Règlement L-12137 — Règlement concernant la prévention des incendies et ses amendements (Fire Prevention Bylaw)
Laval, Quebec
· adopted 2014-04-01
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RÈGLEMENT NUMÉRO L-12137 - Codification administrative
Mise à jour : 23 juillet 2025
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aucune valeur officielle. Aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude ou à la fiabilité du texte. S'il
y a divergence entre la présente codification administrative et le contenu du règlement, le texte original
adopté et en vigueur est celui qui prévaut. Afin d'obtenir la version officielle du règlement et de chacun
de ses amendements, le lecteur devra contacter le Service du greffe au 450 978-3939.
RÈGLEMENT NUMÉRO L-12137
_________________________________________
Remplaçant le Règlement L-9000 concernant la
prévention des incendies et ses amendements
_________________________________________
Adopté le 1er avril 2014
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement L-9000 concernant la
prévention des incendies;
ATTENDU QU'il y a lieu de remplacer le Règlement L-9000;
ATTENDU QUE la Loi sur les compétences municipales, notamment ses
articles 6 et 62, accorde à la Ville le pouvoir d'adopter des règlements en matière de sécurité;
ATTENDU QU'avis de motion a été régulièrement donné en vue de l'adoption
de ce règlement;
SUR rapport du comité exécutif, il est,
PROPOSÉ PAR:
Nicholas Borne
APPUYÉ PAR:
Ray Khalil
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ:
QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ par règlement du conseil de la Ville de
Laval et il est, par ce règlement, statué et ordonné ce qui suit:
PARTIE PRÉLIMINAIRE
CHAMP D'APPLICATION
1.
Ce règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de Laval et abroge et remplace le
Règlement L-9000 de la Ville de Laval concernant la prévention des incendies et ses
amendements.
________________________
L-12137 a.1.
2.
Sous réserve des modifications qui y sont apportées dans ce règlement, le Code de sécurité du
Québec, Chapitre VIII - Bâtiment, et le Code national de prévention des incendies - Canada
2010 (modifié) (CNRC 55378F), publié par le Conseil national de recherches du Canada
(ci-après appelé le : « Code ») et joint à ce règlement comme annexe « I », de même que ses
mises à jour en date du 7 janvier 2022, ses annexes et les documents qui y sont cités, font
partie intégrante de ce règlement, à l'exception de la section II, du second alinéa de l'article
370 de la section V, de la section VI, de la section VII, de la section VIII et de la section IX de la
division I du Code.
________________________
L-12137 a.2.; L-13107 a.1.
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Les modifications apportées à ces documents après l'entrée en vigueur de ce règlement font
également partie de celui-ci sans qu'il soit nécessaire d'adopter un règlement pour décréter
l'application de chaque modification ainsi apportée. Une telle modification entre en vigueur sur
le territoire de la Ville de Laval à la date que le Conseil de la Ville de Laval détermine par
résolution, après qu'il ait été donné avis public de cette résolution.
3.
L'article 346 de la section IV de la division I du Code s'applique aux bâtiments abritant une
habitation ou un établissement de soins ou de traitements et aux bâtiments abritant un
établissement de réunion sur le territoire de Ville de Laval.
________________________
L-12137 a.3.
3A.
L'article 353 de la section IV de la division I du Code est modifié, au paragraphe 1a) du premier
alinéa, par l'insertion après « étage » de « , incluant le sous-sol, à l'exception des greniers et
vides sanitaires » .
________________________
L-13107 a.2.
4.
Les articles 361 à 365 de la section IV de la division I du Code ne s'appliquent pas à un
bâtiment unifamilial ou bifamilial sur le territoire de Ville de Laval.
________________________
L-12137 a.4.
PARTIE 1
SECTION 1.1
GÉNÉRALITÉS
1.1.1 Obligations et responsabilités
Tout immeuble, tout équipement ainsi que toute installation destinée à utiliser, à entreposer ou
à distribuer du gaz, toute installation électrique ou toute installation sous pression non
rattachée à un bâtiment doivent être conformes aux dispositions de ce règlement et être
maintenus en bon état et utilisés sans compromettre de façon immédiate la vie des personnes
ni causer de blessures graves.
Sauf indication contraire, le propriétaire, ou son mandataire autorisé, est responsable de
l'application de ce règlement.
________________________
L-12137 a.1.1.
SECTION 1.2
DÉFINITIONS
1.2.1 Termes définis
1.2.1.1. La définition d' « Autorité compétente », prévue à l'article 1.4.1.2 de la division A du
Code, est remplacée par la suivante :
« Autorité compétente : le Directeur, les directeurs adjoints, les chefs de division, les chefs
aux opérations et à la prévention, les capitaines, les lieutenants, les inspecteurs et les
pompiers du Service de sécurité incendie. Toutefois, en ce qui a trait à l'approbation des
solutions de rechange prévues dans ce règlement, seuls le Directeur, le directeur adjoint de la
direction Gestion des risques et événements publics, le chef de la division Prévention et les
chefs à la prévention peuvent agir en tant qu'autorité compétente. »
1.2.1.1.1. La définition d'« Habitation », prévue à l'article 1.4.1.2 de la division A du Code est
remplacée par la suivante :
« Habitation (residential occupancy) (groupe C) : bâtiment, ou partie de bâtiment, où des
personnes peuvent dormir, sans y être hébergées ou internées en vue de recevoir des soins
médicaux, et sans y être détenues. »
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1.2.1.2. L'article 1.4.1.2 de la division A du Code est également modifié en ajoutant les
définitions suivantes :
« CNPI : Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (CNRC 53303F).
Code : Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII - Bâtiment, et le Code national de
prévention des incendies - Canada 2010 (modifié) (CNRC 55378F).
Directeur : Directeur du Service de sécurité incendie de Ville de Laval.
Immeuble : les fonds de terre, les bâtiments, les constructions et ouvrages à caractère
permanent qui s'y trouvent, y compris toutes les structures ou constructions temporaires et tout
ce qui en fait partie intégrante.
Occupant : toute personne physique ou morale qui occupe un immeuble à un autre titre que
celui de propriétaire.
Prévention des incendies : expression s'appliquant à toute mesure visant à la sauvegarde de
la vie de toute personne et à la protection de toute propriété, en éliminant ou réduisant les
risques d'incendie ou de propagation d'incendie, en observant et maintenant les mesures de
sécurité et de protection contre le feu, ainsi que toute autre mesure tendant à faciliter
l'extinction des incendies et à diminuer les pertes matérielles causées par le feu.
Propriétaire :
1°
la personne qui détient le droit de propriété, de copropriété ou de superficie sur un
immeuble, sauf dans le cas prévu par les paragraphes 2°, 3° ou 4°;
2°
la personne qui possède un immeuble de façon paisible, continue, publique et non
équivoque, tel que prévu à l'article 922 du Code civil du Québec, sauf dans le cas prévu
par les paragraphes 3° ou 4°;
3°
la personne qui possède un immeuble à titre d'usufruitier, de grevé de substitution,
d'emphytéote ou d'usager, ou, dans le cas où il s'agit d'une terre du domaine public, la
personne qui l'occupe en vertu d'une promesse de vente, d'un permis d'occupation, d'un
billet de location ou d'un bail de location, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4°;
4°
dans le cas d'immeuble détenu en copropriété divise, le syndicat des copropriétaires de
propriété pour les parties communes de l'immeuble.
Régie : la Régie du Bâtiment du Québec;
Service de sécurité incendie : Service de sécurité incendie de Ville de Laval;
Service de police : Service de police de Ville de Laval;
Ville : la Ville de Laval. »
________________________
L-12137 a.1.2; L-13152 a.1; L-13207 a.1.
SECTION 1.3
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
1.3.1 Conformité au CNPI
Le sous-paragraphe b) du paragraphe 1 de l'article 1.2.1.1 de la division A du Code est
remplacé par le suivant :
« b) l'emploi de solutions de rechange permettant d'atteindre au moins le niveau minimal de
performance exigé par la division B dans les domaines définis par les objectifs et les énoncés
fonctionnels attribués aux solutions acceptables pertinentes et approuvées par l'autorité
compétente et la Régie, ou, s'il s'agit de bâtiments sur lesquels la Régie n'a pas juridiction, par
l'autorité compétente (voir l'annexe A). »
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1.3.2 Documents incorporés par renvoi
Le tableau 1.3.1.2 de la division B du Code, faisant partie de l'article 1.3.1.2 de la division B du
Code, est modifié conformément au tableau joint comme annexe « II » à ce règlement pour en
faire partie intégrante.
Le tableau A-1.3.1.2 1) de la division B du Code, faisant partie de l'Annexe A de la division B
du Code, est modifié conformément au tableau joint comme annexe « III » à ce règlement pour
en faire partie intégrante.
1.3.3 Autorisations
Toutes les autorisations données en vertu de ce règlement par l'autorité compétente doivent
l'être par écrit.
1.3.4 Attributions
Le Service de sécurité incendie est chargé de l'application de ce règlement.
Aux fins de ce règlement, l'autorité compétente :
a)
a autorité pour décider de toute question découlant de la prévention des incendies;
b)
recommande à la Ville, pour raison de sécurité publique, la révocation ou la suspension
de tout permis lorsque les travaux réalisés ne respectent pas les normes de ce
règlement.
1.3.5 Pouvoirs d'inspection
L'autorité compétente peut, à toute heure raisonnable, visiter et examiner l'intérieur et
l'extérieur de toute propriété immobilière ou mobilière, notamment les équipements,
constructions, bâtiments ou ouvrages, et exiger de lui fournir tout document ou information afin
de s'assurer du respect des dispositions du présent règlement ou de constater tout fait
nécessaire à son application.
Nul ne peut empêcher ou nuire d'une quelconque manière à l'action de l'autorité compétente
agissant dans l'exercice de ses fonctions.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant est tenu de donner à l'autorité compétente, accès à
l'objet de sa visite.
En cas d'urgence, rien dans le présent article ne limite le droit de l'autorité compétente de
pénétrer sans avis préalable sur et dans tout immeuble aux fins de l'application de la Loi sur la
sécurité incendie (RLRQ, c. S-3.4).
1.3.6 Prévention en cas d'urgence
Lorsque l'autorité compétente a raison de croire qu'il existe, dans l'état ou l'utilisation d'un
immeuble, d'un équipement, d'un appareil ou d'un système, un danger grave et imminent pour
la sécurité du public, elle peut exiger des mesures immédiates appropriées pour éliminer ou
confiner ce danger et, à défaut par le propriétaire ou l'occupant de se conformer à ces
exigences dans le délai imparti, effectuer elle-même tout travail nécessaire ou ordonner
l'évacuation immédiate des personnes qui se trouvent dans un bâtiment ou sur et dans tout
immeuble ou en empêcher l'accès aussi longtemps que le danger subsistera.
Lorsque l'autorité compétente a raison de croire qu'un appareil, un équipement ou un système
en lien avec la sécurité d'un immeuble est défectueux, elle peut requérir du propriétaire ou de
la personne responsable de l'appareil, de l'équipement ou du système en question, au moyen
d'une demande écrite, qu'une vérification soit faite, que les travaux de correction, le cas
échéant, soient effectués et qu'un certificat de bon fonctionnement de cet appareil, de cet
équipement ou de ce système soit remis à l'autorité compétente dans le délai imparti par cette
dernière.
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1.3.7 Mesures préventives
Pour faire cesser toute contravention à ce règlement, l'autorité compétente peut ordonner au
propriétaire ou à l'occupant d'un immeuble de se conformer au règlement sans délai.
En cas de refus ou de négligence ou si le propriétaire ou l'occupant sont absents ou
introuvables, l'autorité compétente peut recourir aux tribunaux compétents pour obliger le
respect de ce règlement, en plus des mesures pénales qui peuvent être entreprises contre le
contrevenant.
1.3.8 Démolition d'urgence
Le Directeur, le directeur adjoint, l'assistant-directeur, les chefs de division et les chefs aux
opérations du Service de sécurité incendie peuvent faire démolir, lorsque jugé nécessaire, tout
bâtiment ou tout immeuble lorsque ce bâtiment ou cet immeuble présente un danger grave et
imminent pour la sécurité du public ou afin de réduire les risques de progression d'un incendie.
1.3.9 Mise en garde
Les normes prévues à ce règlement sont destinées à la sécurité des personnes et des biens.
Comme il est impossible pour la Ville de vérifier partout et en tout temps si ce règlement est
respecté, il incombe aux citoyens de s'assurer eux-mêmes de la complète conformité de leurs
biens en regard de ce règlement. À ce titre, la Ville et ses préposés ne peuvent être tenus
responsables du non-respect de ce règlement et ne peuvent être poursuivis dans le cadre de
son application.
1.3.10 Responsabilité
Sauf indication contraire :
1°
Le propriétaire d'immeuble ou son mandataire autorisé est responsable de l'application
des normes de ce règlement, sauf celles qui sont sous la responsabilité de l'occupant.
2°
L'occupant d'immeuble ou son mandataire autorisé, ainsi que toute personne qui s'y
trouve, doivent respecter les normes de ce règlement relatives aux activités ou aux
usages intérieurs ou extérieurs qui s'y exercent sous leur autorité.
1.3.11 Normes de construction
1.3.11.1 L'alinéa 1 de l'article 344 de la division I du Code est modifié en remplaçant la
première phrase par la phrase suivante :
« Sous réserve des normes plus contraignantes prévues à la section IV du Code, de l'article
2.5.1.9 de la division B du Code tel qu'ajouté à la section 2.5 de cette division conformément à
l'article 2.1.10 de ce règlement et des articles 2.1.2, 2.1.3, 2.1.9 et 2.1.13 de ce règlement, le
bâtiment doit être conforme aux normes applicables lors de la construction ou de la
transformation et qui, dans le contexte des codes par objectifs, ont pour objectifs la sécurité, la
santé ou la protection des bâtiments contre l'incendie et les dommages structuraux. »
1.3.11.2 L'article 344 de la division I du Code est également modifié en ajoutant, à la fin, le
paragraphe suivant :
« Sous réserve des normes plus contraignantes prévues à la section IV du Code, de l'article
2.5.1.9 de la division B du Code tel qu'ajouté à la section 2.5 de cette division conformément à
l'article 2.1.10 de ce règlement et des articles 2.1.2, 2.1.3, 2.1.9 et 2.1.13 de ce règlement, tout
bâtiment sur lequel la Régie n'a pas juridiction doit être conforme aux normes municipales en
vigueur lors de la construction ou de la transformation. »
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1.3.12 Droits acquis
Aucun immeuble ne jouit de droits acquis à l'encontre des exigences formulées par ce
règlement et requises pour la sécurité du public et des particuliers en fonction de la prévention
des incendies.
Tout immeuble d'habitation, peu importe son année de construction, doit respecter les
exigences suivantes relatives aux accès à l'issue, à moins qu'une autre disposition législative
ou réglementaire n'exige des normes plus contraignantes :
1° au moins deux issues doivent être prévues pour desservir chaque étage;
2° il est permis de desservir chaque logement par une seule issue quand celle-ci est une porte
extérieure située au niveau du sol ou près de celui-ci, et quand l'accès à cette issue ne passe
pas par un garage ou une pièce qui ne dépendent pas directement des occupants du
logement desservi;
3° une porte de logement est permise dans un escalier d'issue dans un moyen d'évacuation
desservi par un seul escalier d'issue, à la condition que chaque logement soit pourvu d'un
second moyen d'évacuation distinct.
1.3.13 Avertisseurs de monoxyde de carbone
L'article 359 du Code est modifié par l'ajout, après le mot logement, des mots suivants : «une
garderie,».
________________________
L-12137 a.1.3; L-12607 a.1, 2 et 3.; L-13107 a.3 et 4; L-13152 a.2 et 3; L-13207 a.2.
PARTIE 2
SECTION 2.1
PROTECTION
DES
BÂTIMENTS
ET
DES
OCCUPANTS
CONTRE
L'INCENDIE
2.1.1 Systèmes d'alarme incendie, canalisations d'incendie et gicleurs
L'article 2.1.3.1 de la division B du Code est modifié en ajoutant, après le paragraphe 2), les
paragraphes suivants :
« 3) La vérification et la mise à l'essai des réseaux d'alarme incendie doivent être conformes à
la norme CAN/ULC-S537-04 « Vérification des réseaux d'avertisseurs d'incendie ».
4) Les résultats détaillés des essais effectués conformément au paragraphe 3) doivent être
conservés conformément à l'article 2.2.1.2 de la division C du Code.
5) Les rapports de vérification, les résultats détaillés des essais ainsi que tout registre requis en
vertu du présent règlement ou de l'article 2.2.1.2 de la division C du Code doivent être transmis
au Service de sécurité incendie sur demande formulée à cet effet.
6) Lorsqu'une chute à déchet, un local de rangement ou un local technique est protégé par
gicleurs sur le réseau d'eau domestique, un cadenassage doit être prévu pour que la vanne
desservant le système demeure en position ouverte, et ce en tout temps».».
2.1.2 Avertisseurs de fumée
L'article 2.1.3.3 de la division B du Code est modifié en ajoutant, après le paragraphe 2), les
paragraphes suivants :
«3)
Sous réserve du paragraphe 4) de cet article, l'installation, l'entretien, les réparations ou
le remplacement des avertisseurs de fumée sont à la charge du propriétaire.
4)
L'occupant d'un logement doit entretenir et maintenir les avertisseurs de fumée en bon
état de fonctionnement. Le locataire doit informer le propriétaire du logement de toute
absence ou défectuosité d'un avertisseur de fumée.
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5)
Sur demande, le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires d'un immeuble servant à
des fins d'habitation doit fournir à l'autorité compétente un registre signé par tous les
locataires ou propriétaires divis ou indivis de son immeuble qui y attestent que leur
logement est pourvu d'un avertisseur de fumée fonctionnel.
6)
Un avertisseur de fumée doit être installé dans chacune des pièces où l'on dort dans un
immeuble où est offert un service de garde visé par la Loi sur les services de garde
éducatifs à l'enfance (chapitre S-4.1.1) qui n'est pas sous la juridiction de la Régie du
bâtiment.
Le précédent alinéa ne s'applique pas lorsque la pièce où l'on dort est munie d'un
détecteur de fumée relié à un réseau d'incendie conforme aux exigences du Code
national de prévention des incendies.
7)
Sous réserve des dispositions particulières ou plus contraignantes prévues au
paragraphe 1), les avertisseurs de fumée à pile doivent être remplacés par des
avertisseurs de fumée munis d'une pile inamovible au lithium.
Pour tout immeuble servant à des fins d'habitation assujetti au présent règlement et
construit avant 1985, tous les avertisseurs de fumée à pile doivent être remplacés par
des avertisseurs de fumée munis d'une pile inamovible au lithium.
8)
Sous réserve des dispositions particulières ou plus contraignantes prévues au
paragraphe 1), un avertisseur de fumée doit être installé dans chacune des pièces où l'on
dort d'un immeuble servant à des fins d'habitation qui constitue une maison de chambres
ou d'un immeuble servant d'hébergement qui ne sont pas sous la juridiction de la Régie
du bâtiment;
Le précédent alinéa ne s'applique pas lorsque la pièce où l'on dort est munie d'un
détecteur de fumée relié à un réseau d'incendie conforme aux exigences du Code
national de prévention des incendies. ».
2.1.3 Systèmes d'extinction spéciaux
L'article 2.1.3.5 de la division B du Code est modifié en ajoutant, après le paragraphe 8), le
paragraphe suivant :
« 9) Un système d'extinction spécial doit être relié au réseau avertisseur d'incendie lorsque
présent. »
2.1.4 Extincteurs portatifs
Le paragraphe 1) de l'article 2.1.5.1 de la division B du Code est remplacé par le suivant :
« 1) Des extincteurs portatifs qui satisfont aux exigences prévues aux paragraphes 2) à 4)
doivent être installés dans tout bâtiment, sauf à l'intérieur des logements et dans les aires
communes qui desservent moins de 5 logements, à condition qu'il ne s'agisse pas d'une
garderie, d'une habitation pour personnes âgées ou d'un lieu d'enseignement particulier,
d'hébergement, d'activité artisanale ou servant à toute autre activité semblable (voir
l'annexe A). »
2.1.5 Séparations coupe-feu
Le paragraphe 3) de l'article 2.2.1.1 de la division B du Code est modifié en supprimant, entre
les mots « isolés » et « par des séparations coupe-feu », les mots «, lorsque cela est
possible, ».
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2.1.6 Matières combustibles
2.1.6.1. L'article 2.4.1.1 de la division B du Code est modifié en remplaçant le paragraphe 1)
par le suivant :
« 1) Il est interdit d'accumuler à l'intérieur, autour des bâtiments et sur un terrain des matières
combustibles, des broussailles et autres substances qui, en raison de leur quantité ou de leur
emplacement, présentent un risque d'incendie anormal.»
2.1.6.2. L'article 2.4.1.1 de la division B du Code est également modifié en ajoutant, après le
paragraphe 7), le paragraphe suivant :
« 8) Aucun bâtiment ou partie de bâtiment ne doit être surchargé d'objets encombrants
pouvant nuire, empêcher ou rendre non sécuritaire l'intervention du Service de sécurité
incendie. »
2.1.7 Filtres de sécheuses
L'article 2.4.1.4 de la division B du Code est modifié en ajoutant, après le paragraphe 1), le
paragraphe suivant :
« 2) Les conduits d'évacuation des sécheuses doivent déboucher directement à l'extérieur
des bâtiments, sauf lorsque les exigences en vigueur lors de la construction ou de la
transformation du bâtiment permettent que les conduits d'évacuation débouchent dans un
garage, et être maintenus exempts de toute obstruction. »
2.1.8 Feux en plein air
La sous-section 2.4.5 de la division B du Code est remplacée par la suivante :
« 2.4.5.1 Feux en plein air
1)
Sauf pour les foyers, les grils ou les barbecues, les feux en plein air sont interdits à moins
d'avoir déposé, au moins quinze (15) jours avant la tenue de l'événement, une demande
d'autorisation auprès de la division prévention du Service de sécurité incendie de la Ville
au moyen du formulaire prévu à cette fin, d'avoir obtenu au préalable une autorisation de
l'autorité compétente et de respecter, en tout temps, l'ensemble des conditions et
exigences prévues par ce règlement pour assurer la sécurité des personnes et des biens.
2)
Tout foyer extérieur doit être muni d'un pare-étincelles.
3)
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un foyer extérieur :
a.
la pierre;
b.
la brique;
c.
les blocs de béton architecturaux;
d.
le pavé imbriqué;
e.
le métal breveté et conçu spécifiquement à cet effet.
4)
Tout foyer extérieur doit être installé à au moins dix (10) pieds des bâtiments, à au moins
dix (10) pieds de la limite séparative du terrain et à au moins cinq (5) pieds des arbres,
des haies ou de tout autre matériau combustible.
5)
Il est interdit d'alimenter ou de maintenir un feu avec un accélérant autre que les allume-
feu spécialement conçus et vendus pour les barbecues.
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6)
Seul du bois sec ou des dérivés secs de bois, du charbon de bois, des briquettes, ou tout
autre produit conçu et reconnu spécifiquement à des fins de produit de chauffage
peuvent être utilisés dans un foyer extérieur.
7)
L'autorité compétente peut, en tout temps, exiger l'extinction ou procéder elle-même à
l'extinction de tout feu en plein air, lorsque les conditions énumérées ci-haut ne sont pas
respectées ou lorsque, de l'avis de l'autorité compétente, le feu présente un risque pour
la sécurité des personnes et des biens.
2.4.5.2 Lanterne-volante
Il est strictement interdit d'utiliser une lanterne-volante ou un dispositif similaire sur le territoire
de la Ville de Laval.». ».
2.1.9 Entreposage dans un garage
La section 2.4 de la division B du Code est modifiée par l'ajout, après la sous-section 2.4.13,
de la sous-section suivante :
« 2.4.14 Entreposage dans un garage
1)
Tout stationnement intérieur destiné à recevoir plus de cinq (5) véhicules automobiles
doit être exempt d'entreposage, sauf si cet entreposage est effectué dans une armoire,
aux conditions suivantes :
a)
l'armoire est construite d'un matériel solide (bois, métal, mélamine, plastique) ou est
grillagée et non recouverte de toile;
b)
l'armoire doit être verrouillée;
c)
la profondeur de l'armoire ne doit pas excéder 750 millimètres et ne doit pas permettre à
une personne d'y pénétrer;
d)
aucune matière inflammable ne peut être entreposée dans l'armoire;
e)
l'installation de l'armoire ne doit pas contrevenir aux dimensions minimales prescrites par
toute autre disposition législative ou règlementaire applicable. »
2.1.10 Accès du Service de Sécurité incendie aux bâtiments
Le paragraphe 2, de l'article 2.5.1.4, de la division B du Code, est remplacé par le suivant :
« 2) Lorsqu'un bâtiment comporte plus d'un raccord-pompier, chacun de ces raccords doit être
clairement identifié, au moyen d'une affiche solide et permanente indiquant la fonction et l'aire
du bâtiment protégé par ce raccord-pompier. »
La section 2.5 de la division B du Code est modifiée en ajoutant, après l'article 2.5.1.5, les
articles suivants :
« 2.5.1.6 Il est interdit :
a) d'ériger toute structure, comptoir ou étalage, permanent ou temporaire,
ou
b) d'obstruer la circulation de quelque façon que ce soit,
à un endroit réservé aux véhicules d'urgence et indiqué par les panneaux de signalisation
installés en vertu du règlement L-7101 concernant le stationnement sur certains terrains
ou bâtiments privés de Ville de Laval. »
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2.5.1.7 Tout numéro municipal doit être installé conformément à toute disposition législative ou
règlementaire applicable et doit être bien visible de la rue publique à laquelle il est relié.
2.5.1.8. Personne ne doit déclencher une fausse alarme ou entraver le travail des pompiers
avant, pendant ou après un incendie ou détériorer ou endommager les boyaux ou autres
appareils d'incendie.
2.5.1.9. Lorsque la partie souterraine d'un bâtiment est située sous une voie d'accès ou une
aire susceptible de recevoir des véhicules lourds tels que des camions de pompier, le
propriétaire de l'immeuble doit, sur demande, fournir à l'autorité compétente un certificat signé
et scellé par un ingénieur, attestant que la capacité portante de la dalle de la partie souterraine
du bâtiment est suffisante pour recevoir des véhicules lourds d'un poids maximum de 75 000
livres et est suffisante pour recevoir une charge de 75 livres par pouce carré.
2.5.1.10 Les clés qui servent à rappeler un ascenseur et à permettre son fonctionnement
indépendant doivent être placées dans un boîtier facilement reconnaissable, situé bien en vue
à l'extérieur de la gaine d'ascenseur près du poste central de commande et un double de ces
clés destiné aux pompiers doit être conservé à ce poste ou à l'intérieur du panneau d'alarme
incendie. »
2.1.11 Cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée
Le paragraphe 1, de l'article 2.6.1.1., de la division B du Code, est modifié par l'ajout, après le
mot « transformation », des mots suivants :
« et en conformité avec les directives du fabricant. »
L'article 2.6.1.4 de la division B du Code est modifié en ajoutant, à la fin du paragraphe 2),
après les mots « (voir l'annexe A) », la phrase suivante :
« Le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment doit fournir à l'autorité compétente, sur demande,
une preuve que le ou les ramonages ont été effectués en remettant soit un reçu à cet effet ou
soit une attestation écrite que le ramonage a été effectué par lui-même ou par un tiers. »
2.1.12 Locaux techniques et chambres d'appareillage électrique
2.1.12.1. Le titre de la sous-section 2.6.3 de la division B du Code est remplacé par le titre
suivant :
« Locaux techniques et chambres d'appareillage électrique »
2.1.12.2. Le paragraphe 2) de l'article 2.6.3.2 de la division B du Code est remplacé par le
suivant :
« Tous les locaux techniques d'un bâtiment doivent être identifiés clairement à l'aide d'affiches
acceptables, sauf à l'intérieur d'un des logements. »
2.1.12.3. La sous-section suivante est ajoutée à la suite de la sous-section 2.6.3 de la division
B du Code
« 2.6.4 Installations électriques
2.6.4.1 Tous les panneaux électriques doivent être facilement accessibles en tout
temps et être conformes aux exigences du chapitre V, Électricité, du Code de
construction (RLRQ, c. B-1.1, r. 2).
2.6.4.2 L'utilisation de cordons souples doit être conforme aux exigences du chapitre
V, Électricité, du Code de construction (RLRQ, c. B-1.1, r. 2). »
RÈGLEMENT NUMÉRO L-12137 - Codification administrative
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- 11 -
2.1.13 Sécurité des personnes
L'article 2.7.1.1 de la division B du Code est modifié en ajoutant, après le paragraphe 1), les
paragraphes suivants :
« 2) En aucun temps et d'aucune manière, une fenêtre ne pourra être considérée ou agir en
remplacement comme issue ou moyen d'évacuation.
3) Nonobstant ce qui précède, dans un logement, une porte-fenêtre ayant une largeur libre
minimale de 725mm et une hauteur minimale de 1980mm pourra être considérée et est
autorisée pour agir en remplacement comme issue ou moyen d'évacuation.
4) Les dispositifs installés aux moyens d'évacuation exigés doivent permettre d'ouvrir ces
derniers facilement de l'intérieur, sans utiliser de clé et être conçus de façon à fonctionner sans
recourir à des moyens inhabituels, ni sans avoir une connaissance spécialisée du mécanisme
d'ouverture.
Toutefois, cette norme ne s'applique pas aux portes de pièces où des personnes sont
détenues pour des raisons judiciaires. »
2.1.14 Devoirs du propriétaire
L'article 2.8.4.1 de la division B du Code est modifié en ajoutant, après le paragraphe 2), le
paragraphe suivant :
«3) Le paragraphe 1) s'applique également aux étages situés en dessous de la partie occupée
d'un bâtiment avant la fin de sa construction ou de sa transformation. »
2.1.15 Sécurité des foyers
Si l'autorité compétente a des motifs raisonnables de croire que les foyers, équipements de
séparation coupe-feu, cheminées ou raccords d'un immeuble ne sont pas conformes, elle peut
exiger du propriétaire, du locataire ou de l'occupant d'un logement ou immeuble de transmettre
une attestation ou rapport écrit d'inspection d'un professionnel au sens du Code des
professions (R.L.R.Q., c. C-26) dans le domaine visé attestant de la qualité et de la conformité
des équipements aux normes en vigueur lors de la construction ou de la transformation de
ceux-ci ou démontrant que les équipements répondent aux exigences du Guide pour présenter
une demande de mesures différentes - Intégrité des séparations coupe-feu - Installations
existantes des conduits de cheminée des foyers au bois de la Régie du bâtiment, 2011, dont
copie est jointe en annexe IV du présent règlement pour en faire partie intégrante.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble est tenu de transmettre l'attestation ou
le rapport dans les 30 jours de la réception d'un avis écrit à cet effet.
2.1.16 Normes applicables aux dalles
Lorsque la partie souterraine d'un bâtiment est située sous une voie d'accès ou une aire
susceptible de recevoir des véhicules lourds tels que des camions de pompier, le propriétaire
de l'immeuble doit, à la demande de l'autorité compétente, lui remettre un certificat signé et
scellé par un ingénieur, attestant que la capacité portante de la dalle de la partie souterraine du
bâtiment est conforme à la section 4.1.5. du Code national du bâtiment - Canada 2010 (CNRC
53301F) publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des
incendies du Conseil national de recherches du Canada, tel qu'il a été adopté et modifié par le
décret 347-2015 (RLRQ, c. B-1.1, r. 0.01.01), aussi connu sous la désignation Code de
construction du Québec - Chapitre 1, Bâtiment, et Code national du bâtiment - Canada 2010
(modifié).
________________________
L-12137 a.2.1; L-12607 a.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 et 14.; L-13107 a.5, 6, 7 et 8;
L-13152 a.4, 5, 6 et 7; L-13207 a.3.
RÈGLEMENT NUMÉRO L-12137 - Codification administrative
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- 12 -
SECTION 2.2
PROCÉDÉS ET OPÉRATIONS DANGEREUX
2.2.1 Explosifs
L'article 5.1.1.2 de la division B du Code est modifié en ajoutant, entre « (RNCan L.R., (1985),
ch. E-17) » et « (voir annexe A) », les mots : « de même qu'à la réglementation municipale sur
les explosifs.»
2.2.2 Tir de pièces pyrotechniques
La section 5.1 de la division B du Code est modifiée par le remplacement de l'article 5.1.1.3
concernant le tir des pièces pyrotechniques par les articles suivants :
« 5.1.1.3 Feux d'artifice domestiques
1)
Cet article s'applique aux pièces pyrotechniques de la classe 7.2.1 prévue à la Loi sur les
explosifs (L.R.C. 1985, ch. E-17), à l'exception des capsules pour pistolet jouet.
2)
Les pièces pyrotechniques exposées à des fins de vente ou autres doivent être gardées:
a) dans un présentoir maintenu fermé lorsqu'il n'est pas utilisé ou un présentoir
normalement non accessible aux clients;
b) à l'abri des rayons du soleil et autres sources de chaleur élevée, notamment en ne
les exposant pas en vitrine.
3)
Des affiches, conformes à l'article 2.4.2.2 de la division B du Code, doivent signaler qu'il
est interdit de fumer près des présentoirs de pièces pyrotechniques.
4)
Il est interdit d'utiliser des pièces pyrotechniques sans une autorisation préalable de
l'autorité compétente.
5)
Cette autorisation doit avoir fait l'objet d'une demande adressée par écrit à l'autorité
compétente au moins 15 jours avant l'utilisation prévue.
6)
La demande d'autorisation doit indiquer:
a) les noms, adresse(s) et occupation(s) du requérant et de toute personne
responsable sur le site;
b) la date, l'heure et le lieu de l'utilisation prévue, ainsi qu'une description du site du feu
d'artifice;
c)
la description et la quantité des pièces pyrotechniques à être utilisées;
d) si un nombre supérieur à 150 pièces pyrotechniques doit être utilisé, les
renseignements requis aux paragraphes 4) et 5) de l'article 5.1.1.4.
7)
Le site choisi pour l'utilisation des pièces pyrotechniques doit être exempt de toute
obstruction et mesurer au moins 30m sur 30m.
8)
En outre de ce qui est prévu aux paragraphes précédents, il est interdit d'utiliser des
pièces pyrotechniques sans se conformer aux exigences suivantes:
a) une source d'eau en quantité suffisante pour éteindre un début d'incendie, tel un
tuyau d'arrosage, doit être conservée à proximité du site;
b) les spectateurs doivent être à une distance d'au moins 20m des pièces
pyrotechniques;
RÈGLEMENT NUMÉRO L-12137 - Codification administrative
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- 13 -
c)
il est interdit de procéder à la mise à feu des pièces pyrotechniques si les vents sont
susceptibles de faire tomber des matières pyrotechniques sur les terrains adjacents;
d) il est interdit de lancer ou de mettre dans ses poches des pièces pyrotechniques;
e) à l'exception des étinceleurs, il est interdit de tenir dans ses mains des pièces
pyrotechniques lors de leur mise à feu;
f) il est interdit d'essayer de rallumer une pièce dont la mise à feu a été ratée;
g) les pièces pyrotechniques déjà utilisées et celles dont la mise à feu a été ratée
doivent être plongées dans un seau d'eau.
5.1.1.4 Grands feux d'artifice
1) Cet article s'applique aux pièces pyrotechniques de la classe 7.2.2, ainsi qu'aux pièces
pyrotechniques de la classe 7.2.5 servant à produire un effet théâtral, soit dans le cas de
production de films, de pièces de théâtre ou d'émissions de télévision, soit dans des mises en
scène devant des spectateurs prévues à la Loi sur les explosifs (L.R.C. 1985, ch. E-17).
2) Il est interdit d'utiliser ces pièces pyrotechniques sans une autorisation préalable de l'autorité
compétente.
3) Cette autorisation doit avoir fait l'objet d'une demande adressée par écrit à l'autorité
compétente au moins 15 jours avant l'utilisation prévue, par une personne détenant un certificat
d'artificier valide.
4) La demande d'autorisation doit indiquer:
a) les noms, adresse et occupation du requérant;
b) le numéro de permis et de certificat d'artificier du requérant et la date d'expiration de ce
permis;
c)
une description de l'expertise de l'artificier surveillant;
d) la date, l'heure et le lieu de l'utilisation prévue ainsi qu'une description du site du feu
d'artifice;
e) lorsqu'il est nécessaire d'entreposer temporairement les pièces pyrotechniques, une
description du site et de la méthode prévue pour cet entreposage.
5) Cette demande doit être accompagnée :
a) d'un plan à l'échelle, en 2 copies, des installations sur le site;
b) d'une copie du feuillet de commande des pièces pyrotechniques;
c)
d'une preuve à l'effet que l'artificier surveillant détient, pour lui-même et ses
mandataires
autorisés,
une
police
d'assurance-responsabilité
d'au
moins
2 000 000,00 $ pour dommages causés à autrui par suite de cette utilisation.
6) Le requérant du permis doit, sur demande de l'autorité compétente, procéder à un tir d'essai
avant le feu d'artifice.
7) La manutention et le tir de pièces pyrotechniques visées par cet article doivent être
conformes à la deuxième édition (2010) du document « Manuel de l'artificier » et à la deuxième
édition (2003) du document « Pyrotechnie - Manuel des effets spéciaux», publiés par
Ressources naturelles Canada.
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- 14 -
Les modifications apportées aux documents « Manuel de l'artificier » et «Pyrotechnie - Manuel
des effets spéciaux » après l'entrée en vigueur de ce règlement font également partie de celui-
ci sans qu'il soit nécessaire d'adopter un règlement pour décréter l'application de chaque
modification ainsi apportée. Une telle modification entre en vigueur sur le territoire de la Ville à
la date que le Conseil de la Ville détermine par résolution, après qu'il ait été donné avis public
de cette résolution.
8) L'artificier surveillant doit être présent sur le site du déploiement pyrotechnique durant les
opérations de montage, de mise à feu, de démontage et de nettoyage du site et assumer la
direction de ces opérations.
9) La zone de retombée des matières pyrotechniques doit demeurer fermée au public jusqu'à la
fin des opérations de nettoyage.
10) Il est interdit de détruire sur place les pièces pyrotechniques ratées et l'artificier surveillant
doit informer l'autorité compétente de l'endroit où elles seront acheminées pour destruction.
5.1.1.5 Nuisance
Le fait d'entreposer, transporter, manutentionner et utiliser des pièces pyrotechniques
contrairement aux exigences de cette section constitue une nuisance que l'autorité compétente
pourra faire cesser en prenant, aux frais du contrevenant, toutes les mesures nécessaires à
cette fin, y compris l'enlèvement des pièces pyrotechniques. »
2.2.3. Application par pulvérisation
La sous-section 5.4.5. de la division B du Code est modifiée par l'ajout, après l'article 5.4.5.2.,
des articles suivants :
« 5.4.5.3. Dispositif de sécurité
L'équipement d'une cabine de pulvérisation doit comporter des dispositifs de sécurité qui
permettent d'en interdire automatiquement le fonctionnement en cas d'arrêt du système de
ventilation ou de la pompe de circulation d'eau, s'il s'agit d'un système à rideau d'eau, ou en
l'absence de filtres exigés par une cabine de pulvérisation sèche.
5.4.5.4. Cadenassage
Lorsqu'une cabine de pulvérisation est protégée par gicleurs sur le réseau d'eau domestique,
un cadenassage doit être prévu pour que la vanne desservant le système demeure en position
ouverte, et ce, en tout temps. ». ».
________________________
L-12137 a.2.2.; L-13107 a.9; L-13152 a.8.
SECTION 2.3
MATÉRIEL DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
2.3.1 Généralités
La sous-section 6.1.1 de la division B du Code est modifiée en ajoutant, après l'article 6.1.1.4,
l'article suivant :
« 6.1.1.5. Quiconque manipule sans nécessité ou autorisation un appareil de protection
incendie est sujet aux pénalités prévues dans ce règlement. »
2.3.2 Entretien
L'article 6.1.1.2 de la division B du Code est modifié en ajoutant, après le paragraphe 1), les
paragraphes suivants :
« 2) À moins d'être dûment autorisée par l'autorité compétente, aucune personne ne peut se
servir ni manipuler les bornes d'incendie ou tout équipement et accessoire en matière
d'incendie qui appartiennent à la Ville.
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- 15 -
3) Toute personne morale ou physique ayant la responsabilité d'un système de protection
incendie doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher le déclenchement non fondé
d'alarme incendie. » ».
2.3.3 Systèmes de protection contre l'incendie utilisant l'eau
2.3.3.1 Le paragraphe 1) de l'article 6.4.1.1 de la division B du Code est modifié en ajoutant, au
début, les mots « Sous réserve des paragraphes suivants, ».
2.3.3.2 L'article 6.4.1.1 de la division B du Code est également modifié en ajoutant, après le
paragraphe 1), les paragraphes suivants :
« 2) La hauteur hors-sol des sorties d'eau de toute borne d'incendie doit être d'au moins
24 pouces.
3) La construction de clôtures, la plantation de haies ou toute autre construction, plantation ou
présence d'obstacle à une distance de moins de cinq (5) pieds dans l'axe des sorties d'eau
d'une borne d'incendie et à une distance de moins de 24 pouces à l'arrière d'une borne
d'incendie est prohibée.
4) L'accès du Service de sécurité incendie à toute borne d'incendie doit être exempt d'obstacle
et la borne d'incendie doit en tout temps être visible de la rue.
5) Le propriétaire d'un immeuble sur lequel se trouve une borne d'incendie privée, qui
n'appartient pas à la Ville, doit :
a) veiller à l'entretien, l'inspection et l'essai de la borne d'incendie afin qu'elle soit
fonctionnelle en tout temps;
b) faire inspecter la borne d'incendie à intervalle d'au plus un an et après chaque utilisation
en conformité avec l'article 6.4.1.1 1);
c)
sur demande de l'autorité compétente et à l'intérieur du délai imparti par cette dernière,
lui fournir le rapport écrit de toute inspection effectuée conformément à l'article 6.4.1.1
5) b);
d) sur demande de l'autorité compétente et à l'intérieur du délai imparti par cette dernière,
effectuer une prise de pression statique, dynamique et résiduelle et lui fournir par écrit
les résultats de cette prise de pression. »
2.3.4 Instructions
Le paragraphe 1) de l'article 6.5.1.3 de la division B du Code est modifié en supprimant, à la
fin, les mots : «, si ces opérations ne sont pas automatiques ».
2.3.5. La section 6.7 de la division B du Code est remplacée par la suivante :
«Section 6.7 Avertisseurs de fumée, systèmes de détection de monoxyde de carbone et
avertisseurs de monoxyde de carbone
6.7.1. Généralités
6.7.1.1. Inspection, essais et entretien
Les avertisseurs de fumée doivent être inspectés, mis à l'essai et entretenus
conformément à la norme CAN/ULC-S552, « Entretien et mise à l'essai des
avertisseurs de fumée ».
Il faut consigner dans un registre les résultats de tous les essais effectués sur des
avertisseurs de fumée installés dans les hôtels ou des motels et ce registre doit être
conservé conformément à l'article 2.2.1.2. de la division C.
RÈGLEMENT NUMÉRO L-12137 - Codification administrative
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- 16 -
Les avertisseurs de monoxyde de carbone doivent être inspectés, mis à l'essai et
entretenus en conformité avec les directives du fabricant.
Les systèmes de détection de monoxyde de carbone doivent être inspectés et mis à
l'essai conformément à la norme NFPA 720, « Standard for the Installation of Carbon
Monoxide (CO) Detection and Warning Equipment ».
Sur demande, le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires d'un immeuble servant
à des fins d'habitation doit fournir à l'autorité compétente un registre de tous les
logements devant être munis d'un système de détection de monoxyde de carbone ou
d'un avertisseur de monoxyde de carbone. Le registre doit être signé par les locataires
ou propriétaires divis ou indivis de l'immeuble qui y attestent que leur logement est
pourvu d'un système de détection de monoxyde de carbone ou d'un avertisseur de
monoxyde de carbone. » ».
________________________
L-12137 a.2.3.; L-13107 a.10 et 11; L-13152 a.9.
PARTIE 3
INFRACTION, PÉNALITÉS, RECOURS
3.1
Pénalités
Quiconque contrevient au paragraphe 1) de l'article 2.1.3.3. de la division B du Code, tel que
modifié, commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ pour chaque logement
ou pièce visé par l'infraction. En cas de récidive, l'amende est de 500 $ pour chaque logement
ou pièce visé par l'infraction
Quiconque contrevient au paragraphe 4) de l'article 2.1.3.3. de la division B du Code, tel que
modifié, commet une infraction et est passible d'une amende de 80 $ pour chaque logement ou
pièce visé par l'infraction. En cas de récidive, l'amende est de 130 $ pour chaque logement ou
pièce visé par l'infraction.
Quiconque contrevient au paragraphe 7) de l'article 2.1.3.3. de la division B du Code, tel que
modifié, commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ pour chaque logement
ou pièce visé par l'infraction. En cas de récidive, l'amende est de 500 $ pour chaque logement
ou pièce visé par l'infraction.
Toute personne physique qui enfreint une disposition de ce règlement est passible d'une
amende de 400 $ à 1 000 $. Pour une récidive, le montant de l'amende est de 800 $ à 2 000 $.
Toute personne morale qui enfreint une disposition de ce règlement est passible d'une amende
de 600 $ à 2 000 $. Pour une récidive, le montant de l'amende est de 1 200 $ à 4 000 $.
3.2
Constat d'infraction
En vertu du Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1), le chef de division, les chefs, les
capitaines, les lieutenants, et les inspecteurs de la division Prévention du Service de sécurité
incendie, ainsi que les policiers du Service de police sont autorisés à délivrer des constats
d'infraction pour et au nom de la Ville de Laval pour toute infraction à ce règlement.
3.3
Cumul des recours
Nonobstant toute poursuite pénale, la Ville de Laval peut exercer tous les autres recours
nécessaires pour faire respecter les dispositions de ce règlement.
3.4
Remplacement
Ce règlement remplace et abroge le Règlement L-9000 concernant la prévention des incendies
et tous ses amendements.
Toutefois, les procédures commencées sous l'autorité du Règlement L-9000 concernant la
prévention des incendies et ses amendements sont valides et peuvent être continuées.
RÈGLEMENT NUMÉRO L-12137 - Codification administrative
Mise à jour : 23 juillet 2025
- 17 -
Tout renvoi à une disposition abrogée par ce règlement est un renvoi à la disposition
correspondante de ce règlement.
________________________
L-12137 a.3.; L-13107 a.12; L-13152 a.10; L-13207 a.4.
PARTIE 4
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
4.1
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi, à l'exception du 2e alinéa du
paragraphe 7) de l'article 2.1.2. du Règlement numéro L-12137 remplaçant le Règlement
L-9000 concernant la prévention des incendies et ses amendements, tel qu'édicté par l'article 6
du présent règlement, qui entre en vigueur 12 mois suivant le jour de l'entrée en vigueur du
présent règlement.
________________________
L-12137 a.4.1.; L-13107 a.14
Cette codification contient les modifications apportées par les règlements suivants :
-
L-12607 modifiant le Règlement L-12137 concernant la prévention des incendies.
Adopté le 15 janvier 2019.
-
L-13107 modifiant le Règlement L12137 concernant la prévention des incendies et modifiant le
Règlement L-12607.
Adopté le 9 avril 2024.
-
L-13152 modifiant le Règlement L12137 remplaçant le Règlement L-9000 concernant la prévention
des incendies et ses amendements.
Adopté le 4 février 2025 et entrée en vigueur le 10 février 2025.
-
L-13207 modifiant le Règlement L12137 remplaçant le Règlement L-9000 concernant la prévention
des incendies et ses amendements.
Adopté le 8 juillet 2025 et entrée en vigueur le 14 juillet 2025.
RÈGLEMENT NUMÉRO L-12137 - Codification administrative
Mise à jour : 23 juillet 2025
- 18 -
ANNEXE I
Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII - Bâtiment, et Code national de prévention des incendies -
Canada 2010 (modifié)
________________________
L-12137 annexe I.
RÈGLEMENT NUMÉRO L-12137 - Codification administrative
Mise à jour : 23 juillet 2025
- 19 -
ANNEXE II
________________________
L-12137 annexe II; L-13207 a.5.
RÈGLEMENT NUMÉRO L-13207
ANNEXE II
(art. 5)
ANNEXE II
MODIFICATIONS AU TABLEAU 1.3.1.2 FAISANT PARTIE DE L'ARTICLE 1.3.1.2 DE LA
DIVISION B DU CODE
Ligne Organisme Désignation
de la norme
adoptée par
le Code
Titre
Renvoi
dans le
Code
Modification
effectuée dans le
cadre de ce
règlement
Désignation de la
norme adoptée
par ce règlement
1
ASME
BPVC-2007 Boiler and
Pressure
Vessel code
4.3.1.3 1)
4.5.9.5 2)
4.5.9.6 1)
Suppression de la
norme BPVC-2007
du tableau 1.3.1.2
Aucune
2
ASME
B31.3-2008
Process Piping 4.5.2.1 5) Remplacement de
l'édition 2010 par
l'édition 2024
B31.1-2024
3
ASTM
D 93-08
Flash Point by
Pensky-
Martens
Closed Cup
Tester
4.1.3.1 2) Remplacement de
l'édition 2008 par
l'édition 2013
D 93-13
4
CSA
B51-09
Code sur les
chaudières, les
appareils et les
tuyauteries
sous pression
4.3.1.3
2)
Remplacement de
l'édition 2013 par
l'édition 2024
B51-24
5
CSA
CAN/CSA-
B149.5-05
Code
d'installation
des réservoirs
et des systèmes
d'alimentation
en propane sur
les véhicules
routiers
2.4.4.3 1) Remplacement de
l'édition 2010 par
l'édition 2025
CAN/CSA-
B149.5 :25
6
CSA
B620-03
Citernes
routières et
citernes
amovibles pour
le transport des
marchandises
dangereuses
4.2.3.1 1) Remplacement de
l'édition 2009 par
l'édition 2020
B620 :20
7
CSA
C22.1-09
Code canadien
de l'électricité,
première partie
4.1.4.1 1)
4.1.4.1 2)
5.1.2.1 1)
5.1.2.2 1)
5.3.1.2 2)
5.3.1.2 3)
5.3.1.10
2)
5.5.3.4 1)
5.6.1.9 3)
Remplacement de
l'édition 2012 par
l'édition 2024
C22.1:24
8
CSA
CAN/CSA-
C282-05
Alimentation
électrique de
secours des
bâtiments
6.5.1.1 1)
6.5.1.4 1)
Remplacement de
l'édition 2010 par
l'édition 2024
CAN/CSA-
C282 :24
9
CSA
CAN/CSA-
W117.2-06
Règles de
sécurité en
5.2.1.1 2) Remplacement de
l'édition 2012 par
CAN/CSA-
RÈGLEMENT NUMÉRO L-13207
soudage,
coupage et
procédés
connexes
l'édition 2019
(révision 2023)
W117.2-
19(R2023)
10
CSA
Z32-04
Sécurité en
matière
d'électricité et
réseaux
électriques
essentiels des
établissements
de santé
6.5.1.1 2) Remplacement de
l'édition 2009 par
l'édition 2021
Z32-21
11
ULC
Aucune
Vérification
des réseaux
avertisseurs
d'incendie
N/A
Ajout de la norme
CAN/ULC-S537-13
au tableau 1.3.1.2
CAN/ULC-S537-
13
12
ULC
ULC-
S601(A)-
2001
Remise à neuf
des réservoirs
horizontaux
hors terre en
acier pour les
liquides
inflammables
et
combustibles
4.3.1.10
2)
Suppression de la
norme ULC-
S601(A)-2001 du
tableau 1.3.1.2
Aucune
13
ULC
ULC-
S603(A)-
2001
Remise à neuf
des réservoirs
enterrés en
acier pour les
liquides
inflammables
et
combustibles
4.3.1.10
3)
Suppression de la
norme ULC-
S603(A)-2001du
tableau 1.3.1.2
Aucune
14
ULC
ULC-
S615(A)-
2002
Remise à neuf
des réservoirs
enterrés en
plastique
renforcé pour
les liquides
inflammables
et
combustibles
4.3.1.10
3)
Suppression de la
norme ULC-
S615(A)-2002 du
tableau 1.3.1.2
Aucune
15
ULC
ULC-
S630(A)-
2001
Refurbishing
of Steel
Aboveground
Vertical Tanks
for Flammable
and
Combustible
Liquids
4.3.1.10
2)
Suppression de la
norme ULC-
S630(A)-2001 du
tableau 1.3.1.2
Aucune
16
ULC
ULC/ORD-
C107.4
Ducted
Flexible
Underground
Piping Systems
for Flammable
and
Combustible
Liquids
4.5.2.1 3)
Remplacement des
normes CAN/ULC
S660-08 « Norme
sur les canalisations
souterraines non
métalliques pour
liquides
inflammables et
combustibles » et
CAN/ULC S667-11
« Norme sur les
canalisations
CAN/ULC-
S679 :2017
17
ULC
ULC/ORD-
C107.7
Glass Fibre
Reinforced
Plastic Pipe
and Fittings for
RÈGLEMENT NUMÉRO L-13207
Flammable and
Combustible
Liquids
souterraines
métalliques pour
liquides
inflammables et
combustibles » par
la norme
CAN/ULC-
S679 :2017
18
ULC
ULC/ORD-
C107.19
Secondary
Containment
of
Underground
Piping for
Flammable and
Combustible
Liquids
Mise à jour :
2025
RÈGLEMENT NUMÉRO L-12137 - Codification administrative
Mise à jour : 23 juillet 2025
- 20 -
ANNEXE III
________________________
L-12137 annexe III; L-13207 a.5.
RÈGLEMENT NUMÉRO L-13207
ANNEXE III
(art. 5)
ANNEXE III
MODIFICATIONS AU TABLEAU A-1.3.1.2 1) FAISANT PARTIE DE L'ARTICLE 1.3.1.2 DE
L'ANNEXE A DIVISION B DU CODE
Ligne
Organisme
Désignation
de la norme
adoptée par
le Code
Titre
Renvoi
dans
l'Annexe A
du Code
Modification
effectuée dans le
cadre de ce
règlement
Désignation de la
norme adoptée
par ce règlement
1
CSA
C22.1-09
Code canadien
de l'électricité,
première partie
A-4.10.3.3
1)
A-5.1.2.1
1)
Remplacement
de l'édition 2012
par l'édition 2024
C22.1-24
2
CSA
CAN/CSA-
C282-05
Alimentation
électrique de
secours des
bâtiments
A-6.5.1.1
2)
Remplacement
de l'édition 2010
par l'édition 2024
CAN/CSA -
C282 :24
3
CSA
Z32-04
Sécurité en
matière
d'électricité et
réseaux
électriques
essentiels des
établissements
de santé
A-6.5.1.1
2)
Remplacement
de l'édition 2009
par l'édition 2021
Z32 :21
Mise à jour :
2025