Règlement de zonage no 09-345

Lambton, Quebec

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot b58620eabcc5 · verified 2026-06-13 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

MUNICIPALITÉ DE LAMBTON RÈGLEMENT DE ZONAGE RÈGLEMENT N 09-345 RÉALISATION : RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA MUNICIPALITÉ DE LAMBTON RÈGLEMENT NO : 09-345 Adoption par résolution du projet de règlement : 03 mars 2009 Assemblée publique de consultation : 17 mars 2009 Adoption du règlement : 7 avril 2009 Approbation du règlement (LAU, LERM) : N/a Certificat de conformité : 11 juin 2009 ENTRÉE EN VIGUEUR : 11 juin 2009 Authentifié le _____________________________________ Raymonde Lapointe, Mairesse _____________________________________ Jocelyne Boulanger, Directrice générale Préparé par le Service d'aménagement Patrice Gagné Responsable à l'aménagement Jean-Sébastien Fiset, Coordonnateur à l'aménagement. Rafael Lambert, Responsable à la géomatique. M.R.C. DU GRANIT 5090 rue Frontenac Lac-Mégantic (Québec) G6B 1H3 Téléphone : (819) 583-0181 Télécopieur : (819) 583-5327 Courriel : [email protected] HISTORIQUE DES MODIFICATIONS MODIFICATIONS RÈGLEMENT NO TITRE ENTRÉE EN VIGUEUR 11-365 Règlement no 11-365 modifiant le Règlement de zonage no 09-345 afin d'incorporer les modifications nécessaires découlant de l'adoption de l'article 59 2 juin 2011 11-362 Règlement no 11-362 modifiant le règlement numéro 09- 345 Règlement de zonage aux règlements d'urbanisme 14 juillet 2011 12-372 Règlement no 12-372 modifiant le règlement de zonage afin de modifier le type de zone des lots 8-D-P, 54, 8-D-3 et 8-D-4 Rg 1 cadastre du canton de Price et de redéfinir les limites du milieu humide du lot 13A-P Rg 3 cadastre du canton de Lambton 15 mars 2012 12-383 Règlement no 12-383 modifiant le règlement no 09-345 « Règlement de zonage aux règlements d'urbanisme 21 juin 2012 12-388 Règlement no 12-388 modifiant le règlement de zonage no 09-345 afin d'appliquer la politique de reconnaissance des immeubles à caractère commercial, industriel, récréotouristique ou institutionnel existants situés en zone agricole permanente ou dans l'affectation rurale au lot 2A- 1-2 rang B cadastre du canton de Lambton et de créer la zone A-23 30 août 2012 12-392 Règlement no 12-392 modifiant le règlement de zonage no 09-345 afin de modifier les normes relatives aux entreprises artisanales 7 février 2013 13-405 Règlement no 13-405 modifiant le règlement de zonage no 09-345 afin de redéfinir les limites du milieu humide du lot 28 du rang 5, cadastre du Canton de Lambton 2 mai 2013 14-414 Règlement no 12-392 modifiant le règlement de zonage no 09-345 afin d'incorporer des modifications consistant à faciliter l'application de certaines normes du règlement 18 septembre 2014 14-421 Règlement no 14-421 modifiant le règlement de zonage no 09-345 afin d'agrandir le périmètre urbain 21 mai 2015 15-526 Règlement no 15-526 modifiant le règlement de zonage no 09-345 afin de modifier le zonage des lots 2-A-1-1, 2-A- 1-2, 1-B-P, 1-A-P, 1-C-P, 1-A-2, 35, 2 A-P, 2-B et 1-A-1 Rang B du Canton de Lambton 21 mai 2015 15-431 Règlement no 15-431 modifiant le règlement de zonage no 09-345 afin de modifier les limites du milieu humide du lot 30-P, rang 8 cadastre du Canton de Lambton 20 août 2015 15-429 Règlement no 15-429 modifiant le règlement de zonage no 09-345 afin règlementant l'utilisation des boîtes de camion comme bâtiment accessoire et modifiant la grille des spécifications relative aux roulottes 19 novembre 2015 15-435 Règlement no 15-435 modifiant le règlement de zonage no 09-345 afin d'inclure l'usage ''transport-communication- utilités-publiques'' aux zones A-5 et A-17 et modifier le nombre de logements autorisé pour la zone A-17 ainsi que les marges de recul latérales minimales 21 avril 2016 16-447 Règlement no 16-447 modifiant le règlement de zonage no 09-345 en vue d'agrandir le périmètre urbain 19 mai 2016 16-454 Règlement no 16-454 modifiant le règlement de zonage no 09-345 afin d'inclure une nouvelle classe d'usage commercial 16 mai 2017 17-457 Règlement no 16-457 modifiant certaines dispositions relatives aux rives, modifiant l'affectation des lots 3A et 3B, rang 5, cadastre du Canton d'Aylmer et modifiant les dispositions relatives aux milieux humides 20 juin 2017 18-464 Règlement no 18-464 modifiant le règlement de zonage no 09-345 afin de créer la zone AFT1-12 10 juillet 2018 18-476 Règlement no 18-476 modifiant le règlement de zonage no 09-345 afin de modifier le zonage du lot 5 688 251, cadastre du Québec 16 avril 2019 19-485 Règlement no 18-485 modifiant le règlement de zonage no 09-345 afin de changer le zonage des lots 5 687 299, 5 687 298, 5 687 294, 5 689 623-P, 5 687 293 et parties des lots 5 687 313 et 5 689 900-P 14 mai 2019 19-484 Règlement no 19-484 modifiant le règlement de zonage no 09-345 afin de modifier certaines dispositions en lien avec les roulottes 18 juin 2019 19-487 Règlement no 19-487 modifiant le règlement de zonage no 09-345 afin de créer une nouvelle zone résidentielle et rurale, de modifier certaines normes concernant les bâtiments accessoires et la garde d'animaux de ferme 17 septembre 2019 20-508 Règlement no 20-508 modifiant le règlement de zonage no 09-345 afin de bonifier la réglementation 10 septembre 2020 21-534 Règlement no 21-534 modifiant le règlement de zonage no 09-345 afin de modifier le zonage du lot 6 428 006 28 septembre 2021 22-556 Règlement # 22-556 modifiant le plan d'urbanisme no 08- 338 afin de bonifier la réglementation suite à la modification du schéma d'aménagement 13 décembre 2022 22-550 Règlement # 22-550 modifiant le règlement de zonage no 09-345 afin de bonifier la réglementation 07 février 2023 22-557 Règlement # 22-557 modifiant le règlement de zonage no 09-345 afin de bonifier la réglementation à la suite de la modification du schéma d'aménagement 07 février 2023 Authentifié le____________________________ _____________________________________ Ghislain Breton, Maire _____________________________________ Marcelle Paradis, Directrice générale ____________________________________ Patrice Gagné Responsable de l'aménagement PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE LAMBTON Séance régulière du conseil de la Municipalité de Lambton tenue le 7 avril 2009 et à laquelle étaient présents la mairesse, madame Raymonde Lapointe, et les conseillers (ères) : M. Roch Lachance, siège # 1 M. André Bisson, siège # 4 M. Ghislain Bolduc, siège # 2 Mme Cécile Richard, siège # 5 Mme Jacinthe Martel, siège # 3 M. Gaston Veilleux, siège # 6 Tous formants quorum sous la présidence de son honneur la mairesse. La Directrice Générale et Secrétaire-Trésorière, madame Jocelyne Boulanger, participait aussi à la rencontre. Lors de cette séance la résolution suivante a été adoptée : 09-04-88 Adoption du règlement numéro 09-345 visant à remplacer les règlements numéros 08-339 et 08-339-1 concernant le zonage CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Lambton a adopté un règlement de zonage no 08-339- 1 contenant les dispositions de concordance au schéma d'aménagement révisé de la MRC du Granit; CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Lambton a adopté un règlement de zonage no 08-339 contenant les éléments de la révision que la municipalité désirait intégrer à sa règlementation; CONSIDÉRANT QUE la tenue de registre pour le règlement no 08-339 a été réalisée et que personne n'a demandé la tenue d'un référendum; CONSIDÉRANT QUE la municipalité procède à la refonte de ces deux règlements pour créer le règlement de zonage 09-345; CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a régulièrement été donné à la séance du 3 mars 2009 de ce conseil; Il est proposé par: Mme Jacinthe Martel appuyé par : M. André Bisson QUE le conseil de la Municipalité de Lambton adopte le RÈGLEMENT NO 09-345 VISANT À REMPLACER LES RÈGLEMENTS DE ZONAGE NO 08-339 et 08-339-1; QUE l'original dudit document soit conservé aux archives de la Municipalité de Lambton et qu'il a le même effet que s'il était transcrit au complet dans le livre des délibérations et le livre des règlements de la Municipalité. QUE le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ COPIE CONFORME CERTIFIÉE CE 8 AVRIL 2009 Jocelyne Boulanger Directrice générale Secrétaire-Trésorière I TABLE DES MATIÈRES TABLE DES MATIÈRES ................................................................................................. I LISTE DES TABLEAUX ................................................................................................ IX LISTE DES FIGURES ..................................................................................................... X CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES....................................................... 1 1.1 TITRE DU RÈGLEMENT ................................................................................ 1 1.2 ABROGATION ET REMPLACEMENT DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS ................................................................................................ 1 1.3 TERRITOIRE TOUCHÉ .................................................................................. 1 1.4 ANNEXES AU RÈGLEMENT ......................................................................... 1 1.5 INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÉGLEMENTATION ................................. 1 1.6 LE RÈGLEMENT ET LES LOIS ..................................................................... 2 1.7 RESPECT DES RÈGLEMENTS ..................................................................... 2 1.8 ENTRÉE EN VIGUEUR .................................................................................. 2 CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ..................................................... 3 2.1 STRUCTURE DU RÈGLEMENT .................................................................... 3 2.2 INTERPRÉTATION DU TEXTE ...................................................................... 3 2.3 TABLEAUX ET PLANS.................................................................................. 4 2.4 UNITÉ DE MESURE ....................................................................................... 4 2.5 MESURE DES DISTANCES PRÈS D'UN COURS D'EAU ............................ 4 2.6 INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ........................................................ 4 2.7 TERMINOLOGIE ............................................................................................ 4 CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ................................................... 25 3.1 APPLICATION DU RÈGLEMENT ................................................................ 25 3.2 FONCTIONS ET POUVOIRS DE L'INSPECTEUR EN BÂTIMENT ............. 25 CHAPITRE 4 - CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS ET RECOURS .............................. 25 4.1 CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS ET RECOURS ...................................... 25 CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................. 26 5.1 RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES......................... 26 II 5.2 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES ............................................ 26 5.3 TERRAIN SITUÉ SUR PLUS D'UNE ZONE ................................................ 27 5.4 LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ........................................................... 27 CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS SUR LES USAGES .................................................... 28 6.1 USAGES AUTORISÉS DANS CHAQUE ZONE .......................................... 28 6.2 INTERPRÉTATION DE LA RÉGLEMENTATION SUR LES USAGES ....... 28 6.3 USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES ........................................ 28 6.4 CLASSIFICATION DES USAGES ............................................................... 29 CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT À TOUTES LES ZONES ............................................................................................ 38 7.1 ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURE DES CONSTRUCTIONS ...................................................................................... 38 7.1.1 Forme et genre de construction défendus ...................................... 38 7.1.2 Revêtements extérieurs prohibés ................................................... 39 7.1.3 Traitement des toitures ................................................................... 39 7.1.4 Traitement des surfaces extérieures ............................................... 40 7.1.5 Harmonie des matériaux ................................................................. 40 7.1.6 Normes spécifiques au blindage et fortification d'une construction ou d'un bâtiment ....................................................... 40 7.1.7 Délai de finition extérieure .............................................................. 41 7.2 BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................................... 41 7.2.1 Un seul bâtiment principal par terrain ............................................. 41 7.2.2 Orientation du bâtiment principal .................................................... 41 7.2.3 Jumelage de bâtiments à utilisation différente ................................ 41 7.2.4 Superficie et dimensions minimales ................................................ 42 7.2.5 Hauteur minimale et maximale ....................................................... 42 7.2.6 Symétrie des hauteurs .................................................................... 42 7.2.7 Pente du toit .................................................................................... 43 7.2.8 Bâtiments d'utilité publique ............................................................. 43 7.2.9 Construction en zone agricole ........................................................ 43 7.3 BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET ANNEXES .............................................. 43 7.3.1 Norme générale .............................................................................. 43 7.3.2 Normes d'implantation .................................................................... 44 7.3.3 Dimension et nombre ...................................................................... 45 7.3.4 Abri d'hiver, clôture à neige et protection hivernale ........................ 45 7.3.5 Modifications d'une annexe ou d'un balcon .................................... 46 7.4 MARGES DE RECUL ET USAGE DES COURS AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRALES .......................................................................................... 46 7.4.1 Dispositions générales .................................................................... 46 7.4.2 Marge de recul avant ...................................................................... 47 7.4.2.1 Dispositions générales ...................................................... 47 III 7.4.2.2 Marge de recul avant maximale ........................................ 47 7.4.2.3 Alignement requis ............................................................. 47 7.4.3 Marges de recul latérales ................................................................ 48 7.4.4 Marge de recul arrière ..................................................................... 49 7.4.5 Empiétements permis dans les marges de recul ............................ 49 7.4.5.1 Empiétements permis dans la marge de recul avant ........ 49 7.4.5.2 Empiétements permis dans les marges de recul latérales et arrière .............................................................. 50 7.4.6 Interdiction dans les cours avant .................................................... 50 7.5 USAGES COMPLÉMENTAIRES ET UTILISATION DU TERRAIN ............. 50 7.5.1 Normes d'aménagement extérieur .................................................. 50 7.5.1.1 Aménagement des espaces libres .................................... 50 7.5.1.2 Triangle de visibilité (intersection de rues) ........................ 51 7.5.1.3 Clôtures et haies (dans les zones R, M, P et I) ................. 51 7.5.1.4 Murs de soutènement ....................................................... 52 7.5.1.5 Plantation d'arbres interdite ............................................... 53 7.5.2 Piscines .......................................................................................... 53 7.5.3 Entreposage extérieur ..................................................................... 55 7.5.4 Affichage ......................................................................................... 56 7.5.4.1 Règles générales .............................................................. 56 7.5.4.2 Enseignes prohibées ......................................................... 56 7.5.4.3 Enseignes autorisées dans toutes les zones .................... 58 7.5.4.4 Calcul de l'aire et de la hauteur des enseignes ................. 61 7.5.4.5 Installation d'une enseigne ................................................ 62 7.5.4.6 Conception, construction et autres normes ....................... 62 7.5.4.7 Enseigne autorisée dans les zones résidentielles et de villégiature ..................................................................... 64 7.5.4.8 Enseigne autorisée dans les zones autres que résidentielles et de villégiature ........................................... 64 7.5.4.9 Message d'une enseigne .................................................. 67 7.5.4.10 Particularités applicables à un usage station- service, débit d'essence et lave-auto (sauf pour les bannières commerciales reconnues et établies) ................ 67 7.5.4.11 Panneaux publicitaires hors de l'emplacement de l'usage auquel ils font références ....................................... 68 7.5.4.12 Triangle de visibilité ......................................................... 69 7.5.4.13 Cessation d'usage ........................................................... 69 7.5.4.14 Droits acquis ................................................................... 70 7.5.5 Stationnement ................................................................................. 70 7.5.5.1 Dispositions générales ...................................................... 70 7.5.5.2 Nombre minimal de cases requises .................................. 70 7.5.5.3 Dimensions des aires de stationnement............................ 71 7.5.6 Stationnement ou remisage d'un véhicule commercial sur une propriété résidentielle .................................................................... 72 7.5.7 Garde d'animaux de ferme et autres types d'élevage ..................... 72 IV 7.5.7.1 Garde de poules et de lapins ............................................ 72 7.5.8 Dispositions sur les systèmes extérieurs de chauffage à combustion d'un bâtiment principal ou accessoire ........................ 75 CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CONSTRUCTIONS OU CERTAINS USAGES................................. 77 8.1 ENTREPRISES ARTISANALES ET LES SERVICES PERSONNELS ET PROFESSIONNELS LIÉS À L'HABITATION ........................................ 77 8.1.1 Règle générale ............................................................................... 77 8.1.2 Les services personnels et professionnels liés à l'habitation .......... 77 8.1.3 Les entreprises artisanales liées à l'habitation ................................ 78 8.1.4 Limitation dans certaines zones ...................................................... 79 8.1.5 Droits acquis ................................................................................... 79 8.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MOBILES ET AUX ROULOTTES ............................................................................................... 79 8.2.1 Maisons mobiles ............................................................................. 79 8.2.2 Roulottes ......................................................................................... 81 8.2.2.1 Règles générales .............................................................. 82 8.2.2.2 registre .............................................................................. 82 8.2.2.3 Inscription au régistre ........................................................ 83 8.2.2.4 Conditions d'implantation d'une roulotte ........................... 83 8.2.2.5 Nombre de roulottes autorisées ........................................ 83 8.2.2.6 Aménagements complémentaires autorisés sur les lots vacants occupés par une roulotte ................................ 84 8.2.2.7 Usages spécifiquement défendus ..................................... 85 8.2.2.8 Droits Acquis ..................................................................... 85 8.2.3 Roulottes de séjour ......................................................................... 86 8.2.3.1 Règles générales .............................................................. 86 8.2.3.2 Nombre autorisé ................................................................ 87 8.2.3.3 Normes d'implantation ...................................................... 88 8.2.3.4 Droits acquis ..................................................................... 89 8.2.4 Règles d'exception (roulottes et maisons mobiles temporaires) .................................................................................. 89 8.3 USAGES TEMPORAIRES ........................................................................... 89 8.3.1 Dispositions générales .................................................................... 89 8.3.2 Usages temporaires autorisés ........................................................ 90 8.4 COURS À REBUTS AUTOMOBILES .......................................................... 90 8.4.1 Normes de localisation .................................................................... 91 8.4.2 Obligation de dissimuler .................................................................. 91 V 8.5 ÉTABLISSEMENTS RÉCRÉATIFS POUR VÉHICULES MOTORISÉS ...... 91 8.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS FORESTIERS ........................... 91 CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES PERMETTANT L'ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE ................................................... 93 9.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE .................................................................... 93 9.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..................................................................... 93 9.3 ENTRETIEN DES ACCÈS............................................................................ 93 9.4 DISTANCE ENTRE DEUX ENTRÉES ......................................................... 93 9.5 CAS D'APPLICATION ................................................................................. 94 9.6 DROITS ACQUIS ......................................................................................... 94 9.7 CATÉGORIES D'ENTRÉES ......................................................................... 94 9.8 ENTRÉE RÉSIDENTIELLE .......................................................................... 94 9.8.1 Application ...................................................................................... 94 9.8.2 Nombre d'accès .............................................................................. 95 9.8.3 Largeur ........................................................................................... 95 9.9 ENTRÉE COMMERCIALE ........................................................................... 95 9.9.1 Application ...................................................................................... 95 9.9.2 Nombre d'accès .............................................................................. 95 9.9.3 Largeur ........................................................................................... 95 9.10 ENTRÉE DE FERME .................................................................................. 96 9.10.1 Application .................................................................................... 96 9.10.2 Nombre d'accès ............................................................................ 96 9.10.3 Largeur ......................................................................................... 96 9.11 ENTRÉE DE CHAMPS ............................................................................... 96 9.11.1 Application .................................................................................... 96 9.11.2 Nombre d'accès ............................................................................ 96 9.11.3 Largeur ......................................................................................... 96 9.12 ENTRÉE INDUSTRIELLE .......................................................................... 97 9.12.1 Application .................................................................................... 97 9.12.2 Nombre d'accès ............................................................................ 97 9.12.3 Largeur ......................................................................................... 97 9.13 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CONSTRUCTION DES ENTRÉES .................................................................................................... 97 9.13.1 Les tuyaux .................................................................................... 97 9.13.1.1 Diamètre des tuyaux ....................................................... 97 9.13.1.2 Matériaux des tuyaux ...................................................... 97 9.13.1.3 Longueur des tuyaux ....................................................... 98 9.13.1.4 Installation du tuyau ........................................................ 98 9.13.2 Matériaux de recouvrement .......................................................... 99 VI 9.13.3 Côtés latéraux de l'accès .............................................................. 99 9.13.4 Profil de l'accès ........................................................................... 100 CHAPITRE 10 - CONTRAINTES PHYSIQUES ET PROTECTION DU MILIEU ......... 101 10.1 NORMES DE PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL (LACS, COURS D'EAU, MILIEUX HUMIDES) ....................................................... 101 10.1.1 La largeur de la rive .................................................................... 101 10.1.2 Les normes particulières relatives aux rives ............................... 102 10.1.3 Les normes particulières relatives au littoral ............................... 105 10.1.4 Droits acquis ............................................................................... 106 10.2 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES ...... 106 10.3 NORMES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX QUAIS, ABRIS À BATEAU ET PLATES-FORMES FLOTTANTES ....................................... 106 10.3.1 Les quais .................................................................................... 107 10.3.2 Abris à bateaux ........................................................................... 108 10.3.3 Plates-formes flottantes .............................................................. 108 10.4 DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DU DÉBOISEMENT ....... 108 10.4.1 Dispositions générales s'appliquant aux zones agricole et rurale ........................................................................................... 108 10.4.2 Dispositions spécifiques s'appliquant aux zones de récréation, villégiature, conservation et dans l'encadrement des lacs et en périmètre d'urbanisation ....................................... 108 10.4.3 Protection des boisés voisins et des érablières .......................... 109 10.4.3.1 Protection des boisés voisins ........................................ 109 10.4.3.2 Protection des érablières............................................... 109 10.4.4 Bordure d'un chemin public ......................................................... 109 10.4.5 Plantation et abattage des arbres ............................................... 110 10.4.5.1 Application ..................................................................... 110 10.4.5.2 Préservation et plantation d'arbres ................................ 110 10.4.5.3 Interdiction de couper des arbres .................................. 110 10.4.5.4 Coupe d'arbres dans les zones à urbaniser .................. 111 10.4.5.5 Protection des arbres .................................................... 111 10.4.5.6 Abattage d'arbres pour construction ............................. 111 10.4.5.7 Restriction/espèces d'arbres ......................................... 111 10.4.5.8 Distance borne-fontaine et entrée d'eau ....................... 111 10.4.5.9 Talus naturel/abattage d'arbreS prohibé ....................... 111 10.4.5.10 Abattage d'arbres, zone à urbaniser ........................... 112 10.4.6 Dispositions relatives au déboisement sur les pentes fortes ....... 112 10.4.7 Cas d'exception .......................................................................... 112 10.4.8 Terres du domaine public ........................................................... 114 10.4.9 Protection de l'encadrement forestier dans les zones de villégiature ................................................................................... 114 10.4.9.1 Règle générale .............................................................. 114 10.4.9.2 Exception à la règle générale ........................................ 115 VII 10.5 NORMES PARTICULIÈRES AUX ZONES INONDABLES ...................... 115 10.5.1 Constructions, ouvrages et travaux permis ................................. 116 10.5.2 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation ................................................................................... 117 10.5.2.1 Procédure lors d'une demande de dérogation .............. 118 10.5.2.2 Informations requises pour une demande de dérogation ........................................................................ 119 10.5.2.3 Critères pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation ................................................... 119 10.5.3 Règles d'immunisations .............................................................. 120 10.5.4 Nouvelle délimitation d'une zone inondable afin d'autoriser une nouvelle construction ou un nouvel ouvrage prohibé ........... 121 10.6 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES À LA PROTECTION DES OUVRAGES DE CAPTAGE D'EAU POTABLE COMMUNAUTAIRES..... 122 10.6.1 Rayon de protection .................................................................... 122 10.6.2 Distance d'implantation entre un ouvrage de captage d'eau potable communautaire et certains usages ou activités à risques ........................................................................................ 122 10.7 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX STATIONS D'ÉPURATION MUNICIPALES ................................................................. 123 CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE ................................................................. 124 11.1 OBJECTIF ................................................................................................ 124 11.2 TERRITOIRE D'APPLICATION ET INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE VISÉES ...................................................................................................... 124 11.3 MÉTHODE DE MESURE DE LA DISTANCE ........................................... 124 11.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ............................................................................................... 124 11.5 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À CERTAINES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE EN FONCTION DES VENTS DOMINANTS .............................................................................................. 142 11.5.1 Orientation des vents dominants d'été ........................................ 142 11.5.2 Aire exposée aux vents dominants d'été .................................... 142 11.5.3 Types d'élevage et distances séparatrices ................................. 143 VIII 11.6 RECONSTRUCTION, À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ..................................................................................................... 145 11.7 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME (FUMIERS, LISIERS) SITUÉES À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ............................................................................................... 145 11.8 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME (FUMIERS, LISIERS) ............................................ 146 CHAPITRE 12 - ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR ............................................................... 148 12.1 DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR (POLLUTION LUMINEUSE) ................................................. 148 12.1.1 Unités de mesure ........................................................................ 148 12.1.2 Équipements d'éclairage requis .................................................. 148 12.1.2.1 Sources lumineuses ...................................................... 148 12.1.3 Luminaires .................................................................................. 150 12.1.3.1 Luminaires acceptés selon le type de source lumineuse et la proportion de lumière émise au- dessus de l'horizon ........................................................... 150 12.1.3.2 Inclinaison des projecteurs ............................................ 151 12.1.4 Quantité de lumière permise ....................................................... 151 12.1.4.1 Usage résidentiel .......................................................... 151 12.1.4.2 Tout usage et application, sauf résidentiel de 4 logements et moins ....................................................... 151 12.1.5 Heures d'opération ...................................................................... 154 12.1.6 Exemptions ................................................................................. 154 12.1.7 Dérogations mineures ................................................................. 155 12.1.8 Droit acquis ................................................................................. 155 IX CHAPITRE 13 - CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ............................................. 156 13.1 ACQUISITION DES DROITS ................................................................... 156 13.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................. 156 13.3 USAGE DÉROGATOIRE DISCONTINUÉ ................................................ 156 13.4 REMPLACEMENT D'UN USAGE OU CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ......................................................................................... 157 13.5 REMPLACEMENT D'UNE ROULOTTE ................................................... 157 13.6 NON RETOUR À UN USAGE OU UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ......................................................................................... 157 13.7 AGRANDISSEMENT OU EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE ......................................................................................... 157 13.8 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE .......... 158 13.9 CONSTRUCTION DE FONDATIONS POUR UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE ......................................................................................... 158 13.10 DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ............... 158 13.11 BÂTIMENT ACCESSOIRE À UN USAGE OU UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ........................................................... 158 13.12 CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE ................................ 159 13.13 BÂTIMENT DÉTRUIT OU INCENDIÉ .................................................... 159 ANNEXES ......................................................................................................................... ANNEXE 1 : ANNEXE ADMINISTRATIVE ANNEXE 2 : GRILLE DES SPÉCIFICATIONS (FEUILLETS) ANNEXE 3 : PLAN DE ZONAGE MILIEU RURAL (CARTE NUMÉRO : LAM-ZON-1) PLAN DE ZONAGE PÉRIMÈTRE D'URBANISATION (CARTE NUMÉRO : LAM- ZON-2) PLAN DE ZONAGE VILLÉGIATURE (CARTE NUMÉRO : LAM-ZON-3) ANNEXE 4 : CHARTES DES COULEURS FONCÉES POUR LES ENSEIGNES LUMINEUSES IX LISTE DES TABLEAUX Tableau 2.1 : Arbre d'essence commerciale ................................................................... 7 Tableau 7.1 : Cases de stationnement .......................................................................... 71 Tableau 10.1 : Distances prescrites de façon réciproque entre un ouvrage de captage d'eau potable communautaire et certains usages ou activités à risques ............................................................................ 122 Tableau 10.2 : Normes particulières relatives aux stations d'épuration municipales ............................................................................................................ 123 Tableau 11.1 : Paramètres de calcul de la distance séparatrice .............................. 125 Tableau 11.2 : Nombre maximum d'unités animales (paramètre A) ........................ 126 Tableau 11.3 : Distance de base (paramètre B) .......................................................... 127 Tableau 11.4 : Potentiel d'odeur (paramètre C) .......................................................... 137 Tableau 11.5 : Type de fumier (paramètre D) .............................................................. 138 Tableau 11.6 : Type de projet (paramètre E) ............................................................... 139 Tableau 11.7 : Facteur d'atténuation selon la technologie utilisée (paramètre F) .. 140 Tableau 11.8 : Facteur d'usage (paramètre G) ............................................................ 140 Tableau 11.9 : Distances séparatrices pour l'implantation résidentielle relativement à l'article 59 ....................................................................................... 141 Tableau 11.10 : Types d'élevage et distances séparatrices en fonction des vents dominants d'été ................................................................................ 145 Tableau 11.11 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers* situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage146 Tableau 11.12 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ............................................................................................................ 147 Tableau 12.1 : Sources lumineuses acceptées en fonction du spectre lumineux émis ................................................................................................... 149 Tableau 12.2 : Luminaires acceptés selon le type de source lumineuse et la proportion de lumière émise au-dessus de l'horizon .................. 150 Tableau 12.3 : Valeurs maximales des niveaux d'éclairement moyen maintenus en lux ou de l'équivalent en lumens/m² .............................................. 153 X LISTE DES FIGURES Figure 2.1 : Cour .............................................................................................................. 11 Figure 2.2 : Ligne de lot .................................................................................................. 16 Figure 2.3 : Marge de recul ............................................................................................. 18 Figure 7.1 : Triangle de visibilité .................................................................................... 51 Figure 7.2 : Méthode de calcul de la superficie d'une enseigne ................................ 61 Figure 9.1 : Longueur des tuyaux .................................................................................. 98 Figure 9.2 : Côtés latéraux de l'accès ........................................................................... 99 Figure 10.1 : Rive de 10 mètres de profondeur .......................................................... 101 Figure 10.2 : Rive de 15 mètres de profondeur .......................................................... 102 Figure 11.1 : Aire exposée aux vents dominants d'été ............................................. 143 RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 1 CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1.1 TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement s'intitule « règlement de zonage ». 1.2 ABROGATION ET REMPLACEMENT DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS Le présent règlement abroge et remplace en entier à toutes fins que de droit le règlement de zonage, numéro 89 -113, applicable sur le territoire de la municipalité de Lambton et ses divers amendements. Sont aussi abrogées toutes autres dispositions incompatibles contenues dans l'un ou l'autre des règlements municipaux actuellement en vigueur dans la Municipalité. Telles abrogations n'affectent pas cependant les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi abrogés, ni les permis émis sous l'autorité desdits règlements. 1.3 TERRITOIRE TOUCHÉ Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la Municipalité de Lambton. 1.4 ANNEXES AU RÈGLEMENT La grille des spécifications (Annexe 2) ainsi que les plans de zonage LAM-ZON-1, LAM- ZON-2 et LAM-ZON-3 authentifiés par le maire et la secrétaire-trésorière, font partie intégrante du règlement de zonage à toutes fins que de droit. 1.5 INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÉGLEMENTATION Le conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également partie par partie, chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, paragraphe par paragraphe, de manière à ce que si une partie, un chapitre, une section, une sous-section, un article ou un paragraphe était ou devait être déclaré nul, les autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 2 1.6 LE RÈGLEMENT ET LES LOIS Aucune disposition du présent règlement ne peut avoir comme effet de soustraire toute personne à l'application d'une loi du Canada, du Québec ou d'un autre règlement municipal. 1.7 RESPECT DES RÈGLEMENTS La délivrance d'un permis ou d'un certificat, l'approbation des plans et devis ainsi que les inspections effectuées par l'inspecteur ne libèrent aucunement le propriétaire d'un immeuble de l'obligation d'exécuter ou de faire exécuter les travaux conformément aux exigences du présent règlement ou de tout autre règlement. 1.8 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement est adopté et entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et il ne pourra être modifié qu'au moyen d'un autre règlement adopté conformément aux dispositions de cette loi. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 3 CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 2.1 STRUCTURE DU RÈGLEMENT Un système de codification uniforme a été utilisé pour tout le règlement. Un chiffre romain indique la partie du règlement. Le premier chiffre numérique indique le chapitre d'une partie, le deuxième, la section de ce chapitre, le troisième, la sous-section, le quatrième, l'article de la sous-section en question. Une lettre identifie un paragraphe subdivisant une section, sous-section ou un article. À titre d'exemple, ces subdivisions sont identifiées comme ci-après : II Partie 2 Chapitre 2.5 Section 2.5.1 Sous-section 2.5.1.6 Article a) Paragraphe 2.2 INTERPRÉTATION DU TEXTE Tous les mots utilisés dans ce règlement conservent leur signification habituelle, à moins qu'il n'en soit précisé autrement (section 2.7). L'emploi du verbe au présent inclut le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice- versa, à moins que le sens n'indique clairement qu'il ne peut logiquement en être ainsi. Avec l'emploi du mot « doit » ou « sera », l'obligation est absolue; le mot « peut » conserve un sens facultatif. Le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou physique. Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 4 2.3 TABLEAUX ET PLANS Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, plans et toute autre forme d'expression autre que le texte proprement dit contenus dans ce règlement, en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les diverses représentations graphiques, le texte prévaut. 2.4 UNITÉ DE MESURE Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en mesures métriques (S.I.). 2.5 MESURE DES DISTANCES PRÈS D'UN COURS D'EAU Toutes les distances mesurées à partir d'un cours d'eau le sont à partir de la ligne des hautes eaux. 2.6 INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales s'appliquant à une ou plusieurs zones et les dispositions particulières à chacune des zones, à certaines constructions ou à certains usages, les dispositions particulières s'appliquent et prévalent sur les dispositions générales. 2.7 TERMINOLOGIE Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente ou qu'il en soit précisé autrement, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans la présente section. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 5 A Abat-jour : partie supérieure d'un luminaire visant à limiter l'émission de lumière directe vers le ciel. L'abat-jour doit être plus grand que le diamètre de la source lumineuse qu'il abrite, de manière à la camoufler partiellement. Abri d'auto : construction reliée au bâtiment principal, formée d'un toit supporté par des colonnes, et dont au moins deux côtés sont ouverts et non-obstrués; les dimensions d'un abri d'auto sont prises à la face extérieure des colonnes. Pour les fins du présent règlement, les abris d'autos sont considérés comme des bâtiments annexes. Abri à bateau : construction, comprenant ou non un toit supporté par des montants, et destinée à abriter ou supporter les embarcations. Abri forestier : habitation rudimentaire liée à l'exploitation de la forêt, dépourvue d'électricité et qui n'est pas alimentée en eau par une tuyauterie sous pression, mécanique ou par gravité. Elle a une superficie maximale de 20 mètres carrés (215 pieds carrés). Elle ne comprend qu'un seul étage, n'a pas de fondations permanentes et ne nécessite pas d'aménagement important du terrain. Elle est utilisée de façon occasionnelle pour des séjours de courte durée. Un abri forestier ne peut en aucun temps servir d'habitation permanente ou saisonnière. Abri d'hiver pour automobile : structure recouverte de matériaux légers, érigée seulement durant les mois d'hiver et destinée à abriter un ou plusieurs véhicules automobiles. Accès public : toute forme d'accès en bordure des cours d'eau, du domaine privé ou du domaine public, ouvert à la population ou à une partie de la population, avec ou sans frais d'entrée, et aménagé de façon à permettre l'usage d'un cours d'eau à des fins récréatives et de détente. Agrandissement : travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment ou les dimensions de toute autre construction. Agriculture : élevage des animaux ainsi que la culture du sol et des végétaux, à l'exception de la sylviculture. Aire d'alimentation extérieure : (pour application des normes de la section Gestion des odeurs en milieu agricole), une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés, périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils seront nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. Aire de chargement/déchargement, de manutention ou de travail : Surface extérieure où des tâches manuelles sont exécutées régulièrement ou lorsqu'un nombre important de véhicules de chargement/déchargement opèrent de façon constante. De manière non limitative, sont considérés comme tels, les accès à RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 6 des portes de garage, les aires de livraison, les plateformes de chargement, l'entreposage étagé de biens, l'entreposage de substances dangereuses. Aire de pompage de station service : surface sous la marquise ou si l'aire de pompage n'est pas sous une marquise, une surface de 50 m² de chaque côté des distributeurs d'essence. Aire d'étalage commercial : surface extérieure où la marchandise destinée à la vente immédiate est exposée à la vue des clients (automobiles, matériaux divers, centre jardins, ...). Aire d'entreposage : surface extérieure où des biens divers sont entreposés, où des tâches manuelles sont exécutées occasionnellement et/ou des véhicules de chargement/déchargement opèrent de façon épisodique. L'éclairage extérieur d'une aire d'entreposage assure la sécurité du matériel et des biens tout en permettant aux piétons et véhicules de circuler librement. De manière non limitative, sont considérés comme tels, les tabliers de manœuvre, l'entreposage des biens non destinés à la vente immédiate, les voies périphériques aux aires de chargement/déchargement, de manutention ou de travail. Aire piétonne : les aires piétonnes sont les trottoirs, places publiques, aires de repos, escaliers, rampes, sentiers piétonniers, pistes cyclables. Annexe : voir bâtiment annexe. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 7 Arbre d'essence commerciale : Tableau 2.1 : Arbre d'essence commerciale Essences feuillues Essences résineuses Bouleau blanc Épinette blanche Bouleau gris Épinette de Norvège Bouleau jaune (merisier) Épinette noire Caryer Épinette rouge Cerisier tardif Mélèze Chêne à gros fruits Pin blanc Chêne bicolore Pin rouge Chêne blanc Pin gris Chêne rouge Pruche de l'est Érable à sucre Sapin baumier Érable argenté érable noir Thuya de l'est (cèdre) Érable rouge Frêne d'Amérique (frêne blanc) Frêne de Pennsylvanie (rouge) Frêne noir Hêtre américain Orme liège Orme rouge Ostryer de Virginie Peuplier (autres) Peuplier baumier Peuplier faux tremble (tremble) Tilleul d'Amérique RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 8 B Bâtiment : construction ayant un toit supporté par des murs ou des colonnes, quel que soit l'usage pour lequel elle peut être occupée. Exceptionnellement, un abri auto est considéré comme un bâtiment, même si la toiture n'est pas supportée sur des murs. 20/09/10, R. 20-508, A.2 Lorsque la construction est divisée par un ou des murs mitoyens ou pouvant devenir mitoyens, du sous-sol jusqu'au toit, chaque unité ainsi divisée sera considérée comme un bâtiment distinct. Bâtiment accessoire : bâtiment secondaire détaché du bâtiment principal, situé sur le même terrain que ce dernier et servant à un usage complémentaire à l'usage principal (par exemple : garage privé, remise, gazebo, ...). Bâtiment agricole : bâtiment utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des animaux, ou est destiné à la production, au stockage ou au traitement de produits agricoles, horticoles ou pour l'alimentation des animaux, tel qu'une grange, un bâtiment de stockage des récoltes, une salle de traite, une porcherie, un poulailler, une cellule à grains, un silo, une remise pour le matériel agricole, un atelier de ferme, un centre de préparation des aliments pour animaux, une serre, une remise à bois, une cabane à sucre, ... Bâtiment annexe (ou Annexe) : bâtiment secondaire attenant à un bâtiment principal et situé sur le même terrain que ce dernier (ex : abri d'auto, garage privé attenant, ...). Par contre, un garage privé incorporé à un bâtiment principal n'est pas considéré comme un bâtiment annexe si des pièces habitables sont situées au- dessus du garage. Bâtiment contigu (en rangée) : bâtiment réuni à au moins deux autres et dont les murs latéraux sont mitoyens, en tout ou en partie, à l'exception des murs d'extrémité. Bâtiment isolé : bâtiment pouvant avoir de l'éclairage sur les quatre (4) côtés, sans aucun mur mitoyen et dégagé de tout autre bâtiment. Bâtiment jumelé : bâtiment relié en tout ou en partie à un autre bâtiment par un mur latéral mitoyen. Bâtiment principal : bâtiment dans lequel s'exercent l'utilisation ou les utilisations principale(s) du terrain sur lequel ledit bâtiment est édifié. Berge : (disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée charretière), partie de l'emprise située entre le fossé et la ligne d'emplacement de la propriété riveraine. C'est habituellement sur la berge que sont installés les poteaux RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 9 téléphoniques et électriques. Bois commercial : arbre d'essence commerciale de plus de dix (10) centimètres de diamètre au D.H.P. Boîte de camion : la boîte de camion est un conteneur fermé, habituellement de forme rectangulaire. Montée sur un camion porteur, la boîte de camion permet de contenir et transporter des marchandises, des outils et autres matériaux. Inclue aussi les conteneurs : caisse de dimensions normalisées utilisée pour la manutention, le stockage ou le transport de matières ou de lots d'objets dont elle permet de simplifier l'emballage. Ces bâtiments à usage complémentaire seront considérés comme bâtiment accessoire et seront assujettis à la même règlementation. 15/11/19, R. 15-429, A. 3 C Calcul d'éclairement point-par-point : méthode de calcul permettant de déterminer la quantité de lumière, en lux ou en pied-bougie, qui arrive sur un plan horizontal ou vertical en différents points de la surface éclairée. Ces calculs sont réalisés par les fabricants, les ingénieurs ou techniciens spécialisés en éclairage extérieur ou les agents manufacturiers et sont fournis sur demande. Camping : (pour application des normes de la section : gestion des odeurs en milieu agricole), établissement qui offre au public, moyennant tarification, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Chalet : voir habitation saisonnière. Chaussée : (disposition relative à l'accès à la voie public, entrée charretière), surface portante d'une rue utilisée pour la circulation des véhicules et des piétons ou aménagée de façon à faciliter cette circulation. La chaussée comprend la voie carrossable (pavée ou gravelée), les accotements, les trottoirs ou les bordures de rue, sans toutefois comprendre les fossés. Chemin : voir rue. Chemin forestier : chemin aménagé sur un terrain pour transporter le bois du lieu d'entreposage jusqu'au chemin public. Chemin municipal : (disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée charretière), terrain ou structure appartenant à la Municipalité et affecté à la RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 10 circulation des véhicules automobiles. Chemin public : (pour application des normes de la section : gestion des odeurs en milieu agricole), une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une Municipalité ou par le ministère des Transports ou une voie cyclable (piste cyclable, bande cyclable, voie partagée). Comblement de fossé : (disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée charretière), correspond à tous travaux, autres que ceux prévus pour un accès à la voie publique et ayant pour effet de combler, remplir ou fermer un fossé longitudinal à la chaussée. Commerce en lien avec les activités agricoles : commerce oeuvrant dans la vente ou la location de produits offerts dans le cadre normal du bon fonctionnement des entreprises agricoles. Les commerces admissibles sont : la vente ou la location d'outillage et de machinerie agricole et la vente de produits fertilisants. 17/05/16, R. 16-454, A.2 Conseil : le Conseil de la Municipalité de Lambton. Construction : assemblage ordonné de matériaux relié au sol ou fixé à tout objet relié au sol, pour servir d'abri, de soutien, de support ou d'appui ou à d'autres fins similaires et constituant un ensemble bâti. De façon non limitative, une construction, au sens du présent règlement, peut désigner un bâtiment, une structure ou un ouvrage tel que balcons, clôtures, murets, piscines, antennes, réservoirs, enseignes, ... Coupe à blanc : abattage ou récolte, dans un peuplement de plus de 40 % des arbres d'essences commerciales. Coupe de conversion : coupe d'un peuplement forestier dégradé ou improductif en vue de son renouvellement par le reboisement. Cette opération doit être suivie d'une préparation du terrain et d'un reboisement à l'intérieur d'un délai de deux ans. Coupe d'éclaircie : récolte partielle d'un peuplement forestier jusqu'à concurrence du tiers (1/3) des tiges de plus de 10 cm à 1,3 m de hauteur. Ce prélèvement est uniformément réparti sur la superficie faisant l'objet de la coupe et ne peut être repris sur la même surface avant une période minimale de 5 ans. Exceptionnellement, lorsqu'un peuplement forestier est constitué d'arbres répartis entre plusieurs classes d'âge et de hauteur, ce prélèvement du tiers des tiges peut être effectué par très petits groupes d'arbres. Coupe d'assainissement : coupe exécutée dans le but d'enlever ou de récupérer les arbres déficients, malades, endommagés ou morts. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 11 Cour : superficie de terrain comprise entre le mur d'un bâtiment principal et la ligne de lot ou de terrain qui lui fait face. On distingue les différentes cours suivantes (voir Fig. 2.1) : cour arrière : espace compris entre la ligne arrière du lot et le mur arrière d'un bâtiment principal, cet espace se prolongeant sur toute la largeur du lot, parallèlement à l'emprise de la rue. Lorsque le lot donne sur plus d'une rue, la partie de la cour arrière adjacente à la ligne avant est la « cour arrière donnant sur rue », jusqu'à une distance correspondant à l'alignement du bâtiment. cour avant : espace compris entre la ligne avant et le mur avant d'un bâtiment principal, cet espace se prolongeant sur toute la largeur du lot, parallèlement à l'emprise de la rue. cour latérale : espace compris entre la ligne latérale du lot et le mur latéral d'un bâtiment principal et s'étendant entre la cour avant et la cour arrière; sur un lot d'angle, la cour latérale adjacente à la rue est la « cour latérale donnant sur rue », alors que celle située du côté opposé est la « cour latérale intérieure ». Figure 2.1 : Cour Cours d'eau : toutes les rivières et les ruisseaux à débit régulier et intermittent, à l'exception des fossés, notamment ceux contenus aux fichiers numériques de la base de données territoriale du Québec (BDTQ), à l'échelle 1: 20 000 du ministère des Ressources naturelles et tels qu'identifiés au plan de zonage. D Déboisement : toute coupe d'arbres d'essences commerciales. Dépanneur : petit magasin général pour satisfaire les besoins quotidiens, immédiats ou locaux, dispensant des biens de consommation courante tels que les journaux, RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 12 les cigarettes, l'épicerie d'appoint. Dépréciation du flux lumineux : facteur de réduction du flux lumineux (lumens) d'une source lumineuse à la moitié de la durée de vie de la lampe. E Éclairement horizontal : quantité de lumière moyenne qui arrive sur une surface horizontale, généralement au sol. Éclairement moyen initial : niveau d'éclairement obtenu en moyenne sur une surface avant d'appliquer le facteur de maintenance. Niveau d'éclairement obtenu au début de la mise en opération des dispositifs d'éclairage. Éclairement moyen maintenu : niveau d'éclairement obtenu en moyenne sur une surface et dans le temps. Niveau d'éclairement obtenu lorsque le facteur de maintenance est appliqué au calcul point-par-point afin d'anticiper la diminution de l'éclairement dans le temps. L'éclairement maintenu permet ainsi d'obtenir une meilleure approximation du niveau réel obtenu un certain temps après la mise en opération des dispositifs d'éclairage. Encadrement des lacs : l'encadrement d'un lac est une bande de terre, d'une distance de 300 mètres, qui borde les lacs et qui s'étend vers l'intérieur des terres, mesurée après la bande riveraine (rive). Enseigne : toute représentation picturale ou littéraire, arrangements de matériaux extérieurs, utilisés pour avertir, solliciter, informer, annoncer, faire de la réclame, attirer l'attention sur un produit, un service, une entreprise, une profession ou un divertissement. Le terme « enseigne » comprend également les panneaux- réclames et affiches. 20/09/10, R. 20-508, A.7 Enseigne commerciale : Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, l'exercice d'une profession, un produit, un service ou un divertissement. 20/09/10, R. 20-508, A.7 Enseigne directionnelle : Enseigne qui indique la direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée. 20/09/10, R. 20-508, A.7 Enseigne à éclairage par réflexion : une enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source fixe de lumière artificielle située à l'extérieur de l'enseigne. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 13 Enseigne lumineuse : enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle par translucidité grâce à une source lumineuse placée à l'intérieur de l'enseigne et possédant une ou plusieurs parois translucides. Enseigne mobile : enseigne qui est montée, installée, disposée, déposée ou intégrée sur une remorque, un véhicule, une structure mobile ou une base amovible et pouvant être transportée d'un lieu à un autre. 20/09/10, R. 20-508, A.7 Enseigne mouvante ou pivotante : enseigne comportant un mouvement rotatif, giratoire, oscillatoire ou autre. 20/09/10, R. 20-508, A.7 Enseigne sur poteau ou socle : enseigne soutenue par un ou plusieurs pylônes, soutiens, poteaux fixés au sol ou socle. Cette enseigne est indépendante du mur de l'établissement. » 20/09/10, R. 20-508, A.7 Enseigne touristique : enseigne reliée à un établissement d'hébergement et restauration ou à des usages du groupe « culturel, récréatif et touristique ». Entrée de bâtiment : l'entrée d'un bâtiment est définie comme la plus grande surface entre : - 2,5 mètres devant les portes et 1 mètre de chaque côté des portes, ou, - la surface sous la marquise. Entreposage extérieur : activité qui consiste à entreposer à des fins de vente, de démonstration ou de dépôts industriels ou commerciaux, un produit ou des marchandises diverses dans un endroit à ciel ouvert ou non fermé. Érablière commerciale : établissement associé à une exploitation acéricole où l'on sert des repas traditionnels de « cabane à sucre » entre la période du 1er février au 1er juin. ________________ 23/02/07 R.22-550, A.3 RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 14 F Facteur de maintenance : facteur appliqué au luminaire lors des calculs d'éclairement afin d'évaluer l'éclairement maintenu. Le facteur de maintenance tient compte de divers éléments qui ont un impact sur la quantité de lumière émise : dépréciation du flux lumineux dans le temps, empoussièrement du luminaire, pertes dans le ballast, ... Fondation : ensemble des éléments porteurs qui transmettent les charges d'un bâtiment au sol ou au roc sur lequel il s'appuie. Fossé : un fossé est une petite dépression en long, creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surfaces des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne, qui n'égouttent que les terrains adjacents, ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. Fossé de chemin : (disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée charretière) tranchée longitudinale, située de chaque côté d'un chemin, aménagée sur le terrain bordant le bas du talus de la chaussée et le talus de remblai pour permettre l'écoulement des eaux de surface vers les ponceaux et les décharges. G Gabions : contenants rectangulaires faits de treillis métallique galvanisé et qui, une fois remplis de pierres, constituent de grands blocs flexibles et perméables. Ils peuvent être empilés l'un sur l'autre ou être disposés en escalier. Garage privé : tout bâtiment ou partie de bâtiment, fermé sur plus de deux côtés, non exploité commercialement et destiné à servir au remisage des véhicules à moteurs du propriétaire ou des occupants du bâtiment principal; un garage privé peut être annexé au bâtiment principal ou isolé. Gestion liquide : (pour application des normes de la section : gestion des odeurs en milieu agricole), tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur le fumier solide. Gestion solide : (pour application des normes de la section : gestion des odeurs en milieu agricole), le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 15 H Habitation : bâtiment ou partie d'un bâtiment destiné à abriter des êtres humains. Ce terme comprend les résidences, les maisons mobiles et les habitations collectives, tant permanentes que saisonnières. Habitation saisonnière (chalet) : habitation servant à des fins de récréation ou de villégiature, utilisée pour une durée saisonnière n'excédant pas six (6) mois par année, durant la période du 1er avril au 31 décembre de la même année. Hauteur : distance verticale entre le niveau moyen du sol mesuré en façade d'une construction et la partie la plus élevée de la construction. Les constructions hors-toit telles les cheminées, antennes, clochers, puits de ventilation et autres dispositifs mécaniques n'entrent pas dans le calcul de la hauteur d'un bâtiment, s'ils occupent moins de 10 % de la superficie du toit. Par contre les fausses façades ou autres parties fausses doivent être incluses dans le calcul de la hauteur. I Immeuble protégé : (pour application des normes de la section : gestion des odeurs en milieu agricole) : a) un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; b) un parc municipal; c) une plage publique ou une marina; d) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); e) un établissement de camping; f) les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; g) le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; h) un temple religieux; i) un théâtre d'été; j) un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; k) un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins, dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus, détenteur d'un permis d'exploitation à l'année, ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 16 Installation d'élevage : (pour application des normes de la section : gestion des odeurs en milieu agricole), un bâtiment d'élevage où des animaux sont élevés, ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés des animaux à des fins autres que le pâturage, y compris le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. L Lac : tous les lacs du territoire, notamment ceux contenus aux fichiers numériques de la base de données territoriales du Québec (BDTQ), à l'échelle 1: 20 000 du ministère des Ressources naturelles y compris les lacs sensibles lorsqu'aucune distinction n'est faite entre ces deux types de lac, tels qu'identifiés au plan de zonage. L.A.U. : l'abréviation L.A.U. désigne la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Figure 2.2 : Ligne de lot Ligne de lot : ligne de division entre un ou des lots ou terrains adjacents. On distingue les lignes de lot suivantes (voir Fig. 2.2). ligne avant (ligne de rue) : ligne de séparation entre un lot et l'emprise d'une rue; cette ligne peut être brisée. ligne latérale : ligne servant à séparer deux lots situés côte à côte et perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à la ligne avant; cette ligne peut être brisée. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 17 Dans le cas d'un lot d'angle, cette ligne est perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à la ligne avant où se trouve la façade du bâtiment. ligne arrière : ligne séparant un lot d'un autre, sans être une ligne avant ou une ligne latérale. Dans le cas d'un lot d'angle, cela signifie la ligne opposée à la ligne avant où se trouve la façade du bâtiment. Cette ligne peut être brisée. Ligne des hautes eaux : endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont. Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage. Littoral : partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. Logement : pièce ou groupe de pièces communicantes ayant une entrée distincte servant ou destinées à servir de domicile à une ou plusieurs personnes, pourvues des commodités d'hygiène et où l'on peut préparer et consommer les repas et dormir. Ceci exclut les motels, hôtels, cabines ou autres pièces de même nature. Loi : la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Les références à des articles de cette loi peuvent être faites en utilisant l'abréviation « L.A.U. ». Lot : fonds de terre décrit par un numéro distinct sur un plan fait et déposé conformément à la Loi sur le cadastre ou au Code civil. Lot d'angle : lot situé à l'intersection interne de deux (2) rues qui forment à cet endroit un angle inférieur à 135. Luminaire : un dispositif d'éclairage comprenant une source lumineuse, avec ou sans régulateur de tension (ballast), intégré aux différentes pièces servant à distribuer la lumière, à positionner et protéger la source lumineuse ainsi qu'à fournir la puissance électrique nécessaire. Lotissement : morcellement d'une propriété foncière par lots. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 18 M Maisons d'habitation : (pour application des normes de la section : gestion des odeurs en milieu agricole), une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. Maison mobile (unimodulaire, maison-modules) : habitation unifamiliale fabriquée en usine, isolée de tous ses côtés et conçue pour être occupée à longueur d'année. Elle est livrée entièrement équipée (canalisations, chauffage, circuits électriques) et peut être déplacée jusqu'à un terrain aménagé à cet effet, sur son propre train de roulement ou par un autre moyen. La longueur d'une maison mobile est supérieure à 11 m et sa largeur est supérieure à 3,5 m, sinon il s'agit d'une roulotte. Également, toute résidence dont le rapport largeur/profondeur est de 1 dans 4 ou plus, est considérée comme une maison mobile. Figure 2.3 : Marge de recul Marge de recul : distance fixée par règlement, calculée perpendiculairement en tout point des limites d'un lot, à l'intérieur de laquelle aucune construction réglementée ne peut être érigée (les distances se mesurent à partir des fondations des bâtiments ou de la partie extérieure des autres constructions ou usages). Les marges de recul sont la marge de recul avant (le long de la rue), la marge de recul latérale (le long des lignes latérales du lot) et la marge de recul arrière (le long de la ligne arrière) (voir Fig. 2.3). À moins de spécification contraire, les marges de recul constituent des minimums. Marina : (pour application des normes de la section : gestion des odeurs en milieu agricole), ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le brodent et identifiés au schéma d'aménagement. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 19 Milieux humides riverains : milieu humide contigu à un cours d'eau, relié à un cours d'eau ou encore situé dans un rayon de 50 m d'un cours d'eau. 17/06/20, R. 17-457, A.5 Milieux humides isolés : milieu humide qui se situe à plus de 50 m de tous cours d'eau. 17/06/20, R. 17-457, A.5 Milieu riverain : l'ensemble de la rive et du littoral d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide. Mur de soutènement : mur, paroi ou autre construction de maçonnerie, de bois ou autres matériaux rigides soutenant, retenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre. Un tel mur est vertical ou forme un angle de moins de 45 avec la verticale, est soumis à une poussée latérale du sol et a pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation entre les niveaux du sol adjacents de part et d'autre de ce mur. N Niveau moyen du sol : élévation du terrain, établie par la moyenne des niveaux du sol fini, sur une distance donnée. Il n'est pas nécessaire de tenir compte des dépressions localisées telles que les entrées pour les véhicules ou les piétons. O Opération cadastrale : une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajout ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre ou du Code civil. Ouvrage : toute modification du milieu naturel résultant d'une action humaine. Ouvrage de captage d'eau potable communautaire : ouvrages de captage d'eau, destinés à la consommation humaine, alimentant plus de 20 personnes ainsi que ceux desservant les établissements d'enseignement et les établissements à clientèle vulnérable (santé et services sociaux) et ceux alimentant des sites récréatifs (campings, colonies de vacances, camps de plein air familial, etc.), à l'exception de ceux visant les résidences isolées. P Pente : (pour application des dispositions relatives au contrôle du déboisement), inclinaison du terrain mesurée du haut du talus au bas du talus sur une distance RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 20 minimale de 30 mètres. Périmètre d'urbanisation : limite prévue de l'extension future du village, inscrite sur le plan de zonage. Perré : revêtement de matériaux durs protégeant un talus contre l'action des courants, des vagues et des glaces; les perrés sont généralement flexibles. Les principaux types de perrés sont l'enrochement, l'assemblage de blocs de béton, de sacs de sable-ciment ou autres matériaux conçus à cette fin. Piscine : un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r. 3), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000litres. _________________ 23/02/07, R.22-550, A.13 Piscine creusée ou semi-creusée : une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol. _________________ 23/02/07, R.22-550, A.13 Piscine hors terre » : une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol. ___________________ 23/02/07, R.22-550, A.13 Piscine démontable » : une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire. ___________________ 23/02/07, R.22-550, A.13 Produits finis : produits conçus pour une utilisation extérieure sans avoir à être assemblés ou transformés ni être enfouis sous terre ou camouflés d'une autre façon, tels que: véhicules neufs ou usagés en état de fonctionnement et non accidentés (automobile, moto, bateaux, etc.), végétaux, remises, balançoires, tables à pique-nique et autres accessoires d'aménagement paysager, ... Projecteur : un luminaire pouvant être orienté selon l'angle désiré. Propriété foncière : lot(s) ou partie de lot(s) contigu(s) dont le fond de terrain appartient au même propriétaire. Q Quai privé : ouvrage, aménagé sur la rive et sur le littoral, ou sur le littoral, RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 21 comprenant au plus trois emplacements, destiné à permettre l'embarquement et le débarquement des personnes et des marchandises à bord d'un bateau ou d'une autre embarcation. R Rapport photométrique : un rapport émis par un laboratoire photométrique indépendant décrivant la distribution du flux lumineux (efficacité, proportion des lumens émis au-dessus de l'horizon, distribution des candelas dans les plans horizontal et vertical) et autres caractéristiques du luminaire. Reboisement : action de créer un peuplement forestier en plantant de jeunes plants, des boutures ou encore des plançons. Reconstruction : action de construire de nouveau ou de faire une réparation majeure en conservant moins de 50 % de la construction originale. Réfection : (disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée charretière) action de refaire, de réparer ou de modifier une entrée charretière visant un accès à la voie publique ou un comblement de fossé. Règlements de zonage: le règlement de zonage de la Municipalité de Lambton. Réparation : remise en état, amélioration, consolidation ou renouvellement d'une partie existante d'une construction ou d'un ouvrage, sans en modifier les dimensions extérieures (n'inclut pas la reconstruction). Résidence : habitation comprenant un ou plusieurs logements et pouvant être isolée, jumelée ou contiguë à un ou plusieurs autres bâtiments. Cette catégorie ne comprend toutefois pas les maisons mobiles et les habitations collectives. Rive : la rive est une bande de terre qui borde les lacs, les cours d'eau et les milieux humides et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La rive a une largeur variable selon le type de milieu aquatique, tel que précisé à la section 9.1 du règlement de zonage. Roulotte : sont considérés dans ce terme les roulottes, tentes roulottes, tentes caravanes et motorisés : bâtiment sis sur un châssis métallique, immatriculé ou non, monté sur des roues ou non, conçu pour s'auto-déplacer ou être remorqué par un véhicule automobile et destiné à abriter des personnes lors d'un court séjour en un lieu. Sa longueur maximale est de 11 m, sans compter l'attelage; au-delà il s'agit d'une maison mobile. Rue : terrain ou structure affecté à la circulation des véhicules automobiles qu'il soit de nature privée ou publique, à moins de spécifications contraires. Le terme « rue » inclut toute route, rang, ruelle ou chemin, excluant les chemins de ferme et les RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 22 chemins forestiers. Rue privée : rue n'appartenant pas à la municipalité ou à un gouvernement supérieur permettant l'accès, à partir d'une rue publique ou d'une autre rue privée, aux propriétés qui en dépendent. Rue privée existante : Si constituée avant le 22 juin 1990 : rue privée qui, avant le 22 juin 1990 (entrée en vigueur des règlements de lotissement et sur les permis et certificats de première génération) répondait aux trois exigences suivantes : - Apparaître comme rue ou droit de passage dans un ou plusieurs titres enregistrés; - Desservir au moins deux bâtiments principaux ou deux lots distincts; - Avoir une assiette carrossable minimale de 4 m. Ou, si constituée entre le 22 juin 1990 et le 16 juin 2004 : rue privée qui, entre le 22 juin 1990 (entrée en vigueur des règlements de lotissement et sur les permis et certificats de première génération) et le 16 juin 2004 (résolution 2004-131 de contrôle intérimaire, MRC du Granit), répondait aux deux exigences suivantes : - Être cadastrée; - Être conforme aux règlements de lotissement et sur les permis et certificats de première génération. Ou, si constituée après le 16 juin 2004 : rue privée qui, après le 16 juin 2004, répondait aux deux exigences suivantes : - Être conforme à la résolution de contrôle intérimaire 2004-131 ou au règlement de contrôle intérimaire 94-06 (MRC du Granit); - Être conforme aux règlements de lotissement et sur les permis et certificats de première génération. Rue publique : rue appartenant à la municipalité ou à un gouvernement supérieur. Rue publique existante : rue publique existante au 16 juin 2004 (résolution 2004- 131 de contrôle intérimaire, MRC du Granit). S Source lumineuse (i.e. lampe) : source de lumière artificielle, protégée par une ampoule de forme variée et alimentée par un courant électrique. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 23 Superficie (d'un bâtiment) : superficie extérieure maximale de la projection verticale du bâtiment sur le sol en incluant les parties saillantes fermées, mais en excluant les corniches, ressauts, escaliers, balcons, ... Superficie de plancher : superficie habitable totale des planchers d'un bâtiment (à l'exception du sous-sol), mesurée à la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens. Surface réfléchissante R1, R2, R3, R4 : propriété d'une surface à réfléchir la lumière. Les surfaces de type R2 et R3 sont normalement utilisées pour les calculs d'éclairage routier. R1 : Réflexion diffuse : surface peu lisse, surface de béton ou de ciment. R2 : Réflexion diffuse et spéculaire : asphalte moyennement lisse. R3 : Réflexion légèrement spéculaire : asphalte typique des autoroutes. R4 : Réflexion spéculaire : asphalte ayant une surface très lisse. T Talus de remblai : (disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée charretière), pente de la partie du chemin située entre le fossé et la berge. Talus de la chaussée : (disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée charretière), partie du chemin comprise entre l'accotement et le fond du fossé. Terrain : un fond de terre décrit par un ou plusieurs numéros distincts sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux dispositions du Code civil du Bas Canada ou dans un ou plusieurs actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants, ou par la combinaison des deux et formant un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant en partie ou en totalité à un même propriétaire. Terrain vacant : terrain sur lequel il n'y a aucun bâtiment principal. Tige de bois commercial : arbre d'essences commerciales de plus de dix (10) centimètres (4 pouces) de diamètre à un mètre et trois dixièmes (1,3 m) (4.26 pieds) au-dessus du sol. Transformation : opération qui consiste à apporter des modifications substantielles à un bâtiment en raison d'un changement d'usage. U RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 24 Unité d'élevage : (pour application des normes de la section : gestion des odeurs en milieu agricole) une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Usage complémentaire : tous les usages d'une construction ou d'un terrain, généralement reliés à l'usage principal contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de ce dernier et qui constituent un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. Usage principal : fin principale pour laquelle un terrain ou une partie de terrain, un bâtiment ou une partie de bâtiment, une construction ou une partie de construction sont utilisés ou occupés. Usage temporaire : usage à caractère passager pouvant être autorisé pour une période de temps préétablie. Utilité publique : équipements et infrastructures requis à des fins d'aqueduc, d'égout, d'électricité, de télécommunication et de câblodistribution. V - Z Véranda: galerie ou balcon couvert, vitré ou protégé par des moustiquaires, adossé à un mur d'un bâtiment et non utilisé comme pièce habitable à l'année (constitue une annexe). Verrière: espace vitré semblable à une serre attenant à un bâtiment et employé en tant qu'aire de séjour habitable à l'année (parfois appelé solarium, mais ne pas confondre avec véranda); la verrière fait partie intégrante du bâtiment principal. Visière : écran fixé sur les parties externes ou internes d'un luminaire de manière à limiter les pertes de lumière non désirées. Zone inondable : cette zone correspond à la partie du territoire qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de vingt ans telle qu'identifiée et délimitée au plan de zonage. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 25 CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 3.1 APPLICATION DU RÈGLEMENT La surveillance, le contrôle et l'application du règlement de zonage sont confiés à un officier nommé par le conseil et qui est désigné sous le nom de « inspecteur en bâtiment ». Le conseil peut nommer un ou plusieurs adjoints pour aider ou remplacer l'inspecteur en bâtiment. 3.2 FONCTIONS ET POUVOIRS DE L'INSPECTEUR EN BÂTIMENT L'inspecteur en bâtiment a le devoir de veiller à l'application de toutes les dispositions du règlement de zonage. Dans l'exercice de ses fonctions, il a le droit de visiter et d'examiner, entre 7 et 19 heures, toute propriété immobilière ou mobilière ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque pour constater si les dispositions du règlement de zonage sont observées. Les propriétaires, locataires ou occupants des lieux visités sont obligés de le recevoir et de répondre à toutes les questions qu'il peut leur poser relativement à l'observation des présents règlements. Il doit conserver aux archives un dossier composé des demandes de permis et certificats, ainsi que des plans et documents fournis lors de telles demandes. Il doit également tenir à jour les rapports des visites et plaintes portées et tout autre document afférent. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 25 CHAPITRE 4 - CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS ET RECOURS 4.1 CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS ET RECOURS Toute personne qui agit en contravention du présent règlement commet une infraction. Si le contrevenant est une personne physique en cas de première infraction, il est passible d'une amende minimale de cinq cents dollars (500 $) et d'une amende maximale de mille dollars (1 000 $) et les frais pour chaque infraction. Si le contrevenant est une personne morale en cas de première infraction, il est passible, d'une amende minimale de mille dollars (1 000 $) et d'une amende maximale de deux mille dollars (2 000 $) et les frais pour chaque infraction. En cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, l'amende minimale sera de mille dollars (1 000 $) et l'amende maximale de deux mille dollars (2 000 $) et les frais pour chaque infraction. En cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, l'amende minimale sera de deux mille dollars (2 000 $) et l'amende maximale de quatre mille dollars (4 000 $) et les frais pour chaque infraction. Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour pour jour, des contraventions distinctes. Cependant, il ne pourra être recouvré d'amende que pour le premier jour à moins qu'un avis spécial, verbal ou écrit, relativement à cette infraction, n'ait été donné au contrevenant. Malgré les paragraphes qui précèdent, la Municipalité peut exercer tous les autres recours nécessaires pour faire observer les dispositions du présent règlement. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 26 CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 5.1 RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES Pour les fins de réglementation, le territoire de la municipalité est divisé en zones, délimitées au plan de zonage joint au présent règlement comme annexe 3, pour en faire partie intégrante. Chaque zone constitue une unité de votation aux fins des articles 131 à 145 de la loi. Chaque zone comporte un numéro d'identification auquel sont attachées une ou plusieurs lettres suffixes indiquant la vocation dominante : ZONE VOCATION DOMINANTE A Agricole Af Agroforestière Cons Conservation I Industrielle M Mixte P Publique R Résidentielle Rec Récréative Ru Rurale Vill Villégiature 5.2 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES Sauf indication contraire, les limites de zones coïncident avec la ligne médiane des rues existantes ou projetées, des voies de chemin de fer, des emprises de lignes électriques ou de communication, des cours d'eau ainsi qu'avec les lignes de lots, des lignes de propriétés, les limites de la zone agricole permanente et les limites du territoire de la municipalité. Elles peuvent également être indiquées par une cote (distance) portée sur le plan de zonage à partir d'une des limites ci-dessus indiquée. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 27 Lorsque les limites de zones ne coïncident pas avec les lignes mentionnées ci-dessus et qu'il n'y a aucune mesure indiquée sur le plan de zonage, les distances doivent être mesurées à l'échelle sur ledit plan. Lorsqu'une limite de zone suit à peu près la limite d'un lot, la première sera réputée coïncider avec la seconde. Lorsqu'une limite de zone est approximativement parallèle à la ligne médiane d'une emprise de rue, la première est considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à la distance prévue au plan de zonage. Lorsqu'une limite de zone coïncide avec la ligne médiane d'une rue projetée, la limite de zone est la limite médiane de la rue cadastrée ou construite lorsqu'elle est effectivement cadastrée ou construite. 5.3 TERRAIN SITUÉ SUR PLUS D'UNE ZONE Lorsqu'un terrain est situé sur plus d'une zone, les dispositions applicables seront celles de la zone où doit être réalisé l'usage ou la construction projetée. 5.4 LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS La grille des spécifications (Annexe 2), est un tableau qui précise les usages spécifiquement permis pour chacune des zones définies au plan de zonage, ainsi que certaines normes s'y appliquant. La grille présente en abscisse l'identification de toutes les zones, et en ordonnée les classes d'usages et certaines normes d'implantation. Les références aux articles du règlement de zonage figurent à côté de chacun des sujets abordés dans la grille, car il faut toujours y référer. La grille des spécifications est divisée en feuillets, référant aux zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et aux zones situées à l'extérieur de ce périmètre. Les explications de la grille des spécifications sont contenues au début de l'annexe 2. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 28 CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS SUR LES USAGES 6.1 USAGES AUTORISÉS DANS CHAQUE ZONE Pour les fins du règlement de zonage, les différents usages des bâtiments et des terrains sont regroupés à l'intérieur d'une classification (voir section 6.4). Les usages autorisés dans chaque zone apparaissent à la grille des spécifications (Annexe 2). 6.2 INTERPRÉTATION DE LA RÉGLEMENTATION SUR LES USAGES Pour déterminer les constructions et usages permis dans les différentes zones, les règles suivantes s'appliquent : - pour chaque classe d'usages permis dans une zone, seuls sont autorisés les usages décrits dans la classification et ceux de même nature; - un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones, à moins que ce même usage ne soit spécifiquement autorisé dans une ou plusieurs autres zones; - lorsqu'un usage n'est autorisé dans aucune zone, cela signifie qu'il est spécifiquement prohibé sur tout le territoire; - l'autorisation d'un bâtiment ou d'un usage principal dans une zone implique que tout bâtiment ou usage accessoire, annexe ou complémentaire est également permis à la condition qu'il soit directement rattaché à l'usage principal, qu'il soit sur le même terrain que le bâtiment ou l'usage principal et qu'il respecte toutes les dispositions des règlements municipaux; - l'autorisation d'un usage spécifique exclut les autres usages du groupe générique le comprenant. 6.3 USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES Les constructions et usages suivants sont permis dans toutes les zones : - les équipements et infrastructures d'utilité publique de petite envergure, ne faisant pas partie du sous-groupe « Électricité et télécommunication » et tout accessoire relié à des réseaux d'électricité, de télécommunication, d'aqueduc et d'égout; les RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 29 bâtiments reliés à ces réseaux, s'ils ont une superficie de moins de 38 m²; - les parcs de voisinage et les espaces verts; - les sentiers de randonnée pédestre et à ski. 6.4 CLASSIFICATION DES USAGES Les usages sont regroupés selon leur compatibilité, et selon certains critères définis pour chacun. La classification des usages est hiérarchisée en groupes, sous-groupes et catégories d'usages, le terme « classes d'usages » étant un terme général. CLASSES D'USAGES EXEMPLE Groupe COMMERCES ET SERVICES Sous-groupe Hébergement et restauration Catégorie restaurant Sous-catégorie restauration champêtre Dans la description de chaque groupe et sous-groupe, des exemples sont énumérés. Ils le sont à titre indicatif, de sorte que le fait de ne pas être donné en exemple n'implique pas qu'un usage n'est pas classifié. Si un usage ne se retrouve pas dans la classification des usages, il faut rechercher celui qui s'en rapproche le plus en termes d'impact sur le terrain et des environs. Il appartient au requérant de faire la preuve que l'usage demandé rencontre les spécifications de l'occupation visée. L'autorisation d'un usage d'un sous-groupe ou d'une catégorie ou d'une sous-catégorie en particulier n'autorise pas les autres usages du groupe ou sous-groupe ou catégorie le comprenant. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 30 GROUPE 1 - HABITATION Résidence : bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des êtres humains. Une résidence peut être permanente ou saisonnière, comprendre un ou plusieurs logements et être isolée, jumelée ou contiguë à un ou plusieurs autres bâtiments. Pour les fins du présent règlement, le type de résidence (unifamiliale, bifamiliale ou multifamiliale; isolée, jumelée ou contiguë) est déterminé par le nombre de logements dans le bâtiment, peu importe s'il s'agit d'une propriété unique ou de plusieurs propriétés contiguës. Par exemple, un bâtiment comprenant deux résidences avec un mur mitoyen (jumelées) a le même nombre de logements qu'une résidence bifamiliale, soit deux. Les résidences ayant le statut de « Habitation à loyer modique » (H.L.M.) sont incluses dans ce sous-groupe d'usages, avec le nombre de logements correspondant. Résidence de tourisme : une forme d'hébergement tel un chalet ou un camp rustique offert contre rémunération pour héberger des touristes pour des séjours de courte durée, conformément au règlement applicable à la matière (meublée touristique). Entreprises artisanales et les services personnels et professionnels liés à l'habitation : usage complémentaire situé dans une résidence consistant à offrir des soins à la personne ou fournir des services professionnels, ou à fabriquer ou réparer des produits divers. Seule la vente des produits fabriqués sur place est autorisée. Dans tous les cas, l'usage résidentiel doit continuer d'exister et de dominer. (Dispositions particulières à la section 8.1) Gîte touristique : établissement exploité par une personne dans sa résidence, qui offre au public un maximum de cinq chambres et le service du petit déjeuner inclus dans le prix de location « bed and breakfast ». Maison mobile : maisons mobiles, telles que définies au règlement de zonage (Terminologie). Roulotte : roulotte, telle que définie au règlement de zonage (Terminologie). Habitation saisonnière (Chalet) : habitations saisonnières, telles que définies au règlement de zonage (Terminologie). Habitation collective : habitation de 10 chambres ou plus, conçue spécifiquement pour loger plusieurs personnes ou ménages de façon groupée et ayant un ou plusieurs services communs (cuisine commune, blanchissage des vêtements, ...), comprenant : maison de chambre et pension, résidence pour étudiants ou pour groupes organisés, résidence privée pour personnes âgées, résidence pour religieux, ... RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 31 GROUPE 2 - COMMERCES ET SERVICES Commerces de détail et ateliers de réparation : établissement dont l'activité principale est l'achat de marchandises dans le but de les revendre au grand public pour usage personnel ou consommation ménagère, ainsi que la prestation de services s'y rattachant, tels que l'installation et la réparation. Ce sous-groupe comprend également les ateliers de réparation ne possédant pas de moteur à essence et ne nécessitant pas d'entreposage extérieur, tels que cordonnerie, réparation et rembourrage de meubles, réparation d'appareils ménagers, de bijoux, et autres objets domestiques. Commerce d'appoint : commerce de desserte locale visant à répondre à des besoins de première nécessité (ex : casse-croûte, dépanneur). Services : établissement dont l'activité principale consiste; soit à effectuer des soins ou fournir des services non médicaux à la personne (services personnels); soit à fournir des services professionnels au public ou à des entreprises, notamment dans le domaine de la santé, de l'administration et autres services professionnels spécialisés; soit à fournir des services financiers tels que banques, caisses populaires, service de crédit, société de fiducie et autres intermédiaires financiers; soit à fournir d'autres types de services non classifiés. Services personnels : établissement dont l'activité principale consiste à effectuer des soins ou fournir des services non médicaux à la personne tels que, salon de coiffure et barbier, institut de beauté, d'électrolyse, salon de bronzage, ... Bureaux et services professionnels : établissement dont l'activité principale consiste à fournir des services professionnels au public ou à des entreprises, notamment dans le domaine de la santé, de l'administration et autres services professionnels spécialisés. Cette catégorie comprend : cabinet de médecin, dentiste et autres praticiens du domaine de la santé, clinique vétérinaire pour petits animaux; bureau de comptable, d'avocat, de notaire, d'architecte, d'ingénieur ou autre professionnel; bureau d'agent d'assurance et d'affaires immobilières, bureaux d'administration d'un entrepreneur général ou spécialisé et tout autre bureau de gestion d'une entreprise, ... Institutions financières : établissement fournissant des services financiers tels que banques, caisses populaires, service de crédit, société de fiducie et autres intermédiaires financiers. Services divers : établissement fournissant des services non classifiés ailleurs tels que : services funéraires et crématoriums, buanderie et nettoyage à sec, atelier de photographie, location de petits articles, service de messagerie, agence de voyage, école de conduite, ... RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 32 Hébergement et restauration Hébergement : tout établissement spécialement aménagé pour que, moyennant paiement, on y trouve habituellement à loger, et possédant, si nécessaire, un permis en vertu de la Loi applicable à la matière. Sont inclus dans cette catégorie les établissements hôteliers de 10 chambres et plus (hôtel, motel, hôtel-motel, auberge) ainsi que les auberges de jeunesse. Hébergement champêtre : les auberges rurales et les résidences de tourisme, excluant les hôtels et les motels. Auberge rurale : établissement d'hébergement-restauration de nature champêtre situé dans une résidence comportant moins de 10 chambres en location et moins de 36 places de restauration. Restauration : tout établissement spécialement aménagé pour que, moyennant paiement, on y trouve habituellement à manger, qu'il ait ou non un permis d'alcool. Cette catégorie inclut les restaurants, cafétérias, casse-croûte, salles de réception, cantines, établissements de mets pour emporter, etc. Restauration Champêtre : établissement de restauration de nature champêtre situé dans une résidence, comportant moins de 36 places de restauration. Bar, discothèque : établissement où l'on vend des boissons alcooliques destinées à être consommées sur place. Cette catégorie comprend les bars, café-bars, brasseries, tavernes, discothèques, etc., mais ne comprend pas un service de bar complémentaire à un autre usage spécifique tel : un service de bar dans un centre sportif, un club de golf, un restaurant, une base de plein air, ... Commerces et services axés sur les véhicules et appareils motorisés Garage automobile : établissement dont le but est d'approvisionner en carburant, de faire la vente, la location, l'entretien et la réparation de véhicules automobiles neufs ou usagés, ainsi que ses pièces et accessoires. Cette catégorie comprend notamment : station- service, lave-auto, atelier de réparation, de peinture et de débosselage, concessionnaire automobile, ... Cour à rebuts automobiles : lieu où s'effectuent l'entreposage de véhicules hors d'usage, le démembrement, la récupération et la vente de rebuts et de pièces d'automobiles et de ferrailles diverses. Service de machinerie lourde : établissement ayant comme activité le stationnement et/ou la vente, la location, l'entretien, la réparation de camions et de machinerie lourde, le service de transport par camions. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 33 Autres véhicules et appareils motorisés : établissement ayant comme activité la vente, la réparation, la location et l'entreposage de petits véhicules à moteur (motoneiges, motocyclettes, véhicules tout-terrain), et d'outils possédant un moteur au gaz ou électrique (tondeuse à gazon, souffleuse, scie à chaîne, tarière, moteur hors-bord, ...). Commerces extensifs Ce sous-groupe comprend les établissements commerciaux ou para-industriels qui, de par leurs caractéristiques, type d'opération ou d'entreposage extérieur, demandent de grandes superficies de terrain ou peuvent s'avérer gênants pour le voisinage. On y retrouve une ou plusieurs activités suivantes : Commerce d'envergure : par exemple la vente de maisons mobiles et préfabriquées, de roulottes, de piscines, de matériaux de construction, d'équipements mécaniques (plomberie, chauffage, électricité, ...), ainsi que la vente, l'entretien et le remisage des bateaux. Entreposage et commerce de gros : activités reliées à la vente de gros, comme les dépôts et centres de distribution, ainsi que tout lieu d'entreposage tel que : entrepôt pour matériaux de construction et marchandises diverses, réservoir, entrepôt frigorifique, entreposage extérieur, entreposage de matériaux en vrac comme le sable et le gravier. Atelier d'entrepreneurs généraux et spécialisés (réparation, entreposage, transformation) : plomberie et chauffage, électricité, isolation, finition de l'extérieur et de l'intérieur, sablage au jet, ...; atelier d'usinage, de soudure, de mécanique, d'électricité. GROUPE 3 - INDUSTRIE Établissement où s'opère la fabrication, la transformation, la réparation, la manipulation ou l'empaquetage de produits divers; cet usage peut comprendre également la vente sur place des produits qui y sont fabriqués. Industrie légère : classe qui réunit les usages de fabrication, de transformation et de réparation de produits avec peu ou pas d'impact sur le voisinage et sur la qualité de l'environnement. Toutes les activités sont tenues à l'intérieur d'un bâtiment y compris l'entreposage des produits. La superficie au sol maximale d'un bâtiment utilisé à ces fins est de 280 mètres carrés. Exemples : industrie et assemblage des produits électriques et électroniques, industrie et assemblage du bois et de l'ameublement, industrie textile et de l'habillement, industrie des aliments et boissons (boulangerie), industrie des produits en papier, de l'imprimerie et de l'édition, industrie de fabrication reliée à la production agricole et acéricole. Industrie lourde : classe qui réunit les usages de fabrication, de transformation et de réparation de produits avec un impact appréciable sur le voisinage et la qualité de l'environnement en raison du bruit, de l'émission de poussière, de l'entreposage de matériaux dangereux. Les activités de cette classe sont généralement localisées en zone RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 34 industrielle (ou parc industriel) car elles sont considérées à contraintes élevées pour les lieux avoisinants. Exemples : industrie du bois, industrie du papier, industrie de première transformation du métal, industrie de la machinerie, industrie des produits minéraux non métalliques, commerces de gros à contraintes élevées. GROUPE 4 - INSTITUTIONNEL Usage destiné à des fins institutionnelles ou communautaires, habituellement sous l'égide d'un organisme gouvernemental, paragouvernemental, religieux ou sans but lucratif, ou autorisé par un corps public. Il peut s'agir aussi d'un établissement privé dispensant des services sociaux pour assurer le bien-être de particuliers ou de familles en difficulté. Ce groupe comprend notamment : Administration publique : services gouvernementaux et paragouvernementaux, (fédéral, provincial, municipal et scolaire), notamment les bureaux et salles de réunion, services policiers et établissements de détention, bureaux de poste, installations militaires, ... Services médicaux et sociaux : établissement hospitalier et centre d'accueil, centre de réadaptation, CLSC. Éducation et garde d'enfants : école privée ou publique, générale ou spécialisée, garderie. Religion : église, chapelle, presbytère, cimetière, ... Associations : de fraternité, politiques, sociales et communautaires (clubs sociaux, société protectrice des animaux, scouts, ...) GROUPE 5 - TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET UTILITÉS PUBLIQUES Ce groupe comprend les équipements, infrastructures et bâtiments utilisés pour les fins suivantes : Transport : infrastructures reliées au transport aérien, terrestre et ferroviaire telles que champ d'aviation, gare, cour de triage, voirie municipale ou provinciale, garage, stationnement et équipement d'entretien pour autobus, taxi, ambulance, ... Aqueduc et égout : sites et bâtiments de traitement reliés à un réseau d'aqueduc ou d'égout (étangs d'épuration, usine de filtration, station de pompage, ...) RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 35 Élimination et traitement de déchets : site de dépôt et/ou de traitement de déchets solides, (dépôt en tranchée, dépôt de matériaux secs) ou organiques (boues de fosse septique, d'usines d'épuration), station de compostage, incinérateur, établissement de récupération ou de recyclage des déchets, site d'entreposage de pneus. Tous ces sites doivent être autorisés par le ministère de l'Environnement du Québec. Électricité et télécommunication : bâtiments, postes de relais, antennes, centrales et réseaux majeurs d'électricité et de télécommunications (radiodiffusion, télévision, téléphone, câblodistribution, communication satellite). GROUPE 6 - AGRICULTURE ET FORÊT Culture du sol et des végétaux : usages liés à l'exploitation du sol et des végétaux à des fins agricoles, notamment pour la production de plantes fourragères, maïs et autres céréales, fruits et légumes, horticulture, serres et pépinières, plantes ornementales, arbres de Noël, gazon et toute autre culture de végétaux; l'exploitation d'une érablière (acériculture) fait également partie de cette catégorie. Élevage en réclusion : usage agricole caractérisé par l'élevage, à des fins commerciales, d'une ou de plusieurs espèces d'animaux appartenant à l'une des familles suivantes : suidés (porcs, sangliers, ...), anatidés (canards, oies, ...), gallinacés (poules, poulets, dindes, ...), léporidés (lapins, ...) ainsi que les animaux à fourrure (renards, visons, ...). Tout groupe ou catégorie d'animaux ayant un potentiel d'odeur égal ou supérieur à 0.8 tel que déterminé aux dispositions relatives à la section des odeurs en milieu agricole. Autres types d'élevage : autres exploitations agricoles de production animale et des produits dérivés (notamment les bovins, moutons, chevaux, chenils, ...); comprend également les piscicultures et autres élevages en milieu aquatique, l'apiculture, l'élevage d'escargots, ainsi que la reproduction de gibier pour en faire la chasse commerciale. Exploitation forestière : à des fins commerciales, exploitation et aménagement de la forêt, plantation et reboisement. Usages complémentaires à l'agriculture et/ou à la forêt : Les usages complémentaires (catégories) à l'agriculture et/ou à la forêt sont inclus dans le ou les sous-groupes d'usages correspondants. On y retrouve les usages et constructions directement reliés à une exploitation agricole ou à des activités forestières telles que : Agrotourisme : signifie les usages touristiques directement reliés à une exploitation agricole, tel que : l'hébergement à la ferme, les tables champêtres, les visites à la ferme, activités de connaissance du milieu agricole, les érablières commerciales, la pêche en étang, la chasse en enclos, la location de camps de chasse ou de pêche, la cueillette de petits fruits et de légumes. Abri forestier : abri forestier tel que défini au règlement de zonage (Terminologie). RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 36 Érablière commerciale : établissement associé à une exploitation acéricole où l'on sert des repas traditionnels de « cabane à sucre » entre la période du 1er février au 1er juin; cependant, s'il s'agit d'un service de restauration sur une base annuelle, l'usage est alors commercial. Commerce relié à l'agriculture : commerces à vocation touristique associés à une exploitation agricole dont les produits vendus proviennent essentiellement de l'exploitation (kiosque de vente de produits locaux). Industrie de transformation agroforestière : le traitement ou la première transformation de produits de la ferme ou de la forêt, associé à une exploitation agricole ou forestière existante (ex. : triage, empaquetage). Les usages industriels nécessitant des services et des infrastructures de viabilisation majeure à celles existantes sur le site en question, sont exclus de cette catégorie et font partie du groupe 3 : industrie (par ex : scierie industrielle, industrie de porte et fenêtre, industrie du meuble, abattoir industriel, industrie des aliments, etc.) Autres : forêts et champs agricoles expérimentaux pour des fins de recherche et d'enseignement (ex : forêt école). GROUPE 7 - EXTRACTION Ces usages comprennent le terrain d'où l'on extrait des minéraux ou des agrégats, y compris tout terrain ou bâtiment utilisé pour le traitement primaire (concassage, lavage, tamisage, chargement, entreposage, ...). Les usages comme la taille et le polissage de la pierre, ainsi que la fabrication de produits à partir de la matière extraite (béton, asphalte) sont plutôt des usages industriels. On peut distinguer les sites d'extraction selon la matière extraite : - mine : métaux et minerais non métalliques (cuivre, or, zinc, quartz, ...), y compris les substances organiques (combustibles, tourbe); - carrière : substances minérales consolidées (granit et autres types de roche); - sablière et gravière : substances minérales non consolidées (sable, gravier, terre, ...). GROUPE 8 - CULTUREL, RÉCRÉATIF ET TOURISTIQUE Conservation et interprétation : terrain dont l'utilisation est très légère, qui est affecté à la découverte, l'exploration, la préservation, l'observation, la recherche scientifique ou l'éducation en milieu naturel et sur lequel un seul immeuble peut être érigé aux fins d'accueil, de services à l'usager et d'entretien. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 37 Récréation extensive : usages, aménagements et immeubles tirant parti du milieu et des ressources naturelles à des fins de récréation et de loisirs, nécessitant un minimum de transformation du milieu et ne requérant peu ou pas d'équipements lourds tels que : terrain de camping rustique, plage publique, sentiers de randonnée pédestre, équestre, cycliste, de ski et pour véhicule tout-terrain (VTT), centre d'équitation, pourvoirie, centre éducatif, centre d'interprétation de la nature, infrastructures publiques connexes aux activités de chasse, pêche et piégeage (pourvoirie, Z.E.C., ...), rampe de mise à l'eau, piste cyclable, train touristique; comprend aussi les sites d'observation ou d'accueil (halte routière, belvédère, kiosque d'information touristique, aire de pique-nique). Pourvoirie : entreprise qui offre, contre rémunération, des services ou de l'équipement pour la pratique d'activités de chasse, de pêche ou de piégeage ainsi que de l'hébergement et/ou de la restauration. Récréation intensive : usages récréatifs intenses nécessitant des équipements et infrastructures permanents avec des aménagements importants du terrain ou créant un achalandage important ou pouvant entraîner du bruit au voisinage tels que : base de plein air, centre de vacances et camp de groupe (ex. : colonie de vacances, scouts), école de sports (ex. : école de voile), terrain de camping aménagé ou semi-aménagé, ski alpin, golf, marina et club nautique, poste de ravitaillement en essence pour bateaux, centre de location d'équipements récréatifs ou sportifs, centre de tir, ciné-parc, parc aquatique (ex. : glissades d'eau), parc de jeux forains (s'il est installé en permanence) et autres parcs d'amusement nécessitant de grosses infrastructures. Terrain de camping : tout terrain, incluant les emplacements de camping, les espaces communautaires, les voies de circulation, les bâtiments d'accueil et de services, où moyennant paiement on est admis à camper à court terme, que ce soit avec une tente, une tente-roulotte, une roulotte, un véhicule récréatif ou un autre équipement semblable, ou à la belle étoile, que l'établissement détienne ou non un permis gouvernemental pourvu que les campeurs ne soient pas admis à séjourner plus de sept (7) mois sur le terrain avec leur équipement. Récréation commerciale : établissement axé sur la récréation à caractère commercial, ayant pour activité la présentation de spectacles ou l'exploitation d'installations de divertissement ou de loisir, le plus souvent à l'intérieur tel que : cinéma, théâtre, salle de spectacles, salle de quilles, billard ou jeux électroniques, centre d'activités physiques, studio et école de danse, mini-golf, .... Loisirs et culture : lieu de divertissement public ou axé sur des activités culturelles, tel que : parc municipal, terrain de jeux et de sports, O.T.J., centre communautaire et de loisirs, aréna, piscine intérieure ou extérieure, bibliothèque, musée, centre d'interprétation, jardin botanique ou zoologique, monuments et sites historiques, ... Récréation axée sur les véhicules motorisés : terrain aménagé commercialement pour accommoder tout type de véhicule motorisé tel que : piste de course, de karting, pistes pour véhicules tout-terrain ou pour motoneige lorsque des infrastructures sont mises en place. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 38 CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT À TOUTES LES ZONES Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les zones identifiées au plan de zonage, à moins qu'il ne soit spécifié autrement. 7.1 ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURE DES CONSTRUCTIONS 7.1.1 FORME ET GENRE DE CONSTRUCTION DÉFENDUS L'emploi de wagon de chemin de fer, d'autobus, de roulottes motorisées, de bateau, boîte de camion, conteneur ou autre véhicule de cette nature est interdit pour des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été construits. De tels véhicules ne peuvent non plus prétendre à des droits acquis puisqu'ils ne sont pas considérés comme bâtiments existants. Nonobstant le précédent alinéa, l'utilisation de boîte de camion comme bâtiment complémentaire à l'exploitation agricole, sylvicole et commerciale est permise sur tout le territoire de la municipalité aux conditions suivantes : - Les marges de recul applicables aux bâtiments accessoires doivent être respectées; - Ne doit pas être visible d'aucun chemin, rue ou route de nature publique ou privée et des résidences principales. Exception : S'il est démontré, pour quelque raison que ce soit, qu'il est impossible de respecter la disposition précédente, la boîte de camion devra être recouverte sur les quatre côtés et munie d'une toiture à pignon. Les matériaux de recouvrement des murs et de la toiture doivent être conformes aux articles 7.1.2 et 7.1.3 du présent règlement, excluant la peinture comme recouvrement extérieur. ________________ 23/02/07 R.22-550, A.2 L'installation d'une boîte de camion sur un terrain comme bâtiment complémentaire ne génère aucun type de droits acquis. Sont interdits les bâtiments de forme bizarre ou hétéroclite, notamment ceux tendant à imiter un objet quelconque. Tout bâtiment de forme sphérique, cylindrique ou elliptique est interdit, sauf dans le cas des bâtiments agricoles. Les bâtiments métalliques préfabriqués de forme semi- RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 39 circulaire ou semi-ovale sont permis seulement pour les bâtiments industriels, pour les commerces extensifs dans les zones agricoles et rurales. 15/11/19, R. 15-429, A.2 7.1.2 REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS PROHIBÉS Sont prohibés comme revêtement extérieur de tout bâtiment principal, accessoire ou annexe les matériaux suivants : - le papier et les cartons-planches imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou d'autres matériaux naturels; - le papier goudronné et autres matériaux de revêtement intermédiaire; - la tôle galvanisée ou non prépeinte en atelier, sauf pour les bâtiments agricoles, industriels ou les abris forestiers; - le béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau ou d'une peinture de finition adéquate, sauf pour les bâtiments agricoles, industriels, accessoires et les abris forestiers; - matériaux ou produits servant d'isolant; - les contreplaqués et les panneaux de particules de bois pressées, sauf pour les bâtiments agricoles, industriels, accessoires et les abris forestiers; - les panneaux de sciure de bois pressée; - les panneaux de fibre de verre; - les bardeaux d'asphalte sur les murs; - le polythène, sauf pour les bâtiments agricoles ou les serres domestiques; - tout matériau de finition intérieure ou non conçu pour une utilisation extérieure. 7.1.3 TRAITEMENT DES TOITURES Sont prohibés comme matériaux de revêtement de toiture de tout bâtiment principal, accessoires ou annexe, sauf pour les bâtiments agricoles et les abris forestiers, les matériaux suivants : - la tôle galvanisée ou non prépeinte en atelier; - le polythène; - les panneaux et tuiles en fibre de verre; - les matériaux et produits servant d'isolant; - tout matériau de finition intérieure non conçu pour une utilisation extérieure. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 40 7.1.4 TRAITEMENT DES SURFACES EXTÉRIEURES Les surfaces extérieures en bois ou d'un composé de bois de tout bâtiment doivent être protégées contre les intempéries par de la peinture, de la créosote, du vernis, de l'huile ou recouvertes de matériaux de finition extérieure autorisés par le présent règlement, à l'exception du cèdre et du bois traité sous pression qui peut rester naturel. Les surfaces de métal de tout bâtiment doivent être peinturées, émaillées, anodisées ou traitées de toute autre façon équivalente sauf pour les bâtiments agricoles, industriels et les abris forestiers. 7.1.5 HARMONIE DES MATÉRIAUX La finition des murs extérieurs de tout bâtiment principal ne doit pas être composée de plus de trois (3) matériaux différents. Lors de l'agrandissement d'un bâtiment ou de l'ajout d'un bâtiment annexe, les matériaux de finition extérieure doivent être de qualité et d'apparence similaire à ceux du bâtiment modifié; la forme, la couleur et la structure de ces constructions doivent compléter le bâtiment principal. 7.1.6 NORMES SPÉCIFIQUES AU BLINDAGE ET FORTIFICATION D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN BÂTIMENT L'utilisation et l'assemblage de matériaux en vue de blinder ou de fortifier une construction ou un bâtiment contre les projectiles d'armes à feu, l'utilisation d'explosifs, les chocs ou les poussées par un véhicule ou autre type d'assaut, sont prohibés pour toutes les constructions et bâtiments à l'exception de ceux destinés en tout ou en partie à un usage émanant de l'autorité publique ou affectés à un des usages suivants : - centre de détention; - établissement administratif gouvernemental (municipal, provincial, fédéral); - établissement scolaire et de santé; - établissement bancaire. Sans restreindre la portée du premier alinéa, est prohibée pour les bâtiments non visés par l'exception : - l'installation de vitres pare-balles dans les portes et les fenêtres; - l'installation de plaques de protection en acier ou fabriquées de matériaux équivalents à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment; - l'installation de volets de protection pare-balles ou de tous autres matériaux offrant une résistance aux explosifs ou aux chocs autour des ouvertures du bâtiment; RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 41 - l'installation de porte blindée ou spécialement renforcée pour résister à l'impact de projectiles d'armes à feu; - l'installation de murs ou de parties de murs conçus pour résister aux projectiles d'armes à feu, aux explosifs ou aux chocs à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment; - l'installation d'une tour d'observation. 7.1.7 DÉLAI DE FINITION EXTÉRIEURE La finition extérieure de tout bâtiment doit être terminée dans un délai de 24 mois de la date d'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation. 7.2 BÂTIMENT PRINCIPAL 7.2.1 UN SEUL BÂTIMENT PRINCIPAL PAR TERRAIN Un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment principal, sauf dans le cas de l'utilisation du privilège de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c. P-41.1). 7.2.2 ORIENTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL À l'intérieur du périmètre d'urbanisation et à l'extérieur de celui-ci lorsqu'implanté à moins de 15 m de l'emprise de la route 263 et de la 108, les dispositions suivantes s'appliquent : - tout bâtiment principal doit être implanté parallèlement à la ligne avant sur laquelle donne sa façade principale (numéro civique). - à l'intersection de deux rues, cependant, il pourra être construit face à cette intersection (à 45 si l'intersection est à angle droit). 7.2.3 JUMELAGE DE BÂTIMENTS À UTILISATION DIFFÉRENTE Il est permis de jumeler uniquement les commerces et services ainsi que les activités de récréation commerciale avec les résidences, lorsque ces usages sont permis dans la zone. En cas de contradiction entre les normes d'implantation de chacun des usages jumelés, ce sont les normes les plus restrictives qui s'appliquent. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 42 7.2.4 SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES Tout bâtiment principal (à l'exception des maisons mobiles, des roulottes et des abris forestiers) doit avoir les dimensions suivantes, en excluant toute annexe (garage privé, véranda, ...) : - superficie minimale : 50 m² - superficie de plancher minimale (à l'intérieur des zones R, M, P, et I) : 70 m² - façade minimale : 7 m - profondeur moyenne minimale : 6 m Cependant, pour une habitation saisonnière située en zone agricole et rurale, la superficie minimale requise est de 12 m². 7.2.5 HAUTEUR MINIMALE ET MAXIMALE La hauteur minimale et maximale de tout bâtiment principal, lorsque réglementée, est propre à chaque zone et est indiquée à la grille des spécifications. Cette hauteur ne s'applique pas aux bâtiments agricoles, aux édifices du culte, cheminées, réservoirs surélevés, silos, tours d'observation, tours de transport d'électricité, tours et antennes de télécommunication et de câblodistribution. La hauteur des maisons mobiles est régie, s'il y a lieu, par la section 8.2. Dans l'affectation villégiature, la hauteur de tout bâtiment principal doit être établie de façon à ce que la cime des arbres matures ne soit pas dépassée. Dans tous les cas, la hauteur maximale ne doit pas dépasser celle indiquée à la grille des spécifications. 14/09/18, R.14-414, A.3 7.2.6 SYMÉTRIE DES HAUTEURS L'une des dispositions suivantes s'applique seulement si le numéro de la présente sous-section et le paragraphe correspondant apparaît dans les « Normes spéciales » de la grille des spécifications, pour une zone donnée. a) Sur le même côté de la même rue, la hauteur du bâtiment principal ne doit être ni inférieure ni supérieure de plus de 2,5 m par rapport à la hauteur du bâtiment principal le plus proche situé à moins de 15 m, ou, à la hauteur moyenne des bâtiments voisins situés à moins de 15 m de part et d'autres. b) Sur le même côté de la même rue, la hauteur du bâtiment principal ne doit être ni inférieure ni supérieure de plus de 2,5 m par rapport à la hauteur du bâtiment principal le plus proche situé à moins de 60 m, ou, à la hauteur moyenne des RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 43 bâtiments voisins situés à moins de 60 m de part et d'autres. Dans le cas d'un bâtiment principal voisin dont la hauteur est dérogatoire au règlement, sa hauteur doit être assimilée à la hauteur autorisée dans la zone. Dans tous les cas, la hauteur du nouveau bâtiment principal ne doit pas dépasser la hauteur maximale indiquée sur la grille des spécifications. 7.2.7 PENTE DU TOIT La pente extérieure minimale du toit d'une résidence doit être de 4 dans 12 (33 %), pour les zones où le numéro de la présente sous-section apparaît dans les « Normes spéciales » de la grille des spécifications. Une habitation multifamiliale de quatre (4) logements et plus n'est cependant pas soumise à cette obligation. 7.2.8 BÂTIMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE Les normes des sections 7.2.1 à 7.2.7 sur les bâtiments principaux ne s'appliquent pas aux bâtiments d'utilité publique. 7.2.9 CONSTRUCTION EN ZONE AGRICOLE Toutes les nouvelles demandes de construction en zone agricole permanente devront être réalisées en concordance avec les secteurs sélectionnés par la demande à portée collective, tel que prescrit par l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. ______________________ 02/06/11, R. 11-365, A.2 7.3 BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET ANNEXES 7.3.1 NORME GÉNÉRALE Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir implanter un bâtiment accessoire. Toutefois, cette prescription ne s'applique pas aux bâtiments accessoires utilisés à des fins agricoles, forestières, d'utilité publique ou utilisés pour entreposer des RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 44 matériaux de construction durant la période de construction d'un bâtiment principal. Il est cependant permis de construire un gazebo sur un terrain riverain vacant si le propriétaire du lot est aussi propriétaire d'un terrain construit situé en face de celui-ci en 2e rangée et que le terrain sur lequel est construit le gazebo fait partie de la même unit d'évaluation que le terrain situé en deuxième rangée. 2020/09/10, R. 20-508, A.3 De même, un garage privé incorporé à un bâtiment principal n'est pas considéré comme un bâtiment annexe si des pièces habitables sont situées au-dessus du garage. Dans ce cas les marges de reculs applicables sont celles d'un bâtiment principal. Cependant, un bâtiment accessoire pourra être construit sur un lot vacant situé de l'autre côté du chemin d'un lot riverain dérogatoire occupé par un bâtiment principal. 7.3.2 NORMES D'IMPLANTATION L'implantation des bâtiments accessoires ou annexes doit se faire dans les cours latérales et arrière uniquement, sauf une véranda qui peut être dans la cour avant si elle respecte la marge de recul avant. Cependant, hors des zones A, AFT1, Ilôt, R, M, P, REC et I, ces bâtiments sont permis dans une cour avant qui a une profondeur de 15 m ou plus; dans ce cas, ce sont les marges de recul du bâtiment principal qui s'appliquent. ___________________ 23/02/07, R.22-550, A.9 Un garage privé annexé au bâtiment principal et construit en même temps que ce dernier ou avec le même revêtement extérieur peut être situé dans la cour avant, en respectant toutefois la marge de recul pour un bâtiment principal. Les bâtiments accessoires ou annexes doivent être situés à une distance minimale de 1 m des lignes latérales et arrière du lot; la projection verticale des avant-toits et de toute saillie de ces bâtiments doit être à 75 cm minimum des lignes de lots. Cependant, la distance minimale est portée à 2 m du côté où il y a une ouverture (porte avec fenêtre, fenêtre, galerie, ...), à moins que le requérant n'obtienne de son voisin une servitude de vue. Si la cour latérale ou arrière où doit être situé le bâtiment accessoire ou annexe donne sur une rue, la distance à respecter est celle de la marge de recul avant du bâtiment principal. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 45 7.3.3 DIMENSION ET NOMBRE Ces dispositions s'appliquent seulement si le numéro de la présente sous-section apparaît dans les « Normes spéciales » de la grille des spécifications d'une zone donnée. Un maximum d'un (1) garage privé isolé et de deux (2) autres bâtiments accessoires est autorisé par bâtiment principal. La hauteur de tout bâtiment accessoire ou annexe ne doit pas excéder celle du bâtiment principal. Dans tous les cas où le bâtiment principal a une hauteur moindre que 6 m, la hauteur d'un garage privé isolé ne peut être supérieure à 6 m. Dans les cas où le bâtiment principal a une hauteur de plus de 6 m, la hauteur maximale d'un garage est de 6 m plus 50 % de la différence entre la hauteur du bâtiment principal et celle du nouveau garage. La hauteur maximale pour les autres bâtiments accessoires est de 4,5 m. La superficie combinée de tous les bâtiments accessoires et annexes autorisées, est déterminée selon la superficie totale du lot, en fonction de la zone dans laquelle est situé celui-ci et selon les normes suivantes : À l'intérieur du périmètre d'urbanisation - Zones R : 10 % de la superficie totale du lot. - Zones M : 10 % de la superficie totale du lot. - Autre zone : 15 % de la superficie totale du lot. À l'extérieur du périmètre d'urbanisation - Zone RU et VILL : 10 % de la superficie totale du lot. - Autre zone : 15 % de la superficie totale du lot. 19/09/17, R.19-487, A.8 2020/09/10, R. 20-508, A.4 7.3.4 ABRI D'HIVER, CLÔTURE À NEIGE ET PROTECTION HIVERNALE Les abris d'hiver tant pour les véhicules que pour les piétons à l'entrée d'un bâtiment principal, ainsi que les clôtures à neige et autres protections hivernales sont autorisés dans toutes les zones, du 1er octobre au 30 avril de l'année suivante. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 46 Un abri d'hiver pour véhicules ou pour piétons est permis dans toutes les cours. L'abri doit être situé à une distance minimale de 2 m de la limite de la chaussée ou de la limite extérieure d'un fossé s'il y en a un. Sur un lot d'angle, il doit être situé à l'extérieur du triangle de visibilité (article 7.5.1.2). Un abri d'hiver ne peut être installé à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine ni être fixé à celle-ci. Ces constructions doivent être revêtues de façon uniforme de toile, de matériel plastique, de panneaux de fibre de verre ou de panneaux peints ou traités démontables. Une construction complémentaire annexée (abri d'auto, galerie, porche, etc.) peut être fermée durant la même période, en respectant les mêmes dispositions. La hauteur maximale permise est de deux mètres cinq dixièmes (2,5 m) Les abris d'hiver incluant la structure et le recouvrement, les clôtures à neige et les autres protections hivernales doivent être démontés et enlevés dès la fin de la période autorisée chaque année et être remisés à un endroit non visible de la rue. 14/09/18, R.14-414, A.16 7.3.5 MODIFICATIONS D'UNE ANNEXE OU D'UN BALCON La modification d'une annexe en pièce habitable doit être considérée comme un agrandissement du bâtiment principal et les prescriptions concernant les bâtiments principaux s'appliquent intégralement. 7.4 MARGES DE RECUL ET USAGE DES COURS AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRALES 7.4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul avant, arrière et latérales déterminées par le présent règlement. Pour les bâtiments accessoires et annexes, les marges sont contenues à la section 7.3. Pour les lots adjacents à un lac, cours d'eau ou milieu humide, des distances supplémentaires sont à respecter, selon la section 10.1. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 47 7.4.2 MARGE DE RECUL AVANT 7.4.2.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES La marge de recul avant (minimale) est prescrite, pour chaque zone, à la grille des spécifications, sous réserve de l'article 7.4.2.3. La marge de recul avant se mesure à la ligne d'emprise de la rue. Cependant en dehors du périmètre d'urbanisation lorsque le bâtiment principal est implanté le long d'une rue publique d'une largeur inférieure à 15 m, la marge de recul avant se calcule à partir d'une ligne imaginaire située à 7,5 m du centre de la rue. 14/09/18, R.14-414, A.4 Lorsqu'un lot est contigu à plus d'une rue, la marge de recul avant doit être observée sur chacune des rues. 7.4.2.2 MARGE DE RECUL AVANT MAXIMALE La marge de recul avant maximale est indiquée à la grille des spécifications, pour les zones où elle s'applique. Ce maximum doit être respecté pour les habitations de moins de 5 logements. 7.4.2.3 ALIGNEMENT REQUIS L'une des dispositions suivantes s'applique seulement si le numéro de la présente sous-section et le paragraphe correspondant apparaît dans les « Normes spéciales » de la grille des spécifications, pour une zone donnée. Lorsque ces dispositions visent des bâtiments à usage résidentiel, elles s'appliquent uniquement pour établir la marge de recul avant de ceux de moins de cinq (5) logements. a) Lorsqu'un bâtiment principal doit être érigé entre deux bâtiments principaux existants situés à une distance de moins de 15 m de celui à construire, sa marge de recul avant doit être égale à la moyenne des marges de recul avant de ces deux bâtiments. Lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un lot adjacent à un bâtiment principal existant et dont la marge de recul est inférieure à la marge prescrite, sa marge de recul avant est égale à la moyenne de la marge de recul du bâtiment existant et la marge prescrite. b) Lorsqu'un bâtiment principal doit être érigé entre deux bâtiments principaux existants situés à une distance de moins de 60 m de celui à construire, sa marge de recul avant doit être égale à la moyenne des marges de recul avant de ces deux RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 48 bâtiments. Lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un lot adjacent à un bâtiment principal existant et dont la marge de recul est inférieure à la marge prescrite, sa marge de recul avant est égale à la moyenne de la marge de recul du bâtiment existant et la marge prescrite. Dans tous les cas la marge de recul avant ne peut être inférieure à 2 m. 7.4.3 MARGES DE RECUL LATÉRALES L'une des dispositions suivantes s'applique seulement si le numéro de la présente sous-section et le paragraphe correspondant apparaît dans les « Normes spéciales » de la grille des spécifications, pour une zone donnée. a) La marge de recul latérale est de 2 m de chaque côté du bâtiment principal, sous réserve de ce qui suit : - sauf dans les zones mixtes, la marge de recul latérale est portée à 5 m de chaque côté, lors de la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment non résidentiel (groupes 2 à 8); - dans tous les cas, si le bâtiment a plus de 8,5 m de hauteur, la marge de recul latérale, de chaque côté, doit être supérieure à la moitié de la hauteur du bâtiment. b) La marge de recul latérale est de 10 m de chaque côté. c) La marge de recul latérale est de 4 m de chaque côté. Cependant, la marge latérale peut être portée à 2 m de chaque côté, dans le cas de lots dont la largeur est dérogatoire. 16/04/21, R.15-435, A.4 d) Dans la zone A-17, les marges de recul latérales sont de 4 mètres. Dans le cas de bâtiments contigus, la prescription des marges du côté de la mitoyenneté ne s'applique pas et c'est le total des deux marges qui s'applique aux extrémités. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 49 7.4.4 MARGE DE RECUL ARRIÈRE L'une des dispositions suivantes s'applique seulement si le numéro de la présente sous-section et le paragraphe correspondant apparaît dans les « Normes spéciales » de la grille des spécifications, pour une zone donnée. a) La marge de recul arrière est de 2 m dans les zones résidentielles et mixtes et de 10 m dans les autres zones. b) La marge de recul arrière est de 10 m. c) La marge de recul arrière est de 5 m. Cependant dans les zones de villégiature et la zone REC-2, la marge arrière peut être portée à 2 m, dans le cas de lots dont la profondeur est dérogatoire. 7.4.5 EMPIÉTEMENTS PERMIS DANS LES MARGES DE RECUL Aucune partie saillante d'un bâtiment principal ou sa projection ne peut être édifiée dans les marges de recul avant, latérales ou arrière, sauf celles qui sont spécifiquement permises par la présente sous-section. La présente sous-section ne s'applique pas aux dispositions sur la protection des rives et du littoral (section 9.1). 7.4.5.1 EMPIÉTEMENTS PERMIS DANS LA MARGE DE RECUL AVANT Les constructions énumérées ci-dessous sont permises dans la marge de recul avant, à la condition de respecter la profondeur maximale inscrite à la suite de chaque item et d'être situées à plus de 3 m de l'emprise de la rue : - perron, galerie, balcon ainsi que les escaliers y menant (2 m); - chambre froide sous une galerie, ne couvrant pas plus de 50 % de la façade principale du bâtiment (2 m); la superficie maximale est de 5 m²; - fenêtre en saillie, serre et autres parties semblables sans fondations (1,2 m); - parties du bâtiment principal sur fondations, ne couvrant pas plus de 20 % de la longueur de sa façade (1,2 m); - parties de la construction en porte-à-faux, ne couvrant pas plus de 50 % de la façade du bâtiment (1,2 m); - avant-toit, corniche, ressaut (mur exposé sur trois faces) et autres ornementations; RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 50 auvent, marquise (2 m); ces constructions ne sont pas tenues de respecter la distance de 3 m de l'emprise de la rue; - escalier extérieur menant au rez-de-chaussée seulement, tour fermée logeant la cage d'escaliers (1,2 m); - cheminée (60 cm); - café-terrasse (pas de profondeur maximale et, dans ce cas, la distance à respecter de la ligne avant est de 60 cm). 7.4.5.2 EMPIÉTEMENTS PERMIS DANS LES MARGES DE RECUL LATÉRALES ET ARRIÈRE Dans les marges de recul latérales et arrière, les parties saillantes du bâtiment principal énumérées pour la marge de recul avant sont permises, en omettant la profondeur maximale. Cependant, ces constructions devront être situées à plus de 1 m des lignes latérales et arrière du lot, sauf si elles sont régies par le Code civil au sujet du droit de vue (articles 993 à 996), en auquel cas, la distance minimale devra être de 1.5 m ou le requérant devra obtenir une servitude de vue. Sont de plus permis, aux mêmes conditions de distance, une entrée de sous-sol fermée ou non, un escalier extérieur menant à un étage autre que le rez-de-chaussée et un foyer extérieur intégré au bâtiment principal. 7.4.6 INTERDICTION DANS LES COURS AVANT Sont spécifiquement prohibés dans les cours avant les compteurs électriques, les réservoirs d'huile à chauffage, les bonbonnes à gaz, les cordes à linge, ainsi que les cheminées préfabriquées, à moins qu'ils ne soient complètement emmurés. À l'intérieur du périmètre d'urbanisation (zones R, M, P et I) et des zones REC et VILL, l'entreposage de bois de chauffage est interdit dans la cour avant. 7.5 USAGES COMPLÉMENTAIRES ET UTILISATION DU TERRAIN 7.5.1 NORMES D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 7.5.1.1 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES À l'intérieur du périmètre d'urbanisation (zones R, M, P et I) et des zones REC et VILL, RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 51 les parties de terrain n'étant pas occupées par un bâtiment, un usage complémentaire, un boisé, une plantation, une aire pavée, dallée ou gravelée doivent être terrassées et recouvertes de pelouse dans un délai de 24 mois suivant l'émission du permis de construction. Toutefois, ce délai est prolongé en fonction du renouvellement du permis. Les lisières d'emprise de rue en dehors de la chaussée doivent être aménagées de la même façon par le propriétaire riverain. Dans toutes les zones, les espaces libres, incluant les terrains vacants non boisés situés en bordure d'une voie de circulation, doivent être entretenus régulièrement de façon à conserver un état de propreté à la propriété. 7.5.1.2 TRIANGLE DE VISIBILITÉ (INTERSECTION DE RUES) Sur un lot d'angle, un espace triangulaire doit être laissé libre de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 1 m du niveau de la chaussée, de manière à ne pas obstruer la vue des automobilistes. Les côtés de cet espace triangulaire ont 4 m de longueur, mesurés à partir du point d'intersection des lignes d'emprise de rue (voir Fig. 7.1) Figure 7.1 : Triangle de visibilité 7.5.1.3 CLÔTURES ET HAIES (DANS LES ZONES R, M, P ET I) À l'intérieur du périmètre d'urbanisation (zones R, M, P et I), les clôtures ornementales faites de bois, de métal, de maçonnerie ou de matière plastique solide (P.V.C.), ainsi que les haies, peuvent être implantées dans toutes les cours, sous réserve des dispositions du présent article. a) Distance de l'emprise de la rue Aucune haie ne peut être implantée à moins de 60 cm de toute ligne d'emprise de rue. De plus, les haies doivent être entretenues de façon à ne pas empiéter sur le domaine public. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 52 b) Hauteur maximale des clôtures Les clôtures ne doivent pas excéder 1 m de hauteur dans la cour avant, et 2 m dans les autres cours. Dans ce dernier cas, la hauteur résultante d'une clôture et d'un mur de soutènement ne peut dépasser 2,5 m. Ces hauteurs ne s'appliquent pas aux clôtures en mailles de fer dans le cas d'édifices publics, de terrains de jeux, de stationnements, d'industries ou de commerces avec entreposage extérieur. c) Matériaux prohibés Les clôtures de fils barbelés sont prohibées. Cependant, dans le cas des édifices publics, des terrains de jeux, des stationnements, des industries et des commerces avec entreposage extérieur, des fils barbelés peuvent être installés du côté intérieur seulement, au sommet des clôtures en mailles de fer de plus de 2 m de hauteur. d) Entretien Les clôtures doivent être maintenues en bon état et être de conception et de finition propre à éviter toute blessure. Les clôtures de bois ou de métal doivent être peintes au besoin. 7.5.1.4 MURS DE SOUTÈNEMENT Les normes suivantes ne s'appliquent qu'à l'intérieur du périmètre d'urbanisation (zones R, M, P et I) et des zones REC et VILL : - lorsqu'un mur de soutènement est implanté dans une cour avant, la hauteur maximale permise est de 1 m; - dans les cours arrière ou latérales, lorsqu'un tel mur est érigé à moins de 2 m d'une limite de propriété, la hauteur maximale est fixée à 1,5 m; - une dénivellation peut être prolongée au-delà de la hauteur maximale permise sous forme de talus, en autant que l'angle que fait le talus par rapport à l'horizontale n'excède pas 30; - dans les cours arrière ou latérales, la hauteur résultante d'une clôture et d'un mur de soutènement ne peut dépasser 2,5 m; - la hauteur des murs de soutènement ne s'applique pas aux descentes permettant d'accéder au sous-sol. Dans toutes les zones, l'emploi de pneus est interdit pour la construction d'un mur de soutènement. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 53 7.5.1.5 PLANTATION D'ARBRES INTERDITE La plantation de peupliers (blanc, de Lombardie et du Canada), d'érables argentés et de saules à hautes tiges est interdite à moins de 6 m d'un bâtiment principal, d'une limite de propriété, d'une installation septique, d'une piscine creusée ou de services publics souterrains. 7.5.2 PISCINES 7.5.2.1 CONTRÔLE DE L'ACCÈS Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. Elle doit de plus être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. Une enceinte doit : -Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre ; -Être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre ; -Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade. -Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. -Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues au présent article et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : -Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; -Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues au présent article; -À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues au présent article. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 54 Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Malgré ce qui précède, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé : -À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues au présent article; -Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques prévues au présent article ; -Dans une remise. Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. ____________________ 23/02/07, R.22-550, A.14 7.5.2.2 IMPLANTATION Toute piscine doit être localisée dans la cour arrière ou la cour latérale, doit se situer à une distance minimale de 1,5 mètre de tout bâtiment principal et de toute ligne de lot. Toute piscine doit respecter les marges de recul prescrites par rapport à la voie de circulation. ____________________ 23/02/07, R.22-550, A.14 7.5.2.3 SERVICE D'UTILITÉ PUBLIQUE ET PRIVÉE Les piscines hors terre ne doivent pas être situées au-dessus des canalisations souterraines ou des installations septiques et ne doivent pas être en dessous des installations aériennes pour services d'utilité publique. ____________________ 23/02/07, R.22-550, A.14 RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 55 7.5.2.4 SUPERFICIE OCCUPÉE Aucune piscine ne peut occuper plus de 15 % de la propriété sur laquelle elle est installée. ____________________ 23/02/07, R.22-550, A.14 7.5.3 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR La réglementation sur l'entreposage extérieur est établie par zone et est indiquée par une lettre à la grille des spécifications : La lettre « A » signifie que l'entreposage extérieur n'est pas réglementé; La lettre « B » signifie que l'entreposage extérieur est permis à la condition de respecter les exigences suivantes : - aucun entreposage extérieur n'est permis dans la cour ou la marge de recul avant, à l'exception des produits finis mis en démonstration ou en vente et disposés de façon ordonnée; - l'entreposage extérieur de véhicules accidentés ou n'étant pas en état de fonctionner, de véhicules lourds, d'appareils de climatisation ou de chauffage, de réservoirs, de matériaux de construction, de tuyaux, de pneus, de moteurs et pièces d'équipements diverses et autres dépôts de matière brute du même genre, de même que les dépôts de bois (transformé ou non), de terre ou de gravier ainsi que les débris de construction et rebuts quelconque, doivent être fermés par une clôture ou une haie dense d'une hauteur minimale de 2 m, de façon à ce que ces dépôts ne soient pas visibles de la rue. La clôture ne doit pas être ajourée de plus de 25 %, avec une distance maximale de 5 cm entre chaque élément. La lettre « C » signifie que l'entreposage extérieur est interdit, sauf pour des produits finis mis en démonstration ou en vente et disposés de façon ordonnée, pour les usages commerciaux ou industriels autorisés seulement. Cependant, dans les zones agricoles 'A' tout type d'entreposage extérieur est interdit sauf l'entreposage extérieur des biens servant à l'alimentation. Cependant, dans tous les cas, aucun entreposage extérieur n'est permis à moins de 2 m de l'emprise de la rue et des limites de propriété. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 56 7.5.4 AFFICHAGE 7.5.4.1 RÈGLES GÉNÉRALES À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs au présent règlement, les dispositions du présent chapitre relatives à l'affichage s'appliquent dans toutes les zones et pour toutes les classes d'usages situées sur le territoire de la Municipalité. Les dispositions suivantes s'appliquent à toutes les enseignes qui seront érigées après l'entrée en vigueur du présent règlement, et compte tenu des normes relatives aux droits acquis et aux enseignes dérogatoires, y compris sa structure, installée à l'extérieur d'un bâtiment ou sur un terrain. À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs au présent règlement, une enseigne doit être apposée sur le mur de la façade principale du bâtiment. ________________ 20/09/10, R.20-508, A.8 7.5.4.2 ENSEIGNES PROHIBÉES a) LOCALISATION DES ENSEIGNES Dans toutes les zones, il est strictement défendu d'installer une enseigne : - À tout endroit où elle obstrue ou dissimule, en tout ou en partie, un panneau de signalisation routière ou tout autre dispositif de signalisation routière installé sur une voie de circulation; - Sur ou au-dessus de la propriété publique; - Sur un patio, une galerie, un balcon, une terrasse, une plate-forme, un garde-corps, un escalier de service ou de secours et/ou une colonne; - Sur une clôture (sauf s'il s'agit d'une enseigne utilitaire ou pour la sécurité du public) ou sur un muret; - Sur un arbre, un lampadaire ou un poteau de service public (ex. : téléphone, électricité, éclairage ou tout autre poteau non érigé à cette fin; - Devant une porte ou une fenêtre; - De manière à cacher lucarnes, tourelles, corniches, pilastres et autres éléments architecturaux; - De manière à empêcher la libre circulation ou l'évacuation d'un édifice ou d'un bâtiment, en cas d'urgence ou non; - Sur ou au-dessus d'un toit ou d'une construction hors-toit (ex : cabanon d'accès), une cheminée; - Au-dessus d'une marquise, à l'exception des drapeaux autorisés; - Sur les côtés de l'enseigne, le boîtier de l'enseigne, la structure ou le poteau supportant une enseigne; RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 57 - Tout autre endroit non autorisé par le présent règlement. b) TYPE D'ENSEIGNE PROHIBÉE Dans toutes les zones, il est strictement défendu : - Toute enseigne qui a une forme ou une image à caractère sexuel ou érotique; - Toute enseigne dont le lettrage est peint à main levée sauf à main levée par des professionnels; - À moins d'indication contraire, les enseignes constituées de papier, carton, de carton plastifié (coroplaste), de tissu, de plastique et de toile, de contreplaqué peint ou non, des panneaux de particules ou copeaux de bois agglomérés, de crézon, de mousse (foam) et ses dérivés et autres matériaux similaires (autres qu'utilisés par l'industrie de l'enseigne); - Toute enseigne dont la forme reproduit ou rappelle un panneau de signalisation routière standardisé ou est susceptible de créer de la confusion avec un tel panneau; - Une enseigne à cristal liquide ou à affichage électronique, à l'exception de celle affichant la date, l'heure ou la température et autres renseignements analogues à l'intention du public; - Une enseigne qui, par sa disposition, pourrait éblouir les automobilistes ou causer une nuisance ou un danger en matière de sécurité routière; - Les enseignes dont le texte comporte des erreurs d'orthographe et de syntaxe; - Une enseigne animée, mobile, tournante ou rotative, sauf pour un événement temporaire. Ceci n'a pas pour effet d'empêcher l'installation d'une enseigne de barbier pour salon de coiffure; - De peindre une enseigne directement sur le mur, la toiture ou une marquise de tout bâtiment, à l'exception des silos ou des dépendances agricoles aux fins d'identification de l'exploitation agricole, une clôture, un muret, ou pavage à l'exception des enseignes directionnelles peintes sur le revêtement des voies de circulation privées ou publiques; - Une enseigne posée, montée ou fabriquée sur un véhicule stationnaire ou qui n'est pas en état de marche ou qui n'est pas immatriculé de l'année courante ou qui est remisé ou entreposé. Sont expressément prohibés les enseignes posées, montées ou fabriquées sur une remorque ou un autre dispositif semblable et qui est stationnaire ou qui est remisé ou entreposé; - Un camion de compagnie, sur lequel une identification commerciale apparaît, ne doit pas servir d'enseigne. Il doit utiliser une case de stationnement sur le terrain de l'établissement et non une allée d'accès ou une aire libre sur le terrain. L'identification commerciale d'un véhicule ne doit pas être faite dans l'intention manifeste de l'utiliser comme enseigne. Un tel véhicule ne peut être stationnaire; - Toute autre enseigne non spécifiquement autorisée par le présent règlement. c) ARTIFICES PUBLICITAIRES Un élément autre qu'une enseigne ne peut être utilisé à des fins de publicité ou de RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 58 promotion dans toutes les zones. Un artifice publicitaire est prohibé, notamment les suivants : - Un dispositif gonflable (type montgolfière ou ballon) ou un dispositif en suspension dans les airs, sauf pour un événement temporaire; - Un jeu de lumières en série ou non, à éclat, clignotant, intermittent, à luminosité variable ou au laser; - Les dispositifs avertisseurs lumineux communément employés sur les véhicules routiers d'urgence ou de service; - Les dispositifs de feux de circulation ou tout autre dispositif similaire qu'elle qu'en soit la couleur; - Une bannière, une banderole, un fanion et un drapeau, à l'exception d'un drapeau installé sur un mat ou un porte-drapeau, conformément aux dispositions relatives à cet effet du présent règlement, sauf pour un événement temporaire; - Un dispositif d'éclairage dont le faisceau de lumière est dirigé vers l'extérieur du terrain ou qui provoque, par son intensité, un éblouissement sur une voie de circulation ou sur les terrains voisins; - Un éclairage ultraviolet. ________________ 20/09/10, R.20-508, A.8 7.5.4.3 ENSEIGNES AUTORISÉES DANS TOUTES LES ZONES Les enseignes suivantes sont autorisées dans toutes les zones sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un certificat d'autorisation et sont assujetties au respect des dispositions suivantes: - Les enseignes permanentes ou temporaires émanant de l'autorité publique, municipale, régionale, provinciale, fédérale ou scolaire; - Les enseignes touristiques situées hors du périmètre d'urbanisation (zones R, M, P et I), des zones REC et VILL; - Une affiche ou une banderole temporaire annonçant une activité spéciale, une campagne ou un événement organisé par un organisme communautaire, politique, civique, philanthropique, éducationnel, religieux ou sans but lucratif : o qui est autorisée dans l'emprise d'une rue publique aux conditions suivantes : - l'enseigne n'obstrue pas la circulation; - l'enseigne n'affecte pas la sécurité; - une autorisation de la Municipalité à été obtenue à l'endroit déterminé par celle-ci; o qui peut comprendre l'emblème, le nom de l'organisme et le nom d'un événement, mais ne peut référer à un produit ou un service; o dont la superficie maximale est fixée à 3 mètres carrés; o qui doit être installée au plus tôt le 30e jour précédant la tenue de l'activité, RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 59 de la campagne ou de l'événement; o qui doit être enlevée au plus tard le 10e jour qui suit la fin de l'activité, de la campagne ou de l'événement; - Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives, les inscriptions de commanditaires ou d'un donateur, intégrées à une structure publique répondant à ce qui suit : o pourvu qu'elles ne soient pas associées ou destinées à un usage commercial; o la superficie maximale est fixée à 0,2 mètre carré par plaque; - les affiches temporaires annonçant la vente ou la location d'un bâtiment, de parties d'un bâtiment, de bureaux, de logements ou de chambres : o ces affiches ne doivent pas être lumineuses; o ne doivent pas avoir une superficie supérieure à 0,5 m2 pour un usage résidentiel et de 2 m2 pour les autres usages; o dont la hauteur maximale est fixée à 2,2 mètres; o qui, détachée doit être installée à au moins 1 mètre de toute ligne de terrain; o elles doivent être enlevées dans un délai maximal de 15 jours suivant la transaction (vente / location); o elles doivent être localisées uniquement sur le terrain ou le bâtiment faisant l'objet d'une vente ou d'une location; u o ne seule affiche par terrain et par bâtiment s'il y a lieu est autorisée à l'exception des terrains ou bâtiments situés sur un coin de rue où une affiche sera permise par rue; - Une bannière temporaire annonçant la vente ou la location d'un bâtiment ou de parties d'un bâtiment industriel : o ne doit pas avoir une superficie supérieure à 10 m2; o elle doit être enlevée dans un délai maximal de 15 jours suivant la transaction (vente / location); o elle doit être localisée uniquement sur le bâtiment faisant l'objet d'une vente ou d'une location; o une seule bannière par bâtiment s'il y a lieu est autorisée à l'exception des bâtiments situés sur un coin de rue où une bannière sera permise par rue; - Une enseigne affichant le menu d'un établissement de restauration : o qui peut être détachée ou rattachée; o dont le nombre maximal est fixé à 1 enseigne par établissement; o dont la superficie maximale de l'enseigne est fixée à 0,3 mètre carré; o dont la hauteur maximale est fixée à 2 mètres; o qui doit être implantée près de l'accès principal; - Une enseigne directionnelle : o qui doit être installée sur le même terrain que l'usage auquel elle réfère; o dont la superficie maximale est fixée à 0,5 mètre carré par enseigne; o dont la superficie totale de toutes les enseignes directionnelles est fixée à 4 mètres carrés; o dont la hauteur maximale est fixée à 1,5 mètre; o pouvant afficher la raison sociale ou le logo de l'entreprise ou de l'établissement dans une proportion maximale de 50 %; RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 60 - Les emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou religieux; - Une banderole annonçant une inauguration, une fermeture ou un changement de propriétaire : o dont la superficie maximale est fixée à 3 mètres carrés; o dont l'installation est permise pour une durée maximale de 30 jours consécutifs; o qui doit être rattachée au bâtiment; - Les inscriptions, figures et symboles gravés ou sculptés dans la pierre ou autres matériaux de construction du bâtiment, pourvu qu'ils ne soient pas destinés ou associés à un usage commercial; - Une enseigne indiquant l'horaire des offices et des activités religieuses : o qui peut être rattachée ou détachée; o dont la superficie maximale est fixée à 3 mètres carrés; o dont la hauteur maximale des enseignes détachées est fixée à 3 mètres; o qui doit être implantée à au moins 1 mètre de toute ligne de terrain; - Une enseigne de chantier : o dont le nombre maximal est fixé à 1 enseigne par chantier; o dont la superficie maximale est fixée à 3 mètres carrés; o dont la hauteur maximale est fixée à 3 mètres; o dont le message ne peut comprendre que le nom du projet et la date d'ouverture ou de fin des travaux, ainsi que les noms et coordonnées de l'entrepreneur général, d'un entrepreneur spécialisé, d'un professionnel ou d'une institution financière qui sont impliqués dans le projet faisant l'objet du chantier; o qui doit être installée sur le terrain sur lequel se trouve le chantier auquel elle réfère et à une distance d'au moins 3 mètres de toute ligne de terrain; o qui ne peut être installée avant la demande du permis de construire ou du certificat d'autorisation; o qui doit être retirée au plus tard 30 jours après la fin des travaux; - Une affiche d'entrepreneur : o Une seule affiche d'entrepreneur pour des travaux résidentiels est autorisée sur le terrain où sont effectués les travaux pour une période ne dépassant pas trois mois. - Un kiosque saisonnier pour la vente de produits de la ferme, une vente trottoir, ou autre vente temporaire ainsi que pour l'exposition et la vente de produits à l'extérieur des commerces de détail, autorisé en vertu de la réglementation d'urbanisme ou municipale, peut être affiché aux conditions suivantes : o L'enseigne doit être placée sur le même terrain que l'usage temporaire auquel elle se réfère, à au moins 1 mètre de la ligne avant; o Elle peut être constituée de panneaux de bois peint ou recouvert de crézon ou de carton plastifié; o L'utilisation de tréteau et de chevalet est permise; o Une seule enseigne sur le terrain et une seule enseigne sur la construction temporaire sont autorisées; o Elle ne doit pas être lumineuse RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 61 o L'aire de chaque enseigne est de 1 m2 maximum. L'enseigne doit être enlevée immédiatement après la fin de l'usage temporaire; o La période autorisée est du 1er mai au 15 octobre. - Une enseigne identifiant un producteur agricole sur un terrain ou sur un bâtiment de ferme où les activités et/ou l'usage sont effectués sans restriction et sans certificat d'autorisation. ________________ 20/09/10, R.20-508, A.8 7.5.4.4 CALCUL DE L'AIRE ET DE LA HAUTEUR DES ENSEIGNES Enseignes assujetties à un certificat d'autorisation L'aire et la hauteur des enseignes se calculent de la façon suivante : a) Aire : L'aire d'une enseigne ajourée ou pleine, correspond à la surface de la figure géométrique formée par le périmètre extérieur de cette enseigne, y compris toute surface servant de support. Lorsque l'enseigne est entourée d'un cadre ou de tout autre dispositif semblable, le cadre ou le dispositif entre dans les calculs de la superficie à l'exclusion toutefois des supports et attaches ou des montants. Dans le cas de l'apposition des composantes de l'enseigne (lettre, sigle, logo, etc.) sur un mur ou un bandeau d'affichage, la superficie est délimitée par une ligne continue imaginaire entourant les parties extrêmes de chaque composante dans un tout et formant une figure géométrique régulière, soit un carré, un rectangle ou un cercle, incluant l'espace compris entre les lettres, mais excluant l'espace compris entre les mots et entre un mot et un logo ou autre élément similaire, le tout tel que montré à la figure 7.2 du présent règlement. Figure 7.2 : Méthode de calcul de la superficie d'une enseigne b) Hauteur : RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 62 La hauteur est la distance entre le niveau moyen du sol adjacent à l'endroit de son implantation et le point le plus élevé de l'enseigne incluant toute la structure et le support de l'enseigne. ________________ 20/09/10, R.20-508, A.8 7.5.4.5 INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE L'installation d'une enseigne doit répondre aux exigences suivantes : - Toute enseigne doit être solidement fixée au mur de la construction ou solidement ancrée au sol; - Tout hauban, cordage, corde, fil ou câble de soutien est prohibé pour le montage et le maintien de toute enseigne sauf dans le cas d'une enseigne apposée perpendiculairement sur le mur d'un bâtiment; - Toute enseigne ne peut être fixée ou installée de manière à contraindre la circulation des personnes ou de tout véhicule, ni à diminuer les espaces de stationnement et d'accessibilité minimums, ni à empiéter en partie ou en totalité dans ces espaces; - Aucune enseigne ne doit empiéter ni faire saillie à moins de 1 mètre de l'emprise de la voie publique; - Tout poteau supportant une enseigne, ainsi que sa base, doivent être situés à plus de 1 m de l'emprise de la rue; - Une enseigne posée à plat sur un mur ne doit pas être plus élevée que la partie la plus élevée du toit. ________________ 20/09/10, R.20-508, A.8 7.5.4.6 CONCEPTION, CONSTRUCTION ET AUTRES NORMES a) Matériaux autorisés pour l'enseigne - Une enseigne doit être composée d'un ou de plusieurs des matériaux suivants : - le bois fini, peint ou teint, fini à la feuille d'or ou sculpté dans un bois à âme pleine; - le métal traité contre la corrosion; - le marbre, le granit et autres matériaux similaires; - les matériaux synthétiques rigides; - l'aluminium; - le crézon plastifié et rigide avec contour ou cadre s'harmonisant avec l'enseigne; - la toile d'auvent spécifiquement conçue à cette fin par l'industrie. b) Matériaux autorisés pour la structure Les matériaux autorisés pour la structure sont les suivants : - le bois fini, peint ou teint; RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 63 - le métal traité contre la corrosion; - la pierre, la brique et autre matériau similaire; - les matériaux synthétiques rigides; - La fondation servant à l'ancrage de l'enseigne ne doit pas excéder 0,3 mètre du sol adjacent. c) Éclairage À moins d'indication contraire, une enseigne peut être lumineuse ou éclairée. La source lumineuse d'une enseigne éclairée ne doit pas projeter directement ou indirectement de rayons lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. Une enseigne lumineuse doit être conçue de matériaux translucides, non transparents, qui dissimulent la source d'éclairage et la rendre non éblouissante. Tout dispositif d'éclairage d'une enseigne doit respecter les dispositions du chapitre sur l'éclairage extérieur. Les types d'éclairage d'enseigne suivants sont strictement prohibés : - un éclairage de couleur rouge, jaune ou vert tendant à imiter des feux de circulation ou susceptible de confondre les automobilistes; - un dispositif lumineux clignotant ou rotatif tels que ceux dont sont pourvus les véhicules de police, de pompiers, d'ambulance ou d'autres véhicules de secours et ce, quelle qu'en soit la couleur; - un jeu de lumières en série ou non, à éclat, clignotant, intermittent, à luminosité variable ou au laser; - un dispositif d'éclairage dont le faisceau de lumière est dirigé vers l'extérieur du terrain ou qui provoque, par son intensité, un éblouissement sur une voie de circulation; - un éclairage ultraviolet. d) Alimentation électrique et ancrage d'une enseigne permanente L'alimentation électrique d'une enseigne permanente doit être souterraine ou dissimulée dans la structure du bâtiment. e) Installation et entretien L'installation d'une enseigne doit être faite selon les règles de l'art. Une enseigne, de même que sa structure, doivent être gardées propres, être bien entretenues et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. Une peinture défraîchie et toute défectuosité dans le système d'éclairage d'une enseigne doivent être corrigées. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 64 L'enseigne doit être maintenue telle que conçue. ________________ 20/09/10, R.20-508, A.8 7.5.4.7 ENSEIGNE AUTORISÉE DANS LES ZONES RÉSIDENTIELLES ET DE VILLÉGIATURE Dans les zones résidentielles et de villégiature, une seule enseigne par terrain est autorisée, d'une dimension maximale de 0,2 m²; cette enseigne doit être posée à plat sur un mur, ne doit pas faire saillie de plus de 100 mm et ne doit pas être lumineuse, mais pourra être éclairée à l'aide de projecteurs. Pour un usage de gîte touristique complémentaire à un usage résidentiel, une enseigne sur poteaux est autorisée sur le terrain du gîte touristique, à condition qu'il n'y ait pas d'enseigne posée à plat sur un mur, à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de terrain. Cette enseigne ne devra pas avoir une superficie supérieure à 0,5 m2. Une telle enseigne sur poteaux ne doit pas être lumineuse, mais pourra être éclairée à l'aide de projecteurs. À l'intérieur des zones résidentielles, les enseignes commerciales sont prohibées. ________________ 20/09/10, R.20-508, A.8 7.5.4.8 ENSEIGNE AUTORISEE DANS LES ZONES AUTRES QUE RESIDENTIELLES ET DE VILLEGIATURE Dans le cas d'un usage complémentaire à une résidence ou d'un gîte touristique complémentaire à un usage résidentiel, les dispositions spécifiées à l'article 7.5.4.7 s'appliquent. À l'intérieur des zones et sur un terrain autres que résidentielles et de villégiature, seules sont autorisées : a) Enseigne détachée du bâtiment Une enseigne détachée du bâtiment doit respecter les dispositions suivantes : Une enseigne détachée du bâtiment doit être suspendue, soutenue ou installée sur un poteau ou un socle. Elle ne peut, en aucun cas, être installée autrement à partir du sol; - Une enseigne détachée du bâtiment ne peut pas être implantée sur un terrain si la cour avant est inférieure à 4 mètres; - La hauteur maximum du dessus de toute enseigne détachée du bâtiment, incluant sa structure de support, ne doit dépasser 6 mètres; - Aucune enseigne détachée du bâtiment ni aucune partie de celle-ci ne doit dépasser la hauteur du bâtiment auquel elle réfère; - Une seule enseigne détachée du bâtiment est permise par terrain pour l'ensemble RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 65 des établissements qui l'occupent sauf dans le cas des terrains bordés par deux ou plusieurs rues (terrain d'angle ou transversal) où une enseigne sur poteau ou socle est permise par rue. Dans un tel cas, la seconde enseigne doit être distancée de la première d'un minimum de 30 mètres mesurée en ligne droite; - La superficie totale d'affichage des enseignes détachées du bâtiment est limitée à 0,25 m2 pour chaque mètre linéaire de largeur de façade du terrain sur lequel est situé l'établissement. Cependant, la superficie totale d'affichage des enseignes détachée du bâtiment ne doit pas dépasser 7 m2 par établissement et 10 m2 dans le cas où il y a plus d'un établissement. - L'enseigne détachée du bâtiment peut regrouper les enseignes de plus d'un établissement lorsqu'érigée dans le même bâtiment à la condition de former un ensemble intégré sur la même structure permise. Toute enseigne détachée du bâtiment doit être située à un minimum de 1 mètre de toute ligne de propriété, incluant sa projection au sol; Une enseigne doit être située à une distance minimale de 3 mètres, mesurée perpendiculairement à l'enseigne, d'une porte, d'une fenêtre, d'un escalier, d'un accord pompier et de toute issue; Une enseigne présentant 2 surfaces doit être adossée, ne présenter aucun angle et être implantée parallèlement ou perpendiculairement à la voie publique. Dans ce cas-ci, une seule de ces surfaces sera considérée dans le calcul de la superficie autorisée; Une enseigne, présentant plus de 2 surfaces, doit compter des surfaces d'égale dimension et chacune de ces surfaces doit être considérée dans le calcul de la superficie autorisée. Toutes les surfaces doivent être jointes les unes aux autres de manière à ne pas laisser voir l'arrière de l'enseigne. b) Enseigne rattachée au bâtiment ou à une marquise Une enseigne rattachée à un bâtiment ou à une marquise doit être apposée à plat sur un mur ou sur une marquise et doit respecter les dispositions suivantes : - la façade de l'enseigne doit être parallèle au mur du bâtiment ou à la marquise sur lequel elle est installée; - l'enseigne doit, en tout temps, être située à au moins 2,5 mètres au-dessus du niveau moyen du sol; - l'enseigne peut faire saillie de 0,36 mètre maximum; - l'enseigne ne doit pas dépasser le toit, le mur du bâtiment ou les côtés de la marquise sur lequel elle est installée; - l'enseigne ne doit pas excéder l'allège des fenêtres de l'étage situé au-dessus du rez-de-chaussée ou 5 mètres à partir du niveau du sol adjacent, en l'absence de fenêtre; - le nombre d'enseignes murales apposées à plat sur la façade d'un bâtiment est limité par la superficie autorisée par façade; - dans le cas où il y a plus d'une enseigne par façade, les enseignes à plat doivent être posées à la même hauteur. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 66 Dimension et positionnement La superficie totale d'affichage des enseignes murales est limitée à 0,40 m2 par mètre (1,31 pi2 par pied linéaire) de mur de façade donnant sur la rue et d'un autre mur extérieur comportant une entrée accessible à la clientèle. Aucune enseigne ne doit avoir plus de 75 % de la superficie autorisée pour l'ensemble des enseignes installées par façade autorisée. c) Enseigne projetant (en saillie) Une enseigne projetant est considérée comme une enseigne rattachée au bâtiment pour le calcul du nombre et de la superficie autorisées et doit respecter les dispositions suivantes : - Une seule enseigne murale en saillie est autorisée par établissement. - L'enseigne doit être apposée perpendiculairement à un mur du bâtiment; - la saillie maximale d'une enseigne projetante ne doit pas excéder 1,5 mètre vers l'extérieur et être installée sans empiéter dans l'emprise publique; - la largeur maximale de l'enseigne ne peut excéder 1 mètre et la superficie 1,5 mètre carré; - l'épaisseur de l'enseigne ne peut excéder 0,3 mètre; - la hauteur libre minimale entre le bas de l'enseigne et le niveau moyen du sol, sous lequel elle est installée, ne doit pas être inférieure à 2,5 mètres, à moins qu'un aménagement paysager empêche la circulation sous cette enseigne; - l'enseigne ne doit pas excéder l'allège des fenêtres de l'étage situé au-dessus du rez-de-chaussée ou 5 mètres en l'absence de fenêtres; - l'enseigne doit être installée à au moins 0,6 mètre de l'intersection de 2 murs ou d'un mur mitoyen. d) Enseigne promotionnelle (complémentaire à une enseigne commerciale) Une enseigne promotionnelle est une catégorie d'enseigne complémentaire à une enseigne commerciale, identifiant un bien, un produit ou un service en promotion pour un temps limité sur le même terrain que celui où l'enseigne commerciale est placée, un nouveau commerce, une reconnaissance ou une promotion particulière, ou marque de commerce d'un produit vendu sur place. L'enseigne promotionnelle doit être localisée sur le même terrain que l'usage commercial desservi et ne nécessite aucun certificat d'autorisation. L'enseigne promotionnelle devra être installée dans un cadre fixe qui permet le remplacement de celle-ci pour chaque promotion. ________________ 20/09/10, R.20-508, A.8 RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 67 7.5.4.9 MESSAGE D'UNE ENSEIGNE Le message d'une enseigne peut comporter l'identification : - du bâtiment, de la raison sociale, des coordonnées et le logo enregistré de l'entreprise, de la bannière ou de la franchise de cette entreprise; - de la nature des services et produits offerts ou les activités exercées sous forme de texte, d'image ou de pictogramme dans une proportion maximale de 30 % de la superficie de l'enseigne; - des marques de commerce des produits peuvent aussi être faites dans une proportion maximale de 5 % de la superficie de l'enseigne. ________________ 20/09/10, R.20-508, A.8 7.5.4.10 PARTICULARITÉS APPLICABLES À UN USAGE STATION-SERVICE, DÉBIT D'ESSENCE ET LAVE-AUTO (SAUF POUR LES BANNIÈRES COMMERCIALES RECONNUES ET ÉTABLIES) a) Généralité Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans le cas d'une station- service, d'un débit d'essence et d'un lave-auto. b) Enseigne rattachée au bâtiment Une enseigne rattachée au bâtiment est autorisée aux conditions suivantes : - la superficie maximale des enseignes est fixée à 0,4 mètre carré par mètre linéaire du mur de l'établissement sur lequel l'enseigne est installé, jusqu'à concurrence de 4 mètres carrés, même s'il y a plus d'un usage. c) Enseigne rattachée à une marquise Une enseigne rattachée à une marquise, située au-dessus d'un îlot de pompes, est autorisée aux conditions suivantes : - il ne doit y avoir qu'une seule enseigne par face de la marquise; - la longueur maximale de l'enseigne est de 3 mètres. Toutefois, le reste de la marquise peut porter les couleurs de la pétrolière et être éclairée; - la hauteur du message ne doit pas excéder 0,6 mètre; - aucune partie de l'enseigne ne doit dépasser la hauteur, ni la largeur de la marquise. d) Enseigne détachée du bâtiment Une enseigne détachée du bâtiment doit respecter les dispositions suivantes: - une seule enseigne est autorisée par terrain; - la superficie d'une enseigne détachée ne peut excéder 0,3 mètre carré par mètre de frontage de terrain sur lequel l'enseigne est installée, sans toutefois excéder 7 mètres carrés; - la hauteur maximale de l'enseigne autorisée est fixée à 6 mètres. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 68 Dans le cas où l'établissement ne comporte aucune marquise pouvant servir à l'affichage, une seule enseigne supplémentaire détachée du bâtiment est autorisée à la condition de respecter les dispositions suivantes : - l'enseigne doit être installée au-dessus d'un l'îlot de pompes; - la hauteur maximale du message est fixée à 0,6 mètre; - toute partie de l'enseigne doit être située à une hauteur maximale de 4 mètres par rapport au niveau moyen du sol; - la superficie maximale de l'enseigne est fixée à 3 mètres carrés. e) Enseigne pour lave-auto Une enseigne supplémentaire est autorisée lorsqu'un lave-auto est situé sur le même terrain qu'une station-service ou qu'un débit d'essence, à la condition de respecter les dispositions suivantes : - l'enseigne doit être rattachée au bâtiment du lave-auto; - l'enseigne doit servir à identifier ce bâtiment; - 'enseigne doit avoir une superficie maximale de 1,5 mètre carré. f) Affichage du prix de l'essence Le prix de l'essence ne doit être indiqué qu'à un seul endroit et être intégré à une des enseignes autorisées en respectant les dispositions applicables. La superficie maximale de l'enseigne autorisée ne doit pas excéder 1 mètre carré et celle- ci est comptabilisée dans la superficie maximale autorisée. L'espace réservé pour afficher le prix de l'essence est celui localisé dans la partie inférieure de l'enseigne. L'affichage du prix de l'essence, à savoir le caractère utilisé pour l'indiquer, doit s'harmoniser au reste de l'enseigne. Advenant le cas où un usage autre est ajouté à l'usage station-service, débit d'essence et lave-auto dans le même bâtiment, les normes du présent règlement s'appliquent pour l'enseigne et devra être fixée au mur seulement. 20/09/10, R.20-508, A.8 7.5.4.11 PANNEAUX PUBLICITAIRES HORS DE L'EMPLACEMENT DE L'USAGE AUQUEL ILS FONT RÉFÉRENCES L'implantation de ce type d'enseigne est autorisée uniquement aux abords de la Route 108, hors du périmètre urbain, selon les conditions suivantes : RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 69 La distance minimale entre ce type d'enseigne et tout bâtiment principal existant doit être de 30 mètres; - À distance minimale, entre la projection au sol de ce type d'enseigne et l'emprise de la rue, doit être de 15 mètres. De plus, à l'intersection des rues, la projection au sol de l'enseigne doit être d'au moins 15 mètres de toute emprise de rue; - La distance minimale entre une telle enseigne et toute autre enseigne publicitaire existante doit être de 25 mètres; - L'aire maximale de l'enseigne est fixée à 3 mètres carrés; - La hauteur maximale du dessus de l'enseigne est de 4 mètres. Cette hauteur est calculée par rapport à l'emprise de la rue; - Ces enseignes doivent être entretenues et gardées en bon état et doivent être constituées de matériaux neufs; - L'éclairage de l'enseigne ne doit pas nuire à la vision des usagers de la route ou compromettre autrement leur sécurité. Tout éclairage intermittent ou rotatif est formellement prohibé; - Avant d'obtenir le certificat d'autorisation, le requérant doit fournir la preuve qu'il existe une entente écrite et signée entre le propriétaire du terrain et le propriétaire de l'enseigne si celui-ci est différent; - Lors de l'émission du certificat d'autorisation, le requérant doit s'engager à enlever l'enseigne lorsque l'usage, auquel elle fait référence, cesse; - Ce type d'enseigne peut regrouper plusieurs annonces référant à des commerces ou services différents. 20/09/10, R.20-508, A.8 7.5.4.12 TRIANGLE DE VISIBILITÉ Les dispositions du triangle de visibilité doivent être respectées pour chaque catégorie d'enseigne, à l'exception des enseignes régies en vertu du Code de la sécurité routière et du ministère des Transports du Québec. De plus, une enseigne ne peut pas empiéter en partie ou en totalité dans le triangle de visibilité. 20/09/10, R.20-508, A.8 7.5.4.13 CESSATION D'USAGE Dans les 90 jours suivant la cessation d'un usage, toute enseigne s'y rapportant doit être enlevée. Une structure d'enseigne, respectant les dispositions du présent règlement, peut demeurer en place. Toutefois, l'enseigne enlevée doit être remplacée par un matériau de revêtement autorisé ne comportant aucune réclame publicitaire et libre de toute écriture, dessin, etc. Toute structure servant à suspendre ou à soutenir une enseigne doit être enlevée dès RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 70 qu'elle n'est plus utilisée à cette fin. 20/09/10, R.20-508, A.8 7.5.4.14 DROITS ACQUIS Une enseigne dérogatoire peut être maintenue avec ou sans modification, selon les cas suivants : - Une enseigne dérogatoire peut être modifiée de quelque manière que ce soit à la condition de la rendre conforme au présent règlement, de diminuer le caractère dérogatoire ou encore, de ne pas créer ni aggraver une dérogation. - Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis peut être entretenue et réparée. - Dans le cas où un usage comportant une ou plusieurs enseignes dérogatoires est remplacé par un autre usage, la ou les enseignes dérogatoires existantes peuvent être réutilisées aux conditions suivantes : o la superficie d'affichage de l'enseigne proposée doit être égale ou inférieure à celle de l'usage précédent ; o la structure de toute enseigne existante et servant à l'usage précédent peut être conservée ; o les dispositions relatives au contrôle de l'éclairage extérieur doivent être respectées; o toute autre disposition de ce règlement relative à l'affichage doit être respectée. 20/09/10, R.20-508, A.8 7.5.5 STATIONNEMENT 7.5.5.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les exigences relatives au stationnement s'appliquent à tout projet de construction, de transformation, d'agrandissement ou d'addition de bâtiments ainsi qu'à tout projet de changement d'usage ou de destination en tout ou en partie d'un immeuble, à l'intérieur des zones M, P et R seulement. Dans le cas d'un agrandissement ou d'une addition, seule la partie additionnelle est soumise aux normes de la présente sous-section. 7.5.5.2 NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUISES Le nombre minimal de cases de stationnement hors-rue requises pour répondre aux besoins d'un usage est établi dans le tableau 7.1 et tous les usages desservis doivent être RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 71 considérés séparément dans le calcul du nombre de cases. Lorsqu'une fraction est obtenue dans le calcul du nombre de cases de stationnement requis, cette dernière n'est pas considérée. Tableau 7.1 : Cases de stationnement USAGE NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUISES Habitation résidence, maison mobile 1 par logement Habitation en commun 1 par 4 chambres Commerces (1) commerces de détail et ateliers de réparation; services personnels, professionnels et financiers 1 case par 40 m2 de superficie de plancher établissement hôtelier 1 case pour chaque chambre ou unité de logement restaurants, bars et discothèques 1 case pour chaque 4 sièges de l'établissement (minimum 2) commerces et services axés sur les véhicules et appareils motorisés (garage automobile, service de machinerie lourde, autres véhicules et appareils motorisés); commerces extensifs 1 case par 75 m2 de superficie de plancher Industrie (1) 1 case par 75 m2 de superficie de plancher Autres usages non mentionnés 1 case par 50 m2 de superficie de plancher (1) En plus du nombre minimal de cases requises, il faut prévoir tout l'espace nécessaire pour garer les véhicules et l'équipement de l'entreprise. 7.5.5.3 DIMENSIONS DES AIRES DE STATIONNEMENT Les aires de stationnement doivent être pourvues d'une allée de circulation et de cases de stationnement. L'allée de circulation doit avoir une largeur suffisante pour permettre d'avoir accès facilement aux cases de stationnement sans avoir à déplacer de véhicules ni avoir recours à des manœuvres difficiles. Chaque case de stationnement doit avoir, au minimum, une longueur de 5,5 m et une largeur de 2,5 m. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 72 7.5.6 STATIONNEMENT OU REMISAGE D'UN VÉHICULE COMMERCIAL SUR UNE PROPRIÉTÉ RÉSIDENTIELLE Le stationnement ou remisage d'un véhicule commercial sur une propriété privée constitue un usage commercial de ladite propriété et est défendu dans tous les secteurs des zones « résidentielles » et de « villégiatures ». Les véhicules considérés comme véhicules commerciaux sont : - les camions dont la capacité de charge excède quatre mille six cents kilogrammes (4 600 kg); - les camions dont la boîte excède quatre mètres et huit dixièmes (4,8 m) de longueur; - les camions ayant deux essieux arrière; - les tracteurs de ferme (sauf les tracteurs de jardins); - les traceurs de remorque; - la machinerie lourde; - les autobus pour fins commerciales ou dont la boîte excède de quatre mètres et huit dixièmes (4,8 m) de longueur. 7.5.7 GARDE D'ANIMAUX DE FERME ET AUTRES TYPES D'ÉLEVAGE Il est interdit, dans le périmètre d'urbanisation au sens et du plan d'urbanisme de la Municipalité, de garder de façon temporaire ou permanente, des animaux de ferme ou d'élevage, tels : - animaux d'élevage (ovinés, bovidés, équidés, gallinacés, anatidés, léporidés); - les abeilles; - les animaux élevés pour la fourrure; - les chenils; - tout autre élevage d'animaux pouvant être une source de nuisance pour l'entourage. 7.5.7.1 GARDE DE POULES ET DE LAPINS Malgré l'article 7.5.7 et dans le respect des conditions prévues au présent article, la garde de poules et de lapins est autorisée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 73 sur une terrain sur lequel est érigée une habitation de 1 à 2 logements; La garde de poules et de lapins est interdite dans les zones P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, I-1 et I-2. a) Nombre de poules et de lapins permis Un maximum de 2 poules et 1 lapin sont autorisés pour les terrains de moins de 400 m2 et un maximum de 4 poules et de 2 lapins est autorisé par terrain de plus de 400 m2. Tout coq est interdit. b) Vente de produits et affichage La vente des œufs, de viande, de fumier ou autres produits dérivés est prohibée. Aucune enseigne annonçant ou faisant référence à la vente ou la présence de poules ou de lapins n'est autorisée. c) Normes de construction de poulailler ou de l'abri et de son enclos La garde de poules et de lapins est autorisée uniquement à l'intérieur d'un poulailler ou d'un abri muni d'un enclos extérieur grillagé de manière à ce que les animaux puissent sortir librement entre le poulailler ou l'abri et l'enclos. Il est interdit de laisser errer les poules ou les lapins à l'extérieur du poulailler ou de l'abri et de son enclos, sur le terrain, dans les rues, les parcs et places publiques. Dans le cas où l'activité de garde de poules ou de lapin cesse, le poulailler ou l'abri et son enclos extérieur doivent être démantelés 1 mois après la fin de la garde de poules ou de lapins. Les poules et les lapins ne doivent pas être gardés en cage. Un poulailler et un abri pour les lapins sont autorisés par terrain, incluant l'enclos. La superficie minimale du poulailler et de l'abri est de 0,37 m2 par animal et ne peut excéder 10 m2. La superficie minimale de l'enclos est de 0,92 m2 et ne peut excéder 10 m2. La hauteur maximale du poulailler ou de l'abri et de son enclos est de 2,5 mètres. Le poulailler ou l'abri et son enclos doivent être situés : - dans la cour arrière ou latérale; - à plus de 2 mètres d'une limite de terrain; - à plus de 2 mètres de tout bâtiment principal et accessoire; RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 74 - à plus de 10 mètres d'une habitation voisine; - à plus de 30 m d'un puits d'eau potable. Tout enclos doit être construit et clôturé de façon à empêcher que les animaux accèdent aux cours d'eau. Un poulailler ou un abri et son enclos doivent être construits avec des matériaux neufs seulement. Le poulailler et l'abri, incluant l'enclos, ne sont pas comptabilisés dans le nombre de bâtiments accessoires autorisés. d) Entretien, hygiène et nuisances Le poulailler ou l'abri et son enclos doivent être maintenus dans un bon état de propreté en tout temps. Les excréments doivent être retirés du poulailler ou de l'abri et de l'enclos quotidiennement et être éliminés de façon sécuritaire hors du terrain. Des copeaux de bois doivent être parsemés dans le poulailler ou l'abri plutôt que la paille et être changés au maximum tous les 3 mois. Les excréments ne peuvent pas être utilisés pour faire du compost. Les plats de nourriture et d'eau doivent être conservés dans le poulailler, l'abri ou dans l'enclos de manière à ne pas attirer d'autres animaux ou rongeurs. Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du terrain où elle s'exerce. L'aménagement du poulailler ou de l'abri et de l'enclos doit permettre aux poules et aux lapins de trouver de l'ombre en période chaude et une source de chaleur en période plus froide (isolation et chaufferette). En hiver si les poules sont toujours dans le poulailler ou les lapins dans l'abri, des mesures doivent être prises pour isoler le poulailler ou l'abri sans entraver sa ventilation et une ampoule infrarouge doit être fixée au-dessus de l'abreuvoir ou tout autre système de chauffage, de manière à empêcher l'eau de geler. Le poulailler et l'abri doivent prévoir une bonne ventilation et un espace de vie convenable. Les animaux doivent être gardés à l'intérieur du poulailler ou de l'abri et de l'enclos en tout temps et à l'intérieur du poulailler ou de l'abri de 20 h à 7 h. e) Maladie et abattage des poules RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 75 Pour éviter les risques d'épidémie, toute maladie grave doit être déclarée à un vétérinaire. Il est interdit d'euthanasier une poule ou un lapin sur le terrain résidentiel. L'abattage des poules ou des lapins doit se faire par un abattoir agréé ou un vétérinaire, que la viande des poules ou des lapins soit consommée ou non par le propriétaire. Une poule ou un lapin mort doit être retiré de la propriété dans les vingt-quatre (24) heures. Lorsque la garde des poules ou des lapins cesse, les animaux doivent être remis à une ferme située en zone agricole ou abattus conformément au présent règlement. f) Permis Un certificat d'autorisation est exigé pour la garde de poules ou de lapins et pour la construction d'un poulailler ou d'un abri, incluant l'enclos. 19/09/17, R. 19-487, A.9 (ajout de la section 7.5.7.1) 7.5.8 DISPOSITIONS SUR LES SYSTÈMES EXTÉRIEURS DE CHAUFFAGE À COMBUSTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE La présente section permet de régir l'implantation des systèmes extérieurs de chauffage à combustion d'un bâtiment principal ou accessoire sur le territoire de la municipalité, incluant les chauffe-piscines au bois. L'implantation d'un système extérieur de chauffage est interdit dans toutes les zones du périmètre d'urbanisation, à savoir les zones M-1, M-2, M-3, M-4, M-5, M-6, M-7, M-8, M-9, M-10, M-11, M-12, M-13, M-14, P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, R-1, R-2, R-3, R-4, R-5, I-1, I-2. Dans les zones permises, l'implantation d'un système extérieur de chauffage est permise aux conditions suivantes : o Un seul système extérieur de chauffage est permis par terrain. Toutefois, pour un usage industriel ou agricole, deux systèmes extérieurs de chauffage sont permis; o L'implantation est permise en cour arrière ou en cour latérale selon la direction des vents dominants, de façon à éviter la fumée vers le bâtiment du propriétaire et/ou les bâtiments voisins; o Le système extérieur de chauffage doit être situé à 30 mètres des lignes de lots; RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 76 o Le système extérieur de chauffage doit être situé à 16 mètres de tout bâtiment sur le même terrain; o Le système extérieur de chauffage doit être alimenté uniquement par du bois de chauffage. Les déchets, les animaux morts, les résidus de plastique, papier goudronné, pneu, solvant ou autres déchets et/ou produits de même nature ne peuvent servir en aucun cas à alimenter le système extérieur de chauffage; o Le bois servant à la combustion doit être empilé de façon ordonné sur le terrain; o L'extrémité de la cheminée doit être située à au moins 75 % de la hauteur des débords de la résidence plus 60 cm; o La canalisation entre le système extérieur de chauffage et le bâtiment doit se faire de façon souterraine; o Seul un système extérieur de chauffage homologué BNQ est permis. o Le système extérieur de chauffage ainsi que sa cheminée doivent être maintenue en bon état tout au long de la durée de vie du système. L'installation d'un système extérieur de chauffage à combustion doit faire l'objet de l'émission préalable d'un certificat d'autorisation par l'inspecteur en bâtiment. » RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 77 CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CONSTRUCTIONS OU CERTAINS USAGES 8.1 ENTREPRISES ARTISANALES ET LES SERVICES PERSONNELS ET PROFESSIONNELS LIÉS À L'HABITATION 8.1.1 RÈGLE GÉNÉRALE Les entreprises artisanales et les services personnels et professionnels, tels que définis à la Terminologie, constituent des usages complémentaires reliés à l'habitation. Ces usages doivent respecter les dispositions de la présente section. 8.1.2 LES SERVICES PERSONNELS ET PROFESSIONNELS LIÉS À L'HABITATION Dans les zones où sont permis les usages résidentiels, les services personnels et professionnels liés à l'habitation sont permis uniquement dans les résidences. L'usage projeté doit être compris dans l'un des groupes d'usages suivant tels que définis à la section 6.4 : - services; - services personnels; - bureaux et services professionnels; - commerce de détail et atelier de réparation. En dehors du périmètre d'urbanisation, les usages liés à l'habitation dont l'activité principale est la vente de produit au détail sont interdits (commerce de détail et atelier de réparation). Les conditions suivantes doivent être respectées : a) Localisation Un tel usage doit se dérouler uniquement et entièrement à l'intérieur de la résidence. b) Superficie maximale et unicité La superficie utilisée pour cet usage ne peut excéder 40 % de la superficie du bâtiment RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 78 principal sans dépasser les 50 m2. L'usage résidentiel doit continuer d'exister et de dominer. Il ne peut y avoir plus d'un usage du genre. Lorsque cet usage est intégré à un bâtiment accessoire ou annexe (cas de droit acquis), la superficie d'implantation doit être inférieure à celle du bâtiment principal et respecter les normes concernant les bâtiments accessoires et annexes applicables. Cette disposition ne s'applique cependant pas si l'usage est effectué dans un bâtiment existant, pour lequel il n'y a eu aucune modification de l'architecture extérieure. c) Architecture et apparence extérieure L'usage ne nécessite aucune modification de l'architecture extérieure du bâtiment, sauf pour la création d'une entrée distincte. Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur, aucun étalage ne doit être visible de l'extérieur et aucun étalage extérieur n'est permis. d) Affichage Les dispositions sur l'affichage (sous-section 7.5.4) s'appliquent aux usages réglementés par la présente section, selon la zone concernée. Toutefois, l'usage n'entraîne pas d'identification extérieure, à l'exception d'une seule affiche ou enseigne éclairée par réflexion. 8.1.3 LES ENTREPRISES ARTISANALES LIÉES À L'HABITATION Dans les zones où sont permis les usages résidentiels, les entreprises liées à l'habitation sont permises uniquement dans les résidences ainsi que dans les bâtiments accessoires existants en date d'entrée en vigueur du règlement. Une entreprise artisanale est autorisée aux mêmes conditions énumérées à la sous- section précédente en ajoutant les conditions suivantes : 13/02/07, R. 12-392, A.2 a) Type d'usages et d'activités L'usage n'a recours à aucun procédé industriel et peut comprendre des activités de vente, de services, de réparation et/ou de fabrication de produits divers. Toutefois seule la vente des produits fabriqués sur place est autorisée. L'entreprise artisanale ne devra pas employer plus de 3 personnes et les heures d'opération sont établies de 8 h à 20 h. 13/02/07, R. 12-392, A.2 RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 79 b) Entreposage extérieur, produits dangereux et bruit L'usage ne donne lieu à aucun entreposage extérieur, n'entraîne pas d'entreposage de produits dangereux ou explosifs et ne génère pas de bruit au-dessus de 40 décibels, poussière ou odeur perceptible en dehors des limites de la propriété. 8.1.4 LIMITATION DANS CERTAINES ZONES Les entreprises artisanales pratiquées dans les bâtiments accessoires sont interdites dans les zones de villégiatures de même que dans les zones résidentielles en périmètre urbain. 13/02/07, R. 12-392, A.3 Dans les zones résidentielles et de villégiature, seuls les usages liés à l'habitation autorisés par la présente section, reliés : aux meubles, aux appareils ménagers, au vêtement et à la chaussure, à l'alimentation et à l'hébergement, à la bijouterie et à l'horlogerie et autres objets d'art et de décoration, sont autorisés. De plus, ces activités ne doivent pas nécessiter l'utilisation de moteur à essence. 13/02/07, R. 12-392, A.3 8.1.5 DROITS ACQUIS Aucun droit acquis ne peut être reconnu concernant la généralisation d'un tel usage. 8.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MOBILES ET AUX ROULOTTES 8.2.1 MAISONS MOBILES Lorsqu'autorisée dans une zone, l'implantation d'une maison mobile est soumise aux normes suivantes, en sus de toutes les autres normes applicables. Aucune maison mobile ne peut être installée sans avoir obtenu au préalable de la Municipalité, un certificat d'autorisation pour usage temporaire ou un permis de construction. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 80 a) Limitation dans les zones A (Agricole) Dans les zones A, l'implantation des maisons mobiles est permise uniquement dans le cadre et en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c. P-41.1). b) Visibilité à partir des routes provinciales Les maisons mobiles ne doivent pas être visibles des routes 108 et 263. c) Orientation Les maisons mobiles doivent être disposées parallèlement à la rue desservant le lot. d) Fondations et ancrage Toute maison mobile doit reposer sur des fondations conformes au règlement de construction ou être appuyée sur une plate-forme à niveau à l'aide de piliers, poteaux ou autres moyens à une profondeur suffisante pour empêcher tout risque d'affaissement et autre forme de mouvement. Cette plate-forme doit être aménagée de matériaux granulaires et avoir une superficie supérieure à la maison mobile. Toute maison mobile appuyée sur une plate-forme doit être fixée au sol au moyen d'ancrages. e) Ceinture de vide technique (jupe) À l'intérieur d'un délai de 30 jours de sa mise en place, toute maison mobile ne reposant pas sur des murs de fondations doit être pourvue d'une ceinture de vide technique allant de la partie inférieure de l'unité jusqu'au sol et ayant un panneau amovible d'au moins 70 cm de large et 50 cm de haut pour permettre d'avoir accès aux canalisations d'eau et aux services publics. Cette ceinture de vide technique doit être construite avec des matériaux à l'épreuve de l'humidité. f) Hauteur par rapport au niveau du sol Une maison mobile doit avoir entre 3 et 5 m de hauteur et la partie inférieure d'une maison mobile ne peut être à une hauteur de plus de 1.2 m du niveau du sol, sur les côtés de la maison mobile qui donnent sur la ligne avant et les lignes latérales du lot. g) Dispositifs de transport Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement ou de transport apparent doit être enlevé ou caché dans les 30 jours suivant la mise en place de la maison mobile. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 81 h) Agrandissement, transformation, jumelage Les travaux d'agrandissement, de modification ou de transformation d'une maison mobile sont autorisés aux conditions suivantes : - les matériaux utilisés pour ces travaux sont de même qualité et d'apparence équivalente à celle de la maison mobile; - aucun étage ne peut être ajouté à la maison mobile, ni aucune transformation ayant pour effet de la rehausser de plus de 1 m; - les travaux d'agrandissement doivent être faits dans le prolongement de la forme du toit de la maison mobile; - aucun agrandissement ou ajout de bâtiment annexe à une maison mobile ne doit faire en sorte que sa longueur totale excède 21 m; - il est interdit de jumeler une maison mobile avec une autre maison mobile ou tout autre bâtiment principal. 8.2.2 ROULOTTES L'installation d'une roulotte n'est autorisée que dans les zones où le présent article apparaît à la grille des spécifications. Les roulottes stationnées et/ou entreposées sont autorisées uniquement sur un terrain vacant ou sur un terrain sur lequel un bâtiment principal est implanté et qui a une superficie minimale de huit mille (8 000 m2) mètres carrés dans les zones de villégiature Vill-1, Vill-2, Vill-3, Vill-4, Vill-5, Vill-6, Vill-7, Vill-8 et Vill-9, ainsi que dans les zones rurales Ru-2 et résidentielles R-7. 14/09/18, R.14-414, A.6 15/11/19, R.15-429, A.5 19/09/17, R.19-487, A.5 Les roulottes sont aussi autorisées dans la zone récréative Rec-2, au camping du Parc du Grand Lac Saint-François et elles ne sont pas assujetties au présent règlement. 12/06/21, R.12-383, A.2 14/09/18, R.14-414, A.6 RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 82 8.2.2.1 RÈGLES GÉNÉRALES Aucune roulotte ne peut être installée sans avoir obtenu au préalable de la Municipalité, un certificat d'autorisation pour usage temporaire, un permis de stationnement durant la période estivale s'échelonnant du 1er mai au 31 octobre et/ou un permis d'entreposage durant la période hivernale s'échelonnant du 1er novembre au 30 avril. Nonobstant le paragraphe précédent, les roulottes installées sur le terrain de camping du Parc du Grand Lac Saint-François situé dans la zone Rec-2, ne sont pas soumises au présent règlement. L'entreposage d'une roulotte dans la cour arrière ou latérale d'une habitation est autorisé pourvu que l'occupant de cette habitation en soit le propriétaire, qu'aucune personne n'y réside en aucun moment, et à la condition de respecter une distance de deux (2) mètres des lignes de lot, sauf pour les terrains riverains dans les zones de villégiature où l'entreposage est également permis dans la cour avant pourvu qu'elle n'empiète pas dans la marge de recul avant, et être située hors de la bande de protection riveraine d'un lac ou d'un cours d'eau. Ce qui signifie, de façon non limitative, qu'il est interdit de la relier à quelque système d'alimentation en eau et/ou de traitement des eaux usées et/ou d'alimentation électrique. _________________ 19/06/18, R.19-484, A.2 En aucun cas, une roulotte ne peut servir à des fins d'habitation permanente. Leur implantation est assujettie aux mêmes normes qu'un bâtiment principal applicables à la zone où elle est située. _________________ 12/06/21, R.12-383, A.2 _________________ 19/06/18, R.19-484, A.3 8.2.2.2 REGISTRE Pour toutes les roulottes actuellement en place sur le territoire bénéficiant d'un droit acquis, un registre des roulottes sera tenu par la Municipalité. Ce registre devra comprendre les informations suivantes : - Nom et adresse du propriétaire ; - Adresse, numéro de lot et matricule du terrain supportant la roulotte ; - Type, année et dimension de la roulotte ; - Année d'implantation de la roulotte ; - Localisation de la roulotte sur le terrain en indiquant les distances par rapport aux limites du terrain ; Description de l'installation septique. _________________ 12/06/21, R.12-383, A.2 RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 83 8.2.2.3 INSCRIPTION AU RÉGISTRE Chaque propriétaire de roulotte devra, avant le 31 décembre 2011, s'il ne l'a pas déjà fait, s'inscrire sur le registre des roulottes prévu à cette fin. En plus de fournir toutes les informations requises à l'article 8.2.2.2, le propriétaire devra également fournir une photographie récente de la roulotte sur le terrain qu'elle occupe. _________________ 12/06/21, R.12-383, A.2 14/09/18, R.14-414, A.7 8.2.2.4 CONDITIONS D'IMPLANTATION D'UNE ROULOTTE Toute roulotte destinée à être stationnée et/ou entreposée sur un terrain vacant ou sur un terrain sur lequel un bâtiment principal est implanté et qui a une superficie minimale de huit mille (8 000 m2) mètres carrés dans les zones où l'implantation est permise doit : - appartenir au propriétaire du terrain sur lequel son stationnement et/ou son entreposage est projeté ou appartenir à un membre de la famille immédiate (père, mère, fils, fille, sœur, frère) du propriétaire du terrain pour les roulottes stationnées et/ou entreposées seulement sur un terrain sur lequel un bâtiment principal est implanté et qui a une superficie minimale de huit (8 000 m2) mètres carrés; 14/09/18, R.14-414, A.8 - être immatriculée et doit pouvoir être déplacée par un véhicule domestique sans l'obtention préalable d'une autorisation spéciale du ministère des Transports du Québec; - être pourvue au minimum d'un système à vidange totale conforme au Règlement sur le traitement et l'évacuation des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22); _________________ 12/06/21, R.12-383, A.2 14/09/18, R.14-414, A.8 8.2.2.5 NOMBRE DE ROULOTTES AUTORISÉES Une seule roulotte est autorisée par terrain vacant et deux roulottes par terrain sur lequel un bâtiment principal est implanté et qui a une superficie minimale de huit mille (8 000 m2) mètres carrés. _________________ 12/06/21, R.12-383, A.2 RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 84 14/09/18, R.14-414, A.9 8.2.2.6 AMÉNAGEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS SUR LES LOTS VACANTS OCCUPÉS PAR UNE ROULOTTE - une seule plate-forme non permanente au sol ne doit pas être pourvue d'un toit, de murs, de murets ou de garde-corps, d'une superficie maximale égale à celle de la roulotte, excluant toute extension, peut être installé sur le site si un engagement du propriétaire atteste que ladite installation complémentaire quittera l'emplacement au même moment que la roulotte si cette dernière n'est plus stationnée et/ou entreposée; ________________ 19/06/18, R.19-484, A.4 - un seul bâtiment accessoire sur un terrain d'une superficie de moins de 3 500 mètres carrés et deux bâtiments accessoires sur un terrain d'une superficie de 3 500 mètres carrés et plus, respectant les normes d'implantation de l'article 7.3.2 du présent règlement, d'une hauteur qui ne doit pas excéder celle de la roulotte et d'une superficie maximale égale à celle de la roulotte pour chaque bâtiment, excluant toute extension, peut être installé sur le site si un engagement du propriétaire atteste que la construction quittera l'emplacement au même moment que la roulotte si cette dernière n'est plus stationnée et/ou entreposée. Ces bâtiments autorisés sur un lot vacant occupé par une roulotte ne doivent en aucun temps être implantés sur une fondation permanente et dont le déplacement ne nécessite pas de travaux de démolition; _________________ 19/06/18, R.19-484, A.4 ________________ 20/09/10, R.20-508, A.5 - nonobstant les paragraphes précédents, il est permis à tous les propriétaires d'un terrain vacant qui demande un permis de stationnement durant la période du 1er mai au 31 octobre, de conserver ces aménagements complémentaires sur le terrain si la roulotte est déplacée ailleurs durant la période du 1er novembre au 30 avril. - pour une tente roulotte, la superficie se calcule lorsqu'elle est fermée; - un permis de construction doit préalablement être obtenu auprès de la Municipalité pour l'implantation de ces aménagements ou d'un bâtiment accessoire; - aucun aménagement complémentaire n'est autorisé sur un terrain sur lequel un RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 85 bâtiment principal est implanté et qui a une superficie minimale de huit mille (8 000 m2) mètres carrés. _________________ 12/06/21, R.12-383, A.2 14/09/18, R.14-414, A.10 8.2.2.7 USAGES SPÉCIFIQUEMENT DÉFENDUS Les usages spécifiques suivants sont strictement défendus : - la sédentarisation d'une roulotte sur des fondations (blocs ou cages de bois, blocs de béton, etc.) sauf sur les vérins fournis avec la roulotte directement sur le sol ou sur une dalle de béton; _________________ 19/06/18, R.19-484, A.5 - l'immobilisation d'une roulotte en lui retirant les roues, l'attache de remorque ou en bloquant l'espace libre situé sous le véhicule de manière à empêcher tout déplacement; - la construction d'une jupe de vide sanitaire; - l'installation de bonbonnes de gaz supplémentaires à celles prévues par le manufacturier; - l'entreposage extérieur d'appareils normalement installés à l'intérieur d'une roulotte, tente roulotte, tente caravane et motorisé ou de tout autre type d'habitation; - l'utilisation d'une roulotte, tente roulotte, tente caravane et motorisé à des fins commerciales ou à titre d'abris pour animaux. _________________ 12/06/21, R.12-383, A.2 8.2.2.8 DROITS ACQUIS Les roulottes actuellement en place en situation de droits acquis sur le territoire, détruites par le feu ou par des circonstances naturelles peuvent être remplacées par une roulotte de même superficie. Le remplacement par une roulotte de plus grande superficie est interdit. Malgré la disposition précédente, lors du remplacement d'une roulotte détruite, les marges RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 86 de reculs prescrites par le présent règlement s'appliquent. L'installation d'une roulotte, stationnée et/ou entreposée et des aménagements complémentaires autorisés ne génèrent aucun type de droits acquis. _________________ 12/06/21, R.12-383, A.2 ________________ 19/06/18, R.19-484, A.6 8.2.3 ROULOTTES DE SÉJOUR Les roulottes de séjour autres que les roulottes de séjour servant exclusivement pour la chasse sont autorisées sur tout le territoire de la municipalité sauf dans la zone de récréation Rec-1, la zone rurale Ru-1, les zones publiques P-1, P-2, P-3, P-4 et P-5 et les zones industrielles I-1 et I-2. 14/09/18, R.14-414, A.11 Les roulottes de séjour sont installées dans la zone récréative Rec-2, au camping du Parc du Grand Lac Saint-François et ne sont pas assujetties au présent règlement. _________________ 12/06/21, R.12-383, A.3 14/09/18, R.14-414, A.11 Les roulottes de séjour servant exclusivement pour la chasse durant les périodes établies par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, sont autorisées dans toutes les zones agricoles et la zone rurale Ru-1, sauf dans les zones A-17, A-21, A-16 et A-19, ainsi que sur tous les lots situés en bordure d'un lac dans les zones autorisées. 14/09/18, R.14-414, A.11 8.2.3.1 RÈGLES GÉNÉRALES Les roulottes de séjour sont autorisées uniquement entre le quinze (15) mai et le quinze (15) octobre de la même année. La période de séjour autorisée pour toute roulotte de séjour ne doit pas dépasser trente (30) jours au total. Après le quinze (15) octobre, toute roulotte de séjour doit être enlevée. Nonobstant le paragraphe précédent, les roulottes de séjour utilisées durant les périodes de chasse dans les zones autorisées ne sont pas assujetties aux dates mentionnées. Elles doivent être utilisées durant les périodes de chasse autorisées seulement. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 87 14/09/18, R.14-414, A.12 Il est interdit de relier ou de faire la vidange des eaux usées de toute roulotte de séjour dans un système de traitement des eaux usées de quelque façon que ce soit. Une roulotte de séjour ne doit pas donner lieu à la construction ou à l'implantation d'ouvrages permanents ou temporaires tels que : agrandissement, modification, galerie, patio, plate-forme, remise, cabanon, auvent, jupe de vide sanitaire, fondation etc.. _________________ 19/06/18, R.19-484, A.7 Toute roulotte de séjour installée sur un terrain construit, un terrain vacant sur lequel il y a une roulotte stationnée et/ou entreposée ou sur un terrain vacant appartenant au propriétaire d'un terrain sur lequel est implanté un bâtiment principal ou le propriétaire d'un terrain vacant sur lequel il y a une roulotte stationnée et/ou entreposée, devra être munie d'un système autonome afin de garder ses eaux usées et ménagères. Ces eaux devront être vidangées au site de vidange des eaux usées de la Municipalité aménagé pour les roulottes ou tout autre site de vidange autorisé. _________________ 12/06/21, R.12-383, A.3 _________________ 19/06/18, R.19-484, A.7 En aucun cas, un propriétaire ne peut facturer des frais à un invité pour le stationnement et l'utilisation d'une roulotte de séjour ou louer un terrain vacant lui appartenant pour le stationnement d'une roulotte de séjour. _________________ 19/06/18, R.19-484, A.8 8.2.3.2 NOMBRE AUTORISÉ Une seule roulotte de séjour est autorisée par terrain sur lequel est implanté un bâtiment principal ou par terrain vacant sur lequel il y a une roulotte stationnée et/ou entreposée. Deux roulottes de séjour sont autorisées sur un terrain sur lequel un bâtiment principal est implanté et qui a une superficie minimale de huit mille (8 000 m2) mètres carrés. 14/09/18, R.14-414, A.13 _________________ 19/06/18, R.19-484, A.9 Nonobstant le paragraphe précédent, il est permis à tout propriétaire d'un terrain sur lequel est implanté un bâtiment principal ou d'un terrain vacant sur lequel il y a une roulotte stationnée et/ou entreposée, d'accueillir une seule roulotte de séjour sur un terrain vacant lui appartenant. Le fait d'être propriétaire de plus d'un terrain vacant ne permet en aucun temps d'augmenter ce nombre. _________________ RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 88 19/06/18, R.19-484, A.9 Nonobstant le 1er paragraphe, il est permis, pour une occasion spéciale ayant lieu au plus deux (2) fois pendant la période autorisée pour les roulottes de séjour, d'avoir plus d'une roulotte par terrain sur lequel est implanté un bâtiment principal ou une roulotte stationnée et/ou entreposée sur un terrain vacant, ou sur un terrain vacant appartenant au propriétaire du terrain sur lequel est implanté un bâtiment principal ou du tu terrain vacant sur lequel il y a une roulotte stationnée et/ou entreprosée. _________________ 19/06/18, R.19-484, A.9 Le propriétaire devra préalablement obtenir une autorisation auprès de la Municipalité pour chaque occasion spéciale qui aura lieu et elles ne doivent pas s'échelonner sur une période de plus de 7 jours. _________________ 12/06/21, R.12-383, A.3 14/09/18, R.14-414, A.13 Les roulottes de séjour utilisées pour la période de chasse dans les zones autorisées ne sont pas assujetties au présent article. 14/09/18, R.14-414, A.13 8.2.3.3 NORMES D'IMPLANTATION Sur un terrain construit, sur un terrain vacant où il y a une roulotte stationnée et/ou entreposée et sur un terrain sur lequel un bâtiment principal est implanté et qui a une superficie minimale de huit mille (8 000 m2) mètres carrés, les roulottes de séjour sont permises dans les cours latérales, arrière et avant à une distance minimale de trois (3) mètres des lignes de lot. 14/09/18, R.14-414, A.14 Sur un terrain vacant où il n'y a aucune roulotte stationnée et/ou entreposées, les roulottes de séjour doivent respecter les normes d'implantation applicables à un bâtiment principal, telles que définies dans la grille des spécifications pour chaque zone. 14/09/18, R.14-414, A.14 Les roulottes de séjour utilisées pour la période de chasse dans les zones autorisées doivent être implantées de façon à ne pas être visibles de la rue publique ou privée. 14/09/18, R.14-414, A.14 Toutes les roulottes de séjour doivent respecter la bande de protection riveraine, telle que définie au présent règlement. ________________ RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 89 12/06/21, R.12-383, A.3 8.2.3.4 DROITS ACQUIS L'installation d'une roulotte de séjour sur un terrain vacant ou construit ne génère aucun type de droits acquis. » ________________ 12/06/21, R.12-383, A.3 8.2.4 RÈGLES D'EXCEPTION (ROULOTTES ET MAISONS MOBILES TEMPORAIRES) Malgré les dispositions des articles 8.2.1, 8.2.2 et 8.2.3, dans toutes les zones, les maisons mobiles et les roulottes sont autorisées à des fins d'habitation, pour remplacer temporairement une habitation endommagée ou détruite par un incendie ou un sinistre. Dans un tel cas, la roulotte ou maison mobile doit être enlevée dans un délai de 6 mois dudit sinistre. Un délai supplémentaire de 6 mois peut être accordé pour fins d'assurance, sur présentation de pièces justificatives ou preuves suffisantes. ________________ 12/06/21, R.12-383, A.4 L'installation d'une roulotte temporaire est permise pendant la période de validité d'un permis de construction (non-renouvelable). Dans les zones agricoles et rurales, les maisons mobiles et les roulottes installées temporairement lors des périodes intensives d'exploitation forestière ou agricole sont autorisées, en autant qu'elles ne soient pas visibles d'un chemin public et ce, pour toute la durée des travaux. Elles doivent être enlevées au plus tard 30 jours après la fin des travaux. Aucune roulotte ou maison mobile ne peut être installée sans avoir obtenu au préalable de la Municipalité un certificat d'autorisation pour usage temporaire. _________________ 11/07/14, R.11-362, A.6 8.3 USAGES TEMPORAIRES 8.3.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Pour prendre et conserver un caractère temporaire, un usage ne doit pas donner lieu à la construction, l'aménagement ou le maintien en place d'installations permanentes sur RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 90 le site où se déroule l'usage temporaire. À l'expiration du délai fixé, l'usage doit cesser et les constructions et bâtiments doivent être démolis ou enlevés, après quoi ils deviennent illégaux. La notion de droits acquis ne s'applique pas à un usage temporaire. Par nature, un usage temporaire peut ne pas être conforme à toutes les dispositions du présent règlement. Cependant, à moins de spécifications contraires, un tel usage doit être situé à une distance minimale de 3 m d'une emprise de rue et de 1 m des lignes latérales et arrière d'un lot. 8.3.2 USAGES TEMPORAIRES AUTORISÉS Les usages énumérés ci-après sont considérés comme temporaires et doivent respecter les délais maximums prévus, lorsque précisés. a) Les bâtiments, cabanes et roulottes installés sur les chantiers de construction et servant pour les réunions et le remisage d'outils et documents nécessaires à la construction sont autorisés pour toute la durée des travaux. Ces derniers doivent être démolis ou enlevés dans les 30 jours suivant la fin des travaux. b) Les kiosques saisonniers de vente de produits agricoles, (en dehors des zones résidentielles), pour la période correspondant à la saison de production. c) La vente d'arbres de Noël pour une période n'excédant pas 30 jours. d) Les cirques, carnavals, festivals, expositions, spectacles ou autres événements comparables (en dehors des zones résidentielles), pour une période n'excédant pas 30 jours. e) Les autres usages temporaires servant pour des fins publiques ou des activités communautaires et récréatives sans but lucratif, lors d'événement spécial. f) Les abris d'hiver pour automobile conformément à la sous-section 7.3.4 du présent règlement. g) Les maisons mobiles et roulottes temporaires conformément à la section 8.2. 8.4 COURS À REBUTS AUTOMOBILES Lorsque permises à la grille des spécifications, les cours à rebuts automobiles (incluant les ferrailles diverses) doivent répondre aux exigences suivantes : RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 91 8.4.1 NORMES DE LOCALISATION Les cours à rebuts automobiles ne doivent pas être situées à des distances inférieures à : - 200 m d'une habitation sauf s'il s'agit de la résidence de l'exploitant; - 150 m de toute rue publique; - 300 m de tout lac; - 100 m de tout cours d'eau, étang, marécages, source ou puits d'approvisionnement en eau potable et de tout territoire à risque d'inondation. 8.4.2 OBLIGATION DE DISSIMULER Les cours à rebuts automobiles ne doivent pas être visibles d'une voie publique. Elles doivent être dissimulées à l'aide d'une clôture ou par la mise en place d'un talus, de la vue de toute personne qui se trouve sur la voie publique et être inaccessibles à la population en général. Toute clôture érigée pour dissimuler une cour à rebuts automobiles doit être installée à moins de 10 m du périmètre d'entreposage et doit avoir une hauteur minimale de 2.5 m, être pleine et fabriquée de bois teint ou peint, de brique, de pierre, de panneaux de fibre de verre, d'aluminium ou d'acier peint. Une telle clôture doit être conservée en parfait état d'entretien. Dans le cas d'un talus, celui-ci doit avoir une hauteur minimale de 2.5 m et être recouvert de végétation dans un délai de deux ans. 8.5 ÉTABLISSEMENTS RÉCRÉATIFS POUR VÉHICULES MOTORISÉS Lorsque permis à la grille des spécifications, les usages récréatifs du sous-groupe « Récréation axée sur les véhicules motorisés » devront respecter les normes de distance de la sous-section 8.4.1. 8.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS FORESTIERS Lorsque autorisé et tel que défini à la Terminologie, les abris forestiers doivent répondre aux exigences suivantes : - le bâtiment doit être d'au plus 20 mètres carrés; - la marge de recul avant minimale doit être de 60 mètres; RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 92 - le bâtiment ne peut être pourvu d'électricité ni d'eau courante et est sans fondations permanentes. - la superficie minimale du lot ou de l'ensemble de lots doit être de : - 10 hectares en zone agricole permanente (LPTAA) - 4 hectares hors de la zone agricole permanente (LPTAA) L'obligation du lot distinct n'est pas requise pour les superficies équivalentes ou supérieures à 10 hectares avec preuve du titre de propriété. La construction des abris forestiers est interdite sur les terres du domaine public. 8.7 REMPLACEMENT DE LA SUPERFICIE MINIMALE PAR LOT PAR L'ÉQUIVALENT EN DENSITÉ Pour un ensemble de résidences de tourisme, lorsqu'autorisé, la superficie minimale par lot peut être remplacée par l'équivalent en densité (superficie globale du lot commun divisée par le nombre d'unités d'hébergement). En aucun temps, le lotissement parcellaire du terrain commun ne pourra se faire à l'encontre des normes minimales de lotissement. _______________ 23/02/07 R.22-550, A.5 RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 93 CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES PERMETTANT L'ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE 9.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE Toutes dimensions et mesures mentionnées dans le présent règlement sont exprimées en unités métriques du système international (SI). 9.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Dans le cas où une personne désire effectuer des travaux de construction, de réfection, d'entretien ou de comblement d'un fossé susceptibles de modifier l'écoulement des eaux de drainage, au niveau d'un accès donnant sur une route gérée par le ministère des Transports du Québec, elle doit au préalable obtenir toute autorisation du ministre responsable requise en vertu de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c. V-9). Cette dernière, établit les responsabilités du ministre relativement à tout ce qui concerne l'entretien et l'amélioration de la voirie. Dans tous les cas, la personne voulant utiliser un terrain qui nécessite un accès à un chemin municipal doit, avant de construire cet accès, obtenir l'autorisation de la Municipalité. La Municipalité détermine la localisation et les exigences de construction de cet accès. 9.3 ENTRETIEN DES ACCÈS L'entretien de l'accès, qu'il soit construit par le propriétaire ou par la Municipalité est l'entière responsabilité du propriétaire de l'emplacement que dessert l'accès. Il doit veiller à maintenir l'accès en bon état afin d'éviter tout dommage à la chaussée pouvant entraîner des accidents et s'assurer de l'écoulement libre des eaux. 9.4 DISTANCE ENTRE DEUX ENTRÉES Une entrée doit être à au moins 12 m d'une autre entrée située sur le même terrain ou de 6 m d'une autre située sur un terrain contigu et à au moins 6 m du point d'intersection du prolongement de deux lignes de rue. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 94 9.5 CAS D'APPLICATION La présente section s'applique aux cas suivants : - l'entrée permet l'accès à une nouvelle voie publique; - l'entrée permet l'accès à une voie publique existante qui est modifiée; - l'entrée permet l'accès à une voie publique dont le réseau de drainage est construit ou reconstruit; - l'entrée permettant l'accès à la voie publique est modifiée, étendue ou remplacée à l'initiative du propriétaire. 9.6 DROITS ACQUIS Une entrée existante ne peut être modifiée, étendue ou remplacée qu'en conformité avec les normes applicables à la présente section. 9.7 CATÉGORIES D'ENTRÉES Les normes applicables aux entrées varient selon les catégories suivantes, correspondant à la destination des immeubles auxquels elles donnent accès : - entrée résidentielle; - entrée commerciale; - entrée de ferme; - entrée de champs; - entrée industrielle. 9.8 ENTRÉE RÉSIDENTIELLE 9.8.1 APPLICATION L'entrée résidentielle permet l'accès à un bâtiment résidentiel unifamilial, bifamilial et multifamilial. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 95 9.8.2 NOMBRE D'ACCÈS Le nombre d'accès est limité à : - une entrée simple, dans le cas d'une résidence unifamiliale; - deux entrées simples, pour toute propriété dont la largeur en façade (frontale) est supérieure à 30 mètres avec une distance minimale de 10 mètres entre les deux entrées; - deux entrées simples, dans le cas d'une résidence bifamiliale ou multifamiliale. 9.8.3 LARGEUR La largeur minimale de la partie carrossable de l'entrée résidentielle est de 4 mètres, sans toutefois excéder 6 mètres. Dans le cas d'une entrée mitoyenne, cette largeur ne pourra excéder 8 mètres. Une entrée mitoyenne n'est autorisée que lorsqu'elle est située le long d'une ligne latérale de terrain. 9.9 ENTRÉE COMMERCIALE 9.9.1 APPLICATION L'entrée commerciale permet l'accès à un bâtiment comportant une vocation commerciale, institutionnelle et récréationnelle. 9.9.2 NOMBRE D'ACCÈS Lorsque l'entrée commerciale se situe à une intersection de voies publiques, un maximum de quatre (4) entrées simples permettent l'accès à la voie publique. Lorsque cette entrée n'est pas située à une intersection, un maximum de deux entrées simples est permis par établissement. 9.9.3 LARGEUR Une entrée commerciale doit avoir une largeur minimale de 6 m et maximale de 12 m. Une entrée commune à deux établissements est autorisée. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 96 9.10 ENTRÉE DE FERME 9.10.1 APPLICATION L'entrée de ferme permet l'accès aux bâtiments principaux d'une exploitation agricole. 9.10.2 NOMBRE D'ACCÈS Un maximum de deux entrées simples est autorisé pour donner accès à une exploitation agricole. 9.10.3 LARGEUR Une entrée de ferme doit avoir une largeur minimale de 6 m et maximale de 12 m. Une entrée commune à deux établissements est autorisée. 9.11 ENTRÉE DE CHAMPS 9.11.1 APPLICATION L'entrée des champs permet l'accès, sur une base occasionnelle et saisonnière, aux lots en culture, aux lots boisés et aux bâtiments agricoles autres que les résidences. 9.11.2 NOMBRE D'ACCÈS Le nombre d'entrées de champs est limité à trois (3) entrées simples par terrain. 9.11.3 LARGEUR Une entrée de champ doit avoir une largeur minimale de 4 m et maximale de 8 m. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 97 9.12 ENTRÉE INDUSTRIELLE 9.12.1 APPLICATION L'entrée industrielle permet l'accès à un établissement dont les activités nécessitent la circulation de véhicules lourds. Pour les fins de la présente disposition, les industries comprennent les carrières, gravières, sablières, les compagnies de transport, les entrepôts et les exploitations forestières. 9.12.2 NOMBRE D'ACCÈS L'entrée industrielle comporte un maximum de trois (3) entrées simples permettant l'accès à la voie publique. 9.12.3 LARGEUR Une entrée industrielle doit avoir une largeur minimale de 6 m et maximale de 12 m. 9.13 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CONSTRUCTION DES ENTRÉES 9.13.1 LES TUYAUX 9.13.1.1 DIAMÈTRE DES TUYAUX Le diamètre des tuyaux doit être prévu afin d'assurer l'écoulement libre des eaux du bassin drainant sans être inférieur à 45 cm (17.75 pouces). Toutefois, le diamètre des tuyaux peut être inférieur à 45 cm (17.75 pouces) dans les cas où la nature du sol ne permet pas leur installation. 9.13.1.2 MATÉRIAUX DES TUYAUX Seuls les tuyaux fabriqués d'un des matériaux suivants sont autorisés : a) Béton armé (TBA) classe III conforme à la norme BNQ en vigueur lors de la RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 98 demande de permis; b) Polyéthylène haute densité TPHD conforme à la norme BNQ en vigueur lors de la demande de permis; c) Tôle ondulée galvanisée (TTOG) répondant à la norme BNQ en vigueur lors de la demande de permis. 9.13.1.3 LONGUEUR DES TUYAUX La longueur du tuyau doit être égale à la longueur de la partie carrossable de l'accès (plate-forme), plus la longueur correspondant à deux (2) fois la profondeur du fossé (calculée à partir du dessus de la plate-forme) et ce, pour chacun des côtés latéraux de l'accès (voir Fig. 9.1). Exemple d'application : un accès, dont la partie carrossable (plate-forme) est de six (6) mètres et dont la profondeur du fossé, pour chacun des côtés latéraux de l'accès, est de 1 mètre, exigera un tuyau d'une longueur de 10 mètres (32.8 pi). Figure 9.1 : Longueur des tuyaux 9.13.1.4 INSTALLATION DU TUYAU Le tuyau doit être installé sur une assise solide, stable et sans saillie. Il doit être dans le même axe et posséder la même pente que le fond du fossé. De plus, afin d'éviter l'accumulation d'eau stagnante, le fond du tuyau doit être plus profond que le fossé (voir Fig. 9.1). RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 99 9.13.2 MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT Les matériaux de recouvrement du tuyau doivent être approuvés par l'inspecteur municipal. Les matériaux de recouvrement, dans les premiers 60 cm (23.6 pouces) au pourtour du tuyau, peuvent provenir des déblais, des excavations, des fossés de décharges ou des chambres d'emprunt. En aucun cas les sols organiques et ceux qui en sont contaminés ne doivent être utilisés. De plus, les matériaux de recouvrement utilisés ne doivent contenir aucun élément de dimension supérieure à 10 cm (4 pouces). Dans tous les cas, (c'est-à-dire même s'il est impossible d'avoir 60 cm (23.6 pouces) de matériaux de recouvrement parce que le fossé n'est pas assez profond), les derniers 15 cm (6 pouces) de la surface doivent être construits de matériaux de fondation supérieurs (couche de gravier concassé ou de pierres concassées et compactées de calibre 0 - 2.0 cm (0 - 0,75 pouces)). 9.13.3 CÔTÉS LATÉRAUX DE L'ACCÈS Les côtés latéraux de l'accès doivent avoir une pente ayant un facteur minimal de 2 pour 1, c'est-à-dire que la distance horizontale (situé au fond du fossé) doit être deux (2) fois supérieure à la distance verticale (hauteur du fossé calculée à partir de la plate- forme) (voir Fig. 9.2). Figure 9.2 : Côtés latéraux de l'accès RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 100 9.13.4 PROFIL DE L'ACCÈS Le profil de l'accès doit être conçu de manière à ce que l'eau de ruissellement de la surface de la plate-forme se déverse dans le fossé. En aucun cas, l'eau de ruissellement ne doit être dirigée vers l'accotement de la chaussée (voir Fig. 9.2). RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 101 CHAPITRE 10 - CONTRAINTES PHYSIQUES ET PROTECTION DU MILIEU 10.1 NORMES DE PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL (LACS, COURS D'EAU, MILIEUX HUMIDES) 10.1.1 LA LARGEUR DE LA RIVE Pour les fins d'application du présent règlement, la rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement : a) Dans les cas des milieux humides, la rive a une largeur de 5 m. 17/06/20, R. 17-457, A.6 b) Pour tous les autres lacs, cours d'eau et milieux humides riverains : 17/06/20, R. 17-457, A.7 La rive a un minimum de 10 mètres : - lorsque la pente est inférieure à 30 % ou, - lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. Figure 10.1 : Rive de 10 mètres de profondeur RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 102 La rive a un minimum de 15 mètres : - lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou; - lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. Figure 10.2 : Rive de 15 mètres de profondeur 14/09/18, R.14-414, A.5 10.1.2 LES NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX RIVES Sur la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Sont toutefois permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection des zones inondables : a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou, pour des fins d'accès public; b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; c) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 103 - le jardinage par pied d'arbre et la coupe d'assainissement, mais uniquement dans la mesure où il est nécessaire à l'amélioration et au maintien du couvert forestier, sans porter atteinte au couvert végétal arbustif ou herbacé. Cependant, en milieu bâti, la coupe de ces arbres devra servir uniquement à l'assainissement du boisé (élimination des arbres morts ou endommagés); - les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application; - la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; - la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; - l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'un sentier ou un escalier qui donne accès au plan d'eau; - aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins; - les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %; d) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois (3) mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus. e) Les ouvrages et travaux suivants : - l'installation de clôtures; - l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; - l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; - les équipements nécessaires à l'aquaculture; - toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, édictée en vertu de la (Loi sur la qualité de l'environnement L.R.Q. Q-2); - lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 104 la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; - les puits individuels; - la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; - les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément aux mesures relatives au littoral; - les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; - les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. f) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : - les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; - le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier Règlement de contrôle intérimaire de la MRC (18 avril 1983); - le lot n'est pas situé dans une zone à risque élevé de mouvement de terrain identifiée au schéma d'aménagement; - une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée, maintenue ou retournée à l'état naturel. g) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine (à l'exception des spas), est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel et aux conditions suivantes: - les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive; - le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier Règlement de contrôle intérimaire (18 avril 1983); - une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée, maintenue ou retournée à l'état naturel; RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 105 - le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. 17/06/20, R. 17-457, A.2 ___________________ 23/02/07, R.22-550, A.12 10.1.3 LES NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AU LITTORAL Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Sont toutefois permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection des zones inondables : a) Les quais, abris à bateau ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates- formes flottantes et aménagés de façon à ne pas nuire à la libre circulation des eaux; b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts; c) L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; d) Les équipements nécessaires à l'aquaculture; e) Les prises d'eau; f) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; g) Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par la Municipalité conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi; h) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.,c-C6.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R- 13) ou toute autre loi; i) Les travaux de restauration et d'aménagement de l'habitat de la faune riveraine ou aquatique; RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 106 j) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. 10.1.4 DROITS ACQUIS Lorsque la rive ou le littoral a été « artificialisé » en totalité ou en partie avant le 18 avril 1983, les mêmes usages pourront continuer à se faire, mais sans augmenter la dérogation et sans y effectuer de nouveaux ouvrages ou y ajouter de nouvelles constructions (par exemple, l'agriculture est autorisée là où elle est déjà pratiquée). Toute opération d'entretien ou de réfection des constructions et ouvrages existants sont permis, toujours sans augmenter la dérogation et en cherchant à revenir à l'état naturel de la rive et du littoral. 10.2 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES Dans les milieux humides identifiés au plan de zonage, sont interdits tout ouvrage, construction, déblai, remblai, excavation, déboisement, travaux et usage à l'exception : a) Des usages du sous-groupe « conservations et interprétations » et des constructions et ouvrages qui y sont liés; b) Des constructions, ouvrages et travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.,c-C6.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13) ou toute autre loi; c) Des travaux de restauration et d'aménagement de l'habitat de la faune riveraine ou aquatique; Toutefois, les interdictions indiquées au premier alinéa sont levées si et seulement si une étude écologique réalisée par un expert membre d'un ordre professionnel détermine que le terrain visé se situe en dehors des milieux humides tels que cartographiés au plan de zonage. 10.3 NORMES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX QUAIS, ABRIS À BATEAU ET PLATES-FORMES FLOTTANTES Les dispositions suivantes visent l'implantation des quais, abris à bateau et plates-formes flottantes. Dans les cas où ces implantations ont une surface supérieure à 20 m2 ou occupent plus RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 107 de 1/10 de la largeur de la rive à cet endroit, le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs peut consentir, par un permis d'occupation et en imposant une tarification, à l'occupation à des fins non lucratives du domaine hydrique. Le propriétaire d'un terrain riverain peut, gratuitement et sans l'autorisation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, installer une plate-forme sur pilotis, une plate-forme flottante avec ancrage amovible ou un abri à bateau sur pilotis, pourvu que la superficie n'excède pas 20 m2 et que la plate-forme ou l'abri n'occupe pas plus de 1/10 de la largeur de la rive à cet endroit. (Règlement sur le domaine hydrique de l'État, Loi sur le régime des eaux). a) Nombre autorisé : Il sera permis d'avoir au plus un quai privé et un abri à bateau et un ouvrage servant à maintenir une embarcation hors de l'eau pour un même terrain adjacent à la rive. Toutefois lorsque le terrain est l'assiette de plus d'une résidence, il est possible d'avoir au plus un quai privé, un abri à bateau et un ouvrage servant à maintenir une embarcation hors de l'eau par résidence adjacente à la rive. b) Localisation : Les quais et abris à bateau doivent être implantés à l'intérieur des limites des terrains et de leur prolongement dans le littoral. 10.3.1 LES QUAIS a) Longueur autorisée : Tout quai privé aura une longueur maximale à partir de la rive ne dépassant pas 15 mètres. Toutefois lorsque la profondeur en période d'étiage à l'extrémité du quai sera inférieure à 1,2 mètre, il sera possible de dépasser 15 mètres de longueur pour atteindre cette profondeur de 1,2 mètre. Nonobstant ce qui précède, ce prolongement ne pourra excéder 30 mètres de longueur. b) Largeur à la rive : Tout quai privé aura une largeur maximale de 3 m à la rive et sur une longueur minimale de 4 m (i. e. mesurée à partir de la ligne des hautes eaux en direction du plan d'eau). c) Superficie autorisée : Tout quai privé aura une superficie maximale de 20 m2. Toutefois lorsque la profondeur en période d'étiage à l'extrémité du quai sera inférieure à 1.2 mètre, cette superficie pourra être augmentée sans excéder 40 m2. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 108 10.3.2 ABRIS À BATEAUX La superficie maximale d'un abri à bateaux sera de 40 m2 et sa hauteur à partir de la ligne des hautes eaux, ne devra pas dépasser 5 mètres. 10.3.3 PLATES-FORMES FLOTTANTES Les plates-formes flottantes ancrées au lit du plan d'eau, sans être raccordées à la rive, doivent être facilement visibles jours et nuits et avoir une superficie maximale de 15 m2. 10.4 DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DU DÉBOISEMENT 10.4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT AUX ZONES AGRICOLE ET RURALE Les dispositions suivantes s'appliquent exclusivement aux zones A et Ru, telles qu'illustrées au plan de zonage : - les coupes d'éclaircies visant à prélever au plus 40 % des tiges de bois commercial sont autorisées; - les coupes à blanc et le déboisement visant à prélever plus de 40 % des tiges de bois commercial sont autorisés, sans toutefois excéder une superficie de 4 hectares (9.88 acres) d'un seul tenant; - tous les sites de coupe séparés par moins de 100 mètres (328.08 pieds) sont considérés comme d'un seul tenant. Seul le déboisement visant à prélever au plus 30 % (incluant les chemins forestiers) des tiges de bois commercial est permis par période de 10 ans à l'intérieur des espaces séparant les sites de coupe. 10.4.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES S'APPLIQUANT AUX ZONES DE RÉCRÉATION, VILLÉGIATURE, CONSERVATION ET DANS L'ENCADREMENT DES LACS ET EN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION Les dispositions suivantes s'appliquent exclusivement dans les zones et territoires suivants, tels qu'illustrés au plan de zonage ou définis à la section terminologie : Zones Rec, Vill, encadrement des lacs et en périmètre d'urbanisation : - seul le déboisement visant à prélever uniformément au plus trente 30 % des tiges de bois commercial par période de 10 ans est autorisé dans la zone. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 109 Zone Cons : - seule la coupe d'assainissement est autorisée. 10.4.3 PROTECTION DES BOISÉS VOISINS ET DES ÉRABLIÈRES 10.4.3.1 PROTECTION DES BOISÉS VOISINS Dans le cas de déboisement visant à prélever plus de 40 % des tiges de bois commercial, une bande boisée de 20 mètres, devra être préservée en bordure de toute propriété voisine actuellement boisée. À l'intérieur de la bande boisée susmentionnée, il n'est permis que le déboisement visant à prélever uniformément au plus 30 % des tiges de bois commercial par période de 10 ans. 10.4.3.2 PROTECTION DES ÉRABLIÈRES Sur une bande de 30 m en bordure d'une érablière située sur une propriété foncière adjacente, aucun abattage d'arbre n'est permis. Malgré les cas d'exception contenus à la présente section, dans le cas d'une coupe d'assainissement de plus du tiers des tiges, un reboisement ou un réaménagement du terrain (par exemple gazonnement, mise en culture) devra être effectué dans les 2 ans qui suivent. 10.4.4 BORDURE D'UN CHEMIN PUBLIC Dans le cas de déboisement visant à prélever plus de 40 % des tiges de bois commercial, une bande boisée d'au moins trente (30) mètres doit être préservée entre l'emprise d'un chemin public et l'assiette de coupe. À l'intérieur de la bande boisée susmentionnée, il n'est permis que le déboisement visant à prélever uniformément au plus trente (30 %) pour cent des tiges de bois commercial par période de dix (10) ans. Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux travaux de déboisement suivants : a) Les travaux de coupe d'arbres pouvant causer ou susceptible de causer des nuisances ou dommages à la propriété publique ou privée; b) Les travaux de déboisement pour procéder à l'ouverture et à l'entretien de voies de circulation publiques ou privées ou de chemin de ferme. Le chemin de ferme aura une RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 110 largeur maximale de dix (10) mètres; 10.4.5 PLANTATION ET ABATTAGE DES ARBRES 10.4.5.1 APPLICATION Le règlement de zonage régit ou restreint, par zone, la plantation et l'abattage des arbres. 10.4.5.2 PRÉSERVATION ET PLANTATION D'ARBRES Il est défendu d'endommager, d'émonder ou de couper des arbres, arbrisseaux et plantes cultivées sur une voie ou place publique. De plus, il est interdit de planter des arbres ou arbustes sur la propriété publique sans avoir, au préalable, obtenu la permission de l'autorité compétente. 10.4.5.2.1 Implantation Toutes plantations d'arbres ou d'arbustes devront être plantées à une distance de 1 mètre de la ligne de l'emprise de la voie publique. Tout arbre ou arbuste doit être entretenu de façon à ce que les branches ne dépassent les limites de la propriété où il est situé. _________________ 23/02/07, R.22-550, A.11 10.4.5.3 INTERDICTION DE COUPER DES ARBRES Pour les usages des groupes suivants : habitation; commerces et services; industrie; transports; communications et utilités publiques, il est interdit de couper un arbre, que ce soit sur un terrain public ou privé, sauf pour fins de construction ou quand un bâtiment principal est déjà érigé sur le terrain, ou quand l'arbre cause ou est susceptible de causer des nuisances ou des dommages à la propriété publique ou privée. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 111 10.4.5.4 COUPE D'ARBRES DANS LES ZONES À URBANISER Il est également interdit de couper les arbres d'une façon systématique sur des terrains non subdivisés ou sur l'emprise des rues projetées non subdivisées tant et aussi longtemps que la subdivision n'aura pas été déposée et que les travaux de mise en place des services municipaux ne seront pas éminents. 10.4.5.5 PROTECTION DES ARBRES La Municipalité peut exiger du requérant de tout permis de construction qu'il érige, à ses frais, une cage de protection autour de certains arbres sur la propriété publique, est ce, pour la durée des travaux. 10.4.5.6 ABATTAGE D'ARBRES POUR CONSTRUCTION Les plans de construction devront indiquer les arbres existants et ceux qui doivent être abattus pour fins de construction. 10.4.5.7 RESTRICTION/ESPÈCES D'ARBRES Les érables argentés et les ormes américains ne peuvent être implantés : - à moins d'un mètre (1 m) des lignes latérales et arrière; - à moins de deux mètres (2 m) de la ligne avant et de six mètres (6 m) de tout réseau d'aqueduc et d'égouts (incluant les bornes-fontaines). Les peupliers et les saules ne peuvent être implantés à moins de six mètres (6 m) des lignes de propriété. 10.4.5.8 DISTANCE BORNE-FONTAINE ET ENTRÉE D'EAU Tous les arbres (à l'exclusion des haies) devront être plantés à une distance d'un mètre (1 m) minimum de toute borne-fontaine ou entrée d'eau. 10.4.5.9 TALUS NATUREL/ABATTAGE D'ARBRES PROHIBÉ Il est interdit d'abattre des arbres dans les talus présentant des pentes supérieures à 25 %. De plus, dans toutes les zones apparaissant au plan de zonage relativement au danger de mouvement de sol, il est interdit d'abattre les arbres dans tous les talus. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 112 10.4.5.10 ABATTAGE D'ARBRES, ZONE À URBANISER Dans les secteurs en développement et après que le règlement autorisant la mise en place des services municipaux ait été adopté, le propriétaire des terrains à développer devra couper et essoucher tous les arbres qui sont dans l'emprise de la future rue telle que cadastrée. 10.4.6 DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉBOISEMENT SUR LES PENTES FORTES a) Pente de 30 à 49 % : Seul le déboisement visant à prélever uniformément au plus 10 % des tiges de bois commercial est autorisé sur une période de dix (10) ans. b) Pente de 50 % et plus : Seul le déboisement visant la mise en place d'équipements récréatifs ainsi que l'implantation d'équipements publics est autorisé. 10.4.7 CAS D'EXCEPTION Malgré les restrictions énoncées aux sous-sections : - 10.4.1 Dispositions générales s'appliquant aux zones agricole et rurale; - 10.4.2 Dispositions spécifiques s'appliquant aux zones de récréation, villégiature, conservation et dans l'encadrement des lacs et en périmètre d'urbanisation; - 10.4.3 Protection des boisés voisins et des érablières; - 10.4.4 Bordure d'un chemin public. Les situations suivantes font office d'exceptions, sauf dans les zones de conservation : a) Arbres et peuplements dégradés : Dans les cas d'arbres et de peuplements dépérissants, infestés, endommagés ou morts et dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies, le déboisement visant à prélever plus du tiers des tiges de bois commercial est permis. b) Peuplement à maturité : Dans le cas où le peuplement visé serait à maturité, les restrictions énoncées ci- dessus pourront être levées. Cependant, les secteurs visés devront avoir fait l'objet d'une bonne régénération et les méthodes de coupes utilisées devront assurer la protection des arbres régénérés. Dans les autres cas, il devra y avoir reboisement à RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 113 l'intérieur d'une période de deux ans. c) Chablis : La récupération est permise dans les secteurs qui ont subi un chablis. d) Fins agricoles : Les travaux effectués, sur une exploitation agricole et visant à permettre l'utilisation des sols à des fins de production et de mise en valeur agricole justifiés d'une évaluation agronomique signée par un agronome. La mise en valeur agricole doit être effectuée dans les douze (12) mois suivant l'émission du certificat d'autorisation. e) Fins publiques : Les travaux de déboisement effectués par une autorité publique pour des fins publiques. f) Programmes de coupe de conversion : Les travaux de coupe de conversion effectués dans le cadre de programmes gouvernementaux, du groupement forestier ou de syndicat forestier visant le renouvellement de la forêt. g) Creusage d'un fossé de drainage forestier : Le déboisement est permis aux fins de dégager l'emprise requise pour le creusage d'un fossé de drainage forestier, laquelle emprise ne devra en aucun cas excéder une largeur de six (6) mètres (19,68 pieds). Lors d'un tel creusage, des mesures devront être envisagées pour prévenir tout problème d'érosion et de sédimentation en aval du lieu faisant l'objet du creusage. h) Construction d'un chemin forestier : Le déboisement est permis aux fins de dégager l'emprise requise pour la construction d'un chemin forestier, laquelle emprise ne devra en aucun cas excéder une largeur de 15 mètres (49,21 pieds). Dans le cas de travaux de déboisement de plus de 50 hectares, la largeur maximale permise sera de 30 mètres (98,43 pieds). L'ensemble du réseau de chemins forestiers (incluant leur emprise, les virées, les aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage) ne devra pas excéder 10 % de la superficie du terrain. i) Constructions et d'ouvrages : Le déboisement est permis aux fins d'implantation de constructions et d'ouvrages conformes à la réglementation. j) Abattage d'arbres de Noël : Le déboisement est permis aux fins d'abattage d'arbres de Noël. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 114 Dans le cas des paragraphes a), b) c) et f), les travaux devront être confirmés dans un rapport d'un ingénieur forestier (prescription forestière) ou délimités et prescrits dans un plan de gestion forestier ou prévus dans un plan quinquennal d'aménagement forestier. 10.4.8 TERRES DU DOMAINE PUBLIC Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à l'intérieur des terres du domaine public. Celles-ci sont régies par le Règlement provincial sur les normes d'intervention en forêt publique édictée par le ministère des Ressources naturelles. 10.4.9 PROTECTION DE L'ENCADREMENT FORESTIER DANS LES ZONES DE VILLÉGIATURE Sauf lorsque les dispositions de l'article 10.4.2 du présent règlement portant sur l'abattage d'arbres en forêt privée s'appliquent, quiconque désire effectuer ou faire effectuer la coupe d'arbres en zone de villégiature telles qu'identifiées aux plans de zonage et de ses amendements en vigueur ou à venir, doit au préalable, obtenir un certificat d'autorisation à cet effet. 10.4.9.1 RÈGLE GÉNÉRALE À l'intérieur des zones des zones de villégiature identifiées aux plans de zonage, aucune coupe d'arbres n'est permise à moins qu'il soit démontré que la coupe répond à l'une des conditions suivantes : a) l'arbre est déficient, taré, dépérissant, endommagé ou mort; b) l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes; c) l'arbre occasionne ou pourrait occasionner des bris matériels; d) l'arbre doit être abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics ou pour la construction d'une rue ou d'un chemin; e) l'arbre doit être abattu (moins de 10 cm de diamètre à un mètre et trois dixièmes (1,3 m) (4.26 pieds DHP) au-dessus du sol) dans le cadre d'une coupe d'assainissement d'une superficie boisée sur un terrain vacant ou construit à la seule fin de conserver le boisé sain. f) l'arbre doit être abattu dans le cadre de travaux de construction, d'agrandissement ou d'aménagement. Dans ce cas, le déboisement et la mise à nu des sols requis pour l'implantation de tous les ouvrages et constructions prévus sur le terrain (bâtiment RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 115 principal, bâtiment et construction accessoires, piscine, installation septique, stationnement, voie d'accès, potager, aire de détente et autre aménagement paysager) ne doit pas excéder les superficies suivantes : Superficie du terrain : Moins de 500 m2 : 80 % De 500 à 999 m2 : 75 % 1 000 à 1 499 m2 : 70 % 1 500 à 1 999 m2 : 60 % 2 000 à 2 999 m2 : 50 % ou au plus 1 200 m2 3 000 à 4 999 m2 : 40 % ou au plus 1 500 m2 5 000 m2 et plus : 30 % ou au plus 2 000 m2 g) le propriétaire du terrain où doit être effectué la coupe doit obligatoirement s'engager à reboiser, dans les trois (3) mois (excluant la période de gel), l'équivalent des arbres abattus par un arbre indigène d'un diamètre minimal de 3 centimètres mesuré au sol qui est reconnu pour pouvoir atteindre une hauteur d'au moins 7 mètres à maturité. L'arbre choisi doit être durable et permanent. Ceci s'applique aussi à la coupe d'arbres dans la bande de protection riveraine. 10.4.9.2 EXCEPTION À LA RÈGLE GÉNÉRALE Les superficies ayant fait l'objet de coupe d'arbre conformément aux points d), e) et f) de l'article ci-dessus n'ont pas à être reboisées. Nonobstant le paragraphe susmentionné, tout terrain dont la superficie déboisée actuelle dépasse le pourcentage maximal mentionné au paragraphe f) de l'article précédent, devra se conformer au paragraphe g) de l'article précédent (10.4.9.1). ________________ 20/09/10, R.20-508, A.6 10.5 NORMES PARTICULIÈRES AUX ZONES INONDABLES Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable doit être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par la Municipalité ou par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par la Municipalité et les autorités gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux zones inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 116 Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai, ne sont pas sujets à une autorisation préalable de la Municipalité. 10.5.1 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS À l'intérieur des zones inondables, telles que cartographiées au plan de zonage, sont interdits toutes les constructions, ouvrages et travaux. Malgré le principe énoncé précédemment, sont autorisés, dans ces zones les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : a) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; b) Les installations entreprises par les gouvernements, les ministères et organismes sous leur compétence et qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation. Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées dans la zone inondable; c) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que l'installation de conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service linéaires; d) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services, afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date de désignation officielle; e) Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants. L'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, édictée en vertu de la (Loi sur la qualité de l'environnement); RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 117 f) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable, ainsi qu'à éviter la submersion. g) Un ouvrage à aire ouverte utilisé à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai. h) La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation. Les reconstructions devront être immunisées conformément aux règles d'immunisations. i) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. j) Les travaux de drainage des terres. k) Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application. l) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. 10.5.2 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION Malgré les principes mentionnés précédemment, peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral, et s'ils font l'objet d'une dérogation par modification du schéma d'aménagement de la MRC du Granit. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont : a) Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; b) Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; c) Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au- dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; d) Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine; e) Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 118 sol; f) Les stations d'épuration des eaux usées; g) Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par la Municipalité, ainsi que par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations, pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; h) Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de vingt (20) ans, telle qu'identifiée et délimitée au plan de zonage et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; i) Toute intervention visant : − l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes, ou portuaires; − l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; − l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage; j) Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; k) L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; l) Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; m) Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 10.5.2.1 PROCÉDURE LORS D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION La procédure, lors d'une demande de dérogation touchant un usage en zone inondable, doit se faire conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (Art. 6, 3ème alinéa, para. 1.1). Suivant ces dispositions, la procédure de dérogation se fera par modification du schéma d'aménagement selon les procédures prévues par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (Art.47). RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 119 Une construction, un bâtiment ou un ouvrage visé par une demande de dérogation, ne peut faire l'objet d'un permis ou d'une autorisation en vertu de la réglementation d'urbanisme de la Municipalité, sans avoir fait l'objet au préalable d'une modification au schéma d'aménagement révisé (SAR) en vigueur. Pour accorder une dérogation dans la zone inondable, une nouvelle disposition doit être ajoutée pour chaque demande et faire l'objet d'une modification distincte au document complémentaire du schéma d'aménagement révisé (SAR) en vigueur. Après l'entrée en vigueur du règlement modifiant le document complémentaire, la Municipalité procédera à la modification de sa réglementation d'urbanisme afin d'autoriser l'intervention visée. 10.5.2.2 INFORMATIONS REQUISES POUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation, toute demande formulée à cet effet doit provenir uniquement du conseil de la Municipalité et être appuyée des documents suivants : 1. L'identification et l'adresse de la personne ou de l'organisme faisant la demande; 2. Une description technique et cadastrale du fond de terre visé par la demande; 3. Une description de la nature de l'ouvrage, de la construction ou du bâtiment visé par la demande et sur les mesures d'immunisation envisagées, lorsque requises; 4. Une description des modifications possibles au régime hydraulique du cours d'eau; 5. Un inventaire de l'occupation du sol et des projets d'aménagement ou de construction pour les terrains avoisinants l'intervention projetée; 6. Un exposé portant sur les impacts environnementaux liés à l'intervention projetée, ainsi que sur la sécurité des personnes et la protection des biens; 7. Un exposé sur l'intérêt public de construire ou de réaliser l'ouvrage; 8. Une résolution de la Municipalité demandant à la MRC d'analyser la demande soumise et l'appuyant. 10.5.2.3 CRITÈRES POUR JUGER DE L'ACCEPTABILITÉ D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION Les critères que la MRC utilisera pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation présentée par la Municipalité sont : 1. Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes; RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 120 2. Assurer l'écoulement naturel des eaux. Les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement, faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage; 3. Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent pas être raisonnablement localisés hors de la zone inondable; 4. Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et considérer d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages. Les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation; 5. Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction. 10.5.3 RÈGLES D'IMMUNISATIONS En zone inondable, l'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. Pour les fins des présentes règles d'immunisation, le niveau de la « crue » est, lorsqu'elle est connue, la cote du plus haut niveau atteint par la crue ayant servi à la détermination des limites de la zone inondable, à laquelle, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. Lorsque la cote du plus haut niveau atteint est inconnue, c'est le niveau de la zone inondable qui s'applique, auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. Lorsqu'exigés, les ouvrages permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes : 1. Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue; 2. Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue; 3. Aucune fondation en bloc de béton (ou son équivalent) ne peut être atteinte par la crue; 4. Les drains d'évacuation sont munis de clapet de retenue; RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 121 5. Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue, qu'une étude soit produite, par un spécialiste membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : - l'imperméabilisation; - la stabilité des structures; - l'armature nécessaire; - la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; - la résistance du béton à la compression et à la tension. 6. Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne du sommet du remblai, adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). Vu l'absence de cartographie d'une cote de récurrence d'une crue de 100 ans sur le territoire de la MRC du Granit; cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la zone inondable à laquelle, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. 10.5.4 NOUVELLE DÉLIMITATION D'UNE ZONE INONDABLE AFIN D'AUTORISER UNE NOUVELLE CONSTRUCTION OU UN NOUVEL OUVRAGE PROHIBÉ Une nouvelle construction ou un nouvel ouvrage, prohibé en vertu des normes précédentes, pourra être autorisé si une étude hydraulique réalisée par un expert membre d'un ordre professionnel, détermine que le terrain visé par cette construction ou cet ouvrage se situe au-dessus de la cote d'inondation de récurrence de 20 ans. Cette nouvelle délimitation devra être intégrée par modification réglementaire dans le plan et les règlements d'urbanisme de la Municipalité avant l'émission du permis de construction. De plus, les mesures d'immunisation sont applicables à ces constructions et ouvrages. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 122 10.6 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES À LA PROTECTION DES OUVRAGES DE CAPTAGE D'EAU POTABLE COMMUNAUTAIRES 10.6.1 RAYON DE PROTECTION Dans un rayon de 30 mètres autour des ouvrages de captage d'eau potable communautaires, tels que définis à la Terminologie, sont interdites toute nouvelle construction, toute route et toute source de contamination. Cette zone de protection doit être pourvue d'une clôture sécuritaire d'une hauteur minimale de 1.8 mètre pour empêcher l'accès aux animaux ainsi qu'aux personnes non-autorisées. 10.6.2 DISTANCE D'IMPLANTATION ENTRE UN OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU POTABLE COMMUNAUTAIRE ET CERTAINS USAGES OU ACTIVITÉS À RISQUES Les distances suivantes sont prescrites de façon réciproque entre un ouvrage de captage d'eau potable communautaire et certains usages ou activités à risques. Tableau 10.1 : Distances prescrites de façon réciproque entre un ouvrage de captage d'eau potable communautaire et certains usages ou activités à risques USAGES OU ACTIVITÉS PROJETÉS DISTANCE (mètres) Carrière, sablière et gravière 300 Établissement de production animale (fumier liquide ou solide) 300 Épandage de boues 300 Épandage de fumiers ou de lisiers 30 Réservoir d'hydrocarbure(1) 300 Ancien dépotoir 500 Dépôt en tranchées 500 Site d'enfouissement sanitaire 300 (1) Ou moins si le réservoir est à doubles parois avec système de détection des fuites et puits collecteur. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 123 10.7 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX STATIONS D'ÉPURATION MUNICIPALES La construction des bâtiments résidentiels est soumise aux distances suivantes autour d'une station d'épuration municipale : Tableau 10.2 : Normes particulières relatives aux stations d'épuration municipales LOCALISATION TYPE DISTANCE (mètres) Lot 10c, rang A, CT de Lambton Type étangs aérés 300 -- Type mécanisé 150 -- Type étangs non aérés 600 RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 124 CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE 11.1 OBJECTIF Les dispositions suivantes ne visent qu'à établir de façon optimale un procédé opportun pour déterminer des distances séparatrices propices à favoriser une cohabitation harmonieuse en zone agricole permanente (LPTAA) et en milieu rural. 11.2 TERRITOIRE D'APPLICATION ET INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE VISÉES Les dispositions suivantes s'appliquent sur tout le territoire de la municipalité de Lambton, tant en zone agricole permanente (LPTAA) qu'en dehors, ainsi que pour toutes les installations d'élevages à caractère commercial ou non. 11.3 MÉTHODE DE MESURE DE LA DISTANCE La distance entre, d'une part, l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant est mesurée en établissant une droite entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception des parties saillantes (galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès). 11.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE Les distances séparatrices minimales à respecter sont calculées selon la formule suivante : - Distance séparatrice d'une installation d'élevage = B x C x D x E x F x G. Ces paramètres sont présentés au tableau suivant : RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 125 Tableau 11.1 : Paramètres de calcul de la distance séparatrice PARAMÈTRES AFIN DE CALCULER LA DISTANCE SÉPARATRICE MINIMALE AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE PARAMÈTRES RÉFÉRENCE A : Nombre maximum d'unités animales Correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau du paramètre A. Paragraphe a) B : Distances de base Il est établi en recherchant dans le tableau du paramètre B la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. Paragraphe b) C : Potentiel d'odeur Le tableau du paramètre C présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. Paragraphe c) D : Type de fumier Le tableau du paramètre D fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme. Paragraphe d) E : Type de projet Selon qu'il s'agit d'établir un nouvel établissement ou d'agrandir une entreprise déjà existante le tableau du paramètre E présente les valeurs à utiliser. Paragraphe e) F : Facteur d'atténuation Ce paramètre figure au tableau du paramètre F. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. Paragraphe f) G : Facteur d'usage Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau du paramètre G précise la valeur de ce facteur. Paragraphe g) Les valeurs des paramètres A, B, C, D, E, F, et G sont établies au paragraphe a), b), c), d), e), f), et g) suivants : a) Paramètre A : Nombre maximum d'unités animales Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 126 animale. La formule suivante permet d'obtenir le nombre d'unité animale : - (NT x PM)/500 kg = Nombre d'unité animale - NT = Nombre d'animaux - PM = Poids de l'animal à la fin de la période d'élevage en kg Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau ci-dessous, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Tableau 11.2 : Nombre maximum d'unités animales (paramètre A) GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX NOMBRES D'ANIMAUX ÉQUIVALENTS À UNE UNITÉ ANIMALE Vache, taureau, cheval 1 Veau d'un poids de 225 à 500 kg 2 Veau d'un poids inférieur à 225 kg 5 Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun 5 Truies et porcelets non sevrés dans l'année 4 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun 25 Poules ou coqs 125 Poules à griller 250 Poulettes en croissance 250 Dindes à griller d'un poids de plus de 13 kg chacune 50 Dindes à griller d'un poids de 8.5 à 10 kg chacune 75 Dindes à griller d'un poids de 5 à 5.5 kg chacune 100 Cailles 1 500 Faisans 300 Visons femelles excluant les mâles et les petits 100 Renards femelles excluant les mâles et les petits 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et les chevreaux de l'année 6 Lapins femelles excluant les mâles et les petits 40 b) Paramètre B : Distance de base Selon la valeur retenue pour le paramètre A, choisir la distance de base correspondante au nombre total d'unités animales : RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 127 Tableau 11.3 : Distance de base (paramètre B) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 128 Distance de base (paramètre B) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607 RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 129 Distance de base (paramètre B) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) 501 608 551 626 601 643 651 660 701 675 502 608 552 626 602 644 652 660 702 676 503 608 553 627 603 644 653 660 703 676 504 609 554 627 604 644 654 661 704 676 505 609 555 628 605 645 655 661 705 676 506 610 556 628 606 645 656 661 706 677 507 610 557 628 607 645 657 662 707 677 508 610 558 629 608 646 658 662 708 677 509 611 559 629 609 646 659 662 709 678 510 611 560 629 610 646 660 663 710 678 511 612 561 630 611 647 661 663 711 678 512 612 562 630 612 647 662 663 712 679 513 612 563 630 613 647 663 664 713 679 514 613 564 631 614 648 664 664 714 679 515 613 565 631 615 648 665 664 715 679 516 613 566 631 616 648 666 665 716 680 517 614 567 632 617 649 667 665 717 680 518 614 568 632 618 649 668 665 718 680 519 614 569 632 619 649 669 665 719 681 520 615 570 633 620 650 670 666 720 681 521 615 571 633 621 650 671 666 721 681 522 616 572 634 622 650 672 666 722 682 523 616 573 634 623 651 673 667 723 682 524 616 574 634 624 651 674 667 724 682 525 617 575 635 625 651 675 667 725 682 526 617 576 635 626 652 676 668 726 683 527 617 577 635 627 652 677 668 727 683 528 618 578 636 628 652 678 668 728 683 529 618 579 636 629 653 679 669 729 684 530 619 580 636 630 653 680 669 730 684 531 619 581 637 631 653 681 669 731 684 532 619 582 637 632 654 682 669 732 685 533 620 583 637 633 654 683 670 733 685 534 620 584 638 634 654 684 670 734 685 535 620 585 638 635 655 685 670 735 685 536 621 586 638 636 655 686 671 736 686 537 621 587 639 637 655 687 671 737 686 538 621 588 639 638 656 688 671 738 686 539 622 589 639 639 656 689 672 739 687 540 622 590 640 640 656 690 672 740 687 541 623 591 640 641 657 691 672 741 687 542 623 592 640 642 657 692 673 742 687 543 623 593 641 643 657 693 673 743 688 544 624 594 641 644 658 694 673 744 688 545 624 595 641 645 658 695 673 745 688 546 624 596 642 646 658 696 674 746 689 547 625 597 642 647 658 697 674 747 689 548 625 598 642 648 659 698 674 748 689 549 625 599 643 649 659 699 675 749 689 550 626 600 643 650 659 700 675 750 690 RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 130 Distance de base (paramètre B) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) 751 690 801 704 851 718 901 731 951 743 752 690 802 704 852 718 902 731 952 743 753 691 803 705 853 718 903 731 953 744 754 691 804 705 854 718 904 731 954 744 755 691 805 705 855 719 905 732 955 744 756 691 806 706 856 719 906 732 956 744 757 692 807 706 857 719 907 732 957 745 758 692 808 706 858 719 908 732 958 745 759 692 809 706 859 720 909 733 959 745 760 693 810 707 860 720 910 733 960 745 761 693 811 707 861 720 911 733 961 746 762 693 812 707 862 721 912 733 962 746 763 693 813 707 863 721 913 734 963 746 764 694 814 708 864 721 914 734 964 746 765 694 815 708 865 721 915 734 965 747 766 694 816 708 866 722 916 734 966 747 767 695 817 709 867 722 917 735 967 747 768 695 818 709 868 722 918 735 968 747 769 695 819 709 869 722 919 735 969 747 770 695 820 709 870 723 920 735 970 748 771 696 821 710 871 723 921 736 971 748 772 696 822 710 872 723 922 736 972 748 773 696 823 710 873 723 923 736 973 748 774 697 824 710 874 724 924 736 974 749 775 697 825 711 875 724 925 737 975 749 776 697 826 711 876 724 926 737 976 749 777 697 827 711 877 724 927 737 977 749 778 698 828 711 878 725 928 737 978 750 779 698 829 712 879 725 929 738 979 750 780 698 830 712 880 725 930 738 980 750 781 699 831 712 881 725 931 738 981 750 782 699 832 713 882 726 932 738 982 751 783 699 833 713 883 726 933 739 983 751 784 699 834 713 884 726 934 739 984 751 785 700 835 713 885 727 935 739 985 751 786 700 836 714 886 727 936 739 986 752 787 700 837 714 887 727 937 740 987 752 788 701 838 714 888 727 938 740 988 752 789 701 839 714 889 728 939 740 989 752 790 701 840 715 890 728 940 740 990 753 791 701 841 715 891 728 941 741 991 753 792 702 842 715 892 728 942 741 992 753 793 702 843 716 893 729 943 741 993 753 794 702 844 716 894 729 944 741 994 753 795 702 845 716 895 729 945 742 995 754 796 703 846 716 896 729 946 742 996 754 797 703 847 717 897 730 947 742 997 754 798 703 848 717 898 730 948 742 998 754 799 704 849 717 899 730 949 743 999 755 800 704 850 717 900 730 950 743 1000 755 RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 131 Distance de base (paramètre B) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) 1001 755 1051 767 1101 778 1151 789 1201 800 1002 755 1052 767 1102 778 1152 789 1202 800 1003 756 1053 767 1103 778 1153 789 1203 800 1004 756 1054 767 1104 779 1154 790 1204 800 1005 756 1055 768 1105 779 1155 790 1205 800 1006 756 1056 768 1106 779 1156 790 1206 801 1007 757 1057 768 1107 779 1157 790 1207 801 1008 757 1058 768 1108 780 1158 790 1208 801 1009 757 1059 769 1109 780 1159 791 1209 801 1010 757 1060 769 1110 780 1160 791 1210 801 1011 757 1061 769 1111 780 1161 791 1211 802 1012 758 1062 769 1112 780 1162 791 1212 802 1013 758 1063 770 1113 781 1163 792 1213 802 1014 758 1064 770 1114 781 1164 792 1214 802 1015 758 1065 770 1115 781 1165 792 1215 802 1016 759 1066 770 1116 781 1166 792 1216 803 1017 759 1067 770 1117 782 1167 792 1217 803 1018 759 1068 771 1118 782 1168 793 1218 803 1019 759 1069 771 1119 782 1169 793 1219 803 1020 760 1070 771 1120 782 1170 793 1220 804 1021 760 1071 771 1121 782 1171 793 1221 804 1022 760 1072 772 1122 783 1172 793 1222 804 1023 760 1073 772 1123 783 1173 794 1223 804 1024 761 1074 772 1124 783 1174 794 1224 804 1025 761 1075 772 1125 783 1175 794 1225 805 1026 761 1076 772 1126 784 1176 794 1226 805 1027 761 1077 773 1127 784 1177 795 1227 805 1028 761 1078 773 1128 784 1178 795 1228 805 1029 762 1079 773 1129 784 1179 795 1229 805 1030 762 1080 773 1130 784 1180 795 1230 806 1031 762 1081 774 1131 785 1181 795 1231 806 1032 762 1082 774 1132 785 1182 796 1232 806 1033 763 1083 774 1133 785 1183 796 1233 806 1034 763 1084 774 1134 785 1184 796 1234 806 1035 763 1085 774 1135 785 1185 796 1235 807 1036 763 1086 775 1136 786 1186 796 1236 807 1037 764 1087 775 1137 786 1187 797 1237 807 1038 764 1088 775 1138 786 1188 797 1238 807 1039 764 1089 775 1139 786 1189 797 1239 807 1040 764 1090 776 1140 787 1190 797 1240 808 1041 764 1091 776 1141 787 1191 797 1241 808 1042 765 1092 776 1142 787 1192 798 1242 808 1043 765 1093 776 1143 787 1193 798 1243 808 1044 765 1094 776 1144 787 1194 798 1244 808 1045 765 1095 777 1145 788 1195 798 1245 809 1046 766 1096 777 1146 788 1196 799 1246 809 1047 766 1097 777 1147 788 1197 799 1247 809 1048 766 1098 777 1148 788 1198 799 1248 809 1049 766 1099 778 1149 789 1199 799 1249 809 1050 767 1100 778 1150 789 1200 799 1250 810 RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 132 Distance de base (paramètre B) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) 1251 810 1301 820 1351 830 1401 839 1451 848 1252 810 1302 820 1352 830 1402 839 1452 849 1253 810 1303 820 1353 830 1403 840 1453 849 1254 810 1304 820 1354 830 1404 840 1454 849 1255 811 1305 821 1355 830 1405 840 1455 849 1256 811 1306 821 1356 831 1406 840 1456 849 1257 811 1307 821 1357 831 1407 840 1457 850 1258 811 1308 821 1358 831 1408 840 1458 850 1259 811 1309 821 1359 831 1409 841 1459 850 1260 812 1310 822 1360 831 1410 841 1460 850 1261 812 1311 822 1361 832 1411 841 1461 850 1262 812 1312 822 1362 832 1412 841 1462 850 1263 812 1313 822 1363 832 1413 841 1463 851 1264 812 1314 822 1364 832 1414 842 1464 851 1265 813 1315 823 1365 832 1415 842 1465 851 1266 813 1316 823 1366 833 1416 842 1466 851 1267 813 1317 823 1367 833 1417 842 1467 851 1268 813 1318 823 1368 833 1418 842 1468 852 1269 813 1319 823 1369 833 1419 843 1469 852 1270 814 1320 824 1370 833 1420 843 1470 852 1271 814 1321 824 1371 833 1421 843 1471 852 1272 814 1322 824 1372 834 1422 843 1472 852 1273 814 1323 824 1373 834 1423 843 1473 852 1274 814 1324 824 1374 834 1424 843 1474 853 1275 815 1325 825 1375 834 1425 844 1475 853 1276 815 1326 825 1376 834 1426 844 1476 853 1277 815 1327 825 1377 835 1427 844 1477 853 1278 815 1328 825 1378 835 1428 844 1478 853 1279 815 1329 825 1379 835 1429 844 1479 854 1280 816 1330 826 1380 835 1430 845 1480 854 1281 816 1331 826 1381 835 1431 845 1481 854 1282 816 1332 826 1382 836 1432 845 1482 854 1283 816 1333 826 1383 836 1433 845 1483 854 1284 816 1334 826 1384 836 1434 845 1484 854 1285 817 1335 827 1385 836 1435 845 1485 855 1286 817 1336 827 1386 836 1436 846 1486 855 1287 817 1337 827 1387 837 1437 846 1487 855 1288 817 1338 827 1388 837 1438 846 1488 855 1289 817 1339 827 1389 837 1439 846 1489 855 1290 818 1340 828 1390 837 1440 846 1490 856 1291 818 1341 828 1391 837 1441 847 1491 856 1292 818 1342 828 1392 837 1442 847 1492 856 1293 818 1343 828 1393 838 1443 847 1493 856 1294 818 1344 828 1394 838 1444 847 1494 856 1295 819 1345 828 1395 838 1445 847 1495 856 1296 819 1346 829 1396 838 1446 848 1496 857 1297 819 1347 829 1397 838 1447 848 1497 857 1298 819 1348 829 1398 839 1448 848 1498 857 1299 819 1349 829 1399 839 1449 848 1499 857 1300 820 1350 829 1400 839 1450 848 1500 857 RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 133 Distance de base (paramètre B) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) 1501 857 1551 866 1601 875 1651 884 1701 892 1502 858 1552 867 1602 875 1652 884 1702 892 1503 858 1553 867 1603 875 1653 884 1703 892 1504 858 1554 867 1604 876 1654 884 1704 892 1505 858 1555 867 1605 876 1655 884 1705 892 1506 858 1556 867 1606 876 1656 884 1706 893 1507 859 1557 867 1607 876 1657 885 1707 893 1508 859 1558 868 1608 876 1658 885 1708 893 1509 859 1559 868 1609 876 1659 885 1709 893 1510 859 1560 868 1610 877 1660 885 1710 893 1511 859 1561 868 1611 877 1661 885 1711 893 1512 859 1562 868 1612 877 1662 885 1712 894 1513 860 1563 868 1613 877 1663 886 1713 894 1514 860 1564 869 1614 877 1664 886 1714 894 1515 860 1565 869 1615 877 1665 886 1715 894 1516 860 1566 869 1616 878 1666 886 1716 894 1517 860 1567 869 1617 878 1667 886 1717 894 1518 861 1568 869 1618 878 1668 886 1718 895 1519 861 1569 870 1619 878 1669 887 1719 895 1520 861 1570 870 1620 878 1670 887 1720 895 1521 861 1571 870 1621 878 1671 887 1721 895 1522 861 1572 870 1622 879 1672 887 1722 895 1523 861 1573 870 1623 879 1673 887 1723 895 1524 862 1574 870 1624 879 1674 887 1724 896 1525 862 1575 871 1625 879 1675 888 1725 896 1526 862 1576 871 1626 879 1676 888 1726 896 1527 862 1577 871 1627 879 1677 888 1727 896 1528 862 1578 871 1628 880 1678 888 1728 896 1529 862 1579 871 1629 880 1679 888 1729 896 1530 863 1580 871 1630 880 1680 888 1730 897 1531 863 1581 872 1631 880 1681 889 1731 897 1532 863 1582 872 1632 880 1682 889 1732 897 1533 863 1583 872 1633 880 1683 889 1733 897 1534 863 1584 872 1634 881 1684 889 1734 897 1535 864 1585 872 1635 881 1685 889 1735 897 1536 864 1586 872 1636 881 1686 889 1736 898 1537 864 1587 873 1637 881 1687 890 1737 898 1538 864 1588 873 1638 881 1688 890 1738 898 1539 864 1589 873 1639 881 1689 890 1739 898 1540 864 1590 873 1640 882 1690 890 1740 898 1541 865 1591 873 1641 882 1691 890 1741 898 1542 865 1592 873 1642 882 1692 890 1742 899 1543 865 1593 874 1643 882 1693 891 1743 899 1544 865 1594 874 1644 882 1694 891 1744 899 1545 865 1595 874 1645 883 1695 891 1745 899 1546 865 1596 874 1646 883 1696 891 1746 899 1547 866 1597 874 1647 883 1697 891 1747 899 1548 866 1598 875 1648 883 1698 891 1748 899 1549 866 1599 875 1649 883 1699 891 1749 900 1550 866 1600 875 1650 883 1700 892 1750 900 RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 134 Distance de base (paramètre B) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) 1751 900 1801 908 1851 916 1901 923 1951 931 1752 900 1802 908 1852 916 1902 924 1952 931 1753 900 1803 908 1853 916 1903 924 1953 931 1754 900 1804 908 1854 916 1904 924 1954 931 1755 901 1805 909 1855 916 1905 924 1955 932 1756 901 1806 909 1856 917 1906 924 1956 932 1757 901 1807 909 1857 917 1907 924 1957 932 1758 901 1808 909 1858 917 1908 925 1958 932 1759 901 1809 909 1859 917 1909 925 1959 932 1760 901 1810 909 1860 917 1910 925 1960 932 1761 902 1811 910 1861 917 1911 925 1961 933 1762 902 1812 910 1862 917 1912 925 1962 933 1763 902 1813 910 1863 918 1913 925 1963 933 1764 902 1814 910 1864 918 1914 925 1964 933 1765 902 1815 910 1865 918 1915 926 1965 933 1766 902 1816 910 1866 918 1916 926 1966 933 1767 903 1817 910 1867 918 1917 926 1967 933 1768 903 1818 911 1868 918 1918 926 1968 934 1769 903 1819 911 1869 919 1919 926 1969 934 1770 903 1820 911 1870 919 1920 926 1970 934 1771 903 1821 911 1871 919 1921 927 1971 934 1772 903 1822 911 1872 919 1922 927 1972 934 1773 904 1823 911 1873 919 1923 927 1973 934 1774 904 1824 912 1874 919 1924 927 1974 934 1775 904 1825 912 1875 919 1925 927 1975 935 1776 904 1826 912 1876 920 1926 927 1976 935 1777 904 1827 912 1877 920 1927 927 1977 935 1778 904 1828 912 1878 920 1928 928 1978 935 1779 904 1829 912 1879 920 1929 928 1979 935 1780 905 1830 913 1880 920 1930 928 1980 935 1781 905 1831 913 1881 920 1931 928 1981 936 1782 905 1832 913 1882 921 1932 928 1982 936 1783 905 1833 913 1883 921 1933 928 1983 936 1784 905 1834 913 1884 921 1934 928 1984 936 1785 905 1835 913 1885 921 1935 929 1985 936 1786 906 1836 913 1886 921 1936 929 1986 936 1787 906 1837 914 1887 921 1937 929 1987 936 1788 906 1838 914 1888 921 1938 929 1988 937 1789 906 1839 914 1889 922 1939 929 1989 937 1790 906 1840 914 1890 922 1940 929 1990 937 1791 906 1841 914 1891 922 1941 930 1991 937 1792 907 1842 914 1892 922 1942 930 1992 937 1793 907 1843 915 1893 922 1943 930 1993 937 1794 907 1844 915 1894 922 1944 930 1994 937 1795 907 1845 915 1895 923 1945 930 1995 938 1796 907 1846 915 1896 923 1946 930 1996 938 1797 907 1847 915 1897 923 1947 930 1997 938 1798 907 1848 915 1898 923 1948 931 1998 938 1799 908 1849 915 1899 923 1949 931 1999 938 1800 908 1850 916 1900 923 1950 931 2000 938 RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 135 Distance de base (paramètre B) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) 2001 938 2051 946 2101 953 2151 960 2201 967 2002 939 2052 946 2102 953 2152 960 2202 967 2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 136 Distance de base (paramètre B) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) Unités animales Distance (m) 2251 974 2301 981 2351 987 2401 994 2451 1000 2252 974 2302 981 2352 987 2402 994 2452 1000 2253 974 2303 981 2353 987 2403 994 2453 1000 2254 974 2304 981 2354 988 2404 994 2454 1001 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994 2455 1001 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994 2456 1001 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 1001 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995 2458 1001 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995 2459 1001 2260 975 2310 982 2360 988 2410 995 2460 1001 2261 975 2311 982 2361 988 2411 995 2461 1001 2262 975 2312 982 2362 989 2412 995 2462 1002 2263 975 2313 982 2363 989 2413 995 2463 1002 2264 976 2314 982 2364 989 2414 995 2464 1002 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995 2465 1002 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996 2466 1002 2267 976 2317 983 2367 989 2417 996 2467 1002 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996 2468 1002 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996 2469 1002 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 1003 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996 2471 1003 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996 2472 1003 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997 2473 1003 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997 2474 1003 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997 2475 1003 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997 2476 1003 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997 2477 1003 2278 977 2328 984 2378 991 2428 997 2478 1004 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997 2479 1004 2280 978 2330 984 2380 991 2430 997 2480 1004 2281 978 2331 985 2381 991 2431 998 2481 1004 2282 978 2332 985 2382 991 2432 998 2482 1004 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 1004 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998 2484 1004 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 1004 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 1005 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 1005 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 1005 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 1005 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 1005 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 1005 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 1006 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 1006 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 1006 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006 Source : Adapté de l'Association des ingénieurs allemands, VDI 3471. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 137 c) Paramètre C : Potentiel d'odeur Tableau 11.4 : Potentiel d'odeur (paramètre C) GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX PARAMÈTRE C Bovins de boucherie - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1,0 Poules - poules pondeuses en cage - poules pour la reproduction - poules à griller ou gros poulets - poulettes 0,8 0,8 0,7 0,7 Renards 1,1 Veaux lourds - veaux de lait - veaux de grain 1,0 0,8 Visons 1,1 Autres espèces animales* 0,8 * : Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 138 d) Paramètre D : Type de fumier Tableau 11.5 : Type de fumier (paramètre D) MODE DE GESTION DES ENGRAIS DE FERME PARAMÈTRE D GESTION SOLIDE - bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres - Autres groupes ou catégories d'animaux 0,6 0,8 GESTION LIQUIDE - Bovins de boucherie et laitiers - Autres groupes et catégories d'animaux 0,8 1,0 e) Paramètre E : Type de projet (nouveau projet ou augmentation du nombre d'unité animale) La valeur de l'« augmentation » à considérer est établie selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau du paramètre E jusqu'à un maximum de 225 unités animales. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 139 Tableau 11.6 : Type de projet (paramètre E) AUGMENTATION JUSQU'À : (U.A.) PARAMÈTRE E AUGMENTATION JUSQU'À : (U.A.)* PARAMÈTRE E 10 ou moins 0,50 146-150 0,69 11-20 0,51 151-155 0,70 21-30 0,52 156-160 0,71 31-40 0,53 161-165 0,72 41-50 0,54 166-170 0,73 51-60 0,55 171-175 0,74 61-70 0,56 176-180 0,75 71-80 0,57 181-185 0,76 81-90 0,58 169-190 0,77 91-100 0,59 191-195 0,78 101-105 0,60 196-200 0,79 106-110 0,61 201-205 0,80 111-115 0,62 206-210 0,81 116-120 0,63 211-215 0,82 121-125 0,64 216-220 0,83 136-130 0,65 221-225 0,84 131-135 0,66 226 et plus 1,00 136-140 0,67 Nouveau projet 1,00 141-145 0,68 RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 140 f) Paramètre F : Facteur d'atténuation Tableau 11.7 : Facteur d'atténuation selon la technologie utilisée (paramètre F) F = F1 X F2 X F3 TECHNOLOGIE PARAMÈTRE F Toiture sur lieu d'entreposage - absente - rigide permanente - temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) F1 1,0 0,7 0,9 Ventilation - naturelle et forcée avec multiples sorties d'air - forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au- dessus du toit - forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtre biologiques F2 1,0 0,9 0,8 Autres technologies - les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée F3 facteur à déterminer lors de l'accréditation g) Paramètre G : Facteur d'usage Tableau 11.8 : Facteur d'usage (paramètre G) TYPE D'UNITÉ DE VOISINAGE PARAMÈTRE G Maison d'habitation 0.5 Immeuble protégé 1,0 Périmètre d'urbanisation 1.5 Zone Vill 1.5 Zone Rec 1.5 h) Paramètre H : Distances séparatrices pour l'implantation résidentielle RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 141 relativement à l'article 59 Le calcul des distances séparatrices entre un bâtiment non agricole construit en vertu de l'Article 59 et les établissements de production animale, ou tout bâtiment faisant office de point de référence, a été basé pour 225 unités animales minimales ou pour le nombre de certificats d'autorisation de l'établissement de production animale en question, si supérieur, le tout selon le tableau suivant : Tableau 11.9 : Distances séparatrices pour l'implantation résidentielle relativement à l'article 59 TYPE DE PRODUCTION UNITÉS ANIMALES DISTANCE MINIMALE REQUISE (M) Bovine jusqu'à 225 150 Bovine (engraissement) jusqu'à 400 182 Laitière jusqu'à 225 132 Porcine (maternité) jusqu'à 225 236 Porcine (engraissement) jusqu'à 599 322 Porcine (maternité et engraissement) jusqu'à 330 267 Poulet jusqu'à 225 236 Autres productions Distances prévues par les orientations du gouvernement pour 225 unités animales 150 À la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence suite à l'entrée en vigueur de l'Article 59, un établissement d'élevage existant pourra être agrandi ou le type d'élevage modifié, de même que le nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans contrainte additionnelle pour l'établissement d'élevage. La seule portée de cette condition est que, une fois construite, ladite résidence ne comptera pas comme point de référence pour ledit établissement de production animale de référence en date de l'émission du permis de construction. En effet, tout agrandissement ou modification du type d'élevage de l'établissement de RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 142 production animale de référence existant est toujours assujetti de l'observance des autres lois et règlements et, le cas échéant, de l'obtention d'un certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. La mise en place d'amas au champ, de compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes dans un champ cultivé est assujettie aux normes suivantes, tel qu'inscrit au Règlement sur le captage des eaux souterraines (Q-2, r.1.3, art.30) : Leur implantation est interdite à moins de 300 mètres de tout ouvrage de captage d'eau souterraine destinée à la consommation humaine. Afin d'éviter que les nouvelles résidences apportent des contraintes à l'agriculture environnante, les marges de recul suivantes s'appliquent. La marge de recul latérale à respecter entre la résidence autorisée et une ligne de propriété non résidentielle est de 30 mètres. Par ailleurs, une distance de 75 mètres de marge de recul sera respectée par rapport à un champ en culture, sur une propriété voisine ou de la partie de ce champ à l'extérieur de l'aire déjà grevée pour l'épandage de fumiers par un puits, une résidence existante, cours d'eau. Il s'agit des mêmes normes à respecter par les agriculteurs par rapport aux usages résidentiels lors de l'épandage des fumiers et lisiers ou par rapport aux puits lors de l'implantation d'amas au champ. ________________ 11/06/02, R. 11-363, A.6 11.5 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À CERTAINES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE EN FONCTION DES VENTS DOMINANTS 11.5.1 ORIENTATION DES VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ La direction des vents dominants d'été applicable dans les présentes dispositions est : de l'OUEST vers l'EST. 11.5.2 AIRE EXPOSÉE AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ Une maison d'habitation ou tout autre type d'unité de voisinage est exposé aux vents dominants lorsqu'il est situé à l'intérieur de l'aire formée par 2 lignes droites parallèles imaginaires, prenant naissance à 100 m des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par le vent dominant d'été (voir figure 10.1). RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 143 Figure 11.1 : Aire exposée aux vents dominants d'été 11.5.3 TYPES D'ÉLEVAGE ET DISTANCES SÉPARATRICES Les présentes normes s'appliquent uniquement aux types d'élevage suivants : - élevage de suidés (engraissement); - élevage de suidés (maternité); - élevage de gallinacés ou d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment. Pour ces types d'élevage, la distance séparatrice est spécifiée dans le tableau 11.10. Cette distance se mesure entre les limites d'une installation d'élevage ou d'un ensemble d'installations d'élevage et les types d'unités de voisinages suivants, lorsque ces derniers sont compris dans l'aire exposée aux vents dominants d'été : - maison d'habitation; - immeuble protégé; - périmètre d'urbanisation; - zone Vill; - zone Rec. Lorsqu'un projet d'agrandissement ou l'augmentation du nombre d'unités animales excède la « limite maximale d'unités animales permises » précisée au tableau 11.10, ce projet est considéré comme un nouveau projet. Vents dominants 100 m 100 m Maison d'habitation Autres types d'unités de voisinages Distance séparatrice fosse Bâtiment Aire d'exercice Installation de production animale RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 145 Tableau 11.10 : Types d'élevage et distances séparatrices en fonction des vents dominants d'été ÉLEVAGE DE SUIDÉS (ENGRAISSEMENT) ÉLEVAGE DE SUIDÉS (MATERNITÉ) ÉLEVAGE DE GALLINACÉS OU D'ANATIDÉS OU DE DINDES DANS UN BÂTIMENT Nature du projet Limite maximale d'unités animales permises Nombre total(1) d'unités animales Distance (m) de toute maison d'habitation exposée Distance (m) de tout autre type d'unité de voisinage Limite maximale d'unités animales permises Nombre total(1) d'unités animales Distance (m) de toute maison d'habitation exposée Distance (m) de tout autre type d'unité de voisinage Limite maximale d'unités animales permises Nombre total(1) d'unités animales Distance (m) de toute maison d'habitation exposée Distance (m) de tout autre type d'unité de voisinage Nouvelle installation d'élevage ou ensemble d'installations d'élevage 1 à 200 201 - 400 401- 600 >ou= 601 600 750 900 1,5/ua 900 1 125 1 350 2,25/ua 0,25 à 50 51 - 75 76 - 125 126 - 250 251 - 375 >ou= 376 300 450 600 750 900 2,4/ua 450 675 900 1 125 1 350 3,6/ua 0,1 à 80 81 - 160 161 - 320 321 - 480 >ou= 480 300 450 600 750 2/ua 450 675 900 1 125 3/ua Remplacement du type d'élevage 200 1 à 50 51 - 100 101 - 200 300 450 600 450 675 900 200 0,25 à 30 31 - 60 61 - 125 126 - 200 200 300 600 750 300 450 900 1 125 480 0,1 à 80 81 - 160 161 - 320 321 - 480 300 450 600 750 450 675 900 1 125 Accroissement 200 1 à 40 41 - 100 101 - 200 150 300 450 225 450 675 200 0,25 à 30 31 - 60 61 - 125 126 - 200 200 300 600 750 300 450 900 1 125 480 0,1 à 40 41 - 80 81 - 160 161 -320 321 - 480 200 300 450 600 750 300 450 675 900 1 125 Les distances linéaires sont exprimées en mètres. (1) Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 145 11.6 RECONSTRUCTION, À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis serait détruit à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, la Municipalité devra s'assurer que le producteur visé puisse poursuivre son activité dans les limites fixées par sa réglementation. L'implantation du nouveau bâtiment doit être réalisée en conformité avec les règlements en vigueur de manière à améliorer la situation antérieure en ce qui a trait à la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants. 11.7 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME (FUMIERS, LISIERS) SITUÉES À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Lorsque des engrais de ferme (fumiers, lisiers) sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Exemple : dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1000 m3, la valeur du paramètre A correspond à 50 unités animales (1000 m3 = 50 UA). Une fois cette équivalence établie, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau du paramètre B. La formule multipliant les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau 11.11 illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 146 Distance séparatrice d'un lieu d'entreposage = B x C x D x E x F x G Tableau 11.11 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers* situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage CAPACITÉ ** D'ENTREPOSAGE (M3) DISTANCE SÉPARATRICE (M) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation Zones Vill et Rec 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 148 184 208 228 245 259 272 283 294 304 295 367 416 456 489 517 543 566 588 607 443 550 624 684 734 776 815 849 882 911 * Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. ** Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données de paramètre A. 11.8 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME (FUMIERS, LISIERS) Les distances séparatrices minimales à respecter pour l'épandage des engrais de ferme sont indiquées au tableau suivant. Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation. L'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est interdite. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 147 Tableau 11.12 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme DISTANCE REQUISE DE TOUTE MAISON D'HABITATION, D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION, OU D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ (M) TYPE MODE D'ÉPANDAGE Du 15 juin au 15 août Autres temps Lisier Aéroaspersion (citerne) citerne lisier laissé en surface plus de 24 h 75 25 citerne lisier incorporé en moins de 24 h 25 (1) aspersion par rampe 25 - par pendillard - - incorporation simultanée - - Fumier frais laissé en surface plus de 24 h 75 - frais incorporé en moins de 24 h - - compost - - (1) Épandage permis jusqu'aux limites du champ. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 148 CHAPITRE 12 - ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR 12.1 DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR (POLLUTION LUMINEUSE) 12.1.1 UNITÉS DE MESURE Les unités de mesure suivantes sont utilisées pour l'application des dispositions du présent chapitre. Flux lumineux - Lumens (lm) : quantité totale de lumière émise dans toutes les directions par une source lumineuse. Le flux lumineux se mesure en Lumens (lm). Une ampoule incandescente de 100 watts émet 1500 lumens. Par analogie, le débit d'eau sortant d'une pomme de douche. Éclairement - lux (lumens/m²) : quantité moyenne de lumière qui arrive sur une surface. L'éclairement se mesure en lux (lumens/m²) ou en pied-bougie (lumens/pi²).1 pied-bougie = 10,76 lux 12.1.2 ÉQUIPEMENTS D'ÉCLAIRAGE REQUIS 12.1.2.1 SOURCES LUMINEUSES Toute utilisation d'une source lumineuse pour un usage extérieur doit être conforme aux normes du tableau 12.1. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 149 Tableau 12.1 : Sources lumineuses acceptées en fonction du spectre lumineux émis SOURCES LUMINEUSES JAUNES ou émettant principalement des longueurs d'ondes jaunes, orangées ou rouges. SOURCES LUMINEUSES BLANCHES ou émettant une proportion significative de longueurs d'ondes bleues/vertes AUTRES Sodium haute pression standard(1), Sodium basse pression, Diodes ambrées, rouge ou orangée Halogénures métalliques, Induction, Diodes, Sodium haute pression à rendu de couleur corrigée Fluorescent Néon Incandescent, Halogène (Quartz), Compact fluorescent Mercure Laser, Projecteur de poursuite Aucune restriction Accepté seulement pour : - les aires d'étalage commercial; - les enseignes; - les terrains de sport. Accepté seulement pour les enseignes lumineuses Accepté seulement pour les enseignes lumineuses Accepté si  1500 lumens La limitation de lumens ne s'applique pas pour les enseignes éclairées par réflexion Interdit L'utilisation d'un rayon laser lumineux ou toute lumière semblable pour de la publicité ou le divertissement est interdit lorsque projeté horizontalement. L'opération de projecteur de poursuite (searchlight) à des fins de publicité est interdite de 22h00 au lever du soleil. (1) : Le sodium haute pression à rendu de couleur corrigée (tendant vers le blanc) n'est pas admissible en raison de la proportion de longueur d'ondes émises dans le bleu/vert. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 150 12.1.3 LUMINAIRES 12.1.3.1 LUMINAIRES ACCEPTÉS SELON LE TYPE DE SOURCE LUMINEUSE ET LA PROPORTION DE LUMIÈRE ÉMISE AU- DESSUS DE L'HORIZON Toute installation d'un luminaire doit être conforme aux normes du tableau 12.2. Tableau 12.2 : Luminaires acceptés selon le type de source lumineuse et la proportion de lumière émise au-dessus de l'horizon TYPE DE SOURCE LUMINEUSE Sodium haute pression, Sodium basse pression, Halogénures métalliques, Induction, Diodes(1) Incandescent, Halogène, Compact fluorescent, diodes(2) Luminaire approuvé selon la proportion de lumière émise au-dessus de l'horizon absolu(3) tel que certifié par un rapport photométrique. Luminaire ne nécessitant pas de rapport photométrique Moins de 1 % Moins de 2,5 % Plus de 2,5 % Toutefois, les sources lumineuses doivent être intégrées à un luminaire possédant un abat-jour ou être installées directement sous les parties saillantes (avant-toit, balcon, corniches, ...) du bâtiment. Si la tête du luminaire est pivotante, il doit être incliné sous l'horizon de manière à ce que les rayons lumineux ne soient pas projetés directement hors du terrain ou vers le ciel. Aucune restriction Interdit Sauf pour les luminaires installés à moins de 5 mètres de hauteur Interdit Notes : (1) : Lorsque regroupées dans un seul luminaire émettant plus de 4000 lumens. (2) : Lorsque regroupées dans un seul luminaire émettant moins de 4000 lumens. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 151 (3) : Une fois le luminaire installé. 12.1.3.2 INCLINAISON DES PROJECTEURS Les projecteurs ne peuvent être inclinés à un angle plus grand que celui compris entre l'angle du dernier rayon lumineux, tel qu'indiqué au rapport photométrique, et l'horizon (90), ou si l'inclinaison est supérieure à cet angle, ils doivent posséder des visières internes ou externes de manière à respecter la proportion de lumière émise au-dessus de l'horizon, tel qu'indiqué au tableau 12.2. 12.1.4 QUANTITÉ DE LUMIÈRE PERMISE 12.1.4.1 USAGE RÉSIDENTIEL Toute installation de dispositifs d'éclairage extérieur destinée à un usage résidentiel ne doit pas excéder 15 000 lumens pour éclairer sa propriété. Si la limite maximale en lumens s'avère insuffisante pour les résidences comportant 4 logements et plus, l'article 12.1.4.2 s'applique. 12.1.4.2 TOUT USAGE ET APPLICATION, SAUF RÉSIDENTIEL DE 4 LOGEMENTS ET MOINS 12.1.4.2.1 Valeurs maximales des niveaux d'éclairement moyen maintenus Projecteur muni d'une visière Horizon (90˚) Dernier rayon lumineux Angle entre 90˚ et le dernier rayon lumineux RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 152 Toute installation de dispositifs d'éclairage, doit correspondre à une application spécifique ou à une tâche qui est équivalente et ne pas dépasser les normes sur le niveau d'éclairement, en lux, ou l'équivalent en lumens/m², tel que stipulé au tableau 12.3. Toute application dont la quantité de lumière totale utilisée excède 150 000 lumens doit être traitée selon les niveaux d'éclairement moyen maintenus en lux. Seule la surface correspondant à une application spécifique et destinée à être éclairée doit être considérée, quelle que soit la norme utilisée (lux ou lumen/m²). La limite pour l'application « Usage divers, éclairage des façades de bâtiments, paysager, entrée de cours, ... » est établie en regard de l'aire totale, en m², des murs extérieurs des bâtiments présents sur la propriété, peu importe si le dispositif est fixé ou non au bâtiment. 12.1.4.2.2 Limite fixée en lux et exigence du calcul point-par-point Pour être approuvé, lorsque la norme sur la quantité de lumière permise est traitée à partir d'un niveau d'éclairement en lux, un calcul point-par-point est requis et doit contenir les informations suivantes : - la surface éclairée; - le type, le nombre, la hauteur et l'emplacement des luminaires; - les sources lumineuses employées et leur puissance nominale (watts); - le facteur de maintenance utilisé; - le niveau d'éclairement moyen initial; - le niveau d'éclairement moyen maintenu. 12.1.4.2.3 Limite fixée en lumen/m2 Pour être approuvés, lorsque la norme sur la quantité de lumière permise est traitée à partir d'une limite en lumen par mètre carré (lumen/m²), les lumens représentent les lumens totaux émis par l'ensemble des sources lumineuses et les m² représentent la surface destinée à être éclairée pour l'application donnée. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 153 Tableau 12.3 : Valeurs maximales des niveaux d'éclairement moyen maintenus en lux ou de l'équivalent en lumens/m² USAGE ET APPLICATIONS Lux (1) lumen/m² Aire d'étalage commercial : - Toute aire commerciale (centre jardins, matériaux, ...) 40 150 - Rangée d'exposition des concessionnaires automobile 75 NA Aire d'entreposage 10 30 Aire de déchargement, de manutention ou de travail 40 150 Aire piétonne 6 NA Entrée de bâtiment 40 400 Enseigne lumineuse NA NA Enseigne éclairée par réflexion NA 1500 Rue (pour des surfaces réfléchissantes R2 et R3) : - Résidentiel villageois 6 NA - Résidentiel urbain (note 2) 8 NA - Commercial villageois (note 3) 10 NA - Commercial urbain 12 NA - Industriel 6 NA Stationnement extérieur 15 40 Station service : - Aire de pompage 35 NA - Aire périphérique (ou autre surface sous une marquise) 15 NA Terrain de sport (usage récréatif et amateur) : - Patinoire, soccer, football 75 NA - Tennis 100 NA - Baseball : champ extérieur 100 NA - Baseball : champ intérieur 150 NA - Autres sports ou pour un usage professionnel Norme plancher de IESNA (4) NA Usages divers tels, l'éclairage des façades de bâtiment, paysager, des entrées de cours, ... NA 25 (jusqu'à un maximum de 15 000 lumens par bâtiment) Notes : NA : Non Applicable (1) : Une marge d'erreur de 15 % est tolérée lorsqu'un calcul point-par-point est effectué. (2) : Est considéré résidentiel urbain si le ratio du nombre de logements par hectare est supérieur à 40. (3) : Est considéré villageois, toute agglomération de moins de 5 000 habitants. (4) : IESNA : Illuminating Engineering Society of North America, IESNA Lighting Handbook . RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 154 12.1.4.2.4 Enseigne Lumineuse Lorsque autorisée et de manière à limiter l'éblouissement et l'excès de luminosité, une enseigne lumineuse doit être de matériaux de couleur foncée correspondant à la « Charte des couleurs foncées pour les enseignes lumineuses » en annexe du présent règlement. Le lettrage peut être plus clair et ne doit pas excéder de 50 % la superficie totale de l'enseigne. Lorsque l'image corporative (logo) est constituée de couleur ne correspondant pas aux exigences de la « Charte des couleurs foncées pour les enseignes lumineuses » (Voir annexe 3), l'enseigne doit être éclairée par réflexion. De plus, une enseigne lumineuse doit être éclairée avec un espacement minimal de 30.48 cm (1 pied) entre chaque fluorescent. 12.1.5 HEURES D'OPÉRATION Tout dispositif d'éclairage extérieur utilisé pour un usage non-résidentiel, incluant les enseignes, est tenu d'être éteint dès 22h00 ou hors des heures d'affaires ou d'opération. Tout éclairage extérieur utilisé à des fins sécuritaires (éclairage des aires d'entreposage, des rues, des aires piétonnes publiques, des entrées de bâtiment) n'a pas à se conformer à la disposition du paragraphe précédent. Les aires d'étalage commercial, de chargement/déchargement, de manutention ou de travail doivent respecter le niveau d'éclairement prévu pour les aires d'entreposage hors des heures d'affaires ou d'opération ou réduire de 75 % la quantité de lumière utilisée. 12.1.6 EXEMPTIONS Les situations suivantes ne sont pas tenues de se conformer aux présentes dispositions. Cependant, dans la mesure du possible, les installations doivent être réalisées en s'inspirant de la présente réglementation : - l'utilisation de détecteur de mouvement; - les sources lumineuses émettant moins de 150 lumens; - l'éclairage extérieur décoratif pour la période des fêtes du 15 novembre au 15 janvier; - l'éclairage extérieur régis par d'autres règlements provinciaux ou fédéraux tels l'éclairage des tours de communications, des aéroports, ...; RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 155 - l'éclairage extérieur temporaire pour des activités spéciales telles, les spectacles extérieurs, les fêtes de village, les aires de construction ou autres travaux temporaires. 12.1.7 DÉROGATIONS MINEURES Toute application ou usage particulier où la sécurité publique peut être compromise, tel le secteur d'urgence d'un hôpital, peut faire l'objet d'une dérogation mineure à condition qu'une étude réalisée par des professionnels qualifiés ou des spécialistes de l'éclairage démontre que l'application de la présente réglementation compromet la sécurité des biens ou des individus. Les installations devront être réalisées en s'inspirant de la présente réglementation. La réalisation d'un éclairage pour la mise en valeur du patrimoine bâti et paysager, qui ne respecte pas les normes du présent règlement peut faire l'objet d'une dérogation mineure. Cependant, le bâtiment doit présenter une valeur patrimoniale ou une architecture particulière et le paysage doit faire partie d'un circuit touristique ou culturel. Le concept de mise en valeur doit être réalisé par des professionnels qualifiés ou des spécialistes de l'éclairage en s'inspirant de la présente réglementation. 12.1.8 DROIT ACQUIS Tous dispositifs d'éclairage extérieur existants avant l'entrée en vigueur des présentes dispositions bénéficient d'un droit acquis. Cependant, toute modification, altération, remplacement ou ajout d'un dispositif d'éclairage extérieur devra être fait en conformité avec les dispositions du présent règlement. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 156 CHAPITRE 13 - CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS 13.1 ACQUISITION DES DROITS Sont considérés dérogatoires, les usages et constructions existants ou ayant fait l'objet d'un permis ou certificat encore valide avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou les usages abandonnés depuis moins d'un an, lorsqu'ils ne sont pas conformes à la présente réglementation. Ces usages, ou constructions dérogatoires, ont des droits acquis uniquement s'ils étaient conformes à la réglementation en vigueur au moment de leur édification ou utilisation, ou étaient conformes à la réglementation que le présent règlement abroge, y compris les clauses de droits acquis y afférent, s'il y a lieu. Un usage ou construction complémentaire ou accessoire ne peut fonder de droits acquis à continuer ce même usage à titre principal. 13.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les usages et constructions dérogatoires sont tolérés et peuvent être entretenus et réparés en tout temps; toute autre modification est sujette aux conditions stipulées au présent chapitre. Règle générale, on doit toujours chercher à atteindre les normes des règlements d'urbanisme. 13.3 USAGE DÉROGATOIRE DISCONTINUÉ Si un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de 12 mois consécutifs, on ne pourra de nouveau faire usage des lieux sans se conformer aux usages permis par le règlement de zonage et il ne sera plus possible de revenir à l'utilisation antérieure. Un usage est réputé discontinué lorsque cesse toute forme d'activité normalement attribuée à l'opération de l'usage. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 157 13.4 REMPLACEMENT D'UN USAGE OU CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Un usage ou construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un usage ou une construction conforme à la réglementation en vigueur. Cependant, un usage dérogatoire peut être remplacé par un autre usage dérogatoire de la même classe d'usage, s'il est situé dans le bâtiment existant à l'entrée en vigueur du présent règlement. Également, les parties saillantes d'un bâtiment principal (galerie, véranda, escalier, fenêtre en baie, ...), peuvent être reconstruites jusqu'à concurrence des mêmes dimensions que celles existantes. 13.5 REMPLACEMENT D'UNE ROULOTTE Malgré l'article 13.4 du présent règlement, une roulotte qui constitue une construction dérogatoire protégée par droits acquis, peut être remplacée par une autre roulotte de même dimension ou d'une dimension plus petite en autant que les conditions suivantes soient respectées : − Le remplacement doit être complété dans un délai de 12 mois suivant la date à laquelle elle a été enlevée; − La localisation de la nouvelles roulotte peut diverger de la localisation de l'ancienne en autant que les normes d'implantation applicables soient respectées ou la localisation de la nouvelle roulotte doit être identique à l'ancienne roulotte, à moins que sa modification n'aient comme résultat de diminuer son caractère dérogatoire; − Les normes prévues au règlement de construction doivent être respectées. 13.6 NON RETOUR À UN USAGE OU UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Un usage ou une construction dérogatoire qui aurait été modifié pour le rendre conforme au présent règlement, ne peut être utilisé ou modifié à nouveau de manière dérogatoire. 13.7 AGRANDISSEMENT OU EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandi ou extensionné sur le RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 158 même terrain jusqu'à concurrence de 50 % de la superficie au sol de l'usage existant à l'entrée en vigueur du présent règlement (superficie des bâtiments ou de l'utilisation du sol selon le type d'usage); l'agrandissement projeté devra cependant respecter les autres dispositions des règlements d'urbanisme. 13.8 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire peut être agrandie seulement si l'agrandissement respecte toutes les dispositions des règlements d'urbanisme. Cependant, lorsque la construction déroge quant à la marge de recul, l'agrandissement pourra se faire en conservant la marge de recul existante sans augmenter la dérogation mais, dans ce cas, sera limité à 50 % de la superficie de la construction dérogatoire existante lors de l'entrée en vigueur du présent règlement. 13.9 CONSTRUCTION DE FONDATIONS POUR UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE Règle générale, la construction ou la reconstruction de fondations pour un bâtiment existant dont l'implantation est dérogatoire, doit être effectuée en fonction d'atteindre les normes prescrites. Toutefois, cette exigence ne saurait avoir comme conséquence d'empêcher la construction de telles fondations. S'il s'avère impossible d'atteindre ces normes, les fondations pourront être implantées à une distance intermédiaire entre la distance actuelle et la marge prescrite ou, si c'est encore impossible, à la distance actuelle du bâtiment. 13.10 DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE L'article 13.8 s'applique au déplacement d'une construction dérogatoire, sur le même lot. Lors d'un déplacement sur un autre lot, les normes d'implantation de la zone où la construction est projetée s'appliquent intégralement. 13.11 BÂTIMENT ACCESSOIRE À UN USAGE OU UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Un usage ou une construction peut être complété de bâtiments accessoires et d'usages complémentaires, dans la mesure où ceux-ci respectent toutes les normes applicables à la zone où ils seront situés. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 159 13.12 CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE Tout lot distinct qui n'a pas les dimensions minimales prescrites par le règlement de lotissement peut servir à la construction, à la condition de pouvoir respecter les normes d'implantation de la zone où il est situé et toute autre réglementation applicable. 13.13 BÂTIMENT DÉTRUIT OU INCENDIÉ La reconstruction ou la réfection de tout bâtiment principal détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation par suite d'un incendie ou de tout autre cause, peut être effectuée sur le même emplacement que celui sur lequel il était initialement implanté s'il est impossible de réduire le caractère dérogatoire dudit emplacement sur ce site, et pour la même utilisation si les travaux débutent à l'intérieur d'une période d'un (1) an à compter de la date de destruction, sans toutefois aggraver son caractère dérogatoire. Passé ce délai maximal, la reconstruction ou la réfection du bâtiment principal dérogatoire doit être effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur. Rien dans la présente section ne peut être interprété de manière à interdire la reconstruction ou la réfection du bâtiment principal sur le même terrain tout en diminuant le caractère dérogatoire de son implantation. De plus, aucune aggravation ni nouvelle dérogation n'est autorisée lors de la reconstruction ou de la réfection. Une construction autre qu'un bâtiment principal dérogatoire détruite ou devenue dangereuse ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation par suite d'un incendie ou par tout autre cause, ne peut être reconstruite ou réparée qu'en conformité avec la réglementation en vigueur au moment de la reconstruction et de la réfection. 14/09/18, R.14-414, A.15 RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 160 CHAPITRE 14 - NORMES SUR LE CONTRÔLE DE L'ÉROSION Le but de la présente section est de réduire l'apport de sédiments dans les cours d'eau, lacs et milieux humides en contrôlant l'érosion des berges ainsi que des terrains adjacents mis à nu. ___________________ 23/02/07 R.22-550, A.4 14.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent chapitre s'applique à tous les travaux de remaniement des sols, à l'exception des activités agricoles et forestière dont les normes sont précisées à la section 14.2.4. Les travaux assujettis à une demande relative à l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement ne sont pas visés par la présente section du règlement. La présente section n'exclut pas l'obligation pour toutes personnes effectuant des travaux de remaniement du sol d'obtenir les permis requis par d'autres lois ou règlement. Nonobstant l'obtention d'une exemption en vertu de la présente section, le propriétaire ou toute autre personne déléguée effectuant les travaux visés par la présente section demeure responsable du contrôle de l'érosion. ___________________ 23/02/07 R.22-550, A.4 14.2 TRAVAUX CAUSANT DE L'ÉROSION ET ORNIÈRES Tout propriétaire d'un immeuble sur lequel des travaux seront exécutés ou tout mandataire qui exécute des travaux sur un immeuble a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour éviter que des sédiments atteignent une surface d'eau en raison de la topographie du terrain, de son couvert végétal ou de la distance qui sépare les travaux de la surface d'eau. Ces mesures doivent être mises en place avant que ne débutent les travaux de remaniement des sols et être maintenues jusqu'à la stabilité du milieu. Tout propriétaire d'immeuble sur lequel des travaux causant de l'érosion ont déjà été réalisé à l'obligation de prévenir l'érosion des sols et la migration des sédiments vers RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 161 une surface d'eau, en plus de prendre les mesures nécessaires pour contrôler cette migration. Ces obligations s'appliquent également à toutes personnes qui créent ou permet la création d'ornières par le passage d'un véhicule motorisé. Les mesures de contrôle de l'érosion doivent minimalement retenir les sédiments grossiers tel le sable et le gravier. ___________________ 23/02/07 R.22-550, A.4 14.3 TERRAINS RÉSIDENTIELS Dans tous les cas, les sols mis à nu sur des terrains résidentiels doivent être revégétalisés après la fin des travaux de remaniement des sols. Dans le cas où la saison ne se prête pas à la revégétalisation, le recouvrement des sols mis à nu devra être fait par l'utilisation d'une technique de recouvrement du sol tel que le paillis ou les matelas antiérosifs jusqu'à la reprise de la végétation. __________________ 23/02/07 R.22-550, A.4 14.4 NORMES RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE DRAINAGE AGRICOLES ET FORESTIÈRES 14.4.1 CRÉATION OU ENTRETIEN DE FOSSÉS ET DE CHEMINS Toute personne procédant à la création ou l'entretien de fossés et de chemins, doit : a) Mettre en place et garder fonctionnel des ouvrages de rétention des sédiments avant que l'eau de ruissellement provenant des fossés de drainage n'atteigne tout plan d'eau. L'ouvrage de captation des sédiments ici visée n'exige pas la retenue des sédiments fins tels les argiles et les limons, mais au minimum celle des particules plus grossières telles que le sable et le gravier. Ces ouvrages doivent être obligatoirement vidés de leurs sédiments avant qu'ils ne soient pleins, de façon à assurer leur bon fonctionnement. RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON 162 b) La pente du talus des fossés et des bassins nouvellement creusés ou entretenus ne doit pas dépasser 100 % (45 degrés ou 1 dans 1). c) Les talus des fossés et des bassins, de même que leur replat jusqu'à 1 mètre, mis à nu lors de ces activités de drainage, doivent être revégétalisés immédiatement après la fin des travaux et si la saison ne s'y prête pas, le recouvrement des sols mis à nu devra être fait par l'utilisation d'une technique de recouvrement du sol tel que le paillis ou les matelas antiérosifs, et ce jusqu'à la reprise de la végétation. ___________________ 23/02/07 R.22-550, A.4 14.4.2 AMÉNAGEMENT DES DRAINS AGRICOLES Les drains agricoles doivent être aménagés de façon à éviter l'érosion, tant au niveau des travaux d'implantation, qu'au niveau des sorties vers le fossé ou vers le cours d'eau. _______________ 23/02/07 R.22-550, A.4 ANNEXE 1 ANNEXE ADMINISTRATIVE (Ne faisant pas partie du règlement de zonage) Extrait de la Loi de la protection agricole en lien avec les dispositions relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole contenues dans le règlement de zonage L.R.Q., chapitre P-41.1 LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES © Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. À jour au 1er mars 2004 CHAPITRE III ACTIVITÉS AGRICOLES EN ZONE AGRICOLE SECTION I RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX ACTIVITÉS AGRICOLES § 1. -- Organisation du territoire et utilisation du sol (...) Aménagement et urbanisme 79.2. Pour l'application des articles 79.2 à 79.2.7, on entend par : « Installation d'élevage » « Installation d'élevage » : un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à d'autres fins que le pâturage, des animaux; « Unité animale » « Unité animale » : l'unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une installation d'élevage au cours d'un cycle de production telle que déterminée par un règlement pris en vertu de l'article 79.2.7. « Unité d'élevage » Pour l'application de ces articles, une « unité d'élevage » est constituée d'une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, de l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. « Norme de distance séparatrice » Pour l'application de ces articles et de l'article 98.1, l'expression « norme de distance séparatrice » fait référence à toute norme qui permet de délimiter l'espace devant être laissé libre, en vue d'atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles et qui découle de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4°du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A- 19.1), ou à toute norme prévue par une loi ou un règlement pour suppléer à une telle norme. 1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47; 2001, c. 35, a. 13. 79.2.1. Bâtiment utilisé à des fins autres qu'agricoles En zone agricole, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre qu'agricole ne doit pas être érigé ou agrandi du côté de l'unité d'élevage dont l'emplacement aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'y accroître les activités agricoles s'il était tenu compte de l'emplacement ou de l'agrandissement de ce bâtiment dans l'application de normes de distance séparatrice. Toutefois, une Municipalité ne peut refuser de délivrer un permis de construction pour le seul motif que cette condition n'est pas respectée. Application des normes de distance séparatrice Lorsque, en application du premier alinéa, un point du périmètre d'un tel bâtiment ou de son agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de distance séparatrice, doit être laissé libre depuis toute unité d'élevage voisine, toute norme de distance séparatrice applicable lors de l'érection ou de l'agrandissement de ce bâtiment continue de s'appliquer à l'accroissement des activités agricoles de toute unité d'élevage voisine sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement. 2001, c. 35, a. 13. 79.2.2. Résidence construite sans autorisation Dans le cas où le bâtiment visé à l'article 79.2.1 est une résidence construite sans l'autorisation de la commission en vertu de l'article 40 après le 21 juin 2001, toute norme portant sur les usages agricoles, découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1) et toute norme de distance séparatrice s'appliquent aux unités d'élevage voisines, sans tenir compte de l'emplacement de cette résidence. 2001, c. 35, a. 13. 79.2.3. Ouvrage réduisant la pollution Lorsqu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, un autre ouvrage visant à réduire la pollution ou un ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs provenant d'une unité d'élevage ne peut être érigé qu'en empiétant sur l'espace qui doit être laissé libre en vertu des normes de distance séparatrice, l'érection est permise malgré ces normes de distance séparatrice sous la seule réserve que cet ouvrage ne doit pas être érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre qu'agricole dont l'emplacement, s'il était tenu compte des normes de distance séparatrice, aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'accroissement des activités agricoles de cette unité d'élevage. 2001, c. 35, a. 13. § 1.2. -- De la capacité de certaines exploitations agricoles d'accroître leurs activités 79.2.4. Exploitations agricoles visées. La présente sous-section s'applique aux exploitations agricoles enregistrées conformément au Règlement sur l'enregistrement des exploitations agricoles et sur le remboursement des taxes foncières et des compensations édicté par le décret n° 340- 97 (1997, G.O. 2, 1600) comportant au moins une unité d'élevage qui, le 21 juin 2001, répond aux conditions suivantes : 1° Elle contient au moins une unité animale; 2° Les installations d'élevage qui constituent l'unité d'élevage sont utilisées par un même exploitant. 2001, c. 35, a. 13. 79.2.5. Accroissement des activités L'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage est, sous réserve de toute norme par ailleurs applicable en vertu d'une loi ou d'un règlement, permis si les conditions suivantes sont respectées : 1° L'unité d'élevage est dénoncée conformément à l'article 79.2.6; 2° Un point du périmètre de toute installation d'élevage et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections animales nécessaire à l'accroissement est à moins de 150 mètres de la prochaine installation d'élevage ou du prochain ouvrage d'entreposage des déjections animales de l'unité d'élevage; 3° Le nombre d'unités animales, tel que déclaré pour cette unité d'élevage dans la dénonciation mentionnée à l'article 79.2.6, est augmenté d'au plus 75, toutefois, le nombre total d'unités animales qui résulte de cette augmentation ne peut en aucun cas excéder 225; 4° Le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est pas supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus d'unités animales; 5° Le cas échéant, les conditions supplémentaires prescrites par règlement du gouvernement pris en vertu de l'article 79.2.7 sont respectées. Normes non applicables L'accroissement des activités agricoles dans cette unité d'élevage n'est toutefois pas assujetti aux normes suivantes : 1° Toute norme de distance séparatrice; 2° Toute norme sur les usages agricoles découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1); 3° Toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 5° du deuxième alinéa de l'article 113 de cette loi; toutefois, l'accroissement demeure assujetti à celles de ces normes qui concernent l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains. 2001, c. 35, a. 13. NOTE : Ce texte n'a pas de valeur officielle. Seuls les textes ayant force de loi sont ceux qui paraissent à la Gazette officielle du Québec de même que ceux préparés et publiés par la Direction de la refonte des lois et des règlements. Refonte administrative mise à jour le 1er mars 2004 Extrait de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme en lien avec les dispositions relatives au contrôle du déboisement contenues dans le règlement de zonage L.R.Q., chapitre A-19.1 LOI SUR L'AMÉNAGEMENT ET L'URBANISME © Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. À jour au 1er avril 2006 TITRE III SANCTIONS ET RECOURS (...) Amende. 233.1. L'abattage d'arbre fait en contravention d'une disposition réglementaire adoptée en vertu de l'article 79.1 ou de l'un des paragraphes 12° et 12.1° du deuxième alinéa de l'article 113 est sanctionné par une amende d'un montant minimal de 500 $ auquel s'ajoute : 1° dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 5 000 $; 2° dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe 1°. Récidive. Les montants prévus au premier alinéa sont doublés en cas de récidive. 2004, c. 20, a. 13. NOTE : Ce texte n'a pas de valeur officielle. Seuls les textes ayant force de loi sont ceux qui paraissent à la Gazette officielle du Québec de même que ceux préparés et publiés par la Direction de la refonte des lois et des règlements. Refonte administrative mise à jour le 1er avril 2006 ANNEXE 2 EXPLICATIONS DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS LES USAGES PERMIS Lorsqu'un point figure à l'intersection d'une zone donnée et d'une classe d'usages, cela signifie que tous les usages faisant partie de cette classe sont permis dans la zone, sauf si une note référant au bas de la grille indique le contraire. L'absence d'un point ou d'une note signifie que les usages faisant partie d'un groupe, sous-groupe ou catégorie d'usages ne sont pas permis dans une zone. Dans la grille, seuls les titres des groupes, sous-groupes et catégories d'usages sont indiqués; il faut faire référence à la description plus détaillée à la section 2.4 du règlement de zonage. NOMBRE MAXIMUM DE LOGEMENTS Le nombre figurant à la grille vis-à-vis la case « nombre maximum de logements » indique le nombre total de logements permis pour une résidence ou le nombre maximum d'unités d'habitation contiguës. Lorsqu'un trait apparaît, cela signifie qu'il n'y a pas de maximum de logements qui s'applique (illimité). Une case vide signifie que cet élément ne s'applique pas à la zone concernée. LES NORMES D'IMPLANTATION La grille des spécifications comprend aussi certaines normes particulières d'implantation applicables à chacune des zones. Il est important de se référer au texte car des précisions et des règles d'exception sont prévues dans certains cas, et d'autres normes non mentionnées à la grille peuvent également s'y rajouter. MARGE DE RECUL AVANT Une marge de recul avant minimale est indiquée, en mètres, pour chaque zone. Dans certaines zones, une marge de recul avant maximale peut également s'appliquer lorsque indiquée à la grille. HAUTEUR La grille indique aussi les normes concernant la hauteur minimale et maximale des bâtiments principaux applicables pour chacune des zones. Cette hauteur est indiquée en mètres. Un trait signifie que la hauteur n'est pas réglementée. TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR La grille donne aussi des indications relativement à la réglementation sur l'entreposage extérieur pour chacune des zones. Selon les lettres qui apparaissent à la grille, l'entreposage extérieur peut être non réglementé (A), réglementé (B) ou interdit (C). NORMES SPÉCIALES Des normes spéciales peuvent s'appliquer à une zone. Le ou les numéros indiqués dans la case « normes spéciales » réfèrent à la partie du règlement dont les dispositions s'appliquent et prévalent en cas de contradiction avec les autres dispositions du règlement. ZONE AGRICOLE PERMANENTE Lorsqu'un carré figure à l'intersection d'une zone donnée et de la ligne « zone agricole permanente », cela signifie que la zone est située en tout ou en partie à la zone agricole permanente (LPTAA, L.R.Q, c. P-41.1). AMENDEMENTS Le numéro du règlement de modification est indiqué pour chaque zone concernée NOTES Les notes servent à préciser, compléter ou restreindre la portée d'une indication de la grille. ANNEXE 4 CHARTES DES COULEURS FONCÉES POUR LES ENSEIGNES LUMINEUSES