Règlement L-12803 — Règlement concernant les sacs de plastique et autres articles de plastique à usage unique (Single-Use Plastics Ban)

Laval, Quebec · adopted 2021-05-04

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RÈGLEMENT NUMÉRO L-12803 - Codification administrative Mise à jour : 14 avril 2022 - 1 - MISE EN GARDE : Cette codification a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et n'a aucune valeur officielle. Aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude ou à la fiabilité du texte. S'il y a divergence entre la présente codification administrative et le contenu du règlement, le texte original adopté et en vigueur est celui qui prévaut. Afin d'obtenir la version officielle du règlement et de chacun de ses amendements, le lecteur devra contacter le Service du greffe au 450 978-3939. RÈGLEMENT NUMÉRO L-12803 _________________________________________ Concernant les sacs de plastique et autres articles de plastique à usage unique _________________________________________ Adopté le 4 mai 2021 ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé et qu'avis de motion a été régulièrement donné en vue de l'adoption du présent règlement; SUR rapport du comité exécutif, il est, PROPOSÉ PAR: Nicholas Borne APPUYÉ PAR: Aram Elagoz ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ par règlement du conseil de la Ville de Laval et il est, par le présent règlement, statué et ordonné ce qui suit: ARTICLE 1- DÉFINITIONS Dans ce règlement, les mots suivants signifient : Commerce d'alimentation : Établissement commercial d'alimentation dont l'activité principale consiste à vendre des denrées alimentaires ou des mets et repas préparés. Commerce de détail : Établissement dont l'activité principale consiste à vendre des marchandises au détail. Commerce de restauration : Établissement commercial de restauration, avec ou sans salle à manger, pour consommation sur place, prêt-à-emporter ou livraison. Compostable : Matériau conforme à la norme du Bureau de normalisation du Québec CAN/BNQ 0017-088 ou conforme à la norme Biodegradable Plastic Institute (BPI) ou composé principalement de matières d'origine végétale ou arborant un logo de certification stipulant « compostable ». RÈGLEMENT NUMÉRO L-12803 - Codification administrative Mise à jour : 14 avril 2022 - 2 - Couvert à usage unique : Accessoires de table, verres, assiettes, ustensiles, pailles, bâtonnets, tasses, emballages ou contenants à usage unique. Directeur : Le directeur ou un employé faisant partie du personnel cadre du Service de l'environnement et de l'écocitoyenneté. Matériel publicitaire : Circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés conçus à des fins de publicité ou d'annonce commerciales comprenant notamment une brochure, un dépliant, un feuillet. Plastique : Matériau constitué de composantes à base de pétrole brut notamment de polyéthylène, de polymères ou tout autre matériau similaire. Plastique de catégorie 1 à 5 (SPI) : Plastique identifié selon le code de 1 à 5 de la norme de la Society of the Plastics Industry (SPI). Plastique dégradable : plastique constitué de polymères issus du végétal ou d'une autre ressource renouvelable qui se décompose, dans des conditions particulières, par un processus qui entraîne une modification de sa structure, caractérisé par une perte de propriétés et/ou une fragmentation. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, les plastiques dit oxodégradable ou oxofragmentable, biodégradable ou compostable font partie de cette définition. Sac biodégradable : Sac souple pouvant être décomposé sous l'action de micro-organismes et dont le résultat de cette décomposition est la formation d'eau, de dioxyde de carbone, de composés inorganiques et de biomasse non toxiques pour l'environnement. Sac contenant du matériel publicitaire : Sac utilisé pour regrouper du matériel publicitaire et des médias écrits en vue de leur distribution de porte en porte ou sur le domaine public. Sac d'emplettes de plastique à usage unique : Sac visant un usage unique, prévu pour l'emballage et permettant le transport entre le lieu d'achat et le lieu de consommation ou le lieu d'utilisation d'un produit, constitué de plastique. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, un sac de plastique, un sac de plastique compostable, un sac biodégradable ainsi qu'un sac oxodégradable font partie de cette définition. Sac en plastique utilisé à des fins d'hygiène ou de vrac : Sac utilisé exclusivement pour transporter des denrées alimentaires, comme les fruits, les légumes, les noix, les friandises en vrac, les aliments préparés, la viande, le poisson, le pain et les produits laitiers jusqu'à la caisse d'un commerce de détail pour protéger des denrées alimentaires d'un contact direct avec d'autres articles ainsi qu'un sac utilisé pour transporter des articles vendus en vrac jusqu'à la caisse d'un commerce de détail. Sac oxodégradable : Sac en plastique auquel sont ajoutés des additifs oxydants générant, dans un intervalle de temps court, une première dégradation en petites particules de plastique pouvant être invisible à l'œil nu, lesquelles particules sont ensuite biodégradées dans un intervalle de temps long par des micro-organismes vivants. RÈGLEMENT NUMÉRO L-12803 - Codification administrative Mise à jour : 14 avril 2022 - 3 - Sac réutilisable : Sac avec poignée composé de plastique ou de toute autre matière. Le type de matériau, le tissage, la qualité des ganses et des coutures font en sorte que ce sac est conçu pour au moins 100 utilisations. Sa durée de vie normale est plus longue que celle des sacs d'emplettes de plastique à usage unique. ________________________ L-12803 a.1; L-12894 a.1. ARTICLE 2- EXCEPTION Ce règlement ne s'applique pas à l'égard des organismes à but non lucratif ou à vocation caritative ayant leurs propres activités de restauration ou de distribution de repas préparés (cuisines collectives ou distribution de nourriture). ________________________ L-12803 a.2. ARTICLE 3- SAC D'EMPLETTES DE PLASTIQUE À USAGE UNIQUE Il est interdit d'offrir, de vendre, de distribuer ou de mettre à la disposition des consommateurs un sac d'emplettes de plastique à usage unique. L'interdiction prévue au premier alinéa ne vise pas : - Le sac en plastique utilisé à des fins d'hygiène ou de vrac; - Le sac servant à l'emballage de vêtements dans une entreprise de nettoyage à sec; - Le sac utilisé dans le cadre de procédés industriels ou pour la commercialisation de produits préemballés. ________________________ L-12803 a.3. ARTICLE 4- SACS CONTENANT DU MATÉRIEL PUBLICITAIRE Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer un sac contenant du matériel publicitaire qui ne respecte pas les critères suivants : - Le sac contenant du matériel publicitaire doit être fait à 100 % de plastique recyclé et doit être recyclable via la collecte des matières recyclables de la Ville; - Le matériel publicitaire contenu dans le sac doit être recyclable via la collecte des matières recyclables de la Ville. L'interdiction prévue au premier alinéa ne vise pas : - Les sacs réutilisables; - Les sacs de papier. ________________________ L-12803 a.4; L-12894 a.2. ARTICLE 5- COUVERTS À USAGE UNIQUE Dans un commerce de restauration et dans un commerce d'alimentation, il est interdit de distribuer ou de faire distribuer des couverts à usage unique. RÈGLEMENT NUMÉRO L-12803 - Codification administrative Mise à jour : 14 avril 2022 - 4 - L'interdiction prévue au premier alinéa ne vise pas : - Les emballages de denrées alimentaires préparées qui sont préemballées à l'extérieur du commerce de restauration ou du commerce d'alimentation avant d'être commercialisés par le commerce de restauration ou par le commerce d'alimentation; - Les contenants consignés, ou repris à des fins de réutilisation par les commerces d'alimentation qui les ont mis en circulation à l'intention de leur clientèle; - Les couverts à usage unique fournis à même un contenant prêt à boire ou prêt à manger et qui ont été préemballés à l'extérieur du commerce de restauration ou du commerce d'alimentation; - Les couverts à usage unique utilisés pour la commercialisation de repas ou de nourriture, qui sont recyclables et faits de plastique de catégorie 1 à 5 (SPI) ou faits de matières 100 % compostables excluant ceux fabriqués à partir de plastique dégradable. ________________________ L-12803 a.5; L-12894 a.3. ARTICLE 6- DISPOSITIONS PÉNALES Toute personne qui commet une infraction à ce règlement est passible d'une amende minimale de 200 $ et maximale de 1 000 $. En cas de récidive, le montant de l'amende minimale est de 400 $ et le montant de l'amende maximale est de 2 000 $. ________________________ L-12803 a.6. ARTICLE 7- DIRECTEUR Le directeur est responsable de l'application de ce règlement. Le directeur est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour et au nom de la Ville pour toute infraction à ce règlement. ________________________ L-12803 a.7. ARTICLE 8- ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. Toutefois, l'article 3 n'entre en vigueur que le jour qui suit 6 mois de la publication de l'avis public et les articles 4 et 5 n'entrent en vigueur que le jour qui suit 12 mois de la publication de l'avis public. ________________________ L-12803 a.8. Cette codification contient les modifications apportées par le règlement suivant : - L-12894 modifiant le Règlement L-12803 concernant les sacs de plastique et autres articles de plastique à usage unique Adopté le 1er mars 2022. __________________________________________________________________________________