Règlement de zonage no 09-345
Lambton, Quebec
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MUNICIPALITÉ DE LAMBTON
RÈGLEMENT DE ZONAGE
RÈGLEMENT
N 09-345
RÉALISATION :
RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA MUNICIPALITÉ DE LAMBTON
RÈGLEMENT NO :
09-345
Adoption par résolution du projet de règlement :
03 mars 2009
Assemblée publique de consultation :
17 mars 2009
Adoption du règlement :
7 avril 2009
Approbation du règlement (LAU, LERM) :
N/a
Certificat de conformité :
11 juin 2009
ENTRÉE EN VIGUEUR :
11 juin 2009
Authentifié le
_____________________________________
Raymonde Lapointe, Mairesse
_____________________________________
Jocelyne Boulanger, Directrice générale
Préparé par le
Service d'aménagement
Patrice Gagné
Responsable à
l'aménagement
Jean-Sébastien
Fiset,
Coordonnateur à
l'aménagement.
Rafael Lambert,
Responsable à la
géomatique.
M.R.C. DU GRANIT
5090 rue Frontenac
Lac-Mégantic (Québec) G6B 1H3
Téléphone : (819) 583-0181
Télécopieur : (819) 583-5327
Courriel : [email protected]
HISTORIQUE DES MODIFICATIONS
MODIFICATIONS
RÈGLEMENT
NO
TITRE
ENTRÉE EN
VIGUEUR
11-365
Règlement no 11-365 modifiant le Règlement de zonage
no 09-345 afin d'incorporer les modifications nécessaires
découlant de l'adoption de l'article 59
2 juin 2011
11-362
Règlement no 11-362 modifiant le règlement numéro 09-
345 Règlement de zonage aux règlements d'urbanisme
14 juillet 2011
12-372
Règlement no 12-372 modifiant le règlement de zonage
afin de modifier le type de zone des lots 8-D-P, 54, 8-D-3
et 8-D-4 Rg 1 cadastre du canton de Price et de redéfinir
les limites du milieu humide du lot 13A-P Rg 3 cadastre du
canton de Lambton
15 mars 2012
12-383
Règlement no 12-383 modifiant le règlement no 09-345
« Règlement de zonage aux règlements d'urbanisme
21 juin 2012
12-388
Règlement no 12-388 modifiant le règlement de zonage
no 09-345 afin d'appliquer la politique de reconnaissance
des
immeubles
à
caractère
commercial,
industriel,
récréotouristique ou institutionnel existants situés en zone
agricole permanente ou dans l'affectation rurale au lot 2A-
1-2 rang B cadastre du canton de Lambton et de créer la
zone A-23
30 août 2012
12-392
Règlement no 12-392 modifiant le règlement de zonage
no 09-345 afin de modifier les normes relatives aux
entreprises artisanales
7 février 2013
13-405
Règlement no 13-405 modifiant le règlement de zonage
no 09-345 afin de redéfinir les limites du milieu humide du
lot 28 du rang 5, cadastre du Canton de Lambton
2 mai 2013
14-414
Règlement no 12-392 modifiant le règlement de zonage
no 09-345 afin d'incorporer des modifications consistant à
faciliter l'application de certaines normes du règlement
18 septembre 2014
14-421
Règlement no 14-421 modifiant le règlement de zonage
no 09-345 afin d'agrandir le périmètre urbain
21 mai 2015
15-526
Règlement no 15-526 modifiant le règlement de zonage
no 09-345 afin de modifier le zonage des lots 2-A-1-1, 2-A-
1-2, 1-B-P, 1-A-P, 1-C-P, 1-A-2, 35, 2 A-P, 2-B et 1-A-1
Rang B du Canton de Lambton
21 mai 2015
15-431
Règlement no 15-431 modifiant le règlement de zonage
no 09-345 afin de modifier les limites du milieu humide du
lot 30-P, rang 8 cadastre du Canton de Lambton
20 août 2015
15-429
Règlement no 15-429 modifiant le règlement de zonage
no 09-345 afin règlementant l'utilisation des boîtes de
camion comme bâtiment accessoire et modifiant la grille
des spécifications relative aux roulottes
19 novembre 2015
15-435
Règlement no 15-435 modifiant le règlement de zonage
no 09-345 afin d'inclure l'usage ''transport-communication-
utilités-publiques'' aux zones A-5 et A-17 et modifier le
nombre de logements autorisé pour la zone A-17 ainsi que
les marges de recul latérales minimales
21 avril 2016
16-447
Règlement no 16-447 modifiant le règlement de zonage
no 09-345 en vue d'agrandir le périmètre urbain
19 mai 2016
16-454
Règlement no 16-454 modifiant le règlement de zonage
no 09-345 afin d'inclure une nouvelle classe d'usage
commercial
16 mai 2017
17-457
Règlement no 16-457 modifiant certaines dispositions
relatives aux rives, modifiant l'affectation des lots 3A et 3B,
rang 5, cadastre du Canton d'Aylmer et modifiant les
dispositions relatives aux milieux humides
20 juin 2017
18-464
Règlement no 18-464 modifiant le règlement de zonage
no 09-345 afin de créer la zone AFT1-12
10 juillet 2018
18-476
Règlement no 18-476 modifiant le règlement de zonage
no 09-345 afin de modifier le zonage du lot 5 688 251,
cadastre du Québec
16 avril 2019
19-485
Règlement no 18-485 modifiant le règlement de zonage
no 09-345 afin de changer le zonage des lots 5 687 299,
5 687 298, 5 687 294, 5 689 623-P, 5 687 293 et parties
des lots 5 687 313 et 5 689 900-P
14 mai 2019
19-484
Règlement no 19-484 modifiant le règlement de zonage
no 09-345 afin de modifier certaines dispositions en lien
avec les roulottes
18 juin 2019
19-487
Règlement
no
19-487
modifiant
le
règlement
de
zonage no 09-345 afin de créer une nouvelle zone
résidentielle et rurale, de modifier certaines normes
concernant les bâtiments accessoires et la garde
d'animaux de ferme
17 septembre 2019
20-508
Règlement
no
20-508
modifiant
le
règlement
de
zonage no 09-345 afin de bonifier la réglementation
10 septembre 2020
21-534
Règlement no 21-534 modifiant le règlement de zonage no
09-345 afin de modifier le zonage du lot 6 428 006
28 septembre 2021
22-556
Règlement # 22-556 modifiant le plan d'urbanisme no 08-
338 afin de bonifier la réglementation suite à la
modification du schéma d'aménagement
13 décembre 2022
22-550
Règlement # 22-550 modifiant le règlement de zonage no
09-345 afin de bonifier la réglementation
07 février 2023
22-557
Règlement # 22-557 modifiant le règlement de zonage no
09-345 afin de bonifier la réglementation à la suite de la
modification du schéma d'aménagement
07 février 2023
Authentifié le____________________________
_____________________________________
Ghislain Breton, Maire
_____________________________________
Marcelle Paradis, Directrice générale
____________________________________
Patrice Gagné
Responsable de l'aménagement
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE LAMBTON
Séance régulière du conseil de la Municipalité de Lambton tenue le 7 avril 2009 et à laquelle
étaient présents la mairesse, madame Raymonde Lapointe, et les conseillers (ères) :
M. Roch Lachance, siège # 1
M. André Bisson, siège # 4
M. Ghislain Bolduc, siège # 2
Mme Cécile Richard, siège # 5
Mme Jacinthe Martel, siège # 3
M. Gaston Veilleux, siège # 6
Tous formants quorum sous la présidence de son honneur la mairesse. La Directrice Générale et
Secrétaire-Trésorière, madame Jocelyne Boulanger, participait aussi à la rencontre.
Lors de cette séance la résolution suivante a été adoptée :
09-04-88
Adoption du règlement numéro 09-345 visant à remplacer les règlements numéros 08-339 et
08-339-1 concernant le zonage
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Lambton a adopté un règlement de zonage no 08-339-
1 contenant les dispositions de concordance au schéma d'aménagement révisé de la MRC du
Granit;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Lambton a adopté un règlement de zonage no 08-339
contenant les éléments de la révision que la municipalité désirait intégrer à sa règlementation;
CONSIDÉRANT QUE la tenue de registre pour le règlement no 08-339 a été réalisée et que
personne n'a demandé la tenue d'un référendum;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité procède à la refonte de ces deux règlements pour créer le
règlement de zonage 09-345;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a régulièrement été donné à la
séance du 3 mars 2009 de ce conseil;
Il est proposé par: Mme Jacinthe Martel
appuyé par : M. André Bisson
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton adopte le RÈGLEMENT NO 09-345 VISANT À
REMPLACER LES RÈGLEMENTS DE ZONAGE NO 08-339 et 08-339-1;
QUE l'original dudit document soit conservé aux archives de la Municipalité de Lambton et qu'il
a le même effet que s'il était transcrit au complet dans le livre des délibérations et le livre des
règlements de la Municipalité.
QUE le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
COPIE CONFORME CERTIFIÉE
CE 8 AVRIL 2009
Jocelyne Boulanger
Directrice générale
Secrétaire-Trésorière
I
TABLE DES MATIÈRES
TABLE DES MATIÈRES ................................................................................................. I
LISTE DES TABLEAUX ................................................................................................ IX
LISTE DES FIGURES ..................................................................................................... X
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES....................................................... 1
1.1 TITRE DU RÈGLEMENT ................................................................................ 1
1.2 ABROGATION ET REMPLACEMENT DES RÈGLEMENTS
ANTÉRIEURS ................................................................................................ 1
1.3 TERRITOIRE TOUCHÉ .................................................................................. 1
1.4 ANNEXES AU RÈGLEMENT ......................................................................... 1
1.5 INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÉGLEMENTATION ................................. 1
1.6 LE RÈGLEMENT ET LES LOIS ..................................................................... 2
1.7 RESPECT DES RÈGLEMENTS ..................................................................... 2
1.8 ENTRÉE EN VIGUEUR .................................................................................. 2
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ..................................................... 3
2.1 STRUCTURE DU RÈGLEMENT .................................................................... 3
2.2 INTERPRÉTATION DU TEXTE ...................................................................... 3
2.3 TABLEAUX ET PLANS.................................................................................. 4
2.4 UNITÉ DE MESURE ....................................................................................... 4
2.5 MESURE DES DISTANCES PRÈS D'UN COURS D'EAU ............................ 4
2.6 INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET
LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ........................................................ 4
2.7 TERMINOLOGIE ............................................................................................ 4
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ................................................... 25
3.1 APPLICATION DU RÈGLEMENT ................................................................ 25
3.2 FONCTIONS ET POUVOIRS DE L'INSPECTEUR EN BÂTIMENT ............. 25
CHAPITRE 4 - CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS ET RECOURS .............................. 25
4.1 CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS ET RECOURS ...................................... 25
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................. 26
5.1 RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES......................... 26
II
5.2 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES ............................................ 26
5.3 TERRAIN SITUÉ SUR PLUS D'UNE ZONE ................................................ 27
5.4 LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ........................................................... 27
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS SUR LES USAGES .................................................... 28
6.1 USAGES AUTORISÉS DANS CHAQUE ZONE .......................................... 28
6.2 INTERPRÉTATION DE LA RÉGLEMENTATION SUR LES USAGES ....... 28
6.3 USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES ........................................ 28
6.4 CLASSIFICATION DES USAGES ............................................................... 29
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT À TOUTES LES
ZONES ............................................................................................ 38
7.1 ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURE DES
CONSTRUCTIONS ...................................................................................... 38
7.1.1 Forme et genre de construction défendus ...................................... 38
7.1.2 Revêtements extérieurs prohibés ................................................... 39
7.1.3 Traitement des toitures ................................................................... 39
7.1.4 Traitement des surfaces extérieures ............................................... 40
7.1.5 Harmonie des matériaux ................................................................. 40
7.1.6 Normes spécifiques au blindage et fortification d'une
construction ou d'un bâtiment ....................................................... 40
7.1.7 Délai de finition extérieure .............................................................. 41
7.2 BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................................... 41
7.2.1 Un seul bâtiment principal par terrain ............................................. 41
7.2.2 Orientation du bâtiment principal .................................................... 41
7.2.3 Jumelage de bâtiments à utilisation différente ................................ 41
7.2.4 Superficie et dimensions minimales ................................................ 42
7.2.5 Hauteur minimale et maximale ....................................................... 42
7.2.6 Symétrie des hauteurs .................................................................... 42
7.2.7 Pente du toit .................................................................................... 43
7.2.8 Bâtiments d'utilité publique ............................................................. 43
7.2.9 Construction en zone agricole ........................................................ 43
7.3 BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET ANNEXES .............................................. 43
7.3.1 Norme générale .............................................................................. 43
7.3.2 Normes d'implantation .................................................................... 44
7.3.3 Dimension et nombre ...................................................................... 45
7.3.4 Abri d'hiver, clôture à neige et protection hivernale ........................ 45
7.3.5 Modifications d'une annexe ou d'un balcon .................................... 46
7.4 MARGES DE RECUL ET USAGE DES COURS AVANT, ARRIÈRE
ET LATÉRALES .......................................................................................... 46
7.4.1 Dispositions générales .................................................................... 46
7.4.2 Marge de recul avant ...................................................................... 47
7.4.2.1 Dispositions générales ...................................................... 47
III
7.4.2.2 Marge de recul avant maximale ........................................ 47
7.4.2.3 Alignement requis ............................................................. 47
7.4.3 Marges de recul latérales ................................................................ 48
7.4.4 Marge de recul arrière ..................................................................... 49
7.4.5 Empiétements permis dans les marges de recul ............................ 49
7.4.5.1 Empiétements permis dans la marge de recul avant ........ 49
7.4.5.2 Empiétements permis dans les marges de recul
latérales et arrière .............................................................. 50
7.4.6 Interdiction dans les cours avant .................................................... 50
7.5 USAGES COMPLÉMENTAIRES ET UTILISATION DU TERRAIN ............. 50
7.5.1 Normes d'aménagement extérieur .................................................. 50
7.5.1.1 Aménagement des espaces libres .................................... 50
7.5.1.2 Triangle de visibilité (intersection de rues) ........................ 51
7.5.1.3 Clôtures et haies (dans les zones R, M, P et I) ................. 51
7.5.1.4 Murs de soutènement ....................................................... 52
7.5.1.5 Plantation d'arbres interdite ............................................... 53
7.5.2 Piscines .......................................................................................... 53
7.5.3 Entreposage extérieur ..................................................................... 55
7.5.4 Affichage ......................................................................................... 56
7.5.4.1 Règles générales .............................................................. 56
7.5.4.2 Enseignes prohibées ......................................................... 56
7.5.4.3 Enseignes autorisées dans toutes les zones .................... 58
7.5.4.4 Calcul de l'aire et de la hauteur des enseignes ................. 61
7.5.4.5 Installation d'une enseigne ................................................ 62
7.5.4.6 Conception, construction et autres normes ....................... 62
7.5.4.7 Enseigne autorisée dans les zones résidentielles et
de villégiature ..................................................................... 64
7.5.4.8 Enseigne autorisée dans les zones autres que
résidentielles et de villégiature ........................................... 64
7.5.4.9 Message d'une enseigne .................................................. 67
7.5.4.10 Particularités applicables à un usage station-
service, débit d'essence et lave-auto (sauf pour les
bannières commerciales reconnues et établies) ................ 67
7.5.4.11 Panneaux publicitaires hors de l'emplacement de
l'usage auquel ils font références ....................................... 68
7.5.4.12 Triangle de visibilité ......................................................... 69
7.5.4.13 Cessation d'usage ........................................................... 69
7.5.4.14 Droits acquis ................................................................... 70
7.5.5 Stationnement ................................................................................. 70
7.5.5.1 Dispositions générales ...................................................... 70
7.5.5.2 Nombre minimal de cases requises .................................. 70
7.5.5.3 Dimensions des aires de stationnement............................ 71
7.5.6 Stationnement ou remisage d'un véhicule commercial sur une
propriété résidentielle .................................................................... 72
7.5.7 Garde d'animaux de ferme et autres types d'élevage ..................... 72
IV
7.5.7.1 Garde de poules et de lapins ............................................ 72
7.5.8 Dispositions sur les systèmes extérieurs de chauffage à
combustion d'un bâtiment principal ou accessoire ........................ 75
CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES
CONSTRUCTIONS OU CERTAINS USAGES................................. 77
8.1 ENTREPRISES ARTISANALES ET LES SERVICES PERSONNELS
ET PROFESSIONNELS LIÉS À L'HABITATION ........................................ 77
8.1.1 Règle générale ............................................................................... 77
8.1.2 Les services personnels et professionnels liés à l'habitation .......... 77
8.1.3 Les entreprises artisanales liées à l'habitation ................................ 78
8.1.4 Limitation dans certaines zones ...................................................... 79
8.1.5 Droits acquis ................................................................................... 79
8.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MOBILES ET AUX
ROULOTTES ............................................................................................... 79
8.2.1 Maisons mobiles ............................................................................. 79
8.2.2 Roulottes ......................................................................................... 81
8.2.2.1 Règles générales .............................................................. 82
8.2.2.2 registre .............................................................................. 82
8.2.2.3 Inscription au régistre ........................................................ 83
8.2.2.4 Conditions d'implantation d'une roulotte ........................... 83
8.2.2.5 Nombre de roulottes autorisées ........................................ 83
8.2.2.6 Aménagements complémentaires autorisés sur les
lots vacants occupés par une roulotte ................................ 84
8.2.2.7 Usages spécifiquement défendus ..................................... 85
8.2.2.8 Droits Acquis ..................................................................... 85
8.2.3 Roulottes de séjour ......................................................................... 86
8.2.3.1 Règles générales .............................................................. 86
8.2.3.2 Nombre autorisé ................................................................ 87
8.2.3.3 Normes d'implantation ...................................................... 88
8.2.3.4 Droits acquis ..................................................................... 89
8.2.4 Règles d'exception (roulottes et maisons mobiles
temporaires) .................................................................................. 89
8.3 USAGES TEMPORAIRES ........................................................................... 89
8.3.1 Dispositions générales .................................................................... 89
8.3.2 Usages temporaires autorisés ........................................................ 90
8.4 COURS À REBUTS AUTOMOBILES .......................................................... 90
8.4.1 Normes de localisation .................................................................... 91
8.4.2 Obligation de dissimuler .................................................................. 91
V
8.5 ÉTABLISSEMENTS RÉCRÉATIFS POUR VÉHICULES MOTORISÉS ...... 91
8.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS FORESTIERS ........................... 91
CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES PERMETTANT
L'ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE ................................................... 93
9.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE .................................................................... 93
9.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..................................................................... 93
9.3 ENTRETIEN DES ACCÈS............................................................................ 93
9.4 DISTANCE ENTRE DEUX ENTRÉES ......................................................... 93
9.5 CAS D'APPLICATION ................................................................................. 94
9.6 DROITS ACQUIS ......................................................................................... 94
9.7 CATÉGORIES D'ENTRÉES ......................................................................... 94
9.8 ENTRÉE RÉSIDENTIELLE .......................................................................... 94
9.8.1 Application ...................................................................................... 94
9.8.2 Nombre d'accès .............................................................................. 95
9.8.3 Largeur ........................................................................................... 95
9.9 ENTRÉE COMMERCIALE ........................................................................... 95
9.9.1 Application ...................................................................................... 95
9.9.2 Nombre d'accès .............................................................................. 95
9.9.3 Largeur ........................................................................................... 95
9.10 ENTRÉE DE FERME .................................................................................. 96
9.10.1 Application .................................................................................... 96
9.10.2 Nombre d'accès ............................................................................ 96
9.10.3 Largeur ......................................................................................... 96
9.11 ENTRÉE DE CHAMPS ............................................................................... 96
9.11.1 Application .................................................................................... 96
9.11.2 Nombre d'accès ............................................................................ 96
9.11.3 Largeur ......................................................................................... 96
9.12 ENTRÉE INDUSTRIELLE .......................................................................... 97
9.12.1 Application .................................................................................... 97
9.12.2 Nombre d'accès ............................................................................ 97
9.12.3 Largeur ......................................................................................... 97
9.13 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CONSTRUCTION DES
ENTRÉES .................................................................................................... 97
9.13.1 Les tuyaux .................................................................................... 97
9.13.1.1 Diamètre des tuyaux ....................................................... 97
9.13.1.2 Matériaux des tuyaux ...................................................... 97
9.13.1.3 Longueur des tuyaux ....................................................... 98
9.13.1.4 Installation du tuyau ........................................................ 98
9.13.2 Matériaux de recouvrement .......................................................... 99
VI
9.13.3 Côtés latéraux de l'accès .............................................................. 99
9.13.4 Profil de l'accès ........................................................................... 100
CHAPITRE 10 - CONTRAINTES PHYSIQUES ET PROTECTION DU MILIEU ......... 101
10.1 NORMES DE PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL (LACS,
COURS D'EAU, MILIEUX HUMIDES) ....................................................... 101
10.1.1 La largeur de la rive .................................................................... 101
10.1.2 Les normes particulières relatives aux rives ............................... 102
10.1.3 Les normes particulières relatives au littoral ............................... 105
10.1.4 Droits acquis ............................................................................... 106
10.2 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES ...... 106
10.3 NORMES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX QUAIS, ABRIS À
BATEAU ET PLATES-FORMES FLOTTANTES ....................................... 106
10.3.1 Les quais .................................................................................... 107
10.3.2 Abris à bateaux ........................................................................... 108
10.3.3 Plates-formes flottantes .............................................................. 108
10.4 DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DU DÉBOISEMENT ....... 108
10.4.1 Dispositions générales s'appliquant aux zones agricole et
rurale ........................................................................................... 108
10.4.2 Dispositions spécifiques s'appliquant aux zones de
récréation, villégiature, conservation et dans l'encadrement
des lacs et en périmètre d'urbanisation ....................................... 108
10.4.3 Protection des boisés voisins et des érablières .......................... 109
10.4.3.1 Protection des boisés voisins ........................................ 109
10.4.3.2 Protection des érablières............................................... 109
10.4.4 Bordure d'un chemin public ......................................................... 109
10.4.5 Plantation et abattage des arbres ............................................... 110
10.4.5.1 Application ..................................................................... 110
10.4.5.2 Préservation et plantation d'arbres ................................ 110
10.4.5.3 Interdiction de couper des arbres .................................. 110
10.4.5.4 Coupe d'arbres dans les zones à urbaniser .................. 111
10.4.5.5 Protection des arbres .................................................... 111
10.4.5.6 Abattage d'arbres pour construction ............................. 111
10.4.5.7 Restriction/espèces d'arbres ......................................... 111
10.4.5.8 Distance borne-fontaine et entrée d'eau ....................... 111
10.4.5.9 Talus naturel/abattage d'arbreS prohibé ....................... 111
10.4.5.10 Abattage d'arbres, zone à urbaniser ........................... 112
10.4.6 Dispositions relatives au déboisement sur les pentes fortes ....... 112
10.4.7 Cas d'exception .......................................................................... 112
10.4.8 Terres du domaine public ........................................................... 114
10.4.9 Protection de l'encadrement forestier dans les zones de
villégiature ................................................................................... 114
10.4.9.1 Règle générale .............................................................. 114
10.4.9.2 Exception à la règle générale ........................................ 115
VII
10.5 NORMES PARTICULIÈRES AUX ZONES INONDABLES ...................... 115
10.5.1 Constructions, ouvrages et travaux permis ................................. 116
10.5.2 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une
dérogation ................................................................................... 117
10.5.2.1 Procédure lors d'une demande de dérogation .............. 118
10.5.2.2 Informations requises pour une demande de
dérogation ........................................................................ 119
10.5.2.3 Critères pour juger de l'acceptabilité d'une
demande de dérogation ................................................... 119
10.5.3 Règles d'immunisations .............................................................. 120
10.5.4 Nouvelle délimitation d'une zone inondable afin d'autoriser
une nouvelle construction ou un nouvel ouvrage prohibé ........... 121
10.6 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES À LA PROTECTION DES
OUVRAGES DE CAPTAGE D'EAU POTABLE COMMUNAUTAIRES..... 122
10.6.1 Rayon de protection .................................................................... 122
10.6.2 Distance d'implantation entre un ouvrage de captage d'eau
potable communautaire et certains usages ou activités à
risques ........................................................................................ 122
10.7 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX STATIONS
D'ÉPURATION MUNICIPALES ................................................................. 123
CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS
EN MILIEU AGRICOLE ................................................................. 124
11.1 OBJECTIF ................................................................................................ 124
11.2 TERRITOIRE D'APPLICATION ET INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
VISÉES ...................................................................................................... 124
11.3 MÉTHODE DE MESURE DE LA DISTANCE ........................................... 124
11.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE ............................................................................................... 124
11.5 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À CERTAINES
INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE EN FONCTION DES VENTS
DOMINANTS .............................................................................................. 142
11.5.1 Orientation des vents dominants d'été ........................................ 142
11.5.2 Aire exposée aux vents dominants d'été .................................... 142
11.5.3 Types d'élevage et distances séparatrices ................................. 143
VIII
11.6 RECONSTRUCTION, À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN
BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS
ACQUIS ..................................................................................................... 145
11.7 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX
D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME (FUMIERS, LISIERS)
SITUÉES À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE ............................................................................................... 145
11.8 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES
ENGRAIS DE FERME (FUMIERS, LISIERS) ............................................ 146
CHAPITRE 12 - ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR ............................................................... 148
12.1 DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE
EXTÉRIEUR (POLLUTION LUMINEUSE) ................................................. 148
12.1.1 Unités de mesure ........................................................................ 148
12.1.2 Équipements d'éclairage requis .................................................. 148
12.1.2.1 Sources lumineuses ...................................................... 148
12.1.3 Luminaires .................................................................................. 150
12.1.3.1 Luminaires acceptés selon le type de source
lumineuse et la proportion de lumière émise au-
dessus de l'horizon ........................................................... 150
12.1.3.2 Inclinaison des projecteurs ............................................ 151
12.1.4 Quantité de lumière permise ....................................................... 151
12.1.4.1 Usage résidentiel .......................................................... 151
12.1.4.2 Tout usage et application, sauf résidentiel de
4 logements et moins ....................................................... 151
12.1.5 Heures d'opération ...................................................................... 154
12.1.6 Exemptions ................................................................................. 154
12.1.7 Dérogations mineures ................................................................. 155
12.1.8 Droit acquis ................................................................................. 155
IX
CHAPITRE 13 - CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES
PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ............................................. 156
13.1 ACQUISITION DES DROITS ................................................................... 156
13.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................. 156
13.3 USAGE DÉROGATOIRE DISCONTINUÉ ................................................ 156
13.4 REMPLACEMENT D'UN USAGE OU CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE ......................................................................................... 157
13.5 REMPLACEMENT D'UNE ROULOTTE ................................................... 157
13.6 NON RETOUR À UN USAGE OU UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE ......................................................................................... 157
13.7 AGRANDISSEMENT OU EXTENSION D'UN USAGE
DÉROGATOIRE ......................................................................................... 157
13.8 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE .......... 158
13.9 CONSTRUCTION DE FONDATIONS POUR UN BÂTIMENT
DÉROGATOIRE ......................................................................................... 158
13.10 DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ............... 158
13.11 BÂTIMENT ACCESSOIRE À UN USAGE OU UNE
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ........................................................... 158
13.12 CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE ................................ 159
13.13 BÂTIMENT DÉTRUIT OU INCENDIÉ .................................................... 159
ANNEXES .........................................................................................................................
ANNEXE 1 : ANNEXE ADMINISTRATIVE
ANNEXE 2 : GRILLE DES SPÉCIFICATIONS (FEUILLETS)
ANNEXE 3 : PLAN DE ZONAGE MILIEU RURAL (CARTE NUMÉRO : LAM-ZON-1)
PLAN DE ZONAGE PÉRIMÈTRE D'URBANISATION (CARTE NUMÉRO : LAM-
ZON-2)
PLAN DE ZONAGE VILLÉGIATURE (CARTE NUMÉRO : LAM-ZON-3)
ANNEXE 4 : CHARTES DES COULEURS FONCÉES POUR LES ENSEIGNES LUMINEUSES
IX
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 2.1 : Arbre d'essence commerciale ................................................................... 7
Tableau 7.1 : Cases de stationnement .......................................................................... 71
Tableau 10.1 : Distances prescrites de façon réciproque entre un ouvrage de
captage d'eau potable communautaire et certains usages ou
activités à risques ............................................................................ 122
Tableau 10.2 : Normes particulières relatives aux stations d'épuration municipales
............................................................................................................ 123
Tableau 11.1 : Paramètres de calcul de la distance séparatrice .............................. 125
Tableau 11.2 : Nombre maximum d'unités animales (paramètre A) ........................ 126
Tableau 11.3 : Distance de base (paramètre B) .......................................................... 127
Tableau 11.4 : Potentiel d'odeur (paramètre C) .......................................................... 137
Tableau 11.5 : Type de fumier (paramètre D) .............................................................. 138
Tableau 11.6 : Type de projet (paramètre E) ............................................................... 139
Tableau 11.7 : Facteur d'atténuation selon la technologie utilisée (paramètre F) .. 140
Tableau 11.8 : Facteur d'usage (paramètre G) ............................................................ 140
Tableau 11.9 : Distances séparatrices pour l'implantation résidentielle relativement
à l'article 59 ....................................................................................... 141
Tableau 11.10 : Types d'élevage et distances séparatrices en fonction des vents
dominants d'été ................................................................................ 145
Tableau 11.11 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des
lisiers* situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage146
Tableau 11.12 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
............................................................................................................ 147
Tableau 12.1 : Sources lumineuses acceptées en fonction du spectre lumineux
émis ................................................................................................... 149
Tableau 12.2 : Luminaires acceptés selon le type de source lumineuse et la
proportion de lumière émise au-dessus de l'horizon .................. 150
Tableau 12.3 : Valeurs maximales des niveaux d'éclairement moyen maintenus en
lux ou de l'équivalent en lumens/m² .............................................. 153
X
LISTE DES FIGURES
Figure 2.1 : Cour .............................................................................................................. 11
Figure 2.2 : Ligne de lot .................................................................................................. 16
Figure 2.3 : Marge de recul ............................................................................................. 18
Figure 7.1 : Triangle de visibilité .................................................................................... 51
Figure 7.2 : Méthode de calcul de la superficie d'une enseigne ................................ 61
Figure 9.1 : Longueur des tuyaux .................................................................................. 98
Figure 9.2 : Côtés latéraux de l'accès ........................................................................... 99
Figure 10.1 : Rive de 10 mètres de profondeur .......................................................... 101
Figure 10.2 : Rive de 15 mètres de profondeur .......................................................... 102
Figure 11.1 : Aire exposée aux vents dominants d'été ............................................. 143
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
1
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS
DÉCLARATOIRES
1.1 TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'intitule « règlement de zonage ».
1.2 ABROGATION
ET
REMPLACEMENT
DES
RÈGLEMENTS
ANTÉRIEURS
Le présent règlement abroge et remplace en entier à toutes fins que de droit le
règlement de zonage, numéro 89 -113, applicable sur le territoire de la municipalité de
Lambton et ses divers amendements.
Sont aussi abrogées toutes autres dispositions incompatibles contenues dans l'un ou
l'autre des règlements municipaux actuellement en vigueur dans la Municipalité.
Telles abrogations n'affectent pas cependant les procédures intentées sous l'autorité
des règlements ainsi abrogés, ni les permis émis sous l'autorité desdits règlements.
1.3 TERRITOIRE TOUCHÉ
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la
Municipalité de Lambton.
1.4 ANNEXES AU RÈGLEMENT
La grille des spécifications (Annexe 2) ainsi que les plans de zonage LAM-ZON-1, LAM-
ZON-2 et LAM-ZON-3 authentifiés par le maire et la secrétaire-trésorière, font partie
intégrante du règlement de zonage à toutes fins que de droit.
1.5 INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÉGLEMENTATION
Le conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également partie par
partie, chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article
par article, paragraphe par paragraphe, de manière à ce que si une partie, un chapitre,
une section, une sous-section, un article ou un paragraphe était ou devait être déclaré
nul, les autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
2
1.6 LE RÈGLEMENT ET LES LOIS
Aucune disposition du présent règlement ne peut avoir comme effet de soustraire toute
personne à l'application d'une loi du Canada, du Québec ou d'un autre règlement
municipal.
1.7 RESPECT DES RÈGLEMENTS
La délivrance d'un permis ou d'un certificat, l'approbation des plans et devis ainsi que
les inspections effectuées par l'inspecteur ne libèrent aucunement le propriétaire d'un
immeuble de l'obligation d'exécuter ou de faire exécuter les travaux conformément aux
exigences du présent règlement ou de tout autre règlement.
1.8 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement est adopté et entre en vigueur conformément aux dispositions de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et il ne pourra être modifié
qu'au moyen d'un autre règlement adopté conformément aux dispositions de cette loi.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
3
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS
INTERPRÉTATIVES
2.1 STRUCTURE DU RÈGLEMENT
Un système de codification uniforme a été utilisé pour tout le règlement. Un chiffre
romain indique la partie du règlement. Le premier chiffre numérique indique le chapitre
d'une partie, le deuxième, la section de ce chapitre, le troisième, la sous-section, le
quatrième, l'article de la sous-section en question. Une lettre identifie un paragraphe
subdivisant une section, sous-section ou un article. À titre d'exemple, ces subdivisions
sont identifiées comme ci-après :
II
Partie
2
Chapitre
2.5
Section
2.5.1
Sous-section
2.5.1.6
Article
a)
Paragraphe
2.2 INTERPRÉTATION DU TEXTE
Tous les mots utilisés dans ce règlement conservent leur signification habituelle, à
moins qu'il n'en soit précisé autrement (section 2.7).
L'emploi du verbe au présent inclut le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice-
versa, à moins que le sens n'indique clairement qu'il ne peut logiquement en être ainsi.
Avec l'emploi du mot « doit » ou « sera », l'obligation est absolue; le mot « peut »
conserve un sens facultatif. Le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou
physique.
Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que
de droit. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte
prévaut.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
4
2.3 TABLEAUX ET PLANS
Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, plans et toute autre forme
d'expression autre que le texte proprement dit contenus dans ce règlement, en font
partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les
diverses représentations graphiques, le texte prévaut.
2.4 UNITÉ DE MESURE
Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en mesures
métriques (S.I.).
2.5 MESURE DES DISTANCES PRÈS D'UN COURS D'EAU
Toutes les distances mesurées à partir d'un cours d'eau le sont à partir de la ligne des
hautes eaux.
2.6 INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET
LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales s'appliquant à une ou plusieurs
zones et les dispositions particulières à chacune des zones, à certaines constructions
ou à certains usages, les dispositions particulières s'appliquent et prévalent sur les
dispositions générales.
2.7 TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'exige une
interprétation différente ou qu'il en soit précisé autrement, les mots ou expressions qui
suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans la présente section.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
5
A
Abat-jour : partie supérieure d'un luminaire visant à limiter l'émission de lumière
directe vers le ciel. L'abat-jour doit être plus grand que le diamètre de la source
lumineuse qu'il abrite, de manière à la camoufler partiellement.
Abri d'auto : construction reliée au bâtiment principal, formée d'un toit supporté par
des colonnes, et dont au moins deux côtés sont ouverts et non-obstrués; les
dimensions d'un abri d'auto sont prises à la face extérieure des colonnes. Pour les
fins du présent règlement, les abris d'autos sont considérés comme des bâtiments
annexes.
Abri à bateau : construction, comprenant ou non un toit supporté par des
montants, et destinée à abriter ou supporter les embarcations.
Abri forestier : habitation rudimentaire liée à l'exploitation de la forêt, dépourvue
d'électricité et qui n'est pas alimentée en eau par une tuyauterie sous pression,
mécanique ou par gravité. Elle a une superficie maximale de 20 mètres carrés
(215 pieds carrés). Elle ne comprend qu'un seul étage, n'a pas de fondations
permanentes et ne nécessite pas d'aménagement important du terrain. Elle est
utilisée de façon occasionnelle pour des séjours de courte durée. Un abri forestier
ne peut en aucun temps servir d'habitation permanente ou saisonnière.
Abri d'hiver pour automobile : structure recouverte de matériaux légers, érigée
seulement durant les mois d'hiver et destinée à abriter un ou plusieurs véhicules
automobiles.
Accès public : toute forme d'accès en bordure des cours d'eau, du domaine privé
ou du domaine public, ouvert à la population ou à une partie de la population, avec
ou sans frais d'entrée, et aménagé de façon à permettre l'usage d'un cours d'eau à
des fins récréatives et de détente.
Agrandissement : travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou
le volume d'un bâtiment ou les dimensions de toute autre construction.
Agriculture : élevage des animaux ainsi que la culture du sol et des végétaux, à
l'exception de la sylviculture.
Aire d'alimentation extérieure : (pour application des normes de la section
Gestion des odeurs en milieu agricole), une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont
gardés, périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils seront
nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire.
Aire de chargement/déchargement, de manutention ou de travail : Surface
extérieure où des tâches manuelles sont exécutées régulièrement ou lorsqu'un
nombre important de véhicules de chargement/déchargement opèrent de façon
constante. De manière non limitative, sont considérés comme tels, les accès à
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
6
des portes de garage, les aires de livraison, les plateformes de chargement,
l'entreposage étagé de biens, l'entreposage de substances dangereuses.
Aire de pompage de station service : surface sous la marquise ou si l'aire de
pompage n'est pas sous une marquise, une surface de 50 m² de chaque côté des
distributeurs d'essence.
Aire d'étalage commercial : surface extérieure où la marchandise destinée à la
vente immédiate est exposée à la vue des clients (automobiles, matériaux divers,
centre jardins, ...).
Aire d'entreposage : surface extérieure où des biens divers sont entreposés, où
des tâches manuelles sont exécutées occasionnellement et/ou des véhicules de
chargement/déchargement opèrent de façon épisodique. L'éclairage extérieur
d'une aire d'entreposage assure la sécurité du matériel et des biens tout en
permettant aux piétons et véhicules de circuler librement. De manière non
limitative, sont considérés comme tels, les tabliers de manœuvre, l'entreposage
des biens non destinés à la vente immédiate, les voies périphériques aux aires de
chargement/déchargement, de manutention ou de travail.
Aire piétonne : les aires piétonnes sont les trottoirs, places publiques, aires de
repos, escaliers, rampes, sentiers piétonniers, pistes cyclables.
Annexe : voir bâtiment annexe.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
7
Arbre d'essence commerciale :
Tableau 2.1 : Arbre d'essence commerciale
Essences feuillues
Essences résineuses
Bouleau blanc
Épinette blanche
Bouleau gris
Épinette de Norvège
Bouleau jaune (merisier)
Épinette noire
Caryer
Épinette rouge
Cerisier tardif
Mélèze
Chêne à gros fruits
Pin blanc
Chêne bicolore
Pin rouge
Chêne blanc
Pin gris
Chêne rouge
Pruche de l'est
Érable à sucre
Sapin baumier
Érable argenté érable noir
Thuya de l'est (cèdre)
Érable rouge
Frêne d'Amérique (frêne blanc)
Frêne de Pennsylvanie (rouge)
Frêne noir
Hêtre américain
Orme liège
Orme rouge
Ostryer de Virginie
Peuplier (autres)
Peuplier baumier
Peuplier faux tremble (tremble)
Tilleul d'Amérique
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
8
B
Bâtiment : construction ayant un toit supporté par des murs ou des colonnes, quel
que soit l'usage pour lequel elle peut être occupée. Exceptionnellement, un abri auto
est considéré comme un bâtiment, même si la toiture n'est pas supportée sur des
murs.
20/09/10, R. 20-508, A.2
Lorsque la construction est divisée par un ou des murs mitoyens ou pouvant devenir
mitoyens, du sous-sol jusqu'au toit, chaque unité ainsi divisée sera considérée
comme un bâtiment distinct.
Bâtiment accessoire : bâtiment secondaire détaché du bâtiment principal, situé sur
le même terrain que ce dernier et servant à un usage complémentaire à l'usage
principal (par exemple : garage privé, remise, gazebo, ...).
Bâtiment agricole : bâtiment utilisé essentiellement pour abriter des équipements
ou des animaux, ou est destiné à la production, au stockage ou au traitement de
produits agricoles, horticoles ou pour l'alimentation des animaux, tel qu'une grange,
un bâtiment de stockage des récoltes, une salle de traite, une porcherie, un
poulailler, une cellule à grains, un silo, une remise pour le matériel agricole, un
atelier de ferme, un centre de préparation des aliments pour animaux, une serre,
une remise à bois, une cabane à sucre, ...
Bâtiment annexe (ou Annexe) : bâtiment secondaire attenant à un bâtiment
principal et situé sur le même terrain que ce dernier (ex : abri d'auto, garage privé
attenant, ...). Par contre, un garage privé incorporé à un bâtiment principal n'est pas
considéré comme un bâtiment annexe si des pièces habitables sont situées au-
dessus du garage.
Bâtiment contigu (en rangée) : bâtiment réuni à au moins deux autres et dont les
murs latéraux sont mitoyens, en tout ou en partie, à l'exception des murs
d'extrémité.
Bâtiment isolé : bâtiment pouvant avoir de l'éclairage sur les quatre (4) côtés, sans
aucun mur mitoyen et dégagé de tout autre bâtiment.
Bâtiment jumelé : bâtiment relié en tout ou en partie à un autre bâtiment par un mur
latéral mitoyen.
Bâtiment principal : bâtiment dans lequel s'exercent l'utilisation ou les utilisations
principale(s) du terrain sur lequel ledit bâtiment est édifié.
Berge : (disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée charretière), partie
de l'emprise située entre le fossé et la ligne d'emplacement de la propriété
riveraine. C'est habituellement sur la berge que sont installés les poteaux
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
9
téléphoniques et électriques.
Bois commercial : arbre d'essence commerciale de plus de dix (10) centimètres de
diamètre au D.H.P.
Boîte de camion : la boîte de camion est un conteneur fermé, habituellement de
forme rectangulaire. Montée sur un camion porteur, la boîte de camion permet de
contenir et transporter des marchandises, des outils et autres matériaux. Inclue
aussi les conteneurs : caisse de dimensions normalisées utilisée pour la
manutention, le stockage ou le transport de matières ou de lots d'objets dont elle
permet de simplifier l'emballage.
Ces bâtiments à usage complémentaire seront considérés comme bâtiment
accessoire et seront assujettis à la même règlementation.
15/11/19, R. 15-429, A. 3
C
Calcul d'éclairement point-par-point : méthode de calcul permettant de
déterminer la quantité de lumière, en lux ou en pied-bougie, qui arrive sur un plan
horizontal ou vertical en différents points de la surface éclairée. Ces calculs sont
réalisés par les fabricants, les ingénieurs ou techniciens spécialisés en éclairage
extérieur ou les agents manufacturiers et sont fournis sur demande.
Camping : (pour application des normes de la section : gestion des odeurs en
milieu agricole), établissement qui offre au public, moyennant tarification, des
sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception
du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des
installations d'élevage en cause.
Chalet : voir habitation saisonnière.
Chaussée : (disposition relative à l'accès à la voie public, entrée charretière),
surface portante d'une rue utilisée pour la circulation des véhicules et des piétons ou
aménagée de façon à faciliter cette circulation. La chaussée comprend la voie
carrossable (pavée ou gravelée), les accotements, les trottoirs ou les bordures de
rue, sans toutefois comprendre les fossés.
Chemin : voir rue.
Chemin forestier : chemin aménagé sur un terrain pour transporter le bois du lieu
d'entreposage jusqu'au chemin public.
Chemin municipal : (disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée
charretière), terrain ou structure appartenant à la Municipalité et affecté à la
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
10
circulation des véhicules automobiles.
Chemin public : (pour application des normes de la section : gestion des odeurs
en milieu agricole), une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et
entretenue par une Municipalité ou par le ministère des Transports ou une voie
cyclable (piste cyclable, bande cyclable, voie partagée).
Comblement de fossé : (disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée
charretière), correspond à tous travaux, autres que ceux prévus pour un accès à
la voie publique et ayant pour effet de combler, remplir ou fermer un fossé
longitudinal à la chaussée.
Commerce en lien avec les activités agricoles : commerce oeuvrant dans la
vente ou la location de produits offerts dans le cadre normal du bon fonctionnement
des entreprises agricoles. Les commerces admissibles sont : la vente ou la location
d'outillage et de machinerie agricole et la vente de produits fertilisants.
17/05/16, R. 16-454, A.2
Conseil : le Conseil de la Municipalité de Lambton.
Construction : assemblage ordonné de matériaux relié au sol ou fixé à tout objet
relié au sol, pour servir d'abri, de soutien, de support ou d'appui ou à d'autres fins
similaires et constituant un ensemble bâti. De façon non limitative, une construction,
au sens du présent règlement, peut désigner un bâtiment, une structure ou un
ouvrage tel que balcons, clôtures, murets, piscines, antennes, réservoirs,
enseignes, ...
Coupe à blanc : abattage ou récolte, dans un peuplement de plus de 40 % des
arbres d'essences commerciales.
Coupe de conversion : coupe d'un peuplement forestier dégradé ou improductif en
vue de son renouvellement par le reboisement. Cette opération doit être suivie d'une
préparation du terrain et d'un reboisement à l'intérieur d'un délai de deux ans.
Coupe d'éclaircie : récolte partielle d'un peuplement forestier jusqu'à concurrence
du tiers (1/3) des tiges de plus de 10 cm à 1,3 m de hauteur. Ce prélèvement est
uniformément réparti sur la superficie faisant l'objet de la coupe et ne peut être
repris sur la même surface avant une période minimale de 5 ans.
Exceptionnellement, lorsqu'un peuplement forestier est constitué d'arbres répartis
entre plusieurs classes d'âge et de hauteur, ce prélèvement du tiers des tiges peut
être effectué par très petits groupes d'arbres.
Coupe d'assainissement : coupe exécutée dans le but d'enlever ou de récupérer
les arbres déficients, malades, endommagés ou morts.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
11
Cour : superficie de terrain comprise entre le mur d'un bâtiment principal et la ligne
de lot ou de terrain qui lui fait face. On distingue les différentes cours suivantes (voir
Fig. 2.1) :
cour arrière : espace compris entre la ligne arrière du lot et le mur arrière d'un
bâtiment principal, cet espace se prolongeant sur toute la largeur du lot,
parallèlement à l'emprise de la rue. Lorsque le lot donne sur plus d'une rue, la
partie de la cour arrière adjacente à la ligne avant est la « cour arrière donnant
sur rue », jusqu'à une distance correspondant à l'alignement du bâtiment.
cour avant : espace compris entre la ligne avant et le mur avant d'un bâtiment
principal, cet espace se prolongeant sur toute la largeur du lot, parallèlement à
l'emprise de la rue.
cour latérale : espace compris entre la ligne latérale du lot et le mur latéral d'un
bâtiment principal et s'étendant entre la cour avant et la cour arrière; sur un lot
d'angle, la cour latérale adjacente à la rue est la « cour latérale donnant sur rue »,
alors que celle située du côté opposé est la « cour latérale intérieure ».
Figure 2.1 : Cour
Cours d'eau : toutes les rivières et les ruisseaux à débit régulier et intermittent, à
l'exception des fossés, notamment ceux contenus aux fichiers numériques de la
base de données territoriale du Québec (BDTQ), à l'échelle 1: 20 000 du ministère
des Ressources naturelles et tels qu'identifiés au plan de zonage.
D
Déboisement : toute coupe d'arbres d'essences commerciales.
Dépanneur : petit magasin général pour satisfaire les besoins quotidiens, immédiats
ou locaux, dispensant des biens de consommation courante tels que les journaux,
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
12
les cigarettes, l'épicerie d'appoint.
Dépréciation du flux lumineux : facteur de réduction du flux lumineux (lumens)
d'une source lumineuse à la moitié de la durée de vie de la lampe.
E
Éclairement horizontal : quantité de lumière moyenne qui arrive sur une surface
horizontale, généralement au sol.
Éclairement moyen initial : niveau d'éclairement obtenu en moyenne sur une
surface avant d'appliquer le facteur de maintenance. Niveau d'éclairement
obtenu au début de la mise en opération des dispositifs d'éclairage.
Éclairement moyen maintenu : niveau d'éclairement obtenu en moyenne sur
une surface et dans le temps. Niveau d'éclairement obtenu lorsque le facteur de
maintenance est appliqué au calcul point-par-point afin d'anticiper la diminution de
l'éclairement dans le temps. L'éclairement maintenu permet ainsi d'obtenir une
meilleure approximation du niveau réel obtenu un certain temps après la mise en
opération des dispositifs d'éclairage.
Encadrement des lacs : l'encadrement d'un lac est une bande de terre, d'une
distance de 300 mètres, qui borde les lacs et qui s'étend vers l'intérieur des terres,
mesurée après la bande riveraine (rive).
Enseigne : toute représentation picturale ou littéraire, arrangements de matériaux
extérieurs, utilisés pour avertir, solliciter, informer, annoncer, faire de la réclame,
attirer l'attention sur un produit, un service, une entreprise, une profession ou un
divertissement. Le terme « enseigne » comprend également les panneaux-
réclames et affiches.
20/09/10, R. 20-508, A.7
Enseigne commerciale : Enseigne attirant l'attention sur une entreprise,
l'exercice d'une profession, un produit, un service ou un divertissement.
20/09/10, R. 20-508, A.7
Enseigne directionnelle : Enseigne qui indique la direction à suivre pour
atteindre une destination elle-même identifiée.
20/09/10, R. 20-508, A.7
Enseigne à éclairage par réflexion : une enseigne dont l'illumination provient
entièrement d'une source fixe de lumière artificielle située à l'extérieur de
l'enseigne.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
13
Enseigne lumineuse : enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle par
translucidité grâce à une source lumineuse placée à l'intérieur de l'enseigne et
possédant une ou plusieurs parois translucides.
Enseigne mobile : enseigne qui est montée, installée, disposée, déposée ou
intégrée sur une remorque, un véhicule, une structure mobile ou une base
amovible et pouvant être transportée d'un lieu à un autre.
20/09/10, R. 20-508, A.7
Enseigne mouvante ou pivotante : enseigne comportant un mouvement rotatif,
giratoire, oscillatoire ou autre.
20/09/10, R. 20-508, A.7
Enseigne sur poteau ou socle : enseigne soutenue par un ou plusieurs pylônes,
soutiens, poteaux fixés au sol ou socle. Cette enseigne est indépendante du mur
de l'établissement. »
20/09/10, R. 20-508, A.7
Enseigne touristique : enseigne reliée à un établissement d'hébergement et
restauration ou à des usages du groupe « culturel, récréatif et touristique ».
Entrée de bâtiment : l'entrée d'un bâtiment est définie comme la plus grande
surface entre :
-
2,5 mètres devant les portes et 1 mètre de chaque côté des portes, ou,
-
la surface sous la marquise.
Entreposage extérieur : activité qui consiste à entreposer à des fins de vente, de
démonstration ou de dépôts industriels ou commerciaux, un produit ou des
marchandises diverses dans un endroit à ciel ouvert ou non fermé.
Érablière commerciale : établissement associé à une exploitation acéricole où l'on
sert des repas traditionnels de « cabane à sucre » entre la période du 1er février au
1er juin.
________________
23/02/07 R.22-550, A.3
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
14
F
Facteur de maintenance : facteur appliqué au luminaire lors des calculs
d'éclairement afin d'évaluer l'éclairement maintenu. Le facteur de maintenance
tient compte de divers éléments qui ont un impact sur la quantité de lumière
émise : dépréciation du flux lumineux dans le temps, empoussièrement du
luminaire, pertes dans le ballast, ...
Fondation : ensemble des éléments porteurs qui transmettent les charges d'un
bâtiment au sol ou au roc sur lequel il s'appuie.
Fossé : un fossé est une petite dépression en long, creusée dans le sol, servant à
l'écoulement des eaux de surfaces des terrains avoisinants, soit les fossés de
chemin, les fossés de ligne, qui n'égouttent que les terrains adjacents, ainsi que les
fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain.
Fossé de chemin : (disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée
charretière) tranchée longitudinale, située de chaque côté d'un chemin,
aménagée sur le terrain bordant le bas du talus de la chaussée et le talus de
remblai pour permettre l'écoulement des eaux de surface vers les ponceaux et les
décharges.
G
Gabions : contenants rectangulaires faits de treillis métallique galvanisé et qui, une
fois remplis de pierres, constituent de grands blocs flexibles et perméables. Ils
peuvent être empilés l'un sur l'autre ou être disposés en escalier.
Garage privé : tout bâtiment ou partie de bâtiment, fermé sur plus de deux côtés,
non exploité commercialement et destiné à servir au remisage des véhicules à
moteurs du propriétaire ou des occupants du bâtiment principal; un garage privé
peut être annexé au bâtiment principal ou isolé.
Gestion liquide : (pour application des normes de la section : gestion des odeurs
en milieu agricole), tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la
gestion sur le fumier solide.
Gestion solide : (pour application des normes de la section : gestion des odeurs
en milieu agricole), le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage
d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à
85 % à la sortie du bâtiment.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
15
H
Habitation : bâtiment ou partie d'un bâtiment destiné à abriter des êtres humains.
Ce terme comprend les résidences, les maisons mobiles et les habitations
collectives, tant permanentes que saisonnières.
Habitation saisonnière (chalet) : habitation servant à des fins de récréation ou de
villégiature, utilisée pour une durée saisonnière n'excédant pas six (6) mois par
année, durant la période du 1er avril au 31 décembre de la même année.
Hauteur : distance verticale entre le niveau moyen du sol mesuré en façade d'une
construction et la partie la plus élevée de la construction. Les constructions hors-toit
telles les cheminées, antennes, clochers, puits de ventilation et autres dispositifs
mécaniques n'entrent pas dans le calcul de la hauteur d'un bâtiment, s'ils occupent
moins de 10 % de la superficie du toit. Par contre les fausses façades ou autres
parties fausses doivent être incluses dans le calcul de la hauteur.
I
Immeuble protégé : (pour application des normes de la section : gestion des
odeurs en milieu agricole) :
a) un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
b) un parc municipal;
c) une plage publique ou une marina;
d) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de
la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
e) un établissement de camping;
f) les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la
nature;
g) le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
h) un temple religieux;
i) un théâtre d'été;
j) un
établissement
d'hébergement
au
sens
du
Règlement
sur
les
établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence
de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
k) un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins, dans un vignoble ou un
établissement de restauration de 20 sièges et plus, détenteur d'un permis
d'exploitation à l'année, ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule
similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des
installations d'élevage en cause.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
16
Installation d'élevage : (pour application des normes de la section : gestion des
odeurs en milieu agricole), un bâtiment d'élevage où des animaux sont élevés, ou
un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés des animaux à des fins autres
que le pâturage, y compris le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des
déjections des animaux qui s'y trouvent.
L
Lac : tous les lacs du territoire, notamment ceux contenus aux fichiers numériques
de la base de données territoriales du Québec (BDTQ), à l'échelle 1: 20 000 du
ministère des Ressources naturelles y compris les lacs sensibles lorsqu'aucune
distinction n'est faite entre ces deux types de lac, tels qu'identifiés au plan de
zonage.
L.A.U. : l'abréviation L.A.U. désigne la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., c. A-19.1).
Figure 2.2 : Ligne de lot
Ligne de lot : ligne de division entre un ou des lots ou terrains adjacents. On
distingue les lignes de lot suivantes (voir Fig. 2.2).
ligne avant (ligne de rue) : ligne de séparation entre un lot et l'emprise d'une
rue; cette ligne peut être brisée.
ligne latérale : ligne servant à séparer deux lots situés côte à côte et
perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à la ligne avant; cette ligne peut
être brisée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
17
Dans le cas d'un lot d'angle, cette ligne est perpendiculaire ou sensiblement
perpendiculaire à la ligne avant où se trouve la façade du bâtiment.
ligne arrière : ligne séparant un lot d'un autre, sans être une ligne avant ou une
ligne latérale.
Dans le cas d'un lot d'angle, cela signifie la ligne opposée à la ligne avant où se
trouve la façade du bâtiment. Cette ligne peut être brisée.
Ligne des hautes eaux : endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes
aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou l'endroit où les plantes
terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau.
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont.
Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut
de l'ouvrage.
Littoral : partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des
hautes eaux vers le centre du plan d'eau.
Logement : pièce ou groupe de pièces communicantes ayant une entrée distincte
servant ou destinées à servir de domicile à une ou plusieurs personnes, pourvues
des commodités d'hygiène et où l'on peut préparer et consommer les repas et
dormir. Ceci exclut les motels, hôtels, cabines ou autres pièces de même nature.
Loi : la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Les références à
des articles de cette loi peuvent être faites en utilisant l'abréviation « L.A.U. ».
Lot : fonds de terre décrit par un numéro distinct sur un plan fait et déposé
conformément à la Loi sur le cadastre ou au Code civil.
Lot d'angle : lot situé à l'intersection interne de deux (2) rues qui forment à cet
endroit un angle inférieur à 135.
Luminaire : un dispositif d'éclairage comprenant une source lumineuse, avec ou
sans régulateur de tension (ballast), intégré aux différentes pièces servant à
distribuer la lumière, à positionner et protéger la source lumineuse ainsi qu'à
fournir la puissance électrique nécessaire.
Lotissement : morcellement d'une propriété foncière par lots.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
18
M
Maisons d'habitation : (pour application des normes de la section : gestion des
odeurs en milieu agricole), une maison d'habitation d'une superficie d'au moins
21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations
d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou
exploitant de ces installations.
Maison mobile (unimodulaire, maison-modules) : habitation unifamiliale fabriquée
en usine, isolée de tous ses côtés et conçue pour être occupée à longueur d'année.
Elle est livrée entièrement équipée (canalisations, chauffage, circuits électriques) et
peut être déplacée jusqu'à un terrain aménagé à cet effet, sur son propre train de
roulement ou par un autre moyen.
La longueur d'une maison mobile est supérieure à 11 m et sa largeur est supérieure
à 3,5 m, sinon il s'agit d'une roulotte. Également, toute résidence dont le rapport
largeur/profondeur est de 1 dans 4 ou plus, est considérée comme une maison
mobile.
Figure 2.3 : Marge de recul
Marge de recul : distance fixée par règlement, calculée perpendiculairement en tout
point des limites d'un lot, à l'intérieur de laquelle aucune construction réglementée
ne peut être érigée (les distances se mesurent à partir des fondations des bâtiments
ou de la partie extérieure des autres constructions ou usages). Les marges de recul
sont la marge de recul avant (le long de la rue), la marge de recul latérale (le long
des lignes latérales du lot) et la marge de recul arrière (le long de la ligne arrière)
(voir Fig. 2.3). À moins de spécification contraire, les marges de recul constituent
des minimums.
Marina : (pour application des normes de la section : gestion des odeurs en milieu
agricole), ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les
aménagements qui le brodent et identifiés au schéma d'aménagement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
19
Milieux humides riverains : milieu humide contigu à un cours d'eau, relié à un
cours d'eau ou encore situé dans un rayon de 50 m d'un cours d'eau.
17/06/20, R. 17-457, A.5
Milieux humides isolés : milieu humide qui se situe à plus de 50 m de tous cours
d'eau.
17/06/20, R. 17-457, A.5
Milieu riverain : l'ensemble de la rive et du littoral d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un
milieu humide.
Mur de soutènement : mur, paroi ou autre construction de maçonnerie, de bois ou
autres
matériaux
rigides
soutenant,
retenant
ou
s'appuyant
contre
un
amoncellement de terre. Un tel mur est vertical ou forme un angle de moins de 45
avec la verticale, est soumis à une poussée latérale du sol et a pour effet de créer
ou de maintenir une dénivellation entre les niveaux du sol adjacents de part et
d'autre de ce mur.
N
Niveau moyen du sol : élévation du terrain, établie par la moyenne des niveaux du
sol fini, sur une distance donnée. Il n'est pas nécessaire de tenir compte des
dépressions localisées telles que les entrées pour les véhicules ou les piétons.
O
Opération cadastrale : une division, une subdivision, une nouvelle subdivision,
une redivision, une annulation, une correction, un ajout ou un remplacement de
numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre ou du Code civil.
Ouvrage : toute modification du milieu naturel résultant d'une action humaine.
Ouvrage de captage d'eau potable communautaire : ouvrages de captage
d'eau, destinés à la consommation humaine, alimentant plus de 20 personnes
ainsi
que
ceux
desservant
les établissements
d'enseignement et
les
établissements à clientèle vulnérable (santé et services sociaux) et ceux
alimentant des sites récréatifs (campings, colonies de vacances, camps de plein
air familial, etc.), à l'exception de ceux visant les résidences isolées.
P
Pente : (pour application des dispositions relatives au contrôle du déboisement),
inclinaison du terrain mesurée du haut du talus au bas du talus sur une distance
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
20
minimale de 30 mètres.
Périmètre d'urbanisation : limite prévue de l'extension future du village, inscrite sur
le plan de zonage.
Perré : revêtement de matériaux durs protégeant un talus contre l'action des
courants, des vagues et des glaces; les perrés sont généralement flexibles. Les
principaux types de perrés sont l'enrochement, l'assemblage de blocs de béton, de
sacs de sable-ciment ou autres matériaux conçus à cette fin.
Piscine : un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la
baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par
le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r. 3), à
l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité
n'excède pas 2 000litres.
_________________
23/02/07, R.22-550, A.13
Piscine creusée ou semi-creusée : une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous
la surface du sol.
_________________
23/02/07, R.22-550, A.13
Piscine hors terre » : une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur
la surface du sol.
___________________
23/02/07, R.22-550, A.13
Piscine démontable » : une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour
être installée de façon temporaire.
___________________
23/02/07, R.22-550, A.13
Produits finis : produits conçus pour une utilisation extérieure sans avoir à être
assemblés ou transformés ni être enfouis sous terre ou camouflés d'une autre
façon, tels que: véhicules neufs ou usagés en état de fonctionnement et non
accidentés (automobile, moto, bateaux, etc.), végétaux, remises, balançoires, tables
à pique-nique et autres accessoires d'aménagement paysager, ...
Projecteur : un luminaire pouvant être orienté selon l'angle désiré.
Propriété foncière : lot(s) ou partie de lot(s) contigu(s) dont le fond de terrain
appartient au même propriétaire.
Q
Quai privé : ouvrage, aménagé sur la rive et sur le littoral, ou sur le littoral,
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
21
comprenant au plus trois emplacements, destiné à permettre l'embarquement et
le débarquement des personnes et des marchandises à bord d'un bateau ou
d'une autre embarcation.
R
Rapport photométrique : un rapport émis par un laboratoire photométrique
indépendant décrivant la distribution du flux lumineux (efficacité, proportion des
lumens émis au-dessus de l'horizon, distribution des candelas dans les plans
horizontal et vertical) et autres caractéristiques du luminaire.
Reboisement : action de créer un peuplement forestier en plantant de jeunes
plants, des boutures ou encore des plançons.
Reconstruction : action de construire de nouveau ou de faire une réparation
majeure en conservant moins de 50 % de la construction originale.
Réfection : (disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée charretière)
action de refaire, de réparer ou de modifier une entrée charretière visant un accès
à la voie publique ou un comblement de fossé.
Règlements de zonage: le règlement de zonage de la Municipalité de Lambton.
Réparation : remise en état, amélioration, consolidation ou renouvellement d'une
partie existante d'une construction ou d'un ouvrage, sans en modifier les dimensions
extérieures (n'inclut pas la reconstruction).
Résidence : habitation comprenant un ou plusieurs logements et pouvant être
isolée, jumelée ou contiguë à un ou plusieurs autres bâtiments. Cette catégorie ne
comprend toutefois pas les maisons mobiles et les habitations collectives.
Rive : la rive est une bande de terre qui borde les lacs, les cours d'eau et les milieux
humides et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux.
La rive a une largeur variable selon le type de milieu aquatique, tel que précisé à la
section 9.1 du règlement de zonage.
Roulotte : sont considérés dans ce terme les roulottes, tentes roulottes, tentes
caravanes et motorisés : bâtiment sis sur un châssis métallique, immatriculé ou non,
monté sur des roues ou non, conçu pour s'auto-déplacer ou être remorqué par un
véhicule automobile et destiné à abriter des personnes lors d'un court séjour en un
lieu. Sa longueur maximale est de 11 m, sans compter l'attelage; au-delà il s'agit
d'une maison mobile.
Rue : terrain ou structure affecté à la circulation des véhicules automobiles qu'il soit
de nature privée ou publique, à moins de spécifications contraires. Le terme « rue »
inclut toute route, rang, ruelle ou chemin, excluant les chemins de ferme et les
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
22
chemins forestiers.
Rue privée : rue n'appartenant pas à la municipalité ou à un gouvernement
supérieur permettant l'accès, à partir d'une rue publique ou d'une autre rue privée,
aux propriétés qui en dépendent.
Rue privée existante :
Si constituée avant le 22 juin 1990 :
rue privée qui, avant le 22 juin 1990 (entrée en vigueur des règlements de
lotissement et sur les permis et certificats de première génération) répondait aux
trois exigences suivantes :
-
Apparaître comme rue ou droit de passage dans un ou plusieurs titres
enregistrés;
-
Desservir au moins deux bâtiments principaux ou deux lots distincts;
-
Avoir une assiette carrossable minimale de 4 m.
Ou, si constituée entre le 22 juin 1990 et le 16 juin 2004 :
rue privée qui, entre le 22 juin 1990 (entrée en vigueur des règlements de
lotissement et sur les permis et certificats de première génération) et le 16 juin
2004 (résolution 2004-131 de contrôle intérimaire, MRC du Granit), répondait
aux deux exigences suivantes :
-
Être cadastrée;
-
Être conforme aux règlements de lotissement et sur les permis et certificats
de première génération.
Ou, si constituée après le 16 juin 2004 :
rue privée qui, après le 16 juin 2004, répondait aux deux exigences suivantes :
-
Être conforme à la résolution de contrôle intérimaire 2004-131 ou au
règlement de contrôle intérimaire 94-06 (MRC du Granit);
-
Être conforme aux règlements de lotissement et sur les permis et certificats
de première génération.
Rue publique : rue appartenant à la municipalité ou à un gouvernement supérieur.
Rue publique existante : rue publique existante au 16 juin 2004 (résolution 2004-
131 de contrôle intérimaire, MRC du Granit).
S
Source lumineuse (i.e. lampe) : source de lumière artificielle, protégée par une
ampoule de forme variée et alimentée par un courant électrique.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
23
Superficie (d'un bâtiment) : superficie extérieure maximale de la projection
verticale du bâtiment sur le sol en incluant les parties saillantes fermées, mais en
excluant les corniches, ressauts, escaliers, balcons, ...
Superficie de plancher : superficie habitable totale des planchers d'un bâtiment (à
l'exception du sous-sol), mesurée à la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la
ligne d'axe des murs mitoyens.
Surface réfléchissante R1, R2, R3, R4 : propriété d'une surface à réfléchir la
lumière. Les surfaces de type R2 et R3 sont normalement utilisées pour les
calculs d'éclairage routier.
R1 : Réflexion diffuse : surface peu lisse, surface de béton ou de ciment.
R2 : Réflexion diffuse et spéculaire : asphalte moyennement lisse.
R3 : Réflexion légèrement spéculaire : asphalte typique des autoroutes.
R4 : Réflexion spéculaire : asphalte ayant une surface très lisse.
T
Talus de remblai : (disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée
charretière), pente de la partie du chemin située entre le fossé et la berge.
Talus de la chaussée : (disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée
charretière), partie du chemin comprise entre l'accotement et le fond du fossé.
Terrain : un fond de terre décrit par un ou plusieurs numéros distincts sur le plan
officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux
dispositions du Code civil du Bas Canada ou dans un ou plusieurs actes translatifs
de propriété par tenants et aboutissants, ou par la combinaison des deux et formant
un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant en partie ou en totalité à un même
propriétaire.
Terrain vacant : terrain sur lequel il n'y a aucun bâtiment principal.
Tige de bois commercial : arbre d'essences commerciales de plus de dix (10)
centimètres (4 pouces) de diamètre à un mètre et trois dixièmes (1,3 m) (4.26 pieds)
au-dessus du sol.
Transformation : opération qui consiste à apporter des modifications substantielles
à un bâtiment en raison d'un changement d'usage.
U
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
24
Unité d'élevage : (pour application des normes de la section : gestion des odeurs
en milieu agricole) une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une,
l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à
moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Usage complémentaire : tous les usages d'une construction ou d'un terrain,
généralement reliés à l'usage principal contribuant à améliorer l'utilité, la commodité
et l'agrément de ce dernier et qui constituent un prolongement normal et logique des
fonctions de l'usage principal.
Usage principal : fin principale pour laquelle un terrain ou une partie de terrain, un
bâtiment ou une partie de bâtiment, une construction ou une partie de construction
sont utilisés ou occupés.
Usage temporaire : usage à caractère passager pouvant être autorisé pour une
période de temps préétablie.
Utilité publique : équipements et infrastructures requis à des fins d'aqueduc,
d'égout, d'électricité, de télécommunication et de câblodistribution.
V - Z
Véranda: galerie ou balcon couvert, vitré ou protégé par des moustiquaires, adossé
à un mur d'un bâtiment et non utilisé comme pièce habitable à l'année (constitue
une annexe).
Verrière: espace vitré semblable à une serre attenant à un bâtiment et employé en
tant qu'aire de séjour habitable à l'année (parfois appelé solarium, mais ne pas
confondre avec véranda); la verrière fait partie intégrante du bâtiment principal.
Visière : écran fixé sur les parties externes ou internes d'un luminaire de manière
à limiter les pertes de lumière non désirées.
Zone inondable : cette zone correspond à la partie du territoire qui peut être
inondée lors d'une crue de récurrence de vingt ans telle qu'identifiée et délimitée
au plan de zonage.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
25
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS
ADMINISTRATIVES
3.1 APPLICATION DU RÈGLEMENT
La surveillance, le contrôle et l'application du règlement de zonage sont confiés à un
officier nommé par le conseil et qui est désigné sous le nom de « inspecteur en
bâtiment ». Le conseil peut nommer un ou plusieurs adjoints pour aider ou remplacer
l'inspecteur en bâtiment.
3.2 FONCTIONS ET POUVOIRS DE L'INSPECTEUR EN BÂTIMENT
L'inspecteur en bâtiment a le devoir de veiller à l'application de toutes les dispositions du
règlement de zonage.
Dans l'exercice de ses fonctions, il a le droit de visiter et d'examiner, entre 7 et 19 heures,
toute propriété immobilière ou mobilière ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison,
bâtiment ou édifice quelconque pour constater si les dispositions du règlement de zonage
sont observées.
Les propriétaires, locataires ou occupants des lieux visités sont obligés de le recevoir et
de répondre à toutes les questions qu'il peut leur poser relativement à l'observation des
présents règlements.
Il doit conserver aux archives un dossier composé des demandes de permis et certificats,
ainsi que des plans et documents fournis lors de telles demandes. Il doit également tenir à
jour les rapports des visites et plaintes portées et tout autre document afférent.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
25
CHAPITRE 4 - CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS ET
RECOURS
4.1 CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS ET RECOURS
Toute personne qui agit en contravention du présent règlement commet une infraction. Si
le contrevenant est une personne physique en cas de première infraction, il est passible
d'une amende minimale de cinq cents dollars (500 $) et d'une amende maximale de mille
dollars (1 000 $) et les frais pour chaque infraction.
Si le contrevenant est une personne morale en cas de première infraction, il est passible,
d'une amende minimale de mille dollars (1 000 $) et d'une amende maximale de deux
mille dollars (2 000 $) et les frais pour chaque infraction.
En cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, l'amende minimale sera
de mille dollars (1 000 $) et l'amende maximale de deux mille dollars (2 000 $) et les frais
pour chaque infraction.
En cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, l'amende minimale sera
de deux mille dollars (2 000 $) et l'amende maximale de quatre mille dollars (4 000 $) et
les frais pour chaque infraction.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour pour jour, des contraventions
distinctes. Cependant, il ne pourra être recouvré d'amende que pour le premier jour à
moins qu'un avis spécial, verbal ou écrit, relativement à cette infraction, n'ait été donné au
contrevenant.
Malgré les paragraphes qui précèdent, la Municipalité peut exercer tous les autres recours
nécessaires pour faire observer les dispositions du présent règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
26
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
5.1 RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES
Pour les fins de réglementation, le territoire de la municipalité est divisé en zones,
délimitées au plan de zonage joint au présent règlement comme annexe 3, pour en faire
partie intégrante. Chaque zone constitue une unité de votation aux fins des articles 131 à
145 de la loi.
Chaque zone comporte un numéro d'identification auquel sont attachées une ou plusieurs
lettres suffixes indiquant la vocation dominante :
ZONE
VOCATION DOMINANTE
A
Agricole
Af
Agroforestière
Cons
Conservation
I
Industrielle
M
Mixte
P
Publique
R
Résidentielle
Rec
Récréative
Ru
Rurale
Vill
Villégiature
5.2 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES
Sauf indication contraire, les limites de zones coïncident avec la ligne médiane des rues
existantes ou projetées, des voies de chemin de fer, des emprises de lignes électriques
ou de communication, des cours d'eau ainsi qu'avec les lignes de lots, des lignes de
propriétés, les limites de la zone agricole permanente et les limites du territoire de la
municipalité. Elles peuvent également être indiquées par une cote (distance) portée sur
le plan de zonage à partir d'une des limites ci-dessus indiquée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
27
Lorsque les limites de zones ne coïncident pas avec les lignes mentionnées ci-dessus
et qu'il n'y a aucune mesure indiquée sur le plan de zonage, les distances doivent être
mesurées à l'échelle sur ledit plan.
Lorsqu'une limite de zone suit à peu près la limite d'un lot, la première sera réputée
coïncider avec la seconde. Lorsqu'une limite de zone est approximativement parallèle à
la ligne médiane d'une emprise de rue, la première est considérée comme vraiment
parallèle à la seconde, à la distance prévue au plan de zonage.
Lorsqu'une limite de zone coïncide avec la ligne médiane d'une rue projetée, la limite de
zone est la limite médiane de la rue cadastrée ou construite lorsqu'elle est effectivement
cadastrée ou construite.
5.3 TERRAIN SITUÉ SUR PLUS D'UNE ZONE
Lorsqu'un terrain est situé sur plus d'une zone, les dispositions applicables seront celles
de la zone où doit être réalisé l'usage ou la construction projetée.
5.4 LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
La grille des spécifications (Annexe 2), est un tableau qui précise les usages
spécifiquement permis pour chacune des zones définies au plan de zonage, ainsi que
certaines normes s'y appliquant. La grille présente en abscisse l'identification de toutes les
zones, et en ordonnée les classes d'usages et certaines normes d'implantation. Les
références aux articles du règlement de zonage figurent à côté de chacun des sujets
abordés dans la grille, car il faut toujours y référer.
La grille des spécifications est divisée en feuillets, référant aux zones situées à l'intérieur
du périmètre d'urbanisation et aux zones situées à l'extérieur de ce périmètre.
Les explications de la grille des spécifications sont contenues au début de l'annexe 2.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
28
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS SUR LES
USAGES
6.1 USAGES AUTORISÉS DANS CHAQUE ZONE
Pour les fins du règlement de zonage, les différents usages des bâtiments et des
terrains sont regroupés à l'intérieur d'une classification (voir section 6.4). Les usages
autorisés dans chaque zone apparaissent à la grille des spécifications (Annexe 2).
6.2 INTERPRÉTATION DE LA RÉGLEMENTATION SUR LES USAGES
Pour déterminer les constructions et usages permis dans les différentes zones, les
règles suivantes s'appliquent :
-
pour chaque classe d'usages permis dans une zone, seuls sont autorisés les usages
décrits dans la classification et ceux de même nature;
-
un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones, à moins
que ce même usage ne soit spécifiquement autorisé dans une ou plusieurs autres
zones;
-
lorsqu'un usage n'est autorisé dans aucune zone, cela signifie qu'il est
spécifiquement prohibé sur tout le territoire;
-
l'autorisation d'un bâtiment ou d'un usage principal dans une zone implique que tout
bâtiment ou usage accessoire, annexe ou complémentaire est également permis à
la condition qu'il soit directement rattaché à l'usage principal, qu'il soit sur le même
terrain que le bâtiment ou l'usage principal et qu'il respecte toutes les dispositions
des règlements municipaux;
-
l'autorisation d'un usage spécifique exclut les autres usages du groupe générique le
comprenant.
6.3 USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES
Les constructions et usages suivants sont permis dans toutes les zones :
-
les équipements et infrastructures d'utilité publique de petite envergure, ne faisant
pas partie du sous-groupe « Électricité et télécommunication » et tout accessoire
relié à des réseaux d'électricité, de télécommunication, d'aqueduc et d'égout; les
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
29
bâtiments reliés à ces réseaux, s'ils ont une superficie de moins de 38 m²;
-
les parcs de voisinage et les espaces verts;
-
les sentiers de randonnée pédestre et à ski.
6.4 CLASSIFICATION DES USAGES
Les usages sont regroupés selon leur compatibilité, et selon certains critères définis
pour chacun. La classification des usages est hiérarchisée en groupes, sous-groupes et
catégories d'usages, le terme « classes d'usages » étant un terme général.
CLASSES D'USAGES
EXEMPLE
Groupe
COMMERCES ET SERVICES
Sous-groupe
Hébergement et restauration
Catégorie
restaurant
Sous-catégorie
restauration champêtre
Dans la description de chaque groupe et sous-groupe, des exemples sont énumérés. Ils
le sont à titre indicatif, de sorte que le fait de ne pas être donné en exemple n'implique
pas qu'un usage n'est pas classifié.
Si un usage ne se retrouve pas dans la classification des usages, il faut rechercher
celui qui s'en rapproche le plus en termes d'impact sur le terrain et des environs. Il
appartient au requérant de faire la preuve que l'usage demandé rencontre les
spécifications de l'occupation visée.
L'autorisation d'un usage d'un sous-groupe ou d'une catégorie ou d'une sous-catégorie
en particulier n'autorise pas les autres usages du groupe ou sous-groupe ou catégorie
le comprenant.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
30
GROUPE 1 - HABITATION
Résidence : bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des êtres humains. Une
résidence peut être permanente ou saisonnière, comprendre un ou plusieurs logements et
être isolée, jumelée ou contiguë à un ou plusieurs autres bâtiments.
Pour les fins du présent règlement, le type de résidence (unifamiliale, bifamiliale ou
multifamiliale; isolée, jumelée ou contiguë) est déterminé par le nombre de logements
dans le bâtiment, peu importe s'il s'agit d'une propriété unique ou de plusieurs propriétés
contiguës. Par exemple, un bâtiment comprenant deux résidences avec un mur mitoyen
(jumelées) a le même nombre de logements qu'une résidence bifamiliale, soit deux.
Les résidences ayant le statut de « Habitation à loyer modique » (H.L.M.) sont incluses
dans ce sous-groupe d'usages, avec le nombre de logements correspondant.
Résidence de tourisme : une forme d'hébergement tel un chalet ou un camp rustique
offert contre rémunération pour héberger des touristes pour des séjours de courte durée,
conformément au règlement applicable à la matière (meublée touristique).
Entreprises artisanales et les services personnels et professionnels liés à
l'habitation : usage complémentaire situé dans une résidence consistant à offrir des
soins à la personne ou fournir des services professionnels, ou à fabriquer ou réparer des
produits divers. Seule la vente des produits fabriqués sur place est autorisée. Dans tous
les cas, l'usage résidentiel doit continuer d'exister et de dominer. (Dispositions
particulières à la section 8.1)
Gîte touristique : établissement exploité par une personne dans sa résidence, qui offre
au public un maximum de cinq chambres et le service du petit déjeuner inclus dans le prix
de location « bed and breakfast ».
Maison mobile : maisons mobiles, telles que définies au règlement de zonage
(Terminologie).
Roulotte : roulotte, telle que définie au règlement de zonage (Terminologie).
Habitation saisonnière (Chalet) : habitations saisonnières, telles que définies au
règlement de zonage (Terminologie).
Habitation collective : habitation de 10 chambres ou plus, conçue spécifiquement pour
loger plusieurs personnes ou ménages de façon groupée et ayant un ou plusieurs
services communs (cuisine commune, blanchissage des vêtements, ...), comprenant :
maison de chambre et pension, résidence pour étudiants ou pour groupes organisés,
résidence privée pour personnes âgées, résidence pour religieux, ...
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
31
GROUPE 2 - COMMERCES ET SERVICES
Commerces de détail et ateliers de réparation : établissement dont l'activité principale
est l'achat de marchandises dans le but de les revendre au grand public pour usage
personnel ou consommation ménagère, ainsi que la prestation de services s'y rattachant,
tels que l'installation et la réparation. Ce sous-groupe comprend également les ateliers de
réparation ne possédant pas de moteur à essence et ne nécessitant pas d'entreposage
extérieur, tels que cordonnerie, réparation et rembourrage de meubles, réparation
d'appareils ménagers, de bijoux, et autres objets domestiques.
Commerce d'appoint : commerce de desserte locale visant à répondre à des besoins de
première nécessité (ex : casse-croûte, dépanneur).
Services : établissement dont l'activité principale consiste; soit à effectuer des soins ou
fournir des services non médicaux à la personne (services personnels); soit à fournir des
services professionnels au public ou à des entreprises, notamment dans le domaine de la
santé, de l'administration et autres services professionnels spécialisés; soit à fournir des
services financiers tels que banques, caisses populaires, service de crédit, société de
fiducie et autres intermédiaires financiers; soit à fournir d'autres types de services non
classifiés.
Services personnels : établissement dont l'activité principale consiste à effectuer des
soins ou fournir des services non médicaux à la personne tels que, salon de coiffure et
barbier, institut de beauté, d'électrolyse, salon de bronzage, ...
Bureaux et services professionnels : établissement dont l'activité principale consiste à
fournir des services professionnels au public ou à des entreprises, notamment dans le
domaine de la santé, de l'administration et autres services professionnels spécialisés.
Cette catégorie comprend : cabinet de médecin, dentiste et autres praticiens du domaine
de la santé, clinique vétérinaire pour petits animaux; bureau de comptable, d'avocat, de
notaire, d'architecte, d'ingénieur ou autre professionnel; bureau d'agent d'assurance et
d'affaires immobilières, bureaux d'administration d'un entrepreneur général ou spécialisé
et tout autre bureau de gestion d'une entreprise, ...
Institutions financières : établissement fournissant des services financiers tels que
banques, caisses populaires, service de crédit, société de fiducie et autres intermédiaires
financiers.
Services divers : établissement fournissant des services non classifiés ailleurs tels que :
services funéraires et crématoriums, buanderie et nettoyage à sec, atelier de
photographie, location de petits articles, service de messagerie, agence de voyage, école
de conduite, ...
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
32
Hébergement et restauration
Hébergement : tout établissement spécialement aménagé pour que, moyennant
paiement, on y trouve habituellement à loger, et possédant, si nécessaire, un permis en
vertu de la Loi applicable à la matière. Sont inclus dans cette catégorie les établissements
hôteliers de 10 chambres et plus (hôtel, motel, hôtel-motel, auberge) ainsi que les
auberges de jeunesse.
Hébergement champêtre : les auberges rurales et les résidences de tourisme, excluant
les hôtels et les motels.
Auberge rurale : établissement d'hébergement-restauration de nature champêtre situé
dans une résidence comportant moins de 10 chambres en location et moins de 36 places
de restauration.
Restauration : tout établissement spécialement aménagé pour que, moyennant
paiement, on y trouve habituellement à manger, qu'il ait ou non un permis d'alcool. Cette
catégorie inclut les restaurants, cafétérias, casse-croûte, salles de réception, cantines,
établissements de mets pour emporter, etc.
Restauration Champêtre : établissement de restauration de nature champêtre situé dans
une résidence, comportant moins de 36 places de restauration.
Bar, discothèque : établissement où l'on vend des boissons alcooliques destinées à être
consommées sur place. Cette catégorie comprend les bars, café-bars, brasseries,
tavernes, discothèques, etc., mais ne comprend pas un service de bar complémentaire à
un autre usage spécifique tel : un service de bar dans un centre sportif, un club de golf, un
restaurant, une base de plein air, ...
Commerces et services axés sur les véhicules et appareils motorisés
Garage automobile : établissement dont le but est d'approvisionner en carburant, de faire
la vente, la location, l'entretien et la réparation de véhicules automobiles neufs ou usagés,
ainsi que ses pièces et accessoires. Cette catégorie comprend notamment : station-
service, lave-auto, atelier de réparation, de peinture et de débosselage, concessionnaire
automobile, ...
Cour à rebuts automobiles : lieu où s'effectuent l'entreposage de véhicules hors
d'usage, le démembrement, la récupération et la vente de rebuts et de pièces
d'automobiles et de ferrailles diverses.
Service de machinerie lourde : établissement ayant comme activité le stationnement
et/ou la vente, la location, l'entretien, la réparation de camions et de machinerie lourde, le
service de transport par camions.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
33
Autres véhicules et appareils motorisés : établissement ayant comme activité la vente,
la réparation, la location et l'entreposage de petits véhicules à moteur (motoneiges,
motocyclettes, véhicules tout-terrain), et d'outils possédant un moteur au gaz ou électrique
(tondeuse à gazon, souffleuse, scie à chaîne, tarière, moteur hors-bord, ...).
Commerces extensifs
Ce sous-groupe comprend les établissements commerciaux ou para-industriels qui, de
par leurs caractéristiques, type d'opération ou d'entreposage extérieur, demandent de
grandes superficies de terrain ou peuvent s'avérer gênants pour le voisinage. On y
retrouve une ou plusieurs activités suivantes :
Commerce d'envergure : par exemple la vente de maisons mobiles et préfabriquées, de
roulottes, de piscines, de matériaux de construction, d'équipements mécaniques
(plomberie, chauffage, électricité, ...), ainsi que la vente, l'entretien et le remisage des
bateaux.
Entreposage et commerce de gros : activités reliées à la vente de gros, comme les
dépôts et centres de distribution, ainsi que tout lieu d'entreposage tel que : entrepôt pour
matériaux de construction et marchandises diverses, réservoir, entrepôt frigorifique,
entreposage extérieur, entreposage de matériaux en vrac comme le sable et le gravier.
Atelier
d'entrepreneurs
généraux
et
spécialisés
(réparation,
entreposage,
transformation) : plomberie et chauffage, électricité, isolation, finition de l'extérieur et de
l'intérieur, sablage au jet, ...; atelier d'usinage, de soudure, de mécanique, d'électricité.
GROUPE 3 - INDUSTRIE
Établissement où s'opère la fabrication, la transformation, la réparation, la manipulation ou
l'empaquetage de produits divers; cet usage peut comprendre également la vente sur
place des produits qui y sont fabriqués.
Industrie légère : classe qui réunit les usages de fabrication, de transformation et de
réparation de produits avec peu ou pas d'impact sur le voisinage et sur la qualité de
l'environnement. Toutes les activités sont tenues à l'intérieur d'un bâtiment y compris
l'entreposage des produits. La superficie au sol maximale d'un bâtiment utilisé à ces fins
est de 280 mètres carrés. Exemples : industrie et assemblage des produits électriques et
électroniques, industrie et assemblage du bois et de l'ameublement, industrie textile et de
l'habillement, industrie des aliments et boissons (boulangerie), industrie des produits en
papier, de l'imprimerie et de l'édition, industrie de fabrication reliée à la production agricole
et acéricole.
Industrie lourde : classe qui réunit les usages de fabrication, de transformation et de
réparation de produits avec un impact appréciable sur le voisinage et la qualité de
l'environnement en raison du bruit, de l'émission de poussière, de l'entreposage de
matériaux dangereux. Les activités de cette classe sont généralement localisées en zone
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
34
industrielle (ou parc industriel) car elles sont considérées à contraintes élevées pour les
lieux avoisinants. Exemples : industrie du bois, industrie du papier, industrie de première
transformation du métal, industrie de la machinerie, industrie des produits minéraux non
métalliques, commerces de gros à contraintes élevées.
GROUPE 4 - INSTITUTIONNEL
Usage destiné à des fins institutionnelles ou communautaires, habituellement sous l'égide
d'un organisme gouvernemental, paragouvernemental, religieux ou sans but lucratif, ou
autorisé par un corps public. Il peut s'agir aussi d'un établissement privé dispensant des
services sociaux pour assurer le bien-être de particuliers ou de familles en difficulté. Ce
groupe comprend notamment :
Administration publique : services gouvernementaux et paragouvernementaux, (fédéral,
provincial, municipal et scolaire), notamment les bureaux et salles de réunion, services
policiers et établissements de détention, bureaux de poste, installations militaires, ...
Services médicaux et sociaux : établissement hospitalier et centre d'accueil, centre de
réadaptation, CLSC.
Éducation et garde d'enfants : école privée ou publique, générale ou spécialisée,
garderie.
Religion : église, chapelle, presbytère, cimetière, ...
Associations : de fraternité, politiques, sociales et communautaires (clubs sociaux,
société protectrice des animaux, scouts, ...)
GROUPE 5 - TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET UTILITÉS PUBLIQUES
Ce groupe comprend les équipements, infrastructures et bâtiments utilisés pour les fins
suivantes :
Transport : infrastructures reliées au transport aérien, terrestre et ferroviaire telles que
champ d'aviation, gare, cour de triage, voirie municipale ou provinciale, garage,
stationnement et équipement d'entretien pour autobus, taxi, ambulance, ...
Aqueduc et égout : sites et bâtiments de traitement reliés à un réseau d'aqueduc ou
d'égout (étangs d'épuration, usine de filtration, station de pompage, ...)
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
35
Élimination et traitement de déchets : site de dépôt et/ou de traitement de déchets
solides, (dépôt en tranchée, dépôt de matériaux secs) ou organiques (boues de fosse
septique, d'usines d'épuration), station de compostage, incinérateur, établissement de
récupération ou de recyclage des déchets, site d'entreposage de pneus. Tous ces sites
doivent être autorisés par le ministère de l'Environnement du Québec.
Électricité et télécommunication : bâtiments, postes de relais, antennes, centrales et
réseaux majeurs d'électricité et de télécommunications (radiodiffusion, télévision,
téléphone, câblodistribution, communication satellite).
GROUPE 6 - AGRICULTURE ET FORÊT
Culture du sol et des végétaux : usages liés à l'exploitation du sol et des végétaux à des
fins agricoles, notamment pour la production de plantes fourragères, maïs et autres
céréales, fruits et légumes, horticulture, serres et pépinières, plantes ornementales, arbres
de Noël, gazon et toute autre culture de végétaux; l'exploitation d'une érablière
(acériculture) fait également partie de cette catégorie.
Élevage en réclusion : usage agricole caractérisé par l'élevage, à des fins commerciales,
d'une ou de plusieurs espèces d'animaux appartenant à l'une des familles suivantes :
suidés (porcs, sangliers, ...), anatidés (canards, oies, ...), gallinacés (poules, poulets,
dindes, ...), léporidés (lapins, ...) ainsi que les animaux à fourrure (renards, visons, ...).
Tout groupe ou catégorie d'animaux ayant un potentiel d'odeur égal ou supérieur à 0.8 tel
que déterminé aux dispositions relatives à la section des odeurs en milieu agricole.
Autres types d'élevage : autres exploitations agricoles de production animale et des
produits dérivés (notamment les bovins, moutons, chevaux, chenils, ...); comprend
également les piscicultures et autres élevages en milieu aquatique, l'apiculture, l'élevage
d'escargots, ainsi que la reproduction de gibier pour en faire la chasse commerciale.
Exploitation forestière : à des fins commerciales, exploitation et aménagement de la
forêt, plantation et reboisement.
Usages complémentaires à l'agriculture et/ou à la forêt :
Les usages complémentaires (catégories) à l'agriculture et/ou à la forêt sont inclus dans le
ou les sous-groupes d'usages correspondants. On y retrouve les usages et constructions
directement reliés à une exploitation agricole ou à des activités forestières telles que :
Agrotourisme : signifie les usages touristiques directement reliés à une exploitation
agricole, tel que : l'hébergement à la ferme, les tables champêtres, les visites à la ferme,
activités de connaissance du milieu agricole, les érablières commerciales, la pêche en
étang, la chasse en enclos, la location de camps de chasse ou de pêche, la cueillette de
petits fruits et de légumes.
Abri forestier : abri forestier tel que défini au règlement de zonage (Terminologie).
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
36
Érablière commerciale : établissement associé à une exploitation acéricole où l'on sert
des repas traditionnels de « cabane à sucre » entre la période du 1er février au 1er juin;
cependant, s'il s'agit d'un service de restauration sur une base annuelle, l'usage est alors
commercial.
Commerce relié à l'agriculture : commerces à vocation touristique associés à une
exploitation agricole dont les produits vendus proviennent essentiellement de l'exploitation
(kiosque de vente de produits locaux).
Industrie de transformation agroforestière : le traitement ou la première transformation
de produits de la ferme ou de la forêt, associé à une exploitation agricole ou forestière
existante (ex. : triage, empaquetage). Les usages industriels nécessitant des services et
des infrastructures de viabilisation majeure à celles existantes sur le site en question, sont
exclus de cette catégorie et font partie du groupe 3 : industrie (par ex : scierie industrielle,
industrie de porte et fenêtre, industrie du meuble, abattoir industriel, industrie des aliments,
etc.)
Autres : forêts et champs agricoles expérimentaux pour des fins de recherche et
d'enseignement (ex : forêt école).
GROUPE 7 - EXTRACTION
Ces usages comprennent le terrain d'où l'on extrait des minéraux ou des agrégats, y
compris tout terrain ou bâtiment utilisé pour le traitement primaire (concassage, lavage,
tamisage, chargement, entreposage, ...). Les usages comme la taille et le polissage de la
pierre, ainsi que la fabrication de produits à partir de la matière extraite (béton, asphalte)
sont plutôt des usages industriels.
On peut distinguer les sites d'extraction selon la matière extraite :
-
mine : métaux et minerais non métalliques (cuivre, or, zinc, quartz, ...), y compris les
substances organiques (combustibles, tourbe);
-
carrière : substances minérales consolidées (granit et autres types de roche);
-
sablière et gravière : substances minérales non consolidées (sable, gravier, terre, ...).
GROUPE 8 - CULTUREL, RÉCRÉATIF ET TOURISTIQUE
Conservation et interprétation : terrain dont l'utilisation est très légère, qui est affecté à
la découverte, l'exploration, la préservation, l'observation, la recherche scientifique ou
l'éducation en milieu naturel et sur lequel un seul immeuble peut être érigé aux fins
d'accueil, de services à l'usager et d'entretien.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
37
Récréation extensive : usages, aménagements et immeubles tirant parti du milieu et des
ressources naturelles à des fins de récréation et de loisirs, nécessitant un minimum de
transformation du milieu et ne requérant peu ou pas d'équipements lourds tels que :
terrain de camping rustique, plage publique, sentiers de randonnée pédestre, équestre,
cycliste, de ski et pour véhicule tout-terrain (VTT), centre d'équitation, pourvoirie, centre
éducatif, centre d'interprétation de la nature, infrastructures publiques connexes aux
activités de chasse, pêche et piégeage (pourvoirie, Z.E.C., ...), rampe de mise à l'eau,
piste cyclable, train touristique; comprend aussi les sites d'observation ou d'accueil (halte
routière, belvédère, kiosque d'information touristique, aire de pique-nique).
Pourvoirie : entreprise qui offre, contre rémunération, des services ou de l'équipement
pour la pratique d'activités de chasse, de pêche ou de piégeage ainsi que de
l'hébergement et/ou de la restauration.
Récréation intensive : usages récréatifs intenses nécessitant des équipements et
infrastructures permanents avec des aménagements importants du terrain ou créant un
achalandage important ou pouvant entraîner du bruit au voisinage tels que : base de plein
air, centre de vacances et camp de groupe (ex. : colonie de vacances, scouts), école de
sports (ex. : école de voile), terrain de camping aménagé ou semi-aménagé, ski alpin, golf,
marina et club nautique, poste de ravitaillement en essence pour bateaux, centre de
location d'équipements récréatifs ou sportifs, centre de tir, ciné-parc, parc aquatique (ex. :
glissades d'eau), parc de jeux forains (s'il est installé en permanence) et autres parcs
d'amusement nécessitant de grosses infrastructures.
Terrain de camping : tout terrain, incluant les emplacements de camping, les espaces
communautaires, les voies de circulation, les bâtiments d'accueil et de services, où
moyennant paiement on est admis à camper à court terme, que ce soit avec une tente,
une tente-roulotte, une roulotte, un véhicule récréatif ou un autre équipement semblable,
ou à la belle étoile, que l'établissement détienne ou non un permis gouvernemental pourvu
que les campeurs ne soient pas admis à séjourner plus de sept (7) mois sur le terrain
avec leur équipement.
Récréation commerciale : établissement axé sur la récréation à caractère commercial,
ayant pour activité la présentation de spectacles ou l'exploitation d'installations de
divertissement ou de loisir, le plus souvent à l'intérieur tel que : cinéma, théâtre, salle de
spectacles, salle de quilles, billard ou jeux électroniques, centre d'activités physiques,
studio et école de danse, mini-golf, ....
Loisirs et culture : lieu de divertissement public ou axé sur des activités culturelles, tel
que : parc municipal, terrain de jeux et de sports, O.T.J., centre communautaire et de
loisirs, aréna, piscine intérieure ou extérieure, bibliothèque, musée, centre d'interprétation,
jardin botanique ou zoologique, monuments et sites historiques, ...
Récréation axée sur les véhicules motorisés : terrain aménagé commercialement pour
accommoder tout type de véhicule motorisé tel que : piste de course, de karting, pistes
pour véhicules tout-terrain ou pour motoneige lorsque des infrastructures sont mises en
place.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
38
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT
À TOUTES LES ZONES
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les zones identifiées au plan
de zonage, à moins qu'il ne soit spécifié autrement.
7.1 ARCHITECTURE
ET
APPARENCE
EXTÉRIEURE
DES
CONSTRUCTIONS
7.1.1 FORME ET GENRE DE CONSTRUCTION DÉFENDUS
L'emploi de wagon de chemin de fer, d'autobus, de roulottes motorisées, de bateau,
boîte de camion, conteneur ou autre véhicule de cette nature est interdit pour des fins
autres que celles pour lesquelles ils ont été construits. De tels véhicules ne peuvent non
plus prétendre à des droits acquis puisqu'ils ne sont pas considérés comme bâtiments
existants.
Nonobstant le précédent alinéa, l'utilisation de boîte de camion comme bâtiment
complémentaire à l'exploitation agricole, sylvicole et commerciale est permise sur tout
le territoire de la municipalité aux conditions suivantes :
-
Les marges de recul applicables aux bâtiments accessoires doivent être respectées;
-
Ne doit pas être visible d'aucun chemin, rue ou route de nature publique ou privée et
des résidences principales.
Exception : S'il est démontré, pour quelque raison que ce soit, qu'il est impossible de
respecter la disposition précédente, la boîte de camion devra être recouverte sur les
quatre côtés et munie d'une toiture à pignon. Les matériaux de recouvrement des murs
et de la toiture doivent être conformes aux articles 7.1.2 et 7.1.3 du présent règlement,
excluant la peinture comme recouvrement extérieur.
________________
23/02/07 R.22-550, A.2
L'installation d'une boîte de camion sur un terrain comme bâtiment complémentaire ne
génère aucun type de droits acquis.
Sont interdits les bâtiments de forme bizarre ou hétéroclite, notamment ceux tendant à
imiter un objet quelconque.
Tout bâtiment de forme sphérique, cylindrique ou elliptique est interdit, sauf dans le cas
des bâtiments agricoles. Les bâtiments métalliques préfabriqués de forme semi-
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
39
circulaire ou semi-ovale sont permis seulement pour les bâtiments industriels, pour les
commerces extensifs dans les zones agricoles et rurales.
15/11/19, R. 15-429, A.2
7.1.2 REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS PROHIBÉS
Sont prohibés comme revêtement extérieur de tout bâtiment principal, accessoire ou
annexe les matériaux suivants :
-
le papier et les cartons-planches imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou
d'autres matériaux naturels;
-
le papier goudronné et autres matériaux de revêtement intermédiaire;
-
la tôle galvanisée ou non prépeinte en atelier, sauf pour les bâtiments agricoles,
industriels ou les abris forestiers;
-
le béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau ou d'une peinture de finition
adéquate, sauf pour les bâtiments agricoles, industriels, accessoires et les abris
forestiers;
-
matériaux ou produits servant d'isolant;
-
les contreplaqués et les panneaux de particules de bois pressées, sauf pour les
bâtiments agricoles, industriels, accessoires et les abris forestiers;
-
les panneaux de sciure de bois pressée;
-
les panneaux de fibre de verre;
-
les bardeaux d'asphalte sur les murs;
-
le polythène, sauf pour les bâtiments agricoles ou les serres domestiques;
-
tout matériau de finition intérieure ou non conçu pour une utilisation extérieure.
7.1.3 TRAITEMENT DES TOITURES
Sont prohibés comme matériaux de revêtement de toiture de tout bâtiment principal,
accessoires ou annexe, sauf pour les bâtiments agricoles et les abris forestiers, les
matériaux suivants :
-
la tôle galvanisée ou non prépeinte en atelier;
-
le polythène;
-
les panneaux et tuiles en fibre de verre;
-
les matériaux et produits servant d'isolant;
-
tout matériau de finition intérieure non conçu pour une utilisation extérieure.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
40
7.1.4 TRAITEMENT DES SURFACES EXTÉRIEURES
Les surfaces extérieures en bois ou d'un composé de bois de tout bâtiment doivent être
protégées contre les intempéries par de la peinture, de la créosote, du vernis, de l'huile
ou recouvertes de matériaux de finition extérieure autorisés par le présent règlement, à
l'exception du cèdre et du bois traité sous pression qui peut rester naturel.
Les surfaces de métal de tout bâtiment doivent être peinturées, émaillées, anodisées ou
traitées de toute autre façon équivalente sauf pour les bâtiments agricoles, industriels et
les abris forestiers.
7.1.5 HARMONIE DES MATÉRIAUX
La finition des murs extérieurs de tout bâtiment principal ne doit pas être composée de
plus de trois (3) matériaux différents.
Lors de l'agrandissement d'un bâtiment ou de l'ajout d'un bâtiment annexe, les
matériaux de finition extérieure doivent être de qualité et d'apparence similaire à ceux
du bâtiment modifié; la forme, la couleur et la structure de ces constructions doivent
compléter le bâtiment principal.
7.1.6 NORMES
SPÉCIFIQUES
AU
BLINDAGE
ET
FORTIFICATION D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN BÂTIMENT
L'utilisation et l'assemblage de matériaux en vue de blinder ou de fortifier une construction
ou un bâtiment contre les projectiles d'armes à feu, l'utilisation d'explosifs, les chocs ou les
poussées par un véhicule ou autre type d'assaut, sont prohibés pour toutes les
constructions et bâtiments à l'exception de ceux destinés en tout ou en partie à un usage
émanant de l'autorité publique ou affectés à un des usages suivants :
-
centre de détention;
-
établissement administratif gouvernemental (municipal, provincial, fédéral);
-
établissement scolaire et de santé;
-
établissement bancaire.
Sans restreindre la portée du premier alinéa, est prohibée pour les bâtiments non visés
par l'exception :
-
l'installation de vitres pare-balles dans les portes et les fenêtres;
-
l'installation de plaques de protection en acier ou fabriquées de matériaux équivalents
à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment;
-
l'installation de volets de protection pare-balles ou de tous autres matériaux offrant une
résistance aux explosifs ou aux chocs autour des ouvertures du bâtiment;
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
41
-
l'installation de porte blindée ou spécialement renforcée pour résister à l'impact de
projectiles d'armes à feu;
-
l'installation de murs ou de parties de murs conçus pour résister aux projectiles
d'armes à feu, aux explosifs ou aux chocs à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment;
-
l'installation d'une tour d'observation.
7.1.7 DÉLAI DE FINITION EXTÉRIEURE
La finition extérieure de tout bâtiment doit être terminée dans un délai de 24 mois de la
date d'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation.
7.2 BÂTIMENT PRINCIPAL
7.2.1 UN SEUL BÂTIMENT PRINCIPAL PAR TERRAIN
Un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment principal, sauf dans le cas de
l'utilisation du privilège de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire agricole
(L.R.Q., c. P-41.1).
7.2.2 ORIENTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation et à l'extérieur de celui-ci lorsqu'implanté à
moins de 15 m de l'emprise de la route 263 et de la 108, les dispositions suivantes
s'appliquent :
-
tout bâtiment principal doit être implanté parallèlement à la ligne avant sur laquelle
donne sa façade principale (numéro civique).
-
à l'intersection de deux rues, cependant, il pourra être construit face à cette
intersection (à 45 si l'intersection est à angle droit).
7.2.3 JUMELAGE
DE
BÂTIMENTS
À
UTILISATION
DIFFÉRENTE
Il est permis de jumeler uniquement les commerces et services ainsi que les activités
de récréation commerciale avec les résidences, lorsque ces usages sont permis dans la
zone. En cas de contradiction entre les normes d'implantation de chacun des usages
jumelés, ce sont les normes les plus restrictives qui s'appliquent.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
42
7.2.4 SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES
Tout bâtiment principal (à l'exception des maisons mobiles, des roulottes et des abris
forestiers) doit avoir les dimensions suivantes, en excluant toute annexe (garage privé,
véranda, ...) :
-
superficie minimale : 50 m²
-
superficie de plancher minimale (à l'intérieur des zones R, M, P, et I) : 70 m²
-
façade minimale : 7 m
-
profondeur moyenne minimale : 6 m
Cependant, pour une habitation saisonnière située en zone agricole et rurale, la
superficie minimale requise est de 12 m².
7.2.5 HAUTEUR MINIMALE ET MAXIMALE
La hauteur minimale et maximale de tout bâtiment principal, lorsque réglementée, est
propre à chaque zone et est indiquée à la grille des spécifications. Cette hauteur ne
s'applique pas aux bâtiments agricoles, aux édifices du culte, cheminées, réservoirs
surélevés, silos, tours d'observation, tours de transport d'électricité, tours et antennes
de télécommunication et de câblodistribution. La hauteur des maisons mobiles est
régie, s'il y a lieu, par la section 8.2.
Dans l'affectation villégiature, la hauteur de tout bâtiment principal doit être établie de
façon à ce que la cime des arbres matures ne soit pas dépassée. Dans tous les cas, la
hauteur maximale ne doit pas dépasser celle indiquée à la grille des spécifications.
14/09/18, R.14-414, A.3
7.2.6 SYMÉTRIE DES HAUTEURS
L'une des dispositions suivantes s'applique seulement si le numéro de la présente
sous-section et le paragraphe correspondant apparaît dans les « Normes spéciales »
de la grille des spécifications, pour une zone donnée.
a) Sur le même côté de la même rue, la hauteur du bâtiment principal ne doit être ni
inférieure ni supérieure de plus de 2,5 m par rapport à la hauteur du bâtiment
principal le plus proche situé à moins de 15 m, ou, à la hauteur moyenne des
bâtiments voisins situés à moins de 15 m de part et d'autres.
b) Sur le même côté de la même rue, la hauteur du bâtiment principal ne doit être ni
inférieure ni supérieure de plus de 2,5 m par rapport à la hauteur du bâtiment
principal le plus proche situé à moins de 60 m, ou, à la hauteur moyenne des
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
43
bâtiments voisins situés à moins de 60 m de part et d'autres.
Dans le cas d'un bâtiment principal voisin dont la hauteur est dérogatoire au règlement,
sa hauteur doit être assimilée à la hauteur autorisée dans la zone.
Dans tous les cas, la hauteur du nouveau bâtiment principal ne doit pas dépasser la
hauteur maximale indiquée sur la grille des spécifications.
7.2.7 PENTE DU TOIT
La pente extérieure minimale du toit d'une résidence doit être de 4 dans 12 (33 %), pour
les zones où le numéro de la présente sous-section apparaît dans les « Normes
spéciales » de la grille des spécifications.
Une habitation multifamiliale de quatre (4) logements et plus n'est cependant pas soumise
à cette obligation.
7.2.8 BÂTIMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE
Les normes des sections 7.2.1 à 7.2.7 sur les bâtiments principaux ne s'appliquent pas
aux bâtiments d'utilité publique.
7.2.9 CONSTRUCTION EN ZONE AGRICOLE
Toutes les nouvelles demandes de construction en zone agricole permanente devront
être réalisées en concordance avec les secteurs sélectionnés par la demande à portée
collective, tel que prescrit par l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles.
______________________
02/06/11, R. 11-365, A.2
7.3 BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET ANNEXES
7.3.1 NORME GÉNÉRALE
Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir implanter un bâtiment
accessoire. Toutefois, cette prescription ne s'applique pas aux bâtiments accessoires
utilisés à des fins agricoles, forestières, d'utilité publique ou utilisés pour entreposer des
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
44
matériaux de construction durant la période de construction d'un bâtiment principal.
Il est cependant permis de construire un gazebo sur un terrain riverain vacant si le
propriétaire du lot est aussi propriétaire d'un terrain construit situé en face de celui-ci en
2e rangée et que le terrain sur lequel est construit le gazebo fait partie de la même unit
d'évaluation que le terrain situé en deuxième rangée.
2020/09/10, R. 20-508, A.3
De même, un garage privé incorporé à un bâtiment principal n'est pas considéré comme
un bâtiment annexe si des pièces habitables sont situées au-dessus du garage. Dans ce
cas les marges de reculs applicables sont celles d'un bâtiment principal.
Cependant, un bâtiment accessoire pourra être construit sur un lot vacant situé de l'autre
côté du chemin d'un lot riverain dérogatoire occupé par un bâtiment principal.
7.3.2 NORMES D'IMPLANTATION
L'implantation des bâtiments accessoires ou annexes doit se faire dans les cours
latérales et arrière uniquement, sauf une véranda qui peut être dans la cour avant si elle
respecte la marge de recul avant. Cependant, hors des zones A, AFT1, Ilôt, R, M, P,
REC et I, ces bâtiments sont permis dans une cour avant qui a une profondeur de 15 m
ou plus; dans ce cas, ce sont les marges de recul du bâtiment principal qui s'appliquent.
___________________
23/02/07, R.22-550, A.9
Un garage privé annexé au bâtiment principal et construit en même temps que ce
dernier ou avec le même revêtement extérieur peut être situé dans la cour avant, en
respectant toutefois la marge de recul pour un bâtiment principal.
Les bâtiments accessoires ou annexes doivent être situés à une distance minimale de
1 m des lignes latérales et arrière du lot; la projection verticale des avant-toits et de
toute saillie de ces bâtiments doit être à 75 cm minimum des lignes de lots. Cependant,
la distance minimale est portée à 2 m du côté où il y a une ouverture (porte avec
fenêtre, fenêtre, galerie, ...), à moins que le requérant n'obtienne de son voisin une
servitude de vue.
Si la cour latérale ou arrière où doit être situé le bâtiment accessoire ou annexe donne
sur une rue, la distance à respecter est celle de la marge de recul avant du bâtiment
principal.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
45
7.3.3 DIMENSION ET NOMBRE
Ces dispositions s'appliquent seulement si le numéro de la présente sous-section
apparaît dans les « Normes spéciales » de la grille des spécifications d'une zone
donnée.
Un maximum d'un (1) garage privé isolé et de deux (2) autres bâtiments accessoires
est autorisé par bâtiment principal.
La hauteur de tout bâtiment accessoire ou annexe ne doit pas excéder celle du
bâtiment principal. Dans tous les cas où le bâtiment principal a une hauteur moindre
que 6 m, la hauteur d'un garage privé isolé ne peut être supérieure à 6 m.
Dans les cas où le bâtiment principal a une hauteur de plus de 6 m, la hauteur
maximale d'un garage est de 6 m plus 50 % de la différence entre la hauteur du
bâtiment principal et celle du nouveau garage.
La hauteur maximale pour les autres bâtiments accessoires est de 4,5 m.
La superficie combinée de tous les bâtiments accessoires et annexes autorisées, est
déterminée selon la superficie totale du lot, en fonction de la zone dans laquelle est
situé celui-ci et selon les normes suivantes :
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation
-
Zones R : 10 % de la superficie totale du lot.
-
Zones M : 10 % de la superficie totale du lot.
-
Autre zone : 15 % de la superficie totale du lot.
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation
-
Zone RU et VILL : 10 % de la superficie totale du lot.
-
Autre zone : 15 % de la superficie totale du lot.
19/09/17, R.19-487, A.8
2020/09/10, R. 20-508, A.4
7.3.4 ABRI D'HIVER, CLÔTURE À NEIGE ET PROTECTION
HIVERNALE
Les abris d'hiver tant pour les véhicules que pour les piétons à l'entrée d'un bâtiment
principal, ainsi que les clôtures à neige et autres protections hivernales sont autorisés
dans toutes les zones, du 1er octobre au 30 avril de l'année suivante.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
46
Un abri d'hiver pour véhicules ou pour piétons est permis dans toutes les cours. L'abri doit
être situé à une distance minimale de 2 m de la limite de la chaussée ou de la limite
extérieure d'un fossé s'il y en a un. Sur un lot d'angle, il doit être situé à l'extérieur du
triangle de visibilité (article 7.5.1.2).
Un abri d'hiver ne peut être installé à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine ni être fixé
à celle-ci.
Ces constructions doivent être revêtues de façon uniforme de toile, de matériel
plastique, de panneaux de fibre de verre ou de panneaux peints ou traités démontables.
Une construction complémentaire annexée (abri d'auto, galerie, porche, etc.) peut être
fermée durant la même période, en respectant les mêmes dispositions.
La hauteur maximale permise est de deux mètres cinq dixièmes (2,5 m)
Les abris d'hiver incluant la structure et le recouvrement, les clôtures à neige et les
autres protections hivernales doivent être démontés et enlevés dès la fin de la période
autorisée chaque année et être remisés à un endroit non visible de la rue.
14/09/18, R.14-414, A.16
7.3.5 MODIFICATIONS D'UNE ANNEXE OU D'UN BALCON
La modification d'une annexe en pièce habitable doit être considérée comme un
agrandissement du bâtiment principal et les prescriptions concernant les bâtiments
principaux s'appliquent intégralement.
7.4 MARGES DE RECUL ET USAGE DES COURS AVANT, ARRIÈRE
ET LATÉRALES
7.4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul avant, arrière et latérales
déterminées par le présent règlement. Pour les bâtiments accessoires et annexes, les
marges sont contenues à la section 7.3.
Pour les lots adjacents à un lac, cours d'eau ou milieu humide, des distances
supplémentaires sont à respecter, selon la section 10.1.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
47
7.4.2 MARGE DE RECUL AVANT
7.4.2.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La marge de recul avant (minimale) est prescrite, pour chaque zone, à la grille des
spécifications, sous réserve de l'article 7.4.2.3.
La marge de recul avant se mesure à la ligne d'emprise de la rue. Cependant en dehors
du périmètre d'urbanisation lorsque le bâtiment principal est implanté le long d'une rue
publique d'une largeur inférieure à 15 m, la marge de recul avant se calcule à partir
d'une ligne imaginaire située à 7,5 m du centre de la rue.
14/09/18, R.14-414, A.4
Lorsqu'un lot est contigu à plus d'une rue, la marge de recul avant doit être observée
sur chacune des rues.
7.4.2.2 MARGE DE RECUL AVANT MAXIMALE
La marge de recul avant maximale est indiquée à la grille des spécifications, pour les
zones où elle s'applique. Ce maximum doit être respecté pour les habitations de moins
de 5 logements.
7.4.2.3 ALIGNEMENT REQUIS
L'une des dispositions suivantes s'applique seulement si le numéro de la présente
sous-section et le paragraphe correspondant apparaît dans les « Normes spéciales »
de la grille des spécifications, pour une zone donnée. Lorsque ces dispositions visent
des bâtiments à usage résidentiel, elles s'appliquent uniquement pour établir la marge
de recul avant de ceux de moins de cinq (5) logements.
a) Lorsqu'un bâtiment principal doit être érigé entre deux bâtiments principaux
existants situés à une distance de moins de 15 m de celui à construire, sa marge de
recul avant doit être égale à la moyenne des marges de recul avant de ces deux
bâtiments. Lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un lot adjacent à un
bâtiment principal existant et dont la marge de recul est inférieure à la marge
prescrite, sa marge de recul avant est égale à la moyenne de la marge de recul du
bâtiment existant et la marge prescrite.
b) Lorsqu'un bâtiment principal doit être érigé entre deux bâtiments principaux
existants situés à une distance de moins de 60 m de celui à construire, sa marge de
recul avant doit être égale à la moyenne des marges de recul avant de ces deux
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
48
bâtiments. Lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un lot adjacent à un
bâtiment principal existant et dont la marge de recul est inférieure à la marge
prescrite, sa marge de recul avant est égale à la moyenne de la marge de recul du
bâtiment existant et la marge prescrite.
Dans tous les cas la marge de recul avant ne peut être inférieure à 2 m.
7.4.3 MARGES DE RECUL LATÉRALES
L'une des dispositions suivantes s'applique seulement si le numéro de la présente
sous-section et le paragraphe correspondant apparaît dans les « Normes spéciales »
de la grille des spécifications, pour une zone donnée.
a) La marge de recul latérale est de 2 m de chaque côté du bâtiment principal, sous
réserve de ce qui suit :
-
sauf dans les zones mixtes, la marge de recul latérale est portée à 5 m de
chaque côté, lors de la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment non
résidentiel (groupes 2 à 8);
-
dans tous les cas, si le bâtiment a plus de 8,5 m de hauteur, la marge de recul
latérale, de chaque côté, doit être supérieure à la moitié de la hauteur du
bâtiment.
b) La marge de recul latérale est de 10 m de chaque côté.
c) La marge de recul latérale est de 4 m de chaque côté. Cependant, la marge
latérale peut être portée à 2 m de chaque côté, dans le cas de lots dont la largeur
est dérogatoire.
16/04/21, R.15-435, A.4
d) Dans la zone A-17, les marges de recul latérales sont de 4 mètres.
Dans le cas de bâtiments contigus, la prescription des marges du côté de la
mitoyenneté ne s'applique pas et c'est le total des deux marges qui s'applique aux
extrémités.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
49
7.4.4 MARGE DE RECUL ARRIÈRE
L'une des dispositions suivantes s'applique seulement si le numéro de la présente
sous-section et le paragraphe correspondant apparaît dans les « Normes spéciales »
de la grille des spécifications, pour une zone donnée.
a) La marge de recul arrière est de 2 m dans les zones résidentielles et mixtes et
de 10 m dans les autres zones.
b) La marge de recul arrière est de 10 m.
c) La marge de recul arrière est de 5 m. Cependant dans les zones de villégiature
et la zone REC-2, la marge arrière peut être portée à 2 m, dans le cas de lots
dont la profondeur est dérogatoire.
7.4.5 EMPIÉTEMENTS PERMIS DANS LES MARGES DE
RECUL
Aucune partie saillante d'un bâtiment principal ou sa projection ne peut être édifiée dans
les marges de recul avant, latérales ou arrière, sauf celles qui sont spécifiquement
permises par la présente sous-section.
La présente sous-section ne s'applique pas aux dispositions sur la protection des rives
et du littoral (section 9.1).
7.4.5.1 EMPIÉTEMENTS PERMIS DANS LA MARGE DE RECUL
AVANT
Les constructions énumérées ci-dessous sont permises dans la marge de recul avant, à
la condition de respecter la profondeur maximale inscrite à la suite de chaque item et
d'être situées à plus de 3 m de l'emprise de la rue :
-
perron, galerie, balcon ainsi que les escaliers y menant (2 m);
-
chambre froide sous une galerie, ne couvrant pas plus de 50 % de la façade principale
du bâtiment (2 m); la superficie maximale est de 5 m²;
-
fenêtre en saillie, serre et autres parties semblables sans fondations (1,2 m);
-
parties du bâtiment principal sur fondations, ne couvrant pas plus de 20 % de la
longueur de sa façade (1,2 m);
-
parties de la construction en porte-à-faux, ne couvrant pas plus de 50 % de la façade
du bâtiment (1,2 m);
-
avant-toit, corniche, ressaut (mur exposé sur trois faces) et autres ornementations;
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
50
auvent, marquise (2 m); ces constructions ne sont pas tenues de respecter la distance
de 3 m de l'emprise de la rue;
-
escalier extérieur menant au rez-de-chaussée seulement, tour fermée logeant la cage
d'escaliers (1,2 m);
-
cheminée (60 cm);
-
café-terrasse (pas de profondeur maximale et, dans ce cas, la distance à respecter de
la ligne avant est de 60 cm).
7.4.5.2 EMPIÉTEMENTS PERMIS DANS LES MARGES DE
RECUL LATÉRALES ET ARRIÈRE
Dans les marges de recul latérales et arrière, les parties saillantes du bâtiment principal
énumérées pour la marge de recul avant sont permises, en omettant la profondeur
maximale. Cependant, ces constructions devront être situées à plus de 1 m des lignes
latérales et arrière du lot, sauf si elles sont régies par le Code civil au sujet du droit de
vue (articles 993 à 996), en auquel cas, la distance minimale devra être de 1.5 m ou le
requérant devra obtenir une servitude de vue.
Sont de plus permis, aux mêmes conditions de distance, une entrée de sous-sol fermée
ou non, un escalier extérieur menant à un étage autre que le rez-de-chaussée et un
foyer extérieur intégré au bâtiment principal.
7.4.6 INTERDICTION DANS LES COURS AVANT
Sont spécifiquement prohibés dans les cours avant les compteurs électriques, les
réservoirs d'huile à chauffage, les bonbonnes à gaz, les cordes à linge, ainsi que les
cheminées préfabriquées, à moins qu'ils ne soient complètement emmurés.
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation (zones R, M, P et I) et des zones REC et VILL,
l'entreposage de bois de chauffage est interdit dans la cour avant.
7.5 USAGES COMPLÉMENTAIRES ET UTILISATION DU TERRAIN
7.5.1 NORMES D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
7.5.1.1 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation (zones R, M, P et I) et des zones REC et VILL,
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
51
les parties de terrain n'étant pas occupées par un bâtiment, un usage complémentaire,
un boisé, une plantation, une aire pavée, dallée ou gravelée doivent être terrassées et
recouvertes de pelouse dans un délai de 24 mois suivant l'émission du permis de
construction. Toutefois, ce délai est prolongé en fonction du renouvellement du permis.
Les lisières d'emprise de rue en dehors de la chaussée doivent être aménagées de la
même façon par le propriétaire riverain. Dans toutes les zones, les espaces libres,
incluant les terrains vacants non boisés situés en bordure d'une voie de circulation,
doivent être entretenus régulièrement de façon à conserver un état de propreté à la
propriété.
7.5.1.2 TRIANGLE DE VISIBILITÉ (INTERSECTION DE RUES)
Sur un lot d'angle, un espace triangulaire doit être laissé libre de tout obstacle d'une
hauteur supérieure à 1 m du niveau de la chaussée, de manière à ne pas obstruer la
vue des automobilistes. Les côtés de cet espace triangulaire ont 4 m de longueur,
mesurés à partir du point d'intersection des lignes d'emprise de rue (voir Fig. 7.1)
Figure 7.1 : Triangle de visibilité
7.5.1.3 CLÔTURES ET HAIES (DANS LES ZONES R, M, P ET I)
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation (zones R, M, P et I), les clôtures ornementales
faites de bois, de métal, de maçonnerie ou de matière plastique solide (P.V.C.), ainsi
que les haies, peuvent être implantées dans toutes les cours, sous réserve des
dispositions du présent article.
a) Distance de l'emprise de la rue
Aucune haie ne peut être implantée à moins de 60 cm de toute ligne d'emprise de rue. De
plus, les haies doivent être entretenues de façon à ne pas empiéter sur le domaine public.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
52
b) Hauteur maximale des clôtures
Les clôtures ne doivent pas excéder 1 m de hauteur dans la cour avant, et 2 m dans les
autres cours. Dans ce dernier cas, la hauteur résultante d'une clôture et d'un mur de
soutènement ne peut dépasser 2,5 m.
Ces hauteurs ne s'appliquent pas aux clôtures en mailles de fer dans le cas d'édifices
publics, de terrains de jeux, de stationnements, d'industries ou de commerces avec
entreposage extérieur.
c) Matériaux prohibés
Les clôtures de fils barbelés sont prohibées. Cependant, dans le cas des édifices
publics, des terrains de jeux, des stationnements, des industries et des commerces
avec entreposage extérieur, des fils barbelés peuvent être installés du côté intérieur
seulement, au sommet des clôtures en mailles de fer de plus de 2 m de hauteur.
d) Entretien
Les clôtures doivent être maintenues en bon état et être de conception et de finition
propre à éviter toute blessure. Les clôtures de bois ou de métal doivent être peintes au
besoin.
7.5.1.4 MURS DE SOUTÈNEMENT
Les normes suivantes ne s'appliquent qu'à l'intérieur du périmètre d'urbanisation (zones
R, M, P et I) et des zones REC et VILL :
-
lorsqu'un mur de soutènement est implanté dans une cour avant, la hauteur maximale
permise est de 1 m;
-
dans les cours arrière ou latérales, lorsqu'un tel mur est érigé à moins de 2 m d'une
limite de propriété, la hauteur maximale est fixée à 1,5 m;
-
une dénivellation peut être prolongée au-delà de la hauteur maximale permise sous
forme de talus, en autant que l'angle que fait le talus par rapport à l'horizontale
n'excède pas 30;
-
dans les cours arrière ou latérales, la hauteur résultante d'une clôture et d'un mur de
soutènement ne peut dépasser 2,5 m;
-
la hauteur des murs de soutènement ne s'applique pas aux descentes permettant
d'accéder au sous-sol.
Dans toutes les zones, l'emploi de pneus est interdit pour la construction d'un mur de
soutènement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
53
7.5.1.5 PLANTATION D'ARBRES INTERDITE
La plantation de peupliers (blanc, de Lombardie et du Canada), d'érables argentés et de
saules à hautes tiges est interdite à moins de 6 m d'un bâtiment principal, d'une limite de
propriété, d'une installation septique, d'une piscine creusée ou de services publics
souterrains.
7.5.2 PISCINES
7.5.2.1 CONTRÔLE DE L'ACCÈS
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier
permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. Elle doit de plus être entourée d'une
enceinte de manière à en protéger l'accès.
Une enceinte doit :
-Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre ;
-Être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre ;
-Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter
l'escalade.
-Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture
permettant de pénétrer dans l'enceinte.
-Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues au
présent article et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur
de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se
refermer et de se verrouiller automatiquement.
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point
par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4
mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine
s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes :
-Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se
verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
-Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une
enceinte ayant les caractéristiques prévues au présent article;
-À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa
partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques
prévues au présent article.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
54
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son
fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le
cas, de l'enceinte.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être
installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de
l'enceinte.
Malgré ce qui précède, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de l'enceinte
tout appareil lorsqu'il est installé :
-À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues au présent article;
-Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les
caractéristiques prévues au présent article ;
-Dans une remise.
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être
maintenue en bon état de fonctionnement.
____________________
23/02/07, R.22-550, A.14
7.5.2.2 IMPLANTATION
Toute piscine doit être localisée dans la cour arrière ou la cour latérale, doit se situer à
une distance minimale de 1,5 mètre de tout bâtiment principal et de toute ligne de lot.
Toute piscine doit respecter les marges de recul prescrites par rapport à la voie de
circulation.
____________________
23/02/07, R.22-550, A.14
7.5.2.3 SERVICE D'UTILITÉ PUBLIQUE ET PRIVÉE
Les piscines hors terre ne doivent pas être situées au-dessus des canalisations
souterraines ou des installations septiques et ne doivent pas être en dessous des
installations aériennes pour services d'utilité publique.
____________________
23/02/07, R.22-550, A.14
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
55
7.5.2.4 SUPERFICIE OCCUPÉE
Aucune piscine ne peut occuper plus de 15 % de la propriété sur laquelle elle est
installée.
____________________
23/02/07, R.22-550, A.14
7.5.3 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
La réglementation sur l'entreposage extérieur est établie par zone et est indiquée par
une lettre à la grille des spécifications :
La lettre « A » signifie que l'entreposage extérieur n'est pas réglementé;
La lettre « B » signifie que l'entreposage extérieur est permis à la condition de
respecter les exigences suivantes :
-
aucun entreposage extérieur n'est permis dans la cour ou la marge de recul avant,
à l'exception des produits finis mis en démonstration ou en vente et disposés de
façon ordonnée;
-
l'entreposage extérieur de véhicules accidentés ou n'étant pas en état de
fonctionner, de véhicules lourds, d'appareils de climatisation ou de chauffage, de
réservoirs, de matériaux de construction, de tuyaux, de pneus, de moteurs et
pièces d'équipements diverses et autres dépôts de matière brute du même genre,
de même que les dépôts de bois (transformé ou non), de terre ou de gravier ainsi
que les débris de construction et rebuts quelconque, doivent être fermés par une
clôture ou une haie dense d'une hauteur minimale de 2 m, de façon à ce que ces
dépôts ne soient pas visibles de la rue. La clôture ne doit pas être ajourée de plus
de 25 %, avec une distance maximale de 5 cm entre chaque élément.
La lettre « C » signifie que l'entreposage extérieur est interdit, sauf pour des produits
finis mis en démonstration ou en vente et disposés de façon ordonnée, pour les
usages commerciaux ou industriels autorisés seulement. Cependant, dans les zones
agricoles 'A' tout type d'entreposage extérieur est interdit sauf l'entreposage extérieur
des biens servant à l'alimentation.
Cependant, dans tous les cas, aucun entreposage extérieur n'est permis à moins de
2 m de l'emprise de la rue et des limites de propriété.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
56
7.5.4 AFFICHAGE
7.5.4.1 RÈGLES GÉNÉRALES
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs au présent règlement, les dispositions
du présent chapitre relatives à l'affichage s'appliquent dans toutes les zones et pour
toutes les classes d'usages situées sur le territoire de la Municipalité.
Les dispositions suivantes s'appliquent à toutes les enseignes qui seront érigées après
l'entrée en vigueur du présent règlement, et compte tenu des normes relatives aux
droits acquis et aux enseignes dérogatoires, y compris sa structure, installée à
l'extérieur d'un bâtiment ou sur un terrain.
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs au présent règlement, une enseigne
doit être apposée sur le mur de la façade principale du bâtiment.
________________
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7.5.4.2 ENSEIGNES PROHIBÉES
a) LOCALISATION DES ENSEIGNES
Dans toutes les zones, il est strictement défendu d'installer une enseigne :
- À tout endroit où elle obstrue ou dissimule, en tout ou en partie, un panneau de
signalisation routière ou tout autre dispositif de signalisation routière installé sur une
voie de circulation;
- Sur ou au-dessus de la propriété publique;
- Sur un patio, une galerie, un balcon, une terrasse, une plate-forme, un garde-corps,
un escalier de service ou de secours et/ou une colonne;
- Sur une clôture (sauf s'il s'agit d'une enseigne utilitaire ou pour la sécurité du
public) ou sur un muret;
- Sur un arbre, un lampadaire ou un poteau de service public (ex. : téléphone,
électricité, éclairage ou tout autre poteau non érigé à cette fin;
- Devant une porte ou une fenêtre;
- De manière à cacher lucarnes, tourelles, corniches, pilastres et autres éléments
architecturaux;
- De manière à empêcher la libre circulation ou l'évacuation d'un édifice ou d'un
bâtiment, en cas d'urgence ou non;
- Sur ou au-dessus d'un toit ou d'une construction hors-toit (ex : cabanon d'accès),
une cheminée;
- Au-dessus d'une marquise, à l'exception des drapeaux autorisés;
- Sur les côtés de l'enseigne, le boîtier de l'enseigne, la structure ou le poteau
supportant une enseigne;
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
57
- Tout autre endroit non autorisé par le présent règlement.
b)
TYPE D'ENSEIGNE PROHIBÉE
Dans toutes les zones, il est strictement défendu :
- Toute enseigne qui a une forme ou une image à caractère sexuel ou érotique;
- Toute enseigne dont le lettrage est peint à main levée sauf à main levée par des
professionnels;
- À moins d'indication contraire, les enseignes constituées de papier, carton, de
carton plastifié (coroplaste), de tissu, de plastique et de toile, de contreplaqué peint
ou non, des panneaux de particules ou copeaux de bois agglomérés, de crézon, de
mousse (foam) et ses dérivés et autres matériaux similaires (autres qu'utilisés par
l'industrie de l'enseigne);
- Toute enseigne dont la forme reproduit ou rappelle un panneau de signalisation
routière standardisé ou est susceptible de créer de la confusion avec un tel
panneau;
- Une enseigne à cristal liquide ou à affichage électronique, à l'exception de celle
affichant la date, l'heure ou la température et autres renseignements analogues à
l'intention du public;
- Une enseigne qui, par sa disposition, pourrait éblouir les automobilistes ou causer
une nuisance ou un danger en matière de sécurité routière;
- Les enseignes dont le texte comporte des erreurs d'orthographe et de syntaxe;
- Une enseigne animée, mobile, tournante ou rotative, sauf pour un événement
temporaire. Ceci n'a pas pour effet d'empêcher l'installation d'une enseigne de
barbier pour salon de coiffure;
- De peindre une enseigne directement sur le mur, la toiture ou une marquise de tout
bâtiment, à l'exception des silos ou des dépendances agricoles aux fins
d'identification de l'exploitation agricole, une clôture, un muret, ou pavage à
l'exception des enseignes directionnelles peintes sur le revêtement des voies de
circulation privées ou publiques;
- Une enseigne posée, montée ou fabriquée sur un véhicule stationnaire ou qui n'est
pas en état de marche ou qui n'est pas immatriculé de l'année courante ou qui est
remisé ou entreposé. Sont expressément prohibés les enseignes posées, montées
ou fabriquées sur une remorque ou un autre dispositif semblable et qui est
stationnaire ou qui est remisé ou entreposé;
- Un camion de compagnie, sur lequel une identification commerciale apparaît, ne
doit pas servir d'enseigne. Il doit utiliser une case de stationnement sur le terrain de
l'établissement et non une allée d'accès ou une aire libre sur le terrain.
L'identification commerciale d'un véhicule ne doit pas être faite dans l'intention
manifeste de l'utiliser comme enseigne. Un tel véhicule ne peut être stationnaire;
- Toute autre enseigne non spécifiquement autorisée par le présent règlement.
c)
ARTIFICES PUBLICITAIRES
Un élément autre qu'une enseigne ne peut être utilisé à des fins de publicité ou de
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
58
promotion dans toutes les zones.
Un artifice publicitaire est prohibé, notamment les suivants :
- Un dispositif gonflable (type montgolfière ou ballon) ou un dispositif en suspension
dans les airs, sauf pour un événement temporaire;
- Un jeu de lumières en série ou non, à éclat, clignotant, intermittent, à luminosité
variable ou au laser;
- Les dispositifs avertisseurs lumineux communément employés sur les véhicules
routiers d'urgence ou de service;
- Les dispositifs de feux de circulation ou tout autre dispositif similaire qu'elle qu'en
soit la couleur;
- Une bannière, une banderole, un fanion et un drapeau, à l'exception d'un drapeau
installé sur un mat ou un porte-drapeau, conformément aux dispositions relatives à
cet effet du présent règlement, sauf pour un événement temporaire;
- Un dispositif d'éclairage dont le faisceau de lumière est dirigé vers l'extérieur du
terrain ou qui provoque, par son intensité, un éblouissement sur une voie de
circulation ou sur les terrains voisins;
- Un éclairage ultraviolet.
________________
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7.5.4.3 ENSEIGNES AUTORISÉES DANS TOUTES LES ZONES
Les enseignes suivantes sont autorisées dans toutes les zones sans qu'il soit nécessaire
d'obtenir un certificat d'autorisation et sont assujetties au respect des dispositions
suivantes:
- Les enseignes permanentes ou temporaires émanant de l'autorité publique,
municipale, régionale, provinciale, fédérale ou scolaire;
- Les enseignes touristiques situées hors du périmètre d'urbanisation (zones R, M, P
et I), des zones REC et VILL;
- Une affiche ou une banderole temporaire annonçant une activité spéciale, une
campagne ou un événement organisé par un organisme communautaire, politique,
civique, philanthropique, éducationnel, religieux ou sans but lucratif :
o qui est autorisée dans l'emprise d'une rue publique aux conditions suivantes
:
- l'enseigne n'obstrue pas la circulation;
- l'enseigne n'affecte pas la sécurité;
- une autorisation de la Municipalité à été obtenue à l'endroit déterminé
par celle-ci;
o qui peut comprendre l'emblème, le nom de l'organisme et le nom d'un
événement, mais ne peut référer à un produit ou un service;
o dont la superficie maximale est fixée à 3 mètres carrés;
o qui doit être installée au plus tôt le 30e jour précédant la tenue de l'activité,
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
59
de la campagne ou de l'événement;
o qui doit être enlevée au plus tard le 10e jour qui suit la fin de l'activité, de la
campagne ou de l'événement;
- Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives, les inscriptions de
commanditaires ou d'un donateur, intégrées à une structure publique répondant à
ce qui suit :
o pourvu qu'elles ne soient pas associées ou destinées à un usage
commercial;
o la superficie maximale est fixée à 0,2 mètre carré par plaque;
- les affiches temporaires annonçant la vente ou la location d'un bâtiment, de parties
d'un bâtiment, de bureaux, de logements ou de chambres :
o ces affiches ne doivent pas être lumineuses;
o ne doivent pas avoir une superficie supérieure à 0,5 m2 pour un usage
résidentiel et de 2 m2 pour les autres usages;
o dont la hauteur maximale est fixée à 2,2 mètres;
o qui, détachée doit être installée à au moins 1 mètre de toute ligne de terrain;
o elles doivent être enlevées dans un délai maximal de 15 jours suivant la
transaction (vente / location);
o elles doivent être localisées uniquement sur le terrain ou le bâtiment faisant
l'objet d'une vente ou d'une location; u
o ne seule affiche par terrain et par bâtiment s'il y a lieu est autorisée à
l'exception des terrains ou bâtiments situés sur un coin de rue où une affiche
sera permise par rue;
- Une bannière temporaire annonçant la vente ou la location d'un bâtiment ou de
parties d'un bâtiment industriel :
o ne doit pas avoir une superficie supérieure à 10 m2;
o elle doit être enlevée dans un délai maximal de 15 jours suivant la
transaction (vente / location);
o elle doit être localisée uniquement sur le bâtiment faisant l'objet d'une vente
ou d'une location;
o une seule bannière par bâtiment s'il y a lieu est autorisée à l'exception des
bâtiments situés sur un coin de rue où une bannière sera permise par rue;
- Une enseigne affichant le menu d'un établissement de restauration :
o qui peut être détachée ou rattachée;
o dont le nombre maximal est fixé à 1 enseigne par établissement;
o dont la superficie maximale de l'enseigne est fixée à 0,3 mètre carré;
o dont la hauteur maximale est fixée à 2 mètres;
o qui doit être implantée près de l'accès principal;
- Une enseigne directionnelle :
o qui doit être installée sur le même terrain que l'usage auquel elle réfère;
o dont la superficie maximale est fixée à 0,5 mètre carré par enseigne;
o dont la superficie totale de toutes les enseignes directionnelles est fixée à 4
mètres carrés;
o dont la hauteur maximale est fixée à 1,5 mètre;
o pouvant afficher la raison sociale ou le logo de l'entreprise ou de
l'établissement dans une proportion maximale de 50 %;
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
60
- Les emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou
religieux;
- Une banderole annonçant une inauguration, une fermeture ou un changement de
propriétaire :
o dont la superficie maximale est fixée à 3 mètres carrés;
o dont l'installation est permise pour une durée maximale de 30 jours
consécutifs;
o qui doit être rattachée au bâtiment;
- Les inscriptions, figures et symboles gravés ou sculptés dans la pierre ou autres
matériaux de construction du bâtiment, pourvu qu'ils ne soient pas destinés ou
associés à un usage commercial;
- Une enseigne indiquant l'horaire des offices et des activités religieuses :
o qui peut être rattachée ou détachée;
o dont la superficie maximale est fixée à 3 mètres carrés;
o dont la hauteur maximale des enseignes détachées est fixée à 3 mètres;
o qui doit être implantée à au moins 1 mètre de toute ligne de terrain;
- Une enseigne de chantier :
o dont le nombre maximal est fixé à 1 enseigne par chantier;
o dont la superficie maximale est fixée à 3 mètres carrés;
o dont la hauteur maximale est fixée à 3 mètres;
o dont le message ne peut comprendre que le nom du projet et la date
d'ouverture ou de fin des travaux, ainsi que les noms et coordonnées de
l'entrepreneur général, d'un entrepreneur spécialisé, d'un professionnel ou
d'une institution financière qui sont impliqués dans le projet faisant l'objet du
chantier;
o qui doit être installée sur le terrain sur lequel se trouve le chantier auquel elle
réfère et à une distance d'au moins 3 mètres de toute ligne de terrain;
o qui ne peut être installée avant la demande du permis de construire ou du
certificat d'autorisation;
o qui doit être retirée au plus tard 30 jours après la fin des travaux;
- Une affiche d'entrepreneur :
o Une seule affiche d'entrepreneur pour des travaux résidentiels est autorisée
sur le terrain où sont effectués les travaux pour une période ne dépassant
pas trois mois.
- Un kiosque saisonnier pour la vente de produits de la ferme, une vente trottoir, ou
autre vente temporaire ainsi que pour l'exposition et la vente de produits à
l'extérieur des commerces de détail, autorisé en vertu de la réglementation
d'urbanisme ou municipale, peut être affiché aux conditions suivantes :
o L'enseigne doit être placée sur le même terrain que l'usage temporaire
auquel elle se réfère, à au moins 1 mètre de la ligne avant;
o Elle peut être constituée de panneaux de bois peint ou recouvert de crézon
ou de carton plastifié;
o L'utilisation de tréteau et de chevalet est permise;
o Une seule enseigne sur le terrain et une seule enseigne sur la construction
temporaire sont autorisées;
o Elle ne doit pas être lumineuse
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
61
o L'aire de chaque enseigne est de 1 m2 maximum. L'enseigne doit être
enlevée immédiatement après la fin de l'usage temporaire;
o La période autorisée est du 1er mai au 15 octobre.
- Une enseigne identifiant un producteur agricole sur un terrain ou sur un bâtiment
de ferme où les activités et/ou l'usage sont effectués sans restriction et sans
certificat d'autorisation.
________________
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7.5.4.4 CALCUL DE L'AIRE ET DE LA HAUTEUR DES
ENSEIGNES
Enseignes assujetties à un certificat d'autorisation
L'aire et la hauteur des enseignes se calculent de la façon suivante :
a) Aire :
L'aire d'une enseigne ajourée ou pleine, correspond à la surface de la figure géométrique
formée par le périmètre extérieur de cette enseigne, y compris toute surface servant de
support. Lorsque l'enseigne est entourée d'un cadre ou de tout autre dispositif semblable,
le cadre ou le dispositif entre dans les calculs de la superficie à l'exclusion toutefois des
supports et attaches ou des montants.
Dans le cas de l'apposition des composantes de l'enseigne (lettre, sigle, logo, etc.) sur un
mur ou un bandeau d'affichage, la superficie est délimitée par une ligne continue
imaginaire entourant les parties extrêmes de chaque composante dans un tout et formant
une figure géométrique régulière, soit un carré, un rectangle ou un cercle, incluant
l'espace compris entre les lettres, mais excluant l'espace compris entre les mots et entre
un mot et un logo ou autre élément similaire, le tout tel que montré à la figure 7.2 du
présent règlement.
Figure 7.2 : Méthode de calcul de la superficie d'une enseigne
b) Hauteur :
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
62
La hauteur est la distance entre le niveau moyen du sol adjacent à l'endroit de son
implantation et le point le plus élevé de l'enseigne incluant toute la structure et le support
de l'enseigne.
________________
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7.5.4.5 INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE
L'installation d'une enseigne doit répondre aux exigences suivantes :
- Toute enseigne doit être solidement fixée au mur de la construction ou solidement
ancrée au sol;
- Tout hauban, cordage, corde, fil ou câble de soutien est prohibé pour le montage et
le maintien de toute enseigne sauf dans le cas d'une enseigne apposée
perpendiculairement sur le mur d'un bâtiment;
- Toute enseigne ne peut être fixée ou installée de manière à contraindre la
circulation des personnes ou de tout véhicule, ni à diminuer les espaces de
stationnement et d'accessibilité minimums, ni à empiéter en partie ou en totalité
dans ces espaces;
- Aucune enseigne ne doit empiéter ni faire saillie à moins de 1 mètre de l'emprise
de la voie publique;
- Tout poteau supportant une enseigne, ainsi que sa base, doivent être situés à plus
de 1 m de l'emprise de la rue;
- Une enseigne posée à plat sur un mur ne doit pas être plus élevée que la partie la
plus élevée du toit.
________________
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7.5.4.6 CONCEPTION, CONSTRUCTION ET AUTRES NORMES
a)
Matériaux autorisés pour l'enseigne
- Une enseigne doit être composée d'un ou de plusieurs des matériaux suivants :
- le bois fini, peint ou teint, fini à la feuille d'or ou sculpté dans un bois à âme pleine;
- le métal traité contre la corrosion;
- le marbre, le granit et autres matériaux similaires;
- les matériaux synthétiques rigides;
- l'aluminium;
- le crézon plastifié et rigide avec contour ou cadre s'harmonisant avec l'enseigne;
- la toile d'auvent spécifiquement conçue à cette fin par l'industrie.
b)
Matériaux autorisés pour la structure
Les matériaux autorisés pour la structure sont les suivants :
- le bois fini, peint ou teint;
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
63
- le métal traité contre la corrosion;
- la pierre, la brique et autre matériau similaire;
- les matériaux synthétiques rigides;
- La fondation servant à l'ancrage de l'enseigne ne doit pas excéder 0,3 mètre du sol
adjacent.
c)
Éclairage
À moins d'indication contraire, une enseigne peut être lumineuse ou éclairée.
La source lumineuse d'une enseigne éclairée ne doit pas projeter directement ou
indirectement de rayons lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située.
Une enseigne lumineuse doit être conçue de matériaux translucides, non transparents, qui
dissimulent la source d'éclairage et la rendre non éblouissante.
Tout dispositif d'éclairage d'une enseigne doit respecter les dispositions du chapitre sur
l'éclairage extérieur.
Les types d'éclairage d'enseigne suivants sont strictement prohibés :
- un éclairage de couleur rouge, jaune ou vert tendant à imiter des feux de circulation
ou susceptible de confondre les automobilistes;
- un dispositif lumineux clignotant ou rotatif tels que ceux dont sont pourvus les
véhicules de police, de pompiers, d'ambulance ou d'autres véhicules de secours et
ce, quelle qu'en soit la couleur;
- un jeu de lumières en série ou non, à éclat, clignotant, intermittent, à luminosité
variable ou au laser;
- un dispositif d'éclairage dont le faisceau de lumière est dirigé vers l'extérieur du
terrain ou qui provoque, par son intensité, un éblouissement sur une voie de
circulation;
- un éclairage ultraviolet.
d)
Alimentation électrique et ancrage d'une enseigne permanente
L'alimentation électrique d'une enseigne permanente doit être souterraine ou dissimulée
dans la structure du bâtiment.
e)
Installation et entretien
L'installation d'une enseigne doit être faite selon les règles de l'art.
Une enseigne, de même que sa structure, doivent être gardées propres, être bien
entretenues et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
Une peinture défraîchie et toute défectuosité dans le système d'éclairage d'une enseigne
doivent être corrigées.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
64
L'enseigne doit être maintenue telle que conçue.
________________
20/09/10, R.20-508, A.8
7.5.4.7 ENSEIGNE
AUTORISÉE
DANS
LES
ZONES
RÉSIDENTIELLES ET DE VILLÉGIATURE
Dans les zones résidentielles et de villégiature, une seule enseigne par terrain est
autorisée, d'une dimension maximale de 0,2 m²; cette enseigne doit être posée à plat sur
un mur, ne doit pas faire saillie de plus de 100 mm et ne doit pas être lumineuse, mais
pourra être éclairée à l'aide de projecteurs.
Pour un usage de gîte touristique complémentaire à un usage résidentiel, une enseigne
sur poteaux est autorisée sur le terrain du gîte touristique, à condition qu'il n'y ait pas
d'enseigne posée à plat sur un mur, à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de
terrain. Cette enseigne ne devra pas avoir une superficie supérieure à 0,5 m2. Une telle
enseigne sur poteaux ne doit pas être lumineuse, mais pourra être éclairée à l'aide de
projecteurs.
À l'intérieur des zones résidentielles, les enseignes commerciales sont prohibées.
________________
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7.5.4.8 ENSEIGNE AUTORISEE DANS LES ZONES AUTRES
QUE RESIDENTIELLES ET DE VILLEGIATURE
Dans le cas d'un usage complémentaire à une résidence ou d'un gîte touristique
complémentaire à un usage résidentiel, les dispositions spécifiées à l'article 7.5.4.7
s'appliquent.
À l'intérieur des zones et sur un terrain autres que résidentielles et de villégiature, seules
sont autorisées :
a)
Enseigne détachée du bâtiment
Une enseigne détachée du bâtiment doit respecter les dispositions suivantes :
Une enseigne détachée du bâtiment doit être suspendue, soutenue ou installée sur un
poteau ou un socle. Elle ne peut, en aucun cas, être installée autrement à partir du sol;
- Une enseigne détachée du bâtiment ne peut pas être implantée sur un terrain si la
cour avant est inférieure à 4 mètres;
- La hauteur maximum du dessus de toute enseigne détachée du bâtiment, incluant
sa structure de support, ne doit dépasser 6 mètres;
- Aucune enseigne détachée du bâtiment ni aucune partie de celle-ci ne doit
dépasser la hauteur du bâtiment auquel elle réfère;
- Une seule enseigne détachée du bâtiment est permise par terrain pour l'ensemble
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
65
des établissements qui l'occupent sauf dans le cas des terrains bordés par deux ou
plusieurs rues (terrain d'angle ou transversal) où une enseigne sur poteau ou socle
est permise par rue. Dans un tel cas, la seconde enseigne doit être distancée de la
première d'un minimum de 30 mètres mesurée en ligne droite;
- La superficie totale d'affichage des enseignes détachées du bâtiment est limitée à
0,25 m2 pour chaque mètre linéaire de largeur de façade du terrain sur lequel est
situé l'établissement. Cependant, la superficie totale d'affichage des enseignes
détachée du bâtiment ne doit pas dépasser 7 m2 par établissement et 10 m2 dans
le cas où il y a plus d'un établissement.
- L'enseigne détachée du bâtiment peut regrouper les enseignes de plus d'un
établissement lorsqu'érigée dans le même bâtiment à la condition de former un
ensemble intégré sur la même structure permise.
Toute enseigne détachée du bâtiment doit être située à un minimum de 1 mètre de toute
ligne de propriété, incluant sa projection au sol;
Une enseigne doit être située à une distance minimale de 3 mètres, mesurée
perpendiculairement à l'enseigne, d'une porte, d'une fenêtre, d'un escalier, d'un accord
pompier et de toute issue;
Une enseigne présentant 2 surfaces doit être adossée, ne présenter aucun angle et être
implantée parallèlement ou perpendiculairement à la voie publique. Dans ce cas-ci, une
seule de ces surfaces sera considérée dans le calcul de la superficie autorisée;
Une enseigne, présentant plus de 2 surfaces, doit compter des surfaces d'égale
dimension et chacune de ces surfaces doit être considérée dans le calcul de la superficie
autorisée. Toutes les surfaces doivent être jointes les unes aux autres de manière à ne
pas laisser voir l'arrière de l'enseigne.
b)
Enseigne rattachée au bâtiment ou à une marquise
Une enseigne rattachée à un bâtiment ou à une marquise doit être apposée à plat sur un
mur ou sur une marquise et doit respecter les dispositions suivantes :
- la façade de l'enseigne doit être parallèle au mur du bâtiment ou à la marquise sur
lequel elle est installée;
- l'enseigne doit, en tout temps, être située à au moins 2,5 mètres au-dessus du
niveau moyen du sol;
- l'enseigne peut faire saillie de 0,36 mètre maximum;
- l'enseigne ne doit pas dépasser le toit, le mur du bâtiment ou les côtés de la
marquise sur lequel elle est installée;
- l'enseigne ne doit pas excéder l'allège des fenêtres de l'étage situé au-dessus du
rez-de-chaussée ou 5 mètres à partir du niveau du sol adjacent, en l'absence de
fenêtre;
- le nombre d'enseignes murales apposées à plat sur la façade d'un bâtiment est
limité par la superficie autorisée par façade;
- dans le cas où il y a plus d'une enseigne par façade, les enseignes à plat doivent
être posées à la même hauteur.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
66
Dimension et positionnement
La superficie totale d'affichage des enseignes murales est limitée à 0,40 m2 par mètre
(1,31 pi2 par pied linéaire) de mur de façade donnant sur la rue et d'un autre mur extérieur
comportant une entrée accessible à la clientèle. Aucune enseigne ne doit avoir plus de 75
% de la superficie autorisée pour l'ensemble des enseignes installées par façade
autorisée.
c)
Enseigne projetant (en saillie)
Une enseigne projetant est considérée comme une enseigne rattachée au bâtiment pour
le calcul du nombre et de la superficie autorisées et doit respecter les dispositions
suivantes :
- Une seule enseigne murale en saillie est autorisée par établissement.
- L'enseigne doit être apposée perpendiculairement à un mur du bâtiment;
- la saillie maximale d'une enseigne projetante ne doit pas excéder 1,5 mètre vers
l'extérieur et être installée sans empiéter dans l'emprise publique;
- la largeur maximale de l'enseigne ne peut excéder 1 mètre et la superficie 1,5
mètre carré;
- l'épaisseur de l'enseigne ne peut excéder 0,3 mètre;
- la hauteur libre minimale entre le bas de l'enseigne et le niveau moyen du sol, sous
lequel elle est installée, ne doit pas être inférieure à 2,5 mètres, à moins qu'un
aménagement paysager empêche la circulation sous cette enseigne;
- l'enseigne ne doit pas excéder l'allège des fenêtres de l'étage situé au-dessus du
rez-de-chaussée ou 5 mètres en l'absence de fenêtres;
- l'enseigne doit être installée à au moins 0,6 mètre de l'intersection de 2 murs ou
d'un mur mitoyen.
d)
Enseigne promotionnelle (complémentaire à une enseigne commerciale)
Une enseigne promotionnelle est une catégorie d'enseigne complémentaire à une
enseigne commerciale, identifiant un bien, un produit ou un service en promotion pour un
temps limité sur le même terrain que celui où l'enseigne commerciale est placée, un
nouveau commerce, une reconnaissance ou une promotion particulière, ou marque de
commerce d'un produit vendu sur place.
L'enseigne promotionnelle doit être localisée sur le même terrain que l'usage commercial
desservi et ne nécessite aucun certificat d'autorisation. L'enseigne promotionnelle devra
être installée dans un cadre fixe qui permet le remplacement de celle-ci pour chaque
promotion.
________________
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RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
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7.5.4.9 MESSAGE D'UNE ENSEIGNE
Le message d'une enseigne peut comporter l'identification :
- du bâtiment, de la raison sociale, des coordonnées et le logo enregistré de
l'entreprise, de la bannière ou de la franchise de cette entreprise;
- de la nature des services et produits offerts ou les activités exercées sous forme de
texte, d'image ou de pictogramme dans une proportion maximale de 30 % de la
superficie de l'enseigne;
- des marques de commerce des produits peuvent aussi être faites dans une
proportion maximale de 5 % de la superficie de l'enseigne.
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20/09/10, R.20-508, A.8
7.5.4.10 PARTICULARITÉS
APPLICABLES
À
UN
USAGE
STATION-SERVICE, DÉBIT D'ESSENCE ET LAVE-AUTO (SAUF POUR
LES BANNIÈRES COMMERCIALES RECONNUES ET ÉTABLIES)
a)
Généralité
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans le cas d'une station-
service, d'un débit d'essence et d'un lave-auto.
b)
Enseigne rattachée au bâtiment
Une enseigne rattachée au bâtiment est autorisée aux conditions suivantes :
- la superficie maximale des enseignes est fixée à 0,4 mètre carré par mètre linéaire
du mur de l'établissement sur lequel l'enseigne est installé, jusqu'à concurrence de
4 mètres carrés, même s'il y a plus d'un usage.
c)
Enseigne rattachée à une marquise
Une enseigne rattachée à une marquise, située au-dessus d'un îlot de pompes, est
autorisée aux conditions suivantes :
- il ne doit y avoir qu'une seule enseigne par face de la marquise;
- la longueur maximale de l'enseigne est de 3 mètres. Toutefois, le reste de la
marquise peut porter les couleurs de la pétrolière et être éclairée;
- la hauteur du message ne doit pas excéder 0,6 mètre;
- aucune partie de l'enseigne ne doit dépasser la hauteur, ni la largeur de la
marquise.
d)
Enseigne détachée du bâtiment
Une enseigne détachée du bâtiment doit respecter les dispositions suivantes:
- une seule enseigne est autorisée par terrain;
- la superficie d'une enseigne détachée ne peut excéder 0,3 mètre carré par mètre
de frontage de terrain sur lequel l'enseigne est installée, sans toutefois excéder 7
mètres carrés;
- la hauteur maximale de l'enseigne autorisée est fixée à 6 mètres.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
68
Dans le cas où l'établissement ne comporte aucune marquise pouvant servir à l'affichage,
une seule enseigne supplémentaire détachée du bâtiment est autorisée à la condition de
respecter les dispositions suivantes :
- l'enseigne doit être installée au-dessus d'un l'îlot de pompes;
- la hauteur maximale du message est fixée à 0,6 mètre;
- toute partie de l'enseigne doit être située à une hauteur maximale de 4 mètres par
rapport au niveau moyen du sol;
- la superficie maximale de l'enseigne est fixée à 3 mètres carrés.
e)
Enseigne pour lave-auto
Une enseigne supplémentaire est autorisée lorsqu'un lave-auto est situé sur le même
terrain qu'une station-service ou qu'un débit d'essence, à la condition de respecter les
dispositions suivantes :
- l'enseigne doit être rattachée au bâtiment du lave-auto;
- l'enseigne doit servir à identifier ce bâtiment;
- 'enseigne doit avoir une superficie maximale de 1,5 mètre carré.
f)
Affichage du prix de l'essence
Le prix de l'essence ne doit être indiqué qu'à un seul endroit et être intégré à une des
enseignes autorisées en respectant les dispositions applicables.
La superficie maximale de l'enseigne autorisée ne doit pas excéder 1 mètre carré et celle-
ci est comptabilisée dans la superficie maximale autorisée.
L'espace réservé pour afficher le prix de l'essence est celui localisé dans la partie
inférieure de l'enseigne.
L'affichage du prix de l'essence, à savoir le caractère utilisé pour l'indiquer, doit
s'harmoniser au reste de l'enseigne.
Advenant le cas où un usage autre est ajouté à l'usage station-service, débit d'essence et
lave-auto dans le même bâtiment, les normes du présent règlement s'appliquent pour
l'enseigne et devra être fixée au mur seulement.
20/09/10, R.20-508, A.8
7.5.4.11 PANNEAUX
PUBLICITAIRES
HORS
DE
L'EMPLACEMENT DE L'USAGE AUQUEL ILS FONT RÉFÉRENCES
L'implantation de ce type d'enseigne est autorisée uniquement aux abords de la Route
108, hors du périmètre urbain, selon les conditions suivantes :
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
69
La distance minimale entre ce type d'enseigne et tout bâtiment principal existant doit être
de 30 mètres;
- À distance minimale, entre la projection au sol de ce type d'enseigne et l'emprise
de la rue, doit être de 15 mètres. De plus, à l'intersection des rues, la projection au
sol de l'enseigne doit être d'au moins 15 mètres de toute emprise de rue;
- La distance minimale entre une telle enseigne et toute autre enseigne publicitaire
existante doit être de 25 mètres;
- L'aire maximale de l'enseigne est fixée à 3 mètres carrés;
- La hauteur maximale du dessus de l'enseigne est de 4 mètres. Cette hauteur est
calculée par rapport à l'emprise de la rue;
- Ces enseignes doivent être entretenues et gardées en bon état et doivent être
constituées de matériaux neufs;
- L'éclairage de l'enseigne ne doit pas nuire à la vision des usagers de la route ou
compromettre autrement leur sécurité. Tout éclairage intermittent ou rotatif est
formellement prohibé;
- Avant d'obtenir le certificat d'autorisation, le requérant doit fournir la preuve qu'il
existe une entente écrite et signée entre le propriétaire du terrain et le propriétaire
de l'enseigne si celui-ci est différent;
- Lors de l'émission du certificat d'autorisation, le requérant doit s'engager à enlever
l'enseigne lorsque l'usage, auquel elle fait référence, cesse;
- Ce type d'enseigne peut regrouper plusieurs annonces référant à des commerces
ou services différents.
20/09/10, R.20-508, A.8
7.5.4.12 TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Les dispositions du triangle de visibilité doivent être respectées pour chaque catégorie
d'enseigne, à l'exception des enseignes régies en vertu du Code de la sécurité routière et
du ministère des Transports du Québec. De plus, une enseigne ne peut pas empiéter en
partie ou en totalité dans le triangle de visibilité.
20/09/10, R.20-508, A.8
7.5.4.13 CESSATION D'USAGE
Dans les 90 jours suivant la cessation d'un usage, toute enseigne s'y rapportant doit être
enlevée.
Une structure d'enseigne, respectant les dispositions du présent règlement, peut
demeurer en place. Toutefois, l'enseigne enlevée doit être remplacée par un matériau de
revêtement autorisé ne comportant aucune réclame publicitaire et libre de toute écriture,
dessin, etc.
Toute structure servant à suspendre ou à soutenir une enseigne doit être enlevée dès
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
70
qu'elle n'est plus utilisée à cette fin.
20/09/10, R.20-508, A.8
7.5.4.14 DROITS ACQUIS
Une enseigne dérogatoire peut être maintenue avec ou sans modification, selon les cas
suivants :
- Une enseigne dérogatoire peut être modifiée de quelque manière que ce soit à la
condition de la rendre conforme au présent règlement, de diminuer le caractère
dérogatoire ou encore, de ne pas créer ni aggraver une dérogation.
- Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis peut être entretenue et
réparée.
- Dans le cas où un usage comportant une ou plusieurs enseignes dérogatoires est
remplacé par un autre usage, la ou les enseignes dérogatoires existantes peuvent
être réutilisées aux conditions suivantes :
o la superficie d'affichage de l'enseigne proposée doit être égale ou inférieure
à celle de l'usage précédent ;
o la structure de toute enseigne existante et servant à l'usage précédent peut
être conservée ;
o les dispositions relatives au contrôle de l'éclairage extérieur doivent être
respectées;
o toute autre disposition de ce règlement relative à l'affichage doit être
respectée.
20/09/10, R.20-508, A.8
7.5.5 STATIONNEMENT
7.5.5.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les exigences relatives au stationnement s'appliquent à tout projet de construction, de
transformation, d'agrandissement ou d'addition de bâtiments ainsi qu'à tout projet de
changement d'usage ou de destination en tout ou en partie d'un immeuble, à l'intérieur des
zones M, P et R seulement. Dans le cas d'un agrandissement ou d'une addition, seule la
partie additionnelle est soumise aux normes de la présente sous-section.
7.5.5.2 NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUISES
Le nombre minimal de cases de stationnement hors-rue requises pour répondre aux
besoins d'un usage est établi dans le tableau 7.1 et tous les usages desservis doivent être
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
71
considérés séparément dans le calcul du nombre de cases. Lorsqu'une fraction est
obtenue dans le calcul du nombre de cases de stationnement requis, cette dernière n'est
pas considérée.
Tableau 7.1 : Cases de stationnement
USAGE
NOMBRE MINIMAL DE CASES
REQUISES
Habitation
résidence, maison mobile
1 par logement
Habitation en commun
1 par 4 chambres
Commerces (1)
commerces de détail et ateliers de
réparation; services personnels,
professionnels et financiers
1 case par 40 m2 de superficie de plancher
établissement hôtelier
1 case pour chaque chambre ou unité de
logement
restaurants, bars et discothèques
1 case pour chaque 4 sièges de
l'établissement (minimum 2)
commerces et services axés sur les
véhicules et appareils motorisés (garage
automobile, service de machinerie lourde,
autres véhicules et appareils motorisés);
commerces extensifs
1 case par 75 m2 de superficie de plancher
Industrie (1)
1 case par 75 m2 de superficie de plancher
Autres usages non mentionnés
1 case par 50 m2 de superficie de plancher
(1)
En plus du nombre minimal de cases requises, il faut prévoir tout l'espace
nécessaire pour garer les véhicules et l'équipement de l'entreprise.
7.5.5.3 DIMENSIONS DES AIRES DE STATIONNEMENT
Les aires de stationnement doivent être pourvues d'une allée de circulation et de cases de
stationnement.
L'allée de circulation doit avoir une largeur suffisante pour permettre d'avoir accès
facilement aux cases de stationnement sans avoir à déplacer de véhicules ni avoir recours
à des manœuvres difficiles. Chaque case de stationnement doit avoir, au minimum, une
longueur de 5,5 m et une largeur de 2,5 m.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
72
7.5.6 STATIONNEMENT OU REMISAGE D'UN VÉHICULE
COMMERCIAL SUR UNE PROPRIÉTÉ RÉSIDENTIELLE
Le stationnement ou remisage d'un véhicule commercial sur une propriété privée
constitue un usage commercial de ladite propriété et est défendu dans tous les secteurs
des zones « résidentielles » et de « villégiatures ».
Les véhicules considérés comme véhicules commerciaux sont :
-
les camions dont la capacité de charge excède quatre mille six cents kilogrammes
(4 600 kg);
-
les camions dont la boîte excède quatre mètres et huit dixièmes (4,8 m) de
longueur;
-
les camions ayant deux essieux arrière;
-
les tracteurs de ferme (sauf les tracteurs de jardins);
-
les traceurs de remorque;
-
la machinerie lourde;
-
les autobus pour fins commerciales ou dont la boîte excède de quatre mètres et huit
dixièmes (4,8 m) de longueur.
7.5.7 GARDE D'ANIMAUX DE FERME ET AUTRES TYPES
D'ÉLEVAGE
Il est interdit, dans le périmètre d'urbanisation au sens et du plan d'urbanisme de la
Municipalité, de garder de façon temporaire ou permanente, des animaux de ferme ou
d'élevage, tels :
-
animaux d'élevage (ovinés, bovidés, équidés, gallinacés, anatidés, léporidés);
-
les abeilles;
-
les animaux élevés pour la fourrure;
-
les chenils;
-
tout autre élevage d'animaux pouvant être une source de nuisance pour l'entourage.
7.5.7.1 GARDE DE POULES ET DE LAPINS
Malgré l'article 7.5.7 et dans le respect des conditions prévues au présent article, la
garde de poules et de lapins est autorisée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
73
sur une terrain sur lequel est érigée une habitation de 1 à 2 logements;
La garde de poules et de lapins est interdite dans les zones P-1, P-2, P-3, P-4, P-5,
I-1 et I-2.
a)
Nombre de poules et de lapins permis
Un maximum de 2 poules et 1 lapin sont autorisés pour les terrains de moins de
400 m2 et un maximum de 4 poules et de 2 lapins est autorisé par terrain de plus de
400 m2. Tout coq est interdit.
b)
Vente de produits et affichage
La vente des œufs, de viande, de fumier ou autres produits dérivés est prohibée.
Aucune enseigne annonçant ou faisant référence à la vente ou la présence de
poules ou de lapins n'est autorisée.
c)
Normes de construction de poulailler ou de l'abri et de son enclos
La garde de poules et de lapins est autorisée uniquement à l'intérieur d'un poulailler
ou d'un abri muni d'un enclos extérieur grillagé de manière à ce que les animaux
puissent sortir librement entre le poulailler ou l'abri et l'enclos.
Il est interdit de laisser errer les poules ou les lapins à l'extérieur du poulailler ou de
l'abri et de son enclos, sur le terrain, dans les rues, les parcs et places publiques.
Dans le cas où l'activité de garde de poules ou de lapin cesse, le poulailler ou l'abri
et son enclos extérieur doivent être démantelés 1 mois après la fin de la garde de
poules ou de lapins.
Les poules et les lapins ne doivent pas être gardés en cage.
Un poulailler et un abri pour les lapins sont autorisés par terrain, incluant l'enclos.
La superficie minimale du poulailler et de l'abri est de 0,37 m2 par animal et ne peut
excéder 10 m2.
La superficie minimale de l'enclos est de 0,92 m2 et ne peut excéder 10 m2.
La hauteur maximale du poulailler ou de l'abri et de son enclos est de 2,5 mètres.
Le poulailler ou l'abri et son enclos doivent être situés :
-
dans la cour arrière ou latérale;
-
à plus de 2 mètres d'une limite de terrain;
-
à plus de 2 mètres de tout bâtiment principal et accessoire;
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
74
-
à plus de 10 mètres d'une habitation voisine;
-
à plus de 30 m d'un puits d'eau potable.
Tout enclos doit être construit et clôturé de façon à empêcher que les animaux
accèdent aux cours d'eau.
Un poulailler ou un abri et son enclos doivent être construits avec des matériaux
neufs seulement.
Le poulailler et l'abri, incluant l'enclos, ne sont pas comptabilisés dans le nombre de
bâtiments accessoires autorisés.
d)
Entretien, hygiène et nuisances
Le poulailler ou l'abri et son enclos doivent être maintenus dans un bon état de
propreté en tout temps.
Les excréments doivent être retirés du poulailler ou de l'abri et de l'enclos
quotidiennement et être éliminés de façon sécuritaire hors du terrain.
Des copeaux de bois doivent être parsemés dans le poulailler ou l'abri plutôt que la
paille et être changés au maximum tous les 3 mois.
Les excréments ne peuvent pas être utilisés pour faire du compost.
Les plats de nourriture et d'eau doivent être conservés dans le poulailler, l'abri ou
dans l'enclos de manière à ne pas attirer d'autres animaux ou rongeurs.
Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du
terrain où elle s'exerce.
L'aménagement du poulailler ou de l'abri et de l'enclos doit permettre aux poules et
aux lapins de trouver de l'ombre en période chaude et une source de chaleur en
période plus froide (isolation et chaufferette). En hiver si les poules sont toujours
dans le poulailler ou les lapins dans l'abri, des mesures doivent être prises pour
isoler le poulailler ou l'abri sans entraver sa ventilation et une ampoule infrarouge
doit être fixée au-dessus de l'abreuvoir ou tout autre système de chauffage, de
manière à empêcher l'eau de geler.
Le poulailler et l'abri doivent prévoir une bonne ventilation et un espace de vie
convenable.
Les animaux doivent être gardés à l'intérieur du poulailler ou de l'abri et de l'enclos
en tout temps et à l'intérieur du poulailler ou de l'abri de 20 h à 7 h.
e)
Maladie et abattage des poules
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
75
Pour éviter les risques d'épidémie, toute maladie grave doit être déclarée à un
vétérinaire.
Il est interdit d'euthanasier une poule ou un lapin sur le terrain résidentiel. L'abattage
des poules ou des lapins doit se faire par un abattoir agréé ou un vétérinaire, que la
viande des poules ou des lapins soit consommée ou non par le propriétaire.
Une poule ou un lapin mort doit être retiré de la propriété dans les vingt-quatre (24)
heures.
Lorsque la garde des poules ou des lapins cesse, les animaux doivent être remis à
une ferme située en zone agricole ou abattus conformément au présent règlement.
f)
Permis
Un certificat d'autorisation est exigé pour la garde de poules ou de lapins et pour la
construction d'un poulailler ou d'un abri, incluant l'enclos.
19/09/17, R. 19-487, A.9 (ajout de la section 7.5.7.1)
7.5.8 DISPOSITIONS SUR LES SYSTÈMES EXTÉRIEURS DE
CHAUFFAGE À COMBUSTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE
La présente section permet de régir l'implantation des systèmes extérieurs de
chauffage à combustion d'un bâtiment principal ou accessoire sur le territoire de
la municipalité, incluant les chauffe-piscines au bois.
L'implantation d'un système extérieur de chauffage est interdit dans toutes les
zones du périmètre d'urbanisation, à savoir les zones M-1, M-2, M-3, M-4, M-5,
M-6, M-7, M-8, M-9, M-10, M-11, M-12, M-13, M-14, P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, R-1,
R-2, R-3, R-4, R-5, I-1, I-2.
Dans les zones permises, l'implantation d'un système extérieur de chauffage est
permise aux conditions suivantes :
o Un seul système extérieur de chauffage est permis par terrain.
Toutefois, pour un usage industriel ou agricole, deux systèmes
extérieurs de chauffage sont permis;
o L'implantation est permise en cour arrière ou en cour latérale selon la
direction des vents dominants, de façon à éviter la fumée vers le
bâtiment du propriétaire et/ou les bâtiments voisins;
o Le système extérieur de chauffage doit être situé à 30 mètres des
lignes de lots;
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
76
o Le système extérieur de chauffage doit être situé à 16 mètres de tout
bâtiment sur le même terrain;
o Le système extérieur de chauffage doit être alimenté uniquement par
du bois de chauffage. Les déchets, les animaux morts, les résidus de
plastique, papier goudronné, pneu, solvant ou autres déchets et/ou
produits de même nature ne peuvent servir en aucun cas à alimenter le
système extérieur de chauffage;
o Le bois servant à la combustion doit être empilé de façon ordonné sur
le terrain;
o L'extrémité de la cheminée doit être située à au moins 75 % de la
hauteur des débords de la résidence plus 60 cm;
o La canalisation entre le système extérieur de chauffage et le bâtiment
doit se faire de façon souterraine;
o Seul un système extérieur de chauffage homologué BNQ est permis.
o Le système extérieur de chauffage ainsi que sa cheminée doivent être
maintenue en bon état tout au long de la durée de vie du système.
L'installation d'un système extérieur de chauffage à combustion doit faire l'objet
de l'émission préalable d'un certificat d'autorisation par l'inspecteur en
bâtiment. »
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
77
CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
À
CERTAINES CONSTRUCTIONS OU CERTAINS
USAGES
8.1 ENTREPRISES ARTISANALES ET LES SERVICES PERSONNELS
ET PROFESSIONNELS LIÉS À L'HABITATION
8.1.1 RÈGLE GÉNÉRALE
Les entreprises artisanales et les services personnels et professionnels, tels que définis
à la Terminologie, constituent des usages complémentaires reliés à l'habitation. Ces
usages doivent respecter les dispositions de la présente section.
8.1.2 LES SERVICES PERSONNELS ET PROFESSIONNELS
LIÉS À L'HABITATION
Dans les zones où sont permis les usages résidentiels, les services personnels et
professionnels liés à l'habitation sont permis uniquement dans les résidences. L'usage
projeté doit être compris dans l'un des groupes d'usages suivant tels que définis à la
section 6.4 :
-
services;
-
services personnels;
-
bureaux et services professionnels;
-
commerce de détail et atelier de réparation.
En dehors du périmètre d'urbanisation, les usages liés à l'habitation dont l'activité
principale est la vente de produit au détail sont interdits (commerce de détail et atelier
de réparation).
Les conditions suivantes doivent être respectées :
a) Localisation
Un tel usage doit se dérouler uniquement et entièrement à l'intérieur de la résidence.
b) Superficie maximale et unicité
La superficie utilisée pour cet usage ne peut excéder 40 % de la superficie du bâtiment
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
78
principal sans dépasser les 50 m2. L'usage résidentiel doit continuer d'exister et de
dominer. Il ne peut y avoir plus d'un usage du genre.
Lorsque cet usage est intégré à un bâtiment accessoire ou annexe (cas de droit
acquis), la superficie d'implantation doit être inférieure à celle du bâtiment principal et
respecter les normes concernant les bâtiments accessoires et annexes applicables.
Cette disposition ne s'applique cependant pas si l'usage est effectué dans un bâtiment
existant, pour lequel il n'y a eu aucune modification de l'architecture extérieure.
c) Architecture et apparence extérieure
L'usage ne nécessite aucune modification de l'architecture extérieure du bâtiment, sauf
pour la création d'une entrée distincte. Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit
donner sur l'extérieur, aucun étalage ne doit être visible de l'extérieur et aucun étalage
extérieur n'est permis.
d) Affichage
Les dispositions sur l'affichage (sous-section 7.5.4) s'appliquent aux usages
réglementés par la présente section, selon la zone concernée. Toutefois, l'usage
n'entraîne pas d'identification extérieure, à l'exception d'une seule affiche ou enseigne
éclairée par réflexion.
8.1.3 LES
ENTREPRISES
ARTISANALES
LIÉES
À
L'HABITATION
Dans les zones où sont permis les usages résidentiels, les entreprises liées à
l'habitation sont permises uniquement dans les résidences ainsi que dans les bâtiments
accessoires existants en date d'entrée en vigueur du règlement.
Une entreprise artisanale est autorisée aux mêmes conditions énumérées à la sous-
section précédente en ajoutant les conditions suivantes :
13/02/07, R. 12-392, A.2
a) Type d'usages et d'activités
L'usage n'a recours à aucun procédé industriel et peut comprendre des activités de
vente, de services, de réparation et/ou de fabrication de produits divers. Toutefois seule
la vente des produits fabriqués sur place est autorisée. L'entreprise artisanale ne devra
pas employer plus de 3 personnes et les heures d'opération sont établies de 8 h à 20 h.
13/02/07, R. 12-392, A.2
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
79
b) Entreposage extérieur, produits dangereux et bruit
L'usage ne donne lieu à aucun entreposage extérieur, n'entraîne pas d'entreposage de
produits dangereux ou explosifs et ne génère pas de bruit au-dessus de 40 décibels,
poussière ou odeur perceptible en dehors des limites de la propriété.
8.1.4 LIMITATION DANS CERTAINES ZONES
Les entreprises artisanales pratiquées dans les bâtiments accessoires sont interdites
dans les zones de villégiatures de même que dans les zones résidentielles en périmètre
urbain.
13/02/07, R. 12-392, A.3
Dans les zones résidentielles et de villégiature, seuls les usages liés à l'habitation
autorisés par la présente section, reliés : aux meubles, aux appareils ménagers, au
vêtement et à la chaussure, à l'alimentation et à l'hébergement, à la bijouterie et à
l'horlogerie et autres objets d'art et de décoration, sont autorisés. De plus, ces activités
ne doivent pas nécessiter l'utilisation de moteur à essence.
13/02/07, R. 12-392, A.3
8.1.5 DROITS ACQUIS
Aucun droit acquis ne peut être reconnu concernant la généralisation d'un tel usage.
8.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MOBILES ET AUX
ROULOTTES
8.2.1 MAISONS MOBILES
Lorsqu'autorisée dans une zone, l'implantation d'une maison mobile est soumise aux
normes suivantes, en sus de toutes les autres normes applicables.
Aucune maison mobile ne peut être installée sans avoir obtenu au préalable de la
Municipalité, un certificat d'autorisation pour usage temporaire ou un permis de
construction.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
80
a) Limitation dans les zones A (Agricole)
Dans les zones A, l'implantation des maisons mobiles est permise uniquement dans le
cadre et en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.
P-41.1).
b) Visibilité à partir des routes provinciales
Les maisons mobiles ne doivent pas être visibles des routes 108 et 263.
c) Orientation
Les maisons mobiles doivent être disposées parallèlement à la rue desservant le lot.
d) Fondations et ancrage
Toute maison mobile doit reposer sur des fondations conformes au règlement de
construction ou être appuyée sur une plate-forme à niveau à l'aide de piliers, poteaux
ou autres moyens à une profondeur suffisante pour empêcher tout risque
d'affaissement et autre forme de mouvement. Cette plate-forme doit être aménagée de
matériaux granulaires et avoir une superficie supérieure à la maison mobile.
Toute maison mobile appuyée sur une plate-forme doit être fixée au sol au moyen
d'ancrages.
e) Ceinture de vide technique (jupe)
À l'intérieur d'un délai de 30 jours de sa mise en place, toute maison mobile ne reposant
pas sur des murs de fondations doit être pourvue d'une ceinture de vide technique
allant de la partie inférieure de l'unité jusqu'au sol et ayant un panneau amovible d'au
moins 70 cm de large et 50 cm de haut pour permettre d'avoir accès aux canalisations
d'eau et aux services publics. Cette ceinture de vide technique doit être construite avec
des matériaux à l'épreuve de l'humidité.
f) Hauteur par rapport au niveau du sol
Une maison mobile doit avoir entre 3 et 5 m de hauteur et la partie inférieure d'une
maison mobile ne peut être à une hauteur de plus de 1.2 m du niveau du sol, sur les
côtés de la maison mobile qui donnent sur la ligne avant et les lignes latérales du lot.
g) Dispositifs de transport
Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement ou de transport apparent
doit être enlevé ou caché dans les 30 jours suivant la mise en place de la maison
mobile.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
81
h) Agrandissement, transformation, jumelage
Les travaux d'agrandissement, de modification ou de transformation d'une maison
mobile sont autorisés aux conditions suivantes :
-
les matériaux utilisés pour ces travaux sont de même qualité et d'apparence
équivalente à celle de la maison mobile;
-
aucun étage ne peut être ajouté à la maison mobile, ni aucune transformation ayant
pour effet de la rehausser de plus de 1 m;
-
les travaux d'agrandissement doivent être faits dans le prolongement de la forme du
toit de la maison mobile;
-
aucun agrandissement ou ajout de bâtiment annexe à une maison mobile ne doit
faire en sorte que sa longueur totale excède 21 m;
-
il est interdit de jumeler une maison mobile avec une autre maison mobile ou tout
autre bâtiment principal.
8.2.2 ROULOTTES
L'installation d'une roulotte n'est autorisée que dans les zones où le présent article
apparaît à la grille des spécifications.
Les roulottes stationnées et/ou entreposées sont autorisées uniquement sur un terrain
vacant ou sur un terrain sur lequel un bâtiment principal est implanté et qui a une
superficie minimale de huit mille (8 000 m2) mètres carrés dans les zones de villégiature
Vill-1, Vill-2, Vill-3, Vill-4, Vill-5, Vill-6, Vill-7, Vill-8 et Vill-9, ainsi que dans les zones
rurales Ru-2 et résidentielles R-7.
14/09/18, R.14-414, A.6
15/11/19, R.15-429, A.5
19/09/17, R.19-487, A.5
Les roulottes sont aussi autorisées dans la zone récréative Rec-2, au camping du Parc
du Grand Lac Saint-François et elles ne sont pas assujetties au présent règlement.
12/06/21, R.12-383, A.2
14/09/18, R.14-414, A.6
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
82
8.2.2.1 RÈGLES GÉNÉRALES
Aucune roulotte ne peut être installée sans avoir obtenu au préalable de la Municipalité,
un certificat d'autorisation pour usage temporaire, un permis de stationnement durant la
période estivale s'échelonnant du 1er mai au 31 octobre et/ou un permis d'entreposage
durant la période hivernale s'échelonnant du 1er novembre au 30 avril.
Nonobstant le paragraphe précédent, les roulottes installées sur le terrain de camping du
Parc du Grand Lac Saint-François situé dans la zone Rec-2, ne sont pas soumises au
présent règlement.
L'entreposage d'une roulotte dans la cour arrière ou latérale d'une habitation est autorisé
pourvu que l'occupant de cette habitation en soit le propriétaire, qu'aucune personne n'y
réside en aucun moment, et à la condition de respecter une distance de deux (2) mètres
des lignes de lot, sauf pour les terrains riverains dans les zones de villégiature où
l'entreposage est également permis dans la cour avant pourvu qu'elle n'empiète pas dans
la marge de recul avant, et être située hors de la bande de protection riveraine d'un lac ou
d'un cours d'eau. Ce qui signifie, de façon non limitative, qu'il est interdit de la relier
à quelque système d'alimentation en eau et/ou de traitement des eaux usées et/ou
d'alimentation électrique.
_________________
19/06/18, R.19-484, A.2
En aucun cas, une roulotte ne peut servir à des fins d'habitation permanente.
Leur implantation est assujettie aux mêmes normes qu'un bâtiment principal applicables à
la zone où elle est située.
_________________
12/06/21, R.12-383, A.2
_________________
19/06/18, R.19-484, A.3
8.2.2.2 REGISTRE
Pour toutes les roulottes actuellement en place sur le territoire bénéficiant d'un droit
acquis, un registre des roulottes sera tenu par la Municipalité. Ce registre devra
comprendre les informations suivantes :
-
Nom et adresse du propriétaire ;
-
Adresse, numéro de lot et matricule du terrain supportant la roulotte ;
-
Type, année et dimension de la roulotte ;
-
Année d'implantation de la roulotte ;
-
Localisation de la roulotte sur le terrain en indiquant les distances par rapport
aux limites du terrain ;
Description de l'installation septique.
_________________
12/06/21, R.12-383, A.2
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
83
8.2.2.3 INSCRIPTION AU RÉGISTRE
Chaque propriétaire de roulotte devra, avant le 31 décembre 2011, s'il ne l'a pas déjà
fait, s'inscrire sur le registre des roulottes prévu à cette fin. En plus de fournir toutes les
informations requises à l'article 8.2.2.2, le propriétaire devra également fournir une
photographie récente de la roulotte sur le terrain qu'elle occupe.
_________________
12/06/21, R.12-383, A.2
14/09/18, R.14-414, A.7
8.2.2.4 CONDITIONS D'IMPLANTATION D'UNE ROULOTTE
Toute roulotte destinée à être stationnée et/ou entreposée sur un terrain vacant ou sur
un terrain sur lequel un bâtiment principal est implanté et qui a une superficie minimale
de huit mille (8 000 m2) mètres carrés dans les zones où l'implantation est permise doit :
-
appartenir au propriétaire du terrain sur lequel son stationnement et/ou son
entreposage est projeté ou appartenir à un membre de la famille immédiate
(père, mère, fils, fille, sœur, frère) du propriétaire du terrain pour les roulottes
stationnées et/ou entreposées seulement sur un terrain sur lequel un bâtiment
principal est implanté et qui a une superficie minimale de huit (8 000 m2) mètres
carrés;
14/09/18, R.14-414, A.8
-
être immatriculée et doit pouvoir être déplacée par un véhicule domestique sans
l'obtention préalable d'une autorisation spéciale du ministère des Transports du
Québec;
-
être pourvue au minimum d'un système à vidange totale conforme au Règlement
sur le traitement et l'évacuation des eaux usées des résidences isolées (Q-2,
r.22);
_________________
12/06/21, R.12-383, A.2
14/09/18, R.14-414, A.8
8.2.2.5 NOMBRE DE ROULOTTES AUTORISÉES
Une seule roulotte est autorisée par terrain vacant et deux roulottes par terrain sur
lequel un bâtiment principal est implanté et qui a une superficie minimale de huit mille
(8 000 m2) mètres carrés.
_________________
12/06/21, R.12-383, A.2
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
84
14/09/18, R.14-414, A.9
8.2.2.6 AMÉNAGEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS
SUR LES LOTS VACANTS OCCUPÉS PAR UNE ROULOTTE
-
une seule plate-forme non permanente au sol ne doit pas être pourvue d'un toit,
de murs, de murets ou de garde-corps, d'une superficie maximale égale à celle
de la roulotte, excluant toute extension, peut être installé sur le site si un
engagement du propriétaire atteste que ladite installation complémentaire
quittera l'emplacement au même moment que la roulotte si cette dernière n'est
plus stationnée et/ou entreposée;
________________
19/06/18, R.19-484, A.4
-
un seul bâtiment accessoire sur un terrain d'une superficie de moins de
3 500 mètres carrés et deux bâtiments accessoires sur un terrain d'une
superficie de 3 500 mètres carrés et plus, respectant les normes d'implantation
de l'article 7.3.2 du présent règlement, d'une hauteur qui ne doit pas excéder
celle de la roulotte et d'une superficie maximale égale à celle de la roulotte pour
chaque bâtiment, excluant toute extension, peut être installé sur le site si un
engagement du propriétaire atteste que la construction quittera l'emplacement au
même moment que la roulotte si cette dernière n'est plus stationnée et/ou
entreposée. Ces bâtiments autorisés sur un lot vacant occupé par une roulotte
ne doivent en aucun temps être implantés sur une fondation permanente et dont
le déplacement ne nécessite pas de travaux de démolition;
_________________
19/06/18, R.19-484, A.4
________________
20/09/10, R.20-508, A.5
-
nonobstant les paragraphes précédents, il est permis à tous les propriétaires
d'un terrain vacant qui demande un permis de stationnement durant la période
du 1er mai au 31 octobre, de conserver ces aménagements complémentaires sur
le terrain si la roulotte est déplacée ailleurs durant la période du 1er novembre au
30 avril.
-
pour une tente roulotte, la superficie se calcule lorsqu'elle est fermée;
-
un permis de construction doit préalablement être obtenu auprès de la
Municipalité pour l'implantation de ces aménagements ou d'un bâtiment
accessoire;
-
aucun aménagement complémentaire n'est autorisé sur un terrain sur lequel un
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
85
bâtiment principal est implanté et qui a une superficie minimale de huit mille
(8 000 m2) mètres carrés.
_________________
12/06/21, R.12-383, A.2
14/09/18, R.14-414, A.10
8.2.2.7 USAGES SPÉCIFIQUEMENT DÉFENDUS
Les usages spécifiques suivants sont strictement défendus :
-
la sédentarisation d'une roulotte sur des fondations (blocs ou cages de bois,
blocs de béton, etc.) sauf sur les vérins fournis avec la roulotte directement sur le
sol ou sur une dalle de béton;
_________________
19/06/18, R.19-484, A.5
-
l'immobilisation d'une roulotte en lui retirant les roues, l'attache de remorque ou
en bloquant l'espace libre situé sous le véhicule de manière à empêcher tout
déplacement;
-
la construction d'une jupe de vide sanitaire;
-
l'installation de bonbonnes de gaz supplémentaires à celles prévues par le
manufacturier;
-
l'entreposage extérieur d'appareils normalement installés à l'intérieur d'une
roulotte, tente roulotte, tente caravane et motorisé ou de tout autre type
d'habitation;
-
l'utilisation d'une roulotte, tente roulotte, tente caravane et motorisé à des fins
commerciales ou à titre d'abris pour animaux.
_________________
12/06/21, R.12-383, A.2
8.2.2.8 DROITS ACQUIS
Les roulottes actuellement en place en situation de droits acquis sur le territoire, détruites
par le feu ou par des circonstances naturelles peuvent être remplacées par une roulotte
de même superficie. Le remplacement par une roulotte de plus grande superficie est
interdit.
Malgré la disposition précédente, lors du remplacement d'une roulotte détruite, les marges
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
86
de reculs prescrites par le présent règlement s'appliquent.
L'installation d'une roulotte, stationnée et/ou entreposée et des aménagements
complémentaires autorisés ne génèrent aucun type de droits acquis.
_________________
12/06/21, R.12-383, A.2
________________
19/06/18, R.19-484, A.6
8.2.3 ROULOTTES DE SÉJOUR
Les roulottes de séjour autres que les roulottes de séjour servant exclusivement pour la
chasse sont autorisées sur tout le territoire de la municipalité sauf dans la zone de
récréation Rec-1, la zone rurale Ru-1, les zones publiques P-1, P-2, P-3, P-4 et P-5 et
les zones industrielles I-1 et I-2.
14/09/18, R.14-414, A.11
Les roulottes de séjour sont installées dans la zone récréative Rec-2, au camping du
Parc du Grand Lac Saint-François et ne sont pas assujetties au présent règlement.
_________________
12/06/21, R.12-383, A.3
14/09/18, R.14-414, A.11
Les roulottes de séjour servant exclusivement pour la chasse durant les périodes
établies par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, sont autorisées dans toutes les zones agricoles et
la zone rurale Ru-1, sauf dans les zones A-17, A-21, A-16 et A-19, ainsi que sur tous
les lots situés en bordure d'un lac dans les zones autorisées.
14/09/18, R.14-414, A.11
8.2.3.1 RÈGLES GÉNÉRALES
Les roulottes de séjour sont autorisées uniquement entre le quinze (15) mai et le quinze
(15) octobre de la même année. La période de séjour autorisée pour toute roulotte de
séjour ne doit pas dépasser trente (30) jours au total. Après le quinze (15) octobre,
toute roulotte de séjour doit être enlevée.
Nonobstant le paragraphe précédent, les roulottes de séjour utilisées durant les
périodes de chasse dans les zones autorisées ne sont pas assujetties aux dates
mentionnées. Elles doivent être utilisées durant les périodes de chasse autorisées
seulement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
87
14/09/18, R.14-414, A.12
Il est interdit de relier ou de faire la vidange des eaux usées de toute roulotte de séjour
dans un système de traitement des eaux usées de quelque façon que ce soit.
Une roulotte de séjour ne doit pas donner lieu à la construction ou à l'implantation
d'ouvrages permanents ou temporaires tels que : agrandissement, modification, galerie,
patio, plate-forme, remise, cabanon, auvent, jupe de vide sanitaire, fondation etc..
_________________
19/06/18, R.19-484, A.7
Toute roulotte de séjour installée sur un terrain construit, un terrain vacant sur lequel il y
a une roulotte stationnée et/ou entreposée ou sur un terrain vacant appartenant au
propriétaire d'un terrain sur lequel est implanté un bâtiment principal ou le propriétaire
d'un terrain vacant sur lequel il y a une roulotte stationnée et/ou entreposée, devra être
munie d'un système autonome afin de garder ses eaux usées et ménagères. Ces eaux
devront être vidangées au site de vidange des eaux usées de la Municipalité aménagé
pour les roulottes ou tout autre site de vidange autorisé.
_________________
12/06/21, R.12-383, A.3
_________________
19/06/18, R.19-484, A.7
En aucun cas, un propriétaire ne peut facturer des frais à un invité pour le
stationnement et l'utilisation d'une roulotte de séjour ou louer un terrain vacant lui
appartenant pour le stationnement d'une roulotte de séjour.
_________________
19/06/18, R.19-484, A.8
8.2.3.2 NOMBRE AUTORISÉ
Une seule roulotte de séjour est autorisée par terrain sur lequel est implanté un bâtiment
principal ou par terrain vacant sur lequel il y a une roulotte stationnée et/ou entreposée.
Deux roulottes de séjour sont autorisées sur un terrain sur lequel un bâtiment principal est
implanté et qui a une superficie minimale de huit mille (8 000 m2) mètres carrés.
14/09/18, R.14-414, A.13
_________________
19/06/18, R.19-484, A.9
Nonobstant le paragraphe précédent, il est permis à tout propriétaire d'un terrain sur
lequel est implanté un bâtiment principal ou d'un terrain vacant sur lequel il y a une
roulotte stationnée et/ou entreposée, d'accueillir une seule roulotte de séjour sur un terrain
vacant lui appartenant. Le fait d'être propriétaire de plus d'un terrain vacant ne permet en
aucun temps d'augmenter ce nombre.
_________________
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
88
19/06/18, R.19-484, A.9
Nonobstant le 1er paragraphe, il est permis, pour une occasion spéciale ayant lieu au plus
deux (2) fois pendant la période autorisée pour les roulottes de séjour, d'avoir plus d'une
roulotte par terrain sur lequel est implanté un bâtiment principal ou une roulotte stationnée
et/ou entreposée sur un terrain vacant, ou sur un terrain vacant appartenant au
propriétaire du terrain sur lequel est implanté un bâtiment principal ou du tu terrain vacant
sur lequel il y a une roulotte stationnée et/ou entreprosée.
_________________
19/06/18, R.19-484, A.9
Le propriétaire devra préalablement obtenir une autorisation auprès de la Municipalité
pour chaque occasion spéciale qui aura lieu et elles ne doivent pas s'échelonner sur une
période de plus de 7 jours.
_________________
12/06/21, R.12-383, A.3
14/09/18, R.14-414, A.13
Les roulottes de séjour utilisées pour la période de chasse dans les zones autorisées ne
sont pas assujetties au présent article.
14/09/18, R.14-414, A.13
8.2.3.3 NORMES D'IMPLANTATION
Sur un terrain construit, sur un terrain vacant où il y a une roulotte stationnée et/ou
entreposée et sur un terrain sur lequel un bâtiment principal est implanté et qui a une
superficie minimale de huit mille (8 000 m2) mètres carrés, les roulottes de séjour sont
permises dans les cours latérales, arrière et avant à une distance minimale de trois (3)
mètres des lignes de lot.
14/09/18, R.14-414, A.14
Sur un terrain vacant où il n'y a aucune roulotte stationnée et/ou entreposées, les roulottes
de séjour doivent respecter les normes d'implantation applicables à un bâtiment principal,
telles que définies dans la grille des spécifications pour chaque zone.
14/09/18, R.14-414, A.14
Les roulottes de séjour utilisées pour la période de chasse dans les zones autorisées
doivent être implantées de façon à ne pas être visibles de la rue publique ou privée.
14/09/18, R.14-414, A.14
Toutes les roulottes de séjour doivent respecter la bande de protection riveraine, telle que
définie au présent règlement.
________________
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
89
12/06/21, R.12-383, A.3
8.2.3.4 DROITS ACQUIS
L'installation d'une roulotte de séjour sur un terrain vacant ou construit ne génère aucun
type de droits acquis. »
________________
12/06/21, R.12-383, A.3
8.2.4 RÈGLES D'EXCEPTION (ROULOTTES ET MAISONS
MOBILES TEMPORAIRES)
Malgré les dispositions des articles 8.2.1, 8.2.2 et 8.2.3, dans toutes les zones, les
maisons mobiles et les roulottes sont autorisées à des fins d'habitation, pour remplacer
temporairement une habitation endommagée ou détruite par un incendie ou un sinistre.
Dans un tel cas, la roulotte ou maison mobile doit être enlevée dans un délai de
6 mois dudit sinistre. Un délai supplémentaire de 6 mois peut être accordé pour fins
d'assurance, sur présentation de pièces justificatives ou preuves suffisantes.
________________
12/06/21, R.12-383, A.4
L'installation d'une roulotte temporaire est permise pendant la période de validité d'un
permis de construction (non-renouvelable).
Dans les zones agricoles et rurales, les maisons mobiles et les roulottes installées
temporairement lors des périodes intensives d'exploitation forestière ou agricole sont
autorisées, en autant qu'elles ne soient pas visibles d'un chemin public et ce, pour toute
la durée des travaux. Elles doivent être enlevées au plus tard 30 jours après la fin des
travaux.
Aucune roulotte ou maison mobile ne peut être installée sans avoir obtenu au préalable
de la Municipalité un certificat d'autorisation pour usage temporaire.
_________________
11/07/14, R.11-362, A.6
8.3 USAGES TEMPORAIRES
8.3.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Pour prendre et conserver un caractère temporaire, un usage ne doit pas donner lieu à
la construction, l'aménagement ou le maintien en place d'installations permanentes sur
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
90
le site où se déroule l'usage temporaire. À l'expiration du délai fixé, l'usage doit cesser
et les constructions et bâtiments doivent être démolis ou enlevés, après quoi ils
deviennent illégaux. La notion de droits acquis ne s'applique pas à un usage
temporaire.
Par nature, un usage temporaire peut ne pas être conforme à toutes les dispositions du
présent règlement. Cependant, à moins de spécifications contraires, un tel usage doit
être situé à une distance minimale de 3 m d'une emprise de rue et de 1 m des lignes
latérales et arrière d'un lot.
8.3.2 USAGES TEMPORAIRES AUTORISÉS
Les usages énumérés ci-après sont considérés comme temporaires et doivent
respecter les délais maximums prévus, lorsque précisés.
a) Les bâtiments, cabanes et roulottes installés sur les chantiers de construction et
servant pour les réunions et le remisage d'outils et documents nécessaires à la
construction sont autorisés pour toute la durée des travaux. Ces derniers doivent
être démolis ou enlevés dans les 30 jours suivant la fin des travaux.
b) Les kiosques saisonniers de vente de produits agricoles, (en dehors des zones
résidentielles), pour la période correspondant à la saison de production.
c) La vente d'arbres de Noël pour une période n'excédant pas 30 jours.
d) Les cirques, carnavals, festivals, expositions, spectacles ou autres événements
comparables (en dehors des zones résidentielles), pour une période n'excédant
pas 30 jours.
e) Les autres usages temporaires servant pour des fins publiques ou des activités
communautaires et récréatives sans but lucratif, lors d'événement spécial.
f) Les abris d'hiver pour automobile conformément à la sous-section 7.3.4 du
présent règlement.
g) Les maisons mobiles et roulottes temporaires conformément à la section 8.2.
8.4 COURS À REBUTS AUTOMOBILES
Lorsque permises à la grille des spécifications, les cours à rebuts automobiles (incluant
les ferrailles diverses) doivent répondre aux exigences suivantes :
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
91
8.4.1 NORMES DE LOCALISATION
Les cours à rebuts automobiles ne doivent pas être situées à des distances inférieures
à :
-
200 m d'une habitation sauf s'il s'agit de la résidence de l'exploitant;
-
150 m de toute rue publique;
-
300 m de tout lac;
-
100 m de tout cours d'eau, étang, marécages, source ou puits d'approvisionnement
en eau potable et de tout territoire à risque d'inondation.
8.4.2 OBLIGATION DE DISSIMULER
Les cours à rebuts automobiles ne doivent pas être visibles d'une voie publique. Elles
doivent être dissimulées à l'aide d'une clôture ou par la mise en place d'un talus, de la
vue de toute personne qui se trouve sur la voie publique et être inaccessibles à la
population en général.
Toute clôture érigée pour dissimuler une cour à rebuts automobiles doit être installée à
moins de 10 m du périmètre d'entreposage et doit avoir une hauteur minimale de 2.5 m,
être pleine et fabriquée de bois teint ou peint, de brique, de pierre, de panneaux de fibre
de verre, d'aluminium ou d'acier peint. Une telle clôture doit être conservée en parfait
état d'entretien.
Dans le cas d'un talus, celui-ci doit avoir une hauteur minimale de 2.5 m et être
recouvert de végétation dans un délai de deux ans.
8.5 ÉTABLISSEMENTS RÉCRÉATIFS POUR VÉHICULES MOTORISÉS
Lorsque permis à la grille des spécifications, les usages récréatifs du sous-groupe
« Récréation axée sur les véhicules motorisés » devront respecter les normes de
distance de la sous-section 8.4.1.
8.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS FORESTIERS
Lorsque autorisé et tel que défini à la Terminologie, les abris forestiers doivent répondre
aux exigences suivantes :
-
le bâtiment doit être d'au plus 20 mètres carrés;
-
la marge de recul avant minimale doit être de 60 mètres;
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
92
-
le bâtiment ne peut être pourvu d'électricité ni d'eau courante et est sans fondations
permanentes.
-
la superficie minimale du lot ou de l'ensemble de lots doit être de :
-
10 hectares en zone agricole permanente (LPTAA)
-
4 hectares hors de la zone agricole permanente (LPTAA)
L'obligation du lot distinct n'est pas requise pour les superficies équivalentes ou
supérieures à 10 hectares avec preuve du titre de propriété.
La construction des abris forestiers est interdite sur les terres du domaine public.
8.7 REMPLACEMENT DE LA SUPERFICIE MINIMALE PAR
LOT PAR L'ÉQUIVALENT EN DENSITÉ
Pour un ensemble de résidences de tourisme, lorsqu'autorisé, la superficie minimale par
lot peut être remplacée par l'équivalent en densité (superficie globale du lot commun
divisée par le nombre d'unités d'hébergement).
En aucun temps, le lotissement parcellaire du terrain commun ne pourra se faire à
l'encontre des normes minimales de lotissement.
_______________
23/02/07 R.22-550, A.5
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
93
CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES
PERMETTANT L'ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE
9.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE
Toutes dimensions et mesures mentionnées dans le présent règlement sont exprimées en
unités métriques du système international (SI).
9.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Dans le cas où une personne désire effectuer des travaux de construction, de réfection,
d'entretien ou de comblement d'un fossé susceptibles de modifier l'écoulement des
eaux de drainage, au niveau d'un accès donnant sur une route gérée par le ministère
des Transports du Québec, elle doit au préalable obtenir toute autorisation du ministre
responsable requise en vertu de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c. V-9). Cette dernière,
établit les responsabilités du ministre relativement à tout ce qui concerne l'entretien et
l'amélioration de la voirie.
Dans tous les cas, la personne voulant utiliser un terrain qui nécessite un accès à un
chemin municipal doit, avant de construire cet accès, obtenir l'autorisation de la
Municipalité. La Municipalité détermine la localisation et les exigences de construction
de cet accès.
9.3 ENTRETIEN DES ACCÈS
L'entretien de l'accès, qu'il soit construit par le propriétaire ou par la Municipalité est
l'entière responsabilité du propriétaire de l'emplacement que dessert l'accès. Il doit
veiller à maintenir l'accès en bon état afin d'éviter tout dommage à la chaussée pouvant
entraîner des accidents et s'assurer de l'écoulement libre des eaux.
9.4 DISTANCE ENTRE DEUX ENTRÉES
Une entrée doit être à au moins 12 m d'une autre entrée située sur le même terrain ou
de 6 m d'une autre située sur un terrain contigu et à au moins 6 m du point
d'intersection du prolongement de deux lignes de rue.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
94
9.5 CAS D'APPLICATION
La présente section s'applique aux cas suivants :
-
l'entrée permet l'accès à une nouvelle voie publique;
-
l'entrée permet l'accès à une voie publique existante qui est modifiée;
-
l'entrée permet l'accès à une voie publique dont le réseau de drainage est construit ou
reconstruit;
-
l'entrée permettant l'accès à la voie publique est modifiée, étendue ou remplacée à
l'initiative du propriétaire.
9.6 DROITS ACQUIS
Une entrée existante ne peut être modifiée, étendue ou remplacée qu'en conformité avec
les normes applicables à la présente section.
9.7 CATÉGORIES D'ENTRÉES
Les normes applicables aux entrées varient selon les catégories suivantes, correspondant
à la destination des immeubles auxquels elles donnent accès :
-
entrée résidentielle;
-
entrée commerciale;
-
entrée de ferme;
-
entrée de champs;
-
entrée industrielle.
9.8 ENTRÉE RÉSIDENTIELLE
9.8.1 APPLICATION
L'entrée résidentielle permet l'accès à un bâtiment résidentiel unifamilial, bifamilial et
multifamilial.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
95
9.8.2 NOMBRE D'ACCÈS
Le nombre d'accès est limité à :
-
une entrée simple, dans le cas d'une résidence unifamiliale;
-
deux entrées simples, pour toute propriété dont la largeur en façade (frontale) est
supérieure à 30 mètres avec une distance minimale de 10 mètres entre les deux
entrées;
-
deux entrées simples, dans le cas d'une résidence bifamiliale ou multifamiliale.
9.8.3 LARGEUR
La largeur minimale de la partie carrossable de l'entrée résidentielle est de 4 mètres, sans
toutefois excéder 6 mètres.
Dans le cas d'une entrée mitoyenne, cette largeur ne pourra excéder 8 mètres. Une
entrée mitoyenne n'est autorisée que lorsqu'elle est située le long d'une ligne latérale
de terrain.
9.9 ENTRÉE COMMERCIALE
9.9.1 APPLICATION
L'entrée commerciale permet l'accès à un bâtiment comportant une vocation commerciale,
institutionnelle et récréationnelle.
9.9.2 NOMBRE D'ACCÈS
Lorsque l'entrée commerciale se situe à une intersection de voies publiques, un maximum
de quatre (4) entrées simples permettent l'accès à la voie publique.
Lorsque cette entrée n'est pas située à une intersection, un maximum de deux entrées
simples est permis par établissement.
9.9.3 LARGEUR
Une entrée commerciale doit avoir une largeur minimale de 6 m et maximale de 12 m.
Une entrée commune à deux établissements est autorisée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
96
9.10 ENTRÉE DE FERME
9.10.1 APPLICATION
L'entrée de ferme permet l'accès aux bâtiments principaux d'une exploitation agricole.
9.10.2 NOMBRE D'ACCÈS
Un maximum de deux entrées simples est autorisé pour donner accès à une exploitation
agricole.
9.10.3 LARGEUR
Une entrée de ferme doit avoir une largeur minimale de 6 m et maximale de 12 m. Une
entrée commune à deux établissements est autorisée.
9.11 ENTRÉE DE CHAMPS
9.11.1 APPLICATION
L'entrée des champs permet l'accès, sur une base occasionnelle et saisonnière, aux lots
en culture, aux lots boisés et aux bâtiments agricoles autres que les résidences.
9.11.2 NOMBRE D'ACCÈS
Le nombre d'entrées de champs est limité à trois (3) entrées simples par terrain.
9.11.3 LARGEUR
Une entrée de champ doit avoir une largeur minimale de 4 m et maximale de 8 m.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
97
9.12 ENTRÉE INDUSTRIELLE
9.12.1 APPLICATION
L'entrée industrielle permet l'accès à un établissement dont les activités nécessitent la
circulation de véhicules lourds. Pour les fins de la présente disposition, les industries
comprennent les carrières, gravières, sablières, les compagnies de transport, les
entrepôts et les exploitations forestières.
9.12.2 NOMBRE D'ACCÈS
L'entrée industrielle comporte un maximum de trois (3) entrées simples permettant l'accès
à la voie publique.
9.12.3 LARGEUR
Une entrée industrielle doit avoir une largeur minimale de 6 m et maximale de 12 m.
9.13 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CONSTRUCTION DES
ENTRÉES
9.13.1 LES TUYAUX
9.13.1.1 DIAMÈTRE DES TUYAUX
Le diamètre des tuyaux doit être prévu afin d'assurer l'écoulement libre des eaux du
bassin drainant sans être inférieur à 45 cm (17.75 pouces). Toutefois, le diamètre des
tuyaux peut être inférieur à 45 cm (17.75 pouces) dans les cas où la nature du sol ne
permet pas leur installation.
9.13.1.2 MATÉRIAUX DES TUYAUX
Seuls les tuyaux fabriqués d'un des matériaux suivants sont autorisés :
a) Béton armé (TBA) classe III conforme à la norme BNQ en vigueur lors de la
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
98
demande de permis;
b) Polyéthylène haute densité TPHD conforme à la norme BNQ en vigueur lors de la
demande de permis;
c) Tôle ondulée galvanisée (TTOG) répondant à la norme BNQ en vigueur lors de la
demande de permis.
9.13.1.3 LONGUEUR DES TUYAUX
La longueur du tuyau doit être égale à la longueur de la partie carrossable de l'accès
(plate-forme), plus la longueur correspondant à deux (2) fois la profondeur du fossé
(calculée à partir du dessus de la plate-forme) et ce, pour chacun des côtés latéraux de
l'accès (voir Fig. 9.1).
Exemple d'application : un accès, dont la partie carrossable (plate-forme) est de six
(6) mètres et dont la profondeur du fossé, pour chacun des côtés latéraux de l'accès,
est de 1 mètre, exigera un tuyau d'une longueur de 10 mètres (32.8 pi).
Figure 9.1 : Longueur des tuyaux
9.13.1.4 INSTALLATION DU TUYAU
Le tuyau doit être installé sur une assise solide, stable et sans saillie. Il doit être dans le
même axe et posséder la même pente que le fond du fossé. De plus, afin d'éviter
l'accumulation d'eau stagnante, le fond du tuyau doit être plus profond que le fossé (voir
Fig. 9.1).
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
99
9.13.2 MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT
Les matériaux de recouvrement du tuyau doivent être approuvés par l'inspecteur
municipal. Les matériaux de recouvrement, dans les premiers 60 cm (23.6 pouces) au
pourtour du tuyau, peuvent provenir des déblais, des excavations, des fossés de
décharges ou des chambres d'emprunt. En aucun cas les sols organiques et ceux qui
en sont contaminés ne doivent être utilisés. De plus, les matériaux de recouvrement
utilisés ne doivent contenir aucun élément de dimension supérieure à 10 cm (4 pouces).
Dans tous les cas, (c'est-à-dire même s'il est impossible d'avoir 60 cm (23.6 pouces) de
matériaux de recouvrement parce que le fossé n'est pas assez profond), les derniers
15 cm (6 pouces) de la surface doivent être construits de matériaux de fondation
supérieurs (couche de gravier concassé ou de pierres concassées et compactées de
calibre 0 - 2.0 cm (0 - 0,75 pouces)).
9.13.3 CÔTÉS LATÉRAUX DE L'ACCÈS
Les côtés latéraux de l'accès doivent avoir une pente ayant un facteur minimal de
2 pour 1, c'est-à-dire que la distance horizontale (situé au fond du fossé) doit être deux
(2) fois supérieure à la distance verticale (hauteur du fossé calculée à partir de la plate-
forme) (voir Fig. 9.2).
Figure 9.2 : Côtés latéraux de l'accès
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
100
9.13.4 PROFIL DE L'ACCÈS
Le profil de l'accès doit être conçu de manière à ce que l'eau de ruissellement de la
surface de la plate-forme se déverse dans le fossé. En aucun cas, l'eau de ruissellement
ne doit être dirigée vers l'accotement de la chaussée (voir Fig. 9.2).
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
101
CHAPITRE 10 - CONTRAINTES
PHYSIQUES
ET
PROTECTION DU MILIEU
10.1 NORMES DE PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL (LACS,
COURS D'EAU, MILIEUX HUMIDES)
10.1.1 LA LARGEUR DE LA RIVE
Pour les fins d'application du présent règlement, la rive est une bande de terre qui borde
les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des
hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement :
a) Dans les cas des milieux humides, la rive a une largeur de 5 m.
17/06/20, R. 17-457, A.6
b) Pour tous les autres lacs, cours d'eau et milieux humides riverains :
17/06/20, R. 17-457, A.7
La rive a un minimum de 10 mètres :
-
lorsque la pente est inférieure à 30 % ou,
-
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres
de hauteur.
Figure 10.1 : Rive de 10 mètres de profondeur
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
102
La rive a un minimum de 15 mètres :
-
lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou;
-
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de
hauteur.
Figure 10.2 : Rive de 15 mètres de profondeur
14/09/18, R.14-414, A.5
10.1.2 LES NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX
RIVES
Sur la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Sont toutefois permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection des zones
inondables :
a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants,
utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou,
pour des fins d'accès public;
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
c) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
103
-
le jardinage par pied d'arbre et la coupe d'assainissement, mais uniquement dans
la mesure où il est nécessaire à l'amélioration et au maintien du couvert forestier,
sans porter atteinte au couvert végétal arbustif ou herbacé. Cependant, en milieu
bâti, la coupe de ces arbres devra servir uniquement à l'assainissement du boisé
(élimination des arbres morts ou endommagés);
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts et à ses règlements d'application;
-
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
-
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur
donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
-
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres
de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'un sentier ou
un escalier qui donne accès au plan d'eau;
-
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la
plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à
ces fins;
-
les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive
est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure à 30 %;
d) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de
conserver une bande minimale de végétation de trois (3) mètres dont la largeur est
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de
celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes
eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum
d'un mètre sur le haut du talus.
e) Les ouvrages et travaux suivants :
-
l'installation de clôtures;
-
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de
surface et les stations de pompage;
-
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
-
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
-
toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées, édictée en vertu de la (Loi sur la
qualité de l'environnement L.R.Q. Q-2);
-
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les
travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, de gabions ou
finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
104
la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
-
les puits individuels;
-
la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de
ferme et les chemins forestiers;
-
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et
travaux autorisés sur le littoral conformément aux mesures relatives au littoral;
-
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, dûment soumis à une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du
domaine de l'État.
f) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux
conditions suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce
bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il
ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
-
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier Règlement de
contrôle intérimaire de la MRC (18 avril 1983);
-
le lot n'est pas situé dans une zone à risque élevé de mouvement de terrain
identifiée au schéma d'aménagement;
-
une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être
conservée, maintenue ou retournée à l'état naturel.
g) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage,
remise, cabanon ou piscine (à l'exception des spas), est possible seulement sur la
partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel et aux conditions suivantes:
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce
bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection
de la rive;
-
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier Règlement de
contrôle intérimaire (18 avril 1983);
-
une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être
conservée, maintenue ou retournée à l'état naturel;
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
105
-
le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage.
17/06/20, R. 17-457, A.2
___________________
23/02/07, R.22-550, A.12
10.1.3 LES NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AU
LITTORAL
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux.
Sont toutefois permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection des zones
inondables :
a) Les quais, abris à bateau ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-
formes flottantes et aménagés de façon à ne pas nuire à la libre circulation des eaux;
b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux
et ponts;
c) L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
d) Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e) Les prises d'eau;
f) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la
rive;
g) Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement,
effectués par la Municipalité conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont
conférés par la loi;
h) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), la Loi sur la conservation et la
mise en valeur de la faune (L.R.Q.,c-C6.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-
13) ou toute autre loi;
i) Les travaux de restauration et d'aménagement de l'habitat de la faune riveraine ou
aquatique;
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
106
j) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui
ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou
d'accès public.
10.1.4 DROITS ACQUIS
Lorsque la rive ou le littoral a été « artificialisé » en totalité ou en partie avant le 18 avril
1983, les mêmes usages pourront continuer à se faire, mais sans augmenter la dérogation
et sans y effectuer de nouveaux ouvrages ou y ajouter de nouvelles constructions (par
exemple, l'agriculture est autorisée là où elle est déjà pratiquée). Toute opération
d'entretien ou de réfection des constructions et ouvrages existants sont permis, toujours
sans augmenter la dérogation et en cherchant à revenir à l'état naturel de la rive et du
littoral.
10.2 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES
Dans les milieux humides identifiés au plan de zonage, sont interdits tout ouvrage,
construction, déblai, remblai, excavation, déboisement, travaux et usage à l'exception :
a) Des usages du sous-groupe « conservations et interprétations » et des constructions
et ouvrages qui y sont liés;
b) Des constructions, ouvrages et travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.,c-C6.1), la Loi sur le régime des
eaux (L.R.Q., c.R-13) ou toute autre loi;
c) Des travaux de restauration et d'aménagement de l'habitat de la faune riveraine ou
aquatique;
Toutefois, les interdictions indiquées au premier alinéa sont levées si et seulement si une
étude écologique réalisée par un expert membre d'un ordre professionnel détermine que
le terrain visé se situe en dehors des milieux humides tels que cartographiés au plan de
zonage.
10.3 NORMES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX QUAIS, ABRIS À
BATEAU ET PLATES-FORMES FLOTTANTES
Les dispositions suivantes visent l'implantation des quais, abris à bateau et plates-formes
flottantes.
Dans les cas où ces implantations ont une surface supérieure à 20 m2 ou occupent plus
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
107
de 1/10 de la largeur de la rive à cet endroit, le ministre du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs peut consentir, par un permis d'occupation et en imposant
une tarification, à l'occupation à des fins non lucratives du domaine hydrique.
Le propriétaire d'un terrain riverain peut, gratuitement et sans l'autorisation du ministre du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, installer une plate-forme sur
pilotis, une plate-forme flottante avec ancrage amovible ou un abri à bateau sur pilotis,
pourvu que la superficie n'excède pas 20 m2 et que la plate-forme ou l'abri n'occupe pas
plus de 1/10 de la largeur de la rive à cet endroit. (Règlement sur le domaine hydrique de
l'État, Loi sur le régime des eaux).
a) Nombre autorisé :
Il sera permis d'avoir au plus un quai privé et un abri à bateau et un ouvrage servant à
maintenir une embarcation hors de l'eau pour un même terrain adjacent à la rive.
Toutefois lorsque le terrain est l'assiette de plus d'une résidence, il est possible d'avoir au
plus un quai privé, un abri à bateau et un ouvrage servant à maintenir une embarcation
hors de l'eau par résidence adjacente à la rive.
b) Localisation :
Les quais et abris à bateau doivent être implantés à l'intérieur des limites des terrains et
de leur prolongement dans le littoral.
10.3.1 LES QUAIS
a) Longueur autorisée :
Tout quai privé aura une longueur maximale à partir de la rive ne dépassant pas
15 mètres. Toutefois lorsque la profondeur en période d'étiage à l'extrémité du quai sera
inférieure à 1,2 mètre, il sera possible de dépasser 15 mètres de longueur pour atteindre
cette profondeur de 1,2 mètre. Nonobstant ce qui précède, ce prolongement ne pourra
excéder 30 mètres de longueur.
b) Largeur à la rive :
Tout quai privé aura une largeur maximale de 3 m à la rive et sur une longueur minimale
de 4 m (i. e. mesurée à partir de la ligne des hautes eaux en direction du plan d'eau).
c) Superficie autorisée :
Tout quai privé aura une superficie maximale de 20 m2. Toutefois lorsque la profondeur en
période d'étiage à l'extrémité du quai sera inférieure à 1.2 mètre, cette superficie pourra
être augmentée sans excéder 40 m2.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
108
10.3.2 ABRIS À BATEAUX
La superficie maximale d'un abri à bateaux sera de 40 m2 et sa hauteur à partir de la ligne
des hautes eaux, ne devra pas dépasser 5 mètres.
10.3.3 PLATES-FORMES FLOTTANTES
Les plates-formes flottantes ancrées au lit du plan d'eau, sans être raccordées à la rive,
doivent être facilement visibles jours et nuits et avoir une superficie maximale de 15 m2.
10.4 DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DU DÉBOISEMENT
10.4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT AUX
ZONES AGRICOLE ET RURALE
Les dispositions suivantes s'appliquent exclusivement aux zones A et Ru, telles
qu'illustrées au plan de zonage :
-
les coupes d'éclaircies visant à prélever au plus 40 % des tiges de bois commercial
sont autorisées;
-
les coupes à blanc et le déboisement visant à prélever plus de 40 % des tiges de bois
commercial sont autorisés, sans toutefois excéder une superficie de 4 hectares
(9.88 acres) d'un seul tenant;
-
tous les sites de coupe séparés par moins de 100 mètres (328.08 pieds) sont
considérés comme d'un seul tenant. Seul le déboisement visant à prélever au plus
30 % (incluant les chemins forestiers) des tiges de bois commercial est permis par
période de 10 ans à l'intérieur des espaces séparant les sites de coupe.
10.4.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES S'APPLIQUANT AUX
ZONES DE RÉCRÉATION, VILLÉGIATURE, CONSERVATION ET
DANS L'ENCADREMENT DES LACS ET EN PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION
Les dispositions suivantes s'appliquent exclusivement dans les zones et territoires
suivants, tels qu'illustrés au plan de zonage ou définis à la section terminologie :
Zones Rec, Vill, encadrement des lacs et en périmètre d'urbanisation :
-
seul le déboisement visant à prélever uniformément au plus trente 30 % des tiges de
bois commercial par période de 10 ans est autorisé dans la zone.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
109
Zone Cons :
-
seule la coupe d'assainissement est autorisée.
10.4.3 PROTECTION
DES
BOISÉS
VOISINS
ET
DES
ÉRABLIÈRES
10.4.3.1 PROTECTION DES BOISÉS VOISINS
Dans le cas de déboisement visant à prélever plus de 40 % des tiges de bois commercial,
une bande boisée de 20 mètres, devra être préservée en bordure de toute propriété
voisine actuellement boisée.
À l'intérieur de la bande boisée susmentionnée, il n'est permis que le déboisement visant à
prélever uniformément au plus 30 % des tiges de bois commercial par période de 10 ans.
10.4.3.2 PROTECTION DES ÉRABLIÈRES
Sur une bande de 30 m en bordure d'une érablière située sur une propriété foncière
adjacente, aucun abattage d'arbre n'est permis.
Malgré les cas d'exception contenus à la présente section, dans le cas d'une coupe
d'assainissement de plus du tiers des tiges, un reboisement ou un réaménagement du
terrain (par exemple gazonnement, mise en culture) devra être effectué dans les 2 ans
qui suivent.
10.4.4 BORDURE D'UN CHEMIN PUBLIC
Dans le cas de déboisement visant à prélever plus de 40 % des tiges de bois commercial,
une bande boisée d'au moins trente (30) mètres doit être préservée entre l'emprise d'un
chemin public et l'assiette de coupe. À l'intérieur de la bande boisée susmentionnée, il
n'est permis que le déboisement visant à prélever uniformément au plus trente (30 %)
pour cent des tiges de bois commercial par période de dix (10) ans.
Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux travaux de déboisement suivants :
a) Les travaux de coupe d'arbres pouvant causer ou susceptible de causer des
nuisances ou dommages à la propriété publique ou privée;
b) Les travaux de déboisement pour procéder à l'ouverture et à l'entretien de voies de
circulation publiques ou privées ou de chemin de ferme. Le chemin de ferme aura une
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
110
largeur maximale de dix (10) mètres;
10.4.5 PLANTATION ET ABATTAGE DES ARBRES
10.4.5.1 APPLICATION
Le règlement de zonage régit ou restreint, par zone, la plantation et l'abattage des
arbres.
10.4.5.2 PRÉSERVATION ET PLANTATION D'ARBRES
Il est défendu d'endommager, d'émonder ou de couper des arbres, arbrisseaux et
plantes cultivées sur une voie ou place publique.
De plus, il est interdit de planter des arbres ou arbustes sur la propriété publique sans
avoir, au préalable, obtenu la permission de l'autorité compétente.
10.4.5.2.1 Implantation
Toutes plantations d'arbres ou d'arbustes devront être plantées à une distance de 1
mètre de la ligne de l'emprise de la voie publique. Tout arbre ou arbuste doit être
entretenu de façon à ce que les branches ne dépassent les limites de la propriété où il
est situé.
_________________
23/02/07, R.22-550, A.11
10.4.5.3 INTERDICTION DE COUPER DES ARBRES
Pour les usages des groupes suivants : habitation; commerces et services; industrie;
transports; communications et utilités publiques, il est interdit de couper un arbre, que
ce soit sur un terrain public ou privé, sauf pour fins de construction ou quand un
bâtiment principal est déjà érigé sur le terrain, ou quand l'arbre cause ou est susceptible
de causer des nuisances ou des dommages à la propriété publique ou privée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
111
10.4.5.4 COUPE D'ARBRES DANS LES ZONES À URBANISER
Il est également interdit de couper les arbres d'une façon systématique sur des terrains
non subdivisés ou sur l'emprise des rues projetées non subdivisées tant et aussi
longtemps que la subdivision n'aura pas été déposée et que les travaux de mise en
place des services municipaux ne seront pas éminents.
10.4.5.5 PROTECTION DES ARBRES
La Municipalité peut exiger du requérant de tout permis de construction qu'il érige, à
ses frais, une cage de protection autour de certains arbres sur la propriété publique, est
ce, pour la durée des travaux.
10.4.5.6 ABATTAGE D'ARBRES POUR CONSTRUCTION
Les plans de construction devront indiquer les arbres existants et ceux qui doivent être
abattus pour fins de construction.
10.4.5.7 RESTRICTION/ESPÈCES D'ARBRES
Les érables argentés et les ormes américains ne peuvent être implantés :
-
à moins d'un mètre (1 m) des lignes latérales et arrière;
-
à moins de deux mètres (2 m) de la ligne avant et de six mètres (6 m) de tout réseau
d'aqueduc et d'égouts (incluant les bornes-fontaines).
Les peupliers et les saules ne peuvent être implantés à moins de six mètres (6 m) des
lignes de propriété.
10.4.5.8 DISTANCE BORNE-FONTAINE ET ENTRÉE D'EAU
Tous les arbres (à l'exclusion des haies) devront être plantés à une distance d'un mètre
(1 m) minimum de toute borne-fontaine ou entrée d'eau.
10.4.5.9 TALUS NATUREL/ABATTAGE D'ARBRES PROHIBÉ
Il est interdit d'abattre des arbres dans les talus présentant des pentes supérieures à
25 %. De plus, dans toutes les zones apparaissant au plan de zonage relativement au
danger de mouvement de sol, il est interdit d'abattre les arbres dans tous les talus.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
112
10.4.5.10 ABATTAGE D'ARBRES, ZONE À URBANISER
Dans les secteurs en développement et après que le règlement autorisant la mise en
place des services municipaux ait été adopté, le propriétaire des terrains à développer
devra couper et essoucher tous les arbres qui sont dans l'emprise de la future rue telle
que cadastrée.
10.4.6 DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉBOISEMENT SUR
LES PENTES FORTES
a) Pente de 30 à 49 % :
Seul le déboisement visant à prélever uniformément au plus 10 % des tiges de bois
commercial est autorisé sur une période de dix (10) ans.
b) Pente de 50 % et plus :
Seul le déboisement visant la mise en place d'équipements récréatifs ainsi que
l'implantation d'équipements publics est autorisé.
10.4.7 CAS D'EXCEPTION
Malgré les restrictions énoncées aux sous-sections :
-
10.4.1 Dispositions générales s'appliquant aux zones agricole et rurale;
-
10.4.2 Dispositions spécifiques s'appliquant aux zones de récréation, villégiature,
conservation et dans l'encadrement des lacs et en périmètre d'urbanisation;
-
10.4.3 Protection des boisés voisins et des érablières;
-
10.4.4 Bordure d'un chemin public.
Les situations suivantes font office d'exceptions, sauf dans les zones de conservation :
a) Arbres et peuplements dégradés :
Dans les cas d'arbres et de peuplements dépérissants, infestés, endommagés ou
morts et dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies, le déboisement
visant à prélever plus du tiers des tiges de bois commercial est permis.
b) Peuplement à maturité :
Dans le cas où le peuplement visé serait à maturité, les restrictions énoncées ci-
dessus pourront être levées. Cependant, les secteurs visés devront avoir fait l'objet
d'une bonne régénération et les méthodes de coupes utilisées devront assurer la
protection des arbres régénérés. Dans les autres cas, il devra y avoir reboisement à
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
113
l'intérieur d'une période de deux ans.
c) Chablis :
La récupération est permise dans les secteurs qui ont subi un chablis.
d) Fins agricoles :
Les travaux effectués, sur une exploitation agricole et visant à permettre l'utilisation
des sols à des fins de production et de mise en valeur agricole justifiés d'une
évaluation agronomique signée par un agronome. La mise en valeur agricole doit être
effectuée dans les douze (12) mois suivant l'émission du certificat d'autorisation.
e) Fins publiques :
Les travaux de déboisement effectués par une autorité publique pour des fins
publiques.
f) Programmes de coupe de conversion :
Les travaux de coupe de conversion effectués dans le cadre de programmes
gouvernementaux, du groupement forestier ou de syndicat forestier visant le
renouvellement de la forêt.
g) Creusage d'un fossé de drainage forestier :
Le déboisement est permis aux fins de dégager l'emprise requise pour le creusage
d'un fossé de drainage forestier, laquelle emprise ne devra en aucun cas excéder une
largeur de six (6) mètres (19,68 pieds). Lors d'un tel creusage, des mesures devront
être envisagées pour prévenir tout problème d'érosion et de sédimentation en aval du
lieu faisant l'objet du creusage.
h) Construction d'un chemin forestier :
Le déboisement est permis aux fins de dégager l'emprise requise pour la construction
d'un chemin forestier, laquelle emprise ne devra en aucun cas excéder une largeur de
15 mètres (49,21 pieds). Dans le cas de travaux de déboisement de plus de
50 hectares, la largeur maximale permise sera de 30 mètres (98,43 pieds). L'ensemble
du réseau de chemins forestiers (incluant leur emprise, les virées, les aires
d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage) ne devra pas excéder 10 % de la
superficie du terrain.
i) Constructions et d'ouvrages :
Le déboisement est permis aux fins d'implantation de constructions et d'ouvrages
conformes à la réglementation.
j) Abattage d'arbres de Noël :
Le déboisement est permis aux fins d'abattage d'arbres de Noël.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
114
Dans le cas des paragraphes a), b) c) et f), les travaux devront être confirmés dans un
rapport d'un ingénieur forestier (prescription forestière) ou délimités et prescrits dans un
plan de gestion forestier ou prévus dans un plan quinquennal d'aménagement forestier.
10.4.8 TERRES DU DOMAINE PUBLIC
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à l'intérieur des terres du
domaine public. Celles-ci sont régies par le Règlement provincial sur les normes
d'intervention en forêt publique édictée par le ministère des Ressources naturelles.
10.4.9 PROTECTION DE L'ENCADREMENT FORESTIER
DANS LES ZONES DE VILLÉGIATURE
Sauf lorsque les dispositions de l'article 10.4.2 du présent règlement portant sur l'abattage
d'arbres en forêt privée s'appliquent, quiconque désire effectuer ou faire effectuer la coupe
d'arbres en zone de villégiature telles qu'identifiées aux plans de zonage et de ses
amendements en vigueur ou à venir, doit au préalable, obtenir un certificat d'autorisation à
cet effet.
10.4.9.1 RÈGLE GÉNÉRALE
À l'intérieur des zones des zones de villégiature identifiées aux plans de zonage,
aucune coupe d'arbres n'est permise à moins qu'il soit démontré que la coupe répond à
l'une des conditions suivantes :
a) l'arbre est déficient, taré, dépérissant, endommagé ou mort;
b) l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes;
c) l'arbre occasionne ou pourrait occasionner des bris matériels;
d) l'arbre doit être abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics ou pour la
construction d'une rue ou d'un chemin;
e) l'arbre doit être abattu (moins de 10 cm de diamètre à un mètre et trois dixièmes
(1,3 m) (4.26 pieds DHP) au-dessus du sol) dans le cadre d'une coupe
d'assainissement d'une superficie boisée sur un terrain vacant ou construit à la seule fin
de conserver le boisé sain.
f) l'arbre doit être abattu dans le cadre de travaux de construction, d'agrandissement ou
d'aménagement. Dans ce cas, le déboisement et la mise à nu des sols requis pour
l'implantation de tous les ouvrages et constructions prévus sur le terrain (bâtiment
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
115
principal, bâtiment et construction accessoires, piscine, installation septique,
stationnement, voie d'accès, potager, aire de détente et autre aménagement paysager)
ne doit pas excéder les superficies suivantes :
Superficie du terrain :
Moins de 500 m2 : 80 %
De 500 à 999 m2 : 75 %
1 000 à 1 499 m2 : 70 %
1 500 à 1 999 m2 : 60 %
2 000 à 2 999 m2 : 50 % ou au plus 1 200 m2
3 000 à 4 999 m2 : 40 % ou au plus 1 500 m2
5 000 m2 et plus : 30 % ou au plus 2 000 m2
g) le propriétaire du terrain où doit être effectué la coupe doit obligatoirement s'engager
à reboiser, dans les trois (3) mois (excluant la période de gel), l'équivalent des arbres
abattus par un arbre indigène d'un diamètre minimal de 3 centimètres mesuré au sol qui
est reconnu pour pouvoir atteindre une hauteur d'au moins 7 mètres à maturité. L'arbre
choisi doit être durable et permanent. Ceci s'applique aussi à la coupe d'arbres dans la
bande de protection riveraine.
10.4.9.2 EXCEPTION À LA RÈGLE GÉNÉRALE
Les superficies ayant fait l'objet de coupe d'arbre conformément aux points d), e) et f) de
l'article ci-dessus n'ont pas à être reboisées.
Nonobstant le paragraphe susmentionné, tout terrain dont la superficie déboisée actuelle
dépasse le pourcentage maximal mentionné au paragraphe f) de l'article précédent, devra
se conformer au paragraphe g) de l'article précédent (10.4.9.1).
________________
20/09/10, R.20-508, A.6
10.5 NORMES PARTICULIÈRES AUX ZONES INONDABLES
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de
modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue,
de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des
personnes et des biens, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
Ce contrôle préalable doit être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou
d'autres formes d'autorisation, par la Municipalité ou par le gouvernement, ses
ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations
préalables qui seront accordées par la Municipalité et les autorités gouvernementales
prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux
zones inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre
circulation des eaux.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
116
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier,
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les
activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai, ne sont pas sujets à une autorisation
préalable de la Municipalité.
10.5.1 CONSTRUCTIONS,
OUVRAGES
ET
TRAVAUX
PERMIS
À l'intérieur des zones inondables, telles que cartographiées au plan de zonage, sont
interdits toutes les constructions, ouvrages et travaux.
Malgré le principe énoncé précédemment, sont autorisés, dans ces zones les
constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas
incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral :
a) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à
réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la
condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux
inondations.
Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure
liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux
inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou
pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas,
les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner
l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
b) Les installations entreprises par les gouvernements, les ministères et organismes sous
leur compétence et qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment
les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation.
Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages
situées dans la zone inondable;
c) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que l'installation de conduites
d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service linéaires;
d) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout dans les secteurs déjà construits,
mais non pourvus de ces services, afin de raccorder uniquement les constructions et
ouvrages déjà existants à la date de désignation officielle;
e) Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants.
L'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées, édictée en vertu de la (Loi sur la
qualité de l'environnement);
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
117
f) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement
existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de
contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de
façon durable, ainsi qu'à éviter la submersion.
g) Un ouvrage à aire ouverte utilisé à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai.
h) La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation. Les reconstructions devront être immunisées
conformément aux règles d'immunisations.
i) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
j) Les travaux de drainage des terres.
k) Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application.
l) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
10.5.2 CONSTRUCTIONS,
OUVRAGES
ET
TRAVAUX
ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION
Malgré les principes mentionnés précédemment, peuvent également être permis
certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est
pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le
littoral, et s'ils font l'objet d'une dérogation par modification du schéma d'aménagement
de la MRC du Granit.
Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :
a) Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation
existante, y compris les voies ferrées;
b) Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
c) Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-
dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des
nouvelles voies de circulation;
d) Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
e) Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
118
sol;
f) Les stations d'épuration des eaux usées;
g) Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par la Municipalité, ainsi
que par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, pour protéger les
territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les
inondations, pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins
publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public;
h) Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains
dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de vingt
(20) ans, telle qu'identifiée et délimitée au plan de zonage et qui ne sont inondables
que par le refoulement de conduites;
i) Toute intervention visant :
− l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités
maritimes, ou portuaires;
− l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles,
commerciales ou publiques;
− l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la
même typologie de zonage;
j) Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
k) L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou
forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes
cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas
compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de
protection contre les inondations et les terrains de golf;
l) Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas
assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
m) Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques,
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
10.5.2.1 PROCÉDURE
LORS
D'UNE
DEMANDE
DE
DÉROGATION
La procédure, lors d'une demande de dérogation touchant un usage en zone inondable,
doit se faire conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(Art. 6, 3ème alinéa, para. 1.1). Suivant ces dispositions, la procédure de dérogation se
fera par modification du schéma d'aménagement selon les procédures prévues par la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (Art.47).
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
119
Une construction, un bâtiment ou un ouvrage visé par une demande de dérogation, ne
peut faire l'objet d'un permis ou d'une autorisation en vertu de la réglementation
d'urbanisme de la Municipalité, sans avoir fait l'objet au préalable d'une modification au
schéma d'aménagement révisé (SAR) en vigueur.
Pour accorder une dérogation dans la zone inondable, une nouvelle disposition doit être
ajoutée pour chaque demande et faire l'objet d'une modification distincte au document
complémentaire du schéma d'aménagement révisé (SAR) en vigueur. Après l'entrée en
vigueur du règlement modifiant le document complémentaire, la Municipalité procédera
à la modification de sa réglementation d'urbanisme afin d'autoriser l'intervention visée.
10.5.2.2 INFORMATIONS REQUISES POUR UNE DEMANDE DE
DÉROGATION
Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation, toute
demande formulée à cet effet doit provenir uniquement du conseil de la Municipalité et
être appuyée des documents suivants :
1. L'identification et l'adresse de la personne ou de l'organisme faisant la demande;
2. Une description technique et cadastrale du fond de terre visé par la demande;
3. Une description de la nature de l'ouvrage, de la construction ou du bâtiment visé par
la demande et sur les mesures d'immunisation envisagées, lorsque requises;
4. Une description des modifications possibles au régime hydraulique du cours d'eau;
5. Un inventaire de l'occupation du sol et des projets d'aménagement ou de
construction pour les terrains avoisinants l'intervention projetée;
6. Un exposé portant sur les impacts environnementaux liés à l'intervention projetée,
ainsi que sur la sécurité des personnes et la protection des biens;
7. Un exposé sur l'intérêt public de construire ou de réaliser l'ouvrage;
8. Une résolution de la Municipalité demandant à la MRC d'analyser la demande
soumise et l'appuyant.
10.5.2.3 CRITÈRES POUR JUGER DE L'ACCEPTABILITÉ D'UNE
DEMANDE DE DÉROGATION
Les critères que la MRC utilisera pour juger de l'acceptabilité d'une demande de
dérogation présentée par la Municipalité sont :
1. Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics
en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des
personnes;
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
120
2. Assurer l'écoulement naturel des eaux. Les impacts sur les modifications probables
au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement,
faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section
d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de
l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de
l'implantation de la construction ou de l'ouvrage;
3. Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que
les
travaux,
ouvrages
et
constructions
proposés
ne
peuvent
pas
être
raisonnablement localisés hors de la zone inondable;
4. Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs
habitats et considérer d'une façon particulière les espèces menacées ou
vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages. Les impacts
environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de
générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques
des matériaux utilisés pour l'immunisation;
5. Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la
construction.
10.5.3 RÈGLES D'IMMUNISATIONS
En zone inondable, l'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un
aménagement consiste à l'application de différentes mesures visant à apporter la
protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une
inondation.
Pour les fins des présentes règles d'immunisation, le niveau de la « crue » est, lorsqu'elle
est connue, la cote du plus haut niveau atteint par la crue ayant servi à la détermination
des limites de la zone inondable, à laquelle, pour des fins de sécurité, il sera ajouté
30 centimètres. Lorsque la cote du plus haut niveau atteint est inconnue, c'est le niveau de
la zone inondable qui s'applique, auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté
30 centimètres.
Lorsqu'exigés, les ouvrages permis devront être réalisés en respectant les règles
d'immunisation suivantes :
1. Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte
par la crue;
2. Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue;
3. Aucune fondation en bloc de béton (ou son équivalent) ne peut être atteinte par la
crue;
4. Les drains d'évacuation sont munis de clapet de retenue;
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
121
5. Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue, qu'une étude
soit produite, par un spécialiste membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec
démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs
relatifs à :
-
l'imperméabilisation;
-
la stabilité des structures;
-
l'armature nécessaire;
-
la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
-
la résistance du béton à la compression et à la tension.
6. Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel
il est prévu; la pente moyenne du sommet du remblai, adjacent à la construction ou à
l'ouvrage protégé jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport
1 vertical : 3 horizontal).
Vu l'absence de cartographie d'une cote de récurrence d'une crue de 100 ans sur le
territoire de la MRC du Granit; cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus
haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la
détermination des limites de la zone inondable à laquelle, pour des fins de sécurité, il
sera ajouté 30 centimètres.
10.5.4 NOUVELLE
DÉLIMITATION
D'UNE
ZONE
INONDABLE
AFIN
D'AUTORISER
UNE
NOUVELLE
CONSTRUCTION OU UN NOUVEL OUVRAGE PROHIBÉ
Une nouvelle construction ou un nouvel ouvrage, prohibé en vertu des normes
précédentes, pourra être autorisé si une étude hydraulique réalisée par un expert membre
d'un ordre professionnel, détermine que le terrain visé par cette construction ou cet
ouvrage se situe au-dessus de la cote d'inondation de récurrence de 20 ans. Cette
nouvelle délimitation devra être intégrée par modification réglementaire dans le plan et les
règlements d'urbanisme de la Municipalité avant l'émission du permis de construction. De
plus, les mesures d'immunisation sont applicables à ces constructions et ouvrages.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
122
10.6 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES À LA PROTECTION DES
OUVRAGES DE CAPTAGE D'EAU POTABLE COMMUNAUTAIRES
10.6.1 RAYON DE PROTECTION
Dans un rayon de 30 mètres autour des ouvrages de captage d'eau potable
communautaires, tels que définis à la Terminologie, sont interdites toute nouvelle
construction, toute route et toute source de contamination. Cette zone de protection doit
être pourvue d'une clôture sécuritaire d'une hauteur minimale de 1.8 mètre pour empêcher
l'accès aux animaux ainsi qu'aux personnes non-autorisées.
10.6.2 DISTANCE D'IMPLANTATION ENTRE UN OUVRAGE
DE
CAPTAGE
D'EAU
POTABLE
COMMUNAUTAIRE
ET
CERTAINS USAGES OU ACTIVITÉS À RISQUES
Les distances suivantes sont prescrites de façon réciproque entre un ouvrage de captage
d'eau potable communautaire et certains usages ou activités à risques.
Tableau 10.1 : Distances prescrites de façon réciproque entre un ouvrage de
captage d'eau potable communautaire et certains usages ou
activités à risques
USAGES OU ACTIVITÉS PROJETÉS
DISTANCE (mètres)
Carrière, sablière et gravière
300
Établissement de production animale (fumier liquide ou solide)
300
Épandage de boues
300
Épandage de fumiers ou de lisiers
30
Réservoir d'hydrocarbure(1)
300
Ancien dépotoir
500
Dépôt en tranchées
500
Site d'enfouissement sanitaire
300
(1)
Ou moins si le réservoir est à doubles parois avec système de détection des fuites et puits collecteur.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
123
10.7 NORMES
PARTICULIÈRES
RELATIVES
AUX
STATIONS
D'ÉPURATION MUNICIPALES
La construction des bâtiments résidentiels est soumise aux distances suivantes autour
d'une station d'épuration municipale :
Tableau 10.2 : Normes particulières relatives aux stations d'épuration municipales
LOCALISATION
TYPE
DISTANCE (mètres)
Lot 10c, rang A, CT de Lambton
Type étangs aérés
300
--
Type mécanisé
150
--
Type étangs non aérés
600
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
124
CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION
DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE
11.1 OBJECTIF
Les dispositions suivantes ne visent qu'à établir de façon optimale un procédé opportun
pour déterminer des distances séparatrices propices à favoriser une cohabitation
harmonieuse en zone agricole permanente (LPTAA) et en milieu rural.
11.2 TERRITOIRE D'APPLICATION ET INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
VISÉES
Les dispositions suivantes s'appliquent sur tout le territoire de la municipalité de Lambton,
tant en zone agricole permanente (LPTAA) qu'en dehors, ainsi que pour toutes les
installations d'élevages à caractère commercial ou non.
11.3 MÉTHODE DE MESURE DE LA DISTANCE
La distance entre, d'une part, l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers
et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant est mesurée en établissant une droite
entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception des parties
saillantes (galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès).
11.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE
Les distances séparatrices minimales à respecter sont calculées selon la formule
suivante :
-
Distance séparatrice d'une installation d'élevage = B x C x D x E x F x G.
Ces paramètres sont présentés au tableau suivant :
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
125
Tableau 11.1 : Paramètres de calcul de la distance séparatrice
PARAMÈTRES AFIN DE CALCULER LA DISTANCE SÉPARATRICE
MINIMALE AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
PARAMÈTRES
RÉFÉRENCE
A :
Nombre
maximum
d'unités
animales
Correspond au nombre maximum d'unités
animales gardées au cours d'un cycle annuel
de production. Il sert à la détermination du
paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau du
paramètre A.
Paragraphe
a)
B : Distances de
base
Il est établi en recherchant dans le tableau du
paramètre
B
la
distance
de
base
correspondant à la valeur calculée pour le
paramètre A.
Paragraphe
b)
C : Potentiel d'odeur
Le tableau du paramètre C présente le
potentiel d'odeur selon le groupe ou la
catégorie d'animaux en cause.
Paragraphe
c)
D : Type de fumier
Le tableau du paramètre D fournit la valeur de
ce paramètre au regard du mode de gestion
des engrais de ferme.
Paragraphe
d)
E : Type de projet
Selon
qu'il
s'agit
d'établir
un
nouvel
établissement ou d'agrandir une entreprise
déjà existante le tableau du paramètre E
présente les valeurs à utiliser.
Paragraphe
e)
F : Facteur
d'atténuation
Ce paramètre figure au tableau du paramètre
F. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des
odeurs résultant de la technologie utilisée.
Paragraphe
f)
G : Facteur d'usage
Il est fonction du type d'unité de voisinage
considéré. Le tableau du paramètre G précise
la valeur de ce facteur.
Paragraphe
g)
Les valeurs des paramètres A, B, C, D, E, F, et G sont établies au paragraphe a), b), c),
d), e), f), et g) suivants :
a) Paramètre A : Nombre maximum d'unités animales
Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les
animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu.
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un
groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
126
animale. La formule suivante permet d'obtenir le nombre d'unité animale :
-
(NT x PM)/500 kg = Nombre d'unité animale
-
NT = Nombre d'animaux
-
PM = Poids de l'animal à la fin de la période d'élevage en kg
Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau ci-dessous, il s'agit du poids de l'animal prévu
à la fin de la période d'élevage.
Tableau 11.2 : Nombre maximum d'unités animales (paramètre A)
GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX
NOMBRES D'ANIMAUX
ÉQUIVALENTS À UNE
UNITÉ ANIMALE
Vache, taureau, cheval
1
Veau d'un poids de 225 à 500 kg
2
Veau d'un poids inférieur à 225 kg
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Poules ou coqs
125
Poules à griller
250
Poulettes en croissance
250
Dindes à griller d'un poids de plus de 13 kg chacune
50
Dindes à griller d'un poids de 8.5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5.5 kg chacune
100
Cailles
1 500
Faisans
300
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et les chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
b) Paramètre B : Distance de base
Selon la valeur retenue pour le paramètre A, choisir la distance de base correspondante
au nombre total d'unités animales :
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
127
Tableau 11.3 : Distance de base (paramètre B)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
18
214
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923
1949
931
1999
938
1800
908
1850
916
1900
923
1950
931
2000
938
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
135
Distance de base (paramètre B)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
2001
938
2051
946
2101
953
2151
960
2201
967
2002
939
2052
946
2102
953
2152
960
2202
967
2003
939
2053
946
2103
953
2153
960
2203
967
2004
939
2054
946
2104
953
2154
960
2204
967
2005
939
2055
946
2105
953
2155
961
2205
967
2006
939
2056
946
2106
954
2156
961
2206
968
2007
939
2057
947
2107
954
2157
961
2207
968
2008
939
2058
947
2108
954
2158
961
2208
968
2009
940
2059
947
2109
954
2159
961
2209
968
2010
940
2060
947
2110
954
2160
961
2210
968
2011
940
2061
947
2111
954
2161
961
2211
968
2012
940
2062
947
2112
954
2162
962
2212
968
2013
940
2063
947
2113
955
2163
962
2213
969
2014
940
2064
948
2114
955
2164
962
2214
969
2015
941
2065
948
2115
955
2165
962
2215
969
2016
941
2066
948
2116
955
2166
962
2216
969
2017
941
2067
948
2117
955
2167
962
2217
969
2018
941
2068
948
2118
955
2168
962
2218
969
2019
941
2069
948
2119
955
2169
962
2219
969
2020
941
2070
948
2120
956
2170
963
2220
970
2021
941
2071
949
2121
956
2171
963
2221
970
2022
942
2072
949
2122
956
2172
963
2222
970
2023
942
2073
949
2123
956
2173
963
2223
970
2024
942
2074
949
2124
956
2174
963
2224
970
2025
942
2075
949
2125
956
2175
963
2225
970
2026
942
2076
949
2126
956
2176
963
2226
970
2027
942
2077
949
2127
957
2177
964
2227
971
2028
942
2078
950
2128
957
2178
964
2228
971
2029
943
2079
950
2129
957
2179
964
2229
971
2030
943
2080
950
2130
957
2180
964
2230
971
2031
943
2081
950
2131
957
2181
964
2231
971
2032
943
2082
950
2132
957
2182
964
2232
971
2033
943
2083
950
2133
957
2183
964
2233
971
2034
943
2084
951
2134
958
2184
965
2234
971
2035
943
2085
951
2135
958
2185
965
2235
972
2036
944
2086
951
2136
958
2186
965
2236
972
2037
944
2087
951
2137
958
2187
965
2237
972
2038
944
2088
951
2138
958
2188
965
2238
972
2039
944
2089
951
2139
958
2189
965
2239
972
2040
944
2090
951
2140
958
2190
965
2240
972
2041
944
2091
952
2141
959
2191
966
2241
972
2042
944
2092
952
2142
959
2192
966
2242
973
2043
945
2093
952
2143
959
2193
966
2243
973
2044
945
2094
952
2144
959
2194
966
2244
973
2045
945
2095
952
2145
959
2195
966
2245
973
2046
945
2096
952
2146
959
2196
966
2246
973
2047
945
2097
952
2147
959
2197
966
2247
973
2048
945
2098
952
2148
960
2198
967
2248
973
2049
945
2099
953
2149
960
2199
967
2249
973
2050
946
2100
953
2150
960
2200
967
2250
974
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
136
Distance de base (paramètre B)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
2251
974
2301
981
2351
987
2401
994
2451
1000
2252
974
2302
981
2352
987
2402
994
2452
1000
2253
974
2303
981
2353
987
2403
994
2453
1000
2254
974
2304
981
2354
988
2404
994
2454
1001
2255
974
2305
981
2355
988
2405
994
2455
1001
2256
974
2306
981
2356
988
2406
994
2456
1001
2257
975
2307
981
2357
988
2407
994
2457
1001
2258
975
2308
981
2358
988
2408
995
2458
1001
2259
975
2309
982
2359
988
2409
995
2459
1001
2260
975
2310
982
2360
988
2410
995
2460
1001
2261
975
2311
982
2361
988
2411
995
2461
1001
2262
975
2312
982
2362
989
2412
995
2462
1002
2263
975
2313
982
2363
989
2413
995
2463
1002
2264
976
2314
982
2364
989
2414
995
2464
1002
2265
976
2315
982
2365
989
2415
995
2465
1002
2266
976
2316
983
2366
989
2416
996
2466
1002
2267
976
2317
983
2367
989
2417
996
2467
1002
2268
976
2318
983
2368
989
2418
996
2468
1002
2269
976
2319
983
2369
990
2419
996
2469
1002
2270
976
2320
983
2370
990
2420
996
2470
1003
2271
976
2321
983
2371
990
2421
996
2471
1003
2272
977
2322
983
2372
990
2422
996
2472
1003
2273
977
2323
983
2373
990
2423
997
2473
1003
2274
977
2324
984
2374
990
2424
997
2474
1003
2275
977
2325
984
2375
990
2425
997
2475
1003
2276
977
2326
984
2376
990
2426
997
2476
1003
2277
977
2327
984
2377
991
2427
997
2477
1003
2278
977
2328
984
2378
991
2428
997
2478
1004
2279
978
2329
984
2379
991
2429
997
2479
1004
2280
978
2330
984
2380
991
2430
997
2480
1004
2281
978
2331
985
2381
991
2431
998
2481
1004
2282
978
2332
985
2382
991
2432
998
2482
1004
2283
978
2333
985
2383
991
2433
998
2483
1004
2284
978
2334
985
2384
991
2434
998
2484
1004
2285
978
2335
985
2385
992
2435
998
2485
1004
2286
978
2336
985
2386
992
2436
998
2486
1005
2287
979
2337
985
2387
992
2437
998
2487
1005
2288
979
2338
985
2388
992
2438
998
2488
1005
2289
979
2339
986
2389
992
2439
999
2489
1005
2290
979
2340
986
2390
992
2440
999
2490
1005
2291
979
2341
986
2391
992
2441
999
2491
1005
2292
979
2342
986
2392
993
2442
999
2492
1005
2293
979
2343
986
2393
993
2443
999
2493
1005
2294
980
2344
986
2394
993
2444
999
2494
1006
2295
980
2345
986
2395
993
2445
999
2495
1006
2296
980
2346
986
2396
993
2446
999
2496
1006
2297
980
2347
987
2397
993
2447
1000
2497
1006
2298
980
2348
987
2398
993
2448
1000
2498
1006
2299
980
2349
987
2399
993
2449
1000
2499
1006
2300
980
2350
987
2400
994
2450
1000
2500
1006
Source : Adapté de l'Association des ingénieurs allemands, VDI 3471.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
137
c) Paramètre C : Potentiel d'odeur
Tableau 11.4 : Potentiel d'odeur (paramètre C)
GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX
PARAMÈTRE C
Bovins de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller ou gros poulets
- poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
- veaux de lait
- veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
Autres espèces animales*
0,8
* : Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le
bruit que les odeurs.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
138
d) Paramètre D : Type de fumier
Tableau 11.5 : Type de fumier (paramètre D)
MODE DE GESTION DES ENGRAIS DE
FERME
PARAMÈTRE D
GESTION SOLIDE
- bovins de boucherie et laitiers, chevaux,
moutons et chèvres
- Autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
GESTION LIQUIDE
- Bovins de boucherie et laitiers
- Autres groupes et catégories d'animaux
0,8
1,0
e) Paramètre E : Type de projet (nouveau projet ou augmentation du nombre
d'unité animale)
La valeur de l'« augmentation » à considérer est établie selon le nombre total d'animaux
auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de
bâtiment.
Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout
projet nouveau, le paramètre E = 1.
Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui
confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son
cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au
regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau du
paramètre E jusqu'à un maximum de 225 unités animales.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
139
Tableau 11.6 : Type de projet (paramètre E)
AUGMENTATION
JUSQU'À : (U.A.)
PARAMÈTRE E
AUGMENTATION
JUSQU'À : (U.A.)*
PARAMÈTRE E
10 ou moins
0,50
146-150
0,69
11-20
0,51
151-155
0,70
21-30
0,52
156-160
0,71
31-40
0,53
161-165
0,72
41-50
0,54
166-170
0,73
51-60
0,55
171-175
0,74
61-70
0,56
176-180
0,75
71-80
0,57
181-185
0,76
81-90
0,58
169-190
0,77
91-100
0,59
191-195
0,78
101-105
0,60
196-200
0,79
106-110
0,61
201-205
0,80
111-115
0,62
206-210
0,81
116-120
0,63
211-215
0,82
121-125
0,64
216-220
0,83
136-130
0,65
221-225
0,84
131-135
0,66
226 et plus
1,00
136-140
0,67
Nouveau projet
1,00
141-145
0,68
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
140
f)
Paramètre F : Facteur d'atténuation
Tableau 11.7 : Facteur d'atténuation selon la technologie utilisée (paramètre F)
F = F1 X F2 X F3
TECHNOLOGIE
PARAMÈTRE F
Toiture sur lieu d'entreposage
- absente
- rigide permanente
- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
F1
1,0
0,7
0,9
Ventilation
- naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
- forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-
dessus du toit
- forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air
avec laveurs d'air ou filtre biologiques
F2
1,0
0,9
0,8
Autres technologies
- les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour
réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée
F3
facteur à déterminer
lors de
l'accréditation
g)
Paramètre G : Facteur d'usage
Tableau 11.8 : Facteur d'usage (paramètre G)
TYPE D'UNITÉ DE VOISINAGE
PARAMÈTRE G
Maison d'habitation
0.5
Immeuble protégé
1,0
Périmètre d'urbanisation
1.5
Zone Vill
1.5
Zone Rec
1.5
h)
Paramètre H : Distances séparatrices pour l'implantation résidentielle
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
141
relativement à l'article 59
Le calcul des distances séparatrices entre un bâtiment non agricole construit en vertu de
l'Article 59 et les établissements de production animale, ou tout bâtiment faisant office de
point de référence, a été basé pour 225 unités animales minimales ou pour le nombre de
certificats d'autorisation de l'établissement de production animale en question, si
supérieur, le tout selon le tableau suivant :
Tableau
11.9 :
Distances
séparatrices
pour
l'implantation
résidentielle
relativement à l'article 59
TYPE DE
PRODUCTION
UNITÉS ANIMALES
DISTANCE
MINIMALE
REQUISE (M)
Bovine
jusqu'à 225
150
Bovine (engraissement) jusqu'à 400
182
Laitière
jusqu'à 225
132
Porcine (maternité)
jusqu'à 225
236
Porcine
(engraissement)
jusqu'à 599
322
Porcine (maternité et
engraissement)
jusqu'à 330
267
Poulet
jusqu'à 225
236
Autres productions
Distances prévues par les orientations
du gouvernement
pour 225
unités
animales
150
À la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence suite à l'entrée en vigueur de
l'Article 59, un établissement d'élevage existant pourra être agrandi ou le type d'élevage
modifié, de même que le nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans contrainte
additionnelle pour l'établissement d'élevage.
La seule portée de cette condition est que, une fois construite, ladite résidence ne
comptera pas comme point de référence pour ledit établissement de production animale
de référence en date de l'émission du permis de construction.
En effet, tout agrandissement ou modification du type d'élevage de l'établissement de
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
142
production animale de référence existant est toujours assujetti de l'observance des autres
lois et règlements et, le cas échéant, de l'obtention d'un certificat d'autorisation du
ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs.
La mise en place d'amas au champ, de compost de ferme ou de matières résiduelles
fertilisantes dans un champ cultivé est assujettie aux normes suivantes, tel qu'inscrit au
Règlement sur le captage des eaux souterraines (Q-2, r.1.3, art.30) :
Leur implantation est interdite à moins de 300 mètres de tout ouvrage de captage d'eau
souterraine destinée à la consommation humaine.
Afin d'éviter que les nouvelles résidences apportent des contraintes à l'agriculture
environnante, les marges de recul suivantes s'appliquent. La marge de recul latérale à
respecter entre la résidence autorisée et une ligne de propriété non résidentielle est de
30 mètres. Par ailleurs, une distance de 75 mètres de marge de recul sera respectée par
rapport à un champ en culture, sur une propriété voisine ou de la partie de ce champ à
l'extérieur de l'aire déjà grevée pour l'épandage de fumiers par un puits, une résidence
existante, cours d'eau.
Il s'agit des mêmes normes à respecter par les agriculteurs par rapport aux usages
résidentiels lors de l'épandage des fumiers et lisiers ou par rapport aux puits lors de
l'implantation d'amas au champ.
________________
11/06/02, R. 11-363, A.6
11.5 DISTANCES
SÉPARATRICES
RELATIVES
À
CERTAINES
INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE
EN
FONCTION
DES
VENTS
DOMINANTS
11.5.1 ORIENTATION DES VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ
La direction des vents dominants d'été applicable dans les présentes dispositions est :
de l'OUEST vers l'EST.
11.5.2 AIRE EXPOSÉE AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ
Une maison d'habitation ou tout autre type d'unité de voisinage est exposé aux vents
dominants lorsqu'il est situé à l'intérieur de l'aire formée par 2 lignes droites parallèles
imaginaires, prenant naissance à 100 m des extrémités d'un établissement de
production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par le vent dominant
d'été (voir figure 10.1).
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
143
Figure 11.1 : Aire exposée aux vents dominants d'été
11.5.3 TYPES D'ÉLEVAGE ET DISTANCES SÉPARATRICES
Les présentes normes s'appliquent uniquement aux types d'élevage suivants :
-
élevage de suidés (engraissement);
-
élevage de suidés (maternité);
-
élevage de gallinacés ou d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment.
Pour ces types d'élevage, la distance séparatrice est spécifiée dans le tableau 11.10.
Cette distance se mesure entre les limites d'une installation d'élevage ou d'un
ensemble d'installations d'élevage et les types d'unités de voisinages suivants, lorsque
ces derniers sont compris dans l'aire exposée aux vents dominants d'été :
-
maison d'habitation;
-
immeuble protégé;
-
périmètre d'urbanisation;
-
zone Vill;
-
zone Rec.
Lorsqu'un projet d'agrandissement ou l'augmentation du nombre d'unités animales
excède la « limite maximale d'unités animales permises » précisée au tableau 11.10, ce
projet est considéré comme un nouveau projet.
Vents dominants
100 m
100 m
Maison
d'habitation
Autres types d'unités de
voisinages
Distance séparatrice
fosse
Bâtiment
Aire d'exercice
Installation de production animale
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
145
Tableau 11.10 : Types d'élevage et distances séparatrices en fonction des vents dominants d'été
ÉLEVAGE DE SUIDÉS (ENGRAISSEMENT)
ÉLEVAGE DE SUIDÉS (MATERNITÉ)
ÉLEVAGE DE GALLINACÉS OU
D'ANATIDÉS OU DE DINDES DANS UN
BÂTIMENT
Nature du
projet
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
Nombre
total(1)
d'unités
animales
Distance (m) de
toute maison
d'habitation
exposée
Distance (m)
de tout autre
type d'unité de
voisinage
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
Nombre
total(1)
d'unités
animales
Distance (m) de
toute maison
d'habitation
exposée
Distance (m)
de tout autre
type d'unité de
voisinage
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
Nombre
total(1)
d'unités
animales
Distance (m) de
toute maison
d'habitation
exposée
Distance
(m) de tout
autre type
d'unité de
voisinage
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
1 à 200
201 - 400
401- 600
>ou= 601
600
750
900
1,5/ua
900
1 125
1 350
2,25/ua
0,25 à 50
51 - 75
76 - 125
126 - 250
251 - 375
>ou= 376
300
450
600
750
900
2,4/ua
450
675
900
1 125
1 350
3,6/ua
0,1 à 80
81 - 160
161 - 320
321 - 480
>ou= 480
300
450
600
750
2/ua
450
675
900
1 125
3/ua
Remplacement
du type
d'élevage
200
1 à 50
51 - 100
101 - 200
300
450
600
450
675
900
200
0,25 à 30
31 - 60
61 - 125
126 - 200
200
300
600
750
300
450
900
1 125
480
0,1 à 80
81 - 160
161 - 320
321 - 480
300
450
600
750
450
675
900
1 125
Accroissement
200
1 à 40
41 - 100
101 - 200
150
300
450
225
450
675
200
0,25 à 30
31 - 60
61 - 125
126 - 200
200
300
600
750
300
450
900
1 125
480
0,1 à 40
41 - 80
81 - 160
161 -320
321 - 480
200
300
450
600
750
300
450
675
900
1 125
Les distances linéaires sont exprimées en mètres.
(1) Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever
deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces
normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le
nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
145
11.6 RECONSTRUCTION, À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BÂTIMENT
D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis serait détruit
à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, la Municipalité devra s'assurer que le
producteur visé puisse poursuivre son activité dans les limites fixées par sa réglementation.
L'implantation du nouveau bâtiment doit être réalisée en conformité avec les règlements en
vigueur de manière à améliorer la situation antérieure en ce qui a trait à la cohabitation
harmonieuse avec les usages avoisinants.
11.7 DISTANCES
SÉPARATRICES
RELATIVES
AUX
LIEUX
D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME (FUMIERS, LISIERS)
SITUÉES
À
PLUS
DE
150 MÈTRES
D'UNE
INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
Lorsque des engrais de ferme (fumiers, lisiers) sont entreposés à l'extérieur de l'installation
d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en
considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3.
Exemple : dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1000 m3, la valeur du paramètre A
correspond à 50 unités animales (1000 m3 = 50 UA). Une fois cette équivalence établie, il est
possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau du paramètre
B. La formule multipliant les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le
tableau 11.11 illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de
voisinage considérée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
146
Distance séparatrice d'un lieu d'entreposage = B x C x D x E x F x G
Tableau 11.11 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage
des lisiers* situés à plus de 150 mètres d'une
installation d'élevage
CAPACITÉ **
D'ENTREPOSAGE
(M3)
DISTANCE SÉPARATRICE (M)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre d'urbanisation
Zones Vill et Rec
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
148
184
208
228
245
259
272
283
294
304
295
367
416
456
489
517
543
566
588
607
443
550
624
684
734
776
815
849
882
911
*
Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
**
Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires
en utilisant une règle de proportionnalité ou les données de
paramètre A.
11.8 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES
ENGRAIS DE FERME (FUMIERS, LISIERS)
Les distances séparatrices minimales à respecter pour l'épandage des engrais de ferme sont
indiquées au tableau suivant.
Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre
d'urbanisation.
L'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est interdite.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
147
Tableau 11.12 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de
ferme
DISTANCE REQUISE DE
TOUTE MAISON
D'HABITATION, D'UN
PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION, OU D'UN
IMMEUBLE PROTÉGÉ (M)
TYPE
MODE D'ÉPANDAGE
Du 15 juin au 15
août
Autres
temps
Lisier
Aéroaspersion
(citerne)
citerne lisier laissé
en surface plus de
24 h
75
25
citerne lisier
incorporé en moins
de 24 h
25
(1)
aspersion
par rampe
25
-
par pendillard
-
-
incorporation simultanée
-
-
Fumier
frais laissé en surface plus de 24 h
75
-
frais incorporé en moins de 24 h
-
-
compost
-
-
(1) Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
148
CHAPITRE 12 - ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
12.1 DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE
EXTÉRIEUR (POLLUTION LUMINEUSE)
12.1.1 UNITÉS DE MESURE
Les unités de mesure suivantes sont utilisées pour l'application des dispositions du présent
chapitre.
Flux lumineux - Lumens (lm) : quantité totale de lumière émise dans toutes les
directions par une source lumineuse. Le flux lumineux se mesure en Lumens (lm). Une
ampoule incandescente de 100 watts émet 1500 lumens. Par analogie, le débit d'eau
sortant d'une pomme de douche.
Éclairement - lux (lumens/m²) : quantité moyenne de lumière qui arrive sur une surface.
L'éclairement se mesure en lux (lumens/m²) ou en pied-bougie (lumens/pi²).1 pied-bougie =
10,76 lux
12.1.2 ÉQUIPEMENTS D'ÉCLAIRAGE REQUIS
12.1.2.1 SOURCES LUMINEUSES
Toute utilisation d'une source lumineuse pour un usage extérieur doit être conforme aux
normes du tableau 12.1.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
149
Tableau 12.1 : Sources lumineuses acceptées en fonction du spectre lumineux émis
SOURCES LUMINEUSES JAUNES
ou émettant principalement des
longueurs d'ondes jaunes, orangées
ou rouges.
SOURCES LUMINEUSES BLANCHES
ou émettant une proportion significative de longueurs d'ondes bleues/vertes
AUTRES
Sodium haute pression standard(1),
Sodium basse pression, Diodes
ambrées, rouge ou orangée
Halogénures
métalliques,
Induction, Diodes,
Sodium haute
pression à rendu de
couleur corrigée
Fluorescent
Néon
Incandescent,
Halogène
(Quartz),
Compact
fluorescent
Mercure
Laser, Projecteur de
poursuite
Aucune restriction
Accepté seulement
pour :
- les aires d'étalage
commercial;
- les enseignes;
- les terrains de
sport.
Accepté
seulement
pour les
enseignes
lumineuses
Accepté
seulement
pour les
enseignes
lumineuses
Accepté si
1500 lumens
La limitation de
lumens ne
s'applique pas
pour les
enseignes
éclairées par
réflexion
Interdit
L'utilisation d'un rayon
laser lumineux ou toute
lumière semblable pour de
la publicité ou le
divertissement est interdit
lorsque projeté
horizontalement.
L'opération de projecteur
de poursuite (searchlight)
à des fins de publicité est
interdite de 22h00 au lever
du soleil.
(1) : Le sodium haute pression à rendu de couleur corrigée (tendant vers le blanc) n'est pas admissible en raison de la proportion de longueur
d'ondes émises dans le bleu/vert.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
150
12.1.3 LUMINAIRES
12.1.3.1 LUMINAIRES
ACCEPTÉS
SELON
LE
TYPE
DE
SOURCE LUMINEUSE ET LA PROPORTION DE LUMIÈRE ÉMISE AU-
DESSUS DE L'HORIZON
Toute installation d'un luminaire doit être conforme aux normes du tableau 12.2.
Tableau 12.2 : Luminaires acceptés selon le type de source lumineuse et la
proportion de lumière émise au-dessus de l'horizon
TYPE DE SOURCE LUMINEUSE
Sodium haute pression, Sodium basse pression,
Halogénures métalliques, Induction, Diodes(1)
Incandescent, Halogène,
Compact fluorescent,
diodes(2)
Luminaire approuvé selon la proportion de lumière émise
au-dessus de l'horizon absolu(3) tel que certifié par un
rapport photométrique.
Luminaire ne nécessitant
pas de rapport
photométrique
Moins de 1 %
Moins de 2,5 %
Plus de 2,5 %
Toutefois, les sources
lumineuses doivent être
intégrées à un luminaire
possédant un abat-jour ou
être installées directement
sous les parties saillantes
(avant-toit, balcon,
corniches, ...) du bâtiment.
Si la tête du luminaire est
pivotante, il doit être
incliné sous l'horizon de
manière à ce que les
rayons lumineux ne soient
pas projetés directement
hors du terrain ou vers le
ciel.
Aucune restriction
Interdit
Sauf pour les
luminaires installés à
moins de 5 mètres de
hauteur
Interdit
Notes :
(1) : Lorsque regroupées dans un seul luminaire émettant plus de 4000 lumens.
(2) : Lorsque regroupées dans un seul luminaire émettant moins de 4000 lumens.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
151
(3) : Une fois le luminaire installé.
12.1.3.2 INCLINAISON DES PROJECTEURS
Les projecteurs ne peuvent être inclinés à un angle plus grand que celui compris entre
l'angle du dernier rayon lumineux, tel qu'indiqué au rapport photométrique, et l'horizon
(90), ou si l'inclinaison est supérieure à cet angle, ils doivent posséder des visières
internes ou externes de manière à respecter la proportion de lumière émise au-dessus
de l'horizon, tel qu'indiqué au tableau 12.2.
12.1.4 QUANTITÉ DE LUMIÈRE PERMISE
12.1.4.1 USAGE RÉSIDENTIEL
Toute installation de dispositifs d'éclairage extérieur destinée à un usage résidentiel ne
doit pas excéder 15 000 lumens pour éclairer sa propriété.
Si la limite maximale en lumens s'avère insuffisante pour les résidences comportant
4 logements et plus, l'article 12.1.4.2 s'applique.
12.1.4.2 TOUT USAGE ET APPLICATION, SAUF RÉSIDENTIEL
DE 4 LOGEMENTS ET MOINS
12.1.4.2.1 Valeurs maximales des niveaux d'éclairement moyen maintenus
Projecteur muni d'une visière
Horizon (90˚)
Dernier rayon lumineux
Angle entre 90˚ et le
dernier rayon lumineux
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
152
Toute installation de dispositifs d'éclairage, doit correspondre à une application
spécifique ou à une tâche qui est équivalente et ne pas dépasser les normes sur le
niveau d'éclairement, en lux, ou l'équivalent en lumens/m², tel que stipulé au tableau
12.3.
Toute application dont la quantité de lumière totale utilisée excède 150 000 lumens doit
être traitée selon les niveaux d'éclairement moyen maintenus en lux.
Seule la surface correspondant à une application spécifique et destinée à être éclairée
doit être considérée, quelle que soit la norme utilisée (lux ou lumen/m²).
La limite pour l'application « Usage divers, éclairage des façades de bâtiments,
paysager, entrée de cours, ... » est établie en regard de l'aire totale, en m², des murs
extérieurs des bâtiments présents sur la propriété, peu importe si le dispositif est fixé ou
non au bâtiment.
12.1.4.2.2 Limite fixée en lux et exigence du calcul point-par-point
Pour être approuvé, lorsque la norme sur la quantité de lumière permise est traitée à
partir d'un niveau d'éclairement en lux, un calcul point-par-point est requis et doit
contenir les informations suivantes :
-
la surface éclairée;
-
le type, le nombre, la hauteur et l'emplacement des luminaires;
-
les sources lumineuses employées et leur puissance nominale (watts);
-
le facteur de maintenance utilisé;
-
le niveau d'éclairement moyen initial;
-
le niveau d'éclairement moyen maintenu.
12.1.4.2.3 Limite fixée en lumen/m2
Pour être approuvés, lorsque la norme sur la quantité de lumière permise est traitée à
partir d'une limite en lumen par mètre carré (lumen/m²), les lumens représentent les
lumens totaux émis par l'ensemble des sources lumineuses et les m² représentent la
surface destinée à être éclairée pour l'application donnée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
153
Tableau 12.3 : Valeurs maximales des niveaux d'éclairement moyen maintenus en
lux ou de l'équivalent en lumens/m²
USAGE ET APPLICATIONS
Lux (1)
lumen/m²
Aire d'étalage commercial :
- Toute aire commerciale (centre jardins, matériaux, ...)
40
150
- Rangée d'exposition des concessionnaires automobile
75
NA
Aire d'entreposage
10
30
Aire de déchargement, de manutention ou de travail
40
150
Aire piétonne
6
NA
Entrée de bâtiment
40
400
Enseigne lumineuse
NA
NA
Enseigne éclairée par réflexion
NA
1500
Rue (pour des surfaces réfléchissantes R2 et R3) :
- Résidentiel villageois
6
NA
- Résidentiel urbain (note 2)
8
NA
- Commercial villageois (note 3)
10
NA
- Commercial urbain
12
NA
- Industriel
6
NA
Stationnement extérieur
15
40
Station service :
- Aire de pompage
35
NA
- Aire périphérique (ou autre surface sous une
marquise)
15
NA
Terrain de sport (usage récréatif et amateur) :
- Patinoire, soccer, football
75
NA
- Tennis
100
NA
- Baseball : champ extérieur
100
NA
- Baseball : champ intérieur
150
NA
- Autres sports ou pour un usage professionnel
Norme plancher de
IESNA (4)
NA
Usages divers tels, l'éclairage des façades de bâtiment,
paysager, des entrées de cours, ...
NA
25 (jusqu'à un
maximum de
15 000 lumens
par bâtiment)
Notes :
NA : Non Applicable
(1) : Une marge d'erreur de 15 % est tolérée lorsqu'un calcul point-par-point est effectué.
(2) : Est considéré résidentiel urbain si le ratio du nombre de logements par hectare est
supérieur à 40.
(3) : Est considéré villageois, toute agglomération de moins de 5 000 habitants.
(4) : IESNA : Illuminating Engineering Society of North America, IESNA Lighting Handbook .
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
154
12.1.4.2.4 Enseigne Lumineuse
Lorsque autorisée et de manière à limiter l'éblouissement et l'excès de luminosité, une
enseigne lumineuse doit être de matériaux de couleur foncée correspondant à la
« Charte des couleurs foncées pour les enseignes lumineuses » en annexe du présent
règlement. Le lettrage peut être plus clair et ne doit pas excéder de 50 % la superficie
totale de l'enseigne.
Lorsque l'image corporative (logo) est constituée de couleur ne correspondant pas aux
exigences de la « Charte des couleurs foncées pour les enseignes lumineuses » (Voir
annexe 3), l'enseigne doit être éclairée par réflexion.
De plus, une enseigne lumineuse doit être éclairée avec un espacement minimal de
30.48 cm (1 pied) entre chaque fluorescent.
12.1.5 HEURES D'OPÉRATION
Tout dispositif d'éclairage extérieur utilisé pour un usage non-résidentiel, incluant les
enseignes, est tenu d'être éteint dès 22h00 ou hors des heures d'affaires ou
d'opération.
Tout éclairage extérieur utilisé à des fins sécuritaires (éclairage des aires
d'entreposage, des rues, des aires piétonnes publiques, des entrées de bâtiment) n'a
pas à se conformer à la disposition du paragraphe précédent.
Les aires d'étalage commercial, de chargement/déchargement, de manutention ou de
travail doivent respecter le niveau d'éclairement prévu pour les aires d'entreposage
hors des heures d'affaires ou d'opération ou réduire de 75 % la quantité de lumière
utilisée.
12.1.6 EXEMPTIONS
Les situations suivantes ne sont pas tenues de se conformer aux présentes
dispositions. Cependant, dans la mesure du possible, les installations doivent être
réalisées en s'inspirant de la présente réglementation :
-
l'utilisation de détecteur de mouvement;
-
les sources lumineuses émettant moins de 150 lumens;
-
l'éclairage extérieur décoratif pour la période des fêtes du 15 novembre au
15 janvier;
-
l'éclairage extérieur régis par d'autres règlements provinciaux ou fédéraux tels
l'éclairage des tours de communications, des aéroports, ...;
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
155
-
l'éclairage extérieur temporaire pour des activités spéciales telles, les spectacles
extérieurs, les fêtes de village, les aires de construction ou autres travaux
temporaires.
12.1.7 DÉROGATIONS MINEURES
Toute application ou usage particulier où la sécurité publique peut être compromise, tel
le secteur d'urgence d'un hôpital, peut faire l'objet d'une dérogation mineure à condition
qu'une étude réalisée par des professionnels qualifiés ou des spécialistes de l'éclairage
démontre que l'application de la présente réglementation compromet la sécurité des
biens ou des individus. Les installations devront être réalisées en s'inspirant de la
présente réglementation.
La réalisation d'un éclairage pour la mise en valeur du patrimoine bâti et paysager, qui
ne respecte pas les normes du présent règlement peut faire l'objet d'une dérogation
mineure. Cependant, le bâtiment doit présenter une valeur patrimoniale ou une
architecture particulière et le paysage doit faire partie d'un circuit touristique ou culturel.
Le concept de mise en valeur doit être réalisé par des professionnels qualifiés ou des
spécialistes de l'éclairage en s'inspirant de la présente réglementation.
12.1.8 DROIT ACQUIS
Tous dispositifs d'éclairage extérieur existants avant l'entrée en vigueur des présentes
dispositions bénéficient d'un droit acquis. Cependant, toute modification, altération,
remplacement ou ajout d'un dispositif d'éclairage extérieur devra être fait en conformité
avec
les
dispositions
du
présent
règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
156
CHAPITRE 13 - CONSTRUCTIONS
ET
USAGES
DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS
ACQUIS
13.1 ACQUISITION DES DROITS
Sont considérés dérogatoires, les usages et constructions existants ou ayant fait l'objet
d'un permis ou certificat encore valide avant la date d'entrée en vigueur du présent
règlement ou les usages abandonnés depuis moins d'un an, lorsqu'ils ne sont pas
conformes à la présente réglementation. Ces usages, ou constructions dérogatoires,
ont des droits acquis uniquement s'ils étaient conformes à la réglementation en vigueur
au moment de leur édification ou utilisation, ou étaient conformes à la réglementation
que le présent règlement abroge, y compris les clauses de droits acquis y afférent, s'il y
a lieu.
Un usage ou construction complémentaire ou accessoire ne peut fonder de droits
acquis à continuer ce même usage à titre principal.
13.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les usages et constructions dérogatoires sont tolérés et peuvent être entretenus et
réparés en tout temps; toute autre modification est sujette aux conditions stipulées au
présent chapitre. Règle générale, on doit toujours chercher à atteindre les normes des
règlements d'urbanisme.
13.3 USAGE DÉROGATOIRE DISCONTINUÉ
Si un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé ou a été
interrompu pour une période de 12 mois consécutifs, on ne pourra de nouveau faire
usage des lieux sans se conformer aux usages permis par le règlement de zonage et il
ne sera plus possible de revenir à l'utilisation antérieure.
Un usage est réputé discontinué lorsque cesse toute forme d'activité normalement
attribuée à l'opération de l'usage.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
157
13.4 REMPLACEMENT
D'UN
USAGE
OU
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
Un usage ou construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé
que par un usage ou une construction conforme à la réglementation en vigueur.
Cependant, un usage dérogatoire peut être remplacé par un autre usage dérogatoire de
la même classe d'usage, s'il est situé dans le bâtiment existant à l'entrée en vigueur du
présent règlement.
Également, les parties saillantes d'un bâtiment principal (galerie, véranda, escalier,
fenêtre en baie, ...), peuvent être reconstruites jusqu'à concurrence des mêmes
dimensions que celles existantes.
13.5 REMPLACEMENT D'UNE ROULOTTE
Malgré l'article 13.4 du présent règlement, une roulotte qui constitue une construction
dérogatoire protégée par droits acquis, peut être remplacée par une autre roulotte de
même dimension ou d'une dimension plus petite en autant que les conditions suivantes
soient respectées :
− Le remplacement doit être complété dans un délai de 12 mois suivant la date à
laquelle elle a été enlevée;
− La localisation de la nouvelles roulotte peut diverger de la localisation de l'ancienne
en autant que les normes d'implantation applicables soient respectées ou la
localisation de la nouvelle roulotte doit être identique à l'ancienne roulotte, à moins
que sa modification n'aient comme résultat de diminuer son caractère dérogatoire;
− Les normes prévues au règlement de construction doivent être respectées.
13.6 NON RETOUR À UN USAGE OU UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
Un usage ou une construction dérogatoire qui aurait été modifié pour le rendre
conforme au présent règlement, ne peut être utilisé ou modifié à nouveau de manière
dérogatoire.
13.7 AGRANDISSEMENT
OU
EXTENSION
D'UN
USAGE
DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandi ou extensionné sur le
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
158
même terrain jusqu'à concurrence de 50 % de la superficie au sol de l'usage existant à
l'entrée en vigueur du présent règlement (superficie des bâtiments ou de l'utilisation du
sol selon le type d'usage); l'agrandissement projeté devra cependant respecter les
autres dispositions des règlements d'urbanisme.
13.8 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire peut être agrandie seulement si l'agrandissement
respecte toutes les dispositions des règlements d'urbanisme. Cependant, lorsque la
construction déroge quant à la marge de recul, l'agrandissement pourra se faire en
conservant la marge de recul existante sans augmenter la dérogation mais, dans ce
cas, sera limité à 50 % de la superficie de la construction dérogatoire existante lors de
l'entrée en vigueur du présent règlement.
13.9 CONSTRUCTION DE FONDATIONS POUR UN BÂTIMENT
DÉROGATOIRE
Règle générale, la construction ou la reconstruction de fondations pour un bâtiment
existant dont l'implantation est dérogatoire, doit être effectuée en fonction d'atteindre les
normes prescrites.
Toutefois, cette exigence ne saurait avoir comme conséquence d'empêcher la
construction de telles fondations. S'il s'avère impossible d'atteindre ces normes, les
fondations pourront être implantées à une distance intermédiaire entre la distance
actuelle et la marge prescrite ou, si c'est encore impossible, à la distance actuelle du
bâtiment.
13.10 DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
L'article 13.8 s'applique au déplacement d'une construction dérogatoire, sur le même
lot. Lors d'un déplacement sur un autre lot, les normes d'implantation de la zone où la
construction est projetée s'appliquent intégralement.
13.11 BÂTIMENT
ACCESSOIRE
À
UN
USAGE
OU
UNE
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Un usage ou une construction peut être complété de bâtiments accessoires et d'usages
complémentaires, dans la mesure où ceux-ci respectent toutes les normes applicables
à la zone où ils seront situés.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
159
13.12 CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE
Tout lot distinct qui n'a pas les dimensions minimales prescrites par le règlement de
lotissement peut servir à la construction, à la condition de pouvoir respecter les normes
d'implantation de la zone où il est situé et toute autre réglementation applicable.
13.13 BÂTIMENT DÉTRUIT OU INCENDIÉ
La reconstruction ou la réfection de tout bâtiment principal détruit ou devenu dangereux
ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation par suite
d'un incendie ou de tout autre cause, peut être effectuée sur le même emplacement que
celui sur lequel il était initialement implanté s'il est impossible de réduire le caractère
dérogatoire dudit emplacement sur ce site, et pour la même utilisation si les travaux
débutent à l'intérieur d'une période d'un (1) an à compter de la date de destruction,
sans toutefois aggraver son caractère dérogatoire.
Passé ce délai maximal, la reconstruction ou la réfection du bâtiment principal
dérogatoire doit être effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme en
vigueur.
Rien dans la présente section ne peut être interprété de manière à interdire la
reconstruction ou la réfection du bâtiment principal sur le même terrain tout en
diminuant le caractère dérogatoire de son implantation. De plus, aucune aggravation ni
nouvelle dérogation n'est autorisée lors de la reconstruction ou de la réfection.
Une construction autre qu'un bâtiment principal dérogatoire détruite ou devenue
dangereuse ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation
par suite d'un incendie ou par tout autre cause, ne peut être reconstruite ou réparée
qu'en conformité avec la réglementation en vigueur au moment de la reconstruction et
de la réfection.
14/09/18, R.14-414, A.15
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
160
CHAPITRE 14 - NORMES SUR LE CONTRÔLE
DE L'ÉROSION
Le but de la présente section est de réduire l'apport de sédiments dans les cours d'eau,
lacs et milieux humides en contrôlant l'érosion des berges ainsi que des terrains
adjacents mis à nu.
___________________
23/02/07 R.22-550, A.4
14.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent chapitre s'applique à tous les travaux de remaniement des sols, à
l'exception des activités agricoles et forestière dont les normes sont précisées à la
section 14.2.4.
Les travaux assujettis à une demande relative à l'article 32 de la Loi sur la qualité de
l'environnement ne sont pas visés par la présente section du règlement.
La présente section n'exclut pas l'obligation pour toutes personnes effectuant des
travaux de remaniement du sol d'obtenir les permis requis par d'autres lois ou
règlement.
Nonobstant l'obtention d'une exemption en vertu de la présente section, le propriétaire
ou toute autre personne déléguée effectuant les travaux visés par la présente section
demeure responsable du contrôle de l'érosion.
___________________
23/02/07 R.22-550, A.4
14.2 TRAVAUX CAUSANT DE L'ÉROSION ET ORNIÈRES
Tout propriétaire d'un immeuble sur lequel des travaux seront exécutés ou tout
mandataire qui exécute des travaux sur un immeuble a l'obligation de prendre les
mesures nécessaires pour éviter que des sédiments atteignent une surface d'eau en
raison de la topographie du terrain, de son couvert végétal ou de la distance qui sépare
les travaux de la surface d'eau. Ces mesures doivent être mises en place avant que ne
débutent les travaux de remaniement des sols et être maintenues jusqu'à la stabilité du
milieu.
Tout propriétaire d'immeuble sur lequel des travaux causant de l'érosion ont déjà été
réalisé à l'obligation de prévenir l'érosion des sols et la migration des sédiments vers
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
161
une surface d'eau, en plus de prendre les mesures nécessaires pour contrôler cette
migration.
Ces obligations s'appliquent également à toutes personnes qui créent ou permet la
création d'ornières par le passage d'un véhicule motorisé.
Les mesures de contrôle de l'érosion doivent minimalement retenir les sédiments
grossiers tel le sable et le gravier.
___________________
23/02/07 R.22-550, A.4
14.3 TERRAINS RÉSIDENTIELS
Dans tous les cas, les sols mis à nu sur des terrains résidentiels doivent être
revégétalisés après la fin des travaux de remaniement des sols. Dans le cas où la
saison ne se prête pas à la revégétalisation, le recouvrement des sols mis à nu devra
être fait par l'utilisation d'une technique de recouvrement du sol tel que le paillis ou les
matelas antiérosifs jusqu'à la reprise de la végétation.
__________________
23/02/07 R.22-550, A.4
14.4 NORMES
RELATIVES
AUX
ACTIVITÉS
DE
DRAINAGE AGRICOLES ET FORESTIÈRES
14.4.1 CRÉATION OU ENTRETIEN DE FOSSÉS ET DE
CHEMINS
Toute personne procédant à la création ou l'entretien de fossés et de chemins, doit :
a)
Mettre en place et garder fonctionnel des ouvrages de rétention des
sédiments avant que l'eau de ruissellement provenant des fossés de drainage
n'atteigne tout plan d'eau. L'ouvrage de captation des sédiments ici visée n'exige
pas la retenue des sédiments fins tels les argiles et les limons, mais au minimum
celle des particules plus grossières telles que le sable et le gravier. Ces
ouvrages doivent être obligatoirement vidés de leurs sédiments avant qu'ils ne
soient pleins, de façon à assurer leur bon fonctionnement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - LAMBTON
162
b)
La pente du talus des fossés et des bassins nouvellement creusés ou
entretenus ne doit pas dépasser 100 % (45 degrés ou 1 dans 1).
c)
Les talus des fossés et des bassins, de même que leur replat jusqu'à 1
mètre, mis à nu lors de ces activités de drainage, doivent être revégétalisés
immédiatement après la fin des travaux et si la saison ne s'y prête pas, le
recouvrement des sols mis à nu devra être fait par l'utilisation d'une technique de
recouvrement du sol tel que le paillis ou les matelas antiérosifs, et ce jusqu'à la
reprise de la végétation.
___________________
23/02/07 R.22-550, A.4
14.4.2 AMÉNAGEMENT DES DRAINS AGRICOLES
Les drains agricoles doivent être aménagés de façon à éviter l'érosion, tant au niveau
des travaux d'implantation, qu'au niveau des sorties vers le fossé ou vers le cours
d'eau.
_______________
23/02/07 R.22-550, A.4
ANNEXE 1
ANNEXE ADMINISTRATIVE
(Ne faisant pas partie du règlement de zonage)
Extrait de la Loi de la protection agricole en lien avec les dispositions relatives à
la gestion des odeurs en milieu agricole contenues dans le règlement de zonage
L.R.Q., chapitre P-41.1
LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES
ACTIVITÉS AGRICOLES
© Éditeur officiel du Québec
Ce document n'a pas de valeur officielle.
À jour au 1er mars 2004
CHAPITRE III
ACTIVITÉS AGRICOLES EN ZONE AGRICOLE
SECTION I
RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX ACTIVITÉS AGRICOLES
§ 1. -- Organisation du territoire et utilisation du sol
(...)
Aménagement et urbanisme
79.2. Pour l'application des articles 79.2 à 79.2.7, on entend par :
« Installation d'élevage »
« Installation d'élevage » : un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une
partie d'enclos où sont gardés, à d'autres fins que le pâturage, des animaux;
« Unité animale »
« Unité animale » : l'unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans
une installation d'élevage au cours d'un cycle de production telle que déterminée par un
règlement pris en vertu de l'article 79.2.7.
« Unité d'élevage »
Pour l'application de ces articles, une « unité d'élevage » est constituée d'une
installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, de l'ensemble des installations
d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la
prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des
animaux qui s'y trouvent.
« Norme de distance séparatrice »
Pour l'application de ces articles et de l'article 98.1, l'expression « norme de distance
séparatrice » fait référence à toute norme qui permet de délimiter l'espace devant être
laissé libre, en vue d'atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux
activités agricoles et qui découle de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4°du
deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-
19.1), ou à toute norme prévue par une loi ou un règlement pour suppléer à une telle
norme.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47; 2001, c. 35, a. 13.
79.2.1.
Bâtiment utilisé à des fins autres qu'agricoles
En zone agricole, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre qu'agricole
ne doit pas être érigé ou agrandi du côté de l'unité d'élevage dont l'emplacement aurait
l'effet le plus contraignant sur la capacité d'y accroître les activités agricoles s'il était
tenu compte de l'emplacement ou de l'agrandissement de ce bâtiment dans l'application
de normes de distance séparatrice. Toutefois, une Municipalité ne peut refuser de
délivrer un permis de construction pour le seul motif que cette condition n'est pas
respectée.
Application des normes de distance séparatrice
Lorsque, en application du premier alinéa, un point du périmètre d'un tel bâtiment ou de
son agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de distance
séparatrice, doit être laissé libre depuis toute unité d'élevage voisine, toute norme de
distance séparatrice applicable lors de l'érection ou de l'agrandissement de ce bâtiment
continue de s'appliquer à l'accroissement des activités agricoles de toute unité
d'élevage voisine sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son
agrandissement.
2001, c. 35, a. 13.
79.2.2.
Résidence construite sans autorisation
Dans le cas où le bâtiment visé à l'article 79.2.1 est une résidence construite sans
l'autorisation de la commission en vertu de l'article 40 après le 21 juin 2001, toute
norme portant sur les usages agricoles, découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au
paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (chapitre A-19.1) et toute norme de distance séparatrice s'appliquent aux
unités d'élevage voisines, sans tenir compte de l'emplacement de cette résidence.
2001, c. 35, a. 13.
79.2.3.
Ouvrage réduisant la pollution
Lorsqu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, un autre ouvrage visant à
réduire la pollution ou un ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs
provenant d'une unité d'élevage ne peut être érigé qu'en empiétant sur l'espace qui doit
être laissé libre en vertu des normes de distance séparatrice, l'érection est permise
malgré ces normes de distance séparatrice sous la seule réserve que cet ouvrage ne
doit pas être érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre qu'agricole dont
l'emplacement, s'il était tenu compte des normes de distance séparatrice, aurait l'effet le
plus contraignant sur la capacité d'accroissement des activités agricoles de cette unité
d'élevage.
2001, c. 35, a. 13.
§ 1.2. -- De la capacité de certaines exploitations agricoles d'accroître leurs activités
79.2.4.
Exploitations agricoles visées.
La présente sous-section s'applique aux exploitations agricoles enregistrées
conformément au Règlement sur l'enregistrement des exploitations agricoles et sur le
remboursement des taxes foncières et des compensations édicté par le décret n° 340-
97 (1997, G.O. 2, 1600) comportant au moins une unité d'élevage qui, le 21 juin 2001,
répond aux conditions suivantes :
1° Elle contient au moins une unité animale;
2° Les installations d'élevage qui constituent l'unité d'élevage sont utilisées par un
même exploitant.
2001, c. 35, a. 13.
79.2.5.
Accroissement des activités
L'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage est, sous réserve de toute
norme par ailleurs applicable en vertu d'une loi ou d'un règlement, permis si les
conditions suivantes sont respectées :
1° L'unité d'élevage est dénoncée conformément à l'article 79.2.6;
2° Un point du périmètre de toute installation d'élevage et, le cas échéant, de tout
ouvrage d'entreposage des déjections animales nécessaire à l'accroissement est à
moins de 150 mètres de la prochaine installation d'élevage ou du prochain ouvrage
d'entreposage des déjections animales de l'unité d'élevage;
3° Le nombre d'unités animales, tel que déclaré pour cette unité d'élevage dans la
dénonciation mentionnée à l'article 79.2.6, est augmenté d'au plus 75, toutefois, le
nombre total d'unités animales qui résulte de cette augmentation ne peut en aucun
cas excéder 225;
4° Le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est pas
supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus
d'unités animales;
5° Le cas échéant, les conditions supplémentaires prescrites par règlement du
gouvernement pris en vertu de l'article 79.2.7 sont respectées.
Normes non applicables
L'accroissement des activités agricoles dans cette unité d'élevage n'est toutefois pas
assujetti aux normes suivantes :
1° Toute norme de distance séparatrice;
2° Toute norme sur les usages agricoles découlant de l'exercice des pouvoirs prévus
au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (chapitre A-19.1);
3° Toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 5° du
deuxième alinéa de l'article 113 de cette loi; toutefois, l'accroissement demeure
assujetti à celles de ces normes qui concernent l'espace qui doit être laissé libre
entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains.
2001, c. 35, a. 13.
NOTE : Ce texte n'a pas de valeur officielle.
Seuls les textes ayant force de loi sont ceux qui paraissent à la Gazette officielle
du Québec de même que ceux préparés et publiés par la Direction de la refonte
des lois et des règlements.
Refonte administrative mise à jour le 1er mars 2004
Extrait de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme en lien avec les dispositions
relatives au contrôle du déboisement contenues dans le règlement de zonage
L.R.Q., chapitre A-19.1
LOI SUR L'AMÉNAGEMENT ET L'URBANISME
© Éditeur officiel du Québec
Ce document n'a pas de valeur officielle.
À jour au 1er avril 2006
TITRE III
SANCTIONS ET RECOURS
(...)
Amende.
233.1. L'abattage d'arbre fait en contravention d'une disposition réglementaire adoptée
en vertu de l'article 79.1 ou de l'un des paragraphes 12° et 12.1° du deuxième alinéa de
l'article 113 est sanctionné par une amende d'un montant minimal de 500 $ auquel
s'ajoute :
1° dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant
minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à
concurrence de 5 000 $;
2° dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un
montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé
auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé
conformément au paragraphe 1°.
Récidive.
Les montants prévus au premier alinéa sont doublés en cas de récidive.
2004, c. 20, a. 13.
NOTE : Ce texte n'a pas de valeur officielle.
Seuls les textes ayant force de loi sont ceux qui paraissent à la Gazette officielle
du Québec de même que ceux préparés et publiés par la Direction de la refonte
des lois et des règlements.
Refonte administrative mise à jour le 1er avril 2006
ANNEXE 2
EXPLICATIONS DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
LES USAGES PERMIS
Lorsqu'un point figure à l'intersection d'une zone donnée et d'une classe d'usages, cela
signifie que tous les usages faisant partie de cette classe sont permis dans la zone,
sauf si une note référant au bas de la grille indique le contraire.
L'absence d'un point ou d'une note signifie que les usages faisant partie d'un groupe,
sous-groupe ou catégorie d'usages ne sont pas permis dans une zone.
Dans la grille, seuls les titres des groupes, sous-groupes et catégories d'usages sont
indiqués; il faut faire référence à la description plus détaillée à la section 2.4 du
règlement de zonage.
NOMBRE MAXIMUM DE LOGEMENTS
Le nombre figurant à la grille vis-à-vis la case « nombre maximum de logements »
indique le nombre total de logements permis pour une résidence ou le nombre
maximum d'unités d'habitation contiguës. Lorsqu'un trait apparaît, cela signifie qu'il n'y a
pas de maximum de logements qui s'applique (illimité). Une case vide signifie que cet
élément ne s'applique pas à la zone concernée.
LES NORMES D'IMPLANTATION
La grille
des
spécifications
comprend
aussi
certaines
normes
particulières
d'implantation applicables à chacune des zones. Il est important de se référer au texte
car des précisions et des règles d'exception sont prévues dans certains cas, et d'autres
normes non mentionnées à la grille peuvent également s'y rajouter.
MARGE DE RECUL AVANT
Une marge de recul avant minimale est indiquée, en mètres, pour chaque zone. Dans
certaines zones, une marge de recul avant maximale peut également s'appliquer
lorsque indiquée à la grille.
HAUTEUR
La grille indique aussi les normes concernant la hauteur minimale et maximale des
bâtiments principaux applicables pour chacune des zones. Cette hauteur est indiquée
en mètres. Un trait signifie que la hauteur n'est pas réglementée.
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
La grille donne aussi des indications relativement à la réglementation sur l'entreposage
extérieur pour chacune des zones. Selon les lettres qui apparaissent à la grille,
l'entreposage extérieur peut être non réglementé (A), réglementé (B) ou interdit (C).
NORMES SPÉCIALES
Des normes spéciales peuvent s'appliquer à une zone. Le ou les numéros indiqués
dans la case « normes spéciales » réfèrent à la partie du règlement dont les
dispositions s'appliquent et prévalent en cas de contradiction avec les autres
dispositions du règlement.
ZONE AGRICOLE PERMANENTE
Lorsqu'un carré figure à l'intersection d'une zone donnée et de la ligne « zone agricole
permanente », cela signifie que la zone est située en tout ou en partie à la zone agricole
permanente (LPTAA, L.R.Q, c. P-41.1).
AMENDEMENTS
Le numéro du règlement de modification est indiqué pour chaque zone concernée
NOTES
Les notes servent à préciser, compléter ou restreindre la portée d'une indication de la
grille.
ANNEXE 4
CHARTES DES COULEURS FONCÉES POUR LES
ENSEIGNES LUMINEUSES