Règlement L-12423 — Règlement concernant le bruit communautaire (Community Noise Bylaw)

Laval, Quebec · adopted 2020-03-10

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RÈGLEMENT NUMÉRO L-12423 - Codification administrative Mise à jour : 1er décembre 2021 - 1 - PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE LAVAL MISE EN GARDE : Cette codification a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et n'a aucune valeur officielle. Aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude ou à la fiabilité du texte. S'il y a divergence entre la présente codification administrative et le contenu du règlement, le texte original adopté et en vigueur est celui qui prévaut. Afin d'obtenir la version officielle du règlement et de chacun de ses amendements, le lecteur devra contacter le Service du greffe au 450 978-3939. RÈGLEMENT NUMÉRO L-12423 _________________________________________ Concernant le bruit communautaire __________________________________________ Adopté le 10 mars 2020 ATTENDU que la Ville de Laval peut adopter des règlements en matière de nuisances et d'environnement en vertu de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1); ATTENDU que la Ville de Laval a adopté, le 8 juillet 2013, le Règlement L-12085 concernant le bruit communautaire et remplaçant le Règlement L-8554; ATTENDU qu'il est nécessaire de remplacer ce règlement afin d'en préciser les conditions d'application, notamment en ce qui concerne la méthodologie applicable aux prises de mesure du bruit; ATTENDU qu'avis de motion a été régulièrement donné en vue de l'adoption du présent règlement; SUR rapport du Comité exécutif, il est, PROPOSÉ PAR: Aram Elagoz APPUYÉ PAR: Éric Morasse ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ par règlement du Conseil de la Ville de Laval et il est, par le présent règlement, statué et ordonné ce qui suit: ARTICLE 1- TERMINOLOGIE Dans ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : Aire d'agrément : désigne un espace extérieur de détente et de loisirs situé sur un terrain servant, en tout ou en partie, à l'habitation. Pour être considérée comme telle, une aire d'agrément en cour latérale doit mesurer au moins cinq (5) mètres, mesure prise entre le mur latéral du bâtiment et la ligne latérale du terrain. Bruit: ensemble des sons perceptibles par l'ouïe constituant une pression acoustique. RÈGLEMENT NUMÉRO L-12423 - Codification administrative Mise à jour : 1er décembre 2021 - 2 - Bruit ambiant : bruit existant dans un environnement donné, composé des bruits habituels émis par plusieurs sources proches ou éloignées en dehors de tout bruit perturbateur. Bruit perturbateur : bruit distinct du bruit ambiant, susceptible de représenter une nuisance. Bruit d'impact: bruit causé par des chocs mécaniques de corps solides ou par des impulsions. Bruit porteur d'information: bruit dans lequel on peut distinguer une mélodie ou des paroles. Cour arrière: espace à ciel ouvert compris entre la ligne arrière du terrain, les lignes latérales du terrain et le mur arrière d'un bâtiment principal ainsi que les prolongements de ce mur arrière. Cour avant: espace à ciel ouvert compris entre la voie publique et la façade du bâtiment principal, parallèle à la voie publique, cet espace s'étendant d'une ligne latérale du terrain à l'autre. Cour latérale: espace à ciel ouvert situé entre le mur latéral d'un bâtiment principal et la ligne latérale du terrain, entre la cour avant et la cour arrière. dB(A): unité sans dimension utilisée pour exprimer le niveau de pression acoustique pondéré sur l'échelle (A). Décibel: unité sans dimension utilisée pour exprimer le niveau de pression acoustique. Échelle (A): courbe de pondération donnant la valeur à additionner ou à soustraire, pour chaque fréquence, au niveau de pression acoustique linéaire afin de représenter la sensibilité non linéaire de la réponse fréquentielle de l'oreille humaine. Niveau équivalent de bruit (LAeq): résultat de l'intégration de valeurs prises de la pression acoustique dans une période de temps considérée qui est exprimée en décibels pondérés, sur l'échelle (A) (dB (A)). Niveau de pression acoustique (Lp): rapport existant entre la pression acoustique mesurée et une pression acoustique de référence. Parc public: parcs de la Ville de Laval et comprend : terrains de jeux, aires de repos, places publiques, squares, piscines, tennis et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, les emplacements, propriétés ou non de la Ville de Laval, utilisés par cette dernière pour l'une ou l'autre des susdites fins, y compris le Centre de la nature, les berges, les haltes de repos et les belvédères aménagés par la Ville. Personne morale: personne, autre que physique, qui possède une personnalité juridique. Sans limiter la portée de l'expression précédente, constitue une personne morale, une compagnie, une corporation, un syndicat, ou tout autre regroupement de même nature. Sonomètre: instrument destiné à la mesure de la pression acoustique dans une période de temps considéré, exprimée en décibels pondérés, sur l'échelle A (dB(A)). ________________________ L-12423 a.1. RÈGLEMENT NUMÉRO L-12423 - Codification administrative Mise à jour : 1er décembre 2021 - 3 - ARTICLE 2- NUISANCES 2.1 Infractions : Constitue une nuisance et est interdite, sous peine de l'imposition de l'amende prévue au présent règlement, l'émission d'un bruit perturbateur : 2.1.1 perçu à l'extérieur, entre 21 heures et 7 heures, et qui est supérieur au niveau équivalent de bruit de 50 dB(A), mesuré dans une aire d'agrément; 2.1.2 perçu à l'extérieur, entre 7 heures et 21 heures, et qui est supérieur au niveau équivalent de bruit de 55 dB(A), mesuré dans une aire d'agrément; 2.1.3 perçu, entre 21 heures et 7 heures, et qui est supérieur au niveau équivalent de bruit de 40 dB(A), mesuré dans une pièce occupée d'un bâtiment, à l'exception d'un garage; 2.1.4 perçu, entre 7 heures et 21 heures, et qui est supérieur au niveau équivalent de bruit de 45 dB(A), mesuré dans une pièce occupée d'un bâtiment, à l'exception d'un garage; 2.1.5 d'impact de plus de 75 dB(A), perçu entre 21 heures et 7 heures, dans les limites de tout terrain servant, en tout ou en partie, à l'habitation. Lorsqu'un bruit d'impact ou un bruit porteur d'information est émis, les niveaux équivalents de bruit mentionnés aux sous-paragraphes 2.1.1 à 2.1.4 sont réduits de 5 dB(A). 2.2 Infractions Constitue une nuisance et est interdit, sous peine de l'imposition de l'amende prévue au présent règlement, le fait : 2.2.1 d'émettre ou de permettre que soit émis tout bruit provenant de la cueillette mécanisée de matières résiduelles, entre 21 heures et 7 heures, à moins de trois cents (300) mètres de tout terrain, servant en tout ou en partie, à l'habitation; 2.2.2 d'émettre ou de permettre que soit émis tout bruit provenant d'un véhicule routier ou d'un équipement qui y est attaché ou destiné à y être attaché, comprenant notamment les appareils de réfrigération ou groupes électrogènes, lorsque le véhicule ou l'équipement est stationné, sur un terrain privé ou sur la voie publique, pendant plus de dix (10) minutes, entre 7 heures et 21 heures, à moins de deux cents (200) mètres de tout terrain, servant en tout ou en partie, à l'habitation; 2.2.3 d'émettre ou de permettre que soit émis tout bruit provenant d'un véhicule routier ou d'un équipement qui y est attaché ou destiné à y être attaché, comprenant notamment les appareils de réfrigération ou groupes électrogènes, lorsque le véhicule ou l'équipement est stationné, sur un terrain privé ou sur la voie publique, entre 21 heures et 7 heures à moins de deux cents (200) mètres de tout terrain servant, en tout ou en partie, à l'habitation; 2.2.4 d'émettre ou de permettre que soit émis tout bruit qui trouble la paix ou la tranquillité d'une ou plusieurs personnes; 2.2.5 d'émettre ou de permettre que soit émis tout bruit qui trouble la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes provenant d'une tondeuse, d'un souffleur à feuilles, d'un motoculteur, d'une scie à chaînes, d'un taille-bordure, d'un taille-haie ou de tout autre appareil électrique ou à essence servant à l'entretien des pelouses ou à la coupe ou la fente de bois RÈGLEMENT NUMÉRO L-12423 - Codification administrative Mise à jour : 1er décembre 2021 - 4 - pour fin de chauffage ou usage personnel entre 20 heures et 7 heures, du lundi au vendredi inclusivement et entre 17 heures et 9 heures le samedi, le dimanche et lors d'un jour férié. Cette interdiction ne s'applique pas à un terrain de golf; 2.2.6 d'émettre ou de permettre que soit émis tout bruit qui trouble la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes provenant des opérations effectuées à l'intérieur d'un bâtiment commercial ou industriel ayant une porte et/ou une fenêtre ouverte à moins de cent (100) mètres de tout terrain servant en tout ou en partie à l'habitation; 2.2.7 d'émettre ou de permettre que soit émis tout bruit qui trouble la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes provenant d'un instrument de musique ou d'un appareil destiné à reproduire ou amplifier le son; 2.2.8 Abrogé; 2.2.9 d'émettre ou de permettre que soit émis tout bruit qui trouble la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes provenant de la machinerie ou de l'équipement utilisé lors de l'exécution de travaux à caractère temporaire, tels que des travaux de construction, de rénovation, de démolition, de modification ou de réparation d'un bâtiment ou, d'une structure temporaire : - Les lundi, mardi, mercredi et jeudi, de 19h à 7h le lendemain; - Le vendredi, de 19h à 9h le lendemain; - Le samedi, de 17h au lundi 7h; - Lors d'un jour férié. Le sous-paragraphe 2.2.9 ne s'applique pas à de la machinerie ou de l'équipement utilisé lors de l'exécution de travaux d'utilité publique par ou pour la Ville de Laval le samedi, le dimanche ou les jours fériés de 8h à 18h. 2.3 Méthodologie : La méthodologie décrite ci-après est suivie pour les mesures prises avec un sonomètre : 2.3.1 Les niveaux de bruit des sous-paragraphes 2.1.1 à 2.1.4 sont établis par une série de quatre (4) mesures d'une durée de 1 minute (LAeq-1 minute) en fonction des écarts suivants : a) Si l'écart des résultats est inférieur à 3 dB, le niveau de bruit est la moyenne arithmétique des quatre (4) mesures; b) Lorsque l'écart entre les résultats des mesures prises est supérieur ou égal à trois (3) dB et inférieur à cinq (5) dB, quatre (4) autres mesures d'une durée de 1 minute (LAeq - 1 minute) sont prises. Le niveau de bruit est la moyenne arithmétique de ces huit (8) mesures; c) Lorsque l'écart entre les résultats des mesures prises est supérieur ou égal à cinq (5) dB, la mesure est prise sur une période de 15 minutes (LAeq -15 minutes). 2.3.2 Les mesures de bruit mentionnées au paragraphe 2.1 ne peuvent être prises à l'intérieur du terrain d'où provient le bruit mesuré; RÈGLEMENT NUMÉRO L-12423 - Codification administrative Mise à jour : 1er décembre 2021 - 5 - 2.3.3 Les mesures de bruit mentionnées aux sous-paragraphes 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.5 du paragraphe 2.1 sont prises à plus de 3 mètres d'un mur ou toute autre surface réfléchissante et à plus de 3 mètres d'une voie de circulation; 2.3.4 Les mesures de bruit mentionnées aux sous-paragraphes 2.1.3 et 2.1.4 du paragraphe 2.1 sont prises au centre de la pièce. Du 1er mai au 31 octobre, ces mesures sont prises avec les portes fermées et les fenêtres complètement ouvertes, sans toutefois dépasser 50% de la surface vitrée. Du 1er novembre au 30 avril, ces mesures sont prises avec les portes et les fenêtres fermées; 2.3.5 Le microphone du sonomètre est positionné à une hauteur comprise entre 1,2 et 1,5 mètre au-dessus du sol ou du plancher; 2.3.6 Lorsque le niveau équivalent du bruit ambiant (LAeq « ambiant ») est supérieur de plus de trois (3) dB au niveau maximum de bruit permis, la norme devient le bruit ambiant (LAeq « ambiant ») moins 3 dB. 2.4 Exceptions : Les paragraphes 2.1 et 2.2 ne s'appliquent pas lors de la production d'un bruit provenant : 2.4.1 Abrogé; 2.4.2 des équipements utilisés lors d'une activité communautaire autorisée par la Ville de Laval et tenue sur la voie publique ou dans un parc public; 2.4.3 des véhicules routiers, ferroviaires, aéronautiques ou nautiques; 2.4.4 de l'utilisation d'un avertisseur sonore d'un véhicule routier, d'une sirène, d'un véhicule d'urgence ou d'un avertisseur de recul arrière; 2.4.5 des équipements ou de la machinerie utilisés lors de travaux de déblaiement de la neige; 2.4.6 des systèmes mécaniques, électriques ou autres d'un bâtiment et perçu sur un terrain où il est situé ou à l'intérieur d'un logement ou d'un local de ce même bâtiment; 2.4.7 de l'équipement utilisé lors de l'application de mesures d'urgence ou de sécurité prises en vue de protéger la santé ou d'assurer la sécurité des personnes et des biens; 2.4.8 de cloches ou carillons utilisés par une église, une institution religieuse, une école ou un collège d'enseignement; 2.4.9 d'un appareil reproduisant des détonations de fusil, pistolet ou autre arme à feu que l'on obtient par un système à air comprimé ou par un système quelconque ainsi que l'utilisation de canons à acétylène du 1er mai au 15 octobre de 4h30 à 20h00; 2.4.10 de travaux de construction ou de reconstruction d'infrastructure publique ou parapublique ayant fait l'objet d'une résolution du Comité exécutif de Ville de Laval exemptant lesdits travaux du présent règlement; 2.4.11 des travaux de finition d'une surface de béton, dont la coulée de béton a débuté avant 13 heures; 2.4.12 des tests hebdomadaires d'une génératrice qui n'excèdent pas la durée prescrite par le fabricant, effectués du lundi au vendredi entre 10 heures et 17 heures; RÈGLEMENT NUMÉRO L-12423 - Codification administrative Mise à jour : 1er décembre 2021 - 6 - 2.4.13 des activités des enfants dans un centre de la petite enfance (CPE), une garderie ou une cour d'école ou des activités des usagers d'un établissement sportif ou récréatif. __________________________ L-12423 a.2, L-12821 a.1 à 8. ARTICLE 3 PRÉSOMPTION Le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le responsable de l'immeuble, de la partie de l'immeuble, du terrain ou de la partie de terrain dans ou sur lequel l'infraction décrite à l'article 2 est commise, est réputé contrevenir au présent règlement au même titre que la personne qui la commet. _______________________ L-12423 a.3. ARTICLE 4- ADMINISTRATION L'application du présent règlement est confiée au Service de l'environnement et de l'écocitoyenneté, sauf l'application des sous-paragraphes 2.2.4 et 2.2.7 de l'article 2 qui est confiée au Service de police et l'application des sous- paragraphes 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.6, et 2.2.9 qui est confiée conjointement au Service de l'environnement et de l'écocitoyenneté et au Service de police. _______________________ L-12423 a.4. L-12821 a.9. ARTICLE 5 IDENTIFICATION Toute personne responsable de l'application du présent règlement qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction peut exiger qu'elle lui déclare ses nom, adresse et date de naissance, si elle ne les connait pas, afin que soit dressé un constat d'infraction. Si elle a des motifs de croire que cette personne ne lui a pas déclaré ses véritables nom, adresse ou date de naissance, elle peut, en outre, exiger qu'elle lui fournisse des renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude. _______________________ L-12423 a.5. ARTICLE 6- INSPECTIONS Toute personne responsable de l'application du présent règlement qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction est commise est autorisée à pénétrer sur tout terrain aux fins de constater une telle infraction ou d'y effectuer la prise de mesures. Tout propriétaire, locataire, occupant ou responsable d'une propriété immobilière ou mobilière, bâtiment ou construction quelconque à qui une demande relative aux pouvoirs énumérés au paragraphe précédent est faite par une personne responsable de l'application du règlement, doit y laisser pénétrer cette personne. _______________________ L-12423 a.6. ARTICLE 7- PÉNALITÉ Toute personne physique qui enfreint une disposition du présent règlement est passible d'une amende de 200,00 $ à 1 000,00 $. Pour une récidive, le montant de l'amende est de 400,00 $ à 2 000,00 $. Toute personne morale qui enfreint une disposition du présent règlement est passible d'une amende de 400,00 $ à RÈGLEMENT NUMÉRO L-12423 - Codification administrative Mise à jour : 1er décembre 2021 - 7 - 2 000,00 $. Pour une récidive, le montant de l'amende est de 800,00 $ à 4 000,00 $. _______________________ L-12423 a.7. ARTICLE 8- CONSTAT D'INFRACTION En vertu du Code de procédure pénale du Québec, le directeur, l'assistant- directeur et les chefs de division du Service de l'environnement et de l'écocitoyenneté ainsi que les membres du Service de la police sont autorisés à délivrer des constats d'infraction, pour et au nom de la Ville de Laval, pour toute infraction au présent règlement. _______________________ L-12423 a.8. ARTICLE 9- AUTRES RECOURS DE LA VILLE Nonobstant toute poursuite pénale, la Ville de Laval peut exercer tous les autres recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. _______________________ L-12423 a.9. ARTICLE 10 REMPLACEMENT Le présent règlement remplace le règlement L-12085 concernant le bruit communautaire et remplaçant le règlement L-8554. _______________________ L-12423 a.10. ARTICLE 11 PROCÉDURES PENDANTES Le remplacement mentionné à l'article 11 n'affecte pas les procédures commencées sous l'autorité du règlement L-12085 concernant le bruit communautaire et ses amendements, dont l'application demeure jusqu'à jugement final et exécution. _______________________ L-12423 a.11. ARTICLE 12- ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. _______________________ L-12423 a.12, L-12821 a.10. Cette codification contient les modifications apportées par le règlement suivant : - L-12821 modifiant le Règlement L-12423 concernant le bruit communautaire. Adopté le 6 juillet 2021