Règlement L-13129 — Redevance pour les terres agricoles non exploitées (Unexploited Farmland Levy)
Laval, Quebec
· adopted 2024-08-13
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RÈGLEMENT NUMÉRO L-13129 - Codification administrative
Mise à jour : 26 mars 2025
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n'a aucune valeur officielle. Aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude ou à la fiabilité du
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texte original adopté et en vigueur est celui qui prévaut. Afin d'obtenir la version officielle du
règlement et de chacun de ses amendements, le lecteur devra contacter le Service du greffe au
450 978-3939.
Règlement
numéro
L-13129
imposant
une
redevance pour favoriser la remise en culture
des
terres
agricoles
non
exploitées
et
constituant le Fonds de remise en culture
Adopté le 13 août 2024
Entrée en vigueur le 19 août 2024
ATTENDU QUE la zone agricole permanente de la Ville de Laval, établie en
vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1), présente
plus de 1313 hectares de terres agricoles non exploitées, ce qui favorise la prolifération de friches et
la détérioration de la qualité du sol;
ATTENDU QUE la Ville désire mettre en place des mesures afin de favoriser
la remise en culture des terres agricoles non exploitées et de décourager la spéculation à leur
égard;
ATTENDU QU'en vertu de l'article 500.6 de la Loi sur les cités et villes
(RLRQ, c. C-19), la Ville peut exiger toute redevance pour contribuer au financement d'un régime de
réglementation relevant d'une de ses compétences, ou pour influencer le comportement de
personnes dans l'atteinte des objectifs du régime;
ATTENDU QUE conformément au deuxième alinéa de l'article 500.6 de la
Loi sur les cités et villes, les revenus produits par la redevance doivent être versés dans un fonds
destiné exclusivement à les recevoir et à contribuer au financement du régime;
ATTENDU QUE la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
institue un régime de protection du territoire agricole qui a pour objet d'assurer, notamment, la
pratique de l'agriculture et de favoriser la protection et le développement des activités et des
entreprises agricoles dans les zones agricoles;
ATTENDU QUE la Ville s'est dotée d'un Plan de développement de sa zone
agricole qui vise à mettre en valeur la zone agricole et qui a comme objectif d'assurer le
développement et la pérennité des activités agricoles, d'atténuer les pressions de l'urbanisation, et
de favoriser la vitalité et l'occupation dynamique du territoire;
ATTENDU QUE le Schéma d'aménagement et de développement révisé de
la Ville a comme objectif de promouvoir l'agriculture en tant que composante identitaire et
économique du territoire, notamment en assurant l'occupation dynamique du territoire agricole;
ATTENDU QUE la Ville désire se doter d'outils pour favoriser l'atteinte des
objectifs de ce régime de réglementation;
ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé et qu'avis de motion a
été régulièrement donné en vue de l'adoption du présent règlement;
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SUR recommandation du comité exécutif, il est,
PROPOSÉ PAR:
Alexandre Warnet
APPUYÉ PAR:
Aline Dib
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ:
QUE le conseil adopte le règlement suivant:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1.
Ce règlement a pour objet de décourager la spéculation immobilière à l'égard des terres
agricoles non exploitées et ainsi favoriser leur remise en culture. À cette fin, il impose une
redevance relative à la superficie des terres agricoles non exploitées et constitue un fonds
destiné à financer leur remise en culture.
________________________
L-13129 a.1.
2.
Dans ce règlement, on entend par :
« autorité compétente » : la direction du Service du développement économique et les
employés de ce service autorisés en vertu de leurs fonctions;
« exercice financier » : période du 1er janvier au 31 décembre;
« exploitation agricole enregistrée » : une entreprise enregistrée comme exploitation agricole,
conformément au Règlement sur l'enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement
des taxes foncières et des compensations (RLRQ, c. M-14, r.1.1);
« propriétaire » : toute personne physique ou morale détenant un droit de propriété sur une
terre agricole non exploitée;
« terre agricole non exploitée » : une unité d'évaluation ou une partie d'une unité d'évaluation,
située en zone agricole et dont le sol est en friche et n'est pas en culture, excluant ce qui suit :
1° une unité d'évaluation dont le propriétaire est une exploitation agricole enregistrée;
2° une unité d'évaluation d'une superficie de 5 000 mètres carrés ou moins, sur laquelle est
situé un logement ou un local;
3° un immeuble visé aux paragraphes 8o, 9o, 10o ou 12o du premier alinéa de l'article 204 de la
Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1);
4° un terrain utilisé comme parcours de golf;
« zone agricole » : la zone agricole permanente située sur le territoire de la Ville et établie
conformément à la section IV du chapitre II de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1).
________________________
L-13129 a.2.
CHAPITRE II
REDEVANCE
SECTION I
PERSONNES ASSUJETTIES
3.
Tout propriétaire d'une terre agricole non exploitée doit payer à la Ville, pour l'exercice financier
2025 et les exercices financiers subséquents, une redevance dont le montant est calculé
conformément au présent règlement.
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Ne sont pas visés par le présent article, la Ville, les organismes publics provinciaux et fédéraux
ainsi que leurs mandataires et les établissements du secteur parapublic, notamment les
établissements de santé et d'éducation.
_______________________
L-13129 a.3.
SECTION II
MONTANT DE LA REDEVANCE
§ 1. Modalités du calcul
4.
La redevance est établie, pour chaque terre agricole non exploitée, selon la grille suivante :
Superficie de l'unité
d'évaluation
Montant de la redevance
1000 m2 ou moins
0,50 $ par m2
1001 m2 à 5000 m2
0,25 $ par m2
5001 m2 et plus
0,10 $ par m2
________________________
L-13129 a.1.
5.
Ne sont pas visées par l'article 4, selon le cas :
1° la superficie d'un milieu humide, d'une rive ou d'un littoral d'un cours d'eau, au sens de
l'article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2), ou qui est identifié
comme tel au plan régional des milieux humides et hydriques de la Ville;
2° la superficie d'un couvert forestier d'un bois et corridor forestier d'intérêt, tel que défini par le
Règlement numéro CDU-1 concernant le Code de l'urbanisme de la Ville de Laval;
3° la superficie d'une assiette d'une servitude d'utilité publique.
________________________
L-13129 a.2.
§ 2. Méthodologie pour déterminer la superficie d'une terre agricole non exploitée aux fins du calcul
6.
La superficie d'une terre agricole non exploitée est déterminée conformément à la présente
section, à partir de la photographie aérienne la plus récemment fournie à la Ville par la
Communauté métropolitaine de Montréal et présentant une résolution de 10 centimètres ou
moins.
_______________________
L-13129 a.3.
7.
La méthode suivante est utilisée pour déterminer la superficie d'une terre agricole non
exploitée :
1° les friches visées à l'annexe I sont identifiées;
2° les friches identifiées sont délimitées par des traits droits reliés les uns aux autres de manière
à former un polygone;
3° une terre agricole non exploitée peut compter plusieurs polygones déterminés conformément
au paragraphe 2o, dont les superficies sont additionnées pour obtenir la superficie totale de
la terre agricole non exploitée.
________________________
L-13129 a.1.
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8.
La superficie obtenue en application de l'article 7 est réduite :
1° de 5 % pour tenir compte de la marge d'erreur;
2° de 5 000 mètres carrés lorsqu'un logement ou un local se trouve sur l'unité d'évaluation et
que cette dernière a superficie de plus de 5 000 mètres carrés.
________________________
L-13129 a.2.
§ 3. Mise à jour du montant
9.
Lorsque la superficie ajustée en application de l'article 8 comporte des fractions de mètres
carrés, la mesure est arrondie au nombre entier inférieur.
________________________
L-13129 a.1.
10. Le montant de redevance imposé peut être mis à jour par l'autorité compétente lorsque, à la
suite de la réception par la Ville d'une nouvelle photographie aérienne conforme à l'article 6,
une différence de 5% est constatée entre la superficie obtenue et celle calculée antérieurement.
_______________________
L-13129 a.3.
11. La mise à jour du montant de redevance se fait conformément aux sous-sections 1 et 2 de la
présente section, en tenant compte de la superficie déterminée à partir de la nouvelle
photographie aérienne.
________________________
L-13129 a.1.
12. Le montant de la redevance mis à jour est imposé à compter de l'exercice financier subséquent.
________________________
L-13129 a.2.
SECTION III
PERCEPTION
13. À compter de l'exercice financier 2025, la redevance est perçue annuellement auprès du
propriétaire.
_______________________
L-13129 a.3.
14. La redevance doit être acquittée au plus tard à la date indiquée dans la communication
transmise par la Ville visant à en demander le paiement, à défaut de quoi toute somme due
porte intérêt et pénalité au taux fixé par la Ville pour les taxes et autres créances.
________________________
L-13129 a.1.
15. La Ville peut utiliser toutes les mesures prévues à la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19)
ou à toute autre loi pour récupérer tout montant impayé.
________________________
L-13129 a.2.
SECTION IV
DEMANDE DE CRÉDIT ET DEMANDE DE REMBOURSEMENT
§ 1. Crédit
16. Lorsque des travaux de remise en culture ont été réalisés pendant l'exercice financier pour
lequel la redevance a été imposée ainsi que dans le respect des lois et règlements applicables,
et que ces travaux ont eu pour effet de réduire la superficie d'une terre agricole non exploitée,
la personne assujettie au paiement de la redevance peut demander à l'autorité compétente un
crédit pour cet exercice dans les 60 jours suivant l'émission de la communication de la Ville en
demandant le paiement en vertu de l'article 14.
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La demande de crédit doit contenir les renseignements et documents suivants :
1° tout document démontrant la réalisation de travaux réduisant la superficie de la terre agricole
non exploitée;
2° la preuve de la date à laquelle ces travaux ont été complétés;
3° le nombre de mètres carrés de réduction de la superficie de la terre agricole non exploitée.
_______________________
L-13129 a.3.
17. Lorsqu'elle a fait réaliser une étude de caractérisation biologique qui confirme la présence d'un
milieu humide, d'un littoral ou d'une rive sur la terre agricole non exploitée, la personne
assujettie au paiement de la redevance peut demander à l'autorité compétente un crédit pour
cet exercice dans les 60 jours suivant l'émission de la communication de la Ville en demandant
le paiement en vertu de l'article 14.
La demande de crédit doit contenir les renseignements et documents suivants :
1° une étude de caractérisation biologique répondant aux exigences énumérées à la sous-
section 8 de la section 2 du titre 10 du Règlement numéro CDU-1 concernant le Code de
l'urbanisme de la Ville de Laval;
2° les données géomatiques relatives aux limites d'un milieu humide, d'une rive ou d'un littoral,
telles que délimitées dans l'étude de caractérisation biologique, ainsi que la localisation des
stations d'inventaires;
3° le nombre de mètres carrés de réduction de la superficie de la terre agricole non exploitée.
________________________
L-13129 a.1.
18. L'autorité compétente analyse toute demande de crédit reçue conformément à la présente
sous-section et, si celle-ci est conforme, procède à un nouveau calcul du montant de la
redevance conformément à la sous-section 1 de la section II du présent chapitre, en tenant
compte de la nouvelle superficie déterminée à partir des informations fournies par la personne
assujettie.
________________________
L-13129 a.2.
19. Le nouveau montant de la redevance est imposé à compter de la date déclarée à laquelle les
travaux ont été complétés, ou, dans le cas d'une étude de caractérisation biologique, à la date à
laquelle les inventaires terrains ont été réalisés, et la Ville crédite l'excédent à la personne
assujettie.
_______________________
L-13129 a.3.
§ 2. Remboursement
20. Sur demande de la personne assujettie, l'autorité compétente rembourse une partie du montant
de redevance payé si la terre agricole non exploitée a été acquise par une exploitation agricole
enregistrée ou par la Ville durant l'exercice financier pour lequel elle a été imposée.
La demande de remboursement doit contenir une copie de l'acte de vente.
________________________
L-13129 a.1.
21. Le calcul du montant de la redevance remboursé se fait au prorata de la portion de l'exercice
financier restant, en date de la signature de l'acte de vente.
________________________
L-13129 a.2.
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CHAPITRE III
FONDS DE REMISE EN CULTURE DES TERRES AGRICOLES
SECTION I
CONSTITUTION
22. Le présent règlement constitue le Fonds de remise en culture des terres agricoles.
_______________________
L-13129 a.3.
23. Ce fonds est constitué des sommes suivantes :
1° les revenus provenant de la redevance;
2° toute autre somme qui y est affectée annuellement par la Ville;
3° les intérêts produits par les sommes affectées à ce fonds.
________________________
L-13129 a.1.
24. Les sommes affectées au fonds sont placées conformément à la Politique de gestion des
réserves financières, des fonds réservés, de l'excédent de fonctionnement non affecté et
provision pour dépenses imprévues.
________________________
L-13129 a.2.
SECTION II
UTILISATION
25. Le Fonds de remise en culture des terres agricoles est utilisé, sur autorisation du comité
exécutif, aux fins suivantes :
1° le financement de toute dépense relative à la remise en culture des terres agricoles non
exploitées;
2° la mise en place de projets destinés à favoriser l'agriculture de proximité;
3° la mise en place d'initiatives destinées à favoriser la relève agricole;
4° le financement de toute dépense de compétence municipale en matière d'agriculture;
5° le financement de tout projet innovant favorisant l'agriculture durable;
6° le financement des dépenses de fonctionnement et d'immobilisations du fonds.
_______________________
L-13129 a.3.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINALES
26. L'application de ce règlement est confiée à l'autorité compétente.
________________________
L-13129 a.1.
27. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
________________________
L-13129 a.2.
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ANNEXE I
(art. 7)
Principales caractéristiques des friches situées en zone agricole
Type de friche
Caractéristiques
Herbacée
-
Espaces couverts par plus de 50% d'herbacées
-
Hauteur de moins de 1,5 mètre
Arbustive
-
Espaces couverts par plus de 50% d'arbustes
-
Hauteur de 1,5 à 3 mètres
Arborée
-
Espaces couverts par plus de 50% d'arbres
-
Hauteur de plus de 3 mètres