Règlement no 74-97 de zonage

Latulipe-et-Gaboury, Quebec

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RÈGLEMENT 74-97 ZONAGE PRÉAMBULE ATTENDU QUE la corporation municipale de Latulipe-et-Gaboury désire apporter des modifications à sa réglementation d'urbanisme ; ATTENDU QUE la corporation municipale de Latulipe-et-Gaboury est tenue, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de l'entrée en vigueur du plan d'urbanisme, d'adopter pour la totalité de son territoire un règlement de zonage ; ATTENDU QUE la corporation municipale de Latulipe-et-Gaboury a tenu de la façon prescrite une assemblée publique le 6octobre 1997 au cours de laquelle les représentations des intéressés ont été entendues ; ATTENDU QU' un avis de motion de ce règlement a été préalablement donné à une session du conseil de la corporation municipale, le 7 avril 1997, conformément à l'article 445 du Code municipal et que le présent règlement a été précédé d'un projet de règlement adopté par résolution le 6 octobre 1997. Tous les membres du conseil présents, déclarant avoir lu le projet de règlement n° 74-97, renoncent à sa lecture et la directrice générale mentionne l'objet, la portée et le coût dudit règlement. EN CONSÉQUENCE, II est proposé par la conseillère madame Claudette Gingras appuyé par le conseiller monsieur Paul Gilbert et résolu unanimement QUE le présent règlement numéro 74-97 soit et est adopté et qu'il soit statué et décrété, et le conseil de la corporation municipale de Latulipe-et-Gaboury selon les cas prévus aux présentes soit soumis aux dispositions suivantes : CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1.1 PRÉAMBULE Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 1.2 TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement est cité sous le nom de « RÈGLEMENT DE ZONAGE » de la municipalité de Latulipe-et-Gaboury. 1.3 BUT ET CONTEXTE S'inspirant du pouvoir et du devoir qu'a la municipalité pour réglementer l'utilisation du sol et des bâtiments sur son territoire, ce règlement favorise donc l'amélioration de la qualité de la vie et promeut le bien-être collectif. À cette fin, il divise le territoire municipal en zones et en secteurs de zone afin de déterminer l'utilisation du sol et les constructions autorisées. II fixe également les règles d'aménagement des terrains et des lots, celles de l'implantation des bâtiments et structures, celles de l'architecture de même que celles touchant divers aspects des constructions et de l'usage qu'on peut en faire. Ce règlement est donc un moyen de mise en œuvre dans le cadre d'une politique rationnelle d'aménagement du territoire de la municipalité tout en étant en harmonie avec le plan d'urbanisme. 1.4 ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS Le présent règlement abroge et remplace en entier et à toute fin que de droit tout règlement ou toutes dispositions de règlement antérieur ayant trait au zonage. Cette abrogation ne doit pas être interprétée comme affectant toute matière ou chose faite ou qui doit être faite en vertu d'un règlement ainsi abrogé. Toute infraction commise ou toute poursuite intentée en vertu des dispositions d'un règlement ainsi abrogé peut être continuée de la manière prescrite dans ce règlement abrogé. 1.5 PLAN DE ZONAGE Les plans de zonage dûment signés, par le maire et le directeur général, font partie intégrante du règlement et toute modification ou abrogation desdits plans devra être faite selon la même procédure prévue par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour une modification ou abrogation du présent règlement : - Plan de zonage n° _____ (l'ensemble de la municipalité) Echelle 1 : 20 000 - Plan de zonage n° _____ (village) Echelle 1 : 2 000 1.6 TERRITOIRE AFFECTÉ PAR LE RÈGLEMENT Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de la corporation municipale de Latulipe-et-Gaboury. 1.7 PERSONNES TOUCHÉES PAR LE RÈGLEMENT Le présent règlement s'applique à toute personne physique et toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier. 1.8 LE RÈGLEMENT ET LES LOIS Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne à l'application d'une loi du Canada ou du Québec. 1.9 VALIDITÉ DU RÈGLEMENT Le conseil de la municipalité décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que si un chapitre, un article, un paragraphe ou un alinéa de ce règlement était ou devait être en ce jour déclaré nul par la cour, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer autant que faire se peut. CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 2.1 OBJET PRÉSUMÉ Toute disposition du présent règlement est réputée avoir pour objet de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage. 2.2 INTERPRÉTATION DU TEXTE Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre les titres et le texte proprement dit, le texte prévaut. Quel que soit le temps du verbe employé dans une disposition du présent règlement, cette disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle peut s'appliquer. Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose sera faite ou doit être faite, l'obligation de l'accomplir est absolue ; mais s'il est dit qu'une chose « pourra » ou « peut » être faite, il est facultatif de l'accomplir ou non. Le genre masculin comprend les deux (2) sexes, à moins que le contexte n'indique le contraire. Le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce, chaque fois que le contexte se prête à cette extension. À moins d'indication contraire dans le texte, l'expression « règlement » signifie le «présent règlement» et «municipalité» signifie le territoire administré par la corporation municipale. 2.3 FORMES D'EXPRESSION HORS TEXTE Les tableaux, diagrammes, plans, croquis, grilles, graphiques, symboles ou autres formes d'expression hors texte contenues dans ce règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre les tableaux, diagrammes, plans, croquis, grilles, graphiques, symboles ou autres formes d'expression hors texte et le texte proprement dit, le texte prévaut. 2.4 INTERPRÉTATION DE LA RÉGLEMENTATION Pour déterminer quels sont les usages permis dans les différentes zones, les règles suivantes s'appliquent : 1- Dans une zone donnée, seuls sont autorisés les usages, de même nature, énumérés pour cette zone ; 2- Un usage, permis dans une zone, est prohibé dans toutes les autres zones, sauf si ce même usage est autorisé explicitement dans plusieurs zones ou d'une zone à l'autre ; 3- L'autorisation d'un usage spécifique exclut un autre usage plus générique pouvant le comprendre ; 4- L'autorisation d'un usage principal implique automatiquement l'autorisation d'un usage complémentaire sans permis à cet effet, si l'usage complémentaire a déjà fait l'objet du permis émis pour l'usage principal et pourvu qu'il soit érigé sur le même terrain que celui-ci. 2.5 INTERPRÉTATION DES LIMITES DES ZONES OU DES SECTEURS Sauf indications contraires, les limites des zones ou des secteurs correspondent à: 1- L'axe central des rues, ruelles, chemins, routes, chemin de fer ou le prolongement de cet axe ; 2- Les lignes de lot ou le prolongement de ces lignes ; 3- Les lignes de propriétés foncières ou le prolongement de ces lignes ; 4- L'axe central ou la ligne naturelle des hautes eaux des cours d'eau ; 5- Les limites de la municipalité ou d'un périmètre d'urbanisation ; 6- Les lignes de faîte des montagnes. Lorsque les limites ne coïncident pas avec les repères ci-dessus énumérés et qu'il n'y a aucune mesure spécifique indiquée à la limite de la zone ou du secteur, les distances doivent être prises à l'échelle du plan. Lorsque la limite d'une zone ou d'un secteur est indiquée comme approximativement parallèle à une ligne de rue sans indication de la distance entre telle limite et ladite ligne de rue, la limite est censée être parallèle à la ligne de rue et à la distance indiquée par l'échelle des plans de zonage. 2.6 INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales pour toutes les zones ou pour une zone et les dispositions particulières à une zone, les dispositions particulières à une zone s'appliquent et prévalent sur les dispositions générales, à moins d'indication contraire dans une disposition générale. En cas d'incompatibilité entre les normes d'implantation par zone et celles par secteur de zone, les normes d'implantation par secteur de zone s'appliquent et prévalent sur les normes d'implantation par zone. 2.7 UNITÉS DE MESURE Les dimensions données dans ce règlement sont indiquées en système métrique (S.l.) et seules les unités métriques sont réputées valides pour les fins du règlement. Les unités indiquées entre parenthèses sont des mesures anglaises et n'ont qu'une valeur indicative. 2.8 TERMINOLOGIE Dans ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : - Affiche, enseigne ou panneau-réclame : Tout écrit, toute représentation picturale, tout emblème ou tout autre placardé sur un tableau de grande dimension aux caractéristiques similaires qui : - est une construction ou une partie de construction, ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction et ; - est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, mettre en valeur, attirer l'attention et ; - est visible de l'extérieur du bâtiment ou le long des routes provinciales ou aux abords des routes d'accès à une agglomération. - Agrandir (agrandissement) : Augmenter la superficie de plancher, le volume d'un bâtiment ou les dimensions de toute autre construction. - Alignement de construction : Ligne établie par le règlement municipal sur une propriété privée et qui est située à une distance donnée de l'alignement d'une voie publique. Elle correspond à la marge de recul avant. De plus, excepté où le règlement l'indique, aucune construction n'est permise devant cette ligne. - Annexe : Construction fermée, faisant corps avec le bâtiment principal, qui est située sur le même emplacement que ce dernier et servant à un usage complémentaire. - Appentis : Petit bâtiment adossé à un plus grand et servant de hangar, de remise. - Arbre: Plante dont la tige ou tronc a un diamètre de plus de 10 centimètres (4 pouces) à 1 mètre (39 pouces) du sol. - Auvent : Abri fait de tissu, de bois ou de métal, en saillie sur un bâtiment pour protéger des intempéries les personnes et les choses. - Avant-toit : Partie inférieure d'un toit qui fait saillie au-delà de la face du mur (voir croquis 1). - Balcon : Plate-forme disposée en saillie sur une façade, habituellement entourée d'un garde-corps ; peut être synonyme de galerie ou véranda non fermée. - Bâtiment : Construction, parachevée ou non, ayant un toit appuyé sur des murs et des colonnes et pouvant être occupée par quelqu'usage que ce soit. - Bâtiment accessoire (complémentaire): Bâtiment détaché du bâtiment principal situé sur le même terrain que ce dernier, dont l'usage est subordonné ou complémentaire audit bâtiment principal et ne devant en aucun cas servir à des fins d'habitation. - Bâtiment principal : Bâtiment servant à l'usage principal autorisé sur le terrain où il est érigé, ou bâtiment le plus important par l'usage, la destination ou l'occupation qui en est fait. Il ne peut y avoir qu'un seul bâtiment principal par emplacement. - Bâtiment temporaire : Bâtiment érigé pour une fin spéciale et autorisé pour une période de temps limitée par ce règlement. - Camp de chasse ou de pêche : Abri, refuge, construction rustique ayant un caractère très rudimentaire, érigé en forêt, dépourvu d'électricité, d'eau courante et appuyé au sol mais sans fondation permanente. Servant essentiellement à des fins de chasse et de pêche durant les périodes définies comme telles par arrêté en conseil, une telle construction ne peut être transformée en chalet ou en résidence permanente qu'en conformité avec les prescriptions du règlement s'appliquant à de telles constructions dont, notamment, l'article 4.1 ('et 3e 4e et 5e paragraphes) du règlement relatif à l'article 116. Enfin, la valeur d'une telle construction est inférieure à 2 500 $ et sa localisation est isolée approximativement à 2 kilomètres par rapport à d'autres camps de chasse. - Case de stationnement : Espace réservé au stationnement d'un véhicule-moteur selon les exigences de dimensions et d'agencement prévues au présent règlement. - Cave : Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la moitié ou plus de la hauteur mesurée du plancher au plafond est en dessous du niveau moyen du sol adjacent du côté de la façade avant. Une cave n'est pas comptée comme un étage dans la détermination du nombre d'étages d'un bâtiment (voir croquis 20). - Chalet : Bâtiment servant de résidence utilisée pour une durée saisonnière. - Conseil : Signifie le conseil municipal de la municipalité de Latulipe-et- Gaboury. - Construction : Assemblage ordonné de matériaux relié au sol ou fixé à tout objet relié au sol, pour servir d'abri, de soutien, de support ou d'appui ou d'autres fins similaires et comprenant aussi de façon non limitative, les réservoirs et les pompes à essence, les estrades, les piscines, etc., à l'exception des affiches, panneaux-réclames ou enseignes. Pour les fins de l'article 4.1 (1w, 4e et 5e paragraphes) du règlement relatif à l'article 116, il désigne un bâtiment principal, à l'exception d'un camp de chasse ou de pêche. - Corporation municipale : Signifie la corporation municipale de Latulipe-et-Gaboury. - Coupe à blanc : Action sylvicole qui consiste à récolter la totalité des arbres commercialisables d'un peuplement. - coupe d'éclaircie jardinatoire : Action sylvicole qui consiste à prélever tous les sujets dominants ou un certain nombre d'entre eux afin de favoriser les sujets de hauteur inférieure. - Coupe à diamètre limité : Action sylvicole qui consiste à couper tous les arbres d'essences commerciales ayant atteint un diamètre d'utilisation préétabli pour chaque essence. - Coupe sanitaire : Action sylvicole qui consiste à enlever, comme mesure préventive, les arbres tués ou endommagés par le feu, les insectes, les champignons ou autres agents nocifs. - Cour arrière : Espace entre la ligne arrière d'un lot ou d'un terrain et le mur arrière du bâtiment principal et s'étendant sur toute la largeur du lot ou du terrain (voir croquis 2). - Cour avant : Espace entre la ligne avant d'un lot ou d'un terrain et la façade avant du bâtiment principal et s'étendant sur toute la largeur du lot ou du terrain (voir croquis 2). - Cours latérales : Espaces résiduels entre la cour avant et la cour arrière (voir croquis 2). - Couverture du lot : Signifie la superficie extérieure maximale de la projection horizontale du bâtiment sur le sol, y compris les porches, les vérandas couvertes, les puits d'aérage et d'éclairage, et tous les espaces inclus dans un bâtiment sauf les cours intérieures et extérieures, mais ne comprend pas les terrasses, marches, corniches, escaliers de sauvetage, escaliers et rampes extérieures et les plates- formes de chargement à ciel ouvert. - Densité brute de logements : Nombre moyen de logements par hectare de terrain compris à l'intérieur d'un périmètre donné, incluant les rues et autres affectations s'il y a lieu. - Dépanneur : Petit magasin général pour satisfaire les besoins quotidiens, immédiats ou locaux, dispensant des biens de consommation courants, tels que les journaux, les cigarettes, l'épicerie d'appoint, la bière, le vin, etc. - Dépendance : Bâtiment accessoire dépendant d'un bâtiment principal ou d'un usage principal. - Dérogatoire : Qualité d'un usage, d'une construction ou d'un terrain qui existait ou qui était en voie d'exister avant l'entrée en vigueur du règlement ou de ses modifications et qui n'en respecte pas les exigences. - Directeur général (directrice générale) : Signifie le (la) directeur général (directrice générale) de la municipalité de Latulipe-et-Gaboury. - Édifice public : L'expression (« édifice public » désigne les bâtiments mentionnés dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (1977, LRQ, c. S-3) et ses amendements. - Emplacement : Signifie un ou plusieurs terrains ou parties de terrains, servant où pouvant servir à un usage principal. - Entreposage extérieur : Accumulation de matières premières, de matériaux, de produits finis, de marchandises ou de véhicules posés ou rangés pendant plus d'un an sur un terrain. - Escalier extérieur : Escalier autre qu'un escalier de secours situé en dehors du corps du bâtiment et accessible directement de l'extérieur sans franchir de porte. Cet escalier peut être entouré, en tout ou en partie, d'un mur. - Escalier de secours : Escalier fixé à l'extérieur d'un bâtiment et permettant aux occupants d'atteindre le sol en cas d'urgence. Ces escaliers doivent être conformes au Code national du bâtiment. - Étage : Partie horizontale d'un bâtiment, autre que la cave ou le sous- sol et le grenier, qui se trouve comprise entre un plancher et le plafond situé immédiatement au-dessus et s'étendant sur plus de 60 % de la surface dudit plancher. La hauteur de toute partie calculée dans l'aire du plancher doit mesurer au moins 2,4 mètres (8 pieds) entre le plancher et le plafond (voir croquis 3). - Façade : Côté d'un bâtiment faisant face à une ligne de lot. - Façade principale : Mur extérieur, d'un bâtiment faisant face à une rue publique ou voie d'accès privée et comportant l'entrée principale de l'immeuble. - Fondation : Travaux de fondements d'un bâtiment comprenant les murs, les assises, les empattements, les semelles, les piliers et les pilotis. - Galerie : Plate-forme en saillie sur la face d'un mur extérieur d'un bâtiment pouvant comporter un plafond, des garde-corps ou les deux (2) éléments. - Habitation unifamiliale : Bâtiment comprenant une seule unité de logement et destiné à loger un ménage. Les habitations unifamiliales peuvent être de types : a) Isolé : habitation unifamiliale non adjacente, ni reliée à une autre habitation ou n'en faisant pas partie (voir croquis 4) ; b) Jumelé : habitation unifamiliale reliée en tout ou en partie à une autre habitation unifamiliale par un mur latéral mitoyen (voir croquis 5); c) En rangée : habitation unifamiliale dont au moins un mur latéral mitoyen est commun en tout ou en partie à une habitation unifamiliale adjacente, pourvu que le nombre d'habitations ainsi reliées soit de trois (3) unités minimales et de six (6) unités maximales (voir croquis 6). - Habitation bifamiliale : Bâtiment comprenant deux (2) unités de logements l'une au-dessus de l'autre ayant des entrées distinctes donnant directement sur l'extérieur. Les habitations bifamiliales peuvent être de types : a) Isolé : habitation bifamiliale non adjacente, ni reliée à une autre habitation ou n'en faisant pas partie (voir croquis 7) ; b) Jumelé : habitation bifamiliale reliée en tout ou en partie à une autre habitation bifamiliale par un mur latéral mitoyen et situé sur des lots distincts (voir croquis 8); c) En rangée : habitation bifamiliale dont au moins un mur latéral mitoyen est commun en tout ou en partie à une habitation bifamiliale adjacente, pourvu que le nombre d'habitations ainsi reliées soit de trois (3) unités minimales et de six (6) unités maximales (voir croquis 9). - Habitation trifamiliale : Bâtiment comprenant trois (3) unités de logements ayant chacune des entrées distinctes donnant directement à l'extérieur, ou soit par l'intermédiaire d'un vestibule commun. Les habitations trifamiliales peuvent être de types : a) Isolé : habitation trifamiliale non adjacente, ni reliée à une autre habitation ou n'en faisant pas partie (voir croquis 10) ; b) Jumelé : habitation trifamiliale reliée en tout ou en partie à une autre habitation trifamiliale soit par un mur latéral mitoyen ou par un vestibule (voir croquis 11). - Habitation multifamiliale : Bâtiment de quatre (4) logements ou plus dont au moins deux (2) sont superposés et où l'accessibilité se fait par une entrée commune. Les habitations multifamiliales peuvent être de types : a) Isolé : habitation multifamiliale non adjacente, ni reliée à une autre habitation ou n'en faisant pas partie (voir croquis 12) ; b) Jumelé : habitation multifamiliale reliée en tout ou en partie à une autre habitation multifamiliale par un mur latéral mitoyen (voir croquis 13). - Hauteur du bâtiment (en étage) : Signifie le nombre d'étages compris entre le toit et le rez-de-chaussée. - Hauteur du bâtiment (en mètre): Signifie la distance verticale entre le rez-de-chaussée et un plan horizontal passant par:  La partie la plus élevée de l'assemblage d'un toit plat, ou  Le niveau moyen entre l'avant-toit et le faîte dans le cas d'un toit en pente, à tympan, à mansarde ou en croupe. - îlot : Signifie un ou plusieurs terrains délimités en tout ou en partie par des rues, ou dans certains cas, par des cours d'eau ou des voies ferrées ou des lignes de transmission électrique. - Immeuble : Bien que l'on ne peut déplacer ou que la loi considère comme tel ; désigne tout bâtiment, construction ou terrain. - Inspecteur des bâtiments : Signifie l'officier ou ses adjoints nommés par le conseil pour faire observer le règlement. - Installation septique : Ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées comprenant une fosse de rétention ou une fosse septique et un élément épurateur, le tout conforme aux normes du ministère de l'Environnement. - Lac, cours d'eau : Un lac ou une rivière identifiée comme tel dans le « Répertoire toponymique du Québec » (1978) publié par l'Editeur officiel du Québec, le 2 août 1980, 112e année, n°31A, pp. 8181 à 8251. - Ligne arrière : Ligne séparant deux (2) terrains adossés. Dans le cas d'un lot d'angle, la ligne amère est celle située à l'arrière du bâtiment principal et qui est la plus parallèle à la façade principale du bâtiment (voir croquis 14). Dans le cas d'un lot triangulaire, une ligne amère de 3 mètres (10 pieds) sera établie parallèle à la ligne de rue (voir croquis 14). - Ligne avant (ligne de rue) : Ligne de démarcation entre un terrain et l'emprise de la voie publique ou privée (voir croquis 14). - Ligne latérale : Ligne de démarcation qui n'est pas une ligne avant ou amère. Ligne servant à séparer deux (2) lots situés côte à côte. Dans le cas d'un lot d'angle, il y a une seule ligne latérale (voir croquis 14). - Ligne de lot (liane de propriété) : Ligne de démarcation entre des lots adjacents ou entre un ou des lots et l'emprise d'une voie publique (voir croquis 14). - Ligne naturelle des hautes eaux : Ligne arbustive où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres. - Logement : Une pièce ou suite de pièces dans une habitation pourvue de commodités, de chauffage, d'hygiène et de cuisson, dont l'installation est prévue et destinée à servir de lieu de résidence à une ou plusieurs personnes. - Lot : Fonds de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel de subdivision fait et déposé conformément à l'article 2175 du Code civil. - Lot d'angle (de coin) : Lot situé à l'intersection de rues qui forment à cet endroit un angle inférieur à 135 degrés (voir croquis 15). - Lot enclavé : Lot adjacent à aucune rue dont l'accès est permis par un droit de passage (voir croquis 16). - Lot intérieur (régulier) : Lot dont les lignes latérales et arrière ne sont pas adjacentes à une rue (voir croquis 17). - Lot transversal : Lot intérieur dont les extrémités donnent sur deux (2) rues (voir croquis 18). - Lotissement : Signifie la division, subdivision, redivision, resubdivision d'un terrain en lots à bâtir. - Magasin ou commerce : Signifie tout bâtiment ou partie de bâtiment dans lequel des effets ou marchandises sont vendus ou offerts directement en vente au public. - Maison mobile : Habitation unifamiliale fabriquée à l'usine, ayant une longueur supérieure ou égale à 9 mètres (30 pieds), sis sur un châssis métallique et transportable sur ses propres roues jusqu'au terrain qui lui est destiné pour y être installée de façon permanente sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente et aménagée pour être occupée comme logement. - Marge de recul : Prescription de la réglementation par zone ou par secteur de zone établissant la largeur minimale d'une cour. Le calcul de la marge de recul ne comprend pas l'espace nécessaire à la construction d'une galerie, d'un perron, d'un avant-toit ou une autre forme de nature semblable qui ne doit pas excéder 2,5 mètres (8 pieds) de largeur. Il est aussi possible d'y localiser une installation septique, ou les objets d'architecture paysagiste, d'y construire une station de pompage ou un puits pour l'alimentation en eau à des fins domestiques, d'y stationner des véhicules ou d'y construire toute autre structure spécifiquement permise par ce règlement. - Marge de recul arrière : Prescription de la réglementation par zone ou par secteur de zone établissant la largeur minimale de la cour amère. La dimension prescrite établit une ligne de recul arrière parallèle à la ligne arrière du terrain (voir croquis 19). - Marge de recul avant : Prescription de la réglementation par zone ou par secteur de zone établissant la largeur minimale de la cour avant. La dimension prescrite établit une ligne de recul parallèle à la ligne avant du terrain (voir croquis 19). - Marge de recul latérale : Prescription de la réglementation par zone ou par secteur de zone établissant la largeur minimale des cours latérales. La somme des marges établit la largeur totale minimale pour les deux (2) cours (voir croquis 19). - Marquise : Structure en saillie placée au-dessus d'une porte d'entrée ou d'un perron et fabriquée de matériaux solides afin de protéger des intempéries. - Modifier : Signifie tout changement, transformation ou agrandissement d'un bâtiment ou d'une construction ou tout changement dans son occupation. - Municipalité : Désigne la municipalité de Latulipe-et-Gaboury. - Opération cadastrale : Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi surie cadastre (LRQ, c. C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil. - Ouvrage : Intervention modifiant l'état naturel des lieux y compris le couvert forestier. - Patio : Plate-forme disposée en saillie dans la cour latérale ou arrière, normalement entourée d'un garde-corps et où l'accès s'effectue à l'aide d'une porte coulissante (porte-patio). li peut être recouvert d'un toit ou d'un auvent en toile. - Perron : Petit escalier extérieur se terminant par une plate-forme de plain-pied avec l'entrée principale d'une habitation. - Porche : Construction en saillie, ouverte sur trois (3) côtés qui abrite la porte d'entrée d'un édifice. - Portique : Galerie ouverte soutenue par deux (2) rangées de colonnes ou par un mur et une rangée de colonnes. - Rapport plancher-terrain (RPT): Proportion entre la superficie totale de plancher d'un bâtiment et la superficie totale de l'emplacement qu'il occupe. - Remise : Bâtiment accessoire servant au rangement d'articles d'utilité courante ou occasionnelle relié à l'usage principal, de gabarit moyen et ne pouvant être déplacé facilement. - Réparer (réparation) : Signifie la réfection, le renouvellement ou la consolidation de toute partie existante d'un bâtiment ou d'une construction. Ne s'applique pas à la peinture et aux menus travaux d'entretien nécessaires au bon maintien d'un bâtiment ou d'une construction. - Résidence : Bâtiment dont l'objet principal est l'habitation; cela inclut notamment les chalets et les maisons mobiles. - Rez-de-chaussée : Partie d'un bâtiment située immédiatement au- dessus de la cave ou du sous-sol, ou au-dessus du niveau du sol lorsque le bâtiment n'a pas de sous-sol ou de cave. - Roulotte : Véhicule immatriculé ou non, monté sur des roues ou non, utilisé pour une période saisonnière n'excédant pas 180 jours par année comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger, dormir et conçu de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule- moteur ou tiré par un tel véhicule. - Rue : Signifie une voie de circulation, un chemin servant à la circulation des véhicules. - Rue collectrice : Rue sur laquelle se déverse le trafic routier des rues résidentielles. - Rue principale : Rue sur laquelle se déverse le trafic routier des rues collectrices. - Rue privée : Toute voie de circulation n'ayant pas été cédée à la municipalité mais permettant l'accès aux propriétés qui en dépendent. - Rue publique : Toute voie de circulation publique donnant accès aux terrains, qui est soit la propriété du gouvernement fédéral ou provincial, soit la propriété de la municipalité. - Rue résidentielle : Rue servant à la desserte des terrains résidentiels et dont le tracé est tel que les véhicules de transit n'ont pas intérêt à y circuler. - Serre : Bâtiment à ossature de bois ou de métal, recouvert d'une matière translucide permettant l'entrée de l'énergie solaire et destiné à la culture de plantes diverses. Le matériel de recouvrement de la serre doit être bien entretenu et remplacé lorsque les éléments naturels le détériorent ou le déchirent. - Solarium : Espace fermé, vitré sur un, deux (2) ou trois (3) côtés et rattaché au bâtiment principal. - Sous-sol : Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont plus de la moitié (50 %) mais pas plus de 75 % de la hauteur mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond est au-dessus du niveau moyen du sol nivelé adjacent. Un sous-sol ne doit pas être compté comme un étage dans la détermination de la hauteur du bâtiment (voir croquis 20). - Structure d'utilité publique : Bâtiment ou construction destiné à l'usage général de la collectivité. Les structures d'utilité publique de type A comprennent les structures fermées dont, par exemple, les bâtiments de transmission ou de distribution d'énergie électrique, les centrales téléphoniques, les stations de pompage, les châteaux d'eau, etc. Les structures d'utilité publique de type B peuvent comprendre les charpentes métalliques à l'air libre accompagnées ou non de commutateurs, paratonnerres, transformateurs ou autres appareils de même genre, les centrales hydroélectriques, les moulins à vent, les tours d'observation. Un terrain destiné à un usage de structure publique n'est pas tenu de respecter les dimensions minimales de superficie prescrites dans les diverses zones où de telles structures sont autorisées. - Superficie de plancher : Superficie totale de plancher du bâtiment. - Tambour : Petite entrée à double porte (genre sas), servant à isoler l'intérieur d'un édifice. - Terrain : Fonds de terre décrit par tenants et aboutissants aux actes translatifs de propriété, y compris, un bail à rente du ministère de l'Energie et des Ressources, ou encore, la partie résiduelle d'un fonds de terre, décrit par un numéro distinct, une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les subdivisions y compris celles faites et déposées conformément à l'article 2175 du Code civil. - Terrain de camping : Parcelle de terrain permettant un séjour nocturne ou à court terme aux roulottes de plaisance, véhicules récréatifs ainsi qu'aux caravanes et tentes de campeurs. Les terrains de camping sont permis dans certaines zones suivant les chapitres 4 et 5 du règlement en autant qu'ils répondent aux normes des règlements édictés par le gouvernement et qu'ils respectent les normes relatives au déboisement là où elles s'appliquent. Le camping pratiqué à l'extérieur d'un terrain de camping est soumis aux dispositions concernant les usages temporaires et aux autres dispositions du règlement. - Terrasse : Balcon en saillie de grandes dimensions. - Usage ou occupation : Fin à laquelle un terrain, un bâtiment, une construction, une structure ou leurs bâtiments accessoires ou une de leurs parties est utilisée, occupée ou destinée à être utilisée ou occupée. - Usage accessoire (complémentaire): Usage destiné à compléter, faciliter ou améliorer l'usage principal situé sur le même terrain et ayant un caractère secondaire par rapport à lui. - Usage principal : Fin principale ou dominante à laquelle on destine l'utilisation ou l'aménagement d'un lot, d'un terrain, d'un bâtiment ou de toute autre construction, ou une de leurs parties ; l'emploi principal qu'on peut en faire ou qu'on en fait. Il ne peut y avoir plus d'un usage principal par terrain, à l'exception des zones qui le permettent. - Usage temporaire : Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps préétablies. Un usage temporaire peut ne pas être entièrement conforme aux dispositions du présent règlement en matière de construction. - Véranda : Galerie fermée par un plafond et un ou des murs; le ou les murs extérieurs doivent comporter un minimum de 40 % d'ouvertures, lesquelles consistent en fenestration, en moustiquaire, en porte comportant 40 % de fenestration ou à l'ensemble de ces éléments; dans le cas d'implantation dans la cour arrière, le minimum d'ouvertures est de 25 %. - Vestibule : Pièce d'entrée d'un édifice, d'une maison ou d'un logement. - Voie de circulation : Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, une rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement. - Zonage : Division du territoire municipal en zones et en secteurs de zone pour y réglementer la construction et l'usage des bâtiments ainsi que celui des terrains. - Zone : Étendue de terrain définie ou délimitée par règlement où la construction, son usage et celui des terrains ainsi que les opérations cadastrales, ou une combinaison d'un ou de plusieurs de ces quatre (4) éléments, sont réglementés. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 3.1 APPLICATION DU RÈGLEMENT L'application du présent règlement est confiée à l'inspecteur des bâtiments. 3.2 INFRACTIONS ET PÉNALITÉS Toute personne qui enfreint l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 100 $ avec ou sans frais et d'au plus de 300 $ avec ou sans frais et, à défaut du paiement de l'amende et des frais, s'il y a lieu, dans les quinze (15) jours suivant le prononcé du jugement, d'un emprisonnement d'au plus un mois et ce, sans préjudice à tout autre recours qui peut être exercé contre elle. Ledit emprisonnement cependant, devra cesser dès que l'amende et les frais, s'il y a lieu, auront été payés. Si l'infraction est continue, cette continuité constitue jour par jour une offense séparée et le contrevenant sera passible de l'amende et de la pénalité ci-dessus édictées pour chaque jour durant lequel l'infraction se continuera. Nonobstant les dispositions ci-haut, la municipalité ou tout intéressé peut exercer devant la Cour supérieure les recours de droit civil qu'il jugera opportun, y compris l'action en démolition pour faire respecter les dispositions de ce règlement. La procédure pour le recouvrement des amendes est celle prévue à la première partie de la Loi suries poursuites sommaires du Québec (LRQ, c. P- 15). 3.3 PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS D'INFRACTION Lorsque l'inspecteur des bâtiments ou son adjoint constate qu'une ou des prescriptions du règlement ne sont pas respectées, ou que des travaux sont exécutés contrairement ou différemment de l'autorisation accordée ou de la description des travaux, il doit immédiatement aviser par écrit le propriétaire ou son agent, représentant ou employé de remédier à l'infraction dans le délai imparti. Cet avis peut être remis de main à main par l'inspecteur des bâtiments ou son adjoint, ou être transmis par poste recommandée. S'il n'est pas tenu compte de cet avis dans le délai indiqué, le conseil peut entamer des procédures en démolition, en injonction, ou tout autre recours adéquat permis par le règlement ou par les lois civiles ou pénales devant la Cour supérieure. De plus, le conseil peut, suite à une ordonnance de la Cour supérieure à cet effet, s'assurer que l'exécution des travaux requis pour rendre une utilisation du sol ou une construction conforme au règlement, la démolition ou la remise en état du terrain soit faite aux frais du propriétaire. 3.4 AMENDEMENT. MODIFICATION OU ABROGATION DU RÈGLEMENT Les dispositions de ce règlement ne peuvent être amendées, modifiées ou abrogées que par un règlement adopté conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES SECTION I IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET DES USAGES 4.1 NORME GÉNÉRALE Il ne peut y avoir qu'un seul usage principal par terrain. L'usage d'un terrain implique les usages accessoires et complémentaires de cet usage principal. Un terrain peut avoir un usage principal sans qu'il y ait sur ce terrain un bâtiment principal. Dans ce cas, il peut y avoir des constructions et des bâtiments accessoires et complémentaires. Si un bâtiment principal existe sur un terrain, l'usage principal est celui du bâtiment et l'usage du terrain résiduel devient accessoire. Un bâtiment principal ne peut avoir qu'un usage principal, celui-ci pouvant cependant être le fait de plusieurs établissements ou de plusieurs unités différentes mais de même nature. Il peut avoir également des usages accessoires et complémentaires et il peut avoir, sur le même terrain que lui, des bâtiments accessoires et complémentaires. En certains cas prévus par le règlement, un bâtiment peut avoir un usage mixte. Aucune habitation détachée ne doit être construite ou aménagée à l'arrière d'un terrain ou d'un lot sur le devant duquel existe déjà un autre bâtiment principal. 4.2 CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES Les constructions et usages suivants sont permis dans toutes les zones : 1- Les constructions et installations de lignes aériennes conduits souterrains et tout accessoire de réseau d'électricité, de télévision, de radio ou de communication, 2- Les réseaux de gaz, d'huile, de vapeur et leurs sous-stations de pompage ; 3- Les systèmes publics d'alarme (incendies, alertes, etc.) ; 4- Les champs d'épuration ou tout équipement sanitaire semblable, lorsque requis ; 5- Les réservoirs publics d'alimentation d'eau. Les usages précédents ne sont pas assujettis aux normes concernant la superficie minimale des lots mais ils sont toutefois soumis aux normes touchant l'implantation des bâtiments. 4.3 CONSTRUCTION OU USAGE NON INCLUS À L'INTÉRIEUR D'UN GROUPE OU D'UN SOUS-GROUPE Lorsqu'une construction ou un usage faisant l'objet d'une demande ne correspond pas à l'un des usages ou des constructions rassemblées à l'intérieur d'un sous-groupe, cette construction ou cet usage doit, aux fins de l'application du présent règlement, être considéré comme la construction ou l'usage parmi ceux rassemblés à l'intérieur d'un sous-groupe dont la nature des activités est la plus similaire à la construction ou à l'usage faisant l'objet de la demande. 4.4 DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL Dans toutes les zones, le bâtiment principal doit respecter les dimensions suivantes : 1- Une largeur minimale de la façade avant de 6 mètres (20 pieds) pour les résidences dans la zone résidentielle Ra ; 2- Une hauteur minimale des résidences de 2,3 mètres (7,5 pieds) entre la surface finie du plancher et la surface finie du plafond ; 3- La hauteur maximale doit être de deux (2) étages ou 8 mètres (26 pieds) dans les zones Ra4, Ra5 et Va2 ; 4- La hauteur prévue des constructions dans les zones ne s'applique pas aux églises, clochers, cheminées, moulins à vent, bâtiments agricoles, antennes de télécommunications, tours d'observation, structures d'utilité publique, industries. 4.5 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES Les bâtiments complémentaires doivent être localisés en conformité avec la marge de recul avant. Dans toutes les zones, le bâtiment complémentaire (accessoire) doit respecter les distances établies à l'intérieur du Code civil en ce qui a trait aux marges de recul arrières et latérales : 1- 1,5 mètre (5 pieds) de la ligne de propriété s'il y a une ou plusieurs ouvertures (porte, fenêtre) ; 2- Le bâtiment peut être construit sur la ligne de propriété s'il n'y a pas d'ouverture à condition que l'égouttement du toit s'effectue sur le terrain où est construit le bâtiment. 4.6 USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES Les usages temporaires suivants d'un terrain ou d'un bâtiment, de même que les bâtiments ou constructions temporaires suivants sont autorisés, tels qu'indiqués ci-dessous. A l'expiration du délai fixé, l'usage devra cesser et les constructions et bâtiments doivent être démolis ou déménagés dans les trente (30) jours, après quoi ils deviennent illégaux. Les usages temporaires peuvent ne pas être entièrement conformes aux dispositions du présent règlement : 1- En cas de construction, les bâtiments et roulottes servant de bureaux, de chantier ou de magasin d'outillage sont permis pour la durée de la construction ; 2- Les bâtiments temporaires utilisés pour la vente immobilière de même que les affiches servant aux mêmes fins, sont autorisés sur les terrains impliqués pour une période n'excédant pas un an, mais qui sera renouvelable annuellement ; 3- La vente des arbres de Noël est permise durant une période n'excédant pas quarante-cinq (45) jours ; 4- Les kiosques saisonniers de vente de produits agricoles locaux sont autorisés ; 5- Les cirques et carnavals sont permis pour une période n'excédant pas vingt-cinq (25) jours, de même que toute construction temporaire ou autre pour des assemblées populaires n'excédant pas soixante (60) jours 6- Une tente, une tente-roulotte, une roulotte ou plus d'un de ces éléments, peut être établie sur un terrain vacant d'une zone de villégiature, forestière ou agricole pour une période n'excédant pas cent quatre-vingts (180) jours par année ; 7- La municipalité peut prévoir des assouplissements en regard des normes et des obligations, relatives au lotissement et à la construction, lorsqu'il s'agit d'usages temporaires et lorsque l'atteinte des objectifs poursuivis par ces normes et obligations n'est pas compromise. 4.7 CONSTRUCTIONS ET USAGES INTERDITS DANS LA MARGE DE RECUL AVANT Dans toutes les zones, l'espace compris à l'intérieur d'une marge de recul avant d'un terrain doit être laissé libre des constructions et usages suivants : 1- Les marquises ou portiques, une véranda, les balcons, les avant-toits, les fenêtres en baie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment principal si l'empiètement sur la marge de recul excède 2 mètres (6,6 pieds) et si ces éléments sont situés à moins de I mètre (3,3 pieds) de la ligne avant ; 2- Les constructions et usages interdits par d'autres dispositions du présent règlement. 4.8 CONSTRUCTIONS ET USAGES INTERDITS DANS LES MARGES DE RECUL LATÉRALES Dans toutes les zones, l'espace compris à l'intérieur d'une marge de recul latérale d'un terrain doit être laissé libre des constructions et usages suivants : 1- Les cheminées, les escaliers extérieurs, les fenêtres en baie et les avant-toits faisant corps avec le bâtiment principal si l'empiètement sur la marge de recul excède 2 mètres (6,6 pieds) et si ces éléments sont situés à moins de 1 mètre (3,3 pieds) de la ligne de lot ; 2- Les balcons, les perrons, les terrasses et les foyers extérieurs faisant corps avec le bâtiment principal s'ils sont situés à moins de 1 mètre (3,3 pieds) de la ligne de lot ; 3- Les constructions et usages interdits par d'autres dispositions du présent règlement. 4.9 CONSTRUCTIONS ET USAGES INTERDITS DANS LA MARGE DE RECUL ARRIÈRE Dans toutes les zones, l'espace compris à l'intérieur d'une marge de recul arrière d'un terrain doit être laissé libre des constructions et usages suivants : 1- Les cheminées, les escaliers extérieurs, les fenêtres en baie et les avant-toits faisant corps avec le bâtiment principal si l'empiètement sur la marge de recul excède 2 mètres (6,6 pieds) et si ces éléments sont situés à moins de 1 mètre (3,3 pieds) de la ligne de lot ; 2- Les balcons, les perrons, les terrasses et les foyers extérieurs s'ils sont situés à moins de 1 mètre (3,3 pieds) de la ligne de lot ; 3- Les habitations isolées ; 4- Les constructions et usages interdits par d'autres dispositions du présent règlement. 4.10 APPARENCE EXTÉRIEURE ET MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT Aucun bâtiment, ayant la forme d'être humain, d'animal, de fruit, de légume, de plante, de poêle, de réservoir ou d'autre objet similaire, ne peut être construit ou modifié en entier ou en partie. L'emploi de wagons de chemin de fer, de tramway, d'autobus ou autres véhicules désaffectés de même nature est prohibé pour toutes fins. Tout agrandissement d'un bâtiment d'habitation, commercial ou public, doit être fait avec des matériaux extérieurs semblables ou en harmonie de texture et de couleur avec ceux du bâtiment existant. Le(s) matériau(x) de recouvrement extérieur(s) employé(s) pour les garages et abris d'autos construits dans la cour latérale d'un bâtiment d'habitation ou de commerce et aussi dans la cour arrière s'il s'agit d'un terrain d'angle, doivent être semblables à ceux de l'habitation ou du commerce. Sans restreindre la portée des alinéas précédents, dans les zones suivantes : Ra1 à Ra5, INST1, INST2, Ca1 à Ca4, Rb1 et Ra/INST1, sont prohibés comme revêtement extérieur sur les murs de tout bâtiment principal, les matériaux suivants : - Le papier, le papier goudronné ou minéralisé, le papier à lambris ou tout papier similaire, et les cartons-planches imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou d'autres matériaux naturels ; - Les bardeaux d'asphalte ; - Les matériaux réfléchissants sur les façades et sur les toits ; - La tôle non architecturale ; - Les panneaux de bois (veeners) peints ou non peints et les imitations de bois rond (exemple : croûtes), sauf dans les cas où ils sont employés pour la finition d'une ceinture de vide technique ; -- Le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau ou d'une peinture de finition adéquate ; - Le revêtement extérieur de finition qui ne rencontre pas les exigences du Code national du bâtiment du Canada ou du Code du bâtiment du Québec faisant partie intégrante du présent règlement. 4.11 STATIONS-SERVICE ET POSTES D'ESSENCE Dans les zones où ils sont autorisés, les stations-service et les postes d'essence doivent répondre aux conditions suivantes : 1- La marge de recul avant minimale s'appliquant au bâtiment principal doit être de 4,5 mètres (15 pieds) et de 4,5 mètres (15 pieds) sur les deux (2) rues, dans le cas d'un terrain d'angle ; une marquise, autorisée seulement dans l'espace compris à l'intérieur de la marge de recul avant, peut s'approcher jusqu'à 3 mètres (10 pieds) de l'emprise de la rue ; 2- Les marges de recul latérales minimales s'appliquant au bâtiment principal et, le cas échéant, aux bâtiments complémentaires, doivent être de 4,5 mètres (15 pieds) chacune ; 3- La limite extérieure de l'îlot des pompes doit être à plus de 6 mètres (20 pieds) de l'emprise de la rue ; 4- Le matériau de revêtement du bâtiment principal doit être de brique, de pierre, de béton ou d'autre matériau également incombustible ; la toiture doit être à l'épreuve du feu ; 5- Toute station-service doit être pourvue d'un local fermé pour le graissage, la réparation et le nettoyage ou le lavage des automobiles et ces diverses opérations doivent être faites à l'intérieur de ce local ; 6- L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains, situés dans l'espace compris à l'intérieur de l'une des marges de recul ; 7- La largeur maximale d'une allée d'accès est de 11 mètres (36 pieds) ; toute allée d'accès doit être située à une distance minimale de 7,5 mètres (25 pieds) de l'intersection des emprises de rues, dans le cas d'un terrain d'angle. SECTION II: AMÉNAGEMENT DU TERRAIN 4.12 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES Tout propriétaire doit garnir son terrain de gazon, d'arbustes ou d'arbres lorsqu'il ne sert pas ou ne doit pas servir à des aménagements pavés ou construits, dans les zones suivantes : Rai à Ra5, INSTI à INST3, Cal à Ca4, Rbl et Ra/INST1. La plantation d'arbres et d'arbustes doit s'effectuer à au moins 1,5 mètre (5 pieds) de la ligne d'emprise de rue. Toutefois, dans les zones et secteurs de zones desservis par les réseaux d'aqueduc ou d'égout, les saules, trembles, peupliers ou érables argentés ne pourront être plantés à moins de 8 mètres (26 pieds) de la ligne d'emprise de rue. La plantation d'arbres et d'arbustes doit également s'effectuer à plus de 3 mètres (10 pieds) de toute installation septique, de toute borne-fontaine et de tout service public souterrain. L'aménagement de l'ensemble des aires libres doit être complètement réalisé dix-huit (18) mois après l'occupation du bâtiment ou du terrain. Les aires libres doivent être entretenues régulièrement de façon à conserver un aspect de sécurité et de propreté à la propriété, être exemptes de plantes vénéneuses ou nuisibles et gardées libres en tout temps de rebuts, de déchets et de débris de toute sorte. Tout arbre mort doit être abattu lorsqu'il constitue un danger public. Il est strictement défendu sur tout le territoire de la municipalité d'endommager, d'émonder ou de couper des arbres, arbrisseaux et plantes cultivés sur une voie ou place publique. Cependant, avec l'autorisation de l'inspecteur des bâtiments, il sera permis de planter des arbres ou arbustes sur la propriété publique. 4.13 EXCAVATION DES SOLS ET DÉPLACEMENT DE TERRES VÉGÉTALES Il est interdit à toute personne d'exécuter des travaux d'excavation de quelque nature que ce soit dans les rues ou les ruelles de la municipalité ou de casser ou endommager les trottoirs ou entrées publiques sans avoir obtenu au préalable une permission spéciale du conseil et de s'être engagée par écrit à rembourser à la municipalité tous dommages qui pourraient résulter de la réalisation desdits travaux. 4.14 NIVEAU DU TERRAIN PAR RAPPORT À LA RUE Lorsque la pente générale d'un terrain est inférieure à 4 % (voir figure 1), les prescriptions suivantes s'appliquent dans les zones : Ca2, Ca3, INST2 et toutes les zones à l'intérieur du périmètre d'urbanisation : 1- Les cours avant et latérales devront avoir une pente d'au moins 2 % vers la rue ; 2- Dans tous les cas, la limite arrière de la cour avant doit être de 15 centimètres (6 pouces) minimum, au-dessus de la couronne de la rue, de la bordure de la rue (si existante ou projetée) et du trottoir (si existant ou projeté) ; 3- Cette disposition s'applique seulement dans les secteurs en remblai ; dans les secteurs en déblai, le terrassement de la cour avant ne devra pas excéder 15%. Lorsque la pente générale d'un terrain est supérieure à 4 % (voir figure 2), les prescriptions suivantes s'appliquent dans les zones : Ca2, Ca3, INST2 et toutes les zones à l'intérieur du périmètre d'urbanisation : 1- Les cours avant et latérales devront avoir une pente minimale de 1,5 % vers la rue ; 2- Dans tous les cas, la limite amère de la cour avant doit être de 10 centimètres (4 pouces) minimum, au-dessus de la couronne de la rue, de la bordure de la rue (si existante ou projetée) et du trottoir (si existant ou projeté); 3- Cette prescription s'applique seulement aux secteurs en remblai ; dans les secteurs en déblai, le terrassement de la cour avant ne devra pas dépasser 15%. 4.15 CONSERVATION DES ARBRES DURANT LA CONSTRUCTION Durant la construction, tout propriétaire ou constructeur doit protéger adéquatement tout boisé existant, toute plantation située sur la propriété publique ou sur les propriétés avoisinantes ainsi que toute plantation située aux abords des chantiers. 4.16 PISCINES Aucune piscine ne pourra occuper plus du tiers de la propriété sur laquelle elle est construite. Toute piscine devra être installée ou construite à une distance minimale de 1,5 mètre (5 pieds) des lignes de propriété. Exception faite des piscines préfabriquées déposées sur le sol, les piscines devront être entourées de trottoirs s'appuyant à la paroi de la piscine sur tout son périmètre. Ces trottoirs devront être construits de matériaux antidérapants. Toute piscine dont une quelconque de ses parties a une profondeur de plus de 50 centimètres (20 pouces) devra être entourée d'un mur ou d'une clôture d'au moins 1,2 mètre (4 pieds) de hauteur, cette clôture ou mur devra être muni d'une porte avec serrure. Dans le cas d'une piscine hors terre, ou partie hors terre et partie dans la terre, les parois de la piscine pourront servir de clôture, pourvu qu'elles soient prolongées jusqu'aux hauteurs ci-dessus mentionnées. 4.17 CLÔTURES, MURS ET HAIES Les terrains pourront être entourés de clôtures de bois ou de métal ou d'un matériau d'apparence similaire, de murs de maçonnerie ou de haies, toutefois : 1- Les clôtures, murs et haies devront être disposés de façon à ne pas obstruer la vue des conducteurs de véhicules ; 2- Les haies devront être plantées à 60 centimètres (2 pieds) ou plus de la ligne de rue et être entretenues de façon à ne pas empiéter sur le domaine public ; 3- Les clôtures, murs et haies doivent être maintenus en bon état et les clôtures de bois ou de métal oxydable doivent être peints au besoin ; 4- Les clôtures, murs et haies doivent être localisés à au moins 3 mètres (10 pieds) des bornes-fontaines. Également, sauf pour des fins agricoles ou de sécurité publique, dans les zones suivantes : Ra1 à Ra5, INST1 à INST3, Ca1 à Ca4, Rb1 et Ra/INST1, les clôtures de fils barbelés ou de broche carrelée sont interdites, les clôtures de métal doivent être ornementales et celles de bois, sauf celles de perche doivent être planées et ajourées. Dans ces mêmes zones, les clôtures, murs et haies devront respecter les dimensions suivantes 1- 1 mètre (3,3 pieds) de hauteur sur la ligne de rue et sur les lignes latérales jusqu'à la profondeur de l'alignement, 1,5 mètre (5 pieds) pour le reste. 4.18 DÉPÔTS ET CIMETIÈRES DE VÉHICULES Dans les zones où ils sont permis, les dépôts de rebuts quelconques et les cimetières pour la mise au rebut de véhicules doivent être situés à 15 mètres (50 pieds) d'une rue publique et être clôturés par une clôture non ajourée d'une hauteur minimale de 2 mètres (6,5 pieds) mais n'excédant pas 2,5 mètres (8 pieds). À moins de dispositions contraires, ces dispositions s'appliquent également aux dépôts de matériaux, de contenants vides ou pleins et aux dépôts d'outillage et de machinerie non destinés à être vendus situés dans les zones suivantes : Ra1 à Ra5, INST1 à INST3, Ca1 à Ca4, Rb1 et Ra/INST1. 4.19 ENTREPOSAGE Une clôture non ajourée d'une hauteur minimale de 2 mètres (6,5 pieds) doit entourer la superficie réservée à l'entreposage pour des fins autres que pour la vente. SECTION III : AFFICHAGE 4.20 IMPLANTATION DES ENSEIGNES Aucune enseigne permanente ne peut être installée à moins de 92 centimètres (3 pieds) de l'emprise d'une voie de circulation, ni sur ou au- dessus de la propriété publique, si ce n'est par l'autorité concernée ou à moins d'autorisation en ce sens par cette dernière. Aucune enseigne permanente ne peut être fixée sur les toits, les arbres, les poteaux d'utilité publique, les clôtures, les galeries, les auvents ou les abris de toile fixés au bâtiment, de même que sur un abri d'auto temporaire, un escalier de sauvetage, ou devant une fenêtre ou une porte. Toute enseigne posée perpendiculairement sur un bâtiment ou soutenue par un ou des poteaux sur le terrain et située à moins de 3 mètres (10 pieds) de l'emprise de la rue devra être installée à au moins 3 mètres (10 pieds) de hauteur. De plus, l'alimentation électrique de l'enseigne lumineuse sur poteau doit être souterraine. Toute enseigne illuminée érigée à moins de 15 mètres (50 pieds) d'une zone résidentielle doit être diffuse ou indirecte et conçue de façon à ne pas réfléchir les rayons de la lumière sur les bâtiments résidentiels adjacents. L'affichage, annonçant un produit incompatible avec les usages et les objectifs poursuivis par une zone, un site ou tout autre espace énumérés ci-après, est prohibé : 1- 30 mètres de chaque côté de la route 382 ; 2- La zone Vc1 (Baie Gillies) ; 3- Les zones Aa3, Vc3 et Vb1. SECTION IV CONSTRUCTIONS, TRAVAUX ET OUVRAGES EN BORDURE D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU 4.21 MILIEU URBAIN ET DE VILLÉGIATURE 1- Les lacs et cours d'eau assujettis Tous les lacs et cours d'eau des milieux urbains et de villégiature ainsi que tous les lacs et cours d'eau des milieux forestiers et agricoles qui sont consacrés à la villégiature, ainsi que les sections de rives qui, en milieu agricole, bordent les terres sur lesquelles la repousse en broussaille empêche l'utilisation d'une charrue conventionnelle sans intervention préalable. 2- Interprétation de la rive et du littoral La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux (voir figure 5). 1- La rive a 10 mètres (33 pieds) de profondeur : - Lorsque la pente est inférieure à 30 % ou - Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres (16 pieds) de hauteur. 2- La rive a 15 mètres (50 pieds) de profondeur : - Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou - Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres (16 pieds). Le littoral est la partie du lit d'un lac ou cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers le centre du plan d'eau (voir figure 5). La ligne naturelle des hautes eaux se situe : - À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou - À l'endroit où la végétation arbustive s'arrête en direction du plan d'eau. 3- Travaux autorisés Sont sujets à une autorisation de la municipalité les travaux suivants à la condition qu'ils soient conçus de façon à ne pas créer de foyers d'érosion et à rétablir l'état et l'aspect naturel des lieux, sans avoir recours à l'excavation, au dragage, au nivellement, au remblayage ou autres travaux du même genre : - Tous les travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives ; - Tout projet d'aménagement (sauf les travaux se limitant à rétablir la couverture végétale des rives); - Toute modification ou réparation d'ouvrages existants ; - Tout projet de construction d'un ouvrage quelconque ou toute nouvelle utilisation ou occupation des rives et du littoral des lacs et cours d'eau. Sauf pour les travaux et ouvrages mentionnés dans cet article, la construction de bâtiment et d'installation septique n'est pas permise, sauf si cette dernière est conforme au Règlement 08- Évacuation et traitement des eaux usées des résidences isolées. 4- La rive Sur la rive, une ouverture de 5 mètres (16,5 pieds) de largeur donnant accès au plan d'eau peut être aménagée. Sur la rive dont la pente excède 30 %, une ouverture de 5 mètres (16,5 pieds) de largeur donnant accès au plan d'eau peut être aménagée en émondant les arbres et les arbustes. Sur la rive, lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, la stabilisation peut se faire à l'aide d'un perré, de gabions ou d'un mur de soutènement mais en accordant dans tous les cas la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle. 5- Le littoral Sur le littoral, l'objectif principal est de respecter l'intégrité et le caractère naturel des lieux ; si des aménagements devenaient nécessaires, ils devront être conçus de façon à ne pas nuire à la libre circulation des eaux sans avoir recours au remblayage ou au dragage qui sont interdits. Seuls les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou encoffrements ou fabriqués de plates-formes flottantes, pourront être permis. 6- Autorisation du gouvernement Des ouvrages pour fins municipales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public doivent être autorisés par le sous-ministre de l'Environnement et selon le cas, par le gouvernement. Cependant, les travaux de réfection et de redressement d'une route existante non assujettis à la Loi sur la qualité de l'environnement ou la Loi surie régime des eaux, pourront être autorisés par la municipalité concernée lorsqu'il est impossible d'étendre l'emprise du côté de la route non adjacent au cours d'eau, à la condition qu'aucun remplissage ou creusage ne soit effectué dans le lit du cours d'eau et que tout talus érigé dans cette bande de protection soit recouvert de végétation afin de prévenir l'érosion et le ravinement. 4.22 MILIEU FORESTIER 1- Lacs et cours d'eau visés Tous les lacs, tous les cours d'eau à débit permanent ainsi que les cours d'eau à débit intermittent identifiables des milieux forestiers publics et des milieux forestiers privés, non compris dans les zones agricoles. En milieu forestier public (terres publiques), les cours d'eau à débit intermittent identifiables sont les cours d'eau rencontrés sur les terres du domaine public le long desquels s'étale la végétation arbustive et herbacée et dont le lit s'assèche périodiquement. En milieu forestier privé, les cours d'eau à débit intermittent identifiables sont les cours d'eau naturels apparaissant sur les cartes de cadastres à 1 : 20 000 du ministère de l'Energie et des Ressources. a) En milieu forestier public : les mesures de protection des rives sont celles du Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public (Décret gouvernemental 1627-88, 26 octobre 1988); b) En milieu forestier privé, non compris dans la zone agricole, la bande protégée est la même qu'en milieu agricole forestier, c'est-à-dire de 10 mètres mesurés à partir du haut du talus. En l'absence de talus, la bande de 10 mètres se mesure à partir de la ligne naturelle des hautes eaux telle que définie pour le milieu urbain et de villégiature. Dans cette bande, exception faite du talus qui devait être protégé dans sa totalité, l'abattage de la matière ligneuse n'est pas contre-indiqué jusqu'à concurrence de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier. Tous les travaux et ouvrages qui portent le sol à nu sur la rive et le littoral sont interdits par la municipalité à exception des travaux et ouvrages énumérés à l'article qui suit en « MILIEU AGRICOLE », lesquels devront être accompagnés de mesures de renaturalisation. Les travaux tels le fauchage, l'élagage, la coupe sélective, etc., visant à contrôler la croissance ou à sélectionner la végétation herbacée, arbustive et arborescente par des moyens autres que chimiques sont possibles. L'abattage des arbres doit se faire de façon à éviter qu'ils ne tombent dans un lac ou un cours d'eau tout comme il est interdit de circuler dans le lit d'un cours d'eau avec une machine servant à des fins d'aménagement forestier sauf aux passages aménagés à cette fin. De plus, dans une bande de protection de 15 mètres sur le haut du talus, les travaux de réfection et de redressement d'une route existante non assujettis à la Loi sur la qualité de l'environnement ou la Loi sur le régime des eaux, pourront être autorisés par la municipalité concernée lorsqu'il est impossible d'étendre l'emprise du côté de la route non adjacent au cours d'eau, à la condition qu'aucun remplissage ou creusage ne soit effectué dans le lit du cours d'eau et que tout talus érigé dans cette bande de protection soit recouvert de végétation afin de prévenir l'érosion et le ravinement. 4.23 MILIEU AGRICOLE Ce milieu réfère au territoire situé dans la zone agricole établie conformément à la Loi sur la protection du territoire agricole, à l'exception des secteurs de villégiature ou d'urbanisation bénéficiant d'autorisation, de droits acquis ou de privilèges en vertu de cette loi et des terres sur lesquelles la repousse en broussaille empêche l'utilisation d'une charrue conventionnelle sans intervention préalable. 1- La rive En milieu agricole, la rive est une bande de terre de 3 mètres qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir : - Du haut du talus, si la distance entre la ligne naturelle des hautes eaux et le bas du talus est inférieure à 3 mètres ; - De la ligne naturelle des hautes eaux, s'il y a absence de talus ou que le bas du talus se trouve à une distance supérieure à 3 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux ; - Pour les boisés privés en milieu agricole, la rive est une bande de terre de 10 mètres de profondeur qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir du haut du talus ou, en l'absence de talus, à partir de la ligne naturelle des eaux. a) Travaux autorisés Tous les travaux et ouvrages qui portent le sol à nu sont interdits sur la rive à l'exception des travaux suivants faisant l'objet d'une autorisation de la municipalité et devant être accompagnés de mesures de renaturalisation : - Les semis et la plantation d'espèces végétales visant à assurer un couvert végétal permanent et durable ; - Les travaux de stabilisation des rives par adoucissement des talus et implantation de végétation ou toute autre technique de stabilisation des talus ; - Les divers modes de récolte de la végétation herbacée sur le haut du talus qui ne portent pas à nu le sol ; - L'installation de clôtures sur le haut du talus ; - L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage ; - Les travaux, tels le fauchage, l'élagage, la coupe sélective, etc., visant à contrôler la croissance ou à sélectionner la végétation herbacée, arbustive et arborescente par des moyens autres que chimiques ou par brûlage. Ces travaux ne doivent pas porter atteinte au maintien de la couverture végétale ; - L'aménagement de traverses de cours d'eau (passages à gré, ponceaux, ponts, aqueducs et égouts, gazoducs, oléoducs, télécommunications, lignes électriques, etc.); - L'aménagement d'accès contrôlés à l'eau ; - Les équipements nécessaires à l'aquaculture ; - Les travaux de restauration et d'aménagement de l'habitat de la faune riveraine ou aquatique ; - Les quais et débarcadères sur pilotis, sur pieux ou encoffrements ou fabriqués de plates-formes flottantes ; - Les prises d'eau, les émissaires ainsi que les stations de pompage afférentes ; - Les ouvrages de production et de transport d'électricité ; - L'entretien et la réfection des ouvrages existants ; - La construction d'ouvrages de protection des rives, de régularisation ou de stabilisation des eaux ; - L'enlèvement des détritus, d'obstacles et d'ouvrages ; - Les travaux d'entretien, d'amélioration et d'aménagement de cours d'eau effectués par le gouvernement (MAPAQ, MENVIQ, MLCP, etc.), conformément à des programmes gouvernementaux et aux lois et règlements en vigueur ; - Toute opération d'entretien ou de réparation visant des activités, des travaux ou des ouvrages mentionnés dans la présente liste. b) Pour les boisés privés en milieu agricole, la bande de protection riveraine est de 10 mètres à l'intérieur de laquelle la récolte permise est de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus. Sur cette bande, tous les travaux et ouvrages qui portent le sol à nu sont contre-indiqués à l'exception des travaux énumérés en a, lesquels doivent être accompagnés de mesures de renaturalisation. 2- Autres mesures de protection Dans une bande de protection de 15 mètres sur le haut du talus en milieu agricole incluant les forêts privées, sont interdits les ouvrages suivants - Toute construction ou agrandissement de bâtiment y compris une plate-forme sauf toute construction ou agrandissement de production animale et les lieux d'entreposage de fumier qui demeurent assujettis au Règlement sur la prévention de la pollution des eaux par les établissements de production animale ; - Toute installation destinée à traiter des eaux usées (sauf si elle est conforme au Règlement 08- Evacuation et traitement des eaux usées des résidences isolées) ; - Toute nouvelle voie de circulation publique ou privée, sauf pour accès à une traverse de cours d'eau, les chemins de ferme et forestier, et sauf les travaux d'amélioration et de reconstruction de routes, y compris les ouvrages connexes dans la mesure où ces travaux ne débordent pas l'emprise routière existante; cependant, les travaux de réfection et de redressement d'une route existante sont autorisés lorsqu'il est impossible d'étendre l'emprise du côté de la route non adjacent au cours d'eau, à la condition qu'aucun remplissage ou creusage ne soit effectué dans le lit du cours d'eau et que tout talus érigé dans cette bande de protection soit recouvert de végétation afin de prévenir l'érosion et le ravinement. Les dispositions de cet article seront en vigueur sur le territoire de la MRC de Témiscamingue dès qu'un accord aura été conclu avec I'UPA régionale, à l'exception des rives de la rivière des Outaouais qui doit faire l'objet d'une protection immédiate. SECTION V: ENCADREMENT FORESTIER 4.24 LACS ET COURS D'EAU Sur les terres publiques : 1- Un encadrement visuel et forestier s'applique a partir de la rive du lac des Quinze. Un encadrement visuel et forestier s'applique également à partir des sites de villégiature existants ou projetés selon un horizon de dix (10) ans des lacs Des Bois et Brisebois. Cette liste de lacs n'est pas exclusive et pourra comprendre d'autres lacs voués au développement de la villégiature ; 2- L'encadrement visuel et forestier correspond au paysage visible selon la topographie jusqu'à concurrence de 1,5 kilomètre de distance ; 3- Les coupes à blanc dites « étoc » sont prohibées dans l'encadrement visuel et forestier. Sont autorisées les coupes d'assainissement, les coupes d'éclaircies jardinatoires, les coupes de jardinage, les coupes à blanc par bandes ou par trouées et les coupes à diamètre limité, conformément au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public. Ces coupes doivent être effectuées en respectant la configuration générale du paysage ; 4- Une bande de 150 mètres de largeur doit être protégée, conformément au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public, à l'endroit des emplacements de villégiature existants ou projetés sur un horizon de dix (10) ans. 4.25 ROUTES Sauf pour l'implantation de constructions, pour des ouvrages et des travaux publics, pour les intersections avec d'autres voies de circulation et pour les infrastructures électriques, une bande boisée d'au moins 30 mètres (100 pieds) de largeur, à partir de l'emprise de la route, doit être conservée le long de la route 382. Un encadrement visuel jusqu'à concurrence de 1,5 kilomètre s'applique de part et d'autre de la route 382. À l'exception de la coupe à blanc, les prescriptions du «Guide des modalités d'intervention en milieu forestier» du MER s'appliquent dans la bande de conservation, notamment, 1/3 des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre peuvent être récupérées. 4.26 CIRCUIT TOURISTIQUE La stabilisation des pentes en bordure des routes faisant l'objet d'un circuit touristique, doit être réalisée à l'aide de végétation herbacée et arbustive, sauf, toutefois, dans le cas où de l'avis de la municipalité l'emploi d'une telle technique n'est pas suffisante pour assurer la stabilisation, Il pourra alors être autorisé la pose de mur de soutènement en pierre ou en bois, de gabions ou une réfection de talus à l'aide de terrasses successives et une stabilisation simultanée à l'aide de végétation herbacée et arbustive. 4.27 VUES PANORAMIQUES L'affichage, de même que les écrans ou constructions qui viseraient à obstruer la vue ou à briser le caractère des vues par un choix de couleurs trop vives ou de formes anachroniques à l'environnement immédiat sont prohibés. SECTION VI : SÉCURITÉ ET SANTÉ PUBLIQUE 4.28 USAGES CONTRAIGNANTS Le tableau 1 présente des normes minimales de localisation de certains usages contraignants par rapport à d'autres usages et fonctions. Les sites de contraintes doivent, entre autres, être entourés d'un écran de végétation lorsque situés dans le champ de vision d'une route. 4.29 IDENTIFICATION DES SITES Les sites de contraintes présentés au tableau 1 doivent être identifiés à l'aide d'une affiche à l'entrée du site. Afin de mettre en valeur les corridors des circuits touristiques, il est toutefois interdit de localiser ces affiches aux abords de la route 382. TABLEAU 1 LOCALISATION DE CERTAINS USAGES CONTRAIGNANTS PAR RAPPORT À D'AUTRES USAGES ET FONCTIONS (*) Norme pouvant être réduite lorsqu'il s'agit de sablières ou de gravières utilisées pour la construction de chemins forestiers en milieu forestier public, conformément au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public. 4.30 CESSATION D'EXPLOITATION DES SITES DE DÉCHETS Toute construction est prohibée sur un site de réception de déchets solides, d'élimination de boues de fosses septiques et à résidus miniers après cessation de son exploitation pendant vingt-cinq (25) ans, sauf si le MENVIQ émet une autorisation écrite en ce sens. De même, un changement d'usage concernant le site à résidus miniers de Lorraine doit au préalable faire l'objet d'une autorisation du sous-ministre du MENVIQ. Dans ces cas, les usages autorisés doivent respecter les plans et règlements d'urbanisme de la municipalité. 4.31 PRISES D'EAU POTABLE Exception faite des ouvrages requis pour le captage de l'eau, aucun ouvrage, aucune construction ni activité n'est autorisé dans une bande de protection de 60 mètres (200 pieds) tout autour des prises d'eau (puits, source). Le tableau 2 présente des normes minimales de localisation de certains usages par rapport à une prise d'eau potable ou à un lac servant de bassin d'approvisionnement en eau potable. TABLEAU 2 PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE (*) Cette distance pourra être réduite si le requérant fait la preuve que l'usage prévu ne pourra d'aucune manière affecter négativement la qualité de l'eau potable. 4.31.2 DISTANCE SÉPARATRICE ET DIMENSIONS (POULAILLERS DANS LE VILLAGES) Les poulaillers doivent être situés à au moins 15 mètres (49 pieds) de toute résidence (autre que celle du propriétaire ou de l'exploitant). Cette restriction s'applique dans le village de Latulipe, c'est-à-dire dans les zones suivantes, pour la partie de ces zones située en zone non agricole : Ra2 à Ra5, Rb1, Ca1, Ca2, Ca4, Cb1, Cb3, Ra/INST1, Va1, Va2, Vb1, Aa2 et Aa4. La superficie maximale des poulaillers dans ces zones, ne doit pas dépasser 3 mètres (32,3 pieds carrés) et une hauteur maximale de 1,52 mètre (5 pieds). 4.32 CAMPS DE CHASSE Là où les camps de chasse sont permis en terre publique, les distances suivantes d'implantation doivent être respectées : - Minimum 2 kilomètres entre deux (2) camps de chasse ; - Minimum 3 kilomètres entre un camp de chasse et une habitation permanente ou un chalet de villégiature concentrée. SECTION VII: ACTIVITÉS ET SITES RÉCRÉATIFS 4.33 PARCOURS DE RANDONNÉES Une bande boisée de 30 mètres (100 pieds) doit être conservée le long des parcours de randonnées relatifs aux sentiers écologiques, aux sentiers pédestres, aux pistes de ski de fond et de motoneige et aux circuits d'équitation. 4.34 SITES D'ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES Une bande boisée de 60 mètres (200 pieds) doit entourer les sites d'activités récréatives incluant les centres d'accueil, les sites de restauration ou d'hébergement, les pavillons reliés aux activités récréotouristiques, les bases de plein air, les camping rustiques ou aménagés, les plages, les haltes routières et haltes de parcours de randonnées, les sites d'observation, les quais et les rampes de mise à l'eau. 4.35 RÉCUPÉRATION DE LA MATIÈRE LIGNEUSE Dans les bandes boisées visées aux articles 4.33 et 4.34, 1/3 des tiges de 10 centimètres (4 pouces) et plus peuvent être récupérées. SECTION VIII : MAISONS MOBILES 4.36 PERMIS D'INSTALLATION Quiconque désire installer et occuper une maison mobile à l'intérieur des zones permettant cet usage doit obtenir les permis et les certificats conformément aux dispositions de ce règlement et doit respecter les normes applicables à cette zone. L'émission d'un permis de construction autorisant l'implantation d'une maison mobile, est conditionnelle à sa desserte par les services d'aqueduc et d'égout municipaux ou approuvés par la municipalité. 4.37 ISOLATION DU DESSOUS DU BÂTIMENT Si un bâtiment ne repose pas sur un solage, le dessous du bâtiment doit être entouré et refermé complètement avec des matériaux de revêtement extérieur de finition conforme aux exigences du règlement. L'espace maximal entre le niveau du terrain fini et le dessous du bâtiment est fixé à 1,2 mètre sur la surface avant donnant sur la rue. 4.38 NORMES D'INSTALLATION Une seule maison mobile peut être implantée par terrain ou par lot. La hauteur, la distance et l'angle des emplacements des maisons mobiles par rapport aux rues d'accès doivent être calculés de telle sorte que l'installation et l'enlèvement des maisons mobiles aient lieu sans que le châssis de la maison vienne en contact avec le sol. 4.39 PLATE-FORME, APPUIS ET ANCRAGES Une plate-forme doit être aménagée en gravier, en asphalte ou autre matériau adéquat sur chaque emplacement de maison mobile de façon à supporter également la charge maximale anticipée d'une maison mobile en toute saison, sans qu'il se produise d'affaissement ni toute autre forme de mouvement de terrain. Sur cette plate-forme, la maison mobile doit être appuyée et fixée à l'aide de piliers, de poteaux ou d'autres moyens acceptables installés à une profondeur suffisante pour empêcher tout mouvement causé par le gel et de façon à soutenir la charge anticipée aux points du châssis indiqués par le fabriquant. Dans le cas où la maison mobile est installée sur un solage, ce dernier doit être construit selon les exigences du Code national du bâtiment du Canada. Des ancres ayant la forme d'œillets métalliques encastrés dans un béton moulé sur place, de vis en tire-bouchon ou d'ancres à tête de flèches, doivent être prévues à tous les angles de la plate-forme de la maison mobile et aux endroits où elles peuvent être nécessaires pour arrimer solidement la maison mobile et la rendre capable de résister à la poussée du vent. Ces dispositifs d'ancrage du châssis de la maison mobile doivent être assujettis à un câble ou tout autre dispositif approuvé. 4.40 HAUTEUR DES FONDATIONS Tout type de fondation sur laquelle repose la maison mobile ne doit pas avoir plus de 1,2 mètre (4 pieds) de hauteur entre le terrain fini et le dessous du bâtiment sur la façade avant adjacente à la rue. Un espace minimal de 60 centimètres (2 pieds) doit être laissé libre sous l'ensemble du bâtiment. 4.41 DISPOSITIFS DE TRANSPORT ET CEINTURE DE VIDE TECHNIQUE Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement non fixe doivent être enlevés dans les trente (30) jours suivant la mise en place de la maison mobile sur sa plate-forme. Toutes les maisons mobiles doivent être pourvues d'une ceinture de vide technique allant de la partie inférieure à ladite maison jusqu'au sol et ayant un panneau amovible d'au moins 1 mètre (3,3 pieds) de large et 60 centimètres (2 pieds) de haut pour permettre d'avoir accès aux raccordements des services publics. La ceinture de vide technique devra être fermée dès que les travaux aux raccordements des services publics seront terminés. Pour la finition de cette ceinture de vide technique, il faut employer un enduit protecteur. 4.42 ANNEXE Une annexe ne doit pas excéder la longueur totale de la maison mobile, ni avoir pour effet de modifier la longueur originale de ladite maison. De plus, une annexe ne peut avoir pour effet de porter la largeur totale de la maison mobile à plus de 7 mètres (23 pieds). Toutes les annexes comme les porches, les solariums, les vestibules ou les locaux de rangements doivent être préfabriquées ou d'un matériau d'une qualité équivalente de sorte que leur modèle, leur forme, leur couleur et leur apparence complètent la construction principale. Les annexes ne doivent pas obstruer les ouvertures requises pour l'éclairage et la ventilation de la maison mobile, ni empêcher l'inspection de l'équipement de la maison mobile ou des raccordements aux services publics, ni empiéter sur la marge latérale qui est requise. 4.43 IMPLANTATION DES MAISONS MOBILES À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, les maisons mobiles doivent être implantées perpendiculairement à la rue. Dans les autres zones, elles pourront être implantées parallèlement ou perpendiculairement à la rue. SECTION IX : ÉPANDAGE 4.44 PÉRIODE D'ÉPANDAGE À l'intérieur des zones Ac1 et Vc1 l'épandage de fumier de porcs ainsi que du fumier de volailles n'est autorisé que le lendemain de la Fête du Travail (début septembre) jusqu'à la fin de la période d'épandage de la même année, autorisée par le ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec (MEF). CHAPITRE 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CHACUNE DES ZONES SECTION I : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 5.1 GÉNÉRALITÉ Afin de pouvoir réglementer les constructions et les usages sur tout le territoire municipal, la municipalité est divisée en zones et en secteurs de zone, lesquels sont délimités sur un ou des plans de zonage faisant partie intégrante de ce règlement et identifiés comme suit : - Plan de zonage n° ____ (toute la municipalité, échelle 1 : 20 000) ; - Plan de zonage n° ____ (périmètre d'urbanisation, échelle 1 : 2 000). 5.2 LES ZONES Le zonage urbain : Ra, Rb, Ca, Cb, INST et Ra/INST ; Le zonage de villégiature : Va, Vb, Vc et CONS ; Le zonage agricole : Aa, Ab, Ac, Ad et Ax ; Le zonage forestier : Fa, Fb et Fc. 5.3 LES SECTEURS DE ZONE Afin de servir d'unité de votation, les zones sont divisées en secteurs identifiés par un chiffre placé à la suite des lettres d'appellation de zone et délimités au plan de zonage. Un secteur devient ainsi un secteur de zone au sens de l'article 113, 2e alinéa, 2e paragraphe de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. SECTION II: LE ZONAGE URBAIN 5.4 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Ra) 1- Les habitations excluant les maisons mobiles ; 2- Les parcs et terrains de jeux ; 3- Les structures d'utilité publique de type A ; 4- Les cultures extensives et maraîchères ; 5- Les bureaux de services professionnels ou personnels intégrés à une habitation ; 6- Les bâtiments ou usages accessoires aux bâtiments principaux ou aux usages principaux ci-haut mentionnés. 5.5 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Rb) 1- Les constructions et usages permis dans la zone Ra ; 2- Le stationnement et le remisage de camions, autobus scolaires, machineries lourdes et équipements connexes ; 3- Les bâtiments accessoires aux bâtiments ou usages principaux ci-haut mentionnés. 5.6 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Ca) 1- Les constructions et usages permis dans la zone Ra ; 2- Les magasins d'alimentation (épicerie, boucherie, fruits et légumes, pâtisserie, magasin de spiritueux, etc.) ; 3- Les magasins de marchandise générale (magasin général, pharmacie, dépanneur, etc.); 4- Les magasins de chaussures et de vêtements ; 5- Les magasins de meubles et d'appareils ménagers ; 6- Les magasins de spécialités (bijouterie, fleuriste, librairie, articles de sports, quincaillerie, etc.) ; 7- Les services d'hébergement et de restauration (hôtel, restaurant, pensions de famille, garderie de jour, etc.) ; 8- Les services personnels (cordonnerie, coiffeur, barbier, buanderie, nettoyeur, ateliers de réparation, photographes, pompes funèbres, etc.) ; 9- Les services professionnels (cliniques médicales, bureaux de professionnels, etc.) ; 10- Les services financiers (banque, caisse populaire, courtiers, etc.) ; 11- Les services administratifs (bureaux municipaux et gouvernementaux) ; 12- Les commerces reliés à l'automobile ou aux autobus scolaires ; 13- Les maisons mobiles ; 14- Les commerces de type récréatif (salle de quilles, salle de réceptions et de spectacles, cinéma, aréna, etc.) ; 15- Les bâtiments ou usages accessoires aux établissements principaux ci- haut mentionnés. 5.7 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Cb) 1- Les constructions et usages permis dans les zones Ca ; 2- Les commerces de gros (en alimentation, en produits et machineries agricoles, etc.) et les entrepôts ; 3- Les magasins de détail d'envergure (magasins a rayons, vêtements meubles, etc.) ; 4- Les entrepreneurs en construction (généraux spécialisés) ; 5- Les établissements industriels qui ne sont la cause d'aucun bruit, fumée, poussière, odeurs, gaz, chaleur, éclats de lumière ou vibrations à l'extérieur des locaux ou s'exerce l'activité. Toutes les activités sauf l'entreposage doivent être tenues à l'intérieur des bâtiments ; 6- Les structures d'utilité publique de type A et de type B ; 7- Les bâtiments ou usages accessoires aux établissements principaux ci- haut mentionnés. 5.8 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (INST) 1- Les activités communautaires diverses reliées à l'éducation, la culture, la santé et au culte. À titre indicatif et de manière non limitative, sont de ce groupe les usages suivants : - Les maisons d'enseignement ; - Les centres communautaires et bibliothèques ; - Les musées et centre d'interprétation patrimonial ; - Les hôpitaux et cliniques de soins ; - Les édifices du culte et cimetières ; - Les édifices d'administration publique ; 2- Les foyers de vieillards et les habitations à loyer modique (HLM) ; 3- Les usages récréatifs de promenade et de détente ; 4- Les cimetières ; 5- Les usages récréatifs reliés aux sports et à l'athlétisme comportant des équipements pour les activités organisées de plein air ou d'intérieur, tels les arénas, patinoires couvertes ou extérieures, les centres de loisirs, les terrains de jeux (balle, tennis, football, etc.) et d'athlétisme, etc. ; 6- Les bâtiments accessoires aux usages ci-haut mentionnés. 5.9 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Ra/INST) 1- Les constructions et usages permis dans la zone Ra ; 2- Les constructions et usages permis dans la zone INST. SECTION III : LE ZONAGE DE VILLÉGIATURE 5.10 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Va) 1- Les habitations unifamiliales isolées, les maisons mobiles, les chalets et les roulottes de camping ; 2- Les terrains de camping ; 3- Les usages récréatifs de plein air s'intégrant au milieu naturel existant (sentiers de piétons, ski de fond, golf, terrains de sport, centres et circuits d'interprétation patrimoniale ou écologique, pistes d'hébertismes, etc.) ; 4- Les structures d'utilité publique de type A ; 5- Les bureaux de services professionnels ou personnels intégrés à une habitation ; 6- Les bâtiments et usages accessoires aux constructions et usages ci- haut mentionnés. 5.11 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Vb) 1- Les constructions et les usages permis dans la zone Va mais avec les restrictions suivantes - Toute nouvelle opération cadastrale ayant pour effet d'accroître le morcellement de lots est interdite ; - Tous les usages et constructions, dont la capacité de la fosse septique excède 4,8 mètres cubes (6,3 verges cubes), sont interdits. 5.12 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Vc) 1- Les constructions et usages autorisés dans la zone Ca à l'exception : - Des habitations de plusieurs logements ; - Des commerces reliés à l'automobile ou aux autobus scolaires ; 2- Les chalets ; 3- Les activités agricoles ; 4- Les activités forestières ; 5- Les bâtiments ou usages accessoires aux établissements principaux ci- haut mentionnés. 5.13 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (CONS) Dans cette zone, aucun aménagement et/ou usage qui pourrait être de nature à changer l'affectation actuelle du sol ou à causer la pollution n'est permis. Sont cependant autorisés des sentiers écologiques et les sites d'interprétation de la nature, les terrains de camping publics et les plages publiques. La coupe de bois est aussi permise à condition qu'elle soit effectuée conformément aux articles 4.21 à 4.24. SECTION IV: LE ZONAGE AGRICOLE 5.14 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE AGRICOLE (Aa) 1- Les résidences ; 2- Les maisons mobiles ; 3- Les habitations et les bureaux de services vétérinaires intégrés à une habitation ; 4- Les centres de recherche agricole et forestier ; 5- Les centres de transformation de produits agricoles ; 6- L'exploitation agricole du sol en général et l'élevage (établissement de production animale) ; 7- Le mode de production sans sol ; 8- Les fermes de grandes cultures spécialisées ; 9- Les stations météorologiques ; 10- Les centres de transformation de la matière ligneuse ; 11- La culture commerciale des fruits et légumes ; 12- Les étalages pour la vente de produits agricoles ; 13- Les ruchers ; 14- Les serres ; 15- Les équipements de support à l'exploitation agricole ; 16- Les infrastructures et services relatifs à l'exploitation agricole ; 17- Les usages forestiers tels que le reboisement, l'exploitation forestière des boisés de fermes, les érablières, les pépinières, etc. ; 18- Les carrières, sablières, les sites conformes de réception des déchets et les dépôts de matériaux secs conformément aux normes en vigueur des services de protection de l'environnement ; 19- Les usages récréatifs de plein air s'intégrant au milieu naturel existant (sentiers de piétons, ski de fond, équitation, golf, terrain de camping, base de plein air, colonies de vacances, les centres et circuits d'interprétation patrimoniale et écologique, etc.) et les usages d'hébergement et de restauration complémentaires ; 20- Les structures d'utilités publiques de types A et B ; 21- Les établissements industriels et commerciaux incluant les restaurants et les garages ; 22- Les bureaux de services personnels ou de services professionnels intégrés à une habitation ; 23- Les camps de chasse ; 24- Les bâtiments accessoires aux usages ci-haut mentionnés. 5.15 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE AGRICOLE (Ab) Les constructions et les usages autorisés dans la zone Aa sauf : - Les camps de chasse ; - Les industries qui sont la cause de bruit, fumée, poussière, odeurs, vibrations, gaz, chaleur ou éclats de lumière à l'extérieur des locaux où s'exerce l'activité. 5.16 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Ac) Les constructions et les usages autorisés dans la zone Aa. 5.17 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Ad) Les constructions et les usages autorisés dans la zone Ab, sauf : - Les établissements commerciaux ; - Les carrières, sablières, dépotoirs conformes ou non de déchets liquides ou solides, établissements d'élevage sur fumier liquide ou semi-liquide et usines de béton bitumineux. 5.18 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE AGRICOLE (Ax) 1- Les constructions et les usages autorisés dans la zone Ad à l'exception de toute construction destinée à être occupée comme logement principal ou saisonnier de même que toute construction destinée à être occupée comme lieu principal de travail ; 2- Les étangs d'oxydation ou tout autre système destiné à épurer les eaux usées de la municipalité ; 3- Les cimetières ; 4- Les bâtiments ou usages accessoires aux constructions et usages autorisés ci-haut mentionnés. 5.19 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LA ZONE (Aa3) (pont couvert) 1- Tout agrandissement de même que toute modification qui changerait le volume et l'aspect extérieur du pont couvert est interdit sauf pour des fins de restauration et à moins que lesdits travaux ne soient effectués afin de reconstituer ces bâtiments dans leur état d'origine ; 2- Toute réparation, rénovation ou restauration affectant le revêtement extérieur des murs et toits, des éléments et composantes du pont couvert, devra se faire avec des matériaux identiques ou de qualité égale aux matériaux d'origine, ou des matériaux de même nature, forme et couleur que ceux actuellement employés sur les bâtiments existants ; 3- Nonobstant les dispositions précédentes, l'emploi d'autres matériaux est permis pour des fins de consolidation de la structure du pont couvert. Toutefois, l'emploi de tels matériaux ne doit pas affecter l'aspect extérieur du bâtiment historique ; 4- Aucune nouvelle ouverture ne peut être créée au pont couvert, ni aucune ouverture existante de ce bâtiment ne peut être obstruée, rétrécie, agrandie ou modifiée de quelque façon que ce soit à moins que la modification apportée ne permette de reconstituer fidèlement un élément ou une composante d'origine ; 5- Les traitements architecturaux et paysagers du pont couvert ne pourront être autorisés qu'après que le propriétaire ou son mandataire ait produit à la municipalité un plan détaillant lesdits traitements ; 6- Toute excavation de sol ou déplacement de terre est interdit, à l'exception de ceux nécessaires à l'exécution des travaux suivants si des mesures sont prévues pour éviter l'érosion des sols et la destruction de la végétation : - Construction de bâtiments autorisés dans la zone Aa3 ; - Construction de stationnements, de quais ou de voies d'accès ; - Installation de réseaux d'infrastructures publiques ; - Réfection des berges. SECTION V: LE ZONAGE FORESTIER 5.20 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE FORESTIÈRE 1- Les exploitations forestières publiques et privées ; 2- L'aménagement forestier ; 3- L'extraction ; 4- Les industries et ateliers d'entreposage et de transformation du bois ; 5- Les exploitations agricoles ; 6- Les sites conformes de réception des déchets ; 7- Les habitations et les maisons mobiles ; 8- Les chalets et camps de chasse ou de pêche ; 9- Les carrières et sablières ; 10- Les usages récréatifs de plein air s'intégrant au milieu naturel existant (sentiers de piétons, ski de fond, équitation, golf, centre de ski, terrains de camping, base de plein air, colonies de vacances, pourvoiries, champ de tirs, les centres et circuits d'interprétation patrimoniale et écologique, etc.) et les usages d'hébergement et de restauration complémentaires à l'usage principal ; 11- Les établissements d'enseignement ; 12- Les structures d'utilité publique de types A et B ; 13- Les bâtiments et usages accessoires aux usages et constructions ci- haut mentionnés. 5.21 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE FORESTIÈRE Les constructions et usages autorisés dans la zone forestière Fa à l'exception des carrières, des sablières, des dépotoirs conformes ou non de déchets liquides ou solides, des établissements d'élevage sur fumier liquide ou semi- liquide et des usines de béton bitumineux. 5.22 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE FORESTIÈRE (Fc) Les constructions et usages permis dans la zone forestière Fa à l'exception de toute construction destinée à être occupée comme résidence permanente. SECTION VI : MARGES DE RECUL POUR LE BÂTIMENT PRINCIPAL 5.23 MARGES DE RECUL LATÉRALES ET ARRIÈRE Dans toutes les zones, les marges de recul latérales et arrière doivent respecter les distances établies à l'intérieur du Code civil 1- 1,5 mètre (5 pieds) de la ligne de propriété s'il y a une ou plusieurs ouvertures (porte, fenêtre) ; 2- Le bâtiment peut être construit sur la ligne de propriété s'il n'y a pas d'ouverture à condition que l'égouttement du toit s'effectue sur le terrain où est construit le bâtiment. 5.24 MARGE DE RECUL AVANT Dans toutes les zones, la marge de recul avant doit être d'au moins 9 mètres (30 pieds). Au croisement de deux (2) rues, la marge de recul avant est de 9 mètres pour chacune des rues. Nonobstant les dispositions du premier alinéa, la marge de recul avant : - Peut être réduite à l'alignement existant dans les zones Rb1, Ca1, Ca2, Ca3, Ra2 et Ra3 ; - Doit se conformer à l'alignement existant dans la zone Ra5 ; - Est de 10 mètres (33 pieds) dans les zones Ra1 et Ra4. CHAPITRE 6 CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS 6.1 DÉFINITION Les termes « usage dérogatoire », « construction dérogatoire » et « lot dérogatoire» désignent un usage, une utilisation du sol, un lot, tout bâtiment ou toute construction qui existait avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou de ses modifications et qui n'en respecte pas les exigences. 6.2 RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS Les « usages dérogatoires », les « constructions dérogatoires », et les « lots dérogatoires » sont protégés par des droits acquis et peuvent continuer d'être utilisés ou occupés aux seules fins pour lesquelles ils étaient utilisés ou occupés à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sujets aux conditions stipulées aux articles suivants de ce chapitre. 6.3 ABANDON1 CESSATION OU INTERRUPTION D'UN USAGE DÉROGATOIRE Si pour une raison quelconque, un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé, ou a été interrompu pour une période continue excédant douze (12) mois, il devient périmé et doit cesser définitivement ; 6.4 IMPLANTATION SUR UN LOT DÉROGATOIRE Tout terrain cadastré avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou tout terrain cadastré en vertu de l'article 5.5 du règlement de lotissement, et qui n'a pas les dimensions exigées par le règlement de lotissement, pourra servir à la construction dans chaque zone, à la condition que les autres exigences de la zone soient respectées. Toutefois, si les dimensions du lot dérogatoire sont telles qu'il n'est pas possible d'observer l'une des marges de recul (avant, arrière, latérale), une construction sera autorisée aux conditions suivantes 1- Pourvu qu'aucune marge d'une telle construction ne soit moindre que la moitié des marges autrement exigées, à l'exception des prescriptions relatives à la rive (articles 4.21 à 4.23), lesquelles devront être respectées ; 2- Pourvu que les prescriptions du Code civil et autres lois et règlements des gouvernements fédéraux et/ou provinciaux soient respectées. Les constructions érigées conformément à ces dispositions ne sont pas considérées comme dérogatoires aux fins du présent règlement. 6.5 MODIFICATION OU EXTENSION D'UN USAGE, D'UNE CONSTRUCTION OU D'UNE OCCUPATION DÉROGATOIRE Un usage, une construction ou une occupation dérogatoire ne peut être modifié ou étendu qu'en conformité avec ce règlement. 66 BÂTIMENT INOCCUPÉ À LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CE RÈGLEMENT Un bâtiment inoccupé à la date d'entrée en vigueur de ce règlement et dont le dernier usage serait dérogatoire en vertu de ce règlement peut être utilisé ou occupé aux fins pour lesquelles il était destiné, en autant que ce soit le dernier usage pour lequel il a été utilisé ou occupé. Toutefois, si le bâtiment demeure inoccupé pour une période excédant douze (12) mois de la date d'entrée en vigueur du règlement, il ne pourra être utilisé qu'en conformité avec ce dernier. 6.7 AGRANDISSEMENT DE CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES Une construction ou un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandi d'une superficie ne dépassant pas 50 % de la superficie de ladite construction ou dudit usage existant à la date d'entrée en vigueur de ce règlement et ce, aux conditions suivantes : 1- Pourvu que l'agrandissement se fasse sur le même terrain ou sur un terrain adjacent, et qui était possédé par titre enregistré, par le ou les propriétaires dudit bâtiment à la date d'entrée en vigueur du règlement ; 2- Pourvu que l'agrandissement ne serve à d'autres usages que ceux auxquels il était affecté à la date d'entrée en vigueur du règlement ; 3- Pourvu que l'agrandissement projeté se fasse en conformité avec la réglementation en vigueur, à l'exception des normes concernant les marges de recul avant et latérales qui pourront suivre l'alignement existant en autant que les prescriptions du Code civil et autres lois et règlements du fédéral et/ou du provincial soient respectées. 6.8 DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT OU D'UN USAGE DÉROGATOIRE Un bâtiment ou un usage dérogatoire peut être déplacé sur le même terrain sur lequel il était implanté à la date d'entrée en vigueur de ce règlement. Toutefois, la nouvelle implantation devra respecter les prescriptions de ce règlement. 6.9 RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT Si un bâtiment dérogatoire en raison de son implantation ou de son usage est incendié ou autrement endommagé, il pourra être reconstruit sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 6.3, 6.7, 6.8 et 6.10. 6.10 REMPLACEMENT D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Un usage ou construction ou bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage ou construction ou bâtiment dérogatoire. 6.11 VARIATION DANS LES DIMENSIONS Dans le cas de toutes constructions et usages existants lors de l'entrée en vigueur des règlements de zonage et de lotissement, lorsqu'une dimension quelconque (normes d'implantation et de lotissement) varie de 5 % ou moins par rapport aux normes minimales ou maximales exigées en vertu des règlements d'urbanisme, les constructions et usages sont considérés comme étant conformes à la réglementation; dans le cas contraire, les constructions et usages sont dérogatoires et les articles 6.2 à 6.10 s'appliquent intégralement. CHAPITRE 7 ENTRÉE EN VIGUEUR 7.1 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LRQ, chapitre A-19.1). SIGNÉ À LATULIPE-ET-GABOURY CE 7E JOUR D'OCTOBRE 1997 _______________________ __________________________________ ROGER BRETON, MAIRE GISÈLE GAUTHIER, DIRECTRICE GÉNÉRALE