Règlement L-12424 — Règlement concernant la gestion des matières résiduelles (Solid Waste/Recycling Bylaw)
Laval, Quebec
· adopted 2023-05-02
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RÈGLEMENT NUMÉRO L-12424 - Codification administrative
Mise à jour : 15 mai 2024
- 1 -
MISE EN GARDE : Cette codification a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et
n'a aucune valeur officielle. Aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude ou à la fiabilité du
texte. S'il y a divergence entre la présente codification administrative et le contenu du règlement, le
texte original adopté et en vigueur est celui qui prévaut. Afin d'obtenir la version officielle du
règlement et de chacun de ses amendements, le lecteur devra contacter le Service du greffe au
450 978-3939.
Règlement
numéro
L-12424
concernant
la
gestion des matières résiduelles
Adopté le 2 mai 2023
ATTENDU QU'en vertu des articles 4, 6 et 19 de la Loi sur les compétences
municipales (RLRQ, c. C-47.1), la Ville a compétence en matière d'environnement;
ATTENDU QUE la Communauté métropolitaine de Montréal a adopté le
Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles;
ATTENDU QUE le 9 mars 2021, la Ville a adopté la Stratégie lavalloise de
gestion des matières résiduelles 2020-2025;
ATTENDU QUE, dans ce contexte, la Ville souhaite mettre en place un
cadre de gestion des matières résiduelles efficace et performant et remplacer le Règlement numéro
L-131 concernant l'enlèvement des déchets;
ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé et qu'avis de motion a
été régulièrement donné en vue de l'adoption du présent règlement;
SUR rapport du comité exécutif, il est,
PROPOSÉ PAR:
Christine Poirier
APPUYÉ PAR:
Alexandre Warnet
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ:
QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ par règlement du conseil de la Ville de
Laval et il est, par le présent règlement, statué et ordonné ce qui suit:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.
Ce règlement régit la gestion des matières résiduelles sur le territoire et prévoit les modalités
suivant lesquelles les services de collecte des matières résiduelles sont dispensés.
Plus particulièrement ce règlement vise la collecte des déchets, la collecte des matières
recyclables, la collecte des matières organiques, la collecte des encombrants et la collecte des
sapins et arbres de Noël.
________________________
L-12424 a.1.
2.
Dans le présent règlement, les mots et expressions suivants signifient :
« allée de circulation » : Allée accessible de la rue permettant la circulation de véhicules de
collecte des matières résiduelles à l'intérieur d'une aire de stationnement jusqu'à une aire de
chargement ou de manœuvre, selon le cas applicable;
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« autorité compétente » : La direction du Service de l'environnement et de l'écocitoyenneté, la
direction adjointe ainsi que le personnel de ce service autorisé en vertu de ses fonctions;
« bac roulant » : Contenant en plastique muni de 2 roues, d'un couvercle à charnière et de
renforts qui servent à le vider mécaniquement et dont le volume est, à moins d'indication
contraire, de 120 à 360 litres;
« collecte » : Action de prendre, de collecter ou de ramasser des déchets, des matières
recyclables, des matières organiques ou tout autre type de matières résiduelles déposées près
de l'endroit où elles ont été produites ou entreposées, de les charger dans un camion de
collecte et de les transporter à un centre de transfert, un lieu de traitement ou un lieu
d'élimination, en vue de leur recyclage, de leur valorisation, de leur transbordement ou de leur
élimination;
« conteneur à chargement arrière » : Contenant en métal ou en polyéthylène avec armature
de métal ou en matériau similaire, destiné à confiner des matières résiduelles à l'abri des
intempéries et des animaux et conçu pour être levé périodiquement par un camion de collecte
des matières résiduelles et immédiatement vidé mécaniquement par un système hydraulique
installé à l'arrière de ce camion;
« conteneur à chargement avant » : Contenant en métal ou en polyéthylène avec armature de
métal ou en matériau similaire, destiné à confiner des matières résiduelles à l'abri des
intempéries et des animaux et conçu pour être levé périodiquement par un camion de collecte
des matières résiduelles et immédiatement vidé mécaniquement par un système hydraulique
installé à l'avant de ce camion;
« conteneur à matières résiduelles semi-enfoui à chargement par grue » : Contenant semi-
enterré ou semi-souterrain, fixe, destiné à confiner des matières résiduelles à l'abri des
intempéries et des animaux et conçu pour être levé périodiquement par un camion de collecte
des matières résiduelles et immédiatement vidé mécaniquement par un système de grue
installé sur ce camion;
« déchet » : Matière non recyclable, non valorisable et non dangereuse qui est destinée à
l'élimination dans un lieu d'enfouissement technique ou d'incinération;
« matière organique » : Fraction de matière vivante, végétale ou animale, pouvant se
décomposer sous l'action de microorganismes;
« matière recyclable » : Matière pouvant être réintroduite dans le procédé de production dont
elle est issue ou dans un procédé similaire utilisant le même type de matériau;
« matière résiduelle » : Matière qui constitue un résidu d'un processus de production, de
fabrication, de transformation, d'utilisation ou de consommation, toute substance, matériau ou
produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à
l'abandon. Les déchets, les matières organiques, les matières recyclables et les encombrants
sont notamment des matières résiduelles;
« résidu de construction, de rénovation et de démolition » : Matériau, amalgame de
matériaux ou produit utilisé dans la construction, notamment des morceaux de béton,
d'asphalte, des gravats, de la pierre, de la brique, du mortier, du ciment, de la céramique, de la
porcelaine, du bois d'œuvre, des produits d'isolation, des coupe-vapeurs, du gypse, des portes,
des fenêtres, des armoires, des comptoirs, des morceaux de toiture ou de revêtement extérieur,
métalliques, plastiques ou autres, des systèmes de collecte des eaux, tels que gouttières et
drains, des produits pour distribution de l'électricité tels que fils, boîtes de jonction et
interrupteurs, des produits de couverture tels que des bardeaux d'asphalte, des recouvrements
de sols tels que tapis, prélart et linoléum, des produits pour le chauffage et la ventilation tels
que fournaises, réservoirs, conduits et isolants;
« terrain partagé » : Terrain occupé ou destiné à l'être par plus d'un bâtiment principal
composé d'un seul lot de base et d'au moins 2 lots à bâtir et servant ou destiné à recevoir,
entre autres, au moins 2 bâtiments principaux d'un projet intégré;
« unité d'occupation » : Toute unité d'occupation institutionnelle, non résidentielle ou
résidentielle. Pour l'application du présent règlement, lorsque plusieurs unités du même type
sont situées dans un même bâtiment, chacune d'elles est considérée comme une unité
distincte;
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« unité d'occupation institutionnelle » : Bâtiment ou partie de bâtiment :
1° occupé par un organisme public et dans lequel s'exercent des activités d'éducation, de santé
et de services sociaux ou de services correctionnels;
2° occupé par la Ville de Laval;
3° occupé par un organisme à but non lucratif inscrit au registre municipal des organisations
lavalloises conformément à la Politique d'admissibilité aux organisations lavalloises - une
voie d'accès au soutien municipal et dont la principale activité implique la collecte de dons
matériels ou alimentaires;
« unité d'occupation non résidentielle » : Bâtiment ou partie de bâtiment dont l'occupation ne
correspond ni à une unité d'occupation institutionnelle ni à une unité d'occupation résidentielle;
« unité d'occupation résidentielle » : Bâtiment ou partie de bâtiment occupé par un usage de
la catégorie d'usages « Habitation (H) » au sens du Règlement numéro CDU-1 concernant le
Code de l'urbanisme de la Ville de Laval;
« Ville » : La Ville de Laval.
________________________
L-12424 a.2.
CHAPITRE II
APPLICATION DU RÈGLEMENT
3.
L'application du présent règlement est confiée à l'autorité compétente.
_______________________
L-12424 a.3.
4.
L'autorité compétente est autorisée à visiter et à examiner toute propriété immobilière ou
mobilière pour constater le respect des dispositions de ce règlement. Elle est notamment
autorisée à ouvrir tous les types de contenants qui contiennent des matières résiduelles ou qui
sont susceptibles d'en contenir.
_______________________
L-12424 a.4.
CHAPITRE III
SERVICES DE COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
SECTION I
SERVICES MUNICIPAUX
5.
Les services municipaux de collecte des matières résiduelles s'effectuent en bordure de la voie
de circulation ou sur le terrain où est située l'unité d'occupation desservie.
_______________________
L-12424 a.5.
6.
Tout terrain sur lequel des services municipaux de collecte des matières résiduelles sont
effectués doit notamment respecter les paramètres suivants :
1° l'allée de circulation présente une pente inférieure à 5 %, une largeur minimale de 4 mètres
et elle est libre d'obstacles, déneigée et déglacée en tout temps;
2° l'aire de chargement est accessible à partir de l'allée de circulation et présente une pente
inférieure à 2 %;
3° le niveau des dalles, des planchers et des portes utiles à la collecte doit être égal à celui du
sol où se trouve l'aire de chargement afin de faciliter la collecte.
Lorsque le camion de collecte doit parcourir en marche arrière une distance supérieure à
75 mètres sur l'allée de circulation, les lieux doivent comporter une aire de manœuvre
permettant au camion de collecte d'effectuer un demi-tour.
_______________________
L-12424 a.6.
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7.
La Ville se réserve le droit de ne pas collecter toute matière ou contenant qui ne respecte pas
les dispositions de ce règlement ou qui présente un risque pour la santé ou la sécurité de toute
personne affectée par la Ville à la collecte municipale.
_______________________
L-12424 a.7.
8.
Quiconque désire se départir de matières résiduelles pour lesquelles la Ville n'offre aucun
service de collecte doit pourvoir, à ses frais et suivant les modalités applicables, à la disposition
de celles-ci conformément aux lois et règlements en vigueur.
_______________________
L-12424 a.8.
SECTION II
SERVICES PRIVÉS
9.
Le propriétaire ou l'occupant d'une unité d'occupation qui n'est pas desservie par les services
municipaux de collecte des déchets, des matières recyclables ou des matières organiques doit
conclure un contrat avec un entrepreneur œuvrant dans le domaine afin que l'unité d'occupation
soit desservie par de tels services.
Lorsque le contrat concerne la collecte des déchets, il doit être mis en application sans délai.
Lorsque le contrat concerne la collecte des matières recyclables ou des matières organiques, il
doit être conforme à la présente section.
_______________________
L-12424 a.9.
10. Dans le cas d'une unité d'occupation qui n'est pas desservie par les services municipaux de
collecte des matières recyclables, le contrat doit :
1° être mis en application au plus tard le 1er septembre 2023;
2° prévoir une fréquence minimale de collecte d'une fois par semaine;
3° prévoir que les matières admissibles à la collecte sont les mêmes que celles autorisées pour
la collecte municipale;
4° prévoir que les matières sont acheminées à un centre de tri des matières recyclables.
_______________________
L-12424 a.10.
11. Dans le cas d'une unité d'occupation qui n'est pas desservie par les services municipaux de
collectes des matières organiques, le contrat doit :
1° être mis en application au plus tard le 1er juin 2024;
2° prévoir une fréquence minimale de collecte d'une fois par semaine;
3° prévoir que les matières admissibles à la collecte sont les mêmes que celles autorisées pour
la collecte municipale des matières organiques;
4° prévoir que les matières sont acheminées à un centre de traitement des matières organiques
autorisé par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques.
_______________________
L-12424 a.11.
12. L'autorité compétente peut exiger qu'une copie du contrat de collecte ou qu'une autre preuve
faisant état du service lui soit remise dans les 30 jours suivant une telle demande.
_______________________
L-12424 a.12.
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CHAPITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES TYPES DE COLLECTE MUNICIPALE
SECTION I
CONTENANTS
§ 1. Dispositions générales applicables à tous les types de contenants
13. Tout contenant utilisé pour l'entreposage ou le dépôt des matières résiduelles destinées à la
collecte doit être entretenu de façon à ne dégager aucune odeur nauséabonde et à ne laisser
échapper aucune matière ou aucun liquide. De plus, il doit être en bon état et fermé en tout
temps, pour permettre la levée mécanique. Cette dernière obligation ne s'applique pas dans le
cas d'un contenant en papier ou en carton rempli de feuilles mortes qui est utilisé en application
du sous-paragraphe b) du paragraphe 1° ou 2° de l'article 45.
_______________________
L-12424 a.13; L-13088 a.1.
14. Tout contenant fourni par la Ville pour la collecte des matières résiduelles demeure la propriété
de la Ville.
Ce contenant est attitré à une adresse et ne doit en aucun cas être déplacé à une autre
adresse.
_______________________
L-12424 a.14; L-13088 a.2.
15. Il est interdit à toute personne de dissimuler, d'endommager ou d'altérer, de quelque manière
que ce soit, un contenant fourni par la Ville.
Le propriétaire ou l'occupant d'une unité d'occupation doit sans délai signaler à l'autorité
compétente tout bris de ces contenants.
_______________________
L-12424 a.15.
16. L'autorité compétente peut retirer d'une unité d'occupation un contenant fourni par elle lorsque
l'usage qui en est fait ne correspond pas à celui pour lequel il a été fourni, soit la collecte et
l'entreposage de matières résiduelles.
_______________________
L-12424 a.16.
§ 2. Dispositions particulières applicables aux conteneurs
17. Tout conteneur doit, selon son utilisation, porter sur au moins une face, dans la moitié
supérieure, l'inscription « déchets », « matières recyclables » ou « matières organiques » ou le
pictogramme équivalent.
L'inscription ou le pictogramme doit être lisible par le collecteur sans qu'il ait à descendre de
son camion.
_______________________
L-12424 a.17.
18. Tout conteneur à chargement arrière utilisé pour la collecte municipale doit :
1° avoir un volume minimal de 1 500 litres et maximal de 4 600 litres;
2° lorsqu'il a un volume de moins de 2 000 litres, être muni de roues qui supportent
adéquatement le contenant et son contenu et au moins deux d'entre elles doivent être
pivotantes;
3° être muni d'un anneau de levage à l'endos et avoir des barres d'appui.
Malgré le paragraphe 1°, lorsqu'un équipement de compaction est utilisé pour le chargement du
conteneur, son volume maximal est de 1 600 litres.
_______________________
L-12424 a.18.
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19. Tout conteneur à chargement avant utilisé pour la collecte municipale doit :
1° avoir un volume minimal de 1 500 litres;
2° lorsqu'il a un volume de moins de 2 000 litres, être muni de roues qui supportent
adéquatement le contenant et son contenu et au moins deux d'entre elles doivent être
pivotantes.
_______________________
L-12424 a.19.
20. Tout conteneur à matières résiduelles semi-enfoui à chargement par grue utilisé pour la collecte
municipale doit :
1° avoir une hauteur minimale de 0,9 mètre à partir du sol;
2° avoir un couvercle muni d'une bague permettant la préhension avec un crochet ouvert en
acier inoxydable;
3° avoir une porte de la couleur correspondant à la matière à laquelle il est destiné, soit noire
pour les déchets, bleue pour les matières recyclables et brune pour les matières organiques;
4° avoir un sac ou une cuve de levage qui :
a) a un volume minimal de 300 litres;
b) est fait de polypropylène, de plastique ou d'un matériau équivalent;
c)
est muni d'une bague d'attache en acier inoxydable;
d) est muni d'un système d'ouverture et de fermeture avec corde;
e) est muni d'une corde de déclenchement d'une longueur minimale de 8 mètres.
_______________________
L-12424 a.20.
SECTION II
DÉPÔT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
21. En vue de leur collecte, les matières résiduelles doivent être déposées en bordure de la voie de
circulation ou sur la partie du terrain sur lequel est située l'unité d'occupation desservie qui est
aménagée pour les recevoir.
Lorsque les lieux ne permettent pas d'effectuer de manière sécuritaire le dépôt en bordure de la
voie de circulation, l'autorité compétente peut permettre le dépôt à un autre endroit accessible.
_______________________
L-12424 a.21; L-13088 a.3.
22. Le dépôt des matières résiduelles doit se faire au plus tôt à 19 heures la veille du jour prévu
pour la collecte et au plus tard à 7 heures le jour de la collecte.
Tout contenant ou matière résiduelle qui n'a pas été collecté par la Ville doit être retourné sur
son lieu d'entreposage au plus tard à midi le lendemain du jour de la collecte.
_______________________
L-12424 a.22.
23. Le dépôt des matières résiduelles en bordure de la voie de circulation effectué à l'aide d'un bac
roulant doit respecter les paramètres suivants :
1° les roues du bac doivent être orientées vers l'immeuble;
2° le bac doit être placé en retrait de la rue et du trottoir, à une distance maximale de
30 centimètres;
3° un espace de 1 mètre autour du bac doit être laissé libre afin de faciliter la levée mécanique.
_______________________
L-12424 a.23.
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24. En tout temps, les matières résiduelles déposées doivent l'être de façon à ne pas constituer un
risque pour la sécurité des personnes et des biens et à ne pas gêner la circulation des
véhicules, des piétons, des cyclistes ou les opérations de déneigement.
_______________________
L-12424 a.24.
25. À moins d'y avoir été préalablement autorisé, il est interdit à quiconque de déposer des
matières résiduelles en vue de la collecte dans un contenant ou sur un terrain qui ne lui
appartient pas ou qui est destiné à une autre unité d'occupation que la sienne.
_______________________
L-12424 a.25.
26. Lorsque des matières résiduelles se retrouvent sur le sol avant la collecte, le propriétaire ou
l'occupant de l'unité d'occupation desservie doit ramasser ces matières et les remettre dans le
contenant approprié.
_______________________
L-12424 a.26.
27. Malgré les dispositions du Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991) concernant les biens
sans maître ou toute loi ou règlement, les matières résiduelles déposées en vue de la collecte
sont réputées demeurer la propriété du propriétaire ou de l'occupant qui les a déposées, et ce,
jusqu'au moment de la collecte.
_______________________
L-12424 a.27.
28. Les matières résiduelles déposées en vue de la collecte qui ne sont pas collectées par la Ville
demeurent la propriété et la responsabilité du propriétaire ou de l'occupant de l'unité
d'occupation desservie.
_______________________
L-12424 a.28.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTS TYPES DE COLLECTE MUNICIPALE
SECTION I
COLLECTE MUNICIPALE DES DÉCHETS
§ 1. Matières prohibées
29. Il est interdit de déposer, en vue de la collecte des déchets, les matières suivantes :
1° des matières autorisées pour la collecte des matières recyclables;
2° des matières autorisées pour la collecte des matières organiques, lorsque l'unité
d'occupation est desservie par une telle collecte;
3° des résidus de construction, de rénovation ou de démolition;
4° des matières autorisées pour la collecte des encombrants;
5° des sapins et arbres de Noël;
6° des objets pointus ou tranchants qui ne sont pas placés dans un contenant rigide et fermé,
utilisé spécifiquement pour les contenir;
7° des pneus;
8° de la cendre chaude;
9° de l'amiante ou un résidu qui contient de l'amiante;
10° des résidus domestiques dangereux;
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11° des produits visés par le chapitre VI du Règlement sur la récupération et la valorisation de
produits par les entreprises (RLRQ, c. Q-2, r. 40.1);
12° des matières, objets ou substances visés à l'article 4 du Règlement sur l'enfouissement et
l'incinération de matières résiduelles (RLRQ, c. Q-2, r. 19).
_______________________
L-12424 a.29; L-13088 a.4.
§ 2. Quantités autorisées
30. Seules les quantités suivantes de déchets sont autorisées lors d'une collecte :
1° pour chaque unité d'occupation résidentielle située dans un bâtiment de 7 unités d'occupation
résidentielles et moins, un volume maximal de 240 litres et une charge maximale de
100 kilogrammes;
2° pour chaque unité d'occupation résidentielle située dans un bâtiment de 8 unités d'occupation
résidentielles et plus, un volume maximal de 120 litres et une charge maximale de
59 kilogrammes;
3° pour chaque unité d'occupation non résidentielle, un volume maximal de 720 litres et une
charge maximale de 100 kilogrammes par contenant de 360 litres;
4° pour chaque unité d'occupation institutionnelle, un volume maximal de 720 litres et une
charge maximale de 100 kilogrammes par contenant de 360 litres.
_______________________
L-12424 a.30; L-13088 a.5.
31. Malgré l'article précédent, l'autorité compétente peut autoriser une quantité de déchets
différente de celle prévue, lorsque la demande concerne :
1° une unité d'occupation résidentielle dont le code d'utilisation des biens-fonds inscrit au rôle
d'évaluation foncière en vigueur est compris dans le grand groupe « habitation en
commun », tel que présenté à l'Annexe 2C.1 du Manuel d'évaluation foncière du Québec;
2° une unité d'occupation pour laquelle un certificat d'occupation de garderie a été délivré par la
Ville;
3° une unité d'occupation dans laquelle un établissement de santé et de services sociaux
exerce ses activités;
4° un bâtiment dont les unités d'occupation et les locaux non résidentiels inscrits au rôle
d'évaluation foncière représentent mal l'utilisation réelle.
Pour être autorisé, le demandeur doit démontrer, à la satisfaction de l'autorité compétente, que
la quantité de déchets le justifie et que les autres dispositions de ce règlement sont respectées.
_______________________
L-12424 a.31; L-13088 a.6.
§ 3. Contenants autorisés
32. Les seuls contenants autorisés pour la collecte des déchets sont les suivants:
1° pour un bâtiment de 7 unités d'occupation résidentielles et moins:
a) tout bac roulant fourni par la Ville d'un volume d'au plus 240 litres et de couleur noire;
b) tout conteneur à matières résiduelles semi-enfoui à chargement par grue;
2° pour un bâtiment de 8 à 23 unités d'occupation résidentielles:
a) tout bac roulant fourni par la Ville d'un volume d'au plus 360 litres et de couleur noire;
b) tout conteneur à chargement arrière, d'un volume d'au plus 4 600 litres;
c)
tout conteneur à matières résiduelles semi-enfoui à chargement par grue;
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3° pour un bâtiment de 24 unités d'occupation résidentielles et plus:
a) tout bac roulant fourni par la Ville d'un volume d'au plus 360 litres et de couleur noire;
b) tout sac de plastique dont le volume est de 50 à 150 litres et le poids maximal est de 25
kilogrammes une fois rempli;
c)
tout conteneur à chargement arrière, d'un volume d'au plus 4 600 litres;
d) tout conteneur à matières résiduelles semi-enfoui à chargement par grue;
4° pour un bâtiment constitué d'une ou plusieurs unités d'occupation non résidentielles:
a) tout bac roulant fourni par la Ville d'un volume d'au plus 360 litres et de couleur noire;
b) toute poubelle fabriquée de métal ou de plastique et destinée à cet usage, munie de
poignées extérieures et d'un couvercle, dont le volume maximal est de 120 litres et le
poids maximal de 25 kilogrammes une fois remplie;
c)
tout sac de plastique dont le volume est de 50 à 150 litres et le poids maximal est de 25
kilogrammes une fois rempli;
5° pour un bâtiment constitué d'une ou plusieurs unités d'occupation institutionnelles :
a) tout bac roulant fourni par la Ville d'un volume d'au plus 360 litres et de couleur noire;
b) tout conteneur à chargement arrière d'un volume d'au plus 4 600 litres;
c)
tout conteneur à matières résiduelles semi-enfoui à chargement par grue;
d) tout contenant jetable dont le volume maximal est de 120 litres et le poids maximal est de
25 kilogrammes une fois rempli.
_______________________
L-12424 a.32; L-13088 a.7.
33. Dans le cas d'un bâtiment où l'on retrouve plus d'un type d'unité d'occupation, les contenants
autorisés doivent suivre les règles correspondantes au type d'unité d'occupation qui occupe la
plus grande superficie de plancher.
_______________________
L-12424 a.33.
34. Malgré la présente sous-section, l'autorité compétente peut autoriser des contenants différents
lorsque la demande concerne une unité d'occupation située sur un terrain partagé.
Pour être autorisé, le demandeur doit démontrer, à la satisfaction de l'autorité compétente, que
les autres dispositions de ce règlement sont respectées.
_______________________
L-12424 a.34; L-13088 a.8.
34.1. L'autorité compétente peut imposer des modalités de collecte spéciales suivant une analyse
des particularités du terrain et des besoins en quantité de matières résiduelles à collecter.
Les frais liés au nouveau mode de collecte, le cas échéant, sont à la charge du propriétaire
du bâtiment si la Ville ne paie pas pour le type de contenants requis.
_______________________
L-13088 a.9.
SECTION II
COLLECTE MUNICIPALE DES MATIÈRES RECYCLABLES
§ 1. Matières autorisées
35. Les seules matières recyclables autorisées pour la collecte des matières recyclables sont celles
indiquées à l'annexe I jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante.
_______________________
L-12424 a.35.
RÈGLEMENT NUMÉRO L-12424 - Codification administrative
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36. Pour être autorisées, les matières recyclables ne doivent pas avoir été détériorées au point de
nuire à leur tri, notamment en raison de l'utilisation d'un équipement de compaction.
_______________________
L-12424 a.37.
§ 2. Quantités autorisées
37. Il n'y a pas de volume maximal de matières recyclables pour les unités d'occupation
résidentielles et institutionnelles.
_______________________
L-12424 a.37.
38. Pour chaque unité d'occupation non résidentielle, un volume maximal de 2 160 litres de
matières recyclables par collecte est autorisé.
_______________________
L-12424 a.38; L-13088 a.10.
§ 3. Contenants autorisés
39. Les seuls contenants autorisés pour la collecte des matières recyclables sont les suivants :
1° pour un bâtiment de 7 unités d'occupation résidentielles et moins, tout bac roulant fourni par
la Ville d'un volume d'au plus 360 litres et de couleur bleue;
2° pour un bâtiment de 8 unités d'occupation résidentielles et plus :
a) tout bac roulant fourni par la Ville d'un volume d'au plus 360 litres et de couleur bleue;
b) tout conteneur à chargement avant d'un volume maximal de 6 200 litres;
c)
tout conteneur à matières résiduelles semi-enfoui à chargement par grue;
3° pour un bâtiment constitué d'une ou plusieurs unités d'occupation non résidentielles, tout bac
roulant fourni par la Ville d'un volume d'au plus 360 litres et de couleur bleue;
4° pour un bâtiment constitué d'une ou plusieurs unités d'occupation institutionnelles :
a) tout bac roulant fourni par la Ville d'un volume d'au plus 360 litres et de couleur bleue;
b) tout conteneur à chargement avant d'un volume maximal de 6 200 litres;
c)
tout conteneur à matières résiduelles semi-enfoui à chargement par grue.
Malgré les paragraphes 2° et 4°, lorsqu'un équipement de compaction est utilisé pour le
chargement du conteneur, son volume maximal est de 1 600 litres.
_______________________
L-12424 a.39; L-13088 a.11.
40. Dans le cas d'un bâtiment où l'on retrouve plus d'un type d'unité d'occupation, les contenants
autorisés doivent suivre les règles correspondantes au type d'unité d'occupation qui occupe la
plus grande superficie de plancher.
_______________________
L-12424 a.40.
41. Malgré la présente sous-section, l'autorité compétente peut autoriser des contenants différents,
lorsque la demande concerne une unité d'occupation située sur un terrain partagé.
Pour être autorisé, le demandeur doit démontrer, à la satisfaction de l'autorité compétente, que
les autres dispositions de ce règlement sont respectées.
_______________________
L-12424 a.41; L-13088 a.12.
RÈGLEMENT NUMÉRO L-12424 - Codification administrative
Mise à jour : 15 mai 2024
- 11 -
SECTION III
COLLECTE MUNICIPALE DES MATIÈRES ORGANIQUES
§ 1. Matières autorisées
42. Les seules matières organiques autorisées pour la collecte des matières organiques sont celles
indiquées à l'annexe II jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante.
_______________________
L-12424 a.42.
§ 2. Quantités autorisées
43. Il n'y a pas de volume maximal de matières organiques pour les unités d'occupation
résidentielles et institutionnelles.
_______________________
L-12424 a.43.
44. Pour chaque unité d'occupation non résidentielle, un volume maximal de 1 000 litres de
matières organiques par collecte est autorisé.
_______________________
L-12424 a.44.
§ 3. Contenants autorisés
45. Les seuls contenants autorisés pour la collecte des matières organiques sont les suivants:
1° pour un bâtiment de 7 unités d'occupation résidentielles et moins:
a) tout bac roulant fourni par la Ville d'un volume d'au plus 240 litres et de couleur brune
ou verte;
b) tout contenant en papier ou en carton, lorsqu'il est déposé, en vue de la collecte, avec
un bac roulant et dont le volume est inférieur à celui du bac;
2° pour un bâtiment de 8 unités d'occupation résidentielles et plus:
a) tout bac roulant fourni par la Ville d'un volume d'au plus 240 litres et de couleur brune;
b) tout contenant en papier ou en carton, lorsqu'il est déposé, en vue de la collecte, avec
un bac roulant et dont le volume est inférieur à celui du bac;
c)
tout conteneur à chargement avant d'un volume maximal de 3 100 litres;
d) tout conteneur à matières résiduelles semi-enfoui à chargement par grue d'un volume
maximal de 3 000 litres et dont le sac ou la cuve de levage est spécialement conçu
pour les matières organiques;
3° pour un bâtiment constitué d'une ou plusieurs unités d'occupation non résidentielles, tout bac
roulant fourni par la Ville d'un volume d'au plus 240 litres et de couleur brune;
4° pour un bâtiment constitué d'une ou plusieurs unités d'occupation institutionnelles:
a) tout bac roulant fourni par la Ville d'un volume d'au plus 240 litres et de couleur brune;
b) tout conteneur à chargement avant d'un volume maximal de 3 100 litres;
c)
tout conteneur à matières résiduelles semi-enfoui à chargement par grue d'un volume
maximal de 3 000 litres et dont le sac ou la cuve de levage est spécialement conçu
pour les matières organiques.
Malgré les paragraphes 2° et 4°, lorsqu'un équipement de compaction est utilisé pour le
chargement du conteneur, son volume maximal est de 1 600 litres.
_______________________
L-12424 a.45; L-13088 a.13.
RÈGLEMENT NUMÉRO L-12424 - Codification administrative
Mise à jour : 15 mai 2024
- 12 -
46. Dans le cas d'un bâtiment où l'on retrouve plus d'un type d'unité d'occupation, les contenants
autorisés doivent suivre les règles correspondantes au type d'unité d'occupation qui occupe la
plus grande superficie de plancher.
_______________________
L-12424 a.46.
47. Malgré la présente sous-section, l'autorité compétente peut autoriser des contenants différents,
lorsque la demande concerne une unité d'occupation située sur un terrain partagé.
Pour être autorisé, le demandeur doit démontrer, à la satisfaction de l'autorité compétente, que
les autres dispositions de ce règlement sont respectées.
_______________________
L-12424 a.47; L-13088 a.14.
SECTION IV
COLLECTES MUNICIPALES DES ENCOMBRANTS ET DES SAPINS ET ARBRES DE NOËL
48. Les seuls encombrants autorisés pour la collecte des encombrants sont les suivants :
1° les objets domestiques volumineux dont la porte, le couvercle ou tout autre dispositif
semblable a été retiré et qui ne présentent aucune partie tranchante ou pointue;
2° les souches et les troncs d'arbres;
3° dans le cas des unités d'occupation résidentielles, les branches qui sont attachées
solidement en fagot d'au plus 50 centimètres de diamètre et d'au plus 1,8 mètre de longueur.
_______________________
L-12424 a.48.
49. Pour qu'un encombrant soit autorisé, il doit :
1° avoir une taille qui ne permet pas de le placer dans un bac roulant fermé;
2° être d'une longueur maximale de 1,8 mètre;
3° être transportable par 2 personnes, sans équipement mécanique.
_______________________
L-12424 a.49.
50. Ne sont pas admissibles à la collecte des encombrants, notamment, les matières suivantes :
1° les matières prohibées dans le cadre de la collecte des déchets, à l'exception des
encombrants;
2° les résidus de construction, rénovation ou démolition, peu importe leur taille;
3° la terre, les déblais et autres débris qui y sont associés;
4° les matières de petite taille pouvant être contenues dans un sac à déchets.
_______________________
L-12424 a.50.
51. Seules les quantités suivantes d'encombrants, à l'exception des branches, souches et troncs
d'arbres, sont autorisées lors d'une collecte :
1° pour un bâtiment de 7 unités d'occupation résidentielles et moins, un volume maximal de
2 000 litres par unité;
2° pour un bâtiment de 8 unités d'occupation résidentielles et plus, un volume maximal de
5 000 litres;
3° pour un bâtiment constitué d'une ou plusieurs unités d'occupation institutionnelles, un
volume maximal de 5 000 litres.
_______________________
L-12424 a.51.
RÈGLEMENT NUMÉRO L-12424 - Codification administrative
Mise à jour : 15 mai 2024
- 13 -
52. Seules les quantités suivantes de branches, souches et troncs d'arbres sont autorisées lors
d'une collecte :
1° pour un bâtiment de 7 unités d'occupation résidentielles et moins, un poids maximal de
100 kilogrammes;
2° pour un bâtiment de 8 unités d'occupation résidentielles et plus, un poids maximal de
250 kilogrammes;
3° pour un bâtiment constitué d'une ou plusieurs unités d'occupation institutionnelles, un poids
maximal de 250 kilogrammes.
_______________________
L-12424 a.52.
53. Pour l'application des articles 51 et 52, dans le cas d'un bâtiment où l'on retrouve plus d'un type
d'unité d'occupation, les quantités autorisées doivent suivre les règles correspondantes au type
d'unité d'occupation qui occupe la plus grande superficie de plancher.
_______________________
L-12424 a.53.
54. Seuls les sapins et les arbres de Noël naturels dépouillés de toute décoration sont admissibles
à la collecte des sapins et arbres de Noël.
_______________________
L-12424 a.54.
55. Pour qu'un sapin ou un arbre de Noël soit autorisé, il ne doit pas être ensaché ou ficelé.
_______________________
L-12424 a.55.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
56. Toute installation intérieure ou extérieure d'entreposage des matières résiduelles doit être
propre, ne pas dégager d'odeur nauséabonde et en bon état pour permettre la collecte.
_______________________
L-12424 a.56; L-13088 a.15.
57. Le propriétaire d'une unité d'occupation ou, dans le cas d'une unité d'occupation détenue en
copropriété divise, le syndicat de copropriétaires d'une unité d'occupation, doit mettre à la
disposition des occupants et des usagers du bâtiment des équipements d'un volume suffisant
pour l'entreposage et le tri des matières résiduelles entre les collectes.
_______________________
L-12424 a.57.
58. Toute personne qui organise un événement sur le domaine public de la Ville doit mettre à la
disposition du personnel et des participants une quantité suffisante d'équipements, lesquels
incluent des contenants clairement identifiés et positionnés en duo, de manière à permettre le tri
des déchets et des matières recyclables générés par l'événement.
Cette personne doit de plus s'assurer de la qualité du tri des matières tout au long de
l'événement à l'aide d'une brigade d'au moins une personne dédiée au tri et à la sensibilisation
des participants.
Lorsque l'événement implique la vente ou la distribution de nourriture, les mêmes obligations
s'appliquent à l'égard des matières organiques. Dans ce cas, les équipements doivent être
clairement identifiés et positionnés en trios, de manière à permettre le tri des déchets, des
matières recyclables et des matières organiques.
La personne qui organise l'événement doit rédiger un plan de déploiement des équipements et
veiller à sa mise en place lors de l'événement.
L'autorité compétente peut exiger une preuve que les matières recyclables et les matières
organiques ont bel et bien été triées et valorisées.
_______________________
L-12424 a.58; L-13088 a.16.
RÈGLEMENT NUMÉRO L-12424 - Codification administrative
Mise à jour : 15 mai 2024
- 14 -
59. Les poubelles placées par la Ville sur son domaine public doivent servir uniquement à recueillir
des matières résiduelles produites par le public dans le cadre de l'utilisation du domaine public
sur lequel elles se situent.
_______________________
L-12424 a.59.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PÉNALES
60. Le propriétaire ou l'occupant d'une unité d'occupation qui contrevient à l'un des articles 6, 13,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 39, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55
ou 58 de ce règlement est passible de l'amende suivante :
1° dans le cas d'une personne physique, une amende minimale de 200 $ et maximale de
1 000 $;
2° dans le cas d'une personne morale, une amende minimale de 400 $ et maximale de 2 000 $.
En cas de récidive, les amendes minimales et maximales sont portées au double.
_______________________
L-12424 a.60.
61. Quiconque contrevient à l'un des articles 8, 9, 15, 25, 26, 57, 58 ou 59 de ce règlement est
passible de l'amende suivante :
1° dans le cas d'une personne physique, une amende minimale de 200 $ et maximale de
1 000 $;
2° dans le cas d'une personne morale, une amende minimale de 400 $ et maximale de 2 000 $.
En cas de récidive, les amendes minimales et maximales sont portées au double.
_______________________
L-12424 a.61.
62. Quiconque nuit, de quelque manière que ce soit, à l'action de l'autorité compétente agissant en
vertu du présent règlement, notamment par des insultes, des menaces ou de fausses
déclarations ou en refusant de lui fournir tout document ou information ou de lui donner un
accès à toute propriété immobilière ou mobilière, commet une infraction et est passible de
l'amende suivante :
1° dans le cas d'une personne physique, une amende minimale de 200 $ et maximale de
1 000 $;
2° dans le cas d'une personne morale, une amende minimale de 400 $ et maximale de 2 000 $.
En cas de récidive, les amendes minimales et maximales sont portées au double.
_______________________
L-12424 a.62.
63. En vertu du Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1), l'autorité compétente, la direction et
la direction adjointe du Service de police et les policiers sont autorisés à délivrer des constats
d'infraction pour et au nom de la Ville, pour toute infraction à ce règlement.
_______________________
L-12424 a.63.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
64. Le présent règlement remplace le Règlement numéro L-131 concernant l'enlèvement des
déchets.
_______________________
L-12424 a.64.
65. Les modifications apportées aux lois et règlements cités dans ce règlement après son entrée en
vigueur en font partie intégrante sans qu'il soit nécessaire d'adopter un règlement pour décréter
l'application de chaque modification ainsi apportée. Une telle modification est incorporée à ce
règlement à la date que le conseil municipal détermine par résolution, après qu'il ait été donné
un avis public de l'adoption de cette résolution.
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Mise à jour : 15 mai 2024
- 15 -
_______________________
L-12424 a.65.
66. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
_______________________
L-12424 a.66.
Cette codification contient les modifications apportées par le règlement suivant :
-
L-13088 modifiant le Règlement L-12424 concernant la gestion des matières résiduelles.
Adopté le 6 février 2024 et entré en vigueur le 12 février 2024.
_______________________________________________________________________________
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ANNEXE I
MATIÈRES AUTORISÉES POUR LA COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES
(article 35)
1. Papier et carton
a) Journaux, circulaires et revues
b) Feuilles, enveloppes et sacs de papier
c) Livres et annuaires téléphoniques
d) Rouleaux et boîtes de carton
e) Boîtes d'œufs
f) Cartons de lait et carton de jus et leur bouchon (bien rincés)
g) Boîtes de carton légèrement souillées (pizza, poulet, etc.)
h) Contenants multicouches
2. Plastique
a) Plastiques de catégories 1, 2, 3, 4, 5, 7
b) Sacs de plastique rassemblés dans un sac fermé
c) Sacs et pellicules d'emballage non dégradable
d) Bouchons et couvercles
e) Bouteilles (cosmétiques, produits alimentaires, etc.)
3. Verre
a) Bouteilles et pots de toute couleur
b) Contenants de verre brisé
4. Métal et aluminium
a) Papier et contenants d'aluminium
b) Bouteilles et canettes d'aluminium
c) Boîtes de conserve
d) Bouchons et couvercles
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ANNEXE II
MATIÈRES AUTORISÉES POUR LA COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES
(article 42)
1. Résidus alimentaires
a) Fruits et légumes cuisinés ou non, y compris pelures, noyaux et graines
b) Filtres et marcs de café
c) Noix (coquilles et écales)
d) Œufs
e) Pains, céréales, grains et pâtes
f) Produits alimentaires en poudre (farine, sucre et autres)
g) Produits laitiers solides
h) Résidus de thé
i) Restants de table
j) Viandes, poissons, fruits de mer, y compris coquilles, os, carapaces et gras (idéalement
emballés de papier journal)
2. Résidus de jardin
a) Écorces, copeaux, sciures et racines
b) Feuilles mortes, aiguilles et pommes de conifère et samares
c) Foin et paille
d) Gazon, sable et terre à jardin
e) Branches (longueur maximale de 120 cm et diamètre maximal de 4 cm)
f) Résidus de jardinage et chaume
g) Rognures de gazon et autres plantes herbacées
3. Autres matières
a) Cure-dents et bâtonnets de bois
b) Litière souillée
c) Papier et carton souillés par des matières alimentaires (ex. : boîte de pizza)
d) Plumes, cheveux et poils naturels
e) Serviettes de table, essuie-tout, sacs en papier et papier parchemin