Règlement L-12778 concernant la consommation et l'utilisation de l'eau
Laval, Quebec
· adopted 2021-05-04
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RÈGLEMENT NUMÉRO L-12778 - Codification administrative
Mise à jour : 30 mars 2026
- 1 -
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aucune valeur officielle. Aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude ou à la fiabilité du texte. S'il
y a divergence entre la présente codification administrative et le contenu du règlement, le texte original
adopté et en vigueur est celui qui prévaut. Afin d'obtenir la version officielle du règlement et de chacun
de ses amendements, le lecteur devra contacter le Service du greffe au 450 978-3939.
RÈGLEMENT NUMÉRO L-12778
_________________________________________
Concernant la consommation et l'utilisation de l'eau
_________________________________________
Adopté le 4 mai 2021
ATTENDU QUE la Loi sur les compétences municipales (RLRQ c. C-47.1)
accorde à la Ville de Laval compétence en matière d'environnement et lui accorde des pouvoirs lui
permettant de répondre aux besoins municipaux, divers et évolutifs, dans l'intérêt de sa population;
ATTENDU QU'il est nécessaire de réglementer l'utilisation de l'eau sur le
territoire de la Ville de Laval, notamment en raison des coûts relatifs à la production et à la distribution
de l'eau potable et des limites inhérentes aux équipements;
ATTENDU QUE la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable s'inscrit
dans le contexte mondial du resserrement des politiques relatives à l'eau et vise à favoriser la gestion
intégrée de cette ressource dans une perspective de développement durable;
ATTENDU QU'il y a lieu d'assurer une saine gestion des réserves d'eau potable
et d'éviter le gaspillage de cette ressource;
ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé et qu'avis de motion a été
régulièrement donné en vue de l'adoption du présent règlement;
SUR rapport du comité exécutif, il est,
PROPOSÉ PAR
Aram Elagoz
APPUYÉ PAR:
Virginie Dufour
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ:
QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ par règlement du conseil de la Ville
de Laval et il est, par le présent règlement, statué et ordonné ce qui suit:
SECTION I
TERMINOLOGIE
ARTICLE 1-
Dans le présent règlement, les mots et expressions suivants signifient :
Arrosage manuel : Arrosage au moyen d'un arrosoir à main ou d'un boyau
d'arrosage relié au réseau d'aqueduc municipal, équipé d'un dispositif d'arrêt à
relâchement et tenu à la main pendant la période d'utilisation.
Autorelève d'un compteur d'eau : Relève des données apparaissant sur le
compteur d'eau d'un bâtiment, effectuée par le propriétaire de celui-ci, afin de
les transmettre à la Ville.
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CSA : Canadian standards association ou Association canadienne de
normalisation (ACNOR).
Directeur du Service de l'environnement et de l'écocitoyenneté : Le directeur
du Service de l'environnement et de l'écocitoyenneté de la Ville ou son
représentant autorisé en vertu de ses fonctions.
Directeur du Service de la gestion de l'eau : Le directeur du Service de la
gestion de l'eau de la Ville ou son représentant autorisé en vertu de ses fonctions.
Directeur du Service de police : Le directeur du Service de police de la Ville
ou son représentant autorisé en vertu de ses fonctions.
Directeur du Service des travaux publics : Le directeur du Service des travaux
publics de la Ville ou son représentant autorisé en vertu de ses fonctions.
Directeur du Service de l'urbanisme : Le directeur du Service de l'urbanisme
de la Ville ou son représentant autorisé en vertu de ses fonctions.
Directeur général : Le directeur général de la Ville ou son représentant autorisé
en vertu de ses fonctions.
Directeur général adjoint - Infrastructures : Le directeur général adjoint -
Infrastructures de la Ville ou son représentant autorisé en vertu de ses fonctions.
Installation de plomberie : Tout appareil ou système alimenté par l'eau du
réseau d'aqueduc municipal, dont notamment une conduite d'eau, une soupape,
un robinet, un cabinet d'aisances, une baignoire, une piscine, une fontaine d'eau
ou un système de réfrigération ou de climatisation.
Pompe élévatoire : Dispositif de sûreté constitué d'une pompe utilisée pour
élever et évacuer les eaux contenues dans une fosse de retenue jusqu'au système
de drainage pluvial ou combiné auquel cette fosse de retenue est raccordée ou
jusqu'à l'extérieur du bâtiment. La pompe élévatoire est également
communément désignée par l'expression « pompe à puisard ».
Règlement L-11870 : Règlement numéro L-11870 concernant les branchements
d'aqueduc et d'égouts, le drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la
propriété privée, les travaux connexes et remplaçant le Règlement L-5057 et ses
amendements.
Règlement L-12632 : Règlement numéro L-12632 concernant l'utilisation des
poteaux d'incendie et modifiant le Règlement L-10378 concernant l'utilisation,
l'aménagement et l'entretien de la partie non utilisée de l'emprise d'une voie
publique, le Règlement L-11870 concernant les branchements d'aqueduc et
d'égouts, le drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la propriété
privée et les travaux connexes ainsi que le Règlement L-12183 concernant la
tarification des services de l'eau.
Règlement L-12872 : Règlement numéro L-12872 concernant la tarification des
services de l'eau.
Système d'arrosage automatique : Système d'arrosage intégré par
canalisation, relié au réseau d'aqueduc municipal, muni d'une minuterie qui en
assure la mise en marche et l'arrêt automatique et destiné à arroser les pelouses,
arbres, arbustes, haies, fleurs, potagers, plates-bandes et autres végétaux.
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Système d'arrosage non automatique : Système d'arrosage relié au réseau
d'aqueduc municipal qui doit être mis en marche et arrêté manuellement sans
devoir être tenu à la main pendant la période d'utilisation et destiné à arroser les
pelouses, arbres, arbustes, haies, fleurs, potagers, plates-bandes et autres
végétaux. Les boyaux d'arrosage perforés, suintants, poreux ou microporeux
sont considérés comme des systèmes d'arrosage non automatiques pour
l'application du présent règlement.
Terrain : Espace de terre d'un seul tenant, formé d'un ou plusieurs lots.
Urinoir à chasse automatique : Urinoir dont la chasse d'eau est déclenchée
automatiquement selon une fréquence déterminée, sans nécessiter d'utilisation.
________________________
L-12778 a.1; L-12872 a.43.
SECTION II
OBJET DU RÈGLEMENT
ARTICLE 2-
Le présent règlement a pour objectif de régir l'utilisation de l'eau potable
fournie par le réseau d'aqueduc municipal afin de préserver la qualité et la
quantité de cette ressource.
________________________
L-12778 a.2.
SECTION III
INSTALLATIONS DE PLOMBERIE
ARTICLE 3-
Toute installation de plomberie, se trouvant dans un bâtiment ou étant reliée à
celui-ci, doit être maintenue en bon état de fonctionnement, de sécurité et de
salubrité.
Il est interdit de briser, d'endommager ou de laisser se détériorer une installation
de plomberie ou de s'en servir ou permettre que l'on s'en serve de manière à
causer une fuite d'eau ou que l'eau soit gaspillée.
Lorsqu'un bris, un dommage ou le mauvais état d'une installation de plomberie
ou d'un de ses éléments, composantes ou appareils est constaté, le propriétaire
doit prendre immédiatement les mesures appropriées pour éviter ou limiter la
perte ou le gaspillage d'eau et il doit effectuer les réparations qui s'imposent
dans un délai de 20 jours de ce constat.
Toutefois, nonobstant ce délai de 20 jours, le directeur du Service de la gestion
de l'eau ou du Service de l'environnement et de l'écocitoyenneté peut, en
situation d'urgence ou lorsque le bris, le dommage ou la détérioration
occasionnent une perte ou un gaspillage d'eau important, exiger que les travaux
ou l'intervention requise soient exécutés immédiatement ou dans tout autre
délai qui pourra être fixé.
________________________
L-12778 a.3.
ARTICLE 4-
Il est interdit d'utiliser l'eau du réseau d'aqueduc municipal pour pallier un
problème d'étanchéité, une défectuosité ou le mauvais état d'une installation de
plomberie.
________________________
L-12778 a.4.
ARTICLE 5-
Il est interdit à toute personne autre qu'un fonctionnaire ou un employé de la
Ville spécialement autorisé à cette fin d'utiliser, de manipuler ou d'intervenir
dans le fonctionnement des conduites, vannes ou autres appareils du réseau
d'aqueduc municipal.
________________________
L-12778 a.5.
RÈGLEMENT NUMÉRO L-12778 - Codification administrative
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- 4 -
ARTICLE 6-
Tout raccordement croisé est interdit.
Aux fins du présent règlement, constitue un raccordement croisé et est interdit :
a) le raccordement permanent ou temporaire d'une tuyauterie ou d'un dispositif
quelconque à une conduite de distribution d'eau potable reliée au réseau
d'aqueduc municipal lorsque ce raccordement entraîne ou est susceptible
d'entraîner, par refoulement (contre-pression ou siphonnement), un risque
réel ou potentiel de contact entre l'eau potable et une eau contaminée ou toute
autre substance non potable;
b) le raccordement d'un réseau d'alimentation en eau non potable à une
conduite de distribution d'eau potable reliée au réseau d'aqueduc municipal.
Tout raccordement à une conduite de distribution d'eau potable reliée au réseau
d'aqueduc municipal doit être protégé adéquatement contre les risques de
contamination conformément aux exigences du Code de construction (RLRQ,
B-1.1, r. 2) et du Code de sécurité (RLRQ, B-1.1, r. 3), ainsi que celles des
normes CSA B64.10 et CSA B64.10.1.
_________________________
L-12778 a.6.
ARTICLE 6.1-
Lorsque la partie privée d'un branchement au réseau d'aqueduc municipal est
ramifiée dans sa portion souterraine ou qu'elle comporte plus de 5 joints
souterrains à l'extérieur des bâtiments ou des ouvrages desservis par ce
branchement, le Directeur du Service de la gestion de l'eau peut exiger du
propriétaire de lui transmettre les documents suivants :
a) un rapport d'une firme spécialisée dans la détection de fuite certifiant
l'absence de fuite sur la partie privée du branchement;
b) un état détaillé des réparations, modifications et de toutes autres
interventions d'entretien effectuées sur la portion souterraine de la partie
privée du branchement depuis son installation.
Aux fins de l'application du présent article, les pièces suivantes constituent un
joint à savoir, une union, un coude, un raccord, ou pièce en « T », cette
énumération n'étant toutefois pas limitative.
________________________
L-12892 a.1; L-12976 a.1.
ARTICLE 7-
Il est interdit d'utiliser la pression ou le débit du réseau d'aqueduc municipal
comme source d'énergie.
Nonobstant l'interdiction prévue au premier alinéa, de même que celle prévue
à l'article 6, l'installation d'une pompe élévatoire auxiliaire autonome utilisant
la pression de l'eau du réseau d'aqueduc municipal comme source d'énergie est
permise pour l'évacuation des eaux contenues dans une fosse de retenue située
à l'intérieur d'un bâtiment seulement dans le cas où elle satisfait à toutes les
conditions suivantes :
a) la pompe doit être utilisée comme équipement de secours et être ajustée de
façon à ne pouvoir être mise en marche uniquement qu'en cas de défaillance
de la pompe élévatoire primaire;
b) le raccord entre la pompe et la conduite reliée au réseau d'aqueduc municipal
doit être équipé d'une protection contre les refoulements et le siphonnement
conforme aux exigences des normes CSA B64.10 et CSA B64.10.1;
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c) un robinet d'isolement de type « à bille » doit être installé en amont du
raccord entre la pompe et la conduite reliée au réseau d'aqueduc municipal;
d) le diamètre de la conduite principale d'alimentation en eau potable du
bâtiment doit être inférieur à 50 mm;
e) l'installation doit être conforme aux exigences de l'article 5.05 du Règlement
L-11870.
________________________
L-12778 a.7.
ARTICLE 8-
Il est interdit d'utiliser plus d'un boyau d'arrosage à la fois par bâtiment et d'y
raccorder plus d'un pistolet d'arrosage, plus d'une lance d'arrosage ou plus d'un
arroseur ou accessoire à la fois.
________________________
L-12778 a.8.
ARTICLE 9-
L'installation d'un système d'arrosage automatique est autorisée si ce système
répond à l'ensemble des exigences suivantes :
a) il ne doit pas permettre un débit supérieur à vingt-cinq (25) litres d'eau à la
minute;
b) il doit être doté des dispositifs suivants :
i.
une minuterie lui permettant de ne fonctionner qu'aux périodes
d'arrosage autorisées à l'article 24;
ii.
un détecteur d'humidité automatique ou un interrupteur automatique
en cas de pluie, empêchant les cycles d'arrosage lorsque les
précipitations atmosphériques suffisent ou lorsque le taux d'humidité
du sol est suffisant;
iii.
une protection contre les risques de contamination du réseau d'aqueduc
municipal, laquelle doit être conforme aux normes CSA B64.10 et
CSA B64.10.1, à la partie 1 du Code de sécurité (RLRQ, B-1.1, r. 3)
et à la partie 3 du Code de construction (RLRQ, B-1.1, r. 2);
iv.
une vanne électrique conçue pour être actionnée par un dispositif de
pilotage électrique et servant à la commande automatique de l'arrosage
ou du cycle d'arrosage, celle-ci devant être installée en aval du
dispositif anti-refoulement;
v.
une vanne d'arrêt manuelle devant être accessible de l'extérieur du
bâtiment et localisée en amont du système d'arrosage de façon à
permettre d'interrompre manuellement l'alimentation en eau en cas de
besoin;
Tout système d'arrosage automatique doit être conforme aux exigences prévues
au paragraphe b) du premier alinéa au plus tard le 1er janvier 2025.
Tout autre système d'arrosage n'étant pas un système d'arrosage automatique au
sens de l'article 1 du présent règlement, mais étant équipé d'un appareil
permettant sa mise en marche et son arrêt automatique, doit rencontrer les
exigences du paragraphe a) et des sous-paragraphes i. et ii. du paragraphe b) du
premier alinéa. Les périodes d'arrosage autorisées pour ce système sont celles
prévues à l'article 24 pour les systèmes d'arrosage non automatiques.
________________________
L-12778 a.9.
RÈGLEMENT NUMÉRO L-12778 - Codification administrative
Mise à jour : 30 mars 2026
- 6 -
ARTICLE 10-
Tout lave-auto automatique relié au réseau d'aqueduc municipal doit être muni
d'un système fonctionnel de récupération, de recyclage et de recirculation de
l'eau utilisée pour le lavage des véhicules.
Tout lave-auto automatique doit être conforme aux exigences prévues au premier
alinéa au plus tard le 1er janvier 2025.
________________________
L-12778 a.10.
ARTICLE 11-
Tout jeu d'eau qui n'est pas muni d'un système assurant la recirculation de l'eau
doit être muni d'un système de déclenchement sur appel empêchant
l'alimentation en continu d'eau potable.
Cette exigence ne s'applique pas aux jeux d'eau conçus pour être branchés
temporairement sur le robinet extérieur d'un bâtiment résidentiel. Dans ce
dernier cas, l'alimentation en eau du jeu d'eau doit être interrompue lorsque
celui-ci n'est pas utilisé.
________________________
L-12778 a.11.
ARTICLE 12-
Tout système de jets d'eau, cascade, fontaine ou tout autre aménagement
similaire dont le remplissage initial et la mise à niveau sont assurés par l'eau du
réseau d'aqueduc municipal doit être muni d'un système fonctionnel assurant la
recirculation de l'eau.
Tout système visé par le premier alinéa doit être conforme aux exigences qui y
sont prévues au plus tard le 1er janvier 2025.
________________________
L-12778 a.12.
ARTICLE 13-
Il est interdit d'installer tout appareil utilisant l'eau du réseau d'aqueduc
municipal à des fins de climatisation, de réfrigération, de refroidissement, de
chauffage ou pour un groupe électrogène.
Tout appareil visé au premier alinéa installé avant l'entrée en vigueur de ce
règlement doit être retiré, remplacé ou modifié afin de le rendre conforme au
présent règlement, et ce, au plus tard le 1er janvier 2025.
L'interdiction prévue au premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'un appareil
utilisé uniquement en cas de défaillance de l'appareil principal ou à des fins
d'urgence, à l'égard d'un appareil muni d'un système de recirculation de l'eau,
ni à l'égard d'un appareil muni d'un système qui permet de récupérer les eaux à
des fins de procédés industriels. Néanmoins, l'alimentation en continu de cet
appareil par l'eau du réseau d'aqueduc municipal est interdite.
Malgré les termes du deuxième alinéa et sur autorisation écrite du directeur du
Service de la gestion de l'eau, l'appareil qui est utilisé dans le cadre de
l'exploitation d'un procédé industriel peut être conservé au-delà du 1er janvier
2025 dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) aucune technologie de remplacement ne permet de substituer cet appareil
par un autre équipement tel qu'un appareil muni d'un système à
recirculation de l'eau ou de refroidissement à l'air;
b) les coûts associés au remplacement de l'appareil existant par un appareil
doté de la technologie de remplacement sont disproportionnés par rapport
aux fins pour lesquelles il est utilisé.
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- 7 -
Cette demande d'autorisation doit être transmise à l'écrit par l'exploitant au
directeur du Service de la gestion de l'eau et indiquer :
a) le nom et les coordonnées de l'exploitant, ainsi que sa qualité de
propriétaire ou d'occupant du bâtiment;
b) un exposé sommaire comprenant la description du procédé industriel
nécessitant l'usage de l'appareil visé ainsi que les motifs invoqués au
soutien de la demande, accompagnés des pièces justificatives, s'il en est;
c) le débit d'eau moyen utilisé par l'appareil en mètre cube par heure et en
mètre cube par jour, ainsi que sa consommation annuelle estimée.
La délivrance de l'autorisation est conditionnelle à l'installation d'un compteur
d'eau conformément au Règlement L-12872.
L'autorisation est valide pour une durée de 5 ans et peut être renouvelée sur
demande transmise au plus tard 30 jours avant la date de son expiration.
L'autorisation est délivrée à l'exploitant et n'est valide que pour le procédé
industriel et pour l'appareil qui y sont désignés, et ce, tels qu'ils existent à la
date de l'autorisation. L'exploitant doit présenter une nouvelle demande
d'autorisation préalablement à la réalisation de tout changement ou
modification du procédé industriel ou de l'appareil visé par l'autorisation ayant
pour effet d'augmenter d'au moins 10 % le débit d'eau moyen ou la
consommation d'eau annuelle de l'appareil par rapport aux valeurs indiquées
dans la demande d'autorisation.
Dans tous les cas où une autorisation est refusée, l'exploitant doit retirer
l'appareil ou rendre son usage conforme aux dispositions du présent règlement
dans un délai de 60 jours à compter de ce refus.
________________________
L-12778 a.13; L-12976 a.2; L-12872 a.44.
ARTICLE 14-
Il est interdit d'installer un urinoir à chasse automatique muni d'un réservoir de
purge alimenté en eau potable.
Tout urinoir doit être muni d'une chasse manuelle ou à détection de présence.
Tout urinoir installé avant l'entrée en vigueur de ce règlement doit être retiré,
remplacé ou modifié afin d'être conforme aux exigences prévues au présent
article au plus tard le 1er janvier 2025.
________________________
L-12778 a.14.
SECTION IV
UTILISATION DE L'EAU
ARTICLE 15-
Il est interdit d'utiliser le réseau de distribution d'eau potable d'un bâtiment
branché au réseau d'aqueduc municipal pour fournir de l'eau à un autre
immeuble, à moins d'une autorisation écrite du directeur du Service de la gestion
de l'eau ou du Service de l'urbanisme ou d'une autorisation prévue au permis de
branchement ou au permis de modification de branchement délivré
conformément au Règlement L-11870.
________________________
L-12778 a.15.
RÈGLEMENT NUMÉRO L-12778 - Codification administrative
Mise à jour : 30 mars 2026
- 8 -
ARTICLE 16-
Il est interdit d'utiliser un boyau d'arrosage, à l'exception d'un boyau d'arrosage
perforé, suintant, poreux, microporeux ou relié à tout autre système d'arrosage
non automatique, sans qu'il soit équipé d'un dispositif d'arrêt à relâchement tenu
à la main pendant la période d'utilisation, sauf pour remplir ou stabiliser le
niveau d'eau d'une piscine ou d'un spa.
________________________
L-12778 a.16.
ARTICLE 17-
Il est interdit :
a) de pallier une défectuosité du système de traitement de l'eau d'une piscine
ou d'un spa en utilisant l'eau provenant du réseau d'aqueduc municipal afin
de maintenir la qualité de l'eau;
b) de maintenir le niveau de l'eau d'une piscine ou d'un spa non étanche en
utilisant l'eau provenant du réseau d'aqueduc municipal.
________________________
L-12778 a.17.
ARTICLE 18-
Le lavage de véhicules, de vitres, de patios, de terrasses, de piscines ou de spas
est autorisé à la condition qu'il soit effectué au moyen d'un boyau d'arrosage
équipé d'un dispositif d'arrêt à relâchement tenu à la main pendant la période
d'utilisation.
________________________
L-12778 a.18; L-12976 a.3.
ARTICLE 19-
L'utilisation de l'eau provenant du réseau d'aqueduc municipal pour le
nettoyage des allées d'accès, des aires de stationnement extérieures, des trottoirs,
des murs et des toitures est interdite, sauf dans les cas suivants :
a) une seule fois par année, entre le 1er avril et le 15 mai, au moyen d'une
laveuse à pression;
b) lorsque requis en préparation ou à la suite de travaux extérieurs de peinture
ou de rénovation;
c) lorsque requis en préparation ou à la suite de la pose d'un enduit protecteur
ou de peinture sur la surface des allées d'accès, aires de stationnement
extérieures et trottoirs;
d) lorsque requis en raison de la présence de substances gommeuses sur la
surface;
e) lorsque requis à la suite de l'usage de produits nécessaires à l'enlèvement de
produits pétroliers;
f) lorsque requis à la suite de travaux d'aménagement de terrain ayant fait
l'objet d'un certificat d'autorisation conformément au Règlement numéro
CDU-1 concernant le Code de l'urbanisme de la Ville de Laval;
g) une seule fois par année, lorsque le nettoyage est réalisé à titre onéreux par
une entreprise spécialisée dans le nettoyage extérieur des bâtiments.
________________________
L-12778 a.19; L-12976 a.4.
RÈGLEMENT NUMÉRO L-12778 - Codification administrative
Mise à jour : 30 mars 2026
- 9 -
ARTICLE 20-
À moins d'une autorisation écrite du directeur du Service de la gestion de
l'eau, il est interdit d'utiliser un système de purge d'eau alimenté en continu ou
sur appel par le réseau d'aqueduc municipal dans le but d'améliorer la qualité de
l'eau d'un réseau d'alimentation ou le fonctionnement d'un réseau d'évacuation
des eaux usées ou de drainage d'un bâtiment, de même que tout autre système
ayant pour effet de laisser couler en continu l'eau du réseau d'aqueduc
municipal.
________________________
L-12778 a.20.
ARTICLE 21-
Il est interdit de laisser couler l'eau du réseau d'aqueduc municipal pour prévenir
le gel d'une canalisation sans qu'une directive en ce sens n'ait été préalablement
donnée par le directeur du Service de la gestion de l'eau ou du Service des
travaux publics.
________________________
L-12778 a.21.
ARTICLE 22-
Il est interdit d'utiliser l'eau du réseau d'aqueduc municipal pour faire fondre la
neige.
________________________
L-12778 a.22.
SECTION V
ARROSAGE
ARTICLE 23-
L'arrosage manuel des fleurs, potagers et plates-bandes, au moyen d'un arrosoir
à main, est autorisé en tout temps, sauf lorsqu'il pleut.
L'arrosage manuel des fleurs, potagers et plates-bandes, au moyen d'un boyau
d'arrosage équipé d'un dispositif d'arrêt à relâchement et tenu à la main pendant
la période d'utilisation, est autorisé tous les jours entre 6 heures et 9 heures ainsi
qu'entre 17 heures et 20 heures, sauf lorsqu'il pleut.
________________________
L-12778 a.23; L-12892 a.2.
ARTICLE 24-
L'arrosage des pelouses, arbres, arbustes, haies, fleurs, potagers, plates-bandes
et autres végétaux au moyen d'un système d'arrosage automatique ou non
automatique est interdit, sauf du 1er mai au 30 septembre inclusivement, à
l'intérieur des périodes suivantes :
Codes postaux
débutant par :
Jour
d'arrosage
Adresses
Périodes autorisées
Systèmes d'arrosage non
automatiques
Systèmes d'arrosage
automatiques
H7B
H7G
H7L
H7N
H7S
H7V
H7X
Lundi
PAIRES
20 h à 21 h 30
4h30 à 6h
IMPAIRES
21 h 30 à 23 h
Jeudi
PAIRES
21 h 30 à 23 h
4h30 à 6h
IMPAIRES
20 h à 21 h 30
H7A
H7H
H7M
H7R
H7W
Mardi
PAIRES
20 h à 21 h 30
4h30 à 6h
IMPAIRES
21 h 30 à 23 h
Vendredi
PAIRES
21 h 30 à 23 h
4h30 à 6h
IMPAIRES
20 h à 21 h 30
H7C
H7E
H7J
H7K
H7P
H7T
H7Y
Mercredi
PAIRES
20 h à 21 h 30
4h30 à 6h
IMPAIRES
21 h 30 à 23 h
Samedi
PAIRES
21 h 30 à 23 h
4h30 à 6h
IMPAIRES
20 h à 21 h 30
RÈGLEMENT NUMÉRO L-12778 - Codification administrative
Mise à jour : 30 mars 2026
- 10 -
L'arrosage manuel des pelouses, arbres, arbustes, haies et autres végétaux non
visés par l'article 23 est autorisé seulement lors des périodes prévues au premier
alinéa pour l'arrosage au moyen d'un système d'arrosage non automatique.
Malgré ce qui précède, tout arrosage au moyen d'un système d'arrosage
automatique ou non automatique est interdit lorsqu'il pleut.
________________________
L-12778 a.24; L-12892 a.3.
ARTICLE 25-
Toutes combinaisons des méthodes d'arrosage mentionnées à l'article 24 sont
interdites au cours d'une même période de vingt-quatre (24) heures.
________________________
L-12778 a.25.
ARTICLE 26-
Le directeur du Service de la gestion de l'eau ou du Service de l'environnement
et de l'écocitoyenneté peut, par écrit, sur demande et aux conditions qu'il
détermine, autoriser une période d'arrosage supplémentaire ou prolonger les
périodes d'arrosage autorisées à l'article 24 lorsque le débit prévu à l'article 9 a)
ou la dimension de la conduite principale d'alimentation en eau potable du
bâtiment branché au réseau d'aqueduc municipal n'est pas suffisant pour
permettre un approvisionnement en eau adéquat pour l'irrigation de la superficie
à arroser pendant la durée de la période d'arrosage prévue à l'article 24.
Si l'immeuble visé par la demande n'est pas muni d'un compteur d'eau, le
directeur du Service de la gestion de l'eau ou du Service de l'environnement et
de l'écocitoyenneté peut rendre l'autorisation mentionnée au premier alinéa
conditionnelle à l'installation d'un compteur d'eau, lequel doit être installé
conformément au Règlement L-11870.
________________________
L-12778 a.26.
ARTICLE 27-
L'arrosage des pelouses, arbres, arbustes, haies, fleurs, potagers, plates-bandes
et autres végétaux au moyen d'un système d'arrosage automatique ou non
automatique, à l'extérieur des périodes autorisées à l'article 24, doit au préalable
faire l'objet d'un permis d'arrosage délivré par le directeur du Service de
l'environnement et de l'écocitoyenneté ou du Service de la gestion de l'eau.
Un permis d'arrosage peut être délivré pour un immeuble dont le terrain a fait
l'objet :
a) de la pose d'une nouvelle pelouse;
b) d'un ensemencement;
c) de travaux d'aménagement paysager;
d) d'un traitement pour insectes nuisibles.
La durée de validité du permis d'arrosage est de quinze (15) jours consécutifs.
Le permis d'arrosage est non renouvelable et ne peut être délivré plus de trois
(3) fois par année pour un même immeuble.
Le permis d'arrosage doit être affiché de façon à être visible de la rue, en façade
de l'immeuble. Le requérant du permis et le propriétaire de l'immeuble visé sont
solidairement responsables de sa visibilité.
________________________
L-12778 a.27; L-12892 a.4.
RÈGLEMENT NUMÉRO L-12778 - Codification administrative
Mise à jour : 30 mars 2026
- 11 -
ARTICLE 28-
Il est interdit de laisser ruisseler l'eau provenant de l'arrosage dans la rue ou sur
les propriétés avoisinantes.
________________________
L-12778 a.28.
ARTICLE 29-
Tout propriétaire d'un immeuble utilisant de l'eau provenant d'un puits, d'un
bassin de récupération d'eau de pluie ou d'une prise d'eau non traitée pour
l'arrosage des pelouses, arbres, arbustes, haies, fleurs, potagers, plates-bandes et
autres végétaux doit se procurer une vignette à cet effet auprès du Service de
l'environnement et de l'écocitoyenneté ou du Service de la gestion de l'eau.
La vignette permet d'arroser en utilisant l'eau provenant du puits, du bassin de
récupération d'eau de pluie ou de la prise d'eau non traitée, et ce, à l'extérieur
des périodes autorisées par l'article 24.
La vignette est valide pour une période de cinq (5) ans et doit être renouvelée
par le propriétaire à son expiration.
La vignette doit être affichée de façon à être visible de la rue, en façade de
l'immeuble. Le propriétaire et l'occupant de l'immeuble sont solidairement
responsables de sa visibilité.
Le propriétaire et l'occupant de l'immeuble doivent permettre à toute personne
chargée de l'application du présent règlement de vérifier la provenance de l'eau
utilisée pour l'arrosage.
Le raccordement d'un puits, d'un bassin de récupération d'eau de pluie ou d'une
prise d'eau non traitée au réseau d'aqueduc municipal constitue un raccordement
croisé visé par l'article 6.
________________________
L-12778 a.29.
ARTICLE 30-
Les dispositions des articles 24 à 27 et des paragraphes a) et b) de l'article 31 ne
s'appliquent pas à l'égard d'un système d'arrosage relié au réseau d'aqueduc
municipal qui est utilisé pour l'entretien d'un terrain de golf ou d'un plateau
sportif, de même que pour la production végétale (plantes, légumes et fruits) ou
la culture florale, lorsque ceux-ci sont situés sur une unité d'évaluation visée par
l'article 4 ou 5 du Règlement L-12872.
________________________
L-12778 a.30; L-12872 a.45.
ARTICLE 31-
Lorsqu'en raison des conditions climatiques ou de la survenance d'un événement
quelconque, la production ou la fourniture de l'eau à une partie ou à l'ensemble
de la population lavalloise ne peut être réalisée adéquatement, le Comité exécutif
peut, par résolution, pour le temps qu'il détermine :
a) interdire l'utilisation de l'eau du réseau d'aqueduc municipal à des fins
extérieures;
b) suspendre les permis délivrés en vertu de l'article 27, en restreindre les droits
ou imposer des conditions supplémentaires;
c) restreindre ou imposer des conditions supplémentaires à l'utilisation des
systèmes d'arrosages visés par l'article 30;
d) suspendre les autorisations délivrées en vertu du Règlement L-12632, en
restreindre les droits ou imposer des conditions supplémentaires.
RÈGLEMENT NUMÉRO L-12778 - Codification administrative
Mise à jour : 30 mars 2026
- 12 -
Les mesures prévues au premier alinéa peuvent être imposées par simple avis du
directeur général ou du directeur général adjoint - Infrastructures, en lieu et place
du Comité exécutif, lorsque survient l'une ou l'autre des situations suivantes :
1) la pression sur le réseau de distribution est inférieure à 200 kPa (30 psi);
2) le débit de pointe horaire atteint un facteur de pointe supérieure à 2,5 fois
le débit moyen annuel, à l'une ou plusieurs des stations de production
d'eau potable;
3) un bris d'équipement met en péril l'alimentation en eau potable.
Lorsque l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa impose l'une ou
l'autre des mesures prévues au premier alinéa, elle doit faire rapport au Comité
exécutif lors de la première séance qui suit l'imposition de ces mesures et fournir
toutes les informations justificatives.
Les mesures ainsi imposées par une personne mentionnée au deuxième alinéa
demeurent valides jusqu'à l'adoption par le Comité exécutif d'une résolution à
cette fin ou jusqu'à ce que la situation qui a motivé leur imposition prenne fin et
qu'un avis soit émis à cet effet.
________________________
L-12778 a.31.
ARTICLE 32-
Le Comité exécutif peut, par résolution, prolonger, pour le temps qu'il
détermine, la période d'arrosage prévue à l'article 24 lorsque cela s'avère
nécessaire en raison des conditions climatiques.
________________________
L-12778 a.32.
SECTION VI
AUTORELÈVE DES COMPTEURS D'EAU
ARTICLE 33-
Tout propriétaire d'un bâtiment pour lequel l'installation d'un compteur d'eau
est obligatoire en vertu du Règlement L-12872, mais dont la consommation
d'eau n'est pas assujettie à la tarification de l'eau mesurée à l'aide d'un compteur
d'eau en vertu de ce même règlement, doit procéder annuellement à l'autorelève
de son compteur d'eau.
________________________
L-12778 a.33; L-12872 a.46.
ARTICLE 34-
Tout propriétaire visé par l'article 33 doit procéder à l'autorelève de son
compteur d'eau et fournir les données relevées à la Ville à l'intérieur du délai
prévu à l'avis d'autorelève transmis par la Ville.
Les données relevées doivent être transmises à la Ville en remplissant le
formulaire disponible sur son site Internet ou en retournant le formulaire joint à
l'avis d'autorelève à l'adresse qui y est indiquée.
________________________
L-12778 a.34.
ARTICLE 35-
Lorsque, pour une raison ou une autre, plusieurs bâtiments ou plusieurs
logements sont alimentés en eau potable par un seul et même branchement au
réseau d'aqueduc municipal, le formulaire d'autorelève doit être transmis à la
Ville par le propriétaire du bâtiment ou du logement à l'intérieur duquel le
compteur d'eau est installé.
RÈGLEMENT NUMÉRO L-12778 - Codification administrative
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- 13 -
Par ailleurs, lorsqu'un bâtiment est détenu en copropriété et est administré par
un syndicat des copropriétaires, ce dernier a la responsabilité de procéder à
l'autorelève du compteur d'eau et de fournir les données relevées à la Ville
conformément à l'avis d'autorelève transmis par la Ville.
________________________
L-12778 a.35.
ARTICLE 36-
À la suite d'un transfert de propriété, le Service de l'environnement et de
l'écocitoyenneté ou le Service de la gestion de l'eau peut exiger du nouveau
propriétaire qu'il procède à l'autorelève du compteur d'eau dans un délai de
trente (30) jours dans le cas où l'ancien propriétaire ne s'est pas conformé à
l'avis d'autorelève transmis par la Ville.
________________________
L-12778 a.36.
ARTICLE 37-
Afin de s'assurer de remplir l'obligation prévue à l'article 33, tout propriétaire
peut demander au directeur du Service de l'environnement et de l'écocitoyenneté
ou au directeur du Service de la gestion de l'eau que lui soit fourni un émetteur
afin de permettre à la Ville de relever les données du compteur d'eau à distance,
dans la mesure où le modèle du compteur d'eau le permet.
L'émetteur est fourni et installé par la Ville aux frais du propriétaire. Le coût de
fourniture et d'installation est de 150 $. L'émetteur demeure la propriété de la
Ville.
L'émetteur installé est la responsabilité du propriétaire de l'immeuble. Celui-ci
doit veiller au bon fonctionnement et à la protection de l'émetteur contre toute
cause de bris, de destruction ou de détérioration, de même qu'à son accessibilité
en tout temps.
Si, de l'avis du directeur du Service de l'environnement et de l'écocitoyenneté ou
du directeur du Service de la gestion de l'eau, le bris, la destruction ou la
détérioration de l'émetteur est dû à la faute ou à la négligence d'une personne
autre que la Ville, le remplacement de l'émetteur est effectué aux frais du
propriétaire. Il en est de même lorsque l'émetteur cesse de fonctionner après
avoir atteint la fin de sa durée de vie utile.
L'installation d'un émetteur, conformément au présent article, exempte le
propriétaire de l'obligation de procéder à l'autorelève de son compteur d'eau,
tant et aussi longtemps que cet émetteur demeure installé et fonctionnel.
________________________
L-12778 a.37.
ARTICLE 38-
Lorsqu'un propriétaire néglige ou omet de procéder à l'autorelève de son
compteur d'eau à l'intérieur du délai prévu dans l'avis d'autorelève, le relevé du
compteur d'eau peut être effectué par la Ville.
Le propriétaire ou l'occupant du bâtiment doit donner accès au compteur d'eau
à tout fonctionnaire ou employé de la Ville afin de lui permettre de procéder au
relevé du compteur d'eau.
À compter du 1er janvier 2023, en plus des amendes pouvant être imposées à
toute personne enfreignant le présent règlement, des frais de 25 $ seront
exigibles de la part du propriétaire pour chaque relevé du compteur d'eau
effectué par la Ville.
________________________
L-12778 a.38.
RÈGLEMENT NUMÉRO L-12778 - Codification administrative
Mise à jour : 30 mars 2026
- 14 -
SECTION VII
APPLICATION DU RÈGLEMENT
ARTICLE 39-
Le directeur du Service de l'environnement et de l'écocitoyenneté et le directeur
du Service de la gestion de l'eau sont responsables de la mise en application du
présent règlement.
Toutefois, pour l'application des sections IV et V du présent règlement, cette
responsabilité peut également être exercée par le directeur du Service de police.
Dans le cas de l'article 15, cette responsabilité peut également être exercée par
le directeur du Service de l'urbanisme et, dans le cas de l'article 21, par le
directeur du Service des travaux publics.
________________________
L-12778 a.39.
ARTICLE 40-
Tout fonctionnaire ou employé de la Ville chargé de l'application du présent
règlement s'étant dûment identifié et ayant précisé le motif de sa visite auprès
du propriétaire ou d'un occupant est autorisé à visiter et à examiner toute
propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des
maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si les dispositions du
présent règlement sont respectées et s'assurer que l'eau ne soit pas gaspillée.
Tout propriétaire ou occupant d'une propriété mobilière ou immobilière,
bâtiment ou édifice quelconque, doit en conséquence laisser pénétrer les
fonctionnaires ou employés de la Ville chargés de l'application du présent
règlement.
________________________
L-12778 a.40.
ARTICLE 41-
La Ville peut suspendre l'approvisionnement en eau provenant du réseau
d'aqueduc municipal :
a) lorsque l'eau est utilisée de façon abusive ou lorsque les installations de
plomberie du bâtiment sont la cause d'un gaspillage ou d'une détérioration
de la qualité de cette eau, et que, à l'expiration d'un délai minimal de 10
jours après la transmission d'un avis de la Ville dénonçant le problème,
indiquant les mesures correctives à prendre et informant le propriétaire de la
suspension de service qu'il peut subir, il omet de prendre les mesures
exigées. La suspension dure tant que ces mesures n'ont pas été prises;
b) lorsqu'une personne refuse sans droit de recevoir les fonctionnaires ou
employés de la Ville chargés de s'assurer du bon fonctionnement du réseau
d'aqueduc municipal ou de l'application du présent règlement. La
suspension est maintenue tant que dure ce refus;
c) lorsqu'une personne exploite une entreprise et omet de remédier à son défaut
de payer la tarification pour le service de l'eau imposée en vertu du
Règlement L-12872 dans les 30 jours d'un avis que lui a transmis la Ville à
cette fin.
________________________
L-12778 a.41; L-12872 a.47.
ARTICLE 42-
Tout fonctionnaire ou employé de la Ville, ainsi que toute personne à son service,
peut accéder à un immeuble pour y poser ou y réparer les conduites d'eau ou
pour y faire tous les autres travaux nécessaires au réseau d'aqueduc municipal.
RÈGLEMENT NUMÉRO L-12778 - Codification administrative
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Il est interdit d'empêcher tout fonctionnaire ou employé de la Ville, ainsi que
toute personne à son service, d'accéder à un immeuble ou de faire les travaux
requis au premier alinéa, les gêner ou les déranger, lorsque celui-ci s'est
identifié et a précisé le motif de sa visite.
________________________
L-12778 a.42.
ARTICLE 43-
Quiconque enfreint ou permet que l'on enfreigne une disposition du présent
règlement commet une infraction.
Toute personne physique qui enfreint une disposition du présent règlement est
passible d'une amende de 100 $ à 1 000 $. Pour une récidive, le montant de
l'amende est de 250 $ à 2 000 $.
Toute personne morale qui enfreint une disposition du présent règlement est
passible d'une amende de 200 $ à 2 000 $. Pour une récidive, le montant de
l'amende est de 400 $ à 4 000 $.
Lorsque l'infraction est continue, elle constitue, jour après jour, une infraction
distincte et l'amende édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque
jour durant lequel se perpétue cette infraction.
________________________
L-12778 a.43.
ARTICLE 44-
En vertu du Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1), le directeur,
l'assistant-directeur, les chefs de division, les superviseurs et les responsables
du Service de l'environnement et de l'écocitoyenneté, du Service de la gestion
de l'eau, du Service des travaux publics ainsi que les membres du Service de
police sont autorisés à délivrer des constats d'infraction, pour et au nom de la
Ville, pour toute infraction au présent règlement.
________________________
L-12778 a.44; L-13203 a.1.
SECTION IX
MODIFICATION AU RÈGLEMENT L-10836
ARTICLE 45-
L'article 9.1 de la section 1 du Règlement L-10836 remplaçant le règlement
L-8147 et ses amendements prévoyant un mode de tarification pour l'utilisation
de certains biens, services ou activités de la Ville est remplacé par le suivant :
« 9.1. Aux fins du Règlement 12778 concernant la consommation et
l'utilisation de l'eau, un tarif de 27 $ est imposé pour la délivrance d'un
permis d'arrosage pour un immeuble dont le terrain a fait l'objet de la pose
d'une nouvelle pelouse, d'un ensemencement, de travaux d'aménagement
paysager ou d'un traitement pour insectes nuisibles. Ce tarif est exonéré du
paiement de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe de vente
du Québec (TVQ). »
________________________
L-12778 a.45.
SECTION X
ENTRÉE EN VIGUEUR
ARTICLE 46-
Le présent règlement remplace le Règlement L-4340 concernant la
consommation et l'utilisation de l'eau.
________________________
L-12778 a.46.
RÈGLEMENT NUMÉRO L-12778 - Codification administrative
Mise à jour : 30 mars 2026
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ARTICLE 47-
Les modifications apportées aux normes CSA B64.10, B64.10.0 et B64.10.1 de
même qu'au Code de construction (RLRQ, B-1.1, r. 2) et au Code de sécurité
(RLRQ, B-1.1, r. 3), après l'entrée en vigueur de ce règlement, en font également
partie intégrante sans qu'il soit nécessaire d'adopter un règlement pour décréter
l'application de chaque modification ainsi apportée. Une telle modification est
incorporée à ce règlement à la date que le conseil municipal de la Ville détermine
par résolution après qu'il ait été donné un avis public de l'adoption de cette
résolution.
________________________
L-12778 a.47.
ARTICLE 48-
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
________________________
L-12778 a.48.
Cette codification contient les modifications apportées par les règlements suivants :
- L-12892 modifiant le Règlement L-12778 concernant la consommation et l'utilisation de l'eau.
Adopté le 3 mai 2022.
- L-12976 modifiant le Règlement L-12778 concernant la consommation et l'utilisation de l'eau.
Adopté le 4 avril 2023.
- L-12872 concernant la tarification des services de l'eau.
Adopté le 3 décembre 2024.
- L-13203 modifiant le Règlement L-12778 concernant la consommation et l'utilisation de l'eau.
Adopté le 3 juin 2025.