Règlement L-12430 concernant les animaux

Laval, Quebec · adopted 2017-03-14

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RÈGLEMENT NUMÉRO L-12430 - Codification administrative Mise à jour : 20 janvier 2026 - 1 - MISE EN GARDE : Cette codification a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et n'a aucune valeur officielle. Aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude ou à la fiabilité du texte. S'il y a divergence entre la présente codification administrative et le contenu du règlement, le texte original adopté et en vigueur est celui qui prévaut. Afin d'obtenir la version officielle du règlement et de chacun de ses amendements, le lecteur devra contacter le Service du greffe au 450 978-3939. RÈGLEMENT NUMÉRO L-12430 _________________________________________ Concernant les animaux _________________________________________ Adopté le 14 mars 2017 ATTENDU QU'il y a lieu d'abroger le Règlement numéro L-10518 concernant les animaux et rescindant le Règlement L-5513 et ses amendements afin qu'il soit adopté un nouveau règlement sur les animaux; ATTENDU QUE la sécurité des citoyens constitue une priorité pour la Ville de Laval; ATTENDU QUE l'animal est un être doué de sensibilité ayant des impératifs biologiques; ATTENDU QUE le gardien est responsable de l'animal dont il a la garde, qu'il doit assumer son contrôle et sa surveillance et qu'il doit veiller à ce qu'il ne cause aucun dommage; ATTENDU QUE la Ville a adopté une philosophie de gestion animalière axée sur l'éthique et priorisant la santé et le bien-être de l'animal ainsi que la sensibilisation, l'éducation, la prévention du gardien de l'animal et de la population en général; ATTENDU QU'avis de motion a été régulièrement donné en vue de l'adoption de ce règlement; SUR rapport du comité exécutif, il est, PROPOSÉ PAR: NICHOLAS BORNE APPUYÉ PAR: ALINE DIB ET RÉSOLU: QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ par règlement du conseil de la Ville de Laval et il est, par ce règlement, statué et ordonné ce qui suit: RÈGLEMENT NUMÉRO L-12430 - Codification administrative Mise à jour : 20 janvier 2026 - 2 - TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE I DÉFINITIONS 3 CHAPITRE II EXCEPTIONS 5 CHAPITRE III DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA GARDE DES ANIMAUX 6 SECTION I STÉRILISATION 6 SECTION II MICROPUCE 6 CHAPITRE IV AUTORITÉ COMPÉTENTE 6 SECTION I POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE 6 SECTION II VISITE DES LIEUX ET IDENTIFICATION 7 CHAPITRE V ESPÈCES D'ANIMAUX PERMISES 7 CHAPITRE VI ANIMAUX SAUVAGES 8 CHAPITRE VII PERMIS DE CHIEN OU DE CHAT 8 SECTION I DEMANDE DE PERMIS 8 SECTION II MÉDAILLE 10 SECTION III NOMBRE D'ANIMAUX PERMIS 11 SECTION IV PERMIS SPÉCIAL DE NOMBRE D'ANIMAUX 11 CHAPITRE VIII COMPORTEMENT À L'ÉGARD D'UN ANIMAL DOMESTIQUE 12 SECTION I BIEN-ÊTRE ET SÉCURITÉ DES ANIMAUX DOMESTIQUES 12 SECTION II VÉHICULES ROUTIERS 13 CHAPITRE IX DÉCÈS D'UN ANIMAL DOMESTIQUE 13 CHAPITRE X URINE ET MATIÈRES FÉCALES ANIMALES 14 CHAPITRE XI CESSION D'UN ANIMAL, ANIMAL ABANDONNÉ ET ANIMAL ERRANT 14 SECTION I CESSION D'UN ANIMAL 14 SECTION II ANIMAL ABANDONNÉ 14 SECTION III ANIMAL ERRANT 15 SECTION IV RÉCUPÉRATION D'UN ANIMAL 15 CHAPITRE XII DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHIENS 16 SECTION I GARDE ET CONTRÔLE DES CHIENS 16 SECTION II PARC 16 SECTION III ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 17 SECTION IV AIRES D'EXERCICES POUR CHIENS 17 SECTION V AVIS OBLIGATOIRE 17 SECTION VI CHIEN À RISQUE 17 SECTION VII PROCESSUS D'ENQUÊTE 18 SECTION VIII ÉVALUATION PAR L'EXPERT DE LA VILLE 19 SOUS-SECTION I RAPPORT DE L'EXPERT DE LA VILLE 19 SOUS-SECTION II CHIEN DÉCLARÉ DANGEREUX 19 SOUS-SECTION III CHIEN DÉCLARÉ POTENTIELLEMENT DANGEREUX 19 SOUS-SECTION IV NON RESPECT DES CONDITIONS 20 SECTION IX CONTESTATION D'UNE DÉCISION IMPOSÉE PAR L'AUTORITÉ COMPÉTENTE 21 SECTION X FRAIS DE GARDE 21 CHAPITRE XIII DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHEVAUX 21 CHAPITRE XIV INFRACTIONS ET NUISANCES 22 CHAPITRE XV RÉSOLUTIONS 23 CHAPITRE XVI TARIFS 23 CHAPITRE XVII DISPOSITIONS PÉNALES 24 CHAPITRE XVIII DISPOSITIONS FINALES 24 RÈGLEMENT NUMÉRO L-12430 - Codification administrative Mise à jour : 20 janvier 2026 - 3 - CHAPITRE I DÉFINITIONS ARTICLE 1 Dans ce règlement, les mots suivants signifient : « Aire d'exercice pour chiens » Un espace clôturé, spécifiquement aménagé et identifié par la Ville, indiquant qu'il s'agit d'un endroit où il est possible de laisser les chiens sans laisse. « Animal abandonné » Tout animal domestique qui est laissé pendant plus de 24 heures sans nourriture convenable, sans eau ou sans abri ou qui se trouve dans une unité d'occupation après que le propriétaire ou le locataire ait quitté les lieux de manière définitive. « Animal d'assistance thérapeutique » Animal aidant à répondre aux besoins quotidiens d'une personne atteinte d'un trouble médical. « Animal domestique » Un animal d'une espèce ou d'une race qui a été sélectionnée par l'homme de façon à répondre à ses besoins tel que le chat, le chien, le lapin, le bœuf, le cheval, le porc, le mouton, la chèvre, la poule et leurs hybrides. « Animal errant » Tout animal domestique qui n'est pas en laisse, qui n'est pas accompagné d'une personne capable de le maîtriser et qui n'est pas sur le terrain de son gardien, à l'exclusion d'un chat domestique stérilisé et micropucé et d'un chien qui se trouve dans une aire d'exercice pour chiens. « Animal sauvage » Tout animal qui se reproduit à l'état sauvage au Québec ou ailleurs et qui origine d'une lignée non domestiquée par l'homme; comprend notamment les animaux indiqués à la Liste de la faune vertébrée du Québec (Ministère des Ressources naturelles et de la Faune -- Faune Québec. 2009. Liste de la faune vertébrée du Québec.). « Animal venimeux » Tout animal possédant du venin. « Animalerie » Un établissement où se trouvent des animaux domestiques en vue de la vente. « Autorité compétente » Le Service de police, le Service de l'environnement et de l'écocitoyenneté ainsi que toute personne nommée par résolution pour l'application de ce règlement ou son représentant. « Centre de services animaliers » Endroit déterminé par la Ville pour assurer la gestion animalière. « Chien à risque » Chien qui se trouve dans l'une ou l'autre des situations mentionnées à l'article 59 de ce règlement. « Chien d'assistance » Chien dressé ou en formation utilisé pour aider ou guider une personne atteinte d'un handicap. « Chien hybride » Chien résultant d'un croisement entre un chien et un canidé autre que le chien. « Chien déclaré dangereux » Chien qui a causé la mort d'une personne ou chien déclaré dangereux par l'autorité compétente à la suite de l'évaluation par l'expert de la Ville et de son rapport. RÈGLEMENT NUMÉRO L-12430 - Codification administrative Mise à jour : 20 janvier 2026 - 4 - « Chien déclaré potentiellement dangereux » Chien déclaré potentiellement dangereux par l'autorité compétente à la suite de l'évaluation par l'expert de la Ville et de son rapport. « Contention » Mesure de contrôle de l'animal qui le limite dans sa capacité d'action notamment dans ses déplacements. « Élevage » Endroit où se fait la reproduction d'un animal. Le lieu doit être titulaire d'un permis délivré à cette fin. « Enclos » Espace grillagé dans lequel un animal peut être mis en liberté, dont le maillage est suffisamment serré pour empêcher quiconque d'y introduire sa main ou son pied, qui comprend quatre murs, un plancher et un toit et une porte munie d'un cadenas. « Endroit public » Tout endroit accessible au public en général, tel que : un parc, un parc-école, un terre-plein, une piste cyclable, une rue, un passage public, un stationnement, un belvédère, une berge aménagée, un débarcadère ou une autre place publique sur le territoire de la Ville, incluant un édifice dont l'accès est public, à l'exception d'une aire d'exercice pour chiens. « Euthanasie » Procédé utilisé en dernier recours qui permet de provoquer une mort rapide et infligée à l'aide d'une méthode qui cause le moins de douleur et de détresse possible. « Expert mandaté par le gardien » Médecin vétérinaire, mandaté par le gardien, ayant une expertise en comportement canin ou une personne désignée par le médecin vétérinaire ayant une expertise en comportement canin. « Expert de la Ville » Médecin vétérinaire, mandaté par la Ville, ayant une expertise en comportement canin. « Famille d'accueil » Lieu où sont confiés temporairement des animaux par un centre de services animaliers, un refuge, une clinique vétérinaire ou l'autorité compétente le temps de leur convalescence ou en vue de leur adoption. « Frais de garde » Les coûts engendrés pour la saisie d'un animal ou la prise en charge d'un animal abandonné ou errant, d'un animal maltraité ou négligé, d'un chien à risque, potentiellement dangereux ou dangereux, incluant, notamment, les soins vétérinaires, les traitements, les médicaments, la stérilisation, la vaccination contre la rage, l'implantation d'une micropuce, les interventions chirurgicales, l'évaluation comportementale, les médicaments, le transport, l'adoption, la nécropsie, l'euthanasie ou la disposition de l'animal ainsi que tous les frais reliés à l'application de ce règlement. « Gardien » Toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d'un animal, qui donne refuge ou entretient un animal ou qui a la responsabilité d'une unité d'occupation où un animal est gardé. Dans le cas d'une personne mineure, le père, la mère ou le tuteur de celle-ci est réputé gardien. RÈGLEMENT NUMÉRO L-12430 - Codification administrative Mise à jour : 20 janvier 2026 - 5 - « Impératifs biologiques » Les besoins essentiels d'ordre physique, physiologique et comportemental liés, notamment, à l'espèce ou la race de l'animal, à son âge, à son stade de croissance, à sa taille, à son niveau d'activité physique ou physiologique, à sa sociabilité avec les humains et autres animaux, à ses capacités cognitives, à son état de santé, ainsi que ceux liés à son degré d'adaptation au froid, à la chaleur ou aux intempéries. « Médaille de la Ville » Médaille permettant d'identifier le gardien d'un chien ou d'un chat remise au gardien d'un chien ou d'un chat qui a obtenu un permis de la Ville. « Micropuce » Dispositif électronique encodé, implanté sous la peau d'un animal par un médecin vétérinaire ou par un technicien en santé animale sous la supervision d'un médecin vétérinaire, qui contient un code unique, lisible par un lecteur universel prévu à cette fin, lié à une base de données servant à identifier et à répertorier les animaux domestiques. « Museler » Mettre une muselière panier à un animal, soit un dispositif d'attache ou de contention d'une force suffisante entourant le museau de l'animal pour l'empêcher de mordre, sans gêner sa respiration ou lui causer de la douleur ou des blessures. « Parc » Signifie les parcs de la Ville de Laval et comprend les terrains de jeux, les plateaux sportifs, les aires de repos, les squares, les bois, les belvédères, les berges aménagées, les débarcadères, ainsi que les stationnements ou terrains utilisés à titre de stationnement faisant partie intégrante des endroits ci-dessus énumérés; et sans restreindre la généralité de ce qui précède, tous les emplacements, propriétés de Ville de Laval ou utilisés par cette dernière pour l'une ou l'autre des susdites fins. « Plateau sportif » Signifie un aménagement spécifique pour la pratique d'un sport comprenant non limitativement les terrains de baseball, de football, de basketball, de volleyball, de soccer, de tennis, de bocce, de pétanque, de tir à l'arc, de pistes et pelouses, les patinoires, les piscines, les jeux de fer et les jeux de galets. « Refuge » Un organisme qui recueille des animaux en vue de les adopter ou de les transférer vers un nouveau lieu de garde et qui est titulaire d'un permis délivré à cette fin. « Stériliser » Faire subir à un animal une intervention chirurgicale afin de lui enlever ses organes reproducteurs ou toute autre méthode qui respecte les données de la science et les règles de l'art, ayant pour but d'empêcher définitivement la reproduction de l'animal domestique. « Unité d'occupation » Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées principalement à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles. Sans limiter la généralité de ce qui précède, signifie une maison unifamiliale, chacun des logements d'une maison à logements multiples, chacun des logements d'une garçonnière, chacun des logements d'une conciergerie, chaque condominium, une maison mobile ou un véhicule récréatif (roulotte ou autocaravane). Les bâtiments accessoires de tout genre (garages, cabanons, et autres) font partie de l'unité d'occupation. ________________________ L-12430 a.1; L-12748 a.1, 2, 3 et 4; L-13218 a.1. RÈGLEMENT NUMÉRO L-12430 - Codification administrative Mise à jour : 20 janvier 2026 - 6 - CHAPITRE II EXCEPTIONS ARTICLE 2 Les chapitres V et VI de ce règlement ne s'appliquent pas : 1. à l'égard de toute forme d'élevage autorisée selon la réglementation d'urbanisme en vigueur ou bénéficiant de droits acquis à cet égard, sauf lorsque ce règlement précise qu'il s'applique à un tel usage, à un centre de services animaliers ou un zoo; 2. aux animaux utilisés pour les activités agricoles exercées en conformité avec la réglementation d'urbanisme en vigueur ou bénéficiant de droits acquis à cet égard; 3. à l'égard de tous les cas déterminés par résolution du Comité exécutif conformément à l'article 80 de ce règlement; 4. à l'égard de toutes les activités de médecine vétérinaire, d'enseignement ou de recherche scientifique; 5. aux chiens utilisés par le Service de police ou par tout autre corps de police dans le cadre des fonctions du chien; 6. un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (RLRQ, chapitre S-3.5); 7. un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune; 8. au détenteur d'un permis délivré en application de l'article 42 ou 47 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1) qui agit selon les conditions prévues à ce permis. Les animaux d'assistance thérapeutique ainsi que les animaux qui se trouvent en famille d'accueil sont exemptés seulement des frais de permis. Les chiens d'assistance sont exemptés des frais de permis et des autres dispositions prévues au Règlement L-12430 concernant les animaux. ________________________ L-12430 a.2; L-12748 a.5. ARTICLE 2.1 Le chapitre VII, les articles 37, 38, 43, 44 et le paragraphe 1.1 de l'alinéa 2 de l'article 78 ne s'appliquent pas à une personne autorisée par résolution du Comité exécutif conformément à l'article 81.1 de ce règlement, et ce, uniquement dans le cadre de ses interventions à l'égard d'une population de chats errants. Ces dispositions demeurent applicables à cette personne dans le cadre de tout autre rapport avec des animaux. ________________________ L-13218 a.2. CHAPITRE III DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA GARDE DES ANIMAUX SECTION I STÉRILISATION ARTICLE 3 Tout chien ou chat gardé sur le territoire de la Ville doit être stérilisé. Cet article ne s'applique pas dans les cas suivants : 1. lorsque cette procédure est contre-indiquée, pour des raisons médicales, selon l'avis écrit d'un médecin vétérinaire; 2. lorsque le chien ou le chat est âgé de moins de 6 mois ou lorsque la stérilisation doit être retardée à un âge recommandé selon l'avis écrit d'un médecin vétérinaire; 3. lorsque le chien ou le chat est utilisé pour la reproduction selon l'avis écrit d'un médecin vétérinaire. RÈGLEMENT NUMÉRO L-12430 - Codification administrative Mise à jour : 20 janvier 2026 - 7 - Une preuve écrite par le médecin vétérinaire attestant de la stérilisation ou d'un cas d'exemption à la stérilisation doit être remise par le gardien à l'autorité compétente dans les dix jours de la stérilisation ou d'une demande de l'autorité compétente à cet effet. ________________________ L-12430 a.3; L-12748 a.6; L-13218 a.3. SECTION II MICROPUCE ARTICLE 4 Tout chien ou chat gardé sur le territoire de la Ville doit être muni d'une micropuce sauf lorsque cette procédure est contre-indiquée, pour des raisons médicales, selon l'avis écrit d'un médecin vétérinaire. Une preuve écrite mentionnant le numéro de micropuce doit être remise par le gardien à l'autorité compétente dans les dix jours du micropuçage ou d'une demande de l'autorité compétente à cet effet. Les informations reliées à la micropuce doivent demeurer à jour auprès du fournisseur détenant les informations de cette dernière. Le chien ou le chat exempté du micropuçage suivant le premier alinéa doit porter une médaille permettant l'identification de son gardien. CHAPITRE IV ________________________ L-12430 a.4; L-12647 a.1; L-12748 a.7; L-13218 a.4. AUTORITÉ COMPÉTENTE SECTION I POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE ARTICLE 5 L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par ce règlement et notamment, elle peut : 1. exiger du gardien tout document pertinent à l'application de ce règlement; 2. capturer, saisir conformément à la loi, garder au centre de services animaliers, remettre à une famille d'accueil ou lorsqu'applicable, remettre à une personne autorisée conformément à l'article 81.1 de ce règlement : a. un animal errant; b. un animal abandonné; c. un animal qui a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un animal domestique; d. un chien lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique et le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à l'article 64 d); e. un chien pour le soumettre à l'examen exigé par la Ville lorsque son gardien est en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis en vertu de l'article 64 d); f. un chien à risque, potentiellement dangereux ou dangereux; g. un animal qui constitue une nuisance conformément aux articles 78 et 79 de ce règlement; RÈGLEMENT NUMÉRO L-12430 - Codification administrative Mise à jour : 20 janvier 2026 - 8 - h. un animal dont le gardien a commis une infraction aux articles du chapitre VIII de ce règlement; i. un animal qui ne fait pas partie de l'une des espèces d'animaux permises en vertu de l'article 7 de ce règlement. 3. faire exécuter une ordonnance rendue par la Ville en vertu des articles des chapitres VII, VIII et XII et lorsque le délai prévu à l'article 68.1 pour s'y conformer est expiré; 4. faire stériliser, vermifuger, vacciner contre la rage, implanter une micropuce et fournir les soins nécessaires à tout chien ou chat gardé au centre de services animaliers; 5. ordonner qu'un animal gardé au centre de services animaliers soit cédé à un nouveau gardien, à un refuge ou à un établissement vétérinaire, dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1) ou soit soumis à l'euthanasie en dernier recours; 6. soumettre à l'euthanasie ou ordonner l'euthanasie d'un animal qui a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un animal domestique; 7. ordonner au gardien de se départir d'un animal ou lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un animal pour une période qu'elle détermine; 8. soumettre un chien à une ou plusieurs des normes prévues aux chapitres VI, XII et XIV ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique; 9. entrer dans tout endroit ou véhicule où se trouve un animal dont la sécurité ou le bien-être est compromis, conformément à la loi. L'autorité compétente peut le capturer ou le saisir conformément à la loi et le garder au centre de services animaliers afin qu'il reçoive les soins nécessaires ou qu'il fasse l'objet de toute autre mesure pouvant aller jusqu'à l'euthanasie; 10. faire isoler jusqu'à guérison complète, tout animal soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse pour les humains (zoonose). À défaut de telle guérison, l'autorité compétente soumet l'animal à l'euthanasie ou ordonne son euthanasie; 11. délivrer des constats d'infraction pour toute contravention à ce règlement. L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le gardien pour la santé ou la sécurité publique. Les frais de garde seront à la charge du gardien de l'animal. ________________________ L-12430 a.5; L-12748 a.8; L-13218 a.5. RÈGLEMENT NUMÉRO L-12430 - Codification administrative Mise à jour : 20 janvier 2026 - 9 - SECTION II VISITE DES LIEUX ET IDENTIFICATION ARTICLE 6 L'autorité compétente peut, aux fins d'application de ce règlement : 1. visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute unité d'occupation ou tout terrain sur lequel est située une unité d'occupation; 2. procéder à l'inspection d'un véhicule ou en ordonner l'immobilisation à des fins d'inspection; 3. procéder à l'examen d'un chien ou d'un chat; 4. prendre des photographies ou des enregistrements audio ou vidéo; 5. exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement d'extraits de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'application du présent règlement; 6. exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent règlement. Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'autorité compétente y laisse un avis indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci. Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une unité d'occupation doit, sur présentation d'une pièce d'identité de l'autorité compétente, lui en permettre l'accès aux fins d'application de ce règlement. L'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans une unité d'occupation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre le chien. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur- le-champ. Nul ne peut interdire, empêcher ou autrement entraver de quelque manière que ce soit l'accès visé à cet article ou y faire autrement obstacle. L'autorité compétente peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet de l'inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions. L'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction peut exiger qu'elle lui déclare ses nom, adresse et date de naissance avec preuve documentaire à l'appui. Une personne peut refuser de déclarer ses nom, adresse et date de naissance et de fournir une preuve documentaire tant qu'elle n'est pas informée de l'infraction alléguée contre elle. ________________________ L-12430 a.6; L-12748 a.9. RÈGLEMENT NUMÉRO L-12430 - Codification administrative Mise à jour : 20 janvier 2026 - 10 - CHAPITRE V ESPÈCES D'ANIMAUX PERMISES ARTICLE 7 Il est permis de garder, à quelque fin que ce soit, dans une unité d'occupation ou sur le terrain sur lequel est située une unité d'occupation, un animal qui fait partie d'une des espèces suivantes: 1. le chien, à l'exception du chien hybride; 2. le chat; 3. le lapin domestique; 4. le furet; 5. le cochon d'inde; 6. les poissons autorisés à la garde en captivité sans permis conformément au règlement adopté en vertu de l'article 73 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1); 7. tout animal admis à la garde en captivité sans permis conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l'article 42 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1) et qui n'est pas sauvage ou venimeux. Est cependant interdite, la garde de coqs, sous réserve des exceptions prévues à l'article 8 du règlement. ________________________ L-12430 a.7; L-12748 a.10. ARTICLE 8 Il est permis de garder un animal qui ne fait pas partie d'une espèce permise en vertu de l'article 7 de ce règlement dans l'un ou l'autre des endroits suivants : 1. au centre de services animaliers; 2. dans une institution affiliée à une université ou à un centre de recherche lorsque l'animal est gardé à des fins de recherche, d'étude ou d'enseignement; 3. un zoo, une ferme ou un établissement vétérinaire. ________________________ L-12430 a.8; L-12748 a.11. CHAPITRE VI ANIMAUX SAUVAGES ARTICLE 9 Il est interdit : 1. de nourrir des animaux sauvages. Toutefois, sont permises les mangeoires pour petits oiseaux, tels que les mésanges, chardonnerets et autres petits oiseaux similaires. Ces mangeoires doivent être à l'épreuve des écureuils et autres animaux sauvages. Il est toutefois interdit d'utiliser ces mangeoires de façon à causer de la malpropreté ou de nuire à la santé, à la sécurité ou au confort d'une ou de plusieurs personnes du voisinage; 2. d'employer un poison pour capturer, blesser ou tuer un animal ou de faire souffrir un animal; 3. d'utiliser tout dispositif de piégeage ou de trappage à l'extérieur d'une unité d'occupation pour la capture des animaux, à l'exception des cages à capture vivante. ________________________ L-12430 a.9; L-12748 a.13. RÈGLEMENT NUMÉRO L-12430 - Codification administrative Mise à jour : 20 janvier 2026 - 11 - CHAPITRE VII PERMIS DE CHIEN OU DE CHAT SECTION I DEMANDE DE PERMIS ARTICLE 10 Le gardien d'un chien ou d'un chat doit obtenir un permis et une médaille de la Ville dans les 30 jours suivant l'acquisition de son animal, son emménagement sur le territoire de la Ville ou l'établissement de sa résidence principale. Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien ou un chat : 1. ne s'applique pas pour un chien ou un chat gardé par le centre de services animaliers, un établissement d'enseignement, un établissement qui exerce des activités de recherche, un zoo, une ferme, un refuge animalier ou une animalerie; 2. ne s'applique pas pour un chiot ou un chaton de moins de 6 mois gardé avec sa mère dans une unité d'occupation; 3. s'applique à compter du jour où le chien ou le chat atteint l'âge de 6 mois lorsqu'un éleveur de chiens ou de chats est gardien de ceux-ci; 4. s'applique pour un chien ou un chat gardé dans une famille d'accueil. ________________________ L-12430 a.10; L-12748 a.12. ARTICLE 11 Un permis est délivré et une médaille est remise à toute personne qui présente une demande conforme au présent règlement et qui paie le tarif prévu au chapitre XVI de ce règlement. ________________________ L-12430 a.11. ARTICLE 12 La personne qui présente une demande de permis d'un chien ou d'un chat doit être âgée de 18 ans ou plus. ________________________ L-12430 a.12. ARTICLE 13 La demande de permis doit être complétée sur le formulaire de la Ville et doit contenir les renseignements suivants : 1. le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone et la date de naissance du gardien; 2. le nom, le sexe, la couleur, le poids, la provenance, ainsi que la date de naissance ou l'âge approximatif du chien ou du chat; 3. les signes distinctifs, s'il y a lieu, pour un chien; 4. la race du chien lorsque le chien a un certificat d'enregistrement ou d'identification officiel délivré sous le régime de la Loi sur la généalogie des animaux, L.R.C. 1985, ch.8 (4e suppl.); ou lorsque le chien n'a pas de certificat d'enregistrement ou d'identification officiel, le type de chien et la mention « croisée » tel qu'indiqué sur un avis écrit d'un médecin vétérinaire; RÈGLEMENT NUMÉRO L-12430 - Codification administrative Mise à jour : 20 janvier 2026 - 12 - 5. la race du chat lorsque le chat a un certificat d'enregistrement ou d'identification officiel délivré sous le régime de la Loi sur la généalogie des animaux, L.R.C 1985, ch. 8 (4e suppl.); ou lorsque le chat n'a pas de certificat d'enregistrement ou d'identification officiel, le type de chat et la mention « domestique » tel qu'indiqué sur un avis écrit d'un médecin vétérinaire; 6. une déclaration du gardien à l'effet : a. qu'il n'a pas été déclaré coupable d'une infraction criminelle relative aux animaux au cours des 8 ans précédant sa demande de permis; b. qu'il n'a pas été déclaré coupable d'une infraction à Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, chapitre B-3.1) au cours des 4 ans précédant sa demande de permis; c. qu'il n'a pas été déclaré coupable d'une infraction en lien avec le bien-être et la sécurité d'un animal d'un quelconque règlement municipal. 7. pour un permis de chien, une déclaration du gardien, le cas échéant, à l'effet : a. qu'il n'a pas été déclaré coupable d'une infraction aux articles 9 al.1 (2) et (3), 27, 30, 34, 41, 71, 78 al.2 (14) et (18) de ce règlement au cours des 4 ans précédant sa demande de permis; b. qu'il n'a pas été déclaré coupable d'une infraction aux articles 78 al.2 (13), (17) et (19) de ce règlement au cours des 8 ans précédant sa demande de permis; c. qu'il n'a pas eu sous sa garde un chien déclaré dangereux au cours des 4 ans précédant sa demande de permis; d. que son chien n'est pas entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un animal domestique. 8. une preuve de stérilisation écrite par un médecin vétérinaire, sauf lorsque: a. le gardien présente un avis écrit d'un médecin vétérinaire qui indique que la stérilisation est contre-indiquée, pour des raisons médicales, pour l'animal; b. le chien ou le chat est âgé de moins de 6 mois ou lorsque la stérilisation doit être retardée à un âge recommandé, pour des raisons médicales, selon l'avis écrit d'un médecin vétérinaire; c. le gardien présente un avis écrit d'un médecin vétérinaire qui indique que le chien ou le chat doit rester entier pour des fins de reproduction. 9. une preuve écrite qui indique le numéro de micropuce sauf lorsque le gardien présente un avis écrit d'un médecin vétérinaire qui indique que, pour des raisons médicales, cette procédure est contre-indiquée pour l'animal; 10. pour un chien, s'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal contre la rage est à jour ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination est contre-indiquée pour le chien; 11. le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré. RÈGLEMENT NUMÉRO L-12430 - Codification administrative Mise à jour : 20 janvier 2026 - 13 - Il est interdit de fournir une information fausse ou inexacte aux fins visées au premier et troisième alinéa. Dans le cadre de la demande de permis, le gardien d'un chien est dans l'obligation de divulguer les conditions qui lui ont été imposées par la Ville ou toute autre municipalité locale en vertu d'un règlement animalier pour le chien qu'il désire enregistrer. ________________________ L-12430 a.13; L-12647 a.2; L-12748 a.14. ARTICLE 14 Le permis et la médaille sont non remboursables et ne peuvent être transférés à un autre animal. ________________________ L-12430 a.14; L-12748 a.15. ARTICLE 15 Le permis entre en vigueur le jour de sa délivrance et est valide pour une période d'un an, deux ans ou trois ans à partir de la date de sa délivrance. ________________________ L-12430 a.15; L-12748 a.16. SECTION II MÉDAILLE ARTICLE 16 Le gardien d'un chien ou d'un chat doit permettre à l'autorité compétente, sur demande, l'examen de la médaille portée par le chien ou le chat dont il a la garde. ________________________ L-12430 a.16. ARTICLE 17 1. Le gardien d'un chien doit s'assurer que ce dernier porte la médaille de la Ville ou la médaille d'une autre municipalité conformément à l'article 18 de ce règlement afin qu'il soit identifiable en tout temps. 2. Le gardien d'un chat doit s'assurer que ce dernier porte la médaille de la Ville ou la médaille d'une autre municipalité conformément à l'article 18 de ce règlement lorsqu'il se trouve à l'extérieur de son unité d'occupation. ________________________ L-12430 a.17; L-12748 a.17. ARTICLE 18 Un chien ou un chat gardé habituellement dans une autre municipalité peut être amené sur le territoire de la Ville, pour une période maximale de 30 jours consécutifs ou 90 jours étalés sur une période d'un an, s'il porte une médaille de cette municipalité. Le gardien de l'animal doit alors aviser la Ville de cette visite sur le territoire. Le chien ou le chat doit porter une médaille qui permet d'identifier son gardien lorsque la municipalité où vit habituellement le chien ou le chat n'impose pas l'obligation de porter une médaille. Au-delà de cette période de 30 jours consécutifs ou de 90 jours étalés sur un an, le chien ou le chat doit être enregistré et porter la médaille de la Ville. La Ville se réserve le droit de vérifier le nom, le prénom, l'adresse principale de l'animal et l'adresse où il est hébergé à Laval. ________________________ L-12430 a.18; L-12748 a.18. ARTICLE 19 Il est interdit : 1. de modifier, d'altérer, de retirer la médaille de la Ville de façon à empêcher l'identification d'un chien ou d'un chat; 2. de faire porter la médaille remise pour un chien ou un chat par un autre chien ou un autre chat que celui pour lequel le permis a été délivré. ________________________ L-12430 a.19. RÈGLEMENT NUMÉRO L-12430 - Codification administrative Mise à jour : 20 janvier 2026 - 14 - ARTICLE 20 Un chien ou un chat qui ne porte pas la médaille de la Ville ou une médaille d'identification d'une autre municipalité conformément à l'article 18 de ce règlement et qui se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation de son gardien peut être capturé, saisi et gardé au centre de services animaliers. ________________________ L-12430 a.20. ARTICLE 21 Le gardien d'un chien ou d'un chat doit aviser par écrit la Ville de tout changement d'adresse et transmettre à la Ville ses nouvelles coordonnées ainsi qu'aviser par écrit la Ville de la mort, de la disparition, du don ou de la vente de son chien ou de son chat dans les 30 jours suivant l'un de ces événements. Le gardien d'un chien ou d'un chat doit aviser le fournisseur de la micropuce de tout changement dans ses coordonnées dans les 30 jours qui suivent ce changement. L'enregistrement d'un chien ou d'un chat subsiste tant que le chien ou le chat et le gardien demeurent les mêmes. ________________________ L-12430 a.21; L-12748 a.19. SECTION III NOMBRE D'ANIMAUX PERMIS ARTICLE 22 Il est interdit de garder dans une unité d'occupation ou sur le terrain sur lequel est située une unité d'occupation plus de 4 animaux, sauf lorsque le gardien a obtenu un permis spécial de nombre d'animaux. Malgré le premier alinéa : 1. le nombre maximum de chiens pouvant être gardés dans une unité d'occupation est de 2; 2. le nombre de poissons pouvant être gardés dans une unité d'occupation n'est pas limité; 3. le nombre d'oiseaux de l'ordre des passériformes ou de perruches de l'ordre des psittaciformes pouvant être gardés dans une unité d'occupation n'est pas limité; 4. la portée d'une femelle qui met bas peut être gardée pendant une période n'excédant pas 6 mois. Malgré toute disposition contraire, le gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut garder d'autres animaux que son chien dans une unité d'occupation sauf lorsqu'un médecin vétérinaire ayant une expertise en comportement canin recommande le contraire. ________________________ L-12430 a.22; L-12748 a.20. SECTION IV PERMIS SPÉCIAL DE NOMBRE D'ANIMAUX ARTICLE 23 La Ville peut accorder un permis spécial pour garder un maximum de 8 animaux dans une unité d'occupation ou sur le terrain sur lequel est située une unité d'occupation. Malgré le premier alinéa : 1. le nombre maximum de chiens pouvant être gardé dans une unité d'occupation est de 4; RÈGLEMENT NUMÉRO L-12430 - Codification administrative Mise à jour : 20 janvier 2026 - 15 - 2. le nombre de poissons pouvant être gardé dans une unité d'occupation n'est pas limité; 3. le nombre d'oiseaux de l'ordre des passeriformes ou des psittaciformes pouvant être gardé dans une unité d'occupation n'est pas limité; 4. la portée d'une femelle qui met bas peut être gardée pendant une période n'excédant pas 6 mois. ________________________ L-12430 a.23. ARTICLE 24 Un permis spécial est délivré à toute personne qui présente une demande conforme à ce règlement et qui paie le tarif prévu au chapitre XVI de ce règlement. La délivrance d'un permis spécial ne dispense d'aucune façon le gardien de toutes les autres obligations énoncées à ce règlement, notamment, en ce qui concerne l'obtention du permis de chien ou de chat. Le permis spécial est non remboursable. Le permis entre en vigueur le jour de sa délivrance et est valide pour une période d'un an à partir de la date de sa délivrance. ________________________ L-12430 a.24. ARTICLE 25 La personne qui présente une demande de permis spécial doit être âgée de 18 ans ou plus. ________________________ L-12430 a.25. ARTICE 26 La demande de permis spécial doit être complétée sur le formulaire de la Ville et doit contenir les renseignements suivants : 1. le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone et la date de naissance du gardien; 2. la description des animaux gardés dans l'unité d'occupation du gardien; 3. le numéro de permis de chaque chien ou chats gardés dans l'unité d'occupation du gardien; 4. une déclaration du gardien à l'effet : a. qu'il n'a pas été déclaré coupable d'une infraction criminelle relative aux animaux au cours des 8 ans précédant sa demande de permis; b. qu'il n'a pas été déclaré coupable d'une infraction à Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal RLRQ chapitre B-3.1 au cours des 4 ans précédant sa demande de permis; c. qu'il n'a pas été déclaré coupable d'une infraction aux articles 9 al.1 (2) et (3), 27, 30, 31, 34, 41, 57, 71, 78 al.2 (14), (15) et (18) de ce règlement au cours des 4 ans précédant sa demande de permis; d. qu'il n'a pas été déclaré coupable d'une infraction aux articles 78 al.2 (13), (17) et (19) de ce règlement au cours des 8 ans précédant sa demande de permis; e. qu'il n'a pas sous sa garde un chien qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un animal domestique; RÈGLEMENT NUMÉRO L-12430 - Codification administrative Mise à jour : 20 janvier 2026 - 16 - f. qu'il n'a pas eu sous sa garde un chien déclaré dangereux au cours des 4 ans précédant sa demande de permis; g. abrogé. Il est interdit de fournir une information fausse ou inexacte aux fins visées au premier alinéa. ________________________ L-12430 a.26; L-12748 a.21. CHAPITRE VIII COMPORTEMENT À L'ÉGARD D'UN ANIMAL DOMESTIQUE SECTION I BIEN-ÊTRE ET SÉCURITÉ DES ANIMAUX DOMESTIQUES ARTICLE 27 Il est interdit pour une personne de compromettre la sécurité et le bien-être de tout animal. La sécurité ou le bien-être d'un animal est compromis, notamment, lorsqu'il : 1. n'a pas accès à de l'eau potable ou à de la nourriture en quantité et en qualité compatible avec ses impératifs biologiques; 2. n'est pas gardé dans un lieu convenable, salubre, propre, adapté à ses impératifs biologiques et dont les installations sont susceptibles d'affecter sa sécurité ou son bien-être ou n'est pas convenablement transporté dans un véhicule approprié; 3. n'est pas protégé contre la chaleur ou le froid excessif, ainsi que contre les intempéries; 4. est soumis à des abus ou des mauvais traitements qui peuvent affecter sa santé; 5. est exposé à des conditions qui lui causent une anxiété ou une souffrance excessive; 6. est confiné dans un espace clos sans une ventilation et un éclairage adéquat. ________________________ L-12430 a.27; L-12748 a.22. ARTICLE 28 Tout dispositif de contention, notamment une chaîne ou une corde, utilisée pour garder un animal attaché doit être conforme aux exigences suivantes: 1. il ne risque pas de se coincer ou de se raccourcir, notamment en s'enroulant autour d'un obstacle; 2. il n'entraîne pas d'inconfort ou de douleur chez l'animal, notamment en raison de son poids; 3. il permet à l'animal de se mouvoir sans danger; 4. il permet à l'animal d'avoir accès à son eau et à sa nourriture; 5. la période de contention ne doit pas excéder 10 heures par période de 24 heures. ________________________ L-12430 a.28; L-12748 a.23. RÈGLEMENT NUMÉRO L-12430 - Codification administrative Mise à jour : 20 janvier 2026 - 17 - ARTICLE 29 Il est interdit d'utiliser tout type de collier susceptible de gêner la respiration ou causer de la douleur ou des blessures à l'animal qui le porte, y compris mais sans que cela ne soit limitatif, le collier à pointes ou le collier électrique. Lorsque le chien est gardé attaché, le collier étrangleur est interdit. ________________________ L-12430 a.29. ARTICLE 30 Un gardien, dont l'animal est mourant, gravement blessé ou hautement contagieux doit immédiatement prendre tous les moyens pour faire soigner son animal ou pour le soumettre à l'euthanasie. ________________________ L-12430 a.30. SECTION II VÉHICULES ROUTIERS ARTICLE 31 Il est interdit de laisser un animal sans surveillance dans un véhicule routier pendant plus de 10 minutes: 1. lorsque la température extérieure mesurée atteint ou est inférieure à -10° Celsius; 2. lorsque la température extérieure mesurée atteint ou est supérieure à 20° Celsius. En l'absence de preuve contraire, la température mesurée au moment du retrait de l'animal du véhicule fait preuve de la température existante pour la période couverte par l'infraction. Les fenêtres ou le toit ouvrant doivent être entrouverts en tout temps lorsqu'un animal est laissé sans surveillance dans un véhicule routier. Cette entrouverture ne doit cependant pas permettre à l'animal de s'échapper. ________________________ L-12430 a.31; L-12748 a.24. ARTICLE 32 Un gardien qui transporte un chien dans un véhicule routier doit s'assurer que celui- ci ne peut quitter ce véhicule ou attaquer une personne qui se tient près de ce véhicule. ________________________ L-12430 a.32. ARTICLE 33 Il est interdit, pour le gardien d'un animal, de le laisser ou de le transporter, attaché ou non, dans la boîte ouverte d'un camion. ________________________ L-12430 a.33. CHAPITRE IX DÉCÈS D'UN ANIMAL DOMESTIQUE ARTICLE 34 Nul ne peut mettre fin à la vie d'un animal domestique, sauf un médecin vétérinaire ou toute personne dûment autorisée par la loi. ________________________ L-12430 a.34. ARTICLE 35 Si un animal domestique décède, son gardien doit, dans les 24 heures du décès, remettre l'animal à un établissement vétérinaire, au centre de services animaliers ou à tout autre endroit légalement autorisé à recevoir les animaux morts. ________________________ L-12430 a.35. RÈGLEMENT NUMÉRO L-12430 - Codification administrative Mise à jour : 20 janvier 2026 - 18 - ARTICLE 36 Il est interdit de disposer d'un animal domestique sous toutes formes en l'enterrant ou en le jetant dans un contenant destiné à la collecte des matières résiduelles ou organiques. ________________________ L-12430 a.36. CHAPITRE X URINE ET MATIÈRES FÉCALES ANIMALES ARTICLE 37 Le gardien qui est en compagnie de son animal doit être muni, en tout temps, du matériel nécessaire lui permettant d'enlever immédiatement les matières fécales de son animal et d'en disposer dans un contenant autorisé pour les rebuts lorsqu'il se trouve ailleurs que : 1. dans son unité d'occupation; ou 2. sur le terrain sur lequel est située son unité d'occupation; ou 3. sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant. Cet article ne s'applique pas à l'égard d'un chien d'assistance lorsque le gardien est dans l'impossibilité de s'y conformer. ________________________ L-12430 a.37. ARTICLE 38 Il est interdit, pour le gardien d'un animal domestique, d'omettre de nettoyer par tous les moyens appropriés tout lieu public ou privé autre que le terrain sur lequel est située son unité d'occupation, sali par les matières fécales. Il doit en disposer de manière hygiénique. Cet article ne s'applique pas à l'égard d'un chien d'assistance lorsque le gardien est dans l'impossibilité de s'y conformer. ________________________ L-12430 a.38. ARTICLE 39 Il est interdit, pour le gardien d'un animal domestique d'omettre de nettoyer de façon régulière et hygiénique : 1. l'urine ou les matières fécales de ses animaux dans son unité d'occupation, sa galerie ou son balcon; 2. les matières fécales de ses animaux sur le terrain sur lequel est située son unité d'occupation. Le voisinage ne doit en aucun cas être incommodé par la méthode de disposition de l'urine ou des matières fécales. ________________________ L-12430 a.39; L-12748 a.25. RÈGLEMENT NUMÉRO L-12430 - Codification administrative Mise à jour : 20 janvier 2026 - 19 - CHAPITRE XI CESSION D'UN ANIMAL, ANIMAL ABANDONNÉ ET ANIMAL ERRANT SECTION I CESSION D'UN ANIMAL ARTICLE 40 Un gardien ne peut se départir d'un animal domestique autrement qu'en le cédant au centre de services animaliers, à un nouveau gardien, à un refuge ou à un établissement vétérinaire. Malgré le premier alinéa, un gardien ne peut se départir d'un animal qui a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un animal domestique, d'un chien à risque, d'un chien déclaré potentiellement dangereux ou d'un chien déclaré dangereux autrement qu'en le cédant au centre de services animaliers. ________________________ L-12430 a.40. SECTION II ANIMAL ABANDONNÉ ARTICLE 41 Il est interdit, pour le gardien d'un animal, de l'abandonner. ________________________ L-12430 a.41. ARTICLE 42 Dans le cas où un ou plusieurs animaux ont été abandonnés, l'autorité compétente peut procéder à une enquête et, s'il y a lieu, disposer des animaux en les cédant au centre de services animaliers, à un nouveau gardien, à un refuge ou à un établissement vétérinaire ou en les soumettant à l'euthanasie en dernier recours. Dans le cas où le gardien est retracé, il est responsable des frais de garde encourus et est sujet à des poursuites en vertu de ce règlement. ________________________ L-12430 a.42. SECTION III ANIMAL ERRANT ARTICLE 43 Il est interdit, pour le gardien d'un animal domestique, que son animal soit errant. ________________________ L-12430 a.43. ARTICLE 44 Il est interdit de capturer ou de prendre possession d'un animal errant, sauf si ce n'est que pour le confier à un centre de services animaliers, une clinique vétérinaire ou refuge animalier et permettre son identification. Lorsqu'un animal est retrouvé par un refuge ou confié à ce dernier, ce dernier doit mettre en place tous les moyens afin de retrouver le gardien de l'animal. ________________________ L-12430 a.44; L-12748 a.26; L-13218 a.6. ARTICLE 45 L'autorité compétente ou le centre de services animaliers avise immédiatement le gardien d'un animal errant qui a été capturé, saisi et gardé au centre de services animaliers. Un animal errant dont le gardien est connu peut être mis en adoption, transféré à un refuge ou faire l'objet de toute autre mesure pouvant aller jusqu'à l'euthanasie après un délai de 5 jours calendrier de l'avis de récupérer son animal donné au gardien. Lorsque le gardien de l'animal est inconnu ou introuvable, le délai de 5 jours calendrier est calculé à partir de l'arrivée de l'animal au centre de services animaliers. RÈGLEMENT NUMÉRO L-12430 - Codification administrative Mise à jour : 20 janvier 2026 - 20 - Lorsqu'un animal errant est déclaré dangereux par l'autorité compétente à la suite d'une évaluation par un médecin vétérinaire, il est soumis à l'euthanasie après un délai de 5 jours calendrier de l'avis donné au gardien. Lorsque le gardien de l'animal est inconnu ou introuvable, le délai de 5 jours calendrier est calculé à partir de l'arrivée de l'animal au centre de services animaliers. Un animal mourant, gravement blessé ou hautement contagieux peut, sur avis d'un médecin vétérinaire, être soumis à l'euthanasie sans délai. Les frais de garde sont à la charge du gardien. ________________________ L-12430 a.45. SECTION IV RÉCUPÉRATION D'UN ANIMAL ARTICLE 46 Le gardien d'un animal gardé au centre de services animaliers, à l'exception d'un animal qui a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un animal domestique, d'un chien à risque, d'un chien déclaré potentiellement dangereux, d'un chien déclaré dangereux ou d'un animal qui ne fait pas partie d'une espèce permise en vertu de l'article 7 de ce règlement ou d'un animal qui a subi de la maltraitance ou négligence en vertu des articles 27 et 30 de ce présent règlement peut en reprendre la garde, à moins que le centre de services animaliers ne s'en soit départi conformément à l'article 46 de ce règlement, en remplissant les conditions cumulatives suivantes : 1. établir qu'il est le propriétaire de l'animal en fournissant le permis délivré en vertu du chapitre VII de ce règlement ou en présentant une facture d'un établissement vétérinaire ou d'une animalerie; 2. pour un chien ou un chat, présenter le permis délivré en vertu du chapitre VII de ce règlement ou à défaut de présenter le permis, obtenir un tel permis avant de pouvoir en récupérer la garde; 3. payer au centre de services animaliers les frais de garde; 4. pour un chien ou un chat âgé d'au moins 6 mois, fournir une preuve de stérilisation ainsi que le numéro de micropuce. S'il n'est pas stérilisé ou micropucé, le chien ou le chat doit faire l'objet d'une stérilisation et d'une implantation d'une micropuce aux frais du gardien avant d'être récupéré par son gardien. Si le gardien souhaite utiliser les services de son vétérinaire, le chien ou le chat est livré directement à la clinique vétérinaire par le centre de services animaliers, aux frais du gardien. Le gardien ne peut reprendre possession du chien ou du chat qui n'a pas été stérilisé et micropucé conformément aux articles 3 et 4. ________________________ L-12430 a.46; L-12647 a.4; L-12748 a.27; L-13218 a.7. CHAPITRE XII DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHIENS SECTION I GARDE ET CONTRÔLE DES CHIENS ARTICLE 47 Le gardien d'un chien doit conserver en tout temps le contrôle de son animal afin que celui-ci ne lui échappe pas, et ce, même à l'intérieur des aires d'exercice pour chiens. ________________________ L-12430 a.47. RÈGLEMENT NUMÉRO L-12430 - Codification administrative Mise à jour : 20 janvier 2026 - 21 - ARTICLE 48 Tout chien doit être constamment tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 mètre. Cette laisse et son attache doivent être d'un matériau suffisamment résistant, compte tenu de la taille du chien, pour permettre à son gardien de le maîtriser en tout temps. Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le chien se trouve : 1. dans l'unité d'occupation du gardien; 2. dans une unité d'occupation avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant; 3. sur le terrain sur lequel est située l'unité d'occupation du gardien, sauf si le terrain est partagé par d'autres unités d'occupation : a. lorsque ce terrain est clôturé de manière sécuritaire et conformément à la réglementation d'urbanisme en vigueur. La clôture doit être suffisamment haute pour empêcher le chien de sortir du terrain où il se trouve. Une accumulation de neige ou d'objets près de la clôture ne devrait pas faire en sorte que le chien puisse y grimper ou en sortir. Toute accumulation de neige ou d'objets doit être enlevée immédiatement par le gardien du chien; b. au moyen d'un dispositif de contention l'empêchant de sortir des limites du terrain lorsque le terrain n'est pas clôturé de manière sécuritaire et conformément à la réglementation d'urbanisme en vigueur. 4. Sur le terrain sur lequel est située une unité d'occupation, avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant, sauf si le terrain est partagé par d'autres unités d'occupation : a. lorsque ce terrain est clôturé de manière sécuritaire et conformément à la réglementation d'urbanisme en vigueur; b. au moyen d'un dispositif de contention l'empêchant de sortir lorsque le terrain n'est pas clôturé de manière sécuritaire et conformément à la réglementation d'urbanisme en vigueur. 5. à l'intérieur d'une aire d'exercice pour chiens; 6. à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage. Tout chien doit être maintenu en laisse lorsque l'autorité compétente doit effectuer une inspection dans l'unité d'occupation ou sur le terrain sur lequel se trouve le chien. Le chien ne doit pas être en mesure de gêner ou d'empêcher le travail de l'autorité compétente. ________________________ L-12430 a.48; L-12748 a.28. SECTION II PARC ARTICLE 49 Il est interdit, pour un gardien, de se trouver avec plus de 2 chiens dans un parc. ________________________ L-12430 a.49. RÈGLEMENT NUMÉRO L-12430 - Codification administrative Mise à jour : 20 janvier 2026 - 22 - ARTICLE 50 Dans un parc, il est interdit d'amener un chien : 1. ailleurs que dans un stationnement, dans un passage piétonnier ou sur une aire gazonnée; 2. sur un plateau sportif; 3. sur une aire de jeux; 4. dans un endroit où la signalisation de la Ville indique que la présence de chiens est interdite. Cet article ne s'applique pas à l'égard d'un chien d'assistance. ________________________ L-12430 a.50. SECTION III ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX ARTICLE 51 Il est interdit d'amener un chien dans un endroit public où est tenu un évènement spécial alors qu'une signalisation de la Ville indique que la présence de chiens est interdite. Cet article ne s'applique pas à l'égard d'un chien d'assistance. ________________________ L-12430 a.51. SECTION IV AIRES D'EXERCICES POUR CHIENS ARTICLE 52 Le gardien d'un chien peut laisser ce dernier circuler sans laisse à l'intérieur des aires d'exercice pour chiens. ________________________ L-12430 a.52. ARTICLE 53 Le gardien d'un chien doit demeurer dans l'aire d'exercice pour chiens tant que son chien s'y trouve et être en mesure d'intervenir rapidement auprès de son chien en cas de besoin. ________________________ L-12430 a.53. ARTICLE 54 Les aires d'exercices pour chiens sont réservées aux chiens ainsi qu'à leurs gardiens. ________________________ L-12430 a.54. ARTICLE 55 Il est interdit de nourrir son chien à l'intérieur d'une aire d'exercice pour chiens. ________________________ L-12430 a.55. ARTICLE 56 Il est interdit d'amener dans une aire d'exercice pour chiens : 1. un chien qui présente des symptômes de maladie ou dans le cas d'une femelle, qui est en chaleur; 2. un chien qui ne porte pas la médaille de la Ville ou une médaille d'identification d'une autre municipalité conformément à l'article 18 de ce règlement; 3. un chien démontrant des signes d'agressivité, un chien à risque ou un chien déclaré potentiellement dangereux. ________________________ L-12430 a.56. RÈGLEMENT NUMÉRO L-12430 - Codification administrative Mise à jour : 20 janvier 2026 - 23 - SECTION V AVIS OBLIGATOIRE ARTICLE 57 Le gardien d'un chien qui a causé la mort, a mordu, a tenté de mordre, a attaqué ou a tenté d'attaquer ou a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un animal domestique doit immédiatement aviser l'autorité compétente de cette situation en composant le 9-1-1. ________________________ L-12430 a.57. ARTICLE 58 Lorsque l'autorité compétente a des motifs raisonnables de croire que le chien a causé la mort d'une personne, l'autorité compétente saisit le chien conformément à la loi et le garde au centre de services animaliers. L'autorité compétente mène une enquête visant à établir les circonstances de l'évènement. Si elle en vient à la conclusion que le chien a causé la mort d'une personne, elle ordonne son euthanasie. ________________________ L-12430 a.58. SECTION VI CHIEN À RISQUE ARTICLE 59 Un chien est à risque notamment lorsqu'il se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes: 1. il a mordu, a tenté de mordre, a attaqué ou a tenté d'attaquer une personne; 2. il a causé la mort, a mordu, a tenté de mordre, a attaqué ou a tenté d'attaquer un animal domestique; 3. il a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un animal domestique. ________________________ L-12430 a.59. ARTICLE 60 Le gardien d'un chien à risque doit, immédiatement, et jusqu'à ce que l'autorité compétente termine son enquête et transmette un avis au gardien, museler le chien et le garder en laisse d'une longueur maximale de 1,20 mètre en tout temps lorsqu'il se trouve à l'extérieur du terrain de son gardien. Il doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de le contenir. ________________________ L-12430 a.60; L-12748 a.29. ARTICLE 61 Un chien à risque ne peut se trouver à l'intérieur d'une aire d'exercice pour chiens ou dans un parc. ________________________ L-12430 a.61. ARTICLE 62 Le chien à risque doit être gardé en tout temps par un adulte qui est apte à assurer son contrôle ou doit être gardé dans un enclos. ________________________ L-12430 a.62. SECTION VII PROCESSUS D'ENQUÊTE ARTICLE 63 Lorsque l'autorité compétente est avisée d'un événement impliquant un chien à risque, elle mène une enquête visant à établir les circonstances de l'évènement. ________________________ L-12430 a.63. RÈGLEMENT NUMÉRO L-12430 - Codification administrative Mise à jour : 20 janvier 2026 - 24 - ARTICLE 64 Lorsque l'autorité compétente a des motifs raisonnables de croire qu'un chien est à risque, elle peut notamment : 1. saisir le chien conformément à la loi et le garder au centre de services animaliers et, le cas échéant, le soumettre à l'évaluation par l'expert de la Ville; 2. autoriser le gardien à garder le chien et lui transmettre un avis qui contient les conditions imposées au gardien, dont notamment : a. présenter le permis délivré en vertu du chapitre VII de ce règlement ou à défaut de présenter le permis, obtenir un tel permis; b. fournir une preuve de stérilisation et le numéro de micropuce. À défaut, le chien doit faire l'objet d'une stérilisation et d'une implantation d'une micropuce aux frais du gardien dans un délai de 10 jours calendrier de la réception de l'avis et le gardien doit fournir une preuve à cet effet à la Ville; c. payer au centre de services animaliers les frais de garde; d. exiger que le gardien du chien soumette celui-ci à l'examen d'un médecin vétérinaire que la Ville choisit afin que son état ainsi que sa dangerosité soient évalués. La Ville avise le gardien de chien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que les frais qu'il devra débourser pour celui-ci. Un certificat médical attestant que l'animal a été examiné et qu'il ne souffre d'aucune maladie contagieuse devra être produit à l'autorité compétente dans un délai d'au plus 48 heures; i. si le chien est atteint d'une maladie curable pouvant être une cause de son comportement agressif. La Ville exigera alors de son gardien qu'il traite l'animal et que le chien soit gardé en tout temps par un adulte qui est apte à assurer son contrôle ou que le chien soit gardé dans un enclos jusqu'à ce que le gardien présente une preuve d'un médecin vétérinaire à l'autorité compétente attestant de la guérison complète ou du fait que le chien ne constitue plus un risque pour la sécurité des personnes ou des autres animaux; ii. si le chien est atteint d'une maladie incurable ou est mourant, gravement blessé ou hautement contagieux, le soumettre immédiatement à l'euthanasie. e. museler le chien et le garder en laisse en tout temps lorsqu'il se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation de son gardien; f. garder le chien en tout temps par un adulte qui est apte à assurer son contrôle ou garder le chien dans un enclos; g. exiger du gardien qu'il suive avec son chien et réussisse un cours d'obéissance; h. apporter le chien au lieu et au jour indiqués afin que l'expert de la Ville procède à son évaluation. La garde du chien saisi en vertu du paragraphe 1 du présent article est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son gardien. RÈGLEMENT NUMÉRO L-12430 - Codification administrative Mise à jour : 20 janvier 2026 - 25 - Sauf si le chien a été saisi en vertu du premier alinéa de l'article 58, du paragraphe 5 ou 6 du premier alinéa de l'article 5 ou si la Ville rend une ordonnance en vertu d'une de ces dispositions, il est remis à son gardien lorsque survient l'une ou l'autre des situations suivantes : a. dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque l'expert de la Ville est d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que l'ordonnance a été exécutée; b. lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de saisie sans que le chien n'ait été déclaré potentiellement dangereux ou, avant l'expiration de ce délai, si l'inspecteur est avisé qu'il n'y a pas lieu de déclarer le chien potentiellement dangereux ou que le chien a été déclaré potentiellement dangereux. ________________________ L-12430 a.64; L-12748 a.30. ARTICLE 65 Dans le cas où le gardien d'un chien à risque décide de soumettre son chien à l'euthanasie, le gardien doit obtenir préalablement l'autorisation écrite de l'autorité compétente et à la suite de l'obtention de l'autorisation, il dispose d'un délai de 5 jours calendrier pour le soumettre à l'euthanasie et fournir une preuve à cet effet à la Ville. Le gardien doit respecter les conditions de l'avis qui lui a été transmis par l'autorité compétente jusqu'à ce que le chien soit soumis à l'euthanasie. ________________________ L-12430 a.65. SECTION VIII ÉVALUATION PAR L'EXPERT DE LA VILLE SOUS-SECTION I RAPPORT DE L'EXPERT DE LA VILLE ARTICLE 66 L'expert de la Ville rédige un rapport à la suite de l'évaluation médicale et comportementale du chien en fonction notamment des éléments suivants: 1. les caractéristiques physiques rattachées à l'animal telles que son poids et son état de santé; 2. les caractéristiques psychologiques de l'animal telles que son attirance sociale, sa capacité d'adaptation ainsi que son niveau de vigilance et de réactivité; 3. les circonstances de l'événement : agression offensive ou défensive, prévisible ou imprévisible; 4. le comportement de la personne ou de l'animal domestique mordu ou attaqué; 5. la description de la morsure avec photo à l'appui (morsure simple ou multiple), le contrôle et l'intensité de la morsure. L'expert de la Ville transmet son rapport à la Ville dans les meilleurs délais. Cet avis doit faire mention du risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du chien ou de son gardien. ________________________ L-12430 a.66; L-12748 a.31. RÈGLEMENT NUMÉRO L-12430 - Codification administrative Mise à jour : 20 janvier 2026 - 26 - SOUS-SECTION II II CHIEN DÉCLARÉ DANGEREUX ARTICLE 67 Lorsqu'un chien est déclaré dangereux, il est gardé au centre de services animaliers pour être soumis à l'euthanasie. ________________________ L-12430 a.67. SOUS-SECTION III CHIEN DÉCLARÉ POTENTIELLEMENT DANGEREUX ARTICLE 68 Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par l'expert de la Ville qui est d'avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par la Ville. Lorsqu'un chien est déclaré potentiellement dangereux, l'autorité compétente transmet au gardien le rapport de l'expert de la Ville, s'il y a lieu, ainsi qu'un avis qui contient les conditions imposées au gardien, dont certaines sont obligatoires : 1. le gardien peut garder le chien sous réserve du respect de l'une ou de plusieurs conditions dont notamment : a. présenter le permis délivré en vertu du chapitre VII de ce règlement ou à défaut de présenter le permis, obtenir un tel permis; b. fournir une preuve de stérilisation et le numéro de micropuce ainsi qu'une preuve de vaccination contre la rage. À défaut, le chien doit faire l'objet d'une stérilisation et d'une implantation d'une micropuce aux frais du gardien dans un délai de 10 jours au calendrier de la réception de l'avis et le gardien doit fournir une preuve à cet effet à la Ville; c. maintenir le statut vaccinal à jour contre la rage; d. payer au centre de services animaliers les frais de garde, le cas échéant; e. si le chien est atteint d'une maladie curable pouvant être une cause de son comportement agressif, exiger de son gardien qu'il traite l'animal et que le chien soit gardé en tout temps par un adulte qui est apte à assurer son contrôle ou garde le chien dans un enclos jusqu'à ce que le gardien présente une preuve d'un médecin vétérinaire à l'autorité compétente attestant de la guérison complète ou du fait que le chien ne constitue plus un risque pour la sécurité des personnes ou des autres animaux; f. museler le chien et le garder en laisse en tout temps lorsqu'il se trouve à l'extérieur du terrain de son gardien. Il doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de le contenir; g. dans un endroit public, le chien doit être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,20 mètre; h. relier la laisse à un harnais à attache frontale lorsque le chien se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation; RÈGLEMENT NUMÉRO L-12430 - Codification administrative Mise à jour : 20 janvier 2026 - 27 - i. garder le chien en tout temps par un adulte qui est apte à assurer son contrôle ou garder le chien dans un enclos; j. exiger de son gardien qu'il suive avec son chien et réussisse un cours d'obéissance; k. soumettre le chien à une thérapie comportementale; l. soumettre le chien à des tests de comportement périodiquement et transmettre les résultats des tests à l'autorité compétente; m. interdire que le chien se trouve à l'intérieur d'une aire d'exercice pour chiens ou dans un parc; n. isoler pour une période déterminée par un médecin vétérinaire le chien lorsqu'il présente des signes de maladie afin d'éviter qu'il contamine les animaux sains; o. annoncer au moyen d'une affiche visible de la voie publique, la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux dans l'unité d'occupation. Cette affiche est fournie par l'autorité compétente et doit être maintenue en bon état, sans altération; p. tatouer le chien dans les 2 oreilles pour l'identifier et fournir une preuve à cet effet à la Ville; q. être maintenu à une distance supérieure à 2 mètres d'un enfant âgé de moins de seize ans, sauf pour les enfants qui résident dans la même unité d'occupation le cas échéant; r. le chien ne peut être gardé en présence d'un enfant de moins de 12 ans que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus et apte en assurer le contrôle; s. immédiatement aviser l'autorité compétente si le chien se trouve à nouveau dans une des situations mentionnées à l'article 59. 2. si le chien est atteint d'une maladie incurable ou est mourant, gravement blessé ou hautement contagieux qu'il soit immédiatement soumis à l'euthanasie; 3. transférer le chien au centre de services animaliers pour être mis en adoption le cas échéant et aviser le nouveau gardien des conditions imposées au chien; 4. soumettre l'animal à l'euthanasie. ________________________ L-12430 a.68; L-12748 a.32. RÈGLEMENT NUMÉRO L-12430 - Codification administrative Mise à jour : 20 janvier 2026 - 28 - ARTICLE 68.1 Toute décision de la Ville est transmise par écrit au gardien du chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que la Ville a pris en considération. La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le gardien du chien doit, sur demande de la Ville, lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, la municipalité le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut. ________________________ L-12748 a.33. ARTICLE 69 Le gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux doit aviser la Ville par écrit et transmettre à la Ville ses nouvelles coordonnées au moins 48 heures avant de modifier son lieu de résidence de manière définitive. ________________________ L-12430 a.69. SOUS-SECTION IV NON RESPECT DES CONDITIONS ARTICLE 70 Lorsque des conditions sont imposées au gardien d'un chien dans l'avis transmis par l'autorité compétente en vertu du chapitre XII de ce règlement, elles demeurent imposées au chien à vie malgré un changement de gardien. ________________________ L-12430 a.70; L-12748 a.34. ARTICLE 71 Le gardien qui ne respecte pas l'une des conditions indiquées dans l'avis transmis par l'autorité compétente en vertu du chapitre XII de ce règlement commet une infraction. Lorsque les conditions ne sont pas respectées plus d'une fois, le gardien peut se voir saisir son chien. ________________________ L-12430 a.71; L-12748 a.35. SECTION IX CONTESTATION D'UNE DÉCISION IMPOSÉE PAR L'AUTORITÉ COMPÉTENTE ARTICLE 72 Le gardien qui désire contester l'une ou l'autre des décisions ou des conditions imposées par l'autorité compétente en vertu du chapitre XII de ce règlement doit, dans les 5 jours calendrier de la réception de l'avis de l'autorité compétente, aviser par écrit l'autorité compétente des noms, coordonnées et qualité de l'expert qu'il a mandaté pour procéder, de concert avec l'expert de la Ville, à une seconde évaluation du chien dans un délai raisonnable. L'évaluation par l'expert mandaté par le gardien doit se dérouler au centre de services animaliers. À défaut pour le gardien d'agir dans les délais prévus dans le premier alinéa, les décisions ou les conditions imposées par l'autorité compétente sont maintenues. Une fois l'évaluation par l'expert mandaté par le gardien et l'expert de la Ville réalisée, le gardien du chien est avisé du résultat obtenu selon l'une ou l'autre des éventualités suivantes : 1. si l'expert de la Ville et l'expert mandaté par le gardien sont d'accord avec le résultat de l'évaluation, le rapport est maintenu et le gardien doit se conformer à l'avis de l'autorité compétente; RÈGLEMENT NUMÉRO L-12430 - Codification administrative Mise à jour : 20 janvier 2026 - 29 - 2. si l'expert de la Ville et l'expert mandaté par le gardien s'entendent sur d'autres recommandations que celles prévues au rapport, un nouveau rapport est rédigé et contresigné par les deux experts et le gardien du chien doit se conformer à l'avis de l'autorité compétente dans le nouveau délai prescrit; 3. si l'expert de la Ville et l'expert mandaté par le gardien ne s'entendent pas sur le résultat de l'évaluation, le rapport d'expert de la Ville est final et le gardien du chien doit se conformer à l'avis de l'autorité compétente dans le nouveau délai prescrit. ________________________ L-12430 a.72. SECTION X FRAIS DE GARDE ARTICLE 73 Tous les frais de garde qui découlent de l'application du chapitre XII de ce règlement sont à la charge du gardien du chien, le cas échéant. ________________________ L-12430 a.73. CHAPITRE XIII DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHEVAUX ARTICLE 74 Il est interdit de monter ou de conduire un cheval sur les voies publiques de la Ville à une vitesse plus rapide qu'au pas. ________________________ L-12430 a.74. ARTICLE 75 Il est interdit, lorsque plusieurs chevaux font route ensemble sur les voies publiques de la Ville, de circuler autrement qu'en file indienne. ________________________ L-12430 a.75. ARTICLE 76 Il est interdit de circuler à dos de cheval, de laisser circuler ou de faire circuler un cheval sur un terrain sans l'autorisation préalable du propriétaire ou du locataire, suivant le cas. ________________________ L-12430 a.76. ARTICLE 77 Il est interdit, entre le coucher et le lever du soleil, de traverser à dos de cheval une voie publique, sauf si le cheval est équipé de bandes réfléchissantes adaptées afin qu'il soit visible. ________________________ L-12430 a.77. CHAPITRE XIV INFRACTIONS ET NUISANCES ARTICLE 78 Le gardien d'un animal dont le fait constitue une nuisance contrevient à ce règlement. Constitue une nuisance et est interdit : 1. de nourrir ou autrement d'attirer des animaux domestiques errants sur les propriétés privées ou publiques lorsque ces actes sont susceptibles de mettre en danger la vie, la sécurité, la santé du public ou d'un individu, de générer des odeurs ou du bruit qui troublent la paix d'une ou de plusieurs personnes ou de porter atteinte à la propriété ou à la salubrité d'un terrain ou d'une unité d'occupation; RÈGLEMENT NUMÉRO L-12430 - Codification administrative Mise à jour : 20 janvier 2026 - 30 - 1.1 de nourrir, de fournir abri ou d'attirer autrement des animaux sauvages ou des animaux errants; 1.2 de laisser sortir de son unité d'occupation un chat non stérilisé et non micropucé, sauf s'il est tenu en laisse et surveillé en tout temps, s'il est confiné dans un enclos extérieur entièrement fermé empêchant toute fuite ou intrusion ou s'il est transporté de manière sécuritaire dans une cage de transport; 2. pour un chien, de se trouver sur un terrain privé sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain; 3. pour un chien, de se trouver sur le terrain d'une unité d'occupation sans être tenu en laisse lorsque le terrain n'est pas clôturé de manière sécuritaire et conformément à la réglementation d'urbanisme en vigueur; 4. pour un chien, de se trouver dans un endroit public sans être tenu en laisse à l'exception des aires d'exercice pour chiens; 5. pour le gardien d'un animal, de le garder attaché sans supervision dans un endroit public. Ce paragraphe ne s'applique pas à l'égard d'un chien d'assistance; 6. d'introduire ou de garder un chien dans un restaurant ou autre endroit où l'on sert au public des repas ou autres consommations ainsi que dans les épiceries, boucheries, marchés, dépanneurs et autres établissements où l'on vend des produits alimentaires sauf lorsque cet endroit l'autorise spécifiquement. Ce paragraphe ne s'applique pas à l'égard d'un chien d'assistance; 7. pour un animal, de s'abreuver à une fontaine ou à un bassin situé dans un endroit public ou s'y baigner, sauf lorsque cet endroit l'autorise spécifiquement; 8. pour un animal, de causer des dommages à la propriété d'autrui; 9. pour un animal, de fouiller dans les ordures ménagères, les déplacer, déchirer les sacs ou renverser les contenants; 10. pour un chat de miauler de façon à troubler la paix ou la tranquillité d'une personne; 11. pour un chien, de gémir, aboyer ou hurler de façon à troubler la paix ou la tranquillité d'une personne; 12. pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une unité d'occupation, de garder des animaux domestiques dont la présence dégage des odeurs de nature à incommoder le voisinage ou à causer des dommages à la propriété; 13. pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une unité d'occupation, de garder des animaux domestiques dont la présence cause du bruit de façon à troubler la paix ou la tranquillité d'une personne; 14. pour un animal, de causer la mort d'une personne; 15. pour un animal, de causer la mort d'un autre animal domestique; 16. pour un animal, d'attaquer, de tenter d'attaquer, de mordre, ou de tenter de mordre une personne; RÈGLEMENT NUMÉRO L-12430 - Codification administrative Mise à jour : 20 janvier 2026 - 31 - 17. pour un animal, d'attaquer, de tenter d'attaquer, de mordre ou de tenter de mordre un autre animal domestique; 18. d'être le gardien de tout chien qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un animal domestique; 19. d'être le gardien ou de céder à une autre personne un chien déclaré potentiellement dangereux par l'expert de la Ville sauf lorsque le transfert a été recommandé à la suite d'une évaluation par un expert; 20. d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au déroulement d'un combat d'animaux ou de laisser son animal y participer. ________________________ L-12430 a.78; L-12748 a.36; L-13218 a.8. ARTICLE 79 Toute infraction aux articles 7, 8, 9, 19, 22, 36, 38, 39, 41 et 43 constitue une nuisance. ________________________ L-12430 a.79. CHAPITRE XV RÉSOLUTIONS ARTICLE 80 Le Comité exécutif peut, par résolution : 1. déterminer pour une période spécifique, les mesures nécessaires afin de prévenir ou réduire la propagation d'une maladie contagieuse pouvant mettre en danger la santé publique, lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire à une telle propagation, ainsi que les postes de quarantaine et les cliniques de vaccination désignées aux fins de la mise en œuvre des mesures; 2. autoriser une exposition, démonstration ou un spectacle d'animaux. ________________________ L-12430 a.80. ARTICLE 81 Toute personne est tenue de se conformer à une mesure prévue par résolution adoptée par le Comité exécutif conformément à l'article 80 de ce règlement. ________________________ L-12430 a.81. ARTICLE 81.1 Le Comité exécutif peut, par résolution, autoriser toute personne à pratiquer la méthode appelée « capture, stérilisation, relâche et maintien » à l'égard d'une population de chats errants, aux conditions et pour la durée qu'il détermine. Le Comité exécutif est autorisé à déléguer, par règlement, le pouvoir prévu au premier alinéa à des fonctionnaires ou employés de la Ville. ________________________ L-13218 a.9. CHAPITRE XVI TARIFS ARTICLE 82 PERMIS DE CHIEN Les tarifs pour les permis de chien sont les suivants : Personne de 18 à 64 ans : 20 $ par année par chien RÈGLEMENT NUMÉRO L-12430 - Codification administrative Mise à jour : 20 janvier 2026 - 32 - Personne de plus de 65 ans : Gratuit sur présentation d'une preuve d'âge à jour et conforme Personne ayant la garde temporaire d'un chien ou dans une famille d'accueil : Gratuit Personne qui présente une preuve attestant de la nécessité d'un chien d'assistance Gratuit Personne qui présente une preuve attestant de la nécessité d'un chien d'assistance thérapeutique : Gratuit sur présentation d'une preuve médicale écrite d'un médecin ou d'un professionnel de la santé autorisé ________________________ L-12430 a.82; L-12739 a.1; L-12748 a.37. ARTICLE 83 PERMIS DE CHAT Les tarifs pour les permis de chat sont les suivants : Personne de 18 à 64 ans : 10 $ par année par chat Personne de plus de 65 ans : Gratuit sur présentation d'une preuve d'âge à jour et conforme Personne ayant la garde temporaire d'un chat dans une famille d'accueil : Gratuit Personne qui présente une preuve attestant de la nécessité d'un chat d'assistance thérapeutique : Gratuit sur présentation d'une preuve médicale écrite d'un médecin ou d'un professionnel de la santé autorisé ________________________ L-12430 a.83; L-12739 a.2; L-12748 a.38. ARTICLE 84 PERMIS SPÉCIAL DE NOMBRE D'ANIMAUX Les tarifs pour le permis spécial de nombre d'animaux sont les suivants Personne de 18 à 64 ans : 50 $ par année en sus du tarif pour les permis de chien ou de chat. Personne de plus de 65 ans : _______________________ L-12430 a.84. Gratuit RÈGLEMENT NUMÉRO L-12430 - Codification administrative Mise à jour : 20 janvier 2026 - 33 - ARTICLE 85 MÉDAILLE Le tarif pour le remplacement d'une médaille est de 5 $. ________________________ L-12430 a.85. CHAPITRE XVII DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE 86 Quiconque contrevient à une disposition de ce règlement commet une infraction. 1. Toute infraction aux articles 17 (2), 18, 21, 37, 44, 49, 50, 53, 54, 55, 56 al.1 (1) et (2), 74, 75, 76, 77, 78 al.2 (2), (3), (6), (7) et (9) est sanctionnée par une amende minimale de 50 $ et maximale de 1000 $ pour une personne physique, et par une amende minimale de 100 $ et maximale de 2000 $ pour une personne morale. 2. Toute infraction aux articles 3, 4, 7, 9 al.1 (1), 16, 17 (1), 19 al.1 (1) et (2), 35, 36, 43, 47, 48, 51, 56 al.1 (3), 78 al.2 (4) et (5) est sanctionnée par une amende minimale de 100 $ et maximale de 1000 $ pour une personne physique, et par une amende minimale de 200 $ et maximale de 2000 $ pour une personne morale. 3. Toute infraction aux articles 6, 10, 13 al.2, 22, 23, 26 al.2, 28, 29, 32, 33, 38, 39, 40 al.1 et 2, 60, 61, 62, 65, 69, 78 al.2 (1), (8), (10), (11), (12) et (16), et est sanctionnée par une amende minimale de 300 $ et maximale de 1000 $ pour une personne physique, et par une amende minimale de 600 $ et maximale de 2000 $ pour une personne morale. 4. Toute infraction aux articles 9 al.1 (2) et (3), 27, 30, 31, 34, 41, 57, 71, 78 al.2 (14), (15) et (18) est sanctionnée par une amende minimale de 500 $ et maximale de 1000 $ pour une personne physique, et par une amende minimale de 1000 $ et maximale de 2000 $ pour une personne morale. 5. Toute infraction aux articles 78 al.2 (13), (17) et (19) est sanctionnée par une amende minimale de 1000 $ pour une personne physique, et par une amende minimale de 2000 $ et pour une personne morale. 6. En cas de récidive, le montant de l'amende minimale est doublé et celui de l'amende maximale est de 2000 $ pour une personne physique, et de 4000 $ pour une personne morale. ________________________ L-12430 a.86. ARTICLE 87 Lorsque le gardien d'un animal est une personne mineure, son père, sa mère ou son tuteur est réputé responsable de l'infraction commise par le gardien. ________________________ L-12430 a.87. ARTICLE 88 Le paiement des amendes imposées en vertu de l'article 86 n'a pas pour effet de libérer le contrevenant du paiement des frais de garde dus en vertu de ce règlement. ________________________ L-12430 a.88. ARTICLE 89 Le gardien d'un animal est responsable de toute infraction à ce règlement. ________________________ L-12430 a.89. RÈGLEMENT NUMÉRO L-12430 - Codification administrative Mise à jour : 20 janvier 2026 - 34 - ARTICLE 90 Toute infraction à ce règlement qui se continue pour plus d'une journée est considérée comme une infraction distincte et les sanctions prévues pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour où elle se continue. ________________________ L-12430 a.90. CHAPITRE XVIII DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 91 Ce règlement remplace et abroge le Règlement numéro L-10518 concernant les animaux et rescindant le Règlement L-5513 et ses amendements. Le remplacement du Règlement numéro L-10518 par le présent règlement n'a aucune incidence sur les procédures intentées sous l'autorité du règlement ainsi remplacé, non plus sur les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité de ce règlement remplacé jusqu'à ce que jugement final soit rendu et exécution judiciaire soit effectuée. ________________________ L-12430 a.91. ARTICLE 92 DISPOSITION TRANSITOIRE Tout gardien qui, avant la date d'entrée en vigueur de ce règlement, possède plus d'animaux que ce qui n'est prévu à l'article 23 de ce règlement, est en droit de garder ces animaux jusqu'au décès, la vente ou la donation de ceux-ci, sur présentation d'une preuve à cet effet à la Ville et sous-réserve de l'obtention d'un permis spécial de nombre d'animaux et des permis de chien ou de chat le cas échant. ________________________ L-12430 a.92. ARTICLE 93 MAINTIEN DES LICENCES Les licences délivrées sous le régime du Règlement L-10518 sont réputées délivrées en vertu du présent règlement et demeurent valides jusqu'à leur expiration. ________________________ L-12430 a.93. ARTICLE 94 Abrogé. ________________________ L-12430 a.94; L-12647 a.3; L-12748 a.39. Cette codification contient les modifications apportées par les règlements suivants : - L-12647 modifiant le Règlement L-12430 concernant les animaux Adopté le 14 décembre 2018. - L-12739 modifiant le Règlement L-12430 concernant les animaux Adopté le 13 décembre 2019. - L-12748 modifiant le Règlement L-12430 concernant les animaux Adopté le 7 juillet 2020. - L-13218 modifiant le Règlement L-12430 concernant les animaux Adopté le 1er octobre 2025. __________________________________________________________________________________