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Règlement n° 76-2011
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE D'AUTRAY
MUNICIPALITÉ DE LANORAIE
RÈGLEMENT 76-2011
RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES
ATTENDU QUE le conseil juge nécessaire d'adopter un règlement visant à
définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi que
pour prescrire des amendes aux personnes qui créent ou laissent
subsister de telles nuisances;
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à la séance du 7 février 2011.
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Gérard Jean
APPUYÉ PAR le conseiller Claude Ducharme
ET RÉSOLU
Qu'un règlement portant le numéro 76-2011 ayant pour titre « Règlement
concernant les nuisances » soit et est adopté, et qu'il soit décrété et statué
par ce règlement ce qui suit :
SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES PAR LA SÛRETÉ DU
QUÉBEC
Article 1.1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 1.2
Quiconque fait, tolère que soit fait ou utilise un outil, un
véhicule ou autre appareil faisant du bruit de la façon ci-
après détaillée, cause une nuisance et commet une
infraction le rendant passible des amendes prévues au
présent règlement :
1. L'émission d'un bruit excessif de façon à troubler la paix
et la tranquillité du voisinage, cela en tout temps;
2. L'émission d'un bruit à l'extérieur des limites d'un
immeuble, d'une unité de logement, d'un véhicule, ou de
tout autre lieu sauf dans la mesure permise dans le
présent règlement entre 23 h 00 et 7 h 00. Le présent
paragraphe ne s'applique pas lors d'un événement
organisé par la municipalité, un organisme municipal ou
parrainé par l'un de ceux-ci;
3. L'émission d'un bruit émanant de haut-parleurs ou
autres appareils destinés à reproduire le bruit ou la
musique à l'extérieur d'un immeuble, d'une unité de
logement, d'un véhicule automobile ou tout autre lieu, à
l'exception d'une sirène d'alarme branchée sur un
système de protection contre le feu/vol;
4. L'utilisation d'une tondeuse à gazon, d'une scie à chaîne
ou d'un autre outil mû par un moteur à essence entre
21h00 et 7h00.
L'émission d'un bruit généré par des travaux publics ne
constitue pas une nuisance.
Règlement n° 76-2011
Article 1.3
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'exécuter, ou
de faire exécuter, ou de permettre ou de tolérer que soient
exécutés des travaux de construction, de modification ou de
réparation quels qu'ils soient, au moyen d'un véhicule ou
d'un outil bruyant entre 23 h 00 et 7 h 00 dans un endroit
situé à moins de cinq cents (500) mètres d'une habitation,
sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la
sécurité des lieux ou des personnes et des travaux réalisés à
l'intérieur d'un bâtiment. L'exécution de travaux publics ne
constitue pas une nuisance.
Article 1.4
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage
ou de permettre ou tolérer de faire usage de pétard ou de
feu d'artifice, à moins qu'un permis n'ait été émis par la
municipalité ou un de ses représentants, lorsqu'un tel
permis est requis.
Article 1.5
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage
d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un arc, d'une
arbalète:
1. à moins de cent (100) mètres de toute maison, bâtiment
ou édifice voisins;
2. à partir d'un chemin public ainsi que sur une largeur de
dix (10) mètres de chaque côté extérieur de l'emprise;
3. à partir d'un pâturage clôturé dans lequel se trouvent
des animaux de ferme sans avoir obtenu la permission
du propriétaire.
Article 1.6
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une
lumière orientée directement en dehors du terrain d'où elle
provient si celle-ci est susceptible de causer un danger pour
le public ou un inconvénient aux citoyens.
Article 1.7
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire crisser
les pneus, de faire révolutionner bruyamment le moteur,
d'utiliser le système de son à un volume excessif ou encore
d'utiliser tout véhicule dont un élément à été modifié afin de
le rendre plus bruyant.
Article 1.8
Les poussières, bruits ou odeurs qui résultent d'une activité
agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) ne constituent pas des
nuisances.
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES PAR LE SERVICE INCENDIE
Article 2.1
Le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un
immeuble construit ou non, de planter et maintenir des
arbres, arbustes, haies, clôtures et tout objet de quelque
nature que ce soit dans un rayon d'un mètre et demi (1,5 m)
d'une borne d'incendie constitue une nuisance et est
prohibé.
Le fait de déposer de la neige ou tout autre objet dans un
rayon d'un mètre et demi (1,5 m) d'une borne d'incendie,
sauf le déblaiement effectué par la municipalité, constitue
une nuisance et est prohibé.
Règlement n° 76-2011
Article 2.2
Constitue une nuisance et est prohibé :
1. l'émission d'étincelles, d'escarbilles, de suie, de résidus
de combustion ou de fumée dense provenant d'une
cheminée, d'un feu à ciel ouvert ou d'une autre source;
l'utilisation de pétards ou pièces pyrotechniques non
autorisés;
2. le fait de brûler à l'extérieur du papier, des rebuts, des
déchets, des feuilles ou des immondices ;
3. l'émission de fumée de feu extérieur de façon à
incommoder le voisinage.
SECTION 3
AUTRES DISPOSITIONS
Article 3.1
Le conseil municipal autorise ses officiers et fonctionnaires
à visiter et à examiner, entre 7h00 et 19h00, toute propriété
mobilière ou immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur
de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour
constater si les règlements y sont exécutés et ainsi tout
propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons,
bâtiments ou édifices quelconques doit recevoir ces
personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont
posées relativement à l'exécution de ce règlement.
Quiconque entrave de quelque façon que ce soit le travail du
représentant de la municipalité contrevient au présent
règlement.
Article 3.2
L'officier chargé de l'application du présent règlement est
l'inspecteur municipal, tout membre du Service des
incendies, tout membre de la Sûreté du Québec, tout agent
de la paix, de même que toute autre personne désignée par
résolution du conseil.
SECTION 4
DISPOSITIONS PÉNALES
Article 4.1
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de
la section 1 intitulée « Dispositions applicables par la Sûreté
du Québec », du présent règlement commet une infraction et
est assujetti aux amendes suivantes :
1.
Pour une première infraction est passible, en plus des
frais, d'une amende de cent dollars (100 $);
2.
Pour une infraction constituant une récidive, dans une
période de deux (2) ans suivant la déclaration de
culpabilité de la première infraction est passible, en
plus des frais, d'une amende d'au moins deux cents
dollars (200 $) et d'au plus six cents dollars (600 $) s'il
s'agit d'une personne physique, et d'au moins deux
cents dollars (200 $) et d'au plus deux mille dollars
(2 000 $) s'il s'agit d'une personne morale;
3. Pour une infraction aux dispositions de l'article 1.7 du
présent règlement et, en plus des frais, d'une amende de
cent vingt-cinq dollars (125 $).
Règlement n° 76-2011
Article 4.2
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de
la section 2 intitulée « Dispositions applicables par le
Service incendie », du présent règlement commet une
infraction et est assujetti aux amendes suivantes :
1. Pour une première infraction est passible, en plus des
frais, d'une amende de cent dollars (100 $);
2. Pour une infraction constituant une récidive dans une
période de deux (2) ans suivant la déclaration de
culpabilité de la première infraction, en plus des frais,
d'une amende d'au moins deux cents dollars (200 $) et
d'au plus six cents dollars (600 $) s'il s'agit d'une
personne physique, et d'au moins deux cents dollars
(200 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) s'il s'agit
d'une personne morale.
Article 4.3
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de
la section 3 intitulée « Autres dispositions » du présent
règlement commet une infraction et est assujetti aux
amendes suivantes :
1. Pour une première infraction est passible, en plus des
frais, d'une amende de cent dollars (100 $);
2. Pour une infraction constituant une récidive dans une
période de deux (2) ans suivant la déclaration de
culpabilité de la première infraction, en plus des frais,
d'une amende d'au moins deux cents dollars (200 $) et
d'au plus six cents dollars (600 $) s'il s'agit d'une
personne physique, et d'au moins deux cents dollars
(200 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) s'il s'agit
d'une personne morale.
SECTION 5
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 5.1
Le présent règlement remplace toute réglementation
municipale antérieure incompatible avec ses dispositions.
Article 5.2
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent
règlement n'affecte pas les procédures intentées sous
l'autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que les
infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas
encore été intentées lesquelles se continuent sous l'autorité
desdits règlements remplacés jusqu'à jugement final et
exécution.
Article 5.3
Le présent règlement peut également être connu sous la
codification RM450.
Article 5.4
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la
loi.
secrétaire-trésorier et directeur général
mairesse
Adopté le 7 mars 2011
Publié le 10 mars 2011
Entrée en vigueur le 10 mars 2011