Règlement L-11870 — Règlement concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts (Water & Sewer Service Connections Bylaw)

Laval, Quebec · adopted 2014-10-06

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RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 1 MISE EN GARDE : Cette codification a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et n'a aucune valeur officielle. Aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude ou à la fiabilité du texte. S'il y a divergence entre la présente codification administrative et le contenu du règlement, le texte original adopté et en vigueur est celui qui prévaut. Afin d'obtenir la version officielle du règlement et de chacun de ses amendements, le lecteur devra contacter le Service du greffe au 450 978-3939. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 _______________________________________________ Concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la propriété privée ainsi que les travaux connexes ________________________________________________ Adopté le 6 octobre 2014 ________________________ L-12989 a.1. ATTENDU QUE suivant l'entrée en vigueur de différentes dispositions législatives, dont notamment la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1), la Ville de Laval bénéficie de pouvoirs étendus en matière de plomberie, d'infrastructures et d'environnement; ATTENDU QUE la Ville de Laval désire mettre en application les pouvoirs qui lui sont dévolus et mettre à jour sa réglementation municipale en matière de plomberie, d'infrastructures et d'environnement; ATTENDU QU'il y a lieu de remplacer le Règlement L-5057 concernant la plomberie, la construction des entrées de service ainsi que leurs raccordements aux conduites principales, la construction des entrées charretières et des allées d'accès et remplaçant toutes les dispositions antérieures édictées; ATTENDU QU'avis de motion a été régulièrement donné en vue de l'adoption du présent règlement; SUR rapport du comité exécutif, il est, PROPOSÉ PAR: Jacques St-Jean APPUYÉ PAR: Daniel Hébert ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ par règlement du conseil de la Ville de Laval et il est, par le présent règlement, statué et ordonné ce qui suit: RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 2 Abrogée. ________________________ L-12989 a.2. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 3 SECTION 1 DÉFINITIONS ET SIGLES ARTICLE 1.01 DÉFINITIONS Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: ALLÉE D'ACCÈS : Passage permettant d'accéder de la voie publique à une aire de stationnement, un garage ou tout autre espace utilisé par un véhicule. APPAREIL DE RÉGU- LATION : Dispositif de sûreté constitué d'un appareil ou d'une conduite restrictive servant à limiter le débit des eaux de ruissellement à la sortie d'une partie ou de l'ensemble d'un système de drainage pluvial. ARPENTEUR-GÉOMÈTRE Arpenteur-géomètre membre de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec. AUTORISATION Le mot " autorisation " englobe les permis, approbations, certificats d'autorisation et autorisations écrites délivrées par la Ville. Aucune autorisation ne sera opposable à la Ville si elle n'a pas été délivrée par écrit. AVALOIR DE TOIT À DÉBIT CONTRÔLÉ : Dispositif de sûreté et de drainage installé sur les toits plats servant à limiter le débit des eaux pluviales dans le réseau d'évacuation d'eaux pluviales d'un bâtiment. BÂTIMENT : Construction ayant une toiture supportée par des poteaux et/ou des murs et faite d'un ou de l'assemblage de plusieurs matériaux, quelle que soit sa destination. BÂTIMENT PRINCIPAL : Bâtiment servant à l'usage principal autorisé sur le terrain où il est érigé. BÂTIMENTS JUMELÉS OU CONTIGUS : Bâtiments dont l'un des murs latéraux est mitoyen ou touche, en tout ou en partie, à l'un des murs latéraux d'un autre bâtiment. BIORÉTENTION OU CELLULE DE BIORÉTENTION : Ouvrage de gestion des eaux de ruissellement ayant les sols et les végétaux comme technique d'infiltration. BOUCHE À CLÉ DE BRANCHEMENT : Dispositif constitué d'une tête, d'un tube de pro- tection assurant le passage d'une tige de manœuvre et d'une cloche, destiné à permettre la manœuvre d'un robinet de branchement enfoui. BRANCHEMENT : Tuyau installé à partir d'une conduite principale d'égout ou d'aqueduc qui se raccorde à un bâti- ment ou à tout autre point d'utilisation du service municipal. BRANCHEMENT D'ÉVACUATION : Tuyau horizontal desservant une ou plusieurs unités de plomberie installé en amont du collecteur principal d'un bâtiment et servant à évacuer les eaux pluviales ou sanitaires du bâtiment. Le branchement d'évacuation est raccordé directement au collecteur principal. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 4 BRANCHEMENT DE PROXIMITÉ : Tuyau installé à partir d'une conduite principale d'égout ou d'aqueduc située à proximité qui se raccorde à un bâtiment ou à tout autre point d'utilisation du service municipal. BRANCHEMENT TEMPORAIRE : Tuyau installé de façon temporaire en attendant les services en front, à partir d'une conduite principale d'égout ou d'aqueduc située à proximité qui se raccorde à un bâtiment ou à tout autre point d'utilisation du service municipal. CANALISATION D'INCENDIE : Canalisation d'eau servant à combattre les incendies. CHAMBRE DE VANNE : Chambre en béton installée sur une conduite d'aqueduc et donnant accès à une vanne. CLAPET ANTI-RETOUR : Dispositif de sûreté ne permettant l'écoulement que dans un sens. Les clapets anti-retour s'appliquent aux installations où l'écoulement se fait par gravité et être de type normalement fermé. CLAPET DE RETENUE : Dispositif de sûreté ne permettant l'écoulement que dans un sens. Les clapets de retenue s'appliquent aux installations où l'écoulement ne se fait pas par gravité. COLLECTEUR PRINCIPAL : Partie la plus basse d'un système de drainage à l'intérieur d'un bâtiment qui canalise les eaux pluviales ou sanitaires du bâtiment vers le branchement jusqu'à une distance d'un (1) mètre à l'extérieur du mur du bâtiment. COMPTEUR D'EAU : Dispositif installé sur une conduite d'amenée d'eau pour mesurer et enregistrer la consommation d'eau. CONDUITE PRINCIPALE : Conduite installée par ou pour la Ville afin de rendre disponibles les services d'égouts ou d'aqueduc, excluant les branchements. COURONNE DE RUE : Point le plus élevé de la chaussée d'une rue en coupe transversale. COURONNE D'UNE CONDUITE : Partie supérieure de la voûte, à l'intérieur d'une conduite. COURS D'EAU : Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris les cours d'eau qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine à l'exception du fossé de voie publique ou privée, du fossé mitoyen et du fossé de drainage. Il comprend le littoral et la bande riveraine. DIRECTEURS : Le directeur du Services de l'environnement et de l'écocitoyenneté, le directeur du Service de la gestion de l'eau, le directeur du Service de l'ingénierie ou le directeur du Service de l'urbanisme. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 5 DIRECTEUR DU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ÉCOCITOYENNETÉ : Le directeur du Service de l'environnement et de l'écocitoyenneté de la Ville ou son représentant autorisé en vertu de ses fonctions. DIRECTEUR DU SERVICE DE LA GESTION DE L'EAU : Le directeur du Service de la gestion de l'eau de la Ville ou son représentant autorisé en vertu de ses fonctions. DIRECTEUR DU SERVICE DE L'INGÉNIERIE : Le directeur du Service de l'ingénierie de la Ville ou son représentant autorisé en vertu de ses fonctions. DIRECTEUR DU SERVICE DE L'URBANISME : Le directeur du Service de l'urbanisme de la Ville ou son représentant autorisé en vertu de ses fonctions. DISJONCTION : Action qui consiste à défaire un branchement de la conduite principale. DISPOSITIF ANTIREFOULEMENT : Dispositif de sûreté qui empêche le refoulement prévenant ainsi les risques de contamination d'une conduite ou d'un branchement d'aqueduc DISPOSITIF DE SÛRETÉ : Appareil, devis de construction ou de fabrication ou équipement destiné à réduire les risques de dysfonctionnement d'un système d'alimentation en eau ou d'égout incluant notamment, mais sans limiter la portée de ce qui précède, un appareil de régulation, un avaloir de sol, un avaloir de toit à débit contrôlé, le bombement exigé de l'allée d'accès en dépression, un clapet de retenue, un dispositif anti-refoulement, un drain de fondation, une fosse de retenue, une pompe de secours, une pompe de surpression, une pompe élévatoire, un puisard, un regard d'égout, un regard de nettoyage, un robinet d'arrêt intérieur, un robinet d'arrêt, un système de séparation des huiles et des sédiments, ou tout autre appareil, devis de construction ou de fabrication ou équipement qui est exigé sur un système de plomberie ou de canalisation pour en assurer le bon fonctionnement, pour se prémunir ou réduire les risques de dysfonctionnement, pour limiter les dommages advenant un accident ou un sinistre, pour améliorer le rendement, pour en interrompe l'alimentation ou le service, pour en assurer l'entretien, pour protéger la sécurité des personnes et des biens, pour protéger les infrastructures d'aqueduc ou d'égout de la Ville ou pour protéger l'environnement. DOCUMENT : Tout document sur un support papier et tout document sur un support faisant appel aux technologies de l'information au sens de l'article 3 de la Loi concernant le cadre sur les technologies de l'information (RLRQ. c. C-1.1) mentionnant le présent règlement. DRAIN DE FONDATION : Dispositif de sûreté constitué d'un drain permettant à l'eau d'infiltration recueillie à la base des fondations du bâtiment de rejoindre le système de drainage pluvial ou combiné. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 6 EAUX DE RUISSELLEMENT AU NIVEAU DU SOL : Eaux qui s'écoulent en surface issues d'une précipitation liquide ou de la fonte de neige ou de glace, sauf sur les surfaces de toit d'un bâtiment. ENTRÉE CHARRETIÈRE : Abaissement du trottoir ou de la bordure vis-à-vis une allée d'accès. ÉQUIPEMENT MUNICIPAL Tout ce qui appartient à la Ville que ce soit dans, sur ou sous l'emprise. Constituent notamment des équipements municipaux les fossés, couvercles, puisards, canalisations, bouches à clé de branchement, regards, chambres de vanne, poteau d'incendie, lampadaire, entrée charretière, mail central, etc. FOSSE DE RETENUE : Dispositif de sûreté constitué d'un puits construit en contrebas d'un bâtiment, raccordé, selon le cas, au système de drainage pluvial ou combiné et servant à recueillir et évacuer les eaux pluviales ou sanitaires. INFILTRATION : Technique permettant d'entreposer, contrôler, infiltrer ou traiter les eaux de ruissellement par infiltration. INGÉNIEUR : Ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. LIMITE D'EMPRISE DE RUE : Limite délimitant la propriété privée de la pro- priété de la Ville constituant l'emprise d'une voie publique. LOGEMENT : Une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où une ou des personnes peuvent tenir feu et lieu; il comporte une entrée par l'extérieur ou par un hall commun, des installations sanitaires, une cuisine ou une installation pour cuisiner. Les installations disposent de l'eau courante et sont fonctionnelles, même de façon temporaire. Le logement peut être séparé d'un autre logement par une porte ou par une ouverture dans laquelle il existe un cadrage pouvant recevoir une porte ou à défaut d'une telle ouverture, l'accès entre les deux (2) logements n'est pas direct et se fait par un couloir, une pièce non finie ou une cage d'escalier cloisonnée. MILIEU HUMIDE MILIEU NATUREL AMÉNAGÉ Les mots « milieux humides » couvrent un large spectre d'écosystèmes tels que les étangs, les marais, les marécages et les tourbières. Un bois ou une berge, appartenant à Ville de Laval, qui est aménagé pour la pratique d'activités récréatives extensives, telles que la randonnée pédestre, le ski de fond, la raquette et RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 7 l'interprétation de la nature, excluant les terrains de golf et les terrains de camping. MDDELCC Le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. PARTIE PRIVÉE D'UN BRANCHEMENT : Partie d'un branchement qui est située entre la limite d'emprise de rue et le collecteur principal d'un bâtiment. PARTIE PUBLIQUE D'UN BRANCHEMENT : Partie d'un branchement qui est située entre une conduite principale et la limite d'emprise de rue. PLAN DIRECTEUR Le plan directeur de la Ville numéro 3900, « Gestion des eaux de ruissellement - Débits unitaires admissibles », préparé par le Service de l'ingénierie de la Ville, Division plans directeurs et produit à l'Annexe "G". PLUIE DE CONCEPTION POUR L'INFILTRATION Quantité d'eau de pluie utilisée pour les calculs du volume d'infiltration lors de la conception de la biorétention. Cette quantité est de 19 mm lorsque la biorétention est utilisée pour la réduction des surverses ou de 25 mm lorsque la biorétention est utilisée pour le contrôle de la qualité des eaux de ruissellement. POMPE ÉLÉVATOIRE : Dispositif de sûreté constitué d'une pompe utilisée pour élever et évacuer les eaux contenues dans une fosse de retenue jusqu'au système de drainage pluvial ou combiné auquel cette fosse de retenue est raccordée ou jusqu'à l'extérieur du bâtiment. POMPE DE SECOURS : Dispositif de sûreté constitué d'une pompe d'urgence avec système d'alimentation électrique autonome installé en parallèle avec la pompe élévatoire et exigée lorsque le pompage en permanence des drains de fondation est requis. PONCEAU : Tuyau installé dans un fossé sous une allée d'accès. POTEAU D'INCENDIE : Prise d'eau branchée sur une conduite principale d'aqueduc, au-dessus du niveau du sol qui sert notamment au combat des incendies. PROJET PAM : Projet privé d'aqueduc municipal desservant un ensemble de bâtiments érigés sur un terrain partagé au sens du Règlement CDU-1 concernant le Code de l'urbanisme de la Ville de Laval. PROPRIÉTAIRE : Sans restreindre le sens courant, désigne une personne physique ou morale, un syndicat, une fiducie, un patrimoine d'affectation, une société, ou tout groupement ou association quelconque de personnes physiques ou morales ayant un intérêt dans un logement ou dans un immeuble en tant que propriétaire, copropriétaire, emphytéote, usufruitier, grevé de substitution ou liquidateur. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 8 PUISARD : Dispositif de sûreté constitué d'une fosse extérieure, muni d'une grille ou d'un couvercle perforé, destiné à capter les eaux pluviales seulement. RADIER D'UNE CONDUITE : Partie inférieure de la voûte, à l'intérieur d'une conduite. REGARD DE NET- TOYAGE : Dispositif de sûreté constitué d'un tampon amovible étanche pour permettre l'entretien et l'inspection. REGARD D'ÉGOUT : Dispositif de sûreté constitué d'une chambre en béton qui donne accès à une conduite d'égout pour en permettre l'inspection, le nettoyage et pour permettre l'échantillonnage, la mesure et l'enregistrement des eaux évacuées vers le réseau d'égout municipal. REGARD - PUISARD : Regard d'égout muni d'une grille de puisard. RÈGLEMENT L-12400 : Remplaçant le règlement L-11696 concernant les ententes portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux. RÉSEAU DE GICLEURS : Un ensemble de tuyauterie souterraine et de tuyauterie à l'intérieur d'un bâtiment conçu pour la protection incendie. RÉSEAU DE DISTRI- BUTION : Ensemble des conduites et des appareils auxiliaires s'y rattachant appartenant à la Ville et servant à la distribution de l'eau potable. ROBINET D'ARRÊT INTÉRIEUR : Dispositif de sûreté constitué d'un mécanisme permettant la fermeture et l'ouverture de l'alimentation en eau installé, hors-sol, sur la conduite d'alimentation en eau, à l'intérieur, à un endroit facilement accessible en tout temps, le plus près possible des fondations près du lieu où la conduite principale d'alimentation en eau pénètre dans le bâtiment. ROBINET DE BRAN- CHEMENT : Robinet posé par la Ville à la limite d'emprise de rue ou aussi près que possible de celle-ci et servant à interrompre ou à rétablir l'alimentation en eau de ce bâtiment. RUE PROPOSÉE : Rue dont les plans de construction sont approuvés par la Ville et qui n'est pas encore construite. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 9 SERVICES MUNICIPAUX : Système de conduites et d'ouvrages servant à l'approvisionnement en eau et à recueillir et évacuer les eaux pluviales et sanitaires, qui est mis à la disposition du public et installé dans les emprises de rue ou les terrains appartenant à la Ville ou les servitudes établies en faveur de la Ville et qui a été réalisé conformément à la réglementation municipale et avec l'autorisation de la Ville. SYSTÈME DE DRAINAGE : Tout ouvrage, infrastructure, aménagement, équipement ou dispositif qui vise à recevoir, entreposer, contrôler, infiltrer, traiter ou rejeter les eaux de ruissellement vers la conduite principale d'égout pluvial ou unitaire, afin d'assurer un drainage adéquat des surfaces imperméables du lot. SYSTÈME DE SÉPA- RATION DES HUILES ET DES SÉDIMENTS : Dispositif de sûreté constitué d'une chambre en béton, composé d'une chambre de traitement et d'une chambre de dérivation, servant à la sédimentation des particules fines et à la séparation des huiles contenues dans l'eau de ruissellement afin d'empêcher les huiles, les graisses, le sable ou toute autre particule de pénétrer dans la conduite principale d'égout pluvial. VANNE : Dispositif pour interrompre la circulation de l'eau dans une conduite ou pour en contrôler le débit. VÉHICULE ROUTIER : Un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2) VILLE : La Ville de Laval. VOIE PUBLIQUE : Chemin, route, rue, voie de circulation à l'usage des piétons, de bicyclettes ou de véhicules, apparaissant ou prévus comme tels aux plans de la Ville. ARTICLE 1.02 SIGLES Dans le présent règlement on entend par: ACNOR (CSA) : Association canadienne de normalisation. ANSI : American National Standards Institute. ASTM : American Society for Testing and Materials. AWWA : American Water Works Association. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 10 BNQ OU NQ : Bureau de normalisation du Québec. S.I. : Système international d'unité de mesure. ULC : Underwriter's Laboratories of Canada ________________________ L-11870 a.1.02; L-12288 a.1; L-12409 a.2; L-12425 a.1; L-12523 a.1, L-12716 a.1; L-12989 a.3. SECTION 2 GÉNÉRALITÉS ET ADMINISTRATION ARTICLE 2.01 GÉNÉRALITÉS Article 2.01.01 Titre Le présent règlement est connu et désigné sous le nom de Règlement L-11870 concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la propriété privée ainsi que les travaux connexes. Article 2.01.02 Abrogation Le présent règlement abroge et remplace le règlement L-5057 et tous les règlements modifiant le règlement L-5057. Toutefois, les autorisations obtenues et les procédures intentées sous l'égide de règlements ou de parties de règlements abrogés par le présent règlement sont valides et peuvent être continuées. Tout renvoi à une disposition abrogée par le présent règlement est un renvoi à la disposition correspondante du présent règlement. Article 2.01.03 Buts du présent règlement Le présent règlement a pour fonction première la protection des personnes et des biens, le maintien de la salubrité, la prévention des accidents pouvant causer des dommages matériels ou des blessures corporelles, la protection de la propriété et le bien-être du public en général par l'application de normes se rapportant à la plomberie, la conception, la modification et la construction des branchements, des ponceaux et des entrées charretières, aux déplacements d'infrastructures municipales, à la réalisation de traverses de rue lors de la construction d'installations septiques et aux excavations dans la voie publique. Article 2.01.04 Domaine d'application Le présent règlement s'applique à: a) l'ensemble du territoire de la Ville; b) la construction, l'installation, l'extension, l'entretien, la rénovation et la modification d'un système de plomberie; c) la conception, la modification, la réparation, la rénovation, l'installation, la disjonction et l'entretien des branchements d'égouts et d'aqueduc ainsi que des systèmes s'y raccordant et des ponceaux; d) la réalisation d'une traverse de rue lors de la construction ou modification d'une installation septique; e) tout déplacement d'équipements municipaux; f) toute excavation dans la voie publique nécessaire à l'exécution de travaux visés par le présent règlement; RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 11 g) tous matériaux et équipements qui sont installés, remplacés ou modifiés dans le cadre de travaux assujettis aux dispositions du présent règlement; h) tout bâtiment déjà érigé avant l'entrée en vigueur du présent règlement et assujetti à l'obligation d'installer un dispositif de sûreté conformément au présent règlement. De plus, toutes les obligations imposées au propriétaire en vertu du présent règlement peuvent également être exigées du promoteur immobilier, de l'entrepreneur, du possesseur, de l'occupant ou du locataire selon le cas. Article 2.01.05 Conflit Tout conflit ou incohérence entre les normes prévues au présent règlement, les normes auxquelles le présent règlement réfère et les normes d'un autre règlement municipal, est résolu en faveur de la norme la plus exigeante. Article 2.01.06 Système de mesures Toutes les mesures indiquées au présent règlement sont données selon le système international d'unité de mesure (S.I.). Article 2.01.07 Technologie de l'information Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l'utilisation des technologies de l'information pour la transmission et la réception de tout document prévu par ce règlement, notamment, mais sans limiter la portée de ce qui précède, la demande de permis, les plans et devis et tout autre information ou document prévu à ce règlement. Toute référence dans le présent règlement, à un nombre spécifique de copies devant être adressé à un seul et même service, peut être valablement remplacée par la transmission d'une seule copie technologique de ce document. ARTICLE 2.02 ADMINISTRATION L'administration et l'application du présent règlement sont dévolues aux directeurs. Article 2.02.01 Travaux exécutés sous la surveillance de la Ville Les travaux de construction, d'amélioration, de réparation, de disjonction et de modification des branchements d'égouts et d'aqueduc, incluant les équipements municipaux, des ponceaux, des traverses de rue ainsi que les déplacements d'équipements municipaux et les excavations dans la voie publique réalisées pour les fins du présent règlement, sont exécutés sous la surveillance de la Ville. Article 2.02.02 Pouvoirs des directeurs Les directeurs peuvent : a) visiter, inspecter, faire visiter ou faire inspecter, par leurs représentants, employés ou par toute autre personne dûment mandatée, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur de tout bâtiment aux fins de l'administration ou de l'application du présent règlement. Les visites ou inspections peuvent être effectuées tous les jours entre 8h00 et 20h00. Les propriétaires doivent recevoir les personnes chargées d'effectuer une visite ou une inspection, les laisser visiter ou inspecter la propriété immobilière ou mobilière visée ou l'intérieur du bâtiment visé et leur fournir tous les plans, documents, devis et informations nécessaires à leur travail. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 12 Toute personne chargée d'effectuer une visite ou une inspection doit s'identifier au propriétaire au moyen d'une pièce d'identité fournie par la Ville et donner les motifs de sa visite ou de son inspection; b) faire signifier un avis écrit au propriétaire l'enjoignant de corriger toute situation de fait constituant une infraction au présent règlement; c) ordonner à tout propriétaire contrevenant au présent règlement ou exécutant des travaux sur tout bâtiment ou sur tout immeuble en violation du présent règlement ou de façon à représenter un danger pour la sécurité du public, de suspendre ses travaux et/ou de modifier ses installations et/ou de les démolir; d) donner un avis de cesser tout travail sur le chantier lorsque les travaux en cours ne sont pas exécutés conformément aux plans et devis approuvés par le directeur du Service de l'urbanisme, et ce, jusqu'à ce que les modifications leur aient été soumises pour approbation. Si les directeurs n'approuvent pas les modifications, le détenteur du permis ou le propriétaire doit alors se conformer aux plans et devis qu'il a déposés au soutien du permis qui lui a été émis, à défaut de quoi, les directeurs peuvent recommander à la Ville d'entreprendre toutes les procédures légales nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement; e) interrompre le service d'aqueduc et refuser de fournir les services d'égouts et d'aqueduc à tout propriétaire contrevenant au présent règlement; f) révoquer ou refuser de délivrer tout permis lorsque le propriétaire contrevient au présent règlement; g) ordonner l'enlèvement de tout matériau ou appareil installé en contravention au présent règlement; h) interrompre l'alimentation en eau potable en période de sécheresse ou lorsque la Ville doit dégeler des conduits ou doit effectuer des réparations au réseau de distribution d'eau ou lorsque les circonstances l'exigent, notamment lors d'un accident, d'un sinistre, d'un incendie ou d'autres circonstances semblables et ne sont pas responsables des dommages résultant de cette interruption; i) interrompre le service d'égouts lorsque la Ville doit effectuer des réparations au réseau d'égouts ou lorsque les circonstances l'exigent, notamment lors d'un accident, d'un sinistre, d'un incendie ou d'autres circonstances semblables et ne sont pas responsables des dommages résultant de cette interruption; j) requérir du propriétaire la démolition de tout ouvrage édifié en contravention d'un permis délivré en vertu du présent règlement et, à défaut par le propriétaire d'exécuter les travaux de démolition exigés, recommander à la Ville d'intenter toutes les procédures légales pour l'y contraindre; k) prendre les dispositions nécessaires pour la protection du public, en faire rapport au Comité exécutif et recommander que les recours judiciaires qui s'imposent soient exercés. Article 2.02.03 Dispositions interprétatives L'entrée en vigueur d'un permis ou le rapport d'un inspecteur municipal ne dispense pas le propriétaire d'exécuter les travaux conformément aux normes du présent règlement. Les planches et les Annexes font partie intégrante du présent règlement. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 13 Article 2.02.04 Législations, directives et normes applicables a) Sont joints au présent règlement comme Annexe A : - L'article 3.02 du Chapitre III, Plomberie, du Code de construction, RLRQ, c. B-1.1, r.2. - Le "Code national de la plomberie - Canada 2005" et ses mises à jour à la date de l'adoption du présent règlement incluant également les Annexes et les références aux documents cités dans le "Code national de la plomberie - Canada 2005" (ci-après désigné : "Code de plomberie"). - La Directive 001 - Captage et distribution de l'eau et la Directive 004 - Réseaux d'égout - du MDDELCC et leurs mises à jour à la date de l'adoption du présent règlement. - Les modifications apportées à l'article 3.02 du Chapitre III, Plomberie, du Code de construction, RLRQ, c. B-1.1, r.2, au Code national de la plomberie - Canada 2005 ainsi qu'aux Directives 001 et 004 du MDDELCC après l'entrée en vigueur du présent règlement en font également partie intégrante sans qu'il soit nécessaire d'adopter un règlement pour décréter l'application de chaque modification ainsi apportée. Une telle modification entre en vigueur, sur le territoire de la Ville, à la date que le conseil municipal de la Ville détermine par résolution après qu'il ait été donné un avis public de l'adoption de cette résolution. b) Font partie intégrante du présent règlement et sont listées à l'Annexe B les normes suivantes de même que leurs mises à jour à la date de l'adoption du présent règlement : Normes CSA (Association canadienne de normalisation). - B64.10-11/B64.10.1-11 Sélection et installation des dispositifs anti- refoulement/Entretien et mise à l'essai à pied d'œuvre des dispositifs anti- refoulement. - B128.1-06/B128.2-06 Conception et installation des réseaux d'eau non potable/Entretien et mise à l'essai à pied d'œuvre des réseaux d'eau non potable. - B1800-11 Recueil de normes sur les tuyaux thermoplastiques sans pression. - W200-18 Conception des systèmes de biorétention. - W201-18 Construction des systèmes de biorétention. Normes ASTM (American Society of Mechanical Engineers). - B584-14 Standard specification for Copper Alloy Sand Casting for general applications. - C478-13 Standard specification for Precast Renforced Concrete Manhole sections. - D1784-11 Standard specification for Rigid Poly (Vinyl chloride) (PVC) Compounds and Chlorinated Poly (Vinyl chloride) (CPVC) Compounds. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 14 - D3034-14 Standard specification for Type PSM Poly (Vinyl chloride) (PVC) Sewer Pipe and Fittings. - F405-13 Standard specification for Corrugated Polyethylene (PE) Pipe and Fittings. - F667-12 Standard specification for 3 through 24 in Corrugated Polyethylene Pipe and Fittings. Normes ANSI (American National Standards Institute). - ANSI/AWWA C150/A21.50-02 Thickness Design for Ductile-Iron Pipe. - ANSI/AWWA C151/A21.51.02 Ductile-Iron Pipe, Centrifugally Cast, for Water. - ANSI/AWWA C600-10 Installation of Ductile-Iron Mains and Their Appurtenances. Normes BNQ (Bureau de normalisation du Québec). - BNQ 1809-300 Édition 2018-01-18 - Travaux de construction - Clauses technique générales - Conduites d'eau potable et d'égout. - BNQ 2560-114/2014 Travaux de génie civil - Granulats. - Les modifications apportées à ces normes après l'entrée en vigueur du présent règlement en font également partie intégrante sans qu'il soit nécessaire d'adopter un règlement pour décréter l'application de chaque modification ainsi apportée. Une telle modification entre en vigueur, sur le territoire de la Ville, à la date que le conseil municipal de la Ville détermine par résolution après qu'il ait été donné un avis public de l'adoption de cette résolution. Toute construction, installation, extension, entretien ou modification d'un système de plomberie doit être conforme aux normes du présent règlement, de l'article 3.02 du Chapitre III, Plomberie, du Code de construction, RLRQ, c. B-1.1, r.2, du Code national de la plomberie - Canada 2005, ainsi qu'aux directives et normes indiquées aux paragraphes a) et b). Article 2.02.05 Protection des équipements municipaux Il est défendu de détériorer, briser, enlever et de recouvrir, en tout ou en partie, les équipements municipaux et d'obstruer l'ouverture de toutes conduites publiques ou privées, de retarder ou de gêner l'écoulement des eaux dans tout égout ou fossé. Il est défendu d'ouvrir un poteau d'incendie, une vanne d'arrêt sur une conduite principale, une bouche à clé de branchement et d'intervenir, de quelque façon que ce soit, dans le fonctionnement de tout équipement municipal, sous réserve, quant à un poteau d'incendie, d'une autorisation délivrée conformément au Règlement L-12632 concernant l'utilisation des poteaux d'incendie et modifiant le Règlement L-10378 concernant l'utilisation, l'aménagement et l'entretien de la partie non utilisée de l'emprise d'une voie publique, le Règlement L-11870 concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la propriété privée et les travaux connexes ainsi que le Règlement L-12183 concernant la tarification des services de l'eau. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 15 Il est défendu d'attacher quoique ce soit à un poteau d'incendie ou d'en entraver l'accès à une distance minimale de 1.5 mètre, sous réserve d'une autorisation délivrée conformément au Règlement L-12632 concernant l'utilisation des poteaux d'incendie et modifiant le Règlement L-10378 concernant l'utilisation, l'aménagement et l'entretien de la partie non utilisée de l'emprise d'une voie publique, le Règlement L-11870 concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la propriété privée et les travaux connexes ainsi que le Règlement L-12183 concernant la tarification des services de l'eau. Le propriétaire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garder accessible et ne pas endommager ou recouvrir de matériaux le robinet de branchement et sa bouche à clé de branchement. La bouche à clé de branchement ne doit jamais être inclinée ou obstruée. Lorsque le niveau du terrain est modifié, le propriétaire doit en aviser la Ville qui fait exécuter, sans frais, le réajustement de la bouche à clé. En cas de bris, de perte ou de remplacement causé par la faute du propriétaire, les frais encourus pour réparer, localiser ou remplacer une bouche à clé de branchement ainsi que le robinet de branchement sont à la charge du propriétaire. Il est interdit, à quiconque, de déposer tout genre de matériaux de construction ou autres dans l'emprise des rues de la Ville sans avoir obtenu tous les permis requis. Toutes les dépenses encourues par la Ville découlant d'infractions aux dispositions du présent article sont à la charge des contrevenants. ________________________ L-11870 a.2; L-12523 a.2; L-12523 a.3; L-12658 a.1, L-12716 a.2; L-12632 a.34; L-12989 a.4; L-12989 a.5. SECTION 3 PERMIS, TARIFICATION ET COMPENSATION ARTICLE 3.01 DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBTENTION D'UN PERMIS Article 3.01.01 Généralités a) Quiconque désire construire, rénover, remplacer ou disjoindre un branchement ou un ponceau destiné à une entrée charretière, installer ou modifier un système de drainage, installer une traverse de rue pour la construction d'une installation septique, agrandir un bâtiment pouvant occasionner des modifications à un branchement, réaménagement d'un stationnement ou une réfection impliquant une modification de type de surface, reconstruire un bâtiment suite à une démolition, un incendie ou quelque autre cause, ajouter un sous-sol ou une cave à un bâtiment, construire, modifier ou fermer une entrée charretière ou effectuer un déplacement d'infrastructures municipales doit, au préalable, obtenir de la Ville toutes les autorisations et tous les permis requis conformément aux dispositions du présent règlement, et doit également obtenir toutes les autorisations et tous les permis requis par toute autre loi ou réglementation applicable de juridiction municipale, provinciale ou fédérale. b) Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, la délivrance du permis doit s'effectuer pour l'ensemble du bâtiment jumelé ou contigu. Aucun permis de branchement ne peut être délivré pour un seul bâtiment faisant partie d'un bâtiment jumelé ou contigu. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 16 Article 3.01.02 Types de permis Le présent article prévoit la délivrance, par le directeur du Service de l'urbanisme, de différents types de permis selon le genre de travaux projetés par le propriétaire. Toute demande de permis pour chacune des catégories doit être conforme aux prescriptions du présent règlement. a) Permis de branchement : Sont comprises dans ce type de permis, les demandes concernant la construction de nouveaux branchements d'égouts et/ou d'aqueduc dont le raccordement s'effectue aux services municipaux en front du lot ou à un branchement existant. Ces demandes comprennent également les travaux connexes devant être exécutés sur les propriétés privées et dans les limites de l'emprise de rue telle que la construction, modification ou fermeture d'entrées charretières existantes incluant, lorsqu'un fossé est existant, la construction, la modification ou l'enlèvement de ponceaux ainsi que le déplacement d'infrastructures municipales, lorsque nécessaire. b) Permis de modification : Sont comprises dans ce type de permis, toutes les demandes de modification de branchement incluant celles concernant la rénovation, le remplacement ou la disjonction d'un branchement existant. Sont également compris dans ce type de permis, l'ajout d'un bâtiment et/ou l'installation d'un système de drainage sans nécessité de construire un nouveau branchement, agrandir un bâtiment pouvant occasionner des modifications à un branchement, réaménagement d'un stationnement ou une réfection impliquant une modification du type de surface, la reconstruction sur les fondations existantes, la rénovation ou la réparation d'un bâtiment ou l'ajout d'un sous-sol ou d'une cave à un bâtiment existant. c) Permis de traverse de rue : Sont comprises dans ce type de permis, les demandes de construction d'une traverse de rue requise lors de la construction d'une installation septique ou de toute autre installation. d) Permis de déplacement : Sont comprises dans ce type de permis, les demandes concernant le déplacement d'équipements municipaux et les constructions, les modifications ou l'enlèvement d'entrées charretières existantes incluant, lorsqu'un fossé est existant, la construction, la modification ou l'enlèvement de ponceaux. e) Permis de modification de subdivision : Sont comprises dans ce type de permis, les demandes de déplacement et de modification d'un branchement d'une infrastructure ou d'un équipement municipal requis à la suite d'une modification de subdivision cadastrale. f) Permis d'excavation : Le permis d'excavation est une autorisation à exécuter des travaux d'excavation dans la voie publique ou sur toute autre propriété de la Ville ou servitude établie en faveur de la Ville, dans le cadre de permis de branchement, permis de modification, permis de traverse de rue, permis de déplacement et permis de modification de subdivision. Ce permis est délivré annuellement aux entrepreneurs. De plus, si les travaux d'excavation sont confiés à un sous-traitant, celui-ci doit avoir en sa possession un permis d'excavation délivré en son nom. Le permis d'excavation prend échéance à l'expiration du délai d'un an suivant son entrée en vigueur ou dès que la licence d'entrepreneur en construction délivrée par le Régie du bâtiment est expirée et non renouvelée, retirée ou suspendue. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 17 g) Permis de branchement de proximité : Ce permis ne peut être délivré que si : i) le lot à être desservi par les services municipaux est un lot existant au moment de la demande de branchement et est un lot ayant front sur une rue ouverte à la circulation; ii) le Service de l'ingénierie, à la suite de l'analyse de la demande, conclut que le prolongement des services municipaux pour desservir ce lot n'est pas recommandé; ou Le prolongement des services municipaux est possible, mais ce prolongement ne peut permettre que de brancher trois (3) lots existants ou moins. Ces lots ne peuvent être susceptibles d'opération cadastrale en vertu du Règlement CDU-1 concernant le Code de l'urbanisme de la Ville de Laval; et iii) le requérant s'engage par écrit à payer la taxe d'amélioration locale établie pour les services municipaux du lot à être desservi. h) Permis de branchement temporaire : Ce permis ne peut être délivré que si : i) le lot à être desservi par les services municipaux est un lot ayant front sur une rue ouverte à la circulation, et ce, sur la totalité du front du lot; ii) le requérant a déposé une demande de services pour le prolongement des services municipaux à la Ville, que la demande respecte le Règlement remplaçant le règlement L-11696 concernant les ententes portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux ou toute autre règlement applicable et le Comité exécutif de la Ville autorise, aux termes d'une résolution, le prolongement des services municipaux à venir; iii) les services municipaux existants sont situés en front du lot adjacent au lot du requérant à être desservi. Dans le cas où le lot adjacent est une rue publique ouverte à la circulation et que les services municipaux existants sont en front du lot adjacent à cette rue, les services municipaux existants doivent être situés à moins de cinquante (50) mètres de la limite du lot du requérant; iv) l'entrée de service proposée ne passe pas en front d'un bâtiment érigé sur le même lot et desservi par un branchement temporaire; v) l'entrée de service proposée ne passe pas en front de plus d'un lot non desservi; et vi) le requérant s'engage par écrit à réaliser à ses frais les travaux de branchement à l'entrée de service en front du lot lorsque les conduites nécessaires au branchement permanent auront été installées, à payer les coûts de construction de l'entrée de services et de la disjonction de l'entrée de service temporaire lorsque la Ville de Laval procédera à la réalisation des travaux d'infrastructures municipales en front du lot et à payer la taxe d'amélioration locale à être imposée pour les futurs services municipaux ou la somme forfaitaire représentant la quote-part du coût des futurs services municipaux en front du lot. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 18 Article 3.01.03 Demande de permis a) Formulaire: Toute demande de permis doit être faite sur le formulaire prévu par la Ville à cet effet. b) Plans, devis et autres informations ou documents exigés : Tout formulaire de demande de permis doit être accompagné du nombre prescrit de copies des plans, devis et autres informations ou documents exigés conformément à l'article 3.03 selon le type de demande de permis, de tous autres documents qui, suivant l'état des lieux ou la nature du dossier, peuvent être nécessaires et de toutes les autorisations et tous les permis requis par toute autre loi ou règlement de juridiction municipale, provinciale ou fédérale. Article 3.01.04 Traitement de la demande de permis La demande de permis accompagnée de tous les documents requis est analysée par le directeur du Service de l'urbanisme afin d'en déterminer la conformité avec les dispositions du présent règlement. Si, après l'analyse d'une demande de permis, cette demande ne requiert pas la délivrance de l'un ou l'autre des permis prévus à l'article 3.01.02, le directeur du Service de l'urbanisme en avise le requérant par écrit. Si la demande de permis ou les documents qui l'accompagnent sont incomplets ou imprécis, le directeur du Service de l'urbanisme en avise, par écrit, le requérant. L'étude de la demande est alors suspendue jusqu'à ce que les renseignements et documents nécessaires soient fournis par le requérant. Sous réserve du deuxième alinéa de l'article 3.01.06, du septième alinéa de l'article 5.01.01 et du troisième alinéa du paragraphe a) de l'article 5.06, la demande de permis qui est conforme est autorisée par le directeur du Service de l'urbanisme qui fait parvenir au requérant un état de compte indiquant que la délivrance du permis est conditionnelle au respect des formalités suivantes : a) paiement des frais exigibles suivants : - coûts des permis, tarifs et compensations déterminés à l'Annexe "C" ; - coûts des branchements déterminés à l'Annexe "D" ; - frais de laboratoire déterminés à l'Annexe "D" ; b) dépôt des garanties exigées, déterminées en fonction des critères prévus à l'Annexe "D". Si la demande de permis n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement, le directeur du Service de l'urbanisme en avise par écrit le requérant. Cet avis doit indiquer les raisons qui rendent la demande non conforme. Article 3.01.05 Délai Les garanties exigées doivent être déposées et les frais exigibles acquittés dans les soixante (60) jours de la transmission de l'état de compte prévu au quatrième alinéa de l'article 3.01.04 ou au plus tard dans les six (6) mois de cet état de compte. Le montant facturé à l'état de compte pour acquitter le coût d'un permis porte intérêts au taux applicable sur les créances de la Ville à compter du 61ième jour suivant la transmission de l'état de compte. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 19 Si les garanties exigées ne sont pas déposées et les frais exigibles acquittés dans les six (6) mois de l'état de compte, le directeur du Service de l'urbanisme annule la demande de permis. Article 3.01.06 Signature, délivrance et entrée en vigueur des permis Lorsque les garanties exigées sont déposées et les frais exigibles acquittés, le directeur du Service de l'urbanisme signe et délivre le permis, lequel entre alors en vigueur. Nonobstant le premier alinéa du présent article, lorsque l'immeuble est à la fois visé par une demande de permis conformément à l'article 3.01 de ce règlement et par une demande de permis ou de certificat (construction-nouvelle, construction- amélioration ou certificat d'autorisation) conformément au Règlement CDU-1 concernant le Code de l'urbanisme de la Ville de Laval, le directeur du Service de l'urbanisme signe et délivre le permis visé par l'article 3.01, lequel entre en vigueur à la date où il est transmis par le directeur du Service de l'urbanisme en concomitance avec le ou les permis ou certificat délivrés en vertu du Règlement CDU-1 concernant le Code de l'urbanisme de la Ville de Laval. Ne sont valides, au sens du présent règlement, que les permis portant la signature du directeur du Service de l' urbanisme. Les travaux autorisés et devant être exécutés dans le cadre d'une demande de permis déposée en vertu de l'article 3.01 de ce règlement ne peuvent débuter qu'à la date d'entrée en vigueur de ce permis. Article 3.01.07 Autorisation préalable à l'occupation Pour toute demande de permis de branchement relative à un terrain localisé à un endroit où les services municipaux ne sont pas installés au moment de la demande de permis, mais dont la Ville a approuvé la réalisation du projet, le permis pourra être délivré uniquement lorsque la Ville aura octroyé le contrat pourvoyant à l'installation des services ou à la suite de la conclusion d'une entente portant sur la réalisation des travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux conformément au règlement L- 12400 ou lorsque la Ville autorise des travaux au sens du paragraphe h) de l'article 5.07 du présent règlement. Dans tous les cas, aucune occupation d'un bâtiment n'est permise avant d'avoir reçu une autorisation d'occupation du directeur du Service de l'urbanisme à l'effet que les services d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial, incluant les branchements, sont installés conformément à la réglementation municipale et avant que ces services ne soient opérationnels. La délivrance de l'autorisation d'occupation est conditionnelle à ce que le propriétaire ou l'entrepreneur fournisse à la Ville un certificat préparé et signé par un ingénieur ou un technicien en génie civil, attestant la conformité et le bon fonctionnement des branchements et de tous les dispositifs de sûreté exigés en vertu du présent règlement, à l'exception du drain de fondation et du bombement de l'allée d'accès. Article 3.01.08 Délai de validité des permis Un permis dûment en vigueur devient automatiquement périmé et nul dans les circonstances suivantes: a) lorsque les travaux pour lesquels il a été en vigueur n'ont pas été commencés dans un délai de six (6) mois à compter de sa date d'entrée en vigueur, auquel cas, une nouvelle demande de permis conforme aux dispositions du présent règlement doit être déposée; RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 20 b) dans le cas où les plans d'un bâtiment, d'un stationnement ou d'un système de drainage sont modifiés, après l'entrée en vigueur d'un permis de branchement ou de modification, de façon à en changer l'affectation, le nombre d'unités de drainage ou d'alimentation ou la superficie imperméable, auquel cas, une nouvelle demande de permis conforme aux dispositions du présent règlement doit être déposée. Les frais exigibles d'un permis périmé ne sont pas remboursables. Article 3.01.09 Annulation des permis Tout permis peut être révoqué par le directeur du Service de l'urbanisme dans les circonstances suivantes: a) lorsqu'il constate une violation aux dispositions du présent règlement; b) lorsqu'un permis a été délivré à la suite d'une erreur, de fausses représentations ou de fausses déclarations. Les frais exigibles d'un permis révoqué ne sont pas remboursables. Article 3.01.10 Fausses déclarations ou représentations Le fait pour un propriétaire de faire une ou plusieurs fausses déclarations ou représentations lors d'une demande de délivrance d'un permis prévue au présent règlement, constitue une contravention au sens du présent règlement. ARTICLE 3.02 OBLIGATIONS DU DÉTENTEUR DE PERMIS ET DU PROPRIÉTAIRE D'UN IMMEUBLE VISÉ PAR UN PERMIS Le détenteur d'un permis et le propriétaire d'un immeuble visé par un permis sont assujettis aux obligations décrites ci-après : a) obtenir, préalablement au début des travaux, toutes les autorisations et tous les permis qui peuvent être requis conformément au présent règlement et à toute autre loi ou réglementation applicable de juridiction municipale, provinciale ou fédérale; b) permettre la visite de l'immeuble visé par le permis, incluant le terrain et les bâtiments, conformément aux dispositions du présent règlement; c) n'exécuter que les seuls travaux pour lesquels des plans et devis ont été approuvés et ayant fait l'objet de la délivrance d'un permis, avoir sur les lieux, en tout temps lors de l'exécution des travaux, une copie des plans et devis approuvés par le directeur du Service de l'urbanisme à la disposition de toute personne qui effectue une visite pour la Ville et afficher, en façade du bâtiment ou à défaut de bâtiment en façade de l'immeuble, une copie du permis délivré par la Ville; d) fournir à la Ville, à leurs frais et à l'entière exonération de la Ville, toute expertise qui peut être requise en vertu des dispositions du présent règlement; e) requérir, préalablement à l'exécution des travaux, l'autorisation de la Ville pour toute modification aux plans et devis déposés au soutien de la demande de permis. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 21 ARTICLE 3.03 EXIGENCES RELATIVES AUX DOCUMENTS À FOURNIR SELON LE TYPE DE DEMANDE DE PERMIS Article 3.03.01 Permis de branchement ou de modification Toute demande de permis de branchement ou de modification doit inclure : a) six (6) exemplaires du plan d'implantation à l'échelle et en système international d'unité de mesure (S.I.) montrant les points suivants : - le numéro du lot de l'immeuble visé par la demande et, le cas échéant, l'adresse du bâtiment visé par la demande; - le nom et l'adresse du propriétaire de l'immeuble visé par la demande; - le nom et l'adresse du professionnel (architecte, ingénieur ou arpenteur- géomètre) qui a préparé les plans; - la localisation des allées d'accès, les infrastructures existantes ou proposées tels que les conduites, les fossés, les ponceaux pour entrée charretière et les branchements d'égouts et d'aqueduc ainsi que leurs caractéristiques quant aux matériaux, longueur, pente et diamètre, de même que les équipements municipaux devant être déplacés; - les élévations géodésiques existantes et finales du terrain à aménager et des terrains adjacents; - toutes autres informations techniques pertinentes à la délivrance du permis. Pour tout terrain pour lequel un système de drainage est exigé par le présent règlement en application de l'article 5.03.01: - les plans et devis du système de drainage doivent être préparés, signés et scellés par un ingénieur spécialisé en semblable matière et doivent indiquer en plus des informations décrites au premier alinéa : - la description du système de drainage des surfaces extérieures, les caractéristiques des conduites, des regards et des puisards tels que les matériaux, les longueurs, les pentes, les diamètres, les radiers ainsi que les profondeurs; - les précisions concernant l'aménagement prévu pour la rétention et l'infiltration (lorsque requis en vertu du présent règlement) des eaux de ruissellement (stationnement, aire gazonnée, fossé, toiture ou rétention dans une canalisation surdimensionnée ou une structure souterraine, etc.) ainsi que la localisation et les caractéristiques des appareils de régulation et des équipements connexes à la rétention; - lorsqu'un système de séparation des huiles et des sédiments est requis, les caractéristiques et le modèle de l'appareil retenu. - les plans et devis de l'aménagement paysager et de l'aménagement de la biorétention, signés et scellés par un architecte paysagiste spécialisé en semblable matière; - le rapport et les résultats des tests de conductivité hydraulique à saturation du sol incluant le coefficient de conductivité hydraulique à saturation de conception établie selon la norme CSA W200-18 et préparés, signés et scellés par un ingénieur spécialisé en semblable; RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 22 - le manuel de fonctionnement, d'opération et d'entretien du système de drainage préparé, signé et scellé par un ingénieur spécialisé en semblable matière qui comprend, mais sans s'y limiter : - le détail de tous les ouvrages, infrastructures, aménagements, équipements ou dispositifs en place qui compose le système de drainage ainsi que les équipements connexes à leur opération (marque, modèle, spécification technique, dessins d'atelier, manuel d'entretien rédigé par le manufacturier, garanties, etc.) ; - un programme d'entretien qui détaille les activités d'entretien à exécuter, leur fréquence ainsi que leur technique de réalisation afin d'assurer la pérennité et le bon fonctionnement du système de drainage ; - un programme de surveillance afin de permettre d'évaluer le rendement de l'ouvrage au jour le jour et de repérer les anomalies; - le formulaire d'engagement de surveillance des travaux - Mandat (Annexe J) Les plans doivent être préparés à l'aide d'un logiciel de dessin tel Autocad et être géoréférencés. Le fichier informatique des plans du système de drainage doit être fourni avant la délivrance du permis de branchement ainsi qu'à la production de plans finaux. b) trois (3) exemplaires du plan de mécanique (plomberie intérieure) indiquant : - la localisation et la dimension de la tuyauterie d'alimentation en eau potable ainsi que d'évacuation des eaux pluviales et sanitaires, incluant les équipements et dispositifs de sûreté qui devront y être installés; Pour tout bâtiment occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » comportant au moins 8 logements ou 29 chambres ou de la catégorie d'usages « Commerce et services (C) », « Public, institutionnel et communautaire (P)», « Récréation (R) », « Industrie (I) », « Équipement de service public (E) » ou « Agriculture (A) » au sens du Règlement CDU-1 concernant le Code de l'urbanisme de la Ville de Laval, le plan de mécanique (plomberie intérieure) doit être préparé et scellé par un ingénieur spécialisé en semblable matière et doit également montrer les informations suivantes : - les avaloirs de toit et, s'ils sont à débit contrôlé, le plan doit spécifier leur débit, hauteur d'eau admise, la récurrence de la courbe Intensité-Durée- Fréquence (I.D.F.) utilisée; - lorsque requis, un plan du système de gicleurs ou de canalisation d'incendie et les calculs hydrauliques s'y rattachant; - le devis de mécanique. c) un exemplaire du plan d'architecture Lorsque requis en vertu de la Loi sur les architectes (RLRQ, c. A-21), le plan d'architecture doit être préparé par un architecte membre de l'ordre des architectes du Québec. Dans tous les cas, le plan d'architecture doit indiquer: - lorsque le bâtiment est pourvu d'une allée d'accès en dépression, les pentes ascendantes et descendantes et la hauteur du bombement de l'allée d'accès; - si les avaloirs de toit sont à débit contrôlé; - l'élévation du plancher le plus bas par rapport à la couronne de rue existante ou future. d) un exemplaire du plan de structure RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 23 Lorsque le bâtiment est pourvu d'avaloirs de toit à débit contrôlé, le plan de structure doit être préparé et scellé par un ingénieur qui doit attester que son plan de structure a été conçu en fonction de la rétention au toit. Article 3.03.02 Permis de traverse de rue Toute demande de permis de traverse de rue requise pour la construction d'une installation septique ou de toute autre installation doit inclure : a) trois (3) exemplaires d'un plan d'implantation à l'échelle et en système international d'unité de mesure (S.I.) montrant les points suivants : - le numéro du lot de l'immeuble visé par la demande et, le cas échéant, l'adresse du bâtiment visé par la demande; - le nom et l'adresse du propriétaire de l'immeuble visé par la demande; - le nom et l'adresse du professionnel (architecte, ingénieur ou arpenteur-géomètre) qui a préparé les plans; - les plans préparés par un ingénieur ou une firme de laboratoire montrant la localisation de l'installation septique proposée, de la conduite proposée sous la chaussée jusqu'au cours d'eau récepteur, incluant les caractéristiques de la conduite tels que les matériaux, la pente, le diamètre, etc., du branchement d'aqueduc (s'il y a lieu), des fossés existants, des ponceaux existants et de tout autre élément qui pourrait être requis pour permettre l'étude du dossier; - la localisation et les caractéristiques de toute autre conduite proposée sous la chaussée. Article 3.03.03 Permis de déplacement Toute demande de permis de déplacement doit inclure : a) trois (3) exemplaires d'un plan d'implantation à l'échelle et en système international d'unité de mesure (S.I.) indiquant : - le numéro du lot de l'immeuble visé par la demande et, le cas échéant, l'adresse du bâtiment visé par la demande; - le nom et l'adresse du propriétaire de l'immeuble visé par la demande; - le nom et l'adresse du professionnel (architecte, ingénieur ou arpenteur-géomètre) qui a préparé les plans; - la localisation des infrastructures existantes à déplacer ainsi que le nouvel emplacement proposé de ces infrastructures; - l'implantation du bâtiment, de l'entrée charretière et de tout autre élément qui pourrait être requis pour l'étude du dossier. Article 3.03.04 Permis de modification de subdivision Toute demande de permis de modification de subdivision doit inclure: a) quatre (4) exemplaires du plan de la nouvelle subdivision cadastrale, préparés en système international d'unité de mesure (S.I.) par un arpenteur-géomètre, indiquant la position réelle sur le site des équipements municipaux ou de toute autre infrastructure d'utilité publique située dans l'emprise de rue. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 24 Lorsqu'un changement de subdivision survient dans le cadre du développement d'une nouvelle rue en voie d'être construite, en construction ou sous garantie par l'entrepreneur adjudicataire du contrat des services municipaux, le propriétaire doit payer, en sus des frais exigibles indiqués à l'Annexe "C", tous les frais et déboursés additionnels relatifs à la révision des plans de travaux. Article 3.03.05 Permis d'excavation Toute demande de permis d'excavation déposée par un entrepreneur et/ou un sous- traitant doit inclure: a) une attestation d'assurance en responsabilité civile d'un montant minimal de deux millions de dollars (2 000 000 $) par sinistre et mentionnant les dates d'entrée en vigueur et d'échéance, délivrée en faveur de l'entrepreneur et/ou du sous-traitant requérant et nommant expressément la Ville comme co-bénéficiaire; b) une copie de la licence d'entrepreneur en construction délivrée par la Régie du bâtiment du Québec, mentionnant les dates d'entrée en vigueur et attestant que l'entrepreneur et/ou le sous-traitant requérant est autorisé à exécuter toutes les catégories de travaux visés par les permis de branchement, de modification, de traverse de rue, de déplacement ou de modification de subdivision. Article 3.03.06 Sceau des professionnels Les plans et devis devant être annexés à toute demande de permis doivent porter la signature et le sceau des professionnels concernés lorsque la loi ou la réglementation applicable l'exige et lorsque requis par la Ville en considération de la complexité des éléments techniques spécifiques à un dossier. Article 3.03.07 Cahier des charges Le directeur du Service de l'urbanisme peut également demander que soit annexé aux plans et devis requis, un cahier des charges décrivant notamment la construction, les matériaux qui doivent être utilisés, les modes d'assemblage et les accessoires, lorsque ces données sont jugées nécessaires à l'analyse de la conformité de la construction aux normes du présent règlement. ARTICLE 3.04 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPOSITION D'UNE TARIFICATION Article 3.04.01 Tarification pour la gestion des eaux pluviales et de ruissellement Afin d'assurer une gestion des eaux pluviales et de ruissellement, la Ville impose à tout requérant d'un permis nécessitant le drainage des eaux pluviales et de ruissellement un tarif déterminé à l'Annexe "C". Article 3.04.02 Tarification pour les travaux nécessaires pour la correction des débordements du réseau d'égout reliés au développement Afin de financer la partie des coûts des travaux nécessaires pour la correction des débordements du réseau d'égout reliés au développement, la Ville impose à tout requérant un tarif déterminé à l'Annexe "C". Au sens du présent article, le développement inclut tant le raccordement à un nouveau réseau que le raccordement à un réseau existant. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 25 ARTICLE 3.05 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPOSITION D'UNE COMPENSATION Article 3.05.01 Compensation pour les émissions de gaz à effet de serre Afin de compenser les gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère lors du développement d'un terrain, la Ville impose le paiement d'une compensation à tout requérant : a) d'un permis de branchement pour une nouvelle construction ; b) d'un permis de modification pour une reconstruction, un agrandissement ou un aménagement sur toute surface n'ayant pas déjà fait l'objet de compensation de gaz à effet de serre. La compensation est établie selon la formule prévue à l'Annexe "C". ________________________ L-11870 a.3; L-12248 a.1; L-12288 a.2; L-12409 a.4; L-12409 a.5; L-12409 a.6; L-12523 a.4; L-12523 a.5; L-12523 a.6; L-12523 a.7; L-12523 a.8; L-12658 a.2, L-12716 a.2, L-12716 a.3; L-12989 a. 6; L-12989 a.7; L-12989 a.8; L-12989 a.9; L-12989a.10; L-12989 a.11 SECTION 4 TRAVAUX DANS LES LIMITES D'EMPRISE DE RUE ARTICLE 4.01 GÉNÉRALITÉS Article 4.01.01 Excavation et remblai dans les limites d'emprise de rue Les travaux d'excavation et de remblai dans les limites d'emprise de rue doivent respecter les exigences décrites ci-après : a) Qualifications de l'entrepreneur Les travaux d'excavation et de remblai doivent être effectués par un entrepreneur licencié auprès de la Régie du bâtiment du Québec. La licence exigée est la sous- catégorie numéro 2.5 « Entrepreneur en excavation et terrassement ». Lorsque le branchement comporte une canalisation d'aqueduc de 100 mm et plus de diamètre ou lorsque la complexité des travaux le requiert, la licence exigée est la sous- catégorie numéro 1.4 « Entrepreneur en routes et canalisation ». b) Assise et enrobement des conduites Il est interdit de placer des conduites au fond d'une tranchée boueuse ou inondée. La tranchée doit être asséchée et le fond densifié avant la pose de l'assise des conduites. Par temps froid, le fond de la tranchée doit être aussi protégé contre le gel. Le propriétaire est responsable de tous les dommages et de tous les frais inhérents, dont notamment les frais de nettoyage et de désinfection du branchement et des conduites principales, s'il y a du sable, de la pierre, de la terre, de la boue, de la saleté ou quelque autre objet pénétrant dans les conduites d'égouts et/ou d'aqueduc pendant et après l'installation du branchement. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 26 L'assise doit avoir une épaisseur minimale variant en fonction du diamètre des conduites tel qu'indiqué dans le tableau suivant et être composée de pierre concassée MG-20 et compactée à une densité égale ou supérieure à 90 % de celle obtenue par l'essai Proctor modifié. Diamètre nominal de la conduite Épaisseur minimale de l'assise Dans le sol Dans le roc 600 mm et moins 150 mm 200 mm 675 à 1200 mm 225 mm 225 mm 1350 mm à 1650 mm 300 mm 300 mm 1800 mm et plus 375 mm 375 mm L'enrobement d'une conduite d'un diamètre nominal de 600 mm ou moins doit atteindre un niveau d'au moins 300 mm au-dessus de la conduite et, dans le cas d'une conduite de 675 mm ou plus, atteindre le niveau du demi-diamètre de la conduite. L'enrobement doit se faire au moyen de pierre concassée MG-20, appliquée en couches successives d'une épaisseur maximale de 150 mm et tassée mécaniquement à une densité égale ou supérieure à 90 % de celle obtenue par l'essai Proctor modifié. Lorsque la conduite est de 675 mm ou plus, le remblayage jusqu'à 300 mm au-dessus de la conduite doit se faire à l'aide de remblai Classe "B" NQ 2560-114 pris en place ou emprunt compacté à la densité du sol avoisinant. L'enrobement doit s'effectuer dans la même journée que celle de l'installation des conduites. c) Remblai Le remblai de la tranchée au-dessus de la limite supérieure de l'enrobement de pierre concassée des conduites doit s'effectuer au moyen de matériaux d'emprunt classe "A" NQ 2560-114 « Travaux de génie civil - Granulats ». Ces matériaux doivent être compactés par couches successives d'une épaisseur maximale de 300 mm et de façon à obtenir une densité équivalente à celle du sol avoisinant non remanié. Les matériaux servant au remplissage doivent être exempts de pierre dont la plus grande dimension excède 300 mm, de morceaux de terre gelée, de glace, de neige, de matériaux inutilisables tels que de la terre noire, des matériaux secs, etc. La surface du remplissage doit être amenée et maintenue au niveau du pavage existant. Les matériaux d'excavation ne pouvant servir au remblai de la tranchée doivent être disposés ou éliminés selon leur nature dans un lieu autorisé en vertu des lois et règlements en vigueur. Article 4.01.02 Entrées charretière, allées d'accès et ponceaux a) Construction, modification ou enlèvement des entrées charretières Les travaux de construction, de modification ou d'enlèvement des entrées charretières sont exécutés par la Ville, ses représentants ou mandataires aux frais du propriétaire. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 27 Tel que décrit à l'Annexe "D", dans certains cas, la Ville peut autoriser le propriétaire à faire exécuter par un entrepreneur spécialisé de son choix les travaux de construction, de modification ou d'enlèvement des entrées charretières. Les conditions particulières de réalisation de ces travaux sont fixées par la Ville et indiquées au permis de branchement délivré au propriétaire. La construction ou la modification de la partie abaissée d'une entrée charretière doit avoir la même largeur que l'allée d'accès approuvée au préalable par le directeur du Service de l'urbanisme et être conforme à la réglementation applicable. Lors de la construction ou de la modification d'une ou des entrées charretières dans la bordure ou le trottoir, il est obligatoirement requis de procéder à l'enlèvement des entrées charretières inutilisées et à la reconstruction de la bordure ou du trottoir, et ce, aux frais du propriétaire. b) Normes de construction La construction d'une entrée charretière inclut, de chaque côté de la partie abaissée de l'entrée charretière, des zones de transition de 0,6 mètre dans le cas de la bordure et de 1,5 mètre dans le cas du trottoir. À une intersection de rues, aucune entrée charretière n'est permise dans le rayon de courbure du trottoir ou de la bordure. Dans un carrefour giratoire le Ville détermine, en fonction des normes de sécurité routière, si une entrée charretière peut être permise et, dans l'affirmative, elle en détermine la largeur et la position. Pour les bâtiments autres que résidentiels, l'entrée charretière doit se situer à une distance minimale de 3 mètres linéaires de la fin du rayon de courbure du trottoir ou de la bordure. Pour tout bâtiment occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » comportant au moins 4 logements ou 13 chambres ou de la catégorie d'usages « Commerce et services (C) », « Public, institutionnel et communautaire (P) », « Récréation (R) », « Industrie (I) », « Équipement de service public (E) » ou « Agriculture (A) » au sens du Règlement CDU-1 concernant le Code de l'urbanisme de la Ville de Laval, le plan d'implantation montrant les entrées charretières doit être préalablement soumis, pour recommandation, au directeur du Service de l'urbanisme. Lorsqu'un plan d'implantation prévoit la construction d'une ou de plusieurs entrées charretières qui risquent de mettre en péril la sécurité des usagers ou de causer un problème de circulation routière, le directeur du Service de l'urbanisme peut exiger, s'il y a lieu, des modifications et des aménagements pour sécuriser les lieux. Lorsque des modifications ou des aménagements sont nécessaires sur la propriété privée ou la voie publique, ces travaux sont aux frais du propriétaire. Pour les bâtiments occupés par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » comportant au moins 4 logements ou 13 chambres ou de la catégorie d'usages « Commerce et services (C) », « Public, institutionnel et communautaire (P) », « Récréation (R) », « Industrie (I) », « Équipement de service public (E) » ou « Agriculture (A) » au sens du Règlement CDU-1 concernant le Code de l'urbanisme de la Ville de Laval, les entrées charretières doivent être construites en béton armé. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 28 Lorsqu'une entrée charretière est située sur une voie de service ou sur une voie publique sous la gestion du Ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, le propriétaire doit obtenir une autorisation écrite du Ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec avant la délivrance du permis par la Ville. Article 4.01.03 Allée d'accès en dépression Afin d'éviter tout danger d'écoulement d'eau de surface à partir du niveau de la rue vers le sous-sol, les allées d'accès en dépression, lorsqu'elles sont autorisées par la réglementation municipale, doivent avoir une pente maximale de 10 %. Dans les cas où la voie publique est pourvue d'une bordure ou d'un trottoir, le bombement de l'allée d'accès doit avoir minimalement la même élévation que le dessus de la bordure ou du trottoir à l'extérieur des zones de transition de l'entrée charretière. Dans les cas où la voie publique n'est pas pourvue d'une bordure ou d'un trottoir, le bombement de l'allée d'accès doit avoir minimalement soit la même élévation que celui de la couronne de rue, soit un minimum de 125 mm au-dessus du pavage à la limite de la voie publique, la norme la plus élevée s'appliquant. De plus, le terrain situé de part et d'autre dudit bombement ne doit en aucun endroit être à une élévation inférieure à celle exigée pour le bombement (planche 7). Les allées d'accès en dépression sont interdites lorsqu'un immeuble n'est pas desservi par un égout pluvial permettant un raccordement gravitaire sans pompage en permanence ou unitaire au moment de la demande de permis. Article 4.01.04 Ponceaux Lorsque la construction d'une allée d'accès pour un nouveau bâtiment nécessite de traverser un fossé à l'intérieur de la limite d'emprise de rue ou d'un cours d'eau existant, un ponceau doit être mis en place afin d'assurer la continuité hydraulique du fossé. Lorsque la construction d'une allée d'accès nécessite de traverser un cours d'eau, le propriétaire ou son mandataire doit soumettre à la Ville des plans d'installation de ponceau préparés, signés et scellés par un ingénieur. Lors de la préparation de ces plans, l'ingénieur doit tenir compte du bassin de drainage du réseau, des fossés et des ponceaux existant en amont pour déterminer le diamètre et les élévations. Le propriétaire ou son mandataire doit remettre à la Ville, dans un délai de trente (30) jours suivant la fin des travaux, un certificat de conformité délivré par un ingénieur. Un entrepreneur spécialisé retenu par le propriétaire doit réaliser les travaux d'installation du ponceau. Les conditions particulières de réalisation de ces travaux sont fixées par la Ville et indiquées au permis remis au propriétaire et, s'il y a lieu, conformément aux plans préparés, signés et scellés par un ingénieur et approuvés par la Ville. L'installation du ponceau doit se faire en présence de l'inspecteur de la Ville. Le ponceau doit être construit à l'aide des matériaux spécifiés en Annexe "E". Tout ponceau doit être d'un diamètre intérieur minimal de 450 mm. La longueur du ponceau doit être telle que le tuyau excède la largeur de l'entrée charretière ainsi que des talus à chaque extrémité dont la pente, mesurée à partir de l'entrée charretière jusqu'à l'extrémité du tuyau au fond du fossé, est de 2H : 1V minimum. Lorsque la profondeur du fossé est de 1 m et moins, un enrochement de protection de 300 mm d'épaisseur doit être mis en place sur les talus de part et d'autre du ponceau (planche 8). Par ailleurs, si la profondeur du fossé dépasse 1 m, une buse en béton ainsi qu'un enrochement de protection de 300 mm d'épaisseur doivent être mis en place de part et d'autre du ponceau (planche 9). S'il advenait qu'un ponceau existant ne soit plus requis, la Ville peut le faire démanteler, et ce, aux frais du propriétaire. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 29 Dans le cas de bris d'un ponceau, le propriétaire doit procéder à la réparation du ponceau. En cas de refus ou de négligence du propriétaire de faire réparer ou de réparer lui-même le ponceau, la Ville peut le réparer aux frais du propriétaire. ________________________ L-11870 a.4; L-12409 a.7; L-12523 a.9, L-12716 a.2. L-12716 a.4; L-12989 a.12. SECTION 5 CONSTRUCTION SUR LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ARTICLE 5.01 GÉNÉRALITÉS Article 5.01.01 Branchement obligatoire Tout bâtiment principal ainsi que tout aménagement nécessitant un système de drainage doit obligatoirement et indépendamment être branché aux services municipaux installés en façade ou vis-à-vis de ce bâtiment ou dès leur installation en façade ou vis-à-vis de ce bâtiment ou aménagement. Aucun nouveau branchement ne peut se raccorder à un branchement privé existant. La Ville peut exiger ou permettre plus d'un branchement pour les grands bâtiments et exiger ou permettre qu'un groupe de bâtiments, appartenant à un même propriétaire, soit raccordé en commun à un réseau privé devant être branché à une conduite principale. Aucun réseau privé ou branchement d'égout sanitaire, pluvial ou unitaire n'est permis sur une conduite de refoulement, autant sur la propriété privée que dans l'emprise de rue Dans l'éventualité où la Ville exige ou permet qu'un groupe de bâtiments appartenant à un même propriétaire soit raccordé en commun à un réseau privé ou à une entrée de service devant être branchée à une conduite principale, les coûts relatifs à la demande de permis de branchement ou de modification doivent être acquittés à la délivrance du permis de branchement ou de modification de chacun des bâtiments. Si un branchement ne peut être branché à la conduite principale sans traverser un terrain voisin appartenant à un tiers, le passage doit être autorisé par une servitude perpétuelle de passage, d'installation et d'entretien des canalisations, notariée et publiée en faveur des terrains alimentés par le branchement et, si le ou les terrains qu'elle traverse appartiennent au même propriétaire, ce dernier doit grever les terrains sur lesquels les canalisations doivent être installées d'une servitude perpétuelle de passage, d'installation et d'entretien des canalisations, notariée et publiée en faveur des terrains alimentés par le branchement, qui ne peut être modifiée ou résiliée sans le consentement écrit de la Ville. Une confirmation écrite du notaire instrumentant à l'effet qu'il a été mandaté pour préparer l'acte de servitude doit être déposée préalablement à la délivrance du permis, à défaut de quoi, la demande de permis est considérée incomplète et son étude est alors suspendue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 3.01.04 de ce règlement. Article 5.01.02 Utilisation des branchements existants Sauf dans le cas d'un bâtiment résidentiel de moins de huit (8) logements, lorsqu'un bâtiment est démoli et qu'il doit être remplacé, le propriétaire doit construire, à ses frais, un nouveau branchement aux services municipaux conforme aux normes du présent règlement sauf s'il soumet à la Ville et à ses frais, une expertise préparée et scellée par un ingénieur, attestant que le branchement existant est conforme aux normes du présent règlement et de capacité suffisante pour les fins du bâtiment projeté. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 30 Dans le cas d'un bâtiment résidentiel de moins de huit (8) logements, le propriétaire doit soumettre à la Ville et à ses frais une attestation de conformité préparée par un plombier détenant une licence valide de la Régie du bâtiment du Québec. Article 5.01.03 Branchements installés dans une seule tranchée La construction de branchements jumelés dans une seule tranchée est interdite à l'exception des entrées de service des bâtiments jumelés, et ce, à condition que le branchement soit installé sans changement de direction. Ce type de construction est permis uniquement lorsque les bâtiments existants bénéficient de droits acquis. Article 5.01.04 Branchements sous les allées d'accès La construction de branchements sous une allée d'accès en dépression est interdite. Article 5.01.05 Construction des branchements Les travaux de construction des branchements, de la limite d'emprise de rue jusqu'au bâtiment ou à tout autre point d'utilisation, sont effectués par le propriétaire à ses frais. L'installation des branchements d'égouts et d'aqueduc doit s'effectuer conformément aux normes du présent règlement, du " Cahier des charges spéciales pour la construction des réseaux d'égouts et d'aqueduc " de la Ville incluant ses amendements ainsi qu'aux règles de l'art et la pratique du génie. Lorsque la délivrance d'un certificat d'autorisation émis en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) est exigée, l'installation des branchements d'égouts et d'aqueduc doit également s'effectuer conformément au devis normalisé technique BNQ 1809-300/2007 et ses amendements intitulé " Travaux de construction - Clauses techniques générales - Conduites d'eau potable et d'égout ", les directives 001 et 004 du MDDELCC. Parmi les normes et directives précitées, les exigences les plus sévères prévalent. Article 5.01.06 Excavation et remblai Les travaux d'excavation et de remblai lors de l'installation des branchements doivent respecter les exigences décrites ci-après : a) Qualifications de l'entrepreneur Les travaux d'excavation et de remblai doivent être effectués par un entrepreneur licencié auprès de la Régie du bâtiment du Québec. La licence exigée est la sous- catégorie numéro 2.5 « Entrepreneur en excavation et terrassement ». Lorsque le branchement comporte une canalisation d'aqueduc de 100 mm et plus de diamètre, la licence exigée est la sous-catégorie numéro 1.4 « Entrepreneur en routes et canalisations ». b) Assise et enrobement des conduites Il est interdit de placer des conduites au fond d'une tranchée boueuse ou inondée. La tranchée doit être asséchée et le fond densifié avant la pose de l'assise des conduites. Par temps froid, le fond de la tranchée doit être aussi protégé contre le gel. Le propriétaire est responsable de tous les dommages et de tous les frais inhérents, dont notamment, les frais de nettoyage et de désinfection du branchement et des conduites principales s'il y a du sable, de la pierre, de la terre, de la boue, de la saleté ou quelque autre objet pénétrant dans les conduites d'égouts et/ou d'aqueduc pendant et après l'installation du branchement. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 31 L'assise doit avoir une épaisseur minimale variant en fonction du diamètre des conduites tel qu'indiqué dans le tableau suivant et être composée de pierre concassée MG-20 et compactée à une densité égale ou supérieure à 90 % de celle obtenue par l'essai Proctor modifié. Diamètre nominal de la conduite Épaisseur minimale de l'assise Dans le sol Dans le roc 600 mm et moins 150 mm 200 mm 675 à 1200 mm 225 mm 225 mm 1350 mm à 1650 mm 300 mm 300 mm 1800 mm et plus 375 mm 375 mm L'enrobement d'une conduite d'un diamètre nominal de 600 mm ou moins doit atteindre un niveau d'au moins 300 mm au-dessus de la conduite et, dans le cas d'une conduite de 675 mm ou plus, atteindre le niveau du demi-diamètre de la conduite. L'enrobement doit se faire au moyen de pierre concassée MG-20, appliquée en couches successives d'une épaisseur maximale de 150 mm et tassée mécaniquement à une densité égale ou supérieure à 90 % de celle obtenue par l'essai Proctor modifié. Lorsque la conduite est de 675 mm ou plus, le remblayage jusqu'à 300 mm au-dessus de la conduite doit se faire à l'aide de remblai classe "B" NQ 2560-114 pris en place ou emprunt compacté à la densité du sol avoisinant. L'enrobement doit s'effectuer dans la même journée que celle de l'installation des conduites. c) Remblai Le remblai de la tranchée au-dessus de la limite supérieure de l'enrobement de pierre concassée des conduites doit s'effectuer au moyen de matériaux provenant de l'excavation ou de tout autre matériau d'emprunt acceptable. Ces matériaux doivent être compactés par couches successives d'une épaisseur maximale de 300 mm et de façon à obtenir une densité équivalente à celle du sol avoisinant non remanié. Les matériaux servant au remplissage doivent être exempts de pierre dont la plus grande dimension excède 300 mm, de morceaux de terre gelée, de glace, de neige, de matériaux inutilisables tels que de la terre noire, des matériaux secs, etc. Dans le cas où les matériaux provenant des excavations ou des déblais ne sont pas acceptables ou sont insuffisants pour le remplissage des excavations, l'entrepreneur doit utiliser des matériaux granulaires classe " A " NQ 2560-114 « Travaux de génie civil - Granulats ». La surface du remplissage doit être amenée et maintenue au niveau du terrain existant. Les matériaux d'excavation ne pouvant servir au remblai de la tranchée doivent être disposés ou éliminés selon leur nature dans un lieu autorisé en vertu des lois et règlements en vigueur. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 32 d) Fondation et pavage d'allée d'accès commune dans un projet PAM Dans un projet PAM, la fondation et le pavage de l'allée d'accès commune menant aux bâtiments et aux stationnements doivent comporter les épaisseurs minimales et les degrés minimaux de densification spécifiés dans le tableau suivant : Description des couches Allée d'accès commune Fondation Derniers 150 mm sous l'infrastructure Compactés à 95 % P.M. minimum Sous-fondation 300 mm d'épaisseur de MG-112 (sable) compacté à 95 % P.M. minimum Fondation inférieure 250 mm d'épaisseur de pierre concassée MG-56 compactée à 95 % P.M. minimum Fondation supérieure 150 mm d'épaisseur de pierre concassée MG-20 compactée à 95 % P.M. minimum Revêtement bitumineux Couche de base 50 mm d'épaisseur de EB-14 (Bitume : PG 58-28) compacté à 92 % de densité Rice minimum Couche d'usure 40 mm d'épaisseur de EB-10C (Bitume : PG 58-28) compacté à 92 % de densité Rice minimum Dans le cas d'un revêtement drainant, le propriétaire doit fournir les recommandations d'une firme de laboratoire incluant les calculs de capacité portante, les tests de percolation, le niveau de la nappe phréatique et les recommandations quant au type de matériaux (granulométrie, épaisseur et degré de compaction). Article 5.01.07 Profondeur des branchements à l'emprise de rue La profondeur des branchements est au minimum de deux (2) mètres en dessous du niveau de la couronne de rue. Le branchement d'aqueduc doit être installé à une profondeur minimale de deux (2) mètres en tout point du sol fini. Lors de la construction d'un branchement ou des fondations d'un bâtiment, tout propriétaire doit respecter le niveau d'élévation du plancher le plus bas indiqué au permis de branchement. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 33 Article 5.01.08 Niveaux de construction L'élévation minimale du plancher le plus bas du bâtiment est fixée par la Ville, selon la condition la plus sévère parmi les exigences suivantes : a) À moins d'autorisation spécifique devant être accordée pour des considérations techniques ou de sécurité, le plancher le plus bas doit être situé à 1 500 mm maximum en-dessous de la couronne de rue existante ou proposée. Toutefois, dans le cas où la Ville accepte pour des considérations techniques ou de sécurité de déroger à la norme de 1 500 mm, la Ville ne sera pas tenue de desservir cet immeuble pour l'avenir de façon gravitaire et, advenant la relocalisation des conduites principales, la Ville pourra exiger l'installation, aux frais du propriétaire, d'un système assurant le pompage en permanence conformément à l'article 5.05.01 c) et e). b) Le plancher le plus bas doit être situé à au moins 800 mm au-dessus de la couronne de la conduite principale d'égout sur laquelle il est raccordé afin d'y permettre un branchement par gravité. c) Le plancher le plus bas doit être situé à au moins 800 mm au-dessus de la ligne piézométrique dix (10) ans des réseaux d'égout ou à au moins 300 mm au-dessus de la ligne piézométrique cent (100) ans des réseaux d'égout. d) Dans la zone de faible courant au sens du Règlement CDU-1 concernant le Code de l'urbanisme de la Ville de Laval ou, le cas échéant, d'une réglementation provinciale ou métropolitaine ayant préséance sur ce premier règlement, le plancher le plus bas ne doit pas être inférieur au niveau de la crue de récurrence de 100 ans à moins de respecter les mesures d'immunisations et autres normes de constructions applicables prévues aux règlements applicables cités précédemment. Si l'élévation du plancher le plus bas prescrite par la Ville en fonction des normes indiquées aux paragraphes b) et c) du présent article ne peut être respectée, le propriétaire doit installer à ses frais, sur autorisation de la Ville, un système assurant le pompage en permanence conformément à l'article 5.05.01 c) et e), de sorte qu'aucune évacuation gravitaire ne sera permise sur le branchement. Article 5.01.09 Entretien des branchements sur la propriété privée Sur la propriété privée, l'entretien du branchement doit être effectué par le propriétaire, à ses frais. Le propriétaire en défaut de corriger toute anomalie décelée sur ses branchements d'égouts et d'aqueduc, est passible des pénalités prévues au présent règlement et des poursuites judiciaires dans le but d'autoriser la Ville à effectuer les réparations à ses frais. À défaut par le propriétaire de corriger toute anomalie décelée sur son branchement d'aqueduc, la Ville peut interrompre le service d'aqueduc, si nécessaire, jusqu'à ce que les réparations soient acceptées par la Ville. Aux fins de l'entretien du branchement, la limite d'emprise de rue est le centre du robinet de branchement de l'aqueduc, et le joint le plus près de ce robinet de branchement pour le branchement d'égout sanitaire, pluvial ou unitaire. Tous les regards, robinets de branchement et chambres de vanne, particulièrement ceux installés à proximité de l'emprise de rue, devront être accessibles en tout temps, sécuritaires et en bon état. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 34 Article 5.01.10 Protection du robinet de branchement Le propriétaire doit garder accessible le robinet de branchement et ne doit pas l'endommager ou le recouvrir de matériaux. Le robinet de branchement ne doit jamais être incliné ou obstrué. Si le niveau du terrain doit être modifié, le propriétaire doit en aviser la Ville qui fait exécuter, sans frais, le réajustement nécessaire. Le propriétaire, avant d'entreprendre quelques travaux que ce soit sur son terrain, doit s'assurer que le robinet de branchement est facilement accessible. Dans le cas contraire, il doit en aviser la Ville qui fait exécuter les travaux nécessaires aux frais du propriétaire. Article 5.01.11 Installation durant la période hivernale Lorsqu'un branchement d'aqueduc est installé durant une période où le gel de l'eau dans les conduites est possible, le propriétaire doit prendre toutes les mesures qui s'imposent, pendant et après l'installation, pour éviter que les conduites gèlent. Les frais de dégel d'un branchement d'aqueduc, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'emprise de rue, qui découlent de l'installation d'un branchement par un propriétaire, sont à la charge de ce propriétaire. ARTICLE 5.02 EXIGENCES DE REJET AU RÉSEAU D'ÉGOUT PLUVIAL Article 5.02.01 Exigences de rejet Les eaux de ruissellement rejetées dans un réseau d'égout pluvial, un cours d'eau ou un fossé doivent respecter les normes environnementales applicables. Article 5.02.02 Système de séparation des huiles et des sédiments Un système de séparation des huiles et des sédiments est exigé en aval du réseau de drainage privé, à la limite d'emprise de rue, dans les cas suivants : a) pour les branchements d'égout pluvial drainant un stationnement extérieur aménagé, incluant l'ensemble des aires de circulation pour les véhicules routiers et des aires d'entreposage pavés ou construits à l'aide de pierres concassées, servant à des fins autres qu'un usage principal de la catégorie d'usages « Agriculture (A) » au sens du Règlement CDU-1 concernant le Code de l'urbanisme de la Ville de Laval et dont la superficie est supérieure ou égale à 2 500 mètres carrés ou supérieure ou égale à 4 000 mètres carrés pour un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » au sens du Règlement CDU- 1 concernant le Code de l'urbanisme de la Ville de Laval; b) pour toutes les stations-services, tous les lave-autos, tous les ateliers mécaniques, tous établissements de recyclage ou toute aire d'entreposage ou de manipulation de matières dangereuses, de sels, de sables ou de granulats; c) pour tous les terrains pourvus d'un stationnement extérieur aménagé d'une superficie imperméable de 750 mètres carrés et plus et dont le drainage s'effectue vers un cours d'eau, un fossé ou un milieu humide. Le système de séparation des huiles et des sédiments appartient au propriétaire et l'entretien décrit ci-après est fait par le propriétaire à ses frais. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 35 Dans les cas où un système de séparation des huiles et des sédiments est exigé, le propriétaire doit remettre à la Ville, au moment de la demande de permis, deux (2) copies d'un plan d'implantation sur lequel les informations suivantes doivent apparaître : - la marque et le modèle de l'appareil; - les dimensions de l'appareil; - le débit de traitement; - l'élévation géodésique des radiers d'entrée et de sortie de l'appareil. Dans les cas où un système de séparation des huiles et des sédiments est exigé, le propriétaire doit remettre à la Ville, préalablement à l'occupation du bâtiment érigé sur l'immeuble, un certificat de conformité délivré par l'ingénieur qui a préparé les plans et devis attestant que les travaux d'installation ont été réalisés selon les normes de la Ville et du fabricant et selon le plan d'implantation. Lorsqu'un système de séparation des huiles et des sédiments est requis, une copie des normes et du programme d'inspection et d'entretien remis par le fabricant doit être fournie aux directeurs par le propriétaire au moment de l'installation. Le propriétaire doit respecter les normes et le programme, faire inspecter, entretenir et nettoyer le système suivant le programme du fabricant. Le programme du fabricant doit inclure la procédure d'urgence lors d'événements accidentels ou particuliers, tel qu'un déversement ou un autre sinistre environnemental pouvant affecter le fonctionnement de l'appareil. Aussi, lors de l'application de la procédure d'urgence, le propriétaire doit transmettre aux directeurs une fiche d'inspection dans les quarante-huit (48) heures de l'évènement. Il doit procéder à la révision et la mise à jour du programme d'inspection et d'entretien dans les trente (30) jours de l'évènement. Deux (2) inspections, au minimum, doivent être effectuées annuellement, soit une entre le 15 avril et le 15 juin et une entre le 15 octobre et le 15 décembre. La fiche d'inspection prévue à l'Annexe "F" doit être complétée par un entrepreneur compétent en semblable matière et transmis par le propriétaire aux directeurs sous forme de fichier Microsoft Excel à l'adresse courriel indiquée à la fiche d'inspection. Le propriétaire a l'obligation de tenir un registre des fiches d'inspection et d'entretien prévues au programme ou découlant d'événements accidentels ou particuliers survenus et de transmettre une copie de ces fiches aux directeurs, dans un délai de trente (30) jours suivant chaque intervention. Les dispositions du présent règlement se rapportant à l'inspection et à l'entretien s'appliquent à tout système de séparation des huiles et des sédiments déjà installé sur le territoire de la Ville. ARTICLE 5.03 DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES OU DE RUISSELLEMENT DES TERRAINS AMÉNAGÉS Article 5.03.01 Exigence en fonction de la superficie Tout terrain aménagé qui comporte une superficie imperméable totale égale ou supérieure à 750 mètres carrés, tel qu'un stationnement ou une aire d'entreposage pavée ou construite à l'aide de pierres concassées, un trottoir, une dalle de béton, une aire en pavé de béton ou une toiture, à l'exception d'un milieu naturel aménagé, doit être pourvu d'un système de drainage afin de recevoir toutes les eaux de ruissellement et d'assurer un drainage adéquat. De plus, la rétention et l'infiltration des eaux de ruissellement doit être conforme aux exigences du présent règlement. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 36 Lorsqu'un projet comporte deux (2) terrains ou deux (2) bâtiments sur un terrain et une allée de circulation commune et dont la superficie totale de terrains est supérieure à 750 mètres carrés, un système de drainage avec appareil de régulation de débit pluvial est exigé par la Ville. Dans le cas d'un milieu naturel aménagé, le drainage de surface vers les fossés et autorisé et un appareil de régulation de débit est exigé par la Ville. Aux fins du drainage pluvial, lorsque deux habitations multifamiliales ou plus partagent un stationnement commun, l'ensemble des deux terrains est considéré comme une seule entité pour les calculs de la superficie imperméable totale. Article 5.03.02 Exigence en fonction de la capacité résiduelle du réseau récepteur ou en fonction du plan directeur De même et indépendamment de la superficie imperméable totale de chacun des terrains, lorsque un ou plusieurs terrains sur lesquels sont érigés des habitations multifamiliales de huit (8) logements et plus et qui sont situés sur une même rue, font en sorte que le débit d'eau de ruissellement dépasse la capacité résiduelle du réseau récepteur ou le débit de ruissellement autorisé (en litre / seconde) pour les terrains à l'étude en application du plan directeur produit en Annexe "G", un système de drainage avec appareil de régulation de débit pluvial est exigé par la Ville pour chacun des terrains et la Ville détermine alors le débit d'eau de ruissellement autorisé. Toutefois, la Ville peut autoriser un ou plusieurs systèmes de drainage commun avec appareil de régulation desservant deux ou plusieurs terrains. De même, et indépendamment de la superficie imperméable d'un immeuble, la Ville peut exiger l'installation d'un système de drainage avec appareil de régulation devant être raccordé à la conduite d'égout pluvial ou unitaire par un branchement autonome lorsqu'une problématique concernant la capacité résiduelle du réseau récepteur est identifiée par la Ville. La Ville détermine alors le débit d'eau de ruissellement autorisé pour protéger la capacité résiduelle du réseau récepteur. Article 5.03.03 Calcul du débit unitaire admissible Le calcul du débit unitaire admissible des eaux de ruissellement générées par un terrain aménagé et pouvant être captées par le réseau d'égout pluvial ou unitaire municipal est établi en fonction du plan directeur produit à l'Annexe "G" ou par la capacité résiduelle du réseau récepteur lorsque la Ville identifie une problématique concernant la capacité résiduelle du réseau récepteur. Lorsqu'un système de drainage est raccordé à une conduite d'égout combiné d'un diamètre de moins de 525 mm, le calcul du débit admissible des eaux de ruissellement générées est établi en fonction du plan directeur produit à l'Annexe "G", mais limité à un maximum de 5 litres/seconde. Si le raccordement est prévu sur une conduite pluviale appartenant au gouvernement provincial, le débit unitaire pluvial admissible est alors établi par le gouvernement provincial sans toutefois excéder les débits unitaires admissibles établis par le plan directeur. Article 5.03.04 Calcul du volume de rétention (en mètre cube/hectare) en fonction du pourcentage d'imperméabilité réel d'un terrain et du débit unitaire admissible (en litre/seconde/hectare) a) Calcul du pourcentage d'imperméabilité réel d'un terrain. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 37 Le calcul du pourcentage d'imperméabilité réel d'un terrain nécessitant de la rétention est établi conformément au document intitulé « Méthode de calcul du volume de rétention » produit à l'Annexe "G", en faisant le rapport entre la somme des superficies imperméables du ou des lots composant ce terrain et la superficie totale du ou des lots de ce terrain inscrite au cadastre du Québec, en appliquant les coefficients de ruissellement aux diverses surfaces, tel que mentionné ci-dessous. Les surfaces d'un terrain qui sont aménagées, autre que le gazon, les aménagements paysagers, la friche ou toute autre surface à l'état naturel, à des fins de stationnement, d'aire d'entreposage, de trottoir, de bordure ou de toiture, sont considérées imperméables à 95 %, et ce, peu importe le type de revêtement qui les compose, dont notamment mais sans limiter la portée de ce qui précède, de la pierre concassée, du béton de ciment, du béton bitumineux, ou toute autre surface naturelle ou artificielle dont le degré d'absorption des eaux de ruissellement est inférieur à celui généralement reconnu pour du gazon ou une aire de terrain non aménagée. Toute autre surface d'un terrain qui n'est pas aménagée, dont notamment, du gazon, des aménagements paysagers, de la friche ou toute autre surface à l'état naturel est considérée imperméable à 5 %. b) Calcul du volume de rétention des eaux de ruissellement Le volume de rétention des eaux de ruissellement est calculé selon une pluie de récurrence d'une fois en cent ans (1/100 ans). Lorsque de la rétention est requise, le volume de rétention des eaux de ruissellement est établi à l'aide du document intitulé « Méthode de calcul du volume de rétention », du Tableau 1 intitulé « Volume de rétention par hectare en fonction du débit unitaire admissible » et du Tableau 2 intitulé « Volume de rétention pour un débit admissible de 5 l/s », lesquels sont produits à l'Annexe "G", en fonction du pourcentage d'imperméabilité réel du terrain et du débit unitaire autorisé (en litre/seconde/hectare) au plan directeur. c) Correction du débit unitaire admissible, du pourcentage d'imperméabilité réel et du volume de rétention pour les terrains qui génèrent des eaux de ruissellement qui ne sont pas contrôlées par un appareil de régulation Lorsqu'une partie des eaux de ruissellement d'un immeuble se déverse en surface ou en conduite à la conduite municipale sans passer par l'appareil de régulation. Le débit unitaire admissible régularisé modifié ne peut en aucun cas être inférieur à 3 1/s, le débit unitaire admissible régularisé et faisant l'objet de rétention doit être modifié en retranchant le débit d'une pluie de récurrence une fois en cent ans (1/100 ans), calculé en fonction d'une intensité de pluie de 112.5 mm/hre et du pourcentage d'imperméabilité réel tel que défini au présent règlement, qui est généré par les surfaces privées se déversant vers l'emprise de la voie publique sans passer par l'appareil de régulation. Le pourcentage d'imperméabilité réel et le volume de rétention doivent également être ajustés en fonction de la superficie réelle du terrain dont les eaux pluviales et de ruissellement sont contrôlées par l'appareil de régulation. Article 5.03.05 Conception du branchement pluvial des terrains pourvus d'un réseau de drainage ne nécessitant pas de la rétention Le branchement pluvial de tous les terrains pourvus d'un système de drainage ne nécessitant pas de la rétention en application du présent règlement, doit être conçu en fonction d'un débit maximal d'une pluie de récurrence une fois en cinq ans (1/5 ans) calculé en fonction d'une intensité de pluie de 68,25 mm/hre et d'un pourcentage d'imperméabilité réel tel que défini au présent règlement. Un point de débordement ainsi que son élévation géodésique doivent être prévus et indiqués au plan d'implantation. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 38 Article 5.03.06 Spécifications techniques a) Regard d'égout et appareil de régulation Pour les terrains nécessitant de la rétention, un regard d'égout en béton préfabriqué d'au moins 1 200 mm de diamètre, muni d'un appareil de régulation ou d'une conduite restrictive et comportant une garde d'eau d'au moins 450 mm de hauteur, doit être installé à la limite d'emprise de rue ou, dans le cas où l'installation d'un système de séparation des huiles et des sédiments est requise, à un autre endroit en amont approuvé par la Ville et une aire de rétention doit être aménagée conformément aux normes du présent règlement (planche 2). Les spécifications de l'appareil de régulation doivent être conformes aux normes réglementaires et le regard recevant cet appareil doit être installé de telle façon qu'il soit possible d'installer, d'enlever, d'entretenir cet appareil et d'en vérifier le bon fonctionnement. Les régulateurs doivent être installés avant le pavage des surfaces. b) Aménagements autorisés à des fins de rétention Les aménagements autorisés et les hauteurs maximales prescrites pour l'accumulation des eaux pluviales ou de ruissellement sont énumérés ci-après : - rétention en surface d'une aire de stationnement avec accumulation d'eau de 200 mm au-dessus des puisards; - rétention dans les quais de déchargement avec accumulation d'eau ne dépassant pas 450 mm et sous l'élévation de la dalle la plus basse du bâtiment; - rétention en surface des toitures avec accumulation d'eau de 150 mm au-dessus des avaloirs de toit; - rétention en bassin à l'intérieur du bâtiment conditionnellement à ce qu'un plan de structure préparé, signé et scellé par un ingénieur et qu'une attestation de l'architecte à l'effet qu'il a tenu compte de cette rétention dans l'élaboration de ses plans, soient remis à la Ville; - rétention en surface d'une aire gazonnée (bassin) avec accumulation d'eau de 600 mm en tout point du bassin. Les pentes de talus doivent être d'au moins trois (3) sur le plan horizontal et un (1) sur le plan vertical. Pour une accumulation d'eau supérieure à 600 mm de hauteur, un plan d'aménagement spécifique doit être préalablement autorisé par la Ville et une clôture doit être installée au pourtour du bassin conformément au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (RLRQ, c. S-3.01.01, r.1), en y faisant les adaptations nécessaires; - rétention à l'intérieur d'une conduite surdimensionnée ou d'une structure souterraine conçue à cette fin et installée en parallèle du réseau principal de drainage; - une tranchée drainante et installée en parallèle du réseau principal de drainage; - dans la revanche d'une cellule de biorétention. Article 5.03.07 Renseignements techniques devant être intégrés au plan d'implantation Lorsqu'un système de drainage est exigé en vertu du présent règlement, les caractéristiques complètes de l'aménagement proposé pour le contrôle des eaux de ruissellement doivent apparaître au plan d'implantation fourni par le propriétaire pour approbation. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 39 Notamment mais sans limiter la portée de ce qui précède, les informations suivantes doivent apparaître au plan d'implantation : - tableau détaillant les superficies perméables et imperméables de l'ensemble du terrain et de chacun des bassins versants; - débit unitaire admissible conformément au plan directeur ou aux normes du présent règlement, pour le terrain aménagé; - débit prévu aux toits, pour chacun des avaloirs de toit ainsi que le débit total de l'ensemble des avaloirs de toit ; - le volume de rétention requis pour une pluie de récurrence d'une fois en cent ans (1/100 ans); - limite de superficie des bassins versants de chacune des aires contrôlées par un appareil de régulation ou un avaloir de toit; - limite de l'aire d'accumulation d'eau; - les hauteurs d'eau maximales cumulées en surface correspondant au volume de rétention pour une pluie de récurrence d'une fois en cent ans (1/100); - l'élévation géodésique maximale de l'eau prévue; - le volume d'eau emmagasiné par type d'aménagement; - la description du modèle, de la hauteur de charge requise et du débit de conception correspondant des appareils de régulation, des avaloirs de toit à débit contrôlé ou de la conduite restrictive retenue. L'ouverture minimale d'un appareil de régulation est de 40 mm et un débit minimal de 2 1/s; - tableau détaillant les caractéristiques de chaque cellule de biorétention dont la configuration, la profondeur des couches, l'aire tributaire de la cellule de biorétention, la conductivité hydraulique du substrat de la cellule de biorétention, la conductivité hydraulique du sol natif sous la cellule de biorétention, la hauteur d'eau maximale avant d'atteindre le trop-plein et le ratio IP. Article 5.03.08 Normes de branchement et d'installation Tout système de drainage des eaux pluviales doit être branché aux conduites principales d'égout pluvial ou unitaire. Tout système de drainage des eaux pluviales raccordé à une conduite d'égout unitaire doit faire l'objet d'un branchement autonome. Aucun système de drainage des eaux pluviales, ou partie de ce système, muni d'un appareil de régulation ne peut être installé en dessous d'un bâtiment. Pour tout travaux en lien avec un système de drainage (ou un système de séparation des huiles et des sédiments), l'ingénieur qui a préparé les plans et devis doit effectuer la surveillance complète des travaux et émettre, à la fin de ceux-ci et préalablement à l'occupation du bâtiment érigé sur l'immeuble, les plans finaux (ou relevés) ainsi qu'une attestation de conformité attestant que les travaux ont été réalisés selon les normes de la Ville, le tout à la satisfaction de la Ville et conforme à « l'Engagement de surveillance des travaux - Mandat » de l'annexe J. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 40 Article 5.03.09 Infiltration des eaux de ruissellement - nouveau bâtiment principal ou reconstruction Pour les travaux visant la construction d'un bâtiment principal qui nécessitent un permis de construction nouvelle (PN) en vertu du Règlement CDU-1 concernant le Code de l'urbanisme de la Ville de Laval et pour lesquels un système de drainage est exigé en vertu du premier alinéa de l'article 5.03.01, le système de drainage doit prévoir de la biorétention conforme aux exigences du présent règlement afin d'infiltrer les premiers 19 mm de pluie des eaux de ruissellement au niveau du sol (pluie de conception pour l'infiltration). La biorétention peut servir pour le traitement de la qualité des eaux pluviales. Dans ce cas, la biorétention exigée en vertu du premier alinéa doit : a) être conçue afin d'infiltrer les premiers 25 mm de pluie (pluie de conception pour l'infiltration); b) être conforme aux exigences au Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (Q-2, r. 17.1) et au Code de conception d'un système de gestion des eaux pluviales admissible à une déclaration de conformité (Q-2, r. 9.01). L'obligation prévue au premier alinéa ne s'applique pas dans la zone agricole permanente et dans les inclusions agricoles au sens du Règlement CDU-1 concernant le Code de l'urbanisme de la Ville de Laval. L'obligation prévue au premier alinéa est facultative pour toute demande complète déposée au Service de l'urbanisme avant le 1er septembre 2023. Article 5.03.10 Application de la norme « CSA W200-18 Conception des systèmes de biorétention » La conception de la biorétention doit répondre à la norme : « CSA W200-18 Conception des systèmes de biorétention . Les amendements suivants doivent être pris en compte : a) La valeur de quantité de pluie de « 25 mm » est remplacée par la valeur de pluie de conception pour l'infiltration établie à l'article 5.03.09 du présent règlement; b) Le tableau 2 de l'article 6.2.3.1 de la norme est remplacé par : Tableau 2 Sites et activité à risque élevé où la biorétention est interdite (Voir l'article 6.2.3.1) c) L'article 9.3.2 de la norme est remplacé par : 9.3.2 Paramètres de profondeur La profondeur de chaque couche de substrat doit respecter les épaisseurs indiquées dans le tableau 5. - un lieu d'enfouissement - un site où sont réalisées des activités industrielles susceptibles de contamineles eaux pluviales; - un site de stockage en vrac; - un site de chargement ou de déchargement de matières dangereuses, de produits chimiques et de sels; - un site où sont réalisées des activités de réparation, de ravitaillement en carburant ou de nettoyage de véhicules lourds; - un site où sont réalisées des activités de recyclage, d'entreposage de longue durée, de pressage et de déchiquetage de véhicules. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 41 Tableau 5 Profondeur en millimètre des couches de composants de biorétention en fonction de la valeur de Ksat de conception (Voir l'article 9.3.2) (1)La revanche constitue la hauteur entre le niveau maximum d'accumulation d'eau pour l'infiltration et le niveau du terrain fini aménagé au pourtour de la cellule de biorétention. Il s'agit d'une hauteur supplémentaire au-dessus de la profondeur d'accumulation d'eau qui peut être utilisé pour la rétention des eaux pluviales en tout ou en partie pour une pluie de récurrence d'une fois en cent ans. (2) Tout système de biorétention doit permettre « l'accumulation d'eau » en surface sur une hauteur de 300 mm, correspondant au volume de ruissellement complet (le volume à infiltrer « Vi » selon l'annexe G) de la pluie de conception pour l'infiltration sélectionnée. De plus, le temps de vidange de ce volume doit être inférieur à 24 h (3) L'épaisseur du substrat de biorétention doit être telle que le temps d'infiltration à l'intérieur de cette couche doit être d'au moins 6 heures en respectant les valeurs minimales au tableau ci-desssus. (4) Pour des valeurs de coefficient hydraulique à saturation de conception inférieures à 5 mm/h le réservoir d'accumulation doit être de 750 mm et doit permettre le stockage complet, non infiltré, du volume de la pluie de conception pour l'infiltration acheminé la cellule de biorétention. Pour des valeurs de coefficient hydraulique à saturation de conception supérieures à 5 mm/h, un réservoir d'accumulation est obligatoire et doit permettre l'infiltration de l'eau en moins de 96 heures et avoir une hauteur d'au moins 450 mm. Le pourcentage de vide de la pierre nette lavée du réservoir d'accumulation est de 35% aux fin de conception dans le présent règlement. (5) La conception de la biorétention doit répondre à l'article 9.2.5 « Systèmes de biorétention avec drain souterrain surélevé » de la norme : « CSA W200-18 Conception des systèmes de biorétention. d) L'article 9.3.1.2 de la norme est remplacé par : 9.3.1.2 Volume de conception pour la qualité de l'eau Le calcul des volumes d'infiltration nécessaire à la conception de la biorétention est établi conformément au document intitulé « Méthode de calcul du volume de rétention » de l'Annexe "G" du « Règlement L-11870 concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la propriété privée ainsi que les travaux connexes ». e) L'article 9.3.1.3 de la norme est remplacé par : 9.3.1.3 Volume de conception pour la réduction de volume Le calcul des volumes d'infiltration nécessaire à la conception de la biorétention est établi conformément au document intitulé « Méthode de calcul du volume de rétention » de l'Annexe "G" du « Règlement L-11870 concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la propriété privée ainsi que les travaux connexes . Ksat Revanche (1) Accumulatio n d'eau (2) Couche de surface Substrat de biorétention (3) Couche de séparation (Filtre granulaire) Réservoir d'accumulation (4), (5) Moins de 5 mm/h 100 min 300 max 300 75 500 min (600 min si arbres) 100 750 5 mm/h et plus 100 min 300 max 300 75 500 min (600 min si arbres) 100 450 min RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 42 Article 5.03.11 Application de la norme « CSA W201-18 Construction des systèmes de biorétention La construction de la biorétention doit répondre à la norme : « CSA W201-18 Construction des systèmes de biorétention. Article 5.03.12 Système de drainage avec biorétention desservi par un égout unitaire Lorsqu'un système de drainage avec biorétention exigé en vertu l'article 5.03.09 est desservi par un égout unitaire, un dispositif pour prévenir le retour des eaux de l'égout unitaire vers la biorétention doit être prévu. Article 5.03.13 Aménagement paysager dans la biorétention L'aménagement paysager des aires de biorétention doit être réalisé conformément aux normes CSA W200-18 et CSA W201-18. Ceci inclut les spécifications relatives au matériel végétal et au substrat de biorétention. Nonobstant ce qui est exigé au premier alinéa, l'implantation de gazon en plaque ou par ensemencement ne doit pas être utilisée au-dessus du substrat. Lorsqu'il est prévu une membrane imperméable dans la biorétention en vertu de l'article 9.2.6 de la norme CSA W200-18, la plantation d'arbres dans la biorétention est interdite. L'aménagement paysager doit respecter l'intégrité des profondeurs des couches de composants de la biorétention. Les plans et devis de l'aménagement paysager de la biorétention préparés, signés et scellés par un architecte paysagiste spécialisé en semblable matière doivent être soumis. Article 5.03.14 Conditions particulières d'aménagement de la biorétention L'autorité compétente peut autoriser une exemption de l'infiltration par biorétention, sur présentation d'une demande à cette fin, lorsque l'une ou plusieurs des conditions suivantes sont rencontrées : a) Un bâtiment qui occupe plus de 80% du lot incluant la portion souterraine; b) Un immeuble est situé sur des sols dont le niveau de contamination dépasse les critères d'usage du site selon les niveaux autorisés par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques au Guide d'intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés; c) La distance entre la base du sol en place excavé du système de biorétention et le niveau du roc est de moins de 1 mètre ; d) La distance entre la base du sol en place excavé du système de biorétention et le niveau haut saisonnier de la nappe phréatique n'est pas conforme à l'article 6.2.8.1 de la norme CSA W200-18. La demande doit être accompagnée d'une note technique signée par un ingénieur démontrant qu'au moins une des conditions ci-haut mentionnées est rencontrée. Lorsque l'autorité compétente autorise une exemption en vertu du présent article, le calcul du débit admissible des eaux de ruissellement générées est établi en fonction de 10 litres/seconde/hectare pour le calcul du volume de rétention. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 43 Article 5.03.15 Interception des eaux par la canopée Un crédit peut être appliqué sur le volume de rétention établi à l'article 5.03.04 pour chaque arbre planté ou conservé, de manière à ce qu'un minimum de 40 % de la canopée de cet arbre, une fois à maturité, couvre la surface des allées et des cases de stationnement de l'aire de stationnement extérieur. Pour être considéré dans le calcul du crédit, l'arbre planté ou conservé doit être indiqué à l'annexe I du Règlement CDU-1 concernant le Code de l'urbanisme de la Ville de Laval. Ce crédit n'est pas applicable au volume infiltré de l'article 5.03.09. Le calcul du crédit est établi conformément au document intitulé « Méthode de calcul du volume de rétention » produit à l'Annexe "G" et selon le tableau suivant. Groupe d'arbre Crédits Arbres feuillus Arbres conifères Arbres à petit déploiement 0,10 m3 0,20 m3 Arbres à moyen déploiement 1,00 m3 1,00 m3 Arbres à grand déploiement 1,50 m3 1,90 m3 Les plans et devis de l'aménagement paysager, illustrant les arbres pour lesquels l'interception des eaux par la canopée est prévue et indiquant pour chacun d'eux le pourcentage de couvert de la canopée à maturité par-dessus les allées et les cases de stationnement de l'aire de stationnement extérieur, préparés, signés et scellés par un architecte paysagiste spécialisé en semblable matière doivent être transmis à la Ville en même temps que les autres documents listés à l'article 3.03.01. Article 5.03.16 Entretien du système de drainage Le propriétaire d'un système de drainage doit avoir pris connaissance du manuel de fonctionnement, d'opération et d'entretien du système de drainage et en avoir paraphé chaque page avant de le transmettre à la Ville conformément à l'article 3.03.01 de ce règlement. Le propriétaire d'un système de drainage doit mettre en œuvre le programme d'entretien du système de drainage décrit au manuel de fonctionnement, d'opération et d'entretien du système de drainage. Le propriétaire d'un système de drainage doit tenir un registre qui compile toutes les interventions et toutes les activités d'entretien, de nettoyages, d'inspection, de réparation, de remplacements ainsi que toutes plaintes rapportées par les usagers du système de drainage en lien avec ce système et transmettre ce registre aux directeurs sur demande de leur part. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 44 ARTICLE 5.04 MÉTHODES DE CONSTRUCTION Article 5.04.01 Normes de construction et d'installation des branchements d'égouts a) Généralités Les eaux sanitaires et pluviales des égouts séparés ou unitaires doivent être évacuées jusqu'à la limite d'emprise de rue par des branchements autonomes opérant par gravité, sauf si le propriétaire est expressément autorisé par la Ville à déroger à la présente norme. Lorsqu'un immeuble n'est pas desservi par un égout pluvial ou unitaire, les eaux souterraines et les eaux de surface de tout bâtiment doivent être pompées et évacuées sur une surface perméable ou dans un fossé. Cependant, on doit procéder à l'installation du branchement d'égout pluvial entre la limite d'emprise de rue et le bâtiment et la conduite doit être munie de bouchons à chacune de ses extrémités, c'est-à-dire à la sortie gravitaire de la fosse de retenue et à la limite d'emprise de rue. Lorsqu'un immeuble est desservi par un égout unitaire, les eaux souterraines et les eaux de surface de tout bâtiment doivent être évacuées jusqu'à la limite d'emprise de rue par un branchement pluvial autonome opérant par gravité et devant être raccordé, en amont de la limite d'emprise de rue, au branchement combiné. Ce raccordement du branchement pluvial au branchement combiné doit être fait au moyen d'un raccord de type à long rayon d'un angle maximal de 45° degrés sur le branchement pluvial et d'un raccord de type "Y" sur le branchement combiné (planche 3b) pour les bâtiments résidentiels de moins de huit (8) logements. Aucun branchement pluvial temporaire ou permanent vers la conduite principale d'égout sanitaire n'est permis. Les conduites du branchement doivent être raccordées à angle droit avec la conduite principale. L'utilisation de deux (2) raccords maximum, de type à long rayon pour effectuer un changement de direction dans le plan horizontal est autorisé à la condition que ces raccords aient un angle maximal de 22,5º et qu'ils soient situés à partir de la limite d'emprise de rue pour les bâtiments résidentiels de moins de huit (8) logements. Sous réserve des exceptions prévues au présent article, toutes les conduites d'égouts doivent être installées en ligne droite et elles doivent être munies d'un regard d'égout en béton préfabriqué d'un diamètre minimal de 900 mm à l'endroit où s'opère un changement de direction, de diamètre ou de pente. Le propriétaire doit, à ses frais, faire procéder et fournir, lorsque requis par la Ville, une copie du rapport d'inspection télévisée des conduites installées, des essais de déformation ou le résultat des essais d'étanchéité des conduites du branchement. Si les résultats ne respectent pas les normes applicables, le propriétaire doit procéder immédiatement aux correctifs nécessaires. b) Normes applicables au drainage des eaux pluviales Le drainage des eaux pluviales doit respecter les exigences suivantes : - l'utilisation de regards-puisards pour le drainage de surface des propriétés privées est interdite; - tous les puisards doivent être raccordés individuellement à un regard ou à une conduite située entre deux regards; RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 45 - l'installation d'un maximum de deux (2) puisards inter-reliés en fin de ligne est permise; - la conduite située entre deux puisards inter-reliés ou entre un puisard et un regard est d'une longueur maximale de 60 mètres; - lorsqu'un puisard comporte un appareil de régulation, le diamètre minimal du puisard est de 900 mm; - Les conduites de drainage pluviales d'un terrain doivent avoir un diamètre minimum de 200 mm. c) Normes applicables à la limite d'emprise de rue À la limite d'emprise de rue, les points suivants doivent être respectés : - Pour les branchements d'égout sanitaire ou unitaire de tout bâtiment occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Commerce et services (C) », « Public, institutionnel et communautaire (P)», « Récréation (R) », « Industrie (I) », « Équipement de service public (E) » ou « Agriculture (A) au sens du Règlement CDU-1 concernant le Code de l'urbanisme de la Ville de Laval et dans tous les cas de projets PAM, il est requis d'installer un regard d'égout sanitaire en béton préfabriqué de 1 200 mm de diamètre minimum; - dans tous les cas, un regard d'égout sanitaire en béton préfabriqué d'au moins 1 200 mm de diamètre ou équivalent est requis lorsque le branchement est d'un diamètre supérieur ou égal à 250 mm. d) Normes particulières applicables à l'aménagement d'espaces verts municipaux Le drainage des aires de jeux peut être fait à l'aide de drain perforé d'un diamètre de 150 mm minimum. Lorsqu'un puisard est installé à l'extérieur d'une zone de circulation de véhicules, l'usage d'un puisard en polyéthylène haute densité (PEHD) est autorisé. L'usage de tranchée drainante munie d'une conduite perforée reliant deux regards ou regard-puisard est autorisé. L'usage du regard-puisard est autorisé. Les spécifications et matériaux exigés sont les mêmes que ceux prévus à l'Annexe "E" pour les regards d'égout. e) Diamètre et pente des conduites Tout branchement d'égouts d'un bâtiment, à partir de la limite d'emprise de rue jusqu'au collecteur principal, doit être construit avec des tuyaux d'un diamètre minimal de 150 mm. Dans le cas de tout bâtiment occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » comportant au moins 8 logements ou 29 chambres ou de la catégorie d'usages « Commerce et services (C) », « Public, institutionnel et communautaire (P)», « Récréation (R) », « Industrie (I) », « Équipement de service public (E) » ou « Agriculture (A) » au sens du Règlement CDU-1 concernant le Code de l'urbanisme de la Ville de Laval, le diamètre du branchement d'égout doit être déterminé par un ingénieur, aux frais du propriétaire, tout en respectant le diamètre minimal spécifié. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 46 La pente minimale des conduites du branchement doit être de 2 cm/m ou 2 % pour tout bâtiment occupé par un usage de la catégorie d'usages « Habitation (H) » comportant au moins 8 logements ou 29 chambres au sens du Règlement CDU-1 concernant le Code de l'urbanisme de la Ville de Laval inclusivement (planche 1). La pente des conduites du branchement pour tout bâtiment occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » comportant au moins 8 logements ou 29 chambres ou de la catégorie d'usages « Commerce et services (C) », « Public, institutionnel et communautaire (P) », « Récréation (R) », « Industrie (I) », « Équipement de service public (E) » ou « Agriculture (A) » au sens du Règlement CDU-1 concernant le Code de l'urbanisme de la Ville de Laval, doit être déterminée par un ingénieur aux frais du propriétaire. f) Position des conduites Le branchement d'égout pluvial doit être installé à gauche du branchement d'égout sanitaire, en regardant du bâtiment vers la rue (planche 3). La conduite de 150 mm du branchement d'égout sanitaire est noire et celle de l'égout pluvial est blanche. Le propriétaire doit s'assurer de la localisation précise de chacune des conduites existantes du branchement à la limite d'emprise de rue avant de procéder à la construction des branchements. Le propriétaire doit exécuter, à ses frais, les changements nécessaires, s'il a inversé les branchements d'égouts sanitaire et pluvial. Article 5.04.02 Normes de construction et d'installation des branchements d'aqueduc a) Normes de construction La conduite du branchement d'aqueduc doit être installée en ligne droite entre le bâtiment et la limite d'emprise de rue et à droite des branchements d'égouts, en regardant à partir du bâtiment vers la rue (planche 3). Le propriétaire doit débuter ses travaux à partir du robinet de branchement et doit prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas l'endommager. Tous les coûts encourus par la Ville pour sa réparation ou son entretien sont aux frais du propriétaire. Le branchement d'aqueduc doit être installé à une profondeur minimale de 2,0 m en tout point du sol fini (planche 1). Lorsque le branchement d'aqueduc est installé dans la même tranchée qu'un branchement d'égout, la conduite d'aqueduc doit être installée à au moins 300 mm au-dessus de la couronne de la conduite d'égout la plus élevée et à une distance minimale de 300 mm entre les parois dans le plan horizontal. De plus, si une des exigences mentionnées aux alinéas 1 à 4 ne peut être respectée, la paroi de la conduite d'aqueduc doit être installée à une distance minimale de 3,0 m de la paroi de la conduite d'égout la plus proche, dans une tranchée séparée. Entre le robinet de branchement et le robinet d'arrêt intérieur, la conduite du branchement d'aqueduc doit être d'une seule pièce si la distance à parcourir est inférieure ou égale à 20,1 m et que son diamètre nominal est de 50 mm ou moins. Dans le cas où cette conduite a un diamètre plus élevé, elle doit être installée en longueur de 12,2 m. Dans tous les cas, les joints doivent être scellés à l'aide de raccords de service à compression pour les conduites en cuivre. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 47 La conduite du branchement d'aqueduc doit pénétrer à l'intérieur du bâtiment en passant sous la semelle du mur de fondation en formant un long rayon. Le propriétaire doit faire procéder à la vérification de l'étanchéité complète de son branchement d'aqueduc par la Ville avant d'obtenir l'autorisation de la Ville de procéder au remplissage de la tranchée. b) Diamètre des conduites Le diamètre des branchements d'aqueduc est fixé selon les exigences prescrites au "Code de plomberie". Pour tout bâtiment occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » comportant au moins 8 logements ou 29 chambres ou de la catégorie d'usages « Commerce et services (C) », « Public, institutionnel et communautaire (P)», « Récréation (R) », « Industrie (I) », « Équipement de service public (E) » ou « Agriculture (A) » au sens du Règlement CDU-1 concernant le Code de l'urbanisme de la Ville de Laval, le diamètre des branchements d'aqueduc doit être déterminé par un ingénieur aux frais du propriétaire. Dans tous les cas où le diamètre des branchements d'aqueduc existants est dérogatoire à celui exigé selon les normes en vigueur, le propriétaire doit, lorsqu'il procède à l'ajout d'unité de plomberie, à la construction ou à la reconstruction de son bâtiment à la suite d'un incendie ou de quelque autre cause au cours duquel le bâtiment a perdu plus de la moitié de sa valeur, modifier la conduite du branchement existant, y compris dans l'emprise de rue. c) Fermeture du robinet de branchement Seule la Ville a le droit d'ouvrir ou de fermer le robinet de branchement situé à la limite de propriété. Avant de demander à la Ville de fermer l'eau au moyen du robinet de branchement, tout propriétaire doit s'assurer qu'il ne peut lui-même fermer le robinet d'arrêt intérieur. d) Curage et désinfection des conduites Pour toute conduite du branchement d'aqueduc de 100 mm de diamètre et plus ainsi que pour toute conduite de branchement d'aqueduc de quelque diamètre que ce soit mais dont la longueur excède 30,0 mètres, le propriétaire doit procéder aux essais d'étanchéité, au curage, à la désinfection et au rinçage des conduites des branchements d'aqueduc avant la mise en opération desdites conduites. De plus, le propriétaire doit prévoir l'installation de robinets de purge nécessaires à la désinfection et au drainage du branchement. Les essais d'étanchéité, le curage et la désinfection doivent être effectués par une firme spécialisée dans ce domaine d'expertise. Le propriétaire ou la firme doit transmettre deux (2) copies du rapport d'analyse d'un laboratoire reconnu démontrant la bonne qualité bactériologique de l'eau avant que la Ville n'ouvre le robinet de branchement. Advenant que les résultats du rapport d'analyse transmis à la Ville soient non conformes, le propriétaire doit reprendre la procédure de désinfection et de curage et transmettre à nouveau les rapports d'analyse à la Ville, et ce, jusqu'à ce que ces rapports présentent des résultats conformes. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 48 Article 5.04.03 Méthodes de construction des réseaux d'alimentation en eau non potable Le réseau d'alimentation en eau potable ne doit jamais être raccordé à un réseau d'alimentation en eau non potable. La conception du réseau d'alimentation en eau non potable doit être conforme aux règles de l'art, au Code de plomberie et à la norme CAN/CSA-B128.06 (planche 10). Un réseau d'alimentation en eau non potable ne doit être utilisé que pour alimenter les WC, des urinoirs et des systèmes d'arrosage enfouis qui sont raccordés directement et qui ne distribuent de l'eau que sous la surface du sol. Seule la coupure anti-retour est acceptée entre un réseau d'eau potable et un réseau d'eau non potable. L'entretien d'un réseau d'eau non potable doit être effectué, à ses frais, par le propriétaire et doit respecter la norme CAN/CSA-B128.2-06. Il doit notamment vérifier l'interconnexion possible entre les deux réseaux tous les trois (3) ans ou à chaque fois qu'un nouveau raccordement est effectué sur l'un des deux réseaux. ARTICLE 5.05 DISPOSITIFS DE SÛRETÉ Article 5.05.01 Dispositifs de sûreté a) Drainage des eaux pluviales et souterraines Les eaux pluviales d'un toit incliné doivent être évacuées par un système de gouttières et de tuyaux de descente extérieure. Les eaux pluviales provenant d'un toit incliné doivent s'égoutter sur une surface perméable à au moins 1 mètre du bâtiment. Les eaux pluviales provenant d'un toit plat doivent être évacuées par un système de colonnes pluviales intérieures équipées d'un avaloir de toit. Il est interdit d'évacuer les eaux pluviales provenant d'un toit vers une allée d'accès en dépression ou non ou de raccorder un tuyau de descente de gouttières à un drain de fondation. Les eaux souterraines canalisées par les drains de fondation doivent être dirigées vers une fosse de retenue monolithique et étanche, raccordée au collecteur principal pluvial. Le propriétaire doit installer un clapet anti-retour sur le branchement d'évacuation situé entre la fosse de retenue et le collecteur principal (planches 4 et 5). Une pompe élévatoire doit être installée dans la fosse de retenue conformément aux dispositions du présent règlement. Le puisard captant les eaux pluviales provenant d'une allée d'accès en dépression doit être raccordé directement à la fosse de retenue pluviale (planche 5). Tous les drains des eaux souterraines et de surface du bâtiment, notamment le drain de fondation, le drain du puisard d'une allée d'accès en dépression, le drain des aménagements extérieurs situé en contrebas de la couronne de rue, doivent être raccordés, par gravité, à la fosse de retenue de façon à ce que le radier de ces drains soit plus élevé que la couronne du branchement d'évacuation de la fosse de retenue. Lorsque le diamètre ou les matériaux utilisés sont différents, tout collecteur principal doit être raccordé au branchement au moyen d'un manchon d'accouplement en élastomère flexible, avec des colliers de serrage en acier inoxydable classe 300. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 49 b) Clapet anti-retour Des clapets anti-retour doivent être installés, en amont du collecteur principal, sur tous les branchements d'évacuation situés en contrebas de la couronne de rue. Les avaloirs de sol munis d'un dispositif de sécurité intégré ne dispensent pas de l'obligation d'installer un clapet de retenue indépendant sur le branchement d'évacuation (planches 4 et 5). Il est interdit d'installer des robinets vanne. Seuls les clapets anti-retour de type normalement fermé sont autorisés. Il est interdit d'installer un clapet anti-retour de quelque type que ce soit sur le collecteur principal du bâtiment. L'emploi d'un tampon fileté est permis pour fermer les ouvertures des avaloirs de sol ou autres orifices similaires mais ne dispense pas de l'obligation d'installer des clapets anti-retour. En tout temps, les clapets anti-retour et les regards de nettoyage doivent être faciles d'accès et tenus en bon état de fonctionnement par des entretiens et des nettoyages réalisés au moins une fois l'an. c) Pompe élévatoire Une pompe élévatoire doit être installée en permanence dans la fosse de retenue recevant la totalité des eaux pluviales de l'immeuble (planche 6). Cette pompe doit être reliée au collecteur principal pluvial par une conduite de refoulement, faite d'un matériau conforme aux exigences de la section 2.2 Matériaux et équipements de la Partie 2 - Installations de plomberie - du Code de plomberie et munie d'un clapet de retenue, installée à un minimum d'un (1) mètre au-dessus du niveau de la couronne de rue (planches 4 et 5). De plus, cette pompe doit avoir un débit minimal de 2,6 l/s à une hauteur manométrique totale de 3 m. Pour tout bâtiment occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » comportant au moins 8 logements ou 29 chambres ou de la catégorie d'usages « Commerce et services (C) », « Public, institutionnel et communautaire (P)», « Récréation (R) », « Industrie (I) », « Équipement de service public (E) » ou « Agriculture (A) » au sens du Règlement CDU-1 concernant le Code de l'urbanisme de la Ville de Laval, le diamètre des branchements d'aqueduc doit être déterminé par un ingénieur aux frais du propriétaire. Lorsqu'un système de pompage en permanence est requis, une pompe de secours doit être installée. d) Pompe à jet (à éjecteur) Il est interdit de se servir de la pression ou du débit de l'aqueduc comme source d'énergie. e) Système de pompage des eaux sanitaires Lorsqu'un pompage des eaux sanitaires est requis, des plans et devis de l'installation complète de cette unité doivent être préparés, signés et scellés par un ingénieur et doivent être soumis à la Ville pour approbation. f) Bâtiment alimenté par plus d'un branchement d'aqueduc La Ville peut permettre qu'un bâtiment soit alimenté par plus d'un branchement d'aqueduc à la condition que les branchements d'aqueduc alimentent des réseaux de distribution entièrement séparés. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 50 g) Pompe de surpression Lorsque l'installation d'une pompe de surpression sur une conduite reliée au branchement d'aqueduc est requise, un plan préparé, signé et scellé par un ingénieur doit être soumis pour approbation à la Ville pour l'obtention d'un permis de branchement ou de modification. h) Robinet d'arrêt intérieur Un robinet d'arrêt doit être installé à un endroit facilement accessible à l'intérieur du bâtiment, le plus près possible du mur de fondation et dans l'alignement du branchement d'aqueduc (planche 1). À l'intérieur d'un bâtiment, un robinet d'arrêt doit être installé sur le réseau de distribution d'eau, à l'entrée de chaque unité d'occupation, de façon à ne pas interrompre l'alimentation des autres unités d'occupation lorsque cette conduite doit être fermée. i) Bâtiment en construction Lors de la construction d'un bâtiment, le propriétaire peut utiliser le branchement devant alimenter son bâtiment, à la condition que la conduite d'aqueduc soit munie d'un robinet d'arrêt intérieur. Le propriétaire doit protéger le branchement, les conduites et le robinet d'arrêt intérieur contre le gel et ne doit pas laisser couler l'eau pour empêcher la tuyauterie de geler. j) Protection du réseau municipal d'aqueduc Tous les branchements d'aqueduc des industries, commerces, institutions et bâtiments résidentiels doivent être protégés par un dispositif anti-refoulement devant être installé immédiatement en aval du compteur d'eau. Le dispositif anti- refoulement doit être choisi conformément à la norme CSA B64.10 et être vérifié selon la norme CSA B64.10.1. Ce dispositif doit être installé entre deux (2) robinets d'arrêt et il doit être situé dans un endroit facilement accessible. Malgré le premier alinéa, un dispositif anti-refoulement n'est pas requis pour les bâtiments résidentiels de moins de 3 étages ou de moins de 9 logements. Aucun réseau d'alimentation en eau desservi par un puits ne doit être raccordé à des conduites alimentées par le réseau d'aqueduc municipal. Article 5.05.02 Obligation d'installer certains dispositifs de sûreté Tout propriétaire doit procéder ou faire procéder à l'installation des dispositifs de sûreté décrits ci-dessous : - le bombement exigé de l'allée d'accès en dépression; - les clapets de retenue; - les clapets anti-retour; - les dispositifs anti-refoulement; - la coupure anti-retour d'un réseau d'eau non potable; - une pompe de secours; - les regards de nettoyage; RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 51 - un robinet d'arrêt intérieur; - le drainage des eaux pluviales provenant d'un toit incliné; - l'étanchéité de la fosse de retenue. Dans le cas d'un immeuble déjà érigé, le propriétaire bénéficie d'un délai de dix-huit (18) mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement pour se conformer à l'obligation prévue au premier alinéa ou modifier l'installation existante de ces dispositifs de sûreté pour les rendre conforme aux normes du présent règlement. Article 5.05.03 Exonération de responsabilité La Ville n'est pas responsable des dommages causés à un immeuble ou à son contenu si le propriétaire néglige, omet d'installer, de faire installer ou d'entretenir les dispositifs de sûreté prévus au présent règlement ou, dans le cas d'un immeuble déjà érigé, d'installer ou de faire installer ces dispositifs de sûreté ou de les modifier afin de les rendre conformes aux normes du présent règlement. Article 5.05.04 Systèmes de gicleurs automatiques et de canalisation d'incendie Les systèmes de gicleurs automatiques et leur branchement doivent respecter les normes réglementaires de la Ville en matière de protection incendie. ARTICLE 5.06 COMPTEUR D'EAU a) Généralités Les travaux d'installation d'un compteur d'eau doivent s'effectuer conformément aux normes prévues au présent règlement, aux normes du fabricant et en conformité avec le Code de plomberie, suivant les règles de l'art et de la pratique du génie. En présence de contradiction entre ces normes, la norme la plus sévère s'applique. Le compteur d'eau et, s'il y a lieu, le lecteur à distance et le tamis sont fournis uniquement par la Ville. Les frais rattachés à la fourniture d'un compteur d'eau sont payables à la Ville, en un seul versement, au moment de la délivrance d'un permis de branchement ou d'un permis de modification ou, dans le cas d'un immeuble existant, à l'intérieur d'un délai de trente (30) jours suivant la date de la délivrance de la facture par laquelle la Ville réclame le paiement des frais rattachés à la fourniture d'un compteur d'eau. Ces frais sont ceux prévus à l'Annexe "H" du présent règlement intitulé " COÛT RELATIF À LA FOURNITURE DES COMPTEURS D'EAU ". L'installation de ces équipements est faite par le propriétaire du bâtiment à ses frais. La Ville peut, en tout temps, vérifier le fonctionnement du compteur d'eau et la conformité de son installation. En cas de refus ou de négligence du propriétaire de faire installer ou d'installer lui-même le compteur d'eau, la Ville peut l'installer aux frais du propriétaire. La Ville peut également exiger du propriétaire qu'il remplace à ses frais tout compteur d'eau qui n'a pas été fourni par la Ville et, à défaut par le propriétaire de procéder lui-même au remplacement du compteur d'eau, la Ville peut procéder au remplacement du compteur d'eau aux frais du propriétaire. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 52 b) Emplacement d'un compteur d'eau L'installation du compteur d'eau et de ses accessoires doit être faite conformément aux dispositions réglementaires applicables. La Ville peut exiger la modification ou le remplacement de toute installation non conforme. La Ville peut exiger ou autoriser, pour des considérations techniques, que le compteur d'eau soit installé dans une chambre préfabriquée localisée à la limite d'emprise de rue ou à tout autre endroit identifié par la Ville. Cette chambre doit être fournie par le propriétaire et installée à ses frais. Pour les travaux non assujettis à un permis de branchement ou de modification, le propriétaire doit fournir un plan de la chambre dûment préparé et signé par un ingénieur et celui- ci doit être approuvé par le directeur du Service de la gestion de l'eau avant le début des travaux. Dans tous les cas, le compteur d'eau doit être installé à l'horizontale dans un endroit facile d'accès de manière à en faciliter la lecture et la vérification. Dans le cas où le branchement d'aqueduc dessert aussi le système de protection d'incendie, le compteur d'eau doit être installé sur la conduite d'alimentation en eau potable du bâtiment, immédiatement après la séparation eau incendie/ eau domestique. c) Normes d'installation Tout bâtiment ou ouvrage desservi par le service d'aqueduc municipal doit être muni d'un compteur d'eau par branchement au réseau d'aqueduc municipal, sauf s'il s'agit d'un branchement dédié uniquement à la protection incendie pour lequel l'utilisation de l'eau sans compteur est permise. Un compteur doit être également installé dans les bâtiments assujettis aux obligations du Règlement L-12183 concernant la tarification des services de l'eau. Le compteur d'eau doit être installé immédiatement après le robinet d'arrêt intérieur et suivi d'un robinet d'arrêt puis du dispositif anti-refoulement s'il est requis. À l'exception d'un système de protection incendie et de la dérivation prévue pour les compteurs de 75 mm et plus, toute sortie, drain, branchement ou autre dispositif du même genre raccordé à la conduite d'eau en amont du compteur d'eau est prohibé. Pour chaque compteur d'eau, le propriétaire doit installer les équipements suivants afin de faciliter le changement et la vérification du compteur d'eau (planches 11A, 11Bm 12A, 12B, 13A et 13B): - un vanne ou un robinet d'arrêt intérieur de chaque côté du compteur d'eau; - un robinet fileté de 13 mm minimum doit être installé entre le compteur d'eau et le robinet situé en aval de celui-ci. Dans le cas où un dispositif anti- refoulement est requis, le robinet fileté doit être situé en aval du dispositif anti-refoulement; - deux réducteurs ainsi que les accouplements permettant le remplacement du compteur d'eau; - pour tout compteur d'eau d'un diamètre de 75 mm et plus : une conduite de dérivation munie d'un robinet doit être installée pour permettre l'entretien du compteur d'eau sans interrompre l'alimentation en eau. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 53 Le propriétaire d'un bâtiment muni d'un compteur existant, installé ou remplacé doit, à la demande du directeur du directeur du Service de la gestion de l'eau, permettre à l'autorité compétente d'y installer tout instrument permettant la lecture du compteur et la transmission de données. Les raccords instantanés amovibles sont prohibés en amont du compteur d'eau. d) Scellé L'accès au totalisateur, de même que les deux extrémités du compteur d'eau doivent être scellés par la Ville. Ces sceaux doivent être installés sur les têtes des compteurs d'eau et les branchements jusqu'à l'extrémité du tuyau d'entrée d'eau. Si un tuyau de dérivation permanente ou temporaire a été accepté par la Ville, il doit être scellé. Il est interdit de retirer, briser, rompre ou de toute autre manière enlever ou altérer les sceaux installés par la Ville dans le but d'utiliser l'eau provenant du réseau d'aqueduc municipal autrement que de la manière prévue au présent règlement. e) État de la tuyauterie Si le tuyau d'eau ou le robinet d'arrêt intérieur d'un bâtiment n'est pas en assez bon état pour pouvoir enlever ou poser un compteur d'eau, ou si le tuyau d'eau est défectueux entre le solage et le compteur d'eau, la Ville avise immédiatement le propriétaire qui doit effectuer à ses frais les réparations requises. En cas de refus ou de négligence de faire les réparations nécessaires, la Ville peut les faire aux frais du propriétaire. Si, lors du remplacement d'un compteur d'eau ou à la suite de ce travail, la conduite d'eau coule à cause de son âge ou de son mauvais état, ou si ladite conduite est obstruée par la rouille, la Ville n'est pas responsable des réparations. f) Approvisionnement en eau L'ouverture du robinet de branchement ne peut être effectuée qu'après l'installation conforme du compteur d'eau. g) Changement de dimension d'un compteur d'eau Le directeur du Service de la gestion de l'eau peut changer un compteur d'eau installé pour un autre d'un diamètre plus petit ou plus grand ou de conception différente si par une mesure du profilage de la demande ou par un calcul des demandes par appareil ou s'il y a un écart entre 0 et 10 % de la gamme de mesure, le compteur d'eau en place ne mesure pas adéquatement le volume consommé. Un remboursement ou une charge, selon le cas, relié au coût et à l'installation du compteur est fait au propriétaire. Si l'usage demande un compteur de plus grand diamètre que celui déterminé par la ville, le propriétaire doit joindre à sa demande de changement les calculs justificatifs (les calculs effectués par un ingénieur ou technologue en génie mécanique) pour approbation par le directeur du Service de la gestion de l'eau. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 54 h) Compteur d'eau défectueux. Toute personne qui se rend compte d'une fuite, du bris ou de toute autre défectuosité quant à un compteur d'eau doit en aviser le directeur du Service de la gestion de l'eau sans délai. Celui-ci détermine si le remplacement du compteur d'eau est nécessaire et le cas échéant, le remplacement est effectué sans délai par la Ville. Si, de l'avis du directeur du Service de la gestion de l'eau, la fuite, le bris ou la défectuosité est dû à la faute ou à la négligence d'une personne autre que la Ville, le remplacement s'effectue aux frais du propriétaire. Dans ce dernier cas, le compteur d'eau fourni par la Ville est facturé au propriétaire conformément à la tarification établie à l'Annexe « H » du présent règlement. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent à l'égard du bris ou de toute autre défectuosité d'une pièce accessoire au compteur d'eau, et ce, en y apportant les adaptations nécessaires, à l'exception des frais facturés au propriétaire. La pièce accessoire fournie au propriétaire par la Ville est facturée selon le coût de son acquisition par la Ville. Tout compteur d'eau enregistrant une erreur n'excédant pas 3 % de plus ou de moins lors de la vérification, dans des conditions normales d'opération, est considéré en bonne condition. Si un compteur d'eau n'enregistre pas ou enregistre incorrectement le volume d'eau consommée et que son remplacement est rendu nécessaire, la Ville remplace le compteur d'eau à ses frais si le propriétaire n'est pas responsable de la défectuosité. h.1) Compteur d'eau enlevé, disparu ou volé Le paragraphe h) du présent article 5.06 s'applique à tout compteur d'eau manquant, enlevé ou volé en y apportant les adaptations nécessaires. i) Relocalisation d'un compteur d'eau Pour toute relocalisation d'un compteur d'eau, le propriétaire doit en faire la demande par écrit au directeur du Service de la gestion de l'eau. Après vérification, le directeur du Service de la gestion de l'eau autorise, s'il y a lieu, la relocalisation et le propriétaire doit se conformer aux exigences du présent règlement et défrayer le coût de la relocalisation. Le directeur du Service de la gestion de l'eau inspecte les travaux de relocalisation et exige tous travaux supplémentaires nécessaires au respect du présent règlement. En cas de refus ou de négligence de se conformer au présent article, la Ville peut effectuer les travaux aux frais du propriétaire. j) Lecture et vérification du compteur d'eau Le propriétaire d'un bâtiment ou ouvrage où un compteur d'eau est installé ou toute personne occupant ledit bâtiment ou ouvrage, doit y donner accès au préposé dûment autorisé par le directeur du Service de la gestion de l'eau t afin de lui permettre de procéder à la lecture du compteur d'eau, faire le relevé et vérifier l'état du compteur d'eau. Le propriétaire ou l'occupant peut demander au préposé d'exhiber une pièce d'identité fournie par la Ville. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 55 k) Responsabilité du propriétaire Le compteur d'eau installé est la responsabilité du propriétaire du ou des bâtiments ou ouvrages qu'il dessert. Celui-ci doit veiller au bon fonctionnement et à la protection du compteur d'eau contre toute cause de bris, de destruction ou de toute autre détérioration y compris le gel, de même qu'à son accessibilité en tout temps. l) Infractions Nul ne peut enlever, cacher, modifier, changer, peindre ou autrement transformer un compteur d'eau et ses accessoires. Le présent article ne s'applique pas à la Ville. ARTICLE 5.07 PROJET Pour toute demande de permis de branchement ou de modification pour un ensemble de bâtiments faisant partie intégrante d'un projet PAM, le propriétaire doit se conformer aux exigences suivantes et à celles contenues à l'Annexe I du présent règlement: a) Lorsque les plans d'implantation ou, s'il y a lieu, les plans d'implantation et d'intégration architecturale ont été approuvés par la Ville, le propriétaire retient, à ses frais, les services d'une firme d'ingénieurs-conseils ainsi que d'une firme de laboratoire pour préparer les documents suivants : - les plans et devis; - l'estimation préliminaire; - les documents d'appels d'offres; - les documents requis pour l'obtention d'un certificat d'autorisation auprès du MDDELCC; - les études géotechniques; - les études de caractérisation (phase 1); - les études de caractérisation (phase II) lorsque le terrain est contaminé ou présente des risques de contamination; - la surveillance des travaux; - le contrôle de la qualité et la mise en place des matériaux. b) Abrogé. c) Le requérant dépose à la Ville, .pour approbation, des plans d'implantation des équipements d'utilités publiques, des plans de terrassement lorsque le projet présente des différences de dénivellation soit à l'intérieur du projet ou avec les terrains voisins et un rapport déterminant les impacts causés sur la végétation par la construction des réseaux d'utilités publiques lorsque l'implantation des réseaux d'utilités publiques requiert l'émondage ou l'abattage d'arbres. d) Abrogé. e) Sur réception des résolutions du Comité exécutif de la Ville par lesquelles la Ville atteste ne pas s'objecter au projet et s'engage à reprendre le réseau de distribution conditionnellement à ce qu'il soit réalisé conformément à ses exigences, le requérant doit obtenir un certificat d'autorisation du MDDELCC. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 56 f) Le requérant doit pour la réalisation des travaux, faire appel à des entrepreneurs spécialisés compétents en semblable matière et reconnus par la Ville à cet effet. g) La firme d'ingénieurs-conseils retenue procède à l'analyse des soumissions reçues et, dans tous les cas, soumet son rapport à la Ville, incluant une confirmation du montant des honoraires professionnels de surveillance des travaux pour la firme d'ingénieurs-conseils et la firme de laboratoire h) La Ville autorise l'exécution des travaux dès que les formalités suivantes sont respectées : - obtention de toutes les autorisations et de tous les permis requis par toute autre loi ou réglementation applicable de juridiction municipale, provinciale ou fédérale, dont notamment le certificat d'autorisation délivré en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement; - dépôt d'une lettre de garantie bancaire émise en faveur de la Ville pour un montant correspondant au coût des honoraires professionnels des travaux de surface préliminaires de rue, pavage, bordure, trottoirs, éclairage de rue et, si requis, mur de soutènement et aménagement paysager, le tout conformément aux dispositions des paragraphes 20.1 à 20.12 de l'Annexe I du Règlement L-12400, plus 10 % du coût total des travaux de surface; - L'entrée en vigueur d'un permis délivré conformément à l'article 3.01 de ce règlement. i) Le requérant doit engager, à ses frais, les firmes suivantes: -une firme d'arpenteur-géomètre afin d'effectuer le bornage de construction, le plan et la description technique relative à la cession d'une servitude en faveur de la Ville pour la prise en charge du réseau principal d'aqueduc et des réseaux d'égout sanitaire et pluvial si requis, incluant les bornes fontaines et leur branchement, les branchements jusqu'à la vanne, ainsi que leur entretien à perpétuelle demeure; -une firme spécialisée pour effectuer les essais d'étanchéité et de déformation des conduites de service d'égout sanitaire; -une firme spécialisée pour effectuer le nettoyage des conduites de services d'égout sanitaire et l'inspection télévisée dudit système. Cette firme doit déposer à la Ville deux (2) copies du rapport "vision" concerné et deux (2) DVD d'enregistrement de ladite inspection télévisée; -une firme spécialisée pour effectuer les essais de pression, curage et désinfection du système d'aqueduc. La firme spécialisée doit respecter en tout point le Cahier des charges spéciales pour la construction des réseaux d'égouts et d'aqueduc de la Ville. Cette firme doit remettre à la firme d'ingénieurs-conseils deux (2) copies des rapports concernés; -une firme d'ingénieurs-conseils pour la préparation des plans et devis et pour la surveillance des travaux; -une firme de laboratoire pour effectuer une étude géotechnique et de contrôle de la qualité et de la mise en place des matériaux. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 57 j) La Ville réduit l'obligation assumée par l'émetteur de la lettre de garantie bancaire au prorata du pourcentage des travaux exécutés, dès que les formalités suivantes sont respectées : -réception par la Ville, de la part de la firme d'ingénieurs-conseils, du décompte progressif et du certificat de conformité de l'ensemble des travaux prévus aux plans et réalisés selon le décompte progressif; -réception par la Ville de reçu, quittance ou déclaration statutaire produite par l'entrepreneur, attestant que l'ensemble des travaux mentionnés au décompte progressif ont été dûment payés k) À la réception, sous forme de reçu ou de déclaration statutaire, que l'entrepreneur, les sous-traitants et les fournisseurs ont été payés pour la totalité des travaux d'infrastructures prévus aux plans et devis, et d'un certificat de conformité délivré par la firme d'ingénieurs-conseils eu égard à l'ensemble des travaux et de la publication des servitudes requises pour la cession du réseau principal d'aqueduc et du réseau d'égout commun si requis, incluant les bornes fontaines et leurs branchements, les branchements jusqu'à la vanne et leur entretien à perpétuelle demeure, la Ville libère l'émetteur du solde de la lettre de garantie bancaire. l) Advenant le défaut par le requérant de remédier à tout manquement, déficiences, irrégularités ou contraventions et de procéder aux travaux conformément à la réglementation municipale et aux plans et devis approuvés par la Ville ou de respecter toutes les autres exigences de la Ville, malgré un préavis écrit de dix (10) jours pour l'aviser de son défaut, la Ville peut procéder ou faire procéder aux travaux correctifs et aux mesures nécessaires aux frais du requérant dans le cas des travaux de surface et opérer compensation en encaissant la lettre de garantie bancaire pour le coût des travaux réalisés et les frais encourus, et ce, sans autre avis ni délai. m) Advenant le défaut par le requérant de remédier à tout manquement, déficiences, irrégularités ou contraventions et de procéder aux travaux conformément à la réglementation municipale et aux plans et devis approuvés par la Ville ou de respecter toutes les autres exigences de la Ville, malgré un préavis écrit de dix (10) jours pour l'aviser de son défaut, la Ville peut procéder ou faire procéder aux travaux correctifs et aux mesures nécessaires aux frais du requérant dans le cas des travaux de surface et opérer compensation en encaissant la lettre de garantie bancaire pour le coût des travaux réalisés et les frais encourus, et ce, sans autre avis ni délai ________________________ L-11870 a.5; L-12248 a.2; L-12248 a.3; L-12409 a.8; L-12409 a.9; L-12409 a.10; L-12409 a.11; L-12409 a.12; L-12409 a.13; L-12409 a.14; L-12409 a.15; L-12438 a.2; L-12523 a.10; L-12523 a.11; L-12523 a.12, L-12716 a.5, L-12716 a.6, L-12716 a.7.; L-12805 a.1; L-12989 a.13; L-12989 a.14; L-12989 a.15; L-12989 a.16; L-12989 a.17; L-12989 a.18; L-12989 a.19; L-12989 a.20; L-12989 a.21; L-12989 a.22; L-12989 a.23; L-12989 a.24; L-12989 a.25; L-12989 a.26; L-12989 a.26; L-12989 a.27; L-13184 a.1, a.2 et a.3. SECTION 6 MISE EN CHANTIER ARTICLE 6.01 DÉBUT DES TRAVAUX Le propriétaire ne peut pas débuter la construction des conduites d'égouts et d'aqueduc sur la propriété privée et dans les limites d'emprise de rue avant l'entrée en vigueur d'un permis de branchement. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 58 Lorsque les travaux de branchement prévus au permis doivent être effectués dans l'emprise de la voie publique par le Service des travaux publics de la Ville, le propriétaire doit coordonner la réalisation de ces travaux avec la ville selon les conditions prévues au permis de branchement. Lorsque les travaux de branchement, dans l'emprise de la voie publique, nécessitent la présence de la firme de laboratoire en sol mandatée par la Ville et que des frais sont prévus à cet effet au permis de branchement, le propriétaire doit s'assurer de coordonner avec cette firme qu'un représentant de celle-ci sera présent pour exécuter le contrôle des matériaux de remblais, et ce, selon les conditions prévues au permis de branchement. ARTICLE 6.02 INSTALLATION DU CHANTIER Un permis émis en vertu des dispositions du présent règlement confère à son détenteur le droit d'installer et de maintenir sur le site des travaux et durant le temps requis pour les compléter, la machinerie et les accessoires nécessaires à l'exécution des travaux. Lorsque les travaux sont complétés, un nettoyage final du site doit être effectué. Les rues, les bordures, les trottoirs, les pistes cyclables, les fossés, les cours d'eau, les clôtures et autres ouvrages doivent être remis dans le même état qu'ils étaient avant le début des travaux. Le nettoyage des cours d'eau suite aux travaux de construction doit se faire en conformité avec les lois et règlements auxquels ils sont assujettis. La machinerie et les accessoires doivent être enlevés dans les dix (10) jours suivant la fin des travaux. ARTICLE 6.03 OPÉRATION DU CHANTIER Le propriétaire doit s'assurer que l'entrepreneur exécute les travaux pendant la période requise à l'exécution des travaux pour lesquels un permis lui a été délivré, qu'il utilise sa machinerie et les accessoires et, en général, opère son chantier conformément à la règlementation applicable et de façon à causer le moins d'ennui possible au voisinage. ARTICLE 6.04 UTILISATION DE LA VOIE PUBLIQUE Lorsque l'entrepreneur doit utiliser la voie publique, il doit obtenir un permis d'occupation de la voie publique conformément à la réglementation applicable. La signalisation doit être enlevée sans délai dès la fin des travaux. ARTICLE 6.05 SÉCURITÉ Dans tous les cas de mise en chantier de travaux assujettis au présent règlement, le propriétaire doit s'assurer que l'entrepreneur voit à restreindre l'accès au chantier et à la construction en prenant les dispositions nécessaires à la protection du public. Pendant toute la durée des travaux, le périmètre de toute excavation doit être entouré d'une clôture solide d'une hauteur minimale de 900 mm et l'accès au chantier doit être limité au moyen de barricades, d'affiches, de surveillance continue ou de toute autre mesure similaire, le tout de manière à signaler un danger potentiel, à empêcher l'accès aux personnes non autorisées et à prévenir les risques d'accident et de sinistre. ________________________ L-11870 a.6; L-12409 a.16; L-12523 a.13. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 59 SECTION 7 DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE 7.01 INFRACTIONS Commet une infraction au présent règlement, toute personne, qui, en contravention de l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement : a) exécute ou autorise l'exécution des travaux assujettis au présent règlement en contravention du présent règlement ou en contravention des plans et devis approuvés au soutien de la délivrance d'un permis; b) exécute des travaux assujettis au présent règlement avant l'entrée en vigueur d'un permis ou la délivrance d'une autorisation; c) occupe ou autorise l'occupation ou autorise l'utilisation d'un terrain ou d'un bâtiment sur ou dans lesquels des travaux non conformes ou sans permis ont été exécutés ; d) refuse de permettre la visite ou l'inspection d'une propriété immobilière ou mobilière ou de l'intérieur d'un bâtiment qui sont sous sa garde ou sous son contrôle ou entrave ou tente d'entraver les directeurs lors de toute visite ou inspection, sauf s'ils ne se sont pas formellement identifiés en présentant une pièce d'identité fournie par la Ville et en donnant le motif de leur visite; e) entrave ou tente d'entraver les directeurs dans l'exercice de leurs attributions et pouvoirs respectifs; f) exécute ou permet l'exécution de travaux non autorisés, utilise ou manipule ou permet l'utilisation ou la manipulation d'équipements municipaux sans avoir obtenu, au préalable, tous les permis ou toutes les autorisations requises ; g) ne se conforme pas à un avis écrit ou à une ordonnance d'arrêt des travaux donnés par les directeurs ; h) occupe ou autorise l'occupation de la voie publique pour y entreposer des matériaux ou de l'équipement en vue de réaliser des travaux assujettis au présent règlement, et ce, sans avoir obtenu toutes les autorisations requises à cette fin ; h.1) ne respecte pas les dates prescrites au permis d'occupation délivré en vertu de l'article 6.04 du présent règlement; i) ne se conforme pas à une disposition du présent règlement. ARTICLE 7.02 SANCTIONS Toute personne physique qui commet une infraction au présent règlement est passible d'une amende de 500,00 $ à 1 000,00 $. Pour une récidive, le montant de l'amende est de 1 000,00 $ à 2 000,00 $. Toute personne morale qui commet une infraction au présent règlement est passible d'une amende de 700,00 $ à 2 000,00 $. Pour une récidive, le montant de l'amende est de 1 500,00 $ à 4 000,00 $. Lorsqu'une infraction visée par le présent règlement se poursuit durant plus d'un jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 60 ARTICLE 7.03 DÉLIVRANCE DES CONSTATS D'INFRACTION En vertu du Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1), le directeur, l'assistant directeur et les chefs de division du Service de l'environnement et de l'écocitoyenneté, le directeur, l'assistant directeur et les chefs de division du Service de la gestion de l'eau, le directeur, l'assistant directeur et les chefs de division du Service de l'urbanisme ainsi que les policiers du Service de police sont autorisés à délivrer des constats d'infraction, pour et au nom de la Ville, pour toute infraction au présent règlement. ARTICLE 7.04 AUTRES RECOURS Malgré toute poursuite pénale, la Ville peut exercer tous les autres recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. ________________________ L-11870 a.7; L-12409 a.17; L-12409 a.18; L-12523 a.14, L-12716 a.2, L-12716 a.5; L-13128 a.1. SECTION 8 ENTRÉE EN VIGUEUR ARTICLE 8.01 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. ________________________ L-11870 a.8. _________________________________________________________________________________ Cette codification contient les modifications apportées par les règlements suivants : - L-12248 modifiant le Règlement L-11870 concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la propriété privée, les travaux connexes et remplaçant le règlement L-5057 et ses amendements. Adopté le 8 décembre 2014 - L-12288 modifiant le Règlement L-11870 concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la propriété privée et les travaux connexes. Adopté le 5 mai 2015 - L-12355 modifiant le Règlement L-11870 concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la propriété privée, les travaux connexes et remplaçant le règlement L-5057 et ses amendements. Adopté le 10 décembre 2015 - L-12409 modifiant le Règlement L-11870 concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la propriété privée et les travaux connexes. Adopté le 21 juin 2016 - L-12438 modifiant le Règlement L-11870 concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la propriété privée et les travaux connexes. Adopté le 4 avril 2017 - L-12523 modifiant le Règlement L-11870 concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la propriété privée et les travaux connexes. Adopté le 3 octobre 2017 - L-12567 modifiant le Règlement L-11870 concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la propriété privée et les travaux connexes et remplaçant le règlement L-5057 et ses amendements. Adopté le 21 décembre 2017 RÈGLEMENT NUMÉRO L-11870 - Codification administrative Mise à jour : 22 avril 2025 61 - L-12603 modifiant le Règlement L-11870 concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la propriété privée, les travaux connexes et remplaçant le règlement L-5057 et ses amendements. Adopté le 14 décembre 2018 - L-12658 modifiant le Règlement L-11870 concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la propriété privée, les travaux connexes et remplaçant le règlement L-5057 et ses amendements. Adopté le 7 mai 2019 - L-12716 modifiant le Règlement L-11870 concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la propriété privée, les travaux connexes et remplaçant le règlement L-5057 et ses amendements. Adopté le 13 décembre 2019 - L-12632 concernant l'utilisation des poteaux d'incendie et modifiant le Règlement L-10378 concernant l'utilisation, l'aménagement et l'entretien de la partie non utilisée de l'emprise d'une voie publique, le Règlement L-11870 concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la propriété privée et les travaux connexes ainsi que le Règlement L-12183 concernant la tarification des services de l'eau. Adopté le 12 janvier 2021 - L-12805 modifiant le Règlement L-11870 concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la propriété privée, les travaux connexes et remplaçant le Règlement L-5057 et ses amendements. Adopté le 10 août 2021 - L-12989 modifiant le Règlement L-11870 concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la propriété privée, les travaux connexes. Adopté le 2 mai 2023 - L-13041 modifiant le Règlement L-10836 prévoyant un mode de tarification pour l'utilisation de certains biens, services ou activités de la Ville de Laval et le Règlement L-11870 concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la propriété privée ainsi que les travaux connexes. Adopté le 9 janvier 2024 et entrée en vigueur le 15 janvier 2024 - L-13111 modifiant le Règlement L-11870 concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la propriété privée ainsi que les travaux connexes. Adopté le 1er octobre 2024 et entrée en vigueur le 7 octobre 2024 - L-13128 modifiant le Règlement L-11870 concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la propriété privée ainsi que les travaux connexes. Adopté le 10 septembre 2024 et entrée en vigueur le 16 septembre 2024 - L-13184 modifiant le Règlement L-11870 concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la propriété privée ainsi que les travaux connexes. Adopté le 4 février 2025 et entrée en vigueur le 10 février 2025 _________________________________________________________________________________