Règlement numéro 218-2021 sur le contrôle des animaux
Lantier, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LANTIER
RÈGLEMENT NUMÉRO 218-2021
RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE DES
ANIMAUX
Article 1 : PRÉAMBULE
Le présent règlement établit des normes relatives au contrôle de la population des
animaux sur le territoire de la municipalité de Lantier. Il prescrit également des normes
relatives à la santé, à la sécurité des personnes et à la tranquillité publique relative à la
garde des animaux. Il précise en outre les modalités d'application du Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002).
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
Article 2 : DÉFINITIONS
Aux fins de ce règlement, les mots suivants signifient :
Animal
Désigne un chien, chat domestique et lapin domestique.
Animal non stérilisé
Désigne un animal pouvant procréer.
Animal stérilisé
Désigne un animal rendu stérile au moyen d'une
hystérectomie ou d'une castration.
Animal errant
Qualificatif d'un animal qui n'est pas tenu en laisse, qui
n'est pas accompagné ou sous le contrôle de son gardien
et qui n'est pas sur le terrain sur lequel est situé le
logement occupé par son gardien.
Animal présumé
abandonné
Qualificatif d'un animal, qui bien qu'il soit en liberté ou
non, est en apparence sans gardien, ou qui a été laissé
seul dans des locaux que son gardien a quitté de façon
définitive, ou dont le gardien est hospitalisé, ou incarcéré,
ou sans être sous la garde de quiconque, ou dans une
situation compromettant sa santé ou sa sécurité.
Animal sauvage
Désigne un animal qui vit habituellement dans les bois,
dans les déserts ou dans les forêts.
Chat communautaire
Désigne un chat non domestiqué vivant à l'extérieur,
stérilisé et ayant habituellement le bout de l'oreille gauche
entaillé, ou qui sera stérilisé dans le cadre du programme
de Capture-Stérilisation-Retour-Maintien (CSRM).
Chien-guide ou Chien
d'assistance
Désigne un chien entraîné pour assister une personne et
qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été
entraîné à cette fin par un organisme professionnel
reconnu.
Gardien
Désigne le propriétaire d'un animal domestique, et est
également réputé comme son gardien une personne qui
agit comme si elle en était le propriétaire, ou une
personne qui fait la demande de licence tel que prévu au
présent règlement, est aussi réputé comme son gardien
le propriétaire, l'occupant ou le locataire de l'unité
d'occupation où l'animal vit, ainsi que celui qui nourrit ou
donne refuge à un animal domestique ou à un chat
communautaire.
Inspecteur
Désigne l'employé ou la personne dûment mandatée du
service animalier, ou le cas échéant, le fonctionnaire ou
l'employé désigné par la municipalité en vue de
l'application du présent règlement.
Licence municipale
Désigne la licence annuelle apposée sur le collier de
l'animal.
Unité d'occupation
Désigne un bâtiment ou une construction, contenant une
ou plusieurs pièces, et utilisées principalement à des fins
résidentielles, commerciales ou industrielles.
Municipalité
Désigne la municipalité de Lantier.
Endroit public
Désigne les rues, trottoirs, voies piétonnes et cyclables,
pistes et sentiers, parcs, les espaces publics, gazonnés
ou non, aménagés pour la pratique de sports et pour le
loisir où le public a accès à des fins de repos, de détente
et pour toute autre fin similaire.
Refuge
Désigne le local physique où sont gardés les animaux pris
en charge par le service animalier titulaire d'un permis
visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité
animal (RLRQ, c. B-3.1).
Programme CSRM
Programme implanté sur le territoire, en collaboration
avec la municipalité/ville, et qui a pour but de limiter la
prolifération des chats non domestiqués, qui prévoit la
Capture, la Stérilisation, le Retour et le Maintien (CSRM),
lequel programme prévoit l'obligation pour les citoyens de
fournir eau, nourriture et abris pour la colonie des chats
communautaires.
Service animalier
Désigne la ou les personnes physiques ou morales, ou
les organismes opérant un refuge, un service animalier,
une fourrière ou un lieu tenu par une personne ou un
organisme voué à la protection des animaux et titulaire
d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et
la sécurité de l'animal (RLRQ, c. B-3.1) que le conseil de
la municipalité a, par résolution, chargé d'appliquer la
totalité ou parties du présent règlement.
Article 3 : APPLICATION
Aux fins de l'application du présent règlement, la municipalité mandate le Service
animalier afin de mettre en œuvre et d'appliquer les dispositions du présent règlement.
La municipalité désignera également un fonctionnaire ou employé en vue de l'application
du présent règlement, notamment quant au Chapitre 4 du présent règlement.
Le conseil municipal autorise aussi le service juridique ou le greffe de la municipalité à
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et à émettre des constats
d'infraction pour toute contravention à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement.
Article 4 : POUVOIRS D'INSPECTION
L'inspecteur peut, à toute heure raisonnable, visiter un terrain, un bâtiment, ou une
construction de même qu'une propriété mobilière ou immobilière afin de s'assurer du
respect du règlement.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit laisser pénétrer sur les lieux les personnes
désignées. Il est interdit d'entraver l'inspecteur dans l'exercice de ses fonctions.
Notamment, nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou de
fausses déclarations.
L'inspecteur doit s'identifier et exhiber le permis attestant sa qualité.
CHAPITRE 2 : NORMES RELATIVES À LA GARDE D'ANIMAUX
Article 5 : NOMBRE D'ANIMAUX
5.1 Constitue une infraction et est prohibé le fait de garder dans une unité d'occupation
et ses dépendances plus de cinq (5) animaux.
Cette limite ne trouve pas application :
1° Lorsqu'un animal met bas, les petits peuvent être gardés pendant une période
n'excédant pas trois mois de la naissance ;
2° À un établissement vétérinaire ou un chenil ayant les permis d'opération requis;
3° Aux chats communautaires ;
4° À un refuge titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la
sécurité de l'animal (RLRQ, c. B-3.1);
5° Lorsque le gardien a obtenu un permis spécial valide émis en vertu de l'article
6 du présent règlement.
5.2 Constitue une infraction et est prohibé le fait de garder dans une unité d'occupation
et ses dépendances plus d'un chat domestique ou plus d'un lapin domestique, qui soit
non-stérilisé.
Cette disposition ne trouve pas application dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
1° L'animal est âgé de moins de 6 mois ou de 10 ans et plus ;
2° La stérilisation est proscrite par un vétérinaire pour des raisons de santé de
l'animal ;
3° Le chat est enregistré auprès de l'Association Féline Canadienne ;
4° L'élevage détient la certification d'éleveur d'Anima-Québec ;
5° Le gardien a reçu une autorisation écrite du service animalier.
5.3 Constitue une infraction et est prohibé le fait de ne pas obtempérer à une demande
de stérilisation d'un chien, d'un chat ou d'un lapin domestique, laquelle peut être exigée
dans les circonstances suivantes ;
1° Lorsque la santé et/ou le bien-être et/ou la sécurité de l'animal est compromise;
2° Lorsque l'animal et/ou une situation telle que la fuite, l'errance, l'insalubrité, ou
autre, cause des nuisances à répétition;
3° Lorsqu'une situation particulière le justifie.
5.4 Constitue une infraction et est prohibé le fait de vendre, par les animaleries, des chats
ou des chiens qui ne sont pas stériles. La stérilisation peut être effectuée après la vente,
mais doit être incluse dans le prix de vente de l'animal.
Article 6 : PERMIS SPÉCIAL POUR LA GARDE DE PLUS DE CINQ (5) ANIMAUX
DOMESTIQUES
Conformément à l'article 5.1(5o). Le service animalier pourra accorder un permis spécial
pour garder plus de cinq (5) animaux, lorsque les conditions qui suivent sont rencontrées:
6.1 Le gardien doit présenter une demande de permis et fournir les informations suivantes
:
1° Nom, adresse et numéro de téléphone du gardien ;
2° Le nombre et la description de chaque animal visé par la demande de permis
spécial en plus de la description des cinq (5) animaux autorisés ;
3° La confirmation que les animaux habitent l'unité d'occupation ou des dépendances
qui répondent aux besoins physiologiques des animaux.
4° Le gardien devra fournir une preuve de stérilisation qui atteste que tous les animaux
visés par la demande, au-delà du nombre de cinq (5) animaux autorisés, sont stériles.
6.2 L'inspecteur pourrait demander le dossier vétérinaire de chaque animal, le registre de
reproduction et des naissances ou tout autre documents requis.
6.3 Le permis spécial pourra être refusé ou le nombre total d'animaux limité, si le service
animalier constate que le gardien des animaux ne dispose pas des ressources
nécessaires afin de garantir le respect de l'article 7 du présent règlement et d'être
conforme aux lois et règlements en vigueur.
6.4 Le gardien ne doit pas avoir été déclaré coupable d'une infraction au présent
règlement au cours des douze (12) derniers mois sans s'être conformé aux dispositions
demandées.
6.5 Ce permis peut être révoqué en tout temps si le gardien ne respecte plus l'une ou
l'autre des obligations du présent règlement. L'inspecteur peut lui demander de se
conformer aux dispositions des présentes dans les cinq (5) jours de la réception d'un avis
écrit en ce sens. À défaut de s'y conformer, l'inspecteur pourra exiger que le gardien se
départisse de tout animal excédentaire.
6.6 L'émission de ce permis ne relève d'aucune façon le gardien de toutes les autres
obligations énoncées au présent règlement, notamment en ce qui concerne l'obtention de
la licence, ou de tout autre disposition à un règlement de la municipalité / ville.
Article 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARDE ET AU BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
Constitue une infraction et est prohibé le fait de :
7.1 Ne pas fournir à l'animal sous sa garde les aliments, l'eau et les soins nécessaires et
appropriés à son espèce et à son âge ;
7.2 Ne pas tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé un animal ;
7.3 Faire preuve de cruauté envers les animaux, les maltraiter, les molester, les harceler
ou les provoquer ;
7.4 Utiliser ou permettre que soient utilisés des pièges ou poisons à l'extérieur d'un
bâtiment pour la capture ou l'élimination d'animaux, à l'exception de la cage-trappe ;
7.5 Abandonner un ou des animaux, dans le but de s'en défaire. Le gardien désirant se
départir de son animal doit le placer de façon responsable ou le céder au service animalier
si des espaces sont disponibles, le tout sujet aux frais applicables ;
7.6 Ne pas prendre tous les moyens nécessaires et appropriés pour faire soigner un
animal. Le gardien a l'obligation de le faire soigner ou de le faire euthanasier s'il sait cet
animal blessé, malade ou atteint d'une maladie contagieuse ;
7.7 Ne pas tenir ou retenir tout chien, lorsqu'à l'extérieur de l'unité d'occupation de son
gardien ou de ses dépendances, au moyen d'un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.)
l'empêchant de sortir de ce terrain ou d'être sous le contrôle constant de son gardien ;
7.8 Ne pas tenir, dans un endroit public, un chien au moyen d'une laisse d'une longueur
maximale de 1,85 mètres ;
7.9 Ne pas porter, lors des sorties en laisse, pour un chien de 20 kilogrammes et plus, un
licou ou un harnais attaché à sa laisse. Cette disposition ne trouve pas application dans
une aire d'exercice canin ;
7.10 Garder un chien attaché à l'extérieur pour une période excédant trois (3) heures ou
lorsque le gardien est absent pour une période prolongée ;
7.11 Ne pas permettre qu'un chien gardé à l'extérieur ait accès à de l'eau, à un sol bien
drainé, libre d'objets encombrants ou dangereux et un abri lui permettant de se protéger
contre la chaleur, le froid et les intempéries ;
7.12 Transporter un animal, attaché ou non, dans la boîte ouverte d'une camionnette ;
7.13 Confiner un animal dans un espace clos sans une ventilation adéquate ;
7.14 Laisser un animal dans un véhicule automobile sans le placer à l'abri du soleil, de la
chaleur ou des intempéries;
7.15 Utiliser des colliers électriques ou des colliers étrangleurs avec pointes.
Article 8 : LICENCE OBLIGATOIRE POUR CHIEN
8.1 Constitue une infraction et est prohibé le fait d'être le gardien d'un chien vivant à
l'intérieur des limites de la municipalité/ville sans avoir obtenu une licence municipale
selon les critères qui suivent.
La licence est obligatoire pour tous les chiens ayant plus de 3 mois d'âge.
1° Le gardien d'un chien doit obtenir une licence de chien en conformité avec
l'annexe ''A'' sur la tarification des services animaliers de Lantier. En cas de décès,
vente, ou de perte de ce chien, le gardien doit en aviser le service animalier;
2° La licence est valide pour la vie de l'animal et est incessible et non remboursable
et non transférable;
3° La licence est gratuite si elle est demandée par une personne ayant un handicap
pour son chien-guide ou son chien d'assistance ;
4° Quand un chien devient sujet à l'application du présent règlement, son gardien
doit obtenir la licence requise par le présent règlement dans les trente (30) jours.
5° Toute demande de licence doit indiquer le nom, prénom, adresse et numéro de
téléphone de la personne qui fait la demande, ainsi que la race, le type et le sexe
du chien, sa couleur, de même que toutes les indications utiles pour établir l'identité
du chien, incluant des traits particuliers, et si son poids est de 20 kilogrammes et
plus. S'il y a lieu, les décisions rendues à l'égard du chien, ou de son gardien,
rendues par une autre municipalité/ville en vertu de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens (RLRQ, c. P-38.002) doivent aussi être déclarées;
6° Le gardien du chien doit informer le service animalier de toutes modifications
aux renseignements fournis en application du présent article;
7° L'obligation d'obtenir une licence s'applique également aux chiens ne vivant pas
habituellement à l'intérieur des limites de la municipalité mais qui y sont amenés,
à moins que ce chien ne soit déjà muni d'une licence émise par une autre
municipalité/ville, laquelle licence doit être valide et non expirée. Dans ce cas, la
licence ne sera obligatoire que si le chien est gardé dans la municipalité/ville pour
une période excédant soixante (60) jours consécutifs;
8° S'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour,
qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis
écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le
micropuçage est contre-indiqué pour le chien ;
9° Le service animalier remet au gardien une licence indiquant l'année de la licence
et le numéro d'enregistrement de ce chien, sujet au paiement du prix établit par le
règlement de tarification de la municipalité. Pour avoir droit à une tarification
spécifique le requérant doit prouver, à la satisfaction du service animalier, qu'il en
rencontre les exigences;
10° Le chien doit porter cette licence en tout temps afin d'être identifiable;
11° Le service animalier tient un registre où sont inscrits le nom, le prénom,
l'adresse et le numéro de téléphone du gardien ainsi que le numéro
d'immatriculation du chien pour lequel une licence est émise, de même que tous
les renseignements relatifs à ce chien;
12° Advenant la perte ou la destruction de la licence, le gardien d'un chien à qui
elle a été remis peut en obtenir une autre, sujet au paiement du prix établit, le cas
échéant.
8.2 L'obligation d'obtenir une licence ne s'applique pas à une animalerie, soit un
commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un
établissement vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui
exerce des activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier, un refuge
ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis
visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, c. B-3.1).
Article 9 : LICENCE OBLIGATOIRE POUR CHAT
9.1 Constitue une infraction et est prohibé pour le gardien d'un chat domestique allant à
l'extérieur et vivant dans les limites de la municipalité, le fait de ne pas porter de licence
conformément aux dispositions du présent règlement.
La licence est obligatoire pour tous les chats allant à l'extérieur ayant plus de 3 mois
d'âge.
1° Si le chat domestique est stérilisé, le gardien peut se procurer une licence à vie.
Le requérant doit établir que le chat pour lequel l'identification est demandée a été
castré ou stérilisé;
2° Si le chat domestique va à l'extérieur et n'est pas stérilisé, une licence à vie est
requise;
3° Tout chat errant, sans identification, peut être capturé et/ou stérilisé par le
service animalier;
4° Quand un chat devient sujet à l'application du présent règlement, son gardien
doit obtenir la licence requise par le présent règlement dans les trente (30) jours ;
5° Toute demande de licence doit indiquer le nom, prénom, adresse et numéro de
téléphone de la personne qui fait la demande, ainsi que la race, le type et le sexe
du chat, sa couleur, de même que toutes les indications utiles pour établir l'identité
du chat, incluant des traits particuliers;
6° Le gardien du chat doit informer le service animalier de toutes modifications aux
renseignements fournis en application du présent article;
7° Le chat doit porter cette licence en tout temps afin d'être identifiable ;
8° Advenant la perte ou la destruction de la licence, le gardien d'un chat à qui elle
a été remis peut en obtenir une autre, sujet au paiement du prix établit, le cas
échéant.
Article 10 : SÉCURITÉ ET TRANQUILITÉ PUBLIQUE
Constitue une infraction et est prohibé :
10.1 Le fait, pour le gardien d'un chien, de le laisser aboyer ou hurler de façon excessive
ou démesurée, de troubler la paix et d'être une source d'ennui pour le voisinage ;
10.2 Le fait, pour le gardien d'un chien, de laisser son chien manger ou répandre les
matières résiduelles ou ordures ménagères ;
10.3 Le fait, pour un chien de se trouver sur une propriété appartenant à une personne
autre que son gardien, sans que sa présence n'ait été autorisée expressément ;
10.4 Le fait pour le gardien d'un chien de se trouver dans un endroit public sans contrôler
ou maîtriser son chien ;
10.5 Le fait, pour un gardien de laisser son chien errer dans un endroit public ou sur une
propriété privée autre que la sienne ;
10.6 Le fait, pour un gardien, de ne pas prendre les moyens appropriés pour nettoyer
immédiatement la propriété privée, incluant la sienne, ou publique salie par les matières
fécales de son chien ;
10.7 Le fait d'entraver ou d'empêcher l'inspecteur, les agents de la paix de la Sûreté du
Québec ou toute autorité compétente de faire son devoir ou de refuser de se conformer
aux ordonnances de ce dernier ;
10.8 Le fait d'appeler ou de faire déplacer sans cause raisonnable, l'inspecteur ;
10.9 Le fait d'amener l'inspecteur à débuter ou poursuivre une enquête :
1° soit en faisant une fausse déclaration à l'égard d'une présumée infraction
commise par une autre personne ;
2° soit en accomplissant un acte destiné à rendre une autre personne suspecte
d'une infraction qu'elle n'a pas commise ou pour éloigner de lui les soupçons ;
3° soit en rapportant qu'une infraction a été commise alors qu'elle ne l'a pas été.
Article 11 : CAPTURE ET DISPOSITION D'UN ANIMAL ERRANT OU PRÉSUMÉ
ABANDONNÉ
11.1 Le service animalier peut capturer ou prendre en charge et mettre en refuge un
animal errant ou présumé abandonné qu'il porte ou non une identification.
11.2 Tout animal non réclamé, ne portant pas à son collier la licence requise par le
règlement, est mis en refuge et gardé pendant une période maximale de trois (3) jours
ouvrables.
11.3 Tout animal portant à son collier la licence requise par le présent règlement ou une
identification permettant d'identifier son gardien, ou si l'animal est présumé abandonné,
est mis en refuge et gardé pendant une période maximale de cinq (5) jours ouvrables.
Durant cette période, le service animalier entreprendra les démarches raisonnables afin
de contacter le gardien.
11.4 À l'expiration des délais prescrits par le présent règlement, tout animal mis en refuge
qui n'est pas réclamé par son gardien, ou pour lequel tous les frais encourus n'ont pas
été payés au terme du délai, sera cédé au service animalier désigné qui en deviendra le
gardien légal.
11.5 Le propriétaire qui réclame son animal doit payer les frais d'intervention, de capture,
de garde, de soins, de celui-ci et le cas échéant les honoraires et les traitements du
vétérinaire.
11.6 De plus, si aucune licence n'a été émise pour l'animal durant l'année en cours,
conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre
possession de son animal, obtenir la licence requise.
11.7 Malgré toute autre disposition du présent règlement, la municipalité / ville autorise le
service animalier à euthanasier, prodiguer et dispenser les soins nécessaires à tout
animal errant ou présumé abandonné.
11.8 Malgré toute autre disposition du présent règlement, le service animalier peut
abattre, euthanasier ou prendre les moyens nécessaires pour capturer et mettre en refuge
un chien errant jugé dangereux ou compromettant la sécurité publique, le tout sans
préjudice aux droits de la municipalité/ville de poursuivre pour infraction au présent
règlement.
Article 12 : ANIMAUX SAUVAGES
Constitue une infraction et est prohibé le fait de garder un animal sauvage en captivité.
Cette disposition ne trouve pas application si le gardien détient un permis ou une
autorisation émise par une autorité compétente et que cette détention est conforme aux
lois et règlements spécifiques en la matière.
CHAPITRE 3 : NORMES RELATIVES AU SIGNALEMENT ET L'ENCADREMENT DU
CHIEN À RISQUE
Article 13 : NORMES TEMPORAIRES APPLICABLES AU CHIEN À RISQUE
13.1 Toute personne, incluant un médecin, un vétérinaire, une municipalité ou un service
de police doit signaler sans délai au service animalier le fait qu'un chien dont il a des
motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique
a infligé une blessure par morsure à une personne ou à un animal domestique en lui
communiquant, lorsqu'ils sont connus, les renseignements suivants :
1° Le nom et les coordonnées du gardien du chien ;
2° Tout renseignement, dont la race ou le type, permettant l'identification du chien;
3° Le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du gardien de l'animal
domestique blessé ainsi que la nature et la gravité de la blessure qui a été infligée.
13.2 Suite à un signalement, le service animalier peut, lorsque des circonstances le
justifient, ordonner au gardien d'un chien de se conformer, pour une période allant jusqu'à
90 jours, à une ou plusieurs normes de garde obligatoires ou à toute autre mesure qui
vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. Les
normes de garde et autres mesures doivent être proportionnelles au risque que constitue
le chien ou le gardien pour la santé ou la sécurité publique.
13.3 Durant cette période de 90 jours, le service animalier évaluera les circonstances de
l'événement ainsi que le niveau de risque que peut représenter le chien. Le service
animalier émettra des recommandations à la municipalité.
13.4 Ces normes de garde resteront en vigueur jusqu'à la survenance de l'une ou l'autre
des situations suivantes :
1° Le service animalier informe par écrit le gardien que les normes et mesures sont
retirées ou modifiées ;
2° La municipalité établit des normes, mesures ou ordonnances selon les chapitres
4 et 5 du présent règlement;
3° La période de 90 jours est terminée et la municipalité/ville n'a pas établi de
normes.
13.5 Constitue une infraction et est prohibée le fait pour le gardien du chien, de ne pas se
conformer à une ou plusieurs normes de gardes obligatoires ou à toutes autres mesures
qui vise à réduire le risque que peut constituer le chien.
13.6 Constitue aussi une infraction et est prohibée le fait pour le gardien du chien
d'entraver l'enquête en cours, de tromper ou de faire de fausses déclarations à
l'inspecteur responsable du dossier.
CHAPITRE 4 : POUVOIRS DE LA MUNICIPALITÉ
Article 14 : RÔLE DE LA MUNICIPALITÉ (CRITÈRES D'ÉVALUATION DU CHIEN À
RISQUE)
14.1 Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque
pour la santé ou la sécurité publique, une municipalité peut exiger que son propriétaire ou
gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état
et sa dangerosité soient évalués.
14.2 Lorsque la municipalité désire soumettre un chien à l'examen-évaluation d'un
médecin vétérinaire en vertu de 14.1, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° La municipalité avise le gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date,
de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen-évaluation
ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci.
2° Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la municipalité dans les meilleurs
délais. Il doit contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la
santé ou la sécurité publique.
3° Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à
l'égard du chien ou de son gardien.
14.3 La municipalité peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au gardien
d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° Soumettre le chien à une ou plusieurs normes ou à toute autre mesure qui vise
à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique ;
2° Soumettre le chien à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que
son état et sa dangerosité soient évalués ;
3° Faire euthanasier le chien ;
4° Se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder,
d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le gardien pour
la santé ou la sécurité publique.
14.4 La municipalité doit, dans le cadre de son évaluation du chien à risque, informer le
gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et
lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire
des documents pour compléter son dossier.
14.5 Toute décision de la municipalité, suite à l'analyse du dossier, est transmise par écrit
au gardien du chien. La décision est motivée par écrit et fait référence à tout document
ou renseignement que la municipalité a pris en considération.
14.6 L'ordonnance est notifiée au gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour
s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le gardien du chien doit, sur demande de la
municipalité/ville, lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est
présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, la municipalité le met en demeure de se
conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut.
Article 15 : CRITÈRES DE DÉCLARATION DU POTENTIEL DE DANGEROSITÉ ET
APPLICATION
15.1 Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la municipalité qui est
d'avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et
évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique.
15.2 Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a
infligé une blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par la
municipalité.
15.3 Les pouvoirs de la municipalité de déclarer un chien potentiellement dangereux et
de rendre des ordonnances en vertu du présent règlement s'exercent à l'égard des chiens
dont le gardien a sa résidence principale sur son territoire.
15.4 Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par une municipalité locale
s'applique par la suite sur l'ensemble du territoire du Québec.
ARTICLE 16 : CONDITIONS DE GARDE DU CHIEN DÉCLARÉ POTENTIELLEMENT
DANGEREUX PAR LA MUNICIPALITÉ.
Lorsqu'une municipalité a déclaré un chien potentiellement dangereux, les conditions de
garde suivantes doivent être respectés :
16.1 Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut
vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-indication
pour le chien, établie par un médecin vétérinaire.
16.2 Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un
enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée
de 18 ans et plus.
16.3 Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif
qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture
ne permet pas de l'y contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un endroit
permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un
chien déclaré potentiellement dangereux.
16.4 Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en
tout temps une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une
longueur maximale de 1,25 mètres.
16.5 La municipalité ordonne au gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne
et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien.
Elle doit également faire euthanasier un tel chien dont le gardien est inconnu ou
introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, ce chien doit en tout temps être muselé au moyen d'une muselière-
panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son gardien.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique
pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes.
CHAPITRE 5 : POUVOIRS D'INSPECTION ET DE SAISIE
ARTICLE 17 : INSPECTION
17.1 Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, un inspecteur
qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans un lieu ou dans un
véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions :
1° Pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection ;
2° Faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour l'inspecter;
3° Procéder à l'examen de ce chien ;
4° Prendre des photographies ou des enregistrements ;
5° Exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou
établissement d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document,
s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à
l'application du présent règlement ;
6° Exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent
règlement.
Lorsque le lieu où le véhicule est inoccupé, l'inspecteur y laisse un avis indiquant son
nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
17.2 Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans
une maison d'habitation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre
le chien. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ.
L'inspecteur ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec l'autorisation de
l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, sur
la foi d'une déclaration sous serment faite par l'inspecteur énonçant qu'il a des motifs
raisonnables de croire qu'un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique se trouve dans la maison d'habitation, autorisant, aux conditions qu'il y indique,
cet inspecteur à y pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer conformément aux
dispositions des présentes. Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure
prévue au Code de procédure pénale (C. C-25.1) compte tenu des adaptations
nécessaires.
Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix magistrat
a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa du
présent article.
17.3 L'inspecteur peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d'un
véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y
trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions.
Article 18 : SAISIE
18.1 Un inspecteur peut saisir un chien aux fins suivantes :
1° Le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément aux
dispositions de l'article 14.1 lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il
constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique ;
2° Le soumettre à l'examen exigé par la municipalité locale lorsque son gardien est
en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis en vertu de
l'article 14.2 (1o) ;
3° Faire exécuter une ordonnance rendue par la municipalité locale en vertu des
articles 16.5 ou 14.3 lorsque le délai prévu à l'article 14.6 pour s'y conformer est
expiré.
18.2 L'inspecteur a la garde du chien qu'il a saisi. Il peut détenir le chien saisi ou en confier
la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un
service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un
organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la
Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, c. B-3.1).
18.3 La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son gardien. Sauf
si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu de l'article 16.5 ou
de l'article 14.3 ou si la municipalité rend une ordonnance en vertu d'une de ces
dispositions, il est remis à son gardien lorsque survient l'une ou l'autre des situations
suivantes :
1° dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est
d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès
que l'ordonnance a été exécutée ;
2° lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans que le
chien n'ait été déclaré potentiellement dangereux ou, avant l'expiration de ce délai,
si l'inspecteur est avisé qu'il n'y a pas lieu de déclarer le chien potentiellement
dangereux ou que le chien a été déclaré potentiellement dangereux.
18.4 Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du gardien du chien ou
de la municipalité le cas échéant, incluant notamment les soins vétérinaires, les
traitements, les interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la
saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la
disposition du chien.
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHATS
COMMUNAUTAIRES
ARTICLE 19 : NORMES RELATIVES AUX CHATS COMMUNAUTAIRES
19.1 Afin de permettre l'atteinte des objectifs de stérilisation des chats communautaires
et de réduction de la surpopulation et des nuisances reliées, le service animalier peut
demander au gardien, ou à tout citoyen du secteur, de collaborer à la capture des chats
communautaires à l'aide de cage-trappe.
19.2 Pour les chats communautaires vivant à l'extérieur, le citoyen qui les nourrit ou leur
fournit un abri est réputé être le gardien du, ou des chats. Le gardien doit en assurer la
stérilisation par le programme Capture-Stérilisation-Retour-Maintien (CSRM), si
disponible, ou à ses frais, selon le cas.
19.3 Les règles de fonctionnement pour le programme CSRM édictées par le service
animalier doivent être respectées. Si les circonstances le justifient, le service animalier
peut soumettre le gardien à des conditions de garde telles que des dispositions pour le
bien-être et la sécurité de l'animal, l'obligation de stériliser le chat communautaire aux
frais du gardien ou de faire tout ce qui est jugé nécessaire, pouvant aller jusqu'à limiter le
nombre de chats ou l'interdiction d'en garder.
19.4 Les faits et gestes pouvant nuire à l'atteinte des objectifs du programme sont
prohibés et constituent une infraction au présent règlement.
19.5 Le gardien ou citoyen qui fait stériliser le chat doit demander l'entaille de l'oreille
gauche afin que le chat puisse être identifié comme ayant été stérilisé, ou présenter à la
demande du service animalier une preuve de stérilisation.
19.6 Le service animalier peut décider d'euthanasier tout chat communautaire malade,
blessé, qui compromet la santé ou la sécurité publique ou si une situation particulière le
justifie.
19.7 Le service animalier peut décider de relocaliser tout chat communautaire, de le
mettre en adoption ou prendre toute décision pour assurer son bien-être et la sécurité du
public.
19.8 Le service animalier ou la municipalité pourra charger tous les frais encourus pour
la stérilisation, la relocalisation ou autres au gardien des chats communautaires.
CHAPITRE 7 : TARIFICATION ET PÉNALITÉS
Article 20 : TARIFICATION
LES MUNICIPALITÉS DOIVENT CHOISIR ENTRE SES DEUX ARTICLES
1) Pour les municipalités / villes détenant un « Règlement unique de tarification » aux
termes duquel tous les montants tarifés par la corporation municipale sont prévus, choisir
l'article qui suit :
Tous les frais, honoraires et tarifs applicables au présent règlement sont décrétés à
l'annexe intitulée « TARIFICATION » du présent règlement.
Article 21 PÉNALITÉS
21.1 Le gardien d'un chien qui contrevient à l'article 14.2(1o) ou ne se conforme pas à une
ordonnance rendue en vertu des articles 16.5 ou 14.3 est passible d'une amende de 1
000$ à 10 000$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000$ à 20 000$, dans les
autres cas.
21.2 Le gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 8.1(4o), article
8.1(6o), article 8.1(9o) ou article 8.1(10o) est passible d'une amende de 250$ à 750$, s'il
s'agit d'une personne physique, et de 500$ à 1 500 $, dans les autres cas.
21.3 Le gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles
10.4, 7.8, 7.9 et 10.3 est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
21.4 Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux 21.2 et 21.3 sont portés
au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux.
21.5 Le gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles
16.1,16.2, 16.3, 16,4 est passible d'une amende de 1 000$ à 2 500 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas.
21.6 Le gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un
renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un
chien est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et
de 500$ à 1 500 $, dans les autres cas.
21.7 Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute
personne chargée de l'application de la loi, la trompe par réticences ou fausses
déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du
présent règlement est passible d'une amende de 500$ à 5 000$.
21.8 En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par la
présente section sont portés au double.
Pour toutes les autres dispositions du présent règlement :
21.9 Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une
infraction. Quiconque commet une première infraction peut être passible d'une amende
d'au moins cent dollars (100$) et d'au plus cinq cents dollars (500$) pour une personne
physique et d'au moins cinq cents dollars (500$) et d'au plus mille dollars (1 000$) pour
une personne morale.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions
peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent
article.
Quiconque commet toute infraction subséquente à une même disposition dans une
période de deux (2) ans de la première infraction peut être passible d'une amende et d'au
moins deux cents dollars (200$) et d'au plus mille dollars (1 000$) pour une personne
physique et d'au moins mille dollars (1 000$) et d'au plus mille cinq cents dollars (1 500$)
pour une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus.
CHAPITRE 8 : ABROGATION
Le présent règlement abroge et remplace le règlement 208-2019 et ses amendements,
de même que tout règlement précédent relié au contrôle animalier.
En cas de disparité entre ce règlement et le règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant
les chiens (RLRQ, c. P-38.002), c'est le règlement d'application de la loi (chapitre P-
38.002) qui a préséance.
CHAPITRE 9 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la loi.
Adopté à une séance tenue le
:
8 mars 2021
Par la résolution numéro
:
2021.03.046
(Original signé)
(Original signé)
_____________________ ______________________
Richard Forget,
Benoit Charbonneau
Maire
Directeur général
Annexe A Tarification des services animaliers de Lantier
FRAIS PAYABLE PAR LE GARDIEN
Licence à vie pour chien stérile
15 $
Licence à vie pour chien fertile
30 $
Licence à vie pour chat allant à l'extérieur
30 $
Frais de licence de remplacement en cas de perte
10$
Ramassage d'un animal trouvé (animal déjà attrapé que l'on
remet au service animalier)
60 $
Hébergement (toute fraction de journée compte pour une
journée entière.)
30 $ par jour
Pour soins et/ou soins vétérinaires et/ou euthanasie si prodigués
à l'interne
Selon le tarif et les
modalités en vigueur
Pour soins et/ou soins vétérinaires et/ou euthanasie si prodigués
à l'externe
Coûtant, plus frais
transport et
d'accompagnement
Abandon d'animaux adoptables par le gardien, si place
disponible seulement
Selon le tarif et les
modalités en vigueur
Disposition d'un animal de compagnie décédé
Selon le tarif et les
modalités en vigueur
FRAIS PAYABLE PAR LE GARDIEN (OU PAR LA MUNICIPALITÉ SI SUITE À SA
DEMANDE)
Pour la capture d'un animal errant (animal que le service
animalier doit attraper lui-même et/ou au moyen d'une cage-
trappe et/ou toute autre dispositif)
80 $ par sortie/par
employé
Frais d'évaluation de l'état et de la dangerosité d'un chien par
vétérinaire, incluant le rapport de base
**Tant que service disponible
De 200$ à 300$
Frais d'évaluation comportementale par intervenant canin
150$
Achat ou remplacement de cage-trappe de chien et/ou chat
Coûtant
Dépôt pour emprunt cage-trappe
100$/chat
500$/chien
Frais d'intervention pour dispositions prévues au règlement
Selon les tarifs et les
modalités en vigueur
FRAIS PAYABLES PAR LA MUNICIPALITÉ
Frais d'employé
- Représentation à la Cour par un employé, un inspecteur ou
intervenant canin du service animalier
- Frais de patrouille supplémentaire ou assistance demandée
par la municipalité ou SQ (si disponible)
- Frais de demande et suivis de mandat
- Frais de ramassage d'un animal en dehors des heures de
couvertures, 2 heures minimum, si disponible
- Frais de production et de rédaction d'un rapport de
justification des normes de gardes
50 $ l'heure/employé
*déplacement inclus si dans la même MRC, et si avec véhicule
SPCALL, sinon frais en sus.
Frais vétérinaire
- Rédaction de rapport d'un rapport détaillé pour évaluation de
l'état et de la dangerosité d'un chien
- Témoin expert
*déplacement en sus
**Tant que service disponible
125$ l'heure
Frais par chat supplémentaire autre que prévu au contrat
100 $
Soins dans les centres vétérinaires d'urgence 24 heures; service non disponible
Aucune taxe applicable à ces montants
Calendrier d'entrée en vigueur :
Avis de motion et présentation:
8 février 2021
Projet adopté à la séance tenue le :
8 février 2021
Par la résolution numéro :
2021.02.028
Règlement adopté à la séance tenue le :
8 mars 2021
Par la résolution numéro :
2021.03.046
Affiché le :
9 mars 2021
Entrée en vigueur le :
9 mars 2021