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MUNICIPALITÉ DE LAUNAY
POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE
La présente « Politique de gestion contractuelle » est adoptée en vertu de l'article 938.1.2 du Code municipal.
En vertu de cette disposition, toute municipalité doit adopter une politique de gestion contractuelle s'appliquant
aux contrats municipaux et prévoyant des mesures pour assurer une saine concurrence entre les personnes
contractant ou voulant contracter avec la municipalité. Les mesures en question doivent viser sept (7) thèmes de
préoccupation clairement précisés dans cette disposition législative. Ces thèmes doivent contenir minimalement
deux mesures spécifiques.
Il est à noter que la présente politique n'a pas pour objectif de remplacer, modifier ou bonifier toute disposition
législative ou règle jurisprudentielle applicable en matière d'octroi ou de gestion de contrats municipaux.
LES MESURES DE MAINTIEN D'UNE SAINE CONCURRENCE
1. Mesures visant à assurer que tout soumissionnaire ou l'un de ses représentants n'a pas
communiqué ou tenté de communiquer, dans le but de l'influencer, avec un des membres du comité
de sélection relativement à la demande de soumissions pour laquelle il a présenté une soumission.
a) Le conseil délègue au directeur-général le pouvoir de former tout comité de sélection nécessaire pour
recevoir, étudier les soumissions reçues et tirer les conclusions qui s'imposent.
b) Tout comité de sélection doit être constitué avant le lancement de l'appel d'offres et être composé d'au
moins trois membres.
c) Tout membre du conseil, tout employé et tout mandataire de celle-ci doit préserver, en tout temps, la
confidentialité e l'identité des membres de tout comité de sélection.
d) Lors de tout appel d'offres exigeant la création d'un comité de sélection, les documents d'appel d'offres
doivent contenir des dispositions aux effets suivants :
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant que ni lui ni aucun de
ses représentants n'a communiqué ou tenté de communiquer, dans le but d'exercer une influence,
avec un des membres du comité de sélection.
Si un soumissionnaire ou un des représentants communique ou tente de communiquer, dans le but
de l'influencer, avec un des membres du comité de sélection, sa soumission sera automatiquement
rejetée.
2. Mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres.
a) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant que sa soumission a été
préparée et déposée sans qu'il y ait eu collusion, communication, entente ou arrangement avec tout
autre soumissionnaire ou personne pour convenir des prix à soumettre ou pour influencer les prix
soumis.
b) Doit être insérée dans les documents d'appel d'offres une disposition prévoyant que si un
soumissionnaire s'est livrée à une collusion, a communiqué ou a convenu d'une entente ou d'un
arrangement avec un autre soumissionnaire ou un concurrent pour influencer ou fixer les prix soumis, sa
soumission sera automatiquement rejetée.
3. Mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme
et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi :
a) Tout membre du conseil ou tout employé s'assure que toute personne qui cherche à l'influencer est
inscrite au registre des lobbyistes prévu par la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de
lobbyisme (« Loi »). Si la personne n'est pas inscrite au registre, il l'invite à le faire.
b) Si une personne refuse de s'inscrire au registre des lobbyistes ou de respecter la Loi ou le Code de
déontologie des lobbyistes (« Code »), le membre du conseil ou l'employé s'abstient de traiter avec
cette personne et, s'il y a lieu, communique avec le Commissaire au lobbyisme.
c) Tout appel d'offres et tout contrat doit prévoir :
une déclaration dans laquelle le soumissionnaire ou, le cas échéant, le cocontractant atteste
que ni lui ni aucun de ses représentants ne s'est livré à une communication d'influence aux fins
de l'attribution du contrat ou, si une communication d'influence a eu lieu, que l'inscription au
registre des lobbyistes a été faite et que la Loi et le Code ont été respectés.
une clause permettant à la municipalité, en cas de non-respect de la Loi ou du Code, de rejeter
la soumission, de ne pas conclure le contrat ou de le résilier si le non-respect est découvert
après l'attribution du contrat. »
4. Mesure ayant pour but de prévenir les gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de corruption.
a) La municipalité doit, dans le cas des appels d'offres sur invitation écrite, favoriser dans la mesure du
possible l'invitation d'entreprises différentes. L'identité des personnes ainsi invitées ne peut être rendue
publique que lors de l'ouverture des soumissions.
b) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant que ni lui ni aucun de ses
collaborateurs ou employés ne s'est livré à des gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de
corruption.
c) Tout appel d'offres doit indiquer que si une personne s'est livrée à l'un ou l'autre des actes mentionnés
au paragraphe qui précède, la soumission de celle-ci sera automatiquement rejetée.
5. Mesure ayant pour but de prévenir les situations de conflits d'intérêts.
a) Toute personne participant à l'élaboration, l'exécution ou le suivi d'un appel d'offres ou d'un contrat,
ainsi que le secrétaire et les membres d'un comité de sélection le cas échéant, doivent déclarer tout
conflit d'intérêts et toute situation de conflit d'intérêts potentiel.
b) Aucune personne en conflit d'intérêts ne peut participer à l'élaboration, l'exécution ou le suivi d'un appel
d'offres ou d'un contrat.
c) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant qu'il n'existait aucun lien
suscitant ou susceptible de susciter un conflit d'intérêts en raison de ses liens avec un membre du
conseil ou un fonctionnaire.
6. Mesure ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l'impartialité
et l'objectivité du processus de demande de soumission et de la gestion du contrat qui en résulte.
a) Aux fins de tout appel d'offres, est identifié un responsable de l'appel d'offres à qui est confié le mandat
de fournir toute information concernant l'appel d'offres et il est prévu dans tout document d'appel d'offres
que tout soumissionnaire potentiel ou tout soumissionnaire doit s'adresser à ce seul responsable pour
obtenir toute précision relativement à l'appel d'offres.
b) Lors de tout appel d'offres, il est interdit à tout membre du conseil et à tout employé de la municipalité
de répondre à toute demande de précision relativement à tout appel d'offres autrement qu'en référant le
demandeur à la personne responsable.
7. Mesure visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d'autoriser la modification d'un
contrat.
a) La municipalité doit, dans tout contrat, établir une procédure encadrant toute autorisation de modification
du contrat et prévoir que telle modification n'est possible que si elle est accessoire au contrat et n'en
change pas la nature.
b) La municipalité doit prévoir dans les documents d'appel d'offres tenir des réunions de chantier
régulièrement pendant l'exécution de travaux afin d'assurer le suivi de l'exécution du contrat.