Règlement L-11870 — Règlement concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts (Water & Sewer Service Connections Bylaw)
Laval, Quebec
· adopted 2014-10-06
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RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative
Mise à jour : 22 avril 2025
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aucune valeur officielle. Aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude ou à la fiabilité du texte. S'il
y a divergence entre la présente codification administrative et le contenu du règlement, le texte original
adopté et en vigueur est celui qui prévaut. Afin d'obtenir la version officielle du règlement et de chacun
de ses amendements, le lecteur devra contacter le Service du greffe au 450 978-3939.
RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870
_______________________________________________
Concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le
drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la
propriété
privée
ainsi
que
les
travaux
connexes
________________________________________________
Adopté le 6 octobre 2014
________________________
L-12989 a.1.
ATTENDU QUE suivant l'entrée en vigueur de différentes dispositions
législatives, dont notamment la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1), la Ville de Laval
bénéficie de pouvoirs étendus en matière de plomberie, d'infrastructures et d'environnement;
ATTENDU QUE la Ville de Laval désire mettre en application les pouvoirs qui
lui sont dévolus et mettre à jour sa réglementation municipale en matière de plomberie, d'infrastructures
et d'environnement;
ATTENDU QU'il y a lieu de remplacer le Règlement L-5057 concernant la
plomberie, la construction des entrées de service ainsi que leurs raccordements aux conduites principales,
la construction des entrées charretières et des allées d'accès et remplaçant toutes les dispositions
antérieures édictées;
ATTENDU QU'avis de motion a été régulièrement donné en vue de l'adoption
du présent règlement;
SUR rapport du comité exécutif, il est,
PROPOSÉ PAR: Jacques St-Jean
APPUYÉ PAR:
Daniel Hébert
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ:
QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ par règlement du conseil de la Ville de
Laval et il est, par le présent règlement, statué et ordonné ce qui suit:
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Abrogée.
________________________
L-12989 a.2.
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SECTION 1
DÉFINITIONS ET SIGLES
ARTICLE 1.01
DÉFINITIONS
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on
entend par:
ALLÉE D'ACCÈS
: Passage permettant d'accéder de la voie publique à
une aire de stationnement, un garage ou tout autre
espace utilisé par un véhicule.
APPAREIL DE RÉGU-
LATION
: Dispositif de sûreté constitué d'un appareil ou
d'une conduite restrictive servant à limiter le débit
des eaux de ruissellement à la sortie d'une partie ou
de l'ensemble d'un système de drainage pluvial.
ARPENTEUR-GÉOMÈTRE Arpenteur-géomètre membre de l'Ordre des
arpenteurs-géomètres du Québec.
AUTORISATION
Le mot " autorisation " englobe les permis,
approbations,
certificats
d'autorisation
et
autorisations écrites délivrées par la Ville. Aucune
autorisation ne sera opposable à la Ville si elle n'a
pas été délivrée par écrit.
AVALOIR DE TOIT À
DÉBIT CONTRÔLÉ
: Dispositif de sûreté et de drainage installé sur les
toits plats servant à limiter le débit des eaux
pluviales dans le réseau d'évacuation d'eaux
pluviales d'un bâtiment.
BÂTIMENT
: Construction ayant une toiture supportée par des
poteaux et/ou des murs et faite d'un ou de
l'assemblage de plusieurs matériaux, quelle que
soit sa destination.
BÂTIMENT PRINCIPAL
: Bâtiment servant à l'usage principal autorisé sur le
terrain où il est érigé.
BÂTIMENTS JUMELÉS
OU CONTIGUS
: Bâtiments dont l'un des murs latéraux est mitoyen
ou touche, en tout ou en partie, à l'un des murs
latéraux d'un autre bâtiment.
BIORÉTENTION OU
CELLULE DE
BIORÉTENTION
: Ouvrage de gestion des eaux de ruissellement ayant
les sols et les végétaux comme technique
d'infiltration.
BOUCHE À CLÉ DE
BRANCHEMENT
: Dispositif constitué d'une tête, d'un tube de pro-
tection assurant le passage d'une tige de manœuvre
et d'une cloche, destiné à permettre la manœuvre
d'un robinet de branchement enfoui.
BRANCHEMENT
: Tuyau installé à partir d'une conduite principale
d'égout ou d'aqueduc qui se raccorde à un bâti-
ment ou à tout autre point d'utilisation du service
municipal.
BRANCHEMENT
D'ÉVACUATION
: Tuyau horizontal desservant une ou plusieurs
unités de plomberie installé en amont du collecteur
principal d'un bâtiment et servant à évacuer les
eaux pluviales ou sanitaires du bâtiment. Le
branchement
d'évacuation
est
raccordé
directement au collecteur principal.
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BRANCHEMENT DE
PROXIMITÉ
: Tuyau installé à partir d'une conduite principale
d'égout ou d'aqueduc située à proximité qui se
raccorde à un bâtiment ou à tout autre point
d'utilisation du service municipal.
BRANCHEMENT
TEMPORAIRE
: Tuyau installé de façon temporaire en attendant les
services en front, à partir d'une conduite principale
d'égout ou d'aqueduc située à proximité qui se
raccorde à un bâtiment ou à tout autre point
d'utilisation du service municipal.
CANALISATION
D'INCENDIE
: Canalisation d'eau servant à combattre les
incendies.
CHAMBRE DE VANNE
: Chambre en béton installée sur une conduite
d'aqueduc et donnant accès à une vanne.
CLAPET ANTI-RETOUR
: Dispositif de sûreté ne permettant l'écoulement
que dans un sens. Les clapets anti-retour
s'appliquent aux installations où l'écoulement se
fait par gravité et être de type normalement fermé.
CLAPET DE RETENUE
: Dispositif de sûreté ne permettant l'écoulement
que dans un sens. Les clapets de retenue
s'appliquent aux installations où l'écoulement ne
se fait pas par gravité.
COLLECTEUR
PRINCIPAL
: Partie la plus basse d'un système de drainage à
l'intérieur d'un bâtiment qui canalise les eaux
pluviales ou sanitaires du bâtiment vers le
branchement jusqu'à une distance d'un (1) mètre
à l'extérieur du mur du bâtiment.
COMPTEUR D'EAU
: Dispositif installé sur une conduite d'amenée
d'eau pour mesurer et enregistrer la consommation
d'eau.
CONDUITE PRINCIPALE : Conduite installée par ou pour la Ville afin de
rendre disponibles les services d'égouts ou
d'aqueduc, excluant les branchements.
COURONNE DE RUE
: Point le plus élevé de la chaussée d'une rue en
coupe transversale.
COURONNE D'UNE
CONDUITE
: Partie supérieure de la voûte, à l'intérieur d'une
conduite.
COURS D'EAU
: Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un
débit régulier ou intermittent, y compris les cours
d'eau qui ont été créés ou modifiés par une
intervention humaine à l'exception du fossé de
voie publique ou privée, du fossé mitoyen et du
fossé de drainage. Il comprend le littoral et la
bande riveraine.
DIRECTEURS
: Le directeur du Services de l'environnement et de
l'écocitoyenneté, le directeur du Service de la
gestion de l'eau, le directeur du Service de
l'ingénierie ou le directeur du Service de
l'urbanisme.
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DIRECTEUR DU SERVICE
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DE
L'ÉCOCITOYENNETÉ
: Le directeur du Service de l'environnement et de
l'écocitoyenneté de la Ville ou son représentant
autorisé en vertu de ses fonctions.
DIRECTEUR DU SERVICE
DE LA GESTION DE
L'EAU
: Le directeur du Service de la gestion de l'eau de la
Ville ou son représentant autorisé en vertu de ses
fonctions.
DIRECTEUR DU SERVICE
DE L'INGÉNIERIE
: Le directeur du Service de l'ingénierie de la Ville
ou son représentant autorisé en vertu de ses
fonctions.
DIRECTEUR DU SERVICE
DE L'URBANISME
: Le directeur du Service de l'urbanisme de la Ville
ou son représentant autorisé en vertu de ses
fonctions.
DISJONCTION
: Action qui consiste à défaire un branchement de la
conduite principale.
DISPOSITIF
ANTIREFOULEMENT
: Dispositif de sûreté qui empêche le refoulement
prévenant ainsi les risques de contamination d'une
conduite ou d'un branchement d'aqueduc
DISPOSITIF DE SÛRETÉ : Appareil, devis de construction ou de fabrication
ou équipement destiné à réduire les risques de
dysfonctionnement d'un système d'alimentation
en eau ou d'égout incluant notamment, mais sans
limiter la portée de ce qui précède, un appareil de
régulation, un avaloir de sol, un avaloir de toit à
débit contrôlé, le bombement exigé de l'allée
d'accès en dépression, un clapet de retenue, un
dispositif anti-refoulement, un drain de fondation,
une fosse de retenue, une pompe de secours, une
pompe de surpression, une pompe élévatoire, un
puisard, un regard d'égout, un regard de nettoyage,
un robinet d'arrêt intérieur, un robinet d'arrêt, un
système de séparation des huiles et des sédiments,
ou tout autre appareil, devis de construction ou de
fabrication ou équipement qui est exigé sur un
système de plomberie ou de canalisation pour en
assurer le bon fonctionnement, pour se prémunir
ou réduire les risques de dysfonctionnement, pour
limiter les dommages advenant un accident ou un
sinistre, pour améliorer le rendement, pour en
interrompe l'alimentation ou le service, pour en
assurer l'entretien, pour protéger la sécurité des
personnes et des biens, pour protéger les
infrastructures d'aqueduc ou d'égout de la Ville ou
pour protéger l'environnement.
DOCUMENT
: Tout document sur un support papier et tout
document sur un support faisant appel aux
technologies de l'information au sens de l'article 3
de la Loi concernant le cadre sur les technologies
de l'information (RLRQ. c. C-1.1) mentionnant le
présent règlement.
DRAIN DE FONDATION : Dispositif
de
sûreté
constitué
d'un
drain
permettant à l'eau d'infiltration recueillie à la base
des fondations du bâtiment de rejoindre le système
de drainage pluvial ou combiné.
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EAUX DE
RUISSELLEMENT AU
NIVEAU DU SOL
: Eaux qui s'écoulent en surface issues d'une
précipitation liquide ou de la fonte de neige ou de
glace, sauf sur les surfaces de toit d'un bâtiment.
ENTRÉE CHARRETIÈRE : Abaissement du trottoir ou de la bordure vis-à-vis
une allée d'accès.
ÉQUIPEMENT
MUNICIPAL
Tout ce qui appartient à la Ville que ce soit dans,
sur ou sous l'emprise. Constituent notamment des
équipements municipaux les fossés, couvercles,
puisards,
canalisations, bouches
à clé de
branchement, regards, chambres de vanne, poteau
d'incendie, lampadaire, entrée charretière, mail
central, etc.
FOSSE DE RETENUE
: Dispositif de sûreté constitué d'un puits construit
en contrebas d'un bâtiment, raccordé, selon le cas,
au système de drainage pluvial ou combiné et
servant à recueillir et évacuer les eaux pluviales ou
sanitaires.
INFILTRATION
: Technique permettant d'entreposer, contrôler,
infiltrer ou traiter les eaux de ruissellement par
infiltration.
INGÉNIEUR
: Ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du
Québec.
LIMITE D'EMPRISE DE
RUE
: Limite délimitant la propriété privée de la pro-
priété de la Ville constituant l'emprise d'une voie
publique.
LOGEMENT
: Une maison, un appartement, un ensemble de
pièces ou une seule pièce où une ou des personnes
peuvent tenir feu et lieu; il comporte une entrée par
l'extérieur ou par un hall commun, des
installations sanitaires, une cuisine ou une
installation pour cuisiner. Les installations
disposent de l'eau courante et sont fonctionnelles,
même de façon temporaire.
Le logement peut être séparé d'un autre logement
par une porte ou par une ouverture dans laquelle il
existe un cadrage pouvant recevoir une porte ou à
défaut d'une telle ouverture, l'accès entre les deux
(2) logements n'est pas direct et se fait par un
couloir, une pièce non finie ou une cage d'escalier
cloisonnée.
MILIEU HUMIDE
MILIEU NATUREL
AMÉNAGÉ
Les mots « milieux humides » couvrent un large
spectre d'écosystèmes tels que les étangs, les
marais, les marécages et les tourbières.
Un bois ou une berge, appartenant à Ville de Laval,
qui est aménagé pour la pratique d'activités
récréatives extensives, telles que la randonnée
pédestre, le ski de fond, la raquette et
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l'interprétation de la nature, excluant les terrains
de golf et les terrains de camping.
MDDELCC
Le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques.
PARTIE PRIVÉE D'UN
BRANCHEMENT
: Partie d'un branchement qui est située entre la
limite d'emprise de rue et le collecteur principal
d'un bâtiment.
PARTIE PUBLIQUE D'UN
BRANCHEMENT
: Partie d'un branchement qui est située entre une
conduite principale et la limite d'emprise de rue.
PLAN DIRECTEUR
Le plan directeur de la Ville numéro 3900,
« Gestion des eaux de ruissellement - Débits
unitaires admissibles », préparé par le Service de
l'ingénierie de la Ville, Division plans directeurs
et produit à l'Annexe "G".
PLUIE DE CONCEPTION
POUR L'INFILTRATION
Quantité d'eau de pluie utilisée pour les calculs du
volume d'infiltration lors de la conception de la
biorétention.
Cette quantité est de 19 mm lorsque la biorétention
est utilisée pour la réduction des surverses ou de
25 mm lorsque la biorétention est utilisée pour le
contrôle de la qualité des eaux de ruissellement.
POMPE ÉLÉVATOIRE
: Dispositif de sûreté constitué d'une pompe utilisée
pour élever et évacuer les eaux contenues dans une
fosse de retenue jusqu'au système de drainage
pluvial ou combiné auquel cette fosse de retenue
est raccordée ou jusqu'à l'extérieur du bâtiment.
POMPE DE SECOURS
: Dispositif de sûreté constitué d'une pompe
d'urgence avec système d'alimentation électrique
autonome installé en parallèle avec la pompe
élévatoire et exigée lorsque le pompage en
permanence des drains de fondation est requis.
PONCEAU
: Tuyau installé dans un fossé sous une allée
d'accès.
POTEAU D'INCENDIE
: Prise d'eau branchée sur une conduite principale
d'aqueduc, au-dessus du niveau du sol qui sert
notamment au combat des incendies.
PROJET PAM
: Projet privé d'aqueduc municipal desservant un
ensemble de bâtiments érigés sur un terrain
partagé au sens du Règlement CDU-1 concernant
le Code de l'urbanisme de la Ville de Laval.
PROPRIÉTAIRE
: Sans restreindre le sens courant, désigne une
personne physique ou morale, un syndicat, une
fiducie, un patrimoine d'affectation, une société,
ou tout groupement ou association quelconque de
personnes physiques ou morales ayant un intérêt
dans un logement ou dans un immeuble en tant que
propriétaire,
copropriétaire,
emphytéote,
usufruitier, grevé de substitution ou liquidateur.
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PUISARD
: Dispositif de sûreté constitué d'une fosse
extérieure, muni d'une grille ou d'un couvercle
perforé, destiné à capter les eaux pluviales
seulement.
RADIER D'UNE
CONDUITE
: Partie inférieure de la voûte, à l'intérieur d'une
conduite.
REGARD DE NET-
TOYAGE
: Dispositif de sûreté constitué d'un tampon
amovible étanche pour permettre l'entretien et
l'inspection.
REGARD D'ÉGOUT
: Dispositif de sûreté constitué d'une chambre en
béton qui donne accès à une conduite d'égout pour
en permettre l'inspection, le nettoyage et pour
permettre
l'échantillonnage,
la
mesure
et
l'enregistrement des eaux évacuées vers le réseau
d'égout municipal.
REGARD - PUISARD
: Regard d'égout muni d'une grille de puisard.
RÈGLEMENT L-12400
: Remplaçant le règlement L-11696 concernant les
ententes portant sur la réalisation de travaux
relatifs aux infrastructures et aux équipements
municipaux et sur la prise en charge ou le partage
des coûts relatifs à ces travaux.
RÉSEAU DE GICLEURS
: Un ensemble de tuyauterie souterraine et de
tuyauterie à l'intérieur d'un bâtiment conçu pour
la protection incendie.
RÉSEAU DE DISTRI-
BUTION
: Ensemble des conduites et des appareils auxiliaires
s'y rattachant appartenant à la Ville et servant à la
distribution de l'eau potable.
ROBINET D'ARRÊT
INTÉRIEUR
: Dispositif de sûreté constitué d'un mécanisme
permettant la fermeture et l'ouverture de
l'alimentation en eau installé, hors-sol, sur la
conduite d'alimentation en eau, à l'intérieur, à un
endroit facilement accessible en tout temps, le plus
près possible des fondations près du lieu où la
conduite principale d'alimentation en eau pénètre
dans le bâtiment.
ROBINET DE BRAN-
CHEMENT
: Robinet posé par la Ville à la limite d'emprise de
rue ou aussi près que possible de celle-ci et servant
à interrompre ou à rétablir l'alimentation en eau de
ce bâtiment.
RUE PROPOSÉE
: Rue dont les plans de construction sont approuvés
par la Ville et qui n'est pas encore construite.
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SERVICES MUNICIPAUX : Système de conduites et d'ouvrages servant à
l'approvisionnement en eau et à recueillir et
évacuer les eaux pluviales et sanitaires, qui est mis
à la disposition du public et installé dans les
emprises de rue ou les terrains appartenant à la
Ville ou les servitudes établies en faveur de la Ville
et qui a été réalisé conformément à la
réglementation municipale et avec l'autorisation de
la Ville.
SYSTÈME DE DRAINAGE : Tout
ouvrage,
infrastructure,
aménagement,
équipement ou dispositif qui vise à recevoir,
entreposer, contrôler, infiltrer, traiter ou rejeter les
eaux de ruissellement vers la conduite principale
d'égout pluvial ou unitaire, afin d'assurer un
drainage adéquat des surfaces imperméables du
lot.
SYSTÈME DE SÉPA-
RATION DES HUILES ET
DES SÉDIMENTS
: Dispositif de sûreté constitué d'une chambre en
béton, composé d'une chambre de traitement et
d'une chambre de dérivation, servant à la
sédimentation des particules fines et à la
séparation des huiles contenues dans l'eau de
ruissellement afin d'empêcher les huiles, les
graisses, le sable ou toute autre particule de
pénétrer dans la conduite principale d'égout
pluvial.
VANNE
: Dispositif pour interrompre la circulation de l'eau
dans une conduite ou pour en contrôler le débit.
VÉHICULE ROUTIER
: Un véhicule routier au sens du Code de la sécurité
routière (RLRQ, c. C-24.2)
VILLE
: La Ville de Laval.
VOIE PUBLIQUE
: Chemin, route, rue, voie de circulation à l'usage
des piétons, de bicyclettes ou de véhicules,
apparaissant ou prévus comme tels aux plans de la
Ville.
ARTICLE 1.02
SIGLES
Dans le présent règlement on entend par:
ACNOR (CSA)
: Association canadienne de normalisation.
ANSI
: American National Standards Institute.
ASTM
: American Society for Testing and Materials.
AWWA
: American Water Works Association.
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BNQ OU NQ
: Bureau de normalisation du Québec.
S.I.
: Système international d'unité de mesure.
ULC
: Underwriter's Laboratories of Canada
________________________
L-11870 a.1.02; L-12288 a.1; L-12409 a.2; L-12425 a.1; L-12523 a.1, L-12716 a.1;
L-12989 a.3.
SECTION 2
GÉNÉRALITÉS ET ADMINISTRATION
ARTICLE 2.01
GÉNÉRALITÉS
Article 2.01.01
Titre
Le présent règlement est connu et désigné sous le nom de Règlement L-11870
concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le drainage et la gestion des eaux
de ruissellement sur la propriété privée ainsi que les travaux connexes.
Article 2.01.02
Abrogation
Le présent règlement abroge et remplace le règlement L-5057 et tous les règlements
modifiant le règlement L-5057.
Toutefois, les autorisations obtenues et les procédures intentées sous l'égide de
règlements ou de parties de règlements abrogés par le présent règlement sont valides
et peuvent être continuées.
Tout renvoi à une disposition abrogée par le présent règlement est un renvoi à la
disposition correspondante du présent règlement.
Article 2.01.03
Buts du présent règlement
Le présent règlement a pour fonction première la protection des personnes et des
biens, le maintien de la salubrité, la prévention des accidents pouvant causer des
dommages matériels ou des blessures corporelles, la protection de la propriété et le
bien-être du public en général par l'application de normes se rapportant à la
plomberie, la conception, la modification et la construction des branchements, des
ponceaux et des entrées charretières, aux déplacements d'infrastructures municipales,
à la réalisation de traverses de rue lors de la construction d'installations septiques et
aux excavations dans la voie publique.
Article 2.01.04
Domaine d'application
Le présent règlement s'applique à:
a) l'ensemble du territoire de la Ville;
b) la construction, l'installation, l'extension, l'entretien, la rénovation et la
modification d'un système de plomberie;
c) la conception, la modification, la réparation, la rénovation, l'installation, la
disjonction et l'entretien des branchements d'égouts et d'aqueduc ainsi que des
systèmes s'y raccordant et des ponceaux;
d) la réalisation d'une traverse de rue lors de la construction ou modification d'une
installation septique;
e) tout déplacement d'équipements municipaux;
f) toute excavation dans la voie publique nécessaire à l'exécution de travaux visés
par le présent règlement;
RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative
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g) tous matériaux et équipements qui sont installés, remplacés ou modifiés dans le
cadre de travaux assujettis aux dispositions du présent règlement;
h) tout bâtiment déjà érigé avant l'entrée en vigueur du présent règlement et assujetti
à l'obligation d'installer un dispositif de sûreté conformément au présent règlement.
De plus, toutes les obligations imposées au propriétaire en vertu du présent règlement
peuvent également être exigées du promoteur immobilier, de l'entrepreneur, du
possesseur, de l'occupant ou du locataire selon le cas.
Article 2.01.05
Conflit
Tout conflit ou incohérence entre les normes prévues au présent règlement, les
normes auxquelles le présent règlement réfère et les normes d'un autre règlement
municipal, est résolu en faveur de la norme la plus exigeante.
Article 2.01.06
Système de mesures
Toutes les mesures indiquées au présent règlement sont données selon le système
international d'unité de mesure (S.I.).
Article 2.01.07
Technologie de l'information
Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l'utilisation
des technologies de l'information pour la transmission et la réception de tout
document prévu par ce règlement, notamment, mais sans limiter la portée de ce qui
précède, la demande de permis, les plans et devis et tout autre information ou
document prévu à ce règlement.
Toute référence dans le présent règlement, à un nombre spécifique de copies devant
être adressé à un seul et même service, peut être valablement remplacée par la
transmission d'une seule copie technologique de ce document.
ARTICLE 2.02
ADMINISTRATION
L'administration et l'application du présent règlement sont dévolues aux directeurs.
Article 2.02.01
Travaux exécutés sous la surveillance de la Ville
Les travaux de construction, d'amélioration, de réparation, de disjonction et de
modification des branchements d'égouts et d'aqueduc, incluant les équipements
municipaux, des ponceaux, des traverses de rue ainsi que les déplacements
d'équipements municipaux et les excavations dans la voie publique réalisées pour les
fins du présent règlement, sont exécutés sous la surveillance de la Ville.
Article 2.02.02
Pouvoirs des directeurs
Les directeurs peuvent :
a) visiter, inspecter, faire visiter ou faire inspecter, par leurs représentants, employés
ou par toute autre personne dûment mandatée, toute propriété immobilière ou
mobilière, ainsi que l'intérieur de tout bâtiment aux fins de l'administration ou de
l'application du présent règlement.
Les visites ou inspections peuvent être effectuées tous les jours entre 8h00 et
20h00. Les propriétaires doivent recevoir les personnes chargées d'effectuer une
visite ou une inspection, les laisser visiter ou inspecter la propriété immobilière
ou mobilière visée ou l'intérieur du bâtiment visé et leur fournir tous les plans,
documents, devis et informations nécessaires à leur travail.
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Toute personne chargée d'effectuer une visite ou une inspection doit s'identifier
au propriétaire au moyen d'une pièce d'identité fournie par la Ville et donner les
motifs de sa visite ou de son inspection;
b) faire signifier un avis écrit au propriétaire l'enjoignant de corriger toute situation
de fait constituant une infraction au présent règlement;
c) ordonner à tout propriétaire contrevenant au présent règlement ou exécutant des
travaux sur tout bâtiment ou sur tout immeuble en violation du présent règlement
ou de façon à représenter un danger pour la sécurité du public, de suspendre ses
travaux et/ou de modifier ses installations et/ou de les démolir;
d) donner un avis de cesser tout travail sur le chantier lorsque les travaux en cours
ne sont pas exécutés conformément aux plans et devis approuvés par le directeur
du Service de l'urbanisme, et ce, jusqu'à ce que les modifications leur aient été
soumises pour approbation.
Si les directeurs n'approuvent pas les modifications, le détenteur du permis ou le
propriétaire doit alors se conformer aux plans et devis qu'il a déposés au soutien
du permis qui lui a été émis, à défaut de quoi, les directeurs peuvent recommander
à la Ville d'entreprendre toutes les procédures légales nécessaires pour faire
respecter les dispositions du présent règlement;
e) interrompre le service d'aqueduc et refuser de fournir les services d'égouts et
d'aqueduc à tout propriétaire contrevenant au présent règlement;
f) révoquer ou refuser de délivrer tout permis lorsque le propriétaire contrevient au
présent règlement;
g) ordonner l'enlèvement de tout matériau ou appareil installé en contravention au
présent règlement;
h) interrompre l'alimentation en eau potable en période de sécheresse ou lorsque la
Ville doit dégeler des conduits ou doit effectuer des réparations au réseau de
distribution d'eau ou lorsque les circonstances l'exigent, notamment lors d'un
accident, d'un sinistre, d'un incendie ou d'autres circonstances semblables et ne
sont pas responsables des dommages résultant de cette interruption;
i) interrompre le service d'égouts lorsque la Ville doit effectuer des réparations au
réseau d'égouts ou lorsque les circonstances l'exigent, notamment lors d'un
accident, d'un sinistre, d'un incendie ou d'autres circonstances semblables et ne
sont pas responsables des dommages résultant de cette interruption;
j) requérir du propriétaire la démolition de tout ouvrage édifié en contravention d'un
permis délivré en vertu du présent règlement et, à défaut par le propriétaire
d'exécuter les travaux de démolition exigés, recommander à la Ville d'intenter
toutes les procédures légales pour l'y contraindre;
k) prendre les dispositions nécessaires pour la protection du public, en faire rapport
au Comité exécutif et recommander que les recours judiciaires qui s'imposent
soient exercés.
Article 2.02.03
Dispositions interprétatives
L'entrée en vigueur d'un permis ou le rapport d'un inspecteur municipal ne dispense
pas le propriétaire d'exécuter les travaux conformément aux normes du présent
règlement.
Les planches et les Annexes font partie intégrante du présent règlement.
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Article 2.02.04
Législations, directives et normes applicables
a) Sont joints au présent règlement comme Annexe A :
-
L'article 3.02 du Chapitre III, Plomberie, du Code de construction, RLRQ, c.
B-1.1, r.2.
-
Le "Code national de la plomberie - Canada 2005" et ses mises à jour à la
date de l'adoption du présent règlement incluant également les Annexes et les
références aux documents cités dans le "Code national de la plomberie -
Canada 2005" (ci-après désigné : "Code de plomberie").
-
La Directive 001 - Captage et distribution de l'eau et la Directive 004 -
Réseaux d'égout - du MDDELCC et leurs mises à jour à la date de l'adoption
du présent règlement.
-
Les modifications apportées à l'article 3.02 du Chapitre III, Plomberie, du
Code de construction, RLRQ, c. B-1.1, r.2, au Code national de la plomberie
- Canada 2005 ainsi qu'aux Directives 001 et 004 du MDDELCC après
l'entrée en vigueur du présent règlement en font également partie intégrante
sans qu'il soit nécessaire d'adopter un règlement pour décréter l'application de
chaque modification ainsi apportée. Une telle modification entre en vigueur,
sur le territoire de la Ville, à la date que le conseil municipal de la Ville
détermine par résolution après qu'il ait été donné un avis public de l'adoption
de cette résolution.
b) Font partie intégrante du présent règlement et sont listées à l'Annexe B les normes
suivantes de même que leurs mises à jour à la date de l'adoption du présent
règlement :
Normes CSA (Association canadienne de normalisation).
-
B64.10-11/B64.10.1-11 Sélection et installation des dispositifs anti-
refoulement/Entretien et mise à l'essai à pied d'œuvre des dispositifs anti-
refoulement.
-
B128.1-06/B128.2-06 Conception et installation des réseaux d'eau non
potable/Entretien et mise à l'essai à pied d'œuvre des réseaux d'eau non
potable.
-
B1800-11 Recueil de normes sur les tuyaux thermoplastiques sans pression.
-
W200-18 Conception des systèmes de biorétention.
-
W201-18 Construction des systèmes de biorétention.
Normes ASTM (American Society of Mechanical Engineers).
-
B584-14 Standard specification for Copper Alloy Sand Casting for general
applications.
-
C478-13 Standard specification for Precast Renforced Concrete Manhole
sections.
-
D1784-11 Standard specification for Rigid Poly (Vinyl chloride) (PVC)
Compounds and Chlorinated Poly (Vinyl chloride) (CPVC) Compounds.
RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative
Mise à jour : 22 avril 2025
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-
D3034-14 Standard specification for Type PSM Poly (Vinyl chloride) (PVC)
Sewer Pipe and Fittings.
-
F405-13 Standard specification for Corrugated Polyethylene (PE) Pipe and
Fittings.
-
F667-12 Standard specification for 3 through 24 in Corrugated Polyethylene
Pipe and Fittings.
Normes ANSI (American National Standards Institute).
-
ANSI/AWWA C150/A21.50-02 Thickness Design for Ductile-Iron Pipe.
-
ANSI/AWWA C151/A21.51.02 Ductile-Iron Pipe, Centrifugally Cast, for
Water.
-
ANSI/AWWA C600-10 Installation of Ductile-Iron Mains and Their
Appurtenances.
Normes BNQ (Bureau de normalisation du Québec).
-
BNQ 1809-300 Édition 2018-01-18 - Travaux de construction - Clauses
technique générales - Conduites d'eau potable et d'égout.
-
BNQ 2560-114/2014 Travaux de génie civil - Granulats.
-
Les modifications apportées à ces normes après l'entrée en vigueur du présent
règlement en font également partie intégrante sans qu'il soit nécessaire
d'adopter un règlement pour décréter l'application de chaque modification
ainsi apportée. Une telle modification entre en vigueur, sur le territoire de la
Ville, à la date que le conseil municipal de la Ville détermine par résolution
après qu'il ait été donné un avis public de l'adoption de cette résolution.
Toute construction, installation, extension, entretien ou modification d'un système de
plomberie doit être conforme aux normes du présent règlement, de l'article 3.02 du
Chapitre III, Plomberie, du Code de construction, RLRQ, c. B-1.1, r.2, du Code
national de la plomberie - Canada 2005, ainsi qu'aux directives et normes indiquées
aux paragraphes a) et b).
Article 2.02.05
Protection des équipements municipaux
Il est défendu de détériorer, briser, enlever et de recouvrir, en tout ou en partie, les
équipements municipaux et d'obstruer l'ouverture de toutes conduites publiques ou
privées, de retarder ou de gêner l'écoulement des eaux dans tout égout ou fossé.
Il est défendu d'ouvrir un poteau d'incendie, une vanne d'arrêt sur une conduite
principale, une bouche à clé de branchement et d'intervenir, de quelque façon que ce
soit, dans le fonctionnement de tout équipement municipal, sous réserve, quant à un
poteau d'incendie, d'une autorisation délivrée conformément au Règlement L-12632
concernant l'utilisation des poteaux d'incendie et modifiant le Règlement L-10378
concernant l'utilisation, l'aménagement et l'entretien de la partie non utilisée de
l'emprise d'une voie publique, le Règlement L-11870 concernant les branchements
d'aqueduc et d'égouts, le drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la
propriété privée et les travaux connexes ainsi que le Règlement L-12183 concernant
la tarification des services de l'eau.
RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative
Mise à jour : 22 avril 2025
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Il est défendu d'attacher quoique ce soit à un poteau d'incendie ou d'en entraver l'accès
à une distance minimale de 1.5 mètre, sous réserve d'une autorisation délivrée
conformément au Règlement L-12632 concernant l'utilisation des poteaux d'incendie
et modifiant le Règlement L-10378 concernant l'utilisation, l'aménagement et
l'entretien de la partie non utilisée de l'emprise d'une voie publique, le Règlement
L-11870 concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le drainage et la
gestion des eaux de ruissellement sur la propriété privée et les travaux connexes ainsi
que le Règlement L-12183 concernant la tarification des services de l'eau.
Le propriétaire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garder accessible et
ne pas endommager ou recouvrir de matériaux le robinet de branchement et sa bouche
à clé de branchement.
La bouche à clé de branchement ne doit jamais être inclinée ou obstruée.
Lorsque le niveau du terrain est modifié, le propriétaire doit en aviser la Ville qui fait
exécuter, sans frais, le réajustement de la bouche à clé.
En cas de bris, de perte ou de remplacement causé par la faute du propriétaire, les
frais encourus pour réparer, localiser ou remplacer une bouche à clé de branchement
ainsi que le robinet de branchement sont à la charge du propriétaire.
Il est interdit, à quiconque, de déposer tout genre de matériaux de construction ou
autres dans l'emprise des rues de la Ville sans avoir obtenu tous les permis requis.
Toutes les dépenses encourues par la Ville découlant d'infractions aux dispositions
du présent article sont à la charge des contrevenants.
________________________
L-11870 a.2; L-12523 a.2; L-12523 a.3; L-12658 a.1, L-12716 a.2; L-12632 a.34;
L-12989 a.4; L-12989 a.5.
SECTION 3
PERMIS, TARIFICATION ET COMPENSATION
ARTICLE 3.01
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBTENTION D'UN PERMIS
Article 3.01.01
Généralités
a) Quiconque désire construire, rénover, remplacer ou disjoindre un branchement ou
un ponceau destiné à une entrée charretière, installer ou modifier un système de
drainage, installer une traverse de rue pour la construction d'une installation
septique, agrandir un bâtiment pouvant occasionner des modifications à un
branchement, réaménagement d'un stationnement ou une réfection impliquant
une modification de type de surface, reconstruire un bâtiment suite à une
démolition, un incendie ou quelque autre cause, ajouter un sous-sol ou une cave
à un bâtiment, construire, modifier ou fermer une entrée charretière ou effectuer
un déplacement d'infrastructures municipales doit, au préalable, obtenir de la
Ville toutes les autorisations et tous les permis requis conformément aux
dispositions du présent règlement, et doit également obtenir toutes les
autorisations et tous les permis requis par toute autre loi ou réglementation
applicable de juridiction municipale, provinciale ou fédérale.
b) Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, la délivrance du permis doit
s'effectuer pour l'ensemble du bâtiment jumelé ou contigu. Aucun permis de
branchement ne peut être délivré pour un seul bâtiment faisant partie d'un
bâtiment jumelé ou contigu.
RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative
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Article 3.01.02
Types de permis
Le présent article prévoit la délivrance, par le directeur du Service de l'urbanisme, de
différents types de permis selon le genre de travaux projetés par le propriétaire. Toute
demande de permis pour chacune des catégories doit être conforme aux prescriptions
du présent règlement.
a) Permis de branchement : Sont comprises dans ce type de permis, les demandes
concernant la construction de nouveaux branchements d'égouts et/ou d'aqueduc
dont le raccordement s'effectue aux services municipaux en front du lot ou à un
branchement existant.
Ces demandes comprennent également les travaux connexes devant être exécutés
sur les propriétés privées et dans les limites de l'emprise de rue telle que la
construction, modification ou fermeture d'entrées charretières existantes incluant,
lorsqu'un fossé est existant, la construction, la modification ou l'enlèvement de
ponceaux ainsi que le déplacement d'infrastructures municipales, lorsque
nécessaire.
b) Permis de modification : Sont comprises dans ce type de permis, toutes les
demandes de modification de branchement incluant celles concernant la
rénovation, le remplacement ou la disjonction d'un branchement existant.
Sont également compris dans ce type de permis, l'ajout d'un bâtiment et/ou
l'installation d'un système de drainage sans nécessité de construire un nouveau
branchement, agrandir un bâtiment pouvant occasionner des modifications à un
branchement, réaménagement d'un stationnement ou une réfection impliquant
une modification du type de surface, la reconstruction sur les fondations
existantes, la rénovation ou la réparation d'un bâtiment ou l'ajout d'un sous-sol ou
d'une cave à un bâtiment existant.
c) Permis de traverse de rue : Sont comprises dans ce type de permis, les demandes
de construction d'une traverse de rue requise lors de la construction d'une
installation septique ou de toute autre installation.
d) Permis de déplacement : Sont comprises dans ce type de permis, les demandes
concernant le déplacement d'équipements municipaux et les constructions, les
modifications ou l'enlèvement d'entrées charretières existantes incluant, lorsqu'un
fossé est existant, la construction, la modification ou l'enlèvement de ponceaux.
e) Permis de modification de subdivision : Sont comprises dans ce type de permis,
les demandes de déplacement et de modification d'un branchement d'une
infrastructure ou d'un équipement municipal requis à la suite d'une modification
de subdivision cadastrale.
f) Permis d'excavation : Le permis d'excavation est une autorisation à exécuter des
travaux d'excavation dans la voie publique ou sur toute autre propriété de la Ville
ou servitude établie en faveur de la Ville, dans le cadre de permis de branchement,
permis de modification, permis de traverse de rue, permis de déplacement et
permis de modification de subdivision.
Ce permis est délivré annuellement aux entrepreneurs. De plus, si les travaux
d'excavation sont confiés à un sous-traitant, celui-ci doit avoir en sa possession
un permis d'excavation délivré en son nom.
Le permis d'excavation prend échéance à l'expiration du délai d'un an suivant
son entrée en vigueur ou dès que la licence d'entrepreneur en construction
délivrée par le Régie du bâtiment est expirée et non renouvelée, retirée ou
suspendue.
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g) Permis de branchement de proximité : Ce permis ne peut être délivré que si :
i)
le lot à être desservi par les services municipaux est un lot existant
au moment de la demande de branchement et est un lot ayant front sur une
rue ouverte à la circulation;
ii)
le Service de l'ingénierie, à la suite de l'analyse de la demande,
conclut que le prolongement des services municipaux pour desservir ce lot
n'est pas recommandé; ou
Le prolongement des services municipaux est possible, mais ce
prolongement ne peut permettre que de brancher trois (3) lots existants ou
moins. Ces lots ne peuvent être susceptibles d'opération cadastrale en
vertu du Règlement CDU-1 concernant le Code de l'urbanisme de la Ville
de Laval; et
iii)
le requérant s'engage par écrit à payer la taxe d'amélioration locale
établie pour les services municipaux du lot à être desservi.
h)
Permis de branchement temporaire : Ce permis ne peut être délivré que si :
i)
le lot à être desservi par les services municipaux est un lot ayant
front sur une rue ouverte à la circulation, et ce, sur la totalité du front du
lot;
ii)
le requérant a déposé une demande de services pour le
prolongement des services municipaux à la Ville, que la demande respecte
le Règlement remplaçant le règlement L-11696 concernant les ententes
portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux
équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts
relatifs à ces travaux ou toute autre règlement applicable et le Comité
exécutif de la Ville autorise, aux termes d'une résolution, le prolongement
des services municipaux à venir;
iii)
les services municipaux existants sont situés en front du lot
adjacent au lot du requérant à être desservi. Dans le cas où le lot adjacent
est une rue publique ouverte à la circulation et que les services municipaux
existants sont en front du lot adjacent à cette rue, les services municipaux
existants doivent être situés à moins de cinquante (50) mètres de la limite
du lot du requérant;
iv)
l'entrée de service proposée ne passe pas en front d'un bâtiment
érigé sur le même lot et desservi par un branchement temporaire;
v)
l'entrée de service proposée ne passe pas en front de plus d'un lot
non desservi; et
vi)
le requérant s'engage par écrit à réaliser à ses frais les travaux de
branchement à l'entrée de service en front du lot lorsque les conduites
nécessaires au branchement permanent auront été installées, à payer les
coûts de construction de l'entrée de services et de la disjonction de l'entrée
de service temporaire lorsque la Ville de Laval procédera à la réalisation
des travaux d'infrastructures municipales en front du lot et à payer la taxe
d'amélioration locale à être imposée pour les futurs services municipaux
ou la somme forfaitaire représentant la quote-part du coût des futurs
services municipaux en front du lot.
RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative
Mise à jour : 22 avril 2025
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Article 3.01.03
Demande de permis
a) Formulaire: Toute demande de permis doit être faite sur le formulaire prévu par
la Ville à cet effet.
b) Plans, devis et autres informations ou documents exigés : Tout formulaire de
demande de permis doit être accompagné du nombre prescrit de copies des plans,
devis et autres informations ou documents exigés conformément à l'article 3.03
selon le type de demande de permis, de tous autres documents qui, suivant l'état
des lieux ou la nature du dossier, peuvent être nécessaires et de toutes les
autorisations et tous les permis requis par toute autre loi ou règlement de
juridiction municipale, provinciale ou fédérale.
Article 3.01.04
Traitement de la demande de permis
La demande de permis accompagnée de tous les documents requis est analysée par le
directeur du Service de l'urbanisme afin d'en déterminer la conformité avec les
dispositions du présent règlement.
Si, après l'analyse d'une demande de permis, cette demande ne requiert pas la
délivrance de l'un ou l'autre des permis prévus à l'article 3.01.02, le directeur du
Service de l'urbanisme en avise le requérant par écrit.
Si la demande de permis ou les documents qui l'accompagnent sont incomplets ou
imprécis, le directeur du Service de l'urbanisme en avise, par écrit, le requérant.
L'étude de la demande est alors suspendue jusqu'à ce que les renseignements et
documents nécessaires soient fournis par le requérant.
Sous réserve du deuxième alinéa de l'article 3.01.06, du septième alinéa de l'article
5.01.01 et du troisième alinéa du paragraphe a) de l'article 5.06, la demande de permis
qui est conforme est autorisée par le directeur du Service de l'urbanisme qui fait
parvenir au requérant un état de compte indiquant que la délivrance du permis est
conditionnelle au respect des formalités suivantes :
a) paiement des frais exigibles suivants :
- coûts des permis, tarifs et compensations déterminés à l'Annexe "C"
;
- coûts des branchements déterminés à l'Annexe "D" ;
- frais de laboratoire déterminés à l'Annexe "D" ;
b) dépôt des garanties exigées, déterminées en fonction des critères
prévus à l'Annexe "D".
Si la demande de permis n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement,
le directeur du Service de l'urbanisme en avise par écrit le requérant. Cet avis doit
indiquer les raisons qui rendent la demande non conforme.
Article 3.01.05
Délai
Les garanties exigées doivent être déposées et les frais exigibles acquittés dans les
soixante (60) jours de la transmission de l'état de compte prévu au quatrième alinéa
de l'article 3.01.04 ou au plus tard dans les six (6) mois de cet état de compte. Le
montant facturé à l'état de compte pour acquitter le coût d'un permis porte intérêts au
taux applicable sur les créances de la Ville à compter du 61ième jour suivant la
transmission de l'état de compte.
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Si les garanties exigées ne sont pas déposées et les frais exigibles acquittés dans les
six (6) mois de l'état de compte, le directeur du Service de l'urbanisme annule la
demande de permis.
Article 3.01.06
Signature, délivrance et entrée en vigueur des permis
Lorsque les garanties exigées sont déposées et les frais exigibles acquittés, le
directeur du Service de l'urbanisme signe et délivre le permis, lequel entre alors en
vigueur.
Nonobstant le premier alinéa du présent article, lorsque l'immeuble est à la fois visé
par une demande de permis conformément à l'article 3.01 de ce règlement et par une
demande de permis ou de certificat (construction-nouvelle, construction-
amélioration ou certificat d'autorisation) conformément au Règlement CDU-1
concernant le Code de l'urbanisme de la Ville de Laval, le directeur du Service de
l'urbanisme signe et délivre le permis visé par l'article 3.01, lequel entre en vigueur
à la date où il est transmis par le directeur du Service de l'urbanisme en concomitance
avec le ou les permis ou certificat délivrés en vertu du Règlement CDU-1 concernant
le Code de l'urbanisme de la Ville de Laval.
Ne sont valides, au sens du présent règlement, que les permis portant la signature du
directeur du Service de l' urbanisme.
Les travaux autorisés et devant être exécutés dans le cadre d'une demande de permis
déposée en vertu de l'article 3.01 de ce règlement ne peuvent débuter qu'à la date
d'entrée en vigueur de ce permis.
Article 3.01.07
Autorisation préalable à l'occupation
Pour toute demande de permis de branchement relative à un terrain localisé à un
endroit où les services municipaux ne sont pas installés au moment de la demande de
permis, mais dont la Ville a approuvé la réalisation du projet, le permis pourra être
délivré uniquement lorsque la Ville aura octroyé le contrat pourvoyant à l'installation
des services ou à la suite de la conclusion d'une entente portant sur la réalisation des
travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en
charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux conformément au règlement L-
12400 ou lorsque la Ville autorise des travaux au sens du paragraphe h) de l'article
5.07 du présent règlement.
Dans tous les cas, aucune occupation d'un bâtiment n'est permise avant d'avoir reçu
une autorisation d'occupation du directeur du Service de l'urbanisme à l'effet que les
services d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial, incluant les branchements, sont
installés conformément à la réglementation municipale et avant que ces services ne
soient opérationnels.
La délivrance de l'autorisation d'occupation est conditionnelle à ce que le propriétaire
ou l'entrepreneur fournisse à la Ville un certificat préparé et signé par un ingénieur
ou un technicien en génie civil, attestant la conformité et le bon fonctionnement des
branchements et de tous les dispositifs de sûreté exigés en vertu du présent règlement,
à l'exception du drain de fondation et du bombement de l'allée d'accès.
Article 3.01.08
Délai de validité des permis
Un permis dûment en vigueur devient automatiquement périmé et nul dans les
circonstances suivantes:
a) lorsque les travaux pour lesquels il a été en vigueur n'ont pas été commencés dans
un délai de six (6) mois à compter de sa date d'entrée en vigueur, auquel cas, une
nouvelle demande de permis conforme aux dispositions du présent règlement doit
être déposée;
RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative
Mise à jour : 22 avril 2025
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b) dans le cas où les plans d'un bâtiment, d'un stationnement ou d'un système de
drainage sont modifiés, après l'entrée en vigueur d'un permis de branchement ou
de modification, de façon à en changer l'affectation, le nombre d'unités de
drainage ou d'alimentation ou la superficie imperméable, auquel cas, une nouvelle
demande de permis conforme aux dispositions du présent règlement doit être
déposée.
Les frais exigibles d'un permis périmé ne sont pas remboursables.
Article 3.01.09
Annulation des permis
Tout permis peut être révoqué par le directeur du Service de l'urbanisme dans les
circonstances suivantes:
a) lorsqu'il constate une violation aux dispositions du présent règlement;
b) lorsqu'un permis a été délivré à la suite d'une erreur, de fausses représentations
ou de fausses déclarations.
Les frais exigibles d'un permis révoqué ne sont pas remboursables.
Article 3.01.10
Fausses déclarations ou représentations
Le fait pour un propriétaire de faire une ou plusieurs fausses déclarations ou
représentations lors d'une demande de délivrance d'un permis prévue au présent
règlement, constitue une contravention au sens du présent règlement.
ARTICLE 3.02
OBLIGATIONS DU DÉTENTEUR DE PERMIS ET DU PROPRIÉTAIRE D'UN
IMMEUBLE VISÉ PAR UN PERMIS
Le détenteur d'un permis et le propriétaire d'un immeuble visé par un permis sont
assujettis aux obligations décrites ci-après :
a) obtenir, préalablement au début des travaux, toutes les autorisations et tous les
permis qui peuvent être requis conformément au présent règlement et à toute autre
loi ou réglementation applicable de juridiction municipale, provinciale ou
fédérale;
b) permettre la visite de l'immeuble visé par le permis, incluant le terrain et les
bâtiments, conformément aux dispositions du présent règlement;
c) n'exécuter que les seuls travaux pour lesquels des plans et devis ont été approuvés
et ayant fait l'objet de la délivrance d'un permis, avoir sur les lieux, en tout temps
lors de l'exécution des travaux, une copie des plans et devis approuvés par le
directeur du Service de l'urbanisme à la disposition de toute personne qui effectue
une visite pour la Ville et afficher, en façade du bâtiment ou à défaut de bâtiment
en façade de l'immeuble, une copie du permis délivré par la Ville;
d) fournir à la Ville, à leurs frais et à l'entière exonération de la Ville, toute expertise
qui peut être requise en vertu des dispositions du présent règlement;
e) requérir, préalablement à l'exécution des travaux, l'autorisation de la Ville pour
toute modification aux plans et devis déposés au soutien de la demande de permis.
RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative
Mise à jour : 22 avril 2025
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ARTICLE 3.03
EXIGENCES RELATIVES AUX DOCUMENTS À FOURNIR SELON LE TYPE DE
DEMANDE DE PERMIS
Article 3.03.01
Permis de branchement ou de modification
Toute demande de permis de branchement ou de modification doit inclure :
a) six (6) exemplaires du plan d'implantation à l'échelle et en système international
d'unité de mesure (S.I.) montrant les points suivants :
-
le numéro du lot de l'immeuble visé par la demande et, le cas échéant,
l'adresse du bâtiment visé par la demande;
-
le nom et l'adresse du propriétaire de l'immeuble visé par la demande;
-
le nom et l'adresse du professionnel (architecte, ingénieur ou arpenteur-
géomètre) qui a préparé les plans;
-
la localisation des allées d'accès, les infrastructures existantes ou proposées
tels que les conduites, les fossés, les ponceaux pour entrée charretière et les
branchements d'égouts et d'aqueduc ainsi que leurs caractéristiques quant aux
matériaux, longueur, pente et diamètre, de même que les équipements
municipaux devant être déplacés;
-
les élévations géodésiques existantes et finales du terrain à aménager et des
terrains adjacents;
-
toutes autres informations techniques pertinentes à la délivrance du permis.
Pour tout terrain pour lequel un système de drainage est exigé par le présent
règlement en application de l'article 5.03.01:
-
les plans et devis du système de drainage doivent être préparés, signés et
scellés par un ingénieur spécialisé en semblable matière et doivent indiquer
en plus des informations décrites au premier alinéa :
-
la description du système de drainage des surfaces extérieures, les
caractéristiques des conduites, des regards et des puisards tels que les
matériaux, les longueurs, les pentes, les diamètres, les radiers ainsi que
les profondeurs;
-
les précisions concernant l'aménagement prévu pour la rétention et
l'infiltration (lorsque requis en vertu du présent règlement) des eaux de
ruissellement (stationnement, aire gazonnée, fossé, toiture ou rétention
dans une canalisation surdimensionnée ou une structure souterraine, etc.)
ainsi que la localisation et les caractéristiques des appareils de régulation
et des équipements connexes à la rétention;
-
lorsqu'un système de séparation des huiles et des sédiments est requis,
les caractéristiques et le modèle de l'appareil retenu.
-
les plans et devis de l'aménagement paysager et de l'aménagement de la
biorétention, signés et scellés par un architecte paysagiste spécialisé en
semblable matière;
-
le rapport et les résultats des tests de conductivité hydraulique à saturation du
sol incluant le coefficient de conductivité hydraulique à saturation de
conception établie selon la norme CSA W200-18 et préparés, signés et scellés
par un ingénieur spécialisé en semblable;
RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative
Mise à jour : 22 avril 2025
22
-
le manuel de fonctionnement, d'opération et d'entretien du système de
drainage préparé, signé et scellé par un ingénieur spécialisé en semblable
matière qui comprend, mais sans s'y limiter :
-
le détail de tous les ouvrages, infrastructures, aménagements,
équipements ou dispositifs en place qui compose le système de drainage
ainsi que les équipements connexes à leur opération (marque, modèle,
spécification technique, dessins d'atelier, manuel d'entretien rédigé par
le manufacturier, garanties, etc.) ;
-
un programme d'entretien qui détaille les activités d'entretien à exécuter,
leur fréquence ainsi que leur technique de réalisation afin d'assurer la
pérennité et le bon fonctionnement du système de drainage ;
-
un programme de surveillance afin de permettre d'évaluer le rendement
de l'ouvrage au jour le jour et de repérer les anomalies;
-
le formulaire d'engagement de surveillance des travaux - Mandat (Annexe J)
Les plans doivent être préparés à l'aide d'un logiciel de dessin tel Autocad et être
géoréférencés. Le fichier informatique des plans du système de drainage doit être
fourni avant la délivrance du permis de branchement ainsi qu'à la production de
plans finaux.
b) trois (3) exemplaires du plan de mécanique (plomberie intérieure) indiquant :
-
la localisation et la dimension de la tuyauterie d'alimentation en eau potable
ainsi que d'évacuation des eaux pluviales et sanitaires, incluant les
équipements et dispositifs de sûreté qui devront y être installés;
Pour tout bâtiment occupé par un usage principal de la catégorie d'usages «
Habitation (H) » comportant au moins 8 logements ou 29 chambres ou de la
catégorie d'usages « Commerce et services (C) », « Public, institutionnel et
communautaire (P)», « Récréation (R) », « Industrie (I) », « Équipement de service
public (E) » ou « Agriculture (A) » au sens du Règlement CDU-1 concernant le
Code de l'urbanisme de la Ville de Laval, le plan de mécanique (plomberie
intérieure) doit être préparé et scellé par un ingénieur spécialisé en semblable
matière et doit également montrer les informations suivantes :
-
les avaloirs de toit et, s'ils sont à débit contrôlé, le plan doit spécifier leur
débit, hauteur d'eau admise, la récurrence de la courbe Intensité-Durée-
Fréquence (I.D.F.) utilisée;
-
lorsque requis, un plan du système de gicleurs ou de canalisation d'incendie
et les calculs hydrauliques s'y rattachant;
-
le devis de mécanique.
c) un exemplaire du plan d'architecture
Lorsque requis en vertu de la Loi sur les architectes (RLRQ, c. A-21), le plan
d'architecture doit être préparé par un architecte membre de l'ordre des
architectes du Québec. Dans tous les cas, le plan d'architecture doit indiquer:
-
lorsque le bâtiment est pourvu d'une allée d'accès en dépression, les pentes
ascendantes et descendantes et la hauteur du bombement de l'allée d'accès;
-
si les avaloirs de toit sont à débit contrôlé;
-
l'élévation du plancher le plus bas par rapport à la couronne de rue existante
ou future.
d) un exemplaire du plan de structure
RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative
Mise à jour : 22 avril 2025
23
Lorsque le bâtiment est pourvu d'avaloirs de toit à débit contrôlé, le plan de
structure doit être préparé et scellé par un ingénieur qui doit attester que son plan
de structure a été conçu en fonction de la rétention au toit.
Article 3.03.02
Permis de traverse de rue
Toute demande de permis de traverse de rue requise pour la construction d'une
installation septique ou de toute autre installation doit inclure :
a) trois (3) exemplaires d'un plan d'implantation à l'échelle et en système
international d'unité de mesure (S.I.) montrant les points suivants :
-
le numéro du lot de l'immeuble visé par la demande et, le cas échéant, l'adresse
du bâtiment visé par la demande;
-
le nom et l'adresse du propriétaire de l'immeuble visé par la demande;
-
le nom et l'adresse du professionnel (architecte, ingénieur ou arpenteur-géomètre)
qui a préparé les plans;
- les plans préparés par un ingénieur ou une firme de laboratoire montrant la
localisation de l'installation septique proposée, de la conduite proposée sous la
chaussée jusqu'au cours d'eau récepteur, incluant les caractéristiques de la
conduite tels que les matériaux, la pente, le diamètre, etc., du branchement
d'aqueduc (s'il y a lieu), des fossés existants, des ponceaux existants et de tout
autre élément qui pourrait être requis pour permettre l'étude du dossier;
- la localisation et les caractéristiques de toute autre conduite proposée sous la
chaussée.
Article 3.03.03
Permis de déplacement
Toute demande de permis de déplacement doit inclure :
a) trois (3) exemplaires d'un plan d'implantation à l'échelle et en système
international d'unité de mesure (S.I.) indiquant :
-
le numéro du lot de l'immeuble visé par la demande et, le cas échéant, l'adresse
du bâtiment visé par la demande;
-
le nom et l'adresse du propriétaire de l'immeuble visé par la demande;
-
le nom et l'adresse du professionnel (architecte, ingénieur ou arpenteur-géomètre)
qui a préparé les plans;
-
la localisation des infrastructures existantes à déplacer ainsi que le nouvel
emplacement proposé de ces infrastructures;
-
l'implantation du bâtiment, de l'entrée charretière et de tout autre élément qui
pourrait être requis pour l'étude du dossier.
Article 3.03.04
Permis de modification de subdivision
Toute demande de permis de modification de subdivision doit inclure:
a) quatre (4) exemplaires du plan de la nouvelle subdivision cadastrale, préparés en
système international d'unité de mesure (S.I.) par un arpenteur-géomètre,
indiquant la position réelle sur le site des équipements municipaux ou de toute
autre infrastructure d'utilité publique située dans l'emprise de rue.
RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative
Mise à jour : 22 avril 2025
24
Lorsqu'un changement de subdivision survient dans le cadre du développement d'une
nouvelle rue en voie d'être construite, en construction ou sous garantie par
l'entrepreneur adjudicataire du contrat des services municipaux, le propriétaire doit
payer, en sus des frais exigibles indiqués à l'Annexe "C", tous les frais et déboursés
additionnels relatifs à la révision des plans de travaux.
Article 3.03.05
Permis d'excavation
Toute demande de permis d'excavation déposée par un entrepreneur et/ou un sous-
traitant doit inclure:
a) une attestation d'assurance en responsabilité civile d'un montant minimal de deux
millions de dollars (2 000 000 $) par sinistre et mentionnant les dates d'entrée en
vigueur et d'échéance, délivrée en faveur de l'entrepreneur et/ou du sous-traitant
requérant et nommant expressément la Ville comme co-bénéficiaire;
b) une copie de la licence d'entrepreneur en construction délivrée par la Régie du
bâtiment du Québec, mentionnant les dates d'entrée en vigueur et attestant que
l'entrepreneur et/ou le sous-traitant requérant est autorisé à exécuter toutes les
catégories de travaux visés par les permis de branchement, de modification, de
traverse de rue, de déplacement ou de modification de subdivision.
Article 3.03.06
Sceau des professionnels
Les plans et devis devant être annexés à toute demande de permis doivent porter la
signature et le sceau des professionnels concernés lorsque la loi ou la réglementation
applicable l'exige et lorsque requis par la Ville en considération de la complexité des
éléments techniques spécifiques à un dossier.
Article 3.03.07
Cahier des charges
Le directeur du Service de l'urbanisme peut également demander que soit annexé aux
plans et devis requis, un cahier des charges décrivant notamment la construction, les
matériaux qui doivent être utilisés, les modes d'assemblage et les accessoires, lorsque
ces données sont jugées nécessaires à l'analyse de la conformité de la construction
aux normes du présent règlement.
ARTICLE 3.04
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPOSITION D'UNE TARIFICATION
Article 3.04.01
Tarification pour la gestion des eaux pluviales et de ruissellement
Afin d'assurer une gestion des eaux pluviales et de ruissellement, la Ville impose à
tout requérant d'un permis nécessitant le drainage des eaux pluviales et de
ruissellement un tarif déterminé à l'Annexe "C".
Article 3.04.02
Tarification pour les travaux nécessaires pour la correction des débordements du
réseau d'égout reliés au développement
Afin de financer la partie des coûts des travaux nécessaires pour la correction des
débordements du réseau d'égout reliés au développement, la Ville impose à tout
requérant un tarif déterminé à l'Annexe "C".
Au sens du présent article, le développement inclut tant le raccordement à un nouveau
réseau que le raccordement à un réseau existant.
RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative
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25
ARTICLE 3.05
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPOSITION D'UNE COMPENSATION
Article 3.05.01
Compensation pour les émissions de gaz à effet de serre
Afin de compenser les gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère lors du
développement d'un terrain, la Ville impose le paiement d'une compensation à tout
requérant :
a) d'un permis de branchement pour une nouvelle construction ;
b) d'un permis de modification pour une reconstruction, un agrandissement ou
un aménagement sur toute surface n'ayant pas déjà fait l'objet de
compensation de gaz à effet de serre.
La compensation est établie selon la formule prévue à l'Annexe "C".
________________________
L-11870 a.3; L-12248 a.1; L-12288 a.2; L-12409 a.4; L-12409 a.5; L-12409 a.6;
L-12523 a.4; L-12523 a.5; L-12523 a.6; L-12523 a.7; L-12523 a.8; L-12658 a.2,
L-12716 a.2, L-12716 a.3; L-12989 a. 6; L-12989 a.7; L-12989 a.8; L-12989 a.9;
L-12989a.10; L-12989 a.11
SECTION 4
TRAVAUX DANS LES LIMITES D'EMPRISE DE RUE
ARTICLE 4.01
GÉNÉRALITÉS
Article 4.01.01
Excavation et remblai dans les limites d'emprise de rue
Les travaux d'excavation et de remblai dans les limites d'emprise de rue doivent
respecter les exigences décrites ci-après :
a) Qualifications de l'entrepreneur
Les travaux d'excavation et de remblai doivent être effectués par un entrepreneur
licencié auprès de la Régie du bâtiment du Québec. La licence exigée est la sous-
catégorie numéro 2.5 « Entrepreneur en excavation et terrassement ». Lorsque le
branchement comporte une canalisation d'aqueduc de 100 mm et plus de diamètre
ou lorsque la complexité des travaux le requiert, la licence exigée est la sous-
catégorie numéro 1.4 « Entrepreneur en routes et canalisation ».
b) Assise et enrobement des conduites
Il est interdit de placer des conduites au fond d'une tranchée boueuse ou inondée.
La tranchée doit être asséchée et le fond densifié avant la pose de l'assise des
conduites. Par temps froid, le fond de la tranchée doit être aussi protégé contre le
gel.
Le propriétaire est responsable de tous les dommages et de tous les frais inhérents,
dont notamment les frais de nettoyage et de désinfection du branchement et des
conduites principales, s'il y a du sable, de la pierre, de la terre, de la boue, de la
saleté ou quelque autre objet pénétrant dans les conduites d'égouts et/ou d'aqueduc
pendant et après l'installation du branchement.
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L'assise doit avoir une épaisseur minimale variant en fonction du diamètre des
conduites tel qu'indiqué dans le tableau suivant et être composée de pierre
concassée MG-20 et compactée à une densité égale ou supérieure à 90 % de celle
obtenue par l'essai Proctor modifié.
Diamètre nominal de la
conduite
Épaisseur minimale de l'assise
Dans le sol
Dans le roc
600 mm et moins
150 mm
200 mm
675 à 1200 mm
225 mm
225 mm
1350 mm à 1650 mm
300 mm
300 mm
1800 mm et plus
375 mm
375 mm
L'enrobement d'une conduite d'un diamètre nominal de 600 mm ou moins doit
atteindre un niveau d'au moins 300 mm au-dessus de la conduite et, dans le cas
d'une conduite de 675 mm ou plus, atteindre le niveau du demi-diamètre de la
conduite. L'enrobement doit se faire au moyen de pierre concassée MG-20,
appliquée en couches successives d'une épaisseur maximale de 150 mm et tassée
mécaniquement à une densité égale ou supérieure à 90 % de celle obtenue par
l'essai Proctor modifié. Lorsque la conduite est de 675 mm ou plus, le remblayage
jusqu'à 300 mm au-dessus de la conduite doit se faire à l'aide de remblai Classe
"B" NQ 2560-114 pris en place ou emprunt compacté à la densité du sol
avoisinant.
L'enrobement doit s'effectuer dans la même journée que celle de l'installation des
conduites.
c) Remblai
Le remblai de la tranchée au-dessus de la limite supérieure de l'enrobement de
pierre concassée des conduites doit s'effectuer au moyen de matériaux d'emprunt
classe "A" NQ 2560-114 « Travaux de génie civil - Granulats ». Ces matériaux
doivent être compactés par couches successives d'une épaisseur maximale de 300
mm et de façon à obtenir une densité équivalente à celle du sol avoisinant non
remanié.
Les matériaux servant au remplissage doivent être exempts de pierre dont la plus
grande dimension excède 300 mm, de morceaux de terre gelée, de glace, de neige,
de matériaux inutilisables tels que de la terre noire, des matériaux secs, etc.
La surface du remplissage doit être amenée et maintenue au niveau du pavage
existant.
Les matériaux d'excavation ne pouvant servir au remblai de la tranchée doivent
être disposés ou éliminés selon leur nature dans un lieu autorisé en vertu des lois
et règlements en vigueur.
Article 4.01.02
Entrées charretière, allées d'accès et ponceaux
a) Construction, modification ou enlèvement des entrées charretières
Les travaux de construction, de modification ou d'enlèvement des entrées
charretières sont exécutés par la Ville, ses représentants ou mandataires aux frais
du propriétaire.
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Tel que décrit à l'Annexe "D", dans certains cas, la Ville peut autoriser le
propriétaire à faire exécuter par un entrepreneur spécialisé de son choix les travaux
de construction, de modification ou d'enlèvement des entrées charretières. Les
conditions particulières de réalisation de ces travaux sont fixées par la Ville et
indiquées au permis de branchement délivré au propriétaire.
La construction ou la modification de la partie abaissée d'une entrée charretière
doit avoir la même largeur que l'allée d'accès approuvée au préalable par le
directeur du Service de l'urbanisme et être conforme à la réglementation
applicable.
Lors de la construction ou de la modification d'une ou des entrées charretières
dans la bordure ou le trottoir, il est obligatoirement requis de procéder à
l'enlèvement des entrées charretières inutilisées et à la reconstruction de la bordure
ou du trottoir, et ce, aux frais du propriétaire.
b) Normes de construction
La construction d'une entrée charretière inclut, de chaque côté de la partie abaissée
de l'entrée charretière, des zones de transition de 0,6 mètre dans le cas de la
bordure et de 1,5 mètre dans le cas du trottoir.
À une intersection de rues, aucune entrée charretière n'est permise dans le rayon
de courbure du trottoir ou de la bordure.
Dans un carrefour giratoire le Ville détermine, en fonction des normes de sécurité
routière, si une entrée charretière peut être permise et, dans l'affirmative, elle en
détermine la largeur et la position.
Pour les bâtiments autres que résidentiels, l'entrée charretière doit se situer à une
distance minimale de 3 mètres linéaires de la fin du rayon de courbure du trottoir
ou de la bordure.
Pour tout bâtiment occupé par un usage principal de la catégorie d'usages
« Habitation (H) » comportant au moins 4 logements ou 13 chambres ou de la
catégorie d'usages « Commerce et services (C) », « Public, institutionnel et
communautaire (P) », « Récréation (R) », « Industrie (I) », « Équipement de
service public (E) » ou « Agriculture (A) » au sens du Règlement CDU-1
concernant le Code de l'urbanisme de la Ville de Laval, le plan d'implantation
montrant les entrées charretières doit être préalablement soumis, pour
recommandation, au directeur du Service de l'urbanisme.
Lorsqu'un plan d'implantation prévoit la construction d'une ou de plusieurs entrées
charretières qui risquent de mettre en péril la sécurité des usagers ou de causer un
problème de circulation routière, le directeur du Service de l'urbanisme peut
exiger, s'il y a lieu, des modifications et des aménagements pour sécuriser les
lieux. Lorsque des modifications ou des aménagements sont nécessaires sur la
propriété privée ou la voie publique, ces travaux sont aux frais du propriétaire.
Pour les bâtiments occupés par un usage principal de la catégorie d'usages
« Habitation (H) » comportant au moins 4 logements ou 13 chambres ou de la
catégorie d'usages « Commerce et services (C) », « Public, institutionnel et
communautaire (P) », « Récréation (R) », « Industrie (I) », « Équipement de
service public (E) » ou « Agriculture (A) » au sens du Règlement CDU-1
concernant le Code de l'urbanisme de la Ville de Laval, les entrées charretières
doivent être construites en béton armé.
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Lorsqu'une entrée charretière est située sur une voie de service ou sur une voie
publique sous la gestion du Ministère des Transports et de la Mobilité durable du
Québec, le propriétaire doit obtenir une autorisation écrite du Ministère des
Transports et de la Mobilité durable du Québec avant la délivrance du permis par
la Ville.
Article 4.01.03
Allée d'accès en dépression
Afin d'éviter tout danger d'écoulement d'eau de surface à partir du niveau de la rue
vers le sous-sol, les allées d'accès en dépression, lorsqu'elles sont autorisées par la
réglementation municipale, doivent avoir une pente maximale de 10 %. Dans les cas
où la voie publique est pourvue d'une bordure ou d'un trottoir, le bombement de
l'allée d'accès doit avoir minimalement la même élévation que le dessus de la bordure
ou du trottoir à l'extérieur des zones de transition de l'entrée charretière. Dans les
cas où la voie publique n'est pas pourvue d'une bordure ou d'un trottoir, le
bombement de l'allée d'accès doit avoir minimalement soit la même élévation que
celui de la couronne de rue, soit un minimum de 125 mm au-dessus du pavage à la
limite de la voie publique, la norme la plus élevée s'appliquant. De plus, le terrain
situé de part et d'autre dudit bombement ne doit en aucun endroit être à une élévation
inférieure à celle exigée pour le bombement (planche 7).
Les allées d'accès en dépression sont interdites lorsqu'un immeuble n'est pas desservi
par un égout pluvial permettant un raccordement gravitaire sans pompage en
permanence ou unitaire au moment de la demande de permis.
Article 4.01.04
Ponceaux
Lorsque la construction d'une allée d'accès pour un nouveau bâtiment nécessite de
traverser un fossé à l'intérieur de la limite d'emprise de rue ou d'un cours d'eau
existant, un ponceau doit être mis en place afin d'assurer la continuité hydraulique du
fossé.
Lorsque la construction d'une allée d'accès nécessite de traverser un cours d'eau, le
propriétaire ou son mandataire doit soumettre à la Ville des plans d'installation de
ponceau préparés, signés et scellés par un ingénieur. Lors de la préparation de ces
plans, l'ingénieur doit tenir compte du bassin de drainage du réseau, des fossés et des
ponceaux existant en amont pour déterminer le diamètre et les élévations. Le
propriétaire ou son mandataire doit remettre à la Ville, dans un délai de trente (30)
jours suivant la fin des travaux, un certificat de conformité délivré par un ingénieur.
Un entrepreneur spécialisé retenu par le propriétaire doit réaliser les travaux
d'installation du ponceau. Les conditions particulières de réalisation de ces travaux
sont fixées par la Ville et indiquées au permis remis au propriétaire et, s'il y a lieu,
conformément aux plans préparés, signés et scellés par un ingénieur et approuvés par
la Ville.
L'installation du ponceau doit se faire en présence de l'inspecteur de la Ville.
Le ponceau doit être construit à l'aide des matériaux spécifiés en Annexe "E".
Tout ponceau doit être d'un diamètre intérieur minimal de 450 mm.
La longueur du ponceau doit être telle que le tuyau excède la largeur de l'entrée
charretière ainsi que des talus à chaque extrémité dont la pente, mesurée à partir de
l'entrée charretière jusqu'à l'extrémité du tuyau au fond du fossé, est de 2H : 1V
minimum. Lorsque la profondeur du fossé est de 1 m et moins, un enrochement de
protection de 300 mm d'épaisseur doit être mis en place sur les talus de part et d'autre
du ponceau (planche 8). Par ailleurs, si la profondeur du fossé dépasse 1 m, une buse
en béton ainsi qu'un enrochement de protection de 300 mm d'épaisseur doivent être
mis en place de part et d'autre du ponceau (planche 9). S'il advenait qu'un ponceau
existant ne soit plus requis, la Ville peut le faire démanteler, et ce, aux frais du
propriétaire.
RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative
Mise à jour : 22 avril 2025
29
Dans le cas de bris d'un ponceau, le propriétaire doit procéder à la réparation du
ponceau. En cas de refus ou de négligence du propriétaire de faire réparer ou de
réparer lui-même le ponceau, la Ville peut le réparer aux frais du propriétaire.
________________________
L-11870 a.4; L-12409 a.7; L-12523 a.9, L-12716 a.2. L-12716 a.4; L-12989 a.12.
SECTION 5
CONSTRUCTION SUR LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE
ARTICLE 5.01
GÉNÉRALITÉS
Article 5.01.01
Branchement obligatoire
Tout bâtiment principal ainsi que tout aménagement nécessitant un système de
drainage doit obligatoirement et indépendamment être branché aux services
municipaux installés en façade ou vis-à-vis de ce bâtiment ou dès leur installation en
façade ou vis-à-vis de ce bâtiment ou aménagement. Aucun nouveau branchement
ne peut se raccorder à un branchement privé existant.
La Ville peut exiger ou permettre plus d'un branchement pour les grands bâtiments et
exiger ou permettre qu'un groupe de bâtiments, appartenant à un même propriétaire,
soit raccordé en commun à un réseau privé devant être branché à une conduite
principale.
Aucun réseau privé ou branchement d'égout sanitaire, pluvial ou unitaire n'est permis
sur une conduite de refoulement, autant sur la propriété privée que dans l'emprise de
rue
Dans l'éventualité où la Ville exige ou permet qu'un groupe de bâtiments appartenant
à un même propriétaire soit raccordé en commun à un réseau privé ou à une entrée de
service devant être branchée à une conduite principale, les coûts relatifs à la demande
de permis de branchement ou de modification doivent être acquittés à la délivrance
du permis de branchement ou de modification de chacun des bâtiments.
Si un branchement ne peut être branché à la conduite principale sans traverser un
terrain voisin appartenant à un tiers, le passage doit être autorisé par une servitude
perpétuelle de passage, d'installation et d'entretien des canalisations, notariée et
publiée en faveur des terrains alimentés par le branchement et, si le ou les terrains
qu'elle traverse appartiennent au même propriétaire, ce dernier doit grever les terrains
sur lesquels les canalisations doivent être installées d'une servitude perpétuelle de
passage, d'installation et d'entretien des canalisations, notariée et publiée en faveur
des terrains alimentés par le branchement, qui ne peut être modifiée ou résiliée sans
le consentement écrit de la Ville.
Une confirmation écrite du notaire instrumentant à l'effet qu'il a été mandaté pour
préparer l'acte de servitude doit être déposée préalablement à la délivrance du permis,
à défaut de quoi, la demande de permis est considérée incomplète et son étude est
alors suspendue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article
3.01.04 de ce règlement.
Article 5.01.02
Utilisation des branchements existants
Sauf dans le cas d'un bâtiment résidentiel de moins de huit (8) logements, lorsqu'un
bâtiment est démoli et qu'il doit être remplacé, le propriétaire doit construire, à ses
frais, un nouveau branchement aux services municipaux conforme aux normes du
présent règlement sauf s'il soumet à la Ville et à ses frais, une expertise préparée et
scellée par un ingénieur, attestant que le branchement existant est conforme aux
normes du présent règlement et de capacité suffisante pour les fins du bâtiment
projeté.
RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative
Mise à jour : 22 avril 2025
30
Dans le cas d'un bâtiment résidentiel de moins de huit (8) logements, le propriétaire
doit soumettre à la Ville et à ses frais une attestation de conformité préparée par un
plombier détenant une licence valide de la Régie du bâtiment du Québec.
Article 5.01.03
Branchements installés dans une seule tranchée
La construction de branchements jumelés dans une seule tranchée est interdite à
l'exception des entrées de service des bâtiments jumelés, et ce, à condition que le
branchement soit installé sans changement de direction.
Ce type de construction est permis uniquement lorsque les bâtiments existants
bénéficient de droits acquis.
Article 5.01.04
Branchements sous les allées d'accès
La construction de branchements sous une allée d'accès en dépression est interdite.
Article 5.01.05
Construction des branchements
Les travaux de construction des branchements, de la limite d'emprise de rue jusqu'au
bâtiment ou à tout autre point d'utilisation, sont effectués par le propriétaire à ses frais.
L'installation des branchements d'égouts et d'aqueduc doit s'effectuer conformément
aux normes du présent règlement, du " Cahier des charges spéciales pour la
construction des réseaux d'égouts et d'aqueduc " de la Ville incluant ses
amendements ainsi qu'aux règles de l'art et la pratique du génie. Lorsque la
délivrance d'un certificat d'autorisation émis en vertu de l'article 32 de la Loi sur la
qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) est exigée, l'installation des
branchements d'égouts et d'aqueduc doit également s'effectuer conformément au
devis normalisé technique BNQ 1809-300/2007 et ses amendements intitulé
" Travaux de construction - Clauses techniques générales - Conduites d'eau potable
et d'égout ", les directives 001 et 004 du MDDELCC. Parmi les normes et directives
précitées, les exigences les plus sévères prévalent.
Article 5.01.06
Excavation et remblai
Les travaux d'excavation et de remblai lors de l'installation des branchements doivent
respecter les exigences décrites ci-après :
a) Qualifications de l'entrepreneur
Les travaux d'excavation et de remblai doivent être effectués par un entrepreneur
licencié auprès de la Régie du bâtiment du Québec. La licence exigée est la sous-
catégorie numéro 2.5 « Entrepreneur en excavation et terrassement ». Lorsque le
branchement comporte une canalisation d'aqueduc de 100 mm et plus de
diamètre, la licence exigée est la sous-catégorie numéro 1.4 « Entrepreneur en
routes et canalisations ».
b) Assise et enrobement des conduites
Il est interdit de placer des conduites au fond d'une tranchée boueuse ou inondée.
La tranchée doit être asséchée et le fond densifié avant la pose de l'assise des
conduites. Par temps froid, le fond de la tranchée doit être aussi protégé contre le
gel.
Le propriétaire est responsable de tous les dommages et de tous les frais inhérents,
dont notamment, les frais de nettoyage et de désinfection du branchement et des
conduites principales s'il y a du sable, de la pierre, de la terre, de la boue, de la
saleté ou quelque autre objet pénétrant dans les conduites d'égouts et/ou d'aqueduc
pendant et après l'installation du branchement.
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31
L'assise doit avoir une épaisseur minimale variant en fonction du diamètre des
conduites tel qu'indiqué dans le tableau suivant et être composée de pierre
concassée MG-20 et compactée à une densité égale ou supérieure à 90 % de celle
obtenue par l'essai Proctor modifié.
Diamètre nominal de la
conduite
Épaisseur minimale de l'assise
Dans le sol
Dans le roc
600 mm et moins
150 mm
200 mm
675 à 1200 mm
225 mm
225 mm
1350 mm à 1650 mm
300 mm
300 mm
1800 mm et plus
375 mm
375 mm
L'enrobement d'une conduite d'un diamètre nominal de 600 mm ou moins doit
atteindre un niveau d'au moins 300 mm au-dessus de la conduite et, dans le cas
d'une conduite de 675 mm ou plus, atteindre le niveau du demi-diamètre de la
conduite. L'enrobement doit se faire au moyen de pierre concassée MG-20,
appliquée en couches successives d'une épaisseur maximale de 150 mm et tassée
mécaniquement à une densité égale ou supérieure à 90 % de celle obtenue par
l'essai Proctor modifié. Lorsque la conduite est de 675 mm ou plus, le remblayage
jusqu'à 300 mm au-dessus de la conduite doit se faire à l'aide de remblai classe
"B" NQ 2560-114 pris en place ou emprunt compacté à la densité du sol
avoisinant.
L'enrobement doit s'effectuer dans la même journée que celle de l'installation des
conduites.
c) Remblai
Le remblai de la tranchée au-dessus de la limite supérieure de l'enrobement de
pierre concassée des conduites doit s'effectuer au moyen de matériaux provenant
de l'excavation ou de tout autre matériau d'emprunt acceptable. Ces matériaux
doivent être compactés par couches successives d'une épaisseur maximale de 300
mm et de façon à obtenir une densité équivalente à celle du sol avoisinant non
remanié.
Les matériaux servant au remplissage doivent être exempts de pierre dont la plus
grande dimension excède 300 mm, de morceaux de terre gelée, de glace, de neige,
de matériaux inutilisables tels que de la terre noire, des matériaux secs, etc.
Dans le cas où les matériaux provenant des excavations ou des déblais ne sont pas
acceptables ou sont insuffisants pour le remplissage des excavations,
l'entrepreneur doit utiliser des matériaux granulaires classe " A " NQ 2560-114
« Travaux de génie civil - Granulats ».
La surface du remplissage doit être amenée et maintenue au niveau du terrain
existant.
Les matériaux d'excavation ne pouvant servir au remblai de la tranchée doivent
être disposés ou éliminés selon leur nature dans un lieu autorisé en vertu des lois
et règlements en vigueur.
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32
d) Fondation et pavage d'allée d'accès commune dans un projet PAM
Dans un projet PAM, la fondation et le pavage de l'allée d'accès commune
menant aux bâtiments et aux stationnements doivent comporter les épaisseurs
minimales et les degrés minimaux de densification spécifiés dans le tableau
suivant :
Description des couches
Allée d'accès commune
Fondation
Derniers 150 mm sous l'infrastructure
Compactés à 95 % P.M. minimum
Sous-fondation
300 mm d'épaisseur de MG-112
(sable) compacté à 95 % P.M.
minimum
Fondation inférieure
250 mm d'épaisseur de pierre
concassée MG-56 compactée à 95 %
P.M. minimum
Fondation supérieure
150 mm d'épaisseur de pierre
concassée MG-20 compactée à 95 %
P.M. minimum
Revêtement bitumineux
Couche de base
50 mm d'épaisseur de EB-14
(Bitume : PG 58-28) compacté à 92
% de densité Rice minimum
Couche d'usure
40 mm d'épaisseur de EB-10C
(Bitume : PG 58-28) compacté à 92
% de densité Rice minimum
Dans le cas d'un revêtement drainant, le propriétaire doit fournir les
recommandations d'une firme de laboratoire incluant les calculs de capacité portante,
les tests de percolation, le niveau de la nappe phréatique et les recommandations quant
au type de matériaux (granulométrie, épaisseur et degré de compaction).
Article 5.01.07
Profondeur des branchements à l'emprise de rue
La profondeur des branchements est au minimum de deux (2) mètres en dessous du
niveau de la couronne de rue.
Le branchement d'aqueduc doit être installé à une profondeur minimale de deux (2)
mètres en tout point du sol fini.
Lors de la construction d'un branchement ou des fondations d'un bâtiment, tout
propriétaire doit respecter le niveau d'élévation du plancher le plus bas indiqué au
permis de branchement.
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Mise à jour : 22 avril 2025
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Article 5.01.08
Niveaux de construction
L'élévation minimale du plancher le plus bas du bâtiment est fixée par la Ville, selon
la condition la plus sévère parmi les exigences suivantes :
a) À moins d'autorisation spécifique devant être accordée pour des considérations
techniques ou de sécurité, le plancher le plus bas doit être situé à 1 500 mm
maximum en-dessous de la couronne de rue existante ou proposée.
Toutefois, dans le cas où la Ville accepte pour des considérations techniques ou
de sécurité de déroger à la norme de 1 500 mm, la Ville ne sera pas tenue de
desservir cet immeuble pour l'avenir de façon gravitaire et, advenant la
relocalisation des conduites principales, la Ville pourra exiger l'installation, aux
frais du propriétaire, d'un système assurant le pompage en permanence
conformément à l'article 5.05.01 c) et e).
b) Le plancher le plus bas doit être situé à au moins 800 mm au-dessus de la couronne
de la conduite principale d'égout sur laquelle il est raccordé afin d'y permettre un
branchement par gravité.
c) Le plancher le plus bas doit être situé à au moins 800 mm au-dessus de la ligne
piézométrique dix (10) ans des réseaux d'égout ou à au moins 300 mm au-dessus
de la ligne piézométrique cent (100) ans des réseaux d'égout.
d) Dans la zone de faible courant au sens du Règlement CDU-1 concernant le Code
de l'urbanisme de la Ville de Laval ou, le cas échéant, d'une réglementation
provinciale ou métropolitaine ayant préséance sur ce premier règlement, le
plancher le plus bas ne doit pas être inférieur au niveau de la crue de récurrence
de 100 ans à moins de respecter les mesures d'immunisations et autres normes de
constructions
applicables
prévues
aux
règlements
applicables
cités
précédemment.
Si l'élévation du plancher le plus bas prescrite par la Ville en fonction des normes
indiquées aux paragraphes b) et c) du présent article ne peut être respectée, le
propriétaire doit installer à ses frais, sur autorisation de la Ville, un système assurant
le pompage en permanence conformément à l'article 5.05.01 c) et e), de sorte
qu'aucune évacuation gravitaire ne sera permise sur le branchement.
Article 5.01.09
Entretien des branchements sur la propriété privée
Sur la propriété privée, l'entretien du branchement doit être effectué par le
propriétaire, à ses frais.
Le propriétaire en défaut de corriger toute anomalie décelée sur ses branchements
d'égouts et d'aqueduc, est passible des pénalités prévues au présent règlement et des
poursuites judiciaires dans le but d'autoriser la Ville à effectuer les réparations à ses
frais.
À défaut par le propriétaire de corriger toute anomalie décelée sur son branchement
d'aqueduc, la Ville peut interrompre le service d'aqueduc, si nécessaire, jusqu'à ce que
les réparations soient acceptées par la Ville.
Aux fins de l'entretien du branchement, la limite d'emprise de rue est le centre du
robinet de branchement de l'aqueduc, et le joint le plus près de ce robinet de
branchement pour le branchement d'égout sanitaire, pluvial ou unitaire.
Tous les regards, robinets de branchement et chambres de vanne, particulièrement
ceux installés à proximité de l'emprise de rue, devront être accessibles en tout temps,
sécuritaires et en bon état.
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Article 5.01.10
Protection du robinet de branchement
Le propriétaire doit garder accessible le robinet de branchement et ne doit pas
l'endommager ou le recouvrir de matériaux.
Le robinet de branchement ne doit jamais être incliné ou obstrué.
Si le niveau du terrain doit être modifié, le propriétaire doit en aviser la Ville qui fait
exécuter, sans frais, le réajustement nécessaire.
Le propriétaire, avant d'entreprendre quelques travaux que ce soit sur son terrain, doit
s'assurer que le robinet de branchement est facilement accessible. Dans le cas
contraire, il doit en aviser la Ville qui fait exécuter les travaux nécessaires aux frais
du propriétaire.
Article 5.01.11
Installation durant la période hivernale
Lorsqu'un branchement d'aqueduc est installé durant une période où le gel de l'eau
dans les conduites est possible, le propriétaire doit prendre toutes les mesures qui
s'imposent, pendant et après l'installation, pour éviter que les conduites gèlent.
Les frais de dégel d'un branchement d'aqueduc, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de
l'emprise de rue, qui découlent de l'installation d'un branchement par un propriétaire,
sont à la charge de ce propriétaire.
ARTICLE 5.02
EXIGENCES DE REJET AU RÉSEAU D'ÉGOUT PLUVIAL
Article 5.02.01
Exigences de rejet
Les eaux de ruissellement rejetées dans un réseau d'égout pluvial, un cours d'eau ou
un fossé doivent respecter les normes environnementales applicables.
Article 5.02.02
Système de séparation des huiles et des sédiments
Un système de séparation des huiles et des sédiments est exigé en aval du réseau de
drainage privé, à la limite d'emprise de rue, dans les cas suivants :
a) pour les branchements d'égout pluvial drainant un stationnement extérieur
aménagé, incluant l'ensemble des aires de circulation pour les véhicules routiers
et des aires d'entreposage pavés ou construits à l'aide de pierres concassées,
servant à des fins autres qu'un usage principal de la catégorie d'usages «
Agriculture (A) » au sens du Règlement CDU-1 concernant le Code de
l'urbanisme de la Ville de Laval et dont la superficie est supérieure ou égale à 2
500 mètres carrés ou supérieure ou égale à 4 000 mètres carrés pour un usage
principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » au sens du Règlement CDU-
1 concernant le Code de l'urbanisme de la Ville de Laval;
b) pour toutes les stations-services, tous les lave-autos, tous les ateliers mécaniques,
tous établissements de recyclage ou toute aire d'entreposage ou de manipulation
de matières dangereuses, de sels, de sables ou de granulats;
c) pour tous les terrains pourvus d'un stationnement extérieur aménagé d'une
superficie imperméable de 750 mètres carrés et plus et dont le drainage s'effectue
vers un cours d'eau, un fossé ou un milieu humide.
Le système de séparation des huiles et des sédiments appartient au propriétaire et
l'entretien décrit ci-après est fait par le propriétaire à ses frais.
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Dans les cas où un système de séparation des huiles et des sédiments est exigé, le
propriétaire doit remettre à la Ville, au moment de la demande de permis, deux (2)
copies d'un plan d'implantation sur lequel les informations suivantes doivent
apparaître :
-
la marque et le modèle de l'appareil;
-
les dimensions de l'appareil;
-
le débit de traitement;
-
l'élévation géodésique des radiers d'entrée et de sortie de l'appareil.
Dans les cas où un système de séparation des huiles et des sédiments est exigé, le
propriétaire doit remettre à la Ville, préalablement à l'occupation du bâtiment érigé
sur l'immeuble, un certificat de conformité délivré par l'ingénieur qui a préparé les
plans et devis attestant que les travaux d'installation ont été réalisés selon les normes
de la Ville et du fabricant et selon le plan d'implantation.
Lorsqu'un système de séparation des huiles et des sédiments est requis, une copie des
normes et du programme d'inspection et d'entretien remis par le fabricant doit être
fournie aux directeurs par le propriétaire au moment de l'installation. Le propriétaire
doit respecter les normes et le programme, faire inspecter, entretenir et nettoyer le
système suivant le programme du fabricant.
Le programme du fabricant doit inclure la procédure d'urgence lors d'événements
accidentels ou particuliers, tel qu'un déversement ou un autre sinistre
environnemental pouvant affecter le fonctionnement de l'appareil. Aussi, lors de
l'application de la procédure d'urgence, le propriétaire doit transmettre aux directeurs
une fiche d'inspection dans les quarante-huit (48) heures de l'évènement. Il doit
procéder à la révision et la mise à jour du programme d'inspection et d'entretien dans
les trente (30) jours de l'évènement.
Deux (2) inspections, au minimum, doivent être effectuées annuellement, soit une
entre le 15 avril et le 15 juin et une entre le 15 octobre et le 15 décembre.
La fiche d'inspection prévue à l'Annexe "F" doit être complétée par un entrepreneur
compétent en semblable matière et transmis par le propriétaire aux directeurs sous
forme de fichier Microsoft Excel à l'adresse courriel indiquée à la fiche d'inspection.
Le propriétaire a l'obligation de tenir un registre des fiches d'inspection et d'entretien
prévues au programme ou découlant d'événements accidentels ou particuliers
survenus et de transmettre une copie de ces fiches aux directeurs, dans un délai de
trente (30) jours suivant chaque intervention.
Les dispositions du présent règlement se rapportant à l'inspection et à l'entretien
s'appliquent à tout système de séparation des huiles et des sédiments déjà installé sur
le territoire de la Ville.
ARTICLE 5.03
DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES OU DE RUISSELLEMENT DES TERRAINS
AMÉNAGÉS
Article 5.03.01
Exigence en fonction de la superficie
Tout terrain aménagé qui comporte une superficie imperméable totale égale ou
supérieure à 750 mètres carrés, tel qu'un stationnement ou une aire d'entreposage
pavée ou construite à l'aide de pierres concassées, un trottoir, une dalle de béton, une
aire en pavé de béton ou une toiture, à l'exception d'un milieu naturel aménagé, doit
être pourvu d'un système de drainage afin de recevoir toutes les eaux de ruissellement
et d'assurer un drainage adéquat. De plus, la rétention et l'infiltration des eaux de
ruissellement doit être conforme aux exigences du présent règlement.
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Lorsqu'un projet comporte deux (2) terrains ou deux (2) bâtiments sur un terrain et
une allée de circulation commune et dont la superficie totale de terrains est supérieure
à 750 mètres carrés, un système de drainage avec appareil de régulation de débit
pluvial est exigé par la Ville. Dans le cas d'un milieu naturel aménagé, le drainage de
surface vers les fossés et autorisé et un appareil de régulation de débit est exigé par la
Ville.
Aux fins du drainage pluvial, lorsque deux habitations multifamiliales ou plus
partagent un stationnement commun, l'ensemble des deux terrains est considéré
comme une seule entité pour les calculs de la superficie imperméable totale.
Article 5.03.02
Exigence en fonction de la capacité résiduelle du réseau récepteur ou en fonction du
plan directeur
De même et indépendamment de la superficie imperméable totale de chacun des
terrains, lorsque un ou plusieurs terrains sur lesquels sont érigés des habitations
multifamiliales de huit (8) logements et plus et qui sont situés sur une même rue, font
en sorte que le débit d'eau de ruissellement dépasse la capacité résiduelle du réseau
récepteur ou le débit de ruissellement autorisé (en litre / seconde) pour les terrains à
l'étude en application du plan directeur produit en Annexe "G", un système de
drainage avec appareil de régulation de débit pluvial est exigé par la Ville pour chacun
des terrains et la Ville détermine alors le débit d'eau de ruissellement autorisé.
Toutefois, la Ville peut autoriser un ou plusieurs systèmes de drainage commun avec
appareil de régulation desservant deux ou plusieurs terrains.
De même, et indépendamment de la superficie imperméable d'un immeuble, la Ville
peut exiger l'installation d'un système de drainage avec appareil de régulation devant
être raccordé à la conduite d'égout pluvial ou unitaire par un branchement autonome
lorsqu'une problématique concernant la capacité résiduelle du réseau récepteur est
identifiée par la Ville. La Ville détermine alors le débit d'eau de ruissellement autorisé
pour protéger la capacité résiduelle du réseau récepteur.
Article 5.03.03
Calcul du débit unitaire admissible
Le calcul du débit unitaire admissible des eaux de ruissellement générées par un
terrain aménagé et pouvant être captées par le réseau d'égout pluvial ou unitaire
municipal est établi en fonction du plan directeur produit à l'Annexe "G" ou par la
capacité résiduelle du réseau récepteur lorsque la Ville identifie une problématique
concernant la capacité résiduelle du réseau récepteur.
Lorsqu'un système de drainage est raccordé à une conduite d'égout combiné d'un
diamètre de moins de 525 mm, le calcul du débit admissible des eaux de ruissellement
générées est établi en fonction du plan directeur produit à l'Annexe "G", mais limité
à un maximum de 5 litres/seconde.
Si le raccordement est prévu sur une conduite pluviale appartenant au gouvernement
provincial, le débit unitaire pluvial admissible est alors établi par le gouvernement
provincial sans toutefois excéder les débits unitaires admissibles établis par le plan
directeur.
Article 5.03.04
Calcul du volume de rétention (en mètre cube/hectare) en fonction du pourcentage
d'imperméabilité réel d'un terrain et du débit unitaire admissible (en
litre/seconde/hectare)
a) Calcul du pourcentage d'imperméabilité réel d'un terrain.
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Le calcul du pourcentage d'imperméabilité réel d'un terrain nécessitant de la
rétention est établi conformément au document intitulé « Méthode de calcul du
volume de rétention » produit à l'Annexe "G", en faisant le rapport entre la somme
des superficies imperméables du ou des lots composant ce terrain et la superficie
totale du ou des lots de ce terrain inscrite au cadastre du Québec, en appliquant les
coefficients de ruissellement aux diverses surfaces, tel que mentionné ci-dessous.
Les surfaces d'un terrain qui sont aménagées, autre que le gazon, les
aménagements paysagers, la friche ou toute autre surface à l'état naturel, à des
fins de stationnement, d'aire d'entreposage, de trottoir, de bordure ou de toiture,
sont considérées imperméables à 95 %, et ce, peu importe le type de revêtement
qui les compose, dont notamment mais sans limiter la portée de ce qui précède, de
la pierre concassée, du béton de ciment, du béton bitumineux, ou toute autre
surface naturelle ou artificielle dont le degré d'absorption des eaux de
ruissellement est inférieur à celui généralement reconnu pour du gazon ou une aire
de terrain non aménagée. Toute autre surface d'un terrain qui n'est pas aménagée,
dont notamment, du gazon, des aménagements paysagers, de la friche ou toute
autre surface à l'état naturel est considérée imperméable à 5 %.
b) Calcul du volume de rétention des eaux de ruissellement
Le volume de rétention des eaux de ruissellement est calculé selon une pluie de
récurrence d'une fois en cent ans (1/100 ans).
Lorsque de la rétention est requise, le volume de rétention des eaux de
ruissellement est établi à l'aide du document intitulé « Méthode de calcul du
volume de rétention », du Tableau 1 intitulé « Volume de rétention par hectare en
fonction du débit unitaire admissible » et du Tableau 2 intitulé « Volume de
rétention pour un débit admissible de 5 l/s », lesquels sont produits à l'Annexe
"G", en fonction du pourcentage d'imperméabilité réel du terrain et du débit
unitaire autorisé (en litre/seconde/hectare) au plan directeur.
c) Correction du débit unitaire admissible, du pourcentage d'imperméabilité réel et
du volume de rétention pour les terrains qui génèrent des eaux de ruissellement
qui ne sont pas contrôlées par un appareil de régulation
Lorsqu'une partie des eaux de ruissellement d'un immeuble se déverse en surface
ou en conduite à la conduite municipale sans passer par l'appareil de régulation.
Le débit unitaire admissible régularisé modifié ne peut en aucun cas être inférieur
à 3 1/s, le débit unitaire admissible régularisé et faisant l'objet de rétention doit
être modifié en retranchant le débit d'une pluie de récurrence une fois en cent ans
(1/100 ans), calculé en fonction d'une intensité de pluie de 112.5 mm/hre et du
pourcentage d'imperméabilité réel tel que défini au présent règlement, qui est
généré par les surfaces privées se déversant vers l'emprise de la voie publique
sans passer par l'appareil de régulation. Le pourcentage d'imperméabilité réel et
le volume de rétention doivent également être ajustés en fonction de la superficie
réelle du terrain dont les eaux pluviales et de ruissellement sont contrôlées par
l'appareil de régulation.
Article 5.03.05
Conception du branchement pluvial des terrains pourvus d'un réseau de drainage ne
nécessitant pas de la rétention
Le branchement pluvial de tous les terrains pourvus d'un système de drainage ne
nécessitant pas de la rétention en application du présent règlement, doit être conçu
en fonction d'un débit maximal d'une pluie de récurrence une fois en cinq ans
(1/5 ans) calculé en fonction d'une intensité de pluie de 68,25 mm/hre et d'un
pourcentage d'imperméabilité réel tel que défini au présent règlement. Un point
de débordement ainsi que son élévation géodésique doivent être prévus et
indiqués au plan d'implantation.
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Article 5.03.06
Spécifications techniques
a) Regard d'égout et appareil de régulation
Pour les terrains nécessitant de la rétention, un regard d'égout en béton préfabriqué
d'au moins 1 200 mm de diamètre, muni d'un appareil de régulation ou d'une
conduite restrictive et comportant une garde d'eau d'au moins 450 mm de hauteur,
doit être installé à la limite d'emprise de rue ou, dans le cas où l'installation d'un
système de séparation des huiles et des sédiments est requise, à un autre endroit
en amont approuvé par la Ville et une aire de rétention doit être aménagée
conformément aux normes du présent règlement (planche 2).
Les spécifications de l'appareil de régulation doivent être conformes aux normes
réglementaires et le regard recevant cet appareil doit être installé de telle façon
qu'il soit possible d'installer, d'enlever, d'entretenir cet appareil et d'en vérifier le
bon fonctionnement. Les régulateurs doivent être installés avant le pavage des
surfaces.
b) Aménagements autorisés à des fins de rétention
Les aménagements autorisés et les hauteurs maximales prescrites pour
l'accumulation des eaux pluviales ou de ruissellement sont énumérés ci-après :
- rétention en surface d'une aire de stationnement avec accumulation d'eau de 200
mm au-dessus des puisards;
- rétention dans les quais de déchargement avec accumulation d'eau ne dépassant
pas 450 mm et sous l'élévation de la dalle la plus basse du bâtiment;
- rétention en surface des toitures avec accumulation d'eau de 150 mm au-dessus
des avaloirs de toit;
- rétention en bassin à l'intérieur du bâtiment conditionnellement à ce qu'un plan
de structure préparé, signé et scellé par un ingénieur et qu'une attestation de
l'architecte à l'effet qu'il a tenu compte de cette rétention dans l'élaboration de
ses plans, soient remis à la Ville;
- rétention en surface d'une aire gazonnée (bassin) avec accumulation d'eau de
600 mm en tout point du bassin. Les pentes de talus doivent être d'au moins trois
(3) sur le plan horizontal et un (1) sur le plan vertical. Pour une accumulation
d'eau supérieure à 600 mm de hauteur, un plan d'aménagement spécifique doit
être préalablement autorisé par la Ville et une clôture doit être installée au
pourtour du bassin conformément au Règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles (RLRQ, c. S-3.01.01, r.1), en y faisant les adaptations nécessaires;
- rétention à l'intérieur d'une conduite surdimensionnée ou d'une structure
souterraine conçue à cette fin et installée en parallèle du réseau principal de
drainage;
- une tranchée drainante et installée en parallèle du réseau principal de drainage;
- dans la revanche d'une cellule de biorétention.
Article 5.03.07
Renseignements techniques devant être intégrés au plan d'implantation
Lorsqu'un système de drainage est exigé en vertu du présent règlement, les
caractéristiques complètes de l'aménagement proposé pour le contrôle des eaux de
ruissellement doivent apparaître au plan d'implantation fourni par le propriétaire
pour approbation.
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Notamment mais sans limiter la portée de ce qui précède, les informations
suivantes doivent apparaître au plan d'implantation :
- tableau détaillant les superficies perméables et imperméables de l'ensemble du
terrain et de chacun des bassins versants;
- débit unitaire admissible conformément au plan directeur ou aux normes du
présent règlement, pour le terrain aménagé;
- débit prévu aux toits, pour chacun des avaloirs de toit ainsi que le débit total de
l'ensemble des avaloirs de toit ;
- le volume de rétention requis pour une pluie de récurrence d'une fois en cent ans
(1/100 ans);
- limite de superficie des bassins versants de chacune des aires contrôlées par un
appareil de régulation ou un avaloir de toit;
- limite de l'aire d'accumulation d'eau;
- les hauteurs d'eau maximales cumulées en surface correspondant au volume de
rétention pour une pluie de récurrence d'une fois en cent ans (1/100);
- l'élévation géodésique maximale de l'eau prévue;
- le volume d'eau emmagasiné par type d'aménagement;
- la description du modèle, de la hauteur de charge requise et du débit de
conception correspondant des appareils de régulation, des avaloirs de toit à débit
contrôlé ou de la conduite restrictive retenue. L'ouverture minimale d'un
appareil de régulation est de 40 mm et un débit minimal de 2 1/s;
- tableau détaillant les caractéristiques de chaque cellule de biorétention dont la
configuration, la profondeur des couches, l'aire tributaire de la cellule de
biorétention, la conductivité hydraulique du substrat de la cellule de biorétention,
la conductivité hydraulique du sol natif sous la cellule de biorétention, la hauteur
d'eau maximale avant d'atteindre le trop-plein et le ratio IP.
Article 5.03.08
Normes de branchement et d'installation
Tout système de drainage des eaux pluviales doit être branché aux conduites
principales d'égout pluvial ou unitaire.
Tout système de drainage des eaux pluviales raccordé à une conduite d'égout unitaire
doit faire l'objet d'un branchement autonome.
Aucun système de drainage des eaux pluviales, ou partie de ce système, muni d'un
appareil de régulation ne peut être installé en dessous d'un bâtiment.
Pour tout travaux en lien avec un système de drainage (ou un système de séparation
des huiles et des sédiments), l'ingénieur qui a préparé les plans et devis doit effectuer
la surveillance complète des travaux et émettre, à la fin de ceux-ci et préalablement à
l'occupation du bâtiment érigé sur l'immeuble, les plans finaux (ou relevés) ainsi
qu'une attestation de conformité attestant que les travaux ont été réalisés selon les
normes de la Ville, le tout à la satisfaction de la Ville et conforme à « l'Engagement
de surveillance des travaux - Mandat » de l'annexe J.
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Article 5.03.09
Infiltration des eaux de ruissellement - nouveau bâtiment principal ou reconstruction
Pour les travaux visant la construction d'un bâtiment principal qui nécessitent un
permis de construction nouvelle (PN) en vertu du Règlement CDU-1 concernant le
Code de l'urbanisme de la Ville de Laval et pour lesquels un système de drainage est
exigé en vertu du premier alinéa de l'article 5.03.01, le système de drainage doit
prévoir de la biorétention conforme aux exigences du présent règlement afin
d'infiltrer les premiers 19 mm de pluie des eaux de ruissellement au niveau du sol
(pluie de conception pour l'infiltration).
La biorétention peut servir pour le traitement de la qualité des eaux pluviales. Dans
ce cas, la biorétention exigée en vertu du premier alinéa doit :
a) être conçue afin d'infiltrer les premiers 25 mm de pluie (pluie de conception
pour l'infiltration);
b) être conforme aux exigences au Règlement sur l'encadrement d'activités en
fonction de leur impact sur l'environnement (Q-2, r. 17.1) et au Code de
conception d'un système de gestion des eaux pluviales admissible à une
déclaration de conformité (Q-2, r. 9.01).
L'obligation prévue au premier alinéa ne s'applique pas dans la zone agricole
permanente et dans les inclusions agricoles au sens du Règlement CDU-1
concernant le Code de l'urbanisme de la Ville de Laval.
L'obligation prévue au premier alinéa est facultative pour toute demande complète
déposée au Service de l'urbanisme avant le 1er septembre 2023.
Article 5.03.10
Application de la norme « CSA W200-18 Conception des systèmes de biorétention »
La conception de la biorétention doit répondre à la norme : « CSA W200-18
Conception des systèmes de biorétention .
Les amendements suivants doivent être pris en compte :
a) La valeur de quantité de pluie de « 25 mm » est remplacée par la valeur de pluie
de conception pour l'infiltration établie à l'article 5.03.09 du présent règlement;
b) Le tableau 2 de l'article 6.2.3.1 de la norme est remplacé par :
Tableau 2
Sites et activité à risque élevé où la biorétention est interdite
(Voir l'article 6.2.3.1)
c) L'article 9.3.2 de la norme est remplacé par :
9.3.2 Paramètres de profondeur
La profondeur de chaque couche de substrat doit respecter les
épaisseurs indiquées dans le tableau 5.
- un lieu d'enfouissement
- un site où sont réalisées des activités industrielles susceptibles de contamineles
eaux pluviales;
- un site de stockage en vrac;
- un site de chargement ou de déchargement de matières dangereuses, de produits
chimiques et de sels;
- un site où sont réalisées des activités de réparation, de ravitaillement en
carburant ou de nettoyage de véhicules lourds;
- un site où sont réalisées des activités de recyclage, d'entreposage de longue
durée, de pressage et de déchiquetage de véhicules.
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Tableau 5
Profondeur en millimètre des couches de composants de biorétention en fonction de la
valeur de Ksat de conception
(Voir l'article 9.3.2)
(1)La revanche constitue la hauteur entre le niveau maximum d'accumulation d'eau pour
l'infiltration et le niveau du terrain fini aménagé au pourtour de la cellule de biorétention.
Il s'agit d'une hauteur supplémentaire au-dessus de la profondeur d'accumulation d'eau
qui peut être utilisé pour la rétention des eaux pluviales en tout ou en partie pour une pluie
de récurrence d'une fois en cent ans.
(2) Tout système de biorétention doit permettre « l'accumulation d'eau » en surface sur une
hauteur de 300 mm, correspondant au volume de ruissellement complet (le volume à
infiltrer « Vi » selon l'annexe G) de la pluie de conception pour l'infiltration sélectionnée.
De plus, le temps de vidange de ce volume doit être inférieur à 24 h
(3) L'épaisseur du substrat de biorétention doit être telle que le temps d'infiltration à
l'intérieur de cette couche doit être d'au moins 6 heures en respectant les valeurs
minimales au tableau ci-desssus.
(4) Pour des valeurs de coefficient hydraulique à saturation de conception inférieures à 5
mm/h le réservoir d'accumulation doit être de 750 mm et doit permettre le stockage
complet, non infiltré, du volume de la pluie de conception pour l'infiltration acheminé la
cellule de biorétention. Pour des valeurs de coefficient hydraulique à saturation de
conception supérieures à 5 mm/h, un réservoir d'accumulation est obligatoire et doit
permettre l'infiltration de l'eau en moins de 96 heures et avoir une hauteur d'au moins
450 mm. Le pourcentage de vide de la pierre nette lavée du réservoir d'accumulation est
de 35% aux fin de conception dans le présent règlement.
(5) La conception de la biorétention doit répondre à l'article 9.2.5 « Systèmes de
biorétention avec drain souterrain surélevé » de la norme : « CSA W200-18 Conception
des systèmes de biorétention.
d) L'article 9.3.1.2 de la norme est remplacé par :
9.3.1.2 Volume de conception pour la qualité de l'eau
Le calcul des volumes d'infiltration nécessaire à la conception de la
biorétention est établi conformément au document intitulé « Méthode de
calcul du volume de rétention » de l'Annexe "G" du « Règlement L-11870
concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le drainage et la gestion
des eaux de ruissellement sur la propriété privée ainsi que les travaux
connexes ».
e) L'article 9.3.1.3 de la norme est remplacé par :
9.3.1.3 Volume de conception pour la réduction de volume
Le calcul des volumes d'infiltration nécessaire à la conception de la
biorétention est établi conformément au document intitulé « Méthode de
calcul du volume de rétention » de l'Annexe "G" du « Règlement L-11870
concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le drainage et la
gestion des eaux de ruissellement sur la propriété privée ainsi que les travaux
connexes .
Ksat
Revanche
(1)
Accumulatio
n d'eau (2)
Couche
de
surface
Substrat de
biorétention
(3)
Couche de
séparation
(Filtre
granulaire)
Réservoir
d'accumulation
(4), (5)
Moins
de
5 mm/h
100 min
300 max
300
75
500 min
(600 min si
arbres)
100
750
5 mm/h
et plus
100 min
300 max
300
75
500 min
(600 min si
arbres)
100
450 min
RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative
Mise à jour : 22 avril 2025
42
Article 5.03.11
Application de la norme « CSA W201-18 Construction des systèmes de
biorétention
La construction de la biorétention doit répondre à la norme : « CSA W201-18
Construction des systèmes de biorétention.
Article 5.03.12
Système de drainage avec biorétention desservi par un égout unitaire
Lorsqu'un système de drainage avec biorétention exigé en vertu l'article
5.03.09 est desservi par un égout unitaire, un dispositif pour prévenir le retour
des eaux de l'égout unitaire vers la biorétention doit être prévu.
Article 5.03.13
Aménagement paysager dans la biorétention
L'aménagement paysager des aires de biorétention doit être réalisé
conformément aux normes CSA W200-18 et CSA W201-18. Ceci inclut les
spécifications relatives au matériel végétal et au substrat de biorétention.
Nonobstant ce qui est exigé au premier alinéa, l'implantation de gazon en
plaque ou par ensemencement ne doit pas être utilisée au-dessus du substrat.
Lorsqu'il est prévu une membrane imperméable dans la biorétention en vertu
de l'article 9.2.6 de la norme CSA W200-18, la plantation d'arbres dans la
biorétention est interdite.
L'aménagement paysager doit respecter l'intégrité des profondeurs des
couches de composants de la biorétention.
Les plans et devis de l'aménagement paysager de la biorétention préparés,
signés et scellés par un architecte paysagiste spécialisé en semblable matière
doivent être soumis.
Article 5.03.14
Conditions particulières d'aménagement de la biorétention
L'autorité compétente peut autoriser une exemption de l'infiltration par
biorétention, sur présentation d'une demande à cette fin, lorsque l'une ou
plusieurs des conditions suivantes sont rencontrées :
a) Un bâtiment qui occupe plus de 80% du lot incluant la portion souterraine;
b) Un immeuble est situé sur des sols dont le niveau de contamination dépasse
les critères d'usage du site selon les niveaux autorisés par le ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques au Guide
d'intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés;
c) La distance entre la base du sol en place excavé du système de biorétention
et le niveau du roc est de moins de 1 mètre ;
d) La distance entre la base du sol en place excavé du système de biorétention
et le niveau haut saisonnier de la nappe phréatique n'est pas conforme à
l'article 6.2.8.1 de la norme CSA W200-18.
La demande doit être accompagnée d'une note technique signée par un
ingénieur démontrant qu'au moins une des conditions ci-haut mentionnées est
rencontrée.
Lorsque l'autorité compétente autorise une exemption en vertu du présent
article, le calcul du débit admissible des eaux de ruissellement générées est
établi en fonction de 10 litres/seconde/hectare pour le calcul du volume de
rétention.
RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative
Mise à jour : 22 avril 2025
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Article 5.03.15
Interception des eaux par la canopée
Un crédit peut être appliqué sur le volume de rétention établi à l'article 5.03.04
pour chaque arbre planté ou conservé, de manière à ce qu'un minimum de 40 %
de la canopée de cet arbre, une fois à maturité, couvre la surface des allées et
des cases de stationnement de l'aire de stationnement extérieur.
Pour être considéré dans le calcul du crédit, l'arbre planté ou conservé doit être
indiqué à l'annexe I du Règlement CDU-1 concernant le Code de l'urbanisme
de la Ville de Laval.
Ce crédit n'est pas applicable au volume infiltré de l'article 5.03.09.
Le calcul du crédit est établi conformément au document intitulé « Méthode de
calcul du volume de rétention » produit à l'Annexe "G" et selon le tableau
suivant.
Groupe d'arbre
Crédits
Arbres
feuillus
Arbres
conifères
Arbres à petit
déploiement
0,10 m3
0,20 m3
Arbres à moyen
déploiement
1,00 m3
1,00 m3
Arbres à grand
déploiement
1,50 m3
1,90 m3
Les plans et devis de l'aménagement paysager, illustrant les arbres pour lesquels
l'interception des eaux par la canopée est prévue et indiquant pour chacun d'eux
le pourcentage de couvert de la canopée à maturité par-dessus les allées et les
cases de stationnement de l'aire de stationnement extérieur, préparés, signés et
scellés par un architecte paysagiste spécialisé en semblable matière doivent être
transmis à la Ville en même temps que les autres documents listés à l'article
3.03.01.
Article 5.03.16
Entretien du système de drainage
Le propriétaire d'un système de drainage doit avoir pris connaissance du manuel de
fonctionnement, d'opération et d'entretien du système de drainage et en avoir paraphé
chaque page avant de le transmettre à la Ville conformément à l'article 3.03.01 de ce
règlement.
Le propriétaire d'un système de drainage doit mettre en œuvre le programme
d'entretien du système de drainage décrit au manuel de fonctionnement, d'opération
et d'entretien du système de drainage.
Le propriétaire d'un système de drainage doit tenir un registre qui compile toutes les
interventions et toutes les activités d'entretien, de nettoyages, d'inspection, de
réparation, de remplacements ainsi que toutes plaintes rapportées par les usagers du
système de drainage en lien avec ce système et transmettre ce registre aux directeurs
sur demande de leur part.
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ARTICLE 5.04
MÉTHODES DE CONSTRUCTION
Article 5.04.01
Normes de construction et d'installation des branchements d'égouts
a) Généralités
Les eaux sanitaires et pluviales des égouts séparés ou unitaires doivent être
évacuées jusqu'à la limite d'emprise de rue par des branchements autonomes
opérant par gravité, sauf si le propriétaire est expressément autorisé par la Ville à
déroger à la présente norme.
Lorsqu'un immeuble n'est pas desservi par un égout pluvial ou unitaire, les eaux
souterraines et les eaux de surface de tout bâtiment doivent être pompées et
évacuées sur une surface perméable ou dans un fossé. Cependant, on doit procéder
à l'installation du branchement d'égout pluvial entre la limite d'emprise de rue et
le bâtiment et la conduite doit être munie de bouchons à chacune de ses
extrémités, c'est-à-dire à la sortie gravitaire de la fosse de retenue et à la limite
d'emprise de rue.
Lorsqu'un immeuble est desservi par un égout unitaire, les eaux souterraines et
les eaux de surface de tout bâtiment doivent être évacuées jusqu'à la limite
d'emprise de rue par un branchement pluvial autonome opérant par gravité et
devant être raccordé, en amont de la limite d'emprise de rue, au branchement
combiné. Ce raccordement du branchement pluvial au branchement combiné doit
être fait au moyen d'un raccord de type à long rayon d'un angle maximal de
45° degrés sur le branchement pluvial et d'un raccord de type "Y" sur le
branchement combiné (planche 3b) pour les bâtiments résidentiels de moins de
huit (8) logements.
Aucun branchement pluvial temporaire ou permanent vers la conduite principale
d'égout sanitaire n'est permis.
Les conduites du branchement doivent être raccordées à angle droit avec la
conduite principale.
L'utilisation de deux (2) raccords maximum, de type à long rayon pour effectuer
un changement de direction dans le plan horizontal est autorisé à la condition que
ces raccords aient un angle maximal de 22,5º et qu'ils soient situés à partir de la
limite d'emprise de rue pour les bâtiments résidentiels de moins de huit (8)
logements.
Sous réserve des exceptions prévues au présent article, toutes les conduites
d'égouts doivent être installées en ligne droite et elles doivent être munies d'un
regard d'égout en béton préfabriqué d'un diamètre minimal de 900 mm à l'endroit
où s'opère un changement de direction, de diamètre ou de pente.
Le propriétaire doit, à ses frais, faire procéder et fournir, lorsque requis par la
Ville, une copie du rapport d'inspection télévisée des conduites installées, des
essais de déformation ou le résultat des essais d'étanchéité des conduites du
branchement. Si les résultats ne respectent pas les normes applicables, le
propriétaire doit procéder immédiatement aux correctifs nécessaires.
b) Normes applicables au drainage des eaux pluviales
Le drainage des eaux pluviales doit respecter les exigences suivantes :
-
l'utilisation de regards-puisards pour le drainage de surface des propriétés
privées est interdite;
-
tous les puisards doivent être raccordés individuellement à un regard ou à une
conduite située entre deux regards;
RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative
Mise à jour : 22 avril 2025
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-
l'installation d'un maximum de deux (2) puisards inter-reliés en fin de ligne
est permise;
-
la conduite située entre deux puisards inter-reliés ou entre un puisard et un
regard est d'une longueur maximale de 60 mètres;
-
lorsqu'un puisard comporte un appareil de régulation, le diamètre minimal du
puisard est de 900 mm;
-
Les conduites de drainage pluviales d'un terrain doivent avoir un diamètre
minimum de 200 mm.
c) Normes applicables à la limite d'emprise de rue
À la limite d'emprise de rue, les points suivants doivent être respectés :
-
Pour les branchements d'égout sanitaire ou unitaire de tout bâtiment occupé
par un usage principal de la catégorie d'usages « Commerce et services (C) »,
« Public,
institutionnel
et
communautaire (P)»,
« Récréation
(R) »,
« Industrie (I) », « Équipement de service public (E) » ou « Agriculture
(A) au sens du Règlement CDU-1 concernant le Code de l'urbanisme de la
Ville de Laval et dans tous les cas de projets PAM, il est requis d'installer un
regard d'égout sanitaire en béton préfabriqué de 1 200 mm de diamètre
minimum;
-
dans tous les cas, un regard d'égout sanitaire en béton préfabriqué d'au moins
1 200 mm de diamètre ou équivalent est requis lorsque le branchement est
d'un diamètre supérieur ou égal à 250 mm.
d) Normes particulières applicables à l'aménagement d'espaces verts municipaux
Le drainage des aires de jeux peut être fait à l'aide de drain perforé d'un diamètre
de 150 mm minimum.
Lorsqu'un puisard est installé à l'extérieur d'une zone de circulation de véhicules,
l'usage d'un puisard en polyéthylène haute densité (PEHD) est autorisé.
L'usage de tranchée drainante munie d'une conduite perforée reliant deux regards
ou regard-puisard est autorisé.
L'usage du regard-puisard est autorisé. Les spécifications et matériaux exigés sont
les mêmes que ceux prévus à l'Annexe "E" pour les regards d'égout.
e)
Diamètre et pente des conduites
Tout branchement d'égouts d'un bâtiment, à partir de la limite d'emprise de rue
jusqu'au collecteur principal, doit être construit avec des tuyaux d'un diamètre
minimal de 150 mm.
Dans le cas de tout bâtiment occupé par un usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H) » comportant au moins 8 logements ou 29 chambres ou
de la catégorie d'usages « Commerce et services (C) », « Public, institutionnel et
communautaire (P)», « Récréation (R) », « Industrie (I) », « Équipement de
service public (E) » ou « Agriculture (A) » au sens du Règlement CDU-1
concernant le Code de l'urbanisme de la Ville de Laval, le diamètre du
branchement d'égout doit être déterminé par un ingénieur, aux frais du
propriétaire, tout en respectant le diamètre minimal spécifié.
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La pente minimale des conduites du branchement doit être de 2 cm/m ou 2 % pour
tout bâtiment occupé par un usage de la catégorie d'usages « Habitation (H) »
comportant au moins 8 logements ou 29 chambres au sens du Règlement CDU-1
concernant le Code de l'urbanisme de la Ville de Laval inclusivement (planche
1).
La pente des conduites du branchement pour tout bâtiment occupé par un usage
principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » comportant au moins 8
logements ou 29 chambres ou de la catégorie d'usages « Commerce et services
(C) », « Public, institutionnel et communautaire (P) », « Récréation (R) », «
Industrie (I) », « Équipement de service public (E) » ou « Agriculture (A) » au
sens du Règlement CDU-1 concernant le Code de l'urbanisme de la Ville de
Laval, doit être déterminée par un ingénieur aux frais du propriétaire.
f) Position des conduites
Le branchement d'égout pluvial doit être installé à gauche du branchement d'égout
sanitaire, en regardant du bâtiment vers la rue (planche 3).
La conduite de 150 mm du branchement d'égout sanitaire est noire et celle de
l'égout pluvial est blanche.
Le propriétaire doit s'assurer de la localisation précise de chacune des conduites
existantes du branchement à la limite d'emprise de rue avant de procéder à la
construction des branchements.
Le propriétaire doit exécuter, à ses frais, les changements nécessaires, s'il a
inversé les branchements d'égouts sanitaire et pluvial.
Article 5.04.02
Normes de construction et d'installation des branchements d'aqueduc
a) Normes de construction
La conduite du branchement d'aqueduc doit être installée en ligne droite entre le
bâtiment et la limite d'emprise de rue et à droite des branchements d'égouts, en
regardant à partir du bâtiment vers la rue (planche 3).
Le propriétaire doit débuter ses travaux à partir du robinet de branchement et doit
prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas l'endommager. Tous les
coûts encourus par la Ville pour sa réparation ou son entretien sont aux frais du
propriétaire.
Le branchement d'aqueduc doit être installé à une profondeur minimale de 2,0
m en tout point du sol fini (planche 1).
Lorsque le branchement d'aqueduc est installé dans la même tranchée qu'un
branchement d'égout, la conduite d'aqueduc doit être installée à au moins 300 mm
au-dessus de la couronne de la conduite d'égout la plus élevée et à une distance
minimale de 300 mm entre les parois dans le plan horizontal.
De plus, si une des exigences mentionnées aux alinéas 1 à 4 ne peut être respectée,
la paroi de la conduite d'aqueduc doit être installée à une distance minimale de
3,0 m de la paroi de la conduite d'égout la plus proche, dans une tranchée séparée.
Entre le robinet de branchement et le robinet d'arrêt intérieur, la conduite du
branchement d'aqueduc doit être d'une seule pièce si la distance à parcourir est
inférieure ou égale à 20,1 m et que son diamètre nominal est de 50 mm ou moins.
Dans le cas où cette conduite a un diamètre plus élevé, elle doit être installée en
longueur de 12,2 m. Dans tous les cas, les joints doivent être scellés à l'aide de
raccords de service à compression pour les conduites en cuivre.
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La conduite du branchement d'aqueduc doit pénétrer à l'intérieur du bâtiment en
passant sous la semelle du mur de fondation en formant un long rayon.
Le propriétaire doit faire procéder à la vérification de l'étanchéité complète de son
branchement d'aqueduc par la Ville avant d'obtenir l'autorisation de la Ville de
procéder au remplissage de la tranchée.
b) Diamètre des conduites
Le diamètre des branchements d'aqueduc est fixé selon les exigences prescrites
au "Code de plomberie".
Pour tout bâtiment occupé par un usage principal de la catégorie d'usages
« Habitation (H) » comportant au moins 8 logements ou 29 chambres ou de la
catégorie d'usages « Commerce et services (C) », « Public, institutionnel et
communautaire (P)», « Récréation (R) », « Industrie (I) », « Équipement de
service public (E) » ou « Agriculture (A) » au sens du Règlement CDU-1
concernant le Code de l'urbanisme de la Ville de Laval, le diamètre des
branchements d'aqueduc doit être déterminé par un ingénieur aux frais du
propriétaire.
Dans tous les cas où le diamètre des branchements d'aqueduc existants est
dérogatoire à celui exigé selon les normes en vigueur, le propriétaire doit,
lorsqu'il procède à l'ajout d'unité de plomberie, à la construction ou à la
reconstruction de son bâtiment à la suite d'un incendie ou de quelque autre cause
au cours duquel le bâtiment a perdu plus de la moitié de sa valeur, modifier la
conduite du branchement existant, y compris dans l'emprise de rue.
c) Fermeture du robinet de branchement
Seule la Ville a le droit d'ouvrir ou de fermer le robinet de branchement situé à la
limite de propriété.
Avant de demander à la Ville de fermer l'eau au moyen du robinet de
branchement, tout propriétaire doit s'assurer qu'il ne peut lui-même fermer le
robinet d'arrêt intérieur.
d) Curage et désinfection des conduites
Pour toute conduite du branchement d'aqueduc de 100 mm de diamètre et plus
ainsi que pour toute conduite de branchement d'aqueduc de quelque diamètre que
ce soit mais dont la longueur excède 30,0 mètres, le propriétaire doit procéder aux
essais d'étanchéité, au curage, à la désinfection et au rinçage des conduites des
branchements d'aqueduc avant la mise en opération desdites conduites.
De plus, le propriétaire doit prévoir l'installation de robinets de purge nécessaires
à la désinfection et au drainage du branchement.
Les essais d'étanchéité, le curage et la désinfection doivent être effectués par une
firme spécialisée dans ce domaine d'expertise.
Le propriétaire ou la firme doit transmettre deux (2) copies du rapport d'analyse
d'un laboratoire reconnu démontrant la bonne qualité bactériologique de l'eau
avant que la Ville n'ouvre le robinet de branchement. Advenant que les résultats
du rapport d'analyse transmis à la Ville soient non conformes, le propriétaire doit
reprendre la procédure de désinfection et de curage et transmettre à nouveau les
rapports d'analyse à la Ville, et ce, jusqu'à ce que ces rapports présentent des
résultats conformes.
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48
Article 5.04.03
Méthodes de construction des réseaux d'alimentation en eau non potable
Le réseau d'alimentation en eau potable ne doit jamais être raccordé à un réseau
d'alimentation en eau non potable.
La conception du réseau d'alimentation en eau non potable doit être conforme aux
règles de l'art, au Code de plomberie et à la norme CAN/CSA-B128.06 (planche 10).
Un réseau d'alimentation en eau non potable ne doit être utilisé que pour alimenter
les WC, des urinoirs et des systèmes d'arrosage enfouis qui sont raccordés
directement et qui ne distribuent de l'eau que sous la surface du sol.
Seule la coupure anti-retour est acceptée entre un réseau d'eau potable et un réseau
d'eau non potable.
L'entretien d'un réseau d'eau non potable doit être effectué, à ses frais, par le
propriétaire et doit respecter la norme CAN/CSA-B128.2-06. Il doit notamment
vérifier l'interconnexion possible entre les deux réseaux tous les trois (3) ans ou à
chaque fois qu'un nouveau raccordement est effectué sur l'un des deux réseaux.
ARTICLE 5.05
DISPOSITIFS DE SÛRETÉ
Article 5.05.01
Dispositifs de sûreté
a) Drainage des eaux pluviales et souterraines
Les eaux pluviales d'un toit incliné doivent être évacuées par un système de
gouttières et de tuyaux de descente extérieure. Les eaux pluviales provenant d'un
toit incliné doivent s'égoutter sur une surface perméable à au moins 1 mètre du
bâtiment.
Les eaux pluviales provenant d'un toit plat doivent être évacuées par un système
de colonnes pluviales intérieures équipées d'un avaloir de toit.
Il est interdit d'évacuer les eaux pluviales provenant d'un toit vers une allée
d'accès en dépression ou non ou de raccorder un tuyau de descente de gouttières
à un drain de fondation.
Les eaux souterraines canalisées par les drains de fondation doivent être dirigées
vers une fosse de retenue monolithique et étanche, raccordée au collecteur
principal pluvial. Le propriétaire doit installer un clapet anti-retour sur le
branchement d'évacuation situé entre la fosse de retenue et le collecteur principal
(planches 4 et 5). Une pompe élévatoire doit être installée dans la fosse de retenue
conformément aux dispositions du présent règlement.
Le puisard captant les eaux pluviales provenant d'une allée d'accès en dépression
doit être raccordé directement à la fosse de retenue pluviale (planche 5).
Tous les drains des eaux souterraines et de surface du bâtiment, notamment le
drain de fondation, le drain du puisard d'une allée d'accès en dépression, le drain
des aménagements extérieurs situé en contrebas de la couronne de rue, doivent
être raccordés, par gravité, à la fosse de retenue de façon à ce que le radier de ces
drains soit plus élevé que la couronne du branchement d'évacuation de la fosse
de retenue.
Lorsque le diamètre ou les matériaux utilisés sont différents, tout collecteur
principal doit être raccordé au branchement au moyen d'un manchon
d'accouplement en élastomère flexible, avec des colliers de serrage en acier
inoxydable classe 300.
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b) Clapet anti-retour
Des clapets anti-retour doivent être installés, en amont du collecteur principal, sur
tous les branchements d'évacuation situés en contrebas de la couronne de rue.
Les avaloirs de sol munis d'un dispositif de sécurité intégré ne dispensent pas de
l'obligation d'installer un clapet de retenue indépendant sur le branchement
d'évacuation (planches 4 et 5). Il est interdit d'installer des robinets vanne. Seuls
les clapets anti-retour de type normalement fermé sont autorisés.
Il est interdit d'installer un clapet anti-retour de quelque type que ce soit sur le
collecteur principal du bâtiment.
L'emploi d'un tampon fileté est permis pour fermer les ouvertures des avaloirs de
sol ou autres orifices similaires mais ne dispense pas de l'obligation d'installer des
clapets anti-retour.
En tout temps, les clapets anti-retour et les regards de nettoyage doivent être
faciles d'accès et tenus en bon état de fonctionnement par des entretiens et des
nettoyages réalisés au moins une fois l'an.
c) Pompe élévatoire
Une pompe élévatoire doit être installée en permanence dans la fosse de retenue
recevant la totalité des eaux pluviales de l'immeuble (planche 6).
Cette pompe doit être reliée au collecteur principal pluvial par une conduite de
refoulement, faite d'un matériau conforme aux exigences de la section 2.2
Matériaux et équipements de la Partie 2 - Installations de plomberie - du Code
de plomberie et munie d'un clapet de retenue, installée à un minimum d'un (1)
mètre au-dessus du niveau de la couronne de rue (planches 4 et 5).
De plus, cette pompe doit avoir un débit minimal de 2,6 l/s à une hauteur
manométrique totale de 3 m.
Pour tout bâtiment occupé par un usage principal de la catégorie d'usages «
Habitation (H) » comportant au moins 8 logements ou 29 chambres ou de la
catégorie d'usages « Commerce et services (C) », « Public, institutionnel et
communautaire (P)», « Récréation (R) », « Industrie (I) », « Équipement de
service public (E) » ou « Agriculture (A) » au sens du Règlement CDU-1
concernant le Code de l'urbanisme de la Ville de Laval, le diamètre des
branchements d'aqueduc doit être déterminé par un ingénieur aux frais du
propriétaire.
Lorsqu'un système de pompage en permanence est requis, une pompe de secours
doit être installée.
d) Pompe à jet (à éjecteur)
Il est interdit de se servir de la pression ou du débit de l'aqueduc comme source
d'énergie.
e) Système de pompage des eaux sanitaires
Lorsqu'un pompage des eaux sanitaires est requis, des plans et devis de
l'installation complète de cette unité doivent être préparés, signés et scellés par
un ingénieur et doivent être soumis à la Ville pour approbation.
f) Bâtiment alimenté par plus d'un branchement d'aqueduc
La Ville peut permettre qu'un bâtiment soit alimenté par plus d'un branchement
d'aqueduc à la condition que les branchements d'aqueduc alimentent des réseaux
de distribution entièrement séparés.
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g) Pompe de surpression
Lorsque l'installation d'une pompe de surpression sur une conduite reliée au
branchement d'aqueduc est requise, un plan préparé, signé et scellé par un
ingénieur doit être soumis pour approbation à la Ville pour l'obtention d'un
permis de branchement ou de modification.
h) Robinet d'arrêt intérieur
Un robinet d'arrêt doit être installé à un endroit facilement accessible à l'intérieur
du bâtiment, le plus près possible du mur de fondation et dans l'alignement du
branchement d'aqueduc (planche 1).
À l'intérieur d'un bâtiment, un robinet d'arrêt doit être installé sur le réseau de
distribution d'eau, à l'entrée de chaque unité d'occupation, de façon à ne pas
interrompre l'alimentation des autres unités d'occupation lorsque cette conduite doit
être fermée.
i) Bâtiment en construction
Lors de la construction d'un bâtiment, le propriétaire peut utiliser le branchement
devant alimenter son bâtiment, à la condition que la conduite d'aqueduc soit
munie d'un robinet d'arrêt intérieur. Le propriétaire doit protéger le branchement,
les conduites et le robinet d'arrêt intérieur contre le gel et ne doit pas laisser couler
l'eau pour empêcher la tuyauterie de geler.
j) Protection du réseau municipal d'aqueduc
Tous les branchements d'aqueduc des industries, commerces, institutions et
bâtiments résidentiels doivent être protégés par un dispositif anti-refoulement
devant être installé immédiatement en aval du compteur d'eau. Le dispositif anti-
refoulement doit être choisi conformément à la norme CSA B64.10 et être vérifié
selon la norme CSA B64.10.1.
Ce dispositif doit être installé entre deux (2) robinets d'arrêt et il doit être situé
dans un endroit facilement accessible.
Malgré le premier alinéa, un dispositif anti-refoulement n'est pas requis pour les
bâtiments résidentiels de moins de 3 étages ou de moins de 9 logements.
Aucun réseau d'alimentation en eau desservi par un puits ne doit être raccordé à
des conduites alimentées par le réseau d'aqueduc municipal.
Article 5.05.02
Obligation d'installer certains dispositifs de sûreté
Tout propriétaire doit procéder ou faire procéder à l'installation des dispositifs de
sûreté décrits ci-dessous :
-
le bombement exigé de l'allée d'accès en dépression;
-
les clapets de retenue;
-
les clapets anti-retour;
-
les dispositifs anti-refoulement;
-
la coupure anti-retour d'un réseau d'eau non potable;
-
une pompe de secours;
-
les regards de nettoyage;
RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative
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-
un robinet d'arrêt intérieur;
-
le drainage des eaux pluviales provenant d'un toit incliné;
-
l'étanchéité de la fosse de retenue.
Dans le cas d'un immeuble déjà érigé, le propriétaire bénéficie d'un délai de dix-huit
(18) mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement pour se conformer à
l'obligation prévue au premier alinéa ou modifier l'installation existante de ces
dispositifs de sûreté pour les rendre conforme aux normes du présent règlement.
Article 5.05.03
Exonération de responsabilité
La Ville n'est pas responsable des dommages causés à un immeuble ou à son contenu
si le propriétaire néglige, omet d'installer, de faire installer ou d'entretenir les
dispositifs de sûreté prévus au présent règlement ou, dans le cas d'un immeuble déjà
érigé, d'installer ou de faire installer ces dispositifs de sûreté ou de les modifier afin
de les rendre conformes aux normes du présent règlement.
Article 5.05.04
Systèmes de gicleurs automatiques et de canalisation d'incendie
Les systèmes de gicleurs automatiques et leur branchement doivent respecter les
normes réglementaires de la Ville en matière de protection incendie.
ARTICLE 5.06
COMPTEUR D'EAU
a) Généralités
Les travaux d'installation d'un compteur d'eau doivent s'effectuer conformément
aux normes prévues au présent règlement, aux normes du fabricant et en
conformité avec le Code de plomberie, suivant les règles de l'art et de la pratique
du génie. En présence de contradiction entre ces normes, la norme la plus sévère
s'applique.
Le compteur d'eau et, s'il y a lieu, le lecteur à distance et le tamis sont fournis
uniquement par la Ville.
Les frais rattachés à la fourniture d'un compteur d'eau sont payables à la Ville, en
un seul versement, au moment de la délivrance d'un permis de branchement ou
d'un permis de modification ou, dans le cas d'un immeuble existant, à l'intérieur
d'un délai de trente (30) jours suivant la date de la délivrance de la facture par
laquelle la Ville réclame le paiement des frais rattachés à la fourniture d'un
compteur d'eau. Ces frais sont ceux prévus à l'Annexe "H" du présent règlement
intitulé " COÛT RELATIF À LA FOURNITURE DES COMPTEURS D'EAU ".
L'installation de ces équipements est faite par le propriétaire du bâtiment à ses
frais. La Ville peut, en tout temps, vérifier le fonctionnement du compteur d'eau
et la conformité de son installation.
En cas de refus ou de négligence du propriétaire de faire installer ou d'installer
lui-même le compteur d'eau, la Ville peut l'installer aux frais du propriétaire.
La Ville peut également exiger du propriétaire qu'il remplace à ses frais tout
compteur d'eau qui n'a pas été fourni par la Ville et, à défaut par le propriétaire
de procéder lui-même au remplacement du compteur d'eau, la Ville peut procéder
au remplacement du compteur d'eau aux frais du propriétaire.
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b) Emplacement d'un compteur d'eau
L'installation du compteur d'eau et de ses accessoires doit être faite conformément
aux dispositions réglementaires applicables.
La Ville peut exiger la modification ou le remplacement de toute installation non
conforme.
La Ville peut exiger ou autoriser, pour des considérations techniques, que le
compteur d'eau soit installé dans une chambre préfabriquée localisée à la limite
d'emprise de rue ou à tout autre endroit identifié par la Ville. Cette chambre doit
être fournie par le propriétaire et installée à ses frais. Pour les travaux non
assujettis à un permis de branchement ou de modification, le propriétaire doit
fournir un plan de la chambre dûment préparé et signé par un ingénieur et celui-
ci doit être approuvé par le directeur du Service de la gestion de l'eau avant le
début des travaux.
Dans tous les cas, le compteur d'eau doit être installé à l'horizontale dans un
endroit facile d'accès de manière à en faciliter la lecture et la vérification.
Dans le cas où le branchement d'aqueduc dessert aussi le système de protection
d'incendie, le compteur d'eau doit être installé sur la conduite d'alimentation en
eau potable du bâtiment, immédiatement après la séparation eau incendie/ eau
domestique.
c) Normes d'installation
Tout bâtiment ou ouvrage desservi par le service d'aqueduc municipal doit être
muni d'un compteur d'eau par branchement au réseau d'aqueduc municipal, sauf
s'il s'agit d'un branchement dédié uniquement à la protection incendie pour lequel
l'utilisation de l'eau sans compteur est permise.
Un compteur doit être également installé dans les bâtiments assujettis aux
obligations du Règlement L-12183 concernant la tarification des services de l'eau.
Le compteur d'eau doit être installé immédiatement après le robinet d'arrêt
intérieur et suivi d'un robinet d'arrêt puis du dispositif anti-refoulement s'il est
requis.
À l'exception d'un système de protection incendie et de la dérivation prévue pour
les compteurs de 75 mm et plus, toute sortie, drain, branchement ou autre
dispositif du même genre raccordé à la conduite d'eau en amont du compteur
d'eau est prohibé.
Pour chaque compteur d'eau, le propriétaire doit installer les équipements
suivants afin de faciliter le changement et la vérification du compteur d'eau
(planches 11A, 11Bm 12A, 12B, 13A et 13B):
- un vanne ou un robinet d'arrêt intérieur de chaque côté du compteur d'eau;
- un robinet fileté de 13 mm minimum doit être installé entre le compteur d'eau
et le robinet situé en aval de celui-ci. Dans le cas où un dispositif anti-
refoulement est requis, le robinet fileté doit être situé en aval du dispositif
anti-refoulement;
-
deux réducteurs ainsi que les accouplements permettant le remplacement du
compteur d'eau;
- pour tout compteur d'eau d'un diamètre de 75 mm et plus : une conduite de
dérivation munie d'un robinet doit être installée pour permettre l'entretien du
compteur d'eau sans interrompre l'alimentation en eau.
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Le propriétaire d'un bâtiment muni d'un compteur existant, installé ou
remplacé doit, à la demande du directeur du directeur du Service de la gestion
de l'eau, permettre à l'autorité compétente d'y installer tout instrument
permettant la lecture du compteur et la transmission de données.
Les raccords instantanés amovibles sont prohibés en amont du compteur d'eau.
d) Scellé
L'accès au totalisateur, de même que les deux extrémités du compteur d'eau
doivent être scellés par la Ville. Ces sceaux doivent être installés sur les têtes des
compteurs d'eau et les branchements jusqu'à l'extrémité du tuyau d'entrée d'eau.
Si un tuyau de dérivation permanente ou temporaire a été accepté par la Ville, il
doit être scellé.
Il est interdit de retirer, briser, rompre ou de toute autre manière enlever ou altérer
les sceaux installés par la Ville dans le but d'utiliser l'eau provenant du réseau
d'aqueduc municipal autrement que de la manière prévue au présent règlement.
e) État de la tuyauterie
Si le tuyau d'eau ou le robinet d'arrêt intérieur d'un bâtiment n'est pas en assez
bon état pour pouvoir enlever ou poser un compteur d'eau, ou si le tuyau d'eau est
défectueux entre le solage et le compteur d'eau, la Ville avise immédiatement le
propriétaire qui doit effectuer à ses frais les réparations requises.
En cas de refus ou de négligence de faire les réparations nécessaires, la Ville peut
les faire aux frais du propriétaire.
Si, lors du remplacement d'un compteur d'eau ou à la suite de ce travail, la
conduite d'eau coule à cause de son âge ou de son mauvais état, ou si ladite
conduite est obstruée par la rouille, la Ville n'est pas responsable des réparations.
f) Approvisionnement en eau
L'ouverture du robinet de branchement ne peut être effectuée qu'après
l'installation conforme du compteur d'eau.
g) Changement de dimension d'un compteur d'eau
Le directeur du Service de la gestion de l'eau peut changer un compteur d'eau
installé pour un autre d'un diamètre plus petit ou plus grand ou de conception
différente si par une mesure du profilage de la demande ou par un calcul des
demandes par appareil ou s'il y a un écart entre 0 et 10 % de la gamme de mesure,
le compteur d'eau en place ne mesure pas adéquatement le volume consommé.
Un remboursement ou une charge, selon le cas, relié au coût et à l'installation du
compteur est fait au propriétaire.
Si l'usage demande un compteur de plus grand diamètre que celui déterminé par
la ville, le propriétaire doit joindre à sa demande de changement les calculs
justificatifs (les calculs effectués par un ingénieur ou technologue en génie
mécanique) pour approbation par le directeur du Service de la gestion de l'eau.
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h) Compteur d'eau défectueux.
Toute personne qui se rend compte d'une fuite, du bris ou de toute autre
défectuosité quant à un compteur d'eau doit en aviser le directeur du Service de
la gestion de l'eau sans délai. Celui-ci détermine si le remplacement du compteur
d'eau est nécessaire et le cas échéant, le remplacement est effectué sans délai par
la Ville. Si, de l'avis du directeur du Service de la gestion de l'eau, la fuite, le bris
ou la défectuosité est dû à la faute ou à la négligence d'une personne autre que la
Ville, le remplacement s'effectue aux frais du propriétaire. Dans ce dernier cas,
le compteur d'eau fourni par la Ville est facturé au propriétaire conformément à
la tarification établie à l'Annexe « H » du présent règlement.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent à l'égard du bris ou de toute autre
défectuosité d'une pièce accessoire au compteur d'eau, et ce, en y apportant les
adaptations nécessaires, à l'exception des frais facturés au propriétaire. La pièce
accessoire fournie au propriétaire par la Ville est facturée selon le coût de son
acquisition par la Ville.
Tout compteur d'eau enregistrant une erreur n'excédant pas 3 % de plus ou de
moins lors de la vérification, dans des conditions normales d'opération, est
considéré en bonne condition.
Si un compteur d'eau n'enregistre pas ou enregistre incorrectement le volume
d'eau consommée et que son remplacement est rendu nécessaire, la Ville
remplace le compteur d'eau à ses frais si le propriétaire n'est pas responsable de
la défectuosité.
h.1) Compteur d'eau enlevé, disparu ou volé
Le paragraphe h) du présent article 5.06 s'applique à tout compteur d'eau
manquant, enlevé ou volé en y apportant les adaptations nécessaires.
i)
Relocalisation d'un compteur d'eau
Pour toute relocalisation d'un compteur d'eau, le propriétaire doit en faire la
demande par écrit au directeur du Service de la gestion de l'eau.
Après vérification, le directeur du Service de la gestion de l'eau autorise, s'il y a
lieu, la relocalisation et le propriétaire doit se conformer aux exigences du présent
règlement et défrayer le coût de la relocalisation.
Le directeur du Service de la gestion de l'eau inspecte les travaux de relocalisation
et exige tous travaux supplémentaires nécessaires au respect du présent règlement.
En cas de refus ou de négligence de se conformer au présent article, la Ville peut
effectuer les travaux aux frais du propriétaire.
j)
Lecture et vérification du compteur d'eau
Le propriétaire d'un bâtiment ou ouvrage où un compteur d'eau est installé ou
toute personne occupant ledit bâtiment ou ouvrage, doit y donner accès au préposé
dûment autorisé par le directeur du Service de la gestion de l'eau t afin de lui
permettre de procéder à la lecture du compteur d'eau, faire le relevé et vérifier
l'état du compteur d'eau.
Le propriétaire ou l'occupant peut demander au préposé d'exhiber une pièce
d'identité fournie par la Ville.
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k) Responsabilité du propriétaire
Le compteur d'eau installé est la responsabilité du propriétaire du ou des
bâtiments ou ouvrages qu'il dessert. Celui-ci doit veiller au bon fonctionnement
et à la protection du compteur d'eau contre toute cause de bris, de destruction ou
de toute autre détérioration y compris le gel, de même qu'à son accessibilité en
tout temps.
l) Infractions
Nul ne peut enlever, cacher, modifier, changer, peindre ou autrement transformer
un compteur d'eau et ses accessoires. Le présent article ne s'applique pas à la Ville.
ARTICLE 5.07
PROJET
Pour toute demande de permis de branchement ou de modification pour un ensemble
de bâtiments faisant partie intégrante d'un projet PAM, le propriétaire doit se
conformer aux exigences suivantes et à celles contenues à l'Annexe I du présent
règlement:
a) Lorsque les plans d'implantation ou, s'il y a lieu, les plans d'implantation et
d'intégration architecturale ont été approuvés par la Ville, le propriétaire retient,
à ses frais, les services d'une firme d'ingénieurs-conseils ainsi que d'une firme de
laboratoire pour préparer les documents suivants :
-
les plans et devis;
-
l'estimation préliminaire;
-
les documents d'appels d'offres;
-
les documents requis pour l'obtention d'un certificat d'autorisation auprès
du MDDELCC;
-
les études géotechniques;
-
les études de caractérisation (phase 1);
-
les études de caractérisation (phase II) lorsque le terrain est contaminé ou
présente des risques de contamination;
-
la surveillance des travaux;
-
le contrôle de la qualité et la mise en place des matériaux.
b) Abrogé.
c) Le requérant dépose à la Ville, .pour approbation, des plans d'implantation des
équipements d'utilités publiques, des plans de terrassement lorsque le projet
présente des différences de dénivellation soit à l'intérieur du projet ou avec les
terrains voisins et un rapport déterminant les impacts causés sur la végétation par
la construction des réseaux d'utilités publiques lorsque l'implantation des réseaux
d'utilités publiques requiert l'émondage ou l'abattage d'arbres.
d) Abrogé.
e) Sur réception des résolutions du Comité exécutif de la Ville par lesquelles la Ville
atteste ne pas s'objecter au projet et s'engage à reprendre le réseau de distribution
conditionnellement à ce qu'il soit réalisé conformément à ses exigences, le
requérant doit obtenir un certificat d'autorisation du MDDELCC.
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f) Le requérant doit pour la réalisation des travaux, faire appel à des entrepreneurs
spécialisés compétents en semblable matière et reconnus par la Ville à cet effet.
g) La firme d'ingénieurs-conseils retenue procède à l'analyse des soumissions reçues
et, dans tous les cas, soumet son rapport à la Ville, incluant une confirmation du
montant des honoraires professionnels de surveillance des travaux pour la firme
d'ingénieurs-conseils et la firme de laboratoire
h) La Ville autorise l'exécution des travaux dès que les formalités suivantes sont
respectées :
-
obtention de toutes les autorisations et de tous les permis requis par toute
autre loi ou réglementation applicable de juridiction municipale,
provinciale ou fédérale, dont notamment le certificat d'autorisation délivré
en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement;
-
dépôt d'une lettre de garantie bancaire émise en faveur de la Ville pour un
montant correspondant au coût des honoraires professionnels des travaux
de surface préliminaires de rue, pavage, bordure, trottoirs, éclairage de rue
et, si requis, mur de soutènement et aménagement paysager, le tout
conformément aux dispositions des paragraphes 20.1 à 20.12 de l'Annexe
I du Règlement L-12400, plus 10 % du coût total des travaux de surface;
-
L'entrée en vigueur d'un permis délivré conformément à l'article 3.01 de
ce règlement.
i) Le requérant doit engager, à ses frais, les firmes suivantes:
-une firme d'arpenteur-géomètre afin d'effectuer le bornage de construction,
le plan et la description technique relative à la cession d'une servitude en
faveur de la Ville pour la prise en charge du réseau principal d'aqueduc et des
réseaux d'égout sanitaire et pluvial si requis, incluant les bornes fontaines et
leur branchement, les branchements jusqu'à la vanne, ainsi que leur entretien
à perpétuelle demeure;
-une firme spécialisée pour effectuer les essais d'étanchéité et de déformation
des conduites de service d'égout sanitaire;
-une firme spécialisée pour effectuer le nettoyage des conduites de services
d'égout sanitaire et l'inspection télévisée dudit système. Cette firme doit
déposer à la Ville deux (2) copies du rapport "vision" concerné et deux (2)
DVD d'enregistrement de ladite inspection télévisée;
-une firme spécialisée pour effectuer les essais de pression, curage et
désinfection du système d'aqueduc. La firme spécialisée doit respecter en tout
point le Cahier des charges spéciales pour la construction des réseaux
d'égouts et d'aqueduc de la Ville. Cette firme doit remettre à la firme
d'ingénieurs-conseils deux (2) copies des rapports concernés;
-une firme d'ingénieurs-conseils pour la préparation des plans et devis et pour
la surveillance des travaux;
-une firme de laboratoire pour effectuer une étude géotechnique et de contrôle
de la qualité et de la mise en place des matériaux.
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j) La Ville réduit l'obligation assumée par l'émetteur de la lettre de garantie
bancaire au prorata du pourcentage des travaux exécutés, dès que les formalités
suivantes sont respectées :
-réception par la Ville, de la part de la firme d'ingénieurs-conseils, du
décompte progressif et du certificat de conformité de l'ensemble des travaux
prévus aux plans et réalisés selon le décompte progressif;
-réception par la Ville de reçu, quittance ou déclaration statutaire produite par
l'entrepreneur, attestant que l'ensemble des travaux mentionnés au décompte
progressif ont été dûment payés
k) À la réception, sous forme de reçu ou de déclaration statutaire, que l'entrepreneur,
les sous-traitants et les fournisseurs ont été payés pour la totalité des travaux
d'infrastructures prévus aux plans et devis, et d'un certificat de conformité délivré
par la firme d'ingénieurs-conseils eu égard à l'ensemble des travaux et de la
publication des servitudes requises pour la cession du réseau principal d'aqueduc
et du réseau d'égout commun si requis, incluant les bornes fontaines et leurs
branchements, les branchements jusqu'à la vanne et leur entretien à perpétuelle
demeure, la Ville libère l'émetteur du solde de la lettre de garantie bancaire.
l) Advenant le défaut par le requérant de remédier à tout manquement, déficiences,
irrégularités ou contraventions et de procéder aux travaux conformément à la
réglementation municipale et aux plans et devis approuvés par la Ville ou de
respecter toutes les autres exigences de la Ville, malgré un préavis écrit de dix
(10) jours pour l'aviser de son défaut, la Ville peut procéder ou faire procéder aux
travaux correctifs et aux mesures nécessaires aux frais du requérant dans le cas
des travaux de surface et opérer compensation en encaissant la lettre de garantie
bancaire pour le coût des travaux réalisés et les frais encourus, et ce, sans autre
avis ni délai.
m) Advenant le défaut par le requérant de remédier à tout manquement, déficiences,
irrégularités ou contraventions et de procéder aux travaux conformément à la
réglementation municipale et aux plans et devis approuvés par la Ville ou de
respecter toutes les autres exigences de la Ville, malgré un préavis écrit de dix
(10) jours pour l'aviser de son défaut, la Ville peut procéder ou faire procéder aux
travaux correctifs et aux mesures nécessaires aux frais du requérant dans le cas
des travaux de surface et opérer compensation en encaissant la lettre de garantie
bancaire pour le coût des travaux réalisés et les frais encourus, et ce, sans autre
avis ni délai
________________________
L-11870 a.5; L-12248 a.2; L-12248 a.3; L-12409 a.8; L-12409 a.9; L-12409 a.10;
L-12409 a.11; L-12409 a.12; L-12409 a.13; L-12409 a.14; L-12409 a.15;
L-12438 a.2; L-12523 a.10; L-12523 a.11; L-12523 a.12, L-12716 a.5, L-12716 a.6,
L-12716 a.7.; L-12805 a.1; L-12989 a.13; L-12989 a.14; L-12989 a.15; L-12989 a.16;
L-12989 a.17; L-12989 a.18; L-12989 a.19; L-12989 a.20; L-12989 a.21;
L-12989 a.22; L-12989 a.23; L-12989 a.24; L-12989 a.25; L-12989 a.26;
L-12989 a.26; L-12989 a.27; L-13184 a.1, a.2 et a.3.
SECTION 6
MISE EN CHANTIER
ARTICLE 6.01
DÉBUT DES TRAVAUX
Le propriétaire ne peut pas débuter la construction des conduites d'égouts et d'aqueduc
sur la propriété privée et dans les limites d'emprise de rue avant l'entrée en vigueur
d'un permis de branchement.
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Lorsque les travaux de branchement prévus au permis doivent être effectués dans
l'emprise de la voie publique par le Service des travaux publics de la Ville, le
propriétaire doit coordonner la réalisation de ces travaux avec la ville selon les
conditions prévues au permis de branchement.
Lorsque les travaux de branchement, dans l'emprise de la voie publique, nécessitent
la présence de la firme de laboratoire en sol mandatée par la Ville et que des frais sont
prévus à cet effet au permis de branchement, le propriétaire doit s'assurer de
coordonner avec cette firme qu'un représentant de celle-ci sera présent pour exécuter
le contrôle des matériaux de remblais, et ce, selon les conditions prévues au permis
de branchement.
ARTICLE 6.02
INSTALLATION DU CHANTIER
Un permis émis en vertu des dispositions du présent règlement confère à son détenteur
le droit d'installer et de maintenir sur le site des travaux et durant le temps requis pour
les compléter, la machinerie et les accessoires nécessaires à l'exécution des travaux.
Lorsque les travaux sont complétés, un nettoyage final du site doit être effectué. Les
rues, les bordures, les trottoirs, les pistes cyclables, les fossés, les cours d'eau, les
clôtures et autres ouvrages doivent être remis dans le même état qu'ils étaient avant
le début des travaux. Le nettoyage des cours d'eau suite aux travaux de construction
doit se faire en conformité avec les lois et règlements auxquels ils sont assujettis.
La machinerie et les accessoires doivent être enlevés dans les dix (10) jours suivant
la fin des travaux.
ARTICLE 6.03
OPÉRATION DU CHANTIER
Le propriétaire doit s'assurer que l'entrepreneur exécute les travaux pendant la
période requise à l'exécution des travaux pour lesquels un permis lui a été délivré,
qu'il utilise sa machinerie et les accessoires et, en général, opère son chantier
conformément à la règlementation applicable et de façon à causer le moins d'ennui
possible au voisinage.
ARTICLE 6.04
UTILISATION DE LA VOIE PUBLIQUE
Lorsque l'entrepreneur doit utiliser la voie publique, il doit obtenir un permis
d'occupation de la voie publique conformément à la réglementation applicable.
La signalisation doit être enlevée sans délai dès la fin des travaux.
ARTICLE 6.05
SÉCURITÉ
Dans tous les cas de mise en chantier de travaux assujettis au présent règlement, le
propriétaire doit s'assurer que l'entrepreneur voit à restreindre l'accès au chantier et
à la construction en prenant les dispositions nécessaires à la protection du public.
Pendant toute la durée des travaux, le périmètre de toute excavation doit être entouré
d'une clôture solide d'une hauteur minimale de 900 mm et l'accès au chantier doit
être limité au moyen de barricades, d'affiches, de surveillance continue ou de toute
autre mesure similaire, le tout de manière à signaler un danger potentiel, à empêcher
l'accès aux personnes non autorisées et à prévenir les risques d'accident et de sinistre.
________________________
L-11870 a.6; L-12409 a.16; L-12523 a.13.
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SECTION 7
DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 7.01
INFRACTIONS
Commet une infraction au présent règlement, toute personne, qui, en contravention
de l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement :
a) exécute ou autorise l'exécution des travaux assujettis au présent règlement en
contravention du présent règlement ou en contravention des plans et devis
approuvés au soutien de la délivrance d'un permis;
b) exécute des travaux assujettis au présent règlement avant l'entrée en vigueur d'un
permis ou la délivrance d'une autorisation;
c) occupe ou autorise l'occupation ou autorise l'utilisation d'un terrain ou d'un
bâtiment sur ou dans lesquels des travaux non conformes ou sans permis ont été
exécutés ;
d) refuse de permettre la visite ou l'inspection d'une propriété immobilière ou
mobilière ou de l'intérieur d'un bâtiment qui sont sous sa garde ou sous son
contrôle ou entrave ou tente d'entraver les directeurs lors de toute visite ou
inspection, sauf s'ils ne se sont pas formellement identifiés en présentant une
pièce d'identité fournie par la Ville et en donnant le motif de leur visite;
e) entrave ou tente d'entraver les directeurs dans l'exercice de leurs attributions et
pouvoirs respectifs;
f) exécute ou permet l'exécution de travaux non autorisés, utilise ou manipule ou
permet l'utilisation ou la manipulation d'équipements municipaux sans avoir
obtenu, au préalable, tous les permis ou toutes les autorisations requises ;
g) ne se conforme pas à un avis écrit ou à une ordonnance d'arrêt des travaux donnés
par les directeurs ;
h) occupe ou autorise l'occupation de la voie publique pour y entreposer des
matériaux ou de l'équipement en vue de réaliser des travaux assujettis au présent
règlement, et ce, sans avoir obtenu toutes les autorisations requises à cette fin ;
h.1) ne respecte pas les dates prescrites au permis d'occupation délivré
en vertu de l'article 6.04 du présent règlement;
i) ne se conforme pas à une disposition du présent règlement.
ARTICLE 7.02
SANCTIONS
Toute personne physique qui commet une infraction au présent règlement est passible
d'une amende de 500,00 $ à 1 000,00 $. Pour une récidive, le montant de l'amende est
de 1 000,00 $ à 2 000,00 $.
Toute personne morale qui commet une infraction au présent règlement est passible
d'une amende de 700,00 $ à 2 000,00 $. Pour une récidive, le montant de l'amende est
de 1 500,00 $ à 4 000,00 $.
Lorsqu'une infraction visée par le présent règlement se poursuit durant plus d'un jour,
elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit.
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ARTICLE 7.03
DÉLIVRANCE DES CONSTATS D'INFRACTION
En vertu du Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1), le directeur, l'assistant
directeur et les chefs de division du Service de l'environnement et de
l'écocitoyenneté, le directeur, l'assistant directeur et les chefs de division du Service
de la gestion de l'eau, le directeur, l'assistant directeur et les chefs de division du
Service de l'urbanisme ainsi que les policiers du Service de police sont autorisés à
délivrer des constats d'infraction, pour et au nom de la Ville, pour toute infraction au
présent règlement.
ARTICLE 7.04
AUTRES RECOURS
Malgré toute poursuite pénale, la Ville peut exercer tous les autres recours nécessaires
pour faire respecter les dispositions du présent règlement.
________________________
L-11870 a.7; L-12409 a.17; L-12409 a.18; L-12523 a.14, L-12716 a.2, L-12716 a.5;
L-13128 a.1.
SECTION 8
ENTRÉE EN VIGUEUR
ARTICLE 8.01
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
________________________
L-11870 a.8.
_________________________________________________________________________________
Cette codification contient les modifications apportées par les règlements suivants :
- L-12248 modifiant le Règlement L-11870 concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le
drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la propriété privée, les travaux connexes et
remplaçant le règlement L-5057 et ses amendements.
Adopté le 8 décembre 2014
- L-12288 modifiant le Règlement L-11870 concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le
drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la propriété privée et les travaux connexes.
Adopté le 5 mai 2015
- L-12355 modifiant le Règlement L-11870 concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le
drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la propriété privée, les travaux connexes et
remplaçant le règlement L-5057 et ses amendements.
Adopté le 10 décembre 2015
- L-12409 modifiant le Règlement L-11870 concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le
drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la propriété privée et les travaux connexes.
Adopté le 21 juin 2016
- L-12438 modifiant le Règlement L-11870 concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le
drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la propriété privée et les travaux connexes.
Adopté le 4 avril 2017
- L-12523 modifiant le Règlement L-11870 concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le
drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la propriété privée et les travaux connexes.
Adopté le 3 octobre 2017
- L-12567 modifiant le Règlement L-11870 concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le
drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la propriété privée et les travaux connexes et
remplaçant le règlement L-5057 et ses amendements.
Adopté le 21 décembre 2017
RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative
Mise à jour : 22 avril 2025
61
- L-12603 modifiant le Règlement L-11870 concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le
drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la propriété privée, les travaux connexes et
remplaçant le règlement L-5057 et ses amendements.
Adopté le 14 décembre 2018
- L-12658 modifiant le Règlement L-11870 concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le
drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la propriété privée, les travaux connexes et
remplaçant le règlement L-5057 et ses amendements.
Adopté le 7 mai 2019
- L-12716 modifiant le Règlement L-11870 concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le
drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la propriété privée, les travaux connexes et
remplaçant le règlement L-5057 et ses amendements.
Adopté le 13 décembre 2019
- L-12632 concernant l'utilisation des poteaux d'incendie et modifiant le Règlement L-10378
concernant l'utilisation, l'aménagement et l'entretien de la partie non utilisée de l'emprise d'une
voie publique, le Règlement L-11870 concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le
drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la propriété privée et les travaux connexes ainsi
que le Règlement L-12183 concernant la tarification des services de l'eau.
Adopté le 12 janvier 2021
- L-12805 modifiant le Règlement L-11870 concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le
drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la propriété privée, les travaux connexes et
remplaçant le Règlement L-5057 et ses amendements.
Adopté le 10 août 2021
- L-12989 modifiant le Règlement L-11870 concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le
drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la propriété privée, les travaux connexes.
Adopté le 2 mai 2023
- L-13041 modifiant le Règlement L-10836 prévoyant un mode de tarification pour l'utilisation de
certains biens, services ou activités de la Ville de Laval et le Règlement L-11870 concernant les
branchements d'aqueduc et d'égouts, le drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la
propriété privée ainsi que les travaux connexes.
Adopté le 9 janvier 2024 et entrée en vigueur le 15 janvier 2024
- L-13111 modifiant le Règlement L-11870 concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le
drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la propriété privée ainsi que les travaux
connexes.
Adopté le 1er octobre 2024 et entrée en vigueur le 7 octobre 2024
- L-13128 modifiant le Règlement L-11870 concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le
drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la propriété privée ainsi que les travaux
connexes.
Adopté le 10 septembre 2024 et entrée en vigueur le 16 septembre 2024
- L-13184 modifiant le Règlement L-11870 concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le
drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la propriété privée ainsi que les travaux
connexes.
Adopté le 4 février 2025 et entrée en vigueur le 10 février 2025
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