Règlement sur les nuisances no 76-2011

Lanoraie, Quebec

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Règlement n° 76-2011 PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE D'AUTRAY MUNICIPALITÉ DE LANORAIE RÈGLEMENT 76-2011 RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES ATTENDU QUE le conseil juge nécessaire d'adopter un règlement visant à définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi que pour prescrire des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles nuisances; ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à la séance du 7 février 2011. EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Gérard Jean APPUYÉ PAR le conseiller Claude Ducharme ET RÉSOLU Qu'un règlement portant le numéro 76-2011 ayant pour titre « Règlement concernant les nuisances » soit et est adopté, et qu'il soit décrété et statué par ce règlement ce qui suit : SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC Article 1.1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 1.2 Quiconque fait, tolère que soit fait ou utilise un outil, un véhicule ou autre appareil faisant du bruit de la façon ci- après détaillée, cause une nuisance et commet une infraction le rendant passible des amendes prévues au présent règlement : 1. L'émission d'un bruit excessif de façon à troubler la paix et la tranquillité du voisinage, cela en tout temps; 2. L'émission d'un bruit à l'extérieur des limites d'un immeuble, d'une unité de logement, d'un véhicule, ou de tout autre lieu sauf dans la mesure permise dans le présent règlement entre 23 h 00 et 7 h 00. Le présent paragraphe ne s'applique pas lors d'un événement organisé par la municipalité, un organisme municipal ou parrainé par l'un de ceux-ci; 3. L'émission d'un bruit émanant de haut-parleurs ou autres appareils destinés à reproduire le bruit ou la musique à l'extérieur d'un immeuble, d'une unité de logement, d'un véhicule automobile ou tout autre lieu, à l'exception d'une sirène d'alarme branchée sur un système de protection contre le feu/vol; 4. L'utilisation d'une tondeuse à gazon, d'une scie à chaîne ou d'un autre outil mû par un moteur à essence entre 21h00 et 7h00. L'émission d'un bruit généré par des travaux publics ne constitue pas une nuisance. Règlement n° 76-2011 Article 1.3 Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'exécuter, ou de faire exécuter, ou de permettre ou de tolérer que soient exécutés des travaux de construction, de modification ou de réparation quels qu'ils soient, au moyen d'un véhicule ou d'un outil bruyant entre 23 h 00 et 7 h 00 dans un endroit situé à moins de cinq cents (500) mètres d'une habitation, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes et des travaux réalisés à l'intérieur d'un bâtiment. L'exécution de travaux publics ne constitue pas une nuisance. Article 1.4 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage ou de permettre ou tolérer de faire usage de pétard ou de feu d'artifice, à moins qu'un permis n'ait été émis par la municipalité ou un de ses représentants, lorsqu'un tel permis est requis. Article 1.5 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un arc, d'une arbalète: 1. à moins de cent (100) mètres de toute maison, bâtiment ou édifice voisins; 2. à partir d'un chemin public ainsi que sur une largeur de dix (10) mètres de chaque côté extérieur de l'emprise; 3. à partir d'un pâturage clôturé dans lequel se trouvent des animaux de ferme sans avoir obtenu la permission du propriétaire. Article 1.6 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière orientée directement en dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger pour le public ou un inconvénient aux citoyens. Article 1.7 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire crisser les pneus, de faire révolutionner bruyamment le moteur, d'utiliser le système de son à un volume excessif ou encore d'utiliser tout véhicule dont un élément à été modifié afin de le rendre plus bruyant. Article 1.8 Les poussières, bruits ou odeurs qui résultent d'une activité agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) ne constituent pas des nuisances. SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES PAR LE SERVICE INCENDIE Article 2.1 Le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble construit ou non, de planter et maintenir des arbres, arbustes, haies, clôtures et tout objet de quelque nature que ce soit dans un rayon d'un mètre et demi (1,5 m) d'une borne d'incendie constitue une nuisance et est prohibé. Le fait de déposer de la neige ou tout autre objet dans un rayon d'un mètre et demi (1,5 m) d'une borne d'incendie, sauf le déblaiement effectué par la municipalité, constitue une nuisance et est prohibé. Règlement n° 76-2011 Article 2.2 Constitue une nuisance et est prohibé : 1. l'émission d'étincelles, d'escarbilles, de suie, de résidus de combustion ou de fumée dense provenant d'une cheminée, d'un feu à ciel ouvert ou d'une autre source; l'utilisation de pétards ou pièces pyrotechniques non autorisés; 2. le fait de brûler à l'extérieur du papier, des rebuts, des déchets, des feuilles ou des immondices ; 3. l'émission de fumée de feu extérieur de façon à incommoder le voisinage. SECTION 3 AUTRES DISPOSITIONS Article 3.1 Le conseil municipal autorise ses officiers et fonctionnaires à visiter et à examiner, entre 7h00 et 19h00, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons, bâtiments ou édifices quelconques doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution de ce règlement. Quiconque entrave de quelque façon que ce soit le travail du représentant de la municipalité contrevient au présent règlement. Article 3.2 L'officier chargé de l'application du présent règlement est l'inspecteur municipal, tout membre du Service des incendies, tout membre de la Sûreté du Québec, tout agent de la paix, de même que toute autre personne désignée par résolution du conseil. SECTION 4 DISPOSITIONS PÉNALES Article 4.1 Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de la section 1 intitulée « Dispositions applicables par la Sûreté du Québec », du présent règlement commet une infraction et est assujetti aux amendes suivantes : 1. Pour une première infraction est passible, en plus des frais, d'une amende de cent dollars (100 $); 2. Pour une infraction constituant une récidive, dans une période de deux (2) ans suivant la déclaration de culpabilité de la première infraction est passible, en plus des frais, d'une amende d'au moins deux cents dollars (200 $) et d'au plus six cents dollars (600 $) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins deux cents dollars (200 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) s'il s'agit d'une personne morale; 3. Pour une infraction aux dispositions de l'article 1.7 du présent règlement et, en plus des frais, d'une amende de cent vingt-cinq dollars (125 $). Règlement n° 76-2011 Article 4.2 Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de la section 2 intitulée « Dispositions applicables par le Service incendie », du présent règlement commet une infraction et est assujetti aux amendes suivantes : 1. Pour une première infraction est passible, en plus des frais, d'une amende de cent dollars (100 $); 2. Pour une infraction constituant une récidive dans une période de deux (2) ans suivant la déclaration de culpabilité de la première infraction, en plus des frais, d'une amende d'au moins deux cents dollars (200 $) et d'au plus six cents dollars (600 $) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins deux cents dollars (200 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) s'il s'agit d'une personne morale. Article 4.3 Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de la section 3 intitulée « Autres dispositions » du présent règlement commet une infraction et est assujetti aux amendes suivantes : 1. Pour une première infraction est passible, en plus des frais, d'une amende de cent dollars (100 $); 2. Pour une infraction constituant une récidive dans une période de deux (2) ans suivant la déclaration de culpabilité de la première infraction, en plus des frais, d'une amende d'au moins deux cents dollars (200 $) et d'au plus six cents dollars (600 $) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins deux cents dollars (200 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) s'il s'agit d'une personne morale. SECTION 5 DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Article 5.1 Le présent règlement remplace toute réglementation municipale antérieure incompatible avec ses dispositions. Article 5.2 Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées lesquelles se continuent sous l'autorité desdits règlements remplacés jusqu'à jugement final et exécution. Article 5.3 Le présent règlement peut également être connu sous la codification RM450. Article 5.4 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. secrétaire-trésorier et directeur général mairesse  Adopté le 7 mars 2011  Publié le 10 mars 2011  Entrée en vigueur le 10 mars 2011