Règlement L-12424 — Règlement concernant la gestion des matières résiduelles (Solid Waste/Recycling Bylaw)

Laval, Quebec · adopted 2023-05-02

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RÈGLEMENT NUMÉRO L-12424 - Codification administrative Mise à jour : 15 mai 2024 - 1 - MISE EN GARDE : Cette codification a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et n'a aucune valeur officielle. Aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude ou à la fiabilité du texte. S'il y a divergence entre la présente codification administrative et le contenu du règlement, le texte original adopté et en vigueur est celui qui prévaut. Afin d'obtenir la version officielle du règlement et de chacun de ses amendements, le lecteur devra contacter le Service du greffe au 450 978-3939. Règlement numéro L-12424 concernant la gestion des matières résiduelles Adopté le 2 mai 2023 ATTENDU QU'en vertu des articles 4, 6 et 19 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1), la Ville a compétence en matière d'environnement; ATTENDU QUE la Communauté métropolitaine de Montréal a adopté le Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles; ATTENDU QUE le 9 mars 2021, la Ville a adopté la Stratégie lavalloise de gestion des matières résiduelles 2020-2025; ATTENDU QUE, dans ce contexte, la Ville souhaite mettre en place un cadre de gestion des matières résiduelles efficace et performant et remplacer le Règlement numéro L-131 concernant l'enlèvement des déchets; ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé et qu'avis de motion a été régulièrement donné en vue de l'adoption du présent règlement; SUR rapport du comité exécutif, il est, PROPOSÉ PAR: Christine Poirier APPUYÉ PAR: Alexandre Warnet ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ par règlement du conseil de la Ville de Laval et il est, par le présent règlement, statué et ordonné ce qui suit: CHAPITRE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES ET INTERPRÉTATIVES 1. Ce règlement régit la gestion des matières résiduelles sur le territoire et prévoit les modalités suivant lesquelles les services de collecte des matières résiduelles sont dispensés. Plus particulièrement ce règlement vise la collecte des déchets, la collecte des matières recyclables, la collecte des matières organiques, la collecte des encombrants et la collecte des sapins et arbres de Noël. ________________________ L-12424 a.1. 2. Dans le présent règlement, les mots et expressions suivants signifient : « allée de circulation » : Allée accessible de la rue permettant la circulation de véhicules de collecte des matières résiduelles à l'intérieur d'une aire de stationnement jusqu'à une aire de chargement ou de manœuvre, selon le cas applicable; RÈGLEMENT NUMÉRO L-12424 - Codification administrative Mise à jour : 15 mai 2024 - 2 - « autorité compétente » : La direction du Service de l'environnement et de l'écocitoyenneté, la direction adjointe ainsi que le personnel de ce service autorisé en vertu de ses fonctions; « bac roulant » : Contenant en plastique muni de 2 roues, d'un couvercle à charnière et de renforts qui servent à le vider mécaniquement et dont le volume est, à moins d'indication contraire, de 120 à 360 litres; « collecte » : Action de prendre, de collecter ou de ramasser des déchets, des matières recyclables, des matières organiques ou tout autre type de matières résiduelles déposées près de l'endroit où elles ont été produites ou entreposées, de les charger dans un camion de collecte et de les transporter à un centre de transfert, un lieu de traitement ou un lieu d'élimination, en vue de leur recyclage, de leur valorisation, de leur transbordement ou de leur élimination; « conteneur à chargement arrière » : Contenant en métal ou en polyéthylène avec armature de métal ou en matériau similaire, destiné à confiner des matières résiduelles à l'abri des intempéries et des animaux et conçu pour être levé périodiquement par un camion de collecte des matières résiduelles et immédiatement vidé mécaniquement par un système hydraulique installé à l'arrière de ce camion; « conteneur à chargement avant » : Contenant en métal ou en polyéthylène avec armature de métal ou en matériau similaire, destiné à confiner des matières résiduelles à l'abri des intempéries et des animaux et conçu pour être levé périodiquement par un camion de collecte des matières résiduelles et immédiatement vidé mécaniquement par un système hydraulique installé à l'avant de ce camion; « conteneur à matières résiduelles semi-enfoui à chargement par grue » : Contenant semi- enterré ou semi-souterrain, fixe, destiné à confiner des matières résiduelles à l'abri des intempéries et des animaux et conçu pour être levé périodiquement par un camion de collecte des matières résiduelles et immédiatement vidé mécaniquement par un système de grue installé sur ce camion; « déchet » : Matière non recyclable, non valorisable et non dangereuse qui est destinée à l'élimination dans un lieu d'enfouissement technique ou d'incinération; « matière organique » : Fraction de matière vivante, végétale ou animale, pouvant se décomposer sous l'action de microorganismes; « matière recyclable » : Matière pouvant être réintroduite dans le procédé de production dont elle est issue ou dans un procédé similaire utilisant le même type de matériau; « matière résiduelle » : Matière qui constitue un résidu d'un processus de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation ou de consommation, toute substance, matériau ou produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l'abandon. Les déchets, les matières organiques, les matières recyclables et les encombrants sont notamment des matières résiduelles; « résidu de construction, de rénovation et de démolition » : Matériau, amalgame de matériaux ou produit utilisé dans la construction, notamment des morceaux de béton, d'asphalte, des gravats, de la pierre, de la brique, du mortier, du ciment, de la céramique, de la porcelaine, du bois d'œuvre, des produits d'isolation, des coupe-vapeurs, du gypse, des portes, des fenêtres, des armoires, des comptoirs, des morceaux de toiture ou de revêtement extérieur, métalliques, plastiques ou autres, des systèmes de collecte des eaux, tels que gouttières et drains, des produits pour distribution de l'électricité tels que fils, boîtes de jonction et interrupteurs, des produits de couverture tels que des bardeaux d'asphalte, des recouvrements de sols tels que tapis, prélart et linoléum, des produits pour le chauffage et la ventilation tels que fournaises, réservoirs, conduits et isolants; « terrain partagé » : Terrain occupé ou destiné à l'être par plus d'un bâtiment principal composé d'un seul lot de base et d'au moins 2 lots à bâtir et servant ou destiné à recevoir, entre autres, au moins 2 bâtiments principaux d'un projet intégré; « unité d'occupation » : Toute unité d'occupation institutionnelle, non résidentielle ou résidentielle. Pour l'application du présent règlement, lorsque plusieurs unités du même type sont situées dans un même bâtiment, chacune d'elles est considérée comme une unité distincte; RÈGLEMENT NUMÉRO L-12424 - Codification administrative Mise à jour : 15 mai 2024 - 3 - « unité d'occupation institutionnelle » : Bâtiment ou partie de bâtiment : 1° occupé par un organisme public et dans lequel s'exercent des activités d'éducation, de santé et de services sociaux ou de services correctionnels; 2° occupé par la Ville de Laval; 3° occupé par un organisme à but non lucratif inscrit au registre municipal des organisations lavalloises conformément à la Politique d'admissibilité aux organisations lavalloises - une voie d'accès au soutien municipal et dont la principale activité implique la collecte de dons matériels ou alimentaires; « unité d'occupation non résidentielle » : Bâtiment ou partie de bâtiment dont l'occupation ne correspond ni à une unité d'occupation institutionnelle ni à une unité d'occupation résidentielle; « unité d'occupation résidentielle » : Bâtiment ou partie de bâtiment occupé par un usage de la catégorie d'usages « Habitation (H) » au sens du Règlement numéro CDU-1 concernant le Code de l'urbanisme de la Ville de Laval; « Ville » : La Ville de Laval. ________________________ L-12424 a.2. CHAPITRE II APPLICATION DU RÈGLEMENT 3. L'application du présent règlement est confiée à l'autorité compétente. _______________________ L-12424 a.3. 4. L'autorité compétente est autorisée à visiter et à examiner toute propriété immobilière ou mobilière pour constater le respect des dispositions de ce règlement. Elle est notamment autorisée à ouvrir tous les types de contenants qui contiennent des matières résiduelles ou qui sont susceptibles d'en contenir. _______________________ L-12424 a.4. CHAPITRE III SERVICES DE COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SECTION I SERVICES MUNICIPAUX 5. Les services municipaux de collecte des matières résiduelles s'effectuent en bordure de la voie de circulation ou sur le terrain où est située l'unité d'occupation desservie. _______________________ L-12424 a.5. 6. Tout terrain sur lequel des services municipaux de collecte des matières résiduelles sont effectués doit notamment respecter les paramètres suivants : 1° l'allée de circulation présente une pente inférieure à 5 %, une largeur minimale de 4 mètres et elle est libre d'obstacles, déneigée et déglacée en tout temps; 2° l'aire de chargement est accessible à partir de l'allée de circulation et présente une pente inférieure à 2 %; 3° le niveau des dalles, des planchers et des portes utiles à la collecte doit être égal à celui du sol où se trouve l'aire de chargement afin de faciliter la collecte. Lorsque le camion de collecte doit parcourir en marche arrière une distance supérieure à 75 mètres sur l'allée de circulation, les lieux doivent comporter une aire de manœuvre permettant au camion de collecte d'effectuer un demi-tour. _______________________ L-12424 a.6. RÈGLEMENT NUMÉRO L-12424 - Codification administrative Mise à jour : 15 mai 2024 - 4 - 7. La Ville se réserve le droit de ne pas collecter toute matière ou contenant qui ne respecte pas les dispositions de ce règlement ou qui présente un risque pour la santé ou la sécurité de toute personne affectée par la Ville à la collecte municipale. _______________________ L-12424 a.7. 8. Quiconque désire se départir de matières résiduelles pour lesquelles la Ville n'offre aucun service de collecte doit pourvoir, à ses frais et suivant les modalités applicables, à la disposition de celles-ci conformément aux lois et règlements en vigueur. _______________________ L-12424 a.8. SECTION II SERVICES PRIVÉS 9. Le propriétaire ou l'occupant d'une unité d'occupation qui n'est pas desservie par les services municipaux de collecte des déchets, des matières recyclables ou des matières organiques doit conclure un contrat avec un entrepreneur œuvrant dans le domaine afin que l'unité d'occupation soit desservie par de tels services. Lorsque le contrat concerne la collecte des déchets, il doit être mis en application sans délai. Lorsque le contrat concerne la collecte des matières recyclables ou des matières organiques, il doit être conforme à la présente section. _______________________ L-12424 a.9. 10. Dans le cas d'une unité d'occupation qui n'est pas desservie par les services municipaux de collecte des matières recyclables, le contrat doit : 1° être mis en application au plus tard le 1er septembre 2023; 2° prévoir une fréquence minimale de collecte d'une fois par semaine; 3° prévoir que les matières admissibles à la collecte sont les mêmes que celles autorisées pour la collecte municipale; 4° prévoir que les matières sont acheminées à un centre de tri des matières recyclables. _______________________ L-12424 a.10. 11. Dans le cas d'une unité d'occupation qui n'est pas desservie par les services municipaux de collectes des matières organiques, le contrat doit : 1° être mis en application au plus tard le 1er juin 2024; 2° prévoir une fréquence minimale de collecte d'une fois par semaine; 3° prévoir que les matières admissibles à la collecte sont les mêmes que celles autorisées pour la collecte municipale des matières organiques; 4° prévoir que les matières sont acheminées à un centre de traitement des matières organiques autorisé par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. _______________________ L-12424 a.11. 12. L'autorité compétente peut exiger qu'une copie du contrat de collecte ou qu'une autre preuve faisant état du service lui soit remise dans les 30 jours suivant une telle demande. _______________________ L-12424 a.12. RÈGLEMENT NUMÉRO L-12424 - Codification administrative Mise à jour : 15 mai 2024 - 5 - CHAPITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES TYPES DE COLLECTE MUNICIPALE SECTION I CONTENANTS § 1. Dispositions générales applicables à tous les types de contenants 13. Tout contenant utilisé pour l'entreposage ou le dépôt des matières résiduelles destinées à la collecte doit être entretenu de façon à ne dégager aucune odeur nauséabonde et à ne laisser échapper aucune matière ou aucun liquide. De plus, il doit être en bon état et fermé en tout temps, pour permettre la levée mécanique. Cette dernière obligation ne s'applique pas dans le cas d'un contenant en papier ou en carton rempli de feuilles mortes qui est utilisé en application du sous-paragraphe b) du paragraphe 1° ou 2° de l'article 45. _______________________ L-12424 a.13; L-13088 a.1. 14. Tout contenant fourni par la Ville pour la collecte des matières résiduelles demeure la propriété de la Ville. Ce contenant est attitré à une adresse et ne doit en aucun cas être déplacé à une autre adresse. _______________________ L-12424 a.14; L-13088 a.2. 15. Il est interdit à toute personne de dissimuler, d'endommager ou d'altérer, de quelque manière que ce soit, un contenant fourni par la Ville. Le propriétaire ou l'occupant d'une unité d'occupation doit sans délai signaler à l'autorité compétente tout bris de ces contenants. _______________________ L-12424 a.15. 16. L'autorité compétente peut retirer d'une unité d'occupation un contenant fourni par elle lorsque l'usage qui en est fait ne correspond pas à celui pour lequel il a été fourni, soit la collecte et l'entreposage de matières résiduelles. _______________________ L-12424 a.16. § 2. Dispositions particulières applicables aux conteneurs 17. Tout conteneur doit, selon son utilisation, porter sur au moins une face, dans la moitié supérieure, l'inscription « déchets », « matières recyclables » ou « matières organiques » ou le pictogramme équivalent. L'inscription ou le pictogramme doit être lisible par le collecteur sans qu'il ait à descendre de son camion. _______________________ L-12424 a.17. 18. Tout conteneur à chargement arrière utilisé pour la collecte municipale doit : 1° avoir un volume minimal de 1 500 litres et maximal de 4 600 litres; 2° lorsqu'il a un volume de moins de 2 000 litres, être muni de roues qui supportent adéquatement le contenant et son contenu et au moins deux d'entre elles doivent être pivotantes; 3° être muni d'un anneau de levage à l'endos et avoir des barres d'appui. Malgré le paragraphe 1°, lorsqu'un équipement de compaction est utilisé pour le chargement du conteneur, son volume maximal est de 1 600 litres. _______________________ L-12424 a.18. RÈGLEMENT NUMÉRO L-12424 - Codification administrative Mise à jour : 15 mai 2024 - 6 - 19. Tout conteneur à chargement avant utilisé pour la collecte municipale doit : 1° avoir un volume minimal de 1 500 litres; 2° lorsqu'il a un volume de moins de 2 000 litres, être muni de roues qui supportent adéquatement le contenant et son contenu et au moins deux d'entre elles doivent être pivotantes. _______________________ L-12424 a.19. 20. Tout conteneur à matières résiduelles semi-enfoui à chargement par grue utilisé pour la collecte municipale doit : 1° avoir une hauteur minimale de 0,9 mètre à partir du sol; 2° avoir un couvercle muni d'une bague permettant la préhension avec un crochet ouvert en acier inoxydable; 3° avoir une porte de la couleur correspondant à la matière à laquelle il est destiné, soit noire pour les déchets, bleue pour les matières recyclables et brune pour les matières organiques; 4° avoir un sac ou une cuve de levage qui : a) a un volume minimal de 300 litres; b) est fait de polypropylène, de plastique ou d'un matériau équivalent; c) est muni d'une bague d'attache en acier inoxydable; d) est muni d'un système d'ouverture et de fermeture avec corde; e) est muni d'une corde de déclenchement d'une longueur minimale de 8 mètres. _______________________ L-12424 a.20. SECTION II DÉPÔT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 21. En vue de leur collecte, les matières résiduelles doivent être déposées en bordure de la voie de circulation ou sur la partie du terrain sur lequel est située l'unité d'occupation desservie qui est aménagée pour les recevoir. Lorsque les lieux ne permettent pas d'effectuer de manière sécuritaire le dépôt en bordure de la voie de circulation, l'autorité compétente peut permettre le dépôt à un autre endroit accessible. _______________________ L-12424 a.21; L-13088 a.3. 22. Le dépôt des matières résiduelles doit se faire au plus tôt à 19 heures la veille du jour prévu pour la collecte et au plus tard à 7 heures le jour de la collecte. Tout contenant ou matière résiduelle qui n'a pas été collecté par la Ville doit être retourné sur son lieu d'entreposage au plus tard à midi le lendemain du jour de la collecte. _______________________ L-12424 a.22. 23. Le dépôt des matières résiduelles en bordure de la voie de circulation effectué à l'aide d'un bac roulant doit respecter les paramètres suivants : 1° les roues du bac doivent être orientées vers l'immeuble; 2° le bac doit être placé en retrait de la rue et du trottoir, à une distance maximale de 30 centimètres; 3° un espace de 1 mètre autour du bac doit être laissé libre afin de faciliter la levée mécanique. _______________________ L-12424 a.23. RÈGLEMENT NUMÉRO L-12424 - Codification administrative Mise à jour : 15 mai 2024 - 7 - 24. En tout temps, les matières résiduelles déposées doivent l'être de façon à ne pas constituer un risque pour la sécurité des personnes et des biens et à ne pas gêner la circulation des véhicules, des piétons, des cyclistes ou les opérations de déneigement. _______________________ L-12424 a.24. 25. À moins d'y avoir été préalablement autorisé, il est interdit à quiconque de déposer des matières résiduelles en vue de la collecte dans un contenant ou sur un terrain qui ne lui appartient pas ou qui est destiné à une autre unité d'occupation que la sienne. _______________________ L-12424 a.25. 26. Lorsque des matières résiduelles se retrouvent sur le sol avant la collecte, le propriétaire ou l'occupant de l'unité d'occupation desservie doit ramasser ces matières et les remettre dans le contenant approprié. _______________________ L-12424 a.26. 27. Malgré les dispositions du Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991) concernant les biens sans maître ou toute loi ou règlement, les matières résiduelles déposées en vue de la collecte sont réputées demeurer la propriété du propriétaire ou de l'occupant qui les a déposées, et ce, jusqu'au moment de la collecte. _______________________ L-12424 a.27. 28. Les matières résiduelles déposées en vue de la collecte qui ne sont pas collectées par la Ville demeurent la propriété et la responsabilité du propriétaire ou de l'occupant de l'unité d'occupation desservie. _______________________ L-12424 a.28. CHAPITRE V DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTS TYPES DE COLLECTE MUNICIPALE SECTION I COLLECTE MUNICIPALE DES DÉCHETS § 1. Matières prohibées 29. Il est interdit de déposer, en vue de la collecte des déchets, les matières suivantes : 1° des matières autorisées pour la collecte des matières recyclables; 2° des matières autorisées pour la collecte des matières organiques, lorsque l'unité d'occupation est desservie par une telle collecte; 3° des résidus de construction, de rénovation ou de démolition; 4° des matières autorisées pour la collecte des encombrants; 5° des sapins et arbres de Noël; 6° des objets pointus ou tranchants qui ne sont pas placés dans un contenant rigide et fermé, utilisé spécifiquement pour les contenir; 7° des pneus; 8° de la cendre chaude; 9° de l'amiante ou un résidu qui contient de l'amiante; 10° des résidus domestiques dangereux; RÈGLEMENT NUMÉRO L-12424 - Codification administrative Mise à jour : 15 mai 2024 - 8 - 11° des produits visés par le chapitre VI du Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises (RLRQ, c. Q-2, r. 40.1); 12° des matières, objets ou substances visés à l'article 4 du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (RLRQ, c. Q-2, r. 19). _______________________ L-12424 a.29; L-13088 a.4. § 2. Quantités autorisées 30. Seules les quantités suivantes de déchets sont autorisées lors d'une collecte : 1° pour chaque unité d'occupation résidentielle située dans un bâtiment de 7 unités d'occupation résidentielles et moins, un volume maximal de 240 litres et une charge maximale de 100 kilogrammes; 2° pour chaque unité d'occupation résidentielle située dans un bâtiment de 8 unités d'occupation résidentielles et plus, un volume maximal de 120 litres et une charge maximale de 59 kilogrammes; 3° pour chaque unité d'occupation non résidentielle, un volume maximal de 720 litres et une charge maximale de 100 kilogrammes par contenant de 360 litres; 4° pour chaque unité d'occupation institutionnelle, un volume maximal de 720 litres et une charge maximale de 100 kilogrammes par contenant de 360 litres. _______________________ L-12424 a.30; L-13088 a.5. 31. Malgré l'article précédent, l'autorité compétente peut autoriser une quantité de déchets différente de celle prévue, lorsque la demande concerne : 1° une unité d'occupation résidentielle dont le code d'utilisation des biens-fonds inscrit au rôle d'évaluation foncière en vigueur est compris dans le grand groupe « habitation en commun », tel que présenté à l'Annexe 2C.1 du Manuel d'évaluation foncière du Québec; 2° une unité d'occupation pour laquelle un certificat d'occupation de garderie a été délivré par la Ville; 3° une unité d'occupation dans laquelle un établissement de santé et de services sociaux exerce ses activités; 4° un bâtiment dont les unités d'occupation et les locaux non résidentiels inscrits au rôle d'évaluation foncière représentent mal l'utilisation réelle. Pour être autorisé, le demandeur doit démontrer, à la satisfaction de l'autorité compétente, que la quantité de déchets le justifie et que les autres dispositions de ce règlement sont respectées. _______________________ L-12424 a.31; L-13088 a.6. § 3. Contenants autorisés 32. Les seuls contenants autorisés pour la collecte des déchets sont les suivants: 1° pour un bâtiment de 7 unités d'occupation résidentielles et moins: a) tout bac roulant fourni par la Ville d'un volume d'au plus 240 litres et de couleur noire; b) tout conteneur à matières résiduelles semi-enfoui à chargement par grue; 2° pour un bâtiment de 8 à 23 unités d'occupation résidentielles: a) tout bac roulant fourni par la Ville d'un volume d'au plus 360 litres et de couleur noire; b) tout conteneur à chargement arrière, d'un volume d'au plus 4 600 litres; c) tout conteneur à matières résiduelles semi-enfoui à chargement par grue; RÈGLEMENT NUMÉRO L-12424 - Codification administrative Mise à jour : 15 mai 2024 - 9 - 3° pour un bâtiment de 24 unités d'occupation résidentielles et plus: a) tout bac roulant fourni par la Ville d'un volume d'au plus 360 litres et de couleur noire; b) tout sac de plastique dont le volume est de 50 à 150 litres et le poids maximal est de 25 kilogrammes une fois rempli; c) tout conteneur à chargement arrière, d'un volume d'au plus 4 600 litres; d) tout conteneur à matières résiduelles semi-enfoui à chargement par grue; 4° pour un bâtiment constitué d'une ou plusieurs unités d'occupation non résidentielles: a) tout bac roulant fourni par la Ville d'un volume d'au plus 360 litres et de couleur noire; b) toute poubelle fabriquée de métal ou de plastique et destinée à cet usage, munie de poignées extérieures et d'un couvercle, dont le volume maximal est de 120 litres et le poids maximal de 25 kilogrammes une fois remplie; c) tout sac de plastique dont le volume est de 50 à 150 litres et le poids maximal est de 25 kilogrammes une fois rempli; 5° pour un bâtiment constitué d'une ou plusieurs unités d'occupation institutionnelles : a) tout bac roulant fourni par la Ville d'un volume d'au plus 360 litres et de couleur noire; b) tout conteneur à chargement arrière d'un volume d'au plus 4 600 litres; c) tout conteneur à matières résiduelles semi-enfoui à chargement par grue; d) tout contenant jetable dont le volume maximal est de 120 litres et le poids maximal est de 25 kilogrammes une fois rempli. _______________________ L-12424 a.32; L-13088 a.7. 33. Dans le cas d'un bâtiment où l'on retrouve plus d'un type d'unité d'occupation, les contenants autorisés doivent suivre les règles correspondantes au type d'unité d'occupation qui occupe la plus grande superficie de plancher. _______________________ L-12424 a.33. 34. Malgré la présente sous-section, l'autorité compétente peut autoriser des contenants différents lorsque la demande concerne une unité d'occupation située sur un terrain partagé. Pour être autorisé, le demandeur doit démontrer, à la satisfaction de l'autorité compétente, que les autres dispositions de ce règlement sont respectées. _______________________ L-12424 a.34; L-13088 a.8. 34.1. L'autorité compétente peut imposer des modalités de collecte spéciales suivant une analyse des particularités du terrain et des besoins en quantité de matières résiduelles à collecter. Les frais liés au nouveau mode de collecte, le cas échéant, sont à la charge du propriétaire du bâtiment si la Ville ne paie pas pour le type de contenants requis. _______________________ L-13088 a.9. SECTION II COLLECTE MUNICIPALE DES MATIÈRES RECYCLABLES § 1. Matières autorisées 35. Les seules matières recyclables autorisées pour la collecte des matières recyclables sont celles indiquées à l'annexe I jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. _______________________ L-12424 a.35. RÈGLEMENT NUMÉRO L-12424 - Codification administrative Mise à jour : 15 mai 2024 - 10 - 36. Pour être autorisées, les matières recyclables ne doivent pas avoir été détériorées au point de nuire à leur tri, notamment en raison de l'utilisation d'un équipement de compaction. _______________________ L-12424 a.37. § 2. Quantités autorisées 37. Il n'y a pas de volume maximal de matières recyclables pour les unités d'occupation résidentielles et institutionnelles. _______________________ L-12424 a.37. 38. Pour chaque unité d'occupation non résidentielle, un volume maximal de 2 160 litres de matières recyclables par collecte est autorisé. _______________________ L-12424 a.38; L-13088 a.10. § 3. Contenants autorisés 39. Les seuls contenants autorisés pour la collecte des matières recyclables sont les suivants : 1° pour un bâtiment de 7 unités d'occupation résidentielles et moins, tout bac roulant fourni par la Ville d'un volume d'au plus 360 litres et de couleur bleue; 2° pour un bâtiment de 8 unités d'occupation résidentielles et plus : a) tout bac roulant fourni par la Ville d'un volume d'au plus 360 litres et de couleur bleue; b) tout conteneur à chargement avant d'un volume maximal de 6 200 litres; c) tout conteneur à matières résiduelles semi-enfoui à chargement par grue; 3° pour un bâtiment constitué d'une ou plusieurs unités d'occupation non résidentielles, tout bac roulant fourni par la Ville d'un volume d'au plus 360 litres et de couleur bleue; 4° pour un bâtiment constitué d'une ou plusieurs unités d'occupation institutionnelles : a) tout bac roulant fourni par la Ville d'un volume d'au plus 360 litres et de couleur bleue; b) tout conteneur à chargement avant d'un volume maximal de 6 200 litres; c) tout conteneur à matières résiduelles semi-enfoui à chargement par grue. Malgré les paragraphes 2° et 4°, lorsqu'un équipement de compaction est utilisé pour le chargement du conteneur, son volume maximal est de 1 600 litres. _______________________ L-12424 a.39; L-13088 a.11. 40. Dans le cas d'un bâtiment où l'on retrouve plus d'un type d'unité d'occupation, les contenants autorisés doivent suivre les règles correspondantes au type d'unité d'occupation qui occupe la plus grande superficie de plancher. _______________________ L-12424 a.40. 41. Malgré la présente sous-section, l'autorité compétente peut autoriser des contenants différents, lorsque la demande concerne une unité d'occupation située sur un terrain partagé. Pour être autorisé, le demandeur doit démontrer, à la satisfaction de l'autorité compétente, que les autres dispositions de ce règlement sont respectées. _______________________ L-12424 a.41; L-13088 a.12. RÈGLEMENT NUMÉRO L-12424 - Codification administrative Mise à jour : 15 mai 2024 - 11 - SECTION III COLLECTE MUNICIPALE DES MATIÈRES ORGANIQUES § 1. Matières autorisées 42. Les seules matières organiques autorisées pour la collecte des matières organiques sont celles indiquées à l'annexe II jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. _______________________ L-12424 a.42. § 2. Quantités autorisées 43. Il n'y a pas de volume maximal de matières organiques pour les unités d'occupation résidentielles et institutionnelles. _______________________ L-12424 a.43. 44. Pour chaque unité d'occupation non résidentielle, un volume maximal de 1 000 litres de matières organiques par collecte est autorisé. _______________________ L-12424 a.44. § 3. Contenants autorisés 45. Les seuls contenants autorisés pour la collecte des matières organiques sont les suivants: 1° pour un bâtiment de 7 unités d'occupation résidentielles et moins: a) tout bac roulant fourni par la Ville d'un volume d'au plus 240 litres et de couleur brune ou verte; b) tout contenant en papier ou en carton, lorsqu'il est déposé, en vue de la collecte, avec un bac roulant et dont le volume est inférieur à celui du bac; 2° pour un bâtiment de 8 unités d'occupation résidentielles et plus: a) tout bac roulant fourni par la Ville d'un volume d'au plus 240 litres et de couleur brune; b) tout contenant en papier ou en carton, lorsqu'il est déposé, en vue de la collecte, avec un bac roulant et dont le volume est inférieur à celui du bac; c) tout conteneur à chargement avant d'un volume maximal de 3 100 litres; d) tout conteneur à matières résiduelles semi-enfoui à chargement par grue d'un volume maximal de 3 000 litres et dont le sac ou la cuve de levage est spécialement conçu pour les matières organiques; 3° pour un bâtiment constitué d'une ou plusieurs unités d'occupation non résidentielles, tout bac roulant fourni par la Ville d'un volume d'au plus 240 litres et de couleur brune; 4° pour un bâtiment constitué d'une ou plusieurs unités d'occupation institutionnelles: a) tout bac roulant fourni par la Ville d'un volume d'au plus 240 litres et de couleur brune; b) tout conteneur à chargement avant d'un volume maximal de 3 100 litres; c) tout conteneur à matières résiduelles semi-enfoui à chargement par grue d'un volume maximal de 3 000 litres et dont le sac ou la cuve de levage est spécialement conçu pour les matières organiques. Malgré les paragraphes 2° et 4°, lorsqu'un équipement de compaction est utilisé pour le chargement du conteneur, son volume maximal est de 1 600 litres. _______________________ L-12424 a.45; L-13088 a.13. RÈGLEMENT NUMÉRO L-12424 - Codification administrative Mise à jour : 15 mai 2024 - 12 - 46. Dans le cas d'un bâtiment où l'on retrouve plus d'un type d'unité d'occupation, les contenants autorisés doivent suivre les règles correspondantes au type d'unité d'occupation qui occupe la plus grande superficie de plancher. _______________________ L-12424 a.46. 47. Malgré la présente sous-section, l'autorité compétente peut autoriser des contenants différents, lorsque la demande concerne une unité d'occupation située sur un terrain partagé. Pour être autorisé, le demandeur doit démontrer, à la satisfaction de l'autorité compétente, que les autres dispositions de ce règlement sont respectées. _______________________ L-12424 a.47; L-13088 a.14. SECTION IV COLLECTES MUNICIPALES DES ENCOMBRANTS ET DES SAPINS ET ARBRES DE NOËL 48. Les seuls encombrants autorisés pour la collecte des encombrants sont les suivants : 1° les objets domestiques volumineux dont la porte, le couvercle ou tout autre dispositif semblable a été retiré et qui ne présentent aucune partie tranchante ou pointue; 2° les souches et les troncs d'arbres; 3° dans le cas des unités d'occupation résidentielles, les branches qui sont attachées solidement en fagot d'au plus 50 centimètres de diamètre et d'au plus 1,8 mètre de longueur. _______________________ L-12424 a.48. 49. Pour qu'un encombrant soit autorisé, il doit : 1° avoir une taille qui ne permet pas de le placer dans un bac roulant fermé; 2° être d'une longueur maximale de 1,8 mètre; 3° être transportable par 2 personnes, sans équipement mécanique. _______________________ L-12424 a.49. 50. Ne sont pas admissibles à la collecte des encombrants, notamment, les matières suivantes : 1° les matières prohibées dans le cadre de la collecte des déchets, à l'exception des encombrants; 2° les résidus de construction, rénovation ou démolition, peu importe leur taille; 3° la terre, les déblais et autres débris qui y sont associés; 4° les matières de petite taille pouvant être contenues dans un sac à déchets. _______________________ L-12424 a.50. 51. Seules les quantités suivantes d'encombrants, à l'exception des branches, souches et troncs d'arbres, sont autorisées lors d'une collecte : 1° pour un bâtiment de 7 unités d'occupation résidentielles et moins, un volume maximal de 2 000 litres par unité; 2° pour un bâtiment de 8 unités d'occupation résidentielles et plus, un volume maximal de 5 000 litres; 3° pour un bâtiment constitué d'une ou plusieurs unités d'occupation institutionnelles, un volume maximal de 5 000 litres. _______________________ L-12424 a.51. RÈGLEMENT NUMÉRO L-12424 - Codification administrative Mise à jour : 15 mai 2024 - 13 - 52. Seules les quantités suivantes de branches, souches et troncs d'arbres sont autorisées lors d'une collecte : 1° pour un bâtiment de 7 unités d'occupation résidentielles et moins, un poids maximal de 100 kilogrammes; 2° pour un bâtiment de 8 unités d'occupation résidentielles et plus, un poids maximal de 250 kilogrammes; 3° pour un bâtiment constitué d'une ou plusieurs unités d'occupation institutionnelles, un poids maximal de 250 kilogrammes. _______________________ L-12424 a.52. 53. Pour l'application des articles 51 et 52, dans le cas d'un bâtiment où l'on retrouve plus d'un type d'unité d'occupation, les quantités autorisées doivent suivre les règles correspondantes au type d'unité d'occupation qui occupe la plus grande superficie de plancher. _______________________ L-12424 a.53. 54. Seuls les sapins et les arbres de Noël naturels dépouillés de toute décoration sont admissibles à la collecte des sapins et arbres de Noël. _______________________ L-12424 a.54. 55. Pour qu'un sapin ou un arbre de Noël soit autorisé, il ne doit pas être ensaché ou ficelé. _______________________ L-12424 a.55. CHAPITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES 56. Toute installation intérieure ou extérieure d'entreposage des matières résiduelles doit être propre, ne pas dégager d'odeur nauséabonde et en bon état pour permettre la collecte. _______________________ L-12424 a.56; L-13088 a.15. 57. Le propriétaire d'une unité d'occupation ou, dans le cas d'une unité d'occupation détenue en copropriété divise, le syndicat de copropriétaires d'une unité d'occupation, doit mettre à la disposition des occupants et des usagers du bâtiment des équipements d'un volume suffisant pour l'entreposage et le tri des matières résiduelles entre les collectes. _______________________ L-12424 a.57. 58. Toute personne qui organise un événement sur le domaine public de la Ville doit mettre à la disposition du personnel et des participants une quantité suffisante d'équipements, lesquels incluent des contenants clairement identifiés et positionnés en duo, de manière à permettre le tri des déchets et des matières recyclables générés par l'événement. Cette personne doit de plus s'assurer de la qualité du tri des matières tout au long de l'événement à l'aide d'une brigade d'au moins une personne dédiée au tri et à la sensibilisation des participants. Lorsque l'événement implique la vente ou la distribution de nourriture, les mêmes obligations s'appliquent à l'égard des matières organiques. Dans ce cas, les équipements doivent être clairement identifiés et positionnés en trios, de manière à permettre le tri des déchets, des matières recyclables et des matières organiques. La personne qui organise l'événement doit rédiger un plan de déploiement des équipements et veiller à sa mise en place lors de l'événement. L'autorité compétente peut exiger une preuve que les matières recyclables et les matières organiques ont bel et bien été triées et valorisées. _______________________ L-12424 a.58; L-13088 a.16. RÈGLEMENT NUMÉRO L-12424 - Codification administrative Mise à jour : 15 mai 2024 - 14 - 59. Les poubelles placées par la Ville sur son domaine public doivent servir uniquement à recueillir des matières résiduelles produites par le public dans le cadre de l'utilisation du domaine public sur lequel elles se situent. _______________________ L-12424 a.59. CHAPITRE VII DISPOSITIONS PÉNALES 60. Le propriétaire ou l'occupant d'une unité d'occupation qui contrevient à l'un des articles 6, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 39, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55 ou 58 de ce règlement est passible de l'amende suivante : 1° dans le cas d'une personne physique, une amende minimale de 200 $ et maximale de 1 000 $; 2° dans le cas d'une personne morale, une amende minimale de 400 $ et maximale de 2 000 $. En cas de récidive, les amendes minimales et maximales sont portées au double. _______________________ L-12424 a.60. 61. Quiconque contrevient à l'un des articles 8, 9, 15, 25, 26, 57, 58 ou 59 de ce règlement est passible de l'amende suivante : 1° dans le cas d'une personne physique, une amende minimale de 200 $ et maximale de 1 000 $; 2° dans le cas d'une personne morale, une amende minimale de 400 $ et maximale de 2 000 $. En cas de récidive, les amendes minimales et maximales sont portées au double. _______________________ L-12424 a.61. 62. Quiconque nuit, de quelque manière que ce soit, à l'action de l'autorité compétente agissant en vertu du présent règlement, notamment par des insultes, des menaces ou de fausses déclarations ou en refusant de lui fournir tout document ou information ou de lui donner un accès à toute propriété immobilière ou mobilière, commet une infraction et est passible de l'amende suivante : 1° dans le cas d'une personne physique, une amende minimale de 200 $ et maximale de 1 000 $; 2° dans le cas d'une personne morale, une amende minimale de 400 $ et maximale de 2 000 $. En cas de récidive, les amendes minimales et maximales sont portées au double. _______________________ L-12424 a.62. 63. En vertu du Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1), l'autorité compétente, la direction et la direction adjointe du Service de police et les policiers sont autorisés à délivrer des constats d'infraction pour et au nom de la Ville, pour toute infraction à ce règlement. _______________________ L-12424 a.63. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES 64. Le présent règlement remplace le Règlement numéro L-131 concernant l'enlèvement des déchets. _______________________ L-12424 a.64. 65. Les modifications apportées aux lois et règlements cités dans ce règlement après son entrée en vigueur en font partie intégrante sans qu'il soit nécessaire d'adopter un règlement pour décréter l'application de chaque modification ainsi apportée. Une telle modification est incorporée à ce règlement à la date que le conseil municipal détermine par résolution, après qu'il ait été donné un avis public de l'adoption de cette résolution. RÈGLEMENT NUMÉRO L-12424 - Codification administrative Mise à jour : 15 mai 2024 - 15 - _______________________ L-12424 a.65. 66. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. _______________________ L-12424 a.66. Cette codification contient les modifications apportées par le règlement suivant : - L-13088 modifiant le Règlement L-12424 concernant la gestion des matières résiduelles. Adopté le 6 février 2024 et entré en vigueur le 12 février 2024. _______________________________________________________________________________ RÈGLEMENT NUMÉRO L-12424 - Codification administrative Mise à jour : 15 mai 2024 - 16 - ANNEXE I MATIÈRES AUTORISÉES POUR LA COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES (article 35) 1. Papier et carton a) Journaux, circulaires et revues b) Feuilles, enveloppes et sacs de papier c) Livres et annuaires téléphoniques d) Rouleaux et boîtes de carton e) Boîtes d'œufs f) Cartons de lait et carton de jus et leur bouchon (bien rincés) g) Boîtes de carton légèrement souillées (pizza, poulet, etc.) h) Contenants multicouches 2. Plastique a) Plastiques de catégories 1, 2, 3, 4, 5, 7 b) Sacs de plastique rassemblés dans un sac fermé c) Sacs et pellicules d'emballage non dégradable d) Bouchons et couvercles e) Bouteilles (cosmétiques, produits alimentaires, etc.) 3. Verre a) Bouteilles et pots de toute couleur b) Contenants de verre brisé 4. Métal et aluminium a) Papier et contenants d'aluminium b) Bouteilles et canettes d'aluminium c) Boîtes de conserve d) Bouchons et couvercles RÈGLEMENT NUMÉRO L-12424 - Codification administrative Mise à jour : 15 mai 2024 - 17 - ANNEXE II MATIÈRES AUTORISÉES POUR LA COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES (article 42) 1. Résidus alimentaires a) Fruits et légumes cuisinés ou non, y compris pelures, noyaux et graines b) Filtres et marcs de café c) Noix (coquilles et écales) d) Œufs e) Pains, céréales, grains et pâtes f) Produits alimentaires en poudre (farine, sucre et autres) g) Produits laitiers solides h) Résidus de thé i) Restants de table j) Viandes, poissons, fruits de mer, y compris coquilles, os, carapaces et gras (idéalement emballés de papier journal) 2. Résidus de jardin a) Écorces, copeaux, sciures et racines b) Feuilles mortes, aiguilles et pommes de conifère et samares c) Foin et paille d) Gazon, sable et terre à jardin e) Branches (longueur maximale de 120 cm et diamètre maximal de 4 cm) f) Résidus de jardinage et chaume g) Rognures de gazon et autres plantes herbacées 3. Autres matières a) Cure-dents et bâtonnets de bois b) Litière souillée c) Papier et carton souillés par des matières alimentaires (ex. : boîte de pizza) d) Plumes, cheveux et poils naturels e) Serviettes de table, essuie-tout, sacs en papier et papier parchemin