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RÈGLEMENT NUMÉRO L-12423 - Codification administrative
Mise à jour : 1er décembre 2021
- 1 -
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAVAL
MISE EN GARDE : Cette codification a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et n'a
aucune valeur officielle. Aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude ou à la fiabilité du texte. S'il
y a divergence entre la présente codification administrative et le contenu du règlement, le texte original
adopté et en vigueur est celui qui prévaut. Afin d'obtenir la version officielle du règlement et de chacun
de ses amendements, le lecteur devra contacter le Service du greffe au 450 978-3939.
RÈGLEMENT NUMÉRO L-12423
_________________________________________
Concernant le bruit communautaire
__________________________________________
Adopté le 10 mars 2020
ATTENDU que la Ville de Laval peut adopter des règlements en matière de
nuisances et d'environnement en vertu de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre
C-47.1);
ATTENDU que la Ville de Laval a adopté, le 8 juillet 2013, le Règlement
L-12085 concernant le bruit communautaire et remplaçant le Règlement L-8554;
ATTENDU qu'il est nécessaire de remplacer ce règlement afin d'en préciser
les conditions d'application, notamment en ce qui concerne la méthodologie applicable aux prises de
mesure du bruit;
ATTENDU qu'avis de motion a été régulièrement donné en vue de l'adoption
du présent règlement;
SUR rapport du Comité exécutif, il est,
PROPOSÉ PAR: Aram Elagoz
APPUYÉ PAR:
Éric Morasse
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ:
QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ par règlement du Conseil de la Ville
de Laval et il est, par le présent règlement, statué et ordonné ce qui suit:
ARTICLE 1-
TERMINOLOGIE
Dans ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on
entend par :
Aire d'agrément : désigne un espace extérieur de détente et de loisirs situé sur
un terrain servant, en tout ou en partie, à l'habitation. Pour être considérée
comme telle, une aire d'agrément en cour latérale doit mesurer au moins cinq (5)
mètres, mesure prise entre le mur latéral du bâtiment et la ligne latérale du
terrain.
Bruit: ensemble des sons perceptibles par l'ouïe constituant une pression
acoustique.
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Mise à jour : 1er décembre 2021
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Bruit ambiant : bruit existant dans un environnement donné, composé des bruits
habituels émis par plusieurs sources proches ou éloignées en dehors de tout bruit
perturbateur.
Bruit perturbateur : bruit distinct du bruit ambiant, susceptible de représenter une
nuisance.
Bruit d'impact: bruit causé par des chocs mécaniques de corps solides ou par des
impulsions.
Bruit porteur d'information: bruit dans lequel on peut distinguer une mélodie
ou des paroles.
Cour arrière: espace à ciel ouvert compris entre la ligne arrière du terrain, les
lignes latérales du terrain et le mur arrière d'un bâtiment principal ainsi que les
prolongements de ce mur arrière.
Cour avant: espace à ciel ouvert compris entre la voie publique et la façade du
bâtiment principal, parallèle à la voie publique, cet espace s'étendant d'une ligne
latérale du terrain à l'autre.
Cour latérale: espace à ciel ouvert situé entre le mur latéral d'un bâtiment
principal et la ligne latérale du terrain, entre la cour avant et la cour arrière.
dB(A): unité sans dimension utilisée pour exprimer le niveau de pression
acoustique pondéré sur l'échelle (A).
Décibel: unité sans dimension utilisée pour exprimer le niveau de pression
acoustique.
Échelle (A): courbe de pondération donnant la valeur à additionner ou à
soustraire, pour chaque fréquence, au niveau de pression acoustique linéaire
afin de représenter la sensibilité non linéaire de la réponse fréquentielle de
l'oreille humaine.
Niveau équivalent de bruit (LAeq): résultat de l'intégration de valeurs prises de
la pression acoustique dans une période de temps considérée qui est exprimée
en décibels pondérés, sur l'échelle (A) (dB (A)).
Niveau de pression acoustique (Lp): rapport existant entre la pression
acoustique mesurée et une pression acoustique de référence.
Parc public: parcs de la Ville de Laval et comprend : terrains de jeux, aires de
repos, places publiques, squares, piscines, tennis et, sans restreindre la
généralité de ce qui précède, les emplacements, propriétés ou non de la Ville de
Laval, utilisés par cette dernière pour l'une ou l'autre des susdites fins, y
compris le Centre de la nature, les berges, les haltes de repos et les belvédères
aménagés par la Ville.
Personne morale: personne, autre que physique, qui possède une personnalité
juridique. Sans limiter la portée de l'expression précédente, constitue une
personne morale, une compagnie, une corporation, un syndicat, ou tout autre
regroupement de même nature.
Sonomètre: instrument destiné à la mesure de la pression acoustique dans une
période de temps considéré, exprimée en décibels pondérés, sur l'échelle A
(dB(A)).
________________________
L-12423 a.1.
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ARTICLE 2-
NUISANCES
2.1 Infractions :
Constitue une nuisance et est interdite, sous peine de l'imposition de l'amende
prévue au présent règlement, l'émission d'un bruit perturbateur :
2.1.1 perçu à l'extérieur, entre 21 heures et 7 heures, et qui est supérieur au
niveau équivalent de bruit de 50 dB(A), mesuré dans une aire d'agrément;
2.1.2 perçu à l'extérieur, entre 7 heures et 21 heures, et qui est supérieur au
niveau équivalent de bruit de 55 dB(A), mesuré dans une aire d'agrément;
2.1.3 perçu, entre 21 heures et 7 heures, et qui est supérieur au niveau
équivalent de bruit de 40 dB(A), mesuré dans une pièce occupée d'un
bâtiment, à l'exception d'un garage;
2.1.4 perçu, entre 7 heures et 21 heures, et qui est supérieur au niveau
équivalent de bruit de 45 dB(A), mesuré dans une pièce occupée d'un
bâtiment, à l'exception d'un garage;
2.1.5 d'impact de plus de 75 dB(A), perçu entre 21 heures et 7 heures, dans les
limites de tout terrain servant, en tout ou en partie, à l'habitation.
Lorsqu'un bruit d'impact ou un bruit porteur d'information est émis, les niveaux
équivalents de bruit mentionnés aux sous-paragraphes 2.1.1 à 2.1.4 sont réduits
de 5 dB(A).
2.2 Infractions
Constitue une nuisance et est interdit, sous peine de l'imposition de l'amende
prévue au présent règlement, le fait :
2.2.1 d'émettre ou de permettre que soit émis tout bruit provenant de la
cueillette mécanisée de matières résiduelles, entre 21 heures et 7 heures,
à moins de trois cents (300) mètres de tout terrain, servant en tout ou en
partie, à l'habitation;
2.2.2 d'émettre ou de permettre que soit émis tout bruit provenant d'un véhicule
routier ou d'un équipement qui y est attaché ou destiné à y être attaché,
comprenant notamment les appareils de réfrigération ou groupes
électrogènes, lorsque le véhicule ou l'équipement est stationné, sur un
terrain privé ou sur la voie publique, pendant plus de dix (10) minutes,
entre 7 heures et 21 heures, à moins de deux cents (200) mètres de tout
terrain, servant en tout ou en partie, à l'habitation;
2.2.3 d'émettre ou de permettre que soit émis tout bruit provenant d'un véhicule
routier ou d'un équipement qui y est attaché ou destiné à y être attaché,
comprenant notamment les appareils de réfrigération ou groupes
électrogènes, lorsque le véhicule ou l'équipement est stationné, sur un
terrain privé ou sur la voie publique, entre 21 heures et 7 heures à moins
de deux cents (200) mètres de tout terrain servant, en tout ou en partie, à
l'habitation;
2.2.4 d'émettre ou de permettre que soit émis tout bruit qui trouble la paix ou
la tranquillité d'une ou plusieurs personnes;
2.2.5 d'émettre ou de permettre que soit émis tout bruit qui trouble la paix ou
la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes provenant d'une tondeuse,
d'un souffleur à feuilles, d'un motoculteur, d'une scie à chaînes, d'un
taille-bordure, d'un taille-haie ou de tout autre appareil électrique ou à
essence servant à l'entretien des pelouses ou à la coupe ou la fente de bois
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pour fin de chauffage ou usage personnel entre 20 heures et 7 heures, du
lundi au vendredi inclusivement et entre 17 heures et 9 heures le samedi,
le dimanche et lors d'un jour férié.
Cette interdiction ne s'applique pas à un terrain de golf;
2.2.6 d'émettre ou de permettre que soit émis tout bruit qui trouble la paix ou
la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes provenant des opérations
effectuées à l'intérieur d'un bâtiment commercial ou industriel ayant une
porte et/ou une fenêtre ouverte à moins de cent (100) mètres de tout terrain
servant en tout ou en partie à l'habitation;
2.2.7 d'émettre ou de permettre que soit émis tout bruit qui trouble la paix ou
la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes provenant d'un instrument
de musique ou d'un appareil destiné à reproduire ou amplifier le son;
2.2.8 Abrogé;
2.2.9 d'émettre ou de permettre que soit émis tout bruit qui trouble la paix ou
la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes provenant de la machinerie
ou de l'équipement utilisé lors de l'exécution de travaux à caractère
temporaire, tels que des travaux de construction, de rénovation, de
démolition, de modification ou de réparation d'un bâtiment ou, d'une
structure temporaire :
-
Les lundi, mardi, mercredi et jeudi, de 19h à 7h le lendemain;
-
Le vendredi, de 19h à 9h le lendemain;
-
Le samedi, de 17h au lundi 7h;
-
Lors d'un jour férié.
Le sous-paragraphe 2.2.9 ne s'applique pas à de la machinerie ou de
l'équipement utilisé lors de l'exécution de travaux d'utilité publique par ou pour
la Ville de Laval le samedi, le dimanche ou les jours fériés de 8h à 18h.
2.3 Méthodologie :
La méthodologie décrite ci-après est suivie pour les mesures prises avec un
sonomètre :
2.3.1 Les niveaux de bruit des sous-paragraphes 2.1.1 à 2.1.4 sont établis par
une série de quatre (4) mesures d'une durée de 1 minute (LAeq-1 minute)
en fonction des écarts suivants :
a) Si l'écart des résultats est inférieur à 3 dB, le niveau de bruit est la
moyenne arithmétique des quatre (4) mesures;
b) Lorsque l'écart entre les résultats des mesures prises est supérieur ou
égal à trois (3) dB et inférieur à cinq (5) dB, quatre (4) autres mesures
d'une durée de 1 minute (LAeq - 1 minute) sont prises. Le niveau de
bruit est la moyenne arithmétique de ces huit (8) mesures;
c) Lorsque l'écart entre les résultats des mesures prises est supérieur ou
égal à cinq (5) dB, la mesure est prise sur une période de 15 minutes
(LAeq -15 minutes).
2.3.2 Les mesures de bruit mentionnées au paragraphe 2.1 ne peuvent être
prises à l'intérieur du terrain d'où provient le bruit mesuré;
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2.3.3 Les mesures de bruit mentionnées aux sous-paragraphes 2.1.1, 2.1.2 et
2.1.5 du paragraphe 2.1 sont prises à plus de 3 mètres d'un mur ou toute
autre surface réfléchissante et à plus de 3 mètres d'une voie de
circulation;
2.3.4 Les mesures de bruit mentionnées aux sous-paragraphes 2.1.3 et 2.1.4 du
paragraphe 2.1 sont prises au centre de la pièce. Du 1er mai au 31 octobre,
ces mesures sont prises avec les portes fermées et les fenêtres
complètement ouvertes, sans toutefois dépasser 50% de la surface vitrée.
Du 1er novembre au 30 avril, ces mesures sont prises avec les portes et
les fenêtres fermées;
2.3.5 Le microphone du sonomètre est positionné à une hauteur comprise entre
1,2 et 1,5 mètre au-dessus du sol ou du plancher;
2.3.6 Lorsque le niveau équivalent du bruit ambiant (LAeq « ambiant ») est
supérieur de plus de trois (3) dB au niveau maximum de bruit permis, la
norme devient le bruit ambiant (LAeq « ambiant ») moins 3 dB.
2.4 Exceptions :
Les paragraphes 2.1 et 2.2 ne s'appliquent pas lors de la production d'un bruit
provenant :
2.4.1 Abrogé;
2.4.2 des équipements utilisés lors d'une activité communautaire autorisée par
la Ville de Laval et tenue sur la voie publique ou dans un parc public;
2.4.3 des véhicules routiers, ferroviaires, aéronautiques ou nautiques;
2.4.4 de l'utilisation d'un avertisseur sonore d'un véhicule routier, d'une
sirène, d'un véhicule d'urgence ou d'un avertisseur de recul arrière;
2.4.5 des équipements ou de la machinerie utilisés lors de travaux de
déblaiement de la neige;
2.4.6 des systèmes mécaniques, électriques ou autres d'un bâtiment et perçu
sur un terrain où il est situé ou à l'intérieur d'un logement ou d'un local
de ce même bâtiment;
2.4.7 de l'équipement utilisé lors de l'application de mesures d'urgence ou de
sécurité prises en vue de protéger la santé ou d'assurer la sécurité des
personnes et des biens;
2.4.8 de cloches ou carillons utilisés par une église, une institution religieuse,
une école ou un collège d'enseignement;
2.4.9 d'un appareil reproduisant des détonations de fusil, pistolet ou autre arme
à feu que l'on obtient par un système à air comprimé ou par un système
quelconque ainsi que l'utilisation de canons à acétylène du 1er mai au
15 octobre de 4h30 à 20h00;
2.4.10 de travaux de construction ou de reconstruction d'infrastructure publique
ou parapublique ayant fait l'objet d'une résolution du Comité exécutif de
Ville de Laval exemptant lesdits travaux du présent règlement;
2.4.11 des travaux de finition d'une surface de béton, dont la coulée de béton a
débuté avant 13 heures;
2.4.12 des tests hebdomadaires d'une génératrice qui n'excèdent pas la durée
prescrite par le fabricant, effectués du lundi au vendredi entre 10 heures
et 17 heures;
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2.4.13 des activités des enfants dans un centre de la petite enfance (CPE), une
garderie ou une cour d'école ou des activités des usagers d'un
établissement sportif ou récréatif.
__________________________
L-12423 a.2, L-12821 a.1 à 8.
ARTICLE 3
PRÉSOMPTION
Le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le responsable de l'immeuble, de la
partie de l'immeuble, du terrain ou de la partie de terrain dans ou sur lequel
l'infraction décrite à l'article 2 est commise, est réputé contrevenir au présent
règlement au même titre que la personne qui la commet.
_______________________
L-12423 a.3.
ARTICLE 4-
ADMINISTRATION
L'application du présent règlement est confiée au Service de l'environnement et
de l'écocitoyenneté, sauf l'application des sous-paragraphes 2.2.4 et 2.2.7 de
l'article 2 qui est confiée au Service de police et l'application des sous-
paragraphes 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.6, et 2.2.9 qui est confiée
conjointement au Service de l'environnement et de l'écocitoyenneté et au
Service de police.
_______________________
L-12423 a.4. L-12821 a.9.
ARTICLE 5
IDENTIFICATION
Toute personne responsable de l'application du présent règlement qui a des
motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction peut
exiger qu'elle lui déclare ses nom, adresse et date de naissance, si elle ne les
connait pas, afin que soit dressé un constat d'infraction.
Si elle a des motifs de croire que cette personne ne lui a pas déclaré ses véritables
nom, adresse ou date de naissance, elle peut, en outre, exiger qu'elle lui fournisse
des renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude.
_______________________
L-12423 a.5.
ARTICLE 6-
INSPECTIONS
Toute personne responsable de l'application du présent règlement qui a des
motifs raisonnables de croire qu'une infraction est commise est autorisée à
pénétrer sur tout terrain aux fins de constater une telle infraction ou d'y effectuer
la prise de mesures.
Tout propriétaire, locataire, occupant ou responsable d'une propriété
immobilière ou mobilière, bâtiment ou construction quelconque à qui une
demande relative aux pouvoirs énumérés au paragraphe précédent est faite par
une personne responsable de l'application du règlement, doit y laisser pénétrer
cette personne.
_______________________
L-12423 a.6.
ARTICLE 7-
PÉNALITÉ
Toute personne physique qui enfreint une disposition du présent règlement est
passible d'une amende de 200,00 $ à 1 000,00 $. Pour une récidive, le montant
de l'amende est de 400,00 $ à 2 000,00 $. Toute personne morale qui enfreint
une disposition du présent règlement est passible d'une amende de 400,00 $ à
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2 000,00 $. Pour une récidive, le montant de l'amende est de 800,00 $ à
4 000,00 $.
_______________________
L-12423 a.7.
ARTICLE 8-
CONSTAT D'INFRACTION
En vertu du Code de procédure pénale du Québec, le directeur, l'assistant-
directeur et les chefs de division du Service de l'environnement et de
l'écocitoyenneté ainsi que les membres du Service de la police sont autorisés à
délivrer des constats d'infraction, pour et au nom de la Ville de Laval, pour toute
infraction au présent règlement.
_______________________
L-12423 a.8.
ARTICLE 9-
AUTRES RECOURS DE LA VILLE
Nonobstant toute poursuite pénale, la Ville de Laval peut exercer tous les autres
recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement.
_______________________
L-12423 a.9.
ARTICLE 10
REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace le règlement L-12085 concernant le bruit
communautaire et remplaçant le règlement L-8554.
_______________________
L-12423 a.10.
ARTICLE 11
PROCÉDURES PENDANTES
Le remplacement mentionné à l'article 11 n'affecte pas les procédures
commencées sous l'autorité du règlement L-12085 concernant le bruit
communautaire et ses amendements, dont l'application demeure jusqu'à
jugement final et exécution.
_______________________
L-12423 a.11.
ARTICLE 12-
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
_______________________
L-12423 a.12, L-12821 a.10.
Cette codification contient les modifications apportées par le règlement suivant :
- L-12821 modifiant le Règlement L-12423 concernant le bruit communautaire.
Adopté le 6 juillet 2021