Règlement L-13129 — Redevance pour les terres agricoles non exploitées (Unexploited Farmland Levy)

Laval, Quebec · adopted 2024-08-13

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RÈGLEMENT NUMÉRO L-13129 - Codification administrative Mise à jour : 26 mars 2025 - 1 - MISE EN GARDE : Cette codification a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et n'a aucune valeur officielle. Aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude ou à la fiabilité du texte. S'il y a divergence entre la présente codification administrative et le contenu du règlement, le texte original adopté et en vigueur est celui qui prévaut. Afin d'obtenir la version officielle du règlement et de chacun de ses amendements, le lecteur devra contacter le Service du greffe au 450 978-3939. Règlement numéro L-13129 imposant une redevance pour favoriser la remise en culture des terres agricoles non exploitées et constituant le Fonds de remise en culture Adopté le 13 août 2024 Entrée en vigueur le 19 août 2024 ATTENDU QUE la zone agricole permanente de la Ville de Laval, établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1), présente plus de 1313 hectares de terres agricoles non exploitées, ce qui favorise la prolifération de friches et la détérioration de la qualité du sol; ATTENDU QUE la Ville désire mettre en place des mesures afin de favoriser la remise en culture des terres agricoles non exploitées et de décourager la spéculation à leur égard; ATTENDU QU'en vertu de l'article 500.6 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), la Ville peut exiger toute redevance pour contribuer au financement d'un régime de réglementation relevant d'une de ses compétences, ou pour influencer le comportement de personnes dans l'atteinte des objectifs du régime; ATTENDU QUE conformément au deuxième alinéa de l'article 500.6 de la Loi sur les cités et villes, les revenus produits par la redevance doivent être versés dans un fonds destiné exclusivement à les recevoir et à contribuer au financement du régime; ATTENDU QUE la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles institue un régime de protection du territoire agricole qui a pour objet d'assurer, notamment, la pratique de l'agriculture et de favoriser la protection et le développement des activités et des entreprises agricoles dans les zones agricoles; ATTENDU QUE la Ville s'est dotée d'un Plan de développement de sa zone agricole qui vise à mettre en valeur la zone agricole et qui a comme objectif d'assurer le développement et la pérennité des activités agricoles, d'atténuer les pressions de l'urbanisation, et de favoriser la vitalité et l'occupation dynamique du territoire; ATTENDU QUE le Schéma d'aménagement et de développement révisé de la Ville a comme objectif de promouvoir l'agriculture en tant que composante identitaire et économique du territoire, notamment en assurant l'occupation dynamique du territoire agricole; ATTENDU QUE la Ville désire se doter d'outils pour favoriser l'atteinte des objectifs de ce régime de réglementation; ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé et qu'avis de motion a été régulièrement donné en vue de l'adoption du présent règlement; RÈGLEMENT NUMÉRO L-13129 - Codification administrative Mise à jour : 26 mars 2025 - 2 - SUR recommandation du comité exécutif, il est, PROPOSÉ PAR: Alexandre Warnet APPUYÉ PAR: Aline Dib ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: QUE le conseil adopte le règlement suivant: CHAPITRE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 1. Ce règlement a pour objet de décourager la spéculation immobilière à l'égard des terres agricoles non exploitées et ainsi favoriser leur remise en culture. À cette fin, il impose une redevance relative à la superficie des terres agricoles non exploitées et constitue un fonds destiné à financer leur remise en culture. ________________________ L-13129 a.1. 2. Dans ce règlement, on entend par : « autorité compétente » : la direction du Service du développement économique et les employés de ce service autorisés en vertu de leurs fonctions; « exercice financier » : période du 1er janvier au 31 décembre; « exploitation agricole enregistrée » : une entreprise enregistrée comme exploitation agricole, conformément au Règlement sur l'enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations (RLRQ, c. M-14, r.1.1); « propriétaire » : toute personne physique ou morale détenant un droit de propriété sur une terre agricole non exploitée; « terre agricole non exploitée » : une unité d'évaluation ou une partie d'une unité d'évaluation, située en zone agricole et dont le sol est en friche et n'est pas en culture, excluant ce qui suit : 1° une unité d'évaluation dont le propriétaire est une exploitation agricole enregistrée; 2° une unité d'évaluation d'une superficie de 5 000 mètres carrés ou moins, sur laquelle est situé un logement ou un local; 3° un immeuble visé aux paragraphes 8o, 9o, 10o ou 12o du premier alinéa de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1); 4° un terrain utilisé comme parcours de golf; « zone agricole » : la zone agricole permanente située sur le territoire de la Ville et établie conformément à la section IV du chapitre II de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1). ________________________ L-13129 a.2. CHAPITRE II REDEVANCE SECTION I PERSONNES ASSUJETTIES 3. Tout propriétaire d'une terre agricole non exploitée doit payer à la Ville, pour l'exercice financier 2025 et les exercices financiers subséquents, une redevance dont le montant est calculé conformément au présent règlement. RÈGLEMENT NUMÉRO L-13129 - Codification administrative Mise à jour : 26 mars 2025 - 3 - Ne sont pas visés par le présent article, la Ville, les organismes publics provinciaux et fédéraux ainsi que leurs mandataires et les établissements du secteur parapublic, notamment les établissements de santé et d'éducation. _______________________ L-13129 a.3. SECTION II MONTANT DE LA REDEVANCE § 1. Modalités du calcul 4. La redevance est établie, pour chaque terre agricole non exploitée, selon la grille suivante : Superficie de l'unité d'évaluation Montant de la redevance 1000 m2 ou moins 0,50 $ par m2 1001 m2 à 5000 m2 0,25 $ par m2 5001 m2 et plus 0,10 $ par m2 ________________________ L-13129 a.1. 5. Ne sont pas visées par l'article 4, selon le cas : 1° la superficie d'un milieu humide, d'une rive ou d'un littoral d'un cours d'eau, au sens de l'article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2), ou qui est identifié comme tel au plan régional des milieux humides et hydriques de la Ville; 2° la superficie d'un couvert forestier d'un bois et corridor forestier d'intérêt, tel que défini par le Règlement numéro CDU-1 concernant le Code de l'urbanisme de la Ville de Laval; 3° la superficie d'une assiette d'une servitude d'utilité publique. ________________________ L-13129 a.2. § 2. Méthodologie pour déterminer la superficie d'une terre agricole non exploitée aux fins du calcul 6. La superficie d'une terre agricole non exploitée est déterminée conformément à la présente section, à partir de la photographie aérienne la plus récemment fournie à la Ville par la Communauté métropolitaine de Montréal et présentant une résolution de 10 centimètres ou moins. _______________________ L-13129 a.3. 7. La méthode suivante est utilisée pour déterminer la superficie d'une terre agricole non exploitée : 1° les friches visées à l'annexe I sont identifiées; 2° les friches identifiées sont délimitées par des traits droits reliés les uns aux autres de manière à former un polygone; 3° une terre agricole non exploitée peut compter plusieurs polygones déterminés conformément au paragraphe 2o, dont les superficies sont additionnées pour obtenir la superficie totale de la terre agricole non exploitée. ________________________ L-13129 a.1. RÈGLEMENT NUMÉRO L-13129 - Codification administrative Mise à jour : 26 mars 2025 - 4 - 8. La superficie obtenue en application de l'article 7 est réduite : 1° de 5 % pour tenir compte de la marge d'erreur; 2° de 5 000 mètres carrés lorsqu'un logement ou un local se trouve sur l'unité d'évaluation et que cette dernière a superficie de plus de 5 000 mètres carrés. ________________________ L-13129 a.2. § 3. Mise à jour du montant 9. Lorsque la superficie ajustée en application de l'article 8 comporte des fractions de mètres carrés, la mesure est arrondie au nombre entier inférieur. ________________________ L-13129 a.1. 10. Le montant de redevance imposé peut être mis à jour par l'autorité compétente lorsque, à la suite de la réception par la Ville d'une nouvelle photographie aérienne conforme à l'article 6, une différence de 5% est constatée entre la superficie obtenue et celle calculée antérieurement. _______________________ L-13129 a.3. 11. La mise à jour du montant de redevance se fait conformément aux sous-sections 1 et 2 de la présente section, en tenant compte de la superficie déterminée à partir de la nouvelle photographie aérienne. ________________________ L-13129 a.1. 12. Le montant de la redevance mis à jour est imposé à compter de l'exercice financier subséquent. ________________________ L-13129 a.2. SECTION III PERCEPTION 13. À compter de l'exercice financier 2025, la redevance est perçue annuellement auprès du propriétaire. _______________________ L-13129 a.3. 14. La redevance doit être acquittée au plus tard à la date indiquée dans la communication transmise par la Ville visant à en demander le paiement, à défaut de quoi toute somme due porte intérêt et pénalité au taux fixé par la Ville pour les taxes et autres créances. ________________________ L-13129 a.1. 15. La Ville peut utiliser toutes les mesures prévues à la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) ou à toute autre loi pour récupérer tout montant impayé. ________________________ L-13129 a.2. SECTION IV DEMANDE DE CRÉDIT ET DEMANDE DE REMBOURSEMENT § 1. Crédit 16. Lorsque des travaux de remise en culture ont été réalisés pendant l'exercice financier pour lequel la redevance a été imposée ainsi que dans le respect des lois et règlements applicables, et que ces travaux ont eu pour effet de réduire la superficie d'une terre agricole non exploitée, la personne assujettie au paiement de la redevance peut demander à l'autorité compétente un crédit pour cet exercice dans les 60 jours suivant l'émission de la communication de la Ville en demandant le paiement en vertu de l'article 14. RÈGLEMENT NUMÉRO L-13129 - Codification administrative Mise à jour : 26 mars 2025 - 5 - La demande de crédit doit contenir les renseignements et documents suivants : 1° tout document démontrant la réalisation de travaux réduisant la superficie de la terre agricole non exploitée; 2° la preuve de la date à laquelle ces travaux ont été complétés; 3° le nombre de mètres carrés de réduction de la superficie de la terre agricole non exploitée. _______________________ L-13129 a.3. 17. Lorsqu'elle a fait réaliser une étude de caractérisation biologique qui confirme la présence d'un milieu humide, d'un littoral ou d'une rive sur la terre agricole non exploitée, la personne assujettie au paiement de la redevance peut demander à l'autorité compétente un crédit pour cet exercice dans les 60 jours suivant l'émission de la communication de la Ville en demandant le paiement en vertu de l'article 14. La demande de crédit doit contenir les renseignements et documents suivants : 1° une étude de caractérisation biologique répondant aux exigences énumérées à la sous- section 8 de la section 2 du titre 10 du Règlement numéro CDU-1 concernant le Code de l'urbanisme de la Ville de Laval; 2° les données géomatiques relatives aux limites d'un milieu humide, d'une rive ou d'un littoral, telles que délimitées dans l'étude de caractérisation biologique, ainsi que la localisation des stations d'inventaires; 3° le nombre de mètres carrés de réduction de la superficie de la terre agricole non exploitée. ________________________ L-13129 a.1. 18. L'autorité compétente analyse toute demande de crédit reçue conformément à la présente sous-section et, si celle-ci est conforme, procède à un nouveau calcul du montant de la redevance conformément à la sous-section 1 de la section II du présent chapitre, en tenant compte de la nouvelle superficie déterminée à partir des informations fournies par la personne assujettie. ________________________ L-13129 a.2. 19. Le nouveau montant de la redevance est imposé à compter de la date déclarée à laquelle les travaux ont été complétés, ou, dans le cas d'une étude de caractérisation biologique, à la date à laquelle les inventaires terrains ont été réalisés, et la Ville crédite l'excédent à la personne assujettie. _______________________ L-13129 a.3. § 2. Remboursement 20. Sur demande de la personne assujettie, l'autorité compétente rembourse une partie du montant de redevance payé si la terre agricole non exploitée a été acquise par une exploitation agricole enregistrée ou par la Ville durant l'exercice financier pour lequel elle a été imposée. La demande de remboursement doit contenir une copie de l'acte de vente. ________________________ L-13129 a.1. 21. Le calcul du montant de la redevance remboursé se fait au prorata de la portion de l'exercice financier restant, en date de la signature de l'acte de vente. ________________________ L-13129 a.2. RÈGLEMENT NUMÉRO L-13129 - Codification administrative Mise à jour : 26 mars 2025 - 6 - CHAPITRE III FONDS DE REMISE EN CULTURE DES TERRES AGRICOLES SECTION I CONSTITUTION 22. Le présent règlement constitue le Fonds de remise en culture des terres agricoles. _______________________ L-13129 a.3. 23. Ce fonds est constitué des sommes suivantes : 1° les revenus provenant de la redevance; 2° toute autre somme qui y est affectée annuellement par la Ville; 3° les intérêts produits par les sommes affectées à ce fonds. ________________________ L-13129 a.1. 24. Les sommes affectées au fonds sont placées conformément à la Politique de gestion des réserves financières, des fonds réservés, de l'excédent de fonctionnement non affecté et provision pour dépenses imprévues. ________________________ L-13129 a.2. SECTION II UTILISATION 25. Le Fonds de remise en culture des terres agricoles est utilisé, sur autorisation du comité exécutif, aux fins suivantes : 1° le financement de toute dépense relative à la remise en culture des terres agricoles non exploitées; 2° la mise en place de projets destinés à favoriser l'agriculture de proximité; 3° la mise en place d'initiatives destinées à favoriser la relève agricole; 4° le financement de toute dépense de compétence municipale en matière d'agriculture; 5° le financement de tout projet innovant favorisant l'agriculture durable; 6° le financement des dépenses de fonctionnement et d'immobilisations du fonds. _______________________ L-13129 a.3. CHAPITRE IV DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINALES 26. L'application de ce règlement est confiée à l'autorité compétente. ________________________ L-13129 a.1. 27. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. ________________________ L-13129 a.2. RÈGLEMENT NUMÉRO L-13129 - Codification administrative Mise à jour : 26 mars 2025 - 7 - ANNEXE I (art. 7) Principales caractéristiques des friches situées en zone agricole Type de friche Caractéristiques Herbacée - Espaces couverts par plus de 50% d'herbacées - Hauteur de moins de 1,5 mètre Arbustive - Espaces couverts par plus de 50% d'arbustes - Hauteur de 1,5 à 3 mètres Arborée - Espaces couverts par plus de 50% d'arbres - Hauteur de plus de 3 mètres