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CANADA
PROVTNCE DE QUÉBEC
MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY
MUNICIPALITÉ DE LAROUCHE
fr****rpnnA
I.fi,ROUCHE
*.rrn.tr
Procès-verbal d'une séance ordinaire du conseil municipal de Larouche, tenue le lundi 3 février 2025 à
19h30, la salle de réunion de I'hôtel de ville, à laquelle sont présents les conseillers suivants: messieurs
Dominique Côté, Pascal Thivierge, Fernand Harvey et Jean-Philippe Lévesque, ainsi que madame Danie
Ouellet formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Guy Lavoie. Madame Shirley Hébert,
directrice générale et greffière{résorière, assiste également à la réunion. A noter que madame Mylène Hébert
était absente de la rencontre.
ADOPTION: NÈCT,NMENT 2025-444 CONCERNANT LES ANIMAUX SUR LE TERRITOIRE DE LA
MUNICIPALITÉ DE LAROUCHE ABROGEANT AINSI LE RÈGLEMENT 2O2I-403 CONCERNANT LES
ANIMAUX
ATTENDU QUE la municipalité de Larouche doit être en concordance intermunicipale de fourniture de services de
police pour le service de la sécurité publique de Saguenay à Larouche;
ATTENDU QUE la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (R.L.R.Q. c. B -3.1) confère aux municipalités locales
le pouvoir d'appliquer sur son territoire certaines dispositions de cette loi;
ATTENDU QUE toute municipalité locale est chargée de l'application sur son territoire du Règlement d'application de
la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens
(R.L.R.Q. c. P -38.002, r. 1) ;
ATTENDU QU'il y a lieu d'édicter un nouveau règlement concernant les animaux afin d'uniformiser la réglementation
sur le territoire de la municipalité ;
ATTENDU QU'UN avis de motion a été donné le 13 janvier 2025 ainsi que le dépôt du premier projet ;
DEVANT CES MOTIFS, il est proposé par monsieur le conseiller Fernand Harvey appuyé de monsieur le conseiller
Dominique Coté, et il est résolu à l'unanimité des conseillers présents que :
ARTICLE 1.- Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s'il était ici au long récité.
ARTICLE 2.- Le présent règlement s'applique à toute personne demeurant ou circulant dans les limites de la
municipalité de Larouche.
ARTICLE 3.- DÉFINITIONS
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
< aire de jeun> : La partie d'un terrain, accessible au public, occupée par des équipements destinés à I'amusement des
enfants, tels que balançoire, glissoire, trapèze, carré de sable, piscine ou pataugeoire.
<animal erranb> : Un animal qui n'est pas sous le contrôle immédiat de son gardien et à l'extérieure de la propriété de
celui-ci
<autorité compétente> : Selon le contexte et les pouvoirs et responsabilité de chaque partie, peut désigner à la fois tout
employé municipal, policier municipal ou un organisme dont les services sont retenus par résolution de la municipalité
de Larouche pour percevoir le coût des licences d'animaux, imposer certains tarifs prévus au règlement pour leur service
et appliquer le présent règlement. L'autorité compétente peut également être assimilée à la fonction d'inspecteur en vertu
du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens (R.L.R.Q. c. P -38.002, r. l).
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<avis spécial> : Un avis donné par lettre recommandée ou signifié par écrit à la dernière adresse connue de la personne
ou de personne à personne ou à une personne raisonnable faisant partie de la famille immédiate de la personne concernée
ou à une personne raisonnable demeurant au domicile de la personne à qui I'avis est destiné.
<chien de garde> : Chien utilisé pour le gardiennage et qui attaque, à vue ou sur ordre, une personne ou un autre animal.
<chien de protection> : Chien dressé qui attaque lorsque son gardien ou son territoire est menacé ou agressé.
<couvoir certifié> : Etablissement commercial d'élevage de poules pondeuses ayant reçu les certifications requises par
le ministère de I'Agriculture, des Pêcheries et de I'Alimentation du Québec
<<directeun> : Le directeur du Service de la sécurité publique ou son représentant.
<<éleveun> : Personne qui pratique l'élevage ou la reproduction de manière éthique et responsable en veillant au bien-être
de tous ses animaux. Cette personne doit être membre d'un organisme reconnu et avoir en sa possession les certificats
d'enregistrement de cet organisme pour tous ses reproducteurs.
<enclos extérieur pour poules> : Enceinte fermée par un grillage dans laquelle une ou plusieurs poules peuvent être
mises en liberté et conçue de façon à ce qu'aucune poule ne puisse en sortir.
<fourrière> : Une fourrière animale est un établissement qui accueille et garde, pendant une durée limitée, les animaux
domestiques abandonnés ou errants recueillis sur la voie publique. Cet établissement est géré par un mandataire lié par
contrat avec la Ville de Saguenay qui tient cet endroit servant à la garde et à la disposition des animaux, notamment aux
fins de l'application du présent règlement.
<gardien> : Une personne qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal
domestique ou des poules ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure qui
est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal domestique ou des poules.
<ligne de terrain) : Ligne de division entre un ou des terrains voisins ou une ligne de rue. Cette ligne peut être brisée.
Mise en fourrière > : Admission d'un animal errant à la fourrière.
<place publique> : Une rue, ruelle, trottoir, escalier, place, square, parc (à l'exception d'un parc canin), terrain de jeux,
belvédère, promenade, voie cyclable ou piétonne ou un terrain appartenant à la Ville, administré par elle ou un de ses
mandataires et destiné à I'usage du public en général.
<poulailler> : Bâtiment fermé où l'on élève des poules.
<<poule> : Oiseau de basse-cour de la famille des gallinacés, femelle adulte du coq aux ailes courtes et à petite crête.
<Règlement sur les animaux en captivité> : Réfère au règlement adopté en vertu de la Loi sur la conservation et la mise
en valeur de la faune (L.R.Q. ch. 61 .1, r. 5).
TITRE II _ DISPOSITIONS RELATIVES A LA GARDE DES ANIMAUX
ARTICLE 4.- ANIMAUX AUTORISÉS
Il est permis de garder dans les limites de la municipalité de Larouche les animaux suivants :
1) Les chiens, chats, poissons, petits rongeurs de compagnie (souris et rats sélectionnés par l'homme), lapins ou cochons
miniatures ainsi que le furet (mustella putorios furo);
2) Les espèces et le nombre d'amphibiens et de reptiles indigènes admis à la garde par le Règlement sur les animaux en
captivité (C-61.1 R 5.1);
3) Les animaux exotiques suivants :
a. Tous les reptiles sauf les crocodiliens, les lézards venimeux, les serpents venimeux et boas, les pythons, les anacondas
ainsi que les serpents pouvant atteindre trois mètres de longueur à l'âge adulte, les tortues marines ainsi que les tortues
vertes à oreilles rouges;
b. Tous les amphibiens; c. Tous les oiseaux suivants : les capitonidés, les colombidés, les embérizidés, les estrilididés,
les fringillidés, les irénidés, le mainate religieux, les musophagidés, les plocéidés, les psittacidés, les pycnonotidés, les
remphastidés, les timaliidés, les turdidés, les zostéropidés et les espèces d'oiseaux admis à la garde par le Règlement sur
les animaux en captivité (C-61 . 1 R 5. 1 ). d. Tous les mammifères suivants : les chinchillas, les cochons d'inde, les degus,
les gerbilles, les gerboises, les hamsters; 4) Les poules âgées de plus de quatre (4) mois qui ont été achetées dans un
couvoir certifié, mais aucun coq.
ARTICLE 5.- NOMBRE D'ANIMAUX
Il est interdit de garder dans une unité d'occupation et ses dépendances plus de quatre (4) animaux, à l'exclusion des
poules. Pour les chiens, un maximum de deux (2) est permis, même chose pour les chats. Les preuves d'achats doivent
être conservées pour toute la durée de vie de l'animal. La limite prévue au premier alinéa ne s'applique pas : si un
animal met bas, les petits peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas quatre mois de la naissance; aux
vertébrés aquatiques - poissons; . à un établissement vétérinaire, une fourrière ou un chenil ayant les permis d'opération
requis;
aux animaux de ferme, dans les zones là où il est permis d'en avoir la garde ou en faire l'élevage>;
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Nonobstant l'article précédent, l'autorité compétente pourra accorder un permis spécial annuel, au coût de 40 $ pour
garder plus de deux chiens, plus de deux chats ou plus de quatre (4) animaux, à l'exclusion des poules, à la condition du
respect des règles et conditions suivantes : Nom, adresse et numéro de téléphone du gardien; Le nombre d'animaux visé
par la demande de permis spécial et leur espèce.
5. I . 1 - Nombre de poules en milieu urbain
Nonobstant ce qui précède, il est interdit de garder dans une unité d'occupation et ses dépendances plus de quatre (4)
poules. Pour le bien-être de celle-ci, il est interdit de garder une (1) seule poule.
5 .2 Le gardien/demandeur devra fournir une preuve de stérilisation qui atteste que tous les animaux visés par la demande
sont stériles, à I'exception d'une demande visant des chiens de traîneaux ou des animaux utilisés par des éleveurs.
5.3 Le gardien ne doit pas avoir été déclaré coupable d'une infraction au présent règlement au cours des douze (12)
derniers mois sans avoir rectifié la situation.
5.5 L'autorité compétente pourra aller visiter les lieux où sont gardés les animaux afin de s'assurer que les prescriptions
du présent règlement sont respectées En tout temps, l'autorité compétente peut révoquer ce permis si : Le gardien est
déclaré coupable d'une infraction au présent règlement et n'a pas rectifié la situation dans les trente (30) jours suivant
le jugement ; Si le gardien ne respecte plus I'une ou l'autre des obligations du présent règlement, l'autorité compétente
peut lui demander de régler la situation problématique, notamment concernant une ou plusieurs conditions de garde d'un
chien déclaré potentiellement dangereux, et d'apporter tous les correctifs appropriés dans les cinq (5) jours de la
réception d'un avis écrit en ce sens ou de se départir de tout animal excédentaire ;
5.7 Le permis spécialpouffa être refusé si I'autorité compétente est d'avis que le gardien des animaux ne dispose pas
des ressources nécessaires afin de garantir le respect des dispositions de la Loi sur le bien-être et la sécurité de 1'animal,
RLRQ c B-3.1.
5.8 La délivrance de ce permis ne relève d'aucune façon le gardien de toutes les autres obligations énoncées au présent
règlement, notamment en ce qui concerne l'obtention de la médaille ou de tout autre règlement de la municipalité.;
ARTICLE 6.1.- VENTE INTERDITE
Nul ne peut vendre les æufs, la viande, le fumier ou d'autres produits dérivés de la garde d'animaux faite conformément
au présent règlement. Aucune enseigne annonçant ou faisant référence à une telle vente n'est autorisée.
ARTICLE 7 - ABROGÉ
ARTICLE 8- ABROGE
ARTICLE 8.1.- ODEUR
Aucune odeur liée à la garde d'animaux ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du terrain oir elle s'exerce
ARTICLE 9. ABROGE
ARTICLE 10.- LONGE
La longe d'un animal gardé à I'extérieur doit avoir une longueur minimale de trois (3) mètres.
ARTICLE 11.- TRANSPORT D'ANIMAUX
Toute personne qui transporte un animal dans un véhicule ouvert doit l'attacher pour éviter qu'il ne quitte le véhicule
ARTICLE 12.- ANIMAL BLESSÉ OU MALADE
L'autorité compétente pourra euthanasier tout animal gravement blessé ou gravement malade si son propriétaire est
introuvable ou non joignable dans un délairaisonnable eu égard àl'état de I'animal.
ARTICLE 13.- ABANDON D'ANIMAL
Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux dans le but de s'en défaire. Si l'animal a un bon état de santé, il peut
toutefois le remettre à l'autorité compétente qui le prend en charge en vue de le mettre en adoption. Le présent article
ne peut être interprété comme accordant le droit à tout gardien d'un animal de le remettre à l'autorité compétente en vue
de procéder à I'euthanasie de l'animal. À la suite d'une plainte à l'effet qu'un ou plusieurs animaux sont abandonnés
par leur gardien dans un endroit public, l'autorité compétente procède à une recherche et, s'il y a lieu, dispose des
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animaux par adoption ou en les soumettant à l'euthanasie. Si le gardien est retracé, il est responsable des frais encourus
et est sujet à des poursuites etlou amendes selon le présent règlement.
ARTICLE 14.- ANIMAL MORT
Le gardien d'un animal mort, à 1'exception d'une poule, doit, dans les vingt-quatre (24) heures de son décès, le remettre
à l'autorité compétente en acquittant les frais prévus à l'article 72 d) ou en disposer selon les norrnes applicables en
vigueur. Le gardien d'une poule morte doit, dans les vingt-quatre (24) heures de son décès, en disposer selon les norrnes
applicables en vigueur.
ARTICLE 14.I.- ABATTAGE
L'abattage des animaux dont la garde est faite conformément au présent règlement doit se faire par un abattoir certifié
ou par un médecin vétérinaire.
ARTICLE 15.- TITRE III _ MALADIE CONTAGIEUSE INTERDICTION
Il est défendu au gardien d'un animal de circuler avec cet animal, tenu en laisse ou non, dans les rues et places publiques
de la Ville ainsi que sur les terrains privés qui ne sont pas sa propriété, lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que
cet animal est atteint d'une maladie contagieuse susceptible d'être un danger pour la sécurité du public ou pour d'autres
animaux.
15.1.- DÉCLARATION
Le gardien d'un animal est tenu de déclarer à un médecin vétérinaire lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet
animal est atteint d'une maladie contagieuse. Le gardien de poules doit quant à lui signaler sans délais au Ministère de
l'agriculture, des pêcheries et de I'alimentation lorsque son animal présente des signes de maladie grave ou contagieuse.
ARTICLE 16.- MISE EN QUARANTAINE
L'autorité compétente, sur certificat d'un médecin vétérinaire à l'effet qu'un animal est atteint d'une maladie
contagieuse, peut faire isoler cet animaljusqu'à guérison, si elle est possible ou, si elle est impossible, le faire euthanasier
selon les normes en vigueur, après avis spécial de 24 heures au gardien de tel animal s'il est connu. Tous les frais
encourus sont à la charge du gardien.
ARTICLE 17.. CONTAMINATION
Lorsqu'il y a des raisons de craindre la contamination du public ou de certains animaux par des maladies contagieuses,
tout policier municipal peut enjoindre, par avis spécial de 24 heures à cet effet, au gardien d'un animal de donner ou de
faire donner à son animal les traitements nécessaires en vue de prévenir tel danger.
TITRE IV _ NUISANCES
ARTICLE 18.- ANIMAL ERRANT
Le gardien d'un animal est tenu d'exercer sur cet animal une surveillance adéquate de façon à ce que ce dernier ne puisse
errer dans les rues ou endroits publics ainsi que sur les terrains privés sans le consentement du propriétaire ou occupant
d'un tel terrain.
ARTICLE 19.. MORSURE
Le gardien d'un animal est tenu d'exercer sur cet animal une surveillance adéquate de façon à ce qu'il n'attaque ou ne
morde aucun individu ou autre animal qui se comporte pacifiquement.
ARTICLE 20.- MAÎTRISE D'UN ANIMAL _ LAISSE OBLIGATOIRE
Le fait pour un gardien de se trouver dans une place publique avec un animal sans être capable de le maîtriser en tout
temps constitue une infraction au présent règlement. Tout animal circulant ou se trouvant dans un endroit public doit
être tenu en laisse ou confiné dans un espace clos. En outre, un chien de 20 kg et plus doit porter en tout temps, attaché
à sa laisse, un licou ou un harnais.
ARTICLA 21.- TROUBLE ET BRUIT
Le gardien d'un animal doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher que son animal ne trouble le repos, la paix
ou la tranquillité de quiconque dans les limites de la municipalité
ARTICLE 22.- PLAINTE
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Lors de la réception d'une plainte relative à l'article 21 par I'autorité compétente, et de la constatation que le gardien ait
été condamné en vertu de l'article 21 du présent règlement, celle-ci peut enjoindre, par avis spécial de 24 hetnes à cet
effet, le gardien de tel animal de le faire enfermer ou de le faire transporter et le garder à un endroit spécifique de façon
à ce qu'il ne soit nuisible pour personne.
ARTICLE 23.- DOMMAGES CAUSÉS PAR UN ANIMAL
Le gardien d'un animal doit exercer une surveillance adéquate sur cet animal de façon à ce qu'il ne cause aucun
dommage aux biens d'autrui.
ARTICLE 24.- EXCRÉMENTS
Le gardien d'un animal doit enlever, par tous les moyens appropriés, les excréments de son animal et ce, tant sur la
propriété publique que sur la propriété privée et en disposer de façon adéquate. À cette fin, le gardien doit avoir en sa
possession le matériel nécessaire. Cette disposition ne s'applique pas au gardien non*voyant d'un chien guide.
ARTICLE 25.- COMBAT D'ANIMAUX
Il est défendu à toute personne d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au déroulement d'un combat
d'animaux.
ARTICLE 26- ABROGE
ARTICLE 27.- PIEGEAGE ET EMPOISONNEMENT
Il est défendu d'utiliser ou de permettre que soit utilisé du poison ou un piège pour la capture d'animaux à l'exception
de la cage trappe.
ARTICLE 28.- PIGEONS, ÉCUREUILS ET AUTRES ANIMAUX EN LIBERTÉ
Constitue une nuisance le fait de nourrir, de garder, ou autrement attirer des pigeons, des mouettes, des canards, des
écureuils ou tout autre animal vivant en liberté ou animal errant dans les limites de la ville en distribuant de la nourriture
ou en laissant de la nourriture ou des déchets du même genre à I'air libre de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au
confort d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. Le paragraphe précédent ne s'applique toutefois pas dans les
zones agricoles ou dans les zones urbaines lorsque I'immeuble oir se regroupent les pigeons, mouettes, canards, écureuils
ou autres animaux est situé à plus de trois cents (300) mètres de toute résidence ou commerce. Il ne s'applique pas non
plus aux mangeoires installées pour les passereaux pourvu que leur nombre n'excède pas cinq (5) sur une même
propriété.
ARTICLE 29.- (EUFS ET NIDS D'OISEAUX
Personne ne doit prendre ou détruire les æufs ou nids d'oiseaux dans les parcs ou autres lieux de la ville.
ARTICLE 31.- EVENEMENT
Il est défendu à toute personne d'amener un animal sur une place publique lors d'une fête, d'un événement ou d'un
rassemblement populaire. Le présent article ne s'applique pas à un chien d'assistance ou un chien guide ou à I'occasion
d'événements spécialement autorisés.
ARTICLE 32.- BAIGNADE
Il est défendu à toute personne de baigner un animal dans les piscines publiques, étangs publics, bassins ou places
publiques, sauf aux endroits spécialement autorisés.
ARTICLE 33.- ORDURES
Constitue une nuisance le fait, pour un animal, de déplacer ou de fouiller les ordures ménagères.
ARTICLE 34.- CHIEN INTERDIT
Il est défendu à toute personne d'amener un chien sur une place publique où une enseigne indique que la présence des
chiens est interdite. Cette disposition ne s'applique pas au gardien d'un chien d'assistance ou d'un chien guide.
ARTICLE 36.- OISEAUX MIGRATEURS
Il est interdit à tout gardien de laisser ou d'inciter un chien à effrayer les oiseaux migrateurs.
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TITRE IV.l_ GARDE DE POULES EN MILIEU URBAIN ARTICLE
36.1.- TERRITOIRE AUTORISÉ
En vertu du présent règlement, la garde de poules est autorisée sur un terrain comportant une habitation de I ou de 2
logements. L'usage d'habitation doit être l'usage principal et ne peut être jumelé à un autre usage principal. Seul le
propriétaire de l'immeuble peut être gardien de poules.
ARTICLE 36.2.. ENREGISTREMENT
Toute personne qui est gardien de poules doit, au préalable s'enregistrer sur le registre de la municipalité prévu à cet
effet.
ARTICLE 36.3.- AMENAGEMENT
Tout gardien de poules doit aménager un poulailler et un enclos extérieur pour poules. Le poulailler et l'enclos extérieur
pour poules doivent être aménagés dans la cour arrière d'un terrain ayant une grandeur minimale de 450 mètres carrés
et oir un bâtiment principal résidentiel est érigé. Le poulailler et l'enclos extérieur pour poules doivent être situés à au
moins 1.5 mètre de toute ligne de terrain. Un maximum d'un poulailler et d'un enclos extérieur pour poules sont autorisés
par terrain.
ARTICLE 36.4.- DIMENSIONS
Le poulailler doit avoir les dimensions suivantes : l.La superficie minimale est fixée à 0,5 mètre carré par poule ; 2. La
superficie maximale est fixée à 10 mètres carrés ;3.La hauteur maximale au faîte de la toiture est fixée à 2,5 mètres.
L'enclos extérieur pour poules doit avoir les dimensions suivantes : l. La superficie minimale est fixée à 1 mètre carré
par poule ;2.La superficie maximale est fixée à 10 mètres carrés.
ARTICLE36.5.- CONFINEMENT
Les poules doivent être confinées en perrnanence à l'intérieur du poulailler ou de l'enclos extérieur pour poules de
manière à ce qu'elles ne puissent pas en sortir librement. Les poules doivent être confinées à l'intérieur du poulailler
entre 23 heures et 6 heures le matin. La porte séparant le poulailler de l'enclos extérieur pour poules doit demeurer
fermée durant ce temps.
ARTICLE 36.6.- ENTRETIEN
Le gardien doit maintenir le poulailler et l'enclos extérieur pour poules dans un bon état de propreté. Il doit retirer du
poulailler et de l'enclos extérieur pour poules la fiente régulièrement et de façon sécuritaire. Le gardien doit conserver
à I'intérieur du poulailler la nourriture et l'eau, et ce, de façon à ne pas attirer d'autres animaux.
ARTICLE 36.7.- FIN DE LA GARDE
Un gardien ne peut abandonner une ou des poules dans le but de s'en défaire. Nonobstant toute disposition contraire, il
doit remettre la ou les poules à un gardien exerçant la même activité ou à une exploitation agricole disposée à les
accueillir. L'abattage de poules est interdit sur un terrain résidentiel ou tout autre terrain. Le gardien qui cesse
définitivement la garde de poules doit en aviser l'autorité compétence en inscrivant la mention au registre de la
municipalité prévu à cet effet. Il doit, dans les trente (30) jours, démanteler le poulailler et l'enclos extérieur pour poules
et remettre en état les lieux.
ARTICLE 37.- TITRE V_ LICENCES POUR CHIENS ET CHATS
Toute personne qui est gardien d'un chien ou d'un chat dans les limites de la municipalité doit, chaque année, obtenir
une licence pour cet animal auprès de l'autorité compétente et en acquitter les frais mentionnés au tableau qui suit en fin
d'article, et ce, avant le 30 juin de l'année en cours. Le prix s'applique pour chaque chien et chaque chat et la licence
est indivisible et non remboursable. Elle est valide jusqu'au 31 décembre de I'année en cours, peu importe la date d'achat
de la licence. Toute personne qui devient gardien d'un chien ou d'un chat doit se conformer au présent règlement dans
les quinze (15) jours de son acquisition. Non stérilisé Chien Stérilisé 50 $ taxes incluses Chat 40 $ taxes incluses 30 $
taxes incluses Chien de traineau 20 $ taxes incluses 35 $ taxes incluses 35 $ taxes incluses Une preuve de stérilisation
devra être préalablement fournie à I'autorité compétente par courriel ou tout autre moyen pour pouvoir bénéficier du
tarif réduit. Pour les chiens de traineaux, le montant maximal à verser est de 500 $ par propriétaire ou gardien.
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ARTICLE 38.- NOUVEL ARRIVANT
Un gardien qui s'établit dans la muncipalité doit se conformer à toutes les dispositions du présent chapitre dans les
quinze (15) jours de son établissement, et ce, malgré le fait que le chien ou le chat soit muni d'une licence émise par une
autre municipalité.
ARTICLE 39.- EXEMPTIONS
Sont exemptés de l'application de l'article 37, les propriétaires de chiens guides, les agriculteurs propriétaires ou
possesseurs d'une exploitation agricole qui doivent garder un chien sur les terrains de leurs fermes pour exercer un rôle
de surveillance et de garde des terrains, des bâtiments et des autres animaux de ferme.
ARTICLE 40.- EXCEPTIONS
L'article 37 ne s'applique pas aux exploitants d'animaleries, ni à un refuge animal, ni à un chien gardé dans un chenil,
ni aux chiots d'une femelle gardés dans un logement ou dans les dépendances de ce logement avec la mère jusqu'à ce
qu'ils aient atteint l'âge de trois (3) mois.
ARTICLE 41.. PERSONNE MINEURE
Lorsqu'une demande de licence pour chien ou chat est faite par une personne mineure, qui doit être âgée d'au moins
quatorze (14) ans, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de cette personne doit consentir à la demande,
au moyen d'un écrit produit avec la demande
ARTICLE 42.- RENSEIGNEMENTS
Pour obtenir une licence pour tout animal, le gardien ou le propriétaire doit fournir les renseignements suivants : a) Ses
nom, prénom, numéro de téléphone et adresse; b) La race, l'âge, la couleur, la provenance, les signes distinctifs et le
nom du chien ou du chat; c) La date du dernier vaccin contre larage reçu par l'animal; d) La preuve de l'âge de l'animal
si requis; En plus des renseignements prévus à l'alinéa précédent, le gardien ou le propriétaire d'un chien doit fournir
les renseignements suivants: e) Si le poids du chien est de 20 kg et plus; f) S'il y a lieu, le nom des municipalités où le
chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision à l'égard du chien ou à l'égard de son propriétaire ou de son gardien
rendue par une municipalité;
ARTICLE 43.- MEDAILLON ET PREUVE D'ENREGISTREMENT
L'autorité compétente remet à la personne qui demande la licence, un médaillon et une preuve d'enregistrement
indiquant le numéro du médaillon et les renseignements fournis en vertu del'article 42.
ARTICLE 44.- TRANSTÉNANTUTÉ
Un médaillon émis pour un chien ou un chat ne peut être porté par un autre chien ou autre chat.
ARTICLE 45.- PORT DU MÉDAILLON
Le gardien doit s'assurer que le chien ou le chat porte en tout temps, le médaillon émis correspondant audit chien ou
chat.
ARTICLE 46.- ALTÉRATION DU MÉDAILLON
Il est défendu à toute personne de modifier, d'altérer ou de retirer le médaillon d'un animal de façon à empêcher son
identification.
ARTICLE 47.- DUPLICATA
Un duplicata des médaillons et de la preuve d'enregistrement perdus ou détruits peut être obtenu pour la somme de cinq
dollars (5 $).
ARTICLE 48.- AVIS
Le gardien d'un animal doit aviser I'autorité compétente, au plus tard sur réception de I'avis de renouvellement de la
licence, de la mort, de la disparition de l'animal dont il était le gardien.
ARTICLE 49.- REGISTRE
L'autorité compétente tient un registre pour les licences émises à l'égard des chiens et des chats sur le territoire de la
municipalité.
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TITRE VI_ CHIEN ERRANT ET PRESENCE INTERDITE AUX CHIENS
ARTTCLE 51.- NORMES
Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur tout autre terrain privé oir il se trouve avec
l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, tout animal doit être gardé, selon le cas : lo 2o 3" 4" dans
un bâtiment d'où il ne peut sortir; sur un terrain clôturé de tous ses côtés. La clôture doit être d'une hauteur suffisante,
compte tenu de la taille de l'animal, pour I'empêcher de sortir du terrain où il se trouve, tenu au moyen d'une longe.
Cette longe et son attache doivent être d'un matériau suffisamment résistant, compte tenu de la taille de I'animal, pour
permettre à son gardien d'avoir une maîtrise constante de l'animal; sur un terrain qui n'est pas clôturé de tous ses côtés,
attaché à un poteau métallique ou son équivalent, au moyen d'une chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou
synthétique. Le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache doivent être d'une taille et d'une résistance suffisante pour
empêcher l'animal de s'en libérer. La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas permettre à I'animal de
s'approcher à moins de 2 mètres d'une limite du terrain qui n'est pas séparée du terrain adjacent par une clôture d'une
hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve. Aux fins de
I'application de la présente disposition, lorsqu'un animal est gardé conformément aux prescriptions du paragraphe2,la
clôture doit être dégagée de toute accumulation de neige ou autre élément de manière à ce que les hauteurs prescrites
soient respectées.
ARTICLE 53.- CAPTURE ET MISE EN FOURRTÈNN
L'autorité compétente sur constatation qu'un animal erre dans les rues, sur les places publiques ainsi que sur les terrains
privés, contrairement aux dispositions du présent règlement, peut confisquer cet animal et le mettre en fourrière. La
fourrière avisera immédiatement le gardien de tel animal s'il est licencié ou micropucé, à l'effet que, à l'expiration de
quatre (4) jours suivant la date d'expédition de cet avis, ledit animalpoulra être placé en adoption, euthanasié ou vendu
auquel cas le produit de telle vente appartiendra à la fourrière. Dans l'éventualité où le gardien de tel animal n'est pas
connu, la founière doit garder en sa possession ledit animal pour une durée de quatre (4) jours suivant la date de prise
en charge de I'animal sans quoi ledit animal sera placé en adoption, euthanasié ou vendu, auquel cas le produit de telle
vente appartiendra à la fourrière si l'animal n'est pas réclamé dans le susdit dé[ai. Tout gardien d'un animal mis en
fourrière peut reprendre possession de cet animal s'il paie à la fourrière, avant que ledit animal ne soit euthanasié ou
adopté, les sommes prévues à I'article 72 a) du présent règlement pour couvrir les frais encourus par telle mise en
fourrière sans préjudice cependant à tout constat qui pourrait lui être signifié pour infraction à ce règlement ou à tout
autre règlement de la Ville. Malgré toute autre disposition du présent règlement, l'autorité compétente peut prendre les
mesures nécessaires pour capturer et mettre en fourrière ou, lorsque la situation est jugée nécessaire, abattre un chien
errant non muselé et jugé dangereux par la municipalité.
ARTICLE 53.1- MISE EN FOURRIÈNN NN CAS DE FORCE MAJEUR
Les autorités compétentes peuvent prendre en charge l'animal ou les animaux d'un citoyen, pour un délai maximal de
quarante-huit (48) heures sans frais, lorsque celui-ci est dans l'une des situations suivantes : - Victime d'un incendie; -
Victime d'un accident de la route; - Victime de tout autre cas de forces majeures. Pour toutes ces situations, la fourrière
avisera, si possible, le gardien de tel animal, à l'effet que, à l'expiration de quinze (15) jours suivant la date de
l'admission en fourrière de l'animal ou des animaux, ledit ou lesdits animaux seront placés en adoption, euthanasiés ou
vendus auquel cas le produit de telle vente appartiendra à la fourrière. Le délai de quinze (15) jours reste le même que
le gardien de l'animal ou des animaux soit connu ou non.
TITRE VII_ CHIEN DE GARDE OU DE PROTECTION
ARTICLE 54.- Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur tout autre terrain privé où il
se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de I'occupant de ce terrain, tout chien de garde ou de protection doit être
gardé, selon une des possibilités suivantes : lo 2o dans un bâtiment d'où ilne peut sortir; dans un parc à chien constitué
d'un enclos, fermé à clef ou cadenassé, d'une superficie minimale de 4 mètres carrés par chien et d'une hauteur minimale
de 2 mètres, finie dans le haut, vers l'intérieur, en forme de Y d'au moins 60 centimètres et enfouie d'au moins 30
centimètres dans le sol. Cette clôture doit être de treillis galvanisé ou son équivalent et fabriquée de mailles
suffisamment serrées pour empêcher toute personne de se passer la main au travers. Le fond de l'enclos doit être de
broche ou de tout autre matériau propre à empêcher le chien de creuser; 3o tenu au moyen d'une laisse d'au plus 3
mètres. Cette laisse et son attache doivent être d'un matériau suffisamment résistant, compte tenu de la taille du chien,
pour perrnettre à son gardien d'avoir une maîtrise constante de l'animal. Aux fins de l'application de la présente
disposition, lorsqu'un chien est gardé conformément aux prescriptions du paragraphe 2, la clôture doit être dégagée de
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toute accumulation de neige ou d'un autre élément de manière à ce que les dimensions prescrites pour l'enclos soient
respectées en tout temps.
TITRE VIII_ CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX
Le présent titre est complémentaire au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (R.L.R.Q. c. P -38.002, r. l).
ARTICLE 55.- FONCTIONNAIRE nÉSfCNÉ Un officier du soutien opérationnel du service de police de la Ville
de Saguenay ou son remplaçant est responsable de l'exercice des pouvoirs prévus à la section III du Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant
les chiens (R.L.R.Q. c. P -38.002, r. 1).
ARTICLE 56.- SAISIE
Outre les cas prévus à I'article 29 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (R.L.R.Q.c. P-38.002, r. 1), lorsqu'un chien tente de mordre
ou mord une personne ou un autre animal, et ce, sans provocation, causant ou non des blessures eVou démontre des
signes d'agressivité, en grondant, montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute autre manière qui
indique que l'animal pourrait mordre ou attaquer une personne, tout policier municipal ou l'autorité compétente peut
capturer ou saisir ce chien aux frais du propriétaire ou son gardien, et ce, jusqu'au moment oir survient l'une ou l'autre
des situations visées au deuxième alinéa de I'article 3l du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (R.L.R.Q.c. P-38.002, r. l) La
reprise de possession de tout chien saisi ne peut s'effectuer que lorsque tous les frais encourus sont entièrement payés
par le gardien ou le propriétaire. Tout policier municipal ou l'autorité compétente peut prendre tous les moyens requis
pour assurer la sécurité des personnes ou des animaux lors de la saisie ou de la mise en fourrière d'un animal.
ARTICLE 57.- CONDITIONS DE GARDE TEMPORAIRES
À compter du moment où le propriétaire ou le gardien d'un chien est avisé qu'il doit se présenter à un examen etjusqu'à
la décision finale de la municipalité, le propriétaire ou le gardien du chien doit respecter les conditions de garde
temporaires suivantes : 1) L'animal doit obligatoirement être gardé, selon le cas : i) ii) iii) Dans un bâtiment d'où il ne
peut sortir; Sur un terrain clôturé de tous ses côtés. La clôture doit être d'une hauteur suffisante, compte tenu de la taille
de I'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve; Tenu au moyen d'une longe. Cette longe et son attache
doivent être d'un matériau suffisamment résistant compte tenu de la taille de I'animal, pour permettre à son gardien
d'avoir une maîtrise constante de I'animal; iv) Sur un terrain qui n'est pas clôturé de tous ses côtés, attaché à un poteau
métallique ou son équivalent, au moyen d'une chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou synthétique. Le poteau, la
chaîne ou la corde et I'attache doivent être d'une taille et d'une résistance suffisante pour empêcher I'animal de s'en
libérer. La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas permettre à I'animal de s'approcher à moins de 2 mètres d'une
limite du terrain qui n'est pas séparée du terrain adjacent par une clôture d'une hauteur suffisante, compte tenu de la taille
de I'animal, pour I'empêcher de sortir du terrain où il se trouve. 2) 3) L'animal doit porter une muselière de type < panier >
adaptée à sa morphologie en tout temps lorsque celui-ci se trouve à I'extérieur de I'habitation de son gardien eVou
propriétaire, que ce soit sur son terrain, dans des lieux publics ou à I'intérieur d'une habitation qui n'est pas celle de son
gardien, et ce, même en présence de son gardien. Le chien muselé doit être sous surveillance d'un adulte en tout temps.
S'il y a lieu, I'autorité compétente peut émettre des conditions de garde temporaires supplémentaires que le propriétaire
ou le gardien du chien doit également respecter jusqu'à la décision finale de la municipalité.
ARTICLE 57.1- BRIS DES CONDITIONS DE GARDE TEMPORAIRES
Le fait de ne pas respecter les conditions de garde temporaires constitue une infraction au présent règlement. Dans un
tel cas, l'autorité compétente peut saisir le chien aux frais du propriétaire conformément à la procédure prévue à I'article
56 du présent règlement.
ARTICLE 58.- LONGE
Conformément à la section IV du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d'un encadrement concernant les chiens (R.L.R.Q.c. P-38.002, r. l), tout chien déclaré potentiellement
dangereux doit être tenu dans un endroit public au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 mètre, et ce,
malgré l'article 10 du présent règlement.
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ARTICLE 59.- AFFICHE - CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX
Le propriétaire ou le gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux doit, conformément à l'article 24 du
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens (R.L.R.Q.c. P-38.002, r. l), placer, sur son terrain, I'affiche prévue par la municipalité à l'annexe
I du présent règlement, en couleur, et aux dimensions suivantes :45,72 cm de haut par 30,48 cm de large, équivalent à
18 pouces de haut par 12 pouces de large. L'affiche doit être visible en tout temps et à toutes saisons, et doit être à
l'épreuve des intempéries. Une affiche non conforme constitue une infraction au présent règlement.
ARTICLE 60.- ORDONNANCE PAR LA MUNICIPALITE
Outre les infractions pénales prévues, le non-respect d'une ordonnance imposée au propriétaire ou gardien d'un chien
déclaré potentiellement dangereux en vertu du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (R.L.R.Q.c. P-38.002, r. 1), peut entrainer
automatiquement la saisie du chien par l'autorité compétente. À la suite à cette saisie, le fonctionnaire désigné prendra
une décision à l'égard du chien. Cette décision pounait inclure l'euthanasie afin de protéger les citoyens contre tout
risque d'agression.
ARTICLE 62.- TITRE IX_ PARCS CANINS APPLICATION
Les articles du présent chapitre ne s'appliquent qu'aux parcs canins aménagés par la municipalité et identifiés comme
tels, et à leur usage.
ARTICLE 63.- EXCEPTION
Les articles 18 et 50 du présent règlement ne s'appliquent pas à un chien se trouvant à l'intérieur d'un parc canin
ARTICLE 64.- UTILISATION DU PARL
Les parcs canins sont ouverts et accessibles tous les jours de 8 heures à 22 heures. La Ville de Saguenay ne peut être
tenue responsable des accidents, des morsures, des blessures ou autres dommages qui pourraient résulter de la
fréquentation d'un parc canin, lequel ne fait l'objet d'aucune surveillance. Lorsqu'il y a des raisons de craindre la
contamination du public ou de certains animaux par des maladies contagieuses ou pour tout autre motif de sécurité ou
de santé animale, la municipalité peut fermer le parc canin sans préavis, pour une durée qu'il déterminera, en vue de
prévenir tel danger.
ARTICLE 65.- ADMISSION
Pour être admis à un parc canin, un chien : \e 2e 3e 4e 5e doit être âgé d'au moins quatre (4) mois; doit être en tout
temps accompagné par son gardien; doit être titulaire d'une licence émise en vertu de l'article 37 et porteur du médaillon
prévu aux articles 43 et 45; ne doit pas porter de laisse ou autre équipement pouvant nuire à la sécurité des personnes ou
des autres chiens; doit avoir reçu les vaccins recommandés par un médecin vétérinaire notamment contre la toux du
chenil.
ARTICLE 66.- RESPONSABILITE DU GARDIEN
Legardiend'unchiendoit:le2e3e4e 5e6e7e8e9e 10e llel2eêtreâgéd'aumoinsseize(16)ans;avoirauplus
deux (2) chiens dont il est gardien, à l'intérieur du parc canin ; s'abstenir d'amener son animal dans le parc canin si
celui-ci montre des signes d'agressivité ; veiller à ce que les deux portes du portique d'entrée des usagers ne soient
jamais toutes deux ouvertes en même temps ; demeurer dans le parc canin tant que son chien s'y trouve ; assurer la
surveillance de son chien en tout temps ; toujours être en mesure de maitriser rapidement son chien en cas de besoin ;
toujours avoir une laisse en main afin de contrôler temporairement son chien en cas de besoin ; éviter en tout temps de
laisser son chien avoir des comportements susceptibles de nuire aux autres usagers et à leurs chiens ou aux installations
du parc, tels jappements excessifs, bris de matériel, trous dans le sol et comportements agressifs;ramasser sans délai les
excréments de son chien, les placer dans un sac et lesjeter dans les poubelles prévues à cet effet ; s'abstenir de lancer
tout objet dans le but de faire courir oujouer les chiens; s'abstenir de nourrir son chien ou de lui donner des friandises.
ARTICLE 67.- INTERDICTIONS
Sont interdits à I'intérieur du parc canin : 1e 1 . 1 e les chiens dressés pour l'attaque et la protection ou ayant démontré de
I'agressivité dangereuse ou de protection de ressources ; les chiens déclarés potentiellement dangereux par la
municipalité ; 2e les chiennes en chaleur et les chiens atteints ou présentant des symptômes de maladies contagieuses ou
parasitaires ;2.7e3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e les enfants âgés de moins de douze (12) ans ;les enfants âgés de douze (12) à
seize (16) ans, à moins qu'ils soient accompagnés d'un parent ou d'un adulte responsable ; toute personne qui n'est pas
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gardien d'un chien et dont la présence n'est pas en lien direct avec la vocation du parc ; les objets présentant un risque
pour la sécurité des personnes et des chiens ou susceptibles d'endommager les installations du parc canin tels que vélos,
poussettes, patins à roues alignées, planche à roulettes, cyclomoteur et véhicule terrestre motorisé ou non à l'exception
de ceux dont l'usage est nécessaire en raison d'une limitation physique tels que les triporteurs, les quadriporteurs et les
fauteuils roulants; toute nourriture, ou boisson et contenant de verre ; tout autre animal qu'un chien ; toutjouet destiné
ou non à l'amusement des chiens; toute consommation de cigarette, vapoteuse ou de cannabis.
TITRE X - SANCTIONS
ARTICLE 68.-
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de
100 $ à 300 $, s'il s'agit d'une première infraction, et d'une amende de 300 $ à 600 $ pour toute récidive.
ARTICLE 68.1.- Toute infraction ou contravention à I'un des articles 71.1 ou 71.2 du présent règlement rend le
délinquant passible d'une amende de 200 $ et les frais.
ARTICLE 68.2.- Sous réserve des dispositions pénales prévues au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser
la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (R.L.R.Q. c. P -38.002, r. l),
toute infraction ou contravention à I'un des articles du titre VIII du présent règlement rend le contrevenant passible, en
outre des frais, d'une amende de 250 $ à 500 $, s'il s'agit d'une première infraction, et d'une amende de 500 $ à I 000
$ pour toute récidive.
TITRE XI - APPLICATION
ARTICLE 69.- Tout policier du Service de police est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute contravention
au présent règlement.
ARTICLE 70.- Tout membre ou préposé de l'autorité compétente est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour
toute infraction relative au présent règlement et pour toute infraction relative à un règlement pris en application de la
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (chapitre
P-38.002)
ARTICLE 71.1.- RÉSISTANCE À UTV F'ONCTIONNAIRE MUNICIPAL OU UN REPRÉSENTANT DU
MANDATAIRE OU DE LA FOURRIÈRE OU DE L'AUTORITÉ CONNPÉTENTE
Il est défendu de résister, d'entraver, de gêner, de ridiculiser, de retarder ou de molester de quelque façon que ce soit, un
fonctionnaire municipal ou un représentant du mandataire ou de la fourrière ou de l'autorité compétente dans l'exécution
de ses fonctions de même que d'aider, d'encourager ou d'inciter toute autre personne à poser ces gestes.
ARTICLE 7I.2.- INSULTE A LA POLICE OU A UN FONCTIONNAIRE MUNICIPAL OU UN
REPRÉSENTANT DU MANDATAIRE OU DE LA FoURRTÈnn oU DE L'AUToRITÉ connpÉTENTE
Il est défendu d'injurier tout fonctionnaire municipal ou représentant du mandataire ou de la fourrière ou de l'autorité
compétente dans l'exécution de son devoir ou de tenir à son endroit des propos ou des gestes blessants, diffamatoires,
blasphématoires ou grossiers ou encore d'encourager ou d'inciter toute personne à tenir à son endroit de tels propos ou
gestes.
ARTICLE 72.
a) L'hébergement inclut la nourriture. Chat/chaton : Chien licencié :0 à20lbs : 21 à 60 lbs : TITRE XII - FRAIS 12
$/nuit 16 $/nuit 20 $/nuit 61 lbs et plus : 25 $/nuit Ces frais ne sont pas applicables en cas de force majeure dans le
premier 48 heures, tel que prévu à l'article 53.1 du présent règlement.
b) Admission des animaux au refuge : remise par le propriétaire pour fins d'adoption Chat : 25 $ Chaton de 4 mois et
moins: 10 $ Chien:25 $ Chiotde 4 mois etmoins: l0 $ *Plus les frais de licences stipulés à l'article 37 s'ils n'ont
pas été acquittés Autres animaux domestiques : 20 $
c) Frais pour la mise en fourrière : Réclamation d'un animal errant mis en fourrière : 60 $ Si la récupération de l'animal
a été faite en dehors des heures d'ouverture du mandataire, un frais supplémentaire s'applique : 80 $ tPlus les frais de
licences stipulés à 1'article 37 s'ils n'ont pas été acquittés
d)Euthanasie0à20 lbs:21 à60 lbs:60$100$6llbsetplus:150$xl-eprésenttarifn'estappliquéqu'envertudu
présent Règlement et ne constitue pas une offre de service au propriétaire ou gardien de l'animal en vue de procéder à
l'euthanasie de leur animal.
e) admission et incinération des animaux morts Selon le poids de l'animal. Exemple : 20 lbs X2.00 $ : 40 $
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f) Service de cueillette à domicile de l'animal d'un propriétaire: 55 $ En dehors des heures d'ouverture du mandataire
: 80 $ * Ces frais ne sont pas applicables en cas de force majeure dans le premier 48 heures, tel que prévu à l'article 53.1
du présent règlement. i) Location de cage trappe i. * ii. iii. Location de cage pour faune urbaine (marmottes, moufettes,
écureuils, chat*). Si le client vient louer lui-même la cage à l'autorité compétente et qu'après avoir fait une capture, il
relocalise lui-même l'animal en forêt et qu'il rapporte la cage à l'autorité compétente. 16 $/3 jours 8 $/jour
supplémentaire Les chats ne doivent pas être relocalisés en forêt. Ils doivent être rapportés à l'autorité compétente pour
une période de garde de 4 jours. L'installation de la cage trappe par l'autorité compétente à la demande d'une personne
pour la capture de la faune urbaine tel que défini au paragraphe i. Installation de la cage à domicile : 55 $ Location de
la cage : 16 $/3 jours Relocalisation de l'animal en forêt : 55 $ Cage trappe appartenant au client : relocalisation de
I'animal Marmottes et écureuils : 55 $ Moufettes : 100 $ .
ARTICLE 73.-Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites auront été dûment remplies
selon la Loi.
Avis de motion :13 janvier 2025
Présentation du projet de règlement : l3 janvier 2025
Avis public : 14 janvier 2025
Adoption du règlement:3 février 2025
Avis de publication : 4 février 2025
Entrée en vigueur : 4 février 2025
EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME
DONNÉ LE 5 FÉVRIER 2025
Guy Lavoie
Maire
Shirley Hébert
directrice générale et greffière-trésorièrr:
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