Règlement L-12803 — Règlement concernant les sacs de plastique et autres articles de plastique à usage unique (Single-Use Plastics Ban)
Laval, Quebec
· adopted 2021-05-04
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RÈGLEMENT NUMÉRO L-12803 - Codification administrative
Mise à jour : 14 avril 2022
- 1 -
MISE EN GARDE : Cette codification a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et
n'a aucune valeur officielle. Aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude ou à la fiabilité du
texte. S'il y a divergence entre la présente codification administrative et le contenu du règlement, le
texte original adopté et en vigueur est celui qui prévaut. Afin d'obtenir la version officielle du
règlement et de chacun de ses amendements, le lecteur devra contacter le Service du greffe au
450 978-3939.
RÈGLEMENT NUMÉRO L-12803
_________________________________________
Concernant les sacs de plastique et autres articles de
plastique à usage unique
_________________________________________
Adopté le 4 mai 2021
ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé et qu'avis de motion a été
régulièrement donné en vue de l'adoption du présent règlement;
SUR rapport du comité exécutif, il est,
PROPOSÉ PAR: Nicholas Borne
APPUYÉ PAR:
Aram Elagoz
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ:
QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ par règlement du conseil de la Ville
de Laval et il est, par le présent règlement, statué et ordonné ce qui suit:
ARTICLE 1-
DÉFINITIONS
Dans ce règlement, les mots suivants signifient :
Commerce d'alimentation :
Établissement commercial d'alimentation dont l'activité principale consiste à
vendre des denrées alimentaires ou des mets et repas préparés.
Commerce de détail :
Établissement dont l'activité principale consiste à vendre des marchandises au
détail.
Commerce de restauration :
Établissement commercial de restauration, avec ou sans salle à manger, pour
consommation sur place, prêt-à-emporter ou livraison.
Compostable :
Matériau conforme à la norme du Bureau de normalisation du Québec
CAN/BNQ 0017-088 ou conforme à la norme Biodegradable Plastic Institute
(BPI) ou composé principalement de matières d'origine végétale ou arborant
un logo de certification stipulant « compostable ».
RÈGLEMENT NUMÉRO L-12803 - Codification administrative
Mise à jour : 14 avril 2022
- 2 -
Couvert à usage unique :
Accessoires de table, verres, assiettes, ustensiles, pailles, bâtonnets, tasses,
emballages ou contenants à usage unique.
Directeur :
Le directeur ou un employé faisant partie du personnel cadre du Service de
l'environnement et de l'écocitoyenneté.
Matériel publicitaire :
Circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés conçus à des fins de
publicité ou d'annonce commerciales comprenant notamment une brochure, un
dépliant, un feuillet.
Plastique : Matériau constitué de composantes à base de pétrole brut
notamment de polyéthylène, de polymères ou tout autre matériau similaire.
Plastique de catégorie 1 à 5 (SPI) :
Plastique identifié selon le code de 1 à 5 de la norme de la Society of the
Plastics Industry (SPI).
Plastique dégradable : plastique constitué de polymères issus du végétal ou
d'une autre ressource renouvelable qui se décompose, dans des conditions
particulières, par un processus qui entraîne une modification de sa structure,
caractérisé par une perte de propriétés et/ou une fragmentation. Sans
restreindre la généralité de ce qui précède, les plastiques dit oxodégradable ou
oxofragmentable, biodégradable ou compostable font partie de cette définition.
Sac biodégradable :
Sac souple pouvant être décomposé sous l'action de micro-organismes et dont
le résultat de cette décomposition est la formation d'eau, de dioxyde de
carbone, de composés inorganiques et de biomasse non toxiques pour
l'environnement.
Sac contenant du matériel publicitaire :
Sac utilisé pour regrouper du matériel publicitaire et des médias écrits en vue
de leur distribution de porte en porte ou sur le domaine public.
Sac d'emplettes de plastique à usage unique :
Sac visant un usage unique, prévu pour l'emballage et permettant le transport
entre le lieu d'achat et le lieu de consommation ou le lieu d'utilisation d'un
produit, constitué de plastique. Sans restreindre la généralité de ce qui précède,
un sac de plastique, un sac de plastique compostable, un sac biodégradable
ainsi qu'un sac oxodégradable font partie de cette définition.
Sac en plastique utilisé à des fins d'hygiène ou de vrac :
Sac utilisé exclusivement pour transporter des denrées alimentaires, comme les
fruits, les légumes, les noix, les friandises en vrac, les aliments préparés, la
viande, le poisson, le pain et les produits laitiers jusqu'à la caisse d'un
commerce de détail pour protéger des denrées alimentaires d'un contact direct
avec d'autres articles ainsi qu'un sac utilisé pour transporter des articles vendus
en vrac jusqu'à la caisse d'un commerce de détail.
Sac oxodégradable :
Sac en plastique auquel sont ajoutés des additifs oxydants générant, dans un
intervalle de temps court, une première dégradation en petites particules de
plastique pouvant être invisible à l'œil nu, lesquelles particules sont ensuite
biodégradées dans un intervalle de temps long par des micro-organismes
vivants.
RÈGLEMENT NUMÉRO L-12803 - Codification administrative
Mise à jour : 14 avril 2022
- 3 -
Sac réutilisable :
Sac avec poignée composé de plastique ou de toute autre matière. Le type de
matériau, le tissage, la qualité des ganses et des coutures font en sorte que ce
sac est conçu pour au moins 100 utilisations. Sa durée de vie normale est plus
longue que celle des sacs d'emplettes de plastique à usage unique.
________________________
L-12803 a.1; L-12894 a.1.
ARTICLE 2-
EXCEPTION
Ce règlement ne s'applique pas à l'égard des organismes à but non lucratif ou à
vocation caritative ayant leurs propres activités de restauration ou de
distribution de repas préparés (cuisines collectives ou distribution de
nourriture).
________________________
L-12803 a.2.
ARTICLE 3-
SAC D'EMPLETTES DE PLASTIQUE À USAGE UNIQUE
Il est interdit d'offrir, de vendre, de distribuer ou de mettre à la disposition des
consommateurs un sac d'emplettes de plastique à usage unique.
L'interdiction prévue au premier alinéa ne vise pas :
-
Le sac en plastique utilisé à des fins d'hygiène ou de vrac;
-
Le sac servant à l'emballage de vêtements dans une entreprise de
nettoyage à sec;
-
Le sac utilisé dans le cadre de procédés industriels ou pour la
commercialisation de produits préemballés.
________________________
L-12803 a.3.
ARTICLE 4-
SACS CONTENANT DU MATÉRIEL PUBLICITAIRE
Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer un sac contenant du matériel
publicitaire qui ne respecte pas les critères suivants :
-
Le sac contenant du matériel publicitaire doit être fait à 100 % de plastique
recyclé et doit être recyclable via la collecte des matières recyclables de la
Ville;
-
Le matériel publicitaire contenu dans le sac doit être recyclable via la
collecte des matières recyclables de la Ville.
L'interdiction prévue au premier alinéa ne vise pas :
-
Les sacs réutilisables;
-
Les sacs de papier.
________________________
L-12803 a.4; L-12894 a.2.
ARTICLE 5-
COUVERTS À USAGE UNIQUE
Dans un commerce de restauration et dans un commerce d'alimentation, il est
interdit de distribuer ou de faire distribuer des couverts à usage unique.
RÈGLEMENT NUMÉRO L-12803 - Codification administrative
Mise à jour : 14 avril 2022
- 4 -
L'interdiction prévue au premier alinéa ne vise pas :
-
Les emballages de denrées alimentaires préparées qui sont préemballées à
l'extérieur du commerce de restauration ou du commerce d'alimentation
avant d'être commercialisés par le commerce de restauration ou par le
commerce d'alimentation;
-
Les contenants consignés, ou repris à des fins de réutilisation par les
commerces d'alimentation qui les ont mis en circulation à l'intention de
leur clientèle;
-
Les couverts à usage unique fournis à même un contenant prêt à boire ou
prêt à manger et qui ont été préemballés à l'extérieur du commerce de
restauration ou du commerce d'alimentation;
-
Les couverts à usage unique utilisés pour la commercialisation de repas ou
de nourriture, qui sont recyclables et faits de plastique de catégorie 1 à 5
(SPI) ou faits de matières 100 % compostables excluant ceux fabriqués à
partir de plastique dégradable.
________________________
L-12803 a.5; L-12894 a.3.
ARTICLE 6-
DISPOSITIONS PÉNALES
Toute personne qui commet une infraction à ce règlement est passible d'une
amende minimale de 200 $ et maximale de 1 000 $. En cas de récidive, le
montant de l'amende minimale est de 400 $ et le montant de l'amende
maximale est de 2 000 $.
________________________
L-12803 a.6.
ARTICLE 7-
DIRECTEUR
Le directeur est responsable de l'application de ce règlement.
Le directeur est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour et au nom de la
Ville pour toute infraction à ce règlement.
________________________
L-12803 a.7.
ARTICLE 8-
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. Toutefois,
l'article 3 n'entre en vigueur que le jour qui suit 6 mois de la publication de
l'avis public et les articles 4 et 5 n'entrent en vigueur que le jour qui suit
12 mois de la publication de l'avis public.
________________________
L-12803 a.8.
Cette codification contient les modifications apportées par le règlement suivant :
- L-12894 modifiant le Règlement L-12803 concernant les sacs de plastique et autres articles de
plastique à usage unique
Adopté le 1er mars 2022.
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