Règlement no 2019-393 - Stationnement, circulation et sécurité publique

Larouche, Quebec

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Municipalité de LAROUCHE - 610 rue Lévesque, bureau 205, Larouche G0W 1Z0 - 418 695-2201 / villedelarouche.qc.ca CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY MUNICIPALITÉ DE LAROUCHE Extrait de procès-verbal d'une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Larouche, tenue le lundi 2 décembre 2019, sous la présidence de monsieur le maire Réjean Bédard, à laquelle étaient présents et formaient quorum, messieurs les conseillers Denis Lalonde, Pascal Tremblay, Pascal Thivierge, Fernand Harvey et madame Danie Ouellet. Assistait également à la séance monsieur Martin Gagné, directeur général et secrétaire-trésorier. Monsieur Guy Lavoie était absent. ADOPTION DU RÈGLEMENT 2019-393 RELATIF AU STATIONNEMENT, À LA CIRCULATION ET À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT 2000-218 Règlement 2019-393 PRÉAMBULE CONSIDÉRANT QUE les articles 565 à 566.3 du Code municipal du Québec ainsi que les articles 295 et 626 du Code de Sécurité Routière (L.R.Q. c. 24.2) accordent aux municipalité locales le pouvoir d'adopter des règlements relatifs au stationnement et à la circulation; CONSIDÉRANT QUE le Conseil juge qu'il est opportun et dans l'intérêt public de légiférer sur ces matières relevant de la sécurité publique; CONSIDÉRANT QUE les dispositions du présent règlement visent à compléter les normes établies au Code de la sécurité routière et à s'harmoniser avec ces dernières; CONSIDÉRANT QU'UN avis de motion a été régulièrement donné le 18 novembre 2019; EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pascal Thivierge, appuyé de monsieur Pascal Tremblay et résolu à l'unanimité des membres du conseil présents que le présent règlement soit adopté et qu'il abroge le règlement 2000-218 : ARTICLE 1 : PRÉAMBULE Il est référé au titre et au préambule du présent règlement pour valoir comme s'ils étaient ici récités au long. ARTICLE 2 : TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement peut être cité comme «Règlement relatif au stationnement, à la circulation et à la sécurité publique et abrogeant le règlement 2000-218»; ARTICLE 3.- DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION Pour l'interprétation du présent règlement, les définitions du Code de sécurité routière ont priorité mais, à défaut, les définitions suivantes sont utilisées : 3.1 Agent de la paix ou policier Signifie un agent de la paix, tel que défini par la Loi de police, attaché au Service de la sécurité publique de la ville et autorisé à diriger ou à contrôler la circulation des véhicules et des piétons et ayant le pouvoir d'opérer l'arrestation des personnes enfreignant des dispositions de ce règlement. 3.2 Agent de stationnement Personne nommée par le conseil municipal ou personne employée d'une entreprise ayant reçu un contrat du conseil municipal et qui a le pouvoir de faire appliquer les dispositions de ce règlement relatif au stationnement et peut également déplacer ou faire déplacer des véhicules en cas d'enlèvement de neige ou d'urgence déterminée par règlement. Municipalité de LAROUCHE - 610 rue Lévesque, bureau 205, Larouche G0W 1Z0 - 418 695-2201 / villedelarouche.qc.ca 3.3 Allée de circulation Espace compris dans chacune des parties parallèles entre lesquelles une chaussée est divisée pour faciliter la circulation des voitures. Les limites des allées de circulation peuvent être indiquées par des marques sur le pavage ou peuvent être imaginaires. 3.4 Arrêt Immobilisation complète d'un véhicule. 3.5 Arrêt prohibé Toute immobilisation ou arrêt du véhicule sauf lorsqu'il est nécessaire de se faire pour éviter une collision ou pour se conformer à une signalisation donnée par une enseigne, un signal lumineux ou un agent de police. 3.6 Autoroute Un chemin à accès limité, classé comme autoroute par le ministère des Transports et identifié par une signalisation spéciale ainsi qu'une autoroute au sens de la Loi sur les autoroutes. 3.7 Bordure Bordure de la chaussée. 3.8 Brigadier scolaire Signifie une personne qui surveille les chemins publics que traversent les enfants à l'allée ou au retour de l'école afin de prévenir les accidents de la circulation. 3.9 Camion Un véhicule routier dont la masse nette dépasse 3 000 kg fabriqué uniquement pour le transport de biens, d'un équipement qui est fixé en permanence ou des deux. 3.10 Camionnette Petit camion muni d'une aire de chargement à l'arrière. 3.11 Caravane Roulotte de camping aménagée pour une ou plusieurs personnes et tirée par un véhicule ou motorisée de façon à se déplacer de manière autonome. 3.12 Chemin à accès limité Un chemin public sur lequel on ne peut s'engager ou qu'on ne peut quitter qu'aux endroits spécialement prévus à cette fin. 3.13 Circulation La circulation comprend les piétons, les animaux conduits séparément ou en troupeaux, les véhicules, les bicyclettes et tout autre moyen de locomotion, soit individuellement, soit en groupe qui font usage de la rue pour fins de déplacement. 3.14 Conducteur Personne qui a le contrôle physique d'un véhicule. 3.15 Conseil Ensemble constitué par le maire et les conseillers dûment élus pour pourvoir, suivant la loi, à l'administration de la municipalité. 3.16 Corps policier Corps de police de la Ville de Saguenay. 3.17 Croisée a) L'espace compris entre le prolongement ou la rencontre des lignes latérales des bordures ou, s'il n'en existe pas, entre le prolongement des lignes limitatives latérales et la chaussée de deux (2) rues qui se joignent l'une à l'autre à l'endroit à peu près où l'espace dans lequel des véhicules circulent sur différentes rues qui se joignent à tout autre angle qui peuvent être en contact que telles rues se croisent et se rencontrent seulement à angle quelconque; b) Lorsqu'une rue formée de deux (2) chaussées situées entre trente pieds (9 m) ou plus de l'une de l'autre et jointe ou traversée par une autre rue, chaque croisée sera considérée comme une croisée séparée. Si la rue qui croise ainsi l'autre comprend aussi deux (2) chaussées situées à trente pieds (9 m) ou plus l'une de l'autre, chaque croisée des deux (2) chaussées desdites rues constitue une croisée séparée. 3.18 Directeur de police Le directeur du corps de police ou une autre personne dûment autorisée à la remplacer ou à agir en son nom. 3.19 Droit de passage Privilège de passer par priorité sur une rue ou une autre voie publique en vertu des dispositions du Code de la sécurité routière ou du présent règlement. Municipalité de LAROUCHE - 610 rue Lévesque, bureau 205, Larouche G0W 1Z0 - 418 695-2201 / villedelarouche.qc.ca 3.20 Enseigne indicatrice Les enseignes posées, les marques apposées ou les dispositifs autres que les signaux mécaniques, manuels ou lumineux, installés conformément aux dispositions du présent règlement dans le but de guider, de diriger ou d'avertir ceux qui circulent sur la voie publique. 3.21 Entrée charretière Toute entrée sur un terrain que le propriétaire utilise pour la circulation des véhicules et que d'autres personnes utilisent avec sa permission expresse ou implicite mais qui n'est pas d'usage public. 3.22 Espace de stationnement Une partie de la chaussée ou d'un terrain de stationnement marquée ou indiquée à l'aide de traces peinturées sur le pavé ou désignée de toute autre façon comme endroit de stationnement pour un véhicule. 3.23 Feu de circulation Dispositif lumineux installé sur le bord de la chaussée ou au-dessus de la chaussée ou du chemin public servant à donner alternativement aux usagers de la route le droit de passage à une croisée ou ailleurs sur un chemin public. 3.24 Fourgonnette Véhicule automobile de type minibus aménagé pour le transport en groupe de personnes. 3.25 Geste du policier Tout signal fait avec la main ou autrement par un officier municipal ou un agent de la paix pour diriger ou contrôler la circulation. 3.26 Groupe de personnes Signifie trois (3) personnes et plus. 3.27 Heure officielle Lorsque certaines heures sont mentionnées dans le présent règlement ou indiquées sur des enseignes ou autres dispositifs servant à la circulation ou au stationnement, elle signifie l'heure en vigueur alors dans la municipalité. 3.28 Livraison locale La cueillette ou la livraison d'un bien pour lequel la circulation est autorisée par une disposition du Code de la sécurité routière (L.R.Q., Chapitre C-24.2) et sur un chemin public dont l'entretien est à la charge d'une municipalité, toutes autres fins pour lesquelles la circulation est exceptionnellement autorisée par une disposition d'un règlement ou d'une ordonnance qui édicte une interdiction de circuler. 3.29 Lumière d'urgence ou d'identification rotative ou à feux intermittents Lumière fixe placée sur le toit d'un véhicule, un camion de service ou d'utilité publique pour l'identifier et en même temps avertir les autres automobiles de sa présence. 3.30 Marque sur la chaussée Ligne, lettre, chiffre ou dessin tracé à la peinture ou autrement sur la chaussée ayant pour objet de guider les usagers d'un chemin public ou d'un stationnement. 3.31 Nuit La période comprise entre une demi-heure après le coucher du soleil et une demi-heure avant son lever. 3.32 Parade ou procession Un groupe de vingt (20) personnes ou plus défilant dans une rue ou un groupe de dix (10) voitures ou plus se suivant sous une direction commune mais ne comprenant pas les convois funèbres. 3.33 Passage à niveau Croisement au même niveau d'une voie ferrée et d'une route, d'un chemin. 3.34 Personne Une personne physique ou morale ou société. 3.35 Piéton Toute personne à pied ou personne occupant une chaise roulante ou enfant dans un carrosse. 3.36 Piste cyclable Chemin ou passage réservé aux cyclistes. 3.37 Policier Membre du corps de police. 3.38 Propriétaire Aux fins du présent règlement, le propriétaire d'un véhicule routier est celui qui l'acquiert ou le possède en vertu d'un titre de propriété, en vertu d'un titre assorti d'une condition ou d'un terme qui lui donne le droit d'en devenir propriétaire ou en vertu d'un titre qui lui donne le droit d'en jouir comme propriétaire à charge de le Municipalité de LAROUCHE - 610 rue Lévesque, bureau 205, Larouche G0W 1Z0 - 418 695-2201 / villedelarouche.qc.ca rendre. Est également considéré comme propriétaire d'un véhicule routier, la personne qui loue un véhicule routier pour une période d'au moins un (1) an. 3.39 Remorque Une remorque ou une semi-remorque dont la masse nette est de plus de 3 500 kg à l'exception d'une caravane, d'une remorque de chantier ou d'une remorque de ferme. 3.40 Remorque domestique Une remorque ou semi-remorque dont la masse nette est de moins de 3 500 kg. 3.41 Responsable de l'entretien Personne désignée par résolution du conseil municipal pour voir à l'installation de signaux de circulation à l'intérieur de la municipalité de même qu'à leur entretien. 3.42 Rue La largeur totale entre les lignes de bordure de toute voie publique affectée à la circulation des véhicules. 3.43 Rue à sens unique Rue ou partie de rue où la circulation des véhicules est permise dans un sens seulement. 3.44 Ruelle privée Passage entre les bâtiments ou des propriétés appartenant à un ou plusieurs particuliers. 3.45 Ruelle publique Un étroit passage entre des bâtiments ou des propriétés qui appartient à la Municipalité ou qui, par l'usage, est devenu une voie publique. 3.46 Sentier de motoneiges Chemin spécialement entretenu au moyen d'une surfaceuse de sentier et réservé exclusivement en période hivernale à la circulation de motoneiges ou un sentier aménagé et entretenu sur un terrain privé, public par un club de motoneigistes agréé ou un sentier aménagé et entretenu par le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, le ministère de l'Énergie et des Ressources ou organisme gouvernemental ou la municipalité. 3.47 Sentier de véhicules hors route Chemin spécialement entretenu et réservé exclusivement à la circulation de «véhicules hors route» ou un sentier aménagé et entretenu sur un terrain privé ou public par un club de «véhicules hors route» agréé ou un sentier aménagé et entretenu par le ministère des Loisirs, de la Chasse et de la Pêche, le ministère de l'Énergie et des Ressources ou organisme gouvernemental ou la municipalité. 3.48 Signal avertisseur Enseigne ou dispositif spécial mécanique ou manuel, lumineux ou non, posé ou installé conformément aux dispositions du présent règlement pour guider, diriger ou contrôler la circulation. 3.49 Signal d'arrêt Enseigne ou dispositif spécial indiquant par un symbole ou des mots que les conducteurs des véhicules doivent arrêter temporairement. 3.50 Signalisation Un signal lumineux ou sonore, un panneau, une ligne de démarcation ou un dispositif visé dans un règlement du gouvernement destiné notamment à interdire, régir ou contrôler la circulation des piétons et des véhicules routiers. 3.51 Stationnement Tout arrêt temporaire d'un véhicule occupé ou non, sauf l'immobilisation nécessaire pour laisser monter ou descendre des passagers ou manutentionner des marchandises. Les diverses sortes de stationnement sont: a) Parallèle : parallèle à la bordure; b) À angle : à angle avec la bordure; c) À nez : l'avant à la bordure; d) À reculons : l'arrière à la bordure. 3.52 Stationnement public Espace, ouvrage ou structure propriété de la municipalité et utilisé pour les fins de stationnement. 3.53 Traverse de piétons a) Cette partie de la chaussée à une croisée, comprise dans l'espace entre le prolongement de la ligne des propriétés au côté opposé à la rue, c'est-à-dire le prolongement imaginaire du trottoir à travers une rue; b) Toute partie de la chaussée à une croisée ou ailleurs qui est indiqué distinctement par des marques sur la chaussée ou de toute autre façon comme traverse de piétons. Municipalité de LAROUCHE - 610 rue Lévesque, bureau 205, Larouche G0W 1Z0 - 418 695-2201 / villedelarouche.qc.ca 3.54 Trottoir Partie généralement surélevée au bord de la chaussée ou du chemin public généralement en béton et réservée à l'usage des piétons. 3.55 Véhicule outil Un véhicule routier, autre qu'un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l'ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d'un équipement. 3.56 Véhicule routier Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rail, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers; 3.57 Véhicule d'équipement Un véhicule automobile servant à transporter de l'équipement qui est fixé en permanence et comportant un espace pour le chargement. 3.58 Véhicule de ferme Véhicule automobile dont le propriétaire est un agriculteur et qui est utilisé pour le transport des produits agricoles ou de matériel nécessaire à leur production. 3.59 Véhicule hors route Un véhicule auquel s'applique la Loi sur les véhicules hors route (chap. V-1.2). 3.60 Véhicule de service Un véhicule d'équipement agencé pour approvisionner, réparer ou remorquer les véhicules routiers. 3.61 Ville ou Municipalité Ville de Saguenay ou Municipalité de Larouche. 3.62 Virage en « U » Virage effectué pour changer de direction sur la même rue ou chaussée. 3.63 Vitesse Vitesse maximum permise dans les limites de la ville, établie en vertu du présent règlement. 3.64 Voie de circulation Partie de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre à un véhicule d'y circuler. 3.65 Zone d'arrêt d'autobus Partie de la chaussée adjacente à la bordure de rue, de part et d'autre d'un arrêt d'autobus, devant être utilisée pour la montée et la descente des passagers d'un autobus. 3.66 Zone d'école Zone de protection aux environs d'une école. 3.67 Zone de débarcadère Partie d'une chaussée adjacente au trottoir et réservée à l'usage des conducteurs de véhicules pour le chargement ou le déchargement des marchandises ou pour y laisser monter ou descendre des voyageurs et marquée par des enseignes appropriées. 3.68 Zone de sécurité publique Espace ou emplacement officiellement réservé sur une chaussée à l'usage exclusif des piétons et protégé par des enseignes pour la rendre visible en tout temps. ARTICLE 4.- APPLICATIONS ET POUVOIRS 4.1 Responsabilité Il incombe au corps de police de Ville de Saguenay ainsi qu'aux personnes dûment autorisées de faire respecter le présent règlement. 4.2 Circulation dirigée par les membres du corps de police Les membres du corps de police de la Ville de Saguenay sont, par les présentes, autorisés à diriger la circulation soit en personne, soit au moyen de signaux optiques ou sonores ou de tout autre appareil conformément aux dispositions du présent règlement et du Code de sécurité routière. Cependant, afin de protéger la vie ou la propriété publique ou afin d'accélérer ou de ralentir la circulation, tout agent de la paix ou policier municipal peut diriger la circulation suivant les exigences du moment nonobstant les dispositions du présent règlement: a) Dans les cas d'incendie ou de conflagration aux alentours du sinistre; b) Dans le cas d'accident grave de la circulation mettant en danger la vie ou la propriété; c) Dans le cas de cortège funèbre; Municipalité de LAROUCHE - 610 rue Lévesque, bureau 205, Larouche G0W 1Z0 - 418 695-2201 / villedelarouche.qc.ca d) Dans le cas de démonstration publique, fête populaire ou parade autorisée par les autorités municipales; e) Tout autre événement nécessitant un encadrement policier. 4.3 Autorité du directeur de police Le directeur de police est autorisé à appliquer les ordonnances nécessaires pour rendre effectives les dispositions du présent règlement. Il est également autorisé à édicter et à appliquer les ordonnances spéciales et à imposer les restrictions imprévues qui pourront se présenter relativement à la circulation des véhicules. Il est autorisé à limiter, prohiber et à faire détourner la circulation des véhicules ainsi que leur stationnement lorsqu'il y a des travaux de voirie exécutés, incluant l'enlèvement et le déblaiement de la neige, pour toute autre raison, de nécessité ou d'urgence est à faire poser les signaux de circulation appropriés. De plus, il peut permettre, dans le cadre d'une compétition, qu'on passe outre aux présentes dispositions. 4.4 Pouvoirs d'urgence Le directeur, lorsque survient une urgence ou à l'occasion de circonstances exceptionnelles, peu prendre toute mesure qui s'impose en matière de circulation et de stationnement, y compris le remorquage de véhicule. 4.5 Autorité des membres du service de prévention des incendies Sur la scène d'un incendie, les membres du Service des incendies peuvent diriger la circulation ou assister la police dans cette tâche et prendre les mesures qui s'imposent en matière de stationnement, y compris le remorquage de véhicule. 4.6 Responsable de l'entretien Le responsable de l'entretien peut installer toute signalisation qu'il juge nécessaire pour le bon fonctionnement de la circulation. Sans limiter la portée de ce qui précède, il peut, notamment: a) Réserver des voies de circulation à l'usage exclusif de bicyclettes ou de certains types de véhicules ou à l'exécution de certaines manœuvres; b) Dans le cadre de travaux de voirie, fermer tout chemin public ou partie de celui-ci, détourner la circulation, établir des sens uniques, prohiber ou limiter le stationnement et, pour ce faire, si besoin est, déplacer ou faire déplacer un véhicule stationné sur ledit chemin et ce, aux frais du propriétaire du véhicule; c) Déterminer des zones d'arrêt d'autobus au moyen d'une signalisation appropriée; d) Poser, faire poser, maintenir en place ou supprimer des signaux de circulation; e) Établir et maintenir sur les chaussées, chemins publics ou partis de ceux-ci, des espaces de stationnement pour les véhicules et installer des signaux de circulation à cette fin. ARTICLE 5.- DISPOSITIF ET CONTRÔLE 5.1 Approbation des signaux routiers existants ou en place Le conseil de la Municipalité accepte et approuve pour fins de circulation des véhicules, des bicyclettes et des piétons et pour fins de stationnement, tous les signaux routiers érigés, installés et maintenus en place lors de l'entrée en vigueur du présent règlement. Toute personne est tenue de se conformer aux indications qu'ils comportent et aux prescriptions édictées dans le présent règlement pour tels signaux routiers. 5.2 Autorité d'installer des dispositifs de contrôle Un conseil est autorisé à faire installer et maintenir en place, par voie de résolution, des enseignes indicatrices, signaux avertisseurs, marques sur le pavé ou tout autre dispositif jugé approprié, soit pour réglementer, contrôler ou diriger la circulation ou pour prohiber ou limiter le stationnement, le tout dans les limites des droits qui lui sont accordés par les lois et règlements en vigueur. Le conseil est aussi autorisé à prohiber ou limiter le stationnement sur son territoire, par résolution, le tout dans les limites des droits qui lui sont accordés par les lois et règlements en vigueur. À cet effet, le conseil municipal adopte, comme faisant partie intégrante des présentes, les règles régies par le ministère des Transports du Québec, via le guide officiel appelé Signalisation routière, tome V, volumes 1 et 2 et ce, afin d'uniformiser la signalisation routière dans la municipalité de Larouche. 5.3 Enseignes non autorisées Il est défendu de poser, de garder en place ou de mettre en évidence, sur une rue ou un endroit qui soit visible d'une rue, aucune signalisation, enseigne ou dispositif qui soit une imitation d'un signal officiel ou y ressemble ou qui est ostensiblement destiné à contrôler la circulation ou qui empêche de voir un signal officiel. Toute signalisation, enseigne ou dispositif ainsi prohibé est par la présente déclarer être une nuisance et le directeur général de la municipalité est autorisé, à l'expiration d'un délai de quarante-huit (48) heures indiqué dans un avis à cet effet, à les enlever ou à les faire enlever aux frais du propriétaire de telle signalisation, enseigne ou dispositif. Municipalité de LAROUCHE - 610 rue Lévesque, bureau 205, Larouche G0W 1Z0 - 418 695-2201 / villedelarouche.qc.ca 5.4 Enseignes portant des annonces commerciales Aucune personne ne pourra ériger ou placer et aucun corps public ne devra autoriser l'érection, sur ou près d'une rue, d'enseignes ou de signaux de circulation portant une annonce commerciale. Cet article ne prohibe pas toutefois l'érection, sur une propriété privée attenante aux rues, d'enseignes donnant une direction utile ou d'un genre que l'on ne peut confondre avec une enseigne officielle, sous réserve toutefois des autres règlements municipaux à l'effet contraire. 5.5 Dommages à la signalisation routière Il est défendu de défigurer, d'endommager, de déplacer, de masquer ou de déplacer volontairement toute signalisation, avertisseur officiel ou aucune enseigne indicatrice officielle. 5.6 Obstruction à la signalisation routière Il est défendu à toute personne de placer, garder ou maintenir sur sa propriété ou celle qu'elle occupe, des auvents, marquises, bannières, annonces, enseignes, panneaux et autres obstructions ainsi que des arbustes ou des arbres dont les branches ou les feuilles masquent, obstruent ou diminuent la visibilité des enseignes d'arrêt ou de toute autre enseigne placée en bordure d'un trottoir. De telles obstructions sont par les présentes déclarées être des nuisances et le directeur général de la municipalité est autorisé à les enlever ou à les faire enlever aux frais du propriétaire ou occupant et ce, sans avis. 5.7 Mesures temporaires a) Lorsque des travaux de construction, de voirie ou d'excavation sont effectués dans une rue ou chemin public ou à l'occasion d'incendie, d'événements spéciaux, de parade, procession, démonstration publique, accident ou dans tout autre cas où la chose est jugée nécessaire dans l'intérêt de la sécurité publique ou du bon ordre, le directeur général de la municipalité ou tout membre du corps de police est autorisé à faire procéder à l'installation d'une signalisation routière, à fermer toute rue ou partie de rue et à détourner la circulation, à établir des rues à sens unique et/ou, si nécessaire, à prohiber ou à limiter le stationnement sur certaines rues; b) Dans les cas d'événements spéciaux, la Municipalité pourra demander aux organisateurs dudit événement de procéder eux même à la fermeture des rues, et ce, suite à ce qu'un plan dûment approuvé de ladite fermeture ait été dûment approuvé par le directeur général de la municipalité. c) Lorsque les barrières mobiles ou des lanternes sont employées pour indiquer que le passage est interdit sur une rue, partie de rue ou chemin public, il est défendu au conducteur de véhicules et aux piétons de circuler ou de passer sur telle rue ou partie de rue fermée à la circulation; d) Il est défendu à toute personne non autorisée à le faire, de déplacer, renverser ou enlever les barrières, barricades ou lanternes ainsi placées pour contrôler ou diriger la circulation; e) Lorsque des enseignes temporaires sont employées pour prohiber ou limiter le stationnement ou pour indiquer que la circulation ne devra se faire que dans un seul sens sur un chemin public ou partie de chemin public, il est défendu à tout conducteur : i) de circuler avec un véhicule dans une direction contraire à celle indiquée; ii) de stationner aux endroits prohibés; et/ou iii) de stationner aux endroits où le stationnement est limité pour plus longtemps que la période de temps permise. ARTICLE 6.- RUES À SENS UNIQUE 6.1 Autorité d'établir des rues à sens unique Le conseil municipal est autorisé à désigner, par voie de résolution, toute rue ou partie de rue où la circulation devra se faire dans un sens seulement. 6.2 Autorité d'alterner le sens de la circulation Le conseil est autorisé, par voie de résolution, à déterminer et à désigner des chemins publics ou partie de chemins publics ou des allées de circulation sur lesquels la circulation se fera en un seul sens durant certaines heures de la journée et dans l'autre durant une autre période mais il devra faire placer ou ériger des enseignes, indications ou dispositifs appropriés pour désigner clairement les changements de direction. Le conseil municipal peut aussi, par résolution, faire placer ou ériger des enseignes désignant certaines allées de circulation pour être employées temporairement par la circulation se dirigeant dans un sens en particulier et ce, sans tenir compte de la ligne centrale de la chaussée. Il est défendu à toute personne de conduire un véhicule dans le sens opposé ou d'une façon contraire aux enseignes de circulation placées ou érigées en vertu de ce présent article. Municipalité de LAROUCHE - 610 rue Lévesque, bureau 205, Larouche G0W 1Z0 - 418 695-2201 / villedelarouche.qc.ca ARTICLE 7.- ENSEIGNES ET TRAVERSES À NIVEAUX 7.1 Autorité de placer des enseignes Le conseil municipal est autorisé, par résolution, à faire placer et maintenir en place des enseignes d'arrêt ou des enseignes de priorité de passage aux croisées où il jugera la chose nécessaire. Cependant, ces enseignes devront être érigées aussi près que possible de la ligne de propriété située à l'angle des croisées. ARTICLE 8.- PIÉTONS 8.1 Zone de sécurité Le conseil municipal est autorisé à établir, par résolution, des zones de sécurité pour la protection des piétons. 8.2 Traverses pour piétons Un piéton n'a pas le droit de quitter le trottoir ou une zone de sécurité pour traverser devant un véhicule routier en marche et rendu trop près de lui pour céder le passage. Quand un véhicule arrête ou ralentit pour permettre à un piéton de traverser, le véhicule qui le suit n'a pas le droit de le dépasser. 8.3 Passer du côté droit d'une traverse Les piétons doivent marcher sur le côté droit du passage pour piétons. 8.4 Traverse à angle droit Il est défendu à tout piéton de traverser une voie publique ailleurs qu'aux endroits spécifiquement aménagés à cette fin, que sont les passages pour piétons. À défaut desdits passages, le piéton doit traverser la voie publique à angle droit avec la bordure ou par la route la plus directe d'un côté à l'autre. 8.5 Offres de services défendues Il est défendu à toute personne de se tenir sur le trottoir, sur le chemin public ou sur un lieu de stationnement quelconque dans le but de surveiller ou de solliciter la surveillance ou la garde d'un véhicule ou d'offrir ses services pour nettoyer, essuyer ou polir un véhicule, sans autorisation du conseil. ARTICLE 9.- STATIONNEMENT 9.1 Autorité de prohiber ou de limiter le stationnement a) Le conseil municipal est autorisé, par résolution, à limiter ou à prohiber le stationnement de véhicules routiers sur tout chemin ou place publique et il devra y être placé des enseignes à cet effet; 9.2 Stationnement prohibé sur les boulevards À moins d'une signalisation contraire, sur les chemins publics ou boulevards composés de deux (2) chaussées séparées par un terre-plein central et sur lesquels la circulation ne se fait que dans un sens, il est défendu à tout conducteur d'arrêter ou de stationner son véhicule sur tel chemin public ou boulevard. 9.3 Stationnement de roulottes ou de caravanes, autres véhicules récréatifs et hors route Il est défendu de stationner dans les chemins publics des roulottes ou caravanes aménagées en logement, remorques ou autres véhicules récréatifs ou hors route pour plus de douze (12) heures. Après ce délai, les véhicules plus haut décrits doivent quitter les lieux pour une période de plus de vingt-quatre (24) heures avant de débuter une autre période de stationnement. 9.4 Stationnement limité Partout où le stationnement est permis, la durée ne doit pas excéder celle qui est indiquée sur les affiches installées dans la municipalité. 9.5 Déplacement d'un véhicule où le stationnement est limité Il est défendu à toute personne ayant stationné son véhicule sur un chemin public, partie de chemin public ou place publique où le stationnement n'est permis que pour une certaine période de temps, de déplacer ou de faire déplacer ledit véhicule d'une courte distance, de manière à se soustraire aux restrictions imposées par le présent règlement. 9.6 Stationnement de nuit prohibé à l'année Le stationnement de tout camion, autobus, véhicule récréatif ou ensemble de véhicules routiers est prohibé à l'année longue sur tout chemin ou voie publique entre 23h et 7 heures du matin. 9.7 Espaces de stationnement Là où des espaces de stationnement sont signalés sur la chaussée, le conducteur d'un véhicule doit stationner tel véhicule entre les indications limitant un seul espace, excepté lorsqu'il s'agit d'un camion remorque trop long Municipalité de LAROUCHE - 610 rue Lévesque, bureau 205, Larouche G0W 1Z0 - 418 695-2201 / villedelarouche.qc.ca pour un seul espace, mais même dans ce cas, un tel véhicule doit stationner entre les marques limitées de deux (2) espaces. 9.8 Défense de stationner un véhicule dans la rue dans le but de le vendre Il est défendu de laisser stationner un véhicule dans une rue dans le but de le vendre ou de l'échanger. 9.9 Stationnement de véhicules avariés est défendu Il est défendu de laisser stationner dans les chemins publics, aux portes ou aux environs de garages, des véhicules automobiles pour être réparés ou qui ont été réparés. 9.10 Réparation d'un véhicule sur un chemin ou chaussée publique Il est défendu de réparer ou de faire réparer un véhicule sur un chemin public à moins que la chose ne soit absolument urgente et nécessaire. 9.11 Lavage d'un véhicule sur un chemin ou chaussée publique Il est défendu de laver, sur un chemin public, un véhicule routier de quelque genre que ce soit. 9.12 Exhibitions, annonces ou affiches Il est défendu d'arrêter ou de laisser stationner un véhicule routier sur une rue dans le but de mettre en évidence des annonces ou affiches. 9.13 Urgence neige Le maire, le directeur général ou le directeur de police pourra, lorsqu'il le jugera à propos à l'occasion d'une tempête de neige, décréter l' « urgence neige » au moyen d'un communiqué émis par la radio, la télévision ou les journaux; cette ordonnance autorisera à interrompre la circulation dans certaines rues de la municipalité et à faire remorquer, aux frais du propriétaire, tout véhicule stationné dans les rues pendant la durée de l' « urgence neige ». Le directeur du service des travaux publics peut défendre, interrompre et modifier la circulation et le stationnement, dans les circonstances décrites au paragraphe précédent, à la condition toutefois d'en aviser le maire et le directeur de police et d'avoir obtenu leur permission. 9.14 Personnes autorisées Dans les cas de contravention aux articles du présent règlement relatifs au stationnement, le conseil peut retenir les services d'une personne n'étant pas un agent de police ou constable, pour remplir, sur les lieux de l'infraction, un constat d'infraction et le remettre au contrevenant ou le déposer dans un endroit apparent du véhicule. La personne autorisée a également le pouvoir de déplacer ou de faire déplacer un véhicule automobile en cas d'enlèvement de neige ou d'urgence. 9.15 Obstruction de la signalisation Sauf en cas de nécessité, nul ne peut immobiliser un véhicule routier de manière à rendre une signalisation inefficace, à gêner la circulation, l'exécution de travaux ou l'entretien du chemin ou entraver l'accès à une propriété. 9.16 Manière de stationner Tout véhicule routier doit être stationné à au plus 30 cm de la bordure la plus rapprochée de la chaussée et dans le même sens que la circulation, sauf indication contraire de la personne responsable de l'entretien de ce chemin. Si le véhicule est stationné dans une pente, le frein d'urgence de ce véhicule doit être appliqué et ses roues avant doivent être orientées de façon à ce que tout déplacement de l'avant du véhicule se fasse vers la bordure la plus rapprochée de la chaussée. Cependant, une motocyclette et un cyclomoteur peuvent être stationnés en oblique avec la bordure la plus rapprochée de la chaussée, dans le même sens que la circulation, de façon à ce que tout déplacement du véhicule se fasse vers la bordure la plus rapprochée. 9.17 Non-applicable 9.18 Stationnement interdit Sauf en cas de nécessité ou lorsqu'une autre disposition du présent code le permet, nul ne peut immobiliser un véhicule routier aux endroits suivants : 1) sur un trottoir et un terre-plein; 2) à moins de 5 mètres d'une borne-fontaine et d'un signal d'arrêt; 3) à moins de 5 mètres d'un poste de police ou de pompier ou à moins de 8 mètres de ce bâtiment lorsque l'immobilisation se fait du côté qui lui est opposé; 4) dans une intersection, sur un passage pour piétons et/ou cyclistes clairement identifié et sur un passage à niveau ni à moins de 5 mètres de ceux-ci; Municipalité de LAROUCHE - 610 rue Lévesque, bureau 205, Larouche G0W 1Z0 - 418 695-2201 / villedelarouche.qc.ca 5) dans une zone de débarcadère et dans une zone réservée exclusivement aux véhicules routiers affectés au transport public de personnes, dûment identifiées comme telles; 6) sur une voie élevée, un pont, un viaduc et dans un tunnel; 7) sur une autoroute, une voie de raccordement, une voie d'entrée ou de sortie d'un chemin d'accès limité et sur une voie de circulation réservée exclusivement à certains véhicules; 8) devant une rampe de trottoir aménagée spécialement pour les personnes handicapées; 9) dans un endroit où le stationnement est interdit par une signalisation installée conformément au présent règlement; 10) sur une piste cyclable. 9.19 Non applicable 9.20 Vignette Là où la possession de vignette est requise, il est interdit de stationner un véhicule routier qui n'est pas muni de la vignette réglementaire, laquelle doit être installée de manière indiquée par l'émetteur de la vignette. 9.21 Stationnement de nuit limité durant l'hiver Il est défendu de stationner ou de laisser stationner tout véhicule sur la chaussée ou la voie publique ou terrain de stationnement public, entre 23h et 7h du matin. Cette interdiction a pour but de faciliter et de permettre le déneigement entre le 15 novembre et le 1er avril inclusivement. ARTICLE 10 AUTOBUS 10.1 Emplacement des arrêts d'autobus Le conseil peut déterminer, par résolution, des endroits sur les chemins publics où les autobus pourront arrêter pour permettre aux passagers d'y monter ou d'y descendre. 10.2 Arrêt d'autobus Tout piéton attendant un autobus doit demeurer sur le trottoir jusqu'à ce que ledit autobus soit arrêté. ARTICLE 11 CAMIONS ET LIVRAISONS 11.1 Autorité d'établir des routes pour camions a) La Municipalité a le pouvoir d'établir des routes de camionnage et désigner certains chemins publics sur lesquels les camions d'une capacité de 3 500 kg et plus ne doivent pas circuler. b) La circulation des camions de 3 500 kg et plus et des véhicules outils est prohibée sur les chemins suivants : - Rue Gauthier (à partir de la route des Fondateurs jusqu'à la sortie d'Alma). c) Les véhicules de la pesanteur mentionnée au présent article et dont les points de départ et d'arrivée sont situés dans les limites de la Municipalité devront, pour circuler, emprunter les chemins publics ci-dessus mentionnés, à partir de l'endroit le plus rapproché de leur point de départ et de ne les quitter qu'à l'endroit le plus rapproché du point d'arrivée. d) Les véhicules venant de l'intérieur ne pourront quitter les rues ci-dessus mentionnées qu'à l'endroit le plus rapproché de leur point de destination dans les limites de la Municipalité. e) Les véhicules partant d'un endroit à l'intérieur des limites de la Municipalité, pour en sortir, devront emprunter les rues ci-dessus mentionnées à l'endroit le plus rapproché de leur point de départ. f) Toutefois, il sera permis aux véhicules de 3 500 kg et plus d'effectuer des livraisons. Dans ces cas, pour se rendre à un endroit en dehors desdites routes de camionnage, le conducteur ne doit quitter la route de camionnage que du point le plus rapproché de sa destination et, en retournant, il doit reprendre la route de camionnage au point le plus rapproché de cet endroit. Le présent article ne s'applique pas, cependant, aux véhicules d'urgence ni aux autobus dont les circuits sont autrement déterminés par l'ordonnance de la Régie des transports pendant que les conducteurs de ces dits véhicules accomplissent un devoir public qui leur incombe. 11.2 Interdiction Il est interdit de conduire ou permettre que soit conduit un camion pouvant être décrit comme un camion hors route dans les rues de la Municipalité et ce, sans exception. Sans restreindre la généralité des termes qui suivent, aux fins du présent article, un camion hors route comprend un camion non immatriculé pour circuler sur les voies publiques et qui est utilisé principalement pour des fins de travaux. Lesdits camions hors route devront être transportés d'un point à un autre à l'aide de machinerie adéquate. Municipalité de LAROUCHE - 610 rue Lévesque, bureau 205, Larouche G0W 1Z0 - 418 695-2201 / villedelarouche.qc.ca ARTICLE 12.- BICYCLETTES, MOTOCYCLETTES, MOTONEIGES ET VOITURES HIPPOMOBILES 12.1 Défense à une personne en état d'ébriété de circuler à bicyclette Il est défendu à toute personne en état d'ébriété de conduire, sur un chemin public, une bicyclette ou une voiture à traction animale. 12.2 Contrôle de la bicyclette Tout cycliste devra avoir en tout temps, sur le chemin public, le plein contrôle de son véhicule par les pédales et les guidons. 12.3 Motoneige-circulation de nuit Nonobstant les nouvelles dispositions de la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., c. V-1.2), la circulation des motoneiges dans les rues est autorisée dans le périmètre urbain de la Municipalité de Larouche afin de se rendre dans les sentiers. ARTICLE 13.- ENTRAVES À LA CIRCULATION ET LA PROTECTION DE LA CHAUSSÉE OU DU CHEMIN PUBLIC 13.1 Obligation d'enlever les objets sur le chemin public Quiconque échappe ou jette sur une chaussée ou voie publique des déchets est tenu de les enlever ou de les faire enlever. 13.2 Obligation d'écarter les objets tombés d'un véhicule Nul ne peut déplacer ou remorquer sur un chemin public un véhicule endommagé sans enlever tout objet qui en est tombé. Nul ne peut remorquer sur un chemin public un véhicule à moins que celui-ci ne soit solidement retenu par tout moyen approprié. L'article 11 (11.1 et 11.2) n'est pas en vigueur. 13.3 Rassemblement prohibé sur ou près des trottoirs d'un chemin public Il est interdit à quiconque se trouvant sur un trottoir, chemin public ou sur une propriété y aboutissant de prononcer un discours, une harangue ou d'organiser une démonstration de vendre ou d'offrir en vente des biens ou marchandises, des journaux ou brochures ou d'étaler toute enseigne, dispositif ou panneau publicitaire dans le dessein de rassembler une foule ou un nombre de personnes sur le chemin public ou le trottoir de telle sorte que la circulation des véhicules et la marche des piétons ne soient entravées. ARTICLE 14.- DISPOSITIONS DIVERSES 14.1 Défense de passer sur les boyaux d'incendie a) Il est défendu à tout conducteur de véhicule routier de passer sur un boyau à incendie non protégé qui est étendu sur un chemin public ou dans une entrée charretière privée, pour être employé à éteindre un incendie ou pour une autre fin municipale, sans le consentement du fonctionnaire du service de prévention des incendies sous les ordres duquel se trouve l'escouade de pompiers ou d'un agent de la paix ou policier municipal. b) Il est également défendu de passer ou d'arrêter dans l'espace intermédiaire entre les deux (2) croisées dans lequel les pompiers sont occupés à éteindre un incendie. 14.2 Parades et processions Toutes personnes, groupe de personnes ou association possèdent, conformément aux lois du Québec et du Canada, des droits fondamentaux d'expression et de réunions pacifiques dans les rues, parcs et places publiques de la municipalité. Toutefois, aux fins de protéger la sécurité du public et des participants, les personnes qui organisent et tiennent une assemblée, parade, manifestation ou démonstration pacifique dans une rue publique de la municipalité et ayant pour conséquence de perturber la circulation routière devront, au moins vingt-quatre heures avant le début de l'événement, aviser le Service de la sécurité publique de la municipalité, par écrit, de façon à l'informer des éléments suivants : 1. Le nom et la personne physique ou morale ou association organisatrice de l'événement; 2. Dans le cas d'une personne physique, son adresse et son numéro de téléphone; dans le cas d'une personne morale ou association, les noms, adresse et numéro de téléphone du représentant de cette personne morale ou association; 3. La date et l'horaire prévus pour cet événement; 4. Une évaluation sommaire du nombre de personne et de véhicule routier devant y participer, s'il en ait; 5. Le tracé emprunté sur les rues publiques de la municipalité; 6. Les mesures de sécurité prises et fournies par les organisateurs de l'événement; Municipalité de LAROUCHE - 610 rue Lévesque, bureau 205, Larouche G0W 1Z0 - 418 695-2201 / villedelarouche.qc.ca 7. La liste des demandes de services sollicités entendue par la municipalité; 14.2 Manifestation illégale Il est interdit à toute personne de tenir, organiser ou participer à une manifestation illégale dans une place ou un endroit public. Une manifestation est illégale dès que l'une des situations suivantes prévaut : 1. La direction du Service de la sécurité publique de Larouche n'a pas été informée de la date et/ou l'heure et/ou du lieu et/ou de l'itinéraire de la manifestation; 2. La date et/ou l'heure et/ou le lieu et/ou l'itinéraire dont le Service de la sécurité publique de Larouche a été informé n'ont pas été respectés; 3. Des actes de violence ou de vandalisme sont commis à l'occasion de la manifestation; ET QUE la manifestation a été déclarée illégale par le Service de la sécurité publique de Larouche. 14.2 B Visage couvert Il est interdit à quiconque participe ou est présent à une assemblée, parade, manifestation ou démonstration pacifique dans un endroit ou place publique d'avoir le visage couvert sans motif raisonnable, notamment par un foulard, une cagoule ou un masque. 14.3 Cortège funèbre Il est défendu à tout conducteur de véhicule de circuler en entravant un cortège funèbre ou une procession autorisée pendant qu'il ou qu'elle est en mouvement. Aux croisées où la circulation est contrôlée par des agents de la paix, la présente disposition ne s'applique pas. 14.4 Dépassement prohibé des appareils du service de prévention des incendies Il est défendu à tout conducteur de véhicules routiers autres que ceux en service officiel de dépasser sur les chemins publics un appareil à incendie en route pour aller combattre un incendie ou de le suivre à une distance moindre que trente mètres (30 m). 14.5 Non applicable 14.6 Éclaboussement Lorsqu'il y a sur la chaussée de l'eau, de la boue ou de la neige fondante, la vitesse de tout véhicule doit être réduite de façon à n'éclabousser aucun piéton. 14.7 Zone d'école ou d'hôpital Dans une zone d'école ou une zone d'hôpital, tout véhicule doit être conduit prudemment et silencieusement, dans le premier cas, afin d'éviter les accidents et dans le deuxième cas, afin de ne pas incommoder les patients. 14.8 Annonces et démonstrations Il est défendu à toute personne conduisant un véhicule dans un but d'annonce ou de démonstration publique de se servir d'appareils sonores ou bruyants dans les rues de la Municipalité, à moins d'un permis spécial obtenu du directeur général à cet effet. 14.9 Entrave à la circulation Nul ne peut entraver, au moyen d'un obstacle, l'entrée et la libre circulation dans un chemin servant de déviation à un chemin public, même sur une propriété privée. Un agent de la paix est autorisé à enlever ou à faire enlever cet obstacle aux frais du propriétaire. 14.10 Défense d'enlever un constat d'infraction Il est défendu à toute personne, autre que le conducteur d'un véhicule, d'enlever un constat d'infraction qui aurait été placé par un agent de la paix ou par une personne autorisée par le présent règlement. 14.11 Défense d'effacer une marque sur les pneus Il est défendu à toute personne d'effacer toute marque faite à la craie ou au crayon par un agent de la paix ou un officiel ou un policier municipal ou une personne autorisée sur un pneu d'un véhicule routier dans le but de contrôler la durée de stationnement de tel véhicule. 14.12 Va-et-vient dans les rues Le fait de circuler aller-retour dans une même rue ou dans une succession de rues ou de voies publiques ou de circuler dans lesdites rues en changeant de parcours mais d'une manière continue et excessive en motocyclette ou en véhicule routier quelconque, dans le but de vérifier le moteur ou quelque partie du mécanisme, de prendre des courses, pour s'amuser ou passer le temps ou pour toute raison autre que pour se rendre dans un endroit à un autre constitue une nuisance publique et, toute personne se rendant coupable d'une infraction au présent article, est passible des pénalités édictées par le présent règlement. 14.13 Ponts Municipalité de LAROUCHE - 610 rue Lévesque, bureau 205, Larouche G0W 1Z0 - 418 695-2201 / villedelarouche.qc.ca Le conseil est autorisé à faire poser aux abords de tout pont sous le contrôle de la Municipalité des enseignes limitant la vitesse et le poids de tout véhicule passant sur tel pont s'il juge que cela est nécessaire pour la sécurité publique. 14.14 Voies de circulation Le conseil peut, par résolution ou au moyen d'une signalisation adéquate, réserver des voies de circulation à l'usage exclusif des bicyclettes ou de certaines catégories de véhicules automobiles ou à l'exécution exclusive de certaines manœuvres; nul autre véhicule ne peut y être conduit ou aucune autre manœuvre ne peut y être exécutée. 14.15 Abandon de véhicule Nul ne peut abandonner, que ce soit sur une propriété privée ou sur un chemin public, un véhicule qui a subi ou causé des dommages quelconques, que ce véhicule soit ou non en état de fonctionnement. À défaut par les policiers d'identifier le conducteur dudit véhicule au moment des dommages, l'infraction sera imputée au propriétaire dudit véhicule. 14.16 Non applicable 14.17 Utilisation des chaussées Nul ne peut déposer ou permettre que soit déposé sur un trottoir, sur le chemin public ou sur la chaussée, de la terre, du gravier, du sable ou des substances de même nature que celles ci-dessus énumérées à moins d'en avoir obtenu l'autorisation du directeur. De plus, il est défendu à toute personne d'embarrasser ou d'obstruer les rues, trottoirs ou places publiques, soit en y laissant ruisseler de l'eau ou tout liquide quelconque provenant de sa propriété ou d'un véhicule, soit en y jetant de la neige ou de la glace, et toute personne causant une telle nuisance est passible des pénalités du présent règlement. 14.18 Circulation sur les terrains de jeux et parcs publics Il est interdit à tout conducteur de motocyclette, cyclomoteur, motoneige et véhicule hors route de circuler dans les terrains de jeux, parcs publics, pistes cyclables et sentiers pédestres. 14.19 Constat d'infraction Dans le cas des contraventions aux articles du présent règlement relatifs aux véhicules hors route ainsi qu'à la Loi sur les véhicules hors route, le conseil peut retenir les services des agents de surveillance de sentier agréés tels que définis dans la Loi sur les véhicules hors route. 14.20 Voies réservées Non applicable 14.21 Passer ou marcher sur la peinture fraîche Il est défendu à toute personne ou à tout véhicule routier ou bicyclette de passer ou de marcher volontairement sur des lignes fraîchement peinturées sur un chemin public lorsque celles-ci sont indiquées par des drapeaux, une signalisation ou tout autre dispositif approprié. 14.22 Dérapage Il est interdit de conduire un véhicule routier, un véhicule hors route, une motocyclette ou un cyclomoteur de manière à provoquer, sans nécessité, un dérapage en actionnant le frein à main ou autre frein ou encore en faisant survirer ou sous-virer les pneus sur tout chemin ou stationnement public. 14.23 Manœuvre à une roue Il est interdit de conduire un véhicule routier, un véhicule hors route, une motocyclette ou un cyclomoteur, sur tout chemin ou stationnement public, de manière à ce qu'une ou plusieurs roues, selon le cas, ne soient plus en contact avec la chaussée. ARTICLE 15.- NUISANCES 15.1 Nuisance Sont déclarés nuisances et interdits dans les limites de la Municipalité : a) Le bruit produit par des silencieux inefficaces ou des dispositifs d'échappement en mauvais état; b) Tout bruit excessif ou insolite susceptible de nuire à la paix, au bien-être, au confort, à la tranquillité ou au repos des personnes du voisinage produit par le démarrage d'un véhicule automobile, le crissement des pneus ou l'utilisation du moteur d'un véhicule automobile à des régimes excessifs, notamment au démarrage au point fixé ou produit par des accélérations répétées ou par toute autre cause due au fonctionnement dudit véhicule automobile; c) Le bruit provenant de l'utilisation inutile ou abusive de l'appareil sonore (klaxon) ou sirène d'un véhicule Municipalité de LAROUCHE - 610 rue Lévesque, bureau 205, Larouche G0W 1Z0 - 418 695-2201 / villedelarouche.qc.ca automobile; d) Tout bruit excessif ou insolite susceptible de nuire à la paix, au bien-être, au confort, à la tranquillité ou au repos des personnes du voisinage provoqué par l'attroupement de véhicules automobiles dans quelque endroit de la Municipalité; e) Tout bruit excessif ou insolite produit par le fonctionnement d'une radio ou de tout autre instrument ou appareil producteur de son dans un véhicule automobile. 15.2 Dépotoirs à neige Non applicable 15.3 Glace sur le toit a) Nul occupant ou personne ayant la charge d'une maison, partie de maison, magasin, bâtisse ou partie de bâtisse en cette municipalité ne laissera la neige ou la glace s'accumuler sur le toit desdites bâtisses ou parties d'icelles de manière à présenter un danger pour les passants; b) La neige ou la glace accumulée ou formée sur le toit, tel que mentionné à l'article précédent, sera enlevée et jetée en bas par les personnes ayant la charge desdites maisons ou bâtisses, aussitôt que possible après leur formation, et elles prendront toutes les précautions nécessaires pour en prévenir les passants lors de cette opération; ARTICLE 16.- DISPOSITIONS FINALES 16.1 Les dispositions du présent règlement s'appliquent à la circulation des véhicules et des piétons sur tous les chemins et voies publiques de la municipalité ainsi que dans toutes les places publiques où la circulation et le stationnement des véhicules ne sont pas prohibés. 16.2 Responsabilité du propriétaire Le propriétaire d'un véhicule est responsable de toutes les infractions commises avec son véhicule et il est assujetti aux peines et pénalités ci-après mentionnées en regard des articles relatifs au stationnement. 16.3 Pouvoir d'un membre du corps de police Tout membre du corps de police de la Ville de Saguenay constatant une infraction au présent règlement peut remplir sur les lieux même de l'infraction, un constat d'infraction qui en indique la nature. Il doit remettre au conducteur du véhicule ou déposer dans un endroit apparent de ce véhicule, une copie de ce billet et en apporter l'original au service de la protection publique. Si l'infraction reprochée n'apparaît pas sur le billet d'infraction, tel que rédigé, le membre du corps de police peut rédiger un rapport d'événement et en aviser le contrevenant. 16.4 Autorité de faire déplacer des véhicules Tout agent de la paix ou policier est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, aux frais du propriétaire, tout véhicule routier stationné dans un endroit où la chose est prohibée ou en contravention à un règlement ou à une ordonnance de la circulation. Le remorquage de ce véhicule ailleurs, notamment à un garage, est aux frais du propriétaire qui ne peut en recouvrer la possession que sur paiement des frais de remorquage et de remisage qui ne doivent pas excéder un loyer basé sur le taux courant du garage intéressé par le remisage des automobiles. ARTICLE 17.- PÉNALITÉS 17.1 Quiconque contrevient aux articles 9.2, 9.3, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.17, 9.18 paragraphes 9), 9.19, 9.20, 9.21, 10.2, 12.1 et 12.2 commet une infraction et est passible, outre des frais, d'une amende de 30$ à 60$. À défaut du paiement de l'amende avec ou sans frais, selon le cas, dans les délais légaux ou attribués par le Tribunal, il y aura exécution selon la Loi. 17.1 a) Quiconque contrevient à l'article 9.4 commet une infraction et est passible, outre des frais, d'une amende de 11 $. À défaut du paiement de l'amende avec ou sans frais, selon le cas, dans les délais légaux et attribués par le tribunal, il y aura exécution selon la loi. 17.1 Quiconque contrevient aux articles 5.7 b), 5.7 d), 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 13.1, 13.3, 14.3, 14.4, 14.5, 14.7, 14.8, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.16, 14.17, 14.18 14.19 et 14.21 commet une infraction et est passible, outre des frais, d'une amende de 50 $ à 100 $. À défaut du paiement de l'amende avec ou sans frais, selon le cas, dans les délais légaux ou attribués par le Tribunal, il y aura exécution selon la Loi. 17.2 Quiconque contrevient aux articles 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 c), 6.2, 9.18 paragraphes 1) à 8) et 10), 14.1, 14.2, 14.2 A, 14.2 B, 14.6, 14.10, 14.15, 14.20, 14.22, 14.23, 15.1 a), .15.1 b), 15.1 c), 15.1 d), 15.1 e), 15.3 a), 15.3 b) et 15.3 c) commet une infraction et est passible, outre des frais, d'une amende de 100 $ à 200 $. À défaut du paiement de l'amende avec ou sans frais, selon le cas, dans les délais légaux ou attribués par le Tribunal, il y aura exécution selon la Loi. Municipalité de LAROUCHE - 610 rue Lévesque, bureau 205, Larouche G0W 1Z0 - 418 695-2201 / villedelarouche.qc.ca 17.3 Quiconque contrevient aux articles 11.1 et 11.2 commet une infraction et est passible, outre des frais, d'une amende de 200 $ à 300 $. À défaut du paiement de l'amende avec ou sans frais, selon le cas, dans les délais légaux ou attribués par le Tribunal, il y aura exécution selon la Loi. 17.4 Non applicable 17.5 Non applicable 17.6 Quiconque contrevient aux articles 13.2 commet une infraction et est passible, outre des frais, d'une amende de 60 $ à 100$. À défaut du paiement de l'amende avec ou sans frais, selon le cas, dans les délais légaux ou attribués par le Tribunal, il y aura exécution selon la Loi. 17.7 Quiconque contrevient aux articles 9.16 commet une infraction et est passible, outre des frais, d'une amende de 60 $ à 120 $. À défaut du paiement de l'amende avec ou sans frais, selon le cas, dans les délais légaux ou attribués par le Tribunal, il y aura exécution selon la Loi. 17.8 Quiconque contrevient aux articles 14.9 commet une infraction et est passible, outre des frais, d'une amende de 300 $ à 600 $. À défaut du paiement de l'amende avec ou sans frais, selon le cas, dans les délais légaux ou attribués par le Tribunal, il y aura exécution selon la Loi. ARTICLE 18.- ABROGATION Le présent règlement abroge à toutes fins que de droits les dispositions inconciliables du règlement numéros 98- 197 et toutes autres dispositions inconciliables avec le présent règlement. ARTICLE 19.- ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites auront été dûment remplies selon la Loi. Passé et adopté par le Conseil municipal lors d'une séance régulière tenue 2 décembre 2019 et signé par le maire et le secrétaire-trésorier. Réjean Bédard Martin Gagné maire secrétaire-trésorier et directeur général AVIS DE MOTION: 18 novembre 2019 ADOPTION: 2 décembre 2019 PUBLICATION: 3 décembre 2019 ENTRÉE EN VIGUEUR: 3 décembre 2019 EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME DONNÉ LE 4 DÉCEMBRE 2019 Réjean Bédard Martin Gagné, maire directeur général et secrétaire-trésorier