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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE D'AUTRAY
MUNICIPALITÉ DE LANORAIE
RÈGLEMENT NUMÉRO 110-2021
Règlement relatif aux animaux
ATTENDU l'entrée en vigueur de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens
(RLRQ, C. p-38.002) le 13 juin 2018, et de l'entrée en vigueur du Règlement
d'application de la Loi le 3 mars 2020;
ATTENDU QU'il y a lieu de revoir la réglementation municipale concernant les
chiens sur le territoire;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné au cours
de la séance tenue le 7 décembre 2020 et qu'un projet du présent règlement
a également été déposé et présenté lors de cette même séance.
EN CONSÉQUENCE, de par le règlement numéro 110-2021 ayant pour titre
« Règlement relatif aux animaux », le conseil municipal ordonne, décrète et
statue ce qui suit :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.1
Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 1.2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient :
a) « Animal » : désigne n'importe quel animal mâle ou femelle, qu'il
soit jeune ou adulte;
b) « Animal domestique » ou « animal de compagnie » : désigne un
animal qui vit auprès de l'homme dont l'espèce est depuis
longtemps domestiquée. De façon non limitative sont considérés
comme animaux domestiques, les chiens, les chats et autres
animaux familiers vendus dans les animaleries tels que les oiseaux,
les cobayes (cochons d'Inde), les petites tortues, les hamsters et les
gerboises;
c) « Animal errant » : désigne tout animal, domestique ou de
compagnie, qui se promène en liberté sans la surveillance
immédiate et efficace d'un gardien capable de le maîtriser;
d) « Animal sauvage » : désigne un animal dont, normalement,
l'espèce n'a pas été domestiquée par l'homme et qui vit
généralement dans les bois, les déserts ou dans les forêts;
e) « Contrôleur » : désigne la personne chargée de l'application du
présent règlement et toute personne physique ou morale avec qui
la Municipalité conclut, par résolution, une entente ou un contrat
pour l'application en tout ou partie du présent règlement ainsi que
leurs préposés;
f) « Chat » : désigne un chat mâle ou femelle, qu'il soit jeune ou
adulte;
g) « Chenil » : désigne un établissement où l'on abrite ou loge des
chiens pour en faire l'élevage, le dressage, le commerce ou la garde
en pension. Ce terme exclut toutefois une animalerie;
h) « Chien » : désigne un chien mâle ou femelle, qu'il soit jeune ou
adulte;
i) « Chien-guide » ou « chien d'assistance » : désigne un chien
entraîné pour guider une personne souffrant d'une déficience
auditive ou visuelle ou vivant avec un handicap;
j) « Établissement canin privé (E.C.P.) » : lieu ou établissement où l'on
garde des chiens entraînés spécifiquement pour la course de
traîneaux;
k) « Fourrière : désigne le lieu où le mandataire autorisé garde, en
toute sécurité, tout chien, chat et autres animaux en attendant qu'il
soit réclamé dans les délais prescrits;
l) « Gardien » : désigne toute personne qui est propriétaire d'un
animal, qui y donne refuge, qui le nourrit, qui l'accompagne ou qui
pose à l'égard de cet animal des gestes de propriétaire ou de
possesseur;
m) « Parc » : désigne une étendue de terrain laissée à l'état naturel ou
aménagée de pelouse, de plantation, d'équipement et utilisée pour
la promenade, le repos, la détente ou la récréation;
n) « Personne » : désigne une personne physique ou morale;
o) « Règlement d'application » : Règlement d'application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d'un encadrement concernant les chiens (décret 1162-2019);
p) « Terrain de jeux » : désigne un espace de terrain principalement
aménagé pour la pratique de sports ou de loisirs;
q) « Unité d'occupation » : désigne une ou plusieurs pièces situées
dans un immeuble à l'usage d'un propriétaire, d'un locataire ou d'un
occupant et utilisées principalement à des fins résidentielles,
commerciales, communautaires ou industrielles et incluant leurs
dépendances;
r) « Usine à chiots » : désigne bâtiment où l'on retrouve plusieurs
chiens reproducteurs gardés dans des cages et/ou enclos la majeure
partie du temps, les privant ainsi de contact humain régulier et/ou
des soins nécessaires et appropriés requis tels que décrits à l'article
2.2.1 du présent règlement;
s) « Voie publique » : toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie
piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui n'est pas du
domaine privé.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS, POUVOIRS ET DROITS
SECTION 1
CONTRÔLEUR
Article 2.1.1 Obligations
Le contrôleur doit :
a) établir son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité;
b) percevoir le tarif d'enregistrement;
c) appliquer le présent règlement et le Règlement d'application;
d) tenir un registre où sont inscrits les nom, prénom, adresse, numéro
de téléphone et adresse courriel du gardien ainsi que le numéro
d'enregistrement des animaux pour lesquels l'enregistrement est
prescrit;
e) traiter tout signalement d'un citoyen dans un délai raisonnable,
selon la nature de celui-ci.
Article 2.1.2 Dossiers et rapport d'évènements
Le contrôleur doit tenir, pour chaque chien, un dossier comportant toutes les
informations ou documents requis en vertu du présent règlement et du
Règlement d'application. Le dossier d'un chien comprend également un
rapport d'évènement pour chacune des morsures ou blessures qu'il a infligées
à une personne ou un chien, qu'elles soient survenues sur le territoire de la
municipalité ou à l'extérieur, connues du contrôleur.
Le contrôleur doit créer un dossier pour tout chien non enregistré sur le
territoire de la municipalité, qui a mordu ou causé des blessures à une
personne ou un chien.
Il doit également tenir un registre séparé où sont inscrites, par ordre
chronologique, toutes les morsures ou blessures infligées par un chien à une
personne ou un autre animal sur le territoire de la municipalité. Outre la date,
le registre indique le numéro d'enregistrement, la race du chien, le type
(morsure ou autres) et la gravité de la blessure (majeure ou mineure). Dans le
cas où le chien n'a pas été enregistré, il indique le numéro de dossier créé à
cette fin.
Article 2.1.3 Pouvoirs
Le contrôleur dispose, pour l'application du présent règlement, des pouvoirs
prévus à la section V du Règlement d'application.
Article 2.1.4 Capture
Le contrôleur peut s'emparer et garder en fourrière un animal domestique
trouvé errant, jugé dangereux ou constituant une nuisance. En ce sens, le
citoyen qui trouve un animal errant doit également prévenir le contrôleur et, à
sa demande, de lui remettre immédiatement l'animal.
Article 2.1.5 Disposition
Le contrôleur peut disposer d'un animal domestique trouvé errant selon les
modalités suivantes :
a) Suite à un délai de trois (3) jours, compté à partir du jour de sa
détention, pour un animal domestique dont le gardien est inconnu.
b) Suite à un délai de cinq (5) jours, compté à partir du jour de sa
détention, lorsque l'animal domestique porte à son collier la
médaille requise par le présent règlement ou lorsque le gardien de
l'animal est connu et que ce dernier a été dûment avisé par courrier
recommandé.
Après l'expiration des délais ci-haut mentionnés, et si le gardien ne s'est pas
manifesté, le contrôleur devra faire effectuer une évaluation de l'état de santé
général et comportemental de l'animal par un professionnel de la santé
animale. Suivant des résultats favorables, il devra favoriser son adoption.
Suivant des résultats négatifs, il devra le soumettre à l'euthanasie, si
nécessaire. En aucun temps, l'animal ne pourra être cédé comme animal de
laboratoire ou à toutes fins similaires.
Il est interdit de procéder à l'abattage ou l'euthanasie d'un animal. Pour ce
faire, le gardien doit requérir au service d'un médecin vétérinaire afin de
s'assurer que les circonstances entourant l'acte ainsi que la méthode employée
ne soient pas cruelles et qu'elles minimisent la douleur et l'anxiété chez
l'animal.
Le contrôleur peut également disposer d'un animal domestique mort en
fourrière ou qui est euthanasié en vertu du présent règlement.
Article 2.1.6 Responsabilités
Dans tous les cas, ni la municipalité ni le contrôleur ne peuvent être tenus
responsables des dommages ou blessures causés à un animal à la suite de sa
capture et de sa mise en fourrière. De plus, le contrôleur qui, en vertu du
présent règlement, procède à l'euthanasie d'un chien ne peut en être tenu
responsable.
SECTION 2
GARDIEN
Article 2.2.1 Obligations
Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde les aliments, l'eau et les soins
nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge. Il doit également tenir en
bon état sanitaire l'endroit où est gardé l'animal.
Conséquemment, l'animal doit :
a) avoir accès à une quantité suffisante d'eau potable et de nourriture.
La neige et la glace ne sont pas considérées comme étant de l'eau
aux fins d'application de la présente;
b) être gardé dans un lieu salubre, propre, convenable, suffisamment
espacé et éclairé et dont l'aménagement ou l'utilisation des
installations n'est pas susceptible d'affecter son bien-être ou sa
sécurité;
c) avoir l'occasion de se mouvoir suffisamment;
d) avoir la protection nécessaire contre la chaleur ou le froid excessifs,
ainsi que contre les intempéries;
e) recevoir les soins nécessaires lorsqu'il est blessé, malade ou
souffrant;
f) être soumis à aucun abus ou mauvais traitement.
Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux, dans le but de s'en défaire.
Il doit remettre le ou les animaux à un nouveau gardien ou au contrôleur qui
en dispose par adoption ou euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont à la
charge du gardien.
Le gardien d'un animal est également responsable de toute infraction, au
présent règlement, commise par son animal.
Il est interdit à quiconque de faire l'élevage ou la reproduction de chiens ou de
chats, de vendre ou d'afficher des animaux dans le but d'en faire le commerce,
sur l'ensemble du territoire, à moins d'avoir obtenu un permis d'exploitation
tel que prévu au chapitre V du présent règlement.
Article 2.2.2 Reprise d'un animal
À moins qu'il n'en soit déjà disposé, le gardien peut reprendre possession de
son animal, mis en fourrière, durant les heures d'ouverture, sur présentation
d'une preuve de propriété et en payant au contrôleur les frais de garde de
pension, de capture et les soins vétérinaires le cas échéant.
Si cet animal n'était pas enregistré conformément au Règlement d'application
et/ou au présent règlement, le gardien doit également pour reprendre
possession de son chien, faire procéder à cet enregistrement.
Le paiement des frais et l'enregistrement du chien n'ont pas pour effet de
restreindre la délivrance d'un constat d'infraction, le cas échéant.
CHAPITRE III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CHATS
Article 3.1
Nombre maximal de chats
Il est interdit de garder plus de quatre chats, âgés de plus de trois mois, dans
une unité d'occupation et ses dépendances.
Article 3.2
Enregistrement
Le gardien d'un chat doit l'enregistrer auprès du contrôleur dans un délai de 15
jours de l'acquisition du chat, de l'établissement de sa résidence principale
dans la Municipalité ou du jour où le chat atteint l'âge de 3 mois.
Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chat :
a) ne s'applique qu'à compter du jour où le chat atteint l'âge de 6 mois
lorsqu'un éleveur de chats en est le gardien;
b) ne s'applique pas à une animalerie, un commerce où des animaux
de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un
établissement vétérinaire, une fourrière, un service animalier, un
refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection des
animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-
être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1).
Article 3.3
Renseignements requis
Le gardien du chat doit fournir, pour l'enregistrement de ce dernier, les
renseignements et documents suivants:
a) son nom et ses coordonnées;
b) la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom,
les signes distinctifs et la provenance du chat;
Article 3.4
Médaille
Contre paiement du tarif prévu au règlement de tarification en vigueur, le
contrôleur remet une médaille comportant le numéro d'enregistrement du
chat. Le tarif prévu n'est exigible qu'une seule fois. Le chat doit porter la
médaille remise par la municipalité locale afin d'être identifiable en tout temps.
La médaille est non transférable et ne peut être portée par un autre chat. De
plus, si elle vient à être perdue, un montant de 5 $ sera exigible pour la
production d'un duplicata.
Article 3.5
Mise à jour des renseignements
Le gardien d'un chat doit procéder à la mise à jour des informations le
concernant auprès du contrôleur lors d'un déménagement ou autre
changement de coordonnées ou lors d'un décès ou une cession du chat.
Article 3.6
Autres dispositions
Le gardien qui laisse son chat aller à l'extérieur, a l'obligation de le faire
stériliser.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CHIENS
SECTION 1
GARDE
Article 4.1.1 Nombre maximal de chiens
Sous réserve des dispositions prévues au chapitre 5 du présent règlement, il est
interdit à quiconque de garder plus de trois chiens, âgés de plus de trois mois,
dans une unité d'occupation et ses dépendances.
Ce nombre est toutefois réduit à deux dans le périmètre urbain, tel que montré,
sur le plan identifié comme l'annexe A du présent règlement.
Article 4.1.2 Laisse
Tout chien doit être conduit au moyen d'une laisse d'une longueur maximale
de 1.85 mètre. De plus, un chien de 20 kg et plus doit porter en tout temps,
attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.
Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas lorsque sur le terrain sur lequel
est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur un autre terrain privé où il
se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, un
chien doit être gardé d'une des manières suivantes :
a) dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
b) dans un enclos dont les clôtures l'empêchent d'en sortir. En outre,
les clôtures sont dégagées de toute accumulation de neige ou d'un
autre élément afin d'empêcher le chien de sortir de l'enclos;
c) sur un terrain qui n'est pas un enclos, attaché à un poteau au moyen
d'une chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou synthétique. Le
poteau, la chaîne ou la corde et l'attache doivent être d'une taille et
d'une résistance suffisantes pour empêcher le chien de s'en libérer.
La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas permettre au
chien de s'approcher à moins de deux mètres d'une limite du terrain
qui n'est pas séparée du terrain adjacent par une clôture d'une
hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l'animal, pour
l'empêcher de sortir du terrain. S'il s'agit d'un terrain partagé par
plusieurs occupants, la chaîne ou la corde et l'attache ne doivent
pas permettre au chien de s'approcher à moins de deux mètres
d'une allée ou d'une aire commune;
d) sur un terrain clôturé de tous ses côtés. Les clôtures sont
suffisamment hautes et résistantes pour empêcher le chien de
sortir.
Article 4.1.3 Propreté du domaine public
Lorsqu'il circule sur la voie publique, le gardien doit avoir en sa possession le
matériel requis pour ramasser les excréments de son chien (sauf dans le cas
des non-voyants).
SECTION 2
ENREGISTREMENT
Article 4.2.1 Chien déclaré dangereux
Aucun chien déclaré dangereux ou potentiellement dangereux par une autre
municipalité ne peut faire l'objet d'un enregistrement sur le territoire de la
municipalité.
Article 4.2.2 Partage de l'information
Lors de l'enregistrement, le gardien d'un chien, en plus de fournir les
renseignements prévus à l'article 17 du Règlement d'application, doit :
a) autoriser le contrôleur à échanger l'information fournie concernant
le chien avec le contrôleur d'une autre municipalité;
b) autoriser le contrôleur à transmettre ses coordonnées à toute
personne ayant subi des dommages physiques ou matériels
découlant des agissements de son chien et, le cas échéant, tout
rapport contenu à son dossier concernant sa dangerosité ainsi que,
le cas échéant, le nom de son assureur et son numéro de la police.
Article 4.2.3 Médaille
Contre paiement du tarif prévu au règlement de tarification en vigueur, le
contrôleur remet une médaille comportant le numéro d'enregistrement du
chien.
Ce tarif doit être acquitté annuellement, le ou avant le 1er septembre de chaque
année.
Le chien doit porter la médaille remise par la municipalité locale afin d'être
identifiable en tout temps.
Un chien qui vit habituellement dans une autre municipalité peut être gardé
dans la municipalité de Lanoraie sans devoir acquitter la licence pour une
période n'excédant pas quinze (15) jours, à condition d'être porteur de la
licence de la municipalité où il vit.
La médaille est non transférable et ne peut être portée par un autre chien. De
plus, si elle vient à être perdue, un montant de 5 $ sera exigible pour la
production d'un duplicata.
Article 4.2.5 Mise à jour des renseignements
Le gardien d'un chien doit procéder à la mise à jour des informations le
concernant auprès du contrôleur lors d'un déménagement ou autre
changement de coordonnées ou lors d'un décès ou une cession du chien.
SECTION 3
CHIENS DANGEREUX OU CHIENS POTENTIELLEMENT DAN-
GEREUX
Article 4.3.1 Fonctionnaire responsable
Le secrétaire-trésorier et directeur général est désigné comme fonctionnaire
responsable de l'exercice des pouvoirs prévus à la section III du Règlement
d'application concernant la déclaration de chiens potentiellement dangereux.
Article 4.3.2 Obligations du gardien
À partir du moment où il reçoit l'avis prévu à l'article 6 du Règlement
d'application, et jusqu'à ce qu'une décision finale ait été prise concernant un
chien, son gardien :
a) doit lui faire porter une muselière panier lorsqu'il le promène sur le
domaine public;
b) doit afficher bien en vue aux entrées principales et de sa cour une
affiche indiquant la présence d'un chien dangereux.
c) ne peut permettre à son chien l'accès aux aires d'exercice canin;
d) ne peut permettre à son chien l'accès aux parcs et terrains de jeux;
Article 4.3.3 Assurance responsabilité
Le gardien d'un chien potentiellement dangereux doit détenir et maintenir en
tout temps une assurance responsabilité avec une protection minimale de deux
millions de dollars. Il doit également fournir une copie de sa police ou une
attestation à cette fin au contrôleur dans les sept (7) jours suivant le moment
où le chien a été déclaré dangereux ou potentiellement dangereux.
Le contrôleur doit transmettre à l'assureur une copie de la déclaration de chien
potentiellement dangereux.
CHAPITRE V DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
AUX
CHENILS
ET
ÉTABLISSEMENTS CANINS PRIVÉS
Article 5.1
Le gardien de plus de trois (3) chiens est réputé exploiter un chenil ou un
établissement canin privé au sens du présent règlement.
Article 5.2
Toute personne exploitant un chenil ou un établissement canin privé doit
obtenir de la municipalité un permis d'exploitation à cet effet.
Les animaux qui font partis d'un chenil ou d'un E.C.P. doivent recevoir les
mêmes soins que les autres prévus à l'article 2.2.1 du présent règlement.
Article 5.3
Le permis d'exploitation de chenil est délivré par le contrôleur si les conditions
suivantes sont remplies et maintenues en tout temps :
a) la personne exploitant le chenil fournit, avec sa demande de permis,
un certificat attestant la conformité aux règlements d'urbanisme
émis par le service d'urbanisme de la municipalité;
b) la personne exploitant le chenil fournit, avec sa demande de permis,
un certificat émis par un médecin vétérinaire attestant du bon état
de santé de ses chiens;
c) la personne exploitant un chenil acquitte, le ou avant le 1er
septembre de chaque année, le prix du permis fixé au règlement
concernant le financement de certains biens, services ou activités et
imposant un tarif à cette fin;
d) la personne exploitant un chenil doit faire enregistrer, numéroter,
décrire et licencier chaque chien non destiné à la vente gardé audit
chenil et doit acquitter le coût de la licence conformément au
présent règlement pour chacun de ceux-ci;
e) la
personne
exploitant
un
chenil
doit
démontrer
que
l'aménagement du chenil permet de garder individuellement
chaque chien dans une cage ou un enclos d'une surface minimale
de quatre (4) mètres carrés et d'une hauteur minimale de un point
cinq (1.5) mètre.
De plus, l'espace intérieur ou extérieur où les chiens sont gardés
doit être situé soit dans le bâtiment principal, soit dans une
dépendance, ou soit dans la cour arrière du bâtiment principal situé
sur le terrain pour lequel le permis de chenil a été délivré. Cet
espace doit respecter les normes suivantes :
i.
Être situé à plus de cent (100) mètres de la limite avant de la
propriété.
ii.
Être situé à plus de cent (100) mètres de toute résidence à
l'exception de celle du demandeur.
Article 5.4
Le permis d'exploitation d'un E.C.P. est délivré par le contrôleur si les
conditions suivantes sont remplies et maintenues en tout temps :
a) la personne exploitant un E.C.P. fournit, avec sa demande de
permis, un certificat attestant la conformité aux règlements
d'urbanisme émis par le service d'urbanisme de la municipalité;
b) la personne exploitant un E.C.P. fournit, avec sa demande de
permis, un certificat émis par un médecin vétérinaire attestant du
bon état de santé de ses chiens;
c) la personne exploitant un E.C.P. acquitte, le ou avant le 1er
septembre de chaque année, le prix du permis fixé au règlement
concernant le financement de certains biens, services ou activités et
imposant un tarif à cette fin;
d) l'espace extérieur dans lequel les chiens sont gardés doit être situé
dans la cour arrière du bâtiment principal situé sur le terrain pour
lequel le permis d'E.C.P. a été délivré. Cet espace doit respecter les
normes suivantes :
i.
Être situé à plus de deux cents (200) mètres des limites de la
propriété.
ii.
Être situé à plus de deux cents (200) mètres de toute
résidence à l'exception de celle du demandeur.
Article 5.5
Toute personne exploitant un chenil ou un établissement canin privé doit, dans
un délai de trois ans débutant à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement, rendre son établissement conforme à chacune des dispositions
prévues aux articles 5.3 et 5.4. À défaut de quoi, en sus de l'amende prévue au
paragraphe b) de l'article 7.3, une ordonnance de cessation des activités de
chenil ou de ECP pourra être émise par le tribunal.
CHAPITRE VI ACTIVITÉS ET COMPORTEMENTS NUISIBLES ET PROHIBÉS
Article 6.1
Infractions
Quiconque pose un des actes ou gestes ci-après indiqués est également réputé
commettre une infraction au présent règlement :
a) le fait d'incommoder, d'injurier, de refuser ou de négliger de se
conformer à une demande formulée en vertu du présent règlement
par le contrôleur. Le fait d'entraver son action de lui faire autrement
obstacle dans l'exercice de ses fonctions en lui fournissant, par
exemple, un renseignement faux ou trompeur, en le trompant par
des réticences ou fausses déclarations ou en refusant de lui fournir
un renseignement qu'il a le droit d'obtenir en vertu du présent
règlement;
b) le fait de garder un animal sauvage;
c) le fait de nourrir, garder ou attirer les ratons laveurs, les pigeons, les
goélands, ou tout autre oiseau, les écureuils ou tout autre animal
d'une manière ou en des lieux qui pourrait encourager ces derniers
à se rassembler en nombre suffisant pour nuire à la santé ou la
sécurité des personnes ou des animaux, causer des inconvénients
aux voisins ou endommager leurs biens;
d) le fait d'utiliser ou de permettre que soit utilisé des pièges ou du
poison à l'extérieur d'un bâtiment pour la capture ou l'élimination
d'animaux sauf dans le cas d'un travail exécuté par un
exterminateur certifié ou dans le cas d'activités de piégeage
réalisées conformément aux droits reconnus par la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
e) le fait, pour le gardien, de se procurer une licence en faisant une
fausse déclaration;
f) le fait, pour un gardien, de laisser son chien détruire, endommager
ou salir, en déposant des matières fécales ou urinaire, sur la place
publique ou sur la propriété privée qui n'est pas la propriété de son
gardien;
g) le fait pour un animal domestique d'aboyer, de miauler, hurler,
gémir ou émettre des sons de nature à troubler la tranquillité
publique ou la jouissance paisible de la propriété dans le voisinage
ou de nature à incommoder le voisinage;
h) le fait, pour un chien, de se trouver dans les places publiques avec
un gardien incapable de le maîtriser en tout temps;
i) le fait, pour un chat, de se trouver sur la propriété publique ou
privée sans être stérilisé et muni de la médaille prévue au présent
règlement;
j) le fait pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre une
personne ou un animal;
k) le fait d'exploiter une usine à chiots;
l) le fait de déposer de la nourriture à l'extérieur à l'intention des
animaux errants;
m) le fait, pour un chien, de se trouver dans un terrain de jeux, à
l'exception d'un l'animal domestique tenu en laisse qui circule sur
un trottoir ou sur une allée de circulation;
n) le fait pour toute personne exploitant un chenil ou un établissement
canin privé de négliger ou cesser de se conformer à l'une des
dispositions de l'article 5.3 ou 5.4 du présent règlement;
o) le fait de contrevenir à l'une ou l'autre des dispositions du
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens (décret 1162-2019).
CHAPITRE VII PÉNALITÉS
Article 7.1
Délivrance d'un constat d'infraction
Le contrôleur est autorisé à délivrer un constat d'infraction relatif à toute
infraction au présent règlement.
Article 7.2
Code de procédure pénale
Les dispositions du Code de procédure pénale s'appliquent lors de toute
poursuite intentée en vertu du présent règlement.
Article 7.3
Amendes
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une
infraction et est passible des amendes suivantes :
a) Pour l'un ou l'autre des articles du présent règlement, est passible
d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique,
et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
b) Pour
l'une
ou
l'autre
des
dispositions
du
Règlement
d'application, est passible d'une amende de 250 $ à 10 000 $, s'il
s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 20 000 $, dans les
autres cas.
Dans tous les cas, les frais d'administration s'ajoutent à ces amendes.
Article 7.4
Chien déclaré dangereux ou potentiellement dangereux
Les montants minimaux et maximaux des amendes prévues à l'article 7.3 sont
portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré dangereux ou
potentiellement dangereux.
Article 7.5
Récidive
En cas de récidive, les montants minimaux et maximaux des amendes prévues
à l'article 7.3 sont portés au double.
De plus, un gardien reconnu coupable à trois (3) reprises d'avoir enfreint le
même article de règlement ou un total de cinq (5) constats à l'un ou l'autre
des articles du règlement, pourra se voir retirer le droit de posséder un
animal à l'intérieur des limites de la municipalité.
Article 7.6
Infraction continue
Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction
séparée et le contrevenant est passible de l'amende pour chaque jour
durant lequel l'infraction se continue.
CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES
Article 8.1
Le présent règlement remplace toute réglementation municipale antérieure
incompatible avec les dispositions du présent règlement. Le remplacement des
anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les procédures
intentées sous l'autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que les
infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées,
lesquelles se continueront sous l'autorité desdits règlements remplacés jusqu'à
jugement final et exécution, le tout sous réserve du paragraphe 2 de l'article 7
de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens.
Article 8.2
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Marc-André Maheu
secrétaire-trésorier et directeur général
Gérard Jean
maire
ANNEXE A
Règlement numéro 110-2021
Marc-André Maheu
secrétaire-trésorier et directeur général
Gérard Jean
maire
CERTIFICAT D'APPROBATION ET PROCESSUS D'ADOPTION
Règlement 110-2021
1.
Avis de motion avec dépôt du projet de règlement
7 décembre 2020
2.
Adoption du règlement (résolution 2021-01-010)
11 janvier 2021
3.
Avis public et certificat de publication
12 janvier 2021
4.
Entrée en vigueur
12 janvier 2021