Code de l'urbanisme (CDU-1) — Ville de Laval, consolidated 2026-06-08
Laval, Quebec
· adopted 2026-06-08
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CODE DE L'URBANISME
Table des matières
CODE DE L'URBANISME ................................................................................................................................ 11
TITRE 1 INTENTIONS DU RÈGLEMENT ......................................................................................................... 12
CHAPITRE 1 INTENTIONS DU RÈGLEMENT .......................................................................................... 12
Origine du projet de remplacement des règlements d'urbanisme ................................................. 12
Règlement d'urbanisme unifié ....................................................................................................... 12
Orientations de développement durable ........................................................................................ 12
Gestion de l'aménagement du territoire en fonction de la forme urbaine ou du paysage .............. 12
Un règlement d'urbanisme adapté aux enjeux d'aménagement du territoire lavallois ................... 13
TITRE 2 DÉCLARATIONS ET EXPLICATIONS GÉNÉRALES ........................................................................... 14
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ..................................................................................... 14
SECTION 1 Territoire et application ............................................................................................... 14
SECTION 2 Lois et règlements ....................................................................................................... 14
SECTION 3 Documents annexés .................................................................................................... 14
SECTION 4 Remplacement ............................................................................................................ 15
CHAPITRE 2 FONCTIONNEMENT .......................................................................................................... 16
SECTION 1 Intégration des différents règlements d'urbanisme ..................................................... 16
SECTION 2 Structure du règlement ............................................................................................... 16
SECTION 3 Renvoi à ce règlement ................................................................................................. 17
CHAPITRE 3 INTERPRÉTATION ............................................................................................................. 18
SECTION 1 Règles générales de préséance .................................................................................. 18
SECTION 2 Règles de préséance pour un lot ou un terrain compris dans plus d'une zone ........... 18
SECTION 3 Terminologie ............................................................................................................... 19
CHAPITRE 4 DESCRIPTIONS ET EXPLICATIONS .................................................................................. 20
SECTION 1 Table des matières, en-tête et pied de page ................................................................ 20
SECTION 2 Tableaux ...................................................................................................................... 20
SECTION 3 Plan de zonage ............................................................................................................ 21
SECTION 4 Fiches descriptives des types de milieux et grilles d'exception .................................. 22
SECTION 5 Règles générales de calcul et de mesure .................................................................... 22
TITRE 3 LOTISSEMENT .................................................................................................................................. 30
CHAPITRE 1 SUPERFICIE ET DIMENSIONS DES LOTS ......................................................................... 30
SECTION 1 Règles de calcul et de mesure .................................................................................... 30
SECTION 2 Superficie et dimensions d'un lot ................................................................................ 36
CHAPITRE 2 TERRAIN PARTAGÉ .......................................................................................................... 39
SECTION 1 Disposition générale ................................................................................................... 39
SECTION 2 Dispositions particulières ........................................................................................... 39
CHAPITRE 3 VOIE DE CIRCULATION ..................................................................................................... 40
SECTION 1 Tracé projeté ou approuvé des rues ............................................................................ 40
SECTION 2 Distance minimale entre une emprise de rue et un cours d'eau ou un lac .................. 40
SECTION 3 Largeur minimale d'une emprise d'une voie de circulation ......................................... 42
TITRE 4 CONSTRUCTION .............................................................................................................................. 43
CHAPITRE 1 NORMES DE CONSTRUCTION .......................................................................................... 43
SECTION 1 Codes applicables, essais de matériaux et droits acquis ............................................ 43
SECTION 2 Architecture des bâtiments ......................................................................................... 46
SECTION 3 Certains bâtiments accessoires .................................................................................. 48
SECTION 4 Dispositifs d'obturation ............................................................................................... 48
SECTION 5 Bâtiments reliés à la culture ou à l'entreposage du cannabis ..................................... 49
SECTION 6 Mesures relatives à la qualité de l'air .......................................................................... 49
CHAPITRE 2 PROTECTION ET SÉCURITÉ D'UNE CONSTRUCTION ...................................................... 50
SECTION 1 Numéro municipal ....................................................................................................... 50
CODE DE L'URBANISME
2
SECTION 2 Protection contre le radon ........................................................................................... 50
SECTION 3 Garde-neige ................................................................................................................. 50
SECTION 4 Fortification ................................................................................................................. 50
SECTION 5 Constructions dangereuses ou inoccupées ................................................................ 51
SECTION 6 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réali
sés dans une plaine inondable ...................................................................................................... 52
SECTION 7 Début d'occupation d'une habitation ou d'un bâtiment occupé en partie par un
usage de la catégorie d'usages « Habitation (H) » ......................................................................... 52
CHAPITRE 3 TRAVAUX ET CHANTIERS ................................................................................................. 53
SECTION 1 Tenue d'un chantier de construction ou d'un chantier de démolition ......................... 53
SECTION 2 Mesures de protection contre l'érosion sur un chantier .............................................. 54
SECTION 3 Propreté et protection lors de la tenue d'un chantier Abrogé ...................................... 54
CHAPITRE 4 BÂTIMENTS DURABLES ................................................................................................... 56
SECTION 1 Architecture des bâtiments ......................................................................................... 56
SECTION 2 Équipements ............................................................................................................... 59
TITRE 5 AMÉNAGEMENT SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ...................................................................... 60
CHAPITRE 1 IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU AGRICOLE ........................................... 60
SECTION 1 Dispositions générales ................................................................................................ 60
SECTION 2 Front bâti sur rue d'un bâtiment principal ................................................................... 61
SECTION 3 Emprise au sol d'un bâtiment principal ....................................................................... 61
SECTION 4 Type de structure d'un bâtiment principal ................................................................... 61
SECTION 5 Marges d'un bâtiment principal ou agricole ................................................................ 62
SECTION 6 Marges applicables sur un terrain partiellement enclavé ............................................ 67
CHAPITRE 2 UTILISATION DES COURS ET DES TOITS ......................................................................... 68
Intention ......................................................................................................................................... 68
SECTION 1 Application .................................................................................................................. 68
SECTION 2 Utilisation des cours ................................................................................................... 68
SECTION 3 Saillies et éléments architecturaux autorisés dans les cours ..................................... 96
SECTION 4 Bâtiments accessoires autorisés dans les cours ....................................................... 110
SECTION 5 Équipements accessoires autorisés dans les cours ................................................. 121
SECTION 6 Bâtiments et équipements temporaires autorisés dans les cours ............................. 140
SECTION 7 Utilisation des toits ................................................................................................... 147
CHAPITRE 3 ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ................................................................................. 158
SECTION 1 Forme et qualité architecturale .................................................................................. 158
SECTION 2 Matériaux de revêtement extérieur ............................................................................ 160
SECTION 3 Construction hors toit ............................................................................................... 165
CHAPITRE 4 AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN ..................................................................................... 166
SECTION 1 Dispositions générales .............................................................................................. 166
SECTION 2 Surface végétale ........................................................................................................ 166
SECTION 3 Arbre ......................................................................................................................... 167
SECTION 4 Remblai, déblai, nivellement et mur de soutènement ................................................ 176
SECTION 5 Haie, clôture et muret ................................................................................................ 180
SECTION 6 Bande tampon ........................................................................................................... 184
SECTION 7 Entreposage extérieur ............................................................................................... 191
SECTION 8 Étalage extérieur ....................................................................................................... 193
SECTION 9 Éclairage extérieur .................................................................................................... 194
SECTION 10 Parvis ...................................................................................................................... 194
SECTION 11 Prolongement d'une ligne de distribution du réseau électrique .............................. 195
CHAPITRE 5 MOBILITÉ ET STATIONNEMENT ...................................................................................... 196
SECTION 1 Dispositions générales .............................................................................................. 196
SECTION 2 Aménagement piétonnier .......................................................................................... 196
CODE DE L'URBANISME
3
SECTION 3 Stationnement pour vélo ........................................................................................... 196
SECTION 4 Aire de stationnement pour véhicules automobiles .................................................. 200
SECTION 5 Garage, aire de stationnement située sous une partie de bâtiment en saillie et aire
de stationnement en structure hors sol ....................................................................................... 212
SECTION 6 Aire de chargement et de déchargement et aire de service ....................................... 215
SECTION 7 Stationnement, entreposage et étalage de certains types de véhicules .................... 217
CHAPITRE 6 AFFICHAGE .................................................................................................................... 220
SECTION 1 Dispositions générales .............................................................................................. 220
SECTION 2 Installation d'une enseigne sur bâtiment .................................................................. 224
SECTION 3 Installation d'une enseigne détachée ........................................................................ 226
SECTION 4 Type d'affichage ........................................................................................................ 227
SECTION 5 Enseignes particulières ............................................................................................. 241
SECTION 6 Enseignes temporaires ............................................................................................. 244
SECTION 7 Panneau-réclame ...................................................................................................... 250
CHAPITRE 7 MILIEUX NATURELS ET ENVIRONNEMENT .................................................................... 253
SECTION 1 Protection des rives, du littoral et des plaines inondables ........................................ 253
SECTION 2 Protection des milieux humides d'intérêt .................................................................. 265
SECTION 3 Protection des bois et corridors forestiers d'intérêt ................................................. 271
SECTION 4 Travaux à proximité d'un cours d'eau, d'un lac, d'un milieu humide ou d'un cou
vert forestier d'un bois et corridor forestier d'intérêt ................................................................... 274
CHAPITRE 8 CONTRAINTES ANTHROPIQUES .................................................................................... 276
SECTION 1 Application ................................................................................................................ 276
SECTION 2 Distance séparatrice d'un usage sensible par rapport à une sablière, une gravière
ou une carrière ............................................................................................................................ 276
SECTION 3 Distance séparatrice d'une habitation par rapport à un dépôt de matériaux secs .... 276
SECTION 4 Distance séparatrice d'un usage sensible par rapport à une installation d'épura
tions des eaux usées ................................................................................................................... 276
SECTION 5 Distance séparatrice d'une construction, d'un équipement ou d'un ouvrage par
rapport à une voie ferrée ............................................................................................................. 277
SECTION 6 Distance séparatrice d'une installation de transport d'hydrocarbures par pipeline
par rapport à un usage sensible ou une voie ferrée ..................................................................... 277
SECTION 7 Usage sensible à proximité des voies routières et ferroviaires qui présentent des
contraintes sonores majeures ..................................................................................................... 278
SECTION 8 Usage sensible à la qualité de l'air sur un terrain adjacent à une autoroute ............. 281
CHAPITRE 9 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ....................................................................... 282
SECTION 1 Dispositions générales .............................................................................................. 282
SECTION 2 Types d'installations d'entreposage des matières résiduelles exigées ..................... 282
SECTION 3 Dépôt intérieur de matières résiduelles ..................................................................... 284
SECTION 4 Bâtiment accessoire .................................................................................................. 285
SECTION 5 Gestion des matières résiduelles à l'extérieur d'un bâtiment .................................... 286
SECTION 6 Dépôt à matières résiduelles pour un usage maison mobile ..................................... 288
TITRE 6 USAGES ......................................................................................................................................... 289
CHAPITRE 1 CATÉGORISATION ET GROUPEMENT DES USAGES PRINCIPAUX ................................ 289
SECTION 1 Explications .............................................................................................................. 289
SECTION 2 Catégorie d'usages « Habitation (H) » ....................................................................... 290
SECTION 3 Catégorie d'usages « Commerce et services (C) » .................................................... 291
SECTION 4 Catégorie d'usages « Public, institutionnel et communautaire (P) » ......................... 303
SECTION 5 Catégorie d'usages « Récréation (R) » ...................................................................... 304
SECTION 6 Catégorie d'usages « Industrie (I) » ........................................................................... 308
SECTION 7 Catégorie d'usages « Équipement de service public (E) » ........................................ 313
SECTION 8 Catégorie d'usages « Agriculture (A) » ..................................................................... 315
CODE DE L'URBANISME
4
SECTION 9 Usages non regroupés ailleurs (NRA) ....................................................................... 316
CHAPITRE 2 USAGES AUTORISÉS SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ............................................ 318
SECTION 1 Application et dispositions générales ....................................................................... 318
SECTION 2 Usages autorisés et restrictions ............................................................................... 318
CHAPITRE 3 MIXITÉ DES USAGES ...................................................................................................... 321
SECTION 1 Mixité des usages autorisée ...................................................................................... 321
SECTION 2 Mixité des usages prohibée ....................................................................................... 321
CHAPITRE 4 USAGES ACCESSOIRES ET ADDITIONNELS ................................................................. 323
SECTION 1 Dispositions générales .............................................................................................. 323
SECTION 2 Usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » 323
SECTION 3 Usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Commerce et
services (C) » ............................................................................................................................... 330
SECTION 4 Usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Public, institu
tionnel et communautaire (P) » .................................................................................................... 334
SECTION 5 Usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Récréation
(R) ». ............................................................................................................................................ 337
SECTION 6 Usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Industrie (I) » .... 340
SECTION 7 Usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Équipement et
services publics (E) » .................................................................................................................. 342
SECTION 8 Usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Agriculture (A) » 344
CHAPITRE 5 USAGES PARTICULIERS ................................................................................................ 347
SECTION 1 Activité de rassemblement ........................................................................................ 347
SECTION 2 Agriculture ................................................................................................................ 347
SECTION 3 Artisanat et industrie légère ...................................................................................... 350
SECTION 4 Bureau et administration ........................................................................................... 351
SECTION 5 Commerce et service reliés à l'automobile ................................................................ 351
SECTION 6 Commerce ou centre commercial de grande surface ................................................ 352
SECTION 7 Débit de boisson ....................................................................................................... 353
SECTION 8 Habitation de chambres ............................................................................................ 354
SECTION 9 Industrie du cannabis ................................................................................................ 355
SECTION 10 Industrie lourde ....................................................................................................... 355
SECTION 11 Installation d'intérêt métropolitain ........................................................................... 355
SECTION 12 Poste d'essence et station de recharge ................................................................... 356
SECTION 13 Résidence de tourisme ............................................................................................ 362
SECTION 14 Terrain ou garage de stationnement ........................................................................ 362
SECTION 15 Tour de télécommunication ..................................................................................... 362
SECTION 16 Vente au détail d'armes à feu et centre de tirs pour armes à feu ............................. 363
SECTION 17 Vente au détail de cannabis et de produits de cannabis .......................................... 363
SECTION 18 Vente au détail de produits à caractère érotique ..................................................... 363
CHAPITRE 6 USAGES TEMPORAIRES ................................................................................................ 364
SECTION 1 Dispositions générales .............................................................................................. 364
SECTION 2 Dispositions particulières ......................................................................................... 364
TITRE 7 TYPES DE MILIEUX ........................................................................................................................ 368
CHAPITRE 1 DESCRIPTIONS ET EXPLICATIONS ................................................................................ 368
SECTION 1 Application ................................................................................................................ 368
SECTION 2 Explications des fiches descriptives des types de milieux ....................................... 368
SECTION 3 Explications des grilles d'exception de l'annexe B ................................................... 389
CHAPITRE 2 T1 NATUREL ................................................................................................................... 395
SECTION 1 Naturel T1.1 ............................................................................................................... 395
SECTION 2 Naturel T1.2 ............................................................................................................... 404
CHAPITRE 3 T2 AGRICOLE ................................................................................................................. 413
CODE DE L'URBANISME
5
SECTION 1 Agricole T2.1 ............................................................................................................. 413
SECTION 2 Agricole T2.2 ............................................................................................................. 423
SECTION 3 Agricole T2.3 ............................................................................................................. 433
CHAPITRE 4 T3 SUBURBAIN ............................................................................................................... 443
SECTION 1 Suburbain T3.1 .......................................................................................................... 443
SECTION 2 Suburbain T3.2 .......................................................................................................... 452
SECTION 3 Suburbain T3.3 .......................................................................................................... 465
SECTION 4 Suburbain T3.4 .......................................................................................................... 477
SECTION 5 Suburbain T3.5 .......................................................................................................... 487
CHAPITRE 5 T4 URBAIN ...................................................................................................................... 497
SECTION 1 Urbain T4.1 ................................................................................................................ 497
SECTION 2 Urbain T4.2 ................................................................................................................ 508
SECTION 3 Urbain T4.3 ................................................................................................................ 519
SECTION 4 Urbain T4.4 ................................................................................................................ 530
SECTION 5 Urbain T4.5 ................................................................................................................ 541
SECTION 6 Urbain T4.6 ................................................................................................................ 553
CHAPITRE 6 T5 URBAIN COMPACT ..................................................................................................... 565
SECTION 1 Urbain compact T5.1 ................................................................................................. 565
SECTION 2 Urbain compact T5.2 ................................................................................................. 575
SECTION 3 Urbain compact T5.3 ................................................................................................. 587
CHAPITRE 7 T6 CENTRALITÉ URBAINE .............................................................................................. 601
SECTION 1 Centralité urbaine T6.1 .............................................................................................. 601
SECTION 2 Centralité urbaine T6.2 .............................................................................................. 613
SECTION 3 Centralité urbaine T6.3 .............................................................................................. 625
SECTION 4 Centralité urbaine T6.4 .............................................................................................. 638
SECTION 5 Centralité urbaine T6.5 .............................................................................................. 651
CHAPITRE 8 CI INSTITUTIONNEL ........................................................................................................ 664
SECTION 1 Institutionnel CI.1 ...................................................................................................... 664
SECTION 2 Institutionnel CI.2 ...................................................................................................... 673
SECTION 3 Institutionnel CI.3 ...................................................................................................... 682
CHAPITRE 9 CE ESPACE OUVERT ...................................................................................................... 691
SECTION 1 Espace ouvert CE ...................................................................................................... 691
CHAPITRE 10 ZM MAISONS MOBILES ................................................................................................. 700
SECTION 1 Maisons mobiles ZM ................................................................................................. 700
CHAPITRE 11 ZC COMMERCIAL .......................................................................................................... 708
SECTION 1 Commercial ZC .......................................................................................................... 708
CHAPITRE 12 ZH HAUTE TECHNOLOGIE ............................................................................................ 718
SECTION 1 Haute technologie ZH ................................................................................................ 718
CHAPITRE 13 ZI INDUSTRIEL .............................................................................................................. 729
SECTION 1 Industriel ZI.1 ............................................................................................................ 729
SECTION 2 Industriel ZI.2 ............................................................................................................ 738
SECTION 3 Industriel ZI.3 ............................................................................................................ 747
CHAPITRE 14 ZE EXTRACTION ........................................................................................................... 756
SECTION 1 Extraction ZE ............................................................................................................. 756
CHAPITRE 15 ZP SERVICE PUBLIC ..................................................................................................... 765
SECTION 1 Utilité publique ZP ..................................................................................................... 765
CHAPITRE 16 SECTEUR DE ZONAGE DIFFÉRÉ .................................................................................. 774
SECTION 1 Zonage différé SZD.1 ................................................................................................. 774
SECTION 2 Zonage différé SZD.2 ................................................................................................. 783
SECTION 3 Zonage différé SZD.3 ................................................................................................. 791
SECTION 4 Zonage différé SZD.4 ................................................................................................. 799
CODE DE L'URBANISME
6
SECTION 5 Zonage différé SZD.5 ................................................................................................. 807
TITRE 8 TERRITOIRES, PROJETS ET BÂTIMENTS PARTICULIERS ............................................................. 816
CHAPITRE 1 PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) ........................ 816
Intention ....................................................................................................................................... 816
SECTION 1 Disposition générale ................................................................................................. 816
SECTION 2 ÉCOCONCEPTION ..................................................................................................... 817
SECTION 3 GRANDES ARTÈRES ................................................................................................. 826
SECTION 4 CENTRE-VILLE .......................................................................................................... 832
SECTION 5 VITRINE AUTOROUTIÈRE ......................................................................................... 840
SECTION 6 BÂTIMENT DE MOYENNE OU GRANDE HAUTEUR ................................................... 845
SECTION 7 PROJETS D'INSERTION ............................................................................................ 857
SECTION 8 TERRITOIRE RIVERAIN ............................................................................................. 862
SECTION 9 ZONES INDUSTRIELLES DE HAUTE TECHNOLOGIE ................................................ 866
SECTION 10 BÂTIMENTS ET TERRAINS INSTITUTIONNELS ....................................................... 870
SECTION 11 ENSEMBLES BÂTIS D'INTÉRÊT .............................................................................. 876
SECTION 12 TERRITOIRES D'INTÉRÊT PATRIMONIAL ................................................................ 885
SECTION 13 BÂTIMENT ET AUTRE CONSTRUCTION D'INTÉRÊT PATRIMONIAL ........................ 899
SECTION 14 TERRAINS ADJACENTS À UN BÂTIMENT OU UNE AUTRE CONSTRUCTION D'IN
TÉRÊT PATRIMONIAL .................................................................................................................. 909
SECTION 15 - ZAEP - SECTEURS DE ZONAGE DIFFÉRÉ ........................................................... 915
SECTION 16 MILIEUX NATURELS DE CONSERVATION OU DE PROTECTION ............................. 920
SECTION 17 PROJETS INTÉGRÉS ............................................................................................... 924
SECTION 18 PARVIS .................................................................................................................... 931
SECTION 19 AIRES DE STATIONNEMENT EN STRUCTURE HORS SOL ...................................... 935
SECTION 20 CONCEPT D'AFFICHAGE ........................................................................................ 940
SECTION 21 ENSEIGNES DÉTACHÉES ........................................................................................ 943
SECTION 22 REPRÉSENTATIONS ARTISTIQUES MURALES ....................................................... 946
SECTION 23 POSTES D'ESSENCE ET STATIONS DE RECHARGE .............................................. 949
SECTION 24 QUAIS ET ABRIS À BATEAU DE 40 M2 ET OU PLUS ............................................... 955
SECTION 25 QUARTIERS AGRO-URBAINS ................................................................................. 958
SECTION 26 SECTEUR INDUSTRIEL MARCEL-VILLENEUVE ...................................................... 965
SECTION 27 RECONSTRUCTION OU MODIFICATION D'UN BÂTIMENT JUMELÉ OU CONTIGU
APRÈS UN SINISTRE OU UNE DÉMOLITION ............................................................................... 971
CHAPITRE 2 PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE (PAE) - PLANIFICATION D'UN SECTEUR DE
ZONAGE DIFFÉRÉ ............................................................................................................................... 975
Intention ....................................................................................................................................... 975
SECTION 1 Dispositions générales .............................................................................................. 975
SECTION 2 Critères d'évaluation généraux ................................................................................. 976
SECTION 3 Dispositions spécifiques ........................................................................................... 981
CHAPITRE 3 PROJET ET BÂTIMENT PARTICULIER ............................................................................ 991
SECTION 1 Projet intégré et autres terrains comportant plus d'un bâtiment principal ................ 991
CHAPITRE 4 ZONES PARTICULIÈRES ................................................................................................. 998
SECTION 1 Application ................................................................................................................ 998
SECTION 2 Dispositions particulières applicables à certaines zones comprises dans une in
clusion agricole ou dans la zone agricole permanente ................................................................ 998
SECTION 3 Dispositions particulières applicables au lotissement ............................................. 1001
SECTION 4 Dispositions particulières applicables au zonage ou aux usages conditionnels ..... 1001
SECTION 5 Dispositions particulières applicables à un plan d'implantation ou d'intégration ar
chitecturale (PIIA) ....................................................................................................................... 1016
TITRE 9 DROITS ACQUIS ............................................................................................................................ 1018
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ......................................................................................... 1018
CODE DE L'URBANISME
7
..................................................................................................................................................... 1018
..................................................................................................................................................... 1018
..................................................................................................................................................... 1018
..................................................................................................................................................... 1018
CHAPITRE 2 DROITS ACQUIS SUR LE LOTISSEMENT ....................................................................... 1019
SECTION 1 Dispositions générales relatives aux droits acquis sur le lotissement .................... 1019
SECTION 2 Modification d'un lot dérogatoire protégé par droits acquis .................................... 1019
SECTION 2.1 Modification d'un lot dérogatoire non protégé par droits acquis .......................... 1019
SECTION 3 Usage ou bâtiment principal sur un lot dérogatoire ................................................. 1020
SECTION 4 Opération cadastrale à des fins d'acquisition par la Ville ......................................... 1020
CHAPITRE 3 DROITS ACQUIS SUR LES USAGES .............................................................................. 1021
SECTION 1 Dispositions générales relatives aux droits acquis sur les usages .......................... 1021
SECTION 2 Extension de l'usage ................................................................................................ 1021
SECTION 3 Changement d'usage et modification d'un usage .................................................... 1022
SECTION 4 Interdiction d'intensifier un usage dérogatoire de la catégorie d'usages « Habita
tion (H) » ..................................................................................................................................... 1025
SECTION 5 Nombre de cases de stationnement d'un usage dérogatoire ................................... 1026
CHAPITRE 4 DROITS ACQUIS SUR LES CONSTRUCTIONS ............................................................... 1027
SECTION 1 Dispositions générales relatives aux droits acquis sur les constructions ............... 1027
SECTION 2 Entretien ou réparation d'une construction ............................................................. 1028
SECTION 3 Rénovation d'une construction ................................................................................ 1028
SECTION 4 Agrandissement ou démolition partielle d'une construction .................................... 1028
SECTION 5 Remplacement d'une fondation ............................................................................... 1032
SECTION 6 Déplacement d'une construction ............................................................................. 1032
CHAPITRE 5 DROITS ACQUIS SUR LES AMÉNAGEMENTS DE TERRAIN .......................................... 1033
SECTION 1 Dispositions générales relatives aux droits acquis sur les aménagements de ter
rain ............................................................................................................................................. 1033
SECTION 2 Entretien ou réparation d'un aménagement de terrain ............................................. 1033
SECTION 3 Réaménagement d'un terrain ................................................................................... 1033
SECTION 4 Modifications obligatoires à un aménagement de terrain ......................................... 1034
CHAPITRE 6 DROITS ACQUIS SUR LES ENSEIGNES ......................................................................... 1037
SECTION 1 Dispositions générales aux droits acquis sur les enseignes ................................... 1037
SECTION 2 Perte d'un droit acquis pour une enseigne .............................................................. 1037
SECTION 3 Entretien ou réparation d'une enseigne ................................................................... 1037
SECTION 4 Modification ou remplacement d'une enseigne ........................................................ 1037
SECTION 5 Types d'enseignes dérogatoires non protégés par droits acquis ............................. 1037
CHAPITRE 7 DROITS ACQUIS SUR LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ........................................... 1039
SECTION 1 Dispositions générales relatives aux droits acquis sur les équipements accessoi
res ............................................................................................................................................... 1039
SECTION 2 Entretien ou réparation d'un équipement accessoire ............................................... 1039
SECTION 3 Modification ou remplacement d'un équipement accessoire ................................... 1039
SECTION 4 Piscine ou spa dérogatoire ...................................................................................... 1039
CHAPITRE 8 DROITS ACQUIS APPLICABLES AUX USAGES AGRICOLES DANS LA ZONE AGRICO
LE PERMANENTE ............................................................................................................................... 1041
SECTION 1 Droit acquis des installations d'élevage ................................................................... 1041
TITRE 10 ADMINISTRATION ET PROCÉDURES .......................................................................................... 1042
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ................................................................................ 1042
SECTION 1 Administration et application du règlement ............................................................. 1042
SECTION 2 Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire de la Ville ....................................................... 1042
SECTION 3 Devoirs et obligations du propriétaire, de l'occupant, du mandataire, du requérant
ou de l'exécutant ........................................................................................................................ 1044
CODE DE L'URBANISME
8
SECTION 4 Obligation d'obtenir un permis ou un certificat ........................................................ 1045
SECTION 5 Contravention, infraction et recours ........................................................................ 1057
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À UNE DEMANDE DE PERMIS, DE CERTIFI
CAT, D'EXCLUSION, D'APPROBATION OU D'AUTORISATION OU À UNE DÉCLARATION .................. 1063
SECTION 1 Dispositions générales et explications .................................................................... 1063
SECTION 2 Caractéristiques des plans et documents pouvant être exigés ................................ 1063
SECTION 3 Validité d'un permis, d'un certificat, d'une attestation ou d'une résolution d'appro
bation ou d'autorisation .............................................................................................................. 1070
CHAPITRE 3 PERMIS DE LOTISSEMENT ............................................................................................ 1075
SECTION 1 Contenu d'une demande de permis de lotissement ................................................. 1075
SECTION 2 Conditions à la délivrance d'un permis de lotissement ............................................ 1077
CHAPITRE 4 PERMIS DE CONSTRUCTION ......................................................................................... 1079
SECTION 1 Contenu de la demande de permis de construction ................................................. 1079
SECTION 2 Conditions à la délivrance d'un permis de construction .......................................... 1086
SECTION 3 Demande de solution de rechange ........................................................................... 1090
CHAPITRE 5 CERTIFICAT D'AUTORISATION ...................................................................................... 1092
SECTION 1 Contenu d'une demande de certificat d'autorisation ................................................ 1092
SECTION 2 Conditions à la délivrance d'un certificat d'autorisation .......................................... 1106
CHAPITRE 6 CERTIFICAT D'OCCUPATION ......................................................................................... 1108
SECTION 1 Contenu de la demande d'un certificat d'occupation ............................................... 1108
SECTION 2 Conditions à la délivrance d'un certificat d'occupation ........................................... 1110
CHAPITRE 7 CONTRIBUTION AUX FINS DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX ET D'ESPACES NATU
RELS ................................................................................................................................................... 1112
SECTION 1 Contribution dans le cadre de la délivrance d'un permis de lotissement ................. 1112
SECTION 2 Contribution dans le cadre de la délivrance d'un permis de construction visant un
lot résultant de la rénovation cadastrale ..................................................................................... 1113
SECTION 3 Contribution dans le cadre de la délivrance d'un permis de construction visant un
projet de redéveloppement ......................................................................................................... 1114
SECTION 4 Nature de la contribution .......................................................................................... 1115
SECTION 5 Établissement de la valeur du site ............................................................................ 1115
SECTION 6 Report de la contribution ......................................................................................... 1116
CHAPITRE 8 EXEMPTION DE STATIONNEMENT ................................................................................. 1117
SECTION 1 Application ............................................................................................................... 1117
SECTION 2 Contenu d'une demande d'exemption de stationnement ......................................... 1117
SECTION 3 Procédure, traitement de la demande et compensation exigible .............................. 1117
CHAPITRE 9 EXCLUSION D'UN TERRAIN D'UN MILIEU HUMIDE D'INTÉRÊT, ÉTUDE DE CARACTÉ
RISATION ET PLAN DE RESTAURATION ............................................................................................ 1119
SECTION 1 Application ............................................................................................................... 1119
SECTION 2 Contenu d'une demande d'attestation d'exclusion d'un « milieu humide d'intérêt
présumé » ou d'une « aire d'influence d'un milieu humide d'intérêt présumé » et d'un plan de
restauration ................................................................................................................................ 1119
SECTION 3 Attestation d'une demande d'exclusion, d'une étude de caractérisation ou d'un
plan de restauration .................................................................................................................... 1120
CHAPITRE 10 PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURAL (PIIA) ........................ 1121
SECTION 1 Application ............................................................................................................... 1121
SECTION 2 Contenu d'une demande d'approbation d'un PIIA .................................................... 1121
SECTION 3 Procédure de traitement d'une demande ................................................................. 1134
CHAPITRE 11 USAGE CONDITIONNEL ............................................................................................... 1137
SECTION 1 Application ............................................................................................................... 1137
SECTION 2 Contenu d'une demande d'autorisation d'un usage conditionnel ............................ 1137
SECTION 3 Procédure de traitement d'une demande ................................................................. 1143
CODE DE L'URBANISME
9
CHAPITRE 12 DÉROGATION MINEURE .............................................................................................. 1145
SECTION 1 Application ............................................................................................................... 1145
SECTION 2 Contenu d'une demande d'approbation d'une dérogation mineure ......................... 1145
SECTION 3 Zones et dispositions pouvant faire l'objet d'une dérogation mineure .................... 1146
SECTION 4 Conditions selon lesquelles une dérogation mineure peut être approuvée ............. 1152
SECTION 5 Procédure de traitement d'une demande ................................................................. 1152
CHAPITRE 13 PLANS D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE (PAE) .......................................................... 1154
SECTION 1 Application ............................................................................................................... 1154
SECTION 2 Contenu d'une demande d'approbation d'un PAE .................................................... 1154
SECTION 3 Procédure de traitement d'une demande ................................................................. 1157
CHAPITRE 14 PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D'OCCUPATION
D'UN IMMEUBLE (PPCMOI) ................................................................................................................ 1159
SECTION 1 Application ............................................................................................................... 1159
SECTION 2 Contenu d'une demande d'autorisation d'un PPCMOI ............................................. 1159
SECTION 3 Zones et dispositions pouvant faire l'objet d'une autorisation d'un PPCMOI .......... 1161
SECTION 4 Condition et critères d'évaluation selon lesquels un PPCMOI peut être autorisé .... 1161
SECTION 5 Procédure de traitement d'une demande ................................................................. 1162
CHAPITRE 15 DEMANDE DE MODIFICATION DE CE RÈGLEMENT .................................................... 1164
SECTION 1 Application ............................................................................................................... 1164
SECTION 2 Contenu d'une demande de modification de ce règlement ...................................... 1164
SECTION 3 Procédure de traitement d'une demande ................................................................. 1166
SECTION 4 Dérogation aux dispositions de la zone de grand courant d'une plaine inondable .. 1167
CHAPITRE 16 DEMANDE D'AUTORISATION OU DÉCLARATION À LA CPTAQ DANS UNE INCLU
SION AGRICOLE OU DANS LA ZONE AGRICOLE PERMANENTE ...................................................... 1168
SECTION 1 Application et explications ....................................................................................... 1168
SECTION 2 Contenu d'une demande d'autorisation ou d'une déclaration réalisée en vertu de
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) ........................ 1168
SECTION 3 Procédure de traitement d'une demande ................................................................. 1173
CHAPITRE 17 TARIFICATION .............................................................................................................. 1175
SECTION 1 Dispositions générales ............................................................................................. 1175
SECTION 2 Tarifs ou remboursements selon le type de demande .............................................. 1175
CODE DE L'URBANISME
10
CODE DE L'URBANISME
CODE DE L'URBANISME
11
TITRE 1 INTENTIONS DU RÈGLEMENT
CHAPITRE 1 INTENTIONS DU RÈGLEMENT
Origine du projet de remplacement des règlements d'urbanisme
En vigueur depuis le 8 décembre 2017, le schéma d'aménagement et de développement révisé de la Ville de Laval
(Règlement S.A.D.R.-1 -- Révisant le schéma d'aménagement et de développement de la Ville de Laval) (SADR) consti
tue le principal document de planification de son territoire. Découlant de la vision stratégique « Urbaine de nature, Laval
2035 », dont l'horizon s'étend sur 20 ans, le SADR représente pour la Ville les assises sur lesquelles s'appuient les balises
d'aménagement du développement futur de son territoire.
En vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), la Ville doit rendre ses règlements d'urbanisme
conformes aux objectifs du SADR et aux dispositions de son document complémentaire. Compte tenu de sa vision
stratégique et de l'ampleur des modifications à apporter à ses règlements d'urbanisme existants, lesquels sont désuets, la
Ville a décidé de les remplacer.
Règlement d'urbanisme unifié
Afin de faciliter l'utilisation et la compréhension de la réglementation d'urbanisme, les principaux outils urbanistiques ont
été unifiés au sein du seul et même présent règlement.
Orientations de développement durable
Ce règlement vise principalement à répondre aux objectifs du SADR qui découlent des 3 grandes orientations de l'aména
gement du territoire, à savoir :
1.
gérer l'occupation du territoire lavallois de façon écoresponsable;
2.
stimuler et promouvoir le dynamisme, l'innovation et le caractère identitaire de la Ville;
3.
créer des milieux de vie complets, inclusifs et à échelle humaine.
Ce règlement vise également à mettre en œuvre, dans la foulée de la vision stratégique de la Ville, le concept d'organisa
tion spatiale du SADR qui a été élaboré à partir des 4 idées maîtresses suivantes :
1.
l'équilibre entre le développement urbain et la préservation des milieux naturels et agricoles et du patrimoine;
2.
la complémentarité entre les pôles de quartier et le centre-ville;
3.
le lien indissociable entre l'aménagement du territoire et la planification du transport;
4.
la planification du développement économique.
Gestion de l'aménagement du territoire en fonction de la forme urbaine ou du paysage
Ce règlement s'appuie sur une approche inspirée d'une pratique développée aux États-Unis et appelée « form-based
code » qui peut être adaptée et renommée en français par l'expression « règlement basé sur la forme urbaine ou du
paysage ». Cette approche repose sur un transect illustrant différentes formes de paysages et décrivant un continuum des
différents types de milieux de vie, partant des milieux naturels jusqu'à la centralité urbaine la plus intense.
Plutôt que de régir l'aménagement du territoire en fonction d'un découpage basé sur le contrôle des usages, ce règlement
d'urbanisme régit avec plus d'attention la forme du paysage souhaitée afin d'améliorer l'aménagement des quartiers et des
milieux de vie des citoyens. Il aspire à créer des milieux de vie harmonieux, adaptés à l'intensité actuelle ou souhaitée du
lieu.
Dans le cadre de ce règlement, le territoire de la Ville est découpé en grandes catégories de type de milieux, le tout
tel qu'illustré schématiquement à la Figure 1. La majorité de ces catégories sont divisées en types de milieux distincts
CODE DE L'URBANISME
12
permettant de régir le développement ou le maintien des milieux de vie en tenant compte, de façon plus précise, des
particularités du paysage ou de la forme bâtie du tissu urbain existant ou souhaité.
Transect des types de milieux
En clarifiant en amont les intentions de la Ville quant à la forme urbaine ou du paysage désiré pour les différents
secteurs de son territoire, l'incertitude pour l'ensemble des acteurs, qu'ils soient citoyens ou investisseurs, est réduite.
Ce mode d'encadrement permet de rendre les exigences en matière de développement immobilier, de construction ou
d'aménagement du territoire plus prévisibles et compréhensibles.
Un règlement d'urbanisme adapté aux enjeux d'aménagement du territoire lavallois
Dans une volonté de se doter d'un règlement d'urbanisme à la fine pointe des besoins, des préoccupations et des
meilleures pratiques, la Ville de Laval, lors de l'élaboration de ce règlement, a réalisé plusieurs études réglementaires sur
des sujets d'intérêt, a mis en place une vaste démarche de consultation et de participation citoyenne, s'est entourée de
consultants experts et a impliqué tous les services municipaux. Résultant d'une démarche rigoureuse, ce règlement est
conçu sur mesure pour répondre aux enjeux d'aménagement du territoire lavallois. Il vise l'exemplarité dans la manière
d'encadrer la forme du paysage, mais aussi dans la façon de répondre aux grands défis de la Ville (ex. : développement
durable, changements climatiques, verdissement, agriculture traditionnelle et urbaine, protection des milieux naturels,
optimisation de l'urbanisation, etc.).
Finalement, ce règlement a pour but :
1.
de permettre et de favoriser la création d'environnements urbains à l'échelle humaine;
2.
de protéger et de mettre en valeur les caractéristiques identitaires des milieux naturels et des territoires d'intérêt
patrimonial;
3.
de transformer certains corridors de transport en de véritables boulevards urbains;
4.
d'assurer la qualité architecturale du cadre bâti;
5.
de gérer la densification de ce cadre bâti de manière cohérente avec le contexte environnant.
CODE DE L'URBANISME
13
TITRE 2 DÉCLARATIONS ET EXPLICATIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
SECTION 1 Territoire et application
1. Ce règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville.
2. Un lot, un terrain, un bâtiment, une construction, un équipement, un ouvrage, un aménagement ou une partie de ceux-ci
doit être loti, construit, occupé ou utilisé conformément à ce règlement. Les travaux exécutés sur un lot, un terrain, un
bâtiment, une construction, un équipement, un ouvrage, un aménagement ou une partie de ceux-ci doivent être exécutés
conformément à ce règlement.
SECTION 2 Lois et règlements
3. Aucune disposition de ce règlement ne peut avoir pour effet de soustraire une personne à l'application d'une loi ou d'un
règlement de juridiction provinciale ou fédérale ou d'un autre règlement municipal.
SECTION 3 Documents annexés
4. Les documents suivants font partie intégrante de ce règlement :
1.
les feuillets cartographiques 1 à 13 de l'annexe A;
2.
les grilles d'exception de l'annexe B;
3.
l'index terminologique de l'annexe C [0
];
4.
la liste des codes d'usages de la classification des usages de l'annexe D;
5.
les feuillets cartographiques identifiant les cotes et la délimitation des plaines inondables de la rivière des Mille Îles, de
la rivière des Prairies et du lac des Deux Montagnes de l'annexe E;
6.
les plans reliés à une dérogation à l'interdiction de construction, d'ouvrages et de travaux dans la zone de grand
courant d'une plaine inondable de l'annexe F;
7.
la liste des plantes vasculaires exotiques envahissantes prioritaires du ministère de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MELCC) de l'annexe G;
8.
les paramètres relatifs aux distances séparatrices agricoles de l'annexe H;
9.
la liste des arbres et leurs caractéristiques de l'annexe I;
10. le Code national de construction des bâtiments agricoles - Canada 1995 ainsi que Code de construction du Québec
- Chapitre I, Bâtiment (RLRQ, c. B-1.1, r. 2), et Code national du bâtiment - Canada 2015 (modifié), première
impression, publiés le 4 novembre 2022 par le Conseil national de recherches du Canada, auquel s'ajoutent des
modifications apportées pour le Québec, excluant l'avant-propos, la Division I, le paragraphe 1) de l'article 1.1.1.1. de
la Partie 1 de la Division A du volume 1 de la Division II, l'alinéa b) du paragraphe 1) de l'article 1.2.1.1. de la Partie
1 de la Division A du volume 1 de la Division II, le paragraphe 3) de l'article 1.3.3.1. de la Partie 1 de la Division A
du volume 1 de la Division II, la note A-1.3.3.1. 3) de la Partie 1 de la Division A du volume 1 de la Division II, le
paragraphe 1) de l'article 1.1.1.1. de la Partie 1 de la Division B du volume 1 de la Division II, la partie 7 de la division
B du volume 1 de la division II, la sous-section 2.2.7. de la Partie 2 de la Division C du volume 1 de la Division II, la
section 2.3. de la Partie 2 la Division C du volume 1 de la Division II, l'article 9.26.18.1. de la Partie 9 de la Division B
du volume 2 de la Division II, l'article 9.31.2.1. de la Partie 9 de la Division B du volume 2 de la Division II, la section
10.7. de la partie 10 de la division B du volume 2 de la division II, la partie 11 de la division B du volume 2 de la
division II , de l'annexe J.
CDU-1-14, a. 1 (2025-05-12);
CODE DE L'URBANISME
14
SECTION 4 Remplacement
5. Ce règlement remplace les règlements suivants et leurs modifications :
1.
le règlement numéro L-8127 concernant le commerce des fleurs à l'extérieur à l'occasion de la fête de Pâques et de la
fête des Mères;
2.
le règlement numéro L-8556 concernant le commerce des fruits et des légumes;
3.
le règlement de contrôle intérimaire numéro M.R.C.L.-8 concernant les bois et corridors forestiers d'intérêt sur le
territoire de Laval;
4.
le règlement de contrôle intérimaire numéro M.R.C.L.-9 concernant les seuils de densité résidentielle sur le territoire
de Laval et le zonage de certains lots;
5.
le règlement de contrôle intérimaire numéro M.R.C.L.-10 concernant la hauteur maximale des bâtiments sur le
territoire de Laval;
6.
le règlement de contrôle intérimaire M.R.C.L.-11 concernant la protection des milieux humides d'intérêt;
7.
le règlement numéro L-2000 concernant l'aménagement du territoire, le zonage, l'usage des bâtiments et des terrains
et les plans d'implantation et d'intégration architecturale dans la Ville de Laval;
8.
le règlement numéro L-9500 Règlement de lotissement dans la Ville de Laval;
9.
le règlement numéro L-9501 Règlement de construction dans la Ville de Laval;
10. le règlement numéro L-9502 Règlement sur les dérogations mineures.
6. Le remplacement prévu à l'article 5 n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des dispositions d'un règle
ment ainsi remplacé, lesquelles se continueront sous l'autorité du règlement remplacé jusqu'à jugement final et exécution.
Le remplacement prévu à l'article 5 n'affecte pas la validité des permis ou des certificats délivrés sous l'autorité des
dispositions d'un règlement ainsi remplacé, les permis ou les certificats demeurent valides pour la durée prévue au
règlement remplacé.
Une demande de prolongation d'un permis ou d'un certificat visé à l'alinéa précédent devra se faire avant l'expiration
de la durée de validité prévue au règlement remplacé, en respectant la procédure prévue à ce règlement en faisant les
adaptations nécessaires.
CODE DE L'URBANISME
15
CHAPITRE 2 FONCTIONNEMENT
SECTION 1 Intégration des différents règlements d'urbanisme
7. Ce règlement regroupe, entre autres, l'ensemble des dispositions relatives aux règlements d'urbanisme suivants :
1.
le règlement de zonage;
2.
le règlement de lotissement;
3.
le règlement de construction;
4.
le règlement relatif à certaines conditions de délivrance d'un permis de construction adopté en vertu de l'article 116 de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1);
5.
le règlement relatif aux permis et certificats;
6.
le règlement sur les dérogations mineures;
7.
le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA);
8.
le règlement relatif aux usages conditionnels;
9.
le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI);
10. le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble (PAE).
8. Ce règlement comprend, en plus de dispositions normatives, des dispositions discrétionnaires relatives, notamment, à la
réglementation sur la contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels, sur les exemptions de cases
de stationnement, sur les PIIA, sur les usages conditionnels, sur les dérogations mineures, sur les PAE et sur les PPCMOI.
Une disposition discrétionnaire, telle qu'un objectif, un critère, un avis ou une condition, est identifiée afin de la distinguer
d'une disposition normative.
SECTION 2 Structure du règlement
9. La structure de ce règlement suit la hiérarchie suivante :
1.
titre : chaque titre est désigné par la mention « TITRE » en lettres majuscules suivie d'une numérotation en chiffres
arabes et d'un intitulé;
2.
chapitre : chaque chapitre est désigné par la mention « CHAPITRE » en lettres majuscules suivie d'une numérotation
en chiffres arabes et d'un intitulé. Cette numérotation recommence sous chaque titre;
3.
section : chaque section est désignée par la mention « SECTION » en lettres majuscules suivie d'une numérotation
en chiffres arabes et d'un intitulé. Cette numérotation recommence sous chaque chapitre;
4.
sous-section : chaque sous-section est désignée par la mention « Sous-section » suivie d'une numérotation en chif
fres arabes et d'un intitulé. Cette numérotation recommence sous chaque section. La sous-section est utilisée au
besoin, mais peut être omise afin d'alléger le texte;
5.
article : chaque article est désigné par une numérotation consécutive en chiffres arabes suivie d'un point;
6.
alinéa : chaque alinéa est désigné par un retour à la ligne et n'est précédé d'aucun numéro, à l'exception du premier
alinéa de chaque article qui est précédé du numéro d'article;
7.
paragraphe : chaque paragraphe est désigné par une numérotation consécutive en chiffres arabes suivie du « o »
supérieur selon le format suivant : 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, etc. La numérotation recommence sous chaque alinéa;
8.
sous-paragraphe de niveau 1 : chaque sous-paragraphe de niveau 1 est désigné par une lettre suivie d'une parenthè
se fermante selon le format suivant : a), b), c), d), e), etc. Cette numérotation recommence sous chaque paragraphe;
9.
sous-paragraphe de niveau 2 : chaque sous-paragraphe de niveau 2 est désigné par un chiffre romain minuscule
suivi d'une parenthèse fermante selon le format suivant : i), ii), iii), iv), v), etc. Cette numérotation recommence sous
chaque sous-paragraphe de niveau 1;
10. sous-paragraphe de niveau 3 : chaque sous-paragraphe de niveau 3 est désigné par un chiffre arabe entre parenthè
ses selon le format suivant : (1), (2), (3), (4), (5), etc. Cette numérotation recommence sous chaque sous-paragraphe
de niveau 2.
CODE DE L'URBANISME
16
Figure 2. Structure de ce règlement
SECTION 3 Renvoi à ce règlement
10. Dans ce règlement, lorsqu'un renvoi à un titre, un chapitre, une section, une sous-section, un article, un alinéa, un pa
ragraphe, un sous-paragraphe, une annexe ou à toute autre forme d'expression (tableau, figure, croquis, illustration, plan,
etc.) n'est pas suivi d'une mention à un règlement, à une loi ou à un autre document, ce renvoi réfère automatiquement à
une disposition de ce règlement.
CODE DE L'URBANISME
17
CHAPITRE 3 INTERPRÉTATION
SECTION 1 Règles générales de préséance
11. Dans ce règlement, à moins d'indication contraire, les règles de préséance suivantes s'appliquent en cas d'incompati
bilité entre :
1.
le texte d'un article et un intitulé, le texte d'un article prévaut;
2.
le texte et toute autre forme d'expression (tableau, figure, croquis, illustration, plan, etc.), le texte prévaut;
3.
une donnée d'un tableau et un croquis, une figure ou une illustration, la donnée du tableau prévaut;
4.
le feuillet 1 de l'annexe A ou une fiche de type de milieux ou une grille d'exception, le feuillet 1 de l'annexe A prévaut;
5.
une disposition d'une fiche descriptive d'un type de milieux du titre 7 ou une disposition des autres titres de ce
règlement et une disposition d'une grille d'exception de l'annexe B, la disposition de la grille d'exception de l'annexe B
prévaut;
6.
deux dispositions de ce règlement ou entre une disposition de ce règlement et une disposition contenue dans un autre
règlement, la disposition particulière ou spécifique prévaut sur la disposition générale;
7.
des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans ce règlement ou entre une disposition restrictive ou
prohibitive contenue dans ce règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la disposition la plus
restrictive ou prohibitive prévaut;
8.
deux dispositions particulières spécifiques ou deux dispositions générales dans ce règlement, entre une disposition
particulière ou spécifique de ce règlement et une disposition particulière ou spécifique contenue dans un autre
règlement ou entre une disposition générale de ce règlement et une disposition générale contenue dans un autre
règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive prévaut.
CDU-1-1, a. 5 (2023-11-08);
SECTION 2 Règles de préséance pour un lot ou un terrain compris dans plus d'une zone
12. Dans ce règlement, à moins d'indication contraire, en cas d'incompatibilité entre des dispositions prescrites à un lot
ou un terrain, selon le cas applicable, compris dans plus d'une zone au sens de la section 3 du chapitre 4, les règles de
préséance suivantes s'appliquent :
1.
les dispositions de lotissement les plus restrictives des zones concernées s'appliquent, c'est-à-dire que le lot doit être
conforme à la superficie minimale ou aux dimensions minimales les plus élevées applicables dans ces zones;
2.
lorsqu'une disposition s'applique à un bâtiment principal ou agricole ou pour une disposition relative au nombre
minimum de cases de stationnement ou au type d'affichage, les règles suivantes s'appliquent :
a.
si le bâtiment est entièrement situé dans une seule zone, la disposition de cette zone s'applique;
b.
si le bâtiment est situé dans plus d'une zone, la disposition de la zone qui couvre plus de 50 % de la superficie
d'emprise au sol du bâtiment s'applique;
c.
malgré le sous-paragraphe précédent, la hauteur ou les marges du bâtiment prescrites à chacune des zones
concernées s'appliquent respectivement à chaque partie correspondante de ce bâtiment;
3.
sous réserve des paragraphes 1° et 2°, lorsqu'une disposition s'applique à un terrain ou à une cour (par exemple,
la proportion d'un terrain ou d'une cour en surface végétale ou carrossable, l'aménagement d'une bande tampon,
l'emplacement d'une aire de stationnement ou de chargement et de déchargement ou l'emprise au sol de l'ensemble
des bâtiments accessoires), la disposition prescrite à chacune des zones concernées s'applique respectivement à
chaque partie correspondante de ce terrain ou de cette cour. Toutefois, au choix du concepteur, il est aussi possible
d'appliquer la disposition la plus restrictive sur l'ensemble du terrain ou de la cour concernée;
4.
l'usage exercé sur chaque partie d'un terrain ou dans chaque partie d'un bâtiment doit être conforme aux usages
permis dans la zone dans laquelle se trouve la partie de terrain ou la partie du bâtiment;
CODE DE L'URBANISME
18
5.
sous réserve du paragraphe 3°, lorsqu'une disposition s'applique à un bâtiment accessoire, une autre construction
autre qu'un bâtiment principal ou agricole, un équipement, un ouvrage ou un aménagement de terrain, les règles
suivantes s'appliquent :
a.
si le bâtiment, la construction, l'équipement, l'ouvrage ou l'aménagement de terrain est entièrement situé dans
une seule zone, la disposition de cette zone s'applique;
b.
si le bâtiment, la construction, l'équipement, l'ouvrage ou l'aménagement de terrain est situé dans plus d'une
zone, la disposition la plus restrictive s'applique;
c.
sauf pour des végétaux couvre-sol, une plantation d'arbres ou d'arbustes ou tout autre aménagement paysager,
le bâtiment, la construction, l'équipement, l'ouvrage ou l'aménagement de terrain est prohibé s'il est situé dans
une zone où l'usage principal dont il est accessoire est prohibé;
6.
la superficie et les dimensions minimales d'un lot, les marges et les proportions prescrites doivent être mesurées ou
calculées en fonction des limites du lot ou du terrain, selon le cas applicable, en faisant abstraction des limites des
zones.
CDU-1-5 a. 4 (2025-04-02);
SECTION 3 Terminologie
13. Pour l'interprétation de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, un mot ou une expression a
le sens qui lui est attribué à l'index terminologique de l'annexe C. Si un mot ou une expression n'est pas spécifiquement
défini à cet index, il s'emploie au sens communément attribué à ce mot ou à cette expression.
CODE DE L'URBANISME
19
CHAPITRE 4 DESCRIPTIONS ET EXPLICATIONS
SECTION 1 Table des matières, en-tête et pied de page
14. Les éléments suivants de ce règlement ne sont montrés qu'à titre indicatif et n'en font pas partie :
1.
la table des matières;
2.
les en-têtes;
3.
les pieds de page, y compris la pagination.
La modification, la correction ou la mise à jour de ces éléments ne requiert donc pas l'adoption d'un règlement de
modification.
SECTION 2 Tableaux
15. Une cellule de tableau correspond à l'une de ses lignes lorsqu'aucune colonne n'en fait partie. Dans le cas contraire,
une cellule de tableau correspond à l'espace formé par le croisement d'une colonne et d'une ligne. Dans tous les cas,
chaque ligne de tableau est identifiée par un chiffre arabe situé à sa droite. Cette numérotation recommence à chaque
tableau.
16. La structure du texte d'un tableau suit la hiérarchie suivante :
1.
alinéa de tableau : chaque alinéa est désigné par un retour à la ligne et n'est précédé d'aucun numéro;
2.
paragraphe de tableau : chaque paragraphe est désigné par une numérotation consécutive en chiffres arabes suivie
d'un point selon le format suivant : 1., 2., 3., 4., 5., etc. Cette numérotation recommence, selon le cas applicable, sous
chaque alinéa du tableau ou à chaque ligne du tableau;
3.
sous-paragraphe de tableau de niveau 1 : chaque sous-paragraphe de tableau de niveau 1 est désigné par une lettre
minuscule suivie d'un point selon le format suivant : a., b., c., d., e., etc. Cette numérotation recommence sous chaque
paragraphe de tableau;
4.
sous-paragraphe de tableau de niveau 2 : chaque sous-paragraphe de tableau de niveau 2 est désigné par un chiffre
romain minuscule suivi d'un point selon le format suivant : i., ii., iii., iv., v., etc. Cette numérotation recommence sous
chaque sous-paragraphe de tableau de niveau 1;
5.
sous-paragraphe de tableau de niveau 3 : chaque sous-paragraphe de tableau de niveau 3 est désigné par un chiffre
arabe suivi d'un point selon le format suivant : 1., 2., 3., 4., 5., etc. Cette numérotation recommence sous chaque
sous-paragraphe de tableau de niveau 2.
Figure 3. Structure d'un tableau
17. À moins d'indication contraire, les règles applicables à l'interprétation des tableaux sont les suivantes :
1.
une pastille avec une lettre (ex.
) est utilisée pour faciliter l'identification des dispositions à appliquer sur les figures
qui en font partie;
CODE DE L'URBANISME
20
2.
un point (-) vis-à-vis le croisement d'une ligne et d'une colonne indique que la disposition correspondante est
autorisée. Si aucun point n'est inscrit vis-à-vis le croisement de cette ligne et de cette colonne, cette disposition est
prohibée;
3.
un nombre ou un libellé dans une cellule d'un tableau indique que la disposition s'applique à l'exigence de la ligne ou
de la colonne correspondante;
4.
le symbole « - » dans une cellule d'un tableau ou une cellule vide d'un tableau indique que la disposition ne s'applique
pas à l'exigence de la ligne ou de la colonne correspondante;
5.
un numéro d'article entre parenthèses inscrit comme suit « (art. 000) », à titre d'exemple, indique un renvoi à une
disposition particulière de ce règlement qui s'applique.
SECTION 3 Plan de zonage
18. Le territoire de la Ville est divisé en zones délimitées sur le feuillet 1 de l'annexe A.
19. Chaque zone du feuillet 1 de l'annexe A est identifiée par une référence alphanumérique, comme celles montrées
ci-dessous, à titre d'exemples, et composée des éléments suivants :
T1.1 - 0001
ZI.2 - 0002
1.
l'élément de cette référence situé avant le trait d'union est un code alphanumérique identifiant la catégorie de type de
milieux (ex. : « T1 » ou « ZI ») suivi d'un point et d'un chiffre précisant le type de milieux de cette catégorie (ex. « .1 »
ou « .2 »);
2.
l'élément de cette référence situé après le trait d'union principal est le numéro unique identifiant la zone (ex. : 0001).
20. Les types de milieux, décrits au titre 7, représentent des unités morphologiques existantes ou souhaitées sur le
territoire et se déclinent en catégories comme suit :
1.
la catégorie « T1 Naturel » comprend les types de milieux T1.1 et T1.2;
2.
la catégorie « T2 Agricole » comprend les types de milieux T2.1, T2.2 et T2.3;
3.
la catégorie « T3 Suburbain » comprend les types de milieux T3.1, T3.2, T3.3, T3.4 et T3.5;
4.
la catégorie « T4 Urbain » comprend les types de milieux T4.1, T4.2, T4.3, T4.4, T4.5 et T4.6;
5.
la catégorie « T5 Urbain compact » comprend les types de milieux T5.1, T5.2 et T5.3;
6.
la catégorie « T6 Centralité urbaine » comprend les types de milieux T6.1, T6.2, T6.3, T6.4 et T6.5;
7.
la catégorie « CI Institutionnel » comprend les types de milieux CI.1, CI.2 et CI.3;
8.
la catégorie « Espace ouvert » comprend le type de milieux CE;
9.
la catégorie « Zone de maisons mobiles » comprend le type de milieux ZM;
10. la catégorie « Zone commerciale » comprend le type de milieux ZC;
11. la catégorie « Zone de haute technologie » comprend le type de milieux ZH;
12. la catégorie « ZI Zone industrielle » comprend les types de milieux ZI.1, ZI.2 et ZI.3;
13. la catégorie « Zone d'extraction » comprend le type de milieux ZE;
14. la catégorie « Zone de services publics » comprend le type de milieux ZP;
15. la catégorie « SZD Secteur de zonage différé » comprend les types de milieux SZD.1, SZD.2, SZD.3, SZD.4 et SZD.5.
Les types de milieux des catégories T1 à T6 correspondent à une gradation d'intensité urbaine.
21. La limite d'une zone apparaissant au plan de zonage coïncide, de façon générale, avec une limite d'un terrain ou une
ligne d'un lot existant ou projeté ou de son prolongement. Si ce n'est pas le cas, elle coïncide, de façon non limitative, avec
l'une ou l'autre des délimitations suivantes :
CODE DE L'URBANISME
21
1.
une limite d'une aire d'affectation définie et délimitée au SADR;
2.
une ligne médiane de l'emprise d'une voie de circulation existante ou proposée ou son prolongement;
3.
une ligne médiane de l'emprise d'un cours d'eau ou d'un lac;
4.
une ligne médiane de l'emprise d'une voie ferrée ou d'une infrastructure de services publics;
5.
une limite du périmètre d'urbanisation;
6.
une limite administrative de la Ville.
22. Lorsqu'ils apparaissent sur les feuillets de l'annexe A, les éléments suivants ne sont montrés qu'à titre indicatif et ne
font pas partie de ce règlement :
1.
la toponymie;
2.
les emprises des voies de circulation, des voies ferrées et des lignes de transport d'électricité;
3.
les limites des lots, des terrains et des propriétés;
4.
le cartouche et la légende.
La modification, la correction ou la mise à jour de ces éléments ne requiert pas l'adoption d'un règlement de modification.
SECTION 4 Fiches descriptives des types de milieux et grilles d'exception
23. Une zone identifiée sur le feuillet 1 de l'annexe A est associée à un type de milieux. Une fiche descriptive prescrit pour
chaque type de milieux des normes particulières applicables à ce type de milieux. Ces fiches ainsi que leurs dispositions
explicatives font partie du titre 7.
Une référence au titre 7, à une catégorie de types de milieux, à un type de milieux ou à une fiche descriptive de type de
milieux, fait également référence, lorsqu'applicable, aux grilles d'exception de l'annexe B. Les dispositions explicatives de
ces grilles font partie du chapitre 1 du titre 7.
SECTION 5 Règles générales de calcul et de mesure
Sous-section 1 Règle de calcul dans le cas d'un résultat fractionnaire
24. À moins d'indication contraire, un résultat fractionnaire d'une unité indivisible d'un calcul prescrit par ce règlement doit
être arrondi au nombre entier :
1.
inférieur dans le cas d'une fraction inférieure à 0,5;
2.
supérieur dans le cas d'une fraction égale ou supérieure à 0,5.
Sous-section 2 Règle de calcul dans le cas d'un bâtiment occupé par des logements et des chambres
25. À moins d'indication contraire, lorsqu'un bâtiment est occupé à la fois par des logements et des chambres, il faut
ramener, pour l'application d'une disposition applicable de façon particulière par logement ou par chambre, la somme des
unités d'hébergement occupant ce bâtiment en nombre de logements par une conversion du nombre de chambres en
nombre de logements. Pour ce faire, chaque groupe de 4 chambres équivaut à un logement.
Sous-section 3 Mesure d'une marge
26. Une marge avant, avant secondaire, latérale ou arrière correspond à la distance horizontale minimale ou maximale,
selon le cas applicable, prescrite au titre 7 entre une ligne de terrain et un bâtiment principal ou agricole. Cette distance est
la plus courte mesurée horizontalement entre la ligne de terrain correspondante à cette marge et de :
1.
la partie extérieure du mur de fondation du bâtiment;
CODE DE L'URBANISME
22
2.
la projection au sol du mur extérieur du bâtiment, si ce mur fait saillie de plus de 0,15 m par rapport à la partie
extérieure du mur de fondation du bâtiment; ou
3.
la partie du bâtiment dont la distance par rapport à la ligne de terrain est la plus courte, en l'absence d'un mur de
fondation et d'un mur extérieur.
CDU-1-1, a. 6 (2023-11-08);
27. Une marge ne s'applique pas à une construction entièrement souterraine, une saillie ou un élément architectural
autorisé dans les marges minimales en vertu du chapitre 2 du titre 5 ni à un muret décoratif dans le prolongement du
bâtiment.
Sous-section 4 Mesure d'une distance à partir d'un bâtiment ou d'un équipement
28. Une distance mesurée à partir d'un bâtiment principal, d'un bâtiment agricole ou d'un bâtiment accessoire doit être
prise horizontalement de :
1.
la partie extérieure du mur de fondation du bâtiment;
2.
la projection au sol du mur extérieur du bâtiment, si ce mur fait saillie de plus de 0,15 m par rapport à la partie
extérieure du mur de fondation du bâtiment; ou
3.
la partie du bâtiment la plus avancée en l'absence d'un mur de fondation et d'un mur extérieur.
CDU-1-1, a. 7 (2023-11-08);
29. Une distance mesurée à partir d'un bâtiment ne doit pas prendre en compte une construction entièrement souterraine,
une saillie ou un élément architectural autorisé dans les cours en vertu du chapitre 2 du titre 5 ni un muret décoratif dans le
prolongement de ce bâtiment.
30. Une distance mesurée à partir d'un équipement accessoire doit être prise horizontalement de :
1.
sa base ou de la structure sur laquelle l'équipement repose ou est attaché; ou
2.
la projection au sol de l'extrémité de l'équipement, si celui-ci dépasse sa base, sa structure ou son support de plus de
0,15 m.
Sous-section 5 Mesure de la superficie d'emprise au sol d'un bâtiment
31. La superficie de l'emprise au sol d'un bâtiment formé d'un toit soutenu par des murs est mesurée à partir de la paroi
extérieure du mur de fondation de ce bâtiment ou de la projection au sol de ses murs extérieurs, si ceux-ci font saillie de
plus de 0,15 m par rapport au mur de fondation ou en l'absence de mur de fondation.
Dans le cas d'un bâtiment dont la structure est jumelée ou contiguë, la mesure du côté du mur mitoyen doit être prise au
centre de ce mur.
La superficie au sol d'un bâtiment formé d'un toit soutenu par des colonnes est mesurée à partir du côté extérieur de ces
colonnes.
CDU-1-1, a. 8 (2023-11-08);
32. Malgré l'article 31 et à moins d'indication contraire :
1.
une galerie, un perron, un porche, un balcon, une loggia ou une marquise faisant corps avec le bâtiment, un abri
tambour hivernal, un abri tunnel hivernal, un abri d'hiver pour véhicules, une rampe d'accès extérieur, un escalier
extérieur et une construction entièrement souterraine, installés ou implantés sur une fondation ou non, sont exclus
CODE DE L'URBANISME
23
du calcul de la superficie d'emprise au sol d'un bâtiment. Une cheminée sans fondation est également exclue de ce
calcul;
2.
une fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment et un couloir ou une passerelle entre 2 parties d'un bâtiment sont
inclus dans le calcul de la superficie d'emprise au sol d'un bâtiment;
3.
un solarium, une véranda, un abri d'auto attaché, un garage, une aire de stationnement en structure hors sol attachée
et une construction située sous une saillie faisant corps avec le bâtiment principal sont inclus dans le calcul de la
superficie d'emprise au sol d'un bâtiment principal.
CDU-1-1, a. 9 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 5 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 4 (2026-06-08)
Sous-section 6 Mesure de la largeur d'un bâtiment
33. La largeur d'un bâtiment principal correspond à la distance horizontale la plus grande entre les façades situées aux
extrémités de la façade principale avant ou le prolongement de celles-ci. Cette largeur est mesurée parallèlement à la
façade principale avant, entre les parois extérieures des murs de fondation du bâtiment ou de la projection au sol des
murs extérieurs, si ceux-ci font fait saillies de plus de 0,15 m par rapport au mur de fondation ou en l'absence d'un mur de
fondation, le tout tel qu'illustré, à titre indicatif, à la figure 4.
Un abri d'auto attaché, un garage et une aire de stationnement en structure hors sol attachée doivent être inclus dans la
mesure de la largeur d'un bâtiment principal.
CDU-1-1, a. 10 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 5 (2026-06-08)
34. Dans le cas d'un bâtiment dont la structure est jumelée ou contiguë, la mesure du côté du mur mitoyen doit être prise
au centre de ce mur.
Figure 4. Mesure de la largeur d'un bâtiment
Sous-section 7 Mesure de la profondeur d'un bâtiment
35. La profondeur d'un bâtiment principal correspond à la distance horizontale la plus grande entre la façade principale
avant ou le prolongement de celle-ci et la façade arrière du bâtiment ou le prolongement de celle-ci. Cette profondeur
est mesurée perpendiculairement à la façade principale avant de ce bâtiment, entre les parois extérieures des murs de
fondation du bâtiment ou de la projection au sol des murs extérieurs, si ceux-ci font fait saillies de plus de 0,15 m par
rapport au mur de fondation ou en l'absence d'un mur de fondation.
CDU-1-1, a. 11 (2023-11-08);
CODE DE L'URBANISME
24
Sous-section 8 Mesure d'une superficie de plancher d'un bâtiment
36. La superficie de plancher d'un bâtiment correspond à la somme de la superficie de l'ensemble de ses planchers,
mesurés à la paroi intérieure des murs extérieurs et, pour un bâtiment dont la structure est jumelée ou contiguë, des murs
mitoyens.
Figure 5. Mesure de la superficie de plancher d'un bâtiment
37. Lorsqu'un plancher n'est pas délimité par un mur, comme une mezzanine à titre d'exemple, la superficie de plancher
est mesurée à la fin de ce plancher.
38. Lorsqu'un étage est situé dans un comble de toit, la superficie de plancher correspond à la surface du plancher où la
hauteur entre le plancher et le plafond est égale ou supérieure à 1,2 m, sauf, le cas échéant, pour les dispositions du Code
de construction du Québec (CCQ) applicables en vertu de ce règlement.
39. Malgré les articles 36 et 37 et à moins d'indication contraire :
1.
une cave, un sous-sol, un vide sanitaire, un abri d'auto attaché, un garage, un abri tambour hivernal, un abri tunnel
hivernal, un abri d'hiver pour véhicules, une galerie, un perron, un porche, un balcon, une loggia ou une marquise
faisant corps avec le bâtiment, une rampe d'accès extérieur, un escalier extérieur et une construction entièrement
souterraine, installés ou implantés sur une fondation ou non, sont exclus du calcul de la superficie de plancher d'un
bâtiment;
2.
une fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment et un couloir ou une passerelle entre 2 parties de bâtiment sont
inclus dans le calcul de la superficie de plancher d'un bâtiment;
3.
un solarium, une véranda ou une aire de stationnement en structure hors sol attachée sont inclus dans le calcul de la
superficie de plancher d'un bâtiment principal.
CDU-1-13, a. 6 (2026-06-08)
Sous-section 9 Mesure d'une superficie de plancher d'un usage ou d'un établissement
40. La superficie de plancher d'un usage correspond à la somme de la superficie de l'ensemble des aires de planchers où
l'usage est exercé.
La superficie de plancher d'un usage principal correspond à la somme de la superficie de l'ensemble des aires de
planchers où un usage principal est exercé, incluant ses usages accessoires, le cas échéant.
La superficie de plancher d'un établissement correspond à la somme de la superficie de l'ensemble des aires de planchers
où un usage principal est exercé, incluant ses usages accessoires et additionnels, le cas échéant.
Cette superficie est mesurée à la paroi intérieure des murs extérieurs d'un bâtiment et, si l'usage ou l'établissement est
situé dans un bâtiment jumelé, contigu ou comprenant plusieurs locaux, des murs mitoyens également. Cette superficie
inclut les murs intérieurs.
CODE DE L'URBANISME
25
CDU-1-1, a. 12 (2023-11-08);
41. Malgré l'article 40 et à moins d'indication contraire :
1.
une cave, toute partie d'un sous-sol utilisée exclusivement par un espace d'entreposage, un vide sanitaire, un abri
d'auto attaché, un garage, une aire de stationnement en structure hors sol, un abri tambour hivernal, un abri tunnel
hivernal, un abri d'hiver pour véhicules, une galerie, un perron, un porche, un balcon, une loggia ou une marquise fai
sant corps avec le bâtiment principal, une rampe d'accès extérieur, un escalier extérieur, une construction entièrement
souterraine, installés ou implantés sur une fondation ou non, sont exclus du calcul de la superficie de plancher d'un
usage;
2.
sous réserve du paragraphe précédent, toute partie d'un sous-sol utilisée par un usage principal, accessoire ou
additionnel, un solarium, une véranda, une fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment et un couloir ou une
passerelle entre 2 parties de bâtiment sont inclus dans le calcul de la superficie de plancher d'un usage.
CDU-1-1, a. 13 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 7 (2026-06-08)
Sous-section 10 Mesure de la hauteur d'un bâtiment, d'une construction ou d'un équipement
42. La hauteur d'un bâtiment principal correspond à la distance verticale entre le niveau moyen de la couronne de rue et
le faîte du toit ou, dans le cas d'un bâtiment principal à toit plat, le point le plus élevé du parapet ou de tout autre élément
architectural de ce toit. Une construction habitable hors toit est comptabilisée dans la mesure de la hauteur d'un bâtiment
principal.
Dans le cas d'un terrain bordé par plus d'une rue, le niveau moyen de la couronne de rue est celui de la rue dont l'emprise
est délimitée par la ligne avant de terrain.
Dans le cas d'un bâtiment principal implanté à une distance égale ou supérieure à 15 m de la ligne avant du terrain qu'il
occupe ou du terrain dont il est destiné à occuper, la hauteur se mesure par rapport au niveau moyen du sol le long de sa
façade principale avant.
Figure 6. Mesure de la hauteur d'un bâtiment
CODE DE L'URBANISME
26
Figure 7. Mesure de la hauteur d'un bâtiment implanté à 15 m et plus de la ligne avant de terrain
43. Une antenne, un campanile, une cheminée, un clocher, une construction technique hors toit ou un équipement mécani
que ou un silo n'est pas comptabilisé dans la mesure de la hauteur d'un bâtiment principal. Malgré ce qui précède, une
construction hors toit abritant une cage d'ascenseur située à une distance d'une façade principale avant ou secondaire
inférieure à sa hauteur est comptabilisée dans la mesure de la hauteur d'un bâtiment principal.
44. Le niveau moyen de la couronne de rue représente le niveau moyen de la couronne du tronçon de la rue située face à
la façade principale avant du bâtiment principal, entre le prolongement des façades suivantes de ce bâtiment :
1.
les façades latérales, s'il occupe ou il est destiné à occuper un terrain intérieur ou transversal;
2.
la façade principale secondaire et la façade latérale, s'il occupe ou il est destiné à occuper un terrain d'angle;
3.
les façades principales secondaires délimitant la façade principale avant, s'il occupe ou il est destiné à occuper un
terrain d'angle transversal ou formant un îlot.
Ce niveau moyen est établi à partir de mesures prises à ces prolongements et une mesure médiane au centre de ces
prolongements ou d'au moins une mesure à tous les 5 m linéaire lorsque la longueur entre ces prolongements est de 15 m
ou plus.
Lorsqu'une rue est composée d'un terre-plein, le niveau moyen de la couronne de rue est mesuré dans la partie de la rue
localisée entre le terre-plein et le terrain visé.
45. La hauteur d'un bâtiment agricole ou accessoire correspond à la distance verticale entre le niveau moyen du sol
adjacent à ce bâtiment et son point le plus élevé.
46. La hauteur d'un équipement accessoire, incluant une enseigne détachée ou un panneau-réclame, correspond à la
distance verticale entre le niveau moyen du sol adjacent à la base de cet équipement et son point le plus élevé.
47. La hauteur d'un aménagement de terrain correspond à la distance verticale entre le niveau moyen du sol adjacent à
cet aménagement à sa base et son point le plus élevé.
Sous-section 11 Mesure du niveau moyen du sol
48. Lorsqu'un niveau moyen du sol est mesuré le long d'une ligne de terrain, d'un bâtiment, d'un équipement ou d'un
aménagement de terrain, celui-ci est établi à partir de mesures prises aux extrémités de cette ligne de terrain, de ce
bâtiment, de cet équipement ou de cet aménagement de terrain, selon le cas applicable, et d'une mesure médiane au
centre de ces extrémités ou d'au moins une mesure à tous les 5 m linéaire lorsque la longueur entre ces extrémités est de
15 m ou plus. Cette mesure est prise au niveau du sol :
1.
sur toute la largeur de la façade principale avant dans le cas d'un bâtiment principal construit ou projeté;
CODE DE L'URBANISME
27
2.
de l'endroit où ils sont construits, érigés ou implantés en prenant, le cas échéant, la moyenne du niveau du sol aux
extrémités de ceux-ci, à la fondation ou à la base dans le cas d'un bâtiment agricole ou accessoire construit ou
projeté;
3.
le long de l'endroit où ils sont construits, érigés ou implantés dans le cas des équipements accessoires et des
aménagements de terrain existants ou projetés.
49. Il n'est pas obligatoire de tenir compte des dépressions situées, comme les entrées pour véhicules ou pour piétons,
dans le calcul du niveau moyen du sol.
Sous-section 12 Calcul du nombre d'étages d'un bâtiment
50. Le nombre d'étages d'un bâtiment correspond à la somme de ses étages, soit le rez-de-chaussée et les étages
au-dessus de celui-ci.
Figure 8. Calcul du nombre d'étages d'un bâtiment
51. Le nombre minimum d'étages d'un bâtiment principal doit être égal ou supérieur au nombre minimum d'étages prescrit
au titre 7, et ce, sur une superficie de plancher pour chacun de ces étages correspondant à au moins 60 % de l'emprise au
sol de ce bâtiment.
52. Une construction technique hors toit ou une construction habitable hors toit n'est pas comptabilisée dans le nombre
d'étages sauf, le cas échéant, pour les dispositions du CCQ applicables en vertu de ce règlement.
53. Une mezzanine est exemptée du calcul du nombre d'étages si sa superficie de plancher ne dépasse pas 40 % de celle
de la surface de plancher immédiatement en dessous, sauf, le cas échéant, pour les dispositions du CCQ applicables en
vertu de ce règlement.
54. Un comble de toit aménagé en espace habitable est exempté du calcul du nombre d'étages sauf, le cas échéant, pour
les dispositions du CCQ applicables en vertu de ce règlement. Pour ne pas être comptabilisé, l'espace doit être localisé en
entier dans le comble et il ne peut pas y avoir plus d'un plancher. Un toit en fausse mansarde n'est pas considéré comme
un comble.
CODE DE L'URBANISME
28
Figure 9. Nombre d'étages et espace habitable dans un comble
Figure 10. Toit en fausse mansarde n'étant pas considéré comme un comble
CODE DE L'URBANISME
29
TITRE 3 LOTISSEMENT
CHAPITRE 1 SUPERFICIE ET DIMENSIONS DES LOTS
SECTION 1 Règles de calcul et de mesure
Sous-section 1 Mesure de la profondeur d'un lot autre qu'un lot riverain
55. La profondeur « P » d'un lot autre qu'un lot riverain correspond à la distance moyenne mesurée entre la ligne avant et
la ligne arrière du lot selon la formule « P = (A-A'+B-B'+C-C')/3 », le tout tel qu'illustré sur les figures ci-dessous :
1.
pour les distances latérales A-A' et B-B', 2 droites « a » et « b » doivent être tracées de manière à relier les 2
extrémités de la ligne avant du lot aux 2 extrémités de la ligne arrière de ce même lot. La mesure de ces droites
correspond aux distances A-A' et B-B';
2.
pour la distance centrale C-C' :
a.
2 droites « d » et « e » doivent être tracées entre les points A et B (droite « d ») et entre les points A' et B' (droite
« e »);
b.
une droite « c » doit, par la suite, être tracée à partir des points médians des droites « d » et « e », le tout tel
qu'illustré aux figures ci-dessous :
i.
si la droite « c » croise la ligne avant ou arrière du lot, la distance C-C' doit être mesurée à partir de la ligne
avant ou arrière du lot;
ii.
si la droite « c » ne croise pas la ligne avant ou arrière du lot, elle doit être prolongée respectivement jusqu'à
la ligne avant ou arrière du lot. La mesure de cette droite correspond à la distance C-C'.
Figure 11. Mesure de la profondeur d'un lot autre qu'un lot riverain - Exemple 1
Figure 12. Mesure de la profondeur d'un lot autre qu'un lot riverain - Exemple 2
Figure 13. Mesure de la profondeur d'un lot autre qu'un lot riverain - Exemple 3
Figure 14. Mesure de la profondeur d'un lot autre qu'un lot riverain - Exemple 4
CODE DE L'URBANISME
30
Figure 15. Mesure de la profondeur d'un lot autre qu'un lot riverain - Exemple 5
Figure 16. Mesure de la profondeur d'un lot autre qu'un lot riverain - Exemple 6
Figure 17. Mesure de la profondeur d'un lot autre qu'un lot riverain - Exemple 7
Sous-section 2 Mesure de la profondeur d'un lot riverain
56. La profondeur « Pr » d'un lot riverain correspond à la distance moyenne mesurée entre la ligne avant du lot et la ligne
des hautes eaux selon la formule « Pr = (A-A'+B-B'+C-C')/3 », le tout tel qu'illustré à la figure 23 (étape finale) ci-dessous.
Les distances « A-A' », « BB' » et « C-C' » doivent être déterminées de la façon suivante :
1.
pour les distances latérales A-A' et B-B', 2 droites « a » et « b » doivent être tracées de manière à relier les 2
extrémités de la ligne avant du lot aux 2 extrémités de la ligne arrière de ce même lot, le tout tel qu'illustré à la figure
18 (étape 1) ci-dessous :
a.
si l'une de ces droites croise la ligne des hautes eaux, la distance A-A' ou B-B' doit être mesurée entre la ligne
avant du lot et la ligne des hautes eaux;
b.
si l'une de ces droites ne croise pas la ligne des hautes eaux, elle doit être prolongée au-delà de la ligne arrière
du lot jusqu'à la ligne des hautes eaux ou sur une distance d'au plus 15 m, selon la première situation rencontrée.
La mesure de cette droite correspond à la distance A-A' ou B-B', selon le cas applicable, le tout tel qu'illustré à la
figure 19 (étape 2) ci-dessous;
2.
pour la distance centrale C-C' :
a.
2 droites « d » et « e » doivent être tracées entre les points A et B (droite « d ») et entre les points A' et B' (droite
« e »), le tout tel qu'illustré à la figure 20 (étape 3) ci-dessous;
b.
une droite « c » doit, par la suite, être tracée à partir des points médians des droites « d » et « e », le tout tel
qu'illustré à la figure 21 (étape 4) ci-dessous :
i.
si la droite « c » croise la ligne avant du lot et la ligne des hautes eaux, la distance C-C' doit être mesurée
entre la ligne avant de lot et la ligne des hautes eaux, le tout tel qu'illustré à la figure 22 (étape 5) ci-dessous;
ii.
si la droite « c » ne croise pas la ligne avant du lot ou la ligne des hautes eaux, elle doit être prolongée
respectivement jusqu'à la ligne avant du lot ou jusqu'à la ligne des hautes eaux ou sur une distance d'au plus
CODE DE L'URBANISME
31
15 m, selon la première situation rencontrée. La mesure de cette droite correspond à la distance C-C', le tout
tel qu'illustré à la figure 22 (étape 5) ci-dessous;
c.
malgré les sous-paragraphes a) et b), la droite « c » doit être contenue à l'intérieur du lot, à l'exception, le cas
échéant, d'un prolongement rectiligne au-delà d'une ligne avant ou arrière du lot, et ce, de façon à éviter que sa
forme soit trop irrégulière. Dans le cas contraire, l'opération cadastrale visant à créer ce lot est prohibée.
Figure 18. Mesure de la profondeur d'un lot riverain (étape 1)
Figure 19. Mesure de la profondeur d'un lot riverain (étape 2)
Figure 20. Mesure de la profondeur d'un lot riverain (étape 3)
Figure 21. Mesure de la profondeur d'un lot riverain (étape 4)
Figure 22. Mesure de la profondeur d'un lot riverain (étape 5)
Figure 23. Mesure de la profondeur d'un lot riverain (étape finale)
CDU-1-1, a. 14 à 20 (2023-11-08);
Sous-section 3 Mesure de la largeur d'un lot du côté de sa ligne avant
57. La largeur d'un lot du côté de sa ligne avant est la plus courte distance entre :
CODE DE L'URBANISME
32
1.
les lignes latérales du lot dans le cas d'un lot intérieur ou transversal;
2.
la ligne latérale et la ligne avant secondaire du lot dans le cas d'un lot d'angle;
3.
les lignes avant secondaires du lot dans le cas d'un lot formant un îlot.
Cette plus courte distance est mesurée dans un espace compris entre la ligne avant du lot et la marge avant minimale
prescrite. Pour l'application de cette disposition, cet espace doit être délimité par 2 droites « D1 » et « D2 » tracées à cette
ligne avant et à cette marge avant minimale prescrite de manière à relier :
1.
les extrémités de la ligne avant du lot pour la droite « D1 »;
2.
les intersections de ladite marge avant minimale prescrite avec les lignes de lot visées, selon le cas applicable, au
premier alinéa pour la droite « D2 », le tout tel qu'illustré sur les figures ci-dessous.
Figure 24. Mesure de la largeur d'un lot - Exemple 1
Figure 25. Mesure de la largeur d'un lot - Exemple 2
Figure 26. Mesure de la largeur d'un lot - Exemple 3
Figure 27. Mesure de la largeur d'un lot - Exemple 4
Malgré le deuxième alinéa :
1.
dans le cas où aucune marge avant minimale n'est prescrite, la largeur du lot est mesurée à la droite « D1 »;
2.
dans le cas où une partie de la ligne avant d'un lot n'est pas adjacente à une emprise de rue, la plus courte distance
est mesurée uniquement dans la partie de la cour avant adjacente à cette emprise de rue, le tout tel qu'illustré à la
figure ci-dessous.
CODE DE L'URBANISME
33
Figure 28. Mesure de la largeur d'un lot lorsqu'une partie de la ligne avant n'est pas adjacente à une rue
CDU-1-1, a. 21, a. 22 (2023-11-08);
Sous-section 4 Mesure de la largeur d'un lot du côté de sa ligne avant secondaire
58. La largeur d'un lot du côté de sa ligne avant secondaire est la plus courte distance entre les lignes de lot situées de
part et d'autre de cette ligne de lot avant secondaire.
Cette plus courte distance est mesurée dans un espace compris entre la ligne avant secondaire de référence du lot et
la marge avant secondaire minimale prescrite pour le terrain concerné. Pour l'application de cette disposition, cet espace
doit être délimité par 2 droites « D1 » et « D2 » tracées à la ligne avant secondaire de référence et à cette marge avant
secondaire minimale prescrite de manière à relier :
1.
les extrémités de la ligne avant secondaire du lot pour la droite « D1 »;
2.
les intersections de ladite marge avant secondaire minimale prescrite avec les autres lignes de lot visée au premier
alinéa pour la droite « D2 », le tout tel qu'illustré sur les figures ci-dessous.
Figure 29. Mesure de la largeur d'un lot du côté de sa ligne avant secondaire - Exemple 1
Malgré le deuxième alinéa :
1.
dans le cas où aucune marge avant secondaire minimale n'est prescrite, la largeur du lot est mesurée à la droite
« D1 »;
2.
dans le cas où une partie de la ligne avant secondaire d'un lot n'est pas adjacente à une emprise de rue, la plus
courte distance est mesurée uniquement dans la partie de la cour avant secondaire adjacente à cette emprise de rue,
le tout tel qu'illustré à la figure ci-dessous.
CODE DE L'URBANISME
34
Figure 30. Mesure de la largeur d'un lot lorsqu'une partie de sa ligne avant secondaire n'est pas adjacente à une rue
CDU-1-1, a. 23, a. 24 (2023-11-08);
Sous-section 5 Mesure d'une profondeur ou d'une largeur d'un lot d'angle
59. Malgré les articles 55 à 58, dans le cas d'un lot d'angle pour lequel la ligne avant et une ligne avant secondaire de
lot sont jointes par un arc de cercle ou un segment tronqué, une profondeur ou une largeur doit être mesurée à partir de
l'intersection des prolongements rectilignes de ces lignes de lot.
Figure 31. Mesure de la largeur et de la profondeur d'un lot d'angle dont les lignes avant et avant secondaire de lot sont jointes par un arc de cercle
Sous-section 6 Mesure de la largeur de certains lots situés à l'extérieur d'une courbe
60. Malgré les articles 57 et 58, pour un lot dont la forme s'élargit vers l'arrière et dont la ligne avant ou avant secondaire
de lot correspond en tout ou en partie à une ligne extérieure d'une courbe de l'emprise de rue, la largeur minimale
prescrite pour ce lot peut être réduite jusqu'à 50 %, si la largeur de ce lot n'est pas inférieure à :
1.
6 m lorsqu'elle est mesurée à sa ligne avant (droite « D1 ») ou sa ligne avant secondaire, le cas échéant;
2.
la largeur minimale de lot prescrite lorsqu'elle est mesurée à la marge avant minimale prescrite (droite « D2 ») ou la
marge avant secondaire minimale prescrite, le cas échéant.
Le tout tel qu'illustré à la figure ci-dessous :
CODE DE L'URBANISME
35
Figure 32. Réduction jusqu'à 50 % de la largeur minimale prescrite d'un lot situé à l'extérieur d'une courbe
Cet article ne s'applique pas à l'un ou l'autre des lots suivants :
1.
le lot de base ou tout autre lot d'un terrain partagé;
2.
un lot partiellement desservi ou non desservi;
3.
un lot riverain.
SECTION 2 Superficie et dimensions d'un lot
Sous-section 1 Application
61. À moins d'indication contraire, la profondeur d'un lot doit être mesurée conformément, en incluant l'exception prévue à
la sous-section 5 de la section 1 :
1.
à la sous-section 1 de cette section 1 pour une profondeur de lot prescrite au titre 7;
2.
à la sous-section 2 de cette section 1 pour une profondeur minimale de lot prescrite à la sous-section 5.
62. À moins d'indication contraire, la largeur d'un lot prescrite dans cette section et au titre 7 doit être mesurée conformé
ment à la sous-section 3 de la section 1, en incluant les exceptions prévues aux sous-sections 5 et 6 de cette section 1.
Lorsqu'une largeur d'un lot du côté de sa ligne avant secondaire est prescrite en vertu de ce règlement, elle doit être
mesurée conformément à la sous-section 4 de la section 1, en incluant les exceptions prévues aux sous-sections 5 et 6 de
cette section 1. Sous réserve de la sous-section 7, cette largeur ne doit jamais être inférieure à 6 m.
Sous-section 2 Superficie et dimensions minimales d'un lot constructible
63. Sous réserve de la sous-section 7, un lot adjacent en tout ou en partie à une emprise de rue doit être constructible,
c'est-à-dire que sa superficie et ses dimensions doivent être suffisantes pour y permettre l'implantation d'un bâtiment
principal ainsi que d'un bâtiment accessoire ou de toute autre construction, équipement ou aménagement accessoire
nécessaire à l'utilisation de ce bâtiment principal, le tout conformément à ce règlement.
Sous-section 3 Superficie et dimensions minimales et maximales d'un lot
64.La superficie et la largeur minimales et maximales d'un lot sont prescrites au titre 7. Une profondeur minimale ou
maximale d'un lot peut également être prescrite au titre 7. La superficie, la largeur et la profondeur minimales de certains
lots sont également prescrites aux sous-sections 4 à 6 ci-dessous. Entre les dispositions relatives au lotissement du titre 7
et celles des sous-sections 4 à 6 ci-dessous, les dispositions les plus restrictives prévalent.
CODE DE L'URBANISME
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Sous-section 4 Superficie et largeur minimales d'un lot partiellement desservi ou non desservi situé à l'extérieur
d'un corridor riverain
65. Un lot partiellement desservi ou non desservi situé en totalité à l'extérieur d'un corridor riverain doit être conforme aux
superficies et aux dimensions minimales prescrites, selon le cas applicable, au tableau suivant :
Tableau 1. Superficies et largeurs minimales d'un lot partiellement desservi ou non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain
Types de service d'aqueduc et d'égout
Superficie minimale (m2)
Largeur minimale (m)
Lot partiellement desservi
1500
25
1
Lot non desservi
3000
50
2
66. Malgré l'article 65, la superficie et la largeur minimales d'un lot non desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain,
mais à l'intérieur de la zone agricole permanente, peuvent être réduites respectivement à 2500 m2 et à 45 m si un rapport
préparé par un professionnel qualifié attestant que l'épuration des eaux usées sur ce lot est sans risque de contamination
pour l'environnement et pour toute source d'alimentation en eau potable est produit, le tout tel qu'exigé en vertu du
chapitre 3 du titre 10.
Sous-section 5 Superficie et dimensions minimales d'un lot situé à l'intérieur d'un corridor riverain
67. Un lot situé en tout ou en partie à l'intérieur d'un corridor riverain doit être conforme aux superficies et aux dimensions
minimales prescrites, selon le cas applicable, au tableau suivant :
Tableau 2. Superficies et dimensions minimales d'un lot à l'intérieur d'un corridor riverain
Localisation et types de service d'aque
duc et d'égout
Superficie minimale
(m2)
Largeur minimale
(m)
Profondeur minimale
(m)
Lot non riverain
1
Lot desservi
-
-
-
2
Lot partiellement desservi
2 000
25
-
3
Lot non desservi
4 000
50
-
4
Lot riverain
5
Lot desservi
-
-
45
6
Lot partiellement desservi
2 000
30
75
7
Lot non desservi
4 000
50
75
8
68. Malgré l'article 67, aucune profondeur minimale n'est exigée pour un lot riverain lorsque sa ligne avant n'est pas
sensiblement opposée à la ligne des hautes eaux. Dans ce cas, la largeur de lot prescrite au titre 7 doit être majorée
d'une distance de 15 m, mesurée entre la ligne des hautes eaux et la ligne latérale du lot sensiblement opposée, et ce,
conformément aux règles de calcul et de mesure établies à la sous-section 3 de la section 1, en faisant les adaptations
nécessaires, le tout tel qu'illustré à la figure suivante.
CODE DE L'URBANISME
37
Figure 33. Largeur minimale d'un lot dont la ligne avant n'est pas sensiblement opposée à la ligne des hautes eaux
Sous-section 6 Superficie minimale d'un lot desservi ou partiellement desservi situé dans certains couverts
forestiers
69. Malgré les sous-sections 4 et 5, la superficie minimale d'un lot desservi ou partiellement desservi destiné à être occupé
par un usage de la catégorie d'usages « Habitation (H) » et situé dans un couvert forestier d'un bois et corridor forestier
d'intérêt est de 2500 m2.
Sous-section 7 Superficie et dimensions d'un lot occupé par un usage, un aménagement, une construction ou un
équipement ne nécessitant pas un approvisionnement en eau potable et d'évacuation des eaux usées
70. Malgré les sous-sections 4 et 5 et les dispositions relatives au lotissement au titre 7, aucune superficie ou dimension
minimale de lot ne s'applique à un lot occupé ou destiné à être occupé par l'un ou l'autre des usages, des aménagements,
des constructions et des équipements suivants ne nécessitant pas de services autonomes ou municipaux d'approvisionne
ment en eau potable et d'évacuation des eaux usées :
1.
un usage, un aménagement, une construction ou un équipement identifié aux paragraphes 1° à 4° et 6° du premier
alinéa de l'article 704;
2.
tout autre usage, aménagement, construction ou équipement destiné à une fin municipale.
Sous-section 8 Dispositions applicables à un lot enclavé
70.1. Un lot ne peut être enclavé, c'est-à-dire qu'il doit être adjacent à une emprise de voie de circulation publique, à
l'exception d'un lot transitoire, d'un lot visé à la sous-section 7, d'un lot à bâtir faisant partie d'un terrain partagé ou d'un lot
d'une superficie d'au moins 3 000 m², dont la plus petite dimension est d'au moins 6 m, situé dans une inclusion agricole
ou dans la zone agricole permanente et utilisé à des fins agricoles.
CDU-1-13, a. 8 (2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
38
CHAPITRE 2 TERRAIN PARTAGÉ
SECTION 1 Disposition générale
71. Sous réserve de l'article 72, seul le lot de base d'un terrain partagé est assujetti au chapitre 1.
SECTION 2 Dispositions particulières
72. Une opération cadastrale relative à un terrain partagé doit être réalisée conformément aux dispositions suivantes :
1.
le terrain doit être délimité par un seul lot de base;
2.
chaque bâtiment principal occupant un terrain partagé doit être implanté sur un lot à bâtir situé à au moins 1 m de
toute limite extérieure du lot de base;
3.
la superficie minimale totale d'un terrain partagé équivaut à la superficie minimale prescrite au chapitre 1 ou au titre 7,
selon le cas applicable et en faisant les adaptations nécessaires, multipliée par le nombre de lots à bâtir.
Figure 34. Exemple de terrain partagé
CODE DE L'URBANISME
39
CHAPITRE 3 VOIE DE CIRCULATION
SECTION 1 Tracé projeté ou approuvé des rues
73. Le tracé d'une nouvelle voie de circulation ou d'un prolongement de voie de circulation existante faisant l'objet d'une
opération cadastrale doivent être concordants aux tracés projetés des voies de circulation prévues au SADR ou dans un
PPU. Pour l'application de cette disposition :
1.
le tracé peut être ajusté par rapport à celui projeté au SADR, et ce, afin de tenir compte des contraintes anthropiques
ou naturelles du milieu dans lequel cette nouvelle voie ou ce nouveau prolongement de voie s'insère;
2.
le tracé peut être ajusté par rapport à celui projeté à un PPU lorsqu'un tel ajustement est conforme à une résolution
approuvant un PIIA adoptée en vertu de la section 2 du chapitre 1 du titre 8;
3.
une opération cadastrale dont le plan cadastral ne comprend pas lesdits tracés projetés, y compris leur identification
cadastrale, est prohibée;
4.
malgré le paragraphe précédent, dans le cas d'une opération cadastrale visant un lot sur lequel un bâtiment principal
est existant, une voie de circulation prévue dans un PPU, ou l'un de ses tronçons, peut être exclue du plan cadastral
si son identification est jugée prématurée dans le cadre d'une résolution approuvant un PIIA adoptée en vertu la
section 2 du chapitre 1 du titre 8.
CDU-1-1, a. 25(2023-11-08);
SECTION 2 Distance minimale entre une emprise de rue et un cours d'eau ou un lac
74. La distance minimale entre l'emprise d'une nouvelle rue ou du prolongement d'une rue existante et la ligne des hautes
eaux est établie en fonction des services d'aqueduc et d'égout disponibles pour les lots situés entre cette rue et la ligne
des hautes eaux. Cette distance minimale doit être conforme aux distances minimales prescrites, selon le cas applicable,
au tableau suivant :
Tableau 3. Distance entre l'emprise d'une nouvelle rue ou du prolongement d'une rue existante et un plan d'eau
Types de service d'aqueduc et d'égout
Distance minimale entre l'emprise d'une nouvelle rue
ou du prolongement d'une rue existante et la ligne des
hautes eaux (m)
Lot non desservi ou partiellement desservi
75
1
Lot desservi
45
2
CDU-1-1, a. 26 (2023-11-08);
75. Malgré l'article 74, la distance minimale entre l'emprise d'une nouvelle rue ou du prolongement d'une rue existante
dont le tracé tend à longer un cours d'eau ou un lac et la ligne des hautes eaux correspondante peut être réduite à 20
m si l'espace compris entre cette emprise de rue et cette ligne des hautes eaux n'est destiné à être occupé par aucune
construction et est situé dans un type de milieux T1.1 ou CE.
CDU-1-1, a. 27 (2023-11-08);
76. Malgré l'article 74, la distance minimale entre l'emprise d'une rue et la ligne des hautes eaux peut être réduite à 15 m
si cette rue :
1.
constitue le parachèvement d'un réseau de rues existantes situées à moins de 45 m de la ligne des hautes eaux
et si l'espace compris entre cette emprise de rue et cette ligne des hautes eaux n'est destiné à être occupé par
aucune construction. Pour l'application de cette disposition, le parachèvement d'un réseau de rues correspond au
prolongement d'une rue existante dans le même axe en vue de rejoindre, à titre d'exemple, une rue perpendiculaire
existante ou en vue de compléter une boucle, le tout tel qu'illustré à la figure ci-dessous; ou
CODE DE L'URBANISME
40
Figure 35. Exemple de prolongement d'une rue visant à parachever le réseau existant
2.
suit un tracé qui ne tend pas à longer un cours d'eau ou un lac et ne traverse pas le cours d'eau ou le lac, le tout tel
qu'illustré à la figure ci-dessous.
Figure 36. Distance minimale entre une emprise de rue qui ne tend pas à longer un cours d'eau ou un lac et ne traverse pas le cours d'eau et le lac
77. Malgré l'article 74, aucune distance minimale ne s'applique entre l'emprise d'une rue qui :
1.
traverse de façon rectiligne un cours d'eau ou un lac, et ce, pour la portion de l'emprise de rue incluse dans un couloir
de 45 m de largeur situé de part et d'autre de la ligne des hautes eaux, le tout tel qu'illustré à la figure ci-dessous;
2.
mène à un quai ou un débarcadère nautique et la ligne des hautes eaux.
Figure 37. Rue traversant de façon rectiligne un cours d'eau
CDU-1-1, a. 28, a. 29 (2023-11-08);
CODE DE L'URBANISME
41
SECTION 3 Largeur minimale d'une emprise d'une voie de circulation
Sous-section 1 Territoire du PPU Centre-ville
78. À l'intérieur du territoire d'application du PPU Centre-ville, la largeur d'une nouvelle voie de circulation ou du prolonge
ment d'une voie de circulation existante doit se situer dans l'intervalle suivant en fonction du type de voie de circulation :
1.
pour une rue collectrice : largeur d'emprise variant entre 20,4 et 28,8 m;
2.
pour une rue locale : largeur d'emprise variant entre 18 et 21,6 m;
3.
pour une rue apaisée ou partagée : largeur d'emprise variant entre 12 et 16 m;
4.
pour un lien actif : largeur d'emprise variant entre 9 et 14,5 m;
Ce même PPU définit ces types de voie de circulation et identifie le type applicable pour chacune des voies de circulation
projetées.
En fonction de l'intervalle prescrit au premier alinéa, la largeur effective de l'emprise devra être déterminée en considérant
les critères suivants :
1.
la présence d'utilités publiques;
2.
la préservation des arbres matures existants;
3.
les liens cyclables proposés;
4.
les circuits de transport collectif proposés;
5.
la capacité de desserte véhiculaire;
6.
l'offre en stationnement sur rue;
7.
la proximité d'une autoroute;
8.
la gestion des eaux de ruissellement;
9.
le verdissement et la lutte contre les îlots de chaleur.
CDU-1-1, a. 30 (2023-11-08);
Sous-section 2 Territoire du PPU Gare Sainte-Rose
79. À l'intérieur du territoire d'application du PPU Gare Sainte-Rose, la largeur minimale de l'emprise d'une nouvelle rue ou
du prolongement d'une rue existante est fixée à :
1.
32,5 m pour l'axe nord-sud avec BHNS;
2.
26,4 m pour le boulevard de la Renaissance;
3.
23,8 m pour le chemin de l'Équerre, la rue de Saint-Saëns Ouest et l'axe nord-sud entre la rue Saint-Saëns Ouest et
le boulevard Sainte-Rose Est;
4.
21 m pour le boulevard Sainte-Rose Est;
5.
15,6 m pour l'avenue des Terrasses;
6.
18 m pour une rue locale standard;
7.
15 m pour une rue partagée.
Ce même PPU définit ces types de rue et identifie le type applicable aux rues projetées.
CDU-1-1, a. 31 (2023-11-08);
CODE DE L'URBANISME
42
TITRE 4 CONSTRUCTION
CHAPITRE 1 NORMES DE CONSTRUCTION
SECTION 1 Codes applicables, essais de matériaux et droits acquis
Sous-section 1 Codes de construction
80. Les documents suivants, qui composent l'annexe J, font partie intégrante de ce règlement :
1.
le Code de construction du Québec - Chapitre I, Bâtiment (RLRQ, c. B-1.1, r. 2), et Code national du bâtiment -
Canada 2015 (modifié), première impression, publiés le 4 novembre 2022 par le Conseil national de recherches du
Canada, auquel s'ajoutent des modifications apportées pour le Québec, excluant :
a.
l'avant-propos ;
b.
la Division I ;
c.
le paragraphe 1) de l'article 1.1.1.1. de la Partie 1 de la Division A du volume 1 de la Division II ;
d.
l'alinéa b) du paragraphe 1) de l'article 1.2.1.1. de la Partie 1 de la Division A du volume 1 de la Division II ;
e.
le paragraphe 3) de l'article 1.3.3.1. de la Partie 1 de la Division A du volume 1 de la Division II ;
f.
la note A-1.3.3.1. 3) de la Partie 1 de la Division A du volume 1 de la Division II ;
g.
le paragraphe 1) de l'article 1.1.1.1. de la Partie 1 de la Division B du volume 1 de la Division II ;
h.
la partie 7 de la Division B du volume 1 de la Division II ;
i.
la sous-section 2.2.7. de la Partie 2 de la Division C du volume 1 de la Division II;
j.
la section 2.3. de la Partie 2 de la Division C du volume 1 de la Division II ;
k.
l'article 9.26.18.1. de la Partie 9 de la Division B du volume 2 de la Division II ;
l.
l'article 9.31.2.1. de la Partie 9 de la Division B du volume 2 de la Division II ;
m.
la section 10.7. de la Partie 10 de la Division B du volume 2 de la Division II ;
n.
la partie 11 de la division B du volume 2 de la Division II.
2.
le Code national de construction des bâtiments agricoles - Canada 1995.
CDU-1-14, a. 2 (2025-05-12);
81. À moins d'indication contraire, ce titre s'applique :
1.
aux bâtiments exemptés de l'application du chapitre I de la division I - Bâtiment du Code de construction du Québec
(CCQ) par l'article 1.04 du CCQ (RLRQ, c. B-1.1, r.2), à l'exception d'une station de métro ou d'une prison;
2.
aux bâtiments et aux constructions auxquels le CCQ s'applique en vertu de la Loi sur le bâtiment (RLRQ, c. B-1.1),
et ce, pour les seules dispositions de ce titre qui sont supérieures ou plus contraignantes que celles édictées dans le
CCQ.
L'annexe J s'applique également aux bâtiments exemptés de l'application du chapitre I de la division I - Bâtiment du CCQ
par l'article 1.04 du CCQ (RLRQ, c. B-1.1, r.2).
CDU-1-14, a. 3 (2025-05-12);
82. Une modification et une nouvelle édition du CCQ s'appliquent à l'égard d'un bâtiment exempté de l'application du
chapitre I de la division I - Bâtiment du Code de construction du Québec (CCQ) par l'article 1.04 du CCQ (RLRQ, c. B-1.1,
r.2) à compter de la date qui est établie par résolution du Conseil municipal de la Ville.
83. Malgré l'article 80, les exceptions suivantes s'appliquent :
CODE DE L'URBANISME
43
1.
le paragraphe 9.10.15.5. 8) de la division B du volume 2 de la Division II du CCQ ne s'applique pas à une façade de
rayonnement dont la distance limitative est mesurée à l'axe d'un mur mitoyen d'une habitation de 1 logement dont la
structure est jumelée ou contiguë, sauf si le mur mitoyen est un mur coupe-feu;
2.
un logement doit comporter un second moyen d'évacuation indépendant du premier si une porte de sortie donne sur
un passage extérieur desservant plusieurs suites et que ce passage ne comporte pas deux escaliers d'issue éloignés
l'un de l'autre d'une distance d'au moins 3 m;
3.
une aire de plancher dans un établissement industriel est considérée comme un garage de stationnement lorsqu'elle
est accessible de plain-pied par une entrée véhiculaire, sauf lorsque des mesures sont prévues pour empêcher les
véhicules d'y entrer;
4.
les marches rayonnantes d'un escalier hélicoïdal extérieur desservant aux plus deux logements par aire de plancher
et ne constituant pas le seul moyen d'évacuation d'un logement doivent :
a.
avoir une largeur libre comprise entre 760 mm et 860 mm;
b.
comporter des girons égaux d'au moins 225 mm lorsque mesurés à 500 mm de l'extrémité la plus étroite;
c.
effectuer la rotation de l'escalier entre deux étages dans le même sens;
5.
malgré l'article 9.8.3.1. de la division B du volume 2 de la Division II du CCQ, un escalier extérieur qui ne dessert
que des logements et qui ne constitue pas leur seule issue peut être tournant en totalité, ou être tournant en une ou
plusieurs parties, aux conditions suivantes :
a.
il dessert un immeuble patrimonial au sens du Règlement numéro L-12507 concernant la démolition d'immeu
bles;
b.
il dessert un niveau situé à au plus un étage au-dessus du premier étage;
c.
il dessert au plus 2 logements par étage;
d.
il comporte des girons égaux d'au moins 225 mm, lorsque mesurés à 500 mm de l'extrémité la plus étroite;
e.
la rotation entre 2 niveaux s'effectue dans le même sens;
f.
la hauteur de la main courante de l'escalier est d'au moins 900 mm;
6.
les logements aménagés au sous-sol de bâtiments d'habitation existants avant le 12 mai 2025 peuvent avoir une
hauteur minimale libre sous le plafond de 1,95 m et de 1,85 m sous les poutres et les conduits;
7.
malgré le paragraphe 3.4.6.5.12) de la Division B du volume 1 de la Division II et le paragraphe 9.8.7.3. 2) de la
division B du volume 2 de la Division II du CCQ, le prolongement horizontal d'une main courante doit se faire dans la
même direction que la main courante, et malgré le paragraphe 3.4.6.5. 7) de la Division B du volume 1 de la Division
II et le paragraphe 9.8.7.4. 2) de la division B du volume 2 de la Division II du CCQ, les mains courantes doivent avoir
une hauteur constante;
8.
une voie de circulation couverte pour automobiles qui donne accès aux garages de stationnement d'une habitation est
considérée comme faisant partie des garages et de l'aire de plancher des garages;
9.
malgré le paragraphe précédent, une voie de circulation couverte pour automobiles qui donne accès aux garages de
stationnement d'une habitation n'est pas considérée comme faisant partie des garages ni de l'aire de plancher des
garages lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
a.
les garages sont fermés et isolés de la voie de circulation;
b.
le toit et les murs de la voie de circulation sont construits en béton;
c.
les murs extérieurs de la voie comportent des ouvertures dont la surface totale à l'air libre est d'au moins 25 %
de la surface totale de la face intérieure de ses murs de pourtour, et ces ouvertures sont réparties sur au moins 3
murs extérieurs de façon à assurer une ventilation transversale;
d.
la voie de circulation est utilisée uniquement pour permettre l'accès aux garages;
10. malgré le paragraphe 8°, une voie de circulation couverte pour automobiles qui donne accès aux garages de station
nement desservant une habitation n'est pas considérée comme faisant partie des garages ni de l'aire de plancher des
garages si les murs extérieurs de la voie comportent des ouvertures à l'air libre, dont la surface totale est d'au moins
50 % de la surface totale de la face intérieure de ses murs de pourtour, et si ces ouvertures sont réparties sur au
moins 3 murs extérieurs de façon à assurer une ventilation transversale.
CDU-1-14, a. 4 (2025-05-12);
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84. Les termes définis aux codes visés par cette sous-section s'appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, aux
dispositions de ce titre et ont préséance sur la terminologie de l'annexe C.
85. Sous réserve de l'article 86, la construction ou la transformation d'un bâtiment doit être réalisée en conformité à ce
règlement et aux solutions acceptables pertinentes de la division B du CCQ.
86. Seulement s'il est démontré à la Ville que les exigences de ce titre ne peuvent être raisonnablement appliquées pour
un bâtiment n'étant pas sous la responsabilité de la Régie du bâtiment du Québec, la Ville peut appliquer des solutions de
rechange à ses conditions si elle est d'avis que ces solutions fournissent un degré de sécurité et de salubrité suffisant. Les
solutions de rechange proposées doivent être approuvées conformément à la section 3 du chapitre 4 du titre 10.
CDU-1-14, a. 5 (2025-05-12); CDU-1-13, a. 9 (2026-06-08)
Sous-section 2 Essais de matériaux
87. En plus des pouvoirs qui lui sont conférés par ce règlement, le fonctionnaire de la Ville peut exiger qu'une personne
qui utilise ou assemble des matériaux dans le cadre de travaux à l'égard desquels s'applique une disposition d'un code
mentionné à la sous-section précédente ou toute autre disposition de ce règlement ou d'un règlement auquel il réfère,
fasse soumettre ces matériaux ou leur mode d'assemblage à un test, un essai ou une vérification ou lui fournisse un
certificat prouvant que ces matériaux ou leur mode d'assemblage sont conformes aux normes des codes applicables.
88. Le fonctionnaire de la Ville peut également exercer les pouvoirs prévus à l'article précédent à l'égard d'un bâtiment
existant, s'il est d'avis que la résistance d'un assemblage de matériaux ou d'une composante structurale du bâtiment
paraît insuffisante par rapport à la charge supportée, au degré de résistance exigé par une norme applicable ou à la nature
de l'usage exercé.
89. Un test, un essai ou une vérification doit être fait par un laboratoire qui est accrédité par le Conseil canadien des
normes ou qui est accrédité par un organisme de normalisation habilité à le faire par le Conseil canadien des normes, ou
être fait par un expert de la discipline appropriée à la nature du test, de l'essai ou de la vérification aux frais du requérant
du permis de construction ou du certificat d'autorisation relatif aux travaux.
90. Un certificat relatif aux matériaux ou au mode d'assemblage doit provenir d'un organisme accrédité par le Conseil
canadien des normes, tel l'Association canadienne de normalisation/Canadian Standard Association (ACNOR/CSA), les
Laboratoires des assureurs du Canada/Underwriters Laboratory of Canada (ULC) ou le Bureau de normalisation du
Québec (BNQ).
Sous-section 3 Construction dérogatoire protégée par droits acquis en vertu du titre 4
91. En vertu de ce titre, une construction dérogatoire est protégée par droits acquis conformément à cette sous-section si,
au cours de son existence, elle a déjà été conforme à la réglementation de construction alors en vigueur et si elle n'a pas
perdu son droit acquis depuis.
L'emploi du terme « construction dérogatoire » inclut également toute partie d'une construction dérogatoire.
CDU-1-14, a. 6 (2025-05-12);
92. Des droits acquis relatifs à une construction dérogatoire sont perdus et cessent d'être reconnus dans les situations
suivantes :
1.
la construction a été démolie ou sinistrée au point qu'elle ait perdu plus de 50 % de sa valeur marchande évaluée par
un évaluateur agréé par rapport à sa valeur le jour précédant la démolition ou les dommages subis, sous réserve de
l'application de la partie 10 de la Division B du volume 2 de la Division II du CCQ;
CODE DE L'URBANISME
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2.
la construction est transformée ou rénovée de façon à perdre, au courant des travaux, plus de 50 % de sa valeur
marchande évaluée par un évaluateur agréé par rapport à sa valeur le jour où la demande de permis de construction
a été déposée à la Ville ou, en l'absence d'une telle demande, le jour précédant le début des travaux.
CDU-1-14, a. 7 (2025-05-12);
93. Lorsqu'une partie d'une construction dérogatoire est modifiée autrement que conformément à ce titre, les droits
acquis relatifs à cette partie de construction sont perdus et cessent d'être reconnus. De même, lorsqu'une partie d'une
construction dérogatoire est modifiée de manière à la rendre conforme à ce titre, les droits acquis relatifs à cette partie de
construction sont perdus et cessent d'être reconnus.
SECTION 2 Architecture des bâtiments
94. Cette section s'applique aux travaux de construction ou de transformation sur les bâtiments qui sont exemptés de
l'application du CCQ.
Dans le cas de travaux de construction ou de transformation sur les bâtiments qui sont assujettis à l'application du CCQ,
seules s'appliquent les dispositions de cette section qui sont supérieures ou plus contraignantes à celles édictées au CCQ.
Sous-section 1 Mur coupe-feu entre des habitations de 1 logement
95. En plus des exigences du CCQ, un mur mitoyen séparant des habitations de 1 logement et construit comme une
séparation coupe-feu doit avoir un degré de résistance au feu d'au moins 2 heures assuré par de la maçonnerie ou du
béton.
Sous-section 2 Accessibilité universelle
96. Malgré le paragraphe 3.8.2.2. 1) de la partie 3 de la Division B du volume 1 de la Division II du CCQ, en plus de
l'entrée principale, au moins 50 % des autres entrées piétonnières, à l'exception des entrées de service, doivent être sans
obstacle.
Lorsqu'un chemin d'accès reliant le trottoir ou la chaussée et le stationnement à une entrée sans obstacle est exigé par
le CCQ, ce chemin d'accès doit être situé de sorte que les personnes à mobilité réduite n'aient pas à passer derrière des
voitures en stationnement.
CDU-1-14, a. 8 (2025-05-12);
97. Chaque aire de plancher située au-dessus ou au-dessous du premier étage d'un bâtiment doit être desservie par
un ascenseur, un appareil élévateur à plate-forme destiné au transport des personnes ou une rampe d'accès. Cette
disposition s'applique dans le cas des travaux suivants, à l'exclusion d'une caserne de pompiers :
1.
la construction d'un nouveau bâtiment, destiné à être occupé par un des usages suivants :
a.
une habitation, au sens du CCQ (groupe C du CCQ), ou un établissement de soins (groupe B, division 3 du CCQ)
lorsque le bâtiment comporte 4 étages ou plus, excluant une mezzanine située à l'intérieur d'un logement;
b.
un établissement de réunion (groupe A du CCQ), un établissement d'hébergement hôtelier (groupe C du CCQ),
un établissement d'affaires (groupe D du CCQ), un établissement commercial (groupe E du CCQ) ou un établis
sement industriel (groupe F du CCQ) lorsque la superficie totale des planchers au-dessus ou en dessous du
premier étage excède 600 m2, excluant une mezzanine de 600 m2 et moins située à l'intérieur d'une suite et
faisant partie d'un bâtiment comprenant plusieurs suites qui ne sont pas reliées par un corridor commun;
2.
l'ajout d'un étage à un bâtiment occupé par une habitation, au sens du CCQ (groupe C du CCQ), ou un établissement
de soins (groupe B, division 3 du CCQ) de façon à ce que le bâtiment comporte 4 étages ou plus;
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3.
l'ajout, au-dessus ou en dessous du premier étage, d'aire de plancher totalisant plus de 600 m2 d'un seul tenant ou,
lorsqu'ajouté à une aire de plancher existante, créant une aire de plancher totalisant plus de 600 m2 d'un seul tenant,
dans le cas d'un bâtiment occupé ou destiné à être occupé par un des usages suivants :
a.
un établissement de réunion (groupe A du CCQ);
b.
un établissement d'hébergement hôtelier (groupe C du CCQ);
c.
un établissement d'affaires (groupe D du CCQ);
d.
un établissement commercial (groupe E du CCQ);
e.
un établissement industriel (groupe F du CCQ).
98. Lors de la construction d'un nouveau bâtiment ou de l'aménagement d'un nouveau local ou d'un local existant,
lorsqu'une aire de plancher accessible d'un établissement commercial (groupe E du CCQ) comporte une ou plusieurs
cabines d'essayage, au moins l'une d'entre elles doit être accessible et adaptée et avoir un diamètre libre de tout obstacle
d'au moins 1500 mm.
99. Lors de la construction d'une nouvelle habitation, au sens du CCQ (groupe C du CCQ), comportant 9 logements ou
plus, les exigences suivantes doivent être respectées :
1.
l'ensemble du bâtiment doit être conforme aux sous-paragraphes suivants :
a.
au moins 10 % des boîtes aux lettres, lorsque ces dernières sont prévues à l'entrée, doivent être accessibles et
être situées à au plus 1200 mm du plancher;
b.
un escalier ou une rampe d'accès accessible au public doit être muni d'une main courante conforme de chaque
côté.
100. Lors de la construction d'un nouveau bâtiment destiné à être occupé par une habitation de 9 logements ou plus et
desservis par une entrée commune, au sens du CCQ (groupe C du CCQ), ou par un établissement de soins (groupe B,
division 3 du CCQ), tous les logements construits au premier étage doivent être accessibles par un parcours sans obstacle
et être adaptables, comme définis par la sous-section 3.8.5 de la Division B du volume 1 de la Division II du CCQ. De plus,
la partie basse des fenêtres de tels logements, à l'exception de celles situées dans une salle de toilette, doit être à une
hauteur maximale de 900 mm à partir du plancher.
Lors de la construction d'un nouveau bâtiment de 4 étages ou plus destiné à être occupé par une habitation, au sens
du CCQ (groupe C du CCQ) comprenant des chambres ou des logements, ou par un établissement de soins (groupe B,
division 3 du CCQ), au moins 20 % des nouveaux logements, en arrondissant une fraction à l'unité suivante et en incluant
les logements du premier étage, doivent être adaptables, comme définis par la sous-section 3.8.5 de la Division B du
volume 1 de la Division II du CCQ.
De plus, lors de l'ajout d'un étage ou plus de façon à ce qu'un bâtiment destiné à être occupé par une habitation, au sens
du CCQ (groupe C du CCQ), ou par un établissement de soins (groupe B, division 3 du CCQ) comprenant des chambres
ou des logements et qui comporte 4 étages ou plus, au moins 20 % des nouveaux logements, en arrondissant une fraction
à l'unité suivante, doivent être adaptables, comme définis par la sous-section 3.8.5 de la Division B du volume 1 de la
Division II du CCQ.
CDU-1-14, a. 9 (2025-05-12);
Sous-section 3 Bâtiment industriel avec plusieurs suites
101. Un bâtiment comportant plusieurs suites qui sont destinées à être occupées par des établissements industriels à
risques faibles (groupe F, division 3 du CCQ) doit être considéré comme ayant un usage principal du groupe F, division 2,
établissement industriel à risques moyens (CCQ).
CODE DE L'URBANISME
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Sous-section 4 Bâtiments combustibles
102. Pour les bâtiments de construction combustible de 5 étages et plus, l'entrée principale et chaque ouverture d'accès
exigée doivent être situées à au plus 10 m de la partie la plus près de la voie d'accès, la distance étant mesurées
horizontalement à partir de la façade du bâtiment.
Sous-section 5 Mezzanine
103. Pour l'application de ce titre, une mezzanine d'une habitation, au sens du CCQ (groupe C du CCQ), comportant 8
logements ou moins ne doit pas être considérée comme un étage dans le calcul de la hauteur de bâtiment (en étages) si
son aire totale ne dépasse pas 40 % de celle de la suite dans laquelle elle se trouve et si elle comporte une porte menant
directement à une issue.
SECTION 3 Certains bâtiments accessoires
Sous-section 1 Bâtiment accessoire d'une aire de bâtiment n'excédant pas 18 m2
104. Un bâtiment accessoire d'une aire de bâtiment n'excédant pas 18 m2 n'est pas assujetti aux exigences relatives à la
séparation spatiale (façades de rayonnement).
Sous-section 2 Véranda et solarium
105. Une véranda ou un solarium situé à au moins 1,5 m d'une ligne de terrain n'est pas assujetti aux normes relatives aux
séparations spatiales (façades de rayonnement). De plus, un mur extérieur d'une véranda ou d'un solarium situé à moins
de 1,5 m d'une ligne de terrain doit être plein ou aveugle.
Sous-section 3 Remises partagées détachées d'un bâtiment principal
106. Une remise (cabanon) détachée et partagée entre plusieurs logements d'une même habitation, au sens du CCQ
(groupe C du CCQ), n'a pas à respecter les exigences du CCQ en lien avec les murs coupe-feu entre les différentes
parties internes si la superficie de plancher de celle-ci n'excède pas 20 m2.
Sous-section 4 Bâtiments agricoles
107. Malgré l'alinéa 1 de l'article 3.1.2.1. du Code national de construction des bâtiments agricoles 1995, pour un bâtiment
agricole d'une aire de bâtiment n'excédant pas 55 m2 et ayant comme usage unique l'entreposage de véhicules ou
de machinerie, les exigences applicables aux établissements industriels à risques faibles s'appliquent à ses façades de
rayonnement.
Malgré l'alinéa 1 de l'article 3.1.2.1. du Code national de construction des bâtiments agricoles 1995 et le premier alinéa, un
bâtiment agricole d'une aire de bâtiment n'excédant pas 15 m 2 n'est pas assujetti aux exigences relatives à la séparation
spatiale (façades de rayonnement).
SECTION 4 Dispositifs d'obturation
108. Un dispositif d'obturation consistant en un volet à enroulement ne peut être installé à l'extérieur d'un bâtiment.
Celui-ci doit être intégré dans la structure du mur du bâtiment ou être localisé à l'intérieur.
109. Aux fins de l'application de l'article 9.9.4.4. de la Division B du volume 2 de la Division II du CCQ, une porte
extérieure d'un logement, pleine ou vitrée, constitue une baie non protégée.
CDU-1-14, a. 10 (2025-05-12);
CODE DE L'URBANISME
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SECTION 5 Bâtiments reliés à la culture ou à l'entreposage du cannabis
110. Un bâtiment dans lequel s'exerce la culture ou l'entreposage du cannabis doit respecter les exigences du CCQ,
même s'il est implanté dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente.
111. Au moins un des systèmes suivants doit être installé et maintenu dans un bâtiment utilisé pour la culture ou
l'entreposage du cannabis :
1.
un système de ventilation muni d'un filtre biologique ou au charbon;
2.
un système de vaporisation d'agents de masquage ou de neutralisants d'odeurs;
3.
des générateurs d'ozone;
4.
tout autre système permettant d'éliminer les odeurs du cannabis attesté par un ingénieur spécialisé en la matière.
Ces systèmes doivent être conçus pour éliminer les odeurs de cannabis qui sortent du bâtiment.
SECTION 6 Mesures relatives à la qualité de l'air
112. Un bâtiment principal destiné à être occupé par un usage sensible et situé à une distance de 150 m ou moins de
l'emprise d'une autoroute (incluant ses voies de desserte et ses bretelles) doit avoir un système de ventilation assurant la
filtration de l'air par un filtre de type « MERV-13 ».
113. En plus des exigences de l'article précédent, à l'exception d'une habitation au sens du CCQ (groupe C du CCQ) de 3
étages ou moins et comportant une aire de bâtiment inférieure à 600 m2, un bâtiment principal destiné à être occupé par
un usage sensible doit comprendre un filtre à air de type « Air Scrubber » ou à charbon actif pour toute prise d'air située à
une distance horizontale de 100 m ou moins de l'emprise d'une autoroute (incluant ses voies de desserte et ses bretelles).
CODE DE L'URBANISME
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CHAPITRE 2 PROTECTION ET SÉCURITÉ D'UNE CONSTRUCTION
SECTION 1 Numéro municipal
114. Un bâtiment principal doit être désigné par un numéro municipal servant à l'identifier et à le localiser. Le numéro doit
être installé de façon à être visible de la rue publique à laquelle il est relié et sa visibilité ne doit pas être obstruée de
quelque façon que ce soit.
Seul un numéro approuvé par le Service de l'urbanisme de la Ville constitue le numéro municipal par lequel une construc
tion, un équipement ou un lieu peut être désigné.
L'installation d'un numéro ou d'une expression de numéro, qui ne constitue pas un numéro municipal approuvé par le
Service de l'urbanisme de la Ville, ne peut pas être utilisé pour désigner une construction, un équipement ou un lieu.
CDU-1-1, a. 32 (2023-11-08);
SECTION 2 Protection contre le radon
115. Les exigences relatives à la protection contre le radon décrites au CCQ sont applicables à toute nouvelle construction
exemptée de l'application du chapitre I de la division I - Bâtiment du Code de construction du Québec (CCQ) par l'article
1.04 du CCQ (RLRQ, c. B-1.1, r.2), sauf lorsque le bâtiment doit être immunisé conformément à la section 6 de ce
chapitre.
CDU-1-14, a. 11 (2025-05-12);
SECTION 3 Garde-neige
116. Un bâtiment dont la toiture comporte un revêtement métallique ou à surface lisse avec des pentes de 6/12 et plus et
orientées vers une rue, une ruelle ou un stationnement privé ou public doit être pourvu de garde-neige ancrés à un mur
extérieur ou à sa toiture, de manière à limiter le risque de chutes de neige ou de glace.
SECTION 4 Fortification
117. Aucun bâtiment ne peut être construit ou modifié en vue d'assurer la fortification de celui-ci ou d'une partie de celui-ci
contre les projectiles d'armes à feu, contre les explosifs ou tout autre type d'assaut, sauf pour les constructions ou parties
de celles-ci abritant des activités reliées :
1.
à des établissements de la Ville ou du gouvernement provincial ou fédéral;
2.
à des industries ou des laboratoires entreposant ou utilisant des produits dangereux pour la sécurité du public;
3.
aux usages des regroupements d'usages « vente au détail de bijoux, de pièces de monnaie et de timbres (collection)
(597) » et « banque et activité bancaire (611) »;
4.
aux usages « industrie du cannabis (2130) », « vente en gros de cannabis et de produits du cannabis (5190) »,
« service de protection et de détectives (incluant les voitures blindées) (6393) » et « musée (7112) »;
5.
à la culture du cannabis et son usage additionnel « entreposage, conditionnement et transformation de produits
agricoles », et ce, dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente.
De façon non limitative, sont notamment défendus :
1.
l'installation et le maintien de plaques de protection en acier ajouré ou opaque à l'intérieur ou à l'extérieur d'un
bâtiment;
CODE DE L'URBANISME
50
2.
l'installation et le maintien de volets de protection ou tout autre matériau offrant une résistance aux explosifs ou aux
chocs autour des ouvertures du bâtiment;
3.
l'installation et le maintien de porte blindée ou spécialement renforcée pour résister à l'impact de projectiles d'armes à
feu ou d'explosifs;
4.
l'installation de verre de type laminé, de film pare-balle ou de tout autre matériau dans les fenêtres et les portes
lorsque ce verre, ce film ou ce matériau est spécialement renforcé pour résister à l'impact de projectiles d'armes à feu
ou d'explosifs et s'avère difficilement cassable en cas d'incendie;
5.
l'installation et le maintien de grillage ou de barreaux de métal, que ce soit à l'entrée d'accès, aux portes ou aux
fenêtres sauf pour les fenêtres au sous-sol;
6.
l'installation de mur ou de partie de mur intérieur ou extérieur au bâtiment ou d'une tour d'observation, en béton armé
ou non armé ou spécialement renforcé pour résister à l'impact de projectiles d'armes à feu ou d'explosifs.
118. Malgré l'article précédent, il est permis d'installer, dans une fenêtre, une porte ou autre ouverture d'un bâtiment, un
système de protection contre l'entrée par effraction. Les seuls éléments autorisés sont :
1.
des barreaux d'acier d'un diamètre d'au plus 10 mm;
2.
un assemblage de fer forgé ou de métal soudé;
3.
un treillis métallique.
Lorsqu'un système de protection mentionné au premier alinéa est installé dans une fenêtre d'une chambre à coucher, il
doit être mobile afin qu'il soit possible de dégager complètement la fenêtre pour permettre l'évacuation des occupants.
Il doit être possible de déverrouiller et d'ouvrir le système de protection de l'intérieur sans connaissances particulières ni
d'outillage quelconque.
SECTION 5 Constructions dangereuses ou inoccupées
119. Le propriétaire d'un terrain qui présente un risque pour la sécurité des personnes en raison de la présence d'une
excavation ou de travaux en cours, ou lorsqu'une construction est incendiée ou endommagée doit, sans délai, prendre les
mesures afin de sécuriser ou rendre les lieux inaccessibles par un ou plusieurs des moyens suivants :
1.
par l'installation d'une clôture solide, rigide et immobile d'une hauteur minimale de 1,83 m empêchant le passage d'un
objet sphérique de 10 cm, implantée de manière à empêcher l'accès des personnes à l'intérieur d'un périmètre qui
tient compte des risques inhérents à l'état des lieux;
2.
en comblant une excavation jusqu'au niveau du sol adjacent;
3.
en réalisant des travaux ou en installant des dispositifs, de manière à ce qu'une composante d'une construction qui
risque de s'effondrer ou qui pourrait constituer un risque pour les personnes soit sécurisée;
4.
lorsque les risques sont circonscrits à l'intérieur d'un bâtiment, en verrouillant ou en placardant les ouvertures, de
manière à interdire les accès au bâtiment.
120. Abrogé
CDU-1-13, a. 10 (2026-06-08)
121. Les ouvertures d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, qui est inutilisé ou qui a été abandonné, doivent être
verrouillées ou barricadées de manière que le bâtiment ou la partie du bâtiment inutilisé ou abandonné ne puisse être
accessible de l'extérieur.
122. Lorsque des travaux de démolition ou de déplacement d'une construction sont complétés, l'excavation doit être
comblée et le sol doit être nivelé.
123. Pour l'application de cette section, un bâtiment est dangereux lorsqu'il est dans un état tel qu'il présente un risque
d'effondrement ou un risque pour la sécurité des personnes.
CODE DE L'URBANISME
51
CDU-1-13, a. 11 (2026-06-08)
SECTION 6 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans
une plaine inondable
124. Les constructions, ouvrages et travaux permis doivent être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivan
tes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
1.
aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue à récurrence de 100
ans;
2.
aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans;
3.
les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4.
pour une structure ou une partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude doit
être produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
a.
l'imperméabilisation;
b.
la stabilité des structures;
c.
l'armature nécessaire;
d.
la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
e.
la résistance du béton à la compression et à la tension;
5.
le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et
non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à
la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne doit pas être inférieure à 33⅓ % (rapport 1 vertical : 3
horizontal);
6.
aucune pièce habitable, telle qu'une chambre ou un salon, ne peut être aménagée dans un sous-sol ou dans une
cave;
7.
aucune composante importante d'un système de mécanique du bâtiment, tel qu'un système électrique, de plomberie,
de chauffage ou de ventilation ne peut être installée dans un sous-sol ou dans une cave, à moins que le système ne
doive obligatoirement, de par sa nature, y être situé.
125. Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été
déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par
la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la
plaine inondable auquel il sera ajouté 30 cm.
SECTION 7 Début d'occupation d'une habitation ou d'un bâtiment occupé en partie par un usage de la
catégorie d'usages « Habitation (H) »
126. Nul ne peut occuper ou permettre que soit occupé une habitation ou un bâtiment occupé en partie par un usage de la
catégorie d'usages « Habitation (H) » avant que les travaux suivants ne soient complétés :
1.
le bâtiment est relié aux services d'aqueduc, d'égout sanitaire et d'égout pluvial de la Ville ou à une source d'alimenta
tion en eau potable et d'épuration des eaux usées conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2)
et aux règlements édictés sous son empire;
2.
lorsque requis, le système de protection contre les incendies est installé conformément à la section 9.10 de la Division
B du volume 2 de la Division II du CCQ et fonctionnel;
3.
l'avertisseur de monoxyde de carbone exigé est installé et fonctionnel;
4.
lorsque requis, les garde-corps exigés en vertu de la section 9.8 de la Division B du volume 2 de la Division II du CCQ
sont installés.
CDU-1-14, a. 12 (2025-05-12);
CODE DE L'URBANISME
52
CHAPITRE 3 TRAVAUX ET CHANTIERS
SECTION 1 Tenue d'un chantier de construction ou d'un chantier de démolition
127. Aucun travail ne doit générer de poussière, de sédiments ou toute autre forme de rejet ou dépôt pouvant atteindre un
milieu naturel, une voie de circulation ou un terrain voisin.
128. Tous travaux de construction, de rénovation, de démolition ou d'aménagement de terrain générant de la poussière
doivent respecter les conditions suivantes :
1.
les travaux doivent être ceinturés par une clôture de chantier en métal recouvert d'une toile anti-poussière d'une
hauteur minimale de 1,83 m, sauf aux endroits où une entrée charretière ou toute autre accès permettant d'accéder
au chantier est autorisé en vertu de ce règlement;
2.
la clôture de chantier et la toile anti-poussière doivent être maintenues en place et être en bon état jusqu'à la fin des
travaux de construction, de rénovation ou de démolition;
3.
il est autorisé d'afficher la nature du projet, les professionnels ou entrepreneurs participant au chantier, les consignes
de sécurité du chantier ou une représentation artistique murale non publicitaire directement sur la clôture de chantier
ou la toile anti-poussière, conformément à la section 6 du chapitre 6 du titre 5;
4.
les accès à un chantier doivent être munies d'une barrière qui doit :
a.
demeurer fermée et verrouillée lorsque le chantier est laissé sans surveillance;
b.
être maintenue en place jusqu'à la fin des travaux de construction, de rénovation ou de démolition.
5.
le triangle de visibilité doit être laissé libre de toute clôture de chantier, à moins d'être spécifiquement autorisé par la
Ville lorsque des travaux doivent être réalisés à l'intérieur du triangle de visibilité ou de l'emprise de la voie publique
et de mettre en oeuvre des mesures de mitigation des risques permettant d'assurer la sécurité de l'ensemble des
usagers de la voie publique;
6.
lorsqu'une clôture opaque est présente sur le terrain qui nécessite une clôture de chantier, la clôture existante peut
faire office de clôture de chantier;
7.
lorsqu'une clôture non opaque est présente sur le terrain qui nécessite une clôture de chantier, la clôture existante
peut faire office de clôture de chantier et elle doit être recouverte d'une toile anti-poussière;
8.
à l'issue de la destruction ou de la démolition d'une construction, un terrain doit être déblayé et entièrement nettoyé;
9.
le fonctionnaire de la Ville peut exiger toute mesure supplémentaire pour assurer la sécurité du public et du chantier.
Cet article ne s'applique pas aux travaux réalisés sur un terrain occupé ou destiné à être occupé par une habitation de 1
logement ou une maison mobile.
CDU-1-1, a. 33 (2023-11-08);
129. Abrogé
CDU-1-1, a. 34 (2023-11-08);
130. Abrogé
CDU-1-1, a. 35 (2023-11-08);
131. Tous les rebuts d'un chantier de construction doivent être déposés dans un conteneur à matières résiduelles prévu à
cet effet. Ce conteneur doit être installé :
1.
sur le site ou le terrain du chantier à au moins 1,5 m d'une ligne de terrain, sans empiéter dans une marge minimale
latérale ou arrière prescrite au titre 7 adjacente à un terrain construit;
CODE DE L'URBANISME
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2.
après la délivrance du permis de construction et doit être enlevé au plus tard 30 jours suivant la fin du chantier de
construction ou suivant une interruption de ce même chantier d'une durée de plus de 6 mois consécutifs.
132. L'utilisation d'un conteneur à matières résiduelles est autorisée pendant la durée des travaux et n'est pas assujettie
aux normes du chapitre 9 du titre 5.
CDU-1-1, a. 36 (2023-11-08);
133. Un bureau de chantier, un bureau de vente ou de location immobilière, une roulotte ou un conteneur d'entreposage
de matériel et d'outillage ou un local pour les ouvriers est autorisé sur un chantier de construction ou de démolition, sous
respect des dispositions applicables aux bâtiments et équipements temporaires de la section 6 du chapitre 2 du titre 5 et
applicables aux usages temporaires du chapitre 6 du titre 6.
SECTION 2 Mesures de protection contre l'érosion sur un chantier
134. Abrogé
CDU-1-1, a. 37(2023-11-08);
135. Abrogé
CDU-1-1, a. 38 (2023-11-08);
136. Abrogé
CDU-1-1, a. 39 (2023-11-08);
137. Afin de limiter le transport de sédiments vers un plan d'eau, le propriétaire ou l'entrepreneur réalisant des travaux doit
mettre en place les mesures spécifiques de contrôle de l'érosion suivantes avant le début des travaux et les maintenir en
bon état de fonctionnement tout au long des travaux :
1.
protéger les amoncellements de terre, de sable ou de tout autre matériau similaire, en les recouvrant d'une toile
imperméable stabilisée au moyen d'ancrages ou de blocs stabilisateurs, d'un tapis végétal ou d'une couche de paille;
2.
il doit également installer des barrières à sédiments de type géotextile. Ces barrières sont constituées d'une mem
brane de géotextile montée sur des poteaux de bois ou métal de 1,45 m de longueur plantés tous les 1,5 m. La
membrane doit y être tendue. Sa base doit suivre la topographie du terrain et être bien retenue au sol. Pour ce faire,
on doit l'enfouir dans une tranchée de 0,1 m à 0,15 m de profondeur sur 0,15 m de largeur, puis la recouvrir de sol
compacté. Un entretien périodique des barrières doit être réalisé en procédant à l'enlèvement des sédiments qui s'ac
cumulent contre la paroi de la membrane. Les barrières à sédiments sont enlevées et récupérées lorsque les surfaces
décapées sont stabilisées de façon permanente. Lors de l'enlèvement des barrières, les zones d'accumulation de
sédiments doivent être nettoyées et également stabilisées de façon permanente.
CDU-1-1, a. 40 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 12 (2026-06-08)
SECTION 3 Propreté et protection lors de la tenue d'un chantier Abrogé
CDU-1-1, a. 41 (2023-11-08);
138. Abrogé
CDU-1-1, a. 41 (2023-11-08);
139. Abrogé
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CDU-1-1, a. 41 (2023-11-08);
140. Abrogé
CDU-1-1, a. 41 (2023-11-08);
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55
CHAPITRE 4 BÂTIMENTS DURABLES
SECTION 1 Architecture des bâtiments
Sous-section 1 Toit végétalisé
141. La structure du toit d'un bâtiment doit être conçue pour recevoir un toit végétalisé de type extensif en plus des
charges prescrites par le CCQ lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1.
la hauteur du bâtiment est de plus de 3 étages;
2.
la superficie de toit du bâtiment ou de son agrandissement est de plus de 250 m²;
3.
le toit est plat.
Le premier alinéa ne s'applique pas au toit :
1.
d'une construction technique hors toit;
2.
d'une construction habitable hors toit.
142. Les articles suivants, inclus à la présente sous-section, s'appliquent aux travaux de construction ou de transformation
sur les bâtiments exemptés de l'application du chapitre I de la division I - Bâtiment du Code de construction du Québec
(CCQ) par l'article 1.04 du CCQ (RLRQ, c. B-1.1, r.2).
CDU-1-14, a. 13 (2025-05-12);
143. Lorsqu'un toit végétalisé est aménagé, les exigences de cette sous-section doivent être respectées. Trois types de
toits végétalisés sont autorisés :
1.
intensif, qui est composé d'un substrat d'une épaisseur de plus de 0,3 m;
2.
semi-intensif, qui est composé d'un substrat d'une épaisseur de plus de 0,15 m et d'au plus 0,3 m;
3.
extensif, qui est composé d'un substrat d'une épaisseur de 0,1 m à 0,15 m.
144. La conception et le maintien d'un toit végétalisé doivent, excepté dans le cas d'un toit qui est constitué d'une dalle
de béton et dont la hauteur est d'au plus 2 m, mesurée entre le niveau moyen du sol et la partie la plus élevée de la
membrane d'étanchéité, respecter les dispositions suivantes :
1.
le toit végétalisé doit comporter les composantes suivantes installées au-dessus d'un assemblage traditionnel de toit :
a.
une plantation de vivaces;
b.
un substrat de croissance;
c.
une couche de filtration;
d.
un système de drainage;
e.
un système ou une couche de rétention d'eau;
f.
une barrière qui empêche les racines de percer la membrane d'étanchéité du toit et qui est conforme à la norme
ANSI/GRHC/SPRI VR-1 2011 « Procedure for investigating resistance to root penetration on vegetative roofs »;
2.
ne pas être aménagé sur un toit dont le revêtement est composé de bardeaux ou de tuiles;
3.
être aménagé sur un bâtiment de construction incombustible ou, à défaut, être un toit végétalisé de type extensif;
4.
former une séparation coupe-feu d'un degré de résistance au feu égal à celui exigé par le CCQ, sans être inférieur
à 45 minutes, lorsqu'aménagé au-dessus du toit d'un bâtiment qui est de construction combustible et qui n'est pas
protégé par gicleurs;
5.
comporter des ouvertures dans le platelage de toit pour permettre l'évacuation des gaz et de la fumée lorsqu'amé
nagé au-dessus d'un vide sous toit qui est de construction combustible et qui n'est pas protégé par gicleurs. Ces
ouvertures doivent :
CODE DE L'URBANISME
56
a.
avoir une surface minimale de 0,7 m2 et aucune dimension inférieure à 760 mm;
b.
être protégées contre les intempéries;
c.
être pourvues d'un couvercle qui peut être enlevé facilement sans l'aide d'outil spécial;
d.
être facilement accessibles et convenablement identifiées;
e.
être prévues à raison d'une ouverture par compartiment de vide sous toit visé au paragraphe 6o;
6.
dans le cas où un vide sous toit de construction combustible n'est pas protégé par gicleurs et a une aire supérieure
à 300 m2, être divisé en compartiments dont l'aire individuelle est d'au plus 300 m2. Ces compartiments doivent
être isolés les uns des autres par des coupe-feu conformes au paragraphe 1 de l'article 3.1.11.7. de la Division B
du volume 1 de la Division II du CCQ. Toutefois ces compartiments ne sont pas exigés lorsque les caractéristiques
suivantes sont rencontrées :
a.
le bâtiment a une aire de bâtiment d'au plus 300 m2;
b.
le toit végétalisé occupe au plus 50 % de l'aire totale d'un toit ou de celle d'une section de toit lorsque cette
dernière est isolée du reste du toit;
7.
comporter des dispositifs appropriés, conçus et positionnés de façon à empêcher l'érosion des composantes lors
qu'aménagé sur un toit incliné formant un angle supérieur à 10 degrés (17 %) par rapport à l'horizontale, sous réserve
du paragraphe 8o;
8.
comporter des dispositifs appropriés, conçus et positionnés de façon à empêcher l'érosion des composantes et
leur glissement lorsqu'aménagé sur un toit incliné formant un angle supérieur à 14 degrés (25 %) par rapport à
l'horizontale;
9.
être aménagé sur un toit conçu, selon les exigences de la partie 4 de la Division B du volume 1 de la Division II du
CCQ et celles des normes mentionnées dans cette sous-section;
10. en plus des charges et surcharges mentionnées à la section 4.1. de la Division B du volume 1 de la Division II du
CCQ, les calculs doivent aussi tenir compte des charges associées à un toit végétalisé en pleine saturation, qui sont
déterminées conformément aux normes ASTM E2397-11 « Standard practice for determination of dead loads and live
loads associated with vegetative (green) roof systems » et ASTM E2399- 11 « Standard test method for maximum
media density for dead load analysis of vegetative (green) roof systems », sous réserve des paragraphes 11o et 12o;
11. lorsque la charge associée au substrat de croissance saturé ne peut être déterminée en fonction des normes
mentionnées au paragraphe 10o, elle doit être calculée sur la base d'une densité de 2 000 kg/m3 (ou 125 livres/pi3);
12. les calculs de la résistance structurale du toit doivent aussi tenir compte :
a.
des surcharges dues aux autres matériaux et aux équipements destinés à un toit végétalisé;
b.
des surcharges dues à l'usage lorsque le toit végétalisé est accessible conformément à la sous-section 4.1.8. de
la Division B du volume 1 de la Division II;
13. être conçu pour résister aux effets de soulèvement causés par le vent et à l'érosion, selon les règles de l'art notam
ment celles décrites dans la norme ANSI/SPRI RP-14 « Wind Design Standard for Vegetative Roofing Systems »;
14. lorsque des parapets sont prévus sur le pourtour d'un toit, des analyses et calculs doivent être faits conformément
aux exigences de l'article 4.1.6.4. de la Division B du volume 1 de la Division II du CCQ, afin de s'assurer que la
capacité structurale du toit puisse supporter la charge de l'eau de pluie accumulée, advenant le cas où les avaloirs de
toit seraient bloqués;
15. les calculs mentionnés aux paragraphes 9o à 14o doivent être faits par un ingénieur compétent en la matière;
16. la charge hydraulique en provenance des eaux du toit, doit être calculée conformément au Chapitre III, Plomberie,
du CCQ, en présumant que le toit végétalisé est entièrement saturé d'eau avant la précipitation de 15 minutes,
déterminée selon les données climatiques mentionnées à l'article 1.1.3.1. de la partie 1 de la Division B du volume 1
de la Division II
du CCQ;
17. le drainage doit se faire adéquatement sous la couche de substrat de croissance et ne doit permettre aucune
infiltration de ce substrat ou de toute autre matière vers les avaloirs de toit;
18. à l'intérieur d'un bassin d'un toit végétalisé ou d'une section de toit végétalisé, les avaloirs ne doivent pas être de type
à débit contrôlé défini au Chapitre III, Plomberie, du CCQ;
CODE DE L'URBANISME
57
19. le système de drainage doit être sélectionné selon la norme ASTM E2398-11 « Standard Test Method for Water
Capture and Media Retention of Geo-composite Drain Layers for Green Roof Systems »;
20. l'aire individuelle d'un toit végétalisé ou d'une section de toit végétalisé ne doit pas dépasser :
a.
300 m2 lorsque le bâtiment est de construction combustible;
b.
900 m2 lorsque le bâtiment est de construction incombustible;
21. aucune dimension d'un toit végétalisé ou d'une section de toit végétalisé ne doit être supérieure à 30 m;
22. lorsque le bâtiment comporte un toit végétalisé de type intensif ou semi-intensif ou s'il a une aire de bâtiment
supérieure à 300 m2 et comporte un toit végétalisé de type extensif, il doit être prévu une zone libre de végétation
d'une largeur :
a.
d'au moins 0,5 m autour des avaloirs de toit, mesurée à partir du centre de l'avaloir;
b.
d'au moins 0,5 m sur le pourtour d'un toit végétalisé ou d'une section de toit végétalisé;
c.
d'au moins 0,5 m entre un toit végétalisé et tout équipement situé sur le toit, notamment les appareillages de
plomberie et de ventilation, les tuyaux, conduits, antennes et joints d'expansion;
d.
d'au moins 1 m entre 2 sections distinctes de toit végétalisé;
e.
d'au moins 1,2 m entre un toit végétalisé et :
i.
une construction hors-toit;
ii.
l'axe d'un mur coupe-feu;
iii.
un mur extérieur appartenant au même bâtiment;
iv.
une limite de propriété, à l'exception de celle bordant une voie publique;
v.
des lanterneaux, pergolas et terrasses;
23. lorsque le bâtiment a une aire de bâtiment d'au plus 300 m2 et comporte un toit végétalisé de type extensif, il doit être
prévu une zone libre de végétation d'une largeur :
a.
d'au moins 0,35 m autour d'un avaloir de toit mesurée à partir du centre de l'avaloir;
b.
d'au moins 0,5 m sur le pourtour d'un toit végétalisé ou d'une section de toit végétalisé;
c.
d'au moins 0,3 m entre un toit végétalisé et tout équipement situé sur le toit, notamment les appareillages de
plomberie et de ventilation, les tuyaux, conduits, antennes, joints d'expansion et les lanterneaux;
d.
d'au moins 0,5 m entre un toit végétalisé et une construction hors-toit;
24. une zone libre de végétation exigée doit être isolée de la section adjacente du toit végétalisé par une bordure dont la
partie supérieure doit être au moins au même niveau que le dessus du substrat de croissance et dont la présence ne
nuit pas au drainage du toit;
25. les zones libres de végétation exigées doivent être revêtues de matériaux incombustibles;
26. le dessus d'une zone libre de végétation exigée autour d'un avaloir doit être constitué de matériaux incombustibles qui
facilitent le drainage;
27. la largeur des zones libres de végétation peut être réduite à 0,5 m lorsque les éléments visés aux sous-paragraphes
i), ii) et v) du sous-paragraphe e) du paragraphe 22o sont de construction incombustible ou sont revêtus de matériaux
incombustibles;
28. les paillis de recouvrement de surface en matériaux combustibles, dont les copeaux de bois, la paille ou la mousse de
sphaigne sont prohibés;
29. un accès au toit doit être aménagé, à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment;
30. lorsqu'un toit végétalisé est accessible, il est considéré comme ayant un usage au sens du CCQ. Un toit végétalisé
est considéré comme accessible lorsque des personnes peuvent y avoir accès pour d'autres fonctions que l'entretien;
31. un point d'alimentation en eau est exigé sur le toit, et ce, même si le toit végétalisé comporte un système d'irrigation
intégré;
32. avant la pose d'un toit végétalisé, le propriétaire doit effectuer ou faire effectuer, à ses frais, un essai d'étanchéité
selon l'une des méthodes reconnues par l'industrie.
Cet article ne s'applique pas aux toitures ou parties de toiture destinées à la culture de végétation dans les serres, bacs ou
pots.
CODE DE L'URBANISME
58
Figure 38. Assemblage d'un toit végétalisé
CDU-1-14, a. 14 (2025-05-12);
SECTION 2 Équipements
Sous-section 1 Équipement géothermique
145. Les équipements de géothermie conformes au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c.
Q-2 r.35.2) sont autorisés à condition d'être implantés à une distance minimale de :
1.
3 m d'un système d'aqueduc ou d'égout;
2.
1,5 m d'un arbre.
Sous-section 2 Infrastructure d'alimentation électrique pour les bornes de recharge de véhicules électriques
146. Lors de la construction d'un nouveau bâtiment principal, une infrastructure d'alimentation électrique dédiée exclusive
ment pour accueillir une borne de recharge pour véhicules électriques de niveau 2 (208 ou 240 volts) doit être prévue.
147. Les exigences relatives à l'infrastructure d'alimentation électrique pour les bornes de recharge sont édictées à la
sous-section 17 de la section 4 du chapitre 5 du titre 5.
CODE DE L'URBANISME
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TITRE 5 AMÉNAGEMENT SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
CHAPITRE 1 IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU AGRICOLE
SECTION 1 Dispositions générales
Sous-section 1 Obligation de bâtiment principal
148. Il doit y avoir un bâtiment principal sur un terrain pour qu'un usage principal puisse y être exercé, sauf pour les
usages principaux suivants :
1.
les usages du groupe d'usages « Récréation extensive (R1) »;
2.
les usages du groupe d'usages « Industrie d'extraction (I4) »;
3.
les usages du groupe d'usages « Équipement public léger (E1) »;
4.
les usages du groupe d'usages « Équipement public contraignant (E2) »;
5.
les usages du groupe d'usages « Culture (A1) »;
6.
les usages du groupe d'usages « Élevage (A2) »;
7.
l'usage « terrain de stationnement pour véhicules lourds (4623) »;
8.
l'usage « cimetière (6242) »;
9.
l'usage « terrain de golf (sans chalet et autres aménagements sportifs) (7411) »;
10. l'usage « entreposage en vrac à l'extérieur (6372) »;
11. les usages autorisés sur l'ensemble du territoire en vertu du chapitre 2 du titre 6, à l'exception d'une ressource
intermédiaire (RI).
Le pourcentage minimal d'emprise au sol du bâtiment prescrit au titre 7 ne s'applique pas à un usage principal mentionné
au premier alinéa.
CDU-1-1, a. 42 (2023-11-08);
Sous-section 2 Nombre de bâtiments principaux ou agricoles par terrain
149. Un seul bâtiment principal est autorisé par terrain, sauf pour un terrain occupé par :
1.
un projet intégré;
2.
un usage principal du sous-groupe d'usages « Récréation d'intensité modérée ou élevée (R2b) », du groupe d'usages
« Récréation extensive (R1) » ou de la catégorie d'usages « Équipement de service public (E) »;
3.
un usage principal situé dans un type de milieux T2.1 ou T2.2;
4.
un usage principal situé dans un type de milieux CE, ZM ou ZE ou dans un type de milieux de catégorie CI;
5.
un usage principal du groupe d'usages « Commerce lourd (C7) » ou de la catégorie d'usages « Industrie (I) » situé
dans un type de milieux ZI.1, ZI.2 ou ZI.3;
6.
un usage principal autorisé sur l'ensemble du territoire en vertu du chapitre 2 du titre 6, à l'exception d'une ressource
intermédiaire (RI).
Pour l'application des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa, on entend par « un usage principal » qu'un terrain visé peut
uniquement être occupé par un seul établissement.
CDU-1-5, a. 6 (2025-04-02);
150. Il est permis d'ériger plus d'un bâtiment agricole sur un terrain situé dans une inclusion agricole ou dans la zone
agricole permanente.
CODE DE L'URBANISME
60
151. Au sens de ce règlement, sauf pour le titre 4, des volumes de bâtiment reliés uniquement par les constructions
suivantes sont considérés comme étant des bâtiments principaux distincts :
1.
une construction souterraine;
2.
un étage, sans être complètement souterrain, dont le niveau de plancher est situé à un niveau inférieur que celui du
rez-de-chaussée;
3.
une passerelle aérienne ou un couloir, complètement non souterrain, dont :
a.
la largeur est inférieure à 10 m;
b.
la longueur est supérieure à 10 m;
c.
la principale fonction consiste à permettre la circulation des occupants;
4.
une toiture ou un élément architectural ne permettant pas la circulation des occupants et dont les façades ne sont pas
adjacentes.
Malgré le premier alinéa, des volumes construits conformément à la réglementation d'urbanisme applicable avant l'entrée
en vigueur de ce règlement, à l'exception de volumes hors sol reliés par une construction souterraine, sont considérés
comme un seul bâtiment principal.
CDU-1-13, a. 13 (2026-06-08)
SECTION 2 Front bâti sur rue d'un bâtiment principal
152. Le front bâti sur rue exigé pour un bâtiment principal est prescrit au titre 7.
Malgré le premier alinéa, une partie d'un bâtiment principal donnant sur un parvis aménagé conformément à la section 10
du chapitre 4 est exemptée de l'application du front bâti sur rue prescrit, et ce, conformément, en faisant les adaptations
nécessaires, à la sous-section 3 de la section 5 ci-dessous.
SECTION 3 Emprise au sol d'un bâtiment principal
153. L'emprise au sol d'un bâtiment principal est prescrite au titre 7.
SECTION 4 Type de structure d'un bâtiment principal
154. Le type de structure autorisé (isolé, jumelé ou contigu) d'un bâtiment principal est prescrit au titre 7.
155. Lorsque le type de structure d'un bâtiment principal est jumelé ou contigu, la profondeur minimale du mur mitoyen
de ces bâtiments doit être d'au moins 5 m, mesurée à partir de leur façade principale avant ou secondaire, selon le cas
applicable.
156. La construction de bâtiments principaux jumelés ou contigus doit être réalisée de manière simultanée dans les types
de milieux T3.3, T3.4, T4.2, T4.3 et T4.4, y compris les agrandissements impliquant un mur mitoyen.
Malgré le premier alinéa, la construction d'un bâtiment principal jumelé est autorisée dans le cas où celui-ci s'appuierait
sur un mur mitoyen déjà construit, et ce, même si le type de structure est prohibé en vertu de ce règlement.
Un bâtiment principal dont la structure est jumelée ou contiguë ou une partie d'un tel bâtiment démoli occupé par une
habitation de 1 logement doit, lorsque reconstruit, s'appuyer sur le mur mitoyen jusqu'au toit sur une profondeur d'au
moins 5 m mesurée à partir de sa façade principale avant ou secondaire, selon le cas applicable, et de celle du bâtiment
qui lui est jumelé ou contigu.
157. Une suite de bâtiments principaux contigus ne peut comporter plus de 8 de ces bâtiments ni excéder une largeur de
85 m.
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61
Le premier alinéa ne s'applique pas à une suite de bâtiments principaux accessibles sur toute la largeur de l'îlot sur lequel
ils sont situés à la fois par une ruelle dont la largeur de son emprise est d'au moins 6 m et par une rue.
SECTION 5 Marges d'un bâtiment principal ou agricole
Sous-section 1 Marges prescrites d'un bâtiment principal ou agricole
158. Les marges avant, avant secondaire, latérales et arrière d'un bâtiment principal ou agricole sont prescrites au titre 7.
159. Lorsque les types de structure jumelé et contigu sont autorisés, la marge latérale du côté du mur mitoyen peut être
nulle, et ce, uniquement à l'endroit spécifique où ce mur est construit ou destiné à être construit. Dans tous les autres cas,
l'implantation d'un bâtiment principal doit être conforme aux marges minimales prescrites au titre 7.
Sous-section 2 Exception pour un bâtiment principal ou agricole existant
160. Malgré la sous-section 1, lors d'un écart entre une marge prescrite et l'implantation d'un bâtiment principal ou agricole
existant construit conformément à la réglementation d'urbanisme applicable au moment de l'entrée en vigueur de ce
règlement1, les dispositions suivantes s'appliquent :
1.
lorsque l'écart entre une marge prescrite, qu'elle soit minimale ou maximale et une marge existante d'un tel bâtiment
n'excède pas 5 % de ladite marge prescrite, sans être supérieur à 0,15 m, une telle marge existante est réputée
conforme;
2.
l'agrandissement d'un tel bâtiment doit respecter ce règlement ou, à défaut, respecter le titre 9 comme si la marge
de ce bâtiment réputée conforme en vertu du paragraphe précédent était considérée dérogatoire et protégée par droit
acquis.
Sous-section 3 Exception pour une marge avant ou avant secondaire maximale, applicable à un bâtiment princi
pal, lors de l'aménagement d'un parvis
161. Malgré la sous-section 1, une partie d'un bâtiment principal donnant sur un parvis aménagé conformément à la
section 10 du chapitre 4 est exemptée de l'application de la marge avant ou avant secondaire maximale prescrite si les
dispositions suivantes sont respectées :
1.
le bâtiment est situé dans un type de milieux de catégorie T6;
2.
la partie du rez-de-chaussée adjacente au parvis n'est pas occupée par un logement;
3.
la marge avant ou avant secondaire du bâtiment n'excède pas 20 m;
4.
la cour correspondante située entre cette partie du bâtiment et la ligne avant ou avant secondaire de terrain est un
parvis aménagé conformément à la section 10 du chapitre 4.
Malgré le premier alinéa, dans le cas d'un terrain autre qu'un terrain intérieur, une seule marge avant ou avant secondaire
peut être exemptée de l'application de la marge avant ou avant secondaire maximale prescrite, et ce, à partir de la même
ligne de terrain.
CDU-1-5, a. 7 (2025-04-02);
Sous-section 4 Exception pour les marges latérales d'un bâtiment principal situé sur un terrain riverain bordant
les rivières des Prairies et des Mille Îles et le lac des Deux Montagnes
162. Malgré la sous-section 1, la somme des marges latérales d'un bâtiment principal situé sur un terrain riverain bordant
les rivières des Prairies et des Mille Îles et le lac des Deux Montagnes ne doit pas être inférieure à celles du tableau
suivant :
1La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022.
CODE DE L'URBANISME
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Tableau 4. Marges latérales minimales d'un bâtiment principal sur un terrain riverain bordant les rivières des Prairies et des Mille
Îles et le lac des Deux Montagnes
Hauteur du bâtiment principal
Profondeur du bâtiment princi
pal
Somme minimale des marges
latérales
1 à 2 étages
Moins de 15 m
6 m
1
15 m et plus
9 m
2
3 étages
Moins de 15 m
10 m
3
15 m et plus
12 m
4
4 à 5 étages
Moins de 15 m
12 m
5
15 m et plus
15 m
6
6 étages et plus
Toute profondeur
20 m
7
Pour l'application de cet article, lorsqu'un terrain autre qu'un terrain intérieur comporte une seule cour latérale, la somme
des marges se calcule en additionnant la marge latérale à la marge avant secondaire située du côté opposé du bâtiment.
CDU-1-5, a. 8 (2025-04-02);
Sous-section 5 Exception en bordure des autoroutes
163. Malgré la sous-section 1, la marge avant ou avant secondaire minimale adjacente à l'emprise d'une autoroute
(incluant ses voies de desserte et bretelles) est fixée à :
1.
la marge minimale prescrite pour la marge arrière minimale dans les types de milieux T3.2, T3.3, T3.4, T3.5 et ZM et
des catégories T2, T4, T5 et T6;
2.
15 m dans le type de milieux ZH;
3.
20 m dans les types de milieux ZE et ZP et dans les types de milieux de catégorie T1, CI, ZI et SZD.
Sous-section 6 Exception en raison de la présence d'une bande de non-construction d'un service d'utilité publi
que
164. Malgré la sous-section 1, un bâtiment principal est exempté de l'application de la marge avant ou avant secondaire
maximale lorsqu'il est impossible de la respecter en raison de la présence dans cette marge de l'une ou l'autre des bandes
de non-construction suivantes d'un service d'utilité publique :
1.
une servitude;
2.
une bande de non-construction découlant de l'application, conformément à la section 2 du chapitre 1 du titre 2, d'une
loi ou d'un règlement de juridiction provinciale ou fédérale ou d'un autre règlement municipal.
Dans cette éventualité, la marge avant ou avant secondaire maximale applicable correspond à :
1.
pour un bâtiment de 4 étages ou moins : la limite de cette bande de non-construction additionnée de 0,5 m;
2.
pour un bâtiment de 5 étages ou plus : la limite de cette bande de non-construction additionnée d'une distance de
2,15 m. »;
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Figure 39. Bande de non-construction et marge avant ou avant secondaire maximale applicable pour un bâtiment de 4 étages ou moins
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66
Figure 39.1. Bande de non-construction et marge avant ou avant secondaire maximale applicable pour un bâtiment de 5 étages ou plus
CDU-1-13, a. 14 (2026-06-08)
SECTION 6 Marges applicables sur un terrain partiellement enclavé
165. Malgré la marge latérale minimale fixée au titre 7, sur un terrain partiellement enclavé, la marge latérale minimale
applicable par rapport à une ligne de terrain correspondant à la ligne arrière du terrain constructible voisin situé devant le
terrain partiellement enclavé correspond à la marge arrière minimale prescrite au titre 7.
CODE DE L'URBANISME
67
CHAPITRE 2 UTILISATION DES COURS ET DES TOITS
Intention
Ce chapitre vise à permettre des interventions dans les cours et sur les toits tout en préservant le paysage et la qualité des
aménagements dans un type de milieux. L'objectif est d'assurer un équilibre entre ce qui est permis sur un terrain et les
impacts visuels, sonores ou autres sur le voisinage. Ce qui est autorisé et prescrit dans chacune des cours d'un terrain et
sur un toit de bâtiment est classé en fonctions des 5 types suivants dont chacun vise un encadrement adapté à des :
1.
habitations de faible densité pour le type « A »;
2.
terrains commerciaux ou mixtes à caractère urbain et d'habitations de moyenne ou grande densité pour le type « B »;
3.
terrains des zones spécialisées commerciales, industrielles et d'utilités publiques pour le type « C »;
4.
terrains civiques et naturels pour le type « D »;
5.
terrains agricoles pour le type « E ».
Dans les sections et les sous-sections suivantes, les différentes utilisations des cours et des toits permises et prohibées
sont identifiées et, pour celles permises, des normes d'implantation, d'architecture et d'aménagement sont prescrites, le
tout afin d'atteindre l'intention et l'objectif visés au premier alinéa.
CDU-1-13, a. 15 (2026-06-08)
SECTION 1 Application
166. Pour les fins d'application de ce chapitre, une cour intérieure est considérée comme une cour latérale.
SECTION 2 Utilisation des cours
Sous-section 1 Application et explications
167. Le type d'utilisation des cours autorisé pour un terrain est prescrit au titre 7. Il y est identifié par les lettres de A à E et
il varie selon les types de milieux.
168. L'utilisation des cours doit être conforme aux tableaux des sous-sections 2 à 6 ci-dessous.
169. Les paragraphes suivants expliquent les règles spécifiques applicables aux tableaux qui font partie de ces sous-sec
tions :
1.
une utilisation est autorisée dans une cour uniquement lorsque le mot « autorisé » apparaît vis-vis le croisement d'une
colonne et d'une ligne identifiant respectivement une cour et une utilisation;
2.
à l'inverse lorsque le mot « prohibé » apparaît vis-à-vis le croisement d'une colonne et d'une ligne identifiant respecti
vement une cour et une utilisation, celle-ci ne peut pas être implantée, construite, aménagée ou située dans cette
cour;
3.
une utilisation des cours peut être implantée, construite, aménagée ou située sur un toit d'un bâtiment accessoire
uniquement si elle est autorisée sur ce toit en vertu de la section 7;
4.
une utilisation autorisée dans une cour est également assujettie, en plus des dispositions en référence à la colonne
« Autres normes applicables », à toute autre disposition applicable de ce règlement que les tableaux y réfèrent ou
non. En cas d'incompatibilité entre une disposition inscrite à ces tableaux et une disposition prescrite ailleurs dans ce
règlement, cette dernière prévaut;
5.
lorsqu'une utilisation n'est pas mentionnée, cette utilisation est prohibée, à l'exception des suivantes qui sont autori
sées dans toutes les cours :
CODE DE L'URBANISME
68
a.
un élément architectural faisant corps avec un bâtiment et qui fait saillie d'au plus 0,6 m par rapport à ce bâtiment
lorsqu'il n'empiète pas dans une marge minimale et d'au plus 0,15 m par rapport à ce bâtiment lorsqu'il empiète
dans une marge minimale;
b.
un bâtiment ou un équipement accessoire qui n'excède pas un volume de 6 m3 et une hauteur de 1,5 m;
c.
un élément décoratif au sol d'une hauteur d'au plus 1,2 m
d.
une sculpture réalisée par une personne qui a le statut d'artiste professionnel au sens de la Loi sur le statut
professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les
diffuseurs (RLRQ, c. S-32.01).
CDU-1-13, a. 16 (2026-06-08)
Sous-section 2 Type d'utilisation des cours « A »
170. Le tableau suivant s'applique à l'utilisation des cours sur un terrain situé dans une zone où le type d'utilisation des
cours autorisé est « A ».
Tableau 5. Type d'utilisation des cours « A »
Cour
avant
Cour
avant se
condaire
Cour laté
rale
Cour ar
rière
Autres
normes
applica
bles
Saillie et élément architectural
Galerie, perron ou porche
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 2 [97]
1
Balcon ou loggia faisant corps avec le bâti
ment principal
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 3 [98]
2
Solarium ou véranda
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 4 [103]
3
Abri d'auto attaché
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 5 [103]
4
Toit, avant-toit, gouttière ou corniche
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 6 [104]
5
Marquise faisant corps avec le bâtiment
principal
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 7 [105]
6
Auvent ou pare-soleil faisant corps avec le
bâtiment principal
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 8 [105]
7
Cheminée en saillie sans fondation, mais
faisant corps avec le bâtiment principal
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 9 [106]
8
Fenêtre en saillie ou éléments architectu
raux en porte-à-faux sans plancher intér
ieur, mais faisant corps avec le bâtiment
principal
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 10 [107]
9
CODE DE L'URBANISME
69
Cour
avant
Cour
avant se
condaire
Cour laté
rale
Cour ar
rière
Autres
normes
applica
bles
Rampe d'accès extérieure ou ascenseur
extérieur pour personne à mobilité réduite
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
10
Escalier extérieur
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 11 [108]
11
Couloir ou passerelle entre 2 bâtiments
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 12 [109]
12
Construction située sous une saillie faisant
corps avec le bâtiment principal
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 13 [109]
13
Construction entièrement souterraine
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 14 [110]
14
Aménagement de terrain et stationnement
Trottoir, allée piétonnière, aménagement
paysager, fontaine et bassin (incluant un
bassin de rétention), un jardin d'eau, sculp
ture, élément décoratif arbre et arbuste
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
15
Potager
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
16
Équipement d'éclairage
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 4, Sec
tion 9 [194]
17
Haie, clôture et muret
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 4, Sec
tion 5 [180]
18
Mur de soutènement
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 4, Sec
tion 4 [176]
19
Entrée charretière et allée d'accès
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 5 [196]
20
Aire de stationnement, aire de chargement
et de déchargement, aire de manoeuvre et
aire de service
Titre 5, Chapitre 5 [196]
Titre 7 [368]
21
Bâtiment accessoire
Abri d'auto ou garage détaché qui n'est pas
situé sur un terrain riverain bordant les riviè
res des Prairies, des Mille Îles et le lac des
Deux-Montagnes
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 4,
Sous-sec
tion 2 [112]
22
Abri d'auto ou garage détaché sur un ter
rain riverain bordant les rivières des Prai
ries, des Mille Îles et le lac des Deux-Mon
tagnes
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 4,
Sous-sec
tion 2 [112]
23
Remise (cabanon)
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 4,
Sous-sec
tion 3 [113]
24
CODE DE L'URBANISME
70
Cour
avant
Cour
avant se
condaire
Cour laté
rale
Cour ar
rière
Autres
normes
applica
bles
Pergola ou pavillon de jardin
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 4,
Sous-sec
tion 4 [114]
25
Serre
Prohibé
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Section 4,
Sous-sec
tion 5 [115]
26
Pavillon de bain, abri pour piscine, spa ou
sauna
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 4,
Sous-sec
tion 6 [117]
27
Bâtiment accessoire à l'usage institutionnel
ou récréatif ou à un équipement de service
public ou d'utilité publique
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 4,
Sous-sec
tion 8 [118]
28
Équipement accessoire
Terrasse
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 2 [123]
29
Piscine ou spa
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 4 [126]
30
Équipement accessoire à la piscine ou au
spa
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 5 [127]
31
Support à vélo
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 5, Sec
tion 3 [196]
32
Structure de potager
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 6 [127]
33
Banc, balançoire, mobilier de jardin, barbe
cue, unité de cuisine mobile ou panier de
basketball
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
34
Équipements récréatifs ou sportifs (ex : ter
rain de tennis, module de jeu, toboggan,
carré de sable, etc.)
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
35
Baril récupérateur d'eau de pluie d'une ca
pacité de moins de 379 litres
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
36
Baril récupérateur d'eau de pluie d'une ca
pacité de 379 litres et plus
Prohibé
Prohibé
Autorisé
Autorisé
-
37
Foyer ou appareil de cuisson permanent
extérieur et fixe
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 7 [128]
38
Boîte aux lettres et boîtes à réception de
colis ou d'échange de livres
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
39
Corde à linge et poteau supportant une cor
de à linge
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
40
CODE DE L'URBANISME
71
Cour
avant
Cour
avant se
condaire
Cour laté
rale
Cour ar
rière
Autres
normes
applica
bles
Équipement mécanique (appareil de chauf
fage, de ventilation ou de climatisation, etc.)
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 8 [128]
41
Sortie mécanique et prise d'air (évent, gai
ne de ventilation ou d'aération intégrée au
bâtiment principal, sortie de ventilation de
cuisine, de salle de bain ou de sécheuse)
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 3, Sec
tion 2, Sous-
section 5
[162]
42
Équipement de lutte contre l'incendie
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
43
Mât et conduit d'entrée électrique, compteur
d'électricité et fil conducteur
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
44
Boîte de raccordement et autre appareillage
du réseau de distribution électrique, sauf
une génératrice
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
45
Génératrice installée au sol
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 9 [129]
46
Panneau solaire
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 10 [130]
47
Éolienne domestique rattachée à un bâti
ment
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 11 [131]
48
Raccordement ou compteur de gaz ou
d'eau
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
49
Réservoir ou bonbonne de carburant liquide
ou gazeux d'une capacité d'au plus 9,1 kg
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
50
Réservoir ou bonbonne de carburant liquide
ou gazeux d'une capacité de plus de 9,1 kg
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 13 [133]
51
Antenne domestique parabolique ou non
parabolique rattachée au bâtiment principal
et son bâti d'antenne
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 14 [134]
52
Antenne parabolique installée au sol et son
bâti d'antenne
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 15 [134]
53
Antenne non parabolique installée au sol et
son bâti d'antenne
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 16 [135]
54
Abri ou enclos pour chariots de magasinage
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
55
Borne de recharge pour véhicules électri
ques
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 17 [136]
56
Quai
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
57
Installation septique et puits
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
58
CODE DE L'URBANISME
72
Cour
avant
Cour
avant se
condaire
Cour laté
rale
Cour ar
rière
Autres
normes
applica
bles
Équipement accessoire souterrain
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
59
Bâtiment et équipement temporaire
Abri d'hiver pour véhicules
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 6,
Sous-sec
tion 3 [142]
60
Abri tambour hivernal ou abri tunnel hiver
nal
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 6,
Sous-sec
tion 2 [141]
60.1
Clôture à neige, cloche en polystyrène et
sac de protection servant à abriter les végé
taux
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 4, Sec
tion 5, Sous-
section 6
[183]
61
Chapiteau desservant un usage accessoire,
additionnel ou temporaire autorisé
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 6,
Sous-sec
tion 6 [145]
62
Bâtiment, roulotte ou conteneur lié à la ges
tion d'un chantier de construction
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 6,
Sous-sec
tion 7 [147]
63
Bâtiment, conteneur ou roulotte fait pour la
vente ou la location immobilière
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 6,
Sous-sec
tion 8 [147]
64
Conteneur pour l'entreposage temporaire
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 6,
sous-section
5 [144]
64.1
Entreposage
Stationnement, entreposage ou étalage
d'un véhicule récréatif
Titre 5, Chapitre 5, Section 7 [217]
65
Entreposage ou stationnement d'une re
morque, excluant le système d'attache,
d'une longueur d'au plus 3,66 m
Titre 5, Chapitre 5, Section 7 [217]
66
Entreposage de bois de chauffage
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
67
Entreposage extérieur
Titre 5, Chapitre 4, Section 7 [191]
Titre 7 [368]
68
Étalage
Installation servant à l'étalage extérieur
Titre 5, Chapitre 4, Section 8 [193]
Titre 7 [368]
69
Affichage
Installation servant à l'affichage autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 6 [220]
70
Gestion des matières résiduelles
Conteneur à matières résiduelles non en
foui
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 9 [282]
71
CODE DE L'URBANISME
73
Cour
avant
Cour
avant se
condaire
Cour laté
rale
Cour ar
rière
Autres
normes
applica
bles
Conteneur à matières résiduelles semi-en
foui
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 9 [282]
72
Dépôt à matières résiduelles pour un usage
principal du groupe d'usages « Maison mo
bile (H4) »
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 9 [282]
73
Conteneur temporaire à matières résiduel
les destiné aux rebuts d'un chantier de
construction
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 4, Cha
pitre 3, Sec
tion 1 [53]
74
Conteneur temporaire à matières résiduel
les destiné à une collecte municipale de
produits saisonniers (feuilles, déchets de
jardin, etc.) ou de nettoyage
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
75
CDU-1-1, a. 43 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 9 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 17 (2026-06-08)
Sous-section 3 Type d'utilisation des cours « B »
171. Le tableau suivant s'applique à l'utilisation des cours sur un terrain situé dans une zone où le type d'utilisation des
cours autorisé est « B ».
Tableau 6. Type d'utilisation des cours « B »
Cour
avant
cour avant
secondai
re
Cour laté
rale
Cour ar
rière
Autres
normes
applica
bles
Saillie et élément architectural
Galerie, perron ou porche
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 2 [97]
1
Balcon ou loggia faisant corps avec le bâti
ment principal
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 3 [98]
2
Solarium ou véranda
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 4 [103]
3
Abri d'auto attaché
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 5 [103]
4
Toit, avant-toit, gouttière et corniche
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 6 [104]
5
Marquise faisant corps avec le bâtiment
principal
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 7 [105]
6
Auvent ou pare-soleil faisant corps avec le
bâtiment principal
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 8 [105]
7
CODE DE L'URBANISME
74
Cour
avant
cour avant
secondai
re
Cour laté
rale
Cour ar
rière
Autres
normes
applica
bles
Cheminée en saillie sans fondation, mais
faisant corps avec le bâtiment principal
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 9 [106]
8
Fenêtre en saillie ou éléments architectu
raux en porte-à-faux sans plancher intér
ieur, mais faisant corps avec le bâtiment
principal
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 10 [107]
9
Rampe d'accès extérieure ou ascenseur
extérieur pour personne à mobilité réduite
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
10
Escalier extérieur
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 11 [108]
11
Couloir ou passerelle entre 2 bâtiments
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 12 [109]
12
Construction située sous une saillie faisant
corps avec le bâtiment principal
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 13 [109]
13
Construction entièrement souterraine
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 14 [110]
14
Aménagement de terrain et stationnement
Trottoir, allée piétonnière, aménagement
paysager, fontaine et bassin (incluant un
bassin de rétention), un jardin d'eau, sculp
ture, élément décoratif arbre et arbuste
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
15
Potager
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
16
Équipement d'éclairage
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 4, Sec
tion 9 [194]
17
Haie, clôture et muret
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 4, Sec
tion 5 [180]
18
Mur de soutènement
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 4, Sec
tion 4 [176]
19
Entrée charretière et allée d'accès
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 5 [196]
20
Aire de stationnement, aire de chargement
et de déchargement et aire de service
Titre 5, Chapitre 5 [196]
Titre 7 [368]
21
Bâtiment accessoire
Aire de stationnement en structure hors sol
détachée ou bâtiment détaché servant à
l'accès à un garage
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 5, Sec
tion 5 [214]
22
CODE DE L'URBANISME
75
Cour
avant
cour avant
secondai
re
Cour laté
rale
Cour ar
rière
Autres
normes
applica
bles
Remise (cabanon)
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 4,
Sous-sec
tion 3 [113]
23
Pergola ou pavillon de jardin
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 4,
Sous-sec
tion 4 [114]
24
Serre
Prohibé
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Section 4,
Sous-sec
tion 5 [115]
25
Pavillon de bain, abri pour piscine, spa ou
sauna
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 4,
Sous-sec
tion 6 [117]
26
Bâtiment accessoire à l'usage institutionnel
ou récréatif ou à un équipement de service
public ou d'utilité publique
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 4,
Sous-sec
tion 8 [118]
27
Vélo-station
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 4,
Sous-sec
tion 9 [120]
28
Guérite de stationnement, barrière de sta
tionnement et système d'accès et de paie
ment
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 4,
Sous-sec
tion 10 [120]
29
Équipement accessoire
Terrasse
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 2 [123]
30
Terrasse commerciale
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 3 [124]
31
Piscine ou spa
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 4 [126]
32
Équipement accessoire à une piscine ou à
un spa
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 5 [127]
33
Support à vélo
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 5, Sec
tion 3 [196]
34
Structure de potager
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 6 [127]
35
Banc, balançoire, mobilier de jardin, barbe
cue, appareil de cuisson mobile ou panier
de basketball
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
36
Équipements récréatifs ou sportifs (ex : ter
rain de tennis, module de jeu, toboggan,
carré de sable, etc.);
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
37
CODE DE L'URBANISME
76
Cour
avant
cour avant
secondai
re
Cour laté
rale
Cour ar
rière
Autres
normes
applica
bles
Baril récupérateur d'eau de pluie d'une ca
pacité de moins de 379 litres
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
38
Baril récupérateur d'eau de pluie d'une ca
pacité de 379 litres et plus
Prohibé
Prohibé
Autorisé
Autorisé
-
39
Foyer ou appareil de cuisson permanent
extérieur et fixe
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 7 [128]
40
Boîte aux lettres et boîtes à réception de
colis colis ou d'échange de livres
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
41
Corde à linge et poteau supportant une cor
de à linge
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
42
Équipement mécanique (appareil de chauf
fage, de ventilation ou de climatisation, etc.)
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 8 [128]
43
Sortie mécanique et prise d'air (évent, gai
ne de ventilation ou d'aération intégrée au
bâtiment principal, sortie de ventilation de
cuisine, de salle de bain ou de sécheuse)
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 3, Sec
tion 2, Sous-
section 5
[162]
44
Équipement de lutte contre l'incendie
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
45
Mât et conduit d'entrée électrique, compteur
d'électricité et fil conducteur
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
46
Boîte de raccordement et autre appareillage
du réseau de distribution électrique, sauf
une génératrice
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
47
Génératrice installée au sol
Prohibé
Prohibé
Prohibé
Prohibé
-
47.1
Panneau solaire
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 10 [130]
48
Éolienne domestique rattachée à un bâti
ment
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 11 [131]
49
Raccordement ou compteur de gaz ou
d'eau
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
50
Réservoir ou bonbonne de carburant liquide
ou gazeux d'une capacité d'au plus 9,1 kg
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
51
Réservoir ou bonbonne de carburant liquide
ou gazeux d'une capacité de plus de 9,1 kg
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 13 [133]
52
Antenne domestique parabolique ou non
parabolique rattachée au bâtiment principal
et son bâti d'antenne
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 14 [134]
53
Antenne parabolique installée au sol et son
bâti d'antenne
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 15 [134]
54
CODE DE L'URBANISME
77
Cour
avant
cour avant
secondai
re
Cour laté
rale
Cour ar
rière
Autres
normes
applica
bles
Antenne non parabolique installée au sol et
son bâti d'antenne
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 16 [135]
55
Boîte de dons
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 18 [136]
56
Abri ou enclos pour chariots de magasinage
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
57
Borne de recharge pour véhicules électri
ques
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 17 [136]
58
Quai
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
59
Installation septique et puits
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
60
Équipement accessoire souterrain
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
61
Bâtiment et équipement temporaire
Abri tambour hivernal ou abri tunnel hiver
nal
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 6,
Sous-sec
tion 2 [141]
62
Abri d'hiver pour véhicules
Prohibé
Prohibé
Prohibé
Prohibé
-
63
Clôture à neige, cloche en polystyrène et
sac de protection servant à abriter les végé
taux
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Chapitre 4,
Section 5,
Sous-sec
tion 6 [183]
64
Kiosque ou autre bâtiment, roulotte ou con
teneur temporaire
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 6,
Sous-sec
tion 4 [143]
65
Conteneur pour l'entreposage temporaire
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 6,
Sous-sec
tion 5 [144]
66
Chapiteau desservant un usage accessoire,
additionnel ou temporaire autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 6,
Sous-sec
tion 6 [145]
67
Bâtiment, roulotte ou conteneur lié à la ges
tion d'un chantier de construction
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 6,
Sous-sec
tion 7 [147]
68
Bâtiment, conteneur ou roulotte pour la ven
te ou la location immobilière
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 6,
Sous-sec
tion 8 [147]
69
Entreposage
Stationnement, entreposage ou étalage
d'un véhicule récréatif
Titre 5, Chapitre 5, Section 7 [217]
70
Stationnement, entreposage ou étalage
d'un véhicule lourd ou d'une remorque
Titre 5, Chapitre 5, Section 7 [217]
71
Entreposage de bois de chauffage
Prohibé
Prohibé
Prohibé
Autorisé
-
72
CODE DE L'URBANISME
78
Cour
avant
cour avant
secondai
re
Cour laté
rale
Cour ar
rière
Autres
normes
applica
bles
Entreposage extérieur
Titre 5, Chapitre 4, Section 7 [191]
Titre 7 [368]
73
Étalage
Installation servant à l'étalage extérieur
Titre 5, Chapitre 4, Section 8 [193]
Titre 7 [368]
74
Affichage
Installation servant à l'affichage autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 6 [220]
75
Gestion des matières résiduelles
Conteneur à matières résiduelles non en
foui
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 9 [282]
76
Conteneur à matières résiduelles semi-en
foui
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 9 [282]
77
Bâtiment accessoire servant à l'entreposa
ge des matières résiduelles
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 9 [282]
78
Conteneur temporaire à matières résiduel
les destiné aux rebuts d'un chantier de
construction
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 4, Cha
pitre 3, Sec
tion 1 [53]
79
Conteneur temporaire à matières résiduel
les destiné à une collecte municipale de
produits saisonniers (feuilles, déchets de
jardin, etc.) ou de nettoyage
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
80
CDU-1-1, a. 44 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 10 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 18 (2026-06-08)
Sous-section 4 Type d'utilisation des cours « C »
172. Le tableau suivant s'applique à l'utilisation des cours sur un terrain situé dans une zone où le type d'utilisation des
cours autorisé est « C ».
Tableau 7. Type d'utilisation des cours « C »
Cour
avant
Cour
avant se
condaire
Cour laté
rale
Cour ar
rière
Autres
normes
applica
bles
Saillie et élément architectural
Galerie, perron ou porche
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 2 [97]
1
Balcon ou loggia faisant corps avec le bâti
ment principal
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 3 [98]
2
CODE DE L'URBANISME
79
Cour
avant
Cour
avant se
condaire
Cour laté
rale
Cour ar
rière
Autres
normes
applica
bles
Solarium ou véranda
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 4 [103]
3
Abri d'auto attaché
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 5 [103]
4
Toit, avant-toit, gouttière et corniche
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 6 [104]
5
Marquise faisant corps avec le bâtiment
principal
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 7 [105]
6
Auvent ou pare-soleil faisant corps avec le
bâtiment principal
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 8 [105]
7
Cheminée en saillie sans fondation, mais
faisant corps avec le bâtiment principal
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 9 [106]
8
Fenêtre en saillie ou éléments architectu
raux en porte-à-faux sans plancher intér
ieur, mais faisant corps avec le bâtiment
principal
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 10 [107]
9
Rampe d'accès extérieure ou ascenseur
extérieur pour personne à mobilité réduite
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
10
Escalier extérieur
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 11 [108]
11
Couloir ou passerelle entre 2 bâtiments
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 12 [109]
12
Construction située sous une saillie faisant
corps avec le bâtiment principal
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 13 [109]
13
Construction entièrement souterraine
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 14 [110]
14
Aménagement de terrain et stationnement
Trottoir, allée piétonnière, aménagement
paysager, fontaine et bassin (incluant un
bassin de rétention), jardin d'eau, sculpture,
élément décoratif arbre et arbuste
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
15
Potager
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
16
Équipement d'éclairage
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 4, Sec
tion 9 [194]
17
CODE DE L'URBANISME
80
Cour
avant
Cour
avant se
condaire
Cour laté
rale
Cour ar
rière
Autres
normes
applica
bles
Haie, clôture et muret
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 4, Sec
tion 5 [180]
18
Mur de soutènement
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 4, Sec
tion 4 [176]
19
Entrée charretière et allée d'accès
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 5 [196]
20
Aire de stationnement, aire de chargement
et de déchargement, aire de manoeuvre et
de service
Titre 5, Chapitre 5 [196]
Titre 7 [368]
21
Allée de service au volant
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 5 [196]
22
Bâtiment accessoire
Aire de stationnement en structure hors sol
détachée ou bâtiment détaché servant à
l'accès à un garage
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 5, Sec
tion 5 [214]
23
Remise (cabanon)
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 4,
Sous-sec
tion 3 [113]
24
Pergola ou pavillon de jardin
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 4,
Sous-sec
tion 4 [114]
25
Serre
Prohibé
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Section 4,
Sous-sec
tion 5 [115]
26
Pavillon de bain, abri pour piscine, spa ou
sauna
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 4,
Sous-sec
tion 6 [117]
27
Bâtiment accessoire à l'usage commercial
ou industriel
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 4,
Sous-sec
tion 7 [117]
28
Bâtiment accessoire à l'usage institutionnel
ou récréatif ou à un équipement de service
public ou d'utilité publique
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 4,
Sous-sec
tion 8 [118]
29
Vélo-station
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 4,
Sous-sec
tion 9 [120]
30
Guérite de stationnement, barrière de sta
tionnement et système d'accès et de paie
ment
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 4,
Sous-sec
tion 10 [120]
31
Équipement accessoire
Terrasse
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 2 [123]
32
CODE DE L'URBANISME
81
Cour
avant
Cour
avant se
condaire
Cour laté
rale
Cour ar
rière
Autres
normes
applica
bles
Terrasse commerciale
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 3 [124]
33
Piscine ou spa
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 4 [126]
34
Équipement accessoire à la piscine ou au
spa
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 5 [127]
35
Support à vélo
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 5, Sec
tion 3 [196]
36
Structure de potager
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 6 [127]
37
Banc, balançoire, mobilier de jardin, barbe
cue, appareil de cuisson mobile ou panier
de basketball
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
38
Équipements récréatifs ou sportifs (ex : ter
rain de tennis, module de jeu, toboggan,
carré de sable, etc.);
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
39
Baril récupérateur d'eau de pluie d'une ca
pacité de moins de 379 litres
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
40
Baril récupérateur d'eau de pluie d'une ca
pacité de 379 litres et plus
Prohibé
Prohibé
Autorisé
Autorisé
-
41
Foyer ou appareil de cuisson permanent
extérieur et fixe
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 7 [128]
42
Boîte aux lettres et boîtes à réception de
colis ou d'échange de livres
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
43
Corde à linge et poteau supportant une cor
de à linge
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
44
Équipement mécanique (appareil de chauf
fage, de ventilation ou de climatisation, etc.)
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 8 [128]
45
Sortie mécanique et prise d'air (évent, gai
ne de ventilation ou d'aération intégrée au
bâtiment principal, sortie de ventilation de
cuisine, de salle de bain ou de sécheuse)
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 3, Sec
tion 2, Sous-
section 5
[162]
46
Équipement de lutte contre l'incendie
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
47
Mât et conduit d'entrée électrique, compteur
d'électricité et fil conducteur
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
48
Boîte de raccordement et autre appareillage
du réseau de distribution électrique, sauf
une génératrice
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
49
CODE DE L'URBANISME
82
Cour
avant
Cour
avant se
condaire
Cour laté
rale
Cour ar
rière
Autres
normes
applica
bles
Génératrice installée au sol
Prohibé
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 9 [129]
50
Panneau solaire
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 10 [130]
51
Éolienne domestique rattachée à un bâti
ment
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 11 [131]
52
Éolienne commerciale
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 12 [132]
53
Raccordement ou compteur de gaz ou
d'eau
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
54
Réservoir ou bonbonne de carburant liquide
ou gazeux d'une capacité d'au plus 9,1 kg
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
55
Réservoir ou bonbonne de carburant liquide
ou gazeux d'une capacité de plus de 9,1 kg
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 13 [133]
56
Antenne domestique parabolique ou non
parabolique rattachée au bâtiment principal
et son bâti d'antenne
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 14 [134]
57
Antenne parabolique installée au sol et son
bâti d'antenne
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 15 [134]
58
Antenne non parabolique installée au sol et
son bâti d'antenne
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 16 [135]
59
Abri ou enclos pour chariots de magasinage
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
60
Haut-parleur marquise, guichet et autre
équipement desservant un service au vo
lant
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
61
Boîte de dons
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 18 [136]
62
Borne de recharge pour véhicules électri
ques
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 17 [136]
63
Quai
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
64
Installation septique et puit
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
65
Équipement accessoire industriel
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 19 [137]
66
CODE DE L'URBANISME
83
Cour
avant
Cour
avant se
condaire
Cour laté
rale
Cour ar
rière
Autres
normes
applica
bles
Distributeurs de carburant, postes d'aspira
teurs, stations de gonflage de pneus, dis
tributeurs de lave-glace et autres équipe
ments similaires, à l'exception de ceux re
liés à un usage principal du groupe d'usa
ges « Poste d'essence et station de rechar
ge (C6) »
Prohibé
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 20 [138]
67
Distributeurs de carburant, postes d'aspira
teurs, stations de gonflage de pneus, dis
tributeurs de lave-glace et autres équipe
ments similaires reliés à un usage principal
du groupe d'usages « Poste d'essence et
station de recharge (C6) »
Titre 6, Chapitre 5, Section 12 [356]
68
Équipement accessoire souterrain
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
69
Bâtiment et équipement temporaire
Abri tambour hivernal ou abri tunnel hiver
nal
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 6,
Sous-sec
tion 2 [141]
70
Abri d'hiver pour véhicules
Prohibé
Prohibé
Prohibé
Prohibé
-
71
Clôture à neige, cloche en polystyrène et
sac de protection servant à abriter les végé
taux
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Chapitre 4,
Section 5,
Sous-sec
tion 6 [183]
72
Kiosque ou autre bâtiment, roulotte ou con
teneur temporaire
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 6,
Sous-sec
tion 4 [143]
73
Conteneur pour l'entreposage temporaire
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 6,
Sous-sec
tion 5 [144]
74
Chapiteau desservant un usage accessoire,
additionnel ou temporaire autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 6,
Sous-sec
tion 6 [145]
75
Bâtiment, roulotte ou conteneur lié à la ges
tion d'un chantier de construction
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 6,
Sous-sec
tion 7 [147]
76
Bâtiment, conteneur ou roulotte pour la ven
te ou la location immobilière
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 6,
Sous-sec
tion 8 [147]
77
Entreposage
Stationnement, entreposage ou étalage
d'un véhicule récréatif
Titre 5, Chapitre 5, Section 7 [217]
78
Stationnement, entreposage ou étalage
d'un véhicule lourd ou d'une remorque
Titre 5, Chapitre 5, Section 7 [217]
79
Entreposage extérieur
Titre 5, Chapitre 4, Section 7 [191]
Titre 7 [368]
80
CODE DE L'URBANISME
84
Cour
avant
Cour
avant se
condaire
Cour laté
rale
Cour ar
rière
Autres
normes
applica
bles
Étalage
Installation servant à l'étalage extérieur
Titre 5, Chapitre 4, Section 8 [193]
Titre 7 [368]
81
Affichage
Installation servant à l'affichage autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 6 [220]
82
Gestion des matières résiduelles
Conteneur ou dépôt à matières résiduelles
non enfoui
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 9 [282]
83
Conteneur à matières résiduelles semi-en
foui
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 9 [282]
84
Bâtiment accessoire servant à l'entreposa
ge des matières résiduelles
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 9 [282]
85
Conteneur temporaire à matières résiduel
les destiné aux rebuts d'un chantier de
construction
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 4, Cha
pitre 3, Sec
tion 1 [53]
86
Conteneur temporaire à matières résiduel
les destiné à une collecte municipale de
produits saisonniers (feuilles, déchets de
jardin, etc.) ou de nettoyage
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
87
CDU-1-1, a. 45 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 11 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 19 (2026-06-08)
Sous-section 5 Type d'utilisation des cours « D »
173. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours sur un terrain situé dans une zone où le type
d'utilisation des cours est autorisé « D ».
Tableau 8. Type d'utilisation des cours « D »
Cour
avant
Cour
avant se
condaire
Cour laté
rale
Cour ar
rière
Autres
normes
applica
bles
Saillie et élément architectural
Galerie, perron ou porche
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 2 [97]
1
Balcon ou loggia faisant corps avec le bâti
ment principal
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 3 [98]
2
Solarium ou véranda
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 4 [103]
3
CODE DE L'URBANISME
85
Cour
avant
Cour
avant se
condaire
Cour laté
rale
Cour ar
rière
Autres
normes
applica
bles
Abri d'auto attaché
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 5 [103]
4
Toit, avant-toit, gouttière ou corniche
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 6 [104]
5
Marquise faisant corps avec le bâtiment
principal
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 7 [105]
6
Auvent ou pare-soleil faisant corps avec le
bâtiment principal
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 8 [105]
7
Cheminée en saillie sans fondation, mais
faisant corps avec le bâtiment principal
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 9 [106]
8
Fenêtre en saillie ou éléments architectu
raux en porte-à-faux sans plancher intér
ieur, mais faisant corps avec le bâtiment
principal
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 10 [107]
9
Rampe d'accès extérieure ou ascenseur
extérieur pour personne à mobilité réduite
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
10
Escalier extérieur
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 11 [108]
11
Couloir ou passerelle entre 2 bâtiments
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 12 [109]
12
Construction située sous une saillie faisant
corps avec le bâtiment principal
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 13 [109]
13
Construction entièrement souterraine
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 14 [110]
14
Aménagement de terrain et stationnement
Trottoir, allée piétonnière, aménagement
paysager, fontaine et bassin (incluant un
bassin de rétention), un jardin d'eau, sculp
ture, élément décoratif arbre et arbuste
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
15
Potager
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
16
Équipement d'éclairage
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 4, Sec
tion 9 [194]
17
Haie, clôture et muret
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 4, Sec
tion 5 [180]
18
CODE DE L'URBANISME
86
Cour
avant
Cour
avant se
condaire
Cour laté
rale
Cour ar
rière
Autres
normes
applica
bles
Mur de soutènement
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 4, Sec
tion 4 [176]
19
Entrée charretière et allée d'accès
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 5 [196]
20
Aire de stationnement, aire de chargement
et de déchargement, aire de manoeuvre et
aire de service
Titre 5, Chapitre 5 [196]
Titre 7 [368]
21
Bâtiment accessoire
Aire de stationnement en structure hors sol
détachée ou bâtiment détaché servant à
l'accès à un garage
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 5, Sec
tion 5 [214]
22
Remise (cabanon)
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 4,
Sous-sec
tion 3 [113]
23
Pergola ou pavillon de jardin
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 4,
Sous-sec
tion 4 [114]
24
Serre
Prohibé
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Section 4,
Sous-sec
tion 5 [115]
25
Pavillon de bain, abri pour piscine, spa ou
sauna
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 4,
Sous-sec
tion 6 [117]
26
Bâtiment accessoire à l'usage institutionnel
ou récréatif ou à un équipement de service
public ou d'utilité publique
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 4,
Sous-sec
tion 8 [118]
27
Vélo-station
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 4,
Sous-sec
tion 9 [120]
28
Guérite de stationnement, barrière de sta
tionnement et système d'accès et de paie
ment
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 4,
Sous-sec
tion 10 [120]
29
Équipement accessoire
Terrasse
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 2 [123]
30
Terrasse commerciale
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 3 [124]
31
Piscine ou spa
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 4 [126]
32
Équipement accessoire à la piscine ou au
spa
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 5 [127]
33
CODE DE L'URBANISME
87
Cour
avant
Cour
avant se
condaire
Cour laté
rale
Cour ar
rière
Autres
normes
applica
bles
Support à vélo
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 5, Sec
tion 3 [196]
34
Structure de potager
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 6 [127]
35
Banc, balançoire, mobilier de jardin, barbe
cue, appareil de cuisson mobile ou panier
de basketball
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
36
Équipements récréatifs ou sportifs (ex : ter
rain de tennis, module de jeu, toboggan,
carré de sable, etc.);
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
37
Baril récupérateur d'eau de pluie d'une ca
pacité de moins de 379 litres
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
38
Baril récupérateur d'eau de pluie d'une ca
pacité de 379 litres et plus
Prohibé
Prohibé
Autorisé
Autorisé
-
39
Foyer ou appareil de cuisson permanent
extérieur et fixe
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 7 [128]
40
Boîte aux lettres et boîtes à réception de
colis ou d'échange de livres
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
41
Corde à linge et poteau supportant une cor
de à linge
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
42
Équipement mécanique (appareil de chauf
fage, de ventilation ou de climatisation, etc.)
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 8 [128]
43
Sortie mécanique et prise d'air (évent, gai
ne de ventilation ou d'aération intégrée au
bâtiment principal, sortie de ventilation de
cuisine, de salle de bain ou de sécheuse)
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 3, Sec
tion 2, Sous-
section 5
[162]
44
Équipement de lutte contre l'incendie
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
45
Mât et conduit d'entrée électrique, compteur
d'électricité et fil conducteur
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
46
Boîte de raccordement et autre appareillage
du réseau de distribution électrique, sauf
une génératrice
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
47
Génératrice installée au sol
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 13 [133]
48
Panneau solaire
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 10 [130]
49
Éolienne domestique rattachée à un bâti
ment
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 11 [131]
50
CODE DE L'URBANISME
88
Cour
avant
Cour
avant se
condaire
Cour laté
rale
Cour ar
rière
Autres
normes
applica
bles
Éolienne commerciale
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 12 [132]
51
Raccordement ou compteur de gaz ou
d'eau
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
52
Réservoir ou bonbonne de carburant liquide
ou gazeux d'une capacité d'au plus 9,1 kg
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
53
Réservoir ou bonbonne de carburant liquide
ou gazeux d'une capacité de plus de 9,1 kg
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 13 [133]
54
Antenne domestique parabolique ou non
parabolique rattachée au bâtiment principal
et son bâti d'antenne
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 14 [134]
55
Antenne parabolique installée au sol et son
bâti d'antenne
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 15 [134]
56
Antenne non parabolique installée au sol et
son bâti d'antenne
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 16 [135]
57
Abri ou enclos pour chariots de magasinage
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
58
Boîte de dons
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 18 [136]
59
Borne de recharge pour véhicules électri
ques
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 17 [136]
60
Quai
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
61
Installation septique et puits
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
62
Distributeurs de carburant, postes d'aspira
teurs, stations de gonflage de pneus, dis
tributeurs de lave-glace et autres équipe
ments similaires, à l'exception de ceux re
liés à un usage principal du groupe d'usa
ges « Poste d'essence et station de rechar
ge (C6) »
Prohibé
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 20 [138]
63
Équipement accessoire souterrain
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
64
Bâtiment et équipement temporaire
Abri tambour hivernal ou abri tunnel hiver
nal
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 6,
Sous-sec
tion 2 [141]
65
Abri d'hiver pour véhicules
Prohibé
Prohibé
Prohibé
Prohibé
-
66
Clôture à neige, cloche en polystyrène et
sac de protection servant à abriter les végé
taux
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Chapitre 4,
Section 5,
Sous-sec
tion 6 [183]
67
CODE DE L'URBANISME
89
Cour
avant
Cour
avant se
condaire
Cour laté
rale
Cour ar
rière
Autres
normes
applica
bles
Kiosque, ou autre bâtiment, roulotte ou con
teneur temporaire
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 6,
Sous-sec
tion 4 [143]
68
Conteneur pour l'entreposage temporaire
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 6,
Sous-sec
tion 5 [144]
69
Chapiteau desservant un usage accessoire,
additionnel ou temporaire autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 6,
Sous-sec
tion 6 [145]
70
Bâtiment, roulotte ou conteneur lié à la ges
tion d'un chantier de construction
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 6,
Sous-sec
tion 7 [147]
71
Bâtiment, conteneur ou roulotte pour la ven
te ou la location immobilière
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 6,
Sous-sec
tion 8 [147]
72
Entreposage
Stationnement, entreposage ou étalage
d'un véhicule récréatif
Titre 5, Chapitre 5, Section 7 [217]
-
73
Stationnement, entreposage ou étalage
d'un véhicule lourd ou d'une remorque
Titre 5, Chapitre 5, Section 7 [217]
74
Entreposage extérieur
Titre 5, Chapitre 4, Section 7 [191]
Titre 7 [368]
75
Étalage
Installation servant à l'étalage extérieur
Titre 5, Chapitre 4, Section 8 [193]
Titre 7 [368]
76
Affichage
Installation servant à l'affichage autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 6 [220]
77
Gestion des matières résiduelles
Conteneur ou dépôt à matières résiduelles
non enfoui
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 9 [282]
78
Conteneur à matières résiduelles semi-en
foui
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 9 [282]
79
Bâtiment accessoire servant à l'entreposa
ge des matières résiduelles
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 9 [282]
80
Conteneur temporaire à matières résiduel
les destiné aux rebuts d'un chantier de
construction
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 4, Cha
pitre 3, Sec
tion 1 [53]
81
Conteneur temporaire à matières résiduel
les destiné à une collecte municipale de
produits saisonniers (feuilles, déchets de
jardin, etc.) ou de nettoyage
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
82
CDU-1-1, a. 46 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 12 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 20 (2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
90
Sous-section 6 Type d'utilisation des cours « E »
174. Le tableau suivant s'applique à l'utilisation des cours sur un terrain situé dans une zone où le type d'utilisation des
cours autorisé est «E».
Tableau 9. Type d'utilisation des cours « E »
Cour
avant
Cour
avant se
condaire
Cour laté
rale
Cour ar
rière
Autres
normes
applica
bles
Saillie et élément architectural
Galerie, perron ou porche
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 2 [97]
1
Balcon ou loggia faisant corps avec le bâti
ment principal
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 3 [98]
2
Solarium ou véranda
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 4 [103]
3
Abri d'auto attaché
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 5 [103]
4
Toit, avant-toit, gouttière ou corniche
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 6 [104]
5
Marquise faisant corps avec le bâtiment
principal ou un bâtiment agricole
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 7 [105]
6
Auvent et pare-soleil faisant corps avec le
bâtiment principal ou un bâtiment agricole
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 8 [105]
7
Cheminée en saillie sans fondation, mais
faisant corps avec le bâtiment principal
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 9 [106]
8
Fenêtre en saillie ou éléments architectu
raux en porte-à-faux sans plancher intér
ieur, mais faisant corps avec le bâtiment
principal ou un bâtiment agricole
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 10 [107]
9
Rampe d'accès extérieure ou ascenseur
extérieur pour personne à mobilité réduite
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
10
Escalier extérieur
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 11 [108]
11
Couloir ou passerelle entre 2 bâtiments
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 12 [109]
12
Construction située sous une saillie faisant
corps avec le bâtiment principal
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 13 [109]
13
CODE DE L'URBANISME
91
Cour
avant
Cour
avant se
condaire
Cour laté
rale
Cour ar
rière
Autres
normes
applica
bles
Construction entièrement souterraine
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 3,
Sous-sec
tion 14 [110]
14
Aménagement de terrain et stationnement
Trottoir, allée piétonnière, aménagement
paysager, fontaine et bassin (incluant un
bassin de rétention), un jardin d'eau, sculp
ture, élément décoratif arbre et arbuste
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
15
Potager
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
16
Équipement d'éclairage
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 4, Sec
tion 9 [194]
17
Haie, clôture et muret
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 4, Sec
tion 5 [180]
18
Mur de soutènement
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 4, Sec
tion 4 [176]
19
Entrée charretière et allée d'accès
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 5 [196]
20
Aire de stationnement et aire de charge
ment et de déchargement
Titre 5, Chapitre 5 [196]
Titre 7 [368]
21
Bâtiment accessoire
Abri d'auto ou garage détaché
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 4,
Sous-sec
tion 2 [112]
22
Remise (cabanon)
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 4,
Sous-sec
tion 3 [113]
23
Pergola ou pavillon de jardin
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 4,
Sous-sec
tion 4 [114]
24
Serre
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 4,
Sous-sec
tion 5 [115]
25
Pavillon de bain, abri pour piscine, spa ou
sauna
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 4,
Sous-sec
tion 6 [117]
26
Bâtiment accessoire à l'usage institutionnel
ou récréatif ou à un équipement de service
public ou d'utilité publique
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 4,
Sous-sec
tion 8 [118]
27
Vélo-station
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 4,
Sous-sec
tion 9 [120]
28
CODE DE L'URBANISME
92
Cour
avant
Cour
avant se
condaire
Cour laté
rale
Cour ar
rière
Autres
normes
applica
bles
Guérite de stationnement, barrière de sta
tionnement et système d'accès et de paie
ment
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 4,
Sous-sec
tion 10 [120]
29
Équipement accessoire
Terrasse
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 2 [123]
30
Terrasse commerciale
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 3 [124]
31
Piscine ou spa
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 4 [126]
32
Équipement accessoire à une piscine ou à
un spa
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 5 [127]
33
Support à vélo
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 5, Sec
tion 3 [196]
34
Structure de potager
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 6 [127]
35
Banc, balançoire, mobilier de jardin, barbe
cue, appareil de cuisson mobile ou panier
de basketball
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
36
Équipements récréatifs ou sportifs (ex : ter
rain de tennis, module de jeu, toboggan,
carré de sable, etc.);
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
37
Baril récupérateur d'eau de pluie d'une ca
pacité de moins de 379 litres
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
38
Baril récupérateur d'eau de pluie d'une ca
pacité de 379 litres et plus
Prohibé
Prohibé
Autorisé
Autorisé
-
39
Foyer ou appareil de cuisson permanent
extérieur et fixe
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 7 [128]
40
Boîte aux lettres et boîtes à réception de
colis ou d'échange de livres
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
41
Corde à linge et poteau supportant une cor
de à linge
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
42
Équipement mécanique (appareil de chauf
fage, de ventilation ou de climatisation, etc.)
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 8 [128]
43
CODE DE L'URBANISME
93
Cour
avant
Cour
avant se
condaire
Cour laté
rale
Cour ar
rière
Autres
normes
applica
bles
Sortie mécanique et prise d'air (évent, gai
ne de ventilation ou d'aération intégrée au
bâtiment principal, sortie de ventilation de
cuisine, de salle de bain ou de sécheuse)
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 3, Sec
tion 2, Sous-
section 5
[162]
44
Équipement de lutte contre l'incendie
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
45
Mât et conduit d'entrée électrique, compteur
d'électricité et fil conducteur
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
46
Boîte de raccordement et autre appareillage
du réseau de distribution électrique, sauf
une génératrice
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
47
Génératrice installée au sol
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 9 [129]
48
Panneau solaire
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 10 [130]
49
Éolienne domestique rattachée à un bâti
ment
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 11 [131]
50
Éolienne commerciale
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 12 [132]
51
Raccordement ou compteur de gaz ou
d'eau
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
52
Réservoir ou bonbonne de carburant liqui
de ou gazeux d'une capacité d'au plus 9,1
kg, à l'exception de celui relié à un usage
principal de la catégorie d'usages « Agricul
ture(A) »
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
53
Réservoir ou bonbonne de carburant liquide
ou gazeux d'une capacité d'au plus 9,1 kg
relié à un usage principal de la catégorie
d'usages «Agriculture (A)»
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
54
Réservoir ou bonbonne de carburant liquide
ou gazeux d'une capacité de plus de 9,1 kg,
à l'exception de celui relié à un usage prin
cipal de la catégorie d'usages« Agriculture
(A) »
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 13 [133]
55
Réservoir ou bonbonne de carburant liquide
ou gazeux d'une capacité de plus de 9,1 kg
relié à un usage principal de la catégorie
d'usages « Agriculture (A) »
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 13 [133]
56
Antenne domestique parabolique ou non
parabolique rattachée au bâtiment principal
et son bâti d'antenne
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 14 [134]
57
CODE DE L'URBANISME
94
Cour
avant
Cour
avant se
condaire
Cour laté
rale
Cour ar
rière
Autres
normes
applica
bles
Antenne parabolique installée au sol et son
bâti d'antenne
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 15 [134]
58
Antenne non parabolique installée au sol et
son bâti d'antenne
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 16 [135]
59
Abri ou enclos pour chariots de magasinage
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
60
Borne de recharge pour véhicules électri
ques
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 17 [136]
61
Installation septique et puits
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
62
Quai
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
63
Distributeurs de carburant, postes d'aspira
teurs, stations de gonflage de pneus, dis
tributeurs de lave-glace et autres équipe
ments similaires, à l'exception de ceux re
liés à un usage principal du groupe d'usa
ges « Poste d'essence et station de rechar
ge (C6) »
Prohibé
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Section 5,
Sous-sec
tion 20 [138]
64
Équipement accessoire souterrain
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
65
Bâtiment et équipement temporaire
Abri tambour hivernal ou abri tunnel hiver
nal
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 6,
Sous-sec
tion 2 [141]
66
Abri d'hiver pour véhicules
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 6,
Sous-sec
tion 3 [142]
67
Clôture à neige, cloche en polystyrène et
sac de protection servant à abriter les végé
taux
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 4, Sec
tion 5, Sous-
section 6
[183]
68
Kiosque, bâtiment, roulotte ou conteneur
temporaire
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 6,
Sous-sec
tion 4 [143]
69
Conteneur pour l'entreposage temporaire
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 6,
Sous-sec
tion 5 [144]
70
Chapiteau desservant un usage accessoire,
additionnel ou temporaire autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 6,
Sous-sec
tion 6 [145]
71
Bâtiment, roulotte ou conteneur lié à la ges
tion d'un chantier de construction
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 6,
Sous-sec
tion 7 [147]
72
CODE DE L'URBANISME
95
Cour
avant
Cour
avant se
condaire
Cour laté
rale
Cour ar
rière
Autres
normes
applica
bles
Bâtiment, conteneur ou roulotte pour la ven
te ou la location immobilière
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Section 6,
Sous-sec
tion 8 [147]
73
Entreposage
Stationnement, entreposage ou étalage
d'un véhicule récréatif
Titre 5, Chapitre 5, Section 7 [217]
74
Stationnement, entreposage ou étalage
d'un véhicule lourd ou d'une remorque
Titre 5, Chapitre 5, Section 7 [217]
75
Entreposage de bois de chauffage
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
76
Entreposage extérieur
Titre 5, Chapitre 4, Section 7 [191]
Titre 7 [368]
-
77
Étalage
Installation servant à l'étalage extérieur
Titre 5, Chapitre 4, Section 8 [193]
Titre 7 [368]
78
Affichage
Installation servant à l'affichage autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 6 [220]
79
Gestion des matières résiduelles
Conteneur à matières résiduelles non en
foui
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 9 [282]
80
Conteneur à matières résiduelles semi-en
foui
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 9 [282]
81
Bâtiment accessoire servant à l'entreposa
ge des matières résiduelles
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 5, Cha
pitre 9 [282]
82
Conteneur temporaire à matières résiduel
les destiné aux rebuts d'un chantier de
construction
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Titre 4, Cha
pitre 3, Sec
tion 1 [53]
83
Conteneur temporaire à matières résiduel
les destiné à une collecte municipale de
produits saisonniers (feuilles, déchets de
jardin, etc.) ou de nettoyage
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
84
CDU-1-1, a. 47 (2023-11-08); CDU-1-5, a.13 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 21 (2026-06-08)
SECTION 3 Saillies et éléments architecturaux autorisés dans les cours
Sous-section 1 Application et explications
175. Les sous-sections suivantes prescrivent les normes d'implantation, d'architecture et d'aménagement applicables aux
saillies et aux éléments architecturaux autorisés dans les cours identifiés à la rubrique « Saillie et élément architectural »
des tableaux de la section 2.
176. Les paragraphes et les sous-paragraphes suivants expliquent les règles spécifiques applicables aux tableaux qui font
partie de ces sous-sections :
CODE DE L'URBANISME
96
1.
la première ligne identifie les types d'utilisation des cours autorisés en vertu de la section 2;
2.
les lignes suivantes indiquent les exigences à respecter en fonction du type d'utilisation des cours autorisé. Lorsque
ce tableau fait mention :
a.
d'une pastille avec une lettre (ex. ), elle est utilisée pour faciliter l'identification des dispositions à respecter sur
les figures qui font partie de ces tableaux;
b.
d'une marge, il s'agit de la marge prescrite au titre 7 pour un bâtiment principal;
c.
d'un numéro d'article entre parenthèses inscrit comme suit « (art. 000) », à titre d'exemple, sur la ligne d'une
exigence, il indique que cet article s'applique exclusivement en complément ou en remplacement de cette
exigence;
d.
d'une distance minimale d'une ligne de terrain, elle correspond à la distance minimale, en mètres, mesurée
conformément aux règles générales de calcul et de mesure de la section 5 du chapitre 4 du titre 2, à respecter
par la saillie ou l'élément architectural par rapport à cette ligne de terrain;
e.
d'une saillie maximale, elle correspond à la distance maximale, en mètres, mesurée horizontalement à partir de la
section de mur extérieur d'un bâtiment sur laquelle la saillie ou l'élément architectural fait saillie, à respecter par
celle-ci ou celui-ci par rapport à cette section de mur;
f.
d'un empiétement dans les marges minimales :
i.
si le mot « prohibé » est inscrit à cette ligne, aucun empiétement dans les marges minimales prescrites pour
un bâtiment principal au titre 7 n'est autorisé par la saillie ou l'élément architectural visé;
ii.
si le mot « autorisé » est inscrit à cette ligne, la saillie ou l'élément architectural visé peut empiéter dans
les marges minimales prescrites au titre 7 pour un bâtiment principal, sous réserve des autres dispositions
applicables de ce tableau. Si une distance d'empiétement maximale dans une marge est prescrite, elle se
mesure à partir de ladite marge minimale vers la ligne de terrain;
g.
d'une dimension, il faut se référer aux règles générales de calcul et de mesure de la section 5 du chapitre 4 du
titre 2 et aux règles suivantes :
i.
un nombre vis-a-vis la ligne « Largeur min / max (m) » indique la largeur prescrite, en mètres, de la saillie ou
de l'élément architectural visé. Un nombre situé du côté gauche de la barre oblique correspond à une largeur
minimale. Un nombre situé du côté droit de la barre oblique correspond à une largeur maximale;
ii.
un nombre vis-a-vis la ligne « Longueur min / max (m) » indique la longueur prescrite, en mètres, de la
saillie ou de l'élément architectural visé. Un nombre situé du côté gauche de la barre oblique correspond
à longueur minimale. Un nombre situé du côté gauche de la barre oblique correspond à une longueur
maximale;
iii.
un nombre vis-a-vis la ligne « Hauteur maximale (m) » indique la hauteur maximale prescrite, en mètres, de
la saillie ou de l'élément architectural visé.
CDU-1-1, a. 48(2023-11-08);
Sous-section 2 Galerie, perron ou porche
177. Le tableau suivant s'applique à une galerie, un porche ou un perron.
CODE DE L'URBANISME
97
Tableau 11. Galerie, perron ou porche
Galerie, perron ou porche
Figure 40. Saillie maximale d'un porche dans la cour avant et la
cour avant secondaire
Types d'utilisation des cours
Tous les types
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
0,6 (art. 178.2)
2
Avant secondaire (m)
0,6 (art. 178.2)
3
Latérale ou arrière (m)
1,5 (art. 178.1 et 178.2)
4
Saillie maximale
Cour avant et avant secondaire (m)
1,85 (art. 178.1)
5
Cour latérale (m)
-
6
Cour arrière (m)
-
7
Empiétement dans les marges minimales
Autorisé
8
Dimensions
Largeur min / max (m)
-/-
9
Longueur min / max (m)
-/-
10
Hauteur maximale (m)
(art. 179.)
11
CDU-1-1, a. 49(2023-11-08); CDU-1-13, a. 22 (2026-06-08)
178. Aucune distance minimale d'une ligne latérale de terrain n'est prescrite du côté du mur mitoyen d'un bâtiment
principal dont la structure est jumelée ou contiguë pour une galerie, un perron ou un porche s'il est séparé de cette ligne
de terrain par un mur-écran d'une hauteur d'au moins 1,5 m et d'au plus 1,8 m. Le mur-écran doit être recouvert d'un
matériau de revêtement autorisé à l'article 372.
CDU-1-13, a. 23 (2026-06-08)
178.1 Aucune saillie maximale ne s'applique à l'escalier donnant accès, à partir d'une cour, à une galerie, un porche ou un
perron.
Aucune saillie maximale n'est prescrite dans une zone où le type d'utilisation des cours autorisé est « C » ou « D ».
CDU-1-1, a. 50(2023-11-08);
178.2. Un toit surplombant une galerie, un perron ou un porche doit respecter les mêmes distances minimales par rapport
à une ligne de terrain que la galerie, le perron ou le porche.
CDU-1-13, a. 24 (2026-06-08)
179. Une galerie, un perron ou un porche peut comprendre un mur-écran d'une hauteur d'au plus 1,8 m, mesurée à partir
du niveau du plancher de cette galerie, de ce perron ou de ce porche. Le mur-écran doit être recouvert d'un matériau de
revêtement autorisé à l'article 372.
CDU-1-13, a. 25 (2026-06-08)
Sous-section 3 Balcon ou loggia faisant corps avec le bâtiment principal
180. Le tableau suivant s'applique à un balcon ou une loggia faisant corps avec le bâtiment principal.
CODE DE L'URBANISME
98
Tableau 12. Balcon ou loggia faisant corps avec un bâtiment principal de 4 étages ou moins
Balcon ou loggia faisant corps avec un bâtiment principal de 4 étages ou moins
D
E
F
Balcon
Loggia
Figure 41. Saillie maximale d'un balcon ou loggia
Types d'utilisation des cours
A, E
B
C, D
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
0,6
0,6
0,6
2
Avant secondaire (m)
0,6
0,6
0,6
3
Latérale et arrière (m)
1
1
1
4
Saillie maximale
Cour avant et avant se
condaire (m)
1,85
(art. 181)
0,65
(art. 181)
5
(art.181)
5
Cour latérale (m)
1,85
(art. 181)
0,65
(art.181)
5
(art. 181)
6
Cour arrière (m)
2,5
(art. 181)
1,85
(art. 181)
5
(art. 181)
7
Partie de cour encadrée
par aux moins 3 façades
(m)
-
1,85
(art. 181)
-
7.1
Empiétement dans les marges
minimales
Autorisé
Autorisé
Autorisé
8
Dimensions
Largeur min / max (m)
-/-
-/-
-/-
9
Longueur min / max (m)
-/-
-/-
-/-
10
Hauteur maximale (m)
-
-
-
11
Tableau 12.1 Balcon, sauf une loggia, faisant corps avec un bâtiment principal de 5 à 8 étages
Balcon, sauf une loggia, faisant corps avec un bâtiment principal de 5 à 8 étages
D
E
F
Balcon
Loggia
Figure 41.1 Saillie maximale d'un balcon
Types d'utilisation des cours
B (art.
181.8)
C, D
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
0,6
0,6
2
Avant secondaire (m)
0,6
0,6
3
Latérale et arrière (m)
1
1
4
Saillie maximale
Cour avant et avant se
condaire (m)
0,65
(art.
181.3)
5
5
Cour latérale (m)
0,65
5
6
Cour arrière (m)
0,65
(art.
181.2)
5
7
CODE DE L'URBANISME
99
Balcon, sauf une loggia, faisant corps avec un bâtiment principal de 5 à 8 étages
Partie de cour encadrée
par aux moins 3 façades
(m)
-
1,85
-
8
Empiétement dans les marges
minimales
Autorisé
Autorisé
9
Dimensions
Largeur min / max (m)
-/-
-/-
10
Longueur min / max (m)
-/-
-/-
11
Hauteur maximale (m)
-
-
12
Tableau 12.2 Loggia faisant corps avec un bâtiment principal de 5 à 8 étages
Loggia faisant corps avec un bâtiment principal de 5 à 8 étages
≤1.85 m
≤0.65 m
Figure 41.2 Mesure de la saillie maximale d'une loggia selon la
situation
Types d'utilisation des cours
B (art.
181.8)
C, D
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
0,6
0,6
2
Avant secondaire (m)
0,6
0,6
3
Latérale et arrière (m)
1
1
4
Saillie maximale
Cour avant et avant se
condaire (m)
0,65
(art. 181,
181.4 et
181.5)
5
(art. 181)
5
Cour latérale (m)
0,65
(art. 181
et 181.4)
5
(art. 181)
6
Cour arrière (m)
0,65
(art. 181
et 181.6)
5
(art. 181)
7
Partie de cour encadrée
par aux moins 3 façades
(m)
-
1,85
(art.
181.7)
-
8
Empiétement dans les marges
minimales
Autorisé
Autorisé
9
Dimensions
Largeur min / max (m)
-/-
-/-
10
Longueur min / max (m)
-/-
-/-
11
Hauteur maximale (m)
-
-
12
CODE DE L'URBANISME
100
Tableau 12.3 Balcon, sauf une loggia, faisant corps avec un bâtiment principal de 9 étages et plus
Balcon, sauf une loggia, faisant corps avec un bâtiment principal de 9 étages et plus
Balcon
Façade
arrière
Figure 41.3 Saillie maximale d'un balcon
Types d'utilisation des cours
B (art.
181.8)
C, D
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
0,6
0,6
2
Avant secondaire (m)
0,6
0,6
3
Latérale et arrière (m)
1
1
4
Saillie maximale
Cour avant et avant se
condaire (m)
0,65
(art.
181.3)
5
5
Cour latérale (m)
0,65
5
6
Cour arrière (m)
0,65
5
7
Partie de cour encadrée
par aux moins 3 façades
(m)
-
0,65
-
8
Empiétement dans les marges
minimales
Autorisé
Autorisé
9
Dimensions
Largeur min / max (m)
-/-
-/-
10
Longueur min / max (m)
-/-
-/-
11
Hauteur maximale (m)
-
-
12
Tableau 12.4 Loggia faisant corps avec un bâtiment principal de 9 étages et plus
Loggia faisant corps avec un bâtiment principal de 9 étages et plus
≤1.85 m
≤0.65 m
Figure 41.4 Mesure de la saillie maximale d'une loggia selon la
situation
Types d'utilisation des cours
B (art.
181.8)
C, D
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
0,6
0,6
2
Avant secondaire (m)
0,6
0,6
3
Latérale et arrière (m)
1
1
4
Saillie maximale
Cour avant et avant se
condaire (m)
0,65
(art. 181,
181.4 et
181.5)
5
(art. 181)
5
Cour latérale (m)
0,65
(art. 181
et 181.4)
5
(art. 181)
6
CODE DE L'URBANISME
101
Loggia faisant corps avec un bâtiment principal de 9 étages et plus
Cour arrière (m)
0,65
(art. 181
et 181.6)
5
(art. 181)
7
Partie de cour encadrée
par aux moins 3 façades
(m)
-
1,85
(art
181.7)
-
8
Empiétement dans les marges
minimales
Autorisé
Autorisé
9
Dimensions
Largeur min / max (m)
-/-
-/-
10
Longueur min / max (m)
-/-
-/-
11
Hauteur maximale (m)
-
-
12
CDU-1-5, a. 14 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 26, 27 et 28 (2026-06-08)
181. Malgré la sous-section 1, la saillie maximale d'une loggia est mesurée horizontalement à partir du plan de façade
qu'elle excède, conformément à la pastille
de la figure 41 ci-dessus.
CDU-1-1, a. 51(2023-11-08);
181.1 Lorsque deux balcons ou loggias sont adjacents, un mur-écran d'une hauteur d'au plus 1,8 m, mesurée à partir du
niveau du plancher de ces balcons ou de ces loggias, peut être installé à la jonction des deux balcons ou loggias. Le
mur-écran doit être recouvert d'un matériau de revêtement autorisé à l'article 372.
CDU-1-1, a. 52(2023-11-08); CDU-1-13, a. 29 (2026-06-08)
181.2. Sur une façade arrière, un balcon filant d'une largeur minimale de 7 m peut faire saillie jusqu'à 1,85 m.
CDU-1-13, a. 30 (2026-06-08)
181.3. Sur une façade principale avant ou secondaire, un balcon filant d'une largeur minimale de 7 m, faisant
directement face à un parvis aménagé conformément à la section 10 du chapitre 4 du titre 5, peut faire saillie jusqu'à 1,85
m.
CDU-1-13, a. 30 (2026-06-08)
181.4. Une loggia filante doit avoir une largeur d'au plus 7 m.
CDU-1-13, a. 30 (2026-06-08)
181.5. Pour une façade principale secondaire située au-dessus d'un podium et en retrait par rapport au plan de façade
de ce dernier, la largeur d'une loggia filante n'est pas limitée pourvu que la saillie maximale de 0,65 m, sans dépasser
l'alignement du plan de façade dudit podium, soit respectée.
Pour une façade principale avant ou secondaire, une loggia filante faisant directement face à un parvis aménagé confor
mément à la section 10 du chapitre 4 du titre 5, n'a pas à respecter de largeur maximale. Si sa largeur est de plus de 7
m, elle peut avoir une saillie d'au plus 0,65 m, mesurée horizontalement à partir du plan de façade qu'elle excède, ou d'au
plus 1,85 m mesurée à partir du mur du fond de la loggia.
CDU-1-13, a. 30 (2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
102
181.6. Sur une façade arrière, la largeur d'une loggia filante n'est pas limitée. Si sa largeur est de plus de 7 m, elle peut
avoir une saillie d'au plus 0,65 m, mesurée horizontalement à partir du plan de façade qu'elle excède, ou d'au plus 1,85 m
mesurée à partir du mur du fond de la loggia.
CDU-1-13, a. 30 (2026-06-08)
181.7. Dans une partie de cour encadrée par aux moins 3 façades, la largeur d'une loggia filante n'est pas limitée. Si sa
largeur est de plus de 7 m, elle peut avoir une saillie d'au plus 0,65 m, mesurée horizontalement à partir du plan de façade
qu'elle excède, ou d'au plus 1,85 m mesurée à partir du mur du fond de la loggia.
CDU-1-13, a. 30 (2026-06-08)
181.8. Lorsque permis, une plate-forme de balcon faisant saillie sur plus de 0,65 m et d'une largeur de plus de 7 m doit
être munie d'un cache-dalle. Le cache-dalle n'est cependant pas requis si le garde-corps se prolonge devant la dalle.
CDU-1-13, a. 30 (2026-06-08)
Sous-section 4 Solarium ou véranda
182. Le tableau suivant s'applique à un solarium ou une véranda.
Tableau 13. Solarium ou véranda
Solarium ou véranda
Figure 42. Distance minimale d'un solarium d'une ligne de terrain
Types d'utilisation des cours
Tous les types
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
-
2
Avant secondaire (m)
3
3
Latérale et arrière (m)
1,5
4
Saillie maximale
Cour avant (m)
-
5
Cour avant secondaire (m)
1,85
6
Cour latérale (m)
-
7
Cour arrière (m)
-
8
Empiétement dans les marges minimales
Marge arrière minimale
Autorisé
9
Autres marges minimales
Prohibé
10
Dimensions
Largeur min / max (m)
- / -
11
Longueur min / max (m)
- / -
12
Hauteur maximale (m)
-
13
Sous-section 5 Abri d'auto attaché
183. Le tableau suivant s'applique à un abri d'auto attaché.
CODE DE L'URBANISME
103
Tableau 14. Abri d'auto attaché
Abri d'auto attaché
Figure 43. Distance et dimension d'un abri d'auto attaché
Type d'utilisation des cours
Tous les types
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
-
2
Avant secondaire (m)
1,2
3
Latérale et arrière (m)
0,6
4
Saillie maximale
Cour avant et avant secondaire (m)
-
5
Cour latérale (m)
-
6
Cour arrière (m)
-
7
Empiétement dans les marges minimales
Autorisé
8
Dimensions
Largeur min / max (m)
2,4 / -
9
Longueur min / max (m)
5 / -
10
Hauteur maximale (m)
-
11
CDU-1-13, a. 31 (2026-06-08)
Sous-section 6 Toit, avant-toit, gouttière ou corniche
184. Le tableau suivant s'applique à un toit, un avant-toit, une gouttière et une corniche.
Tableau 15. Toit, avant-toit, gouttière et corniche
Toit, avant-toit, gouttière et corniche
Figure 44. Distance minimale d'un toit, d'un avant-toit, d'une gout
tière ou d'une corniche d'une ligne de terrain
Types d'utilisation des cours
Tous les types
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
0,6
2
Avant secondaire (m)
0,6
3
Latérale et arrière (m)
0,6
4
Saillie maximale
Cour avant et avant secondaire (m)
1,85
5
Cour latérale (m)
1,85
6
Cour arrière (m)
1,85
7
Empiétement dans les marges minimales
Autorisé
8
Dimensions
Largeur min / max (m)
-/-
9
Longueur min / max (m)
-/-
10
Hauteur maximale (m)
-
11
CDU-1-1, a. 53(2023-11-08);
CODE DE L'URBANISME
104
Sous-section 7 Marquise faisant corps avec le bâtiment principal ou un bâtiment agricole
185. Le tableau suivant s'applique à une marquise faisant corps avec le bâtiment principal ou un bâtiment agricole
Tableau 16. Marquise faisant corps avec le bâtiment principal ou un bâtiment agricole
Marquise faisant corps avec le bâtiment principal ou un bâtiment agricole
Figure 45. Distance minimale d'une ligne de terrain et saillie maxi
male d'une marquise faisant corps avec le bâtiment principal
Types d'utilisation des cours
A, E
(art.186)
B, C, D, E
(art. 187)
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
0,6
0,6
2
Avant secondaire (m)
0,6
0,6
3
Latérale et arrière (m)
1 (art. 188)
1 (art. 188)
4
Saillie maximale
Cour avant et avant se
condaire (m)
1,85
-
5
Cour latérale (m)
1,85
-
6
Cour arrière (m)
-
-
7
Empiétement dans les marges
minimales
Autorisé, mais
d'au plus 1,85 m
dans la marge-
avant et avant
secondaire
Autorisé
8
Dimensions
Largeur min / max (m)
-/-
-/-
9
Longueur min / max (m)
-/-
-/-
10
Hauteur maximale (m)
3,5 m (art.189)
6 m (art.189)
11
186. Pour le type d'utilisation des cours « E », les dispositions de cette colonne s'appliquent à un bâtiment principal.
187. Pour le type d'utilisation des cours « E », les dispositions de cette colonne s'appliquent à un bâtiment agricole.
188. Sauf pour un bâtiment agricole, aucune distance minimale d'une ligne latérale de terrain n'est prescrite du côté du
mur mitoyen d'un bâtiment principal dont la structure est jumelée ou contiguë pour une marquise si elle est séparée de
cette ligne de terrain par un mur-écran d'une hauteur d'au moins 1,5 m et d'au plus 1,8 m. Le mur-écran doit être recouvert
d'un matériau de revêtement autorisé à l'article 372.
CDU-1-1, a. 54(2023-11-08); CDU-1-13, a. 32 (2026-06-08)
189. L'espace sous la marquise peut comprendre un mur-écran d'une hauteur d'au plus 1,8 m, mesurée à partir du niveau
du plancher situé sous cette marquise. Le mur-écran doit être recouvert d'un matériau de revêtement autorisé à l'article
372.
CDU-1-13, a. 33 (2026-06-08)
Sous-section 8 Auvent ou pare-soleil faisant corps avec le bâtiment principal ou un bâtiment agricole
190. Le tableau suivant s'applique à un auvent ou un pare-soleil faisant corps avec le bâtiment principal ou un bâtiment
agricole.
CODE DE L'URBANISME
105
Tableau 17. Auvent ou pare-soleil faisant corps avec le bâtiment principal ou un bâtiment agricole
Auvent ou pare-soleil faisant corps avec le bâtiment principal ou un bâtiment agricole
Figure 46. Distance minimale d'une ligne de terrain d'un auvent
faisant corps avec le bâtiment principal
Types d'utilisation des cours
A, E (art.191)
B, C, D, E (art.
192)
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
0,6
0,6
2
Avant secondaire (m)
0,6
0,6
3
Latérale et arrière (m)
1 (art. 193)
1 (art. 193)
4
Saillie maximale
Cour avant et avant se
condaire (m)
1,85
-
5
Cour latérale (m)
1,85
-
6
Cour arrière (m)
-
-
7
Empiétement dans les marges
minimales
Autorisé, mais
d'au plus 1,85 m
dans la marge
avant et avant
secondaire
Autorisé
8
Dimensions
Largeur min / max (m)
-/-
-/-
9
Longueur min / max (m)
-/-
-/-
10
Hauteur maximale (m)
(art. 194)
(art. 194)
11
CDU-1-1, a. 55(2023-11-08);
191. Pour le type d'utilisation des cours « E », les dispositions de cette colonne s'appliquent à un bâtiment principal.
192. Pour le type d'utilisation des cours « E », les dispositions de cette colonne s'appliquent à un bâtiment agricole.
193. Sauf pour un bâtiment agricole, aucune distance minimale d'une ligne latérale de terrain n'est prescrite du côté du
mur mitoyen d'un bâtiment principal dont la structure est jumelée ou contiguë pour un auvent ou un pare-soleil s'il est
séparé de cette ligne de terrain par un mur-écran d'une hauteur d'au moins 1,5 m et d'au plus 1,8 m. Le mur-écran doit
être recouvert d'un matériau de revêtement autorisé à l'article 372.
CDU-1-1, a. 56(2023-11-08); CDU-1-13, a. 34 (2026-06-08)
194. L'espace sous un auvent ou un pare-soleil peut comprendre un mur-écran d'une hauteur d'au plus 1,8 m, mesurée
à partir du niveau du plancher situé sous cet auvent ou ce pare-soleil. Le mur-écran doit être recouvert d'un matériau de
revêtement autorisé à l'article 372.
CDU-1-13, a. 35 (2026-06-08)
Sous-section 9 Cheminée en saillie sans fondation, mais faisant corps avec le bâtiment principal
195. Le tableau suivant s'applique à une cheminée sans fondation, mais faisant corps avec le bâtiment principal
CODE DE L'URBANISME
106
Tableau 18. Cheminée sans fondation, mais faisant corps avec le bâtiment principal
Cheminée sans fondation, mais faisant corps avec le bâtiment principal
Figure 47. Distance minimale d'une ligne de terrain et saillie maxi
male d'une cheminée sans fondation, mais faisant corps avec le
bâtiment principal
Types d'utilisation des cours
Tous les types
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
-
2
Avant secondaire (m)
0,6
3
Latérale et arrière (m)
0,6
4
Saillie maximale
Cour avant (m)
-
5
Cour avant secondaire (m)
1
6
Cour latérale (m)
1,85
7
Cour arrière (m)
1,85
8
Empiétement dans les marges minimales
Autorisé
9
Dimensions
Largeur min / max (m)
-/-
10
Longueur min / max (m)
-/-
11
Hauteur maximale (m)
-
12
Sous-section 10 Fenêtre en saillie et éléments architecturaux en porte-à-faux sans plancher intérieur, mais faisant
corps avec le bâtiment principal ou un bâtiment agricole
196. Le tableau suivant s'applique à une fenêtre en saillie et aux éléments architecturaux en porte-à-faux sans plancher
intérieur, mais faisant corps avec le bâtiment principal ou un bâtiment agricole.
Tableau 19. Fenêtre en saillie et autres éléments architecturaux en porte-à-faux sans plancher intérieur, mais faisant corps avec le
bâtiment principal
Fenêtre en saillie et autres éléments architecturaux en porte-à-faux sans plancher intérieur, mais faisant corps avec le
bâtiment principal
Figure 48. Saillie maximale d'une fenêtre en porte-à-faux sans
plancher intérieur, mais faisant corps avec le bâtiment principal
Types d'utilisation des cours
A, E (art.197)
B, C, D, E
(art.198)
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
-
0,6
2
Avant secondaire (m)
-
0,6
3
Latérale et arrière (m)
1,5
1,5
4
Saillie maximale
Cour avant et avant se
condaire (m)
1
-
5
Cour latérale (m)
1
-
6
Cour arrière (m)
1
-
7
Empiétement dans les marges
minimales
Autorisé
Autorisé, mais
d'au plus 1 m
8
Dimensions
CODE DE L'URBANISME
107
Fenêtre en saillie et autres éléments architecturaux en porte-à-faux sans plancher intérieur, mais faisant corps avec le
bâtiment principal
Largeur min / max (m)
-/-
-/-
9
Longueur min / max (m)
-/-
-/-
10
Hauteur maximale (m)
-
-
11
197. Pour le type d'utilisation des cours « E », les dispositions de cette colonne s'appliquent à un bâtiment principal.
198. Pour le type d'utilisation des cours « E », les dispositions de cette colonne s'appliquent à un bâtiment agricole.
Sous-section 11 Escalier extérieur
199. Dans une cour avant ou avant secondaire, seul un escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée et au
sous-sol est autorisé.
Malgré le premier alinéa, un escalier extérieur donnant accès à un étage supérieur au rez-de-chaussé est autorisé dans
une cour avant ou avant secondaire d'un terrain situé dans un territoire d'intérêt patrimonial identifié sur le feuillet 4 de
l'annexe A ou un terrain occupé par un bâtiment principal d'intérêt patrimonial identifié sur le feuillet 5 de cette même
annexe, et ce, si cet escalier :
1.
dessert uniquement une habitation de 2 ou 3 logements ou de 4 à 12 chambres;
2.
ne dispose d'aucune contremarche.
200. Dans une cour latérale ou dans une cour arrière adjacente à une cour avant secondaire faisant partie d'un type
de milieux où le type d'utilisation des cours A, B, D ou E est autorisé, un escalier extérieur donnant accès à un étage
supérieur au rez-de-chaussée est autorisé conformément aux paragraphes suivants, selon le cas applicable :
1.
dans une cour latérale, l'escalier peut être installé que pour desservir un bâtiment existant à la date d'entrée en
vigueur de ce règlement2;
2.
l'escalier doit être dissimulé de la rue par un mur ou entouré de murs (emmuré);
Figure 49. Mur dissimulant l'escalier
3.
le mur dissimulant l'escalier ou les murs entourant l'escalier doivent être recouverts de matériaux de revêtement exté
rieur autorisés pour un mur de bâtiment principal en vertu du titre 7 et d'une couleur identique à celui du revêtement
extérieur de la section de mur du bâtiment principal sur lequel il est installé;
4.
lorsque l'escalier est entouré de murs, la construction composée dudit escalier et desdits murs ne peut pas être
chauffée;
2La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022.
CODE DE L'URBANISME
108
5.
dans la cour latérale, le mur dissimulant l'escalier ou les murs entourant l'escalier doivent être situés à au moins 0,6 m
d'une ligne de terrain
sans empiéter de plus de 1,8 m dans la cour latérale.
Sous-section 12 Couloir ou passerelle entre 2 bâtiments
201. Cette sous-section s'applique à un couloir ou une passerelle qui, même si elle relie 2 volumes de bâtiment, ne fait pas
partie d'un bâtiment principal en vertu de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 1.
Tableau 20. Couloir ou passerelle entre 2 bâtiments
Couloir ou passerelle entre 2 bâtiments
Figure 50. Hauteur maximale d'un couloir ou une passerelle entre
2 bâtiments
Types d'utilisation des cours
Tous les types
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
-
2
Avant secondaire (m)
-
3
Latérale ou arrière (m)
-
4
Saillie maximale
Cour avant et avant secondaire (m)
-
5
Cour latérale (m)
-
6
Cour arrière (m)
-
7
Empiétement dans les marges minimales
Autorisé
8
Dimensions
Largeur min / max (m)
-/-
9
Longueur min / max (m)
-/-
10
Hauteur maximale (m)
Art. 202
11
202. La hauteur d'un couloir ou d'une passerelle aérienne ne peut dépasser la hauteur du plus bas des bâtiments qu'elle
relie.
203. Un couloir ou une passerelle aérienne reliant 2 bâtiments doit être conforme aux dispositions suivantes applicables à
un bâtiment principal et prescrites au titre 7 :
1.
ouverture d'une façade principale au rez-de-chaussée et aux autres étages, le cas échéant;
2.
matériaux de revêtement extérieur autorisés.
Sous-section 13 Construction située sous une saillie faisant corps avec le bâtiment principal
CDU-1-5, a. 15 (2025-04-02);
204. Le tableau suivant s'applique à une construction située sous une saillie faisant corps avec le bâtiment principal.
CODE DE L'URBANISME
109
Tableau 21. Construction située sous une saillie faisant corps avec le bâtiment principal
Construction située sous une saillie faisant corps avec le bâtiment principal
Figure 51. Distance minimale et saillie maximale d'une construc
tion située sous une saillie faisant corps avec le bâtiment principal
Types d'utilisation des cours
Tous les types
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
0,6
2
Avant secondaire (m)
0,6
3
Latérale ou arrière (m)
1,5
(art. 204.2)
4
Saillie maximale
Cour avant et avant secondaire (m)
1,85
(art. 204.1)
5
Cour latérale (m)
1,85
(art. 204.1)
6
Cour arrière (m)
-
7
Empiétement dans les marges minimales
Autorisé, mais d'au plus
2 m dans la marge arriè
re
8
Dimensions
Largeur min / max (m)
-/-
9
Longueur min / max (m)
-/-
10
Hauteur maximale (m)
-
11
CDU-1-5, a. 16. (2025-04-02); CDU-1-13, a. 36 (2026-06-08)
204.1 Aucune saillie maximale ne s'applique à la partie d'une construction partiellement souterraine située sous l'escalier
donnant accès, à partir d'une cour, à une galerie, un porche ou un perron.
CDU-1-5, a.17 (2025-04-02);
204.2. Aucune distance minimale d'une ligne latérale de terrain n'est prescrite du côté du mur mitoyen d'un bâtiment
principal dont la structure est jumelée ou contiguë pour une construction située sous une saillie faisant corps avec le
bâtiment principal.
CDU-1-13, a. 37 (2026-06-08)
Sous-section 14 Construction entièrement souterraine
205. Une construction entièrement souterraine peut empiéter dans une marge minimale prescrite au titre 7 si aucune de
ses parties, incluant le mur berlinois, n'empiète sur le domaine public.
SECTION 4 Bâtiments accessoires autorisés dans les cours
Sous-section 1 Application, dispositions générales et explications
206. Cette sous-section et les sous-sections suivantes prescrivent les normes d'implantation, d'architecture et d'aménage
ment applicables aux bâtiment accessoires autorisés dans les cours identifiés à la rubrique « Bâtiment accessoire » des
tableaux de la section 2.
CODE DE L'URBANISME
110
207. Un bâtiment accessoire peut uniquement être situé sur un terrain occupé par un bâtiment principal, à l'exception des
terrains occupés par les usages principaux suivants :
1.
les usages du groupe d'usages « Cimetière (P3) »;
2.
les usages du groupe d'usages « Récréation extensive (R1) »;
3.
les usages du groupe d'usages « Industrie d'extraction (I4) »;
4.
les usages du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) »;
5.
les usages du groupe d'usages « Équipement de service public contraignant (E2) »;
6.
les usages du groupe d'usages « Culture (A1) »;
7.
les usages du groupe d'usages « Élevage (A2) »;
8.
l'usage « terrain de stationnement pour véhicules lourds (4623) »;
9.
l'usage « terrain de golf (sans chalet et autres aménagements sportifs) (7411) »;
10. l'usage « entreposage en vrac à extérieur (6372) »;
11. l'usage « terrain de stationnement pour automobiles (4621) »;
12. les usages autorisés sur l'ensemble du territoire en vertu du chapitre 2 du titre 6, à l'exception d'une ressource
intermédiaire (RI).
208. Les normes générales suivantes s'appliquent aux bâtiments accessoires autorisés dans au moins une cour :
1.
un bâtiment accessoire autorisé sur un terrain qui n'est pas occupé par un bâtiment principal en vertu de l'article
précédent peut être implanté partout sur ce terrain, sauf :
a.
dans l'aire comprise à l'intérieur de la marge avant minimale, lorsqu'un tel bâtiment accessoire n'est pas autorisé
en cour avant;
b.
dans l'aire comprise à l'intérieur de la marge avant secondaire minimale, lorsqu'un tel bâtiment accessoire n'est
pas autorisé en cour avant secondaire;
c.
dans l'aire comprise à l'intérieur de la marge latérale minimale, lorsqu'un tel bâtiment accessoire n'est pas
autorisé en cour latérale;
d.
dans l'aire comprise à l'intérieur de la marge arrière minimale, lorsqu'un tel bâtiment accessoire n'est pas autorisé
en cour arrière;
e.
à l'intérieur d'une distance minimale prescrite à cette section;
2.
la hauteur maximale d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire est prescrite au titre 7;
3.
l'emprise au sol maximal de l'ensemble des bâtiments accessoires sur un terrain est prescrite au titre 7.
CDU-1-5, a. 18 (2025-04-02);
209. Les paragraphes et les sous-paragraphes suivants expliquent les règles spécifiques applicables aux tableaux qui font
partie des sous-sections suivantes :
1.
la première ligne identifie les types d'utilisation des cours autorisés en vertu de la section 2;
2.
les lignes suivantes indiquent les exigences à respecter en fonction du type d'utilisation des cours autorisé. Lorsque
ce tableau fait mention :
a.
d'une pastille avec une lettre (ex.
), elle est utilisée pour faciliter l'identification des dispositions à respecter
sur les figures qui font partie de ces tableaux;
b.
d'une marge, il s'agit de la marge prescrite au titre 7 pour un bâtiment principal;
c.
d'un numéro d'article entre parenthèses inscrit comme suit « (art. 000) », à titre d'exemple, sur la ligne d'une
exigence, il indique que cet article s'applique exclusivement en complément ou en remplacement de cette
exigence;
d.
d'une distance minimale d'une ligne de terrain, elle correspond à la distance minimale, en mètres, mesurée
conformément aux règles générales de calcul et de mesure de la section 5 du chapitre 4 du titre 2, à respecter par
le bâtiment accessoire par rapport à cette ligne de terrain;
CODE DE L'URBANISME
111
e.
d'une distance ou d'un retrait minimal du bâtiment principal, il faut se référer aux règles générales de calcul et de
mesure de la section 5 du chapitre 4 du titre 2 et aux règles suivantes :
i.
un nombre vis-à-vis la ligne « Retrait min par rapport au plan principal de la façade principale avant (m) »
indique la distance minimale, en mètres, mesurée horizontalement vers l'arrière à partir de l'alignement du
plan de façade le plus large de la façade principale avant dudit bâtiment principal, à respecter par le bâtiment
accessoire par rapport à ce plan de façade;
ii.
un nombre vis-à-vis la ligne « Distance min du bâtiment principal (m) » indique la distance minimale, en
mètres, à respecter par le bâtiment accessoire par rapport à ce bâtiment principal.
f.
de la dimension relative à la hauteur d'un bâtiment accessoire, il faut considérer les règles suivantes :
i.
les règles générales de calcul et de mesure de la section 5 du chapitre 4 du titre 2;
ii.
un nombre vis-a-vis la ligne « Hauteur min / max (m) » indique la hauteur prescrite, en mètres, du bâtiment
accessoire. Un nombre situé du côté gauche de la barre oblique correspond à une hauteur minimale. Un
nombre situé du côté droit de la barre oblique correspond à une hauteur maximale.
g.
du type de matériaux de revêtement extérieur, il correspond au type de matériaux de revêtement extérieur
autorisé pour recouvrir les murs d'un bâtiment accessoire indiqué par une lettre, et ce, conformément à la
sous-section 5 de la section 2 du chapitre 3 du titre 5.
CDU-1-1, a. 57(2023-11-08);
Sous-section 2 Abri d'auto ou garage détaché
210. Le tableau suivant s'applique à un abri d'auto ou un garage détaché.
Tableau 22. Abri d'auto ou garage détaché
Abri d'auto ou garage détaché
Figure 52. Distance minimale d'une ligne de terrain d'un abri d'au
to
Types d'utilisation des cours
A (art.
211)
A (art.
212)
E
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
-
Marge
avant mi
nimale
(art. 213)
Marge
avant mi
nimale
(art. 213)
2
Avant secondaire (m)
Marge
avant se
condaire
minimale
Marge
avant se
condaire
minimale
Marge
avant se
condaire
minimale
3
Latérale (m)
0,6 (art.
214)
0,6 (art.
214)
0,6
(art. 214)
4
Arrière (m)
0,6
0,6
0,6
5
Distance ou retrait minimal du bâtiment principal
Retrait min par rapport
au plan principal de la fa
çade principale avant (m)
Retrait
prescrit
au titre 7
pour un
garage
-
-
6
Distance min du bâti
ment principal (m)
0,6
0,6
0,6
7
CODE DE L'URBANISME
112
Abri d'auto ou garage détaché
Figure 53. Distance minimale du bâtiment principal, retrait minimal
par rapport au plan principal de la façade principale avant et
hauteur maximale d'un abri d'auto
Dimension
Hauteur min / max (m)
- / 5
(art. 216)
- / 5
(art. 216)
- / -
8
Type de matériaux de revête
ment extérieur
(art. 217)
(art. 217)
D
9
CDU-1-13, a. 38 (2026-06-08)
211. Les dispositions de cette colonne s'appliquent à un terrain qui n'est pas un terrain riverain bordant les rivières des
Prairies et des Mille Îles et le lac des Deux Montagnes.
212. Les dispositions de cette colonne s'appliquent à un terrain riverain bordant les rivières des Prairies et des Mille Îles et
le lac des Deux Montagnes.
213. Un abri d'auto ou un garage détaché ne peut empiéter devant la façade principale avant d'un bâtiment principal,
c'est-à-dire, être situé dans la partie de la cour avant délimitée par cette façade, en incluant à cette mesure la projection
située directement devant une porte d'un garage et la ligne avant du terrain.
CDU-1-13, a. 39 (2026-06-08)
214. Aucune distance minimale d'une ligne latérale de terrain n'est prescrite du côté du mur mitoyen d'un garage détaché
dont la structure est jumelée à un autre garage détaché situé sur le terrain adjacent.
215. Abrogé
CDU-1-13, a. 40 (2026-06-08)
216. La hauteur maximale autorisée pour un abri d'auto ou un garage détaché est celle prescrite à ce tableau, sans
excéder la hauteur du bâtiment principal situé sur le même terrain.
217. Le type de matériaux de revêtement extérieur autorisé pour un garage détaché est celui prescrit au titre 7 pour un
bâtiment principal.
Sous-section 3 Remise (cabanon)
218. Le tableau suivant s'applique à une remise.
Tableau 23. Remise (cabanon)
Remise (cabanon)
Types d'utilisation des cours
A
B,
C, D
E
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
-
-
-
-
2
Avant secondaire (m)
3
3
3
3
3
Latérale (m)
0,6
0,6
0,6
0,6
4
Arrière (m)
0,6
0,6
0,6
0,6
5
Distance ou retrait minimal du bâtiment principal
CODE DE L'URBANISME
113
Remise (cabanon)
Figure 54. Distance minimale d'une ligne de terrain d'une remise
Figure 55. Distance minimale du bâtiment principal, retrait minimal
par rapport au plan principal de la façade principale avant et
hauteur maximale d'une remise
Retrait min par rapport
au plan principal de la fa
çade principale avant (m)
6
-
-
-
6
Distance min du bâti
ment principal (m)
0,6
(art.
219.)
0,6
(art.
219.)
0,6
(art.
219.)
0,6
(art.
219.)
7
Dimension
Hauteur min / max (m)
- / 3,7
(art.
220.)
- / 4,5
(art.
220.)
- / 4,5
(art.
220.)
- / -
8
Type de matériaux de revête
ment extérieur
D
(art.
221.)
D
D
9
219. Une remise peut être directement adjacente au bâtiment principal situé sur le même terrain et aucune distance
minimale n'est prescrite entre cette remise et ce bâtiment si :
1.
la superficie de plancher de cette remise n'excède pas 14 m2 si elle est installée directement au sol sur le terrain et
1,6 m2 si elle est installée sur une galerie, un perron, un porche ou balcon ou une loggia;
2.
sa hauteur n'excède pas 3 m;
3.
elle n'est pas directement adjacente à une ouverture du bâtiment principal ou située devant une telle ouverture.
Lorsque la remise est installée sur une galerie, un perron, un porche, un balcon ou une loggia, sa hauteur est mesurée par
rapport au niveau de plancher de cette galerie, ce perron, ce porche, ce balcon ou cette loggia et le faîte de son toit ou,
dans le cas d'une remise à toit plat, le point le plus élevé de son parapet ou de tout autre élément architectural.
CDU-1-1, a. 58 (2023-11-08);
220. La hauteur maximale autorisée pour une remise est celle prescrite à ce tableau, sous réserve de la hauteur prescrite
à l'article 219, sans excéder la hauteur du bâtiment principal situé sur le même terrain.
221. Le type de matériaux de revêtement extérieur autorisé pour une remise est celui prescrit au titre 7 pour un bâtiment
principal.
Sous-section 4 Pergola ou pavillon de jardin
222. Le tableau suivant s'applique à une pergola ou un pavillon de jardin.
CODE DE L'URBANISME
114
Tableau 24. Pergola ou pavillon de jardin
Pergola ou pavillon de jardin
Figure 56. Distance minimale d'une ligne de terrain d'un pavillon
de jardin
Figure 57. Distance minimale du bâtiment principal, retrait minimal
par rapport au plan principal de la façade principale avant et
hauteur maximale d'un pavillon de jardin
Types d'utilisation des cours
A
B, C, D
E
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
-
-
-
2
Avant secondaire (m)
1,2
1,2
1,2
3
Latérale (m)
0,6
0,6
0,6
4
Arrière (m)
0,6
0,6
0,6
5
Distance ou retrait minimal du bâtiment principal
Retrait min par rapport
au plan principal de la fa
çade principale avant (m)
-
-
-
6
Distance min du bâti
ment principal (m)
0,6
0,6
0,6
7
Dimension
Hauteur min / max (m)
- / 4,5
(art. 223)
- / 4,5
(art. 223)
-/-
8
Type de matériaux de revête
ment extérieur
-
-
-
9
CDU-1-13, a. 41 (2026-06-08)
223. La hauteur maximale autorisée pour une pergola ou un pavillon de jardin est celle prescrite à ce tableau, sans
excéder la hauteur du bâtiment principal situé sur le même terrain.
Sous-section 5 Serre
224. Le tableau suivant s'applique à une serre.
CODE DE L'URBANISME
115
Tableau 25. Serre
Serre
Figure 58. Distance minimale d'une ligne de terrain d'une serre
Figure 59. Distance minimale du bâtiment principal, retrait minimal
par rapport au plan principal de la façade principale avant et
hauteur maximale d'une serre
Types d'utilisation des cours
A
B
C, D
E
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
-
-
-
Mar
ge
avant
mini
male,
sans
em
piéter
de
vant
la fa
çade
prin
cipale
d'une
habi
tation
2
Avant secondaire (m)
-
-
-
3
3
Latérale (m)
0,6
0,6
0,6
0,6
4
Arrière (m)
0,6
0,6
0,6
0,6
5
Distance ou retrait minimal du bâtiment principal
Retrait min par rapport
au plan principal de la fa
çade principale avant (m)
6
-
-
-
6
Distance min du bâti
ment principal (m)
0,6
0,6
0,6
0,6
7
Dimension
Hauteur min / max (m)
- / 3,7
(art.
225)
- / 3,7
(art.
225)
- / 4,5
(art.
225)
-/-
8
Type de matériaux de revête
ment extérieur
D
(art.
226)
(art.
227)
D
(art.
226)
D
(art.
226)
9
CDU-1-1, a. 59 (2023-11-08);
225. La hauteur maximale autorisée pour une serre est celle prescrite à ce tableau, sans excéder la hauteur du bâtiment
principal situé sur le même terrain.
226. Malgré les sous-sections 4 et 5 de la section 2 du chapitre 3, une fenêtre de serre peut être composée de polyéthylè
ne transparent et de fibre de verre.
227. Le type de matériaux de revêtement extérieur autorisé pour une serre est celui prescrit au titre 7 pour un bâtiment
principal.
CODE DE L'URBANISME
116
Sous-section 6 Pavillon de bain, abri pour piscine, spa ou sauna
228. Le tableau suivant s'applique à un pavillon de bain ou un abri pour piscine, un spa ou un sauna.
Tableau 26. Pavillon de bain, abri pour piscine, spa ou sauna
Pavillon de bain, abri pour piscine, spa ou sauna
Figure 60. Distance minimale d'une ligne de terrain d'un pavillon
de bain
Figure 61. Distance minimale du bâtiment principal et hauteur
maximale d'un pavillon de bain
Types d'utilisation des cours
A
B, C, D
E
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant
-
-
-
2
Avant secondaire
3
3
3
3
Latérale
0,6
0,6
0,6
4
Arrière
0,6
0,6
0,6
5
Distance ou retrait minimal du bâtiment principal
Retrait min par rapport
au plan principal de la fa
çade principale avant (m)
-
-
6
Distance min du bâti
ment principal (m)
-
-
-
7
Dimension
Hauteur min / max (m)
- / 5
(art. 229)
- / 6,5
(art. 229)
-/-
8
Type de matériaux de revête
ment extérieur
D
D
D
9
CDU-1-1, a. 60 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 42 (2026-06-08)
229. La hauteur maximale autorisée pour un pavillon de bain, un abri pour piscine, un spa ou un sauna est celle prescrite à
ce tableau, sans excéder la hauteur du bâtiment principal situé sur le même terrain.
Sous-section 7 Bâtiment accessoire à l'usage commercial ou industriel
CDU-1-1, a. 61 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 43 (2026-06-08)
230. Le tableau suivant s'applique à un bâtiment accessoire à l'usage commercial ou industriel.
CODE DE L'URBANISME
117
Tableau 27. Bâtiment accessoire à l'usage commercial ou industriel
Bâtiment accessoire à l'usage commercial ou industriel
Figure 62. Distance minimale d'une ligne de terrain du bâtiment
accessoire, distance minimale du bâtiment principal et retrait mini
mal par rapport au plan principal de la façade principale avant
Figure 63. Hauteur maximale du bâtiment accessoire
Types d'utilisation des cours
C (art. 231)
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
-
2
Avant secondaire (m)
Marge avant secondaire
minimale
3
Latérale (m)
Marge latérale minimale
4
Arrière (m)
Marge arrière minimale
5
Distance ou retrait minimal du bâtiment principal
Retrait min par rapport au plan principal
de la façade principale avant (m)
2
6
Distance min du bâtiment principal (m)
2
7
Dimension
Hauteur min / max (m)
- / 12 (art. 232)
8
Type de matériaux de revêtement extérieur
(art. 233)
9
CDU-1-1, a. 62, a. 63 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 44 (2026-06-08)
231. Un bâtiment accessoire à l'usage commercial ou industriel est uniquement autorisé sur un terrain où un usage
principal des catégories d'usages suivantes est exercé :
1.
« Commerce et service (C) »;
2.
« Industrie (I) »;
CDU-1-1, a. 64 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 45 (2026-06-08)
232. La hauteur maximale autorisée pour un bâtiment accessoire à l'usage commercial ou industriel est celle prescrite à ce
tableau, sans excéder la hauteur du bâtiment principal situé sur le même terrain.
CDU-1-1, a. 65 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 46 (2026-06-08)
233. Le type de matériaux de revêtement extérieur autorisé pour un bâtiment accessoire à l'usage commercial ou indus
triel est celui prescrit au titre 7 pour un bâtiment principal.
CDU-1-1, a. 66(2023-11-08); CDU-1-13, a. 47 (2026-06-08)
Sous-section 8 Bâtiment accessoire à l'usage institutionnel ou récréatif ou bâtiment accessoire d'un équipement
de service public ou d'utilité publique
CDU-1-13, a. 48 (2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
118
234. Le tableau suivant s'applique à un bâtiment accessoire à l'usage institutionnel ou récréatif et à un bâtiment accessoi
re d'un équipement de service public ou d'utilité publique.
Tableau 28. Bâtiment accessoire à l'usage principal
Bâtiment accessoire à l'usage principal
Figure 64. Distance minimale d'une ligne de terrain et hauteur
maximale du bâtiment accessoire
Types d'utilisation des cours
A, B, C, D
(art.235)
E (art. 235)
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
Marge avant mi
nimale (art. 236)
Marge avant mi
nimale
(art. 236)
2
Avant secondaire (m)
Marge avant se
condaire minima
le
Marge avant se
condaire minima
le
3
Latérale (m)
Marge latérale
minimale
Marge latérale
minimale
4
Arrière (m)
Marge arrière mi
nimale
Marge arrière mi
nimale
5
Distance ou retrait minimal du bâtiment principal
Retrait min par rapport
au plan principal de la fa
çade principale avant (m)
-
-
6
Distance min du bâti
ment principal (m)
2
2
7
Dimensions
Hauteur min / max (m)
- / 12
(art. 237)
-/-
8
Type de matériaux de revête
ment extérieur
(art. 238)
(art. 238)
9
CDU-1-1, a. 67, a. 68(2023-11-08); CDU-1-13, a. 49 (2026-06-08)
235. Un bâtiment accessoire à l'usage institutionnel ou récréatif ou un bâtiment accessoire d'un équipement de service
public ou d'utilité publique est uniquement autorisé sur un terrain où un usage principal des catégories d'usages suivantes
est exercé :
1.
« Public, institutionnel et communautaire (P) »;
2.
« Récréation (R) »;
3.
« Équipement de service public (E) ».
Malgré le premier alinéa, un bâtiment accessoire à un équipement de service public ou d'utilité publique est également
autorisé sur un terrain où un usage « service d'utilité publique », au sens du paragraphe 4° du premier alinéa de l'article
704, est exercé, que cet usage soit principal ou non.
CDU-1-13, a. 50 (2026-06-08)
236. Un bâtiment accessoire à l'usage institutionnel ou récréatif ou un bâtiment accessoire d'un équipement de service
public ou d'utilité publique ne peut empiéter devant la façade principale avant d'un bâtiment principal, c'est-à-dire être situé
dans la partie de la cour avant délimitée par cette façade, en incluant à cette mesure la projection située directement
devant une porte de garage dudit bâtiment, et la ligne avant du terrain.
CODE DE L'URBANISME
119
CDU-1-13, a. 51 (2026-06-08)
237. La hauteur maximale autorisée pour un bâtiment accessoire à l'usage institutionnel ou récréatif ou un bâtiment
accessoire d'un équipement de service public ou d'utilité publique est celle prescrite à ce tableau, sans excéder la hauteur
du bâtiment principal situé sur le même terrain.
CDU-1-13, a. 52 (2026-06-08)
238. Le type de matériaux de revêtement extérieur autorisé pour un bâtiment accessoire à l'usage institutionnel ou
récréatif ou un bâtiment accessoire d'un équipement de service public ou d'utilité publique est celui prescrit au titre 7 pour
un bâtiment principal.
CDU-1-13, a. 53 (2026-06-08)
Sous-section 9 Vélo-station
239. Le tableau suivant s'applique à une vélo-station.
Tableau 29. Vélo-station
Vélo-station
Figure 65. Distance minimale d'une ligne de terrain et hauteur
maximale d'une vélo-station
Types d'utilisation des cours
B, C, D, E
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
2
2
Avant secondaire (m)
2
3
Latérale (m)
1
4
Arrière (m)
1
5
Distance ou retrait minimal du bâtiment principal
Retrait min par rapport au plan principal
de la façade principale avant (m)
-
6
Distance min du bâtiment principal (m)
1
7
Dimension
Hauteur min / max (m)
- / 4,5 (art. 240)
8
Type de matériaux de revêtement extérieur
(art. 241)
9
240. La hauteur maximale autorisée pour une vélo-station est celle prescrite à ce tableau, sans excéder la hauteur du
bâtiment principal situé sur le même terrain.
241. Le type de matériaux de revêtement extérieur autorisé pour une vélo-station est celui prescrit au titre 7 pour un
bâtiment principal.
Sous-section 10 Guérite de stationnement, barrière de stationnement et système d'accès et de paiement
242. Le tableau suivant s'applique à une guérite de stationnement, une barrière de stationnement et un système d'accès et
de paiement.
CODE DE L'URBANISME
120
Tableau 30. Guérite de stationnement, barrière de stationnement et système d'accès et de paiement
Guérite de stationnement, barrière de stationnement et système d'accès et de paiement
Figure 66. Distance minimale d'une ligne de terrain d'une guérite
de stationnement
Figure 67. Distance minimale d'une ligne de terrain d'une guérite
de stationnement
Types d'utilisation des cours
B, C, D, E
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
2
2
Avant secondaire (m)
2
3
Latérale (m)
1
4
Arrière (m)
1
5
Distance ou retrait minimal du bâtiment principal
Retrait min par rapport au plan principal
de la façade principale avant (m)
-
6
Distance min du bâtiment principal (m)
-
7
Dimension
Hauteur min / max (m)
- / 4,5 (art. 243)
8
Type de matériaux de revêtement extérieur
(art. 244)
9
CDU-1-5, a.19 (2025-04-02);
243. La hauteur maximale autorisée pour une guérite de stationnement est celle prescrite à ce tableau, sans excéder la
hauteur du bâtiment principal situé sur le même terrain.
244. Le type de matériaux de revêtement extérieur autorisé pour une guérite de stationnement est celui prescrit au titre 7
pour un bâtiment principal.
SECTION 5 Équipements accessoires autorisés dans les cours
Sous-section 1 Application, disposition générales et explications
245. Cette sous-section et les sous-sections suivantes prescrivent les normes d'implantation et d'aménagement applica
bles aux équipements accessoires autorisés dans les cours identifiés à la rubrique « Équipement accessoire » des
tableaux de la section 2.
246. Un équipement accessoire peut uniquement être situé sur un terrain occupé par un bâtiment principal, à l'exception
des terrains occupés par les usages principaux suivants :
1.
les usages du groupe d'usages « Cimetière (P3) »;
2.
les usages du groupe d'usages « Récréation extensive (R1) »;
3.
les usages du groupe d'usages « Industrie d'extraction (I4) »;
CODE DE L'URBANISME
121
4.
les usages du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) »;
5.
les usages du groupe d'usages « Équipement de service public contraignant (E2) »
6.
les usages du groupe d'usages « Culture (A1) »;
7.
les usages du groupe d'usages « Élevage (A2) »;
8.
l'usage « terrain de stationnement pour véhicules lourds (4623) »;
9.
l'usage « terrain de golf (sans chalet et autres aménagements sportifs) (7411) »;
10. l'usage « entrepsage en vrac à extérieur (6372) »;
11. l'usage « terrain de stationnement pour automobiles (4621) »
12. les usages autorisés sur l'ensemble du territoire en vertu du chapitre 2 du titre 6, à l'exception d'une ressource
intermédiaire (RI).
Un équipement accessoire autorisé dans au moins une cour et pouvant être situé sur un terrain qui n'est pas occupé par
un bâtiment principal en vertu de l'alinéa précédent peut être implanté partout sur ce terrain, sauf :
1.
dans l'aire comprise à l'intérieur de la marge avant minimale, lorsqu'un tel équipement accessoire n'est pas autorisé
en cour avant;
2.
dans l'aire comprise à l'intérieur de la marge avant secondaire minimale, lorsqu'un tel équipement accessoire n'est
pas autorisé en cour avant secondaire;
3.
dans l'aire comprise à l'intérieur de la marge latérale minimale, lorsqu'un tel équipement accessoire n'est pas autorisé
en cour latérale;
4.
dans l'aire comprise à l'intérieur de la marge arrière minimale, lorsqu'un tel équipement accessoire n'est pas autorisé
en cour arrière;
5.
à l'intérieur d'une distance minimale prescrite à cette section.
CDU-1-5, a. 20 (2025-04-02);
247. Les paragraphes et les sous-paragraphes suivants expliquent les règles spécifiques applicables aux tableaux qui font
partie des sous-sections suivantes :
1.
la première ligne identifie les types d'utilisation des cours autorisés en vertu de la section 2;
2.
les lignes suivantes indiquent les exigences à respecter en fonction du type d'utilisation des cours autorisé. Lorsque
ce tableau fait mention :
a.
d'une pastille avec une lettre (ex.
), elle est utilisée pour faciliter l'identification des dispositions à respecter
sur les figures qui font partie de ces tableaux;
b.
d'une marge, il s'agit de la marge prescrite au titre 7 pour un bâtiment principal;
c.
d'un numéro d'article entre parenthèses inscrit comme suit « (art. 000) », à titre d'exemple, sur la ligne d'une
exigence, il indique que cet article s'applique exclusivement en complément ou en remplacement de cette
exigence;
d.
d'une distance minimale d'une ligne de terrain, elle correspond à la distance minimale, en mètres, mesurée
conformément aux règles générales de calcul et de mesure de la section 5 du chapitre 4 du titre 2, à respecter par
l'équipement accessoire par rapport à cette ligne de terrain;
e.
d'une distance du bâtiment principal ou d'une hauteur maximale, il faut se référer aux règles générales de calcul
et de mesure de la section 5 du chapitre 4 du titre 2 et aux règles suivantes :
i.
un nombre vis-à-vis la ligne « Distance min du bâtiment principal (m) » indique la distance minimale, en
mètres, à respecter par l'équipement accessoire par rapport à ce bâtiment principal;
ii.
un nombre vis-à-vis la ligne « Hauteur maximale (m) » indique la hauteur maximale prescrite, en mètres, de
l'équipement accessoire.
CDU-1-1, a. 69(2023-11-08);
CODE DE L'URBANISME
122
Sous-section 2 Terrasse
248. Le tableau suivant s'applique à une terrasse.
Tableau 31. Terrasse
Terrasse
Figure 68. Distance minimale d'une ligne de terrain d'une terrasse
Figure 69. Hauteur maximale d'une terrasse
Types d'utilisation des cours
A, E
B, C, D
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
-
1 (art. 249) (art.
249.1)
2
Avant secondaire (m)
1,2 (art. 249)
1,2 (art. 249)
3
Latérale (m)
0,6 (art. 250 et
250.1)
0,6 (art. 250 et
250.1)
4
Arrière (m)
0,6 (art. 250.1)
0,6 (art. 250.1)
5
Autres dispositions
Distance min du bâti
ment principal (m)
-
-
6
Hauteur maximale (m)
0,5
(art. 251)
0,5
(art. 251)
7
Autres
(art. 251.1)
(art. 251.1)
8
CDU-1-13, a. 54 (2026-06-08)
249. Une terrasse ne peut empiéter de plus de 2 m dans la marge avant minimale ou la marge avant secondaire minimale,
selon le cas applicable, prescrite au titre 7 pour un bâtiment principal.
249.1 Un toit n'est pas permis au-dessus d'une terrasse implantée en cour avant. Toutefois, cette interdiction ne restreint
pas l'application des dispositions prévues aux sous-sections 6 et 7 de la section 3 du chapitre 2 du titre 5.
CDU-1-13, a. 55 (2026-06-08)
250. Aucune distance minimale d'une ligne latérale de terrain n'est prescrite du côté du mur mitoyen d'un bâtiment
principal dont la structure est jumelée ou contiguë pour une terrasse si elle est séparée de cette ligne de terrain par
un mur-écran d'une hauteur d'au moins 1,5 m et d'au plus 1,8 m. Le mur-écran doit être recouvert d'un matériau de
revêtement autorisé à l'article 372.
CDU-1-13, a. 56 (2026-06-08)
250.1. Si la hauteur de la terrasse par rapport au sol adjacent est supérieure à 0,5 m, la distance minimale de la terrasse
par rapport à la ligne de terrain est de 1,5 m.
CDU-1-13, a. 55 (2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
123
251. Malgré la hauteur maximale prescrite à ce tableau, une terrasse peut :
1.
comprendre un mur-écran d'une hauteur d'au plus 1,8 m, mesurée à partir du niveau du plancher de la terrasse. Le
mur-écran doit être recouvert d'un matériau de revêtement autorisé à l'article 372;
2.
dépasser la hauteur maximale prescrite dans la mesure où elle :
a.
abrogé
b.
elle sert d'accès à un spa ou une piscine, et ce, seulement si sa hauteur excède d'au plus 0,15 m celle de ce spa
ou de cette piscine;
c.
lorsque le type d'utilisation des cours applicable est A, B, C ou D, une terrasse dont la hauteur n'excède pas 0,5
m par rapport au niveau moyen du sol adjacent peut comporter un toit dont la hauteur n'excède pas 4,5 m par
rapport au niveau moyen du sol adjacent. Lorsque le type d'utilisation des cours E est applicable, la hauteur de ce
toit ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal.
CDU-1-13, a. 57 (2026-06-08)
251.1. Un toit installé au-dessus d'une terrasse doit respecter les distances minimales d'une ligne de terrain prescrites
pour la terrasse.
CDU-1-13, a. 55 (2026-06-08)
Sous-section 3 Terrasse commerciale
252. Le tableau suivant s'applique à une terrasse commerciale.
Tableau 32. Terrasse commerciale
Terrasse commerciale
Figure 71. Distance minimale d'une ligne de terrain d'une terrasse
commerciale
Types d'utilisation des cours
B, C, D, E
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
-
2
Avant secondaire (m)
-
3
Latérale (m)
1 (art. 253)
4
Arrière (m)
3
5
Autres dispositions
Distance min du bâtiment principal (m)
-
6
Hauteur maximale (m)
0,5
(art. 254)
7
Autres
(art. 255)
8
253. Aucune distance minimale d'une ligne latérale de terrain n'est prescrite du côté du mur mitoyen d'un bâtiment
principal dont la structure est jumelée ou contiguë pour une terrasse commerciale si elle est séparée de cette ligne de
terrain par un mur-écran d'une hauteur d'au moins 1,5 m et d'au plus 1,8 m. Le mur-écran doit être recouvert d'un
matériau de revêtement autorisé à l'article 372.
CDU-1-13, a. 58 (2026-06-08)
254. Malgré la hauteur maximale
prescrite à ce tableau, une terrasse commerciale peut :
CODE DE L'URBANISME
124
1.
comprendre un mur-écran d'une hauteur
d'au plus 1,8 m, mesurée à partir du niveau du plancher de la terrasse
commerciale. Le mur-écran doit être recouvert d'un matériau de revêtement autorisé à l'article 372;
2.
dépasser cette hauteur dans la mesure où elle :
a.
communique directement avec le rez-de-chaussée du bâtiment principal ou avec une galerie, un perron ou un
porche, et ce, seulement si sa hauteur
excède d'au plus 0,15 m de hauteur le niveau de plancher de ce
rez-de-chaussée
, de cette galerie, de ce perron ou de ce porche;
b.
située en tout ou en partie sur une galerie, un perron ou un porche, et ce seulement si sa hauteur excède d'au
plus 0,15 m le niveau de plancher de cette galerie, de ce perron ou de ce porche.
Figure 72. Dépassement de la hauteur d'une terrasse commerciale autorisé
CDU-1-13, a. 59 (2026-06-08)
255. Les dispositions suivantes s'appliquent à une terrasse commerciale :
1.
une terrasse commerciale est uniquement autorisée comme un équipement et un usage accessoire à :
a.
un usage principal du sous-groupe d'usages « Commerce de restauration (C2c) » ou du groupe d'usages « Débit
de boisson (C3) »;
b.
un usage additionnel de restaurant ou de débit de boisson, de repas à la ferme ou de cabane à sucre;
2.
Lorsqu'une terrasse commerciale est située dans une cour adjacente à un terrain faisant partie en tout ou en partie
d'un type de milieux de la catégorie T3 ou d'un type de milieux T4.1, T4.2, T4.3, T4.4 ou T5.1, elle doit être installée à
au moins 15 m de toute ligne de ce terrain;
3.
le périmètre d'une terrasse commerciale située dans une cour latérale ou arrière adjacente à un terrain dont le
bâtiment principal est occupé au rez-de-chaussée par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) »
doit être délimitée et entourée, sauf pour ses parties adjacentes à un mur extérieur d'un bâtiment, par un mur-écran
d'une hauteur d'au moins 1,5 m et d'au plus 1,8 m. Le mur-écran doit être recouvert d'un matériau de revêtement
autorisé à l'article 372;
4.
une terrasse commerciale doit uniquement être utilisée pour la consommation et le service d'aliments et de boissons
et, en ce sens, la présentation de spectacle, d'une activité de danse ou de tout autre évènement y est prohibée;
5.
malgré le paragraphe précédent, la présentation d'un spectacle, d'une activité de danse ou d'un évènement est
autorisée sur une terrasse commerciale desservant un usage additionnel « restaurant » ou « débit de boisson » à
l'usage principal « amphithéâtre et auditorium (7211) », « théâtre (7214) » ou « stade (7221) »;
6.
un accès piéton dégagé entre le bâtiment principal et la terrasse commerciale doit être aménagé;
7.
une clôture, un muret, un garde-corps ou des bacs de plantation dont les matériaux sont conformes à ceux autorisés
à la section 5 du chapitre 4 pour un muret ou une clôture, d'une hauteur maximale de 1,2 m, sauf pour les dépasse
ments prévus dans cette sous-section, sont autorisés afin de délimiter le périmètre d'une terrasse commerciale;
8.
un toit, un chapiteau, installé conformément à la sous-section 6 de la section 6, un auvent ou une marquise de toile
amovible est autorisé pour protéger une terrasse commerciale aux conditions suivantes;
CODE DE L'URBANISME
125
a.
il doit être composé de matériaux ignifugés;
b.
l'égouttement doit se faire à au moins 0,6 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain;
9.
Abrogé
10. une terrasse commerciale peut être installée sur une aire de stationnement;
11. en plus d'un toit autorisé en vertu du paragraphe 8°, une terrasse commerciale peut être protégée par un toit dont les
matériaux sont ceux autorisés à la sous-section 7 de la section 2 du chapitre 3 du titre 5.
CDU-1-1, a. 70(2023-11-08); CDU-1-5, a. 21 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 60 (2026-06-08)
Sous-section 4 Piscine ou spa
256. Le tableau suivant s'applique à une piscine ou un spa.
Tableau 33. Piscine ou spa
Piscine ou spa
Figure 73. Distance minimale d'une ligne de terrain d'une piscine
Types d'utilisation des cours
A, E
B, C
D
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
-
3
Marge
avant mi
nimale
2
Avant secondaire (m)
3
3
3
3
Latérale (m)
1
1
2
4
Arrière (m)
1
1
2
5
Autres dispositions
Distance min du bâti
ment principal (m)
-
-
-
6
Hauteur maximale (m)
-
-
-
7
Autres
(art. 257)
(art. 257)
(art. 257)
8
257. Les dispositions suivantes s'appliquent à un spa qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains
publics (RLRQ, c. B-1.1, r.11) :
1.
l'accès à spa doit être protégé par un couvercle solide et rigide empêchant son accès lorsqu'il n'est pas utilisé ou,
si ce spa n'est pas muni d'un tel couvercle, par une enceinte installée de manière à en protéger l'accès, et ce,
conformément aux dispositions suivantes :
a.
l'enceinte doit :
i.
empêcher le passage d'un objet sphérique de 0,1 m de diamètre et plus;
ii.
être d'une hauteur d'au moins 1,2 m;
iii.
être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade;
b.
lorsque l'enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une largeur maximale
de 30 mm. Malgré ce qui précède, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à
30 mm mais elles ne peuvent permettre le passage d'un objet sphérique de plus de 30 mm de diamètre;
c.
un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans
l'enceinte. Malgré ce qui précède, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre si elle est située à une hauteur
minimale de 3 m par rapport au sol du côté intérieur de l'enceinte, ou dans le cas contraire, si son ouverture
maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 0,1 de diamètre;
CODE DE L'URBANISME
126
d.
une haie ou des arbustes ne peuvent pas constituer une enceinte;
e.
une porte aménagée dans l'enceinte du spa doit avoir les mêmes caractéristiques que celles prescrites au
sous-paragraphe a) et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé lui permettant de se refermer et de
se verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit du côté intérieur de l'enceinte dans la partie
supérieure de la porte, soit du côté extérieur de l'enceinte à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol.
2.
une installation destinée à donner ou empêcher l'accès à un spa doit être maintenue en bon état de fonctionnement.
CDU-1-1, a. 71(2023-11-08);
Sous-section 5 Équipement accessoire à une piscine ou à un spa
258. Le tableau suivant s'applique à un équipement accessoire à une piscine ou à un spa.
Tableau 34. Équipement accessoire à une piscine ou à un spa
Équipement accessoire à une piscine ou à un spa
Figure 74. Distance minimale d'une ligne de terrain d'un équipe
ment accessoire à une piscine ou à un spa
Types d'utilisation des cours
A, E
B, C, D
D
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
-
3
Marge
avant mi
nimale
2
Avant secondaire (m)
2
3
3
3
Latérale (m)
1
1
2
4
Arrière (m)
1
1
2
5
Autres dispositions
Distance min du bâti
ment principal (m)
-
-
-
6
Hauteur maximale (m)
-
-
-
7
Autres
(art. 259
et 260)
(art. 259
et 260)
(art. 259
et 261)
8
CDU-1-1, a. 72(2023-11-08);
259. La distance minimale d'un équipement accessoire à une piscine ou à un spa par rapport à une ligne de terrain
prescrit à ce tableau ne s'applique pas s'il est situé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire;
260. Si l'équipement accessoire est situé dans une cour avant secondaire, il doit être dissimulé de la rue par un écran
végétal composé d'arbustes.
261. Si l'équipement accessoire est situé dans une cour avant ou dans une cour avant secondaire, il doit être dissimulé de
la rue par un écran végétal composé d'arbustes.
Sous-section 6 Structure de potager
262. Le tableau suivant s'applique à une structure de potager.
CODE DE L'URBANISME
127
Tableau 35. Structure de potager
Structure de potager
Figure 75. Distance minimale d'une ligne de terrain d'une structure
de potager
Types d'utilisation des cours
A, B, C, D
E
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
1
1
2
Avant secondaire (m)
1
1
3
Latérale (m)
-
-
4
Arrière (m)
-
-
5
Autres dispositions
Distance du bâtiment
principal (m)
-
-
6
Hauteur maximale (m)
(art. 263)
-
7
Autres
-
-
8
263. La hauteur maximale d'une structure de potager située dans une cour avant ou une cour avant secondaire est de
2 m.
Sous-section 7 Foyer ou appareil de cuisson permanent extérieur et fixe
264. Le tableau suivant s'applique à un foyer ou appareil de cuisson permanent extérieur et fixe.
Tableau 36. Foyer ou appareil de cuisson permanent extérieur et fixe
Foyer ou appareil de cuisson permanent extérieur et fixe
Figure 76. Distance minimale d'une ligne de terrain d'un appareil
de cuisson permanent extérieur et fixe
Types d'utilisation des cours
A, E
B, C, D
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
-
1
2
Avant secondaire (m)
3
1
3
Latérale (m)
3
3
4
Arrière (m)
3
3
5
Autres dispositions
Distance min du bâti
ment principal (m)
3
3
6
Hauteur maximale (m)
-
-
7
Autres
-
-
8
Sous-section 8 Équipement mécanique (appareil de chauffage, de ventilation ou de climatisation, etc.)
265. Le tableau suivant s'applique à un équipement mécanique.
CODE DE L'URBANISME
128
Tableau 37. Équipement mécanique
Équipement mécanique
Figure 77. Distance minimale d'une ligne de terrain d'un équipe
ment mécanique installé au sol
Types d'utilisation des cours
A, E
B, C, D
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
3
1
2
Avant secondaire (m)
2
1
3
Latérale (m)
1
2
4
Arrière (m)
1
1
5
Autres dispositions
Distance min du bâti
ment principal (m)
-
-
6
Hauteur maximale (m)
-
-
7
Autres
(art. 266)
(art. 266)
8
266. Les dispositions suivantes s'appliquent à un équipement mécanique, à l'exception d'un appareil de climatisation
installé dans une fenêtre :
1.
l'équipement mécanique doit être situé à au plus 1 m de du bâtiment principal;
2.
si l'équipement mécanique est situé dans une cour avant ou une cour avant secondaire :
a.
sa hauteur ne doit pas excéder :
i.
1,2 m, lorsque que l'équipement n'est pas situé sur une galerie, un perron, un porche, un balcon ou une
loggia;
ii.
1 m par rapport au niveau du plancher de la galerie, du perron, du porche, du balcon ou de la loggia, lorsque
l'équipement est installé sur cette galerie, ce perron, ce porche, ce balcon ou cette loggia;
b.
il doit être dissimulé de la rue par l'entremise de l'un des éléments suivants :
i.
un mur extérieur du bâtiment principal;
ii.
un élément architectural intégré ou non au bâtiment principal, composé de matériaux de revêtement extérieur
autorisés pour un mur de bâtiment principal en vertu du titre 7 et d'une couleur identique à celui du revête
ment extérieur de la section de mur du bâtiment principal sur lequel il est installé;
iii.
les garde-corps d'une galerie, d'un porche d'un balcon ou d'une loggia;
iv.
un écran végétal composé d'arbustes;
3.
les fils conducteurs et les tuyaux de l'équipement mécanique situés sur un mur extérieur d'un bâtiment doivent être
recouverts d'un matériau de couleur identique à celui du revêtement extérieur de la section dudit mur sur lequel il est
installé.
Sous-section 9 Génératrice installée au sol
267. Le tableau suivant s'applique à une génératrice installée au sol.
CODE DE L'URBANISME
129
Tableau 38. Génératrice installée au sol
Génératrice installée au sol
Figure 78. Distance minimale d'une ligne de terrain d'une généra
trice installée au sol
Types d'utilisation des cours
A, E
C, D
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
6
-
2
Avant secondaire (m)
2
-
3
Latérale (m)
1
2
4
Arrière (m)
1
1
5
Autres dispositions
Distance min du bâti
ment principal (m)
-
-
6
Hauteur maximale (m)
-
-
7
Autres
-
-
8
268. Si la génératrice installée au sol est située dans une cour avant secondaire, elle doit être dissimulée de la rue par un
écran végétal composé d'arbustes.
Sous-section 10 Panneau solaire installé au sol, sur ou mur extérieur d'un bâtiment ou sur un équipement
269. Le tableau suivant s'applique à un panneau solaire
Tableau 39. Panneau solaire
Panneau solaire
Figure 79. Distance minimale d'une ligne de terrain et distance du
bâtiment principal d'un panneau solaire installé au sol
Types d'utilisation des cours
Tous les types
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
3
2
Avant secondaire (m)
2
3
Latérale (m)
1
4
Arrière (m)
1
5
Autres dispositions
Distance min du bâtiment principal (m)
2 (art. 270)
6
Hauteur maximale (m)
1,8 (art. 270)
7
Autres
(art. 271 et 272)
8
CDU-1-1, a. 73(2023-11-08);
270. Cette distance minimale et cette hauteur maximale ne s'appliquent pas à un panneau solaire installé sur un mur
extérieur du bâtiment principal.
271. Les dispositions suivantes s'appliquent à un panneau solaire :
1.
Le panneau solaire doit être traité pour avoir une surface antireflet;
CODE DE L'URBANISME
130
2.
les fils conducteurs, les tuyaux et les conduits doivent être enfouis entre les capteurs, les bâtiments et les équipe
ments;
3.
le panneau solaire peut être installé, sans condition, dans toutes les cours sur un panneau-réclame ou sur le domaine
public, incluant sur un bâtiment ou un équipement faisant partie de ce domaine.
272. Les dispositions suivantes s'appliquent à un panneau solaire installée sur un bâtiment qui n'est pas situé le domaine
public :
1.
le panneau solaire ne peut faire saillie de plus de 0,6 m par rapport au mur extérieur sur lequel il est installé;
2.
un panneau solaire ne doit pas être situé devant une ouverture et aucune partie ne peut excéder le périmètre du mur
extérieur;
3.
le pourcentage maximal d'une façade pouvant être recouverte par des panneaux solaires est fixé à :
a.
pour une façade avant secondaire : 40 %;
b.
pour une façade latérale :
i.
60 % pour un bâtiment qui n'est pas un bâtiment d'intérêt patrimonial identifié au feuillet 5 de l'annexe A et
pour lequel le type d'utilisation des cours et des toits applicable est le type « C », « D » ou « E »;
ii.
40 % pour les autres cas;
c.
pour une façade arrière :
i.
40 % pour un bâtiment d'intérêt patrimonial identifié au feuillet 5 de l'annexe A;
ii.
60 % pour les autres cas.
CDU-1-5, a.22 (2025-04-02);
Sous-section 11 Éolienne domestique rattachée à un bâtiment
273. Le tableau suivant s'applique à une éolienne domestique rattachée à un bâtiment
Tableau 40. Éolienne domestique rattachée à un bâtiment
Éolienne domestique rattachée à un bâtiment
Figure 80. Distance minimale d'une ligne de terrain d'une éolienne
domestique rattachée au bâtiment principal
Types d'utilisation des cours
Tous les types
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
6
2
Avant secondaire (m)
2
3
Latérale (m)
1,6
4
Arrière (m)
3
5
Autres dispositions
Distance min du bâtiment principal (m)
-
6
Hauteur maximale (m)
12
(art. 274)
7
CODE DE L'URBANISME
131
Éolienne domestique rattachée à un bâtiment
Figure 81. Hauteur maximale
Autres
(art. 275)
8
CDU-1-1, a. 74(2023-11-08);
274. La hauteur maximale autorisée pour une éolienne domestique rattachée à un bâtiment est celle prescrite à ce
tableau, sans excéder la hauteur du bâtiment principal situé sur le même terrain.
275. Les dispositions suivantes s'appliquent à une éolienne domestique rattachée à un bâtiment :
1.
le diamètre du rotor ne doit pas dépasser 2 m;
2.
l'éolienne ne peut faire saillie de plus de 0,6 m par rapport au mur extérieur du bâtiment sur lequel elle est rattachée;
3.
au plus 2 éoliennes sont autorisées sur un terrain
CDU-1-1, a. 75(2023-11-08);
Sous-section 12 Éolienne commerciale
276. Le tableau suivant s'applique à une éolienne commerciale.
Tableau 41. Éolienne commerciale
Éolienne commerciale
Figure 82. Distance minimale d'une ligne de terrain et hauteur
maximale d'une éolienne commerciale
Types d'utilisation des cours
C, D, E
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
20
2
Avant secondaire (m)
20
3
Latérale (m)
20
4
Arrière (m)
20
5
Autres dispositions
Distance min du bâtiment principal (m)
-
6
Hauteur maximale (m)
12
7
Autres
(art. 277)
8
277. Les dispositions suivantes s'appliquent à une éolienne commerciale :
CODE DE L'URBANISME
132
1.
une éolienne commerciale est uniquement autorisée sur un terrain où un usage principal des catégories d'usages
suivantes est exercé :
a.
« Commerce et services (C) »;
b.
« Public, institutionnel et communautaire (P) »;
c.
« Récréation (R) »;
d.
« Industrie (I) »;
e.
« Équipement de service public (E) »;
f.
« Agriculture (A) »;
2.
le support de l'éolienne doit être autoportant et constitué d'un seul mât de forme mono cylindrique;
3.
l'éolienne, incluant son support, doit être de couleur blanche;
4.
le fil conducteur reliant l'éolienne aux équipements ou au bâtiment qu'elle dessert doit être enfoui dans le sol;
5.
la hauteur entre les extrémités des pales et le niveau du sol doit être d'au moins 4,5 m;
6.
aucun affichage n'est autorisé sur une éolienne ou ses abords, sauf s'il vise la sécurisation des lieux;
7.
l'éolienne doit être démontée dans les 6 mois suivant sa mise hors service;
8.
au plus 2 éoliennes commerciales sont autorisées sur un terrain.
Sous-section 13 Réservoir ou bonbonne de carburant liquide ou gazeux d'une capacité de plus de 9,1 kg
278. Le tableau suivant s'applique à un réservoir ou une bonbonne de carburant liquide ou gazeux d'une capacité de plus
de 9,1 kg.
Tableau 42. Réservoir ou bonbonne de carburant liquide ou gazeux d'une capacité de plus de 9,1 kg
Réservoir ou bonbonne de carburant liquide ou gazeux d'une capacité de plus de 9,1 kg
Figure 83. Distance minimale d'une ligne de terrain d'un réservoir
de carburant liquide ou gazeux d'une capacité de plus de 9,1 kg
Types d'utilisation des cours
Tous les types
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
6
2
Avant secondaire (m)
Marge avant secondaire
minimale
3
Latérale (m)
1
4
Arrière (m)
1
5
Autres dispositions
Distance min du bâtiment principal (m)
-
6
Hauteur maximale (m)
-
7
Autres
(art. 279)
8
279. Les dispositions suivantes s'appliquent à un réservoir ou une bonbonne de carburant liquide ou gazeux d'une
capacité de plus de 9,1 kg :
1.
au plus 2 réservoirs ou bonbonnes de carburant liquide ou gazeux d'une capacité de plus de 9,1 kg sont autorisés sur
un terrain, à l'exception d'un terrain où un usage principal des catégories d'usages suivantes est exercé :
a.
« Industrie (I) »;
b.
« Équipement de service public (E) »;
c.
« Agriculture (A) »;
2.
sauf pour un réservoir ou une bonbonne de carburant liquide ou gazeux d'une capacité de plus de 9,1 kg relié à un
usage principal de la catégorie d'usage « Agriculture (A) », lorsqu'un tel réservoir ou une telle bonbonne est situé
dans une cour avant secondaire ou une cour latérale, il doit être dissimulé de la rue par l'entremise de l'un des
éléments suivants :
CODE DE L'URBANISME
133
a.
une clôture opaque d'une hauteur au moins égale, malgré la section 5 du chapitre 4, à celle du réservoir ou de la
bonbonne et d'au plus 0,5 m au-dessus de cet équipement et dont les matériaux sont conformes à ceux autorisés
à la section 5 du chapitre 4;
b.
un écran végétal composé d'arbustes.
CDU-1-1, a. 76(2023-11-08);
Sous-section 14 Antenne domestique parabolique ou non parabolique rattachée au bâtiment principal et son bâti
d'antenne
280. Les dispositions suivantes s'appliquent à une antenne domestique parabolique ou non parabolique rattachée à un
mur extérieur du bâtiment principal et son bâti d'antenne, selon le cas applicable :
1.
le diamètre d'une antenne domestique parabolique, incluant son bâti d'antenne, doit être d'au plus 0,65 m;
2.
au plus une seule antenne domestique parabolique ou non parabolique rattachée au bâtiment principal est autorisée
par logement ou par 4 chambres pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation collectives (H2) ou
« Habitation de chambres (H3) » que ce bâtiment abrite;
3.
la hauteur et la saillie d'une antenne domestique parabolique, mesurées à partir de son point d'ancrage sur le mur
extérieur sur lequel il est fixé, doivent être d'au plus 1 m;
4.
la hauteur d'une antenne domestique non parabolique, mesurée à partir du niveau du point le plus élevé du toit du
bâtiment auquel elle est rattachée, ne doit pas excéder 5 m;
5.
une antenne domestique parabolique ne doit pas obstruer une ouverture du bâtiment principal ni être installée devant
une ouverture;
6.
l'antenne domestique et son bâti d'antenne doivent être construits de matériaux inoxydables ou être protégés contre
l'oxydation;
7.
aucune source lumineuse ni aucun réflecteur de lumière ne peut être installé sur l'antenne domestique ou son bâti
d'antenne.
Sous-section 15 Antenne parabolique installée au sol et son bâti d'antenne
281. Le tableau suivant s'applique à une antenne parabolique et son bâti d'antenne installée au sol.
Tableau 43. Antenne parabolique installée au sol et son bâti d'antenne
Antenne parabolique installée au sol et son bâti d'antenne
Figure 84. Distance minimale d'une ligne de terrain d'une antenne
parabolique installée au sol
Types d'utilisation des cours
A, B, E
C, D
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
(art. 282)
(art. 282)
2
Avant secondaire (m)
7,5 (art. 282)
7,5 (art. 282)
3
Latérale (m)
2 (art. 282)
2 (art. 282)
4
Arrière (m)
2
2
5
Autres dispositions
Distance min du bâti
ment principal (m)
-
-
6
Hauteur maximale (m)
3,7
4,6
7
Autres
(art. 283 et 284)
(art. 284)
8
CDU-1-1, a. 77(2023-11-08);
CODE DE L'URBANISME
134
282. Une antenne parabolique installée au sol et son bâti d'antenne ne peuvent pas être situés à moins de 4,5 m du plan
de façade du bâtiment principal, mesurée horizontalement vers l'arrière à partir de l'alignement du plan de façade le plus
large de la façade principale dudit bâtiment principal.
283. Au plus 2 antennes paraboliques sont autorisées par terrain, à l'exception des antennes paraboliques domestiques
visées à la sous-section précédente, sur un terrain occupé par un bâtiment principal dont la hauteur est d'au plus 6 étages.
284. Les dispositions suivantes s'appliquent à une antenne parabolique installée au sol et son bâti d'antenne :
1.
le diamètre de l'antenne parabolique, incluant le bâti d'antenne, doit être d'au plus 2,5 m;
2.
malgré l'article 246, une antenne parabolique installée au sol et son bâti d'antenne sont prohibés sur un terrain qui
n'est pas occupé par un bâtiment principal;
3.
l'antenne parabolique installée au sol et son bâti d'antenne doivent être construits de matériaux inoxydables ou être
protégés contre l'oxydation;
4.
aucune source lumineuse ni aucun réflecteur de lumière ne peut être installé sur l'antenne parabolique ou son bâti
d'antenne;
5.
lorsque l'antenne parabolique installée au sol et son bâti d'antenne sont situés dans une cour avant secondaire ou
une cour latérale, ils doivent être dissimulés de la rue par l'entremise de l'un des éléments suivants :
a.
une clôture opaque d'une hauteur au moins égale, malgré la section 5 du chapitre 4, à celle de l'antenne et d'au
plus 0,5 m au-dessus de cet équipement et dont les matériaux sont conformes à ceux autorisés à la section 5 du
chapitre 4;
b.
un écran végétal composé d'arbustes.
Sous-section 16 Antenne non parabolique installée au sol et son bâti d'antenne
285. Le tableau suivant s'applique à une antenne non parabolique installée au sol et son bâti d'antenne.
Tableau 44. Antenne non parabolique installée au sol et son bâti d'antenne
Antenne non parabolique installée au sol et son bâti d'antenne
Figure 85. Distance minimale d'une ligne de antenne d'une anten
ne non parabolique
Types d'utilisation des cours
A, B, E
C, D
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
(art. 286)
(art. 286)
2
Avant secondaire (m)
7,5 (art. 286)
7,5 (art. 286)
3
Latérale (m)
2 (art. 286)
2 (art. 286)
4
Arrière (m)
2
2
5
Autres dispositions
Distance min du bâti
ment principal (m)
-
-
6
Hauteur maximale (m)
15
15
7
Autres
(art. 287 et 288)
(art. 288)
8
286. Une antenne non parabolique installée au sol et son bâti d'antenne ne peuvent pas être situés à moins de 4,5 m du
plan de façade du bâtiment principal, mesurée horizontalement vers l'arrière à partir de l'alignement du plan de façade le
plus large de la façade principale dudit bâtiment principal.
287. Au plus 2 antennes non paraboliques sont autorisées par terrain, à l'exception des antennes non paraboliques
domestiques visées à la sous-section 14, sur un terrain occupé par un bâtiment principal dont la hauteur est d'au plus
6 étages.
CODE DE L'URBANISME
135
288. Les dispositions suivantes s'appliquent à une antenne non parabolique installée au sol et son bâti d'antenne :
1.
malgré l'article 246, une antenne non parabolique installée au sol et son bâti d'antenne sont prohibés sur un terrain qui
n'est pas occupé par un bâtiment principal;
2.
dans les 15 premiers mètres d'une limite de terrain adjacente à un type de milieux où un usage de la catégorie
d'usages « Habitation (H) » est autorisé;
3.
l'antenne non parabolique installée au sol et son bâti d'antenne doivent être construits de matériaux inoxydables ou
être protégés contre l'oxydation;
4.
aucune source lumineuse ni aucun réflecteur de lumière ne peut être installé sur l'antenne non parabolique ou son
bâti d'antenne.
Sous-section 17 Borne de recharge pour véhicules électriques
289. Le tableau suivant s'applique à une borne de recharge pour véhicules électriques.
Tableau 45. Borne de recharge pour véhicules électriques
Borne de recharge pour véhicules électriques
Figure 86. Distance minimale d'une ligne de terrain d'une borne de
recharge pour véhicules électriques
Types d'utilisation des cours
Tous les types
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
0,3
2
Avant secondaire (m)
0,3
3
Latérale (m)
0,3
4
Arrière (m)
0,3
5
Autres dispositions
Distance min du bâtiment principal (m)
-
6
Hauteur maximale (m)
-
7
Autres
(art. 289.1)
8
CDU-1-1, a. 78(2023-11-08); CDU-1-5, a. 23 (2025-04-02);
289.1 Une borne de recharge pour véhicules électriques peut être implantée à l'intérieur d'une bande paysagère prescrite
en bordure d'une aire de stationnement.
CDU-1-5, a. 24 (2025-04-02)
Sous-section 18 Boîte de dons
290. Le tableau suivant s'applique à une boite de dons.
CODE DE L'URBANISME
136
tableau 46. Boîte de dons
Boîte de dons
Figure 87. Distance minimale d'une ligne de terrain d'une boîte de
dons
Types d'utilisation des cours
D
B, C
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
0,6
10
2
Avant secondaire (m)
0,6
10
3
Latérale (m)
0,6
0,6
4
Arrière (m)
0,6
0,6
5
Autres dispositions
Distance min du bâti
ment principal (m)
0,3
-
6
Hauteur maximale (m)
2 (art. 291)
2 (art. 291)
7
Autres
(art. 292)
(art. 292)
8
291. Lorsque la boîte de dons est semi-enfouis, sa hauteur ne doit pas excéder 1,5 m.
292. Les dispositions suivantes s'appliquent à une boîte de dons :
1.
la boîte de dons doit servir à déposer des vêtements et d'autres petits articles usagés à des fins de réutilisation;
2.
une boîte de dons est autorisée comme équipement accessoire à un bâtiment principal occupé exclusivement par
l'un des usages principaux suivants ou une combinaison de ces usages ainsi que par leurs usages additionnels et
accessoires :
a.
un usage de la catégorie d'usages « Commerce et services (C) » si la superficie de plancher de ce bâtiment est
d'au moins 900 m2;
b.
un usage de la catégorie d'usages « Public, institutionnel et communautaire (P) »;
c.
un usage qui bénéficie directement de la collecte de vêtements et autres petits articles usagés d'un usage
principal du sous-groupe d'usages « commerce et vente au détail (C2b) »;
3.
au plus 3 boîtes de dons sont autorisées par terrain;
4.
les dimensions du conteneur servant de boîte de dons ne doivent pas excéder :
a.
1,5 m de largeur et de profondeur si ce conteneur n'est pas semi-enfoui;
b.
1,7 m de diamètre si ce conteneur semi-enfoui;
5.
la boîte de dons ne doit pas être située en tout ou en partie sur une allée d'accès ou de stationnement ou une case de
stationnement;
6.
la boîte de dons doit être exempte de rouille et de graffitis et aucun article ne doit se situer à l'extérieur;
7.
l'exploitant de la boîte de dons doit afficher le nom, le numéro de téléphone et l'adresse de l'exploitant sur la face du
conteneur où est située la porte servant au dépôt des vêtements et des autres petits articles usagés.
Sous-section 19 Équipement industriel
293. Le tableau suivant s'applique à un équipement accessoire industriel.
CODE DE L'URBANISME
137
Tableau 47. Équipement accessoire industriel
Équipement accessoire industriel
Figure 88. Distance minimale d'une ligne de terrain d'un équipe
ment accessoire industriel
Types d'utilisation des cours
C
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
-
2
Avant secondaire (m)
Marge avant minimale
secondaire
3
Latérale (m)
3
4
Arrière (m)
3
5
Autres dispositions
Distance min du bâtiment principal (m)
-
6
Hauteur maximale (m)
(art. 294)
7
Autres
(art. 295)
8
294. La hauteur maximale autorisée pour un équipement accessoire industriel ne doit excéder la hauteur du bâtiment
principal situé sur le même terrain, sauf sur un terrain occupé par un usage principal du groupe d'usages « Industrie
d'extraction (I4) ».
295. Un équipement accessoire industriel est uniquement autorisé sur un terrain où l'un des usages principaux suivants
est exercé :
1.
l'usage « vente en gros de pièces usagées et d'accessoires d'occasion pour véhicules automobiles (5113) »;
2.
l'usage « vente au détail de pièces usagées de véhicules automobiles et d'accessoires d'automobiles usagés
(5593) »;
3.
un usage du groupe d'usages « Commerce lourd (C7) »;
4.
un usage de la catégorie d'usages « Industrie (I) »;
5.
un usage de la catégorie d'usages « Équipement de service public (E) ».
Sous-section 20 Distributeurs de carburants, postes d'aspirateurs, stations de gonflage de pneus, distributeurs
de lave-glace et autres équipements similaires, à l'exception de ceux reliés à un usage principal du groupe
d'usages « Poste d'essence et station de recharge (C6) ».
CDU-1-13, a. 61 (2026-06-08)
296. Le tableau suivant s'applique à un distributeur de carburant, un poste d'aspirateur, une station de gonflage de pneus,
un distributeur de lave-glace et à un autre équipement similaire, à l'exception de ceux reliés à un usage principal du
groupe d'usages « Poste d'essence et station de recharge (C6) ».
CODE DE L'URBANISME
138
Tableau 48. Distributeurs de carburants, postes d'aspirateurs, stations de gonflage de pneus, distributeurs de lave-glace et autres
équipements similaires, à l'exception de ceux reliés à un usage principal du groupe d'usages « Poste d'essence et station de
recharge (C6) »
Distributeurs de carburants, postes d'aspirateurs, stations de gonflage de pneus, distributeurs de lave-glace et autres
équipements similaires, à l'exception de ceux reliés à un usage principal du groupe d'usages « Poste d'essence et station de
recharge (C6) »
Figure 89. Distance minimale d'une ligne de terrain d'un distribu
teur de carburant, d'un poste d'aspirateurs, d'une station de gon
flage de pneus, d'un distributeur de lave-glace ou d'un autre équi
pements similaire, à l'exception de ceux reliés à un usage principal
du groupe « Poste d'essence et station de recharge (C6) »
Types d'utilisation des cours
C
D
E
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
-
-
-
2
Avant secondaire (m)
6
6
6
3
Latérale (m)
4,5
4,5
4,5
4
Arrière (m)
4,5
-
4,5
5
Autres dispositions
Distance min du bâti
ment principal (m)
-
-
-
6
Hauteur maximale (m)
-
-
-
7
Autres
(art. 297
et 297.1)
(art. 298)
-
8
CDU-1-13, a. 62 (2026-06-08)
297. Un distributeur de carburant, un poste d'aspirateur, une station de gonflage de pneus, un distributeur de lave-glace
ou un autre équipement similaire, à l'exception de celui relié à un usage principal du groupe d'usages « Poste d'essence
et station de recharge (C6) », est uniquement autorisé sur un terrain où un usage principal des groupes d'usages ou
catégorie d'usages, selon le cas applicable, suivants est exercé :
1.
le groupe d'usages « Commerce lourd (C7) »;
2.
la catégorie d'usages « Industrie (I) »;
3.
la catégorie d'usages « Équipement de service public (E) »;
4.
la catégorie d'usages « Agriculture (A) ».
CDU-1-13, a. 63 (2026-06-08)
297.1. Malgré l'article 297, lorsque le type d'utilisation des cours applicable est « C », un distributeur de carburant, un
poste d'aspirateur, une station de gonflage de pneus, un distributeur de lave-glace ou un autre équipement similaire, à
l'exception de celui relié à un usage principal du groupe d'usages « Poste d'essence et station de recharge (C6) », est
autorisé sur un terrain où un usage principal du sous-groupe d'usages « Commerce de vente au détail (C2B) » est exercé.
CDU-1-13, a. 64 (2026-06-08)
298. Lorsque le type d'utilisation des cours applicable est « D », un distributeur de carburant, à l'exception de celui relié
à un usage principal du groupe d'usages « Poste d'essence et station de recharge (C6) », est uniquement autorisé sur
un terrain où l'usage principal « marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour croisière (excluant les traversiers)
(7441) » est exercé
CDU-1-13, a. 65 (2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
139
SECTION 6 Bâtiments et équipements temporaires autorisés dans les cours
Sous-section 1 Application et explications
299. Les sous-sections suivantes prescrivent les normes d'implantation, d'architecture et d'aménagement applicables
aux bâtiments et équipements temporaires autorisés dans les cours identifiés à la rubrique «Bâtiments et équipements
temporaires» des tableaux de la section 2.
299.1Un bâtiment ou équipement temporaire autorisé dans au moins une cour peut être implanté partout sur un terrain qui
n'est pas occupé par un bâtiment principal, sauf :
1.
dans l'aire comprise à l'intérieur de la marge avant minimale, lorsqu'un tel bâtiment ou équipement temporaire n'est
pas autorisé en cour avant;
2.
dans l'aire comprise à l'intérieur de la marge avant secondaire minimale, lorsqu'un tel bâtiment ou équipement
temporaire n'est pas autorisé en cour avant secondaire;
3.
dans l'aire comprise à l'intérieur de la marge latérale minimale, lorsqu'un tel bâtiment ou équipement temporaire n'est
pas autorisé en cour latérale;
4.
dans l'aire comprise à l'intérieur de la marge arrière minimale, lorsqu'un tel bâtiment ou équipement temporaire n'est
pas autorisé en cour arrière;
5.
à l'intérieur d'une distance minimale prescrite à cette section.
CDU-1-5, a. 25 (2025-04-02);
300. Les paragraphes et les sous-paragraphes suivants expliquent les règles spécifiques applicables aux tableaux qui font
partie de ces sous-sections :
1.
la première ligne identifie les types d'utilisation des cours autorisés en vertu de la section 2;
2.
les lignes suivantes indiquent les exigences à respecter en fonction du type d'utilisation des cours autorisé. Lorsque
ce tableau fait mention :
a.
d'une pastille avec une lettre (ex.
), elle est utilisée pour faciliter l'identification des dispositions à respecter
sur les figures qui font partie de ces tableaux;
b.
d'une marge, il s'agit de la marge prescrite au titre 7 pour un bâtiment principal;
c.
d'un numéro d'article entre parenthèses inscrit comme suit « (art. 000) », à titre d'exemple, sur la ligne d'une
exigence, il indique que cet article s'applique exclusivement en complément ou en remplacement de cette
exigence;
d.
d'une distance minimale d'une ligne de terrain, elle correspond à la distance minimale, en mètres, mesurée
conformément aux règles générales de calcul et de mesure de la section 5 du chapitre 4 du titre 2, à respecter par
le bâtiment ou l'équipement temporaire par rapport à cette ligne de terrain;
e.
d'une distance d'une bordure de rue ou d'un trottoir, de la chaussée d'une voie de circulation, d'une borne-fontai
ne ou du bâtiment principal ou d'une hauteur maximale, il faut se référer aux règles générales de calcul et de
mesure de la section 5 du chapitre 4 du titre 2 et aux règles suivantes :
i.
un nombre vis-à-vis la ligne « Distance minimale d'une bordure de rue ou d'un trottoir (m) » indique la
distance minimale, en mètres, à respecter par le bâtiment ou l'équipement temporaire par rapport à cette
bordure ou ce trottoir;
ii.
un nombre vis-à-vis la ligne « Distance minimale de la chaussée d'une voie de circulation publique (m) »
indique la distance minimale, en mètres, à respecter par le bâtiment ou l'équipement temporaire par rapport
à cette chaussée;
iii.
un nombre vis-à-vis la ligne « Distance minimale d'une borne-fontaine (m) » indique la distance minimale, en
mètres, à respecter par le bâtiment ou l'équipement temporaire par rapport à cette borne-fontaine;
iv.
un nombre vis-à-vis la ligne « Distance min du bâtiment principal (m) » indique la distance minimale, en
mètres, à respecter par le bâtiment ou l'équipement temporaire par rapport à ce bâtiment principal;
CODE DE L'URBANISME
140
v.
un nombre vis-à-vis la ligne « Hauteur maximale (m) » indique la hauteur maximale prescrite, en mètres, du
bâtiment ou de l'équipement temporaire.
CDU-1-1, a. 79(2023-11-08);
Sous-section 2 Abri tambour hivernal ou abri tunnel hivernal
301. Le tableau suivant s'applique à un abri tambour hivernal ou à un abri tunnel hivernal.
Tableau 49. Abri tambour hivernal ou abri tunnel hivernal
Abri tambour hivernal ou abri tunnel hivernal
Figure 90. Distance minimale d'une ligne de terrain d'un abri tam
bour hivernal
Types d'utilisation des cours
A, B, C, D
E
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
-
-
2
Avant secondaire (m)
-
-
3
Latérale (m)
0,6
0,6
4
Arrière (m)
0,6
0,6
5
Autres dispositions
Distance minimale d'une
bordure de rue ou d'un
trottoir (m)
1,5
1,5
6
Distance minimale de la
chaussée d'une voie de
circulation publique (m)
3
3
7
Distance minimale d'une
borne-fontaine (m)
1,5
1,5
8
Distance min du bâti
ment principal (m)
-
-
9
Hauteur maximale (m)
3
-
10
Autres
(art. 303)
(art. 303)
11
CDU-1-1, a. 80(2023-11-08); CDU-1-13, a. 66 (2026-06-08)
302. Abrogé
CDU-1-13, a. 67 (2026-06-08)
303. Les dispositions suivantes s'appliquent à un abri tambour hivernal ou un à abri tunnel hivernal :
1.
l'abri doit être situé à au moins 3 m d'un poteau d'une enseigne ou d'un panneau de signalisation routière ou
touristique ou d'un poteau de feux de signalisation routière et ne doit pas dissimuler un tel poteau ou de tels feux à
partir de tout point de la chaussée d'une rue situé à 30 m et moins de ce poteau et de ces feux;
2.
malgré les sous-sections 4 et 5 de la section 2 du chapitre 3, l'abri doit être composé d'une structure recouverte d'un
revêtement de pellicule de plastique ou de toile conçue à cette fin, de fibre de verre ou de panneau de contreplaqué
peint;
3.
aucun équipement d'un service d'utilité publique ne doit être utilisé pour attacher ou fixer l'abri;
4.
la structure et le revêtement de l'abri peuvent être installés à partir du 15 octobre et doivent être enlevés le 30 avril de
l'année suivant leur installation.
CODE DE L'URBANISME
141
Sous-section 3 Abri d'hiver pour véhicules
304. Le tableau suivant s'applique à un abri d'hiver pour véhicules.
Tableau 50. Abri d'hiver pour véhicules
Abri d'hiver pour véhicules
Figure 91. Distance minimale d'une ligne de terrain d'un abri d'hi
ver pour véhicule
Figure 92. Distance minimale d'une bordure de rue, d'un trottoir
ou de la chaussée d'une voie de circulation publique et hauteur
maximale d'un abri d'hiver pour véhicule
Types d'utilisation des cours
Tous les types
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
-
2
Avant secondaire (m)
-
3
Latérale (m)
-
4
Arrière (m)
-
5
Autres dispositions
Distance minimale d'une bordure de rue
ou d'un trottoir (m)
0,6
6
Distance minimale de la chaussée d'une
voie de circulation publique en l'absence
d'une bordure de rue ou d'un trottoir (m)
1,2
7
Distance minimale d'une borne-fontaine
(m)
1,5
8
Distance du bâtiment principal (m)
-
9
Hauteur maximale (m)
-
10
Autres
(art. 305)
11
CDU-1-1, a. 81(2023-11-08);
305. Les dispositions suivantes s'appliquent à un abri d'hiver pour véhicules :
1.
l'abri ne doit pas dissimuler, à des fins de sécurité routière, une enseigne ou un panneau de signalisation routière ou
touristique ou un feu de signalisation routière à partir de tout point de la chaussée d'une rue situé à 30 m et moins du
poteau d'une telle enseigne, d'un tel panneau ou d'un tel feu;
2.
l'abri doit être installé de façon à couvrir en tout ou en partie une allée d'accès ou de stationnement ou une case de
stationnement;
3.
malgré les sous-sections 4 et 5 de la section 2 du chapitre 3, l'abri doit être composé d'une structure recouverte d'un
revêtement de pellicule de plastique ou de toile conçue à cette fin, de fibre de verre ou de panneau de contreplaqué
peint;
4.
aucun équipement d'un service d'utilité publique ne doit être utilisé pour attacher ou fixer l'abri;
5.
la structure et le revêtement de l'abri peuvent être installés à partir du 15 octobre et doivent être enlevés le 30 avril de
l'année suivant l'installation.
CDU-1-1, a. 82(2023-11-08);
CODE DE L'URBANISME
142
Sous-section 4 Kiosque ou bâtiment, roulotte ou conteneur temporaire
CDU-1-1, a. 83(2023-11-08);
306. Le tableau suivant s'applique à un kiosque, à tout autre bâtiment, à une roulotte ou à un conteneur temporaire, à
l'exception d'un bâtiment ou d'un équipement spécifiquement régi à une autre sous-section de cette section.
Tableau 51. Kiosque ou bâtiment, roulotte ou conteneur temporaire
Kiosque ou bâtiment, roulotte ou conteneur temporaire
Figure 93. Distance minimale d'une ligne de terrain et hauteur
maximale d'un kiosque, d'un bâtiment, d'une roulotte ou d'un con
teneur temporaire
Types d'utilisation des cours
B, C, D
E
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
1
2
2
Avant secondaire (m)
1
2
3
Latérale (m)
3
3
4
Arrière (m)
3
3
5
Autres dispositions
Distance minimale d'une
bordure de rue ou d'un
trottoir (m)
-
-
6
Distance minimale de la
chaussée d'une voie de
circulation publique (m)
-
-
7
Distance minimale d'une
borne-fontaine (m)
-
-
8
Distance du bâtiment
principal (m)
-
-
9
Hauteur maximale (m)
3,7
4,5
10
Autres
(art. 307)
(art. 307 et 308)
11
CDU-1-1, a. 84(2023-11-08);
307. Les dispositions suivantes s'appliquent à un kiosque, à tout autre bâtiment, à une roulotte ou à un conteneur
temporaire, à l'exception d'un bâtiment ou d'un équipement spécifiquement régi à une autre sous-section de cette section :
1.
le kiosque, le bâtiment, la roulotte ou le conteneur temporaire peut être installé uniquement pour exercer :
a.
les usages temporaires suivants :
i.
la vente extérieure d'arbres et de décorations de Noël;
ii.
un marché public ou un marché de quartier extérieur;
iii.
la vente extérieure des produits de la ferme;
iv.
la vente extérieure de potées fleuries à l'occasion de la fête de Pâques et de la fête des Mères;
v.
une activité extérieure de promotion commerciale;
vi.
un événement spécial, une foire, un spectacle extérieur, un festival, une fête populaire, un marché de Noël,
une fête foraine et cirque;
vii. un centre jardin;
b.
un usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Agricole (A) »;
2.
le kiosque, le bâtiment, la roulotte ou le conteneur temporaire peut être installé et doit être enlevé selon les modalités
suivantes :
CODE DE L'URBANISME
143
a.
3 jours précédant la tenue de la vente et enlevé au plus tard 1 jour suivant la fin de la vente en ce qui concerne
les usages temporaires suivants :
i.
la vente extérieure d'arbres et de décorations de Noël;
ii.
la vente extérieure des produits de la ferme;
iii.
la vente extérieure de potées fleuries à l'occasion de la fête de Pâques et de la fête des Mères;
iv.
une activité extérieure de promotion commerciale;
b.
7 jours précédant la tenue du marché et enlevé au plus tard 3 jours suivant la fin de ce marché en ce qui
concerne un marché public ou un marché de quartier extérieur;
c.
15 jours précédant l'activité et enlevé au plus tard 7 jours suivant l'activité en ce qui concerne un événement
spécial, une foire, un spectacle extérieur, un festival, une fête populaire, un marché de Noël, une fête foraine, un
cirque ou un centre jardin.
CDU-1-1, a. 85(2023-11-08); CDU-1-13, a. 68 (2026-06-08)
308. Malgré l'article 307, il n'est pas nécessaire d'enlever un kiosque, tout autre bâtiment, d'une roulotte ou un conteneur
temporaire pour la vente à l'extérieur installé pour exercer un usage additionnel à un usage principal de la catégorie
d'usages «Agriculture (A)» suivant la tenue de la vente.
CDU-1-1, a. 86(2023-11-08);
Sous-section 5 Conteneur pour l'entreposage temporaire
309. Le tableau suivant s'applique à un conteneur pour l'entreposage temporaire
Tableau 52. Conteneur pour l'entreposage temporaire
Conteneur pour l'entreposage temporaire
Figure 94. Distance minimale d'une ligne de terrain et hauteur
maximale d'un conteneur pour l'entreposage temporaire
Types d'utilisation des cours
A, B, C, D
E
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
1
2
2
Avant secondaire (m)
1
2
3
Latérale (m)
3
3
4
Arrière (m)
3
3
5
Autres dispositions
Distance minimale d'une
bordure de rue ou d'un
trottoir (m)
-
-
6
Distance minimale de la
chaussée d'une voie de
circulation publique (m)
-
-
7
Distance minimale d'une
borne-fontaine (m)
-
-
8
Distance du bâtimt prin
cipal (m)
-
-
9
Hauteur maximale (m)
3,7
3,7
10
Autres
-
-
11
CDU-1-13, a. 69 (2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
144
310. Les dispositions suivantes s'appliquent à un conteneur pour l'entreposage temporaire :
1.
le conteneur peut être installé uniquement pour exercer les usages suivants :
a.
les usages temporaires suivants :
i.
une activité extérieure de promotion commerciale;
ii.
un événement spécial, une foire, un spectacle extérieur, un festival, une fête populaire, un marché de Noël,
une fête foraine ou un cirque;
iii.
un centre jardin;
b.
un usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Agriculture (A) »;
c.
un entreposage temporaire de biens à la suite d'un sinistre, lors de travaux de rénovation ou lors d'un déménage
ment;
2.
le conteneur peut être installé et doit être enlevé selon les modalités suivantes :
a.
3 jours précédant la tenue de la vente et enlevé au plus tard 1 jour suivant la fin de la vente en ce qui concerne
une activité extérieure de promotion commerciale;
b.
15 jours précédant l'activité et enlevé au plus tard 7 jours suivant l'activité en ce qui concerne un événement
spécial, une foire, un spectacle extérieur, un festival, une fête populaire, un marché de Noël, une fête foraine, un
cirque ou un centre jardin;
c.
dans le cas d'un sinistre, le conteneur peut être installé à compter de l'évènement. Pour une rénovation ou un
déménagement, le conteneur peut être installé 3 jours avant le début des travaux ou du déménagement. Dans
tous ces cas, il doit être retiré au plus tard 7 jours après la fin des travaux lorsque ces travaux requièrent un
permis de construction et au plus tard 6 mois après l'installation du conteneur dans les autres cas.
CDU-1-1, a. 87(2023-11-08); CDU-1-13, a. 70 (2026-06-08)
311. Il n'est pas nécessaire d'enlever un conteneur pour l'entreposage temporaire installé pour exercer un usage addition
nel à un usage principal de la catégorie d'usages « Agriculture (A) » suivant la tenue de la vente ou de l'activité.
Sous-section 6 Chapiteau desservant certains usages accessoires, additionnels ou temporaires autorisés
312. Le tableau suivant s'applique à un chapiteau desservant certains usages accessoires, additionnels ou temporaires
autorisés.
Tableau 53. Chapiteau desservant certains usages accessoires, additionnels ou temporaires autorisés
Chapiteau desservant certains usages accessoires, additionnels ou temporaires autorisés
Figure 95. Distance minimale d'une ligne de terrain et hauteur
maximale d'un chapiteau
Types d'utilisation des cours
A
B, C, D
E
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
4,5
3
4,5
2
Avant secondaire (m)
3
3
3
3
Latérale (m)
3
3
3
4
Arrière (m)
3
3
3
5
Autres dispositions
Distance minimale d'une
bordure de rue ou d'un
trottoir (m)
-
-
-
6
Distance minimale de la
chaussée d'une voie de
circulation publique (m)
-
-
-
7
CODE DE L'URBANISME
145
Chapiteau desservant certains usages accessoires, additionnels ou temporaires autorisés
Distance minimale d'une
borne-fontaine (m)
-
-
-
8
Distance du bâtiment
principal (m)
-
-
-
9
Hauteur maximale (m)
5,5
-
-
10
Autres
(art. 313)
(art. 313)
(art. 313
et 314)
11
CDU-1-5, a. 26 (2025-04-02);
313. Les dispositions suivantes s'appliquent à un chapiteau desservant un usage accessoire, additionnel ou temporaire
autorisé :
1.
le chapiteau peut être installé uniquement pour exercer les usages suivants :
a.
un usage accessoire à un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) »
b.
les usages temporaires suivants :
i.
une activité extérieure de promotion commerciale;
ii.
un événement spécial, une foire, un spectacle extérieur, un festival, une fête populaire, un marché de Noël,
une fête foraine ou un cirque;
iii.
un centre jardin;
c.
les usages additionnels suivants à un usage principal du sous-groupe d'usages « Commerce d'hébergement
(C2d) » ou du groupe d'usages « Golf (R3) » :
i.
salle de réunions, centre de conférence et congrès;
ii.
salle de réception ou de banquet;
iii.
Abrogé
d.
un usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Agriculture (A) »;
e.
un usage accessoire exercé sur une terrasse commerciale ;
2.
le chapiteau peut être installé et doit être enlevé selon les modalités suivantes :
a.
au plus durant 2 périodes de 3 jours consécutifs par année par terrain pour un usage accessoire à un usage
principal de la catégorie d'usages «Habitation (H)»;
b.
3 jours précédant la tenue de la vente et enlevé au plus tard 1 jour suivant la fin de la vente en ce qui concerne
une activité extérieure de promotion commerciale;
c.
15 jours précédant l'activité et enlevé au plus tard 7 jours suivant l'activité en ce qui concerne un événement
spécial, une foire, un spectacle extérieur, un festival, une fête populaire, un marché de Noël, une fête foraine, un
cirque ou un centre jardin;
d.
2 jours précédant la tenue de l'activité et enlevé au plus tard 2 jours suivant la fin de la l'activité en ce qui
concerne un usage additionnel à un usage principal du sous-groupe d'usages «Commerce d'hébergement (C2d)»
ou du groupe d'usages «Golf (R3)»;
3.
malgré la section 2, un chapiteau ne peut pas être installé dans une cour avant lorsqu'il dessert un usage accessoire
à un usage principal de la catégorie d'usages «Habitation (H)» ou un usage additionnel à un usage principal du
sous-groupe d'usages «Commerce d'hébergement (C2d)» ou du groupe d'usages «Golf (R3)»
4.
le chapiteau peut être installé sur une aire de stationnement;
5.
la charpente du chapiteau doit être métallique et être entièrement recouverte de tissus ignifuges de polyéthylène tissé
et laminé. Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont prohibés.
CDU-1-5, a. 27 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 71 (2026-06-08)
314. Il n'est pas nécessaire d'enlever un chapiteau pour exercer un usage additionnel à un usage principal de la catégorie
d'usages « Agriculture (A) » suivant la tenue de la vente ou de l'activité.
CODE DE L'URBANISME
146
Sous-section 7 Bâtiment, roulotte ou conteneur lié à la gestion d'un chantier de construction
CDU-1-1, a. 88(2023-11-08);
315. Un bâtiment, une roulotte ou un conteneur temporaire lié à la gestion d'un chantier de construction peut être installé
pour exercer l'usage temporaire « bureau de chantier, services et support liés à des travaux de construction ». Ce
bâtiment, cette roulotte ou ce conteneur doit être :
1.
situé sur le terrain du chantier de construction qui fait l'objet d'un permis de construction délivré ou sur un autre terrain
situé à une distance, mesurée horizontalement, d'au plus 100 m dudit terrain du chantier;
2.
Abrogé
3.
implanté à au moins 1,5 m d'une ligne de terrain, sans empiéter dans une marge minimale latérale ou arrière prescrite
au titre 7 adjacente à un terrain construit;
4.
installé uniquement après la délivrance du permis de construction et doit être enlevé au plus tard 30 jours suivant
la fin du chantier de construction ou suivant une interruption de ce même chantier d'une durée de plus de 6 mois
consécutifs.
CDU-1-1, a. 89(2023-11-08);
Sous-section 8 Bâtiment, conteneur ou roulotte pour la vente ou la location immobilière
CDU-1-1, a. 90 (2023-11-08);
316. Un bâtiment, un conteneur ou une roulotte temporaire pour la vente ou la location immobilière peut être installé pour
exercer l'usage temporaire «Bureau de vente ou de location immobilière». Ce bâtiment, ce conteneur ou cette roulotte doit
être :
1.
situé sur le terrain du projet immobilier qui fait l'objet d'un permis de construction délivré ou sur un autre terrain situé à
une distance, mesurée horizontalement, d'au plus 500 m d'un terrain faisant partie dudit projet immobilier;
2.
constitué d'une remorque, d'une roulotte de chantier, d'un bâtiment ou d'un conteneur. Une maison modèle peut aussi
servir aux mêmes fins;
3.
implanté à au moins:
a.
3 m d'une ligne avant ou une ligne avant secondaire de terrain;
b.
1,5 m d'une ligne latérale et arrière de terrain, sans empiéter dans une marge minimale latérale ou arrière
prescrite au titre 7 pour un bâtiment principal adjacente à un terrain construit;
4.
installé uniquement après la délivrance du permis de construction ou après l'adoption d'une résolution approuvant un
PIIA ou autorisant un PPCMOI concernant la construction d'un bâtiment principal ou la modification de sa volumétrie
et doit être enlevé au plus tard selon la première des éventualités suivantes :
a.
30 jours suivant la date d'expiration du dernier permis de construction délivré;
b.
lorsque 95 % des terrains du projet immobilier sont construits;
c.
lorsque 95 % des terrains de la phase approuvée du projet immobilier sont construits;
d.
dans le cas d'une installation avant la délivrance du permis de construction, 30 jours suivant la date d'expiration
de la résolution approuvant le PIIA ou autorisant le PPCMOI si aucun permis de construction n'a été délivré.
CDU-1-13, a. 72 (2026-06-08)
SECTION 7 Utilisation des toits
Sous-section 1 Application, dispositions générales et explications
317. Le type d'utilisation des toits autorisé pour un bâtiment est prescrit au titre 7.
318. L'utilisation des toits doit être conforme au tableau de cette sous-section et aux tableaux des sous-sections 2 à 13.
CODE DE L'URBANISME
147
319. Le tableau suivant s'applique à l'utilisation des toits des bâtiments en fonction du type de toit et du type d'utilisation
des toits autorisé dans une zone. Les paragraphes suivants expliquent les règles spécifiques applicables à ce tableau :
1.
une utilisation est autorisée sur un toit uniquement lorsque le mot « autorisé » apparaît vis-vis le croisement d'une
colonne et d'une ligne identifiant respectivement d'une part, un type de toit et un type d'utilisation, et d'autre part, une
utilisation;
2.
à l'inverse lorsque le mot « prohibé » apparaît vis-à-vis le croisement d'une colonne et d'une ligne identifiant respecti
vement d'une part, un type de toit et un type d'utilisation, et d'autre part, une utilisation, celle-ci ne peut pas être
implantée, construite, aménagée ou située sur ce toit et dans ce type d'utilisation;
3.
une utilisation autorisée sur un toit est également assujettie, en plus des dispositions en référence à la colonne
« Autres normes applicables », à toute autre disposition applicable de ce règlement que le tableau y réfère ou non. En
cas d'incompatibilité entre une disposition inscrite à ce tableau et une disposition prescrite ailleurs dans ce règlement,
cette dernière prévaut;
4.
lorsqu'une utilisation n'est pas mentionnée, cette utilisation est prohibée, à l'exception des suivantes :
a.
un élément architectural faisant corps avec la toiture d'un bâtiment;
b.
un équipement accessoire qui n'excède pas une hauteur de 0,6 m, mesurée entre le niveau de surface du
revêtement de la toiture adjacent à cet équipement et son point le plus élevé, sur un toit plat;
c.
une construction hors toit autorisée en vertu de ce règlement sur un toit plat;
d.
un élément décoratif d'une hauteur d'au plus 1,5 m, mesurée entre le niveau de surface du revêtement de la
toiture adjacent à cet élément et son point le plus élevé, sur un toit plat;
e.
une sculpture réalisée par une personne qui a le statut d'artiste professionnel au sens de la Loi sur le statut
professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les
diffuseurs (RLRQ, c. S-32.01).
Tableau 53.1 Bâtiment et équipement autorisé sur un toit
Type de toit
Toit en
pente
Toit plat
Type d'utilisation des toits autori
sé
Tous les
types
A
B
C
D
E
Autres normes ap
plicables
Panneau solaire
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Sous-section 2
1
Antenne parabolique et son bâti
d'antenne
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Sous-section 3
2
Antenne non parabolique et son
bâti d'antenne
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Sous-section 4
3
Bacs de plantation, élément dé
coratif, mobilier de jardin, barbe
cue ou appareil de cuisson mobi
le, potager et structure de pota
ger
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Sous-section 5
4
Terrasse, pergola ou pavillon de
jardin, pavillon de bain, abri pour
piscine, spa ou sauna ou remise
(cabanon)
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Sous-section 6
5
Terrasse commerciale
Prohibé
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Prohibé
Sous-section 7
6
Serre
Prohibé
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Sous-section 8
7
Appareil de cuisson permanent
extérieur et fixe
Prohibé
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Prohibé
Sous-section 9
8
Piscine et équipements acces
soires à la piscine
Prohibé
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Prohibé
Sous-section 10
9
CODE DE L'URBANISME
148
Type de toit
Toit en
pente
Toit plat
Spa et équipements accessoires
au spa
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Sous-section 11
10
Équipement mécanique (appa
reil de chauffage, de ventilation
ou de climatisation, génératrice,
etc.)
Prohibé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Sous-section 12
11
Réservoir et autre équipement
industriel
Prohibé
Prohibé
Prohibé
Autorisé
Prohibé
Prohibé
Sous-section 13
12
Mât et conduit d'entrée électri
que et compteur d'électricité,
boîte de raccordement électri
que, fil conducteur et autre appa
reillage du réseau de distribution
électrique, sauf génératrice
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
13
Sortie mécanique et prise d'air
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
-
14
CDU-1-1, a. 91 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 28 (2025-04-02);
320. Les sous-sections suivantes prescrivent les normes d'implantation, d'architecture et d'aménagement applicables à
certains équipements et bâtiments autorisés sur un toit. Les paragraphes et les sous-paragraphes suivants expliquent les
règles spécifiques applicables aux tableaux qui font partie de ces sous-sections :
1.
la première ligne identifie les types d'utilisation des toits autorisés en vertu du tableau ci-dessous;
2.
les lignes suivantes indiquent les exigences à respecter en fonction du type d'utilisation des toits autorisé. Lorsque ce
tableau fait mention :
a.
d'un numéro d'article entre parenthèses inscrit comme suit « (art. 000) », à titre d'exemple, sur la ligne d'une
exigence, il indique que cet article s'applique exclusivement en complément ou en remplacement de cette
exigence;
b.
d'une distance minimale du rebord ou du parapet du toit, elle correspond à la distance horizontale minimale de
recul, en mètres, mesuré à partir de ce rebord ou de ce parapet relié à un mur extérieur du bâtiment principal
délimitant la cour concernée ou à un mur extérieur d'un bâtiment accessoire donnant sur la cour concernée, selon
le cas applicable, à respecter par l'équipement ou le bâtiment visé;
c.
d'une hauteur maximale, elle correspond à la distance verticale maximale, en mètres, de l'équipement ou du
bâtiment visé, mesurée entre le niveau de surface du revêtement de la toiture adjacent à cet équipement ou ce
bâtiment et leur point le plus élevé;
d.
d'une emprise maximale, elle correspond à la superficie maximale occupée par l'équipement ou le bâtiment visé
sur la toiture.
CDU-1-1, a. 92 (2023-11-08);
Sous-section 2 Panneau solaire installé sur un toit
321. Le tableau suivant s'applique à un panneau solaire installé sur un toit de bâtiment.
Tableau 54. Panneau solaire installé sur un toit
Panneau solaire installé sur un toit
Types d'utilisation des toits
A, B
C, D, E
1
Distance minimale du rebord ou du parapet du toit;
Cour avant (m)
3 (art. 324.1)
3 (art. 324.1)
2
CODE DE L'URBANISME
149
Panneau solaire installé sur un toit
Cour avant secondaire (m)
3 (art. 324.1)
3 (art. 324.1)
3
Cour latérale et arrière (m)
-
-
4
Hauteur maximale (m)
2
2
5
Emprise maximale (m2)
-
-
6
Autres
(art. 322 et 324)
(art. 323 et 324)
7
CDU-1-1, a. 93 (2023-11-08);
322. Lorsque le panneau solaire est installé sur un toit en pente, il doit
1.
être installé à plat sur ce toit;
2.
ne pas faire saillie de plus de 0,15 m de la surface du toit sur lequel il est installé;
3.
ne pas être installé sur le versant de toit d'un bâtiment principal relié au mur de la façade principale avant ou d'une
façade principale secondaire.
323. Le panneau solaire ne peut pas être installé sur le versant du toit d'un bâtiment principal occupé par un usage
principal de la catégorie d'usages «Habitation (H)» relié au mur extérieur de la façade principale avant ou d'une façade
principale secondaire.
324. Les dispositions suivantes s'appliquent à un panneau solaire installé sur un toit :
1.
le panneau solaire doit être traité pour avoir une surface antireflet;
2.
lorsqu'il s'agit d'un toit en pente, les fils conducteurs, les tuyaux et les conduits doivent être intégrés au panneau
solaire ou au bâtiment ou dissimulé sous ce panneau ou par l'entremise d'un élément architectural composé de
matériaux de revêtement extérieur autorisés pour un toit ou un mur extérieur d'un bâtiment, selon le cas applicable,
et d'une couleur identique à celui du revêtement extérieur de la section de toit ou de mur du bâtiment sur lequel il est
installé;
3.
lorsqu'il s'agit d'un toit plat, seuls les fils conducteurs, les tuyaux et les conduits adjacents à un mur extérieur d'un
bâtiment doivent être dissimulés par l'entremise d'un élément architectural composé de matériaux de revêtement
extérieur autorisés pour un tel mur et d'une couleur identique à celui du revêtement extérieur de la section de mur
extérieur du bâtiment sur lequel il est installé.
324.1 Si les dimensions du toit sont insuffisantes pour que la distance minimale du rebord ou du parapet du toit soit
respectée, l'installation d'un panneau solaire est autorisée malgré cette distance à condition de se faire le plus loin
possible du rebord ou du parapet du toit.
CDU-1-1, a. 94 (2023-11-08);
Sous-section 3 Antenne parabolique et son bâti d'antenne installés sur un toit
325. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à une antenne parabolique et son bâti d'antenne installés sur un toit.
Tableau 55. Antenne parabolique et son bâti d'antenne installés sur un toit
Antenne parabolique et son bâti d'antenne installés sur un toit
Types d'utilisation des toits
A
B, C, D, E
1
Distance minimale du rebord ou du parapet du toit;
Cour avant (m)
1
1
2
Cour avant secondaire (m)
-
1
3
Cour latérale et arrière (m)
-
1
4
CODE DE L'URBANISME
150
Antenne parabolique et son bâti d'antenne installés sur un toit
Hauteur maximale (m)
1
1
5
Emprise maximale (m2)
-
-
6
Autres
(art. 326)
(art. 326)
7
326. Les dispositions suivantes s'appliquent à une antenne parabolique et son bâti d'antenne installés sur un toit :
1.
le diamètre de l'antenne, incluant son bâti d'antenne, doit être d'au plus 2,5 m;
2.
le nombre d'antennes installées sur un toit ne doit pas excéder :
a.
une seule antenne par logement ou par 4 chambres pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation
collective (H2) » ou « Habitation de chambres (H3) »;
b.
une seule antenne par établissement pour tout usage autre qu'un usage principal de la catégorie d'usages
« Habitation (H) »;
3.
l'antenne et son bâti d'antenne sont prohibés sur le versant d'un toit en pente d'un bâtiment principal relié au mur
extérieur de la façade principale avant ou d'une façade principale secondaire;
4.
l'antenne et son bâti d'antenne doivent être construits de matériaux inoxydables ou être protégés contre l'oxydation;
5.
aucune source lumineuse ni aucun réflecteur de lumière ne peut être installé sur l'antenne et son bâti d'antenne.
Sous-section 4 Antenne non parabolique et son bâti d'antenne installés sur un toit
327. Le tableau suivant s'applique à une antenne non parabolique et son bâti d'antenne installés sur un toit.
Tableau 56. Antenne non parabolique et son bâti d'antenne installé sur un toit
Antenne non parabolique et son bâti d'antenne installé sur un toit
Types d'utilisation des toits
Tous les types
1
Distance minimale du rebord ou du parapet du toit;
Cour avant (m)
1
2
Cour avant secondaire (m)
1
3
Cour latérale et arrière (m)
1
4
Hauteur maximale (m)
5
5
Emprise maximale (m2)
-
6
Autres
(art. 328)
7
328. Les dispositions suivantes s'appliquent à une antenne non parabolique et son bâti d'antenne installés sur un toit :
1.
une seule antenne est autorisée sur un toit;
2.
l'antenne et son bâti d'antenne doivent être construits de matériaux inoxydables ou être protégés contre l'oxydation;
3.
aucune source lumineuse ni aucun réflecteur de lumière ne peut être installé sur l'antenne et son bâti d'antenne.
Sous-section 5 Bac de plantation, élément décoratif, mobilier de jardin, barbecue ou appareil de cuisson mobile,
potager et structure de potager installé sur un toit
329. Le tableau suivant s'applique à un bac de plantation, un élément décoratif, un mobilier de jardin, un barbecue, un
appareil de cuisson mobile, un potager ou une structure de potager installé sur un toit.
CODE DE L'URBANISME
151
Tableau 57. Bac de plantation, élément décoratif, mobilier de jardin, barbecue , appareil de cuisson mobile, potager et structure de
potager installés sur un toit
Bac de plantation, élément décoratif, mobilier de jardin, barbecue , appareil de cuisson mobile, potager et structure de
potager installés sur un toit
Types d'utilisation des toits
A
B, C, D, E
1
Distance minimale du rebord ou du parapet du toit;
Cour avant (m)
-
-
2
Cour avant secondaire (m)
-
-
3
Cour latérale et arrière (m)
-
-
4
Hauteur maximale (m)
2,5
2,5
5
Emprise maximale (m2)
-
-
6
Autres
-
-
7
CDU-1-1, a. 97 (2023-11-08);
Sous-section 6 Terrasse, pergola ou pavillon de jardin, pavillon de bain, abri pour piscine, spa ou sauna ou remise
(cabanon) aménagé ou installé sur un toit
330. Le tableau suivant s'applique à une terrasse, une pergola ou un pavillon de jardin, un pavillon de bain, un abri pour
piscine, spa ou sauna ou une remise (cabanon) aménagé ou installé sur un toit.
Tableau 58. Terrasse, pergola ou pavillon de jardin, pavillon de bain, abri pour piscine, spa ou sauna, remise (cabanon) aménagé
ou installé sur un toit
Terrasse, pergola ou pavillon de jardin, pavillon de bain, abri pour piscine, spa ou sauna, remise (cabanon) aménagé ou
installé sur un toit
Types d'utilisation des toits
A
B, C, D, E
1
Distance minimale du rebord ou du parapet du toit;
Cour avant (m)
2 (art. 331)
2 (art. 331)
2
Cour avant secondaire (m)
2 (art. 331)
2 (art. 331)
3
Cour latérale et arrière (m)
2 (art. 331)
-
4
Hauteur maximale (m)
2,5
2,5
5
Emprise maximale (m2)
15
-
6
Autres
(art. 331)
(art. 331)
7
CDU-1-1, a. 97 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 29 (2025-04-02);
331. Les dispositions suivantes s'appliquent à une terrasse, une pergola ou un pavillon de jardin, un pavillon de bain, un
abri pour piscine, un spa, un sauna ou une remise aménagé ou installé sur un toit :
1.
une pergola ou un pavillon de jardin, un pavillon de bain, un abri pour piscine, spa ou sauna ou une remise peut
uniquement être aménagé ou installé sur un toit d'un bâtiment principal à la condition que ce toit soit situé au-dessus
du 2e étage ou d'un étage supérieur au 2e étage;
2.
une terrasse peut uniquement être aménagée ou installée sur un toit d'un bâtiment principal;
3.
les dispositions du tableau 58 de l'article 330 relatives à la distance minimale du rebord ou du parapet du toit et à
l'emprise maximale ne s'appliquent pas à une terrasse;
4.
Abrogé
5.
Abrogé
CODE DE L'URBANISME
152
6.
Un toit d'une hauteur maximale de 2,5 m peut être installé sur une terrasse. Les matériaux permis pour ce toit sont
ceux prescrits à la sous-section 7 de la section 2 du chapitre 3 du titre 5 ainsi que la toile.
CDU-1-1, a. 98 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 30 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 73 (2026-06-08)
Sous-section 7 Terrasse commerciale
332. Le tableau suivant s'applique à une terrasse commerciale aménagée sur un toit.
Tableau 59. Terrasse commerciale aménagée sur un toit
Terrasse commerciale aménagée sur un toit
Types d'utilisation des toits
B, C, D
1
Distance minimale du rebord ou du parapet du toit;
Cour avant (m)
-
2
Cour avant secondaire (m)
-
3
Cour latérale et arrière (m)
-
4
Hauteur maximale (m)
2,5
5
Emprise maximale (%)
50 % de la superficie
occupée par l'établisse
ment auquel le la terras
se commerciale se ratta
che
6
Autres
(art.333)
7
CDU-1-1, a. 99 (2023-11-08);
333. Les dispositions suivantes s'appliquent à une terrasse commerciale installée sur un toit :
1.
la terrasse commerciale est uniquement autorisée comme un équipement et un usage accessoire à :
a.
un usage principal du sous-groupe d'usages « Commerce de restauration (C2c) » ou du groupe d'usages « Débit
de boisson (C3) »;
b.
un usage additionnel de restaurant ou de débit de boisson;
2.
la terrasse commerciale peut uniquement être aménagée ou installée sur un toit d'un bâtiment principal;
3.
une terrasse commerciale doit uniquement être utilisée pour la consommation et le service d'aliments et de boissons
et, en ce sens, la présentation de spectacle, d'une activité de danse ou de tout autre évènement y est prohibée;
4.
la terrasse commerciale doit être située dans le même bâtiment que l'usage qu'elle dessert;
5.
la terrasse commerciale ne doit pas être située au même niveau qu'un logement ou qu'une chambre ni au niveau
immédiatement supérieur ou inférieur;
6.
un garde-corps d'une hauteur minimale de 1,07 m doit délimiter une terrasse commerciale;
7.
Abrogé
8.
un toit, un auvent ou une marquise de toile amovible est autorisé pour protéger une terrasse commerciale à condition
d'être composé de matériaux ignifugés;
9.
sauf pour les cas prévus dans cette sous-section, toute partie du périmètre d'une terrasse commerciale, qui n'est
pas adossée à un mur extérieur d'un bâtiment, doit être ouverte et dépourvue de toute cloison en toile, en pellicule
plastique, en moustiquaire ou en tout autre matériau;
10. En plus d'un toit autorisé en vertu du paragraphe 8°, une terrasse commerciale peut être protégée par un toit dont les
matériaux sont ceux autorisés à la sous-section 7 de la section 2 du chapitre 3 du titre 5.
CDU-1-1, a. 100 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 31 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 74 (2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
153
Sous-section 8 Serre installée sur un toit
334. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à une serre installée sur un toit.
Tableau 60. Serre installée sur un toit
Serre installée sur un toit
Types d'utilisation des toits
B
C, D
E
1
Distance minimale du rebord ou du parapet du toit;
Cour avant (m)
3
-
-
2
Cour avant secondaire (m)
3
-
-
3
Cour latérale et arrière (m)
3
-
-
4
Hauteur maximale (m)
3,7
7,5
-
5
Emprise maximale (m2)
15
-
-
6
Autres
(art. 335 et 337)
(art. 337)
(art. 336 et 337)
7
335. Une serre peut uniquement être installée sur un toit d'un bâtiment principal de 6 étages et plus.
336. Une serre ne peut pas être installée sur un bâtiment principal occupé par un usage principal de la catégorie d'usages
« Habitation (H) » ni sur un bâtiment accessoire desservant un tel usage.
337. Les dispositions suivantes s'appliquent à une serre installée sur un toit :
1.
sauf dans un type de milieux T2.1 ou T2.2, lorsque la serre est dotée d'un système d'éclairage, elle doit être située
à au moins 100 m d'un terrain, mesurée horizontalement à partir de la partie de la serre projetée et de la limite du
terrain concerné la plus proche, situé dans une zone où un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) »
est autorisé;
2.
une serre occupant plus de 40 % de la superficie du toit d'un bâtiment constitue un étage de ce bâtiment et doit, par le
fait même, être conforme à la hauteur maximale prescrite pour ce bâtiment;
3.
aucun escalier de secours extérieur ne doit donner accès à la serre ni au toit du bâtiment sur lequel elle est construite;
4.
lorsque la serre a été abandonnée ou a cessé d'être utilisée pour une période de plus de 1 an, elle doit être
démantelée.
Sous-section 9 Appareil de cuisson permanent extérieur et fixe installé sur un toit
338. Le tableau suivant s'applique à un appareil de cuisson permanent extérieur et fixe installé sur un toit
Tableau 61. Appareil de cuisson permanent extérieur et fixe installé sur un toit
Appareil de cuisson permanent extérieur et fixe installé sur un toit
Type d'utilisation des toits
B, C, D
1
Distance minimale du rebord ou du parapet du toit;
Cour avant (m)
2
2
Cour avant secondaire (m)
2
3
Cour latérale et arrière (m)
2
4
Hauteur maximale (m)
-
5
Emprise maximale (m2)
-
6
Autres
(art. 339)
7
CODE DE L'URBANISME
154
339. Un appareil de cuisson permanent extérieur et fixe peut uniquement être aménagé ou installé sur un toit d'un
bâtiment principal à la condition que ce toit soit situé au-dessus du 2e étage ou d'un étage supérieur au 2e étage.
CDU-1-1, a. 101 (2023-11-08);
Sous-section 10 Piscine et équipements accessoires à la piscine installés sur un toit
340. Le tableau suivant s'applique à une piscine et aux équipements accessoires à la piscine installés sur un toit.
Tableau 62. Piscine et équipements accessoires à la piscine installés sur un toit
Piscine et équipements accessoires à la piscine installés sur un toit
Types d'utilisation des toits
B, C, D
1
Distance minimale du rebord ou du parapet du toit;
Cour avant (m)
3
2
Cour avant secondaire (m)
3
3
Cour latérale et arrière (m)
3
4
Hauteur maximale (m)
2,5
5
Emprise maximale (m2)
-
6
Autres
(art. 341.)
7
CDU-1-1, a. 102 (2023-11-08);
341. Une piscine et les équipements accessoires à une piscine peuvent uniquement être aménagés ou installés sur un toit
d'un bâtiment principal à la condition que ce toit soit situé au-dessus du 2e étage ou d'un étage supérieur au 2e étage.
CDU-1-1, a. 103 (2023-11-08);
Sous-section 11 Spa et équipements accessoires au spa installés sur un toit
342. Le tableau suivant s'applique à un spa et aux équipements accessoires au spa installés sur un toit.
Tableau 63. Spa et équipements accessoires au spa installés sur un toit
Spa et équipements accessoires au spa installés sur un toit
Types d'utilisation des toits
Tous les types
1
Distance minimale du rebord ou du parapet du toit;
Cour avant (m)
3
2
Cour avant secondaire (m)
3
3
Cour latérale et arrière (m)
3
4
Hauteur maximale (m)
2,5
5
Emprise maximale (m2)
-
6
Autres
(art. 343.)
7
343. Les dispositions suivantes s'appliquent à un spa et aux équipements accessoires au spa sur un toit :
1.
un spa et les équipements accessoires au spa peuvent uniquement être aménagés ou installés sur un toit d'un
bâtiment principal à la condition que ce toit soit situé au-dessus du 2e étage ou d'un étage supérieur au 2e étage;
2.
l'article 257 s'applique à un spa installé sur un toit, en faisant les adaptations nécessaires, qui n'est pas visé par le
Règlement sur la sécurité dans les bains publics (RLRQ c. B-1.1, r. 11).
CODE DE L'URBANISME
155
CDU-1-1, a. 104 (2023-11-08);
Sous-section 12 Équipement mécanique (appareil de chauffage, de ventilation ou de climatisation, génératrice,
etc.) installé sur un toit
344. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un équipement mécanique installé sur un toit.
Tableau 64. Équipement mécanique installé sur un toit
Équipement mécanique installé sur un toit
Types d'utilisation des toits
Tous les types
1
Distance minimale du rebord ou du parapet du toit;
Cour avant (m)
3 (art. 345.1)
2
Cour avant secondaire (m)
3 (art. 345.1)
3
Cour latérale et arrière (m)
3 (art. 345.1)
4
Hauteur maximale (m)
-
5
Emprise maximale (m2)
-
6
Autres
(art. 345. et 345.1)
7
CDU-1-1, a. 105 (2023-11-08);
345. Sauf pour un bâtiment agricole, lorsque la hauteur d'un équipement mécanique est de plus de 0,6 m, il doit être
entouré d'un écran visuel :
1.
d'une hauteur n'excédant pas celle de l'équipement mécanique;
2.
installé à une distance d'au moins 3 m du rebord ou du parapet du toit;
3.
composé, au choix du concepteur, d'un ou plusieurs matériaux de revêtement extérieur du type A, B, C ou D décrit
à la sous-section 5 de la section 2 du chapitre 3 du titre 5. Malgré ce qui précède, un tel écran ne peut pas être
composé d'un revêtement extérieur de vinyle sur :
a.
un bâtiment principal situé dans un territoire d'intérêt patrimonial identifié sur le feuillet 4 de l'annexe A;
b.
un bâtiment principal identifié en tant que bâtiment d'intérêt patrimonial sur le feuillet 5 de l'annexe A.
CDU-1-1, a. 106 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 32 (2025-04-02);
345.1Si les dimensions du toit sont insuffisantes pour que la distance minimale du rebord ou du parapet du toit soit
respectée, l'installation d'un équipement mécanique ou de son écran visuel est autorisée malgré cette distance à condition
de se faire le plus loin possible du rebord ou du parapet du toit.
CDU-1-1, a. 107 (2023-11-08);
Sous-section 13 Réservoir et autre équipement industriel installés sur un toit
CDU-1-1, a. 108 (2023-11-08);
346. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un réservoir et à un autre équipement industriel installés sur un toit.
Tableau 65. Réservoir et autre équipement industriel installé sur un toit
Réservoir et autre équipement industriel installé sur un toit
Types d'utilisation des toits
C
1
Distance minimale du rebord ou du parapet du toit;
Cour avant (m)
3 (art. 347.1)
2
CODE DE L'URBANISME
156
Réservoir et autre équipement industriel installé sur un toit
Cour avant secondaire (m)
3 (art. 347.1)
3
Cour latérale et arrière (m)
3 (art. 347.1)
4
Hauteur maximale (m)
-
5
Emprise maximale (m2)
-
6
Autres
(art. 347)
7
CDU-1-1, a. 109, a. 110 (2023-11-08);
347. Un réservoir ou tout autre équipement accessoire industriel est uniquement autorisé sur un toit de bâtiment situé sur
un terrain où l'un des usages principaux suivants est exercé :
1.
l'usage « vente en gros de pièces usagées et d'accessoires d'occasion pour véhicules automobiles (5113) »;
2.
l'usage « vente au détail de pièces usagées de véhicules automobiles et d'accessoires d'automobiles usagés
(5593) »;
3.
un usage principal du groupe d'usages « Commerce lourd (C7) »;
4.
un usage principal de la catégorie d'usages « Industrie (I) »;
5.
un usage principal de la catégorie d'usages « Équipement de service public (E) ».
347.1Si les dimensions du toit sont insuffisantes pour que la distance minimale du rebord ou du parapet du toit soit
respectée, l'installation d'un réservoir ou d'un autre équipement industriel est autorisée malgré cette distance à condition
de se faire le plus loin possible du rebord ou du parapet du toit.
CDU-1-1, a. 111 (2023-11-08);
CODE DE L'URBANISME
157
CHAPITRE 3 ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
SECTION 1 Forme et qualité architecturale
Sous-section 1 Forme de bâtiment
348. Les formes suivantes sont prohibées pour un bâtiment :
1.
une forme demi-cylindrique;
2.
une forme de dôme, de cône ou d'arche;
3.
une forme d'être humain, de personnage ou d'animal;
4.
une forme de fruit, de légume, d'aliment, de meuble ou de tout autre objet usuel similaire.
Toutefois, les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa ne s'appliquent pas à une serre domestique, à un abri pour piscine,
spa ou sauna, à un pavillon de bain, à un abri d'hiver pour véhicule, à un abri tambour hivernal, à un bâtiment agricole, à
un bâtiment occupé par un service d'utilité publique ou par un usage principal de la catégorie d'usages « Équipement de
service public (E) » ou à une composante architecturale comme une colonne, une tourelle ou une coupole.
CDU-1-13, a. 75 (2026-06-08)
349. Il est prohibé d'utiliser un conteneur, un wagon de train ou de tramway, un autobus, un camion, une remorque, un
bateau, une autocaravane, une roulotte, une tente-roulotte ou tout autre type de véhicule ou d'équipement similaire à des
fins de bâtiment.
Malgré le premier alinéa, un conteneur et une roulotte peuvent être utilisés à des fins de bâtiment temporaire ou à des
fins de bâtiment pour un usage principal de la catégorie d'usages « Équipement de service public (E) ». Une roulotte peut
aussi être utilisée à des fins de bâtiment pour un usage principal du groupe d'usages « école maternelle, enseignement
primaire et secondaire (681) » ou lors d'interventions archéologiques.
Sous-section 2 Architecture d'une habitation de 2 logements ou plus
350. Une habitation de 2 logements ou plus doit comporter, en tout ou en partie, la superposition d'au moins un logement
au-dessus d'un autre ou au-dessus d'un local occupé par un usage principal appartenant à une autre catégorie d'usages.
Sous-section 3 Orientation d'une façade principale avant d'un bâtiment principal
351. Cette sous-section s'applique aux bâtiments principaux, à l'exception des suivants :
1.
un bâtiment principal situé dans un type de milieux CE, ZM, ZI, ZE ou ZP ou dans un type de milieux de catégo
rie T1, T2, CI ou SZD;
2.
un bâtiment principal situé sur un terrain riverain;
3.
un bâtiment principal situé dans un territoire d'intérêt patrimonial identifié sur le feuillet 4 de l'annexe A;
4.
un bâtiment principal identifié en tant que bâtiment d'intérêt patrimonial sur le feuillet 5 de l'annexe A.
352. Dans le cas d'un terrain d'angle, d'angle transversal, transversal ou formant un îlot, la façade principale avant d'un
bâtiment principal doit, le cas échéant, être orientée du côté de la rue sur laquelle un usage principal de la catégorie
d'usages « Commerces et services (C) » est autorisé sur un terrain adjacent à une ligne de terrain.
CODE DE L'URBANISME
158
Figure 96. Orientation de la façade principale avant d'un bâtiment principal situé sur un terrain d'angle
Sous-section 4 Entrée principale d'un bâtiment principal
353. Un bâtiment principal doit avoir au moins une entrée principale sur une façade principale avant.
Le premier alinéa ne s'applique pas à un bâtiment principal :
1.
situé dans un type de milieux CE, ZM, ZI, ZE ou ZP ou dans un type de milieux de catégorie T1, T2, CI ou SZD ; ou
2.
occupé ou destiné à être occupé exclusivement par un usage autorisé sur l'ensemble du territoire en vertu du chapitre
2 du titre 6, à l'exception d'une ressource intermédiaire (RI).
Sous-section 5 Ouverture d'une façade d'un bâtiment principal
354. Le pourcentage d'ouverture prescrit pour une façade d'un bâtiment principal est prescrit au titre 7.
Sous-section 6 Porte de garage
CDU-1-13, a. 76 (2026-06-08)
355. Abrogé
CDU-1-13, a. 77 (2026-06-08)
356. Une porte de garage est prohibée sur une façade principale avant lorsqu'un bâtiment est situé dans un type de
milieux de catégorie T1, T2, T3, T4, T5 ou T6.
Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas:
1.
d'une habitation de 1 logement ou d'au plus 9 chambres dont la structure est isolée ou jumelée;
2.
d'un bâtiment dont la structure est contiguë autre qu'une habitation de 1 logement ou d'au plus 9 chambres;
3.
d'un bâtiment agricole;
4.
d'une partie de bâtiment occupé par un usage principal du groupe d'usages « Commerce et service reliés à l'automo
bile (C5) » ou « Équipement de service public léger (E1) ».
357. L'ensemble des portes de garage situées sur une façade principale avant ou secondaire d'un bâtiment principal
doivent occuper :
1.
moins de 30 % de la largeur de cette façade lorsque ce bâtiment est situé dans un type de milieux T4.5 ou T4.6 ou
dans un type de milieux de catégorie T5 ou T6;
2.
moins de 50 % de la largeur de cette façade lorsque ce bâtiment est situé dans un type de milieux de catégorie T1,
T2, T3 ou T4.
CODE DE L'URBANISME
159
358. Une ouverture située sur une façade principale avant ou secondaire d'un bâtiment principal occupé par un usage
principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » doit être pourvue d'une porte de garage lorsque cette ouverture donne
accès à un garage.
CDU-1-13, a. 78 (2026-06-08)
359. Pour une habitation de 1 logement ou d'au plus 9 chambres, il est interdit de construire un garage dont la porte de
garage se trouve sur une façade principale avant ou secondaire du bâtiment principal si le niveau du plancher du garage
se trouve sous le niveau de la couronne de rue et si son allée d'accès est aménagée en dépression.
CDU-1-13, a. 79 (2026-06-08)
360. Une porte de garage desservant un usage principal de la catégorie d'usages « Équipement de service public (E) » est
exemptée de l'application d'une hauteur maximale prescrite au titre 7.
361. Une porte de garage peut être maintenue à la suite de la conversion d'un garage en espace habitable.
CDU-1-13, a. 80 (2026-06-08)
Sous-section 7 Porte de livraison
362. Une porte de livraison est autorisée uniquement sur une façade donnant sur une cour où une aire de chargement et
de déchargement est autorisée, conformément au titre 7.
Sous-section 8 Exception relative au retrait avant des étages
363. Malgré le retrait avant des étages prescrit au titre 7, dans un type de milieux de catégorie T6, une partie de bâtiment
principal est exemptée de l'application de cette disposition si la cour avant ou avant secondaire située entre cette partie de
bâtiment et la ligne avant ou avant secondaire est aménagée en parvis, conformément à la section 10 du chapitre 4.
Malgré le premier alinéa, dans le cas d'un terrain autre qu'un terrain intérieur, le retrait avant des étages d'une seule
façade peut être exempté.
SECTION 2 Matériaux de revêtement extérieur
Sous-section 1 Dispositions générales
364. La surface extérieure d'un bâtiment ne doit pas être dépourvue d'une partie de son revêtement extérieur ou de sa
protection contre les intempéries.
365. Une surface extérieure en bois d'un bâtiment doit être protégée contre les intempéries par de la peinture, de la
teinture, du vernis, de l'huile ou une autre protection reconnue par le manufacturier du revêtement.
Le premier alinéa ne s'applique pas à un bâtiment agricole ainsi qu'à un matériau expressément conçu pour ne pas
nécessiter l'application d'une protection visée par le premier alinéa, notamment le bois de cèdre, le bois torréfié, le bois
carbonisé et certains bois exotiques tels l'ipé, le doussié, l'iroko et le padouk.
366. La partie extérieure du mur de fondation d'un bâtiment principal, à l'exception de la partie adjacente à un escalier
donnant accès au sous-sol, doit être recouverte d'un des matériaux de revêtement extérieur recouvrant le mur du rez-de-
chaussée qui surplombe le mur de fondation à l'une des hauteurs suivantes, selon le cas :
1.
à une hauteur de 0,3 m et plus du sol fini adjacent du côté d'une façade principale avant ou secondaire;
2.
à une hauteur de 1,2 m et plus du sol fini adjacent sur toute autre façade;
CODE DE L'URBANISME
160
3.
malgré ce qui précède, à une hauteur de 0,3 m et plus du sol fini adjacent sur toutes les façades dans le cas d'un
bâtiment principal de 6 étages ou plus ou d'un bâtiment principal situé dans un type de milieux de catégorie T6.
La partie extérieure du mur de fondation non recouverte d'un tel matériau de revêtement extérieur peut être recouverte
d'un crépi. Dans le cas d'une habitation de 1, 2 ou 3 logements ou d'au plus 9 chambres, la partie extérieure du mur de
fondation non recouverte d'un tel matériau de revêtement extérieur doit être recouverte d'un crépi.
Pour les fins d'application du paragraphe 1°, la partie extérieure du mur de fondation située sous le niveau de plancher
d'une galerie, d'un perron ou d'un porche n'a pas à être recouverte d'un matériau de revêtement extérieur. Dans une
telle situation, le revêtement extérieur peut s'arrêter au niveau de plancher de la plateforme de la saillie, sans devoir se
poursuivre derrière la saillie. La disposition du paragraphe 1° s'applique tout de même de part et d'autre de la saillie.
CDU-1-1, a. 112 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 81 (2026-06-08)
367. Les composantes suivantes ne sont pas visées par les dispositions relatives aux matériaux de revêtement extérieur
des sous-sections 2 à 7 :
1.
une ouverture (à l'exclusion d'un mur-rideau);
2.
les éléments architecturaux tels qu'une clef de voute, une corniche, un linteau ou une niche destinée à abriter un objet
décoratif, tels qu'une statue ou une pierre millésimée;
3.
une saillie ou un équipement en saillie à l'exception des saillies suivantes :
a.
une loggia faisant corps avec le bâtiment principal;
b.
une véranda;
c.
les murs extérieurs d'un abri d'auto attaché;
d.
un couloir ou une passerelle entre 2 bâtiments;
4.
un équipement accessoire;
5.
un toit en fausse mansarde, à l'exception de la sous-section 7 qui demeure applicable.
CDU-1-13, a. 82 (2026-06-08)
Sous-section 2 Nombre de matériaux de revêtement extérieur sur un bâtiment
368. Un nombre maximal de 3 matériaux de revêtement extérieur est autorisé sur l'ensemble des façades principales
(avant et secondaires) d'un bâtiment d'une hauteur de 3 étages ou moins, sauf pour un bâtiment situé dans les types de
milieux T1.1, CI.1, CI.2, CI.3, CE, ZE, ZP, SZD.4 ou SZD.5 et pour un bâtiment agricole.
En plus des éléments exclus en vertu de la sous-section précédente, le calcul du nombre de matériaux exclut les
fondations apparentes, les toits, les lucarnes, les panneaux de verre de type mur-rideau, incluant leurs composantes (ex. :
panneaux tympans) et les murs-écrans autorisés en vertu du chapitre 2 du titre 5.
Au sens de cet article, sont considérés comme des matériaux distincts :
1.
des types de revêtement métallique différents (ex. acier et zinc);
2.
des types de maçonnerie différents (ex. brique et pierre);
3.
des matériaux de couleurs différentes, exceptées les variations d'un matériau de couleur nuancée (ex. : un modèle de
brique présentant des variations d'une brique à l'autre) ou les variations de ton d'une même couleur (ex. : un panneau
gris pâle et un panneau gris foncé);
4.
des matériaux de textures différentes (ex. brique lisse et brique meulée), excepté lorsque ceux-ci forment un motif;
5.
de la brique, du bloc ou du clin de formats différents, excepté lorsque ceux-ci forment un motif.
Malgré l'alinéa précédent, au plus 2 matériaux de maçonnerie de même type et de même format peuvent être considérés
comme un seul matériau même s'ils sont de couleur différente ou s'ils comportent une texture différente.
CODE DE L'URBANISME
161
CDU-1-1, a. 113 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 33 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 83 (2026-06-08)
Sous-section 3 Dominance d'un matériau de revêtement extérieur sur une façade principale
369. Abrogé
CDU-1-1, a. 114 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 34 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 84 (2026-06-08)
Sous-section 4 Matériaux de revêtement extérieur prohibé
370. Les matériaux suivants sont prohibés pour le revêtement extérieur d'un bâtiment :
1.
papier et carton;
2.
tôle qui imite la pierre ou la brique;
3.
matériau de plastique qui imite la pierre ou la brique;
4.
matériau peint autrement qu'en usine pour imiter un matériau naturel;
5.
bloc de béton de construction non recouvert d'un matériau de finition;
6.
pellicule pare-air;
7.
panneau de feuille de polycarbonate, sauf s'il est utilisé pour un abri temporaire ou une serre ou, en cour arrière, pour
un bâtiment accessoire;
8.
panneau de fibre de verre ondulé, sauf s'il est utilisé pour un toit de bâtiment accessoire;
9.
panneau de contreplaqué de construction, panneau de copeaux de bois (par exemple, un panneau à lamelles
orientées [OSB]) ou panneau de bois aggloméré (MDF);
10. mousse d'uréthane ou tout type d'isolant thermique entrant dans la composition d'un mur ou d'un toit;
11. bardeau d'amiante;
12. bardeau d'asphalte, sauf s'il est utilisé pour un toit à plus de 1,5 m du sol;
13. traverse en bois d'un chemin de fer;
14. tôle de métal à l'exception des suivantes :
a.
tôle de cuivre;
b.
tôle d'aluminium prépeinte;
c.
tôle d'acier galvanisé;
d.
tôle d'acier émaillé prépeinte;
e.
tôle d'acier inoxydable;
f.
tôle conçue spécifiquement pour le revêtement d'une toiture ou d'un mur extérieur et traitée en usine pour résister
aux intempéries;
15. pellicule de polyéthylène ou un autre matériau souple, sauf s'il est utilisé pour une serre, un abri temporaire, un
bâtiment agricole ou un bâtiment occupé par un service d'utilité publique ou par un usage principal de la catégorie
d'usages « Équipement de service public (E).
CDU-1-5, a. 35 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 85 (2026-06-08)
Sous-section 5 Types de matériaux de revêtement extérieur pour un bâtiment principal ou accessoire
371. Les types de matériaux de revêtement extérieur autorisés pour un bâtiment principal sont prescrits au titre 7 pour
chaque type de milieux et, le cas échéant, pour les différentes façades d'un bâtiment.
Les types de matériaux de revêtement extérieur autorisés pour un bâtiment accessoire sont prescrits au chapitre 2.
372. Le tableau suivant précise, pour chaque type de matériaux de revêtement extérieur, les matériaux de revêtement
autorisés pour un bâtiment principal ou accessoire, à l'exception de ceux autorisés pour un toit. Notamment, les murs
extérieurs d'une lucarne, d'un pignon ou d'une section verticale d'une construction hors toit, à l'exception des matériaux
extérieurs d'un brisis d'un toit mansardé ou d'une fausse mansarde, sont régis par cette sous-section.
CODE DE L'URBANISME
162
Tableau 67. Types de matériaux de revêtement extérieur
Type de matériaux de revêtement extérieur
Matériaux
A
1.
maçonnerie de pierre naturelle ou de brique d'argile d'une teinte
de terre (ex. : rouge, brun ou beige) de 75 mm d'épaisseur mini
male non recouverte de peinture et liée avec un mortier de couleur
naturelle;
2.
clin de bois véritable, de bois d'ingénierie (sans agent plasti
que) ou de fibrociment, sans espacement entre les profils, d'une
largeur maximale de 127 mm, excluant le chevauchement ainsi
que les planches simulant une suite de clins et dont chaque profil
respecte distinctement cette largeur maximale;
3.
bardeau de bois véritable, bois d'ingénierie (sans agent plastique)
ou fibrociment ;
4.
planche verticale de bois véritable, de bois d'ingénierie (sans
agent plastique) ou de fibrociment, pouvant comprendre ou non un
espacement entre les profils, d'une largeur maximale de 140 mm,
excluant le chevauchement, ainsi que les planches simulant une
suite de planches verticales et dont chaque profil respecte distinc
tement chacun cette largeur maximale.
1
B
1.
maçonnerie de pierre naturelle, de brique d'argile, de béton ou de
silicate de calcium de 75 mm d'épaisseur minimale;
2.
revêtement de bois véritable (non d'ingénierie);
3.
bloc architectural de béton.
2
C
1.
matériaux de type B;
2.
panneau de verre (mur rideau);
3.
panneau architectural de béton;
4.
bloc ou parement de pierre naturelle;
5.
plaque d'aluminium, y compris composite, anodisée ou prépeinte
d'une épaisseur d'au moins 2 mm;
6.
panneau de zinc;
7.
panneau d'acier Corten;
8.
panneau de cuivre;
9.
céramique.
3
D
1.
matériaux de type C;
2.
revêtement d'acier anodisé ou peint et précuit en usine sans ondu
lation;
3.
revêtement de fibrociment;
4.
autre revêtement d'aluminium peint et précuit en usine sans ondu
lation;
5.
revêtement de vinyle;
6.
revêtement de bois d'ingénierie;
7.
stuc d'agrégats ou de ciment acrylique;
8.
bloc de verre;
9.
revêtement en composite;
10.
parement de brique d'argile ou de béton.
4
E
1.
matériaux de type D;
2.
panneau métallique avec ondulations;
3.
bloc de béton creux;
4.
autre matériau non autrement classé et non prohibé.
5
CDU-1-1, a. 115 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 36 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 86 (2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
163
373. Malgré le type de matériaux de revêtement extérieur prescrit au titre 7, le type de matériaux de revêtement extérieur
prescrit pour un bâtiment patrimonial de catégorie générale identifié au feuillet 5 de l'annexe A correspond au type A.
374. Le type de matériaux de revêtement extérieur prescrit s'applique à une façade principale avant ou secondaire. Il
s'applique aussi à une autre façade dans les cas suivants :
1.
pour les bâtiments de plus de 3 étages;
2.
dans un type de milieux de catégorie T2 ou dans un type de milieux ZM ou ZH;
3.
dans les zones où le type de matériaux A, B ou E est prescrit.
Dans les autres cas, le type applicable aux autres façades est celui qui suit, en ordre alphabétique, celui prescrit au titre 7
(par exemple, si le type C est prescrit au titre 7, le type D s'appliquera aux façades qui ne sont pas une façade principale
avant ou secondaire).
CDU-1-1, a. 116 (2023-11-08);
375. Lorsque le type de matériaux de revêtement extérieur prescrit correspond au type A, en plus des matériaux autorisés
pour ce type à l'article 372, les matériaux de revêtement suivant sont autorisés pour une partie de bâtiment agrandie après
l'entrée en vigueur de ce règlement3 :
1.
panneaux de verre (mur rideau);
2.
panneau de zinc;
3.
panneau d'acier Corten;
4.
panneau de cuivre;
5.
revêtement ou panneau d'acier anodisé ou peint et précuit en usine sans ondulation;
6.
autre revêtement d'aluminium peint et précuit en usine sans ondulation.
376. Lorsque le type de matériaux de revêtement extérieur prescrit correspond au type B ou C, des matériaux de la
catégorie D sont autorisés sur une superficie :
1.
d'au plus 40 % de celle de la façade sur laquelle ils sont installés pour les bâtiments de 3 étages et moins;
2.
d'au plus 15 % de celle de la façade sur laquelle ils sont installés, à l'exception d'un revêtement de vinyle, pour les
bâtiments de 4 ou 5 étages;
3.
d'au plus 10 % de celle de la façade sur laquelle ils sont installés, à l'exception d'un revêtement de vinyle, pour les
bâtiments de 6 étages et plus.
CDU-1-1, a. 117 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 87 (2026-06-08)
377. Une sortie mécanique et une prise d'air installées sur un bâtiment de 4 étages et plus doivent être de la même
couleur que le revêtement extérieur sur lequel elles sont installées.
Sous-section 6 Revêtement d'un bâtiment agricole
378. Le type de matériaux de revêtement extérieur prescrit pour un bâtiment agricole est le type E.
Sous-section 7 Matériaux de revêtement autorisés pour un toit
379. Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour le revêtement extérieur d'un toit, d'un brisis d'un toit mansardé ou
d'une fausse mansarde :
1.
bardeau d'asphalte, d'aluminium, d'acier émaillé ou texturé, de bois ou de fibre de verre;
3La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022.
CODE DE L'URBANISME
164
2.
membrane en TPO (thermoplastique polyoléfine), en EPDM (éthylène-propylène-diène monomère), en enduit réflé
chissant ou en tout autre matériau homologué comme matériau de toiture blanche;
3.
membrane goudronnée multicouche ou en élastomère (en bitume modifié);
4.
membrane thermo soudée ou adhésive;
5.
gravier recouvrant une membrane autorisée à cet article;
6.
métal peint et précuit en usine;
7.
tuile d'argile, d'ardoise ou de fibre de verre;
8.
tuile de plastique ou de pneus recyclés;
9.
tôle galvanisée pincée, à baguette ou à la Canadienne;
10. cuivre;
11. verre;
12. toiture végétalisée avec membrane d'étanchéité;
13. toiture de composite;
14. panneau de feuille de polycarbonate pour une serre ou, en cour arrière, pour une saillie ou un bâtiment accessoire.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux matériaux extérieurs de tôlerie ou de ferblanterie au périmètre du toit et ceux
recouvrant les murs extérieurs d'une lucarne, d'un pignon ou d'une section verticale d'une construction hors toit.
CDU-1-5, a. 37 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 88 (2026-06-08)
380. À l'exception des bâtiments et des équipements autorisés sur un toit à la section 7 du chapitre 2, des bâtiments
accessoires à un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » de moins de 40 m2 d'emprise au sol et des
bâtiments agricoles, les bâtiments principaux et accessoires possédant un toit plat doivent comporter l'un des revêtements
de toit suivants :
1.
un toit végétalisé;
2.
un matériau blanc, un matériau peint en blanc ou recouvert d'un enduit réfléchissant ou d'un ballast blanc;
3.
un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 78, attesté par les spécifications du fabricant ou
par un devis d'un professionnel;
4.
une combinaison des revêtements identifiés aux paragraphes 1° à 3°.
SECTION 3 Construction hors toit
Sous-section 1 Construction technique hors toit
381. Une construction technique hors toit doit respecter un retrait équivalant à sa hauteur par rapport au plan de façade de
l'étage situé immédiatement en dessous sauf par rapport à un mur mitoyen ou dans le cas d'une cage d'ascenseur.
Sous-section 2 Construction habitable hors toit
382. Une construction habitable hors toit doit respecter les dispositions suivantes :
1.
la superficie maximale autorisée pour l'ensemble des constructions habitables hors toit est fixée à 40 % de la superfi
cie de plancher de l'étage situé immédiatement en dessous;
2.
la construction habitable hors toit doit respecter un retrait équivalant à sa hauteur par rapport au plan d'une façade
principale avant ou secondaire de l'étage situé immédiatement en dessous.
CODE DE L'URBANISME
165
CHAPITRE 4 AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN
SECTION 1 Dispositions générales
Sous-section 1 Terrain
383. Un aménagement de terrain doit respecter les dispositions de ce chapitre.
384. Toute partie d'un terrain qui n'est pas un milieu naturel ou utilisée et aménagée conformément à ce règlement doit
être recouverte de végétaux herbacés, arbustifs ou arborés de manière à végétaliser les sols et à ne pas avoir de sol
dénudé exempt d'aménagement.
385. Le recouvrement d'une partie de terrain par des matériaux synthétiques imitant les végétaux couvre-sol, tels que du
gazon synthétique, est prohibé, sauf pour un terrain de sport ou une aire de jeux d'un usage principal du groupe d'usages
« Établissement institutionnel et communautaire (P1) » ou de la catégorie d'usages « Récréation (R) ».
386. Un arbre dont la plantation est requise à ce règlement doit être maintenu ou remplacé, sous réserve des dispositions
de la sous-section 9 de la section 3 relatives à l'abattage d'un arbre et à celles de la sous-section 10 de la section 3
relatives au remplacement d'un arbre. Un autre aménagement de terrain requis à ce règlement doit être maintenu ou
remplacé de façon conforme à ce règlement.
Sous-section 2 Triangle de visibilité
387. Sur un terrain d'angle, d'angle transversal ou formant un îlot, le triangle de visibilité doit être laissé libre de tout
obstacle visuel, incluant notamment toute partie d'une construction, d'un aménagement paysager, d'un ouvrage, d'une
enseigne ou d'un équipement, entre 0,75 m et 2,4 m de hauteur mesurée verticalement par rapport au niveau du trottoir ou
de la bordure de rue ou, en l'absence d'un tel trottoir ou d'une telle bordure, de la chaussée.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux équipements d'un service d'utilité publique, aux troncs d'arbres isolés, à la ramure
des arbres feuillus de moins de 5 m de hauteur et à un bâtiment principal lorsque la marge avant ou la marge avant
secondaire maximales prescrites est d'au plus 3 m.
Figure 97. Triangle de visibilité tel que défini à l'annexe C
SECTION 2 Surface végétale
Sous-section 1 Surface végétale
388. Le pourcentage minimal de surfaces végétales pour l'ensemble d'un terrain et celui pour la cour avant sont prescrits
au titre 7.
CODE DE L'URBANISME
166
389. Lorsqu'un pourcentage minimal de surfaces végétales est prescrit pour l'ensemble du terrain ou pour la cour avant en
vertu de ce règlement, ces surfaces végétales minimales doivent comporter des végétaux appartenant à au moins 2 des 3
strates suivantes :
1.
herbacée;
2.
arbustive;
3.
arborée.
Sous-section 2 Surface végétale sur un toit
390. Un toit végétalisé est comptabilisé dans le calcul du pourcentage de surface végétale exigé pour un terrain en
fonction du ratio établi dans le tableau suivant :
Tableau 68. Ratio de compensation d'un toit végétalisé
Type de toit végétalisé
Ratio de compensation
Toit végétalisé intensif composé d'un substrat d'une épaisseur de
plus de 0,3 m
1 m2 de toit végétalisé correspond à 1 m2 de surface végétale au
sol
1
Toit végétalisé semi-intensif composé d'un substrat d'une épaisseur
de 0,15 à 0,3 m
1 m2 de toit végétalisé correspond à 0,75 m2 de surface végétale au
sol
2
Toit végétalisé extensif composé d'un substrat d'une épaisseur de
moins de 0,15 m
1 m2 de toit végétalisé correspond à 0,5 m2 de surface végétale au
sol
3
Malgré ce qui précède, dans les types de milieux suivants, la proportion maximale d'un terrain en surface végétale pouvant
être comptabilisée à partir d'un toit végétalisé est limitée à :
1.
8 % dans les types de milieux T4.5, T4.6 et ZC ainsi que dans les types de milieux de catégorie T5;
2.
12 % dans les types de milieux de catégorie T6.
Un toit végétalisé nécessaire pour atteindre le pourcentage minimal de surface végétale pour un terrain doit être maintenu
de manière continue.
Sous-section 3 Surface végétale comprise dans un ouvrage de gestion des eaux de ruissellement
391. Une partie végétalisée d'un ouvrage de gestion des eaux de ruissellement, y compris un bassin de rétention des eaux
pluviales, peut être comptabilisée dans le calcul du pourcentage de surface végétale minimal exigé pour un terrain. Malgré
ce qui précède, lorsque l'ouvrage de gestion des eaux de ruissellement est clôturé sur plus de 75 % de son périmètre, au
plus la moitié d'un tel pourcentage peut être comptabilisée à partir d'un tel ouvrage.
SECTION 3 Arbre
Sous-section 1 Arbre comptabilisé
392. Un arbre requis en vertu d'un autre article peut être comptabilisé aux fins de la présente section s'il en respecte les
conditions.
393. Un arbre existant et maintenu peut être comptabilisé comme un arbre planté s'il respecte l'ensemble des conditions
prévues à cette section.
394. Les haies de cèdres ne sont pas comptabilisées dans le calcul du nombre minimal d'arbres requis.
395. Sous réserve d'un arbre dont la plantation est interdite, lorsque ce règlement requiert que l'essence ou l'espèce d'un
arbre soit indiquée à l'annexe I, un arbre non indiqué peut être comptabilisé si un professionnel en arboriculture de la Ville
CODE DE L'URBANISME
167
détermine qu'il est similaire à ceux indiqués à l'annexe I et compatible avec le milieu récepteur en considérant les critères
suivants :
1.
l'arbre est adapté aux caractéristiques du milieu récepteur (par exemple en ce qui a trait à la zone de rusticité, à la
nature du sol ou aux contraintes du milieu);
2.
l'arbre n'appartient pas à une espèce reconnue comme envahissante;
3.
l'arbre est reconnu comme peu susceptible aux insectes et maladies;
4.
le déploiement de l'arbre respecte les exigences de ce règlement.
Pour l'application des normes relatives à la canopée prescrites à ce règlement, le diamètre de la ramure à maturité d'un tel
arbre doit être précisé par le professionnel en arboriculture de la Ville en fonction des données scientifiques connues.
Sous-section 2 Plantation requise
396. Pour l'application des articles suivants de cette sous-section, il est autorisé de remplacer la plantation d'un arbre à
moyen ou grand déploiement en cour latérale ou arrière par 2 arbres à petit déploiement, tels qu'identifiés à l'annexe I.
397. Un terrain occupé par une habitation de 1 logement ou d'au plus 9 chambres, doit avoir au moins 1 arbre à moyen ou
grand déploiement, tel qu'identifié à l'annexe I, planté en cour avant ou en cour avant secondaire, le cas échéant.
L'arbre exigé peut être planté dans une autre cour dans les cas suivants :
1.
la profondeur des cours avant et avant secondaire est de 3 m ou moins;
2.
un arbre existant est planté dans la partie de l'emprise publique située entre la chaussée de la rue et la cour avant ou
avant secondaire.
398. À l'exception d'un terrain occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Agriculture (A) » ou par une
habitation de 1 logement ou d'au plus 9 chambres, un terrain doit avoir au moins 1 arbre à moyen ou grand déploiement,
tel qu'identifié à l'annexe I, planté dans la cour avant et dans la cour avant secondaire pour chaque tranche complète de
7,5 m linéaires de longueur de ligne avant et ligne avant secondaire de terrain.
Malgré ce qui précède :
1.
si la profondeur d'une cour avant ou avant secondaire est de 3 m ou moins, les arbres plantés dans une telle cour
peuvent être à petit déploiement, tel qu'identifié à l'annexe I, ou, s'ils sont à moyen ou grand déploiement, tels
qu'identifiés à l'annexe I, les arbres exigés peuvent être plantés dans une autre cour;
2.
si un arbre est planté dans la partie de l'emprise publique située entre la chaussée de la rue et la cour avant ou avant
secondaire, il peut être comptabilisé pour répondre aux exigences de cet article;
3.
si la profondeur d'une cour avant ou avant secondaire est supérieure à 3 m et inférieure ou égale à 6 m et que la
projection au sol d'au moins un fil d'une ligne aérienne de service d'utilité publique se trouve dans cette cour avant
ou avant secondaire, les arbres à moyen ou grand déploiement exigés peuvent être remplacés par des arbres à petit
déploiement dans la cour concernée;
4.
si la profondeur de la cour avant ou avant secondaire est supérieure à 3 m et inférieure ou égale à 6 m, qu'il y a
présence d'une ligne aérienne de service d'utilité publique dans l'emprise de rue et que la projection au sol du fil d'une
telle ligne aérienne se trouve à moins de 3 m de la ligne avant ou avant secondaire, les arbres à moyen ou grand
déploiement exigés peuvent être remplacés par des arbres à petit déploiement dans la cour concernée;
5.
si la profondeur d'une cour avant ou avant secondaire est supérieure à 6 mètres, les arbres à moyen ou grand
déploiement exigés peuvent être remplacés dans la cour concernée par des arbres à petit déploiement à la condition
qu'un professionnel compétent en la matière fasse la démonstration que la présence d'une ligne aérienne d'un service
d'utilité publique rend la plantation d'arbres à moyen ou grand déploiement inappropriée.
CDU-1-13, a. 89 (2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
168
399. À l'exception d'un terrain occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Agriculture (A) » ou par une
habitation de 1 logement ou d'au plus 9 chambres, un terrain situé dans un type de milieux ZH ou ZC ou dans un type
de milieux de catégorie T3, T4, T5, T6 ou CI, doit avoir au moins 1 arbre à moyen ou grand déploiement, tel qu'identifié
à l'annexe I, planté pour chaque tranche complète de 250 m2 de superficie de terrain non occupée par l'emprise d'un
bâtiment.
Abrogé
CDU-1-13, a. 90 (2026-06-08)
400. Abrogé
CDU-1-13, a. 90 (2026-06-08)
Sous-section 4 Taille minimale à la plantation
401. Un arbre requis doit respecter les dimensions minimales suivantes lors de la plantation :
1.
feuillu : 30 mm de D.H.P. ou 2 m de hauteur;
2.
conifère : 1,5 m de hauteur.
CDU-1-1, a. 118 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 38 (2025-04-02);
Sous-section 5 Diversité des plantations
402. Les dispositions de cet article s'appliquent uniquement lors :
1.
de la construction d'un nouveau bâtiment principal, sauf une habitation de 1 logement ou d'au plus 9 chambres; ou
2.
d'un réaménagement de terrain, à l'exception de la disposition relative à la proportion minimale de conifère du tableau
69, dans les cas suivants :
a.
un réaménagement impliquant la plantation de plus de 5 arbres, à l'exception de travaux de stabilisation, de
restauration ou de reforestation d'une rive, d'un littoral, d'une plaine inondable, d'un milieu humide ou d'un
couvert forestier;
b.
la plantation de nouveaux arbres pour se conformer aux articles 2031, 2034 ou 2036.
Les nouveaux arbres à planter doivent respecter les dispositions de diversité du tableau suivant :
Tableau 69. Diversité des plantations
Nombre d'arbres plantés
Proportion maximale
d'une même essence
d'arbre (%)
Proportion minimale d'ar
bres à grand déploiement
(%)
Proportion minimale de
conifères (%)
2 à 5
70
50
0
1
6 à 10
40
20
0
2
Plus de 10
40
20
20
3
Pour l'application de cet article :
1.
la proportion minimale d'arbres à grand déploiement se calcule à partir de la somme totale des nouveaux arbres de
moyen ou grand déploiement à planter, en excluant les arbres à petit déploiement;
2.
le calcul de la proportion minimale de conifères peut exclure les arbres plantés pour se conformer aux exigences
minimales de canopée sur un parvis ou dans une aire de stationnement en vertu respectivement des articles 469 et
496 pourvu que les arbres exclus soient identifiés conformément aux dispositions de l'article 2168.1 ou 2238.1 selon
le cas applicable.
CODE DE L'URBANISME
169
CDU-1-5, a. 39 (2025-04-02);
Sous-section 6 Interdiction de plantation
403. La plantation des essences d'arbres suivantes est prohibée :
1.
le cerisier de Schubert (Prunus virginiana ꞌSchubertꞌ);
2.
les essences de frêne;
3.
l'érable de Norvège.
404. Sous réserve de la sous-section 3, la plantation d'un arbre à une distance inférieure à 2 m d'une borne d'incendie,
d'une vanne d'arrêt extérieur du système d'alimentation en eau, d'un lampadaire de propriété publique, d'un équipement
dédié aux réseaux de distribution d'électricité ou de télécommunication, d'un panneau de signalisation ou de tout autre
service d'utilité publique est prohibée.
405. La plantation des essences d'arbres suivantes est interdite à moins de 5 m d'un bâtiment principal, de l'emprise d'une
rue publique, d'un branchement à un réseau d'égout sanitaire, pluvial ou d'aqueduc, d'un puits d'alimentation en eau ou
d'une installation d'épuration des eaux usées :
1.
le saule noir (Salix nigra);
2.
le saule blanc pleureur (Salix alba spp.), incluant le saule pleureur (Salix alba 'Tristis');
3.
les peupliers (Populus spp.);
4.
l'érable argenté (Acer saccharinum).
CDU-1-1, a. 119 (2023-11-08);
Sous-section 7 Entretien d'un arbre
406. Un arbre dont l'abattage est interdit ou dont le maintien est obligatoire en vertu de ce règlement doit être maintenu
en santé par un entretien adéquat, selon les règles de l'art et, en cas de perte, d'enlèvement ou d'abattage, il doit être
remplacé conformément à la sous-section 10.
407. Un arbre doit être élagué, taillé ou abattu, le cas échéant, si son état met en danger la sécurité du public à l'intérieur
de l'emprise d'une voie de circulation publique, s'il est dans un état de dépérissement irréversible peu importe son stade
de développement, notamment en raison de blessures, de maladies ou d'insectes et qu'il ne répond à aucune possibilité
de traitement visant à mettre un terme à la cause de dépérissement ou s'il nuit à l'utilisation ou à l'entretien de la voie
publique.
CDU-1-5, a. 40 (2025-04-02);
408. Constitue une altération interdite sur un arbre dont l'abattage est prohibé :
1.
l'élagage de 25 % ou plus de la ramure à moins d'une prescription arboricole d'un professionnel en arboriculture;
2.
l'étêtage ou l'écimage d'un arbre;
3.
la perte de plus de 25 % du système racinaire;
4.
la perte de l'écorce sur plus de 10 % de la circonférence du tronc;
5.
le détourbage sous la projection de la ramure au sol;
6.
le recouvrement du système racinaire par un remblai d'une épaisseur variant entre 5 et 20 cm dans une aire représen
tant plus de 40 % de l'aire totale équivalant à la projection de la ramure au sol;
7.
l'installation d'affiches, de cordes à linge ou autres éléments similaires;
8.
l'usage d'éperons pour l'entretien d'un arbre, sauf pour les cas d'abattage ou de sauvetage aérien.
CODE DE L'URBANISME
170
Sous-section 8 Protection des arbres lors d'un chantier
409. Un propriétaire ou un exécutant de travaux nécessitant l'utilisation de machinerie lourde ou impliquant une excavation
mécanique ou la compaction du sol est tenu de protéger adéquatement les branches, le tronc et les racines des arbres
comportant un D.H.P. d'au moins 30 mm, dont l'abattage n'a pas été autorisé et qui sont situés aux abords d'un chantier,
soit :
1.
à l'intérieur du périmètre de sécurité d'un chantier; ou
2.
sur le terrain visé par les travaux, à une distance minimale de 10 m du bâtiment visé et à une distance minimale
de 3 m de toute autre aire destinée à la circulation de la machinerie lourde ou destinée à des travaux d'excavation
mécanique ou impliquant une compaction du sol; ou
3.
dans la zone de protection optimale (ZPO) d'un arbre qui empiète à l'intérieur des périmètres identifiés aux paragra
phes 1 à 2 lorsque l'arbre est situé sur un terrain adjacent, y compris dans l'emprise de la rue;
Pour un terrain sur lequel des travaux de construction d'un bâtiment principal ou d'agrandissement d'un bâtiment principal
sont réalisés, les dispositions suivantes s'appliquent aux arbres visés au premier alinéa dont l'abattage n'a pas été
autorisé par un permis de construction :
1.
une clôture temporaire solidement ancrée d'une hauteur minimale de 1,5 m constituée de treillis galvanisé, de contre-
plaqué ou d'autres matériaux rigides doit être érigée avant le début des travaux et maintenue en place jusqu'à la fin
des travaux de manière à entourer l'aire totale équivalant à la ZPO de l'arbre, ou selon une recommandation adaptée
au site faite par un professionnel en arboriculture, excepté lorsque l'arbre se trouve déjà protégé de la sorte par une
clôture permanente d'une hauteur minimale de 1,5 m;
2.
à défaut d'être protégé par une clôture conforme au paragraphe précédent:
a.
le tronc doit être protégé par des madriers d'au moins 15 mm d'épaisseur et d'au moins 1,8 m de hauteur sur le
pourtour et espacés d'au plus 10 cm déposés sur des bandes caoutchoutées et installées sans endommager ou
percer l'écorce des arbres;
b.
l'aire totale équivalant à la ZPO de l'arbre doit être recouverte d'une membrane géotextile sous 30 cm d'un maté
riau non compactant à moins d'une recommandation adaptée au site faite par un professionnel en arboriculture;
Figure 98. Protection d'un tronc d'arbre lors d'un chantier
3.
l'entreposage de matériaux (pierres, briques, matériel d'excavation, etc.) ainsi que la circulation de la machinerie ou
d'ouvriers sont interdits, même temporairement, à l'intérieur de la ZPO de l'arbre;
4.
les branches des arbres susceptibles d'être endommagées doivent être protégées ou élaguées;
CODE DE L'URBANISME
171
5.
les racines de plus de 2 cm de diamètre présentes dans une aire d'excavation située dans la ZPO de l'arbre doivent
être taillées de façon nette afin d'éviter de les soulever du sol et la partie exposée doit être maintenue humide pendant
la durée des travaux;
6.
lors de travaux de remblai ou de déblai, le niveau naturel du terrain ne doit pas être modifié de manière à enterrer la
base d'un tronc ou à mettre à nu les racines d'un arbre;
7.
lorsque des travaux d'excavation sont requis à l'intérieur de la ZPO d'un arbre, ils doivent être réalisés en se
conformant aux normes de bonnes pratiques concernant les mesures d'atténuation applicables à l'intérieur de la ZPO
qui sont spécifiées dans le guide « Aménagement paysager à l'aide de végétaux » du Bureau de normalisation du
Québec (BNQ-0605-100/2019) ou, à défaut, être réalisés selon une recommandation adaptée au site faite par un
professionnel en arboriculture;
8.
lorsque des travaux de remblai sont requis autour de l'arbre, ils doivent être réalisés en se conformant aux normes
de bonnes pratiques concernant le rehaussement du sol autour des arbres spécifiées dans le guide « aménagement
paysager à l'aide de végétaux » du Bureau de normalisation du Québec (BNQ-0605-100/2019) ou, à défaut, être
réalisés selon une recommandation adaptée au site faite par un professionnel en arboriculture.
CDU-1-1, a. 120 (2023-11-08);
Sous-section 9 Abattage d'arbres
410. Nul ne peut abattre ou permettre l'abattage d'un arbre ou de plusieurs arbres sur une superficie de terrain, sauf si
l'arbre respecte l'une ou plusieurs des conditions suivantes :
1.
il est mort;
2.
il est dans un état de dépérissement irréversible, peu importe son stade de développement, notamment en raison de
blessures, de maladies ou d'insectes;
3.
il doit être abattu afin de limiter les risques de propagation d'une maladie ou d'un insecte;
4.
il cause des dommages considérables ou une nuisance sérieuse aux immeubles comme démontré par un rapport
d'un professionnel en arboriculture de la Ville;
5.
il nuit à l'utilisation ou à l'entretien de la voie publique comme démontré par un rapport d'un professionnel en
arboriculture de la Ville;
6.
il est dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens en raison d'une ou de plusieurs faiblesses structurales
majeures rendant tous travaux arboricoles correctifs impossibles, comme démontré par un rapport d'un professionnel
en arboriculture de la Ville;
7.
il doit être abattu, car il est situé à l'intérieur du périmètre des travaux de construction ou d'aménagement conformes
à ce règlement et, lorsque requis, autorisés par un permis de construction ou certificat d'autorisation. Ce périmètre est
délimité de la façon suivante, selon le cas applicable :
a.
3 m de dégagement entourant l'emplacement projeté de la construction, de l'équipement ou de l'ouvrage à
construire à implanter ou à aménager lorsque les travaux nécessaires engendrent une excavation d'au moins 1,4
m par rapport au niveau existant du sol avant ces travaux;
b.
1 m de dégagement entourant l'emplacement projeté de la construction, de l'équipement ou de l'ouvrage à
construire à implanter ou à aménager lorsque les travaux nécessaires engendrent une excavation de moins de
1,4 m par rapport au niveau existant du sol avant ces travaux;
8.
pour les parties d'une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente qui se trouvent à l'extérieur des limites
des bois et corridors forestiers d'intérêt identifiés sur le feuillet 10 de l'annexe A, il doit être abattu afin de permettre la
mise en culture du sol et l'entretien des lignes des lots, des terrains et des clôtures délimitant cette culture;
9.
il doit être abattu afin de permettre les activités d'extractions liées à l'exploitation d'une carrière, sablière ou gravière;
10. il doit être abattu pour permettre l'exécution de travaux relatifs à des services d'utilité publique;
11. il doit être abattu pour la réalisation d'une analyse de sol, d'une évaluation environnementale, d'une étude géotechni
que ou d'une étude de caractérisation de sol sur acceptation du plan de sondage et de la caractérisation des arbres
isolés ou de l'aire boisée existante par un professionnel en arboriculture de la Ville;
CODE DE L'URBANISME
172
12. il doit être abattu pour effectuer la décontamination d'un terrain sur approbation du plan d'intervention par un profes
sionnel en arboriculture de la Ville;
13. dans le cas d'un arbre feuillu, il mesure moins de 30 mm de D.H.P. ou, dans le cas d'un conifère, il mesure moins
de 1,5 m de hauteur. Malgré ce qui précède, aux fins de l'application de ce paragraphe, si l'arbre a déjà été abattu
et qu'une souche est présente, une présomption d'abattage illégal s'applique si le diamètre de cette souche est d'au
moins 4 cm, mesure prise à une hauteur maximale de 15 cm au-dessus du sol;
14. il peut être abattu en vertu du chapitre 7;
15. il doit être abattu pour permettre l'exécution de travaux d'infrastructure ou d'équipement visés par une entente conclue
en vertu du Règlement numéro L-12400 remplaçant le règlement L-11696 concernant les ententes portant sur la
réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le
partage des coûts relatifs à ces travaux à la condition que cet arbre soit situé à l'intérieur du périmètre de cette
entente, ne soit pas protégé en vertu de cette entente et soit abattu après la signature de la deuxième étape de cette
entente.
La chute de ramilles, de feuilles, de fleurs ou de fruits, la présence de racines à la surface du sol, la présence d'insectes
ou d'animaux, l'ombre et son impact sur la croissance des végétaux, les mauvaises odeurs, les dommages ou inconvé
nients liés au rejet, par l'arbre, de gomme, d'huile, de résine ou de sève, de même que la libération de pollen ou de
mousse ne sont pas des motifs valables afin de procéder à un abattage.
CDU-1-5, a. 41 (2025-04-02);
411. L'abattage d'un arbre de plus de 200 mm de D.H.P. dont le tronc ou une partie du tronc est à l'intérieur d'une
marge avant minimale prescrite est prohibé, dans le cadre de travaux de construction ou d'agrandissement d'un bâtiment
principal ou d'aménagement d'une aire de stationnement, malgré le paragraphe 7° du premier alinéa de l'article 410,
lorsque le terrain se situe dans un type de milieux de catégorie T3, T4 et T5 et qu'il était construit avant l'entrée en vigueur
de ce règlement4.
Malgré ce qui précède, lorsque le lot du terrain concerné a été créé à la suite de l'entrée en vigueur de ce règlement
de façon à créer un nouveau terrain vacant, un tel arbre peut être coupé sur ce nouveau terrain s'il s'avère impossible
d'autrement aménager, selon le cas, une allée d'accès ou une aire de stationnement de type « allée privée ». Auquel cas,
la largeur d'une telle allée ou aire de stationnement ne peut excéder :
1.
3,5 m dans le cas d'une allée d'accès pour une aire de stationnement de 5 cases ou moins ou pour une aire de
stationnement de type « allée privée »;
2.
4,8 m dans le cas d'une allée d'accès pour une aire de stationnement de 6 à 19 cases;
3.
6 m dans le cas d'une allée d'accès pour une aire de stationnement de 20 cases ou plus.
412. Les opérations suivantes sont assimilables à l'abattage d'un arbre :
1.
l'enlèvement de plus de 50 % de la ramure vivante;
2.
le sectionnement, par arrachage ou coupe, de plus de 40 % des racines d'ancrage;
3.
le recouvrement du système racinaire par un remblai de plus de 20 cm dans une aire de plus de 40 % de l'aire totale
équivalant à la projection de la ramure au sol;
4.
toute autre action entraînant la mort d'un arbre, notamment le fait d'utiliser un produit toxique visant à le tuer ou le
fait de pratiquer ou de laisser pratiquer des incisions sur plus de 50 % de la circonférence du tronc dans l'écorce, le
cambium ou le bois.
4La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022.
CODE DE L'URBANISME
173
Figure 99. Opérations assimilables à l'abattage d'un arbre
Sous-section 10 Remplacement d'arbres
413. Le remplacement d'un feuillu d'au moins 30 mm de D.H.P. ou d'au moins 2 m de hauteur ou d'un conifère d'une
hauteur d'au moins 1,5 m est exigé dans les situations suivantes :
1.
lorsqu'un arbre mort, abattu ou dont plus de 50 % de la ramure ne présente plus de végétation, l'arbre abattu doit être
remplacé conformément aux dispositions suivantes, selon le cas applicable :
a.
s'il s'agit de l'abattage d'un arbre situé à l'intérieur du périmètre des travaux de construction ou d'aménagement,
au sens du paragraphe 7° du premier alinéa de l'article 410, cet arbre doit être remplacé si le nombre minimal
d'arbres à planter requis en vertu de ce règlement n'est plus respecté ou si la dérogation est aggravée;
b.
dans les autres cas, cet arbre doit être remplacé seulement si le nombre résiduel d'arbres sur le terrain est
inférieur à un ratio de 1 arbre par 100 m2 de superficie de terrain. Malgré ce qui précède, lorsque l'arbre abattu
est situé dans une bande paysagère ceinturant une aire de stationnement de 20 cases ou plus ou dans un îlot
végétalisé à l'intérieur d'une telle aire de stationnement, il doit être remplacé dans cette même bande ou îlot peu
importe le ratio mentionné ci-dessus à ce sous-paragraphe.
2.
lorsqu'un arbre est abattu en contravention à ce règlement;
3.
lorsqu'un arbre a été abattu pour permettre l'exécution de travaux de construction ou d'aménagement qui n'ont pas
été réalisés à la date d'expiration du permis de construction ou du certificat d'autorisation autorisant l'abattage, à
l'exception de travaux d'aménagement autorisés suivant la délivrance d'un certificat d'autorisation de préparation de
terrain précédant la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal;
4.
lorsqu'un arbre a été abattu pour permettre l'exécution de travaux d'aménagement autorisés suivant la délivrance d'un
certificat d'autorisation de préparation de terrain précédant la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal
et que l'une des conditions suivantes est remplie :
a.
le permis de construction autorisant les travaux de construction ou d'agrandissement n'a pas été délivré dans les
12 mois suivants la délivrance du certificat d'autorisation;
b.
les travaux de construction ou d'agrandissement n'ont pas été réalisés à la date d'expiration du permis de
construction;
5.
lorsqu'un arbre a été abattu pour effectuer des travaux d'enfouissement de fils conducteurs qui n'ont pas débuté en
date de l'expiration du certificat d'autorisation autorisant l'abattage;
6.
lorsqu'un arbre a été abattu pour effectuer une étude de caractérisation de sol, une évaluation environnementale, une
analyse de sol ou une étude géotechnique pour un projet dont les travaux n'ont pas débuté en date de l'expiration du
permis de construction ou du certificat d'autorisation autorisant ce projet.
CDU-1-5, a. 42 (2025-04-02);
414. Le remplacement d'un arbre doit être effectué par le propriétaire ou l'occupant du terrain sur lequel se trouvait l'arbre
à remplacer au plus tard, selon le cas applicable :
CODE DE L'URBANISME
174
1.
lorsque l'arbre doit être remplacé en vertu du paragraphe 1° de l'article 413, 6 mois après la date de délivrance d'un
certificat d'autorisation d'abattage d'arbre, sans compter les mois de décembre, janvier, février et mars;
2.
lorsque l'arbre doit être remplacé en vertu du paragraphe 2° de l'article 413, 6 mois après la date de la constatation
par la Ville qu'un arbre doit être remplacé si aucun permis ou certificat d'autorisation n'a été délivré, sans compter les
mois de décembre, janvier, février et mars;
3.
lorsque l'arbre doit être remplacé en vertu du paragraphe 3°, 4°, 5° ou 6° de l'article 413, 6 mois après la date
d'expiration d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation, sans compter les mois de décembre, janvier,
février et mars.
415. Les dispositions suivantes doivent être respectées lors de la plantation d'un arbre de remplacement :
1.
l'arbre de remplacement doit être d'un déploiement identique ou supérieur à celui de l'arbre remplacé, tel que défini
par l'annexe I, et doit respecter la taille minimale la plus importante entre celle prescrite à la sous-section 4 et, le cas
échéant, celle prescrite ailleurs à ce règlement et s'appliquant spécifiquement à l'arbre remplacé;
2.
si l'arbre remplacé était situé à l'extérieur d'une cour latérale ou arrière, l'arbre de remplacement doit être planté et
maintenu à l'extérieur de ces cours;
3.
si l'arbre remplacé était un arbre dont la plantation ou le maintien était requis par ce règlement, l'arbre de remplace
ment doit permettre le respect de ce règlement au même titre que l'arbre remplacé.
416. Malgré les articles précédents de cette sous-section, lorsqu'un ensemble d'arbres couvrant une superficie boisée de
plus de 0,3 ha est abattu, les arbres doivent être remplacés, à moins qu'un permis de construction ou qu'un certificat
d'autorisation autorisant un projet impliquant l'abattage d'arbres n'ait été délivré par la Ville. Malgré ce qui précède, si le
projet ainsi autorisé n'a pas été réalisé à la date d'expiration du permis de construction ou du certificat d'autorisation, les
dispositions suivantes s'appliquent.
Les nouveaux arbres doivent être plantés selon un plan de reboisement signé par un professionnel compétent en la
matière garantissant un taux de survie de 85 % et plus après 2 ans et approuvé par un professionnel en arboriculture de
la Ville. Les arbres choisis doivent être des arbres d'une espèce indigène au Québec identifiée à l'annexe I, être adaptés
aux conditions du sol et comporter une hauteur minimale de 1 m, avec un maximum de 30 % d'arbres issus d'une même
espèce et avec une densité minimale de 2000 tiges d'arbres par hectare. La plantation doit comporter minimalement 20 %
de conifères. Les rangées d'arbres doivent être espacées d'une distance maximale de 2,5 m et les arbres doivent être
situés à une distance maximale de 2,5 m les uns des autres.
Le remplacement des arbres doit être effectué par le propriétaire du terrain sur lequel se trouvaient les arbres abattus au
plus tard, selon le cas applicable :
1.
pour un projet dont les travaux n'ont pas débuté en date de l'expiration du permis de construction ou du certificat
d'autorisation autorisant ce projet, 6 mois après cette date d'expiration, sans compter les mois de décembre, janvier,
février et mars;
2.
6 mois après la date de la constatation de l'abattage par la Ville si aucun permis ou certificat d'autorisation n'a été
délivré, sans compter les mois de décembre, janvier, février et mars.
CDU-1-1, a. 121 (2023-11-08);
Sous-section 11 Site de plantation d'un arbre
417. Lorsqu'un arbre requis en vertu de ce règlement est planté dans une fosse de plantation intégrée à un milieu
minéralisé, la plantation doit être réalisée conformément aux dispositions suivantes :
1.
le fond de la fosse de plantation doit être perméable ou drainé;
2.
les parois de la fosse de plantation doivent être inclinées;
CODE DE L'URBANISME
175
3.
le volume minimal de sol disponible pour l'arbre est fixé à 8 m3 par arbre planté de petit et moyen déploiement et de
10 m3 pour un arbre à grand déploiement;
4.
la profondeur de la fosse doit minimalement correspondre à celle de la hauteur de la motte;
5.
l'espace minimal en fosse, c'est-à-dire le rayon minimal calculé à partir du centre de l'arbre à planter, est fixé à 2 fois
celui de la largeur de la motte.
Lorsqu'un aménagement de terrain, tels une allée d'accès, une aire de stationnement, une rampe d'accès, un trottoir, une
allée piétonnière, une grille ou une plateforme, est aménagé au-dessus d'une fosse de plantation, celle-ci doit permettre
la protection de l'arbre et de ses racines de façon à ce que l'arbre puisse se développer normalement. La surface d'un
aménagement au-dessus d'une fosse de plantation doit être perméable afin de permettre l'infiltration des eaux pluviales et
les échanges gazeux.
SECTION 4 Remblai, déblai, nivellement et mur de soutènement
Sous-section 1 Respect du niveau du terrain
418. Le remblai ou le déblai qui modifie le niveau d'un terrain de plus de 0,5 m de hauteur par rapport au niveau existant à
l'entrée en vigueur de ce règlement5 est prohibé, sauf dans le cadre des travaux suivants :
1.
la réalisation de travaux de fondation d'un bâtiment;
2.
l'aménagement paysager respectant les dispositions suivantes :
a.
à une distance maximale de 3 m des fondations d'un bâtiment;
b.
à une distance minimale de 1 m d'une ligne de terrain;
c.
d'une hauteur maximale de 1,5 m;
3.
l'aménagement d'une aire de stationnement ou d'une aire de chargement et de déchargement respectant les disposi
tions suivantes :
a.
à une distance minimale de 1 m d'une ligne de terrain;
b.
d'une hauteur maximale de 1,5 m;
4.
l'installation de conduites d'utilités publiques;
5.
l'établissement d'une voie de circulation;
6.
les travaux réalisés dans le cadre d'activités agricoles autorisées à ce règlement;
7.
les mesures d'immunisation en zone inondable ou les travaux visant à se protéger des inondations;
8.
les travaux visant à rétablir la topographie naturelle du site ou à stabiliser une rive;
9.
l'aménagement d'une bande tampon;
10. l'aménagement d'une piscine;
11. la réalisation d'un ouvrage visant à mitiger les nuisances d'une contrainte anthropique;
12. les travaux en lien avec l'exercice d'un usage principal du groupe d'usages « Industrie d'extraction (I4) », ou de la
catégorie d'usages « Équipement de service public (E) »;
13. l'aménagement d'un terrain voué à être occupé ou occupé par un usage autorisé sur l'ensemble du territoire en
vertu chapitre 2 du titre 6, à l'exception des ressources intermédiaires (RI), ou par un usage principal des groupes
d'usages « Cimetières (P3) », « Récréation extensive (R1) » ou « Industrie d'extraction (I4) » ou de la catégorie
d'usages « Équipement de service public (E) »;
14. l'aménagement d'un terrain nécessaire pour réaliser les travaux d'infrastructure ou d'équipement visés par une enten
te conclue en vertu du Règlement numéro L-12400 remplaçant le règlement L-11696 concernant les ententes portant
sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou
le partage des coûts relatifs à ces travaux à la condition que ces travaux soient réalisés à l'intérieur du périmètre de
cette entente, conformément à cette entente et après la signature de la deuxième étape de cette entente.
CDU-1-1, a. 122 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 43 (2025-04-02);
5La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022.
CODE DE L'URBANISME
176
Sous-section 2 Matériaux de remblai
419. Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour les travaux de remblai :
1.
du sol (limon, sable, argile);
2.
de la terre;
3.
de la pierraille;
4.
du gravier;
5.
du béton recyclé, uniquement pour l'aménagement des aires de stationnement et des aires de chargement et de
déchargement.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux travaux de remblai relatifs au réaménagement ou à la restauration d'une carrière
ou d'une sablière ou à l'opération d'un usage principal du groupe d'usages « dépotoir et installation inhérente aux ordures
(485) ».
Sous-section 3 Mur de soutènement
420. Un mur de soutènement est autorisé dans toutes les cours et doit respecter les dispositions suivantes :
1.
il doit être implanté à au moins 1 m d'une ligne avant ou avant secondaire de terrain, sans être à moins de 1,5 m d'un
trottoir, d'une bordure de rue, d'une piste cyclable ou d'un sentier multifonctionnel faisant partie de l'emprise d'une
voie de circulation publique, sauf si ce mur répond à l'une des conditions suivantes :
a.
il constitue un mur en dépression aménagé perpendiculairement ou sensiblement perpendiculairement à la ligne
avant de terrain à la condition que sa hauteur n'excède pas celle de cette bordure de rue, de ce trottoir, de cette
piste cyclable ou de ce sentier multifonctionnel;
b.
il doit être réalisé dans le cadre de travaux d'infrastructure ou d'équipement visés par une entente conclue en
vertu du Règlement numéro L-12400 remplaçant le règlement L-11696 concernant les ententes portant sur la
réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le
partage des coûts relatifs à ces travaux à la condition que ce mur soit implanté à l'intérieur du périmètre de cette
entente, conformément à cette entente et après la signature de la deuxième étape de cette entente;
2.
il doit être implanté à au moins 1,5 m d'une borne d'incendie, d'une borne de recharge ou d'un cabinet souterrain ou
hors-sol renfermant l'équipement utilisé par un réseau de services d'utilité publique , par exemple un transformateur
ou un piédestal de télécommunication;
3.
il doit être implanté à au moins 1,5 m de la limite d'une rive, d'un milieu humide dont le remblai n'est pas prévu dans le
cadre de travaux, d'une bande de protection d'un milieu humide d'intérêt ou d'un couvert forestiter d'un bois et corridor
forestier d'intérêt, excepté :
a.
abrogé
b.
la fondation souterraine dudit mur qui doit respecter une distance d'au moins 1 m de la limite d'un tel milieu.
CODE DE L'URBANISME
177
Figure 100. Implantation d'un mur de soutènement
CDU-1-5, a. 44 (2025-04-02); CDU-1-11, a. 6 (2026-03-16)
421. La hauteur maximale d'un mur de soutènement est fixée à :
1.
1 m en cour avant et cour avant secondaire;
2.
1,8 m en cour latérale et cour arrière.
Le premier alinéa ne s'applique pas à un mur de soutènement qui doit être implanté dans le cadre de travaux d'infrastruc
ture ou d'équipement visés par une entente conclue en vertu du Règlement numéro L-12400 remplaçant le règlement
L-11696 concernant les ententes portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements
municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux à la condition que ce mur soit implanté à
l'intérieur du périmètre de cette entente, conformément à cette entente et après la signature de la deuxième étape de cette
entente.
CDU-1-5, a. 45 (2025-04-02);
422. La hauteur d'un mur de soutènement correspond à la distance verticale entre le niveau moyen du sol adjacent à sa
base et son point le plus élevé.
Dans le cas d'un mur de soutènement aménagé en paliers successifs, dont la hauteur totale de l'ensemble des paliers dé
passe la hauteur maximale autorisée pour un mur de soutènement prescrite à l'article précédent, la distance horizontale
minimale entre 2 paliers est de 1,2 m, calculée à partir de l'arrière du mur inférieur jusqu'à la base du mur supérieur. À
moins d'une recommandation à l'effet contraire d'un ingénieur compétent en la matière, l'aire située entre ces 2 paliers doit
être végétalisée et doit comporter des végétaux appartenant à au moins 2 des 3 strates suivantes:
1.
herbacée;
2.
arbustive;
3.
arborée.
La hauteur totale de l'ouvrage comprenant l'ensemble des paliers ne peut excéder 3 m en cours avant et avant secondaire
et 5 m dans les cours latérales et arrières.
Pour l'application des alinéas précédents, lorsque la distance horizontale entre 2 paliers, calculée à partir de l'arrière du
mur inférieur jusqu'à la base du mur supérieur, est égale ou supérieure à 3 fois la hauteur du mur inférieur, les murs sont
considérés comme étant 2 ouvrages distincts.
CODE DE L'URBANISME
178
Figure 101. Coupe de mur de soutènement aménagé en paliers successifs
423. L'aménagement d'un talus au-delà d'un mur de soutènement est autorisé pourvu que la pente maximale du talus
n'excède pas un ratio de 2 horizontal pour 1 vertical.
Figure 102. Talus au sommet d'un mur de soutènement
424. Les dispositions des articles précédents relatifs à la hauteur d'un mur de soutènement ne s'appliquent pas à :
1.
un mur de soutènement aménagé pour une allée d'accès menant à un garage ou un stationnement situé sous le
niveau moyen du sol;
2.
un mur de soutènement construit sur le domaine public;
3.
un mur de soutènement aménagé dans le cadre d'un ouvrage de stabilisation des berges.
425. Malgré les articles précédents de cette sous-section, un mur de soutènement de grande hauteur dont les plans sont
préparés, signés et scellés par un ingénieur peut excéder la hauteur prescrite et, dans le cas d'un mur de soutènement
aménagé en paliers successifs, peut comporter des paliers situés à une distance horizontale inférieure à celle prescrite.
Sont considérés comme des murs de soutènement de grande hauteur :
1.
un mur de soutènement dont la hauteur verticale hors-sol de sa face extérieure est de 1,8 m ou plus;
2.
un mur de soutènement aménagé en paliers successifs dont la somme des hauteurs verticales hors-sol de leurs faces
extérieures est de 1,8 m ou plus.
426. Seuls les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'un mur de soutènement :
1.
poutre de bois traité;
2.
pierre;
3.
brique;
4.
bloc rocheux;
CODE DE L'URBANISME
179
5.
pavé autobloquant;
6.
bloc de béton architectural;
7.
béton coulé sur place ayant un fini architectural;
8.
acier Corten;
9.
gabion.
427. Un mur de soutènement doit être appuyé sur des fondations et les éléments constituant un mur de soutènement
doivent être fixés les uns par rapport aux autres.
Aucune partie des fondations d'un mur de soutènement ne peut excéder de plus de 0,6 m le niveau du sol fini adjacent.
Un mur de soutènement et sa fondation doivent être conçus de manière à éviter un risque d'effondrement.
428. Une clôture, un muret ou une haie peut être superposé à un mur de soutènement. La hauteur de la clôture ou du
muret est calculée à partir du niveau du sol à la limite du palier supérieur du mur de soutènement.
CDU-1-13, a. 91 (2026-06-08)
429. Un mur de soutènement doit obligatoirement être surmonté d'une clôture ou d'un muret d'une hauteur minimale de
1 m aux endroits où sa hauteur excède 1,2 m, mesurée du côté du mur où le niveau du sol est le plus bas.
430. Un mur de soutènement doit être maintenu en bon état, notamment de manière à éviter l'effritement, l'écaillage,
l'éclatement de la brique et de la pierre, la dégradation des joints de mortier ou la présence des fissures.
CDU-1-13, a. 92 (2026-06-08)
431. Les gabions doivent être dépourvus de parties délabrées, brisées ou démantelées.
SECTION 5 Haie, clôture et muret
Sous-section 1 Implantation
432. Une haie, une clôture et un muret doivent respecter les distances minimales avec les éléments identifiés au tableau
suivant :
Tableau 70. Distances minimales à respecter
Construction ou
plantation
Ligne avant ou
avant secondaire
de terrain
Trottoir, piste cycla
ble ou sentier multi
fonctionnel
Bordure de rue
ou chaussée, s'il
n'y a pas de trot
toir, piste cyclable
ou sentier multi
fonctionnel
Borne d'incendie
Haie
-
1,5 m
3 m
1,5 m
1
Clôture
0,3 m
1,5 m
3 m
1,5 m
2
Muret
0,3 m
1,5 m
3 m
1,5 m
3
Pour l'application du premier alinéa et du tableau 70, les distances minimales à respecter ne s'appliquent pas par rapport à
un trottoir, une piste cyclable ou un sentier multifonctionnel qui ne fait pas partie intégrante d'une emprise de rue publique.
Le premier alinéa et le tableau 70 ne s'appliquent pas à une clôture ou un muret qui doit être installé dans le cadre
de travaux d'infrastructure ou d'équipement visés par une entente conclue en vertu du Règlement numéro L-12400
remplaçant le règlement L-11696 concernant les ententes portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures
et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux à la condition que
CODE DE L'URBANISME
180
cette clôture ou ce muret soit installé à l'intérieur du périmètre de cette entente, conformément à cette entente et après la
signature de la deuxième étape de cette entente.
CDU-1-5, a. 46 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 93 (2026-06-08)
Sous-section 2 Hauteur d'une clôture ou d'un muret
433. La hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est prescrite au tableau suivant :
Tableau 71. Hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret
Type de milieux ou catégorie de
types de milieux
Cour avant
Cour avant se
condaire
Cour latérale
Cour arrière
T1, T3, T4, T5, T6, ZM, SZD.1, SZD.2
1 m
1,2 m
1,8 m
1,8 m
1
T2
1 m
1,8 m
1,8 m
1,8 m
2
CE, CI et SZD.5
1 m
1,8 m
1,8 m
1,8 m
3
ZC, ZH, ZI, ZE, ZP, SZD.3 et SZD.4
1 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
4
Le premier alinéa et le tableau 71 ne s'appliquent pas à une clôture ou un muret qui doit être installé dans l'un des cas
suivants :
1.
pour desservir un terrain de jeux ou de sport ou une tour de télécommunication ou pour l'exercice des usages
« piste de course (7223) », « piste de karting (7394) », « centre de tir pour armes à feux (7414) », des usages
du sous-groupe d'usages « Récréation d'intensité modérée ou élevée (R2b) », des usages des groupes d'usages
« Établissement institutionnel et communautaire (P1) », « Récréation extensive (R1) », « Golf (R3) », « Industrie
d'extraction (I4) » et des usages de la catégorie d'usages « Équipement de service public (E) »;
2.
dans le cadre de travaux d'infrastructure ou d'équipement visés par une entente conclue en vertu du Règlement
numéro L-12400 remplaçant le règlement L-11696 concernant les ententes portant sur la réalisation de travaux
relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs
à ces travaux à la condition que cette clôture ou ce muret soit installé à l'intérieur du périmètre de cette entente,
conformément à cette entente et après la signature de la deuxième étape de cette entente.
Lorsqu'une clôture ou un muret est implanté à la limite de 2 cours ou à moins de 0,3 m d'une telle limite, la hauteur
maximale la plus grande prévaut.
Lorsqu'une clôture surmonte un muret, la hauteur combinée de la clôture et du muret ne doit pas excéder la hauteur
prescrite au tableau 71.
CDU-1-5, a. 47 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 94 (2026-06-08)
434. Dans le cas d'un terrain d'une superficie de 1 000 m2 ou plus, une clôture en cour avant d'une hauteur allant jusqu'à
1,8 m est autorisée dans les types de milieux T2.3, ZM et SZD.1 et dans les types de milieux de catégorie T1, T3, T4, T5,
T6, malgré l'article 433 et sous respect des dispositions suivantes :
1.
la clôture doit respecter une distance minimale de 1 m d'une ligne avant ou avant secondaire de terrain;
2.
la clôture doit être faite de métal œuvré ou de fer ornemental;
3.
la clôture doit être ajourée sur au moins 80 % de sa surface.
435. Malgré l'article 433, une clôture en cour avant secondaire d'une hauteur de plus de 1 m, sans dépasser 1,8 m,
est autorisée à une distance minimale de 1 m de la ligne avant secondaire de terrain dans les types de milieux de
catégories T1, T3, T4, T5, T6 et les types de milieux T2.3, ZM et SZD.1.
436. La hauteur d'une clôture ou d'un muret se mesure à partir de la surface où il est ancré.
CODE DE L'URBANISME
181
Sous-section 3 Matériaux d'une clôture
437. Les matériaux de clôture autorisés sont prescrits selon le type de milieux au tableau suivant :
Tableau 72. Matériaux autorisés pour une clôture et un muret
Type de milieux ou catégorie de
types de milieux
Mé
tal œu
vré ou
fer or
ne
men
tal
Maille
de
chaîne
(frost)
Bois
traité,
bois
d'ingé
nierie
ou
bois
com
posite
(avec
ou
sans
agent
plasti
que)
Pan
neau
de ver
re
trem
pé
Poly
chloru
re de
vinyle
(PVC)
Pan
neau
métal
lique
archi
tectu
ral
Bro
che,
cèdre
et pru
che
non
traité
T1, T3, T4, ZM et SZD.1
-
-
(art.
438)
-
-
-
-
1
T2
-
-
-
-
-
-
-
2
ZH, T5 et T6
-
-
-
3
CE, CI et SZD.5
-
-
-
-
4
ZC, ZI, ZE, ZP, SZD.2, SZD.3 et SZD.4
-
-
-
-
-
-
5
CDU-1-13, a. 95 (2026-06-08)
438. Malgré l'article 437, dans un type de milieux de catégorie T1, T3 ou T4 et dans un type de milieux ZM ou SZD.1, une
clôture de maille de chaîne (frost) est autorisée uniquement dans une cour avant secondaire, latérale ou arrière.
439. Malgré l'article 437, seuls les matériaux suivants sont autorisés pour les clôtures situées à l'intérieur des limites d'un
territoire d'intérêt patrimonial identifié sur le feuillet 4 de l'annexe A :
1.
le bois, ne comprenant aucune pièce d'une largeur supérieure à 21 cm;
2.
le fer forgé.
440. Les éléments en métal qui composent une clôture doivent être recouverts d'une peinture antirouille ou traités contre
la corrosion.
441. Des fils de fer barbelés sont permis au sommet d'une clôture située dans un type de milieux de catégorie ZI ou CI ou
dans un type de milieux ZE ou ZP sous respect des dispositions suivantes :
1.
les fils de fer barbelés sont installés vers l'intérieur du terrain à partir du sommet de la clôture;
2.
la hauteur des fils de fer barbelés à partir du sommet de la clôture ne doit pas excéder 1 m;
3.
les fils de fer barbelés sont installés sur une clôture d'une hauteur d'au moins 2 m.
442. L'utilisation de la tôle, de plastiques ondulés, de fibre de verre ou de contre-plaqué ainsi que tous les matériaux de
revêtement extérieur prohibés par ce règlement sont interdits pour une clôture.
CODE DE L'URBANISME
182
443. L'électrification d'une clôture est interdite, sauf pour un usage principal du groupe d'usages « Élevage (A2) ».
Sous-section 4 Construction d'un muret
444. Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un muret :
1.
pierre;
2.
brique;
3.
pavé autobloquant;
4.
bloc de béton architectural;
5.
bloc rocheux taillé;
6.
crépit ou enduit acrylique;
7.
gabion.
Le béton peut être utilisé pour les fondations ou le couronnement d'un muret ou d'un pilier ou encore pour des insertions
d'éléments décoratifs moulés en béton.
Le métal ornemental comme le fer forgé et l'acier Corten peut être utilisé sur le muret.
445. Un muret doit être appuyé sur des fondations. Le béton de fondation ne peut être visible sur une hauteur de plus de
0,4 m au-dessus du niveau du sol.
446. Malgré l'article 444, seules la brique ou la pierre sont autorisées pour les murets situés à l'intérieur des limites d'un
territoire d'intérêt patrimonial identifié sur le feuillet 4 de l'annexe A.
Sous-section 5 Entretien
447. Un muret doit être maintenu en bon état, notamment de manière à éviter l'effritement, l'écaillage, l'éclatement de la
brique et de la pierre, la dégradation des joints de mortier, la présence de fissures et l'éclatement du stuc de béton.
CDU-1-13, a. 96 (2026-06-08)
448. Une clôture de bois ou de métal doit être traitée ou maintenue esthétiquement et sécuritairement en bon état.
Sous-section 6 Clôture temporaire et autres mesures de protection temporaire
449. Une clôture à neige, une cloche en polystyrène ou un sac de protection servant à abriter les végétaux est autorisé
dans toutes les cours, sous respect des dispositions suivantes :
1.
la mesure de protection est permise uniquement durant la période du 15 octobre d'une année au 15 mai de l'année
suivante;
2.
la clôture peut être recouverte d'un matériau non rigide tel que la toile de jute.
450. Les clôtures de chantier sont autorisées conformément au titre 4.
Sous-section 7 Obligation de clôturer
451. Une clôture doit être érigée le long d'une ligne latérale ou arrière de terrain correspondant à une limite du type de
milieux T2.1 ou T.2.2 dans les situations suivantes :
1.
sur un terrain occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » situé dans le type de
milieux T1.2;
CODE DE L'URBANISME
183
2.
sur un terrain situé dans un type de milieux de catégorie T3, T4, T5, T6, CI ou ZI ou dans un type de milieux ZM, ZC,
ZH ou ZP.
Sous-section 8 Exception pour un écran acoustique
CDU-1-5, a. 48 (2025-04-02);
451.1 Les sous-sections 2 à 4 de cette section ne s'appliquent pas à une clôture ou un muret qui doit être installé pour
respecter les seuils acoustiques maximaux prescrits en vertu de la section 7 du chapitre 8 à la condition que cette clôture
ou ce muret soit installé :
1.
conformément aux recommandations d'une étude acoustique réalisée selon les exigences de l'article 2114;
2.
sur un terrain limitrophe à l'emprise d'une voie ferrée ou d'une voie de circulation, y compris sa voie de desserte,
identifiée comme générant une aire de contrainte en vertu de cette même section 7, à l'exception des terrains
longeant les boulevards Arthur-Sauvé ou Curé-Labelle.
CDU-1-5, a. 48 (2025-04-02);
SECTION 6 Bande tampon
Sous-section 1 Type de bande tampon
452. Le type de bande tampon exigé est prescrit au titre 7.
Sous-section 2 Aménagement des bandes tampons
453. Lorsque des arbres existants peuvent remplacer les arbres requis à une bande tampon, la plantation de nouveaux
arbres n'est pas requise. Le cas échéant, la plantation de conifères ou d'arbustes additionnels est requise pour combler
les endroits où il en manque, sauf si l'abattage d'un arbre est requis pour réaliser une telle plantation. De plus, l'installation
d'une clôture, l'érection d'un muret, la plantation d'une haie ou l'aménagement d'un talus n'est pas requis là où la présence
d'arbres existants l'empêche.
De plus, une bande tampon n'est pas requise là où la présence d'une rive, d'une plaine inondable, d'un couvert forestier
d'un bois et corridor forestier d'intérêt, d'un milieu humide d'intérêt ou d'un autre milieu humide dont le remblai n'est pas
prévu dans le cadre de travaux en empêche l'aménagement.
Malgré la sous-section 5 de la section 2 du chapitre 1 du titre 7, lorsqu'un ouvrage non compatible avec une bande tampon
requise est aménagé le long d'une ligne de terrain à titre de mesure d'atténuation d'une aire de contraintes sonores, la
bande tampon peut être aménagée à la suite d'un tel ouvrage plutôt que directement en bordure de la ligne de terrain.
Lorsqu'une bande tampon de type E ou F est requise mais que la présence d'une servitude ne permet pas de l'aménager
conformément à ce règlement, elle doit néanmoins être aménagée en remplaçant le talus par une clôture opaque continue
d'une hauteur minimale de 1,75 m sur toute la longueur de la bande tampon. Les autres dispositions relatives à la
profondeur minimale, à l'aménagement et à la plantation d'une bande tampon doivent être respectées.
454. La hauteur d'un talus correspond à la différence d'élévation entre le point le plus élevé du talus et le point le plus
élevé du sol situé le long d'un axe perpendiculaire à celui du talus s'étendant de part et d'autre du talus sur toute la largeur
de la bande tampon, incluant la ligne de terrain bordant la bande tampon.
La hauteur d'un écran végétal se calcul selon la méthode applicable à un talus en vertu de l'alinéa précédent, avec les
adaptations nécessaires.
455. Les usages, les constructions, les équipements et les aménagements de terrain suivants sont prohibés dans une
bande tampon :
CODE DE L'URBANISME
184
1.
un usage principal;
2.
un usage additionnel;
3.
un bâtiment principal;
4.
une saillie ou un élément architectural;
5.
un bâtiment accessoire;
6.
une surface carrossable;
7.
une aire d'entreposage extérieur;
8.
une aire d'entreposage ou de collecte extérieure des matières résiduelles;
9.
un étalage;
10. une enseigne;
11. un équipement accessoire, à l'exception des suivants :
a.
une boîte de raccordement électrique et autre appareillage du réseau de distribution électrique;
b.
un support à vélo;
c.
une borne de recharge pour véhicules électriques;
12. un bâtiment ou un équipement temporaire.
CDU-1-5, a. 49 (2025-04-02);
456. En fonction du type de bande tampon prescrite, une bande tampon doit respecter les dispositions prévues aux
tableaux suivants :
Tableau 73. Bande tampon de type A
Type de bande tam
pon
Sujet
Disposition applicable
Type A
Profondeur minimale
1,5 m
1
Aménagement
La bande tampon doit être végétalisée et doit comprendre une clôture opaque
continue d'une hauteur minimale de 1,5 m sur toute la longueur de la bande
tampon ou une haie dense, continue et opaque constituée de conifères au
feuillage persistant plantée sur toute la longueur de la bande tampon.
Toutefois, lorsque la hauteur maximale d'une clôture prescrite dans une cour
est inférieure à 1,5 m, la hauteur minimale de la clôture dans une telle cour est
fixée à 90 % de la hauteur maximale prescrite.
2
Plantation
Les végétaux qui composent cette haie doivent avoir une hauteur minimale de
1,5 m au moment de leur plantation.
3
Figure 103. Bande tampon de type A - avec clôture
Figure 104. Bande tampon de type A - avec haie
CODE DE L'URBANISME
185
Tableau 74. Bande tampon de type B
Type de bande tam
pon
Sujet
Disposition applicable
Type B
Profondeur minimale
1,5 m
1
Aménagement
La bande tampon doit être végétalisée et doit comprendre un muret ou une
clôture opaque continue d'une hauteur minimale de 1,5 m sur toute la longueur
de la bande tampon.
Toutefois, lorsque la hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret prescrite
dans une cour est inférieure à 1,5 m, la hauteur minimale de la clôture ou du
muret dans une telle cour est fixée à 90 % de la hauteur maximale prescrite.
2
Plantation
Des arbustes, séparés entre eux d'au plus 2 m, doivent être plantés sur toute la
longueur de la bande tampon.
3
Figure 105. Bande tampon de type B
Tableau 75. Bande tampon de type C
Type de bande tam
pon
Sujet
Disposition applicable
Type C
Profondeur minimale
3 m
1
Aménagement
La bande tampon doit être végétalisée et doit comprendre un muret ou une
clôture opaque continue d'une hauteur minimale de 1,5 m sur toute la longueur
de la bande tampon.
Toutefois, lorsque la hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret prescrite
dans une cour est inférieure à 1,5 m, la hauteur minimale de la clôture ou du
muret dans une telle cour est fixée à 90 % de la hauteur maximale prescrite.
2
Plantation
Au moins un arbre doit être planté à tous les 7,5 m sur toute la longueur de
la bande tampon. Les conifères doivent représenter au moins 30 % des arbres
requis. Ces arbres doivent avoir, au moment de leur plantation, au moins 50
mm de D.H.P. dans le cas d'un feuillu ou une hauteur d'au moins 1,5 m dans le
cas d'un conifère.
Au moins 3 arbustes par arbre requis doivent être plantés sur toute la longueur
de la bande tampon.
3
CODE DE L'URBANISME
186
Figure 106. Bande Tampon de type C
Tableau 76. Bande tampon de type D
Type de bande tam
pon
Sujet
Disposition applicable
Type D
Profondeur minimale
3 m
1
Aménagement
La bande tampon doit être végétalisée et doit comporter des végétaux apparte
nant aux 3 strates de végétation (herbacée, arbustive et arborée).
2
Plantation
Au moins un arbre doit être planté à tous les 7,5 m sur toute la longueur de
la bande tampon. Les conifères doivent représenter au moins 30 % des arbres
requis. Ces arbres doivent avoir, au moment de leur plantation, au moins 50
mm de D.H.P. dans le cas d'un feuillu ou une hauteur d'au moins 1,5 m dans le
cas d'un conifère.
Au moins 10 arbustes par arbre requis doivent être plantés sur toute la longueur
de la bande tampon. Ces arbustes doivent pouvoir atteindre une hauteur mini
male de 1,5 m à maturité.
3
Figure 107. Bande tampon de type D
Tableau 77. Bande tampon de type E
Type de bande tam
pon
Sujet
Disposition applicable
Type E
Profondeur minimale
7 m
1
CODE DE L'URBANISME
187
Type de bande tam
pon
Sujet
Disposition applicable
Aménagement
La bande tampon doit être végétalisée et doit comporter des végétaux apparte
nant aux 3 strates de végétation (herbacée, arbustive et arborée).
La bande tampon doit comprendre un talus végétalisé qui doit :
1.
avoir une hauteur minimale de 1,2 m sur toute la longueur de la bande
tampon, excepté à moins de 6 m d'une ligne avant ou avant secondaire de
terrain et à moins de 3 m d'une autre ligne de terrain pour laquelle cette
bande tampon n'est pas requise ou d'une rive, d'une plaine inondable,
d'un couvert forestier d'un bois et corridor forestier d'intérêt, d'un milieu
humide d'intérêt et de sa bande de protection ou d'un autre milieu humide
dont le remblai n'est pas prévu dans le cadre de travaux;
2.
avoir une largeur minimale de 1 m au sommet du talus;
3.
être situé à une distance minimale de 1 m de toute ligne de terrain.
Le talus et les arbustes doivent former un écran visuel continu d'une hauteur
minimale combinée de 3 m sur toute la longueur du talus.
2
Plantation
Au moins un arbre doit être planté à tous les 5 m sur toute la longueur de la
bande tampon. Lorsque plantés sur le talus, ces arbres doivent être plantés en
quinconce sur les deux flancs du talus. Les conifères doivent représenter au
moins 30 % des arbres requis. Ces arbres doivent avoir, au moment de leur
plantation, au moins 50 mm de D.H.P. dans le cas d'un feuillu ou une hauteur
d'au moins 1,5 m dans le cas d'un conifère.
Au moins 10 arbustes par arbre requis doivent être plantés sur toute la longueur
de la bande tampon en quinconce sur les deux flancs et au sommet du talus.
3
Figure 108. Bande tampon de type E
CODE DE L'URBANISME
188
Figure 109. Aménagement d'un talus
Tableau 78. Bande tampon de type F
Type de bande tam
pon
Sujet
Disposition applicable
Type F
Profondeur minimale
15 m
1
Aménagement
La bande tampon doit être végétalisée et doit comporter des végétaux apparte
nant aux 3 strates de végétation (herbacée, arbustive et arborée).
La bande tampon doit comprendre un talus végétalisé qui doit :
1.
avoir une hauteur minimale de 2 m sur toute la longueur de la bande
tampon, excepté à moins de 6 m d'une ligne avant ou avant secondaire de
terrain et à moins de 3 m d'une autre ligne de terrain pour laquelle cette
bande tampon n'est pas requise ou d'une rive, d'une plaine inondable,
d'un couvert forestier d'un bois et corridor forestier d'intérêt, d'un milieu
humide d'intérêt et de sa bande de protection ou d'un autre milieu humide
dont le remblai n'est pas prévu dans le cadre de travaux;
2.
avoir une largeur minimale de 1 m au sommet du talus;
3.
être situé à une distance minimale de 2 m de toute ligne de terrain.
Le talus et les arbustes doivent former un écran visuel continu d'une hauteur
minimale combinée de 3,5 m sur toute la longueur du talus.
2
Plantation
Au moins un arbre doit être planté à tous les 5 m sur toute la longueur de la
bande tampon. Lorsque plantés sur le talus, ces arbres doivent être plantés en
quinconce sur les deux flancs et au sommet du talus. Les conifères doivent
représenter au moins 30 % des arbres requis. Ces arbres doivent avoir, au
moment de leur plantation, au moins 50 mm de D.H.P. dans le cas d'un feuillu
ou une hauteur d'au moins 1,5 m dans le cas d'un conifère.
Au moins 10 arbustes par arbre requis doivent être plantés sur toute la longueur
de la bande tampon en quinconce sur les deux flancs et au sommet du talus.
3
CODE DE L'URBANISME
189
Figure 110. Bande tampon de type F
Tableau 79. Bande tampon de type G
Type de bande tam
pon
Sujet
Disposition applicable
Type G
Profondeur minimale
40 m
1
Aménagement
La bande tampon doit être végétalisée et doit comporter des végétaux apparte
nant aux 3 strates de végétation (herbacée, arbustive et arborée).
La bande tampon doit comprendre un talus végétalisé qui doit :
1.
avoir une hauteur minimale de 3 m sur toute la longueur de la bande
tampon, excepté à moins de 6 m d'une ligne avant ou avant secondaire de
terrain et à moins de 3 m d'une autre ligne de terrain pour laquelle cette
bande tampon n'est pas requise ou d'une rive, d'une plaine inondable,
d'un couvert forestier d'un bois et corridor forestier d'intérêt, d'un milieu
humide d'intérêt et de sa bande de protection ou d'un autre milieu humide
dont le remblai n'est pas prévu dans le cadre de travaux;
2.
avoir une largeur minimale de 4 m au sommet du talus;
3.
être situé à une distance minimale de 3 m de toute ligne de terrain.
Le talus et les arbustes doivent former un écran visuel continu d'une hauteur
minimale combinée de 5 m sur toute la longueur du talus.
2
Plantation
Au moins un arbre doit être planté à tous les 5 m sur toute la longueur de la
bande tampon. Lorsque plantés sur le talus, ces arbres doivent être plantés en
quinconce sur les deux flancs et au sommet du talus. Les conifères doivent
représenter au moins 30 % des arbres requis. Ces arbres doivent avoir, au
moment de leur plantation, au moins 50 mm de D.H.P. dans le cas d'un feuillu
ou une hauteur d'au moins 1,5 m dans le cas d'un conifère.
Au moins 10 arbustes par arbre requis doivent être plantés sur toute la longueur
de la bande tampon en quinconce sur les deux flancs et au sommet du talus.
3
CODE DE L'URBANISME
190
Figure 111. Bande tampon de type G
CDU-1-1, a. 123-126 (2023-11-08);
457. La pente d'un talus aménagé dans une bande tampon doit respecter un ratio maximal de :
1.
2 horizontal pour 1 vertical lorsque le talus a une hauteur de moins de 3 m;
2.
3 horizontal pour 1 vertical lorsque le talus a une hauteur de 3 m ou plus.
458. Dans les situations suivantes, les plantations, quelle que soit la strate de végétation (herbacée, arbustive et arborée),
doivent être d'espèces indigènes au Québec (dans le cas d'un arbre, les espèces indigènes au Québec sont identifiées à
l'annexe I), à l'exception d'une haie :
1.
dans une bande tampon située sur un terrain adjacent à un terrain situé dans une catégorie de type de milieux « T1
Naturel »;
2.
dans une bande tampon située à moins de 15 m d'une rive, d'un milieu humide d'intérêt ou d'un milieu humide
d'intérêt présumé.
CDU-1-1, a. 127 (2023-11-08);
SECTION 7 Entreposage extérieur
459. Le type d'entreposage extérieur autorisé pour un terrain est prescrit au titre 7.
460. Un bâtiment principal est requis sur le terrain pour y faire de l'entreposage extérieur, sauf pour un usage principal ne
nécessitant pas un bâtiment principal conformément à l'article 148. À cet égard, l'entreposage extérieur est autorisé pour
un usage principal de la catégorie d'usages « Agriculture (A) ».
CDU-1-5, a. 50 (2025-04-02);
461. En fonction du type d'entreposage extérieur autorisé, l'entreposage extérieur doit respecter les dispositions prescrites
au tableau suivant :
Tableau 80. Types d'entreposage extérieur
Type d'entreposage
Sujet
Disposition applicable
Type A
Localisation permise
Cour avant secondaire
Cour latérale
Cour arrière
1
Distance minimale
-
2
Superficie maximale
15 % de la superficie du terrain
3
Hauteur maximale
1,8 m
4
Aménagement
1.
Une aire d'entreposage extérieure doit être entourée d'une clôture ou
d'un muret opaque d'une hauteur minimale de 1,8 m;
2.
Une aire d'entreposage en cour avant secondaire, de même que
la clôture ou le muret l'entourant, doivent être dissimulés de la rue
par une haie dense et continue constituée de conifère au feuillage
persistant d'au moins 1,8 m de hauteur.
5
CODE DE L'URBANISME
191
Type d'entreposage
Sujet
Disposition applicable
Entreposage spécifique
ment prohibé
1.
Entreposage de véhicules ou d'équipements motorisés (tondeuses,
souffleuses, etc.) sauf sur un terrain ne comportant pas d'usage prin
cipal de la catégorie d'usages « Habitation (H) »;
2.
Entreposage en vrac de terre, sable, pierre ou toute autre matière
granuleuse ou organique;
3.
Entreposage dans des conteneurs.
6
Type B
Localisation
Cour avant secondaire
Cour latérale
Cour arrière
7
Distance minimale
3 m d'une ligne avant ou avant secondaire de terrain
8
Superficie maximale
50 % de la superficie du terrain
9
Hauteur maximale
3 m ou aucune limite s'il respecte les conditions suivantes :
1.
le bien ou le produit entreposé est à son déploiement minimal;
2.
le bien ou le produit n'est pas superposé;
3.
le bien ou le produit n'est pas soulevé à plus de 0,6 m du sol par un
ouvrage ou une construction.
10
Aménagement
1.
Une aire d'entreposage extérieure doit être entourée d'une clôture
opaque d'une hauteur minimale de 1,8 m;
2.
Une aire d'entreposage en cour avant secondaire, de même que la
clôture l'entourant, doit être dissimulée de la rue par une haie dense
et continue constituée de conifère au feuillage persistant d'au moins
1,8 m de hauteur.
11
Entreposage spécifique
ment prohibé
Entreposage en vrac de terre, sable, pierre ou toute autre matière granu
leuse ou organique.
12
Type C
Localisation
Cour avant secondaire
Cour latérale
Cour arrière
13
Distance minimale
3 m d'une ligne avant ou avant secondaire de terrain
14
Superficie maximale
-
15
Hauteur maximale
6 m ou aucune limite s'il respecte les conditions suivantes :
1.
le bien ou le produit entreposé est à son déploiement minimal;
2.
le bien ou le produit n'est pas superposé;
3.
le bien ou le produit n'est pas soulevé à plus de 0,6 m du sol par un
ouvrage ou une construction.
16
Aménagement
1.
Une aire d'entreposage extérieure doit être entourée d'une clôture
opaque d'une hauteur minimale de 1,8 m;
2.
Une aire d'entreposage en cour avant secondaire, de même que la
clôture l'entourant, doit être dissimulée de la rue par une haie dense
et continue constituée de conifère au feuillage persistant d'au moins
1,8 m de hauteur.
17
Entreposage spécifique
ment prohibé
-
18
CDU-1-1, a. 128 (2023-11-08);
CODE DE L'URBANISME
192
SECTION 8 Étalage extérieur
462. Le type d'étalage extérieur autorisé pour un terrain est prescrit au titre 7.
463. En fonction du type d'étalage extérieur autorisé, l'étalage doit respecter les dispositions prescrites au tableau suivant :
Tableau 81. Types d'étalage extérieur
Type d'étalage
Sujet
Disposition applicable
Type A
Localisation
Dans toutes les cours.
1
Implantation
L'étalage doit être adjacent au bâtiment principal, soit distant d'un maxi
mum de 3 m de celui-ci, ou situé sur les îlots de pompe dans le cas d'un
poste d'essence.
2
Superficie maximale
1 m2 multiplié par la largeur de la façade principale avant de l'établisse
ment sans excéder 10 m2.
3
Hauteur maximale
1,8 m
4
Aménagement
1.
L'étalage ne doit pas empiéter sur une surface végétale;
2.
L'étalage ne doit pas entraver l'accès à une porte;
3.
L'étalage ne doit pas obstruer les couloirs de déplacement actif ni les
cases de stationnement requises et leurs allées.
5
Étalage spécifiquement
prohibé
Constructions accessoires, remorques, bâtiments préfabriqués, abris de
jardins, piscines, spa, matériaux de construction, véhicules, équipements
motorisés (tondeuses, souffleuses, etc.), pneus, pièces et accessoires de
véhicules et outils.
6
Type B
Localisation
Dans toutes les cours.
7
Distance minimale
L'étalage doit être situé à une distance minimale de 1 m d'une ligne avant
ou avant secondaire de terrain.
8
Superficie maximale
1 m2 multiplié par la largeur de la façade principale avant de l'établisse
ment sans excéder 50 m2.
9
Hauteur maximale
1,8 m.
10
Aménagement
1.
L'étalage ne doit pas empiéter sur une surface végétale;
2.
L'étalage ne doit pas entraver l'accès à une porte;
3.
L'étalage ne doit pas obstruer les couloirs de déplacement actif ni les
cases de stationnement requises et leurs allées.
11
Étalage spécifiquement
prohibé
Constructions accessoires, remorques, bâtiments préfabriqués, abris de
jardins, piscines, spa, matériaux de construction, véhicules, équipements
motorisés (tondeuses, souffleuses, etc.), pneus, pièces et accessoires de
véhicules et outils.
12
Type C
Localisation
Dans toutes les cours.
13
Distance minimale
1.
L'étalage doit être situé à une distance minimale de 3 m d'une ligne
avant ou avant secondaire de terrain;
2.
L'étalage doit être situé à une distance minimale de 1,5 m d'une ligne
latérale ou arrière de terrain ou à 3 m d'une telle ligne de terrain
lorsque la hauteur de l'étalage excède 6 m.
14
Superficie maximale
35 % de la superficie du terrain.
15
CODE DE L'URBANISME
193
Type d'étalage
Sujet
Disposition applicable
Hauteur maximale
6 m ou aucune limite s'il respecte les conditions suivantes :
1.
le bien ou le produit étalé est à son déploiement minimal;
2.
le bien ou le produit n'est pas superposé;
3.
le bien ou le produit n'est pas soulevé à plus de 0,6 m du sol par un
ouvrage ou une construction.
16
Aménagement
1.
L'étalage ne doit pas empiéter sur une surface végétale;
2.
L'étalage ne doit pas entraver l'accès à une porte;
3.
L'étalage ne doit pas obstruer les couloirs de déplacement actif ni les
cases de stationnement requises et leurs allées.
17
Étalage spécifiquement
prohibé
-
18
464. Lorsqu'aucun type d'étalage extérieur n'est autorisé dans une zone, le type d'étalage extérieur « A » s'applique à un
usage principal de la catégorie d'usages « Commerces et services (C) », y compris lorsqu'un tel usage est dérogatoire et
protégé par droits acquis.
465. La superficie d'une aire d'étalage doit être calculée en traçant un périmètre formé de droites orthogonales au
pourtour de l'ensemble de l'aire d'étalage comprenant, le cas échéant, les espaces nécessaires à la circulation au sein de
celle-ci. Sont considérés comme des aires d'étalage distinctes, les aires d'étalage séparées par une allée d'accès ou de
stationnement accessible aux véhicules ainsi que les aires d'étalage situées à 15 m ou plus l'une de l'autre.
SECTION 9 Éclairage extérieur
466. Pour un système d'éclairage extérieur d'une surface carrossable, d'une allée ou aire piétonnière, d'une aire d'entre
posage ou d'étalage extérieure ou d'un bâtiment, aucun luminaire ne doit émettre de faisceaux lumineux à 15 degrés ou
plus au-dessus de la ligne d'horizon, sauf dans un type de milieux de catégorie T1, T2 ou T3 ou dans un type de milieux
ZE ou ZM.
SECTION 10 Parvis
467. Cette section s'applique dans un type de milieux de catégorie T6 dans les situations suivantes :
1.
une partie de bâtiment est exemptée de l'application d'une marge avant ou avant secondaire maximale et du front bâti
sur rue en vertu de la disposition de la sous-section 3 de la section 5 du chapitre 1;
2.
une partie de bâtiment est exemptée de l'application d'un retrait avant des étages en vertu de la disposition de
la sous-section 8 de la section 1 du chapitre 3.
468. Un parvis aménagé en continuité avec le domaine public respectant les dispositions de cette section permet de
bénéficier de l'allégement réglementaire suivant :
1.
la proportion d'un terrain en surface végétale prescrite au titre 7 est réduite d'au plus 5 % lorsqu'une superficie au sol
équivalente est constituée d'un revêtement au sol perméable.
469. Un parvis aménagé en continuité avec le domaine public doit respecter les dispositions suivantes :
1.
l'espace doit avoir une superficie minimale de 185 m2;
2.
l'espace doit être configuré de manière à ce qu'au moins 75 % de sa superficie constitue un espace continu de forme
régulière (circulaire, triangulaire ou quadrilatéral) directement adjacent à l'emprise d'une rue;
CODE DE L'URBANISME
194
Figure 112. Superficie et configuration de l'espace privé ouvert au public
3.
des allées piétonnières doivent permettre de relier une rue adjacente au parvis et à toutes les parties composant
celui-ci : accès au bâtiment, bancs, kiosques, terrasse, etc.;
4.
une terrasse commerciale ne peut occuper plus de 25 % de la superficie du parvis;
5.
un bâtiment accessoire occupé par un usage principal du sous-groupe d'usages « Commerce de vente au détail
(C2a) » ou « Commerce de restauration (C2c) » est autorisé, malgré les dispositions du chapitre 2, lorsque cet usage
principal est autorisé et qu'il respecte les dispositions suivantes :
a.
le bâtiment accessoire doit être implanté en entier sur le parvis;
b.
la superficie de plancher maximale du bâtiment accessoire est fixée à 15 % de la superficie du parvis sans
excéder une superficie de 50 m2;
c.
le bâtiment accessoire ne peut pas excéder une hauteur de 5 m;
6.
le parvis ne doit pas comprendre d'allée d'accès, d'aire de stationnement, d'aire de manoeuvre, d'aire de chargement
et de déchargement ou d'aire d'entreposage extérieur des matières résiduelles;
7.
le parvis est conçu de manière à ce que ses allées piétonnières soient accessibles universellement par un parcours
sans obstacle, tel que défini au CCQ;
8.
des arbres, dont les essences sont identifiées à l'annexe I, doivent être plantés de manière à ce que le couvert
d'arbres, une fois à maturité, forme une canopée couvrant un minimum de 40 % de la superficie du parvis; pour
l'application de cette disposition, la canopée projetée est validée sur plan en fonction des diamètres indiquées à
l'annexe I.
SECTION 11 Prolongement d'une ligne de distribution du réseau électrique
470. Le prolongement aérien d'une ligne de distribution du réseau électrique doit être réalisé selon un mode de déploie
ment en arrière-lot (hors rue), à moins qu'Hydro-Québec n'émette un avis à l'effet que la desserte en arrière-lot est
impossible. Malgré ce qui précède, un tel réseau peut être partiellement prolongé en cour avant ou en cour avant
secondaire dans la mesure où ce prolongement est limité au strict nécessaire pour connecter le déploiement prévu en
arrière-lot au réseau existant.
CODE DE L'URBANISME
195
CHAPITRE 5 MOBILITÉ ET STATIONNEMENT
SECTION 1 Dispositions générales
471. Les aménagements liés à la mobilité active et aux stationnements doivent respecter les dispositions de ce chapitre.
472. Les exigences de ce chapitre ont un caractère obligatoire continu, et prévalent tant et aussi longtemps que le
bâtiment principal existe ou que l'usage qu'on en fait le requiert en vertu de ce règlement.
SECTION 2 Aménagement piétonnier
473. Une entrée d'une façade principale avant d'un bâtiment principal situé dans un type de milieux de catégorie T4, T5,
T6, ou CI ou dans un type de milieux ZH doit être accessible par une allée piétonnière à partir d'une rue publique, sauf
lorsqu'une aire de stationnement de type « allée privée » est aménagée. Cette allée piétonnière doit être :
1.
d'au moins 2 m de largeur;
2.
physiquement séparée d'une aire de stationnement par un aménagement paysager, un aménagement construit (ex. :
bollards) ou par une surélévation minimale de 0,15 m;
3.
continue de la rue jusqu'à la porte d'entrée ou son perron; si elle traverse une allée d'accès ou de stationnement,
l'allée piétonnière doit se poursuivre au même niveau, le cas échéant, sur un passage piéton surélevé formant un dos
d'âne allongé de manière à marquer et sécuriser la traverse;
4.
recouverte d'un revêtement, qui peut être perméable ou non, d'asphalte, de béton ou de pavé.
CDU-1-1, a. 129 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 51 (2025-04-02);
474. Une aire de stationnement doit prévoir les aménagements assurant la sécurité des piétons prescrits à la section 4.
SECTION 3 Stationnement pour vélo
Sous-section 1 Nombre d'unités de stationnement à vélo
475. Un stationnement pour vélo est exigé conformément à cette section lors :
1.
de la construction d'un nouveau bâtiment principal;
2.
d'un agrandissement d'un bâtiment principal;
3.
lors d'un changement d'usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » vers un usage principal d' une
autre catégorie d'usages principaux ou vice-versa.
Dans le cas d'un agrandissement ou d'un changement d'usage, la superficie de plancher retenue dans le calcul du nombre
d'unités de stationnement pour vélo requis correspond, selon le cas, à celle de l'agrandissement ou de l'usage remplacé.
Malgré l'article suivant, aucune unité à accès contrôlé n'est exigée dans le cas d'un agrandissement mineur.
Un stationnement pour vélo à accès libre est aussi exigé, conformément à cette section, lors du réaménagement d'une
partie d'aire de stationnement qui comportait 20 cases de stationnement ou plus, à l'exception des travaux d'entretien
ou de réparation tels le resurfaçage, l'application de goudron ou de peinture, le colmatage des fissures ou l'application
d'asphalte pour boucher des trous ou des dépressions.
476. Le nombre d'unités de stationnement pour vélo requis par terrain est déterminé, par usage principal, en fonction des
exigences prescrites au tableau 82 et selon les règles de calcul suivantes :
CODE DE L'URBANISME
196
1.
lorsque le ratio d'unités de stationnement pour vélo est basé sur une superficie de plancher, celle-ci correspond à la
superficie de plancher occupée par l'usage visé et doit être mesurée conformément à la sous-section 9 de la section 5
du chapitre 4 du titre 2;
2.
lorsque plusieurs usages sont exercés dans un bâtiment, le nombre d'unités de stationnement pour vélo requis
correspond à la somme des nombres requis pour chacun des usages;
3.
un nombre total d'unités de stationnement pour vélo requis correspondant à un nombre fractionnaire égal ou supérieur
à une demie doit être arrondi à l'unité supérieure;
4.
lorsqu'un usage principal est classé, en vertu du titre 6, dans plus d'un groupe d'usages autorisés, la norme la plus
exigeante s'applique sous réserve des usages principaux « maison pour personnes retraitées non autonomes (inclut
les CHSLD et maison des aînés) (1541) », « gare de voie ferrée (4113) », « station de métro (4122) », « gare d'autobus
pour passagers (4211) » et « école maternelle, enseignement primaire et secondaire (681) » pour lesquels la norme
particulière à ces usages principaux prévue audit tableau s'applique.
477. Un bâtiment principal et l'aménagement de son terrain doivent minimalement comprendre le nombre d'unités de
stationnement pour vélo prescrit en fonction des usages principaux du tableau suivant :
Tableau 82. Nombre d'unités de stationnement pour vélo
Usage principal
Nombre minimal d'unités requises
Pourcentage minimal d'unités à ac
cès contrôlé
Usage du groupe d'usages « Habitation
(H1) », « Habitation collective (H2) » ou
« Habitation de chambre (H3) » de 4 lo
gements ou chambres et plus
1 par 2 logements ou chambres
90 %
1
Usage « maison pour personnes retrai
tées non autonomes (inclut les CHSLD
et maison des aînés) (1541) »
1 par 500 m2 de superficie de plancher, mini
mum 3
0 % pour desservir un établissement d'une
superficie de plancher inférieure à 1 000 m2
25% pour desservir un établissement d'une
superficie de plancher de 1 000 m2 et plus
2
Usages du groupe d'usages « Bureau et
administration (C1) »
1 par 100 m2 de superficie de plancher, mini
mum 3
0 % pour desservir un établissement d'une
superficie de plancher inférieure à 1 000 m2
75% pour desservir un établissement d'une
superficie de plancher de 1 000 m2 et plus
3
Usages du groupe d'usages « Commer
ce de services, de détail, d'héberge
ment, de restauration et de divertisse
ment (C2) » ou « Débit de boisson
(C3) »
1 par 300 m2 de superficie de plancher, mi
nimum 3, pour desservir un établissement
d'une superficie de plancher inférieure à
2000 m2
1 par 500 m2 de superficie de plancher pour
desservir un établissement d'une superficie
de plancher de 2000 m2 et plus
0 % pour desservir un établissement d'une
superficie de plancher inférieure à 2000 m2
50 % pour desservir un établissement d'une
superficie de plancher de 2000 m2 et plus
4
Usages du groupe d'usages « Établis
sement institutionnel et communautaire
(P1) »
1 par 500 m2 de superficie de plancher, mini
mum 3
0% pour desservir un établissement d'une
superficie de plancher inférieure à 1 000 m2
25% pour desservir un établissement d'une
superficie de plancher de 1 000 m2 et plus
5
Usages du regroupement d'usages
« École maternelle, enseignement pri
maire et secondaire (681) »
1 par 75 m2 de superficie de plancher, mini
mum 3
0%
6
Usages du groupe d'usages « Activité
de rassemblement (P2) »
1 par 1 000 m2 de superficie de plancher, mi
nimum 2
0 %
7
CODE DE L'URBANISME
197
Usage principal
Nombre minimal d'unités requises
Pourcentage minimal d'unités à ac
cès contrôlé
Usages du groupe d'usages « Artisanat
et industrie légère (I1) », « Entreposage,
centre de distribution et commerce de
gros (I2) » ou « Industrie lourde (I3) »
1 par 1 000 m2 de superficie de plancher, mi
nimum 2
0% pour desservir un établissement d'une
superficie de plancher inférieure à 1 000 m2
75% pour desservir un établissement d'une
superficie de plancher de 1 000 m2 et plus
8
Usage « gare de voie ferrée (4113),
« station de métro (4122) » ou « gare
d'autobus pour passagers » (4211)
100
50 %
9
478. Malgré l'article précédent, aucune unité à accès contrôlé n'est exigée pour un logement ou une chambre d'un
bâtiment de logements à but non lucratif.
CDU-1-13, a. 97 (2026-06-08)
Sous-section 2 Aménagement d'un stationnement pour vélo
479. L'aménagement d'une aire ou d'une unité de stationnement pour vélo requise doit respecter les exigences du tableau
suivant, selon le cas applicable :
Tableau 83. Aménagement d'un stationnement pour vélo
Stationnement pour vélo à accès libre
Stationnement pour vélo à accès contrôlé
1. La distance entre l'aire de stationnement pour vélos et une porte
d'entrée du bâtiment principal ne peut excéder 20 m, mesurée
horizontalement à partir des parties les plus proches de cette aire et
de cette porte.
1. L'aire de stationnement pour vélo est située à l'intérieur ou dans
un enclos couvert et sécurisé par une porte verrouillée.
1
2. Une aire de stationnement extérieure pour vélos est recouverte
d'un revêtement, qui peut être perméable ou non, d'asphalte, de
béton ou de pavé.
2. Lorsque l'aire de stationnement pour vélos est située à l'intérieur,
elle est munie d'une prise de courant électrique de 120 volts acces
sible aux utilisateurs.
2
3. Les unités de stationnement pour vélos n'empiètent pas dans un
parcours piétonnier exigé à ce règlement ou dans un parcours sans
obstacle requis par le CCQ.
3. Une aire de stationnement intérieure pour vélos doit être située
au rez-de-chaussée du bâtiment principal ou à un étage directement
en-dessous au sous-sol dans un garage.
3
CDU-1-1, a. 130 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 98 (2026-06-08)
480. Dans le cas de la construction d'un nouveau bâtiment principal pour lequel une unité de stationnement pour vélo à
accès contrôlé est requise, le bâtiment doit comprendre un vestiaire et une douche accessibles aux usagers, excepté dans
les cas suivants :
1.
une unité de stationnement à vélo requise pour un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) »;
2.
une unité de stationnement à vélo requise pour une gare de voie ferrée, une station de métro ou une gare d'autobus
pour passagers.
481. En plus des articles précédents de cette sous-section, une aire de stationnement pour vélo requise doit respecter les
exigences suivantes :
1.
la hauteur minimale d'un support à vélo est fixée à 0,8 m;
2.
le support à vélo doit être fait de matériau métallique solidement ancré au sol ou au mur d'une construction permettant
d'y verrouiller un vélo;
3.
une unité de stationnement pour vélo doit être accessible par une allée sans obstacle d'une largeur minimale
de 1,5 m;
CODE DE L'URBANISME
198
4.
une aire de stationnement pour vélo est munie d'un système d'éclairage.
482. Les dimensions minimales de chaque unité de stationnement pour vélo sont les suivantes :
Tableau 84. Dimensions minimales d'une unité de stationnement pour vélo
Dimension
Unité de stationnement pour vélo ho
rizontal
Unité de stationnement pour vélo
vertical
Longueur minimale
2 m
1,2 m
1
Largeur minimale
0,4 m
0,4 m
2
Abrogé
3
Malgré les dimensions minimales prescrites au tableau précédent, des unités de stationnement pour vélo peuvent avoir
une longueur minimale de 1,5 m lorsqu'elles partagent un support à vélo conçu expressément pour que 2 rangées de vélos
vis-à-vis s'entrecroisent (ex. support de type râtelier).
Figure 113. Dimensions minimales d'une unité de stationnement pour vélo
CDU-1-1, a. 131 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 52 (2025-04-02);
483. Les unités de stationnement pour vélo requises ne peuvent pas être associées à un support de types clôture,
mâchoire, wave ou trombone, sauf si un tel support a été installé avant l'entrée en vigueur de ce règlement6.
Figure 114. Support de type clôture
Figure 115. Support de type mâchoire
Figure 116. Support de type wave
Figure 117. Support de type trombone
484. La localisation d'un support à vélo doit respecter les distances minimales de recul suivantes :
1.
1 m d'un arbre;
2.
2 m d'une porte d'entrée du bâtiment principal;
3.
0,5 m d'un mur extérieur d'un bâtiment, d'une clôture ou d'un autre élément vertical, à l'exception d'un mur sur lequel
est ancré un support à vélo;
6La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022.
CODE DE L'URBANISME
199
4.
5 m des installations d'utilités publiques, tels que gaz et borne-fontaine et des zones de chargement et de décharge
ment d'un arrêt d'autobus.
SECTION 4 Aire de stationnement pour véhicules automobiles
Sous-section 1 Nombre minimum de cases de stationnement
485. Le nombre minimum de cases de stationnement exigé pour un terrain est prescrit en fonction des ratios qui sont
définis au titre 7.
486. Lorsque le nombre minimum de cases de stationnement prescrit au titre 7 est établi en fonction d'une superficie de
plancher d'un usage, la superficie de plancher est calculée conformément à la sous-section 9 de la section 5 du chapitre 4
du titre 2.
Le nombre total de cases de stationnement exigé pour un terrain correspond au total du nombre de cases de stationne
ment requis pour chacune des catégories suivantes :
1.
cases de stationnement requises pour un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » et ses usages
additionnels, à l'exception des cases de stationnement requises pour visiteur;
2.
cases de stationnement requises pour visiteur;
3.
cases de stationnement requises pour un usage principal d'une catégorie d'usages autre que « Habitation (H) » et ses
usages additionnels, à l'exception des cases de stationnement requises pour une aire de rassemblement;
4.
cases de stationnement requises pour une aire de rassemblement.
Pour chacune des catégories exprimées à l'un des paragraphes de l'alinéa précédent, un résultat fractionnaire doit être
arrondi selon la règle de l'article 24.
CDU-1-1, a. 132 (2023-11-08);
487. Aucune case de stationnement n'est exigée pour l'exercice d'un usage à l'extérieur d'un bâtiment.
488. Malgré les dispositions concernant le nombre minimum de cases exigé au titre 7, le nombre minimum de cases de
stationnement exigé pour un logement d'un bâtiment de logements à but non lucratif est de 0,5 par logement. De plus,
aucune case pour visiteurs n'est exigée pour un logement ou une chambre d'un bâtiment de logements à but non lucratif.
CDU-1-13, a. 99 (2026-06-08)
Sous-section 2 Localisation d'une aire de stationnement
489. Les cases de stationnement requises au règlement doivent être situées sur le même terrain que l'usage desservi.
490. Malgré l'article précédent, les cases de stationnement peuvent être situées sur un terrain adjacent ou sur un terrain
distant en tout ou en partie à moins de 200 m du terrain visé. Un acte de servitude réelle notarié et publié au registre
foncier, auquel la Ville intervient, doit garantir la disponibilité de ces cases de stationnement et cette servitude :
1.
doit être perpétuelle et continue, et ce, que les cases de stationnement soient utilisées ou non;
2.
ne peut pas s'éteindre ou être modifiée sans :
a.
l'intervention de la Ville à l'acte de servitude notariée;
b.
que les cases de remplacement requises n'aient été approuvées par la Ville ou que l'aménagement du terrain
visé n'ait été modifié pour se conformer au nombre minimum de cases de stationnement;
c.
s'il y a lieu, qu'un autre acte de servitude destiné à garantir la disponibilité de ces cases de remplacement n'ait
été conclu, aux mêmes conditions que celles énoncées précédemment.
CODE DE L'URBANISME
200
L'application de cet article ne permet pas d'exercer un usage principal « garage de stationnement pour automobiles (infra
structure) (4611) », « garage de stationnement pour véhicules lourds (infrastructure) (4612) », « terrain de stationnement
pour automobiles (4621) » ou « terrain de stationnement pour véhicules lourds (4623) » sur un terrain où un tel usage n'est
pas autorisé. Notamment, dans le cas d'un terrain vacant, l'usage principal « terrain de stationnement pour automobiles
(4621) » doit être autorisé pour permettre l'aménagement de cases en vertu de cet article.
CDU-1-1, a. 133 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 53 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 100 (2026-06-08)
491. L'emplacement d'une aire de stationnement est régi au titre 7.
492. L'empiètement d'une aire de stationnement devant la façade principale avant est régi, dans certains cas, au titre 7.
492.0.1 Dans toutes les cours, le stationnement d'un véhicule automobile doit se faire obligatoirement dans une aire de
stationnement, à l'exception du stationnement d'un véhicule récréatif ou lourd dans une cour latérale ou arrière lorsque
spécifiquement autorisé par ce règlement.
CDU-1-5, a. 54 (2025-04-02);
492.1.Le stationnement d'un véhicule sur un terrain vacant est prohibé sauf dans le cadre d'un usage principal « terrain
de stationnement pour automobiles (4621) » ou « terrain de stationnement pour véhicules lourds (4623) » exercé confor
mément à ce règlement ou en vertu de droits acquis.
CDU-1-1, a. 134 (2023-11-08);
Sous-section 3 Revêtement d'une aire de stationnement extérieure
493. Une aire de stationnement extérieure doit être recouverte par l'un des matériaux de revêtement suivants qui peuvent
être perméables ou non :
1.
l'asphalte;
2.
le béton;
3.
le pavé de béton;
4.
le pavé de béton avec alvéoles végétalisées ou remplies de poussières de roche ou de pierres concassées;
5.
le gazon renforcé.
Sous-section 4 Aménagement d'une aire de stationnement extérieure de type « allée privée »
Figure 118. Aire de stationnement de type « allée privée »
494. Une aire de stationnement extérieure de type « allée privée » doit respecter les dispositions suivantes :
CODE DE L'URBANISME
201
1.
elle est autorisée pour un bâtiment requérant 2 cases de stationnement ou moins en vertu de ce règlement, en tenant
compte, le cas échéant, d'une exemption de stationnement;
2.
une allée privée d'une longueur d'au moins 5 m est comptabilisée :
a.
comme une case de stationnement lorsque sa largeur est égale ou supérieure à 2,4 m et inférieure à 4,8 m
(ci-après nommée « allée simple »);
b.
comme 2 cases de stationnement lorsque sa largeur est égale ou supérieure à 4,8 m (ci-après nommée « al
lée double »);
3.
malgré les paragraphes précédents, le règlement ne limite pas le nombre de véhicules automobiles pouvant se
stationner dans un stationnement de type « allée privée »;
4.
une allée simple peut consister en 2 bandes de roulement ayant chacune une largeur minimale de 0,45 m séparées
par une distance maximale de 1,5 m. Une allée double peut comporter une seconde série de bandes de roulement
respectant ces mêmes dimensions;
Figure 119. Aire de stationnement consistant à 2 bandes de roulement
5.
une aire de stationnement extérieure de type « allée privée » peut servir d'allée d'accès à un garage;
6.
lorsqu'à proximité d'une intersection de 2 voies publiques, une aire de stationnement extérieure de type « allée
privée » et son entrée charretière doivent être situées :
a.
dans les types de milieux de catégorie T1 à T3 et dans le type de milieux T4.2, à l'extérieur de l'arc de courbe du
trottoir, de la bordure ou, en l'absence de ceux-ci, de la chaussée de la rue transversale;
b.
dans les autres types de milieux, à une distance minimale de 5 m de la fin de l'arc de courbe du trottoir, de la
bordure ou, en l'absence de ceux-ci, de la chaussée de la rue transversale;
c.
dans tous les cas, à une distance minimale de 5 m d'une voie de virage à droite avec îlot déviateur.
CDU-1-5, a. 55 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 101 (2026-06-08)
Sous-section 5 Aménagement d'une aire de stationnement extérieure autre qu'une aire de stationnement de type
« allée privée »
Figure 120. Aire de stationnement extérieure autre qu'une aire de stationnement de type « allée privée »
CODE DE L'URBANISME
202
495. Une aire de stationnement extérieure autre qu'une aire de stationnement de type « allée privée » doit respecter les
dispositions suivantes :
1.
l'aire de stationnement doit être :
a.
aménagée avec des allées d'accès et de stationnement de manière à ce qu'un véhicule puisse changer de
direction sans devoir empiéter dans l'emprise d'une rue;
b.
ceinturée d'une bordure de béton d'une largeur minimale de 0,15 m, à l'exception d'une interruption de celle-ci
permettant à l'eau pluviale de ruisseler dans un espace végétalisé ou conçu expressément pour recevoir cette
eau, ou d'un trottoir;
c.
séparée, y compris sa bordure de béton, d'une ligne de terrain par une bande paysagère d'une largeur minimale
de 0,5 m, à l'exception de l'espace occupé par :
i.
une allée d'accès ou de stationnement commune, incluant les cases de stationnement donnant sur une telle
allée commune;
ii.
une allée d'accès donnant accès au terrain à partir de l'entrée charretière, et ce, par rapport à la ligne avant
ou avant secondaire de terrain comportant l'entrée charretière.
d.
séparée d'une façade principale avant ou secondaire d'un bâtiment principal par une distance minimale de 1,5 m
pouvant inclure la bordure de béton;
2.
les cases de stationnement doivent être délimitées au sol par un lignage permanent ou un changement de matériaux
ou une texture de revêtement;
3.
les cases de stationnement en tandem, soit 2 cases aménagées l'une derrière l'autre, sont autorisées pour desservir
un usage de la catégorie d'usages « Habitation (H) » et peuvent être comptabilisées comme 2 cases pour l'application
du nombre minimum de cases de stationnement exigé.
CDU-1-5, a. 56 (2025-04-02);
Sous-section 6 Aménagement d'une aire de stationnement extérieure de 20 cases et plus
Figure 121. Aire de stationnement de 20 cases et plus
496. En plus de la sous-section 5, les dispositions suivantes s'appliquent à une aire de stationnement extérieure compor
tant 20 cases ou plus :
1.
l'aire de stationnement, y compris sa bordure de béton, doit être séparée d'une ligne latérale ou arrière de terrain
par une bande paysagère d'une largeur minimale de 1 m et d'une ligne avant ou avant secondaire de terrain par une
bande paysagère d'une largeur minimale de 1,5 m, à l'exception de l'espace occupé par:
a.
une allée d'accès ou de stationnement commune, incluant les cases de stationnement donnant sur une telle allée
commune;
b.
une allée d'accès donnant accès au terrain à partir de l'entrée charretière, et ce, par rapport à la ligne avant ou
avant secondaire de terrain comportant l'entrée charretière.
c.
une allée piétonnière d'au plus 2,5 m de largeur aménagée conformément à la section 2;
CODE DE L'URBANISME
203
2.
une série de 20 cases de stationnement adjacentes doit être bordée ou séparée par un îlot végétalisé d'une largeur
minimale de 1,8 m, excluant les bordures de béton;
Figure 122. Largeur minimale d'un îlot végétalisé (ou de verdure)
3.
un îlot végétalisé doit comprendre un aménagement paysager comprenant chacune des 3 strates de végétation
suivantes :
a.
herbacée;
b.
arbustive;
c.
arborée;
4.
un îlot végétalisé peut être aménagé à même une bande paysagère exigée à ce règlement pourvu que les conditions
de cet article relatives à un îlot végétalisé soient respectées;
5.
une allée piétonnière peut être aménagée conformément à ce règlement le long d'un îlot végétalisé ou au sein d'un
îlot végétalisé pourvu que la partie végétalisée de l'îlot végétalisé respecte la largeur minimale prescrite pour un îlot
végétalisé;
6.
un seul accès d'au plus 1,6 m de largeur par rangée de cases peut être aménagé à même un îlot végétalisé pour
donner accès à une allée piétonnière visée par le paragraphe précédent;
7.
des arbres, dont les essences sont identifiées à l'annexe I, doivent être plantés, de manière à ce que le couvert
d'arbres, une fois à maturité, forme une canopée couvrant un minimum de 40 % de la surface de l'ensemble des
cases de stationnement de l'aire de stationnement extérieur; pour l'application de cette disposition, la canopée
projetée est validée sur plan en fonction des diamètres indiqués à l'annexe I;
8.
le matériau de revêtement d'une case de stationnement, ou un enduit de couleur pâle sur celui-ci, doit avoir un IRS
moyen de 29 ou plus attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis professionnel ou être un matériau
perméable.
CDU-1-1, a. 135 (2023-11-08);
Sous-section 7 Aménagement d'une aire de stationnement extérieure de 100 cases et plus
CDU-1-5, a. 57 (2025-04-02);
CODE DE L'URBANISME
204
497. En plus des sous-sections 5 et 6, les dispositions suivantes s'appliquent à une aire de stationnement extérieure
comportant 100 cases ou plus :
1.
une bande paysagère doit être aménagée de part et d'autre d'une allée d'accès, à l'exception d'une intersection avec
une allée, une aire de chargement et de déchargement, une aire de ravitaillement, une aire de service ou une aire de
manœuvre, et être conforme aux dispositions suivantes :
a.
la bande paysagère doit avoir une largeur minimale de 1,5 m;
b.
la bande paysagère doit être séparée de l'allée d'accès par une bordure de béton d'une largeur minimale de
0,15 m, à l'exception d'une interruption de celle-ci permettant à l'eau pluviale de ruisseler dans un espace
végétalisé ou conçu expressément pour recevoir cette eau, ou d'un trottoir;
c.
lorsqu'un trottoir est aménagé immédiatement en bordure d'une telle allée d'accès, la bande paysagère doit alors
être aménagée en bordure du trottoir sauf si ce trottoir constitue une allée piétonnière conforme à la section 2 ou
au paragraphe suivant, auquel cas l'allée piétonnière peut être incluse dans la bande paysagère;
d.
malgré les sous-paragraphes précédents, la bande paysagère peut être remplacée par un trottoir de même
largeur lorsque celui-ci est adjacent à un bâtiment;
2.
une allée piétonnière conforme à la section 2, mais d'une largeur minimale de 1,5 m, doit être adjacente à au moins
20 % des cases (ci-après nommé « cases desservies ») et au moins un accès d'une largeur minimale de 1,5 m par
rangée de cases desservies doit permettre l'accessibilité universelle des cheminements piétonniers vers cette allée
piétonnière;
3.
une allée d'accès d'une longueur de 125 m et plus doit inclure une mesure d'apaisement de la circulation parmi les
suivantes pour chaque 125 m de longueur :
a.
un arrêt obligatoire;
b.
un dos d'âne;
c.
un rehaussement de la chaussée;
d.
un carrefour giratoire ou une chicane, soit une déviation de la chaussée contournant un obstacle permanent;
e.
un rétrécissement de la chaussée à la largeur minimale prévue à la sous-section 11;
4.
une allée d'accès donnant accès au terrain à partir de l'entrée charretière doit être aménagée à une distance d'au
moins 3 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain, à l'exception d'une allée d'accès commune.
CDU-1-5, a. 58 (2025-04-02);
Sous-section 8 Dimensions des cases de stationnement
498. Une case de stationnement doit être conforme aux dimensions minimales prescrites au tableau suivant :
Tableau 85. Dimensions minimales d'une case de stationnement
Angle de la case par rapport à l'al
lée de stationnement
Largeur minimale
Longueur minimale
0°-15°
2,4 m
6,4 m
1
16°-65°
2,4 m
5,5 m
2
66°-90°
2,4 m
5,0 m
3
CODE DE L'URBANISME
205
Figure 123. Calcul de la longueur d'une case en angle
CDU-1-1, a. 136, a. 137 (2023-11-08);
Sous-section 9 Case réservée aux personnes à mobilité réduite
499. Lorsqu'un bâtiment doit comporter au moins une entrée sans obstacle en vertu du CCQ inséré à l'annexe J, il
faut prévoir, parmi les cases de stationnement, des cases réservées aux personnes à mobilité réduite selon le ratio
correspondant au tableau ci-dessous :
Tableau 86. Nombre minimum de cases de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite
Nombre de cases de stationne
ment aménagées
Nombre minimum de cases de stationnement réservées aux personnes à mobi
lité réduite
10 cases et moins
1
1
11 à 24 cases
2
2
25 à 49 cases
3
3
50 à 99 cases
4
4
100 cases et plus
5, plus 1 case pour chaque tranche de 100 cases additionnelles
5
500. Lorsque des cases de stationnement sont aménagées à l'intérieur et à l'extérieur d'un bâtiment et que l'aire de
stationnement intérieur est desservie par un parcours sans obstacle tel que défini au CCQ, les cases réservées aux
personnes à mobilité réduite doivent être réparties à l'intérieur et à l'extérieur en fonction, respectivement, de la proportion
de cases de stationnement aménagées à l'intérieur et à l'extérieur.
CDU-1-13, a. 102 (2026-06-08)
501. Lorsqu'une case de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite est requise, celle-ci doit être jumelée à
une allée latérale d'au moins 2,4 m de largeur. Deux cases peuvent être desservies par la même allée latérale. Lorsqu'une
case de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite est parallèle à l'allée de stationnement, sa longueur
minimale est fixée à 7,1 m.
502. La hauteur libre minimale d'une case de stationnement pour personnes à mobilité réduite située à l'intérieur du
bâtiment et de l'espace y donnant accès de l'extérieur doit être de 2,3 m.
503. Une case de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite doit être située à proximité d'une entrée sans
obstacle du bâtiment desservi par l'aire de stationnement. Le parcours entre la case et l'entrée doit être sans obstacle,
d'une largeur minimale de 1,5 m et être aménagé sur des surfaces stables, fermes et antidérapantes.
CODE DE L'URBANISME
206
504. Une case de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite doit être marquée au sol du pictogramme
international blanc, d'une dimension minimale de 1 m, au centre de chaque case et identifiée par un panneau reconnu au
Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2) et au Règlement sur la signalisation routière (RLRQ, c. C-24.2, r. 41).
Sous-section 10 Case pour desservir les visiteurs
505. Lorsque ce règlement exige l'aménagement d'une case pour desservir les visiteurs, cette case doit respecter les
dispositions suivantes :
1.
une telle case doit être accessible au public, réservée aux visiteurs et être identifiée à cette fin par un panneau;
2.
une telle case peut être à l'intérieur d'un bâtiment à la condition qu'une signalisation composée d'enseignes direction
nelles permette son repérage à partir de l'entrée du site.
Sous-section 11 Allée de stationnement
506. Pour une aire de stationnement de 5 cases ou moins autre qu'une aire de stationnement de type « allée privée », une
allée de stationnement doit être conforme aux largeurs minimales prescrites au tableau suivant :
Tableau 87. Largeur minimale d'une allée de stationnement pour une aire de stationnement de 5 cases ou moins
Angle des cases par rapport à l'allée de stationnement
Largeur minimale de l'allée de stationnement
Abrogé
0°-15°
3 m (sens unique)
4,5 m (double sens)
1
16°-65°
4 m (sens unique)
4,5 m (double sens)
2
66°-90°
5,5 m
3
CDU-1-5, a. 59 (2025-04-02);
507. Pour une aire de stationnement de 6 cases ou plus, une allée de stationnement doit être conforme aux largeurs
minimales d'une allée de stationnement prescrites au tableau suivant :
Tableau 88. Largeur minimale d'une allée de stationnement pour une aire de stationnement de 6 cases ou plus
Angle des cases par rapport à l'allée de stationnement
Largeur minimale de l'allée de stationnement
Abrogé
0°-15°
3 m (sens unique)
6 m (double sens)
1
16°-65°
4 m (sens unique)
6 m (double sens)
2
66°-90°
6 m
3
CDU-1-5, a. 60 (2025-04-02);
Sous-section 12 Allée d'accès
508. Une allée d'accès doit être conforme aux dispositions suivantes :
1.
une aire de stationnement autre qu'une aire de stationnement de type « allée privée » doit comprendre une allée
d'accès menant directement à une entrée charretière ou, dans le cas d'un stationnement accessible par un terrain
voisin, à une allée d'accès ou de stationnement commun permettant l'accès à la rue par le biais d'un terrain voisin;
2.
pour une aire de stationnement de 5 cases ou moins autre qu'une aire de stationnement de type « allée privée », les
largeurs minimales d'une allée d'accès sont prescrites au tableau suivant :
CODE DE L'URBANISME
207
Tableau 89. Largeur minimale d'une allée d'accès pour une aire de stationnement de 5 cases ou moins autre qu'une aire de
stationnement de type « allée privée »
Largeur minimale de l'allée d'accès
Abrogé
2,4 m (sens unique)
3,5 m (double sens)
1
3.
pour une aire de stationnement de 6 à 19 cases, les largeurs minimales d'une allée d'accès sont prescrites au tableau
suivant :
Tableau 90. Largeur minimale d'une allée d'accès pour une aire de stationnement de 6 à 19 cases
Largeur minimale de l'allée d'accès
Abrogé
3 m (sens unique)
4,8 m (double sens)
1
4.
pour une aire de stationnement de 20 cases ou plus, les largeurs minimales d'une allée d'accès sont prescrites au
tableau suivant:
Tableau 91. Largeur minimale d'une allée d'accès pour une aire de stationnement de 20 cases ou plus
Largeur minimale de l'allée d'accès
Abrogé
3 m (sens unique)
6 m (double sens)
1
5.
Abrogé
6.
une allée d'accès et son entrée charretière doivent être situés, lorsqu'à proximité d'une intersection de 2 voies
publiques, à une distance minimale de 5 m de la fin du rayon de virage du trottoir, de la bordure ou, en l'absence de
ceux-ci, de la chaussée de la rue transversale. De même, une allée d'accès et son entrée charretière ne sont pas
autorisées dans une voie de virage à droite avec îlot déviateur et à une distance minimale de 5 m de celle-ci;
Figure 124. Localisation d'une allée d'accès d'un terrain d'angle
7.
lorsque l'accès à une aire de stationnement est contrôlé par une barrière ou une guérite de stationnement, la longueur
de l'allée d'accès menant à cette barrière ou à cette guérite doit être d'au moins 6 m, mesurée à partir de la ligne
avant ou la ligne avant secondaire, selon le cas applicable.
CDU-1-5, a. 61 (2025-04-02);
Sous-section 13 Allée d'accès ou de stationnement communes
509. Une allée d'accès ou de stationnement peut empiéter sur des terrains adjacents si l'utilisation de cette allée commune
est garantie par un acte de servitude réelle notarié et publié au registre foncier, de façon à permettre son utilisation en tout
CODE DE L'URBANISME
208
temps par les occupants ou les usagers des propriétés mitoyennes. Cette servitude doit être perpétuelle et continue, et ce,
que l'allée soit utilisée ou non.
CDU-1-1, a. 138 (2023-11-08);
Sous-section 14 Entrée charretière
510. Une entrée charretière doit être conforme aux dispositions suivantes :
1.
la largeur d'une entrée charretière est prescrite au titre 7. Malgré ce qui précède, lorsque la largeur maximale prescrite
pour une entrée charretière est inférieure à la largeur minimale exigée au Code de construction du Québec (CCQ)
applicable au projet ou à celle requise pour permettre un accès direct au bâtiment par les véhicules du Service de
sécurité incendie, la largeur maximale de l'entrée charretière concernée est fixée à la largeur minimale la plus élevée
entre celle exigée audit CCQ et celle requise par le Service de sécurité incendie;
2.
la continuité de la bordure ou du trottoir est requise aux entrées charretières, à l'exception d'une entrée charretière
donnant sur une intersection avec une voie de circulation publique gérée par un feu de circulation;
3.
2 entrées charretières situées sur un même terrain doivent être distantes d'au moins 6 m, mesurée à la ligne avant ou
avant secondaire de terrain.
4.
2 entrées charretières en prolongement d'allées d'accès à sens unique et séparées d'au plus 2 m sont considé
rées comme une seule entrée charretière, mais leur largeur combinée doit être conforme à la largeur maximale d'une
entrée charretière;
Figure 125. Entrée charretière menant à 2 allées d'accès à sens unique séparées d'au plus 2 m
5.
une entrée charretière donnant accès à une aire de stationnement de 100 cases ou plus doit être située à une
distance d'au moins 3 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain, à l'exception d'une entrée charretière qui est
directement reliée à une allée d'accès commune aménagée sur 2 terrains adjacents;
6.
le nombre maximal d'entrées charretières est fixée selon les dispositions suivantes :
a.
une seule entrée charretière peut être aménagée pour un terrain d'une largeur de moins de 30 m;
b.
au plus 2 entrées charretières peuvent être aménagées pour un terrain d'une largeur de 30 m à 60 m;
c.
sur un terrain d'une largeur de plus de 60 m, au plus 2 entrées charretières peuvent être aménagées auxquelles
s'ajoute une entrée charretière pour chaque tranche complète de 60 m de largeur en excédant des premiers
60 m;
d.
malgré les sous-paragraphes précédents, dans le cas d'un terrain d'angle, d'angle transversal, transversal ou
formant un îlot, le nombre maximal d'entrées charretières s'applique indépendamment pour chacune des rues
bordant le terrain;
e.
une entrée charretière qui est directement reliée à une allée d'accès commune aménagée sur 2 terrains adjacents
doit être comptabilisée une fois pour chacun des terrains qu'elle dessert;
7.
une nouvelle entrée charretière peut être aménagée uniquement si toutes les entrées charretières sur le terrain sont
conformes à ce règlement.
CODE DE L'URBANISME
209
CDU-1-5, a. 62 (2025-04-02);
511. Malgré l'article précédent, une entrée charretière est prohibée sur un axe du réseau routier majeur, sauf :
1.
lorsque toutes les rues bordant le terrain constituent des axes du réseau routier majeur;
2.
lorsqu'une servitude de non accès rend impossible l'aménagement d'une entrée charretière le long d'une autre rue
bordant le terrain;
3.
sur un terrain intérieur.
Pour l'application de cet article, les rues suivantes sont considérées comme des axes du réseau routier majeur :
1.
le boulevard Arthur-Sauvé;
2.
le boulevard Curé-Labelle;
3.
le boulevard des Laurentides;
4.
l'avenue Papineau;
5.
le boulevard Pie-IX;
6.
le boulevard Saint-Martin;
7.
le boulevard de la Concorde;
8.
le boulevard Notre-Dame;
9.
l'avenue des Bois;
10. les voies de desserte d'une autoroute.
Sur un terrain dérogatoire à cet article, une nouvelle entrée charretière peut être aménagée sur une rue autre qu'un axe du
réseau routier majeur malgré le paragraphe 7° de l'article 510.
Sous-section 15 Allée d'accès en demi-cercle et débarcadère
512. Une allée d'accès en demi-cercle ou un débarcadère peut être aménagé et doit respecter la largeur prescrite pour
une allée d'accès à sens unique, sans être inférieure à 3 m, le nombre d'entrées charretières et toutes autres dispositions
applicables aux aires de stationnement.
513. Une allée d'accès en demi-cercle peut constituer une aire de stationnement de type « allée privée » lorsqu'elle
respecte la sous-section 4.
514. Une allée en demi-cercle et un débarcadère sont prohibés en cour avant sur un terrain compris dans les types de
milieux T4.5 et T4.6 et dans un type de milieux de catégorie T6.
Sous-section 16 Allée de service au volant
515. Une allée de service au volant doit être aménagée conformément aux dispositions suivantes :
1.
l'allée peut être implantée dans une cour lorsqu'une telle utilisation de la cour est autorisée au chapitre 2;
2.
l'allée doit être distincte du reste de l'aire de stationnement;
3.
l'allée doit respecter les dimensions prescrites pour une allée d'accès;
4.
l'allée doit être séparée d'un terrain où un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » est autorisé par
une bande tampon de type B avec une clôture d'une hauteur minimale de 1,75 m.
Sous-section 17 Bornes de recharge pour véhicules électriques
516. Une installation électrique et une borne de recharge fonctionnelle de niveau 2 ou supérieur sont exigées en fonction
de l'usage et du nombre de cases de stationnement aménagées, selon les modalités des tableaux suivants :
CODE DE L'URBANISME
210
Tableau 92. Installation électrique pour véhicules électriques alimentée à partir d'un panneau de distribution d'un logement pour
un usage de la catégorie d'usages «Habitation (H)» de 5 logements ou plus
Usage principal et densité
Ratio de cases de stationnement
aménagées2
Installation électrique exigée
Usage de la catégorie d'usages «Habita
tion (H)» de 5 logements ou plus1
Inférieur à 1 case par logement
Pour la totalité des cases de stationnement
aménagées en considérant qu'une installa
tion électrique ne peut pas être partagée
entre 2 ou plusieurs cases aménagées
sauf si ces cases sont associées au même
logement
1
Égal ou supérieur à 1 case par logement
Minimalement une installation électrique
par logement
2
Note 1 : Aucune installation électrique n'est exigée pour une case de stationnement desservant une chambre d'un usage principal du groupe
d'usages «Habitation collective (H2)» ou «Habitation de chambres (H3)».
Note 2 : Les cases de stationnement aménagées pour les visiteurs ne sont pas considérées dans le calcul de ratio de cases de stationnement
aménagées.
3
Tableau 93. Borne de recharge pour véhicules électriques
Catégorie, groupe ou sous-groupe d'usages
Borne de recharge installée et fonctionnelle1 de niveau 2
ou supérieur
Bureau et administration (C1)
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et
de divertissement (C2) sauf le sous-groupe d'usages Hébergement
(C2d)
Débit de boisson (C3)
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
Activité de rassemblement (P2)
Récréation intensive (R2)
Requise pour minimalement 10 % des cases de stationnement
aménagées. Toutefois, lorsque le nombre de cases de stationne
ment exigé sur un terrain, en tenant compte, le cas échéant, d'une
exemption de stationnement, est inférieur à 10 pour l'ensemble des
usages, l'installation de bornes de recharge n'est pas exigée.
1
Commerce d'hébergement (C2d)
Requise pour minimalement 20 % des cases de stationnement
aménagées
2
Industrie (I)
Requise pour minimalement 5 % des cases de stationnement amé
nagées
3
Note 1 : La puissance minimale des bornes de recharge installées doit être de 6 kW.
4
CDU-1-5, a. 63 (2025-04-02);
517. L'installation électrique requise au tableau 92 doit inclure une dérivation dédiée et minimale de 40 ampères constituée
d'un conduit ou d'un câblage entre le panneau de distribution ou l'artère du panneau du logement et une boîte de sortie
vide située à une distance inférieure à 1,5 m de la case de stationnement visée. Cette boîte de sortie doit être prévue pour
le raccordement d'une borne de recharge de niveau 2 (208 ou 240 volts). L'utilisation d'un contrôleur de charge ou d'un
commutateur de charge est autorisée dans la conception de l'alimentation du logement.
518. Malgré les articles précédents de cette sous-section, une installation électrique partagée est autorisée pour un usage
de la catégorie d'usages «Habitation (H)» de 5 logements ou plus et pour un usage d'une catégorie d'usages autre que
«Habitation (H)» aux conditions suivantes :
1.
Pour un usage de la catégorie d'usages «Habitation (H)» de 5 logements ou plus, l'installation partagée doit être con
çue pour permettre l'installation future d'un nombre de bornes de recharge correspondant au nombre d'installations
électriques exigé au tableau 92 et doit respecter la puissance minimale prescrite au tableau 94.
CODE DE L'URBANISME
211
Tableau 94. Alimentation électrique partagée pour véhicules électriques pour un usage de la catégorie d'usages «Habitation
(H)» de 5 logements ou plus
Type de raccordement
Diversité des charges1
Puissance minimale2
Dérivation raccordée à un panneau de
distribution qui n'est pas raccordé ou si
tué dans un logement d'un usage de la
catégorie d'usages «Habitation (H)» de 5
logements ou plus
Sans système de gestion d'énergie
5 kW par borne de recharge
1
1 à 9 bornes de recharge avec système
de gestion de l'énergie
3 kW par borne de recharge
2
10 à 20 bornes de recharge avec systè
me de gestion de l'énergie
2 kW par borne de recharge
3
21 bornes de recharge ou plus avec sys
tème de gestion de l'énergie
1,5 kW par borne de recharge
4
Note 1 : La diversité des charges est calculée selon la taille réelle de chacun des groupes de partage (nombre de bornes de recharge
alimentées par un même disjoncteur ou par un système de gestion d'énergie) et non en fonction du nombre total de cases de
stationnement.
Note 2 : La puissance minimale ne remplace en aucun cas les calculs de charges qui doivent être réalisés en conformité avec les
exigences de la section 86 du chapitre V-Électricité du Code de construction du Québec.
5
2.
Pour un usage d'une catégorie d'usages autre que «Habitation (H)», l'installation partagée doit alimenter le nombre de
bornes de recharge exigées au tableau 93 en respectant la puissance minimale prescrite au tableau 95.
Tableau 95. Alimentation électrique partagée pour véhicules électriques pour un usage d'une catégorie d'usages autre
que« Habitation (H) »
Catégorie ou groupe d'usages
Puissance minimale sans système
de gestion de l'énergie
Puissance minimale avec système
de gestion de l'énergie
Bureau et administration (C1)
Commerce de services, de détail,d'héber
gement, de restauration et de divertisse
ment (C2)
Débit de boisson (C3)
Établissement institutionnel et commu
nautaire (P1)
Activité de rassemblement (P2)
Récréation intensive (R2)
6 kW par borne de recharge
3 kW par borne de recharge
1
Industrie (I)
6 kW par borne de recharge
3 kW par borne de recharge
2
Sous-section 18 Service d'autopartage
519. Une case de stationnement, y compris celle minimalement exigée par ce règlement, peut être utilisée par un véhicule
automobile d'un service d'autopartage.
SECTION 5 Garage, aire de stationnement située sous une partie de bâtiment en saillie et aire de
stationnement en structure hors sol
CDU-1-13, a. 104 (2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
212
Sous-section 1 Dispositions générales
CDU-1-13, a. 105 (2026-06-08)
520. Une largeur supplémentaire de 0,3 m doit être ajoutée à la largeur minimale d'une case de stationnement aménagée
dans un garage, une aire de stationnement aménagée sous la saillie d'un bâtiment principal ou une aire de stationnement
en structure hors sol si elle est bordée latéralement par un obstacle comme un mur ou une colonne. Lorsque la case est
bordée par un obstacle sur ses deux côtés latéraux, cette largeur supplémentaire doit être de 0,6 m.
Dans le cas où une surlargeur est appliquée à une case de stationnement en raison d'une colonne, cette colonne peut
empiéter à au plus 0,3 m dans cette case de stationnement.
CDU-1-13, a. 106 (2026-06-08)
521. Malgré l'article 498, dans un garage dépourvu d'allée d'accès ou de stationnement, la longueur d'une case de
stationnement doit être d'au moins 5,5 m.
CDU-1-13, a. 107 (2026-06-08)
Abrogé
CDU-1-13, a. 108 (2026-06-08)
522. La section précédente s'applique à un garage, à une aire de stationnement aménagée sous la saillie d'un bâtiment et
à une aire de stationnement en structure hors sol, mais avec les exceptions suivantes :
1.
pour un garage et une aire de stationnement en structure hors sol, les dispositions des sous-sections 3 à 7 et 13 à 16
ne s'appliquent pas;
2.
pour une aire de stationnement aménagée sous la saillie d'un bâtiment, à l'exception d'une aire de stationnement de
type « allée privée », les dispositions des sous-sections 4 à 7 et 13 à 16 ne s'appliquent pas.
CDU-1-13, a. 109 (2026-06-08)
523. Un garage possédant au moins une allée de stationnement intérieure, une aire de stationnement en structure hors sol
ou toute partie d'une aire de stationnement aménagée sous une partie de bâtiment en saillie, à l'exception d'une aire de
stationnement de type « allée privée », doit être aménagé conformément aux dispositions suivantes :
1.
Abrogé
2.
les cases de stationnement doivent être délimitées au sol par un lignage permanent ou un changement de matériaux
ou texture de revêtement;
3.
dans le cas d'une allée d'accès ou de stationnement à sens unique, le sens de la circulation doit être indiqué par un
lignage permanent;
4.
les cases de stationnement en tandem, soit 2 cases aménagées l'une derrière l'autre, sont autorisées pour desservir
un usage de la catégorie d'usages « Habitation (H) » et peuvent être comptabilisées comme 2 cases pour l'application
du nombre minimum de cases de stationnement exigé;
5.
un trottoir aménagé au pourtour ou à l'intérieur d'un garage ou d'une aire de stationnement en structure hors sol doit
être d'une largeur d'au moins 1,2 m.
CDU-1-5, a. 64 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 110 (2026-06-08)
524. La longueur d'une allée d'accès entre une porte de garage d'un garage possédant au moins une allée de stationne
ment intérieure ou d'une aire de stationnement en structure hors sol faisant front à la ligne avant ou avant secondaire de
terrain et cette même ligne de terrain doit être d'au moins 6 m.
CDU-1-13, a. 111(2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
213
524.1. Lorsqu'une aire de stationnement aménagée sous une partie de bâtiment en saillie dans un type de milieu de
catégorie T6 se situe en tout ou en partie à moins de 23 m d'une ligne avant ou avant secondaire de terrain, sauf pour les
aires de stationnement de type « allée privée », les dispositions suivantes s'appliquent :
1.
les cases de stationnement de cette aire de stationnement doivent être entièrement situées sous la partie de bâtiment
faisant saillie;
2.
à l'exception d'une allée piétonne ou d'accès menant à cette aire de stationnement, des murs doivent être érigés à la
limite de cette aire de stationnement et de la cour extérieure conformément aux dispositions suivantes :
a.
ces murs doivent combler en hauteur l'espace entre le sol et la partie de bâtiment en saillie au-dessus de cette
aire de stationnement;
b.
ces murs peuvent être ajourés;
c.
ces murs doivent être composés d'un matériau de revêtement extérieur autorisé pour cette façade et doivent,
pour les sections non ajourées, respecter les autres normes applicables à la façade à laquelle ils sont intégrés;
d.
une bande végétalisée d'au moins 0,6 m de largeur doit être aménagée le long de ces murs.
3.
un mur situé à l'intérieur de cette aire de stationnement, autre qu'un mur prescrit au paragraphe 2°, doit être composé
d'un matériau de revêtement extérieur autorisé pour ce bâtiment, mais n'est pas considéré comme une façade;
4.
l'espace compris à l'intérieur des murs prescris au paragraphe 2° ne doit pas être considéré comme une cour et doit
être considéré dans le calcul de l'emprise au sol du bâtiment;
5.
la hauteur sous la saillie ne peut excéder la hauteur du plancher du 3e étage du bâtiment.
CDU-1-13, a. 112 (2026-06-08)
Sous-section 2 Aire de stationnement en structure hors sol et bâtiment détaché du bâtiment principal servant à
l'accès à un garage souterrain
CDU-1-13, a. 113 (2026-06-08)
525. Une aire de stationnement en structure hors sol détachée du bâtiment principal ou un bâtiment détaché du bâtiment
principal servant à l'accès à un garage souterrain est considéré comme un bâtiment accessoire et les dispositions
suivantes s'appliquent en plus des dispositions du chapitre 2 :
1.
la hauteur maximale, le nombre d'étages maximal ainsi que les marges minimales avant, latérales et arrière de ce
bâtiment accessoire sont ceux applicables à un bâtiment principal;
2.
malgré le titre 7, l'emprise au sol de ce bâtiment accessoire n'est pas comptabilisée dans l'emprise au sol des
bâtiments accessoires.
CDU-1-13, a. 114 (2026-06-08)
526. Malgré l'article précédent, une aire de stationnement en structure hors sol est considérée comme un bâtiment
principal, ou une partie de celui-ci, lorsqu'elle est :
1.
occupée par l'usage principal « garage de stationnement pour automobiles (4611) » ou « garage de stationnement
pour véhicules lourds (4612) »;
2.
intégrée au bâtiment principal.
Dans ces situations, l'aire de stationnement en structure hors sol ne doit pas être implantée à une distance d'une ligne
avant ou avant secondaire de terrain inférieure à celle d'une section de la façade principale avant ou secondaire ne
correspondant pas à cette aire de stationnement.
527. Une aire de stationnement en structure hors sol doit être conforme aux dispositions suivantes :
1.
dans un type de milieux des catégories T4 et T6 :
a.
dans le cas où l'aire de stationnement en structure hors sol est un bâtiment accessoire ou qu'elle est occupée
par l'usage principal « garage de stationnement pour automobiles (4611) » ou « garage de stationnement pour
CODE DE L'URBANISME
214
véhicules lourds (4612) », lorsque le rez-de-chaussée est localisé à une distance de 6 m ou moins de la ligne
avant ou avant secondaire de terrain, celui-ci doit être occupé par un usage principal autorisé, excepté par
un usage principal de la catégorie d'usages « Équipement de service public (E) », ou « Public, institutionnel et
communautaire (P) », sur au moins 50 % de la largeur de la façade principale avant et au moins 30 % de la
façade principale secondaire;
b.
dans le cas d'une aire de stationnement en structure hors-sol intégrée au bâtiment principal, le rez-de-chaussée
de l'aire de stationnement en structure hors sol doit être occupé par un usage autorisé, excepté par un usage
principal de la catégorie d'usages « Équipement de service public (E) » ou « Public, institutionnel et communau
taire (P) », sur toute la largeur des façades principale avant et secondaire, à l'exception des accès au stationne
ment;
2.
sous réserve de l'article 525, les dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture d'un bâtiment principal
s'appliquent, à l'exception des suivantes :
a.
l'ouverture de la façade principale avant ou secondaire au rez-de-chaussée, lorsque la façade est située à une
distance de plus de 6 m de la ligne avant ou avant secondaire de terrain;
b.
l'ouverture d'une façade principale avant ou secondaire aux autres étages;
c.
la largeur d'une façade aveugle, lorsque la façade est située à une distance de plus de 6 m de la ligne avant ou
avant secondaire de terrain;
d.
les matériaux de revêtement autorisés pour toute partie de toit aménagé en aire de stationnement;
3.
le stationnement est autorisé sur le toit d'une telle structure et doit être considéré comme un stationnement intérieur
pour l'application de ce règlement.
CDU-1-13, a. 115 (2026-06-08)
SECTION 6 Aire de chargement et de déchargement et aire de service
Sous-section 1 Exigence d'une aire de chargement et de déchargement ou d'une aire de service
528. Une aire de chargement et de déchargement conforme à ce règlement doit être aménagée lors de la construction ou
l'agrandissement majeur d'un bâtiment principal comportant une superficie de plancher de plus de 3 000 m2 destiné à être
occupé par un ou plusieurs usages principaux des groupes d'usages suivants :
1.
« Habitation (H1) », « Habitation collective (H2) » ou « Habitation de chambres (H3) » de 100 chambres ou logements
et plus;
2.
« Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de divertissement (C2) »;
3.
« Commerce à incidence (C4) »;
4.
« Commerce lourd (C7) »;
5.
« Établissement institutionnel et communautaire (P1) »;
6.
« Activité de rassemblement (P2) »;
7.
« Récréation intensive (R2) »;
8.
« Artisanat et industrie légère (I1) »;
9.
« Entreposage, centre de distribution et commerces de gros (I2) »;
10. « Industrie lourde (I3) ».
Lorsqu'une aire de chargement et de déchargement est aménagée pour un bâtiment d'une superficie de plancher de plus
de 3 000 m2 occupé par un usage principal visé par l'alinéa précédent, l'aire de chargement et de déchargement doit être
maintenue ou remplacée par une aire de chargement et de déchargement conforme à ce règlement.
529. Une opération de chargement et de déchargement de marchandise en lien avec un usage principal ou additionnel
doit se faire sur le terrain occupé par un tel usage. Le véhicule de transport doit se stationner dans une aire de chargement
et de déchargement ou une aire de service conforme à ce règlement ou bénéficiant de droits acquis.
CODE DE L'URBANISME
215
Sous-section 2 Localisation d'une aire de chargement et de déchargement et d'une aire de service
530. L'emplacement d'une aire de chargement et de déchargement et de son aire de manœuvre est prescrit au titre 7.
531. Une aire de chargement et de déchargement et son aire de manœuvre doivent être situées sur le même terrain
que l'usage qu'ils desservent. Malgré ce qui précède, une aire de manœuvre peut être commune à plus d'un terrain
pourvu que son utilisation soit garantie par un acte de servitude réelle notarié et publié au registre foncier, de façon à
permettre son utilisation en tout temps par les occupants ou les usagers des propriétés mitoyennes. Cette servitude doit
être perpétuelle et continue, et ce, que l'allée soit utilisée ou non.
532. Une aire de service peut être aménagée dans une cour autorisant l'aménagement d'une aire de stationnement ou
d'une aire de chargement et déchargement.
Sous-section 3 Dimensions d'une aire de chargement et de déchargement
533. Une aire de chargement et de déchargement doit avoir une largeur minimale de 3,5 m et une profondeur minimale de
9 m.
Sous-section 4 Aménagement d'une aire de chargement et de déchargement
534. Une aire de chargement et de déchargement située dans une cour avant secondaire ou latérale doit être masquée à
partir d'une ligne avant et avant secondaire de terrain au moyen d'au moins un des éléments suivants :
1.
un mur intégré au bâtiment principal;
2.
une haie dense, continue et opaque constituée de conifères au feuillage persistant;
3.
une bande tampon de type D aménagée conformément à la section 6 du chapitre 4.
Malgré ce qui précède, une allée d'accès peut empiéter dans une bande tampon requise en vertu de l'alinéa précédent,
mais ne peut empiéter dans une bande tampon requise en vertu d'une autre disposition de ce règlement.
535. Une aire de chargement et de déchargement doit être adjacente à une aire de manœuvre d'une superficie suffisante
pour qu'un véhicule puisse exercer les manœuvres nécessaires pour se stationner dans l'aire de chargement et de
déchargement sans empiéter sur la rue.
536. Une aire de chargement et de déchargement et son aire de manœuvre doivent être :
1.
recouvertes par l'un des matériaux suivants, qui peuvent être perméables ou non :
a.
l'asphalte;
b.
le béton;
c.
le pavé de béton;
2.
ceinturées d'une bordure de béton d'une largeur minimale de 0,15 m, à l'exception :
a.
le cas échéant, d'une interruption dans la bordure permettant à l'eau pluviale de ruisseler dans un espace
végétalisé ou conçu expressément pour recevoir cette eau;
b.
d'une partie d'aire de chargement et de déchargement aménagé en dépression, laquelle peut être ceinturée d'un
muret ou d'un mur de soutènement;
c.
d'une aire de chargement et de déchargement et d'une aire de manœuvre intégrées avec une aire de station
nement au sein d'une même superficie carrossable, auquel cas ladite bordure de béton doit ceinturer la superfi
cie carrossable;
3.
séparées, y compris leur bordure de béton, d'une ligne de terrain par une bande paysagère d'une largeur minimale de
1 m, à l'exception d'une aire de manœuvre commune avec un terrain adjacent.
CODE DE L'URBANISME
216
SECTION 7 Stationnement, entreposage et étalage de certains types de véhicules
Sous-section 1 Véhicule récréatif
537. Un véhicule récréatif peut être stationné, entreposé ou remisé à l'extérieur sur un terrain occupé par un usage
principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » aux conditions suivantes :
1.
pendant la période du 1er mai au 1er octobre:
a.
il peut être stationné, entreposé ou remisé dans toutes les cours;
b.
il doit respecter une distance minimale de :
i.
3 m par rapport à un trottoir ou à la bordure de rue ou, en l'absence de ceux-ci, de la chaussée;
ii.
0,5 m par rapport à une ligne latérale ou arrière de terrain;
2.
à l'extérieur de la période indiquée au paragraphe précédent :
a.
il doit être stationné, entreposé ou remisé dans la cour latérale, avant secondaire ou arrière;
b.
il doit respecter une distance minimale de:
i.
3 m par rapport à un trottoir ou à la bordure de rue ou, en l'absence de ceux-ci, de la chaussée;
ii.
0,5 m par rapport à une ligne latérale ou arrière de terrain;
3.
en cour avant ou avant secondaire, il doit être stationné dans l'aire de stationnement;
4.
le nombre maximal de véhicules récréatifs pouvant être stationnés, entreposés ou remisés à l'extérieur est fixé à :
a.
1 sur un terrain d'une superficie inférieure à 2 000 m2;
b.
2 sur un terrain d'une superficie d'au moins 2 000 m2 et d'au plus 4 000 m2;
c.
3 sur un terrain d'une superficie de plus de 4 000 m2;
5.
il ne peut pas être utilisé à des fins d'habitation.
538. Sur un terrain non occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » :
1.
l'entreposage et l'étalage de véhicules récréatifs sont régis respectivement aux sections 7 et 8 du chapitre 4;
2.
le stationnement d'un véhicule récréatif est autorisé pour un usage principal du regroupement d'usages « camping
(749) » et l'usage additionnel « camping à la ferme »;
3.
pour un usage non visé au paragraphe précédent et sous réserve des dispositions relatives à l'entreposage et
l'étalage, un véhicule récréatif peut être stationné pour au plus 3 jours dans une aire de stationnement, mais doit
respecter une distance minimale de 3 m par rapport à un trottoir ou à la bordure de rue ou, en l'absence de ceux-ci, de
la chaussée et de 0,5 m par rapport à une ligne latérale ou arrière de terrain.
Sous-section 2 Véhicule lourd et remorque
539. Cette sous-section s'applique à un véhicule lourd, à un véhicule-outil et une remorque autres qu'un véhicule récréatif.
CDU-1-1, a. 139 (2023-11-08);
540. Le stationnement ou l'entreposage extérieur d'un véhicule lourd, d'un véhicule-outil ou d'une remorque sur un terrain
occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » est interdit.
Malgré l'alinéa précédent, une remorque d'une longueur d'au plus 3,66 m ou une remorque à bateau peut être stationnée,
entreposée ou remisée dans toutes les cours sur un tel terrain aux conditions suivantes :
1.
elle doit respecter une distance minimale de:
a.
3 m par rapport à un trottoir ou à la bordure de rue ou, en l'absence de ceux-ci, de la chaussée;
b.
0,5 m par rapport à une ligne latérale ou arrière de terrain;
2.
en cour avant ou avant secondaire, elle doit être stationnée dans l'aire de stationnement;
3.
le nombre de remorques pouvant être stationnées, entreposées ou remisées à l'extérieur est fixé à :
CODE DE L'URBANISME
217
a.
1 sur un terrain d'une superficie inférieure à 2 000 m2;
b.
2 sur un terrain d'une superficie d'au moins 2 000 m2 et d'au plus 4 000 m2;
c.
3 sur un terrain d'une superficie de plus de 4 000 m2.
CDU-1-1, a. 140 (2023-11-08);
541. Sur un terrain non occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » :
1.
l'entreposage et l'étalage de véhicules lourds, de véhicules-outils ou de remorques sont régis respectivement aux
sections 7 et 8 du chapitre 4;
2.
sous réserve des dispositions relatives à l'entreposage et l'étalage, un véhicule lourd, un véhicule-outil et une remor
que peuvent être stationnés dans une aire de stationnement située dans une cour où l'entreposage d'un tel véhicule
est autorisé;
3.
malgré le paragraphe précédent, une remorque d'une longueur d'au plus 3,66 m peut être stationnée dans une cour
où l'entreposage d'un tel véhicule n'est pas autorisé, à la condition de respecter une distance minimale de 3 m par
rapport à un trottoir ou à la bordure de rue ou, en l'absence de ceux-ci, de la chaussée et de 0,5 m par rapport à une
ligne latérale ou arrière de terrain.
CDU-1-1, a. 141 (2023-11-08);
Sous-section 3 Véhicule accidenté ou n'étant pas en état de circuler
542. Le stationnement, l'entreposage extérieur ou l'étalage extérieur d'un véhicule accidenté, qui n'est pas en état de
circuler ou qui n'est pas immatriculé est prohibé.
Malgré le premier alinéa :
1.
le stationnement ou l'entreposage extérieur d'un véhicule accidenté ou qui n'est pas en état de circuler est autorisé
durant la période de sa réparation ne pouvant excéder 3 mois, pour les usages principaux « garage d'autobus
et équipement d'entretien (4214) », « garage et équipement d'entretien pour le transport par camion (incluant les
garages municipaux) (4222) », « service de débosselage et de peinture d'automobiles (6413) » et « service de
réparation de véhicules légers motorisés (motocyclette, motoneige, véhicule tout terrain) (6431) », pour un usage
principal du regroupement d'usages « service de réparation et d'entretien de véhicules lourds (644) » et pour un
usage principal du groupe d'usages « Commerce et service reliés à l'automobile (C5) », à la condition que le véhicule
soit immatriculé, sous réserve de la section 7 du chapitre 4;
2.
le stationnement, l'entreposage extérieur ou l'étalage extérieur d'un véhicule accidenté, qui n'est pas en état de
circuler ou qui n'est pas immatriculé est autorisé pour les usages principaux « vente en gros de pièces usagées et
d'accessoires d'occasion pour véhicules automobiles (5113) » et « vente au détail de pièces usagées de véhicules
automobiles et d'accessoires d'automobiles usagés (5593) », sous réserve des sections 7 et 8 du chapitre 4;
3.
le stationnement, l'entreposage extérieur ou l'étalage extérieur d'un véhicule non immatriculé est autorisé pour les
usages « vente en gros d'automobiles et autres véhicules automobiles, neufs ou d'occasion (5111) », « vente en
gros de véhicules autres que les véhicules automobiles (5115) », « vente au détail de véhicules automobiles neufs
et usagés (5511) », « entreposage extérieur de roulottes et de véhicules récréatifs (6379) », pour un usage du
regroupement d'usages « autres activités de vente au détail d'automobiles, d'embarcations, d'avions et d'accessoires
(559) », pour un usage du grand regroupement d'usages « industrie du matériel de transport (34) et pour un usage du
groupe d'usages « Commerce et service reliés à l'automobile (C5) » dont l'activité principale est la vente de véhicules,
à la condition que le véhicule soit non accidenté, en état de circuler et non défectueux, et ce, sous réserve des
sections 7 et 8 du chapitre 4;
4.
le stationnement ou l'entreposage extérieur d'un véhicule non immatriculé est autorisé pour un usage de la catégorie
d'usages « Agricole (A) » lorsqu'un tel véhicule est utilisé pour l'exercice dudit usage, sous réserve, selon le cas
applicable, de la section 7 du chapitre 4 du titre 5 ou du chapitre 3 du titre 7.
CODE DE L'URBANISME
218
CDU-1-1, a. 142 (2023-11-08);
CODE DE L'URBANISME
219
CHAPITRE 6 AFFICHAGE
SECTION 1 Dispositions générales
Sous-section 1 Application
543. Ce chapitre s'applique à toutes les enseignes, incluant leur support, à l'exception des enseignes suivantes :
1.
une enseigne électorale installée durant :
a.
la période électorale décrétée conformément à une loi ou à un règlement en vertu de laquelle ou duquel le scrutin
ou la consultation est tenu;
b.
une période n'excédant pas 30 jours précédant le jour du scrutin ou de la consultation et, dans tous les cas, celle
installée jusqu'à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant le jour du scrutin ou de la consultation lorsque ladite loi
ou ledit règlement ne prévoit aucune période électorale;
2.
une enseigne de signalisation routière installée sur le domaine public ou une enseigne de signalisation routière
installée ailleurs que sur le domaine public affichant uniquement l'une ou l'autre des indications suivantes :
a.
une direction à suivre pour la circulation des véhicules automobiles et des vélos;
b.
une autorisation ou une limitation de stationnement pour les véhicules automobiles et les vélos;
c.
un stationnement réservé aux véhicules automobiles desservant une personne à mobilité réduite ou un visiteur ou
aux véhicules automobiles électriques ou d'urgence;
3.
une enseigne de signalisation touristique ou temporaire annonçant un événement spécial ou une campagne installée
par le gouvernement provincial ou fédéral;
4.
une enseigne de la Ville ou de l'un de ses organismes municipaux, incluant les organismes communautaires, ou de
ses mandataires pour :
a.
identifier un lieu public (ex. : parc public, place, rue, etc.) ou un lieu à des fins de promotionnelles municipales
(ex. : parc industriel de la Ville, centre-ville, etc.);
b.
annoncer un événement spécial ou une campagne de sensibilisation municipale;
5.
une enseigne installée sur un terrain où un usage principal du groupe d'usages « Récréation extensive (R1) » est
exercé, à l'exception d'un panneau-réclame, d'une enseigne d'affichage publicitaire ou d'une enseigne temporaire
mobile ou ayant la forme d'une banderole ou d'une oriflamme autorisé conformément aux sections 6 et 7, selon le cas
applicable;
6.
une enseigne d'opinion, au sens du règlement L-12715 concernant l'affichage sur le domaine public et remplaçant le
règlement L-5147 concernant l'affichage et les enseignes sur, à travers, le long et près des voies et places publiques,
installée sur le domaine public conformément à ce même règlement;
7.
une enseigne utilisée exclusivement à avertir, signaler ou informer de la présence d'une source de danger, d'une
interdiction ou d'une directive d'intérêt public;
8.
une enseigne exigée par une loi ou un règlement provincial ou municipal, à l'exception d'une enseigne dont l'installa
tion est prohibée en vertu de la sous-section 3;
9.
une enseigne faisant l'objet d'un affichage informatif sur le transport collectif installée sur un abribus ou une station de
transport collectif ou à proximité d'un arrêt de transport collectif ou d'une telle station;
10. une enseigne faisant partie d'un caisson publicitaire installé uniquement sur un mur extérieur d'un abribus, à proximité
d'un accès piétonnier à une station de transport collectif ou sur du mobilier urbain destiné à recevoir un tel caisson
appartenant à la Ville ou à l'un de ses organismes, incluant les organismes communautaires, ou de ses mandataires;
11. une enseigne indiquant les statistiques d'une activité sportive installée dans un stade sportif extérieur ou à proximité
d'un terrain sportif extérieur;
12. une enseigne installée à l'intérieur d'un bâtiment ou de toute autre construction, à l'exception d'une enseigne sur
vitrage;
13. une enseigne installée à l'intérieur d'une remorque ou d'un véhicule automobile ou sur une remorque ou un véhicu
le immatriculé, sauf sur une remorque ou un véhicule immatriculé utilisé uniquement à des fins d'affichage ou pour les
fins d'installation d'une enseigne;
CODE DE L'URBANISME
220
14. Une enseigne d'une superficie maximale de 0,6 m2, utilisée pour l'identification d'une construction ou d'un bâtiment
de la Ville de Laval, du gouvernement provincial ou fédéral ou de leurs mandataires, ou utilisé aux fins d'un service
d'utilité publique, pouvant inclure un logo ou un nom d'entreprise ou d'organisme.
CDU-1-9 a. 1 (2024-09-04)
Sous-section 2 Enseignes prohibées ou matériaux prohibés pour une enseigne
544. Sous réserve de la sous-section 1, les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire :
1.
une enseigne gonflable;
2.
une enseigne apposée ou peinte sur une remorque ou un véhicule non immatriculé ou sur une remorque ou un véhi
cule immatriculé utilisé uniquement à des fins d'affichage ou pour les fins d'installation d'une enseigne;
3.
une enseigne peinte directement sur un mur extérieur d'un bâtiment ou d'une porte de bâtiment, à l'exception d'une
représentation artistique murale ou d'une enseigne identifiant une exploitation agricole peinte sur un silo autorisée
conformément à la section 5;
4.
une enseigne peinte sur une construction, autre qu'un bâtiment, ou sur un équipement, à l'exception de celle autori
sée sur une toile anti-poussière ou sur une clôture d'un chantier de construction ou de démolition conformément
à la section 6;
5.
une enseigne constituée d'une pellicule papier, de carton ou de plastique, incluant les produits dérivés du plastique
comme du polypropylène, appliquée sur un mur extérieur d'un bâtiment; à l'exception d'une enseigne temporaire
autorisée conformément à la section 6;
6.
une enseigne dont la forme reproduit ou rappelle un panneau de signalisation routière standardisé ou est susceptible
de créer de la confusion avec un tel panneau;
7.
une enseigne qui peut être confondue avec un feu de circulation ou un autre dispositif de contrôle ou de régulation de
la circulation;
8.
une enseigne mobile, à l'exception d'une enseigne temporaire de type « chevalet » ou de type « sandwich » autorisée
conformément à la section 6;
9.
une enseigne dont le contour a la forme d'un objet usuel, d'une forme humaine ou d'une forme animale;
10. une enseigne ayant la forme d'une bannière, d'une banderole, d'un fanion ou d'une oriflamme, à l'exception d'une
bannière ou d'une oriflamme fixée sur une structure solide assurant leur rigidité ou d'une enseigne temporaire
autorisée conformément à la section 6;
11. une enseigne pivotante;
12. une enseigne rotative, à l'exception d'une enseigne identifiant un établissement où l'usage principal « salon de coiffure
(6232) » est exercé, autorisée conformément à la section 5;
13. une enseigne intégrant un laser ou des rayons ultraviolets;
14. une enseigne qui fait l'objet d'un éclairage dont la source lumineuse varie par scintillement ou clignotement ou qui
n'est pas constante ou stationnaire ou toute partie de cette enseigne qui est un écran numérique, à l'exception d'une
enseigne constituée en tout ou en partie d'un écran numérique autorisé conformément à la sous-section 9;
15. une enseigne projetée sur un bâtiment ou sur toute autre construction à l'aide d'un projecteur;
16. une enseigne dont l'une de ses composantes est constituée de néons, de luminaires ou de tout autre type d'éclairage,
à l'exception d'une enseigne dont l'éclairage est autorisé conformément à la sous-section 8;
17. toute autre enseigne non spécifiquement autorisée en vertu de ce chapitre, à l'exception d'une enseigne identifiée
à la sous-section 1 pour laquelle ce chapitre ne s'applique pas.
Sous-section 3 Installation prohibée d'une enseigne
545. Sous réserve de la sous-section 1, l'installation d'une enseigne est prohibée aux endroits suivants :
1.
sur un support gonflable;
CODE DE L'URBANISME
221
2.
sur une construction accessoire ou sur une porte de garage lorsque cette enseigne fait l'objet d'un affichage commer
cial, à l'exception d'une enseigne identifiant une exploitation agricole sur un silo ou sur un mur extérieur d'un bâtiment
ou une porte d'un bâtiment agricole autorisée conformément à la section 5;
3.
sur un mur extérieur d'un bâtiment en masquant, en tout ou en partie, une balustrade, un balustre, une lucarne, une
tourelle, une corniche, un pilastre, une galerie, un perron, un porche, un balcon ou une loggia;
4.
une enseigne posée sur un escalier ou installée de façon à obstruer, en tout ou en partie, un escalier, une porte, une
fenêtre ou toute autre issue. Malgré ce qui précède, une enseigne de petite superficie sur bâtiment, au sens de la
section 5, ou une enseigne sur vitrage peut être installée sur une porte ou une fenêtre pourvu qu'une telle enseigne
n'ait pas pour effet d'obstruer l'accès à une telle issue;
5.
sur le toit ou l'avant-toit d'un bâtiment ou d'une marquise, à l'exception d'un drapeau autorisé conformément à la sec
tion 5;
6.
sur une construction hors toit, à l'exception d'un drapeau autorisé conformément à la section 5;
7.
sur une clôture, à l'exception de celle autorisée sur une clôture d'un chantier de construction ou de démolition
conformément à la section 6;
8.
sur un muret non érigé exclusivement à cette fin ou sur un mur de soutènement;
9.
sur un arbre;
10. sur une antenne;
11. sur une éolienne;
12. sur un poteau non érigé exclusivement à cette fin, notamment un lampadaire ou un poteau ou une ligne aérienne
d'un service d'utilité publique, ou sur du mobilier urbain, à l'exception d'une enseigne installée par la Ville destinée à
informer les usagers d'un service public ou du domaine public ou dûment autorisée par la Ville en vertu du règlement
L-12715 concernant l'affichage sur le domaine public et remplaçant le règlement L-5147 concernant l'affichage et les
enseignes sur, à travers, le long et près des voies et places publiques;
13. toute autre installation non spécifiquement autorisée en vertu de ce chapitre, à l'exception d'une installation d'une
enseigne identifiée à la sous-section 1 pour laquelle ce chapitre ne s'applique pas.
CDU-1-5, a. 65 (2025-04-02);
Sous-section 4 Localisation d'une enseigne
546. Une enseigne, incluant son support, peut seulement être installée sur le terrain sur lequel se trouve l'usage, l'éta
blissement, le bâtiment, le projet, le chantier, l'activité ou l'événement auquel elle réfère, à l'exception d'une enseigne
temporaire ou d'un panneau-réclame autorisé conformément aux sections 6 et section 7 respectivement.
547. Conformément à la section 1 du chapitre 4, aucune partie d'une enseigne ou de son support ne peut, à l'intérieur du
triangle de visibilité, être située à une hauteur, mesurée par rapport au niveau du trottoir ou de la bordure de rue ou, en
l'absence d'un tel trottoir ou d'une telle bordure, de la chaussée adjacente à ce triangle, comprise entre 0,75 m et 2,4 m.
Sous-section 5 empiètement d'une enseigne au-dessus du domaine public sur le domaine public
548. Sous-réserve d'un règlement municipal de la Ville permettant les empiètements sur le domaine public de la Ville de
Laval, aucune enseigne ne peut faire saillie au-dessus du domaine public ou être installée sur ce même domaine public.
Sous-section 6 Construction d'une enseigne
549. La construction d'une enseigne et de son support doit être réalisée conformément aux dispositions suivantes :
1.
à l'exception d'une enseigne temporaire autorisée conformément à la section 6 et de son support, l'enseigne et son
support doivent être fixés solidement de manière à résister aux intempéries et aux forces et poussées exercées par le
vent, la charge de neige, le gel, le dégel ou tout autre force naturelle ainsi que pour assurer sa stabilité;
2.
aucun câble ou hauban ne peut être utilisé pour fixer une enseigne;
CODE DE L'URBANISME
222
3.
aucun fil conducteur relié à l'enseigne ne doit être apparent.
Sous-section 7 Entretien d'une enseigne
550. L'entretien d'une enseigne ou de son support doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes :
1.
l'enseigne ou son support doit être maintenu en état de fonctionnement, exempt de rouille et entretenu de manière à
ne présenter aucun risque de chute, de décrochage ou d'écroulement;
2.
lorsque cette enseigne ou son support est :
a.
brisé, détérioré, écaillé, fendillé, vandalisé ou décoloré, il doit être réparé dans les 30 jours suivant la constatation
des dommages;
b.
dans un état de détérioration qui fait en sorte qu'il ne peut pas être réparé ou consolidé de manière à ne
présenter aucun risque de chute, de décrochage ou d'écroulement, il doit être enlevé sans délai.
Sous-section 8 Éclairage d'une enseigne
551. L'éclairage d'une enseigne doit être conforme aux modes d'éclairage autorisés en vertu de la section 4, selon le cas
applicable, et aux dispositions suivantes :
1.
les luminaires installés sur une enseigne qui ne font pas partie d'un mode d'éclairage autorisé conformément à
la section 4 sont prohibés;
2.
les luminaires utilisés pour l'éclairage d'une enseigne doivent être fixes et leur lumière doit être d'une intensité et
d'une couleur constantes et stationnaires;
3.
les faisceaux lumineux d'un éclairage par réflexion ne doivent pas déborder de la surface de l'enseigne;
4.
la source lumineuse d'une enseigne éclairée par réflexion doit être installée sur le dessus de l'enseigne de manière à
éclairer du haut vers le bas;
Figure 126. Source lumineuse éclairant du haut vers le bas
5.
les matériaux de l'enseigne par lesquels les faisceaux lumineux d'un éclairage interne sont visibles doivent être
semi-opaques, de sorte qu'aucun objet ne soit visible à l'intérieur ou à l'arrière de cette enseigne.
Sous-section 9 Constance d'une enseigne
552. Une enseigne munie d'un système permettant la modification automatique ou manuelle du message, conçue de telle
manière qu'une lettre, un chiffre ou une partie d'un message puisse être retiré ou modifié à volonté est prohibée.
Le premier alinéa ne s'applique pas à :
1.
une enseigne qui fait l'objet d'un affichage informatif;
2.
une enseigne de jalonnement dynamique à des fins de stationnement de véhicules automobiles;
CODE DE L'URBANISME
223
3.
une partie d'une enseigne indiquant le prix des carburants et utilisée par un établissement où l'usage principal « poste
d'essence (5533) » est exercé;
4.
une partie d'une enseigne utilisée par un établissement où un usage principal de la catégorie d'usages « Public,
institutionnel et communautaire (P) » ou « Récréation (R) » est exercé, et ce, uniquement pour annoncer une program
mation;
5.
une enseigne indiquant le menu d'un service de restauration;
6.
une partie d'une enseigne indiquant l'heure ou la température si la superficie totale d'affichage de cette partie est d'au
plus 0,5 m2;
7.
une enseigne sur vitrage;
8.
une partie d'une enseigne constituée d'un écran numérique utilisé uniquement pour une enseigne ou une partie d'une
enseigne identifiée aux paragraphes 1° à 7°;
9.
une représentation artistique murale projetée par l'entremise d'une projection numérique;
10. un panneau-réclame.
SECTION 2 Installation d'une enseigne sur bâtiment
Sous-section 1 Modes d'installation et localisation
553. Les modes d'installation autorisés pour une enseigne sur bâtiment sont les suivants :
1.
enseigne posée à plat;
2.
enseigne en saillie;
3.
enseigne sur auvent;
4.
enseigne sur marquise;
5.
enseigne sur vitrage.
554. Une enseigne sur bâtiment faisant l'objet d'un affichage commercial peut seulement être installée sur une façade
principale avant, une façade principale secondaire ou une façade comprenant une entrée accessible à la clientèle.
Figure 127. Façades sur lesquelles une enseigne sur bâtiment faisant l'objet d'un affichage commercial peut être installée
CDU-1-1, a. 143 (2023-11-08);
Sous-section 2 Enseigne posée à plat
555. Une enseigne posée à plat doit être installée conformément aux dispositions suivantes :
1.
l'enseigne doit être installée sur une façade autorisée en vertu de la sous-section 1;
2.
l'enseigne et son support peuvent faire saillie d'au plus 0,25 m par rapport à cette façade;
3.
aucune partie de l'enseigne ou de son support ne doit dépasser le sommet et les extrémités de cette façade;
CODE DE L'URBANISME
224
4.
lorsque le bâtiment compte 2 étages et plus, l'enseigne doit être installée sur cette façade à l'un ou l'autre des endroits
suivants, sous réserve des paragraphes précédents :
a.
à une hauteur qui n'excède pas celle du bandeau du rez-de-chaussée;
b.
au dernier étage;
c.
entre le bandeau du rez-de-chaussée et le dernier étage du bâtiment si un concept d'affichage a été approuvé
conformément aux objectifs et critères de la section 20 du chapitre 1 du titre 8.
556. Des enseignes installées côte à côte au dernier étage d'un bâtiment doivent être alignées verticalement par rapport à
leurs bases ou à leurs centres.
Figure 128. Enseignes installées côte à côte au dernier étage d'un bâtiment
Sous-section 3 Enseigne en saillie
557. Une enseigne en saillie doit être installée conformément aux dispositions suivantes :
1.
l'enseigne doit être installée sur une façade autorisée en vertu de la sous-section 1;
2.
l'enseigne et son support peuvent faire saillie d'au plus 1,5 m par rapport à cette façade;
3.
aucune partie de l'enseigne ou de son support ne doit dépasser le sommet de cette façade;
4.
l'épaisseur de l'enseigne et de son support ne doit pas excéder 0,2 m et aucune inscription ne peut apparaître sur
cette épaisseur;
5.
lorsque le bâtiment compte 2 étages et plus, l'enseigne ne peut être installée à une hauteur de plus de 5 m, mesurée
par rapport au niveau du sol situé directement sous cette enseigne, sans excéder le bandeau du rez-de-chaussée;
6.
la hauteur libre entre une enseigne ou son support et le niveau du sol situé directement sous cette enseigne ou ce
support doit être d'au moins :
a.
3 m, à l'exception d'une enseigne rotative identifiant un établissement où l'usage principal « salon de coiffure
(6232) » est exercé;
b.
1,8 m si l'enseigne ou son support ne fait pas saillie au-dessus d'un trottoir, sans être inférieure à 2,4 m pour toute
partie de cette enseigne ou de ce support situé à l'intérieur du triangle de visibilité.
CODE DE L'URBANISME
225
Figure 129. Localisation d'une enseigne en saillie sur un bâtiment
Sous-section 4 Enseigne sur marquise
558. Une enseigne sur marquise doit être installée conformément aux dispositions suivantes :
1.
la marquise sur laquelle se trouve l'enseigne doit être située sur une façade autorisée pour une enseigne en vertu de
la sous-section 1;
2.
l'enseigne doit être installée sur une face verticale du pourtour de la marquise ou sur cette marquise;
3.
lorsque l'enseigne et son support sont installés sur cette face, elles peuvent :
a.
faire saillie d'au plus 0,25 m par rapport à cette face;
b.
dépasser le sommet cette face, sans excéder ses côtés.
Sous-section 5 Enseigne sur auvent
559. Une enseigne sur auvent doit être conforme aux dispositions suivantes :
1.
l'auvent sur lequel se trouve l'enseigne doit être installé sur une façade autorisée pour une enseigne en vertu de la
sous-section 1;
2.
aucune partie de l'auvent ne doit dépasser le sommet de cette façade;
3.
la hauteur libre entre l'auvent et le niveau du sol situé directement sous cet auvent doit être d'au moins 1,8 m, sans
être inférieure à 2,4 m lorsqu'une partie de cet auvent est située à l'intérieur du triangle de visibilité.
Sous-section 6 Enseigne sur vitrage
560. Les enseignes sur vitrage sont autorisées uniquement dans une vitrine d'un rez-de-chaussée d'une façade autorisée
pour une enseigne en vertu de la sous-section 1.
SECTION 3 Installation d'une enseigne détachée
561. Les modes d'installation autorisés pour une enseigne détachée sont les suivants :
1.
enseigne sur poteau;
2.
enseigne sur potence;
3.
enseigne bipode;
4.
enseigne sur socle;
5.
enseigne sur muret.
562. Une enseigne détachée doit être installée conformément aux dispositions suivantes :
1.
l'enseigne peut être installée uniquement dans une cour avant ou avant secondaire dont la profondeur est conforme
à la profondeur minimale prescrite à l'une ou l'autre des fiches des types d'affichage définies à la section 4, selon
le cas applicable. Dans le cas d'un terrain occupé par un usage principal ne comportant pas de bâtiment principal
conformément à ce règlement ou en vertu de droits acquis, l'enseigne peut être installée dans toutes les cours pourvu
que la profondeur du terrain soit conforme à la profondeur minimale prescrite à ladite fiche des types d'affichage;
2.
l'épaisseur de l'enseigne et de son support ne doit pas excéder 0,6 m et aucune inscription ne peut apparaître sur
cette épaisseur, à l'exception d'un panneau-réclame;
3.
la base du support de l'enseigne doit être implantée à au moins 0,25 m d'une ligne de terrain;
4.
une enseigne dont la hauteur est de plus de 3 m doit faire partie d'un espace aménagé conformément aux dispositions
suivantes :
CODE DE L'URBANISME
226
a.
la superficie de cet espace doit être d'au moins 8 m2;
b.
au moins un arbuste doit être planté et maintenu dans cet espace, et ce, pour chaque mètre carré de sa
superficie;
c.
la superficie de cet espace ne faisant l'objet d'aucune plantation d'arbuste doit être recouverte de végétaux
couvre-sol ou de matériaux inertes en vrac destinés à être utilisés comme recouvrement de sol dans des
aménagements paysagers.
CDU-1-5, a. 66 (2025-04-02);
SECTION 4 Type d'affichage
Intention
Cette section vise à encadrer l'affichage de manière cohérente selon le type de milieux dans lequel cet affichage s'insère
et à assurer la qualité du paysage et des aménagements sur le territoire. L'affichage autorisé sur un terrain est classé en
6 types, déterminés selon des objectifs d'encadrement distincts, dont chacun vise un encadrement adapté :
1.
aux secteurs patrimoniaux pour le type « A »;
2.
aux secteurs mixtes à caractère urbain pour le type « B »;
3.
aux zones commerciales et industrielles pour le type « C »;
4.
aux grands ensembles résidentiels pour le type « D »;
5.
à l'affichage des terrains civiques pour le type « E »;
6.
aux grands espaces naturels et agricoles pour le type « F ».
Dans les sous-sections suivantes, des dispositions applicables aux différents types d'affichage permis sont prescrites afin
d'atteindre l'intention et l'objectif visés au premier alinéa.
Sous-section 1 Application
563. Le type d'affichage applicable pour un terrain est prescrit au titre 7.
Cette section ne s'applique pas aux enseignes particulières et temporaires ainsi qu'aux panneaux-réclame assujettis
respectivement aux sections 5, 6 et 7.
Sous-section 2 Explications
564. Le tableau suivant explique les dispositions relatives aux enseignes prescrites selon les types d'affichage des
tableaux des sous-sections 4 à 9 et précise la manière dont ces dispositions s'appliquent, se mesurent ou se calculent. Ce
tableau explique aussi les dispositions relatives aux enseignes des autres sections de ce chapitre concernant :
1.
une superficie maximale d'affichage pour une façade;
2.
une superficie maximale prescrite pour une enseigne ou un écran numérique;
3.
un nombre maximal prescrit d'enseignes;
4.
la hauteur maximale prescrite pour une enseigne détachée;
5.
les modes d'éclairage autorisés d'une enseigne.
565. Les pastilles avec une lettre (ex.
) du tableau suivant sont utilisées pour faciliter l'identification des dispositions à
appliquer sur les figures qui en font partie.
CODE DE L'URBANISME
227
Tableau 96. Explications des dispositions applicables aux enseignes selon le type d'affichage
Explications des dispositions applicables aux enseignes selon le type d'affichage
Superficie d'affichage par façade
La superficie d'affichage par façade est mesurée en mètres carrés.
Elle correspond à la superficie de :
1.
l'ensemble des enseignes sur bâtiment autorisées sur une
façade lorsqu'au moins un établissement de ce bâtiment est
uniquement accessible par un couloir, un corridor ou un esca
lier intérieur;
2.
chaque enseigne sur bâtiment autorisée pour un établissement
sur une façade lorsque tous les établissements d'un bâtiment
sont accessibles directement par une porte donnant sur l'exté
rieur.
La superficie d'affichage par façade est le résultat de la multiplica
tion du ratio prescrit pour le type d'affichage et de :
1.
la largeur de la façade
sur laquelle les enseignes sont
installées pour un bâtiment comprenant au moins un établisse
ment uniquement accessible par un couloir, un corridor ou un
escalier intérieur, tel qu'illustré à la figure 130;
2.
la largeur du local de chaque établissement donnant sur la
façade
sur laquelle les enseignes sont installées pour un
bâtiment abritant uniquement des établissements accessibles
directement par une porte donnant sur l'extérieur, tel qu'illustré
à la figure 131.
Figure 130. Mesure de la largeur d'une façade lorsqu'au moins un établissement d'un
bâtiment est uniquement accessible par un couloir, un corridor ou un escalier intérieur
Figure 131. Mesure de la largeur d'une façade dans le cas d'un bâtiment comportant
plusieurs locaux au rez-de-chaussée
1
CODE DE L'URBANISME
228
Explications des dispositions applicables aux enseignes selon le type d'affichage
Superficie d'une enseigne ou d'un écran numérique
La superficie d'une enseigne ou d'un écran numérique est mesurée
en mètres carrés.
La superficie d'une enseigne correspond à la superficie du plus petit
rectangle contenant l'ensemble de cette enseigne. Ce rectangle :
1.
couvre l'enseigne et les bordures du boîtier
pour une
enseigne contenue dans un boîtier;
2.
couvre le tracé autour d'une combinaison de lettres, symbole,
logo ou toute autre représentation graphique
situés à
moins de 1 m les uns des autres pour une enseigne composée
d'un lettrage, d'un symbole, d'un logo ou d'une autre représen
tation graphique qui n'est pas installé sur un arrière-plan dis
tinct du revêtement extérieur d'un mur extérieur d'un bâtiment,
d'un élément architectural, d'un auvent ou d'une marquise;
3.
contient l'arrière-plan ainsi que toute partie de l'enseigne qui
excède cet arrière-plan
pour une enseigne composée
d'un lettrage, d'un symbole, d'un logo ou d'une autre repré
sentation installés sur un arrière-plan distinct du revêtement
extérieur d'un mur extérieur d'un bâtiment, d'un élément archi
tectural d'un bâtiment ou d'une marquise;
4.
correspond à une seule
des 2 faces d'une enseigne si
elles sont de mêmes superficies pour une enseigne en saillie
ou une enseigne détachée visible sur 2 faces distinctes.
La superficie d'un écran numérique correspond à la superficie du
boîtier, incluant son cadre, comprenant son dispositif électronique.
Un écran numérique peut composer en tout ou en partie une ensei
gne.
Figure 132. Superficie d'une enseigne contenue dans un boîtier
Figure 133. Superficie d'une enseigne composée d'un lettrage
Figure 134. Superficie d'une enseigne composée d'un lettrage sur un arrière-plan
Figure 135. Superficie d'une enseigne en saillie visible sur 2 faces distinctes
2
CODE DE L'URBANISME
229
Explications des dispositions applicables aux enseignes selon le type d'affichage
Figure 136. Superficie d'une enseigne détachée excluant son support
Nombre d'enseignes
Le nombre d'enseignes s'applique aux enseignes autorisées selon
le type d'affichage et le mode d'installation prescrit des enseignes
autorisées. Ce nombre se calcule par :
1.
façade ou par établissement pour les enseignes sur bâtiment;
2.
terrain pour une enseigne détachée.
Pour le calcul du nombre d'enseignes sur bâtiment, si une lettre,
un symbole, un logo ou toute autre représentation graphique qui
n'est pas installé sur un arrière-plan distinct du revêtement extérieur
d'une façade, d'un élément architectural, d'un auvent ou d'une
marquise situé à une distance de 1 m et plus d'une autre lettre,
symbole, logo ou représentation graphique de ce type ou d'une
autre enseigne, il faut les considérer comme 2 enseignes distinctes
même si elles affichent un même établissement.
Pour le calcul du nombre d'enseignes détachées sur un terrain
transversal, l'expression « cour opposée » correspond à 2 cours qui
ne sont pas adjacentes.
Figure 137. Nombre d'enseignes dans le cas d'une enseigne composée d'un lettrage
Figure 138. Cours opposées
3
Hauteur d'une enseigne détachée
La hauteur d'une enseigne détachée est mesurée conformément aux règles générales de calcul et de mesure établies à la section 5 du
chapitre 4 du titre 2, soit en mesurant la distance verticale entre le niveau moyen du sol adjacent à la base du support de cette enseigne et
son point le plus élevé, en incluant son support.
4
CODE DE L'URBANISME
230
Explications des dispositions applicables aux enseignes selon le type d'affichage
Éclairage des enseignes
Une enseigne peut être éclairée par les modes d'éclairage suivants :
1.
un éclairage par réflexion;
2.
un éclairage par rétro réflexion;
3.
un éclairage interne.
Lorsqu'à la ligne « Éclairage des enseignes » vis-à-vis l'une des colonnes identifiant les différents modes d'installation des enseignes :
1.
un mode d'éclairage est mentionné, seul ce mode est autorisé pour le mode d'installation concerné;
2.
la mention « prohibé » est inscrite, aucun mode d'éclairage n'est autorisé pour le mode d'installation concerné.
5
Dispositions particulières
Lorsqu'une disposition est inscrite à la ligne « Dispositions particulières » vis-à-vis l'une des colonnes identifiant les différents modes
d'installation des enseignes, cette disposition s'applique au mode d'installation concerné et prévaut sur les autres dispositions de ce tableau.
6
Mode d'installation des enseignes
Lorsque la mention « prohibé » ou « prohibée », selon le cas applicable, est inscrite vis-vis l'une des colonnes identifiant les différents modes
d'installation des enseignes, le mode d'installation correspondant à cette colonne n'est pas autorisé pour le type d'affichage concerné.
7
Sous-section 3 Dispositions générales
566. Seuls les affichages suivants sont autorisés pour les enseignes sur bâtiment et détachées autorisées, conformément
aux types d'affichage définis dans les sous-sections 4 à 9 ci-dessous :
1.
affichage commercial;
2.
affichage d'identification;
3.
affichage informatif.
567. Une enseigne autorisée conformément aux types d'affichage définis dans les sous-sections 4 à 9 peut constituer une
enseigne communautaire et desservir plusieurs établissements tant qu'elle respecte les dispositions prévues à la fiche du
type d'affichage.
568. Une enseigne autorisée conformément aux types d'affichage définis dans les sous-sections 4 à 9 ci-dessous peut
comprendre en tout ou en partie un écran numérique dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1.
dans le cas d'une enseigne sur bâtiment, l'écran numérique doit faire partie d'une enseigne posée à plat ou sur
vitrage sur une façade autorisée, et ce, conformément aux dispositions suivantes :
a.
l'écran numérique doit être explicitement autorisé;
b.
à l'exception d'une enseigne sur vitrage, l'écran numérique peut uniquement faire l'objet d'un affichage informatif
ayant trait :
i.
à une programmation pour une enseigne utilisée par un établissement où un usage principal de la catégorie
d'usages « Public, institutionnel et communautaire (P) » ou « Récréation (R) » est exercé;
ii.
à l'heure et la température ou à tout autre objet d'information générale si la superficie de l'écran numérique
est d'au plus 0,5 m 2.
2.
dans le cas d'une enseigne détachée, l'écran numérique peut uniquement faire l'objet d'un affichage informatif ayant
trait :
a.
au prix des carburants pour une enseigne utilisée par un établissement où l'usage principal « poste d'essence
(5533) » est exercé;
b.
à l'heure et la température ou à tout autre objet si la superficie de l'écran numérique est d'au plus 0,5 m 2.
CODE DE L'URBANISME
231
Sous-section 4 Type d'affichage « A »
569. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux enseignes sur bâtiment situées dans un type de milieux où le
type d'affichage autorisé est « A ».
Tableau 97. Fiche du type d'affichage « A » concernant les enseignes sur bâtiment
Dispositions relatives aux enseignes sur bâtiment
Exigences par
ticulières
Modes d'installation des enseignes
1
Enseigne posée à plat
Enseigne en
saillie
Enseigne sur
auvent ou mar
quise
Écran numéri
que d'une en
seigne posée à
plat ou sur vi
trage
Enseigne sur
vitrage
2
Au-dessus du
plancher du
dernier étage
(note 1)
Sur le bandeau
du rez-de-
chaussée
Superficie
maximale des
enseignes par
façade
0,4 m2 par mètre de largeur de la façade, sans excéder 3 m2
Prohibé
Non comptabi
lisé dans la su
perficie maxi
male par faça
de principale
3
Superficie
maximale
d'une enseigne
3 m2
3 m2
1 m2
-
20 % de la su
perficie de la
vitrine
4
Nombre maxi
mal d'ensei
gnes
1 par établissement, tous les modes confondus. Aucune enseigne ne peut être
installée sur une façade si une enseigne détachée se trouve déjà sur le terrain.
-
5
Éclairage des
enseignes
Réflexion
Prohibée
6
Dispositions
particulières
La hauteur d'une enseigne, mesurée entre sa partie inférieure et sa partie
supérieure, installée au-dessus d'une ouverture ne doit pas excéder 0,6 m.
L'installation ou la modification d'une telle enseigne est assujettie à l'approba
tion d'un PIIA en vertu des titres 8 et 10.
-
7
Note 1 : Une enseigne posée à plat au-dessus du plancher du dernier étage est prohibée sur un bâtiment occupé en tout ou en partie par un
usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) ». Une telle enseigne doit être installée au-dessus du bandeau du rez-de-chaussée.
8
CDU-1-1, a. 144 (2023-11-08); CDU-1-5. a. 67 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 116 (2026-06-08)
570. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux enseignes détachées situées dans un type de milieux où le type
d'affichage autorisé est « A ».
Tableau 98. Fiche du type d'enseigne « A » concernant les enseignes détachées
Dispositions relatives aux enseignes détachées
Exigences particulières
Modes d'installation des enseignes
1
Sur poteau
Sur potence
Bipode
Sur socle ou muret
2
CODE DE L'URBANISME
232
Dispositions relatives aux enseignes détachées
Profondeur minimale
de la cour afin de pou
voir installer une ensei
gne
Prohibée
3 m
3
Superficie maximale
d'une enseigne
3 m2
4
Nombre maximal d'en
seignes
1 par terrain, tous les modes confondus. Malgré ce qui précède, aucune enseigne
détachée ne peut être installée sur un terrain occupé par un bâtiment principal si
une enseigne sur bâtiment se trouve déjà sur l'une des façades principales.
5
Hauteur maximale
d'une enseigne
3 m
2,5 m
6
Éclairage des ensei
gnes
Réflexion
7
Dispositions particuliè
res
Aucune partie d'une enseigne ne peut faire saillie au-dessus de l'emprise d'une
voie de circulation publique et n'être située à moins de 1 m d'un bâtiment principal.
L'installation ou la modification d'une telle enseigne est assujettie à l'approbation
d'un PIIA en vertu des titres 8 et 10.
8
CDU-1-9, a. 2 (2024-09-04) CDU-1-13, a. 117 (2026-06-08)
Sous-section 5 Type d'affichage « B »
571. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux enseignes sur bâtiment situées dans un type de milieux où le
type d'affichage autorisé est « B ».
Tableau 99. Fiche du type d'affichage « B » concernant les enseignes sur bâtiment
Dispositions relatives aux enseignes sur bâtiment
Exigences par
ticulières
Modes d'installation des enseignes
1
Enseigne posée à plat
Enseigne en
saillie
Enseigne sur
auvent ou mar
quise
Écran numéri
que d'une en
seigne posée à
plat ou sur vi
trage
Enseigne sur
vitrage
2
Au-dessus du
plancher du
dernier étage
Sur le bandeau
du rez-de-
chaussée
Superficie
maximale des
enseignes par
façade
0,4 m2 par mètre de largeur de façade, tous les modes confondus
Non comptabi
lisé dans la su
perficie maxi
male par faça
de principale
3
Superficie
maximale
d'une enseigne
ou, lorsqu'au
torisé, d'un
écran numéri
que
10 m2 auquel
on additionne
1 m2 par tran
che de 5 m de
hauteur au-de
là des 15 m de
hauteur du bâ
timent principal
6 m2
6 m2
-
0,5 m2
20 % de la su
perficie de la
vitrine
4
CODE DE L'URBANISME
233
Dispositions relatives aux enseignes sur bâtiment
Nombre maxi
mal d'ensei
gnes
1 par façade
-
-
1 par établis
sement
1 par établis
sement
-
5
Éclairage des
enseignes
Réflexion, rétro réflexion, interne
-
Réflexion, rétro
réflexion, inter
ne
6
Dispositions
particulières
Pour un bâti
ment d'un seul
étage, cette
enseigne peut
être située en
partie ou en to
talité sur le
bandeau du
rez-de-chaus
sée et n'est
pas assujettie
aux disposi
tions applica
bles à une en
seigne posée à
plat sur le ban
deau du rez-
de-chaussée
-
7
CDU-1-1, a. 145 (2023-11-08); CDU-1-9, a. 3 (2024-09-04)
572. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux enseignes détachées situées dans un type de milieux où le type
d'affichage autorisé est « B ».
Tableau 100. Fiche du type d'affichage « B » concernant les enseignes détachées
Dispositions relatives aux enseignes détachées
Exigences particulières
Modes d'installation des enseignes
1
Sur poteau
Sur potence
Bipode
Sur socle ou muret
2
Profondeur minimale
de la cour afin de pou
voir installer une ensei
gne
Prohibée
20 m
3
Superficie maximale
d'une enseigne
0,2 m2 par mètre de largeur de cour sans excéder 7,5 m2
4
Nombre maximal d'en
seignes
1 par terrain tous modes confondus
5
Hauteur maximale
d'une enseigne
5,5 m
6
Éclairage des ensei
gnes
Réflexion, rétro réflexion, interne
7
CODE DE L'URBANISME
234
Dispositions relatives aux enseignes détachées
Dispositions particuliè
res
Pour un terrain comprenant plusieurs établissements, seule une enseigne commu
nautaire est autorisée dans une cour avant;
Une enseigne détachée peut comprendre au plus 3 couleurs en incluant le blanc et
le noir, mais en excluant la couleur ou les couleurs de son support
L'installation ou la modification d'une enseigne d'une superficie et d'une hauteur
excédant respectivement 3 m2 et 3 m est assujettie à l'approbation d'un PIIA en
vertu des titres 8 et 10.
8
CDU-1-9, a. 4 (2024-09-04)
Sous-section 6 Type d'affichage « C »
573. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux enseignes sur bâtiment situées dans un type de milieux où le
type d'affichage autorisé est « C ».
Tableau 101. Fiche du type d'affichage « C » concernant les enseignes sur bâtiment
Dispositions relatives aux enseignes sur bâtiment
Exigences par
ticulières
Modes d'installation des enseignes
1
Enseigne posée à plat
Enseigne en
saillie
Enseigne sur
auvent ou mar
quise
Écran numéri
que d'une en
seigne posée à
plat ou sur vi
trage
Enseigne sur
vitrage
2
Au-dessus du
plancher du
dernier étage
Sur le bandeau
du rez-de-
chaussée
Superficie
maximale des
enseignes par
façade
0,4 m2 par mètre de largeur de façade, tous les modes confondus
Non comptabi
lisé dans la su
perficie maxi
male par faça
de principale
3
Superficie
maximale
d'une enseigne
ou, lorsqu'au
torisé, d'un
écran numéri
que
10 m2 auquel
on additionne
1 m2 par tran
che de 5 m de
hauteur au-de
là des 15 m de
hauteur du bâ
timent principal
-
-
-
0,5 m2
25 % de la su
perficie de la
vitrine
4
Nombre maxi
mal d'ensei
gnes
1 par façade
-
-
1 par établis
sement
1 par établis
sement
-
5
Éclairage des
enseignes
Réflexion, rétro réflexion, interne
-
Réflexion, rétro
réflexion, inter
ne
6
CODE DE L'URBANISME
235
Dispositions relatives aux enseignes sur bâtiment
Dispositions
particulières
Lorsque cette
enseigne est
située en par
tie ou en totali
té sur le ban
deau du rez-
de-chaussée,
elle n'est pas
assujettie aux
dispositions
applicables à
une enseigne
posée à plat
sur le bandeau
du rez-de-
chaussée
-
7
CDU-1-1, a. 146 (2023-11-08); CDU-1-9, a. 5 (2024-09-04)
574. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux enseignes détachées situées dans un type de milieux où le type
d'affichage autorisé est « C ».
Tableau 102. Fiche du type d'affichage « C » concernant les enseignes détachées
Dispositions relatives aux enseignes détachées
Exigences particulières
Modes d'installation des enseignes
1
Sur poteau
Sur potence
Bipode
Sur socle ou muret
2
Profondeur minimale
de la cour afin de pou
voir installer une ensei
gne
20 m
3
Superficie maximale
d'une enseigne
0,3 m2 par mètre de largeur de cour sans excéder 10 m2
4
Nombre maximal d'en
seignes
1 par terrain non transversal, tous les modes confondus
2 par terrain transversal si les enseignes sont situées dans des cours opposées, tous les modes confondus
5
Hauteur maximale
d'une enseigne
8 m
6
Éclairage des ensei
gnes
Réflexion, rétro réflexion, interne
7
Autre disposition parti
culière
Pour un terrain comprenant plusieurs établissements, seule une enseigne communautaire est autorisée dans
une cour adjacente à une autoroute, incluant ses voies de desserte et ses bretelles.
8
CDU-1-9, a. 6 (2024-09-04)
Sous-section 7 Type d'affichage « D »
575. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux enseignes sur bâtiment situées dans un type de milieux où le
type d'affichage autorisé est « D ».
CODE DE L'URBANISME
236
Tableau 103. Fiche du type d'affichage « D » concernant les enseignes sur bâtiment
Dispositions relatives aux enseignes sur bâtiment
Exigences par
ticulières
Modes d'installation des enseignes
1
Enseigne posée à plat
Enseigne en
saillie
Enseigne sur
auvent ou mar
quise
Écran numéri
que d'une en
seigne posée à
plat ou sur vi
trage
Enseigne sur
vitrage
Au-dessus du
plancher du
dernier étage
Sur le bandeau
du rez-de-
chaussée
2
Superficie
maximale des
enseignes par
façade
-
-
Prohibé
3
Superficie
maximale
d'une enseigne
10 m2 auquel
on additionne
1 m2 par tran
che de 5 m de
hauteur au-de
là des 15 m de
hauteur du bâ
timent principal
1 m2
4
Nombre maxi
mal d'ensei
gnes
1 enseigne par
façade
1 enseigne par
façade
5
Éclairage des
enseignes
Réflexion
6
Dispositions
particulières
Une telle en
seigne doit
être installée
au-dessus du
bandeau du
rez-de-chaus
sée
-
7
CDU-1-1, a. 147 (2023-11-08);
576. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux enseignes détachées situées dans un type de milieux où le type
d'affichage autorisé est « D ».
Tableau 104. Fiche du type d'affichage « D » concernant les enseignes détachées
Dispositions relatives aux enseignes détachées
Exigences particulières
Modes d'installation des enseignes
1
Sur poteau
Sur potence
Bipode
Sur socle ou muret
2
CODE DE L'URBANISME
237
Dispositions relatives aux enseignes détachées
Profondeur minimale
de la cour afin de pou
voir installer une ensei
gne
Prohibée
20 m
3
Superficie maximale
d'une enseigne
2 m2
4
Nombre maximal d'en
seignes
1 par terrain, tous les modes confondus
5
Hauteur maximale
d'une enseigne
2 m
6
Éclairage des ensei
gnes
Réflexion
7
Dispositions particuliè
res
-
8
Sous-section 8 Type d'affichage « E »
577. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux enseignes sur bâtiment situées dans un type de milieux où le
type d'affichage autorisé est « E ».
Tableau 105. Fiche du type d'affichage « E » concernant les enseignes sur bâtiment
Dispositions relatives aux enseignes sur bâtiment
Exigences par
ticulières
Modes d'installation des enseignes
1
Enseigne posée à plat
Enseigne en
saillie
Enseigne sur
auvent ou mar
quise
Écran numéri
que d'une en
seigne posée à
plat ou sur vi
trage
Enseigne sur
vitrage
Au-dessus du
plancher du
dernier étage
Sur le bandeau
du rez-de-
chaussée
2
Superficie
maximale des
enseignes par
façade
0,4 m2 par mètre de largeur de faça
de, tous les modes confondus
Prohibée
0,4 m2 par mètre de largeur de faça
de, tous les modes confondus
Prohibée
3
Superficie
maximale
d'une enseigne
5 m2 auquel on
additionne 1
m2 par tranche
de 5 m de hau
teur au-delà
des 15 m de
hauteur du bâ
timent principal
75 % de la su
perficie maxi
male
1 seule par
marquise ou
auvent
0,5 m2
4
Nombre maxi
mal d'ensei
gnes
1 par façade
-
-
1 par établis
sement
5
Éclairage des
enseignes
Réflexion, rétro réflexion
Réflexion, rétro
réflexion, inter
ne
-
6
CODE DE L'URBANISME
238
Dispositions relatives aux enseignes sur bâtiment
Dispositions
particulières
Une telle en
seigne doit
être installée
au-dessus du
bandeau du
rez-de-chaus
sée
-
-
7
CDU-1-1, a. 148 (2023-11-08);
578. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux enseignes détachées situées dans un type de milieux où le type
d'affichage autorisé est « E ».
Tableau 106. Fiche du type d'affichage « E » concernant les enseignes détachées
Dispositions relatives aux enseignes détachées
Exigences particulières
Modes d'installation des enseignes
1
Sur poteau
Sur potence
Bipode
Sur socle ou muret
2
Profondeur minimale
de la cour afin de pou
voir installer une ensei
gne
-
3
Superficie maximale
d'une enseigne
0,2 m2 par mètre de largeur de cour, sans excéder 6 m2
4
Nombre maximal d'en
seignes
1 par terrain, tous les modes confondus
5
Hauteur maximale
d'une enseigne
5,5 m
6
Éclairage des ensei
gnes
Réflexion, rétro réflexion, interne
7
Dispositions particuliè
res
-
8
CDU-1-9, a. 7 (2024-09-04);
Sous-section 9 Type d'affichage « F »
579. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux enseignes sur bâtiment situées dans un type de milieux où le
type d'affichage autorisé est « F ».
Tableau 107. Fiche du type d'affichage « F » concernant les enseignes sur bâtiment
Dispositions relatives aux enseignes sur bâtiment
Exigences par
ticulières
Modes d'installation des enseignes
1
Enseigne posée à plat
Enseigne en
saillie
Enseigne sur
auvent ou mar
quise
Écran numéri
que d'une en
seigne posée à
Enseigne sur
vitrage
CODE DE L'URBANISME
239
Dispositions relatives aux enseignes sur bâtiment
Au-dessus du
plancher du
dernier étage
Sur le bandeau
du rez-de-
chaussée
plat ou sur vi
trage
2
Superficie
maximale des
enseignes par
façade
-
Prohibé
3
Superficie
maximale
d'une enseigne
3 m2
4
Nombre maxi
mal d'ensei
gnes
1 par façade
1 par façade
5
Éclairage des
enseignes
Réflexion, rétro réflexion
6
Dispositions
particulières
Une telle en
seigne doit
être installée
au-dessus du
bandeau du
rez-de-chaus
sée
-
7
CDU-1-1, a. 149 (2023-11-08);
580. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux enseignes détachées situées dans un type de milieux où le type
d'affichage autorisé est « F ».
Tableau 108. Fiche du type d'affichage « F » concernant les enseignes détachées
Dispositions relatives aux enseignes détachées
Exigences particulières
Modes d'installation des enseignes
1
Sur poteau
Sur potence
Bipode
Sur socle ou muret
2
Profondeur minimale
de la cour afin de pou
voir installer une ensei
gne
Prohibée
3 m
3
Superficie maximale
d'une enseigne
3 m2
4
Nombre maximal d'en
seignes
1 par terrain, tous modes confondus
5
Hauteur maximale
d'une enseigne
5,5 m
6
CODE DE L'URBANISME
240
Dispositions relatives aux enseignes détachées
Éclairage des ensei
gnes
Réflexion, rétro réflexion, interne
7
Dispositions particuliè
res
-
8
SECTION 5 Enseignes particulières
581. Malgré la section précédente, les enseignes du tableau suivant sont autorisées sur l'ensemble du territoire, et ce,
conformément aux dispositions qui y sont prescrites.
Tableau 109. Dispositions relatives aux enseignes particulières
Enseigne particulière
Dispositions applicables
Enseigne de petite superficie sur
bâtiment
Une enseigne de petite superficie sur bâtiment est autorisée conformément aux dispositions
suivantes :
1.
l'enseigne doit être posée à plat sur une façade autorisée en vertu de la sous-section 1 de
la section 2 et ne pas faire saillie de plus de 0,1 m par rapport à cette façade;
2.
la superficie de chaque enseigne est d'au plus 0,2 m 2;
3.
la superficie de l'ensemble de ces enseignes sur une façade est d'au plus 0,6 m 2. Malgré
ce qui précède, cette superficie peut être excédée si le bâtiment concerné est situé dans
un type de milieux où un type d'affichage est autorisé en vertu du titre 7, à la condition que
cette superficie soit comptabilisée dans la superficie maximale par façade prescrite à ce
type d'affichage;
4.
l'enseigne ne doit pas faire l'objet d'un éclairage ni être composée en tout ou en partie
d'un écran numérique.
1
Enseigne directionnelle
Une enseigne directionnelle est autorisée conformément aux dispositions suivantes :
1.
l'enseigne peut uniquement faire l'objet d'un affichage d'identification ou informatif. Malgré
ce qui précède, au plus 20% de la superficie de cette enseigne peut afficher un nom ou un
logo d'entreprise ou d'organisme;
2.
l'enseigne doit uniquement être détachée;
3.
l'enseigne peut être installée dans toutes les cours du terrain sur lequel elle est située;
4.
l'enseigne doit être implantée en bordure d'une allée piétonne, d'une allée d'accès, d'une
allée de stationnement ou d'une aire de stationnement;
5.
au plus 2 enseignes sont autorisées par allée d'accès;
6.
la superficie de chaque enseigne est d'au plus 0,7 m2. Malgré ce qui précède :
a.
la superficie de chaque enseigne est d'au plus 1,2 m2 si l'enseigne est située dans
une zone CI ou sur un terrain d'une superficie de 45 000 m2 et plus;
b.
la superficie de chaque enseigne est d'au plus 4,2 m2 si l'enseigne est située sur un
terrain occupé par un centre commercial d'une superficie de plancher de plus de 30
000 m2;
7.
la hauteur de l'enseigne et de son support ne peut excéder 1,5 m. Malgré ce qui précède :
a.
la hauteur maximale de l'enseigne et de son support est fixée à 2,75 m s'il s'agit
d'une enseigne sur poteau;
b.
a. la hauteur maximale de l'enseigne et de son support est fixée à 4,6 m si
l'enseigne est située sur un terrain occupé par un centre commercial d'une superficie
de plancher de plus de 30 000 m2;
8.
l'enseigne peut seulement faire l'objet d'un éclairage par réflexion, par rétro réflexion ou
interne;
9.
l'enseigne ne doit pas être composée en tout ou en partie d'un écran numérique.
2
CODE DE L'URBANISME
241
Enseigne particulière
Dispositions applicables
Enseigne de jalonnement dynami
que pour diriger le stationnement de
véhicules automobiles
Une enseigne de jalonnement dynamique utilisée pour diriger le stationnement de véhicules
automobiles est autorisée conformément aux dispositions suivantes :
1.
l'enseigne peut uniquement faire l'objet d'un affichage informatif indiquant la disponibilité
des cases de stationnement dans une aire de stationnement ainsi que le nom du lieu et
une référence graphique ou textuelle à cette aire de stationnement;
2.
une enseigne sur bâtiment doit uniquement être installée sur une façade autorisée en
vertu de la sous-section 1 de la section 2, à la condition qu'elle ne fasse pas saillie de plus
de 1,5 m par rapport à la façade où elle est installée;
3.
une enseigne détachée peut être installée dans toutes les cours d'un terrain;
4.
l'enseigne doit être installée en bordure d'une allée d'accès ou d'une aire de stationne
ment;
5.
la superficie de chaque enseigne est d'au plus 2 m2;
6.
l'enseigne peut être composée en tout ou en partie d'un écran numérique.
3
Enseigne annonçant un guichet
bancaire automatique
Une enseigne annonçant un guichet bancaire automatique est autorisée conformément aux
dispositions suivantes :
1.
l'enseigne doit uniquement être installée sur un bâtiment sur une façade autorisée en
vertu de la sous-section 1 de la section 2;
2.
au plus 1 enseigne est autorisée par établissement;
3.
la superficie de l'enseigne est d'au plus 0,75 m2;
4.
l'enseigne peut faire l'objet d'un éclairage, mais uniquement par réflexion, par rétro réfle
xion ou interne;
5.
l'enseigne ne doit pas être composée en tout ou en partie d'un écran numérique.
4
Enseignes affichant le menu d'un
service de restauration
Une enseigne affichant le menu d'un service de restauration est autorisée conformément aux
dispositions suivantes :
1.
une enseigne sur bâtiment doit uniquement être posée à plat sur une façade autorisée
en vertu de la sous-section 1 de la section 2 et ne pas faire saillie de plus de 0,1 m par
rapport à cette façade;
2.
une enseigne détachée peut être installée dans toutes les cours d'un terrain;
3.
au plus 2 enseignes sont autorisées par établissement;
4.
la superficie de chaque enseigne est d'au plus 0,5 m2 sur une façade et d'au plus 1,5 m2
si elle détachée;
5.
la hauteur d'une enseigne détachée et de son support ne peut excéder 1,8 m;
6.
l'enseigne peut faire l'objet d'un éclairage, mais uniquement par réflexion, par rétro réfle
xion ou interne;
7.
l'enseigne peut être composée en tout ou en partie d'un écran numérique.
5
Enseigne rotative identifiant l'usa
ge principal « salon de coiffure
(6232) »
Une enseigne rotative identifiant un établissement où l'usage principal « salon de coiffure
(6232) » est exercé est autorisée conformément aux dispositions suivantes :
1.
une enseigne sur bâtiment doit uniquement être en saillie sur une façade autorisée en
vertu de la sous-section 1 de la section 2;
2.
la saillie de cette enseigne, par rapport à la façade sur laquelle elle est installée, ne doit
pas excéder 0,5 m;
3.
l'enseigne ne doit pas faire l'objet d'un éclairage ni être composée en tout ou en partie
d'un écran numérique.
6
CODE DE L'URBANISME
242
Enseigne particulière
Dispositions applicables
Enseigne sur un distributeur de car
burant, une borne de recharge ou
un poteau d'une marquise
Une enseigne sur un distributeur de carburant, une borne de recharge ou un poteau d'une
marquise les abritant est autorisée conformément aux dispositions suivantes :
1.
l'enseigne est posée à plat sur le distributeur de carburant, la borne de recharge ou le
poteau de marquise les abritant;
2.
l'enseigne ne peut faire l'objet d'un affichage publicitaire;
3.
la superficie de chaque enseigne est d'au plus 1 m2;
4.
l'enseigne peut faire l'objet d'un éclairage, mais uniquement par réflexion;
5.
l'enseigne ne doit pas être composée en tout ou en partie d'un écran numérique.
7
Enseigne commémorative ou d'in
terprétation
Une enseigne commémorative ou d'interprétation est autorisée conformément aux dispositions
suivantes :
1.
une enseigne sur bâtiment doit uniquement être posée à plat sur une façade autorisée
en vertu de la sous-section 1 de la section 2 et ne pas faire saillie de plus de 0,1 m par
rapport à cette façade;
2.
une enseigne détachée peut être installée dans toutes les cours d'un terrain;
3.
la superficie de chaque enseigne est d'au plus 1 m2 sur une façade et d'au plus 1,5 m2 si
elle est détachée;
4.
la hauteur d'une enseigne détachée, incluant son support, ne peut excéder 1,5 m;
5.
l'enseigne peut uniquement faire l'objet d'un éclairage par réflexion;
6.
l'enseigne ne doit pas être composée en tout ou en partie d'un écran numérique.
8
Drapeau
Un drapeau est autorisé conformément aux dispositions suivantes :
1.
le drapeau doit être fixé sur un mat installé sur une façade d'un bâtiment, sur le faîte
d'un toit pour un toit en pente, sur le toit ou une construction hors toit pour un toit plat ou
directement au sol dans toutes les cours d'un terrain;
2.
si le mât du drapeau est installé sur un faîte de toit, sur un toit plat ou une construction
hors toit d'un bâtiment, ce faîte, ce toit ou cette construction doit être situé à une hauteur
d'au moins 10 m, mesurée par rapport à la couronne de rue;
3.
la hauteur du mat du drapeau est installée ne peut excéder 10 m;
4.
la superficie de chaque drapeau est d'au plus 2 m2;
5.
au plus 3 drapeaux d'un pays ou d'une entité géographique ou d'un organisme com
munautaire, politique, civique, philanthropique, religieux, éducationnel ou culturel sont
autorisés par terrain;
6.
au plus 1 drapeau faisant l'objet d'un affichage commercial est autorisé par terrain.
9
Enseigne sur un silo ou sur tout au
tre bâtiment agricole
Une enseigne sur un silo ou sur tout autre bâtiment agricole est autorisée conformément aux
dispositions suivantes :
1.
l'enseigne doit seulement identifier l'exploitation agricole exercée sur le terrain sur lequel
elle est située;
2.
une enseigne sur bâtiment doit être posée à plat ou peinte sur la paroi d'un silo ou sur le
mur extérieur ou la porte d'un bâtiment agricole;
3.
une enseigne détachée est autorisée dans toutes les cours d'un terrain;
4.
au plus 1 enseigne est autorisée par exploitation agricole ou par terrain;
5.
la superficie de cette enseigne ne doit pas excéder 10 m2. Malgré ce qui précède, cette
superficie doit être réduite par la superficie des enseignes installées, lorsque l'exploitation
agricole ou le terrain concerné est situé dans un type de milieux où un type d'affichage est
autorisé en vertu de la section 4 et du titre 7;
6.
l'enseigne ne doit pas faire l'objet d'un éclairage ni être composée en tout ou en partie
d'un écran numérique.
10
CODE DE L'URBANISME
243
Enseigne particulière
Dispositions applicables
Représentation artistique murale
Une représentation artistique murale est autorisée conformément aux dispositions suivantes :
1.
Abrogé
2.
une représentation artistique murale peut être située sur une façade d'un bâtiment princi
pal, autre que la façade principale avant et la façade principale secondaire, ou sur un mur
extérieur d'un bâtiment accessoire si la hauteur de cette représentation n'excède pas 2
m. Malgré ce qui précède, une représentation artistique murale peut être située sur une
façade principale avant et la façade principale secondaire d'un bâtiment principal situé
dans un de type de milieux de catégorie T6 ou CI ou dans un type de milieux CE ou ZH;
3.
lorsque la représentation artistique murale est située sur une façade ou un mur d'un
bâtiment situé à l'intérieur des territoires d'intérêt patrimonial ou d'un bâtiment d'intérêt
patrimonial identifiés sur les feuillets 4 et 5 de l'annexe A ou lorsque la superficie de
la représentation artistique murale située sur une façade d'un bâtiment principal excède
4 m2, elle est assujettie, sauf pour une représentation artistique murale projetée par
l'entremise d'une projection numérique, à l'approbation d'un PIIA en vertu des titres 8 et
10;
4.
la représentation artistique murale ne doit pas faire l'objet d'un éclairage, sauf si elle est
projetée numériquement, ni être composée en tout ou en partie d'un écran numérique;
5.
Une représentation artistique murale ne peut pas être peinte sur la partie inférieure d'une
façade ou d'un mur extérieur d'un bâtiment accessoire située entre le niveau supérieur
du mur de fondation ou le niveau du sol, en l'absence d'un tel mur de fondation, et une
hauteur de 60 cm mesurée à partir de ce niveau, selon le cas applicable.
11
CDU-1-1, a. 150 (2023-11-08); CDU-1-9, a. 8 (2024-09-04); CDU-1-5, a. 68 (2025-04-02);
SECTION 6 Enseignes temporaires
582. Malgré la section 4, les enseignes du tableau suivant sont autorisées sur l'ensemble du territoire, et ce, conformé
ment aux dispositions qui y sont prescrites.
Tableau 110. Dispositions relatives aux enseignes temporaires
Enseigne temporaire
Dispositions applicables
Enseigne mobile de type « cheva
let » ou de type « sandwich »
Une enseigne mobile de type « chevalet » ou de type « sandwich » est autorisée conformément
aux dispositions suivantes :
1.
l'enseigne peut uniquement être installée dans la cour avant ou avant secondaire du
terrain de l'établissement à laquelle elle réfère ou sur un trottoir du domaine public devant
cet établissement en autant qu'une allée d'une largeur d'au moins de 1,5 m libre de toute
entrave permet la circulation piétonnière sur cette portion de trottoir;
2.
au plus 1 enseigne est autorisée par établissement;
3.
la superficie cette enseigne est d'au plus 1 m2;
4.
la hauteur de l'enseigne et de son support ne peut excéder 1,25 m;
5.
l'enseigne ne doit pas faire l'objet d'un éclairage ni être composée en tout ou en partie
d'un écran numérique;
6.
l'enseigne doit être retirée en dehors des heures d'ouverture de l'établissement.
1
CODE DE L'URBANISME
244
Enseigne temporaire
Dispositions applicables
Une enseigne annonçant une ven
te-débarras
Une enseigne annonçant une vente-débarras est autorisée conformément aux dispositions
suivantes :
1.
l'enseigne doit uniquement être détachée;
2.
l'enseigne doit être directionnelle ou faire l'objet d'un affichage d'identification;
3.
l'enseigne peut uniquement être installée dans la cour avant ou avant secondaire du
terrain de la vente-débarras à laquelle elle réfère;
4.
au plus 1 enseigne est autorisée par terrain;
5.
la superficie de cette enseigne est d'au plus 1 m2;
6.
la hauteur de l'enseigne et de son support ne peut excéder 3 m;
7.
l'enseigne ne doit pas faire l'objet d'un éclairage ni être composée en tout ou en partie
d'un écran numérique;
8.
l'enseigne doit être installée dans les 12 heures précédant le jour de la vente-débarras et
être retirée le jour même de la vente-débarras.
2
Enseigne, drapeau, bannière fa
nion, banderole ou oriflamme an
nonçant un événement spécial ou
une campagne
Un drapeau, une bannière, un fanion, une banderole, une oriflamme ou toute autre enseigne
annonçant un événement spécial ou une campagne est autorisé conformément aux disposi
tions suivantes :
1.
l'événement spécial ou la campagne doit être organisé par un organisme communautaire,
politique, civique, philanthropique, religieux, éducationnel ou culturel;
2.
seules des enseignes faisant l'objet d'un affichage informatif ou publicitaire sont autori
sées;
3.
une enseigne faisant l'objet d'un affichage informatif doit uniquement annoncer l'événe
ment spécial ou la campagne, et ce, sans référer à un produit ou un service. Malgré ce qui
précède, cette enseigne peut également être directionnelle et afficher le nom, le logo ou
l'emblème de l'organisme;
4.
une enseigne faisant l'objet d'un affichage publicitaire doit faire un lien entre la publicité et
l'événement spécial ou la campagne;
5.
une enseigne sur bâtiment doit être posée à plat sur une façade autorisée en vertu de la
sous-section 1 de la section 2;
6.
une enseigne détachée peut être installée dans une cour donnant sur une façade
mentionnée au paragraphe précédent ou dans toutes les cours d'un terrain lorsqu'il ne
comporte pas de bâtiment principal;
7.
la superficie totale des enseignes faisant l'objet d'un affichage informatif ou publicitaire est,
dans chacun de ces cas, d'au plus 12 m2;
8.
la hauteur d'une enseigne détachée et de son support ne peut excéder 10 m pour un
drapeau, une banderole ou une oriflamme et 6 m pour tout autre enseigne;
9.
les enseignes ne doivent pas faire l'objet d'un éclairage ni être composées en tout ou en
partie d'un écran numérique;
10.
les enseignes doivent être installées au plus tôt 30 jours précédant la tenue de l'événe
ment spécial ou de la campagne et retirée au plus tard 7 jours suivant la fin de cet
événement ou de cette campagne.
3
CODE DE L'URBANISME
245
Enseigne temporaire
Dispositions applicables
Enseigne, drapeau, bannière, fa
nion, banderole ou oriflamme an
nonçant un événement commercial
Un drapeau, une bannière, un fanion, une banderole, une oriflamme ou toute autre enseigne
annonçant un événement commercial est autorisé conformément aux dispositions suivantes :
1.
l'enseigne peut être directionnelle et faire l'objet d'un affichage commercial annonçant
un solde, une vente ou une liquidation de produits et services d'un établissement, une
inauguration ou une fermeture d'un tel établissement, une campagne de recrutement, une
activité commerciale exceptionnelle ou un changement de propriétaire;
2.
une enseigne sur bâtiment doit être posée à plat sur une façade autorisée en vertu de la
sous-section 1 de la section 2;
3.
une enseigne détachée peut être installée dans une cour donnant sur une façade
mentionnée au paragraphe précédent ou dans toutes les cours d'un terrain lorsqu'il ne
comporte pas de bâtiment principal;
4.
au plus 2 enseignes sont autorisées par établissement;
5.
la superficie de chaque enseigne est d'au plus 4 m2;
6.
la hauteur d'une enseigne détachée et de son support ne peut excéder 10 m pour un
drapeau, une banderole ou une oriflamme et 3 m pour tout autre enseigne;
7.
l'enseigne ne doit pas faire l'objet d'un éclairage ni être composée en tout ou en partie
d'un écran numérique;
8.
les enseignes doivent être installées au plus tôt 7 jours précédant la tenue de l'événement
et retirées au plus tard 3 jours suivant la fin de cet événement;
9.
les enseignes ne peuvent pas être installées plus de 12 semaines consécutives, et ce, au
plus une seule fois par année pour un même établissement.
4
Enseigne, drapeau, bannière, fa
nion, banderole ou oriflamme an
nonçant une vente extérieure d'ar
bres et de décorations de Noël, de
potées fleuries à l'occasion de la
fête de Pâques et de la fête des
Mères ou de produits de la ferme
Un drapeau, une bannière, un fanion, une banderole, une oriflamme ou toute autre enseigne
annonçant une vente extérieure d'arbres et de décorations de Noël, une vente potées fleuries
ou une vente de produits de la ferme est autorisé conformément aux dispositions suivantes :
1.
l'enseigne peut être directionnelle, faire l'objet d'un affichage commercial annonçant les
produits vendus et identifier l'exploitation agricole à l'origine de ces produits;
2.
une enseigne sur bâtiment doit être posée à plat sur une façade autorisée en vertu de la
sous-section 1 de la section 2;
3.
une enseigne détachée peut être installée dans une cour donnant sur une façade men
tionnée au paragraphe précédent, dans toutes les cours d'un terrain lorsqu'il ne comporte
pas de bâtiment principal ou ou sur un kiosque situé sur le domaine public, selon le cas
applicable;
4.
au plus 1 enseigne est autorisée par établissement ou kiosque;
5.
la superficie de l'enseigne est d'au plus 2 m2;
6.
la hauteur d'une enseigne détachée et de son support ne peut excéder 3 m;
7.
l'enseigne ne doit pas faire l'objet d'un éclairage ni être composée en tout ou en partie
d'un écran numérique;
8.
l'enseigne doit être installée au plus tôt 3 jours précédant la tenue de la vente et retirée
au plus tard 1 jour suivant la fin de cette vente, sauf pour un kiosque situé sur le domaine
public où l'enseigne peut uniquement être installée durant la tenue de la vente.
5
CODE DE L'URBANISME
246
Enseigne temporaire
Dispositions applicables
Enseigne, drapeau, bannière, fa
nion, banderole ou oriflamme an
nonçant un marché public ou un
marché de quartier extérieur
Un drapeau, une bannière, un fanion, une banderole, une oriflamme ou toute autre enseigne
annonçant un marché public ou un marché de quartier extérieur est autorisé conformément aux
dispositions suivantes :
1.
l'enseigne peut être directionnelle et faire l'objet d'un affichage commercial;
2.
une enseigne sur bâtiment doit être posée à plat sur une façade autorisée en vertu de la
sous-section 1 de la section 2;
3.
une enseigne détachée peut être installée dans une cour donnant sur une façade
mentionnée au paragraphe précédent ou dans toutes les cours d'un terrain lorsqu'il ne
comporte pas de bâtiment principal;
4.
au plus une enseigne d'une superficie d'au plus 4 m2 est autorisée pour annoncer le
marché;
5.
la superficie de chaque enseigne d'un kiosque faisant partie du marché et annonçant les
produits vendus à ce kiosque et identifiant l'exploitation agricole à l'origine de ces produits
est d'au plus 2 m2;
6.
la hauteur d'une enseigne détachée ne peut excéder 6 m si elle annonce le marché et 3 m
si elle annonce les produits vendus à un kiosque et l'exploitation agricole à l'origine de ces
produits;
7.
l'enseigne ne doit pas faire l'objet d'un éclairage ni être composée en tout ou en partie
d'un écran numérique;
8.
les enseignes peuvent être installées au plus tôt 7 jours précédant la tenue du marché et
retirées au plus tard 3 jours suivant la fin de ce marché.
6
Enseigne, drapeau, bannière, fa
nion, banderole ou oriflamme an
nonçant une foire, un spectacle ex
térieur, un festival, une fête popu
laire, un marché de Noël ou une
fête foraine et cirque
Un drapeau, une bannière, un fanion, une banderole, une oriflamme ou toute autre enseigne
annonçant une foire, un spectacle extérieur, un festival, une fête populaire, un marché de Noël
ou une fête foraine et cirque est autorisé conformément aux dispositions suivantes :
1.
seules des enseignes faisant l'objet d'affichage informatif ou publicitaire sont autorisées;
2.
une enseigne faisant l'objet d'un affichage informatif doit uniquement annoncer la foire,
le spectacle extérieur, le festival, la fête populaire, le marché de Noël ou la fête foraine
et cirque. Malgré ce qui précède, cette enseigne peut également être directionnelle et
afficher le nom, le logo ou l'emblème de l'organisme responsable de l'événement;
3.
une enseigne faisant l'objet d'un affichage publicitaire doit faire un lien entre la publicité et
la foire, le spectacle extérieur, le festival, la fête populaire, le marché de Noël ou la fête
foraine et cirque;
4.
une enseigne sur bâtiment doit être posée à plat sur une façade autorisée en vertu de la
sous-section 1 de la section 2;
5.
l'enseigne peut être installée dans toutes les cours du terrain sur lequel se trouve la foire,
le spectacle extérieur, le festival, la fête populaire, le marché de Noël ou la fête foraine et
cirque;
6.
au plus 2 enseignes faisant l'objet d'un affichage informatif sont autorisées par terrain;
7.
la superficie totale de ces enseignes est d'au plus 12 m2;
8.
le nombre d'enseignes faisant l'objet d'un affichage publicitaire n'est pas restreint, mais la
superficie de chacune de ces enseignes ne peut excéder 1,5 m2;
9.
la hauteur d'une enseigne détachée et de son support ne peut excéder 10 m pour un
drapeau, une banderole ou une oriflamme et 6 m pour tout autre enseigne;
10.
les enseignes ne doivent pas faire l'objet d'un éclairage ni être composées en tout ou en
partie d'un écran numérique;
11.
les enseignes doivent être installées au plus tôt 15 jours précédant la tenue de la foire,
du spectacle extérieur, du festival, de la fête populaire, du marché de Noël ou de la fête
foraine et cirque et retirée au plus tard 7 jours suivant la fin de l'événement.
7
CODE DE L'URBANISME
247
Enseigne temporaire
Dispositions applicables
Enseigne annonçant la mise en
vente ou en location d'un logement,
d'une chambre, d'un local non rési
dentiel, d'un bâtiment ou d'un ter
rain vacant
Une enseigne annonçant la mise en vente ou en location d'un logement, d'une chambre, d'un
local non résidentiel, d'un bâtiment ou d'un terrain vacant est autorisée conformément aux
dispositions suivantes :
1.
l'enseigne doit uniquement annoncer la mise en vente ou en location d'un logement, d'une
chambre, d'un local non résidentiel, d'un bâtiment ou d'un terrain vacant et indiquer les
coordonnées du courtier et de son entreprise de courtage ou du vendeur ou locateur;
2.
une enseigne sur bâtiment doit être posée à plat sur la façade principale avant ou la
façade principale secondaire. En plus des endroits autorisés en vertu de la sous-section 1
de la section 2, l'enseigne posée à plat peut également être installée sur une façade, sur
un porche, un perron, une galerie ou un balcon, incluant leur garde-corps;
3.
une enseigne détachée peut uniquement être installée dans la cour avant ou dans la
cour avant secondaire ou dans toutes les cours d'un terrain lorsqu'il ne comporte pas de
bâtiment principal;
4.
au plus 1 enseigne est autorisée par logement, groupe de 4 chambres, établissement,
bâtiment ou terrain, selon le cas applicable;
5.
la superficie de l'enseigne est d'au plus 1,5 m2 pour annoncer la mise en vente ou en
location d'un logement ou d'un bâtiment de 3 logements et moins ou d'un bâtiment de
9 chambres et moins;
6.
la superficie de l'enseigne est d'au plus 3 m2 pour annoncer la mise en vente ou en
location d'un local non résidentiel, de tout autre bâtiment ou d'un terrain vacant;
7.
la hauteur d'une enseigne détachée et de son support ne peut excéder 2 m;
8.
l'enseigne ne doit pas faire l'objet d'un éclairage ni être composée en tout ou en partie
d'un écran numérique;
9.
l'enseigne doit être installée au plus tôt lors de la mise en vente ou en location et retirée
au plus tard 15 jours suivant la signature du contrat de vente ou de location.
8
Enseigne annonçant un projet de
construction ou de développement
Une enseigne annonçant un projet de construction ou de développement est autorisée confor
mément aux dispositions suivantes :
1.
l'enseigne peut être directionnelle et annoncer uniquement le projet de construction ou de
développement;
2.
l'enseigne doit uniquement être détachée;
3.
malgré le paragraphe 1, une enseigne peut être posée à plat sur la clôture de sécurité du
chantier de construction ou la toile anti-poussière de ce même chantier;
4.
au plus 1 enseigne est autorisée pour un projet comprenant un seul terrain et au plus
2 enseignes sont autorisées pour les projets comprenant 2 terrains et plus;
5.
l'enseigne doit être située sur le terrain ou sur un des terrains où est situé de projet;
6.
la superficie de chaque enseigne est d'au plus 10 m2;
7.
la hauteur des enseignes et de leur support ne peut excéder 6 m;
8.
l'enseigne ne doit pas faire l'objet d'un éclairage ni être composée en tout ou en partie
d'un écran numérique;
9.
l'enseigne doit être installée au plus tôt lors de la mise en vente des logements, des
chambres, des locaux, des bâtiments ou des terrains, selon le cas applicable, du projet et
retirée au plus tard 15 jours suivant la première échéance entre la fin de validité du permis
de construction et lorsque que 90 % des logements, des locaux, des bâtiments ou des
terrains, selon le cas applicable, sont construits.
9
CODE DE L'URBANISME
248
Enseigne temporaire
Dispositions applicables
Enseigne identifiant des profession
nels ou des entrepreneurs partici
pant à un chantier de construction
Une enseigne identifiant des professionnels ou des entrepreneurs participant à un chantier de
construction est autorisée conformément aux dispositions suivantes :
1.
l'enseigne doit uniquement être détachée;
2.
malgré le paragraphe précédent, une enseigne peut être posée à plat sur la clôture de
sécurité du chantier de construction ou la toile anti-poussière de ce même chantier, et ce,
uniquement si elle ne peut être installée à aucun autre endroit sur le terrain du chantier;
3.
au plus une enseigne est autorisée par terrain ou chantier;
4.
l'enseigne doit être située sur le terrain ou sur un des terrains du chantier;
5.
la superficie de l'enseigne est d'au plus 3 m2;
6.
la hauteur de l'enseigne et de son support ne peut excéder 6 m;
7.
l'enseigne ne doit pas faire l'objet d'un éclairage ni être composée en tout ou en partie
d'un écran numérique;
8.
l'enseigne doit être installée au plus tôt après la délivrance du permis de construction ou
du certificat d'autorisation, selon le cas applicable, et retirée au plus tard 15 jours suivant
la fin de validité de ce permis ou de ce certificat.
10
Enseigne indiquant les consignes
de sécurité d'un chantier de cons
truction
Une enseigne indiquant les consignes de sécurité d'un chantier de construction est autorisée
conformément aux dispositions suivantes :
1.
l'enseigne peut être directionnelle et indiquer uniquement l'entrée du chantier de construc
tion et les consignes de sécurité à respecter;
2.
l'enseigne peut être détachée ou posée à plat sur la clôture de sécurité du chantier de
construction;
3.
l'enseigne doit être située bordure d'un accès du chantier de construction ou à l'intérieur
de la clôture de sécurité de ce chantier;
4.
l'enseigne peut faire l'objet d'un éclairage, mais uniquement par réflexion;
5.
l'enseigne ne doit pas être composée en tout ou en partie d'un écran numérique.
11
Représentation artistique murale
durant un chantier de construction
Une représentation artistique murale durant un chantier de construction est autorisée conformé
ment aux dispositions suivantes :
1.
la représentation artistique murale peut située sur la clôture de sécurité du chantier de
construction ou de démolition, posée à plat sur cette clôture ou peinte ou imprimée sur la
toile anti-poussière de ce même chantier;
2.
la représentation artistique murale ne doit pas faire l'objet d'un éclairage ni être composée
en tout ou en partie d'un écran numérique.
12
Enseigne commémorative ou d'in
terprétation durant un chantier d'in
tervention archéologique
Une enseigne commémorative ou d'interprétation durant un chantier d'intervention archéologi
que est autorisée conformément aux dispositions suivantes :
1.
l'enseigne peut être peinte, apposée ou imprimée sur la clôture de sécurité du chantier
d'intervention archéologique, posée à plat sur cette clôture, peinte ou imprimée sur la toile
anti-poussière de ce même chantier;
2.
l'enseigne peut également être apposée ou imprimée sur une structure mobile située en
bordure du chantier d'intervention archéologique ou posée à plat ou en saillie sur cette
structure;
3.
l'enseigne ne doit pas faire l'objet d'un éclairage ni être composée en tout ou en partie
d'un écran numérique.
13
CODE DE L'URBANISME
249
Enseigne temporaire
Dispositions applicables
Enseigne, drapeau, bannière, fa
nion, banderole ou oriflamme an
nonçant un centre jardin
Un drapeau, une bannière, un fanion, une banderole, une oriflamme ou toute autre enseigne
annonçant un centre jardin est autorisé conformément aux dispositions suivantes :
1.
l'enseigne peut être directionnelle et faire l'objet d'un affichage commercial;
2.
l'enseigne peut être installée dans toutes les cours du terrain sur lequel se trouve le centre
jardin;
3.
au plus 2 enseignes d'une superficie maximale de 4 m2 chacune sont autorisées pour
annoncer le centre jardin;
4.
le nombre d'enseignes annonçant les produits vendus dans le centre jardin n'est pas
restreint, mais la superficie de chacune de ces enseignes ne peut pas excéder 1,5 m2;
5.
la superficie totale de toutes les enseignes est d'au plus 12 m²;
6.
a hauteur d'une enseigne détachée et de son support ne peut pas excéder 6 m si elle
annonce le centre jardin et 3 m si elle annonce les produits vendus;
7.
les enseignes ne doivent pas faire l'objet d'un éclairage ni être composées en tout ou en
partie d'un écran numérique;
8.
les enseignes peuvent être installées au plus tôt 15 jours précédant la tenue du centre
jardin et doivent être retirées au plus tard 7 jours suivant la fin de ce centre jardin.
14
CDU-1-5, a. 69 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 118 (2026-06-08)
SECTION 7 Panneau-réclame
Sous-section 1 Prohibition
583. Les prohibitions applicables à une enseigne des sous-sections 2 et 3 de la section 1 s'appliquent également à un
panneau-réclame, en faisant les adaptations nécessaires.
Sous-section 2 Localisation d'un panneau-réclame
584. Un panneau-réclame peut uniquement être installé, à la fois :
1.
à un endroit conforme à la Loi interdisant l'affichage publicitaire le long de certaines voies de circulation (RLRQ, c.
A-7.0001);
2.
sur un terrain vacant ou occupé uniquement par un service d'utilité publique ou encore dans l'emprise d'une voie de
circulation publique;
3.
dans un type de milieux T6.1, T6.2, T6.3, T6.4, ZC, CE, ZP ou ZH ou dans un type de milieux de catégorie CI, ZI ou
SZD;
4.
à une distance d'au plus 60 m d'une autoroute ou de ses voies de desserte, mesurée entre la base de son support
et la bordure de la chaussée de cette autoroute ou de sa voie de desserte la plus rapprochée de cette base. Cette
distance ne peut pas être mesurée à partir d'une bretelle ou d'une voie d'un échangeur de l'autoroute.
CDU-1-1, a. 151 (2023-11-08);
Sous-section 3 Empiètement d'un panneau-réclame au-dessus d'une voie de circulation publique
CDU-1-1, a. 152 (2023-11-08);
585. Aucune partie d'un panneau-réclame, incluant son support, ne peut faire saillie au-dessus d'une voie de circulation
publique.
CDU-1-1, a. 153 (2023-11-08);
CODE DE L'URBANISME
250
Sous-section 4 Construction et entretien d'un panneau-réclame
586. La construction et l'entretien d'un panneau-réclame et de son support doivent être conformes aux sous-sections 6 et
7 de la section 1, en faisant les adaptations nécessaires, et aux dispositions suivantes :
1.
un panneau-réclame doit être érigé sur une fondation et un support dont la résistance est approuvée par un ingénieur;
2.
la résistance à la poussée exercée par le vent sur la surface d'affichage et sur le support d'un panneau-réclame doit
également être approuvée par un ingénieur.
Sous-section 5 Installation, implantation et dimensions d'un panneau-réclame
587. Le seul mode d'installation autorisé pour un panneau-réclame est celui du panneau-réclame détaché sur poteau.
588. Un panneau-réclame doit être implanté à une distance d'au moins :
1.
Abrogé
2.
Abrogé
3.
10 m d'un bâtiment, mesuré entre un panneau-réclame et la partie la plus rapprochée du bâtiment.
CDU-1-1, a. 154 (2023-11-08);
589. Le nombre de surfaces d'affichage par support de panneau-réclame ne peut excéder :
1.
2, dans le cas des surfaces d'affichage orientées de manière à exclusivement capter l'attention des usagers d'une
autoroute;
2.
1, dans le cas d'une surface d'affichage orientée de manière à capter l'attention des usagers d'une voie de circulation
publique autre qu'une autoroute, et ce, à la condition qu'elle soit installée sur un support dont au moins une autre
surface d'affichage est orientée de manière à exclusivement capter l'attention des usagers d'une autoroute.
CDU-1-1, a. 155 (2023-11-08);
590. Un panneau-réclame doit être conforme aux dimensions suivantes :
1.
la surface d'affichage d'un panneau-réclame, mesurée en englobant la totalité de l'arrière-plan ainsi que toute partie
du panneau-réclame qui excède cet arrière-plan, mais en l'appliquant sur une seule surface, ne peut excéder :
a.
20 m2 s'il n'est pas orienté de manière à capter l'attention des usagers d'une autoroute;
b.
65 m2 s'il est orienté de manière à capter l'attention des usagers d'une autoroute.
2.
la hauteur d'un panneau-réclame et de son support ne peut excéder 16 m.
591. Un support de panneau-réclame peut être utilisé pour l'installation et le maintien de 1 à 3 faces ou panneaux.
592. Un panneau-réclame qui n'est pas orienté de manière à capter l'attention des usagers d'une autoroute peut seule
ment être installé et maintenu sur un support comportant au moins un panneau-réclame orienté de manière à capter
l'attention des usagers d'une autoroute.
Sous-section 6 Éclairage et écran numérique d'un panneau-réclame
593. L'éclairage d'un panneau-réclame doit être conforme à la sous-section 8 de la section 1, en faisant les adaptations
nécessaires, et aux dispositions suivantes :
1.
le panneau-réclame peut uniquement faire l'objet d'un éclairage par réflexion;
2.
aucune partie mécanique permettant de modifier automatiquement un message publicitaire ne peut composer un
panneau-réclame.
CODE DE L'URBANISME
251
594. Malgré l'article précédent, la surface d'affichage d'un panneau-réclame peut être composée en tout ou en partie d'un
écran numérique si elle est :
1.
orientée de manière à capter l'attention des usagers d'une autoroute;
2.
munie d'un dispositif réduisant la luminosité de l'écran lorsque la luminosité ambiante s'affaiblit.
CODE DE L'URBANISME
252
CHAPITRE 7 MILIEUX NATURELS ET ENVIRONNEMENT
SECTION 1 Protection des rives, du littoral et des plaines inondables
Sous-section 1 Application
595. Cette section s'applique, à une rive, à un littoral ou à une plaine inondable, selon le cas applicable.
Sous-section 2 Protection des rives
596. Un arbre ou un arbuste planté dans la rive doit être une espèce indigène au Québec (dans le cas d'un arbre, les
espèces indigènes au Québec sont identifiées à l'annexe I), non envahissante. Un arbre requis planté dans la rive doit
avoir au moins 30 mm de D.H.P.
CDU-1-1, a. 156 (2023-11-08);
597. Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception des construc
tions, des ouvrages et des travaux suivants si leur réalisation respecte les mesures de protection des plaines inondables
prescrites à la sous-section 5 :
1.
l'entretien, la réparation, la modernisation et la démolition des constructions et ouvrages existants utilisés à des fins
autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public;
2.
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour
des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c.Q-2) ou s'ils sont soumis à une
déclaration de conformité ou exemptés de l'application de cette loi en vertu d'un règlement provincial. Malgré ce qui
précède, les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, publiques ou d'accès public, y compris
leur entretien, leur réparation et leur démolition, qui ne sont pas assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c.Q-2) sont autorisés dans la portion de la rive comprise entre 10 et
15 m de la ligne des hautes eaux de la rivière des Mille Îles, de la rivière des Prairies et du lac des Deux Montagnes,
s'il est démontré par un biologiste que la profondeur de la rive de 15 m est différente de celle visée par la Politique de
protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI) (qui est de 10 ou 15 m de la ligne des hautes eaux,
selon le cas applicable);
3.
l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou
pour des fins d'accès public s'il n'y a aucune augmentation de son emprise au sol ni aucun ajout de superficie qui
excède ses dimensions au sol (ex. : partie de bâtiment en saillie);
4.
la construction d'un bâtiment principal ou son agrandissement impliquant une augmentation de son emprise au sol ou
un ajout de superficie qui excède ses dimensions au sol (ex. : partie de bâtiment en saillie), et ce, à des fins autres
que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes :
a.
les dimensions du terrain ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la
suite de la création de la rive et il ne peut pas être réalisé ailleurs sur le terrain;
b.
le terrain formait un ou plusieurs lots distincts ou il constituait un terrain dont les tenants et les aboutissants
étaient décrits dans un ou plusieurs actes enregistrés :
i.
le 29 août 1995 pour un terrain situé en totalité ou en partie dans la rive de la rivière des Mille Îles, de la
rivière des Prairies et du lac des Deux Montagnes;
ii.
le 13 janvier 2014 pour un terrain situé en totalité ou en partie dans la rive d'un cours d'eau autre que l'un de
ceux mentionnés au sous-paragraphe i) précédent;
c.
le terrain n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain lorsque de telles
zones seront identifiées en vertu de ce règlement;
d.
une bande de protection d'une profondeur d'au moins 5 m, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, doit
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. Pour
CODE DE L'URBANISME
253
l'application de ce sous-paragraphe, la remise à l'état naturel de cette bande doit être réalisée par la plantation
d'arbustes d'une hauteur d'au moins 0,3 m, selon une concentration d'au moins 1 arbuste par m2 de superficie au
sol et par l'ensemencement d'un mélange de semences entre ces arbustes ou, s'il y a présence de gazon, par la
cessation de sa tonte;
5.
la construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire de type garage, remise (cabanon) ou l'implantation d'un équipe
ment accessoire de type piscine hors terre ou spa est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état
naturel et aux conditions suivantes :
a.
les dimensions du terrain ne permettent plus cette construction, érection ou implantation à la suite de la création
de la rive;
b.
le terrain formait un ou plusieurs lots distincts ou il constituait un terrain dont les tenants et les aboutissants
étaient décrits dans un ou plusieurs actes enregistrés :
i.
le 29 août 1995 pour un terrain situé en totalité ou en partie dans la rive de la rivière des Mille Îles, de la
rivière des Prairies et du lac des Deux Montagnes;
ii.
le 13 janvier 2014 pour un terrain situé en totalité ou en partie dans la rive d'un cours d'eau autre que l'un de
ceux mentionnés au sous-paragraphe i) précédent;
c.
une bande de protection d'une profondeur d'au moins 5 m, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, doit
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. Pour
l'application de ce sous-paragraphe, la remise à l'état naturel dans cette bande doit être réalisée par la plantation
d'arbustes d'une hauteur d'au moins 0,3 m, selon une concentration d'au moins 1 arbuste par mètre carré de
superficie au sol, et par l'ensemencement d'un mélange de semences entre ces arbustes ou, s'il y a présence de
gazon, par la cessation de sa tonte;
d.
le bâtiment accessoire ou la construction accessoire doit reposer sur le terrain sans remblai ni déblai;
6.
les ouvrages et les travaux suivants relatifs à la végétation :
a.
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1) et à ses règlements d'application;
b.
la coupe d'assainissement, à la condition que chaque arbre abattu d'au moins 30 mm de D.H.P. dans le cas d'un
arbre feuillu et d'une hauteur d'au moins 1,5 m dans le cas d'un conifère est remplacé par un nouvel arbre planté
conformément aux dispositions suivantes :
i.
l'arbre est conforme à l'article 596;
ii.
l'arbre doit être planté dans les 6 mois de la fin de la coupe, sans compter les mois de décembre, janvier,
février et mars;
iii.
lorsqu'un plan de réhabilitation est requis, le plan de réhabilitation confirme que l'arbre est adapté à la rive
dans lequel il est planté;
iv.
l'arbre doit être planté dans la rive, sauf si le professionnel ayant préparé le plan de réhabilitation, lorsque
requis, émet l'avis qu'une telle plantation nuirait à la réhabilitation de la rive. Dans cette éventualité, l'arbre
doit être planté ailleurs sur le terrain concerné;
c.
la récolte d'arbres de 50 % des tiges d'au moins 100 mm de D.H.P., à la condition de préserver dans cette rive un
couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole;
d.
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé, à la condition que chaque arbre
abattu d'au moins 30 mm de D.H.P. dans le cas d'un arbre feuillu et d'une hauteur d'au moins 1,5 m dans le
cas d'un conifère, doive être remplacé dans cette rive par un nouvel arbre planté conformément aux dispositions
suivantes :
i.
l'arbre est conforme à l'article 596;
ii.
l'arbre doit être planté dans les 6 mois de la fin de la coupe, sans compter les mois de décembre, janvier,
février et mars;
iii.
lorsqu'un plan de réhabilitation est requis, le plan de réhabilitation confirme que l'arbre est adapté à la rive
dans lequel il est planté;
iv.
l'arbre doit être planté dans la rive, sauf dans les cas suivants où l'arbre doit être planté ailleurs sur le terrain
concerné :
CODE DE L'URBANISME
254
A.
si le professionnel ayant préparé le plan de réhabilitation, lorsque requis, émet l'avis qu'une telle planta
tion nuirait à la réhabilitation de la rive;
B.
si la rive est densément boisée ou présente des conditions abiotiques ne permettant pas la croissance
d'un arbre;
e.
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une seule percée par terrain donnant accès au plan d'eau, lorsque la
pente de la rive est inférieure à 30 %, aux conditions suivantes :
i.
cette percée ne doit pas correspondre à plus de 30 % de la largeur du terrain, sans excéder 5 m de largeur;
ii.
l'aménagement de cette percée doit permettre le maintien d'herbacés et d'arbustes dans cette rive sans avoir
pour effet de modifier la topographie du sol ou de créer de l'érosion;
iii.
l'accès au cours d'eau, comme, à titre d'exemples, un chemin, un sentier, un escalier ou une passerelle
d'accès à un quai, doit :
A.
avoir une largeur d'au plus 1,5 m dans le cas d'un chemin d'un sentier ou d'un escalier;
B.
être constitué de matériaux perméables;
C.
ne pas créer des zones d'érosion ni laisser de sol à nu;
D.
être réalisé en respectant la topographie naturelle;
f.
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une seule percée par terrain, lorsque la pente de la rive
est supérieure ou égale à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un seul sentier ou d'un seul escalier par terrain qui
donne accès au plan d'eau, aux conditions suivantes :
i.
cette percée ne doit pas correspondre à plus de 30 % de la largeur du terrain, sans excéder 5 m de largeur;
ii.
un arbre situé à l'intérieur des limites de ce sentier ou de cet escalier ne peut pas être abattu, sauf s'il répond
à l'une des conditions prescrites à la sous-section 9 de la section 3 du chapitre 4 permettant un tel abattage;
iii.
le sentier ou l'escalier, doit :
A.
avoir une largeur d'au plus 1,5 m;
B.
être constitué de matériaux perméables;
C.
ne pas créer des zones d'érosion ni laisser de sol à nu;
D.
être réalisé en respectant la topographie naturelle;
g.
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales
indigènes au Québec (dans le cas d'un arbre, les espèces indigènes au Québec sont identifiées à l'annexe I), non
envahissantes, et adaptées aux conditions du milieu, d'arbres, d'arbustes ou d'herbacées ainsi que les travaux
nécessaires à ces fins;
h.
les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et
uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %;
i.
les travaux arboricoles, autres que l'abattage d'un arbuste ou d'un arbre, recommandés par un professionnel
compétent en la matière (ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, ingénieur forestier, etc.), selon le cas
applicable et effectués selon les normes reconnues, permettant de réduire ou d'éliminer la menace posée par un
arbre envers la sécurité des personnes ou des biens;
j.
la coupe ou l'abattage d'arbres, d'arbustes et de plantes appartenant à une espèce exotique envahissante,
lorsque ces travaux sont inclus dans un plan de contrôle et de végétalisation. Ce plan doit être réalisé par
un professionnel compétent en la matière (ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, ingénieur forestier,
etc.), selon le cas applicable, et comprendre au moins un plan localisant les espèces exotiques envahissantes
à éliminer , un plan de végétalisation, une description de la méthode de travail, un phasage des travaux ainsi
que les mesures de mitigation permettant d'assurer la protection du cours d'eau pendant les travaux. Le plan de
végétalisation doit au moins prévoir dans la rive :
i.
le remplacement du tiers des arbres abattus d'au moins 30 mm de D.H.P. dans le cas d'un arbre feuillu
et d'une hauteur d'au moins 1,5 m dans le cas d'un conifère par des arbres plantés conformément aux
dispositions suivantes :
A.
les arbres sont conformes à l'article 596;
B.
les arbres doivent être plantés dans les 6 mois de la fin de la coupe, sans compter les mois de
décembre, janvier, février et mars;
CODE DE L'URBANISME
255
C.
le plan de végétalisation, ou lorsqu'un plan de réhabilitation est requis, ces plans confirment que les
arbres sont adaptés à la rive dans lequel ils sont plantés;
D.
les arbres doivent être plantés dans la rive, sauf si le professionnel ayant préparé le plan de végétalisa
tion ou le plan de réhabilitation, lorsque requis, émet l'avis qu'une telle plantation nuise à la végétalisa
tion ou à la réhabilitation de la rive, selon le cas applicable. Dans cette éventualité, les arbres doivent
être plantés ailleurs sur le terrain concerné;
ii.
la plantation en quinconce d'arbustes adaptés au milieu, à une densité d'au moins 1 arbuste par 2 m2 de
superficie au sol, de toutes les zones où des arbustes exotiques envahissants ont été éliminés;
iii.
l'ensemencement par un mélange d'espèces de toutes les zones où des herbacées exotiques envahissantes
ont été éliminées;
k.
la taille ou l'abattage d'une haie servant à délimiter un terrain. Dans le cas de l'abattage, la superficie au sol de
la haie abattue doit être remplacée par une plantation d'arbres ou d'arbustes sur le même terrain et dans la rive,
selon les modalités suivantes :
i.
la plantation d'un arbre conformément aux dispositions suivantes pour chaque 7 m2 de superficie au sol de
haie abattue :
A.
l'arbre est conforme à l'article 596;
B.
l'arbre doit être planté dans les 6 mois de la fin de la coupe, sans compter les mois de décembre, janvier,
février et mars;
C.
lorsqu'un plan de réhabilitation est requis, ce plan confirme que l'arbre est adapté à la rive dans lequel il
est planté;
D.
l'arbre doit être planté dans la rive, sauf si le professionnel ayant préparé le plan de réhabilitation,
lorsque requis, émet l'avis qu'une telle plantation nuise à la végétalisation ou à la réhabilitation de la rive,
selon le cas applicable. Dans cette éventualité, l'arbre doit être planté ailleurs sur le terrain concerné;
ii.
la plantation d'un arbuste pour chaque mètre carré de superficie au sol de haie abattue;
7.
la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande de végétation
d'une profondeur d'au moins 3 m, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. S'il y a un talus et que le haut de
celui-ci se situe à moins 3 m de la ligne des hautes eaux, la bande de végétation à conserver doit inclure au moins
1 m de profondeur sur le haut du talus;
8.
les ouvrages et les travaux suivants :
a.
l'installation de clôtures en limitant le déboisement au strict nécessaire, soit uniquement pour permettre cette
installation;
b.
l'implantation, la réalisation ou l'entretien d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les
stations de pompage;
c.
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les
chemins y donnant accès;
d.
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e.
une installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c.Q-2);
f.
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale
et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique, tels les
perrés, les gabions ou finalement, les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle, et ce, aux conditions des techniques des
travaux de stabilisation de la rive décrites à la sous-section 3 et aux conditions suivantes :
i.
les ouvrages de stabilisation en béton ou en gabion sont interdits;
ii.
lorsque l'ouvrage de stabilisation existant est dangereux, dégradé ou désuet, les travaux de démolition et de
remplacement par un nouvel ouvrage de stabilisation doivent être réalisés conformément aux techniques des
travaux de stabilisation de la rive décrites à la sous-section 3;
iii.
une superficie au sol correspondant à au moins 30 % de la superficie totale au sol des travaux de stabilisa
tion de la rive doit être recouverte de végétation (plantes, arbustes ou arbres) dans la rive;
CODE DE L'URBANISME
256
iv.
lorsqu'il y a présence d'une pente de 18 degrés et moins, la stabilisation végétale est la seule autorisée,
à moins qu'un ingénieur géotechnique ou hydrologique démontre de manière détaillée que les conditions
causant l'érosion, la nature des sols et la présence d'un risque pour les constructions existantes, ou autres
contraintes font en sorte que la technique de stabilisation végétale n'est pas celle qui permet d'implanter le
plus de végétation, de préserver le plus d'arbres existants et d'adoucir la pente;
g.
les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins autres que municipales, commerciales, in
dustrielles, publiques ou pour fins d'accès public et aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement
des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2);
h.
la reconstruction ou l'élargissement d'une rue, d'une route ou d'un chemin existant, incluant les chemins de ferme
et chemins forestiers;
i.
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral,
conformément à la sous-section 4;
j.
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1) et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du
domaine de l'état;
k.
les travaux de remise en état exigés et encadrés par la Ville et visant à rétablir les conditions d'origine, tels que
le retrait de remblai ou la plantation d'espèces végétales indigènes (dans le cas d'un arbre, les espèces indigènes
au Québec sont identifiées à l'annexe I), non envahissantes, au Québec et adaptées aux conditions du milieu, à
des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public.
CDU-1-1, a. 157 (2023-11-08);
598. À moins d'indication contraire, les interventions de contrôle de la végétation, dont la tonte de gazon, le débroussailla
ge, l'abattage d'arbres, l'épandage de paillis, l'utilisation de géotextile pour étouffer le gazon et l'épandage d'engrais, sont
interdites dans la rive.
Malgré l'article 597 et l'alinéa précédent, l'entretien de la végétation, comprenant la tonte du gazon, le débroussaillage et
l'abattage d'arbres, mais excluant l'épandage d'engrais, est permis dans une bande d'une largeur ou d'une profondeur,
selon le cas applicable, d'au plus 2 m entourant une construction existante ou à un bâtiment existant empiétant dans la rive
à la date d'entrée en vigueur de ce règlement7.
599. Lorsque la rive n'est pas végétalisée à l'état naturel, des mesures doivent être prises afin de la végétaliser avec
des végétaux indigènes au Québec (dans le cas d'un arbre, les espèces indigènes au Québec sont identifiées à l'annexe
I), non envahissants, et ce, sur une bande de 5 m et plus de profondeur, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux,
dans un délai de 12 mois suivant l'émission d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation. Cette mesure ne
s'applique pas aux situations où des travaux ont été faits en contravention à ce règlement, auxquels cas la végétalisation
de la totalité de la rive s'impose.
Au sens du premier alinéa, la végétalisation de la rive consiste à implanter des espèces végétales herbacées, arbustives
et arborescentes, selon les modalités suivantes :
1.
l'espace à régénérer doit être recouvert entièrement d'espèces végétales herbacées;
2.
des espèces végétales arbustives doivent être plantées à une distance d'au plus 2 m l'une de l'autre;
3.
des arbres adaptés aux milieux riverains doivent être plantés à une distance d'au plus 5 m l'un de l'autre.
Malgré les deux premiers alinéas, la végétalisation sur les 5 premiers mètres de la rive, mesurée à partir de la ligne des
hautes eaux, ne s'applique pas aux situations suivantes :
7La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022.
CODE DE L'URBANISME
257
1.
à un emplacement aménagé pour fins de plage publique, de plage d'un établissement commercial ou de plage d'un
établissement récréatif, pour fins d'accès publics à un plan d'eau ou pour fins d'utilités publiques lorsque celles-ci
nécessitent un dégagement de la végétation;
2.
dans une bande de dégagement d'une largeur ou d'une profondeur, selon le cas applicable, de 2 m au pourtour des
bâtiments et constructions existants empiétant dans la rive à la date d'entrée en vigueur de ce règlement8.
CDU-1-1, a. 158 (2023-11-08);
Sous-section 3 Travaux de stabilisation de la rive
600. Cette sous-section s'applique lorsque des travaux de stabilisation de la rive sont prescrits en vertu de la sous-sec
tion 2.
601. Les travaux de stabilisation de la rive autorisés faisant appel à des techniques de végétalisation des rives et de génie
végétal doivent être réalisés conformément aux dispositions suivantes :
1.
les travaux doivent prévoir la plantation de végétaux indigènes au Québec (dans le cas d'un arbre, les espèces
indigènes au Québec sont identifiées à l'annexe I), non envahissants, et adaptés aux conditions du milieu sur une
profondeur d'au moins 5 m calculée à partir de la ligne des hautes eaux. Les plantations dans cette zone doivent
comporter au minimum 1 arbuste par m2 et 1 arbre par 100 m2, alors que le reste de la surface doit être ensemencé
ou planté d'herbacées ou de plantes indigènes au Québec, non envahissantes. Dans le cas où il se trouve des équi
pements ou bâtiments accessoires dans cette zone, une distance de 2 m autour de ces équipements ou bâtiments
accessoires peut être maintenue en gazon;
2.
le reprofilage du talus est autorisé si la pente du talus est adoucie par rapport à l'angle initial;
3.
l'abattage d'arbres morts, dépérissant, déchaussés ou appartenant à une espèce exotique envahissante est autorisé
lorsqu'il ne peut être évité. Ces arbres doivent être remplacés à la fin des travaux;
4.
la terre excavée dans le cadre des travaux de stabilisation doit être disposée à l'extérieur de la rive et de la plaine
inondable;
5.
l'ajout d'une épaisseur d'au plus 0,3 m de terre de qualité nécessaire pour la survie des végétaux est autorisé;
6.
les pierres et autres matériaux inertes ne sont pas utilisés, sauf la mise en place d'une clé d'enrochement d'une
profondeur et d'une hauteur d'au plus 1 et 2 m respectivement, s'il est nécessaire de stabiliser le bas de l'ouvrage ou
de l'aménagement. La clé d'enrochement ne doit pas accentuer l'angle de la pente;
7.
les tapis de stabilisation, matelas, ou treillis visant à maintenir les végétaux doivent être faits de matériaux biodégra
dables et doivent être solidement fixés au sol par des piquets d'au moins 0,3 m de longueur. L'utilisation d'un tapis
synthétique est autorisée seulement dans le cas où il est démontré que les conditions ne permettent pas à un tapis de
stabilisation biodégradable, combiné à la végétation, d'assurer la stabilité;
8.
les techniques de génie végétal doivent utiliser des bois exempts de produits synthétiques;
9.
des mesures de contrôle de l'érosion, des sédiments et des matières en suspension doivent être mises en place avant
le début des travaux et maintenues en bon état de fonctionnement tout au long des travaux;
10. pendant les travaux, si ceux-ci sont interrompus plus de 24 heures, un sol à nu doit être protégé du lessivage par un
tapis ou une bâche. Lorsque les travaux nécessitant de la machinerie sont terminés, le sol à nu doit être recouvert
d'un tapis de stabilisation et de végétaux dans un délai d'au plus 48 heures.
CDU-1-1, a. 159 (2023-11-08);
602. Les travaux et ouvrages de stabilisation mécanique de la rive autorisés doivent être réalisés en combinaison avec les
techniques de végétalisation des rives et de génie végétal et conformément aux dispositions suivantes :
8La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022.
CODE DE L'URBANISME
258
1.
un ingénieur géotechnique ou hydrologique doit démontrer de manière détaillée que les conditions d'érosion et
autres contraintes font en sorte que la technique proposée est celle qui permet d'implanter le plus de végétation, de
préserver le plus d'arbres existants et d'adoucir la pente;
2.
la stabilisation mécanique doit être réalisée à l'aide de pierres naturelles, ayant une résistance et une durabilité
adaptée à la situation. Le béton et les produits dérivés sont interdits;
3.
les travaux de stabilisation doivent inclure la plantation de végétaux indigènes au Québec (dans le cas d'un arbre, les
espèces indigènes au Québec sont identifiées à l'annexe I), non envahissants, sur une profondeur d'au moins 5 m,
calculée à partir du haut du talus. Dans le cas où des équipements ou des bâtiments accessoires existent dans cette
profondeur à la date d'entrée en vigueur de ce règlement9, une bande d'une largeur ou d'une profondeur, selon le cas
applicable, d'au plus 2 m autour de ces équipements ou de ces bâtiments peut être maintenue en gazon;
4.
l'ouvrage de stabilisation doit prévoir l'insertion de végétaux indigènes au Québec (dans le cas d'un arbre, les
espèces indigènes au Québec sont identifiées à l'annexe I), non envahissants, sur au moins 30 % de la surface du
talus, par exemple sur les plateaux des gabions ou caissons ou dans les interstices entre les pierres;
5.
l'abattage d'arbres morts, dépérissant, instables ou appartenant à une espèce exotique envahissante est autorisé
lorsqu'il ne peut être évité. Ces arbres doivent être remplacés à la fin des travaux;
6.
l'ajout d'une épaisseur d'au plus 0,3 m de terre de qualité nécessaire pour la survie des végétaux est autorisé;
7.
des mesures de contrôle de l'érosion, des sédiments et des matières en suspension doivent être mises en place avant
le début des travaux et maintenues en bon état de fonctionnement durant les travaux;
8.
pendant les travaux, si ceux-ci sont interrompus plus de 24 heures, un sol à nu doit être protégé du lessivage par un
tapis ou une bâche. Lorsque les travaux nécessitant la machinerie sont terminés, le sol à nu doit être recouvert d'un
tapis de stabilisation et de végétaux dans un délai d'au plus 48 heures;
9.
le volume de pierres ajouté doit être inférieur ou égal au volume de terre excavée;
10. la terre excavée dans le cadre des travaux de stabilisation doit être disposée à l'extérieur de la rive et de la plaine
inondable.
CDU-1-1, a. 160 (2023-11-08);
Sous-section 4 Protection du littoral
603. Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception des construc
tions, des ouvrages et des travaux suivants, si leur réalisation respecte les mesures de protection des plaines inondables
prescrites à la sous-section 5 :
1.
les quais, abris ou débarcadères nautiques sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes;
2.
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts;
3.
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4.
les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des
eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2), à l'exception des installations composées de canaux d'amenée ou de
canaux de dérivation destinées à des fins non agricoles;
5.
l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
6.
les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblai, effectués par la Ville;
7.
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour
des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la
mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (RLRQ, c. R-13) et de toute autre loi;
8.
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants qui ne sont pas utilisés à des fins
municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public;
9.
les travaux de remise en état, exigés et encadrés par la Ville et visant à rétablir les conditions d'origine, tel que le
retrait de remblai ou la plantation d'espèces végétales indigènes au Québec (dans le cas d'un arbre, les espèces
9La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022.
CODE DE L'URBANISME
259
indigènes au Québec sont identifiées à l'annexe I), non envahissantes, et adaptées aux conditions du milieu, à des
fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public;
10. les travaux arboricoles, recommandés par un professionnel compétent en la matière (ex. : arboriculteur, technicien
forestier, biologiste, ingénieur forestier, etc.), selon le cas applicable, et effectués selon les normes reconnues,
permettant de réduire ou d'éliminer la menace posée par un arbre envers la sécurité des personnes ou des biens.
CDU-1-1, a. 161 (2023-11-08);
Sous-section 5 Protection des plaines inondables
604. Les plaines inondables sont déterminées aux feuillets de l'annexe E. Ces feuillets déterminent, entre autres, les cotes
de crues de la plaine inondable selon la zone de grand courant et la zone de faible courant ainsi que la délimitation de ces
zones.
En cas de conflit dans l'application des différents moyens de délimitation de la plaine inondable, la cote du risque
annuel d'inondation a préséance sur la délimitation de la plaine inondable. Dans cette éventualité, un relevé à jour de
terrain exécuté par un arpenteur-géomètre et réalisé conformément à la sous-section 8 doit être déposé pour déterminer
l'élévation d'un emplacement.
605. Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et
tous les travaux, à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants si leur réalisation respecte les
mesures de protection des rives et du littoral prescrites aux sous-sections 2 et 4 :
1.
les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les
constructions et les ouvrages existants, à la condition que ces travaux soient réalisés conformément aux dispositions
suivantes, selon le cas applicable :
a.
dans tous les cas, ils n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations;
b.
les travaux de modernisation, de réparation et d'entretien ne doivent pas :
i.
avoir pour effet qu'une pièce habitable, comme une chambre à coucher, une salle à manger, une cuisine ou
un salon soit aménagée dans un sous-sol ou dans une cave;
ii.
faire en sorte qu'une composante importante d'un système de mécanique de bâtiment soit installée dans un
sous-sol ou dans une cave;
iii.
pour l'application de ce sous-paragraphe b), les travaux qui engendrent la perte de plus de 50 % de la valeur
de la construction ou de l'ouvrage existant ne sont pas considérés comme des travaux de modernisation, de
réparation ou d'entretien, mais plutôt comme des travaux de démolition ou de destruction;
c.
malgré le sous-paragraphe a), la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations peut être augmentée de 25 %
lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique,
et ce, pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre cette infrastructure conforme aux dispositions
applicables;
d.
dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage doivent entrainer l'immunisation de
l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci, conformément à la section 6 du chapitre 2 du titre 4.
2.
les travaux, les constructions ou les ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des fins municipales, industriel
les, commerciales ou publiques qui sont nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la construction
navale, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses, les aides fixes à la navigation ainsi que leurs
équipements et leurs accessoires. Des mesures d'immunisation, conformément à la section 6 du chapitre 2 du titre 4,
doivent s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue de récurrence de 100 ans;
3.
les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique, telles que les pipelines, les lignes électriques
et téléphoniques, ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des
constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant;
4.
la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de
ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants le 29 août 1995;
CODE DE L'URBANISME
260
5.
les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants. Une telle installation doit être
conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2);
6.
la modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une installation de prélèvement d'eau existante, de même
que l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant en dessous du sol, conformément
au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2);
7.
un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai. Ne
constitue pas un remblai au sens de ce paragraphe, un remblai ayant pour but d'affermir le terrain et d'améliorer sa
capacité portante, réalisé à la suite de l'excavation d'une couche de dépôt meuble, à la condition que le niveau du
terrain demeure le même et que les matériaux de déblai soient disposés hors de la plaine inondable;
8.
la reconstruction d'un ouvrage ou d'une construction détruite ou ayant perdu plus de 50 % de sa valeur par une
catastrophe autre qu'une inondation. Cette reconstruction ne doit pas augmenter l'exposition de la propriété aux
inondations, mais elle doit immuniser l'ouvrage ou la construction conformément à la section 6 du chapitre 2 du titre 4
et être conforme à ce règlement au moment de cette reconstruction:
9.
les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier
cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environne
ment (RLRQ, c. Q-2). Malgré ce qui précède, un régalage mineur du sol en place ainsi que le remplacement d'une
couche de dépôt meuble sont autorisés, à la condition que le niveau du terrain demeure le même;
10. les travaux de drainage des terres;
11. les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1) et à ses règlements d'application;
12. les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
13. le déplacement d'un bâtiment principal, aux conditions suivantes :
a.
le risque d'inondation doit être diminué : le niveau du terrain (cote d'élévation) au point d'implantation doit être
plus élevé que celui de l'emplacement d'origine et la nouvelle localisation ne doit pas augmenter l'exposition aux
effets des glaces;
b.
lorsque le bâtiment principal est situé dans la rive, il doit être éloigné de la ligne des hautes eaux. Malgré ce qui
précède, si les dimensions du terrain et la réglementation applicable le permettent, il doit être déplacé à l'extérieur
de la rive;
c.
le bâtiment doit demeurer sur le même terrain;
d.
le bâtiment doit être immunisé conformément à la section 6 du chapitre 2 du titre 4;
e.
la superficie de la propriété exposée aux inondations ne doit pas être augmentée;
14. les piscines ou les spas, sans mesure d'immunisation, à la condition que leur implantation ne requière aucun déblai ni
remblai. Malgré ce qui précède, les travaux suivants sont autorisés :
a.
un régalage mineur du sol en place ainsi que le remplacement d'une couche de dépôt meuble pour l'installation
d'une piscine hors terre, à la condition que le niveau du terrain demeure le même;
b.
le déblai requis pour l'implantation d'une piscine creusée, à la condition que les matériaux d'excavation soient
disposés hors de la plaine inondable;
15. les bâtiments accessoires, les constructions accessoires et les équipements accessoires détachés du bâtiment princi
pal, sans mesure d'immunisation, aux conditions suivantes :
a.
la superficie cumulative au sol des bâtiments et des constructions accessoires (ou parties des bâtiments et
constructions accessoires) ne doit pas excéder 30 m2;
b.
leur implantation ne requiert aucun déblai ni remblai. Malgré ce qui précède, un régalage mineur du sol en place
ainsi que le remplacement d'une couche de dépôt meuble sont autorisés, à la condition que le niveau du terrain
demeure le même;
c.
les bâtiments, les constructions et les équipements accessoires doivent être simplement déposés sur le sol, c'est-
à-dire, sans fondation ni ancrage pouvant les retenir lors d'inondations et créer ainsi un obstacle à l'écoulement
des eaux;
16. les clôtures et les aménagements paysagers, sans mesure d'immunisation, aux conditions suivantes :
CODE DE L'URBANISME
261
a.
les clôtures doivent être ajourées et permettre la libre circulation de l'eau;
b.
les aménagements paysagers doivent être perméables et permettre l'infiltration de l'eau dans le sol;
c.
leur implantation ne requiert aucun déblai ni remblai. Malgré ce qui précède, les travaux suivants sont autorisés :
i.
un régalage mineur du sol en place ainsi que le remplacement d'une couche de dépôt meuble, à la condition
que le niveau du terrain demeure le même;
ii.
le déblai requis pour l'implantation d'une haie ou des poteaux d'une clôture, à la condition que les matériaux
d'excavation soient disposés hors de la plaine inondable;
17. les entrées charretières, les allées d'accès et les aires de stationnement donnant accès à un seul bâtiment principal
existant ou autorisé, aux conditions suivantes :
a.
les revêtements des entrées charretières, des allées d'accès et des aires de stationnement doivent être perméa
bles et permettre l'infiltration de l'eau dans le sol;
b.
leur aménagement doit permettre la libre circulation des eaux en laissant passer, notamment, le débit de crue
dans les cas où il s'agit d'un canal d'évacuation de crue;
c.
leur aménagement doit permettre la libre circulation du poisson;
d.
le remblai est prohibé, sous réserve des exceptions suivantes :
i.
les entrées charretières, les allées d'accès et les aires de stationnement peuvent être immunisées et les
remblais requis sont autorisés, à la condition de se limiter à l'immunisation des ouvrages et des constructions
autorisés et au strict nécessaire afin de permettre une évacuation sécuritaire de la propriété par l'accès des
véhicules d'urgence jusqu'au bâtiment, ce qui, en aucun cas, ne doit être interprété comme permettant le
remblai de l'ensemble de la propriété;
ii.
un régalage mineur du sol en place ainsi que le remplacement d'une couche de dépôt meuble sont autorisés
pour une entrée charretière, une allée d'accès ou une aire de stationnement qui n'est pas située dans
le prolongement direct de l'allée d'accès et qui ne sert pas à permettre une évacuation sécuritaire de la
propriété ne pouvant pas être immunisée si le niveau du terrain demeure le même;
iii.
une pente progressive est autorisée entre la partie remblayée et la partie régalée du terrain, conformément
aux sous-paragraphes i) et ii) précédents, ou entre la partie remblayée du terrain et la voie de circulation
publique.
606. Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable, sont interdits :
1.
les constructions et les ouvrages non immunisés;
2.
les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et des ouvrages autorisés.
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont permis les constructions, les ouvrages et les travaux qui
respectent les mesures d'immunisation visées à la section 6 du chapitre 2 du titre 4.
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable peuvent également être permis des constructions, des ouvrages
et des travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles visées à la section 6 du chapitre 2 du
titre 4, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément à la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) à cet effet par la Ville.
Sous-section 6 Dérogation dans la zone de grand courant d'une plaine inondable
607. Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable, certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux
peuvent être permis si leur réalisation respecte les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral prévues
aux sous-sections 2 et 4 et à la condition qu'une dérogation à cet effet soit accordée conformément à la Loi sur l'aménage
ment et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) à cet effet.
608. Les constructions, les ouvrages et les travaux admissibles à une dérogation sont les suivants :
CODE DE L'URBANISME
262
1.
les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe
actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées;
2.
les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
3.
un projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol, ce qui exclut
toutes nouvelles voies de circulation;
4.
l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau souterraine conformément au Règlement sur le prélèvement des
eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2);
5.
l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant au-dessus du sol conformément au Règle
ment sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2);
6.
les stations d'épuration des eaux usées;
7.
les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par le gouvernement provincial et fédéral ainsi que par
la Ville pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations
des constructions et des ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales,
agricoles ou d'accès public;
8.
les travaux visant à protéger des inondations des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à
celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites;
9.
une intervention visant l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou
publiques;
10. d'un bâtiment principal et des bâtiments qui lui sont accessoires en conservant le même usage principal ou un usage
principal de la même catégorie d'usages;
11. les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
12. l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives ou d'activités agricoles ou forestières avec des ouvrages,
tels que des chemins, des sentiers piétonniers et des pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de
déblai. Malgré ce qui précède, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf ne sont pas
compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation;
13. un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2);
14. les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques assujettis à l'obtention d'une autorisa
tion en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2).
609. Une dérogation à l'interdiction de constructions, d'ouvrages et de travaux dans la zone de grand courant d'une plaine
inondable est accordée pour les travaux identifiés au tableau suivant :
Tableau 111. Dérogations à l'interdiction de constructions, d'ouvrages et de travaux dans la zone de grand courant de la plaine
inondable
Travaux visés
Plans des travaux
Références
1. Amélioration du drainage de la terrasse Viau, sur les
lots 3 807 050, 3 140 601 et 3 105 292 du cadastre du
Québec. La superficie d'empiétement des travaux dans
la zone de grand courant de la plaine inondable de la ri
vière des Mille Îles est de 400 m2.
Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et au
tres infrastructures urbaines sur différentes rues de la
Ville de Laval, Lot 14-3, Terrasse Viau, entre la rue des
Patriotes, numéro 1971L-c10 de 17, préparé par MLC
associés Experts conseils, daté du 20 mai 2015.
Annexe F
1
CODE DE L'URBANISME
263
Travaux visés
Plans des travaux
Références
2. Aménagement d'une piste multifonctionnelle entre la
rue Saint-Paul et l'avenue des Terrasses sur les lots 1
269 712 et 1 269 478 du cadastre du Québec.
Travaux d'aménagement d'une piste multifonctionnelle
entre la rue Saint-Paul et l'avenue des Terrasses, au
nord de la voie ferrée du Canadien Pacifique, vue en
plan-profil, numéro 1215-134 1/2 préparé par Équiluqs
Inc., daté de juin 2012.
Travaux d'aménagement d'une piste multifonctionnelle
entre la rue Saint-Paul et l'avenue des Terrasses, au
nord de la voie ferrée du Canadien Pacifique, vue en
plan-coupes et détails, numéro 1215-134 2/2, daté de
juin 2012.
Annexe F
2
3. Reconstruction du pont des Trilles reliant l'île Pari
seau à l'île Verte par le chemin des Trilles, sur les lots 1
082 594, 1 082 595, 1 082 604 et 1 082 645 du cadastre
du Québec. La superficie d'empiétement du pont dans la
zone de grand courant de la plaine inondable de la riviè
re des Prairies est de 171 m2.
Travaux de reconstruction du pont reliant l'île Pariseau
à l'île Verte (chemin des Trilles), structure plan d'ensem
ble projeté, numéro PO-1-2016-21223, feuillet 3 de 23,
préparé par CIMA +, daté du 23 janvier 2017.
Annexe F
3
4. Reconstruction du pont Dupont reliant l'île Jésus à
l'île Bigras par le chemin Dupont, sur les lots 1 082 281,
1 082 282, 1 850 327 et 1 850 328 du cadastre du Qué
bec. La superficie d'empiétement du pont dans la zone
de grand courant de la plaine inondable de la rivière des
Prairies est de 171 m2.
Travaux de reconstruction du pont reliant l'île Jésus à
l'île Bigras (chemin Dupont), structure plan d'ensemble
projeté numéro PO-1-2016-21222, feuillet 3 de 29, pré
paré par CIMA +, daté du 23 janvier 2017.
Annexe F
4
Sous-section 7 Méthode de calcul pour la détermination d'une cote de crue pour un emplacement
610. Pour connaitre les cotes de crues des différentes récurrences à utiliser pour définir les mesures réglementaires
applicables à un emplacement où sont prévus une construction, un ouvrage ou des travaux, il faut d'abord localiser
l'emplacement sur un feuillet de l'annexe E et le situer par rapport au site du cours d'eau visé le plus près. Chaque feuillet
de cette annexe comprend plusieurs sites identifiés par un numéro suivi d'un point jaune. Pour chaque site, les cotes de
crues de récurrence 2 ans, 20 ans et 100 ans sont identifiées.
Si l'emplacement où sont prévus une construction, un ouvrage ou des travaux est localisé entre 2 sites ayant la même
cote, les cotes qui sont applicables à cet emplacement sont celles correspondant à ces sites. Si l'emplacement se situe
entre 2 sites ayant des cotes différentes, les cotes de crue à l'emplacement sont calculées selon la formule Ce=Cv +
((Cm-Cv) x (Dve/ Dvm)) où :
1.
Ce = la cote recherchée à l'emplacement;
2.
Cv = la cote du site en aval;
3.
Cm = la cote du site en amont;
4.
Dve = la distance du site en aval à un point situé au droit de l'emplacement, sur une ligne tracée entre les sites en
aval et en amont et passant au centre de l'écoulement;
5.
Dvm = la distance entre le site en aval et le site en amont.
Sous-section 8 Précisions relatives à l'établissement d'un relevé d'arpentage pour déterminer l'élévation d'un
emplacement
611. Lorsqu'il y a un doute ou un écart constaté entre les limites de la zone inondable cartographiée et les cotes
applicables à un emplacement faisant l'objet d'une demande de permis ou de certificat relative à une construction, un
ouvrage ou des travaux, un relevé à jour de terrain exécuter par un arpenteur-géomètre et réalisé conformément à la
sous-section précédente, lorsque nécessaire et aux dispositions suivantes doit être déposée pour déterminer l'élévation de
cet emplacement :
CODE DE L'URBANISME
264
1.
le relevé doit être exécuté sur le niveau naturel du terrain tel qu'il était en au mois d'avril 2016, sans remblai. Si
le terrain a été remblayé après le mois d'avril 2016, le requérant doit fournir la preuve que le remblai a été réalisé
conformément à la réglementation applicable depuis cette date;
2.
le relevé doit être accompagné des renseignements et des documents suivants :
a.
la date d'exécution du relevé;
b.
l'identification et la délimitation du terrain faisant l'objet de la contestation;
c.
la localisation d'un semi de points géodésiques dont la densité est suffisante à proximité des constructions, des
ouvrages ou des travaux projetés pour déterminer les limites des zones inondables de récurrence 20 et 100 ans;
d.
le tracé des limites de la zone inondable, soit la zone de grand courant et de la zone à faible courant, sur le ou les
terrains visés par l'emplacement, établies en fonction des cotes de crues applicables;
e.
le tracé de la ligne des hautes eaux;
f.
la localisation des bâtiments et ouvrages existants et projetés, incluant le champ d'épuration et le puits, s'il y a
lieu;
g.
les rues ou les voies de circulation existantes;
h.
la description des méthodes utilisées par l'arpenteur-géomètre, incluant la précision de l'outil de mesure utilisé et
la marge d'erreur estimée du relevé.
SECTION 2 Protection des milieux humides d'intérêt
Sous-section 1 Application et dispositions générales
612. Cette section s'applique à un « milieu humide d'intérêt présumé » et à une « aire d'influence d'un milieu humide d'in
térêt présumé » ainsi qu'à un milieu humide d'intérêt et sa bande de protection délimités par une étude de caractérisation
réalisée conformément aux exigences de la sous-section 8 de la section 2 du chapitre 2 du titre 10. L'aire identifiée régie
à cette section se compose des éléments « milieu humide d'intérêt présumé » et « aire d'influence d'un milieu humide
d'intérêt présumé ».
613. Un arbre ou un arbuste planté dans l'aire identifiée d'un milieu humide présumé, dans un milieu humide d'intérêt ou
dans une bande de protection d'un milieu humide d'intérêt doit être une espèce indigène au Québec (dans le cas d'un
arbre, les espèces indigènes au Québec sont identifiées à l'annexe I), non envahissante. Un arbre requis planté dans l'aire
identifiée d'un milieu humide présumé, dans un milieu humide d'intérêt ou sa bande de protection doit avoir au moins 30
mm de D.H.P.
CDU-1-1, a. 162 (2023-11-08);
Sous-section 2 Travaux, ouvrages ou constructions dans l'aire identifiée d'un milieu humide d'intérêt présumé
614. Il est interdit d'ériger ou de permettre que soit érigée une construction ou de réaliser ou de permettre que soient
réalisés un ouvrage, des travaux, y compris l'abattage d'un arbre, ou toute activité, tel l'entreposage, à l'intérieur de l'aire
identifiée. Malgré ce qui précède, cette interdiction ne s'applique pas à :
1.
des travaux réalisés à l'intérieur d'un bâtiment existant;
2.
des travaux, des constructions, des ouvrages ou des activités visant à assurer la sécurité publique ou la protection du
public entrepris par la Ville, son mandataire, le gouvernement provincial ou fédéral.
615. Malgré l'article 614, les constructions, les ouvrages, les travaux ou les activités suivants sont autorisés dans l'aire
identifiée ou, lorsqu'indiqué, dans une partie de celle-ci :
1.
les constructions, les ouvrages, les travaux ou les autres interventions autorisés en vertu du premier alinéa de l'arti
cle 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) pour lesquels la demande d'autorisation complète a
été déposée au ministère concerné avant le 2 juin 2020;
CODE DE L'URBANISME
265
2.
les constructions, les ouvrages ou les travaux visés par une entente conclue en vertu du Règlement numéro L-12400
remplaçant le règlement L-11696 concernant les ententes portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructu
res et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux et signée
avant le 2 juin 2020 ainsi que les activités et les travaux d'aménagement de terrain et de construction qui seront
rendus possibles sur les terrains privés par la mise en œuvre d'une telle entente. La signature, avant le 2 juin 2020,
de la première étape de l'entente au sens du précédent règlement est réputée constituer une autorisation en vertu du
présent paragraphe;
3.
les constructions, ouvrages ou travaux visés par un projet privé d'aqueduc municipal au sens du Règlement numé
ro L-11870 Concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le drainage et la gestion des eaux de ruissellement
sur la propriété privée, les travaux connexes et remplaçant le règlement L-5057 et ses amendements pour lesquels
une résolution du Comité exécutif de la Ville contenant les éléments mentionnés à l'article 5.07 e) du précédent
règlement a été adoptée avant le 2 juin 2020 ainsi que les activités et les travaux d'aménagement de terrain et de
construction qui seront rendus possibles sur les terrains privés par la mise en œuvre d'un tel projet;
4.
les travaux d'entretien, de réparation, de rénovation ou d'agrandissement d'une construction, aux conditions suivan
tes :
a.
la construction doit avoir été réalisée conformément à la réglementation alors en vigueur;
b.
le cas échéant, les travaux n'entrainent pas la perte des droits acquis;
c.
la construction ne doit pas empiéter davantage dans l'aire identifiée;
d.
la zone de travaux, y compris les zones de manœuvre pour la machinerie et les zones d'entreposage, doit se
limiter à une partie de terrain déjà anthropisée qui n'est plus à l'état naturel;
e.
lorsque l'entreposage temporaire extérieur de matière en vrac susceptible d'érosion telle la terre, le gravier ou le
sable est nécessaire, une barrière à sédiments doit être installée entre la zone d'entreposage et le milieu humide
d'intérêt présumé;
5.
l'entretien d'une installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées, édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2);
6.
l'implantation d'une clôture ou d'une haie ayant pour effet de séparer une propriété ou une partie d'une propriété d'une
autre propriété, aux conditions suivantes :
a.
la clôture doit être ajourée et permettre la libre circulation des eaux;
b.
la haie doit permettre l'infiltration de l'eau dans le sol;
c.
l'implantation ne doit requérir aucun déblai ni remblai. Malgré ce qui précède, le déblai pour l'implantation d'une
haie ou des poteaux de clôture est autorisé, à la condition que les matériaux d'excavation soient disposés hors de
l'aire identifiée;
7.
le contrôle biologique des moustiques et des autres insectes piqueurs;
8.
les traitements écologiques de l'herbe à puce;
9.
les travaux de nettoyage, d'entretien ou d'aménagement dans les cours d'eau effectués par la Ville ou son mandataire
conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi, à la condition que le couloir de déboisement
situé à l'intérieur de l'aire identifiée et permettant de donner accès au cours d'eau n'excède pas 5 m de largeur;
10. les travaux d'ajout, d'entretien, de réparation, de rénovation, de remplacement ou de retrait d'une voie ferrée de
compétence provinciale ou fédérale ou de ses passages à niveau;
11. l'ouverture d'une voie de circulation publique ou le prolongement d'un réseau d'égout ou d'aqueduc autorisé par un
règlement municipal adopté avant le 2 juin 2020;
12. les travaux d'entretien, de réparation, de rénovation, de remplacement ou de retrait d'une voie de circulation publique
ainsi que les autres constructions, ouvrages et travaux réalisés dans l'emprise d'une voie de circulation publique;
13. les travaux d'ajout d'un service d'utilité publique de distribution ou de transport d'électricité, si l'implantation de celle-ci
est impossible à l'extérieur de l'aire identifiée;
14. les travaux d'entretien, de réparation, de rénovation, de remplacement ou de retrait d'un service d'utilité publique;
15. les travaux de retrait des matières résiduelles, lorsqu'aucune coupe d'arbre et qu'aucun orniérage n'est réalisé;
16. dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente :
a.
la culture du sol et la récolte à des fins d'exploitation agricole dans l'aire d'influence, lorsqu'est conservée une
bande de végétation naturelle d'une profondeur d'au moins 3 m, mesurée à partir de la limite du milieu humide
CODE DE L'URBANISME
266
d'intérêt présumé; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 m
mesurée à partir de la limite du milieu humide d'intérêt présumé, la profondeur de la bande de végétation à
conserver doit inclure un minimum de 1 m sur le replat en haut du talus;
b.
les travaux d'entretien, de réparation, de démolition ou toute autre intervention dans les fossés existants pour le
drainage d'une parcelle en culture ou dans les chemins agricoles ou forestier existants, dans la mesure où ces
travaux n'ont pas pour conséquence de diminuer la superficie d'un milieu humide d'intérêt présumé;
c.
le prélèvement d'eau à des fins agricoles, dans la mesure où il n'a pas pour conséquence de diminuer la
superficie d'un milieu humide d'intérêt présumé;
d.
les ouvrages nécessaires à un prélèvement d'eau et les travaux d'entretien dans un bassin d'irrigation;
e.
les travaux d'abattage d'arbres nécessaires pour effectuer un découvert, conformément à l'article 986 du Code
civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991);
f.
les travaux de coupe de bois de chauffage pour les fins personnelles d'un producteur agricole au sens de la Loi
sur les producteurs agricoles (RLRQ, c. P-28), pourvu qu'il ne s'agisse pas d'une coupe à blanc, mais plutôt
d'un prélèvement dispersé d'arbres sur toute la propriété réalisé sans orniérage du sol et que ce prélèvement ne
représente pas plus de 25 % de l'aire boisée; en cas de prélèvements successifs, les superficies de chacun des
prélèvements doivent être cumulées de façon à ne pas excéder le pourcentage prescrit, lequel doit être calculé
par rapport à la superficie de l'aire boisée telle qu'elle était en date du 2 juin 2020;
17. l'élagage d'arbres et les autres ouvrages ou travaux nécessaires à l'utilisation sécuritaire d'une piste pour véhicule
hors route existante en date du 2 juin 2020 et utilisée exclusivement lorsque le sol est gelé de façon à ne pas entrainer
d'orniérage;
18. l'élagage d'arbres ou d'arbustes et la coupe de plantes herbacées nécessaire à l'utilisation sécuritaire d'un sentier
public existant en date du 2 juin 2020 ou aménagé après cette date conformément au règlement;
19. l'échantillonnage de la végétation, de l'eau, de la faune, des sédiments ou du sol à des fins scientifiques ou tout autre
relevé technique permettant d'acquérir une meilleure connaissance du milieu humide d'intérêt présumé, à la condition
que ces travaux soient :
a.
réalisés sans dynamitage;
b.
réalisés sans l'aménagement d'une infrastructure autrement non autorisée;
c.
réalisés sans remblai;
d.
réalisés sans l'abattage d'un arbre ayant plus de 400 mm de D.H.P.;
e.
suivis de la remise en place du sol excavé, lorsqu'une telle excavation est nécessaire;
20. la coupe d'un arbre à la condition qu'elle se réalise sans retrait de la souche ni remaniement du sol et qu'elle soit
nécessaire pour un des motifs suivants :
a.
l'arbre est mort;
b.
l'arbre est dans un état de dépérissement irréversible, peu importe son stade de développement, notamment en
raison de blessures, de maladies ou d'insectes;
c.
l'arbre doit être abattu afin de limiter les risques de propagation d'une maladie ou d'un insecte;
21. la taille ou l'abattage d'une haie située à l'intérieur de l'aire identifiée et servant à délimiter un terrain lorsque, dans
le cas de l'abattage, la haie abattue est remplacée sur le même terrain par des arbres, des arbustes ou des plantes
ayant une superficie au sol égale ou supérieure à la haie abattue;
22. les travaux nécessaires à la mise en œuvre d'un plan de contrôle de la végétation, de restauration ou de création
d'un milieu humide et de sa bande de protection ou d'un milieu hydrique et de sa rive, rédigé par un biologiste. Sous
réserve de la réalisation d'une autre intervention autorisée à ce règlement, ces travaux ne peuvent résulter en une
diminution de la superficie du milieu humide d'intérêt;
23. les travaux de réalisation d'un aménagement faunique pour espèce indigène, dans la mesure où ces travaux n'ont pas
pour conséquence de diminuer la superficie d'un milieu humide d'intérêt;
24. les ouvrages de stabilisation de la rive d'un cours d'eau;
25. lorsque des travaux sont autorisés à l'extérieur de l'aire identifiée en vertu d'une loi ou d'un règlement, un empiéte
ment temporaire de la zone de travaux à l'intérieur de l'aire d'influence est autorisé sur une largeur d'au plus 5 m, s'il
CODE DE L'URBANISME
267
est impossible de réaliser autrement les travaux. Cette zone doit être remise en état (décompaction du sol, plantation
de végétaux indigènes) après les travaux.
Sous-section 3 Obligation de réaliser une étude de caractérisation à l'intérieur d'une aire identifiée d'un milieu
humide d'intérêt présumé
616. Quiconque désire, à l'intérieur d'une aire identifiée, ériger une construction ou réaliser un ouvrage, des travaux ou
des activités, qui ne sont pas autorisés par l'article 614 ou 615, doit, au préalable, réaliser une étude de caractérisation
conformément aux exigences de la sous-section 8 de la section 2 du chapitre 2 du titre 10.
Une telle étude de caractérisation vise à connaitre la délimitation exacte des milieux humides d'intérêt présumés et de leur
bande de protection afin de déterminer si les travaux se situent à l'intérieur du milieu humide d'intérêt ou de sa bande de
protection. Le cas échéant, elle vise à connaitre la composition du milieu humide d'intérêt et de sa bande de protection afin
de déterminer l'applicabilité des mesures de mitigation requises en vertu de ce règlement.
617. Lorsque l'étude de caractérisation démontre que les limites réelles du milieu humide d'intérêt ou de sa bande de
protection excèdent les limites de l'aire identifiée, l'interdiction prévue à l'article 614 s'applique en considérant les limites
réelles du milieu humide d'intérêt et de sa bande de protection.
618. Lorsque l'étude de caractérisation démontre que les interventions projetées se situent entièrement à l'extérieur du
milieu humide d'intérêt et de sa bande de protection, l'interdiction prévue à l'article 614 est levée.
Lorsque l'étude de caractérisation démontre que le milieu humide d'intérêt ou une partie du milieu humide d'intérêt a
une végétation dominée par l'alpiste roseau (Phalaris arundinacea L.) ou la sous-espèce introduite du roseau commun
(Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. subsp. australis) et des sols qui ne sont pas hydromorphes, l'interdiction
prévue à l'article 614 est levée pour ce milieu humide d'intérêt ou cette partie du milieu humide d'intérêt, selon le cas.
Sous-section 4 Travaux autorisés à l'intérieur d'un milieu humide d'intérêt
619. En plus des constructions, des ouvrages et des travaux autorisés dans l'aire identifiée aux articles 614 et 615, les
constructions, les ouvrages ou les travaux suivants sont autorisés à l'intérieur d'un milieu humide d'intérêt délimité par une
étude de caractérisation conforme aux exigences de la sous-section 8 de la section 2 du chapitre 2 du titre 10 :
1.
la coupe ou l'élagage d'arbres ou le retrait des végétaux strictement nécessaires à l'implantation d'une construction ou
à la réalisation d'ouvrages ou de travaux autorisés en vertu de ce règlement, y compris pour permettre la confection
des études nécessaires à la réalisation de ces interventions;
2.
les activités d'aménagement forestier assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c.
A-18.1);
3.
les travaux de nettoyage, d'entretien ou d'aménagement dans les cours d'eau effectués par la Ville de Laval confor
mément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;
4.
les travaux de retrait des matières résiduelles;
5.
les travaux de décontamination ainsi que les mesures de prévention de la migration de contaminant;
6.
l'aménagement d'un sentier piéton, d'une piste cyclable ou d'un sentier multifonctionnel, construit sur des pilotis, d'une
largeur d'au plus 4 m ou l'élargissement d'un tel aménagement, à la condition que la largeur totale de ces sentiers et
de cette piste n'excède pas 4 m;
7.
l'aménagement ou l'élargissement d'un sentier piéton, d'une piste cyclable ou d'un sentier multifonctionnel, ouvert au
public et aménagé avec des canaux de drainage, dont l'empiétement par le remblai dans le milieu humide d'intérêt
n'excède pas 10 % de la superficie du milieu humide d'intérêt;
8.
l'élargissement d'une voie de circulation non visée par le paragraphe 17° de l'article 615 ou par les paragraphes
9° ou 10° ci-dessous et qui est ouverte à la circulation en date du 2 juin 2020;
9.
l'aménagement d'un pont ouvert au public et de ses accès permettant de traverser la rivière des Mille Îles, la rivière
des Prairies ou le lac des Deux Montagnes;
CODE DE L'URBANISME
268
10. les travaux d'exutoire des eaux pluviales qui impliquent un apport d'eau au milieu humide d'intérêt et dont le pourcen
tage d'enlèvement des matières en suspension de cette eau est de 80 % ou plus et celui de retrait de phosphore est
de 40 % ou plus;
11. les travaux d'entretien, de réparation, de rénovation, de démollition ou de remplacement des composantes d'une
construction ou d'un ouvrage existant en date du 2 juin 2020 ou ajouté par la suite conformément au règlement en
vigueur, dans la mesure où cette construction ou cet ouvrage n'empiète pas davantage dans le milieu humide d'intérêt
ou sa bande de protection, à moins qu'un tel empiétement soit autorisé en vertu de ce règlement et dans la mesure où
cette construction ou cet ouvrage a été réalisé conformément à la réglementation alors en vigueur et que ces travaux
n'entrainent pas la perte de ses droits acquis;
12. l'aménagement d'une infrastructure routière identifiée comme faisant partie :
a.
du réseau routier métropolitain projeté ou du réseau artériel métropolitain projeté à la carte 2-6 du SADR;
b.
du réseau routier municipal projeté structurant à la carte 2-7 du SADR;
13. les travaux d'ajout d'infrastructures municipales d'égout ou d'aqueduc qui visent à desservir des résidences existantes
afin de résoudre une problématique de salubrité;
14. les constructions, les ouvrages ou les travaux situés en zone de grand courant d'une plaine inondable qui ont obtenu
une dérogation;
15. les constructions, les ouvrages ou les travaux autorisés aux sous-sections 2 et 4 de la section 1, et ce, pour une
partie d'un milieu humide d'intérêt ou une partie de sa bande de protection constituant, selon le cas applicable, un
littoral ou une rive;
16. dans une inclusion agricole ou la zone agricole permanente, les travaux d'agroforesterie dans la mesure où un
agronome certifie qu'il s'agit d'une utilisation durable du milieu humide d'intérêt qui ne compromet pas sa pérennité et
dans la mesure où aucun nouveau bâtiment n'est construit, ni aucun remblai ou autre modification de la topographie
du sol n'est réalisé à l'intérieur du milieu humide d'intérêt.
CDU-1-11, a. 7 (2026-03-16);
Sous-section 5 Travaux autorisés à l'intérieur d'une bande de protection d'un milieu humide d'intérêt
620. Les constructions, les ouvrages et les travaux suivants sont autorisés à l'intérieur d'une bande de protection d'un
milieu humide d'intérêt délimitée par une étude de caractérisation réalisée conformément aux exigences de la sous-section
8 de la section 2 du chapitre 2 du titre 10 :
1.
les constructions, les ouvrages et les travaux autorisés à l'intérieur d'un milieu humide d'intérêt;
2.
la construction d'un bâtiment principal aux conditions suivantes :
a.
les dimensions du terrain ne permettent plus la construction de ce bâtiment principal à la suite de l'application de
la bande de protection et cette construction ne peut être réalisée ailleurs sur le terrain;
b.
la condition prévue au sous-paragraphe a) précédent ne résulte pas d'une opération cadastrale réalisée après le
2 juin 2020;
c.
une bande de protection d'une profondeur d'au moins de 5 m, calculée à partir des limites du milieu humide
d'intérêt, doit être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà;
3.
l'agrandissement d'un bâtiment principal, s'il n'y a aucun ajout de superficie au sol;
4.
la coupe de végétaux nécessaire à l'aménagement d'une seule percée par terrain donnant accès au milieu humide
d'intérêt, lorsque la pente de la bande de protection est inférieure à 30 %, aux conditions suivantes :
a.
cette percée ne doit pas correspondre à plus de 30 % de la largeur du terrain, sans excéder 5 m de largeur;
b.
l'aménagement de cette percée doit permettre le maintien d'herbacés et d'arbustes sans avoir pour effet de
modifier la topographie du sol ou de créer de l'érosion;
5.
l'élagage ou l'émondage d'arbres nécessaires à l'aménagement d'une seule percée par terrain, lorsque la pente de
la bande de protection est supérieure ou égale à 30 %, ou à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier par terrain
qui donne accès au milieu humide d'intérêt. La largeur de cette percée, de ce sentier ou de cet escalier ne doit pas
correspondre à plus de 30 % de la largeur du terrain, sans excéder 5 m;
CODE DE L'URBANISME
269
6.
dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente :
a.
les divers modes de récolte de la végétation herbacée, sans avoir pour effet de mettre le sol à nu, lorsque la
pente de la bande de protection est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure à 30 %;
b.
malgré le sous-paragraphe précédent, la culture du sol et la récolte à des fins d'exploitation agricole, lorsqu'est
conservée une bande de végétation naturelle d'une profondeur d'au moins 3 m, mesurée à partir de la limite du
milieu humide d'intérêt; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 m
mesurée à partir de la limite du milieu humide d'intérêt, la profondeur de la bande de végétation à conserver doit
inclure un minimum de 1 m sur le replat en haut du talus;
7.
l'implantation ou l'entretien de stations de pompage ou d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface;
8.
l'installation d'un service d'utilité publique ou l'aménagement d'une voie de circulation, dans la mesure où une
profondeur d'au moins 10 m de bande de protection est conservée;
9.
les travaux de remblai pour l'implantation d'un sentier ou d'un sentier multifonctionnel dans la mesure où une profon
deur d'au moins 10 m de bande de protection est conservée;
10. les travaux pour l'aménagement d'un sentier piéton, d'une piste cyclable ou d'un sentier multifonctionnel permettant
d'accéder à un aménagement réalisé à l'intérieur d'un milieu humide en vertu du paragraphe 6° de l'article 619 d'une
largeur d'au plus 4 m ou l'élargissement d'un tel aménagement, à la condition que la largeur totale de ces sentiers et
de cette piste n'excède pas 4 m;
11. les travaux pour l'aménagement d'un sentier piéton, d'une piste cyclable ou d'un sentier multifonctionnel, ouvert au
public, permettant d'accéder à un aménagement réalisé à l'intérieur d'un milieu humide en vertu du paragraphe 7° de
l'article 619, d'une largeur d'au plus 4 m ou l'élargissement d'un tel aménagement, à la condition que la largeur totale
de ces sentiers et de cette piste n'excède pas 4 m.
CDU-1-11, a. 8 (2026-03-16);
Sous-section 6 Obligation de mettre en œuvre des mesures de mitigation ou de restauration
621. Quiconque désire ériger une construction ou réaliser un ouvrage ou des travaux autorisés dans l'aire identifiée, dans
un milieu humide d'intérêt ou dans sa bande de protection doit mettre en œuvre les mesures de mitigation suivantes :
1.
avant le début des travaux, procéder à l'installation d'une clôture solide d'une hauteur d'au moins 1,8 m délimitant la
zone de travaux et conserver celle-ci pendant la durée des travaux;
2.
lorsque les travaux autorisés nécessitent du remblai, du déblai ou la mise à nu du sol, procéder à l'installation d'une
barrière à sédiments conforme aux exigences de la section 2 du chapitre 3 du titre 4 à la limite de la zone de travaux,
et ce, de manière à éviter un ruissellement de sédiments vers toute partie à préserver du milieu humide d'intérêt et de
sa bande de protection et conserver celle-ci jusqu'à la stabilisation des sols;
3.
lorsque les travaux autorisés nécessitent l'utilisation de machinerie :
a.
s'assurer que cette machinerie ou que son utilisation n'entraine pas l'orniérage du sol à l'intérieur de toute partie
à préserver d'un milieu humide d'intérêt ou de sa bande de protection, sauf pour des travaux destinés à prévenir,
corriger ou atténuer une situation présentant un risque important pour la sécurité des personnes ou des biens;
b.
rendre disponible à toute personne réalisant les travaux une trousse d'urgence permettant de contrer un déverse
ment de carburant.
622. Quiconque désire ériger une construction ou réaliser un ouvrage ou des travaux autorisés dans l'aire identifiée,
dans un milieu humide d'intérêt ou dans sa bande de protection doit, lorsque les interventions ont pour effet d'affecter
temporairement une partie d'un milieu humide d'intérêt ou de sa bande de protection, remplacer un arbre abattu si, dans
le cas d'un feuillu, son D.H.P. est d'au moins 30 mm et, dans le cas d'un conifère, sa hauteur est d'au moins 1,5 m par un
nouvel arbre conforme aux dispositions suivantes :
1.
l'arbre est conforme à la sous-section 1;
CODE DE L'URBANISME
270
2.
lorsqu'un plan de réhabilitation est requis, le plan de réhabilitation confirme que l'arbre est adapté au type de milieu
naturel dans lequel il est planté;
3.
l'arbre doit être planté dans les 6 mois de la fin des travaux, sans compter les mois de décembre, janvier, février et
mars;
4.
l'arbre doit être planté dans l'aire identifiée, dans un milieu humide d'intérêt ou dans sa bande de protection, sauf si
le professionnel ayant préparé le plan de réhabilitation, lorsque requis, émet l'avis qu'une telle plantation nuirait à la
réhabilitation du milieu naturel.
623. Lorsqu'un plan de restauration est requis en vertu de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 9 du titre 10, les
mesures prévues au plan de restauration doivent être mises en place dans les 6 mois de la fin des travaux, sans compter
les mois de décembre, janvier, février et mars. L'échéancier de suivi et de remplacement des végétaux en cas de mortalité
prévue au plan de restauration doit être respecté.
SECTION 3 Protection des bois et corridors forestiers d'intérêt
Sous-section 1 Application et dispositions générales
624. Cette section s'applique à un couvert forestier d'un bois et corridors forestiers d'intérêt.
625. Malgré les sous-sections 2 et 3 suivantes, les règlements et les décrets adoptés par le gouvernement provincial
ou fédéral ou les ententes signées entre la Ville et ce gouvernement avant l'entrée en vigueur de ce règlement10, par
exemple des ententes telles que des aires de désignation volontaire ou des secteurs qui ont fait l'objet de compensations
environnementales en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2), ont préséance sur
lesdites sous-sections.
626. Un arbre ou un arbuste planté à l'intérieur du périmètre du couvert forestier d'un bois et corridor forestier d'intérêt doit
être une espèce indigène au Québec (dans le cas d'un arbre, les espèces indigènes au Québec sont identifiées à l'annexe
I), non envahissante.
CDU-1-1, a. 163 (2023-11-08);
Sous-section 2 Ouverture de nouvelles rues
627. L'ouverture d'une nouvelle rue ou le prolongement d'une rue existante est interdit dans un couvert forestier d'un bois
et corridor forestier d'intérêt.
Sous-section 3 Abattage d'arbres dans le couvert forestier des bois et corridors forestiers d'intérêt
628. L'abattage d'un arbre de 100 mm et plus de D.H.P. est interdit dans un couvert forestier d'un bois et corridor forestier
d'intérêt, à l'exception des coupes et des travaux suivants si l'autorisation requise en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, c. Q-2) a été délivrée, le cas échéant :
1.
les coupes sanitaires;
2.
les coupes d'assainissement sur un maximum de 10 % de la surface terrière du peuplement sur le terrain visé sur une
période de 15 ans;
3.
les coupes visant les espèces exotiques envahissantes lorsque ces travaux sont inclus dans un plan de contrôle
et de végétalisation. Ce plan doit être réalisé par un biologiste ou un ingénieur forestier, selon le cas applicable, et
comprendre au moins un plan localisant les espèces exotiques envahissantes à éliminer, un plan de végétalisation,
une description de la méthode de travail ainsi qu'un phasage des travaux;
10La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022.
CODE DE L'URBANISME
271
4.
les coupes de jardinage ou d'éclaircie prescrites par un ingénieur forestier sur un maximum de 30 % de la surface
terrière du peuplement sur le terrain visé sur une période de 15 ans, incluant les sentiers d'accès et de débusquage;
5.
les travaux d'abattage d'arbres effectués aux fins de nettoyage et de l'entretien d'un cours d'eau, à la condition que la
largeur du couloir de déboisement n'excède pas 5 m;
6.
les travaux d'abattage d'arbres effectués aux fins de l'aménagement d'un fossé de drainage à des fins agricoles ou de
l'entretien d'un fossé de drainage, aux conditions suivantes :
a.
la largeur d'un couloir de déboisement ne doit pas excéder 5 m;
b.
la superficie totale des fossés de drainage ne doit pas excéder 6 % de la superficie totale dudit couvert forestier
sur le terrain;
7.
les travaux d'abattage d'arbres requis aux fins des usages et infrastructures de soutien aux activités de protection,
de conservation et de mise en valeur des milieux naturels, aux activités d'interprétation et d'observation de la nature,
aux activités de recherche scientifique et d'éducation en milieu naturel et aux activités reliées à l'exercice d'un usage
principal du groupe d'usages « Récréation extensive (R1) », sauf les usages « terrain de sport (7423) » et « piscine
extérieure et activités connexes (7433) », et ce, aux conditions suivantes :
a.
la largeur des sentiers ne doit pas excéder 4 m, à l'exception des sentiers polyvalents qui peuvent atteindre une
largeur de 6 m, et leur superficie totale ne doit pas excéder 4 % de la superficie totale dudit couvert forestier sur le
terrain;
b.
sauf pour l'aménagement de sentiers, ces travaux ne doivent pas excéder 5 % de la superficie totale dudit couvert
forestier sur le terrain;
c.
l'aménagement des sentiers doit éviter l'abattage d'arbres nécessaire à leur implantation;
d.
sauf pour l'aménagement de sentiers n'excédant pas 4 m de largeur, ces travaux ne sont pas effectués dans un
écosystème forestier exceptionnel;
8.
les travaux d'abattage d'arbres menaçant la sécurité des personnes ou constituant un risque pour le bien privé et
public;
9.
les travaux d'abattage d'arbres nécessaires à l'aménagement d'une seule percée par terrain d'une largeur d'au plus
5 m donnant accès à un plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % aux conditions suivantes :
a.
cette percée ne doit pas correspondre à plus de 30 % de la largeur du terrain, sans excéder 5 m de largeur;
b.
l'aménagement de cette percée doit permettre le maintien d'herbacés et d'arbustes sans avoir pour effet de
modifier la topographie du sol ou de créer de l'érosion;
10. les travaux d'abattage d'arbres nécessaires à l'aménagement d'un seul sentier ou d'un seul escalier par terrain d'une
largeur d'au plus 2 m donnant accès à un plan d'eau;
11. sauf dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente, les travaux d'abattage d'arbres aux fins de la
construction d'un bâtiment principal occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » autorisé
en vertu du titre 7, ainsi que d'une construction, d'un équipement, d'un ouvrage ou d'un aménagement qui lui est
accessoire aux conditions suivantes :
a.
la superficie faisant l'objet d'un déboisement ne doit pas excéder l'addition des superficies suivantes :
i.
la superficie d'emprise au sol et des saillies du bâtiment principal;
ii.
la superficie occupée par les constructions, les équipements, les ouvrages les aménagements accessoires;
iii.
la superficie d'un espace déboisé d'une largeur ou d'une profondeur, selon le cas applicable, d'au plus 5 m
autour du bâtiment principal et d'au plus 2 m autour d'une construction, d'un équipement, d'un ouvrage ou
d'un aménagement qui lui est accessoire;
iv.
la superficie d'une allée d'accès, d'une aire de stationnement ou d'une voie d'accès et de service vers le
bâtiment principal et les constructions, les équipements, les ouvrages et les aménagements qui lui sont
accessoires d'une largeur d'au plus 6 m;
b.
la superficie faisant l'objet d'un déboisement ne doit pas excéder 25 % de la superficie totale dudit couvert
forestier sur le terrain, et ce, sans excéder 750 m2;
c.
ces travaux ne sont pas effectués dans un écosystème forestier exceptionnel;
12. les travaux d'abattage d'arbres effectués dans le but de reconstruire ou d'agrandir un bâtiment principal existant ainsi
qu'une construction, un équipement, un ouvrage ou un aménagement qui lui est accessoire aux conditions suivantes :
CODE DE L'URBANISME
272
a.
la superficie faisant l'objet d'un déboisement ne doit pas excéder l'addition des superficies suivantes :
i.
la superficie d'emprise au sol et des saillies du bâtiment principal existant ou de son agrandissement, le cas
échéant;
ii.
la superficie occupée par les constructions, les équipements, les ouvrages et les aménagements accessoires
ou leur agrandissement, le cas échéant;
iii.
la superficie d'un espace déboisé d'une largeur ou d'une profondeur, selon le cas applicable, d'au plus 5 m
autour du bâtiment principal agrandi ou non et d'au plus 2 m autour d'une construction, d'un équipement,
d'un ouvrage ou d'un aménagement accessoire agrandi ou non;
iv.
la superficie d'une allée d'accès, d'une aire de stationnement ou d'une voie d'accès et de service vers le
bâtiment principal et les constructions, les équipements, les ouvrages et les aménagements accessoires
d'une largeur d'au plus 6 m;
b.
la superficie faisant l'objet d'un déboisement ne doit pas excéder 10 % de la superficie totale dudit couvert
forestier sur le terrain;
c.
l'agrandissement d'une construction, d'un équipement ou d'un ouvrage existant est autorisé une seule fois à partir
du 28 août 2014;
d.
ces travaux ne sont pas effectués dans un écosystème forestier exceptionnel.
629. En plus des travaux d'abattage d'arbres autorisés à l'article 628 et l'abattage d'un arbre d'au plus 100 mm de D.H.P.,
les travaux suivants sont également autorisés dans un couvert forestier d'un bois et corridor forestiers d'intérêt, sauf s'ils
sont effectués dans un écosystème forestier exceptionnel situé dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole
permanente :
1.
la coupe à blanc visant la mise en culture du sol, aux conditions suivantes :
a.
cette coupe doit être effectuée par un producteur agricole au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ,
c. P-28);
b.
cette coupe est réalisée sur un terrain sur lequel ledit couvert forestier est d'une superficie d'au moins 4 hectares;
c.
cette coupe ne doit pas excéder une superficie de 3 hectares ou 10 % dudit couvert forestier sur le terrain, selon
la première des deux conditions atteintes;
d.
la mise en culture du sol doit être effectuée dans un délai d'au plus 2 ans après la fin des travaux d'abattage
d'arbres. Au terme de ce délai, la partie touchée par les travaux d'abattage d'arbres non remise en culture doit
être reboisée dans un délai d'au plus 1 an;
e.
cette coupe est autorisée une seule fois sur le terrain concerné à partir du 28 août 2014;
2.
les travaux d'abattage d'arbres effectués dans le but de construire un nouveau bâtiment agricole ou d'agrandir un
bâtiment agricole existant ainsi qu'une construction, un équipement, un ouvrage ou un aménagement qui lui est
accessoire, aux conditions suivantes :
a.
cette construction ou cet agrandissement doit être effectué par un producteur agricole au sens de la Loi sur les
producteurs agricoles (RLRQ, c. P-28);
b.
la superficie faisant l'objet d'un déboisement ne doit pas excéder l'addition des superficies suivantes :
i.
superficie d'emprise au sol ou des saillies du bâtiment agricole ou de son agrandissement;
ii.
la superficie occupée par l'équipement d'entreposage des engrais de ferme et de son aire d'approche pour la
vidanger;
iii.
la superficie occupée par les constructions, les équipements, les ouvrages et les aménagements accessoi
res;
iv.
la superficie d'un espace déboisé d'une largeur ou d'une profondeur, selon le cas applicable, d'au plus 10 m
autour du bâtiment agricole et d'une construction, d'un équipement, d'un ouvrage ou d'un aménagement
accessoire;
v.
la superficie d'une allée d'accès, d'une aire de stationnement ou d'une voie d'accès et de service vers le
bâtiment agricole et les constructions, les équipements, les ouvrages et les aménagements accessoires
d'une largeur d'au plus 9 m;
CODE DE L'URBANISME
273
c.
la superficie faisant l'objet d'un déboisement ne doit pas excéder 20 % de la superficie totale dudit couvert
forestier sur le terrain;
d.
ces travaux sont autorisés une seule fois sur le terrain concerné à partir du 28 août 2014;
3.
les travaux d'abattage d'arbres nécessaires pour effectuer un découvert conformément à l'article 986 du Code civil
du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991). Malgré le premier alinéa, ces travaux peuvent être effectués dans un écosystème
forestier exceptionnel;
4.
les travaux de coupe de bois de chauffage pour les fins personnelles d'un producteur agricole reconnu au sens de
la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, c. P-28) pourvu qu'il ne s'agisse pas d'une coupe à blanc, mais d'un
prélèvement dispersé de tiges sur toute la propriété;
5.
les travaux d'abattage d'arbres effectués dans le but de construire un bâtiment principal occupé par un usage principal
de la catégorie d'usages « Habitation (H) » autorisé en vertu du titre 7 ainsi qu'une construction, un équipement, un
ouvrage ou un aménagement qui lui est accessoire aux conditions suivantes :
a.
la superficie faisant l'objet d'un déboisement ne doit pas excéder l'addition des superficies suivantes :
i.
la superficie d'emprise au sol et des saillies du bâtiment principal;
ii.
la superficie occupée par les constructions, les équipements, les ouvrages et les aménagements accessoi
res;
iii.
la superficie d'un espace déboisé d'une largeur ou d'une profondeur, selon le cas applicable, d'au plus 5 m
autour du bâtiment principal et d'au plus 2 m autour d'une construction, d'un équipement, d'un ouvrage ou
d'un aménagement accessoire;
iv.
la superficie d'une allée d'accès, d'une aire de stationnement ou d'une voie d'accès et de service vers le
bâtiment principal et les constructions, les équipements, les ouvrages et les aménagements accessoires
d'une largeur d'au plus 6 m;
b.
la superficie faisant l'objet d'un déboisement ne doit pas excéder 750 m2;
6.
les travaux d'abattage d'arbres effectués dans le but de construire un bâtiment principal occupé par un usage principal
autorisé en vertu du titre 7, autre qu'un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) », ainsi qu'une
construction, un équipement, un ouvrage ou un aménagement qui lui est accessoire, aux conditions suivantes :
a.
la superficie faisant l'objet d'un déboisement ne doit pas excéder l'addition des superficies suivantes :
i.
la superficie d'emprise au sol et des saillies du bâtiment principal;
ii.
la superficie occupée par les constructions, les équipements, les ouvrages et les aménagements accessoi
res;
iii.
la superficie d'un espace déboisé d'une largeur ou d'une profondeur, selon le cas applicable, d'au plus 6 m
autour du bâtiment principal et d'une construction, d'un équipement, d'un ouvrage ou d'un aménagement
accessoire;
iv.
la superficie d'une allée d'accès, d'une aire de stationnement ou d'une voie d'accès et de service vers le
bâtiment principal et les constructions, les équipements, les ouvrages et les aménagements accessoires
d'une largeur d'au plus 6 m;
b.
la superficie faisant l'objet d'un déboisement ne doit pas excéder 20 % de la superficie totale dudit couvert
forestier sur le terrain.
SECTION 4 Travaux à proximité d'un cours d'eau, d'un lac, d'un milieu humide ou d'un couvert forestier
d'un bois et corridor forestier d'intérêt
630. Lorsqu'ils sont situés sur le même terrain qu'une rive ou un littoral d'un cours d'eau ou d'un lac, d'un milieu humide
préservé dans le cadre d'un projet ou situé à l'extérieur d'un projet ou d'un couvert forestier d'un bois et corridor forestier
d'intérêt, les travaux autorisés doivent être réalisés selon les modalités suivantes :
1.
ils ne doivent pas nuire à l'écoulement des eaux;
CODE DE L'URBANISME
274
2.
une barrière à sédiments conforme aux exigences de la section 2 du chapitre 3 du titre 4 doit être installée avant
le début de travaux de remaniement du sol et maintenues en place durant toute la période de ces travaux jusqu'au
moment où le terrain remanié aura été stabilisé et fait l'objet d'une végétalisation;
3.
aucun déblai ne peut être fait sous le niveau maximal de la nappe phréatique;
4.
le profil final des travaux ne doit pas créer de pentes supérieures à 30 % sur une distance horizontale de 5 m;
5.
les remblais doivent être compactés selon l'usage et les aménagements à y effectuer;
6.
l'aire des travaux doit être délimitée par une clôture temporaire d'une hauteur d'au moins 1,8 m et d'au plus 2,5 m;
7.
le terrain doit faire l'objet d'une végétalisation dans les 6 mois suivant la fin des travaux;
Le premier alinéa ne s'applique pas aux travaux de remaniement du sol effectués :
1.
à des fins d'activités agricoles autres que la construction d'un bâtiment ou l'enlèvement des souches d'arbres;
2.
afin d'assurer la sécurité des personnes ou des biens;
3.
lors d'une urgence environnementale.
CDU-1-1, a. 164 (2023-11-08);
CODE DE L'URBANISME
275
CHAPITRE 8 CONTRAINTES ANTHROPIQUES
SECTION 1 Application
631. Ce chapitre s'applique à certains usages, constructions, équipements, ouvrages et installations situés à proximité
d'une sablière, d'une gravière, d'une carrière, d'un dépôt de matériaux secs, d'une installation d'épuration des eaux usées,
d'une voie ferrée, d'un usage sensible, de certaines routes ou d'une autoroute, selon le cas applicable.
SECTION 2 Distance séparatrice d'un usage sensible par rapport à une sablière, une gravière ou une
carrière
632. Un usage sensible est prohibé sur un terrain situé en tout ou en partie à une distance de moins de 150 m, mesurée
horizontalement à partir des limites les plus proches des terrains concernés, d'un terrain occupé par une sablière, une
gravière ou une carrière où des activités d'extraction d'agrégats sont exercées, à l'exception d'un usage sensible qui
répond aux conditions suivantes :
1.
l'usage est autorisé en vertu du titre 7;
2.
l'usage existait conformément à la réglementation d'urbanisme applicable ou bénéficiait d'un droit acquis au moment
de l'entrée en vigueur de ce règlement11.
SECTION 3 Distance séparatrice d'une habitation par rapport à un dépôt de matériaux secs
633. Un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » est prohibé sur un terrain situé en tout ou en partie à
une distance de moins de 150 m, mesurés horizontalement à partir des limites les plus proches des terrains concernés,
d'un terrain occupé par l'usage principal « dépôt de matériaux secs (4853) », à l'exception d'un usage principal de la
catégorie d'usages « Habitation (H) » qui répond aux conditions suivantes :
1.
l'usage est autorisé en vertu du titre 7;
2.
l'usage existait conformément à la réglementation d'urbanisme applicable ou bénéficiait d'un droit acquis au moment
de l'entrée en vigueur de ce règlement12.
SECTION 4 Distance séparatrice d'un usage sensible par rapport à une installation d'épurations des
eaux usées
634. Un usage sensible est prohibé sur un terrain situé en tout ou en partie à l'intérieur des zones de contraintes d'odeurs
des stations d'épurations des eaux usées identifiées au feuillet 11 de l'annexe A, à l'exception d'un usage sensible qui
répond aux conditions suivantes :
1.
l'usage est autorisé en vertu du titre 7;
2.
l'usage existait conformément à la réglementation d'urbanisme applicable ou bénéficiait d'un droit acquis au moment
de l'entrée en vigueur de ce règlement.13
Pour l'application de cet article, un usage sensible comprend également un usage principal du sous-groupe d'usages
« Commerce de restauration (C2c) ».
CDU-1-1, a. 165 (2023-11-08);
11La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022.
12La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022.
13La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022.
CODE DE L'URBANISME
276
SECTION 5 Distance séparatrice d'une construction, d'un équipement ou d'un ouvrage par rapport à
une voie ferrée
635. Aucune construction, aucun équipement ni aucun ouvrage n'est autorisé en tout ou en partie à une distance de moins
de 30 m, mesurée horizontalement de la ligne médiane de la voie ferrée concernée située la plus près de la limite latérale
de son emprise la plus proche de cette construction, de cet équipement ou de cet ouvrage, selon le cas applicable, d'une
voie ferrée faisant partie d'une zone de risques ferroviaires identifiée au feuillet 11 de l'annexe A, à l'exception d'une
construction, d'un équipement ou d'un ouvrage qui abrite ou dessert un usage autorisé en vertu du titre 7 en tant qu'usage
principal ou en vertu du chapitre 4 du titre 6 en tant qu'usage additionnel et qui répond à l'une des conditions suivantes :
1.
la construction, l'équipement ou l'ouvrage doit correspondre à l'un des suivants;
a.
un bâtiment principal ou accessoire ou un équipement ou une installation accessoire abritant ou desservant, se
lon le cas applicable, l'usage « voie ferrée (sauf train touristique, aiguillage et cour de triage) (4111) », « aiguillage
et cour de triage de chemins de fer (4112) », « gare de chemins de fer (4113) », « quai d'embarquement et de
débarquement de marchandises (voie ferrée) (4114) », « entretien et équipement de chemins de fer (4116) »,
voie de métro (4121) », « station de métro (4122) » ou toute activité d'embarquement ou de débarquement de
passagers exercé en tant qu'usage principal, additionnel ou accessoire;
b.
un bâtiment principal ou accessoire ou un équipement ou une installation accessoire abritant ou desservant,
selon le cas applicable, une activité d'entreposage, de production ou de transformation de matériaux, de biens,
de produits ou de matières non toxiques, sans explosifs et non dangereux, et ce, seulement si ce bâtiment ou
cette installation n'est pas un endroit ou un lieu public ou destiné à recevoir du public;
c.
un bâtiment ou un équipement accessoire de loisir, et ce, seulement si ce bâtiment cet équipement n'est pas un
endroit ou un lieu public ou destiné à recevoir du public;
d.
un parc, un espace vert ou tout autre espace extérieur de loisir, incluant un équipement qui le dessert autre qu'un
espace entouré d'une clôture et des gradins;
e.
un terrain de golf, incluant un équipement qui le dessert;
f.
une entrée charretière, une allée d'accès ou une aire extérieure de stationnement;
g.
une voie de circulation, un aménagement paysager ou tout autre aménagement au sol;
h.
un service d'utilité publique, à l'exception d'une installation de transport d'hydrocarbure par pipeline.
2.
s'il s'agit d'une construction, d'un équipement ou d'un ouvrage qui n'est pas identifié au paragraphe précédent, cette
construction, cet équipement ou cet ouvrage et l'usage qu'il abrite ou dessert était construit, implanté et exercé
conformément à la réglementation d'urbanisme applicable ou bénéficiait d'un droit acquis au moment de l'entrée en
vigueur de ce règlement14.
SECTION 6 Distance séparatrice d'une installation de transport d'hydrocarbures par pipeline par rap
port à un usage sensible ou une voie ferrée
636. Aucune installation de transport d'hydrocarbures par pipeline n'est autorisée en tout ou en partie à une distance de
moins de 300 m d'un terrain occupé par un usage sensible ou d'une emprise d'une voie ferrée. Cette distance doit être
mesurée horizontalement à partir de la partie du pipeline située la plus proche d'une limite d'un terrain occupé par l'usage
sensible ou d'une limite de l'emprise d'une voie ferrée, selon le cas applicable. Cette distance séparatrice ne s'applique
pas à l'exercice d'un usage sensible ou à la mise en place d'une voie ferrée.
CDU-1-1, a. 166 (2023-11-08);
14La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022.
CODE DE L'URBANISME
277
SECTION 7 Usage sensible à proximité des voies routières et ferroviaires qui présentent des contrain
tes sonores majeures
Sous-section 1 Application
637. Pour l'application de cette section, un usage sensible comprend également un usage principal du grand regroupe
ment d'usages « Parc (76) », et ce, uniquement s'il nécessite un climat sonore réduit.
CDu-1-5, a. 70 (2025-04-02);
Sous-section 2 Distance séparatrice d'un usage sensible par rapport à la ligne médiane d'une autoroute, d'une
route ou d'une voie ferrée
638. Un usage sensible est prohibé sur un terrain situé en tout ou en partie dans une aire de contraintes sonores reliée
à une infrastructure routière ou ferroviaire. Cette aire correspond à la superficie comprise entre une autoroute, une route
ou une voie ferrée et la distance séparatrice, mesurée horizontalement entre la ligne médiane d'une autoroute, d'une route
ou d'une voie ferrée et toute partie d'un terrain occupée par un usage sensible, fixée au tableau suivant et illustrée, à titre
indicatif, au feuillet 11 de l'annexe A.
Tableau 112. Distances séparatrices d'un usage sensible par rapport à la ligne médiane d'une autoroute, d'une route ou d'une voie
ferrée délimitant l'aire de contraintes sonores reliée à une infrastructure routière ou ferroviaire
Type
Tronçon
Distance séparatrice (m)
Autoroutes
1
Autoroute Chomedey (A-13)
1
724
2
2
619
3
3
534
4
4
510
5
5
551
6
Autoroute des Laurentides (A-15)
6
787
7
7
679
8
8
744
9
9
676
10
Autoroute Papineau (A-19)
10
380
11
11
197
12
12
204
13
13
344
14
Autoroute 25 (A-25)
14
344
15
15
316
16
16
353
17
17
238
18
18
521
19
Autoroute Jean-Noël-Lavoie (A-440)
19
302
20
20
538
21
21
485
22
22
574
23
CODE DE L'URBANISME
278
Type
Tronçon
Distance séparatrice (m)
23
631
24
24
758
25
25
661
26
26
521
27
27
492
28
28
584
29
29
421
30
Routes
31
Boulevard Arthur-Sauvé (R-148)
30
30
32
Boulevard Curé-Labelle (R-117)
31
30
33
Avenue Papineau (R-335)
32
252
34
33
219
35
34
234
36
Boulevard Pie-IX (R-125)
35
364
37
36
374
38
37
270
39
Avenue des Bois (R-148)
38
204
40
39
190
41
Voies ferrées
42
Ligne Montréal-Deux-Montagnes
40
150
43
Ligne Montréal-Saint-Jérôme
41
150
44
Ligne Montréal-Terrebonne-Trois-Rivières-Québec
42
150
45
Sous-section 3 Seuils acoustiques maximaux pour un usage sensible
639. Malgré la sous-section 2, un usage sensible situé dans une aire de contraintes sonores reliée à une infrastructure
routière ou ferroviaire est autorisé si le climat sonore mesuré à l'intérieur d'une pièce ou d'une aire extérieure sensible
identifiée au tableau ci-dessous respecte les seuils acoustiques maximaux qui y sont fixés ou, s'il ne les respecte pas, des
mesures d'atténuation permettant d'assurer le respect de ces seuils sont prévues.
Tableau 113. Seuils acoustiques maximaux pour un usage sensible
Pièce intérieure ou aire extérieure sensible
Seuil acousti
que maximal
Une pièce faisant partie d'un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) », à l'exception d'un garage
ou d'une pièce d'un bâtiment accessoire
40 dBA Leq, 24h
(Note 1)
1
Une chambre faisant partie d'un usage principal de la catégorie d'usages « Commerce et services (C1) » ou d'un
établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2), tel que défini
en vertu de l'expression « usage sensible » de l'annexe C
2
Une cellule dans un établissement carcéral, tel que défini en vertu de l'expression « usage sensible » de l'annexe
C
3
Un local dédié aux enfants dans une garderie, telle que définie en vertu de l'expression « usage sensible » de
l'annexe C
4
Une salle de classe dans un établissement d'enseignement, tel que défini en vertu de l'expression « usage
sensible » de l'annexe C
45 dBA Leq, 24h
5
CODE DE L'URBANISME
279
Pièce intérieure ou aire extérieure sensible
Seuil acousti
que maximal
Un bureau ou une salle de réunion
(Note 1)
6
Une cafétéria
7
Une bibliothèque
8
Aire extérieure sensible
55 dBA Leq, 24h
(Notes 2 et 3)
9
Note 1 : ce seuil acoustique maximal doit être respecté avec les ouvertures de bâtiment en position fermée.
Note 2 : ce seuil ne s'applique pas dans une aire de contraintes sonores reliées à une infrastructure routière ou ferroviaire déterminée à
partir des tronçons des boulevards Arthur-Sauvé et Curé-Labelle.
Note 3 : ce seuil doit être mesuré à une hauteur de 1,5 m du niveau du sol à partir de la partie de terrain de l'aire extérieure sensible la
plus proche du tronçon concerné de l'aire de contraintes sonores reliées à une infrastructure routière ou ferroviaire
10
Sous-section 4 Exceptions pour un usage sensible
640. Malgré la sous-section 1, un usage sensible situé dans une aire de contraintes sonores reliée à une infrastructure
routière ou ferroviaire n'est pas assujetti aux seuils acoustiques maximaux prescrits au tableau 113 et s'il répond à l'une
des conditions suivantes :
1.
l'usage existait conformément à la réglementation d'urbanisme applicable ou bénéficiait d'un droit acquis au moment
de l'entrée en vigueur de ce règlement. Dans ce cas, l'usage peut être agrandi à l'intérieur du bâtiment existant qui
l'abritait;15
2.
si l'usage n'existait pas au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement, il est destiné à être exercé à l'intérieur
d'un bâtiment qui existait au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement.
3.
Abrogé
Pour l'application de cet article, un bâtiment qui existait au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement et qui est
destiné à abriter un usage sensible ne peut faire l'objet d'aucun agrandissement pour abriter un tel usage.
CDU-1-1, a. 167 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 71 (2025-04-02);
Sous-section 5 Assouplissements pour une aire extérieure sensible
CDU-1-5, a. 72 (2025-04-02);
641. Malgré la sous-section 3, un usage sensible situé dans une aire de contraintes sonores reliée à une infrastructure
routière ou ferroviaire n'est pas assujetti au seuil acoustique maximal relatif à une aire extérieure sensible prescrit du
tableau 113 s'il répond à l'une des conditions suivantes :
1.
l'exercice de l'usage implique le remplacement d'un bâtiment qui existait au moment de l'entrée en vigueur de ce
règlement16;
2.
l'exercice de l'usage implique l'agrandissement d'un bâtiment qui existait au moment de l'entrée en vigueur de ce
règlement, auquel cas, les seuils acoustiques maximaux applicables aux pièces intérieures doivent être respectés
pour la partie agrandie du bâtiment;
3.
l'usage est situé sur un terrain adjacent, au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement, à la fois, à :
a.
une rue ouverte à la circulation existante;
b.
un terrain occupé par un bâtiment principal existant dont au moins une des parties de ce terrain est située à une
distance inférieure ou égale de l'infrastructure routière ou ferroviaire par rapport à celle de toute partie du terrain
15La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022.
16La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022.
CODE DE L'URBANISME
280
visé ; pour l'application de ce paragraphe, un terrain séparé d'un autre par l'emprise d'une rue est aussi considéré
comme un terrain adjacent;
4.
l'usage fait partie d'un projet de développement qui était approuvé par la Ville en vertu d'un PIIA ou d'un projet intégré
au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement et dont la phase de développement concernée était aussi entamée
à ce moment;
5.
l'usage est situé dans un type de milieux de la catégorie T2.
Pour l'application de cet article, une étude de modélisation acoustique doit présenter les mesures requises permettant d'at
ténuer les niveaux sonores extérieurs projetés pour qu'ils s'approchent le plus possible du seul maximal de 55 dBA Leq,
24h.
CDU-1-1, a. 168 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 73 (2025-04-02);
SECTION 8 Usage sensible à la qualité de l'air sur un terrain adjacent à une autoroute
642. Sur un terrain occupé par un usage sensible, une bande tampon de type F est exigée en bordure de toute ligne de
terrain adjacente à l'emprise d'une autoroute (incluant ses voies de dessertes et bretelles) sauf aux endroits occupés par
une entrée charretière ou une allée d'accès.
Malgré les dispositions de la section 6 du chapitre 4 du titre 5, les dispositions particulières suivantes s'appliquent à la
bande tampon prescrite à l'alinéa précédent :
1.
la profondeur minimale de la bande tampon est fixée à 10 m;
2.
l'aménagement d'un talus n'est pas requis;
3.
en l'absence d'un talus, les végétaux doivent tout de même permettre le respect de la hauteur minimale prescrite pour
un écran visuel continu et suivre une plantation en quinconce;
4.
les arbres requis doivent être des arbres à moyen ou grand déploiement, tels qu'identifiés à l'annexe I, dans une
proportion ne pouvant excéder 60 % pour une même catégorie de déploiement (par exemple, 40 % à moyen
déploiement et 60 % à grand déploiement);
5.
advenant l'existence d'une servitude traversant la bande tampon sur le sens sa profondeur et interdisant la plantation
d'un arbre ou d'un autre végétal exigé, la plantation interdite par la servitude n'a pas à être réalisée à l'intérieur de
celle-ci mais doit être réalisée ailleurs dans la bande tampon;
6.
advenant l'existence d'une servitude longeant la ligne d'emprise de l'autoroute (incluant ses voies de dessertes et
bretelles) sur le sens de la longueur de la bande tampon et interdisant la plantation d'un arbre ou d'un autre végétal
exigé, la profondeur de la bande tampon doit, au besoin, être élargie suffisamment pour permettre la plantation
exigée.
CDU-1-1, a. 169 (2023-11-08);
CODE DE L'URBANISME
281
CHAPITRE 9 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
SECTION 1 Dispositions générales
644. Les installations d'entreposage et de collecte des matières résiduelles doivent être aménagées conformément aux
dispositions de ce chapitre.
645. Pour l'application de ce chapitre :
1.
un conteneur à matières résiduelles est considéré de type transroulier s'il est conçu pour être chargé et transporté lors
de la cueillette des matières résiduelles afin d'être vidé au terme du transport;
2.
une chambre appartenant à un usage principal du groupe d'usages « Habitation collective (H2) » ou « Habitation de
chambres (H3) » doit être considérée comme un logement.
SECTION 2 Types d'installations d'entreposage des matières résiduelles exigées
646. Le tableau suivant précise les différents types d'installations d'entreposage des matières résiduelles exigées par
usage principal ou type de bâtiment :
Tableau 114. Types d'installations d'entreposage des matières résiduelles selon l'usage ou le type de bâtiment
Usage
Dispositions applicables
Usage de la catégorie d'usages « Habi
tation (H) » situé dans un bâtiment com
portant de 8 à 23 logements
Dans un bâtiment comportant de 8 à 23 logements, les matières résiduelles doivent être
entreposées exclusivement, entre les journées de collecte, dans une des installations suivantes
ou une combinaison de celles-ci :
1.
un conteneur à matières résiduelles non enfoui, autre qu'un conteneur-compacteur et un
conteneur de type transroulier, entreposé à l'extérieur pour un bâtiment construit avant la
date d'entrée en vigueur de ce règlementa. ou dont la construction a fait l'objet d'un permis
de construction avant cette même date;
2.
un bac roulant;
3.
un dépôt intérieur (sans conteneur-compacteur à matières résiduelles et conteneur trans
roulier);
4.
un conteneur à matières résiduelles semi-enfoui à chargement par grue.
Malgré le premier alinéa, les matières recyclables et organiques peuvent être conservées
dans des pièces fermées destinées à cette utilisation, avant d'être entreposées dans l'une des
installations exigées précédemment.
1
Usage de la catégorie d'usages « Habi
tation (H) » situé dans un bâtiment com
portant 24 logements ou plus
Dans un bâtiment comportant 24 logements ou plus, les matières résiduelles doivent être
entreposées exclusivement, entre les journées de collecte, dans une des installations suivantes
ou une combinaison de celles-ci :
1.
un conteneur à matières résiduelles non enfoui, autre qu'un conteneur de type transrou
lier, entreposé à l'extérieur pour un bâtiment construit avant la date d'entrée en vigueur de
ce règlement ou dont la construction a fait l'objet d'un permis de construction avant cette
même date;
2.
un bac roulant;
3.
un dépôt intérieur (sans conteneur transroulier);
4.
un conteneur à matières résiduelles semi-enfoui à chargement par grue.
Malgré le premier alinéa, les matières recyclables et organiques peuvent être conservées
dans des pièces fermées destinées à cette utilisation avant d'être entreposées dans l'une des
installations exigées précédemment.
2
CODE DE L'URBANISME
282
Usage
Dispositions applicables
Usage autre qu'un usage de la catégorie
d'usages « Habitation (H) », à l'excep
tion des établissements avec produits
destinés à l'alimentation
Dans un bâtiment occupé par un ou des usages autres qu'un usage de la catégorie d'usages
« Habitation (H) », à l'exception des établissements avec produits destinés à l'alimentation, les
matières résiduelles doivent être entreposées exclusivement, entre les journées de collecte,
dans une des installations suivantes ou une combinaison de celles-ci :
1.
un dépôt intérieur;
2.
un bâtiment accessoire;
3.
un conteneur à matières résiduelles semi-enfoui;
4.
un conteneur à matières résiduelles non enfoui entreposé à l'extérieur d'un bâtiment.
3
Usage comprenant la vente, la prépa
ration ou la transformation de produits
destinés à l'alimentation - activité modé
rée
Pour un établissement dont la superficie de plancher est inférieure à 300 m2 où sont menées,
à titre d'usage principal ou additionnel, des activités modérées de vente ou de transforma
tion de produits destinés à l'alimentation, telles que, de façon non limitative, un dépanneur,
une garderie, un service alimentaire desservant une institution ou un traiteur, les matières
résiduelles doivent être entreposées exclusivement dans une des installations suivantes ou une
combinaison de celles-ci :
1.
un dépôt intérieur;
2.
un bâtiment accessoire;
3.
un conteneur à matières résiduelles semi-enfoui;
4.
un conteneur à matières résiduelles non enfoui entreposé à l'extérieur d'un bâtiment.
Lorsque l'établissement est situé sur un terrain faisant partie d'une zone dans laquelle un
usage de la catégorie « Habitation (H) » est autorisé, ou sur un terrain adjacent à une limite
d'une telle zone, les matières résiduelles doivent obligatoirement être entreposées dans un
dépôt intérieur, un conteneur à matières résiduelles semi-enfoui, ou un conteneur-compacteur à
matières résiduelles installé à l'intérieur d'un bâtiment principal.
4
Usage comprenant la vente, la prépa
ration ou la transformation de produits
destinés à l'alimentation - activité inten
sive
Pour un établissement où sont menées, à titre d'usage principal ou additionnel, des activités
intensives de vente ou de transformation de produits destinés à l'alimentation, telles que, de
façon non limitative, un restaurant comportant ou non une salle à manger, une fruiterie, une
poissonnerie, une boucherie, une épicerie ou un marché d'alimentation, et pour un établisse
ment d'une superficie de plancher de 300 m2 et plus où sont menées, à titre d'usage principal
ou additionnel, des activités de vente ou de transformation de produits destinés à l'alimentation,
les matières résiduelles doivent être entreposées exclusivement dans une des installations
suivantes ou une combinaison de celles-ci :
1.
un dépôt intérieur réfrigéré;
2.
un bâtiment accessoire réfrigéré;
3.
un conteneur à matières résiduelles semi-enfoui;
4.
un conteneur à matières résiduelles non enfoui entreposé à l'extérieur d'un bâtiment.
Lorsque l'établissement est situé sur un terrain faisant partie d'une zone dans laquelle un
usage de la catégorie « Habitation (H) » est autorisé, ou sur un terrain adjacent à une limite
d'une telle zone, les matières résiduelles doivent obligatoirement être entreposées dans un
dépôt intérieur réfrigéré ou un conteneur-compacteur à matières résiduelles installé à l'intérieur
d'un bâtiment principal.
5
a.La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022.
647. Dans le cas d'un bâtiment d'usages mixtes, à établissements multiples ou d'un projet intégré :
1.
chaque établissement et logement doit être desservi par des installations d'entreposage et de collecte des matières
résiduelles conformes à cette section, selon le cas applicable;
CODE DE L'URBANISME
283
2.
les installations destinées à l'entreposage et à la collecte des matières résiduelles peuvent être partagées entre les
établissements et les logements pourvu que l'installation partagée respecte les exigences prescrites pour chacun des
usages desservis.
Les dispositions précédentes de cet article s'appliquent aussi à un groupe de terrains contigus qui partagent l'utilisation
d'une aire carrossable ou d'une aire de stationnement intérieur si l'utilisation commune des installations d'entreposage et
de collecte des matières résiduelles qui sont partagées est garantie par un acte de servitude réelle notarié et publié au
registre foncier, de façon à permettre leur utilisation au bénéfice des propriétés concernées en tout temps. Cette servitude
doit être perpétuelle et continue.
CDU-1-5, a. 74 (2025-04-02);
648. Dans le cas d'un projet intégré, si le camion de collecte ne peut accéder à un bâtiment occupé par un usage
principal de la catégorie « Habitation (H) » de 7 logements ou moins par la voie de circulation publique ou par une voie
de circulation privée, une des installations suivantes, ou une combinaison de celles-ci, doit desservir ces logements afin de
permettre la collecte :
1.
un conteneur à matières résiduelles non enfoui entreposé à l'extérieur pour un bâtiment construit avant la date
d'entrée en vigueur de ce règlement17 ou dont la construction a fait l'objet d'un permis de construction avant cette
même date;
2.
un bâtiment accessoire;
3.
un site temporaire extérieur de collecte;
4.
un conteneur à matières résiduelles semi-enfoui à chargement par grue.
SECTION 3 Dépôt intérieur de matières résiduelles
Sous-section 1 Dispositions générales
649. À moins d'indication contraire, un conteneur à matières résiduelles et un bac roulant peuvent être entreposés dans un
dépôt intérieur.
Sous-section 2 Dépôt intérieur non accessible de l'extérieur
650. Un dépôt intérieur non accessible depuis l'extérieur servant à l'entreposage des matières résiduelles doit :
1.
être utilisé conjointement avec un site temporaire extérieur de collecte aménagé conformément à ce règlement ou un
conteneur à matières résiduelles semi-enfoui;
2.
avoir une longueur et une largeur libre minimale de 1 m;
3.
être accessible par une porte :
a.
dont l'ouverture a une largeur d'au moins 1,2 m lorsque le conteneur à matières résiduelles utilisé a un volume
inférieur à 0,75 m3;
b.
dont l'ouverture a une largeur d'au moins 2,4 m lorsque le conteneur à matières résiduelles utilisé a un volume
égal ou supérieur à 0,75 m3.
Sous-section 3 Dépôt intérieur accessible de l'extérieur
651. Un dépôt intérieur servant à l'entreposage des matières résiduelles accessible depuis l'extérieur doit l'être par une
porte d'accès étanches aux intempéries conforme aux exigences suivantes :
17La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022.
CODE DE L'URBANISME
284
1.
son ouverture a une largeur d'au moins 0,9 m lorsque le conteneur à matières résiduelles utilisé a un volume inférieur
à 0,75 m3;
2.
son ouverture a une largeur d'au moins 2,4 m lorsque le conteneur à matières résiduelles utilisé a un volume égal ou
supérieur à 0,75 m3;
3.
elle est autorisée uniquement sur une façade donnant sur une cour où une aire de chargement et de déchargement
est autorisée, conformément au titre 7.
CDU-1-1, a. 170 (2023-11-08);
Sous-section 4 Conteneur à matières résiduelles de type transroulier installé à l'intérieur d'un bâtiment
652. Un conteneur à matières résiduelles de type transroulier installé à l'intérieur d'un bâtiment doit être :
1.
situé dans une pièce destinée exclusivement à cet usage;
2.
accessible par une porte permettant la collecte du conteneur de type transroulier sur une façade donnant sur une cour
où une aire de chargement et de déchargement est autorisée, conformément au titre 7.
SECTION 4 Bâtiment accessoire
653. Le tableau suivant s'applique à un bâtiment accessoire servant à l'entreposage des matières résiduelles, et ce,
conformément à la section 2 du chapitre 2.
Tableau 115. Bâtiment accessoire servant à l'entreposage des matières résiduelles
Bâtiment accessoire servant à l'entreposage des matières résiduelles
Figure 139. Distance minimale d'une ligne de terrain d'un bâtiment
accessoire servant au remisage des matières résiduelles
Types d'utilisation des cours
B, C, D, E
1
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant (m)
-
2
Avant secondaire (m)
3
3
Latérale (m)
0,6
4
Arrière (m)
0,6
5
Distance ou retrait minimal du bâtiment principal
Retrait min par rapport au plan de faça
de principale (m)
3
6
Distance min du bâtiment principal (m)
-
7
Dimension
Hauteur min / max (m)
2,1 / 3,7
8
Type de matériaux de revêtement extérieur
D
9
Autres dispositions
(art. 654. à 655.)
10
654. Un bâtiment accessoire servant à l'entreposage des matières résiduelles n'est pas autorisé lorsqu'il est accessoire à
un bâtiment principal occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) ».
Ce bâtiment accessoire peut être situé dans un emplacement autorisé selon le type d'utilisation des cours et des toits
prescrit au titre 7 et conformément aux dispositions du chapitre 2.
À moins d'indication contraire, un conteneur à matières résiduelles et un bac roulant peuvent être entreposés dans un
bâtiment accessoire servant à l'entreposage des matières résiduelles.
CODE DE L'URBANISME
285
655. Un bâtiment accessoire servant à l'entreposage des matières résiduelles doit également :
1.
être accessible de l'extérieur par une porte d'accès étanche aux intempéries conforme aux exigences suivantes :
a.
son ouverture a une largeur d'au moins 0,9 m lorsque le conteneur utilisé a un volume inférieur à 0,75 m3;
b.
son ouverture a une largeur d'au moins 2,4 m lorsque le conteneur utilisé a un volume égal ou supérieur à
0,75 m3;
c.
sa hauteur est d'au moins 2,1 m;
2.
comprendre un plancher en béton coulé sur place (dalle de béton) d'une épaisseur d'au moins 75 mm situé au même
niveau que celui du sol situé à l'extérieur devant la porte d'accès;
3.
être situé à une distance minimale de 3 m d'une fenêtre de logement située au sous-sol ou au rez-de-chaussée.
SECTION 5 Gestion des matières résiduelles à l'extérieur d'un bâtiment
Sous-section 1 Site temporaire extérieur de collecte des matières résiduelles
656. Un site temporaire extérieur de collecte des matières résiduelles est autorisé dans toutes les cours.
657. Un site temporaire extérieur de collecte des matières résiduelles doit être :
1.
situé à une distance minimale de 0,6 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain;
2.
d'une superficie maximale de 60 m2;
3.
constitué d'une dalle de béton coulée sur place, d'une surface en asphalte ou, dans le cas d'un bâtiment occupé
uniquement par des usages principaux de la catégorie d'usages « Habitation (H) » comportant 7 logements ou moins,
d'une surface plane dallée;
4.
au même niveau que l'allée permettant au camion d'accéder au site temporaire pour effectuer la collecte des matières
résiduelles.
658. Un site extérieur de collecte ne doit pas être ceinturé sur plus de 2 côtés par une clôture ou toute autre forme
d'enceinte.
Sous-section 2 Conteneur à matières résiduelles non enfoui entreposé à l'extérieur d'un bâtiment
659. Un conteneur à matières résiduelles non enfoui peut être situé dans un emplacement autorisé selon le type d'utili
sation des cours et des toits prescrit au titre 7 et conformément aux dispositions du chapitre 2. Dans une cour avant
secondaire d'un bâtiment occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) », il doit être situé à
l'extérieur de l'espace compris entre la voie de circulation publique et le bâtiment principal.
Malgré l'alinéa précédent, un conteneur à matières résiduelles non enfoui entreposé à l'extérieur est prohibé pour un
bâtiment occupé uniquement par des usages principaux de la catégorie d'usages « Habitation (H) » de 7 logements ou
moins.
660. Un conteneur à matières résiduelles non enfoui doit être situé à une distance d'au moins :
1.
3 m d'une ligne avant ou avant secondaire de terrain;
2.
0,6 m d'une autre ligne de terrain;
3.
3 m d'une fenêtre de logement située au sous-sol ou au rez-de-chaussée.
661. Un conteneur à matières résiduelles non enfoui et entreposé à l'extérieur d'un bâtiment, autre qu'un conteneur
transroulier ou qu'un conteneur installé temporairement conformément à ce règlement, doit être :
1.
déposé dans un espace constitué d'une dalle de béton coulée sur place d'une superficie maximale de 60 m2 située au
même niveau que celui du sol à son pourtour;
CODE DE L'URBANISME
286
2.
entouré d'un enclos composé d'une clôture opaque ou d'un muret de façon à être visuellement masqué, sauf dans le
cas d'un conteneur non enfoui entreposé en cour arrière dans un type de milieux T2.1, T2.2, ZE ou ZP ou dans un
type de milieux de catégorie ZI, le tout selon les dispositions suivantes :
a.
la porte d'accès à cet enclos doit demeurer fermée, sauf lors des opérations d'entreposage ou de collecte des
matières résiduelles;
b.
s'il est adjacent au bâtiment principal, les matériaux du muret doivent respecter les matériaux autorisés pour un
bâtiment principal;
c.
la porte d'accès de l'enclos doit comprendre un dégagement au sol d'au moins 0,3 m et d'au plus 0,6 m sur toute
sa largeur, de façon à permettre son ouverture facile en toute saison.
662. Lorsqu'un enclos d'un conteneur à matières résiduelles non enfoui est situé en cour avant secondaire ou sur un
terrain occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) », il doit être ceinturé sur 3 côtés par une
aire aménagée respectant les dispositions suivantes :
1.
la largeur de l'aire aménagée est d'au moins 1 m;
2.
il doit y avoir au moins un arbuste par mètre carré de superficie de l'aire;
3.
la superficie non plantée doit être recouverte de plantes herbacées ou de matériaux inertes en vrac destinés à être
utilisés comme recouvrement de sol dans des aménagements paysagers.
Sous-section 3 Conteneur à matières résiduelles de type transroulier installé à l'extérieur d'un bâtiment
663. En plus de la sous-section 2, cette sous-section s'applique à un conteneur à matières résiduelles de type transroulier
installé à l'extérieur d'un bâtiment.
664. Malgré la sous-section 2, un conteneur à matières résiduelles de type transroulier installé à l'extérieur d'un bâtiment
est autorisé uniquement dans les types de milieux T2.1, T2.2, ZC, ZE et ZP ou dans un type de milieux de catégorie ZI.
665. Un conteneur à matières résiduelles de type transroulier entreposé à l'extérieur d'un bâtiment doit être :
1.
déposé dans un espace constitué d'une dalle de béton armé;
2.
entouré d'un enclos composé d'une clôture opaque ou d'un muret de façon à être visuellement masqué, sauf dans le
cas d'un conteneur à matières résiduelles de type transroulier entreposé en cour arrière, le tout selon les dispositions
suivantes :
a.
la porte d'accès doit avoir une largeur minimale de 3,65 m et être munie d'un système permettant de la main
tenir ouverte ou l'enclos doit comporter une ouverture d'une largeur minimale de 3,65 m pour permettre les
manœuvres requises au chargement du conteneur sur le camion;
b.
la porte d'accès doit demeurer fermée, sauf lors des opérations d'entreposage ou de collecte des matières
résiduelles;
c.
la porte d'accès doit comprendre un dégagement au sol d'au moins 0,3 m et d'au plus 0,6 m sur toute sa largeur,
de façon à permettre son ouverture facile en toute saison;
d.
s'il est adossé au bâtiment principal, les matériaux d'un muret doivent respecter les matériaux autorisés pour un
bâtiment principal.
Sous-section 4 Conteneur à matières résiduelles semi-enfoui
666. Un conteneur à matières résiduelles semi-enfoui peut être situé dans un emplacement autorisé selon le type d'utilisa
tion des cours et des toits prescrit au titre 7 et conformément aux dispositions du chapitre 2.
667. Un conteneur à matières résiduelles semi-enfoui doit être situé à une distance d'au moins :
1.
0,6 m d'une ligne de terrain;
2.
3 m d'une fenêtre de logement située au sous-sol ou au rez-de-chaussée.
CODE DE L'URBANISME
287
668. Un conteneur à matières résiduelles semi-enfoui ou un ensemble de conteneurs à matières résiduelles semi-enfouis
doit être ceinturé sur au moins 3 côtés par une aire aménagée respectant les dispositions suivantes, excepté s'il est situé
dans une cour latérale ou arrière dans un type de milieux T2.1, T2.2, ZE ou ZP ou dans un type de milieux de catégorie ZI:
1.
la largeur de l'aire aménagée est d'au moins 1 m;
2.
il doit y avoir au moins un arbuste par mètre carré de superficie de l'aire;
3.
la superficie non plantée doit être recouverte de plantes herbacées ou de matériaux inertes en vrac destinés à être
utilisés comme recouvrement de sol dans des aménagements paysagers.
SECTION 6 Dépôt à matières résiduelles pour un usage maison mobile
669. Dans le type de milieux ZM, un dépôt à matières résiduelles desservant plusieurs usagers peut être aménagé aux
conditions suivantes :
1.
il doit être entouré d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,8 m;
2.
il doit être situé à une distance minimale de :
a.
24 m d'un emplacement à maison mobile;
b.
6 m d'un terrain adjacent.
CODE DE L'URBANISME
288
TITRE 6 USAGES
CHAPITRE 1 CATÉGORISATION ET GROUPEMENT DES USAGES PRINCIPAUX
SECTION 1 Explications
670. Aux fins de ce règlement, les usages principaux sont regroupés en 7 catégories d'usages dont chacune se subdivise
en groupes d'usages, tel que décrit au tableau suivant :
Tableau 116. Catégories et groupes d'usages principaux
Catégories d'usages
Groupes d'usages
Habitation (H)
H1 : Habitation
H2 : Habitation collective
H3 : Habitation de chambres
H4 : Maison mobile
1
Commerce et services (C)
C1 : Bureau et administration
C2 : Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de divertissement
C3 : Débit de boisson
C4 : Commerce à incidence
C5 : Commerce et service reliés à l'automobile
C6 : Poste d'essence et station de recharge
C7 : Commerce lourd
2
Public, institutionnel et communautaire
(P)
P1 : Établissement institutionnel et communautaire
P2 : Activité de rassemblement
P3 : Cimetière
3
Récréation (R)
R1 : Récréation extensive
R2 : Récréation intensive
R3 : Golf
4
Industrie (I)
I1 : Artisanat et industrie légère
I2 : Entreposage, centre de distribution et commerce de gros
I3 : Industrie lourde
I4 : Industrie d'extraction
5
Équipement de service public (E)
E1 : Équipement de service public léger
E2 : Équipement de service public contraignant
6
Agriculture (A)
A1 : Culture
A2 : Élevage
7
671. Ce règlement réfère à :
CODE DE L'URBANISME
289
1.
une catégorie d'usages ou un groupe d'usages, incluant le code alphabétique et alphanumérique qui leur est rattaché
respectivement, identifié au tableau ci-dessus;
2.
un sous-groupe d'usages ou un usage spécifique, incluant le code alphanumérique et numérique qui leur est rattaché
respectivement, identifié aux sections 2 à 9 de ce chapitre;
3.
un groupe d'usages, un sous-groupe d'usages ou un usage spécifique, incluant le code alphanumérique et numérique
qui leur est rattaché, selon le cas applicable, identifié à l'annexe D.
672. En cas d'incompatibilité entre une référence au tableau ci-dessus ou aux sections 2 à 9 et à l'annexe D, la référence
au tableau ci-dessus et aux sections 2 à 9 prévaut.
673. Les codes des usages spécifiques sont de type hiérarchique, tel qu'illustré dans l'exemple de la figure suivante :
Figure 140. Hiérarchie des codes d'usages
Lorsqu'un grand groupement ou un regroupement est identifié comme faisant partie d'un groupe d'usages ou d'un
sous-groupe d'usages, cela signifie que tous les usages spécifiques faisant partie intégrante de ce grand regroupement ou
de ce regroupement sont inclus dans ce groupe d'usages.
674. Lorsqu'un usage spécifique n'est pas particulièrement associé à un groupe d'usages ou un sous-groupe d'usages
des sections 2 à 9 ou à l'annexe D, il doit être assimilé au groupe d'usages dont il respecte la nature et les caractéristi
ques.
675. À moins que la description d'un groupe d'usages ou d'un sous-groupe d'usages indique le sens contraire, la liste
d'usages autorisés est non limitative et non mutuellement exclusive.
676. Certains usages spécifiques font partie de plus d'un groupe d'usages.
SECTION 2 Catégorie d'usages « Habitation (H) »
677. Les groupes d'usages et les usages principaux qui font partie de la catégorie d'usages « Habitation (H) » sont
indiqués au tableau suivant :
Tableau 117. Usages principaux de la catégorie d'usages « Habitation (H) »
Groupe d'usages
Description
Habitation (H1)
(note 1)
Ce groupe d'usages comprend uniquement les bâtiments principaux ou des parties de ceux-ci
comportant un ou plusieurs logements. Des services collectifs ou de supervision peuvent être
offerts aux occupants.
1
CODE DE L'URBANISME
290
Groupe d'usages
Description
Habitation collective (H2)
(note 1)
Ce groupe d'usages comprend uniquement les bâtiments principaux ou des parties de ceux-ci
offrant des services collectifs ou de supervision à ses occupants et qui peuvent être composés
de logements et de chambres, mais dont la proportion de chambres ne peut excéder 60 % du
nombre total des unités d'hébergement occupant le bâtiment.
2
Habitation de chambres (H3)
(note 1)
Ce groupe d'usages comprend uniquement les bâtiments principaux ou des parties de ceux-ci
qui peuvent être composés de logements et de chambres, mais dont la proportion de chambres
excède 60 % du nombre total des unités d'hébergement les occupant. Des services collectifs
ou de supervision peuvent être offerts aux occupants de ces bâtiments. De façon non limitative,
ce groupe d'usages comprend les usages suivants :
1.
maison de chambres et pension (1511);
2.
maison d'étudiants (collège et université) (1532);
3.
résidence pour étudiants (1533);
4.
maison de retraite et orphelinat (inclut CHSLD et maison des aînés) (154);
5.
maison d'institutions religieuses (155).
3
Maison mobile (H4)
(note 1)
Ce groupe d'usages comprend uniquement les maisons mobiles.
4
Note 1 : les usages accessoires et additionnels de cette catégorie d'usages exercés à l'extérieur d'un bâtiment principal ne produisent aucune
vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun éclat de lumière non continue, aucune chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à
l'extérieur du terrain où l'usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l'intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit,
autrement que par l'exercice de cet usage.
5
SECTION 3 Catégorie d'usages « Commerce et services (C) »
Sous-section 1 Groupe d'usages « Bureau et administration (C1) »
678. Les usages principaux qui font partie du groupe d'usages «Bureau et administration (C1)» sont décrits au tableau
suivant :
Tableau 118. Usages principaux du groupe d'usages « Bureau et administration (C1) »
Groupe d'usages
Description
Bureau et administration (C1)
Ce groupe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est reliée à la
fourniture d'un service professionnel, technique ou d'affaires en présentiel ou électroniquement.
Ce groupe d'usages comprend également les bureaux administratifs des entreprises, des
associations et des administrations publiques.
Les opérations des usages de ce groupe d'usages, y compris leurs usages accessoires et
additionnels, s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception de celles relatives à
des aménagements, des équipements, des constructions accessoires ou d'usages additionnels
ou accessoires autorisés à l'extérieur. Elles ne produisent aucune vibration, aucun bruit, aucun
gaz, aucune odeur, aucun éclat de lumière non continue, aucune chaleur, aucune fumée
ou aucune poussière à l'extérieur du local où l'usage est exercé ou s'il s'agit d'un usage
accessoire ou additionnel exercé à l'extérieur du bâtiment principal, à l'extérieur du terrain où
l'usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l'intensité moyenne de ces facteurs
produits, à cet endroit, autrement que par l'exercice de cet usage.
De façon non limitative, ce groupe d'usages comprend les usages suivants :
1.
industrie du logiciel ou prologiciel (305);
2.
centre d'appels téléphoniques (4711);
3.
services de télécommunications sans fil (4715);
4.
communication, diffusion radiophonique (473);
1
CODE DE L'URBANISME
291
Groupe d'usages
Description
5.
studio de télédiffusion (accueil d'un public) (4741);
6.
studio de télédiffusion (sans public) (4743);
7.
réseau de télévision par satellite (4744);
8.
télévision payante, abonnement (4745);
9.
fournisseurs de services Internet (câblodistribution) (4747);
10.
centre et réseau de radiodiffusion et de télédiffusion (système combiné) (475);
11.
studio d'enregistrement du son (4761);
12.
services de traitement des données, d'hébergement des données et services connexes
(478);
13.
autres services d'information (479);
14.
entreprise de télémagasinage et de vente par correspondance (5030);
15.
banque et activité bancaire (611);
16.
association, union ou coop d'épargne (6121);
17.
service de crédit agricole, commercial et individuel (6122);
18.
maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et marchandes; bourse et
activités connexes (613);
19.
assurance, agent, courtier d'assurances et service (614);
20.
immeuble et services connexes (615);
21.
service de holding et d'investissement (616);
22.
autres services immobiliers, financiers et d'assurance (619);
23.
service de publicité (631);
24.
bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs et services de recouvrement
(632);
25.
service de secrétariat, de traduction et de traitement de textes (638);
26.
autres services d'affaires (639);
27.
service juridique (652);
28.
service informatique (655);
29.
services de professionnels (architecture, génie, arpentage, urbanisme, vétérinaires, etc.)
(659);
30.
service de construction (bureau administratif seulement) (66);
31.
fonction exécutive, législative et judiciaire (671);
32.
organisation internationale et autres organismes extraterritoriaux (676);
33.
commission scolaire (6816);
34.
fondations et organismes de charité (6920);
35.
association d'affaires (6991);
36.
association de personnes exerçant une même profession ou une même activité (6992);
37.
syndicat et organisation similaire (6993);
38.
association civique, sociale et fraternelle (6994);
39.
autres bureaux administratifs (6999);
40.
service d'horticulture (8291);
41.
service d'agronomie (8292);
42.
service de soutien aux fermes (8293);
43.
service professionnel minier (bureau administratif seulement) (855).
2
CDU-1-1, a. 171 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 119 (2026-06-08)
Sous-section 2 Groupe d'usages « Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver
tissement (C2) »
679. Le groupe d'usages « Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de divertissement (C2) »
comprend les sous-groupes d'usages suivants:
1.
Commerce de services (C2a);
CODE DE L'URBANISME
292
2.
Commerce de vente au détail (C2b);
3.
Commerce de restauration (C2c);
4.
Commerce d'hébergement (C2d);
5.
Commerce de divertissement léger (C2e).
680. Les sous-groupes d'usages et les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Commerce de services, de
détail, d'hébergement, de restauration et de divertissement (C2) » sont décrits au tableau suivant :
CODE DE L'URBANISME
293
Tableau 119. Sous-groupes d'usages et usages principaux du groupe d'usages « Commerce de services, de détail, d'hébergement,
de restauration et de divertissement (C2) »
Groupe d'usa
ges
Sous-groupe
d'usages
Description
Commerce de
services, de dé
tail, d'héberge
ment, de restau
ration et de diver
tissement (C2)
Commerce de
services (C2a)
Ce sous-groupe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est d'offrir des
services personnels, des services après-vente ou des services de réparation de biens, d'équi
pements ou d'appareils ménagers ou électroniques, et ce, en présentiel ou électroniquement.
Les opérations des usages de ce sous-groupe d'usages, y compris leurs usages accessoires
et additionnels, s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception de celles relatives
à des aménagements, équipements, constructions accessoires ou d'usages additionnels ou
accessoires autorisés à l'extérieur en vertu de ce règlement. Elles ne produisent aucune
vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun éclat de lumière non continue, aucune
chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à l'extérieur du local où l'usage est exercé ou
s'il s'agit d'un usage accessoire ou additionnel exercé à l'extérieur du bâtiment principal, à
l'extérieur du terrain où l'usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l'intensité
moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l'exercice de cet usage.
De façon non limitative, ce sous-groupe d'usages comprend les usages suivants :
1.
service de billets de transport (4924);
2.
service de messagers (4926);
3.
service de déménagement (bureau administratif seulement) (4927);
4.
traiteurs (5891);
5.
banque et activité bancaire (611);
6.
service de prêts sur gages (6123);
7.
service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture (621);
8.
service photographique (622);
9.
salon de beauté, de coiffure et autres salons (623);
10.
salon funéraire (6241);
11.
crématorium (6244);
12.
columbarium (6245);
13.
service de réparation et de modification d'accessoires personnels et réparation de chaus
sures (625);
14.
service de toilettage pour animaux domestiques (6263);
15.
agence de rencontre (6291);
16.
service de soutien aux entreprises (633);
17.
service de nettoyage de fenêtres (6341);
18.
service d'extermination et de désinfection (6342);
19.
service pour l'entretien ménager (6343);
20.
service de location de films, de jeux vidéo et de matériel audiovisuel (6351);
21.
service de location d'outils ou d'équipements (6352);
22.
service de réparation de mobiliers, d'équipement et de machines (642);
23.
autres services de réparation et d'entretien (montres, horloges, bijouterie, moteurs électri
ques, matériel informatique, affûtage, soudure, etc.) (649);
24.
service médical (cabinet de médecins et chirurgiens spécialisés) (6511);
25.
service dentaire (incluant chirurgie et hygiène) (6512);
26.
service de laboratoire médical (6514);
27.
service de laboratoire dentaire (6515);
28.
clinique médicale (cabinets de médecins généralistes) (6517);
29.
service d'optométrie (6518);
30.
service de soins paramédicaux (656);
31.
service de soins thérapeutiques (657);
32.
service postal (673);
1
CODE DE L'URBANISME
294
Groupe d'usa
ges
Sous-groupe
d'usages
Description
33.
poste et bureau de douanes (6791);
34.
école de conduite automobile (6836);
35.
autres institutions de formation spécialisée (6839);
36.
bureau d'information touristique (6996);
37.
gymnase et formation athlétique (7425).
CODE DE L'URBANISME
295
Groupe d'usa
ges
Sous-groupe
d'usages
Description
Commerce de
vente au détail
(C2b)
Ce sous-groupe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est de vendre
au détail en présentiel ou électroniquement.
Les opérations des usages de ce sous-groupe d'usages, y compris leurs usages accessoires
et additionnels, s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception de celles relatives à
des aménagements, des équipements, des constructions accessoires ou d'usages additionnels
ou accessoires autorisés à l'extérieur en vertu de ce règlement. Elles ne produisent aucune
vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun éclat de lumière non continue, aucune
chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à l'extérieur du local où l'usage est exercé ou
s'il s'agit d'un usage accessoire ou additionnel exercé à l'extérieur du bâtiment principal, à
l'extérieur du terrain où l'usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l'intensité
moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l'exercice de cet usage.
De façon non limitative, ce sous-groupe d'usages comprend les usages suivants :
1.
vente au détail de produits de construction et de quincaillerie (52);
2.
vente au détail, magasin à rayons (531);
3.
vente au détail, clubs de gros et hypermarchés (532);
4.
vente au détail, variété de marchandises à prix d'escompte et marchandises d'occasion
(533);
5.
vente au détail par machine distributrice (5340)
6.
vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin (5361)
7.
vente au détail de matériel motorisé pour l'entretien des pelouses et jardins (5363)
8.
vente au détail de piscines, de spas et leurs accessoires (5370);
9.
vente au détail de marchandises en général (sauf le marché aux puces) (5391);
10.
vente au détail d'ameublement et d'accessoires de bureau (5393);
11.
vente au détail ou location d'articles, d'accessoires de scène et de costumes (5394);
12.
vente au détail de systèmes d'alarme (5396);
13.
vente au détail d'appareils téléphoniques (5397);
14.
vente au détail de produits de l'alimentation (54);
15.
vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés (5511);
16.
vente au détail de pièces neuves de véhicules automobiles, de pneus, de batteries neuves
et d'accessoires d'automobiles neufs (552);
17.
vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs accessoires (5594);
18.
vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs accessoires (5596);
19.
vente au détail de vêtements et d'accessoires (56);
20.
vente au détail de mobiliers de maison et d'équipements connexes (57);
21.
vente au détail de médicaments, d'articles de soins personnels et d'appareils divers (591);
22.
vente au détail de boissons alcoolisées et d'articles de fabrication (592);
23.
vente au détail d'antiquités et de marchandises d'occasion (593);
24.
vente au détail de livres, de papeterie, de tableaux et de cadres (594);
25.
vente au détail d'articles de sport, accessoires de chasse et pêche, bicyclettes et jouets
(595);
26.
vente au détail d'animaux de maison (animalerie) (5965);
27.
vente au détail de bijoux, de pièces de monnaie et de timbres (collection) (597);
28.
vente au détail (fleuriste) (5991);
29.
vente au détail de monuments funéraires et de pierres tombales (5992);
30.
vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus articles (tabagie)
(5993);
31.
vente au détail de caméras et d'articles de photographie (5994);
32.
vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets (5995);
33.
vente au détail d'appareils d'optique (5996);
2
CODE DE L'URBANISME
296
Groupe d'usa
ges
Sous-groupe
d'usages
Description
34.
vente au détail d'appareils orthopédiques et articles spécialisés de santé (5997);
35.
vente au détail de bagages et d'articles en cuir (5998).
Commerce de
restauration
(C2c)
Ce sous-groupe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est de préparer
ou de servir des repas pour consommation sur place ou à l'extérieur de l'établissement. La
consommation de boisson alcoolisée ne constitue qu'un accompagnement du repas.
Les opérations des usages de ce sous-groupe d'usages, y compris leurs usages accessoires
et additionnels, s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception de celles relatives à
des aménagements, des équipements, des constructions accessoires ou d'usages additionnels
ou accessoires autorisés à l'extérieur en vertu de ce règlement. Elles ne produisent aucune
vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun éclat de lumière non continue, aucune
chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à l'extérieur du local où l'usage est exercé ou
s'il s'agit d'un usage accessoire ou additionnel exercé à l'extérieur du bâtiment principal, à
l'extérieur du terrain où l'usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l'intensité
moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l'exercice de cet usage.
De façon non limitative, ce sous-groupe d'usages comprend les usages suivants :
1.
restauration avec service complet ou restreint (581);
2.
comptoir fixe (frites, burger, hot-dogs ou crème glacée) (5892).
3
Commerce d'hé
bergement (C2d)
Ce sous-groupe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est d'offrir des
services d'hébergement à une clientèle de passage.
Les opérations des usages de ce sous-groupe d'usages, y compris leurs usages accessoires
et additionnels, s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception de celles relatives à
des aménagements, des équipements, des constructions accessoires ou d'usages additionnels
ou accessoires autorisés à l'extérieur en vertu de ce règlement. Elles ne produisent aucune
vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun éclat de lumière non continue, aucune
chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à l'extérieur du local où l'usage est exercé ou
s'il s'agit d'un usage accessoire ou additionnel exercé à l'extérieur du bâtiment principal, à
l'extérieur du terrain où l'usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l'intensité
moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l'exercice de cet usage.
De façon non limitative, ce sous-groupe d'usages comprend les usages suivants :
1.
hôtel (5831);
2.
motel (5832);
3.
auberge ou gîte touristique (5833).
4
CODE DE L'URBANISME
297
Groupe d'usa
ges
Sous-groupe
d'usages
Description
Commerce de di
vertissement lé
ger (C2e)
Ce sous-groupe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est liée au
divertissement effectué à l'intérieur d'un bâtiment.
Les opérations des usages de ce sous-groupe d'usages, y compris leurs usages accessoires
et additionnels, s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception de celles relatives à
des aménagements, des équipements, des constructions accessoires ou d'usages additionnels
ou accessoires autorisés à l'extérieur en vertu de ce règlement. Elles ne produisent aucune
vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun éclat de lumière non continue, aucune
chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à l'extérieur du local où l'usage est exercé ou
s'il s'agit d'un usage accessoire ou additionnel exercé à l'extérieur du bâtiment principal, à
l'extérieur du terrain où l'usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l'intensité
moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l'exercice de cet usage.
De façon non limitative, ce sous-groupe d'usages comprend les usages suivants :
1.
salle de jeux automatiques (service récréatif) (7395);
2.
salle de billard (sans service de boissons alcoolisées) (7396);
3.
salle de danse, discothèque (sans service de boissons alcoolisées) (7397);
4.
salon de quilles (7417);
5.
loterie et jeux de hasard (7920).
5
CDU-1-1, a. 172 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 75 (2025-04-02);
Sous-section 3 Groupe d'usages « Débit de boisson (C3) »
681. Les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Débit de boisson (C3) » sont décrits au tableau suivant :
Tableau 120. Usages principaux du groupe d'usages « Débit de boisson (C3) »
Groupe d'usages
Description
Débit de boisson (C3)
Ce groupe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est de servir des
boissons alcoolisées pour une consommation sur place en vertu d'un permis d'alcool, autre
qu'un permis de restaurant, délivré par l'autorité provinciale compétente. Les établissements
peuvent préparer ou servir des repas pour consommation sur place ou à l'extérieur de l'établis
sement.
Les opérations des usages de ce groupe d'usages, y compris leurs usages accessoires et
additionnels, s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception de celles relatives à
des aménagements, des équipements, des constructions accessoires ou d'usages additionnels
ou accessoires autorisés à l'extérieur en vertu de ce règlement. Elles ne produisent aucune
vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun éclat de lumière non continue, aucune
chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à l'extérieur du local où l'usage est exercé ou
s'il s'agit d'un usage accessoire ou additionnel exercé à l'extérieur du bâtiment principal, à
l'extérieur du terrain où l'usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l'intensité
moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l'exercice de cet usage.
Ce groupe d'usages comprend uniquement les usages suivants qui ne peuvent en aucun
temps appartenir à un autre groupe d'usages :
1.
bar, pub et cabaret (5821);
2.
discothèque (5822);
3.
bar à spectacles (5823);
4.
microbrasserie (5824).
1
CDU-1-1, a. 173 (2023-11-08);
CODE DE L'URBANISME
298
Sous-section 4 Groupe d'usages « Commerce à incidence (C4) »
682. Les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Commerce à incidence (C4) » sont décrits au tableau
suivant :
Tableau 121. Usages principaux du groupe d'usages « Commerce à incidence (C4) »
Groupe d'usages
Description
Commerce à incidence (C4)
Ce groupe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale et la fréquentation
peuvent engendrer des nuisances en matière de bruit, d'odeurs, d'achalandage et de sécurité
à l'égard des usages avoisinants, notamment pour les usages principaux de la catégorie
d'usages « Habitation (H) ».
Les opérations des usages de ce groupe d'usages, y compris leurs usages accessoires et
additionnels, s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception de celles relatives à
des aménagements, des équipements, des constructions accessoires ou d'usages additionnels
ou accessoires autorisés à l'extérieur en vertu de ce règlement et des opérations liées aux
usages «vente en gros de pièces usagées et d'accessoires d'occasion pour véhicules automo
biles (5113)» et «vente au détail de pièces usagées de véhicules automobiles et d'accessoires
d'automobiles usagés (5593)».
Ce groupe d'usages comprend uniquement les usages suivants qui ne peuvent en aucun
temps appartenir à un autre groupe d'usages :
1.
vente en gros de pièces usagées et d'accessoires d'occasion pour véhicules automobiles
(5113);
2.
vente au détail de pièces usagées de véhicules automobiles et d'accessoires d'automobi
les usagés (5593);
3.
établissement de services à caractère érotique (5825);
4.
résidence de tourisme (5834);
5.
vente au détail de produits à caractère érotique (5398);
6.
vente au détail d'armes à feu (5956);
7.
vente au détail de cannabis et de produits du cannabis (5990);
8.
piste de course (7223);
9.
piste de karting (7394);
10.
centre de tir pour armes à feu (7414).
1
CDU-1-1, a. 174 (2023-11-08);
Sous-section 5 Groupe d'usages « Commerce et service reliés à l'automobile (C5) »
683. Les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Commerce et service reliés à l'automobile (C5) » sont
décrits au tableau suivant :
CODE DE L'URBANISME
299
Tableau 122. Usages principaux du groupe d'usages « Commerce et service reliés à l'automobile (C5) »
Groupe d'usages
Description
Commerce et service reliés à l'automobi
le (C5)
Ce groupe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est de louer ou de
vendre au détail des véhicules automobiles ou à d'en effectuer la réparation ou l'entretien, et
ce, en présentiel ou électroniquement.
Les opérations des usages de ce groupe d'usages, y compris leurs usages accessoires et
additionnels, s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception de celles relatives à
des aménagements, des équipements, des constructions accessoires ou d'usages additionnels
ou accessoires autorisés à l'extérieur en vertu de ce règlement. Elles ne produisent aucune
vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun éclat de lumière non continue, aucune
chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à l'extérieur du local où l'usage est exercé, et
ce, pour une intensité supérieure à l'intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit,
autrement que par l'exercice de cet usage. Les opérations des usages de ce groupe peuvent
générer des nuisances en matière de bruit dû à la circulation de véhicules sur le terrain.
De façon non limitative, ce groupe d'usages comprend les usages suivants :
1.
vente au détail de véhicules à moteur (551);
2.
vente au détail de pièces neuves de véhicules automobiles, de pneus, de batteries neuves
et d'accessoires d'automobiles neufs (552);
3.
vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs accessoires (5594);
4.
service de location d'automobiles (6353);
5.
service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance
(6355);
6.
service de réparation d'automobiles (garage) (6411);
7.
service de lavage d'automobiles (6412);
8.
centre de vérification technique d'automobiles et d'estimation (6414);
9.
service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles (6415);
10.
service de traitement pour automobiles (antirouille, etc.) (6416);
11.
service de réparation et remplacement de pneus (6418);
12.
service de réparation de véhicules légers (643).
1
CDU-1-1, a. 175 (2023-11-08);
Sous-section 6 Groupe d'usages « Poste d'essence et station de recharge (C6) »
684. Les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Poste d'essence et station de recharge (C6) » sont
décrits au tableau suivant :
CODE DE L'URBANISME
300
Tableau 123. Usages principaux du groupe d'usages « Poste d'essence et station de recharge (C6) »
Groupe d'usages
Description
Poste d'essence et station de recharge
(C6)
Ce groupe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est d'offrir un service
de distribution de carburant ou de recharge pour véhicule.
Les opérations des usages de ce groupe d'usages, y compris leurs usages accessoires et
additionnels, s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception de celles relatives à
la distribution de carburant ou à la recharge de véhicule et à l'exception de celles relatives à
des aménagements, des équipements, des constructions accessoires ou d'usages additionnels
ou accessoires autorisés à l'extérieur en vertu de ce règlement. Elles ne produisent aucune
vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun éclat de lumière non continue, aucune
chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à l'extérieur du local où l'usage est exercé, et
ce, pour une intensité supérieure à l'intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit,
autrement que par l'exercice de cet usage. Les opérations des usages de ce groupe peuvent
générer des nuisances en matière de bruit dû à la circulation de véhicules sur le terrain.
Ce groupe d'usages comprend les usages suivants qui ne peuvent en aucun temps appartenir
à un autre groupe d'usages :
1.
poste d'essence (5533);
2.
station de recharge pour véhicules électriques (5534).
1
CDU-1-1, a. 176 (2023-11-08);
Sous-section 7 Groupe d'usages « Commerce lourd (C7) »
685. Les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Commerce lourd (C7) » sont décrits au tableau suivant :
CODE DE L'URBANISME
301
Tableau 124. Usages principaux du groupe d'usages « Commerce lourd (C7) »
Groupe d'usages
Description
Commerce lourd (C7)
Ce groupe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale peut requérir de
vastes espaces pour l'entreposage intérieur ou extérieur, l'étalage extérieur, les manœuvres de
véhicules et le stationnement de flottes de véhicules.
Les opérations des usages de ce groupe d'usages, y compris leurs usages accessoires et
additionnels, s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception de celles relatives à
des aménagements, des équipements, des constructions accessoires ou d'usages additionnels
ou accessoires autorisés à l'extérieur en vertu de ce règlement et de celles relatives à un usage
principal dont la nature implique nécessairement des opérations qui s'effectuent à l'extérieur du
bâtiment principal (par exemple, l'usage principal « entreposage en vrac à l'extérieur (6372) »).
Elles ne produisent aucune vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun éclat de
lumière non continue, aucune chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à l'extérieur du
terrain où l'usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l'intensité moyenne de ces
facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l'exercice de cet usage. Les opérations des
usages de ce groupe peuvent générer des nuisances en matière de bruit dû à la circulation de
véhicules sur le terrain et aux opérations reliées à l'entreposage extérieur.
De façon non limitative, ce groupe d'usages comprend les usages suivants :
1.
transport de matériel par camion (infrastructure) (422);
2.
garage de stationnement pour véhicules lourds (infrastructure) (4612);
3.
terrain de stationnement pour véhicules lourds (4623);
4.
industrie de l'enregistrement sonore (disque, cassette et disque compact) (476);
5.
industrie du film et du vidéo (477);
6.
service de déménagement (4927);
7.
services de remorquage (4928);
8.
vente au détail de produits de construction et de quincaillerie (52);
9.
vente au détail de matériel motorisé, d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et
de jardin (536);
10.
vente au détail de piscines, de spas et leurs accessoires (5370);
11.
vente au détail de matériaux de récupération (démolition) (5395);
12.
vente au détail d'embarcations et d'accessoires (5591);
13.
vente au détail d'avions et d'accessoires (5592);
14.
vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme (5595);
15.
vente au détail de machinerie lourde (5597);
16.
vente au détail de pièces et accessoires de machinerie lourde (5598);
17.
vente au détail de foin, de grain et de mouture (5961);
18.
vente au détail d'autres articles de ferme (5969);
19.
vente au détail de combustibles (598);
20.
service de garde pour animaux domestiques (refuge) (6261);
21.
école de dressage pour animaux domestiques (6262);
22.
service de toilettage pour animaux domestiques (6263);
23.
service de reproduction d'animaux domestiques (6264);
24.
service d'aménagement paysager ou de déneigement (6344);
25.
service de ramonage (6345);
26.
service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives (6347);
27.
service d'assainissement de l'environnement (6348);
28.
service de location d'outils ou d'équipements (6352);
29.
service de location de machinerie lourde (6354);
30.
service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance
(6355);
31.
service de location d'embarcations nautiques (6356);
1
CODE DE L'URBANISME
302
Groupe d'usages
Description
32.
service de débosselage et de peinture d'automobiles (6413);
33.
service de lavage de véhicules lourds (incluant les autobus) (6417);
34.
service de réparation et d'entretien de systèmes de plomberie, de chauffage, de ventila
tion et de climatisation (entrepreneur spécialisé) (6424);
35.
service de réparation et d'entretien de machines et de matériel d'usage commercial et
industriel (6425);
36.
service de réparation et d'entretien de véhicules lourds (644);
37.
service de construction (66);
38.
service d'entretien, de réparation et d'hivernage d'embarcations (7445);
39.
service de vétérinaires et d'hôpital pour les animaux de ferme (8221);
40.
entreposage en vrac à l'extérieur (6372).
CDU-1-1, a. 177 (2023-11-08);
SECTION 4 Catégorie d'usages « Public, institutionnel et communautaire (P) »
Sous-section 1 Groupe d'usages « Établissement institutionnel et communautaire (P1) »
686. Les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Établissement institutionnel et communautaire (P1) » sont
décrits au tableau suivant :
Tableau 125. Usages principaux du groupe d'usages « Établissement institutionnel et communautaire (P1) »
Groupe d'usages
Description
Établissement institutionnel et commu
nautaire (P1)
Ce groupe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est d'offrir des
services à la population relativement à la culture, l'éducation ou la santé.
Les opérations des usages de ce groupe d'usages, y compris leurs usages accessoires et
additionnels, peuvent s'effectuer à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment principal. Elles ne
produisent aucune vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun éclat de lumière non
continue, aucune chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à l'extérieur du terrain où l'usage
est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l'intensité moyenne de ces facteurs produits,
à cet endroit, autrement que par l'exercice de cet usage.
De façon non limitative, ce groupe d'usages comprend les usages suivants :
1.
maison des jeunes (1522);
2.
service d'hôpital (6513);
3.
service social (653);
4.
service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de poupons) (6541);
5.
maison pour personnes en difficulté (6542);
6.
pouponnière ou garderie de nuit (6543);
7.
école maternelle, enseignement primaire et secondaire (681);
8.
université, école polyvalente, cégep (682);
9.
formation spécialisée (683);
10.
activité culturelle (bibliothèque, musée, salle d'exposition, etc.) (711);
11.
planétarium (7121);
12.
aquarium (7122);
13.
jardin botanique (7123);
14.
loisir et autres activités culturelles (7990).
1
Sous-section 2 Groupe d'usages « Activité de rassemblement (P2) »
687. Les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Activité de rassemblement (P2) » sont décrits au tableau
suivant :
CODE DE L'URBANISME
303
Tableau 126. Usages principaux du groupe d'usages « Activité de rassemblement (P2) »
Groupe d'usages
Description
Activité de rassemblement (P2)
Ce groupe d'usages comprend les lieux de culte, centres communautaires et lieux de diffusion
pour lesquels l'achalandage peut être important, mais de façon ponctuelle ou sporadique.
Les opérations des usages de ce groupe d'usages, y compris leurs usages accessoires et
additionnels, peuvent s'effectuer à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment principal. Elles ne
produisent aucune vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun éclat de lumière non
continue, aucune chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à l'extérieur du terrain où l'usage
est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l'intensité moyenne de ces facteurs produits,
à cet endroit, autrement que par l'exercice de cet usage.
Ce groupe d'usages comprend les usages suivants qui ne peuvent en aucun temps appartenir
à un autre groupe d'usages :
1.
église, synagogue, mosquée et temple (6911);
2.
centre communautaire ou de quartier (6997);
3.
amphithéâtre et auditorium (7211);
4.
cinéma (7212);
5.
théâtre (7214);
6.
autres lieux d'assemblée pour les loisirs (7219);
7.
stade (7221);
8.
salle de réunions, centre de conférence et congrès (7233);
9.
autres aménagements d'assemblées publiques (7290) incluant, notamment, ceux desser
vant les usages « association d'affaires (6991) », « association de personnes exerçant
une même profession ou une même activité (6992) », « syndicat et organisation similaire
(6993) » ou « association civique, sociale et fraternelle (6994) » du groupe d'usages
« bureau et administration (C1) »;
10.
parc d'exposition (extérieur) (7311);
11.
parc d'exposition (intérieur) (7313);
12.
aréna et activités connexes (7451).
1
Sous-section 3 Groupe d'usages « Cimetière (P3) »
688. Les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Cimetière (P3) » sont décrits au tableau suivant :
Tableau 127. Usages principaux du groupe d'usages « Cimetière (P3) »
Groupe d'usages
Description
Cimetière (P3)
Ce groupe d'usages comprend l'usage « Cimetière (6242) ».
1
SECTION 5 Catégorie d'usages « Récréation (R) »
Sous-section 1 Groupe d'usages « Récréation extensive (R1) »
689. Les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Récréation extensive (R1) » sont décrits au tableau
suivant :
CODE DE L'URBANISME
304
Tableau 128. Usages principaux du groupe d'usages « Récréation extensive (R1) »
Groupe d'usages
Description
Récréation extensive (R1)
Ce groupe d'usages comprend les parcs, les espaces verts et les activités de plein air ou
de récréation extérieure qui ne nécessitent que des aménagements légers et dont la pratique
requiert la présence de vastes espaces extérieurs spécialement consacrés ou aménagés.
De façon non limitative, ce groupe d'usages comprend les usages suivants :
1.
autres sentiers récréatifs (équestre, ski de fond, raquette, hébertisme) (4568);
2.
terrain d'amusement (7421);
3.
terrain de jeux (7422);
4.
terrain de sport (7423);
5.
plage (7431);
6.
piscine extérieure et activités connexes (7433);
7.
descente de bateau et stationnement associé (7442);
8.
centre d'interprétation de la nature (7516);
9.
parc pour la récréation en général (761);
10.
parc à caractère récréatif et ornemental (762);
11.
jardin communautaire (7631).
1
Sous-section 2 Groupe d'usages « Récréation intensive (R2) »
690. Le groupe d'usages « Récréation intensive (R2) » comprend les sous-groupes d'usages suivants :
1.
Récréation de faible intensité (R2a);
2.
Récréation d'intensité modérée ou élevée (R2b).
691. Les sous-groupes d'usages et usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Récréation intensive (R2) »
sont décrits au tableau suivant :
CODE DE L'URBANISME
305
Tableau 129. Sous-groupes d'usages et usages principaux du groupe d'usages « Récréation intensive (R2) »
Groupe d'usa
ges
Sous-groupe
d'usages
Description
Récréation inten
sive (R2)
Récréation de
faible intensité
(R2a)
Ce groupe d'usages comprend les espaces et les équipements de récréation situés principale
ment à l'intérieur et qui peuvent nécessiter des aménagements lourds ou des constructions
importantes.
Les opérations des usages de ce groupe d'usages, y compris leurs usages accessoires et
additionnels, peuvent s'effectuer à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment principal. Elles ne
produisent aucune vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun éclat de lumière non
continue, aucune chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à l'extérieur du terrain où l'usage
est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l'intensité moyenne de ces facteurs produits,
à cet endroit, autrement que par l'exercice de cet usage.
De façon non limitative, ce sous-groupe d'usages comprend les usages suivants :
1.
centre sportif multidisciplinaire (couvert) (7222);
2.
parc d'amusement (intérieur) (7314);
3.
golf miniature (7392);
4.
salle et terrain de squash, de racquetball et de tennis intérieur (7413);
5.
patinage à roulettes (7415);
6.
centre récréatif (7424);
7.
gymnase et formation athlétique (7425);
8.
piscine intérieure et activités connexes (7432);
9.
salle de curling (7452);
10.
centre touristique (7511);
11.
centre de santé (saunas, spas, etc.) (7512);
12.
camp de jour (7523).
1
CODE DE L'URBANISME
306
Groupe d'usa
ges
Sous-groupe
d'usages
Description
Récréation d'in
tensité modérée
ou élevée (R2b)
Ce groupe d'usages comprend les espaces et les équipements de récréation situés principale
ment à l'extérieur et qui peuvent nécessiter des aménagements lourds ou des constructions
importantes.
Les opérations des usages de ce groupe d'usages, y compris leurs usages accessoires et
additionnels, s'effectuent principalement à l'extérieur ou peuvent s'effectuer à l'intérieur d'un
bâtiment principal. L'usage requiert généralement la présence de vastes espaces extérieurs ou
intérieurs spécifiquement consacrés ou aménagés à ces opérations.
De façon non limitative, ce sous-groupe d'usages comprend les usages suivants :
1.
service de location d'embarcations nautiques (6356);
2.
zoo (7124);
3.
ciné-parc (7213);
4.
piste de luge, de bobsleigh et de sauts à ski (7224);
5.
hippodrome (7225);
6.
parc d'amusement (extérieur) (7312);
7.
équitation (7416);
8.
toboggan (glissade d'eau) (7418);
9.
centre de tir à l'arc ou à l'arbalète (7419);
10.
marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour croisière (excluant les traversiers)
(7441);
11.
club et écoles d'activités et de sécurité nautiques (7444);
12.
site de spectacles nautiques (7448);
13.
activité de sport extrême (748);
14.
camping (749);
15.
centre de ski (alpin et/ou de fond) (7513);
16.
club de chasse et pêche (7514);
17.
camp de groupes et base de plein air avec dortoir (7521);
18.
camp de groupes et base de plein air sans dortoir (7522).
2
Sous-section 3 Groupe d'usages « Golf (R3) »
692. Les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Golf (R3) » sont décrits au tableau suivant :
Tableau 130. Usages principaux du groupe d'usages « Golf (R3) »
Groupe d'usages
Description
Golf (R3)
Ce groupe d'usages comprend les terrains de golf et les champs de pratique de golf extérieurs.
Les opérations des usages de ce groupe d'usages, y compris leurs usages accessoires et
additionnels, s'effectuent principalement à l'extérieur, mais peuvent s'effectuer à l'intérieur d'un
bâtiment. L'usage requiert généralement la présence de vastes espaces extérieurs ou intérieurs
spécifiquement consacrés ou aménagés à ces opérations.
De façon non limitative, ce groupe d'usages comprend les usages suivants :
1.
terrain de golf pour exercice seulement (intérieur ou extérieur) (7393);
2.
terrain de golf (sans chalet et autres aménagements sportifs) (7411);
3.
terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs) (7412).
1
CODE DE L'URBANISME
307
SECTION 6 Catégorie d'usages « Industrie (I) »
Sous-section 1 Groupe d'usages « Artisanat et industrie légère (I1) »
693. Les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Artisanat et industrie légère (I1) » sont décrits au tableau
suivant :
CODE DE L'URBANISME
308
Tableau 131. Usages principaux du groupe d'usages « Artisanat et industrie légère (I1) »
Groupe d'usages
Description
Artisanat et industrie légère (I1)
Ce groupe d'usages comprend les établissements industriels dont le degré de nuisance sur le
voisinage de leurs activités de fabrication, de services, de recherche ou de développement est
limité.
Les opérations des usages de ce groupe d'usages, y compris leurs usages accessoires et
additionnels, s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception de celles relatives à
des aménagements, des équipements, des constructions accessoires ou d'usages additionnels
ou accessoires autorisés à l'extérieur en vertu de ce règlement. Elles ne produisent aucune
vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun éclat de lumière non continue, aucune
chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à l'extérieur du local où l'usage est exercé, et
ce, pour une intensité supérieure à l'intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit,
autrement que par l'exercice de cet usage. Les opérations des usages de ce groupe peuvent
générer des nuisances en matière de bruit dû à la circulation de véhicules lourds sur le terrain.
De façon non limitative, ce groupe d'usages comprend les usages suivants :
1.
industrie de la préparation et du conditionnement de poissons et de fruits de mer (202);
2.
industrie de la mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités
alimentaires (203);
3.
industrie de produits laitiers (204);
4.
industrie de la farine et de céréales de table préparées (205);
5.
industrie de produits de boulangerie, du pain et de pâtisserie (207);
6.
industrie d'autres produits alimentaires (chocolat, sucre, assaisonnements, thé, café, etc.)
(208);
7.
industrie des boissons (209);
8.
industrie du tabac et du cannabis (21);
9.
industrie de produits d'architecture en plastique (225);
10.
industrie de contenants en plastique (sauf en mousse) (226);
11.
industrie de portes et de fenêtres en plastique (227);
12.
autres industries de produits en plastique (229);
13.
industrie de la chaussure (232);
14.
industrie de valises, bourses et sacs à main et menus articles en cuir (234);
15.
autres industries du cuir et de produits connexes (239);
16.
industrie textile (24);
17.
industrie vestimentaire (26);
18.
industrie du bois (27);
19.
industrie du meuble et d'articles d'ameublement (28);
20.
industrie de contenants en carton et de sacs en papier (293);
21.
industries de fabrication de produits en papier (299);
22.
imprimerie, édition et industries connexes (30);
23.
industrie de chaudières, d'échangeurs de chaleur et de plaques métalliques (321);
24.
industrie de produits de construction en métal (322);
25.
industrie de produits métalliques d'ornement et d'architecture (323);
26.
industrie de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement métallique (324);
27.
industrie du fil métallique et de ses dérivés (325);
28.
industrie d'articles de quincaillerie, d'outillage et de coutellerie (326);
29.
atelier d'usinage (3280);
30.
industrie de produits électriques et électroniques (excluant la production d'électricité) (35);
31.
industrie de produits en argile et de produits réfractaires (361);
32.
industrie de produits en pierre (363);
33.
industrie du verre et de produits en verre (366);
34.
industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments (384);
1
CODE DE L'URBANISME
309
Groupe d'usages
Description
35.
industrie de produits de toilette (387);
36.
industrie du matériel scientifique et professionnel (391);
37.
industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie (392);
38.
industrie d'articles de sport et de jouets (393);
39.
industrie de stores vénitiens (394);
40.
industrie d'enseignes, d'étalages et de tableaux d'affichage (397);
41.
centre de recherche (sauf les centres d'essais) (636);
42.
service de recherche, de développement et d'essais (6391);
43.
service de laboratoire autre que médical (6995);
44.
centre de recherche en foresterie (8391).
CDU-1-1, a. 178 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 120 (2026-06-08)
Sous-section 2 Groupe d'usages « Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) »
694. Les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Entreposage, centre de distribution et commerce de gros
(I2) » sont décrits au tableau suivant :
CODE DE L'URBANISME
310
Tableau 132. Usages principaux du groupe d'usages « Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) »
Groupe d'usages
Description
Entreposage, centre de distribution et
commerce de gros (I2)
Ce groupe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est l'entreposage, la
distribution de biens et marchandises ou leur vente à des commerces de vente au détail, à des
entreprises ou à une clientèle institutionnelle.
Les opérations des usages de ce groupe d'usages, y compris leurs usages accessoires et
additionnels, s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception de celles relatives
à des aménagements, équipements, constructions accessoires ou d'usages additionnels ou
accessoires autorisés à l'extérieur en vertu de ce règlement. Elles ne produisent aucune
vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun éclat de lumière non continue, aucune
chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à l'extérieur du terrain où l'usage est exercé, et
ce, pour une intensité supérieure à l'intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit,
autrement que par l'exercice de cet usage. Les opérations des usages de ce groupe peuvent
générer des nuisances en termes de bruit dû à la circulation de véhicules lourds sur le terrain.
De façon non limitative, ce groupe d'usages comprend les usages suivants :
1.
service d'envoi de marchandises (4921);
2.
service d'emballage et de protection de marchandises (4922);
3.
affrètement (4925);
4.
entreposage de tout genre (5020);
5.
entreprise de télémagasinage et de vente par correspondance (5030);
6.
vente en gros d'automobiles et autres véhicules automobiles, neufs ou d'occasion (5111);
7.
vente en gros de pièces et d'accessoires neufs pour véhicules automobiles (5112);
8.
vente en gros de pneus et de chambres à air (5114);
9.
vente en gros de véhicules autres que les véhicules automobiles (5115);
10.
vente en gros de médicaments, de produits chimiques et de produits connexes (512);
11.
vente en gros de vêtements et de tissus (513);
12.
vente en gros d'épicerie et de produits connexes (514);
13.
vente en gros de produits de la ferme (produits bruts) (515);
14.
vente en gros de matériel électrique et électronique (516);
15.
vente en gros de quincaillerie, d'équipements de plomberie et de chauffage, incluant les
pièces (517);
16.
vente en gros d'équipements et de pièces de machinerie (518);
17.
autres activités de vente en gros (519);
18.
entreposage de produits de la ferme (sauf l'entreposage en vrac à l'extérieur) et silos
(6371);
19.
Abrogé
20.
entreposage frigorifique (6373);
21.
entreposage du mobilier et d'appareils ménagers, incluant les mini-entrepôts (6375);
22.
centre de distribution ou d'expédition de marchandises (colis, courrier, meubles, etc.)
(6376);
23.
entreposage extérieur de roulottes et de véhicules récréatifs (6379);
24.
centre de tri postal (6733);
25.
traitement relié à la production végétale (821).
1
CDU-1-1, a. 179 (2023-11-08);
Sous-section 3 Groupe d'usages « Industrie lourde (I3) »
695. Les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Industrie lourde (I3) » sont décrits au tableau suivant :
CODE DE L'URBANISME
311
Tableau 133. Usages principaux du groupe d'usages « Industrie lourde (I3) »
Groupe d'usages
Description
Industrie lourde (I3)
Ce groupe d'usages comprend les établissements de production ou de transformation dont les
activités engendrent des nuisances à l'extérieur du bâtiment ou présentent des risques pour la
sécurité publique ou l'environnement.
Les opérations des usages de ce groupe d'usages, y compris leurs usages accessoires et
additionnels, s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception de celles relatives à
des aménagements, des équipements, des constructions accessoires ou d'usages additionnels
ou accessoires autorisés à l'extérieur en vertu de ce règlement et de celles relatives à un usage
principal dont la nature implique nécessairement des opérations qui s'effectuent à l'extérieur du
bâtiment principal (par exemple, l'usage principal « dépotoir pour les rebuts industriels (4856) ».
Elles peuvent générer des nuisances en termes de vibration, bruit, gaz, odeur, éclat de lumière
non continue, chaleur, fumée ou poussière à l'extérieur du terrain où l'usage est exercé.
De façon non limitative, ce groupe d'usages comprend les usages suivants qui ne peuvent en
aucun temps appartenir à un autre groupe d'usages :
1.
industrie de l'abattage et de transformation d'animaux (201);
2.
industrie de la préparation et du conditionnement de poissons et de fruits de mer (202);
3.
industrie d'aliments pour animaux (206);
4.
industrie de produits en caoutchouc (221);
5.
industrie de produits en mousse de polystyrène, d'uréthane et en d'autres plastiques
(222);
6.
industrie de la tuyauterie, de pellicules et de feuilles en plastique (223);
7.
industrie de produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé (224);
8.
tannerie (231);
9.
industrie de pâte à papier, de papier et de produits du papier (291);
10.
industrie du papier asphalté pour couvertures (292);
11.
industrie de première transformation de métaux (31);
12.
industrie du matériel de chauffage et du matériel de réfrigération commerciale (327);
13.
autres industries de produits métalliques divers (329);
14.
industrie de la machinerie (sauf électrique) (33);
15.
industrie du matériel de transport (34);
16.
industrie du ciment (362);
17.
industrie de produits en béton (364);
18.
industrie du béton préparé (365);
19.
industrie de produits abrasifs (367);
20.
industrie de la chaux (368);
21.
autres industries de produits minéraux non métalliques (369);
22.
industrie de produits du pétrole et du charbon (37);
23.
industrie de produits chimiques d'usage agricole (382);
24.
industrie du plastique et de résines synthétiques (383);
25.
industrie de peinture, de teinture et de vernis (385);
26.
industrie de savons et de détachants pour le nettoyage (386);
27.
industrie de produits chimiques d'usage industriel (388);
28.
autres industries de produits chimiques (389);
29.
industrie d'apprêtage et de teinture de fourrure (3998);
30.
centre d'entreposage de produits pétroliers (4826);
31.
distribution de produits pétroliers (4827);
32.
centre d'entreposage et de distribution des nouveaux carburants (4828);
33.
dépotoir pour les rebuts industriels (4856);
34.
centre de transfert ou d'entreposage de déchets dangereux (6378);
1
CODE DE L'URBANISME
312
Groupe d'usages
Description
35.
service professionnel minier (855).
CDU-1-1, a. 180 (2023-11-08);
Sous-section 4 Groupe d'usages « Industrie d'extraction (I4) »
696. Les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Industrie d'extraction (I4) » sont décrits au tableau
suivant :
Tableau 134. Usages principaux du groupe d'usages « Industrie d'extraction (I4) »
Groupe d'usages
Description
Industrie d'extraction (I4)
Ce groupe d'usages comprend les établissements dont les activités principales sont l'extrac
tion, la transformation et l'entreposage de matières minérales, consolidées ou non, y compris
leurs usages accessoires et additionnels.
Les opérations des usages de ce groupe d'usages engendrent des nuisances en matière de
vibration, bruit, ou poussière.
De façon non limitative, ce groupe d'usages comprend les usages suivants qui ne peuvent en
aucun temps appartenir à un autre groupe d'usages :
1.
extraction du minerai (851);
2.
exploitation minière du charbon (852);
3.
extraction de pétrole brut et gaz naturel (extraction) (853);
4.
extraction et travaux de carrière pour les minerais non métalliques (excluant le pétrole)
(854).
1
SECTION 7 Catégorie d'usages « Équipement de service public (E) »
Sous-section 1 Groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) »
697. Les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont décrits au
tableau suivant :
CODE DE L'URBANISME
313
Tableau 135. Usages principaux du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) »
Groupe d'usages
Description
Équipement de service public léger (E1)
Ce groupe d'usage comprend les établissements et les équipements de service à la population
ayant trait à la fourniture d'un service public, à la gestion d'infrastructures ou d'équipements pu
blics, à la sécurité de la population ou à la protection civile, y compris leurs usages accessoires
et additionnels, et dont les activités et l'exploitation peuvent générer des nuisances en termes
de bruit dû à la circulation automobile et d'autres véhicules de transport.
De façon non limitative, ce groupe d'usages comprend les usages suivants :
1.
gare de voie ferrée (4113);
2.
station de métro (4122);
3.
gare d'autobus pour passagers (4211);
4.
transport par taxi (4291);
5.
service d'ambulance (4292);
6.
service de limousine (4293);
7.
terminus maritime pour passagers, incluant les gares de traversiers (4411);
8.
garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611);
9.
terrain de stationnement pour automobiles (4621);
10.
fonction préventive et activités connexes (police, pompiers, etc.) (672);
11.
descente de bateau et stationnement associé (7442);
12.
service de levage d'embarcations (monte-charges, « boat lift ») (7446);
13.
service de sécurité et d'intervention nautique (7447).
1
Sous-section 2 Groupe d'usages « Équipement de service public contraignant (E2) »
698. Les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Équipement de service public contraignant (E2) » sont
décrits au tableau suivant :
CODE DE L'URBANISME
314
Tableau 136. Usages principaux du groupe d'usages « Équipement de service public contraignant (E2) »
Groupe d'usages
Description
Équipement de service public contrai
gnant (E2)
Ce groupe d'usages comprend les établissements et les équipements de service à la popula
tion, y compris leurs usages accessoires et additionnels, dont les activités et l'exploitation
engendrent des nuisances à l'extérieur du bâtiment et du terrain ou présentent des risques pour
la sécurité publique ou l'environnement.
De façon non limitative, ce groupe d'usages comprend les usages suivants :
1.
centrale de biomasse ou de cogénération (3595);
2.
centrale de combustibles fossiles (3596);
3.
aiguillage et cour de triage de chemins de fer (4112);
4.
entretien et équipement de chemins de fer (4116);
5.
centre de transfert intermodal camions-trains (4118);
6.
entretien pour le métro (4123);
7.
garage d'autobus et équipement d'entretien (4214);
8.
garage et équipement d'entretien pour le transport par camion (incluant les garages
municipaux) (4222);
9.
aéroport (431);
10.
héliport (4391) ;
11.
hydroport (4392);
12.
gare maritime (marchandises) (4412);
13.
installation portuaire (4413);
14.
fourrière pour automobiles ou véhicules lourds (4624);
15.
fournisseurs de services de télécommunications par fil (4713);
16.
infrastructure de production d'énergie (481);
17.
dépôt de matériaux secs (4853);
18.
dépotoir pour les scories et les minerais métalliques (4857);
19.
dépotoir à pneus (4858);
20.
centre d'entreposage du gaz (4824);
21.
usine de traitement des eaux (4832);
22.
usine de traitement ou d'épuration des eaux usées (4841);
23.
espace pour le séchage des boues provenant de l'usine d'épuration (4842);
24.
récupération et triage de produits divers (487);
25.
dépôt à neige (488);
26.
centre d'essai pour le transport (4923);
27.
centre de services animaliers (6265);
28.
service de cueillette des ordures (6346);
29.
établissement de détention et institution correctionnelle (674);
30.
base et réserve militaires (675).
1
CDU-1-13, a. 121 (2026-06-08)
SECTION 8 Catégorie d'usages « Agriculture (A) »
Sous-section 1 Groupe d'usages « Culture (A1) »
699. Les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Culture (A1) » sont décrits au tableau suivant :
CODE DE L'URBANISME
315
Tableau 137. Usages principaux du groupe d'usages « Culture (A1) »
Groupe d'usages
Description
Culture (A1)
Ce groupe d'usages comprend les activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1), y compris leurs usages accessoires et
additionnels, mais sans activité d'élevage, sauf pour l'apiculture et la pisciculture. Ce groupe
d'usages ne comprend pas la culture du cannabis.
De façon non limitative, ce groupe d'usages comprend les usages suivants :
1.
apiculture (8128);
2.
production végétale (813);
3.
exploitation forestière (8311);
4.
pépinière forestière (8312);
5.
production de tourbe (8321);
6.
production de gazon en pièces (8322);
7.
pisciculture (8421).
1
Sous-section 2 Groupe d'usages « Élevage (A2) »
700. Les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Élevage (A2) » sont décrits au tableau suivant :
Tableau 138. Usages principaux du groupe d'usages « Élevage (A2) »
Groupe d'usages
Description
Élevage (A2)
Ce groupe d'usages comprend les activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1), y compris leurs usages accessoires et
additionnels, dont le but premier est la garde et l'élevage d'animaux.
De façon non limitative, ce groupe d'usages comprend les usages suivants :
1.
service de reproduction d'animaux domestiques (6264);
2.
élevage de bovins de boucherie (8121);
3.
élevage de bovins laitiers (8122);
4.
élevage de porcs (8123);
5.
élevage d'ovins (moutons) (8124);
6.
élevage de volailles et production d'œufs (8125);
7.
élevage d'équidés (chevaux, ânes, etc.) (8126);
8.
élevage caprin (chèvres) (8127);
9.
autres types de production animale (8129);
10.
terrain de pâture et de pacage (8191);
11.
ferme expérimentale (8192);
12.
reproduction du gibier (8440).
1
SECTION 9 Usages non regroupés ailleurs (NRA)
701. Les usages principaux non regroupés ailleurs (NRA) comprennent les usages qui ne peuvent être rattachés à l'un des
groupes d'usages décrits dans les sections 2 à 8 ci-dessus.
Les usages non regroupés ailleurs (NRA) sont les suivants :
1.
incinérateur (4851);
2.
station de compactage des ordures (4852);
3.
enfouissement sanitaire (4854);
CODE DE L'URBANISME
316
4.
dépotoir (4855).
CODE DE L'URBANISME
317
CHAPITRE 2 USAGES AUTORISÉS SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
SECTION 1 Application et dispositions générales
702. Les usages mentionnés à la section 2 sont autorisés sur l'ensemble du territoire, et ce, en tant qu'usage principal,
additionnel ou accessoire, selon le cas applicable, sous réserve d'une disposition particulière les prohibant nommément au
titre 7.
703. Les dispositions suivantes de ce règlement ne s'appliquent pas aux usages visés aux paragraphes 4°, 5° et 6° du
premier alinéa de l'article 704, sous réserve des dispositions qui sont spécifiquement prescrites à ces usages à ce même
article 704 :
1.
les chapitres 1, 3 à 6 et 9 du titre 5;
2.
les titres 6 à 8;
3.
les titres 9 à 10, mais uniquement si ces usages sont exercés à l'intérieur de l'emprise d'une voie de circulation.
Lorsqu'un usage principal visé aux paragraphes 1°, 2° ou 3° du premier alinéa de l'article 704 est exercé à l'extérieur d'un
type de milieux T1.1 ou CE, les dispositions applicables à cet usage sont celles du type de milieux CE.
CDU-1-5, a. 76 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 122 (2026-06-08)
SECTION 2 Usages autorisés et restrictions
704. Les usages suivants sont autorisés sur l'ensemble du territoire conformément à la section 1 :
1.
une activité de protection, de conservation et de mise en valeur des milieux naturels, d'interprétation et d'observation
de la nature, de recherche scientifique et d'éducation en milieu naturel. De façon non limitative, cette activité com
prend les usages suivants :
a.
service éducationnel et de recherche scientifique (6593);
b.
centre d'interprétation de la nature (7516);
c.
réserve pour la protection de la nature (9212);
2.
un parc ou un espace vert. Pour l'application de ce paragraphe, un parc ou un espace vert comprend uniquement les
usages suivants :
a.
sentier récréatif de véhicules non motorisés (4566);
b.
sentier récréatif pédestre (4567);
c.
monument et site historique (7191);
d.
terrain d'amusement (7421);
e.
terrain de jeux (7422);
f.
terrain de sport (7423);
g.
plage (7431);
h.
piscine extérieure et activités connexes (7433);
i.
parc pour la récréation en général (761);
j.
parc à caractère récréatif et ornemental (762);
3.
un jardin communautaire (7631) ou un potager collectif, à l'extérieur d'un couvert forestier d'un bois et corridor
forestier d'intérêt;
4.
un service d'utilité publique, incluant une construction, un équipement, un ouvrage ou un aménagement qui lui est
accessoire autorisé et construit, implanté ou aménagé conformément au type « D » de l'utilisation des cours et des
toits prescrit au chapitre 2 du titre 5. Malgré ce qui précède :
a.
les nouveaux réseaux d'électricité, de gaz, de téléphone et de câblodistribution doivent éviter, dans la mesure du
possible, de s'implanter dans un couvert forestier d'un bois et corridor forestier d'intérêt;
CODE DE L'URBANISME
318
b.
les prolongements et les nouveaux réseaux d'aqueduc et d'égout à l'extérieur du périmètre d'urbanisation ou
dans un couvert forestier d'un bois et corridor forestier d'intérêt sont interdits, sauf pour des motifs de sécurité
publique, de salubrité ou de santé publique;
c.
à l'extérieur de l'emprise d'une voie de circulation ou de l'emprise d'une ligne de transport d'électricité :
i.
les dispositions du chapitre 6 du titre 5 sont applicables;
ii.
le type d'utilisation des cours de type « D » s'applique sauf à l'intérieur d'un type de milieux de catégorie ZI
ou dans un type de milieux ZC, ZP, SZD.2, SZD.3 ou SZD.4 où le type « C » s'applique;
iii.
un service d'utilité publique peut occuper un bâtiment principal. Dans un tel cas, les dispositions de ce
règlement sont applicables, malgré les dispositions de l'article 703.
Pour l'application de ce paragraphe, un service d'utilité publique comprend, de façon non limitative, les usages
suivants :
a.
réseau filaire de téléphonie (incluant une boîte interface et les raccordements piédestaux) (4717);
b.
cabine téléphonique (4718);
c.
réseau de câblodistributeurs (incluant une boîte interface et les raccordements piédestaux) (4746);
d.
transport et gestion d'électricité (4821);
e.
distribution locale d'électricité (4822);
f.
transport et gestion du gaz par canalisation (4823);
g.
distribution locale de gaz (4825);
h.
borne de recharge pour véhicules électriques (4829);
i.
canalisation d'aqueduc (4831);
j.
réservoir d'eau (4833);
k.
station de contrôle de la pression de l'eau (4834);
l.
barrage (4835);
m.
bassin de rétention des eaux pluviales (4836);
n.
station de contrôle de la pression des eaux usées (4843);
o.
canalisation d'eaux usées (4844);
p.
distribution ou collecte de la poste (boîte postale) (6734);
5.
une tour de télécommunication, notamment, pour la téléphonie, la radio ou la télévision, incluant une construction, un
équipement, un ouvrage ou un aménagement qui lui est accessoire, le tout en vertu de la section 15 du chapitre 5
et de la procédure relative aux usages conditionnels du chapitre 11 du titre 10. De façon non limitative, une tour de
télécommunication comprend les usages suivants :
a.
tour de relais (micro-ondes) (4712);
b.
station et tour de transmission pour la radio (4732);
c.
station et tour de transmission pour la télévision (4742);
6.
une infrastructure relative à un réseau de voies publiques, ferroviaire ou de transport collectif, incluant une construc
tion, un équipement, un ouvrage ou un aménagement qui lui est accessoire. Malgré ce qui précède :
a.
les nouvelles infrastructures sont interdites dans un couvert forestier d'un bois et corridor forestier d'intérêt;
b.
l'ouverture ou le prolongement d'une rue publique ou privée est interdit à l'extérieur du périmètre d'urbanisation,
sauf s'il s'agit d'un raccordement de deux rues existantes ou de l'aménagement d'un rond de virage pour une rue
sans issue.
De façon non limitative, un réseau de voies publiques, ferroviaires ou de transport collectif comprend les usages
suivants :
a.
autoroute (451);
b.
boulevard (452);
c.
artère principale (453);
d.
artère secondaire (454);
e.
rue et avenue pour l'accès local (4550);
f.
ruelle (4561);
CODE DE L'URBANISME
319
g.
passage (4562);
h.
piste cyclable en site propre (4563);
i.
bande cyclable juxtaposée à une voie publique (4564);
j.
sentier récréatif de véhicules motorisés (4565);
k.
voie ferrée (4111);
l.
voie de métro (4121);
m.
abribus (4215);
7.
une ressource intermédiaire (RI) conformes à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2),
sous réserve du respect des autres dispositions de ce règlement.
CDU-1-1, a. 181 (2023-11-08); CDU-1-8, a. 1 (2024-10-02); CDU-1-5, a. 77 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 123 (2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
320
CHAPITRE 3 MIXITÉ DES USAGES
SECTION 1 Mixité des usages autorisée
705. Un terrain, un bâtiment ou toute autre construction, selon le cas applicable, peut être occupé par une combinaison
d'usages principaux, pourvu que ce terrain ou ce bâtiment soit situé dans une zone où ces usages sont autorisés
explicitement en vertu de ce règlement, ainsi que par leurs usages additionnels, et ce, en considérant les modalités
suivantes :
1.
le nombre de logements d'un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » autorisé dans un bâtiment
d'usages mixtes, ne doit pas excéder celui autorisé pour cet usage en vertu du titre 7;
2.
un usage principal peut être exercé dans un bâtiment d'usages mixtes d'une structure isolée, jumelée ou contiguë,
selon le cas applicable, uniquement si cet usage est autorisé pour cette structure en vertu du titre 7.
CDU-1-1, a. 182 (2023-11-08);
SECTION 2 Mixité des usages prohibée
706. Malgré la section 1, un terrain ou un bâtiment ne peut pas être occupé à la fois par un usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H) » et l'un ou l'autre des usages principaux suivants :
1.
les usages « poste d'essence (5533) », « salle de danse, discothèque (sans service de boissons alcoolisées) (7397) »
et « discothèque (5822) »;
2.
les usages du groupe d'usages « Commerces et service reliés à l'automobile (C5) », sauf l'usage « vente au détail
de véhicules automobiles neufs et usagés (5511) », et ce, uniquement si aucun service de réparation ou d'entretien
d'automobiles n'est exercé en tant qu'usage additionnel;
3.
l'usage « piscine extérieure et activités connexes (7433) » du groupe d'usages « Récréation extensive » offert en
location;
4.
les usages des groupes d'usages « Commerce à incidence (C4) », « Commerce lourd (C7) » et « Récréation intensive
(R2) », à l'exception des usages suivants :
a.
centre sportif multidisciplinaire (couvert) (7222);
b.
golf miniature (7392);
c.
centre récréatif (7424);
d.
gymnase et formation athlétique (7425);
e.
piscine intérieure et activités connexes (7432);
f.
camping (749);
g.
centre touristique (7511);
h.
centre de ski (alpin et/ou fond) (7513);
i.
club de chasse et pêche (7514);
j.
camp de groupe et camp organisé (752);
k.
résidence de tourisme (5834);
5.
les usages des groupes d'usages « Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) », « Industrie lourde
(I3) » et « Industrie d'extraction (I4) »;
6.
les usages de la catégorie d'usages « Équipement de service public (E) ».
CDU-1-1, a. 183 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 78 (2025-04-02);
707. Malgré la section 1, un bâtiment ne peut être occupé à la fois par un usage principal faisant partie de la catégorie
d'usages « Habitation (H) » et par un usage principal du groupe d'usages « Élevage (A2) »
CODE DE L'URBANISME
321
708. Malgré la section 1, un terrain ou un bâtiment ne peut pas être occupé à la fois par un usage principal du groupe
d'usages « Établissement institutionnel et communautaire (P1) » et l'un ou l'autre des usages principaux suivants :
1.
l'usage « poste d'essence (5533) »;
2.
les usages du groupe d'usages « Commerces et service reliés à l'automobile (C5) », sauf l'usage « vente au détail
de véhicules automobiles neufs et usagés (5511) », et ce, uniquement si aucun service de réparation ou d'entretien
d'automobiles n'est exercé en tant qu'usage additionnel;
3.
les usages des groupes d'usages « Commerce à incidence (C4) », « Commerce lourd (C7) » et « Équipement de
service public contraignant (E2) », à l'exception de l'usage « résidence de tourisme (5834) »;
4.
les usages de la catégorie d'usages « Industrie (I) ».
CDU-1-1, a. 184 (2023-11-08);
CODE DE L'URBANISME
322
CHAPITRE 4 USAGES ACCESSOIRES ET ADDITIONNELS
SECTION 1 Dispositions générales
709. Un usage accessoire ou additionnel à un usage principal est autorisé conformément aux dispositions suivantes :
1.
l'usage principal auquel il est accessoire ou additionnel est autorisé ou protégé par droits acquis en vertu de ce
règlement;
2.
il ne peut être exercé ou maintenu sur un terrain où un usage principal n'est pas exercé ou maintenu;
3.
il doit être exercé sur le même terrain que l'usage principal auquel il est relié;
4.
à moins d'indication contraire, un terrain, un bâtiment ou toute autre construction peut être occupé ou destiné à être
occupé par plus d'un usage additionnel ou accessoire, et ce, conformément à ce règlement.
CDU-1-1, a. 185 (2023-11-08);
710. En plus de l'article 709, un usage accessoire à un usage principal doit également être conforme aux dispositions
suivantes :
1.
Abrogé
2.
dans une inclusion agricole et dans la zone agricole permanente, un usage additionnel doit avoir fait l'objet d'une
autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), lorsque requis, ou bénéficier
d'un droit acquis reconnu par cette Commission.
CDU-1-1, a. 186 (2023-11-08);
711. En plus de l'article 709, un usage additionnel à un usage principal doit également être conforme aux dispositions
suivantes :
1.
il doit nommément être autorisé à ce chapitre pour pouvoir être exercé;
2.
il doit respecter toutes les dispositions de ce chapitre qui lui sont applicables;
3.
dans une inclusion agricole et dans la zone agricole permanente, un usage additionnel doit avoir fait l'objet d'une
autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), lorsque requis, ou bénéficier
d'un droit acquis reconnu par cette Commission.
712. Les dispositions applicables à un usage additionnel en vertu de ce chapitre ne s'appliquent pas à un tel usage
lorsque cet usage est autorisé en tant qu'usage principal en vertu du titre 7. Malgré ce qui précède, un usage additionnel
qui ne respecte pas une disposition qui lui est applicable en vertu de ce chapitre doit être considéré comme un usage
principal et il devient assujetti aux dispositions de ce règlement applicable à un usage principal.
Un service à caractère érotique, au sens de la signification de l'expression « établissement de services à caractère
érotique » de l'annexe C, ou la vente au détail de produits à caractère érotique n'est pas autorisé en tant qu'usage
additionnel.
SECTION 2 Usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) »
Sous-section 1 Usages additionnels autorisés
713. Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages
« Habitation (H) » et nécessitent la délivrance d'un certificat d'occupation pour être exercés :
1.
un service de garde en milieu familial;
2.
une ressource de type familial (RTF);
CODE DE L'URBANISME
323
3.
une ressource intermédiaire (RI);
4.
les usages suivants, uniquement pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » ou « Maison mobile
(H4) », selon le cas applicable :
a.
la location de chambres et de pension;
b.
un bureau ou une activité administrative ou de formation à domicile occupé par :
i.
un usage du groupe d'usages « Bureau et administration (C1) » ou;
ii.
un service de dispense de cours particuliers de formation personnelle ou professionnelle;
c.
un des services à domicile suivants, uniquement dans une habitation de 4 logements ou moins :
i.
un service photographique;
ii.
un service de soins esthétiques personnels (ex. : beauté, coiffure, capillaire, etc.);
iii.
un service de massothérapie;
iv.
un service professionnel de soin de santé;
d.
une des activités artisanales à domicile suivantes, uniquement dans une habitation de 1 logement :
i.
un atelier d'artiste ou d'artisan;
ii.
un service de couture ou de cordonnerie;
iii.
la fabrication de produits d'alimentation et un service de traiteur;
e.
un service de toilettage pour animaux domestiques sans hébergement, uniquement dans une habitation de 1
logement dont la structure est isolée ou dans une maison mobile;
f.
un service de garde pour animaux domestiques sur un terrain occupé par une habitation de 1 logement dont la
structure est isolée, et ce, uniquement en tant qu'usage conditionnel conformément à la sous-section 4;
g.
un gîte touristique, et ce, uniquement dans une habitation du groupe d'usages « Habitation (H1) »;
5.
les services collectifs ou de supervision suivants destinés aux résidents pour un usage principal du groupe d'usages
« Habitation (H1) » de 40 logements ou plus, pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation collective
(H2) » de 20 logements et de 40 chambres ou plus ou pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation de
chambres (H3) » de 80 chambres ou plus :
a.
la vente au détail de médicaments, d'articles de soins personnels et d'appareils divers;
b.
un dépanneur (sans vente d'essence);
c.
un service de couture ou de cordonnerie;
d.
un service de soins esthétiques personnels (ex. : beauté, coiffure, capillaire, etc.);
e.
un service de massothérapie.
CDU-1-1, a. 187 (2023-11-08); CDU-1-5, a.79 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 124 (2026-06-08)
713.1. Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages
« Habitation (H) » et ne nécessitent pas la délivrance d'un certificat d'occupation pour être exercés :
1.
un établissement d'hébergement de résidence principale;
2.
un service d'autopartage;
3.
une buanderie destinée aux résidents;
4.
la culture à des fins commerciales, sauf la culture du cannabis, sans vente des produits récoltés sur place;
5.
un logement additionnel, uniquement dans une habitation de 1 logement;
6.
les services collectifs ou de supervision suivants destinés aux résidents pour un usage principal du groupe d'usages
« Habitation (H1) » de 4 logements ou plus, pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation collective (H2) »
de 4 logements ou plus ou pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation de chambres (H3) » :
a.
la préparation et un service de repas, une cafétéria et des activités de restauration;
b.
un service professionnel de soins de santé;
c.
un service d'aide personnel;
d.
un service de buanderie;
e.
un service de protection ou de sécurité;
CODE DE L'URBANISME
324
f.
un service de dispense de cours particuliers de formation personnelle ou professionnelle;
g.
un espace de travail collaboratif;
h.
un gymnase, une salle de sport, un centre de conditionnement physique ou un terrain de sport;
i.
une salle récréative et d'amusement;
j.
une salle de prière.
7.
les services collectifs ou de supervision suivants destinés aux résidents pour un usage principal du groupe d'usages
« Habitation (H1) » de 40 logements ou plus, pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation collective
(H2) » de 20 logements et de 40 chambres ou plus ou pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation de
chambres (H3) » de 80 chambres ou plus :
a.
un guichet automatique;
b.
une salle de réception.
CDU-1-13, a. 125 (2026-06-08)
Sous-section 2 Dispositions générales
714. Un usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » doit être conforme aux
dispositions générales suivantes :
1.
au plus 2 usages additionnels peuvent être exercés par logement. Cette disposition ne s'applique pas aux usages
« services collectifs ou de supervision destinés aux résidents », « service d'autopartage », « culture à des fins commer
ciales, sauf la culture du cannabis, sans vente des produits récoltés sur place », « buanderie destinée aux résidents »
et « établissement d'hébergement de résidence principale »;
2.
à moins d'indication contraire, l'usage additionnel doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception des
usages additionnels « service d'autopartage » et « culture à des fins commerciales, sauf la culture du cannabis, sans
vente des produits récoltés sur place »;
3.
l'usage ne donne lieu à aucun entreposage ou étalage extérieur;
4.
l'usage additionnel doit être exercé par un occupant du logement et au plus une personne qui n'habite pas ce
logement peut y exercer cet usage en tant qu'employé. Cette disposition ne s'applique pas aux usages additionnels
« services collectifs destinés aux résidents », « ressource de type familial (RTF) » et « ressource intermédiaire (RI) »;
5.
les opérations de l'usage additionnel ne produisent aucune vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun
éclat de lumière non continue, aucune chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à l'extérieur du logement où elles
sont exercées et, dans le cas de l'usage additionnel « services collectifs ou de supervision destinés aux résidents », à
l'extérieur du local où elles sont exercées;
6.
aucun véhicule automobile de plus de 3 000 kg n'est autorisé pour desservir l'usage additionnel.
CDU-1-5, a. 80 (2025-04-02);
Sous-section 3 Dispositions particulières
715. En plus des dispositions générales, les usages additionnels identifiés au tableau suivant doivent être conformes aux
dispositions particulières qui y sont prescrites :
CODE DE L'URBANISME
325
Tableau 139. Dispositions particulières à certains usages additionnels à un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation
(H) »
Usage princi
pal
Usage additionnel
Dispositions particulières
Usage du groupe
d'usages « Habi
tation (H1) » ou
« Maison mobile
(H4) », selon le
cas applicable
Location de chambres en pension
La location de chambre et de pension est autorisée
conformément aux dispositions suivantes :
1.
au plus 2 chambres peuvent être louées par lo
gement afin d'héberger au plus 4 pensionnaires;
2.
la superficie de plancher des chambres offerte
en location ne doit pas représenter plus de
120 m2, sans excéder 50 % de la superficie de
plancher du logement, selon la plus restrictive
de ces superficies;
3.
une chambre offerte en location est munie d'au
moins une fenêtre qui donne sur l'extérieur du
bâtiment.
1
Bureau ou activité administrative ou de formation à
domicile :
1.
Les usages du groupe d'usages « Bureau et
administration (C1) »;
2.
Un service de dispense de cours particuliers de
formation personnelle et professionnelle.
Un bureau ou une activité administrative ou de for
mation à domicile est autorisé conformément aux
dispositions suivantes :
1.
la superficie de plancher occupé par ce bureau
où cette activité ne doit pas excéder 30 m2;
2.
au plus 3 personnes à la fois peuvent profiter de
la dispense d'un cours particulier.
2
Service à domicile, et ce, uniquement dans une habi
tation de 4 logements ou moins :
1.
un service photographique;
2.
un service de soins esthétiques personnels
(ex. : beauté, coiffure, capillaire, etc.);
3.
un service de massothérapie;
4.
un service professionnel de soin de santé.
Un service à domicile est autorisé conformément aux
dispositions suivantes :
1.
la superficie de plancher occupé par ce service
ne doit pas excéder 30 m2;
2.
le service peut être exercé dans un bâtiment
accessoire si :
a.
la superficie du terrain occupé par ce bâti
ment est d'au moins 500 m2;
b.
ce bâtiment est situé sur un terrain occupé
par une habitation de 1 logement dont la
structure est isolée ou jumelée.
3
Activité artisanale à domicile :
1.
un service de couture ou de cordonnerie;
2.
un atelier d'artiste ou d'artisan;
3.
la fabrication de produits d'alimentation et un
service de traiteurs.
Une activité artisanale à domicile est autorisée con
formément aux dispositions suivantes :
1.
La superficie de plancher occupée par l'activité
artisanale à domicile ne doit pas excéder :
a.
30 m2 par logement dans une habitation
de 1 logement;
b.
15 m2 par logement dans une habitation
de 2 logements et plus;
2.
Lorsque l'activité artisanale à domicile est desti
née à être exercée dans un logement faisant
partie d'une habitation de 2 logements et plus,
un document signé par le propriétaire ou le syn
dicat de copropriété de cette habitation ou du
bâtiment, selon le cas applicable, autorisant le
requérant à exercer une telle activité dans ce
logement doit être déposée à la Ville.
4
CODE DE L'URBANISME
326
Usage princi
pal
Usage additionnel
Dispositions particulières
Logement additionnel, et ce, uniquement dans une
habitation de 1 logement
Un logement additionnel est autorisé conformément
aux dispositions suivantes :
1.
un seul logement additionnel est autorisé par
habitation;
2.
un logement additionnel peut être directement
accessible par l'intérieur à partir du logement
principal ou par un hall commun. La porte qui
relie le logement additionnel au logement princi
pal peut être verrouillée ou non;
3.
une porte d'entrée distincte pour le logement
additionnel peut être aménagée sur une façade
du bâtiment principal.
Malgré le premier alinéa, un logement additionnel
situé dans un type de milieux de la catégorie T2 doit :
1.
partager la même adresse civique que le loge
ment principal;
2.
partager le même accès au système d'appro
visionnement électrique, d'approvisionnement
d'eau potable et d'évacuation d'eaux usées que
le logement principal;
3.
être relié au logement principal de façon à per
mettre la communication par l'intérieur.
5
Service de toilettage pour animaux domestiques,
sans hébergement, et ce, uniquement dans une habi
tation de 1 logement dont la structure est isolée ou
dans une maison mobile
La superficie de plancher occupé par ce service ne
doit pas excéder 30 m2.
6
Service de garde pour animaux domestiques (refuge)
sur un terrain occupé par une habitation de 1 loge
ment dont la structure est isolée, et ce, uniquement
en tant qu'usage conditionnel
Un service de garde pour animaux domestiques (re
fuge) est autorisé conformément aux dispositions sui
vantes :
1.
le service doit être exercé par un titulaire d'un
permis délivré par la Ville à des fins de refuge;
2.
les animaux doivent être gardés à l'intérieur
d'un bâtiment principal ou agricole, sauf lors des
périodes d'exercices à l'extérieur;
3.
seuls les animaux suivants peuvent être gar
dés :
a.
les chiens, à l'exception du chien hybride;
b.
les chats;
c.
les lapins domestiques;
d.
les furets;
e.
les cochons d'Inde;
f.
les animaux admis à la garde en captivité
sans permis conformément au règlement
adopté en vertu du deuxième alinéa de
l'article 42 de la Loi sur la conservation et
la mise en valeur de la faune (RLRQ, c.
C-61.1).
7
CODE DE L'URBANISME
327
Usage princi
pal
Usage additionnel
Dispositions particulières
Gîte touristique, et ce, uniquement dans une habita
tion du groupe d'usages « Habitation (H1) »
Un gîte est autorisé conformément aux dispositions
suivantes :
1.
le gîte est autorisé uniquement dans une zone
comprise en tout ou en partie de l'un des terri
toires suivants :
a.
le territoire du centre-ville délimité au feuil
let 13 de l'annexe A;
b.
un territoire d'intérêt patrimonial délimité
au feuillet 4 de l'annexe A;
c.
le territoire riverain délimité au feuillet 8 de
l'annexe A;
2.
lorsque le gîte est exercé dans un bâtiment prin
cipal comportant plus de 1 logement, l'accès de
la clientèle au logement où le gîte est situé se
fait uniquement de l'extérieur du bâtiment.
8
Usage principal
du groupe d'usa
ges « Habitation
(H1) » de 4 loge
ments ou plus,
du groupe d'usa
ges « Habitation
collective (H2) »
de 4 logements
ou plus ou du
groupe d'usages
« Habitation de
chambres (H3) »
Services collectifs ou de supervision destinés aux
résidents :
1.
la préparation et un service de repas, cafétéria
et des activités de restauration;
2.
un service professionnel de soins de santé;
3.
un service d'aide personnel;
4.
un service de buanderie;
5.
un service de protection ou de sécurité;
6.
un service de dispense de cours particuliers de
formation personnelle et professionnelle;
7.
un espace de travail collaboratif;
8.
un gymnase, une salle de sport, un centre
de conditionnement physique ou un terrain de
sport;
9.
une salle récréative et d'amusement;
10.
une salle de prière.
Un service collectif ou de supervision destiné aux
résidents est autorisé conformément aux dispositions
suivantes :
1.
l'accès à l'espace occupé par le service se fait
uniquement de l'intérieur du bâtiment;
2.
le service ne doit donner lieu à aucun étalage
ou entreposage extérieur;
3.
le service ne doit pas être exercé à l'intérieur
d'un logement ou d'une chambre.
9
CODE DE L'URBANISME
328
Usage princi
pal
Usage additionnel
Dispositions particulières
Usage principal
du groupe d'usa
ges « Habitation
(H1) » de 40 lo
gements et plus,
du groupe d'usa
ges « Habitation
collective (H2) »
de 20 logements
et de 40 cham
bres et plus ou
du groupe d'usa
ges « Habitation
de chambres
(H3) » de 80
chambres et plus
Services collectifs ou de supervision destinés aux
résidents :
1.
la préparation et un service de repas, une café
téria et des activités de restauration;
2.
un service professionnel de soins de santé;
3.
un service d'aide personnel;
4.
un service de buanderie;
5.
un service de protection ou de sécurité;
6.
un service de dispense de cours particuliers de
formation personnelle et professionnelle;
7.
un espace de travail collaboratif;
8.
un gymnase, une salle de sport, un centre
de conditionnement physique ou un terrain de
sport;
9.
une salle récréative et d'amusement
10.
une salle de prière;
11.
un guichet automatique;
12.
la vente au détail de médicaments, d'articles de
soins personnels et d'appareils divers;
13.
un dépanneur (sans vente d'essence);
14.
un service de couture ou de cordonnerie;
15.
un service de soins esthétiques personnels
(ex. : beauté, coiffure, capillaire, etc.)
16.
un service de massothérapie;
17.
une salle de réception.
Un service collectif ou de supervision destiné aux
résidents est autorisé conformément aux dispositions
suivantes :
1.
l'accès à l'espace occupé par le service se fait
uniquement de l'intérieur du bâtiment;
2.
le service ne doit donner lieu à aucun étalage
ou entreposage extérieur;
3.
le service ne doit pas être exercé à l'intérieur
d'un logement ou d'une chambre
10
CDU-1-1, a. 188 (2023-11-08);CDU-1-5, a. 81 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 126 (2026-06-08)
Sous-section 4 Usage conditionnel « service de garde d'animaux domestiques (refuge) »
716. L'usage additionnel « service garde d'animaux domestiques (refuge) », autorisé en tant qu'usage conditionnel en
vertu de la sous-section 1, est assujetti à la procédure relative aux usages conditionnels du chapitre 11 du titre 10 dans les
cas suivants :
1.
au début de l'exercice ou de l'opération de ce nouvel usage conditionnel dans un bâtiment;
2.
lors de l'extension de cet usage conditionnel d'au moins 10 % de sa superficie de plancher ou de la superficie du
terrain qu'il occupe actuellement.
717. Une demande d'autorisation de l'usage conditionnel « service garde d'animaux domestiques (refuge) » exercé en tant
qu'usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » est évaluée en fonction des critères
du tableau suivant :
Tableau 140. Critères d'évaluation relatifs à l'usage conditionnel « service garde d'animaux domestiques (refuge) » exercé en tant
qu'usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) »
Critères d'évaluation
L'intensité de l'usage, notamment en termes de nombre et de types d'animaux gardés, ainsi que le lieu où est exercé l'usage à l'intérieur et à
l'extérieur viennent atténuer ses impacts sur la quiétude du milieu environnant.
1
L'usage n'entraîne pas de changements architecturaux qui auraient pour impact d'affecter l'intégration architecturale du bâtiment principal au
sein du cadre bâti du milieu d'insertion.
2
CODE DE L'URBANISME
329
Critères d'évaluation
Le projet comprend des mesures d'atténuation, comme un écran ou une zone tampon permettant de limiter les nuisances au-delà des limites
du terrain.
3
SECTION 3 Usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Commerce et services
(C) »
Sous-section 1 Usages additionnels autorisés
718. Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages
« Commerce et services (C) » et nécessitent la délivrance d'un certificat d'occupation pour être exercés :
1.
un usage principal autorisé en vertu du titre 7 faisant partie du même sous-groupe d'usages ou groupe d'usages,
selon le cas applicable, que l'usage principal, à l'exception d'un usage principal :
a.
du groupe d'usages « Commerce à incidence (C4) »;
b.
qui fait l'objet d'une disposition particulière qui lui est spécifiquement applicable en vertu d'une sous-section 8 des
chapitres 2 à 16 du titre 7 ou d'une grille d'exception à l'annexe B;
c.
autorisé à titre d'usage conditionnel;
2.
l'exploitation d'au plus trois appareils de jeu mécanique ou électronique excluant les appareils de loterie vidéo visés à
l'article 36.3 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (RLRQ c. L-6);
3.
un restaurant pour un usage principal des sous-groupes d'usages « Commerce de services (C2a) » et Commerce de
vente au détail (C2b) »;
4.
la présentation de spectacles et un débit de boisson pour un usage principal du sous-groupe d'usages « Commerce
de restauration (C2c);
5.
les usages suivants pour un usage principal du sous-groupe d'usages « Commerce d'hébergement (C2d) » de plus de
5 unités d'hébergement offertes en location :
a.
un dépanneur;
b.
un restaurant;
c.
un débit de boisson;
d.
la présentation de spectacles;
e.
une salle de danse;
f.
l'exploitation d'appareils de jeu mécanique ou électronique;
6.
les usages suivants pour un usage principal du sous-groupe d'usages « Commerce de divertissement léger (C2e) » :
a.
un restaurant;
b.
la présentation de spectacles;
c.
un débit de boisson;
7.
les usages suivants pour un usage principal du groupe d'usages « Débit de boisson (C3) » :
a.
un restaurant;
b.
la fabrication de boissons fermentées ou distillées;
c.
la présentation de spectacles;
d.
une salle de danse;
e.
l'exploitation d'appareils de jeu mécanique, incluant le billard, ou électronique;
8.
les usages suivants pour un usage principal du groupe d'usages « Poste d'essence et station de recharge (C6) » :
a.
un lave-auto;
b.
un restaurant;
c.
un dépanneur.
CDU-1-13, a. 127 (2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
330
718.1. Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages
« Commerce et services (C) » et ne nécessitent pas la délivrance d'un certificat d'occupation pour être exercés :
1.
un bureau ou une activité administrative ou de gestion des affaires relié à l'usage principal;
2.
un service d'impression et de publicité relié à l'usage principal;
3.
la vente au détail ou la location de biens en lien avec l'usage principal;
4.
l'installation, la réparation et l'entretien d'un produit vendu sur place;
5.
un service postal;
6.
un guichet automatique;
7.
les usages suivants destinés exclusivement aux travailleurs de l'établissement :
a.
une cafétéria ou des activités de restauration;
b.
un service de garderie;
c.
une salle récréative et d'amusement;
d.
un gymnase ou une salle de sport;
e.
un centre de conditionnement physique;
f.
une salle de prière;
g.
un service de santé ou une infirmerie;
h.
un service de santé et de bien-être;
8.
la culture à des fins commerciales, sauf la culture du cannabis, sans vente des produits récoltés sur place;
9.
un service d'autopartage;
10. les usages suivants pour un usage principal du sous-groupe d'usages « Commerce de vente au détail (C2b) » :
a.
la fabrication sur place de produits destinés à être vendus dans l'établissement où ils sont fabriqués, incluant un
atelier d'artiste ou d'artisan;
b.
la vente au détail de gaz sous pression dans des bouteilles d'au plus 9,1 kg, sans remplissage sur place;
11. un service de toilettage pour animaux domestiques uniquement pour l'usage principal « vente au détail d'animaux de
maison (animalerie) (5965) »;
12. la préparation sur place d'aliments pour fins de vente au détail pour un usage principal du sous-groupe d'usages
« Commerce de restauration (C2c) »;
13. les usages suivants pour un usage principal du sous-groupe d'usages « Commerce d'hébergement (C2d) » de plus de
5 unités d'hébergement offertes en location :
a.
l'exploitation d'une table de billard;
b.
une salle de réunions;
c.
un centre de conférences et de congrès;
d.
une salle de réception ou de banquet;
e.
les usages suivants destinés exclusivement aux clients de l'établissement :
i.
un service de garderie
ii.
une salle récréative et d'amusement;
iii.
une bibliothèque;
iv.
un gymnase;
v.
une salle de sport;
vi.
une piscine intérieure ou extérieure;
vii. un centre de conditionnement physique;
viii. un terrain de sport extérieur;
ix.
un service de soins esthétiques personnels (ex. : beauté, coiffure, capillaire, etc.);
x.
un service de massothérapie;
xi.
un service de santé et de bien-être;
14. la vente au détail de gaz sous pression dans des bouteilles d'au plus 9,1 kg, sans remplissage sur place pour un
usage principal du groupe d'usages « Poste d'essence et station de recharge (C6) ».
CODE DE L'URBANISME
331
CDU-1-13, a. 128 (2026-06-08)
Sous-section 2 Dispositions générales
719. Un usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Commerce et services (C) » doit être conforme
aux dispositions générales suivantes, à l'exception des usages additionnels « service d'autopartage », « culture à des fins
commerciales, sauf la culture du cannabis, sans vente des produits récoltés sur place », « piscine extérieure », « terrain
de sport extérieur » et des usages additionnels à un usage principal du groupe d'usages « Poste d'essence et station de
recharge (C6) » :
1.
la superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages additionnels doit être inférieure à la superficie totale de
plancher occupée par l'usage principal, sauf lorsque l'usage principal n'occupe aucune superficie de plancher;
2.
à moins d'indication contraire, notamment à moins que l'usage principal n'occupe aucune superficie de plancher,
l'usage additionnel doit être :
a.
exercé entièrement à l'intérieur des locaux occupés par l'établissement de l'usage principal;
b.
doit être accessible par un accès commun avec l'établissement de l'usage principal.
CDU-1-1, a. 189 (2023-11-08);
Sous-section 3 Dispositions particulières
720. En plus des dispositions générales, les usages additionnels identifiés au tableau suivant doivent être conformes aux
dispositions particulières qui y sont prescrites :
Tableau 141. Dispositions particulières à certains usages additionnels à un usage principal de la catégorie d'usages « Commerce
et services (C) »
Usage princi
pal
Usage additionnel
Dispositions particulières
Usage du sous-
groupe d'usages
« Commerce de
services (C2a) »
Restaurant
Un restaurant est autorisé conformément aux dispo
sitions suivantes :
1.
la superficie de plancher occupée par le restau
rant ne doit pas excéder 10 % de la superficie
de plancher totale de l'établissement de l'usage
principal;
2.
une terrasse commerciale d'une superficie au
sol au plus équivalente peut être aménagée à
l'extérieur pour desservir ce restaurant, et ce,
conformément à la sous-section 3 de la sec
tion 5 du chapitre 2 du titre 5.
1
Usage du sous-
groupe d'usages
« Commerce de
vente au détail
(C2b) »
Restaurant
Un restaurant est autorisé conformément aux dispo
sitions suivantes :
1.
la superficie de plancher occupée par le restau
rant ne doit pas excéder 10 % de la superficie
de plancher totale de l'établissement de l'usage
principal;
2.
une terrasse commerciale d'une superficie au
sol au plus équivalente peut être aménagée à
l'extérieur pour desservir ce restaurant, et ce,
conformément à la sous-section 3 de la sec
tion 5 du chapitre 2 du titre 5 .
2
CODE DE L'URBANISME
332
Usage princi
pal
Usage additionnel
Dispositions particulières
Fabrication sur place de produits destinés à être
vendus dans l'établissement où ils sont fabriqués,
incluant un atelier d'artiste ou d'artisan
Les produits fabriqués sont uniquement destinés à
une vente au détail au sein de l'établissement de
l'usage principal.
3
Vente au détail de gaz sous pression dans des bou
teilles d'au plus 9,1 kg, sans remplissage sur place
La vente au détail de gaz sous pression dans des
bouteilles d'au plus 9,1 kg, sans remplissage sur
place, est autorisée conformément aux dispositions
suivantes :
1.
les bouteilles doivent être étalées dans une
étagère sécurisée située à l'extérieur d'un bâti
ment, et ce, à au moins 1,5 m d'une ligne de
terrain;
2.
la superficie au sol occupée par cette étagère
ne doit pas excéder 5 m2.
4
Usage du sous-
groupe d'usages
« Commerce de
restauration
(C2c) »
Débit de boisson
Un débit de boisson est autorisé conformément aux
dispositions suivantes :
1.
la superficie de plancher occupée par le débit
de boisson ne doit pas excéder 20 % de la
superficie de plancher totale de l'établissement
de l'usage principal;
2.
l'espace occupé par le débit de boisson doit
être délimité par une séparation physique d'une
hauteur d'au moins 1 m, à l'exception des accès
destinés à la clientèle.
5
Usage du sous-
groupe d'usages
« commerce
d'hébergement
(C2d) » compre
nant plus de
5 unités d'héber
gement en loca
tion
Restaurant
Un restaurant est autorisé conformément aux dispo
sitions suivantes :
1.
la superficie de plancher occupée par le restau
rant ne doit pas excéder 20 % de la superficie
de plancher totale de l'établissement de l'usage
principal;
2.
une terrasse commerciale d'une superficie au
sol au plus équivalente peut être aménagée à
l'extérieur pour desservir ce restaurant, et ce,
conformément à la sous-section 3 de la sec
tion 5 du chapitre 2 du titre 5.
6
Débit de boisson
La superficie de plancher occupée par le débit de
boisson ne doit pas excéder 10 % de la superficie
de plancher totale de l'établissement de l'usage prin
cipal, sans excéder 100 m2.
7
Salle de réunions ou un centre de conférence et de
congrès
La superficie de plancher occupée par une salle de
réunions ou un centre de conférence et de congrès
ne doit pas excéder 150 m2.
8
Salle de réception ou de banquet
La superficie de plancher occupée par la salle de
réception ou de banquet ne doit pas excéder 150 m2.
9
Service de garderie
Un terrain de jeu ou un espace de détente peut être
aménagé à l'extérieur pour desservir le service de
garderie.
10
Service de santé et de bien-être
Une partie des activités d'un service de santé et de
bien-être peut être exercée à l'extérieur.
11
CODE DE L'URBANISME
333
Usage princi
pal
Usage additionnel
Dispositions particulières
Usage du sous-
groupe d'usages
« commerce de
divertissement
léger (C2e) »
Restaurant
Un restaurant est autorisé conformément aux dispo
sitions suivantes :
1.
la superficie de plancher occupée par le restau
rant ne doit pas excéder 10 % de la superficie
de plancher totale de l'établissement de l'usage
principal;
2.
une terrasse commerciale d'une superficie au
sol au plus équivalente peut être aménagée à
l'extérieur pour desservir ce restaurant, et ce,
conformément à la sous-section 3 de la sec
tion 5 du chapitre 2 du titre 5.
12
Débit de boisson
La superficie de plancher occupée par le débit de
boisson ne doit pas excéder 10 % de la superficie
de plancher totale de l'établissement de l'usage prin
cipal.
13
Usage du groupe
d'usages « débit
de boisson
(C3) »
Fabrication de boissons fermentées ou distillées
La superficie de plancher occupée par la fabrication
de boissons fermentées ou distillées ne doit pas ex
céder 200 m2.
14
Usage du groupe
d'usages « poste
d'essence et sta
tion de recharge
(C6) »
Vente au détail de gaz sous pression dans des bou
teilles d'au plus 9,1 kg, sans remplissage sur place
La vente au détail de gaz sous pression dans des
bouteilles d'au plus 9,1 kg, sans remplissage sur
place, est autorisée conformément aux dispositions
suivantes :
1.
les bouteilles doivent être étalées dans une
étagère sécurisée située à l'extérieur d'un bâti
ment, et ce, à au moins 1,5 m d'une ligne de
terrain;
2.
la superficie au sol occupée par cette étagère
ne doit pas excéder 5 m2.
15
Autres usages
concernés
Guichet automatique
Un guichet automatique peut être situé à l'extérieur
et n'a pas à être accessible par un accès commun
avec l'établissement de l'usage principal, à la condi
tion qu'il soit installé sur une façade du bâtiment
principal abritant ledit établissement.
16
Cafétéria ou des activités de restauration destinées
exclusivement aux travailleurs de l'établissement
Une terrasse commerciale peut être aménagée à
l'extérieur pour desservir la cafétéria ou les activités
de restauration, et ce, conformément à la sous-sec
tion 3 de la section 5 du chapitre 2 du titre 5.
17
Service de garderie destiné exclusivement aux tra
vailleurs de l'établissement
Un terrain de jeu ou un espace de détente peut être
aménagé à l'extérieur pour desservir le service de
garderie.
18
SECTION 4 Usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Public, institutionnel et
communautaire (P) »
Sous-section 1 Usages additionnels autorisés
721. Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages
« Public, institutionnel et communautaire (P) » et nécessitent la délivrance d'un certificat d'occupation pour être exercés :
CODE DE L'URBANISME
334
1.
un usage principal autorisé en vertu du titre 7 faisant partie du même groupe d'usages que l'usage principal, à
l'exception d'un usage principal :
a.
du groupe d'usages « Activités de rassemblement (P2) »;
b.
qui fait l'objet d'une disposition particulière qui lui est spécifiquement applicable en vertu d'une sous-section 8 des
chapitres 2 à 16 du titre 7 ou d'une grille d'exception à l'annexe B;
c.
autorisé à titre d'usage conditionnel;
2.
un amphithéâtre, un auditorium, un cinéma ou un théâtre pour un usage principal du regroupement d'usages « école
maternelle, enseignement primaire et secondaire (681) » ou « université, école polyvalente, cégep (682) », et ce,
uniquement en tant qu'usage conditionnel conformément à la section 1 du chapitre 5;
3.
un restaurant ou un débit de boisson pour un usage principal du regroupement d'usages « activité culturelle (bibliothè
que, musée, salle d'exposition, etc.) (711) » ou pour l'usage principal « planétarium (7121) », « aquarium (7122) »,
« jardin botanique (7123) » ou « loisirs et autres activités culturelles (7990) »;
4.
les usages suivants pour un usage principal du groupe d'usages « Activité de rassemblement (P2) » :
a.
un restaurant ou un service de traiteur;
b.
un débit de boisson;
c.
l'exploitation d'appareils de jeu mécanique ou électronique; un studio d'enregistrement pour les usages princi
paux « amphithéâtre et auditorium (7211) » et « théâtre (7214) »;
5.
les usages suivants pour un usage principal du groupe d'usages « Cimetière (P3) » :
a.
crématorium;
b.
salon funéraire;
c.
columbarium.
CDU-1-13, a. 129 (2026-06-08)
721.1. Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages
« Public, institutionnel et communautaire (P) » et ne nécessitent pas la délivrance d'un certificat d'occupation pour être
exercés :
1.
un bureau ou une activité administrative ou de gestion des affaires relié à l'usage principal;
2.
un service d'impression et de publicité relié à l'usage principal;
3.
un service de recherche, de laboratoire, de développement et d'essais relié à l'usage principal;
4.
la vente au détail et location de biens reliée à l'usage principal;
5.
un guichet automatique;
6.
la préparation et service de repas, une cafétéria ou des activités de restauration destinées exclusivement aux utilisa
teurs de l'établissement;
7.
un service de buanderie relié à l'usage principal;
8.
un gymnase, une salle de sport, une piscine intérieure ou extérieure, un centre de conditionnement physique, un
terrain de sport extérieur, un aréna et des installations sportives;
9.
les usages suivants destinés exclusivement aux travailleurs et aux clients de l'établissement :
a.
une cafétéria ou des activités de restauration;
b.
un service de garderie;
c.
une salle de prière;
d.
un service de santé ou une infirmerie;
e.
un service de santé et de bien-être;
10. la culture à des fins commerciales, sauf la culture du cannabis, sans vente des produits récoltés sur place;
11. un service d'autopartage;
12. les usages suivants pour un usage principal du groupe d'usages « Activité de rassemblement (P2) » :
a.
un seul logement ou au plus 9 chambres pour l'usage principal « église, synagogue, mosquée et temple (6911) »;
b.
une salle de réception pour les usages principaux « amphithéâtre et auditorium (7211) » et « théâtre (7214).
CODE DE L'URBANISME
335
CDU-1-13, a. 130 (2026-06-08)
Sous-section 2 Dispositions générales
722. Un usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Public, institutionnel et communautaire (P) »
doit être conforme aux dispositions générales suivantes, à l'exception des usages additionnels « service d'autopartage »,
« culture à des fins commerciales, sauf la culture du cannabis, sans vente des produits récoltés sur place », « service
d'essais à l'extérieur relié à l'usage principal » et des usages additionnels à un usage principal du groupe d'usages
« Cimetière (P3) » :
1.
la superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages additionnels doit être inférieure à la superficie de
plancher occupée par l'usage principal, sauf lorsque l'usage principal n'occupe aucune superficie de plancher;
2.
à moins d'indication contraire, notamment à moins que l'usage principal n'occupe aucune superficie de plancher,
l'usage additionnel doit être :
a.
exercé entièrement à l'intérieur des locaux occupés par l'établissement de l'usage principal;
b.
accessible par un accès commun avec l'établissement de l'usage principal.
CDU-1-1, a. 190 (2023-11-08);
Sous-section 3 Dispositions particulières
723. En plus des dispositions générales, les usages additionnels identifiés au tableau suivant doivent être conformes aux
dispositions particulières qui y sont prescrites :
Tableau 142. Dispositions particulières à certains usages additionnels à un usage principal de la catégorie d'usages « Public,
institutionnel et communautaire (P) »
Usage princi
pal
Usage additionnel autorisé
Dispositions particulières
Usage du groupe
d'usages « Éta
blissement insti
tutionnel et com
munautaire
(P1) »
Restaurant pour les usages principaux suivants :
1.
un usage du regroupement d'usages « activité
culturelle (bibliothèque, musée, salle d'exposi
tion, etc.) (711) »;
2.
« planétarium (7121) »;
3.
« aquarium (7122) »;
4.
« jardin botanique (7123) »;
5.
« loisirs et autres activités culturelles (7990) ».
Un restaurant est autorisé conformément aux dispo
sitions suivantes :
1.
la superficie de plancher occupée par le restau
rant ne doit pas excéder 10 % de la superficie
de plancher totale de l'établissement de l'usage
principal;
2.
une terrasse commerciale d'une superficie au
sol au plus équivalente peut être aménagée à
l'extérieur pour desservir ce restaurant, et ce,
conformément à la sous-section 3 de la sec
tion 5 du chapitre 2 du titre 5.
1
Débit de boisson pour les usages principaux sui
vants :
1.
les usages du regroupement d'usages « activité
culturelle (bibliothèque, musée, salle d'exposi
tion, etc.) (711) »;
2.
« planétarium (7121) »;
3.
« aquarium (7122) »;
4.
« jardin botanique (7123) »;
5.
« loisirs et autres activités culturelles (7990) ».
La superficie de plancher occupée par le débit de
boisson ne doit pas excéder 10 % de la superficie
de plancher totale de l'établissement de l'usage prin
cipal, sans excéder 100 m2.
2
CODE DE L'URBANISME
336
Usage princi
pal
Usage additionnel autorisé
Dispositions particulières
Usage du groupe
d'usages « Acti
vité de rassem
blement (P2) »
Restaurant ou service de traiteur
Un restaurant est autorisé conformément aux dispo
sitions suivantes :
1.
la superficie de plancher occupée par le restau
rant ne doit pas excéder 10 % de la superficie
de plancher totale de l'établissement de l'usage
principal;
2.
une terrasse commerciale d'une superficie au
sol au plus équivalente peut être aménagée à
l'extérieur pour desservir ce restaurant, et ce,
conformément à la sous-section 3 de la sec
tion 5 du chapitre 2 du titre 5.
3
Débit de boisson
La superficie de plancher occupée par le débit de
boisson ne doit pas excéder 10 % de la superficie
de plancher totale de l'établissement de l'usage prin
cipal, sans excéder 100 m2.
4
Usage du groupe
d'usages « Cime
tière (P3) »
Crématorium, salon funéraire ou columbarium
Un crématorium, un salon funéraire ou columbarium
doivent être situé à l'intérieur d'un bâtiment complè
tement fermé.
5
Autres usages
concernés
Guichet automatique
Un guichet automatique peut être situé à l'extérieur
et n'a pas à être accessible par un accès commun
avec l'établissement de l'usage principal, à la condi
tion qu'il soit installé sur une façade du bâtiment
principal abritant ledit établissement ou adjacent à
cette façade.
6
Préparation et service de repas, une cafétéria ou des
activités de restauration destinées exclusivement aux
travailleurs de l'établissement
Une terrasse commerciale peut être aménagée à
l'extérieur pour desservir la cafétéria ou les activités
de restauration, et ce, conformément à la sous-sec
tion 3 de la section 5 du chapitre 2 du titre 5.
7
Service de garderie destiné exclusivement aux tra
vailleurs ou aux clients de l'établissement
Un terrain de jeu ou un espace de détente peut être
aménagé à l'extérieur pour desservir le service de
garderie.
8
CDU-1-5, a. 82 (2025-04-02);
SECTION 5 Usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Récréation (R) ».
Sous-section 1 Usages additionnels autorisés
724. Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages
« Récréation (R) » et nécessitent la délivrance d'un certificat d'occupation pour être exercés :
1.
un usage principal autorisé en vertu du titre 7 faisant partie du même sous-groupe d'usages ou groupe d'usages,
selon le cas applicable, que l'usage principal, à l'exception d'un usage principal :
a.
qui fait l'objet d'une disposition particulière qui lui est spécifiquement applicable en vertu d'une sous-section 8 des
chapitres 2 à 16 du titre 7 ou d'une grille d'exception à l'annexe B;
b.
autorisé à titre d'usage conditionnel;
2.
les usages suivants pour un usage principal du groupe d'usages « Récréation extensive (R1) » ou « Récréation
intensive (R2) » :
a.
un restaurant;
b.
un débit de boisson;
CODE DE L'URBANISME
337
3.
les usages suivants pour un usage principal du regroupement d'usages « Camping (749) » ou l'usage principal
« Camp de groupe et base de plein air avec dortoir (7522) » destinés exclusivement aux clients de l'établissement :
a.
un dépanneur;
b.
un restaurant;
c.
un débit de boisson;
d.
l'exploitation d'appareils de jeu mécanique ou électronique;
e.
un service de soins esthétiques personnels (ex. : beauté, coiffure, capillaire, etc.);
f.
un service de massothérapie;
g.
un service de santé et de bien-être;
4.
les usages suivants pour un usage principal du groupe d'usages « Golf (R3) » :
a.
un restaurant;
b.
un débit de boisson;
c.
une salle de danse;
d.
l'exploitation d'appareils de jeu mécanique ou électronique;
e.
une salle de réunions, centre de conférence et congrès;
f.
une salle de réception ou de banquet.
CDU-1-1, a. 191 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 131 (2026-06-08)
724.1. Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages
« Récréation (R) » et ne nécessitent pas la délivrance d'un certificat d'occupation pour être exercés :
1.
un bureau ou une activité administrative ou de gestion des affaires relié à l'usage principal;
2.
un service d'impression et de publicité relié à l'usage principal;
3.
la vente au détail ou la location de biens en lien avec l'usage principal;
4.
un guichet automatique;
5.
un service de buanderie relié à l'usage principal;
6.
un service de garderie destiné exclusivement aux travailleurs ou aux clients de l'établissement;
7.
un service de santé ou une infirmerie destiné exclusivement aux travailleurs ou aux clients de l'établissement;
8.
les usages suivants destinés aux travailleurs de l'établissement :
a.
une cafétéria ou des activités de restauration;
b.
une salle récréative et d'amusement;
c.
une salle de prière;
d.
un service de santé et de bien-être;
9.
la culture à des fins commerciales, sauf la culture du cannabis, sans vente des produits récoltés sur place;
10. un service d'autopartage;
11. une activité récréative et d'animation de groupes;
12. un service de formation relié à l'usage principal;
13. un service de soin, de garde et de pension de chevaux pour l'usage principal « équitation (7416) »;
14. les usages suivants pour les usages principaux « service de location d'embarcations nautiques (6356) », « marina,
port de plaisance et quai d'embarquement pour croisière (excluant les traversiers) (7441) », « club et écoles d'activités
et de sécurité nautiques (7444) » et « site de spectacles nautiques (7448) » :
a.
un service de réparation, d'entretien et de lavage d'embarcations;
b.
un poste d'essence et une station de recharge pour embarcations;
15. les usages suivants pour un usage principal du regroupement d'usages « Camping (749) » ou l'usage principal
« Camp de groupe et base de plein air avec dortoir (7522) » destinés exclusivement aux clients de l'établissement :
a.
un service d'hébergement;
b.
la présentation de spectacles;
c.
une salle de danse;
CODE DE L'URBANISME
338
d.
une table de billard;
e.
une salle de réunions;
f.
un centre de conférences et de congrès;
g.
une salle de réception ou de banquet;
h.
un service de garderie;
i.
une salle récréative et d'amusement;
j.
un gymnase;
k.
une salle de sport;
l.
une piscine intérieure ou extérieure;
m.
un centre de conditionnement physique;
n.
un terrain de sport extérieur.
CDU-1-13, a. 132 (2026-06-08)
Sous-section 2 Dispositions générales
725. Un usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Récréation (R) » doit être conforme aux
dispositions générales suivantes, à l'exception des usages additionnels « service d'autopartage », « culture à des fins
commerciales, sauf la culture du cannabis, sans vente des produits récoltés sur place », « activité récréative et animation
de groupes », « service de formation relié à l'usage principal », « service de soin, de garde et de pension de chevaux »,
« service de réparation, d'entretien et de lavage d'embarcations », « poste d'essence et une station de recharge pour
embarcations » et des usages additionnels à un usage principal du regroupement d'usages « Camping (749) » et l'usage
principal « Camp de groupe et base de plein air avec dortoir (7522) » :
1.
la superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages additionnels doit être inférieure à la superficie de
plancher occupée par l'usage principal, sauf lorsque l'usage principal n'occupe aucune superficie de plancher;
2.
à moins d'indication contraire, notamment à moins que l'usage principal n'occupe aucune superficie de plancher,
l'usage additionnel doit être :
a.
exercé entièrement à l'intérieur des locaux occupés par l'établissement de l'usage principal;
b.
accessible par un accès commun avec l'établissement de l'usage principal.
CDU-1-1, a. 192 (2023-11-08);
Sous-section 3 Dispositions particulières
726. En plus des dispositions générales, les usages additionnels identifiés au tableau suivant doivent être conformes aux
dispositions particulières qui y sont prescrites :
CODE DE L'URBANISME
339
Tableau 143. Dispositions particulières à certains usages additionnels à un usage principal faisant partie de la catégorie d'usages
« Récréation (R) »
Usage principal
Usage additionnel
Dispositions particulières
Usages du groupe
d'usages « Ré
création extensive
(R1) » ou « Ré
création intensive
(R2) »
Restaurant et débit de
boisson
Un restaurant et un débit de boisson sont autorisés conformément aux dispositions
suivantes :
1.
la superficie de plancher occupée par le restaurant et le débit de boisson ne
doit pas excéder 10 % de la superficie de plancher totale de l'établissement de
l'usage principal;
2.
une terrasse commerciale d'une superficie au sol au plus équivalente peut être
aménagée à l'extérieur pour desservir ce restaurant et ce débit de boisson, et ce,
conformément à la sous-section 3 de la section 5 du chapitre 2 du titre 5;
3.
un restaurant et un débit de boisson ne sont pas autorisés à titre d'usage
additionnel à un usage principal du groupe d'usages « Récréation extensive » à
l'intérieur de la zone agricole permanente.
1
Usage du groupe
d'usages « Golf
(R3) »
Restaurant et débit de
boisson
Un restaurant et un débit de boisson sont autorisés conformément aux dispositions
suivantes, selon le cas :
1.
la superficie de plancher occupée par le débit de boisson ne doit pas excéder
200 m2;
2.
une terrasse commerciale peut être aménagée à l'extérieur pour desservir ce
restaurant et ce débit de boisson, et ce, conformément à la sous-section 3 de la
section 5 du chapitre 2 du titre 5.
2
Salle de réunions, un
centre de conférence
et de congrès ou une
salle de réception ou e
banquet
Une salle de réunion, un centre de conférence et de congrès ou une salle de réception
ou de banquet peuvent être situés à l'extérieur, notamment sous un chapiteau aména
gé conformément à la sous-section 6 de la section 6 du chapitre 2 du titre 5.
3
Autres usages
concernés
Guichet automatique
Un guichet automatique peut être situé à l'extérieur et n'a pas à être accessible par
un accès commun avec l'établissement de l'usage principal, à la condition qu'il soit
installé sur une façade du bâtiment principal abritant ledit établissement ou adjacent à
cette façade.
4
Cafétéria ou activités
de restauration des
tinées exclusivement
aux travailleurs de
l'établissement
Une terrasse commerciale peut être aménagée à l'extérieur pour desservir la cafété
ria ou les activités de restauration, et ce, conformément à la sous-section 3 de la
section 5 du chapitre 2 du titre 5.
5
Service de garderie
destiné exclusivement
aux travailleurs ou à la
clientèle de l'établisse
ment
Un terrain de jeu ou un espace de détente peut être aménagé à l'extérieur pour
desservir le service de garderie.
6
CDU-1-1, a. 193 (2023-11-08);
SECTION 6 Usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Industrie (I) »
Sous-section 1 Usages additionnels autorisés
727. Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages
« Industrie (I) » et nécessitent la délivrance d'un certificat d'occupation pour être exercés :
1.
un usage principal autorisé en vertu du titre 7 faisant partie du même groupe d'usages que l'usage principal, à
l'exception d'un usage principal :
CODE DE L'URBANISME
340
a.
qui fait l'objet d'une disposition particulière qui lui est spécifiquement applicable en vertu d'une sous-section 8 des
chapitres 2 à 16 du titre 7 ou d'une grille d'exception à l'annexe B;
b.
autorisé à titre d'usage conditionnel;
2.
un débit de boisson relié à l'usage principal.
CDU-1-1, a. 194 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 133 (2026-06-08)
727.1. Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages
« Industrie (I) » et ne nécessitent pas la délivrance d'un certificat d'occupation pour être exercés :
1.
un bureau ou une activité administrative ou de gestion des affaires relié à l'usage principal;
2.
un service d'impression et de publicité reliée à l'usage principal;
3.
une salle de montre, une salle de dégustation et la vente au détail ou la location de produits fabriqués ou entreposés
sur place;
4.
la vente en gros de produits fabriqués ou entreposés sur place;
5.
un service de recherche, de laboratoire, de développement et d'essais relié à l'usage principal;
6.
un guichet automatique;
7.
un service de buanderie relié à l'usage principal;
8.
la culture à des fins commerciales, sauf la culture du cannabis, sans vente des produits récoltés sur place;
9.
un service d'autopartage;
10. les usages suivants destinés aux travailleurs de l'établissement industriel :
a.
une cafétéria ou des activités de restauration;
b.
un service de garderie;
c.
une salle récréative et d'amusement;
d.
un gymnase ou une salle de sport;
e.
un centre de conditionnement physique;
f.
une salle de prière;
g.
un service de santé ou une infirmerie;
h.
un service de santé et de bien-être;
11. l'entretien, la réparation ou la desserte en carburant d'un équipement, d'une machinerie ou d'un véhicule nécessaire
au fonctionnement de l'établissement industriel.
CDU-1-13, a. 134 (2026-06-08)
Sous-section 2 Dispositions générales
728. Un usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Industrie (I) » doit être conforme aux disposi
tions générales suivantes, à l'exception des usages additionnels « service d'autopartage », « culture à des fins commer
ciales, sauf la culture du cannabis, sans vente des produits récoltés sur place », « service d'essais à l'extérieur relié à
l'usage principal » et « entretien, réparation ou desserte en carburant d'un équipement, d'une machinerie ou d'un véhicule
nécessaire au fonctionnement de l'établissement industriel » :
1.
la superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages additionnels doit être inférieure à la superficie de
plancher occupée par l'usage principal, sauf lorsque l'usage principal n'occupe aucune superficie de plancher;
2.
à moins d'indication contraire, notamment à moins que l'usage principal n'occupe aucune superficie de plancher,
l'usage additionnel doit être :
a.
exercé entièrement à l'intérieur des locaux occupés par l'établissement de l'usage principal;
b.
doit être accessible par un accès commun avec l'établissement de l'usage principal.
CDU-1-1, a. 195 (2023-11-08);
CODE DE L'URBANISME
341
Sous-section 3 Dispositions particulières
729. En plus des dispositions générales, les usages additionnels identifiés au tableau suivant doivent être conformes aux
dispositions particulières qui y sont prescrites :
Tableau 144. Dispositions particulières à certains usages additionnels à un usage principal de la catégorie d'usages « Industrie
(I) »
Usage additionnel
Dispositions particulières
Salle de montre, salle de dégusta
tion, débit de boisson, la vente au
détail de produits fabriqués ou entre
posés sur place
La superficie de plancher occupée par une salle de montre, une salle de dégustation, un débit de
boisson et la vente au détail de produits fabriqués ou entreposés sur place ne doit pas excéder
25 % de la superficie totale de plancher de l'établissement ni excéder 300 m2.
1
Salle de dégustation et débit de bois
son
Une terrasse commerciale d'une superficie au sol d'au plus 300 m2 peut être aménagée à
l'extérieur pour desservir une salle de dégustation ou un débit de boisson, et ce, conformément à
la sous-section 3 de la section 5 du chapitre 2 du titre 5.
2
Guichet automatique
Un guichet automatique peut être situé à l'extérieur et n'a pas à être accessible par un accès
commun avec l'établissement de l'usage principal, à la condition qu'il soit installé sur une façade
du bâtiment principal abritant ledit établissement ou adjacent à cette façade.
3
Cafétéria ou activités de restauration
destinées exclusivement aux travail
leurs de l'établissement
Une terrasse commerciale peut être aménagée à l'extérieur pour desservir la cafétéria ou les
activités de restauration, et ce, conformément à la sous-section 3 de la section 5 du chapitre 2 du
titre 5.
4
Service de garderie destiné exclusi
vement aux travailleurs de l'établis
sement
Un terrain de jeu ou un espace de détente peut être aménagé à l'extérieur pour desservir le
service de garderie.
5
SECTION 7 Usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Équipement et services
publics (E) »
Sous-section 1 Usages additionnels autorisés
730. Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages
« Équipement et services publics (E) » et nécessitent la délivrance d'un certificat d'occupation pour être exercés :
1.
un usage principal autorisé en vertu du titre 7 faisant partie du même groupe d'usages que l'usage principal, à
l'exception d'un usage principal :
a.
qui fait l'objet d'une disposition particulière qui lui est spécifiquement applicable en vertu d'une sous-section 8 des
chapitres 2 à 16 du titre 7 ou d'une grille d'exception à l'annexe B;
b.
autorisé à titre d'usage conditionnel;
2.
les usages suivants pour l'usage principal « gare de chemin de fer (4113) », « station de métro (4122) », « gare
d'autobus pour passagers (4211) », « terminus maritime pour passagers, incluant les gares de traversiers (4411) »,
« aéroport et aérodrome (4311) » ou « héliport (4391) » :
a.
un usage principal du groupe d'usage « Commerce et vente au détail (C2b) » en faisant les adaptations nécessai
res;
b.
un restaurant;
c.
un débit de boisson.
CDU-1-1, a. 196 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 135 (2026-06-08)
730.1. Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages
« Équipement et services publics (E) » et ne nécessitent pas la délivrance d'un certificat d'occupation pour être exercés :
CODE DE L'URBANISME
342
1.
un bureau ou une activité administrative ou de gestion des affaires relié à l'usage principal;
2.
un service d'impression et de publicité reliée à l'usage principal;
3.
un service de buanderie relié à l'usage principal;
4.
un guichet automatique;
5.
un service de messagers;
6.
les usages suivants destinés aux travailleurs de l'établissement :
a.
une cafétéria ou des activités de restauration;
b.
un service de garderie;
c.
une salle récréative et d'amusement;
d.
une salle de prière;
e.
un service de santé et de bien-être;
7.
la desserte en carburant d'un véhicule nécessaire au fonctionnement de l'usage principal;
8.
un service d'autopartage;
9.
un service de billets de transport pour l'usage principal « gare de chemin de fer (4113) », « station de métro (4122) »,
« gare d'autobus pour passagers (4211) », « terminus maritime pour passagers, incluant les gares de traversiers
(4411) », « aéroport et aérodrome (4311) » ou « héliport (4391) »;
10. les usages suivants pour un usage principal du regroupement d'usages « fonction préventive et activités connexes
(672) » :
a.
un service de recherche, de laboratoire, de développement et d'essais relié à l'usage principal;
b.
une salle de tir pour armes à feu;
c.
des installations de détentions de personnes;
11. les usages suivants pour un usage principal du regroupement d'usages « établissement de détention et institution
correctionnelle (674) » destinés exclusivement aux clients de l'établissement :
a.
un service d'hébergement;
b.
la préparation, un service de repas ou une cafétéria et des activités de restauration;
c.
une salle récréative et d'amusement;
d.
une bibliothèque
e.
un gymnase;
f.
une salle de sport;
g.
un centre de conditionnement physique;
h.
un terrain de sport extérieur;
i.
un service de santé, une infirmerie et autres services professionnels;
j.
une salle de prière;
12. les usages suivants pour un usage principal du regroupement d'usages « base et réserve militaire (675) » destinés
exclusivement aux travailleurs de l'établissement :
a.
un service d'hébergement;
b.
la préparation, un service de repas ou une cafétéria et des activités de restauration;
c.
une salle récréative et d'amusement;
d.
une bibliothèque
e.
un gymnase;
f.
une salle de sport;
g.
un centre de conditionnement physique;
h.
un terrain de sport extérieur;
i.
un terrain extérieur d'exercice militaire, incluant un champ de tir pour armes à feu;
j.
un service de santé, une infirmerie et autres services professionnels;
k.
une salle de prière;
13. un service de vétérinaire pour l'usage principal « centre de services animaliers (6265) ».
CDU-1-13, a. 136 (2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
343
Sous-section 2 Dispositions générales
731. Un usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Équipement et services publics (E) » doit
être conforme aux dispositions générales suivantes, à l'exception des usages additionnels « service de messagers »,
« desserte en carburant d'un véhicule nécessaire au fonctionnement de l'usage principal » et « service d'autopartage »,
et des usages additionnels à un usage principal du regroupement d'usage « établissement de détention et institution
correctionnelle (674) » ou « base et réserve militaire (675) » :
1.
la superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages additionnels doit être inférieure à la superficie de
plancher occupée par l'usage principal, à l'exception des usages additionnels à l'usage principal « gare de chemin
de fer (4113) », « station de métro (4122) », « gare d'autobus pour passagers (4211) », « terminus maritime pour
passagers, incluant les gares de traversiers (4411) », « aéroport et aérodrome (4311) », « Héliport (4391) » ou à un
usage principal qui n'occupe aucune superficie de plancher;
2.
à moins d'indication contraire, notamment à moins que l'usage principal n'occupe aucune superficie de plancher,
l'usage additionnel doit être :
a.
exercé entièrement à l'intérieur des locaux occupés par l'établissement de l'usage principal;
b.
accessible par un accès commun avec l'établissement de l'usage principal.
CDU-1-1, a. 197 (2023-11-08);
Sous-section 3 Dispositions particulières
732. En plus des dispositions générales, les usages additionnels identifiés au tableau suivant doivent être conformes aux
dispositions particulières qui y sont prescrites :
Tableau 145. Dispositions particulières à certains usages additionnels à un usage principal de la catégorie d'usages « Équipement
et services publics (E) »
Usage additionnel
Dispositions particulières
Guichet automatique
Un guichet automatique peut être situé à l'extérieur et n'a pas à être accessible par un accès
commun avec l'établissement de l'usage principal, à la condition qu'il soit installé sur une
façade du bâtiment principal abritant ledit établissement ou adjacent à cette façade.
1
Cafétéria ou activités de restauration
destinées exclusivement aux travailleurs
de l'établissement
Une terrasse commerciale peut être aménagée à l'extérieur pour desservir la cafétéria ou les
activités de restauration, et ce, conformément à la sous-section 3 de la section 5 du chapitre 2
du titre 5.
2
Service de garderie destiné exclusive
ment aux travailleurs ou à la clientèle de
l'établissement
Un terrain de jeu ou un espace de détente peut être aménagé à l'extérieur pour desservir le
service de garderie.
3
SECTION 8 Usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Agriculture (A) »
Sous-section 1 Usages additionnels autorisés
733. Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages
« Agriculture (A) » et nécessitent la délivrance d'un certificat d'occupation pour être exercés :
1.
un usage principal autorisé en vertu du titre 7, autre qu'un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) »;
2.
la vente, la dégustation ou l'autocueillette des produits de la ferme ou de produits agricoles cuisinés et transformés;
3.
un repas à la ferme, une cabane à sucre et une salle de réception;
4.
un centre équestre;
5.
un gîte à la ferme;
6.
un camping à la ferme;
CODE DE L'URBANISME
344
7.
un service de garde d'animaux domestiques.
CDU-1-5, a. 83 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 137 (2026-06-08)
733.1. Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages
« Agriculture (A) » et ne nécessitent pas la délivrance d'un certificat d'occupation pour être exercés :
1.
un bureau ou une activité administrative ou de gestion des affaires relié à l'usage principal;
2.
une habitation pour héberger les travailleurs conformément à l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1);
3.
l'entreposage, le conditionnement et la transformation de produits agricoles;
4.
une activité artisanale de transformation de produits agricoles;
5.
une activité d'interprétation et d'éducation reliée à l'usage principal.
CDU-1-13, a. 138 (2026-06-08)
Sous-section 2 Dispositions générales
734. Un usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Agriculture (A) » doit être exercé ou exploité,
selon le cas applicable, par un producteur agricole reconnu au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, c.
P-28) sur le site même de son exploitation agricole, à l'exception de l'usage « service de garde d'animaux domestiques ».
CDU-1-5, a. 84 (2025-04-02);
Sous-section 3 Dispositions particulières
735. En plus des dispositions générales, les usages additionnels identifiés au tableau suivant doivent être conformes aux
dispositions particulières qui y sont prescrites :
Tableau 146. Dispositions particulières applicables à certains usages additionnels à un usage principal de la catégorie d'usages
« Agriculture (A) »
Usage additionnel
Dispositions particulières
Logements ou chambres
dans une habitation pour
héberger les travailleurs
conformément à l'article
40 de la Loi sur la protec
tion du territoire et des ac
tivités agricoles (RLRQ, c.
P-41.1)
Une habitation pour héberger des travailleurs est autorisée conformément aux dispositions suivantes :
1.
malgré le titre 7, l'habitation peut prendre la forme d'une maison mobile;
2.
l'habitation doit être située dans un type de milieux de la catégorie T2;
3.
la largeur et la superficie de plancher de l'habitation doit être d'au moins de 3,5 m et 40 m2 respective
ment;
4.
les normes d'implantation applicables sont celles applicables à un bâtiment agricole en vertu du titre 7.
1
Entreposage, condition
nement et transformation
de produits agricoles
L'entreposage, le conditionnement et la transformation de produits agricoles sont autorisés uniquement si
ces produits proviennent de l'exploitation agricole où une telle activité est effectuée et ne peuvent être
exercés à l'intérieur des limites d'un bois et corridor forestier d'intérêt identifié sur le feuillet 10 de l'annexe A.
2
Vente, dégustation ou au
tocueillette de produits
de la ferme ou de pro
duits agricoles cuisinés
ou transformés
La vente, la dégustation ou l'autocueillette de produits de la ferme ou de produits agricoles cuisinés ou
transformés peut être exercée à l'extérieur ou à l'intérieur de l'habitation du producteur agricole, d'un
bâtiment agricole ou d'un bâtiment accessoire ou temporaire. L'implantation d'un bâtiment accessoire ou
d'un bâtiment ou équipement temporaire doit se faire conformément à la section 6 du chapitre 2 du titre 5.
3
CODE DE L'URBANISME
345
Usage additionnel
Dispositions particulières
Activité artisanale de
transformation de produits
agricoles
Une activité artisanale de transformation de produits agricoles est autorisée conformément aux dispositions
suivantes :
1.
cette activité ne peut pas être située à l'intérieur des limites d'un bois et corridor forestier d'intérêt
identifié sur le feuillet 10 de l'annexe A;
2.
cette activité doit être exercée à l'intérieur de l'habitation du producteur agricole ou d'un bâtiment
agricole.
4
Repas à la ferme, cabane
à sucre et salle de récep
tion
« Une activité reliée au repas à la ferme, à une cabane à sucre ou à une salle de réception est autorisée
conformément aux dispositions suivantes :
1.
cette activité doit être exercée à l'intérieur de l'habitation du producteur agricole, d'un bâtiment agricole
ou d'un bâtiment accessoire ou temporaire autorisé en vertu des sections 4 et 6 du chapitre 2 du titre 5.
Malgré ce qui précède, un repas à la ferme ou de cabane à sucre peut être servi à l'extérieur sur une
terrasse commerciale autorisée en vertu de la section 5 du chapitre 2 du titre 5;
2.
une activité de réception ou de salle de réception doit être située à une distance d'au moins :
a.
300 m d'un bâtiment d'élevage qui n'est ni possédé, ni exploité par ce producteur agricole;
b.
75 m d'un champ en culture qui n'est ni possédé, ni exploité par ce producteur agricole. »
5
Gîte à la ferme
Le gîte à la ferme doit être situé à l'intérieur de l'habitation du producteur agricole.
6
Camping à la ferme
Un camping à la ferme est autorisé conformément aux dispositions suivantes :
1.
au plus 5 emplacements pouvant accueillir chacun une seule tente ou un seul véhicule récréatif
peuvent être mis en location à des fins de camping;
2.
les emplacements doivent être situés à une distance minimale de 20 m d'une limite de terrain.
7
Service de garde d'ani
maux domestiques
Service de garde d'animaux domestiques est autorisé conformément aux dispositions suivantes :
1.
le service doit être situé un terrain d'une superficie d'au moins 3 000 m2;
2.
le service doit être exercé à l'intérieur d'un bâtiment;
3.
au plus un seul bâtiment agricole peut être utilisé pour exercer ce service;
4.
le bâtiment où est exercé ce service doit être situé à au moins 500 m d'une habitation située sur un
autre terrain.
8
CDU-1-5, a. 85 (2025-04-02);
CODE DE L'URBANISME
346
CHAPITRE 5 USAGES PARTICULIERS
SECTION 1 Activité de rassemblement
736. Lorsqu'un usage principal du groupe d'usages « Activité de rassemblement (P2) » est autorisé en tant qu'usage
conditionnel en vertu du titre 7, il est assujetti à la procédure relative aux usages conditionnels du chapitre 11 du titre 10
dans les cas suivants :
1.
au début de l'exercice ou de l'opération de ce nouvel usage conditionnel dans un bâtiment ou sur un terrain;
2.
lors du remplacement ou la réfection d'un bâtiment détruit, dangereux ou ayant perdu plus de 50 % de sa valeur
marchande qui était occupé avant cette destruction ou cette perte par cet usage conditionnel et qui est destiné à être
occupé par ce même usage conditionnel;
3.
lors de l'extension de cet usage conditionnel d'au moins 10 % de sa superficie de plancher ou de la superficie du
terrain qu'il occupe actuellement;
4.
lors du réaménagement d'une aire de stationnement desservant cet usage conditionnel dont le nombre de cases de
stationnement qui en résulte est inférieur au nombre actuel.
737. Une demande d'autorisation d'un usage conditionnel qui fait partie du groupe d'usages « Activité de rassemblement
(P2) » est évaluée en fonction des critères du tableau suivant :
Tableau 147. Critères d'évaluation relatifs à un usage conditionnel du groupe d'usages « Activité de rassemblement (P2) »
Critères d'évaluation
1.
Le milieu d'insertion est adapté à l'intensité des activités associées à l'usage en matière d'accessibilité et d'impact sur la circulation.
1
2.
Le milieu d'insertion est adapté à l'intensité des activités associées à l'usage en matière de nuisances relatives à l'achalandage, au
bruit et à l'éclairage en considérant la sensibilité des usages adjacents.
2
3.
Un terrain occupé par des activités extérieures de l'usage comprend des mesures d'atténuation, telles qu'un écran ou une zone
tampon, permettant de limiter les nuisances au-delà du terrain.
3
4.
Le bâtiment et les aménagements du terrain occupé par l'usage préservent l'intimité des propriétés adjacentes.
4
5.
L'offre de stationnement sur le site est adéquate de manière à limiter les impacts sur le milieu d'insertion en considérant l'offre
de transport collectif, d'infrastructures de transport actif, de stationnement sur rue et une entente de partage de cases de
stationnement.
5
SECTION 2 Agriculture
Sous-section 1 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150
m d'une installation d'élevage
738. Dans la zone agricole permanente, lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation
d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale
(UA) nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Par exemple, la valeur du paramètre « A » dans le cas d'un
réservoir d'une capacité de 1 000 m3 correspond à 50 UA. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer
la distance de base correspondante à l'aide du tableau relatif au paramètre « B ». La formule multipliant entre eux les
paramètres « B, C, D, E, F et G » doit alors être appliquée. Le tableau suivant illustre, pour un lieu d'entreposage des
lisiers, des cas où « C, D et E » valent 1, le paramètre « G » variant selon l'unité de voisinage considérée.
CODE DE L'URBANISME
347
Tableau 148. Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de fermes situés à plus de 150 m d'une
installation d'élevage
Capacité d'entreposage (m3) (voir
notes)
Distance séparatrice (m)
Maison d'habitation
Immeuble protégé
Périmètre d'urbani
sation
1 000
148
295
443
1
2 000
184
367
550
2
3 000
208
416
624
3
4 000
228
456
684
4
5 000
245
489
734
5
6 000
259
517
776
6
7 000
272
543
815
7
8 000
283
566
849
8
9 000
294
588
882
9
10 000
304
607
911
10
Notes :
-
Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
-
Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du
paramètre « A ».
11
Sous-section 2 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
739. Dans la zone agricole permanente, l'épandage des engrais de ferme doit être fait en tenant compte des distances
séparatrices apparaissant au tableau suivant :
Tableau 149. Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Type
Mode d'épandage
Distance requise d'une maison d'habitation, d'un
périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé
(voir note)
Du 15 juin au 15 août
Autre temps
Lisier
Aéroaspersion (citerne)
Lisier laissé en surface plus
de 24 heures
75 m
25 m
1
Lisier incorporé en moins de
24 heures
25 m
Jusqu'aux limites du champ
2
Aspersion
Par rampe
25 m
Jusqu'aux limites du champ
3
Par pendillards
Jusqu'aux limites du champ
Jusqu'aux limites du champ
4
Incorporation simultanée
Jusqu'aux limites du champ
Jusqu'aux limites du champ
5
Fumier
Frais, laissé en surface plus de 24 heures
75 m
Jusqu'aux limites du champ
6
Frais, incorporé en moins de 24 heures
Jusqu'aux limites du champ
Jusqu'aux limites du champ
7
Compost désodorisé
Jusqu'aux limites du champ
Jusqu'aux limites du champ
8
Note : Aucune distance séparatrice n'est exigée pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation.
9
CODE DE L'URBANISME
348
Sous-section 3 Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
740. Dans la zone agricole permanente, l'installation d'élevage est permise lorsqu'elle respecte minimalement les distan
ces séparatrices et les règles spécifiques qui s'y appliquent. Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre
eux les paramètres suivants :
B × C × D × E × F × G = distances séparatrices
1.
le paramètre « A » correspond au nombre maximum d'unités animales (UA) gardées au cours d'un cycle annuel de
production. Il sert à la détermination du paramètre « B ». Le paramètre « A » est établi en fonction du tableau 1
de l'annexe H. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe
d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale (UA). Lorsqu'un poids est
indiqué au tableau 1 de l'annexe H, il correspond au poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage;
2.
le paramètre « B » est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau 2 de l'annexe H, la
distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre « A »;
3.
le paramètre « C » est celui du coefficient d'odeur. Le tableau 3 de l'annexe H présente le coefficient d'odeur selon le
groupe ou la catégorie d'animaux en cause;
4.
le paramètre « D » correspond au type de fumier. Le tableau 4 de l'annexe H fournit la valeur de ce paramètre au
regard du mode de gestion des engrais de ferme;
5.
le paramètre « E » renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de
développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1), ou
pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissement au regard des
distances séparatrices applicables, sous réserve du tableau 5 de l'annexe H, jusqu'à un maximum de 225 unités
animales;
6.
le paramètre « F » est le facteur d'atténuation. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la
technologie utilisée, en multipliant la variable F1 par la variable F2, selon les données du tableau 6 de l'annexe H;
7.
le paramètre « G » est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau 7 de
l'annexe H précise la valeur de ce facteur.
Sous-section 4 Zonage de production
741. En plus des distances séparatrices prévues aux sous-sections précédentes, une nouvelle installation d'élevage, un
agrandissement d'une telle installation, une augmentation du nombre d'unités animales (UA) et une conversion d'une
installation d'élevage devront respecter une distance séparatrice par rapport au périmètre d'urbanisation :
Tableau 149. Distance séparatrice par rapport au périmètre d'urbanisation selon le coefficient d'odeur
Distance séparatrice par rapport au périmètre
d'urbanisation
Types d'élevages permis selon le coefficient d'odeur
De 0 à 50 m
Une seule unité animale (UA) ou une combinaison de catégories d'animaux sans
dépasser l'équivalent d'une unité animale (UA)* (par exemple une combinaison de 2
demi-unités animales [UA] ou de 3 tiers d'unités animales [UA], etc.).
1
De 51 à 500 m
Élevages dont le coefficient d'odeur est égal ou inférieur à 0,7.
Une seule unité animale (UA) ou une combinaison de catégories d'animaux sans dé
passer l'équivalent d'une unité animale (par exemple une combinaison de 2 demi-unités
animales ou de 3 tiers d'unités animales, etc.) dont le coefficient d'odeur est supérieur à
0,7.
2
CODE DE L'URBANISME
349
Distance séparatrice par rapport au périmètre
d'urbanisation
Types d'élevages permis selon le coefficient d'odeur
De 51 à 500 m - Zone combinée
Élevages dont le coefficient d'odeur est inférieur à 1,0.
Une seule unité animale (UA) ou une combinaison de catégories d'animaux sans
dépasser l'équivalent d'une unité animale (UA) (par exemple une combinaison de 2
demi-unités animales [UA] ou de 3 tiers d'unités animales [UA], etc.) dont le coefficient
d'odeur est égal ou supérieur à 1,0.
3
De 501 à 1 500 m
Élevages dont le coefficient d'odeur est inférieur à 1,0.
Une seule unité animale (UA) ou une combinaison de catégories d'animaux sans
dépasser l'équivalent d'une unité animale (UA) (par exemple une combinaison de 2
demi-unités animales [UA] ou de 3 tiers d'unités animales [UA], etc.) dont le coefficient
d'odeur est égal ou supérieur à 1,0.
4
1 501 m et plus
Tous les types d'élevages.
5
* Le nombre d'animaux équivalant à une unité animale (UA) ainsi que le coefficient d'odeur selon la catégorie d'animaux sont indiqués aux tableaux 1
et 3 de l'annexe H.
6
742. Malgré les distances indiquées au tableau précédent :
1.
un élevage porcin devra également respecter une distance d'au moins 500 m d'une voie de circulation publique;
2.
dans le cas d'un élevage de chiens, les limites d'un chenil, incluant le bâtiment et l'enclos, devront être situées à
une distance minimale de 501 m du périmètre d'urbanisation et de 300 m d'une voie de circulation publique ou d'un
bâtiment occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » autre que celle de l'exploitant.
SECTION 3 Artisanat et industrie légère
743. Lorsqu'un usage principal du groupe d'usages « Artisanat et industrie légère (I1) » est autorisé en tant qu'usage
conditionnel en vertu du titre 7, il est assujetti à la procédure relative aux usages conditionnels du chapitre 11 du titre 10
dans les cas suivants :
1.
au début de l'exercice ou de l'opération de ce nouvel usage conditionnel dans un bâtiment ou sur un terrain;
2.
lors du remplacement ou la réfection d'un bâtiment détruit, dangereux ou ayant perdu plus de 50 % de sa valeur
marchande qui était occupé avant cette destruction ou cette perte par cet usage conditionnel et qui est destiné à être
occupé par ce même usage conditionnel;
3.
lors de l'extension de cet usage conditionnel d'au moins 10 % de sa superficie de plancher ou de la superficie du
terrain qu'il occupe actuellement.
744. Une demande d'autorisation d'un usage conditionnel qui fait partie du groupe d'usages « Artisanat et industrie légère
(I1) » est évaluée en fonction des critères du tableau suivant :
Tableau 151. Critères d'évaluation relatifs à un usage conditionnel du groupe d'usages « Artisanat et industrie légère (I1) »
Critères d'évaluation
1.
L'intensité de l'usage ne nuit pas à la quiétude du milieu environnant.
1
2.
Des mesures sont prises pour limiter les nuisances engendrées sur le voisinage immédiat, notamment au niveau du bruit.
2
3.
L'usage nécessite peu ou pas de chargement ou de déchargement de véhicules semi-remorques.
3
4.
L'usage proposé s'intègre au milieu environnant tout en respectant l'apparence extérieure de la construction, de l'aménagement et
de l'occupation des espaces extérieurs.
4
5.
Un aménagement paysager de qualité est prévu en cour avant.
5
CODE DE L'URBANISME
350
Critères d'évaluation
6.
Le projet comprend des mesures d'atténuation, telles qu'un écran ou une zone tampon, permettant de limiter les nuisances au-delà
du terrain.
6
SECTION 4 Bureau et administration
745. Lorsqu'un usage principal du groupe d'usages « Bureau et administration (C1) » est autorisé en tant qu'usage
conditionnel en vertu du titre 7, il est assujetti à la procédure relative aux usages conditionnels du chapitre 11 du titre 10
dans les cas suivants :
1.
au début de l'exercice ou de l'opération de ce nouvel usage conditionnel dans un bâtiment ou sur un terrain;
2.
lors du remplacement ou la réfection d'un bâtiment détruit, dangereux ou ayant perdu plus de 50 % de sa valeur
marchande qui était occupé avant cette destruction ou cette perte par cet usage conditionnel et qui est destiné à être
occupé par ce même usage conditionnel;
3.
lors de l'extension de cet usage conditionnel d'au moins 10 % de sa superficie de plancher ou de la superficie du
terrain qu'il occupe actuellement.
746. Une demande d'autorisation d'un usage conditionnel qui fait partie du groupe d'usages « Bureau et administration
(C1) » est évaluée en fonction des critères du tableau suivant :
Tableau 152. Critères d'évaluation relatifs à un usage conditionnel du groupe d'usages « Bureau et administration (C1) »
Critères d'évaluation
1.
L'usage constitue un complément aux activités industrielles d'une entreprise située à proximité et il consolide ainsi sa présence sur le
territoire lavallois; ou
L'usage dessert une entreprise d'innovation technologique permettant la venue ou le maintien d'emplois à valeur ajoutée; ou
L'usage constitue un usage existant difficilement convertible en un usage conforme en fonction du cadre bâti existant.
1
2.
L'usage, par la dimension du terrain, son aménagement et la configuration du bâtiment l'abritant, optimise l'espace qu'il occupe en zone
industrielle.
2
3.
L'usage s'intègre adéquatement au milieu d'insertion en ce qui a trait à la compatibilité de ses activités et de la forme urbaine du
bâtiment qu'il occupe.
3
CDU-1-1, a. 198 (2023-11-08);
SECTION 5 Commerce et service reliés à l'automobile
747. Lorsqu'un usage principal du groupe d'usages « Commerce et service reliés à l'automobile (C5) » est autorisé en tant
qu'usage conditionnel en vertu titre 7, il est assujetti à la procédure relative aux usages conditionnels du chapitre 11 du
titre 10 dans les cas suivants :
1.
au début de l'exercice ou de l'opération de ce nouvel usage conditionnel dans un bâtiment ou sur un terrain;
2.
lors du remplacement ou la réfection d'un bâtiment détruit, dangereux ou ayant perdu plus de 50 % de sa valeur
marchande qui était occupé avant cette destruction ou cette perte par cet usage conditionnel et qui est destiné à être
occupé par ce même usage conditionnel;
3.
lors de l'extension de cet usage conditionnel d'au moins 10 % de sa superficie de plancher ou de la superficie du
terrain qu'il occupe actuellement;
4.
Abrogé
CDU-1-13, a. 139 (2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
351
748. Une demande d'autorisation d'un usage conditionnel qui fait partie du groupe d'usages « Commerce et service reliés
à l'automobile (C5) » est évaluée en fonction des critères du tableau suivant :
Tableau 153. Critères d'évaluation relatifs à un usage conditionnel du groupe d'usages « Commerce et service reliés à
l'automobile (C5) »
Critères d'évaluation
1.
L'intensité de l'usage, notamment en considérant la superficie de plancher et le nombre de portes de garage, ne nuit pas à la
quiétude du milieu environnant.
1
2.
Des mesures sont prises pour limiter les nuisances engendrées sur le voisinage immédiat, notamment au niveau du bruit.
2
3.
Le projet comprend des mesures d'atténuation, telles qu'un écran ou une zone tampon, permettant de limiter les nuisances au-delà
du terrain.
3
4.
Les portes de garage ainsi que les aires stationnement, d'entreposage, d'étalage et de manœuvre sont situées, installées ou
aménagées, selon le cas applicable, de façon à atténuer leur impact visuel sur la qualité paysagère depuis la rue.
4
5.
L'usage proposé s'intègre au milieu environnant tout en respectant l'apparence extérieure de la construction, de l'aménagement et
de l'occupation des espaces extérieurs.
5
6.
Le projet prévoit suffisamment de cases de stationnement ou d'espace d'entreposage pour desservir les véhicules en attente de
réparation, de location ou en vente.
6
7.
Un accès piétonnier est prévu entre le bâtiment et la rue.
7
8.
Un aménagement paysager de qualité est prévu en cour avant.
8
SECTION 6 Commerce ou centre commercial de grande surface
749. Pour l'application de cette section :
1.
un nouveau commerce de grande surface correspond à un établissement occupé à plus de 4 000 m2 de superficie
de plancher par un ou plusieurs usages principaux du groupe d'usages « Commerce de services, de détail, d'héber
gement, de restauration et de divertissement (C2) » et qui n'existait pas au moment de l'entrée en vigueur de ce
règlement18;
2.
un nouveau centre commercial de grande surface correspond à un centre commercial occupé à plus 30 000 m2
de superficie de plancher par un ou plusieurs principaux du groupe d'usages « Commerce de services, de détail,
d'hébergement, de restauration et de divertissement (C2) » et qui n'existait pas au moment de l'entrée en vigueur de
ce règlement;
3.
les axes autoroutiers correspondent aux autoroutes suivantes, incluant leurs voies de desserte :
a.
l'autoroute Chomedey (A-13);
b.
l'autoroute des Laurentides (A-15);
c.
l'autoroute Papineau (A-19) et son prolongement, soit la route 335 (R-335);
d.
l'autoroute 25 (A-25);
e.
l'autoroute Jean-Noël Lavoie (A-440);
4.
les principales rues commerciales correspondent aux boulevards suivants :
a.
le boulevard des Laurentides;
b.
le boulevard Saint-Martin;
c.
le boulevard Curé-Labelle.
750. Malgré le titre 7, les dispositions suivantes s'appliquent à un nouveau commerce ou centre commercial de grande
surface, selon le cas applicable :
1.
le nouveau commerce ou centre commercial de grande surface doit être situé sur un terrain :
18La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022.
CODE DE L'URBANISME
352
a.
adjacent à l'emprise d'une principale rue commerciale;
b.
adjacent à l'emprise d'un axe autoroutier; ou
c.
situé à moins de 1 km, mesurée horizontalement, de l'emprise d'un axe autoroutier;
2.
un terrain occupé par le nouveau commerce ou centre commercial de grande surface doit être situé à une distance
d'au plus 500 m, mesurée horizontalement, d'un point d'embarquement et de débarquement de transport collectif;
3.
lorsque le nouveau centre commercial de grande surface est situé dans une zone comprise en tout ou en partie dans
le territoire du centre-ville délimité au feuillet 13 de l'annexe A, il doit faire partie d'un bâtiment d'usages mixtes d'une
hauteur d'au moins 3 étages;
4.
le nouveau commerce ou centre commercial de grande surface est autorisé uniquement en tant qu'usage conditionnel
et il est assujetti à la procédure relative aux usages conditionnels du chapitre 11 du titre 10 conformément aux
dispositions suivantes :
a.
la procédure s'applique dans les cas suivants :
i.
au début de l'exercice ou de l'opération de ce nouvel usage conditionnel dans un bâtiment ou sur un terrain;
ii.
malgré l'article 749, lors de l'extension de cet usage conditionnel d'au moins 10 % de sa superficie de
plancher ou de la superficie du terrain qu'il occupe actuellement;
b.
lorsque le nouveau commerce ou centre commercial de grande surface qui n'est pas situé dans un type de
milieux ZC ou dans le territoire du centre-ville délimité au feuillet 13 de l'annexe A, une étude mesurant l'impact
commercial sur les commerces de la zone primaire et secondaire sur la structure commerciale existante doit être
déposée.
CDU-1-13, a. 140 (2026-06-08)
751. Une demande d'autorisation d'un usage conditionnel relatif à un nouveau commerce ou centre commercial de grande
surface est évaluée en fonction des critères du tableau suivant :
Tableau 154. Critères d'évaluation d'un usage conditionnel relatif à un nouveau commerce ou centre commercial de grande
surface
Critères d'évaluation
1.
La localisation et l'aménagement du terrain occupé par un nouveau commerce ou centre commercial de grande surface favorisent
l'accessibilité en transport collectif et actif, notamment par la présence à proximité d'un circuit d'autobus ou l'aménagement de
pistes cyclables, de trottoirs piétonniers ou de parcours sans obstacle pour les personnes à mobilité réduite.
1
2.
L'architecture et la modulation des façades proposées viennent atténuer l'impact visuel de la volumétrie du bâtiment occupé par cet
usage, et ce, sur le milieu environnant.
2
3.
Les façades principales du bâtiment occupé par cet usage contribuent à l'animation et à l'ambiance de la voie de circulation qu'elles
bordent, notamment par l'installation d'un nombre suffisant de vitrines et l'aménagement d'une quantité importante d'accès aux
établissements commerciaux ou aux bâtiments.
3
4.
Le style architectural du bâtiment contribue à l'intention d'aménagement du type de milieux et ne répond pas uniquement au
respect de l'image de marque d'une entreprise.
4
5.
Si le commerce ou le centre commercial de grande surface est situé à l'extérieur d'une zone qui ne fait pas partie du type de milieux
ZC, les impacts limités sur la structure commerciale existante des zones commerciales primaire et secondaire sont démontrés.
5
SECTION 7 Débit de boisson
752. Lorsqu'un usage principal du groupe d'usages « Débits de boisson (C3) » est autorisé en tant qu'usage conditionnel
en vertu du titre 7, il est assujetti à la procédure relative aux usages conditionnels du chapitre 11 du titre 10 dans les cas
suivants :
1.
au début de l'exercice ou de l'opération de ce nouvel usage conditionnel dans un bâtiment ou sur un terrain;
CODE DE L'URBANISME
353
2.
lors du remplacement ou la réfection d'un bâtiment détruit, dangereux ou ayant perdu plus de 50 % de sa valeur
marchande qui était occupé avant cette destruction ou cette perte par cet usage conditionnel et qui est destiné à être
occupé par ce même usage conditionnel;
3.
lors de l'extension de cet usage conditionnel d'au moins 10 % de sa superficie de plancher ou de la superficie du
terrain qu'il occupe actuellement.
4.
Abrogé
CDU-1-13, a. 141 (2026-06-08)
753. Une demande d'autorisation d'un usage conditionnel relatif à un usage qui fait partie du groupe d'usages « Débit de
boisson (C3) » est évaluée en fonction des critères du tableau suivant :
Tableau 155. Critères d'évaluation relatifs à un usage conditionnel du groupe d'usages « Débit de boisson (C3) »
Critères d'évaluation
1.
L'intensité de l'usage, notamment en termes de superficie de plancher, de nombre d'employés, d'heures d'ouverture, d'occupation
des espaces extérieurs et d'achalandage ne nuit pas à la quiétude du milieu environnant.
1
2.
Des mesures sont prises pour limiter les nuisances engendrées sur le voisinage immédiat, notamment au niveau du bruit.
2
3.
Les accès empruntés ou susceptibles de l'être par la clientèle sont situés de façon à atténuer les impacts sur le milieu environnant.
3
4.
Le projet comprend des mesures d'atténuation, telles qu'un écran ou une zone tampon, permettant de limiter les nuisances au-delà
du terrain.
4
5.
L'usage proposé s'intègre au milieu environnant tout en respectant l'apparence extérieure de la construction, de l'aménagement et
de l'occupation des espaces extérieurs.
5
6.
L'établissement contribue à l'ambiance de la voie de circulation sur laquelle il s'implante.
6
SECTION 8 Habitation de chambres
754. Lorsqu'un usage principal du groupe d'usages « Habitation de chambres (H3) » est autorisé en tant qu'usage
conditionnel en vertu du titre 7, il est assujetti à la procédure relative aux usages conditionnels du chapitre 11 du titre 10
dans les cas suivants :
1.
au début de l'exercice ou de l'opération de ce nouvel usage conditionnel dans un bâtiment ou sur un terrain;
2.
lors du remplacement ou la réfection d'un bâtiment détruit, dangereux ou ayant perdu plus de 50 % de sa valeur
marchande qui était occupé avant cette destruction ou cette perte par cet usage conditionnel et qui est destiné à être
occupé par ce même usage conditionnel;
3.
lors de l'extension de cet usage conditionnel d'au moins 10 % de sa superficie de plancher ou de la superficie du
terrain qu'il occupe actuellement.
755. Une demande d'autorisation d'un usage conditionnel qui fait partie du groupe d'usages « Habitation de chambres
(H3) » est évaluée en fonction des critères du tableau suivant :
Tableau 156. Critères d'évaluation relatifs à un usage conditionnel du groupe d'usages « Habitation de chambres (H3) »
Critères d'évaluation
1.
L'intensité de l'usage, notamment en termes de nombre de chambres et de pensionnaires, ne nuit pas à la quiétude du milieu
environnant.
1
2.
L'usage proposé s'intègre au milieu environnant tout en respectant l'apparence extérieure de la construction, l'aménagement et
l'occupation des espaces extérieurs.
2
3.
L'usage n'entraîne pas de changements architecturaux qui auraient pour impact une moins bonne intégration du bâtiment au sein
du cadre bâti du milieu environnant.
3
CODE DE L'URBANISME
354
Critères d'évaluation
4.
L'offre de stationnement sur le site est adéquate de manière à limiter les impacts sur le milieu d'insertion en considérant l'offre de
transport collectif, d'infrastructures de transport actif et du stationnement sur rue.
4
5.
Le bâtiment et les aménagements du terrain occupé par l'usage préservent l'intimité des propriétés adjacentes, notamment par
l'aménagement d'une des bandes tampons prévues à la section 6 du chapitre 4 du titre 5.
5
6.
Un gestionnaire ou un responsable est présent en tout temps sur les lieux.
6
SECTION 9 Industrie du cannabis
756. Un terrain occupé par l'usage principal « industrie du cannabis (2130) » doit être situé à une distance d'au moins 250
m, mesurée horizontalement à partir des limites les plus proches des terrains concernés, d'un terrain occupé par un usage
principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » situé dans un type milieux qui ne fait pas partie de la catégorie « T2
Agricole ».
SECTION 10 Industrie lourde
757. Lorsqu'un usage principal du groupe d'usages « Industrie lourde (I3) » est autorisé en tant qu'usage conditionnel en
vertu du titre 7, il est assujetti à la procédure relative aux usages conditionnels du chapitre 11 du titre 10 dans les cas
suivants :
1.
au début de l'exercice ou de l'opération de ce nouvel usage conditionnel dans un bâtiment ou sur un terrain;
2.
lors du remplacement ou la réfection d'un bâtiment détruit, dangereux ou ayant perdu plus de 50 % de sa valeur
marchande qui était occupé avant cette destruction ou cette perte par cet usage conditionnel et qui est destiné à être
occupé par ce même usage conditionnel;
3.
lors de l'extension de cet usage conditionnel d'au moins 10 % de sa superficie de plancher ou de la superficie du
terrain qu'il occupe actuellement.
758. Une demande d'autorisation d'un usage conditionnel qui fait partie du groupe d'usages « Industrie lourde (I3) » est
évaluée en fonction des critères du tableau suivant :
Tableau 157. Critères d'évaluation relatifs à un usage conditionnel du groupe d'usages « Industrie lourde (I3) »
Critères d'évaluation
1.
La nature et l'intensité des activités de l'usage sont compatibles avec le milieu environnant.
1
2.
L'usage est exercé à l'intérieur d'un bâtiment.
2
3.
Des mesures sont prises pour limiter les nuisances engendrées sur le voisinage immédiat, notamment au niveau du bruit, des
odeurs et de la vibration.
3
4.
L'usage ne pose pas de risque à la sécurité civile, notamment en matière d'incendie, d'explosion ou d'émanation toxique.
4
SECTION 11 Installation d'intérêt métropolitain
759. Pour l'application de cette section, une nouvelle installation d'intérêt métropolitaine correspond à l'une des installa
tions suivantes qui n'existait pas au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement19 :
1.
les centres hospitaliers universitaires, les centres affiliés universitaires, les instituts universitaires et les centres hospi
taliers affiliés à des universités;
2.
les établissements d'éducation de niveau universitaire incluant leurs écoles affiliées, les établissements d'enseigne
ment collégial, incluant les écoles spécialisées et les conservatoires;
19La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022.
CODE DE L'URBANISME
355
3.
les équipements sportifs d'excellence comprenant une capacité de 500 sièges et plus et qui accueillent des compéti
tions nationales et internationales;
4.
les salles ou les complexes de diffusion pluridisciplinaires ou spécialisés comprenant une capacité de 650 sièges et
plus;
5.
les musées ou les centres d'exposition d'une superficie de plancher de 1 000 m2 et plus, excluant les salles de specta
cle;
6.
les parcs d'attractions attirant 1 million de visiteurs et plus par année;
7.
les équipements de tourisme d'affaires pour la tenue de congrès, de salons et de foires commerciales d'une superficie
de plancher de 5 000 m2 et plus.
760. Malgré le titre 7, les dispositions suivantes s'appliquent à une nouvelle installation d'intérêt métropolitaine :
1.
un terrain occupé par une nouvelle installation d'intérêt métropolitain doit être situé dans une zone comprise à
l'intérieur du périmètre d'urbanisation et à moins de 1 km, mesurée horizontalement à partir des limites les plus
proches des terrains concernés, d'un terrain occupé par un point d'embarquement et de débarquement de transport
collectif métropolitain, soit une station de métro ou gare de train de banlieue ou du Réseau express métropolitain
(REM);
2.
une nouvelle installation d'intérêt métropolitain est autorisée uniquement en tant qu'usage conditionnel et elle est
assujettie à la procédure relative aux usages conditionnels du chapitre 11 du titre 10 dans les cas suivants :
a.
au début de l'exercice ou de l'opération de ce nouvel usage conditionnel dans un bâtiment ou sur un terrain;
b.
malgré l'article 759, lors de l'extension de cet usage conditionnel existant avant ou après l'entrée en vigueur de ce
règlement d'au moins 10 % de sa superficie de plancher ou de la superficie du terrain qu'il occupe actuellement.
CDU-1-13, a. 142 (2026-06-08)
761. Une demande d'autorisation d'un usage conditionnel relatif à une installation d'intérêt métropolitain est évaluée en
fonction des critères énoncés du tableau suivant :
Tableau 158. Critères d'évaluation d'un usage conditionnel relatif à une installation d'intérêt métropolitain
Critères d'évaluation
1.
La localisation et l'aménagement du terrain occupé par l'installation d'intérêt métropolitain favorisent l'accessibilité en transport
collectif et actif, notamment par la présence à proximité d'une ligne d'autobus ou par l'aménagement de pistes cyclables, de trottoirs
piétonniers et de parcours sans obstacle pour les personnes à mobilité réduite.
1
2.
L'offre de stationnement sur le site est adéquate de manière à limiter les impacts sur le milieu d'insertion en considérant l'offre de
transport collectif, d'infrastructures de transport actif et du stationnement sur rue.
2
3.
Le milieu d'insertion est adapté à l'intensité des activités associées à l'usage en termes d'accessibilité et d'impact sur la circulation.
3
4.
Le milieu d'insertion est adapté à l'intensité des activités associées à l'usage en termes de nuisances relatives à l'achalandage, au
bruit et à l'éclairage en considérant la sensibilité des usages adjacents.
4
SECTION 12 Poste d'essence et station de recharge
Sous-section 1 Application et explications
762. Cette section s'applique à un usage principal du groupe d'usages « Poste d'essence et station de recharge (C6) ».
763. Les paragraphes et les sous-paragraphes suivants expliquent les règles spécifiques applicables aux tableaux de la
sous-section 5 :
1.
la première ligne identifie les types d'utilisation des cours définis au chapitre 2 du titre 5 et prescrits en vertu du titre7;
2.
les lignes suivantes indiquent les exigences à respecter en fonction du type d'utilisation des cours autorisé. Lorsque
ce tableau fait mention :
CODE DE L'URBANISME
356
a.
d'une pastille avec un chiffre ou une lettre (ex. :
et
), elle est utilisée pour faciliter l'identification des
dispositions à respecter sur les figures qui font partie de ces tableaux;
b.
d'un numéro d'article entre parenthèses inscrit comme suit « (art. 000) », à titre d'exemple, sur la ligne d'une
exigence, il indique que cet article s'applique en complément ou en remplacement de cette exigence;
c.
d'une localisation dans les cours :
i.
si le mot « prohibé » est inscrit à une ligne identifiant une cour, la saillie, l'équipement ou le bâtiment
accessoire visé n'est pas autorisé dans cette cour;
ii.
si le mot « autorisé » est inscrit à une ligne identifiant une cour, la saillie, l'équipement ou le bâtiment
accessoire visé est autorisé dans cette cour;
d.
d'une distance minimale d'une ligne de terrain, elle correspond à la distance minimale, en mètres, mesurée
conformément aux règles générales de calcul et de mesure de la section 5 du chapitre 4 du titre 2, à respecter
par la saillie, l'équipement ou le bâtiment accessoire par rapport à cette ligne de terrain;
e.
d'une mention à la ligne « Rattachée du bâtiment principal » ou « Détachée du bâtiment principal » :
i.
si le mot « prohibé » est inscrit à l'une de ces lignes, la saillie, l'équipement ou le bâtiment accessoire ne
peut pas être rattaché au bâtiment principal ou détaché du bâtiment principal, selon le cas applicable;
ii.
si le mot « autorisé » est inscrit à l'une de ces lignes, la saillie, l'équipement ou le bâtiment accessoire peut
être rattaché au bâtiment principal ou détaché du bâtiment principal, selon le cas applicable;
f.
d'un nombre vis-à-vis de la ligne « Hauteur maximale (m) », il indique la hauteur maximale prescrite, en mètres,
de la saillie, de l'équipement ou du bâtiment accessoire visé en se référant aux règles générales de calcul et de
mesure de la section 5 du chapitre 4 du titre 2.
Sous-section 2 Implantation
764. Un tel usage principal est autorisé uniquement sur un terrain occupé par un bâtiment principal d'une superficie
d'emprise au sol d'au moins 40 m2.
Sous-section 3 Aménagement du terrain
765. Les dispositions suivantes s'appliquent à l'aménagement d'un terrain occupé par cet usage principal :
1.
un trottoir d'une largeur minimale de 1,5 m doit être aménagé en bordure d'une façade comprenant un accès au
bâtiment principal;
2.
une bande tampon de type C est requise en bordure d'une ligne de terrain adjacente à une ligne de terrain occupé ou
destiné à être occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) »;
3.
la bande paysagère comprise entre l'aire de stationnement ou de manœuvre et la rue doit comprendre un muret ou un
aménagement paysager continu d'une hauteur d'au moins 0,5 m et d'au plus 1 m.
Sous-section 4 Affichage
766. En plus des enseignes autorisées en vertu du chapitre 6 du titre 5, une enseigne à plat sur 2 des faces d'une
marquise servant d'abri à un îlot ou des îlots de distributeurs de carburant ou de bornes de recharge est autorisée pour
annoncer cet usage principal si la superficie :
1.
de chaque enseigne est d'au plus 1,5 m2;
2.
d'un écran numérique indiquant le prix du carburant composant une telle enseigne, le cas échéant, est d'au plus
0,5 m2.
CDU-1-13, a. 143 (2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
357
Sous-section 5 Saillie, équipement et bâtiment accessoire
767. Une marquise servant d'abri de distributeurs de carburant ou de bornes de recharge doit être conforme aux disposi
tions du tableau suivant :
Tableau 159. Marquise servant d'abri de distributeurs de carburant ou de bornes de recharge
Marquise servant d'abri de distributeurs de carburant ou de bornes de recharge
Figure 141. Localisation d'une marquise servant d'abri
de distributeurs de carburant ou de bornes de recharge
dans les cours
Figure 142. Distance, retrait et dimensions d'une mar
quise servant d'abri de distributeurs de carburant ou de
bornes de recharge
Type d'utilisation des cours
B
C
1
Localisation dans les cours
Cour avant
Prohibé
Autorisé
2
Cour avant secondaire
Prohibé
Autorisé
3
Cour latérale
Autorisé
Autorisé
4
Cour latérale et arrière
Autorisé
Autorisé
5
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant et avant secondai
re (m)
4,5
4,5
6
Latérale (m)
4,5
3
7
Arrière (m)
3
3
8
Empiètement dans les marges
Prohibé
Prohibé
9
Autres dispositions
Rattachée au bâtiment
principal
Autorisé
Autorisé
10
Détachée du bâtiment
principal
Prohibé
Autorisé
11
Hauteur maximale (m)
5,5
5,5
12
Matériaux de revêtement
extérieur
art. 768
art. 768
13
CDU-1-13, a. 144 (2026-06-08)
768. Les matériaux de revêtement extérieur utilisés pour les poteaux et le contour de la marquise doivent être identiques à
ceux utilisés sur la façade principale avant du bâtiment principal et autorisés dans la zone du type de milieux dans lequel il
est situé.
769. Un îlot de distributeurs de carburant utilisés pour la vente au détail doit être conforme aux dispositions du tableau
suivant :
CODE DE L'URBANISME
358
Tableau 160. Îlots de distributeurs de carburant
Îlots de distributeurs de carburant
Figure 143. Localisation des îlots de distributeurs de carburant
dans les cours
Figure 144. Distance, retrait et dimensions des îlots de distribu
teurs de carburant
Type d'utilisation des cours
B
C
1
Localisation dans les cours
Cour avant
Prohibé
Autorisé
2
Cour avant secondaire
Prohibé
Autorisé
3
Cour latérale
Autorisé
Autorisé
4
Cour latérale et arrière
Autorisé
Autorisé
5
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant et avant secondai
re (m)
6
6
6
Latérale (m)
6
4,5
7
Arrière (m)
4,5
4,5
8
770. Un bâtiment accessoire abritant l'usage additionnel « lave-auto » doit être conforme aux dispositions du tableau
suivant :
Tableau 161. Bâtiment accessoire abritant l'usage additionnel « lave-auto »
Bâtiment accessoire abritant l'usage additionnel « lave-auto »
Figure 145. Localisation dans les cours du bâtiment accessoire
Type d'utilisation des cours
B
C
1
Localisation dans les cours
Cour avant
Prohibé
Autorisé
2
Cour avant secondaire
Autorisé
Autorisé
3
Cour latérale
Autorisé
Autorisé
4
Cour latérale et arrière
Autorisé
Autorisé
5
Distance minimale d'une ligne de terrain
Avant et avant secondai
re (m)
-
-
6
Latérale (m)
-
-
7
Arrière (m)
-
-
8
Empiètement dans les marges
Prohibé
Prohibé
9
Autres dispositions
CODE DE L'URBANISME
359
Bâtiment accessoire abritant l'usage additionnel « lave-auto »
Figure 146. Distance, retrait et dimensions du bâtiment accessoire
Rattachée au bâtiment
principal
Autorisé
Autorisé
10
Détachée du bâtiment
principal
Prohibé
Autorisé
11
Hauteur maximale (m)
-
-
12
Matériaux de revêtement
extérieur
art. 771
art. 771
13
771. Le type de matériaux extérieur autorisé pour un lave-auto est celui prescrit en vertu du titre 7 pour un bâtiment
principal.
772. Un poste d'aspirateurs pour véhicules, une station de gonflage de pneus, un distributeur de lave-glace et un autre
équipement similaire sont autorisés dans toutes les cours. Ils doivent être situés à au moins 3 m d'une ligne de terrain
latérale ou arrière adjacente à une ligne de terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H) ».
CDU-1-13, a. 145 (2026-06-08)
Sous-section 6 Usage conditionnel
773. Lorsque cet usage est autorisé en tant qu'usage conditionnel en vertu du titre 7, il est assujetti à la procédure relative
aux usages conditionnels du chapitre 11 du titre 10 dans les cas suivants :
1.
au début de l'exercice ou de l'opération de ce nouvel usage conditionnel dans un bâtiment ou sur un terrain;
2.
lors du remplacement ou la réfection d'un bâtiment détruit, dangereux ou ayant perdu plus de 50 % de sa valeur
marchande qui était occupé avant cette destruction ou cette perte par cet usage conditionnel et qui est destiné à être
occupé par ce même usage conditionnel.
774. Une demande d'autorisation de cet usage conditionnel est évaluée en fonction des critères du tableau suivant :
CODE DE L'URBANISME
360
Tableau 162. Critères d'évaluation relatifs à un usage conditionnel du groupe d'usages « Poste d'essence et station de recharge
(C6) »
Critères d'évaluation
1.
Une intersection ne comprend pas déjà un autre poste
d'essence ou une station de recharge.
Pour l'application de ce critère, une intersection comprend
l'ensemble des terrains d'angle situés au croisement des
voies de circulation qui se croisent et composent l'inter
section. Dans le cas d'une intersection en T, l'intersection
comprend l'ensemble des terrains d'angles et des terrains
situés dans le prolongement de la rue se terminant à l'inter
section.
Figure 147. Terrains assujettis pour une intersection classique
Figure 148. Terrains assujettis pour une intersection en T
1
2.
Le terrain visé par la demande est dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
a) Le terrain comprend déjà un poste d'essence en activité ou non ou le dernier usage exercé sur ce terrain était un poste
d'essence;
b) Aucun poste d'essence existant ou station de recharge existante ou aucun terrain vacant ayant accueilli un poste
d'essence ou une station de recharge n'est situé à moins 500 m du terrain.
2
3.
Le terrain visé par la demande n'est pas adjacent à un parc ou à un espace public.
3
4.
Des mesures sont prises pour limiter les nuisances engendrées sur le voisinage immédiat, notamment au niveau du bruit.
4
5.
Le projet comprend des mesures d'atténuation, telles qu'un écran ou une zone tampon, permettant d'atténuer les nuisances
au-delà du terrain.
5
6.
Les pompes de distributeurs de carburant, les bornes de recharge ainsi les aires stationnement et de manœuvre sont
installées et aménagées de manière à atténuer leur impact visuel sur la qualité paysagère depuis la rue.
6
7.
Les pompes ou les bornes, les aires stationnement et les aires de manœuvre sont localisées de manière à atténuer l'impact
sur le milieu environnant.
7
8.
L'implantation du bâtiment principal projetée ou l'agrandissement d'un bâtiment existant évite de déstructurer la trame
urbaine, notamment en ce qui a trait à l'alignement des bâtiments.
8
9.
Le style architectural du bâtiment de même que ses dimensions contribuent à l'intention d'aménagement du type de milieux
d'implantation et ne répondent pas uniquement au respect de l'image de marque de l'entreprise.
9
10.
Le projet répond à l'ensemble des objectifs et critères d'aménagement prévus pour un poste d'essence ou une station de
recharge à la section 23 du titre 8.
10
CODE DE L'URBANISME
361
SECTION 13 Résidence de tourisme
775. En plus des zones où il est autorisé spécifiquement en vertu du titre 7, l'usage principal « résidence de tourisme
(5834) » est également autorisé dans un logement faisant partie d'une zone appartenant à un type de milieux de catégorie
T3, T4, T5 ou T6 et comprise en tout ou en partie dans l'un des territoires suivants :
1.
le territoire du centre-ville délimité au feuillet 13 de l'annexe A;
2.
le territoire du PIIA - territoires d'intérêt patrimonial délimité au feuillet 4 de l'annexe A;
3.
le territoire riverain délimité au feuillet 8 de l'annexe A.
SECTION 14 Terrain ou garage de stationnement
776. Lorsque l'usage principal « terrain de stationnement pour automobiles (4621) » ou « garage de stationnement pour
automobiles (4611) » est autorisé en tant qu'usage conditionnel du titre 7, il est assujetti à la procédure relative aux usages
conditionnels du chapitre 11 du titre 10 dans les cas suivants :
1.
au début de l'exercice ou de l'opération de ce nouvel usage conditionnel dans un bâtiment ou sur un terrain;
2.
lors du remplacement ou la réfection d'un bâtiment détruit, dangereux ou ayant perdu plus de 50 % de sa valeur
marchande qui était occupé avant cette destruction ou cette perte par cet usage conditionnel et qui est destiné à être
occupé par ce même usage conditionnel;
3.
lors de l'extension de cet usage conditionnel d'au moins 10 % de sa superficie de plancher ou de la superficie du
terrain qu'il occupe actuellement.
777. Une demande d'autorisation d'un usage conditionnel « terrain de stationnement pour automobiles (4621) » ou
« garage de stationnement pour automobiles (4611) » est évaluée en fonction des critères du tableau suivant :
Tableau 163. Critères d'évaluation relatifs à un usage conditionnel de terrain ou garage de stationnement
Critères d'évaluation
1.
Le terrain ou le garage de stationnement pour véhicules automobiles et les aménagements proposés permettent de répondre
aux objectifs de planification de la Ville en matière d'urbanisme.
1
2.
Le terrain ou le garage de stationnement pour véhicules automobiles répond à un besoin important du secteur (par exemple :
manque de stationnement pour les commerçants, débordement du stationnement sur rue occasionnant des enjeux de
circulation ou de vivre-ensemble, etc.).
2
3.
L'implantation et l'aménagement de l'aire de stationnement projetée contribuent à limiter les effets déstructurants de la trame
urbaine.
3
4.
L'interface avec un terrain où se trouve un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » est aménagée de
manière à créer une barrière visuelle.
4
5.
L'aménagement de l'aire de stationnement est écoresponsable et les composantes paysagères sont de qualité.
5
SECTION 15 Tour de télécommunication
778. Une tour de télécommunication est autorisée en tant qu'usage conditionnel sur l'ensemble du territoire en vertu de la
procédure relative aux usages conditionnels du chapitre 11 du titre 10 dans les cas suivants :
1.
au début de l'exercice ou de l'opération de ce nouvel usage conditionnel sur un terrain;
2.
lors du remplacement ou la réfection d'un bâtiment ou d'une tour détruit, dangereux ou ayant perdu plus de 50 %
de sa valeur marchande qui était occupé ou installé avant cette destruction ou cette perte en lien avec cet usage
conditionnel et qui est destiné à être occupé ou installé pour ce même usage conditionnel.
CDU-1-13, a. 146 (2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
362
779. Une demande d'autorisation d'un usage conditionnel pour une tour de télécommunication est évaluée en fonction des
critères énoncés au tableau suivant :
Tableau 164. Critères d'évaluation relatifs à un usage conditionnel de tour de télécommunication
Critères d'évaluation
1.
La construction de la tour projetée est justifiée par l'impossibilité d'utiliser une structure ou un bâtiment existant dans le secteur
environnant qui permettrait de supporter les antennes de télécommunication et ainsi de desservir en communication le secteur
en question.
1
2.
La tour est conçue de manière à permettre le partage avec d'autres utilisateurs.
2
3.
La tour est située le plus loin possible d'un terrain occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) »,
d'un terrain vacant destiné à être occupé par un tel usage ou une voie de circulation publique.
3
4.
La tour et ses équipements connexes s'implantent à l'extérieur d'un milieu écologique sensible.
4
5.
Les couleurs de la structure, des équipements connexes et des composantes de la tour de télécommunication sont sobres et
se fondent dans le paysage du milieu d'insertion et les bâtiments techniques qui y sont accessoires s'intègrent adéquatement
au cadre bâti environnant.
5
6.
L'aménagement du site fait en sorte que l'impact visuel de la tour sur le paysage est atténué.
6
SECTION 16 Vente au détail d'armes à feu et centre de tirs pour armes à feu
780. Lorsque l'usage principal « vente au détail d'armes à feu (5956) » ou « centre de tir pour armes à feu (7414) » est
autorisé en vertu du titre 7, il doit être conforme aux dispositions suivantes :
1.
un bâtiment occupé par l'usage principal « vente au détail d'armes à feu (5956) » doit être situé à une distance d'au
moins 50 m, mesurée horizontalement à partir de la partie de bâtiment et de la limite de terrain les plus proches
du bâtiment concerné et du terrain visé, d'un terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage principal de la
catégorie d'usages « Habitation (H) » ou du groupe d'usages « Établissement institutionnel et communautaire (P1) »;
2.
un emplacement occupé par l'usage principal « centre de tir pour armes à feu (7414) » doit être situé à une distance
d'au moins 120 m, mesurée horizontalement à partir de la partie de l'emplacement et de la limite de terrain les
plus proches de l'emplacement concerné et du terrain visé, d'un terrain occupé ou destiné à être occupé par un
usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » ou du groupe d'usages « Établissement institutionnel et
communautaire (P1) ».
SECTION 17 Vente au détail de cannabis et de produits de cannabis
781. Un terrain occupé par l'usage principal « vente au détail de cannabis et de produits du cannabis (5990) » doit
être situé à une distance d'au moins 305 m d'un terrain occupé par l'usage principal « maison des jeunes (1522) »,
« école élémentaire (6812) », « école secondaire (6913) » ou « école élémentaire et secondaire (6815) ». Cette distance
doit correspondre à la plus grande des mesures horizontales suivantes entre les limites les plus proches des terrains
concernés :
1.
une mesure à vol d'oiseau;
2.
une mesure qui suit le tracé de l'axe central d'une voie de circulation publique.
SECTION 18 Vente au détail de produits à caractère érotique
782. Un terrain occupé par l'usage principal « vente au détail de produits à caractère érotique (5398) » doit être situé à une
distance d'au moins 100 m, mesurée horizontalement à partir des limites les plus proches des terrains concernés, d'un
terrain occupé par un autre usage principal « vente au détail de produits à caractère érotique (5398) ».
CODE DE L'URBANISME
363
CHAPITRE 6 USAGES TEMPORAIRES
SECTION 1 Dispositions générales
783. Ce chapitre ne s'applique pas à l'exercice d'un usage principal autorisé dans une zone ni à un usage additionnel
autorisé conformément au chapitre 4.
784. À moins d'indication contraire, l'ajout de cases de stationnement supplémentaires n'est pas requis pour exercer un
usage temporaire autorisé en vertu de ce chapitre.
785. Un usage temporaire ne peut être exercé dans un triangle de visibilité.
SECTION 2 Dispositions particulières
786. Seul un usage temporaire mentionné au tableau suivant est autorisé, et ce, conformément aux dispositions qui y
sont prescrites :
Tableau 165. Dispositions particulières applicables aux usages temporaires autorisés
Usages temporaires
Dispositions spécifiques
Collecte de sang, campagne de
vaccination, clinique de dépista
ge et autre événement lié à la
santé
Une collecte de sang, une campagne de vaccination, une clinique de dépistage ou un autre
événement lié à la santé est autorisé sur un terrain ou dans un bâtiment, quel qu'en soit l'usage
principal. La durée de cet usage temporaire n'est pas limitée.
1
Bureau de vente ou de location
immobilière
Un usage de bureau de vente ou de location immobilière est autorisé dans le cadre d'un projet
de développement immobilier. L'usage temporaire doit cesser selon la première des éventualités
suivantes :
1.
dans les 30 jours qui suivent la date d'expiration du dernier permis de construction délivré;
2.
lorsque 95 % des terrains, des locaux ou des unités d'hébergement, selon le cas applicable,
du projet immobilier sont construits;
3.
lorsque 95 % des terrains, des locaux ou des unités d'hébergement, selon le cas applicable,
de la phase approuvée sont construits.
L'usage temporaire peut être exercé dans un bâtiment principal ou dans un bâtiment, un conteneur
ou une roulotte temporaire autorisé en vertu de la section 6 du chapitre 2 du titre 5.
2
Bureau de chantier, services et
support liés à des travaux de
construction
Un usage de bureau de chantier, un bâtiment ou une roulotte d'entreposage de matériel et
d'outillage ou un local pour ouvriers est autorisé sur un chantier de construction pour la durée de
validité du permis de construction.
L'usage temporaire peut être exercé dans un bâtiment principal ou dans un bâtiment, une roulotte
ou un conteneur temporaire autorisé en vertu de la section 6 du chapitre 2 du titre 5.
3
CODE DE L'URBANISME
364
Usages temporaires
Dispositions spécifiques
Vente extérieure d'arbres et de
décorations de Noël
La vente extérieure d'arbres de Noël, incluant les couronnes et autres aménagements arboricoles
associés à la fête de Noël, est autorisée du 15 novembre au 31 décembre d'une même année
conformément aux dispositions suivantes :
1.
la vente d'arbres de Noël est autorisée uniquement sur un terrain faisant partie d'une zone
appartenant à un type de milieux T4.5, T4.6, de catégorie T6 ou ZC;
2.
la vente d'arbres de Noël peut être exercée dans toutes les cours du terrain et dans une aire
de stationnement hors rue;
3.
la vente d'arbres de Noël doit être située à une distance d'au moins 3 m d'une ligne latérale
ou arrière de terrain;
4.
la vente d'arbres de Noël peut être exercée dans un bâtiment, une construction ou un
équipement temporaire autorisé en vertu de la section 6 du chapitre 2 du titre 5, s'il est situé
à au moins 3 m d'une ligne avant ou avant secondaire de terrain.
4
Marché public ou marché de
quartier extérieur
Un marché public ou un marché de quartier à l'extérieur est autorisé du 1er mai au 15 novembre
d'une même année conformément aux dispositions suivantes :
1.
le marché est autorisé uniquement sur un terrain faisant partie d'une zone appartenant à un
type de milieux T4.6, de catégorie T6, CE ou CI comprise en tout ou en partie dans l'un des
territoires suivants :
a.
le territoire du centre-ville délimité au feuillet 13 de l'annexe A;
b.
un territoire d'intérêt patrimonial délimité au feuillet 4 de l'annexe A;
2.
le marché peut être exercé dans toutes les cours du terrain et dans une aire de stationne
ment hors rue;
3.
le marché peut être exercé dans un bâtiment, une construction ou un équipement temporaire
autorisés en vertu de la section 6 du chapitre 2 du titre 5, s'il est démonté et entreposé en
dehors des heures d'opération;
4.
au moins 1 kiosque de vente au détail du marché doit être tenu par un producteur agricole
reconnu au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, c. P-28), par son mandataire
ou ses employés, et dont l'exploitation est située sur le territoire de la Ville. Malgré ce qui
précède, ce kiosque peut également être tenu par un par un organisme communautaire en
collaboration avec ce producteur.
5
Vente extérieure de produits de
la ferme en milieu urbain
La vente extérieure de produits de la ferme en milieu urbain est autorisée du 1er mai au 15
novembre d'une même année conformément aux dispositions suivantes :
1.
la vente de produits de la ferme permet d'étaler ou de vendre temporairement des produits
de la ferme à l'extérieur;
2.
la vente de produits de la ferme doit être exercée par un producteur agricole reconnu au
sens de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, c. P-28), par son mandataire ou ses
employés, et dont l'exploitation est située sur le territoire de la Ville;
3.
la vente de produits de la ferme peut également être exercée par un organisme communau
taire en collaboration avec ce producteur;
4.
la vente de produits de la ferme est autorisée uniquement dans une zone appartenant à un
type de milieux T4.5, T4.6, de catégorie T6, CE, CI ou ZC, et ce, sur un terrain compris à
l'intérieur du territoire autorisant l'usage temporaire « vente extérieure de produits de la ferme
en milieu urbain » délimité au feuillet 12 de l'annexe A;
5.
la vente de produits de la ferme peut être exercée dans toutes les cours du terrain, dans une
aire de stationnement et, malgré toute disposition contraire, sur le domaine public;
6.
la vente de produits de la ferme peut être abritée par un bâtiment, une construction ou un
équipement temporaire autorisé en vertu de la section 6 du chapitre 2 du titre 5, s'il est
démonté et entreposé en dehors des heures d'opération;
7.
un seul point de vente est autorisé par terrain.
6
CODE DE L'URBANISME
365
Usages temporaires
Dispositions spécifiques
Vente extérieure de potées fleu
ries à l'occasion de la fête de
Pâques et de la fête des Mères
La vente extérieure de potées fleuries est autorisée, conformément aux dispositions suivantes :
1.
la vente de potées fleuries permet d'étaler ou de vendre temporairement des potées fleuries
à l'extérieur, sur un terrain autre que celui d'un commerce permanent de fleuriste ou de
pépiniériste ou de serriste de détail;
2.
la vente de potées fleuries est autorisée, pour un maximum de 2 périodes de 3 jours par
année, soit une période comprenant le dimanche de la fête de Pâques ainsi que le vendredi
et le samedi qui le précèdent et une période comprenant le dimanche de la fête des Mères
ainsi que le vendredi et le samedi qui le précèdent;
3.
le producteur agricole qui exerce cette vente doit :
a.
être un producteur agricole reconnu au sens de la Loi sur les producteurs agricoles
(RLRQ, c. P-28) et dont l'exploitation de production de potées fleuries est située sur le
territoire de la Ville;
b.
être membre de l'Union des producteurs agricoles du Québec (UPA) pour l'année
d'exercice de l'usage temporaire;
c.
produire les fleurs destinées à cette vente dans une production en serres d'une superfi
cie de plancher d'au moins 1000 m2;
4.
la vente de potées fleuries doit être exercée par ce producteur agricole, par son mandataire
ou par ses employés, ou par un organisme communautaire en collaboration avec ce produc
teur;
5.
la vente de potées fleuries est autorisée uniquement dans une zone où l'usage principal
« vente au détail (fleuriste) (5991) » est autorisé en vertu du titre 7;
6.
le terrain ou l'emplacement sur lequel la vente de potées fleuries est exercée doit être situé
à une distance d'au moins 300 m d'un terrain occupé par l'usage principal « vente au détail
(fleuriste) (5991) ». Cette distance doit correspondre à la plus grande des mesures horizonta
les suivantes entre les limites les plus proches des terrains concernés ou de l'emplacement
et du terrain concernés, selon le cas applicable :
a.
une mesure à vol d'oiseau;
b.
une mesure qui suit le tracé de l'axe central d'une voie de circulation publique;
7.
la vente de potées fleuries peut être exercée dans toutes les cours d'un terrain, dans une aire
de stationnement et, malgré toute disposition contraire, sur le domaine public;
8.
la vente de potées fleuries doit être située à au moins 3 m d'une ligne latérale ou arrière de
terrain;
9.
la vente de potées fleuries peut être exercée dans un bâtiment, une construction ou un
équipement temporaire autorisé en vertu de la section 6 du chapitre 2 du titre 5, s'il est
démonté et entreposé en dehors des heures d'opération.
7
Activité extérieure de promotion
commerciale
Une activité extérieure de promotion commerciale extérieure est autorisée conformément aux
dispositions suivantes :
1.
l'activité est autorisée uniquement sur un terrain faisant partie d'une zone appartenant à un
type de milieux T4.5, T4.6, de catégorie T6 ou ZC;
2.
l'activité peut être exercée dans toutes les cours du terrain et dans une aire de stationnement
hors rue;
3.
l'activité doit être située à au moins 3 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain;
4.
les dispositions relatives à l'étalage extérieur ne s'appliquent pas à l'étalage qui pourrait être
associé à une activité de promotion commerciale extérieure;
5.
l'activité peut être exercée dans un bâtiment, une construction ou un équipement temporaire
autorisé en vertu de la section 6 du chapitre 2 du titre 5, s'il est situé à au moins 3 m d'une
ligne avant ou avant secondaire de terrain durant la durée de l'activité;
6.
la durée d'une activité de promotion commerciale extérieure ne doit pas excéder 10 jours
consécutifs;
7.
au plus 2 activités de promotion commerciale extérieure par terrain sont autorisées par
année.
8
CODE DE L'URBANISME
366
Usages temporaires
Dispositions spécifiques
Événement spécial ou foire,
spectacle extérieur, festival, fête
populaire, marché de Noël, fête
foraine et cirque
Un événement spécial ou une foire, un spectacle extérieur, un festival, une fête populaire, un
marché de Noël, une fête foraine ou un cirque est autorisé conformément aux dispositions
suivantes :
1.
l'usage temporaire est autorisé uniquement sur un terrain faisant partie d'une zone apparte
nant à un type de milieux CE;
2.
malgré le paragraphe 1, l'usage temporaire est également autorisé sur un terrain faisant
partie d'une zone appartenant à un type de milieux T4.6, de catégorie T6 ou CI, et ce,
uniquement si cette zone est comprise en tout ou en partie dans l'un des territoires suivants :
a.
le territoire du centre-ville délimité au feuillet 13 de l'annexe A;
b.
un territoire d'intérêt patrimonial délimité au feuillet 4 de l'annexe A;
3.
l'usage temporaire peut être exercé dans toutes les cours du terrain et dans une aire de
stationnement hors rue;
4.
6 l'usage temporaire doit être situé à au moins 3 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain;
5.
l'usage temporaire peut être exercé dans un bâtiment, une construction ou un équipement
temporaire autorisé en vertu de la section 6 du chapitre 2 du titre 5, durant la durée de son
exploitation;
6.
la durée de la période d'exploitation de l'usage temporaire ne doit pas excéder 25 jours
consécutifs;
7.
au plus 2 périodes d'exploitation de l'usage temporaire par terrain sont autorisées par année.
9
Écocentre mobile
Un écocentre mobile exploité par la Ville ou son mandataire est autorisé sur un terrain ou dans un
bâtiment, quel qu'en soit l'usage principal. La durée de cet usage n'est pas limitée.
10
Vente-débarras
L'usage vente-débarras est autorisé conformément aux dispositions suivantes :
1.
la vente-débarras doit être située sur un terrain occupé par un usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H) » ou « Public, institutionnel et communautaire (P) »;
2.
la vente-débarras doit être tenue par le propriétaire du terrain, l'occupant du terrain où se
tient la vente ou un organisme communautaire;
3.
la vente-débarras peut être exercée dans toutes les cours et dans une aire de stationnement
hors rue;
4.
les dispositions relatives à l'étalage extérieur ne s'appliquent pas à l'étalage qui pourrait être
associé à une vente-débarras;
5.
la durée la vente-débarras ne doit pas excéder 2 jours consécutifs par terrain;
6.
une seule vente-débarras est autorisée par terrain par année.
11
Centre jardin
L'usage centre jardin est autorisé du 1er avril au 31 octobre d'une même année conformément aux
dispositions suivantes :
1.
le centre jardin est autorisé uniquement sur un terrain occupé par un usage principal du
sous-groupe d'usages « Commerce de vente au détail (C2b) »;
2.
le centre jardin doit respecter une superficie maximale correspondant à 20 % de la superficie
de plancher de l'établissement qu'il dessert;
3.
le centre jardin peut être exercé dans toutes les cours du terrain et dans une aire de
stationnement hors rue;
4.
un bâtiment temporaire autorisée pour un centre jardin doit être situé à au moins 3 m d'une
ligne avant ou avant secondaire de terrain;
5.
l'entreposage et l'étalage relatif à un centre jardin sont autorisés sur le site visé malgré les
dispositions sur l'entreposage et l'étalage extérieur des sections 7 et 8 du chapitre 4 du titre
5, sauf ceux spécifiquement prohibés aux dispositions d'entreposage et d'étalage de type A,
à l'exception de l'entreposage temporaire dans un conteneur qui est autorisé.
12
CDU-1-1, a. 199 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 86 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 147 (2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
367
TITRE 7 TYPES DE MILIEUX
CHAPITRE 1 DESCRIPTIONS ET EXPLICATIONS
SECTION 1 Application
787. Les sections suivantes précisent la signification des mots et des expressions utilisés dans les fiches descriptives des
types de milieux des chapitres 2 à 16 [395] et dans les grilles d'exception de l'annexe B.
788. Lorsqu'une disposition particulière est applicable à une zone, une grille d'exception de l'annexe B spécifie cette
disposition particulière.
SECTION 2 Explications des fiches descriptives des types de milieux
Sous-section 1 Dispositions générales
789. Sous réserve des sous-sections suivantes de cette section, les paragraphes suivants expliquent les règles applica
bles aux tableaux des fiches descriptives des types de milieux :
1.
une pastille avec une lettre (ex.
) est utilisée pour faciliter l'identification des dispositions à respecter sur les figures
qui font partie de ces tableaux;
2.
un point (-) vis-à-vis le croisement d'une ligne et d'une colonne indique que la disposition correspondante est
autorisée. Si aucun point n'est inscrit vis-à-vis le croisement de cette ligne et de cette colonne, cette disposition est
prohibée;
3.
un nombre vis-à-vis le croisement d'une ligne identifiant une exigence et d'une colonne « Minimum » indique une
dimension, un angle ou un pourcentage minimal à respecter pour cette exigence. Un nombre vis-à-vis le croisement
d'une ligne identifiant une exigence et d'une colonne « Maximum » indique une dimension, un angle ou un pourcenta
ge maximal à respecter pour cette exigence;
4.
une lettre vis-à-vis le croisement d'une ligne identifiant une exigence et d'une colonne « Type » indique que les
dispositions de ce règlement associées à cette lettre s'appliquent à cette exigence;
5.
une lettre vis-à-vis la colonne « Bande tampon » indique que les dispositions de ce règlement associées à cette lettre
s'appliquent à cette exigence;
6.
un code alphanumérique correspondant à un type de milieux ou une catégorie de types de milieux vis-à-vis le
croisement d'une ligne identifiant un type de bande tampon et de la colonne « Type de milieux adjacent » indique que
ladite bande tampon s'applique à l'interface de ce type de milieux;
7.
le symbole « - » dans une cellule d'un tableau indique que la disposition ne s'applique pas à l'exigence de la ligne ou
de la colonne correspondante;
8.
un numéro d'article entre parenthèses inscrit comme suit « (art. 000) », à titre d'exemple, indique un renvoi à une
disposition particulière de ce règlement qui s'applique;
9.
les autres règles applicables sont expliquées dans les sous-sections 2 à 10 suivantes.
Sous-section 2 Lotissement
790. Le tableau suivant explique les dispositions relatives à la largeur et à la superficie d'un lot prescrites aux fiches
descriptives des types de milieux et il précise la manière dont ces dispositions s'appliquent, se mesurent ou se calculent.
CODE DE L'URBANISME
368
Tableau 166. Explications relatives à la largeur et à la superficie d'un lot
Largeur d'un lot
La largeur d'un lot est mesurée en mètres. Elle se mesure en
fonction des règles établies au chapitre 1 du titre 3. Elle s'applique
en fonction du type de structure du bâtiment principal pouvant être
implanté sur celui-ci.
Dans le cas d'un lot visé aux sous-sections 4 à 6 de la section 2 du
chapitre 1 du titre 3, la largeur d'un lot applicable est la plus élevée
entre la largeur prescrite à la fiche descriptive du type de milieux et
celle prescrite à la sous-section concernée de cette section 2.
Intention : Cette exigence vise à s'assurer que la largeur d'un lot à
créer soit suffisante pour y permettre la construction d'un bâtiment
principal et assurer, pour certains types de milieux, un lotissement
le plus homogène.
Figure 149. Mesure de la largeur d'un lot
1
Superficie d'un lot
La superficie d'un lot est mesurée en mètres carrés. Elle s'applique
en fonction du type de structure du bâtiment principal pouvant être
implanté sur celui-ci.
Dans le cas d'un lot visé aux sous-sections 4 à 6 de la section 2
du chapitre 1 du titre 3, la superficie d'un lot applicable est la plus
élevée entre la superficie prescrite à la fiche descriptive du type
de milieux et celle prescrite à la sous-section concernée de cette
section 2.
Intention :Cette exigence vise à contrôler l'intensité de l'urbanisa
tion et assurer, pour certains types de milieux, un lotissement le
plus homogène possible.
Figure 150. Mesure de la superficie d'un lot
2
CDU-1-13, a. 148 (2026-06-08)
Sous-section 3 Implantation d'un bâtiment
791. Le tableau suivant explique les dispositions relatives à l'implantation d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment agricole
prescrites aux fiches descriptives des types de milieux et il précise la manière dont ces dispositions s'appliquent, se
mesurent ou se calculent.
CODE DE L'URBANISME
369
Tableau 167. Explications relatives à l'implantation d'un bâtiment
Explications relatives à l'implantation d'un bâtiment
Marge avant
Marge avant secondaire
Marge latérale
Marge arrière
Les marges s'appliquent au bâtiment principal ou au bâtiment
agricole et sont mesurées en mètres. Elles sont mesurées confor
mément aux règles générales de calcul et de mesure établies à
la section 5 du chapitre 4 du titre 2 et en tenant compte des
exceptions de la section 5 du chapitre 1 du titre 5.
Intention : Ces exigences visent à favoriser une implantation ho
mogène des bâtiments principaux, assurer une cohabitation harmo
nieuse entre certains types de milieux et permettre, pour certains
types de milieux, un encadrement de la rue par ces bâtiments.
Figure 151. Mesure des marges avant et avant secondaire
Figure 152. Mesure des marges latérales et arrière
Figure 153. Mesure des marges avant et avant secondaire minimales et maximales
1
CODE DE L'URBANISME
370
Explications relatives à l'implantation d'un bâtiment
Front bâti sur rue
Le front bâti sur rue s'applique à une façade du bâtiment principal
qui fait face à une rue, soit à une façade principale avant ou secon
daire, en tenant compte de l'exemption applicable à la section 2 du
chapitre 1 du titre 5. Il s'exprime en pourcentage et correspond à la
proportion de la largeur du terrain occupé par la façade principale
avant et secondaire mesurée à une distance égale ou inférieure à
celle de la marge maximale prescrite.
Dans le cas d'un terrain d'angle ou transversal, le front bâti sur rue
est mesuré distinctement pour chacune des rues concernées.
Intention : Cette exigence vise à permettre un encadrement de la
rue par les bâtiments principaux.
Figure 154. Mesure du front bâti sur rue
2
Emprise au sol du bâtiment
L'emprise au sol du bâtiment s'applique au bâtiment principal et
s'exprime en pourcentage. Elle correspond au rapport entre la
superficie d'emprise au sol du bâtiment principal et la superficie du
terrain occupé par ce bâtiment.
L'emprise au sol du bâtiment principal est mesurée conformément
aux règles générales de calcul et de mesure établies à la section 5
du chapitre 4 du titre 2.
Intention : Cette exigence vise à contrôler l'intensité d'occupation
au sol sur un terrain du bâtiment principal qui l'occupe.
Figure 155. Mesure de l'emprise au sol du bâtiment
Figure 156. Mesure de l'emprise au sol du bâtiment dans le cas d'une saillie
3
CDU-1-13, a. 149 (2026-06-08)
Sous-section 4 Architecture d'un bâtiment
792. Le tableau suivant explique les dispositions relatives à l'architecture d'un bâtiment principal prescrites aux fiches
descriptives des types de milieux et il précise la manière dont ces dispositions s'appliquent, se mesurent ou se calculent.
CODE DE L'URBANISME
371
Tableau 168. Explications relatives à l'architecture d'un bâtiment
Explications relatives à l'architecture d'un bâtiment
Largeur d'un bâtiment
La largeur d'un bâtiment s'applique au bâtiment principal en fonction du
type de structure. Elle se mesure en mètres et correspond à la distance
horizontale la plus élevée mesurée entre les façades latérales ou, le
cas échéant, le ou les murs mitoyens, et ce, à chaque extrémité de la
façade principale avant, conformément aux règles générales de calcul
et de mesure établies à la section 5 du chapitre 4 du titre 2 [22].
Intention : Cette exigence vise à régir le gabarit des bâtiments princi
paux et, pour certains types de milieux, à permettre un encadrement de
la rue par ces bâtiments.
Figure 157. Mesure de la largeur du bâtiment (exemple 1)
Figure 158. Mesure de la largeur du bâtiment (exemple 2)
1
Superficie de plancher
La superficie de plancher s'applique au bâtiment principal et se mesure
en mètres carrés, conformément aux règles générales de calcul et de
mesure établies à la section 5 du chapitre 4 du titre 2 [22].
Intention : Cette exigence vise à régir le gabarit des bâtiments princi
paux et contrôler leur intensité de l'utilisation du sol.
Figure 159. Mesure de la superficie de plancher
2
CODE DE L'URBANISME
372
Explications relatives à l'architecture d'un bâtiment
Nombre d'étages
Le nombre d'étages s'applique au bâtiment principal et correspond à
la somme des étages, comprenant le rez-de-chaussée et les étages
au-dessus de celui-ci. Il se mesure conformément aux règles générales
de calcul et de mesure établies à la section 5 du chapitre 4 du titre
2 [22].
Intention : Cette exigence vise à régir le gabarit des bâtiments princi
paux et assurer une cohabitation harmonieuse du cadre bâti dans un
même milieu.
Figure 160. Calcul du nombre d'étages
3
Hauteur d'un bâtiment
La hauteur d'un bâtiment s'applique au bâtiment principal et se mesure
en mètres. Elle se mesure en fonction des règles générales de calcul et
de mesure établies à la section 5 du chapitre 4 du titre 2 [22].
Intention : Cette exigence vise à régir le gabarit des bâtiments princi
paux et assurer une cohabitation harmonieuse du cadre bâti dans un
même milieu.
Figure 161. Mesure de la hauteur d'un bâtiment
4
Hauteur d'un étage
La hauteur d'un étage s'applique aux étages d'un bâtiment principal et
se mesure en mètres. Elle correspond à la distance verticale entre la
surface d'un plancher d'un étage et la surface du plancher de l'étage
immédiatement au-dessus ou, le cas échéant, le plafond du dernier
étage du bâtiment. La hauteur prescrite s'applique en tout point de
l'étage.
Une hauteur d'un étage différente peut être exigée pour un rez-de-
chaussée et pour les autres étages.
Intention : Cette exigence vise à favoriser une certaine symétrie des
bâtiments et prévoir la conversion future de l'étage visé à des fins
autres que résidentielles.
Figure 162. Mesure de la hauteur d'un étage
5
CODE DE L'URBANISME
373
Explications relatives à l'architecture d'un bâtiment
Hauteur du plancher du rez-de-chaussée
La hauteur du plancher du rez-de-chaussée s'applique au bâtiment
principal et se mesure en mètres. Elle correspond à la distance verticale
entre le niveau moyen de la couronne de rue, mesuré conformément
aux règles générales de calcul et de mesure établies à la section 5
du chapitre 4 du titre 2 [22], et le niveau de la surface du plancher du
rez-de-chaussée.
La hauteur minimale du plancher du rez-de-chaussée ne s'applique pas
à un bâtiment principal situé à plus de 3 m de la ligne avant de terrain
ni à une portion de ce plancher correspondant à au plus 10 % de sa
superficie.
La hauteur maximale du plancher du rez-de-chaussée ne s'applique
pas à une portion de ce plancher correspondant à au plus 10 % de sa
superficie.
Lorsqu'une hauteur du plancher du rez-de-chaussée différente est pre
scrite pour un bâtiment principal occupé par un usage principal de la
catégorie d'usages « Habitation (H) » ou pour un bâtiment principal oc
cupé par tout autre usage, seule la hauteur prescrite à l'usage occupant
la portion du rez-de-chaussée donnant sur la façade principale avant de
ce bâtiment s'applique.
Intention : Cette exigence vise à favoriser une certaine symétrie des
bâtiments principaux, prévoir la conversion future du rez-de-chaussée
à une fin autre que résidentielle et à assurer une intimité à l'intérieur
des logements ou des chambres du rez-de-chaussée donnant sur la
façade principale avant. Figure 163. Mesure de la hauteur du plancher
du rez-de-chaussée.
Figure 163. Mesure de la hauteur du plancher du rez-de-chaus
sée
6
CODE DE L'URBANISME
374
Explications relatives à l'architecture d'un bâtiment
Plan angulaire
Le plan angulaire s'applique au bâtiment principal pour définir sa hau
teur maximale et son volume :
1.
lorsqu'une ligne arrière du terrain concerné est adjacente à un
terrain situé dans un type de milieux de catégorie T2, T3 ou T4,
à l'exception du type de milieux T4.5 (ci-après dénommé « terrain
d'intensité inférieure »);
2.
lorsqu'un terrain situé dans un type de milieux de catégorie T2,
T3 ou T4, à l'exception du type de milieux T4.5, est situé du côté
opposé de la rue (ci-après dénommé « terrain d'intensité inférieu
re »).
Les fiches descriptives des types de milieux précisent l'angle, calculé
en degrés, permettant de définir un plan que le volume du bâtiment
principal ne peut pas excéder. Il s'applique sur toute la largeur de la
ligne de terrain concernée et doit être mesuré vers l'intérieur du terrain.
Il est mesuré de l'une des manières suivantes, selon le cas applicable :
1.
lorsque le terrain concerné constitue un terrain intérieur et qu'il est
adjacent au terrain d'intensité inférieure par une ligne arrière de
terrain, le plan angulaire est mesuré à partir de cette ligne arrière
de terrain :
a.
à partir d'une hauteur de 4,5 m pour les terrains d'une profon
deur égale ou inférieure à 40 m;
b.
à partir d'une hauteur de 2 m pour les terrains d'une profon
deur supérieure à 40 m;
2.
lorsque le terrain concerné ne constitue pas un terrain intérieur
(par exemple, pour un terrain d'angle) et qu'il est adjacent au
terrain d'intensité inférieure par une ligne arrière de terrain, le plan
angulaire est mesuré à partir de cette ligne arrière de terrain :
a.
à partir d'une hauteur de 8 m pour les terrains d'une profon
deur égale ou inférieure à 40 m;
b.
à partir d'une hauteur de 4,5 m pour les terrains d'une profon
deur supérieure à 40 m;
3.
lorsque le terrain concerné est séparé du terrain d'intensité infé
rieure par une rue, le plan angulaire est mesuré à partir de la ligne
avant ou avant secondaire de terrain adjacente à cette rue à partir
d'une hauteur de 9 m.
La hauteur à partir de laquelle le plan angulaire est calculé doit être
mesurée à partir du niveau moyen du sol le long de la ligne de terrain
concernée conformément aux règles générales de calcul et de mesure
établies à la section 5 du chapitre 4 du titre 2 [22].
Les éléments d'un bâtiment non comptabilisés dans la mesure de la
hauteur d'un bâtiment principal, en vertu de la sous-section 10 de la
section 5 du chapitre 4 du titre 2 [26], ne sont pas assujettis au plan
angulaire.
Intention : Cette exigence vise à moduler les volumes d'un bâtiment
principal en prenant en compte les types de milieux de plus faible
intensité situés à proximité.
Figure 164. Mesure du plan angulaire d'un terrain intérieur d'une profondeur de 40
m ou moins
Figure 165. Mesure du plan angulaire d'un terrain intérieur d'une profondeur de
plus de 40 m
Figure 166. Mesure du plan angulaire d'un terrain d'angle d'une profondeur de 40
m ou moins
7
CODE DE L'URBANISME
375
Explications relatives à l'architecture d'un bâtiment
Figure 167. Mesure du plan angulaire d'un terrain d'angle d'une profondeur de
plus de 40 m
Figure 168. Mesure du plan angulaire à partir de la ligne avant ou avant secondai
re de terrain
Largeur d'un plan de façade principale
La largeur d'un plan de façade principale s'applique aux façades prin
cipales avant et secondaires d'un bâtiment principal et se mesure en
mètres. Cette largeur correspond à la distance horizontale entre les
extrémités d'un plan de façade ou leur prolongement mesurée parallèle
ment au plan de façade concerné. Elle exclut les retraits ou avancées
sensiblement perpendiculaires à la ligne avant ou avant secondaire de
terrain qui constituent l'extrémité d'un plan de façade, conformément à
la définition du terme « plan de façade » à la terminologie de l'annexe
C.
Cette exigence ne s'applique pas à un plan de façade :
1.
en retrait d'au moins 5 m par rapport au plan façade du rez-de-
chaussée du bâtiment;
2.
du 4e étage ou d'un étage situé au-dessus; ou
3.
d'un bâtiment occupé par un usage principal autre qu'un usage
principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) », y compris
lorsqu'un tel bâtiment est d'usages mixtes.
Intention : Cette exigence vise à ajouter un rythme architectural sur
la partie inférieure des façades donnant sur une rue d'un bâtiment
principal et, par le fait même, à prévenir leur monotonie.
Figure 169. Mesure de la largeur d'un plan de façade
8
CODE DE L'URBANISME
376
Explications relatives à l'architecture d'un bâtiment
Ouverture d'une façade principale au rez-de-chaussée
L'ouverture d'une façade principale au rez-de-chaussée s'applique aux
façades principales avant et secondaire d'un bâtiment principal et s'ex
prime en pourcentage. Elle correspond à la proportion de la surface de
l'élévation de la façade principale, vis-à-vis le rez-de-chaussée, compo
sée d'ouvertures.
Pour l'application de cette disposition, la surface de l'élévation de la fa
çade principale vis-à-vis le rez-de-chaussée correspond à la superficie
de la façade comprise entre la surface de plancher du rez-de-chaussée
et la surface du plancher de l'étage immédiatement au-dessus ou, le
cas échéant, le plafond du dernier étage du bâtiment. Toute section
de mur extérieur du bâtiment perpendiculaire à l'axe de la façade est
exclue du calcul de la surface de l'élévation de la façade.
Lorsqu'un pourcentage différent d'ouverture d'une façade principale au
rez-de-chaussée est prescrit pour un bâtiment principal occupé par un
usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » ou pour un
bâtiment principal occupé par tout autre usage, seul le pourcentage
prescrit à l'usage occupant la portion du rez-de-chaussée donnant sur
la façade principale avant ou secondaire, selon le cas applicable, de ce
bâtiment s'applique.
Intention : Cette exigence vise à rehausser la qualité architecturale et
la transparence d'un bâtiment principal en plus de favoriser l'animation
des cours avant et avant secondaire ainsi que des espaces publics qui
les bordent.
Figure 170. Ouverture de la façade au rez-de-chaussée
Figure 171. Surface de l'élévation et section de mur extérieur du bâtiment perpen
diculaire à l'axe de la façade
9
CODE DE L'URBANISME
377
Explications relatives à l'architecture d'un bâtiment
Ouverture d'une façade principale aux autres étages
L'ouverture de la façade principale aux autres étages s'applique aux
façades principales avant et secondaire d'un bâtiment principal et s'ex
prime en pourcentage. Elle correspond à la proportion de la surface de
l'élévation de la façade principale, vis-à-vis les étages supérieurs au
rez-de-chaussée, composée d'ouvertures.
Pour l'application de cette disposition, la surface de l'élévation de la
façade principale vis-à-vis les étages supérieurs au rez-de-chaussée
correspond à la superficie de la façade comprise entre le plancher du
2e étage et le point le plus haut de l'avant-toit ou du parapet du toit.
Toute section de mur extérieur du bâtiment perpendiculaire à l'axe de la
façade est exclue du calcul de la surface de l'élévation façade.
Intention : Cette exigence vise à rehausser qualité architecturale et la
transparence du bâtiment principal.
Figure 172. Ouverture de la façade aux étages supérieurs au rez-de-chaussée
Figure 173. Surface de l'élévation et section de mur extérieur du bâtiment perpen
diculaire à l'axe de la façade
10
Largeur d'une façade aveugle au rez-de-chaussée
La largeur d'une façade aveugle au rez-de-chaussée s'applique aux
façades principales d'un bâtiment principal et se mesure en mètres.
Elle correspond à la largeur d'une portion d'une façade principale avant
ou secondaire ne comprenant aucune ouverture au rez-de-chaussée.
Toute section de mur extérieur du bâtiment représentant un décroché
perpendiculaire à l'axe de la façade est exclue du calcul de la longueur
d'une façade aveugle.
Intention : Cette exigence vise, en limitant la présence de longs murs
extérieurs aveugles au rez-de-chaussée d'un bâtiment principal, à re
hausser sa qualité architecturale et favoriser l'animation des cours
avant et avant secondaire ainsi que des espaces publics qui les bor
dent.
Figure 174. Mesure de la largeur d'une façade aveugle
11
Matériaux de revêtement autorisés
Une lettre vis-à-vis le croisement de la ligne « Matériaux de revêtement autorisés » et de la colonne « Type » indique le type de matériaux de
revêtement extérieur autorisé pour recouvrir les murs extérieurs d'un bâtiment principal, et ce, conformément à la sous-section 5 de la section
2 du chapitre 3 du titre 5. [162]
Intention: Cette disposition vise à assurer la qualité de l'architecture et l'homogénéité des bâtiments principaux dans un type de milieux.
12
CODE DE L'URBANISME
378
Explications relatives à l'architecture d'un bâtiment
Retrait d'un garage par rapport au plan de façade principale
Le retrait d'un garage par rapport au plan de façade principale s'appli
que à un plan de façade comprenant une porte de garage située sur
une façade principale avant d'un bâtiment principal. Il se mesure en
mètres et correspond à la distance horizontale de l'alignement du plan
de façade où se trouve une porte de garage par rapport à l'alignement
du plan de façade de la façade principale qui est le plus large et qui
est parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne avant de terrain. Pour
établir le plan de façade de la façade principale qui est le plus large, il
faut exclure du calcul de la largeur toute portion de la façade constituant
le mur extérieur du garage.
Intention : Cette exigence vise à rehausser la qualité architecturale d'un
bâtiment principal.
Figure 175. Mesure du retrait d'un garage par rapport au plan de façade principale
13
Hauteur d'une porte de garage
La hauteur d'une porte de garage s'applique à une porte de garage
située sur une façade d'un bâtiment principal et se mesure en mètres.
Elle correspond à la distance verticale d'une porte de garage dans
l'élévation de la façade.
Intention : Cette exigence vise à limiter l'impact visuel d'une telle porte
et, par le fait même, à rehausser la qualité architecturale du bâtiment
principal.
Figure 176. Mesure de la hauteur d'une porte de garage
14
Superficie de plancher des étages supérieurs à 24 m
La superficie de plancher des étages supérieurs à 24 m s'applique à
un étage, faisant partie d'un bâtiment principal d'une hauteur de 37 m
et plus, situé entièrement à une hauteur supérieure à 24 m. Elle se
mesure en mètres carrés conformément aux règles générales de calcul
et de mesure établies à la section 5 du chapitre 4 du titre 2.
Lorsqu'un bâtiment principal comprend au moins 2 parties situées à une
hauteur supérieure à 24 m, cette superficie de plancher s'applique à
chacune d'entre elles.
Intention : Cette exigence vise à moduler les volumes d'un bâtiment
principal de grande hauteur, à éviter qu'un tel bâtiment soit trop massif
et à favoriser une forme effilée reposant sur un basilaire permettant de
minimiser les impacts bioclimatiques (ensoleillement, vent, etc.) sur la
rue et les immeubles voisins.
Figure 177. Mesure de la superficie de plancher des étages supérieurs à 24 m
15
CODE DE L'URBANISME
379
Explications relatives à l'architecture d'un bâtiment
Retrait avant des étages
Le retrait avant des étages s'applique aux portions d'une façade princi
pale avant et secondaire des étages d'un bâtiment principal situées
entièrement dans un intervalle de hauteur spécifiquement indiqué dans
les fiches descriptives des types de milieux et se mesure en mètres. Il
correspond à la distance horizontale de l'alignement du mur extérieur
du bâtiment de ces portions de façade par rapport à l'alignement du mur
extérieur de ce bâtiment d'un étage ou d'un groupe d'étages adjacents
immédiatement en dessous.
Le retrait avant des étages prescrit s'applique, selon le cas applicable,
de la façon suivante :
1.
sur la hauteur, ce retrait doit s'appliquer à partir de l'un des étages,
au choix du concepteur, situé entièrement dans l'intervalle de 10 m
et 24 m de hauteur;
2.
sur la profondeur, ce retrait se calcule à partir :
a.
du plan de façade le plus rapproché de la ligne avant dans le
cas de la façade avant principale;
b.
du plan de façade le plus rapproché de la ligne avant secon
daire dans le cas de la façade avant secondaire;
3.
pour les plans de façade implantés en recul du « plan de façade
le plus rapproché », un plan de façade qui serait situé un peu en
recul du « plan de façade le plus rapproché » doit présenter un
retrait supplémentaire, dans l'intervalle de 10 m et 24 m de hau
teur, afin de dégager complètement ce retrait. À titre d'exemple,
si les étages inférieurs d'un plan de façade se trouvent en retrait
de 2 m par rapport « au plan de façade le plus rapproché », un
retrait supplémentaire de 1 m, sur un ou des étages situés dans
l'intervalle de 10 m et 24 m de hauteur, doit être appliqué par
rapport aux étages en dessous (2 m + 1 m = 3 m);
4.
aucun retrait ne s'applique à un plan de façade qui serait situé
au-delà du retrait prescrit par rapport au « plan de façade le plus
rapproché »;
5.
aucun retrait ne s'applique aux parties d'un plan de façade se
trouvant perpendiculaires à la ligne avant ou avant secondaire de
terrain.
16
CODE DE L'URBANISME
380
Explications relatives à l'architecture d'un bâtiment
Figure 178. Mesure du retrait avant des étages situés entre 10 m et 24 m
Marge latérale et arrière des étages
La marge latérale et arrière des étages s'applique aux étages d'un
bâtiment principal situés entièrement au-dessus d'une hauteur spécifi
quement indiquée dans les fiches descriptives des types de milieux et
se mesure en mètres. Elle correspond à la distance horizontale entre
une ligne de terrain latérale ou arrière et le mur extérieur du bâtiment de
ces étages.
Lorsqu'une marge est prescrite pour une hauteur indiquée, elle doit
s'appliquer aux étages situés entièrement au-dessus de cette hauteur, y
compris pour les bâtiments dont la structure est jumelée ou contiguë.
Lorsque la marge latérale et arrière des étages prescrite est inférieure
à la marge latérale ou arrière prescrite pour l'ensemble du bâtiment
principal, seule cette dernière s'applique.
Intention : Cette exigence vise à éviter un bâtiment principal trop massif.
Figure 179. Mesure de la marge latérale et arrière des étages situés au-dessus de
12 et 24 m de hauteur
17
Distances entre des parties de bâtiment de grande hauteur
d'un même bâtiment
La distance entre des parties de bâtiment de grande hauteur d'un
même bâtiment s'applique aux étages, faisant partie d'un bâtiment
principal comptant au moins 2 volumes d'une hauteur supérieure à
24 m, situés au-dessus de cette hauteur. Elle se mesure en mètres et
correspond à la distance horizontale entre les murs extérieurs de ces
volumes de bâtiment aux étages situés entièrement au-dessus de 24 m
de hauteur.
Pour l'application de cette exigence, ces parties de bâtiment sont consi
dérées comme étant distinctes même si elles sont reliées par une autre
partie de bâtiment de faible gabarit, souvent horizontale, abritant, à titre
d'exemples, une passerelle ou un corridor piétonnier.
Intention : Cette exigence vise à assurer un dégagement minimal entre
des parties d'un bâtiment principal de grande hauteur afin d'éviter qu'il
soit trop massif et à minimiser les impacts bioclimatiques (ensoleille
ment, vent, etc.) sur la rue et les immeubles voisins.
Figure 180. Mesure de la distance entre des parties de bâtiment d'une hauteur
supérieure à 24 m
18
CDU-1-1, a. 200 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 87 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 150 (2026-06-08)
Sous-section 5 Aménagement d'un terrain
793. Le tableau suivant explique les dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain prescrites aux fiches descriptives
des types de milieux et il précise la manière dont ces dispositions s'appliquent, se mesurent ou se calculent.
CODE DE L'URBANISME
381
Tableau 169. Explications relatives à l'aménagement d'un terrain
Explications relatives à l'aménagement d'un terrain
Proportion d'un terrain en surface végétale
La proportion d'un terrain en surface végétale s'applique à un terrain et
s'exprime en pourcentage. Elle correspond à la proportion de ce terrain
occupée par des surfaces végétales extérieures.
Une surface végétale aménagée sur un toit peut être comptabilisée
dans le calcul de cette proportion conformément à la sous-section 2 de
la section 2 du chapitre 4 du titre 5.
Intention : Cette exigence vise à assurer le verdissement d'un terrain et
d'y permettre une certaine absorption de l'eau de pluie.
Figure 181. Mesure de la surface végétale d'un terrain
1
Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface
végétale
La proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végé
tale s'applique à une cour avant et avant secondaire d'un terrain et
s'exprime en pourcentage. Elle correspond à la proportion d'une telle
cour occupée par des surfaces végétales extérieures. Elle s'applique
distinctement à chacune de ces cours, le cas échéant.
Dans le cas d'un terrain intérieur dont la forme s'élargit vers l'arrière et
dont la ligne avant ou avant secondaire de terrain correspond en tout
ou en partie à une ligne extérieure d'une courbe de l'emprise de rue, la
proportion minimale d'une cour avant en surface végétale ne s'applique
pas si l'une des conditions suivantes est respectée :
1.
la proportion en surface végétale de ce terrain est conforme à celle
minimalement prescrite, le cas échant;
2.
la proportion minimale d'un terrain en surface végétale respecte
celle fixée pour une cour avant lorsqu'aucune proportion minimale
d'un terrain en surface végétale n'est prescrite.
Intention : Cette exigence vise à assurer le verdissement d'un terrain et
d'y permettre une certaine absorption de l'eau de pluie.
Figure 182. Mesure de la surface végétale en cour avant et avant secondaire
2
Proportion d'un terrain en surface carrossable
La proportion d'un terrain en surface carrossable s'applique à un terrain et s'exprime en pourcentage. Elle correspond à la proportion de ce
terrain occupée par une surface carrossable extérieure. Aux fins de calcul, les surfaces carrossables situées dans une aire de stationnement
située sous une partie de bâtiment en saillie ou sur le toit d'un stationnement en structure hors-sol ne sont pas comptabilisées.
Intention : Cette exigence vise à limiter l'imperméabilisation du sol, sans contraindre le potentiel de construction d'un terrain. Son respect peut
rendre nécessaire l'aménagement de cases de stationnement dans un garage.
3
CODE DE L'URBANISME
382
Explications relatives à l'aménagement d'un terrain
Bande tampon
Les dispositions relatives à l'aménagement d'une bande tampon s'appliquent à un terrain dont la ligne latérale ou arrière est adjacente à un
terrain situé en tout ou en partie dans un autre type de milieux spécifiquement indiqué dans les fiches descriptives des types de milieux.
Une lettre sous la colonne « Bande tampon » indique le type de bande tampon exigée conformément à la sous-section 2 de la section 6 du
chapitre 4 du titre 5, et ce, en fonction du type de milieux adjacent inscrit à la colonne « Type de milieux adjacent » vis-à-vis la même ligne.
La colonne « Type de milieux adjacent » peut faire référence à un type de milieux (ex. : T4.1) ou une catégorie de types de milieux (ex. : T4).
La bande tampon exigée doit être aménagée en bordure de la ligne latérale ou arrière de terrain adjacente à un terrain situé en tout ou partie
dans un type de milieux inscrit sur la même ligne.
Intention : Cette disposition vise à assurer une cohabitation la plus harmonieuse possible entre des usages principaux situés dans 2 types de
milieux différents en limitant les nuisances entre un type de milieux ayant un potentiel de nuisance plus élevé (plus contraignant) par rapport
à un type de milieux ayant un potentiel de nuisances moins élevé (plus sensible). Notamment, une bande tampon peut contribuer à préserver
l'intimité, à limiter les impacts visuels, à empêcher les empiètements et à bonifier les aménagements de terrain.
4
Entreposage extérieur autorisé
Une lettre vis-à-vis le croisement de la ligne « Entreposage extérieur autorisé » et de la colonne « Type » indique le type d'entreposage
extérieur autorisé sur un terrain conformément à la section 7 du chapitre 4 du titre 5. La mention « Aucun » à ce même croisement indique
que l'entreposage extérieur n'est pas autorisé.
Intention : Cette disposition vise à régir la localisation, la dimension et l'aménagement des aires d'entreposage extérieur afin d'atténuer les
nuisances qu'elles peuvent engendrer.
5
Étalage extérieur autorisé
Une lettre vis-à-vis le croisement de la ligne « Étalage extérieur autorisé » et de la colonne « Type » indique le type d'étalage extérieur
autorisé sur un terrain conformément à la section 8 du chapitre 4 du titre 5. La mention « Aucun » à ce même croisement indique que l'étalage
extérieur n'est pas autorisé.
Intention : Cette disposition vise à régir la localisation, la dimension et l'aménagement des étalages extérieurs afin d'atténuer les nuisances
qu'elles peuvent engendrer.
6
CDU-1-13, a. 151 (2026-06-08)
Sous-section 6 Stationnement
794. Le tableau suivant explique les dispositions relatives au stationnement prescrites aux fiches descriptives des types de
milieux et il précise la manière dont ces dispositions s'appliquent, se mesurent ou se calculent.
Tableau 170. Explications relatives au stationnement
Explications relatives au stationnement
Emplacement d'une aire de stationnement
L'emplacement d'une aire de stationnement s'applique à un terrain et indique les cours de ce terrain où l'aménagement d'une aire extérieure
de stationnement est autorisé. Malgré ce qui précède, l'aménagement d'une allée d'accès extérieure est autorisé dans toutes les cours.
Un point (-) vis-à-vis le croisement de la ligne « Emplacement d'une aire de stationnement » et d'une colonne correspondant à l'une des
cours d'un terrain indique qu'une aire de stationnement est autorisée dans cette cour. Si aucun point n'est inscrit vis-à-vis le croisement de
cette ligne et d'une colonne, une aire de stationnement est prohibée dans la cour correspondant à cette colonne.
Intention : Cette disposition vise à éviter une dégradation de la qualité du paysage urbain en autorisant une telle aire uniquement, le plus
souvent possible, dans les cours d'un terrain les moins visibles de la rue.
1
CODE DE L'URBANISME
383
Explications relatives au stationnement
Emplacement d'une aire de chargement et déchargement
L'emplacement d'une aire de chargement et de déchargement s'applique à un terrain et indique les cours de ce terrain où l'aménagement
d'une aire extérieure de chargement et de déchargement est autorisé.
Un point (-) vis-à-vis le croisement de la ligne « Emplacement d'une aire de chargement et déchargement » et d'une colonne correspondant à
l'une des cours d'un terrain indique qu'une aire de chargement et de déchargement et son aire de manoeuvre sont autorisées dans cette cour.
Si aucun point n'est inscrit vis-à-vis le croisement de cette ligne et d'une colonne, une aire de chargement et de déchargement et son aire de
manoeuvre sont prohibées dans la cour correspondant à cette colonne.
Intention: Cette disposition vise à éviter une dégradation de la qualité du paysage urbain en autorisant une telle aire uniquement, le plus
souvent possible, dans les cours d'un terrain les moins visibles de la rue.
2
Empiètement de l'aire de stationnement devant la façade prin
cipale avant
L'empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale
avant s'applique à la cour avant d'un terrain et s'exprime en pourcen
tage. Elle correspond à la proportion de la projection de la façade
principale avant occupée par une aire de stationnement.
La projection de la façade principale avant correspond à la partie de la
cour avant située directement devant le bâtiment principal, en excluant
de cette mesure la projection située directement devant une porte de
garage.
Cette disposition ne s'applique pas à un terrain intérieur dont la forme
s'élargit vers l'arrière et dont la ligne avant ou avant secondaire cor
respond en tout ou en partie à une ligne extérieure d'une courbe de
l'emprise de rue.
Intention : Cette exigence vise à éviter une dégradation de la qualité
du paysage urbain en limitant, le plus possible, la superficie d'une
aire de stationnement et, par le fait même, la présence de véhicules
automobiles devant la façade principale d'un bâtiment principal.
Figure 183. Mesure de l'empiètement de l'aire de stationnement devant la façade
principale avant
Figure 184. Mesure de l'empiètement de l'aire de stationnement devant la façade
principale avant
3
CODE DE L'URBANISME
384
Explications relatives au stationnement
Largeur de l'entrée charretière
La largeur de l'entrée charretière s'applique à la portion d'une allée
d'accès comprise entre la chaussée de la rue et une ligne de terrain et
se mesure en mètres. Elle correspond à la distance horizontale de la
partie abaissée d'un trottoir ou d'une bordure de rue et de cette portion
d'une allée d'accès.
Intention : Cette exigence vise à assurer la sécurité des déplacements
des véhicules, des vélos et des piétons.
Figure 185. Mesure de la largeur de l'entrée charretière
4
CODE DE L'URBANISME
385
Explications relatives au stationnement
Nombre minimum de cases
Le nombre minimum de cases s'applique à un usage et indique le nombre minimal de cases de stationnement devant être aménagé sur un
terrain pour desservir cet usage conformément aux dispositions suivantes, en tenant compte des exceptions de la sous-section 1 de la section
4 du chapitre 5 du titre 5 :
1.
pour la rubrique « Usage de la catégorie d'usages « Habitation (H) » :
a.
un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Par logement » et de la colonne « Minimum » indique le nombre minimal de cases
de stationnement qui doit être aménagé sur un terrain pour desservir chaque logement occupant ou destiné à occuper ce terrain en
tant qu'usage principal;
b.
un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Par chambre » et de la colonne « Minimum » indique le nombre minimal de cases de
stationnement qui doit être aménagé sur un terrain pour desservir chaque chambre occupant ou destiné à occuper ce terrain en tant
qu'usage principal;
c.
un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Pour visiteur (bât. de 10 log. ou 10 ch. et plus) » et de la colonne « Minimum »
indique le nombre minimal de cases de stationnement qui doit être aménagé sur un terrain pour desservir les visiteurs des
occupants de chaque logement ou de chaque chambre, selon le cas applicable, occupant ou destiné à occuper ce terrain en tant
qu'usage principal. Cette disposition s'applique en plus de celles des sous-paragraphes a et b ci-dessus, mais uniquement pour
desservir un bâtiment comportant 10 logements ou 10 chambres et plus;
d.
une fraction (ex. : x/y) vis-à-vis le croisement de la ligne « Usage additionnel » et de la colonne « Minimum » indique le nombre
minimal de cases de stationnement qui doit être aménagé sur un terrain pour desservir un usage additionnel, occupant ou destiné à
occuper ce terrain, à un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) ». Cette fraction correspond au nombre de cases
de stationnement à aménager indiqué au numérateur en fonction de la superficie de plancher occupée ou destinée à être occupée
par cet usage additionnel à l'intérieur d'un bâtiment principal indiquée au dénominateur en mètres carrés. Ce sous-paragraphe ne
s'applique pas à l'usage additionnel « logement additionnel » ou « location de chambre en pension »;
2.
pour la rubrique « Autre usage » :
a.
une fraction (ex. : x/y) vis-à-vis la ligne « Usage principal » et de la colonne « Minimum » indique le nombre minimal de cases
de stationnement qui doit être aménagé sur un terrain pour desservir un usage principal, autre qu'un usage principal de la
catégorie d'usages « Habitation (H) », occupant ou destiné à occuper ce terrain. Cette fraction correspond au nombre de cases de
stationnement à aménager indiqué au numérateur en fonction de la superficie de plancher occupée ou destinée à être occupée par
cet usage principal à l'intérieur d'un bâtiment principal indiquée au dénominateur en mètres carrés;
b.
une fraction (ex. : x/y) vis-à-vis le croisement de la ligne « Usages additionnels » et de la colonne « Minimum » indique le nombre
minimal de cases de stationnement qui doit être aménagé sur un terrain pour desservir un usage additionnel, occupant ou destiné
à occuper ce terrain, à un usage principal, autre qu'un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) ». Cette fraction
correspond au nombre de cases de stationnement à aménager indiqué au numérateur en fonction de la superficie de plancher
occupée ou destinée à être occupée par cet usage additionnel à l'intérieur d'un bâtiment principal indiquée au dénominateur en
mètres carrés;
c.
une fraction (ex. : x/y) vis-à-vis le croisement de la ligne « Aire de rassemblement » et de la colonne « Minimum » indique le nombre
minimal de cases de stationnement qui doit être aménagé sur un terrain pour desservir une aire de rassemblement d'un usage
principal de la catégorie d'usages « Activité de rassemblement (P2) » occupant ou destiné à occuper ce terrain. Cette fraction
correspond au nombre de cases de stationnement à aménager et est indiquée au numérateur en fonction de la superficie de
plancher occupée ou destinée à être occupée par cette aire de rassemblement à l'intérieur d'un bâtiment principal indiquée au
dénominateur en mètres carrés.
Intention : Cette exigence vise à assurer l'aménagement d'un nombre de cases de stationnement suffisant et cohérent afin d'atténuer les
nuisances engendrées par un débordement trop important de la circulation et du stationnement des véhicules dans la rue.
5
CDU-1-13, a. 152 (2026-06-08)
Sous-section 7 Utilisation des cours et des toits
795. Le tableau suivant explique les dispositions relatives à l'utilisation des cours et des toits prescrites aux fiches
descriptives des types de milieux et il précise la manière dont ces dispositions s'appliquent, se mesurent ou se calculent.
CODE DE L'URBANISME
386
Tableau 171. Explications relatives à l'utilisation des cours et des toits
Explications relatives à l'utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits autorisée
Une lettre vis-à-vis le croisement de la ligne « Utilisation des cours et des toits autorisée » et de la colonne « Type » indique le type
d'utilisation des cours et des toits autorisé sur un terrain ou sur un toit de bâtiment, selon cas applicable, conformément au chapitre 2 du titre
5.
Une lettre vis-à-vis le croisement de la ligne « Habitation de 1 à 3 étages » et de la colonne « Type » indique le type d'utilisation des cours et
des toits autorisée sur un terrain occupé par une habitation 1 à 3 étages ou sur le toit de cette habitation, selon cas applicable, conformément
au chapitre 2 du titre 5.
Une lettre vis-à-vis le croisement de la ligne « Autre bâtiment » et de la colonne « Type » indique le type d'utilisation des cours et des toits
autorisé sur un terrain occupé par un bâtiment principal, autre qu'une habitation de 1 à 3 étages, ou sur le toit de ce bâtiment, selon cas
applicable, conformément au chapitre 2 du titre 5.
Intention : Cette disposition vise à prévoir une utilisation rationnelle des cours extérieurs et des toits et une installation de bâtiments,
d'équipements, d'ouvrages et d'aménagements accessoires cohérente dans ces mêmes cours, et ce, afin d'assurer une cohabitation la plus
harmonieuse possible entre les citoyens et de ne pas altérer l'impact visuel de cadre bâti principal.
1
Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires
L'emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires s'applique
aux bâtiments accessoires, sauf à un abri d'auto attaché et permanent,
situés sur un terrain et s'exprime en pourcentage. Elle correspond
au rapport entre la superficie totale de l'emprise au sol de tous les
bâtiments accessoires occupant un terrain et la superficie de ce terrain.
L'emprise au sol d'un bâtiment accessoire est mesurée conformément
aux règles générales de calcul et de mesure établies à la section 5 du
chapitre 4 du titre 2.
Intention : Cette exigence vise à contrôler l'intensité d'occupation du sol
des bâtiments accessoires qui l'occupent.
Figure 186. Mesure de l'emprise au sol des bâtiments accessoires
2
Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire
La hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire s'applique
à une porte de garage d'un bâtiment accessoire détaché du bâtiment
principal et se mesure en mètres. Elle correspond à la distance verticale
d'une porte de garage dans l'élévation du mur extérieur du bâtiment
accessoire où elle est installée.
Intention : Cette exigence vise à limiter l'impact visuel d'une telle porte
et, par le fait même, de rehausser la qualité architecturale des bâti
ments accessoires.
Figure 187. Mesure de la hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire
3
CDU-1-1, a. 201 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 153 (2026-06-08)
Sous-section 8 Affichage
796. Le tableau suivant explique les dispositions relatives à l'affichage prescrites aux fiches descriptives des types de
milieux et il précise la manière dont ces dispositions s'appliquent.
CODE DE L'URBANISME
387
Tableau 172. Explications relatives à l'affichage
Explications relatives à l'affichage
Affichage autorisé
Une lettre vis-à-vis le croisement de la ligne « Affichage autorisé » et de la colonne « Type » indique le type d'affichage autorisé conformément
à la section 4 du chapitre 6 du titre 5. La mention « Aucun » à ce même croisement indique que l'affichage prescrit en vertu de cette même
section n'est pas autorisé.
Intention : Cette disposition vise à limiter l'impact visuel des enseignes et, par le fait même, de rehausser la qualité du paysage urbain.
1
CDU-1-13, a. 154 (2026-06-08)
Sous-section 9 Usages et densité d'occupation
797. Le tableau suivant explique les dispositions relatives aux usages principaux et à la densité d'occupation prescrits aux
fiches descriptives des types de milieux et il précise la manière dont ces dispositions s'appliquent.
Tableau 173. Explications relatives aux usages et à la densité d'occupation
Explications relatives aux usages et à la densité d'occupation
Usages et densité d'occupation
Une lettre « A » vis-à-vis une ligne identifiant un groupe d'usages principaux défini au chapitre 1 du titre 6 indique que les usages principaux
appartenant à ce groupe sont autorisés. Lorsque cette lettre « A » est suivie sur cette même ligne d'un numéro d'article entre parenthèses
inscrit comme suit « (art. 000) », à titre d'exemple, elle indique que tous les usages principaux de ce groupe où les usages principaux de ce
groupe spécifiquement identifiés à cet article, le cas échéant, sont autorisés conformément aux dispositions particulières qui y sont prescrites.
Une lettre « C » vis-à-vis une ligne identifiant un groupe d'usages principaux défini au chapitre 1 du titre 6 indique que les usages principaux
appartenant à ce groupe sont autorisés à titre d'usage conditionnel. Cette lettre « C » est toujours suivie sur cette même ligne d'un numéro
d'article entre parenthèses inscrit comme suit « (art. 000) », à titre d'exemple, qui indique que tous les usages principaux de ce groupe où
les usages principaux de ce groupe spécifiquement identifiés à cet article, le cas échéant, sont autorisés conformément aux dispositions
particulières qui y sont prescrites.
Une lettre A ou C vis-à-vis une des lignes suivantes indique que pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » :
1.
un seul 1 logement y est autorisé en tant qu'usage principal pour la ligne « Habitation de 1 logement »;
2.
2 ou 3 logements y sont autorisés en tant qu'usage principal pour la ligne « Habitation de 2 ou 3 logements »;
3.
4 logements ou plus y sont autorisés en tant qu'usage principal pour la ligne « C ».
Si cette lettre est suivie sur la même ligne d'un numéro d'article entre parenthèses inscrit comme suit « (art. 000) », à titre d'exemple, elle
indique que cet usage principal est autorisé conformément aux dispositions particulières prescrites à cet article.
Lorsqu'un usage principal se trouve dans plus d'un groupe d'usages et que, pour un type de milieux donné, cet usage principal est autorisé
de plein droit pour un premier groupe d'usages et en usage conditionnel pour un second groupe d'usages, un tel usage principal doit être
considéré comme autorisé de plein droit pourvu qu'il respecte la description du groupe d'usages autorisé de plein droit.
1
CDU-1-1, a. 202 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 88 (2025-04-02);
Sous-section 10 Autres dispositions particulières
798. Le tableau suivant explique les dispositions relatives à la sous-section « Autres dispositions particulières » des fiches
descriptives des types de milieux et il précise la manière dont ces dispositions s'appliquent.
CODE DE L'URBANISME
388
Tableau 174. Explications relatives aux sous-sections « Autres dispositions particulières »
Explications relatives aux sous-sections « Autres dispositions particulières »
Autres dispositions particulières
Dans cette sous-section, une disposition, une note ou un renvoi, le tout sous la forme d'un article ou d'un renvoi à un autre article,
sous-section, section, chapitre ou titre de ce règlement, indique que cette disposition, cette note ou ce renvoi s'applique de façon particulière
au type de milieux concerné.
1
SECTION 3 Explications des grilles d'exception de l'annexe B
Sous-section 1 Dispositions générales
799. Chaque grille d'exception est identifiée par une référence alphanumérique, comme celles montrées ci-dessous, à titre
d'exemples, et composée des éléments suivants :
T1.1 - 0001
ZI.2 - 0002
1.
l'élément de cette référence situé avant le trait d'union est un code alphanumérique identifiant la catégorie de type de
milieux (ex. : « T1 » ou « ZI ») suivi d'un point et d'un chiffre précisant le type de milieux de cette catégorie (ex. « .1 »
ou « .2 »);
2.
l'élément de cette référence situé après le trait d'union principal est le numéro unique identifiant la zone (ex. : 0001).
Cette référence correspond à une zone identifiée sur le feuillet 1 de l'annexe A.
800. Sous réserve des sous-sections suivantes de cette section, les paragraphes suivants expliquent les règles applica
bles aux grilles d'exception :
1.
un code alphanumérique vis-à-vis la ligne « Type de milieux applicable » indique la fiche descriptive du type de
milieux qui s'applique dans cette zone, à l'exception de toute disposition identifiée à cette grille d'exception;
2.
une case vide indique que la disposition qui s'applique est celle inscrite, le cas échéant, à la fiche descriptive du type
de milieux applicable;
3.
un point (-) vis-à-vis le croisement d'une ligne et d'une colonne indique que la disposition correspondante est
autorisée à la différence de la fiche descriptive du type de milieux applicable;
4.
un nombre vis-à-vis le croisement d'une ligne identifiant une exigence et d'une colonne « Minimum » indique une
dimension, un angle ou un pourcentage minimal à respecter pour cette exigence, différent de celui de la fiche
descriptive du type de milieux applicable. Un nombre vis-à-vis le croisement d'une ligne identifiant une exigence et
d'une colonne « Maximum » indique une dimension, un angle ou un pourcentage maximal à respecter pour cette
exigence, différent de celui de la fiche descriptive du type de milieux applicable;
5.
une lettre vis-à-vis le croisement d'une ligne identifiant une exigence et d'une colonne « Type » indique que les
dispositions de ce règlement associées à cette lettre s'appliquent, à la différence de celles de la fiche descriptive du
type de milieux applicable;
6.
un code alphanumérique correspondant à un type de milieux ou une catégorie de types de milieux vis-à-vis le
croisement d'une ligne identifiant un type de bande tampon et de la colonne « Type de milieux adjacent » indique
que cette bande tampon s'applique à l'interface de ce type de milieux, à la différence de ce qui est prévu à la fiche
descriptive du type de milieux applicable;
7.
un numéro d'article comme suit « Article 000 », à titre d'exemple, indique un renvoi à une disposition particulière de ce
règlement qui s'applique;
8.
une expression « Non autorisé » ou « Aucun » indique que la disposition correspondante est prohibée, à la différence
de la fiche descriptive du type de milieux applicable;
CODE DE L'URBANISME
389
9.
une expression « Non applicable » indique que la disposition correspondante ne s'applique pas, à la différence de la
fiche descriptive du type de milieux applicables;
10. les autres règles applicables sont expliquées dans les sous-sections 2 à 10 suivantes.
Sous-section 2 Lotissement
801. La grille d'exception comprend la rubrique « Lotissement » qui s'applique comme suit :
1.
un nombre vis-à-vis le croisement d'une ligne « Isolé », « Jumelé » ou « Contigu », sous la ligne « Largeur d'un
lot (m) », et d'une colonne « Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en mètres, une largeur minimale
ou maximale d'un lot, pour le type de structure visé, différente de celle de la fiche descriptive du type de milieux
applicable;
2.
un nombre vis-à-vis le croisement d'une ligne « Isolé », « Jumelé » ou « Contigu », sous la ligne « Superficie d'un
lot (m2) », et d'une colonne « Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en mètres carrés, une superficie
minimale ou maximale d'un lot, pour le type de structure visé, différente de celle de la fiche descriptive du type de
milieux applicable.
Sous-section 3 Implantation d'un bâtiment principal ou agricole
802. La grille d'exception comprend les rubriques « Implantation d'un bâtiment » et « implantation d'un bâtiment agricole »
qui s'appliquent comme suit :
1.
un nombre vis-à-vis le croisement d'une ligne « Marge avant (m) », « Marge avant secondaire (m) », « Marge latérale
(m) » ou « Marge arrière (m) » et d'une colonne « Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en mètres,
la dimension minimale ou maximale d'une marge visée différente de celle de la fiche descriptive du type de milieux
applicable;
2.
un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Front bâti sur rue (%) » et d'une colonne « Minimum » ou « Maxi
mum » indique respectivement, en pourcentage, un front bâti minimal ou maximal différent de celui de la fiche
descriptive du type de milieux applicable;
3.
un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Emprise au sol du bâtiment (%) » et d'une colonne « Minimum »
ou « Maximum » indique respectivement, en pourcentage, une emprise au sol du bâtiment principal minimale ou
maximale différente de celle de la fiche descriptive du type de milieux applicable;
4.
lorsque vis-à-vis le croisement d'une ligne sous la ligne « Types de structure » et d'une colonne correspondant à un
type de structure « Isolé », « Jumelé » ou « Contigu », est inscrit :
a.
un point (-), il indique que l'usage ou le nombre de logements visé à cette ligne peut occuper un bâtiment
principal avec le type de structure identifié à cette colonne, à la différence de la fiche descriptive du type de
milieux applicable;
b.
l'expression « Non autorisé », elle indique que l'usage ou le nombre de logements visé à cette ligne est prohibé
dans le type de structure identifié à cette colonne, à la différence de la fiche descriptive du type de milieux
applicable;
5.
un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Marge de recul d'une ligne de terrain adjacente à un type de milieux
de catégorie T2, T3, T4 T5 ou T6 (m) » et d'une colonne « Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en
mètres, la dimension minimale ou maximale d'une marge de recul différente de celle de la fiche descriptive du type de
milieux applicable.
Sous-section 4 Architecture d'un bâtiment
803. La grille d'exception comprend la rubrique « Architecture d'un bâtiment » qui s'applique comme suit :
1.
un nombre vis-à-vis le croisement d'une ligne « Isolé », « Jumelé » ou « Contigu », sous la ligne « Largeur d'un
bâtiment (m) », et d'une colonne « Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en mètres, une largeur
CODE DE L'URBANISME
390
minimale ou maximale d'un bâtiment principal, pour le type de structure visé, différente de celle de la fiche descriptive
du type de milieux applicable;
2.
un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Superficie de plancher (m2) » et de la colonne « Minimum » ou
« Maximum » indique respectivement, en mètres carrés, une superficie minimale ou maximale de plancher d'un
bâtiment principal différente de celle de la fiche descriptive du type de milieux applicable;
3.
un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Nombre d'étages » et d'une colonne « Minimum » ou « Maximum »
indique respectivement un nombre d'étages minimal ou maximal d'un bâtiment principal différent de celui de la fiche
descriptive du type de milieux applicable;
4.
un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Hauteur d'un étage de rez-de-chaussée (m) » et d'une colonne
« Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en mètres, une hauteur minimale ou maximale d'un étage de
rez-de-chaussée différente de celle de la fiche descriptive du type de milieux applicable;
5.
un nombre vis-à-vis le croisement d'une ligne sous la ligne « Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m) » et d'une
colonne « Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en mètres, une hauteur minimale ou maximale du
plancher du rez-de-chaussée pour l'usage visé différente de celle de la fiche descriptive du type de milieux applicable;
6.
un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Plan angulaire (degré) » et d'une colonne « Minimum » ou « Maxi
mum » indique respectivement, en degrés, un angle minimal ou maximal de plan angulaire différent de celui de la
fiche descriptive du type de milieux applicable;
7.
un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Largeur d'un plan de façade principale (m) » et d'une colonne
« Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en mètres, une largeur minimale ou maximale d'un plan de
façade principale d'un bâtiment principal différente de celle de la fiche descriptive du type de milieux applicable;
8.
un nombre vis-à-vis le croisement d'une ligne sous la ligne « Ouverture d'une façade principale au rez-de-chaussée
(%) » et d'une colonne « Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en pourcentage, une ouverture minima
le ou maximale d'une façade principale au rez-de-chaussée pour l'usage visé différente de celle de la fiche descriptive
du type de milieux applicable;
9.
un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Ouverture d'une façade principale aux autres étages (%) » et de la
colonne « Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en pourcentage, une ouverture minimale ou maximale
d'une façade principale aux étages supérieurs au rez-de-chaussée différente de celle de la fiche descriptive du type
de milieux applicable;
10. un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Largeur d'une façade aveugle au rez-de-chaussée (m) » et de la
colonne « Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en pourcentage, une largeur minimale ou maximale
d'une façade aveugle au rez-de-chaussée différente de celle de la fiche descriptive du type de milieux applicable;
11. une lettre vis-à-vis le croisement de la ligne « Matériaux de revêtement autorisés » et de la colonne « Type » indique
un type de matériaux de revêtement extérieur autorisé pour recouvrir les murs extérieurs d'un bâtiment principal
différent de celui de la fiche descriptive du type de milieux applicable;
12. un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Retrait d'un garage par rapport au plan de façade principale (m) » et
d'une colonne « Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en mètres, la distance minimale ou maximale
du retrait d'un garage par rapport au plan de façade principale d'un bâtiment principal différente de celle de la fiche
descriptive du type de milieux applicable;
13. un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Hauteur d'une porte de garage (m) » et d'une colonne « Minimum » ou
« Maximum » indique respectivement, en mètres, une hauteur minimale ou maximale d'une porte de garage située sur
une façade d'un bâtiment principal différente de celle de la fiche descriptive du type de milieux applicable;
14. un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Superficie de plancher des étages supérieurs à 24 m (m2) » et
d'une colonne « Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en mètres carrés, une superficie minimale ou
maximale de plancher des étages supérieurs à 24 m différente de celle de la fiche descriptive du type de milieux
applicable;
15. un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Hauteur entre 10 m et 24 m » sous la ligne « Retrait avant des étages
(m) » et d'une colonne « Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en mètres, une distance minimale ou
maximale de retrait avant des étages correspondant à la hauteur visée différente de celle de la fiche descriptive du
type de milieux applicable;
CODE DE L'URBANISME
391
16. un nombre vis-à-vis le croisement de l'une des lignes sous la ligne « Marge latérale et arrière des étages (m) » et de
la colonne « Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en mètres, une marge latérale et arrière minimale
ou maximale des étages correspondant à la hauteur visée différente de celle de la fiche descriptive du type de milieux
applicable;
17. un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Distances entre des parties de bâtiment de grande hauteur d'un même
bâtiment (m) » et d'une colonne « Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en mètres, une distance
minimale ou maximale entre des parties de bâtiment de grande hauteur d'un même bâtiment différente de celle de la
fiche descriptive du type de milieux applicable.
Sous-section 5 Aménagement d'un terrain
804. La grille d'exception comprend la rubrique « Aménagement d'un terrain » qui s'applique comme suit :
1.
un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Proportion d'un terrain en surface végétale (%) » et d'une colonne
« Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en pourcentage, une proportion minimale ou maximale d'un
terrain en surface végétale différente de celle de la fiche descriptive du type de milieux applicable;
2.
un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale
(%) » et d'une colonne « Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en pourcentage, une proportion mini
male ou maximale d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale différente de celle de la fiche descriptive
du type de milieux applicable;
3.
un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Proportion d'un terrain en surface carrossable (%) » et d'une colonne
« Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en pourcentage, une proportion minimale ou maximale d'un
terrain en surface carrossable différente de celle de la fiche descriptive du type de milieux applicable;
4.
un code alphanumérique correspondant à un type de milieux ou une catégorie de types de milieux vis-à-vis le
croisement d'une ligne identifiant un type de bande tampon (A, B, C, D ou E) et de la colonne « Type de milieux »
indique que ladite bande tampon s'applique à l'interface de ce type de milieux, à la différence de ce qui est prévu à la
fiche descriptive du type de milieux applicable;
5.
une lettre vis-à-vis le croisement de la ligne « Entreposage extérieur autorisé » et de la colonne « Type » indique
un type d'entreposage extérieur autorisé différent de celui de la fiche descriptive du type de milieux applicable. La
mention « Non autorisé » ou « Aucun » à ce même croisement indique que l'entreposage extérieur n'est pas autorisé,
à la différence de la fiche descriptive du type de milieux applicable;
6.
une lettre vis-à-vis le croisement de la ligne « Étalage extérieur autorisé » et de la colonne « Type » indique un type
d'étalage extérieur autorisé différent de celui de la fiche descriptive du type de milieux applicable. La mention « Non
autorisé » ou « Aucun » à ce même croisement indique que l'étalage extérieur n'est pas autorisé, à la différence de la
fiche descriptive du type de milieux applicable.
Sous-section 6 Stationnement
805. La grille d'exception comprend la rubrique « Stationnement » qui s'applique comme suit :
1.
un point (-) vis-à-vis le croisement d'une ligne « Emplacement d'une aire de stationnement » ou « Emplacement
d'une aire de chargement et de déchargement » et d'une colonne correspondant à l'une des cours d'un terrain indique
que l'aire de stationnement ou de chargement et de déchargement et son aire de manoeuvre sont autorisées dans
cette cour, à la différence de la fiche descriptive du type de milieux applicable. La mention « Non autorisé » ou
« Aucun » à ce même croisement indique que l'aire de stationnement ou de chargement et de déchargement et son
aire de manoeuvre dans la cour correspondante sont prohibées, à la différence de la fiche descriptive du type de
milieux applicable;
2.
un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale
(%) » et d'une colonne « Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en pourcentage, une proportion mini
male ou maximale de la projection de la façade principale avant occupée par une aire de stationnement différente de
celle de la fiche descriptive du type de milieux applicable;
CODE DE L'URBANISME
392
3.
un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Largeur de l'entrée charretière (m) » et d'une colonne « Minimum » ou
« Maximum » indique respectivement, en mètres, une largeur minimale ou maximale de l'entrée charretière différente
de celle de la fiche descriptive du type de milieux applicable;
4.
un nombre ou une fraction vis-à-vis une ligne « Par logement », « Par chambre », « Pour visiteur (bat. de 10 log. ou
ch. et plus) » ou « Usage additionnel à un usage de la catégorie d'usages « Habitation (H) » », sous la ligne « Nombre
minimum de cases - Usage de la catégorie d'usages « Habitation (H) » et de la colonne « Minimum », indique un
nombre minimal de cases de stationnement différent de celui de la fiche descriptive du type de milieux applicable;
5.
une fraction (ex. : x/y) vis-à-vis une ligne « Usage principal », « Usage additionnel » ou « Aire principale de rassem
blement » sous la ligne « Nombre minimum de cases - Autre usage » et de la colonne « Minimum », indique un
nombre minimal de cases de stationnement différent de celui de la fiche descriptive du type de milieux applicable.
Sous-section 7 Utilisation des cours et des toits
806. La grille d'exception comprend la rubrique « Utilisation des cours et des toits » qui s'applique comme suit :
1.
une lettre vis-à-vis le croisement d'une ligne « Bâtiment sans distinction », « Habitation de 1 à 3 étages » ou « Autre
bâtiment », sous la ligne « Utilisation des cours et des toits autorisée », et de la colonne « Type » indique un type
d'utilisation des cours et des toits autorisé sur un terrain occupé par le bâtiment visé ou sur le toit de ce bâtiment
différent de celui de la fiche descriptive du type de milieux applicable;
2.
un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%) » et
d'une colonne « Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en pourcentage, une emprise au sol minimale
ou maximale de l'ensemble des bâtiments accessoires différente de celle de la fiche descriptive du type de milieux
applicable;
3.
un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m) » et de la
colonne « Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en mètres, une hauteur minimale ou maximale d'une
porte de garage d'un bâtiment accessoire différente de celle de la fiche descriptive du type de milieux applicable.
Sous-section 8 Affichage
807. La grille d'exception comprend la rubrique « Affichage » composée uniquement de la ligne « Affichage autorisé ».
Une lettre vis-à-vis le croisement de cette ligne et de la colonne « Type » indique un type d'affichage autorisé différent
de celui de la fiche descriptive du type de milieux applicable. La mention « Non autorisé » ou « Aucun » à ce même
croisement indique que l'affichage n'est pas autorisé, à la différence de la fiche descriptive du type de milieux applicable.
Sous-section 9 Usages
808. La grille d'exception comprend la rubrique « Usages et densité d'occupation » qui s'applique comme suit :
1.
lorsqu'à la ligne « Usage spécifiquement autorisé » d'une grille d'exception :
a.
une catégorie d'usages principaux est identifiée, celle-ci est autorisée de plein droit et, le cas échéant, malgré les
dispositions applicables aux usages conditionnels, en complément des autres usages principaux autorisés à la
fiche descriptive du type de milieux applicable;
b.
un groupe d'usages principaux est identifié, celui-ci est autorisé de plein droit et, le cas échéant, malgré les
dispositions applicables aux usages conditionnels, en complément des autres usages principaux autorisés à la
fiche descriptive du type de milieux applicable;
c.
un sous-groupe d'usages principaux est identifié, celui-ci est autorisé de plein droit et, le cas échéant, malgré les
dispositions applicables aux usages conditionnels, en complément des autres usages principaux autorisés à la
fiche descriptive du type de milieux applicable;
d.
un regroupement d'usages principaux (code de 1 à 3 chiffres) ou un usage principal spécifique (code de 4
chiffres), est identifié, celui-ci est autorisé de plein droit et, le cas échéant, malgré les dispositions applicables aux
CODE DE L'URBANISME
393
usages conditionnels, en complément des autres usages principaux autorisés à la fiche descriptive du type de
milieux applicable;
e.
une densité d'occupation (ex. : habitation (H1) de 3 logements) est identifiée, celle-ci est autorisée de plein droit
et, le cas échéant, malgré les dispositions applicables aux usages conditionnels, en complément des autres
densités d'occupation autorisées à la fiche descriptive du type de milieux applicable;
2.
lorsqu'à la ligne « Usage spécifiquement prohibé » d'une grille d'exception :
a.
une catégorie d'usages principaux est identifiée, celle-ci est prohibée, et ce, même si des groupes d'usages
principaux d'autres catégories d'usages sont identifiés comme autorisés, de plein droit ou en tant qu'usage condi
tionnel, dans la fiche descriptive du type de milieux applicable, sous réserve d'un groupe d'usages principaux,
d'un sous-groupe d'usages principaux, d'un regroupement d'usages principaux (codes de 1 à 3 chiffres) ou d'un
usage principal spécifique (codes à 4 chiffres) spécifiquement autorisé à cette même grille d'exception;
b.
un groupe d'usages principaux est identifié, celui-ci est prohibé, et ce, même si d'autres groupes d'usages princi
paux sont identifiés comme autorisés, de plein droit ou en tant qu'usage conditionnel, dans la fiche descriptive
du type de milieux applicable, sous réserve d'un sous-groupe d'usages principaux, d'un regroupement d'usages
principaux (codes de 1 à 3 chiffres) ou d'un usage principal spécifique (codes à 4 chiffres) spécifiquement
autorisé à cette même grille d'exception;
c.
un sous-groupe d'usages principaux est identifié, celui-ci est prohibé, et ce, même si le groupe d'usages princi
paux auquel appartient ce sous-groupe est identifié, de plein droit ou en tant qu'usage conditionnel, comme
autorisé dans la fiche descriptive du type de milieux applicable, sous réserve d'un regroupement d'usages princi
paux (codes de 1 à 3 chiffres) ou d'un usage principal spécifique (codes à 4 chiffres) spécifiquement autorisé à
cette même grille d'exception;
d.
un regroupement d'usages principaux (codes de 1 à 3 chiffres) ou un usage principal spécifique (codes à 4
chiffres) est identifié, ce regroupement ou cet usage est prohibé, et ce, même si le groupe d'usages principaux
auquel appartient ce regroupement ou cet usage est identifié comme autorisé, de plein droit ou en tant qu'usage
conditionnel, dans la fiche descriptive du type de milieux applicable, sous réserve d'un regroupement d'usages
principaux (codes de 1 à 3 chiffres) ou d'un usage principal spécifique codes à 4 chiffres) spécifiquement autorisé
à cette même grille d'exception;
e.
une densité d'occupation (ex. : habitation (H1) de 3 logements) est identifiée, celle-ci est prohibée, et ce, même
si cette densité est identifiée comme autorisée, de plein droit ou en tant qu'usage conditionnel, dans la fiche
descriptive du type de milieux applicable, sous réserve d'une densité d'occupation spécifiquement autorisée à
cette même grille d'exception.
Sous-section 10 Autres dispositions particulières
809. La grille d'exception comprend la rubrique « Autres dispositions particulières » sous laquelle toute autre disposition
applicable à la zone peut être indiquée, soit par renvoi à un numéro d'article (ex. : « Article 000 ») de ce règlement ou
directement par l'entremise d'une disposition ou d'une note.
CODE DE L'URBANISME
394
CHAPITRE 2 T1 NATUREL
SECTION 1 Naturel T1.1
Intention
De la catégorie « T1 Naturel », le type de milieux T1.1 est caractérisé par la présence d'ensembles naturels comportant
une valeur écologique. Ce type de milieux présente une densité d'éléments écologiques d'intérêt, incluant notamment des
bois, des friches arbustives, des cours d'eau, des milieux humides et des prairies herbacées. Il correspond principalement
aux limites de l'affectation « conservation » du SADR, mais aussi à d'autres territoires comportant une valeur écologique,
telles certaines emprises de lignes de transport électrique. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à
protéger, à conserver et à mettre en valeur de manière durable les milieux naturels du territoire. Les seuls aménagements
et constructions autorisés sont ceux nécessaires à l'accessibilité et aux activités d'interprétation, d'observation, de recher
che scientifique, d'éducation et de récréation extensive en nature ainsi que certaines interventions nécessaires pour la
mise en place d'infrastructures d'utilités publiques et leur entretien.
Sous-section 1 Lotissement
810. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T1.1.
CODE DE L'URBANISME
395
Tableau 175. Dimensions d'un lot
Dimensions d'un lot
Figure 188. Dimensions d'un lot
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un lot (m)
Isolé
-
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie d'un lot (m2)
Isolé
-
-
4
Jumelé
-
-
5
Contigu
-
-
6
Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment
811. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T1.1.
CODE DE L'URBANISME
396
Tableau 176. Implantation d'un bâtiment
Implantation d'un bâtiment
Figure 189. Marges de recul
Figure 190. Emprise au sol d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Marge avant (m)
7,5
-
1
Marge avant secondaire (m)
7,5
-
2
Marge latérale (m)
3
-
3
Marge arrière (m)
9
-
4
Emprise au sol du bâtiment (%)
-
-
5
Type de structure
Isolé
Jumelé
Contigu
Autre usage
-
6
Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment
812. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de
milieux T1.1.
CODE DE L'URBANISME
397
Tableau 177. Largeur et superficie d'un bâtiment
Largeur et superficie d'un bâtiment
Figure 191. Largeur et superficie d'un bâtiment
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un bâtiment (m)
Isolé
-
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie de plancher (m2)
-
-
4
813. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T1.1.
Tableau 178. Hauteur d'un bâtiment
Hauteur d'un bâtiment
Figure 192. Hauteur d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Nombre d'étages
1
2
1
Hauteur d'un bâtiment (m)
-
-
2
Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m)
-
-
3
CODE DE L'URBANISME
398
814. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T1.1.
Tableau 179. Façade principale
Façade principale
Type
Matériaux de revêtement autorisés
C
1
Sous-section 4 Aménagement d'un terrain
815. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T1.1.
Tableau 180. Aménagement d'un terrain
Aménagement d'un terrain
Figure 193. Aménagement d'un terrain
Minimum
Maximum
Proportion d'un terrain en surface végétale (%)
90
-
1
Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%)
-
-
2
Proportion d'un terrain en surface carrossable (%)
-
-
3
Entreposage extérieur autorisé
Aucun
4
Étalage extérieur autorisé
Aucun
5
Sous-section 5 Stationnement
816. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un
terrain dans le type de milieux T1.1.
Tableau 181. Stationnement
Stationnement
Cour avant
Cour avant se
condaire
Cour latérale
Cour arrière
Emplacement d'une aire de station
nement
-
-
-
-
1
CODE DE L'URBANISME
399
Stationnement
Emplacement d'une aire de charge
ment et de déchargement
1.
1
Figure 194. Dimensions de l'aire de stationnement
Minimum
Maximum
Largeur de l'entrée charretière (m)
-
5,5
2
Nombre minimum de cases
Minimum
Usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H)»
Par logement
-
3
Par chambre
-
4
Pour visiteur (bât. de 10 logements
ou 10 chambres et plus)
-
5
Usage additionnel
-
6
Autre usage
Usage principal
-
7
Usage additionnel
-
8
Aire de rassemblement
-
9
CDU-1-13, a. 155 (2026-06-08)
Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits
817. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux
T1.1.
Tableau 182. Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits
Type
Utilisation des cours et des toits autorisée
D
1
CODE DE L'URBANISME
400
Utilisation des cours et des toits
Figure 195. Emprise au sol des bâtiments accessoires
Minimum
Maximum
Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%)
-
-
2
Sous-section 7 Affichage
818. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T1.1.
Tableau 183. Affichage
Affichage
Type
Affichage autorisé
F
1
Sous-section 8 Usages et densité d'occupation
819. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage
principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T1.1.
Tableau 184. Usages
Usages
1
Habitation (H1)
2
Habitation de 1 logement
3
Habitation de 2 ou 3 logements
4
Habitation de 4 logements ou plus
5
Habitation collective (H2)
6
Habitation de chambre (H3)
7
Maison mobile (H4)
8
CODE DE L'URBANISME
401
Usages
Bureau et administration (C1)
9
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver
tissement (C2)
1
0
Débit de boisson (C3)
11
Commerce à incidence (C4)
1
2
Commerce et service relié à l'automobile (C5)
1
3
Poste d'essence et station de recharge (C6)
1
4
Commerce lourd (C7)
1
5
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
1
6
Activité de rassemblement (P2)
1
7
Cimetière (P3)
1
8
Récréation extensive (R1)
A
(art. 820 et
821)
1
9
Récréation intensive (R2)
2
0
Golf (R3)
2
1
Artisanat et industrie légère (I1)
2
2
Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2)
2
3
Industrie lourde (I3)
2
4
Industrie d'extraction (I4)
2
5
Équipement de service public léger (E1)
2
6
Équipement de service public contraignant (E2)
2
7
Culture (A1)
2
8
Élevage (A2)
2
9
CODE DE L'URBANISME
402
Usages
A : Autorisé
C : Conditionnel
CDU-1-1, a. 203 (2023-11-08);
820. Les usages principaux suivants du groupe d'usages « Récréation extensive (R1) » sont spécifiquement prohibés
dans un type de milieu T1.1 :
1.
« terrain de sport (7423) »;
2.
« piscine extérieure et activités connexes (7433) ».
821. Seuls les usages suivants sont autorisés à titre d'usage additionnel à un usage principal du groupe d'usages
« Récréation extensive (R1) » dans un type de milieux T1.1, et ce, malgré le chapitre 4 du titre 6 :
1.
un service de location d'équipement de loisirs;
2.
un commerce de restauration d'une superficie de plancher maximale de 100 m2 et sans service aux tables.
Sous-section 9 Autres dispositions particulières
822. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T1.1.
823. La largeur maximale d'un sentier est de 4 m, à l'exception d'un sentier polyvalent, aménagé de manière à être
accessible tant à pied qu'à vélo, qui peut atteindre une largeur maximale de 6 m.
824. Le niveau naturel du sol et tous les éléments de la topographie du terrain doivent être conservés, à l'exclusion des
cas suivants :
1.
l'espace nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un aménagement en conformité avec ce règlement;
2.
des travaux de réhabilitation naturelle;
3.
des travaux de décontamination.
825. Malgré les dispositions relatives à l'aménagement d'une aire de stationnement pour véhicules automobiles de la
section 4 du chapitre 5 du titre 5, les dispositions suivantes ne s'appliquent pas dans un type de milieux T1.1 :
1.
les dispositions relatives au revêtement d'une aire de stationnement extérieure;
2.
les dispositions relatives à une bordure de béton ceinturant l'aire de stationnement.
CODE DE L'URBANISME
403
SECTION 2 Naturel T1.2
Intention
De la catégorie « T1 Naturel », le type de milieux T1.2 est caractérisé par la présence d'ensembles naturels comportant
une valeur écologique. Ponctué d'entités urbanisées de superficies restreintes, ce type de milieux présente une densité
d'éléments écologiques d'intérêt, incluant notamment des bois, des friches arbustives, des cours d'eau, des milieux
humides et des prairies herbacées. Il correspond aux limites de l'affectation « protection » du SADR et à certains autres
milieux écologiques sensibles. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à protéger, à conserver et à
mettre en valeur de manière durable les milieux naturels et à permettre des usages compatibles. Les aménagements et
constructions permettant l'accès et les activités d'interprétation, d'observation, de recherche scientifique, d'éducation et de
récréation extensive en nature sont autorisés. L'habitation de faible impact y est exceptionnellement permise, aux fins de
consolidation de secteurs résidentiels existants.
Sous-section 1 Lotissement
826. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T1.2.
CODE DE L'URBANISME
404
Tableau 185. Dimensions d'un lot
Dimensions d'un lot
Figure 196. Dimensions d'un lot
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un lot (m)
Isolé
25
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie d'un lot (m2)
Isolé
1500
(art. 839.)
-
4
Jumelé
-
-
5
Contigu
-
-
6
Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment
827. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T1.2.
CODE DE L'URBANISME
405
Tableau 186. Implantation d'un bâtiment
Implantation d'un bâtiment
Figure 197. Marges de recul
Figure 198. Emprise au sol d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Marge avant (m)
4,5
-
1
Marge avant secondaire (m)
4,5
-
2
Marge latérale (m)
3
-
3
Marge arrière (m)
6
-
4
Emprise au sol du bâtiment (%)
-
15
5
Type de structure
Isolé
Jumelé
Contigu
1 logement
-
6
2 ou 3 logements
7
4 logements ou plus
8
Autre usage
-
9
CODE DE L'URBANISME
406
Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment
828. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de
milieux T1.2.
Tableau 187. Largeur et superficie d'un bâtiment
Largeur et superficie d'un bâtiment
Figure 199. Largeur et superficie d'un bâtiment
Type de structure
Minimum
Maximum
Largeur d'un bâtiment (m)
Isolé
6
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie de plancher (m2)
-
-
4
829. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T1.2.
Tableau 188. Hauteur de bâtiment
Hauteur d'un bâtiment
Figure 200. Hauteur d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Nombre d'étages
1
2
1
CODE DE L'URBANISME
407
Hauteur d'un bâtiment (m)
-
-
2
Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m)
-
1,5
3
830. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T1.2.
Tableau 189. Façade principale
Façade principale
Type
Matériaux de revêtement autorisés
C
1
Sous-section 4 Aménagement d'un terrain
831. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T1.2.
Tableau 190. Aménagement d'un terrain
Aménagement d'un terrain
Figure 201. Aménagement d'un terrain
Minimum
Maximum
Proportion d'un terrain en surface végétale (%)
50
-
1
Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%)
50
-
2
Proportion d'un terrain en surface carrossable (%)
-
-
3
Entreposage extérieur autorisé
Aucun
4
Étalage extérieur autorisé
Aucun
5
Sous-section 5 Stationnement
832. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain
dans le type de milieux T1.2.
CODE DE L'URBANISME
408
Tableau 191. Stationnement
Stationnement
Cour avant
Cour avant se
condaire
Cour latérale
Cour arrière
Emplacement d'une aire de station
nement
-
-
-
-
1
Emplacement d'une aire de charge
ment et de déchargement
1.
1
Figure 202. Dimensions de l'aire de stationnement
Minimum
Maximum
Largeur de l'entrée charretière (m)
-
5,5
2
Nombre minimum de cases
Minimum
Usage de la catégorie d'usages
« Habitation (H)»
Par logement
1
3
Par chambre
-
4
Pour visiteur (bâtiment de 10 loge
ments et plus)
-
5
Usage additionnel
-
6
Autre usage
Usage principal
-
7
Usage additionnel
-
8
Aire de rassemblement
-
9
CDU-1-13, a. 156 (2026-06-08)
Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits
833. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux
T1.2.
Tableau 192. Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits
Type
Utilisation des cours et des toits autorisée
A
1
CODE DE L'URBANISME
409
Utilisation des cours et des toits
Figure 203. Emprise au sol des bâtiments accessoires
Minimum
Maximum
Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%)
-
15
2
Sous-section 7 Affichage
834. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T1.2.
Tableau 193. Affichage
Affichage
Type
Affichage autorisé
F
1
Sous-section 8 Usages et densité d'occupation
835. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage
principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T1.2.
Tableau 194. Usages
Usages
1
Habitation (H1)
2
Habitation de 1 logement
A
(art. 836.)
3
Habitation de 2 ou 3 logements
4
Habitation de 4 logements ou plus
5
Habitation collective (H2)
6
Habitation de chambre (H3)
7
Maison mobile (H4)
8
CODE DE L'URBANISME
410
Usages
Bureau et administration (C1)
9
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver
tissement (C2)
1
0
Débit de boisson (C3)
11
Commerce à incidence (C4)
1
2
Commerce et service relié à l'automobile (C5)
1
3
Poste d'essence et station de recharge (C6)
1
4
Commerce lourd (C7)
1
5
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
1
6
Activité de rassemblement (P2)
1
7
Cimetière (P3)
1
8
Récréation extensive (R1)
A
(art. 836.1 et
837)
1
9
Récréation intensive (R2)
2
0
Golf (R3)
2
1
Artisanat et industrie légère (I1)
2
2
Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2)
2
3
Industrie lourde (I3)
2
4
Industrie d'extraction (I4)
2
5
Équipement de service public léger (E1)
2
6
Équipement de service public contraignant (E2)
2
7
Culture (A1)
2
8
Élevage (A2)
2
9
CODE DE L'URBANISME
411
Usages
A : Autorisé
C : Conditionnel
CDU-1-5, a. 89 (2025-04-02);
836. Dans un couvert forestier d'un bois et corridor forestier d'intérêt, un bâtiment principal occupé ou destiné à être
occupé par cet usage doit être située sur un terrain situé en bordure d'une rue ouverte à la circulation le 28 août 2014.
Sur une île autre que l'île Jésus, un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par cet usage doit être située en
bordure d'une rue ouverte à la circulation au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement20.
836.1 Les usages principaux suivants du groupe d'usages « Récréation extensive (R1) » sont spécifiquement prohibés
dans un type de milieux T1.2 :
1.
« terrain de sport (7423) »;
2.
« piscine extérieure et activités connexes (7433) ».
CDU-1-5, a. 90 (2025-04-02);
837. Seuls les usages suivants sont autorisés à titre d'usage additionnel à un usage principal du groupe d'usages
« Récréation extensive (R1) » dans un type de milieux T1.2, et ce, malgré le chapitre 4 du titre 6 :
1.
un service de location d'équipement de loisirs;
2.
un commerce de restauration d'une superficie de plancher maximale de 100 m2 et sans service aux tables.
Sous-section 9 Autres dispositions particulières
838. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T1.2.
839. La superficie minimale d'un lot situé sur une île autre que l'île Jésus est de 4 000 m2.
840. La largeur maximale d'un sentier est de 4 m, à l'exception d'un sentier polyvalent, aménagé de manière à être
accessible tant à pied qu'à vélo, qui peut atteindre une largeur maximale de 6 m.
841. Le niveau naturel du sol et tous les éléments de la topographie du terrain doivent être conservés, à l'exclusion des
cas suivants :
1.
l'espace nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un aménagement en conformité avec ce règlement;
2.
des travaux de réhabilitation naturelle;
3.
des travaux de décontamination.
842. Malgré les dispositions relatives à l'aménagement d'une aire de stationnement pour véhicules automobiles de la
section 4 du chapitre 5 du titre 5, les dispositions suivantes ne s'appliquent pas dans un type de milieux T1.2 :
1.
les dispositions relatives au revêtement d'une aire de stationnement extérieure;
2.
les dispositions relatives à une bordure de béton ceinturant l'aire de stationnement.
20La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022.
CODE DE L'URBANISME
412
CHAPITRE 3 T2 AGRICOLE
SECTION 1 Agricole T2.1
Intention
De la catégorie « T2 Agricole », le type de milieux T2.1 est caractérisé par des terres en culture, de l'élevage, ainsi que
des bois et corridors forestiers d'intérêt métropolitain. Ce type de milieux constitue la zone agricole permanente. Il corres
pond, sauf exception, aux affectations « agricole » et « agricole et conservation » du SADR. Dans ce type de milieux, la
réglementation applicable vise à assurer la protection de la fonction agricole et sa mise en valeur. Les activités agricoles
y sont autorisées sous un régime normatif plus souple qu'en milieu urbain afin d'assurer la pérennité et d'encourager le
déploiement de l'agriculture sur le territoire lavallois. La forme bâtie y est encadrée pour maintenir et améliorer les qualités
paysagères et patrimoniales.
Sous-section 1 Lotissement
843. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T2.1.
CODE DE L'URBANISME
413
Tableau 195. Dimensions d'un lot
Dimensions d'un lot
Figure 204. Dimensions d'un lot
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un lot (m)
Isolé
25
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie d'un lot (m2)
Isolé
1500
-
4
Jumelé
-
-
5
Contigu
-
-
6
Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment
844. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T2.1.
CODE DE L'URBANISME
414
Tableau 196. Implantation d'un bâtiment
Implantation d'un bâtiment
Figure 205. Marges de recul
Figure 206. Emprise au sol d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Marge avant (m)
7,5
-
1
Marge avant secondaire (m)
7,5
-
2
Marge latérale (m)
3
-
3
Marge arrière (m)
9
-
4
Emprise au sol du bâtiment (%)
-
-
5
Type de structure
Isolé
Jumelé
Contigu
Habitation (H1)
1 logement
-
6
2 ou 3 logements
7
4 logements ou plus
8
Autre usage
-
9
845. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment agricole dans le type de milieux T2.1.
CODE DE L'URBANISME
415
Tableau 197. Implantation d'un bâtiment agricole
Implantation d'un bâtiment agricole
Figure 207. Marges de recul
Minimum
Maximum
Marge avant (m)
7,5
-
1
Marge avant secondaire (m)
7,5
-
2
Marge latérale (m)
3
-
3
Marge arrière (m)
9
-
4
Marge de recul d'une ligne de terrain adjacente à un type de milieux de
catégorie T3, T4, T5 ou T6 (m)
15
-
5
Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment
846. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de
milieux T2.1.
Tableau 198. Largeur et superficie d'un bâtiment
Largeur et superficie d'un bâtiment
Figure 208. Largeur et superficie d'un bâtiment
CODE DE L'URBANISME
416
Largeur et superficie d'un bâtiment
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un bâtiment (m)
Isolé
6
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie de plancher (m2)
-
-
4
847. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T2.1.
Tableau 199. Hauteur d'un bâtiment
Hauteur d'un bâtiment
Figure 209. Hauteur d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Nombre d'étages
1
2
1
Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m)
-
1,5
2
848. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T2.1.
Tableau 200. Façade principale
Façade principale
Type
Matériaux de revêtement autorisés
D
1
CODE DE L'URBANISME
417
Façade principale
Figure 210. Hauteur d'un garage
Hauteur d'une porte de garage (m)
-
3
2
Sous-section 4 Aménagement d'un terrain
849. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T2.1.
Tableau 201. Aménagement d'un terrain
Aménagement d'un terrain
Figure 211. Aménagement d'un terrain
Minimum
Maximum
Proportion d'un terrain en surface végétale (%)
-
-
1
Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%)
-
-
2
Proportion d'un terrain en surface carrossable (%)
-
-
3
Entreposage extérieur autorisé
-
(art. 860.)
4
Étalage extérieur autorisé
Aucun
(art. 861.)
5
CODE DE L'URBANISME
418
Sous-section 5 Stationnement
850. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain
dans le type de milieux T2.1.
Tableau 202. Stationnement
Stationnement
Cour avant
Cour avant se
condaire
Cour latérale
Cour arrière
Emplacement d'une aire de station
nement
-
-
-
-
1
Emplacement d'une aire de charge
ment et de déchargement
-
-
-
-
1.
1
Figure 212. Dimensions de l'aire de stationnement
Minimum
Maximum
Largeur de l'entrée charretière (m)
-
-
2
Nombre minimum de cases
Minimum
Usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H)»
Par logement
1
3
Par chambre
-
4
Pour visiteur (bât. de 10 logements
ou 10 chambres et plus)
-
5
Usage additionnel
-
6
Autre usage
Usage principal
-
7
Usage additionnel
-
8
Aire de rassemblement
-
9
CDU-1-13, a. 157 (2026-06-08)
Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits
851. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisés dans le type de milieux
T2.1.
CODE DE L'URBANISME
419
Tableau 203. Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits autorisée
E
1
Figure 213. Emprise au sol des bâtiments accessoires
Minimum
Maximum
Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%)
-
-
2
Sous-section 7 Affichage
852. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T2.1.
Tableau 204. Affichage
Affichage
Type
Affichage autorisé
F
1
Sous-section 8 Usages et densité d'occupation
853. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage
principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T2.1.
Tableau 205. Usages
Usages
1
Habitation (H1)
2
Habitation de 1 logement
A
(art. 854.)
3
Habitation de 2 ou 3 logements
4
Habitation de 4 logements ou plus
5
Habitation collective (H2)
6
CODE DE L'URBANISME
420
Usages
Habitation de chambre (H3)
7
Maison mobile (H4)
8
Bureau et administration (C1)
9
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver
tissement (C2)
1
0
Débit de boisson (C3)
11
Commerce à incidence (C4)
1
2
Commerce et service relié à l'automobile (C5)
1
3
Poste d'essence et station de recharge (C6)
1
4
Commerce lourd (C7)
1
5
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
1
6
Activité de rassemblement (P2)
1
7
Cimetière (P3)
1
8
Récréation extensive (R1)
A
(art. 854, 854.1
et 855)
1
9
Récréation intensive (R2)
2
0
Golf (R3)
2
1
Artisanat et industrie légère (I1)
2
2
Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2)
2
3
Industrie lourde (I3)
2
4
Industrie d'extraction (I4)
2
5
Équipement de service public léger (E1)
2
6
Équipement de service public contraignant (E2)
2
7
CODE DE L'URBANISME
421
Usages
Culture (A1)
A
2
8
Élevage (A2)
A
(art. 856.)
2
9
A : Autorisé
C : Conditionnel
CDU-1-5, a. 91 (2025-04-02);
854. Les dispositions de l'article 1856 du chapitre 4 du titre 8 concernant les usages autres qu'agricoles s'appliquent dans
le type de milieu T2.1. Notamment, un usage principal autre qu'un usage principal de la catégorie d'usages « Agricole
(A) » autorisé à cette sous-section ne peut être autorisé que selon les dispositions de cet article.
854.1 Les usages principaux suivants du groupe d'usages « Récréation extensive (R1) » sont spécifiquement prohibés
dans un type de milieux T2.1 :
1.
« terrain de sport (7423) »;
2.
« piscine extérieure et activités connexes (7433) ».
CDU-1-5, a. 92 (2025-04-02);
855. Un immeuble protégé occupé par un usage principal du groupe d'usages « Récréation extensive (R1) » ne doit
pas être implanté, érigé ou agrandi à un emplacement ayant pour effet d'ajouter une nouvelle contrainte à la capacité
d'accroître les activités agricoles en vertu de l'application de normes de distance séparatrice.
Seuls les usages suivants sont autorisés à titre d'usage additionnel à un usage principal du groupe d'usages « Récréation
extensive (R1) » dans un type de milieux T2.1 lorsque l'usage est exercé à l'intérieur des limites des bois et corridors
forestiers d'intérêt identifiés au feuillet 10 de l'annexe A, et ce, malgré le chapitre 4 du titre 6 :
1.
un service de location d'équipement de loisirs;
2.
un commerce de restauration d'une superficie de plancher maximale de 100 m2 et sans service aux tables.
856. Un usage principal du groupe d'usages « Élevage (A2) » est autorisé dans un type de milieux T2.1 en respectant les
dispositions prévues relatives aux activités agricoles à la section 2 du chapitre 5 du titre 6.
Sous-section 9 Autres dispositions particulières
857. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T2.1.
858. À l'intérieur des limites des bois et corridors forestiers d'intérêt identifiés au feuillet 10 de l'annexe A et sous réserve
des dispositions de la section 3 du chapitre 7 du titre 5 relatives à ces milieux naturels, seuls les constructions et
aménagements suivants sont autorisés pour un usage principal du groupe d'usages « Récréation extensive (R1) » :
1.
un bâtiment de service;
2.
un pavillon d'accueil;
3.
un centre d'interprétation;
4.
un sentier;
5.
une aire de stationnement;
6.
du mobilier urbain.
CODE DE L'URBANISME
422
859. Les dispositions relatives aux PIIA de la section 16 du chapitre 1 du titre 8 s'appliquent à un usage principal du
groupe d'usages « Récréation extensive (R1) » à l'intérieur des limites des bois et corridors forestiers d'intérêt identifiés au
feuillet 10 de l'annexe A.
860. L'entreposage extérieur est interdit à moins de 10 m d'une ligne de terrain lorsque celle-ci est adjacente à un type de
milieux de catégorie T1, T3, T4, T5, T6 ou ZM.
861. Malgré l'article 849, l'étalage extérieur est autorisé dans le cadre de l'exercice de l'usage additionnel « vente,
dégustation ou autocueillette de produits de la ferme ou de produits agricoles cuisinés ou transformés » conformément à la
sous-section 3, de la section 8, du chapitre 4 du titre 6.
862. Malgré les dispositions relatives à l'aménagement d'une aire de stationnement pour véhicules automobiles de la
section 4 du chapitre 5 du titre 5, les dispositions suivantes ne s'appliquent pas dans un type de milieux T2.1 :
1.
les dispositions relatives au revêtement d'une aire de stationnement extérieure;
2.
les dispositions relatives à une bordure de béton ceinturant l'aire de stationnement.
SECTION 2 Agricole T2.2
Intention
De la catégorie « T2 Agricole », le type de milieux T2.2 est composé de zones situées à proximité de milieux urbains et
généralement de plus faible superficie que celles du type de milieux T2.1. Ce type de milieux se situe à l'intérieur de la
zone agricole permanente, généralement au sein d'inclusions agricoles situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation.
Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à assurer la protection de la fonction agricole et sa mise en
valeur. Les activités agricoles, à l'exception de l'élevage, y sont autorisées sous un régime normatif plus souple qu'en
milieu urbain afin d'assurer la pérennité et d'encourager le déploiement de l'agriculture sur le territoire lavallois tout en
favorisant une saine cohabitation avec les milieux urbains avoisinants. La forme bâtie y est encadrée pour maintenir et
améliorer les qualités paysagères et patrimoniales.
Sous-section 1 Lotissement
863. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T2.2.
CODE DE L'URBANISME
423
Tableau 206. Dimensions d'un lot
Dimensions d'un lot
Figure 214. Dimensions d'un lot
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un lot (m)
Isolé
25
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie d'un lot (m2)
Isolé
1500
-
4
Jumelé
-
-
5
Contigu
-
-
6
Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment
864. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T2.2.
CODE DE L'URBANISME
424
Tableau 207. Implantation d'un bâtiment
Implantation d'un bâtiment
Figure 215. Marges de recul
Figure 216. Emprise au sol d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Marge avant (m)
7,5
-
1
Marge avant secondaire (m)
7,5
-
2
Marge latérale (m)
3
-
3
Marge arrière (m)
9
-
4
Emprise au sol du bâtiment (%)
-
-
5
Type de structure
Isolé
Jumelé
Contigu
1 logement
-
6
2 ou 3 logements
7
4 logements ou plus
8
Autre usage
-
9
865. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment agricole dans le type de milieux T2.2.
CODE DE L'URBANISME
425
Tableau 208. Implantation d'un bâtiment agricole
Implantation d'un bâtiment agricole
Figure 217. Marges de recul
Minimum
Maximum
Marge avant (m)
7,5
-
1
Marge avant secondaire (m)
7,5
-
2
Marge latérale (m)
3
-
3
Marge arrière (m)
9
-
4
Marge de recul d'une ligne de terrain adjacente à un type de milieux de
catégorie T3, T4, T5 ou T6 (m)
15
-
5
Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment
866. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de
milieux T2.2.
Tableau 209. Largeur et superficie d'un bâtiment
Largeur et superficie d'un bâtiment
Figure 218. Largeur et superficie d'un bâtiment
CODE DE L'URBANISME
426
Largeur et superficie d'un bâtiment
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un bâtiment (m)
Isolé
6
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie de plancher (m2)
-
-
4
867. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T2.2.
Tableau 210. Hauteur d'un bâtiment
Hauteur d'un bâtiment
Figure 219. Hauteur d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Nombre d'étages
1
2
1
Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m)
-
1,5
2
868. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T2.2.
Tableau 211. Façade
Façade
Type
Matériaux de revêtement autorisés
D
1
CODE DE L'URBANISME
427
Façade
Figure 220. Hauteur d'un garage
Hauteur d'une porte de garage (m)
-
3
2
Sous-section 4 Aménagement d'un terrain
869. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T2.2.
Tableau 212. Aménagement d'un terrain
Aménagement d'un terrain
Figure 221. Aménagement d'un terrain
Minimum
Maximum
Proportion d'un terrain en surface végétale (%)
-
-
1
Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%)
-
-
2
Proportion d'un terrain en surface carrossable (%)
-
-
3
Entreposage extérieur autorisé
-
(art. 877.)
4
Étalage extérieur autorisé
Aucun
(art. 878.)
5
CODE DE L'URBANISME
428
Sous-section 5 Stationnement
870. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain
dans le type de milieux T2.2.
Tableau 213. Stationnement
Stationnement
Cour avant
Cour avant se
condaire
Cour latérale
Cour arrière
Emplacement d'une aire de station
nement
-
-
-
-
1
Emplacement d'une aire de charge
ment et de déchargement
-
-
-
-
1.
1
Figure 222. Dimensions de l'aire de stationnement
Minimum
Maximum
Largeur de l'entrée charretière (m)
-
-
2
Nombre minimum de cases
Minimum
Usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H)»
Par logement
1
3
Par chambre
-
4
Pour visiteur (bât. de 10 logements
ou 10 chambres et plus)
-
5
Usage additionnel
-
6
Autre usage
Usage principal
-
7
Usage additionnel
-
8
Aire de rassemblement
-
9
CDU-1-13, a. 158 (2026-06-08)
Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits
871. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux
T2.2.
CODE DE L'URBANISME
429
Tableau 214. Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits autorisée
E
1
Figure 223. Emprise au sol des bâtiments accessoires
Minimum
Maximum
Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%)
-
-
2
Sous-section 7 Affichage
872. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T2.2.
Tableau 215. Affichage
Affichage
Type
Affichage autorisé
F
1
Sous-section 8 Usages et densité d'occupation
873. Le tableau suivant indique les usages autorisés principaux ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage
principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T2.2.
Tableau 216. Usages
Usages
1
Habitation (H1)
2
Habitation de 1 logement
A
(art. 874.)
3
Habitation de 2 ou 3 logements
4
Habitation de 4 logements ou plus
5
Habitation collective (H2)
6
CODE DE L'URBANISME
430
Usages
Habitation de chambre (H3)
7
Maison mobile (H4)
8
Bureau et administration (C1)
9
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver
tissement (C2)
1
0
Débit de boisson (C3)
11
Commerce à incidence (C4)
1
2
Commerce et service relié à l'automobile (C5)
1
3
Poste d'essence et station de recharge (C6)
1
4
Commerce lourd (C7)
1
5
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
1
6
Activité de rassemblement (P2)
1
7
Cimetière (P3)
1
8
Récréation extensive (R1)
A
(art. 874, 874.1
et 875)
1
9
Récréation intensive (R2)
2
0
Golf (R3)
2
1
Artisanat et industrie légère (I1)
2
2
Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2)
2
3
Industrie lourde (I3)
2
4
Industrie d'extraction (I4)
2
5
Équipement de service public léger (E1)
2
6
Équipement de service public contraignant (E2)
2
7
CODE DE L'URBANISME
431
Usages
Culture (A1)
A
2
8
Élevage (A2)
2
9
A : Autorisé
C : Conditionnel
CDU-1-5, a. 93 (2025-04-02);
874. Les dispositions de l'article 1856 du chapitre 4 du titre 8 concernant les usages autres qu'agricoles s'appliquent dans
le type de milieu T2.2. Notamment, un usage principal autre qu'un usage principal de la catégorie d'usages « Agricole
(A) » autorisé à cette sous-section ne peut être autorisé que selon les dispositions de cet article.
874.1 Les usages principaux suivants du groupe d'usages « Récréation extensive (R1) » sont spécifiquement prohibés
dans un type de milieux T2.2 :
1.
« terrain de sport (7423) »;
2.
« piscine extérieure et activités connexes (7433) ».
CDU-1-5, a. 94 (2025-04-02);
875. Un immeuble protégé occupé par un usage principal du groupe d'usages « Récréation extensive (R1) » ne doit
pas être implanté, érigé ou agrandi à un emplacement ayant pour effet d'ajouter une nouvelle contrainte à la capacité
d'accroître les activités agricoles en vertu de l'application de normes de distance séparatrice.
Sous-section 9 Autres dispositions particulières
876. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T2.2.
877. L'entreposage extérieur est interdit à moins de 10 m d'une ligne de terrain lorsque celle-ci est adjacente à un type de
milieux de catégorie T1, T3, T4, T5, T6 ou ZM.
878. Malgré l'article 869, l'étalage extérieur est autorisé dans le cadre de l'exercice de l'usage additionnel « vente,
dégustation ou autocueillette de produits de la ferme ou de produits agricoles cuisinés ou transformés » conformément à la
sous-section 3, de la section 8, du chapitre 4 du titre 6.
879. Malgré les dispositions relatives à l'aménagement d'une aire de stationnement pour véhicules automobiles de la
section 4 du chapitre 5 du titre 5, les dispositions suivantes ne s'appliquent pas dans un type de milieux T2.2 :
1.
les dispositions relatives au revêtement d'une aire de stationnement extérieure;
2.
les dispositions relatives à une bordure de béton ceinturant l'aire de stationnement.
CODE DE L'URBANISME
432
SECTION 3 Agricole T2.3
Intention
De la catégorie « T2 Agricole », le type de milieux T2.3 est caractérisé par la présence de regroupements hétérogènes
de bâtiments et d'activités autres qu'agricoles au sein de la zone agricole permanente. Ce sont des entités ponctuelles
de superficies restreintes, déstructurées par l'addition, au fil du temps, d'usages non agricoles et à l'intérieur desquelles
subsistent un certain nombre de lots vacants enclavés et irrécupérables pour l'agriculture. Il correspond aux aires déstruc
turées identifiées au SADR. La réglementation applicable vise à confiner les usages autres qu'agricoles dans ce type de
milieux afin de préserver l'intégrité du reste du territoire agricole.
Sous-section 1 Lotissement
880. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T2.3.
CODE DE L'URBANISME
433
Tableau 217. Dimensions d'un lot
Dimensions d'un lot
Figure 224. Dimensions d'un lot
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un lot (m)
Isolé
25
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie d'un lot (m2)
Isolé
1500
-
4
Jumelé
-
-
5
Contigu
-
-
6
Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment
881. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T2.3.
CODE DE L'URBANISME
434
Tableau 218. Implantation d'un bâtiment
Implantation d'un bâtiment
Figure 225. Marges de recul
Figure 226. Emprise au sol d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Marge avant (m)
4,5
-
1
Marge avant secondaire (m)
4,5
-
2
Marge latérale (m)
1,5
-
3
Marge arrière (m)
6
-
4
Emprise au sol du bâtiment (%)
-
25
5
Type de structure
Isolé
Jumelé
Contigu
1 logement
-
6
2 ou 3 logements
7
4 logements ou plus
8
Autre usage
-
9
882. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment agricole dans le type de milieux T2.3.
CODE DE L'URBANISME
435
Tableau 219. Implantation d'un bâtiment agricole
Implantation d'un bâtiment agricole
Figure 227. Marges de recul
Minimum
Maximum
Marge avant (m)
7,5
-
1
Marge avant secondaire (m)
7,5
-
2
Marge latérale (m)
3
-
3
Marge arrière (m)
9
-
4
Marge de recul d'une ligne de terrain adjacente à un type de milieux de
catégorie T3, T4, T5 ou T6 (m)
15
-
5
Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment
883. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de
milieux T2.3.
Tableau 220. Largeur et superficie d'un bâtiment
Largeur et superficie d'un bâtiment
Figure 228. Largeur et superficie d'un bâtiment
CODE DE L'URBANISME
436
Largeur et superficie d'un bâtiment
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un bâtiment (m)
Isolé
6
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie de plancher (m2)
-
-
4
884. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T2.3.
Tableau 221. Hauteur d'un bâtiment
Hauteur d'un bâtiment
Figure 229. Hauteur d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Nombre d'étages
1
2
1
Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m)
-
1,5
2
885. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T2.3.
Tableau 222. Façade
Façade
Type
Matériaux de revêtement autorisés
D
1
CODE DE L'URBANISME
437
Façade
Figure 230. Hauteur d'un garage
Hauteur d'une porte de garage (m)
-
3
2
Sous-section 4 Aménagement d'un terrain
886. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T2.3.
Tableau 223. Aménagement d'un terrain
Aménagement d'un terrain
Figure 231. Aménagement d'un terrain
Minimum
Maximum
Proportion d'un terrain en surface végétale (%)
-
-
1
Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%)
50
-
2
Proportion d'un terrain en surface carrossable (%)
-
-
3
Entreposage extérieur autorisé
-
(art. 894.)
4
Étalage extérieur autorisé
Aucun
5
CODE DE L'URBANISME
438
Sous-section 5 Stationnement
887. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain
dans le type de milieux T2.3.
Tableau 224. Stationnement
Stationnement
Cour avant
Cour avant se
condaire
Cour latérale
Cour arrière
Emplacement d'une aire de station
nement
-
-
-
-
1
Emplacement d'une aire de charge
ment et de déchargement
1.
1
Figure 232. Dimensions de l'aire de stationnement
Minimum
Maximum
Largeur de l'entrée charretière (m)
-
5,5
2
Nombre minimum de cases
Minimum
Usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H)»
Par logement
1
3
Par chambre
-
4
Pour visiteur (bât. de 10 logements
ou 10 chambres et plus)
-
5
Usage additionnel
-
6
Autre usage
Usage principal
-
7
Usage additionnel
-
8
Aire de rassemblement
-
9
CDU-1-13, a. 159 (2026-06-08)
Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits
888. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux
T2.3.
CODE DE L'URBANISME
439
Tableau 888. Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits autorisée
A
1
Figure 233. Emprise au sol des bâtiments accessoires
Minimum
Maximum
Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%)
-
10
2
Sous-section 7 Affichage
889. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T2.3.
Tableau 226. Affichage
Affichage
Type
Affichage autorisé
F
1
Sous-section 8 Usages et densité d'occupation
890. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage
principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T2.3.
Tableau 227. Usages
Usages
1
Habitation (H1)
2
Habitation de 1 logement
A
(art. 891.)
3
Habitation de 2 ou 3 logements
4
Habitation de 4 logements ou plus
5
Habitation collective (H2)
6
CODE DE L'URBANISME
440
Usages
Habitation de chambre (H3)
7
Maison mobile (H4)
8
Bureau et administration (C1)
9
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver
tissement (C2)
1
0
Débit de boisson (C3)
11
Commerce à incidence (C4)
1
2
Commerce et service relié à l'automobile (C5)
1
3
Poste d'essence et station de recharge (C6)
1
4
Commerce lourd (C7)
1
5
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
1
6
Activité de rassemblement (P2)
1
7
Cimetière (P3)
1
8
Récréation extensive (R1)
A
(art. 891. et
892.)
1
9
Récréation intensive (R2)
2
0
Golf (R3)
2
1
Artisanat et industrie légère (I1)
2
2
Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2)
2
3
Industrie lourde (I3)
2
4
Industrie d'extraction (I4)
2
5
Équipement de service public léger (E1)
2
6
Équipement de service public contraignant (E2)
2
7
CODE DE L'URBANISME
441
Usages
Culture (A1)
A
2
8
Élevage (A2)
2
9
A : Autorisé
C : Conditionnel
891. Les dispositions de l'article 1856 du chapitre 4 du titre 8 concernant les usages autres qu'agricoles s'appliquent dans
le type de milieu T2.3. Notamment, un usage principal autre qu'un usage principal de la catégorie d'usages « Agricole
(A) » autorisé à cette sous-section ne peut être autorisé que selon les dispositions de cet article.
892. Un immeuble protégé occupé par un usage principal du groupe d'usages « Récréation extensive (R1) » ne doit
pas être implanté, érigé ou agrandi à un emplacement ayant pour effet d'ajouter une nouvelle contrainte à la capacité
d'accroître les activités agricoles en vertu de l'application de normes de distance séparatrice.
Sous-section 9 Autres dispositions particulières
893. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T2.3.
894. L'entreposage extérieur est interdit à moins de 10 m d'une ligne de terrain lorsque celle-ci est adjacente à un type de
milieux de catégorie T3, T4, T5, T6 ou ZM.
895. Malgré les dispositions relatives à l'aménagement d'une aire de stationnement pour véhicules automobiles de la
section 4 du chapitre 5 du titre 5, les dispositions suivantes ne s'appliquent pas dans un type de milieux T2.3 :
1.
les dispositions relatives au revêtement d'une aire de stationnement extérieure;
2.
les dispositions relatives à une bordure de béton ceinturant l'aire de stationnement.
CODE DE L'URBANISME
442
CHAPITRE 4 T3 SUBURBAIN
SECTION 1 Suburbain T3.1
Intention
De la catégorie « T3 Suburbain », le type de milieux T3.1 est caractérisé par des ensembles d'habitation d'un logement
pavillonnaires de grandes dimensions sur des terrains de grande superficie. Malgré une architecture variée issue de
différentes époques de construction, le type de milieux se compose d'ensembles suburbains à l'implantation, au gabarit et
à la typologie homogènes. Il correspond principalement aux secteurs de Laval-sur-le-Lac et du boulevard Mattawa. Dans
ce type de milieux, la réglementation applicable vise à préserver le caractère verdoyant des terrains, le dégagement et la
prestance des résidences.
Sous-section 1 Lotissement
896. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T3.1.
CODE DE L'URBANISME
443
Tableau 228. Dimensions d'un lot
Dimensions d'un lot
Figure 234. Dimensions d'un lot
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un lot (m)
Isolé
30
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie d'un lot (m2)
Isolé
900
-
4
Jumelé
-
-
5
Contigu
-
-
6
Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment
897. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T3.1.
CODE DE L'URBANISME
444
Tableau 229. Implantation d'un bâtiment
Implantation d'un bâtiment
Figure 235. Marges de recul
Figure 236. Emprise au sol d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Marge avant (m)
15
-
1
Marge avant secondaire (m)
9
-
2
Marge latérale (m)
3,8
-
3
Marge arrière (m)
6
-
4
Emprise au sol du bâtiment (%)
-
25
5
Type de structure
Isolé
Jumelé
Contigu
1 logement
-
6
2 ou 3 logements
7
4 logements ou plus
8
Autre usage
-
9
CODE DE L'URBANISME
445
Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment
898. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de
milieux T3.1.
Tableau 230. Largeur et superficie d'un bâtiment
Largeur et superficie d'un bâtiment
Figure 237. Largeur et superficie d'un bâtiment
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un bâtiment (m)
Isolé
10,5
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie de plancher (m2)
150
-
4
899. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T3.1.
Tableau 231. Hauteur d'un bâtiment
Hauteur d'un bâtiment
Figure 238. Hauteur d'un bâtiment
Minimum
Maximum
CODE DE L'URBANISME
446
Hauteur d'un bâtiment
Nombre d'étages
1
2
1
Hauteur d'un bâtiment (m)
-
10,5
2
Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m)
-
1,5
3
900. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T3.1.
Tableau 232. Façade principale
Façade principale
Type
Matériaux de revêtement autorisés
B
1
Figure 239. Retrait d'un garage et hauteur de sa porte
Recul d'un garage par rapport au plan de façade principale (m)
-
-
2
Hauteur d'une porte de garage (m)
-
2,5
3
Sous-section 4 Aménagement d'un terrain
901. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T3.1.
CODE DE L'URBANISME
447
Tableau 233. Aménagement d'un terrain
Aménagement d'un terrain
Figure 240. Aménagement d'un terrain
Minimum
Maximum
Proportion d'un terrain en surface végétale (%)
-
-
1
Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%)
60
-
2
Proportion d'un terrain en surface carrossable (%)
-
-
3
Entreposage extérieur autorisé
Aucun
4
Étalage extérieur autorisé
Aucun
5
Sous-section 5 Stationnement
902. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain
dans le type de milieux T3.1.
Tableau 234. Stationnement
Stationnement
Cour avant
Cour avant se
condaire
Cour latérale
Cour arrière
Emplacement d'une aire de station
nement
-
-
-
-
1
Emplacement d'une aire de charge
ment et de déchargement
1.
1
CODE DE L'URBANISME
448
Stationnement
Figure 241. Dimensions de l'aire de stationnement
Minimum
Maximum
Empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale avant (%)
-
-
2
Largeur de l'entrée charretière (m)
-
5,5
3
Nombre minimum de cases
Minimum
Usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H)»
Par logement
1
4
Par chambre
-
5
Pour visiteur (bât. de 10 logements
ou 10 chambres et plus)
-
6
Usage additionnel
-
7
Autre usage
Usage principal
-
8
Usage additionnel
-
9
Aire de rassemblement
-
1
0
CDU-1-13, a. 160 (2026-06-08)
Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits
903. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisés dans le type de milieux
T3.1.
Tableau 235. Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits autorisée
A
1
CODE DE L'URBANISME
449
Utilisation des cours et des toits
Figure 242. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire
Minimum
Maximum
Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%)
-
10
2
Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m)
-
2,5
3
Sous-section 7 Affichage
904. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T3.1.
Tableau 236. Affichage
Affichage
Type
Affichage autorisé
Aucun
1
Sous-section 8 Usages et densité d'occupation
905. Le tableau suivant indique les usages autorisés principaux ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage
principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T3.1.
Tableau 237. Usages
Usages
1
Habitation (H1)
2
Habitation de 1 logement
A
3
Habitation de 2 ou 3 logements
4
Habitation de 4 logements ou plus
5
Habitation collective (H2)
6
Habitation de chambre (H3)
7
CODE DE L'URBANISME
450
Usages
Maison mobile (H4)
8
Bureau et administration (C1)
9
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver
tissement (C2)
1
0
Débit de boisson (C3)
11
Commerce à incidence (C4)
1
2
Commerce et service relié à l'automobile (C5)
1
3
Poste d'essence et station de recharge (C6)
1
4
Commerce lourd (C7)
1
5
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
1
6
Activité de rassemblement (P2)
1
7
Cimetière (P3)
1
8
Récréation extensive (R1)
A
1
9
Récréation intensive (R2)
2
0
Golf (R3)
2
1
Artisanat et industrie légère (I1)
2
2
Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2)
2
3
Industrie lourde (I3)
2
4
Industrie d'extraction (I4)
2
5
Équipement de service public léger (E1)
C
(art. 906.)
2
6
Équipement de service public contraignant (E2)
2
7
Culture (A1)
2
8
CODE DE L'URBANISME
451
Usages
Élevage (A2)
2
9
A : Autorisé
C : Conditionnel
906. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés
dans un type de milieux T3.1, et ce, seulement à titre d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet
effet à la section 14 du chapitre 5 du titre 6 :
1.
« garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »;
2.
« terrain de stationnement pour automobiles (4621) ».
Sous-section 9 Autres dispositions particulières
907. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T3.1.
908. Un garage détaché doit respecter les dispositions suivantes :
1.
la superficie d'emprise au sol ne peut excéder 75 m2;
2.
la hauteur ne peut excéder 4 m, malgré la hauteur prescrite à la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 2 du titre 5;
3.
les murs extérieurs, visibles de la voie publique, doivent être construits avec les mêmes matériaux de revêtement que
ceux utilisés pour les façades du bâtiment principal pourvu que ces matériaux soient autorisés; si les matériaux de
revêtement du bâtiment principal sont dérogatoires, les murs extérieurs visibles de la voie publique du garage détaché
doivent être ceux autorisés pour un bâtiment principal.
SECTION 2 Suburbain T3.2
CODE DE L'URBANISME
452
Intention
De la catégorie « T3 Suburbain », le type de milieux T3.2 est caractérisé par des ensembles d'habitation d'un logement
pavillonnaires de grandes dimensions occupant une grande proportion du terrain. Principalement issu du développement
résidentiel des années 1980 à aujourd'hui, ce type de milieux se compose d'ensembles suburbains dont les volumétries
et les pentes de toit accentuent la hauteur des bâtiments. Le gabarit imposant des garages et la superficie des aires de
stationnement caractérisent la forme et l'aménagement des terrains. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable
vise à reconnaitre les spécificités de la forme bâtie existante, à assurer le maintien de la forme et a pour objectif une
augmentation du verdissement et une réduction de l'eau de ruissellement.
Sous-section 1 Lotissement
909. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T3.2.
Tableau 238. Dimensions d'un lot
Dimensions d'un lot
Figure 243. Dimensions d'un lot
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un lot (m)
Isolé
11
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie d'un lot (m2)
Isolé
300
-
4
Jumelé
-
-
5
Contigu
-
-
6
CDU-1-1, a. 204 (2023-11-08);
Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment
910. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T3.2.
CODE DE L'URBANISME
453
Tableau 239. Implantation d'un bâtiment
Implantation d'un bâtiment
Figure 244. Marges de recul
Figure 245. Emprise au sol d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Marge avant (m)
4,5
(art. 924.)
-
1
Marge avant secondaire (m)
3
-
2
Marge latérale (m)
1,5
-
3
Marge arrière (m)
6
-
4
Emprise au sol du bâtiment (%)
-
40
5
Type de structure
Isolé
Jumelé
Contigu
1 logement
-
6
2 ou 3 logements
7
4 logements ou plus
8
Habitation (H3)
-
9
CODE DE L'URBANISME
454
Implantation d'un bâtiment
Autre usage
-
1
0
Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment
911. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de
milieux T3.2.
Tableau 240. Structure et type de bâtiments
Structure et type de bâtiments
Figure 246. Largeur et superficie d'un bâtiment
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un bâtiment (m)
Isolé
7
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie de plancher (m2)
115
-
4
912. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T3.2.
CODE DE L'URBANISME
455
Tableau 241. Hauteur d'un bâtiment
Hauteur d'un bâtiment
Figure 247. Hauteur d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Nombre d'étages
1
2
1
Hauteur d'un bâtiment (m)
-
11
2
Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m)
-
1,5
3
CDU-1-1, a. 205 (2023-11-08);
913. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T3.2.
Tableau 242. Façade
Façade
Type
Matériaux de revêtement autorisés
C
1
CODE DE L'URBANISME
456
Façade
Figure 248. Retrait d'un garage et hauteur de sa porte
Minimum
Maximum
Retrait d'un garage par rapport au plan de façade principale (m)
(art. 925)
-
2
Hauteur d'une porte de garage (m)
-
2,5
3
CDU-1-1, a. 206 (2023-11-08);
Sous-section 4 Aménagement d'un terrain
914. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T3.2.
CODE DE L'URBANISME
457
Tableau 243. Aménagement d'un terrain
Aménagement d'un terrain
Figure 249. Aménagement d'un terrain
Minimum
Maximum
Proportion d'un terrain en surface végétale (%)
-
-
1
Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%)
40
-
2
Proportion d'un terrain en surface carrossable (%)
-
-
3
Entreposage extérieur autorisé
Aucun
4
Étalage extérieur autorisé
Aucun
5
Sous-section 5 Stationnement
915. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain
dans le type de milieux T3.2.
Tableau 244. Stationnement
Stationnement
Cour avant
Cour avant se
condaire
Cour latérale
Cour arrière
Emplacement d'une aire de station
nement
-
-
-
-
1
Emplacement d'une aire de charge
ment et de déchargement
1.
1
CODE DE L'URBANISME
458
Stationnement
Figure 250. Dimensions de l'aire de stationnement
Minimum
Maximum
Empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale avant (%)
-
50
2
Largeur de l'entrée charretière (m)
-
5,5
3
Nombre minimum de cases
Minimum
Usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H)»
Par logement
1
4
Par chambre
0,2
5
Pour visiteur (bât. de 10 logements
ou 10 chambres et plus)
-
6
Usage additionnel
-
7
Autre usage
Usage principal
-
8
Usage additionnel
-
9
Aire de rassemblement
-
1
0
CDU-1-13, a. 161 (2026-06-08)
Sous-section 6 Bâtiments et équipements accessoires et temporaires
916. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux
T3.2.
Tableau 245. Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits autorisée
A
1
CODE DE L'URBANISME
459
Utilisation des cours et des toits
Figure 251. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire
Minimum
Maximum
Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%)
-
15
2
Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m)
-
2,5
3
Sous-section 7 Affichage
917. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T3.2.
Tableau 246. Affichage
Affichage
Type
Affichage autorisé
Aucun
1
Sous-section 8 Usages et densité d'occupation
918. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage
principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T3.2.
Tableau 247. Usages
Usages
1
Habitation (H1)
2
Habitation de 1 logement
A
3
Habitation de 2 ou 3 logements
4
Habitation de 4 logements ou plus
5
Habitation collective (H2)
6
CODE DE L'URBANISME
460
Usages
Habitation de chambre (H3)
C
(art. 919.)
7
Maison mobile (H4)
8
Bureau et administration (C1)
9
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver
tissement (C2)
1
0
Débit de boisson (C3)
11
Commerce à incidence (C4)
1
2
Commerce et service relié à l'automobile (C5)
1
3
Poste d'essence et station de recharge (C6)
1
4
Commerce lourd (C7)
1
5
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
1
6
Activité de rassemblement (P2)
1
7
Cimetière (P3)
1
8
Récréation extensive (R1)
A
1
9
Récréation intensive (R2)
2
0
Golf (R3)
2
1
Artisanat et industrie légère (I1)
2
2
Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2)
2
3
Industrie lourde (I3)
2
4
Industrie d'extraction (I4)
2
5
Équipement de service public léger (E1)
C
(art. 920.)
2
6
Équipement de service public contraignant (E2)
2
7
CODE DE L'URBANISME
461
Usages
Culture (A1)
2
8
Élevage (A2)
2
9
A : Autorisé
C : Conditionnel
919. Un usage principal du groupe d'usages « Habitation de chambres (H3) » peut seulement être autorisé à titre d'usage
conditionnel dans un type de milieux T3.2, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 8 du chapitre 5
du titre 6.
920. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés
dans un type de milieux T3.2, et ce, seulement à titre d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet
effet à la section 14 du chapitre 5 du titre 6 :
1.
« garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »;
2.
« terrain de stationnement pour automobiles (4621) ».
Sous-section 9 Dispositions particulières
921. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T3.2.
922. La profondeur minimale d'un lot est fixée à 21 m.
Pour un lot d'angle ou d'angle transversal, la largeur minimale d'un lot doit être majorée de 1,5 m et la superficie minimale
d'un lot doit être majorée de 40 m2.
923. La largeur minimale d'un lot correspond à la dimension la plus importante déterminée selon la règle générale ou la
règle d'insertion en conformité avec les alinéas suivants, sous réserve d'une disposition plus restrictive aux sous-sections
2 à 6 de la section 2 du chapitre 1 du titre 3.
En vertu de la règle générale, la largeur d'un lot doit être égale ou supérieure à la largeur minimale prescrite aux articles
précédents de cette section ou, le cas échéant, à la largeur minimale prescrite à une grille d'exception. Malgré le premier
alinéa, seule la règle générale s'applique pour les situations suivantes :
1.
le lot projeté fait partie d'une suite d'au moins 8 lots projetés limitrophes et adjacents à une même rue;
Figure 252. Suite de 8 lots projetés limitrophes et adjacents à une même rue
CODE DE L'URBANISME
462
2.
la délivrance du permis de lotissement est assujettie à l'approbation d'un PIIA conformément à ce règlement;
3.
le nombre de terrains qualifiés pour le calcul de la règle d'insertion prescrite à l'alinéa suivant est inférieur à 2.
Figure 253. Situation où le nombre de terrain qualifiés est inférieur à 2
En vertu de la règle d'insertion, la largeur d'un lot doit être égale ou supérieure à 90 % de la largeur moyenne de 4
terrains qualifiés dans le voisinage immédiat. Afin d'être qualifié pour le calcul de cette moyenne, chaque terrain existant
doit répondre à l'ensemble des critères ci-dessous :
1.
être situé à l'intérieur d'un type de milieux T3.2 ou T3.3;
Figure 254. Terrains qualifiés situés à l'intérieur d'un type de milieux T3.2 ou T3.3
2.
être situé du même côté de la rue adjacente à la ligne avant du lot projeté;
3.
faire partie des 4 premiers terrains adjacents aux lots projetés incluant, le cas échéant, les terrains existants situés
outre une voie de circulation transversale.
CODE DE L'URBANISME
463
Figure 255. Terrains qualifiés situés outre une voie de circulation transversale
Malgré ce qui précède :
1.
dans le cas où un terrain qualifié a une largeur inférieure à 9 m ou supérieure à 25 m, la largeur à utiliser pour ce
terrain dans le calcul de la moyenne est fixée, selon le cas applicable, à 9 m ou 25 m;
2.
dans le cas où le nombre de terrains qualifiés ne peut être atteint, la règle d'insertion doit être appliquée si 2 ou 3
terrains peuvent être qualifiés, selon la situation;
3.
dans le cas où la ligne avant des lots projetés donne sur différentes rues, un calcul distinct doit être fait pour chacune
de ces rues.
Figure 256. Calcul distinct pour chacune des rues
Pour l'application de la règle d'insertion :
1.
malgré les dispositions de la section 1 du chapitre 1 du titre 3, la largeur des terrains qualifiés est mesurée à la ligne
de rue et cette rue doit correspondre à la rue adjacente à la ligne avant du lot projeté;
2.
malgré le paragraphe précédent, lorsqu'un terrain qualifié possède à la fois une ligne avant sur la même rue que le lot
projeté et une ligne avant secondaire sur la même rue que le lot projeté, seule la largeur calculée à la ligne avant doit
être utilisée aux fins de calcul de la moyenne.
CDU-1-1, a. 207 (2023-11-08);
924. Lorsqu'un nouveau bâtiment principal est projeté sur un terrain localisé entre 2 terrains occupés par des bâtiments
principaux dont la façade principale avant fait front à la même emprise de rue que le bâtiment projeté, il doit être implanté
de façon que sa marge avant se situe entre la marge avant du bâtiment voisin le plus avancé (marge de référence 1) et
celle du bâtiment voisin le plus reculé (marge de référence 2).
CODE DE L'URBANISME
464
Lorsqu'un nouveau bâtiment principal est projeté sur un terrain adjacent à un seul terrain occupé par un bâtiment principal
dont la façade principale avant fait front à la même emprise de rue que le bâtiment projeté, il doit être implanté de façon
que sa marge avant se situe entre la marge avant dudit bâtiment voisin (marge de référence 1) et la marge avant minimale
prescrite (marge de référence 2).
Pour l'application de cet article :
1.
un terrain voisin est considéré vacant lorsqu'il n'y a pas de bâtiment principal d'implanté à moins de 15 m de la ligne
de terrain adjacente au terrain du bâtiment projeté;
2.
lorsqu'il est impossible de respecter la règle d'alignement prévue au premier ou au second alinéa en raison de la
marge avant minimale prescrite à la sous-section 2, l'implantation du bâtiment projeté doit tendre au respect de cette
règle d'insertion en s'implantant à au plus 0,15 m de la limite d'une telle marge avant minimale, sans déroger à une
telle marge;
3.
lorsque l'écart entre les deux marges de référence est d'au plus 0,15 m, le bâtiment peut s'implanter à au plus 0,15 m
de l'une ou l'autre de ces marges, sans déroger à la marge avant minimale prescrite;
4.
un segment d'emprise de rue qui forme un angle inférieur à 135° avec le segment de rue auquel la façade principale
avant fera front doit être considéré comme une emprise de rue distincte.
CDU-1-13, a. 162 (2026-06-08)
925. L'alignement du plan de façade comprenant une porte de garage et situé sur la façade principale avant peut être
avancé d'au plus 3 m par rapport à l'alignement du plan de façade le plus large de la façade principale avant établi
conformément à l'article 792.
CDU-1-1, a. 208 (2023-11-08);
SECTION 3 Suburbain T3.3
Intention
CODE DE L'URBANISME
465
De la catégorie « T3 Suburbain », le type de milieux T3.3 est caractérisé par des ensembles d'habitation d'un logement
présentant un plan généralement rectangulaire et une faible hauteur. Principalement issu des premières phases de
développement suburbain d'après-guerre, ce type de milieux se compose de bâtiments isolés et jumelés d'un à 2 étages.
La faible superficie des aires de stationnement, les cours avant végétalisées et l'abondance d'arbres matures caractérisent
la forme et l'aménagement. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à maintenir les spécificités de la
forme bâtie existante et de l'aménagement des terrains et a pour objectif d'assurer la préservation du caractère du milieu
lors de projets de rénovation ou d'insertion.
Sous-section 1 Lotissement
926. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T3.3.
Tableau 246. Dimensions d'un lot
Dimensions d'un lot
Figure 257. Dimensions d'un lot
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un lot (m)
Isolé
11
-
1
Jumelé
9
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie d'un lot (m2)
Isolé
300
-
4
Jumelé
260
-
5
Contigu
-
-
6
Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment
927. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T3.3.
CODE DE L'URBANISME
466
Tableau 249. Implantation d'un bâtiment
Implantation d'un bâtiment
Figure 258. Marges de recul
Figure 259. Emprise au sol d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Marge avant (m)
4,5
(art. 941.)
10
(art. 941.)
1
Marge avant secondaire (m)
3
-
2
Marge latérale (m)
1,5
-
3
Marge arrière (m)
6
-
4
Emprise au sol du bâtiment (%)
-
30
5
Type de structure
Isolé
Jumelé
Contigu
1 logement
-
-
6
2 ou 3 logements
7
4 logements ou plus
8
Habitation (H3)
-
9
CODE DE L'URBANISME
467
Implantation d'un bâtiment
Autre usage
-
1
0
Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment
928. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de
milieux T3.3.
Tableau 250. Largeur et superficie d'un bâtiment
Largeur et superficie d'un bâtiment
Figure 260. Largeur et superficie d'un bâtiment
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un bâtiment (m)
Isolé
8
-
1
Jumelé
6
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie de plancher (m2)
-
-
4
929. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T3.3.
CODE DE L'URBANISME
468
Tableau 251. Hauteur d'un bâtiment
Hauteur d'un bâtiment
Figure 261. Hauteur d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Nombre d'étages
1
2
1
Hauteur d'un bâtiment (m)
-
9
2
Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m)
-
1,5
3
930. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T3.3.
Tableau 252. Façade principale
Façade principale
Type
Matériaux de revêtement autorisés
C
1
Figure 262. Retrait d'un garage et hauteur de sa porte
Recul d'un garage par rapport au plan de façade principale (m)
0
(art. 942.)
-
2
Hauteur d'une porte de garage (m)
-
2,5
3
CDU-1-1, a. 209 (2023-11-08);
CODE DE L'URBANISME
469
Sous-section 4 Aménagement d'un terrain
931. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T3.3.
Tableau 253. Aménagement d'un terrain
Aménagement d'un terrain
Figure 263. Aménagement d'un terrain
Minimum
Maximum
Proportion d'un terrain en surface végétale (%)
-
-
1
Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%)
40
-
2
Proportion d'un terrain en surface carrossable (%)
-
-
3
Entreposage extérieur autorisé
Aucun
4
Étalage extérieur autorisé
Aucun
5
Sous-section 5 Stationnement
932. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain
dans le type de milieux T3.3.
Tableau 254. Stationnement
Stationnement
Cour avant
Cour avant se
condaire
Cour latérale
Cour arrière
Emplacement d'une aire de station
nement
-
-
-
-
1
Emplacement d'une aire de charge
ment et de déchargement
1.
1
CODE DE L'URBANISME
470
Stationnement
Figure 264. Dimensions de l'aire de stationnement
Minimum
Maximum
Empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale avant (%)
-
50
2
Largeur de l'entrée charretière (m)
-
5,5
3
Nombre minimum de cases
Minimum
Usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H)»
Par logement
1
4
Par chambre
0,2
5
Pour visiteur (bât. de 10 logements
ou 10 chambres et plus)
-
6
Usage additionnel
-
7
Autre usage
Usage principal
-
8
Usage additionnel
-
9
Aire de rassemblement
-
1
0
CDU-1-13, a. 163 (2026-06-08)
Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits
933. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux
T3.3.
Tableau 255. Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits autorisée
A
1
CODE DE L'URBANISME
471
Utilisation des cours et des toits
Figure 265. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire
Minimum
Maximum
Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%)
-
15
2
Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m)
-
2,5
3
Sous-section 7 Affichage
934. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T3.3.
Tableau 256. Affichage
Affichage
Type
Affichage autorisé
Aucun
1
Sous-section 8 Usages et densité d'occupation
935. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage
principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T3.3.
Tableau 257. Usages
Usages
1
Habitation (H1)
2
Habitation de 1 logement
A
3
Habitation de 2 ou 3 logements
4
Habitation de 4 logements ou plus
5
Habitation collective (H2)
6
CODE DE L'URBANISME
472
Usages
Habitation de chambre (H3)
C
(art. 936.)
7
Maison mobile (H4)
8
Bureau et administration (C1)
9
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver
tissement (C2)
1
0
Débit de boisson (C3)
11
Commerce à incidence (C4)
1
2
Commerce et service relié à l'automobile (C5)
1
3
Poste d'essence et station de recharge (C6)
1
4
Commerce lourd (C7)
1
5
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
1
6
Activité de rassemblement (P2)
1
7
Cimetière (P3)
1
8
Récréation extensive (R1)
A
1
9
Récréation intensive (R2)
2
0
Golf (R3)
2
1
Artisanat et industrie légère (I1)
2
2
Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2)
2
3
Industrie lourde (I3)
2
4
Industrie d'extraction (I4)
2
5
Équipement de service public léger (E1)
C
(art. 937.)
2
6
Équipement de service public contraignant (E2)
2
7
CODE DE L'URBANISME
473
Usages
Culture (A1)
2
8
Élevage (A2)
2
9
A : Autorisé
C : Conditionnel
936. Un usage principal du groupe d'usages « Habitation de chambres (H3) » peut seulement être autorisé à titre d'usage
conditionnel dans un type de milieux T3.3, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 8 du chapitre 5
du titre 6.
937. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés
dans un type de milieux T3.3, et ce, seulement à titre d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet
effet à la section 14 du chapitre 5 du titre 6 :
1.
« garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »;
2.
« terrain de stationnement pour automobiles (4621) ».
Sous-section 9 Dispositions particulières
938. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T3.3.
939. La profondeur minimale d'un lot est fixée à 21 m.
Pour un lot d'angle ou d'angle transversal, la largeur minimale d'un lot doit être majorée de 1,5 m et la superficie minimale
d'un lot doit être majorée de 40 m2.
940. La largeur minimale d'un lot correspond à la dimension la plus importante déterminée selon la règle générale ou la
règle d'insertion en conformité avec les alinéas suivants, sous réserve d'une disposition plus restrictive aux sous-sections
2 à 6 de la section 2 du chapitre 1 du titre 3.
En vertu de la règle générale, la largeur d'un lot doit être égale ou supérieure à la largeur minimale prescrite aux articles
précédents de cette section ou, le cas échéant, à la largeur minimale prescrite à une grille d'exception. Malgré le premier
alinéa, seule la règle générale s'applique pour les situations suivantes :
1.
le lot projeté fait partie d'une suite d'au moins 8 lots projetés limitrophes et adjacents à une même rue;
Figure 266. Suite de 8 lots projetés limitrophes et adjacents à une même rue
CODE DE L'URBANISME
474
2.
la délivrance du permis de lotissement est assujettie à l'approbation d'un PIIA conformément à ce règlement;
3.
le nombre de terrains qualifiés pour le calcul de la règle d'insertion prescrite à l'alinéa suivant est inférieur à 2.
Figure 267. Situation où le nombre de terrain qualifiés est inférieur à 2
En vertu de la règle d'insertion, la largeur d'un lot doit être égale ou supérieure à 90 % de la largeur moyenne de 4
terrains qualifiés dans le voisinage immédiat. Afin d'être qualifié pour le calcul de cette moyenne, chaque terrain existant
doit répondre à l'ensemble des critères ci-dessous :
1.
être situé à l'intérieur d'un type de milieux T3.2 ou T3.3;
Figure 268. Terrains qualifiés situés à l'intérieur d'un type de milieux T3.2 ou T3.3
2.
être situé du même côté de la rue adjacente à la ligne avant du lot projeté;
3.
faire partie des 4 premiers terrains adjacents aux lots projetés incluant, le cas échéant, les terrains existants situés
outre une voie de circulation transversale.
CODE DE L'URBANISME
475
Figure 269. Terrains qualifiés situés outre une voie de circulation transversale
Malgré ce qui précède :
1.
dans le cas où un terrain qualifié a une largeur inférieure à 9 m ou supérieure à 25 m, la largeur à utiliser pour ce
terrain dans le calcul de la moyenne est fixée, selon le cas applicable, à 9 m ou 25 m;
2.
dans le cas où le nombre de terrains qualifiés ne peut être atteint, la règle d'insertion doit être appliquée si 2 ou 3
terrains peuvent être qualifiés, selon la situation;
3.
dans le cas où la ligne avant des lots projetés donne sur différentes rues, un calcul distinct doit être fait pour chacune
de ces rues.
Figure 270. Calcul distinct pour chacune des rues
Pour l'application de la règle d'insertion :
1.
malgré les dispositions de la section 1 du chapitre 1 du titre 3, la largeur des terrains qualifiés est mesurée à la ligne
de rue et cette rue doit correspondre à la rue adjacente à la ligne avant du lot projeté;
2.
malgré le paragraphe précédent, lorsqu'un terrain qualifié possède à la fois une ligne avant sur la même rue que le lot
projeté et une ligne avant secondaire sur la même rue que le lot projeté, seule la largeur calculée à la ligne avant doit
être utilisée aux fins de calcul de la moyenne.
CDU-1-1, a. 210 (2023-11-08);
941. Lorsqu'un nouveau bâtiment principal est projeté sur un terrain localisé entre 2 terrains occupés par des bâtiments
principaux dont la façade principale avant fait front à la même emprise de rue que le bâtiment projeté, il doit être implanté
de façon que sa marge avant se situe entre la marge avant du bâtiment voisin le plus avancé (marge de référence 1) et
celle du bâtiment voisin le plus reculé (marge de référence 2).
CODE DE L'URBANISME
476
Lorsqu'un nouveau bâtiment principal est projeté sur un terrain adjacent à un seul terrain occupé par un bâtiment principal
dont la façade principale avant fait front à la même emprise de rue que le bâtiment projeté, il doit être implanté de
façon que sa marge avant se situe entre la marge avant dudit bâtiment voisin (marge de référence 1) et la marge avant
maximale prescrite (marge de référence 2).
Pour l'application de cet article :
1.
un terrain voisin est considéré vacant lorsqu'il n'y a pas de bâtiment principal d'implanté à moins de 15 m de la ligne
de terrain adjacente au terrain du bâtiment projeté;
2.
lorsqu'il est impossible de respecter la règle d'alignement prévue au premier ou au second alinéa en raison de la
marge avant minimale ou maximale prescrite à la sous-section 2, l'implantation du bâtiment projeté doit tendre au
respect de cette règle d'insertion en s'implantant à au plus 0,15 m de la limite d'une telle marge avant minimale ou
maximale, selon le cas, sans déroger à une telle marge;
3.
lorsque l'écart entre les deux marges de référence est d'au plus 0,15 m, le bâtiment peut s'implanter à au plus 0,15 m
de l'une ou l'autre de ces marges, sans déroger à la marge avant minimale ou maximale prescrite;
4.
un segment d'emprise de rue qui forme un angle inférieur à 135° avec le segment de rue auquel la façade principale
avant fera front doit être considéré comme une emprise de rue distincte.
CDU-1-1, a. 211 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 164 (2026-06-08)
942. L'alignement du plan de façade comprenant une porte de garage et situé sur la façade principale avant ne peut être
plus avancé que l'alignement du plan de façade le plus large de la façade principale avant établi conformément à l'article
792.
CDU-1-1, a. 212 (2023-11-08);
SECTION 4 Suburbain T3.4
Intention
CODE DE L'URBANISME
477
De la catégorie « T3 Suburbain », le type de milieux T3.4 est caractérisé par une diversité de typologies de bâtiments
d'habitation de petits gabarits. Le type de milieux se compose d'habitations d'un logement isolées et jumelées, d'un à 2
étages, ainsi que d'habitations de 2 à 3 logements de 2 étages. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise
à permettre une densification douce et une évolution vers une forme plus compacte. Elle assure la qualité des projets de
développement ou de redéveloppement en limitant la hauteur et les typologies permises, tout en limitant la minéralisation
de la cour avant dans une perspective d'augmentation du verdissement et de réduction de l'eau de ruissellement.
Sous-section 1 Lotissement
943. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T3.4.
Tableau 258. Dimensions d'un lot
Dimensions d'un lot
Figure 271. Dimensions d'un lot
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un lot (m)
Isolé
11
-
1
Jumelé
9
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie d'un lot (m2)
Isolé
260
-
4
Jumelé
220
-
5
Contigu
-
-
6
Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment
944. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T3.4.
CODE DE L'URBANISME
478
Tableau 259. Implantation d'un bâtiment
Implantation d'un bâtiment
Figure 272. Marges de recul
Figure 273. Emprise au sol d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Marge avant (m)
3
(art. 957.)
8
(art. 957.)
1
Marge avant secondaire (m)
3
-
2
Marge latérale (m)
1,5
-
3
2
Marge arrière (m)
6
-
4
Emprise au sol du bâtiment (%)
-
40
5
Type de structure
Isolé
Jumelé
Contigu
1 logement
-
-
6
2 ou 3 logements
-
7
4 logements ou plus
8
Habitation (H3)
-
9
CODE DE L'URBANISME
479
Implantation d'un bâtiment
Autre usage
-
1
0
Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment
945. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de
milieux T3.4.
Tableau 260. Largeur et superficie d'un bâtiment
Largeur et superficie d'un bâtiment
Figure 274. Largeur et superficie d'un bâtiment
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un bâtiment (m)
Isolé
6
-
1
Jumelé
6
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie de plancher (m2)
-
-
4
946. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T3.4.
CODE DE L'URBANISME
480
Tableau 261. Hauteur d'un bâtiment
Hauteur d'un bâtiment
Figure 275. Hauteur d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Nombre d'étages
1
2
1
Hauteur d'un bâtiment (m)
-
10
2
Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m)
-
1,5
3
947. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T3.4.
Tableau 262. Façade
Façade
Type
Matériaux de revêtement autorisés
C
1
Figure 276. Retrait d'un garage et hauteur de sa porte
Recul d'un garage par rapport au plan de façade principale (m)
1,5
(art. 958.)
-
2
Hauteur d'une porte de garage (m)
-
2,5
3
CDU-1-1, a. 213 (2023-11-08);
CODE DE L'URBANISME
481
Sous-section 4 Aménagement d'un terrain
948. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T3.4.
Tableau 263. Aménagement d'un terrain
Aménagement d'un terrain
Figure 277. Aménagement d'un terrain
Minimum
Maximum
Proportion d'un terrain en surface végétale (%)
-
-
1
Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%)
50
-
2
Proportion d'un terrain en surface carrossable (%)
-
-
3
Entreposage extérieur autorisé
Aucun
4
Étalage extérieur autorisé
Aucun
5
Sous-section 5 Stationnement
949. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain
dans le type de milieux T3.4. Stationnement
Tableau 264. Stationnement
Stationnement
Cour avant
Cour avant se
condaire
Cour latérale
Cour arrière
Emplacement d'une aire de station
nement
(art. 959.)
-
-
-
1
Emplacement d'une aire de charge
ment et de déchargement
1.
1
CODE DE L'URBANISME
482
Stationnement
Figure 278. Dimensions de l'aire de stationnement
Minimum
Maximum
Empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale avant (%)
-
-
2
Largeur de l'entrée charretière (m)
-
5,5
3
Nombre minimum de cases
Minimum
Usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H)»
Par logement
1
4
Par chambre
0,2
5
Pour visiteur (bât. de 10 logements
ou 10 chambres et plus)
-
6
Usage additionnel
-
7
Autre usage
Usage principal
-
8
Usage additionnel
-
9
Aire de rassemblement
-
1
0
CDU-1-13, a. 165 (2026-06-08)
Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits
950. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux
T3.4.
Tableau 265. Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits autorisée
A
1
CODE DE L'URBANISME
483
Utilisation des cours et des toits
Figure 279. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire
Minimum
Maximum
Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%)
-
15
2
Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m)
-
2,5
3
Sous-section 7 Affichage
951. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T3.4.
Tableau 266. Affichage
Affichage
Type
Affichage autorisé
Aucun
1
Sous-section 8 Usages et densité d'occupation
952. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage
principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T3.4.
Tableau 267. Usages
Usages
1
Habitation (H1)
2
Habitation de 1 logement
A
3
Habitation de 2 ou 3 logements
A
4
Habitation de 4 logements ou plus
5
Habitation collective (H2)
6
CODE DE L'URBANISME
484
Usages
Habitation de chambre (H3)
C
(art. 953.)
7
Maison mobile (H4)
8
Bureau et administration (C1)
9
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver
tissement (C2)
1
0
Débit de boisson (C3)
11
Commerce à incidence (C4)
1
2
Commerce et service relié à l'automobile (C5)
1
3
Poste d'essence et station de recharge (C6)
1
4
Commerce lourd (C7)
1
5
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
1
6
Activité de rassemblement (P2)
1
7
Cimetière (P3)
1
8
Récréation extensive (R1)
A
1
9
Récréation intensive (R2)
2
0
Golf (R3)
2
1
Artisanat et industrie légère (I1)
2
2
Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2)
2
3
Industrie lourde (I3)
2
4
Industrie d'extraction (I4)
2
5
Équipement de service public léger (E1)
C
(art. 954.)
2
6
Équipement de service public contraignant (E2)
2
7
CODE DE L'URBANISME
485
Usages
Culture (A1)
2
8
Élevage (A2)
2
9
A : Autorisé
C : Conditionnel
953. Un usage principal du groupe d'usages « Habitation de chambres (H3) » peut seulement être autorisé à titre d'usage
conditionnel dans un type de milieux T3.4, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 8 du chapitre 5
du titre 6.
954. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés
dans un type de milieux T3.4, et ce, seulement à titre d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet
effet à la section 14 du chapitre 5 du titre 6 :
1.
« garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »;
2.
« terrain de stationnement pour automobiles (4621) ».
Sous-section 9 Autres dispositions particulières
955. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T3.4.
956. Pour un lot d'angle ou d'angle transversal, la largeur minimale d'un lot doit être majorée de 1,5 m et la superficie
minimale d'un lot doit être majorée de 40 m2.
957. Lorsqu'un nouveau bâtiment principal est projeté sur un terrain localisé entre 2 terrains occupés par des bâtiments
principaux dont la façade principale avant fait front à la même emprise de rue que le bâtiment projeté, il doit être implanté
de façon que sa marge avant se situe entre la marge avant du bâtiment voisin le plus avancé (marge de référence 1) et
celle du bâtiment voisin le plus reculé (marge de référence 2).
Lorsqu'un nouveau bâtiment principal est projeté sur un terrain adjacent à un seul terrain occupé par un bâtiment principal
dont la façade principale avant fait front à la même emprise de rue que le bâtiment projeté, il doit être implanté de
façon que sa marge avant se situe entre la marge avant dudit bâtiment voisin (marge de référence 1) et la marge avant
maximale prescrite (marge de référence 2).
Pour l'application de cet article :
1.
un terrain voisin est considéré vacant lorsqu'il n'y a pas de bâtiment principal d'implanté à moins de 15 m de la ligne
de terrain adjacente au terrain du bâtiment projeté;
2.
lorsqu'il est impossible de respecter la règle d'alignement prévue au premier ou au second alinéa en raison de la
marge avant minimale ou maximale prescrite à la sous-section 2, l'implantation du bâtiment projeté doit tendre au
respect de cette règle d'insertion en s'implantant à au plus 0,15 m de la limite d'une telle marge avant minimale ou
maximale, selon le cas, sans déroger à une telle marge;
3.
lorsque l'écart entre les deux marges de référence est d'au plus 0,15 m, le bâtiment peut s'implanter à au plus 0,15 m
de l'une ou l'autre de ces marges, sans déroger à la marge avant minimale ou maximale prescrite;
4.
un segment d'emprise de rue qui forme un angle inférieur à 135° avec le segment de rue auquel la façade principale
avant fera front doit être considéré comme une emprise de rue distincte.
CDU-1-1, a. 214 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 166 (2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
486
958. Pour une habitation de structure isolée ou jumelée de 1 logement, l'alignement du plan de façade comprenant une
porte de garage et situé sur la façade principale avant peut déroger au retrait minimal d'un garage par rapport au plan de
façade principale, mais ne peut être plus avancé que l'alignement du plan de façade le plus large de la façade principale
avant établi conformément à l'article 792.
CDU-1-1, a. 215 (2023-11-08);
959. Une aire de stationnement en cour avant est uniquement autorisée dans le cas d'une aire de stationnement de type
« allée privée ».
CDU-1-5, a. 95 (2025-04-02);
SECTION 5 Suburbain T3.5
Intention
De la catégorie « T3 Suburbain », le type de milieux T3.5 est caractérisé par des ensembles d'habitation d'un logement
haute et étroite. Principalement issu du développement résidentiel des années 2000, ce type de milieux se compose
de bâtiments allant jusqu'à 3 étages et présentant un rapport hauteur/largeur élevé. L'étroitesse des terrains ainsi que
la présence d'aires de stationnement en cour avant engendrent une forte minéralisation des terrains. Dans ce type de
milieux, la réglementation applicable vise à reconnaitre les particularités de la forme bâtie en termes de proportion. Elle
vise à permettre une meilleure interface avec l'espace public pour les nouvelles constructions et a pour objectif une
amélioration de l'aménagement des cours avant dans une perspective d'augmentation du verdissement et de réduction de
l'eau de ruissellement.
Sous-section 1 Lotissement
960. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T3.5.
CODE DE L'URBANISME
487
Tableau 268. Dimensions d'un lot
Dimensions d'un lot
Figure 280. Dimensions d'un lot
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un lot (m)
Isolé
9
-
1
Jumelé
9
-
2
Contigu
3
Superficie d'un lot (m2)
Isolé
200
-
4
Jumelé
200
-
5
Contigu
-
-
6
Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment
961. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T3.5.
CODE DE L'URBANISME
488
Tableau 269. Implantation d'un bâtiment
Implantation d'un bâtiment
Figure 281. Marges de recul
Figure 282. Emprise au sol d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Marge avant (m)
4,5
10
1
Marge avant secondaire (m)
3
-
2
Marge latérale (m)
1,2
-
3
Marge arrière (m)
6
-
4
Emprise au sol du bâtiment (%)
-
40
5
Type de structure
Isolé
Jumelé
Contigu
1 logement
-
-
6
2 ou 3 logements
7
4 logements ou plus
8
Habitation (H3)
-
9
Autre usage
-
1
0
CODE DE L'URBANISME
489
CDU-1-5, a. 96 (2025-04-02);
Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment
962. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de
milieux T3.5.
Tableau 270. Largeur et superficie d'un bâtiment
Largeur et superficie d'un bâtiment
Figure 283. Largeur et superficie d'un bâtiment
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un bâtiment (m)
Isolé
6
-
1
Jumelé
5,5
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie de plancher (m2)
-
-
4
963. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T3.5.
Tableau 271. Hauteur d'un bâtiment
Hauteur d'un bâtiment
Figure 284. Hauteur d'un bâtiment
CODE DE L'URBANISME
490
Hauteur d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Nombre d'étages
1
3
1
Hauteur d'un bâtiment (m)
-
12
2
Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m)
-
-
3
964. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T3.5.
Tableau 272. Façade
Façade
Type
Matériaux de revêtement autorisés
C
1
Figure 285. Retrait d'un garage et hauteur de sa porte
Recul d'un garage par rapport au plan de façade principale (m)
-
-
2
Hauteur d'une porte de garage (m)
-
2,5
3
CDU-1-1, a. 216 (2023-11-08);
Sous-section 4 Aménagement d'un terrain
965. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T3.5.
CODE DE L'URBANISME
491
Tableau 273. Aménagement d'un terrain
Aménagement d'un terrain
Figure 286. Aménagement d'un terrain
Minimum
Maximum
Proportion d'un terrain en surface végétale (%)
-
-
1
Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%)
30
-
2
Proportion d'un terrain en surface carrossable (%)
-
-
3
Entreposage extérieur autorisé
Aucun
4
Étalage extérieur autorisé
Aucun
5
CDU-1-1, a. 217 (2023-11-08);
Sous-section 5 Stationnement
966. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain
dans le type de milieux T3.5.
Tableau 274. Stationnement
Stationnement
Cour avant
Cour avant se
condaire
Cour latérale
Cour arrière
Emplacement d'une aire de station
nement
-
-
-
-
1
Emplacement d'une aire de charge
ment et de déchargement
1.
1
CODE DE L'URBANISME
492
Stationnement
Figure 287. Dimensions de l'aire de stationnement
Minimum
Maximum
Empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale avant (%)
-
-
2
Largeur de l'entrée charretière (m)
-
5,5
3
Nombre minimum de cases
Minimum
Usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H)»
Par logement
1
4
Par chambre
0,2
5
Pour visiteur (bât. de 10 logements
ou 10 chambres et plus)
-
6
Usage additionnel
-
7
Autre usage
Usage principal
-
8
Usage additionnel
-
9
Aire de rassemblement
-
1
0
CDU-1-13, a. 167. (2026-06-08)
Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits
967. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux
T3.5.
Tableau 275. Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits autorisée
A
1
CODE DE L'URBANISME
493
Utilisation des cours et des toits
Figure 288. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire
Minimum
Maximum
Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%)
-
15
2
Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m)
-
2,5
3
Sous-section 7 Affichage
968. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T3.5.
Tableau 276. Affichage
Affichage
Type
Affichage autorisé
Aucun
1
Sous-section 8 Usages et densité d'occupation
969. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage
principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T3.5.
Tableau 277. Usages
Usages
1
Habitation (H1)
2
Habitation de 1 logement
A
3
Habitation de 2 ou 3 logements
4
Habitation de 4 logements ou plus
5
Habitation collective (H2)
6
CODE DE L'URBANISME
494
Usages
Habitation de chambre (H3)
C
(art. 970.)
7
Maison mobile (H4)
8
Bureau et administration (C1)
9
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver
tissement (C2)
1
0
Débit de boisson (C3)
11
Commerce à incidence (C4)
1
2
Commerce et service relié à l'automobile (C5)
1
3
Poste d'essence et station de recharge (C6)
1
4
Commerce lourd (C7)
1
5
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
1
6
Activité de rassemblement (P2)
1
7
Cimetière (P3)
1
8
Récréation extensive (R1)
A
1
9
Récréation intensive (R2)
2
0
Golf (R3)
2
1
Artisanat et industrie légère (I1)
2
2
Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2)
2
3
Industrie lourde (I3)
2
4
Industrie d'extraction (I4)
2
5
Équipement de service public léger (E1)
C
(art. 971.)
2
6
Équipement de service public contraignant (E2)
2
7
CODE DE L'URBANISME
495
Usages
Culture (A1)
2
8
Élevage (A2)
2
9
A : Autorisé
C : Conditionnel
970. Un usage principal du groupe d'usages « Habitation de chambres (H3) » peut seulement être autorisé à titre d'usage
conditionnel dans un type de milieux T3.5, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 8 du chapitre 5
du titre 6.
971. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés
dans un type de milieux T3.5, et ce, seulement à titre d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet
effet à la section 14 du chapitre 5 du titre 6 :
1.
« garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »;
2.
« terrain de stationnement pour automobiles (4621) ».
Sous-section 9 Dispositions particulières
972. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T3.5.
973. Pour un lot d'angle ou d'angle transversal, la largeur minimale d'un lot doit être majorée de 3 m et la superficie
minimale d'un lot doit être majorée de 80 m2.
CODE DE L'URBANISME
496
CHAPITRE 5 T4 URBAIN
SECTION 1 Urbain T4.1
Intention
De la catégorie « T4 Urbain », le type de milieux T4.1 est caractérisé par des ensembles de bâtiments d'habitation isolés
et jumelés d'au plus 2 étages. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à permettre une densification
douce et une évolution. Elle assure dans certains cas le maintien des caractéristiques des secteurs denses plus anciens et
dans d'autres cas la qualité des projets de développement ou de redéveloppement. Elle vise également à limiter la hauteur
et la largeur des bâtiments, ainsi qu'à minimiser la minéralisation de la cour avant dans une perspective d'augmentation du
verdissement et de réduction de l'eau de ruissellement.
Sous-section 1 Lotissement
974. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T4.1.
CODE DE L'URBANISME
497
Tableau 278. Dimensions d'un lot
Dimensions d'un lot
Figure 289. Dimensions d'un lot
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un lot (m)
Isolé
11
-
1
Jumelé
9
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie d'un lot (m2)
Isolé
260
-
4
Jumelé
220
-
5
Contigu
-
-
6
Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment
975. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T4.1.
CODE DE L'URBANISME
498
Tableau 279. Implantation d'un bâtiment
Implantation d'un bâtiment
Figure 290. Marges de recul
Figure 291. Front bâti et emprise au sol d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Marge avant (m)
3
6
1
Marge avant secondaire (m)
3
-
2
Marge latérale (m)
1,5
-
3
Marge arrière (m)
6
-
4
Front bâti sur rue (%)
-
-
5
Emprise au sol du bâtiment (%)
-
50
6
Type de structure
Isolé
Jumelé
Contigu
1 logement
-
-
7
2 ou 3 logements
-
-
8
4 logements ou plus
-
9
CODE DE L'URBANISME
499
Implantation d'un bâtiment
Autre usage
-
1
0
CDU-1-1, a. 218 (2023-11-08);
Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment
976. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de
milieux T4.1.
Tableau 280. Largeur et superficie d'un bâtiment
Largeur et superficie d'un bâtiment
Figure 292. Largeur et superficie d'un bâtiment
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un bâtiment (m)
Isolé
6
30
1
Jumelé
6
15
2
Contigu
-
-
3
Superficie de plancher (m2)
-
-
4
977. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T4.1.
CODE DE L'URBANISME
500
Tableau 281. Hauteur d'un bâtiment
Hauteur d'un bâtiment
Figure 293. Hauteur d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Nombre d'étages
1
2
1
Hauteur d'un bâtiment (m)
-
10
2
Hauteur d'un étage (m)
Rez-de-chaus
sée
-
-
3
Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m)
-
1,5
4
978. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T4.1.
Tableau 282. Façade principale
Façade principale
Figure 294. Plans de façade
Minimum
Maximum
Largeur d'un plan de façade principale (m)
-
-
1
CODE DE L'URBANISME
501
Façade principale
Figure 296. Ouvertures
Ouverture d'une façade principale au rez-de-chaussée (%)
10
-
2
Ouverture d'une façade principale aux autres étages (%)
10
-
3
Largeur d'une façade aveugle au rez-de-chaussée (m)
-
-
4
Type
Matériaux de revêtement autorisés
C
5
Figure 297. Retrait d'un garage et hauteur de sa porte
Recul d'un garage par rapport au plan de façade principale (m)
1,5
(art. 987.)
-
6
Hauteur d'une porte de garage (m)
-
2,5
7
CDU-1-1, a. 219 (2023-11-08);
Sous-section 4 Aménagement d'un terrain
979. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T4.1.
CODE DE L'URBANISME
502
Tableau 283. Aménagement d'un terrain
Aménagement d'un terrain
Figure 297. Aménagement d'un terrain
Minimum
Maximum
Proportion d'un terrain en surface végétale (%)
-
-
1
Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%)
50
-
2
Proportion d'un terrain en surface carrossable (%)
-
-
3
Bande tampon
Type de milieux adjacent
A
T3-T4.2-T4.3-ZM-SZD.1
(art. 988.1)
4
B
-
5
C
-
6
D
-
7
E
-
8
F
-
9
G
-
1
0
Entreposage extérieur autorisé
Aucun
11
Étalage extérieur autorisé
Aucun
1
2
CDU-1-1, a. 220 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 168 (2026-06-08)
Sous-section 5 Stationnement
980. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain
dans le type de milieux T4.1.
Tableau 284. Stationnement
Stationnement
Cour avant
Cour avant se
condaire
Cour latérale
Cour arrière
CODE DE L'URBANISME
503
Stationnement
Emplacement d'une aire de station
nement
(art. 988.)
-
-
-
1
Emplacement d'une aire de charge
ment et de déchargement
1.
1
Figure 298. Dimensions de l'aire de stationnement
Minimum
Maximum
Empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale avant (%)
-
30
(art. 988.)
2
Largeur de l'entrée charretière (m)
-
5,5
3
Nombre minimum de cases
Minimum
Usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H)»
Par logement
1
4
Par chambre
0,2
5
Pour visiteur (bât. de 10 logements
ou 10 chambres et plus)
-
6
Usage additionnel
-
7
Autre usage
Usage principal
-
8
Usage additionnel
-
9
Aire de rassemblement
-
1
0
CDU-1-13, a. 169 (2026-06-08)
Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits
981. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux
T4.1.
Tableau 285. Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits autorisée
A
1
CODE DE L'URBANISME
504
Utilisation des cours et des toits
Figure 299. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire
Minimum
Maximum
Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%)
-
15
4
Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m)
-
2,5
5
Sous-section 7 Affichage
982. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T4.1.
Tableau 286. Affichage
Affichage
Type
Affichage autorisé
Aucun
1
Sous-section 8 Usages et densité d'occupation
983. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage
principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T4.1.
Tableau 287. Usages
Usages
1
Habitation (H1)
2
Habitation de 1 logement
A
3
Habitation de 2 ou 3 logements
A
4
Habitation de 4 logements ou plus
A
5
Habitation collective (H2)
A
6
Habitation de chambre (H3)
A
7
CODE DE L'URBANISME
505
Usages
Maison mobile (H4)
8
Bureau et administration (C1)
9
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver
tissement (C2)
1
0
Débit de boisson (C3)
11
Commerce à incidence (C4)
1
2
Commerce et service relié à l'automobile (C5)
1
3
Poste d'essence et station de recharge (C6)
1
4
Commerce lourd (C7)
1
5
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
1
6
Activité de rassemblement (P2)
1
7
Cimetière (P3)
1
8
Récréation extensive (R1)
A
1
9
Récréation intensive (R2)
2
0
Golf (R3)
2
1
Artisanat et industrie légère (I1)
2
2
Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2)
2
3
Industrie lourde (I3)
2
4
Industrie d'extraction (I4)
2
5
Équipement de service public léger (E1)
C
(art. 984.)
2
6
Équipement de service public contraignant (E2)
2
7
Culture (A1)
2
8
CODE DE L'URBANISME
506
Usages
Élevage (A2)
2
9
A : Autorisé
C : Conditionnel
984. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés
dans un type de milieux T4.1, et ce, seulement à titre d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet
effet à la section 14 du chapitre 5 du titre 6 :
1.
« garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »;
2.
« terrain de stationnement pour automobiles (4621) ».
Sous-section 9 Autres dispositions particulières
985. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T4.1.
986. Pour un lot d'angle ou d'angle transversal, la largeur minimale d'un lot doit être majorée de 1,5 m et la superficie
minimale d'un lot doit être majorée de 40 m2.
987. Pour une habitation de structure isolée ou jumelée de 1 logement, l'alignement du plan de façade comprenant une
porte de garage et situé sur la façade principale avant peut déroger au retrait minimal d'un garage par rapport au plan de
façade principale, mais ne peut être plus avancé que l'alignement du plan de façade le plus large de la façade principale
avant établi conformément à l'article 792.
CDU-1-1, a. 221 (2023-11-08);
988. Une aire de stationnement en cour avant est uniquement autorisée dans le cas d'une aire de stationnement de type
« allée privée ».
CDU-1-5, a. 96 (2025-04-02)
988.1. Une bande tampon n'est pas exigée dans les cas suivants :
1.
pour une habitation dont le terrain ne comporte pas, à l'extérieur, de case de stationnement, de débarcadère ou d'aire
de chargement ou de déchargement;
2.
pour une habitation dont la seule aire de stationnement extérieur constitue une aire de stationnement de type « allée
privée ».
CDU-1-13, a. 170 (2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
507
SECTION 2 Urbain T4.2
Intention
De la catégorie « T4 Urbain », le type de milieux T4.2 est principalement caractérisé par des ensembles de bâtiments
d'habitation d'un logement contigus, mais peut aussi présenter des bâtiments d'habitation d'un logement isolés ou jumelés.
Le type de milieux se compose de bâtiments allant jusqu'à 3 étages. Dans le cas de bâtiments contigus, la présence
d'aires de stationnement en cour avant engendre une forte minéralisation des terrains. Dans ce type de milieux, la régle
mentation applicable vise à reconnaitre les situations existantes tout en assurant des améliorations de l'aménagement des
cours dans une perspective de verdissement.
Sous-section 1 Lotissement
989. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T4.2.
CODE DE L'URBANISME
508
Tableau 288. Dimensions d'un lot
Dimensions d'un lot
Figure 300. Dimensions d'un lot
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un lot (m)
Isolé
11
-
1
Jumelé
9
-
2
Contigu
6
-
3
Superficie d'un lot (m2)
Isolé
260
-
4
Jumelé
220
-
5
Contigu
160
-
6
Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment
990. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T4.2.
CODE DE L'URBANISME
509
Tableau 289. Implantation d'un bâtiment
Implantation d'un bâtiment
Figure 301. Marges de recul
Figure 302. Front bâti et emprise au sol d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Marge avant (m)
3
6
1
Marge avant secondaire (m)
3
-
2
Marge latérale (m)
1,5
-
3
Marge arrière (m)
6
-
4
Front bâti sur rue (%)
-
-
5
Emprise au sol du bâtiment (%)
-
50
6
Type de structure
Isolé
Jumelé
Contigu
1 logement
-
-
-
7
2 ou 3 logements
8
4 logements ou plus
9
CODE DE L'URBANISME
510
Implantation d'un bâtiment
Habitation (H3)
-
-
-
1
0
Autre usage
-
11
CDU-1-1, a. 222 (2023-11-08);
Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment
991. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de
milieux T4.2.
Tableau 290. Largeur et superficie d'un bâtiment
Largeur et superficie d'un bâtiment
Figure 303. Largeur et superficie d'un bâtiment
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un bâtiment (m)
Isolé
6
-
1
Jumelé
6
-
2
Contigu
6
-
3
Superficie de plancher (m2)
-
-
4
992. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T4.2.
CODE DE L'URBANISME
511
Tableau 291. Hauteur d'un bâtiment
Hauteur d'un bâtiment
Figure 304. Hauteur d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Nombre d'étages
1
3
1
Hauteur d'un bâtiment (m)
-
12
2
Hauteur d'un étage (m)
Rez-de-chaus
sée
-
-
3
Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m)
-
1,5
4
993. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T4.2.
Tableau 292. Façade principale
Façade principale
Figure 305. Plans de façade
Largeur d'un plan de façade principale (m)
-
15
1
CODE DE L'URBANISME
512
Façade principale
Figure 306. Ouvertures
Ouverture d'une façade principale au rez-de-chaussée (%)
10
-
2
Ouverture d'une façade principale aux autres étages (%)
10
-
3
Largeur d'une façade aveugle au rez-de-chaussée (m)
-
-
4
Type
Matériaux de revêtement autorisés
C
5
Figure 307. Retrait d'un garage et hauteur de sa porte
Recul d'un garage par rapport au plan de façade principale (m)
-
-
6
Hauteur d'une porte de garage (m)
-
2,5
7
CDU-1-1, a. 223 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 98 (2025-04-02);
Sous-section 4 Aménagement d'un terrain
994. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T4.2.
CODE DE L'URBANISME
513
Tableau 293. Aménagement d'un terrain
Aménagement d'un terrain
Figure 308. Aménagement d'un terrain
Minimum
Maximum
Proportion d'un terrain en surface végétale (%)
25
-
1
Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%)
-
-
2
Proportion d'un terrain en surface carrossable (%)
-
-
3
Bande tampon
Type de milieux adjacent
A
-
4
B
-
5
C
-
6
D
-
7
E
-
8
F
-
9
G
-
1
0
Entreposage extérieur autorisé
Aucun
11
Étalage extérieur autorisé
Aucun
1
2
Sous-section 5 Stationnement
995. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain
dans le type de milieux T4.2.
Tableau 294. Stationnement
Stationnement
Cour avant
Cour avant se
condaire
Cour latérale
Cour arrière
Emplacement d'une aire de station
nement
-
-
-
-
1
CODE DE L'URBANISME
514
Stationnement
Emplacement d'une aire de charge
ment et de déchargement
1.
1
Figure 309. Dimensions de l'aire de stationnement
Minimum
Maximum
Empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale avant (%)
-
-
2
Largeur de l'entrée charretière (m)
-
5,5
3
Nombre minimum de cases
Minimum
Usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H)»
Par logement
1
4
Par chambre
0,2
5
Pour visiteur (bât. de 10 logements
ou 10 chambres et plus)
-
6
Usage additionnel
-
7
Autre usage
Usage principal
-
8
Usage additionnel
-
9
Aire de rassemblement
-
1
0
CDU-1-13, a. 171 (2026-06-08)
Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits
996. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisés dans le type de milieux
T4.2.
Tableau 295. Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits autorisée
A
1
CODE DE L'URBANISME
515
Utilisation des cours et des toits
Figure 310. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire
Minimum
Maximum
Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%)
15
4
Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m)
2,5
5
Sous-section 7 Affichage
997. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T4.2.
Tableau 296. Affichage
Affichage
Type
Affichage autorisé
Aucun
1
Sous-section 8 Usages et densité d'occupation
998. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage
principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T4.2.
Tableau 297. Usages
Usages
1
Habitation (H1)
2
Habitation de 1 logement
A
3
Habitation de 2 ou 3 logements
4
Habitation de 4 logements ou plus
5
Habitation collective (H2)
6
CODE DE L'URBANISME
516
Usages
Habitation de chambre (H3)
C
(art. 999.)
7
Maison mobile (H4)
8
Bureau et administration (C1)
9
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver
tissement (C2)
1
0
Débit de boisson (C3)
11
Commerce à incidence (C4)
1
2
Commerce et service relié à l'automobile (C5)
1
3
Poste d'essence et station de recharge (C6)
1
4
Commerce lourd (C7)
1
5
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
1
6
Activité de rassemblement (P2)
1
7
Cimetière (P3)
1
8
Récréation extensive (R1)
A
1
9
Récréation intensive (R2)
2
0
Golf (R3)
2
1
Artisanat et industrie légère (I1)
2
2
Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2)
2
3
Industrie lourde (I3)
2
4
Industrie d'extraction (I4)
2
5
Équipement de service public léger (E1)
C
(art. 1000.)
2
6
Équipement de service public contraignant (E2)
2
7
CODE DE L'URBANISME
517
Usages
Culture (A1)
2
8
Élevage (A2)
2
9
A : Autorisé
C : Conditionnel
999. Un usage principal du groupe d'usages « Habitation de chambres (H3) » peut seulement être autorisé à titre d'usage
conditionnel dans un type de milieux T4.2, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 8 du chapitre 5
du titre 6.
1000. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés
dans un type de milieux T4.2, et ce, seulement à titre d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet
effet à la section 14 du chapitre 5 du titre 6 :
1.
« garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »;
2.
« terrain de stationnement pour automobiles (4621) ».
Sous-section 9 Autres dispositions particulières
1001. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T4.2.
1002. Pour un lot d'angle ou d'angle transversal, la largeur minimale d'un lot doit être majorée de 1,5 m et la superficie
minimale d'un lot doit être majorée de 40 m2.
1003. Une porte de garage peut être située sur la façade principale avant d'une habitation de 1 logement du groupe
d'usages « Habitation (H1) » de structure contiguë, malgré la sous-section 6 de la section 1 du chapitre 3 du titre 5.
CODE DE L'URBANISME
518
SECTION 3 Urbain T4.3
Intention
De la catégorie « T4 Urbain », le type de milieux T4.3 est caractérisé par des ensembles de bâtiments d'habitation d'un
logement contigus, mais peut aussi présenter des bâtiments d'habitation d'un logement isolés ou jumelés. Le type de
milieux se compose de bâtiments allant jusqu'à 3 étages. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à
permettre une densification et une évolution vers une forme plus compacte. Elle assure aussi la bonne réalisation de
projets de bâtiments contigus en prohibant les stationnements en cour avant dans une perspective d'augmentation du
verdissement et de réduction de l'eau de ruissellement. Ce type de milieux correspond principalement à des secteurs
récemment construits ou à de nouveaux projets immobiliers.
Sous-section 1 Lotissement
1004. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T4.3.
CODE DE L'URBANISME
519
Tableau 298. Dimensions d'un lot
Dimensions d'un lot
Figure 311. Dimensions d'un lot
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un lot (m)
Isolé
11
-
1
Jumelé
9
-
2
Contigu
6
-
3
Superficie d'un lot (m2)
Isolé
260
-
4
Jumelé
220
-
5
Contigu
160
-
6
Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment
1005. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T4.3.
CODE DE L'URBANISME
520
Tableau 299. Implantation d'un bâtiment
Implantation d'un bâtiment
Figure 312. Marges de recul
Figure 313. Front bâti et emprise au sol d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Marge avant (m)
3
6
1
Marge avant secondaire (m)
3
-
2
Marge latérale (m)
1,5
-
3
Marge arrière (m)
6
-
4
Front bâti sur rue (%)
-
-
5
Emprise au sol du bâtiment (%)
-
50
6
Type de structure
Isolé
Jumelé
Contigu
1 logement
-
-
-
7
2 ou 3 logements
8
4 logements ou plus
9
CODE DE L'URBANISME
521
Implantation d'un bâtiment
Habitation (H3)
-
-
-
1
0
Autre usage
-
11
CDU-1-1, a. 224 (2023-11-08);
Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment
1006. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de
milieux T4.3.
Tableau 300. Largeur et superficie d'un bâtiment
Largeur et superficie d'un bâtiment
Figure 314. Largeur et superficie d'un bâtiment
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un bâtiment (m)
Isolé
6
-
1
Jumelé
6
-
2
Contigu
6
-
3
Superficie de plancher (m2)
-
-
4
1007. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T4.3.
CODE DE L'URBANISME
522
Tableau 301. Hauteur d'un bâtiment
Hauteur d'un bâtiment
Figure 315. Hauteur d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Nombre d'étages
1
3
1
Hauteur d'un bâtiment (m)
-
12
2
Hauteur d'un étage (m)
Rez-de-chaus
sée
-
-
3
Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m)
-
1,5
4
1008. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T4.3.
Tableau 302. Façade principale
Façade principale
Figure 316. Plans de façade
Largeur d'un plan de façade principale (m)
-
15
1
CODE DE L'URBANISME
523
Façade principale
Figure 317. Ouvertures
Ouverture d'une façade principale au rez-de-chaussée (%)
10
-
2
Ouverture d'une façade principale aux autres étages (%)
10
-
3
Largeur d'une façade aveugle au rez-de-chaussée (m)
-
-
4
Type
Matériaux de revêtement autorisés
C
5
Figure 318. Retrait d'un garage et hauteur de sa porte
Recul d'un garage par rapport au plan de façade principale (m)
1,5
(art. 1018.)
-
6
Hauteur d'une porte de garage (m)
-
2,5
7
CDU-1-1, a. 225 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 99 (2025-04-02);
Sous-section 4 Aménagement d'un terrain
1009. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T4.3.
CODE DE L'URBANISME
524
Tableau 303. Aménagement d'un terrain
Aménagement d'un terrain
Figure 309. Aménagement d'un terrain
Minimum
Maximum
Proportion d'un terrain en surface végétale (%)
-
-
1
Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%)
50
-
2
Proportion d'un terrain en surface carrossable (%)
-
-
3
Bande tampon
Type de milieux adjacent
A
-
4
B
-
5
C
-
6
D
-
7
E
-
8
F
-
9
G
-
1
0
Entreposage extérieur autorisé
Aucun
11
Étalage extérieur autorisé
Aucun
1
2
Sous-section 5 Stationnement
1010. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un
terrain dans le type de milieux T4.3.
Tableau 304. Stationnement
Stationnement
Cour avant
Cour avant se
condaire
Cour latérale
Cour arrière
Emplacement d'une aire de station
nement
(art. 1019.)
-
-
-
1
CODE DE L'URBANISME
525
Stationnement
Emplacement d'une aire de charge
ment et de déchargement
1.
1
Figure 320. Dimensions de l'aire de stationnement
Minimum
Maximum
Empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale avant (%)
-
30
(art. 1019.)
2
Largeur de l'entrée charretière (m)
-
5,5
3
Nombre minimum de cases
Minimum
Usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H)»
Par logement
1
4
Par chambre
0,2
5
Pour visiteur (bât. de 10 logements
ou 10 chambres et plus)
-
6
Usage additionnel
-
7
Autre usage
Usage principal
-
8
Usage additionnel
-
9
Aire de rassemblement
-
1
0
CDU-1-13, a. 172 (2026-06-08)
Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits
1011. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux
T4.3.
Tableau 305. Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits autorisée
A
1
CODE DE L'URBANISME
526
Utilisation des cours et des toits
Figure 321. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire
Minimum
Maximum
Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%)
15
4
Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m)
2,5
5
Sous-section 7 Affichage
1012. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T4.3.
Tableau 306. Affichage
Affichage
Type
Affichage autorisé
Aucun
1
Sous-section 8 Usages et densité d'occupation
1013. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un
usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T4.3.
Tableau 307. Usages
Usages
1
Habitation (H1)
2
Habitation de 1 logement
A
3
Habitation de 2 ou 3 logements
4
Habitation de 4 logements ou plus
5
Habitation collective (H2)
6
CODE DE L'URBANISME
527
Usages
Habitation de chambre (H3)
C
(art. 1014.)
7
Maison mobile (H4)
8
Bureau et administration (C1)
9
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver
tissement (C2)
1
0
Débit de boisson (C3)
11
Commerce à incidence (C4)
1
2
Commerce et service relié à l'automobile (C5)
1
3
Poste d'essence et station de recharge (C6)
1
4
Commerce lourd (C7)
1
5
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
1
6
Activité de rassemblement (P2)
1
7
Cimetière (P3)
1
8
Récréation extensive (R1)
A
1
9
Récréation intensive (R2)
2
0
Golf (R3)
2
1
Artisanat et industrie légère (I1)
2
2
Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2)
2
3
Industrie lourde (I3)
2
4
Industrie d'extraction (I4)
2
5
Équipement de service public léger (E1)
C
(art. 1015)
2
6
Équipement de service public contraignant (E2)
2
7
CODE DE L'URBANISME
528
Usages
Culture (A1)
2
8
Élevage (A2)
2
9
A : Autorisé
C : Conditionnel
1014. Un usage principal du groupe d'usages « Habitation de chambres (H3) » peut seulement être autorisé à titre d'usage
conditionnel dans un type de milieux T4.3, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 8 du chapitre 5
du titre 6.
1015. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés
dans un type de milieux T4.3, et ce, seulement à titre d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet
effet à la section 14 du chapitre 5 du titre 6 :
1.
« garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »;
2.
« terrain de stationnement pour automobiles (4621) ».
Sous-section 9 Autres dispositions particulières
1016. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T4.3.
1017. Pour un lot d'angle ou d'angle transversal, la largeur minimale d'un lot doit être majorée de 1,5 m et la superficie
minimale d'un lot doit être majorée de 40 m2.
1018. Pour une habitation de structure isolée ou jumelée de 1 logement, l'alignement du plan de façade comprenant une
porte de garage et situé sur la façade principale avant peut déroger au retrait minimal d'un garage par rapport au plan de
façade principale, mais ne peut être plus avancé que l'alignement du plan de façade le plus large de la façade principale
avant établi conformément à l'article 792.
CDU-1-1, a. 226 (2023-11-08);
1019. Une aire de stationnement en cour avant est uniquement autorisée dans le cas d'une aire de stationnement de type
« allée privée » pour un bâtiment de structure isolée ou jumelée.
L'empiètement d'une allée d'accès devant la façade principale avant d'une habitation de structure contiguë est interdit.
CDU-1-5, a. 100 (2025-04-02);
CODE DE L'URBANISME
529
SECTION 4 Urbain T4.4
Intention
De la catégorie « T4 Urbain », le type de milieux T4.4 est caractérisé par des ensembles de bâtiments d'habitation isolés,
jumelés et contigus d'au plus 3 étages. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise principalement le
maintien et la reconnaissance de secteurs hétérogènes existants, ainsi qu'à permettre une densification et une évolution
de ceux-ci. Elle assure aussi une flexibilité permettant des projets denses et compacts et favorise le maintien d'un grain
bâti fin en limitant la largeur des bâtiments et en modulant les plans de façades principales. La réglementation vise à
assurer une bonne cohabitation avec des types de milieux de plus faible intensité par l'application de normes concernant
les bandes tampons ayant pour effet de maintenir des distances adéquates entre les bâtiments. Elle a également pour
objectif de minimiser la minéralisation de la cour avant dans une perspective d'augmentation du verdissement et de
réduction de l'eau de ruissellement.
Sous-section 1 Lotissement
1020. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T4.4.
CODE DE L'URBANISME
530
Tableau 308. Dimensions d'un lot
Dimensions d'un lot
Figure 322. Dimensions d'un lot
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un lot (m)
Isolé
11
-
1
Jumelé
9
-
2
Contigu
6
-
3
Superficie d'un lot (m2)
Isolé
260
-
4
Jumelé
220
-
5
Contigu
160
-
6
Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment
CDU-1-1, a. 227 (2023-11-08);
1021. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T4.4.
CODE DE L'URBANISME
531
Tableau 309. implantation d'un bâtiment
implantation d'un bâtiment
Figure 323. Marges de recul
Figure 324. Front bâti et emprise au sol d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Marge avant (m)
3
6
1
Marge avant secondaire (m)
3
-
2
Marge latérale (m)
1,5
-
3
Marge arrière (m)
5
-
4
Front bâti sur rue (%)
-
-
5
Emprise au sol du bâtiment (%)
-
50
6
Type de structure
Isolé
Jumelé
Contigu
1 logement
-
-
-
7
2 ou 3 logements
-
-
-
8
4 logements ou plus
-
-
9
CODE DE L'URBANISME
532
implantation d'un bâtiment
Habitation collective (H2)
-
-
1
0
Habitation (H3)
-
-
11
Autre usage
-
1
2
CDU-1-1, a. 228 (2023-11-08);
Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment
CDU-1-1, a. 229 (2023-11-08);
1022. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de
milieux T4.4.
Tableau 310. Largeur et superficie d'un bâtiment
Largeur et superficie d'un bâtiment
Figure 325. Largeur et superficie d'un bâtiment
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un bâtiment (m)
Isolé
6
50
1
Jumelé
6
25
2
Contigu
6
25
3
Superficie de plancher (m2)
-
-
4
CDU-1-1, a. 230 (2023-11-08);
1023. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T4.4.
CODE DE L'URBANISME
533
Tableau 311. Hauteur d'un bâtiment
Hauteur d'un bâtiment
Figure 326. Hauteur d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Nombre d'étages
1
3
1
Hauteur d'un bâtiment (m)
-
12,5
2
Hauteur d'un étage (m)
Rez-de-chaus
sée
-
-
3
Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m)
-
1,5
4
1024. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T4.4.
Tableau 312. Façade
Façade
Figure 327. Plans de façade
Minimum
Maximum
Largeur d'un plan de façade principale (m)
-
15
1
CODE DE L'URBANISME
534
Façade
Figure 328. Ouvertures
Minimum
Maximum
Ouverture d'une façade principale au rez-de-chaussée (%)
10
-
2
Ouverture d'une façade principale aux autres étages (%)
10
-
3
Largeur d'une façade aveugle au rez-de-chaussée (m)
-
7
4
Type
Matériaux de revêtement autorisés
C
5
Figure 329. Retrait d'un garage et hauteur de sa porte
Recul d'un garage par rapport au plan de façade principale (m)
1,5
(art. 1033.)
-
6
Hauteur d'une porte de garage (m)
-
2,5
7
CDU-1-1, a. 231 (2023-11-08);
Sous-section 4 Aménagement d'un terrain
CDU-1-1, a. 232 (2023-11-08);
1025. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T4.4.
CODE DE L'URBANISME
535
Tableau 313. Aménagement d'un terrain
Aménagement d'un terrain
Figure 330. Aménagement d'un terrain
Minimum
Maximum
Proportion d'un terrain en surface végétale (%)
25
-
1
Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%)
50
-
2
Proportion d'un terrain en surface carrossable (%)
-
-
3
Bande tampon
Type de milieux adjacent
A
T3-T4.1-T4.2-T4.3-ZM-SZD.1
(art. 1034.1)
4
B
-
5
C
-
6
D
-
7
E
-
8
F
-
9
G
-
1
0
Entreposage extérieur autorisé
Aucun
11
Étalage extérieur autorisé
Aucun
1
2
CDU-1-13, a. 173 (2026-06-08)
Sous-section 5 Stationnement
CDU-1-1, a. 233 (2023-11-08);
1026. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un
terrain dans le type de milieux T4.4.
CODE DE L'URBANISME
536
Tableau 314. Stationnement
Stationnement
Cour avant
Cour avant se
condaire
Cour latérale
Cour arrière
Emplacement d'une aire de station
nement
(art. 1034)
-
-
-
1
Emplacement d'une aire de charge
ment et de déchargement
1.
1
Figure 331. Dimensions de l'aire de stationnement
Minimum
Maximum
Empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale avant (%)
-
30 (art. 1034)
2
Largeur de l'entrée charretière (m)
-
5,5
3
Nombre minimum de cases
Minimum
Usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H)»
Par logement
1
4
Par chambre
0,2
5
Pour visiteur (bât. de 10 logements
ou 10 chambres et plus)
-
6
Usage additionnel
-
7
Autre usage
Usage principal
-
8
Usage additionnel
-
9
Aire de rassemblement
-
1
0
CDU-1-13, a. 174 (2026-06-08)
Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits
CDU-1-1, a. 234 (2023-11-08);
1027. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux
T4.4.
CODE DE L'URBANISME
537
Tableau 315. Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits autorisée
A
1
Figure 332. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire
Minimum
Maximum
Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%)
-
15
2
Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m)
-
2,5
3
Sous-section 7 Affichage
CDU-1-1, a. 235 (2023-11-08);
1028. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T4.4.
Tableau 316. Affichage
Affichage
Type
Affichage autorisé
Aucun
1
Sous-section 8 Usages et densité d'occupation
CDU-1-1, a. 236 (2023-11-08);
1029. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un
usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T4.4.
Tableau 317. Usages
Usages
1
Habitation (H1)
2
Habitation de 1 logement
A
3
Habitation de 2 ou 3 logements
A
4
CODE DE L'URBANISME
538
Usages
Habitation de 4 logements ou plus
A
5
Habitation collective (H2)
A
6
Habitation de chambre (H3)
A
7
Maison mobile (H4)
8
Bureau et administration (C1)
9
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver
tissement (C2)
1
0
Débit de boisson (C3)
11
Commerce à incidence (C4)
1
2
Commerce et service relié à l'automobile (C5)
1
3
Poste d'essence et station de recharge (C6)
1
4
Commerce lourd (C7)
1
5
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
1
6
Activité de rassemblement (P2)
1
7
Cimetière (P3)
1
8
Récréation extensive (R1)
A
1
9
Récréation intensive (R2)
2
0
Golf (R3)
2
1
Artisanat et industrie légère (I1)
2
2
Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2)
2
3
Industrie lourde (I3)
2
4
Industrie d'extraction (I4)
2
5
Équipement de service public léger (E1)
C
(art. 1030.)
2
6
CODE DE L'URBANISME
539
Usages
Équipement de service public contraignant (E2)
2
7
Culture (A1)
2
8
Élevage (A2)
2
9
A : Autorisé
C : Conditionnel
1030. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés
dans un type de milieux T4.4, et ce, seulement à titre d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet
effet à la section 14 du chapitre 5 du titre 6 :
1.
« garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »;
2.
« terrain de stationnement pour automobiles (4621) ».
Sous-section 9 Autres dispositions particulières
CDU-1-1, a. 237 (2023-11-08);
1031. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T4.4.
1032. Pour un lot d'angle ou d'angle transversal, la largeur minimale d'un lot doit être majorée de 1,5 m et la superficie
minimale d'un lot doit être majorée de 40 m2.
1033. Pour une habitation de structure isolée ou jumelée de 1 logement, l'alignement du plan de façade comprenant une
porte de garage et situé sur la façade principale avant peut déroger au retrait minimal d'un garage par rapport au plan de
façade principale, mais ne peut être plus avancé que l'alignement du plan de façade le plus large de la façade principale
avant établi conformément à l'article 792.
CDU-1-1, a. 238 (2023-11-08);
1034. Une aire de stationnement en cour avant est uniquement autorisée dans le cas d'une aire de stationnement de type
« allée privée » pour un bâtiment de structure isolée ou jumelée.
CDU-1-5, a. 101 (2025-04-02);
1034.1. Une bande tampon n'est pas exigée dans les cas suivants :
1.
pour une habitation dont le terrain ne comporte pas, à l'extérieur, de case de stationnement, de débarcadère ou d'aire
de chargement ou de déchargement;
2.
pour une habitation dont la seule aire de stationnement extérieur constitue une aire de stationnement de type « allée
privée ».
CDU-1-13, a. 175 (2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
540
SECTION 5 Urbain T4.5
Intention
De la catégorie « T4 Urbain », le type de milieux T4.5 est caractérisé par des ensembles urbains d'usages mixtes,
conviviaux et à échelle humaine. Le type de milieux se compose de bâtiments isolés, jumelés et contigus d'au plus 3
étages. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à favoriser la transformation vers une forme plus
compacte et urbaine. Elle assure une meilleure interface avec l'espace public et une minimisation de l'impact des aires
de stationnement. Elle a également pour objectif l'amélioration de l'aménagement des cours avant dans une perspective
d'animation de l'espace public, de convivialité des déplacements piétons, d'augmentation du verdissement et de réduction
de l'eau de ruissellement. La réglementation vise aussi à permettre des projets denses et compacts et favorise le maintien
d'un grain bâti fin en limitant la largeur des bâtiments et en modulant les plans de façades principales. Elle favorise une
bonne cohabitation avec des types de milieux de plus faible intensité par l'application de normes concernant les bandes
tampons.
Sous-section 1 Lotissement
1035. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T4.5.
CODE DE L'URBANISME
541
Tableau 318. Dimensions d'un lot
Dimensions d'un lot
Figure 333. Dimensions d'un lot
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un lot (m)
Isolé
11
-
1
Jumelé
9
-
2
Contigu
6
-
3
Superficie d'un lot (m2)
Isolé
260
-
4
Jumelé
220
-
5
Contigu
160
-
6
Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment
1036. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T4.5.
CODE DE L'URBANISME
542
Tableau 319. Implantation d'un bâtiment
Implantation d'un bâtiment
Figure 334. Marges de recul
Figure 335. Front bâti et emprise au sol d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Marge avant (m)
2
6
1
Marge avant secondaire (m)
2
6
2
Marge latérale (m)
1,5
-
3
Marge arrière (m)
5
-
4
Front bâti sur rue (%)
50
-
5
Emprise au sol du bâtiment (%)
-
50
6
Type de structure
Isolé
Jumelé
Contigu
1 logement
-
-
-
7
2 ou 3 logements
-
-
-
8
4 logements ou plus
-
-
-
9
CODE DE L'URBANISME
543
Implantation d'un bâtiment
Habitation collective (H2)
-
-
-
1
0
Habitation (H3)
-
-
-
11
Autre usage
-
-
-
1
2
CDU-1-1, a. 239 (2023-11-08);
Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment
1037. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de
milieux T4.5.
Tableau 320. Largeur et superficie d'un bâtiment
Largeur et superficie d'un bâtiment
Figure 336. Largeur et superficie d'un bâtiment
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un bâtiment (m)
Isolé
6
50
1
Jumelé
6
25
2
Contigu
6
25
3
Superficie de plancher (m2)
-
-
4
CDU-1-1, a. 240 (2023-11-08);
1038. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T4.5.
CODE DE L'URBANISME
544
Tableau 321. Hauteur d'un bâtiment
Hauteur d'un bâtiment
Figure 337. Hauteur d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Nombre d'étages
1
3
1
Hauteur d'un bâtiment (m)
-
12,5
2
Hauteur d'un étage (m)
Rez-de-chaus
sée
3
-
3
Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m)
Habitation (H)
-
1,5
4
Autre usage
-
1,5
5
CDU-1-1, a. 241 (2023-11-08);
1039. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T4.5.
Tableau 322. Façade
Façade
Figure 338. Plans de façade
Largeur d'un plan de façade principale (m)
-
15
1
CODE DE L'URBANISME
545
Façade
Figure 339. Ouvertures
Ouverture d'une façade principale au rez-de-chaussée (%)
30
-
2
Ouverture d'une façade principale aux autres étages (%)
10
-
3
Largeur d'une façade aveugle au rez-de-chaussée (m)
-
7
4
Type
Matériaux de revêtement autorisés
C
5
Figure 340. Retrait d'un garage et hauteur de sa porte
Recul d'un garage par rapport au plan de façade principale (m)
1,5
(art. 1051.)
-
6
Hauteur d'une porte de garage (m)
-
2,5
7
CDU-1-1, a. 242 (2023-11-08);
Sous-section 4 Aménagement d'un terrain
1040. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T4.5.
CODE DE L'URBANISME
546
Tableau 323. Aménagement d'un terrain
Aménagement d'un terrain
Figure 341. Aménagement de terrain
Minimum
Maximum
Proportion d'un terrain en surface végétale (%)
25
-
1
Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%)
-
-
2
Proportion d'un terrain en surface carrossable (%)
-
30
(art. 1053.)
3
Bande tampon
Type de milieux adjacent
A
-
4
B
T5.1
(art. 1053.1)
5
C
T3-T4.1-T4.2-T4.3-T4.4-ZM-SZD.1
(art. 1053.1)
6
D
T1.2
(art. 1053.1)
7
E
-
8
F
-
9
G
-
1
0
Entreposage extérieur autorisé
A
11
Étalage extérieur autorisé
A
1
2
CDU-1-13, a. 176 (2026-06-08)
Sous-section 5 Stationnement
1041. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un
terrain dans le type de milieux T4.5.
CODE DE L'URBANISME
547
Tableau 324. Stationnement
Stationnement
Cour avant
Cour avant se
condaire
Cour latérale
Cour arrière
Emplacement d'une aire de station
nement
(art. 1052.)
-
-
-
1
Emplacement d'une aire de charge
ment et déchargement
-
-
2
Figure 342. Dimensions de l'aire de stationnement
Minimum
Maximum
Empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale avant (%)
-
30
(art. 1052.)
3
Largeur de l'entrée charretière (m)
-
5,5
4
Nombre minimum de cases
Minimum
Usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H)»
Par logement
1
5
Par chambre
0,2
6
Pour visiteur (bât. de 10 logements
ou 10 chambres et plus)
-
7
Usage additionnel
-
8
Autre usage
Usage principal
1/100 m2
9
Usage additionnel
1/100 m2
1
0
Aire de rassemblement
1/20 m2
11
Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits
1042. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux
T4.5.
CODE DE L'URBANISME
548
Tableau 325. Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits autorisée
1
Habitation de 1 à 3 étages
A
2
Autre bâtiment
B
3
Figure 343. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire
Minimum
Maximum
Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%)
-
15
4
Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m)
-
2,5
5
Sous-section 7 Affichage
1043. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T4.5.
Tableau 326. Affichage
Affichage
Type
Affichage autorisé
B
1
Sous-section 8 Usages et densité d'occupation
1044. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un
usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T4.5.
Tableau 327. Usages
Usages
1
Habitation (H1)
2
Habitation de 1 logement
A
3
Habitation de 2 ou 3 logements
A
4
CODE DE L'URBANISME
549
Usages
Habitation de 4 logements ou plus
A
5
Habitation collective (H2)
A
6
Habitation de chambre (H3)
A
7
Maison mobile (H4)
8
Bureau et administration (C1)
A
9
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver
tissement (C2)
A
1
0
Débit de boisson (C3)
C
(art. 1045.)
11
Commerce à incidence (C4)
1
2
Commerce et service relié à l'automobile (C5)
C
(art. 1046.)
1
3
Poste d'essence et station de recharge (C6)
1
4
Commerce lourd (C7)
1
5
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
A
1
6
Activité de rassemblement (P2)
C
(art. 1047.)
1
7
Cimetière (P3)
1
8
Récréation extensive (R1)
A
1
9
Récréation intensive (R2)
2
0
Golf (R3)
2
1
Artisanat et industrie légère (I1)
C
(art. 1048.)
2
2
Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2)
2
3
Industrie lourde (I3)
2
4
Industrie d'extraction (I4)
2
5
CODE DE L'URBANISME
550
Usages
Équipement de service public léger (E1)
A et C
(art. 1049.)
2
6
Équipement de service public contraignant (E2)
2
7
Culture (A1)
2
8
Élevage (A2)
2
9
A : Autorisé
C : Conditionnel
1045. Un usage principal du groupe d'usages « Débit de boisson (C3) » peut seulement être autorisé à titre d'usage
conditionnel dans un type de milieux T4.5, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 7 du chapitre 5
du titre 6 et sous le respect des dispositions suivantes :
1.
l'usage n'est pas situé à un étage supérieur au rez-de-chaussée d'un bâtiment comprenant un usage principal de la
catégorie d'usages « Habitation (H) »;
2.
la superficie de plancher occupée par cet usage ne peut excéder 150 m2;
3.
le terrain occupé par cet usage doit être situé à une distance d'au moins 50 m, mesurée horizontalement à partir
des limites les plus proches des terrains concernés, d'un terrain occupé par un usage principal du groupe d'usages
« Débit de boisson (C3) ».
1046. Un usage principal du groupe d'usages « Commerce et service reliés à l'automobile (C5) » peut seulement être
autorisé à titre d'usage conditionnel dans un type de milieux T4.5, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la
section 5 du chapitre 5 du titre 6.
1047. Un usage principal du groupe d'usages « Activité de rassemblement (P2) » peut seulement être autorisé à titre
d'usage conditionnel dans un type de milieux T4.5, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 1 du
chapitre 5 du titre 6.
1048. Un usage principal du groupe d'usage « Artisanat et industrie légère (I1) » peut seulement être autorisé à titre
d'usage conditionnel dans un type de milieux T4.5, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 3 du
chapitre 5 du titre 6.
1049. Les usages principaux du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés dans un
type de milieux T4.5, à l'exception des usages suivants qui sont autorisés seulement à titre d'usage conditionnel, sous le
respect des dispositions prévues à cet effet à la section 14 du chapitre 5 du titre 6 :
1.
« garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »;
2.
« terrain de stationnement pour automobiles (4621) ».
Sous-section 9 Autres dispositions particulières
1050. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T4.5.
1051. Pour une habitation de structure isolée ou jumelée de 1 logement, l'alignement du plan de façade comprenant une
porte de garage et situé sur la façade principale avant peut déroger au retrait minimal d'un garage par rapport au plan de
façade principale, mais ne peut être plus avancé que l'alignement du plan de façade le plus large de la façade principale
avant établi conformément à l'article 792.
CODE DE L'URBANISME
551
CDU-1-1, a. 243 (2023-11-08);
1052. Une aire de stationnement en cour avant est uniquement autorisée dans le cas d'une aire de stationnement de type
« allée privée » pour un bâtiment de structure isolée ou jumelée.
CDU-1-5, a. 102 (2025-04-02);
1053. La superficie maximale d'un terrain en surface carrossable est fixée à 900 m2.
1053.1. Une bande tampon n'est pas exigée dans les cas suivants :
1.
pour une habitation dont le terrain ne comporte pas, à l'extérieur, de case de stationnement, de débarcadère ou d'aire
de chargement ou de déchargement;
2.
pour une habitation dont la seule aire de stationnement extérieur constitue une aire de stationnement de type « allée
privée ».
CDU-1-13, a. 177 (2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
552
SECTION 6 Urbain T4.6
Intention
De la catégorie « T4 Urbain », le type de milieux T4.6 est caractérisé par des ensembles urbains d'intérêt patrimonial,
d'usages mixtes, conviviaux et à échelle humaine. Le type de milieux se compose de bâtiments isolés et jumelés, d'au
plus 2 étages. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à reconnaitre les particularités typomorpholo
giques des plus vieux ensembles urbains du territoire lavallois. Elle vise à assurer une bonne intégration des projets
d'insertion, une meilleure interface avec l'espace public et une amélioration de l'aménagement des cours avant dans une
perspective d'animation de l'espace public et de convivialité des déplacements piétons. La réglementation vise également
à encadrer les agrandissements et les projets d'insertion et favorise le maintien d'un grain bâti fin en limitant la largeur des
bâtiments et en modulant les plans de façades principales.
CODE DE L'URBANISME
553
Sous-section 1 Lotissement
1054. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T4.6.
Tableau 328. Dimensions d'un lot
Dimensions d'un lot
Figure 344. Dimensions d'un lot
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un lot (m)
Isolé
11
-
1
Jumelé
9
-
2
Contigu
6
-
3
Superficie d'un lot (m2)
Isolé
260
-
4
Jumelé
220
-
5
Contigu
160
-
6
Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment
1055. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T4.6.
CODE DE L'URBANISME
554
Tableau 329. Implantation d'un bâtiment
Implantation d'un bâtiment
Figure 345. Marges de recul
Figure 346. Front bâti et emprise au sol d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Marge avant (m)
2
(art. 1070)
6
(art. 1070)
1
Marge avant secondaire (m)
2
6
2
Marge latérale (m)
1,5
-
3
Marge arrière (m)
5
-
4
Front bâti sur rue (%)
50
-
5
Emprise au sol du bâtiment (%)
-
50
6
Type de structure
Isolé
Jumelé
Contigu
1 logement
-
-
7
2 ou 3 logements
-
-
8
4 logements ou plus
-
-
9
CODE DE L'URBANISME
555
Implantation d'un bâtiment
Habitation collective (H2)
-
-
1
0
Habitation (H3)
-
-
11
Autre usage
-
-
-
(art.1074)
1
2
CDU-1-1, a. 244 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 178 (2026-06-08)
Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment
1056. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de
milieux T4.6.
Tableau 330. Largeur et superficie d'un bâtiment
Largeur et superficie d'un bâtiment
Figure 347. Largeur et superficie d'un bâtiment
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un bâtiment (m)
Isolé
6
30
1
Jumelé
6
15
2
Contigu
6
15
3
Superficie de plancher (m2)
-
-
4
1057. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T4.6.
CODE DE L'URBANISME
556
Tableau 331. Hauteur d'un bâtiment
Hauteur d'un bâtiment
Figure 348. Hauteur d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Nombre d'étages
1
2
1
Hauteur d'un bâtiment (m)
-
10
2
Hauteur d'un étage (m)
Rez-de-chaus
sée
2,5
3,7
3
Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m)
-
1
4
CDU-1-1, a. 245 et a. 246 (2023-11-08);
1058. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T4.6.
Tableau 332. Façade principale
Façade principale
Figure 349. Plans de façade
Largeur d'un plan de façade principale (m)
-
10
1
CODE DE L'URBANISME
557
Façade principale
Figure 350. Ouvertures
Ouverture d'une façade principale au rez-de-chaussée (%)
30
-
2
Ouverture d'une façade principale aux autres étages (%)
10
-
3
Largeur d'une façade aveugle au rez-de-chaussée (m)
-
3
4
Type
Matériaux de revêtement autorisés
A
5
Figure 351. Retrait d'un garage et hauteur de sa porte
Recul d'un garage par rapport au plan de façade principale (m)
1,5
(art. 1071.)
-
6
Hauteur d'une porte de garage (m)
-
2,5
7
Sous-section 4 Aménagement d'un terrain
1059. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T4.6.
CODE DE L'URBANISME
558
Tableau 333. Aménagement d'un terrain
Aménagement d'un terrain
Figure 352. Aménagement d'un terrain
Minimum
Maximum
Proportion d'un terrain en surface végétale (%)
25
-
1
Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%)
-
-
2
Proportion d'un terrain en surface carrossable (%)
-
30
(art. 1073.)
3
Bande tampon
Type de milieux adjacent
A
T1.2
(art. 1075.1)
4
B
T3-T4.1-T4.2-T4.3-T4.4-T5.1-ZM-
SZD.1
(art. 1075.1)
5
C
-
6
D
-
7
E
-
8
F
-
9
G
-
1
0
Entreposage extérieur autorisé
Aucun
11
Étalage extérieur autorisé
A
1
2
CDU-1-13, a. 179 (2026-06-08)
Sous-section 5 Stationnement
1060. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un
terrain dans le type de milieux T4.6.
CODE DE L'URBANISME
559
Tableau 334. Tableau Stationnement
Stationnement
Cour avant
Cour avant se
condaire
Cour latérale
Cour arrière
Emplacement d'une aire de station
nement
(art. 1072.)
-
-
-
1
Emplacement d'une aire de charge
ment et déchargement
-
-
2
Figure 353. Dimensions de l'aire de stationnement
Minimum
Maximum
Empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale avant (%)
-
30
(art. 1072.)
3
Largeur de l'entrée charretière (m)
-
5,5
4
Nombre minimum de cases
Minimum
Usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H)»
Par logement
1
5
Par chambre
0,2
6
Pour visiteur (bât. de 10 logements
ou 10 chambres et plus)
-
7
Usage additionnel
-
8
Autre usage
Usage principal
-
9
Usage additionnel
-
1
0
Aire de rassemblement
1/20 m2
11
Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits
1061. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux
T4.6.
CODE DE L'URBANISME
560
Tableau 335. Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits autorisée
1
Bâtiment d'habitation de 1 à 3 étages
A
2
Autre bâtiment
B
3
Figure 354. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire
Minimum
Maximum
Emprise au sol des constructions accessoires (%)
-
15
4
Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m)
-
2,5
5
Sous-section 7 Affichage
1062. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T4.6.
Tableau 336. Affichage
Affichage
Type
Affichage autorisé
A
1
Sous-section 8 Usages et densité d'occupation
1063. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un
usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T4.6.
Tableau 337. Usages
Usages
1
Habitation (H1)
2
Habitation de 1 logement
A
3
Habitation de 2 ou 3 logements
A
4
CODE DE L'URBANISME
561
Usages
Habitation de 4 logements ou plus
A
5
Habitation collective (H2)
A
6
Habitation de chambre (H3)
A
7
Maison mobile (H4)
8
Bureau et administration (C1)
A
9
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver
tissement (C2)
A
1
0
Débit de boisson (C3)
C
(art. 1064.)
11
Commerce à incidence (C4)
A
(art. 1065.)
1
2
Commerce et service relié à l'automobile (C5)
1
3
Poste d'essence et station de recharge (C6)
1
4
Commerce lourd (C7)
1
5
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
A
1
6
Activité de rassemblement (P2)
C
(art. 1066.)
1
7
Cimetière (P3)
1
8
Récréation extensive (R1)
A
1
9
Récréation intensive (R2)
2
0
Golf (R3)
2
1
Artisanat et industrie légère (I1)
C
(art. 1067.)
2
2
Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2)
2
3
Industrie lourde (I3)
2
4
Industrie d'extraction (I4)
2
5
CODE DE L'URBANISME
562
Usages
Équipement de service public léger (E1)
C
(art. 1068.)
2
6
Équipement de service public contraignant (E2)
2
7
Culture (A1)
2
8
Élevage (A2)
2
9
A : Autorisé
C : Conditionnel
1064. Un usage principal du groupe d'usages « Débit de boisson (C3) » peut seulement être autorisé à titre d'usage
conditionnel dans un type de milieux T4.6, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 7 du chapitre 5
du titre 6 et sous le respect des dispositions suivantes :
1.
l'usage n'est pas situé à un étage supérieur au rez-de-chaussée d'un bâtiment comprenant un usage principal de la
catégorie d'usages « Habitation (H) »;
2.
la superficie de plancher occupée par cet usage ne peut excéder 150 m2;
3.
le terrain occupé par cet usage doit être situé à une distance d'au moins 50 m, mesurée horizontalement à partir
des limites les plus proches des terrains concernés, d'un terrain occupé par un usage principal du groupe d'usages
« Débit de boisson (C3) ».
1065. Seul l'usage principal « résidence de tourisme (5834) » du groupe d'usages « Commerce à incidence (C4) » est
autorisé dans un type de milieux T4.6.
1066. Un usage principal du groupe d'usages « Activité de rassemblement (P2) » peut seulement être autorisé à titre
d'usage conditionnel dans un type de milieux T4.6, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 1 du
chapitre 5 du titre 6.
1067. Un usage principal du groupe d'usages « Artisanat et industrie légère (I1) » peut seulement être autorisé à titre
d'usage conditionnel dans un type de milieux T4.6, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 3 du
chapitre 5 du titre 6.
1068. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés
dans un type de milieux T4.6, et ce, seulement à titre d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet
effet à la section 14 du chapitre 5 du titre 6 :
1.
« garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »;
2.
« terrain de stationnement pour automobiles (4621) ».
Sous-section 9 Autres dispositions particulières
1069. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T4.6.
1070. Lorsqu'un nouveau bâtiment principal est projeté sur un terrain localisé entre 2 terrains occupés par des bâtiments
principaux dont la façade principale avant fait front à la même emprise de rue que le bâtiment projeté, il doit être implanté
de façon que sa marge avant se situe entre la marge avant du bâtiment voisin le plus avancé (marge de référence 1) et
celle du bâtiment voisin le plus reculé (marge de référence 2).
CODE DE L'URBANISME
563
Lorsqu'un nouveau bâtiment principal est projeté sur un terrain adjacent à un seul terrain occupé par un bâtiment principal
dont la façade principale avant fait front à la même emprise de rue que le bâtiment projeté, il doit être implanté de
façon que sa marge avant se situe entre la marge avant dudit bâtiment voisin (marge de référence 1) et la marge avant
maximale prescrite (marge de référence 2).
Pour l'application de cet article :
1.
un terrain voisin est considéré vacant lorsqu'il n'y a pas de bâtiment principal d'implanté à moins de 15 m de la ligne
de terrain adjacente au terrain du bâtiment projeté;
2.
lorsqu'il est impossible de respecter la règle d'alignement prévue au premier ou au second alinéa en raison de la
marge avant minimale ou maximale prescrite à la sous-section 2, l'implantation du bâtiment projeté doit tendre au
respect de cette règle d'insertion en s'implantant à au plus 0,15 m de la limite d'une telle marge avant minimale ou
maximale, selon le cas, sans déroger à une telle marge;
3.
lorsque l'écart entre les deux marges de référence est d'au plus 0,15 m, le bâtiment peut s'implanter à au plus 0,15 m
de l'une ou l'autre de ces marges, sans déroger à la marge avant minimale ou maximale prescrite;
4.
un segment d'emprise de rue qui forme un angle inférieur à 135° avec le segment de rue auquel la façade principale
avant fera front doit être considéré comme une emprise de rue distincte.
CDU-1-1, a. 247 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 180 (2026-06-08)
1071. Pour une habitation de structure isolée ou jumelée de 1 logement, l'alignement du plan de façade comprenant une
porte de garage et situé sur la façade principale avant peut déroger au retrait minimal d'un garage par rapport au plan de
façade principale, mais ne peut être plus avancé que l'alignement du plan de façade le plus large de la façade principale
avant établi conformément à l'article 792.
CDU-1-1, a. 248 (2023-11-08);
1072. Une aire de stationnement en cour avant est uniquement autorisée dans le cas d'une aire de stationnement de type
« allée privée » pour un bâtiment de structure isolée ou jumelée.
CDU-1-5, a. 103 (2025-04-02);
1073. La superficie maximale d'un terrain en surface carrossable est fixée à 900 m2.
1074. Sous réserve de la section 2 du chapitre 3 du titre 6, un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) »
est autorisé en mixité avec un usage principal d'une autre catégorie d'usages dans un bâtiment dont le type de structure
est contigu.
1075. L'installation de volets ou de persiennes factices est prohibée.
1075.1. Une bande tampon n'est pas exigée dans les cas suivants :
1.
pour une habitation dont le terrain ne comporte pas, à l'extérieur, de case de stationnement, de débarcadère ou d'aire
de chargement ou de déchargement;
2.
pour une habitation dont la seule aire de stationnement extérieur constitue une aire de stationnement de type « allée
privée ».
CDU-1-13, a. 181 (2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
564
CHAPITRE 6 T5 URBAIN COMPACT
SECTION 1 Urbain compact T5.1
Intention
De la catégorie « T5 Urbain compact », le type de milieux T5.1 est caractérisé par une diversité de typologies de bâtiments
d'habitation de moyenne densité. Il se compose majoritairement de bâtiments de conciergerie d'au plus 4 étages avec des
aires de stationnement principalement situées en cour latérale ou arrière. Dans ce type de milieux,la réglementation appli
cable vise à reconnaitre les situations existantes tout en assurant des améliorations. Elle favorise une meilleure interface
avec l'espace public, une articulation des façades principales et une minimisation de l'impact des aires de stationnement.
Elle a aussi pour objectif une amélioration de l'aménagement des cours dans une perspective de verdissement. Ce type
de milieux conçu également pour s'appliquer à des projets de développement ou de redéveloppement où cette forme
urbaine est souhaitée.
Sous-section 1 Lotissement
1076. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T5.1.
CODE DE L'URBANISME
565
Tableau 338. Dimensions d'un lot
Dimensions d'un lot
Figure 355. Dimensions d'un lot
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un lot (m)
Isolé
11
-
1
Jumelé
9
-
2
Contigu
6
-
3
Superficie d'un lot (m2)
Isolé
-
-
4
Jumelé
-
-
5
Contigu
-
-
6
Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment
1077. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T5.1.
CODE DE L'URBANISME
566
Tableau 339. Implantation d'un bâtiment
Implantation d'un bâtiment
Figure 356. Marges de recul
Figure 357. Front bâti et emprise au sol d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Marge avant (m)
3
-
1
Marge avant secondaire (m)
3
-
2
Marge latérale (m)
3
(art. 1088.)
-
3
Marge arrière (m)
5,5
-
4
Front bâti sur rue (%)
-
-
5
Emprise au sol du bâtiment (%)
-
70
6
Type de structure
Isolé
Jumelé
Contigu
1 logement
-
7
2 ou 3 logements
-
-
-
8
4 logements ou plus
-
-
-
9
Habitation collective (H2)
-
-
-
1
0
Habitation (H3)
-
-
-
11
CODE DE L'URBANISME
567
Implantation d'un bâtiment
Autre usage
-
1
2
CDU-1-1, a. 249 (2023-11-08);
Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment
1078. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de
milieux T5.1.
Tableau 340. Largeur et superficie d'un bâtiment
Largeur et superficie d'un bâtiment
Figure 358. Largeur et superficie d'un bâtiment
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un bâtiment (m)
Isolé
6
-
1
Jumelé
6
-
2
Contigu
6
-
3
Superficie de plancher (m2)
-
-
4
1079. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T5.1.
CODE DE L'URBANISME
568
Tableau 341. Hauteur d'un bâtiment
Hauteur d'un bâtiment
Figure 359. Hauteur d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Nombre d'étages
2
4
1
Hauteur d'un bâtiment (m)
-
16
2
Hauteur d'un étage (m)
Rez-de-chaus
sée
-
-
3
Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m)
Habitation (H)
-
1,5
4
Autre usage
-
1,5
5
Plan angulaire (degré)
-
45
6
1080. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T5.1.
Tableau 342. Façade principale
Façade principale
Figure 360. Plans de façade
Largeur d'un plan de façade principale (m)
-
30
1
CODE DE L'URBANISME
569
Façade principale
Figure 361. Ouvertures
Ouverture d'une façade principale au rez-de-chaussée (%)
10
-
2
Ouverture d'une façade principale aux autres étages (%)
10
-
3
Largeur d'une façade aveugle au rez-de-chaussée (m)
-
30
4
Type
Matériaux de revêtement autorisés
C
5
Figure 362. Hauteur d'une porte de garage
Hauteur d'une porte de garage (m)
-
4,5
6
CDU-1-1, a. 249 et 250 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 104 (2025-04-02);
Sous-section 4 Aménagement d'un terrain
1081. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T5.1.
CODE DE L'URBANISME
570
Tableau 343. Aménagement d'un terrain
Aménagement d'un terrain
Figure 363. Aménagement d'un terrain
Minimum
Maximum
Proportion d'un terrain en surface végétale (%)
25
-
1
Proportion d'un terrain en surface carrossable (%)
-
30
(art. 1089.)
2
Bande tampon
Type de milieux adjacent
A
-
3
B
T3-T4.1-T4.2-T4.3-T4.4-ZM-SZD.1
(art. 1089.1)
4
C
-
5
D
-
6
E
-
7
F
-
8
G
-
9
Entreposage extérieur autorisé
Aucun
1
0
Étalage extérieur autorisé
Aucun
11
CDU-1-13, a. 182 (2026-06-08)
Sous-section 5 Stationnement
1082. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un
terrain dans le type de milieux T5.1.
Tableau 344. Stationnement
Stationnement
Cour avant
Cour avant se
condaire
Cour latérale
Cour arrière
CODE DE L'URBANISME
571
Stationnement
Emplacement d'une aire de station
nement
-
-
1
Emplacement d'une aire de charge
ment et déchargement
-
-
2
Figure 364. Dimensions de l'aire de stationnement
Minimum
Maximum
Largeur de l'entrée charretière (m)
-
6
3
Nombre minimum de cases
Minimum
Usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H)»
Par logement
1
4
Par chambre
0,2
5
Pour visiteur (bât. de 10 logements
ou 10 chambres et plus)
0,1
6
Usage additionnel
-
7
Autre usage
Usage principal
-
8
Usage additionnel
-
9
Aire de rassemblement
-
1
0
Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits
1083. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux
T5.1.
Tableau 345. Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits autorisée
1
Habitation de 1 à 3 étages
A
2
Autre bâtiment
B
3
CODE DE L'URBANISME
572
Utilisation des cours et des toits
Figure 365. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire
Minimum
Maximum
Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%)
-
10
4
Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m)
-
3
5
Sous-section 7 Affichage
1084. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T5.1.
Tableau 346. Affichage
Affichage
Type
Affichage autorisé
D
1
Sous-section 8 Usages et densité d'occupation
1085. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un
usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T5.1.
Tableau 347. Usages
Usages
1
Habitation (H1)
2
Habitation de 1 logement
A
3
Habitation de 2 ou 3 logements
A
4
Habitation de 4 logements ou plus
A
5
Habitation collective (H2)
A
6
Habitation de chambre (H3)
A
7
CODE DE L'URBANISME
573
Usages
Maison mobile (H4)
8
Bureau et administration (C1)
9
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver
tissement (C2)
1
0
Débit de boisson (C3)
11
Commerce à incidence (C4)
1
2
Commerce et service relié à l'automobile (C5)
1
3
Poste d'essence et station de recharge (C6)
1
4
Commerce lourd (C7)
1
5
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
1
6
Activité de rassemblement (P2)
1
7
Cimetière (P3)
1
8
Récréation extensive (R1)
A
1
9
Récréation intensive (R2)
2
0
Golf (R3)
2
1
Artisanat et industrie légère (I1)
2
2
Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2)
2
3
Industrie lourde (I3)
2
4
Industrie d'extraction (I4)
2
5
Équipement de service public léger (E1)
C
(art. 1086.)
2
6
Équipement de service public contraignant (E2)
2
7
Culture (A1)
2
8
CODE DE L'URBANISME
574
Usages
Élevage (A2)
2
9
A : Autorisé
C : Conditionnel
1086. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés
dans un type de milieux T5.1, et ce, seulement à titre d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet
effet à la section 14 du chapitre 5 du titre 6 :
1.
« garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »;
2.
« terrain de stationnement pour automobiles (4621) ».
Sous-section 9 Autres dispositions particulières
1087. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T5.1.
1088. Lorsqu'une ligne latérale de terrain est adjacente à un terrain voisin localisé dans un type de milieux de catégorie
T2, T3 ou T4, à l'exception du type de milieux T4.5, la marge latérale minimale relative à cette ligne latérale est fixée à 4,5
m.
1089. La superficie maximale d'un terrain en surface carrossable est fixée à 2 500 m2.
1089.1. Une bande tampon n'est pas exigée dans les cas suivants :
1.
pour une habitation dont le terrain ne comporte pas, à l'extérieur, de case de stationnement, de débarcadère ou d'aire
de chargement ou de déchargement;
2.
pour une habitation dont la seule aire de stationnement extérieur constitue une aire de stationnement de type « allée
privée ».
CDU-1-13, a. 183 (2026-06-08)
SECTION 2 Urbain compact T5.2
CODE DE L'URBANISME
575
Intention
De la catégorie « T5 Urbain compact », le type de milieux T5.2 est caractérisé par une diversité de typologies de bâtiments
d'habitation de moyenne à forte densité. Il se compose majoritairement de bâtiments d'au plus 6 étages. Dans ce type
de milieux, la réglementation applicable vise à reconnaitre les situations existantes tout en assurant des améliorations.
Elle favorise une meilleure interface avec l'espace public, une articulation des façades principales et une minimisation de
l'impact des aires de stationnement. Elle a aussi pour objectif une amélioration de l'aménagement des cours dans une
perspective de verdissement. Ce type de milieux est conçu également pour s'appliquer à des projets de développement ou
de redéveloppement où cette forme urbaine est souhaitée.
Sous-section 1 Lotissement
1090. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T5.2.
Tableau 348. Dimensions d'un lot
Dimensions d'un lot
Figure 366. Dimensions d'un lot
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un lot (m)
Isolé
11
-
1
Jumelé
9
-
2
Contigu
6
-
3
Superficie d'un lot (m2)
Isolé
-
-
4
Jumelé
-
-
5
Contigu
-
-
6
Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment
1091. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T5.2.
CODE DE L'URBANISME
576
Tableau 349. Implantation d'un bâtiment
Implantation d'un bâtiment
Figure 367. Marges de recul
Figure 368. Front bâti et emprise au sol d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Marge avant (m)
3
-
1
Marge avant secondaire (m)
3
-
2
Marge latérale (m)
3
(art. 1104.)
-
3
Marge arrière (m)
5,5
-
4
Front bâti sur rue (%)
-
-
5
Emprise au sol du bâtiment (%)
-
70
6
Type de structure
Isolé
Jumelé
Contigu
1 logement
-
7
2 ou 3 logements
-
-
-
8
4 logements ou plus
-
-
-
9
Habitation collective (H2)
-
-
-
1
0
Habitation (H3)
-
-
-
11
CODE DE L'URBANISME
577
Implantation d'un bâtiment
Autre usage
-
1
2
CDU-1-1, a. 251 (2023-11-08);
Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment
1092. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de
milieux T5.2.
Tableau 350. Largeur et superficie d'un bâtiment
Largeur et superficie d'un bâtiment
Figure 369. Largeur et superficie d'un bâtiment
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un bâtiment (m)
Isolé
6
-
1
Jumelé
6
-
2
Contigu
6
-
3
Superficie de plancher (m2)
-
-
4
1093. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T5.2.
CODE DE L'URBANISME
578
Tableau 351. Hauteur d'un bâtiment
Hauteur d'un bâtiment
Figure 370. Hauteur d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Nombre d'étages
2
6
(art. 1105.)
1
Hauteur d'un bâtiment (m)
-
24
(art. 1105.)
2
Hauteur d'un étage (m)
Rez-de-chaus
sée
4,2
(art. 1106.1)
-
3
Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m)
Habitation (H)
-
1,5
4
Autre usage
-
1,5
5
Plan angulaire (degré)
-
45
6
CDU-1-1, a. 252 (2023-11-08);
1094. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T5.2.
CODE DE L'URBANISME
579
Tableau 352. Façade
Façade
Figure 371. Plans de façade
Largeur d'un plan de façade principale (m)
-
30
1
Figure 372. Ouvertures
Ouverture d'une façade principale au rez-de-chaussée (%)
10
-
2
Ouverture d'une façade principale aux autres étages (%)
10
-
3
Largeur d'une façade aveugle au rez-de-chaussée (m)
-
15
4
Type
Matériaux de revêtement autorisés
C
5
CODE DE L'URBANISME
580
Façade
Figure 373. Hauteur d'une porte de garage
Hauteur d'une porte de garage (m)
-
4,5
6
CDU-1-1, a. 253 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 105 (2025-04-02);
1095. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à certains bâtiments dans le type de milieux T5.2 en fonction de leur
hauteur.
Tableau 353. Retraits et marges applicables aux étages
Retraits et marges applicables aux étages
Figure 374. Retrait avant des étages
Retrait avant des étages (m)
Hauteur entre 10 m et 24 m
2
-
1
Figure 375. Marge latérale et arrière des étages
Marge latérale et arrière des étages (m)
Hauteur supéri
eure à 12 m
6
-
2
CDU-1-13, a. 184 (2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
581
Sous-section 4 Aménagement d'un terrain
1096. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T5.2.
Tableau 354. Aménagement d'un terrain
Aménagement d'un terrain
Figure 376. Aménagement d'un terrain
Minimum
Maximum
Proportion d'un terrain en surface végétale (%)
25
-
1
Proportion d'un terrain en surface carrossable (%)
-
30
(art. 1106.)
2
Bande tampon
Type de milieux adjacent
A
-
3
B
T5.1
(art. 1106.2)
4
C
T3-T4.1-T4.2-T4.3-T4.4-ZM-SZD.1
(art. 1106.2)
5
D
T1.2
(art. 1106.2)
6
E
-
7
F
-
8
G
-
9
Entreposage extérieur autorisé
Aucun
1
0
Étalage extérieur autorisé
Aucun
11
CDU-1-13, a. 185 (2026-06-08)
Sous-section 5 Stationnement
1097. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un
terrain dans le type de milieux T5.2.
CODE DE L'URBANISME
582
Tableau 355. Stationnement
Stationnement
Cour avant
Cour avant se
condaire
Cour latérale
Cour arrière
Emplacement d'une aire de station
nement
-
-
1
Emplacement d'une aire de charge
ment et déchargement
-
-
2
Figure 377. Dimensions de l'aire de stationnement
Minimum
Maximum
Largeur de l'entrée charretière (m)
-
6
3
Nombre minimum de cases
Minimum
Usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H)»
Par logement
1
4
Par chambre
0,2
5
Pour visiteur (bât. de 10 logements
ou 10 chambres et plus)
0,1
6
Usage additionnel
-
7
Autre usage
Usage principal
1/100 m2
8
Usage additionnel
1/100 m2
9
Aire de rassemblement
1/20 m2
1
0
Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits
CDU-1-1, a. 254 (2023-11-08);
1098. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux
T5.2.
Tableau 356. Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits autorisée
1
CODE DE L'URBANISME
583
Utilisation des cours et des toits
Habitation de 1 à 3 étages
A
2
Autre bâtiment
B
3
Figure 378. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire
Minimum
Maximum
Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%)
-
10
4
Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m)
-
3
5
Sous-section 7 Affichage
CDU-1-1, a. 255 (2023-11-08);
1099. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T5.2.
Tableau 357. Affichage
Affichage
Type
Affichage autorisé
D
1
Sous-section 8 Usages et densité d'occupation
CDU-1-1, a. 256 (2023-11-08);
1100. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage
principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T5.2.
Tableau 357. Usages
Usages
1
Habitation (H1)
2
Habitation de 1 logement
A
3
Habitation de 2 ou 3 logements
A
4
CODE DE L'URBANISME
584
Usages
Habitation de 4 logements ou plus
A
5
Habitation collective (H2)
A
6
Habitation de chambre (H3)
A
7
Maison mobile (H4)
8
Bureau et administration (C1)
A
(art. 1101.)
9
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver
tissement (C2)
A
(art. 1101.)
1
0
Débit de boisson (C3)
11
Commerce à incidence (C4)
1
2
Commerce et service relié à l'automobile (C5)
1
3
Poste d'essence et station de recharge (C6)
1
4
Commerce lourd (C7)
1
5
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
A
(art. 1101.)
1
6
Activité de rassemblement (P2)
A et C
(art. 1101.)
1
7
Cimetière (P3)
1
8
Récréation extensive (R1)
A
1
9
Récréation intensive (R2)
2
0
Golf (R3)
2
1
Artisanat et industrie légère (I1)
2
2
Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2)
2
3
Industrie lourde (I3)
2
4
Industrie d'extraction (I4)
2
5
CODE DE L'URBANISME
585
Usages
Équipement de service public léger (E1)
C
(art. 1102.)
2
6
Équipement de service public contraignant (E2)
2
7
Culture (A1)
2
8
Élevage (A2)
2
9
A : Autorisé
C : Conditionnel
1101. Un usage principal des groupes d'usages « Bureau et administration (C1) », « Commerce de services, de détail,
d'hébergement, de restauration et de divertissement (C2) », « Établissement institutionnel et communautaire (P1) » et
« Activité de rassemblement (P2) » est autorisé dans un type de milieux T5.2 sous le respect des dispositions suivantes :
1.
l'usage n'est pas situé à un étage supérieur au rez-de-chaussée d'un bâtiment comprenant un usage principal de la
catégorie d'usages « Habitation (H) »;
2.
la superficie de plancher ne peut excéder 150 m2.
Malgré l'alinéa précédent, si la superficie de plancher d'un usage principal du groupe d'usages « Activité de rassemble
ment (P2) » excède 150 m2, il peut être autorisé à titre d'usage conditionnel sous le respect des dispositions prévues à cet
effet à la section 1 du chapitre 5 du titre 6.
1102. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés
dans un type de milieux T5.2, et ce, seulement à titre d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet
effet à la section 14 du chapitre 5 du titre 6 :
1.
« garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »;
2.
« terrain de stationnement pour automobiles (4621) ».
Sous-section 9 Autres dispositions particulières
1103. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T5.2.
1104. Lorsqu'une ligne latérale de terrain est adjacente à un terrain voisin localisé dans un type de milieux de catégorie
T2, T3 ou T4, à l'exception du type de milieux T4.5, la marge latérale minimale relative à cette ligne latérale est fixée à 6
m.
1105. Un bâtiment principal peut déroger à la hauteur maximale, au nombre d'étages maximum et au plan angulaire pre
scrit dans la zone concernée s'il a été construit ou s'il a fait l'objet de la délivrance de toutes les autorisations municipales
nécessaires avant l'entrée en vigueur de ce règlement21 conformément à la réglementation qui était en vigueur.
Un tel bâtiment peut être agrandi selon les règles applicables à un bâtiment dérogatoire et protégé par droits acquis de la
section 4 du chapitre 4 du titre 9.
Un tel bâtiment peut être reconstruit à une hauteur et à un nombre d'étages égal ou inférieur à celui du bâtiment tel qu'il
était avant sa démolition. Toutefois, lors du remplacement de ce bâtiment par un nouveau, le plan angulaire, la hauteur et
le nombre d'étages doivent être respectés pour la partie du nouveau bâtiment :
21La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022.
CODE DE L'URBANISME
586
1.
constituant un ajout de volume par rapport au bâtiment tel qu'il était avant sa démolition;
2.
dont l'implantation excède le périmètre d'implantation du bâtiment tel qu'il était avant sa démolition.
1106. La superficie maximale d'un terrain en surface carrossable est fixée à 2 500 m2.
1106.1.La hauteur minimale d'un rez-de-chaussée est fixée à 3,5 m pour toute partie d'un bâtiment occupée ou destinée à
être occupée par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) ».
CDU-1-1, a. 257 (2023-11-08);
1106.2. Une bande tampon n'est pas exigée dans les cas suivants :
1.
pour une habitation dont le terrain ne comporte pas, à l'extérieur, de case de stationnement, de débarcadère ou d'aire
de chargement ou de déchargement;
2.
pour une habitation dont la seule aire de stationnement extérieur constitue une aire de stationnement de type « allée
privée ».
CDU-1-13, a. 186 (2026-06-08)
SECTION 3 Urbain compact T5.3
Intention
De la catégorie « T5 Urbain compact », le type de milieux T5.3 est caractérisé par la présence de bâtiments d'habitation
de grande hauteur. Il se compose majoritairement de tours d'au plus 15 étages. Dans ce type de milieux, la réglementation
applicable vise à reconnaitre les situations existantes tout en assurant des améliorations. Elle favorise une meilleure
interface avec l'espace public, une articulation des façades principales et une minimisation de l'impact des aires de station
nement. Elle a aussi pour objectif une amélioration de l'aménagement des terrains dans une perspective de verdissement.
CODE DE L'URBANISME
587
Sous-section 1 Lotissement
1107. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T5.3.
Tableau 359. Dimensions d'un lot
Dimensions d'un lot
Figure 379. Dimensions d'un lot
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un lot (m)
Isolé
11
-
1
Jumelé
9
-
2
Contigu
6
-
3
Superficie d'un lot (m2)
Isolé
-
-
4
Jumelé
-
-
5
Contigu
-
-
6
Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment
1108. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T5.3.
CODE DE L'URBANISME
588
Tableau 360. Implantation d'un bâtiment
Implantation d'un bâtiment
Figure 380. Marges de recul
Figure 381. Front bâti et emprise au sol d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Marge avant (m)
3
-
1
Marge avant secondaire (m)
3
-
2
Marge latérale (m)
3
(art. 1121.)
-
3
Marge arrière (m)
5,5
-
4
Front bâti sur rue (%)
-
-
5
Emprise au sol du bâtiment (%)
-
70
6
Type de structure
Isolé
Jumelé
Contigu
1 logement
-
7
2 ou 3 logements
-
-
-
8
4 logements ou plus
-
-
-
9
Habitation collective (H2)
-
-
-
1
0
Habitation (H3)
-
-
-
11
CODE DE L'URBANISME
589
Implantation d'un bâtiment
Autre usage
-
1
2
CDU-1-1, a. 258 (2023-11-08);
Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment
1109. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de
milieux T5.3.
Tableau 361. Largeur et superficie d'un bâtiment
Largeur et superficie d'un bâtiment
Figure 382. Largeur et superficie d'un bâtiment
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un bâtiment (m)
Isolé
6
-
1
Jumelé
6
-
2
Contigu
6
-
3
Superficie de plancher (m2)
-
-
4
1110. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T5.3.
CODE DE L'URBANISME
590
Tableau 362. Hauteur d'un bâtiment
Hauteur d'un bâtiment
Figure 383. Hauteur d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Nombre d'étages
2
15
(art. 1122.)
1
Hauteur d'un bâtiment (m)
-
54
(art. 1122.)
2
Hauteur d'un étage (m)
Rez-de-chaus
sée
4,2
(art. 1123.1)
-
3
Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m)
Habitation (H)
-
1,5
4
Autre usage
-
1,5
5
Plan angulaire (degré)
-
45
6
CDU-1-1, a. 259 (2023-11-08);
1111. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T5.3.
CODE DE L'URBANISME
591
Tableau 363. Façade
Façade
Figure 384. Plans de façade
Largeur d'un plan de façade principale (m)
-
30
1
Figure 385. Ouvertures
Ouverture d'une façade principale au rez-de-chaussée
(%)
10
-
2
Ouverture d'une façade principale aux autres étages (%)
10
-
3
Largeur d'une façade aveugle au rez-de-chaussée (m)
-
15
4
Type
Matériaux de revêtement autorisés
C
5
CODE DE L'URBANISME
592
Façade
Figure 386. Hauteur d'une porte de garage
Hauteur d'une porte de garage (m)
-
4,5
6
CDU-1-1, a. 260 (2023-11-08); CDu-1-5, a. 106 (2025-04-02);
1112. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à certains bâtiments dans le type de milieux T5.3 en fonction de leur
hauteur.
Tableau 364. Retraits et marges applicables aux étages
Retraits et marges applicables aux étages
Figure 387. Retrait avant des étages
Retrait avant des étages (m)
Hauteur entre
10 m et 24 m
3
(art. 1123.2)
-
1
CODE DE L'URBANISME
593
Retraits et marges applicables aux étages
Figure 388. Marge latérale et arrière des étages
Marge latérale et arrière des étages (m)
Hauteur supéri
eure à 12 m
6
-
2
Hauteur supéri
eure à 24 m
12,5
-
3
Figure 389. Distance entre des parties de bâtiment de grande hauteur d'un même bâtiment
Distances entre deux sections de grande hauteur d'un bâtiment (m)
25
-
4
CDU-1-13, a. 187 (2026-06-08)
Sous-section 4 Aménagement d'un terrain
1113. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T5.3.
CODE DE L'URBANISME
594
Tableau 365. Aménagement d'un terrain
Aménagement d'un terrain
Figure 390. Aménagement d'un terrain
Minimum
Maximum
Proportion d'un terrain en surface végétale (%)
25
-
1
Proportion d'un terrain en surface carrossable (%)
30 (art. 1123)
2
Bande tampon
Type de milieux adjacent
A
-
3
B
T5.1
(art. 1123.3)
4
C
T3-T4.1-T4.2-T4.3-T4.4-ZM-SZD.1
(art. 1123.3)
5
D
T1.2
(art. 1123.3)
6
E
-
7
F
-
8
G
-
9
Entreposage extérieur autorisé
Aucun
8
Étalage extérieur autorisé
Aucun
9
CDU-1-13, a. 188 (2026-06-08)
Sous-section 5 Stationnement
1114. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un
terrain dans le type de milieux T5.3.
Tableau 366. Stationnement
Stationnement
Cour avant
Cour avant se
condaire
Cour latérale
Cour arrière
CODE DE L'URBANISME
595
Stationnement
Emplacement d'une aire de station
nement
-
-
1
Emplacement d'une aire de charge
ment et déchargement
-
-
2
Figure 391. Dimensions de l'aire de stationnement
Minimum
Maximum
Largeur de l'entrée charretière (m)
-
6
3
Nombre minimum de cases
Minimum
Usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H)»
Par logement
1
4
Par chambre
0,2
5
Pour visiteur (bât. de 10 logements
ou 10 chambres et plus)
0,1
6
Usage additionnel
-
7
Autre usage
Usage principal
1/100 m2
8
Usage additionnel
1/100 m2
9
Aire de rassemblement
1/20 m2
1
0
Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits
CDU-1-1, a. 261 (2023-11-08);
1115. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux
T5.3.
Tableau 367. Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits autorisée
1
Habitation de 1 à 3 étages
A
2
Autre bâtiment
B
3
CODE DE L'URBANISME
596
Utilisation des cours et des toits
Figure 392. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire
Minimum
Maximum
Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%)
-
10
4
Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m)
-
3
5
Sous-section 7 Affichage
CDU-1-1, a. 262 (2023-11-08);
1116. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T5.3.
Tableau 368. Affichage
Affichage
Type
Affichage autorisé
D
1
Sous-section 8 Usages et densité d'occupation
CDU-1-1, a. 263 (2023-11-08);
1117. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage
principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T5.3.
Tableau 369. Usages
Usages
1
Habitation (H1)
2
Habitation de 1 logement
A
3
Habitation de 2 ou 3 logements
A
4
Habitation de 4 logements ou plus
A
5
Habitation collective (H2)
A
6
CODE DE L'URBANISME
597
Usages
Habitation de chambre (H3)
A
7
Maison mobile (H4)
8
Bureau et administration (C1)
A
(art. 1118.)
9
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver
tissement (C2)
A
(art. 1118.)
1
0
Débit de boisson (C3)
11
Commerce à incidence (C4)
1
2
Commerce et service relié à l'automobile (C5)
1
3
Poste d'essence et station de recharge (C6)
1
4
Commerce lourd (C7)
1
5
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
A
(art. 1118.)
1
6
Activité de rassemblement (P2)
A et C
(art. 1118.)
1
7
Cimetière (P3)
1
8
Récréation extensive (R1)
A
1
9
Récréation intensive (R2)
2
0
Golf (R3)
2
1
Artisanat et industrie légère (I1)
2
2
Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2)
2
3
Industrie lourde (I3)
2
4
Industrie d'extraction (I4)
2
5
Équipement de service public léger (E1)
C
(art. 1119.)
2
6
CODE DE L'URBANISME
598
Usages
Équipement de service public contraignant (E2)
2
7
Culture (A1)
2
8
Élevage (A2)
2
9
A : Autorisé
C : Conditionnel
1118. Un usage principal des groupes d'usages « Bureau et administration (C1) », « Commerce de services, de détail,
d'hébergement, de restauration et de divertissement (C2) », « Établissement institutionnel et communautaire (P1) » et
« Activité de rassemblement (P2) » est autorisé dans un type de milieux T5.3 sous le respect des dispositions suivantes :
1.
l'usage n'est pas situé à un étage supérieur au rez-de-chaussée d'un bâtiment comprenant un usage principal de la
catégorie d'usages « Habitation (H) »;
2.
la superficie de plancher ne peut excéder 150 m2.
Malgré l'alinéa précédent, si la superficie de plancher d'un usage principal du groupe d'usages « Activité de rassemble
ment (P2) » excède 150 m2, il peut être autorisé à titre d'usage conditionnel sous le respect des dispositions prévues à cet
effet à la section 1 du chapitre 5 du titre 6.
1119. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés
dans un type de milieux T5.3, et ce, seulement à titre d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet
effet à la section 14 du chapitre 5 du titre 6 :
1.
« garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »;
2.
« terrain de stationnement pour automobiles (4621) ».
Sous-section 9 Autres dispositions particulières
CDU-1-1, a. 264 (2023-11-08);
1120. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T5.3.
1121. Lorsqu'une ligne latérale de terrain est adjacente à un terrain voisin localisé dans un type de milieux de catégorie
T2, T3 ou T4, à l'exception du type de milieux T4.5, la marge latérale minimale relative à cette ligne latérale est fixée à 6
m.
1122. Un bâtiment principal peut déroger à la hauteur maximale, au nombre d'étages maximum et au plan angulaire pre
scrit dans la zone concernée s'il a été construit ou s'il a fait l'objet de la délivrance de toutes les autorisations municipales
nécessaires avant l'entrée en vigueur de ce règlement22 conformément à la réglementation qui était en vigueur.
Un tel bâtiment peut être agrandi selon les règles applicables à un bâtiment dérogatoire et protégé par droits acquis de la
section 4 du chapitre 4 du titre 9.
Un tel bâtiment peut être reconstruit à une hauteur et à un nombre d'étages égal ou inférieur à celui du bâtiment tel qu'il
était avant sa démolition. Toutefois, lors du remplacement de ce bâtiment par un nouveau, le plan angulaire, la hauteur et
le nombre d'étages doivent être respectés pour la partie du nouveau bâtiment :
22La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022.
CODE DE L'URBANISME
599
1.
constituant un ajout de volume par rapport au bâtiment tel qu'il était avant sa démolition;
2.
dont l'implantation excède le périmètre d'implantation du bâtiment tel qu'il était avant sa démolition.
1123. La superficie maximale d'un terrain en surface carrossable est fixée à 2 500 m2.
1123.1.La hauteur minimale d'un rez-de-chaussée est fixée à 3,5 m pour toute partie d'un bâtiment occupée ou destinée à
être occupée par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) ».
CDU-1-1, a. 265 (2023-11-08);
1123.2. Le retrait avant minimal des étages est de 2 m pour les bâtiments principaux de 8 étages ou moins.
CDU-1-13, a. 189 (2026-06-08)
1123.3. Une bande tampon n'est pas exigée dans les cas suivants :
1.
pour une habitation dont le terrain ne comporte pas, à l'extérieur, de case de stationnement, de débarcadère ou d'aire
de chargement ou de déchargement;
2.
pour une habitation dont la seule aire de stationnement extérieur constitue une aire de stationnement de type « allée
privée ».
CDU-1-13, a. 189 (2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
600
CHAPITRE 7 T6 CENTRALITÉ URBAINE
SECTION 1 Centralité urbaine T6.1
Intention
De la catégorie « T6 Centralité urbaine », le type de milieux T6.1 est caractérisé par des ensembles urbains mixtes,
conviviaux, principalement articulés autour d'artères structurantes ou situés dans certaines des aires TOD. S'appuyant sur
la mobilité active et le transport collectif, il comprend ou peut comprendre une offre commerciale variée. D'une intensité
de moyenne à forte, il se compose de bâtiments isolés, jumelés et contigus d'au plus 6 étages. Dans ce type de milieux,
la réglementation applicable vise à favoriser la transformation du milieu vers une forme urbaine plus compacte et à
échelle humaine. Elle assure une meilleure interface avec l'espace public et une minimisation de l'impact des aires de
stationnement. Elle a également pour objectif l'amélioration de l'aménagement des cours dans la perspective de favoriser
des projets misant sur la mobilité active, l'animation de l'espace public et la convivialité des lieux. Elle vise aussi à
préserver une bonne cohabitation avec les types de milieux de plus faible intensité par l'application de normes concernant
les bandes tampons et d'un plan angulaire assurant des retraits et des distances adéquates entre les bâtiments.
Sous-section 1 Lotissement
1124. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T6.1.
CODE DE L'URBANISME
601
Tableau 370. Dimensions d'un lot
Dimensions d'un lot
Figure 393. Dimension d'un lot
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un lot (m)
Isolé
11
-
1
Jumelé
9
-
2
Contigu
6
-
3
Superficie d'un lot (m2)
Isolé
-
-
4
Jumelé
-
-
5
Contigu
-
-
6
Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment
1125. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T6.1.
CODE DE L'URBANISME
602
Tableau 371. Implantation d'un bâtiment
Implantation d'un bâtiment
Figure 394. Marges de recul
Figure 395. Front bâti et emprise au sol d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Marge avant (m)
-
3
1
Marge avant secondaire (m)
-
3
2
Marge latérale (m)
3
-
3
Marge arrière (m)
6
-
4
Front bâti sur rue (%)
50
-
5
Emprise au sol du bâtiment (%)
25
85
6
Type de structure
Isolé
Jumelé
Contigu
1 logement
-
7
2 ou 3 logements
-
-
8
4 logements ou plus
-
-
-
9
Habitation collective (H2)
-
-
-
1
0
Habitation (H3)
-
-
-
11
Autre usage
-
-
-
1
2
CODE DE L'URBANISME
603
CDU-1-1, a. 266 (2023-11-08);
Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment
1126. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de
milieux T6.1.
Tableau 372. Largeur et superficie d'un bâtiment
Largeur et superficie d'un bâtiment
Figure 396. Largeur et superficie d'un bâtiment
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un bâtiment (m)
Isolé
6
85
1
Jumelé
6
45
2
Contigu
6
60
3
Superficie de plancher (m2)
-
-
4
1127. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T6.1.
Tableau 373. Hauteur d'un bâtiment
Hauteur d'un bâtiment
Figure 397. Hauteur d'un bâtiment
CODE DE L'URBANISME
604
Hauteur d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Nombre d'étages
2
6
1
Hauteur d'un bâtiment (m)
-
24
2
Hauteur d'un étage (m)
Rez-de-chaus
sée
4,2
(art. 1147.1)
-
3
Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m)
Habitation (H)
0,6
1,5
4
Autre usage
-
1,5
5
Plan angulaire (degré)
-
45
6
CDU-1-1, a. 267 (2023-11-08);
1128. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T6.1.
Tableau 374. Façade
Façade
Figure 398. Plans de façade
Minimum
Maximum
Largeur d'un plan de façade principale (m)
-
30
1
Figure 399. Ouvertures
CODE DE L'URBANISME
605
Façade
Ouverture d'une façade principale au rez-de-chaussée
(%)
Habitation (H)
15
-
2
Autre usage
40
-
3
Ouverture d'une façade principale aux autres étages (%)
10
-
4
Largeur d'une façade aveugle au rez-de-chaussée (m)
-
7
5
Type
Matériaux de revêtement autorisés
C
6
Figure 400. Hauteur d'une porte de garage
Hauteur d'une porte de garage (m)
-
4,5
7
CDU-1-1, a. 268 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 107 (2025-04-02);
1129. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à certains bâtiments dans le type de milieux T6.1 en fonction de leur
hauteur.
Tableau 375. Retraits et marges applicables aux étages
Retraits et marges applicables aux étages
Figure 401. Retrait avant des étages
Minimum
Maximum
Retrait avant des étages (m)
Hauteur entre
10 m et 24 m
2
-
1
CODE DE L'URBANISME
606
Retraits et marges applicables aux étages
Figure 402. Marge latérale et arrière des étages
Marge latérale et arrière des étages (m)
Hauteur supéri
eure à 12 m
6
-
2
CDU-1-1, a. 269 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 190 (2026-06-08)
Sous-section 4 Aménagement d'un terrain
1130. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T6.1.
Tableau 376. Aménagement d'un terrain
Aménagement d'un terrain
Figure 403. Aménagement d'un terrain
Minimum
Maximum
Proportion d'un terrain en surface végétale (%)
25
-
1
Proportion d'un terrain en surface carrossable (%)
-
10
(art. 1147.)
2
Bande tampon
Type de milieux adjacent
A
-
3
CODE DE L'URBANISME
607
Aménagement d'un terrain
B
T5.1
(art. 1147.2)
4
C
T3-T4.1-T4.2-T4.3-T4.4-ZM-SZD.1
(art. 1147.2)
5
D
T1.2
(art. 1147.2)
6
E
-
7
F
-
8
G
-
9
Entreposage extérieur autorisé
A
1
0
Étalage extérieur autorisé
B
11
CDU-1-13, a. 191 (2026-06-08)
Sous-section 5 Stationnement
1131. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un
terrain dans le type de milieux T6.1.
Tableau 377. Stationnement
Stationnement
Cour avant
Cour avant se
condaire
Cour latérale
Cour arrière
Emplacement d'une aire de station
nement
-
-
1
Emplacement d'une aire de charge
ment et déchargement
-
-
2
Figure 404. Dimensions de l'aire de stationnement
Minimum
Maximum
Largeur de l'entrée charretière (m)
-
6
3
CODE DE L'URBANISME
608
Stationnement
Nombre minimum de cases
Minimum
Usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H)»
Par logement
0,8
4
Par chambre
0,2
5
Pour visiteur (bât. de 10 logements
ou 10 chambres et plus)
0,15
6
Usage additionnel
-
7
Autre usage
Usage principal
1/75 m2
8
Usage additionnel
1/75 m2
9
Aire de rassemblement
1/20 m2
1
0
Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits
1132. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux
T6.1.
Tableau 378. Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits autorisée
1
Habitation de 1 à 3 étages
A
2
Autre bâtiment
B
3
Figure 405. Emprise au sol des bâtiments accessoires
Minimum
Maximum
Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%)
-
10
4
Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m)
-
3
5
Sous-section 7 Affichage
1133. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T6.1.
CODE DE L'URBANISME
609
Tableau 379. Affichage
Affichage
Type
Affichage autorisé
B
1
Sous-section 8 Usages et densité d'occupation
1134. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage
principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T6.1.
Tableau 380. Usages et densité d'occupation
Usages et densité d'occupation
1
Habitation (H1)
2
Habitation de 1 logement
A
3
Habitation de 2 ou 3 logements
A
4
Habitation de 4 logements ou plus
A
5
Habitation collective (H2)
A
6
Habitation de chambre (H3)
A
7
Maison mobile (H4)
8
Bureau et administration (C1)
A
9
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver
tissement (C2)
A
1
0
Débit de boisson (C3)
A et C
(art. 1135.)
11
Commerce à incidence (C4)
A
(art. 1136.)
1
2
Commerce et service relié à l'automobile (C5)
C
(art. 1137.)
1
3
Poste d'essence et station de recharge (C6)
1
4
Commerce lourd (C7)
1
5
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
A
1
6
Activité de rassemblement (P2)
A et C
(art. 1138.)
1
7
CODE DE L'URBANISME
610
Usages et densité d'occupation
Cimetière (P3)
1
8
Récréation extensive (R1)
A
1
9
Récréation intensive (R2)
A
(art. 1139.)
2
0
Golf (R3)
2
1
Artisanat et industrie légère (I1)
C
(art. 1140.)
2
2
Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2)
2
3
Industrie lourde (I3)
2
4
Industrie d'extraction (I4)
2
5
Équipement de service public léger (E1)
A et C
(art. 1141.)
2
6
Équipement de service public contraignant (E2)
2
7
Culture (A1)
2
8
Élevage (A2)
2
9
A : Autorisé
C : Conditionnel
1135. Un usage principal du groupe d'usages « Débit de boisson (C3) » est autorisé dans un type de milieux T6.1 sous le
respect des dispositions suivantes :
1.
l'usage n'est pas situé à un étage supérieur au rez-de-chaussée d'un bâtiment comprenant un usage principal de la
catégorie d'usages « Habitation (H) »;
2.
si la superficie de plancher de l'usage excède 200 m2, il peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel sous
le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 7 du chapitre 5 du titre 6.
1136. Seuls les usages principaux « vente au détail de produits à caractère érotique (5398) » et « résidence de tourisme
(5834) » du groupe d'usages « Commerce à incidence (C4) » sont autorisés dans un type de milieux T6.1.
1137. Un usage principal du groupe d'usages « Commerce et service reliés à l'automobile (C5) » peut seulement être
autorisé à titre d'usage conditionnel dans un type de milieux T6.1, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la
section 5 du chapitre 5 du titre 6.
1138. Si la superficie de plancher d'un usage principal du groupe d'usages « Activité de rassemblement (P2) » excède
300 m2 dans un type de milieux T6.1, il peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel sous le respect des
dispositions prévues à cet effet à la section 1 du chapitre 5 du titre 6.
CODE DE L'URBANISME
611
1139. Seuls les usages principaux du sous-groupe d'usages « Récréation de faible intensité (R2a) » du groupe d'usages
« Récréation intensive (R2) » sont autorisés dans un type de milieux T6.1.
1140. Un usage principal du groupe d'usages « Artisanat et industrie légère (I1) » peut seulement être autorisé à titre
d'usage conditionnel dans un type de milieux T6.1, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 3 du
chapitre 5 du titre 6.
1141. Les usages principaux du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés dans un
type de milieux T6.1, à l'exception des usages suivants qui sont autorisés seulement à titre d'usage conditionnel, sous le
respect des dispositions prévues à cet effet à la section 14 du chapitre 5 du titre 6 :
1.
« garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »;
2.
« terrain de stationnement pour automobiles (4621) ».
Sous-section 9 Autres dispositions particulières
1142. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T6.1.
1143. Toute partie d'un logement ou d'une chambre située au rez-de-chaussée doit être située à une distance minimale de
2 m d'une ligne avant et d'une ligne avant secondaire de terrain.
1144. Lorsqu'une ligne latérale de terrain est adjacente à un terrain voisin localisé dans un type de milieux de catégorie
T2, T3 ou T4, à l'exception du type de milieux T4.5, la marge latérale minimale relative à cette ligne latérale est fixée à 6
m.
1145. Malgré la marge arrière minimale prescrite, la marge arrière minimale applicable sur un terrain d'angle ou un terrain
d'angle transversal correspond à celle prescrite pour la marge latérale.
1146. Pour toute partie d'une façade principale avant comprise à l'intérieur de la marge avant maximale prescrite, au
moins 70 % de la largeur d'une telle partie de façade doit être située à 2 m ou plus de la ligne avant de terrain.
Pour toute partie d'une façade principale secondaire comprise à l'intérieur de la marge avant secondaire maximale
prescrite, au moins 70 % de la largeur d'une telle partie de façade doit être située à 2 m ou plus d'une ligne avant
secondaire de terrain.
1147. La superficie maximale d'un terrain en surface carrossable est fixée à 500 m2.
1147.1.La hauteur minimale d'un rez-de-chaussée est fixée à 3,5 m pour toute partie d'un bâtiment occupée ou destinée à
être occupée par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) ».
CDU-1-1, a. 270 (2023-11-08);
1147.2. Une bande tampon n'est pas exigée dans les cas suivants :
1.
pour une habitation dont le terrain ne comporte pas, à l'extérieur, de case de stationnement, de débarcadère ou d'aire
de chargement ou de déchargement;
2.
pour une habitation dont la seule aire de stationnement extérieur constitue une aire de stationnement de type « allée
privée ».
CDU-1-13, a. 192 (2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
612
SECTION 2 Centralité urbaine T6.2
Intention
De la catégorie « T6 Centralité urbaine », le type de milieux T6.2 est caractérisé par des ensembles urbains mixtes
de forte intensité. Le type de milieux se compose de bâtiments de gabarit et d'implantation variés et de hauteurs de
2 à 8 étages. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à favoriser la transformation vers une forme
urbaine très compacte et à échelle humaine. Elle assure une meilleure interface avec l'espace public et une minimisation
de l'impact des aires de stationnement extérieures. Elle a également pour objectif l'amélioration de l'aménagement des
cours dans une perspective de mobilité active, d'animation de l'espace public, de convivialité des lieux, d'augmentation
du verdissement et de réduction de l'eau de ruissellement. Elle vise aussi à préserver une bonne cohabitation avec les
types de milieux de plus faible intensité par l'application de normes concernant les bandes tampons et d'un plan angulaire
assurant des retraits et des distances adéquates entre les bâtiments.
Sous-section 1 Lotissement
1148. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T6.2.
CODE DE L'URBANISME
613
Tableau 381. Dimensions d'un lot
Dimensions d'un lot
Figure 406. Dimensions d'un lot
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un lot (m)
Isolé
11
-
1
Jumelé
9
-
2
Contigu
6
-
3
Superficie d'un lot (m2)
Isolé
-
-
4
Jumelé
-
-
5
Contigu
-
-
6
Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment
1149. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T6.2.
CODE DE L'URBANISME
614
Tableau 382. implantation d'un bâtiment
implantation d'un bâtiment
Figure 407. Marges de recul
Figure 408. Front bâti et emprise au sol d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Marge avant (m)
-
3
1
Marge avant secondaire (m)
-
3
2
Marge latérale (m)
3
-
3
Marge arrière (m)
6
-
4
Front bâti sur rue (%)
50
-
5
Emprise au sol du bâtiment (%)
25
85
6
Type de structure
Isolé
Jumelé
Contigu
1 logement
-
7
2 ou 3 logements
-
-
8
4 logements ou plus
-
-
-
9
Habitation collective (H2)
-
-
-
1
0
Habitation (H3)
-
-
-
11
Autre usage
-
-
-
1
2
CODE DE L'URBANISME
615
CDU-1-1, a. 271 (2023-11-08);
Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment
1150. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de
milieux T6.2.
Tableau 383. Largeur et superficie d'un bâtiment
Largeur et superficie d'un bâtiment
Figure 409. Largeur et superficie d'un bâtiment
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un bâtiment (m)
Isolé
20
85
1
Jumelé
10
45
2
Contigu
6
60
3
Superficie de plancher (m2)
-
-
4
1151. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T6.2.
Tableau 384. Hauteur d'un bâtiment
Hauteur d'un bâtiment
Figure 410. Hauteur d'un bâtiment
CODE DE L'URBANISME
616
Hauteur d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Nombre d'étages
2
8
1
Hauteur d'un bâtiment (m)
-
30
2
Hauteur d'un étage (m)
Insert text
Rez-de-chaus
sée
4,2
(art. 1171.1)
-
3
Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m)
Habitation (H)
0,6
1,5
4
Autre usage
-
1,5
5
Plan angulaire (degré)
-
45
6
CDU-1-1, a. 272 (2023-11-08);
1152. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T6.2.
Tableau 385. Façade
Façade
Figure 411. Plans de façade
Largeur d'un plan de façade principale (m)
-
30
1
Figure 412. Ouvertures
CODE DE L'URBANISME
617
Façade
Ouverture d'une façade principale au rez-de-chaussée
(%)
Habitation (H)
15
-
2
Autre usage
40
-
3
Ouverture d'une façade principale aux autres étages (%)
10
-
4
Largeur d'une façade aveugle au rez-de-chaussée (m)
-
7
5
Type
Matériaux de revêtement autorisés
C
6
Figure 413. Position d'un garage
Hauteur d'une porte de garage (m)
-
4,5
7
CDU-1-1, a. 273 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 108 (2025-04-02);
1153. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à certains bâtiments dans le type de milieux T6.2 en fonction de leur
hauteur.
Tableau 386. Retraits et marges applicables aux étages
Retraits et marges applicables aux étages
Figure 414. Retrait avant des étages
Retrait avant des étages (m)
Hauteur entre
10 m et 24 m
2
-
1
CODE DE L'URBANISME
618
Retraits et marges applicables aux étages
Figure 415. Marge latérale et arrière des étages
Marge latérale et arrière des étages (m)
Hauteur supéri
eure à 12 m
6
-
2
CDU-1-13, a. 193 (2026-06-08)
Sous-section 4 Aménagement d'un terrain
1154. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T6.2.
Tableau 387. Aménagement d'un terrain
Aménagement d'un terrain
Figure 416. Aménagement d'un terrain
Minimum
Maximum
Proportion d'un terrain en surface végétale (%)
25
-
1
Proportion d'un terrain en surface carrossable (%)
-
10
(art. 1171.)
2
Bande tampon
Type de milieux adjacent
A
-
3
B
T5.1
(art. 1171.2)
4
C
T3-T4.1-T4.2-T4.3-T4.4-ZM-SZD.1
(art. 1171.2)
5
CODE DE L'URBANISME
619
Aménagement d'un terrain
D
T1.2
(art. 1171.2)
6
E
-
7
F
-
8
G
-
9
Entreposage extérieur autorisé
Aucun
1
0
Étalage extérieur autorisé
B
11
CDU-1-13, a. 194 (2026-06-08)
Sous-section 5 Stationnement
1155. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un
terrain dans le type de milieux T6.2.
Tableau 388. Stationnement
Stationnement
Cour avant
Cour avant se
condaire
Cour latérale
Cour arrière
Emplacement d'une aire de station
nement
-
-
1
Emplacement d'une aire de charge
ment et déchargement
-
-
2
Figure 417. Dimensions de l'aire de stationnement
Minimum
Maximum
Largeur de l'entrée charretière (m)
-
6
3
Nombre minimum de cases
Minimum
Usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H)»
Par logement
0,5
4
Par chambre
0,2
5
CODE DE L'URBANISME
620
Stationnement
Pour visiteur (bât. de 10 logements
ou 10 chambres et plus)
0,05
6
Usage additionnel
-
7
Autre usage
Usage principal
1/75 m2
8
Usage additionnel
1/75 m2
9
Aire de rassemblement
1/20 m2
1
0
Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits
1156. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux
T6.2.
Tableau 389. Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits autorisée
1
Habitation de 1 à 3 étages
A
2
Autre bâtiment
B
3
Figure 418. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire
Minimum
Maximum
Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%)
-
5
4
Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m)
-
3
5
Sous-section 7 Affichage
1157. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T6.2.
Tableau 390. Affichage
Affichage
Type
CODE DE L'URBANISME
621
Affichage
Affichage autorisé
B
1
Sous-section 8 Usages et densité d'occupation
1158. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage
principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T6.2.
Tableau 391. Usages et densité d'occupation
Usages et densité d'occupation
1
Habitation (H1)
2
Habitation de 1 logement
A
3
Habitation de 2 ou 3 logements
A
4
Habitation de 4 logements ou plus
A
5
Habitation collective (H2)
A
6
Habitation de chambre (H3)
A
7
Maison mobile (H4)
8
Bureau et administration (C1)
A
9
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver
tissement (C2)
A
1
0
Débit de boisson (C3)
A et C
(art. 1159.)
11
Commerce à incidence (C4)
A
(art. 1160.)
1
2
Commerce et service relié à l'automobile (C5)
C
(art. 1161.)
1
3
Poste d'essence et station de recharge (C6)
1
4
Commerce lourd (C7)
1
5
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
A
1
6
Activité de rassemblement (P2)
A et C
(art. 1162.)
1
7
Cimetière (P3)
1
8
CODE DE L'URBANISME
622
Usages et densité d'occupation
Récréation extensive (R1)
A
1
9
Récréation intensive (R2)
A
(art. 1163.)
2
0
Golf (R3)
2
1
Artisanat et industrie légère (I1)
C
(art. 1164.)
2
2
Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2)
2
3
Industrie lourde (I3)
2
4
Industrie d'extraction (I4)
2
5
Équipement de service public léger (E1)
A et C
(art. 1165.)
2
6
Équipement de service public contraignant (E2)
2
7
Culture (A1)
2
8
Élevage (A2)
2
9
A : Autorisé
C : Conditionnel
1159. Un usage principal du groupe d'usages « Débit de boisson (C3) » est autorisé dans un type de milieux T6.2 sous le
respect des dispositions suivantes :
1.
l'usage n'est pas situé à un étage supérieur au rez-de-chaussée d'un bâtiment comprenant un usage principal de la
catégorie d'usages « Habitation (H) »;
2.
si la superficie de plancher de l'usage excède 200 m2, il peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel sous
le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 7 du chapitre 5 du titre 6.
1160. Seuls les principaux usages « vente au détail de produits à caractère érotique (5398) » et « résidence de tourisme
(5834) » du groupe d'usages « Commerce à incidence (C4) » sont autorisés dans un type de milieux T6.2.
1161. Un usage principal du groupe d'usages « Commerce et service reliés à l'automobile (C5) » peut seulement être
autorisé à titre d'usage conditionnel dans un type de milieux T6.2, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la
section 5 du chapitre 5 du titre 6.
1162. Si la superficie de plancher d'un usage principal du groupe d'usages « Activité de rassemblement (P2) » excède
300 m2 dans un type de milieux T6.2, il peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel sous le respect des
dispositions prévues à cet effet à la section 1 du chapitre 5 du titre 6.
CODE DE L'URBANISME
623
1163. Seuls les usages principaux du sous-groupe d'usages « Récréation de faible intensité (R2a) » du groupe d'usages
« Récréation intensive (R2) » sont autorisés dans un type de milieux T6.2.
1164. Un usage principal du groupe d'usages « Artisanat et industrie légère (I1) » peut seulement être autorisé à titre
d'usage conditionnel dans un type de milieux T6.2, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 3 du
chapitre 5 du titre 6.
1165. Les usages principaux du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés dans un
type de milieux T6.2, à l'exception des usages suivants qui sont autorisés seulement à titre d'usage conditionnel, sous le
respect des dispositions prévues à cet effet à la section 14 du chapitre 5 du titre 6 :
1.
« garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »;
2.
« terrain de stationnement pour automobiles (4621) ».
Sous-section 9 Autres dispositions particulières
1166. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T6.2.
1167. Toute partie d'un logement ou d'une chambre située au rez-de-chaussée doit être située à une distance minimale de
2 m d'une ligne avant et d'une ligne avant secondaire de terrain.
1168. Lorsqu'une ligne latérale de terrain est adjacente à un terrain voisin localisé dans un type de milieux de catégorie
T2, T3 ou T4, à l'exception du type de milieux T4.5, la marge latérale minimale relative à cette ligne latérale est fixée à 6
m.
1169. Malgré la marge arrière minimale prescrite, la marge arrière minimale applicable sur un terrain d'angle ou un terrain
d'angle transversal correspond à celle prescrite pour la marge latérale.
1170. Pour toute partie d'une façade principale avant comprise à l'intérieur de la marge avant maximale prescrite, au
moins 70 % de la largeur d'une telle partie de façade doit être située à 2 m ou plus de la ligne avant de terrain.
Pour toute partie d'une façade principale secondaire comprise à l'intérieur de la marge avant secondaire maximale
prescrite, au moins 70 % de la largeur d'une telle partie de façade doit être située à 2 m ou plus d'une ligne avant
secondaire de terrain.
1171. La superficie maximale d'un terrain en surface carrossable est fixée à 500 m2.
1171.1.La hauteur minimale d'un rez-de-chaussée est fixée à 3,5 m pour toute partie d'un bâtiment occupée ou destinée à
être occupée par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) ».
CDU-1-1, a. 274 (2023-11-08);
1171.2. Une bande tampon n'est pas exigée dans les cas suivants :
1.
pour une habitation dont le terrain ne comporte pas, à l'extérieur, de case de stationnement, de débarcadère ou d'aire
de chargement ou de déchargement;
2.
pour une habitation dont la seule aire de stationnement extérieur constitue une aire de stationnement de type « allée
privée ».
CDU-1-13, a. 195 (2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
624
SECTION 3 Centralité urbaine T6.3
Intention
De la catégorie « T6 Centralité urbaine », le type de milieux T6.3 est caractérisé par des ensembles urbains mixtes de
très forte intensité. Le type de milieux se compose de bâtiments de gabarit et d'implantation variés et de hauteurs de
2 à 10 étages. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à favoriser la transformation vers une forme
urbaine très compacte et à échelle humaine. Elle assure une meilleure interface avec l'espace public et une minimisation
de l'impact des aires de stationnement extérieures. Elle a également pour objectif l'amélioration de l'aménagement des
cours dans une perspective de mobilité active, d'animation de l'espace public, de convivialité des lieux, d'augmentation
du verdissement et de réduction de l'eau de ruissellement. Elle vise aussi à préserver une bonne cohabitation avec les
types de milieux de plus faible intensité par l'application de normes concernant les bandes tampons et d'un plan angulaire
assurant des retraits et des distances adéquates entre les bâtiments.
Sous-section 1 Lotissement
1172. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T6.3.
CODE DE L'URBANISME
625
Tableau 392. Dimensions d'un lot
Dimensions d'un lot
Figure 419. Dimensions d'un lot
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un lot (m)
Isolé
11
-
1
Jumelé
9
-
2
Contigu
6
-
3
Superficie d'un lot (m2)
Isolé
-
-
4
Jumelé
-
-
5
Contigu
-
-
6
Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment
1173. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T6.3.
CODE DE L'URBANISME
626
Tableau 393. Implantation d'un bâtiment
Implantation d'un bâtiment
Figure 420. Marges de recul
Figure 421. Front bâti et emprise au sol d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Marge avant (m)
-
(art. 1191.)
3
1
Marge avant secondaire (m)
-
(art. 1191.)
3
2
Marge latérale (m)
3
(art. 1192.)
-
3
Marge arrière (m)
6
(art. 1193.)
-
4
Front bâti sur rue (%)
50
(art. 1194.)
-
5
Emprise au sol du bâtiment (%)
25
85
6
Type de structure
Isolé
Jumelé
Contigu
1 logement
-
7
2 ou 3 logements
-
-
8
4 logements ou plus
-
-
-
9
CODE DE L'URBANISME
627
Implantation d'un bâtiment
Habitation collective (H2)
-
-
-
1
0
Habitation (H3)
-
-
-
11
Autre usage
-
-
-
1
2
CDU-1-1, a. 275 (2023-11-08);
Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment
1174. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de
milieux T6.3.
Tableau 394. Largeur et superficie d'un bâtiment
Largeur et superficie d'un bâtiment
Figure 422. Largeur et superficie d'un bâtiment
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un bâtiment (m)
Isolé
20
85
1
Jumelé
10
45
2
Contigu
6
60
3
Superficie de plancher (m2)
-
-
4
1175. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T6.3.
CODE DE L'URBANISME
628
Tableau 395. Hauteur d'un bâtiment
Hauteur d'un bâtiment
Figure 423. Hauteur d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Nombre d'étages
2
10
1
Hauteur d'un bâtiment (m)
-
37
2
Hauteur d'un étage (m)
Rez-de-chaus
sée
4,2
(art.1195.1)
-
3
Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m)
Habitation (H)
0,6
1,5
4
Autre usage
-
1,5
5
Plan angulaire (degré)
-
45
6
CDU-1-1, a. 276 (2023-11-08);
1176. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T6.3.
Tableau 396. Façade
Façade
Figure 424. Plans de façade
Largeur d'un plan de façade principale (m)
-
30
1
CODE DE L'URBANISME
629
Façade
Figure 425. Ouvertures
Ouverture d'une façade principale au rez-de-chaussée
(%)
Habitation (H)
15
-
2
Autre usage
40
-
3
Ouverture d'une façade principale aux autres étages (%)
10
-
4
Largeur d'une façade aveugle au rez-de-chaussée (m)
-
7
5
Type
Matériaux de revêtement autorisés
C
6
Figure 426. Position d'un garage
Hauteur d'une porte de garage (m)
-
4,5
7
CDU-1-1, a. 277 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 109 (2025-04-02);
1177. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à certains bâtiments dans le type de milieux T6.3 en fonction de leur
hauteur.
CODE DE L'URBANISME
630
Tableau 397. Retraits et marges applicables aux étages
Retraits et marges applicables aux étages
Figure 427. Retrait avant des étages
Retrait avant des étages (m)
Hauteur entre
10 m et 24 m
3
(art. 1195.2)
-
1
Figure 428. Marge latérale et arrière des étages
Marge latérale et arrière des étages (m)
Hauteur supéri
eure à 12 m
6
-
2
Hauteur supéri
eure à 24 m
12,5
-
3
CODE DE L'URBANISME
631
Retraits et marges applicables aux étages
Figure 429. Distance entre des parties de bâtiment de grande hauteur d'un même bâtiment
Distances entre deux sections de grande hauteur d'un bâtiment (m)
25
-
4
CDU-1-13, a. 196 (2026-06-08)
Sous-section 4 Aménagement d'un terrain
1178. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T6.3.
Tableau 398. Aménagement d'un terrain
Aménagement d'un terrain
Figure 430. Aménagement d'un terrain
Minimum
Maximum
Proportion d'un terrain en surface végétale (%)
25
-
1
Proportion d'un terrain en surface carrossable (%)
-
10
(art. 1195.)
2
Bande tampon
Type de milieux adjacent
A
-
3
B
T5.1
(art. 1195.3)
4
CODE DE L'URBANISME
632
Aménagement d'un terrain
C
T3-T4.1-T4.2-T4.3-T4.4-ZM-SZD.1
(art. 1195.3)
5
D
T1.2
(art. 1195.3)
6
E
-
7
F
-
8
G
-
9
Entreposage extérieur autorisé
Aucun
1
0
Étalage extérieur autorisé
B
11
CDU-1-13, a. 197 (2026-06-08)
Sous-section 5 Stationnement
1179. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un
terrain dans le type de milieux T6.3.
Tableau 399. Stationnement
Stationnement
Cour avant
Cour avant se
condaire
Cour latérale
Cour arrière
Emplacement d'une aire de station
nement
-
-
1
Emplacement d'une aire de charge
ment et déchargement
-
-
2
Figure 431. Dimensions de l'aire de stationnement
Minimum
Maximum
Largeur de l'entrée charretière (m)
-
6
3
Nombre minimum de cases
Minimum
CODE DE L'URBANISME
633
Stationnement
Usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H)»
Par logement
0,5
4
Par chambre
0,2
5
Pour visiteur (bât. de 10 logements
ou 10 chambres et plus)
0,05
6
Usage additionnel
-
7
Autre usage
Usage principal
1/75 m2
8
Usage additionnel
1/75 m2
9
Aire de rassemblement
1/20 m2
1
0
Sous-section 6 Utilisation des cours et des toit
1180. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux
T6.3.
Tableau 400. Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits autorisée
1
Habitation de 1 à 3 étages
A
2
Autre bâtiment
B
3
Figure 432. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire
Minimum
Maximum
Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%)
-
5
4
Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m)
-
3
5
Sous-section 7 Affichage
1181. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T6.3.
CODE DE L'URBANISME
634
Tableau 401. Affichage
Affichage
Type
Affichage autorisé
B
1
Sous-section 8 Usages et densité d'occupation
1182. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage
principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T6.3.
Tableau 402. Usages et densité d'occupation
Usages et densité d'occupation
1
Habitation (H1)
2
Habitation de 1 logement
A
3
Habitation de 2 ou 3 logements
A
4
Habitation de 4 logements ou plus
A
5
Habitation collective (H2)
A
6
Habitation de chambre (H3)
A
7
Maison mobile (H4)
8
Bureau et administration (C1)
A
9
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver
tissement (C2)
A
1
0
Débit de boisson (C3)
A et C
(art. 1183.)
11
Commerce à incidence (C4)
A
(art. 1184.)
1
2
Commerce et service relié à l'automobile (C5)
C
(art. 1185.)
1
3
Poste d'essence et station de recharge (C6)
1
4
Commerce lourd (C7)
1
5
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
A
1
6
Activité de rassemblement (P2)
A et C
(art. 1186.)
1
7
CODE DE L'URBANISME
635
Usages et densité d'occupation
Cimetière (P3)
1
8
Récréation extensive (R1)
A
1
9
Récréation intensive (R2)
A
(art. 1187.)
2
0
Golf (R3)
2
1
Artisanat et industrie légère (I1)
C
(art. 1188.)
2
2
Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2)
2
3
Industrie lourde (I3)
2
4
Industrie d'extraction (I4)
2
5
Équipement de service public léger (E1)
A et C
(art. 1189.)
2
6
Équipement de service public contraignant (E2)
2
7
Culture (A1)
2
8
Élevage (A2)
2
9
A : Autorisé
C : Conditionnel
1183. Un usage principal du groupe d'usages « Débit de boisson (C3) » est autorisé dans un type de milieux T6.3 sous le
respect des dispositions suivantes :
1.
l'usage n'est pas situé à un étage supérieur au rez-de-chaussée d'un bâtiment comprenant un usage principal de la
catégorie d'usages « Habitation (H) »;
2.
si la superficie de plancher de l'usage excède 200 m2, il peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel sous
le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 7 du chapitre 5 du titre 6.
1184. Seuls les usages principaux « vente au détail de produits à caractère érotique (5398) » et « résidence de tourisme
(5834) » du groupe d'usages « Commerce à incidence (C4) » sont autorisés dans un type de milieux T6.3.
1185. Un usage principal du groupe d'usages « Commerce et service reliés à l'automobile (C5) » peut seulement être
autorisé à titre d'usage conditionnel dans un type de milieux T6.3, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la
section 5 du chapitre 5 du titre 6.
1186. Si la superficie de plancher d'un usage principal du groupe d'usages « Activité de rassemblement (P2) » excède
600 m2 dans un type de milieux T6.3, il peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel sous le respect des
dispositions prévues à cet effet à la section 1 du chapitre 5 du titre 6.
CODE DE L'URBANISME
636
1187. Seuls les usages principaux du sous-groupe d'usages « Récréation de faible intensité (R2a) » du groupe d'usages
« Récréation intensive (R2) » sont autorisés dans un type de milieux T6.3.
1188. Un usage principal du groupe d'usages « Artisanat et industrie légère (I1) » peut seulement être autorisé à titre
d'usage conditionnel dans un type de milieux T6.3, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 3 du
chapitre 5 du titre 6.
1189. Les usages principaux du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés dans un
type de milieux T6.3, à l'exception des usages suivants qui sont autorisés seulement à titre d'usage conditionnel, sous le
respect des dispositions prévues à cet effet à la section 14 du chapitre 5 du titre 6 :
1.
« garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »;
2.
« terrain de stationnement pour automobiles (4621) »
Sous-section 9 Autres dispositions particulières
1190. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T6.3.
1191. Toute partie d'un logement ou d'une chambre située au rez-de-chaussée doit être située à une distance minimale de
2 m d'une ligne avant et d'une ligne avant secondaire de terrain.
1192. Lorsqu'une ligne latérale de terrain est adjacente à un terrain voisin localisé dans un type de milieux de catégorie
T2, T3 ou T4, à l'exception du type de milieux T4.5, la marge latérale minimale relative à cette ligne latérale est fixée à 6
m.
1193. Malgré la marge arrière minimale prescrite, la marge arrière minimale applicable sur un terrain d'angle ou un terrain
d'angle transversal correspond à celle prescrite pour la marge latérale.
1194. Pour toute partie d'une façade principale avant comprise à l'intérieur de la marge avant maximale prescrite, au
moins 70 % de la largeur d'une telle partie de façade doit être située à 2 m ou plus de la ligne avant de terrain.
Pour toute partie d'une façade principale secondaire comprise à l'intérieur de la marge avant secondaire maximale
prescrite, au moins 70 % de la largeur d'une telle partie de façade doit être située à 2 m ou plus d'une ligne avant
secondaire de terrain.
1195. La superficie maximale d'un terrain en surface carrossable est fixée à 500 m2.
1195.1.La hauteur minimale d'un rez-de-chaussée est fixée à 3,5 m pour toute partie d'un bâtiment occupée ou destinée à
être occupée par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) ».
CDU-1-1, a. 278 (2023-11-08);
1195.2. La retrait avant minimal des étages est de 2 m pour les bâtiments principaux de 8 étages ou moins.
CDU-1-13, a.a 198 (2026-06-08)
1195.3. Une bande tampon n'est pas exigée dans les cas suivants :
1.
pour une habitation dont le terrain ne comporte pas, à l'extérieur, de case de stationnement, de débarcadère ou d'aire
de chargement ou de déchargement;
2.
pour une habitation dont la seule aire de stationnement extérieur constitue une aire de stationnement de type « allée
privée ».
CDU-1-13, a. 198 (2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
637
SECTION 4 Centralité urbaine T6.4
Intention
De la catégorie « T6 Centralité urbaine », le type de milieux T6.4 est caractérisé par des ensembles urbains mixtes de
très forte intensité. Le type de milieux se compose de bâtiments de gabarit et d'implantation variés et de hauteurs de
2 à 15 étages. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à favoriser la transformation vers une forme
urbaine très compacte et à échelle humaine. Elle assure une meilleure interface avec l'espace public et une minimisation
de l'impact des aires de stationnement extérieures. Elle a également pour objectif l'amélioration de l'aménagement des
cours dans une perspective de mobilité active, d'animation de l'espace public, de convivialité des lieux, d'augmentation
du verdissement et de réduction de l'eau de ruissellement. Elle vise aussi à préserver une bonne cohabitation avec les
types de milieux de plus faible intensité par l'application de normes concernant les bandes tampons et d'un plan angulaire
assurant des retraits et des distances adéquates entre les bâtiments.
Sous-section 1 Lotissement
1196. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T6.4.
CODE DE L'URBANISME
638
Tableau 403. Dimensions d'un lot
Dimensions d'un lot
Figure 433. Dimensions d'un lot
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un lot (m)
Isolé
11
-
1
Jumelé
9
-
2
Contigu
6
-
3
Superficie d'un lot (m2)
Isolé
-
-
4
Jumelé
-
-
5
Contigu
-
-
6
Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment
1197. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T6.4.
CODE DE L'URBANISME
639
Tableau 404. Implantation d'un bâtiment
Implantation d'un bâtiment
Figure 434. Marges de recul
Figure 435. Front bâti et emprise au sol d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Marge avant (m)
-
(art. 1215.)
3
1
Marge avant secondaire (m)
-
(art. 1215.)
3
2
Marge latérale (m)
3
(art. 1216.)
-
3
Marge arrière (m)
6
(art. 1217.)
-
4
Front bâti sur rue (%)
50
(art. 1218.)
-
5
Emprise au sol du bâtiment (%)
25
85
6
Type de structure
Isolé
Jumelé
Contigu
1 logement
-
7
2 ou 3 logements
-
-
8
4 logements ou plus
-
-
-
9
CODE DE L'URBANISME
640
Implantation d'un bâtiment
Habitation collective (H2)
-
-
-
1
0
Habitation (H3)
-
-
-
11
Autre usage
-
-
-
1
2
CDU-1-1, a. 279 (2023-11-08);
Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment
1198. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de
milieux T6.4.
Tableau 405. Largeur et superficie d'un bâtiment
Largeur et superficie d'un bâtiment
Figure 436. Largeur et superficie d'un bâtiment
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un bâtiment (m)
Isolé
20
85
1
Jumelé
10
45
2
Contigu
6
60
3
Superficie de plancher (m2)
-
-
4
1199. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T6.4.
CODE DE L'URBANISME
641
Tableau 406. Hauteur d'un bâtiment
Hauteur d'un bâtiment
Figure 437. Hauteur d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Nombre d'étages
2
15
1
Hauteur d'un bâtiment (m)
-
54
2
Hauteur d'un étage (m)
Rez-de-chaus
sée
4,2 (art.
1219.1)
-
3
Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m)
Habitation (H)
0,6
1,5
4
Autre usage
-
1,5
5
Plan angulaire (degré)
-
45
6
CDU-1-1, a. 280 (2023-11-08);
1200. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T6.4.
Tableau 407. Façade
Façade
Figure 438. Plans de façade
Largeur d'un plan de façade principale (m)
-
30
1
CODE DE L'URBANISME
642
Façade
Figure 439.Ouvertures
Ouverture d'une façade principale au rez-de-chaussée
(%)
Habitation (H)
15
-
2
Autre usage
40
-
3
Ouverture d'une façade principale aux autres étages (%)
10
-
4
Largeur d'une façade aveugle au rez-de-chaussée (m)
-
7
5
Type
Matériaux de revêtement autorisés
C
6
Figure 440. Hauteur d'une porte de garage
Hauteur d'une porte de garage (m)
-
4,5
7
CDU-1-1, a. 281 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 110 (2025-04-02);
1201. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à certains bâtiments dans le type de milieux T6.4 en fonction de leur
hauteur.
CODE DE L'URBANISME
643
Tableau 408. Retraits et marges applicables aux étages
Retraits et marges applicables aux étages
Figure 441. Superficie de plancher des étages supérieurs à 24 m
Superficie de plancher des étages supérieurs à 24 m (m2)
-
-
1
Figure 442. Recul des étages supérieurs
Retrait avant des étages (m)
Hauteur entre
10 m et 24 m
3
(art. 1219.2)
-
2
Figure 443. Marge latérale et arrière des étages
Marge latérale et arrière des étages (m)
Hauteur supéri
eure à 12 m
6
-
3
CODE DE L'URBANISME
644
Retraits et marges applicables aux étages
Hauteur supéri
eure à 24 m
12,5
-
4
Figure 444. Distance entre des parties de bâtiment de grande hauteur d'un même bâtiment
Distances entre deux sections de grande hauteur d'un bâtiment (m)
25
-
5
CDU-1-13, a. 199 (2026-06-08)
Sous-section 4 Aménagement d'un terrain
1202. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T6.4.
Tableau 409. Aménagement d'un terrain
Aménagement d'un terrain
Figure 445. Aménagement d'un terrain
Minimum
Maximum
Proportion d'un terrain en surface végétale (%)
25
-
1
Proportion d'un terrain en surface carrossable (%)
-
10
(art. 1219.)
2
Bande tampon
Type de milieux adjacent
A
-
3
CODE DE L'URBANISME
645
Aménagement d'un terrain
B
T5.1
(art. 1219.3)
4
C
T3-T4.1-T4.2-T4.3-T4.4-ZM-SZD.1
(art. 1219.3)
5
D
T1.2
(art. 1219.3)
6
E
-
7
F
-
8
G
-
9
Entreposage extérieur autorisé
Aucun
1
0
Étalage extérieur autorisé
B
11
CDU-1-13, a. 200 (2026-06-08)
Sous-section 5 Stationnement
1203. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un
terrain dans le type de milieux T6.4.
Tableau 410. Stationnement
Stationnement
Cour avant
Cour avant se
condaire
Cour latérale
Cour arrière
Emplacement d'une aire de station
nement
-
-
1
Emplacement d'une aire de charge
ment et déchargement
-
-
2
Figure 446. Dimensions de l'aire de stationnement
Minimum
Maximum
Largeur de l'entrée charretière (m)
-
6
3
CODE DE L'URBANISME
646
Stationnement
Nombre minimum de cases
Minimum
Usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H)»
Par logement
0,5
4
Par chambre
0,2
5
Pour visiteur (bât. de 10 logements
ou 10 chambres et plus)
0,05
6
Usage additionnel
-
7
Autre usage
Usage principal
1/75 m2
8
Usage additionnel
1/75 m2
9
Aire de rassemblement
1/20 m2
1
0
Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits
1204. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux
T6.4.
Tableau 411. Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits autorisée
Insert text
1
Habitation de 1 à 3 étages
A
2
Autre bâtiment
B
3
Figure 447. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire
Minimum
Maximum
Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%)
-
5
4
Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m)
-
3
5
Sous-section 7 Affichage
1205. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T6.4.
CODE DE L'URBANISME
647
Tableau 412. Affichage
Affichage
Type
Affichage autorisé
B
1
Sous-section 8 Usages et densité d'occupation
1206. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un
usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T6.4.
Tableau 413. Usages et densités d'occupation
Usages et densités d'occupation
1
Habitation (H1)
2
Habitation de 1 logement
A
3
Habitation de 2 ou 3 logements
A
4
Habitation de 4 logements ou plus
A
5
Habitation collective (H2)
A
6
Habitation de chambre (H3)
A
7
Maison mobile (H4)
8
Bureau et administration (C1)
A
9
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver
tissement (C2)
A
1
0
Débit de boisson (C3)
A et C
(art. 1207.)
11
Commerce à incidence (C4)
A
(art. 1208.)
1
2
Commerce et service relié à l'automobile (C5)
C
(art. 1209.)
1
3
Poste d'essence et station de recharge (C6)
1
4
Commerce lourd (C7)
1
5
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
A
1
6
Activité de rassemblement (P2)
A et C
(art. 1210.)
1
7
CODE DE L'URBANISME
648
Usages et densités d'occupation
Cimetière (P3)
1
8
Récréation extensive (R1)
A
1
9
Récréation intensive (R2)
A
(art. 1211.)
2
0
Golf (R3)
2
1
Artisanat et industrie légère (I1)
C (art. 1212.)
2
2
Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2)
2
3
Industrie lourde (I3)
2
4
Industrie d'extraction (I4)
2
5
Équipement de service public léger (E1)
A et C
(art. 1213.)
2
6
Équipement de service public contraignant (E2)
2
7
Culture (A1)
2
8
Élevage (A2)
2
9
A : Autorisé
C : Conditionnel
1207. Un usage principal du groupe d'usages « Débit de boisson (C3) » est autorisé dans un type de milieux T6.4 sous le
respect des dispositions suivantes :
1.
l'usage n'est pas situé à un étage supérieur au rez-de-chaussée d'un bâtiment comprenant un usage principal de la
catégorie d'usages « Habitation (H) »;
2.
si la superficie de plancher de l'usage excède 200 m2, il peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel sous
le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 7 du chapitre 5 du titre 6.
1208. Seuls les usages principaux « vente au détail de produits à caractère érotique (5398) » et « résidence de tourisme
(5834) » du groupe d'usages « Commerce à incidence (C4) » sont autorisés dans un type de milieux T6.4.
1209. Un usage principal du groupe d'usages « Commerce et service reliés à l'automobile (C5) » peut seulement être
autorisé à titre d'usage conditionnel dans un type de milieux T6.4, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la
section 5 du chapitre 5 du titre 6.
1210. Si la superficie de plancher d'un usage principal du groupe d'usages « Activité de rassemblement (P2) » excède
600 m2 dans un type de milieux T6.4, il peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel sous le respect des
dispositions prévues à cet effet à la section 1 du chapitre 5 du titre 6.
CODE DE L'URBANISME
649
1211. Seuls les usages principaux du sous-groupe d'usages « Récréation de faible intensité (R2a) » du groupe d'usages
« Récréation intensive (R2) » sont autorisés dans un type de milieux T6.4.
1212. Un usage principal du groupe d'usages « Artisanat et industrie légère (I1) » peut seulement être autorisé à titre
d'usage conditionnel dans un type de milieux T6.4, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 3 du
chapitre 5 du titre 6.
1213. Les usages principaux du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés dans un type
de milieux T6.4, à l'exception des usages suivants qui qui sont autorisés seulement à titre d'usage conditionnel, sous le
respect des dispositions prévues à cet effet à la section 14 du chapitre 5 du titre 6 :
1.
« garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »;
2.
« terrain de stationnement pour automobiles (4621) ».
Sous-section 9 Autres dispositions particulières
1214. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T6.4.
1215. Toute partie d'un logement ou d'une chambre située au rez-de-chaussée doit être située à une distance minimale de
2 m d'une ligne avant et d'une ligne avant secondaire de terrain.
1216. Lorsqu'une ligne latérale de terrain est adjacente à un terrain voisin localisé dans un type de milieux de catégorie
T2, T3 ou T4, à l'exception du type de milieux T4.5, la marge latérale minimale relative à cette ligne latérale est fixée à 6
m.
1217. Malgré la marge arrière minimale prescrite, la marge arrière minimale applicable sur un terrain d'angle ou un terrain
d'angle transversal correspond à celle prescrite pour la marge latérale.
1218. Pour toute partie d'une façade principale avant comprise à l'intérieur de la marge avant maximale prescrite, au
moins 70 % de la largeur d'une telle partie de façade doit être située à 2 m ou plus de la ligne avant de terrain.
Pour toute partie d'une façade principale secondaire comprise à l'intérieur de la marge avant secondaire maximale
prescrite, au moins 70 % de la largeur d'une telle partie de façade doit être située à 2 m ou plus d'une ligne avant
secondaire de terrain.
1219. La superficie maximale d'un terrain en surface carrossable est fixée à 500 m2.
1219.1.La hauteur minimale d'un rez-de-chaussée est fixée à 3,5 m pour toute partie d'un bâtiment occupée ou destinée à
être occupée par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) ».
CDU-1-1, a. 282 (2023-11-08);
1219.2. La retrait avant minimal des étages est de 2 m pour les bâtiments principaux de 8 étages ou moins.
CDU-1-13, a. 201 (2026-06-08)
1219.3. Une bande tampon n'est pas exigée dans les cas suivants :
1.
pour une habitation dont le terrain ne comporte pas, à l'extérieur, de case de stationnement, de débarcadère ou d'aire
de chargement ou de déchargement;
2.
pour une habitation dont la seule aire de stationnement extérieur constitue une aire de stationnement de type « allée
privée ».
CDU-1-13, a. 201 (2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
650
SECTION 5 Centralité urbaine T6.5
Intention
De la catégorie « T6 Centralité urbaine », le type de milieux T6.5 est caractérisé par des ensembles urbains mixtes de
très forte intensité. Le type de milieux se compose de bâtiments de gabarit et d'implantation variés et de hauteurs de
2 à 25 étages. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à favoriser la transformation vers une forme
urbaine très compacte et à échelle humaine. Elle assure une meilleure interface avec l'espace public et une minimisation
de l'impact des aires de stationnement extérieures. Elle a également pour objectif l'amélioration de l'aménagement des
cours dans une perspective de mobilité active, d'animation de l'espace public, de convivialité des lieux, d'augmentation
du verdissement et de réduction de l'eau de ruissellement. Elle vise aussi à préserver une bonne cohabitation avec les
types de milieux de plus faible intensité par l'application de normes concernant les bandes tampons et d'un plan angulaire
assurant des retraits et des distances adéquates entre les bâtiments.
Sous-section 1 Lotissement
1220. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T6.5.
CODE DE L'URBANISME
651
Tableau 414. Dimensions d'un lot
Dimensions d'un lot
Figure 448. Dimensions d'un lot
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un lot (m)
Isolé
11
-
1
Jumelé
9
-
2
Contigu
6
-
3
Superficie d'un lot (m2)
Isolé
-
-
4
Jumelé
-
-
5
Contigu
-
-
6
Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment
CDU-1-1, a. 283 (2023-11-08);
1221. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T6.5.
CODE DE L'URBANISME
652
Tableau 415. Implantation d'un bâtiment
Implantation d'un bâtiment
Figure 449. Marges de recul
Figure 450. Front bâti et emprise au sol d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Marge avant (m)
-
(art. 1239.)
3
1
Marge avant secondaire (m)
-
(art. 1239.)
3
2
Marge latérale (m)
3
(art. 1240.)
-
3
Marge arrière (m)
6
(art. 1241.)
-
4
Front bâti sur rue (%)
50
(art. 1242.)
-
5
Emprise au sol du bâtiment (%)
25
85
6
Type de structure
Isolé
Jumelé
Contigu
1 logement
-
7
2 ou 3 logements
-
-
8
4 logements ou plus
-
-
-
9
CODE DE L'URBANISME
653
Implantation d'un bâtiment
Habitation collective (H2)
-
-
-
1
0
Habitation (H3)
-
-
-
11
Autre usage
-
-
-
1
2
CDU-1-1, a. 284 (2023-11-08);
Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment
CDU-1-1, a. 285 (2023-11-08);
1222. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de
milieux T6.5.
Tableau 416. Largeur et superficie d'un bâtiment
Largeur et superficie d'un bâtiment
Figure 451. Largeur et superficie d'un bâtiment
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un bâtiment (m)
Isolé
20
85
1
Jumelé
10
45
2
Contigu
6
60
3
Superficie de plancher (m2)
-
-
4
1223. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T6.5.
CODE DE L'URBANISME
654
Tableau 417. Hauteur d'un bâtiment
Hauteur d'un bâtiment
Figure 452. Hauteur d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Nombre d'étages
2
25
1
Hauteur d'un bâtiment (m)
-
86
2
Hauteur d'un étage (m)
Rez-de-chaus
sée
4,2
(art. 1243.1)
-
3
Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m)
Habitation (H)
0,6
1,5
4
Autre usage
-
1,5
5
Plan angulaire (degré)
-
45
6
CDU-1-1, a. 286 (2023-11-08);
1224. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T6.5.
Tableau 418. Façade
Façade
Figure 453. Plans de façade
Minimum
Maximum
Largeur d'un plan de façade principale (m)
-
30
1
CODE DE L'URBANISME
655
Façade
Figure 454. Ouvertures
Ouverture d'une façade principale au rez-de-chaussée
(%)
Habitation (H)
15
-
2
Autre usage
40
-
3
Ouverture d'une façade principale aux autres étages (%)
10
-
4
Largeur d'une façade aveugle au rez-de-chaussée (m)
-
7
5
Type
Matériaux de revêtement autorisés
C
6
Figure 455. Hauteur d'une porte de garage
Hauteur d'une porte de garage (m)
-
4,5
7
CDU-1-1, a. 287 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 111 (2025-04-02);
1225. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à certains bâtiments dans le type de milieux T6.5 en fonction de leur
hauteur.
CODE DE L'URBANISME
656
Tableau 419. Retraits et marges applicables aux étages
Retraits et marges applicables aux étages
Figure 456. Superficie de plancher des étages supérieurs à 24 m
Superficie de plancher des étages supérieurs à 24 m (m2)
-
-
1
Figure 457. Retrait avant des étages
Retrait avant des étages (m)
Hauteur entre
10 m et 24 m
3
(art. 1243.2)
-
2
Figure 458. Marge latérale et arrière des étages
Marge latérale et arrière des étages (m)
Hauteur supéri
eure à 12 m
6
-
3
Hauteur supéri
eure à 24 m
12,5
-
4
CODE DE L'URBANISME
657
Retraits et marges applicables aux étages
Figure 459. Distance entre des parties de bâtiment de grande hauteur d'un même bâtiment
Distances entre deux sections de grande hauteur d'un bâtiment (m)
25
-
5
CDU-1-13, a. 202 (2026-06-08)
Sous-section 4 Aménagement d'un terrain
CDU-1-1, a. 288 (2023-11-08);
1226. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T6.5.
Tableau 420. Aménagement d'un terrain
Aménagement d'un terrain
Figure 460. Aménagement d'un terrain
Minimum
Maximum
Proportion d'un terrain en surface végétale (%)
25
-
1
Proportion d'un terrain en surface carrossable (%)
-
10
(art. 1243.)
2
Bande tampon
Type de milieux adjacent
A
-
3
CODE DE L'URBANISME
658
Aménagement d'un terrain
B
T5.1
(art. 1243.3)
4
C
T3-T4.1-T4.2-T4.3-T4.4-ZM-SZD.1
(art. 1243.3)
5
D
T1.2
(art. 1243.3)
6
E
-
7
F
-
8
G
-
9
Entreposage extérieur autorisé
Aucun
1
0
Étalage extérieur autorisé
B
11
CDU-1-13, a. 203 (2026-06-08)
Sous-section 5 Stationnement
CDU-1-1, a. 289 (2023-11-08);
1227. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un
terrain dans le type de milieux T6.5.
Tableau 421. Stationnement
Stationnement
Cour avant
Cour avant se
condaire
Cour latérale
Cour arrière
Emplacement d'une aire de station
nement
-
-
1
Emplacement d'une aire de charge
ment et déchargement
-
-
2
Figure 461. Dimensions de l'aire de stationnement
Minimum
Maximum
Largeur de l'entrée charretière (m)
-
6
3
Nombre minimum de cases
Minimum
CODE DE L'URBANISME
659
Stationnement
Usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H)»
Par logement
0,5
4
Par chambre
0,2
5
Pour visiteur (bât. de 10 logements
ou 10 chambres et plus)
0,05
6
Usage additionnel
-
7
Autre usage
Usage principal
1/125 m2
8
Usage additionnel
1/125 m2
9
Aire de rassemblement
1/30 m2
1
0
Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits
CDU-1-1, a. 290 (2023-11-08);
1228. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux
T6.5.
Tableau 422. Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits autorisée
1
Habitation de 1 à 3 étages
A
2
Autre bâtiment
B
3
Figure 462. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire.
Minimum
Maximum
Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%)
-
5
4
Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m)
-
3
5
Sous-section 7 Affichage
CDU-1-1, a. 291 (2023-11-08);
1229. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T6.5.
CODE DE L'URBANISME
660
Tableau 423. Affichage
Affichage
Type
Affichage autorisé
B
1
Sous-section 8 Usages et densité d'occupation
CDU-1-1, a. 292 (2023-11-08);
1230. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un
usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T6.5.
Tableau 424. Usages
Usages
1
Habitation (H1)
2
Habitation de 1 logement
A
3
Habitation de 2 ou 3 logements
A
4
Habitation de 4 logements ou plus
A
5
Habitation collective (H2)
A
6
Habitation de chambre (H3)
A
7
Maison mobile (H4)
8
Bureau et administration (C1)
A
9
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver
tissement (C2)
A
1
0
Débit de boisson (C3)
A et C
(art. 1231.)
11
Commerce à incidence (C4)
A
(art. 1232.)
1
2
Commerce et service relié à l'automobile (C5)
C
(art. 1233.)
1
3
Poste d'essence et station de recharge (C6)
1
4
Commerce lourd (C7)
1
5
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
A
1
6
Activité de rassemblement (P2)
A et C
(art. 1234.)
1
7
CODE DE L'URBANISME
661
Usages
Cimetière (P3)
1
8
Récréation extensive (R1)
A
1
9
Récréation intensive (R2)
A
(art. 1235.)
2
0
Golf (R3)
2
1
Artisanat et industrie légère (I1)
C
(art. 1236.)
2
2
Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2)
2
3
Industrie lourde (I3)
2
4
Industrie d'extraction (I4)
2
5
Équipement de service public léger (E1)
A et C
(art. 1237.)
2
6
Équipement de service public contraignant (E2)
2
7
Culture (A1)
2
8
Élevage (A2)
2
9
A : Autorisé
C : Conditionnel
1231. Un usage principal du groupe d'usages « Débit de boisson (C3) » est autorisé dans un type de milieux T6.5 sous le
respect des dispositions suivantes :
1.
l'usage n'est pas situé à un étage supérieur au rez-de-chaussée d'un bâtiment comprenant un usage principal de la
catégorie d'usages « Habitation (H) »;
2.
si la superficie de plancher de l'usage excède 200 m2, il peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel sous
le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 7 du chapitre 5 du titre 6.
1232. Seuls les usages principaux « vente au détail de produits à caractère érotique (5398) » et « résidence de tourisme
(5834) » du groupe d'usages « Commerce à incidence (C4) » sont autorisés dans un type de milieux T6.5.
1233. Un usage principal du groupe d'usages « Commerce et service reliés à l'automobile (C5) » peut seulement être
autorisé à titre d'usage conditionnel dans un type de milieux T6.5, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la
section 5 du chapitre 5 du titre 6.
1234. Si la superficie de plancher d'un usage principal du groupe d'usages « Activité de rassemblement (P2) » excède
600 m2 dans un type de milieux T6.5, il peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel sous le respect des
dispositions prévues à cet effet à la section 1 du chapitre 5 du titre 6.
CODE DE L'URBANISME
662
1235. Seuls les usages principaux du sous-groupe d'usages « Récréation de faible intensité (R2a) » du groupe d'usages
« Récréation intensive (R2) » sont autorisés dans un type de milieux T6.5.
1236. Un usage principal du groupe d'usages « Artisanat et industrie légère (I1) » peut seulement être autorisé à titre
d'usage conditionnel dans un type de milieux T6.5, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 3 du
chapitre 5 du titre 6.
1237. Les usages principaux du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés dans un
type de milieux T6.5, à l'exception des usages suivants qui sont autorisés seulement à titre d'usage conditionnel, sous le
respect des dispositions prévues à cet effet à la section 14 du chapitre 5 du titre 6 :
1.
« garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »;
2.
« terrain de stationnement pour automobiles (4621) ».
Sous-section 9 Autres dispositions particulières
1238. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T6.5.
1239. Toute partie d'un logement ou d'une chambre située au rez-de-chaussée doit être située à une distance minimale de
2 m d'une ligne avant et d'une ligne avant secondaire de terrain.
1240. Lorsqu'une ligne latérale de terrain est adjacente à un terrain voisin localisé dans un type de milieux de catégorie
T2, T3 ou T4, à l'exception du type de milieux T4.5, la marge latérale minimale relative à cette ligne latérale est fixée à 6
m.
1241. Malgré la marge arrière minimale prescrite, la marge arrière minimale applicable sur un terrain d'angle ou un terrain
d'angle transversal correspond à celle prescrite pour la marge latérale.
1242. Pour toute partie d'une façade principale avant comprise à l'intérieur de la marge avant maximale prescrite, au
moins 70 % de la largeur d'une telle partie de façade doit être située à 2 m ou plus de la ligne avant de terrain.
Pour toute partie d'une façade principale secondaire comprise à l'intérieur de la marge avant secondaire maximale
prescrite, au moins 70 % de la largeur d'une telle partie de façade doit être située à 2 m ou plus d'une ligne avant
secondaire de terrain.
1243. La superficie maximale d'un terrain en surface carrossable est fixée à 500 m2.
1243.1.La hauteur minimale d'un rez-de-chaussée est fixée à 3,5 m pour toute partie d'un bâtiment occupée ou destinée à
être occupée par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) ».
CDU-1-1, a. 293 (2023-11-08);
1243.2. La retrait avant minimal des étages est de 2 m pour les bâtiments principaux de 8 étages ou moins.
CDU-1-13, a. 204 (2026-06-08)
1243.3. Une bande tampon n'est pas exigée dans les cas suivants :
1.
pour une habitation dont le terrain ne comporte pas, à l'extérieur, de case de stationnement, de débarcadère ou d'aire
de chargement ou de déchargement;
2.
pour une habitation dont la seule aire de stationnement extérieur constitue une aire de stationnement de type « allée
privée ».
CDU-1-13, a. 204 (2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
663
CHAPITRE 8 CI INSTITUTIONNEL
SECTION 1 Institutionnel CI.1
Intention
De la catégorie « CI Institutionnel », le type de milieux CI.1 a pour objectif de reconnaitre les particularités architecturales,
de forme et d'implantation de certains bâtiments et espaces à vocation publique ou semi-publique et de leur permettre
d'être distinctifs dans leur milieu d'insertion. Il s'applique principalement à des sites occupés par des lieux de culte
existants et insérés à même des secteurs de faible ou de moyenne densité. Ce type de milieux est caractérisé par des
bâtiments publics et institutionnels dont l'implantation et l'architecture peuvent se démarquer du tissu urbain environnant
compte tenu de la vocation actuelle ou patrimoniale de ce lieu. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise
à offrir la flexibilité nécessaire pour reconnaitre ce caractère exceptionnel, tout en limitant les usages pouvant être exercés
et le nombre maximal d'étages autorisé en respect du milieu environnant.
Sous-section 1 Lotissement
1244. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux CI.1.
CODE DE L'URBANISME
664
Tableau 425. Dimensions d'un lot
Dimensions d'un lot
Figure 463. Dimensions d'un lot
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un lot (m)
Isolé
6
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie d'un lot (m2)
Isolé
-
-
4
Jumelé
-
-
5
Contigu
-
-
6
Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment
1245. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux CI.1.
CODE DE L'URBANISME
665
Tableau 426. Implantation d'un bâtiment
Implantation d'un bâtiment
Figure 464. Marges de recul
Figure 465. Front bâti et emprise au sol d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Marge avant (m)
3
-
1
Marge avant secondaire (m)
3
-
2
Marge latérale (m)
3
-
3
Marge arrière (m)
6
-
4
Emprise au sol du bâtiment (%)
-
-
5
Type de structure
Isolé
Jumelé
Contigu
Habitation (H3)
-
6
Autre usage
-
7
Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment
1246. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de
milieux CI.1.
CODE DE L'URBANISME
666
Tableau 427. Largeur et superficie d'un bâtiment
Largeur et superficie d'un bâtiment
Figure 466. Largeur et superficie d'un bâtiment
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un bâtiment (m)
Isolé
-
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie de plancher (m2)
-
-
4
1247. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux CI.1.
Tableau 428. Hauteur d'un bâtiment
Hauteur d'un bâtiment
Figure 467. Hauteur d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Nombre d'étages
1
2
1
Plan angulaire (degré)
-
-
2
1248. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux CI.1.
CODE DE L'URBANISME
667
Tableau 429. Façade
Façade
Type
Matériaux de revêtement autorisés
C
1
Sous-section 4 Aménagement d'un terrain
1249. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux CI.1.
Tableau 430. Aménagement d'un terrain
Aménagement d'un terrain
Figure 468. Aménagement d'un terrain
Minimum
Maximum
Proportion d'un terrain en surface végétale (%)
25
-
1
Proportion d'un terrain en surface carrossable (%)
-
-
2
Bande tampon
Type de milieux adjacent
A
T5.2-T5.3
3
B
-
4
C
T3-T4.1-T4.2-T4.3-T4.4-T5.1-ZM-
SZD.1
5
D
T1.2
6
E
-
7
F
-
8
G
-
9
Entreposage extérieur autorisé
Aucun
1
0
Étalage extérieur autorisé
Aucun
11
Sous-section 5 Stationnement
1250. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un
terrain dans le type de milieux CI.1.
CODE DE L'URBANISME
668
Tableau 431. Stationnement
Stationnement
Cour avant
Cour avant se
condaire
Cour latérale
Cour arrière
Emplacement d'une aire de station
nement
-
-
-
-
1
Emplacement d'une aire de charge
ment et déchargement
-
(art. 1261)
-
-
2
Figure 468.1 Dimensions de l'aire de stationnement
Minimum
Maximum
Largeur de l'entrée charretière (m)
-
6
3
Nombre minimum de cases
Minimum
Usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H) »
Par logement
0,5
4
Par chambre
0,2
5
Pour visiteur (bât. de 10 logements
ou 10 chambres et plus)
0,15
6
Usage additionnel
-
7
Autre usage
Usage principal
1/100 m2
8
Usage additionnel
1/100 m2
9
Aire de rassemblement
1/20 m2
1
0
CDU-1-1, a. 294 (2023-11-08);
Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits
1251. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux
CI.1.
Tableau 432. Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits autorisée
D
1
CODE DE L'URBANISME
669
Utilisation des cours et des toits
Figure 469. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire
Minimum
Maximum
Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%)
-
-
2
Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m)
-
-
3
Sous-section 7 Affichage
1252. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux CI.1.
Tableau 433. Affichage
Affichage
Type
Affichage autorisé
E
1
Sous-section 8 Usages et densité d'occupation
1253. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un
usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux CI.1.
Tableau 434. Usages
Usages
1
Habitation (H1)
2
Habitation de 1 logement
3
Habitation de 2 ou 3 logements
4
Habitation de 4 logements ou plus
5
Habitation collective (H2)
6
CODE DE L'URBANISME
670
Usages
Habitation de chambre (H3)
A
(art. 1254.)
7
Maison mobile (H4)
8
Bureau et administration (C1)
A
(art. 1255.)
9
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver
tissement (C2)
1
0
Débit de boisson (C3)
11
Commerce à incidence (C4)
1
2
Commerce et service relié à l'automobile (C5)
1
3
Poste d'essence et station de recharge (C6)
1
4
Commerce lourd (C7)
1
5
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
A
(art. 1256)
1
6
Activité de rassemblement (P2)
A
(art. 1257)
1
7
Cimetière (P3)
A
1
8
Récréation extensive (R1)
A
1
9
Récréation intensive (R2)
A
(art. 1258)
2
0
Golf (R3)
2
1
Artisanat et industrie légère (I1)
2
2
Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2)
2
3
Industrie lourde (I3)
2
4
Industrie d'extraction (I4)
2
5
Équipement de service public léger (E1)
A
(art. 1259)
2
6
CODE DE L'URBANISME
671
Usages
Équipement de service public contraignant (E2)
2
7
Culture (A1)
2
8
Élevage (A2)
2
9
A : Autorisé
C : Conditionnel
CDU-1-1, a. 295 (2023-11-08);
1254. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Habitation de chambres (H3) » sont autorisés dans le
type de milieux CI.1 :
1.
« résidence pour étudiants (1533) »;
2.
« maison pour personnes retraitées non autonomes (inclus les CHSLD et maison des aînés)) (1541) »;
3.
« orphelinat (1542) »;
4.
les usages du regroupement d'usages « maison d'institutions religieuses (155) ».
1255. Seul l'usage principal « association civique, sociale et fraternelle (6994) » du groupe d'usages « Bureau et adminis
tration (C1) » est autorisé dans le type de milieux CI.1.
1256. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Établissement institutionnel et communautaire (P1) »
sont autorisés dans le type de milieux CI.1 :
1.
« maison des jeunes (1522) »;
2.
« centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant ressources d'hébergement, de meubles et d'alimenta
tion) (6534) »;
3.
« service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de poupons) (6541) »;
4.
« maison pour personnes en difficulté (6542) »;
5.
« pouponnière ou garderie de nuit (6543) »;
6.
les usages du regroupement d'usages « activité culturelle (bibliothèque, musée, salle d'exposition, etc.) (711) »;
7.
« loisirs et autres activités culturelles (7990) ».
1257. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Activité de rassemblement (P2) » sont autorisés dans le
type de milieux CI.1 :
1.
« église, synagogue, mosquée et temple (6911) »;
2.
« centre communautaire ou de quartier (6997) »;
3.
« autres lieux d'assemblée pour les loisirs (7219) ».
1258. Seul l'usage principal « camp de jour (7523) » du groupe d'usages « Récréation intensive (R2) » est autorisé dans le
type de milieux CI.1.
1259. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés
dans un type de milieux CI.1, et ce, seulement à titre d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet
effet à la section 14 du chapitre 5 du titre 6 :
1.
« garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »;
CODE DE L'URBANISME
672
2.
« terrain de stationnement pour automobiles (4621) ».
Sous-section 9 Autres dispositions particulières
1260. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux CI.1.
1261. Une porte de livraison d'une aire de chargement et de déchargement est autorisée sur une façade principale
secondaire pourvu qu'elle respecte les exigences suivantes :
1.
la porte est située à une distance minimale de 12 m de la ligne avant secondaire de terrain;
2.
la largeur totale des portes donnant sur la ligne avant secondaire de terrain n'excède pas 25 % de la largeur de la
façade sur laquelle elles sont situées.
SECTION 2 Institutionnel CI.2
Intention
De la catégorie « CI Institutionnel », le type de milieux CI.2 a pour objectif de reconnaitre les particularités architecturales,
de forme et d'implantation de certains bâtiments et espaces à vocation publique ou semi-publique et de leur permettre
d'être distinctifs dans leur milieu d'insertion. Il s'applique principalement à des sites occupés par des usages institutionnels
ou communautaires, tels qu'une école, une garderie ou une bibliothèque, à même des secteurs de faible ou de moyenne
densité. Ce type de milieux est caractérisé par des bâtiments publics et institutionnels autres que des lieux de culte dont
l'implantation et l'architecture peuvent se démarquer du tissu urbain environnant compte tenu de la vocation actuelle ou
patrimoniale de ce lieu. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à offrir la flexibilité nécessaire pour
reconnaitre ce caractère exceptionnel, tout en limitant les usages pouvant être exercés et le nombre maximal d'étages
autorisé en respect du milieu environnant, mais de façon moins restrictive que le type de milieux CI.1.
CODE DE L'URBANISME
673
Sous-section 1 Lotissement
1262. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux CI.2.
Tableau 435. Dimensions d'un lot
Dimensions d'un lot
Figure 470. Dimensions d'un lot
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un lot (m)
Isolé
6
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie d'un lot (m2)
Isolé
-
-
4
Jumelé
-
-
5
Contigu
-
-
6
Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment
1263. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux CI.2.
CODE DE L'URBANISME
674
Tableau 436. Implantation d'un bâtiment
Implantation d'un bâtiment
Figure 471. Marges de recul
Figure 472. Emprise au sol d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Marge avant (m)
3
-
1
Marge avant secondaire (m)
3
-
2
Marge latérale (m)
3
-
3
Marge arrière (m)
6
-
4
Emprise au sol du bâtiment (%)
-
-
5
Type de structure
Isolé
Jumelé
Contigu
Habitation (H3)
-
6
Autre usage
-
7
Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment
1264. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de
milieux CI.2.
CODE DE L'URBANISME
675
Tableau 437. Largeur et superficie d'un bâtiment
Largeur et superficie d'un bâtiment
Figure 473. Largeur et superficie d'un bâtiment
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un bâtiment (m)
Isolé
-
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie de plancher (m2)
-
-
4
1265. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux CI.2.
Tableau 438. Hauteur d'un bâtiment
Hauteur d'un bâtiment
Figure 474. Hauteur d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Nombre d'étages
1
3
1
Plan angulaire (degré)
-
45
2
1266. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux CI.2.
CODE DE L'URBANISME
676
Tableau 439. Façade
Façade
Type
Matériaux de revêtement autorisés
C
1
Sous-section 4 Aménagement d'un terrain
1267. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux CI.2.
Tableau 440. Aménagement d'un terrain
Aménagement d'un terrain
Figure 475. Aménagement d'un terrain
Minimum
Maximum
Proportion d'un terrain en surface végétale (%)
25
-
1
Proportion d'un terrain en surface carrossable (%)
-
-
2
Bande tampon
Type de milieux adjacent
A
T5.2-T5.3
3
B
-
4
C
T3-T4.1-T4.2-T4.3-T4.4-T5.1-ZM-
SZD.1
5
D
T1.2
6
E
-
7
F
-
8
G
-
9
Entreposage extérieur autorisé
Aucun
1
0
Étalage extérieur autorisé
Aucun
11
Sous-section 5 Stationnement
1268. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un
terrain dans le type de milieux CI.2.
CODE DE L'URBANISME
677
Tableau 441. Stationnement
Stationnement
Cour avant
Cour avant se
condaire
Cour latérale
Cour arrière
Emplacement d'une aire de station
nement
-
-
-
-
1
Emplacement d'une aire de charge
ment et déchargement
-
(art. 1279)
-
-
2
Figure 475.1 Dimensions de l'aire de stationnement
Minimum
Maximum
Largeur de l'entrée charretière (m)
-
6
3
Nombre minimum de cases
Minimum
Usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H)»
Par logement
0,5
4
Par chambre
0,2
5
Pour visiteur (bât. de 10 logements
ou 10 chambres et plus)
0,15
6
Usage additionnel
-
7
Autre usage
Usage principal
1/100 m2
8
Usage additionnel
1/100 m2
9
Aire de rassemblement
1/20 m2
1
0
CDU-1-1, a. 296 (2023-11-08);
Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits
1269. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux
CI.2.
Tableau 442. Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits autorisée
D
1
CODE DE L'URBANISME
678
Utilisation des cours et des toits
Figure 476. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire.
Minimum
Maximum
Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%)
-
-
2
Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m)
-
-
3
Sous-section 7 Affichage
1270. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux CI.2.
Tableau 443. Affichage
Affichage
Type
Affichage autorisé
E
1
Sous-section 8 Usages et densité d'occupation
1271. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un
usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux CI.2.
Tableau 444. Usages et densité d'occupation
Usages et densité d'occupation
1
Habitation (H1)
2
Habitation de 1 logement
3
Habitation de 2 ou 3 logements
4
Habitation de 4 logements ou plus
5
Habitation collective (H2)
6
CODE DE L'URBANISME
679
Usages et densité d'occupation
Habitation de chambre (H3)
A
(art. 1272)
7
Maison mobile (H4)
8
Bureau et administration (C1)
A
(art. 1273)
9
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver
tissement (C2)
1
0
Débit de boisson (C3)
11
Commerce à incidence (C4)
1
2
Commerce et service relié à l'automobile (C5)
1
3
Poste d'essence et station de recharge (C6)
1
4
Commerce lourd (C7)
1
5
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
A
(art. 1274)
1
6
Activité de rassemblement (P2)
A
(art. 1275)
1
7
Cimetière (P3)
A
1
8
Récréation extensive (R1)
A
1
9
Récréation intensive (R2)
A
(art. 1276)
2
0
Golf (R3)
2
1
Artisanat et industrie légère (I1)
2
2
Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2)
2
3
Industrie lourde (I3)
2
4
Industrie d'extraction (I4)
2
5
Équipement de service public léger (E1)
C
(art. 1277)
2
6
CODE DE L'URBANISME
680
Usages et densité d'occupation
Équipement de service public contraignant (E2)
2
7
Culture (A1)
2
8
Élevage (A2)
2
9
A : Autorisé
C : Conditionnel
CDU-1-1, a. 297 (2023-11-08);
1272. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Habitation de chambres (H3) » sont autorisés dans le
type de milieux CI.2 :
1.
« résidence pour étudiants (1533) »;
2.
« maison pour personnes retraitées non autonomes (inclus les CHSLD et maison des aînés)) (1541) »;
3.
« orphelinat (1542) »;
4.
les usages du regroupement d'usages « maison d'institutions religieuses (155) ».
1273. Seul l'usage principal « association civique, sociale et fraternelle (6994) » du groupe d'usages « Bureau et adminis
tration (C1) » est autorisé dans le type de milieux CI.2.
1274. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Établissement institutionnel et communautaire (P1) »
sont autorisés dans le type de milieux CI.2 :
1.
« maison des jeunes (1522) »;
2.
« service social (653) »;
3.
« service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de poupons) (6541) »;
4.
« maison pour personnes en difficulté (6542) »;
5.
« pouponnière ou garderie de nuit (6543) »;
6.
« école maternelle, enseignement primaire et secondaire (681) »;
7.
« formation spécialisée (683) »;
8.
les usages du regroupement d'usages « activité culturelle (bibliothèque, musée, salle d'exposition, etc.) (711) »;
9.
« loisir et autres activités culturelles (7990) ».
1275. Seuls les usages suivants du groupe d'usages « Activité de rassemblement (P2) » sont autorisés dans le type de
milieux CI.2 :
1.
« centre communautaire ou de quartier (6997) »;
2.
« autres lieux d'assemblée pour les loisirs (7219) »;
3.
« aréna et activités connexes (7451) ».
1276. Seuls les usages suivants du groupe d'usages « Récréation intensive (R2) » sont autorisés dans le type de milieux
CI.2 :
1.
« centre sportif multidisciplinaire (couvert) (7222) »;
2.
« salle et terrain de squash, de racquetball et de tennis intérieur (7413) »;
3.
« centre récréatif (7424) »;
4.
« gymnase et formation athlétique (7425) »;
CODE DE L'URBANISME
681
5.
« piscine intérieure et activités connexes (7432) »;
6.
« salle de curling (7452) »;
7.
« camp de jour (7523) ».
1277. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés
dans un type de milieux CI.2, et ce, seulement à titre d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet
effet à la section 14 du chapitre 5 du titre 6 :
1.
« garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »;
2.
« terrain de stationnement pour automobiles (4621) ».
Sous-section 9 Autres dispositions particulières
1278. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux CI.2.
1279. Une porte de livraison d'une aire de chargement et de déchargement est autorisée sur une façade principale
secondaire pourvu qu'elle respecte les exigences suivantes :
1.
la porte est située à une distance minimale de 12 m de la ligne avant secondaire de terrain;
2.
la largeur totale des portes donnant sur la ligne avant secondaire de terrain n'excède pas 25 % de la largeur de la
façade sur laquelle elles sont situées.
SECTION 3 Institutionnel CI.3
Intention
De la catégorie « CI Institutionnel », le type de milieux CI.3 a pour objectif de reconnaitre les particularités architecturales,
de forme et d'implantation de certains bâtiments et espaces à vocation publique ou semi-publique et de leur permettre
CODE DE L'URBANISME
682
d'être distinctifs dans leur milieu d'insertion. Il s'applique principalement à des sites occupés par des usages institutionnels
ou communautaires, tels qu'une école, une garderie, une bibliothèque, un hôpital ou un lieu de culte, dans des secteurs
compatibles avec une telle utilisation du sol et forme urbaine, notamment des secteurs de forte densité ou le long de voies
de circulation collectrices ou artérielles. Ce type de milieux est caractérisé par des bâtiments publics et institutionnels dont
l'implantation et l'architecture peuvent se démarquer du tissu urbain environnant compte tenu de la vocation actuelle ou
patrimoniale de ce lieu. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à offrir la flexibilité nécessaire pour
reconnaitre ce caractère exceptionnel.
Sous-section 1 Lotissement
1280. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux CI.3.
Tableau 445. Dimensions d'un lot
Dimensions d'un lot
Figure 477. Dimensions d'un lot
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un lot (m)
Isolé
6
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie d'un lot (m2)
Isolé
-
-
4
Jumelé
-
-
5
Contigu
-
-
6
Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment
1281. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux CI.3.
CODE DE L'URBANISME
683
Tableau 446. Implantation d'un bâtiment
Implantation d'un bâtiment
Figure 478. Marges de recul
Figure 479. Front bâti et emprise au sol d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Marge avant (m)
3
-
1
Marge avant secondaire (m)
3
-
2
Marge latérale (m)
3
-
3
Marge arrière (m)
6
-
4
Emprise au sol du bâtiment (%)
-
-
5
Type de structure
Isolé
Jumelé
Contigu
Habitation (H3)
-
6
Autre usage
-
7
Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment
1282. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de
milieux CI.3.
CODE DE L'URBANISME
684
Tableau 447. Largeur et superficie d'un bâtiment
Largeur et superficie d'un bâtiment
Figure 480. Largeur et superficie d'un bâtiment
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un bâtiment (m)
Isolé
-
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie de plancher (m2)
-
-
4
1283. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux CI.3.
Tableau 448. Hauteur d'un bâtiment
Hauteur d'un bâtiment
Figure 481. Hauteur d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Nombre d'étages
1
6
1
Plan angulaire (degré)
-
45
2
1284. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux CI.3.
CODE DE L'URBANISME
685
Tableau 449. Façade
Façade
Type
Matériaux de revêtement autorisés
C
1
Sous-section 4 Aménagement d'un terrain
1285. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux CI.3.
Tableau 450. Aménagement d'un terrain
Aménagement d'un terrain
Figure 482. Aménagement d'un terrain
Minimum
Maximum
Proportion d'un terrain en surface végétale (%)
25
-
1
Proportion d'un terrain en surface carrossable (%)
-
-
2
Bande tampon
Type de milieux adjacent
A
T5.2-T5.3
3
B
-
4
C
T3-T4.1-T4.2-T4.3-T4.4-T5.1-ZM-
SZD.1
5
D
T1.2
6
E
-
7
F
-
8
G
-
9
Entreposage extérieur autorisé
Aucun
1
0
Étalage extérieur autorisé
Aucun
11
Sous-section 5 Stationnement
1286. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un
terrain dans le type de milieux CI.3.
CODE DE L'URBANISME
686
Tableau 451. Stationnement
Stationnement
Cour avant
Cour avant se
condaire
Cour latérale
Cour arrière
Emplacement d'une aire de station
nement
-
-
-
-
1
Emplacement d'une aire de charge
ment et déchargement
-
(art. 1295)
-
-
2
Figure 482.1 Dimensions de l'aire de stationnement
Minimum
Maximum
Largeur de l'entrée charretière (m)
-
6
3
Nombre minimum de cases
Minimum
Usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H)»
Par logement
0,5
4
Par chambre
0,2
5
Pour visiteur (bât. de 10 logements
ou 10 chambres et plus)
0,15
6
Usage additionnel
-
7
Autre usage
Usage principal
1/100 m2
8
Usage additionnel
1/100 m2
9
Aire de rassemblement
1/20 m2
1
0
CDU-1-1, a. 298 (2023-11-08);
Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits
1287. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux
CI.3.
Tableau 452. Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits autorisée
D
1
CODE DE L'URBANISME
687
Utilisation des cours et des toits
Figure 483. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire
Minimum
Maximum
Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%)
-
-
2
Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m)
-
-
3
Sous-section 7 Affichage
1288. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux CI.3.
Tableau 453. Affichage
Affichage
Type
Affichage autorisé
E
1
Sous-section 8 Usages et densité d'occupation
1289. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un
usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux CI.3.
Tableau 454. Usages et densité d'occupation
Usages et densité d'occupation
1
Habitation (H1)
2
Habitation de 1 logement
3
Habitation de 2 ou 3 logements
4
Habitation de 4 logements ou plus
5
Habitation collective (H2)
6
CODE DE L'URBANISME
688
Usages et densité d'occupation
Habitation de chambre (H3)
A
(art. 1290)
7
Maison mobile (H4)
8
Bureau et administration (C1)
A
(art. 1291)
9
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver
tissement (C2)
1
0
Débit de boisson (C3)
11
Commerce à incidence (C4)
1
2
Commerce et service relié à l'automobile (C5)
1
3
Poste d'essence et station de recharge (C6)
1
4
Commerce lourd (C7)
1
5
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
A
1
6
Activité de rassemblement (P2)
A
1
7
Cimetière (P3)
A
1
8
Récréation extensive (R1)
A
1
9
Récréation intensive (R2)
A
(art. 1292)
2
0
Golf (R3)
2
1
Artisanat et industrie légère (I1)
2
2
Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2)
2
3
Industrie lourde (I3)
2
4
Industrie d'extraction (I4)
2
5
Équipement de service public léger (E1)
A
2
6
Équipement de service public contraignant (E2)
2
7
CODE DE L'URBANISME
689
Usages et densité d'occupation
Culture (A1)
2
8
Élevage (A2)
2
9
A : Autorisé
C : Conditionnel
CDU-1-1, a. 299 (2023-11-08);
1290. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Habitation de chambres (H3) » sont autorisés dans le
type de milieux CI.3 :
1.
« résidence pour étudiants (1533) »;
2.
« maison pour personnes retraitées non autonomes (inclus les CHSLD et maison des aînés)) (1541) »;
3.
« orphelinat (1542) »;
4.
les usages du regroupement d'usages « maison d'institutions religieuses (155) ».
1291. Un usage principal du groupe d'usages « Bureau et administration (C1) » est autorisé dans un type de milieux CI.3
aux conditions suivantes :
1.
l'usage est effectué par un établissement d'administration publique du gouvernement provincial ou fédéral;
2.
l'usage est effectué par un ordre professionnel ou une organisation similaire, un organisme culturel ou un organisme
qui soutient diverses causes ou défend les intérêts de personnes.
1292. Seul le sous-groupe d'usages « Récréation de faible intensité (R2a) » du groupe d'usages « Récréation intensive
(R2) » est autorisé dans le type de milieux CI.3.
Sous-section 9 Autres dispositions particulières
1293. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux CI.3.
1294. Pour un bâtiment de 4 étages et plus, lorsqu'une ligne latérale de terrain est adjacente à un terrain voisin localisé
dans un type de milieux de catégorie T2, T3 ou T4, à l'exception du type de milieux T4.5, la marge latérale minimale
relative à cette ligne latérale est fixée à 6 m.
1295. Une porte de livraison d'une aire de chargement et de déchargement est autorisée sur une façade principale
secondaire pourvu qu'elle respecte les exigences suivantes :
1.
la porte est située à une distance minimale de 12 m de la ligne avant secondaire de terrain;
2.
la largeur totale des portes donnant sur la ligne avant secondaire de terrain n'excède pas 25 % de la largeur de la
façade sur laquelle elles sont située.
CODE DE L'URBANISME
690
CHAPITRE 9 CE ESPACE OUVERT
SECTION 1 Espace ouvert CE
Intention
Le type de milieux « Espace ouvert » CE a pour objectif de reconnaitre la particularité de certains terrains dont la vocation
est de demeurer généralement non construits, tels que des parcs, des espaces publics et des cimetières et de leur
permettre de se distinguer de l'environnement urbain. Dans ce type de milieux, la réglementation vise à offrir la flexibilité
nécessaire pour reconnaitre ce caractère exceptionnel.
Sous-section 1 Lotissement
1296. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux CE.
CODE DE L'URBANISME
691
Tableau 455. Dimensions d'un lot
Dimensions d'un lot
Figure 484. Dimensions d'un lot
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un lot (m)
Isolé
-
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie d'un lot (m2)
Isolé
-
-
4
Jumelé
-
-
5
Contigu
-
-
6
Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment
1297. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux CE.
CODE DE L'URBANISME
692
Tableau 456. Implantation d'un bâtiment
Implantation d'un bâtiment
Figure 485. Marges de recul
Figure 486. Front bâti et emprise au sol d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Marge avant (m)
6
-
1
Marge avant secondaire (m)
6
-
2
Marge latérale (m)
6
-
3
Marge arrière (m)
6
-
4
Emprise au sol du bâtiment (%)
-
15
6
Type de structure
Isolé
Jumelé
Contigu
Tout usage
-
1
2
Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment
1298. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de
milieux CE.
CODE DE L'URBANISME
693
Tableau 457. Largeur et superficie d'un bâtiment
Largeur et superficie d'un bâtiment
Figure 487. Largeur et superficie d'un bâtiment
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un bâtiment (m)
Isolé
-
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie de plancher (m2)
-
-
4
1299. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux CE.
Tableau 458. Hauteur d'un bâtiment
Hauteur d'un bâtiment
Figure 487.1 Hauteur d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Nombre d'étages
1
2
1
Hauteur d'un bâtiment (m)
-
-
2
CODE DE L'URBANISME
694
Hauteur d'un bâtiment
Hauteur d'un étage (m)
Rez-de-chaus
sée
-
-
3
CDU-1-1, a. 300 (2023-11-08);
1300. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux CE.
Tableau 459. Façade
Façade
Type
Matériaux de revêtement autorisés
C
6
Sous-section 4 Aménagement d'un terrain
1301. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux CE.
Tableau 460. Aménagement d'un terrain
Aménagement d'un terrain
Figure 488. Aménagement d'un terrain
Minimum
Maximum
Proportion d'un terrain en surface végétale (%)
-
-
1
Proportion d'un terrain en surface carrossable (%)
-
-
2
Bande tampon
Type de milieux adjacent
A
-
3
B
-
4
C
-
5
D
-
6
E
-
7
F
-
8
G
-
9
CODE DE L'URBANISME
695
Aménagement d'un terrain
Entreposage extérieur autorisé
C
1
0
Étalage extérieur autorisé
Aucun
11
Sous-section 5 Stationnement
1302. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un
terrain dans le type de milieux CE.
Tableau 461. Stationnement
Stationnement
Cour avant
Cour avant se
condaire
Cour latérale
Cour arrière
Emplacement d'une aire de station
nement
-
-
-
-
1
Emplacement d'une aire de charge
ment et de déchargement
-
-
-
-
1.
1
Figure 488.1. Dimensions de l'aire de stationnement
Minimum
Maximum
Largeur de l'entrée charretière (m)
-
6
2
Nombre minimum de cases
Minimum
Usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H)»
Par logement
-
3
Par chambre
-
4
Pour visiteur (bât. de 10 logements
ou 10 chambres et plus)
-
5
Usage additionnel
-
6
Autre usage
Usage principal
-
7
Usage additionnel
-
8
Aire de rassemblement
1/20 m2
9
CDU-1-1, a. 301 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 205 (2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
696
Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits
1303. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux
CE.
Tableau 462. Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits autorisée
D
1
Figure 489. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire.
Minimum
Maximum
Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%)
-
-
4
Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m)
-
-
5
Sous-section 7 Affichage
1304. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux CE.
Tableau 463. Affichage
Affichage
Type
Affichage autorisé
E
1
Sous-section 8 Usages et densité d'occupation
1305. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un
usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux CE.
Tableau 464. Usages et densité d'occupation
Usages et densité d'occupation
1
Habitation (H1)
2
CODE DE L'URBANISME
697
Usages et densité d'occupation
Habitation de 1 logement
3
Habitation de 2 ou 3 logements
4
Habitation de 4 logements ou plus
5
Habitation collective (H2)
6
Habitation de chambre (H3)
7
Maison mobile (H4)
8
Bureau et administration (C1)
9
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver
tissement (C2)
1
0
Débit de boisson (C3)
11
Commerce à incidence (C4)
1
2
Commerce et service relié à l'automobile (C5)
1
3
Poste d'essence et station de recharge (C6)
1
4
Commerce lourd (C7)
1
5
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
1
6
Activité de rassemblement (P2)
A
(art. 1306.)
1
7
Cimetière (P3)
A
1
8
Récréation extensive (R1)
A
1
9
Récréation intensive (R2)
A
(art. 1307.)
2
0
Golf (R3)
2
1
Artisanat et industrie légère (I1)
2
2
Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2)
2
3
Industrie lourde (I3)
2
4
Industrie d'extraction (I4)
2
5
CODE DE L'URBANISME
698
Usages et densité d'occupation
Équipement de service public léger (E1)
2
6
Équipement de service public contraignant (E2)
2
7
Culture (A1)
2
8
Élevage (A2)
2
9
A : Autorisé
C : Conditionnel
1306. Seul l'usage principal « centre communautaire ou de quartier (6997) » du groupe d'usages « Activité de rassemble
ment (P2) » est autorisé dans un type de milieux CE.
1307. Seuls les usages principaux « service de location d'embarcations nautiques (6356) » et « club et écoles d'activités
et de sécurité nautiques (7444) » du groupe d'usages « Récréation intensive (R2) » sont autorisés dans un type de milieux
CE.
CDU-1-1, a. 302 (2023-11-08);
CODE DE L'URBANISME
699
CHAPITRE 10 ZM MAISONS MOBILES
SECTION 1 Maisons mobiles ZM
Intention
Le type de milieux « Zone de maisons mobiles » ZM vise à encadrer les parcs de maisons mobiles existants. La réglemen
tation applicable reconnaît ces bâtiments particuliers, leur architecture, leur implantation et les aménagements de terrain
associés.
Sous-section 1 Lotissement
1308. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux ZM.
Tableau 465. Dimensions d'un lot
Dimensions d'un lot
Figure 490. Dimensions d'un lot
CODE DE L'URBANISME
700
Dimensions d'un lot
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un lot (m)
Isolé
-
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie d'un lot (m2)
Isolé
-
-
4
Jumelé
-
-
5
Contigu
-
-
6
Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment
1309. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZM.
Tableau 466. Implantation d'un bâtiment
Implantation d'un bâtiment
Figure 491. Marges de recul
Figure 492. Emprise au sol d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Marge avant (m)
-
-
1
CODE DE L'URBANISME
701
Implantation d'un bâtiment
Marge avant secondaire (m)
-
-
2
Marge latérale (m)
-
-
3
Marge arrière (m)
-
-
4
Emprise au sol du bâtiment (%)
-
-
5
Type de structure
Isolé
Jumelé
Contigu
1 logement
6
2 ou 3 logements
7
4 logements ou plus
8
Maison mobile (H4)
-
9
Autre usage
-
1
0
Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment
1310. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de
milieux ZM.
Tableau 467. Largeur et superficie d'un bâtiment
Largeur et superficie d'un bâtiment
Figure 493. Largeur et superficie d'un bâtiment
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un bâtiment (m)
Isolé
-
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie de plancher (m2)
-
-
4
1311. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZM.
CODE DE L'URBANISME
702
Tableau 468. Hauteur d'un bâtiment
Hauteur d'un bâtiment
Figure 494. Hauteur d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Nombre d'étages
1
1
1
1312. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZM.
Tableau 469. Façade
Façade
Type
Matériaux de revêtement autorisés
D
1
Sous-section 4 Aménagement d'un terrain
1313. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux ZM.
Tableau 470. Aménagement d'un terrain
Aménagement d'un terrain
Figure 495. Aménagement d'un terrain
Minimum
Maximum
CODE DE L'URBANISME
703
Aménagement d'un terrain
Proportion d'un terrain en surface végétale (%)
-
-
1
Proportion d'un terrain en surface carrossable (%)
-
-
2
Entreposage extérieur autorisé
Aucun
8
Étalage extérieur autorisé
Aucun
9
Sous-section 5 Stationnement
1314. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un
terrain dans le type de milieux ZM.
Tableau 471. Stationnement
Stationnement
Cour avant
Cour avant se
condaire
Cour latérale
Cour arrière
Emplacement d'une aire de station
nement
-
-
-
-
1
Emplacement d'une aire de charge
ment et de déchargement
1.
1
Figure 496. Dimensions de l'aire de stationnement
Minimum
Maximum
Largeur de l'entrée charretière (m)
-
5,5
2
Nombre minimum de cases
Minimum
Usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H)»
Par logement
-
3
Par chambre
-
4
Pour visiteur (bât. de 10 logements
ou 10 chambres et plus)
-
5
Usage additionnel
-
6
Autre usage
Usage principal
-
7
Usage additionnel
-
8
Aire de rassemblement
-
9
CODE DE L'URBANISME
704
CDU-1-13, a. 206 (2026-06-08)
Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits
1315. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux
ZM.
Tableau 472. Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits autorisée
A
1
Figure 497. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire
Minimum
Maximum
Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%)
-
-
2
Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m)
-
3
3
Sous-section 7 Affichage
1316. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux ZM.
Tableau 473. Affichage
Affichage
Type
Affichage autorisé
Aucun
1
Sous-section 8 Usages et densité d'occupation
1317. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un
usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux ZM.
Tableau 474. Usages
Usages
1
CODE DE L'URBANISME
705
Usages
Habitation (H1)
2
Habitation de 1 logement
3
Habitation de 2 ou 3 logements
4
Habitation de 4 logements ou plus
5
Habitation collective (H2)
6
Habitation de chambre (H3)
7
Maison mobile (H4)
A
8
Bureau et administration (C1)
9
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver
tissement (C2)
1
0
Débit de boisson (C3)
11
Commerce à incidence (C4)
1
2
Commerce et service relié à l'automobile (C5)
1
3
Poste d'essence et station de recharge (C6)
1
4
Commerce lourd (C7)
1
5
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
1
6
Activité de rassemblement (P2)
1
7
Cimetière (P3)
1
8
Récréation extensive (R1)
A
1
9
Récréation intensive (R2)
2
0
Golf (R3)
2
1
Artisanat et industrie légère (I1)
2
2
Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2)
2
3
Industrie lourde (I3)
2
4
CODE DE L'URBANISME
706
Usages
Industrie d'extraction (I4)
2
5
Équipement de service public léger (E1)
C
(art. 1318.)
2
6
Équipement de service public contraignant (E2)
2
7
Culture (A1)
2
8
Élevage (A2)
2
9
A : Autorisé
C : Conditionnel
1318. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés
dans un type de milieux ZM, et ce, seulement à titre d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet
effet à la section 14 du chapitre 5 du titre 6 :
1.
« garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »;
2.
« terrain de stationnement pour automobiles (4621) ».
Sous-section 9 Autres dispositions particulières
1319. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux ZM.
1320. Une maison mobile doit être située à une distance minimale de :
1.
5 m d'une autre maison mobile;
2.
3 m d'une limite de terrain;
3.
3 m d'une voie publique.
1321. Une maison mobile doit être située à une distance d'au plus 10 m de la limite de la chaussée d'une voie de
circulation privée d'une largeur de 5,5 m ou plus.
1322. Pour l'application des dispositions concernant l'utilisation des cours et des toits, les adaptations suivantes s'appli
quent afin de déterminer les cours d'une maison mobile :
1.
tout espace extérieur situé à moins de 4,5 m de la limite de la chaussée d'une voie de circulation privée ou d'une
emprise de voie publique est considéré comme une cour avant;
2.
tout espace extérieur qui n'est pas une cour avant est considéré comme une cour arrière.
CODE DE L'URBANISME
707
CHAPITRE 11 ZC COMMERCIAL
SECTION 1 Commercial ZC
Intention
Le type de milieux « Zone commerciale » ZC est caractérisé par la présence d'ensembles de bâtiments commerciaux,
souvent de grande surface, implantés principalement en fond de lot et au sein d'importantes aires de stationnement.
Ils correspondent à l'affectation « commerciale régionale » du SADR, ainsi qu'à certains autres secteurs commerciaux.
Dans ce type de milieux, la réglementation vise à reconnaitre les particularités de la forme bâtie et à offrir une flexibilité
permettant la consolidation, tout en améliorant les aménagements extérieurs, et ce, afin de notamment réduire les îlots
de chaleur urbains et la quantité d'eau de ruissellement. Elle vise aussi à concentrer et à consolider l'offre commerciale
régionale dans les pôles régionaux existants et le long des axes autoroutiers ou routiers structurants.
Sous-section 1 Lotissement
1323. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux ZC.
CODE DE L'URBANISME
708
Tableau 475. Dimensions d'un lot
Dimensions d'un lot
Figure 498. Dimensions d'un lot
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un lot (m)
Isolé
6
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie d'un lot (m2)
Isolé
-
-
4
Jumelé
-
-
5
Contigu
-
-
6
Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment
1324. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZC.
CODE DE L'URBANISME
709
Tableau 476. Implantation d'un bâtiment
Implantation d'un bâtiment
Figure 499. Marges de recul
Figure 500. Emprise au sol d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Marge avant (m)
3
-
1
Marge avant secondaire (m)
3
-
2
Marge latérale (m)
3
-
3
Marge arrière (m)
3
-
4
Emprise au sol du bâtiment (%)
-
-
5
Type de structure
Isolé
Jumelé
Contigu
Tout usage
-
6
Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment
1325. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de
milieux ZC.
CODE DE L'URBANISME
710
Tableau 477. Largeur et superficie d'un bâtiment
Largeur et superficie d'un bâtiment
Figure 501. Largeur et superficie d'un bâtiment
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un bâtiment (m)
Isolé
6
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie de plancher (m2)
-
-
4
1326. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZC.
Tableau 478. Hauteur d'un bâtiment
Hauteur d'un bâtiment
Figure 502. Hauteur d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Nombre d'étages
1
3
1
1327. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZC.
CODE DE L'URBANISME
711
Tableau 479. Façade
Façade
Type
Matériaux de revêtement autorisés
D
1
Sous-section 4 Aménagement d'un terrain
1328. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux ZC.
Tableau 480. Aménagement d'un terrain
Aménagement d'un terrain
Figure 503. Aménagement d'un terrain
Minimum
Maximum
Proportion d'un terrain en surface végétale (%)
25
-
1
Proportion d'un terrain en surface carrossable (%)
-
30
(art. 1341.)
2
Bande tampon
Type de milieux adjacent
A
-
3
B
-
4
C
T4.5-T4.6-T6
5
D
T1.1
6
E
T1.2-T3-T4.1-T4.2-T4.3-T4.4-T5-
ZM-SZD.1
7
F
ZM, SZD.1, T3, T4, T5, T6, CI
(art. 1342.)
8
G
-
9
Entreposage extérieur autorisé
B
1
0
Étalage extérieur autorisé
C
11
CODE DE L'URBANISME
712
Sous-section 5 Stationnement
1329. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un
terrain dans le type de milieux ZC.
Tableau 481. Stationnement
Stationnement
Cour avant
Cour avant se
condaire
Cour latérale
Cour arrière
Emplacement d'une aire de station
nement
-
-
-
-
1
Emplacement d'une aire de charge
ment et déchargement
-
(art. 1343.)
-
-
2
Figure 504. Dimensions de l'aire de stationnement
Minimum
Maximum
Largeur de l'entrée charretière (m)
-
9
3
Nombre minimum de cases
Minimum
Usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H)»
Par logement
-
4
Par chambre
-
5
Pour visiteur (bât. de 10 logements
ou 10 chambres et plus)
-
6
Usage additionnel
-
7
Autre usage
Usage principal
1/60 m2
8
Usage additionnel
1/60 m2
9
Aire de rassemblement
1/20 m2
1
0
Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits
1330. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux
ZC.
CODE DE L'URBANISME
713
Tableau 482. Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits autorisée
C
1
Figure 505. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire
Minimum
Maximum
Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%)
-
-
2
Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m)
-
-
3
Sous-section 7 Affichage
1331. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux ZC.
Tableau 483. Affichage
Affichage
Type
Affichage autorisé
C
1
Sous-section 8 Usages et densité d'occupation
1332. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un
usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux ZC.
Tableau 484. Usages
Usages
1
Habitation (H1)
2
Habitation de 1 logement
3
Habitation de 2 ou 3 logements
4
Habitation de 4 logements ou plus
5
CODE DE L'URBANISME
714
Usages
Habitation collective (H2)
6
Habitation de chambre (H3)
7
Maison mobile (H4)
8
Bureau et administration (C1)
A
9
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver
tissement (C2)
A
1
0
Débit de boisson (C3)
A et C
(art. 1333.)
11
Commerce à incidence (C4)
A
(art. 1334.)
1
2
Commerce et service relié à l'automobile (C5)
A
1
3
Poste d'essence et station de recharge (C6)
C
(art. 1335.)
1
4
Commerce lourd (C7)
1
5
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
1
6
Activité de rassemblement (P2)
A
(art. 1336.)
1
7
Cimetière (P3)
1
8
Récréation extensive (R1)
1
9
Récréation intensive (R2)
A
(art. 1337.)
2
0
Golf (R3)
2
1
Artisanat et industrie légère (I1)
C
(art. 1338.)
2
2
Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2)
A
2
3
Industrie lourde (I3)
2
4
Industrie d'extraction (I4)
2
5
CODE DE L'URBANISME
715
Usages
Équipement de service public léger (E1)
A
2
6
Équipement de service public contraignant (E2)
2
7
Culture (A1)
A
(art. 1339.)
2
8
Élevage (A2)
2
9
A : Autorisé
C : Conditionnel
CDU-1-1, a. 303 (2023-11-08);
1333. Un usage principal du groupe d'usages « Débit de boisson (C3) » est autorisé dans un type de milieux ZC sous le
respect des dispositions suivantes :
1.
l'usage n'est pas situé à un étage supérieur au rez-de-chaussée d'un bâtiment comprenant un usage principal de la
catégorie d'usages « Habitation (H) »;
2.
si la superficie de plancher de l'usage excède 200 m2, il peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel sous
le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 7 du chapitre 5 du titre 6.
1334. Seul l'usage principal « vente au détail de produits à caractère érotique (5398) » du groupe d'usages « Commerce à
incidence (C4) » est autorisé dans un type de milieux ZC.
1335. Un usage principal du groupe d'usages « Poste d'essence et station de recharge (C6) » peut seulement être
autorisé à titre d'usage conditionnel dans un type de milieux ZC, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la
section 12 du chapitre 5 du titre 6.
1336. Seul l'usage principal « cinéma (7212) » du groupe d'usages « Activité de rassemblement (P2) » est autorisé dans
un type de milieu ZC.
1337. Seuls les usages principaux du sous-groupe d'usages « Récréation de faible intensité (R2a) » du groupe d'usages
« Récréation intensive (R2) » sont autorisés dans un type de milieux ZC.
1338. Un usage principal du groupe d'usages « Artisanat et industrie légère (I1) » peut seulement être autorisé à titre
d'usage conditionnel dans un type de milieux ZC, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 3 du
chapitre 5 du titre 6.
CDU-1-1, a. 304 (2023-11-08);
1339. Un usage principal du groupe d'usages « culture (A1) » est seulement autorisé à l'intérieur d'un bâtiment dans un
type de milieux ZC. Une serre n'est autorisée qu'à titre de bâtiment accessoire ou de bâtiment sur un toit conformément au
chapitre 2 du titre 5.
Sous-section 9 Autres dispositions particulières
1340. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux ZC.
1341. La superficie maximale d'un terrain en surface carrossable est fixée à 20 000 m2.
CODE DE L'URBANISME
716
1342. Les dispositions de cet article s'appliquent aux usages principaux suivants lorsqu'un tel usage appartient au groupe
d'usages « Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) » et qu'il est desservi par au moins 2 quais de
chargement et de déchargement :
1.
« service d'envoi de marchandises (4921) »;
2.
« entreposage de tout genre (5020) »;
3.
« entreprise de télémagasinage et de vente par correspondance (5030) »;
4.
un usage du grand regroupement d'usages « vente en gros (51) »;
5.
un usage du regroupement d'usages « entreposage et service d'entreposage (637) »;
6.
« centre de tri postal (6733) ».
Une bande tampon de type F doit être aménagée en bordure d'une ligne de terrain latérale ou arrière adjacente à un
terrain situé en tout ou partie dans un type de milieux ZM ou SZD.1 ou un type de milieux de catégorie T3, T4, T5, T6 ou
CI.
La marge latérale ou arrière minimale est fixée à 25 m par rapport à une ligne de terrain adjacente à un type de milieux ZM
ou SZD.1 ou à un type de milieux de catégorie T3, T4, T5, T6 ou CI.
1343. Une porte de livraison d'une aire de chargement et de déchargement est autorisée sur une façade principale
secondaire pourvu qu'elle respecte les exigences suivantes :
1.
la porte est située à une distance minimale de 12 m de la ligne avant secondaire de terrain;
2.
la largeur totale des portes donnant sur la ligne avant secondaire de terrain n'excède pas 25 % de la largeur de la
façade sur laquelle elles sont situées.
1343.1. Malgré le nombre minimum de cases de stationnement prescrit à l'article 1329, aucune case de stationnement
n'est exigée pour l'exercice d'un usage principal du groupe d'usages « Artisanat et industrie légère (I1) », « Entreposage,
centre de distribution et commerce de gros (I2) », « Équipement de service public léger (E1) » ou « Culture (A1) » et de
ses usages additionnels.
CDU-1-1, a. 305 (2023-11-08);
CODE DE L'URBANISME
717
CHAPITRE 12 ZH HAUTE TECHNOLOGIE
SECTION 1 Haute technologie ZH
Intention
Le type de milieux « Zone de haute technologie » ZH constitue un pôle d'emplois axé sur les entreprises de haute
technologie et d'innovation. Il se compose de bâtiments de grand gabarit sur des terrains de grande superficie où une forte
végétalisation est préconisée. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à consolider et à développer ces
secteurs d'emplois par une intensification de l'occupation. Elle assure l'implantation de bâtiments de grand gabarit par des
normes de nombre d'étages, d'emprise au sol et de superficie de plancher minimale. La préservation de la végétation est
assurée par des normes flexibles d'implantation, combinées à un pourcentage de surfaces végétalisées à maintenir.
Sous-section 1 Lotissement
1344. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux ZH.
CODE DE L'URBANISME
718
Tableau 485. Dimensions d'un lot
Dimensions d'un lot
Figure 506. Dimensions d'un lot
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un lot (m)
Isolé
25
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie d'un lot (m2)
Isolé
1200
-
4
Jumelé
-
-
5
Contigu
-
-
6
Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment
1345. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZH.
CODE DE L'URBANISME
719
Tableau 486. Implantation d'un bâtiment
Implantation d'un bâtiment
Figure 507. Marges de recul
Figure 508. Front bâti et emprise au sol d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Marge avant (m)
7,5
-
1
Marge avant secondaire (m)
7,5
-
2
Marge latérale (m)
7,5
-
3
Marge arrière (m)
7,5
-
4
Front bâti sur rue (%)
-
-
5
Emprise au sol du bâtiment (%)
20
70
6
Type de structure
Isolé
Jumelé
Contigu
Tout usage
-
7
CDU-1-1, a. 306 (2023-11-08);
Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment
1346. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de
milieux ZH.
CODE DE L'URBANISME
720
Tableau 487. Largeur et superficie d'un bâtiment
Largeur et superficie d'un bâtiment
Figure 509. Largeur et superficie d'un bâtiment
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un bâtiment (m)
Isolé
15
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie de plancher (m2)
900
-
4
1347. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZH.
Tableau 488. Hauteur d'un bâtiment
Hauteur d'un bâtiment
Figure 510. Hauteur d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Nombre d'étages
2
6
1
Hauteur d'un bâtiment (m)
-
-
2
Hauteur d'un étage (m)
Rez-de-chaus
sée
-
-
3
Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m)
-
1,5
4
Plan angulaire (degré)
-
45
5
CODE DE L'URBANISME
721
1348. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZH.
Tableau 489. Façade
Façade
Figure 511. Plans de façade
Largeur d'un plan de façade principale (m)
-
30
1
Figure 512. Ouvertures
Ouverture d'une façade principale au rez-de-chaussée (%)
20
-
2
Ouverture d'une façade principale aux autres étages (%)
15
-
3
Largeur d'une façade aveugle au rez-de-chaussée (m)
-
30
4
Type
Matériaux de revêtement autorisés
D
5
Sous-section 4 Aménagement d'un terrain
1349. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux ZH.
CODE DE L'URBANISME
722
Tableau 490. Aménagement d'un terrain
Aménagement d'un terrain
Figure 513. Aménagement d'un terrain
Minimum
Maximum
Proportion d'un terrain en surface végétale (%)
25
-
1
Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%)
30
-
2
Proportion d'un terrain en surface carrossable (%)
-
-
3
Bande tampon
Type de milieux adjacent
A
-
4
B
-
5
C
T4.5-T4.6
6
D
-
7
E
T1.2-T3-T4.1-T4.2-T4.3-T4.4-T5-T6-
ZM-SZD.1
8
F
-
9
G
-
1
0
Entreposage extérieur autorisé
Aucun
11
Étalage extérieur autorisé
Aucun
1
2
Sous-section 5 Stationnement
1350. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un
terrain dans le type de milieux ZH.
Tableau 491. Stationnement
Stationnement
Cour avant
Cour avant se
condaire
Cour latérale
Cour arrière
CODE DE L'URBANISME
723
Stationnement
Emplacement d'une aire de station
nement
-
-
-
1
Emplacement d'une aire de charge
ment et déchargement
-
-
2
Figure 514. Dimensions de l'aire de stationnement
Minimum
Maximum
Largeur de l'entrée charretière (m)
-
6
(art. 1358.1)
3
Nombre minimum de cases
Minimum
Usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H)»
Par logement
-
4
Par chambre
-
5
Pour visiteur (bât. de 10 logements
ou 10 chambres et plus)
-
6
Usage additionnel
-
7
Autre usage
Usage principal
-
8
Usage additionnel
-
9
Aire de rassemblement
-
1
0
CDU-1-1, a. 307 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 207 (2026-06-08)
Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits
1351. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux
ZH.
Tableau 492. Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits autorisée
B
1
CODE DE L'URBANISME
724
Utilisation des cours et des toits
Figure 515. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire
Minimum
Maximum
Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%)
-
10
2
Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m)
-
-
3
Sous-section 7 Affichage
1352. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux ZH.
Tableau 493. Affichage
Affichage
Type
Affichage autorisé
B
1
Sous-section 8 Usages et densité d'occupation
1353. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un
usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux ZH.
Tableau 494. Usages
Usages
1
Habitation (H1)
2
Habitation de 1 logement
3
Habitation de 2 ou 3 logements
4
Habitation de 4 logements ou plus
5
Habitation collective (H2)
6
Habitation de chambre (H3)
7
CODE DE L'URBANISME
725
Usages
Maison mobile (H4)
8
Bureau et administration (C1)
A
(art. 1354 et
1355.)
9
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver
tissement (C2)
A
(art. 1355.)
1
0
Débit de boisson (C3)
11
Commerce à incidence (C4)
1
2
Commerce et service relié à l'automobile (C5)
1
3
Poste d'essence et station de recharge (C6)
1
4
Commerce lourd (C7)
1
5
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
A
(art. 1356.)
1
6
Activité de rassemblement (P2)
1
7
Cimetière (P3)
1
8
Récréation extensive (R1)
1
9
Récréation intensive (R2)
2
0
Golf (R3)
2
1
Artisanat et industrie légère (I1)
A
(art. 1357.)
2
2
Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2)
2
3
Industrie lourde (I3)
2
4
Industrie d'extraction (I4)
2
5
Équipement de service public léger (E1)
A et C
(art. 1358.)
2
6
Équipement de service public contraignant (E2)
2
7
CODE DE L'URBANISME
726
Usages
Culture (A1)
2
8
Élevage (A2)
2
9
A : Autorisé
C : Conditionnel
CDU-1-1, a. 308 (2023-11-08);
1354. Un usage principal du groupe d'usages « Bureau et administration (C1) » est autorisé dans un type de milieux ZH
sous le respect des dispositions suivantes :
1.
l'usage exercé doit principalement relever de l'un des secteurs suivants :
a.
sciences de la vie;
b.
technologies de la santé;
c.
technologies de l'information.
2.
dans le cas d'un usage relevant des technologies de l'information, au moins 15 % de la superficie de plancher de
l'usage est réservée à des activités de recherche et de développement.
1355. Un usage principal du groupe d'usages « Bureau et administration (C1) » non autorisé en vertu de l'article précédent
ou un usage principal du sous-groupe d'usages « Commerce de restauration (C2c) » est autorisé dans un type de milieux
ZH à la condition qu'au plus 20 % de la superficie de plancher du bâtiment principal soit occupée par un tel usage.
1356. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Établissement institutionnel et communautaire (P1) »
sont autorisés dans un type de milieux ZH :
1.
un établissement de formation et d'éducation à la condition qu'au moins 50 % de la superficie totale de plancher de
l'usage soit réservée à des activités de recherche et de développement relevant de l'un des secteurs suivants :
a.
sciences de la vie;
b.
technologies de la santé;
c.
technologies de l'information;
2.
« service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de poupons) (6541) »;
3.
« pouponnière ou garderie de nuit (6543) ».
1357. Un usage principal du groupe d'usages « Artisanat et industrie légère (I1) » est autorisé dans un type de milieux ZH
sous le respect des dispositions suivantes :
1.
seules les entreprises manufacturières du secteur des sciences de la vie et des technologies de la santé sont
autorisées;
2.
toutes les opérations doivent être effectuées à l'intérieur des bâtiments.
1358. Seuls les usages principaux du regroupement d'usages « fonction préventive et activités connexes (police, pom
piers, etc.) (672) » du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés dans un type de
milieux ZH. Malgré ce qui précède, les usages principaux suivants de ce groupe d'usages sont également autorisés, mais
seulement à titre d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 14 du chapitre 5 du
titre 6 :
1.
« garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »;
2.
« terrain de stationnement pour automobiles (4621) ».
CODE DE L'URBANISME
727
Sous-section 9 Autres dispositions particulières
CDU-1-13, a. 208 (2026-06-08)
1358.1. Malgré la largeur maximale d'une entrée charretière fixée à l'article 1350, une seule entrée charretière par terrain
peut comporter une largeur maximale de 9,15 m.
CDU-1-13, a. 208 (2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
728
CHAPITRE 13 ZI INDUSTRIEL
SECTION 1 Industriel ZI.1
Intention
Le type de milieux de la catégorie « Zone industrielle » ZI.1 est caractérisé par des ensembles de bâtiments industriels de
forte emprise au sol et accueillant une diversité d'activités industrielles légères, commerciales de gros et d'entreposage. Il
se situe généralement à l'intérieur de l'affectation « industrielle » du SADR et se localise principalement au niveau du Parc
Industriel Centre. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à assurer une intensification de l'occupation
du sol et à limiter les usages non industriels de manière à préserver les espaces dédiés. Elle vise une bonne cohabitation
avec des types de milieux de plus faible intensité avec des normes concernant les bandes tampons.
Sous-section 1 Lotissement
1359. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux ZI.1.
CODE DE L'URBANISME
729
Tableau 495. Dimensions d'un lot
Dimensions d'un lot
Figure 516. Dimensions d'un lot
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un lot (m)
Isolé
-
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie d'un lot (m2)
Isolé
-
-
4
Jumelé
-
-
5
Contigu
-
-
6
Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment
1360. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZI.1.
CODE DE L'URBANISME
730
Tableau 496. Implantation d'un bâtiment
Implantation d'un bâtiment
Figure 517. Marges de recul
Figure 518. Emprise au sol d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Marge avant (m)
6
-
1
Marge avant secondaire (m)
3
-
2
Marge latérale (m)
3
-
3
Marge arrière (m)
3
-
4
Emprise au sol du bâtiment (%)
30
-
5
Type de structure
Isolé
Jumelé
Contigu
Tout usage
-
-
6
Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment
1361. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de
milieux ZI.1.
CODE DE L'URBANISME
731
Tableau 497. Largeur et superficie d'un bâtiment
Largeur et superficie d'un bâtiment
Figure 59. Largeur et superficie d'un bâtiment
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un bâtiment (m)
Isolé
-
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie de plancher (m2)
-
-
4
1362. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZI.1.
Tableau 498. Hauteur d'un bâtiment
Hauteur d'un bâtiment
Figure 520. Hauteur d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Nombre d'étages
1
3
1
Hauteur d'un étage (m)
Rez-de-chaus
sée
-
-
2
1363. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZI.1.
Tableau 499. Façade
Façade
Type
Matériaux de revêtement autorisés
D
6
CODE DE L'URBANISME
732
Sous-section 4 Aménagement d'un terrain
1364. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux ZI.1.
Tableau 500. Aménagement d'un terrain
Aménagement d'un terrain
Figure 521. Aménagement d'un terrain
Minimum
Maximum
Proportion d'un terrain en surface végétale (%)
10
-
1
Proportion d'un terrain en surface carrossable (%)
-
-
2
Bande tampon
Type de milieux adjacent
A
-
3
B
-
4
C
CE
5
D
T1.1
6
E
T1.2-T4.5-T4.6-T5.3-T6-CI-SZD.5
7
F
T3-T4.1-T4.2-T4.3-T4.4-T5.1-T5.2-
ZM-SZD.1
8
G
-
9
Entreposage extérieur autorisé
B
1
0
Étalage extérieur autorisé
C
11
Sous-section 5 Stationnement
1365. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un
terrain dans le type de milieux ZI.1.
Tableau 501. Stationnement
Stationnement
Cour avant
Cour avant se
condaire
Cour latérale
Cour arrière
CODE DE L'URBANISME
733
Stationnement
Emplacement d'une aire de station
nement
-
-
-
-
1
Emplacement d'une aire de charge
ment et déchargement
-
(art. 1376.)
-
-
-
2
Figure 522. Dimensions de l'aire de stationnement
Minimum
Maximum
Largeur de l'entrée charretière (m)
-
12
3
Nombre minimum de cases
Minimum
Usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H)»
Par logement
-
4
Par chambre
-
5
Pour visiteur (bât. de 10 logements
ou 10 chambres et plus)
-
6
Usage additionnel
-
7
Autre usage
Usage principal
-
8
Usage additionnel
-
9
Aire de rassemblement
-
1
0
Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits
1366. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux
ZI.1.
Tableau 502. Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits autorisée
C
1
CODE DE L'URBANISME
734
Utilisation des cours et des toits
Figure 523. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire
Minimum
Maximum
Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%)
-
-
4
Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m)
-
-
5
Sous-section 7 Affichage
1367. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux ZI.1.
Tableau 503. Affichage
Affichage
Type
Affichage autorisé
C
1
Sous-section 8 Usages et densité d'occupation
1368. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un
usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux ZI.1.
Tableau 504. Usages
Usages
1
Habitation (H1)
2
Habitation de 1 logement
3
Habitation de 2 ou 3 logements
4
Habitation de 4 logements ou plus
5
Habitation collective (H2)
6
Habitation de chambre (H3)
7
CODE DE L'URBANISME
735
Usages
Maison mobile (H4)
8
Bureau et administration (C1)
C
(art. 1369.)
9
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver
tissement (C2)
1
0
Débit de boisson (C3)
11
Commerce à incidence (C4)
1
2
Commerce et service relié à l'automobile (C5)
A
(art. 1370.)
1
3
Poste d'essence et station de recharge (C6)
1
4
Commerce lourd (C7)
1
5
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
1
6
Activité de rassemblement (P2)
1
7
Cimetière (P3)
1
8
Récréation extensive (R1)
1
9
Récréation intensive (R2)
2
0
Golf (R3)
2
1
Artisanat et industrie légère (I1)
A
2
2
Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2)
A
2
3
Industrie lourde (I3)
C
(art. 1371.)
2
4
Industrie d'extraction (I4)
2
5
Équipement de service public léger (E1)
A
2
6
Équipement de service public contraignant (E2)
A
(art. 1372.)
2
7
CODE DE L'URBANISME
736
Usages
Culture (A1)
A
(art. 1373.)
2
8
Élevage (A2)
2
9
A : Autorisé
C : Conditionnel
1369. Un usage principal du groupe d'usages « Bureau et administration (C1) » peut seulement être autorisé à titre
d'usage conditionnel dans un type de milieux ZI.1, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 4 du
chapitre 5 du titre 6.
1370. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Commerce et service reliés à l'automobile (C5) » sont
autorisés dans un type de milieux ZI.1 :
1.
« vente au détail de pièces neuves de véhicules automobiles, de pneus, de batteries neuves et d'accessoires d'auto
mobiles neufs (552) »;
2.
« service de réparation d'automobiles (garage) (6411) »;
3.
« service de lavage d'automobiles (6412) »;
4.
« centre de vérification technique d'automobiles et d'estimation (6414) »;
5.
« service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles (6415) »;
6.
« service de traitement pour automobiles (antirouille, etc.) (6416) »;
7.
« service de réparation et remplacement de pneus (6418) »;
8.
les usages du regroupement d'usages « service de réparation de véhicules légers (643) ».
Un tel usage est autorisé sous le respect des dispositions suivantes :
1.
toutes les opérations sont réalisées à l'intérieur du bâtiment;
2.
une porte de garage peut être située sur la façade principale avant pourvu qu'elle respecte les exigences suivantes :
a.
la porte est située à une distance minimale de 12 m de la ligne avant de terrain;
b.
la largeur totale des portes situées sur la façade n'excède pas 25 % de la largeur de cette façade.
1371. Un usage principal du groupe d'usages « Industrie lourde (I3) » peut seulement être autorisé à titre d'usage
conditionnel dans un type de milieux ZI.1, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 10 du chapitre 5
du titre 6.
1372. Seul l'usage principal « garage d'autobus et équipement d'entretien (4214) » du groupe d'usages « Équipement de
service public contraignant (E2) » est autorisé dans un type de milieux ZI.1.
1373. Un usage principal du groupe d'usages « Culture (A1) » est seulement autorisé à l'intérieur d'un bâtiment. Une serre
n'est autorisée qu'à titre de bâtiment accessoire ou de bâtiment sur un toit conformément au chapitre 2 du titre 5.
Sous-section 9 Autres dispositions particulières
1374. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux ZI.1.
1375. La marge latérale ou arrière minimale est fixée à 25 m par rapport à une ligne de terrain adjacente à un type de
milieux ZM ou SZD.1 ou à un type de milieux de catégorie T3, T4, T5, T6 ou CI.
CODE DE L'URBANISME
737
1376. Une porte d'une aire de chargement et de déchargement est autorisée sur une façade principale avant pourvu
qu'elle respecte les exigences suivantes :
1.
la porte est située à une distance minimale de 12 m de la ligne avant de terrain;
2.
la largeur totale des portes situées sur la façade n'excède pas 25 % de la largeur de cette façade.
SECTION 2 Industriel ZI.2
Intention
De la catégorie « ZI Zone industrielle », le type de milieux ZI.2 est caractérisé par des ensembles de bâtiments industriels
accueillant une diversité d'activités industrielles légères, commerciales de gros et commerciales lourdes. Il se situe géné
ralement à l'intérieur de l'affectation « industrielle » du SADR. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise
à offrir une flexibilité favorable à l'expansion des entreprises et à limiter les usages non industriels de manière à préserver
les espaces dédiés. Elle vise également une bonne cohabitation avec des types de milieux de plus faible intensité par
l'application de normes concernant les bandes tampons.
Sous-section 1 Lotissement
1377. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux ZI.2.
CODE DE L'URBANISME
738
Tableau 505. Dimensions d'un lot
Dimensions d'un lot
Figure 524. Dimensions d'un lot
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un lot (m)
Isolé
-
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie d'un lot (m2)
Isolé
-
-
4
Jumelé
-
-
5
Contigu
-
-
6
Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment
1378. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZI.2.
CODE DE L'URBANISME
739
Tableau 506. Implantation d'un bâtiment
Implantation d'un bâtiment
Figure 525. Marges de recul
Figure 526. Emprise au sol d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Marge avant (m)
6
-
1
Marge avant secondaire (m)
3
-
2
Marge latérale (m)
3
-
3
Marge arrière (m)
3
-
4
Emprise au sol du bâtiment (%)
20
-
5
Type de structure
Isolé
Jumelé
Contigu
Tout usage
-
-
6
Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment
1379. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de
milieux ZI.2.
CODE DE L'URBANISME
740
Tableau 507. Largeur et superficie d'un bâtiment
Largeur et superficie d'un bâtiment
Figure 527. Largeur et superficie d'un bâtiment
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un bâtiment (m)
Isolé
-
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie de plancher (m2)
-
-
4
1380. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZI.2.
Tableau 508. Hauteur d'un bâtiment
Hauteur d'un bâtiment
Figure 528. Hauteur d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Nombre d'étages
1
3
1
Hauteur d'un étage (m)
Rez-de-chaus
sée
-
-
2
1381. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZI.2.
Tableau 509. Façade
Façade
Type
Matériaux de revêtement autorisés
E
6
CODE DE L'URBANISME
741
Sous-section 4 Aménagement d'un terrain
1382. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux ZI.2.
Tableau 510. Aménagement d'un terrain
Aménagement d'un terrain
Figure 529. Aménagement d'un terrain
Minimum
Maximum
Proportion d'un terrain en surface végétale (%)
10
-
1
Proportion d'un terrain en surface carrossable (%)
-
-
2
Bande tampon
Type de milieux adjacent
A
-
3
B
-
4
C
CE
5
D
T1.1
6
E
T1.2-T4.5-T4.6-T5.3-T6-CI-SZD.5
7
F
T3-T4.1-T4.2-T4.3-T4.4-T5.1-T5.2-
ZM-SZD.1
8
G
-
9
Entreposage extérieur autorisé
C
1
0
Étalage extérieur autorisé
C
1
0
Sous-section 5 Stationnement
1383. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un
terrain dans le type de milieux ZI.2.
CODE DE L'URBANISME
742
Tableau 511. Stationnement
Stationnement
Cour avant
Cour avant se
condaire
Cour latérale
Cour arrière
Emplacement d'une aire de station
nement
-
-
-
-
1
Emplacement d'une aire de charge
ment et déchargement
-
(art. 1393.)
-
-
-
2
Figure 530. Dimensions de l'aire de stationnement
Minimum
Maximum
Largeur de l'entrée charretière (m)
-
12
3
Nombre minimum de cases
Minimum
Usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H)»
Par logement
-
4
Par chambre
-
5
Pour visiteur (bât. de 10 logements
ou 10 chambres et plus)
-
6
Usage additionnel
-
7
Autre usage
Usage principal
-
8
Usage additionnel
-
9
Aire de rassemblement
-
1
0
Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits
1384. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux
ZI.2.
Tableau 512. Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits autorisée
C
1
CODE DE L'URBANISME
743
Utilisation des cours et des toits
Figure 531. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire.
Minimum
Maximum
Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%)
-
-
2
Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m)
-
-
3
Sous-section 7 Affichage
1385. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux ZI.2.
Tableau 513. Affichage
Affichage
Type
Affichage autorisé
C
1
Sous-section 8 Usages et densité d'occupation
1386. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un
usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » autorisés dans le type de milieux ZI.2.
Tableau 514. Usages
Usages
1
Habitation (H1)
2
Habitation de 1 logement
3
Habitation de 2 ou 3 logements
4
Habitation de 4 logements ou plus
5
Habitation collective (H2)
6
Habitation de chambre (H3)
7
CODE DE L'URBANISME
744
Usages
Maison mobile (H4)
8
Bureau et administration (C1)
C
(art. 1387)
9
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver
tissement (C2)
1
0
Débit de boisson (C3)
11
Commerce à incidence (C4)
1
2
Commerce et service relié à l'automobile (C5)
A
(art. 1388.)
1
3
Poste d'essence et station de recharge (C6)
1
4
Commerce lourd (C7)
A
(art. 1388.1)
1
5
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
1
6
Activité de rassemblement (P2)
1
7
Cimetière (P3)
1
8
Récréation extensive (R1)
1
9
Récréation intensive (R2)
2
0
Golf (R3)
2
1
Artisanat et industrie légère (I1)
A
2
2
Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2)
A
2
3
Industrie lourde (I3)
C
(art. 1389.)
2
4
Industrie d'extraction (I4)
2
5
Équipement de service public léger (E1)
A
2
6
Équipement de service public contraignant (E2)
A
2
7
CODE DE L'URBANISME
745
Usages
Culture (A1)
A
(art. 1390.)
2
8
Élevage (A2)
2
9
A : Autorisé
C : Conditionnel
CDU-1-1, a. 309 (2023-11-08);
1387. Un usage principal du groupe d'usages « Bureau et administration (C1) » peut seulement être autorisé à titre
d'usage conditionnel dans un type de milieux ZI.2, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 4 du
chapitre 5 du titre 6.
1388. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Commerce et service reliés à l'automobile (C5) » sont
autorisés dans un type de milieux ZI.2 :
1.
« vente au détail de pièces neuves de véhicules automobiles, de pneus, de batteries neuves et d'accessoires d'auto
mobiles neufs (552) »;
2.
« service de réparation d'automobiles (garage) (6411) »;
3.
« service de lavage d'automobiles (6412) »;
4.
« centre de vérification technique d'automobiles et d'estimation (6414) »;
5.
« service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles (6415) »;
6.
« service de traitement pour automobiles (antirouille, etc.) (6416) »;
7.
« service de réparation et remplacement de pneus (6418) »;
8.
les usages du regroupement d'usages « service de réparation de véhicules légers (643) ».
Un tel usage est autorisé sous le respect des dispositions suivantes :
1.
toutes les opérations sont réalisées à l'intérieur du bâtiment;
2.
une porte de garage peut être située sur la façade principale avant pourvu qu'elle respecte les exigences suivantes :
a.
la porte est située à une distance minimale de 12 m de la ligne avant de terrain;
b.
la largeur totale des portes situées sur la façade n'excède pas 25 % de la largeur de cette façade.
1388.1. L'usage principal « entreposage en vrac à l'extérieur (6372) » du groupe d'usages « Commerce lourd (C7) » est
spécifiquement prohibé.
CDU-1-1, a. 310 (2023-11-08);
1389. Un usage principal du groupe d'usages « Industrie lourde (I3) » peut seulement être autorisé à titre d'usage
conditionnel dans un type de milieux ZI.2, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 10 du chapitre 5
du titre 6.
1390. Un usage principal du groupe d'usages « Culture (A1) » est seulement autorisé à l'intérieur d'un bâtiment. Une serre
n'est autorisée qu'à titre de bâtiment accessoire ou de bâtiment sur un toit conformément au chapitre 2 du titre 5.
Sous-section 9 Autres dispositions particulières
1391. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux ZI.2.
CODE DE L'URBANISME
746
1392. La marge latérale ou arrière minimale est fixée à 25 m par rapport à une ligne de terrain adjacente à un type de
milieux ZM ou SZD.1 ou à un type de milieux de catégorie T3, T4, T5, T6 ou CI.
1393. Une porte d'une aire de chargement et de déchargement est autorisée sur une façade principale avant pourvu
qu'elle respecte les exigences suivantes :
1.
la porte est située à une distance minimale de 12 m de la ligne avant de terrain;
2.
la largeur totale des portes situées sur la façade n'excède pas 25 % de la largeur de cette façade.
SECTION 3 Industriel ZI.3
Intention
De la catégorie « ZI Zone industrielle », le type de milieux ZI.3 est caractérisé par des ensembles industriels lourds. Il
correspond à l'affectation « industrielle » du SADR et se localise principalement dans la partie est du territoire. Dans ce
type de milieux, la réglementation applicable vise à offrir une flexibilité permettant des activités industrielles contraignantes.
Elle vise également une bonne cohabitation avec des types de milieux de plus faible intensité par l'application de normes
concernant les bandes tampons.
Sous-section 1 Lotissement
1394. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux ZI.3.
CODE DE L'URBANISME
747
Tableau 515. Dimensions d'un lot
Dimensions d'un lot
Figure 532. Dimensions d'un lot
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un lot (m)
Isolé
-
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie d'un lot (m2)
Isolé
-
-
4
Jumelé
-
-
5
Contigu
-
-
6
Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment
1395. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZI.3.
CODE DE L'URBANISME
748
Tableau 516. Implantation d'un bâtiment
Implantation d'un bâtiment
Figure 533. Marges de recul
Figure 534. Emprise au sol d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Marge avant (m)
6
-
1
Marge avant secondaire (m)
3
-
2
Marge latérale (m)
3
(art. 1406)
-
3
Marge arrière (m)
3
(art. 1406)
-
4
Emprise au sol du bâtiment (%)
10
-
5
Type de structure
Isolé
Jumelé
Contigu
Tout usage
-
6
Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment
1396. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de
milieux ZI.3.
CODE DE L'URBANISME
749
Tableau 517. Largeur et superficie d'un bâtiment
Largeur et superficie d'un bâtiment
Figure 535. Largeur et superficie d'un bâtiment
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un bâtiment (m)
Isolé
-
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie de plancher (m2)
-
-
4
1397. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZI.3.
Tableau 518. Hauteur d'un bâtiment
Hauteur d'un bâtiment
Figure 536. Hauteur d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Nombre d'étages
1
4
1
Hauteur d'un étage (m)
Rez-de-chaus
sée
-
-
2
1398. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZI.3.
Tableau 519. Façade
Façade
Type
Matériaux de revêtement autorisés
E
6
CODE DE L'URBANISME
750
Sous-section 4 Aménagement d'un terrain
1399. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux ZI.3.
Tableau 520. Aménagement d'un terrain
Aménagement d'un terrain
Figure 537. Aménagement d'un terrain
Minimum
Maximum
Proportion d'un terrain en surface végétale (%)
10
-
1
Proportion d'un terrain en surface carrossable (%)
-
-
2
Bande tampon
Type de milieux adjacent
A
ZC-ZH
3
B
-
4
C
-
5
D
T1.1
6
E
T1.2-T5.3-T6-CI-CE-SZD.5
7
F
T3-T4.1-T4 -T5.1-T5.2-ZM-SZD.1
8
G
-
9
Entreposage extérieur autorisé
C
1
0
Étalage extérieur autorisé
C
1
0
Sous-section 5 Stationnement
1400. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un
terrain dans le type de milieux ZI.3.
Tableau 521. Stationnement
Stationnement
Cour avant
Cour avant se
condaire
Cour latérale
Cour arrière
CODE DE L'URBANISME
751
Stationnement
Emplacement d'une aire de station
nement
-
-
-
-
1
Emplacement d'une aire de charge
ment et déchargement
-
(art. 1407.)
-
-
-
2
Figure 538. Dimensions de l'aire de stationnement
Minimum
Maximum
Largeur de l'entrée charretière (m)
-
12
3
Nombre minimum de cases
Minimum
Usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H)»
Par logement
-
4
Par chambre
-
5
Pour visiteur (bât. de 10 logements
ou 10 chambres et plus)
-
6
Usage additionnel
-
7
Autre usage
Usage principal
-
8
Usage additionnel
-
9
Aire de rassemblement
-
1
0
Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits
1401. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux
ZI.3.
Tableau 522. Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits autorisée
C
1
CODE DE L'URBANISME
752
Utilisation des cours et des toits
Figure 539. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire.
Minimum
Maximum
Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%)
-
-
4
Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m)
-
-
5
Sous-section 7 Affichage
1402. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux ZI.3.
Tableau 523. Affichage
Affichage
Type
Affichage autorisé
C
1
Sous-section 8 Usages et densité d'occupation
1403. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un
usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » autorisés dans le type de milieux ZI.3.
Tableau 524. Usages
Usages
1
Habitation (H1)
2
Habitation de 1 logement
3
Habitation de 2 ou 3 logements
4
Habitation de 4 logements ou plus
5
Habitation collective (H2)
6
Habitation de chambre (H3)
7
CODE DE L'URBANISME
753
Usages
Maison mobile (H4)
8
Bureau et administration (C1)
9
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver
tissement (C2)
1
0
Débit de boisson (C3)
11
Commerce à incidence (C4)
1
2
Commerce et service relié à l'automobile (C5)
1
3
Poste d'essence et station de recharge (C6)
1
4
Commerce lourd (C7)
A
1
5
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
1
6
Activité de rassemblement (P2)
1
7
Cimetière (P3)
1
8
Récréation extensive (R1)
1
9
Récréation intensive (R2)
2
0
Golf (R3)
2
1
Artisanat et industrie légère (I1)
A
2
2
Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2)
A
2
3
Industrie lourde (I3)
A
2
4
Industrie d'extraction (I4)
2
5
Équipement de service public léger (E1)
A
2
6
Équipement de service public contraignant (E2)
A
2
7
Culture (A1)
A
(art. 1404.)
2
8
CODE DE L'URBANISME
754
Usages
Élevage (A2)
2
9
A : Autorisé
C : Conditionnel
1404. Un usage principal du groupe d'usages « Culture (A1) » est seulement autorisé à l'intérieur d'un bâtiment. Une serre
n'est autorisée qu'à titre de bâtiment accessoire ou de bâtiment sur un toit conformément au chapitre 2 du titre 5.
Sous-section 9 Autres dispositions particulières
1405. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux ZI.3.
1406. La marge latérale ou arrière minimale est fixée à 25 m par rapport à une ligne de terrain adjacente à un type de
milieux ZM ou SZD.1 ou à un type de milieux de catégorie T3, T4, T5, T6 ou CI.
1407. Une porte d'une aire de chargement et de déchargement est autorisée sur une façade principale avant pourvu
qu'elle respecte les exigences suivantes :
1.
la porte est située à une distance minimale de 12 m de la ligne avant de terrain;
2.
la largeur totale des portes situées sur la façade n'excède pas 25 % de la largeur de cette façade.
CODE DE L'URBANISME
755
CHAPITRE 14 ZE EXTRACTION
SECTION 1 Extraction ZE
Intention
Le type de milieux « Zone d'extraction » ZE est caractérisé par les activités relatives aux carrières, sablières et autres
sites industriels d'extraction qu'on retrouve sur le territoire. Ils correspondent à l'affectation « industrielle d'extraction » du
SADR. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à reconnaître ces activités et leurs aménagements
particuliers. Elle vise également une bonne cohabitation avec les types de milieux de plus faible intensité par l'application
de normes concernant les bandes tampons.
Sous-section 1 Lotissement
1408. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux ZE.
CODE DE L'URBANISME
756
Tableau 525. Dimensions d'un lot
Dimensions d'un lot
Figure 540. Dimensions d'un lot
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un lot (m)
Isolé
-
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie d'un lot (m2)
Isolé
-
-
4
Jumelé
-
-
5
Contigu
-
-
6
Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment
1409. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZE.
CODE DE L'URBANISME
757
Tableau 526. Implantation d'un bâtiment
Implantation d'un bâtiment
Figure 541. Marges de recul
Figure 542. Emprise au sol d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Marge avant (m)
6
-
1
Marge avant secondaire (m)
3
-
2
Marge latérale (m)
3
-
3
Marge arrière (m)
3
-
4
Emprise au sol du bâtiment (%)
-
-
5
Type de structure
Isolé
Jumelé
Contigu
Tout usage
-
6
Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment
1410. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de
milieux ZE.
CODE DE L'URBANISME
758
Tableau 527. Largeur et superficie d'un bâtiment
Largeur et superficie d'un bâtiment
Figure 543. Largeur et superficie d'un bâtiment
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un bâtiment (m)
Isolé
-
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie de plancher (m2)
-
-
4
1411. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZE.
Tableau 528. Hauteur d'un bâtiment
Hauteur d'un bâtiment
Figure 544. Hauteur d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Nombre d'étages
1
3
1
Hauteur d'un étage (m)
Rez-de-chaus
sée
-
-
2
CDU-1-1, a. 311 (2023-11-08);
1412. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans une zone ZE.
Tableau 529. Façade
Façade
Type
CODE DE L'URBANISME
759
Façade
Matériaux de revêtement autorisés
E
6
Sous-section 4 Aménagement d'un terrain
1413. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux ZE.
Tableau 530. Aménagement d'un terrain
Aménagement d'un terrain
Proportion d'un terrain en surface carrossable (%)
-
-
1
Bande tampon
Type de milieux adjacent
A
-
2
B
-
3
C
ZI.3-ZP
4
D
-
5
E
ZH-ZI.1-ZI.2-SZD.3
6
F
T1-CI-CE-ZC-SZD.2-SZD.5
7
G
T3-T4-T5-T6-ZM-SZD.1
8
Entreposage extérieur autorisé
C
9
Étalage extérieur autorisé
C
1
0
Sous-section 5 Stationnement
1414. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un
terrain dans le type de milieux ZE.
Tableau 531. Stationnement
Stationnement
Cour avant
Cour avant se
condaire
Cour latérale
Cour arrière
Emplacement d'une aire de station
nement
-
-
-
-
1
Emplacement d'une aire de charge
ment et déchargement
-
(art. 1419.)
-
(art. 1419.)
-
-
2
CODE DE L'URBANISME
760
Stationnement
Figure 545. Dimensions de l'aire de stationnement
Minimum
Maximum
Largeur de l'entrée charretière (m)
-
12
3
Nombre minimum de cases
Minimum
Usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H)»
Par logement
-
4
Par chambre
-
5
Pour visiteur (bât. de 10 logements
ou 10 chambres et plus)
-
6
Usage additionnel
-
7
Autre usage
Usage principal
-
8
Usage additionnel
-
9
Aire de rassemblement
-
1
0
Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits
1415. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux
ZE.
Tableau 532. Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits autorisée
C
1
CODE DE L'URBANISME
761
Utilisation des cours et des toits
Figure 546. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire
Minimum
Maximum
Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%)
-
-
4
Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m)
-
-
5
Sous-section 7 Affichage
1416. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux ZE.
Tableau 533. Affichage
Affichage
Type
Affichage autorisé
C
1
Sous-section 8 Usages et densité d'occupation
1417. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un
usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux ZE.
Tableau 534. Usages
Usages
1
Habitation (H1)
2
Habitation de 1 logement
3
Habitation de 2 ou 3 logements
4
Habitation de 4 logements ou plus
5
Habitation collective (H2)
6
Habitation de chambre (H3)
7
CODE DE L'URBANISME
762
Usages
Maison mobile (H4)
8
Bureau et administration (C1)
9
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver
tissement (C2)
1
0
Débit de boisson (C3)
11
Commerce à incidence (C4)
1
2
Commerce et service relié à l'automobile (C5)
1
3
Poste d'essence et station de recharge (C6)
1
4
Commerce lourd (C7)
1
5
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
1
6
Activité de rassemblement (P2)
1
7
Cimetière (P3)
1
8
Récréation extensive (R1)
1
9
Récréation intensive (R2)
2
0
Golf (R3)
2
1
Artisanat et industrie légère (I1)
2
2
Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2)
2
3
Industrie lourde (I3)
2
4
Industrie d'extraction (I4)
A
2
5
Équipement de service public léger (E1)
2
6
Équipement de service public contraignant (E2)
A
2
7
Culture (A1)
2
8
Élevage (A2)
2
9
CODE DE L'URBANISME
763
Usages
A : Autorisé
C : Conditionnel
CDU-1-1, a. 312 (2023-11-08);
Sous-section 9 Autres dispositions particulières
1418. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux ZE.
1419. Une porte de livraison d'une aire de chargement et de déchargement est autorisée sur une façade principale avant
ou secondaire pourvu qu'elle respecte les exigences suivantes :
1.
la porte est située à une distance minimale de 12 m de la ligne avant ou avant secondaire de terrain;
2.
la largeur totale des portes donnant sur la ligne avant ou avant secondaire de terrain n'excède pas 25 % de la largeur
de la façade sur laquelle elles sont situées.
CODE DE L'URBANISME
764
CHAPITRE 15 ZP SERVICE PUBLIC
SECTION 1 Utilité publique ZP
Intention
Le type de milieux « Zone de services publics » ZP a pour objectif de reconnaitre la particularité de certains bâtiments et
espaces à vocation publique ou semi-publique et de leur permettre de se distinguer de leur milieu en ayant une implanta
tion, un gabarit et une architecture distincts. Ce type de milieux est caractérisé par des bâtiments et des activités associés
à des équipements et des infrastructures de services publics. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à
offrir la flexibilité nécessaire pour répondre à ce caractère exceptionnel.
Sous-section 1 Lotissement
1420. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux ZP.
CODE DE L'URBANISME
765
Tableau 535. Dimensions d'un lot
Dimensions d'un lot
Figure 547. Dimensions d'un lot
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un lot (m)
Isolé
-
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie d'un lot (m2)
Isolé
-
-
4
Jumelé
-
-
5
Contigu
-
-
6
Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment
1421. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZP.
CODE DE L'URBANISME
766
Tableau 536. Implantation d'un bâtiment
Implantation d'un bâtiment
Figure 548. Marges de recul
Figure 549. Emprise au sol d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Marge avant (m)
6
-
1
Marge avant secondaire (m)
6
-
2
Marge latérale (m)
6
-
3
Marge arrière (m)
6
-
4
Emprise au sol du bâtiment (%)
-
-
5
Type de structure
Isolé
Jumelé
Contigu
Tout usage
-
6
Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment
1422. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de
milieux ZP.
CODE DE L'URBANISME
767
Tableau 537. Largeur et superficie d'un bâtiment
Largeur et superficie d'un bâtiment
Figure 550. Largeur et superficie d'un bâtiment
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un bâtiment (m)
Isolé
-
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie de plancher (m2)
-
-
4
1423. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZP.
Tableau 538. Hauteur d'un bâtiment
Hauteur d'un bâtiment
Figure 551. Hauteur d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Nombre d'étages
1
2
1
Hauteur d'un bâtiment (m)
-
-
2
Hauteur d'un étage (m)
Rez-de-chaus
sée
-
-
3
1424. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZP.
Tableau 539. Façade
Façade
Type
CODE DE L'URBANISME
768
Façade
Matériaux de revêtement autorisés
E
1
Sous-section 4 Aménagement d'un terrain
1425. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux ZP.
Tableau 540. Aménagement d'un terrain
Aménagement d'un terrain
Minimum
Maximum
Proportion d'un terrain en surface carrossable (%)
-
-
1
Bande tampon
Type de milieux adjacent
A
ZH
2
B
-
3
C
CI-CE-SZD.5
4
D
T1.1
5
E
T1.2-T4.5-T4.6-T5.3-T6
6
F
T3-T4.1-T4.2-T4.3-T4.4-T5.1-T5.2-
ZM-SZD.1
7
G
-
8
Entreposage extérieur autorisé
C
9
Étalage extérieur autorisé
Aucun
1
0
Sous-section 5 Stationnement
1426. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un
terrain dans le type de milieux ZP.
Tableau 541. Stationnement
Stationnement
Cour avant
Cour avant se
condaire
Cour latérale
Cour arrière
Emplacement d'une aire de station
nement
-
-
-
-
1
Emplacement d'une aire de charge
ment et déchargement
-
(art. 1431.)
-
(art. 1431.)
-
-
2
CODE DE L'URBANISME
769
Stationnement
Figure 551.1 Dimensions de l'aire de stationnement
Minimum
Maximum
Largeur de l'entrée charretière (m)
-
9
3
Nombre minimum de cases
Minimum
Usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H)»
Par logement
-
4
Par chambre
-
5
Pour visiteur (bât. de 10 logements
ou 10 chambres et plus)
-
6
Usage additionnel
-
7
Autre usage
Usage principal
-
8
Usage additionnel
-
9
Aire de rassemblement
-
1
0
CDU-1-1, a. 313 (2023-11-08);
Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits
1427. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux
ZP.
Tableau 542. Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits autorisée
C
1
CODE DE L'URBANISME
770
Utilisation des cours et des toits
Figure 552. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire.
Minimum
Maximum
Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%)
-
-
2
Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m)
-
-
3
Sous-section 7 Affichage
1428. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux ZP.
Tableau 543. Affichage
Affichage
Type
Affichage autorisé
C
1
Sous-section 8 Usages et densité d'occupation
1429. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un
usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux ZP.
Tableau 544. Usages
Usages
1
Habitation (H1)
2
Habitation de 1 logement
3
Habitation de 2 ou 3 logements
4
Habitation de 4 logements ou plus
5
Habitation collective (H2)
6
Habitation de chambre (H3)
7
CODE DE L'URBANISME
771
Usages
Maison mobile (H4)
8
Bureau et administration (C1)
9
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver
tissement (C2)
1
0
Débit de boisson (C3)
11
Commerce à incidence (C4)
1
2
Commerce et service relié à l'automobile (C5)
1
3
Poste d'essence et station de recharge (C6)
1
4
Commerce lourd (C7)
1
5
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
1
6
Activité de rassemblement (P2)
1
7
Cimetière (P3)
1
8
Récréation extensive (R1)
A
1
9
Récréation intensive (R2)
2
0
Golf (R3)
2
1
Artisanat et industrie légère (I1)
2
2
Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2)
2
3
Industrie lourde (I3)
2
4
Industrie d'extraction (I4)
2
5
Équipement de service public léger (E1)
A
2
6
Équipement de service public contraignant (E2)
A
2
7
Culture (A1)
2
8
Élevage (A2)
2
9
CODE DE L'URBANISME
772
Usages
A : Autorisé
C : Conditionnel
CDU-1-1, a. 314 (2023-11-08);
Sous-section 9 Autres dispositions particulières
1430. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux ZP.
1431. Une porte de livraison d'une aire de chargement et de déchargement est autorisée sur une façade principale avant
ou secondaire pourvu qu'elle respecte les exigences suivantes :
1.
la porte est située à une distance minimale de 12 m de la ligne avant ou avant secondaire de terrain;
2.
la largeur totale des portes donnant sur la ligne avant ou avant secondaire de terrain n'excède pas 25 % de la largeur
de la façade sur laquelle elles sont situées.
CODE DE L'URBANISME
773
CHAPITRE 16 SECTEUR DE ZONAGE DIFFÉRÉ
SECTION 1 Zonage différé SZD.1
Intention
De la catégorie « SZD Secteur de zonage différé », le type de milieux SZD.1 est caractérisé par la présence d'un ou de
plusieurs terrains vacants de grande superficie pour lesquels la planification n'a pas encore été finalisée. Dans ce type de
milieux, la réglementation applicable vise à favoriser une planification d'ensemble cohérente et répondant aux objectifs de
la Ville en matière de développement durable. Ces sites sont assujettis à la procédure relative aux PAE. À cet effet, un
PAE devra respecter les objectifs et critères prévus au chapitre 2 du titre 8 et faire l'objet d'une démarche de consultation
publique. L'objectif est d'assurer le déploiement de quartiers exemplaires sur le territoire lavallois en respectant et mettant
en valeur les principales composantes naturelles du milieu.
Sous-section 1 Lotissement
1432. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux SZD.1.
CODE DE L'URBANISME
774
Tableau 545. Dimensions d'un lot
Dimensions d'un lot
Figure 553. Dimensions d'un lot
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un lot (m)
Isolé
40
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie d'un lot (m2)
Isolé
4000
-
4
Jumelé
-
-
5
Contigu
-
-
6
Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment
1433. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux
SZD.1.
CODE DE L'URBANISME
775
Tableau 546. Implantation d'un bâtiment
Implantation d'un bâtiment
Figure 554. Marges de recul
Figure 555. Emprise au sol d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Marge avant (m)
15
-
1
Marge avant secondaire (m)
9
-
2
Marge latérale (m)
4
-
3
Marge arrière (m)
6
-
4
Emprise au sol du bâtiment (%)
-
10
5
Type de structure
Isolé
Jumelé
Contigu
1 logement
-
6
2 ou 3 logements
7
4 logements ou plus
8
Autre usage
-
9
CODE DE L'URBANISME
776
Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment
1434. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de
milieux SZD.1.
Tableau 547. Largeur et superficie d'un bâtiment
Largeur et superficie d'un bâtiment
Figure 556. Largeur et superficie d'un bâtiment
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un bâtiment (m)
Isolé
6
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie de plancher (m2)
-
-
4
1435. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux SZD.1.
Tableau 548. Hauteur d'un bâtiment
Hauteur d'un bâtiment
Figure 557. Hauteur d'un bâtiment
Minimum
Maximum
CODE DE L'URBANISME
777
Hauteur d'un bâtiment
Nombre d'étages
1
2
1
Hauteur d'un bâtiment (m)
-
10
2
Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m)
-
1,5
3
1436. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux SZD.1.
Tableau 549. Façade
Façade
Type
Matériaux de revêtement autorisés
C
1
Figure 558. Hauteur d'une porte de garage
Hauteur d'une porte de garage (m)
-
3
2
CDU-1-1, a. 315 (2023-11-08);
Sous-section 4 Aménagement d'un terrain
1437. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux SZD.1.
Tableau 550. Aménagement d'un terrain
Aménagement d'un terrain
Figure 559. Aménagement d'un terrain
Minimum
Maximum
CODE DE L'URBANISME
778
Aménagement d'un terrain
Proportion d'un terrain en surface végétale (%)
-
-
1
Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%)
70
-
2
Proportion d'un terrain en surface carrossable (%)
-
-
3
Bande tampon
Type de milieux adjacent
A
-
4
B
-
5
C
-
6
D
-
7
E
-
8
F
-
9
G
-
1
0
Entreposage extérieur autorisé
Aucun
11
Étalage extérieur autorisé
Aucun
1
2
Sous-section 5 Stationnement
1438. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un
terrain dans le type de milieux SZD.1.
Tableau 551. Stationnement
Stationnement
Cour avant
Cour avant se
condaire
Cour latérale
Cour arrière
Emplacement d'une aire de station
nement
-
-
-
-
1
Emplacement d'une aire de charge
ment et de déchargement
1.
1
Figure 560. Dimensions de l'aire de stationnement
CODE DE L'URBANISME
779
Stationnement
Minimum
Maximum
Empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale avant (%)
-
30
2
Largeur de l'entrée charretière (m)
-
5,5
3
Nombre minimum de cases
Minimum
Usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H)»
Par logement
1
4
Par chambre
-
5
Pour visiteur (bât. de 10 logements
ou 10 chambres et plus)
-
6
Usage additionnel
-
7
Autre usage
Usage principal
-
8
Usage additionnel
-
9
Aire de rassemblement
-
1
0
CDU-1-13, a. 209 (2026-06-08)
Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits
1439. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux
SZD.1.
Tableau 552. Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits autorisée
A
1
Figure 561. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire.
Minimum
Maximum
Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%)
-
5
4
Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m)
-
3
5
CODE DE L'URBANISME
780
Sous-section 7 Affichage
1440. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux SZD.1.
Tableau 553. Affichage
Affichage
Type
Affichage autorisé
Aucun
1
Sous-section 8 Usages et densité d'occupation
1441. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un
usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux SZD.1.
Tableau 554. Usages
Usages
1
Habitation (H1)
2
Habitation de 1 logement
A
3
Habitation de 2 ou 3 logements
4
Habitation de 4 logements ou plus
5
Habitation collective (H2)
6
Habitation de chambre (H3)
7
Maison mobile (H4)
8
Bureau et administration (C1)
9
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver
tissement (C2)
1
0
Débit de boisson (C3)
11
Commerce à incidence (C4)
1
2
Commerce et service relié à l'automobile (C5)
1
3
Poste d'essence et station de recharge (C6)
1
4
Commerce lourd (C7)
1
5
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
1
6
Activité de rassemblement (P2)
1
7
CODE DE L'URBANISME
781
Usages
Cimetière (P3)
1
8
Récréation extensive (R1)
A
1
9
Récréation intensive (R2)
A
(art. 1442)
2
0
Golf (R3)
2
1
Artisanat et industrie légère (I1)
2
2
Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2)
2
3
Industrie lourde (I3)
2
4
Industrie d'extraction (I4)
2
5
Équipement de service public léger (E1)
2
6
Équipement de service public contraignant (E2)
2
7
Culture (A1)
A
(art. 1443)
2
8
Élevage (A2)
2
9
A : Autorisé
C : Conditionnel
CDU-1-1, a. 316 (2023-11-08);
1442. Seuls les usages principaux du sous-groupe d'usages « Récréation d'intensité modérée ou élevée (R2b) » du
groupe d'usages « Récréation intensive (R2) » sont autorisés dans un type de milieux SZD.1.
1443. Un usage principal du groupe d'usages « Culture (A1) » n'est pas autorisé à l'intérieur des limites d'un bois et
corridor forestier d'intérêt identifié au feuillet 10 de l'annexe A.
CODE DE L'URBANISME
782
SECTION 2 Zonage différé SZD.2
Intention
De la catégorie « SZD Secteur de zonage différé », le type de milieux SZD.2 est caractérisé par la présence de terrains
et de bâtiments commerciaux qui offrent une opportunité de développement ou de redéveloppement, mais pour lesquels
la planification n'a pas encore été finalisée. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à favoriser une
planification d'ensemble cohérente et répondant aux objectifs de la Ville en matière de développement durable. Ces sites
sont assujettis à la procédure relative aux PAE. À cet effet, un PAE devra respecter les objectifs et critères prévus au
chapitre 2 du titre 8 et faire l'objet d'une démarche de consultation publique. L'objectif est d'assurer le déploiement de
quartiers exemplaires sur le territoire lavallois en respectant et mettant en valeur les principales composantes naturelles du
milieu.
Sous-section 1 Lotissement
1444. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux SZD.2.
CODE DE L'URBANISME
783
Tableau 555. Dimensions d'un lot
Dimensions d'un lot
Figure 562. Dimensions d'un lot
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un lot (m)
Isolé
6
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie d'un lot (m2)
Isolé
-
-
4
Jumelé
-
-
5
Contigu
-
-
6
Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment
1445. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux
SZD.2.
CODE DE L'URBANISME
784
Tableau 556. Implantation d'un bâtiment
Implantation d'un bâtiment
Figure 563. Marges de recul
Figure 564. Emprise au sol d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Marge avant (m)
3
-
1
Marge avant secondaire (m)
3
-
2
Marge latérale (m)
3
-
3
Marge arrière (m)
3
-
4
Emprise au sol du bâtiment (%)
-
10
5
Type de structure
Isolé
Jumelé
Contigu
Tout usage
-
6
Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment
1446. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de
milieux SZD.2.
CODE DE L'URBANISME
785
Tableau 557. Largeur et superficie d'un bâtiment
Largeur et superficie d'un bâtiment
Figure 565. Largeur et superficie d'un bâtiment
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un bâtiment (m)
Isolé
-
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie de plancher (m2)
-
-
4
1447. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux SZD.2.
Tableau 558. Hauteur d'un bâtiment
Hauteur d'un bâtiment
Figure 566. Hauteur d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Nombre d'étages
1
2
1
Hauteur d'un bâtiment (m)
-
-
2
Hauteur d'un étage (m)
Rez-de-chaus
sée
-
-
3
1448. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux SZD.2.
CODE DE L'URBANISME
786
Tableau 559. Façade
Façade
Type
Matériaux de revêtement autorisés
D
1
Sous-section 4 Aménagement d'un terrain
1449. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux SZD.2.
Tableau 560. Aménagement d'un terrain
Aménagement d'un terrain
Figure 567. Aménagement d'un terrain
Minimum
Maximum
Proportion d'un terrain en surface végétale (%)
25
-
1
Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%)
-
-
2
Proportion d'un terrain en surface carrossable (%)
-
-
3
Bande tampon
Type de milieux adjacent
A
CI-CE
4
B
-
5
C
T3 -T4 -T5 -T6-ZM-SZD.1
6
D
T1.1
7
E
T1.2
8
F
-
9
G
-
1
0
Entreposage extérieur autorisé
B
11
Étalage extérieur autorisé
B
1
2
CODE DE L'URBANISME
787
Sous-section 5 Stationnement
1450. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un
terrain dans le type de milieux SZD.2.
Tableau 561. Stationnement
Stationnement
Cour avant
Cour avant se
condaire
Cour latérale
Cour arrière
Emplacement d'une aire de station
nement
-
-
-
-
1
Emplacement d'une aire de charge
ment et déchargement
-
(art. 1455)
-
-
2
Figure 568. Dimensions de l'aire de stationnement
Minimum
Maximum
Largeur de l'entrée charretière (m)
-
9
3
Nombre minimum de cases
Minimum
Usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H)»
Par logement
-
4
Par chambre
-
5
Pour visiteur (bât. de 10 logements
ou 10 chambres et plus)
-
6
Usage additionnel
-
7
Autre usage
Usage principal
1/50 m2
8
Usage additionnel
1/50 m2
9
Aire de rassemblement
-
1
0
Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits
1451. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux
SZD.2.
Tableau 562. Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits autorisée
C
1
CODE DE L'URBANISME
788
Utilisation des cours et des toits
Figure 569. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire.
Minimum
Maximum
Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%)
-
-
2
Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m)
-
-
3
Sous-section 7 Affichage
1452. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux SZD.2.
Tableau 563. Affichage
Affichage
Type
Affichage autorisé
C
1
Sous-section 8 Usages et densité d'occupation
1453. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un
usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux SZD.2.
Tableau 564. Usages
Usages
1
Habitation (H1)
2
Habitation de 1 logement
3
Habitation de 2 ou 3 logements
4
Habitation de 4 logements ou plus
5
Habitation collective (H2)
6
Habitation de chambre (H3)
7
CODE DE L'URBANISME
789
Usages
Maison mobile (H4)
8
Bureau et administration (C1)
9
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver
tissement (C2)
A
1
0
Débit de boisson (C3)
11
Commerce à incidence (C4)
1
2
Commerce et service relié à l'automobile (C5)
A
1
3
Poste d'essence et station de recharge (C6)
1
4
Commerce lourd (C7)
1
5
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
1
6
Activité de rassemblement (P2)
1
7
Cimetière (P3)
1
8
Récréation extensive (R1)
A
1
9
Récréation intensive (R2)
A
2
0
Golf (R3)
2
1
Artisanat et industrie légère (I1)
2
2
Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2)
2
3
Industrie lourde (I3)
2
4
Industrie d'extraction (I4)
2
5
Équipement de service public léger (E1)
2
6
Équipement de service public contraignant (E2)
2
7
Culture (A1)
2
8
Élevage (A2)
2
9
CODE DE L'URBANISME
790
Usages
A : Autorisé
C : Conditionnel
CDU-1-1, a. 317 (2023-11-08);
Sous-section 9 Autres dispositions particulières
1454. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux SZD.2.
1455. Une porte de livraison d'une aire de chargement et de déchargement est autorisée sur une façade principale
secondaire pourvu qu'elle respecte les exigences suivantes :
1.
la porte est située à une distance minimale de 12 m de la ligne avant secondaire de terrain;
2.
la largeur totale des portes donnant sur la ligne avant ou avant secondaire de terrain n'excède pas 25 % de la largeur
de la façade sur laquelle elles sont situées.
SECTION 3 Zonage différé SZD.3
Intention
De la catégorie « SZD Secteur de zonage différé », le type de milieux SZD.3 est caractérisé par la présence de terrains
et de bâtiments industriels qui offrent une opportunité de développement ou de redéveloppement, mais pour lesquels
la planification n'a pas encore été finalisée. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à favoriser une
planification d'ensemble cohérente et répondant aux objectifs de la Ville en matière de développement durable. Ces sites
sont assujettis à la procédure relative aux PAE. À cet effet, un PAE devra respecter les objectifs et critères prévus au
chapitre 2 du titre 8 et faire l'objet d'une démarche de consultation publique. L'objectif est d'assurer le déploiement de
quartiers exemplaires sur le territoire lavallois en respectant et mettant en valeur les principales composantes naturelles du
milieu.
Sous-section 1 Lotissement
1456. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux SZD.3.
CODE DE L'URBANISME
791
Tableau 565. Dimensions d'un lot
Dimensions d'un lot
Figure 570. Dimensions d'un lot
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un lot (m)
Isolé
-
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie d'un lot (m2)
Isolé
-
-
4
Jumelé
-
-
5
Contigu
-
-
6
Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment
1457. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux
SZD.3.
CODE DE L'URBANISME
792
Tableau 566. Implantation d'un bâtiment
Implantation d'un bâtiment
Figure 571. Marges de recul
Figure 572. Emprise au sol d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Marge avant (m)
6
-
1
Marge avant secondaire (m)
3
-
2
Marge latérale (m)
3
-
3
Marge arrière (m)
3
-
4
Emprise au sol du bâtiment (%)
10
-
5
Type de structure
Isolé
Jumelé
Contigu
Tout usage
-
6
Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment
1458. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de
milieux SZD.3.
CODE DE L'URBANISME
793
Tableau 567. Largeur et superficie d'un bâtiment
Largeur et superficie d'un bâtiment
Figure 573. Largeur et superficie d'un bâtiment
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un bâtiment (m)
Isolé
-
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie de plancher (m2)
-
-
4
1459. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux SZD.3.
Tableau 568. Hauteur d'un bâtiment
Hauteur d'un bâtiment
Figure 574. Hauteur d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Nombre d'étages
1
2
1
Hauteur d'un étage (m)
Rez-de-chaus
sée
-
-
2
1460. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux SZD.3.
CODE DE L'URBANISME
794
Tableau 569. Façade
Façade
Type
Matériaux de revêtement autorisés
E
1
Sous-section 4 Aménagement d'un terrain
1461. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux SZD.3.
Tableau 570. Aménagement d'un terrain
Aménagement d'un terrain
Figure 575. Aménagement d'un terrain
Minimum
Maximum
Proportion d'un terrain en surface végétale (%)
10
-
1
Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%)
-
-
2
Proportion d'un terrain en surface carrossable (%)
-
-
3
Bande tampon
Type de milieux adjacent
A
SZD.2
4
B
-
5
C
CE
5
6
D
T1.1
7
E
T1.2-T4.5-T4.6-T5.3-T6-CI-SZD.5
8
F
T3-T4.1-T4.2-T4.3-T4.4-T5.1-T5.2-
ZM-SZD.1
9
G
-
1
0
Entreposage extérieur autorisé
C
11
Étalage extérieur autorisé
C
1
2
CODE DE L'URBANISME
795
Sous-section 5 Stationnement
1462. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un
terrain dans le type de milieux SZD.3.
Tableau 571. Stationnement
Stationnement
Cour avant
Cour avant se
condaire
Cour latérale
Cour arrière
Emplacement d'une aire de station
nement
-
-
-
-
1
Emplacement d'une aire de charge
ment et déchargement
-
(art. 1467)
-
-
2
Figure 576. Dimensions de l'aire de stationnement
Minimum
Maximum
Largeur de l'entrée charretière (m)
-
12
3
Nombre minimum de cases
Minimum
Usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H)»
Par logement
-
4
Par chambre
-
5
Pour visiteur (bât. de 10 logements
ou 10 chambres et plus)
-
6
Usage additionnel
-
7
Autre usage
Usage principal
-
8
Usage additionnel
-
9
Aire de rassemblement
-
1
0
Sous-section 6 Bâtiment et équipements accessoires et temporaires
1463. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux
SZD.3.
CODE DE L'URBANISME
796
Tableau 572. Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits autorisée
C
1
Figure 577. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire.
Minimum
Maximum
Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%)
-
-
4
Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m)
-
-
5
Sous-section 7 Affichage
1464. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux SZD.3.
Tableau 573. Affichage
Affichage
Type
Affichage autorisé
C
1
Sous-section 8 Usages et densité d'occupation
1465. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un
usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux SZD.3.
Tableau 574. Usages
Usages
1
Habitation (H1)
2
Habitation de 1 logement
3
Habitation de 2 ou 3 logements
4
Habitation de 4 logements ou plus
5
CODE DE L'URBANISME
797
Usages
Habitation collective (H2)
6
Habitation de chambre (H3)
7
Maison mobile (H4)
8
Bureau et administration (C1)
9
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver
tissement (C2)
1
0
Débit de boisson (C3)
11
Commerce à incidence (C4)
1
2
Commerce et service relié à l'automobile (C5)
1
3
Poste d'essence et station de recharge (C6)
1
4
Commerce lourd (C7)
1
5
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
1
6
Activité de rassemblement (P2)
1
7
Cimetière (P3)
1
8
Récréation extensive (R1)
A
1
9
Récréation intensive (R2)
2
0
Golf (R3)
2
1
Artisanat et industrie légère (I1)
A
2
2
Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2)
2
3
Industrie lourde (I3)
2
4
Industrie d'extraction (I4)
2
5
Équipement de service public léger (E1)
2
6
Équipement de service public contraignant (E2)
2
7
CODE DE L'URBANISME
798
Usages
Culture (A1)
2
8
Élevage (A2)
2
9
A : Autorisé
C : Conditionnel
CDU-1-1, a. 318 (2023-11-08);
Sous-section 9 Autres dispositions particulières
1466. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux SZD.3.
1467. Une porte de livraison d'une aire de chargement et de déchargement est autorisée sur une façade principale avant
ou secondaire pourvu qu'elle respecte les exigences suivantes :
1.
la porte est située à une distance minimale de 12 m de la ligne avant ou avant secondaire de terrain;
2.
la largeur totale des portes donnant sur la ligne avant ou avant secondaire de terrain n'excède pas 25 % de la largeur
de la façade sur laquelle elles sont situées.
SECTION 4 Zonage différé SZD.4
Intention
De la catégorie « SZD Secteur de zonage différé », le type de milieux SZD.4 est caractérisé par la présence de carrières
et d'activités connexes qui offrent une opportunité de développement ou de redéveloppement, mais pour lesquelles la
planification n'a pas encore été finalisée. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à favoriser une
planification d'ensemble cohérente et répondant aux objectifs de la Ville en matière de développement durable. Ces sites
sont assujettis à la procédure relative aux PAE. À cet effet, un PAE devra respecter les objectifs et critères prévus au
chapitre 2 du titre 8 et faire l'objet d'une démarche de consultation publique. L'objectif est d'assurer le déploiement de
quartiers exemplaires sur le territoire lavallois.
CODE DE L'URBANISME
799
Sous-section 1 Lotissement
1468. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux SZD.4.
Tableau 575. Dimensions d'un lot
Dimensions d'un lot
Figure 578. Dimensions d'un lot
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un lot (m)
Isolé
-
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie d'un lot (m2)
Isolé
-
-
4
Jumelé
-
-
5
Contigu
-
-
6
Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment
1469. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux
SZD.4.
CODE DE L'URBANISME
800
Tableau 576. Implantation d'un bâtiment
Implantation d'un bâtiment
Figure 579. Marges de recul
Figure 580. Emprise au sol d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Marge avant (m)
6
-
1
Marge avant secondaire (m)
3
-
2
Marge latérale (m)
3
-
3
Marge arrière (m)
3
-
4
Emprise au sol du bâtiment (%)
-
-
5
Type de structure
Isolé
Jumelé
Contigu
Tout usage
-
6
Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment
1470. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de
milieux SZD.4.
CODE DE L'URBANISME
801
Tableau 577. Largeur et superficie d'un bâtiment
Largeur et superficie d'un bâtiment
Figure 581. Largeur et superficie d'un bâtiment
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un bâtiment (m)
Isolé
-
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie de plancher (m2)
-
-
4
1471. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux SZD.4.
Tableau 578. Hauteur d'un bâtiment
Hauteur d'un bâtiment
Figure 582. Hauteur d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Nombre d'étages
1
2
1
Hauteur d'un étage (m)
Rez-de-chaus
sée
-
-
3
1472. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux SZD.4.
CODE DE L'URBANISME
802
Tableau 579. Façade
Façade
Type
Matériaux de revêtement autorisés
E
1
Sous-section 4 Aménagement d'un terrain
1473. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux SZD.4.
Tableau 580. Aménagement d'un terrain
Aménagement d'un terrain
Figure 583. Aménagement d'un terrain
Minimum
Maximum
Proportion d'un terrain en surface végétale (%)
-
-
1
Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%)
-
-
2
Proportion d'un terrain en surface carrossable (%)
-
-
2
Bande tampon
Type de milieux adjacent
A
-
4
B
-
5
C
ZI.3-ZP
6
D
-
7
E
ZH-ZI.1-ZI.2-SZD.3
8
F
T1-CI-CE-ZC-SZD.2-SZD.5
9
G
T3-T4-T5-T6-ZM-SZD.1
1
0
Entreposage extérieur autorisé
C
11
Étalage extérieur autorisé
C
1
2
CODE DE L'URBANISME
803
Sous-section 5 Stationnement
1474. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un
terrain dans le type de milieux SZD.4.
Tableau 581. Stationnement
Stationnement
Cour avant
Cour avant se
condaire
Cour latérale
Cour arrière
Emplacement d'une aire de station
nement
-
-
-
-
1
Emplacement d'une aire de charge
ment et déchargement
-
(art. 1480)
-
(art. 1480)
-
-
2
Figure 584. Dimensions de l'aire de stationnement
Minimum
Maximum
Largeur de l'entrée charretière (m)
-
12
3
Nombre minimum de cases
Minimum
Usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H)»
Par logement
-
4
Par chambre
-
5
Pour visiteur (bât. de 10 logements
ou 10 chambres et plus)
-
6
Usage additionnel
-
7
Autre usage
Usage principal
-
8
Usage additionnel
-
9
Aire de rassemblement
-
1
0
Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits
1475. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux
SZD.4.
CODE DE L'URBANISME
804
Tableau 582. Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits autorisée
C
1
Figure 585. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire.
Minimum
Maximum
Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%)
-
-
2
Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m)
-
-
3
Sous-section 7 Affichage
1476. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux SZD.4.
Tableau 583. Affichage
Affichage
Type
Affichage autorisé
C
1
Sous-section 8 Usages et densité d'occupation
1477. Le tableau suivant indique les usages ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage du groupe d'usages
« Habitation (H1) » autorisés dans le type de milieux SZD.4.
Tableau 584. Usages
Usages
1
Habitation (H1)
2
Habitation de 1 logement
3
Habitation de 2 ou 3 logements
4
Habitation de 4 logements ou plus
5
CODE DE L'URBANISME
805
Usages
Habitation collective (H2)
6
Habitation de chambre (H3)
7
Maison mobile (H4)
8
Bureau et administration (C1)
9
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver
tissement (C2)
1
0
Débit de boisson (C3)
11
Commerce à incidence (C4)
1
2
Commerce et service relié à l'automobile (C5)
1
3
Poste d'essence et station de recharge (C6)
1
4
Commerce lourd (C7)
1
5
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
1
6
Activité de rassemblement (P2)
1
7
Cimetière (P3)
1
8
Récréation extensive (R1)
A
1
9
Récréation intensive (R2)
A
(art. 1478)
2
0
Golf (R3)
2
1
Artisanat et industrie légère (I1)
2
2
Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2)
2
3
Industrie lourde (I3)
2
4
Industrie d'extraction (I4)
A
2
5
Équipement de service public léger (E1)
2
6
Équipement de service public contraignant (E2)
2
7
CODE DE L'URBANISME
806
Usages
Culture (A1)
2
8
Élevage (A2)
2
9
A : Autorisé
C : Conditionnel
CDU-1-1, a. 319 (2023-11-08);
1478. Seuls les usages principaux du sous-groupe d'usages « Récréation d'intensité modérée ou élevée (R2b) » du
groupe d'usages « Récréation intensive (R2) » sont autorisés dans un type de milieux SZD.4.
Sous-section 9 Autres dispositions particulières
1479. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux SZD.4.
1480. Une porte de livraison d'une aire de chargement et de déchargement est autorisée sur une façade principale avant
ou secondaire pourvu qu'elle respecte les exigences suivantes :
1.
la porte est située à une distance minimale de 12 m de la ligne avant ou avant secondaire de terrain;
2.
la largeur totale des portes donnant sur la ligne avant ou avant secondaire de terrain n'excède pas 25 % de la largeur
de la façade sur laquelle elles sont situées.
SECTION 5 Zonage différé SZD.5
CODE DE L'URBANISME
807
Intention
De la catégorie « SZD Secteur de zonage différé », le type de milieux SZD.5 est caractérisé par la présence de terrains
de golf qui offrent une opportunité de développement ou de redéveloppement, mais pour lesquels la planification n'a pas
encore été finalisée. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à favoriser une planification d'ensemble
cohérente et répondant aux objectifs de la Ville en matière de développement durable. Ces sites sont assujettis à la
procédure relative aux PAE. À cet effet, un PAE devra respecter les objectifs et critères prévus au chapitre 2 du titre 8 et
faire l'objet d'une démarche de consultation publique. L'objectif est d'assurer le déploiement de quartiers exemplaires sur
le territoire lavallois, en respectant et mettant en valeur les principales composantes naturelles du milieu.
Sous-section 1 Lotissement
1481. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux SZD.5.
Tableau 585. Dimensions d'un lot
Dimensions d'un lot
Figure 586. Dimensions d'un lot
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un lot (m)
Isolé
-
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie d'un lot (m2)
Isolé
-
-
4
Jumelé
-
-
5
Contigu
-
-
6
Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment
1482. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux
SZD.5.
CODE DE L'URBANISME
808
Tableau 586. Implantation d'un bâtiment
Implantation d'un bâtiment
Figure 587. Marges de recul
Figure 588. Emprise au sol d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Marge avant (m)
6
-
1
Marge avant secondaire (m)
6
-
2
Marge latérale (m)
6
-
3
Marge arrière (m)
6
-
4
Emprise au sol du bâtiment (%)
-
-
5
Type de structure
Isolé
Jumelé
Contigu
Tout usage
-
6
Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment
1483. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de
milieux SZD.5.
CODE DE L'URBANISME
809
Tableau 587. Largeur et superficie d'un bâtiment
Largeur et superficie d'un bâtiment
Figure 589. Largeur et superficie d'un bâtiment
Type de struc
ture
Minimum
Maximum
Largeur d'un bâtiment (m)
Isolé
-
-
1
Jumelé
-
-
2
Contigu
-
-
3
Superficie de plancher (m2)
-
-
4
1484. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux SZD.5.
Tableau 588. Hauteur d'un bâtiment
Hauteur d'un bâtiment
Figure 590. Hauteur d'un bâtiment
Minimum
Maximum
Nombre d'étages
1
2
1
Hauteur d'un bâtiment (m)
-
-
2
CODE DE L'URBANISME
810
Hauteur d'un bâtiment
Hauteur d'un étage (m)
Rez-de-chaus
sée
-
-
3
1485. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal le type de milieux SZD.5.
Tableau 589. Façade
Façade
Type
Matériaux de revêtement autorisés
C
1
Sous-section 4 Aménagement d'un terrain
1486. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux SZD.5.
Tableau 590. Aménagement d'un terrain
Aménagement d'un terrain
Figure 591. Aménagement d'un terrain
Minimum
Maximum
Proportion d'un terrain en surface végétale (%)
80
-
1
Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%)
-
-
2
Proportion d'un terrain en surface carrossable (%)
-
-
3
Bande tampon
Type de milieux adjacent
A
-
4
B
-
5
C
-
6
D
-
7
E
T1
8
F
-
9
G
-
1
0
CODE DE L'URBANISME
811
Aménagement d'un terrain
Entreposage extérieur autorisé
Aucun
11
Étalage extérieur autorisé
Aucun
1
2
Sous-section 5 Stationnement
1487. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un
terrain dans le type de milieux SZD.5.
Tableau 591. Stationnement
Stationnement
Cour avant
Cour avant se
condaire
Cour latérale
Cour arrière
Emplacement d'une aire de station
nement
-
-
-
-
1
Emplacement d'une aire de charge
ment et de déchargement
-
-
-
-
1.
1
Figure 592. Dimensions de l'aire de stationnement
Minimum
Maximum
Largeur de l'entrée charretière (m)
-
6
2
Nombre minimum de cases
Minimum
Usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H)»
Par logement
-
3
Par chambre
-
4
Pour visiteur (bât. de 10 logements
ou 10 chambres et plus)
-
5
Usage additionnel
-
6
Autre usage
Usage principal
-
7
Usage additionnel
-
8
Aire de rassemblement
-
9
CDU-1-13, a. 210 (2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
812
Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits
1488. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux
SZD.5.
Tableau 592. Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits
Utilisation des cours et des toits autorisée
D
1
Figure 593. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire.
Minimum
Maximum
Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%)
-
-
2
Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m)
-
-
3
Sous-section 7 Affichage
1489. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux SZD.5.
Tableau 593. Affichage
Affichage
Type
Affichage autorisé
E
1
Sous-section 8 Usages et densité d'occupation
1490. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un
usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux SZD.5.
Tableau 594.Usages
Usages
1
Habitation (H1)
2
CODE DE L'URBANISME
813
Usages
Habitation de 1 logement
3
Habitation de 2 ou 3 logements
4
Habitation de 4 logements ou plus
5
Habitation collective (H2)
6
Habitation de chambre (H3)
7
Maison mobile (H4)
8
Bureau et administration (C1)
9
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver
tissement (C2)
1
0
Débit de boisson (C3)
11
Commerce à incidence (C4)
1
2
Commerce et service relié à l'automobile (C5)
1
3
Poste d'essence et station de recharge (C6)
1
4
Commerce lourd (C7)
1
5
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
1
6
Activité de rassemblement (P2)
1
7
Cimetière (P3)
1
8
Récréation extensive (R1)
A
1
9
Récréation intensive (R2)
A
(art. 1491)
2
0
Golf (R3)
A
2
1
Artisanat et industrie légère (I1)
2
2
Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2)
2
3
Industrie lourde (I3)
2
4
Industrie d'extraction (I4)
2
5
CODE DE L'URBANISME
814
Usages
Équipement de service public léger (E1)
2
6
Équipement de service public contraignant (E2)
2
7
Culture (A1)
2
8
Élevage (A2)
2
9
A : Autorisé
C : Conditionnel
CDU-1-1, a. 320 (2023-11-08);
1491. Seuls les usages principaux du sous-groupe d'usages « Récréation d'intensité modérée ou élevée (R2b) » du
groupe d'usages « Récréation intensive (R2) » sont autorisés dans un type de milieux SZD.5.
CODE DE L'URBANISME
815
TITRE 8 TERRITOIRES, PROJETS ET BÂTIMENTS PARTICULIERS
CHAPITRE 1 PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)
Intention
Ce chapitre vise à assurer un contrôle discrétionnaire des secteurs, des bâtiments ou des projets qui requièrent une
approche particulière en raison de leurs caractéristiques, de leurs particularités ou de leurs sensibilités. Il comprend des
objectifs et des critères permettant d'assurer la qualité des projets et des territoires visés.
Les territoires, les projets et les bâtiments particuliers ciblés sont les suivants :
1.
les projets de lotissement pouvant avoir un impact structurant sur la trame urbaine et sur la structure du territoire
lavallois de manière à répondre à des orientations de développement durable;
2.
les territoires à fort potentiel de transformation et qui bénéficient d'une grande visibilité, tels que le centre-ville, les
grandes artères et les vitrines autoroutières de manière à assurer la qualité de l'architecture et des aménagements;
3.
les projets qui nécessitent un contrôle de l'architecture et de l'aménagement, tels que les bâtiments de grande hauteur
et les projets d'insertion dans certains milieux en évolution;
4.
les territoires et bâtiments sensibles en raison de leur intérêt patrimonial, historique ou paysager, tels que les territoi
res d'intérêt patrimonial, les bâtiments d'intérêt patrimonial et les terrains qui y sont adjacents de manière à assurer la
préservation de leur caractère;
5.
les territoires sensibles, en raison de leurs caractéristiques naturelles, tels que les territoires riverains, l'aménagement
de quai et les zones d'aménagements écologiques particulières de manière à assurer la préservation des milieux et
des paysages;
6.
les projets particuliers en raison de leur impact et de leur configuration, tels que les projets intégrés;
7.
les types de milieux où la souplesse des normes justifie un contrôle discrétionnaire;
8.
les projets d'affichage pouvant avoir un impact considérable sur le paysage.
Chaque section est complémentaire et vise à être applicable simultanément dans le cas de projets ayant plusieurs
particularités en plus d'être dans un territoire visé afin qu'ils respectent les différents objectifs et critères applicables.
SECTION 1 Disposition générale
1492. L'obligation d'obtenir l'approbation d'un PIIA ne peut avoir pour effet d'interdire un usage agricole ou de contrôler le
développement des entreprises agricoles.
CODE DE L'URBANISME
816
SECTION 2 ÉCOCONCEPTION
Intention
Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à encadrer les projets de lotissement ou d'implantation pouvant
avoir un impact structurant sur la trame urbaine et sur la structure du territoire lavallois de manière à ce qu'ils répondent à
des standards élevés en matière d'orientations de développement durable. Elles visent à retisser la ville avec un maillage
plus fin et mieux connecté en respectant les milieux naturels et en favorisant la création de milieux de vie à échelle
humaine qui contribuent à la mobilité durable.
Sous-section 1 Territoire d'application
1493. Cette section s'applique dans les types de milieux de catégorie T3, T4, T5 et T6 ainsi que, peu importe le type de
milieux, à un lot visé par le tracé projeté d'une voie de circulation prévue dans un PPU, à l'exception d'une zone créée
à la suite de l'approbation d'un PAE conformément à la procédure relative aux PAE du chapitre 13 du titre 10. En plus
CODE DE L'URBANISME
817
des dispositions générales applicables, des dispositions particulières s'appliquent aux lots ou terrains situés en tout ou en
partie à l'intérieur de la limite d'une ZAEP illustrée au feuillet 9 de l'annexe A. Certaines de ces dispositions s'appliquent
particulièrement aux ZAEP suivantes :
1.
ZAEP Le Carrefour;
2.
ZAEP Laval-Ouest;
3.
ZAEP du Bois Papineau;
4.
ZAEP de l'Archipel Saint-François;
5.
ZAEP de L'Orée-des-Bois;
6.
ZAEP du secteur Mattawa;
7.
ZAEP du Bois Saint-François Est.
CDU-1-1, a. 321 (2023-11-08);
Sous-section 2 Demandes assujetties
1494. Une demande de permis de lotissement répondant à l'une des situations suivantes est assujettie à la procédure
relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 :
1.
le plan cadastral montre un ou des lots destinés à l'emprise d'une nouvelle voie de circulation ou au prolongement
d'une voie de circulation;
2.
le plan cadastral, sauf lorsqu'il est assujetti à la procédure relative aux PIIA de la section 17 applicable aux projets
intégrés, vise le remplacement d'un ou de plusieurs lots situés dans un type de milieux T4.5 ou dans un type de
milieux de catégorie T6 totalisant une superficie d'au moins 0,5 ha qui répondent à l'une des situations suivantes :
a.
ce lot constitue ou ces lots formeraient, s'ils étaient regroupés, un lot d'angle, un lot transversal, un lot d'angle
transversal ou un lot formant un îlot comportant une ligne de rue d'une longueur d'au moins 100 m;
b.
ce lot constitue ou ces lots formeraient, s'ils étaient regroupés, un lot adjacent à un terrain qui est situé en tout ou
en partie dans un type de milieux T1.1 ou CE ou dans un type de milieux de catégorie CI.
CDU-1-1, a. 322 (2023-11-08);
1495. Abrogé
CDU-1-1, a. 323 (2023-11-08);
1496. Cette section ne s'applique pas à une demande de permis de lotissement qui fait également l'objet de la première
étape d'une entente signée en vertu du Règlement numéro L-12400 remplaçant le règlement L-11696 concernant les
ententes portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en
charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux, à la condition qu'elle ait été signée avant l'entrée en vigueur de ce
règlement.23
CDU-1-1, a. 324 (2023-11-08);
Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'optimisation de l'urbanisation
1497. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'optimisation de l'urbanisation, évalués en fonction des critères, tels
qu'énoncés au tableau suivant :
23La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022.
CODE DE L'URBANISME
818
Tableau 595. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'optimisation de l'urbanisation
OBJECTIF 1
Créer des quartiers complets et assurer la compacité du cadre bâti ainsi que la diversification des typologies
résidentielles.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
1.1
La compacité de la forme urbaine doit être priorisée par
rapport à la hauteur des bâtiments, notamment en limitant
les vides et les discontinuités par un cadre bâti continu,
des bâtiments mitoyens, un faible recul des bâtiments par
rapport à la rue et des aires de stationnement de surface
limitée.
Figure 594. Densité résidentielle
2
1.2
Une plus grande densité est prévue le long des axes structurants, sur des voies de circulation de plus large emprise ou à
proximité des espaces publics.
3
1.3
Le projet prévoit une diversité de types d'habitation pour assurer la diversification de l'offre résidentielle sur le territoire.
4
1.4
Lorsque le type de milieux le permet, des bâtiments d'usages mixtes avec habitation sont prévus.
5
1.5
Lorsqu'applicable, le projet prévoit des espaces dédiés à des usages des catégories d'usages « Public, institutionnel et
communautaire (P) » ou « Récréation (R) ».
6
1.6
En bordure d'un type de milieux de catégorie T2, la profondeur des terrains prévue est plus grande et, lorsque possible, une
aire boisée ou un espace laissé à l'état naturel est prévu le long de la limite de la zone agricole permanente.
7
1.7
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
8
CDU-1-1, a. 325 (2023-11-08);
Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la protection des milieux naturels
1498. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la protection des milieux naturels, évalués en fonction des critères, tels
qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 596. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la protection des milieux naturels
OBJECTIF 2
Conserver, protéger et mettre en valeur les milieux naturels et prévoir leur connectivité.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
2.1
Le tracé des voies de circulation, l'implantation des bâtiments et l'emplacement prévu des aires de stationnement
favorisent la conservation du couvert forestier existant, notamment en minimisant l'effet de bordure, et préservent les
milieux naturels ayant la plus grande valeur écologique.
2
2.2
Le projet prévoit des corridors écologiques en continuité avec les corridors écologiques existants, en définissant un
réseau de corridors naturels autant à l'échelle du projet qu'à l'échelle de la Ville. Dans le cas où le projet se situe dans un
corridor identifié au réseau écologique du Plan de conservation et de mise en valeur des milieux naturels, le concept du
projet s'y arrime et respecte la trame verte et bleue.
3
2.3
L'aménagement d'espaces publics structurants et adaptés aux milieux naturels est privilégié.
4
CODE DE L'URBANISME
819
Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la perméabilité de la trame urbaine
1499. Les PIIA doivent atteindre les objectifs relatifs à la perméabilité de la trame urbaine, évalués en fonction des critères,
tels qu'énoncés aux tableaux suivants:
Tableau 597. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la perméabilité de la trame urbaine
OBJECTIF 3
Assurer la connectivité et la perméabilité de la trame pour favoriser l'écomobilité.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
3.1
La nouvelle trame de rues doit s'intégrer à la trame de rue existante en favorisant le bouclage et la connexion de rues
existantes et planifiées.
2
3.2
Le réseau routier projeté doit être structuré et hiérarchisé en continuité avec le réseau existant.
3
3.3
Le projet prévoit des rues locales aménagées de façon à décourager la circulation de transit.
4
3.4
L'aménagement de rues en impasse est prohibé sauf en cas de topographie particulière ou autre contrainte physique.
5
3.5
Une connexion avec les quartiers adjacents tous les 120 m à 150 m est favorisée.
6
3.6
La dimension des îlots est limitée et favorise une longueur maximale de 120 m pour assurer la perméabilité de la trame.
7
3.7
Les îlots de grande dimension doivent intégrer des liens actifs permettant d'assurer une perméabilité adéquate de la trame.
8
3.8
Le projet prévoit un réseau de mobilité active connectant les milieux de vie au réseau d'espaces verts et publics, aux
commerces, services, institutions et aux points d'accès au transport en commun. Ce réseau offre des itinéraires alternatifs
aux piétons et cyclistes et des parcours plus courts que les parcours automobiles vers les principaux points de destinations.
9
3.9
Les liens actifs respectent les critères d'aménagement et de design urbain issus des bonnes pratiques (ou le guide
d'aménagement et de design urbain).
10
3.10
L'aménagement de sentiers polyvalents ou trottoirs est prévu en continuité avec les réseaux municipaux piétonniers ou
cyclables et des parcs et espaces verts du milieu d'insertion.
11
3.11
Dans le cas de lots étroits, de bâtiments contigus ou de bâtiments de grand gabarit, l'aménagement de ruelles ou d'allées
privées est favorisé pour l'accès aux garages et espaces de stationnements.
12
3.12
Le tracé des voies de circulation respecte, lorsqu'applicable, les tracés projetés au SADR ou à l'intérieur d'un PPU. Dans
le cas contraire, le tracé des voies a uniquement fait l'objet d'ajustements mineurs par rapport à celui projeté à un PPU
conformément à la règle prescrite audit PPU et à l'article 73.
13
3.13
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce PPU.
14
Tableau 597.1 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'identification cadastrale du tracé projeté d'une voie de circulation
identifié dans un PPU
OBJECTIF 3.1
Planifier l'identification des voies de circulation en fonction du phasage d'un projet de développement comprenant un
lot sur lequel un bâtiment principal est existant et maintenu.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
3.1.1
Le plan cadastral prévoit la nouvelle voie de circulation ou le prolongement de la voie de circulation conformément au
tracé projeté à un PPU à moins qu'une telle identification s'avère prématurée en raison du maintien de composantes
anthropiques, de composantes naturelles ou d'activités sur une partie de lot dont le développement n'est pas projetée
dans le cadre de la phase de développement concernée par la demande (par exemple, le tracé projeté traverse ou
mène vers un bâtiment maintenu en place pendant la phase concernée par la demande).
2
CODE DE L'URBANISME
820
OBJECTIF 3.1
Planifier l'identification des voies de circulation en fonction du phasage d'un projet de développement comprenant un
lot sur lequel un bâtiment principal est existant et maintenu.
1
3.1.2
Dans le cas du tracé d'une voie de circulation projeté à un PPU non identifié sur le plan cadastral, l'identification de la
nouvelle voie de circulation ou du prolongement de la voie de circulation dans le cadre d'une future opération cadastrale
ne s'en trouve pas entravée, c'est-à-dire que cette identification pourra avoir lieu ultérieurement, dans la mesure où
le développement des lots créés nécessitera réalistement une nouvelle opération cadastrale permettant l'identification
future de la voie de circulation (par exemple, il apparait clairement, en fonction de la superficie du lot concerné par
l'exclusion, qu'une nouvelle opération cadastrale sera nécessaire pour en permettre la mise en valeur).
3
CDU-1-1, a. 326 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 112 (2025-04-02);
Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la gestion écologique des eaux pluviales
1500. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la gestion écologique des eaux pluviales, évalués en fonction des
critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 598. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la gestion écologique des eaux pluviales
OBJECTIF 4
Gérer de manière durable les eaux pluviales dans une perspective de contribution à la qualité des milieux de vie.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
4.1
Le projet propose une stratégie de gestion des eaux de ruissellement à l'échelle du secteur planifié et mettant à contribution les
milieux naturels et les cours d'eau présents.
2
4.2
Les mesures de gestion durable des eaux pluviales (noues, bassins de rétention des eaux pluviales, etc.) prévues sont aménagées
de manière à en faire des espaces esthétiques, fonctionnels ou même récréatifs.
3
Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs aux espaces publics
1501. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif aux espaces publics, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au
tableau suivant :
Tableau 599. Objectif et critères d'évaluation relatifs aux espaces publics
OBJECTIF 5
Prévoir des espaces publics de qualité, en dimensions et nombre suffisants et localisés de manière à offrir une
desserte équitable.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
5.1
Le gabarit des rues proposé et leur aménagement respectent les lignes directrices du guide d'aménagement des rues et, le
cas échéant, celles d'un programme particulier d'urbanisme.
2
5.2
L'aménagement des voies de circulation prévoit des traverses piétonnes sécuritaires, des plantations de qualité en emprise et
des saillies de trottoir végétalisées.
3
5.3
La localisation des parcs et des espaces publics est optimale en tenant compte, notamment, des secteurs desservis, de
l'accessibilité et de la localisation des milieux naturels.
4
CODE DE L'URBANISME
821
OBJECTIF 5
Prévoir des espaces publics de qualité, en dimensions et nombre suffisants et localisés de manière à offrir une
desserte équitable.
1
5.4
Les parcs et les espaces publics sont bordés par des rues
de manière à rendre le parc invitant, à tirer profit de son
esthétisme et à renforcer le sentiment de sécurité des utili
sateurs.
Figure 595. Aménagement de parc à éviter
5
5.5
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
6
Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs aux ZAEP
1502. Les PIIA doivent atteindre l'objectif spécifique aux ZAEP, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au
tableau suivant :
Tableau 600. Objectif et critères d'évaluation relatifs aux ZAEP
OBJECTIF 6
Assurer la conservation et la connectivité des milieux naturels et minimiser l'impact du projet sur la faune et la flore.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
6.1
Le tracé des voies de circulation respecte le plus possible les courbes naturelles de la topographie du site et minimise la
dénivellation entre les rues et les terrains adjacents.
2
6.2
Le tracé des cours d'eau intérieurs est respecté et leur alimentation est planifiée de manière à maintenir leurs cours et à assurer la
qualité des eaux de ruissellement y étant rejetée.
3
6.3
Le tracé des voies de circulation est localisé de manière à maximiser la protection des milieux humides et hydriques et des friches
propices à la couleuvre brune ainsi qu'à ne pas fragmenter un couvert forestier d'un bois et corridor forestier d'intérêt.
4
6.4
L'espace cédé à la Ville à titre de contribution aux fins de parc contribue à la mise en réseau des milieux naturels conservés ou
d'intérêt.
5
Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation spécifiques à la ZAEP Le Carrefour
1503. Les PIIA doivent atteindre l'objectif spécifique à la ZAEP Le Carrefour, évalués en fonction des critères, tels
qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 601. Objectif et critères d'évaluation spécifiques à la ZAEP Le Carrefour
OBJECTIF 7
Assurer la conservation des milieux naturels en fonction des caractéristiques du secteur.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
7.1
Le projet contribue à la conservation à l'état naturel d'au moins 50 % de la superficie des milieux naturels existants de la ZAEP dans
le but de créer un corridor écologique.
2
7.2
La tourbière nord est protégée.
3
CODE DE L'URBANISME
822
OBJECTIF 7
Assurer la conservation des milieux naturels en fonction des caractéristiques du secteur.
1
7.3
L'étang sud et une bande de protection le ceinturant d'une largeur d'au moins 50 m sont protégés.
4
7.4
Le développement est concentré afin de minimiser les impacts sur le milieu naturel environnant et minimiser sa fragmentation.
5
7.5
L'alimentation en eau de qualité des milieux humides est assurée par une gestion optimale des eaux pluviales.
6
7.6
La pérennité des populations d'espèces floristiques à statut précaire, identifiées en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou
vulnérables (RLRQ, c. E-12.01) ou de la Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29), est assurée en préservant leurs habitats et
en assurant la mise en réseau des espaces conservés entre eux.
7
Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation spécifiques à la ZAEP Laval-Ouest
1504. Les PIIA doivent atteindre l'objectif spécifique à la ZAEP Laval-Ouest, évalués en fonction des critères, tels qu'énon
cés au tableau suivant :
Tableau 602. Objectif et critères d'évaluation spécifiques à la ZAEP Laval-Ouest
OBJECTIF 8
Assurer la conservation des milieux naturels en fonction des caractéristiques du secteur.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
8.1
Le projet contribue à la conservation à l'état naturel d'au moins 50 % de la superficie des milieux naturels existants de la ZAEP.
2
8.2
La pérennité des populations d'espèces floristiques à statut précaire, identifiées en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou
vulnérables (RLRQ, c. E-12.01) ou de la Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29), est assurée en préservant leurs habitats et
en assurant la mise en réseau des espaces conservés entre eux.
3
Sous-section 11 Objectif et critères d'évaluation spécifiques à la ZAEP du Bois Papineau
1505. Les PIIA doivent atteindre l'objectif spécifique à la ZAEP du Bois Papineau, évalués en fonction des critères, tels
qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 603. Objectif et critères d'évaluation spécifiques à la ZAEP du Bois Papineau
OBJECTIF 9
Assurer la conservation des milieux naturels en fonction des caractéristiques du secteur.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
9.1
La conservation des milieux naturels est assurée en fonction des caractéristiques du secteur.
2
9.2
Le projet contribue à la conservation à l'état naturel d'au moins 50 % de la superficie des milieux naturels existants de la ZAEP.
3
9.3
Le corridor écologique entre le secteur ouest et le bois Papineau à l'est de l'A-19 est préservé.
4
9.4
Les peuplements d'érables noirs sont protégés.
5
9.5
L'écosystème forestier exceptionnel est protégé.
6
9.6
La pérennité des populations d'espèces floristiques à statut précaire, identifiées en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou
vulnérables (RLRQ, c. E-12.01) ou de la Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29), est assurée en préservant leurs habitats et
en assurant la mise en réseau des espaces conservés entre eux.
7
Sous-section 12 Objectif et critères d'évaluation spécifiques à la ZAEP de l'Archipel Saint-François
1506. Les PIIA doivent atteindre l'objectif spécifique à la ZAEP de l'Archipel Saint-François, évalués en fonction des
critères, tels qu'énoncés au tableau suivant.
CODE DE L'URBANISME
823
Tableau 604. Objectif et critères d'évaluation spécifiques à la ZAEP de l'Archipel Saint-François
OBJECTIF 10
Assurer la conservation des milieux naturels en fonction des caractéristiques du secteur.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
10.1
Le projet contribue à la conservation à l'état naturel d'au moins 75 % de la superficie des milieux naturels existants de la ZAEP.
2
10.2
L'espace cédé à la Ville à titre de contribution aux fins de parcs est prévu en bordure de la rivière des Mille Îles ou dans le bois
d'intérêt.
3
10.3
Une bande de protection de la végétation d'au moins 20 m supplémentaire à la rive de la rivière des Mille Îles est planifiée.
4
10.4
Les milieux humides situés dans les zones inondables 20 et 100 ans sont protégés.
5
10.5
L'écosystème forestier exceptionnel est protégé.
6
10.6
L'aménagement du site tient compte de l'alimentation en eau des milieux humides et hydriques conservés.
7
10.7
Les sites de ponte et de lézardage des tortues géographiques sont protégés et une bande de protection suffisante pour assurer
leur pérennité (au moins 30 m) est aménagée.
8
Sous-section 13 Objectif et critères d'évaluation spécifiques à la ZAEP de L'Orée-des-Bois
1507. Les PIIA doivent atteindre l'objectif spécifique à la ZAEP de L'Orée-des-Bois, évalués en fonction des critères, tels
qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 605. Objectif et critères d'évaluation spécifiques à la ZAEP de L'Orée-des-Bois
OBJECTIF 11
Assurer la conservation des milieux naturels en fonction des caractéristiques du secteur.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
11.1
Le projet contribue à la conservation à l'état naturel d'au moins 50 % de la superficie des milieux naturels existants de la ZAEP.
2
11.2
Une bande de protection de la végétation d'au moins 20 m supplémentaire à la rive de la rivière des Mille Îles est planifiée.
3
11.3
Les milieux humides situés dans les zones inondables 20 et 100 ans sont protégés.
4
11.4
Les sites de pontes et de lézardage des tortues géographiques sont protégés et une bande de protection suffisante pour assurer
leur pérennité (au moins 30 m) est aménagée.
6
11.5
L'écosystème forestier exceptionnel est protégé.
7
11.6
La pérennité des populations d'espèces floristiques à statut précaire, identifiées en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou
vulnérables (RLRQ, c. E-12.01) ou de la Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29), est assurée en préservant leurs habitats
et en assurant la mise en réseau des espaces conservés entre eux.
8
Sous-section 14 Objectif et critères d'évaluation spécifiques à la ZAEP du Bois du secteur Mattawa
1508. Les PIIA doivent atteindre l'objectif spécifique à la ZAEP du Bois du secteur Mattawa, évalués en fonction des
critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 606. Objectif et critères d'évaluation spécifiques à la ZAEP du Bois du secteur Mattawa
OBJECTIF 12
Assurer la conservation des milieux naturels en fonction des caractéristiques du secteur.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
12.1
Le projet contribue à la conservation à l'état naturel d'au moins 50 % de la superficie des milieux naturels existants de la ZAEP.
2
12.2
L'espace cédé à la Ville à titre de contribution aux fins de parcs est prévu en bordure de la rivière des Mille Îles.
3
CODE DE L'URBANISME
824
OBJECTIF 12
Assurer la conservation des milieux naturels en fonction des caractéristiques du secteur.
1
12.3
Une bande de protection de la végétation d'au moins 10 m supplémentaire à la rive de la rivière des Mille Îles est planifiée.
4
12.4
L'écosystème forestier exceptionnel est protégé.
5
12.5
Les sites de pontes et de lézardage des tortues géographiques sont protégés et une bande de protection suffisante pour assurer
leur pérennité (au moins 30 m) est aménagée.
6
12.6
Certains étangs du golf sont conservés et intégrés au système de gestion des eaux pluviales.
7
12.7
La pérennité des populations d'espèces floristiques à statut précaire, identifiées en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou
vulnérables (RLRQ, c. E-12.01) ou de la Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29), est assurée en préservant leurs habitats
et en assurant la mise en réseau des espaces conservés entre eux.
8
Sous-section 15 Dispositions spécifiques à la ZAEP du Bois Saint-François Est
1509. Les PIIA doivent atteindre l'objectif spécifique à la ZAEP du Bois Saint-François Est, évalués en fonction des
critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 607. Objectif et critères d'évaluation spécifiques à la ZAEP du Bois Saint-François Est
OBJECTIF 13
Assurer la conservation des milieux naturels en fonction des caractéristiques du secteur.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
13.1
Le projet contribue à la conservation à l'état naturel d'au moins 75 % de la superficie des milieux naturels existants de la ZAEP.
2
13.2
L'espace cédé à la Ville à titre de contribution aux fins de parcs est prévu dans la cédrière ou dans le bois d'intérêt du Totem.
3
13.3
La cédrière dans le bois du Totem est protégée.
4
13.4
Le développement immobilier est concentré afin de minimiser les impacts sur le milieu naturel environnant.
5
13.5
Les affleurements rocheux, les alvars et les grottes sont identifiés, conservés et intégrés à la planification du site.
6
13.6
L'habitat essentiel du petit blongios et une bande de protection suffisante pour assurer sa pérennité (au moins 50 m) sont
protégés.
7
13.7
Les populations d'espèces floristiques à statut précaire, défini en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (RLRQ,
c. E-12.01) ou de la Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29) sont identifiées et leur pérennité est assurée en préservant
leurs habitats et en assurant la mise en réseau des espaces conservés entre eux, notamment pour les espèces suivantes :
verveine simple, aubépine suborbiculaire, renoncule à éventails, wolffie boréale et wolffie de Colombie.
8
13.8
L'alimentation en eau de qualité des milieux humides est assurée par une gestion optimale des eaux pluviales.
9
13.9
L'aménagement permet le maintien de corridor écologique vers le restant du Bois Saint-François et la rivière des Prairies.
10
CODE DE L'URBANISME
825
SECTION 3 GRANDES ARTÈRES
Intention
Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à assurer la qualité de l'architecture et des aménagements
des interfaces de certaines zones de transformation situées sur des tronçons d'artères structurantes identifiées au SADR
et d'autres grandes artères qui sont vouées à une requalification, une densification et une revitalisation en dehors du
centre-ville. Elles visent à guider le développement et le redéveloppement de ces artères vers la vision d'aménagement
souhaitée, soit des artères animées, conviviales, mixtes et de plus en plus axées sur le transport en commun et la mobilité
active.
Sous-section 1 Territoire d'application
1510. Cette section s'applique dans les types de milieux T4.5, T6.1, T6.2, T6.3, T6.4, T6.5, ZC et SZD.2 situés en bordure
des grandes artères, telles qu'illustrées au feuillet 3 de l'annexe A.
CODE DE L'URBANISME
826
Sous-section 2 Travaux assujettis
1511. Les travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 :
1.
la construction d'un bâtiment principal;
2.
la modification de la volumétrie d'un bâtiment principal impliquant la modification ou l'ajout d'une partie de façade
principale avant ou secondaire;
3.
la modification à l'apparence d'au moins 25 % de la superficie d'une façade principale avant ou secondaire (par exem
ple, une modification aux dimensions ou au nombre d'ouvertures ou le remplacement des matériaux de revêtement
extérieur), à l'exception d'une intervention qui vise le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur par un
matériau similaire et les travaux de peinture utilisant une couleur de peinture similaire à la couleur existante;
4.
l'aménagement ou le réaménagement d'une surface carrossable sur une superficie de 250 m2 ou plus.
Lors de la construction d'un bâtiment principal, l'approbation d'un concept d'affichage est assujettie à la procédure relative
aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 conformément aux dispositions de la section 20.
CDU-1-5, a. 113 (2025-04-02);
Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement
1512. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au lotissement n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation
1513. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'implantation n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 4.1 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de vie pour les usages sensibles dans une
aire extérieure sensible
CDU-1-13, a. 211 (2026-06-08)
1513.1. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la qualité de vie pour les usages sensibles dans une aire extérieure
sensible, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 607.1. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de vie pour les usages sensibles dans une aire extérieure
sensible
OBJECTIF 0.1
Les constructions et les aménagements dans une aire extérieure sensible sont conçus de manière à favoriser, pour
les usages sensibles, un climat sonore réduit propice aux activités humaines tout en s'intégrant à leur environnement
immédiat.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
0.1.1
À l'intérieur d'une aire de contrainte sonore identifiée au feuillet 11 de l'annexe A, l'étude acoustique exigée
à l'article 2292 démontre le respect du seuil acoustique maximal de 55 dBA à l'intérieur des aires extérieurs
sensibles des usages sensibles ou, à défaut, prévoit les mesures d'atténuation (aménagements, implantations,
volumes, etc.) permettant d'assurer le respect du seuil acoustique maximal de 55 dBA à l'intérieur des aires
extérieurs sensibles des usages sensibles.
2
0.1.2
À l'intérieur d'une aire de contrainte sonore identifiée au feuillet 11 de l'annexe A, les mesures d'atténuations
(aménagements, implantations, volumes, etc.) prévus à l'étude acoustique qui est exigée à l'article 2292 s'intè
grent de manière harmonieuse aux bâtiments, à l'environnement immédiat ainsi qu'aux autres aménagements
situés à proximité.
3
CDU-1-13, a. 211 (2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
827
Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment
1514. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la qualité architecturale d'un nouveau bâtiment, évalués en fonction des
critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 607.1 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de vie pour les usages sensibles dans une aire extérieure
sensible
OBJECTIF 0.1
Les constructions et les aménagements dans une aire extérieure sensible sont conçus de manière à favoriser, pour
les usages sensibles, un climat sonore réduit propice aux activités humaines tout en s'intégrant à leur environnement
immédiat.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
1.1
À l'intérieur d'une aire de contrainte sonore identifiée au feuillet 11 de l'annexe A, l'étude acoustique exigée à l'article
2292 démontre le respect du seuil acoustique maximal de 55 dBA à l'intérieur des aires extérieurs sensibles des
usages sensibles ou, à défaut, prévoit les mesures d'atténuation (aménagements, implantations, volumes, etc.) permettant
d'assurer le respect du seuil acoustique maximal de 55 dBA à l'intérieur des aires extérieurs sensibles des usages
sensibles.
2
1.2
La volumétrie du bâtiment présente une modulation notamment par l'utilisation de décrochés ou de détails architecturaux.
Figure 596. Modulation de la volumétrie
Figure 597. Absence de modulation de la volumétrie
3
1.3
À l'intérieur d'une aire de contrainte sonore identifiée au feuillet 11 de l'annexe A, les mesures d'atténuations (aménage
ments, implantations, volumes, etc.) prévus à l'étude acoustique qui est exigée à l'article 2292 s'intègrent de manière
harmonieuse aux bâtiments, à l'environnement immédiat ainsi qu'aux autres aménagements situés à proximité.
4
1.4
Un bâtiment situé sur un terrain d'angle prévoit un traitement architectural qui souligne le coin.
5
1.5
Sur une face principale avant ou secondaire, la présence d'ouvertures abondantes au rez-de-chaussée et leur transparen
ce contribuent à l'animation de la rue pour les piétons.
6
1.6
Les entrées du bâtiment sont marquées et intégrées à l'architecture par une modulation de la volumétrie, une marquise,
un avant-toit, des jeux de matériaux, etc.
7
1.7
La conception architecturale d'un nouveau bâtiment doit viser l'accessibilité universelle, notamment par le niveau du
rez-dechaussée qui s'approche du niveau du trottoir, évitant ainsi les escaliers et les rampes.
8
1.8
Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de bâtiment,
un changement de plan de façade ou avec la présence d'un élément architectural structurant.
9
1.9
Les couleurs vives et contrastantes sont judicieusement dosées et utilisées de manière à mettre l'accent sur des éléments
architecturaux précis.
10
1.10
Les équipements mécaniques, électriques et de télécommunication et les constructions hors toit sont intégrés à l'architec
ture du bâtiment.
11
1.11
L'architecture du bâtiment prévoit des surfaces qui permettent de recevoir un concept d'affichage et qui sont proportion
nées par rapport à la superficie de la façade.
12
CODE DE L'URBANISME
828
Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Modification à la volumétrie d'un bâtiment
1515. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture pour la modification à la volumétrie d'un bâtiment, évalués
en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 609. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale de la modification à la volumétrie d'un bâtiment
OBJECTIF 2
Réaliser des projets d'agrandissement de qualité s'intégrant harmonieusement à l'architecture du bâtiment et à
l'environnement urbain.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
2.1
La volumétrie de l'agrandissement du bâtiment présente une modulation notamment par l'utilisation de décrochés ou de détails
architecturaux.
2
2.2
Toutes les façades de l'agrandissement font l'objet d'un traitement architectural de qualité comparable et forment un ensemble
cohérent.
3
2.3
Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de bâtiment, un
changement de plan de façade ou avec la présence d'un élément architectural structurant.
4
2.4
Les couleurs vives et contrastantes sont judicieusement dosées et utilisées de manière à mettre l'accent sur des éléments
architecturaux précis.
5
2.5
Les équipements mécaniques, électriques et de télécommunication et les constructions hors toit sont intégrés à l'architecture du
bâtiment.
6
2.6
L'architecture du bâtiment prévoit des surfaces qui permettent de recevoir un concept d'affichage et qui sont proportionnées par
rapport à la superficie de la façade.
7
Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence
architecturale d'un bâtiment
1516. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture pour d'autres modifications à l'apparence architecturale
d'un bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 610. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'autres modifications à l'apparence architecturale
d'un bâtiment
OBJECTIF 3
Réaliser des projets de modifications de qualité s'intégrant harmonieusement à l'architecture du bâtiment et à
l'environnement urbain.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
3.1
Les modifications apportées au bâtiment s'inscrivent dans les mouvements architecturaux contemporains.
2
3.2
Les modifications apportées au bâtiment s'intègrent à l'ensemble du bâtiment pour créer un ensemble cohérent et de qualité
comparable.
3
3.3
Les modifications apportées au bâtiment respectent les caractéristiques architecturales significatives du corps principal et de sa
toiture.
4
3.4
Les ouvertures constituent un ensemble cohérent (type, forme, proportions dimensions, alignement, couleur, etc.).
5
3.5
Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de bâtiment, un
changement de plan de façade ou avec la présence d'un élément architectural structurant.
6
3.6
Les couleurs vives et contrastantes sont judicieusement dosées et utilisées de manière à mettre l'accent sur des éléments
architecturaux précis.
7
Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire
CDU-1-1, a. 327 (2023-11-08);
CODE DE L'URBANISME
829
1517. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au bâtiment accessoire n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine
public
1518. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public, évalués
en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 611. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de l'aménagement des parties d'un terrain servant d'interface avec
le domaine public
OBJECTIF 4
Améliorer la qualité des aménagements extérieurs privés et des interfaces adjacentes au domaine public afin de
contribuer au verdissement de voies de circulation, à l'animation et à la convivialité de l'expérience piétonne, ainsi
qu'à la diminution des îlots de chaleur.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
4.1
La conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt est maximisée et les arbres conservés sont
adéquatement intégrés aux aménagements paysagers.
2
4.2
Les aménagements minéralisés sont minimisés par des aménagements paysagers perméables et végétalisés compre
nant des arbres à grand déploiement.
3
4.3
Les aménagements paysagers sont composés d'arbres et de végétaux résistants dont certains verdissent toute l'année.
4
4.4
Dans le cas d'un rez-de-chaussée commercial, l'interface adjacente au domaine public est embellie par des aménage
ments paysagers pouvant aussi inclure une terrasse commerciale, une placette ou du mobilier urbain qui contribuent au
confort et à l'animation du domaine public attenant.
5
4.5
Dans le cas d'un rez-de-chaussée résidentiel, les espaces privés extérieurs situés au niveau du sol sont délimités par des
aménagements paysagers afin d'offrir de l'intimité aux résidents et de créer une transition entre les parties du domaine
privé et celles du domaine public.
6
4.6
Des aménagements paysagers permettent de mettre en valeur les entrées du bâtiment.
7
4.7
L'aménagement du terrain favorise la biodiversité, notamment, par l'aménagement de corridors et de massifs de verdure
composés d'espèces végétales rustiques, adaptées aux conditions urbaines et diversifiées.
8
4.8
Une clôture installée le long d'une rue ou d'un espace public devrait être de facture ornementale.
9
CDU-1-5, a. 114 (2025-04-02);
Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement
1519. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la mobilité et au stationnement, évalués en fonction des critères, tels
qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 612. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement
OBJECTIF 5
Les aménagements relatifs à la mobilité et au stationnement sont conçus de manière intégrée en favorisant la
mobilité active et en limitant la visibilité et l'effet d'îlot de chaleur des surfaces minérales.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
5.1
Des parcours piétons conviviaux et sécuritaires relient les entrées du bâtiment aux voies de circulation, aux aires de stationnement
extérieures et aux espaces publics adjacents de manière continue et tiennent compte des patrons de déplacements existants.
2
5.2
Si un débarcadère ou un accès aux aires de stationnement intérieures ou extérieures est prévu dans les parties d'un terrain
adjacentes au domaine public, des aménagements paysagers ou des éléments architecturaux diminuent son impact visuel à partir
des voies de circulation ou des espaces publics adjacents.
3
CODE DE L'URBANISME
830
OBJECTIF 5
Les aménagements relatifs à la mobilité et au stationnement sont conçus de manière intégrée en favorisant la
mobilité active et en limitant la visibilité et l'effet d'îlot de chaleur des surfaces minérales.
1
5.3
Les aires ou les espaces de chargement et de déchargement sont aménagés à l'intérieur du bâtiment ou, lorsque localisés à
l'extérieur, sont dissimulés par un écran végétal ou architectural depuis une voie de circulation ou un espace public ou un terrain
adjacent occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) ».
4
5.4
Les espaces de stationnement extérieurs sont embellis par des aménagements paysagers et sont peu visibles depuis une voie de
circulation, un espace public ou une propriété adjacente.
5
5.5
La localisation des aires de stationnement et des entrées charretières permet de maximiser la conservation des aires boisées ainsi
que des arbres matures ou d'intérêt.
6
Sous-section 11 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage
1520. Lors de la construction d'un bâtiment principal, les PIIA doivent atteindre les objectifs relatifs à un concept d'afficha
ge, évalués en fonction des critères, comme prévu à la section 20.
CODE DE L'URBANISME
831
SECTION 4 CENTRE-VILLE
Intention
Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à assurer la qualité de l'architecture et des aménagements ainsi
que leur contribution à l'image du centre-ville. Elles ont également pour but de faire évoluer le centre-ville vers la vision
d'aménagement souhaitée, soit un secteur compact, animé, à échelle humaine et identitaire pour les Lavallois.
Sous-section 1 Territoire d'application
1521. Cette section s'applique dans les types de milieux T5.1, T5.2, T5.3, T6.1, T6.2, T6.3, T6.4 et T6.5 situés à l'intérieur
des limites du centre-ville ou contigus à celles-ci, tels qu'illustrés au feuillet 2 de l'annexe A.
CODE DE L'URBANISME
832
Sous-section 2 Travaux assujettis
1522. Les travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 :
1.
la construction d'un bâtiment principal;
2.
la modification de la volumétrie d'un bâtiment principal impliquant la modification ou l'ajout d'une partie de façade
principale avant ou secondaire;
3.
la modification à l'apparence d'au moins 25 % de la superficie d'une façade principale avant ou secondaire (par exem
ple, une modification aux dimensions ou au nombre d'ouvertures ou le remplacement des matériaux de revêtement
extérieur), à l'exception d'une intervention qui vise le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur par un
matériau similaire et les travaux de peinture utilisant une couleur de peinture similaire à la couleur existante;
4.
l'aménagement ou le réaménagement d'une partie de terrain située en cour avant ou avant secondaire sur une
superficie de 250 m2 ou plus;
5.
l'aménagement ou le réaménagement d'une surface carrossable située en cour latérale ou arrière sur une superficie
de 250 m2 ou plus.
Lors de la construction d'un bâtiment principal, l'approbation d'un concept d'affichage est assujettie à la procédure relative
aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 conformément aux dispositions de la section 20.
CDU-1-5, a. 115 (2025-04-02);
Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement
1523. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au lotissement n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation
1524. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'implantation, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au
tableau suivant :
Tableau 613. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation
OBJECTIF 1
Implanter les bâtiments de manière à créer un environnement urbain compact, convivial et à échelle humaine.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
1.1
L'implantation du bâtiment renforce l'encadrement des rues et des intersections.
2
1.2
L'implantation du bâtiment assure un front bâti continu.
3
CODE DE L'URBANISME
833
OBJECTIF 1
Implanter les bâtiments de manière à créer un environnement urbain compact, convivial et à échelle humaine.
1
1.3
L'implantation du bâtiment et sa façade permettent de mettre en valeur un point de vue ou une perspective d'intérêt
créés par le tracé des rues, des espaces publics et des bâtiments adjacents : perspective courbe, fermée, ouverte ou
dirigée, séquence architecturale, symétrie d'un point de vue, etc.
Figure 598. Mise en valeur de la perspective courbe de la voie publi
que
Figure 599. Fermeture de la perspective par un élément monumental
4
1.4
L'implantation du bâtiment permet de maximiser la conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou
d'intérêt.
5
1.5
L'implantation du bâtiment ne compromet pas la création d'une voie de circulation projetée au Programme particulier
d'urbanisme Centre-ville.
6
1.6
Le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 du Programme particulier d'urbanisme
Centre-ville.
7
Sous-section 4.1 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de vie pour les usages sensibles dans une
aire extérieure sensible
CDU-1-13, a. 212 (2026-06-08)
1524.1. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la qualité de vie pour les usages sensibles dans une aire extérieure
sensible, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 613.1. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de vie pour les usages sensibles dans une aire extérieure
sensible
OBJECTIF 1.1
Les constructions et les aménagements dans une aire extérieure sensible sont conçus de manière à favoriser, pour
les usages sensibles, un climat sonore réduit propice aux activités humaines tout en s'intégrant à leur environnement
immédiat.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
1.1.1
À l'intérieur d'une aire de contrainte sonore identifiée au feuillet 11 de l'annexe A, l'étude acoustique exigée à l'article 2292
démontre le respect du seuil acoustique maximal de 55 dBA à l'intérieur des aires extérieurs sensibles des usages sensibles ou,
à défaut, prévoit les mesures d'atténuation (aménagements, implantations, volumes, etc.) permettant d'assurer le respect du seuil
acoustique maximal de 55 dBA à l'intérieur des aires extérieurs sensibles des usages sensibles.
2
1.1.2
À l'intérieur d'une aire de contrainte sonore identifiée au feuillet 11 de l'annexe A, les mesures d'atténuations (aménagements,
implantations, volumes, etc.) prévus à l'étude acoustique qui est exigée à l'article 2292 s'intègrent de manière harmonieuse aux
bâtiments, à l'environnement immédiat ainsi qu'aux autres aménagements situés à proximité.
3
CDU-1-13, a. 212 (2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
834
Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment
1525. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture pour la construction d'un nouveau bâtiment, évalués en
fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 614. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'un nouveau bâtiment
OBJECTIF 2
Créer un environnement urbain attractif et animé par la réalisation de projets d'architecture de qualité, à faible impact
environnemental et contribuant au rayonnement du centre-ville.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
2.1
L'architecture du bâtiment proposée s'inscrit dans les mouvements architecturaux contemporains.
2
2.2
L'architecture du bâtiment contribue à faire évoluer l'image du centre-ville en s'harmonisant ou en se distinguant des
bâtiments de qualité avoisinants.
3
2.3
La volumétrie du bâtiment présente une modulation notamment par l'utilisation de décrochés ou de détails architecturaux.
Figure 600. Modulation de la volumétrie
Figure 601. Absence de modulation de la volumétrie
4
2.4
Toutes les façades du bâtiment font l'objet d'un traitement architectural de qualité et forment un ensemble cohérent.
5
2.5
Un bâtiment situé sur un terrain d'angle prévoit un traitement architectural qui souligne le coin.
6
2.6
Sur une façade principale avant ou secondaire, la présence d'ouvertures abondantes au rez-de-chaussée et leur transpa
rence contribuent à l'animation de la rue pour les piétons.
7
2.7
Les entrées du bâtiment sont marquées et intégrées à l'architecture par une modulation de la volumétrie, une marquise, un
avant-toit, des jeux de matériaux, etc.
8
2.8
Les entrées sont marquées par un traitement architectural similaire, mais hiérarchiquement exprimé (entrée principale,
secondaire, piétonne, service, espace commun au toit).
9
2.9
La conception architecturale d'un nouveau bâtiment doit viser l'accessibilité universelle, notamment par le niveau du
rez-de-chaussée qui s'approche du niveau du trottoir, évitant ainsi les escaliers et les rampes.
10
2.10
Les portes de garage et les quais de chargement et de déchargement sont intégrés à l'architecture du bâtiment pour
minimiser leur impact visuel à partir de l'autoroute.
11
2.11
Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de bâtiment,
un changement de plan de façade ou avec la présence d'un élément architectural structurant.
12
2.12
La conception du bâtiment prévoit des mesures de verdissement tel que la végétalisation des toits ou des murs extérieurs.
13
2.13
Les couleurs vives et contrastantes sont judicieusement dosées et utilisées de manière à mettre l'accent sur des éléments
architecturaux précis.
14
2.14
Les équipements mécaniques, électriques et de télécommunication et les constructions hors toit sont intégrés à l'architec
ture du bâtiment.
15
2.15
L'architecture du bâtiment prévoit des surfaces qui permettent de recevoir un concept d'affichage et qui sont proportion
nées par rapport à la superficie de la façade.
16
CODE DE L'URBANISME
835
OBJECTIF 2
Créer un environnement urbain attractif et animé par la réalisation de projets d'architecture de qualité, à faible impact
environnemental et contribuant au rayonnement du centre-ville.
1
2.16
Le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 du Programme particulier d'urbanisme
Centre-ville.
17
Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Agrandissement d'un bâtiment
1526. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture pour la modification à la volumétrie d'un bâtiment, évalués
en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 615. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale de la modification à la volumétrie d'un bâtiment
OBJECTIF 3
Réaliser des projets d'agrandissement de qualité, s'intégrant harmonieusement à l'architecture du bâtiment, à faible
impact environnemental et contribuant au rayonnement du centre-ville.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
3.1
La volumétrie de l'agrandissement du bâtiment présente une modulation notamment par l'utilisation de décrochés ou de détails
architecturaux.
2
3.2
Toutes les façades de l'agrandissement du bâtiment font l'objet d'un traitement architectural de qualité comparable et forment un
ensemble cohérent.
3
3.3
Sur toutes les façades principales, la présence d'ouvertures abondantes au rez-de-chaussée et leur transparence contribuent à
l'animation de la rue pour les piétons.
4
3.4
Les portes de garage et les quais de chargement et de déchargement sont intégrés à l'architecture du bâtiment pour minimiser leur
impact visuel à partir de l'autoroute, le cas échéant.
5
3.5
Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de bâtiment, un
changement de plan de façade ou avec la présence d'un élément architectural structurant.
6
3.6
Les couleurs vives et contrastantes sont judicieusement dosées et utilisées de manière à mettre l'accent sur des éléments
architecturaux précis.
7
3.7
Les équipements mécaniques, électriques et de télécommunication et les constructions hors toit sont intégrés à l'architecture du
bâtiment.
8
3.8
L'architecture du bâtiment prévoit des surfaces qui permettent de recevoir un concept d'affichage et qui sont proportionnées par
rapport à la superficie de la façade.
9
3.9
Le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville.
10
Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence archi
tecturale d'un bâtiment
1527. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture pour d'autres modifications à l'apparence architecturale
d'un bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 616. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'autres modifications à l'apparence architecturale
d'un bâtiment
OBJECTIF 4
Réaliser des projets de modifications de qualité, s'intégrant harmonieusement à l'architecture du bâtiment à faible
impact environnemental et contribuant au rayonnement du centre-ville.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
CODE DE L'URBANISME
836
OBJECTIF 4
Réaliser des projets de modifications de qualité, s'intégrant harmonieusement à l'architecture du bâtiment à faible
impact environnemental et contribuant au rayonnement du centre-ville.
1
4.1
Les modifications apportées au bâtiment s'inscrivent dans les mouvements architecturaux contemporains.
2
4.2
Les modifications apportées au bâtiment s'intègrent à l'ensemble du bâtiment pour créer un ensemble cohérent et de qualité
comparable.
3
4.3
Les modifications apportées au bâtiment respectent les caractéristiques architecturales significatives du corps principal et de sa
toiture.
4
4.4
Sur toutes les façades principales, la présence d'ouvertures abondantes au rez-de-chaussée et leur transparence contribuent à
l'animation de la rue pour les piétons.
5
4.5
Les modifications apportées au bâtiment marquent ses entrées par une modulation de la volumétrie, une marquise, un avant-toit,
des jeux de matériaux, etc.
6
4.6
Les entrées sont marquées par un traitement architectural similaire, mais hiérarchiquement exprimé (entrée principale, secondaire,
piétonne, service, espace commun au toit).
7
4.7
Les ouvertures constituent un ensemble cohérent (type, forme, proportions dimensions, alignement, couleur, etc.).
8
4.8
Les portes de garage et les quais de chargement et de déchargement sont intégrés à l'architecture du bâtiment pour minimiser
leur impact visuel à partir de l'autoroute.
9
4.9
Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de bâtiment, un
changement de plan de façade ou avec la présence d'un élément architectural structurant.
10
4.10
La conception du bâtiment prévoit des mesures de verdissement tel que la végétalisation des toits ou des murs extérieurs.
11
4.11
Les couleurs vives et contrastantes sont judicieusement dosées et utilisées de manière à mettre l'accent sur des éléments
architecturaux précis.
12
4.12
Le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville.
13
Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire
1528. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au bâtiment accessoire n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine
public
1529. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public, évalués
en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 617. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de l'aménagement des parties d'un terrain servant d'interface avec
le domaine public
OBJECTIF 5
Améliorer la qualité du paysage et des parties d'un terrain adjacentes au domaine public du centre-ville.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
5.1
Dans le cas d'un rez-de-chaussée commercial, l'interface adjacente au domaine public est embellie par des aménagements
paysagers pouvant aussi inclure une terrasse commerciale, une placette ou du mobilier urbain qui contribuent au confort et à
l'animation du domaine public attenant.
2
5.2
Dans le cas d'un rez-de-chaussée commercial, l'aménagement à l'interface adjacente au domaine public s'inscrit en continuité
avec le domaine public, notamment par l'élargissement de l'espace dédié aux piétons de celui-ci, ou en complémentarité par
une conception d'un espace privé accessible au public.
3
CODE DE L'URBANISME
837
OBJECTIF 5
Améliorer la qualité du paysage et des parties d'un terrain adjacentes au domaine public du centre-ville.
1
5.3
Dans le cas d'un rez-de-chaussée résidentiel, les espaces
privés extérieurs situés au niveau du sol sont délimités par
des aménagements paysagers afin d'offrir de l'intimité aux
résidents et de créer une transition entre les parties du
domaine privé et celles du domaine public.
Figure 602. Espaces privés extérieurs délimités par les aménagements pay
sagers
4
5.4
Le projet prévoit l'intégration d'art public.
5
5.5
Le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville.
6
1530. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'aménagement durable d'un terrain, évalués en fonction des critères,
tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 618. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement durable d'un terrain
OBJECTIF 6
Intégrer des mesures de protection de l'environnement et de bonification au paysage dans l'aménagement des
terrains du centre-ville.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
6.1
Les espaces non construits, autres que les aires de stationnement, maximisent la superficie des surfaces végétales et perméables.
2
6.2
La conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt est maximisée et les arbres conservés sont adéquate
ment intégrés aux aménagements paysagers.
3
6.3
Des arbres sont plantés en bordure et à l'intérieur des aires de stationnement extérieures afin de créer une canopée significative
au-dessus de ces espaces.
4
6.4
Les végétaux, les arbustes et les arbres plantés sont abondants, diversifiés et sont notamment composés d'essences attirant les
insectes pollinisateurs et de plantes comestibles.
5
6.5
Les essences d'arbres et autres végétaux sont choisies en fonction de leurs résistances aux aléas du milieu dans lequel ils sont
plantés.
6
6.6
Des aménagements permettent de capter l'eau pluviale et tout ouvrage de gestion des eaux de ruissellement contribuent positive
ment à la qualité paysagère du lieu tant par leur localisation et que leur aménagement.
7
6.7
L'aménagement du terrain favorise la biodiversité, notamment, par l'aménagement de corridors et de massifs de verdure composés
d'espèces végétales rustiques, adaptées aux conditions urbaines et diversifiées.
8
6.8
Des cours ou jardins intérieurs ou autrement séparés d'une voie de circulation sont aménagés au bénéfice des résidents pour un
bâtiment comportant un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H) ».
9
6.9
Le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville.
10
CDU-1-5, a. 116 (2025-04-02);
Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement
1531. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la mobilité et au stationnement, évalués en fonction des critères, tels
qu'énoncés au tableau suivant :
CODE DE L'URBANISME
838
Tableau 619. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement
OBJECTIF 7
Favoriser la mobilité active par une conception intégrée des aménagements relatifs à la mobilité et au stationnement
et limiter la visibilité et l'effet d'îlot de chaleur des surfaces minérales.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
7.1
Les aménagements intègrent les déplacements actifs et collectifs et sont conçus selon les principes de design universel.
2
7.2
Des parcours piétons conviviaux et sécuritaires relient les entrées du bâtiment aux voies de circulation, aux aires de stationnement
extérieures et aux espaces publics adjacents de manière continue et tiennent compte des patrons de déplacements existants.
3
7.3
Les aménagements pour cyclistes sont conformes aux meilleures pratiques en la matière (parcours, support à vélo, etc.) et du
mobilier urbain et un éclairage destiné aux piétons et aux cyclistes agrémentent, facilitent et sécurisent les déplacements actifs.
4
7.4
Si un débarcadère ou un accès aux aires de stationnement intérieures ou extérieures est prévu dans les parties d'un terrain
adjacentes au domaine public, des aménagements paysagers ou des éléments architecturaux diminuent son impact visuel à partir
des voies de circulation ou des espaces publics adjacents.
5
7.5
La mise en commun des aires de stationnement intérieures ou extérieures, de leurs accès et des entrées charretières est
privilégiée.
6
7.6
L'aménagement d'aires de stationnement intérieures est privilégié.
7
7.7
Les aires de stationnement extérieures sont aménagées avec du pavage de couleur pâle et sont embellies par des aménagements
paysagers qui les rendent peu visibles depuis une voie de circulation, un espace public ou une propriété adjacente.
8
7.8
L'accès à une aire de stationnement intérieure est intégré clairement, mais sobrement à l'architecture du bâtiment : porte de
garage en retrait de la façade, rampe d'accès intégrée entièrement à l'intérieure du volume du bâtiment, entrée marquée par un ou
des éléments architecturaux, changement de couleurs ou de matériaux, etc.
9
7.9
Les aires ou les espaces de chargement et de déchargement sont aménagés à l'intérieur du bâtiment ou, lorsque localisés à
l'extérieur, sont dissimulés par un écran végétal ou architectural depuis une voie de circulation, un espace public ou un terrain
adjacent occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) ».
10
7.10
La localisation des aires de stationnement et des entrées charretières permet de maximiser la conservation des aires boisées ainsi
que des arbres matures ou d'intérêt.
11
7.11
Le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville.
12
Sous-section 11 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage
1532. Lors de la construction d'un bâtiment principal, les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à un concept d'affichage,
évalués en fonction des critères, comme prévu à la section 20.
CODE DE L'URBANISME
839
SECTION 5 VITRINE AUTOROUTIÈRE
Intention
Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à assurer la qualité de l'architecture et des aménagements des
vitrines autoroutières de manière à rehausser la qualité du paysage lavallois perçu depuis les axes autoroutiers.
Sous-section 1 Territoire d'application
1533. Cette section s'applique à tout terrain compris en tout ou en partie dans le territoire désigné comme « vitrine
autoroutière » et illustré au feuillet 7 de l'annexe A. À titre indicatif, ce territoire couvre en tout ou en partie les zones ZC, ZI
et ZH situées en bordure d'une autoroute.
CODE DE L'URBANISME
840
Sous-section 2 Travaux assujettis
1534. Les travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 :
1.
la construction d'un bâtiment principal;
2.
la modification de la volumétrie d'un bâtiment principal impliquant la modification ou l'ajout d'une partie de façade
principale avant ou secondaire qui donne sur une cour adjacente à l'emprise d'une autoroute incluant les bretelles
d'accès et les voies de desserte;
3.
la modification à l'apparence d'au moins 25 % de la superficie d'une façade principale avant ou secondaire qui
donne sur une cour adjacente à l'emprise d'une autoroute incluant les bretelles d'accès et les voies de desserte
(par exemple, une modification aux dimensions ou au nombre d'ouvertures ou le remplacement des matériaux de
revêtement extérieur), à l'exception d'une intervention qui vise le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur
par un matériau similaire et les travaux de peinture utilisant une couleur de peinture similaire à la couleur existante;
4.
l'installation d'une nouvelle enseigne ou la modification d'une enseigne existante desservant l'usage principal « éta
blissement de services à caractère érotique (5825) », à l'exception d'une enseigne visée à la sous-section 1 de la
section 1 ou aux sections 5, 6 et 7 du chapitre 6 du titre 5.
CDU-1-5, a. 117 (2025-04-02);
Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement
1535. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au lotissement n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation
1536. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'implantation, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au
tableau suivant :
Tableau 620. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation
OBJECTIF 1
Former un ensemble bâti dont l'implantation consolide les corridors autoroutiers
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
1.1
L'implantation du bâtiment respecte un recul, en regard de l'autoroute, similaire ou moindre au recul des bâtiments situés sur le
même tronçon.
2
1.2
L'implantation est d'une superficie adaptée à l'échelle du terrain et elle contribue à la qualité du paysage autoroutier.
3
1.3
L'implantation du bâtiment permet de maximiser la conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt.
4
1.4
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménage
ment prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
5
Sous-section 4.1 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de vie pour les usages sensibles dans une
aire extérieure sensible
CDU-1-13, a. 213 (2026-06-08)
1536.1. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la qualité de vie pour les usages sensibles dans une aire extérieure
sensible, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
CODE DE L'URBANISME
841
Tableau 620.1. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de vie pour les usages sensibles dans une aire extérieure
sensible
OBJECTIF 1.1
Les constructions et les aménagements dans une aire extérieure sensible sont conçus de manière à favoriser, pour
les usages sensibles, un climat sonore réduit propice aux activités humaines tout en s'intégrant à leur environnement
immédiat.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
1.1.1
À l'intérieur d'une aire de contrainte sonore identifiée au feuillet 11 de l'annexe A, l'étude acoustique exigée à l'article 2292
démontre le respect du seuil acoustique maximal de 55 dBA à l'intérieur des aires extérieurs sensibles des usages sensibles ou,
à défaut, prévoit les mesures d'atténuation (aménagements, implantations, volumes, etc.) permettant d'assurer le respect du seuil
acoustique maximal de 55 dBA à l'intérieur des aires extérieurs sensibles des usages sensibles.
2
1.1.2
À l'intérieur d'une aire de contrainte sonore identifiée au feuillet 11 de l'annexe A, les mesures d'atténuations (aménagements,
implantations, volumes, etc.) prévus à l'étude acoustique qui est exigée à l'article 2292 s'intègrent de manière harmonieuse aux
bâtiments, à l'environnement immédiat ainsi qu'aux autres aménagements situés à proximité.
3
CDU-1-13, a. 213 (2026-06-08)
Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment
1537. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif aux nouveaux bâtiments, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés
au tableau suivant :
Tableau 621. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture
OBJECTIF 2
Réaliser des projets d'architecture de qualité contribuant à améliorer l'image du paysage autoroutier lavallois.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
2.1
L'architecture du bâtiment s'inscrit dans les mouvements architecturaux contemporains.
2
2.2
Toutes les façades visibles d'une autoroute font l'objet d'un traitement architectural de qualité.
3
2.3
Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volumétrie du bâtiment ou
avec la présence d'un élément architectural structurant.
4
2.4
Les ouvertures constituent une grande proportion de la façade donnant sur l'autoroute pour animer cette interface.
5
2.5
Les couleurs vives et contrastantes sont judicieusement dosées et utilisées de manière à mettre l'accent sur des éléments
architecturaux précis.
6
2.6
Le bâtiment doit éviter tout effet de masse monolithique par le biais de jeux de volumes, de reculs et de décrochés.
7
2.7
Les détails et éléments architecturaux appuient la volumétrie et contribuent à dynamiser les façades.
8
2.8
Le projet intègre architecturalement les constructions hors toit et les équipements mécaniques.
9
2.9
Les portes de garage et les quais de chargement et de déchargement doivent être intégrés à l'architecture du bâtiment pour
minimiser leur impact visuel à partir de l'autoroute.
10
2.10
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménage
ment prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
11
CDU-1-1, a. 328 (2023-11-08);
Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Modification à la volumétrie d'un bâtiment
1538. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif aux agrandissements, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au
tableau suivant :
CODE DE L'URBANISME
842
Tableau 622. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'agrandissement
OBJECTIF 3
Réaliser des projets d'agrandissement de qualité contribuant à améliorer l'image du paysage autoroutier lavallois.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
3.1
L'agrandissement du bâtiment s'inscrit dans le style architectural d'ensemble.
2
3.2
Toutes les façades visibles d'une autoroute font l'objet d'un traitement architectural de qualité.
3
3.3
Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volumétrie du bâtiment ou
avec la présence d'un élément architectural structurant.
4
3.4
Les ouvertures constituent une grande proportion de la façade donnant sur l'autoroute pour animer cette interface.
5
3.5
Les couleurs vives et contrastantes sont judicieusement dosées et utilisées de manière à mettre l'accent sur des éléments
architecturaux précis.
6
3.6
Le bâtiment doit éviter tout effet de masse monolithique par le biais de jeux de volumes, de reculs et de décrochés.
7
3.7
Les détails et éléments architecturaux appuient la volumétrie et contribuent à dynamiser les façades.
8
3.8
Le projet intègre architecturalement les constructions hors toit et les équipements mécaniques.
9
3.9
Les portes de garage et les quais de chargement et de déchargement sont intégrés à l'architecture du bâtiment pour minimiser
leur impact visuel à partir de l'autoroute.
10
3.10
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménage
ment prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
11
CDU-1-1, a. 329 (2023-11-08);
Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence
architecturale d'un bâtiment
1539. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif aux autres modifications, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés
au tableau suivant :
Tableau 623. Objectif et critères d'évaluation relatifs aux autres modifications
OBJECTIF 4
Réaliser des projets de rénovation de qualité contribuant à améliorer l'image du paysage autoroutier lavallois.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
4.1
Les modifications apportées au bâtiment s'inscrivent dans le style architectural d'ensemble.
2
4.2
Toutes les façades visibles d'une autoroute font l'objet d'un traitement architectural de qualité.
3
4.3
Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volumétrie du bâtiment ou avec
la présence d'un élément architectural structurant.
4
4.4
Les ouvertures constituent une grande proportion de la façade donnant sur l'autoroute pour animer cette interface.
5
4.5
Les couleurs vives et contrastantes sont judicieusement dosées et utilisées de manière à mettre l'accent sur des éléments
architecturaux précis.
6
4.6
Les détails et éléments architecturaux appuient la volumétrie et contribuent à dynamiser les façades.
7
4.7
Le projet intègre architecturalement les constructions hors toit et les équipements mécaniques.
8
4.8
Les portes de garage et les quais de chargement et de déchargement sont intégrés à l'architecture du bâtiment pour minimiser leur
impact visuel à partir de l'autoroute.
9
4.9
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménage
ment prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
10
CODE DE L'URBANISME
843
Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine
public
1540. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public, évalués
en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 624. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public
OBJECTIF 5
Réaliser des aménagements extérieurs de qualité contribuant à améliorer l'image du paysage autoroutier lavallois.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
5.1
L'aménagement paysager est conçu de manière à dissimuler, à partir des voies de circulation autoroutière adjacentes au terrain,
les aires de stationnement, de chargement et de déchargement, les sites et équipements de collecte et d'entreposage des matières
résiduelles ainsi que tous les espaces et équipements techniques.
2
5.2
Les cours des terrains visibles d'une autoroute font l'objet d'un traitement paysager d'envergure à l'échelle de l'infrastructure
autoroutière.
3
5.3
Un grand nombre d'arbres conifères et feuillus à moyen ou grand déploiement sont plantés dans les cours visibles de l'autoroute
pour verdir le paysage en toutes saisons.
4
5.4
La conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt est maximisée et les arbres conservés sont adéquate
ment intégrés aux aménagements paysagers.
5
5.5
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménage
ment prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
6
Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement
1541. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à la mobilité et au stationnement n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage
1542. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'affichage, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau
suivant :
Tableau 625. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage
OBJECTIF 6
Privilégier un affichage d'identification pour l'usage principal « établissement de services à caractère érotique
(5825) » plutôt qu'un affichage destiné à promouvoir cet usage auprès des automobilistes en transit sur l'autoroute
ou sa voie de desserte.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
6.1
La dimension et le design de l'affichage doivent prioritairement servir à identifier le commerce
pour les usagers se trouvant sur le terrain et l'affichage doit être peu visible et illisible de
l'autoroute et de sa voie de desserte.
2
6.2
Les matériaux, les couleurs et l'éclairage utilisés pour l'affichage doivent être sobres et tendent à
se dissimuler dans le revêtement du bâtiment qu'il occupe.
3
CODE DE L'URBANISME
844
SECTION 6 BÂTIMENT DE MOYENNE OU GRANDE HAUTEUR
Intention
Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à élever la qualité des bâtiments de moyenne et grande hauteur
pour qu'ils bonifient le paysage et la silhouette urbaine dans lesquels ils s'insèrent tout en harmonisant les gabarits et
les hauteurs et en limitant les impacts potentiels sur le voisinage. Les dispositions ont également pour but d'améliorer les
perspectives visuelles et l'ambiance au niveau des voies de circulation et des espaces publics et préserver des milieux de
vie à échelle humaine.
Sous-section 1 Territoire d'application
1543. Cette section s'applique à l'ensemble du territoire.
CODE DE L'URBANISME
845
Sous-section 2 Travaux assujettis
1544. Les travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 :
1.
la construction d'un bâtiment principal de 6 étages ou plus;
2.
la modification de la volumétrie d'un bâtiment principal de 6 étages ou plus ou qui comportera 6 étages ou plus suite à
la modification et impliquant la modification ou l'ajout d'une partie de façade principale avant ou secondaire;
3.
la modification à l'apparence d'au moins 25 % de la superficie d'une façade principale avant ou secondaire (par exem
ple, une modification aux dimensions ou au nombre d'ouvertures ou le remplacement des matériaux de revêtement
extérieur) sur un bâtiment principal de 6 étages ou plus, à l'exception d'une intervention qui vise le remplacement d'un
matériau de revêtement extérieur par un matériau similaire et les travaux de peinture utilisant une couleur de peinture
similaire à la couleur existante;
4.
l'aménagement ou le réaménagement d'une partie d'un terrain occupé par un bâtiment principal de 6 étages ou plus
située en cour avant ou avant secondaire, sur une superficie de 250 m2 ou plus.
Lors de la construction d'un bâtiment principal, l'approbation d'un concept d'affichage est assujettie à la procédure relative
aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 conformément aux dispositions de la section 20.
CDU-1-1, a. 330 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 118 (2025-04-02);
Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement
1545. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au lotissement n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation
1546. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'implantation, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au
tableau suivant :
Tableau 626. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation
OBJECTIF 1
Implanter le bâtiment de manière à former un ensemble cohérent et assurer des transitions harmonieuses.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
1.1
L'implantation d'un nouveau bâtiment prévoit une marge généreuse du côté d'un bâtiment de plus faible densité.
2
1.2
L'implantation et l'orientation du bâtiment maximisent l'ensoleillement et l'éclairage naturel au sein du bâtiment et dans les
aires extérieures communes prévues au sein du projet.
3
1.3
L'implantation des bâtiments résidentiels favorise l'intimité des occupants en limitant les vues directes sur les balcons,
terrasses adjacentes ou cours et en évitant les vis-à-vis trop rapprochés.
4
1.4
Lorsque la construction est sur un terrain d'angle, son implantation doit marquer l'intersection, et ce, de manière cohérente
en étant, par exemple, localisé au plus près de l'intersection des rues.
5
1.5
L'empreinte au sol du bâtiment permet des espaces collectifs de qualité.
6
1.6
Le front bâti du nouveau bâtiment limite la création de vides et de discontinuités dans la trame urbaine.
7
1.7
L'implantation du bâtiment permet de maximiser la conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou
d'intérêt.
8
1.8
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
9
Sous-section 4.1 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de vie pour les usages sensibles dans une
aire extérieure sensible
CDU-1-13, a. 214 (2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
846
1546.1. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la qualité de vie pour les usages sensibles dans une aire extérieure
sensible, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 626.1. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de vie pour les usages sensibles dans une aire extérieure
sensible
OBJECTIF 1.1
Les constructions et les aménagements dans une aire extérieure sensible sont conçus de manière à favoriser, pour
les usages sensibles, un climat sonore réduit propice aux activités humaines tout en s'intégrant à leur environnement
immédiat.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
1.1.1
À l'intérieur d'une aire de contrainte sonore identifiée au feuillet 11 de l'annexe A, l'étude acoustique exigée à l'article 2292
démontre le respect du seuil acoustique maximal de 55 dBA à l'intérieur des aires extérieurs sensibles des usages sensibles ou,
à défaut, prévoit les mesures d'atténuation (aménagements, implantations, volumes, etc.) permettant d'assurer le respect du seuil
acoustique maximal de 55 dBA à l'intérieur des aires extérieurs sensibles des usages sensibles.
2
1.1.2
À l'intérieur d'une aire de contrainte sonore identifiée au feuillet 11 de l'annexe A, les mesures d'atténuations (aménagements,
implantations, volumes, etc.) prévus à l'étude acoustique qui est exigée à l'article 2292 s'intègrent de manière harmonieuse aux
bâtiments, à l'environnement immédiat ainsi qu'aux autres aménagements situés à proximité.
3
CDU-1-13, a. 214 (2026-06-08)
Sous-section 5 Objectifs et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment
1547. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la qualité architecturale d'un nouveau bâtiment, évalués en fonction des
critères, tels qu'énoncés aux tableaux suivants :
tableau 627. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'insertion
OBJECTIF 2
Adapter les hauteurs d'un bâtiment à celles des bâtiments avoisinants et l'intégration de celui-ci, notamment en
améliorant l'interface avec le domaine public.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
2.1
Une gradation entre la hauteur d'un nouveau bâtiment et les hauteurs des bâtiments voisins existants est prévue, en
privilégiant un gabarit en escalier ou une transition graduelle dans la hauteur des bâtiments.
2
2.2
Dans le cas où le projet prévoit un podium, le gabarit du
podium tient compte du gabarit du cadre bâti avoisinant.
Figure 603. Intégration de podium
3
2.3
Dans le cas où le projet prévoit un podium, des moyens visant à atténuer les effets de hauteur sont prévus.
4
2.4
La hauteur d'un nouveau bâtiment rappelle ou fait référence aux hauteurs dominantes ou significatives du secteur.
5
2.5
L'articulation des façades des premiers étages, les jeux de matériaux et les détails architecturaux rythment la base du bâtiment
et évite les blocs monolithiques et les séquences monotones.
6
CODE DE L'URBANISME
847
OBJECTIF 2
Adapter les hauteurs d'un bâtiment à celles des bâtiments avoisinants et l'intégration de celui-ci, notamment en
améliorant l'interface avec le domaine public.
1
2.6
Des jeux d'avancées, de reculs et de relief dans les façades permettent de préserver et de favoriser les points de vue sur les
éléments paysagers d'intérêt depuis des espaces publics.
7
2.7
Les bâtiments érigés à proximité d'une place publique ou d'un parc l'encadrent et la mettent en valeur, par leurs implantations,
leurs volumétries, leurs traitements architecturaux, le positionnement de leurs entrées, le positionnement et l'intégration de
leurs entrées charretières et leurs aménagements paysagers.
8
2.8
La conception architecturale d'un nouveau bâtiment doit viser l'accessibilité universelle, notamment par le niveau du rez-de-
chaussée qui s'approche du niveau du trottoir, évitant ainsi les escaliers et les rampes.
9
2.9
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
10
Tableau 628. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'un nouveau bâtiment
OBJECTIF 3
Réaliser des projets d'architecture de qualité, innovant et contribuant à l'identité collective lavalloise.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
3.1
L'architecture du bâtiment proposée s'inscrit dans les mouvements architecturaux contemporains.
2
3.2
La volumétrie du bâtiment présente une modulation notamment par l'utilisation de décrochés ou de détails architecturaux.
3
3.3
Le bâtiment transmet une impression de légèreté, tant par sa forme que par les jeux de matériaux et d'ouvertures et autres
éléments structurants.
4
3.4
Toutes les façades du bâtiment font l'objet d'un traitement architectural de qualité.
5
3.5
La composition des façades fait l'objet d'un traitement distinctif notamment au niveau du rythme, des proportions et de
l'alignement des ouvertures.
6
3.6
Des éléments architecturaux et de protection climatique intégrés à la composition de la façade permettant de protéger les
piétons des intempéries sont installés à la base du bâtiment.
7
3.7
Lorsque la construction est contigüe à un bâtiment de moindre hauteur, la hauteur d'une façade aveugle du nouveau bâtiment
évite les écarts importants avec la hauteur des bâtiments voisins. Une façade aveugle fait l'objet d'un traitement architectural
de qualité (jeux de matériaux, couleurs, etc.).
8
3.8
Lorsque la construction est sur un lot d'angle, la composition
architecturale doit marquer l'intersection par des moyens
tels qu'y localiser l'entrée principale, des jeux de volumes,
de matériaux et d'ouvertures ou des éléments architectu
raux structurant le coin.
Figure 604. Construction sur un lot d'angle
9
3.9
Les principales entrées sont traversantes afin d'assurer un apport plus important d'ensoleillement naturel dans les parties
centrales et d'assurer une meilleure transparence du rez-de-chaussée.
10
3.10
Les entrées du bâtiment sont marquées par une modulation de la volumétrie, une marquise, un avant-toit, des jeux de
matériaux, etc.
11
3.11
Les entrées sont marquées par un traitement architectural similaire, mais hiérarchiquement exprimé (entrée principale,
secondaire, piétonne, service, espace commun au toit) et distinguant les entrées résidentielles de celles d'autres usages le
cas échéant.
12
CODE DE L'URBANISME
848
OBJECTIF 3
Réaliser des projets d'architecture de qualité, innovant et contribuant à l'identité collective lavalloise.
1
3.12
L'accès à un stationnement intérieur est intégré clairement, mais sobrement à l'architecture du bâtiment : porte de garage en
retrait de la façade, rampe d'accès intégrée entièrement à l'intérieur du volume du bâtiment, entrée marquée par un ou des
éléments architecturaux, changement de couleurs ou de matériaux, etc.
13
3.13
Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de bâtiment, de
plans de façade ou avec la présence d'un élément architectural structurant.
14
3.14
Des mesures de verdissement telles que la végétalisation des toits ou des murs extérieurs sont prévues.
15
3.15
Les balcons sont conçus de façon à préserver l'intimité à l'intérieur des logements ou des chambres.
16
3.16
Les balcons, balcons filants, loggias et terrasses sont répartis aux différents étages, de dimensions généreuses, d'une finition
soignée, intégrés aux volumes du bâtiment et participent à dynamiser la façade en s'appuyant sur des éléments architecturaux
structurants. L'architecture inclut une variété de typologies de balcons, balcons filants, loggias et terrasses.
17
3.17
Si une passerelle est prévue pour relier 2 bâtiments ou 2 sections d'un bâtiment, celle-ci fait l'objet d'un traitement architectural
de qualité, est visuellement légère et contribue à enrichir le paysage.
18
3.18
Si une passerelle est prévue pour relier 2 bâtiments ou 2 sections d'un bâtiment, celle-ci est intégrée à la conception
architecturale des bâtiments et la finition de sa sous-face est soignée.
19
3.19
Si une passerelle est prévue pour relier 2 bâtiments ou 2 sections d'un bâtiment, celle-ci fait l'objet d'un traitement architectural
distinctif notamment au niveau du rythme, des proportions et de l'alignement des ouvertures et de la couleur des matériaux de
revêtement extérieur.
20
3.20
Les couleurs vives et contrastantes sont judicieusement dosées et utilisées de manière à mettre l'accent sur des éléments
architecturaux précis.
21
3.21
Les équipements mécaniques, électriques et de télécommunication et les constructions hors toit sont intégrés à l'architecture
du bâtiment.
22
3.22
L'architecture du bâtiment prévoit des surfaces qui permettent de recevoir un concept d'affichage et qui sont proportionnées
par rapport à la superficie de la façade.
23
3.23
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
24
CDU-1-1, a. 331 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 119 (2025-04-02);
Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment de 8 étages ou plus
1548. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture d'un nouveau bâtiment de 8 étages ou plus, évalués en
fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 629.Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture d'un bâtiment de 8 étages ou plus
OBJECTIF 4
Limiter les impacts bioclimatiques et environnementaux engendrés par le bâtiment.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
CODE DE L'URBANISME
849
OBJECTIF 4
Limiter les impacts bioclimatiques et environnementaux engendrés par le bâtiment.
1
4.1
Le bâtiment tend à préserver l'ouverture vers le ciel afin d'éviter l'effet de couloir.
Figure 605. Ouverture vers le ciel
2
4.2
L'implantation, l'orientation et le gabarit du bâtiment minimisent les impacts sur l'ensoleillement et l'éclairage naturel des
propriétés adjacentes, des voies publiques et des autres lieux publics avoisinants et tendent à assurer les plages horaires
d'ensoleillement minimales suivantes :
a) une durée minimale d'ensoleillement aux équinoxes d'au moins 2 heures 30 minutes consécutives entre 12 h et 15 h sur
les tronçons de voies publiques d'orientation est-ouest;
b) une durée minimale d'ensoleillement aux équinoxes d'au moins 2 heures 30 minutes consécutives ou une durée minimale
d'ensoleillement sur les tronçons de voies publiques d'orientation nord-sud;
c) une durée minimale d'ensoleillement aux équinoxes d'au moins 8 heures consécutives entre 8 h et 18 h sur au moins
50 % de la superficie des parcs et lieux publics, établie en fonction des hauteurs maximales autorisées et du potentiel de
développement des terrains adjacents, et évaluée avec et sans le projet.
3
4.3
L'implantation, l'orientation et la conception architecturale du bâtiment maximisent l'ensoleillement et l'éclairage naturel au
sein du bâtiment et dans les aires extérieures communes prévus au sein du projet.
4
4.4
L'implantation, l'orientation et la conception architecturale du bâtiment limitent les couloirs de vents, l'accumulation de neige
ou la création de microclimats inconfortables au niveau du sol et tendent à respecter les paramètres suivants :
a) sur les voies publiques, une vitesse moyenne de vent au sol de 4 m/s en hiver et de 6 m/s en été, avec une fréquence
maximale de dépassement correspondant à 15 % du temps;
b) dans un parc, dans un lieu public et dans une aire de détente, ou dans les aires d'agrément communs prévus au sein
du projet, une vitesse moyenne de vent au sol de 4 m/s en hiver et de 6 m/s en été, avec une fréquence maximale de
dépassement correspondant à 10 % du temps;
c) les rafales au sol générées par un projet n'excèdent pas une vitesse de 20 m/s durant plus de 1 % du temps.
5
4.5
La conception du bâtiment prend en compte la protection des oiseaux par des moyens tels que :
a) réduire la réflexion du verre par l'utilisation de verre non réfléchissant;
b) réduire la réflexion du verre par des marqueurs visuels sur celui-ci (dimension minimale de 5 mm et densité minimale de
motif de 1/100 mm2);
c) réduire la réflexion du verre par des pare-soleils ou d'autres éléments architecturaux;
d) éviter le verre transparent au coin du bâtiment.
6
CODE DE L'URBANISME
850
Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Modification à la volumétrie d'un bâtiment
1549. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture de la modification à la volumétrie d'un bâtiment, évalués en
fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 630. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale de la modification à la volumétrie d'un bâtiment
OBJECTIF 5
Contribuer à la qualité architecturale du bâtiment
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
5.1
L'agrandissement transmet une impression de légèreté, tant par sa forme que par les jeux de matériaux et d'ouvertu
res et autres éléments structurants.
2
5.2
La volumétrie de l'agrandissement du bâtiment présente une modulation notamment par l'utilisation de décrochés ou
de détails architecturaux.
3
5.3
La conception de l'agrandissement du bâtiment tend à minimiser les impacts éoliens négatifs dans tous les espaces
communs, sur les propriétés voisines ainsi que sur les voies de circulation et espaces publics avoisinants.
4
5.4
Une gradation entre la hauteur de l'agrandissement et les hauteurs des bâtiments voisins existants est prévue, en
privilégiant un gabarit en escalier ou une transition graduelle dans la hauteur des bâtiments.
5
5.5
La hauteur des étages inférieurs de l'agrandissement contribue à la qualité de l'encadrement ainsi qu'à l'ambiance des
voies publiques adjacentes.
6
5.6
Dans le cas où l'agrandissement prévoit un podium, le gabarit du podium tient compte du gabarit avoisinant.
7
5.7
Dans le cas où l'agrandissement prévoit un podium, des moyens visant à atténuer les effets de hauteur sont prévus.
8
5.8
L'agrandissement tend à préserver l'ouverture vers le ciel afin d'éviter l'effet de couloir.
9
5.9
La hauteur de l'agrandissement rappelle ou fait référence aux hauteurs dominantes ou significatives du secteur.
10
5.10
L'empreinte au sol du bâtiment agrandi est limitée au profit d'espaces collectifs de qualité.
11
5.11
Le front bâti du nouveau bâtiment limite la création de vides et de discontinuités dans la trame urbaine.
12
5.12
L'articulation des façades des premiers étages, les jeux de matériaux et les détails architecturaux rythment la base du
bâtiment et évite les blocs monolithiques et les séquences monotones.
13
5.13
Des jeux d'avancées, de reculs et de relief dans les façades permettent de préserver et de favoriser les points de vue
sur les éléments paysagers d'intérêt depuis des espaces publics.
14
5.14
Les bâtiments érigés à proximité d'une place publique ou d'un parc l'encadrent et la mettent en valeur, par leurs im
plantations, leurs volumétries, leurs traitements architecturaux, le positionnement de leurs entrées, le positionnement
de leurs entrées charretières et leurs aménagements paysagers.
15
5.15
Toutes les façades de l'agrandissement font l'objet d'un traitement architectural de qualité comparable et forment un
ensemble cohérent.
16
5.16
La composition des façades de l'agrandissement fait l'objet d'un traitement cohérent et rehaussant la qualité architec
turale du bâtiment, notamment au niveau du rythme, des proportions et de l'alignement des ouvertures.
17
5.17
Des éléments architecturaux et de protection climatique intégrés à la composition de la façade de l'agrandissement
permettant de protéger les piétons des intempéries sont installés à la base du bâtiment.
18
5.18
Lorsque le volume de l'agrandissement est contigu à un bâtiment de moindre hauteur, la hauteur d'une façade aveugle
du nouveau bâtiment évite les écarts importants avec la hauteur des bâtiments voisins. La façade aveugle fait l'objet
d'un traitement architectural de qualité (jeux de matériaux, couleurs, etc.).
19
CODE DE L'URBANISME
851
OBJECTIF 5
Contribuer à la qualité architecturale du bâtiment
1
5.19
Lorsque l'agrandissement est sur un lot d'angle, la com
position architecturale doit marquer l'intersection par des
moyens tels qu'y localiser l'entrée principale, des jeux
de volumes, de matériaux et d'ouvertures ou des élé
ments architecturaux structurant le coin.
Figure 606. Construction sur un lot d'angle
20
5.20
Les principales entrées de l'agrandissement sont traversantes afin d'assurer un apport plus important d'ensoleillement
naturel dans les parties centrales et d'assurer une meilleure transparence du rez-de-chaussée.
21
5.21
Les entrées de l'agrandissement sont marquées par une modulation de la volumétrie, une marquise, un avant-toit, des
jeux de matériaux, etc.
22
5.22
Les entrées de l'agrandissement sont marquées par un traitement architectural similaire, mais hiérarchiquement
exprimé (entrée principale, secondaire, piétonne, service, espace commun au toit).
23
5.23
La conception architecturale de l'agrandissement doit viser l'accessibilité universelle, notamment par le niveau du
rez-de-chaussée qui s'approche du niveau du trottoir, évitant ainsi les escaliers et les rampes.
24
5.24
L'accès à un stationnement intérieur de l'agrandissement est intégré clairement, mais sobrement à l'architecture du
bâtiment : porte de garage en retrait de la façade, rampe d'accès intégrée entièrement à l'intérieur du volume du
bâtiment, entrée marquée par un ou des éléments architecturaux, changement de couleurs ou de matériaux, etc.
25
5.25
Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de
bâtiment, de plans de façade ou avec la présence d'un élément architectural structurant.
26
5.26
Des mesures de verdissement telles que la végétalisation des toits ou des murs extérieurs de l'agrandissement sont
prévues.
27
5.27
Les couleurs vives et contrastantes sont judicieusement dosées et utilisées de manière à mettre l'accent sur des
éléments architecturaux précis.
28
5.28
Les balcons sont conçus de façon à préserver l'intimité à l'intérieur des logements ou des chambres.
29
5.29
Les balcons, balcons filants, loggias et terrasses sont répartis aux différents étages, de dimensions généreuses, d'une
finition soignée, intégrés aux volumes du bâtiment et participent à dynamiser la façade en s'appuyant sur des éléments
architecturaux structurants et protégés des intempéries. L'architecture inclut une variété de typologies de balcons,
balcons filants, loggias et terrasses.
30
5.30
Si une passerelle est prévue pour relier 2 bâtiments ou 2 sections d'un bâtiment, celle-ci fait l'objet d'un traitement
architectural de qualité, est visuellement légère et contribue à enrichir le paysage.
31
5.31
Si une passerelle est prévue pour relier 2 bâtiments ou 2 sections d'un bâtiment, celle-ci est intégrée à la conception
architecturale des bâtiments et la finition de sa sous-face est soignée.
32
5.32
Si une passerelle est prévue pour relier 2 bâtiments ou 2 sections d'un bâtiment, celle-ci fait l'objet d'un traitement
architectural distinctif notamment au niveau du rythme, des proportions et de l'alignement des ouvertures et de la
couleur des matériaux de revêtement extérieur.
33
5.33
Les équipements mécaniques, électriques et de télécommunication et les constructions hors toit sont intégrés à
l'architecture du bâtiment.
34
5.34
L'architecture du bâtiment prévoit des surfaces qui permettent de recevoir un concept d'affichage et qui sont propor
tionnées par rapport à la superficie de la façade.
35
5.35
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
36
CDU-1-1, a. 332 (2023-11-08);
CODE DE L'URBANISME
852
1550. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture de la modification à la volumétrie d'un bâtiment de 8 étages
ou plus, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 631. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture de la modification à la volumétrie d'un bâtiment de 8 étages ou
plus
OBJECTIF 6
Limiter les impacts bioclimatiques et environnementaux engendrés par l'agrandissement du bâtiment.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
6.1
L'agrandissement du bâtiment tend à préserver l'ouverture
vers le ciel afin d'éviter l'effet de couloir.
Figure 607. Ouverture vers le ciel
2
6.2
L'implantation, l'orientation et le gabarit de l'agrandissement du bâtiment minimisent les impacts sur l'ensoleillement et
l'éclairage naturel des propriétés adjacentes, des voies publiques et des autres lieux publics avoisinants et tendent à assurer
les plages horaires d'ensoleillement minimales suivantes :
a) une durée minimale d'ensoleillement aux équinoxes d'au moins 2 heures 30 minutes consécutives entre 12 h et 15 h sur les
tronçons de voies publiques d'orientation est-ouest;
b) une durée minimale d'ensoleillement aux équinoxes d'au moins 2 heures 30 minutes consécutives ou une durée minimale
d'ensoleillement sur les tronçons de voies publiques d'orientation nord-sud;
c) une durée minimale d'ensoleillement aux équinoxes d'au moins 8 heures consécutives entre 8 h et 18 h sur au moins
50 % de la superficie des parcs et lieux publics, établie en fonction des hauteurs maximales autorisées et du potentiel de
développement des terrains adjacents, et évaluée avec et sans le projet.
3
6.3
L'implantation, l'orientation et la conception architecturale de l'agrandissement du bâtiment maximisent l'ensoleillement et
l'éclairage naturel au sein du bâtiment et dans les aires extérieures communes prévus au sein du projet.
4
6.4
L'implantation, l'orientation et la conception architecturale de l'agrandissement du bâtiment limitent les couloirs de vents,
l'accumulation de neige ou la création de microclimats inconfortables au niveau du sol et tendent à respecter les paramètres
suivants :
a) sur les voies publiques, une vitesse moyenne de vent au sol de 4 m/s en hiver et de 6 m/s en été, avec une fréquence
maximale de dépassement correspondant à 15 % du temps;
b) dans un parc, dans un lieu public et dans une aire de détente, ou dans les aires d'agrément communs prévus au sein
du projet, une vitesse moyenne de vent au sol de 4 m/s en hiver et de 6 m/s en été, avec une fréquence maximale de
dépassement correspondant à 10 % du temps;
c) les rafales au sol générées par un projet n'excèdent pas une vitesse de 20 m/s durant plus de 1 % du temps.
5
CODE DE L'URBANISME
853
OBJECTIF 6
Limiter les impacts bioclimatiques et environnementaux engendrés par l'agrandissement du bâtiment.
1
6.5
La conception de l'agrandissement du bâtiment prend en compte la protection des oiseaux par des moyens tels que :
a) réduire la réflexion du verre par l'utilisation de verre non réfléchissant;
b) réduire la réflexion du verre par des marqueurs visuels sur celui-ci (dimension minimale de 5 mm et densité minimale de
motif de 1/100 mm2);
c) réduire la réflexion du verre par des pare-soleils ou d'autres éléments architecturaux;
d) éviter le verre transparent au coin du bâtiment.
6
Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence archi
tecturale d'un bâtiment
1551. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture pour d'autres modifications à l'apparence architecturale
d'un bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 632. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'autres modifications à l'apparence architecturale
d'un bâtiment
OBJECTIF 7
Réaliser des projets de modifications s'intégrant harmonieusement à l'architecture du bâtiment, innovant et contri
buant à l'identité collective lavalloise.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
7.1
Les ouvertures constituent un ensemble cohérent (type, forme, proportions dimensions, alignement, couleur, etc.).
2
7.2
Les matériaux de revêtement extérieur sont de qualité.
3
7.3
Lorsque la construction est contigüe à un bâtiment de moindre hauteur, la façade aveugle fait l'objet d'un traitement
architectural de qualité (jeux de matériaux, couleurs, etc.).
4
7.4
Lorsque la construction est sur un terrain d'angle, la composition architecturale doit marquer l'intersection par des
moyens tels qu'y localiser l'entrée principale située au coin, des jeux de volumes, de matériaux et d'ouvertures ou des
éléments architecturaux structurant le coin.
5
7.5
Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de bâtiment,
de plans de façade ou avec la présence d'un élément architectural structurant.
6
7.6
Les couleurs vives et contrastantes sont judicieusement dosées et utilisées de manière à mettre l'accent sur des
éléments architecturaux précis.
7
7.7
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
8
Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire
1552. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au bâtiment accessoire n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 10 Objectifs et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le
domaine public
1553. Les PIIA doivent atteindre les objectifs relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public,
évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés aux tableaux suivants :
CODE DE L'URBANISME
854
Tableau 633. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de l'interface adjacente au domaine public
OBJECTIF 8
Contribuer à forger une image urbaine, verte et raffinée par des aménagements extérieurs de grande qualité.
CRITÈRES D'ÉVALUATION
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
8.1
Des aménagements paysagers de qualité visent à limiter l'impact d'un nouveau projet sur les propriétés adjacentes tout en
ne nuisant pas à l'ensoleillement des propriétés voisines.
2
8.2
Les aménagements minéralisés sont minimisés par des aménagements paysagers perméables et végétalisés comprenant
des arbres à grand déploiement.
3
8.3
L'aménagement paysager permet de marquer les entrées du bâtiment et de délimiter les parcours piétons.
4
8.4
L'aménagement paysager est conçu de manière à dissimuler, à partir de la rue, les aires de stationnement, de chargement
et de déchargement, les sites et équipements de collecte et d'entreposage des matières résiduelles ainsi que tous les
espaces et équipements techniques.
5
8.5
L'aménagement de l'interface adjacente au domaine public contribue à bonifier la qualité paysagère et l'offre de mobilier
urbain et s'harmonise à des aménagements publics de qualité environnants.
6
8.6
Des espaces adjacents aux voies de circulation et aux espaces publics sont aménagés au bénéfice des piétons (terrasses
commerciales, espaces ouverts, etc.).
7
8.7
La conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt est maximisée et les arbres conservés sont
adéquatement intégrés aux aménagements paysagers.
8
8.8
Les essences d'arbres et d'arbustes plantés sont rustiques, adaptées aux conditions urbaines et diversifiées.
9
8.9
L'aménagement favorise l'infiltration naturelle des eaux pluviales.
10
8.10
Les arbres et arbustes sont plantés en pleine terre.
11
8.11
Les dalles placées au-dessus des structures souterraines sont recouvertes par des aménagements paysagers et des
arbres de moyens gabarits y sont plantés par endroits.
12
8.12
L'accès à une aire de stationnement intérieure est encadré par des aménagements paysagers de qualité, qui permettent
également de protéger les piétons à la sortie des aires intérieures de stationnement.
13
8.13
Les aménagements paysagers atténuent les impacts éoliens ressentis à la base des bâtiments.
14
8.14
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
15
Tableau 634. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de l'interface adjacente au domaine public
OBJECTIF 9
Prévoir des aménagements de terrain de grande qualité au bénéfice des résidents, usagers et visiteurs.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
9.1
Le projet prévoit des aires extérieures communes généreuses, et distinctes pour desservir les résidents, usagers et
visiteurs.
2
9.2
La vocation des aires extérieures communes destinées à la récréation ou la détente sont de vocations variées : jeu, détente,
socialisation, etc.
3
9.3
L'emplacement des aires extérieures communes destinées à la récréation ou la détente est varié : cour avant, cour arrière,
aux toits.
4
9.4
L'aménagement des aires extérieures communes destinées à la récréation ou la détente est convivial, conçu de façon à
assurer à la fois des zones d'ombre et de soleil, de repos et de passage, offre du mobilier au bénéfice des usagers et est
utilisables toute l'année.
5
9.5
Les aires extérieures communes ne sont pas situées à proximité immédiate d'une carrière, d'un dépôt de matériaux ou
d'autres usages bruyants ou nuisibles.
6
CODE DE L'URBANISME
855
OBJECTIF 9
Prévoir des aménagements de terrain de grande qualité au bénéfice des résidents, usagers et visiteurs.
1
9.6
L'emplacement des aires extérieures communes permet d'éviter des nuisances aux propriétés adjacentes.
7
9.7
Les aires extérieures communes tiennent compte du type de clientèle visée : personnes âgées, enfants, familles, etc.
8
9.8
Les aires extérieures communes tiennent compte de l'orientation et de la configuration du site.
9
9.9
Un lien visuel intérieur-extérieur est assuré avec les aires extérieures communes depuis les entrées et autres aires
communes.
10
9.10
Au moins une aire extérieure commune est située au rez-de-chaussée, est protégée de la circulation et des autres
nuisances et est visible et accessible depuis l'entrée principale.
11
9.11
Les fosses de plantation, lorsqu'elles sont prévues, sont intégrées au mobilier urbain ou à l'aménagement paysager évitant
la création de buttes.
12
9.12
Les espaces privés extérieurs situés au niveau du sol sont délimités par des aménagements paysagers afin d'offrir l'intimité
et de créer une distinction entre les parties publiques et privées.
13
9.13
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
14
CDU-1-5, a. 120 (2025-04-02);
Sous-section 11 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement
1554. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la mobilité et au stationnement, évalués en fonction des critères, tels
qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 635. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement
OBJECTIF 10
Favoriser la mobilité active par une conception intégrée des aménagements relatifs à la mobilité et au stationnement
et limiter la visibilité et l'effet d'îlot de chaleur des surfaces minérales.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
10.1
L'aménagement d'aires de stationnement intérieures est privilégié.
2
10.2
La mise en commun des aires de stationnement et des accès aux terrains est privilégiée.
3
10.3
Les aires de stationnement extérieures sont aménagées avec du pavage de couleur pâle, les surfaces pavées sont
minimisées et des arbres et des aménagements paysagers de qualité sont plantés afin de contribuer à la diminution des
îlots de chaleur.
4
10.4
L'aménagement proposé des aires extérieures de stationnement et des accès à une aire de stationnement intérieure
prévoit des parcours piétons sécuritaires et conviviaux tenant compte du parcours naturel des piétons et clairement
dictés par les aménagements paysagers.
5
10.5
L'emplacement des accès véhiculaires limite les nuisances aux propriétés voisines
6
10.6
Si un débarcadère est prévu en cour avant secondaire, il n'est pas situé le long des voies de circulation importante et
est intégré de façon sécuritaire. Un aménagement paysager dense minimise son impact visuel sur le domaine public.
7
10.7
Les aménagements pour cyclistes sont conformes aux meilleures pratiques en la matière (parcours, support à vélo,
etc.)
8
10.8
La localisation des aires de stationnement et des entrées charretières permet de maximiser la conservation des aires
boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt.
9
10.9
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
10
CODE DE L'URBANISME
856
Sous-section 12 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage
1555. Lors de la construction d'un bâtiment principal, les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à un concept d'affichage,
évalués en fonction des critères, comme prévu à la section 20.
SECTION 7 PROJETS D'INSERTION
Intention
Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à encadrer certains projets de construction de trois étages
qui viennent s'insérer dans des milieux existants en évolution. Ces dispositions ont également pour but de limiter l'impact
de tels projets engendré sur le voisinage et sur le paysage tout en s'assurant de respecter l'échelle des quartiers dans
lesquels ils s'insèrent.
CODE DE L'URBANISME
857
Sous-section 1 Territoire d'application
1556. Cette section s'applique dans les zones des types de milieux de catégorie T4.4.
Sous-section 2 Travaux assujettis
1557. Les travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 :
1.
la construction d'un bâtiment principal de 3 étages sur un terrain adjacent d'un terrain occupé par un bâtiment
principal de 1 étage;
2.
la modification de la volumétrie d'un bâtiment principal de 3 étages ou qui comportera 3 étages suite à la modification
sur un terrain adjacent d'un terrain occupé par un bâtiment principal de 1 étage.
Pour l'application des paragraphes du premier alinéa, un terrain adjacent est un terrain qui touche, en tout ou en partie, à
une ligne latérale ou arrière du terrain visé par les travaux.
Figure 608. Terrain adjacent
Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement
1558. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au lotissement n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation
1559. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'implantation, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au
tableau suivant :
Tableau 636. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation
OBJECTIF 1
Maintenir des dégagements et des cours aménagées pour intégrer le bâtiment au milieu d'insertion.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
CODE DE L'URBANISME
858
OBJECTIF 1
Maintenir des dégagements et des cours aménagées pour intégrer le bâtiment au milieu d'insertion.
1
1.1
Tout en respectant la marge avant minimale et maximale
prescrite, la marge avant du bâtiment tend à respecter la
marge avant moyenne des bâtiments adjacents.
Figure 609. Alignement du terrain
2
1.2
Les dégagements avec les terrains voisins sont suffisants pour maintenir des espaces végétalisés et limiter les vues vers
ceux-ci.
3
1.3
L'implantation du bâtiment et la localisation du stationnement permettent de maximiser la conservation des aires boisées ainsi
que des arbres matures ou d'intérêt et préservent les interfaces paysagères le long des lignes arrière et latérales du terrain.
4
Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment
1560. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif aux nouveaux bâtiments, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés
au tableau suivant :
Tableau 637. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture des nouveaux bâtiments
OBJECTIF 2
Intégrer les bâtiments de 3 étages de manière harmonieuse dans le milieu d'insertion.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
2.1
La hauteur du plancher du rez-de-chaussée ne dépasse
pas la moyenne de la hauteur des rez-de-chaussée des
bâtiments des terrains adjacents.
Figure 610. Hauteur du plancher du rez-de-chaussée
2
2.2
La façade principale du bâtiment est travaillée pour limiter la perception de hauteur par une composition architecturale
appuyant l'horizontalité.
3
2.3
La largeur du plan de façade principal le plus avancé s'harmonise avec la largeur de ceux des autres bâtiments du milieu
d'insertion. S'il y a une surlargeur, elle peut s'effectuer dans une partie de bâtiment ayant un recul significatif par rapport à ce
plan de façade.
4
2.4
La superficie de l'emprise au sol du bâtiment concorde avec celles du milieu d'insertion. Si l'empreinte est plus importante, elle
est configurée pour que ce soit peu perceptible à partir de la rue.
5
2.5
Le gabarit et la volumétrie du bâtiment prévoient une gradation des hauteurs du côté des bâtiments de plus faible hauteur.
6
2.6
La forme du toit s'appuie sur les caractéristiques architecturales dominantes et significatives du milieu d'insertion.
7
2.7
Les jeux de matériaux allègent visuellement la composition architecturale afin d'éviter tout effet de massivité.
8
CODE DE L'URBANISME
859
OBJECTIF 2
Intégrer les bâtiments de 3 étages de manière harmonieuse dans le milieu d'insertion.
1
2.8
Les matériaux et la couleur des revêtements extérieurs et de toiture s'harmonisent avec les matériaux et les couleurs
dominantes des bâtiments significatifs du milieu d'insertion.
9
2.9
Les ouvertures suivent des proportions et une distribution qui s'appuient sur les caractéristiques architecturales dominantes du
milieu d'insertion.
10
2.10
La conception architecturale d'un nouveau bâtiment doit viser l'accessibilité universelle, notamment par le niveau du rez-de-
chaussée qui s'approche du niveau du trottoir, évitant ainsi les escaliers et les rampes.
11
CDU-1-5, a. 121 (2025-04-02);
Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Modification à la volumétrie d'un bâtiment
1561. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la modification à la volumétrie d'un bâtiment, évalués en fonction des
critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 638. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture de la modification à la volumétrie d'un bâtiment
OBJECTIF 3
Intégrer les agrandissements de 3 étages de manière harmonieuse dans le milieu d'insertion.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
3.1
La façade principale du bâtiment agrandi est travaillée pour limiter la perception de hauteur par une composition architectura
le appuyant l'horizontalité.
2
3.2
L'agrandissement n'a pas pour effet d'élargir le plan de façade principal à une largeur excédant ceux autres bâtiments du
milieu d'insertion. S'il y a une surlargeur, elle peut s'effectuer dans une partie de bâtiment ayant un recul significatif par
rapport à ce plan de façade.
3
3.3
La superficie de l'emprise au sol du bâtiment concorde avec celles du milieu d'insertion. Si l'empreinte est plus importante,
elle est configurée pour que ce soit peu perceptible à partir de la rue.
4
3.4
Le gabarit et la volumétrie de l'agrandissement du bâtiment prévoient une gradation des hauteurs s'il est situé du côté des
bâtiments de plus faible hauteur.
5
3.5
La forme du toit de l'agrandissement du bâtiment s'appuie sur les caractéristiques architecturales dominantes et significati
ves du milieu d'insertion et s'harmonise à celle du corps principal du bâtiment.
6
3.6
Les jeux de matériaux allègent visuellement la composition architecturale afin d'éviter tout effet de massivité.
7
3.7
Les matériaux et la couleur des revêtements extérieurs et de toiture de l'agrandissement du bâtiment s'harmonisent avec
les matériaux et les couleurs dominantes des bâtiments significatifs du milieu d'insertion et s'harmonisent à celle du corps
principal du bâtiment.
8
3.8
Les ouvertures de l'agrandissement du bâtiment suivent des proportions et une distribution qui s'appuient sur les caractéristi
ques architecturales dominantes du milieu d'insertion et s'harmonisent à celle du corps principal du bâtiment.
9
Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence
architecturale d'un bâtiment
1562. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif aux autres modifications n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire
1563. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif aux bâtiments accessoires n'est spécifiquement applicable.
CODE DE L'URBANISME
860
Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine
public
1564. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public n'est
spécifiquement applicable.
Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement
1565. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif la mobilité et au stationnement n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 11 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage
1566. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au concept d'affichage n'est spécifiquement applicable.
CODE DE L'URBANISME
861
SECTION 8 TERRITOIRE RIVERAIN
Intention
Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à encadrer le développement urbain et la qualité des aménage
ments sur des terrains situés à proximité de la rivière des Prairies, la rivière des Mille Îles ou le lac des Deux Montagnes
afin de mettre en valeur les cours d'eau et leur paysage riverain.
Sous-section 1 Territoire d'application
1567. Cette section s'applique aux terrains situés, en tout ou en partie, à l'intérieur du territoire riverain identifié au feuillet
8 de l'annexe A.
CODE DE L'URBANISME
862
Sous-section 2 Travaux assujettis
1568. Les travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 :
1.
la construction d'un bâtiment principal de 4 étages ou plus;
2.
la modification de la volumétrie d'un bâtiment principal de 4 étages ou plus ou qui comportera 4 étages ou plus suite à
la modification.
Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement
1569. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au lotissement n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation
1570. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'implantation d'un bâtiment, évalués en fonction des critères, tels
qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 639. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation
OBJECTIF 1
Préserver ou encadrer des points de vue généreux sur la rivière des Prairies, la rivière des Mille Îles ou le lac des
Deux Montagnes.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
1.1
La configuration du bâtiment et de son implantation permet de réduire son empreinte au sol.
2
1.2
L'implantation est respectueuse des éléments significatifs du milieu environnant (falaise et topographie existante,
etc.).
3
1.3
L'implantation et l'orientation du bâtiment préservent la qualité des points de vue sur la rivière des Prairies, la rivière
des Mille Îles ou le lac des Deux Montagnes, ainsi que sur tout autre élément paysager significatif visible au-delà du
plan d'eau.
4
1.4
L'implantation du bâtiment permet de maximiser la conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou
d'intérêt.
5
Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment
1571. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture d'un nouveau bâtiment, évalués en fonction des critères,
tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 640. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture de la modification à la volumétrie d'un bâtiment
OBJECTIF 2
Assurer l'intégration architecturale du projet au milieu riverain et au milieu d'insertion pour limiter les impacts sur les
propriétés voisines.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
2.1
La hauteur et le gabarit du bâtiment s'inscrivent harmonieusement dans le paysage riverain en s'intégrant avec les
éléments significatifs du milieu environnant (massif d'arbres, falaise, ponts, etc.).
2
2.2
Le gabarit du bâtiment préserve la qualité des points de vue sur la rivière des Prairies, la rivière des Mille Îles ou le lac des
Deux Montagnes, ainsi que sur tout autre élément paysager significatif visible au-delà du plan d'eau.
3
2.3
La volumétrie du bâtiment assure une bonne insertion dans le milieu en limitant l'ombre portée sur les terrains voisins
en particulier sur les parties de terrains ou bâtiments bénéficiant de l'ensoleillement et en s'intégrant dans le paysage
environnant.
4
CODE DE L'URBANISME
863
OBJECTIF 2
Assurer l'intégration architecturale du projet au milieu riverain et au milieu d'insertion pour limiter les impacts sur les
propriétés voisines.
1
2.4
Toutes les façades du bâtiment font l'objet d'un traitement architectural de qualité.
5
2.5
La composition des façades fait l'objet d'un traitement distinctif notamment au niveau du rythme, des proportions et de
l'alignement des ouvertures.
6
2.6
Les matériaux de revêtement extérieur contribuent au traitement architectural des façades, se poursuivent sur chacune
d'elles et un changement de matériaux se limite à la présence d'un élément architectural structurant.
7
2.7
Une modulation volumétrique, des décrochés ou des détails architecturaux atténuent l'aspect uniforme, rectiligne et
monolithique des façades.
8
2.8
Les couleurs vives ou contrastantes sont évitées à moins d'être utilisées pour créer un accent sur certains éléments
architecturaux dans une faible proportion.
9
2.9
Les équipements mécaniques, électriques et de télécommunication et les constructions hors toit sont intégrés à l'architec
ture du bâtiment.
10
Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Modification à la volumétrie d'un bâtiment
1572. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture de la modification à la volumétrie d'un bâtiment, évalués en
fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 641. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture de la modification à la volumétrie d'un bâtiment
OBJECTIF 3
Assurer l'intégration architecturale du projet au milieu riverain et limiter l'impact sur l'ensoleillement du domaine
public et des propriétés voisines.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
3.1
La hauteur et le gabarit de l'agrandissement s'inscrivent harmonieusement dans le paysage riverain en s'intégrant avec les
éléments significatifs du milieu environnant (massif d'arbres, falaise, ponts, etc.).
2
3.2
Le gabarit de l'agrandissement préserve la qualité des points de vue sur la rivière des Prairies, la rivière des Mille Îles ou le
lac des Deux Montagnes, ainsi que sur tout autre élément paysager significatif visible au-delà du plan d'eau.
3
3.3
La volumétrie de l'agrandissement assure une bonne insertion dans le milieu en limitant l'ombre portée sur les terrains
voisins en particulier sur les parties de terrains ou bâtiments bénéficiant de l'ensoleillement et en s'intégrant dans le
paysage environnant.
4
3.4
Toutes les façades de l'agrandissement du bâtiment font l'objet d'un traitement architectural de qualité comparable et
forment un ensemble cohérent.
5
3.5
La composition des façades de l'agrandissement fait l'objet d'un traitement cohérent et rehaussant la qualité architecturale
du bâtiment, notamment au niveau du rythme, des proportions et de l'alignement des ouvertures.
6
3.6
Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de bâtiment,
un changement de plan de façade ou avec la présence d'un élément architectural structurant.
7
3.7
La volumétrie de l'agrandissement du bâtiment présente une modulation notamment par l'utilisation de décrochés ou de
détails architecturaux.
8
3.8
Une gradation entre la hauteur de l'agrandissement et les hauteurs des bâtiments voisins existants est prévue, en
privilégiant un gabarit en escalier ou une transition graduelle dans la hauteur des bâtiments.
9
3.9
Les couleurs vives ou contrastantes sont évitées à moins d'être utilisées pour créer un accent sur certains éléments
architecturaux dans une faible proportion.
10
3.10
Les équipements mécaniques, électriques et de télécommunication et les constructions hors toit sont intégrés à l'architec
ture du bâtiment.
11
CODE DE L'URBANISME
864
Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence
architecturale d'un bâtiment
1573. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif l'architecture pour d'autres modifications à l'apparence architecturale
d'un bâtiment n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire
CDU-1-1, a. 333 (2023-11-08);
1574. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'un bâtiment accessoire n'est spécifiquement applicable.
CDU-1-13, a. 215 (2026-06-08)
Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine
public
1575. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public, évalués
en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 642. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain
OBJECTIF 4
Concevoir des aménagements paysagers adaptés au milieu riverain et le mettant en valeur.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
4.1
Toutes les cours font l'objet d'un traitement paysager de qualité maximisant les surfaces végétalisées.
2
4.2
Les aires de stationnement sont favorisées en stationnement intérieur ou, en deuxième lieu, elles peuvent être en cour
latérale sans toutefois bloquer les percées visuelles vers l'eau à partir du domaine public.
3
4.3
La conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt est maximisée et les arbres conservés sont
adéquatement intégrés aux aménagements paysagers, tant dans la bande de protection riveraine qu'en dehors de celle-ci.
4
4.4
Les arbres et arbustes sont plantés en pleine terre.
5
4.5
La topographie naturelle du site est préservée.
6
4.6
Les travaux de remblai et de déblai sont limités.
7
4.7
Les aménagements paysagers comprennent des essences d'arbres et de végétaux, ainsi que des techniques de plantation
adaptées à la topographie du site et à la bande riveraine et permettant d'y atténuer l'érosion du sol.
8
4.8
L'aménagement paysager est conçu de manière à embellir et dissimuler de toute voie, tout espace public et tout plan d'eau
les aires de stationnement, de chargement et de déchargement, les sites et équipements de collecte et d'entreposage des
matières résiduelles ainsi que tous les espaces et équipements techniques.
9
4.9
Les murets, les clôtures, les haies, les équipements et les bâtiments accessoires sur le terrain ne font pas obstacle aux
points de vue sur les éléments paysagers riverains significatifs du milieu environnant de manière à préserver minimalement
des percées visuelles vers l'eau à partir du domaine public.
10
Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement
1576. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à la mobilité et au stationnement n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 11 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage
1577. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au concept d'affichage n'est spécifiquement applicable.
CODE DE L'URBANISME
865
SECTION 9 ZONES INDUSTRIELLES DE HAUTE TECHNOLOGIE
Intention
Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à assurer la qualité des interventions dans le type de milieux ZH
qui constitue des zones industrielles à forte valeur ajoutée. Cela vise à contribuer au rayonnement du secteur de même
qu'à favoriser des pratiques écoresponsables.
Sous-section 1 Territoire d'application
1578. Cette section s'applique dans le type de milieux ZH.
Sous-section 2 Travaux assujettis
1579. Les travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 :
CODE DE L'URBANISME
866
1.
la construction d'un bâtiment principal;
2.
la modification de la volumétrie d'un bâtiment principal impliquant la modification ou l'ajout d'une partie de façade
principale avant ou secondaire ou d'une partie de façade qui donne sur une cour adjacente à un type de milieux T1.1;
3.
la modification à l'apparence d'au moins 25 % de la superficie d'une façade principale avant ou secondaire (par exem
ple, une modification aux dimensions ou au nombre d'ouvertures ou le remplacement des matériaux de revêtement
extérieur), à l'exception d'une intervention qui vise le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur par un
matériau similaire et les travaux de peinture utilisant une couleur de peinture similaire à la couleur existante.
Lors de la construction d'un bâtiment principal, l'approbation d'un concept d'affichage est assujettie à la procédure relative
aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 conformément aux dispositions de la section 20.
CDU-1-5, a. 122 (2025-04-02);
Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement
1580. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au lotissement n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation
1581. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'implantation n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment
1582. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la qualité architecturale d'un nouveau bâtiment, évalués en fonction des
critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 643. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale
OBJECTIF 1
Réaliser des projets d'architecture exemplaires, novateurs et contribuant à l'image et au rayonnement des zones
industrielles de haute technologie.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
1.1
L'architecture du bâtiment s'inscrit dans les mouvements architecturaux contemporains.
2
1.2
La signature architecturale du bâtiment participe à la diversité du cadre bâti.
3
1.3
Toutes les façades visibles d'une rue, d'un espace public ou d'un bois accessible font l'objet d'un traitement architectural
de qualité.
4
1.4
Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de bâtiment,
un changement de plan de façade ou avec la présence d'un élément architectural structurant.
5
1.5
La composition des façades fait l'objet d'un traitement équilibré, notamment au niveau du rythme, des proportions et de
l'alignement des ouvertures.
6
1.6
Les couleurs vives ou contrastantes sont judicieusement dosées et utilisées de manière à mettre l'accent sur des
éléments architecturaux précis.
7
1.7
La conception architecturale d'un nouveau bâtiment doit viser l'accessibilité universelle, notamment par le niveau du
rez-de-chaussée qui s'approche du niveau du trottoir, évitant ainsi les escaliers et les rampes.
8
1.8
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
9
CDU-1-1, a. 334 (2023-11-08);
CODE DE L'URBANISME
867
Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Modification à la volumétrie d'un bâtiment
1583. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la qualité architecturale de la modification à la volumétrie d'un bâtiment,
évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 644. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale de la modification à la volumétrie d'un bâtiment
OBJECTIF 2
Réaliser des projets d'architecture exemplaires, novateurs et contribuant à l'image et au rayonnement des zones
industrielles de haute technologie.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
2.1
L'architecture de l'agrandissement du bâtiment s'inscrit dans les mouvements architecturaux contemporains.
2
2.2
La signature architecturale de l'agrandissement du bâtiment participe à la diversité du cadre bâti.
3
2.3
Toutes les façades visibles d'une rue, d'un espace public ou d'un bois accessible font l'objet d'un traitement architectural
de qualité.
4
2.4
Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de bâtiment,
un changement de plan de façade ou avec la présence d'un élément architectural structurant.
5
2.5
La composition des façades fait l'objet d'un traitement équilibré, notamment au niveau du rythme, des proportions et de
l'alignement des ouvertures.
6
2.6
Les couleurs vives ou contrastantes sont judicieusement dosées et utilisées de manière à mettre l'accent sur des
éléments architecturaux précis.
7
2.7
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
8
CDU-1-1, a. 335 (2023-11-08);
Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence
architecturale d'un bâtiment
1584. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la qualité architecturale d'autres modifications à l'apparence architectura
le d'un bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 645. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'une autre modification
OBJECTIF 3
Réaliser des projets d'architecture exemplaires, novateurs et contribuant à l'image et au rayonnement des zones
industrielles de haute technologie.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
3.1
Les modifications à l'apparence architecturale du bâtiment s'inscrivent dans les mouvements architecturaux contempo
rains.
2
3.2
La signature architecturale des modifications à l'apparence architecturale du bâtiment participe à la diversité du cadre
bâti.
3
3.3
Toutes les façades visibles d'une rue, d'un espace public ou d'un bois accessible font l'objet d'un traitement architectural
de qualité.
4
3.4
Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volumétrie du
bâtiment ou avec la présence d'un élément architectural structurant.
5
3.5
La composition des façades fait l'objet d'un traitement équilibré, notamment au niveau du rythme, des proportions et de
l'alignement des ouvertures.
6
CODE DE L'URBANISME
868
OBJECTIF 3
Réaliser des projets d'architecture exemplaires, novateurs et contribuant à l'image et au rayonnement des zones
industrielles de haute technologie.
1
3.6
Les couleurs vives ou contrastantes sont judicieusement dosées et utilisées de manière à mettre l'accent sur des
éléments architecturaux précis.
7
3.7
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
8
Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire
1585. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'un bâtiment accessoire n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine
public
1586. Les PIIA doivent atteindre les objectifs relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public,
évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés aux tableaux suivants :
Tableau 646. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de l'aménagement
OBJECTIF 4
Prévoir des aménagements de terrain de grande qualité au bénéfice des travailleurs.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
4.1
L'aménagement est convivial, conçu de façon à assurer à la fois des zones d'ombre et de soleil, de repos et de
passage et offre du mobilier au bénéfice des usagers.
2
4.2
L'aménagement comprend une aire de détente extérieure pour employés et visiteurs.
3
4.3
L'aménagement paysager est en continuité avec un milieu naturel préservé, le cas échéant.
4
4.4
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
5
Tableau 647. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement écoresponsable d'un terrain
OBJECTIF 5
Contribuer à la qualité et la résilience environnementale des zones industrielles de haute technologie
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
5.1
Les espaces non construits maximisent la superficie des surfaces végétales et perméables.
2
5.2
La conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt est maximisée et les arbres conservés sont
adéquatement intégrés aux aménagements paysagers.
3
5.3
Les arbres et arbustes sont plantés en pleine terre.
4
5.4
L'imperméabilisation des sols est limitée, notamment en favorisant un stationnement souterrain ou, à défaut, en
structure hors sol de plus faible dimension qu'une aire de stationnement extérieur.
5
5.5
La mise en commun des aires de stationnement et des accès aux terrains est privilégiée.
6
5.6
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
7
Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement
1587. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à la mobilité et au stationnement n'est spécifiquement applicable.
CODE DE L'URBANISME
869
Sous-section 11 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage
1588. Lors de la construction d'un bâtiment principal, les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à un concept d'affichage,
évalués en fonction des critères à la section 20.
SECTION 10 BÂTIMENTS ET TERRAINS INSTITUTIONNELS
Intention
Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à reconnaitre les particularités architecturales, de forme et
d'implantation de certains bâtiments et espaces à vocation institutionnelle et de leur permettre d'être distinctifs dans leur
milieu d'insertion et de jouer un rôle de repère visuel. Les dispositions visent aussi à offrir la flexibilité nécessaire pour
reconnaitre ce caractère exceptionnel tout en assurant que la qualité de l'architecture soit à la hauteur de leur vocation.
CODE DE L'URBANISME
870
Sous-section 1 Territoire d'application
1589. Cette section s'applique dans un type de milieux de catégorie CI.
Sous-section 2 Travaux assujettis
1590. Les travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 :
1.
la construction d'un bâtiment principal;
2.
la modification de la volumétrie d'un bâtiment principal impliquant la modification ou l'ajout d'une partie de façade
principale avant ou secondaire;
3.
la modification à l'apparence d'au moins 25 % de la superficie d'une façade principale avant ou secondaire (par exem
ple, une modification aux dimensions ou au nombre d'ouvertures ou le remplacement des matériaux de revêtement
extérieur), à l'exception d'une intervention qui vise le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur par un
matériau similaire et les travaux de peinture utilisant une couleur de peinture similaire à la couleur existante;
4.
l'aménagement ou le réaménagement d'une partie de terrain sur une superficie de 250 m2 ou plus.
Lors de la construction d'un bâtiment principal, l'approbation d'un concept d'affichage est assujettie à la procédure relative
aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 conformément aux dispositions de la section 20.
CDU-1-5, a. 123 (2025-04-02);
Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement
1591. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au lotissement n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation
1592. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'insertion, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau
suivant :
Tableau 648. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation
OBJECTIF 1
Assurer la qualité de l'espace public et l'intégration du projet dans son contexte
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
1.1
L'implantation du bâtiment assure l'encadrement et la définition de l'espace public.
2
1.2
La marge avant s'inscrit en continuité avec celles du milieu environnant ou offre un recul plus important permettant
l'aménagement d'un parvis, notamment lorsque ce bâtiment est significativement plus haut que ceux du milieu d'insertion.
3
1.3
L'implantation du bâtiment permet un apport de lumière naturelle favorisant un chauffage solaire passif et, ainsi, une haute
efficacité énergétique.
4
1.4
L'implantation du bâtiment permet de maximiser la conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou
d'intérêt.
5
1.5
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, l'implantation du bâtiment ne
compromet pas la création d'une voie de circulation projetée à ce programme particulier d'urbanisme.
6
1.6
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
7
Sous-section 4.1 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de vie pour les usages sensibles dans une
aire extérieure sensible
CDU-1-13, a. 216.(2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
871
1592.1. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la qualité de vie pour les usages sensibles dans une aire extérieure
sensible, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 648.1. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de vie pour les usages sensibles dans une aire extérieure
sensible
OBJECTIF 1.1
Les constructions et les aménagements dans une aire extérieure sensible sont conçus de manière à favoriser, pour
les usages sensibles, un climat sonore réduit propice aux activités humaines tout en s'intégrant à leur environnement
immédiat.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
1.1.1
À l'intérieur d'une aire de contrainte sonore identifiée au feuillet 11 de l'annexe A, l'étude acoustique exigée à l'article 2292
démontre le respect du seuil acoustique maximal de 55 dBA à l'intérieur des aires extérieurs sensibles des usages sensibles ou,
à défaut, prévoit les mesures d'atténuation (aménagements, implantations, volumes, etc.) permettant d'assurer le respect du seuil
acoustique maximal de 55 dBA à l'intérieur des aires extérieurs sensibles des usages sensibles.
2
1.1.2
À l'intérieur d'une aire de contrainte sonore identifiée au feuillet 11 de l'annexe A, les mesures d'atténuations (aménagements,
implantations, volumes, etc.) prévus à l'étude acoustique qui est exigée à l'article 2292 s'intègrent de manière harmonieuse aux
bâtiments, à l'environnement immédiat ainsi qu'aux autres aménagements situés à proximité.
3
CDU-1-13, a. 216 (2026-06-08)
Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment
1593. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatifs à la qualité architecturale d'un nouveau bâtiment, évalués en fonction des
critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 649. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'un nouveau bâtiment
OBJECTIF 2
Réaliser des projets d'architecture institutionnelle exemplaire.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
2.1
L'architecture du bâtiment s'inscrit dans les mouvements architecturaux contemporains.
2
2.2
La signature architecturale du bâtiment participe à la diversité du cadre bâti.
3
2.3
La conception architecturale du bâtiment favorise une haute efficacité énergétique, notamment par un chauffage solaire
passif ou géothermique ou une conception énergie nette zéro.
4
2.4
La conception architecturale d'un nouveau bâtiment doit viser l'accessibilité universelle, notamment par le niveau du
rez-de-chaussée qui s'approche du niveau du trottoir, évitant ainsi les escaliers et les rampes.
5
2.5
La conception architecturale prévoit des mesures de verdissement tel que la végétalisation des toits et des murs extérieurs.
6
2.6
La conception architecturale prévoit des mesures de récupération et de gestion et écologiques des eaux pluviales (eau
récupérée pour l'irrigation ou les toilettes, toit végétalisé, écoulement des gouttières dans une fosse d'infiltration, etc.).
7
2.7
Le gabarit du bâtiment tient compte du milieu d'insertion, notamment par l'utilisation de moyens visant à moduler sa
volumétrie.
8
2.8
Toutes les façades visibles d'une rue, d'un espace public ou d'un bois accessible font l'objet d'un traitement architectural de
qualité.
9
2.9
Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de bâtiment, un
changement de plan de façade ou avec la présence d'un élément architectural structurant.
10
2.10
La composition des façades fait l'objet d'un traitement équilibré notamment au niveau du rythme, des proportions et de
l'alignement des ouvertures.
11
CODE DE L'URBANISME
872
OBJECTIF 2
Réaliser des projets d'architecture institutionnelle exemplaire.
1
2.11
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
12
2.12
La composition des façades fait l'objet d'un traitement équilibré notamment au niveau de l'agencement des matériaux de
revêtement extérieur en termes de type de matériaux, de couleur, de texture et de format.
13
CDU-1-5, a. 124 (2025-04-02);
Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Modification à la volumétrie d'un bâtiment
1594. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la qualité architecturale de la modification à la volumétrie d'un bâtiment,
évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 650. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale de la modification à la volumétrie d'un bâtiment
OBJECTIF 3
Réaliser des projets d'agrandissement institutionnels exemplaires.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
3.1
L'architecture de l'agrandissement s'inscrit soit dans les mouvements architecturaux contemporains ou en continuité avec la
partie existante du bâtiment.
2
3.2
La signature architecturale de l'agrandissement participe à la diversité du cadre bâti.
3
3.3
La conception architecturale de l'agrandissement favorise une haute efficacité énergétique, notamment par un chauffage
solaire passif ou géothermique ou une conception énergie nette zéro.
4
3.4
La conception architecturale prévoit des mesures de verdissement tel que la végétalisation des toits et des murs extérieurs.
5
3.5
La conception architecturale prévoit des mesures de récupération et de gestion et écologiques des eaux pluviales (eau
récupérée pour l'irrigation ou les toilettes, toit végétalisé, écoulement des gouttières dans une fosse d'infiltration, etc.).
6
3.6
Le gabarit de la partie agrandie du bâtiment tient compte du milieu d'insertion, notamment par l'utilisation de moyens visant à
moduler sa volumétrie.
7
3.7
Toutes les façades visibles d'une rue, d'un espace public ou d'un bois accessible font l'objet d'un traitement architectural de
qualité.
8
3.8
Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de bâtiment, un
changement de plan de façade ou avec la présence d'un élément architectural structurant.
9
3.9
La composition des façades fait l'objet d'un traitement équilibré notamment au niveau du rythme, des proportions et de
l'alignement des ouvertures.
10
3.10
L'agrandissement ou toute autre modification à la volumétrie d'un bâtiment respecte les proportions générales de ce bâtiment
et contribue à rehausser la qualité architecturale du bâtiment.
11
3.11
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
12
3.12
La composition des façades fait l'objet d'un traitement équilibré notamment au niveau de l'agencement des matériaux de
revêtement extérieur en termes de type de matériaux, de couleur, de texture et de format.
13
CDU-1-1, a. 336 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 125 (2025-04-02);
Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence
architecturale d'un bâtiment
1595. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la qualité architecturale d'autres modifications à l'apparence architectura
le, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
CODE DE L'URBANISME
873
Tableau 651. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'autres modifications à l'apparence architecturale
d'un bâtiment
OBJECTIF 4
Réaliser des projets de rénovation institutionnels exemplaires.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
4.1
L'architecture du bâtiment s'inscrit soit dans les mouvements architecturaux contemporains ou en continuité avec la partie
existante du bâtiment.
2
4.2
La signature architecturale du bâtiment participe à la diversité du cadre bâti.
3
4.3
La modification à l'apparence architecturale comprend des mesures de verdissement tel que la végétalisation des toits et des
murs extérieurs.
4
4.4
Toutes les façades visibles d'une rue, d'un espace public ou d'un bois accessible font l'objet d'un traitement architectural de
qualité.
5
4.5
Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de bâtiment, un
changement de plan de façade ou avec la présence d'un élément architectural structurant.
6
4.6
La composition des façades fait l'objet d'un traitement équilibré notamment au niveau du rythme, des proportions et de
l'alignement des ouvertures.
7
4.7
La modification à l'apparence architecturale respecte les proportions générales de ce bâtiment et contribue à rehausser la
qualité architecturale du bâtiment.
8
4.8
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
9
4.9
La composition des façades fait l'objet d'un traitement équilibré notamment au niveau de l'agencement des matériaux de
revêtement extérieur en termes de type de matériaux, de couleur, de texture et de format.
10
CDU-1-5, a. 126 (2025-04-02);
Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire
1596. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'un bâtiment accessoire n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine
public
1597. Les PIIA doivent atteindre les objectifs relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public,
évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés aux tableaux suivants :
Tableau 652. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de l'aménagement et de l'interface adjacente au domaine public
OBJECTIF 5
Prévoir des aménagements de terrain de grande qualité au bénéfice des usagers.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
5.1
La cour avant, notamment la partie située directement devant le bâtiment, est aménagée à la manière d'un parvis, soit un
espace ouvert, accessible au public et mettant en valeur le bâtiment par sa dimension et la qualité de son aménagement.
2
5.2
L'aménagement est convivial, conçu de façon à assurer à la fois des zones d'ombre et de soleil, de repos et de passage
et offre du mobilier au bénéfice des usagers.
3
5.3
L'aménagement paysager est en continuité avec un milieu naturel préservé, le cas échéant.
4
5.4
Une clôture installée le long d'une rue ou d'un espace public devrait être de facture ornementale.
5
5.5
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
6
CODE DE L'URBANISME
874
Tableau 653. Objectif et critère d'évaluation relatifs à l'aménagement écoresponsable d'un terrain
OBJECTIF 6
Contribuer à la qualité et la résilience environnementale de la collectivité.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
6.1
La conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt est maximisée et les arbres conservés sont
adéquatement intégrés aux aménagements paysagers.
2
6.2
Les arbres matures ou remarquables existants sont conservés et intégrés aux aménagements paysagers.
3
6.3
Les espaces non construits, autres que les aires de stationnement, maximisent la superficie des surfaces végétales et
perméables.
4
6.4
Les aménagements paysagers sont composés d'arbres et de végétaux résistants dont certains verdissent toute l'année.
5
6.5
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
6
Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement
1598. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la mobilité et au stationnement, évalués en fonction des critères, tels
qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 654. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement
OBJECTIF 7
Éviter la surabondance de stationnements et garantir un accès équitable au bâtiment par tous les modes de transport,
en portant une attention particulière aux modes alternatifs à l'automobile.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
7.1
La localisation favorisée pour une aire de stationnement extérieure est en cour latérale ou arrière.
2
7.2
Si un débarcadère ou un accès aux aires de stationnement intérieures ou extérieures est prévu dans les parties d'un
terrain adjacentes au domaine public, des aménagements paysagers ou des éléments architecturaux diminuent son
impact visuel à partir des voies de circulation ou des espaces publics adjacents.
3
7.3
Des parcours piétons conviviaux et sécuritaires relient les entrées du bâtiment aux voies de circulation, aux aires de
stationnement extérieures et aux espaces publics adjacents de manière continue et tiennent compte des patrons de
déplacements existants.
4
7.4
La configuration de l'aire de stationnement et des allées piétonnières favorise l'accès au bâtiment par l'entrée principale.
5
7.5
Les aires de stationnement extérieures sont aménagées avec du pavage de couleur pâle et sont embellies par des
aménagements paysagers qui les rendent peu visibles depuis une voie de circulation, un espace public ou une propriété
adjacente.
6
7.6
La localisation des aires de stationnement et des entrées charretières permet de maximiser la conservation des aires
boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt.
7
7.7
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
8
Sous-section 11 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage
1599. Lors de la construction d'un bâtiment principal, les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à un concept d'affichage,
évalués en fonction des critères prévus à la section 20.
CODE DE L'URBANISME
875
SECTION 11 ENSEMBLES BÂTIS D'INTÉRÊT
Intention
Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à mettre en valeur les caractéristiques urbaines et l'architecture
des ensembles bâtis d'intérêt et à contribuer à la préservation de leur homogénéité architecturale et du paysage urbain.
Sous-section 1 Territoire d'application
1600. Cette section s'applique, à l'intérieur des types de milieux T3.1, T3.3, T3.4, T4.1, T4.2 et T4.3, aux terrains inclus
dans les ensembles bâtis d'intérêt illustrés au feuillet 6 de l'annexe A. En plus des dispositions générales applicables à
tous les ensembles bâtis d'intérêt, des dispositions particulières s'appliquent aux ensembles bâtis d'intérêt suivant :
1.
secteur Hauterive;
CODE DE L'URBANISME
876
2.
secteur Champfleury;
3.
secteur des Abeilles;
4.
secteur Boisvert;
5.
secteur Mattawa;
6.
secteur du Crochet.
CDU-1-7, a.5 (2024-06-24); CDU-1-10, a. 3 (2025-04-02);
Sous-section 2 Travaux assujettis
1601. Les travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 :
1.
la construction d'un bâtiment principal;
2.
la modification de la volumétrie d'un bâtiment principal impliquant la modification ou l'ajout d'une partie de façade
principale avant ou secondaire;
Pour les secteurs Hauterive, Champfleury, des Abeilles, Boisvert, Mattawa et du Crochet spécifiquement, les travaux
suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 :
1.
la modification des dimensions ou du nombre d'ouvertures sur une façade principale avant ou secondaire d'un
bâtiment principal;
2.
la modification d'une saillie ou d'un détail d'ornementation sur une façade principale avant ou secondaire d'un bâti
ment principal, à l'exception d'une intervention qui vise le remplacement d'une saillie ou d'un détail d'ornementation
par une composante similaire;
3.
la modification des matériaux de revêtement de la toiture d'un bâtiment principal, à l'exception d'une intervention qui
vise le remplacement d'un matériau de revêtement par un même matériau de couleur similaire ou d'une intervention
qui vise des travaux de rénovation d'un toit plat;
4.
le remplacement des matériaux de revêtement extérieur sur une façade principale avant ou secondaire d'un bâtiment
principal, à l'exception d'une intervention qui vise le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur par un
matériau similaire.
Pour le secteur Mattawa spécifiquement, les travaux relatifs au déplacement, à la modification ou à la construction d'un
bâtiment accessoire situé dans une cour avant, avant secondaire ou latérale sont assujettis à la procédure relative aux
PIIA du chapitre 10 du titre 10.
CDU-1-7, a. 6 (2024-06-24) ; CDU-1-10, a. 4 (2025-04-02);
Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement
1602. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au lotissement n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation
1603. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'implantation, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au
tableau suivant :
Tableau 655. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation
OBJECTIF 1
Préserver les caractéristiques d'implantation d'origine
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
1.1
L'implantation d'un nouveau bâtiment respecte l'orientation du bâtiment d'origine.
2
CODE DE L'URBANISME
877
OBJECTIF 1
Préserver les caractéristiques d'implantation d'origine
1
1.2
L'implantation d'un nouveau bâtiment respecte l'alignement des bâtiments avoisinants.
3
1.3
La superficie de l'emprise au sol et l'implantation du bâtiment favorisent un grain bâti qui respecte les caractéristiques
de son ensemble bâti d'intérêt et s'harmonisent à ceux des terrains voisins (marges latérales, pleines et vides sur rue).
4
1.4
L'implantation du bâtiment permet de maximiser la conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou
d'intérêt.
5
Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment
1604. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture d'un nouveau bâtiment, évalués en fonction des critères,
tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 656. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'un nouveau bâtiment
OBJECTIF 2
S'intégrer au contexte en respectant les principales caractéristiques typomorphologiques de l'ensemble.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
2.1
Le style architectural du nouveau bâtiment suit l'une ou l'autre des approches suivantes :
a) s'appuie sur les caractéristiques architecturales typiques dans l'ensemble bâti d'intérêt;
b) s'appuie sur une approche contemporaine et réinterprète les composantes architecturales présentes dans l'ensemble
bâti d'intérêt, notamment au niveau du rythme de façade, du revêtement extérieur, de la toiture, d'une ouverture, d'une
saillie, de détails architecturaux, etc.
2
2.2
Le gabarit d'un nouveau bâtiment respecte le gabarit des bâtiments voisins.
3
2.3
Une modulation volumétrique et des décrochés sur une nouvelle construction permettent de respecter le rythme qui
caractérise les bâtiments voisins.
4
2.4
Les ouvertures constituent un ensemble cohérent (type, forme, proportions dimensions, alignement, couleur, etc.).
5
2.5
Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de bâtiment,
un changement de plan de façade ou avec la présence d'un élément architectural structurant.
6
2.6
Le jeu des matériaux est cohérent avec le style architectural du bâtiment.
7
2.7
La conception architecturale d'un nouveau bâtiment doit viser l'accessibilité universelle, notamment par le niveau du
rez-de-chaussée qui s'approche du niveau du trottoir, évitant ainsi les escaliers et les rampes.
8
CDU-1-1, a. 337 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 127 (2025-04-02);
Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Modification à la volumétrie d'un bâtiment
1605. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la modification à la volumétrie d'un bâtiment, évalués en fonction des
critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 657. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale de la modification à la volumétrie d'un bâtiment
OBJECTIF 3
Réaliser des projets d'agrandissement s'intégrant harmonieusement à l'architecture du bâtiment et de l'ensemble
bâti.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
CODE DE L'URBANISME
878
OBJECTIF 3
Réaliser des projets d'agrandissement s'intégrant harmonieusement à l'architecture du bâtiment et de l'ensemble
bâti.
1
3.1
L'architecture de l'agrandissement du bâtiment suit l'une des deux approches suivantes :
a) s'appuie sur les caractéristiques architecturales typiques dans l'ensemble bâti d'intérêt;
b) s'appuie sur une approche contemporaine et réinterprète les composantes architecturales présentes dans l'ensemble
bâti d'intérêt, notamment au niveau du rythme de façade, du revêtement extérieur, de la toiture, d'une ouverture, d'une
saillie, de détails architecturaux, etc.
2
3.2
L'agrandissement au bâtiment existant s'effectue en cour arrière ou latérale plutôt qu'en façade avant.
3
3.3
Les caractéristiques particulières du bâtiment et les compositions d'origine sont préservées.
4
3.4
Les dimensions et l'emplacement de l'agrandissement minimisent l'impact visuel sur les terrains voisins.
5
3.5
Si un agrandissement s'effectue dans le prolongement de la façade principale avant, les matériaux de l'ensemble de la
façade doivent former un tout harmonieux.
6
3.6
Le gabarit résultant du bâtiment agrandi respecte le gabarit des bâtiments de l'ensemble bâti d'intérêt vu à partir de la rue.
7
3.7
Les proportions générales de l'agrandissement respectent celles du corps principal.
8
3.8
L'agrandissement du bâtiment respecte les caractéristiques architecturales du corps principal et de sa toiture.
9
3.9
Les caractéristiques d'intérêt du bâtiment sont préservées.
10
Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence
architecturale d'un bâtiment
1606. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à d'autres modifications à l'apparence architecturale d'un bâtiment,
évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 658. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'autres modifications à l'apparence architecturale
d'un bâtiment
OBJECTIF 4
Réaliser des projets de modifications s'intégrant harmonieusement à l'architecture du bâtiment.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
4.1
L'architecture de la modification s'intègre à l'ensemble du bâtiment pour créer un ensemble homogène.
2
4.2
Les caractéristiques d'intérêt du bâtiment sont préservées.
3
4.3
La modification du bâtiment respecte les caractéristiques architecturales du corps principal et de sa toiture.
4
4.4
Les nouvelles portes et fenêtres ont des couleurs et formes qui s'harmonisent avec celles du reste du bâtiment.
5
4.5
Le revêtement extérieur forme un tout harmonieux sur la façade principale avant.
6
Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire
1607. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au bâtiment accessoire n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et interface avec le domaine
public
1608. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public, évalués
en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
CODE DE L'URBANISME
879
Tableau 659. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public
OBJECTIF 5
Doter les ensembles bâtis d'intérêt d'aménagements extérieurs de qualité, qui améliore le paysage et n'affecte pas le
caractère.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
5.1
Les espaces non construits maximisent la superficie des surfaces végétales et perméables.
2
5.2
La topographie naturelle du site est préservée. S'il y a modification de la topographie, celle-ci ne nuit pas au
caractère de la rue.
3
5.3
La conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt est maximisée et les arbres conservés
sont adéquatement intégrés aux aménagements paysagers.
4
5.4
La cour avant intègre des aménagements paysagers et des essences d'arbres et d'arbustes rustiques adaptés aux
conditions urbaines, lesquels sont similaires aux aménagements paysagers dominants du secteur.
5
CDU-1-5, a. 128 (2025-04-02);
Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement
1609. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à la mobilité et au stationnement n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 11 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage
1610. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au concept d'affichage n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 12 Objectifs et critères d'évaluation relatifs au secteur Hauterive
1611. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'implantation, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au
tableau suivant :
Tableau 660. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation
OBJECTIF 6
Préserver les caractéristiques d'implantation d'origine du secteur Hauterive.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
6.1
Le bâtiment occupe presque l'entièreté de la largeur du terrain à l'intérieur des marges prescrites.
2
6.2
L'implantation d'un nouveau bâtiment respecte le rythme d'implantation de l'ensemble bâti.
3
1612. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la qualité architecturale, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés
au tableau suivant :
Tableau 661. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'un bâtiment
OBJECTIF 7
Maintenir et mettre en valeur l'architecture de style « Ranch House » et l'homogénéité du cadre bâti.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
7.1
Le plan rectangulaire de plain-pied est préservé.
2
7.2
Le toit demeure plat ou à croupes avec larges débords et sans lanterneau.
3
CODE DE L'URBANISME
880
OBJECTIF 7
Maintenir et mettre en valeur l'architecture de style « Ranch House » et l'homogénéité du cadre bâti.
1
7.3
La ligne de toit formé d'un avant-toit ou d'un fascia est
basse et marque l'horizontalité du bâtiment.
Figure 611. Ligne du toit
4
7.4
L'avant-toit forme le porche d'une manière simple et épurée.
Figure 612. Formation d'un porche
5
7.5
L'entrée principale est préférablement située au centre de la façade avant et couverte par un prolongement du toit.
6
7.6
Les matériaux de revêtement sont les mêmes que ceux d'origine ou similaires à ceux d'origine.
7
7.7
Une ornementation sobre et minimaliste est à privilégier.
8
7.8
La façade principale comprend des ouvertures pleine hauteur.
9
7.9
La présence d'un décroché sur la façade avant est favorisée. Le nombre et la largeur des plans de façade respectent le style
architectural du bâtiment.
10
7.10
Le soubassement est non apparent.
11
7.11
S'il y a présence d'un abri d'auto, celui-ci constitue un prolongement du toit.
12
CDU-1-5, a. 129 (2025-04-02);
Sous-section 13 Objectif et critères d'évaluation relatifs au secteur Champfleury
1613. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la qualité architecturale, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés
au tableau suivant :
Tableau 662. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'un bâtiment
OBJECTIF 8
Maintenir et mettre en valeur les caractéristiques d'intérêt du secteur Champfleury.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
8.1
Les proportions, l'alignement et la distribution des ouvertures respectent le style du bâtiment.
2
8.2
Les fenêtres à meneaux sont privilégiées.
3
8.3
Le revêtement extérieur, incluant la toiture, est de couleur différente par rapport à chacun de ses voisins.
4
CODE DE L'URBANISME
881
OBJECTIF 8
Maintenir et mettre en valeur les caractéristiques d'intérêt du secteur Champfleury.
1
8.4
Les détails d'ornementations d'un bâtiment sont préservés ou remplacés par un ornement qui respecte les caracté
ristiques du style architectural (type, dimensions, matériaux, couleur, etc.).
5
Sous-section 14 Objectif et critères d'évaluation relatifs au secteur des Abeilles
1614. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la qualité architecturale, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés
au tableau suivant :
Tableau 663. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'un bâtiment
OBJECTIF 9
Préserver les principales caractéristiques typomorphologiques du secteur des Abeilles.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
9.1
Le toit demeure plat.
2
9.2
L'entrée principale est préférablement située sur une façade latérale.
3
9.3
La modulation volumétrique respecte le rythme qui caractérise l'homogénéité du secteur.
4
9.4
La fausse mansarde et ses proportions sont préservées. Dans le cas du retrait d'une fausse mansarde, l'architecture
propose une réinterprétation notamment par un jeu de matériaux.
5
9.5
Dans le cas de bâtiments jumelés, les proportions symétriques sont préservées. L'ajout d'un second étage sur un seul
des deux bâtiments est à éviter.
6
9.6
Dans le cas de bâtiments jumelés, les lignes horizontales dominantes (ouvertures et matériaux) s'inscrivent en
continuité avec celles du bâtiment adjacent.
7
9.7
Le soubassement est non apparent.
8
CDU-1-5, a. 130 (2025-04-02);
Sous-section 15 Objectif et critères d'évaluation relatifs au secteur Boisvert
CDU-1-7, a. 7 (2024-06-24)
1614.1. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'implantation, évalués en fonction du critère, tels qu'énoncés au
tableau suivant :
Tableau 663.1 Objectif et critère d'évaluation relatifs à l'implantation
OBJECTIF 10
Préserver les caractéristiques d'implantation d'origine du secteur Boisvert.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
10.1
L'implantation du bâtiment principal est prioritairement parallèle à la rue, sauf aux intersections et dans les
croissants où elle est plutôt à angle afin d'orienter la façade principale avant vers le centre de l'intersection ou
du croissant
2
CDU-1-7, a. 7 (2024-06-24)
1614.2. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la qualité architecturale d'un bâtiment, évalués en fonction des critères,
tels qu'énoncés au tableau suivant :
CODE DE L'URBANISME
882
Tableau 663.2 Objectif et critères relatifs à la qualité architecturale d'un bâtiment
OBJECTIF 11
Conserver et mettre en valeur les principales caractéristiques architecturales du secteur Boisvert.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
11.1
La façade principale avant rectiligne est priorisée.
2
11.2
La forme du toit reprend le style et les faibles pentes de ceux du secteur.
3
11.3
L'avant-toit et ses colonnes sont conservés.
4
11.4
Les ouvertures respectent la grandeur et la séquence du style architectural du bâtiment
5
11.5
Le choix des matériaux est cohérent avec ceux des bâtiments du secteur, notamment en ce qui concerne :
a) les types de revêtements;
b) les couleurs.
6
11.6
L'ornementation est essentiellement dans le jeu des matériaux de parement.
7
CDU-1-7, a. 7 (2024-06-24)
Sous-section 16 Objectifs et critères d'évaluation relatifs au secteur Mattawa
CDU-1-10, a. 5 (2025-04-02);
1614.3.Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la qualité architecturale, évalué en fonction des critères, tels qu'énon
cés au tableau suivant :
Tableau 663.3 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale
OBJECTIF 12
Maintenir l'esprit rustique et champêtre du secteur et mettre en valeur son hétérogénéité architecturale.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
12.1
L'hétérogénéité architecturale est favorisée. L'architecture doit toutefois s'inspirer des styles architecturaux qui définis
sent le secteur.
2
12.2
Le toit plat est évité.
3
12.3
L'utilisation d'un revêtement de bois, notamment celui imitant le bois rond, de pierre des champs ou d'enduit blanc
peu texturé est privilégiée.
4
12.4
Lors de l'utilisation d'un revêtement de bois ou d'imitation, celui-ci est préférablement de couleur brune.
5
12.5
Les cheminées existantes en maçonnerie sont préservées.
6
12.6
La fenestration est en cohérence avec le style du bâtiment.
7
12.7
L'aménagement extérieur :
a) respecte la topographie naturelle du terrain;
b) est organique d'inspiration « sous-bois »;
c) utilise des matériaux d'apparence naturelle.
8
CDU-1-10, a. 5 (2025-04-02);
1614.4. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture d'un bâtiment accessoire, évalué en fonction du critère,
tel qu'énoncé au tableau suivant :
CODE DE L'URBANISME
883
Tableau 663.4 Objectif et critère relatif à l'architecture d'un bâtiment accessoire
OBJECTIF 13
Réaliser des travaux de qualité sur un bâtiment accessoire respectueux du bâtiment principal.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
13.1
Un bâtiment accessoire situé en cour avant, avant secondaire ou latérale reprend les pentes de toit, les
matériaux et les couleurs du bâtiment principal.
2
CDU-1-10, a. 5 (2025-04-02);
Sous-section 17 Objectif et critères d'évaluation relatifs au secteur du Crochet
CDU-1-10, a. 5 (2025-04-02);
1614.5. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la qualité architecturale, évalué en fonction des critères, tels qu'énon
cés au tableau suivant :
Tableau 663.5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale
OBJECTIF 14
Préserver et mettre en valeur les principales caractéristiques architecturales du secteur.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
14.1
Le toit reprend le style et les pentes de ceux des bâtiments du secteur.
2
14.2
Les fenêtres, en accord avec le type architectural du bâtiment, sont privilégiées et préservées. Celles, pleine
hauteur, qui épousent l'angle du toit, sont conservées.
3
14.3
Le choix des matériaux est cohérent avec ceux des bâtiments du secteur, notamment en ce qui concerne :
a) les types de revêtement;
b) les couleurs.
4
14.4
L'ornementation distinctive est préservée, tels les bacs à fleurs et les carrés de mosaïque de briques.
5
CDU-1-10, a. 5 (2025-04-02);
CODE DE L'URBANISME
884
SECTION 12 TERRITOIRES D'INTÉRÊT PATRIMONIAL
Intention
Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à reconnaitre les caractéristiques typomorphologiques et
paysagères des territoires d'intérêt patrimonial et à assurer la préservation et la mise en valeur de leur caractère.
Sous-section 1 Territoires d'application
1615. Cette section s'applique aux territoires d'intérêt patrimonial illustrés au feuillet 4 de l'annexe A.
Sous-section 2 Travaux assujettis
1616. Les opérations et travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 :
CODE DE L'URBANISME
885
1.
une opération cadastrale visant à remplacer un lot (morcellement d'un lot ou regroupement de lots);
2.
la construction d'un bâtiment principal;
3.
la modification de la volumétrie d'un bâtiment principal impliquant la modification ou l'ajout d'une partie de façade
principale avant ou secondaire;
4.
la modification d'une ouverture sur une façade principale avant ou secondaire d'un bâtiment principal, à l'exception
d'une intervention qui vise le remplacement d'un type d'ouverture similaire ou permettant de conserver ou retrouver
les caractéristiques d'origines ou traditionnelles pour ce type de bâtiment et qui ne modifie pas ses dimensions;
5.
la modification des matériaux de revêtement de la toiture d'un bâtiment principal, à l'exception d'une intervention qui
répond à l'une des conditions suivantes :
a.
l'intervention vise le remplacement d'un matériau de revêtement par un même matériau de couleur similaire ou
permettant de conserver ou retrouver les caractéristiques d'origines ou traditionnelles pour ce type de bâtiment;
b.
l'intervention qui vise des travaux de rénovation d'un toit plat;
6.
le remplacement des matériaux de revêtement extérieur sur une façade principale avant ou secondaire d'un bâtiment
principal, à l'exception d'une intervention qui vise le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur par un
matériau similaire ou permettant de conserver ou retrouver les caractéristiques d'origines ou traditionnelles pour ce
type de bâtiment.
7.
la modification d'une saillie ou d'un détail d'ornementation sur une façade principale avant ou secondaire d'un bâti
ment principal, à l'exception d'une intervention qui vise le remplacement d'une saillie ou d'un détail d'ornementation
similaire ou permettant de conserver ou retrouver les caractéristiques d'origine ou traditionnelles pour ce type de
bâtiment.
8.
l'implantation et la construction d'un bâtiment accessoire situé dans une cour avant ou avant secondaire;
9.
l'aménagement ou le réaménagement d'une partie de terrain visant une modification à la topographie sur une superfi
cie de 15 % ou plus d'une cour avant ou avant secondaire;
10. l'aménagement ou le réaménagement d'une surface carrossable;
11. l'installation d'une nouvelle enseigne ou la modification d'une enseigne existante, à l'exception d'une enseigne visée à
la sous-section 1 de la section 1 ou aux sections 5, 6 et 7 du chapitre 6 du titre 5.
Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement
1617. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif au lotissement, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au
tableau suivant :
tableau 664. Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement
OBJECTIF 1
Préserver les caractéristiques du lotissement du milieu d'insertion.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
1.1
L'orientation des lots favorise le respect ou le rappel du parcellaire du milieu d'insertion et respecte l'orientation des
terrains adjacents.
Figure 613. Orientation des terrains selon l'existant
Figure 614. Orientation des terrains non conforme
2
CODE DE L'URBANISME
886
OBJECTIF 1
Préserver les caractéristiques du lotissement du milieu d'insertion.
1
1.2
La largeur des lots respecte les caractéristiques typomorphologiques du territoire d'intérêt patrimonial et s'harmonise
à celles des terrains voisins.
Figure 615. Respect des dimensions du parcellaire caractéristique
Figure 616. Largeur de lot à éviter
3
Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation
1618. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'implantation, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au
tableau suivant :
Tableau 665. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation
OBJECTIF 2
Préserver les caractéristiques d'implantation d'origine.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
2.1
Une façade principale avant donnant sur la voie de circulation la plus significative est privilégiée lorsqu'un bâtiment est situé
sur un terrain d'angle.
2
2.2
L'implantation du bâtiment respecte l'orientation des bâtiments des terrains adjacents.
Figure 617. Orientation des bâtiments selon l'existant
Figure 619. Volume disproportionné
3
2.3
Les bâtiments érigés à proximité d'une place publique l'encadrent et la mettent en valeur, par leur implantation, leur volumé
trie, leurs traitements architecturaux, le positionnement de leurs entrées, le positionnement de leurs entrées charretières et
leurs aménagements paysagers.
4
2.4
L'implantation du bâtiment s'aligne de façon à ce que sa façade principale avant se situe à une marge avant comprise dans
l'intervalle des marges avant des bâtiments des terrains adjacents.
5
2.5
L'implantation d'un volume disproportionné par rapport aux
caractéristiques typomorphologiques du territoire d'intérêt
patrimonial est évitée.
6
CODE DE L'URBANISME
887
OBJECTIF 2
Préserver les caractéristiques d'implantation d'origine.
1
2.6
Le gabarit du bâtiment respecte le gabarit des bâtiments voisins.
7
2.7
L'implantation du bâtiment dans le prolongement de la cour
arrière des bâtiments voisins est évitée ou est limitée.
Figure 620. Implantation non conforme
8
2.8
L'implantation d'un nouveau bâtiment, d'une construction accessoire et tout projet d'agrandissement évite de nuire à la mise
en valeur des bâtiments d'intérêt patrimonial et le paysage naturel et de dégager des vues sur ceux-ci.
9
2.9
Les superficies d'emprise au sol et de planchers du bâtiment favorisent un grain bâti qui respecte les caractéristiques
typomorphologiques du territoire d'intérêt patrimonial et s'harmonisent à ceux des terrains voisins (marges latérales, pleines
et vides sur rue).
10
2.10
L'implantation du bâtiment permet de maximiser la conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt.
11
Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment
1619. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture d'un nouveau bâtiment, évalués en fonction des critères,
tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 666. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'un nouveau bâtiment
OBJECTIF 3
Réaliser des projets d'insertion de qualité, respectueux des caractéristiques typomorphologiques du territoire d'inté
rêt patrimonial.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
3.1
Le style architectural du nouveau bâtiment suit l'une ou l'autre des approches suivantes :
a) s'appuie sur les caractéristiques des styles architecturaux anciens significatifs dans le territoire d'intérêt patrimonial et
n'emprunte pas d'éléments à d'autres styles;
b) s'appuie sur une approche contemporaine et réinterprète les composantes architecturales des styles architecturaux
significatifs présents dans le territoire d'intérêt patrimonial, notamment au niveau du relief et de rythme de façade.
2
3.2
Le gabarit du nouveau bâtiment favorise un grain bâti qui
respecte les caractéristiques typomorphologiques du terri
toire d'intérêt patrimonial et s'harmonise à ceux des terrains
voisins (volume, marges latérales, pleines et vides sur rue).
Figure 621. Respect des caractéristiques du territoire d'intérêt patrimonial
3
CODE DE L'URBANISME
888
OBJECTIF 3
Réaliser des projets d'insertion de qualité, respectueux des caractéristiques typomorphologiques du territoire d'inté
rêt patrimonial.
1
3.3
Le gabarit d'une nouvelle construction assure une transition
en respect des gabarits des bâtiments voisins.
Figure 622. Transition progressive de volume, de densité et de vocation
4
3.4
Une modulation volumétrique, des décrochés ou des détails architecturaux sur une nouvelle construction permettent de
respecter le rythme qui caractérise les bâtiments voisins.
5
3.5
Les lignes horizontales dominantes d'une nouvelle cons
truction s'inscrivent en continuité avec celles des bâtiments
voisins.
Figure 623. Continuité des lignes horizontales dominantes
6
3.6
Toutes les façades visibles d'une rue ou d'un espace public font l'objet d'un traitement architectural de qualité.
7
3.7
Les ouvertures s'inscrivent en continuité avec celles des
bâtiments voisins (proportions, distribution, alignement,
etc.).
Figure 624. Proportion et distribution des ouvertures
8
3.8
Les ouvertures constituent un ensemble cohérent (type, forme, proportions dimensions, alignement, couleur, etc.)
9
3.9
Les matériaux de revêtement extérieur du nouveau bâtiment s'harmonisent avec les matériaux de revêtement extérieur
significatifs dominants du territoire d'intérêt patrimonial.
10
3.10
Les matériaux de la toiture respectent les caractéristiques dominantes significatives du territoire d'intérêt patrimonial (type,
dimensions, patron de pose, etc.)
11
3.11
Les avant-toits s'harmonisent à la toiture principale.
12
3.12
Les matériaux des saillies s'harmonisent avec les matériaux de revêtement extérieur et autres composantes.
13
3.13
Les garde-corps composés de barrotins verticaux sont privilégiés. Les garde-corps composés de traverses horizontales,
autres que la main courante et la traverse inférieure, de grillage ou de placage sont à éviter.
14
CODE DE L'URBANISME
889
OBJECTIF 3
Réaliser des projets d'insertion de qualité, respectueux des caractéristiques typomorphologiques du territoire d'inté
rêt patrimonial.
1
3.14
Les escaliers extérieurs sont conçus et construits de manière à s'intégrer au bâtiment et ils s'harmonisent en forme et en
matériaux aux autres composantes.
15
3.15
Les détails d'ornementations sont de qualité supérieure, adaptés au style du bâtiment, de couleurs agencées harmonieuse
ment entre elles et aux caractéristiques dominantes du territoire d'intérêt patrimonial.
16
3.16
La conception architecturale d'un nouveau bâtiment doit viser l'accessibilité universelle, notamment par le niveau du
rez-de-chaussée qui s'approche du niveau du trottoir, évitant ainsi les escaliers et les rampes.
17
CDU-1-5, a. 131 (2025-04-02);
Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Modification à la volumétrie d'un bâtiment
1620. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la modification à la volumétrie d'un bâtiment, évalués en fonction des
critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 667. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale de la modification à la volumétrie d'un bâtiment
OBJECTIF 4
Réaliser des projets d'agrandissement respectueux des caractéristiques typomorphologiques du territoire d'intérêt
patrimonial et s'intégrant harmonieusement à l'architecture du bâtiment.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
4.1
Dans le cas d'un agrandissement qui consiste en un ajout d'étage, celui-ci est en retrait du plan de façade principale
avant.
2
4.2
Un agrandissement en hauteur minimise les impacts visuels à partir de la voie publique en intégrant des retraits
significatifs et/ou des modulations dans la volumétrie.
3
4.3
Un agrandissement forme un ensemble cohérent avec le reste du bâtiment et tend à rehausser sa qualité architecturale.
4
4.4
L'architecture de l'agrandissement du bâtiment est sobre et discrète.
5
4.5
Le niveau du faîte de la toiture de l'agrandissement est inférieur au niveau du faîte du corps principal, à l'exception d'un
agrandissement en hauteur.
6
4.6
Le gabarit résultant du bâtiment agrandi est similaire au gabarit des bâtiments du territoire d'intérêt patrimonial.
7
4.7
Les proportions générales de l'agrandissement respectent celles du corps principal.
8
4.8
Les dimensions et l'emplacement de l'agrandissement tiennent compte des bâtiments voisins afin de ne pas leur causer
de nuisances excessives.
9
4.9
Les ouvertures de l'agrandissement constituent un ensemble cohérent (type, forme, proportions dimensions, alignement,
couleur, etc.) et s'harmonisent avec celles du corps principal.
10
4.10
Les ouvertures de l'agrandissement s'inscrivent en continuité avec celles des bâtiments voisins significatifs (proportions,
distribution, alignement, etc.).
11
4.11
Les lucarnes sont apposées de façon symétrique et alignées avec la fenestration des étages inférieurs. Le type et leurs
dimensions concordent avec le style architectural du bâtiment. Les lucarnes rampantes sont préférablement localisées
sur un versant non visible de la rue et en retrait des façades latérales.
12
4.12
La nouvelle toiture ou le rehaussement d'une toiture est adapté au style du bâtiment et aux caractéristiques dominantes
significatives du territoire d'intérêt patrimonial (type, dimensions, patron de pose, etc.).
13
4.13
Les matériaux de l'agrandissement s'harmonisent entre eux et à ceux du corps principal.
14
4.14
Le nombre de couleurs et de matériaux différents du bâtiment agrandi est limité.
15
4.15
Les éléments décoratifs sont mis en valeur par des couleurs contrastantes.
16
CDU-1-1, a. 338 (2023-11-08);
CODE DE L'URBANISME
890
Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence
architecturale d'un bâtiment
1621. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture d'autres modifications à l'apparence architecturale d'un
bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 668. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'autres modifications à l'apparence architecturale
d'un bâtiment
OBJECTIF 5
Respecter les caractéristiques particulières du bâtiment et du territoire d'intérêt patrimonial.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
5.1
Les interventions améliorent l'architecture existante et créent un ensemble bâti cohérent.
2
5.2
Une modification à la volumétrie de la toiture respecte les caractéristiques traditionnelles du style architectural (propor
tions, typologie, pentes, etc.).
3
5.3
Les ouvertures s'inscrivent en continuité avec celles des bâtiments voisins significatifs (proportions, distribution, aligne
ment, etc.).
4
5.4
Les ouvertures constituent un ensemble cohérent (type, forme, proportions dimensions, alignement, couleur, etc.).
5
5.5
Les matériaux de revêtement extérieur s'harmonisent avec les matériaux de revêtement extérieur significatifs dominants
du territoire d'intérêt patrimonial.
6
5.6
Les matériaux de la toiture respectent les caractéristiques significatives dominantes du territoire d'intérêt patrimonial
(type, dimensions, patron de pose, etc.).
7
5.7
Les détails ornementaux sont de qualité supérieure, adaptés au style du bâtiment, de couleurs agencées harmonieuse
ment entre elles et aux caractéristiques significatives dominantes du territoire d'intérêt patrimonial.
8
CDU-1-1, a. 339 (2023-11-08);
Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire
1622. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'implantation et l'architecture d'un bâtiment accessoire, évalués en
fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 669. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture d'un bâtiment accessoire
OBJECTIF 6
Minimiser l'impact visuel de tout nouveau bâtiment accessoire et favoriser un traitement architectural de qualité
supérieure.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
6.1
L'implantation d'un bâtiment accessoire est en retrait de la
voie publique de manière à être le moins visible de celle-ci.
Le cas échéant, des mesures d'atténuation sont proposées,
telles que la plantation d'arbres pour camoufler la construc
tion.
Figure 625. Bâtiment accessoire dissimulé en cour arrière
2
CODE DE L'URBANISME
891
OBJECTIF 6
Minimiser l'impact visuel de tout nouveau bâtiment accessoire et favoriser un traitement architectural de qualité
supérieure.
1
6.2
L'implantation d'un bâtiment accessoire est en retrait du bâtiment principal afin que celui-ci demeure l'élément central du
terrain.
3
6.3
L'implantation d'un bâtiment accessoire dans une cour latérale très étroite est évitée.
4
6.4
Le style architectural du bâtiment accessoire est résolument contemporain, dans une version épurée du style original,
fonctionnel et discret.
5
6.5
Le gabarit du bâtiment accessoire est réduit par rapport au bâtiment principal.
6
6.6
Les matériaux et la couleur des revêtements extérieurs et de toiture du bâtiment accessoire sont sobres.
7
6.7
La simplicité est favorisée au détriment de la surabondance de détails architecturaux.
8
Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et interface avec le domaine
public
1623. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public, évalués
en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 670. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public
OBJECTIF 7
Doter les territoires d'intérêt patrimonial d'aménagements extérieurs de qualité et d'une interface adjacente au
domaine public contribuant à l'animation et à la convivialité de l'expérience piétonne.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
7.1
Les espaces non construits maximisent la superficie des surfaces végétales et perméables.
2
7.2
Les travaux projetés s'adaptent à la topographie du site, limitent le remblai et le déblai et préservent les patrons de
drainage naturel du site.
3
7.3
Lorsque requis, les travaux de déblai et remblai sont cohérents au caractère du territoire et s'intègrent aux terrains
voisins.
4
7.4
Les murets ou murs de soutènement sont à éviter. Lorsque requis, les caractéristiques architecturales des murets
ou murs de soutènement sont cohérentes au caractère du territoire. Le style, les matériaux et les couleurs proposés
participent à mettre en valeur le terrain.
5
7.5
Dans le cas d'un bâtiment au rez-de-chaussée commercial, l'interface adjacente au domaine public est traitée comme un
prolongement de l'espace public, ses aménagements favorisent l'appropriation de l'espace et contribuent à l'animation du
domaine public attenant.
6
7.6
L'aménagement de l'interface adjacente au domaine public contribue à bonifier la qualité paysagère et l'offre de mobilier
urbain et s'harmonise à des aménagements publics de qualité environnants.
7
7.7
La conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt est maximisée et les arbres conservés sont
adéquatement intégrés aux aménagements paysagers.
8
7.8
Les essences d'arbres et d'arbustes plantés sont rustiques, adaptées aux conditions urbaines et diversifiées.
9
7.9
Un maximum d'aménagements paysagers de qualité et de plantations est proposé dans une cour adjacente à une rue et
à un cours d'eau.
10
7.10
L'aménagement paysager est conçu de manière à dissimuler, à partir d'une rue ou d'un espace public, les aires de
chargement et de déchargement, les sites et équipements de collecte et d'entreposage des matières résiduelles ainsi que
tous les espaces et équipements techniques.
11
7.11
Une clôture visible depuis une voie publique devrait être de facture ornementale et son style est cohérent avec le
caractère du territoire.
12
CODE DE L'URBANISME
892
OBJECTIF 7
Doter les territoires d'intérêt patrimonial d'aménagements extérieurs de qualité et d'une interface adjacente au
domaine public contribuant à l'animation et à la convivialité de l'expérience piétonne.
1
7.12
Les ouvrages extérieurs de rétention d'eau contribuent à la qualité paysagère et à l'authenticité du terrain.
13
CDU-1-5, a. 132 (2025-04-02);
Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement
1624. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la mobilité et au stationnement, évalués en fonction des critères, tels
qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 671. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement
OBJECTIF 8
Aménager les aires de stationnement de manière à minimiser leur impact visuel.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
8.1
Les aires de stationnement sont localisées de manière à ne pas interrompre l'encadrement bâti sur rue, en privilégiant le
stationnement en souterrain ou en cour arrière.
2
8.2
La mise en commun des aires de stationnement et des accès aux terrains est privilégiée.
3
8.3
Les aires de stationnement et les entrées charretières sont aménagées de manière à être le moins visible de la voie et
des espaces publics. Le cas échéant, un aménagement paysager dense et généreux dissimule l'aire de stationnement de
toutes les voies et tous les espaces publics.
4
8.4
La largeur de l'entrée charretière est limitée le plus possible sans compromettre la sécurité des usagers.
5
8.5
La localisation des aires de stationnement et des entrées charretières permet de maximiser la conservation des aires
boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt.
6
Sous-section 11 Objectifs et critères d'évaluation relatifs à l'affichage
1625. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'affichage sur bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés
au tableau suivant.
Tableau 672. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage sur bâtiment
OBJECTIF 9
Considérer l'affichage et les enseignes comme une composante intégrée à l'architecture du bâtiment.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
9.1
L'enseigne est posée à plat ou en saillie sur le bâtiment principal.
2
9.2
L'enseigne s'intègre aux composantes et aux détails de
l'architecture du bâtiment, elle ne doit pas les obstruer ni
les camoufler.
Figure 626. Affichage sur un bâtiment patrimonial
3
CODE DE L'URBANISME
893
OBJECTIF 9
Considérer l'affichage et les enseignes comme une composante intégrée à l'architecture du bâtiment.
1
9.3
Les dimensions de l'enseigne sont proportionnées à celles de la façade sur laquelle elle est apposée et limitent son impact
visuel.
4
9.4
Le système d'éclairage s'harmonise au style architectural du bâtiment et de l'enseigne, est discret et s'intègre aux compo
santes et aux détails de l'architecture du bâtiment.
5
9.5
L'enseigne, incluant son support, s'harmonise au style architectural du bâtiment.
6
9.6
L'enseigne est fabriquée avec des matériaux s'harmonisant avec le bâtiment.
7
9.7
L'enseigne est sobre et le nombre de couleurs et de matériaux est limité.
8
9.8
Le contenu de l'enseigne présente un graphisme sobre et épuré.
9
1626. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'affichage sur enseigne détachée, évalués en fonction des critères, tels
qu'énoncés au tableau suivant.
Tableau 673. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage sur enseigne détachée
OBJECTIF 10
Assurer un affichage mettant en valeur les caractéristiques patrimoniales du milieu.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
10.1
Le type d'enseigne, la hauteur, et la superficie et l'éclairage de l'enseigne sont appropriés par rapport aux conditions du
site et du type de milieux et des dimensions réduites sont à privilégier.
2
10.2
La hauteur et la superficie de l'enseigne sont appropriées par rapport au gabarit du bâtiment et des dimensions réduites
sont à privilégier.
3
10.3
L'espace aménagé au pourtour de l'enseigne détachée est en continuité avec le concept d'aménagement paysager du
site.
4
10.4
Le système d'éclairage s'harmonise au style architectural du bâtiment et de l'enseigne et est discret.
5
10.5
L'enseigne s'harmonise avec les composantes architecturales d'un bâtiment d'intérêt significatif au niveau des couleurs,
des matériaux, des formes et des proportions.
6
10.6
L'enseigne est sobre et le nombre de couleurs et de matériaux est limité.
7
10.7
Le contenu de l'enseigne présente un graphisme sobre et épuré.
8
10.8
Une enseigne sur socle ne nuit pas à la visibilité dans les allées d'accès et de circulation sur le terrain.
9
10.9
L'enseigne détachée et l'aménagement au pourtour de celle-ci ont un impact visuel limité sur des éléments caractéristi
ques de l'architecture et sur l'entrée du bâtiment principal.
10
Sous-section 12 Objectif et critères d'évaluation relatifs au village de Sainte-Rose
1627. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif au village de Sainte-Rose, évalués en fonction des critères, tels qu'énon
cés au tableau suivant.
Tableau 674. Objectif et critères d'évaluation relatifs au village de Sainte-Rose
OBJECTIF 11
Contribuer au paysage et à l'ambiance animée typiques du Vieux-Sainte-Rose.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
11.1
Les styles architecturaux dominants sont la maison de style Second Empire, la maison à mansarde, la maison de style
éclectisme victorien, la maison franco-québécoise et la maison boomtown. Un nouveau bâtiment doit démontrer qu'il
s'appuie ou qu'il réinterprète l'un ou l'autre de ces styles.
2
CODE DE L'URBANISME
894
OBJECTIF 11
Contribuer au paysage et à l'ambiance animée typiques du Vieux-Sainte-Rose.
1
11.2
Les matériaux de revêtement à privilégier sont la brique et le déclin de bois horizontal.
3
11.3
Les coloris des matériaux de revêtement doivent s'inspirer de ceux présents dans le secteur soit principalement des
couleurs terreuses ou des teintes de rouge, bleu, vert ou jaune.
4
11.4
Pour un terrain bordant le boulevard Sainte-Rose, une implantation très près de la rue est privilégiée tout en conservant un
léger dégagement pour l'aménagement d'une bande plantée ou d'une terrasse commerciale entre la rue et le bâtiment.
5
11.5
Une cour avant donnant sur le boulevard Sainte-Rose doit être ouverte sur l'espace public et libre de talus, murs de
soutènement, clôtures ou haies opaques.
6
11.6
Le long du boulevard Sainte-Rose, une allée piétonne étroite et pavée relie directement l'entrée principale et le trottoir de
façon rectiligne et perpendiculaire au plan de façade.
7
11.7
Le long du boulevard Sainte-Rose devant la façade, les surfaces de pavés unis s'agençant au bâtiment et à l'aménagement
paysager sont privilégiées par rapport aux surfaces bétonnées ou asphaltées.
8
11.8
Le long du boulevard Sainte-Rose en cour avant, les aménagements paysagers composés d'espèces diversifiées procurant
une diversité de textures et de couleurs sont privilégiées par rapport aux surfaces gazonnées.
9
11.9
L'aménagement de terrasses commerciales, le long du boulevard Sainte-Rose, est encouragé et un tel espace s'intègre à
l'aménagement paysager proposé.
10
11.10
L'étalage commercial temporaire est encouragé et judicieusement positionné afin de créer une transition douce entre
l'espace public et l'espace privé et d'agrémenter le parcours des piétons le long du boulevard Sainte-Rose.
11
11.11
Le positionnement des arbres à grand déploiement doit se faire selon l'alignement prévalant sur la rue en évitant de
masquer complètement une façade de bâtiment.
12
Sous-section 13 Objectif et critères d'évaluation relatifs à Saint-Vincent-de-Paul
1628. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à Saint-Vincent-de-Paul, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés
au tableau suivant.
Tableau 675. Objectif et critères d'évaluation relatifs à Saint-Vincent-de-Paul
OBJECTIF 12
Mettre en valeur le paysage insulaire et contribuer à l'ambiance animée typique de Saint-Vincent de Paul.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
12.1
Les styles architecturaux dominants sont le plex du début du 20e siècle, la maison boomtown et le bungalow à toit à
croupe. Un nouveau bâtiment doit démontrer qu'il s'appuie ou qu'il réinterprète l'un ou l'autre de ces styles.
2
12.2
Les matériaux de revêtement à privilégier sont la brique et le déclin de bois horizontal.
3
12.3
Les coloris des matériaux de revêtement doivent s'inspirer de ceux présents dans le secteur soit principalement du blanc,
des couleurs terreuses ou des teintes de rouge, bleu, vert ou jaune.
4
12.4
Lorsque le terrain offre des percées visuelles sur la rivière des Prairies à partir de la voie publique, des points de vue sont
préservés et libres de toute construction ou tout aménagement.
5
12.5
Pour un terrain bordant le boulevard Lévesque, une implantation très près de la rue est privilégiée tout en conservant un
léger dégagement pour l'aménagement d'une bande plantée ou d'une terrasse commerciale entre la rue et le bâtiment.
6
12.6
Une cour avant donnant sur le boulevard Lévesque doit être ouverte sur l'espace public et libre de talus, murs de
soutènement, clôtures ou haies opaques.
7
12.7
Le long du boulevard Lévesque, une allée piétonne étroite et pavée relie directement l'entrée principale et le trottoir de
façon rectiligne et perpendiculaire au plan de façade.
8
12.8
Le long du boulevard Lévesque, les surfaces bétonnées ou asphaltées sont évitées devant la façade au profit d'un pavé uni
s'agençant au bâtiment et à l'aménagement paysager.
9
CODE DE L'URBANISME
895
OBJECTIF 12
Mettre en valeur le paysage insulaire et contribuer à l'ambiance animée typique de Saint-Vincent de Paul.
1
12.9
Le long du boulevard Lévesque, les surfaces gazonnées en cour avant son évitées au profit d'aménagements paysagers
composés d'espèces diversifiées procurant une diversité de textures et de couleurs.
10
12.10
L'aménagement de terrasses commerciales, le long du boulevard Lévesque, est encouragé et un tel espace s'intègre à
l'aménagement paysager proposé.
11
12.11
L'étalage commercial temporaire est encouragé et judicieusement positionné afin de créer une transition douce entre
l'espace public et l'espace privé et d'agrémenter le parcours des piétons le long du boulevard Lévesque.
12
Sous-section 14 Objectif et critères d'évaluation relatifs au village de Saint-Martin
1629. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif au village de Saint-Martin, évalués en fonction des critères, tels qu'énon
cés au tableau suivant.
Tableau 676. Objectif et critères d'évaluation relatifs au village de Saint-Martin
OBJECTIF 13
Faire du verdissement une caractéristique identitaire du paysage du village de Saint-Martin.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
13.1
Une cour avant donnant sur le boulevard Saint-Martin doit être ouverte sur l'espace public et libre de talus, murs de
soutènement, clôtures ou haies opaques.
2
13.2
Une cour avant donnant sur le boulevard Saint-Martin est abondamment végétalisée.
3
13.3
Une cour avant donnant sur le boulevard Saint-Martin se compose d'aménagements paysagers composés d'espè
ces diversifiées procurant une diversité de textures et de couleurs.
4
13.4
Un arbre à grand déploiement est planté près du boulevard Saint-Martin de manière à contribuer au couloir
végétalisé.
5
Sous-section 15 Objectif et critères d'évaluation relatifs à Sainte-Dorothée
1630. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif au village de Sainte-Dorothée, évalués en fonction des critères, tels
qu'énoncés au tableau suivant.
Tableau 677. Objectif et critères d'évaluation relatifs à Sainte-Dorothée
OBJECTIF 14
Contribuer au paysage et à l'ambiance villageoise le long de la rue Principale de Sainte-Dorothée.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
14.1
Les styles architecturaux dominants sont la maison franco-québécoise, le cottage vernaculaire américain, le plex du
début du 20e siècle et le walk-up. Un nouveau bâtiment doit démontrer qu'il s'appuie ou qu'il réinterprète l'un ou l'autre
de ces styles.
2
14.2
Les coloris des matériaux de revêtement doivent s'inspirer de ceux présents dans le secteur soit principalement des
couleurs terreuses ou des teintes de bleu.
3
14.3
Pour un terrain bordant la rue Principale, une implantation très près de la rue est privilégiée tout en conservant un léger
dégagement pour l'aménagement d'une bande plantée.
4
14.4
Une cour avant donnant sur la rue Principale doit être ouverte sur l'espace public et libre de talus, murs de soutènement,
clôtures ou haies opaques.
5
14.5
Le long de la rue Principale, une allée piétonne étroite et pavée relie directement la porte et le trottoir de façon rectiligne
et perpendiculaire au plan de façade.
6
CODE DE L'URBANISME
896
OBJECTIF 14
Contribuer au paysage et à l'ambiance villageoise le long de la rue Principale de Sainte-Dorothée.
1
14.6
Le long de la rue Principale, les surfaces bétonnées ou asphaltées sont évitées devant la façade au profit d'un pavé uni
s'agençant au bâtiment et à l'aménagement paysager.
7
Sous-section 16 Objectif et critères d'évaluation relatifs au secteur Saint-Elzéar/Des Laurentides
1631. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au secteur Saint-Elzéar/Des Laurentides n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 17 Objectif et critères d'évaluation relatifs au secteur de l'avenue des Perron
1632. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif au secteur de l'avenue des Perron, évalués en fonction des critères, tels
qu'énoncés au tableau suivant.
Tableau 678. Objectif et critères d'évaluation relatifs au secteur de l'avenue des Perron
OBJECTIF 15
Mettre en valeur le paysage rural de l'avenue des Perron.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
15.1
Les styles architecturaux dominants sont la maison d'inspiration française, la maison franco-québécoise, la maison à
mansarde de style Second Empire, la maison pittoresque de villégiature, le cottage vernaculaire américain. Un nouveau
bâtiment doit démontrer qu'il s'appuie ou qu'il réinterprète l'un ou l'autre de ces styles.
2
15.2
Une cour avant est abondamment végétalisée.
3
15.3
L'aménagement paysager comprend des éléments identitaires du paysage rural tels que les plantations d'alignement à la
limite des lots.
4
15.4
L'implantation de tout bâtiment principal, accessoire ou agricole doit permettre de conserver des points de vue dégagés sur
le paysage rural depuis la voie publique.
5
15.5
L'aménagement du terrain comprend des plantations d'arbres à grand déploiement regroupés et laissant des espaces
libres préservant des points de vue dégagés sur le paysage rural depuis la voie publique.
6
15.6
Un point de vue vers une grange-étable, un bâtiment secondaire ou un silo à grains est préservé depuis la voie publique.
7
Sous-section 18 Objectif et critères d'évaluation relatifs au secteur Boulevard des Mille-Îles/Terrasse Coutu
1633. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au secteur Boulevard des Mille-Îles/Terrasse Coutu n'est spécifiquement
applicable.
Sous-section 19 Objectif et critères d'évaluation relatifs au secteur du boulevard des Mille-Îles
1634. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif au secteur du boulevard des Mille-Îles, évalués en fonction des critères,
tels qu'énoncés au tableau suivant.
Tableau 679. Objectif et critères d'évaluation relatifs au secteur du boulevard des Mille-Îles
OBJECTIF 16
Mettre en valeur le paysage rural du boulevard des Mille-Îles.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
16.1
Une cour avant est abondamment végétalisée.
2
CODE DE L'URBANISME
897
OBJECTIF 16
Mettre en valeur le paysage rural du boulevard des Mille-Îles.
1
16.2
Lorsque le terrain offre des percées visuelles sur la rivière des Mille-Îles à partir de la voie publique, des points de vue
sont préservés et libres de toute construction ou tout aménagement.
3
16.3
L'implantation de tout bâtiment principal, accessoire ou agricole doit permettre de conserver des points de vue sur le
paysage rural.
4
16.4
L'aménagement du terrain comprend des plantations d'arbres à grand déploiement regroupés et laissant des espaces
dégagés préservant des points de vue sur le paysage rural.
5
16.5
Un point de vue vers une grange-étable, un bâtiment secondaire ou un silo à grains est préservé depuis la voie
publique.
6
Sous-section 20 Objectif et critères d'évaluation relatifs au secteur du boulevard Lévesque Ouest
1635. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au secteur du boulevard Lévesque Ouest n'est spécifiquement applica
ble.
CODE DE L'URBANISME
898
SECTION 13 BÂTIMENT ET AUTRE CONSTRUCTION D'INTÉRÊT PATRIMONIAL
Intention
Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à encadrer les interventions pouvant avoir un impact sur
l'intégrité des bâtiments et des autres constructions d'intérêt patrimonial répertoriés, d'assurer la préservation de leur
caractère, de favoriser un retour à l'origine de leurs composantes architecturales et de les mettre en valeur. La qualité des
interventions sur le bâtiment contribuera à faire rayonner le bâtiment dans son milieu environnant et à rehausser la qualité
du milieu où il s'insère.
Sous-section 1 Territoires d'application
1636. Cette section s'applique aux terrains occupés par un bâtiment ou une autre construction d'intérêt patrimonial tels
qu'illustrés et identifiés au feuillet 5 de l'annexe A.
CODE DE L'URBANISME
899
Le polygone illustrant un bâtiment d'intérêt patrimonial au feuillet 5 de l'annexe A vise à identifier le bâtiment et peut
différer de l'emprise au sol réelle du bâtiment. Pour l'application de ce règlement, la totalité d'un bâtiment ainsi identifié est
considérée comme un bâtiment d'intérêt patrimonial.
Les autres constructions d'intérêt patrimonial (par exemple, les croix de chemin ou les calvaires) sont identifiées par un
point et par une étiquette précisant l'appellation de la construction. Pour l'application de ce règlement, la totalité d'une
construction ainsi identifiée est considérée comme un bâtiment d'intérêt patrimonial.
À titre indicatif, un tel bâtiment ou construction peut se situer à l'intérieur ou à l'extérieur d'un territoire d'intérêt patrimonial.
Sous-section 2 Travaux assujettis
1637. Les opérations et travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 :
1.
une opération cadastrale visant à remplacer un lot (morcellement d'un lot ou regroupement de lots);
2.
la modification de la volumétrie d'un bâtiment d'intérêt patrimonial;
3.
la réfection partielle d'un bâtiment d'intérêt patrimonial. Ce PIIA ne s'applique pas à la suite de la destruction d'un
bâtiment d'intérêt patrimonial ou à la suite d'un sinistre ayant fait perdre plus de 50 % de sa valeur marchande;
4.
le déplacement sur le même terrain d'un bâtiment d'intérêt patrimonial ou d'une autre construction d'intérêt patrimo
nial;
5.
la modification d'une ouverture sur un bâtiment d'intérêt patrimonial, à l'exception d'une intervention qui vise le
remplacement d'un type d'ouverture similaire ou permettant de conserver ou retrouver les caractéristiques d'origines
ou traditionnelles pour ce type de bâtiment et qui ne modifie pas ses dimensions;
6.
la modification des matériaux de revêtement de la toiture d'un bâtiment d'intérêt patrimonial, à l'exception d'une
intervention qui répond à l'une des conditions suivantes :
a.
l'intervention vise le remplacement d'un matériau de revêtement par un même matériau de couleur similaire ou
permettant de conserver ou retrouver les caractéristiques d'origines ou traditionnelles pour ce type de bâtiment;
b.
l'intervention vise des travaux de rénovation d'un toit plat;
7.
le remplacement des matériaux de revêtement extérieur d'un bâtiment d'intérêt patrimonial, à l'exception d'une
intervention qui vise le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur par un matériau similaire ou permettant
de conserver ou retrouver les caractéristiques d'origines ou traditionnelles pour ce type de bâtiment;
8.
la modification d'une saillie ou d'un détail d'ornementation, à l'exception d'une intervention qui vise le remplacement
d'une saillie ou d'un détail d'ornementation similaire ou permettant de conserver ou retrouver les caractéristiques
d'origine ou traditionnelles pour ce type de bâtiment;
9.
la modification de la volumétrie ou d'un détail d'ornementation d'une autre construction d'intérêt patrimonial, à l'excep
tion d'une modification à un bâtiment accessoire qui n'est pas d'intérêt patrimonial et qui est situé entièrement dans
une cour latérale ou arrière;
10. l'implantation, la construction ou la modification à la volumétrie d'un bâtiment accessoire qui n'est pas un bâtiment
d'intérêt patrimonial sauf lorsqu'il est situé en cour arrière;
11. la modification du revêtement extérieur, de la toiture, d'une ouverture, d'une saillie ou d'un détail d'ornementation
d'un bâtiment accessoire qui n'est pas un bâtiment d'intérêt patrimonial et qui est située en cour avant ou avant
secondaire;
12. l'aménagement ou le réaménagement d'une partie de terrain visant une modification à la topographie sur une superfi
cie de 15 % ou plus d'une cour avant, avant secondaire ou latérale;
13. l'aménagement ou le réaménagement d'une surface carrossable.
Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement
1638. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif au lotissement, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au
tableau suivant :
CODE DE L'URBANISME
900
Tableau 680. Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement
OBJECTIF 1
Préserver des dimensions de lots adaptées au bâtiment et aux caractéristiques du lotissement du milieu d'insertion.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
1.1
Le lotissement respecte le parcellaire du milieu d'insertion.
Figure 627. Respect des dimensions du parcellaire caractéristique
2
1.2
Le lotissement d'un bâtiment est respectueux des dimensions typiquement associées à la typologie architecturale du
bâtiment patrimonial ou au parcellaire dominant du contexte urbain et permet de conserver des dégagements nécessaires à
sa mise en valeur.
3
1.3
Le lotissement visant à permettre le remplacement ou l'agrandissement d'un bâtiment ne risque pas de nuire à la visibilité du
bâtiment patrimonial depuis les voies publiques.
4
Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la réimplantation d'un bâtiment d'intérêt patrimonial
1639. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif au déplacement d'un bâtiment patrimonial relocalisé sur le même terrain,
évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 681. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la réimplantation d'un bâtiment d'intérêt patrimonial
OBJECTIF 2
Maintenir le bâtiment patrimonial sur son site ou, en dernier recours, le déplacer, mais dans les deux cas, de manière
à favoriser sa mise en valeur.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
2.1
Le bâtiment patrimonial est conservé, dans la mesure du possible, à son emplacement originel. Le cas échéant, le
déplacement est motivé uniquement afin d'assurer sa pérennité ou sa mise en valeur.
2
2.2
La réimplantation du bâtiment patrimonial respecte l'implantation typique associée à sa typologie architecturale (orienta
tion de la façade principale avant, marges, encadrement de la voie ou de l'espace public, etc.).
3
2.3
La réimplantation du bâtiment patrimonial préserve la topographie naturelle du terrain et minimise les travaux de déblai
et de remblai.
4
2.4
Le déplacement du bâtiment patrimonial n'a pas pour effet de créer une trouée permanente ou de générer une rupture
dans le rythme d'implantation des bâtiments sur la rue.
5
2.5
Le bâtiment patrimonial est réimplanté de façon à maximiser la superficie des surfaces végétales au sol en plus de
maximiser la conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt.
6
CDU-1-1, a. 340 (2023-11-08);
Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Réfection partielle d'un bâtiment d'intérêt
patrimonial
1640. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture pour la réfection partielle d'un bâtiment d'intérêt patrimo
nial, qu'il soit principal ou accessoire, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
CODE DE L'URBANISME
901
Tableau 682. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'une réfection partielle d'un bâtiment d'intérêt
patrimonial, qu'il soit principal ou accessoire
OBJECTIF 3
Éviter toutes modifications irréversibles aux caractéristiques architecturales d'origine des bâtiments patrimoniaux et
favoriser une approche de restauration et de retour aux caractéristiques d'origines.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
3.1
Dans le cas d'un bâtiment ayant subi de nombreuses transformations qui dénaturent l'architecture originelle, les interventions
doivent améliorer l'architecture existante et créer un ensemble bâti cohérent qui s'insère dans le paysage bâti.
2
3.2
Une modification à la volumétrie de la toiture respecte les caractéristiques traditionnelles du style architectural (proportions,
typologie, pentes, etc.).
3
3.3
Une modification aux matériaux de la toiture respecte les caractéristiques traditionnelles du style architectural (type, dimen
sions, patron de pose, couleur, etc.).
4
3.4
Une modification à une ouverture respecte les caractéristiques traditionnelles du style architectural (type, forme, proportions
dimensions, distribution, alignement, couleur, etc.) Les ouvertures :
a) évitent l'obturation des ouvertures d'origine;
b) s'harmonisent entre elles;
c) respectent les alignements et la symétrie;
d) proposent des meneaux traditionnels ou à défaut, des meneaux de surface;
e) sont d'un seul type (un type de fenêtre ouvrante et un type de porte).
Figure 628. Respect des caractéristiques des ouvertures
Figure 629. Ouverture non conforme
5
3.5
Un matériau de revêtement extérieur d'origine ne peut être remplacé que si sa restauration est impossible. Si la restauration
est impossible, le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur respecte les caractéristiques traditionnelles du style
architectural (type, dimensions, patron de pose, composition, couleur, etc.).
6
3.6
La démolition d'une saillie est autorisée lorsqu'il s'agit d'une caractéristique qui n'est pas d'origine du bâtiment patrimonial.
7
3.7
Une modification à une saillie respecte les caractéristiques d'origines de ce même bâtiment ou, à défaut, respecte les
caractéristiques traditionnelles du style architectural.
8
3.8
L'ajout d'une saillie permet de retrouver les caractéristiques d'origines du bâtiment patrimonial ou à défaut, les caractéristi
ques traditionnelles du style architectural.
9
3.9
L'ensemble des saillies sont recouvertes d'un avant-toit s'harmonisant à la toiture principale.
10
3.10
Les saillies construites en bois sont privilégiées.
11
3.11
Les garde-corps composés de barrotins verticaux sont privilégiés. Les garde-corps composés de traverses horizontales,
autres que la main courante et la traverse inférieure, de grillage ou de placage sont à éviter.
12
3.12
Les escaliers extérieurs sont conçus et construits de manière à s'intégrer au bâtiment et s'harmonisent en formes et en
matériaux aux autres composantes. Les escaliers extérieurs en fer forgé situés en cour avant ne peuvent être remplacés que
si leur restauration est impossible.
13
3.13
Les ornements d'un bâtiment patrimonial sont préservés et restaurés. Si leur restauration est impossible, le remplacement
d'un ornement respecte les caractéristiques traditionnelles du style architectural (type, dimensions, matériaux, couleur, etc.).
14
CDU-1-1, a. 341 (2023-11-08);
CODE DE L'URBANISME
902
Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Modification à la volumétrie d'un bâtiment
d'intérêt patrimonial
1641. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture pour la modification à la volumétrie d'un bâtiment d'intérêt
patrimonial, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 683. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale de la modification à la volumétrie d'un bâtiment
OBJECTIF 4
Distinguer le concept architectural de l'agrandissement du corps principal du bâtiment patrimonial.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
4.1
L'agrandissement du bâtiment se fait préférablement en cour arrière ou n'est pas visible de la voie publique.
2
4.2
S'il est inévitable d'agrandir en cours latérales, la façade
principale avant de l'agrandissement n'est pas alignée avec
celle du bâtiment patrimonial et est en retrait de celle-ci.
Toutefois, dans le cas où l'agrandissement est relié au
bâtiment patrimonial par un volume permettant une distan
ciation avec le bâtiment patrimonial, la façade de l'agran
dissement peut être alignée avec la façade principale.
Figure 630, Non-respect du recul de l'agrandissement
3
4.3
Dans le cas d'un agrandissement qui consiste en un ajout d'étage, celui-ci est en retrait du plan de façade principale avant.
4
4.4
Si l'agrandissement n'est pas dans le même style que le bâtiment principal patrimonial, il est résolument contemporain,
dans une version épurée du style original, fonctionnel et discret et conçu pour mettre en valeur le caractère patrimonial du
bâtiment d'origine.
5
4.5
L'agrandissement s'inspire ou réinterprète les agrandissements qui étaient typiquement effectués sur les bâtiments du même
style architectural que le bâtiment patrimonial.
6
4.6
La superficie d'emprise au sol de l'agrandissement n'excè
de pas 2/3 de celle du bâtiment patrimonial.
Figure 631. Respect du volume du bâtiment d'origine
7
CODE DE L'URBANISME
903
OBJECTIF 4
Distinguer le concept architectural de l'agrandissement du corps principal du bâtiment patrimonial.
1
4.7
Si un agrandissement est adjacent à la voie publique, la
façade principale avant de l'agrandissement n'excède pas
2/3 de la largeur de la façade principale avant du bâtiment
patrimonial.
Figure 632. Respect de la façade du bâtiment d'origine
8
4.8
Le nombre d'étages de l'agrandissement est égal ou inférieur au bâtiment patrimonial.
9
4.9
Le niveau du faîte de la toiture de l'agrandissement est
inférieur au niveau du faîte du bâtiment patrimonial.
Figure 633. Respect de la hauteur du bâtiment d'origine
Figure 634. Non-respect de la hauteur du bâtiment d'origine
10
4.10
Le niveau du débord de la toiture de l'agrandissement est égal ou inférieur au niveau du débord du bâtiment patrimonial.
11
4.11
Tout projet d'agrandissement ne masque ou ne démolit pas d'éléments patrimoniaux ou de composantes architecturales sur
un bâtiment ou une construction patrimoniale.
12
4.12
Le lien entre l'agrandissement et le bâtiment principal est
minimisé afin de détacher visuellement l'agrandissement et
de préserver l'intégrité du bâtiment patrimonial. Le lien se
situe toujours en recul des façades du bâtiment patrimonial
et de l'agrandissement lui-même.
Figure 635. Respect de l'intégrité du bâtiment patrimonial
13
CODE DE L'URBANISME
904
OBJECTIF 4
Distinguer le concept architectural de l'agrandissement du corps principal du bâtiment patrimonial.
1
4.13
Si l'agrandissement s'inscrit dans le style du bâtiment principal, les nouvelles ouvertures d'un agrandissement respectent les
proportions et la distribution de celles du bâtiment patrimonial, les nouvelles ouvertures d'un agrandissement respectent les
proportions et la distribution de celles du bâtiment patrimonial.
14
4.14
Les matériaux et les couleurs de l'agrandissement s'harmonisent entre eux et à ceux du style d'agrandissement proposé.
15
4.15
Les matériaux et les couleurs de l'agrandissement s'harmonisent avec le bâtiment patrimonial.
16
4.16
Le nombre de matériaux et de couleurs du bâtiment agrandi est limité.
17
4.17
Les matériaux de l'agrandissement expriment clairement la partie agrandie en complémentarité ou en s'harmonisant au
bâtiment patrimonial.
18
4.18
Les matériaux de l'agrandissement privilégient des couleurs sobres et discrètes ou privilégient des couleurs contrastantes si
elles s'inscrivent dans le style architectural choisi pour l'agrandissement ou si elles servent à mettre en valeur des éléments
décoratifs.
19
Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence archi
tecturale d'un bâtiment
1642. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture d'autres modifications à l'apparence architecturale d'un
bâtiment qu'il soit principal ou accessoire, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 684. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'autres modifications à l'apparence architecturale
d'un bâtiment qu'il soit principal ou accessoire
OBJECTIF 5
Éviter toutes modifications irréversibles aux caractéristiques architecturales d'origine des bâtiments patrimoniaux et
favoriser une approche de restauration et de retour aux caractéristiques d'origines.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
5.1
Dans le cas d'un bâtiment ayant subi de nombreuses transformations qui dénaturent l'architecture originelle, les interven
tions améliorent l'architecture existante et créent un ensemble bâti cohérent.
2
5.2
Une modification à la volumétrie de la toiture respecte les caractéristiques traditionnelles du style architectural (proportions,
typologie, pentes, etc.).
3
5.3
Une modification aux matériaux de la toiture respecte les caractéristiques traditionnelles du style architectural (type,
dimensions, patron de pose, couleur, etc.).
4
5.4
Une modification à une ouverture respecte les caractéristiques traditionnelles du style architectural (type, forme, propor
tions dimensions, distribution, alignement, couleur, etc.) Les ouvertures :
a) évitent l'obturation des ouvertures d'origine;
b) s'harmonisent entre elles;
c) respectent les alignements et la symétrie;
d) proposent des meneaux traditionnels ou à défaut, des meneaux de surface;
e) sont d'un seul type (un type de fenêtre ouvrante et un type de porte).
5
5.5
Un matériau de revêtement extérieur d'origine ne peut être remplacé que si sa restauration est impossible. Si la restaura
tion est impossible, le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur respecte les caractéristiques traditionnelles du
style architectural (type, dimensions, patron de pose, composition, couleur, etc.).
6
5.6
La démolition d'une saillie est autorisée lorsqu'il s'agit d'une caractéristique qui n'est pas d'origine du bâtiment patrimonial.
7
5.7
Une modification à une saillie ou l'ajout d'une saillie respecte les caractéristiques d'origines de ce même bâtiment ou, à
défaut, respecte les caractéristiques traditionnelles du style architectural.
8
CODE DE L'URBANISME
905
OBJECTIF 5
Éviter toutes modifications irréversibles aux caractéristiques architecturales d'origine des bâtiments patrimoniaux et
favoriser une approche de restauration et de retour aux caractéristiques d'origines.
1
5.8
L'ensemble des saillies sont recouvertes d'un avant-toit s'harmonisant à la toiture principale.
9
5.9
Les garde-corps composés de barrotins verticaux sont privilégiés. Les garde-corps composés de traverses horizontales,
autres que la main courante et la traverse inférieure, de grillage ou de placage sont à éviter.
10
5.10
Les saillies construites en bois sont privilégiées.
11
5.11
Les escaliers extérieurs sont conçus et construits de manière à s'intégrer au bâtiment et s'harmonisent en formes et en
matériaux aux autres composantes. Les escaliers extérieurs en fer forgé situés en cour avant ne peuvent être remplacés
que si leur restauration est impossible.
12
5.12
Les détails d'ornementations d'un bâtiment patrimonial sont préservés et restaurés. Si la restauration est impossible,
le remplacement d'un ornement respecte les caractéristiques traditionnelles du style architectural (type, dimensions,
matériaux, couleur, etc.).
13
CDU-1-1, a. 342 (2023-11-08);
Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture d'une autre construction d'intérêt patrimo
nial
1643. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture d'une autre construction d'intérêt patrimonial, évalués en
fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 685. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture d'une autre construction d'intérêt patrimonial
OBJECTIF 6
Préserver le caractère, l'ambiance, l'intérêt, l'intégrité architecturale du site et la valeur de la construction.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
6.1
La démolition, en tout ou en partie, d'une construction patrimoniale est à éviter.
2
6.2
La construction d'intérêt patrimonial est conservée, dans la mesure du possible, à son emplacement originel. Le cas
échéant, le déplacement est motivé uniquement afin d'assurer sa pérennité ou sa mise en valeur.
3
6.3
La réimplantation de la construction d'intérêt patrimonial respecte l'implantation typique associée à sa fonction historique.
4
6.4
La réimplantation de la construction d'intérêt patrimonial préserve la topographie naturelle du terrain et minimise les
travaux de déblai et de remblai.
5
6.5
La construction d'intérêt patrimonial est réimplantée de façon à maximiser la superficie des surfaces végétales au sol en
plus de préserver les arbres matures.
6
6.6
La réparation, transformation ou le remplacement d'une construction patrimoniale respecte l'architecture et la volumétrie
de façon à respecter et mettre en valeur l'intégrité et le caractère historique, religieux et patrimonial.
7
6.7
Les matériaux des éléments constituant les constructions patrimoniales sont de qualité et de nature comparable à ceux
existants.
8
Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire
1644. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'implantation et l'architecture d'un bâtiment accessoire, évalués en
fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
CODE DE L'URBANISME
906
Tableau 686. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture d'un bâtiment accessoire non patrimonial
OBJECTIF 7
Minimiser l'impact visuel de tout nouveau bâtiment accessoire et favoriser un traitement architectural de qualité
supérieure afin de mettre en valeur le bâtiment principal patrimonial.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
7.1
L'implantation d'un bâtiment accessoire est en retrait de la
voie publique de manière à être le moins visible de celle-ci.
Le cas échéant, des mesures d'atténuation sont proposées,
telles que la plantation d'arbres pour camoufler la construc
tion.
Figure 636. Bâtiment accessoire dissimulé en cour arrière
2
7.2
L'implantation d'un bâtiment accessoire est en retrait du bâtiment patrimonial afin que celui-ci demeure l'élément central du
terrain. L'implantation d'un bâtiment accessoire dans une cour latérale très étroite est évitée.
3
7.3
L'implantation d'un bâtiment accessoire ne masque pas d'éléments patrimoniaux ou de composantes architecturales d'intérêt
sur un bâtiment principal patrimonial.
4
7.4
Le style architectural du bâtiment accessoire s'harmonise avec le style architectural du bâtiment principal patrimonial ou est
résolument contemporain, dans une version épurée du style original, fonctionnel et discret.
5
7.5
Le gabarit du bâtiment accessoire est réduit par rapport au bâtiment principal patrimonial de manière à ne pas dominer le site
d'intervention.
6
7.6
Les ouvertures et la toiture du bâtiment accessoire s'harmonisent avec le bâtiment principal patrimonial.
7
7.7
Les matériaux et la couleur des revêtements extérieurs et de toiture du bâtiment accessoire sont sobres et s'harmonisent
avec le bâtiment principal patrimonial.
8
7.8
La simplicité est favorisée au détriment de la surabondance de détails architecturaux.
9
Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domai
ne public
1645. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public, évalués
en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 687. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement
OBJECTIF 8
Préserver et améliorer les aménagements extérieurs permettant la mise en valeur du bâtiment patrimonial et du
terrain sur lequel il est érigé.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
8.1
Si des travaux ont déjà altéré le caractère original du terrain, les travaux envisagés visent le retour à l'état original si
possible.
2
8.2
L'implantation d'un bâtiment, d'un bâtiment accessoire et tout projet d'agrandissement préserve la topographie naturelle
du terrain et minimise les travaux de déblai et de remblai.
3
8.3
Lorsque requis, les travaux de déblai et remblai s'intègrent aux caractéristiques du milieu d'intervention et s'inscrivent
dans une approche intégrée d'aménagement paysager.
4
CODE DE L'URBANISME
907
OBJECTIF 8
Préserver et améliorer les aménagements extérieurs permettant la mise en valeur du bâtiment patrimonial et du
terrain sur lequel il est érigé.
1
8.4
Les murets ou murs de soutènement sont à éviter. Lorsque requis, les murets ou murs de soutènement n'obstruent pas
un point de vue intéressant sur un bâtiment patrimonial. Leurs caractéristiques architecturales s'harmonisent à celles du
bâtiment patrimonial et de l'aménagement paysager ambiant. Le style, les matériaux et les couleurs proposés participent
à mettre en valeur le terrain.
5
8.5
La conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt est maximisée et les arbres conservés sont
adéquatement intégrés aux aménagements paysagers.
6
8.6
Les superficies des surfaces végétales et perméables sont maximisées.
7
8.7
Les caractéristiques marquantes du paysage et les percées visuelles sont maintenues et favorisent la mise en valeur de
la construction ou du bâtiment patrimonial.
8
CDU-1-1, a. 343 (2023-11-08);
Sous-section 11 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement
1646. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la mobilité et au stationnement, évalués en fonction des critères, tels
qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 688. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement
OBJECTIF 9
Minimiser l'impact visuel de toutes aire de stationnement et entrée charretière afin de mettre en valeur le bâtiment
patrimonial.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
9.1
La localisation favorisée pour une aire de stationnement extérieure est en cour latérale ou arrière.
2
9.2
Les aires de stationnement et les entrées charretières sont aménagées de façon à ne pas ne masquer d'éléments
patrimoniaux ou de composantes architecturales d'intérêt sur un bâtiment patrimonial.
3
9.3
Les aires de stationnement et les entrées charretières sont aménagées de manière à être le moins visible de la voie
et des espaces publics. Le cas échéant, des mesures d'atténuation sont proposées (aménagement paysager pour
dissimuler de toutes les voies et tous espaces publics, etc.).
4
9.4
La largeur de l'entrée charretière est limitée le plus possible sans compromettre la sécurité des usagers.
5
9.5
La localisation des aires de stationnement et des entrées charretières permet de maximiser la conservation des aires
boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt.
6
Sous-section 12 Objectifs et critères d'évaluation relatifs à l'affichage
1647. Les PIIA doivent atteindre les objectifs relatifs à l'affichage, évalués en fonction des critères, comme prévu à la
sous-section 11 de la section 12.
CODE DE L'URBANISME
908
SECTION 14 TERRAINS ADJACENTS À UN BÂTIMENT OU UNE AUTRE CONSTRUCTION D'INTÉRÊT
PATRIMONIAL
Intention
Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à encadrer les interventions sur un terrain adjacent à un
bâtiment ou une autre construction d'intérêt patrimonial afin d'assurer le respect du caractère du bâtiment patrimonial et de
ne pas nuire à sa mise en valeur.
Sous-section 1 Territoires assujettis
1648. Cette section s'applique aux terrains situés dans un rayon de 25 m autour d'un bâtiment d'intérêt patrimonial -
catégorie générale ou d'une autre construction d'intérêt patrimonial tels qu'illustrés et identifiés au feuillet 5 de l'annexe
A , à l'exception du terrain sur lequel se trouve ce bâtiment ou cette construction. Ce rayon se calcule à partir du centroïde
CODE DE L'URBANISME
909
du polygone identifiant un bâtiment d'intérêt patrimonial - catégorie générale ou du point identifiant une autre construction
d'intérêt patrimonial à ce feuillet.
CDU-1-13, a. 217 (2026-06-08)
Sous-section 2 Travaux assujettis
1649. Les travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 :
1.
la construction d'un bâtiment principal;
2.
le déplacement d'un bâtiment principal;
3.
la modification de la volumétrie d'un bâtiment principal impliquant la modification ou l'ajout d'une partie de façade
principale avant ou secondaire ou l'ajout d'un volume dans la cour latérale adjacente au terrain sur lequel se situe la
construction ou le bâtiment d'intérêt patrimonial;
4.
la modification à l'apparence d'au moins 25 % de la superficie d'une façade principale avant ou secondaire (par exem
ple, une modification aux dimensions ou au nombre d'ouvertures ou le remplacement des matériaux de revêtement
extérieur), à l'exception d'une intervention qui vise le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur par un
matériau similaire et les travaux de peinture utilisant une couleur de peinture similaire à la couleur existante;
5.
l'implantation et la construction d'un bâtiment accessoire situé dans une cour avant, avant secondaire ou une cour
latérale adjacente au terrain sur lequel se situe la construction ou le bâtiment d'intérêt patrimonial;
6.
l'aménagement ou le réaménagement d'une partie de terrain visant une modification à la topographie sur une superfi
cie de 15 % ou plus d'une cour avant, d'une cour avant secondaire ou d'une cour latérale adjacente au terrain sur
lequel se situe la construction ou le bâtiment d'intérêt patrimonial;
7.
l'aménagement ou le réaménagement d'une surface carrossable située dans une cour avant, une cour avant secon
daire ou une cour latérale adjacente au terrain sur lequel se situe la construction ou le bâtiment d'intérêt patrimonial;
8.
l'installation d'une nouvelle enseigne ou la modification d'une enseigne existante, à l'exception d'une enseigne visée à
la sous-section 1 de la section 1 ou aux sections 5, 6 et 7 du chapitre 6 du titre 5.
Lors de la construction d'un bâtiment principal, l'approbation d'un concept d'affichage est assujettie à la procédure relative
aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 conformément aux dispositions de la section 20.
CDU-1-5, a. 133 (2025-04-02);
Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement
1650. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au lotissement n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation
1651. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'implantation, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au
tableau suivant :
Tableau 689. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation
OBJECTIF 1
Intégrer harmonieusement tout projet par rapport à un bâtiment ou une autre construction d'intérêt patrimonial.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
CODE DE L'URBANISME
910
OBJECTIF 1
Intégrer harmonieusement tout projet par rapport à un bâtiment ou une autre construction d'intérêt patrimonial.
1
1.1
Lorsque le projet se situe à gauche ou à droite de tout bâtiment patrimo
nial, le nouveau volume se situe préférablement derrière la façade princi
pale avant du bâtiment patrimonial ou, si cela est impossible, s'aligne à la
façade principale du bâtiment patrimonial.
Figure 637. Alignement conforme
2
1.2
L'implantation du bâtiment ou de l'agrandissement permet de maximiser les dimensions des espaces libres des cours adjacentes au
terrain visé.
3
1.3
L'implantation du bâtiment ou de l'agrandissement doit tenir compte de l'implantation d'un bâtiment ou d'une autre construction
d'intérêt patrimonial de façon à ne pas interférer ou masquer celui-ci.
4
1.4
L'implantation du bâtiment permet de maximiser la conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt.
5
Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment
1652. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture d'un nouveau bâtiment, évalués en fonction des critères,
tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 690. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'un nouveau bâtiment
OBJECTIF 2
Réaliser un projet d'architecture de qualité et respectueux d'un bâtiment ou d'une autre construction d'intérêt
patrimonial.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
2.1
L'architecture du nouveau bâtiment est sobre et discrète.
2
2.2
Le gabarit du nouveau bâtiment respecte le gabarit du
bâtiment d'intérêt patrimonial voisin.
Figure 638. Volume disproportionné
3
2.3
Le bâtiment projeté ne bloque pas les perspectives sur un bâtiment ou une autre construction d'intérêt patrimonial depuis une
voie ou un espace public.
4
Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Modification à la volumétrie d'un bâtiment
1653. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la modification à la volumétrie d'un bâtiment, évalués en fonction des
critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
CODE DE L'URBANISME
911
Tableau 691. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale de la modification à la volumétrie d'un bâtiment
OBJECTIF 3
Réaliser un agrandissement de qualité et respectueux du bâtiment ou une d'autre construction d'intérêt patrimonial.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
3.1
L'architecture de l'agrandissement du bâtiment est sobre et discrète.
2
3.2
Le gabarit résultant du bâtiment agrandi respecte le gabarit du bâtiment d'intérêt patrimonial voisin.
3
3.3
Les proportions générales de l'agrandissement respectent celles du corps principal.
4
3.4
L'agrandissement ne bloque pas les perspectives sur un bâtiment ou une autre construction d'intérêt patrimonial depuis une voie ou
un espace public.
5
3.5
L'agrandissement du bâtiment se fait préférablement en cour arrière ou n'est pas visible de la voie publique.
6
3.6
L'agrandissement du bâtiment ne masque pas d'éléments patrimoniaux ou de composantes architecturales d'intérêt sur un bâtiment
ou une autre construction d'intérêt patrimonial.
7
3.7
Lorsque l'agrandissement est situé en cour latérale voisine du bâtiment patrimonial, la façade avant de l'agrandissement est
positionnée en retrait de celle du bâtiment patrimonial.
8
3.8
Un agrandissement en hauteur est positionné en retrait du ou des
étages inférieurs du côté d'un bâtiment ou d'une autre construc
tion d'intérêt patrimonial.
Figure 639. Agrandissement conforme
9
3.9
Un agrandissement en hauteur n'a pas pour effet d'écraser visuellement un bâtiment ou une autre construction d'intérêt patrimonial.
10
Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence
architecturale d'un bâtiment.
1654. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture d'autres modifications à l'apparence architecturale d'un
bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 692. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'autres modifications à l'apparence architecturale
d'un bâtiment
OBJECTIF 4
Réaliser des travaux de qualité et respectueux du bâtiment ou une autre construction d'intérêt patrimonial.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
4.1
Les interventions améliorent l'architecture existante et créent un ensemble bâti cohérent.
2
4.2
Les matériaux et la couleur des revêtements extérieurs s'harmonisent avec les matériaux et les couleurs dominantes
des bâtiments significatifs du milieu d'insertion.
3
4.3
Le revêtement extérieur forme un tout harmonieux sur la façade principale avant.
4
4.4
Les ouvertures suivent des proportions et une distribution qui s'appuient sur les caractéristiques architecturales
dominantes du milieu d'insertion.
5
4.5
Les ouvertures constituent un ensemble cohérent (type, forme, proportions dimensions, alignement, couleur, etc.).
6
CDU-1-1, a. 344 (2023-11-08);
CODE DE L'URBANISME
912
Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire
1655. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'implantation et l'architecture d'un bâtiment accessoire, évalués en
fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 693. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation et à l'architecture d'un bâtiment accessoire
OBJECTIF 5
Minimiser l'impact visuel de tout nouveau bâtiment accessoire et favoriser un traitement architectural de qualité
supérieure.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
5.1
L'implantation d'un bâtiment accessoire est en retrait de la voie publique de manière à être le moins visible de
celle-ci. Le cas échéant, des mesures d'atténuation sont proposées, telles que la plantation d'arbres pour camoufler la
construction.
2
5.2
L'implantation d'un bâtiment accessoire est en retrait du bâtiment principal afin que celui-ci demeure l'élément central
du terrain.
3
5.3
L'implantation d'un bâtiment accessoire dans une cour latérale très étroite est évitée.
4
5.4
Le bâtiment accessoire projeté ne bloque pas les perspectives sur un bâtiment ou une autre construction d'intérêt
patrimonial depuis une voie ou un espace public.
5
5.5
Les matériaux et la couleur des revêtements extérieurs et de toiture du bâtiment accessoire sont sobres.
6
5.6
La simplicité est favorisée au détriment de la surabondance de détails architecturaux.
7
Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et à l'interface avec le
domaine public
1656. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'aménagement d'un terrain et à l'interface avec le domaine public,
évalué en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 694. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et à l'interface avec le domaine public
OBJECTIF 6
Améliorer les aménagements extérieurs afin de permettre la mise en valeur d'un bâtiment ou d'une autre construction
d'intérêt patrimonial.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
6.1
Tout projet maintient les percées visuelles et favorise la mise en valeur d'un bâtiment ou d'une autre construction d'intérêt
patrimonial.
2
6.2
Les aires boisées ainsi que les arbres matures ou d'intérêt implantés dans les cours avant des terrains adjacents à un
bâtiment ou une autre construction d'intérêt patrimonial sont préservés.
3
6.3
Tout projet préserve l'intégrité de la cime et du système racinaire des arbres matures situés sur le terrain occupé par un
bâtiment ou une autre construction d'intérêt patrimonial.
4
6.4
Une plantation d'arbres est prévue dans les cours avant des terrains adjacents à un bâtiment ou une autre construction
d'intérêt patrimonial, sans toutefois bloquer la perspective sur un bâtiment ou une autre construction d'intérêt patrimonial
depuis les voies et espaces publics.
5
6.5
La topographie naturelle du site est préservée et les travaux de déblai et de remblai sont minimisés. Lorsque requis, les
travaux de déblai et remblai sont cohérents et s'intègrent au terrain occupé par un bâtiment ou une autre construction
d'intérêt patrimonial.
6
6.6
La cour avant ainsi que toute cour latérale du côté d'un bâtiment ou d'une autre construction d'intérêt patrimonial intègre
des aménagements paysagers de qualité, incluant une prédominance de végétation telle que des arbres, arbustes,
arbrisseaux, plantations.
7
CODE DE L'URBANISME
913
Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement
1657. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la mobilité et au stationnement, évalués en fonction des critères, tels
qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 695. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement
OBJECTIF 7
Minimiser l'impact visuel de toute aire de stationnement et entrées charretières afin de mettre en valeur un bâtiment
ou une autre construction d'intérêt patrimonial.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
7.1
Les aires de stationnement et les entrées charretières aménagées en cour avant et en cour latérale du côté d'un
bâtiment d'intérêt patrimonial sont évitées.
2
7.2
Les aires de stationnement et les entrées charretières sont aménagées de façon à ne pas ne masquer d'éléments
patrimoniaux ou de composantes architecturales d'intérêt sur un bâtiment d'intérêt patrimonial.
3
7.3
Un aménagement paysager dense et généreux dissimule l'aire de stationnement et les entrées charretières qui
longent la ligne de terrain séparative d'un bâtiment d'intérêt patrimonial.
4
7.4
La localisation des aires de stationnement et des entrées charretières permet de maximiser la conservation des aires
boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt.
5
Sous-section 11 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage
1658. Lors de la construction d'un bâtiment principal, les PIIA doivent atteindre les objectifs relatifs à un concept d'afficha
ge, évalués en fonction des critères, comme prévu à la section 20.
CODE DE L'URBANISME
914
SECTION 15 - ZAEP - SECTEURS DE ZONAGE DIFFÉRÉ
Intention
Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à encadrer les projets de construction et d'aménagement
de terrain dans les secteurs des zones d'aménagement écologique particulières (ZAEP) affectés d'un zonage différé
de manière à ce qu'ils répondent à des standards élevés en matière de préservation et de mise en valeur des milieux
naturels, d'intégration aux composantes naturelles du site et de minimisation des impacts sur la faune, la flore et le
paysage.
Sous-section 1 Territoire d'application
1659. Cette section s'applique dans un territoire désigné comme « ZAEP - Secteurs de zonage différé » illustré au feuillet
9 de l'annexe A. Certaines dispositions s'appliquent particulièrement aux ZAEP suivantes :
CODE DE L'URBANISME
915
1.
ZAEP Laval-Ouest;
2.
ZAEP de L'Orée-des-Bois.
Sous-section 2 Travaux assujettis
1660. Les travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 :
1.
la construction d'un bâtiment principal;
2.
l'aménagement ou le réaménagement d'une partie de terrain visant une modification à la topographie sur une superfi
cie de 15 % ou plus d'une cour.
1661. Les critères d'évaluation prévus à cette section s'appliquent également à l'approbation d'un PAE pour une zone ou
un groupe de zones assujettis à la procédure relative aux PAE du chapitre 13 du titre 10 dans un secteur compris en tout
ou en partie dans une ZAEP.
Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation
1662. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'implantation, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au
tableau suivant :
Tableau 696. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation
OBJECTIF 1
Minimiser l'impact de toute construction sur les milieux naturels.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
1.1
L'implantation des constructions préserve des points de vue sur le milieu naturel.
2
1.2
L'implantation du bâtiment permet de préserver des massifs végétaux, des éléments arbustifs ou herbacés, la friche
propice à la couleuvre brune de même que les corridors écologiques qui participent au maintien de la biodiversité.
3
1.3
L'emprise au sol du bâtiment projeté permet d'atteindre une canopée de 45 % ou plus à maturité, calculée sur chaque
terrain.
4
1.4
L'emprise au sol du bâtiment permet de maintenir dans son état naturel une superficie de chaque terrain de 20 % ou
plus.
5
1.5
Des mesures additionnelles de mitigation des impacts des travaux sur tout milieu naturel sensible sont prévues.
6
Sous-section 3.1 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de vie pour les usages sensibles dans une
aire extérieure sensible
CDU-1-13, a. 218 (2026-06-08)
1662.1. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la qualité de vie pour les usages sensibles dans une aire extérieure
sensible, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 696.1. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de vie pour les usages sensibles dans une aire extérieure
sensible
OBJECTIF 1.1
Les constructions et les aménagements dans une aire extérieure sensible sont conçus de manière à favoriser, pour
les usages sensibles, un climat sonore réduit propice aux activités humaines tout en s'intégrant à leur environnement
immédiat.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
CODE DE L'URBANISME
916
OBJECTIF 1.1
Les constructions et les aménagements dans une aire extérieure sensible sont conçus de manière à favoriser, pour
les usages sensibles, un climat sonore réduit propice aux activités humaines tout en s'intégrant à leur environnement
immédiat.
1
1.1.1
À l'intérieur d'une aire de contrainte sonore identifiée au feuillet 11 de l'annexe A, l'étude acoustique exigée à l'article 2292
démontre le respect du seuil acoustique maximal de 55 dBA à l'intérieur des aires extérieurs sensibles des usages sensibles ou,
à défaut, prévoit les mesures d'atténuation (aménagements, implantations, volumes, etc.) permettant d'assurer le respect du seuil
acoustique maximal de 55 dBA à l'intérieur des aires extérieurs sensibles des usages sensibles.
2
1.1.2
À l'intérieur d'une aire de contrainte sonore identifiée au feuillet 11 de l'annexe A, les mesures d'atténuations (aménagements,
implantations, volumes, etc.) prévus à l'étude acoustique qui est exigée à l'article 2292 s'intègrent de manière harmonieuse aux
bâtiments, à l'environnement immédiat ainsi qu'aux autres aménagements situés à proximité.
3
CDU-1-13, a. 218 (2026-06-08)
Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment
1663. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'un nouveau bâtiment n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Modification à la volumétrie d'un bâtiment
1664. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture de la modification à la volumétrie d'un bâtiment n'est
spécifiquement applicable.
Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence archi
tecturale d'un bâtiment
1665. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'autres modifications à l'apparence architecturale d'un
bâtiment n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire
1666. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'un bâtiment accessoire n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et à l'interface avec le
domaine public
1667. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'aménagement d'un terrain et à l'interface avec le domaine public,
évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 697. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et à l'interface avec le domaine public
OBJECTIF 2
Mettre en place des aménagements respectueux de l'environnement et assurant la transition ou l'intégrité du milieu
naturel.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
2.1
Le tracé des cours d'eau intérieurs est respecté et leur alimentation est planifiée de manière à maintenir leurs cours et à
assurer la qualité des eaux de ruissellement y étant rejetée.
2
2.2
Le projet prend en compte la présence des milieux naturels et prévoit, pour les terrains touchés et voués à la construction,
une superficie suffisante pour la conservation des milieux naturels et la préservation d'une bande tampon entre les milieux
naturels et les usages urbains.
3
CODE DE L'URBANISME
917
OBJECTIF 2
Mettre en place des aménagements respectueux de l'environnement et assurant la transition ou l'intégrité du milieu
naturel.
1
2.3
Les travaux projetés s'adaptent à la topographie du site, limitent le remblai et le déblai et préservent les patrons de drainage
naturel du site.
4
2.4
Toute partie du site qui comporte une pente de plus de 15 % est laissée à l'état naturel ou est renaturalisée.
5
2.5
Les espaces non construits maximisent la superficie des surfaces végétales et perméables.
6
2.6
L'aménagement favorise l'infiltration naturelle des eaux pluviales.
7
2.7
La conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt est maximisée et les arbres conservés sont
adéquatement intégrés aux aménagements paysagers.
8
2.8
Les essences d'arbres et d'arbustes plantés sont indigènes et diversifiées.
9
2.9
Les aménagements projetés préservent ou prévoient la création de massifs végétaux, d'éléments arbustifs ou herbacés, la
friche propice à la couleuvre brune de même que les corridors écologiques qui participent au maintien de la biodiversité.
10
2.10
Le projet prévoit des aménagements permettant de bonifier la valeur des milieux naturels conservés pour la faune (végétaux
nourriciers, site d'hivernage, site de ponte, chicot).
11
2.11
La superficie non construite des terrains permet d'atteindre une canopée de 45 % ou plus à maturité, calculée sur chaque
terrain.
12
2.12
Une superficie de chaque terrain de 20 % ou plus est maintenue à son état naturel.
13
2.13
Le projet prévoit la restauration de toute partie d'une rive dégradée avec des plantes herbacées, des arbustes et des arbres.
Une rive est considérée comme dégradée si elle n'est pas recouverte par des plantes herbacées, des arbustes ou des
arbres de façon suffisante pour en empêcher l'érosion et contrôler le ruissellement.
14
2.14
Le prolongement d'une ligne de distribution du réseau électrique ou d'un autre réseau technique urbain doit être réalisé en
mode souterrain, à moins qu'Hydro-Québec n'émette un avis indiquant que la desserte souterraine est impossible à réaliser.
15
Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement
1668. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la mobilité et au stationnement, évalués en fonction des critères, tels
qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 698. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement
OBJECTIF 3
Minimiser l'impact des aires de stationnement et autres ouvrages sur la topographie et les milieux naturels.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
3.1
Les travaux projetés respectent le plus possible les courbes naturelles de la topographie du site, limitent le remblai et le
déblai et préservent les patrons de drainage naturel du site.
2
3.2
Les voies de circulation traversant des corridors écologiques comprennent des aménagements et des passages permet
tant la libre circulation de la faune et adaptés aux espèces observées (écoduc, ponceau permettant la circulation des
poissons et petits animaux, etc.).
3
3.3
L'emplacement et l'emprise au sol des aires de stationnement projetées permettent d'atteindre une canopée de 45 % ou
plus à maturité, calculée sur chaque terrain.
4
3.4
L'emplacement et l'emprise au sol des aires de stationnement projetées permettent de maintenir dans son état naturel
une superficie de chaque terrain de 20 % ou plus.
5
3.5
Les surfaces perméables sont limitées par la faible emprise au sol des surfaces carrossables ou l'emploi de revêtement
perméable.
6
CODE DE L'URBANISME
918
Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage
1669. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au concept d'affichage n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 11 Objectif et critères d'évaluation spécifiques à la ZAEP Laval-Ouest
1670. Les PIIA doivent atteindre l'objectif spécifique à la ZAEP Laval-Ouest, évalués en fonction des critères, tels qu'énon
cés au tableau suivant :
Tableau 699. Objectif et critères d'évaluation spécifiques à la ZAEP Laval-Ouest
OBJECTIF 4
Assurer la conservation des milieux naturels en fonction des caractéristiques du secteur.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
4.1
Les rives des cours d'eau 160 et 325 sont restaurées avec des espèces indigènes sur une bande riveraine de 10 m de
part et d'autre du cours d'eau.
2
4.2
Lorsque des projets de renaturalisation sont souhaitables, leur mise en œuvre est faite avec des espèces indigènes
associées aux milieux naturels présents dans la ZAEP et en respectant les 3 strates de végétation (herbacée, arbustive
et arborée).
3
4.3
La pérennité des populations d'espèces floristiques à statut précaire, identifiées en vertu de la Loi sur les espèces
menacées ou vulnérables (RLRQ, c. E-12.01) ou de la Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29), est assurée en
préservant leurs habitats et en assurant la mise en réseau des espaces conservés entre eux.
4
CDU-1-1, a. 345 (2023-11-08);
Sous-section 12 Objectif et critères d'évaluation spécifiques à la ZAEP de L'Orée-des-Bois
1671. Les PIIA doivent atteindre l'objectif spécifique à la ZAEP de L'Orée-des-Bois, évalués en fonction des critères, tels
qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 700. Objectif et critères d'évaluation spécifiques à la ZAEP de L'Orée-des-Bois
OBJECTIF 5
Assurer la conservation des milieux naturels en fonction des caractéristiques du secteur.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
5.1
Une bande de protection de la végétation d'au moins 20 m supplémentaire à la rive de la rivière des Mille Îles est
planifiée.
2
5.2
Les milieux humides situés dans les zones inondables 20 et 100 ans sont protégés.
3
5.3
Lorsque des projets de renaturalisation sont souhaitables, leur mise en œuvre est faite avec des espèces indigènes
associées aux milieux naturels présents dans la ZAEP et en respectant les 3 strates de végétation (herbacée, arbustive
et arborée).
4
5.4
L'écosystème forestier exceptionnel est protégé.
5
5.5
La pérennité des populations d'espèces floristiques à statut précaire, identifiées en vertu de la Loi sur les espèces
menacées ou vulnérables (RLRQ, c. E-12.01) ou de la Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29), est assurée en
préservant leurs habitats et en assurant la mise en réseau des espaces conservés entre eux.
6
CDU-1-1, a. 346 (2023-11-08);
CODE DE L'URBANISME
919
SECTION 16 MILIEUX NATURELS DE CONSERVATION OU DE PROTECTION
Intention
Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à assurer la protection des milieux naturels et l'intégration des
constructions et des aménagements à faible impact dans certains milieux naturels.
Sous-section 1 Territoire d'application
1672. Cette section s'applique dans les types de milieux de catégorie T1. Elle s'applique aussi dans le type de milieux
T2.1 à l'intérieur des limites des bois et corridors forestiers d'intérêt identifiés au feuillet 10 de l'annexe A.
CODE DE L'URBANISME
920
Sous-section 2 Travaux assujettis
1673. Dans un type de milieux de catégorie T1, les travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du
chapitre 10 du titre 10 :
1.
la construction d'un bâtiment principal;
2.
le déplacement d'un bâtiment principal;
3.
la modification de la volumétrie d'un bâtiment principal;
4.
l'aménagement ou le réaménagement d'un terrain, incluant une surface carrossable, sur une superficie de 250 m2
ou plus, a l'exception d'un terrain occupé par un usage principal « terrain d'amusement (7421) », « terrain de jeux
(7422) » ou « terrain de sport (7423) » pour lequel cette superficie est de 750 m2 ou plus.
1674. Dans un type de milieux T2.1, à l'intérieur des limites des bois et corridors forestiers d'intérêt identifiés au feuillet 10
de l'annexe A, les travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 :
1.
la construction d'un bâtiment principal ou accessoire pour un usage principal du groupe d'usages « Récréation
extensive (R1) »;
2.
la modification de la volumétrie d'un bâtiment principal ou accessoire pour un usage principal du groupe d'usages
« Récréation extensive (R1) »;
3.
l'aménagement ou le réaménagement d'une surface carrossable pour un usage principal du groupe d'usages « Ré
création extensive (R1) ».
Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement
1675. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au lotissement n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation
1676. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'implantation, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au
tableau suivant :
Tableau 701. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation
OBJECTIF 1
Assurer des projets d'implantation respectueux de l'intégrité du milieu naturel.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
1.1
L'implantation du bâtiment est localisée à l'extérieur de tout habitat d'espèces floristiques et fauniques à statut précaire
identifiées en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (RLRQ, c. E-12.01) ou de la Loi sur les espèces en
péril (L.C. 2002, ch. 29) et comprend un espace tampon permettant de minimiser les perturbations envers un tel habitat.
2
1.2
L'implantation du bâtiment ne nuit pas à la sauvegarde et au rétablissement des espèces floristiques à statut précaire
identifiées en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (RLRQ, c. E-12.01) ou de la Loi sur les espèces en
péril (L.C. 2002, ch. 29) présentes sur le site.
3
1.3
L'implantation du bâtiment permet de maximiser la conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou
d'intérêt.
4
1.4
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
5
Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment
1677. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'un nouveau bâtiment n'est spécifiquement applicable.
CDU-1-1, a. 347 (2023-11-08);
CODE DE L'URBANISME
921
1678. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture de la modification à la volumétrie d'un bâtiment n'est
spécifiquement applicable.
Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence archi
tecturale d'un bâtiment
1679. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'autres modifications à l'apparence architecturale d'un
bâtiment n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire
1680. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'un bâtiment accessoire n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et à l'interface avec le
domaine public
1681. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'aménagement d'un terrain et à l'interface avec le domaine public,
évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 702. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement du terrain et à l'interface avec le domaine public
OBJECTIF 2
Limiter l'impact des aménagements sur le paysage et sur l'écosystème.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
2.1
L'aménagement du terrain assure la continuité entre les milieux naturels afin de maintenir des corridors écologiques.
2
2.2
Le déboisement du terrain est limité et toute partie du terrain non occupé par les aménagements et constructions autorisés
est maintenue à l'état naturel.
3
2.3
La conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt est maximisée et les arbres conservés sont
adéquatement intégrés aux aménagements paysagers.
4
2.4
La topographie et l'hydrologie naturelle du site ne sont pas modifiées, à l'exception de fossés en bordure d'un sentier visant
à réduire l'érosion.
5
2.5
Le projet prévoit la restauration de toute partie d'une rive dégradée avec des plantes herbacées, des arbustes et des arbres.
Une rive est considérée comme dégradée si elle n'est pas recouverte par des plantes herbacées, des arbustes ou des
arbres de façon suffisante pour en empêcher l'érosion et contrôler le ruissellement.
6
2.6
Les constructions et les aménagements limitent l'éclairage à une fonction de sécurité et au pourtour d'un bâtiment.
7
2.7
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
8
CDU-1-1, a. 348 (2023-11-08);
Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement
1682. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la mobilité et au stationnement, évalués en fonction des critères, tels
qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 703. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement
OBJECTIF 3
Favoriser les meilleures pratiques des stationnements écologiques.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
CODE DE L'URBANISME
922
OBJECTIF 3
Favoriser les meilleures pratiques des stationnements écologiques.
1
3.1
L'aire de stationnement est localisée à l'extérieur de tout habitat d'espèces floristiques et fauniques à statut précaire
identifiées en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (RLRQ, c. E-12.01) ou de la Loi sur les espèces en
péril (L.C. 2002, ch. 29) et comprend un espace tampon permettant de minimiser les perturbations envers un tel habitat.
2
3.2
L'aire de stationnement ne nuit pas à la sauvegarde et au rétablissement des espèces floristiques à statut précaire identifiées
en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (RLRQ, c. E-12.01) ou de la Loi sur les espèces en péril (L.C.
2002, ch. 29) présentes sur le site.
3
3.3
Le stationnement s'implante de manière à maintenir la continuité entre les milieux naturels afin de maintenir des corridors
écologiques.
4
3.4
Le stationnement contourne les arbres de plus de 0,25 m D.H.P. pour préserver un maximum d'arbres matures et il maintient
des îlots naturels comportant des arbres à l'intérieur du périmètre de l'aire pour assurer une couverture de canopée.
5
3.5
Un revêtement perméable couvre une grande proportion de la superficie des cases.
6
3.6
Des aménagements de biorétention sont prévus pour recueillir, en partie ou en totalité, les eaux de ruissellement du
stationnement.
7
3.7
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
8
Sous-section 11 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage
1683. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'affichage n'est spécifiquement applicable.
CODE DE L'URBANISME
923
SECTION 17 PROJETS INTÉGRÉS
Intention
Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à assujettir les projets intégrés à un encadrement serré qui
assurera le maintien de leur qualité. Ces projets intégrés peuvent être autorisés de plein droit ou encore par PPCMOI.
Sous-section 1 Territoire d'application
1684. Cette section s'applique aux types de milieux T1.2, T2.3, ZC et ZH ainsi qu'aux types de milieux de catégorie T3,
T4, T5 et T6 lorsqu'un projet intégré est autorisé à ce règlement ou par PPCMOI.
Sous-section 2 Travaux assujettis
1685. Les opérations et travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 :
CODE DE L'URBANISME
924
1.
une opération cadastrale visant à remplacer un lot (morcellement d'un lot ou regroupement de lots) en vue de créer ou
de modifier un terrain partagé;
2.
la construction d'un bâtiment principal en projet intégré.
Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa, est exemptée de l'application des dispositions de cette section, la construction
d'une habitation de 1 ou 2 logements de structure contiguë sur un terrain partagé comprenant un seul groupe de bâtiments
contigus si la façade principale avant de chacun des bâtiments fait face à une voie de circulation publique.
1686. Une demande de plan relatif à l'implantation et à l'intégration architecturale doit comprendre la totalité des bâtiments
et des aménagements compris dans le projet intégré.
1687. Malgré les dispositions précédentes, la délivrance d'un permis de construction et d'un certificat d'autorisation n'est
pas assujettie à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale, si les conditions suivantes
sont respectées :
1.
la demande de permis concerne un bâtiment dont les caractéristiques, telles que son implantation, ses dimensions et
son aspect architectural, apparaissant sur le PIIA du projet intégré dont il fait partie, ont déjà été approuvées par le
Comité exécutif de la Ville;
2.
la demande de permis est soumise à l'intérieur d'un délai de 48 mois suivant l'approbation du PIIA par le Comité
exécutif de la Ville.
Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'optimisation de l'urbanisation
1688. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'optimisation de l'urbanisation, évalués en fonction des critères, tels
qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 704. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'optimisation de l'urbanisation
OBJECTIF 1
Créer des quartiers complets et assurer la densification, la compacité du cadre bâti et la diversification des typolo
gies résidentielles.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
1.1
Le projet prévoit une densité résidentielle brute qui atteint la densité résidentielle minimale brute prescrite au SADR.
2
1.2
La compacité de la forme doit être priorisée par rapport à la
hauteur des bâtiments, notamment en limitant les vides et
les discontinuités par un cadre bâti continu, des bâtiments
mitoyens, un faible recul des bâtiments par rapport à la rue,
des rues étroites, des aires de stationnement de surface
limitée.
Figure 640. Densité résidentielle
3
1.3
Lorsque le type de milieux le permet, des bâtiments d'usages mixtes avec habitation sont prévus.
4
1.4
Le projet prévoit des espaces dédiés à des usages communautaires.
5
1.5
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
6
CDU-1-1, a. 349 (2023-11-08);
Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la perméabilité de la trame urbaine
1689. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la perméabilité de la trame urbaine, évalués en fonction des critères, tels
qu'énoncés au tableau suivant :
CODE DE L'URBANISME
925
Tableau 705. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la perméabilité de la trame urbaine
OBJECTIF 2
Assurer la connectivité et la perméabilité de la trame pour favoriser l'écomobilité.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
2.1
Le projet assure la continuité du tracé et de la hiérarchisation du réseau de voies de circulation existantes et prévues.
2
2.2
Le projet prévoit des connexions avec les quartiers adja
cents. Une connexion tous les 120 m est favorisée.
Figure 641. Connexion à privilégier
3
2.3
La longueur des îlots est limitée.
4
2.4
Le projet prévoit un réseau de transport actif connecté au réseau d'espaces verts et publics, qui converge vers les
commerces, services, institutions et les points d'accès au transport en commun. Ce réseau est connecté avec les quartiers
avoisinants, multiplie les possibilités d'itinéraires intérieurs et rend compétitifs à l'auto les parcours piétons et cyclistes en
étant les plus courts chemins vers les principaux points de destination.
5
2.5
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
6
Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement
1690. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au lotissement n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation
1691. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'implantation d'un bâtiment, évalués en fonction des critères, tels
qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 706. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation d'un bâtiment
OBJECTIF 3
Créer un milieu de vie attrayant et animé favorisant les échanges entre les différents groupes d'usages.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
3.1
L'implantation des bâtiments encadre les voies publiques ou privées, ainsi que les intersections et restreint les percées
visuelles vers les aires de stationnement à partir de celles-ci.
2
3.2
Les bâtiments occupés totalement ou partiellement par un usage commercial sont implantés le long d'une voie de circulation
principale privée ou publique, à une intersection ou en bordure d'une place publique.
3
3.3
Des façades principales bordent une voie de circulation et les allées piétonnières principales du projet intégré et la présence
d'accès individuels aux logements, aux chambres, aux commerces ou aux suites situés au rez-de-chaussée est maximisée.
4
3.4
L'orientation et l'implantation des bâtiments favorisent les dégagements visuels sur des éléments d'intérêt du milieu bâti
environnant ou du paysage naturel à partir des principaux points publics d'observation.
5
3.5
L'emplacement des équipements mécaniques extérieurs minimise les nuisances reliées au bruit qu'ils émettent et leur
visibilité à partir du domaine public et d'habitations.
6
3.6
L'orientation et l'implantation des bâtiments créent des espaces extérieurs ensoleillés propices à la détente et aux rassem
blements, tels que des parvis, des voies de circulation piétonnière, des places et des jardins.
7
CODE DE L'URBANISME
926
OBJECTIF 3
Créer un milieu de vie attrayant et animé favorisant les échanges entre les différents groupes d'usages.
1
3.7
Un projet intégré avec habitations comprend des équipements récréatifs extérieurs localisés de façon à faciliter l'accessibilité
des usagers et à assurer l'intimité aux résidants à qui ils sont destinés.
8
3.8
L'implantation du bâtiment permet de maximiser la conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt.
9
3.9
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
10
Sous-section 6.1 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de vie pour les usages sensibles dans une
aire extérieure sensible
CDU-1-13, a. 219 (2026-06-08)
1691.1. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la qualité de vie pour les usages sensibles dans une aire extérieure
sensible, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 706.1. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de vie pour les usages sensibles dans une aire extérieure
sensible
OBJECTIF 3.1
Les constructions et les aménagements dans une aire extérieure sensible sont conçus de manière à favoriser, pour
les usages sensibles, un climat sonore réduit propice aux activités humaines tout en s'intégrant à leur environnement
immédiat.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
3.1.1
À l'intérieur d'une aire de contrainte sonore identifiée au feuillet 11 de l'annexe A, l'étude acoustique exigée à l'article 2292
démontre le respect du seuil acoustique maximal de 55 dBA à l'intérieur des aires extérieurs sensibles des usages sensibles ou,
à défaut, prévoit les mesures d'atténuation (aménagements, implantations, volumes, etc.) permettant d'assurer le respect du seuil
acoustique maximal de 55 dBA à l'intérieur des aires extérieurs sensibles des usages sensibles.
2
3.1.2
À l'intérieur d'une aire de contrainte sonore identifiée au feuillet 11 de l'annexe A, les mesures d'atténuations (aménagements,
implantations, volumes, etc.) prévus à l'étude acoustique qui est exigée à l'article 2292 s'intègrent de manière harmonieuse aux
bâtiments, à l'environnement immédiat ainsi qu'aux autres aménagements situés à proximité.
3
CDU-1-13, a. 219 (2026-06-08)
Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment
1692. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au
tableau suivant :
Tableau 707. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture
OBJECTIF 4
Préconiser la qualité architecturale, esthétique et fonctionnelle des projets.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
4.1
Le gabarit de construction, la distribution des volumes et le traitement architectural d'un bâtiment sont articulés de façon à
mettre en valeur un parti architectural bien défini, novateur, cohérent et respectueux de son environnement.
2
4.2
Les bâtiments composant le projet créent un ensemble harmonisé et s'agencent de façon complémentaire en ce qui concerne
le style architectural, le gabarit, la forme et les pentes de toit, les matériaux de revêtement extérieur, la couleur et les éléments
architecturaux.
3
4.3
Un langage architectural homogène est préconisé pour l'ensemble des bâtiments, tout en présentant une diversité apparente
et évitant une répétition architecturale identique d'un bâtiment à l'autre.
4
CODE DE L'URBANISME
927
OBJECTIF 4
Préconiser la qualité architecturale, esthétique et fonctionnelle des projets.
1
4.4
Les matériaux et les composantes architecturales d'un bâtiment sont durables et de qualité supérieure.
5
4.5
La volumétrie du bâtiment présente une modulation notamment par l'utilisation de décrochés ou de détails architecturaux.
6
4.6
Les composantes accessoires, comme les rangements, sont intégrées aux bâtiments principaux ou sont regroupées pour
constituer le moins de bâtiments accessoires possible.
7
4.7
Un escalier extérieur donnant accès à un étage autre que le rez-de-chaussée ou le sous-sol situé à proximité de la voie de
circulation ou très apparent à partir de celle-ci fait partie intégrante de l'architecture du bâtiment et contribue à la signature de
celui-ci par sa composition, la qualité de ses matériaux et son intégration à l'ensemble des composantes architecturales.
8
4.8
Dans le cas d'un projet intégré avec habitation, le traitement architectural du rez-de-chaussée du bâtiment est distinct de celui
des autres étages si des accès directs individuels à la rue sont aménagés.
9
4.9
Lorsque compatible avec l'usage des établissements situés au rez-de-chaussée, ces derniers sont ouverts sur la rue,
occupent l'espace extérieur adjacent au bâtiment, contribuent à animer l'espace public et leurs façades présentent une
proportion significative d'ouvertures permettant de percevoir l'activité intérieure à partir de l'extérieur.
10
4.10
Dans le cas d'un projet intégré avec habitation, une porte de garage et une rampe d'accès sont localisées de façon à être le
moins visibles possible à partir d'une voie publique.
11
4.11
Le projet prévoit des implantations qui maximisent l'orientation solaire des bâtiments.
12
4.12
Des mesures de verdissement telles que la végétalisation des toits et des murs extérieurs sont prévues.
13
4.13
Le concept d'aménagement et l'architecture du bâtiment assurent l'intimité des logements ou des chambres situés au
rez-de-chaussée
14
4.14
Les balcons, balcons filants, loggias et terrasses sont répartis aux différents étages, de dimensions généreuses, d'une finition
soignée, intégrés aux volumes du bâtiment et participent à dynamiser la façade en s'appuyant sur des éléments architecturaux
structurants. L'architecture inclut une variété de typologies de balcons, balcons filants, loggias et terrasses.
15
4.15
La composition des façades prévoit un emplacement pour l'affichage permettant d'uniformiser celui-ci sous forme de concept
intégré.
16
4.16
Les équipements mécaniques, électriques et de télécommunication et les constructions techniques ou habitables hors toit sont
intégrés à l'architecture du bâtiment.
17
4.17
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
18
4.18
La conception architecturale d'un nouveau bâtiment doit viser l'accessibilité universelle, notamment par le niveau du rez-de-
chaussée qui s'approche du niveau du trottoir, évitant ainsi les escaliers et les rampes.
19
CDU-1-5, a. 134 (2025-04-02);
Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Modification à la volumétrie d'un bâtiment
1693. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture de la modification à la volumétrie d'un bâtiment n'est
spécifiquement applicable.
Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence
architecturale d'un bâtiment
1694. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'autres modifications à l'apparence architecturale d'un
bâtiment n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire
1695. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif l'architecture d'un bâtiment accessoire n'est spécifiquement applicable.
CODE DE L'URBANISME
928
Sous-section 11 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et à l'interface avec le
domaine public
1696. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'aménagement d'un terrain et à l'interface avec le domaine public,
évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 708. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et à l'interface avec le domaine public
OBJECTIF 5
Accroître le verdissement des propriétés et minimiser l'effet des îlots de chaleur.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
5.1
Les aires extérieures communes sont conçues et aménagées pour être esthétiques et utilisables toute l'année.
2
5.2
Les aires extérieures communes destinées à la récréation ou la détente des résidents des habitations du projet intégré
sont aménagées à distance de la voie publique ou d'une allée d'accès ou de stationnement, ou isolées de ceux-ci par un
aménagement paysager.
3
5.3
Le projet assure la préservation des milieux naturels ayant la plus grande valeur écologique.
4
5.4
La conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt est maximisée et les arbres conservés sont
adéquatement intégrés aux aménagements paysagers.
5
5.5
Le tracé des voies de circulation, l'implantation des bâtiments et l'emplacement prévu des aires de stationnement permettent
de conserver au maximum la canopée et le couvert végétal existant.
6
5.6
L'aménagement de parcs et placettes connectés aux milieux naturels est favorisé.
7
5.7
Un espace est destiné à la pratique de l'agriculture urbaine.
8
5.8
Les accès au projet sont soulignés par des aménagements paysagers de qualité.
9
5.9
Un mur de soutènement est réalisé à partir de matériaux ornementaux.
10
5.10
Les essences des arbres plantés sont choisies parmi des espèces rustiques ayant un rythme de croissance moyen à rapide,
d'entretien facile et résistantes aux conditions urbaines.
11
5.11
Les équipements mécaniques installés au niveau du sol sont incorporés dans une structure dont les matériaux s'harmonisent
à ceux du bâtiment principal ou dans un aménagement paysager approprié.
12
5.12
Les espaces de rangement privatifs desservant les logements ou les chambres sont peu apparents à partir de la voie
publique.
13
5.13
Le concept d'aménagement et les aménagements paysagers assurent l'intimité des logements ou des chambres situés au
rez-de-chaussée par une délimitation des espaces privés.
14
5.14
Un projet adjacent à une rivière comprend un accès commun à la rive accessible à l'ensemble des résidents.
15
5.15
Les aménagements minéralisés sont minimisés au profit d'aménagements perméables ou végétalisés. Le cas échéant, les
surfaces minéralisées de couleur pâle sont préconisées.
16
5.16
Le projet prend en considération les contraintes liées au drainage, prévoit des mesures de gestion durable des eaux pluviales
en favorisant dans la mesure du possible l'infiltration des eaux pluviales et établit les servitudes requises, le cas échéant.
17
5.17
Des mesures de gestion durable des eaux pluviales (noues, bassins de rétention des eaux pluviales, etc.) sont aménagées de
manière à en faire des espaces esthétiques, fonctionnels, ou même récréatifs.
18
5.18
L'affichage directionnel sur le site est utilisé uniquement lorsque les dimensions ou la configuration du site le requièrent.
19
5.19
L'éclairage du site est sobre, contribue à la signature et la mise en valeur du projet et à la sécurité des lieux.
20
5.20
L'aménagement paysager prévoit des lieux d'entreposage temporaire de la neige.
21
5.21
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
22
CDU-1-5, a. 135 (2025-04-02);
CODE DE L'URBANISME
929
Sous-section 12 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement
1697. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la mobilité et au stationnement, évalués en fonction des critères, tels
qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 709. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement
OBJECTIF 8
Planifier l'aménagement des espaces extérieurs et des lieux de circulation pour les rendre conviviaux et afin de
favoriser les déplacements actifs.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
6.1
Les voies de circulation privées respectent les critères d'aménagement et de design urbain issus des bonnes pratiques (ou
le guide d'aménagement et de design urbain) et une configuration permettant l'accès aux véhicules d'urgence.
2
6.2
À l'intérieur d'un îlot, des parcours piétonniers facilitent le passage entre les voies de circulation publiques ou privées.
3
6.3
L'aménagement de sentiers polyvalents ou trottoirs est prévu en continuité avec les réseaux municipaux piétonniers ou
cyclables et des parcs et espaces verts du milieu d'insertion.
4
6.4
Le concept d'aménagement intègre les déplacements actifs, collectifs et durables et tient compte des besoins des
personnes à mobilité réduite.
5
6.5
Les entrées charretières sont disposées de manière à minimiser les conflits entre les piétons, les cyclistes, la circulation
routière et les véhicules de livraison.
6
6.6
La mise en commun des allées d'accès et de circulation, des aires de stationnement et de chargement et de déchargement
est privilégiée.
7
6.7
Dans le cas d'un projet intégré avec habitation, le tracé des voies de circulation est conçu de façon à minimiser la
circulation véhiculaire de transit tout en accommodant les différents usagers.
8
6.8
Un stationnement souterrain est privilégié.
9
6.9
Les aires de stationnement, de chargement et de déchargement, d'entreposage extérieur et d'entreposage des matières
résiduelles sont localisées de manière à minimiser leur impact visuel à partir du domaine public et des habitations
adjacentes.
10
6.10
La localisation des aires de stationnement et des entrées charretières permet de maximiser la conservation des aires
boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt.
11
6.11
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
12
Sous-section 13 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage
1698. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au concept d'affichage n'est spécifiquement applicable.
CODE DE L'URBANISME
930
SECTION 18 PARVIS
Intention
Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à assurer la pertinence et la qualité du parvis d'un bâtiment
bénéficiant d'un allègement à certaines dispositions.
Sous-section 1 Territoire d'application
1699. Cette section s'applique dans les types de milieux de catégorie T6.
Sous-section 2 Travaux assujettis
1700. Les travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 :
CODE DE L'URBANISME
931
1.
la construction d'un bâtiment principal bénéficiant d'un des allègements prévus à la section 10 du chapitre 4 du titre 5
relatifs à l'aménagement d'un parvis;
2.
la modification de la volumétrie d'un bâtiment principal bénéficiant d'un des allègements prévus à la section 10 du
chapitre 4 du titre 5 relatifs à l'aménagement d'un parvis;
3.
l'aménagement ou le réaménagement d'un parvis aménagé en vertu de la section 10 du chapitre 4 du titre 5.
Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement
1701. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au lotissement n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation
1702. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'implantation n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment
1703. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'un nouveau bâtiment n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Modification à la volumétrie d'un bâtiment
1704. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture de la modification à la volumétrie d'un bâtiment n'est
spécifiquement applicable.
Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence
architecturale d'un bâtiment
1705. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'autres modifications à l'apparence architecturale d'un
bâtiment n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire
1706. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'un bâtiment accessoire n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et à l'interface avec le
domaine public
1707. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'aménagement d'un terrain et à l'interface avec le domaine public,
évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 710. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et à l'interface avec le domaine public
OBJECTIF 1
Contribuer à bonifier la qualité de l'espace urbain et la trame urbaine.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
1.1
Le recul de l'implantation du bâtiment et l'espace libre créé sont cohérents avec la vision de développement du secteur.
2
1.2
Le recul de l'implantation du bâtiment et l'espace libre créé contribuent à la qualité de la trame urbaine, notamment par sa
dimension et en évitant de créer une rupture incohérente à l'alignement des bâtiments.
3
1.3
L'emplacement est idéalement situé soit sur un terrain d'angle, soit sur un front de rue en tête d'îlot ou soit permet de
traverser l'îlot.
4
1.4
Le parvis est encadré et défini par les façades du bâtiment et non pas par d'autres espaces ouverts (ex. stationnement, aire
de chargement, etc.).
5
CODE DE L'URBANISME
932
OBJECTIF 1
Contribuer à bonifier la qualité de l'espace urbain et la trame urbaine.
1
1.5
La dimension et les proportions de l'espace sont suffisantes pour y permettre une utilisation polyvalente et à une échelle
cohérente avec le bâtiment et la vision pour le contexte urbain.
6
1.6
L'espace libre permet un recul mettant en valeur l'architecture du bâtiment ou une percée visuelle vers un élément
architectural significatif.
7
1.7
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
8
1708. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'animation de la rue, évalué en fonction des critères, tels qu'énoncés au
tableau suivant :
Tableau 711. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'animation de la rue
OBJECTIF 2
Favoriser l'animation de la rue et offrir des opportunités d'interactions sociales.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
2.1
La configuration et la conception de l'espace n'entravent pas la libre circulation des piétons.
2
2.2
Lorsqu'un autre parvis ou espace public est adjacent, l'aménagement du nouvel espace s'inscrit en continuité avec celui-ci.
3
2.3
L'espace devrait être au même niveau que l'emprise de rue adjacente, sauf dans le cas où le niveau naturel du sol à
l'emplacement de l'espace en continuité avec l'espace public est inférieur ou supérieur de plus de 1 m du niveau de la rue.
4
2.4
Le parvis comprend des espaces pour s'asseoir en quantité correspondant minimalement à un siège par 5 m2 de superficie
(un siège correspond à une chaise individuelle ou à 0,3 m linéaire d'un banc, d'un muret ou d'une autre surface à plat d'une
hauteur de 0,4 à 0,8 m et d'une profondeur minimale de 0,4 m).
5
2.5
La présence d'équipements mécaniques évite de dégrader la qualité de l'expérience sur la rue (bruit d'un équipement
mécanique, vent d'un système de ventilation, etc.).
6
2.6
La présence d'un kiosque, de même que sa localisation et son architecture de qualité et ouverte sur l'extérieur contribuent à
l'animation de l'espace.
7
2.7
Le parvis est en relation avec l'entrée principale du bâtiment.
8
2.8
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
9
1709. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif aux impacts bioclimatiques et au sentiment de sécurité, évalués en
fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 712. Objectif et critères d'évaluation relatifs aux impacts bioclimatiques et au sentiment de sécurité
OBJECTIF 3
Créer un environnement confortable, inclusif et sécuritaire.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
3.1
L'orientation et la configuration du bâtiment et de l'espace favorisent l'ensoleillement de celui-ci.
2
3.2
La configuration du bâtiment et de l'espace favorise la protection contre le vent.
3
3.3
La conception de l'espace tend à favoriser son utilisation lors des quatre saisons et intègre des mesures de protection
contre les intempéries.
4
3.4
Les aménagements sont conçus selon les principes de design universel.
5
3.5
L'espace est bordé par des façades de bâtiments offrant une grande transparence et des accès au bâtiment.
6
CODE DE L'URBANISME
933
OBJECTIF 3
Créer un environnement confortable, inclusif et sécuritaire.
1
3.6
L'éclairage au niveau des piétons permet d'assurer un sentiment de sécurité par un éclairage suffisant et adapté au lieu et
aux aménagements proposés.
7
3.7
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
8
Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement
1710. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à la mobilité et au stationnement n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 11 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage
1711. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au concept d'affichage n'est spécifiquement applicable.
CODE DE L'URBANISME
934
SECTION 19 AIRES DE STATIONNEMENT EN STRUCTURE HORS SOL
Intention
Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à assurer la qualité de l'architecture des aires de stationnement
en structure hors sol de manière à ce que ces bâtiments particuliers s'insèrent dans la trame urbaine sans être déstructu
rant.
Sous-section 1 Territoire d'application
1712. Cette section s'applique à l'ensemble du territoire.
Sous-section 2 Travaux assujettis
1713. Les travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 :
CODE DE L'URBANISME
935
1.
la construction d'une aire de stationnement en structure hors sol;
2.
la modification de la volumétrie d'une aire de stationnement en structure hors sol dans les cas suivants :
a.
dans le cas d'une aire de stationnement en structure hors sol constituant un bâtiment principal ou une partie de
bâtiment principal au sens de la sous-section 3 de la section 5 du chapitre 5 du titre 5, lorsqu'au moins l'une des
conditions suivantes est respectée :
i.
les travaux impliquent la modification ou l'ajout d'une partie de façade principale avant ou secondaire;
ii.
l'agrandissement est réalisé en cour avant, avant secondaire ou latérale;
iii.
les travaux impliquent la modification ou l'ajout d'un volume dont la hauteur (en mètres) excède la hauteur
maximale du bâtiment principal avant sa modification ou la hauteur maximale de la partie de bâtiment
principal ne constituant pas une aire de stationnement en structure hors sol;
b.
dans le cas d'une aire de stationnement en structure hors sol constituant un bâtiment accessoire au sens de
la sous-section 3 de la section 5 du chapitre 5 du titre 5, lorsqu'au moins l'une des conditions suivantes est
respectée :
i.
l'aire de stationnement est située en cour avant, avant secondaire ou latérale;
ii.
la hauteur (en mètres) de l'aire de stationnement ou de son agrandissement située en cour arrière excède la
hauteur maximale du bâtiment principal;
3.
la modification à l'apparence d'au moins 25 % de la superficie d'une façade principale avant ou secondaire (par exem
ple, une modification aux dimensions ou au nombre d'ouvertures ou le remplacement des matériaux de revêtement
extérieur), à l'exception d'une intervention qui vise le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur par un
matériau similaire et les travaux de peinture utilisant une couleur de peinture similaire à la couleur existante.
CDU-1-5, a. 136 (2025-04-02);
Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement
1714. Aucun objectif, ni critère d'évaluation relatif au lotissement n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation
1715. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'implantation d'un bâtiment, évalués en fonction des critères, tels
qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 713. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation
OBJECTIF 1
Éviter le caractère déstructurant d'une aire de stationnement en structure hors sol sur la trame urbaine
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
1.1
L'aire de stationnement en structure hors sol est implantée de manière optimale pour limiter sa visibilité depuis le domaine
public.
2
1.2
L'implantation de l'aire de stationnement en structure hors sol permet le maintien de suffisamment d'espaces libres sur le
terrain pour protéger des milieux naturels d'intérêt et planter un grand nombre d'arbres.
3
1.3
S'il est implanté près de la rue, l'implantation de l'aire de stationnement en structure hors sol reprend les caractéristiques
de celles des bâtiments voisins (type de structure, largeur, orientation, marge, etc.).
4
1.4
L'implantation de l'aire de stationnement en structure hors sol prévoit une marge avant ou avant secondaire égale ou plus
grande que celle d'un bâtiment voisin de plus faible gabarit.
5
1.5
Lorsque située sur un terrain d'angle, l'aire de stationnement en structure hors sol laisse place à un bâtiment principal ou
une partie d'un tel bâtiment pour marquer l'intersection.
6
1.6
L'implantation de l'aire de stationnement en structure permet de maximiser la conservation des aires boisées ainsi que des
arbres matures ou d'intérêt.
7
CODE DE L'URBANISME
936
OBJECTIF 1
Éviter le caractère déstructurant d'une aire de stationnement en structure hors sol sur la trame urbaine
1
1.7
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
8
Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouvelle aire de stationnement en struc
ture hors sol
1716. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture d'une nouvelle aire de stationnement en structure hors sol,
évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 714. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture d'une nouvelle aire de stationnement en structure hors sol
OBJECTIF 2
Intégrer harmonieusement la nouvelle aire de stationnement en structure hors sol à l'environnement bâti.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
2.1
Le gabarit et l'architecture de l'aire de stationnement en structure hors sol s'apparentent à ceux d'un bâtiment occupé par les
usages adjacents ou à ceux correspondant à la vision projetée dans le cas d'un milieu en transformation.
2
2.2
L'aire de stationnement en structure hors sol présente une architecture audacieuse, notamment par le choix des matériaux,
les couleurs, un toit végétalisé ou l'intégration d'une stratégie environnementale (recyclage de matériaux ou matériaux à
faibles émissions de gaz à effet de serre, production énergétique, gestion de l'eau pluviale, etc.).
3
2.3
Toutes les façades de l'aire de stationnement en structure hors sol font l'objet d'un traitement architectural de qualité.
4
2.4
La composition des façades fait l'objet d'un traitement qui favorise un rythme et une verticalité qui diminuent l'apparence de
largeur du bâtiment.
5
2.5
L'aire de stationnement en structure hors sol atténue l'importance de son gabarit, tant par sa forme que par les jeux de
matériaux et d'ouvertures et autres éléments structurants.
6
2.6
Dans le cas d'une façade aveugle, celui-ci fait l'objet d'un traitement architectural de qualité (jeux de matériaux, couleurs,
etc.). Lorsque la construction est contigüe à un bâtiment de moindre hauteur, la hauteur de la façade aveugle du nouveau
stationnement en structure hors sol évite les écarts importants avec la hauteur des bâtiments voisins.
7
2.7
La hauteur des étages (du plancher au plafond) permet un éventuel changement d'usage.
8
2.8
Lorsque du stationnement est prévu sur le toit, des mesures permettent de masquer la vue des voitures sur le toit à partir de
la rue et des immeubles voisin ayant une hauteur similaire.
9
2.9
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
10
Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Modification de la volumétrie d'une aire
de stationnement en structure hors sol
1717. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture de la modification à la volumétrie d'une aire de stationne
ment en structure hors sol, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 715. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture de la modification à la volumétrie d'une aire de stationnement
en structure hors sol
OBJECTIF 3
Intégrer harmonieusement l'agrandissement de l'aire de stationnement en structure hors sol à l'environnement bâti.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
CODE DE L'URBANISME
937
OBJECTIF 3
Intégrer harmonieusement l'agrandissement de l'aire de stationnement en structure hors sol à l'environnement bâti.
1
3.1
Le gabarit et l'architecture de l'aire de stationnement en structure hors sol et de son agrandissement s'apparentent à ceux
d'un bâtiment occupé par les usages adjacents ou à ceux correspondant à la vision projetée dans le cas d'un milieu en
transformation.
2
3.2
L'agrandissement de l'aire de stationnement en structure hors sol présente une architecture audacieuse, notamment par
le choix des matériaux, les couleurs, un toit végétalisé ou l'intégration d'une stratégie environnementale (recyclage de
matériaux ou matériaux à faibles émissions de gaz à effet de serre, production énergétique, gestion de l'eau pluviale, etc.).
3
3.3
Toutes les façades de l'aire de stationnement en structure hors sol et de son agrandissement font l'objet d'un traitement
architectural de qualité.
4
3.4
La composition des façades fait l'objet d'un traitement qui favorise un rythme et une verticalité qui diminuent l'apparence de
largeur du bâtiment.
5
3.5
L'aire de stationnement en structure hors sol et de son agrandissement atténue l'importance de son gabarit, tant par sa
forme que par les jeux de matériaux et d'ouvertures et autres éléments structurants.
6
3.6
Dans le cas d'une façade aveugle, celui-ci fait l'objet d'un traitement architectural de qualité (jeux de matériaux, couleurs,
etc.). Lorsque la construction est contigüe à un bâtiment de moindre hauteur, la hauteur de la façade aveugle de
l'agrandissement évite les écarts importants avec la hauteur des bâtiments voisins.
7
3.7
La hauteur des étages (du plancher au plafond) permet un éventuel changement d'usage.
8
3.8
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
9
Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence
architecturale d'une aire de stationnement en structure hors sol
1718. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture d'autres modifications à l'apparence architecturale d'un
stationnement en structure hors sol, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 716. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture d'autres modifications à l'apparence architecturale d'un
stationnement en structure hors sol
OBJECTIF 4
Intégrer harmonieusement la modification à l'aire de stationnement en structure hors sol à l'environnement bâti.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
4.1
L'apparence architecturale de la modification à l'apparence architecturale de l'aire de stationnement en structure hors sol
s'apparente à ceux d'un bâtiment occupé par les usages adjacents ou à ceux correspondant à la vision projetée dans le cas
d'un milieu en transformation.
2
4.2
La modification à l'apparence architecturale de l'aire de stationnement en structure hors sol présente une architecture
audacieuse, notamment par le choix des matériaux, les couleurs, un toit végétalisé ou l'intégration d'une stratégie environne
mentale (recyclage de matériaux ou matériaux à faibles émissions de gaz à effet de serre, production énergétique, gestion
de l'eau pluviale, etc.).
3
4.3
Toutes les façades de l'aire de stationnement en structure hors sol font l'objet d'un traitement architectural de qualité.
4
4.4
La composition des façades fait l'objet d'un traitement qui favorise un rythme et une verticalité qui diminuent l'apparence de
largeur du bâtiment.
5
4.5
La modification à l'apparence architecturale de l'aire de stationnement en structure hors sol atténue l'importance de son
gabarit, tant par sa forme que par les jeux de matériaux et d'ouvertures et autres éléments structurants.
6
4.6
Dans le cas d'une façade aveugle, celui-ci fait l'objet d'un traitement architectural de qualité (jeux de matériaux, couleurs,
etc.). Lorsque la construction est contigüe à un bâtiment de moindre hauteur, la hauteur de la façade aveugle du nouveau
stationnement en structure hors sol évite les écarts importants avec la hauteur des bâtiments voisins.
7
CODE DE L'URBANISME
938
OBJECTIF 4
Intégrer harmonieusement la modification à l'aire de stationnement en structure hors sol à l'environnement bâti.
1
4.7
Lorsque du stationnement est prévu sur le toit, des mesures permettent de masquer la vue des voitures sur le toit à partir de
la rue et des immeubles voisin ayant une hauteur similaire.
8
4.8
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
9
Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire
1719. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'un bâtiment accessoire n'est spécifiquement applicable.
CDU-1-1, a. 350 (2023-11-08);
1720. Une aire de stationnement en structure hors sol considéré comme un bâtiment accessoire est assujettie aux
sous-sections précédentes, au même titre que s'il s'agit d'un bâtiment principal.
Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine
public
1721. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public n'est
spécifiquement applicable.
Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement
1722. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à la mobilité et au stationnement n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 11 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage
1723. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'affichage n'est spécifiquement applicable.
CODE DE L'URBANISME
939
SECTION 20 CONCEPT D'AFFICHAGE
Intention
Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à assurer un contrôle particulier et discrétionnaire sur le concept
d'affichage applicable aux nouveaux bâtiments.
Sous-section 1 Territoire d'application
1724. Cette section s'applique à l'ensemble du territoire.
Sous-section 2 Travaux assujettis
1725. Lors de la construction d'un bâtiment principal assujetti à l'un des PIIA suivants, l'approbation d'un concept d'afficha
ge est assujettie à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 :
CODE DE L'URBANISME
940
1.
PIIA applicable en bordure des grandes artères en vertu de la section 3;
2.
PIIA applicable à l'intérieur des limites du centre-ville et à ses abords en vertu de la section 4;
3.
PIIA applicable aux bâtiments de moyenne ou grande hauteur en vertu de la section 6;
4.
PIIA applicable à l'intérieur du type de milieux ZH en vertu de la section 9;
5.
PIIA applicable à l'intérieur d'un type de milieux de la catégorie « CI institutionnel » en vertu de la section 10;
6.
PIIA applicable à un terrain adjacent à un terrain occupé par un bâtiment ou une construction d'intérêt patrimonial en
vertu de la section 14;
7.
PIIA applicable à un terrain occupé par un usage principal du groupe d'usages « Poste d'essence et station de
recharge (C6) » en vertu de la section 23;
8.
PIIA applicable au secteur industriel Marcel-Villeneuve en vertu de la section 26.
CDU-1-3, a. 3 (2024-05-01);
Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement
1726. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au lotissement n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation
1727. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'implantation n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment
1728. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'un nouveau bâtiment n'est spécifiquement applicable.
CDU-1-1, a. 351 (2023-11-08);
Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Modification à la volumétrie d'un bâtiment
1729. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture de la modification à la volumétrie d'un bâtiment n'est
spécifiquement applicable.
Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence
architecturale d'un bâtiment
1730. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'autres modification à l'apparence architecturale d'un
bâtiment n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire
1731. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'un bâtiment accessoire n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine
public
1732. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public n'est
spécifiquement applicable.
CDU-1-1, a. 352 (2023-11-08);
Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement
1733. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à la mobilité et au stationnement n'est spécifiquement applicable.
CODE DE L'URBANISME
941
Sous-section 11 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage
1734. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à un concept d'affichage, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés
au tableau suivant :
Tableau 717. Objectif et critères d'évaluation relatifs au concept d'affichage
OBJECTIF 1
Développer un concept d'affichage qui favorise une harmonisation des enseignes sur un même terrain, leur intégra
tion à l'architecture du bâtiment et éviter la surabondance d'enseignes.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
1.1
Le concept d'affichage tient compte des éléments architecturaux significatifs et structurants du bâtiment.
2
1.2
Les périmètres d'affichage n'entrent pas en conflit avec des ouvertures et des éléments architecturaux structu
rants et significatifs.
3
1.3
Les dimensions des superficies d'affichage sont respectueuses des proportions du bâtiment.
4
1.4
Le concept d'affichage favorise l'alignement et la répartition des enseignes de façon proportionnée sur une
même façade.
5
1.5
Le concept d'affichage évite la multiplication du nombre d'enseignes sur un bâtiment.
6
CDU-1-13, a. 220 (2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
942
SECTION 21 ENSEIGNES DÉTACHÉES
Intention
Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à assurer un contrôle particulier et discrétionnaire sur certains
projets d'affichage qui requièrent une attention particulière en raison de leur impact paysager ou d'un enjeu d'insertion.
Sous-section 1 Territoire d'application
1735. Cette section s'applique à l'ensemble du territoire.
Sous-section 2 Travaux assujettis
1736. Les travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 :
CODE DE L'URBANISME
943
1.
l'installation d'une nouvelle enseigne détachée sur un terrain dont le type d'affichage autorisé est « B » à l'exception
d'une enseigne visée à la sous-section 1 de la section 1 ou aux sections 5, 6 et 7 du chapitre 6 du titre 5 ou d'une
enseigne sur socle ou muret qui répond aux exigences suivantes :
a.
l'enseigne est d'une hauteur maximale de 3 m;
b.
l'enseigne est d'une superficie maximale de 3 m2.
2.
l'installation d'une nouvelle enseigne détachée sur un terrain compris à l'intérieur du territoire du PIIA - Vitrine
autoroutière, tel qu'identifié au feuillet 7 de l'annexe A, à l'exception d'une enseigne visée à la sous-section 1 de la
section 1 ou aux sections 5, 6 et 7 du chapitre 6 du titre 5.
3.
la modification d'une enseigne détachée sur un terrain dont le type d'affichage autorisé est « B », à l'exception d'une
enseigne visée à la sous-section 1 de la section 1 ou aux sections 5, 6 et 7 du chapitre 6 du titre 5, dans l'un ou l'autre
des cas suivants :
a.
la modification résulte en une augmentation de la superficie de l'enseigne d'au moins 25 % et la superficie de
l'enseigne modifiée est d'au moins 3 m2;
b.
la modification résulte en une augmentation de la hauteur de l'enseigne d'au moins 25 % et la hauteur de
l'enseigne modifiée est d'au moins 3 m.
4.
la modification d'une enseigne détachée sur un terrain compris à l'intérieur du territoire du PIIA - Vitrine autoroutière,
tel qu'identifié au feuillet 7 de l'annexe A, à l'exception d'une enseigne visée à la sous-section 1 de la section 1 ou aux
sections 5, 6 et 7 du chapitre 6 du titre 5, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a.
la modification résulte en une augmentation de la superficie de l'enseigne d'au moins 25 %;
b.
la modification résulte en une augmentation de la hauteur de l'enseigne d'au moins 25 %.
Malgré le premier alinéa, l'installation ou la modification d'une enseigne détachée annonçant un établissement de la Ville,
d'un centre de services scolaire, d'une commission scolaire, du gouvernement provincial ou du gouvernement fédéral et
reprenant l'image de marque officielle d'une telle organisation n'est pas assujettie à la procédure relative aux PIIA du
chapitre 10 du titre 10.
CDU-1-1, a. 353 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 221 (2026-06-08)
Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement
1737. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au lotissement n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation
1738. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'implantation n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment
1739. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'un nouveau bâtiment n'est spécifiquement applicable.
CDU-1-1, a. 354 (2023-11-08);
Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Modification à la volumétrie d'un bâtiment
1740. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture de la modification à la volumétrie d'un bâtiment n'est
spécifiquement applicable.
Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence archi
tecturale d'un bâtiment
1741. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'autres modifications à l'apparence architecturale d'un
bâtiment n'est spécifiquement applicable.
CODE DE L'URBANISME
944
Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire
1742. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'un bâtiment accessoire n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine
public
1743. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public n'est
spécifiquement applicable.
CDU-1-1, a. 355 (2023-11-08);
Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement
1744. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à la mobilité et au stationnement n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 11 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage
1745. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'affichage, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau
suivant :
Tableau 718. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage
OBJECTIF 1
Assurer la qualité des enseignes détachées et minimiser leur impact sur le secteur
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
1.1
Le type d'enseigne, la hauteur, la superficie et l'éclairage de l'enseigne sont appropriés par rapport aux conditions du site et
du type de milieux; des dimensions réduites étant privilégiées.
2
1.2
La hauteur et la superficie de l'enseigne sont appropriées par rapport au gabarit du bâtiment; des dimensions réduites étant
privilégiées.
3
1.3
Le style de l'enseigne est de facture contemporaine et s'harmonise à l'architecture des bâtiments d'intérêt significatif
avoisinants.
4
1.4
L'enseigne s'harmonise avec les composantes architecturales d'un bâtiment d'intérêt significatif au niveau des couleurs, des
matériaux, des formes et des proportions.
5
1.5
L'enseigne fait partie d'un concept d'affichage intégré pour l'ensemble du site.
6
1.6
L'enseigne détachée et l'aménagement au pourtour de celle-ci ne cachent pas des éléments caractéristiques de l'architec
ture et de l'entrée principale, ne cachent ou ne nuisent pas à la préservation des aménagements paysagers et arbres
d'intérêt, ou encore ne nuisent pas à la visibilité pour les déplacements à pied, à vélo ou en véhicule automobile.
7
1.7
L'enseigne est sobre et le nombre de couleurs et de matériaux est limité.
8
1.8
Le contenu de l'enseigne présente un graphisme sobre et épuré.
9
1.9
L'espace aménagé au pourtour de l'enseigne détachée est en continuité avec le concept d'aménagement paysager du site.
10
CODE DE L'URBANISME
945
SECTION 22 REPRÉSENTATIONS ARTISTIQUES MURALES
Intention
Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à assurer un contrôle particulier et discrétionnaire sur les
représentations artistiques murales de grande superficie de manière à favoriser une bonne intégration dans le paysage
urbain.
Sous-section 1 Territoire d'application
1746. Cette section s'applique à l'ensemble du territoire.
CODE DE L'URBANISME
946
Sous-section 2 Travaux assujettis
1747. Les travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10, sauf pour une
représentation artistique murale projetée par l'entremise d'une projection numérique :
1.
La réalisation ou l'installation d'une représentation artistique murale d'une superficie de plus de 4 m2 sur une façade
d'un bâtiment principal;
2.
La réalisation ou l'installation d'une représentation artistique murale sur une façade ou un mur d'un bâtiment situé à
l'intérieur des territoires d'intérêt patrimonial ou d'un bâtiment d'intérêt patrimonial identifié sur les feuillets 4 et 5 de
l'annexe A.
CDU-1-5, a. 137 (2025-04-02);
Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement
1748. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au lotissement n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation
1749. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'implantation n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment
1750. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'un nouveau bâtiment n'est spécifiquement applicable.
CDU-1-1, a. 356 (2023-11-08);
Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Modification à la volumétrie d'un bâtiment
1751. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture de la modification à la volumétrie d'un bâtiment n'est
spécifiquement applicable.
Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence archi
tecturale d'un bâtiment
1752. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'autres modifications à l'apparence architecturale d'un
bâtiment n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire
1753. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'un bâtiment accessoire n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine
public
1754. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public n'est
spécifiquement applicable.
CDU-1-1, a. 357 (2023-11-08);
Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement
1755. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à la mobilité et au stationnement n'est spécifiquement applicable.
CODE DE L'URBANISME
947
Sous-section 11 Objectifs et critères d'évaluation relatifs à l'affichage
1756. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'affichage sur bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés
au tableau suivant :
Tableau 719. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage sur bâtiment
OBJECTIF 1
Favoriser une bonne intégration des murales dans le paysage urbain.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
1.1
La murale s'intègre harmonieusement à l'architecture de la façade par sa dimension et sa localisation.
2
1.2
Les ouvertures ne sont pas obstruées.
3
1.3
Les contenus présents sur les murales peuvent être diversifiés et explorer une multitude de thématiques. Les représen
tations peuvent être autant abstraites que figuratives et peuvent également inclure des mots. Aucune connotation à
caractère raciste, haineux, violent, obscène, sexiste ou véhiculant des contenus de nature offensante n'est admissible.
Les murales de nature commerciale, politique, religieuse et idéologique ne sont pas souhaitables.
4
1.4
Les seules écritures autorisées sont celles n'ayant aucun lien avec des activités commerciales.
5
1.5
La peinture utilisée n'est pas réfléchissante.
6
CDU-1-13, a. 222 (2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
948
SECTION 23 POSTES D'ESSENCE ET STATIONS DE RECHARGE
Intention
Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à assurer la qualité de l'architecture et des aménagements des
nouveaux postes d'essence et nouvelles stations de recharge. Elles ont également pour but de faire évoluer les stations
existantes vers la vision d'aménagement souhaitée lors de travaux de modification au site.
Sous-section 1 Territoire d'application
1757. Cette section s'applique à l'ensemble du territoire.
CODE DE L'URBANISME
949
Sous-section 2 Travaux assujettis
1758. Sur un terrain occupé par un usage principal du groupe d'usages « Poste d'essence et station de recharge (C6) »,
les travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 :
1.
la construction d'un bâtiment principal;
2.
la modification de la volumétrie d'un bâtiment principal;
3.
l'implantation, la construction ou la modification d'un bâtiment accessoire ou d'une marquise au-dessus de distribu
teurs de carburant;
4.
la modification à l'apparence d'au moins 25 % de la superficie d'une façade principale avant ou secondaire (par exem
ple, une modification aux dimensions ou au nombre d'ouvertures ou le remplacement des matériaux de revêtement
extérieur), à l'exception d'une intervention qui vise le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur par un
matériau similaire et les travaux de peinture utilisant une couleur de peinture similaire à la couleur existante;
5.
l'aménagement ou le réaménagement d'une partie d'un terrain sur une superficie de 250 m2 ou plus.
Lors de la construction d'un bâtiment principal, l'approbation d'un concept d'affichage est assujettie à la procédure relative
aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 conformément aux dispositions de la section 20.
CDU-1-5, a. 138 (2025-04-02);
Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement
1759. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au lotissement n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation
1760. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'implantation n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 5 Objectifs et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment
1761. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture d'un nouveau bâtiment, évalués en fonction des critères,
tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 720. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'un nouveau bâtiment
OBJECTIF 1
Créer des postes d'essence et des stations de recharges à l'architecture novatrice et respectueuse du contexte
d'insertion.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
1.1
Le style architectural du bâtiment s'harmonise avec ceux des bâtiments environnants d'intérêt ou contribue à l'intention
d'aménagement du type de milieux.
2
1.2
Le langage architectural n'est pas issu uniquement de l'image de marque, mais s'inspire des éléments marquants et
significatifs du contexte d'insertion : matériaux, volume ou couleurs, le tout cohérent avec les tendances exemplaires pour
ce type d'usage.
3
1.3
Les façades adjacentes à une voie de circulation ou un espace public proposent un traitement architectural de qualité et
forment un ensemble cohérent entre elles.
4
1.4
Les portes et fenêtres sur les façades adjacentes à une voie de circulation ou un espace public présentent une transparen
ce et contribuent à l'animation de la rue pour les piétons.
5
1.5
Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de bâtiment ou
avec la présence d'un élément architectural structurant.
6
CODE DE L'URBANISME
950
OBJECTIF 1
Créer des postes d'essence et des stations de recharges à l'architecture novatrice et respectueuse du contexte
d'insertion.
1
1.6
Les couleurs vives et contrastantes sont judicieusement dosées et utilisées de manière à mettre l'accent sur des éléments
architecturaux précis. Elles ne devraient pas représenter plus de 10 % d'une façade.
7
1.7
Les équipements mécaniques, électriques, de télécommunication et les constructions hors toit sont intégrés à l'architecture
du bâtiment.
8
1.8
L'architecture du bâtiment prévoit des surfaces qui permettent de recevoir un concept d'affichage et qui sont proportionnées
par rapport à la superficie de la façade.
9
1.9
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
10
Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Modification à la volumétrie d'un bâtiment
1762. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture de la modification à la volumétrie d'un bâtiment, évalués en
fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 721. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale de la modification à la volumétrie d'un bâtiment
OBJECTIF 2
Améliorer l'apparence et l'architecture des bâtiments de postes d'essence et des stations de recharge par des
modifications à la volumétrie dont la qualité architecturale est supérieure.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
2.1
Un agrandissement adjacent à une voie de circulation ou un espace public propose un traitement architectural de
qualité.
2
2.2
L'agrandissement forme un ensemble cohérent avec le corps principal du bâtiment existant.
3
2.3
Le langage architectural n'est pas issu uniquement de l'image de marque, mais s'inspire des éléments marquants et
significatifs du contexte d'insertion : matériaux, volume ou couleurs, le tout cohérent avec les tendances exemplaires
pour ce type d'usage.
4
2.4
L'agrandissement s'intègre à la volumétrie du corps principal du bâtiment existant.
5
2.5
Les portes et fenêtres sur les façades adjacentes à une voie de circulation ou un espace public présentent une
transparence et contribuent à l'animation de la rue pour les piétons.
6
2.6
Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de bâtiment
ou avec la présence d'un élément architectural structurant.
7
2.7
Les couleurs vives et contrastantes sont judicieusement dosées et utilisées de manière à mettre l'accent sur des
éléments architecturaux précis. Elles ne devraient pas représenter plus de 10 % d'une façade.
8
2.8
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
9
Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence
architecturale d'un bâtiment
1763. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture d'une autre modification à l'apparence architecturale d'un
bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
CODE DE L'URBANISME
951
Tableau 722. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'une autre modification à l'apparence
architecturale d'un bâtiment
OBJECTIF 3
Améliorer l'apparence et l'architecture des bâtiments de postes d'essence et des stations de recharge.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
3.1
Le langage architectural n'est pas issu uniquement de l'image de marque, mais s'inspire des éléments marquants et
significatifs du contexte d'insertion : matériaux, volume ou couleurs, le tout cohérent avec les tendances exemplaires pour
ce type d'usage.
2
3.2
Les portes et fenêtres sur les façades adjacentes à une voie de circulation ou un espace public présentent une
transparence et contribuent à l'animation de la rue pour les piétons.
3
3.3
Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de bâtiment
ou avec la présence d'un élément architectural structurant.
4
3.4
Les couleurs vives et contrastantes sont judicieusement dosées et utilisées de manière à mettre l'accent sur des éléments
architecturaux précis. Elles ne devraient pas représenter plus de 10 % d'une façade.
5
3.5
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
6
Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire et marquise
1764. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public, évalués
en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 723. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'un bâtiment accessoire ou d'une marquise
OBJECTIF 4
Harmoniser un bâtiment accessoire ou une marquise à l'architecture du bâtiment principal.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
4.1
Le bâtiment accessoire ou la marquise s'harmonisent avec le volume et la hauteur du bâtiment principal.
2
4.2
Le bâtiment accessoire ou la marquise s'harmonisent avec le bâtiment principal en ce qui concerne le style architectu
ral, le revêtement extérieur, la couleur et les éléments architecturaux, et ce, afin de contribuer à rehausser la qualité
architecturale de l'ensemble des constructions et de créer un concept d'ensemble.
3
4.3
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
4
Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et à l'interface avec le
domaine public
1765. Les PIIA doivent atteindre les objectifs relatifs à l'aménagement d'un terrain et à l'interface avec le domaine public,
évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés aux tableaux suivants :
Tableau 724. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement du terrain et à l'interface avec le domaine public.
OBJECTIF 5
Assurer une intégration harmonieuse des postes d'essence au milieu environnant.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
5.1
Le projet comprend des mesures d'atténuation telles qu'un écran ou une bande tampon permettant de limiter les nuisances
au delà du terrain.
2
CODE DE L'URBANISME
952
OBJECTIF 5
Assurer une intégration harmonieuse des postes d'essence au milieu environnant.
1
5.2
Les aires d'opérations bruyantes comme les baies de service automobile, les ouvertures de lave-auto, les postes d'aspira
teur, les zones de commande par haut-parleur d'un service à l'auto, les aires de chargement et déchargement, les dépôts à
déchets, etc. sont localisés et conçus de façon à minimiser les impacts sonores sur les terrains résidentiels adjacents et ne
sont pas adjacents ou visible depuis un espace public.
3
5.3
Une allée d'attente à un lave-auto est séparée de l'aire de stationnement par des îlots paysagers.
4
5.4
Les aires de manœuvre sont peu visibles depuis une voie de circulation ou un espace public et ne gênent pas les
déplacements piétonniers.
5
5.5
Les dépôts à matières résiduelles et autres équipements sont dissimulés derrière un écran architectural ou des aménage
ments paysagers de qualité.
6
5.6
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
7
Tableau 725. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de l'aménagement du terrain
OBJECTIF 6
Améliorer la qualité des aménagements extérieurs privés et des interfaces adjacentes au domaine public afin de
contribuer au verdissement de voies de circulation et à la réduction des îlots de chaleur
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
6.1
L'aménagement du site réduit les espaces pavés et prévoit des plantations et des aménagements paysagers
importants.
2
6.2
Le concept paysager comprend des aménagements contribuant à l'encadrement des voies de circulations.
3
6.3
Les aménagements minéralisés sont minimisés par des aménagements paysagers perméables et végétalisés com
prenant des arbres à grand déploiement.
4
6.4
Les espaces minéralisés sont peu visibles depuis une voie de circulation, un espace public ou une propriété
adjacente.
5
6.5
La conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt est maximisée et les arbres conservés
sont adéquatement intégrés aux aménagements paysagers.
6
6.6
Des aménagements paysagers permettent de mettre en valeur les entrées du bâtiment.
7
6.7
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
8
CDU-1-13, a. 223 (2026-06-08)
Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement
1766. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la mobilité et au stationnement, évalués en fonction des critères, tels
qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 726. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement
OBJECTIF 7
Concevoir les aménagements relatifs à la mobilité et au stationnement de manière à favoriser la mobilité active.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
7.1
Des parcours piétons conviviaux et sécuritaires relient les entrées du bâtiment aux voies de circulation.
2
7.2
Les entrées charretières sont localisées et aménagées de façon à minimiser les conflits entre les piétons, les
cyclistes et les automobilistes.
3
CODE DE L'URBANISME
953
OBJECTIF 7
Concevoir les aménagements relatifs à la mobilité et au stationnement de manière à favoriser la mobilité active.
1
7.3
La localisation des aires de stationnement et des entrées charretières permet de maximiser la conservation des aires
boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt.
4
7.4
À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises
d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme.
5
Sous-section 11 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage
1767. Lors de la construction d'un bâtiment principal, les PIIA doivent atteindre les objectifs relatifs à un concept d'afficha
ge, évalués en fonction des critères, comme prévu à la section 20.
CODE DE L'URBANISME
954
SECTION 24 QUAIS ET ABRIS À BATEAU DE 40 M2 ET OU PLUS
Intention
Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à encadrer l'aménagement des quais de grande superficie de
manière à ce qu'ils soient aménagés avec le plus faible impact possible sur le littoral et les milieux riverains et s'intègrent
au paysage.
Sous-section 1 Territoire d'application
1768. Cette section s'applique à l'ensemble du territoire.
Sous-section 2 Travaux assujettis
1769. Les travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 :
CODE DE L'URBANISME
955
1.
l'implantation, la construction, l'agrandissement ou la réfection partielle d'un quai ou d'un abri à bateau d'une superfi
cie de 40 m2 ou plus;
2.
le déplacement d'un quai ou d'un abri à bateau d'une superficie de 40 m2 ou plus.
Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement
1770. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au lotissement n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation
1771. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'implantation n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment
1772. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'un nouveau bâtiment n'est spécifiquement applicable.
CDU-1-1, a. 358 (2023-11-08);
Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Modification à la volumétrie d'un bâtiment
1773. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture de la modification à la volumétrie d'un bâtiment n'est
spécifiquement applicable.
Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence archi
tecturale d'un bâtiment
1774. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'autres modifications à l'apparence architecturale d'un
bâtiment n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire
1775. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'un bâtiment accessoire n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine
public
1776. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public, évalués
en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 727. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement du terrain
OBJECTIF 1
Limiter l'impact de l'aménagement d'un quai sur le paysage et sur l'écosystème.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
1.1
L'emplacement du quai sur la rive limite l'impact sur le paysage riverain.
2
1.2
Les quais flottants ou sur pieds tubulaires sont privilégiés, la partie fixe devrait se limiter à la partie aménagée hors du cours
d'eau. Dans l'impossibilité d'utilisation des quais flottants ou sur pieds tubulaires, les quais sur pilotis ou pieux permanent
peuvent être envisagés.
3
1.3
La largeur de chacune des sections de quai tend à demeurer sous les 2 m de largeur pour maintenir la pénétration de la
lumière sous la structure.
4
CODE DE L'URBANISME
956
OBJECTIF 1
Limiter l'impact de l'aménagement d'un quai sur le paysage et sur l'écosystème.
1
1.4
Pour diminuer l'impact de ces structures sur la rive, les quais sont maintenus à distance de celle-ci à l'aide d'une passerelle
de dimension réduite, fixe ou ancrée.
5
1.5
L'aménagement de plates-formes flottantes ne sert qu'à donner accès au plan d'eau et aux activités nautiques.
6
1.6
Les abris à bateaux peuvent être prévus pourvu qu'ils soient exclusivement flottants ou sur pilotis.
7
1.7
Les matériaux de construction et de revêtement sont adaptés à un ouvrage sur l'eau et s'intègrent harmonieusement aux
éléments paysagers riverains. Les couleurs vives ou contrastantes sont évitées.
8
1.8
L'utilisation des matériaux suivants est privilégiée : le bois non traité, le plastique ou le composite.
9
1.9
Les travaux projetés s'adaptent à la topographie du site, n'impliquent pas de remblai ni de déblai et préservent les patrons
de drainage naturel du site ainsi que les massifs d'arbres et la végétation existants en bordure du milieu riverain.
10
1.10
Le projet prévoit la restauration de toute partie d'une rive dégradée avec des plantes herbacées, des arbustes et des arbres.
Une rive est considérée comme dégradée si elle n'est pas recouverte par des plantes herbacées, des arbustes ou des
arbres de façon suffisante pour en empêcher l'érosion et contrôler le ruissellement.
11
Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement
1777. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à la mobilité et au stationnement n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 11 Objectifs et critères d'évaluation relatifs à l'affichage
1778. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'affichage n'est spécifiquement applicable.
CODE DE L'URBANISME
957
SECTION 25 QUARTIERS AGRO-URBAINS
Intention
Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à encadrer les constructions et aménagement de façon à
favoriser un rappel du passé agricole du secteur, mais aussi d'insuffler des principes d'agriculture urbaine et de développe
ment durable. Elles visent à supporter l'émergence de quartiers agro-urbains qui comporteront des jardins cultivés et des
composantes d'agriculture urbaine intégrés aux espaces publics et privés.
Sous-section 1 Territoire d'application
1779. Cette section s'applique dans le territoire du PIIA applicable aux zones agro-urbaines illustrées au feuillet 6 de
l'annexe A.
CODE DE L'URBANISME
958
Sous-section 2 Travaux assujettis
1780. Les opérations et travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 :
1.
une opération cadastrale visant à créer une nouvelle rue ou le prolongement d'une rue existante;
2.
une opération cadastrale visant à transformer (morcellement d'un lot ou regroupement de lots) un lot de 0,5 ha et plus;
3.
la construction d'un bâtiment principal;
4.
la modification de la volumétrie d'un bâtiment principal impliquant la modification ou l'ajout d'une partie de façade
principale avant ou secondaire;
5.
la modification à l'apparence d'au moins 25 % de la superficie d'une façade principale avant ou secondaire (par exem
ple, une modification aux dimensions ou au nombre d'ouvertures ou le remplacement des matériaux de revêtement
extérieur), à l'exception d'une intervention qui vise le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur par un
matériau similaire et les travaux de peinture utilisant une couleur de peinture similaire à la couleur existante;
6.
l'aménagement ou le réaménagement d'une surface carrossable;
7.
l'aménagement ou le réaménagement d'une partie de terrain visant une modification à la topographie sur une superfi
cie de 15 % ou plus d'une cour avant, avant secondaire, latérale ou arrière, à l'exception des travaux agricoles sur
une terre en culture.
CDU-1-5, a. 139 (2025-04-02);
Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement
1781. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif au lotissement, évalué en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau
suivant :
Tableau 728. Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement
OBJECTIF 1
Assurer la conservation et la connectivité des milieux naturels et minimiser l'impact du projet sur la faune et la flore
tout en s'inspirant du parcellaire agricole d'antan.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
1.1
Le tracé des voies de circulation respecte le plus possible les courbes naturelles de la topographie du site et minimise la
dénivellation entre les rues et les terrains adjacents.
2
1.2
Le tracé des voies de circulation respecte, lorsqu'applicable, les tracés projetés au SADR ou à l'intérieur d'un PPU. Dans
le cas contraire, le tracé des voies a uniquement fait l'objet d'ajustements mineurs par rapport à celui projeté à un PPU afin
de tenir compte des contraintes anthropiques ou naturelles du milieu dans lequel cette nouvelle voie ou ce prolongement de
voie s'insère, conformément à l'article 73.
3
1.3
Lorsque possible, le tracé des voies de circulation mise sur l'orthogonalité du parcellaire d'origine afin de créer des îlots
rectilignes.
4
1.4
Le tracé des cours d'eau intérieurs est respecté et leur alimentation est planifiée de manière à maintenir leurs cours à
assurer la qualité des eaux de ruissellement y étant rejetée.
5
1.5
Le tracé des voies de circulation est localisé de manière à maximiser la protection des milieux humides.
6
1.6
L'espace cédé à la Ville à titre de contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels contribue à la
mise en réseau des milieux naturels conservés ou d'intérêt.
7
1.7
Le gabarit des îlots voués au développement est à une échelle proportionnelle au gabarit et à la typologie des constructions
projetées. Il permet la végétalisation généreuse des cours et offre des aires d'agrément suffisamment grandes pour la
pratique de l'agriculture urbaine.
8
1.8
Les îlots sont configurés de manière à déployer une trame urbaine perméable, facilitant les déplacements actifs ainsi
que la mise en place de réseaux de transports collectifs optimaux. Dans cette optique, au-delà de la forme orthogonale
préconisée, le lotissement limite la création d'îlots inutilement longs ou larges.
9
CODE DE L'URBANISME
959
OBJECTIF 1
Assurer la conservation et la connectivité des milieux naturels et minimiser l'impact du projet sur la faune et la flore
tout en s'inspirant du parcellaire agricole d'antan.
1
1.9
Le projet prend en compte la présence des milieux naturels et prévoit, pour les terrains touchés et voués à la construction,
une superficie suffisante pour la conservation des milieux naturels et la préservation d'une bande tampon entre les milieux
naturels et les usages urbains.
10
CDU-1-1, a. 359 (2023-11-08);
Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation
1782. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'implantation, évalué en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau
suivant :
Tableau 729. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation
OBJECTIF 2
Assurer la conservation et la connectivité des milieux naturels, minimiser l'impact du projet sur la faune et la flore
et créer un environnement urbain convivial et à échelle humaine tout en maximisant les espaces disponibles pour la
pratique de l'agriculture urbaine et le déploiement de réseaux voués aux déplacements actifs.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
2.1
L'implantation du bâtiment préserve ou met en valeur des points de vue sur le milieu naturel.
2
2.2
L'implantation du bâtiment permet de préserver des massifs végétaux, des éléments arbustifs ou herbacés et de
même que les corridors écologiques qui participent au maintien de la biodiversité.
3
2.3
L'implantation du bâtiment permet de maximiser les aires maintenues à leur état naturel.
4
2.4
La façade principale du bâtiment borde et encadre la voie publique et son implantation permet de dégager
suffisamment d'espace en cour arrière pour y aménager des aires d'agrément et des potagers.
5
2.5
Tout en respectant la marge avant minimale et maximale prescrite, la marge avant du bâtiment tend à respecter la
marge avant moyenne des bâtiments adjacents.
6
2.6
Pour un bâtiment faisant front sur plusieurs rues, l'implantation assure un encadrement adéquat de l'intersection des
voies publiques.
7
2.7
L'implantation du bâtiment assure la création d'une cour avant suffisamment profonde pour la plantation d'arbres
matures à moyen déploiement et l'aménagement de jardins comestibles.
8
2.8
L'implantation des bâtiments restreint les percées visuelles vers les aires de stationnement depuis la voie publique.
9
2.9
Les bâtiments occupés totalement ou partiellement par un usage commercial sont implantés le long d'une voie de
circulation principale publique, à une intersection ou en bordure d'une place publique.
10
CDU-1-1, a. 360 (2023-11-08);
Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment
1783. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture des nouveaux bâtiments principaux, évalué en fonction des
critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 730. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture des nouveaux bâtiments
OBJECTIF 3
Réinterpréter le passé agricole par une architecture contemporaine distinctive, écoresponsable et misant sur les
notions de développement durable du bâti.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
CODE DE L'URBANISME
960
OBJECTIF 3
Réinterpréter le passé agricole par une architecture contemporaine distinctive, écoresponsable et misant sur les
notions de développement durable du bâti.
1
3.1
La volumétrie d'un bâtiment permet de respecter une échelle humaine.
2
3.2
La façade principale du bâtiment est travaillée pour limiter la perception de hauteur par une composition architecturale
appuyant l'horizontalité.
3
3.3
Dans le cas d'un bâtiment de 3 étages et moins, la volumétrie proposée pour un bâtiment à toit plat vise une hauteur de
bâtiment équivalent à environ 1,25 fois sa largeur pour un bâtiment à toit plat et à environ 1,5 fois sa largeur pour un bâtiment
à toit à versants (mesuré jusqu'au faîte).
4
3.4
Un bâtiment de plus de 3 étages prévoit des décrochés à partir du quatrième étage dont le retrait permet d'atténuer leur
visibilité au niveau de la rue.
5
3.5
La forme du bâtiment est simple et présente un nombre
limité de jeux volumétriques. Notamment, la façade princi
pale avant présente un maximum de 2 plans de façade et
la distance perpendiculaire entre chaque plan est limitée à
environ 1,5 m.
Figure 642. Nombre limité de jeux volumétriques
6
3.6
La simplicité est favorisée au détriment de la surabondance de détails architecturaux.
7
3.7
Les entrées sont marquées par un traitement architectural similaire, mais hiérarchiquement exprimé (entrée principale,
secondaire, piétonne, service, espace commun au toit).
8
3.8
Les formes arrondies, plus particulièrement dans le traitement des ouvertures, sont à éviter. À cet effet, les arcs de décharge
et arcades sont à éviter.
9
3.9
Le toit devrait préférablement être à 2 versants ou plat.
10
3.10
Le comble des toits à versants de pente forte est habité et présente des lucarnes. Les lucarnes sont apposées de façon
symétrique et alignées avec la fenestration des étages inférieurs. Le type et leurs dimensions concordent avec le style
architectural du bâtiment. Les lucarnes rampantes sont préférablement localisées sur un versant non visible de la rue et en
retrait des façades latérales.
11
3.11
Les jeux de fenestration qui marquent l'horizontalité du bâtiment sont favorisés.
12
3.12
La fenestration est généreuse et permet un important apport en lumière naturelle à l'intérieur des pièces de vie du bâtiment.
Notamment, la fenestration du rez-de-chaussée est prépondérante sur la fenestration des étages supérieurs.
13
3.13
Le nombre de matériaux de revêtement extérieur est limité.
14
3.14
Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de bâtiment, un
changement de plan de façade ou avec la présence d'un élément architectural structurant.
15
3.15
Un bâtiment de grand gabarit ou un bâtiment dont la largeur de façade est importante (plus de 25 m) est traité afin de donner
l'impression de bâtiments distincts. Des éléments et volumes d'articulation ainsi que des jeux de matériaux morcellent le
bâtiment.
16
3.16
Les façades qui font face à une voie de circulation ou à un espace public proposent un traitement architectural de qualité et
forment un ensemble cohérent entre elles.
17
3.17
Le traitement architectural des façades principales d'un bâtiment participe à l'esthétisme et à l'ambiance de la rue.
18
3.18
Un bâtiment situé sur un terrain d'angle prévoit un traitement architectural qui souligne le coin.
19
3.19
Un rez-de-chaussée accueillant un commerce, un équipement institutionnel ou des espaces communs est largement fenestré
et prévoit plusieurs ouvertures et accès afin de participer à la dynamique de la rue au niveau du sol.
20
CDU-1-1, a. 361 (2023-11-08);
CODE DE L'URBANISME
961
Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Modification à la volumétrie d'un bâtiment
1784. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la modification de la volumétrie d'un bâtiment principal, évalué en
fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 731. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale de l'agrandissement d'un bâtiment
OBJECTIF 4
Réaliser des modifications à la volumétrie s'intégrant harmonieusement à l'architecture du bâtiment et à l'environne
ment urbain.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
4.1
L'agrandissement du bâtiment se fait préférablement en cour arrière ou n'est pas visible de la voie publique et permet de
maintenir l'espace libre au sol nécessaire à l'exercice de l'agriculture urbaine.
2
4.2
Dans le cas d'un agrandissement qui consiste en un ajout d'étage, celui-ci est en retrait du plan de façade principale avant.
3
4.3
Un agrandissement en hauteur minimise les impacts visuels à partir de la voie publique en intégrant des retraits significatifs
ou des modulations dans la volumétrie.
4
4.4
Un agrandissement forme un ensemble cohérent avec le reste du bâtiment et tend à rehausser sa qualité architecturale.
5
4.5
L'architecture de l'agrandissement du bâtiment est sobre et discrète.
6
4.6
Le niveau du faîte de la toiture de l'agrandissement est inférieur au niveau du faîte du corps principal, à l'exception d'un
agrandissement en hauteur.
7
4.7
Le gabarit résultant du bâtiment agrandi est similaire au gabarit des bâtiments avoisinants.
8
4.8
Les proportions générales de l'agrandissement respectent celles du corps principal.
9
4.9
Les dimensions et l'emplacement de l'agrandissement tiennent compte des bâtiments voisins afin de ne pas leur causer de
nuisances excessives.
10
4.10
Les ouvertures de l'agrandissement constituent un ensemble cohérent (type, forme, proportions dimensions, alignement,
couleur, etc.) et s'harmonisent avec celles du corps principal.
11
4.11
Les ouvertures de l'agrandissement s'inscrivent en continuité avec celles des bâtiments voisins significatifs (proportions,
distribution, alignement, etc.).
12
4.12
Les lucarnes sont apposées de façon symétrique et alignées avec la fenestration des étages inférieurs. Le type et leurs
dimensions concordent avec le style architectural du bâtiment. Les lucarnes rampantes sont préférablement localisées sur
un versant non visible de la rue et en retrait des façades latérales.
13
4.13
La nouvelle toiture ou le rehaussement d'une toiture est adapté au style du bâtiment et aux caractéristiques dominantes du
secteur.
14
4.14
Les matériaux de l'agrandissement s'harmonisent entre eux et à ceux du corps principal.
15
4.15
Le nombre de couleurs et de matériaux différents du bâtiment agrandi est limité.
16
CDU-1-1, a. 362 (2023-11-08);
Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence archi
tecturale d'un bâtiment
1785. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture d'autres modifications à l'apparence architecturale d'un
bâtiment principal, évalué en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
CODE DE L'URBANISME
962
Tableau 732. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'autres modifications à l'apparence architecturale
d'un bâtiment principal
OBJECTIF 5
Réaliser des projets de modifications de qualité s'intégrant harmonieusement à l'architecture du bâtiment et à
l'environnement urbain.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
5.1
Les interventions améliorent l'architecture existante et créent un environnement urbain cohérent.
2
5.2
Une modification à la volumétrie de la toiture respecte les caractéristiques d'origine du style architectural (proportions,
typologie, pentes, etc.).
3
5.3
Les matériaux de la toiture respectent les caractéristiques significatives dominantes de l'environnement urbain (type,
dimensions, patron de pose, couleur, etc.).
4
5.4
Les ouvertures s'inscrivent en continuité avec celles des bâtiments voisins significatifs (proportions, distribution, aligne
ment, etc.).
5
5.5
Les ouvertures constituent un ensemble cohérent (type, forme, proportions dimensions, alignement, couleur, etc.).
6
5.6
Les matériaux de revêtement extérieur s'harmonisent avec les matériaux de revêtement extérieur significatifs de l'envi
ronnement urbain.
7
5.7
Les détails ornementaux sont de qualité supérieure, adaptés au style du bâtiment, de couleurs agencées harmonieuse
ment entre elles et aux caractéristiques significatives dominantes de l'environnement urbain.
8
5.8
Les escaliers extérieurs sont conçus et construits de manière à s'intégrer au bâtiment et ils s'harmonisent en formes et
en matériaux aux autres composantes.
9
CDU-1-1, a. 363 (2023-11-08);
Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire
1786. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'un bâtiment accessoire n'est spécifiquement applicable.
Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et interface avec le domaine
public
1787. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'aménagement d'un terrain et interface avec le domaine public, évalués
en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 733. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain
OBJECTIF 6
Proposer des aménagements respectueux de leur écologie évoquant le passé agricole du secteur, misant sur
l'autonomie alimentaire tout en encourageant la pratique de l'agriculture urbaine et la mise en valeur des friches
agricoles.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
6.1
L'aménagement du terrain favorise la biodiversité, notamment, par l'aménagement de corridors et de massifs de verdure
composés d'espèces végétales rustiques, adaptées aux conditions urbaines et diversifiées.
2
6.2
L'aménagement des espaces libres permet de maintenir des superficies à leur état naturel.
3
6.3
Les travaux projetés s'adaptent à la topographie du site, limitent le remblai et le déblai et préservent les patrons de
drainage naturel du site.
4
6.4
Le projet prévoit la restauration de toute partie d'une rive dégradée avec des plantes herbacées, des arbustes et des
arbres. Une rive est considérée comme dégradée si elle n'est pas recouverte par des plantes herbacées, des arbustes ou
des arbres de façon suffisante pour en empêcher l'érosion et contrôler le ruissellement.
5
CODE DE L'URBANISME
963
OBJECTIF 6
Proposer des aménagements respectueux de leur écologie évoquant le passé agricole du secteur, misant sur
l'autonomie alimentaire tout en encourageant la pratique de l'agriculture urbaine et la mise en valeur des friches
agricoles.
1
6.5
Une partie du site qui comporte une pente de plus de 15 % est laissée à l'état naturel ou est renaturalisée.
6
6.6
Des aménagements permettent de capter l'eau pluviale et tout ouvrage de gestion des eaux de ruissellement contribuent
positivement à la qualité paysagère du lieu tant par leur localisation et que leur aménagement.
7
6.7
La conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt est maximisée et les arbres conservés sont
adéquatement intégrés aux aménagements paysagers.
8
6.8
Les cours sont utilisées pour l'aménagement de potagers et autres espaces de jardinage à des fins comestibles.
9
6.9
Les essences d'arbres et autres végétaux sont choisis en fonction de leurs résistances aux aléas du milieu dans lequel ils
sont plantés.
10
6.10
Les végétaux, les arbustes et les arbres plantés sont abondants, diversifiés et sont préférablement composés d'essences
attirant les insectes pollinisateurs, de plantes comestibles et d'arbres à fruit ou reconnus pour leur fonction nourricière.
11
6.11
Les aménagements et les plantations voués à l'agriculture urbaine sont réfléchies de manière à ce qu'ils jouent plus d'une
fonction, comme par exemple : une fonction nourricière, d'ornementation et d'ombrage.
12
6.12
Le projet prévoit des aménagements permettant de bonifier la valeur des milieux naturels conservés pour la faune
(végétaux nourriciers, site d'hivernage, site de ponte, souche).
13
6.13
L'aménagement paysager est conçu de manière à embellir et dissimuler de toute voie, tout espace public et tout plan d'eau
les aires de stationnement, de chargement et de déchargement, les sites et équipements de collecte et d'entreposage des
matières résiduelles ainsi que tous les espaces et équipements techniques.
14
6.14
Les aménagements paysagers qui sont à proximité de cours d'eau, de milieux humides ou de noues drainantes/bassin de
rétention des eaux pluviales/sédimentation utilisent des espèces indigènes tolérantes aux sols humides.
15
6.15
Des parcours piétons conviviaux et sécuritaires relient les entrées du bâtiment aux voies de circulation, aux aires de
stationnement extérieures et aux espaces publics adjacents de manière continue et tiennent compte des patrons de
déplacements existants.
16
6.16
Plusieurs sentiers piétons et accessibles universellement sont aménagés sur un grand terrain ou lorsque des aires
extérieures sont mises en commun.
17
CDU-1-1, a. 364 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 140 (2025-04-02);
Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et stationnement
1788. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la mobilité et le stationnement, évalués en fonction des critères, tels
qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 734. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et le stationnement
OBJECTIF 7
Assurer la conservation et la connectivité des milieux naturels et minimiser l'impact du projet sur la faune et la flore.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
7.1
Les travaux projetés s'adaptent à la topographie du site, limitent le remblai et le déblai et préservent les patrons de
drainage naturel du site.
2
7.2
Les voies de circulation traversant des corridors écologiques comprennent des aménagements et des passages permet
tant la libre circulation de la faune et adaptées aux espèces observées (écoduc, ponceau permettant la circulation des
poissons et petits animaux, etc.).
3
7.3
Les aires de stationnement sont implantées en souterrain afin de limiter leur impact visuel et laisser place à de plus
amples espaces extérieurs verdis. Les développements de plus faible densité peuvent prévoir des aires de stationnement
sous-terrasse.
4
CODE DE L'URBANISME
964
OBJECTIF 7
Assurer la conservation et la connectivité des milieux naturels et minimiser l'impact du projet sur la faune et la flore.
1
7.4
Lorsque le terrain donne sur plusieurs voies publiques, les accès aux aires de stationnement sont positionnés de façon à
limiter les conflits avec le réseau aménagé pour la mobilité active, incluant celui projeté.
5
7.5
La mise en commun des aires de stationnement intérieures ou extérieures, de leurs accès et des entrées charretières est
privilégiée.
6
7.6
Dans le cas d'un terrain bordé d'une noue aménagée dans l'emprise publique et nécessitant la construction d'un ponceau,
les accès piétons menant aux bâtiments sont regroupés afin d'en limiter leur nombre.
7
7.7
La localisation des aires de stationnement et des entrées charretières permet de maximiser la conservation des aires
boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt.
8
Sous-section 11 Objectif et critères d'évaluation relatifs au concept d'affichage
1789. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'affichage n'est spécifiquement applicable.
SECTION 26 SECTEUR INDUSTRIEL MARCEL-VILLENEUVE
CDU-1-3, a. 4 (2024-05-01);
Intention
Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à encadrer l'intégration de projets industriels ainsi que commer
ciaux de gros ou lourds avec le milieu urbain existant et à venir. Ces dispositions ont pour but de limiter les impacts sur
le voisinage de ces projets souvent caractérisés par des bâtiments de fort gabarit, d'assurer une qualité architecturale des
bâtiments et de favoriser un verdissement des terrains. La finalité consiste à créer un secteur industriel exemplaire qui
s'harmonisera avec le futur secteur urbain adjacent dont le développement se fera sur le principe d'un écoquartier.
CDU-1-3, a. 4 (2024-05-01);
Sous-section 1 Territoire d'application
CDU-1-3, a. 4 (2024-05-01);
1789.1.Cette section s'applique à la zone ZI.2-8820.
CDU-1-3, a. 4 (2024-05-01);
Sous-section 2 Travaux assujettis
CDU-1-3, a. 4 (2024-05-01);
1789.2.Les travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 :
1.
la construction d'un bâtiment principal;
2.
la modification de la volumétrie d'un bâtiment principal impliquant la modification ou l'ajout d'une partie de façade
principale avant ou secondaire qui donne sur une cour adjacente à l'emprise d'une voie publique;
3.
la modification à l'apparence d'au moins 25 % de la superficie d'une façade principale avant ou secondaire d'un
bâtiment principal qui donne sur une cour adjacente à une voie publique (par exemple, une modification aux dimen
sions ou au nombre d'ouvertures ou le remplacement des matériaux de revêtement extérieur), à l'exception d'une
intervention qui vise le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur par un matériau similaire;
4.
l'aménagement ou le réaménagement d'une partie de terrain sur une superficie de 500 m2 ou plus.
Lors de la construction d'un bâtiment principal, l'approbation d'un concept d'affichage est assujettie à la procédure relative
aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 conformément aux dispositions de la section 20.
CODE DE L'URBANISME
965
CDU-1-3, a. 4 (2024-05-01);
Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement
CDU-1-3, a. 4 (2024-05-01);
1789.3.Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au lotissement n'est spécifiquement applicable.
CDU-1-3, a. 4 (2024-05-01);
Sous-section 4 Objectifs et critères d'évaluation relatifs à l'implantation
CDU-1-3, a. 4 (2024-05-01);
1789.4.Les PIIA doivent atteindre les objectifs relatifs à l'implantation, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés
aux tableaux suivants :
Tableau 734.1. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation
OBJECTIF 1
Former un ensemble bâti dont l'implantation consolide les voies publiques.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
1.1
L'implantation du bâtiment respecte un recul, en regard de la voie publique, similaire ou moindre au recul des
bâtiments situés à proximité, sur les terrains adjacents.
2
1.2
L'implantation est d'une superficie adaptée à l'échelle du terrain et elle contribue à la qualité du paysage de la voie
publique.
3
1.3
L'implantation du bâtiment permet de maximiser la conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou
d'intérêt.
4
Tableau 734.2. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation
OBJECTIF 2
Maintenir des dégagements et des cours aménagées pour intégrer le bâtiment au milieu d'insertion.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
2.1
Les dégagements avec les terrains voisins sont suffisants pour maintenir des espaces végétalisés et pour limiter les impacts
négatifs liés aux opérations et à la volumétrie du bâtiment.
2
2.2
L'implantation du bâtiment et la localisation du stationnement permettent de maximiser la conservation des aires boisées ainsi que
des arbres matures ou d'intérêt et préservent les interfaces paysagères le long des lignes arrière et latérales du terrain.
3
CDU-1-3, a. 4 (2024-05-01);
Sous-section 5 Objectifs et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment principal
CDU-1-3, a. 4 (2024-05-01);
1789.5Les PIIA doivent atteindre les objectifs relatifs à l'architecture des nouveaux bâtiments principaux, évalués en
fonction des critères, tels qu'énoncés aux tableaux suivants :
Tableau 734.3. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'un nouveau bâtiment principal
OBJECTIF 3
Réaliser des projets d'architecture de qualité.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
CODE DE L'URBANISME
966
OBJECTIF 3
Réaliser des projets d'architecture de qualité.
1
3.1
L'architecture du bâtiment s'inscrit dans les mouvements architecturaux contemporains.
2
3.2
Le bâtiment doit éviter tout effet de masse monolithique par le biais de jeux de volumes, de reculs et de décrochés.
3
3.3
Les ouvertures permettent de rythmer la façade donnant sur les voies publiques pour animer cette interface.
4
3.4
Les détails et éléments architecturaux appuient la volumétrie et contribuent à dynamiser les façades.
5
3.5
Toutes les façades visibles d'une rue ou d'un espace public font l'objet d'un traitement architectural de qualité.
6
3.6
Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de bâtiment, un
changement de plan de façade ou avec la présence d'un élément architectural structurant.
7
3.7
La composition des façades fait l'objet d'un traitement équilibré notamment au niveau du rythme, des proportions et de l'aligne
ment des ouvertures.
8
3.8
Les portes de garage et les quais de chargement et de déchargement doivent être intégrés à l'architecture du bâtiment pour
minimiser leur impact visuel à partir des voies publiques.
9
3.9
Des éléments architecturaux et de protection climatique intégrés à la composition de la façade permettant de protéger les piétons
des intempéries sont installés à la base du bâtiment.
10
3.10
Les entrées du bâtiment sont marquées par une modulation de la volumétrie, une marquise, un avant-toit, des jeux de matériaux,
etc.
11
3.11
Les entrées sont marquées par un traitement architectural similaire, mais hiérarchiquement exprimé (entrée principale, secondaire,
piétonne, service, espace commun).
12
3.12
Les équipements mécaniques, électriques et de télécommunication et les constructions hors toit sont intégrés à l'architecture du
bâtiment.
13
3.13
L'architecture du bâtiment prévoit des surfaces qui permettent de recevoir un concept d'affichage et qui sont proportionnées par
rapport à la superficie de la façade.
14
3.14
Les couleurs vives ou contrastantes sont judicieusement dosées et utilisées de manière à mettre l'accent sur des éléments
architecturaux précis.
15
3.15
La conception architecturale d'un nouveau bâtiment doit viser l'accessibilité universelle, notamment par le niveau du rez-de-chaus
sée qui s'approche du niveau du sol, évitant ainsi les escaliers et les rampes.
16
Tableau 734.4. Objectif et critères d'évaluation relatifs aux impacts bioclimatiques et environnementaux d'un nouveau bâtiment
principal
OBJECTIF 4
Limiter les impacts bioclimatiques et environnementaux engendrés par le bâtiment principal.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
4.1
La conception architecturale prévoit des mesures de verdissement telles que la végétalisation des toits et des murs extérieurs.
2
4.2
La conception architecturale du bâtiment favorise une haute efficacité énergétique.
3
4.3
La conception architecturale prévoit des mesures de récupération et de gestion écologiques des eaux pluviales (eau récupérée pour
l'irrigation ou les toilettes, toit végétalisé, écoulement des gouttières dans une fosse d'infiltration, etc.).
4
4.4
L'implantation, l'orientation et le gabarit du bâtiment minimisent les impacts sur l'ensoleillement et l'éclairage naturel des propriétés
adjacentes, des voies publiques et des autres lieux publics avoisinants.
5
4.5
L'implantation, l'orientation et la conception architecturale du bâtiment maximisent l'ensoleillement dans les aires extérieures
communes prévues au sein du projet.
6
CDU-1-3, a. 4 (2024-05-01);
Sous-section 6 Objectifs et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Modification à la volumétrie d'un bâti
ment principal
CDU-1-3, a. 4 (2024-05-01);
CODE DE L'URBANISME
967
1789.6.Les PIIA doivent atteindre les objectifs relatifs à l'architecture pour la modification à la volumétrie d'un bâtiment
principal, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés aux tableaux suivants :
Tableau 734.5. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'agrandissement d'un bâtiment principal
OBJECTIF 5
Réaliser des projets d'agrandissement de qualité s'intégrant harmonieusement à l'architecture du bâtiment et au
milieu environnant.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
5.1
La volumétrie de l'agrandissement du bâtiment présente une modulation notamment par l'utilisation de décrochés ou de détails
architecturaux.
2
5.2
Toutes les façades de l'agrandissement visibles d'une rue ou d'un espace public font l'objet d'un traitement architectural de qualité
comparable et forment un ensemble cohérent.
3
5.3
Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de bâtiment, un
changement de plan de façade ou avec la présence d'un élément architectural structurant.
4
5.4
Les couleurs vives et contrastantes sont judicieusement dosées et utilisées de manière à mettre l'accent sur des éléments
architecturaux précis.
5
5.5
Les équipements mécaniques, électriques et de télécommunication et les constructions hors-toit sont intégrés à l'architecture du
bâtiment.
6
5.6
L'architecture du bâtiment prévoit des surfaces qui permettent de recevoir un concept d'affichage et qui sont proportionnées par
rapport à la superficie de la façade.
7
Tableau 734.6. Objectif et critères d'évaluation relatifs à un agrandissement majeur du bâtiment principal
OBJECTIF 6
Limiter les impacts bioclimatiques et environnementaux engendrés par l'agrandissement majeur d'un bâtiment princi
pal.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
6.1
La conception architecturale de l'agrandissement prévoit des mesures de verdissement telles que la végétalisation des toits et des
murs extérieurs.
2
6.2
La conception architecturale de l'agrandissement favorise une haute efficacité énergétique.
3
6.3
La conception architecturale de l'agrandissement prévoit des mesures de récupération et de gestion écologiques des eaux pluviales
(eau récupérée pour l'irrigation ou les toilettes, toit végétalisé, écoulement des gouttières dans une fosse d'infiltration, etc.).
4
6.4
L'implantation, l'orientation et le gabarit de l'agrandissement du bâtiment minimisent les impacts sur l'ensoleillement et l'éclairage
naturel des propriétés adjacentes, des voies publiques et des autres lieux publics avoisinants.
5
6.5
L'implantation, l'orientation et la conception architecturale de l'agrandissement du bâtiment maximisent l'ensoleillement dans les
aires extérieures communes prévues au sein du projet.
6
CDU-1-3, a. 4 (2024-05-01);
Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence
architecturale d'un bâtiment principal
CDU-1-3, a. 4 (2024-05-01);
1789.7.Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture pour d'autres modifications à l'apparence architecturale
d'un bâtiment principal, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
CODE DE L'URBANISME
968
Tableau 734.7. Objectif et critères d'évaluation relatifs aux autres modifications à l'apparence architecturale d'un bâtiment
OBJECTIF 7
Réaliser des projets de modifications de qualité s'intégrant harmonieusement à l'architecture du bâtiment principal et
au milieu environnant.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
7.1
Les modifications apportées au bâtiment s'inscrivent dans les mouvements architecturaux contemporains.
2
7.2
Les modifications apportées au bâtiment s'intègrent à l'ensemble du bâtiment pour créer un ensemble cohérent et de qualité
comparable.
3
7.3
Les modifications apportées au bâtiment respectent les caractéristiques architecturales significatives du corps principal et de sa
toiture.
4
7.4
Les ouvertures constituent un ensemble cohérent (type, forme, proportions, dimensions, alignement, couleur, etc.).
5
7.5
Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de bâtiment, un
changement de plan de façade ou avec la présence d'un élément architectural structurant.
6
7.6
Les couleurs vives et contrastantes sont judicieusement dosées et utilisées de manière à mettre l'accent sur des éléments
architecturaux précis.
7
CDU-1-3, a. 4 (2024-05-01);
Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire
CDU-1-3, a. 4 (2024-05-01);
1789.8.Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au bâtiment accessoire n'est spécifiquement applicable.
CDU-1-3, a. 4 (2024-05-01);
Sous-section 9 Objectifs et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domai
ne public
CDU-1-3, a. 4 (2024-05-01);
1789.9.Les PIIA doivent atteindre les objectifs relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public,
évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés aux tableaux suivants :
Tableau 734.8. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec domaine public
OBJECTIF 8
Améliorer la qualité des aménagements extérieurs afin de contribuer au verdissement de voies de circulation ainsi
qu'à la diminution des îlots de chaleur.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
8.1
Les aménagements minéralisés sont minimisés par des aménagements paysagers perméables et végétalisés comprenant des
arbres à grand déploiement.
2
8.2
Les aménagements paysagers sont composés d'arbres et de végétaux résistants dont certains verdissent toute l'année.
3
8.3
Des aménagements paysagers permettent de mettre en valeur les entrées du bâtiment.
4
8.4
Les aménagements paysagers sont conçus de manière à dissimuler, à partir des voies de circulation adjacentes au terrain, les aires
de stationnement, les sites et équipements de collecte et d'entreposage des matières résiduelles ainsi que tous les espaces et
équipements techniques.
5
8.5
Les aires ou les espaces de chargement et de déchargement sont aménagés à l'intérieur du bâtiment ou, lorsque localisés à
l'extérieur, sont dissimulés par un écran végétal ou architectural depuis une voie de circulation.
6
CODE DE L'URBANISME
969
OBJECTIF 8
Améliorer la qualité des aménagements extérieurs afin de contribuer au verdissement de voies de circulation ainsi
qu'à la diminution des îlots de chaleur.
1
8.6
L'interface avec le milieu environnant devra être traitée avec une attention particulière en termes d'aménagement paysager, tel que
l'aménagement d'un talus ou d'une bande tampon.
7
8.7
L'aménagement d'un talus ou d'une bande tampon comprend des modulations en termes de hauteur, de gabarit et de végétaux afin
d'éviter un effet monolithique en continu le long des interfaces.
8
Tableau 734.9. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de l'aménagement d'un terrain
OBJECTIF 9
Prévoir des aménagements de terrain de grande qualité au bénéfice des travailleurs.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
9.1
L'aménagement est convivial, conçu de façon à assurer à la fois des zones d'ombre et de soleil, de repos et de circulation et offre
du mobilier au bénéfice des usagers.
2
9.2
L'aménagement comprend une aire de détente extérieure pour employés et visiteurs.
3
9.3
Les aménagements paysagers atténuent les impacts éoliens ressentis à la base des bâtiments et dans les aires de détente
extérieures.
4
Tableau 734.10. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la résilience environnementale
OBJECTIF 10
Contribuer à la qualité et la résilience environnementale des zones industrielles.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
10.1
Les espaces non construits maximisent la superficie des surfaces végétales et perméables.
2
10.2
Un grand nombre d'arbres conifères et feuillus à moyen ou grand déploiement sont plantés dans les cours visibles de la voie
publique pour verdir le paysage en toutes saisons.
3
10.3
Les aménagements favorisent l'infiltration naturelle des eaux pluviales.
4
10.4
Les arbres et arbustes sont plantés en pleine terre.
5
10.5
L'aménagement du terrain favorise la biodiversité, notamment, par l'aménagement de corridors et de massifs de verdure compo
sés d'espèces végétales indigènes et diversifiées.
6
CDU-1-3, a. 4 (2024-05-01);
Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement
CDU-1-3, a. 4 (2024-05-01);
1789.10.Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la mobilité et au stationnement, évalués en fonction des critères, tels
qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 734.11. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement
OBJECTIF 11
Éviter la surabondance de stationnements et garantir un accès équitable au bâtiment par tous les modes de transport,
en portant une attention particulière aux modes alternatifs à l'automobile.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
11.1
La localisation favorisée pour une aire de stationnement extérieure est en cour latérale ou arrière.
2
CODE DE L'URBANISME
970
OBJECTIF 11
Éviter la surabondance de stationnements et garantir un accès équitable au bâtiment par tous les modes de transport,
en portant une attention particulière aux modes alternatifs à l'automobile.
1
11.2
Des parcours piétons conviviaux et sécuritaires relient les entrées du bâtiment aux voies de circulation et aux aires de stationne
ment extérieures de manière continue et tiennent compte des patrons de déplacements existants.
3
11.3
L'aménagement proposé des aires extérieures prévoit des parcours piétonniers sécuritaires et conviviaux tenant compte du
parcours naturel des piétons et clairement dictés par les aménagements paysagers.
4
11.4
Les aires de stationnement extérieures sont embellies par des aménagements paysagers qui les rendent peu visibles depuis une
voie de circulation, un espace public ou une propriété adjacente.
5
CDU-1-3, a. 4 (2024-05-01);
SECTION 27 RECONSTRUCTION OU MODIFICATION D'UN BÂTIMENT JUMELÉ OU CONTIGU APRÈS
UN SINISTRE OU UNE DÉMOLITION
CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02);
Intention
Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à encadrer, après un sinistre ou une démolition, la reconstruc
tion ou la modification d'une habitation ou d'un bâtiment principal d'usages mixtes occupé par au moins un usage principal
de la catégorie d'usages « Habitation (H) » dont la structure est jumelée ou contiguë, et ce, afin d'assurer son intégration
harmonieuse, principalement en matière d'implantation et d'architecture, au bâtiment qui lui est jumelé ou aux bâtiments
qui lui sont contigus, selon le cas applicable.
CDU-1-5, a. 141(2025-04-02);
Sous-section 1 Territoire d'application
CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02);
1789.11.Cette section s'applique à l'ensemble du territoire.
CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02);
Sous-section 2 Travaux assujettis
CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02);
1789.12.Les travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 :
1.
la construction totale ou partielle, après un sinistre, d'une habitation ou d'un bâtiment principal d'usages mixtes
occupé par au moins un usage de la catégorie d'usages « Habitation (H) » dont la structure est jumelée ou contiguë;
2.
la construction, après une démolition totale, d'une habitation ou d'un bâtiment principal d'usages mixtes occupé par
au moins un usage de la catégorie d'usages « Habitation (H) » dont la structure est jumelée ou contiguë. Pour
l'application de ce paragraphe, une construction à partir des fondations existantes ou subsistantes est considérée
comme étant réalisée après une démolition totale.
Cet article s'applique à la construction d'une telle habitation ou d'un tel bâtiment tant que le bâtiment qui lui est jumelé ou
tant qu'au moins un des bâtiments qui lui sont contigus, selon le cas applicable, subsiste.
CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02);
Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement
CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02);
1789.13.Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au lotissement n'est spécifiquement applicable.
CODE DE L'URBANISME
971
CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02);
Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation
CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02);
1789.14. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'implantation, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au
tableau suivant :
Tableau 734.12. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation
OBJECTIF 1
Préserver les caractéristiques de l'implantation d'origine.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
1.1
L'insertion du nouveau bâtiment respecte l'orientation du bâtiment destiné à lui être jumelé ou des bâtiments destinés à
lui être contigus.
2
1.2
L'implantation du nouveau bâtiment s'aligne sur celle du bâtiment destiné à lui être jumelé ou des bâtiments destinés à
lui être contigus.
3
1.3
L'implantation du nouveau bâtiment permet de conserver les aires boisées, les arbres matures ou d'intérêt ainsi que
l'intégrité des systèmes racinaires des terrains adjacents.
4
CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02);
Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment
CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02);
1789.15.Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture d'un nouveau bâtiment, évalués en fonction des critères,
tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 734.13. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture d'un nouveau bâtiment
OBJECTIF 2
Réaliser un projet de reconstruction de qualité et respectueux des caractéristiques architecturales du bâtiment
destiné à lui être jumelé ou des bâtiments destinés à lui être contigus
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
2.1
L'architecture s'appuie sur les caractéristiques architecturales du bâtiment destiné à lui être jumelé ou des bâtiments
destinés à lui être contigus.
2
2.2
Le gabarit de construction, la distribution des volumes et les proportions générales s'harmonisent à ceux du bâtiment
destiné à lui être jumelé ou des bâtiments destinés à lui être contigus et forment un ensemble cohérent.
3
2.3
Les niveaux de planchers sont sensiblement identiques à ceux du bâtiment destiné à lui être jumelé ou des bâtiments
destinés à lui être contigus.
4
2.4
Les ouvertures sont semblables à celles du bâtiment destiné à lui être jumelé ou des bâtiments destinés à lui être
contigus et s'inscrivent en continuité avec leurs alignements existants.
5
2.5
Les matériaux de revêtement extérieur s'harmonisent à ceux du bâtiment destiné à lui être jumelé ou des bâtiments
destinés à lui être contigus.
6
2.6
Le type, le volume, la pente et le revêtement de la toiture sont semblables à ceux du bâtiment destiné à lui être jumelé
ou des bâtiments destinés à lui être contigus.
7
2.7
Les galeries, les escaliers, les perrons, les balcons et les autres saillies sont, le cas échéant, semblables à ceux du
bâtiment destiné à lui être jumelé ou des bâtiments destinés à lui être contigus.
8
2.8
Les détails ornementaux sont similaires à ceux du bâtiment destiné à lui être jumelé ou des bâtiments destinés à lui être
contigus.
9
CODE DE L'URBANISME
972
CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02);
Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Construction partielle d'un bâtiment
CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02);
1789.16. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture pour la construction partielle d'un bâtiment, évalués en
fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 734.14. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la construction partielle d'un bâtiment
OBJECTIF 3
Réaliser un projet de construction partielle respectueux des caractéristiques architecturales du bâtiment qui lui est
jumelé ou des bâtiments qui lui sont contigus
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
3.1
L'architecture s'appuie sur les caractéristiques architecturales du bâtiment qui lui est jumelé ou des bâtiments qui lui sont
contigus.
2
3.2
Le gabarit de construction, la distribution des volumes et les proportions générales s'harmonisent à ceux du bâtiment qui
lui est jumelé ou des bâtiments qui lui sont contigus et forment un ensemble cohérent.
3
3.3
Les niveaux de planchers sont sensiblement identiques à ceux du bâtiment qui lui est jumelé ou des bâtiments qui lui
sont contigus.
4
3.4
Les ouvertures sont semblables à celles du bâtiment qui lui est jumelé ou des bâtiments qui lui sont contigus et
s'inscrivent en continuité avec leurs alignements existants.
5
3.5
Les matériaux de revêtement extérieur s'harmonisent à ceux du bâtiment qui lui est jumelé ou des bâtiments qui lui sont
contigus.
6
3.6
Le type, le volume, la pente et le revêtement de la toiture sont semblables à ceux du bâtiment qui lui est jumelé ou des
bâtiments qui lui sont contigus.
7
3.7
Les galeries, les escaliers, les perrons, les balcons et les autres saillies sont, le cas échéant, semblables à ceux du
bâtiment qui lui est jumelé ou des bâtiments qui lui sont contigus.
8
3.8
Les détails ornementaux sont similaires à ceux du bâtiment qui lui est jumelé ou des bâtiments qui lui sont contigus.
9
CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02);
Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence
architecturale d'un bâtiment
CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02);
1789.17.Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'autres modifications à l'apparence architecturale d'un
bâtiment n'est spécifiquement applicable.
CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02);
Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire
CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02);
1789.18. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au bâtiment accessoire n'est spécifiquement applicable.
CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02);
Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine
public
CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02);
CODE DE L'URBANISME
973
1789.19. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public,
évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 734.15. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec domaine public
OBJECTIF 4
Préserver la qualité des aménagements extérieurs.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
4.1
La topographie naturelle du site est préservée et les travaux de déblai et de remblai sont minimisés.
2
4.2
Les aménagements paysagers sont de qualité et s'harmonisent avec ceux des terrains adjacents.
3
4.3
Les travaux d'aménagements de terrain permettent de conserver les aires boisées, les arbres matures ou d'intérêt
ainsi que l'intégrité des systèmes racinaires des terrains adjacents.
4
CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02);
Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement
CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02);
1789.20. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif la mobilité et au stationnement n'est spécifiquement applicable.
CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02);
Sous-section 11 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage
CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02);
1789.21. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au concept d'affichage n'est spécifiquement applicable.
CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02);
CODE DE L'URBANISME
974
CHAPITRE 2 PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE (PAE) - PLANIFICATION D'UN SEC
TEUR DE ZONAGE DIFFÉRÉ
Intention
Les dispositions relatives à un PAE de ce chapitre visent à assurer une planification d'ensemble cohérente et durable
de secteurs dont la planification n'a pas encore été arrêtée, et ce, avant d'autoriser une modification réglementaire
susceptible d'en permettre l'urbanisation ou la requalification. Les dispositions visent aussi à donner une flexibilité aux
requérants dans l'élaboration de leurs PAE qui peuvent prendre différentes formes dans le respect des objectifs et critères
d'évaluation. L'évaluation des projets vise à assurer un maillage des voies de circulation de la ville respectant les milieux
naturels, favorisant la création de milieux de vie à échelle humaine, intégrés aux milieux naturels et qui contribuent à la
mobilité durable et à tisser ou retisser une trame qui favorise l'écomobilité. Dans le cadre du processus de modification
réglementaire, le PAE devra être soumis à une démarche de consultation publique avant son approbation finale par la
Ville.
SECTION 1 Dispositions générales
Sous-section 1 Territoire d'application
1790. Un PAE doit être produit, conformément à la procédure relative aux PAE du chapitre 13 du titre 10, lorsqu'une
demande de modification de la réglementation d'urbanisme est effectuée relativement à une des zones ou à un des
groupes de zones suivants :
1.
la zone SZD.5-1264;
2.
la zone SZD.5-1265;
3.
la zone SZD.1-1266;
4.
la zone SZD.1-1267;
5.
la zone SZD.5-1268;
6.
la zone SZD.1-1271;
7.
la zone SZD.1-1503;
8.
la zone SZD.1-2903;
9.
la zone SZD.1-3282;
10. la zone SZD.1-3304;
11. la zone SZD.1-3309;
12. la zone SZD.1-3841;
13. la zone SZD.1-3842;
14. la zone SZD.1-4322;
15. la zone SZD.1-4324;
16. la zone SZD.1-4326;
17. la zone SZD.1-4699;
18. la zone SZD.1-4844;
19. la zone SZD.1-4860;
20. la zone SZD.1-4861;
21. le groupe formé des zones SZD.3-5217, SZD.1-5218 et SZD.1-5219;
22. la zone SZD.2-5221;
23. la zone SZD.4-5222;
24. la zone SZD.3-5243;
25. la zone SZD.1-7026;
26. la zone SZD.2-7133;
27. la zone SZD.1-8070;
CODE DE L'URBANISME
975
28. la zone SZD.1-8100.
CDU-1-5, a. 142 (2025-04-02); CDU-1-11, a. 9 (2026-03-16);
1791. Le requérant doit élaborer pour la zone ou le groupe de zones un PAE conforme aux orientations du SADR et des
programmes particuliers d'urbanisme, aux critères d'évaluation généraux prévus à la section 2 et aux critères d'évaluation
spécifiques élaborés à l'égard de chaque zone ou groupe de zones prévues à la section 3. Un PAE peut aussi être élaboré
pour une partie d'une zone SZD ou d'un groupe de zones SZD pourvu que le plan directeur d'aménagement soumis par le
requérant comprenne les éléments minimalement prescrits à cette fin à la section 2 du chapitre 13 du titre 10.
Sous-section 2 Objectifs et critères relatifs à l'évaluation d'un PAE dans une ZAEP
1792. En plus des objectifs et critères prévus à ce chapitre, les objectifs et les critères d'évaluation applicables aux
demandes d'approbation d'un PIIA ZAEP - Secteurs de zonage différé prévus à la section 15 du chapitre 1 et les objectifs
et critères d'évaluation particuliers aux ZAEP applicables aux demandes d'approbation d'un PIIA Écoconception prévus à
la section 2 du chapitre 1, s'appliquent à l'évaluation de toutes demandes d'approbation d'un PAE selon les procédures
prévues dans ce chapitre pour tous secteurs ou parties de secteurs compris dans une ZAEP identifiée au feuillet 9 de
l'annexe A.
SECTION 2 Critères d'évaluation généraux
Sous-section 1 Application
1793. Les critères d'évaluation prévus dans cette section sont applicables à l'évaluation de toute demande d'approbation
d'un PAE.
Sous-section 2 Critères de développement urbain
1794. Un PAE doit atteindre l'objectif relatif au développement urbain, évalué en fonction des critères, tels qu'énoncés au
tableau suivant :
Tableau 735. Objectif et critères d'évaluation relatifs au développement urbain
OBJECTIF 1
Créer des quartiers complets.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
1.1
Le projet est en concordance avec la vision élaborée dans le SADR ou, le cas échéant, dans un programme particulier
d'urbanisme.
2
1.2
Le projet s'arrime avec la planification des investissements de réfection et de prolongement des infrastructures sur le
territoire.
3
1.3
Le projet assure la continuité de la trame de rues avec les quartiers adjacents.
4
1.4
Le projet prévoit une concentration des usages autour des points d'accès au transport collectif structurant existant ou projeté
autour desquels s'articule un type de milieux mixte et d'intensité plus forte.
5
1.5
Des types de milieux de plus forte intensité sont prévus le long des axes structurants ou sur des voies de circulation de plus
large emprise ou les axes de transport en commun structurant.
6
1.6
Sur le plan de la circulation, la capacité de desserte et l'achalandage sont pris en compte afin d'assurer une densification
résidentielle adaptée au secteur.
7
CODE DE L'URBANISME
976
OBJECTIF 1
Créer des quartiers complets.
1
1.7
Le seuil de densité résidentielle est atteint en favorisant la
compacité de la forme urbaine plutôt que la hauteur des
bâtiments.
Figure 643. Densité résidentielle
8
1.8
Dans le cas de la présence de contraintes anthropiques, le concept d'aménagement propose des stratégies innovantes pour
favoriser un cadre de vie sain.
9
1.9
Le projet propose une stratégie de gestion des eaux de ruissellement à l'échelle du secteur planifié et mettant à contribution
les milieux naturels et les cours d'eau présents.
10
1.10
Le projet prévoit un plan de gestion de la neige à l'échelle du secteur planifié.
11
1.11
Le projet propose des stratégies d'aménagement atténuant l'effet d'îlot de chaleur.
12
1.12
Lorsqu'en bordure d'un type de milieux T2.1 ou T2.2, le projet prévoit des mesures pour favoriser une cohabitation
harmonieuse avec la zone agricole.
13
CDU-1-1, a. 365 (2023-11-08);
Sous-section 3 Critères relatifs à la création de milieux de vie complets
1795. Un PAE doit atteindre l'objectif relatif à la création de milieux de vie complets, évalué en fonction des critères, tels
qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 736. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la création de milieux de vie complets
OBJECTIF 2
Créer des quartiers complets et assurer la mixité des fonctions urbaines et la diversification des typologies résiden
tielles.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
2.1
Le projet prévoit une typologie variée d'habitations répondant à des clientèles diverses (familles, étudiants, jeunes
professionnels, aînés).
2
2.2
Le projet prévoit des logements ou des chambres abordables.
3
2.3
Les milieux de vie mixtes offrent des services de proximité afin de réduire la dépendance à l'automobile.
4
2.4
Le projet concentre les activités fédératrices dans des pôles d'activités ou sur les axes structurants (commerces de
proximité, équipements, place publique, parc, etc.).
5
2.5
La mixité verticale est favorisée et des rez-de-chaussée commerciaux sont privilégiés sur un tronçon de l'axe structurant
ou aux noeuds de rues locales d'intérêt.
6
2.6
Le concept d'aménagement prévoit les espaces nécessaires pour accueillir des équipements collectifs et institutionnels :
bibliothèque, école préscolaire, garderie et activités communautaires ou socioculturelles selon l'évaluation des besoins
projetés en tenant compte des quartiers adjacents.
7
2.7
Les équipements collectifs doivent avoir une localisation répondant aux besoins des quartiers qu'ils desservent et dont la
localisation favorise l'accessibilité par des modes de transport viables.
8
Sous-section 4 Critères relatifs à la protection et à la mise en valeur des milieux naturels
1796. Un PAE doit atteindre l'objectif relatif à la protection et la mise en valeur des milieux naturels, évalué en fonction des
critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
CODE DE L'URBANISME
977
Tableau 737. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la protection et à la mise en valeur des milieux naturels
OBJECTIF 3
Assurer la conservation, la protection et la mise en valeur des milieux naturels ainsi que leur connectivité.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
3.1
Le projet prévoit des corridors écologiques, en définissant un réseau de corridors naturels autant à l'échelle du projet
qu'à l'échelle de la Ville. Dans le cas où le projet se situe dans un corridor identifié au réseau écologique du Plan de
conservation et de mise en valeur des milieux naturels, le concept du projet s'y arrime et respecte la trame verte et bleue.
2
3.2
Le projet accorde une attention particulière aux éléments sensibles identifiés lors de la caractérisation du site ou du tracé
des voies de circulation retenu et minimise l'effet de bordure à ces éléments (boisé à forte valeur écologique, milieu
humide, habitat ou friche sensible, espèce faunique ou floristique menacée, etc.).
3
3.3
L'implantation des constructions, équipements et aménagements évite les éléments naturels sensibles ou, à défaut,
minimise les impacts sur ceux-ci.
4
3.4
Le concept d'aménagement maximise, en premier lieu, la conservation des aires boisées existantes et prévoit, en second
lieu, la plantation d'espèces indigènes du Québec comme mesures de compensation.
5
3.5
L'aménagement d'espaces publics structurants et adaptés aux milieux naturels est privilégié.
6
3.6
La plantation d'arbres d'espèces rustiques adaptées aux conditions urbaines et adaptées aux caractéristiques du site est
privilégiée.
7
CDU-1-5, a. 143 (2025-04-02);
Sous-section 5 Critères relatifs à la perméabilité de la trame urbaine
1797. Un PAE doit atteindre l'objectif relatif à la perméabilité de la trame urbaine, évalué en fonction des critères, tels
qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 738. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la perméabilité de la trame urbaine
OBJECTIF 4
Assurer la connectivité et la perméabilité de la trame pour favoriser l'écomobilité.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
4.1
La nouvelle trame de rues doit s'intégrer à la trame de rue existante en favorisant le bouclage et la connexion de rues
existantes et planifiées.
2
4.2
Le réseau routier projeté doit être structuré et hiérarchisé en continuité avec le réseau existant.
3
4.3
Le projet prévoit des rues locales aménagées de façon à décourager la circulation de transit.
4
4.4
L'aménagement de rues en impasse est prohibé sauf en cas de topographie particulière ou autre contrainte physique.
5
4.5
Une connexion avec les quartiers adjacents tous les 120 m à 150 m est favorisée.
6
4.6
La dimension des îlots est limitée et favorise une longueur maximale de 120 m pour assurer la perméabilité de la trame.
7
4.7
Les îlots de grande dimension doivent intégrer des liens actifs permettant d'assurer une perméabilité adéquate de la
trame.
8
Sous-section 6 Critères relatifs aux espaces publics
1798. Un PAE doit atteindre l'objectif relatif aux espaces publics, évalué en fonction des critères, tels qu'énoncés au
tableau suivant :
CODE DE L'URBANISME
978
Tableau 739. Objectif et critères d'évaluation relatifs aux espaces publics
OBJECTIF 5
Prévoir ou aménager des espaces publics structurants et attrayants
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
5.1
Le gabarit des rues proposées et leur aménagement (saillies, plantation, mobilier urbain) respectent les lignes directrices du
guide des gabarits de rue, du guide d'aménagement et de design urbain et en lien avec les bonnes pratiques.
2
5.2
Les typologies de rues sont diversifiées et priorisent les transports collectifs et les déplacements actifs dans la conception.
3
5.3
L'intégration des réseaux piétonniers et cyclistes existants et planifiés assure un parcours continu, sécuritaire et convivial.
4
5.4
Toutes les rues prévues au sein du projet sont pourvues de trottoirs, de chaque côté, d'une largeur adaptée au contexte et
d'une plantation d'arbres d'alignement respectant les lignes directrices du guide des gabarits de rues.
5
5.5
Le réseau de distribution électrique, téléphonique et de télécommunications doit être enfoui.
6
5.6
Le projet favorise les connexions entre les modes de transport et l'intermodalité des déplacements avec les quartiers
adjacents.
7
5.7
Les parcs et les espaces publics s'intègrent à la trame de rue, ont une localisation centrale par rapport aux quartiers qu'ils
desservent et sont répartis équitablement dans le projet.
8
5.8
Les mesures de gestion durable des eaux pluviales prévues au sein du quartier (noues, bassins de rétention des eaux
pluviales, etc.) sont aménagées de manière à en faire des espaces esthétiques, fonctionnels, ou même récréatifs.
9
5.9
Le projet prévoit différentes typologies d'espaces publics formant un réseau organisé et hiérarchisé.
10
5.10
Les parcs et les espaces publics sont bordés par des rues et le front sur rue est suffisant pour assurer une bonne visibilité et
renforcer le sentiment de sécurité.
11
5.11
Les espaces publics sont conçus pour les quatre saisons en maximisant l'ensoleillement, en minimisant les couloirs de vent
et en bonifiant l'offre d'activités hivernales.
12
5.12
La conception des espaces publics prévoit l'intégration d'une grande proportion de matériaux de construction locaux et de
matériaux de construction recyclés.
13
5.13
La conception des espaces publics minimise l'artificialisation des sols et contribue à la lutte aux îlots de chaleur.
14
5.14
Les espaces publics contribuent à la création d'une ville nourricière par la plantation d'arbres fruitiers et de végétaux
comestibles.
15
5.15
Le projet prévoit l'intégration de mobilier urbain signature.
16
5.16
Le projet prévoit l'intégration d'art public.
17
CDU-1-1, a. 366 (2023-11-08);
Sous-section 7 Critères relatifs à l'occupation des terrains
1799. Un PAE doit atteindre l'objectif relatif à l'implantation et au stationnement, évalué en fonction des critères, tels
qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 740. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation et au stationnement
OBJECTIF 6
Assurer des implantations et des gabarits de bâtiments adaptés à l'échelle de la rue et minimiser l'impact des aires de
stationnement.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
6.1
Les bâtiments sont alignés aux rues et implantés en front de celles-ci.
2
6.2
La configuration des îlots favorise l'implantation d'un seul bâtiment principal par terrain.
3
6.3
Les marges doivent être similaires sur un même tronçon de rue, en favorisant l'alignement des façades des bâtiments
principaux.
4
CODE DE L'URBANISME
979
OBJECTIF 6
Assurer des implantations et des gabarits de bâtiments adaptés à l'échelle de la rue et minimiser l'impact des aires de
stationnement.
1
6.4
Le projet respecte la topographie du milieu afin de minimiser les travaux de remblai et de déblai et conserver les arbres
et caractéristiques naturelles du site.
5
6.5
Le projet prévoit une trame et des implantations qui maximisent l'orientation solaire des bâtiments.
6
6.6
L'implantation des bâtiments et l'emplacement prévu des aires de stationnement minimisent le nombre d'entrées
charretières sur l'espace public en favorisant leur mutualisation.
7
6.7
Les entrées charretières sur les axes structurants doivent être minimisées.
8
6.8
Le projet minimise l'impact des aires de stationnement en prévoyant un maximum de cases intérieures, en structure
étagée ou souterraine et intégrées sur les plans architectural et paysager.
9
1800. Un PAE doit atteindre l'objectif relatif aux typologies, évalué en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau
suivant :
Tableau 741. Objectif et critères d'évaluation relatifs aux typologies de bâtiments
OBJECTIF 7
Assurer la diversité des formes et des typologies de bâtiments.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
7.1
Le gabarit des bâtiments prévus est cohérent avec la largeur et l'importance des voies de circulation existantes ou
prévues en permettant l'ensoleillement du domaine public. Un ratio minimal entre la largeur qui sépare les bâtiments de
part et d'autre de la rue et la hauteur de ces bâtiments de 1:2 est favorisé.
2
7.2
Des bâtiments de typologies variées sont favorisés (maison de ville, duplex, triplex, quadruplex, multilogement, d'usages
mixtes, etc.).
3
7.3
Les typologies bâties proposées tiennent compte des caractéristiques architecturales des secteurs avoisinants.
4
7.4
Le projet prévoit des logements dont la majorité dispose d'un espace extérieur privatif (cour, balcon, loggia, terrasse sur
le toit, etc.).
5
CDU-1-1, a. 367 (2023-11-08);
1801. Un PAE doit atteindre l'objectif relatif à l'architecture et à l'aménagement extérieur durable, évalué en fonction des
critères, tels qu'énoncés au tableau suivant :
Tableau 742. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture et aménagement extérieur durable
OBJECTIF 8
Favoriser une architecture innovante et des aménagements durables.
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
8.1
Le projet propose un contrôle architectural contribuant à la mise en place d'un cadre bâti de qualité (rythme, utilisation
de décrochés, ouvertures).
2
8.2
Le traitement des façades de bâtiments principaux est soigné lorsqu'elles donnent sur le domaine public, incluant les
façades latérales et arrières.
3
8.3
La composition des façades donnant sur un espace public propose une fenestration généreuse.
4
8.4
Le projet prend en considération les contraintes liées au drainage, prévoit des mesures de gestion durable des eaux
pluviales et établit les servitudes requises, le cas échéant.
5
8.5
Le projet prévoit des bâtiments pourvus de toitures végétales extensives ou intensives.
6
CODE DE L'URBANISME
980
SECTION 3 Dispositions spécifiques
Sous-section 1 Dispositions applicables à la zone SZD.5-1264
1802. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la
zone SZD.5- 1264.
Tableau 743. Dispositions applicables à la zone SZD.5-1264
Types de milieux autorisés
Critères d'évaluation spécifiques
Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui
vants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T1.2, T4.1,
T4.3, T4.4, T4.5, CI et CE.
1.
Afin de protéger ou créer des milieux naturels sur au moins la
moitié de la superficie de la zone, les types de milieux T1.1 et
CE doivent représenter au moins 50 % de la superficie au plan
directeur d'aménagement;
2.
Le projet concentre le développement en continuité des quar
tiers existants;
3.
Le projet établit sur le site des types de milieux permettant une
transition harmonieuse entre les types de milieux existants et
ceux à venir.
1
Sous-section 2 Dispositions applicables à la zone SZD.5-1265
1803. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la
zone SZD.5- 1265.
Tableau 744. Dispositions applicables à la zone SZD.5-1265
Types de milieux autorisés
Critères d'évaluation spécifiques
Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui
vants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T1.2, T4.1,
T4.3, T4.4, T4.5, CI et CE.
1.
Afin de protéger ou créer des milieux naturels sur au moins la
moitié de la superficie de la zone, les types de milieux T1.1 et
CE doivent représenter au moins 50 % de la superficie au plan
directeur d'aménagement;
2.
Le projet concentre le développement en continuité des quar
tiers existants;
3.
Le projet établit sur le site des types de milieux permettant une
transition harmonieuse entre les types de milieux existants et
ceux à venir.
1
Sous-section 3 Dispositions applicables à la zone SZD.1-1266
1804. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la
zone SZD.1- 1266.
Tableau 745. Dispositions applicables à la zone SZD.1-1266
Types de milieux autorisés
Critères d'évaluation spécifiques
Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui
vants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T1.2, T3.3,
T3.4, T4.1, T4.3, CI et CE.
1.
Le projet établit sur le site des types de milieux permettant une
transition harmonieuse entre les types de milieux existants et
ceux à venir;
2.
Le concept d'aménagement favorise le maintien de la topogra
phie existante et la protection du boisé situé dans la partie sud
du site.
1
CODE DE L'URBANISME
981
Sous-section 4 Dispositions applicables à la zone SZD.1-1267
1805. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la
zone SZD.1-1267.
Tableau 746. Dispositions applicables à la zone SZD.1-1267
Types de milieux autorisés
Critères d'évaluation spécifiques
Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui
vants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T1.2, T3.3,
T3.4, T4.1, T4.4, T4.5, CI et CE.
1.
Le projet concentre des types de milieux de plus forte densité
à proximité du Chemin Saint-Antoine et du boulevard Arthur-
Sauvé;
2.
Le concept d'aménagement protège et met en valeur le boisé
à forte valeur écologique (comprenant une érablière) identifié
sur le site;
3.
Le concept d'aménagement fait poursuivre des corridors écolo
giques le long des cours d'eau traversant le site.
1
Sous-section 5 Dispositions applicables à la zone SZD.5-1268
1806. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la
zone SZD.5-1268.
Tableau 747. Dispositions applicables à la zone SZD.5-1268
Types de milieux autorisés
Critères d'évaluation spécifiques
Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui
vants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T1.2, T3.3,
T3.4, T4.1, T4.3, T4.4, T4.5, T5.1, CI et CE.
1.
Afin de protéger ou créer des milieux naturels sur au moins la
moitié de la superficie de la zone, les types de milieux T1.1 et
CE doivent représenter au moins 50 % de la superficie au plan
directeur d'aménagement;
2.
Le projet concentre le développement en continuité des quar
tiers existants;
3.
Le projet oriente la densité résidentielle dans le périmètre de
l'aire TOD de la gare de l'île Bigras;
4.
Le projet établit sur le site des types de milieux permettant une
transition harmonieuse entre les types de milieux existants et
ceux à venir.
1
Sous-section 6 Dispositions applicables à la zone SZD.1-1271
1807. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la
zone SZD.1-1271.
Tableau 748. Dispositions applicables et SZD.1-1271
Types de milieux autorisés
Critères d'évaluation spécifiques
Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui
vants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T1.2, T3.3,
T4.1, T4.3, CI, CE et ZP.
1.
Le projet prévoit une mise en valeur de la berge;
2.
Le concept d'aménagement propose une stratégie d'éloigne
ment et l'aménagement d'un écran végétal vis-à-vis de la con
trainte anthropique que constitue l'usine d'épuration située à
proximité.
1
Sous-section 7 Dispositions applicables à la zone SZD.1-1503
1808. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la
zone SZD.1-1503.
CODE DE L'URBANISME
982
Tableau 749. Dispositions applicables à la zone SZD.1-1503
Types de milieux autorisés
Critères d'évaluation spécifiques
Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui
vants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T1.2, T3.2,
T3.3, T3.4, T4.3, CI et CE.
1.
Le projet crée des liens et met en réseau les espaces verts
adjacents au site;
2.
Le projet assure la protection des boisés occupant le site et du
cours d'eau traversant le secteur;
3.
Le concept prévoit l'utilisation de types de milieux plus denses
en bordure de la rue Principale et de plus faible densité pour le
reste du site.
1
Sous-section 8 Dispositions applicables à la zone SZD.1-2903
1809. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la
zone SZD.1-2903.
Tableau 750. Dispositions applicables à la zone SZD.1-2903
Types de milieux autorisés
Critères d'évaluation spécifiques
Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui
vants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T3.2, T4.1, T4.3,
T4.4, T4.5, T6.1, CI et CE.
1.
Le projet prévoit la plantation massive d'arbres sur les terrains
qui borderont le prolongement de la rue Jean-Brillant ainsi que
d'autres mesures de mitigation par rapport à la présence de la
zone ZC adjacente et de l'autoroute A-15;
2.
Le projet tient compte du cadre bâti résidentiel existant en
prévoyant une gradation des hauteurs et en planifiant en con
séquence l'implantation des bâtiments;
3.
Le projet assure la continuité du corridor écologique créé par
les zones T1.1-2614 et CE-4489 adjacente.
4.
Le concept d'aménagement du projet prévoit la conservation et
la plantation d'un maximum d'arbres dans un axe nord-sud afin
de contribuer à créer un corridor écologique entre le la zone
T1.1-2614 et le bassin de rétention des eaux pluviales situé
dans la zone T5.2-2914.
1
Sous-section 9 Dispositions applicables aux zones SZD.1-3282, SZD.1-3841 et SZD.1-3842
1810. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement aux
zones SZD.1-3282, SZD.1-3841 ou SZD.1-3842.
Tableau 751. Dispositions applicables aux zones SZD.1-3282, SZD.1-3841 ou SZD.1-3842
Types de milieux autorisés
Critères d'évaluation spécifiques
Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui
vants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T1.2, T3.3,
T3.4, T4.3, T4.4, CI et CE.
1.
Le concept d'aménagement prévoit des accès aux espaces
verts et aux milieux naturels à partir du boulevard Lévesque
Ouest;
2.
Les espaces verts et les milieux naturels sont reliés aux corri
dors écologiques créés par les zones T1.1-3238 et T1.1-3049.
1
CDU-1-11, a.11 (2026-03-16);
Sous-section 10 Dispositions applicables à la zone SZD.1-3304
1811. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la
zone SZD.1-3304.
CODE DE L'URBANISME
983
Tableau 752. Dispositions applicables à la zone SZD.1-3304
Types de milieux autorisés
Critères d'évaluation spécifiques
Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui
vants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T2.1, T2.2,
ZC, ZI.1, CI et CE.
1.
Le projet prévoit des implantations mettant en valeur et re
haussant la perspective depuis l'entrée de ville du pont Louis-
Bisson;
2.
Le concept d'aménagement éloigne l'entreposage extérieur de
l'entrée de ville du pont Louis-Bisson;
3.
Le concept d'aménagement prévoit un remembrement optimi
sant la mise en valeur des terrains le long du boulevard Léves
que Ouest et favorisant le désenclavement du secteur.
1
Sous-section 11 Dispositions applicables à la zone SZD.1-3309
1812. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la
zone SZD.1-3309.
Tableau 753. Dispositions applicables à la zone SZD.1-3309
Types de milieux autorisés
Critères d'évaluation spécifiques
Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui
vants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T1.2, T3.3,
T4.1, T4.3, T4.4, T4.5, T6.1, CI et CE.
1.
Le concept d'aménagement prévoit le positionnement stratégi
que d'une école, d'un parc central et d'un pôle de voisinage;
2.
Le projet tient compte du développement irrégulier présent
sur le tronçon du boulevard Saint-Martin Ouest entre la 100e
avenue et l'emprise de l'autoroute A-13 et des quartiers rési
dentiels au sud de ce tronçon.
1
Sous-section 12 Dispositions applicables à la zone SZD.1-4322
1813. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la
zone SZD.1-4322.
Tableau 754. Dispositions applicables à la zone SZD.1-4322
Types de milieux autorisés
Critères d'évaluation spécifiques
Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui
vants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T1.2, T3.2,
T3.3, T4.3, T4.4, T4.5, T5.1, CI et CE.
-
1
Sous-section 13 Dispositions applicables à la zone SZD.1-4324
1814. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la
zone SZD.1-4324.
Tableau 755. Dispositions applicables à la zone SZD.1-4324
Types de milieux autorisés
Critères d'évaluation spécifiques
Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui
vants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T3.2, T3.3,
T4.1, T4.3, T4.4, T5.1, CI et CE.
1.
La densité d'occupation et l'aménagement des terrains sur
l'avenue des Perron se rapprochent du caractère rural ou
champêtre déjà présent à proximité sur cette avenue;
2.
Le concept ne prévoit aucun aménagement de stationnement
en front de l'avenue des Perron.
1
CODE DE L'URBANISME
984
Sous-section 14 Dispositions applicables à la zone SZD.1-4326
1815. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la
zone SZD.1-4326.
Tableau 756. Dispositions applicables à la zone SZD.1-4326
Types de milieux autorisés
Critères d'évaluation spécifiques
Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui
vants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T1.2, T3.2,
T3.3, T4.1, T4.3, CI et CE.
1.
Le concept d'aménagement limite l'impact du développement
sur le quartier environnant;
2.
Le plan prévoit un traitement de l'interface avec le boisé pré
servé de manière à en tirer profit et à le mettre en valeur.
1
Sous-section 15 Dispositions applicables à la zone SZD.1-4699
1816. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la
zone SZD.1- 4699.
Tableau 757. Dispositions applicables à la zone SZD.1-4699
Types de milieux autorisés
Critères d'évaluation spécifiques
Seuls les types de milieux catégories de types de milieux suivants
sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T1.2, T3.2, T3.3,
T3.4, T4.3, T4.4, CI et CE.
-
1
Sous-section 16 Dispositions applicables à la zone SZD.1-4844
1817. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un plan d'aménagement
d'ensemble relativement à la zone SZD.1-4844.
Tableau 758. Dispositions applicables à la zone SZD.1-4844
Types de milieux autorisés
Critères d'évaluation spécifiques
Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui
vants sont autorisés pour l'élaboration d'un plan d'aménagement
d'ensemble : T1.1, T3.2, T3.3, T4.1, T4.3, T4.4, CI et CE.
1.
Le projet contribue à la mise en valeur de la zone agricole
permanente adjacente en gardant une distance vis-à-vis de
celle-ci et en y aménageant une large zone tampon;
2.
Le projet mise sur une gradation de la densité afin d'assurer
une transition entre le milieu urbain et le milieu agricole.
1
Sous-section 17 Dispositions applicables à la zone SZD.1-4860
1818. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la
zone SZD.1-4860.
Tableau 759. Dispositions applicables à la zone SZD.1-4860
Types de milieux autorisés
Critères d'évaluation spécifiques
Seuls les types de milieux catégories de types de milieux suivants
sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T1.2, T3.2, T3.3,
T3.4, T4.3, T4.4, CI et CE.
-
1
CODE DE L'URBANISME
985
Sous-section 18 Dispositions applicables à la zone SZD.1-4861
1819. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la
zone SZD.1-4861.
Tableau 760. Dispositions applicables à la zone SZD.1-4861
Types de milieux autorisés
Critères d'évaluation spécifiques
Seuls les types de milieux catégories de types de milieux suivants
sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T1.2, T3.2, T3.3,
T3.4, T4.3, CI et CE.
-
1
Sous-section 19 Dispositions applicables au groupe formé des zones SZD.3-5217, SZD.1-5218 et SZD.1-5219
1820. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement au
groupe formé des zones SZD.3-5217, SZD.1-5218 et SZD.1-5219.
Tableau 761. Dispositions applicables au groupe formé des zones SZD.3-5217, SZD.1-5218 et SZD.1-5219
Types de milieux autorisés
Critères d'évaluation spécifiques
Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui
vants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T4.1, T4.3,
T4.4, T4.5, T6.1, T6.2, CE et CI.
1.
Le projet, lorsque possible, comprend une offre multimodale
diversifiée (vélopartage, autopartage, etc.).
2.
Le concept d'aménagement du projet prévoit la plantation d'un
maximum d'arbres au sein d'une bande paysagère d'une pro
fondeur d'au moins 30 m bordant l'emprise de la voie ferrée
afin d'y créer un corridor vert continu.
1
Sous-section 20 Dispositions applicables à la zone SZD.2-5221
1821. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la
zone SZD.2-5221.
CODE DE L'URBANISME
986
Tableau 762. Dispositions applicables à la zone SZD.2-5221
Types de milieux autorisés
Critères d'évaluation spécifiques
Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui
vants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T6.1, T6.2, CE et
CI.
1.
Une rue projetée bordant le grand parc central projeté à l'est
doit desservir les nouveaux développements à l'arrière du bou
levard des Laurentides.
2.
L'intersection d'une rue projetée et du boulevard Saint-Martin
doit être distante d'au moins 90 m du boulevard des Laurenti
des.
3.
Des liens actifs doivent être aménagés afin d'accéder au grand
parc central projeté à l'est depuis le boulevard des Laurenti
des.
4.
Le réseau de rues doit être conçu de manière à prolonger la
rue de Cassis jusqu'à l'entrée du grand parc central projeté à
l'est et à boucler les rues existantes.
5.
Le prolongement de la rue de Cassis doit être aménagé com
me une rue partagée et doit comporter de nombreuses planta
tions en emprise afin de créer un lien actif convivial entre le
bois de Boulogne et le grand parc projeté à l'est.
6.
Une entrée marquant l'accès au grand parc central projeté à
l'est doit être prévue et aménagée dans le prolongement de la
rue de Cassis.
7.
La plus haute densité doit se concentrer le long du boulevard
des Laurentides et plus particulièrement à l'intersection des
boulevards des Laurentides et Saint-Martin.
8.
Des usages commerciaux doivent être en mixité verticale avec
l'usage résidentiel en bordure du boulevard des Laurentides.
9.
Un bâtiment iconique doit marquer l'intersection des 2 boule
vards.
10.
Les entrées charretières donnant sur le boulevard des Lauren
tides doivent être limitées et des accès de service doivent être
prévus à l'arrière des terrains ayant front sur ce boulevard.
1
Sous-section 21 Dispositions applicables à la zone SZD.4-5222
1822. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la
zone SZD.4-5222.
CODE DE L'URBANISME
987
Tableau 763. Dispositions applicables à la zone SZD.4-5222
Types de milieux autorisés
Critères d'évaluation spécifiques
Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui
vants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T4.1, T4.3,
T4.4, T4.5, T6.1, T6.2, CE et CI.
1.
Le concept d'aménagement doit prendre en compte la capacité
portante des sols en réalisant au préalable une étude géomor
phologique.
2.
Le concept d'aménagement doit prévoir l'aménagement d'un
grand parc central devant présenter une topographie variée
composée d'aire plane et accidentée.
3.
Le concept et la vision d'aménagement du grand parc central
doivent faire l'objet d'une réflexion en partenariat avec la Ville.
4.
Un corridor vert est-ouest continu devra être aménagé afin
de favoriser la connexion du Bois de Boulogne et du parc
Marchand.
5.
Les aménagements paysagers doivent participer à la réhabili
tation et la mise en valeur du ruisseau Lapinière.
6.
Plusieurs entrées au grand parc central projeté doivent être
prévues et aménagées afin d'en favoriser son accessibilité
depuis les milieux de vie existants.
7.
Une entrée principale au grand parc central doit être prévue et
aménagée à partir du Boulevard Saint-Martin.
8.
Le réseau de rues doit être conçu de manière à connecter le
boulevard Goineau à la rue de Cassis.
9.
Un réseau cyclable continu doit être déployé aux abords du
grand parc central et dans ce parc.
10.
Un lien cyclable continu doit être aménagé dans le prolonge
ment de la rue de Cassis pour relier le Bois de Boulogne au
parc Marchand en passant par le grand parc central.
11.
La plus haute densité doit se concentrer à proximité du bou
levard Saint-Martin et une moyenne densité devra être privilé
giée pour le reste du secteur.
12.
Des usages commerciaux doivent être en mixité verticale avec
l'usage résidentiel en bordure du boulevard Saint-Martin.
13.
Les nouveaux développements doivent s'implanter de manière
à former un front bâti sur le grand parc central.
14.
Les nouveaux développements doivent privilégier des vues sur
le grand parc central à partir des rues projetées et existantes.
15.
Les interfaces architecturales et paysagères entre les déve
loppements et le grand parc central devront être de grande
qualité.
16.
Les interfaces avec les milieux résidentiels existants devront
être traitées avec une attention particulière tant en termes
d'aménagement paysager, avec l'aménagement de bande tam
pon, qu'en matière de gradation de la volumétrie du cadre bâti.
1
Sous-section 22 Dispositions applicables à la zone SZD.3-5243
1823. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la
zone SZD.3-5243.
CODE DE L'URBANISME
988
Tableau 764. Dispositions applicables à la zone SZD.3-5243
Types de milieux autorisés
Critères d'évaluation spécifiques
Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui
vants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T4.1, T4.3,
T4.4, T4.5, T6.1, CE et CI.
1.
Le projet, lorsque possible, comprend une offre multimodale
diversifiée (vélopartage, autopartage, etc.).
1
Sous-section 23 Dispositions applicables à la zone SZD.2-7133
1824. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la
zone SZD.2-7133.
Tableau 765. Dispositions applicables à la zone SZD.2-7133
Types de milieux autorisés
Critères d'évaluation spécifiques
Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui
vants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T4.4, T4.5,
T6.1, CE et CI.
1.
Le concept d'aménagement crée des liens physiques et vi
suels vers la rivière et vers l'église Saint-Vincent-de-Paul;
2.
Le projet participe à l'amélioration de l'offre en équipements
communautaires et collectifs dans le secteur;
3.
Le projet favorise la réappropriation communautaire d'une par
tie du site patrimonial du Vieux-Pénitencier;
4.
Différents espaces partagés et collectifs sont aménagés en
collaboration avec les acteurs du milieu (ex. : Collège Laval,
gouvernement fédéral, Fabrique de la paroisse Saint-Vincent-
de- Paul, groupes communautaires du quartier);
5.
Le projet contribue à la protection et la mise en valeur du
patrimoine architectural du site du Vieux-Pénitencier;
6.
Des aménagements paysagers de qualité participent à la mise
en valeur du Vieux-Pénitencier;
7.
Le projet offre une nouvelle vocation institutionnelle et publique
pour la partie de l'enceinte de l'ancienne prison et oriente le
développement à caractère privé dans la partie nord de la
zone.
1
Sous-section 24 Dispositions applicables à la zone SZD.1-7026
1825. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la
zone SZD.1-7026.
CODE DE L'URBANISME
989
Tableau 766. Dispositions applicables à la zone SZD.1-7026
Types de milieux autorisés
Critères d'évaluation spécifiques
Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui
vants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T1.2, T3.2,
T3.3, T4.3, T4.4, T4.5, T6.1, CE et CI.
1.
Le projet limite les accès routiers à partir du boulevard Léves
que Est;
2.
Le projet préserve et met en valeur le caractère panoramique
du boulevard Lévesque Est et les vues sur la rivière des Prai
ries;
3.
Le projet prévoit une mixité et une densité plus forte en bordu
re du prolongement du boulevard la Fayette;
4.
Le projet tire profit de la topographie et privilégie un dévelop
pement en grappe pour les secteurs de plus faible densité
pouvant s'insérer entre les cours d'eau et ravins du secteur;
5.
Le concept permet de mettre en valeur le patrimoine architec
tural présent à l'intersection de la montée Masson et du boule
vard Lévesque Est.
1
Sous-section 25 Dispositions applicables à la zone SZD.1-8070
1826. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la
zone SZD.1-8070.
Tableau 767. Dispositions applicables à la zone SZD.1-8070
Types de milieux autorisés
Critères d'évaluation spécifiques
Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui
vants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T3.3, T4.3,
T4.4, T4.5, CE et CI.
1.
Le projet établit des types de milieux de plus forte densité en
front de la montée du Moulin et de l'avenue Marcel-Villeneuve;
2.
Le projet favorise la préservation du milieu humide situé dans
la partie nord du site;
3.
Le concept d'aménagement priorise la création d'un axe nord-
sud entre la rue Du Coteau et l'avenue Marcel-Villeneuve et de
différents liens routiers et piétons vers la montée du Moulin.
1
Sous-section 26 Dispositions applicables à la zone SZD.1-8100
1827. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la
zone SZD.1-8100.
Tableau 768. Dispositions applicables à la zone SZD.1-8100
Types de milieux autorisés
Critères d'évaluation spécifiques
Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui
vants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T3.2, T3.3,
T4.1, T4.3, T4.4, T4.5, T6.1, CE et CI.
1.
Le plan prévoit une rue collectrice qui assure une connexion
est-ouest.
1
CODE DE L'URBANISME
990
CHAPITRE 3 PROJET ET BÂTIMENT PARTICULIER
SECTION 1 Projet intégré et autres terrains comportant plus d'un bâtiment principal
Sous-section 1 Dispositions générales
1828. Pour l'application des dispositions de cette section, un « autre terrain comportant plus d'un bâtiment principal »
constitue un terrain sur lequel plus d'un bâtiment principal est implanté conformément à la sous-section 2 de la section 1
du chapitre 1 du titre 5, mais qui ne constitue pas un terrain partagé occupé par un projet intégré.
1829. Un projet intégré ou un autre terrain comportant plus d'un bâtiment principal doit, en plus des dispositions de cette
section, respecter toutes autres dispositions prévues à ce règlement en faisant les adaptations nécessaires.
Lorsqu'indiqué, certaines dispositions de cette section :
1.
s'appliquent spécifiquement aux projets intégrés sans s'appliquer à un autre terrain comportant plus d'un bâtiment
principal;
2.
ne s'appliquent pas sur un terrain partagé comprenant un seul groupe de bâtiments contigus si la façade principale
avant de chacun des bâtiments fait face à une voie de circulation publique.
CDU-1-1, a. 368 (2023-11-08);
1830. Les dispositions du titre 7 relatives aux bâtiments principaux s'appliquent à tous les bâtiments principaux d'un projet
intégré ou d'un autre terrain comportant plus d'un bâtiment principal, sous réserve des dispositions de cette section. Pour
fin de calcul des dispositions, tous les bâtiments principaux formant le projet intégré ou l'autre terrain comportant plus d'un
bâtiment principal sont inclus dans le calcul des superficies relatives aux bâtiments principaux.
Sous-section 2 Autorisation d'un projet intégré
1831. Les projets intégrés sont autorisés strictement dans les situations suivantes :
1.
dans les types de milieux T1.1, T2.1, T2.2, ZM, ZC, ZP, ZE ou CE ou les types de milieux de catégorie ZI ou CI;
2.
dans une zone où cela est spécifiquement autorisé à la grille d'exception à l'annexe B;
3.
sur un terrain partagé comprenant un seul groupe de bâtiments contigus si la façade principale avant de chacun des
bâtiments fait face à une voie de circulation publique.
Sous-section 3 Marges
1832. Les marges minimales prescrites au titre 7 s'appliquent à tout bâtiment principal d'un projet intégré, lequel doit
respecter ces distances à partir des lignes de terrain du terrain partagé, et à tout bâtiment d'un autre terrain comportant
plus d'un bâtiment principal. Les marges maximales ne s'appliquent pas à chacun des bâtiments principaux, mais au
moins l'un d'entre eux doit être conforme.
Dans le cas d'un projet intégré comprenant un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) », les marges
avant minimales prescrites au titre 7 s'appliquent aussi entre la façade comportant une entrée principale de tout bâtiment
principal et :
1.
une allée d'accès ou de stationnement;
2.
une case de stationnement;
3.
une allée piétonnière longeant une allée d'accès ou de stationnement.
Sans restreindre l'application des marges prescrites au titre 7 et malgré ce qui précède, les dispositions de cet article ne
s'appliquent pas sur un terrain partagé comprenant un seul groupe de bâtiments contigus si la façade principale avant de
chacun des bâtiments fait face à une voie de circulation publique.
CODE DE L'URBANISME
991
CDU-1-1, a. 369 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 224 (2026-06-08)
Sous-section 4 Front bâti sur rue
1833. Le front bâti sur rue prescrit au titre 7 s'applique en bordure d'une ligne de rue d'un terrain partagé d'un projet
intégré ou d'un autre terrain comportant plus d'un bâtiment principal. Un bâtiment compris sur un tel terrain peut ainsi
déroger au front bâti sur rue lorsqu'un ou des bâtiments existants ou projetés sur le terrain répondent à cette exigence.
Sous-section 5 Emprise au sol
1834. L'emprise au sol du bâtiment prescrite au titre 7 s'applique à l'ensemble des bâtiments d'un projet intégré ou
d'un autre terrain comportant plus d'un bâtiment principal. L'emprise au sol correspond au rapport entre la somme de la
superficie d'emprise au sol de tous les bâtiments principaux et la superficie totale du terrain.
Dans le cas d'un projet intégré réalisé en plusieurs phases, un nouveau bâtiment peut déroger à l'emprise au sol minima
lement prescrite pourvu que le projet intégré ayant fait l'objet d'une approbation d'un PIIA respecte cette disposition.
Advenant que le projet intégré ne soit pas conforme à l'échéance de la validité de la résolution approuvant le PIIA adoptée
en vertu du titre 10 et de la section 17 du chapitre 1 ou à défaut, un tel bâtiment doit être considéré dérogatoire et non
protégé par droits acquis.
Sous-section 6 Superficie de plancher
1835. La superficie de plancher prescrite au titre 7 s'applique individuellement à chaque bâtiment d'un projet intégré ou
d'un autre terrain comportant plus d'un bâtiment principal.
Sous-section 7 Implantation des bâtiments
1836. Les distances minimales entre 2 bâtiments principaux d'un projet intégré ou d'un autre terrain comportant plus d'un
bâtiment principal indiquées au tableau suivant doivent être respectées selon les usages et hauteurs de chacun :
Tableau 769. Distance entre 2 bâtiments dans un projet intégré ou d'un autre terrain comportant plus d'un bâtiment principal
Bâtiment selon l'usage et la hau
teur
Bâtiment occupé en tout ou en partie par un
usage principal de la catégorie d'usages « Ha
bitation (H) »
Bâtiment
occupé par
un usage
principal de
la catégorie
d'usages
« Commer
ce et servi
ces (C) »
Bâtiment
occupé par
un autre
usage prin
cipal
Bâtiment
d'une hau
teur de 11 à
16,5 m
Bâtiment
d'une hau
teur de plus
de 16,5 m
Bâtiment
d'une hau
teur de
moins de 11
m
Bâtiment occupé en tout
ou en partie par un usa
ge principal de la catégo
rie d'usages « Habitation
(H) »
Bâtiment
d'une
hauteur
de moins
de 11 m
4 m
4 m
4 m
6 m
12 m
1
Bâtiment
d'une
hauteur
de 11 à
16,5 m
6 m
6 m
6 m
6 m
12 m
2
CODE DE L'URBANISME
992
Bâtiment selon l'usage et la hau
teur
Bâtiment occupé en tout ou en partie par un
usage principal de la catégorie d'usages « Ha
bitation (H) »
Bâtiment
occupé par
un usage
principal de
la catégorie
d'usages
« Commer
ce et servi
ces (C) »
Bâtiment
occupé par
un autre
usage prin
cipal
Bâtiment
d'une hau
teur de 11 à
16,5 m
Bâtiment
d'une hau
teur de plus
de 16,5 m
Bâtiment
d'une hau
teur de
moins de 11
m
Bâtiment
d'une
hauteur
de plus
de 16,5
m
12 m
12 m
12 m
6 m
12 m
3
Bâtiment occupé par un
usage principal de la ca
tégorie d'usages « Com
merce et services (C) »
6 m
6 m
6 m
-
-
4
Bâtiment occupé par un
autre usage principal
12 m
12 m
12 m
-
-
5
Ces distances minimales ne sont pas applicables du côté du mur mitoyen d'un bâtiment dont la structure est jumelée ou
contiguë.
Aucune distance minimale n'est requise entre 2 bâtiments principaux compris dans le cas d'un projet intégré ne compre
nant pas un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) ».
1837. Le plan angulaire prescrit au titre 7 s'applique au projet intégré, se mesurant alors aux limites du terrain partagé, et à
un autre terrain comportant plus d'un bâtiment principal.
Sous-section 8 Orientation des façades principales
1838. Dans le cas d'un projet intégré ou d'un autre terrain comportant plus d'un bâtiment principal, les dispositions de la
section 1 du chapitre 3 du titre 5 relatives à l'orientation d'une façade principale s'appliquent à un bâtiment principal situé à
une distance de 10 m ou moins de l'emprise d'une rue publique.
Sous-section 9 Surface végétale ou carrossable
1839. La proportion d'un terrain en surface végétale prescrite au titre 7 s'applique à l'ensemble du projet intégré ou
d'un autre terrain comportant plus d'un bâtiment principal. La proportion d'un terrain en surface végétale correspond à la
proportion de l'ensemble du terrain occupée par des surfaces végétales et peut comprendre une aire extérieure commune
dont la surface est végétale.
1840. La proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale prescrite au titre 7 s'applique à l'ensemble
du projet intégré ou d'un autre terrain comportant plus d'un bâtiment principal. La proportion d'une cour avant ou avant
secondaire en surface végétale correspond à la proportion des cours avant et avant secondaire du terrain occupée par des
surfaces végétales.
1841. La proportion d'un terrain en surface carrossable prescrite au titre 7 s'applique à l'ensemble du projet intégré ou
d'un autre terrain comportant plus d'un bâtiment principal. La proportion d'un terrain en surface carrossable correspond à
la proportion de l'ensemble du terrain occupée par des surfaces carrossables.
CODE DE L'URBANISME
993
Malgré le premier alinéa, la superficie maximale d'un terrain en surface carrossable exprimée en mètres carrés et prescri
tes au titre 7 ne s'appliquent pas sur un terrain partagé.
CDU-1-1, a. 370 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 225 (2026-06-08)
Sous-section 10 Utilisation des cours
1842. Les dispositions du chapitre 2 du titre 5 relatives au type d'utilisation des cours s'appliquent à un projet intégré ou à
un autre terrain comportant plus d'un bâtiment principal sous réserve des dispositions particulières de cet article, en faisant
les adaptations nécessaires.
Dans le cas d'un projet intégré, les espaces suivants sont considérés comme étant une cour avant :
1.
un espace situé directement entre la façade principale avant, incluant ses prolongements, d'un bâtiment principal et
une rue;
2.
un espace situé directement entre la façade principale avant, incluant ses prolongements, d'un bâtiment principal et
une allée d'accès;
3.
un espace situé directement entre 2 façades principales avant parallèles ou sensiblement parallèles de bâtiments
principaux;
4.
tout autre espace équivalant à la profondeur de la marge avant minimale prescrite au titre 7.
Dans le cas d'un projet intégré, les espaces suivants sont considérés comme étant une cour avant secondaire :
1.
un espace qui n'est pas considéré comme une cour avant et situé directement entre la façade principale secondaire,
incluant ses prolongements, d'un bâtiment principal et une rue;
2.
un espace qui n'est pas considéré comme une cour avant et situé directement entre une façade comportant une
entrée principale autre que la façade principale avant, incluant ses prolongements, d'un bâtiment principal et une allée
d'accès.
Dans le cas d'un autre terrain comportant plus d'un bâtiment principal, sous réserve du chapitre 10 du titre 7 applicable
au type de milieux ZM, l'espace situé directement entre une rue et la façade principale avant, incluant ses prolongements,
du bâtiment principal le plus rapproché de cette rue est considéré comme une cour avant. Lorsque le terrain est bordé par
plus d'une rue :
1.
si le même bâtiment principal que décrit précédemment est le plus rapproché d'une autre rue, l'espace qui n'est pas
considéré comme une cour avant et qui est situé directement entre cette autre rue et la façade principale secondaire,
incluant ses prolongements, de ce bâtiment est considérée comme une cour avant secondaire;
2.
si un autre bâtiment principal constitue le bâtiment principal le plus rapproché d'une autre rue :
a.
l'espace qui est situé directement entre cette autre rue et la façade principale avant, incluant ses prolongements,
de ce bâtiment est considérée comme une cour avant;
b.
l'espace qui n'est pas considéré comme une cour avant et qui est situé directement entre cette autre rue et la
façade principale secondaire, incluant ses prolongements, de ce bâtiment est considérée comme une cour avant
secondaire.
Les espaces non considérés comme une cour avant ou une cour avant secondaire aux alinéas précédents sont considé
rés comme une cour arrière.
Sans restreindre l'application des dispositions du chapitre 2 du titre 5 relatives au type d'utilisation des cours et malgré
ce qui précède, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas sur un terrain partagé comprenant un seul groupe de
bâtiments contigus si la façade principale avant de chacun des bâtiments fait face à une voie de circulation publique.
CDU-1-1, a. 371 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 226 (2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
994
1843. L'emprise au sol des bâtiments accessoires prescrite au titre 7 s'applique à tout bâtiment accessoire d'un projet
intégré ou d'un autre terrain comportant plus d'un bâtiment principal. Elle correspond au rapport entre la superficie totale
d'implantation au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires et la superficie totale du terrain.
Malgré le premier alinéa, l'emprise au sol des bâtiments accessoires prescrite au titre 7, s'applique individuellement au lot
privatif de chaque bâtiment sur un terrain partagé comprenant un seul groupe de bâtiments contigus si la façade principale
avant de chacun des bâtiments fait face à une voie de circulation publique et si le lot privatif comporte une cour privée
clôturée.
CDU-1-1, a. 372 (2023-11-08);
1844. Un bâtiment accessoire détaché d'une superficie de plancher de 18 m2 ou plus est prohibé au sein d'un projet
intégré, à l'exception des bâtiments accessoires suivants :
1.
un abri d'auto accessoire à une habitation de 1 logement ou d'au plus 9 chambres;
2.
un garage détaché accessoire à une habitation de structure est isolée ou jumelée de 1 logement ou d'au plus 9
chambres;
3.
un bâtiment accessoire destiné aux activités communes d'un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation
(H) »;
4.
un pavillon de bain, abri pour piscine, spa ou sauna;
5.
un bâtiment accessoire à l'usage institutionnel ou récréatif;
6.
un bâtiment accessoire à l'usage commercial ou industriel ou un bâtiment accessoire d'un équipement de service
public;
7.
une vélo-station;
8.
une aire de stationnement en structure hors sol ou un bâtiment détaché servant à l'accès à un garage souterrain
autorisée selon les dispositions du chapitre 5 du titre 5.
CDU-1-1, a. 373 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 227 (2026-06-08)
1845. Dans un projet intégré comprenant un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) », un ou plusieurs
bâtiments accessoires destinés aux activités communes (incluant notamment salle d'exercice, salle de rencontre) sont
autorisés à une hauteur maximale de 2 étages, à la condition qu'ils soient destinés exclusivement aux résidants des
habitations du projet intégré où ils sont situés.
Malgré le premier alinéa, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas sur un terrain partagé comprenant un seul
groupe de bâtiments contigus si la façade principale avant de chacun des bâtiments fait face à une voie de circulation
publique.
CDU-1-1, a. 374 (2023-11-08);
Sous-section 11 Aménagement d'un terrain d'un projet intégré
1846. Une superficie d'au moins 20 % de la superficie totale du terrain partagé d'un projet intégré comprenant un usage
principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » doit constituer des aires extérieures communes avec aménagement
paysager destinées à la récréation ou la détente des résidents des habitations du projet intégré.
L'aire extérieure commune peut intégrer une construction ou un équipement destiné au sport, au jeu ou à la rencontre
(incluant notamment piscine extérieure, balançoire, jeu extérieur, module de jeu pour enfant).
L'aire extérieure commune peut comprendre un ouvrage de gestion des eaux pluviales si ce dernier n'est pas séparé de
celle-ci par une enceinte clôturée.
Une partie de toit destinée à des activités de récréation ou détente et accessible à tous les résidents d'un bâtiment compte
dans le pourcentage d'aire extérieure commune exigé.
CODE DE L'URBANISME
995
Malgré ce qui précède, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas sur un terrain partagé comprenant un seul groupe
de bâtiments contigus si la façade principale avant de chacun des bâtiments fait face à une voie de circulation publique.
CDU-1-1, a. 375 (2023-11-08);
1847. L'aire extérieure commune doit être séparée d'une aire de stationnement par une bande paysagère d'une largeur
d'au moins 3 m comportant des végétaux des strates herbacée, arbustive et arborée ou d'une bande de terrain surélevée
d'au moins 1 m et d'une profondeur d'au moins 3 m ou d'un muret d'une hauteur de 0,6 m à 1,2 m. Cette surface n'est pas
comptée dans le pourcentage d'aire extérieure commune exigé.
Malgré le premier alinéa, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas sur un terrain partagé comprenant un seul
groupe de bâtiments contigus si la façade principale avant de chacun des bâtiments fait face à une voie de circulation
publique.
CDU-1-1, a. 376 (2023-11-08);
1848. Dans le cas d'un projet intégré réalisé en plusieurs phases, l'aménagement paysager de chacune des phases doit
être complété avant l'amorce de la phase suivante.
Malgré le premier alinéa, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas sur un terrain partagé comprenant un seul
groupe de bâtiments contigus si la façade principale avant de chacun des bâtiments fait face à une voie de circulation
publique.
CDU-1-1, a. 377 (2023-11-08);
Sous-section 12 Voie de circulation et aire de stationnement
1849. Dans un projet intégré ou sur un autre terrain comportant plus d'un bâtiment principal, tout bâtiment principal à
l'exception de ceux adjacents à une voie de circulation publique doit être desservi par une voie de circulation privée d'une
largeur minimale de 6 m de manière à permettre l'accès aux véhicules d'urgence en tout temps à partir de la voie de
circulation publique. Cette voie de circulation privée peut être :
1.
une allée d'accès ou de stationnement;
2.
une allée piétonnière;
3.
une allée partagée.
1850. Dans un projet intégré, aucune largeur maximale n'est fixée pour une allée d'accès ou de stationnement, malgré
toute disposition contraire prescrite au chapitre 5 du titre 5.
Malgré le premier alinéa, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas sur un terrain partagé comprenant un seul
groupe de bâtiments contigus si la façade principale avant de chacun des bâtiments fait face à une voie de circulation
publique.
CDU-1-1, a. 378 (2023-11-08);
1851. Sous réserve de l'article précédent, dans un projet intégré réalisé par phases, lorsque l'aménagement final du projet
intégré n'est pas réalisé simultanément avec la construction des premiers bâtiments, l'aménagement du site doit permettre
l'entrée et la sortie du projet aux véhicules par le biais de voies privées temporaires pavées conformes aux dispositions
relatives aux allées d'accès et de stationnement du chapitre 5 du titre 5 sur la mobilité et le stationnement.
Malgré le premier alinéa, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas sur un terrain partagé comprenant un seul
groupe de bâtiments contigus si la façade principale avant de chacun des bâtiments fait face à une voie de circulation
publique.
CDU-1-1, a. 379 (2023-11-08);
CODE DE L'URBANISME
996
1852. Abrogé
CDU-1-1, a. 380 (2023-11-08);
Sous-section 13 Affichage
1853. Le type d'affichage prescrit au titre 7 s'applique au projet intégré. De plus, une enseigne d'une superficie maximale
de 1,5 m2 indiquant le nom du projet, les noms d'allées et numéros civiques des bâtiments compris dans un projet intégré
est permise pour chacun des accès aux voies de circulation privée du projet intégré à partir d'une voie de circulation
publique.
1854. Le nom du projet, les noms d'allées et les adresses des bâtiments compris dans un projet intégré composé d'au
moins un établissement où l'usage principal exercé fait partie de la catégorie d'usages « Commerce et services (C) »
peuvent être inscrits à même une enseigne communautaire.
CODE DE L'URBANISME
997
CHAPITRE 4 ZONES PARTICULIÈRES
SECTION 1 Application
1855. Les dispositions de ce chapitre s'appliquent à certaines zones.
Lorsqu'un numéro d'article inscrit à la ligne « Autres dispositions particulières » à la grille d'exception correspond au
numéro d'un article de ce chapitre, cet article s'applique dans la zone.
SECTION 2 Dispositions particulières applicables à certaines zones comprises dans une inclusion
agricole ou dans la zone agricole permanente
1856. Les dispositions de cet article s'appliquent à l'intérieur d'une inclusion agricole ou de la zone agricole permanente.
Lorsqu'un usage principal autre qu'un usage principal de la catégorie d'usages « Agricole (A) » est autorisé en vertu de ce
règlement, les exigences de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41-1) s'appliquent.
Notamment, un changement d'usage principal ou l'introduction d'un nouvel usage principal autre qu'un usage principal de
la catégorie d'usages « Agricole (A) » nécessite, sauf exception, l'autorisation au préalable de la CPTAQ.
Une habitation de 1 logement respectant les conditions de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (RLRQ, c. P-41-1) est autorisée dans la zone concernée.
À l'exception d'un usage principal de la catégorie d'usages « Agricole (A) » ou d'une habitation de 1 logement autorisé en
vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41-1), un usage principal
autorisé en vertu des dispositions du titre 7 ou un usage principal qui était existant et conforme aux usages autorisés
et, le cas échéant, au nombre de logements autorisés par la réglementation municipale immédiatement avant l'entrée
en vigueur de ce règlement est autorisé dans la zone concernée, mais strictement si l'une des conditions suivantes est
respectée :24
1.
l'usage principal bénéficie d'un droit acquis pour une utilisation à une fin autre que l'agriculture conformément à la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41-1);
2.
l'usage principal bénéficie d'une autorisation en vertu d'un jugement rendu par la CPTAQ avant le 8 décembre 2017;
3.
dans un type de milieux T2.3, l'usage principal bénéficie d'une autorisation en vertu d'un jugement rendu par la
CPTAQ et il constitue une habitation de 1 logement ou un usage spécifiquement autorisé à la grille d'exception.
Malgré l'alinéa précédent, les usages principaux suivants sont autorisés dans la zone concernée s'ils bénéficient, si requis
en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41-1), d'un droit acquis pour une
utilisation à une fin autre que l'agriculture ou d'une autorisation en vertu d'un jugement rendu par la CPTAQ :
1.
un usage autorisé sur l'ensemble du territoire en vertu du chapitre 2 du titre 6;
2.
un usage principal du groupe d'usages « Récréation extensive (R1) »;
3.
une installation de recherche, de développement et d'éducation reliée à l'agriculture située sur un terrain appartenant
à un organisme public, strictement à l'extérieur des limites des bois et corridors d'intérêt identifiés au feuillet 10 de
l'annexe A.
Dans un type de milieux T2.1 ou T2.2, en plus des usages autorisés aux alinéas précédents, sur une partie de terrain
bénéficiant d'un droit acquis pour une utilisation à une fin autre que l'agriculture conformément à la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41-1) et sur une partie de terrain ayant bénéficié d'une autorisation à une
fin autre que l'agriculture en vertu d'un jugement rendu par la CPTAQ avant le 8 décembre 2017, un changement d'usage
principal, l'introduction d'un nouvel usage principal ou une modification au nombre de logements est autorisé, de plein droit
au sens de la réglementation municipale, selon les dispositions du tableau qui suit et selon les dispositions suivantes :
24La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022.
CODE DE L'URBANISME
998
1.
à l'exception d'un bâtiment existant occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) », un
usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » autorisé au tableau suivant peut occuper uniquement un
bâtiment dont le type de structure est isolé;
2.
l'usage principal existant constitue le dernier usage principal exercé sur le terrain au cours des 6 mois précédant la
demande de changement d'usage;
3.
en l'absence de l'exercice d'un usage principal dans les 6 mois précédents la demande, le terrain est réputé vacant.
Tableau 770. Conversion d'usage principal autorisée sur une partie de terrain bénéficiant d'un droit acquis conformément à la
LTPAA et sur une partie de terrain ayant bénéficié d'une autorisation par la CPTAQ
Usage, groupe d'usages
ou catégorie d'usages de
l'usage principal existant
Sous-groupe d'usages ou groupe d'usages dont la conversion d'un usage principal
est autorisée
Vacant
1.
Habitation (H1) de 1 logement
1
Habitation (H)
1.
Habitation (H1) d'un nombre de logements égal ou inférieur à celui existant
2
Bureau et administration (C1)
1.
Habitation (H1) de 1 logement
2.
Bureau et administration (C1)
3.
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
3
Commerce de services, de dé
tail, d'hébergement, de restau
ration et de divertissement (C2)
1.
Habitation (H1) de 1 logement
2.
Bureau et administration (C1)
3.
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de divertissement (C2);
toutefois, un usage principal des sous-groupes d'usages Commerces de restauration (C2c),
Commerce d'hébergement (C2d) et Commerce de divertissement (C2e) ne peut être autorisé
lors d'une conversion d'usages que s'il appartient au même sous-groupe d'usages que l'usage
existant
4.
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
4
Débit de boisson (C3)
1.
Habitation (H1) de 1 logement
2.
Bureau et administration (C1)
3.
Commerce de services (C2a)
4.
Commerce de détail (C2b)
5.
Commerce de restauration (C2c)
6.
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
5
Commerce à incidence (C4)
1.
Bureau et administration (C1)
2.
Commerce de services (C2a) ou commerce de détail (C2b)
3.
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
6
Commerce et service reliés à
l'automobile (C5)
1.
Bureau et administration (C1)
2.
Commerce de services (C2a) ou commerce de détail (C2b)
3.
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
7
Poste d'essence et station de
recharge (C6)
1.
Bureau et administration (C1)
2.
Commerce de services (C2a) ou commerce de détail (C2b)
3.
Poste d'essence et station de recharge (C6)
4.
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
8
Commerce lourd (C7)
1.
Bureau et administration (C1)
2.
Commerce de services (C2a) ou commerce de détail (C2b)
3.
Commerce lourd (C7)
4.
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
9
Établissement institutionnel et
communautaire (P1)
1.
Bureau et administration (C1)
2.
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
10
Activité de rassemblement (P2)
1.
Bureau et administration (C1)
2.
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
11
CODE DE L'URBANISME
999
Usage, groupe d'usages
ou catégorie d'usages de
l'usage principal existant
Sous-groupe d'usages ou groupe d'usages dont la conversion d'un usage principal
est autorisée
Récréation extensive (R1)
1.
Récréation extensive (R1)
12
Récréation intensive (R2)
1.
Bureau et administration (C1)
2.
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
3.
Récréation extensive (R1)
4.
Récréation intensive (R2); toutefois, un usage principal de ce groupe d'usages ne peut être un
usage autorisé lors d'une conversion d'usages que s'il appartient au même sous-groupe d'usages
que l'usage existant
13
Golf (R3)
1.
Récréation extensive (R1)
14
Artisanat et industrie légère (I1)
1.
Bureau et administration (C1)
2.
Commerce de services (C2a) ou commerce de détail (C2b)
3.
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
4.
Artisanat et industrie légère (I1)
15
Entreposage, centre de distri
bution et commerces de gros
(I2)
1.
Bureau et administration (C1)
2.
Commerce de services (C2a) ou commerce de détail (C2b)
3.
Établissement communautaire (P1)
4.
Artisanat et industrie légère (I1)
16
Industrie lourde (I3)
1.
Bureau et administration (C1)
2.
Commerce de services (C2a) ou commerce de détail (C2b)
3.
Établissement communautaire (P1)
4.
Artisanat et industrie légère (I1)
17
Équipement de service public
léger (E1)
Équipement de service public
contraignant (E2)
1.
Bureau et administration (C1)
2.
Commerce de services (C2a) ou commerce de détail (C2b)
3.
Établissement communautaire (P1)
4.
Artisanat et industrie légère (I1)
5.
Équipement de service public léger (E1)
18
Lorsqu'un usage principal autre qu'agricole est autorisé dans un type de milieux T2.1 ou T2.2, les dispositions suivantes
s'appliquent :
1.
Pour un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » :
a.
au moins 50 % de la superficie d'une cour avant et, le cas échéant, d'une cour avant secondaire doit être
aménagée en surface végétale;
b.
la largeur maximale d'une entrée charretière est fixée à 5,5 m;
c.
l'entreposage extérieur n'est pas autorisé.
2.
Pour un usage principal de la catégorie d'usages « Commerces et services (C) », à l'exception d'un usage principal du
groupe d'usages « Commerce lourd (C7) » :
a.
au moins 25 % de la superficie du terrain doit être aménagée en surface végétale;
b.
la largeur maximale d'une entrée charretière est fixée à 9 m;
c.
le type d'entreposage extérieur autorisé est le type B;
d.
le type d'utilisation des cours et des toits autorisé est le C;
e.
le type d'étalage extérieur autorisé est le type C;
f.
le type d'enseigne autorisé est le type C.
3.
Pour un usage principal de la catégorie d'usages « Public, institutionnel et communautaire (P) » ou « Récréation
(R) » :
a.
au moins 25 % de la superficie du terrain doit être aménagée en surface végétale;
b.
la largeur maximale d'une entrée charretière est fixée à 9 m;
c.
le type d'utilisation des cours et des toits autorisé est le D;
CODE DE L'URBANISME
1000
d.
le type d'enseigne autorisé est le type E.
4.
Pour un usage principal du groupe d'usages « Commerce lourd (C7) » ou de la catégorie d'usages « Industrie (I) », à
l'exception d'un usage principal du groupe d'usages « Industrie d'extraction (I4) » :
a.
au moins 10 % de la superficie d'un terrain doit être aménagée en surface végétale;
b.
la largeur maximale d'une entrée charretière est fixée à 9 m;
c.
le type d'entreposage extérieur autorisé est le type C;
d.
le type d'étalage extérieur autorisé est le type C;
e.
le type d'utilisation des cours et des toits autorisé est le C;
f.
le type d'enseigne autorisé est le type C.
5.
Pour un usage principal du groupe d'usages « Industrie d'extraction (I4) » ou de la catégorie d'usages « Équipement
de service public (E) » :
a.
la largeur maximale d'une entrée charretière est fixée à 9 m;
b.
le type d'entreposage extérieur autorisé est le type C;
c.
le type d'étalage extérieur autorisé est le type C;
d.
le type d'utilisation des cours et des toits autorisé est le C;
e.
le type d'enseigne autorisé est le type C.
6.
Dans le cas d'un bâtiment d'usages mixtes, les normes les plus restrictives parmi les précédentes s'appliquent.
CDU-1-1, a. 381-382 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 144 (2025-04-02);
1857. Tous les usages principaux du groupe d'usages « Culture (A1) » sont autorisés, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un
bâtiment, sauf dans le couvert forestier d'un bois et corridor forestier d'intérêt.
Les dispositions relatives à l'implantation d'un bâtiment agricole de la sous-section 2, de la section 2, du chapitre 3 du titre
7 s'appliquent à un bâtiment agricole.
SECTION 3 Dispositions particulières applicables au lotissement
1858. L'ouverture d'une nouvelle rue ou le prolongement d'une rue existante est prohibée dans cette zone.
1859. La profondeur minimale d'un lot est fixée à 30 m.
SECTION 4 Dispositions particulières applicables au zonage ou aux usages conditionnels
Sous-section 1 Dispositions particulières applicables à l'implantation d'un bâtiment principal
1860. L'implantation d'un bâtiment principal doit respecter une marge latérale ou arrière minimale de 15 m par rapport à la
limite d'un type de milieux T2.1 ou T2.2.
1861. Les projets intégrés sont autorisés.
1862. L'implantation d'une habitation est autorisée exclusivement sur un terrain situé en bordure d'une rue ouverte à la
circulation le 8 décembre 2017.
1863. L'implantation d'un bâtiment principal doit respecter les dispositions suivantes :
1.
aucune façade principale avant ne peut faire face à l'avenue Jacques-Bureau;
2.
une bande tampon de type E doit être aménagée en bordure de l'avenue Jacques-Bureau. Une rue publique transver
sale à l'avenue Jacques-Bureau peut être aménagée dans cette bande tampon;
CODE DE L'URBANISME
1001
3.
pour tout terrain adjacent à l'emprise de l'avenue Jacques-Bureau, la marge avant secondaire maximale et le front
bâti sur rue minimal ne s'appliquent pas par rapport à la ligne avant secondaire adjacente à l'emprise de l'avenue
Jacques-Bureau.
1864. La disposition du titre 7 exigeant qu'une habitation soit située en bordure d'une rue ouverte à la circulation au
moment de l'entrée en vigueur de ce règlement ne s'applique pas.
Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 4 du titre 10 relatives à la délivrance d'un permis de
construction s'appliquent comme si cette zone ne faisait pas partie d'un type de milieux T1.2.
1865. Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis et qui a été démoli ou sinistré
au point qu'il ait perdu plus de 50 % de sa valeur marchande peut être reconstruit à l'intérieur du même périmètre d'im
plantation. Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis et qui a été transformé ou
rénové de façon à perdre, au courant des travaux, plus de 50 % de sa valeur marchande peut continuer d'être implanté à
l'intérieur du même périmètre d'implantation.
1866. La marge latérale ou arrière minimale est fixée à 24 m par rapport à une ligne de terrain adjacente à un terrain
donnant sur la rue de Val-d'Espoir et à 18 m par rapport à une ligne de terrain adjacente à un terrain donnant sur la rue
Lafontaine.
1867. La marge latérale minimale est fixée à 15 m par rapport à la ligne latérale située à l'est du terrain.
1868. La marge arrière minimale est fixée à 9 m par rapport à une ligne arrière de terrain adjacente à un terrain occupé
par une habitation de 1 logement.
1869. La marge latérale ou arrière minimale est fixée à 21 m par rapport à la limite d'un type de milieux de catégorie T3 et
à 4,5 m par rapport à la limite d'un type de milieux ZC.
1870. La marge latérale ou arrière minimale est fixée à 4,5 m par rapport à la limite d'un type de milieux de catégorie T5.
La marge avant ou avant secondaire minimale est fixée à 22,5 m par rapport à une ligne de terrain adjacente à l'emprise
de l'autoroute (incluant sa voie de desserte).
1871. La marge latérale ou arrière minimale est fixée à 15 m par rapport à la limite d'un type de milieux de catégorie T5.
1872. Pour un usage principal du groupe d'usages « Commerce et service reliés à l'automobile (C5) » :
1.
la marge avant maximale est fixée à 8 m;
2.
la marge avant secondaire maximale est fixée à 10,5 m;
3.
le front bâti sur rue ne s'applique pas à une façade avant secondaire.
1873. L'implantation d'un bâtiment principal doit respecter une marge latérale ou arrière minimale de 15 m par rapport à la
limite d'un type de milieux T2.1 ou T2.2.
Malgré ce qui précède :
1.
un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire à la disposition de l'alinéa précédent et protégée par droits
acquis et qui a été démoli ou sinistré au point qu'il ait perdu plus de 50 % de sa valeur marchande peut être
reconstruit à l'intérieur du même périmètre d'implantation;
2.
un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire à la disposition de l'alinéa précédent et protégée par droits
acquis et qui a été transformé ou rénové de façon à perdre, au courant des travaux, plus de 50 % de sa valeur
marchande peut continuer d'être implanté à l'intérieur du même périmètre d'implantation.
CODE DE L'URBANISME
1002
1874. Dans un projet intégré, la marge avant minimale applicable par rapport à une allée d'accès ou de stationnement, à
une case de stationnement ou à une allée piétonnière longeant une allée d'accès ou de stationnement est fixée à 2,1 m.
1875. La marge arrière minimale est fixée à 3 m par rapport à une ligne arrière adjacente à un terrain situé dans la même
zone.
La marge latérale ou arrière minimale est fixée à 9 m par rapport à une ligne de terrain concordant avec la ligne arrière
d'un terrain situé dans un type de milieux T4.4.
1876. Les marges avant, avant secondaire, latérales et arrière minimales applicables à un bâtiment principal s'appliquent
aussi à un bâtiment agricole.
Sous-section 2 Dispositions particulières applicables à l'architecture d'un bâtiment principal ou agricole
1877. Un bâtiment principal peut déroger à la hauteur maximale d'un bâtiment ou au nombre maximal d'étages prescrits
dans la zone concernée s'il est conforme à un projet intégré ayant été approuvé par résolution du Comité exécutif de
la Ville avant le 10 juillet 2020. Cette disposition s'applique également au remplacement ou à la rénovation d'un tel
bâtiment à la suite d'un incendie ou quelque autre cause, et ce, à la condition qu'il soit implanté sur le même périmètre
d'implantation ou à l'intérieur de ce périmètre.
Un tel projet intégré peut être révisé conformément aux dispositions de la section 17 du chapitre 1 relatives à l'approbation
d'un PIIA pour un projet intégré, à une hauteur égale ou inférieure à celle approuvée par cette résolution. Dans ce cas, le
projet intégré révisé doit être prévu sur le même terrain que celui ayant fait l'objet de l'approbation d'origine.
Malgré le premier alinéa, la hauteur maximale d'un bâtiment et le nombre maximal d'étages prescrits dans la zone
s'appliquent à un bâtiment projeté dans un projet intégré si les deux conditions suivantes sont remplies :
1.
il s'est écoulé plus de 36 mois entre l'approbation ou la révision de ce projet intégré par le Comité exécutif de la Ville
et le dépôt de la demande de permis de construction-nouvelle concernant ce bâtiment;
2.
le cas échéant, il s'est écoulé plus de 36 mois entre la délivrance du permis de construction-nouvelle le plus récent
concernant un bâtiment principal composant ce projet intégré et le dépôt de la demande de permis de construction-
nouvelle concernant ce bâtiment.
1878. Le nombre d'étages maximal d'un bâtiment principal, ou d'une partie de bâtiment principal, implanté à 60 m ou
moins de l'emprise du boulevard Saint-Martin Ouest, du boulevard Daniel-Johnson ou de l'avenue Pierre-Péladeau est de
10 étages et sa hauteur maximale est de 37 m. Au-delà de 60 m, le nombre d'étages maximal d'un bâtiment principal est
de 8 étages et sa hauteur maximale est de 30 m.
1879. Le nombre d'étages maximal d'un bâtiment principal, ou d'une partie de bâtiment principal, implanté à 60 m ou
moins de l'emprise du boulevard Saint-Elzéar Ouest est de 3 étages.
1880. La proportion maximale d'un terrain en surface végétale pouvant être comptabilisée à partir d'un toit végétalisé est
limitée à 8 %.
1881. Cet article s'applique à tout nouveau bâtiment principal d'une superficie de plancher d'au moins 2 000 m² et à tout
agrandissement d'une superficie de plancher d'au moins 2 000 m².
Une portion de la toiture doit être végétalisée conformément aux dispositions prévues au tableau suivant :
CODE DE L'URBANISME
1003
Tableau 771. Pourcentage de la superficie de la toiture qui doit être végétalisée
Superficie de plancher du nouveau bâtiment ou de
l'agrandissement
Pourcentage de la superficie de la toiture qui doit être
végétalisée
2 000 à 4 999 m2
20 %
1
5 000 à 9 999 m2
30 %
2
10 000 à 14 999 m2
40 %
3
15 000 m2 et plus
50 %
4
Pour l'application de cet article :
1.
la superficie de la toiture se mesure à partir du côté intérieur du parapet, ou en l'absence d'un parapet, à la bordure
extérieure du toit;
2.
dans le cas d'un agrandissement, seule la superficie de la toiture de la partie agrandie doit être considérée dans le
calcul du pourcentage devant être végétalisé;
3.
la superficie végétalisée peut être répartie sur différents niveaux de toit;
4.
la superficie végétalisée d'un toit comptabilisée pour l'atteinte du pourcentage minimal de surface végétale, conformé
ment à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 4 du titre 5, ne peut être comptabilisée pour respecter cet article.
Malgré ce qui précède, un bâtiment dont l'emprise au sol est inférieure à 750 m² n'est pas assujetti à cet article.
1882. Une porte de livraison d'une aire de chargement et de déchargement est autorisée sur une façade principale
secondaire pourvu qu'elle respecte les exigences suivantes :
1.
la porte est située à une distance minimale de 12 m de la ligne avant secondaire de terrain;
2.
la largeur totale des portes donnant sur la ligne avant secondaire de terrain n'excède pas 25 % de la largeur de la
façade sur laquelle elles sont situées.
1883. Le plan angulaire ne s'applique pas par rapport à un terrain adjacent situé dans un type de milieux de catégorie T4.
1884. Lorsqu'un nouveau bâtiment principal est projeté sur un terrain localisé entre 2 terrains occupés par des bâtiments
principaux dont la façade principale avant fait front à la même emprise de rue que le bâtiment projeté, il doit être implanté
de façon à ce que sa marge avant se situe entre la marge avant du bâtiment voisin le plus avancé et celle du bâtiment
voisin le plus reculé.
Lorsqu'un nouveau bâtiment principal est projeté sur un terrain adjacent à un seul terrain occupé par un bâtiment principal
dont la façade principale avant fait front à la même rue que le bâtiment projeté, il doit être implanté de façon à ce que sa
marge avant se situe entre la marge avant dudit bâtiment voisin et la marge avant minimale prescrite.
Pour l'application de cet article :
1.
un terrain voisin est considéré vacant lorsqu'il n'y a pas de bâtiment principal d'implanté à moins de 15 m de la ligne
de terrain adjacente au terrain du bâtiment projeté;
2.
lorsqu'il est impossible de respecter la règle d'alignement prévue au premier ou au second alinéa en raison de la
marge avant minimale ou maximale prescrite, l'implantation du bâtiment projeté doit tendre au respect de cette règle
d'insertion en s'implantant à la limite d'une telle marge avant minimale ou maximale, selon le cas.
1885. Un bâtiment principal peut déroger à la hauteur maximale, au nombre d'étages maximum et au plan angulaire pre
scrit dans la zone concernée s'il a été construit ou s'il a fait l'objet de la délivrance de toutes les autorisations municipales
nécessaires avant l'entrée en vigueur de ce règlement25 conformément à la réglementation qui était en vigueur.
25La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022.
CODE DE L'URBANISME
1004
Un tel bâtiment peut être agrandi selon les règles applicables à un bâtiment dérogatoire et protégé par droits acquis de la
section 4 du chapitre 4 du titre 9.
Un tel bâtiment peut être reconstruit à une hauteur et à un nombre d'étages égal ou inférieur à celui du bâtiment tel qu'il
était avant sa démolition. Toutefois, lors du remplacement de ce bâtiment par un nouveau, le plan angulaire, la hauteur et
le nombre d'étages doivent être respectés pour la partie du nouveau bâtiment :
1.
constituant un ajout de volume par rapport au bâtiment tel qu'il était avant sa démolition;
2.
dont l'implantation excède le périmètre d'implantation du bâtiment tel qu'il était avant sa démolition.
1886. La façade principale avant d'un bâtiment principal peut être orientée du côté de l'une ou l'autre des lignes de rue.
Pour le calcul de la hauteur d'un bâtiment, le niveau moyen de la couronne de rue est celui du boulevard Sainte-Rose.
1887. La superficie de plancher d'un étage supérieur au 4e étage d'un bâtiment principal ne doit pas être supérieure à 55
% de la superficie de plancher du 4e étage de ce même bâtiment.
1888. Un plan angulaire maximal de 45 degrés s'applique, conformément à la sous-section 4 de la section 2 du chapitre
1 du titre 7, pour la construction d'un nouveau bâtiment principal comportant 4 étages ou pour l'agrandissement d'un
bâtiment qui comportera 4 étages une fois les travaux réalisés.
1889. Pour l'application de la sous-section 8 de la section 7 du chapitre 2 du titre 5, une serre peut être installée sur un toit
suivant les dispositions applicables dans un type de milieux T2.1.
1890. À moins de 15 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain adjacente à un type de milieux T4.6, toute partie d'un
bâtiment principal doit respecter un nombre maximal d'étages fixé à 3 et une hauteur maximale fixée à 12,5 m.
1891. En plus des dispositions prévues à la sous-section 4 de la section 2 du chapitre 1 du titre 7, un plan angulaire
maximal de 45 degrés s'applique à un bâtiment principal lorsqu'une ligne latérale du terrain concerné est adjacente à
un terrain situé dans un type de milieux de catégories T2, T3 ou T4, à l'exception du type de milieux T4.5. Pour son
application, le plan angulaire est mesuré vers l'intérieur du terrain concerné depuis ladite ligne latérale à partir d'une
hauteur de 2 m.
1892. Le nombre d'étages maximal d'un bâtiment principal, ou d'une partie de bâtiment principal, implanté à 30 m ou
moins de l'emprise de l'avenue J.-J.-Joubert est de 3 étages et sa hauteur maximale est de 12,5 m.
1892.1. Pour l'application de l'article 368, le nombre maximal de matériaux de revêtement extérieur est fixé à 5.
Les dispositions de l'article 369 ne s'appliquent pas.
CDU-1-1, a. 383 (2023-11-08);
1892.2. Malgré les dispositions prévues à l'article 374, le type de matériaux de revêtement extérieur prescrit au titre 7
s'applique à l'ensemble des façades d'un bâtiment.
CDU-1-13, a. 228 (2026-06-08)
1892.3. L'ajout d'un étage sur un bâtiment principal de 1 étage est prohibé pour un bâtiment principal jumelé à un
bâtiment de 1 étage. Toutefois, l'ajout d'un étage, de manière simultanée, sur 2 bâtiments jumelés de 1 étage est autorisé,
conformément aux dispositions de l'article 156.
CDU-1-13, a. 228 (2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
1005
Sous-section 3 Dispositions particulières applicables à l'aménagement d'un terrain, à l'utilisation d'une cour ou à
l'affichage
1893. L'entreposage extérieur est autorisé seulement en cours arrière et latérales.
1894. Le couvert végétal doit être maintenu et demeurer boisé sur une profondeur de 10 m en bordure de la ligne de
terrain adjacente à l'emprise du rang Saint-Antoine.
1895. L'entreposage extérieur est autorisé seulement en cour arrière.
1896. Le prolongement d'une ligne de distribution du réseau électrique doit être réalisé en mode souterrain, à moins
qu'Hydro-Québec n'émette un avis indiquant que la desserte souterraine est impossible à réaliser. Dans un secteur
desservi ou destiné à être desservi par un réseau de distribution électrique souterrain :
1.
le prolongement de tout service d'utilité publique doit être réalisé en mode souterrain;
2.
le branchement d'un immeuble à un réseau souterrain d'un service d'utilité publique et tout autre fil conducteur doivent
soit être enfouis dans le sol, soit faire contact en tous points avec un bâtiment ou soit être installés dans un conduit
faisant contact en tous points avec un bâtiment.
Lorsqu'un bâtiment peut se brancher à un réseau aérien existant d'un service d'utilité publique sans que ce réseau ait à
être prolongé, un branchement aérien est autorisé. Malgré ce qui précède, sauf pour une habitation comportant moins de 6
logements, lorsqu'un service d'utilité publique est situé le long d'une ligne de rue, le branchement d'un nouveau bâtiment à
un tel réseau et tout autre fil conducteur ne faisant pas partie d'un tel réseau doivent être enfouis dans le sol, faire contact
en tous points avec un bâtiment ou être installés dans un conduit faisant contact en tous points avec un bâtiment.
Malgré les alinéas précédents, un branchement aérien temporaire est autorisé dans le cadre de travaux pour la durée de
validité du permis de construction ou du certificat d'autorisation autorisant ces travaux ainsi que dans le cadre d'un usage
temporaire pour la durée pour laquelle un tel usage est autorisé par la réglementation municipale.
1897. Le branchement d'un immeuble à un réseau d'un service d'utilité publique et tout autre fil conducteur ne faisant
pas partie d'un tel réseau doivent être enfouis dans le sol, faire contact en tous points avec un bâtiment ou être installés
dans un conduit faisant contact en tous points avec un bâtiment. Un tel branchement doit être effectué à partir d'un réseau
de distribution longeant la limite arrière des terrains ayant front sur l'avenue Ampère, à l'exception d'un service d'utilité
publique enfoui à l'intérieur de l'emprise d'une voie de circulation publique.
Malgré l'alinéa précédent, un branchement aérien temporaire est autorisé dans le cadre de travaux pour la durée de
validité du permis de construction ou du certificat d'autorisation autorisant ces travaux ainsi que dans le cadre d'un usage
temporaire pour la durée pour laquelle un tel usage est autorisé par la réglementation municipale.
1898. Le branchement d'un immeuble à un réseau d'un service d'utilité publique et tout autre fil conducteur ne faisant pas
partie d'un tel réseau doivent être enfouis dans le sol, faire contact en tous points avec un bâtiment ou être installés dans
un conduit faisant contact en tous points avec un bâtiment.
Malgré l'alinéa précédent, un branchement aérien temporaire est autorisé dans le cadre de travaux pour la durée de
validité du permis de construction ou du certificat d'autorisation autorisant ces travaux ainsi que dans le cadre d'un usage
temporaire pour la durée pour laquelle un tel usage est autorisé par la réglementation municipale.
1899. Une bande tampon d'une profondeur minimale de 12 m doit être aménagée en bordure de toute ligne de terrain
adjacente à un type de milieux de catégorie T3. La bande tampon doit être végétalisée et doit compter 3 strates de
végétation (herbacée, arbustive et arborée) incluant la plantation d'au moins 1 arbre pour chaque 7,5 m linéaire de ligne
de terrain adjacente à un type de milieux de catégorie T3. Ces arbres doivent avoir, au moment de leur plantation, au
moins 50 mm de D.H.P. dans le cas d'un feuillu ou une hauteur minimale de 1,5 m dans le cas d'un conifère.
Dans le cas où la bande tampon est occupée par une aire boisée existante, cette aire boisée existante doit être maintenue
et les arbres existants doivent remplacer la plantation de ceux requis. Le cas échéant, la plantation d'arbres additionnels
CODE DE L'URBANISME
1006
est requise pour combler les endroits où il en manque pour former une continuité de végétaux dense et continue, sauf si
l'abattage d'un arbre est requis pour réaliser une telle plantation.
1900. Un terrain de tennis est autorisé dans une cour avant ou une cour avant secondaire aux conditions suivantes :
1.
le terrain de tennis doit être situé à au moins 5 m d'une ligne avant ou avant secondaire de terrain;
2.
tout système de diffusion de lumière artificielle servant à éclairer ce terrain de tennis est interdit;
3.
des haies d'arbustes denses d'au moins 1,8 m de hauteur doivent être plantées en bordure de cette clôture, sauf en
front des accès à ce terrain de tennis.
1901. Les piscines et les spas ne sont pas autorisés.
1902. Malgré la sous-section 3 de la section 3 du chapitre 7 du titre 5, l'abattage d'un arbre de 100 mm et plus de
D.H.P. relié à l'agrandissement d'une carrière existante est autorisé dans un couvert forestier d'un bois et corridor forestier
d'intérêt à l'intérieur de la zone concernée si l'autorisation requise en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(RLRQ, c. Q-2) pour des travaux de déboisement à l'intérieur de milieux humides a été délivrée et si une entente
concernant la compensation pour la perte des services écologiques rendus pour compenser des travaux de déboisement à
l'intérieur et à l'extérieur de milieux humides dans la zone concernée a été conclue avec la Ville.
Malgré la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 7 du titre 5, les constructions, les ouvrages ou les travaux relatifs à
l'agrandissement d'une carrière existante, réalisés conformément aux conditions d'une entente intervenue avec la Ville et
mettant fin à un litige né avant le 2 juin 2020, sont autorisés à l'intérieur d'un milieu humide d'intérêt délimité par une étude
de caractérisation conforme aux exigences de la sous-section 8 de la section 2 du chapitre 2 du titre 10.
Malgré l'article 2123, un certificat d'autorisation délivré avant le 31 décembre 2030, concernant des travaux de déboise
ment pour l'agrandissement d'une carrière existante réalisés conformément aux conditions d'une entente intervenue avec
la Ville et mettant fin à un litige né avant le 2 juin 2020, est valide jusqu'au 31 décembre 2031.
CDU-1-1, a. 384 (2023-11-08); CDU-1-13, .a 229 (2026-06-08)
1903. Les bâtiments accessoires ne sont pas autorisés dans une cour avant, avant secondaire ou latérale.
1904. Une bande tampon d'une profondeur minimale de 6 m et respectant les autres dispositions applicables quant à
l'aménagement et à la plantation d'une bande tampon de type C est exigée en bordure de toute ligne de terrain adjacente
à un type de milieux T3.3.
1905. Une bande tampon d'une profondeur minimale de 6 m est exigée en bordure de la ligne de terrain adjacente à
l'emprise de la montée Saint-François, sauf aux endroits occupés par une entrée charretière ou une allée d'accès. La
bande tampon doit comporter un talus d'une hauteur minimale de 3 m. Cette bande tampon doit être végétalisée. Au
moins 1 arbre conifère doit être planté à tous les 10 m sur toute la longueur de la bande tampon et au moins 5 arbustes
feuillus doivent être plantés entre les conifères. Ces conifères doivent avoir, au moment de leur plantation, une hauteur
d'au moins 1,8 m.
1906. Une clôture opaque continue ou une haie dense, continue et opaque constituée de conifères au feuillage persistant
d'une hauteur minimale de 1,5 m doit être implantée en bordure d'une ligne de terrain adjacente à un terrain occupé par
une habitation de 1 logement. Malgré ce qui précède:
1.
en cour avant secondaire, la hauteur de cette clôture est fixée minimalement à 0,9 m et maximalement à 1,2 m;
2.
l'implantation de la clôture ou de la haie doit respecter la sous-section 1 de la section 5 du chapitre 4 du titre 5.
1907. Une bande tampon d'une profondeur minimale de 7,5 m et respectant les autres dispositions applicables quant à
l'aménagement et à la plantation d'une bande tampon de type E est exigée en bordure de toute ligne de terrain adjacente
à un type de milieux de catégorie T3.
CODE DE L'URBANISME
1007
Un ouvrage destiné à atténuer les nuisances sonores et visuelles d'une hauteur minimale et définitive de 5 m, en tenant
compte du tassement des matériaux de remblai, doit être aménagé en bordure d'un type de milieux ZC adjacent, en tout
ou en partie dans la présente zone. Cet ouvrage doit présenter une longueur équivalente à la partie de terrain faisant
l'objet de construction et d'aménagement de terrain et doit être aménagé au plus tard 6 mois après la finition des murs
extérieurs du bâtiment principal le plus rapproché.
1908. Un ouvrage destiné à atténuer les nuisances sonores et visuelles d'une hauteur minimale et définitive de 5 m, en
tenant compte du tassement des matériaux de remblai, doit être aménagé en bordure d'un type de milieux de catégorie T5
adjacent, en tout ou en partie dans la présente zone. Cet ouvrage doit présenter une longueur équivalente à la partie de
terrain faisant l'objet de construction et d'aménagement de terrain et doit être aménagé au plus tard 6 mois après la finition
des murs extérieurs du bâtiment principal le plus rapproché.
1909. Une bande tampon d'une profondeur minimale de 11,5 m et respectant les autres dispositions applicables quant à
l'aménagement et à la plantation d'une bande tampon de type E est exigée en bordure de toute ligne de terrain adjacente
à un type de milieux de catégorie T5.
À l'exception de l'espace occupé par une entrée charretière et son allée d'accès, une bande paysagère doit être aména
gée d'une profondeur minimale de :
1.
7,5 m en bordure de la ligne avant ou avant secondaire de terrain adjacente à l'emprise de l'autoroute (incluant sa
voie de desserte);
2.
6 m en bordure d'une autre ligne avant ou avant secondaire de terrain.
Aucun équipement mécanique implanté dans une cour ou installé sur une façade ne doit être situé à moins de 30 m d'une
ligne de terrain adjacente à un type de milieux de catégorie T5.
1910. Pour un usage principal du regroupement d'usages « vente au détail de véhicules à moteur (551) » ou un usage
principal « service de location d'automobiles (6353) », l'entreposage extérieur et l'étalage extérieur de véhicules sont
spécifiquement prohibés.
1911. La hauteur maximale d'un garage détaché est fixée à 5,8 m à la condition que son emprise au sol n'excède pas 56
m2 et que sa superficie de plancher n'excède pas 112 m2. Un escalier extérieur ouvert donnant accès à un étage autre que
le rez-de-chaussée du garage peut être aménagé dans toutes les cours s'il est dissimulé de la voie publique par un mur
écran ou un écran végétal.
1912. La superficie maximale d'un terrain en surface carrossable est fixée à 900 m2.
1913. Pour un usage principal du groupe d'usages « Commerce et service reliés à l'automobile (C5) » :
1.
une bande tampon d'une profondeur minimale de 3,65 m et respectant les autres dispositions applicables quant à
l'aménagement et à la plantation d'une bande tampon de type A est exigée en bordure de toute ligne de terrain
adjacente à un type de milieux de catégorie T5;
2.
le type d'entreposage A est autorisé, toutefois aucune superficie maximale n'est applicable en cour latérale ou arrière;
3.
au plus 2 enseignes posées à plat sur la façade principale avant peuvent être installées au-dessus du plancher du
dernier étage.
1914. Une bande tampon d'une profondeur minimale de 9 m et respectant les autres dispositions applicables quant à
l'aménagement et à la plantation d'une bande tampon de type A est exigée en bordure de toute ligne de terrain adjacente
à un type de milieux T4.5. Une aire d'entreposage des matières résiduelles d'une superficie maximale de 38 m2 est
autorisée dans cette bande tampon. Sauf pour aménager une aire d'entreposage des matières résiduelles, il est interdit
d'abattre un arbre d'au moins 30 mm de D.H.P. et qui était existant à l'entrée en vigueur de ce règlement26 pour dégager
l'espace nécessaire à l'exécution de travaux de construction ou d'aménagement.
CODE DE L'URBANISME
1008
1915. Une bande tampon d'une profondeur minimale de 9 m et respectant les autres dispositions applicables quant à
l'aménagement et à la plantation d'une bande tampon de type C est exigée en bordure de toute ligne de terrain adjacente
à un type de milieux T4.2. Les conteneurs à matières résiduelles semi-enfouis sont autorisés dans cette bande tampon.
Les équipements récréatifs ou sportifs sont autorisés dans toutes les cours.
En cour avant, la hauteur maximale d'une clôture est fixée à 1,8 m.
Un équipement mécanique installé dans une cour doit respecter une distance minimale de 9 m par rapport à une ligne de
terrain adjacente à un type de milieux de catégorie T4.
1916. Une bande paysagère d'une profondeur minimale de 30,5 m doit être aménagée en cour avant. Cette bande
paysagère doit comporter au moins 1 arbre par 162 m2 de superficie de bande paysagère.
1917. Un bâtiment accessoire peut avoir une forme demi-cylindrique, de dôme, de cône ou d'arche s'il est implanté dans
une cour arrière.
La hauteur d'un équipement accessoire industriel peut excéder celle du bâtiment principal situé sur le même terrain.
Toute partie d'une surface carrossable peut être recouverte de gravier si elle est située à une distance minimale de 100 m
de la limite d'une ligne avant et, le cas échéant, avant secondaire de terrain.
1918. Deux enseignes détachées implantées à une distance minimale de 150 m l'une de l'autre sont autorisées en cour
avant même si cette cour possède une profondeur inférieure à 20 m.
1919. Dans le cadre d'un projet d'agrandissement majeur d'un bâtiment principal occupé par un usage principal « maison
de retraite et orphelinat (inclut CHSLD et maison des aînées) (154) », les dispositions suivantes s'appliquent :
1.
Un site temporaire extérieur de collecte des matières résiduelles aménagé en cour avant doit être ceinturé par un
écran végétal constitué de conifères au feuillage persistant du côté donnant sur la 15e avenue et du côté donnant sur
le boulevard Sainte-Rose afin de le rendre non visible de la voie publique;
2.
La bande tampon requise doit être aménagée même dans le cas d'un agrandissement représentant moins de 100
% de la superficie de plancher du bâtiment principal. Toutefois, la bande tampon n'est pas requise là où un écran
acoustique est exigé au plan d'implantation et d'intégration architecturale.
3.
Un écran acoustique exigé au plan d'implantation et d'intégration architecturale peut déroger à la hauteur maximale
d'une clôture ou d'un muret.
1920. Pour un usage principal du groupe d'usages « Commerce et service reliés à l'automobile (C5) » autorisé à titre
d'usage conditionnel :
1.
l'entreposage extérieur de type B est autorisé conformément aux dispositions de la section 7 du chapitre 4 du titre 5,
sous réserve des dispositions suivantes :
a.
aucune superficie maximale n'est applicable pour l'aire d'entreposage;
b.
l'aire d'entreposage extérieur doit être entourée d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,8 m le long
des lignes latérales et arrière de terrain;
2.
l'étalage de type C est autorisé conformément aux dispositions de la section 8 du chapitre 4 du titre 5.
1921. Pour un centre commercial d'une superficie de plancher de 30 000 m2 ou plus, le type d'affichage autorisé est « C ».
1922. Aux fins d'application des dispositions concernant les enseignes sur bâtiment, les façades d'un stationnement en
structure hors sol détaché du bâtiment principal et existant lors de l'entrée en vigueur de ce règlement27 peuvent être
considérées comme des façades principales avant rattachées au bâtiment principal.
26La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022.
CODE DE L'URBANISME
1009
Pour un centre commercial d'une superficie de plancher de 30 000 m2 ou plus, une enseigne détachée supplémentaire est
autorisée en vertu des dispositions relatives aux enseignes détachées du type d'affichage « C ». Malgré ce qui précède, la
hauteur maximale autorisée pour cette enseigne est de 10 m.
1923. Les dispositions suivantes s'appliquent à un usage du regroupement d'usages « service social hors institution
(654) » ou du groupe d'usages « Habitation de chambres (H3) » :
1.
les espaces extérieurs en saillie du bâtiment, notamment un balcon ou une terrasse, ne sont pas autorisés au
deuxième étage sur une façade faisant face à une zone où sont autorisées des habitations de 1 logement;
2.
aucune terrasse sur le toit n'est autorisée.
Sous-section 4 Dispositions particulières applicables à la mobilité ou au stationnement
1924. L'accès à une aire de stationnement est autorisé uniquement en bordure de la montée Champagne.
1925. Une aire de stationnement en cour avant est permise pour desservir une habitation de 1 logement dont la structure
est contiguë.
1926. Le nombre de cases de stationnement requis est de 700.
1927. Au moins 40 % des cases de stationnement exigées doivent être situées dans un garage ou une aire de stationne
ment en structure hors-sol.
CDU-1-13, a. 230 (2026-06-08)
1928. Toutes les cases de stationnement exigées doivent être situées dans un garage ou une aire de stationnement en
structure hors-sol.
CDU-1-13, a. 231 (2026-06-08)
1929. Une seule entrée charretière est autorisée.
1930. Au plus 10 cases pour desservir les visiteurs peuvent être aménagées par bâtiment principal en cour avant ou avant
secondaire. Une haie dense, continue et opaque constituée de conifères au feuillage persistant doit être plantée, en cour
avant et avant secondaire, sur toute la longueur de l'aire de stationnement donnant sur la rue publique. Les végétaux qui
composent la haie doivent avoir une hauteur minimale de 1,5 m au moment de leur plantation.
1931. Une allée d'accès ou de stationnement peut être située entièrement sur un terrain adjacent si l'utilisation de cette
allée est garantie par un acte de servitude réelle notarié et publié au registre foncier, de façon à permettre son utilisation
en tout temps par les occupants ou les usagers des propriétés mitoyennes. Cette servitude doit être perpétuelle et
continue, et ce, que l'allée soit utilisée ou non.
1932. Au moins 50 % des cases de stationnement exigées doivent être situées dans un garage.
CDU-1-13, a. 232 (2026-06-08)
1933. Dans le cadre d'un projet d'agrandissement majeur d'un bâtiment principal occupé par un usage principal « maison
de retraite et orphelinat (inclut CHSLD et maison des aînées) (154) », les dispositions suivantes s'appliquent :
1.
Sans restreindre l'application de la section 3 du chapitre 5 du titre 5, au moins 20 unités de stationnement pour vélo
doivent être aménagées à l'intérieur du bâtiment principal;
27La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022.
CODE DE L'URBANISME
1010
2.
Malgré les dispositions générales sur le nombre de cases de stationnement, un nombre minimal de 38 cases de
stationnement doivent être aménagées à l'intérieur de l'agrandissement et les 12 cases de stationnement intérieures
aménagées dans la partie existante du bâtiment principal doivent être maintenues;
3.
La largeur minimale d'une allée d'accès à double sens donnant accès au garage est fixée à 4,8 m, à la condition que
l'allée d'accès soit munie d'un système de feux de contrôle de la circulation;
4.
Une largeur supplémentaire de 0,3 m doit être ajoutée à la largeur minimale d'une case de stationnement dans un
garage si la case est entre 2 murs ou 2 obstacles;
5.
La largeur d'une allée de stationnement à double sens pour un garage peut être réduite à 5,8 m lorsqu'une colonne
empêche de respecter la largeur minimale d'une allée de stationnement;
6.
L'aménagement d'une aire de stationnement est interdit dans la cour avant secondaire adjacente au boulevard
Sainte-Rose;
7.
L'aménagement d'une aire de stationnement dans la partie de la cour avant située directement devant la façade
principale avant faisant face à la 15e avenue est autorisé et la présence d'une bande paysagère séparant cette aire
de la ligne avant de terrain n'est pas requise;
8.
Le prolongement en cour avant d'une aire de stationnement situé en cour latérale est permis. Cette partie d'aire de
stationnement située en cours latérale et avant ne peut comporter plus de 10 cases et elle doit être reliée à l'entrée
principale du bâtiment principal par une allée piétonnière d'une largeur minimale de 1,2 m qui n'empiète pas dans une
aire de stationnement.
CDU-1-13, a. 233 (2026-06-08)
1934. Une aire de stationnement est autorisée en cour avant à une distance minimale de 3 m d'une ligne avant de terrain.
1935. La largeur minimale d'une allée d'accès à double sens donnant accès à une aire de stationnement intérieure est
fixée à 4 m, à la condition que l'allée d'accès soit munie d'un système de feux de contrôle de la circulation.
1936. Les dispositions suivantes s'appliquent à un usage du regroupement d'usages « service social hors institution
(654) » ou du groupe d'usages « Habitation de chambres (H3) » :
1.
le nombre maximal de cases de stationnement est fixé à 12;
2.
l'entrée charretière et l'allée d'accès doivent avoir une largeur minimale de 2,4 m et une largeur maximale de 4,9 m;
3.
l'allée de stationnement doit avoir une largeur minimale de 5,4 m et une largeur maximale de 5,8 m;
4.
l'aire de stationnement doit être située à une distance minimale de 1,2 m de toute limite de terrain et cet espace doit
être gazonné ou planté d'une haie à l'exception de la portion de terrain occupée par une allée d'accès;
5.
au moins une borne de recharge pour véhicule électrique de niveau 2 fonctionnelle doit être installée.
1936.1. Une entrée charretière permettant l'accès, y compris lorsqu'un tel accès implique pour un véhicule de circuler sur
plusieurs terrains ou à l'intérieur d'un bâtiment, entre la voie de desserte de l'autoroute Jean-Noël-Lavoie (A-440) et une
aire de stationnement accessoire à un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » est interdite, sauf si un
tel accès est uniquement destiné à l'usage des véhicules d'urgence au sens du Code de la sécurité routière (RLRQ, c.
C-24.2).
La largeur maximale d'une entrée charretière donnant sur la voie de desserte de l'autoroute Jean-Noël-Lavoie (A-440) est
fixée à 12 m.
L'article 511 ne s'applique pas.
CDU-1-2, a. 1 (2023-08-02);
Sous-section 5 Dispositions particulières applicables aux usages ou à la densité d'occupation
CDU-1-1, a. 385 (2023-11-08);
CODE DE L'URBANISME
1011
1937. L'usage principal « Élevage d'équidés (8126) » est autorisé, sauf dans un couvert forestier d'un bois et corridor
forestier d'intérêt.
1938. Seuls les usages principaux des grands regroupements « Commerces et services d'alimentation (54) » et « Com
merces et services de soins personnels (62) » d'une superficie maximale de 150 m2 sont autorisés au rez-de-chaussée
d'un bâtiment principal d'usages mixtes.
1939. Le rez-de-chaussée d'un bâtiment principal doit être occupé par un usage principal de la catégorie d'usages
« Commerce et services (C) » sur au moins 75 % de la largeur d'une façade principale avant ou secondaire faisant face au
boulevard Cartier Est ou au boulevard Cartier Ouest, et ce, sur une profondeur d'au moins 7 m.
1940. Le rez-de-chaussée d'un bâtiment principal doit être occupé par un usage principal de la catégorie d'usages
« Commerce et services (C) » sur au moins 75 % de la largeur d'une façade principale avant ou secondaire faisant face au
boulevard des Laurentides ou à la rue Meunier Est ou Ouest, et ce, sur une profondeur d'au moins 7 m.
1941. Le rez-de-chaussée d'un bâtiment principal doit être occupé par un usage principal de la catégorie d'usages
« Commerce et services (C) » sur au moins 75 % de la largeur d'une façade principale avant ou secondaire faisant face au
boulevard des Laurentides ou à la rue Tourangeau Est ou Ouest, et ce, sur une profondeur d'au moins 7 m.
1942. Le rez-de-chaussée d'un bâtiment principal doit être occupé par un usage principal de la catégorie d'usages
« Commerce et services (C) » sur au moins 75 % de la largeur d'une façade principale avant ou secondaire faisant face au
boulevard des Laurentides ou au boulevard de la Concorde Est ou Ouest, et ce, sur une profondeur d'au moins 7 m.
1943. À l'exception d'un bâtiment principal occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Poste d'essence et
station de recharge (C6) », lorsqu'un tel usage est autorisé, la hauteur minimale en étages d'un bâtiment principal occupé
entièrement par un usage principal autre qu'un usage de la catégorie « Habitation (H) » est de 3 étages.
1944. Le seuil maximal de densité résidentielle nette par terrain est fixé à 38 logements ou chambres par hectare. Aucuns
travaux ayant pour effet de créer des logements ou chambres excédant ce seuil ne sont autorisés.
Une opération cadastrale visant le morcellement d'un lot occupé par un usage principal de la catégorie « Habitation (H) »
ou par un bâtiment principal comprenant à la fois un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » et un
usage principal d'une autre catégorie d'usages est interdite si elle a pour effet de rendre un terrain dérogatoire par rapport
à ce seuil maximal de densité résidentielle nette.
Malgré ce qui précède, une construction existante lors de l'entrée en vigueur de ce règlement28 qui est détruite entiè
rement ou partiellement à la suite d'un incendie ou de toute autre cause accidentelle, ou parce qu'elle est devenue
dangereuse, peut être reconstruite sur le même terrain, conformément aux autres dispositions de ce règlement, à une
densité résidentielle nette égale ou inférieure à celle remplacée.
1945. Un seul terrain peut accueillir un usage principal ou additionnel « salon funéraire (6241) », « crématorium (6244) »
ou « colombarium (6245) » à l'intérieur de la zone. Toutefois, plus d'un de ces usages peut se retrouver sur le même
terrain.
1946. Le rez-de-chaussée d'un bâtiment principal doit être occupé par un usage principal de la catégorie d'usages
« Commerce et services (C) » sur au moins 75 % de la largeur d'une façade principale avant ou secondaire faisant face au
boulevard Michel-Ange, et ce, sur une profondeur d'au moins 7 m.
1947. L'usage principal « établissement de services à caractère érotique (5825) » est autorisé aux conditions suivantes :
1.
cet usage ne peut être exercé à l'intérieur d'un bâtiment d'usages mixtes occupé par un usage sensible;
28La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022.
CODE DE L'URBANISME
1012
2.
au plus 5 établissements de services à caractère érotique sont autorisés, au total, dans cette zone;
3.
la superficie de plancher occupée par l'usage visé, par établissement, ne peut être supérieure à 250 m2;
4.
aucune enseigne détachée n'est autorisée;
5.
cet usage doit être situé à une distance d'au moins 30 m, mesurée horizontalement à partir des limites les plus
proches des terrains concernés, d'un terrain sur lequel est exercé un usage sensible.
1948. L'usage principal « établissement de services à caractère érotique (5825) » est autorisé aux conditions suivantes :
1.
cet usage ne peut être exercé à l'intérieur d'un bâtiment d'usages mixtes occupé par un usage sensible;
2.
au plus 2 établissements de services à caractère érotique sont autorisés, au total, dans cette zone;
3.
aucune enseigne détachée n'est autorisée;
4.
la superficie maximale de plancher occupée par l'usage visé, par établissement, ne peut être supérieure à 250 m2;
5.
cet usage doit être situé à une distance d'au moins 30 m, mesurée horizontalement à partir des limites les plus
proches des terrains concernés, d'un terrain sur lequel est exercé un usage sensible.
1949. Lorsqu'un usage sensible est autorisé dans la zone, un tel usage doit être exercé sur un terrain situé à une distance
d'au moins 30 m, mesurée horizontalement à partir des limites les plus proches des terrains concernés, d'un terrain sur
lequel est exercé l'usage principal « établissement de services à caractère érotique (5825) » de la catégorie d'usages
« Commerce à incidence (C4) ».
1950. Le rez-de-chaussée d'un bâtiment principal doit être occupé par un usage principal de la catégorie d'usages
« Commerce et services (C) » sur au moins 75 % de la largeur d'une façade principale avant ou secondaire, et ce, sur une
profondeur d'au moins 7 m.
1951. Pour les usages principaux « école maternelle (6811) » et « école élémentaire (6812) », les dispositions applicables
sont celles du type de milieux CI.2.
1952. La culture du cannabis est autorisée.
1953. Un seul terrain peut accueillir l'usage principal « vente au détail de cannabis et de produits du cannabis (5990) » à
l'intérieur de la zone.
1954. Le rez-de-chaussée d'un bâtiment principal doit être occupé par un usage principal de la catégorie d'usages
« Commerce et services (C) » sur au moins 75 % de la largeur d'une façade principale avant ou secondaire faisant face
au boulevard Le Carrefour, et ce, sur une profondeur d'au moins 7 m. Un tel usage principal est autorisé sans limite de
superficie de plancher.
Dans un bâtiment d'usages mixtes, un usage principal du sous-groupe d'usages « Commerce d'hébergement (C2d) » est
autorisé sans restriction quant à l'étage du bâtiment qu'il occupe ou à sa superficie de plancher.
1955. Le rez-de-chaussée d'un bâtiment principal doit être occupé par un usage principal de la catégorie d'usages
« Commerce et services (C) » sur au moins 75 % de la largeur d'une façade principale avant ou secondaire faisant face au
boulevard Saint-Martin, et ce, sur une profondeur d'au moins 7 m.
1956. La superficie de plancher maximale prescrites au titre 7 pour un usage principal du groupe d'usages « Activité de
rassemblement (P2) » ne s'appliquent pas et un tel usage est autorisé de plein droit sans devoir être autorisé à titre
d'usage conditionnel.
1957. Un usage principal du groupe d'usages « Artisanat et industrie légère (I1) » peut seulement être autorisé à titre
d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 3 du chapitre 5 du titre 6.
1958. Les usages principaux « autres lieux d'assemblée pour les loisirs (7219) » et « centre communautaire ou de quartier
(6997) » sont autorisés de plein droit sans devoir être autorisés à titre d'usage conditionnel.
CODE DE L'URBANISME
1013
1959. L'usage principal « centre local de services communautaires (C.L.S.C.) (6532) » est autorisé sans limite de superfi
cie de plancher et peut occuper tous les étages d'un bâtiment.
1960. Les usages principaux des groupes d'usages « Bureau et administration (C1) », « Commerce de services, de détail,
de restauration et de divertissement (C2) » et « Débit de boisson (C3) » d'une superficie de plancher d'au plus 200 m2 sont
exemptés du nombre minimum de cases de stationnement exigé à ce règlement.
1961. L'usage principal « centre de tir pour armes à feu (7414) » est strictement autorisé lorsque sous l'égide d'un
organisme public.
1962. Malgré la section 6 du chapitre 5 du titre 6 et la sous-section 8 de la section 2 du chapitre 11 du titre 10, une étude
mesurant l'impact commercial sur les commerces de la zone primaire et secondaire sur la structure commerciale existante
n'a pas à être déposée dans le cadre d'une demande d'autorisation d'un nouveau commerce ou centre commercial de
grande surface, au sens de la section 6 du chapitre 5 du titre 6, assujettie à la procédure relative aux usages conditionnels
du chapitre 11 du titre 10.
Un nouveau centre commercial de grande surface, au sens de la section 6 du chapitre 5 du titre 6, doit faire partie d'un
bâtiment d'usages mixtes d'une hauteur d'au moins 3 étages.
1963. Malgré la section 6 du chapitre 5 du titre 6 et la sous-section 8 de la section 2 du chapitre 11 du titre 10, une étude
mesurant l'impact commercial sur les commerces de la zone primaire et secondaire sur la structure commerciale existante
doit être déposée dans le cadre d'une demande d'autorisation d'un nouveau commerce ou centre commercial de grande
surface, au sens de la section 6 du chapitre 5 du titre 6, assujettie à la procédure relative aux usages conditionnels du
chapitre 11 du titre 10.
1964. Un nouveau commerce ou centre commercial de grande surface, au sens de la section 6 du chapitre 5 du titre 6, est
interdit. Un commerce ou centre commercial de grande surface existant autorisé en vertu d'une réglementation antérieure
à ce règlement peut être agrandi s'il respecte les autres dispositions de ce règlement.
1965. Pour les usages principaux « service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de poupons) (6541) » et « poupon
nière ou garderie de nuit (6543) », les dispositions applicables sont celles du type de milieux CI.1.
1966. Un seul terrain peut accueillir un usage principal du groupe d'usages « Poste d'essence et station de recharge
(C6) » à l'intérieur de la zone.
1967. La superficie maximale de plancher d'un usage principal du groupe d'usages « Bureau et administration (C1) »,
« Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de divertissement (C2) », « Établissement institu
tionnel et communautaire (P1) » ou « Activité de rassemblement (P2) » est fixée à 450 m2.
Malgré l'alinéa précédent, les usages principaux « service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de poupons)
(6541) » et « pouponnière ou garderie de nuit (6543) » peuvent occuper la superficie de plancher totale du rez-de-chaus
sée.
1968. Dans un bâtiment d'usages mixtes, un usage principal du groupe d'usages « Bureau et administration (C1) »,
« Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de divertissement (C2) » ou « Établissement institu
tionnel et communautaire (P1) » est autorisé sans restriction quant à l'étage du bâtiment qu'il occupe ou à sa superficie de
plancher.
1969. L'usage « service de garde pour animaux domestiques (refuge) » est autorisé en tant qu'usage additionnel à une
habitation de 1 logement aux conditions suivantes :
1.
le service doit être exercé par un titulaire d'un permis délivré à des fins de refuge;
2.
seuls des chats domestiques peuvent être gardés;
CODE DE L'URBANISME
1014
3.
le nombre de chats domestiques gardés ne peut excéder 60;
4.
cet usage peut être exercé à l'intérieur d'un logement ou, s'il occupe une superficie de plancher d'au plus 85 m2, dans
un bâtiment accessoire;
5.
les animaux doivent être gardés à l'intérieur du bâtiment fermé, sauf lors des périodes d'exercices à l'extérieur.
1970. Un usage principal « service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de poupons) (6541) » ou « pouponnière ou
garderie de nuit (6543) » est autorisé sans restriction quant à sa superficie de plancher.
1971. Sur un terrain situé à l'intersection des boulevards des Laurentides et Cartier, le rez-de-chaussée d'un bâtiment
principal doit être occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Commerce et services (C) » sur au moins 75
% de la largeur d'une façade principale avant ou secondaire faisant face au boulevard des Laurentides ou au boulevard
Cartier, et ce, sur une profondeur d'au moins 7 m.
1972. Les usages temporaires « événement spécial ou foire, spectacle extérieur, festival, fête populaire, marché de Noël,
fête foraine et cirque » sont prohibés.
1973. Un usage principal du groupe d'usages « Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de
divertissement (C2) » est autorisé à la condition que l'usage ne soit pas situé à un étage supérieur au rez-de-chaussée
d'un bâtiment comprenant un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) ».
1974. Pour un terrain adjacent au boulevard Bellerose Ouest, un usage principal du groupe d'usages « Bureau et
administration (C1) », « Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de divertissement (C2) »
ou « Établissement institutionnel et communautaire (P1) » est autorisé sans restriction quant à l'étage du bâtiment qu'il
occupe ou à sa superficie de plancher.
1975. En plus des critères prescrits à la section 4 du chapitre 5 du titre 6, une demande d'autorisation d'un usage
conditionnel qui fait partie du groupe d'usages « Bureau et administration (C1) » est évaluée en fonction du critère
suivant :
1.
l'usage est en lien avec le secteur bioalimentaire et contribue à la synergie des activités prévues ou exercées dans le
secteur du Parc en innovation agricole de Laval.
Tous les usages principaux du groupe d'usages « Culture (A1) » sont autorisés, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment.
1976. La superficie de plancher maximale prescrites au titre 7 pour un usage principal « église, synagogue, mosquée et
temple (6911) », « centre communautaire ou de quartier (6997) » ou « autres lieux d'assemblée pour les loisirs (7219) » ne
s'appliquent pas et un tel usage est autorisé de plein droit sans devoir être autorisé à titre d'usage conditionnel.
1977. Un usage principal du groupe d'usages « Poste d'essence et station de recharge (C6) » peut seulement être
autorisé à titre d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la sous-section 6 de la section
12 du chapitre 5 du titre 6.
1978. Un usage principal du groupe d'usages « Commerce et service reliés à l'automobile (C5) », sauf l'usage « service
de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance (6355) », peut seulement être autorisé à titre
d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 5 du chapitre 5 du titre 6.
1979. Un usage principal du groupe d'usages « Bureau et administration (C1) » peut seulement être autorisé à titre
d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 4 du chapitre 5 du titre 6.
1980. Pour un usage principal du regroupement d'usages « service social hors institution (654) » ou du groupe d'usages
« Habitation de chambres (H3) », le nombre maximal de chambres est fixé à 12 et aucun logement n'est autorisé.
1980.1. L'usage principal « administration publique municipale et régionale (6713) » est autorisé sans que les conditions
prévues aux articles 1354 et 1355 ne s'appliquent.
CODE DE L'URBANISME
1015
CDU-1-1, a. 386 (2023-11-08);
1980.2 . Un événement spécial, une foire, un spectacle extérieur, un festival, une fête populaire, un marché de Noël, une
fête foraine ou un cirque est autorisé à titre d'usage temporaire pour une période d'exploitation ne pouvant excéder 6 mois,
et ce, pour une seule période d'exploitation par année.
La disposition de l'alinéa précédent ne restreint pas la possibilité qu'un tel usage temporaire puisse être autorisé pour une
période d'exploitation d'au plus 25 jours par année, et ce, pour au plus 2 périodes d'exploitation par année, conformément
à l'article 786.
Aucune hauteur maximale n'est fixée pour un bâtiment temporaire régi en vertu de la sous-section 4 de la section 6 du
chapitre 2 du titre 5 qui est installé dans le cadre d'un usage temporaire mentionné au premier alinéa.
CDU-1-1, a. 386 (2023-11-08);
1980.3. Un usage principal des groupes d'usages « Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et
de divertissement (C2) » est autorisé sous le respect des dispositions suivantes :
1.
l'usage n'est pas situé à un étage supérieur au rez-de-chaussée d'un bâtiment comprenant un usage principal de la
catégorie d'usages « Habitation (H) »;
2.
la superficie de plancher ne peut excéder 150 m2.
CDU-1-1, a. 386 (2023-11-08);
SECTION 5 Dispositions particulières applicables à un plan d'implantation ou d'intégration architectura
le (PIIA)
CDU-1-1, a. 387 (2023-11-08);
1981. En plus des objectifs et des critères de la section 3 du chapitre 1 qui s'appliquent, les PIIA relatifs à un projet
d'agrandissement majeur du bâtiment principal doivent atteindre les objectif, évalués en fonction des critères, tels qu'énon
cés aux tableaux suivants :
Tableau 772. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'intégration de l'agrandissement dans le milieu d'insertion
OBJECTIF 6
Intégrer l'agrandissement du bâtiment principal de manière harmonieuse dans le milieu d'insertion
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
6.1
La volumétrie du bâtiment prévoit une gradation des hauteurs du côté des bâtiments de plus faible hauteur.
2
6.2
Les jeux de matériaux allègent visuellement la composition architecturale afin d'éviter tout effet de massivité.
3
6.3
Les façades principales du bâtiment sont travaillées pour limiter la perception de hauteur par une composition
architecturale appuyant l'horizontalité.
4
Tableau 773. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'intégration de l'agrandissement avec le bâtiment existant
OBJECTIF 7
Intégrer l'agrandissement du bâtiment principal de manière harmonieuse avec ce dernier
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
7.1
Les matériaux et la couleur des revêtements extérieurs et de toiture de l'agrandissement s'harmonisent avec les
matériaux et les couleurs dominantes du bâtiment principal.
2
CODE DE L'URBANISME
1016
OBJECTIF 7
Intégrer l'agrandissement du bâtiment principal de manière harmonieuse avec ce dernier
1
7.2
Les ouvertures de l'agrandissement du bâtiment suivent des proportions et une distribution qui s'appuient sur les
caractéristiques architecturales dominantes du bâtiment principal.
3
Tableau 774. Objectif et critère d'évaluation relatif à la mitigation des nuisances sonores
OBJECTIF 8
Atténuer le bruit engendré par l'ouverture et la fermeture de la porte de garage et du mouvement des voitures qui
utiliseront le nouveau garage de l'agrandissement
1
CRITÈRES D'ÉVALUATION
8.1
Une étude acoustique devra simuler le niveau sonore perçu et proposer des mesures d'atténuation, afin
de réduire ce niveau sonore et respecter les dispositions prévues au règlement L-12423 concernant le
bruit communautaire.
2
CDU-1-13, a. 235 (2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
1017
TITRE 9 DROITS ACQUIS
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1982. La preuve de l'existence de droits acquis incombe au propriétaire ou au requérant qui désire faire reconnaitre des
droits acquis.
1983. Le fait de modifier, en conformité avec ce titre, un lot, un usage, une construction, un aménagement, une enseigne
ou un équipement dérogatoire de façon à tendre vers la conformité sans l'atteindre engendre la perte du droit de revenir à
une situation antérieure qui s'éloigne de cette conformité.
1984. L'usage dérogatoire d'une construction n'a pas pour effet de rendre la construction dérogatoire et le fait d'exercer un
usage dans une construction dérogatoire n'a pas pour effet de rendre cet usage dérogatoire.
1985. Ce titre ne régit pas les droits acquis relatifs à une disposition dérogatoire au titre 4. De tels droits acquis sont régis
au titre 4.
CODE DE L'URBANISME
1018
CHAPITRE 2 DROITS ACQUIS SUR LE LOTISSEMENT
SECTION 1 Dispositions générales relatives aux droits acquis sur le lotissement
1986. Un lot dérogatoire est protégé par droits acquis conformément à ce chapitre si, depuis sa création, il a déjà été con
forme à la réglementation d'urbanisme alors en vigueur ou s'il a été créé avant l'entrée en vigueur d'une réglementation
d'urbanisme régissant le lotissement et s'il n'a pas perdu son droit acquis depuis.
1987. Malgré l'article précédent, un lot dérogatoire dont l'immatriculation à titre de lot distinct résulte de la rénovation
cadastrale est aussi protégé par droits acquis si ce lot constituait, en date du 8 octobre 1997, un terrain ne formant pas
un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre et dont les tenants et aboutissants sont décrits dans un
ou plusieurs actes publiés à cette date et si un tel lot respecte la superficie minimale et la largeur minimale prescrites au
tableau suivant en fonction des caractéristiques du lot.
Tableau 775. Superficie et largeur minimale pour bénéficier d'un droit acquis d'un lot résultant de la rénovation cadastrale
Caractéristiques du lot
Superficie minimale du lot (m2)
Largeur minimale du lot (m)
Lot non desservi qui n'est pas adjacent à
la rivière des Mille Îles, à la rivière des
Prairies ou au lac des Deux Montagnes et
qui est situé hors de la plaine inondable
1 393
6,05
1
Lot partiellement desservi qui n'est pas
adjacent à la rivière des Mille Îles, à la
rivière des Prairies ou au lac des Deux
Montagnes et qui est situé hors de la plaine
inondable
929
6,05
2
Lot non desservi adjacent à la rivière des
Mille Îles, à la rivière des Prairies ou au lac
des Deux Montagnes ou qui est situé dans
la plaine inondable
3 000
6,05
3
Lot partiellement desservi adjacent à la ri
vière des Mille Îles, à la rivière des Prairies
ou au lac des Deux Montagnes ou qui est
situé dans la plaine inondable
2 000
6,05
4
Lot desservi
aucune exigence
6,05
5
CDU-1-1, a. 388 (2023-11-08);
SECTION 2 Modification d'un lot dérogatoire protégé par droits acquis
CDU-1-1, a. 389 (2023-11-08);
1988. Un lot dérogatoire protégé par droits acquis, avec ou sans la présence d'un bâtiment principal, peut être modifié si
l'opération cadastrale a pour effet de rendre le lot conforme ou si elle n'aggrave pas son caractère dérogatoire.
Un lot dérogatoire protégé par droits acquis modifié conformément à ce règlement demeure protégé par droits acquis, sauf
s'il a été rendu conforme à ce règlement.
CDU-1-1, a. 390 (2023-11-08);
SECTION 2.1 Modification d'un lot dérogatoire non protégé par droits acquis
CDU-1-1, a. 391 (2023-11-08);
1988.1. Un lot dérogatoire non protégé par droits acquis, sur lequel un bâtiment principal est érigé, peut être modifié
si l'opération cadastrale a pour effet de rendre le lot conforme ou si elle n'aggrave pas son caractère dérogatoire. La
CODE DE L'URBANISME
1019
délivrance d'un permis de lotissement pour une opération cadastrale qui ne rend pas le lot conforme ne confère pas de
droits acquis à ce lot.
Un lot dérogatoire non protégé par droits acquis, sur lequel aucun bâtiment principal n'est érigé, peut être modifié si
l'opération cadastrale rend le lot conforme.
CDU-1-1, a. 391 (2023-11-08);
SECTION 3 Usage ou bâtiment principal sur un lot dérogatoire
1989. Un lot dérogatoire protégé par droits acquis peut accueillir un nouvel usage ou un nouveau bâtiment principal pourvu
que cet usage ou ce bâtiment soit conforme à toutes les autres exigences de ce règlement.
SECTION 4 Opération cadastrale à des fins d'acquisition par la Ville
1990. Lorsqu'une opération cadastrale réalisée à des fins de cession à la Ville ou à des fins d'acquisition de gré à gré
ou d'expropriation par la Ville crée un lot dérogatoire, ce lot est protégé par droits acquis si, immédiatement avant cette
opération cadastrale, le lot dérogatoire était conforme à ce règlement ou bénéficiait d'un droit acquis.
CDU-1-1, a. 392 (2023-11-08);
CODE DE L'URBANISME
1020
CHAPITRE 3 DROITS ACQUIS SUR LES USAGES
SECTION 1 Dispositions générales relatives aux droits acquis sur les usages
1991. Un usage dérogatoire est protégé par droits acquis conformément à ce chapitre si, au cours de son existence, il a
déjà été conforme à la réglementation d'urbanisme alors en vigueur ou si son exercice a débuté avant l'entrée en vigueur
d'une réglementation d'urbanisme régissant les usages autorisés et s'il n'a pas perdu son droit acquis depuis.
Lorsqu'un usage est conforme sur une partie de la superficie qu'il occupe, mais dérogatoire et protégé par droits acquis
sur une autre partie de la superficie qu'il occupe, seule la partie dérogatoire est considérée comme un usage dérogatoire
et protégé par droits acquis.
1992. Les droits acquis relatifs à un usage dérogatoire sont perdus et cessent d'être reconnus dans les situations
suivantes :
1.
l'usage est remplacé par un usage conforme à ce règlement ou est modifié en un usage de transition autorisé en vertu
de la section 3;
2.
l'usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 6 mois consécutifs, à l'exception des
cas suivants où cette période est de 12 mois consécutifs :
a.
dans le cas d'un usage saisonnier;
b.
dans le cas d'un immeuble ayant subi un sinistre rendant impossible l'exercice dudit usage;
3.
l'équipement ou l'installation nécessaire à l'exercice de cet usage a été enlevé sans être remplacé ou remis en place
pendant une période d'au moins 6 mois consécutifs ou de 12 mois dans le cas d'un usage saisonnier.
Lorsqu'un usage doit être interrompu en raison d'un état d'urgence, ou d'une autre situation similaire, décrétée par la Ville
ou un organisme provincial ou fédéral compétent en la matière, l'usage n'est pas considéré, au sens de cet article, avoir
été abandonné, avoir cessé ou avoir été interrompu pendant la période où l'exercice de l'usage est rendu impossible.
1993. Un usage principal dérogatoire et protégé par droits acquis peut être complémenté d'un usage additionnel et
accessoire, selon les conditions prévues à ce règlement, au même titre que si un tel usage principal était autorisé de plein
droit.
CDU-1-5, a. 145 (2025-04-02);
1994. Suivant la perte des droits acquis relatifs à un usage principal, ce dernier ainsi qu'un usage additionnel ou accessoi
re qui lui est associé doivent cesser.
CDU-1-5, a. 146 (2025-04-02);
1995. Une construction, une enseigne, un aménagement ou un équipement associé à un usage dérogatoire protégé par
droits acquis peut être entretenu, réparé, rénové, transformé, construit ou reconstruit conformément à ce règlement si cela
n'a pas pour effet d'entraîner l'extension de cet usage.
SECTION 2 Extension de l'usage
1996. L'extension de la superficie occupée par un usage dérogatoire protégé par droits acquis à l'intérieur d'un bâtiment
ou à l'extérieur sur un terrain est prohibée.
Pour l'application de cet article :
CODE DE L'URBANISME
1021
1.
l'augmentation de la superficie de plancher occupée au total par un tel usage principal et ses usages accessoires
et additionnels, y compris par l'agrandissement du bâtiment, est notamment considérée comme une extension de
l'usage;
2.
l'ajout d'un solarium ou d'une véranda est considéré comme une extension de l'usage principal;
3.
l'augmentation des superficies dédiées à l'entreposage extérieur ou à l'étalage extérieur accessoire à l'usage déroga
toire et protégé par droits acquis est notamment considérée comme une extension d'un tel usage;
4.
sous réserve du paragraphe précédent, l'ajout ou l'agrandissement d'un bâtiment accessoire, d'un équipement acces
soire ou d'un aménagement de terrain accessoire à un usage principal dérogatoire et protégé par droits acquis n'est
pas considéré comme une extension de l'usage principal lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a.
si le terrain était occupé par un usage principal autorisé dans la zone, un tel bâtiment, équipement ou aménage
ment de terrain serait autorisé en vertu de ce règlement;
b.
aucune activité de production, de vente ou de service à la clientèle liée à l'usage dérogatoire n'est réalisée à
partir d'un tel bâtiment, équipement ou aménagement de terrain à l'exception d'un équipement desservant un
service au volant;
CDU-1-1, a. 393 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 147 (2025-04-02);
1997. Dans le cas d'un usage conforme dont la superficie maximale est dérogatoire et protégée par droits acquis,
l'extension de la superficie de plancher totale occupée par cet usage principal et ses usages accessoires et additionnels
est prohibée.
CDU-1-5, a. 148 (2025-04-02);
SECTION 3 Changement d'usage et modification d'un usage
Intention
Cette section a été élaborée en considérant les similitudes entre un usage dérogatoire et ses usages de transition. Ainsi,
l'usage de transition est considéré comme apparenté à l'usage dérogatoire principalement en raison de ses impacts simi
laires ou réduits sur son milieu d'insertion. Pour cette raison, cette section permet, à certaines conditions, la modification
d'un usage dérogatoire et protégé par droits acquis en un usage de transition qui demeure dérogatoire et protégé par
droits acquis.
1998. Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être remplacé par un usage conforme à ce règlement ou être
modifié en un usage de transition autorisé à cette sous-section.
Dans le cas d'un usage conforme dont la superficie est dérogatoire et protégée par droits acquis, cet usage ne peut être
remplacé que par un autre usage conforme et ne peut être modifié en un usage de transition autorisé à cette sous-section.
1999. En fonction du groupe d'usages de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis, les usages principaux des groupes
et sous-groupes d'usages du tableau suivant peuvent être autorisés à titre d'usage de transition, excepté dans un type de
milieux de catégorie T1 et dans un type de milieux T2.1 ou T2.2, même s'ils ne sont pas autorisés dans la zone où se
trouve l'usage modifié :
CODE DE L'URBANISME
1022
Tableau 776. Usages de transition autorisés
Groupe d'usages
dont fait partie
l'usage principal
dérogatoire proté
gé par droits ac
quis
Sous-groupe d'usages ou groupe d'usages dont un usage principal de transition est autorisé,
sous certaines conditions, le cas échéant
Habitation collective
(H2)
Habitation de cham
bres (H3)
Habitation (H1)
1
Bureau et administra
tion (C1)
Bureau et administration (C1)
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
2
Commerce de servi
ces, de détail, d'hé
bergement, de restau
ration et de divertisse
ment (C2)
Bureau et administration (C1)
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de divertissement (C2); toutefois, dans un
type de milieux T2.3 ou dans un type de milieux de catégorie T3, un usage de transition des sous-groupes
d'usages Commerce de restauration (C2c), Commerce d'hébergement (C2d) ou Commerce de divertissement
léger (C2e) ne peut être autorisé que s'il appartient au même sous-groupe d'usages que l'usage dérogatoire
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
3
Débit de boisson (C3)
Bureau et administration (C1)
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de divertissement (C2), à l'exception des
sous-groupes d'usages Commerce de restauration (C2c), Commerce d'hébergement (C2d) et Commerce de
divertissement léger (C2e) dans un type de milieux T2.3 ou dans un type de milieux de catégorie T3
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
4
Commerce à inciden
ce (C4)
Bureau et administration (C1)
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de divertissement (C2), à l'exception des
sous-groupes d'usages Commerce de restauration (C2c), Commerce d'hébergement (C2d) et Commerce de
divertissement léger (C2e) dans un type de milieux T2.3 ou dans un type de milieux de catégorie T3
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
5
Commerce et service
reliés à l'automobile
(C5)
Bureau et administration (C1)
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de divertissement (C2), à l'exception des
sous-groupes d'usages Commerce de restauration (C2c), Commerce d'hébergement (C2d) et Commerce de
divertissement léger (C2e) dans un type de milieux T2.3 ou dans un type de milieux de catégorie T3
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
6
Poste d'essence et
station de recharge
(C6)
Bureau et administration (C1)
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de divertissement (C2), à l'exception des
sous-groupes d'usages Commerce de restauration (C2c), Commerce d'hébergement (C2d) et Commerce de
divertissement léger (C2e) dans un type de milieux T2.3 ou dans un type de milieux de catégorie T3
Poste d'essence et station de recharge (C6)
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
7
CODE DE L'URBANISME
1023
Groupe d'usages
dont fait partie
l'usage principal
dérogatoire proté
gé par droits ac
quis
Sous-groupe d'usages ou groupe d'usages dont un usage principal de transition est autorisé,
sous certaines conditions, le cas échéant
Commerce lourd (C7)
Bureau et administration (C1)
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de divertissement (C2), à l'exception des
sous-groupes d'usages Commerce de restauration (C2c), Commerce d'hébergement (C2d) et Commerce de
divertissement léger (C2e) dans un type de milieux T2.3 ou dans un type de milieux de catégorie T3
Commerce lourd (C7), excepté dans un type de milieux T2.3 ou un type de milieux de catégories T3, T4, T5 ou
T6
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
8
Établissement institu
tionnel et communau
taire (P1)
Bureau et administration (C1)
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
9
Activité de rassemble
ment (P2)
Bureau et administration (C1)
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
Activité de rassemblement (P2)
10
Récréation intensive
(R2)
Bureau et administration (C1)
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
Récréation intensive (R2), toutefois un usage principal de transition de ce groupe d'usages ne peut être autorisé
que s'il appartient au même sous-groupe d'usages que l'usage dérogatoire
11
Artisanat et industrie
légère (I1)
Bureau et administration (C1)
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de divertissement (C2), à l'exception des
sous-groupes d'usages Commerce de restauration (C2c), Commerce d'hébergement (C2d) et Commerce de
divertissement léger (C2e) dans un type de milieux T2.3 ou dans un type de milieux de catégorie T3
Établissement institutionnel et communautaire (P1)
Artisanat et industrie légère (I1), excepté dans un type de milieux T2.3 ou un type de milieux de catégories T3,
T4, T5 ou T6
12
Entreposage, centre
de distribution et com
merces de gros (I2)
Bureau et administration (C1)
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de divertissement (C2), à l'exception des
sous-groupes d'usages Commerce de restauration (C2c), Commerce d'hébergement (C2d) et Commerce de
divertissement léger (C2e) dans un type de milieux T2.3 ou dans un type de milieux de catégorie T3
Établissement communautaire (P1)
Artisanat et industrie légère (I1), excepté dans un type de milieux T2.3 ou un type de milieux de catégories T3,
T4, T5 ou T6
13
CODE DE L'URBANISME
1024
Groupe d'usages
dont fait partie
l'usage principal
dérogatoire proté
gé par droits ac
quis
Sous-groupe d'usages ou groupe d'usages dont un usage principal de transition est autorisé,
sous certaines conditions, le cas échéant
Industrie lourde (I3)
Bureau et administration (C1)
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de divertissement (C2), à l'exception des
sous-groupes d'usages Commerce de restauration (C2c), Commerce d'hébergement (C2d) et Commerce de
divertissement léger (C2e) dans un type de milieux T2.3 ou dans un type de milieux de catégorie T3
Établissement communautaire (P1)
Artisanat et industrie légère (I1), excepté dans un type de milieux T2.3 ou un type de milieux de catégories T3,
T4, T5 ou T6
14
Équipement de servi
ce public léger (E1)
Équipement de servi
ce public contraignant
(E2)
Bureau et administration (C1)
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de divertissement (C2), à l'exception des
sous-groupes d'usages Commerce de restauration (C2c), Commerce d'hébergement (C2d) et Commerce de
divertissement léger (C2e) dans un type de milieux T2.3 ou dans un type de milieux de catégorie T3
Établissement communautaire (P1)
Artisanat et industrie légère (I1) excepté dans un type de milieux T2.3 ou un type de milieux de catégories T3,
T4, T5 ou T6
Équipement de service public léger (E1) excepté dans un type de milieux T2.3 ou un type de milieux de
catégories T3
15
2000. Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis est modifié en un usage de transition qui n'est pas autorisé
dans la zone visée, cet usage de transition est considéré comme dérogatoire et protégé par droits acquis. À ce titre, un
usage de transition dérogatoire peut aussi être modifié en un autre usage de transition conformément à l'article précédent.
2001. Les activités liées à l'usage de transition peuvent occuper l'ensemble de la superficie qu'occupait l'usage dérogatoi
re ou une partie de celle-ci, mais ne peuvent être déplacées ailleurs dans le bâtiment ou sur le terrain, ni au sein d'un
nouveau bâtiment.
2002. La modification d'un usage dérogatoire en un usage de transition doit être considérée au même titre qu'un change
ment d'usage.
SECTION 4 Interdiction d'intensifier un usage dérogatoire de la catégorie d'usages « Habitation (H) »
2003. Un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » qui est dérogatoire ou dont la densité d'occupation
excède celle prescrite ne peut pas être transformé de façon à augmenter son nombre de logements ou de chambres.
Malgré ce qui précède, cette disposition ne restreint pas la conversion d'une chambre en logement lorsqu'un usage
principal du groupe d'usages « Habitation collective (H2) » ou « Habitation de chambres (H3) » est modifié en un usage
principal de transition du groupe d'usages « Habitation (H1) ».
CDU-1-5, a. 149 (2025-04-02);
CODE DE L'URBANISME
1025
SECTION 5 Nombre de cases de stationnement d'un usage dérogatoire
2004. Lorsque dans une zone donnée le nombre minimal de cases de stationnement devant être aménagées sur un
terrain pour desservir un usage dérogatoire n'est pas précisé, le nombre minimal de cases de stationnement applicable à
l'usage dérogatoire est fixé au tableau ci-dessous.
Le nombre minimal de cases de stationnement se calcule en fonction des règles établies à la sous-section 1 de la section
4 du chapitre 5 du titre 5 et des dispositions explicatives de la sous-section 6 de la section 2 du chapitre 1 du titre 7.
Tableau 777. Nombre de cases de stationnement pour certains usages dérogatoires
Usage dérogatoire
Nombre minimum de cases
Usage principal de la catégorie d'usages « Habitation
(H) »
1 case par logement
1
0,2 case par chambre
2
Pour visiteur : aucune case
3
Pour un usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages
« Habitation (H) » : aucune case
4
Autres usages
Pour un usage principal : 1 case par 100 m2
5
Pour un usage additionnel à un usage principal autre qu'un usage principal de
la catégorie d'usages « Habitation (H) » : 1 case par 100 m2
6
Pour une aire de rassemblement : 1 case par 20 m2
7
Malgré le premier alinéa, aucune case de stationnement n'est requise pour un usage principal dérogatoire d'une catégorie
d'usages autre que la catégorie d'usages « Habitation (H) » dans un type de milieux T1.1, T2.1, T2.2, ZI.1, ZI.2, ZI.3, ZE,
ZP, SZD.3 et SZD.4.
CODE DE L'URBANISME
1026
CHAPITRE 4 DROITS ACQUIS SUR LES CONSTRUCTIONS
SECTION 1 Dispositions générales relatives aux droits acquis sur les constructions
2005. Une construction dérogatoire est protégée par droit acquis conformément à ce chapitre si, au cours de son existen
ce, elle a déjà été conforme à la réglementation d'urbanisme alors en vigueur ou si elle a été construite avant l'entrée en
vigueur d'une réglementation d'urbanisme régissant les constructions et si elle n'a pas perdu son droit acquis depuis.
Malgré le premier alinéa, ce chapitre ne s'applique pas à une enseigne.
2006. Les droits acquis relatifs à une construction dérogatoire sont perdus et cessent d'être reconnus dans les situations
suivantes :
1.
la construction a été démolie ou sinistrée au point qu'elle ait perdu plus de 50 % de sa valeur marchande évaluée par
un évaluateur agréé par rapport à sa valeur le jour précédant la démolition ou les dommages subis;
2.
la construction est transformée ou rénovée de façon à perdre, au courant des travaux, plus de 50 % de sa valeur
marchande évaluée par un évaluateur agréé par rapport à sa valeur le jour où la demande de permis de construction
a été déposée à la Ville ou, en l'absence d'une telle demande, le jour précédant le début des travaux;
3.
dans le cas d'une construction temporaire, une telle construction a été enlevée.
Malgré l'alinéa précédent :
1.
lorsque le remplacement, la transformation ou la rénovation d'une construction dérogatoire aux dispositions du chapi
tre 7 du titre 5 et protégée par droits acquis est autorisée conformément à ce règlement, cette construction demeure
dérogatoire et est considérée comme protégée par droits acquis;
2.
une habitation de 1 logement ou d'au plus 9 chambres dérogeant aux dispositions de la sous-section 6 de la section
1 du chapitre du titre 5 relatives aux garages intégrés dont le niveau du plancher se trouve sous le niveau de la rue et
étant protégés par droits acquis peut être reconstruite à la suite d'un sinistre et conserve de tels droits acquis;
3.
un bâtiment principal localisé dans un territoire d'intérêt patrimonial illustré au feuillet 4 de l'annexe A ou tout bâtiment
d'intérêt patrimonial identifié au feuillet 5 de l'annexe A dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits
acquis et qui a été démoli ou sinistré au point qu'il ait perdu plus de 50 % de sa valeur marchande peut être
reconstruit à l'intérieur du même périmètre d'implantation;
4.
un bâtiment localisé dans un territoire d'intérêt patrimonial illustré au feuillet 4 de l'annexe A ou tout bâtiment d'intérêt
patrimonial identifié au feuillet 5 de l'annexe A dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis et qui
a été transformé ou rénové de façon à perdre, au courant des travaux, plus de 50 % de sa valeur marchande peut
continuer d'être implanté à l'intérieur du même périmètre d'implantation.
CDU-1-1, a. 394 (2023-11-08);
2007. Lorsqu'une partie d'une construction dérogatoire est modifiée autrement que conformément à ce règlement, les
droits acquis relatifs à cette partie de construction sont perdus et cessent d'être reconnus. De même, lorsqu'une partie
d'une construction dérogatoire est modifiée de manière à la rendre conforme à ce règlement, les droits acquis relatifs à
cette partie de construction sont perdus et cessent d'être reconnus.
2008. Le fait qu'une composante d'une construction soit dérogatoire et protégée par droits acquis ne donne pas le
droit, lors d'un agrandissement ou d'une transformation du bâtiment, d'ajouter une composante similaire qui ne soit pas
conforme au règlement. Notamment, l'ajout d'une nouvelle porte de garage doit se faire conformément à ce règlement.
2009. Un bâtiment accessoire situé sur un terrain où le bâtiment principal a été démoli volontairement ou détruit en raison
d'un sinistre peut être conservé sur ce terrain sans qu'il y ait un nouveau bâtiment principal pendant une période maximale
de 24 mois suivant la démolition ou la destruction. Si un nouveau bâtiment principal n'a pas été construit sur le terrain à
la fin de ce délai, le bâtiment accessoire doit être démoli ou délocalisé sur un autre terrain conformément à ce règlement,
CODE DE L'URBANISME
1027
sauf si sa présence est autorisée sur un terrain non occupé par un bâtiment principal conformément à la section 4 du
chapitre 2 du titre 5.
SECTION 2 Entretien ou réparation d'une construction
2010. Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être entretenue ou réparée afin de la maintenir en bon
état si cet entretien ou cette réparation n'a pas pour effet d'aggraver le caractère dérogatoire.
2011. Il est permis d'effectuer l'entretien et la réparation nécessaire pour maintenir en bon état un matériau de revêtement
extérieur dérogatoire protégé par droits acquis à la condition de ne pas utiliser un autre matériau de revêtement extérieur
non autorisé par ce règlement.
SECTION 3 Rénovation d'une construction
2012. Cette section s'applique à une rénovation d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis, à l'exception
d'un agrandissement.
2013.
2013. Sous réserve des dispositions relatives à la perte des droits acquis de la section 1, une construction dérogatoire
protégée par droits acquis peut être rénovée afin de remplacer une portion de la construction pourvu que cette rénovation
n'ait pas pour effet d'aggraver le caractère dérogatoire.
2014. Sous réserve des matériaux prohibés à la sous-section 4 de la section 2 du chapitre 3 du titre 5, il est permis
d'effectuer la rénovation nécessaire pour remplacer un matériau de revêtement extérieur dérogatoire protégé par droits
acquis à la condition d'utiliser un matériau de revêtement du même type que le matériau remplacé (types A, B, C, D ou E
définis à l'article 372).
Le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur dérogatoire protégé par droits acquis par un matériaux de même
type, conformément à l'alinéa précédent, ou par un matériau conforme à ce règlement peut se faire malgré le nombre
maximal de matériaux fixés à l'article 368 pourvu qu'un tel matériau de revêtement ne soit pas remplacé par plusieurs
matériaux distincts.
CDU-1-13, a. 236 (2026-06-08)
SECTION 4 Agrandissement ou démolition partielle d'une construction
2015. L'agrandissement d'une construction dont une marge est dérogatoire et protégée par droits acquis doit respecter les
dispositions suivantes :
1.
un agrandissement mineur est autorisé à la condition de ne pas aggraver la dérogation à la marge prescrite à ce
règlement, notamment :
a.
dans le cas d'une marge minimale dérogatoire, un agrandissement mineur peut être réalisé malgré la marge
minimale prescrite sans aggraver la dérogation à cette marge, comme illustré à la figure 644;
b.
dans le cas d'une marge maximale dérogatoire, un agrandissement majeur peut être réalisé malgré la marge
maximale prescrite.
CODE DE L'URBANISME
1028
Figure 644. Agrandissement mineur d'une construction dérogatoire à la marge avant minimale
Figure 645. Agrandissement mineur d'une construction dérogatoire à la marge avant maximale
2.
un agrandissement majeur peut être réalisé à la condition de respecter les autres dispositions de ce règlement et les
conditions suivantes :
a.
dans le cas d'une marge minimale dérogatoire, l'agrandissement majeur doit respecter les marges prescrites,
comme illustré à la figure 646. Malgré ce qui précède, un agrandissement majeur est autorisé sans respecter une
marge minimale latérale prescrite aux conditions suivantes :
i.
la construction agrandie doit être une habitation de 1 logement située dans un type de milieux où la marge
minimale latérale prescrite est de 3 m et moins;
ii.
l'emprise au sol de cette habitation n'est pas augmentée du côté de la marge minimale latérale dérogatoire;
b.
dans le cas d'une marge maximale dérogatoire, un agrandissement majeur peut être réalisé malgré la marge
maximale prescrite.
CODE DE L'URBANISME
1029
Figure 646. Agrandissement majeur d'une construction dérogatoire à la marge avant minimale
Au sens de cet article, le terme « marge » réfère à une marge minimale ou maximale prescrite aux sous-sections intitulées
« Implantation d'un bâtiment » et « Architecture d'un bâtiment » du titre 7 ainsi qu'à toute distance devant séparer une
construction dans son ensemble à un élément ne faisant pas partie de cette construction.
CDU-1-1, a. 395 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 150 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 237 (2026-06-08)
2016. L'agrandissement d'une construction dérogatoire à l'une des dispositions suivantes et protégée par droits acquis doit
respecter les dispositions prévues à l'article précédent, en faisant les adaptations nécessaires :
1.
une disposition relative au « retrait d'un garage par rapport au plan de façade principale avant » du titre 7;
2.
une disposition relative au « retrait avant des étages » du titre 7;
3.
une disposition relative à la « distance entre des parties de bâtiment de grande hauteur d'un même bâtiment » du titre
7;
4.
une disposition particulière de même nature que les précédentes prescrite ailleurs à ce règlement.
2017. Une construction, dont la hauteur (en étages ou en mètres, y compris par l'application d'un plan angulaire) est
dérogatoire et protégée par droits acquis, qui s'agrandit doit respecter les dispositions suivantes :
1.
un agrandissement mineur peut être réalisé aux conditions suivantes :
a.
dans le cas d'une construction dont la hauteur est dérogatoire à la hauteur minimale prescrite (en étages ou en
mètres), un agrandissement mineur peut être réalisé malgré la hauteur minimale prescrite;
b.
dans le cas d'une construction dont la hauteur est dérogatoire à la hauteur maximale prescrite (en étages ou en
mètres), un agrandissement mineur peut être réalisé à la même hauteur ou à une hauteur inférieure à celle de la
construction existante, tout en respectant l'application du plan angulaire le cas échéant, tel qu'illustré à la figure
648;
c.
dans le cas d'une construction dont la hauteur est dérogatoire au plan angulaire applicable, un agrandissement
mineur doit respecter le plan angulaire prescrit.
Figure 648. Agrandissement mineur d'une construction dérogatoire à la hauteur maximale
2.
malgré le paragraphe précédent, dans le cas d'un bâtiment dont la hauteur est dérogatoire à la hauteur maximale
prescrite (en étages ou en mètres), l'ajout d'une partie de bâtiment à une hauteur de 24 m ou plus doit être limité à un
seul étage dans le cas d'un agrandissement mineur;
3.
un agrandissement majeur peut être réalisé à la condition de respecter ce règlement, notamment :
a.
dans le cas d'une construction dont la hauteur est dérogatoire à la hauteur minimale prescrite (en étages ou en
mètres), un agrandissement majeur doit être réalisé en respectant la hauteur minimale prescrite, tel qu'illustré à la
figure 649;
CODE DE L'URBANISME
1030
b.
dans le cas d'une construction dont la hauteur est dérogatoire à la hauteur maximale prescrite (en étages ou en
mètres), un agrandissement majeur doit être réalisé en respectant la hauteur maximale prescrite, tel qu'illustré à
la figure 650;
c.
dans le cas d'une construction dont la hauteur est dérogatoire au plan angulaire applicable, un agrandissement
majeur doit respecter le plan angulaire prescrit.
Figure 649. Agrandissement majeur d'une construction dérogatoire à la hauteur minimale
Figure 650. Agrandissement majeur d'une construction dérogatoire à la hauteur maximale
2018. L'agrandissement d'une construction dont les types de matériaux de revêtement extérieur sont dérogatoires et
protégés par droits acquis est autorisé aux conditions suivantes :
1.
l'agrandissement d'un bâtiment ne peut en aucun cas être recouvert d'un matériau de revêtement prohibé en vertu de
la sous-section 4 de la section 2 du chapitre 3 du titre 5;
2.
un agrandissement mineur peut être recouvert d'un matériau de revêtement du même type (types A, B, C, D ou E
définis à l'article 372) qu'un matériau de revêtement qui recouvre la construction existante. Advenant le cas où le
nombre maximal de matériaux de revêtement prescrit à l'article 368 soit déjà atteint, un tel agrandissement ne peut
ajouter qu'un nouveau matériau de revêtement distinct sur l'ensemble des façade principales (avant et secondaires);
3.
un agrandissement majeur doit être recouvert de matériaux conformes à ce règlement, auquel cas, les dispositions
relatives au nombre maximal de matériaux de revêtement extérieur prescrites à la sous-section 2 de la section 2 du
chapitre 3 du titre 5 s'appliquent à l'agrandissement indépendamment de la partie existante.
CDU-1-13, a. 238 (2026-06-08)
2019. L'agrandissement d'une saillie dérogatoire et protégée par un droit acquis ne peut se faire que conformément à ce
règlement. Par conséquent, une saillie qui empiète dans une cour prohibant une telle saillie ne peut être agrandie dans
ladite cour.
CODE DE L'URBANISME
1031
2020. Sous réserve de la section 1 et des dispositions particulières à un agrandissement du chapitre 7 du titre 5, une
construction dérogatoire à l'une des dispositions suivantes et bénéficiant de droits acquis peut s'agrandir à la condition de
ne pas augmenter le caractère dérogatoire de la construction par rapport à ladite disposition :
1.
une disposition de la section 2 du chapitre 3 du titre 5 relative au « nombre de matériaux de revêtement extérieur sur
un bâtiment » ou à la « dominance d'un matériau de revêtement extérieur sur une façade »;
2.
une disposition du titre 7 relative au « front bâti sur rue », à « l'emprise au sol du bâtiment », à la « largeur d'un
bâtiment », à la « superficie de plancher », à la « hauteur d'un étage », à la « hauteur du plancher du rez-de-chaus
sée », à la « largeur d'un plan de façade principale », à « l'ouverture d'une façade principale au rez-de-chaussée », à
« l'ouverture d'une façade principale aux autres étages », à la « largeur d'une façade aveugle », à la « hauteur d'une
porte de garage », à la « superficie de plancher des étages supérieurs à 24 m », à « l'emprise au sol de l'ensemble
des bâtiments accessoires » ou à la « hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire »;
3.
une disposition particulière de même nature que les précédentes prescrite ailleurs à ce règlement;
4.
toutes autres dispositions non explicitement prévues à l'un des articles précédents de cette section.
2021. Sous réserve des dispositions relatives à la perte des droits acquis de la section 1, les travaux de retrait ou de
démolition d'une partie d'une construction dérogatoire, autres que les travaux de rénovation, peuvent être réalisés pourvu
que ces travaux n'aient pas pour effet d'aggraver le caractère dérogatoire.
SECTION 5 Remplacement d'une fondation
2022. Malgré la section 1, le remplacement d'une fondation d'une construction bénéficiant de droits acquis est autorisé s'il
n'a pas pour effet d'aggraver le caractère dérogatoire de la construction et si, lorsqu'applicable, il respecte ce règlement
relativement à l'immunisation des constructions en plaine inondable.
SECTION 6 Déplacement d'une construction
2023. Une construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis peut être déplacée sur le même
terrain, même si son implantation est toujours dérogatoire à la suite de son déplacement, aux conditions suivantes :
1.
il est impossible de respecter toutes les marges prescrites;
2.
le déplacement de la construction n'a pas pour effet d'aggraver une dérogation existante;
3.
les autres dispositions de ce règlement sont respectées.
Lorsqu'une telle construction est ainsi déplacée et demeure dérogatoire, elle est considérée comme protégée par droits
acquis.
CODE DE L'URBANISME
1032
CHAPITRE 5 DROITS ACQUIS SUR LES AMÉNAGEMENTS DE TERRAIN
SECTION 1 Dispositions générales relatives aux droits acquis sur les aménagements de terrain
2024. Un aménagement de terrain dérogatoire est protégé par droits acquis conformément à ce chapitre si, au cours de
son existence, il a déjà été conforme à la réglementation d'urbanisme alors en vigueur ou s'il a été aménagé avant l'entrée
en vigueur d'une réglementation d'urbanisme régissant les aménagements de terrain et s'il n'a pas perdu son droit acquis
depuis.
2025. Lorsqu'un aménagement de terrain est conforme sur une partie de la superficie qu'il occupe, mais dérogatoire et
protégé par droits acquis sur une autre partie de la superficie qu'il occupe, seule la partie dérogatoire est considérée
comme un aménagement de terrain dérogatoire et protégé par droits acquis.
2026. Lorsqu'une partie d'un aménagement de terrain dérogatoire est modifiée autrement que conformément à ce règle
ment, les droits acquis relatifs à cette partie d'un aménagement de terrain sont perdus et cessent d'être reconnus. De
même, lorsqu'une partie d'un aménagement de terrain dérogatoire est modifiée de manière à la rendre conforme à ce
règlement, les droits acquis relatifs à cette partie d'un aménagement de terrain sont perdus et cessent d'être reconnus.
2027. Malgré l'article précédent, une aire d'entreposage et une aire d'étalage dérogatoires protégées par droits acquis
peuvent être modifiées sans extension de leur superficie. Une telle aire d'entreposage ou aire d'étalage perd ses droits
acquis si son usage cesse ou est interrompu pour une période de plus de 6 mois consécutifs, sans compter les mois de
décembre, janvier, février et mars.
2028. Un ouvrage de stabilisation de la rive démoli, enlevé ou détruit à plus de 50 %, soit volontairement ou par accident,
ou un ouvrage dangereux, dégradé ou désuet ne peut être remplacé que conformément aux travaux et ouvrages autorisés
dans la rive et aux conditions des techniques des travaux de stabilisation de la rive décrites à la sous-section 3 de la
section 1 du chapitre 7 du titre 5.
2029. Sous réserve des articles précédents de ce chapitre, lors d'un changement d'usage, si le nombre de cases de
stationnement de l'usage remplacé est dérogatoire et protégé par droits acquis, ce droit acquis peut être transféré vers le
nouvel usage sauf lorsque le ratio minimal de cases de stationnement prescrit à ce règlement est plus élevé pour le nouvel
usage que pour l'usage remplacé. Auquel cas, des cases de stationnement supplémentaires doivent être aménagées en
quantité correspondant en la différence entre le nombre minimal de cases de stationnement prescrit à ce règlement pour le
nouvel usage et celui prescrit pour l'usage remplacé.
SECTION 2 Entretien ou réparation d'un aménagement de terrain
2030. Un aménagement de terrain dérogatoire protégé par droits acquis peut être entretenu ou réparé afin de le maintenir
en bon état si cet entretien ou cette réparation n'a pas pour effet d'aggraver le caractère dérogatoire.
Dans le cas d'une surface carrossable, constituent notamment des travaux d'entretien ou de réparation : le resurfaçage,
l'application de goudron ou de peinture, le colmatage des fissures ou l'application d'asphalte pour boucher des trous ou
des dépressions.
SECTION 3 Réaménagement d'un terrain
2031. Une surface carrossable extérieure dérogatoire peut être réaménagée sans aggraver son caractère dérogatoire
pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
1.
lorsque la proportion minimale d'un terrain en surface végétale est dérogatoire, l'écart entre la situation dérogatoire et
la disposition applicable doit être réduit de moitié dans la partie de la surface carrossable réaménagée, incluant ses
CODE DE L'URBANISME
1033
îlots végétalisés et les bandes paysagères réaménagées à son pourtour (par exemple, si la partie réaménagée était
végétalisée à 10 % et que la proportion minimale prescrite à ce règlement est de 30 %, la partie réaménagée doit
présenter une proportion en surface végétale d'au moins 20 %);
2.
lorsque la proportion minimale d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale est dérogatoire, l'écart entre
la situation dérogatoire et la disposition applicable doit être réduit de moitié dans la partie de la surface carrossable
réaménagée dans une telle cour, incluant ses îlots végétalisés et les bandes paysagères réaménagées à son pourtour
dans une telle cour (par exemple, si la partie réaménagée située dans cette cour était végétalisée à 10 % et que la
proportion minimale prescrite à ce règlement est de 30 %, la partie réaménagée située dans cette cour doit présenter
une proportion en surface végétale d'au moins 20 %);
3.
dans le cas d'une aire de stationnement extérieure de 20 cases ou plus :
a.
la partie de l'aire de stationnement réaménagée doit avoir minimalement 1 arbre à moyen ou grand déploiement,
comme indiqué à l'annexe I, planté dans ses îlots végétalisés ou planté à moins de 1,5 m de l'aire de stationne
ment au sein d'une bande paysagère aménagée au pourtour, et ce, pour chaque tranche complète de 10 cases
de stationnement réaménagées, à l'exception des cases éliminées ou, à défaut, il doit être démontré par le
requérant que la partie de l'aire de stationnement réaménagée est conforme à la canopée minimale exigée à la
sous-section 6 de section 4 du chapitre 5 du titre 5;
b.
lorsque la dimension ou l'orientation des cases de stationnement est dérogatoire, la largeur et l'angle des cases
doivent minimalement être corrigés dans le nouveau traçage des lignes des cases conformément au chapitre 5
du titre 5.
Une aire de stationnement dérogatoire desservant une habitation d'au plus 3 logements ou 9 chambres peut être réamé
nagée sans aggraver son caractère dérogatoire, et ce, malgré les conditions de l'alinéa précédent.
Dans le cas d'une aire carrossable extérieure, constitue notamment un réaménagement : le remplacement ou la reconfigu
ration d'aménagement à l'exception des travaux d'entretien ou de réparation.
Cet article ne restreint pas la Ville dans ses recours pour faire cesser un aménagement dérogatoire non protégé par droits
acquis.
CDU-1-5, a. 151 (2025-04-02);
2032. Le réaménagement d'une partie de terrain non visée par l'article précédent doit se faire conformément à ce
règlement, et ce, sans aggraver, le cas échéant, la dérogation à :
1.
une disposition relative à la « plantation requise d'un arbre » de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre 4 du titre
5;
2.
une disposition relative à la « proportion d'un terrain en surface végétale » du titre 7;
3.
une disposition relative à la « proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale » du titre 7;
4.
une disposition relative à la « proportion d'un terrain en surface carrossable » du titre 7;
5.
une disposition de même nature que les précédentes prescrite ailleurs à ce règlement.
CDU-1-1, a. 396 (2023-11-08);
SECTION 4 Modifications obligatoires à un aménagement de terrain
Sous-section 1 Nouveau bâtiment principal et agrandissement doublant la superficie de plancher
2033. Lors de la construction d'un nouveau bâtiment principal, incluant le remplacement d'un bâtiment principal démoli, ou
d'un agrandissement majeur représentant 100 % ou plus de la superficie de plancher du bâtiment principal, le terrain sur
lequel est érigé un tel bâtiment doit être aménagé ou réaménagé de façon conforme à ce règlement.
CODE DE L'URBANISME
1034
Dans le cas d'un projet intégré ou d'un autre terrain comportant plus d'un bâtiment principal, au sens de l'article 1828,
seuls les aménagements de terrain relatifs au nouveau bâtiment principal ou au bâtiment principal agrandi doivent être
aménagés ou réaménagés de façon conforme à ce règlement.
Les travaux requis à cet article doivent être exécutés dans les 12 mois suivant l'occupation, selon le cas applicable, du
bâtiment principal ou de l'agrandissement du bâtiment principal.
Malgré ce qui précède, le terrain n'a pas à être réaménagé de façon conforme à ce règlement dans le cas d'un agran
dissement majeur représentant 100 % ou plus de la superficie de plancher d'une habitation de 1, 2 ou 3 logements
ou de 9 chambres et moins. Dans un tel cas, les dispositions de l'article 2034 s'appliquent comme s'il s'agissait d'un
agrandissement majeur représentant moins de 100 % de la superficie de plancher du bâtiment principal.
CDU-1-1, a. 397 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 152 (2025-04-02)
Sous-section 2 Autre agrandissement majeur
2034. Un agrandissement majeur représentant moins de 100 % de la superficie de plancher du bâtiment principal peut
être réalisé malgré l'existence d'un aménagement de terrain dérogatoire pourvu que les conditions suivantes soient
respectées :
1.
lorsque la proportion minimale d'un terrain en surface végétale est dérogatoire, l'écart entre la situation dérogatoire
et la disposition applicable est réduit de moitié (par exemple, si le terrain était végétalisé à 10 % et que la proportion
minimale prescrite à ce règlement est de 30 %, le terrain doit présenter une proportion en surface végétale d'au moins
20 %);
2.
lorsque la proportion minimale d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale est dérogatoire, l'écart entre
la situation dérogatoire et la disposition applicable est réduit de moitié (par exemple, si une telle cour était végétalisée
à 10 % et que la proportion minimale prescrite à ce règlement est de 30 %, cette cour doit présenter une proportion en
surface végétale d'au moins 20 %);
3.
lorsque la proportion maximale de terrain en surface carrossable est dérogatoire, l'écart entre la situation dérogatoire
et la disposition applicable est réduit de moitié, sans tenir compte, le cas échéant, des normes particulières à la
superficie maximale en mètres carrés d'une surface carrossable (par exemple, si la surface carrossable du terrain
était à 50 % et que la proportion maximale prescrite à ce règlement est de 30 %, le terrain doit présenter une
proportion en surface carrossable d'au plus 40 %);
4.
une aire de stationnement extérieure de 20 cases et plus existante avant l'agrandissement doit être réaménagée
afin d'avoir minimalement 1 arbre à moyen ou grand déploiement, comme indiqué à l'annexe I, planté dans ses îlots
végétalisés ou planté à moins de 1,5 m de l'aire de stationnement au sein d'une bande paysagère aménagée au
pourtour, et ce, pour chaque tranche complète de 10 cases de stationnement aménagées à l'extérieur, à l'exception
des cases éliminées ou, à défaut, il doit être démontré par le requérant que l'aire de stationnement extérieure est
conforme à la canopée minimale exigée à la sous-section 6 de la section 4 du chapitre 5 du titre 5;
5.
lorsqu'une partie de l'aire de stationnement est réaménagée, la largeur et l'angle des cases de la partie d'aire
de stationnement réaménagée doivent minimalement être corrigés dans le nouveau traçage des lignes des cases
conformément au chapitre 5 du titre 5;
6.
les exigences de ce règlement relatives au nombre d'unités de stationnement pour vélo applicables à un tel agrandis
sement sont respectées;
7.
les exigences de ce règlement relatives au nombre de cases de stationnement sont respectées;
8.
malgré le paragraphe précédent, si le nombre de cases de stationnement du bâtiment tel qu'il était avant l'agrandisse
ment est dérogatoire et protégé par droits acquis, le nombre de cases de stationnement supplémentaires à aménager
doit être calculé uniquement en fonction de l'agrandissement;
9.
le caractère dérogatoire d'un aménagement ne peut être aggravé.
Les travaux requis à cet article doivent être exécutés dans les 12 mois suivant l'occupation de l'agrandissement du
bâtiment principal.
CODE DE L'URBANISME
1035
Dans le cas d'un projet intégré ou d'un autre terrain comportant plus d'un bâtiment principal, au sens de l'article 1828,
seuls les aménagements de terrain relatifs au bâtiment principal agrandi doivent être aménagés ou réaménagés de façon
conforme à cet article.
Cet article ne restreint pas la Ville dans ses recours pour faire cesser un aménagement dérogatoire non protégé par droits
acquis.
CDU-1-1, a. 398 (2023-11-08);
Sous-section 3 Agrandissement mineur
2035. Un agrandissement mineur peut être réalisé malgré l'existence d'un aménagement de terrain dérogatoire pourvu
que les conditions suivantes soient respectées :
1.
les exigences de ce règlement relatives au nombre d'unités de stationnement pour vélo applicables à un tel agrandis
sement sont respectées;
2.
les exigences de ce règlement relatives au nombre de cases de stationnement sont respectées;
3.
malgré le paragraphe précédent, si le nombre de cases de stationnement du bâtiment tel qu'il était avant l'agrandisse
ment est dérogatoire et protégé par droits acquis, le nombre de cases de stationnement supplémentaires à aménager
doit être calculé uniquement en fonction de l'agrandissement;
4.
le caractère dérogatoire d'un aménagement ne peut être aggravé.
Sous-section 4 Changement d'usage
2036. En l'absence d'une bande tampon exigée, sauf pour l'emprise au sol d'un bâtiment existant empiétant dans la bande
tampon prescrite, la bande tampon doit être aménagée de façon conforme lors d'un changement d'usage principal dans
le cadre duquel le nouvel usage principal fait partie du groupe d'usages « Industrie lourde (I3) » ou « Industrie d'extraction
(I4) » ou encore, pour le groupe d'usages « Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) », s'il constitue
l'un des usages suivants et qu'il est desservi par au moins 2 quais de chargement et de déchargement :
1.
« service d'envoi de marchandises (4921) »;
2.
« entreposage de tout genre (5020) »;
3.
« entreprise de télémagasinage et de vente par correspondance (5030) »;
4.
un usage du grand regroupement d'usages « vente en gros (51) »;
5.
un usage du regroupement d'usages « entreposage et service d'entreposage (637) »;
6.
« centre de tri postal (6733) ».
Pour un nouvel usage principal ne comportant pas de bâtiment principal, le terrain qui doit être occupé par un tel usage
doit être aménagé ou réaménagé de façon conforme à ce règlement.
Les travaux requis à cet article doivent être exécutés dans les 12 mois suivant l'occupation du terrain par l'usage principal.
CODE DE L'URBANISME
1036
CHAPITRE 6 DROITS ACQUIS SUR LES ENSEIGNES
SECTION 1 Dispositions générales aux droits acquis sur les enseignes
2037. Une enseigne dérogatoire est protégée par droits acquis conformément à ce chapitre si, au cours de son existence,
elle a déjà été conforme à la réglementation d'urbanisme alors en vigueur ou si elle a été installée avant l'entrée en
vigueur d'une réglementation d'urbanisme régissant les enseignes et si elle n'a pas perdu son droit acquis depuis.
SECTION 2 Perte d'un droit acquis pour une enseigne
2038. Les droits acquis relatifs à une enseigne sont perdus et cessent d'être reconnus lorsque l'enseigne a été enlevée,
démolie ou détruite, y compris lorsque la destruction résulte d'une cause fortuite. Si la démolition ou la destruction est
partielle, ou si seulement une partie de l'enseigne est enlevée, le droit acquis n'est éteint que pour la partie démolie,
détruite ou enlevée.
2039. Une enseigne dérogatoire ayant perdu ses droits acquis et sa structure doivent être enlevées dans les 12 mois qui
suivent la perte des droits acquis, à moins que l'enseigne dérogatoire ne soit remplacée par une enseigne conforme avant
l'expiration de ce délai.
2040. Lorsqu'une enseigne dérogatoire est modifiée autrement que conformément à ce règlement, les droits acquis relatifs
à cette enseigne sont perdus et cessent d'être reconnus. De même, lorsqu'une enseigne dérogatoire est modifiée de
manière à la rendre conforme à ce règlement, les droits acquis relatifs à cette enseigne sont perdus et cessent d'être
reconnus.
SECTION 3 Entretien ou réparation d'une enseigne
2041. L'entretien et la réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis sont permis pour la maintenir en
bon état si cet entretien ou cette réparation n'a pas pour effet d'aggraver le caractère dérogatoire.
SECTION 4 Modification ou remplacement d'une enseigne
2042. Malgré toute disposition contraire, il est permis de remplacer ou de modifier une enseigne dérogatoire protégée par
droits acquis aux conditions suivantes :
1.
le remplacement ou la modification n'a pas pour effet d'augmenter la superficie de cette enseigne ou d'aggraver son
caractère dérogatoire;
2.
s'il s'agit d'une enseigne détachée, le remplacement ou la modification ne doit pas avoir pour effet de modifier la
structure de cette enseigne
CDU-1-9. a. 9 (2024-09-04);
2043. Malgré toute disposition contraire, une enseigne requise pour le fonctionnement d'un service au volant dérogatoire
et protégé par droits acquis peut être modifiée ou remplacée aux conditions suivantes :
1.
la modification ou le remplacement n'a pas pour effet d'aggraver la dérogation;
2.
l'enseigne est localisée dans la même cour ou dans une cour où l'allée de service au volant est autorisée.
SECTION 5 Types d'enseignes dérogatoires non protégés par droits acquis
2044. Malgré toute disposition contraire, un panneau-réclame dérogatoire n'est pas protégé par droits acquis, à l'exception
d'un panneau-réclame dérogatoire à la Loi interdisant l'affichage publicitaire le long de certaines voies de circulation
CODE DE L'URBANISME
1037
(RLRQ, c. A-7.0001), mais conformes aux autres dispositions de ce règlement. Un panneau-réclame dérogatoire et non
protégé par droits acquis ainsi que sa structure et l'ensemble de ses composantes, doit être retiré dans un délai de 30
mois suivant l'entrée en vigueur de ce règlement ou d'un règlement entré en vigueur ultérieurement et rendant un tel
panneau-réclame dérogatoire.29
CDU-1-1, a. 399 (2023-11-08);
2045. Malgré toute disposition contraire, aucune enseigne dérogatoire visée dans la liste suivante n'est protégée par droits
acquis. Celles-ci, ainsi que leurs structures et l'ensemble de leurs composantes, doivent être retirées dès l'entrée en
vigueur de ce règlement30 :
1.
enseigne prohibée sur l'ensemble du territoire;
2.
enseigne temporaire non autorisée;
3.
enseigne sur vitrage.
29La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022.
30La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022.
CODE DE L'URBANISME
1038
CHAPITRE 7 DROITS ACQUIS SUR LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SECTION 1 Dispositions générales relatives aux droits acquis sur les équipements accessoires
2046. Un équipement accessoire dérogatoire est protégé par droits acquis conformément aux dispositions de ce chapitre
si, au cours de son existence, il a déjà été conforme aux dispositions de la réglementation d'urbanisme alors en vigueur ou
s'il a été installé avant l'entrée en vigueur d'une réglementation d'urbanisme régissant les équipements accessoires et s'il
n'a pas perdu son droit acquis depuis.
2047. Les droits acquis relatifs à un équipement accessoire dérogatoire sont perdus et cessent d'être reconnus lorsque
l'équipement accessoire a été enlevé, démoli ou détruit, y compris lorsque la destruction résulte d'une cause fortuite, sans
être remplacé conformément à ce chapitre dans les 12 mois suivants son enlèvement, sa démolition ou sa destruction.
Malgré l'alinéa le premier alinéa, dans le cas d'un équipement temporaire, les droits acquis relatifs à un tel équipement
sont perdus et cessent d'être reconnus lorsque l'équipement temporaire a été enlevé.
CDU-1-1, a. 400 (2023-11-08);
2048. Lorsqu'une partie d'un équipement accessoire dérogatoire est modifiée autrement que conformément à ce règle
ment, les droits acquis relatifs à cette partie d'un équipement accessoire sont perdus et cessent d'être reconnus. De
même, lorsqu'une partie d'un équipement accessoire dérogatoire est modifiée de manière à la rendre conforme à ce
règlement, les droits acquis relatifs à cette partie équipement accessoire sont perdus et cessent d'être reconnus.
2049. Un équipement accessoire situé sur un terrain où le bâtiment principal a été démoli volontairement ou détruit en
raison d'un sinistre peut être conservé sur ce terrain sans qu'il y ait un nouveau bâtiment principal pendant une période
maximale de 24 mois suivant la démolition ou la destruction. Si un nouveau bâtiment principal ou agricole n'a pas été
construit sur le terrain à la fin de ce délai, l'équipement accessoire doit être démoli ou délocalisé sur un autre terrain
conformément à ce règlement, sauf si sa présence est autorisée sur un terrain non occupé par un bâtiment principal
conformément à la section 5 du chapitre 2 du titre 5.
SECTION 2 Entretien ou réparation d'un équipement accessoire
2050. Un équipement accessoire dérogatoire protégé par droits acquis peut être entretenu ou réparé afin de le maintenir
en bon état si cet entretien ou cette réparation n'a pas pour effet d'aggraver le caractère dérogatoire.
SECTION 3 Modification ou remplacement d'un équipement accessoire
2051. Un équipement accessoire dérogatoire qui est protégé par droits acquis peut être modifié à condition de ne pas
aggraver la dérogation.
2052. Un équipement accessoire dérogatoire et protégé par droits acquis ne peut être remplacé autrement qu'en conformi
té aux dispositions des autres titres de ce règlement, à l'exception d'un équipement mécanique qui sert à la ventilation,
à la climatisation ou au chauffage d'un bâtiment, y compris une sortie mécanique ou prise d'air, ou d'un équipement
accessoire requis pour l'opération d'un service au volant qui peut être remplacé aux conditions suivantes :
1.
ne pas aggraver la dérogation;
2.
à moins d'être localisé sur un toit, être localisé dans la même cour ou dans une cour où cet équipement est autorisé.
SECTION 4 Piscine ou spa dérogatoire
2053. Lorsque la hauteur maximale d'une clôture prescrite à ce règlement ne permet pas de respecter la hauteur minimale
d'une enceinte prescrite à ce règlement ou à un règlement provincial, une piscine ou un spa dérogatoire qui est protégé
CODE DE L'URBANISME
1039
par droits acquis peut être ceinturé d'une clôture, à titre d'enceinte, d'une hauteur d'au plus 1,2 m, et ce, malgré les
dispositions relatives à la hauteur maximale d'une clôture prescrite à la sous-section 2 de la section 5 du chapitre 4 du titre
5.
CODE DE L'URBANISME
1040
CHAPITRE 8 DROITS ACQUIS APPLICABLES AUX USAGES AGRICOLES DANS LA ZONE
AGRICOLE PERMANENTE
SECTION 1 Droit acquis des installations d'élevage
2054. Dans la zone agricole permanente, une installation d'élevage dérogatoire est protégée par droits acquis conformé
ment aux dispositions de ce chapitre si, au cours de son existence, elle a déjà été conforme aux dispositions de la
réglementation d'urbanisme alors en vigueur ou si son exercice a débuté avant l'entrée en vigueur d'une réglementation
d'urbanisme régissant les installations d'élevage et si elle n'a pas perdu ses droits acquis depuis.
2055. Dans la zone agricole permanente, les installations d'élevage dérogatoires au zonage de production prescrit à la
sous-section 4 de la section 2 du chapitre 5 du titre 6 peuvent être agrandies pourvu que ces installations aient fait
l'objet d'un permis ou d'un certificat délivré en conformité avec la réglementation d'urbanisme alors en vigueur. Le droit à
l'accroissement des activités agricoles en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c.
P-41.1) demeure.
2056. Malgré les articles précédents de ce chapitre, lorsqu'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis
est sinistré ou détruit par une quelconque cause, le cas échéant, dans la zone agricole permanente, l'usage principal de
la catégorie d'usages « Agriculture (A) » dérogatoire et protégé par droits acquis qui a été interrompu en raison de cette
destruction, ne perd pas ses droits acquis. Le remplacement du bâtiment est aussi autorisé aux conditions suivantes :
1.
si ce bâtiment a perdu ses droits acquis conformément à la section 1 du chapitre 4, il doit être reconstruit conformé
ment aux dispositions de ce règlement;
2.
si ce bâtiment n'a pas perdu ses droits acquis conformément à la section 1 du chapitre 4 :
a.
le cas échéant, l'implantation du nouveau bâtiment permet de réduire l'écart entre la situation dérogatoire et les
dispositions de la section 2 du chapitre 5 du titre 6;
b.
le bâtiment respecte les autres dispositions applicables de ce règlement.
CODE DE L'URBANISME
1041
TITRE 10 ADMINISTRATION ET PROCÉDURES
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
SECTION 1 Administration et application du règlement
2057. L'administration et l'application de toutes les dispositions de ce règlement sont confiées au Service de l'urbanisme
de la Ville.
Pour l'administration et l'application de ce règlement, certains pouvoirs dévolus au conseil municipal en vertu de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) ou de Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ,
c. P-41.1) sont délégués au comité exécutif, soit ceux :
1.
de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre 2;
2.
de la section 2 des chapitres 3 à 6;
3.
des sections 4 et 6 du chapitre 7;
4.
des sections 3 des chapitres 8, 10, 11, 12, 13 et 16;
5.
de la section 5 du chapitre 14.
2058. L'application de certaines dispositions de ce règlement est confiée aux services suivants de la Ville :
1.
le Service de l'environnement et de l'écocitoyenneté en ce qui concerne les dispositions :
a.
des sous-sections 2 à 4 de la section 1 du chapitre 7 du titre 5;
b.
de la section 2 du chapitre 7 du titre 5;
c.
de la section 4 du chapitre 7 du titre 5 en regard d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un milieu humide;
d.
de la sous-section 3 de la section 7 du chapitre 8 du titre 5;
e.
des articles 127, 128 et 131 de la section 1 du chapitre 3 du titre 4;
f.
du chapitre 9 du titre 10 ainsi que les dispositions du titre 10 qui découlent de l'application des dispositions
mentionnées aux sous-paragraphes a) à e);
2.
le Service des travaux publics en ce qui concerne les dispositions :
a.
de la section 3 du chapitre 4 du titre 5;
b.
de la section 3 du chapitre 7 du titre 5 en regard d'un couvert forestier d'un bois et corridor forestier d'intérêt;
c.
de la section 1 du chapitre 7 du titre 5 en regard de la plantation ou de l'abattage d'un arbre dans la rive, le littoral
ou la plaine inondable;
d.
du titre 10 qui découlent de l'application des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes a) à c).
CDU-1-1, a. 401 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 153 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 239 (2026-06-08)
SECTION 2 Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire de la Ville
2059. Le fonctionnaire de la Ville peut :
1.
octroyer les numéros municipaux;
2.
faire respecter ce règlement;
3.
analyser les demandes de permis et de certificat, vérifier leur conformité à ce règlement et délivrer un permis ou un
certificat conforme à ce même règlement;
4.
refuser de délivrer, après analyse et vérification, un permis ou un certificat non conforme à ce règlement, et ce,
conformément à l'article 2060;
CODE DE L'URBANISME
1042
5.
recommander au comité exécutif de la Ville les conditions suivantes à la délivrance d'un permis de lotissement, le cas
échéant:
a.
l'engagement du propriétaire à céder gratuitement à la Ville l'assiette d'une voie de circulation ou une partie de
celle-ci destinée à être publique montrée sur le plan cadastral parcellaire;
b.
la contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels.
6.
demander au requérant d'une demande de permis ou de certificat un renseignement ou un document requis afin de
poursuivre son analyse ou sa vérification par rapport au respect de ce règlement;
7.
révoquer un permis ou un certificat lorsqu'il constate que :
a.
le permis ou le certificat a été délivré par erreur;
b.
les travaux ou l'occupation sont réalisés en contravention à ce règlement;
c.
les travaux ou l'occupation ne sont pas réalisés conformément aux plans et aux documents soumis et approuvés
lors de la demande de permis ou de certificat;
d.
des renseignements soumis lors de la demande de permis ou de certificat sont faux ou erronés;
e.
le permis ou le certificat est nul, sans effet ou invalide au sens de ce règlement.
8.
évaluer ou faire évaluer le coût des travaux afin de fixer le tarif d'un permis ou d'un certificat;
9.
interdire ou faire interdire un ouvrage n'ayant pas la résistance exigée ou ne se conformant pas à une norme de
sécurité prévue par ce règlement;
10. empêcher ou suspendre des travaux qui contreviennent à ce règlement ou qui sont jugés dangereux pour la sécurité
des personnes ou des biens et interdire l'accès au terrain visé;
11. interdire ou faire interdire une occupation non autorisée;
12. inspecter ou faire inspecter les travaux en cours ou terminés afin de constater s'ils sont conformes à ce règlement;
13. inspecter ou faire inspecter les bâtiments, les constructions existantes et les terrains afin de constater s'ils sont
conformes à ce règlement;
14. prendre des échantillons et faire des essais ou des expertises sur les bâtiments, les constructions existantes et les
terrains afin de constater s'ils sont conformes à ce règlement;
15. délivrer des avis d'infraction lorsqu'il constate une contravention à ce règlement, inviter le contrevenant à cesser les
travaux ou les activités en contravention et exiger de ce contrevenant qu'il corrige une situation qui constitue une
infraction à ce même règlement;
16. délivrer des constats d'infraction relatifs à une infraction à ce règlement;
17. recommander au comité exécutif de la Ville d'entreprendre tout autre recours juridique;
18. lorsqu'il constate une contravention au titre 4 relativement à une situation dangereuse pour la sécurité des personnes,
prendre les procédures appropriées pour éliminer ou réduire ce danger ou ordonner l'évacuation immédiate des
personnes qui se trouvent dans la construction ou sur le terrain visé et empêcher leur accès aussi longtemps que ce
danger subsiste;
19. exiger qu'un test ou un essai soit fait sur les matériaux ou le mode d'assemblage des matériaux utilisés dans un
ouvrage ou une construction et exiger le dépôt d'un certificat, signé par un ingénieur, attestant que les matériaux ou
le mode d'assemblage des matériaux utilisés dans un ouvrage ou une construction sont conformes aux exigences du
titre 4 relatif à la construction, y compris les règlements et codes auxquels il se réfère, et ce, aux frais du propriétaire,
de l'occupant, du mandataire, du requérant ou de l'exécutant des travaux;
20. exiger que le sceau d'un architecte ou d'un ingénieur ou la signature électronique d'un arpenteur-géomètre soit
identifié sur les plans, les certificats de localisation ou devis requis afin de permettre la délivrance d'un permis ou d'un
certificat prévu par ce règlement, lorsque leur réalisation relève du champ de pratique;
21. refuser de recevoir ou d'analyser une demande de permis ou de certificat lorsqu'elle n'est pas accompagnée des ren
seignements, des documents ou du paiement complet du tarif, le cas échéant, le tout tel qu'exigé par ce règlement.
2060. Le fonctionnaire de la Ville peut refuser de délivrer un permis ou un certificat lorsque :
1.
la demande de permis ou de certificat n'est pas accompagnée de tous les plans, documents, études, calculs,
attestations et renseignements exigés par ce règlement;
CODE DE L'URBANISME
1043
2.
les frais, taxes, contributions ou dépôts relatifs à la demande de permis ou de certificat n'ont pas été pleinement
acquittés;
3.
les renseignements fournis ne permettent pas de déterminer si la demande de permis ou de certificat est conforme;
4.
les renseignements fournis sont inexacts ou imprécis;
5.
le permis ou le certificat permettrait des travaux, une opération cadastrale ou un usage non conformes à ce règle
ment;
6.
le permis ou le certificat contreviendrait à une loi ou à tout autre règlement applicable;
7.
toute autre condition de délivrance du permis ou du certificat prescrite par ce règlement n'est pas entièrement remplie.
2061. Dans l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire de la Ville est autorisé à visiter et à examiner un immeuble
ou propriété mobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur d'une construction pour constater si ce règlement et les autres
règlements municipaux y sont respectés, pour y constater un fait ou pour vérifier un renseignement nécessaire à l'exercice
du pouvoir de délivrer un permis ou un certificat et toute autre forme de permission relative à l'application de ce règlement
ou de tout autre règlement municipal.
Il est autorisé à se faire accompagner, durant sa visite, d'un employé par la Ville ou rémunéré par la Ville ou à se faire
accompagner d'un huissier ou d'un expert susceptible de l'aider à évaluer l'état des lieux ou à constater un fait.
Un fonctionnaire de la Ville doit, sur demande du propriétaire, de l'occupant, du mandataire, du requérant ou de l'exécutant
de travaux, s'identifier et fournir les motifs de la visite à celui-ci pour visiter ou examiner un immeuble ou propriété
mobilière aux fins de l'exercice des fonctions décrites à cette section et, à ces fins, pénétrer sur un terrain ou dans une
construction, un ouvrage ou un bien mobilier.
2062. Malgré toute disposition contraire, aucune vérification de conformité au CCQ n'est effectuée par la Ville pour les
travaux de construction et de transformation sur les bâtiments assujettis à l'application du CCQ en vertu de la Loi sur le
bâtiment (RLRQ, c. B-1.1).
SECTION 3 Devoirs et obligations du propriétaire, de l'occupant, du mandataire, du requérant ou de
l'exécutant
2063. Les devoirs et obligations du propriétaire, de l'occupant, du mandataire, du requérant ou de l'exécutant des travaux
sont :
1.
d'obtenir un permis ou certificat requis par ce règlement avant d'entreprendre l'exécution des travaux pour lesquels un
tel document est requis par ce règlement;
2.
de déposer une déclaration requise par ce règlement avant d'entreprendre l'exécution des travaux;
3.
suivant la délivrance d'un permis de lotissement :
a.
de soumettre le plan cadastral au ministre responsable du cadastre dans le délai prévu à ce règlement; lorsqu'il
est impossible de soumettre le plan au ministre, il avise le fonctionnaire de la Ville;
b.
d'aviser le fonctionnaire de la Ville d'une modification apportée à un plan cadastral après son approbation et à
l'émission du permis de lotissement;
c.
de soumettre et faire approuver un deuxième plan cadastral visant à fusionner un lot transitoire à un lot contigu
par le ministre responsable du cadastre, dans le cas où il a déposé un plan cadastral au ministre responsable du
cadastre visant à créer un lot transitoire et que ce plan cadastral a été approuvé par ce ministre;
4.
d'obtenir un certificat d'occupation avant d'occuper un nouveau bâtiment, d'exercer un nouvel usage ou avant d'effec
tuer un changement d'usage ou de destination, lorsque requis par ce règlement;
5.
de transmettre une étude, un renseignement, un formulaire, un plan, un rapport, une attestation, un certificat ou un
autre document requis par ce règlement;
6.
de transmettre un certificat, une autorisation ou une approbation délivré par le gouvernement provincial ou fédéral et
requis en vertu d'une loi ou d'un règlement édicté sous l'empire d'une loi;
CODE DE L'URBANISME
1044
7.
de transmettre les plans pour construction au fonctionnaire de la Ville avant d'entreprendre l'exécution des travaux
découlant d'un permis de construction;
8.
de faire en sorte que :
a.
les plans et devis en lien avec la demande de permis ou de certificat d'autorisation soient disponibles durant les
heures de travail des jours ouvrables à l'endroit où sont exécutés les travaux, pour fins d'inspection;
b.
l'écriteau attestant la délivrance d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation soit affiché et visible
de la rue à l'endroit où sont exécutés les travaux et durant toute la durée des travaux;
9.
d'afficher, de manière bien visible de la rue, le numéro municipal en tout temps;
10. à la suite de l'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation, d'informer le fonctionnaire de la Ville au moins 2
jours ouvrables à l'avance de son intention de commencer les travaux, lorsque requis par ce règlement;
11. de cesser ou de s'abstenir de commencer les travaux lorsque son permis, son certificat ou son autorisation est
annulé, révoqué, ou devenu caduc;
12. d'informer le fonctionnaire de la Ville avant d'apporter une modification à un plan ou à un devis de construction
approuvé ou à des travaux autorisés en vertu d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation délivré et
obtenir son autorisation avant de procéder à une modification de ce plan, de ce devis ou de ces travaux;
13. d'exécuter ou de faire exécuter, le cas échéant, à ses frais, des essais de matériaux ou des épreuves de construction
selon les prescriptions du titre 4 et faire parvenir dans un délai de 30 jours, une copie de tous les rapports d'essai et
d'épreuve;
14. de faire exécuter par un arpenteur-géomètre, à ses frais, un relevé à jour du terrain concerné et faire parvenir une
copie du certificat de localisation des bâtiments existants, lorsque requis par ce règlement;
15. de réaliser les travaux en conformité avec le permis ou le certificat délivré et les conditions qui y sont mentionnées, de
même que les plans et documents qui l'accompagnent;
16. de s'assurer que les travaux sont exécutés conformément à ce règlement, à une loi ou à tout autre règlement
applicable;
17. de s'assurer qu'il n'existe ou n'existera aucune condition dangereuse pour la sécurité des personnes ou des biens du
fait de travaux en cours ou inachevés;
18. de laisser le fonctionnaire de la Ville chargé de l'application de ce règlement, lorsque celui-ci s'est dûment identifié
et a fourni les motifs de sa visite, visiter ou examiner un immeuble ou propriété mobilière aux fins de l'exercice des
fonctions décrites à la section 2 et, à ces fins, le laisser pénétrer sur un terrain ou dans une construction, un ouvrage
ou un bien mobilier;
19. lorsqu'il ne détient pas le droit de propriété exclusif d'un terrain, d'un bâtiment, d'une construction ou d'une propriété
mobilière visé par une demande de permis ou de certificat, il doit s'assurer d'obtenir les autorisations requises de
tous les propriétaires et du syndicat de copropriétaires, avant d'entreprendre les travaux ou avant d'exercer un nouvel
usage. Il doit également aviser tous les propriétaires des demandes formulées par le fonctionnaire de la Ville;
20. de terminer les travaux amorcés ayant fait l'objet d'un permis ou d'un certificat dans le délai de validité dudit permis ou
certificat.
CDU-1-13, a. 240 (2026-06-08)
2064. Ni l'examen des plans et devis ni les inspections par le fonctionnaire de la Ville ne peuvent relever le propriétaire,
l'occupant, le mandataire, le requérant ou l'exécutant des travaux de sa responsabilité d'exécuter ou de faire exécuter ces
travaux conformément à ce règlement, à une loi ou à tout autre règlement applicable.
SECTION 4 Obligation d'obtenir un permis ou un certificat
Sous-section 1 Obligation d'obtenir un permis de lotissement
2065. Un permis de lotissement doit être obtenu préalablement à une opération cadastrale, à l'exception des opérations
cadastrales suivantes :
CODE DE L'URBANISME
1045
1.
une opération cadastrale de correction;
2.
une opération cadastrale relative à un cadastre vertical visant exclusivement :
a.
l'agrandissement du périmètre d'un plan cadastral complémentaire;
b.
la création d'un ou de plusieurs lots à l'intérieur d'un plan cadastral complémentaire qui ne sont pas susceptibles
de faire l'objet d'un permis de construction pour un nouveau bâtiment.
CDU-1-5, a. 154 (2025-04-02);
2066. Malgré l'article précédent, une opération cadastrale impliquant une propriété municipale doit faire l'objet d'une
demande de permis de lotissement.
Sous-section 2 Obligation d'obtenir un permis de construction ou un certificat d'autorisation
2067. Lorsque requis au tableau 778, un permis de construction ou un certificat d'autorisation doit être obtenu préala
blement à la réalisation de travaux. L'exemption de l'obligation d'obtenir un tel permis ou un tel certificat ne soustrait
aucunement quiconque de l'obligation de se conformer à une réglementation applicable.
2068. Lorsque des travaux d'aménagement de terrain ou des travaux de construction d'un ouvrage, d'un équipement ou
d'un bâtiment accessoire sont réalisés simultanément à des travaux nécessitant un permis de construction, ces travaux
peuvent être inclus au permis de construction et il n'est pas nécessaire d'obtenir un permis de construction ou un certificat
d'autorisation distinct pour ceux-ci, à la condition que l'ensemble des renseignements et des documents exigés par ce
règlement pour ces travaux aient été fournis avec la demande de permis de construction.
Malgré le premier alinéa, les travaux suivants requièrent l'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation distinct :
1.
l'installation d'une piscine;
2.
le déplacement d'un bâtiment;
3.
le retrait d'un bâtiment ou d'une tour de télécommunication;
4.
les travaux dans la rive ou le littoral;
5.
un aménagement de terrain, un abattage d'arbre ou un remblai qui n'est pas relié à une activité agricole dans une
inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente;
6.
malgré le paragraphe 5°, l'abattage d'un arbre visé par une restriction ou une interdiction d'abattage prévue à ce
règlement, sauf celui visé par le paragraphe 7° du premier alinéa de l'article 410 concernant l'abattage d'un arbre
situé à l'intérieur du périmètre des travaux de construction ou d'aménagement;
7.
l'aménagement de terrain relatif à une mesure de mitigation acoustique;
8.
l'installation d'une enseigne.
Dans tous les autres cas, un permis ou un certificat distinct doit être obtenu pour chacun de ces travaux.
CDU-1-1, a. 402 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 241 (2026-06-08)
2069. Lorsque la mention « PIIA » figure au tableau 778, celle-ci indique que l'obtention d'un permis ou d'un certificat
d'autorisation est uniquement requise pour ces travaux lorsqu'ils sont assujettis à l'approbation d'un PIIA en vertu de ce
règlement.
Tableau 778. Exigence d'un permis ou d'un certificat d'autorisation en fonction du type de travaux
Catégorie
Nature des travaux
Non re
quis
Certifi
cat
d'auto
risation
Permis
de
cons
truction
Bâtiment principal
Construction neuve
X
1
CODE DE L'URBANISME
1046
Catégorie
Nature des travaux
Non re
quis
Certifi
cat
d'auto
risation
Permis
de
cons
truction
Agrandissement
X
2
Rénovation, modification ou autre:
- Revêtement extérieur (mêmes matériaux)
PIIA
3
- Revêtement extérieur (nouveaux matériaux
ou autres propriétés de combustibilité)
X
4
- Nouvelle fondation
X
5
- Structure ou fondation (autre que des travaux
d'entretien)
X
6
- Modification de la superficie de plancher d'un
débit de boisson
X
7
- Ouvertures (mêmes dimensions et, en plus,
dans le cas d'un bâtiment d'intérêt patrimo
nial tels qu'illustrés et identifiés au feuillet 5
de l'annexe A un type d'ouverture similaire
ou permettant de conserver ou retrouver les
caractéristiques d'origines ou traditionnelles
pour ce type de bâtiment)
X
8
- Ouvertures (nouvelles dimensions ou ajout)
et remplacement d'une ouverture à moins de
1,5 m d'une ligne de terrain
X
9
- Cloison avec résistance au feu
X
10
- Rénovation, modification ou construction d'un
abri d'auto attaché
X
10.1
- Rénovation, modification ou construction
d'une véranda ou d'un solarium
X
11
- Rénovation, modification ou construction d'un
balcon, d'un perron, d'un porche ou d'une
galerie situé dans une cour avant, une cour
avant secondaire ou une cour latérale
X
12
- Rénovation, modification ou construction d'un
balcon, d'un perron, d'un porche ou d'une ga
lerie situé dans une cour arrière
PIIA
13
- Rénovation, modification ou construction
d'une nouvelle cheminée
X
14
- Modification de la configuration des escaliers
intérieurs ou extérieurs d'un bâtiment
X
15
- Auvent commercial
X
16
- Marquise
X
17
- Remplacement d'un revêtement de toiture en
utilisant le même matériau
X
18
- Remplacement d'un revêtement de toiture en
utilisant un nouveau matériau
X
19
- Modification des dimensions ou du nombre de
pièces
X
20
CODE DE L'URBANISME
1047
Catégorie
Nature des travaux
Non re
quis
Certifi
cat
d'auto
risation
Permis
de
cons
truction
- Modification du nombre de logements ou de
chambres
X
21
- Finition d'un sous-sol sans modification du
nombre de pièces finies
X
22
- Retrait d'un foyer intérieur d'un bâtiment
comprenant 2 logements ou plus
X
23
- Retrait d'un foyer intérieur de tout autre bâti
ment
X
23.1
- Installation d'un système d'alarme incendie,
incluant son remplacement, dans un bâtiment
comprenant 2 logements ou plus
X
23.2
- Ajout d'une unité de plomberie
X
24
- Ajout d'isolant (plafond ou mur)
X
25
- Remplacement ou modification d'un assem
blage d'un mur, plancher ou plafond qui re
quiert un degré de résistance au feu
X
26
- Remplacement d'un système de chauffage
(autre que géothermie)
X
27
- Remplacement d'un système de chauffage
par un système de géothermie
X
28
- Installation d'un drain français
X
28.1
- Déplacement de bâtiment
X
29
- Démolition totale ou partielle d'un bâtiment
d'une emprise au sol de 19 m2 et plus
X
30
- Autres travaux concernant un bâtiment princi
pal
X
31
Bâtiments accessoires ou temporai
res
Ajout, construction, agrandissement ou transfor
mation d'un bâtiment accessoire d'une emprise
au sol de 18 m2 et plus
X
32
Déplacement ou démolition d'un bâtiment acces
soire d'une emprise au sol de 18 m2 et plus
X
32.1
Rénovation, modification ou construction d'un
abri d'auto détaché
X
32.2
Ajout ou construction d'un bâtiment temporaire
régit à la sous-section 4 de la section 6 du cha
pitre 2 du titre 5
X
33
Ajout ou construction d'un chapiteau d'une su
perficie de plancher de plus de 150 m2, d'une
capacité de plus de 60 personnes ou protégeant
une terrasse commerciale
X
33.1
Autres travaux concernant un bâtiment acces
soire
PIIA
34
Autres constructions, ouvrages et
équipements accessoires ou tempo
raires
Rampe d'accès à mobilité réduite
X
35
CODE DE L'URBANISME
1048
Catégorie
Nature des travaux
Non re
quis
Certifi
cat
d'auto
risation
Permis
de
cons
truction
Ascenseur extérieur pour personne à mobilité
réduite
X
36
Piscine extérieure creusée ou hors terre (in
cluant un spa extérieur d'une capacité d'eau de
plus de 2 000 litres)
X
37
Piscine à l'intérieur d'un bâtiment principal
X
38
Piscine à l'intérieur d'un bâtiment accessoire
X
39
Piscine démontable
X
(si même
installa
tion que
celle ini
tiale)
X
(installa
tion initia
le seule
ment)
40
Installation ou modification d'une enceinte con
trôlant l'accès à une piscine
X
41
Retrait d'une piscine hors terre ou creusée
X
42
Structure de jeux pour enfants
X
43
Clôtures
PIIA
44
Muret
PIIA
45
Haie
X
46
Mur de soutènement
X
47
Système de géothermie
X
48
Thermopompes et climatisation
X
49
Enseignes non assujetties aux dispositions du
chapitre 6 du titre 5 en vertu de l'article 543 de
ce règlement
X
49.1
Enseignes (usage additionnel à l'habitation)
X
50
Enseignes des sections 5 et 6 du chapitre 6 du
titre 5, à l'exception d'une représentation artisti
que murale
X
51
Remplacement de la surface (ex. : panneaux
de plastique) d'une enseigne faisant partie d'un
boîtier existant
X
52
Autres travaux sur une enseigne et autres ensei
gnes
X
53
Tour de télécommunication
X
54
Antenne de télécommunication
X
55
Installation ou retrait d'une antenne (équipement
accessoire)
X
56
Construction ou modification d'une terrasse au
tre qu'une terrasse commerciale
PIIA
57
Construction ou modification d'une terrasse
commerciale
X
58
CODE DE L'URBANISME
1049
Catégorie
Nature des travaux
Non re
quis
Certifi
cat
d'auto
risation
Permis
de
cons
truction
Aménagement, construction ou modification d'un
écran acoustique ou d'une bande tampon
X
59
Installation ou retrait d'un abri temporaire pour
véhicule
X
60
Installation ou retrait d'un foyer extérieur
X
61
Éolienne domestique rattachée à un bâtiment
PIIA
62
Panneaux solaires (toit et cour)
PIIA
63
Kiosque, à l'exception d'un chapiteau, tout autre
bâtiment, roulotte ou conteneur temporaire régit
à la sous-section 4 de la section 6 du chapitre 2
du titre 5
X
64
Autres constructions, ouvrages et équipements
accessoires ou temporaires
X
65
Nouvelle entrée charretière ou aire de stationne
ment ou de chargement et de déchargement
X
66
Modification d'une entrée charretière ou d'une
aire de stationnement ou de chargement et de
déchargement
X
67
Pavage pour desservir une habitation d'au plus
3 logements ou 9 chambres
X
68
Pavage pour desservir tout autre usage principal
ou bâtiment principal
X
69
Autres travaux concernant une entrée charretiè
re ou une aire extérieure de stationnement ou de
chargement et de déchargement
X
70
Aménagement des terrains et planta
tion et abattage d'arbres
Préparation de terrain (excavation uniquement)
X
71
Éclairage extérieur
X
72
Déblai , remblai ou décontamination du sol
X
73
Travaux de drainage à des fins autres qu'agrico
les et ouvrage de rétention des eaux de ruissel
lement
X
74
Aménagement de terrain (sans remblai ni déblai)
X
75
Aménagement des terrains et planta
tion et abattage d'arbres (suite)
Abattage d'un arbre sur un terrain utilisé à des
fins autres que l'agriculture
X
76
Abattage d'un arbre dans un couvert forestier
d'un bois ou d'un corridor forestier d'intérêt, sauf
dans le cadre de travaux de coupe de bois
de chauffage pour les fins personnelles d'un
producteur agricole reconnu au sens de la Loi
sur les producteurs agricoles (RLRQ, c. P-28)
sur une terre agricole pourvu qu'il ne s'agisse
pas d'une coupe à blanc, mais d'un prélèvement
dispersé de tiges sur toute la propriété
X
77
Abattage d'un arbre dans une érablière
X
78
CODE DE L'URBANISME
1050
Catégorie
Nature des travaux
Non re
quis
Certifi
cat
d'auto
risation
Permis
de
cons
truction
Abattage d'un arbre par un producteur agricole
reconnu au sens de la Loi sur les producteurs
agricoles (RLRQ, c. P-28) sur une terre agricole
à :
1.
l'extérieur d'un couvert forestier d'un bois
ou d'un corridor forestier d'intérêt
2.
l'extérieur d'une érablière
3.
l'intérieur d'un couvert forestier d'un bois ou
d'un corridor forestier d'intérêt dans le ca
dre de travaux de coupe de bois de chauf
fage pour les fins personnelles de ce pro
ducteur pourvu qu'il ne s'agisse pas d'une
coupe à blanc, mais d'un prélèvement dis
persé de tiges sur toute la propriété
X
79
Abattage d'un arbre à des fins d'aménagement
forestier
X
80
Plantation d'arbres
X
81
Aménagement d'un espace d'entreposage exté
rieur
X
82
Aménagement, construction ou modification d'un
écran acoustique ou d'une bande tampon
X
83
Abrogé
84
Environnement
Constructions, travaux et ouvrages dans la rive ou le littoral :
- Élagage, émondage et travaux arboricoles,
autres que l'abattage
X
85
- Travaux de semis, d'ensemencement, de
bouturage et de plantation de végétaux
X
86
- Culture du sol
X
87
- Travaux et ouvrages relatifs aux activités
d'aménagement forestier assujetties à la Loi
sur l'aménagement durable du territoire fores
tier (RLRQ, c.A18.1)
X
88
- Travaux ou ouvrages réalisés par la Ville de
Laval, son mandataire, le gouvernement pro
vincial ou fédéral
X
89
- Installation et enlèvement annuel des parties
amovibles d'un quai, d'un abri à bateau ou
d'un débarcadère nautique
X
90
- Autres travaux ou ouvrages
X
91
- Construction initiale d'un quai, d'un abri à ba
teau ou d'un débarcadère nautique
X
92
CODE DE L'URBANISME
1051
Catégorie
Nature des travaux
Non re
quis
Certifi
cat
d'auto
risation
Permis
de
cons
truction
- Ajout, construction, agrandissement ou trans
formation d'un bâtiment, d'un équipement ou
de toute autre construction accessoire à un
bâtiment principal occupé par un usage prin
cipal de la catégorie d'usages « Habitation
(H) », et ce, peu importe son emprise au sol
X
93
- Rénovation, modification ou construction d'un
balcon, d'un perron, d'un porche ou d'une ga
lerie (dans toutes les cours)
X
93.1
- Autres constructions
Conformément aux exigences précéden
tes
94
Constructions, travaux et ouvrages dans la plaine inondable :
- Tous les travaux et tous les ouvrages
X
95
- Rénovation, modification ou construction d'un
balcon, d'un perron, d'un porche ou d'une ga
lerie (dans toutes les cours)
X
95.1
- Ajout, construction, agrandissement ou trans
formation d'un bâtiment, d'un équipement ou
de toute autre construction accessoire à un
bâtiment principal occupé par un usage prin
cipal de la catégorie d'usages « Habitation
(H) », et ce, peu importe son emprise au sol
X
95.2
- Autres constructions
Conformément aux exigences précéden
tes
96
Constructions, travaux et ouvrages dans un milieu humide d'intérêt, son aire d'influence
ou sa bande de protection :
- Travaux réalisés à l'intérieur d'un bâtiment
existant
X
97
- Constructions, travaux, et ouvrages ou activi
tés visant à assurer la sécurité publique ou
la protection du public entrepris par la Ville,
son mandataire, le gouvernement provincial
ou fédéral
X
98
- L'entretien d'une installation septique réalisé
conformément à la réglementation sur l'éva
cuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées
X
99
- Contrôle biologique des moustiques et des
autres insectes piqueurs
X
100
- Traitement écologique de l'herbe à puce
X
101
- Travaux de nettoyage, d'entretien ou d'amé
nagement dans les cours d'eau effectués par
la Ville ou son mandataire
X
102
- Ouverture d'une voie de circulation publique
ou le prolongement d'un réseau d'égout ou
d'aqueduc
X
103
CODE DE L'URBANISME
1052
Catégorie
Nature des travaux
Non re
quis
Certifi
cat
d'auto
risation
Permis
de
cons
truction
- Travaux d'entretien, de réfection, de rempla
cement, d'élargissement ou de retrait d'une
voie de circulation publique ainsi que les au
tres constructions, ouvrages et travaux réali
sés dans l'emprise d'une voie de circulation
publique
X
104
- Travaux d'ajout d'un service d'utilité publique
de distribution ou de transport d'électricité
X
105
- Travaux d'entretien, de réparation, de rénova
tion, de remplacement ou de retrait d'un servi
ce d'utilité publique
X
106
- Travaux de retrait des matières résiduelles,
sans coupe d'arbre ou orniérage
X
107
- Culture du sol
X
108
- Travaux d'entretien, de réfection, de démoli
tion ou toute autre intervention dans les fos
sés existants pour le drainage d'une parcelle
en culture
X
109
- Prélèvement d'eau à des fins agricoles
X
110
- Abattage d'un arbre par un producteur agrico
le reconnu au sens de la Loi sur les produc
teurs agricoles (RLRQ, c. P-28) sur une terre
agricole dans le cadre de travaux de coupe
de bois de chauffage pour les fins personnel
les de ce producteur pourvu qu'il ne s'agisse
pas d'une coupe à blanc, mais d'un prélève
ment dispersé de tiges sur toute la propriété
X
111
- Travaux d'entretien et les ouvrages nécessai
res à un prélèvement d'eau dans un bassin
d'irrigation
X
112
- Élagage d'arbres et autres ouvrages ou tra
vaux nécessaires à l'utilisation sécuritaire
d'une piste pour véhicule hors route existante
en date du 2 juin 2020 et utilisée exclusive
ment lorsque le sol est gelé de façon à ne pas
entraîner d'orniérage
X
113
- Élagage d'arbres ou d'arbustes et la coupe
de plantes herbacées nécessaire à l'utilisation
sécuritaire d'un sentier public existant en date
du 2 juin 2020 ou aménagé après cette date
conformément au règlement
X
114
- Coupe d'au plus 10 arbres par année civile
sur un même terrain aux conditions énoncées
à la sous-section 2 de la section 2 du chapi
tre 7 du titre 5
X
115
CODE DE L'URBANISME
1053
Catégorie
Nature des travaux
Non re
quis
Certifi
cat
d'auto
risation
Permis
de
cons
truction
- Aménagement d'un sentier piéton ou multi
fonctionnel ou d'une piste cyclable construit
sur des pilotis, d'une largeur d'au plus 4 m
ou l'élargissement d'un tel aménagement, à la
condition que la largeur totale de ces sentiers
et de cette piste n'excède pas 4 m
X
116
- Aménagement ou l'élargissement d'un sentier
piéton, d'une piste cyclable ou d'un sentier
multifonctionnel, ouvert au public et aménagé
avec des canaux de drainage, dont l'empiéte
ment par le remblai dans le milieu humide
d'intérêt n'excède pas 10 % de la superficie
du milieu humide d'intérêt
X
117
- Implantation ou entretien de stations de pom
page ou d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface
X
118
- Travaux de traitement et de gestion des eaux
pluviales qui impliquent un apport d'eau au
milieu humide d'intérêt et dont le pourcentage
d'enlèvement des matières en suspension de
cette eau est de 80 % ou plus et celui de
retrait de phosphore est de 40 % ou plus
X
119
- Travaux de réalisation d'un aménagement
faunique pour espèce indigène, dans la me
sure où ces travaux n'ont pas pour consé
quence de diminuer la superficie d'un milieu
humide d'intérêt
X
120
- Autres constructions
X
121
- Autres travaux et ouvrages
X
122
Agriculture
Bâtiment agricole
X
123
Installation d'élevage (bâtiment, enclos, etc.)
X
124
Augmentation du nombre d'unités animales
X
125
Travaux d'entretien, sauf ceux prévus
ci-dessus de la catégorie « environ
nement »
Travaux visés à l'article 2072
PIIA
PIIA
126
CDU-1-1, a. 403 (2023-11-08); CDU-1-9, a. 10 (2024-09-04); CDU-1-5, a. 155 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 242
(2026-06-08)
2070. Malgré le tableau 778, il n'est pas obligatoire d'obtenir un certificat d'autorisation pour les travaux de remblai :
1.
de restauration d'une carrière réalisés en conformité avec un plan approuvé par le ministère concerné;
2.
de réhabilitation d'un terrain contaminé effectués conformément à la réglementation provinciale;
3.
pour fins publiques;
4.
soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ., c. Q-2);
5.
de déplacement de sol sur un même terrain ou sur un terrain partagé ou faisant partie d'un projet commercial intégré
dans le cadre d'un projet de construction;
CODE DE L'URBANISME
1054
6.
pour un terrain résidentiel à des fins de construction d'un bâtiment ou d'un ouvrage effectuée par un propriétaire
occupant ou destinés à être occupé par le propriétaire.
Malgré le premier alinéa, il est obligatoire d'obtenir un certificat d'autorisation pour les travaux de remblai réalisés sur un
terrain riverain ou situé en tout ou en partie dans la plaine inondable ou dans l'aire identifiée d'un milieu humide d'intérêt.
CDU-1-11, a.12 (2026-03-16);
2071. Malgré le troisième alinéa de l'article 2068 et le tableau 778, l'obtention d'un certificat d'autorisation pour des travaux
d'aménagement de terrain et de remblai réalisés sur une terre en culture située dans une inclusion agricole ou dans la
zone agricole permanente n'est pas requise si les conditions suivantes sont respectées :
1.
l'aménagement de terrain et les travaux de remblai doivent être réalisés à des fins agricoles;
2.
l'aménagement de terrain et les travaux de remblai n'impliquent pas d'ajout de terre venant de l'extérieur du terrain ni
d'enlèvement de terre destinée à être transportée à l'extérieur du terrain;
3.
les travaux ne sont pas réalisés dans la rive ou le littoral ni dans un milieu humide d'intérêt;
4.
les travaux ne sont pas réalisés à l'intérieur d'une plaine inondable ni dans un couvert forestier d'un bois ou d'un
corridor forestier d'intérêt;
5.
les travaux ne concernent pas un mur de soutènement de grande hauteur.
CDU-1-5, a. 156 (2025-04-02);
2072. Malgré le tableau 778, l'obtention d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation n'est pas requise pour
des travaux d'entretien normal d'une construction pourvu que les fondations ou les composantes portantes de la structure
ne soient pas modifiées, que la superficie de plancher ne soit pas augmentée et qu'il n'y ait pas de modification du nombre
de logements ou de chambres.
La réalisation des travaux d'entretien est assujettie aux dispositions générales ou particulières applicables.
De façon non limitative, les travaux suivants sont considérés comme des travaux d'entretien :
1.
le remplacement ou la réparation du revêtement des murs intérieurs pourvu que les matériaux utilisés soient identi
ques, qu'il n'y ait pas de modification de la structure ou des matériaux d'isolation;
2.
l'installation ou le retrait d'un appareil de cuisson;
3.
l'installation ou le retrait d'un système d'alarme, sauf l'installation d'un système d'alarme incendie dans un bâtiment
comprenant 2 logements ou plus;
4.
l'installation ou le retrait d'un avertisseur de fumée ou de monoxyde de carbone;
5.
la pose de bouche d'aération;
6.
les travaux de peinture;
7.
les travaux de créosotage des murs ou du toit et de goudronnage du toit;
8.
les travaux de ventilation, pourvu que la structure ne soit pas modifiée ou manipulée;
9.
l'installation ou le remplacement des gouttières;
10. la réparation des joints du mortier;
11. le remplacement d'une vitre, d'une baie vitrée ou d'une fenêtre, si elle demeure de la même dimension que celle
existante;
12. la réparation ou le remplacement des éléments endommagés ou détériorés d'un balcon, d'une galerie, d'un patio
ou d'autres constructions de même type, pourvu qu'ils ne soient pas agrandis ou modifiés (main courante, marches,
planchers, etc.);
13. le remplacement de l'entrée électrique;
14. la modification du filage électrique à l'intérieur des murs et plafonds;
15. l'ajout de prises électriques, de commutateurs ou d'éclairage;
CODE DE L'URBANISME
1055
16. la transformation ou la modification d'un système central de chauffage (ex. : le changement du brûleur à l'huile pour
une fournaise électrique);
17. la réparation ou le remplacement du système de plomberie (tuyaux, évier, toilette, bain, etc.) pourvu que les travaux
ne nécessitent pas la démolition de murs, excluant le simple retrait de panneaux de gypse, ou d'autres composantes
de la charpente;
18. l'installation d'un évacuateur de fumée (hotte de poêle) dans le cas d'une occupation strictement résidentielle;
19. la réparation ou la construction d'étagères et d'armoires, incluant la rénovation complète d'une cuisine;
20. le remplacement ou la modification du revêtement d'un plancher.
Malgré les premier, deuxième et troisième alinéas, lorsque les travaux d'entretien sont assujettis à l'approbation d'un PIIA,
l'obtention d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation est obligatoire.
CDU-1-5, a. 157 (2025-04-02);
2072.1. Malgré le tableau 778, l'obtention d'un certificat d'autorisation n'est pas requise pour des travaux de préparation
de terrain, incluant, notamment, l'abattage d'arbres, le remblai, le déblai, le nivellement de terrain, l'implantation de
murs de soutènement, l'installation de clôture ou l'enfouissement de services d'utilité publique, visés par une entente
conclue en vertu du Règlement numéro L-12400 remplaçant le règlement L-11696 concernant les ententes portant sur la
réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage
des coûts relatifs à ces travaux à la condition que ces travaux soient réalisés à l'intérieur du périmètre de cette entente,
conformément à cette entente et après la signature de la deuxième étape de cette entente.
CDU-1-5, a. 158 (2025-04-02);
Sous-section 3 Obligation d'obtenir un certificat d'occupation
2073. Quiconque occupe un bâtiment, une partie de bâtiment, un terrain ou une partie de terrain doit détenir un certificat
d'occupation conforme à ce règlement.
2074. Un nouveau certificat d'occupation doit être obtenu préalablement à un nouvel usage principal ou additionnel, un
changement d'usage principal ou additionnel ou une modification à la superficie de plancher occupée par un tel usage.
2075. Lorsque l'immeuble comprend plusieurs parties ou locaux occupés ou destinés à être occupés par des usages
différents, un certificat d'occupation distinct est requis pour chacun de ces usages.
2076. Malgré les articles 2073 et 2074 un certificat d'occupation n'est pas requis pour l'un ou l'autre des usages ou
occupations suivants :
1.
un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » ou « Agricole (A) »;
2.
les usages additionnels prévus aux articles 713.1, 718.1, 721.1, 724.1, 727.1, 730.1 et 733.1;
3.
un usage pour lequel ou une occupation pour laquelle un certificat d'occupation temporaire est exigé en vertu de
l'article 2077;
4.
un usage accessoire.
CDU-1-13, a. 243 (2026-06-08)
2077. Il est interdit d'exercer un usage temporaire sans avoir au préalable obtenu un certificat d'occupation temporaire
pour, temporairement :
1.
utiliser un bâtiment principal ou un bâtiment, un conteneur ou une roulotte temporaire comme bureau de vente et ou
de location immobilière dans le cadre d'un projet de développement immobilier dans le but de vendre ou de louer des
propriétés immobilières;
CODE DE L'URBANISME
1056
2.
utiliser un bâtiment principal ou un bâtiment ou une roulotte temporaire comme bureau de chantier ou exercer sur un
terrain des services ou un support liés à des travaux de construction situés ailleurs que sur le terrain sur lequel ce
bâtiment ou cette roulotte est situé et où ces services et ce support sont exercés;
3.
étaler et vendre à l'extérieur d'un bâtiment des arbres et des décorations de Noël;
4.
installer et exploiter un marché public ou un marché de quartier;
5.
étaler et vendre à l'extérieur d'un bâtiment des produits de la ferme en milieu urbain;
6.
étaler et vendre à l'extérieur d'un bâtiment des potées fleuries à l'occasion de la fête de Pâques et de la fête des
Mères;
7.
procéder à une activité extérieure de promotion commerciale;
8.
installer et exploiter un événement spécial ou une foire, un spectacle extérieur, un festival, une fête populaire, un
marché de Noël, une fête foraine ou un cirque;
9.
installer et exploiter un centre jardin, à moins que ce centre jardin ait déjà fait l'objet d'un certificat d'autorisation
délivré en vertu de ce règlement et que la superficie et l'emplacement du centre jardin demeure celle ayant été
autorisée par ce certificat d'autorisation.
CDU-1-13, a. 244 (2026-06-08)
SECTION 5 Contravention, infraction et recours
Sous-section 1 Infractions
2078. Commet une infraction, toute personne physique ou morale qui enfreint une disposition de ce règlement.
Sans restreindre la portée du premier alinéa, commet, notamment, une infraction une personne physique ou morale qui :
1.
occupe ou fait usage d'un terrain, d'une construction, d'un ouvrage ou d'une partie de ceux-ci en contravention à ce
règlement;
2.
permet l'usage d'un terrain, d'une construction, d'un ouvrage ou d'une partie de ceux-ci en contravention à ce
règlement;
3.
abat, élague, endommage ou traite un arbre en contravention à ce règlement;
4.
omet de planter un arbre ou de réaliser des travaux exigés par ce règlement;
5.
exécute des travaux, érige, modifie, transforme, agrandit ou permet l'érection, la modification, la transformation, la
modernisation ou l'agrandissement d'une construction ou d'un ouvrage en contravention à ce règlement ou sans avoir
obtenu, au préalable, un permis ou certificat d'autorisation requis par ce règlement;
6.
poursuit ou laisse poursuivre la réalisation des travaux à la suite d'une ordonnance d'arrêt des travaux d'un fonction
naire de la Ville;
7.
réalise des travaux non conformes aux plans soumis lors de la demande de permis ou de certificat et approuvés par la
Ville sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du fonctionnaire de la Ville;
8.
réalise des travaux non conformes aux conditions prévues dans une résolution relative à l'application de dispositions
discrétionnaires prescrites à ce règlement;
9.
maintien des travaux, ouvrages ou constructions réalisés sans avoir obtenu un permis ou certificat d'autorisation
requis par ce règlement, non conformes aux plans soumis lors de la demande de permis ou de certificat approuvé par
la Ville ou encore, non conformes aux conditions prévues dans une résolution du Comité exécutif de la Ville relative à
l'application de dispositions discrétionnaires prescrites à ce règlement;
10. entrave un fonctionnaire de la Ville dans l'exercice de ses fonctions ou refuse à celui-ci ou une personne autorisée
qui l'accompagne, de visiter ou d'examiner un terrain, un bâtiment, une construction ou un ouvrage, dont elle est
propriétaire, locataire ou occupante;
11. effectue ou autorise une personne à effectuer une opération cadastrale sans permis ou en contravention à ce
règlement;
12. transmet, une étude, un renseignement, un formulaire, un plan, un rapport, une attestation, un certificat, une déclara
tion ou tout autre document faux ou erroné relativement à l'une des dispositions de ce règlement.
CODE DE L'URBANISME
1057
2079. Commet aussi une infraction à ce règlement :
1.
quiconque conseille, encourage ou incite une autre personne à faire une action qui constitue une infraction;
2.
quiconque accomplit ou omet d'accomplir une action en vue d'aider une autre personne à commettre une infraction;
3.
un propriétaire son mandataire, un locataire ou un occupant d'une propriété immobilière ou mobilière qui tolère
ou laisse subsister une contravention ou dont la propriété qu'il possède, loue ou occupe n'est pas conforme à ce
règlement.
2080. Le propriétaire d'un immeuble est responsable en tout temps du respect de ce règlement sur son immeuble, peu
importe qu'il occupe ou non celui-ci, et il est tenu de prendre toute action nécessaire afin s'en assurer et que cesse toute
contravention, le cas échéant.
Sous-section 2 Peines applicables
2081. Quiconque commet une infraction à ce règlement est passible d'une amende établie conformément au tableau
suivant :
Tableau 779. Type d'infraction et montant des amendes
Type d'infraction
Montant de l'amendea.
Personne physique
Personne morale
1re infrac
tion
Récidive
1re infrac
tion
Récidive
Construire ou agrandir un bâtiment principal sans permis de cons
truction délivré et valide, en contravention au paragraphe 1° du
premier alinéa de l'article 2063 et à l'article 2067
1 000 $
2 000 $
2 000 $
4 000 $
1
Effectuer des travaux sur un bâtiment principal, autrement que de
le construire ou de l'agrandir, un bâtiment agricole ou un bâtiment,
une construction, un ouvrage ou un équipement accessoire ainsi
qu'effectuer des travaux d'aménagement sur un terrain sans, selon
le cas applicable, un permis de construction ou un certificat d'au
torisation délivré et valide, en contravention au paragraphe 1° du
premier alinéa de l'article 2063 et à l'article 2067
500 $
1 000 $
1 000 $
2 000 $
2
Abattre illégalement un arbre, en contravention à la sous-section 9
de la section 3 du chapitre 4 du titre 5 et à la section 3 du chapitre 7
du titre 5
Une amende d'un montant fixé conformément aux dispositions de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).
3
Exercer un usage, en contravention des titres 6, 7 et du chapitre 3
du titre 9
1 000 $
2 000 $
2 000 $
4 000 $
4
Construire ou agrandir un bâtiment principal ou effectuer des tra
vaux sur un bâtiment, une construction, un ouvrage ou un équipe
ment accessoire ainsi qu'effectuer des travaux d'aménagement en
contravention à un permis de construction ou un certificat d'autori
sation délivré conformément à une résolution d'approbation d'un
PIIA par le Comité exécutif ou en contravention à cette résolution et
aux conditions, le cas échéant, qui y sont exigées
1 000$
2 000$
2 000$
4 000$
5
CODE DE L'URBANISME
1058
Type d'infraction
Montant de l'amendea.
Exercer un usage conditionnel en contravention à un permis de
construction, à un certificat d'autorisation ou à un certificat d'occu
pation délivré conformément à une résolution d'autorisation d'un
usage conditionnel par le Comité exécutif ou en contravention à
cette résolution et aux conditions, le cas échéant, qui y sont exigées
Réaliser des travaux, maintenir des travaux, ouvrages ou construc
tions ou exercer un usage en contravention à une résolution autori
sant un PPCMOI ou approuvant une dérogation mineure du Comité
exécutif et aux conditions, le cas échéant, qui y sont exigées
1 000$
2 000$
2 000$
4 000$
6
Effectuer des travaux non conformes dans la rive, le littoral, la
plaine inondable ou un milieu humide d'intérêt ou sans permis de
construction ou certificat d'autorisation délivré et valide en contra
vention des sections 1 et 2 du chapitre 7 du titre 5
1 000 $
2 000 $
2 000 $
4 000 $
7
Refuser de donner accès à la propriété ou entraver le travail d'un
fonctionnaire de la Ville, d'un employé par la Ville ou rémunéré par
la Ville ou à se faire accompagner d'un huissier ou d'un expert
l'accompagnant dans le cadre de leurs fonctions, en contravention
de l'article 2061
1 000 $
2 000 $
2 000 $
4 000 $
8
Transmettre une étude, un renseignement, un formulaire, un plan,
un rapport, une attestation, un certificat, une déclaration ou tout
autre document faux ou erroné, en contravention aux paragraphe 2°
et 5° du premier alinéa de l'article 2063
1 000 $
2 000 $
2 000 $
4 000 $
9
Déposer au ministre responsable du cadastre d'un plan cadastral
sans avoir obtenu au préalable un permis de lotissement délivré
et valide ou qui n'est pas identique à celui pour lequel un permis
de lotissement a été obtenu, en contravention au paragraphe 3° du
premier alinéa de l'article 2063 et à l'article 2065
1 000 $
2 000 $
2 000 $
4 000 $
10
Toute autre infraction à ce règlement
400 $
1 000 $
1 000 $
2 000 $
11
Contravention à un permis de construction, un certificat d'occupa
tion ou un certificat d'occupation délivré en vertu d'un règlement
remplacé à la section 4 du chapitre 1 du titre 2
Les montants des amendes correspondent, en faisant les adapta
tions nécessaires selon l'objet de l'infraction, à ceux fixés aux lignes
précédentes de ce tableau
12
a.Les montants inscrits au tableau excluent les frais applicables.
CDU-1-1, a. 404 (2023-11-08); CDU-1-5. a. 159 (2025-04-02);
2082. Lorsque les peines applicables sont spécifiquement prévues par une loi ou par un règlement adopté en vertu d'une
loi, les peines qui y sont prévues s'appliquent, et ce, malgré l'article 2081, le cas échéant.
2083. Lorsqu'une infraction à ce règlement est constatée, le fonctionnaire de la Ville peut délivrer un avis d'infraction.
2084. En vertu du Code de procédure pénale (RLRQ, C-25.1), les fonctionnaires suivants de la Ville sont autorisés à
délivrer un constat d'infraction et à ordonner l'arrêt des travaux pour et au nom de la Ville de Laval :
1.
le directeur, le directeur adjoint et les chefs de division du Service de l'environnement et de l'écocitoyenneté de la Ville
pour une infraction aux dispositions suivantes de ce règlement :
a.
les dispositions des sous-sections 2 à 4 de la section 1 du chapitre 7 du titre 5;
b.
les dispositions de la section 2 du chapitre 7 du titre 5;
c.
les dispositions de la section 4 du chapitre 7 du titre 5 en regard d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un milieu humide;
d.
les dispositions de la sous-section 3 de la section 7 du chapitre 8 du titre 5;
e.
les dispositions des articles 127, 128 et 131 de la section 1 du chapitre 3 du titre 4;
CODE DE L'URBANISME
1059
f.
les dispositions du chapitre 9 du titre 10 ainsi que les dispositions du titre 10 qui découlent de l'application des
dispositions mentionnées aux sous-paragraphes a) à e);
2.
le directeur, les directeurs adjoints et les chefs de division du Service des travaux publics de la Ville ainsi qu'un chargé
de projet, un technicien foresterie, un technicien horticulture, un ingénieur forestier et un gestionnaire en « foresterie
urbaine » de ce même service pour une infraction aux dispositions suivantes de ce règlement :
a.
les dispositions de la section 3 du chapitre 4 du titre 5;
b.
les dispositions de la section 3 du chapitre 7 du titre 5 en regard d'un couvert forestier d'un bois et corridor
forestier d'intérêt;
c.
les dispositions de la section 1 du chapitre 7 du titre 5 en regard de la plantation ou de l'abattage d'un arbre dans
la rive, le littoral ou la plaine inondable;
d.
les dispositions du titre 10 qui découlent de l'application des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes a) à
c).
3.
le directeur, le directeur adjoint, un chef de division, un responsable « inspections » et un inspecteur du Service de
l'urbanisme de la Ville ainsi qu'un policier du Service de police de la Ville pour une infraction à toutes les dispositions
de ce règlement.
CDU-1-1, a. 405 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 160 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 245 (2026-06-08)
2085. L'avis ou le constat d'infraction peut être signifié au propriétaire, à son mandataire, à l'occupant ou à celui qui
exécute des travaux en contravention à ce règlement.
L'avis d'infraction peut être transmis par courrier, courrier électronique ou remis en main propre.
Sous-section 3 Obligations particulières du contrevenant et du propriétaire lors d'une infraction relative aux rives
ou au littoral
2086. Lorsqu'une contravention aux dispositions applicables aux rives ou au littoral est constatée, le contrevenant et le
propriétaire sont informés le plus tôt possible par le fonctionnaire de la Ville. En plus d'encourir toute autre peine ou tout
autre recours prévu à ce règlement, le contrevenant et le propriétaire sont tous deux tenus de procéder à la remise à l'état
naturel des lieux dans un délai de 120 jours suivant la constatation de l'infraction, en effectuant la végétalisation complète
de la portion de la rive ou du littoral affectée ou détériorée par les travaux, notamment par la mise en place de végétaux
indigènes (dans le cas d'un arbre, les espèces indigènes au Québec sont identifiées à l'annexe I) naturellement présents
sur les rives du secteur concerné, plantés en quinconce et comprenant les 3 strates de végétation (herbacée, arbustive
et arborescente). Les travaux de végétalisation doivent être réalisés conformément au chapitre 7 du titre 5. À cette fin, le
contrevenant ou le propriétaire doit préalablement déposer et faire approuver par le fonctionnaire de la Ville un plan de
remise en état de la portion de la rive ou du littoral affectée, réalisé dans les règles de l'art par un biologiste ou un autre
professionnel compétent en la matière et indiquant notamment :
1.
la nature des correctifs qui seront apportés;
2.
la localisation, la taille et l'essence des végétaux indigènes qui seront plantés;
3.
la délimitation exacte de la ligne des hautes eaux;
4.
la pente et les dimensions de la rive et d'un talus;
5.
lorsque des travaux modifiant la topographie de la rive ou du littoral ont été réalisés, une expertise permettant de
démontrer le niveau et le type de sol existant avant la réalisation des travaux en contravention à ce règlement;
6.
la localisation et la nature de toute autre intervention requise pour la remise en état des lieux;
7.
la description et la localisation des mesures prises afin d'empêcher la création de foyers d'érosion durant et après les
travaux;
8.
la localisation des bâtiments, des constructions et des équipements existants se trouvant dans le littoral, la rive ou
situés à moins de 15 m de ceux-ci;
9.
une évaluation du coût des travaux relatifs à la remise en état des lieux.
CDU-1-1, a. 406 (2023-11-08);
CODE DE L'URBANISME
1060
2087. Il doit de plus obtenir l'ensemble des permis ou des certificats d'autorisation qui pourraient être requis par ce
règlement, une loi ou tout autre règlement avant le début des travaux de végétalisation.
2088. Un nouveau certificat de localisation de l'immeuble doit être déposé dans les 30 jours suivant la fin de ces travaux.
Sous-section 4 Obligations particulières du contrevenant et du propriétaire lors d'une infraction relative aux
plaines inondables
2089. Lorsqu'une contravention aux dispositions applicables aux plaines inondables est constatée, le contrevenant et le
propriétaire sont informés le plus tôt possible par le fonctionnaire de la Ville. En plus d'encourir toute autre peine ou tout
autre recours prévu à ce règlement, le contrevenant et le propriétaire sont tous deux tenus de procéder à la remise en
état des lieux dans un délai de 120 jours suivant la constatation de l'infraction par la Ville. À cette fin, le contrevenant ou
le propriétaire doit préalablement déposer et faire approuver par le fonctionnaire de la Ville un plan de remise en état des
lieux réalisé par un ingénieur géotechnique ou hydrologique et indiquant notamment :
1.
la nature des correctifs qui seront apportés;
2.
la localisation, la taille et l'essence des végétaux qui seront plantés;
3.
la délimitation exacte des plaines inondables de fort et de faible courant;
4.
la topographie du terrain;
5.
lorsque des travaux modifiant la topographie de la plaine inondable ont été réalisés, une expertise indiquant le niveau
et le type de sol existant avant la réalisation des travaux en contravention à ce règlement;
6.
la localisation et la nature des travaux de déblai ou remblai requis pour la remise en état;
7.
toute autre intervention requise pour l'exécution de la remise en état des lieux.
2090. Il doit de plus obtenir l'ensemble des permis et certificats d'autorisation qui pourraient être requis par ce règlement,
une loi ou tout autre règlement avant le début des travaux de remise en état des lieux.
2091. Un nouveau certificat de localisation de l'immeuble doit être déposé dans les 30 jours suivant la fin de ces travaux.
Sous-section 5 Obligations particulières du contrevenant et du propriétaire lors d'une infraction relative aux
milieux humides d'intérêt
2092. Lorsqu'une contravention aux dispositions applicables aux milieux humides d'intérêt est constatée, le contrevenant
et le propriétaire sont informés le plus tôt possible par le fonctionnaire de la Ville. En plus d'encourir toute autre peine
ou tout autre recours prévu à ce règlement, le contrevenant et le propriétaire sont tous deux tenus de procéder à la
remise en état des lieux dans un délai de 120 jours suivant la constatation de l'infraction. À cette fin, le contrevenant ou
le propriétaire doit préalablement déposer et faire approuver par le fonctionnaire de la Ville un plan de remise en état des
lieux réalisé par un biologiste et indiquant notamment :
1.
la nature des correctifs qui seront apportés;
2.
la localisation, la taille et l'essence des végétaux qui seront plantés;
3.
la délimitation exacte des milieux humides qui seront réaménagés;
4.
la localisation et la nature des travaux de déblai ou de remblai requis pour la remise en état;
5.
tout autre travail requis pour l'exécution de la remise en état des lieux.
2093. Il doit de plus obtenir l'ensemble des permis et certificats d'autorisation qui pourraient être requis par ce règlement,
une loi ou tout autre règlement avant le début des travaux de remise en état des lieux.
2094. Un nouveau certificat de localisation de l'immeuble doit être déposé dans les 30 jours suivant la fin de ces travaux.
CODE DE L'URBANISME
1061
Sous-section 6 Obligations particulières du contrevenant et du propriétaire lors d'une infraction relative à l'abatta
ge d'arbre
2095. Lorsqu'un ou plusieurs arbres sont abattus en contravention de ce règlement, le contrevenant et le propriétaire,
en plus d'encourir toute autre peine ou tout autre recours prévu à ce règlement, doivent remplacer les arbres abattus,
conformément à la sous-section 10 de la section 3 du chapitre 4 du titre 5.
2096. Les arbres plantés doivent être soignés et entretenus de manière à leur permettre d'atteindre leur pleine maturité.
En cas de maladie ou de décès, l'arbre doit à nouveau être remplacé, conformément à la sous-section 10 de la section 3
du chapitre 4 du titre 5.
2097. Un nouveau plan d'aménagement paysager de l'immeuble montrant notamment les nouveaux arbres plantés doit
être déposé au fonctionnaire de la Ville dans les 30 jours suivant la fin de ces travaux.
CODE DE L'URBANISME
1062
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À UNE DEMANDE DE PERMIS, DE
CERTIFICAT, D'EXCLUSION, D'APPROBATION OU D'AUTORISATION OU À UNE DÉCLARA
TION
SECTION 1 Dispositions générales et explications
2098. Une personne devant obtenir un permis, un certificat, une approbation, une exclusion ou une autorisation ou faire
une déclaration doit suivre les procédures établies par ce règlement.
2099. Une demande de permis, de certificat, d'approbation, d'exclusion, d'autorisation ou de déclaration est considérée
complète uniquement lorsque l'ensemble des renseignements et des documents requis ont été préparés, complétés,
signés et déposés à la Ville.
2100. Lors de sa réception, le fonctionnaire de la Ville vérifie le contenu de la demande. Si la demande et les documents
qui l'accompagnent sont incomplets ou imprécis, le fonctionnaire de la Ville en avise le requérant en lui indiquant les
renseignements ou documents manquants.
2101. Le fonctionnaire de la Ville débute le traitement et l'analyse d'une demande de permis, de certificat, d'approbation,
d'exclusion ou d'autorisation ou d'une déclaration uniquement lorsqu'elle est complète.
2102. Une demande de permis, de certificat, d'approbation, d'exclusion ou d'autorisation ou une déclaration doit compren
dre les renseignements et les documents suivants :
1.
le formulaire de demande prévu à cette fin dûment complété;
2.
le nom et les coordonnées du propriétaire;
3.
le nom et les coordonnées du requérant;
4.
l'adresse et le numéro de lot du lieu visé;
5.
lorsque le requérant n'est pas propriétaire du lieu visé, une procuration signée par le propriétaire autorisant le
requérant à effectuer la demande;
6.
la description de la demande et de la nature des travaux;
7.
l'usage actuel et projeté, incluant sa superficie de plancher, ainsi que celle du bâtiment ou du terrain;
8.
l'évaluation du coût total des travaux;
9.
la date de début et de fin des travaux projetés.
SECTION 2 Caractéristiques des plans et documents pouvant être exigés
Sous-section 1 Caractéristiques générales
2103. Toute mesure contenue dans les plans et autres documents soumis doit être calculée selon les règles générales de
calcul et de mesures applicables de la section 5 du chapitre 4 du titre 2.
2104. Les documents requis doivent :
1.
être rédigés en français, sauf dans le cas d'un bail qui peut également être accepté en anglais;
2.
indiquer clairement une mesure applicable normée par ce règlement;
3.
être fournis en version électronique.
2105. Tout plan déposé à l'appui d'une demande de permis, de certificat, d'approbation, d'autorisation ou de modification
doit être présenté selon les conventions graphiques reconnues et comprendre un cartouche d'identification indiquant :
CODE DE L'URBANISME
1063
1.
l'échelle du plan;
2.
le nord géographique;
3.
l'unité de mesure utilisée;
4.
la date d'exécution du dessin et de ses révisions;
5.
le nom et les coordonnées du concepteur;
6.
l'identification des divers éléments graphiques et conventions utilisés dans le plan (ex. : une légende).
2106. Une copie en version électronique de chaque plan doit être déposée avec une demande de permis.
2107. Lorsqu'une caution est exigée par ce règlement, elle doit être déposée sous forme de chèque certifié ou en argent
comptant.
2108. Les documents et les plans fournis à l'appui d'une demande de permis ou de certificat doivent comprendre l'ensem
ble des éléments prévus par ce règlement et applicable au projet, afin de permettre la vérification par le fonctionnaire de la
Ville de la conformité de ce projet à ce règlement.
Sous-section 2 Fiche descriptive de projet
2109. Lorsqu'une fiche descriptive de projet est exigée, le formulaire applicable doit être dûment complété.
Sous-section 3 Plan d'implantation
2110. Lorsqu'un plan d'implantation est exigé, il doit comprendre les renseignements suivants :
1.
la forme, les lignes, les dimensions, la superficie du terrain et l'identification cadastrale existante et projetée;
2.
la localisation d'un bâtiment, d'une construction ou d'un équipement existant ou projeté et les distances entre les
bâtiments, les constructions et les équipements existants, incluant leur hauteur et le nombre d'étages;
3.
la localisation, le nombre et les dimensions des entrées charretières, des allées d'accès et de stationnement, des ca
ses de stationnement, des stationnements pour vélos ainsi que l'identification des cases de stationnement réservées
aux personnes handicapées et aux véhicules électriques ou hybrides rechargeables;
4.
la simulation du passage des véhicules d'urgence et de collecte des matières résiduelles;
5.
la localisation et les dimensions des trottoirs, des allées de stationnement et des débarcadères;
6.
la localisation et les dimensions d'une aire d'entreposage ou d'étalage extérieure et celles de la clôture l'entourant,
avec indication de sa hauteur et du type de clôture;
7.
la localisation d'une aire de service extérieure existante ou prévue, notamment les aires de chargement et de
déchargement et les aires de manœuvre;
8.
la localisation de l'aire d'entreposage extérieur des matières résiduelles et l'illustration des contenants des matières
résiduelles dans cet espace;
9.
la localisation des points de collecte des contenants des matières résiduelles et l'illustration des contenants des
matières résiduelles dans ces espaces;
10. l'emplacement des aires boisées et des arbres existants;
11. la localisation d'un couvert forestier d'un bois ou corridor forestier d'intérêt;
12. le périmètre des travaux de construction au sens du paragraphe 7° du premier alinéa de l'article 410;
13. l'identification des arbres à conserver, à abattre et à transplanter ainsi que leur essence et leur D.H.P.;
14. l'emplacement et la nature des mesures de protection des arbres à mettre en place avant la réalisation des travaux;
15. l'emplacement et le type de mesures de protection contre l'érosion qui seront mises en place durant les travaux;
16. la délimitation du triangle de visibilité prescrit par ce règlement ainsi qu'une description de tout végétal, objet, équipe
ment ou ouvrage s'y trouvant ou susceptibles de s'y trouver, incluant leur hauteur;
17. la localisation et les dimensions des surfaces carrossables et végétales;
18. la localisation et les dimensions d'un espace faisant l'objet d'un pavage ou d'un bétonnage ou destiné à l'être;
CODE DE L'URBANISME
1064
19. Abrogé
20. l'empiétement d'arbustes, d'arbres, d'équipements ou d'ouvrages dans l'emprise publique;
21. le niveau du terrain et le niveau de la couronne des rues adjacentes au terrain;
22. le niveau des planchers projetés;
23. la localisation des bâtiments voisins, incluant leur hauteur;
24. le périmètre d'une construction existante sur un terrain adjacent avec l'indication des distances avec les lignes de
terrain;
25. les rues et les voies ferrées à proximité du terrain;
26. les servitudes existantes ou projetées sur le terrain;
27. la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac à proximité du terrain ainsi que la profondeur de la rive identifiés
par un biologiste. Cette délimitation est valide pour une période maximale de 5 ans;
28. la pente de la rive et la hauteur du talus;
29. la topographie du terrain existante et projetée ainsi que celle des terrains adjacents sous forme de courbe de niveau à
intervalle d'au plus 1 m ou de nuage de points réalisée conformément aux règles de l'art;
30. les lignes correspondant aux cotes de crue de récurrence 20 ans et 100 ans;
31. les limites d'un milieu humide d'intérêt présumé et son aire d'influence et, lorsque requis, la limite du milieu humide et
de sa bande de protection délimité selon les règles de la sous-section 8 ci-dessous;
32. les limites d'un remblai;
33. le niveau piézométrique (nappe phréatique);
34. les contraintes anthropiques identifiées au chapitre 8 du titre 5 ainsi que sur le feuillet 11 de l'annexe A;
35. les fossés, talus et les équipements d'un service d'utilité publique hors-sol, tels que les bornes d'incendie, les boîtes
postales, les poteaux électriques, les lampadaires, les poteaux de signalisation, les abribus et les transformateurs sur
socle;
36. les constructions souterraines sur le terrain et à proximité, telles que les pipelines et les conduits d'un service d'utilité
publique;
37. le radier des services d'aqueduc ou d'égout face au terrain;
38. l'emplacement de l'installation septique.
CDU-1-1, a. 407 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 246 (2026-06-08)
Sous-section 4 Certificat de localisation
2111. Lorsqu'un certificat de localisation est exigé, il doit être réalisé conformément au Règlement sur la norme de pratique
relative au certificat de localisation (RLRQ, c. A-23, r. 10) découlant de la Loi sur les arpenteurs-géomètres (RLRQ, c.
A-23) et comprendre, lorsqu'ils sont applicables, les renseignements décrits à l'article 9 de ce même règlement.
Sous-section 5 Plan architectural
2112. Lorsqu'un plan architectural est exigé, il doit comprendre les renseignements suivants :
1.
les plans du sous-sol et de tous les étages montrant leur périmètre, leurs dimensions, les divisions des pièces, leur
usage, les ouvertures et tous les détails de structure à l'échelle;
2.
les plans de la fondation et de la toiture à l'échelle;
3.
les élévations des façades et leurs dimensions ainsi que leurs ouvertures et les types de matériaux de revêtement
extérieur qui les recouvrent, incluant les niveaux existants et projetés de terrain;
4.
la coupe illustrant le bâtiment ainsi que le niveau de tous les planchers et du faîte du toit par rapport à la couronne de
rue ou au sol adjacent, selon les règles générales de calcul et de mesure applicables de la section 5 du chapitre 4 du
titre 2;
5.
les coupes, les détails architecturaux et structuraux nécessaires pour assurer la compréhension du projet et en vérifier
la conformité, dont notamment :
CODE DE L'URBANISME
1065
a.
les coupes transversales et longitudinales au travers du bâtiment à l'échelle;
b.
les coupes d'escaliers et leurs détails à l'échelle;
c.
les coupes des murs types, des détails de cloisons types et des gaines techniques à l'échelle;
6.
le tableau des portes et des fenêtres (types, dimensions) ainsi que des finis intérieurs;
7.
les détails des équipements concernant l'accessibilité à l'échelle;
8.
la coupe illustrant les niveaux existants et projetés du terrain;
9.
un document démontrant le respect des normes applicables aux plans angulaires, lorsqu'une telle norme s'applique.
Ce document doit comprendre un relevé topographique indiquant les points altimétriques pour l'ensemble du terrain
concerné et des terrains adjacents réalisé par un arpenteur-géomètre;
10. lorsqu'un plan doit être réalisé par un professionnel particulier lors sa réalisation relève du champ de pratique de ce
dernier, il doit être signé et scellé par ce professionnel;
11. le calcul du nombre minimal ou maximal de cases de stationnement prescrit.
Sous-section 6 Plan d'aménagement paysager
2113. Lorsqu'un plan d'aménagement paysager est exigé, il doit comprendre les renseignements suivants :
1.
la localisation, le nombre et les dimensions des cases de stationnement d'une allée d'accès ou d'une aire de station
nement extérieure et des stationnements pour vélos ainsi que l'identification des cases de stationnement réservées
aux personnes handicapées et aux véhicules électriques ou hybrides rechargeables;
2.
le calcul des superficies des surfaces carrossables et végétales et des aires aménagées proposées, pour chacune
des cours;
3.
les niveaux existants et projetés du terrain;
4.
la coupe illustrant les niveaux existants et projetés du terrain;
5.
le périmètre des travaux d'aménagement au sens du paragraphe 7° du premier alinéa de l'article 410;
6.
la localisation des arbres à conserver, à abattre et à transplanter;
7.
la localisation, l'espèce des végétaux proposés et le D.H.P. des arbres proposés;
8.
la dimension des fosses de plantation et les constructions, aménagements et équipements projetés dans ces derniè
res;
9.
les détails des plantations sur dalle et à proximité;
10. le D.H.P. des arbres existants et proposés à maturité;
11. la localisation des surfaces carrossables et végétales et le détail de l'aménagement de la zone tampon;
12. la localisation et les matériaux des clôtures, des haies, des murets ou des murs de soutènement;
13. la localisation, le type, la capacité et les dimensions des équipements et des aménagements servant à la rétention
des eaux de ruissellement;
14. la localisation et la description (type, dimension, matériau, etc.) des équipements accessoires (appareil de climatisa
tion et d'échange thermique, réservoir, panneau solaire, etc.) et des bâtiments accessoires;
15. la localisation et l'aménagement projeté de l'aire d'entreposage extérieur des matières résiduelles ainsi que la descrip
tion de l'écran visuel l'entourant (hauteur, matériaux, etc.);
16. la délimitation du triangle de visibilité prescrit par ce règlement ainsi qu'une description de tout végétal, objet, équipe
ment ou ouvrage s'y trouvant ou susceptibles de s'y trouver, incluant leur hauteur.
Sous-section 7 Étude acoustique
2114. Lorsqu'une étude acoustique est exigée, elle doit :
1.
être réalisée et signée par un ingénieur en acoustique;
2.
être réalisée moins de 24 mois avant le dépôt de la demande de permis, de certificat, d'approbation, d'autorisation ou
de modification, selon le cas applicable;
3.
comprendre une modélisation acoustique du bruit ajusté par des mesures sur le terrain;
CODE DE L'URBANISME
1066
4.
être basée sur des mesures sonométriques conformes aux normes ISO-1996 et sur une projection de la circulation
sur un horizon de 10 ans;
5.
identifier sur un plan les isophones de 40, 45 ou de 55 dBA Leq, 24h, en fonction du seuil acoustique maximal
applicable en vertu de la section 7 du chapitre 8 du titre 5, en considérant les déplacements journaliers moyens
estivaux (DJME) ainsi que les parties de terrain et de bâtiment abritant un usage sensible qui sont exposées à un bruit
extérieur égal ou supérieur à ce seuil et provenant des autoroutes et routes à fort débit de circulation et voies ferrées
identifiées au feuillet 11 de l'annexe A. Le niveau sonore doit être mesuré sur le terrain à une hauteur de 1,5 m du
niveau moyen du sol;
6.
lorsque le seuil acoustique maximal applicable en vertu de la section 7 du chapitre 8 du titre 5 de 40, 45 ou 55 dBA
Leq, 24h est dépassé, selon le cas applicable, identifier les mesures d'atténuation nécessaires afin de respecter ces
seuils acoustiques, et ce, pour toutes les pièces intérieures d'un bâtiment et les aires extérieures sensibles présentes
sur le terrain. Dans cette éventualité, une délimitation projetée des isophones de 40, 45 ou de 55 dBA Leq, 24h, selon
le cas applicable, doit être fournie en tenant compte des mesures d'atténuation proposées;
7.
estimer les niveaux sonores qui seront produits sur le terrain et dans le bâtiment ou partie de terrain ou de bâtiment
occupés ou destinés à être occupés par un usage sensible en tenant compte des mesures d'atténuation proposées.
CDU-1-13, a. 247 (2026-06-08)
Sous-section 8 Étude de caractérisation biologique
2115. Lorsqu'une étude de caractérisation biologique est exigée, elle doit :
1.
être réalisée et signée par un biologiste;
2.
contenir les dates d'inventaires de terrain;
3.
déterminer les types de milieux humides (étang, marais, marécage ou tourbière);
4.
inclure les résultats des stations d'échantillonnage et de tous les peuplements;
5.
inclure, pour chacun des peuplements homogènes (tant pour les milieux terrestres que les milieux humides), le
formulaire « d'identification et de délimitation des milieux humides » présent à l'annexe 5 du Guide d'identification et
délimitation des milieux humides du Québec méridional du MELCC;
6.
classer chacun des groupements végétaux, soit dans un type de milieu humide (étang, marais, marécage ou tour
bière), soit dans un type de milieu terrestre (peuplement forestier, friche arbustive, friche herbacée, etc.), et ce,
selon l'ensemble des éléments indicateurs caractérisés (végétation, sol et hydrologie). Les milieux anthropiques (rue,
stationnement, etc.) doivent aussi être identifiés;
7.
identifier tous les lits d'écoulement présents et leur statut (fossé ou cours d'eau). Le statut du lit d'écoulement doit être
justifié;
8.
inclure la hauteur et la pente du talus de tous les cours d'eau ainsi que la largeur de la rive et du littoral. Si la plaine
inondable est présente, celle-ci doit aussi être représentée;
9.
contenir une photo par peuplement homogène et une photo par lit d'écoulement;
10. inclure l'inventaire et la localisation des espèces floristiques et fauniques menacées, vulnérables ou susceptibles
d'être ainsi désignées;
11. être conforme aux exigences minimales du MELCC pour la production d'une demande d'autorisation en vertu de
l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2).
12. inclure les données géomatiques relatives :
a.
aux limites d'un milieu humide conservé et aux limites d'un milieu humide affecté, en plus des données relatives
aux terrains adjacents sur une distance d'au moins 30 m de part et d'autre du terrain visé par l'étude de
caractérisation;
b.
aux limites de la bande de protection conservée et aux limites de la bande de protection affectée d'un milieu
humide visé par l'étude de caractérisation;
c.
à la localisation des stations d'inventaires.
2116. L'étude de caractérisation biologique doit inclure un plan à l'échelle de chaque lieu auquel il fait référence, indi
quant :
CODE DE L'URBANISME
1067
1.
les lits d'écoulement des fossés;
2.
les cours d'eau, incluant le littoral et la rive;
3.
les zones inondables;
4.
les différents peuplements homogènes ainsi que leur type (milieu humide ou terrestre) et leur superficie respective;
5.
les espèces floristiques à statut particulier;
6.
les espèces fauniques à statut particulier;
7.
une représentation des milieux détruits et conservés.
2117. Le biologiste doit réaliser les inventaires nécessaires pour appuyer le contenu de l'étude de caractérisation biologi
que. Ces inventaires doivent :
1.
être réalisés entre le 1er mai et le 15 octobre, au plus tard dans les 2 années précédant la demande de services;
2.
avoir été réalisés à la suite de 2 visites de terrain : une visite terrain au printemps pour l'identification des plantes
printanières et une visite terrain à l'été ou à l'automne;
3.
couvrir l'ensemble des terrains ciblés par le développement ou le projet. Si des milieux naturels ou des éléments
d'intérêt se poursuivent sur des terrains adjacents, ces inventaires doivent également couvrir les terrains adjacents.
Lors de ces inventaires, l'ensemble des lots ciblés par le développement et à être desservi par les infrastructures qui
seront mises en place, doivent avoir été inventorié;
4.
caractériser chacun des peuplements homogènes en utilisant au moins 3 stations d'échantillonnage par hectare de
peuplement homogène (par exemple, 30 stations pour 10 hectares). Les petits peuplements (moins de 3 500 m2 de la
superficie au sol) doivent avoir au moins une station d'échantillonnage;
5.
délimiter la ligne des hautes eaux pour tous les plans d'eau, incluant la hauteur et la pente du talus, la largeur de la
rive et du littoral. Cette délimitation est valide pour une période maximale de 5 ans;
6.
identifier et localiser les espèces floristiques menacées, vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées;
7.
délimiter chacun des peuplements homogènes.
Si un milieu humide d'intérêt est identifié à ce règlement, mais qu'il n'est pas relevé lors des inventaires de terrain, les
raisons expliquant cette divergence doivent être documentées de façon précise en incluant des stations d'échantillonnages
supplémentaires pour les zones où l'étude du biologiste indique l'absence de milieux humides, mais où la Ville a identifié
un milieu humide d'intérêt à ce règlement. Les stations d'échantillonnage pour ces zones doivent pouvoir identifier la
végétation, le sol et les indicateurs hydrologiques et permettre la prise de photos supplémentaires.
CDU-1-1, a. 408 (2023-11-08);
Sous-section 9 Étude sur la sécurité en bordure d'une voie ferrée
2118. Lorsque la demande vise une construction, un équipement ou un ouvrage situé en tout ou en partie à une distance
de moins de 30 m, mesuré conformément à la section 5 du chapitre 8 du titre 5, d'une voie ferrée faisant partie d'une zone
de risques ferroviaires identifiée au feuillet 11 de l'annexe A, elle doit être accompagnée d'une étude réalisée et signée
par un architecte ou un ingénieur confirmant que les normes de construction et les aménagements proposés assurent la
sécurité des personnes tout en étant conforme à cette même section 5. Cette étude doit comprendre les renseignements
suivants :
1.
l'identification du terrain concerné (type de sol, topographie, distance par rapport à la ligne médiane de l'emprise de la
voie ferrée, etc.) par cette construction, cet équipement ou cet ouvrage;
2.
l'usage principal ainsi que les usages additionnels et accessoires exercés ou destinés à être exercé sur ce terrain;
3.
une liste des matériaux, des biens, des produits ou des matières toxiques, explosifs ou dangereux entreposés,
produits ou transformés sur ce terrain ou à l'intérieur d'une construction qui l'occupe;
4.
une indication si cette construction, cet équipement ou cet ouvrage est accessible au public;
5.
les aménagements proposés (distance du projet par rapport à l'emprise de voie ferrée, marges de recul des bâti
ments, etc.);
CODE DE L'URBANISME
1068
6.
une indication de la présence d'une installation de transport d'hydrocarbure par pipeline à proximité;
7.
les renseignements disponibles sur les installations et les activités ferroviaires (géométrie et alignement de la voie,
présence d'aiguillages, etc.) de la voie ferrée;
8.
l'identification des risques observés quant aux usages et activités exercés sur ce terrain par rapport aux activités
ferroviaires de la voie ferrée;
9.
l'identification et la validation des mesures de sécurité proposées dans un rapport d'expertise démontrant que la
distance réduite est compensée par une méthode de construction ou des aménagements minimisant les risques
associés à un incident ferroviaire.
Sous-section 10 Étude d'ensoleillement
2119. Lorsqu'une étude d'ensoleillement est exigée, elle doit être réalisée et signée par un architecte ou un ingénieur
compétent en la matière et comprendre les renseignements suivants :
1.
l'évaluation de l'ensoleillement des terrains adjacents avec et sans le projet à l'aide d'images en plan illustrant le
nord géographique et toutes les propriétés touchées par l'ombre portée du projet (l'ombre portée doit être entièrement
visible dans chacune des images, sans excéder une distance de 100 m à partir des limites du terrain visé);
2.
les jours et les périodes d'ensoleillement suivants : le 21 mars ou le 21 septembre ainsi que le 21 juin et le 21
décembre à 9 h, 11 h, 13 h, 15 h et 17 h.
CDU-1-5, a. 161 (2025-04-02);
Sous-section 11 Étude éolienne
2120. Lorsqu'une étude éolienne est exigée, elle doit être réalisée et signée par un ingénieur compétent en la matière et
comprendre des schémas explicatifs, des photos, des modélisations et des illustrations. Elle doit de plus :
1.
décrire le site;
2.
détailler les paramètres de l'étude et expliquer la méthodologie employée en utilisant :
a.
un modèle;
b.
une simulation numérique du vent;
c.
des paramètres d'analyse;
d.
des statistiques des vents pour la zone sous forme de graphique;
3.
détailler les critères de sécurité et de confort des usagers :
a.
dans un parc / lieu public / aire de détente;
b.
sur les tronçons visés de voie de circulation publique;
c.
à l'entrée des bâtiments;
4.
expliquer comment ont été déterminés l'emplacement et le nombre de récepteurs utilisés pour l'étude (non présenté
dans les 3 analyses jointes en exemple) et illustrer leur emplacement sur le modèle numérique;
5.
présenter et illustrer clairement l'analyse des résultats. Pour ce faire, l'analyse doit :
a.
définir et clarifier les termes utilisés;
b.
présenter des illustrations claires;
c.
inclure un tableau listant :
i.
chacun des récepteurs;
ii.
les critères devant être respectés pour chaque récepteur;
iii.
les critères respectés pour chaque récepteur;
6.
si des mesures de mitigation sont requises (en cas de non-respect des critères) :
a.
présenter des recommandations de mitigation : ajout de plantation, installation d'une marquise ou de déflecteurs,
ajout de murets ou de clôtures ou autres modifications à l'architecture ou au site;
CODE DE L'URBANISME
1069
b.
fournir des photos, des dessins et des illustrations de chaque élément de mitigation qui sera mis en place et
illustrer leur emplacement sur le modèle numérique;
c.
effectuer une nouvelle simulation numérique du vent à la suite de la mise en place des éléments de mitigation;
d.
présenter et illustrer clairement l'analyse des nouveaux résultats;
7.
utiliser un modèle numérique en 3 dimensions;
8.
présenter les conclusions et les recommandations de l'étude.
Sous-section 12 Étude de circulation et de mobilité
2121. Lorsqu'une étude de circulation et de mobilité est exigée, elle doit être réalisée et signée par un ingénieur et
comprendre les renseignements suivants :
1.
le portrait de la desserte actuelle des divers modes de transport dans le secteur du projet proposé;
2.
les impacts sur le réseau de transport collectif et actif, sur le réseau routier local du secteur et sur le réseau routier
supérieur (autoroutes, routes régionales et nationales, artères et collectrices) assurant l'accessibilité au terrain ainsi
que les solutions envisagées pour mitiger les impacts négatifs;
3.
les potentiels conflits engendrés par les nouveaux déplacements entre les divers modes de transport dans le secteur
visé ainsi qu'avec les milieux de vie déjà existants à proximité du secteur visé et les solutions envisagées pour y
remédier;
4.
les mesures prises afin de répondre aux diverses orientations particulières en matière de transport du SADR, notam
ment celles visant à favoriser les déplacements effectués en modes de transport collectif et actif;
5.
une estimation aussi précise que possible des impacts attendus sur la circulation et les infrastructures de transport,
incluant les impacts cumulés d'autres projets du secteur;
6.
les mesures de mitigation appropriées tant sur le domaine privé que public relatif aux éléments suivants :
a.
la perte des surfaces perméables et des surfaces végétales;
b.
la perte de qualité et de sécurité des parcours piétonniers et cyclables;
c.
les potentiels conflits entre les véhicules;
d.
la diminution de la capacité du stationnement sur la rue.
Sous-section 13 Étude géotechnique
2122. Lorsqu'une étude géotechnique est exigée, elle doit être réalisée et signée par un ingénieur en géotechnique, et ce,
moins de 5 ans avant le dépôt de la demande de permis, de certificat, d'approbation, d'autorisation ou de modification,
selon le cas applicable.
SECTION 3 Validité d'un permis, d'un certificat, d'une attestation ou d'une résolution d'approbation ou
d'autorisation
Sous-section 1 Permis et certificats
2123. Un permis ou un certificat d'autorisation est valide pour une période de 12 mois, à l'exception des cas suivants, pour
lesquels la période de validité diffère comme suit :
1.
un permis de construction pour :
a.
un bâtiment comprenant moins de 20 logements ou chambres : 18 mois;
b.
un bâtiment comprenant 20 logements ou chambres ou plus : 24 mois;
c.
un bâtiment commercial, mixte, industriel ou institutionnel : 24 mois;
2.
un permis de lotissement : 6 mois.
CDU-1-5, a. 162 (2025-04-02);
CODE DE L'URBANISME
1070
2124. Un certificat d'occupation est valide tant que l'usage n'est pas modifié ou interrompu pour une période supérieure à
6 mois.
Malgré le premier alinéa, un certificat d'occupation temporaire est valide pour la durée qui y est prévue ou jusqu'à l'atteinte
d'une échéance prévue au chapitre 6 du titre 6 de ce règlement, selon la première éventualité.
2125. Une modification à un plan ou à un devis de construction approuvé ou à des travaux autorisés, en vertu d'un permis
de construction ou d'un certificat d'autorisation délivré, doit être soumise à l'approbation du fonctionnaire de la Ville qui
vérifiera si cette modification est conforme à ce règlement. Dans cette éventualité, un addenda doit alors être ajouté au
permis ou au certificat délivré. Le requérant devra payer les tarifs prescrits au chapitre 17 pour l'ajout d'un tel addenda. Cet
addenda n'a cependant pas pour effet de prolonger la durée de validité de ce permis ou de ce certificat.
Si cette modification est d'une importance telle que l'objet même de ce permis ou de ce certificat est changé, une nouvelle
demande de permis de construction ou de certificat d'autorisation doit être déposée dans la mesure où cette modification
concerne un élément visé par ce règlement.
2126. Un permis ou un certificat devient nul et sans effet dans les cas suivants :
1.
le changement d'usage n'est pas effectué et une période de 12 mois s'est écoulée depuis la délivrance du certificat
d'occupation;
2.
les travaux ne sont pas complétés à l'intérieur de la période de validité du permis ou du certificat;
3.
le permis ou le certificat d'autorisation a été délivré sur la base d'une déclaration, d'un renseignement, d'un plan ou
d'un document faux ou erroné;
4.
le plan relatif à l'opération cadastrale n'a pas été déposé auprès du ministre responsable du cadastre à l'intérieur de
la période de validité du permis de lotissement ou que le plan de l'opération cadastrale déposé à ce ministre a été
modifié après l'émission du permis. Malgré ce qui précède, de légères modifications peuvent être apportées sur les
plans soumis au ministre, notamment après une demande du ministère responsable du cadastre ou pour changer un
numéro de lot, pourvu que :
a.
le plan cadastral modifié soit transmis au fonctionnaire de la Ville;
b.
la géométrie du ou des lots ne soit pas modifiée;
c.
la ou les modifications ne font pas en sorte qu'un immeuble devienne non conforme à ce règlement;
5.
les travaux ne sont pas réalisés conformément à ce règlement;
6.
les travaux ne sont pas réalisés conformément aux conditions du permis ou du certificat d'autorisation;
7.
une modification a été apportée aux plans ou aux devis approuvés ou aux travaux autorisés, en vertu de ce permis ou
de ce certificat, sans l'approbation écrite préalable du fonctionnaire de la Ville et l'ajout d'un addenda à cet effet à ce
permis ou à certificat;
8.
le changement d'usage n'est pas effectué conformément à ce règlement;
9.
le changement d'usage n'est pas effectué conformément aux conditions d'un permis ou d'un certificat.
Dans le cas prévu au paragraphe 7° du premier alinéa, l'annulation du permis ou du certificat d'autorisation a effet jusqu'à
ce que les modifications apportées soient approuvées par le fonctionnaire de la Ville.
Dans les cas prévus aux paragraphes 8° et 9° du premier alinéa, l'annulation du certificat d'occupation a effet jusqu'à ce
que les travaux soient corrigés.
La remise en vigueur du permis ou du certificat n'a pas pour effet de prolonger la période de validité.
2127. Lorsque les travaux prévus à un permis de construction ou à un certificat d'autorisation ne sont pas commencés
dans les délais prévus, le permis de construction ou le certificat d'autorisation ne peut être prolongé. Une nouvelle
demande doit être déposée.
2128. Lorsque les travaux ou interventions prévus à un permis de lotissement, à un permis de construction ou à un
certificat d'autorisation ne sont pas terminés dans les délais prévus, le permis ou le certificat peut être prolongé une seule
CODE DE L'URBANISME
1071
fois, à la condition que la demande de prolongation soit déposée à la Ville avant l'expiration du délai de validité fixé à
l'article 2123, pour une durée de 6 mois, à l'exception des permis suivants pour lesquels la prolongation doit respecter les
délais maximaux qui y sont associés ci-dessous :
1.
un permis de construction pour un bâtiment comprenant plus de 20 logements ou chambres: 12 mois;
2.
un permis pour la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment commercial, mixte, industriel ou institutionnel : 12
mois.
2129. Lors de la demande de prolongation du permis ou du certificat, le requérant doit déposer à la Ville le formulaire de
demande de prolongation dûment complété et signé et acquitter la totalité du tarif prescrit au chapitre 17.
2130. Les travaux à l'extérieur du bâtiment ou l'aménagement extérieur du terrain doivent être réalisés à l'intérieur de la
période de validité ou de prolongation d'un permis ou d'un certificat.
CDU-1-1, a. 410 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 163 (2025-04-02);
Sous-section 2 Attestation d'exclusion d'un « milieu humide d'intérêt présumé » ou d'une « aire d'influence d'un
milieu humide d'intérêt présumé »
2131. Une attestation d'exclusion d'un terrain ou d'une partie de terrain visé d'un « milieu humide d'intérêt présumé » ou
d'une « aire d'influence d'un milieu humide d'intérêt présumé » est valide conformément aux périodes de validité suivantes,
selon le cas applicable :
1.
si l'attestation est délivrée dans le cadre d'une demande de permis ou de certificat, sa période de validité se termine
lorsque la période de validité du permis ou du certificat correspondant prescrit à la sous-section 1 prend fin ou lorsque
la demande de permis ou de certificat est refusée ou annulée;
2.
si l'attestation est délivrée dans le cadre d'une entente avec la Ville en vertu du Règlement numéro L-12400 rempla
çant le règlement L-11696 concernant les ententes portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et
aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux, la période de
validité se termine au moment de la fermeture du dossier d'étude régi par ce même règlement ou lorsque la signature
de la deuxième étape d'une telle entente n'est pas possible pour la Ville.
Lorsque la période de validité de l'attestation d'exclusion prend fin, une nouvelle demande d'attestation d'exclusion doit
être déposée.
Sous-section 3 Résolution d'approbation ou d'autorisation
2132. Si aucune suite n'a été donnée à une résolution approuvant une exemption à l'obligation de fournir et de maintenir
les cases de stationnement requises adoptée en vertu du chapitre 8, par le dépôt de la compensation prescrite à ce même
chapitre 8 et au chapitre 17 dans les 24 mois de son adoption, cette résolution devient caduque.
Le Comité exécutif de la Ville peut prévoir, à la résolution approuvant une exemption à l'obligation de fournir et de
maintenir les cases de stationnement requises, une durée de validité différente que celle prévue à cet article.
Lorsqu'une résolution devient caduque, une nouvelle demande d'approbation d'une telle exemption en vertu du chapitre 8
doit être déposée.
CDU-1-13, a. 248 (2026-06-08)
2133. Si aucune suite n'a été donnée à une résolution approuvant un PIIA adoptée en vertu du chapitre 10, par le dépôt
d'une demande de permis de lotissement, de permis de construction ou de certificat d'autorisation, selon le cas applicable,
dans les 24 mois de son adoption, cette résolution devient caduque.
Malgré le premier alinéa:
CODE DE L'URBANISME
1072
1.
si une résolution approuvant un PIIA adoptée en vertu du chapitre 10 et de la section 2 du chapitre 1 du titre 8 relative
à l'écoconception fait également l'objet de la première étape d'une entente signée en vertu du Règlement numéro
L-12400 remplaçant le règlement L-11696 concernant les ententes portant sur la réalisation de travaux relatifs aux
infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux,
aucun délai de validité ou de caducité ne s'applique à cette résolution;
2.
une résolution approuvant un PIIA adoptée en vertu du chapitre 10 et de la section 17 du chapitre 1 du titre 8
concernant les projets intégrés devient caduque dans les 48 mois de son adoption si toutes les demandes de permis
ou de certificat nécessaires à sa réalisation n'ont pas été déposées dans ce délai;
3.
une résolution approuvant un PIIA adoptée en vertu du chapitre 10 dont la réalisation nécessite l'obtention à la
fois d'un permis de lotissement et d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation, à l'exception d'une
résolution approuvant un PIIA adopté en vertu de la section 2 ou 25 du chapitre 1 du titre 8 relative, selon le cas
applicable, à l'écoconception ou aux quartiers agro-urbains, devient caduque dans les 36 mois de son adoption si les
demandes de ces permis n'ont pas été déposés dans ce délai.
Le Comité exécutif de la Ville peut prévoir, à la résolution approuvant le PIIA, une durée de validité différente que celle
prévue à cet article.
Lorsqu'une résolution devient caduque, une nouvelle demande d'approbation de PIIA, conformément au chapitre 10, doit
être déposée.
CDU-1-1, a. 410 (2023-11-08);
2134. Si aucune suite n'a été donnée à une résolution autorisant un usage conditionnel adoptée en vertu du chapitre 11,
par le dépôt d'une demande de permis de construction, de certificat d'autorisation ou de certificat d'occupation, selon le
cas applicable, dans les 24 mois de son adoption, cette dernière devient caduque.
Le Comité exécutif de la Ville peut prévoir, à la résolution autorisant l'usage conditionnel, une durée de validité différente
que celle prévue à cet article.
Lorsqu'une résolution devient caduque, une nouvelle demande d'autorisation d'un usage conditionnel, conformément au
chapitre 11, doit être déposée.
CDU-1-13, a. 249 (2026-06-08)
2135. Abrogé
CDU-1-13, a. 250 (2026-06-08)
2136. Si aucune suite n'a été donnée à une résolution approuvant une dérogation mineure adoptée en vertu du chapitre
12, par le dépôt d'une demande de permis de lotissement, d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation,
selon le cas applicable, relative aux travaux qui en font l'objet, et ce, dans les 24 mois de son adoption, cette résolution
devient caduque.
Malgré le premier alinéa, aucun délai de validité ne s'applique lorsque la résolution consiste à régulariser une situation
existante ou concerne des travaux qui ne nécessitent pas l'obtention d'un permis ou d'un certificat en vertu de ce
règlement.
Le Comité exécutif de la Ville peut prévoir, à la résolution approuvant une dérogation mineure, une durée de validité
différente que celle prévue à cet article.
Lorsqu'une résolution devient caduque, une nouvelle demande d'approbation d'une dérogation mineure, conformément au
chapitre 12, doit être déposée.
CDU-1-13, a. 251 (2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
1073
2137. Si aucune suite n'a été donnée à une résolution autorisant un PPCMOI adoptée en vertu du chapitre 14, par le
dépôt d'une demande de permis de lotissement, d'un permis de construction, d'un certificat d'autorisation ou d'un certificat
d'occupation, selon le cas applicable, dans les 24 mois de son entrée en vigueur, cette résolution devient caduque.
Malgré le premier alinéa :
1.
si une résolution autorisant un PPCMOI adoptée en vertu du chapitre 14 fait également l'objet de la deuxième
étape d'une entente signée en vertu du Règlement numéro L-12400 remplaçant le règlement L-11696 concernant les
ententes portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise
en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux, aucun délai de validité ou de caducité ne s'applique à cette
résolution;
2.
une résolution autorisant un PPCMOI adoptée en vertu du chapitre 14 dans le but de permettre la réalisation en tout
ou en partie d'un projet intégré devient caduque dans les 48 mois de son entrée en vigueur si toutes les demandes de
permis nécessaires à la réalisation de ce tout ou de cette partie n'ont pas été déposées dans ce délai;
3.
une résolution autorisant un PPCMOI adoptée en vertu du chapitre 14 dont la réalisation nécessite l'obtention à la fois
d'un permis de lotissement et d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation devient caduque dans les 36
mois de son entrée en vigueur si les demandes de ces permis n'ont pas été déposées dans ce délai.
Le Comité exécutif de la Ville peut cependant prévoir, à la résolution autorisant le PPCMOI, une durée de validité différente
que celle prévue à cet article.
2138. Lorsqu'une résolution devient caduque, une nouvelle demande d'autorisation de PPCMOI, conformément au chapi
tre 14, doit être déposée.
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1074
CHAPITRE 3 PERMIS DE LOTISSEMENT
SECTION 1 Contenu d'une demande de permis de lotissement
Sous-section 1 Annulation d'une demande de permis de lotissement sans suite
2139. Si le requérant d'une demande de permis de lotissement fait défaut de déposer l'ensemble des renseignements et
documents requis ou d'apporter les modifications nécessaires à un document requis, à l'intérieur d'une période de 6 mois
suivant la signification par le fonctionnaire de la Ville, ce dernier annule la demande de permis et en avise, par écrit, le
requérant.
Si le requérant d'une demande de permis de lotissement fait défaut d'acquitter le tarif pour l'étude de la demande, la
contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels requise en vertu du chapitre 7 ou les taxes
municipales qui sont exigibles et impayées à l'égard d'un immeuble compris dans le plan cadastral, à l'intérieur d'une
période de 6 mois suivant, selon le cas applicable, la signification par le fonctionnaire ou la réception de l'état de compte,
le fonctionnaire de la Ville annule la demande de permis et en avise, par écrit, le requérant.
CDU-1-1, a. 411 (2023-11-08);
Sous-section 2 Formulaire de demande de permis de lotissement
2140. Une demande de permis de lotissement doit être accompagnée du formulaire applicable, dûment complété, et
contenant les renseignements suivants :
1.
le nom, prénom, numéro de téléphone, adresse, adresse courriel du propriétaire, du requérant et de l'arpenteur-géo
mètre;
2.
le numéro de chaque lot visé par la demande;
3.
le but de l'opération cadastrale;
4.
le numéro de référence lorsque l'arpenteur-géomètre est mandaté par la Ville.
Sous-section 3 Renseignements et documents requis pour une demande de permis de lotissement
2141. Sauf dans les cas où les renseignements et des documents additionnels requis sont spécifiquement mentionnés
dans cette section, la demande de permis de lotissement doit être accompagnée des renseignements et des documents
suivants :
1.
les fichiers en version électronique et documents suivants conformément aux instructions pour la présentation des
documents cadastraux dans les territoires rénovés du cadastre du Québec de la Direction générale du cadastre du
ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) :
a.
le plan cadastral parcellaire de l'opération cadastrale en format « portable document format (PDF) » indiquant
notamment le numéro de la minute et la signature de l'arpenteur-géomètre;
b.
les données cadastrales officielles, de contexte et données descriptives;
c.
les documents intitulés « document joint » et « approbation du propriétaire ».
2.
le formulaire d'engagement à céder fourni par la Ville de Laval, dûment complété;
3.
la résolution des administrateurs de la compagnie.
Sous-section 4 Renseignements et documents additionnels requis pour valider la conformité de l'opération ca
dastrale
2142. En plus des renseignements et des documents des sous-sections 2 et 3, une demande doit également être accom
pagnée des renseignements et des documents suivants, lorsque nécessaire, pour valider la conformité de l'opération
cadastrale :
CODE DE L'URBANISME
1075
1.
lorsque la demande de permis vise un plan de cadastre vertical, les feuillets requis du plan complémentaire (PC);
2.
un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2, préparé par un arpenteur-géomètre, et ce,
pour chacun des lots créés;
3.
tout autre document requis nécessaire à l'analyse de la demande de permis de lotissement et confirmant le respect
des conditions de délivrance d'un permis de lotissement.
Sous-section 5 Renseignements et documents additionnels requis pour un lot situé dans une inclusion agricole
ou dans la zone agricole permanente
2143. En plus des renseignements et des documents des sous-sections 2 et 3, une demande dont l'opération cadastrale
vise un lot situé dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente doit également être accompagnée des
renseignements et des documents suivants :
1.
une copie de l'autorisation délivrée par la CPTAQ;
2.
une copie de l'avis de conformité délivré par la CPTAQ invoquant le droit en vertu duquel le requérant peut procéder
sans l'autorisation de la Commission;
3.
une copie du rapport exigé en vertu de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre 1 du titre 3 relativement à un lot
non desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain.
Les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa s'appliquent dans les cas où l'obtention d'une autorisation ou la production
d'une déclaration est requise en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) ou
des règlements qui en découlent.
CDU-1-13, a. 252 (2026-06-08)
Sous-section 6 Renseignement ou document additionnel requis pour un lot ou une partie de lot inscrit sur la liste
des terrains contaminés
2144.En plus des renseignements et des documents des sous-sections 2 et 3, une demande de permis de lotissement
dont l'opération cadastrale vise un lot ou une partie de lot inscrit sur la liste des terrains contaminés constituée par la
Ville en application de l'article 31.68 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2)et qui a fait l'objet d'un
plan de réhabilitation approuvé par le ministre responsable ou d'une déclaration de conformité en vertu de l'article 2.4 du
Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RLRQ, c. Q-2, r. 37), doit également être accompagnée d'un
rapport signé par un professionnel au sens de l'article 31.42 de cette loi établissant que l'opération projetée est compatible
avec les dispositions dudit plan de réhabilitation ou de la déclaration de conformité.
CDU-1-5, a. 164 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 253 (2026-06-08)
Sous-section 7 Renseignement ou document additionnel requis pour un lot ou une partie de lot assujetti à la
législation en matière de patrimoine culturel
2145. En plus des renseignements et des documents des sous-sections 2 et 3, une demande dont l'opération cadastrale
vise un lot ou une partie de lot situé dans une « aire de protection », un « paysage culturel patrimonial » ou un « site
patrimonial » ou un lot occupé par un « immeuble patrimonial », le tout au sens de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ,
c. P-9.002), doit également être accompagnée d'une autorisation du ministre responsable établissant que l'opération
projetée a été autorisée en vertu de celle loi.
Sous-section 8 Autre renseignement ou document additionnel requis
2146. En plus des renseignements et des documents des sous-sections 2 et 3 et, selon le cas applicable, des autres
sous-sections, la demande doit également être accompagnée de tout autre renseignement ou document nécessaire pour
s'assurer du respect de ce règlement ou de tout autre règlement de la Ville ou pour des raisons de sécurité des biens et
des personnes.
CODE DE L'URBANISME
1076
SECTION 2 Conditions à la délivrance d'un permis de lotissement
2147. Le fonctionnaire de la Ville délivre un permis de lotissement si les conditions suivantes sont respectées :
1.
la demande est conforme à ce règlement ou si elle n'est pas conforme à l'une de ses dispositions, une résolution
encore valide approuvant, selon le cas applicable, une exemption à l'obligation de fournir et de maintenir les cases
de stationnement requises, une dérogation mineure ou un PPCMOI permettant de déroger à cette disposition a été
adoptée par le Comité exécutif de la Ville;
2.
la demande est conforme au PIIA approuvé par le Comité exécutif pour le lot ou les lots concernés et la résolution de
cette approbation est encore valide;
3.
la demande n'a pas pour effet :
a.
d'augmenter le nombre de lots dérogatoires;
b.
de rendre un lot, un terrain, un bâtiment ou un usage, non conforme à ce règlement ou d'aggraver son caractère
dérogatoire;
c.
Abrogé
4.
les documents requis à la section 1 et tout autre document requis afin de valider la conformité du plan cadastral sont
fournis et conformes à ce règlement;
5.
le tarif pour l'obtention du permis a été payé, conformément au chapitre 17;
6.
le tarif relatif à l'évaluation de la valeur des terrains aux fins de l'application du chapitre 7 relatif à la contribution aux
fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels a été payé conformément au chapitre 17;
7.
le propriétaire a payé les taxes municipales qui sont exigibles et impayées à l'égard de tout immeuble compris dans le
plan cadastral;
8.
les exigences prévues au chapitre 7 relatif à la contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels
sont satisfaites et approuvées par le Comité exécutif de la Ville;
9.
l'engagement du propriétaire à céder gratuitement à la Ville l'assiette d'une voie de circulation ou une partie de celle-ci
destinée à être publique montrée sur le plan cadastral parcellaire a été approuvé par le Comité exécutif de la Ville;
10. lorsque requis par la sous-section 4 de la section 2 du chapitre 1 du titre 3, un professionnel qualifié atteste dans un
rapport que l'épuration des eaux usées est sans risque de contamination pour l'environnement et pour une source
d'alimentation en eau potable;
11. le tracé d'une nouvelle voie de circulation ou d'un prolongement de voie de circulation existante faisant partie du plan
cadastral sont concordants aux tracés projetés des voies de circulation prévues au SADR ou dans un PPU. Pour
l'application de cette disposition, ce tracé peut différer par rapport à celui projeté conformément aux dispositions de
l'article 73;
12. la demande est conforme à toute autre disposition réglementaire applicable contenue dans un autre règlement adopté
par la Ville;
13. la demande visant à fusionner un lot transitoire à un lot contigu, dans le cas d'une opération cadastrale ayant pour
effet de créer ce lot transitoire, est transmise au fonctionnaire de la Ville et remplit les conditions prescrites à cette
section pour une telle demande.
Les conditions des paragraphes 5° à 9° du premier alinéa ne s'appliquent pas à une demande de permis de lotissement
impliquant un lot de propriété de la Ville.
Le premier alinéa ne s'applique pas à une demande de permis de lotissement dont l'opération cadastrale est réalisée à
des fins d'acquisition de gré à gré ou d'expropriation par la Ville.
Les conditions du paragraphe 3° du premier alinéa ne s'appliquent pas à un lot présentant l'une des caractéristiques
suivantes :
1.
lot faisant l'objet d'un engagement à céder en vertu des paragraphes 8° ou 9° du premier alinéa et lot résiduel
résultant de la création d'un tel lot;
2.
lot résiduel issu d'une phase de réalisation d'un plan cadastral ayant fait l'objet d'une résolution du Comité exécutif
de la Ville dans le cadre du PIIA Écoconception (section 2 du chapitre 1 du titre 8) et destiné, dans une phase
CODE DE L'URBANISME
1077
ultérieure, à être remplacé par un lot apparaissant au plan cadastral autorisé dans le cadre de ce PIIA ou à faire l'objet
d'une demande de permis de construction. Malgré ce qui précède, ce lot résiduel doit être conforme aux dispositions
prévues aux sous-sections 4 à 6 de la section 2 du chapitre 1 du titre 3 ou, à défaut, résulter de la modification d'un lot
dérogatoire conformément à la section 1 du chapitre 2 du titre 9.
Les conditions des paragraphes 1° à 3°, 6° et 8° à 12° du premier alinéa ne s'appliquent pas à une demande de permis de
lotissement découlant d'un jugement en prescription acquisitive ou d'un bornage judiciaire ou à l'amiable.
CDU-1-1, a. 412 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 165 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 254 (2026-06-08)
2148. La délivrance d'un permis de lotissement ne peut constituer d'aucune façon une obligation quelconque pour la Ville.
Sans restreindre ce qui précède, la délivrance d'un permis de lotissement ne peut constituer, pour la Ville, une obligation
d'accepter la cession de voies de circulation paraissant au plan, ni de décréter l'ouverture de ces voies de circulation, ni
d'en prendre à sa charge les frais de construction et d'entretien, d'en assumer les responsabilités civiles ou de fournir des
services d'utilité publique.
CODE DE L'URBANISME
1078
CHAPITRE 4 PERMIS DE CONSTRUCTION
SECTION 1 Contenu de la demande de permis de construction
Sous-section 1 Annulation d'une demande de permis de construction sans suite
2149. Si le requérant d'une demande de permis de construction fait défaut de déposer l'ensemble des renseignements et
documents requis ou d'apporter les modifications nécessaires à un document requis, à l'intérieur d'une période de 6 mois
suivant la signification par le fonctionnaire de la Ville, ce dernier annule la demande de permis et en avise, par écrit, le
requérant.
Si le requérant d'une demande de permis de construction fait défaut d'acquitter le tarif pour l'étude de la demande ou la
contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels requise en vertu du chapitre 7, à l'intérieur d'une
période de 6 mois suivant, selon le cas applicable, la signification par le fonctionnaire ou la réception de l'état de compte,
le fonctionnaire de la Ville annule la demande de permis et en avise, par écrit, le requérant.
CDU-1-1, a. 413 (2023-11-08);
Sous-section 2 Formulaire de demande de permis de construction
2150. Une demande de permis de construction doit être accompagnée du formulaire applicable, dûment complété, ainsi
que des renseignements généraux exigés à la section 1 du chapitre 2.
Sous-section 3 Renseignements et documents requis lors d'une demande de permis de construction-nouvelle
(PN) visant un bâtiment principal, une aire de stationnement en structure hors-sol ou un bâtiment accessoire
desservant un usage principal autre qu'un usage principal de la catégorie d'usages « Habitations (H) » ou « Agri
culture (A) »
2151. Aux fins de cette sous-section, une demande de permis de construction-nouvelle (PN) concerne les travaux visant :
1.
la construction d'un nouveau bâtiment principal, d'une nouvelle aire de stationnement en structure hors-sol ou d'un
nouveau bâtiment accessoire desservant un usage principal autre qu'un usage principal de la catégorie d'usages
« Habitations (H) »;
2.
une transformation suffisamment importante d'un bâtiment mentionné au paragraphe 1° pour que l'espace au sous-
sol, ou en l'absence de celui-ci le rez-de-chaussée, ne soient plus recouverts, à un moment donné des travaux.
2152. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande de permis de construction-nouvelle
(PN) doit également être accompagnée des renseignements et des documents suivants :
1.
la fiche descriptive de projet remplie conformément à la section 2 du chapitre 2 ;
2.
un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2, préparé par un arpenteur-géomètre, et ce,
pour:
a.
la construction d'un nouveau bâtiment principal;
b.
l'agrandissement d'un bâtiment principal;
c.
la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment accessoire;
3.
des plans architecturaux réalisés conformément à la section 2 du chapitre 2;
4.
les plans et les devis, de structure, de mécanique, de ventilation et d'électricité, incluant le réseau d'alarme incendie,
et ce, pour :
a.
la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal;
b.
la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment accessoire;
CODE DE L'URBANISME
1079
5.
les plans et devis d'une infrastructure d'alimentation électrique dédiée exclusivement pour accueillir une ou plusieurs
bornes de recharge pour véhicules électriques de niveau 2 (208 ou 240 volts);
6.
le document technique du fabricant d'un équipement, construction ou structure préfabriquée;
7.
le plan des gicleurs accompagné des calculs hydrauliques, lorsque requis en vertu des normes de construction
applicables;
8.
une déclaration écrite établissant si le permis demandé concerne ou non un immeuble destiné à être utilisé comme
résidence privée pour aînés telle que définie au deuxième alinéa de l'article 118.1 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1);
9.
dans le cas d'une demande de permis de construction d'un bâtiment, d'une construction ou d'un équipement relatif à
un poste d'essence, le plan d'implantation et les plans et devis doivent inclure la portion souterraine des travaux;
10. un plan d'aménagement paysager du terrain réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2.
Sous-section 4 Renseignements et documents requis lors d'une demande de permis de construction-amélioration
(PA) visant un bâtiment principal, un bâtiment agricole, une aire de stationnement en structure hors-sol ou un
bâtiment accessoire desservant un usage principal autre qu'un usage principal de la catégorie d'usages « Habita
tions (H) »
2153. Aux fins de cette sous-section, une demande de permis de construction-amélioration (PA) concerne les travaux
visant la construction, l'addition, la transformation, la modification, l'agrandissement, la rénovation, la réparation ou l'entre
tien d'un bâtiment principal, d'une aire de stationnement en structure hors-sol ou d'un bâtiment accessoire desservant un
usage principal autre qu'un usage principal de la catégorie d'usages « Habitations (H) », à l'exception des travaux visant :
1.
la construction d'un nouveau bâtiment principal;
2.
une transformation suffisamment importante d'un bâtiment mentionné au premier alinéa pour que l'espace au sous-
sol, ou en l'absence de celui-ci le rez-de-chaussée, ne soient plus recouverts, à un moment donné des travaux.
2154. En plus des renseignements du document de la sous-section 2, une demande de permis de construction-améliora
tion (PA) aux fins de l'article précédent doit également être accompagnée des renseignements et des documents suivants :
1.
la fiche descriptive de projet remplie conformément à la section 2 du chapitre 2;
2.
un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2, préparé par un arpenteur-géomètre, et ce,
pour :
a.
la construction d'un nouveau bâtiment agricole;
b.
l'agrandissement d'un bâtiment principal ou agricole impliquant une modification de l'emprise au sol du bâtiment;
c.
l'agrandissement d'un bâtiment accessoire impliquant une modification de l'emprise au sol du bâtiment;
3.
des plans architecturaux réalisés conformément à la section 2 du chapitre 2;
4.
les plans et les devis, de structure, de mécanique, de ventilation et d'électricité, incluant le réseau d'alarme incendie,
et ce, pour :
a.
la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal ou agricole;
b.
la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment accessoire.
5.
le document technique du fabricant d'un équipement, construction ou structure préfabriquée;
6.
le plan des gicleurs accompagné des calculs hydrauliques, lorsque requis en vertu des normes de construction
applicables;
7.
une déclaration écrite établissant si le permis demandé concerne ou non un immeuble destiné à être utilisé comme
résidence privée pour aînés, telle que définie au deuxième alinéa de l'article 118.1 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1);
8.
dans le cas d'une demande de permis de construction d'un bâtiment, d'une construction ou d'un équipement relatif à
un poste d'essence, le plan d'implantation et les plans et devis doivent inclure la portion souterraine des travaux;
9.
un plan d'aménagement paysager du terrain réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2.
CDU-1-1, a. 414 (2023-11-08);
CODE DE L'URBANISME
1080
Sous-section 5 Renseignements et documents requis lors d'une demande de permis construction-amélioration
(PA) visant un bâtiment accessoire desservant un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) »
2155. Aux fins de cette sous-section, une demande de permis de construction-amélioration (PA) concerne les travaux
visant la construction, l'addition, la transformation, la modification, l'agrandissement, la rénovation, la réparation ou l'entre
tien d'un bâtiment accessoire desservant un usage principal de la catégorie d'usages « Habitations (H) ».
2156. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande de permis de construction-amé
lioration (PA) aux fins de l'article précédent doit également être accompagnée des renseignements et des documents
suivants :
1.
le plan d'implantation. Ce plan doit être réalisé par un arpenteur géomètre lorsque les travaux ou le bâtiment sont
situés à l'intérieur ou à proximité de l'un ou l'autre des milieux naturels suivants :
a.
une rive;
b.
un littoral;
c.
une plaine inondable;
d.
un milieu humide d'intérêt présumé, une aire d'influence d'un milieu humide d'intérêt présumé ou un milieu
humide d'intérêt et sa bande de protection délimités par une étude de caractérisation réalisée conformément aux
exigences de la sous-section 8 de la section 2 du chapitre 2;
e.
un couvert forestier d'un bois et corridor forestier d'intérêt;
2.
une copie du certificat de localisation à jour;
3.
des plans architecturaux réalisés conformément à la section 2 du chapitre 2 pour un bâtiment accessoire d'une
emprise au sol de plus de 18 m2.
CDU-1-1, a. 415 (2023-11-08);
Sous-section 6 Renseignements et documents additionnels requis pour les résidences privées pour aînés
2157. En plus des renseignements et des documents des autres sous-sections, selon le cas applicable, une demande de
permis pour la construction, l'addition ou l'agrandissement d'un bâtiment principal occupé par une résidence privée pour
aînés doit également être accompagnée des renseignements et des documents suivants :
1.
les renseignements requis pour permettre de remplir le formulaire prévu à l'article 120.1 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1);
2.
la déclaration prévue à l'article 120.0.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) dûment
complétée.
Sous-section 7 Renseignements et documents additionnels requis pour un bâtiment, une construction ou un
ouvrage implanté dans la plaine inondable
2158. En plus des renseignements et des documents des autres sous-sections, selon le cas applicable, les plans de
construction pour un bâtiment, une construction ou un ouvrage empiétant dans la plaine inondable doivent également
être accompagnés d'une étude, signée et scellée par un ingénieur compétant en la matière, démontrant la capacité d'une
structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue de récurrence 100 ans à résister à cette crue, en y intégrant
les calculs relatifs à :
1.
l'imperméabilisation;
2.
la stabilité des structures;
3.
l'armature nécessaire;
4.
la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
5.
la résistance du béton à la compression et à la tension.
CODE DE L'URBANISME
1081
Sous-section 8 Renseignement ou document additionnel requis pour un bâtiment, une construction ou un ouvra
ge implanté dans un milieu humide d'intérêt présumé
2159. En plus des renseignements et des documents des autres sous-sections, selon le cas applicable, une demande
visant à permettre un bâtiment, une construction ou un ouvrage dans un « milieu humide d'intérêt présumé » ou une « aire
d'influence d'un milieu humide d'intérêt présumé » doit également être accompagnée d'un plan d'implantation de la zone
de travaux illustrant :
1.
l'emplacement d'une clôture délimitant cette zone, conformément à la sous-section 6 de la section 2 du chapitre 7 du
titre 5;
2.
l'emplacement d'une barrière à sédiments, lorsque celle-ci est requise en vertu à la sous-section 6 de la section 2 du
chapitre 7 du titre 5.
Sous-section 9 Renseignement ou document additionnel requis pour un usage sensible situé dans une aire de
contraintes sonores
2160. En plus des renseignements et des documents des autres sous-sections, selon le cas applicable, lorsque les
travaux visent un usage sensible situé en tout ou en partie dans une aire de contraintes sonores reliée à une infrastructure
routière ou ferroviaire délimitée à la section 7 du chapitre 8 du titre 5 et que ces travaux sont assujettis à cette même
section, la demande doit également être accompagnée d'une étude acoustique réalisée conformément à la section 2 du
chapitre 2.
Sous-section 10 Renseignements et documents additionnels requis dans une inclusion agricole ou dans la zone
agricole permanente
2161. En plus des renseignements et des documents des autres sous-sections, selon le cas applicable, lorsque les tra
vaux visent un bâtiment destiné à de l'élevage ou à de l'entreposage des engrais de ferme dans une inclusion agricole ou
dans la zone agricole permanente, la demande doit également être accompagnée des renseignements et des documents
suivants :
1.
un document comprenant les renseignements suivants :
a.
le nom, le prénom et les coordonnées de l'exploitant agricole;
b.
le groupe ou la catégorie d'animaux ainsi que le nombre d'unités animales correspondantes;
c.
le mode de gestion des engrais de ferme, soit une gestion solide ou une gestion liquide, ainsi que la capacité
d'entreposage;
d.
le type de toiture sur le lieu d'entreposage des engrais de ferme;
e.
le type de ventilation du bâtiment agricole;
2.
un plan à l'échelle, préparé par un professionnel compétent en la matière, indiquant :
a.
les points cardinaux;
b.
l'emplacement du terrain faisant l'objet de la demande de permis et son identification cadastrale;
c.
l'emplacement des puits individuels et des prises d'eau potable;
d.
les limites d'un terrain sur lequel des engrais de ferme sont épandus;
e.
l'emplacement du bâtiment d'élevage, de l'installation d'élevage, du lieu d'entreposage et des autres bâtiments
existants sur le terrain et la distance entre :
i.
un bâtiment non agricole situé à l'intérieur du périmètre établi en vertu de la section 2 du chapitre 5 du titre 6
relatif à la détermination des distances séparatrices;
ii.
un lieu d'entreposage d'engrais de ferme;
iii.
l'endroit où les engrais de ferme sont épandus;
iv.
les voies de circulation;
v.
les cours d'eau;
CODE DE L'URBANISME
1082
3.
un rapport, préparé par un agronome ou un ingénieur compétent en la matière, démontrant et attestant de la
conformité du projet aux normes concernant la détermination des distances séparatrices de la section 2 du chapitre 5
du titre 6.
2162. En plus des renseignements et des documents des autres sous-sections, selon le cas applicable, lorsque les
travaux visent un projet non agricole sur un terrain situé dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente,
la demande doit également être accompagnée des renseignements et des documents suivants, selon le cas applicable :
1.
une copie de l'autorisation délivrée par la CPTAQ de protection du territoire agricole à l'égard des travaux faisant
l'objet de la demande de permis;
2.
une copie de l'avis de conformité délivré par la CPTAQ à l'égard des travaux faisant l'objet de la demande de permis;
3.
une preuve écrite démontrant que le délai prévu à l'article 32 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (RLRQ, c. P-41.1) est écoulé.
Le premier alinéa s'applique uniquement dans les cas où l'obtention d'une autorisation ou la production d'une déclaration
est requise en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) ou les règlements
édictés sous son empire.
Lorsque la demande de permis concerne un bâtiment occupé ou destiné à être occupé par un immeuble protégé ou une
maison d'habitation, la demande doit être accompagnée d'un document, préparé par ingénieur compétent en la matière ou
un agronome, attestant de la conformité du projet aux normes concernant la détermination des distances séparatrices de
la section 2 du chapitre 5 du titre 6.
Sous-section 11 Renseignement ou document additionnel pour une terrasse accessoire à un usage commercial
2163. En plus des renseignements et des documents des autres sous-sections, selon le cas applicable, une demande
visant une terrasse accessoire à un usage commercial qui empiète sur une aire de stationnement doit également être
accompagnée d'une autorisation écrite du propriétaire.
Sous-section 12 Renseignement ou document additionnel requis pour un terrain contaminé
2164. En plus des renseignements et des documents des autres sous-sections, selon le cas applicable, lorsque les
travaux visent un terrain ou une partie de terrain inscrit sur la liste des terrains contaminés constituée par la Ville en
application de l'article 31.68 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) et qui a fait l'objet d'un plan
de réhabilitation approuvé par le ministre responsable ou d'une déclaration de conformité en vertu de l'article 2.4 du
Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RLRQ, c. Q-2, r. 37), la demande de permis de construction
doit également être accompagnée d'un rapport signé par un professionnel au sens de l'article 31.42 de cette loi établissant
que les travaux projetés sont compatibles avec les dispositions dudit plan de réhabilitation ou de la déclaration de
conformité.
CDU-1-5, a. 166 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 255 (2026-06-08)
Sous-section 13 Renseignement ou document additionnel pour une construction souterraine à proximité du
domaine public
2165. En plus des renseignements et des documents des autres sous-sections, selon le cas applicable, une demande
concernant une construction souterraine à proximité du domaine public doit également être accompagnée d'un plan
d'implantation et de coupes transversale et longitudinale, réalisé par un ingénieur compétent en la matière, localisant et
illustrant le mur berlinois par rapport aux limites de propriétés et du domaine public.
CODE DE L'URBANISME
1083
Sous-section 14 Renseignements et documents additionnels requis pour une tour de télécommunication
2166. En plus des renseignements et des documents des autres sous-sections, selon le cas applicable, une demande
visant une antenne de télécommunication doit également être accompagnée des renseignements et des documents
suivants :
1.
un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2, préparé par un arpenteur-géomètre, illus
trant :
a.
les dimensions exactes du terrain;
b.
la projection au sol des bâtiments existants et ceux projetés;
c.
la projection au sol des bâtis d'antenne et des antennes existants et ceux projetés;
d.
la distance entre les bâtiments existants et ceux projetés par rapport aux lignes de terrain;
e.
la distance entre les bâtis d'antenne et les antennes existants et ceux projetés par rapport aux lignes de terrain;
f.
les accès existants à la rue et ceux projetés;
g.
les aires de stationnement existantes et celles projetées;
h.
les aires de chargements et de manœuvre;
i.
la localisation d'un obstacle et d'une ligne de transmission électrique, téléphonique ou de câblodistribution;
j.
une servitude existante ou à créer;
k.
la localisation des arbres et aménagements paysagers existants et ceux projetés;
l.
les clôtures ceinturant le périmètre de l'antenne et de ses installations;
2.
les plans, préparés par un professionnel compétent en la matière, illustrant les élévations détaillées des bâtiments ou
agrandissements projetés, de même que les matériaux de parement extérieur proposés;
3.
les plans, préparés par un professionnel compétent en la matière, illustrant les élévations détaillées des bâtis d'anten
ne et des antennes projetés, de même que les matériaux et couleurs proposés;
4.
une simulation visuelle par photo montage, à l'échelle, illustrant le bâti d'antenne et les antennes projetés dans son
environnement;
5.
un rapport, préparé par un professionnel compétent en la matière, indiquant :
a.
les exigences techniques minimales et l'aire potentielle d'implantation du bâti d'antenne pour satisfaire aux
besoins des télécommunications;
b.
les ouvrages et les constructions existants qui ont été envisagés comme support alternatif d'antenne et les motifs
justifiant leur rejet.
Sous-section 15 Renseignement et document additionnels requis pour une installation assujettie au Règlement
sur les urgences environnementales (DORS/2019-51) du gouvernement fédéral
2167. En plus des renseignements et des documents des autres sous-sections, une demande concernant une installation
assujettie au Règlement sur les urgences environnementales (DORS/2019-51) du gouvernement fédéral doit également
être accompagnée d'une déclaration à cet effet.
Sous-section 16 Renseignement et document additionnels pour la culture ou l'entreposage du cannabis
2168. En plus des renseignements et des documents des autres sous-sections, selon le cas applicable, lorsque les
travaux visent la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment destiné à la culture du cannabis ou à son entreposage, la
demande de permis de construction doit être accompagnée d'une attestation, préparée par un professionnel compétent en
la matière, confirmant le respect de la section 5 du chapitre 1 du titre 4.
Sous-section 16.1 Renseignements et documents additionnels requis pour la diversité des plantations
CDU-1-5, a. 167 (2025-04-02);
CODE DE L'URBANISME
1084
2168.1. En plus des renseignements et des documents des autres sous-sections, selon le cas applicable, une demande
en application de l'article 402 relative à la diversité des plantations doit également être accompagnée des renseignements
et des documents suivants :
1.
le nombre d'arbres plantés de chaque essence par rapport au nombre total d'arbres plantés;
2.
le nombre d'arbres à grand déploiement plantés par rapport au nombre total d'arbres à moyen ou grand déploiement
plantés;
3.
le nombre total de conifères plantés par rapport au nombre total d'arbres plantés : ce nombre total pouvant exclure
les arbres plantés pour se conformer aux exigences minimales de canopée sur un parvis ou dans une aire de
stationnement en vertu respectivement des articles 469 et 496, pourvu que les arbres exclus soient identifiés.
CDU-1-5, a. 167 (2025-04-02);
Sous-section 16.2 Renseignements et documents additionnels requis pour l'aménagement d'une bande tampon
CDU-1-5, a. 167 (2025-04-02);
2168.2. En plus des renseignements et des documents des autres sous-sections, selon le cas applicable, une demande
en application de la section 6 du chapitre 4 du titre 5 relative à l'aménagement d'une bande tampon doit également être
accompagnée des renseignements et des documents suivants :
1.
le nombre d'arbres et d'arbustes plantés, leurs essences ainsi qu'une description de la végétalisation herbacée
prévue;
2.
l'espacement entre les arbres plantés, lorsque requis au titre 5;
3.
le D.H.P. des arbres feuillus et la hauteur des conifères lors de leur plantation ainsi que, lorsqu'exigé au titre 5, la
hauteur à maturité des arbres plantés;
4.
le pourcentage d'arbres qui sont des conifères, lorsque requis au titre 5;
5.
la hauteur et le caractère opaque d'une clôture ou d'un muret, le cas échéant;
6.
la hauteur, l'essence et la démonstration du caractère dense, continue et du feuillage persistant d'une haie, le cas
échéant;
7.
la hauteur, la largeur du sommet, l'inclinaison des pentes et la distance par rapport à une ligne de terrain d'un talus
ainsi que la localisation des plantations sur ce talus et la hauteur lors de la plantation des arbustes requis sur son
sommet, le cas échéant.
CDU-1-5, a. 167 (2025-04-02);
Sous-section 16.3 Renseignements et documents additionnels requis pour une terrasse commerciale
CDU-1-5, a. 167 (2025-04-02);
2168.3. En plus des renseignements et des documents des autres sous-sections, selon le cas applicable, une demande
visant l'ajout ou la modification d'une terrasse commerciale doit également être accompagnée des renseignements et des
documents suivants :
1.
un plan d'aménagement à l'échelle de la terrasse commerciale montrant notamment :
a.
l'emplacement des tables et des aménagements extérieurs;
b.
l'aménagement des murets, des écrans d'intimité, des abris et des divisions;
2.
une description détaillée de l'usage projeté;
3.
le calcul du nombre de personnes pouvant être admises sur la terrasse commerciale.
CDU-1-5, a. 167 (2025-04-02);
CODE DE L'URBANISME
1085
Sous-section 17 Autre renseignement ou document additionnel requis
2169. En plus des renseignements et des documents des autres sous-sections, selon le cas applicable, la demande
doit également être accompagnée de tout autre renseignement ou document nécessaire pour s'assurer du respect de ce
règlement ou de tout autre règlement de la Ville ou pour des raisons de sécurité des biens et des personnes.
SECTION 2 Conditions à la délivrance d'un permis de construction
Sous-section 1 Conditions générales à la délivrance d'un permis de construction
2170. Le fonctionnaire de la Ville délivre le permis de construction si les conditions suivantes sont respectées :
1.
la demande est conforme à ce règlement ou si elle n'est pas conforme à l'une de ses dispositions, une résolution
encore valide approuvant, selon le cas applicable, une exemption à l'obligation de fournir et de maintenir les cases
de stationnement requises, une dérogation mineure ou un PPCMOI permettant de déroger à cette disposition a été
adoptée par le Comité exécutif de la Ville;
2.
la demande est conforme au PIIA approuvé par le Comité exécutif pour le terrain concerné et la résolution de cette
approbation est encore valide;
3.
la demande est conforme à la résolution encore valide du Comité exécutif de la Ville autorisant l'exercice de l'usage
conditionnel sur le terrain concerné;
4.
la demande est accompagnée de tous les renseignements, plans et documents requis;
5.
le tarif pour l'obtention du permis a été payé, conformément au chapitre 17;
6.
le tarif relatif à l'évaluation des terrains aux fins de l'application du chapitre 7 relatif à la contribution aux fins de parcs,
de terrains de jeux et d'espaces naturels a été payé conformément au chapitre 17;
7.
les exigences prévues au chapitre 7 relatif à la contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels
sont satisfaites et approuvées par le Comité exécutif de la Ville;
8.
le contrat de cession ou l'engagement à céder les servitudes dont la Ville sera bénéficiaire a été signé;
9.
le versement de la compensation relative au chapitre 8 a été effectué;
10. si les travaux nécessitent un permis en vertu du règlement L-11870, ce permis a été délivré conformément aux
dispositions dudit règlement.
Les conditions des paragraphes 5° à 7° du premier alinéa ne s'appliquent pas à une demande de permis de construction
déposée par ou pour la Ville.
CDU-1-1, a. 416 (2023-11-08);
2171. À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, aucun permis de construction-nouvelle (PN), au sens de l'article 2151, ne
peut être délivré, à moins que :
1.
le terrain sur lequel doit être érigé chaque bâtiment principal projeté, y compris ses bâtiments accessoires, ne forme
un seul lot distinct conforme à ce règlement, autre qu'un lot transitoire, ou, s'il n'y est pas conforme, soit protégé par
des droits acquis, conformément au chapitre 2 du titre 9;
2.
les services d'aqueduc et d'égout ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis délivré en vertu de la loi ne soient
établis sur la rue en bordure de laquelle le bâtiment principal est projeté, que le règlement décrétant leur installation
ne soit en vigueur ou qu'une entente ne soit conclue entre un requérant et la Ville en vertu du Règlement numéro
L-12400 remplaçant le règlement L-11696 concernant les ententes portant sur la réalisation de travaux relatifs aux
infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux.
3.
le terrain sur lequel doit être érigé le bâtiment principal projeté ne soit adjacent à une rue publique ou à une rue privée
conforme aux exigences du chapitre 3 du titre 3.
En faisant les adaptations nécessaires, les paragraphes 1° et 3° du premier alinéa s'appliquent également à un bâtiment
accessoire situé sur un terrain qui n'est pas occupé par un bâtiment principal, conformément à la section 4 du chapitre 2
CODE DE L'URBANISME
1086
du titre 5, alors que le paragraphe 2° de ce premier alinéa s'applique aussi à un bâtiment accessoire qui nécessite une
alimentation en eau potable ou une épuration des eaux usées.
La condition du paragraphe 2° du premier alinéa ne s'applique pas à :
1.
un permis de construction-nouvelle (PN), au sens du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 2151, concernant un
bâtiment principal situé sur un terrain adjacent à une rue existante à la date d'entrée en vigueur de ce règlement31
et si les travaux de transformation visés par ce permis ne font pas en sorte que la fondation d'origine de ce bâtiment
doit être détruite. Dans ce cas, les projets d'alimentation en eau potable et d'épuration des eaux usées de ce bâtiment
doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) et aux règlements édictés sous son
empire;
2.
à un bâtiment principal situé sur un terrain adjacent à une rue existante à la date d'entrée en vigueur de ce règlement
ou sur une île autre que l'île Jésus faisant partie d'un type de milieux T1.2. Dans ces cas, les projets d'épuration
des eaux usées conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) et aux règlements édictés sous
son empire ou aux règlements municipaux portant sur le même objet sont autorisés, conditionnellement à ce que le
service d'aqueduc ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis délivré en vertu de la loi soit déjà établi sur la rue
en bordure de laquelle ce bâtiment est projetée, que le règlement décrétant son installation soit en vigueur ou qu'une
entente soit conclue entre un requérant et la Ville en vertu du Règlement numéro L-12400 remplaçant le règlement
L-11696 concernant les ententes portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements
municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux.
Le troisième alinéa s'applique également, en faisant les adaptations nécessaires, à un bâtiment accessoire nécessitant
une alimentation en eau potable ou une épuration des eaux usées.
Cet article ne s'applique pas aux bâtiments agricoles ou à toutes autres constructions pour fins agricoles sur des terres en
culture.
La condition du paragraphe 1° du premier alinéa ne s'applique pas à un terrain constituant un parc, un terrain de jeux ou
un espace naturel détenu par une autorité publique.
CDU-1-1, a. 417 (2023-11-08);
2172. À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, aucun permis de construction-nouvelle (PN), au sens de l'article 2151, ne
peut être délivré, à moins que :
1.
le terrain sur lequel doit être érigé chaque bâtiment principal, y compris ses bâtiments accessoires, ne forme un seul
lot distinct conforme à ce règlement, autre qu'un lot transitoire, ou qui, s'il n'y est pas conforme, est protégé par des
droits acquis conformément au chapitre 2 du titre 9;
2.
les services d'aqueduc et d'égout ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis délivré en vertu de la loi ne soient
établis sur la rue en bordure de laquelle le bâtiment principal est projeté ou que le règlement décrétant leur installation
ne soit en vigueur;
3.
dans le cas où les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas établis sur la rue en bordure de laquelle un bâtiment
principal est projeté, que le règlement décrétant leur installation n'est pas en vigueur ou qu'une entente n'est pas
conclue entre un requérant et la Ville en vertu du Règlement numéro L-12400 remplaçant le règlement L-11696 con
cernant les ententes portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux
et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux, les projets d'alimentation en eau potable et
d'épuration des eaux usées du bâtiment à être érigée sur le terrain ne soient conformes à la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, c. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire;
4.
le terrain sur lequel doit être érigé le bâtiment principal projeté ne soit adjacent à une rue publique ou à une rue privée
conforme aux exigences du chapitre 3 du titre 3.
31La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022.
CODE DE L'URBANISME
1087
En faisant les adaptations nécessaires, les paragraphes 1° et 4° du premier alinéa s'appliquent également à un bâtiment
accessoire situé sur un terrain qui n'est pas occupé par un bâtiment principal, conformément à la section 4 du chapitre
2 du titre 5, alors que les paragraphes 2° et 3° de ce premier alinéa s'appliquent aussi à un bâtiment accessoire qui
nécessite une alimentation en eau potable ou une épuration des eaux usées.
Cet article ne s'applique pas aux bâtiments agricoles ou à toutes autres constructions pour fins agricoles sur des terres en
culture.
La condition du paragraphe 1° du premier alinéa ne s'applique pas à un terrain constituant un parc, un terrain de jeux ou
un espace naturel détenu par une autorité publique.
CDU-1-1, a. 418 (2023-11-08);
2173. Lorsqu'un service d'aqueduc ou d'égout est établi sur la rue en bordure de laquelle un nouveau bâtiment principal
est projeté, celui-ci devra obligatoirement être raccordé à ce ou ces services, selon le cas.
Un bâtiment principal existant au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement32 doit, selon le cas:
1.
être raccordé au service d'aqueduc ou d'égout lorsque ce ou ces services sont établis sur la rue adjacente au terrain
qu'il occupe;
2.
remplacer l'ouvrage de captage des eaux souterraines ou le système d'évacuation et de traitement des eaux usées
lorsque celui-ci est défectueux.
Cet article ne s'applique pas aux bâtiments agricoles ou à toutes autres constructions pour fins agricoles sur des terres en
culture.
2174. Un nouveau bâtiment principal compris dans un projet intégré devra obligatoirement être raccordé aux services
d'aqueduc et d'égout.
Sous-section 2 Conditions particulières de délivrance d'un permis de construction
2175. Lorsqu'une demande de permis vise des travaux de construction ou de rénovation requérant un permis de type
« construction-nouvelle (PN) » sur une construction dérogatoire protégée par droits acquis, le requérant doit déposer un
rapport signé et scellé par un évaluateur agréé confirmant que, lors du sinistre ayant eu lieu ou lors de la réalisation des
travaux visés par la demande, la construction :
1.
n'a pas été démolie ou sinistrée au point qu'elle ait perdu plus de 50 % de sa valeur marchande, telle qu'elle était le
jour précédant la démolition ou les dommages subis;
2.
ne sera pas transformée ou rénovée de façon à perdre, au courant des travaux, plus de 50 % de sa valeur marchan
de, telle qu'elle était le jour où la demande de permis de construction a été déposée à la Ville ou, en l'absence d'une
telle demande, le jour précédant le début des travaux.
2176. Dans un « milieu humide d'intérêt présumé » ou une « aire d'influence d'un milieu humide d'intérêt présumé », les
conditions suivantes doivent être respectées lors de la délivrance d'un permis de construction :
1.
les interventions projetées respectent la réglementation municipale;
2.
l'attestation de conformité de l'étude de caractérisation, lorsque celle-ci est requise en vertu à la sous-section 4 de la
section 2 du chapitre 7 du titre 5, a été délivrée par le fonctionnaire de la Ville conformément à la section 3 du chapitre
9;
3.
l'attestation de conformité du plan de restauration, lorsque celui-ci est requis en vertu de la sous-section 3 de la
section 2 du chapitre 9, a été délivrée par le fonctionnaire de la Ville conformément à la à la section 3 du chapitre 9.
32La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022.
CODE DE L'URBANISME
1088
2177. Dans le couvert forestier d'un bois ou d'un corridor forestier d'intérêt, aucun permis de construction pour la construc
tion ou l'agrandissement d'un bâtiment principal occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) »
ou pour la construction ou l'agrandissement d'une construction, d'un équipement ou d'un ouvrage qui lui est accessoire ne
peut être délivré, à moins que la superficie du lot destiné à être occupé ou occupé par ce bâtiment, cette construction, cet
équipement ou cet ouvrage soit d'au moins 2 500 m2.
2178. Sur une île autre que l'île Jésus située à l'intérieur d'un type de milieux T1.2, aucun permis de construction pour la
construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal ou pour la construction ou l'agrandissement d'une construction,
d'un équipement ou d'un ouvrage qui lui est accessoire ne peut être délivré, à moins que la superficie du lot destiné à être
occupé ou occupé par ce bâtiment, cette construction, cet équipement ou cet ouvrage soit d'au moins 4 000 m2.
2179. Dans le cas où le permis de construction vise un bâtiment faisant partie d'un PIIA approuvé par le Comité exécutif
de la Ville dans le cadre d'une demande de permis de lotissement, l'implantation de ce bâtiment et l'aménagement du
terrain doivent être conformes à ce PIIA au moment du dépôt de la demande de permis de construction.
2180. Dans le cas où la demande concerne un permis de construction sur un terrain ou une partie de terrain inscrit
sur la liste des terrains contaminés constituée par la Ville en application de l'article 31.68 de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, c. Q-2)et qui a fait l'objet d'un plan de réhabilitation approuvé par le ministre responsable ou d'une
déclaration de conformité en vertu de l'article 2.4 du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RLRQ,
c. Q-2, r. 37), le fonctionnaire de la Ville délivre le permis si ladite demande est accompagnée d'un rapport signé par
un professionnel au sens de l'article 31.42 de cette loi établissant que le projet pour lequel le permis est demandé est
compatible avec les dispositions dudit plan de réhabilitation ou de la déclaration de conformité.
CDU-1-5, a. 168 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 256 (2026-06-08)
2181. Lorsque le permis de construction concerne une résidence privée pour aînés, le fonctionnaire de la Ville délivre
le permis si le requérant a remis au fonctionnaire de la Ville la déclaration prévue à l'article 120.0.1 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c A-19.1).
2182. La délivrance de permis pour la construction d'habitations formant un ensemble de bâtiments jumelés ou contigus
dans les types de milieux T3.3, T3.4, T4.2, T4.3 et T4.4 doit se faire simultanément, à l'exception des cas suivants :
1.
le remplacement d'un bâtiment existant par un nouveau;
2.
la construction d'un bâtiment qui s'appuie sur un mur mitoyen ou partagé déjà construit.
Sous-section 3 Obligation de fournir un certificat de localisation
2183. Le détenteur d'un permis de construction doit fournir un certificat de localisation après la réalisation des travaux,
dans les cas suivants :
1.
de la construction d'un nouveau bâtiment principal ou d'un nouveau bâtiment agricole destiné à la garde, au dressage
et à l'élevage d'animaux;
2.
de l'agrandissement d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment agricole servant à la garde, au dressage et à l'élevage
d'animaux;
3.
de la construction d'un nouveau bâtiment accessoire dont la construction nécessite un permis en vertu de ce règle
ment.
Dans les cas visés au premier alinéa, le certificat de localisation doit être remis à la Ville dans les 60 jours suivant la fin
des travaux.
Sous-section 4 Obligation de fournir une attestation pour l'installation électrique et les bornes de recharge pour
véhicules électriques
2184. Le détenteur d'un permis de construction doit fournir après la construction d'un nouveau bâtiment principal une
attestation d'un maître-électricien, membre de la Corporation des maîtres-électriciens du Québec lorsque la loi l'autorise,
CODE DE L'URBANISME
1089
ou d'un ingénieur qui confirme que la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 4 du titre 4 et la sous-section 17 de la
section 4 du chapitre 5 du titre 5 en matière d'infrastructure d'alimentation électrique pour les bornes de recharge pour
véhicules électriques et de bornes de recharge pour véhicules électriques sont respectées.
SECTION 3 Demande de solution de rechange
2185. Quiconque souhaite proposer à l'autorité compétente des solutions de rechange doit fournir des documents qui
satisfont aux exigences de la présente section afin de démontrer la conformité de ces solutions au CCQ.
CDU-1-14, a. 15 (2025-05-12);
2186. Les documents mentionnés à l'article précédent doivent comprendre :
1.
les descriptions de l'usage existant et de l'usage projeté du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé par la demande;
2.
le formulaire « solution de rechange aux normes de construction »;
3.
une analyse décrivant les méthodes d'analyse et les justifications permettant de déterminer que la solution de
rechange proposée permettra d'atteindre le niveau de performance exigé par le CCQ. L'analyse doit notamment
comprendre les objectifs, énoncés fonctionnels et solutions acceptables qui s'appliquent, de même qu'une hypothèse,
un facteur limitatif ou restrictif, une procédure de mise à l'essai, une étude technique ou un paramètre de performance
du bâtiment permettant de soutenir une évaluation de la conformité;
4.
des renseignements sur une exigence d'entretien ou d'exploitation spéciale, y compris une exigence liée à la mise en
service d'une composante d'un bâtiment, nécessaire afin que la solution de rechange soit conforme au CCQ une fois
le bâtiment construit.
CDU-1-14, a. 16 (2025-05-12);
2187. L'analyse du CCQ mentionnée au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article précédent doit comprendre les
objectifs, les énoncés fonctionnels et les solutions acceptables qui s'appliquent, de même qu'une hypothèse, facteur
limitatif ou restrictif, procédure de mise à l'essai, étude technique ou paramètre de performance du bâtiment permettant de
soutenir une évaluation de la conformité au CCQ.
2188. L'analyse du CCQ mentionnée au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 2186 doit comprendre des renseigne
ments sur la compétence, l'expérience et les antécédents de la personne ou des personnes responsables de la conception
proposée.
2189. Les renseignements soumis en vertu de l'article 2186 doivent être suffisamment détaillés pour transmettre l'intention
de la conception et pour soutenir la validité, l'exactitude, la pertinence et la précision de l'analyse du CCQ.
2190. Lorsque la conception d'un bâtiment comprend des solutions de rechange proposées pour lesquelles les responsa
bilités de différents aspects de la conception sont partagées entre plusieurs personnes, le propriétaire du bâtiment ou son
mandataire doit désigner une seule personne qui coordonnera la préparation de la conception, l'analyse du CCQ et les
documents mentionnés à la présente section.
CDU-1-14, a. 17 (2025-05-12);
2191. Une demande de solution de rechange effectuée en vertu du titre 4 relatif à la construction doit être présentée au
fonctionnaire de la Ville avant une demande de permis de construction.
Lorsque la demande de solution de rechange doit être effectuée après la délivrance du permis de construction en raison
du fait qu'elle résulte d'un imprévu sur le chantier ou d'une erreur aux plans, une nouvelle demande de permis de
construction doit être déposée à la Ville et approuvée par le fonctionnaire de la Ville avant la réalisation de la portion des
travaux concernés par cette demande.
CODE DE L'URBANISME
1090
Advenant le cas où, pour une situation exceptionnelle mettant en danger la sécurité des biens ou des personnes,
les travaux doivent être réalisés avant l'approbation de la demande de solution de rechange, cette dernière doit être
accompagnée, en plus des documents requis à l'article 2186 d'un document justificatif signé et scellé par un professionnel
compétent en la matière démontrant la nécessité de recourir à cette méthode de construction et expliquant la raison pour
laquelle la réalisation des travaux devaient obligatoirement être faits avant l'approbation de la demande de solution de
rechange.
2192. Une demande de solution de rechange complète déposée à la Ville est soumise à un comité d'examen technique
formé de 3 fonctionnaires du Service de l'urbanisme de la Ville ainsi que d'un fonctionnaire du Service de sécurité incendie
de la Ville, désignés par résolution du Comité exécutif de la Ville.
Le comité d'examen technique examine les documents et les renseignements requis et, s'il les juge complets et suffisants,
accepte ou refuse la demande de solution de rechange. Dans le cas contraire, il peut exiger du requérant la production de
documents et de renseignements additionnels.
Ce comité peut également exiger qu'un matériau, un assemblage de matériaux, un appareil, un dispositif ou un procédé
soit soumis à des essais et des évaluations ayant pour but de déterminer leur efficacité et la conformité de la solution à ce
règlement. Les essais et les évaluations exigés sont aux frais du requérant.
Ce comité peut prévoir une condition qui doit être remplie relativement à la réalisation du projet.
Après l'acceptation ou le refus de la demande, le fonctionnaire de la Ville transmet une copie de la décision au requérant.
Malgré l'article 120 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), sur présentation de la décision du
comité qui approuve la solution de rechange, le fonctionnaire de la Ville émet le permis ou le certificat d'autorisation selon
les conditions associées à une telle décision et les dispositions applicables en vertu de ce règlement.
À la fin des travaux, le requérant doit fournir le rapport d'un professionnel attestant de l'exécution des travaux conformé
ment à la solution de rechange approuvée et aux conditions imposées.
CODE DE L'URBANISME
1091
CHAPITRE 5 CERTIFICAT D'AUTORISATION
SECTION 1 Contenu d'une demande de certificat d'autorisation
Sous-section 1 Annulation d'une demande de certificat d'autorisation sans suite
2193. Si le requérant d'une demande de certificat d'autorisation fait défaut de déposer l'ensemble des renseignements et
documents requis ou d'apporter les modifications nécessaires à un document requis, à l'intérieur d'une période de 6 mois
suivant la signification par le fonctionnaire de la Ville, ce dernier annule la demande de permis et en avise, par écrit, le
requérant.
Si le requérant d'une demande de certificat d'autorisation fait défaut d'acquitter le tarif pour l'étude de la demande, à
l'intérieur d'une période de 6 mois suivant, selon le cas applicable, la signification par le fonctionnaire ou la réception
de l'état de compte, le fonctionnaire de la Ville annule la demande de certificat d'autorisation et en avise, par écrit, le
requérant.
CDU-1-1, a. 419 (2023-11-08);
Sous-section 2 Formulaire de demande de certificat d'autorisation
2194. Une demande de certificat d'autorisation doit être accompagnée du formulaire applicable, dûment complété, ainsi
que des renseignements généraux exigés à la section 1 du chapitre 2.
Sous-section 3 Renseignements et documents requis pour une demande certificat d'autorisation
2195. Sauf dans les cas où les renseignements et des documents additionnels requis sont spécifiquement mentionnés
dans cette section, la demande de certificat d'autorisation doit être accompagnée de ce qui suit :
1.
un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2;
2.
un plan à l'échelle illustrant les détails de conception de la construction.
Sous-section 4 Renseignements et documents additionnels requis pour le déplacement d'un bâtiment vers un
autre terrain
2196. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande visant le déplacement d'un
bâtiment dont l'une ou plusieurs dimensions excèdent 4 m, vers un autre terrain que celui où il se situe, doit également
être accompagnée des renseignements et des documents suivants :
1.
la localisation de l'immeuble visé par la demande (adresse, numéro cadastral);
2.
la date et l'heure du déplacement, ainsi que le trajet emprunté sur le territoire de la Ville;
3.
l'itinéraire, l'emplacement actuel et projeté;
4.
une photographie du bâtiment à déplacer;
5.
une copie d'une autorisation requise par un service public et parapublic (service de police, compagnie de télécommu
nication ou de distribution d'électricité, etc.) et des conditions auxquelles le transport doit être effectué;
6.
en vue d'assurer la compensation des dommages pouvant éventuellement être encourus en raison du déplacement,
une preuve d'un certificat d'assurance responsabilité de l'entrepreneur et une garantie calculée sur le montant du
coût du déplacement du bâtiment correspondant à 50 % de ce montant. La garantie doit prendre l'une ou l'autre des
formes suivantes :
a.
un cautionnement émis par une compagnie d'assurance ayant une place d'affaires au Québec et autorisée par
l'Inspecteur général des institutions financières; un tel cautionnement doit être maintenu en vigueur jusqu'à ce
que la Ville ait pu vérifier qu'elle n'encoure aucun dommage en raison du déplacement du bâtiment;
CODE DE L'URBANISME
1092
b.
un chèque visé, un mandat ou une traite bancaire; la remise à l'entrepreneur de la garantie d'exécution s'effectue
lorsque la Ville a pu vérifier qu'elle n'encoure aucun dommage en raison du déplacement du bâtiment;
7.
la preuve qu'une entreprise fournissant des services d'électricité, de téléphone et de câblodistribution ou autres
services d'utilité publique pouvant être affectés par les travaux de déplacement a été avisée et que, lorsque requis,
une autorisation a été délivrée par celle-ci;
8.
le nom, l'adresse et les numéros de dossier et de licence de la Régie du bâtiment du Québec de l'entrepreneur
exécutant les travaux;
9.
dans le cas où le bâtiment est déplacé vers un lot situé sur le territoire de la Ville, le requérant doit avoir obtenu le
permis de construction conformément à ce règlement.
Sous-section 5 Renseignements et documents additionnels requis pour le déplacement d'un bâtiment sur le
même terrain
2197. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande visant le déplacement, sur un
même terrain, d'un bâtiment principal, d'un bâtiment agricole ou d'un bâtiment accessoire, lorsque la construction d'un tel
bâtiment exigerait l'obtention d'un permis de construction au sens de ce règlement, doit également être accompagnée des
renseignements et des documents suivants :
1.
l'usage existant et l'usage projeté du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé par la demande;
2.
un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2, préparé par un arpenteur-géomètre;
3.
les plans, élévations, coupes, croquis et devis d'architecture et de structure montrant les renseignements mentionnés
à la section 2 du chapitre 2, et ce, pour toute partie du bâtiment devant être construite, transformée ou modifiée;
4.
des photographies à jour montrant chacune des élévations du bâtiment.
2198. Le détenteur d'un certificat d'autorisation de déplacement d'un bâtiment doit fournir un certificat de localisation à la
suite de la réalisation des travaux à la suite du déplacement d'un bâtiment :
1.
principal, sauf dans le cas d'un bâtiment agricole autre qu'un bâtiment d'élevage;
2.
agricole destiné à la garde, au dressage et à l'élevage d'animaux;
3.
accessoire, lorsque la construction d'un tel bâtiment exigerait l'obtention d'un permis de construction au sens de ce
règlement.
Le certificat de localisation doit être remis à la Ville dans les 60 jours suivant la fin des travaux de déplacement.
Sous-section 6 Renseignements et documents additionnels requis pour la démolition d'un bâtiment
2199. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande visant la démolition d'un bâtiment
doit également être accompagnée d'une copie du certificat de localisation à jour du terrain visé par les travaux de
démolition.
2200. Lorsque le bâtiment est assujetti au règlement numéro L-12507 concernant la démolition d'immeubles, la demande
doit également comprendre tous les renseignements et les documents qui y sont exigés ainsi que l'approbation du Comité
de démolition.
Sous-section 7 Renseignements et documents additionnels requis pour une enseigne sur bâtiment
2201. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande visant l'installation d'une enseigne
sur un bâtiment doit également être accompagnée des renseignements et des documents suivants :
1.
une vue en élévation du mur extérieur du bâtiment identifiant l'emplacement sur la façade et les dimensions de
l'enseigne projetée, la hauteur entre le sol et le point le plus haut de l'enseigne ainsi que la largeur de la façade de
l'établissement;
CODE DE L'URBANISME
1093
2.
un plan détaillé à l'échelle, en couleur, de l'enseigne projetée et une description des composantes (longueur, largeur
et épaisseur de l'enseigne, les matériaux utilisés, l'ancrage et les détails de fixation ou de suspension, le système
électrique ou d'éclairage, le lettrage et les inscriptions apparaissant sur l'enseigne);
3.
les dimensions, l'emplacement et le mode d'éclairage des enseignes existantes;
4.
lorsque requise, l'approbation prévue au chapitre 10 doit être obtenue avant la délivrance du certificat d'autorisation;
5.
une confirmation d'un architecte ou d'un ingénieur attestant, dans le cas d'une représentation artistique murale peinte
sur une façade ou un mur d'un bâtiment d'intérêt patrimonial identifié au feuillet 5 de l'annexe A, que celle-ci ne
viendra pas contribuer, en vertu de l'action de l'eau, à une détérioration significativement prématurée de cette façade
ou de ce mur.
CDU-1-5, a. 169 (2025-04-02);
Sous-section 8 Renseignements et documents additionnels requis pour une enseigne détachée
2202. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande visant l'installation d'une enseigne
détachée doit également être accompagnée des renseignements et des documents suivants :
1.
un certificat de localisation à jour;
2.
un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2 montrant la localisation précise de l'enseigne
sur l'emplacement;
3.
la distance entre la fondation et la bordure de l'enseigne;
4.
une vue en élévation indiquant les dimensions de l'enseigne projetée ainsi que la hauteur entre le sol et le point le
plus haut de l'enseigne ainsi que la hauteur entre le sol et le point le plus bas de l'enseigne;
5.
un plan détaillé à l'échelle, en couleur, de l'enseigne projetée et une description des composantes (longueur, largeur
et épaisseur de l'enseigne, les matériaux utilisés, l'ancrage et les détails de fixation ou de suspension, le système
électrique ou d'éclairage, le lettrage et les inscriptions apparaissant sur l'enseigne);
6.
les dimensions, l'emplacement et le mode d'éclairage des enseignes existantes;
7.
lorsque requise, l'approbation prévue au chapitre 10 doit être obtenue avant la délivrance du certificat d'autorisation.
Sous-section 9 Renseignements et documents additionnels requis pour une piscine, un spa ou une enceinte
2203. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande visant une piscine, un spa ou une
enceinte doit également être accompagnée des renseignements et des documents suivants :
1.
les dimensions de la construction;
2.
un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2 illustrant la localisation projetée de la
construction sur le terrain, ses distances par rapport aux limites de propriété et par rapport à toute autre construction
permanente se trouvant sur le terrain. Le plan doit également illustrer la localisation projetée des constructions et
équipements accessoires, tels un trottoir ceinturant la piscine, un filtreur, un chauffe-eau et les autres équipements
similaires ainsi que la localisation de l'enceinte;
3.
dans le cas d'une piscine, la hauteur des parois hors-sol et la profondeur d'eau;
4.
dans le cas d'un spa, sa capacité d'eau en litres et sa profondeur;
5.
le type, la hauteur et les caractéristiques de l'enceinte, des accès et de tout autre dispositif de sécurité;
6.
l'emplacement, la hauteur et les dimensions des ouvertures du mur extérieur du bâtiment principal utilisé pour la
conception d'une enceinte de sécurité;
7.
des photographies de la cour visée du terrain et du mur extérieur du bâtiment principal donnant sur cette piscine ou
sur ce spa.
2204. Une enceinte temporaire d'au moins 1,2 m de hauteur doit être érigée autour de la piscine en dehors de la période
de travaux et doit être laissée en place jusqu'à l'installation de l'enceinte permanente. L'enceinte permanente conforme à
ce règlement doit être mise en place au plus tard 10 jours après la fin des travaux de construction d'une piscine.
CODE DE L'URBANISME
1094
Sous-section 10 Renseignements et documents additionnels requis pour un mur de soutènement
2205. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande visant un mur de soutènement
d'une hauteur de moins de 1,8 m doit également être accompagnée des renseignements et des documents suivants :
1.
un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2 illustrant la localisation projetée de la cons
truction sur le terrain, ses distances par rapport aux limites de propriété, ses distances par rapport à une contrainte
naturelle ou anthropique et par rapport à toute autre construction permanente se trouvant sur le terrain;
2.
les plans, coupes et élévations montrant :
a.
les élévations et les dimensions du mur ainsi que le niveau du terrain avant et après les travaux;
b.
les matériaux devant être employés dans la construction, leurs spécifications et la façon dont ils seront assem
blés;
c.
une coupe transversale du mur indiquant notamment les matériaux de composition de l'ouvrage, la composition
du sol, les cotes d'altitude géodésique du terrain avant et après travaux, les matériaux de remblai, les ancrages et
le drainage, le tout à une échelle d'au moins 1:20.
2206. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande visant un mur de soutènement
d'une hauteur égale ou supérieure à 1,8 m doit également être accompagnée des renseignements et des documents
suivants signés et scellés par un ingénieur compétent en la matière :
1.
un plan d'implantation du mur sur le terrain réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2 indiquant notamment
les lignes de terrain, les bâtiments existants et projetés, la composition du sol, les niveaux du sol, les cotes d'altitude
géodésique du terrain avant et après les travaux, le tout à une échelle d'au moins 1:200;
2.
les vues en plan et en élévation des parties du mur situées hors-sol indiquant notamment les matériaux de revête
ment, les dimensions et les niveaux du sol ou les cotes d'altitude géodésique du terrain, le tout à une échelle d'au
moins 1:50;
3.
des coupes transversales du mur indiquant notamment les matériaux de composition de l'ouvrage, la composition du
sol, les niveaux du sol ou cotes d'altitude géodésique du terrain avant et après travaux, les matériaux de remblai, les
ancrages et le drainage, le tout à une échelle d'au moins 1:20;
4.
un devis descriptif des travaux.
Pour la construction d'un ou plusieurs murs de soutènement d'une hauteur supérieure à 1,8 m, les plans exigés et une
copie du mandat de surveillance de l'ingénieur doivent accompagner la demande.
Sous-section 11 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande visant un écran acousti
que
2207. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2 , une demande visant un écran acoustique
conçu pour atténuer le bruit routier ou ferroviaire doit également être accompagnée des renseignements et des documents
suivants :
1.
un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2, préparé par un arpenteur-géomètre;
2.
les plans montrant les élévations, les dimensions, les matériaux utilisés et les détails de conception;
3.
une étude acoustique réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2;
4.
un certificat de localisation datant de moins de 5 ans conforme à la section 2 du chapitre 2 montrant la situation avant
les travaux;
5.
l'engagement dûment signé par le propriétaire, indiquant que la qualité environnementale de tous les sols et les
matériaux de remblai mis en place seront conformes aux exigences et aux dispositions législatives et réglementaires
provinciales et particulièrement à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) et à la réglementation édictée
sous son empire. Cet engagement doit inclure l'obligation du propriétaire de réaliser les travaux de réhabilitation re
quis à ses frais si les attestations de conformité environnementale incluses dans les rapports d'inspection démontrent
que la qualité environnementale des sols et des matériaux de remblai mis en place ne respecte pas les exigences
CODE DE L'URBANISME
1095
et les dispositions législatives et réglementaires provinciales et particulièrement celles de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, c. Q-2) et la réglementation édictée sous son empire;
6.
un plan d'aménagement paysager réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2.
2208. La demande doit également être accompagnée des documents suivants, préparés, signés et scellés par un ingé
nieur en acoustique :
1.
un plan d'implantation du mur/écran ou du talus acoustique sur le terrain réalisé conformément à la section 2 du
chapitre 2, indiquant, notamment, les aménagements existants et proposés (infrastructures, services souterrains,
ouvrages, bâtiments, utilités publiques, milieux naturels, accès pour l'entretien, etc.), les lignes de lot, les cotes
d'altitude géodésique du terrain avant et après les travaux, à une échelle de représentation maximale de 1:500;
2.
des vues en plan et en élévation (profils longitudinaux) des parties du mur/écran ou du talus acoustique indiquant,
notamment, les dimensions, les matériaux de revêtement et de composition, les matériaux de remblai, les exigences
de mise en place des remblais de sol, les fondations, le drainage de surface et le drainage du talus ou du mur/écran
acoustique, les cotes d'altitude géodésique du terrain avant et après les travaux, la composition du sol en place, les
aménagements existants et proposés (les infrastructures, les services souterrains, les ouvrages, les bâtiments, les
utilités publiques, les milieux naturels, l'accès pour l'entretien, etc.), à une échelle de représentation maximale de
1:250 pour les vues en plan et de 1:50 pour les élévations et les profils longitudinaux;
3.
les coupes transversales du mur/écran ou du talus acoustique indiquant, notamment, tous les éléments composant
le talus ou le mur/écran, incluant le drainage et les items de surface et décoratifs (ensemencement, végétaux, etc.),
les inclinaisons du mur/écran et les pentes du talus, tous les matériaux de composition du mur/écran ou du talus, la
composition du sol en place, les cotes d'altitude géodésique du terrain avant et après les travaux, les excavations, les
matériaux de remblai ainsi que les spécifications de mise en place, les éléments de fondation, les ancrages, renforts
et membranes géotextiles, les éléments de protection au gel et de drainage du mur/écran et du talus, à une échelle de
représentation maximale de 1:20;
4.
un devis descriptif des travaux indiquant, notamment, les spécifications techniques quant à la nature et les propriétés
des matériaux et composantes du mur/écran ou du talus acoustique, à leur mise en place (excavation, remblai,
drainage, système de renforts, éléments de surface et de recouvrement, etc.) ainsi que les normes de référence;
5.
une étude géotechnique et de caractérisation environnementale des sols du terrain visé indiquant, notamment, la
nature, les propriétés et la qualité environnementale des matériaux et des sols en place ainsi que la position de
la nappe d'eau souterraine, les recommandations quant à la capacité portante des sols en place, aux types de
fondations pour le mur/écran, aux excavations, au drainage temporaire et permanent, au remblai (le type de matériaux
et les spécifications de leur mise en place) ainsi qu'au potentiel de réutilisation et à la gestion des sols excavés, et ce,
conformément aux dispositions législatives et réglementaires provinciales et particulièrement à la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ., c. Q-2) et la réglementation édictée sous son empire;
6.
un plan indiquant le drainage actuel des eaux de surface, incluant les éléments de drainage avec leurs caractéristi
ques, tels qu'un ponceau avec son diamètre et son radier, un fossé, un regard et un puisard, ainsi que le drainage
proposé montrant que le mur/écran ou le talus projeté ne modifient pas le drainage des eaux de surface des
propriétés adjacentes, à une échelle de représentation maximale de 1:500.
Sous-section 12 Abrogé
CDU-1-1, a. 420 (2023-11-08);
2209. Abrogé
CDU-1-1, a. 420 (2023-11-08);
Sous-section 13 Renseignements et documents additionnels requis pour des travaux et ouvrages dans la rive, le
littoral ou une plaine inondable
2210. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande visant un ouvrage ou des
travaux dans ou au-dessus de la rive ou du littoral ou dans la plaine inondable doit également être accompagnée des
renseignements et des documents suivants :
CODE DE L'URBANISME
1096
1.
une description de l'usage, de la construction, de l'ouvrage et des travaux projetés. La description des travaux doit
comprendre :
a.
les exigences techniques et les étapes prévues de réalisation des travaux;
b.
le type de machinerie utilisée;
c.
l'échéancier préliminaire des travaux;
d.
la procédure de retrait des matériaux;
e.
les mesures de protection de l'environnement;
f.
les détails de plantation;
2.
un certificat de localisation datant de moins de 5 ans réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2;
3.
un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2, préparé par un arpenteur-géomètre;
4.
des photos illustrant l'état de la rive avant la réalisation des travaux;
5.
des plans doivent illustrer le détail de la végétation proposée, le nombre et la répartition spatiale de chaque espèce;
6.
dans le cas de travaux visant l'installation de quais ou de plateformes dans le littoral ou l'aménagement d'un accès
contrôlé au cours d'eau, la demande doit également comprendre les détails de conception de ces constructions;
7.
dans le cas d'une structure permanente pour la stabilisation d'un quai (de type semelle ou bloc de béton), une
justification d'un expert qualifié précisant la nécessité d'une telle infrastructure est exigée dans la demande de
certificat d'autorisation.
2211. Dans le cas de travaux visant la stabilisation de la rive, la demande doit, en plus des documents prévus à l'article
précédent, comprendre des plans préparés par un biologiste ou un ingénieur géotechnique ou en hydrologie, comprenant :
1.
une coupe des aménagements avant la réalisation des travaux;
2.
une coupe des aménagements prévus;
3.
la justification d'un expert de la nécessité de ce type d'aménagement en fonction des exigences de ce règlement.
Les plans doivent montrer les élévations et les profils (pentes) actuels et prévus, la ligne des hautes ou la ligne d'inonda
tion 0-2 ans, selon le cas, la ligne des hautes eaux identifiée par un biologiste, la ligne d'étiage, le type de pierres utilisées
et des autres matériaux, les zones de remblai et de déblai et les renseignements détaillés sur la végétation existante et la
nouvelle végétation à planter, le tout en fonction des exigences de ce règlement.
2212. Le requérant doit aviser le fonctionnaire de la Ville au moins 2 jours ouvrables avant le début des travaux.
2213. Après les travaux, le requérant doit déposer un nouveau certificat de localisation conforme à la section 2 du chapitre
2 dans les 60 jours suivant la fin des travaux.
Sous-section 14 Renseignements et documents additionnels requis pour un ouvrage ou des travaux à réaliser
dans un milieu humide
2214. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande visant un ouvrage ou des travaux
dans un « milieu humide d'intérêt présumé » ou une « aire d'influence d'un milieu humide d'intérêt présumé » doit
également être accompagnée des renseignements et des documents suivants :
1.
une étude de caractérisation biologique réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2;
2.
un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2;
3.
un plan à l'échelle indiquant les portions de milieux humides d'intérêt et de sa bande de protection, tels qu'identifiés
à l'étude de caractérisation biologique réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2, qui seront affectés
temporairement et de façon permanente par les travaux, ouvrages ou constructions;
4.
un certificat de localisation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2.
CDU-1-1, a. 421 (2023-11-08);
2215. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande visant à permettre un ouvrage
ou des travaux dans un « milieu humide d'intérêt présumé » ou une « aire d'influence d'un milieu humide d'intérêt
CODE DE L'URBANISME
1097
présumé » doit également être accompagnée d'un plan d'implantation de la zone de travaux réalisés conformément la
section 2 du chapitre 2 illustrant :
1.
l'emplacement d'une clôture délimitant cette zone, conformément à la sous-section 6 de la section 2 du chapitre 7 du
titre 5;
2.
l'emplacement d'une barrière à sédiments, lorsque celle-ci est requise en vertu à la sous-section 6 de la section 2 du
chapitre 7 du titre 5.
2216. Le requérant doit aviser le fonctionnaire de la Ville au moins 2 jours ouvrables avant le début des travaux.
Sous-section 15 Renseignements et documents additionnels requis pour l'abattage d'arbres sur un terrain utilisé
à des fins autres qu'agricoles
2217 En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, sous réserve des sous-sections 15 à 17, une
demande visant l'abattage d'arbres doit également être accompagnée des renseignements suivants :
1.
le nombre d'arbres visés;
2.
la localisation des arbres à abattre sur le terrain;
3.
les essences visées;
4.
les motifs justifiant la coupe des arbres;
5.
la localisation, les essences et l'échéancier de plantation des arbres de remplacement projetés;
6.
dans le cas d'un frêne, le mode de disposition des résidus de coupe;
7.
dans le cas d'une coupe de jardinage, une prescription sylvicole et un plan de déboisement réalisés par un ingénieur
forestier;
8.
d'un rapport signé par un professionnel compétent en la matière (ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste,
ingénieur forestier, etc.), selon le cas applicable, est exigé afin de valider la nécessité de l'abattage d'arbres lorsqu'il
est malade ou dangereux.
Sous-section 16 Renseignements et documents additionnels requis pour l'abattage d'arbres dans un boisé proté
gé
2218. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande visant l'abattage d'arbres dans un
couvert forestier d'un bois ou d'un corridor forestier d'intérêt doit également être accompagnée d'un plan de déboisement
réalisé par un professionnel compétent en la matière (ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, ingénieur forestier,
etc.), selon le cas applicable, comportant les renseignements suivants :
1.
la localisation et la composition du couvert forestier;
2.
les objectifs poursuivis par la coupe;
3.
la localisation et la superficie de l'aire de coupe d'arbres et les niveaux de prélèvement;
4.
la justification de l'absence d'un terrain de moindre impact écologique, sur le même terrain, lorsque la coupe vise un
milieu contenant des éléments écologiques sensibles;
5.
une prescription sylvicole lorsque les travaux visent une coupe d'assainissement ou l'amélioration du couvert forestier
réalisée par un ingénieur forestier;
6.
une description des éléments écologiques sensibles tels que les cours d'eau, les milieux humides, les espèces
fauniques et floristiques désignées menacées ou vulnérables et les écosystèmes forestiers exceptionnels.
2219. Une délimitation plus précise du périmètre d'un couvert forestier d'un bois ou d'un corridor forestier d'intérêt ou d'un
écosystème forestier exceptionnel peut être effectuée par un ingénieur forestier et soumise à la Ville dans le cadre d'une
demande de certificat d'autorisation. Cette délimitation doit être présentée sur un plan à l'échelle montrant les éléments
suivants :
CODE DE L'URBANISME
1098
1.
la limite et la composition d'un couvert forestier d'un bois ou d'un corridor forestier d'intérêt ou d'un écosystème
forestier exceptionnel;
2.
l'identification et la localisation des arbres d'au moins 100 mm de D.H.P.;
3.
la localisation et la description d'un élément écologique sensible, comme, de façon non limitative, qu'un cours d'eau,
un milieu humide, une espèce faunique ou floristique désignée menacée ou vulnérable.
2220. La surveillance des travaux du plan de déboisement doit être effectuée par un ingénieur forestier de manière à
assurer le respect de ce plan. Dans les 30 jours suivant la fin des travaux de coupe d'arbres, un rapport de suivi, signé par
cet ingénieur et attestant du respect de ce plan, doit être remis au fonctionnaire de la Ville.
2221. Un plan de déboisement n'est pas requis pour la coupe d'un arbre représentant un danger pour les personnes,
une construction, un équipement ou une voie de circulation et ses usagers ou celle effectuée à l'intérieur des aires de
dégagement afin de permettre l'implantation d'un bâtiment principal ou d'une construction accessoire. La demande de
certificat visant la coupe d'un arbre représentant un danger doit cependant être accompagnée d'une étude réalisée par un
professionnel compétent en la matière (ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, ingénieur forestier, etc.), selon le
cas applicable, confirmant que l'abattage est la seule solution pour remédier au danger.
Malgré ce qui précède dans cette sous-section, les règlements et les décrets adoptés par le gouvernement provincial
ou fédéral ou les ententes signées entre la Ville et ce gouvernement avant l'entrée en vigueur de ce règlement33, par
exemple des ententes telles que des aires de désignation volontaire ou des secteurs qui ont fait l'objet de compensations
environnementales en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2), ont préséance sur
cette sous-section.
Sous-section 17 Renseignements et documents additionnels requis pour l'abattage d'arbres à des fins d'aména
gements forestiers
2223. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande visant l'abattage d'arbres à des fins
d'aménagement forestier doit également être accompagnée d'un plan de déboisement réalisé par un ingénieur forestier,
comportant les renseignements suivants :
1.
la localisation et la composition du couvert forestier;
2.
les objectifs poursuivis par la coupe;
3.
la localisation et la superficie de l'aire de coupe d'arbres et les niveaux de prélèvement;
4.
une prescription sylvicole lorsque les travaux visent une coupe d'assainissement ou l'amélioration du couvert forestier;
5.
une description des éléments écologiques sensibles comme, de façon non limitative, les cours d'eau, les milieux
humides, les espèces fauniques et floristiques désignées menacées ou vulnérables et les écosystèmes forestiers
exceptionnels.
2224. Le professionnel ayant préparé le plan de déboisement doit effectuer la surveillance des travaux de manière à
assurer le respect de ce dernier. Dans les 30 jours suivant la fin des travaux de coupe d'arbres, un rapport de suivi, signé
par ce professionnel et attestant du respect de ce plan, doit être remis au fonctionnaire de la Ville.
2225. Un plan de déboisement n'est pas requis pour la coupe d'un arbre représentant un danger pour les personnes,
une construction, un équipement ou une voie de circulation et ses usagers ou celle effectuée à l'intérieur des aires de
dégagement afin de permettre l'implantation d'un bâtiment principal ou d'une construction accessoire. La demande de
certificat visant la coupe d'un arbre représentant un danger doit cependant être accompagnée d'une étude réalisée par un
professionnel compétent en la matière (ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, ingénieur forestier, etc.), selon le
cas applicable, confirmant que l'abattage est la seule solution pour remédier au danger.
33La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022.
CODE DE L'URBANISME
1099
Sous-section 18 Renseignements et documents additionnels requis pour l'abattage d'arbres dans une érablière
située dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente
2226. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande visant l'abattage d'arbres dans une
érablière située dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente doit également être accompagnée d'un
plan de déboisement réalisé par un professionnel compétent en la matière (agronome ou ingénieur forestier), selon le cas
applicable, comportant les renseignements suivants :
1.
la localisation et la composition du couvert forestier;
2.
les objectifs poursuivis par la coupe;
3.
la localisation et la superficie de l'aire de coupe d'arbres et les niveaux de prélèvement;
4.
une prescription sylvicole lorsque les travaux visent la coupe d'assainissement ou l'amélioration du couvert forestier;
5.
une copie de l'autorisation de la CPTAQ lorsqu'une telle autorisation est requise.
Sous-section 19 Renseignements et documents additionnels pour des travaux de remblai du sol
2227. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande visant des travaux de remblai du
sol doit également être accompagnée des renseignements et des documents suivants :
1.
une identification de l'entrepreneur et de la firme ou du consultant retenus pour la préparation, l'exécution et le suivi
des travaux de remblai;
2.
une étude de caractérisation biologique réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2;
3.
un inventaire des arbres d'au moins 30 mm de D.H.P. dans le cas d'un arbre feuillu et d'une hauteur d'au moins 1,5 m
dans le cas d'un conifère. Cet inventaire doit avoir été réalisé dans l'année précédant la demande;
4.
une copie des études et des rapports de caractérisation environnementale du terrain récepteur réalisés par un
biologiste et portant notamment sur la contamination des sols. Malgré ce qui précède, le niveau de contamination des
sols doit être produit par un professionnel visé à l'article 31.42 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c.
Q-2);
5.
un plan préparé, signé et scellé par un arpenteur-géomètre à une échelle de représentation permettant d'évaluer la
conformité du projet, délimitant la zone des travaux proposés et indiquant :
a.
la localisation du terrain visé par la demande (adresse, numéro cadastral);
b.
les servitudes existantes et projetées;
c.
l'emplacement et la nature de tous les travaux projetés faisant l'objet de la demande ainsi que la nature de tous
les matériaux utilisés;
d.
les constructions existantes et projetées sur le terrain;
e.
les relevés des niveaux actuels et prévus sur le terrain visé par les travaux ainsi que ceux des rues et des terrains
adjacents situés dans un rayon de 30 mètres des travaux projetés;
f.
les cotes d'altitude géodésique du terrain existantes et projetées sur l'ensemble du terrain à intervalle d'au plus
5 m et le tracé des limites de la ligne des hautes eaux, de la rive et de la zone de grand courant et de la
zone de faible courant de la plaine inondable. Sur un terrain riverain, les relevés doivent être effectués sur le
niveau naturel du terrain, sans remblai. Si le terrain a été remblayé, le niveau du remblai peut être utilisé s'il est
démontré que celui-ci a été effectué en conformité avec les règlements en vigueur au moment des travaux et
selon les conditions des permis et certificats émis pour lesdits travaux;
g.
un plan montrant le drainage actuel des eaux de surface, incluant les éléments de drainage avec leurs caracté
ristiques, tels qu'un ponceau avec son diamètre et son radier, un fossé, un regard, un puisard et le drainage
proposé montrant que le remblai projeté ne modifie pas le drainage des eaux de surface des propriétés adjacen
tes. Ce plan doit être préparé, signé et scellé par un ingénieur compétent en la matière;
6.
Abrogé
7.
l'échéancier des travaux;
8.
le volume approximatif, en mètres cubes, de matériaux de remblai provenant de l'extérieur du terrain;
CODE DE L'URBANISME
1100
9.
les endroits où seront entreposés les sols et les autres matériaux requis pour la réalisation des travaux;
10. le type de couvert végétal qui sera mis en place à l'issue des travaux;
11. une attestation d'un professionnel qualifié confirmant que la nature, la provenance et la qualité des sols sont confor
mes au « Guide d'intervention - protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés » ainsi qu'aux « Lignes
directrices pour la valorisation des sols contaminés » en vigueur, publiés par le ministère responsable.
CDU-1-5, a. 170 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 257 (2026-06-08)
2228. Si les travaux de remblai sont effectués dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente, la
demande doit également être accompagnée des renseignements et des documents suivants :
1.
un rapport de caractérisation agronomique contenant les renseignements et les documents suivants :
a.
l'identification de l'agronome;
b.
les renseignements généraux sur la propriété et l'exploitation agricole concernant :
i.
la superficie totale de la propriété;
ii.
l'identification cadastrale et la superficie (en hectares) de la parcelle en demande;
iii.
l'utilisation du sol et les rendements agricoles approximatifs des 3 dernières années de la parcelle en
demande;
iv.
l'utilisation des terrains agricoles adjacents;
v.
le type de sol, selon les cartes pédologiques;
vi.
le potentiel agricole, selon les cartes de potentiel agricole;
vii. la topographie générale;
viii. la pierrosité et la présence d'affleurements rocheux;
ix.
les conditions de drainage du sol et de la parcelle en général;
x.
une description technique et une évaluation de l'efficacité du réseau de drainage (localisation et profondeur
des fossés, etc.);
2.
la justification du projet, à savoir :
a.
la problématique culturale actuelle;
b.
la solution proposée pour régler la problématique culturale identifiée;
3.
un plan sur fond de photographie aérienne récente comprenant les renseignements suivants :
a.
l'échelle (1:5000 ou moins), numéro de la photographie aérienne et année de l'envolée;
b.
l'identification cadastrale du ou des lots;
c.
la délimitation de la superficie en demande;
d.
les limites pédologiques, selon les cartes;
e.
la limite de potentiel agricole, selon les cartes;
f.
la localisation des couverts forestiers;
g.
la localisation des érablières;
h.
la localisation des sondages pédologiques (minimum de 5 par hectare) et des profils des sondages pédologiques
(avec l'épaisseur du sol arable);
i.
les fossés de drainage et les cours d'eau;
j.
les vues en plan du terrain actuel et du terrain prévu (avec courbes de niveau au 0,5 m);
k.
les vues en coupe du terrain actuel et prévu (incluant une bande d'une largeur minimale de 30 m des terrains
limitrophes du terrain visé par la demande);
4.
la description du matériel de remblayage, à savoir :
a.
la quantité (en mètres cubes), leur provenance et leur nature;
b.
la qualité et le niveau de contamination;
c.
la granulométrie (analyse granulométrique);
d.
la fertilité (analyse chimique minimale : pH, matière organique, N, P, K);
e.
la pierrosité (%);
CODE DE L'URBANISME
1101
f.
le taux d'humidité (%);
5.
un engagement du propriétaire à respecter les recommandations du rapport agronomique;
6.
une attestation de l'agronome, au moyen de sa signature et de son sceau, stipulant que les travaux prévus sur la par
celle en demande auront pour effet d'améliorer son potentiel ainsi que ses possibilités d'utilisation à des fins agricoles
et ne causeront aucun impact négatif sur les terres en culture environnantes de même que sur l'environnement;
7.
une copie du formulaire de demande d'autorisation à la CPTAQ dûment rempli;
8.
la méthodologie des travaux et des mesures d'atténuation relativement :
a.
aux moyens mis en œuvre pour la protection du sol arable et les justifications si aucune protection n'est prévue;
b.
à la protection de la bande riveraine, de l'habitat du poisson, des milieux humides, des milieux naturels d'intérêt et
des couverts forestiers protégés au sens de ce règlement;
c.
au drainage des eaux de surface;
d.
au nivellement des matériaux de remblayage et l'épaisseur du remblai;
e.
à la remise en état du terrain, incluant l'ameublissement, la remise en place du sol arable et autres recommanda
tions pour assurer la remise en culture du terrain;
f.
à la fertilisation des sols;
g.
au suivi agronomique qui sera effectué durant et après les travaux de remblai;
9.
le plan de mise en valeur du terrain remblayé pour les 3 prochaines années.
Le requérant doit aviser le fonctionnaire de la Ville au moins 2 jours ouvrables avant le début des travaux.
2229. Dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente, un plan de gestion et de surveillance des travaux
de remblayage, réalisé par un membre en règle d'un ordre professionnel reconnu au Québec et compétent dans ce
domaine d'expertise (ingénieur rural ou en géotechnique, agronome, etc.), doit également être soumis au plus tard 30
jours après la fin des travaux de remblai. Ce document doit contenir les renseignements et les documents suivants :
1.
un court sommaire et une description des travaux réalisés et des problèmes rencontrés;
2.
un registre des quantités de sols transportés, par jour, avec les numéros des manifestes de transport;
3.
une attestation indiquant que les travaux ont été réalisés conformément aux documents soumis lors de la demande de
certificat d'autorisation;
4.
une conclusion comprenant un jugement professionnel sur la conformité des quantités et de la provenance des
sols véhiculés entre les lieux d'émission et de réception, en lien avec le rapport de caractérisation agronomique et
sur le niveau de certitude que les sols remblayés sur le terrain situé dans une inclusion agricole ou dans la zone
agricole permanente sont bien ceux prévus. À cet effet, la personne compétente responsable du plan de gestion
et de surveillance devra s'assurer que les données d'évaluation environnementale s'appliquent directement et sont
représentatives des sols de remblai et de déblai sujets aux travaux;
5.
une copie des manifestes de transport et tout autre document d'appui pertinent (plans, photographies, rapports de
suivi, etc.) ainsi que l'identification des personnes compétentes qui se sont impliquées dans les différentes étapes du
projet, incluant leur titre professionnel.
Sous-section 20 Renseignements et documents additionnels pour des travaux de déblai ou de décontamination
du sol
2230. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande visant des travaux de déblai ou de
décontamination du sol doit également être accompagnée des renseignements et des documents suivants :
1.
une identification de l'entrepreneur et de la firme ou du consultant retenus pour la préparation, l'exécution et le suivi
des travaux de déblai;
2.
dans le cas de travaux de décontamination, une copie des études et des rapports de caractérisation environnementa
le du terrain;
CODE DE L'URBANISME
1102
3.
un plan délimitant la zone des travaux proposés et indiquant les relevés des niveaux actuels et prévus sur le terrain
visé par les travaux ainsi que ceux des rues et des terrains adjacents situés dans un rayon de 30 m des travaux
projetés;
4.
l'échéancier des travaux;
5.
le volume approximatif (en mètres cubes) des matériaux de déblai devant être sortis du terrain;
6.
les endroits où seront entreposés les sols et autres matériaux durant les travaux;
7.
le type de couvert végétal qui sera mis en place à l'issue des travaux;
8.
la destination des matériaux de déblai;
9.
à la suite des travaux de décontamination, une copie du rapport de réhabilitation des sols.
CDU-1-1, a. 422 (2023-11-08);
Sous-section 21 Renseignements et documents additionnels pour une aire de stationnement ou une entrée
charretière
2231. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande visant une aire de stationnement
doit également être accompagnée des renseignements et des documents suivants :
1.
un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2 illustrant la localisation et les dimensions
détaillées des différentes composantes de l'ouvrage, telles les entrées charretières, les cases de stationnement, les
aires de manœuvre, de même que les distances de l'ouvrage par rapport aux limites de propriété et par rapport
aux bâtiments implantés sur le terrain. Le plan doit également illustrer le sens de la circulation, le marquage sur la
chaussée, l'emplacement des puisards, des îlots végétalisés et des enseignes directionnelles;
2.
un plan d'aménagement paysager réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2 lorsque l'aire de stationnement
prévoit 20 cases de stationnement et plus;
3.
une copie d'un certificat de localisation à jour du terrain visé par les travaux;
4.
un plan à l'échelle illustrant les détails de conception et d'aménagement des bordures de béton et des îlots végétali
sés, incluant les plantations proposées et les détails de conception des fosses de plantation;
5.
lorsque le terrain comporte 20 cases de stationnement et plus, un plan montrant la canopée projetée une fois les
arbres à maturité en fonction de leur essence et le calcul de la superficie de l'aire de stationnement recouverte par
celle-ci;
6.
les plans illustrant la localisation des surfaces perméables et imperméables, les élévations du terrain, les pentes et le
sens d'écoulement des eaux de ruissellement;
7.
les plans illustrant la localisation et les détails de conception des ouvrages de rétention des eaux de ruissellement,
lorsque requis;
8.
lorsque les travaux visent l'ajout ou la transformation d'une entrée charretière donnant sur une emprise de rue de
juridiction provinciale, une copie de l'autorisation du gouvernement provincial.
Sous-section 22 Renseignements et documents additionnels pour une installation d'élevage et un immeuble
protégé
2232. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande visant une installation d'élevage ou
un immeuble protégé doit également être accompagnée des renseignements et des documents suivants :
1.
dans le cas d'un ouvrage d'entreposage des engrais de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes :
a.
les plans illustrant la localisation et les dimensions de l'ouvrage projeté ainsi que ses distances par rapport aux
limites de propriété et aux bâtiments implantés sur le terrain;
b.
les plans illustrant les élévations, les dimensions, les matériaux utilisés, les détails de conception et la capacité de
l'ouvrage;
2.
dans le cas d'un ouvrage autre que celui visé au paragraphe 1° :
CODE DE L'URBANISME
1103
a.
un plan à l'échelle illustrant la localisation de l'ouvrage projeté sur le terrain et ses distances par rapport aux
autres constructions se trouvant sur le terrain et par rapport aux limites de propriété;
b.
un plan à l'échelle ou les détails de conception de l'ouvrage projeté;
3.
dans le cas d'un projet visant une modification du nombre d'animaux d'une installation d'élevage, les détails quant au
nombre existant et ceux projetés, de même que le type;
4.
dans le cas d'un immeuble protégé, l'usage existant et l'usage projeté de l'immeuble, de même qu'une copie d'un plan
d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2;
5.
un document, réalisé par ingénieur compétent en la matière ou un agronome, attestant de la conformité du projet en
regard de la section 2 du chapitre 5 du titre 6 concernant la détermination des distances séparatrices relatives aux
installations d'élevage.
Sous-section 23 Renseignements et documents additionnels pour une augmentation du nombre d'unités animales
ou un changement de groupe ou de catégorie d'animaux
2233. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande visant une augmentation du
nombre d'unités animales ou un changement du groupe ou de la catégorie d'animaux pour un usage du groupe d'usages
« Élevage (A2) » doit également être accompagnée d'un document, réalisé par un ingénieur compétent en la matière ou
un agronome, attestant de la conformité du projet en regard de ce règlement concernant la détermination des distances
séparatrices relatives aux installations d'élevage de la section 2 du chapitre 5 du titre 6.
Sous-section 24 Renseignement ou document additionnel requis pour un usage sensible situé dans une aire de
contraintes sonores
2234. En plus des renseignements et des documents des autres sous-sections, selon le cas applicable, une demande
visant un usage sensible situé en tout ou en partie dans une aire de contraintes sonores reliée à une infrastructure routière
ou ferroviaire délimitée à la section 7 du chapitre 8 du titre 5 et dont les travaux concernés sont assujettis à cette même
section doit également être accompagnée d'une étude acoustique réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2.
Sous-section 25 Renseignements et documents additionnels requis dans une inclusion agricole ou dans la zone
agricole permanente
2235. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande visant un terrain situé dans une
inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente doit également être accompagnée, des renseignements et des
documents suivants, selon le cas applicable :
1.
une copie de l'autorisation délivrée par la CPTAQ à l'égard du projet faisant l'objet de la demande de certificat
d'autorisation;
2.
une copie de l'avis de conformité délivré par la CPTAQ à l'égard du projet faisant l'objet de la demande de certificat
d'autorisation;
3.
une preuve écrite démontrant que le délai prévu à l'article 32 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (RLRQ, c. P-41.1) est écoulé.
Le premier alinéa s'applique uniquement dans les cas où l'obtention d'une autorisation ou la production d'une déclaration
est requise en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) ou des règlements
édictés sous son empire.
Sous-section 26 Renseignements et documents additionnels requis pour un certificat d'autorisation de prépara
tion du terrain
2236. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande visant la préparation d'un terrain
précédant la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal doit également être accompagnée des renseigne
ments et des documents requis pour la réalisation des travaux relatifs au bâtiment principal.
CODE DE L'URBANISME
1104
Abrogé
CDU-1-5, a. 171 (2025-04-02);
2237. Abrogé
CDU-1-5, a. 171 (2025-04-02);
Sous-section 28 Renseignement et document additionnel requis pour une installation assujettie au Règlement sur
les urgences environnementales (DORS/2019-51) du gouvernement fédéral
2238. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande concernant une installation
assujettie au Règlement sur les urgences environnementales (DORS/2019-51) du gouvernement fédéral doit également
être accompagnée d'au moins une déclaration à cet effet.
Sous-section 28.1 Renseignements et documents additionnels requis pour la diversité des plantations
CDU-1-5, a. 172 (2025-04-02);
2238.1. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande en application de l'article 402
relative à la diversité des plantations doit également être accompagnée des renseignements et des documents suivants :
1.
le nombre d'arbres plantés de chaque essence par rapport au nombre total d'arbres plantés;
2.
le nombre d'arbres à grand déploiement plantés par rapport au nombre total d'arbres à moyen ou grand déploiement
plantés;
3.
le nombre total de conifères plantés par rapport au nombre total d'arbres plantés : ce nombre total pouvant exclure
les arbres plantés pour se conformer aux exigences minimales de canopée sur un parvis ou dans une aire de
stationnement en vertu respectivement des articles 469 et 496, pourvu que les arbres exclus soient identifiés.
CDU-1-5, a. 172 (2025-04-02);
Sous-section 28.2 Renseignements et documents additionnels requis pour l'aménagement d'une bande tampon
CDU-1-5, a. 172 (2025-04-02);
2238.2. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande en application de la section 6 du
chapitre 4 du titre 5 relative à l'aménagement d'une bande tampon doit également être accompagnée des renseignements
et des documents suivants :
1.
le nombre d'arbres et d'arbustes plantés, leurs essences ainsi qu'une description de la végétalisation herbacée
prévue;
2.
l'espacement entre les arbres plantés, lorsque requis au titre 5;
3.
le D.H.P. des arbres feuillus et la hauteur des conifères lors de leur plantation ainsi que, lorsqu'exigé au titre 5, la
hauteur à maturité des arbres plantés;
4.
le pourcentage d'arbres qui sont des conifères, lorsque requis au titre 5;
5.
la hauteur et le caractère opaque d'une clôture ou d'un muret, le cas échéant;
6.
la hauteur, l'essence et la démonstration du caractère dense, continue et du feuillage persistant d'une haie, le cas
échéant;
7.
la hauteur, la largeur du sommet, l'inclinaison des pentes et la distance par rapport à une ligne de terrain d'un talus
ainsi que la localisation des plantations sur ce talus et la hauteur lors de la plantation des arbustes requis sur son
sommet, le cas échéant.
CDU-1-5, a. 172 (2025-04-02);
CODE DE L'URBANISME
1105
Sous-section 28.3 Renseignements et documents additionnels requis pour l'installation d'un chapiteau d'une
superficie de plancher de plus de 150 m2 ou d'une capacité de plus de 60 personnes
CDU-1-5, a. 172 (2025-04-02);
2238.3. En plus des renseignements et des documents des autres sous-sections, selon le cas applicable, une demande
visant l'installation d'un chapiteau d'une superficie de plancher de plus de 150 m2 ou d'une capacité de plus de 60
personnes doit également être accompagnée d'un plan signé et scellé par un ingénieur compétent en la matière.
CDU-1-5, a. 172 (2025-04-02);
Sous-section 29 Autre renseignement ou document additionnel requis
2239. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2 et, selon le cas applicable, des autres sous-sec
tions, la demande doit également être accompagnée de tout autre renseignement ou document nécessaire pour s'assurer
du respect de ce règlement ou de tout autre règlement de la Ville ou pour des raisons sécurité des biens et des personnes.
SECTION 2 Conditions à la délivrance d'un certificat d'autorisation
Sous-section 1 Conditions générales de délivrance d'un certificat d'autorisation
2240. Le fonctionnaire de la Ville délivre le certificat d'autorisation si les conditions suivantes sont remplies :
1.
la demande est conforme à ce règlement ou si elle n'est pas conforme à l'une de ses dispositions, une résolution
encore valide approuvant, selon le cas applicable, une exemption à l'obligation de fournir et de maintenir les cases
de stationnement requises, une dérogation mineure ou un PPCMOI permettant de déroger à cette disposition a été
adoptée par le Comité exécutif de la Ville;
2.
la demande est conforme au PIIA approuvé par le Comité exécutif pour le terrain concerné et la résolution de cette
approbation est encore valide;
3.
la demande est accompagnée de tous les plans, les renseignements et les documents exigés dans ce règlement;
4.
le tarif pour l'obtention du certificat a été payé.
La condition du paragraphe 4° du premier alinéa ne s'applique pas à une demande de certificat d'autorisation déposée par
ou pour la Ville.
CDU-1-1, a. 423 (2023-11-08);
Sous-section 2 Conditions particulières de délivrance du certificat d'autorisation relatif à un projet ayant préala
blement fait l'objet d'une approbation d'un PIIA relatif au lotissement
2241. Dans le cas où le certificat d'autorisation vise des travaux d'aménagement extérieur d'un terrain faisant partie d'un
PIIA approuvé par le Comité exécutif de la Ville dans le cadre d'une demande de permis de lotissement, l'aménagement
du terrain doit être conforme à ce PIIA au moment du dépôt de la demande du certificat d'autorisation. À défaut, cette
demande doit également être approuvée par l'entremise du processus d'approbation d'un PIIA prescrit au chapitre 10.
Sous-section 3 Conditions particulières de délivrance du certificat d'autorisation relatif aux usages et travaux
réalisés dans la rive
2242. Le certificat d'autorisation ne peut être délivré que si les travaux sont conçus de façon à ne pas créer de foyers
d'érosion et à rétablir l'état et l'aspect naturels des lieux. L'obtention d'un certificat d'autorisation délivré en vertu de ce
règlement ne dispense pas de l'obligation d'obtenir toute autre autorisation requise ou de satisfaire aux exigences des
différentes lois applicables aux travaux effectués dans la rive.
2243. Le propriétaire ou le requérant doit, après la réalisation des travaux, remettre à l'état naturel les sections de la rive
affectées par la réalisation des travaux en effectuant, notamment, la plantation de végétation indigène (dans le cas d'un
CODE DE L'URBANISME
1106
arbre, les espèces indigènes au Québec sont identifiées à l'annexe I) adaptée aux conditions du milieu et comprenant les
3 strates de végétation (herbacée, arbustive et arborescente) dans un délai de 30 jours suivant la fin des travaux.
CDU-1-1, a. 424 (2023-11-08);
Sous-section 4 Conditions particulières de délivrance du certificat d'autorisation relatif aux ouvrages et travaux
réalisés dans l'aire identifiée d'un milieu humide
2244. Dans un « milieu humide d'intérêt présumé » ou une « aire d'influence d'un milieu humide d'intérêt présumé », les
conditions suivantes doivent être respectées lors de la délivrance d'un permis de construction :
1.
les interventions projetées respectent la réglementation municipale;
2.
l'attestation de conformité de l'étude de caractérisation, lorsque celle-ci est requise en vertu à la sous-section 4 de la
section 2 du chapitre 7 du titre 5, a été délivrée par le fonctionnaire de la Ville conformément à la section 3 du chapitre
9;
3.
l'attestation de conformité du plan de restauration, lorsque celle-ci est requise en vertu de la sous-section 3 de la
section 2 du chapitre 9, a été délivrée par le fonctionnaire de la Ville conformément à la section 3 du chapitre 9.
CODE DE L'URBANISME
1107
CHAPITRE 6 CERTIFICAT D'OCCUPATION
SECTION 1 Contenu de la demande d'un certificat d'occupation
Sous-section 1 Annulation d'une demande de certificat d'occupation sans suite
2245. Si le requérant d'une demande de certificat d'occupation fait défaut de déposer l'ensemble des renseignements et
documents requis ou d'apporter les modifications nécessaires à un document requis, à l'intérieur d'une période de 6 mois
suivant la signification par le fonctionnaire de la Ville, ce dernier annule la demande de permis et en avise, par écrit, le
requérant.
Si le requérant d'une demande de certificat d'occupation fait défaut d'acquitter le tarif pour l'étude de la demande, à
l'intérieur d'une période de 6 mois suivant, selon le cas applicable, la signification par le fonctionnaire ou la réception
de l'état de compte, le fonctionnaire de la Ville annule la demande de certificat d'occupation et en avise, par écrit, le
requérant.
CDU-1-1, a. 425 (2023-11-08);
Sous-section 2 Formulaire de demande de certificat d'occupation
2246. Une demande de certificat d'occupation doit être accompagnée du formulaire applicable, dûment complété, ainsi
que des renseignements généraux exigés à la section 1 du chapitre 2.
Sous-section 3 Renseignements et documents requis pour une demande de certificat d'occupation
2247. Une demande de certificat d'occupation doit également être accompagnée des documents et renseignements
suivants :
1.
l'usage actuel du terrain, du bâtiment ou du local;
2.
l'usage projeté du terrain, du bâtiment ou du local;
3.
la date à laquelle le changement d'usage sera réalisé;
4.
s'il y a lieu, la raison sociale de l'établissement qui exercera le nouvel usage;
5.
une copie signée du bail ou offre de location signée, à moins que l'occupation ou l'usage ne soit exercé par le
propriétaire du local, du bâtiment ou du terrain visé;
6.
une copie de la déclaration d'immatriculation au Registraire des entreprises du Québec et le numéro d'entreprise du
Québec (NEQ);
7.
un plan d'aménagement intérieur du local ou du bâtiment illustrant l'utilisation des espaces, les dimensions et les
superficies de plancher;
8.
le calcul du nombre de cases de stationnement requises et disponibles;
9.
la liste des travaux nécessaires pour implanter, changer ou cesser l'usage actuel, incluant ceux qui pourraient être
nécessaires à l'extérieur du local visé par la demande.
2248. Aux fins d'application de cette sous-section, l'usage antérieur de référence est le dernier usage autorisé par la Ville
ou, à défaut, le dernier usage bénéficiant de droits acquis.
Sous-section 4 Renseignements et documents additionnels requis pour un usage sensible situé dans une aire de
contraintes sonores
2249. En plus des renseignements et des documents des sous-sections 2 et 3, lorsque la demande vise un usage sensible
situé en tout ou en partie dans une aire de contraintes sonores reliée à une infrastructure routière ou ferroviaire délimitée
à la section 7 du chapitre 8 du titre 5 et dont l'occupation est assujettie à cette même section, la demande doit également
être accompagnée d'une étude acoustique réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2.
CODE DE L'URBANISME
1108
Sous-section 5 Renseignements et documents additionnels requis pour un nouvel usage sur un terrain contaminé
2250. En plus des renseignements et des documents des sous-sections 2 et 3, lorsque la demande vise l'implantation d'un
nouvel usage ou le remplacement d'un usage existant sur un terrain ou une partie de terrain inscrit sur la liste des terrains
contaminés constituée par la Ville en application de l'article 31.68 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c.
Q-2)et qui a fait l'objet d'un plan de réhabilitation approuvé par le ministre responsable ou d'une déclaration de conformité
en vertu de l'article 2.4 du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RLRQ, c. Q-2, r. 37), elle doit
également être accompagnée d'un rapport signé par un professionnel au sens de l'article 31.42 de cette loi établissant que
l'usage projeté est compatible avec les dispositions dudit plan de réhabilitation ou de la déclaration de conformité.
CDU-1-5, a. 173 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 258 (2026-06-08)
Sous-section 6 Renseignements et documents additionnels requis pour un certificat d'occupation temporaire sur
un terrain privé
2251. En plus des renseignements et des documents des sous-sections 2 et 3, lorsque la demande vise un certificat
d'occupation temporaire, elle doit également être accompagnée des renseignements et des documents suivants :
1.
une autorisation du propriétaire de l'immeuble permettant d'exercer l'usage temporaire projeté ou une copie du bail,
lorsque le requérant du certificat d'occupation temporaire n'est pas propriétaire de l'immeuble pour lequel il présente
une demande;
2.
la localisation de l'usage temporaire projeté, comprenant :
a.
l'adresse et le numéro cadastral;
b.
un plan montrant la localisation et les dimensions de l'espace occupé sur le terrain ou dans le bâtiment ainsi que
ses dimensions et son aménagement;
c.
le numéro du local;
3.
la période pendant laquelle l'usage temporaire sera exercé;
4.
une description détaillée de l'usage temporaire qui sera exercé, incluant notamment :
a.
le type d'activité;
b.
le type de matériel entreposé;
c.
le type de biens ou services qui seront vendus;
d.
la capacité maximale d'accueil du local ou du site temporaire.
Sous-section 6.1 Renseignements et documents additionnels requis pour la vente extérieure de produits de la
ferme en milieu urbain
CDU-1-1, a. 426 (2023-11-08);
2251.1 En plus des renseignements et des documents des sous-sections 2, 3 et 6, lorsque la demande vise un certificat
d'occupation temporaire pour l'usage temporaire « vente extérieure de produits de la ferme en milieu urbain », la demande
doit également être accompagnée d'une preuve que le requérant est un producteur agricole reconnu au sens de la Loi sur
les producteurs agricoles (RLRQ, c. P-28) dont l'exploitation agricole est située sur le territoire de la Ville.
CDU-1-1, a. 426 (2023-11-08);
Sous-section 7 Renseignements et documents additionnels requis pour un usage additionnel
2252. En plus des renseignements et des documents des sous-sections 2 et 3, lorsque la demande vise l'ajout ou la
modification d'un usage additionnel, la demande doit être accompagnée des renseignements et des documents suivants :
1.
la description détaillée des activités ou de l'usage projeté;
2.
la liste des travaux nécessaires pour exploiter ou modifier l'usage additionnel, incluant ceux qui pourraient être
nécessaires à l'extérieur du local visé par la demande;
CODE DE L'URBANISME
1109
3.
un plan d'aménagement intérieur du local ou du bâtiment illustrant l'utilisation des espaces, les dimensions et les
superficies de plancher. Ce plan doit être signé et scellé par un professionnel compétent en la matière lorsque requis
par la loi.
Sous-section 7.1 Renseignements et documents additionnels requis pour certains usages additionnels à un
usage principal de la catégorie d'usages « Agriculture (A) »
CDU-1-1, a. 427 (2023-11-08);
2252.1 En plus des renseignements et des documents des sous-sections 2, 3 et 7, lorsque la demande vise l'ajout ou
la modification d'un usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Agriculture (A) », à l'exception de
l'usage additionnel « service de garde d'animaux domestiques », la demande doit également être accompagnée d'une
preuve que le requérant est un producteur agricole reconnu au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, c.
P-28).
CDU-1-1, a. 427 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 174 (2025-04-02);
Sous-section 7.2 Renseignements et documents additionnels requis pour l'usage additionnel « activité artisanale
à domicile » dans un logement faisant partie d'une habitation de 2 logements et plus
CDU-1-5, a. 175 (2025-04-02);
2252.2. En plus des renseignements et des documents des sous-sections 2, 3 et 7, lorsque la demande vise l'ajout ou
la modification d'un usage additionnel « activité artisanale à domicile » dans un logement faisant partie d'une habitation
de 2 logements et plus, la demande doit être accompagnée d'un document signé par le propriétaire ou le syndicat de
copropriété de cette habitation ou du bâtiment, selon le cas applicable, autorisant le requérant à exercer une telle activité
dans ce logement.
CDU-1-5, a. 175 (2025-04-02);
Sous-section 8 Renseignement et document additionnels requis pour une installation assujettie au Règlement sur
les urgences environnementales (DORS/2019-51) du gouvernement fédéral
2253. En plus des renseignements et des documents des sous-sections 2 et 3, une demande concernant une installation
assujettie au Règlement sur les urgences environnementales (DORS/2019-51) du gouvernement fédéral doit également
être accompagnée d'au moins une déclaration à cet effet.
Sous-section 9 Renseignement et document additionnels pour la culture ou l'entreposage du cannabis
2254. En plus des renseignements et des documents des autres sous-sections, selon le cas applicable, une demande
concernant la culture du cannabis ou son entreposage doit être accompagnée d'une attestation, préparée par un profes
sionnel compétent en la matière, confirmant le respect de la section 5 du chapitre 1 du titre 4.
Sous-section 10 Autre renseignement ou document additionnel requis
2255. En plus des renseignements et des documents des sous-sections 2 et 3 et, selon le cas applicable, des autres
sous-sections, la demande doit également être accompagnée de tout autre renseignement ou document nécessaire pour
s'assurer du respect de ce règlement ou de tout autre règlement de la Ville ou pour des raisons de sécurité des biens et
des personnes.
SECTION 2 Conditions à la délivrance d'un certificat d'occupation
2256. Le fonctionnaire de la Ville délivre le certificat d'occupation si les conditions suivantes sont remplies :
CODE DE L'URBANISME
1110
1.
la demande est conforme à ce règlement ou si elle n'est pas conforme à l'une de ses dispositions, une résolution
encore valide approuvant, selon le cas applicable, une exemption à l'obligation de fournir et de maintenir les cases
de stationnement requises, une dérogation mineure ou un PPCMOI permettant de déroger à cette disposition a été
adoptée par le Comité exécutif de la Ville;
2.
la demande est conforme au PIIA approuvé par le Comité exécutif pour le terrain concerné et la résolution de cette
approbation est encore valide;
3.
la demande est conforme à la résolution encore valide du Comité exécutif de la Ville autorisant l'exercice de l'usage
conditionnel sur le terrain concerné;
4.
la demande est accompagnée de tous les plans, les renseignements et les documents exigés à ce règlement;
5.
le tarif pour l'obtention du certificat a été payé.
La condition du paragraphe 5° du premier alinéa ne s'applique pas à une demande de certificat d'occupation déposée par
ou pour la Ville.
CDU-1-1, a. 428 (2023-11-08);
CODE DE L'URBANISME
1111
CHAPITRE 7 CONTRIBUTION AUX FINS DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX ET D'ESPA
CES NATURELS
SECTION 1 Contribution dans le cadre de la délivrance d'un permis de lotissement
2257. Le propriétaire doit, préalablement à la délivrance du permis de lotissement, acquitter une contribution aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels, à l'exception d'une opération cadastrale :
1.
n'entraînant aucune augmentation du nombre de lots ni de nouveau morcellement;
2.
visant un lot ou une partie de lot à l'égard duquel ou de laquelle une contribution a déjà été cédée ou versée, selon le
cas applicable;
3.
visant un lot ou une partie de lot située dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente où a lieu une
activité agricole au sens de ce règlement;
4.
visant une partie de lot correspondant à un lot projeté déjà occupée par une habitation de 1 ou 2 logements;
5.
visant uniquement la création d'un lot transitoire, à la condition que la fusion de ce lot transitoire avec le lot contigu,
comme prescrit à la section 2 du chapitre 3, ne forme pas un lot vacant susceptible d'être occupé par un bâtiment
principal, tel que montré par l'exemple de la figure suivante :
1- Situation actuelle
2- Première opération cadastrale (situation transitoire)
CODE DE L'URBANISME
1112
3- Deuxième opération cadastrale (situation finale)
Figure 651. Lots transitoires - Exemple d'exception n'exigeant pas de contribution
6.
réalisée sur un lot appartenant à la Ville;
7.
réalisée dans le cadre d'une acquisition de gré à gré ou d'une expropriation par la Ville;
8.
visant à faire respecter les exigences relatives à la délivrance d'un permis de construction quant à la contribution aux
fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels, comme prescrit à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre
4;
9.
réalisée sur un lot appartenant à un centre de service scolaire, une commission scolaire ou un établissement d'en
seignement préscolaire, primaire, secondaire, de formation professionnelle ou aux adultes au sens de la Loi sur
l'instruction publique (RLRQ, c. I-13.3) ou un établissement privé dispensant les services de l'éducation préscolaire,
d'enseignement au primaire, d'enseignement en formation générale au secondaire et éducatifs pour les adultes de
formation secondaire générale ainsi que la formation professionnelle d'appoint au sens de de l'article 1 de la Loi sur
l'enseignement privé (RLRQ, c. E-9.1);
10. visant un lot occupé ou destiné à être occupé par un bâtiment de logements à but non lucratif.
CDU-1-1, a. 429 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 259 (2026-06-08)
SECTION 2 Contribution dans le cadre de la délivrance d'un permis de construction visant un lot
résultant de la rénovation cadastrale
2258. Le propriétaire doit, préalablement à la délivrance d'un permis de construction pour un nouveau bâtiment principal
sur un lot dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait l'objet de la délivrance d'un permis de lotissement en
raison du fait qu'elle a résulté de la rénovation cadastrale, s'engager à acquitter une contribution aux fins de parcs,
de terrains de jeux et d'espaces naturels, à l'exception d'un permis de construction concernant un nouveau bâtiment
principal :
1.
destiné à être occupé par une habitation de 1 ou 2 logements;
2.
situé dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente où a lieu une activité agricole au sens de ce
règlement;
3.
réalisée sur un lot appartenant à un centre de services scolaire, une commission scolaire ou un établissement
d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, de formation professionnelle ou aux adultes au sens de la Loi sur
l'instruction publique (RLRQ, c. I-13.3) ou un établissement privé dispensant les services de l'éducation préscolaire,
d'enseignement au primaire, d'enseignement en formation générale au secondaire et éducatifs pour les adultes de
formation secondaire générale ainsi que la formation professionnelle d'appoint au sens de de l'article 1 de la Loi sur
l'enseignement privé (RLRQ, c. E-9.1);
4.
destiné à être occupé par un bâtiment de logements à but non lucratif;
5.
situé sur un lot appartenant à la Ville;
6.
destiné à remplacer un bâtiment principal suivant un sinistre qui a fait en sorte qu'il a perdu plus de 50 % de sa valeur
marchande évaluée par un évaluateur agréé par rapport à sa valeur le jour précédant la démolition ou les dommages
subis, et ce, aux conditions suivantes :
CODE DE L'URBANISME
1113
a.
la demande de permis de construction est déposée moins de 2 ans suivant le sinistre;
b.
le nouveau bâtiment principal est destiné à être occupé par un usage principal de la même catégorie d'usages
que l'usage principal qui occupait le bâtiment principal qui a fait l'objet du sinistre;
c.
le nombre de logements ou de chambres et le nombre d'étages du bâtiment ne sont pas augmentés;
7.
situé sur un lot ou une partie de lot à l'égard duquel ou de laquelle une contribution a déjà été cédée ou versée, selon
le cas applicable.
CDU-1-1, a. 430 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 176 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 260 (2026-06-08)
SECTION 3 Contribution dans le cadre de la délivrance d'un permis de construction visant un projet de
redéveloppement
2259. Le propriétaire doit, préalablement à la délivrance du permis de construction d'un nouveau bâtiment principal visant
un projet de redéveloppement, s'engager à acquitter une contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces
naturels.
Pour l'application de cet article, est considéré comme un projet de redéveloppement la construction d'un nouveau bâtiment
principal sur un lot occupé ou qui a déjà été occupé depuis le 1er mai 1993 par un bâtiment principal ou par un usage
principal et qui répond à l'une des caractéristiques suivantes :
1.
le nouveau bâtiment est destiné à être occupé par au moins 7 logements ou 30 chambres;
2.
la hauteur du nouveau bâtiment est d'au moins 3 étages;
3.
le nouveau bâtiment est destiné à occuper :
a.
un lot d'une superficie d'au moins 5 000 m2 ne faisant pas partie d'un terrain partagé;
b.
un lot à bâtir d'une superficie d'au moins 2 500 m2 faisant partie d'un terrain partagé.
Les paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa de cet article ne s'appliquent pas à un nouveau bâtiment principal destiné à
être occupé par une habitation.
2260. Malgré l'article précédent, aucune contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels n'est
exigée dans le cadre d'un projet de redéveloppement pour:
1.
toute partie d'un lot ayant déjà fait l'objet d'une contribution au cours des 10 années précédant la demande de permis
de construction;
2.
faisant l'objet d'un remplacement d'un bâtiment principal suivant un sinistre qui a fait en sorte qu'il a perdu plus de
50 % de sa valeur marchande évaluée par un évaluateur agréé par rapport à sa valeur le jour précédant la démolition
ou les dommages subis, et ce, aux conditions suivantes :
a.
la demande de permis de construction est déposée moins de 2 ans suivant le sinistre;
b.
le nouveau bâtiment principal est destiné à être occupé par un usage principal de la même catégorie d'usages
que l'usage principal qui occupait le bâtiment principal qui a fait l'objet du sinistre;
c.
le nombre de logements ou de chambres et le nombre d'étages du bâtiment ne sont pas augmentés.
3.
la construction d'un bâtiment :
a.
destiné à être occupé exclusivement par un établissement d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, de
formation professionnelle ou aux adultes au sens de la Loi sur l'instruction publique (RLRQ, c. I-13.3) ou un éta
blissement privé dispensant les services de l'éducation préscolaire, d'enseignement au primaire, d'enseignement
en formation générale au secondaire et éducatifs pour les adultes de formation secondaire générale ainsi que la
formation professionnelle d'appoint au sens de de l'article 1 de la Loi sur l'enseignement privé (RLRQ, c. E-9.1)
ainsi que par leurs usages additionnels et accessoires;
b.
situé dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente où a lieu une activité agricole au sens de
ce règlement;
c.
de logements à but non lucratif;
CODE DE L'URBANISME
1114
d.
situé sur un lot appartenant à la Ville.
Pour l'application du paragraphe 1° du premier alinéa, la période des « 10 dernières années » est calculée entre la date
du dépôt de la demande de permis qui a fait l'objet de la contribution et la date de la nouvelle demande du permis de
construction.
CDU-1-1, a. 431 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 261 (2026-06-08)
SECTION 4 Nature de la contribution
2261. La contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels dans le cadre d'une demande de permis
de lotissement ou de construction, selon le cas applicable, doit prendre l'une des formes suivantes :
1.
un engagement à céder gratuitement à la Ville un lot d'une superficie équivalente à 10 % de la superficie du terrain
assujettie à la contribution qui, de l'avis du Comité exécutif de la Ville, convient à l'établissement ou à l'agrandisse
ment d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel; ou
2.
un versement d'une somme à la Ville équivalente à 10 % de la valeur du terrain assujettie à la contribution; ou
3.
un engagement à céder gratuitement un lot et un versement d'une somme à la Ville d'une valeur cumulative équiva
lente à 10 % de la valeur du terrain assujettie à la contribution.
Dans le cadre d'un permis de lotissement, l'ensemble des lots compris dans le plan cadastral, y compris les rues, les
parcs, les terrains de jeux et les espaces naturels, fait partie du calcul de la superficie de terrain qui doit être cédée ou de
la somme qui doit être versée.
Dans le cadre d'un permis de construction concernant un projet de redéveloppement situé sur un terrain partagé, une
superficie équivalente à 2 fois la superficie du lot à bâtir fait partie du calcul de la superficie de terrain qui doit être cédée
ou de la somme qui doit être versée. Malgré ce qui précède, la superficie faisant partie de ce calcul ne doit pas excéder la
somme des superficies du lot à bâtir et du lot de base.
Dans le cadre d'un permis de construction concernant un projet de redéveloppement, la contribution doit tenir compte, au
crédit du propriétaire, de toute cession ou de tout versement qui a été fait antérieurement à l'égard du lot ou d'une partie
du lot, et ce, en déduisant la superficie cédée ou le montant versé antérieurement à la contribution requise en vertu de ce
règlement.
CDU-1-13, a. 262 (2026-06-08)
2262. Dans tous les cas, le Comité exécutif de la Ville détermine laquelle des 3 formes de contribution s'applique. Le lot
que le propriétaire s'engage à céder doit faire partie du terrain compris dans le plan cadastral de la demande de permis de
lotissement ou du lot visé par la demande de permis de construction, selon le cas applicable.
Malgré le premier alinéa, la Ville et le propriétaire peuvent convenir que l'engagement porte sur un lot situé ailleurs sur le
territoire de la Ville. Une entente sur l'engagement à céder un tel lot, conclue en vertu de cet alinéa, prime sur toute règle
de calcul établie à l'article précédent. Une telle cession doit constituer une contribution au moins équivalente à celle qui
aurait pu être normalement exigée pour un lot faisant partie du terrain compris dans le plan cadastral de la demande de
permis de lotissement ou du lot visé par la demande de permis de construction, selon le cas applicable.
SECTION 5 Établissement de la valeur du site
2263.
2263. La valeur du terrain compris dans le plan cadastral ou la valeur du lot faisant l'objet du permis de construction,
selon le cas applicable, et du terrain devant être cédé est considérée à la date de la réception par la Ville de la demande
de permis concernée. Cette valeur elle est établie selon les règles applicables en matière d'expropriation, aux frais du
propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté par la Ville.
CODE DE L'URBANISME
1115
SECTION 6 Report de la contribution
2264. Lorsqu'une opération cadastrale a pour effet de créer un lot résiduel vacant qui n'est pas susceptible de faire
l'objet d'une demande de permis de construction d'un bâtiment principal, le propriétaire peut convenir avec la Ville d'un
report de la contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels relative à ce lot lors d'une demande
subséquente de permis de lotissement. Pour prendre effet, un protocole d'entente sur le report de cette contribution
préparé par la Ville doit être signé et entériné par résolution du Comité exécutif de la Ville.
2265. Pour un lot bénéficiant d'un report de la contribution, l'établissement de sa valeur doit être effectué conformément à
la réglementation en vigueur à la date du dépôt de la demande subséquente de permis de lotissement.
2266. Le Comité exécutif de la Ville peut révoquer le protocole d'entente si l'une des clauses n'a pas été respectée par
le propriétaire. Dans un tel cas, le propriétaire perd le bénéfice du report de la contribution aux fins de parcs, de terrains
de jeux et d'espaces naturels et il est tenu de verser la totalité de la contribution dès la révocation. L'établissement de sa
valeur doit être effectué conformément à la réglementation en vigueur à la date de cette révocation.
CODE DE L'URBANISME
1116
CHAPITRE 8 EXEMPTION DE STATIONNEMENT
SECTION 1 Application
2267. Une personne désirant obtenir une approbation d'une exemption de l'obligation de fournir et de maintenir les cases
de stationnement requises par ce règlement doit en faire la demande conformément aux dispositions de ce chapitre.
SECTION 2 Contenu d'une demande d'exemption de stationnement
Sous-section 1 Annulation d'une demande d'exemption de stationnement sans suite
2268. Si le requérant d'une demande d'exemption de stationnement fait défaut de déposer l'ensemble des renseignements
et documents requis ou d'apporter les modifications nécessaires à un document requis, à l'intérieur d'une période de 6
mois suivant la signification par le fonctionnaire de la Ville, ce dernier annule la demande d'exemption de stationnement et
en avise, par écrit, le requérant.
Si le requérant d'une demande d'exemption de stationnement fait défaut d'acquitter le tarif pour l'étude de la demande,
à l'intérieur d'une période de 6 mois suivant, selon le cas applicable, la signification par le fonctionnaire ou la réception
de l'état de compte, le fonctionnaire de la Ville annule la demande d'exemption de stationnement et en avise, par écrit, le
requérant.
CDU-1-1, a. 432 (2023-11-08);
Sous-section 2 Renseignements et documents requis lors d'une demande d'approbation d'une exemption de
stationnement
2269. Une demande d'approbation d'une exemption de l'obligation de fournir et de maintenir les cases de stationnement
requises par ce règlement doit être accompagnée du formulaire applicable, dûment complété, ainsi que des renseigne
ments généraux exigés à la section 1 du chapitre 2.
2270. Une telle demande doit également comprendre :
1.
la description de la demande incluant les arguments la justifiant;
2.
une étude démontrant l'accessibilité du terrain en transport collectif et actif;
3.
tout renseignement ou document additionnel pour la bonne compréhension de la demande;
4.
le paiement du tarif pour l'analyse de la demande exigé au chapitre 17, sauf pour une demande déposée par ou pour
la Ville.
Sous-section 3 Autre renseignement ou document additionnel requis
2271. En plus des renseignements et des documents de la sous-section 2, la demande doit également être accompagnée
de tout autre renseignement ou document nécessaire, notamment un renseignement ou un document requis en vertu des
sections 1 des chapitres 3 à 6, pour s'assurer du respect de ce règlement ou de tout autre règlement de la Ville ou pour
des raisons de sécurité des biens et des personnes.
SECTION 3 Procédure, traitement de la demande et compensation exigible
2272. Le Comité exécutif de la Ville peut, par résolution, exempter de l'obligation de fournir et de maintenir les cases de
stationnement requises par ce règlement un requérant qui en fait la demande en retour d'une compensation dont le tarif
par case exemptée est déterminé au chapitre 17.
Malgré le premier alinéa :
CODE DE L'URBANISME
1117
1.
le nombre maximal de cases de stationnement pouvant faire l'objet d'une exemption ne peut pas excéder :
a.
30 % des cases de stationnement requises;
b.
2 cases de stationnement si la proportion des cases exemptées excède 30 % des cases requises.
2.
dans le cas d'un bâtiment de logements à but non lucratif, le nombre maximal de cases de stationnement pouvant
faire l'objet d'une exemption ne peut excéder :
a.
100 % des cases de stationnement requises pour un bâtiment de moins de 50 logements;
b.
50 % des cases de stationnement requises pour un bâtiment de 50 logements ou plus.
CDU-1-13, a. 263 (2026-06-08)
2273. Une telle compensation ne peut servir qu'à financer des immobilisations destinées à l'amélioration de l'offre en
matière de stationnement public ou de transport actif ou collectif et doit être déposée par la Ville dans un fonds prévu à
cette fin.
CDU-1-5, a. 177 (2025-04-02);
2274. Une demande d'approbation d'une exemption de stationnement doit être transmise par le requérant au fonctionnaire
de la Ville sur le formulaire fourni à cet effet. Le requérant qui fait une telle demande doit être propriétaire du terrain visé
ou être autorisé par ce propriétaire par l'entremise d'une procuration et présenter une preuve de son inscription au registre
des lobbyistes du Québec au fonctionnaire de la Ville.
2275. Le fonctionnaire de la Ville reçoit la demande d'approbation d'une exemption de stationnement.
Si la demande est complète au sens de la section 1 du chapitre 2, le fonctionnaire de la Ville traite la demande et la
transmet au Comité consultatif d'urbanisme (CCU) avec la recommandation du Service de l'urbanisme de la Ville.
À la suite de la réception de l'avis du CCU, le Comité exécutif de la Ville approuve ou désapprouve l'exemption par
résolution.
2276. Lorsque la demande d'exemption est approuvée, la compensation doit être payée au moment de la demande du
permis de construction ou du certificat d'autorisation, selon le cas applicable, concernant cette exemption. Cette compen
sation n'est pas remboursable, et ce, même si des cases additionnelles sont ajoutées ultérieurement pour desservir le
bâtiment ou l'usage pour lequel cette somme a été versée.
2277. L'approbation d'une exemption de l'obligation de fournir les cases de stationnement requises est transférable aux
propriétaires qui succèdent au propriétaire qui a fait la demande sur la même propriété. Des cases de stationnement
existantes ne peuvent être éliminées par le transfert de l'exemption.
2278. L'exemption accordée entre en vigueur le jour de l'encaissement par la Ville de la compensation mentionnée à
l'article 2276.
2279. Dans le cas d'une demande d'approbation d'une exemption additionnelle, aucune nouvelle compensation ne peut
être exigée pour une case de stationnement manquante pour laquelle la compensation a déjà été versée.
CODE DE L'URBANISME
1118
CHAPITRE 9 EXCLUSION D'UN TERRAIN D'UN MILIEU HUMIDE D'INTÉRÊT, ÉTUDE DE
CARACTÉRISATION ET PLAN DE RESTAURATION
SECTION 1 Application
2280. Une personne peut demander l'exclusion d'un terrain ou d'une partie de terrain d'un « milieu humide d'intérêt
présumé » ou d'une « aire d'influence d'un milieu humide d'intérêt présumé » lors du dépôt d'une demande de permis
de construction ou de certificat d'autorisation ou lors d'une demande en vertu d'une entente avec la Ville en vertu du
Règlement numéro L-12400 remplaçant le règlement L-11696 concernant les ententes portant sur la réalisation de travaux
relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à
ces travaux, et ce, lorsque ce terrain ou cette partie de terrain a été modifié par l'action humaine, conformément à la
réglementation alors en vigueur, avant le 2 juin 2020 de façon à ne pas constituer un milieu naturel.
2281. Un terrain ou une partie de terrain exclu de l'aire identifiée doit aussi être exclu de la bande de protection d'un milieu
humide d'intérêt.
SECTION 2 Contenu d'une demande d'attestation d'exclusion d'un « milieu humide d'intérêt présumé »
ou d'une « aire d'influence d'un milieu humide d'intérêt présumé » et d'un plan de restauration
Sous-section 1 Annulation d'une demande d'attestation d'exclusion d'un « milieu humide d'intérêt présumé » ou
d'une « aire d'influence d'un milieu humide d'intérêt présumé » sans suite
2282. Si le requérant d'une demande d'attestation d'exclusion d'un « milieu humide d'intérêt présumé » ou d'une « aire
d'influence d'un milieu humide d'intérêt présumé » fait défaut de déposer l'ensemble des renseignements et documents
requis ou d'apporter les modifications nécessaires à un document requis, à l'intérieur d'une période de 6 mois suivant
la signification par le fonctionnaire de la Ville, ce dernier annule ladite demande d'attestation et en avise, par écrit, le
requérant.
CDU-1-1, a. 433 (2023-11-08);
Sous-section 2 Renseignements et documents requis lors d'une demande d'attestation d'exclusion d'un « milieu
humide d'intérêt présumé » ou d'une « aire d'influence d'un milieu humide d'intérêt présumé »
2283. Une demande d'exclusion doit être accompagnée du formulaire applicable, dûment complété, ainsi que des rensei
gnements généraux exigés à la section 1 du chapitre 2.
2284. Le requérant doit également fournir les renseignements et documents suivants avec sa demande :
1.
une copie du certificat de localisation du lot sur lequel est illustrée la partie visée par la demande d'exclusion ou, si le
requérant n'a pas un tel certificat de localisation en sa possession, tout autre plan illustrant ladite partie visée;
2.
lorsque ces documents étaient requis et sont disponibles, le permis ou le certificat d'autorisation ayant autorisé les
travaux ayant causés l'anthropisation ou, à défaut, l'indication de la date ou de la période de réalisation de ces
travaux;
3.
une photographie ou tout autre document approprié illustrant que ce lot ou cette partie de lot a été modifié par l'action
humaine et ne constitue pas un milieu naturel.
Sous-section 3 Renseignements et documents additionnels requis pour un plan de restauration
2285. Lorsque la demande de permis de construction ou de certificat d'autorisation autorise des interventions ayant
pour effet d'affecter temporairement une partie d'un milieu humide d'intérêt ou de sa bande de protection, en plus des
renseignements et des documents des chapitres 4 et 5, la demande doit également être accompagnée d'un plan de
restauration qui :
CODE DE L'URBANISME
1119
1.
vise à restaurer la partie affectée temporairement afin de la remettre dans son état initial, tel que caractérisé dans
l'étude de caractérisation réalisée en vertu de ce règlement;
2.
prévoit la plantation d'une ou de plusieurs espèces indigènes (dans le cas d'un arbre, les espèces indigènes au
Québec sont identifiées à l'annexe I), non envahissantes et adaptées au type de milieu;
3.
est préparé selon les règles de l'art par un biologiste ou de toute autre formation équivalente;
4.
est applicable à l'ensemble de la portion du milieu humide d'intérêt ou de sa bande de protection affectée temporaire
ment;
5.
indique la nature des correctifs qui seront apportés;
6.
indique la localisation, la taille et l'espèce des végétaux qui seront plantés;
7.
prévoit un échéancier de suivi et de remplacement annuel des végétaux en cas de mortalité s'échelonnant sur un
minimum de 3 années, calculées à partir de la fin des travaux de plantation prévus au plan de restauration;
8.
indique la localisation et la nature des travaux de déblai ou de remblai requis pour la remise en état.
CDU-1-1, a. 434 (2023-11-08);
2286. Un rapport de suivi annuel sur l'état des plantations et en cas de mortalité des végétaux, des remplacements relatifs
à la mise en œuvre du plan de restauration, doit également être déposé avant le 15 octobre de chaque année de suivi à la
Ville.
Sous-section 4 Autre renseignement ou document additionnel requis
2287. En plus des renseignements et des documents des sous-sections 2 et 3, selon le cas applicable, la demande doit
également être accompagnée de tout autre renseignement ou document nécessaire, notamment un renseignement ou un
document requis en vertu des sections 1 des chapitres 3 à 6, pour s'assurer du respect de ce règlement ou de tout autre
règlement de la Ville ou pour des raisons de sécurité des biens et des personnes.
CDU-1-1, a. 435 (2023-11-08);
SECTION 3 Attestation d'une demande d'exclusion, d'une étude de caractérisation ou d'un plan de
restauration
2288. Le fonctionnaire de la Ville délivre une attestation, en regard d'un « milieu humide d'intérêt présumé » ou d'une
« aire d'influence d'un milieu humide d'intérêt présumé » :
1.
d'exclusion du terrain ou de la partie de terrain visé d'un tel milieu ou d'une telle aire lorsque l'objet de la demande
d'exclusion est conforme à ce règlement;
2.
de conformité d'une étude de caractérisation pour permettre une construction, un ouvrage, des travaux ou une activité
dans un tel milieu ou dans une telle aire lorsque cette étude est conforme à ce règlement;
3.
de plan de restauration lorsque ce plan est conforme à ce règlement.
CODE DE L'URBANISME
1120
CHAPITRE 10 PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURAL (PIIA)
SECTION 1 Application
2289. Une personne devant obtenir une approbation d'un PIIA en vertu de ce règlement doit en faire la demande
conformément aux dispositions de ce chapitre.
SECTION 2 Contenu d'une demande d'approbation d'un PIIA
Sous-section 1 Annulation d'une demande d'approbation d'un PIIA sans suite
2290. Si le requérant d'une demande d'approbation d'un PIIA fait défaut de déposer l'ensemble des renseignements et
documents requis ou d'apporter les modifications nécessaires à un document requis, à l'intérieur d'une période de 6 mois
suivant la signification par le fonctionnaire de la Ville, ce dernier annule la demande d'approbation d'un PIIA et en avise,
par écrit, le requérant.
Si le requérant d'une demande d'approbation d'un PIIA fait défaut d'acquitter le tarif pour l'étude de la demande, à
l'intérieur d'une période de 6 mois suivant, selon le cas applicable, la signification par le fonctionnaire ou la réception de
l'état de compte, le fonctionnaire de la Ville annule la demande d'approbation d'un PIIA et en avise, par écrit, le requérant.
CDU-1-1, a. 436 (2023-11-08);
Sous-section 2 Renseignements et documents requis pour une demande d'approbation d'un PIIA
2291. Une demande d'approbation d'un PIIA doit être accompagnée du formulaire applicable, dûment complété, ainsi que
des renseignements généraux exigés à la section 1 du chapitre 2.
2292. Le requérant doit également fournir le paiement, les renseignements et les documents suivants avec sa demande :
1.
l'objet de la demande;
2.
une analyse réglementaire et l'évaluation du projet selon les objectifs d'aménagement et les critères d'évaluation
applicables de ce règlement;
3.
des photographies de la propriété dans son état actuel et des propriétés voisines;
4.
le paiement du tarif exigé au chapitre 17 pour l'analyse de la demande, sauf pour une demande déposée par ou pour
la Ville;
5.
une étude acoustique réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2 lorsque la demande vise un usage sensible
situé en tout ou en partie dans une aire de contraintes sonores reliée à une infrastructure routière ou ferroviaire
délimitée à la section 7 du chapitre 8 du titre 5 et que cette demande est assujettie à cette même section;
6.
une évaluation de la valeur de l'élément ou des éléments visés par la garantie financière, comprenant le détail des
coûts pour l'ensemble des travaux, réalisée par un professionnel compétent en la matière, lorsque le Comité exécutif
de la Ville prévoit exiger une garantie financière comme condition d'approbation du PIIA, conformément à l'article
2328;
7.
tout renseignement additionnel nécessaire à la bonne compréhension de la demande.
CDU-1-13, a. 264 (2026-06-08)
Sous-section 3 Renseignements et documents requis pour une demande d'approbation d'un PIIA concernant une
opération cadastrale
2293. Dans le cadre d'une demande concernant une opération cadastrale en vertu du chapitre 1 du titre 8, en plus des
renseignements et des documents de la sous-section 2, le requérant doit fournir un plan cadastral parcellaire préparé par
un arpenteur-géomètre.
CODE DE L'URBANISME
1121
Sous-section 4 Renseignements et documents requis pour une demande d'approbation d'un PIIA concernant la
construction d'un bâtiment principal ou la modification de sa volumétrie
2294. Dans le cadre d'une demande concernant la construction d'un bâtiment principal ou la modification de sa volumétrie
en vertu du chapitre 1 du titre 8, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2, le requérant doit
également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière
1.
une description et un plan illustrant l'occupation (usages, constructions, bâtiments topographie, hydrographie, station
nement, aménagement, arbres et végétations) actuelle du terrain visé par la demande ainsi que l'occupation des
terrains adjacents;
2.
les spécifications techniques du projet incluant :
a.
la description du projet;
b.
la valeur approximative des travaux;
c.
les usages projetés;
d.
la superficie totale de plancher par étage et par usage;
e.
le nombre d'étages projeté;
f.
le nombre de logements et de chambres projetés, le cas échant;
g.
le nombre de cases de stationnement;
3.
un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2, préparé par un arpenteur-géomètre;
4.
les plans d'architecture réalisés conformément à la section 2 du chapitre 2. Malgré ce qui précède, le plan déposé
peut être préliminaire et comprendre uniquement les renseignements requis pour l'analyse de la demande;
5.
les élévations en couleur de l'ensemble des façades extérieures de tous les bâtiments principaux projetés illustrant :
a.
les types et les proportions des ouvertures;
b.
les types et les proportions de matériaux de revêtement extérieur et les couleurs proposées;
c.
les détails architecturaux et les saillies;
d.
les dimensions des façades;
e.
le périmètre d'affichage prévu sur les façades;
6.
une fiche référence graphique des matériaux et des couleurs proposés illustrés sur une planche, une brochure, un
dépliant publicitaire ou un échantillon (selon la nature du projet);
7.
un plan d'aménagement paysager en couleur réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2, incluant tous les
aménagements extérieurs du terrain. Malgré ce qui précède, le plan déposé peut être préliminaire et comprendre
uniquement les renseignements requis pour l'analyse de la demande;
8.
une étude de circulation et de mobilité réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2, pour une aire de stationne
ment comprenant 50 cases et plus;
9.
une fiche des constituantes accessoires à l'aménagement du site (éclairage, mobilier, clôture, muret, équipement
mécanique, bâtiments accessoires, etc.);
10. un plan préliminaire de drainage des eaux de surface;
11. une description et un plan contextuel en lien avec l'environnement d'insertion (ex. : implantation et hauteur des
bâtiments des terrains adjacents).
CDU-1-5, a. 178 (2025-04-02);
Sous-section 5 Renseignements et documents requis pour une demande d'approbation d'un PIIA concernant la
modification de l'apparence d'un bâtiment principal
2295. Dans le cadre d'une demande concernant des travaux de modification à l'apparence d'un bâtiment principal en vertu
du chapitre 1 du titre 8, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2, le requérant doit également
fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière :
1.
un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2, préparé par un arpenteur-géomètre;
CODE DE L'URBANISME
1122
2.
les plans d'architecture réalisés conformément à la section 2 du chapitre 2. Malgré ce qui précède, le plan déposé
peut être préliminaire et comprendre uniquement les renseignements requis pour l'analyse de la demande;
3.
les élévations en couleur de l'ensemble des façades extérieures projetées illustrant :
a.
les types et les proportions des ouvertures;
b.
les types et les proportions de matériaux de revêtement extérieur et les couleurs proposées;
c.
les détails architecturaux et les saillies;
d.
les dimensions des façades;
e.
le périmètre d'affichage prévu sur les façades.
4.
une fiche référence graphique des matériaux et des couleurs proposés illustrés sur une planche, une brochure, un
dépliant publicitaire ou un échantillon (selon la nature du projet).
CDU-1-1, a. 437 (2023-11-08);
Sous-section 6 Renseignements et documents requis pour une demande d'approbation d'un PIIA concernant
l'aménagement ou le réaménagement d'une surface carrossable
2296. Dans le cadre d'une demande concernant l'aménagement ou le réaménagement d'une surface carrossable en vertu
du chapitre 1 du titre 8, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2, le requérant doit également
fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière :
1.
une étude de circulation et de mobilité réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2 pour une aire de stationne
ment comprenant 50 cases et plus;
2.
une description et un plan illustrant l'occupation (usages, constructions, bâtiments, topographie, hydrographie, station
nement, aménagement, arbres et végétations) actuelle du terrain visé par la demande ainsi que l'occupation des
terrains adjacents;
3.
un plan d'aménagement paysager en couleur réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2, incluant tous les
aménagements extérieurs du terrain. Malgré ce qui précède, le plan déposé peut être préliminaire et comprendre
uniquement les renseignements requis pour l'analyse de la demande;
4.
une fiche des constituantes accessoires à l'aménagement du site (éclairage, mobilier, clôture, muret, équipement
mécanique, bâtiments accessoires, etc.).
Sous-section 6.1 Renseignements et documents additionnels requis pour un système de drainage
CDU-1-5, a. 179 (2025-04-02);
2296.1. Dans le cadre d'une demande pour laquelle un système de drainage est exigé en vertu du Règlement numéro
L-11870 Concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le drainage et la gestion des eaux de ruissellement, en plus
des renseignements et des documents de la sous-section 2, le requérant doit également fournir les versions préliminaires
des renseignements et les documents exigés à l'article 5.03.07 dudit règlement.
CDU-1-5, a. 179 (2025-04-02);
Sous-section 7 Renseignements et documents requis pour une demande d'approbation d'un PIIA concernant un
déblai ou un remblai
2297. Dans le cadre d'une demande concernant un déblai ou un remblai en vertu du chapitre 1 du titre 8, en plus des
renseignements et des documents de la sous-section 2, le requérant doit également fournir les renseignements et les
documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière :
1.
une description et un plan illustrant l'occupation (usages, constructions, bâtiments, topographie, hydrographie, station
nement, aménagement, arbres et végétations) actuelle du terrain visé par la demande ainsi que l'occupation des
terrains adjacents;
CODE DE L'URBANISME
1123
2.
un plan d'aménagement paysager réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2. Malgré ce qui précède, le plan
déposé peut être préliminaire et comprendre uniquement les renseignements requis pour l'analyse de la demande;
3.
une fiche des constituantes accessoires à l'aménagement du site (éclairage, mobilier, clôture, muret, équipement
mécanique, bâtiments accessoires, etc.).
Sous-section 8 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'approbation d'un PIIA
concernant un permis de lotissement d'écoconception
CDU-1-1, a. 438 (2023-11-08);
2298. Dans le cadre d'une demande concernant un permis de lotissement d'écoconception en vertu de la section 2 du
chapitre 1 du titre 8, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2 et, selon le cas applicable, des
sous-sections 3 à 7, le requérant doit également fournir un plan directeur d'aménagement préparé par un professionnel
compétent en la matière et comprenant :
1.
l'analyse du contexte urbain dans un rayon minimal de 500 m autour des limites du projet de développement, soit :
a.
un résumé textuel et cartographique des composantes bâties et naturelles;
b.
une analyse urbaine du contexte du milieu d'insertion décrivant, notamment, l'évolution du lieu ou la morphogénè
se, l'histoire du développement et le paysage;
c.
la hiérarchisation du réseau de voies de circulation existant et projeté;
d.
le réseau cyclable existant et projeté;
e.
le réseau piétonnier existant et projeté;
f.
le réseau de transport collectif existant et projeté et les points d'accès à ce réseau;
g.
les limites des terrains;
h.
les usages existants et projetés;
i.
les milieux naturels et les corridors identifiés au réseau écologique du Plan de conservation et de mise en valeur
des milieux naturels de la Ville;
j.
les parcs et espaces publics existants et projetés;
2.
l'analyse du site du projet de développement, soit :
a.
un résumé textuel et cartographique des composantes bâties et naturelles;
b.
les bâtiments sur le site et adjacents au projet;
c.
une cartographie des milieux naturels et des cours d'eau canalisés;
d.
le profil topographique;
e.
les contraintes anthropiques;
f.
une étude de caractérisation biologique réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2;
g.
un inventaire qualitatif des arbres d'au moins 30 mm de D.H.P. sur le site de la demande, incluant une identifica
tion des impacts du projet sur ces arbres et des mesures de préservation projetées des arbres à maintenir, pré
paré par un professionnel compétent en la matière (ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, ingénieur
forestier, etc.), selon le cas applicable;
3.
le concept d'aménagement du projet de développement, soit :
a.
une description de la vision d'aménagement exprimant comment le développement prévu atteint des objectifs de
développement durable;
b.
la densité résidentielle brute de l'ensemble du projet;
c.
le tracé et la hiérarchisation des voies de circulation prévues;
d.
les points d'accès projetés au transport collectif;
e.
le réseau de transport actif et les pistes cyclables en site propre;
f.
les réseaux d'énergie et de communication;
g.
l'emplacement des parcs et des espaces publics;
h.
les limites des terrains;
CODE DE L'URBANISME
1124
i.
l'implantation approximative des bâtiments, leur structure, leur typologie, leur nombre d'étages et le nombre
approximatif de logements et de chambres prévu par bâtiment;
j.
les usages prévus;
k.
l'emplacement approximatif des aires et des allées de stationnement et des entrées charretières sur les terrains;
l.
le nombre de cases de stationnement prévues et l'aménagement projeté des aires de stationnement partagées;
m.
le terrain cédé pour l'implantation d'une école ou d'un usage communautaire;
n.
les bandes tampons prévues;
o.
les terrains laissés à l'état naturel ou restaurés et cédés à la Ville ou protégés par une servitude écologique;
p.
une cartographie des arbres sains d'au moins 30 mm de D.H.P. qui seront conservés;
q.
lorsque le site de la demande est situé dans une ZAEP :
i.
les mesures permettant la libre circulation de la faune;
ii.
les aménagements permettant de bonifier la valeur des milieux naturels conservés pour la faune (végétaux
nourriciers, site d'hivernage, site de ponte, chicot);
iii.
les mesures de restauration d'une rive dégradée avec des plantes herbacées, des arbustes et des arbres;
iv.
un plan de gestion des milieux naturels approuvé par un biologiste sur une durée de 10 ans;
v.
la canopée prévue à maturité;
vi.
les mesures de contrôle de l'érosion et du transport des sédiments;
vii. les mesures de protection de la flore lors des travaux;
r.
un plan de phasage montrant la séquence de construction des espaces privés et publics;
4.
un plan de gestion des eaux de ruissellement identifiant les mesures de gestion durable des eaux de pluie prévues au
sein du quartier et leur aménagement prévu;
5.
des coupes présentant le gabarit des rues proposées et leur aménagement.
CDU-1-1, a. 439 (2023-11-08);
2299. Abrogé
CDU-1-1, a. 440 (2023-11-08);
Sous-section 9 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'approbation d'un PIIA en
bordure des grandes artères
2300. Dans le cadre d'une demande en bordure des grandes artères en vertu de la section 3 du chapitre 1 du titre 8, en
plus des renseignements et des documents de la sous-section 2 et, selon le cas applicable, des sous-sections 4 à 7, le
requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent
en la matière :
1.
une analyse urbaine du contexte du milieu d'insertion décrivant, notamment, l'évolution du lieu, l'histoire du dévelop
pement et le paysage;
2.
une volumétrie du bâtiment principal montrant l'impact du projet sur son milieu d'insertion;
3.
les élévations projetées du bâtiment principal montrant l'impact du projet à partir des voies de circulation adjacentes;
4.
un plan de l'enseigne, incluant ses caractéristiques, et, le cas échant, un plan d'ensemble d'affichage;
5.
un inventaire qualitatif des arbres sur le terrain, incluant une identification des impacts du projet sur ces arbres et
des mesures de préservation projetées des arbres à maintenir, préparé par un professionnel compétent en la matière
(ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, horticulteur, architecte paysagiste, ingénieur forestier, etc.), selon le
cas applicable.
Sous-section 10 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'approbation d'un PIIA au
centre-ville et à ses abords
2301. Dans le cadre d'une demande à l'intérieur des limites du centre-ville et à ses abords en vertu de la section 4 du
chapitre 1 du titre 8, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2 et, selon le cas applicable, des
CODE DE L'URBANISME
1125
sous-sections 4 à 7 , le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un
professionnel compétent en la matière :
1.
une analyse urbaine du contexte du milieu d'insertion décrivant, notamment, l'évolution du lieu ou la morphogénèse,
l'histoire du développement et le paysage;
2.
une description des mesures :
a.
de conception écoénergétique;
b.
de verdissement du bâtiment;
c.
de collecte, de rétention et d'utilisation de l'eau de pluie;
3.
une volumétrie du bâtiment principal montrant l'impact du projet sur son milieu d'insertion;
4.
les élévations projetées du bâtiment principal montrant l'impact du projet à partir des voies de circulation adjacentes;
5.
une description d'une mesure d'intégration d'art public;
6.
un plan de l'enseigne, incluant ses caractéristiques, et, le cas échant, un plan d'ensemble d'affichage;
7.
un inventaire qualitatif des arbres sur le terrain, incluant une identification des impacts du projet sur ces arbres et
des mesures de préservation projetées des arbres à maintenir, préparé par un professionnel compétent en la matière
(ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, horticulteur, architecte paysagiste, ingénieur forestier, etc.), selon le
cas applicable.
CDU-1-5, a. 180 (2025-04-02);
Sous-section 11 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'approbation d'un PIIA
dans une vitrine autoroutière
2302. Dans le cadre d'une demande dans le territoire désigné comme « vitrine autoroutière » en vertu de la section 5 du
chapitre 1 du titre 8, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2 et, selon le cas applicable, des
sous-sections 4 à 7, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un
professionnel compétent en la matière :
1.
une volumétrie du bâtiment principal montrant l'impact du projet sur son milieu d'insertion;
2.
les élévations projetées du bâtiment principal montrant l'impact du projet à partir de l'autoroute;
3.
un plan de l'enseigne, incluant ses caractéristiques, et, le cas échant, un plan d'ensemble d'affichage.
Sous-section 12 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'approbation d'un PIIA
concernant les bâtiments de moyenne ou grande hauteur
2303. Dans le cadre d'une demande concernant les bâtiments de moyenne ou grande hauteur en vertu de la section 6 du
chapitre 1 du titre 8 en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2 et, selon le cas applicable, des
sous-sections 4 à 7, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un
professionnel compétent en la matière :
1.
une analyse urbaine du contexte du milieu d'insertion décrivant, notamment, l'évolution du lieu ou la morphogénèse,
l'histoire du développement et le paysage;
2.
une description des mesures :
a.
de conception écoénergétique;
b.
de verdissement du bâtiment;
c.
de collecte, de rétention et d'utilisation de l'eau de pluie;
d.
protections des oiseaux mises en place;
3.
une volumétrie du bâtiment principal montrant l'impact du projet sur son milieu d'insertion;
4.
des esquisses montrant l'impact du projet à partir des ponts des entrées de ville;
5.
les élévations projetées du bâtiment principal montrant l'impact du projet à partir des voies de circulation adjacentes;
6.
une étude d'ensoleillement, réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2;
CODE DE L'URBANISME
1126
7.
une étude éolienne réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2;
8.
un plan de l'enseigne, incluant ses caractéristiques, et, le cas échant, un plan d'ensemble d'affichage.
Sous-section 13 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'approbation d'un PIIA
concernant un projet d'insertion
2304. Dans le cadre d'une demande concernant un projet d'insertion en vertu de la section 7 du chapitre 1 du titre 8, en
plus des renseignements et des documents de la sous-section 2 et, selon le cas applicable, des sous-sections 4 à 7, le
requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent
en la matière :
1.
une analyse urbaine du contexte du milieu d'insertion décrivant, notamment, l'évolution du lieu ou la morphogénèse,
l'histoire du développement et le paysage;
2.
une volumétrie du bâtiment principal montrant l'impact du projet sur son milieu d'insertion;
3.
les élévations projetées du bâtiment principal montrant l'impact du projet à partir des voies de circulation adjacentes.
Sous-section 14 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'approbation d'un PIIA
dans un territoire riverain
2305. Dans le cadre d'une demande à l'intérieur d'un territoire riverain en vertu de la section 8 du chapitre 1 du titre 8, tel
qu'identifié sur le feuillet 8 de l'annexe A, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2 et, selon le
cas applicable, des sous-sections 4 à 7, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants
préparés par un professionnel compétent en la matière :
1.
une volumétrie du bâtiment principal montrant l'impact du projet sur son milieu d'insertion;
2.
les élévations projetées du bâtiment principal montrant l'impact du projet à partir d'un cours d'eau adjacent;
3.
une mesure de restauration d'une rive dégradée avec des plantes herbacées, des arbustes et des arbres;
4.
une coupe transversale illustrant la topographie du terrain, incluant les cotes d'altitude géodésique, avant et après les
travaux;
5.
un inventaire qualitatif des arbres sur le terrain, incluant une identification des impacts du projet sur ces arbres et
des mesures de préservation projetées des arbres à maintenir, préparé par un professionnel compétent en la matière
(ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, ingénieur forestier, etc.), selon le cas applicable.
Sous-section 15 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'approbation d'un PIIA
dans une zone industrielle de haute technologie
2306. Dans le cadre d'une demande dans le type de milieux ZH en vertu de la section 9 du chapitre 1 du titre 8, en
plus des renseignements et des documents de la sous-section 2 et, selon le cas applicable, des sous-sections 4 à 7, le
requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent
en la matière :
1.
une description des mesures :
a.
de conception écoénergétique;
b.
de verdissement du bâtiment;
c.
de collecte, de rétention et d'utilisation de l'eau de pluie;
2.
une volumétrie du bâtiment principal montrant l'impact du projet sur son milieu d'insertion;
3.
les élévations projetées du bâtiment principal montrant l'impact du projet à partir des voies de circulation adjacentes;
4.
un plan de l'enseigne, incluant ses caractéristiques, et, le cas échant, un plan d'ensemble d'affichage;
5.
un inventaire qualitatif des arbres sur le terrain, incluant une identification des impacts du projet sur ces arbres et
des mesures de préservation projetées des arbres à maintenir, préparé par un professionnel compétent en la matière
CODE DE L'URBANISME
1127
(ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, horticulteur, architecte paysagiste, ingénieur forestier, etc.), selon le
cas applicable.
Sous-section 16 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'approbation d'un PIIA
concernant les bâtiments et les terrains institutionnels situés dans un type de milieux de la catégorie « CI
institutionnel »
2307. Dans le cadre d'une demande concernant un bâtiment ou un terrain institutionnel situé dans un type de milieux de
la catégorie « CI institutionnel » en vertu de la section 10 du chapitre 1 du titre 8, en plus des renseignements et des
documents de la sous-section 2 et, selon le cas applicable, des sous-sections 4 à 7, le requérant doit également fournir les
renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière :
1.
une description des mesures :
a.
de conception écoénergétique;
b.
de verdissement du bâtiment;
c.
de collecte, de rétention et d'utilisation de l'eau de pluie;
2.
une volumétrie du bâtiment principal montrant l'impact du projet sur son milieu d'insertion;
3.
les élévations projetées du bâtiment principal montrant l'impact du projet à partir des voies de circulation adjacentes;
4.
un plan de l'enseigne, incluant ses caractéristiques, et, le cas échant, un plan d'ensemble d'affichage;
5.
un inventaire qualitatif des arbres sur le terrain, incluant une identification des impacts du projet sur ces arbres et
des mesures de préservation projetées des arbres à maintenir, préparé par un professionnel compétent en la matière
(ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, horticulteur, architecte paysagiste, ingénieur forestier, etc.), selon le
cas applicable.
Sous-section 17 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'approbation d'un PIIA
dans un ensemble bâti d'intérêt
2308. Dans le cadre d'une demande dans un ensemble bâti d'intérêt en vertu de la section 11 du chapitre 1 du titre 8, en
plus des renseignements et des documents de la sous-section 2 et, selon le cas applicable, des sous-sections 4 à 7, le
requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent
en la matière:
1.
une description et un plan illustrant l'occupation (usages, constructions, bâtiments, topographie, hydrographie, station
nement, aménagement, arbres et végétations) actuelle du terrain visé par la demande ainsi que l'occupation des
terrains adjacents;
2.
une analyse urbaine du contexte du milieu d'insertion décrivant, notamment, l'évolution du lieu ou la morphogénèse,
l'histoire du développement et le paysage;
3.
une volumétrie du bâtiment principal montrant l'impact du projet sur son milieu d'insertion;
4.
les élévations projetées du bâtiment principal montrant l'impact du projet à partir des voies de circulation adjacentes;
5.
un inventaire qualitatif des arbres sur le terrain, incluant une identification des impacts du projet sur ces arbres et
des mesures de préservation projetées des arbres à maintenir, préparé par un professionnel compétent en la matière
(ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, horticulteur, architecte paysagiste, ingénieur forestier, etc.), selon le
cas applicable.
Sous-section 18 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'approbation d'un PIIA
dans un territoire d'intérêt patrimonial
2309. Dans le cadre d'une demande d'opération cadastrale dans un territoire d'intérêt patrimonial en vertu de la section
12 du chapitre 1 du titre 8, en plus des renseignements et des documents des sous-section 2 et 3, le requérant doit
également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière :
CODE DE L'URBANISME
1128
1.
une description et un plan illustrant l'occupation (usages, constructions, bâtiments, topographie, hydrographie, station
nement, aménagement, arbres et végétations) actuelle du terrain visé par la demande ainsi que l'occupation des
terrains adjacents;
2.
une analyse urbaine du contexte du milieu d'insertion décrivant, notamment, l'évolution du lieu ou la morphogénèse,
l'histoire du développement et le paysage;
3.
un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2;
4.
un inventaire qualitatif des arbres sur le terrain, incluant une identification des impacts du projet sur ces arbres et
des mesures de préservation projetées des arbres à maintenir, préparé par un professionnel compétent en la matière
(ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, horticulteur, architecte paysagiste, ingénieur forestier, etc.), selon le
cas applicable.
2310. Dans le cadre d'une demande, autre qu'une demande d'opération cadastrale, dans un territoire d'intérêt patrimonial
en vertu de la section 12 du chapitre 1 du titre 8, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2 et,
selon le cas applicable, des sous-sections 4 à 7, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents
suivants préparés par un professionnel compétent en la matière :
1.
une analyse urbaine du contexte du milieu d'insertion décrivant, notamment, l'évolution du lieu ou la morphogénèse,
l'histoire du développement et le paysage;
2.
une volumétrie du bâtiment principal montrant l'impact du projet sur son milieu d'insertion;
3.
les élévations projetées du bâtiment principal montrant l'impact du projet à partir des voies de circulation adjacentes;
4.
un plan de l'enseigne, incluant ses caractéristiques, et, le cas échant, un plan d'ensemble d'affichage;
5.
une coupe transversale illustrant la topographie du terrain, incluant les cotes d'altitude géodésique, avant et après les
travaux;
6.
un inventaire qualitatif des arbres sur le terrain, incluant une identification des impacts du projet sur ces arbres et
des mesures de préservation projetées des arbres à maintenir, préparé par un professionnel compétent en la matière
(ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, horticulteur, architecte paysagiste, ingénieur forestier, etc.), selon le
cas applicable.
Sous-section 19 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'approbation d'un PIIA
concernant les bâtiments et autres constructions d'intérêt patrimonial
2311. Dans le cadre d'une demande d'opération cadastrale sur un terrain occupé par un bâtiment ou une construction
d'intérêt patrimonial en vertu de la section 13 du chapitre 1 du titre 8, en plus des renseignements et des documents des
sous-sections 2 et 3, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un
professionnel compétent en la matière :
1.
une description et un plan illustrant l'occupation (usages, constructions, bâtiments, topographie, hydrographie, station
nement, aménagement, arbres et végétations) actuelle du terrain visé par la demande ainsi que l'occupation des
terrains adjacents;
2.
une analyse urbaine du contexte du milieu d'insertion décrivant, notamment, l'évolution du lieu ou la morphogénèse,
l'histoire du développement et le paysage;
3.
un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2;
4.
un plan d'aménagement paysager réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2. Malgré ce qui précède, le plan
déposé peut être préliminaire et comprendre uniquement les renseignements requis pour l'analyse de la demande;
5.
un inventaire qualitatif des arbres sur le terrain, incluant une identification des impacts du projet sur ces arbres et
des mesures de préservation projetées des arbres à maintenir, préparé par un professionnel compétent en la matière
(ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, horticulteur, architecte paysagiste, ingénieur forestier, etc.), selon le
cas applicable.
CDU-1-1, a. 441 (2023-11-08);
2312. Dans le cadre d'une demande, autre qu'une demande d'opération cadastrale, sur un terrain occupé par un bâtiment
ou une construction d'intérêt patrimonial en vertu de la section 13 du chapitre 1 du titre 8, en plus des renseignements
CODE DE L'URBANISME
1129
et des documents de la sous-sections 2 et, selon le cas applicable, des sous-sections 4 à 7, le requérant doit également
fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière :
1.
une analyse urbaine du contexte du milieu d'insertion décrivant, notamment, l'évolution du lieu ou la morphogénèse,
l'histoire du développement et le paysage;
2.
une volumétrie du bâtiment principal montrant l'impact du projet sur son milieu d'insertion;
3.
les élévations projetées du bâtiment principal montrant l'impact du projet à partir des voies de circulation adjacentes;
4.
une analyse de la valeur patrimoniale du bâtiment ou de la construction;
5.
un plan de l'enseigne, incluant ses caractéristiques, et, le cas échant, un plan d'ensemble d'affichage;
6.
une coupe transversale illustrant la topographie du terrain, incluant les cotes d'altitude géodésique, avant et après les
travaux;
7.
un inventaire qualitatif des arbres sur le terrain, incluant une identification des impacts du projet sur ces arbres et
des mesures de préservation projetées des arbres à maintenir, préparé par un professionnel compétent en la matière
(ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, horticulteur, architecte paysagiste, ingénieur forestier, etc.), selon le
cas applicable.
Sous-section 20 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'approbation d'un PIIA
concernant les terrains adjacents à un bâtiment ou une autre construction d'intérêt patrimonial
2313. Dans le cadre d'une demande concernant un terrain adjacent à un terrain occupé par un bâtiment ou une cons
truction d'intérêt patrimonial en vertu de la section 14 du chapitre 1 du titre 8, en plus des renseignements et des
documents de la sous-section 2 et selon le cas applicable, des sous-sections 4 à 7, le requérant doit également fournir les
renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière :
1.
une volumétrie du bâtiment principal montrant l'impact du projet sur son milieu d'insertion;
2.
les élévations projetées du bâtiment principal montrant l'impact du projet à partir des voies de circulation adjacentes;
3.
un plan de l'enseigne, incluant ses caractéristiques, et, le cas échant, un plan d'ensemble d'affichage;
4.
une analyse de la valeur patrimoniale du bâtiment ou de la construction;
5.
une coupe transversale illustrant la topographie du terrain, incluant les cotes d'altitude géodésique, avant et après les
travaux;
6.
un inventaire qualitatif des arbres sur le terrain, incluant une identification des impacts du projet sur ces arbres et
des mesures de préservation projetées des arbres à maintenir, préparé par un professionnel compétent en la matière
(ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, horticulteur, architecte paysagiste, ingénieur forestier, etc.), selon le
cas applicable.
Sous-section 21 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'approbation d'un PIIA
dans une ZAEP d'un secteur de zonage différé
2314. Dans le cadre d'une demande dans une ZAEP d'un secteur de zonage différé en vertu de la section 15 du
chapitre 1 du titre 8, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2, et selon le cas applicable, des
sous-sections 4 à 7, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un
professionnel compétent en la matière :
1.
une étude de caractérisation biologique réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2;
2.
le profil topographique du terrain visé;
3.
les mesures permettant la libre circulation de la faune;
4.
les aménagements permettant de bonifier la valeur des milieux naturels conservés pour la faune (végétaux nourri
ciers, site d'hivernage, site de ponte, chicot);
5.
les mesures de restauration d'une rive dégradée avec des plantes herbacées, des arbustes et des arbres;
6.
un plan de gestion des milieux naturels approuvé par un biologiste sur une durée de 10 ans;
7.
la canopée prévue à maturité;
CODE DE L'URBANISME
1130
8.
les mesures visant à contrôler le parcours et la vitesse d'écoulement des eaux de ruissellement (barrière à sédiment,
batardeau, clôtures anti-érosion, pièges à limon, filtres de roches ou autres mesures comparables);
9.
les mesures de contrôle de l'érosion et du transport des sédiments;
10. les mesures de protection de la flore lors des travaux;
11. une description et un plan illustrant l'occupation (usages, constructions, bâtiments, topographie, hydrographie, station
nement, aménagement, arbres et végétations) actuelle du terrain visé par la demande ainsi que l'occupation des
terrains adjacents;
12. un inventaire qualitatif des arbres d'au moins 30 mm de D.H.P. sur le terrain, incluant une identification des impacts du
projet sur ces arbres et des mesures de préservation projetées des arbres à maintenir, préparé par un professionnel
compétent en la matière (ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, ingénieur forestier, etc.), selon le cas
applicable;
13. une cartographie du couvert forestier existant.
Sous-section 22 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'approbation d'un PIIA
dans les milieux naturels de conservation ou de protection
2315. Dans le cadre d'une demande dans un milieu naturel de conservation ou de protection en vertu de la section 16 du
chapitre 1 du titre 8, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2 et, selon le cas applicable, des
sous-sections 4 à 7, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un
professionnel compétent en la matière :
1.
une étude de caractérisation biologique réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2;
2.
un inventaire qualitatif des arbres d'au moins 30 mm de D.H.P. sur le terrain, incluant une identification des impacts du
projet sur ces arbres et des mesures de préservation projetées des arbres à maintenir, préparé par un professionnel
compétent en la matière (ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, ingénieur forestier, etc.), selon le cas
applicable;
3.
une cartographie du couvert forestier existant.
Sous-section 23 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'approbation d'un PIIA
concernant les projets intégrés
2316. Dans le cadre d'une demande concernant un projet intégré en vertu de la section 17 du chapitre 1 du titre 8, en
plus des renseignements et des documents de la sous-section 2 et, selon le cas applicable, des sous-sections 4 à 7, le
requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent
en la matière :
1.
une analyse urbaine du contexte du milieu d'insertion décrivant, notamment, l'évolution du lieu ou la morphogénèse,
l'histoire du développement et le paysage;
2.
une étude de caractérisation biologique réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2;
3.
une volumétrie du bâtiment principal montrant l'impact du projet sur son milieu d'insertion;
4.
un plan de phasage montrant la séquence de construction, incluant le phasage de l'aménagement des espaces
extérieurs et des aires intérieures et extérieures de stationnement;
5.
une perspective couleur montrant l'ensemble du projet intégré.
Sous-section 24 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'approbation d'un PIIA
concernant un parvis
2317. Dans le cadre d'une demande concernant un parvis en vertu de la section 18 du chapitre 1 du titre 8, en plus des
renseignements et des documents de la sous-section 2, et, selon le cas applicable, des sous-sections 4 à 7, le requérant
doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la
matière :
CODE DE L'URBANISME
1131
1.
une volumétrie montrant le parvis en lien avec son milieu d'insertion;
2.
les élévations projetées du parvis et du bâtiment principal adjacent montrant l'impact du projet à partir des voies de
circulation adjacentes;
3.
une coupe transversale illustrant la topographie du parvis, incluant les cotes d'altitude géodésique, avant et après les
travaux;
4.
une étude d'ensoleillement réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2;
5.
une étude éolienne réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2.
Sous-section 25 Renseignements et documents requis pour une demande d'approbation d'un PIIA concernant la
construction, le remplacement, la réfection partielle ou l'agrandissement d'une aire de stationnement en structure
hors-sol
2318. Dans le cadre d'une demande concernant la construction d'une aire stationnement en structure hors-sol ou la
modification de sa volumétrie ou de son apparence en vertu de la section 19 du chapitre 1 du titre 8, en plus des
renseignements et des documents de la sous-section 2 et, selon le cas applicable, des sous-sections 4 à 7, le requérant
doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la
matière :
1.
une étude de circulation et de mobilité réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2 pour une aire de stationne
ment comprenant 50 cases et plus;
2.
une description et un plan illustrant l'occupation (usages, constructions, bâtiments, topographie, hydrographie, station
nement, aménagement, arbres et végétations) actuelle du terrain visé par la demande ainsi que l'occupation des
terrains adjacents;
3.
les spécifications techniques du projet incluant :
a.
la description du projet;
b.
la valeur approximative des travaux;
c.
les usages projetés;
d.
la superficie totale de plancher par étage et par usage;
e.
le nombre d'étages projeté;
f.
le nombre de cases de stationnement;
4.
un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2, préparé par un arpenteur-géomètre;
5.
les plans d'architecture réalisés conformément à la section 2 du chapitre 2. Malgré ce qui précède, le plan déposé
peut être préliminaire et comprendre uniquement les renseignements requis pour l'analyse de la demande;
6.
les élévations couleur de l'ensemble des façades extérieures de tous les bâtiments ou constructions projetées illus
trant :
a.
les types et les proportions des ouvertures;
b.
les types et les proportions de matériaux de revêtement extérieur et les couleurs proposées;
c.
les détails architecturaux et les saillies;
d.
les dimensions des façades;
e.
le périmètre d'affichage prévu sur les façades;
7.
une fiche référence graphique des matériaux et des couleurs proposés illustrés sur une planche, une brochure, un
dépliant publicitaire ou un échantillon (selon la nature du projet);
8.
un plan d'aménagement paysager en couleur réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2. Malgré ce qui
précède, le plan déposé peut être préliminaire et comprendre uniquement les renseignements requis pour l'analyse de
la demande;
9.
une fiche des constituantes accessoires à l'aménagement du site (éclairage, mobilier, clôture, muret, équipement
mécanique, bâtiments accessoires, etc.);
10. une description des mesures concernant les objets suivants :
a.
la conception énergétique;
CODE DE L'URBANISME
1132
b.
le verdissement du bâtiment;
c.
la collecte, la rétention et l'utilisation de l'eau de pluie.
CDU-1-1, a. 442 (2023-11-08);
Sous-section 26 Renseignements et documents requis pour une demande d'approbation d'un PIIA concernant un
concept d'affichage, une enseigne détachée ou une représentation artistique
2319. Dans le cadre d'une demande concernant un concept d'affichage en vertu de la section 20 du chapitre 1 du
titre 8 ou de toutes sections de ce chapitre, selon le cas applicable, en plus des renseignements et des documents de
la sous-section 2, le requérant doit également fournir un concept d'affichage indiquant l'emplacement et les périmètres
d'affichage des enseignes prévues sur le bâtiment, préparé par un professionnel compétent en la matière.
Dans le cadre d'une demande concernant une enseigne détachée ou une représentation artistique en vertu des sections
21 ou 22 du chapitre 1 du titre 8 ou de toutes sections de ce chapitre, selon le cas applicable, en plus des renseignements
et des documents de la sous-section 2, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants
préparés par un professionnel compétent en la matière :
1.
un plan de l'enseigne ou une illustration réelle de la représentation artistique, incluant ses caractéristiques, et, le cas
échant, un plan d'ensemble d'affichage;
2.
une esquisse complémentaire illustrant l'intégration de ces enseignes ou de la représentation artistique dans le
paysage du milieu dans lequel elles s'insèrent;
3.
une confirmation d'un architecte ou d'un ingénieur attestant, dans le cas d'une représentation artistique murale peinte
sur une façade d'un bâtiment d'intérêt patrimonial identifié au feuillet 5 de l'annexe A, que celle-ci ne viendra pas
contribuer, en vertu de l'action de l'eau, à une détérioration significativement prématurée du mur de cette façade.
CDU-1-5, a. 181 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 265 (2026-06-08)
Sous-section 27 Renseignements et documents requis pour une demande d'approbation d'un PIIA concernant les
postes d'essence ou stations de recharge
2320. Dans le cadre d'une demande concernant les postes d'essence et stations de recharge en vertu de la section 23 du
chapitre 1 du titre 8, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2 et, selon le cas applicable, des
sous-sections 4 à 7, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un
professionnel compétent en la matière :
1.
une analyse urbaine du contexte du milieu d'insertion décrivant, notamment, l'évolution du lieu, l'histoire du dévelop
pement et le paysage;
2.
une volumétrie du bâtiment principal montrant l'impact du projet sur son milieu d'insertion;
3.
les élévations projetées du bâtiment principal montrant l'impact du projet à partir des voies de circulation adjacentes;
4.
un plan de l'enseigne, incluant ses caractéristiques, et, le cas échant, un plan d'ensemble d'affichage;
5.
un plan montrant l'aménagement paysager existant ou des photos récentes permettant de voir l'aménagement exi
stant du terrain;
6.
un inventaire qualitatif des arbres sur le terrain, incluant une identification des impacts du projet sur ces arbres et
des mesures de préservation projetées des arbres à maintenir, préparé par un professionnel compétent en la matière
(ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, horticulteur, architecte paysagiste, ingénieur forestier, etc.), selon le
cas applicable.
Sous-section 28 Renseignements et documents requis pour une demande d'approbation d'un PIIA concernant les
quais et les abris à bateau de 40 m2 et plus
2321. Dans le cadre d'une demande concernant les quais et les abris à bateau d'une superficie de 40 m2 et plus en
vertu de la section 24 du chapitre 1 du titre 8, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2, le
CODE DE L'URBANISME
1133
requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent
en la matière :
1.
une description et un plan illustrant l'occupation (usages, constructions, bâtiments, topographie, hydrographie, station
nement, aménagement, arbres et végétations) actuelle du terrain visé par la demande ainsi que l'occupation des
terrains adjacents;
2.
le plan d'implantation du quai ou de la rampe de mise à l'eau réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2;
3.
une étude de caractérisation biologique réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2;
4.
un plan d'aménagement paysager réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2. Malgré ce qui précède, le plan
déposé peut être préliminaire et comprendre uniquement les renseignements requis pour l'analyse de la demande;
5.
une fiche des constituantes accessoires à l'aménagement du site (éclairage, mobilier, clôture, muret, équipement
mécanique, bâtiments accessoires, etc.);
6.
un rapport écrit par un professionnel compétent en la matière justifiant la nécessité d'une structure permanente pour
la stabilisation d'un quai.
Sous-section 29 Renseignements et documents requis pour une demande d'approbation d'un PIIA dans un quar
tiers agro-urbain
2322. Dans le cadre d'une demande d'opération cadastrale dans un quartier agro-urbain en vertu de la section 25 du
chapitre 1 du titre 8, en plus des renseignements et des documents des sous-section 2 et 3, le requérant doit également
fournir les renseignements et les documents de la sous-section 8 préparés par un professionnel compétent en la matière.
2323. Dans le cadre d'une demande, autre qu'une demande d'opération cadastrale, dans un quartier agro-urbain en vertu
de la section 25 du chapitre 1 du titre 8, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2 et, selon le
cas applicable, des sous-sections 4 à 7, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants
préparés par un professionnel compétent en la matière :
1.
une analyse urbaine du contexte du milieu d'insertion décrivant, notamment, l'évolution du lieu ou la morphogénèse,
l'histoire du développement et le paysage;
2.
une volumétrie du bâtiment principal montrant l'impact du projet sur son milieu d'insertion;
3.
les élévations projetées du bâtiment principal montrant l'impact du projet à partir des voies de circulation adjacentes;
4.
une coupe transversale illustrant la topographie du terrain, incluant les cotes d'altitude géodésique, avant et après les
travaux;
5.
un inventaire qualitatif des arbres sur le terrain, incluant une identification des impacts du projet sur ces arbres et
des mesures de préservation projetées des arbres à maintenir, préparé par un professionnel compétent en la matière
(ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, ingénieur forestier, etc.), selon le cas applicable;
6.
une étude de caractérisation biologique réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2
CDU-1-1, a. 443 (2023-11-08);
Sous-section 30 Autre renseignement ou document additionnel requis
2324. En plus des renseignements et des documents autres sous-sections, selon le cas applicable, la demande doit
également être accompagnée de tout autre renseignement ou document nécessaire, notamment un renseignement ou un
document requis en vertu des sections 1 des chapitres 3 à 6, pour s'assurer du respect de ce règlement ou de tout autre
règlement de la Ville ou pour des raisons de sécurité des biens et des personnes.
SECTION 3 Procédure de traitement d'une demande
2325. Une demande d'approbation d'un PIIA doit être transmise par le requérant au fonctionnaire de la Ville sur le
formulaire fourni à cet effet par la Ville. Le requérant qui fait une telle demande doit être propriétaire de l'emplacement,
CODE DE L'URBANISME
1134
du terrain, de la construction ou du bâtiment visé ou être autorisé par ce propriétaire par l'entremise d'une procuration et
présenter une preuve de son inscription au registre des lobbyistes du Québec au fonctionnaire de la Ville.
2326. Le fonctionnaire de la Ville reçoit la demande d'approbation de PIIA et vérifie si elle est complète, au sens de la
section 1 du chapitre 2, et conforme à ce règlement.
Lorsque la demande n'est pas conforme à ce règlement, le fonctionnaire de la Ville en avise le requérant, en mentionnant
les éléments non conformes. Dans ce cas, le traitement de la demande est suspendu jusqu'à ce que les éléments non
conformes soient corrigées.
Lorsque la demande est conforme à ce règlement, le fonctionnaire de la Ville finalise son traitement et la transmet au CCU
avec la recommandation du Service de l'urbanisme de la Ville.
Le CCU formule, après l'étude de la demande, son avis et sa recommandation au Comité exécutif de la Ville en se référant
aux objectifs d'aménagement et aux critères d'évaluation applicables en vertu du titre 8.
2327. À la suite de la réception de l'avis du CCU, le Comité exécutif de la Ville approuve le PIIA, par résolution si, de
l'avis de ce dernier, il rencontre les objectifs d'aménagement et les critères d'évaluation applicables en vertu du titre 8 ou le
désapprouve dans le cas contraire. La résolution désapprouvant le PIIA doit être motivée.
Le plus tôt possible après l'adoption de la résolution par le Comité exécutif de la Ville, le greffier ou le greffier adjoint en
transmet une copie certifiée conforme au requérant.
2328. Le Comité exécutif de la Ville peut exiger, par résolution, comme condition d'approbation du PIIA, que le propriétaire
du terrain visé :
1.
prenne à sa charge le coût de certains éléments du PIIA, notamment celui des infrastructures ou des équipements
publics;
2.
réalise le projet faisant l'objet du PIIA dans un délai fixé par lui;
3.
dépose à la Ville une garantie financière visant à garantir l'exécution de travaux ou d'éléments liés au projet. La
garantie financière doit être d'une durée minimale de 12 mois, sous réserve d'une durée de validité différente prévue à
la résolution approuvant le projet.
CDU-1-13, a. 266 (2026-06-08)
2329. Sous réserve du Règlement numéro L-12825 Prévoyant des règles transitoires pour l'application de la réglementa
tion d'urbanisme dans le cadre de l'adoption du Code de l'urbanisme de la Ville de Laval, un PIIA qui a déjà fait l'objet
d'une approbation en vertu d'un règlement antérieur peut être réalisé pourvu :
1.
qu'il remplisse les conditions d'émission pour un permis ou un certificat requis par ce règlement;
2.
qu'il soit encore valide en vertu de la section 3 du chapitre 2;
3.
qu'il ait fait l'objet d'une approbation formelle de la Ville en vertu d'un règlement antérieur;
4.
qu'il soit conforme aux documents joints à la résolution l'approuvant.
Dans le cas d'un PIIA déjà approuvé en vertu d'un règlement antérieur, tous les projets de construction, d'aménagement
de terrain ou les travaux qui y sont reliés, mais qui ne font pas partie de ce PIIA déjà approuvé, doivent faire l'objet d'une
nouvelle approbation conformément à ce règlement.
2330. Tout changement apporté à un PIIA déjà approuvé, et visant une construction, un ouvrage ou des travaux assujettis
à ce règlement, doit faire l'objet d'une nouvelle approbation par le Comité exécutif de la Ville, conformément à ce
règlement.
2331. Après l'adoption de la résolution par le Comité exécutif de la Ville approuvant le PIIA :
CODE DE L'URBANISME
1135
1.
le requérant doit obtenir le permis ou le certificat nécessaire et, le cas échéant, signer une entente avec la Ville,
en vertu du Règlement numéro L-12400 remplaçant le règlement L-11696 concernant les ententes portant sur la
réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le
partage des coûts relatifs à ces travaux, pour réaliser ce PIIA;
2.
le fonctionnaire de la Ville peut délivrer le permis ou le certificat conformément à cette résolution et, le cas échéant, à
cette entente.
CODE DE L'URBANISME
1136
CHAPITRE 11 USAGE CONDITIONNEL
SECTION 1 Application
2332. Une personne devant obtenir autorisation d'un usage conditionnel en vertu de ce règlement doit en faire la demande
conformément aux dispositions de ce chapitre.
SECTION 2 Contenu d'une demande d'autorisation d'un usage conditionnel
Sous-section 1 Annulation d'une demande d'autorisation d'un usage conditionnel sans suite
2333. Si le requérant d'une demande d'autorisation d'un usage conditionnel fait défaut de déposer l'ensemble des ren
seignements et documents requis ou d'apporter les modifications nécessaires à un document requis, à l'intérieur d'une
période de 6 mois suivant la signification par le fonctionnaire de la Ville, ce dernier annule la demande d'autorisation d'un
usage conditionnel et en avise, par écrit, le requérant.
Si le requérant d'une demande d'autorisation d'un usage conditionnel fait défaut d'acquitter le tarif pour l'étude de la
demande, à l'intérieur d'une période de 6 mois suivant, selon le cas applicable, la signification par le fonctionnaire ou la
réception de l'état de compte, le fonctionnaire de la Ville annule la demande d'autorisation d'un usage conditionnel et en
avise, par écrit, le requérant.
CDU-1-1, a. 444 (2023-11-08);
Sous-section 2 Renseignements et documents requis pour une demande d'autorisation d'un usage conditionnel
2334. Une demande d'autorisation d'un usage conditionnel doit être accompagnée du formulaire applicable, dûment
complété, ainsi que des renseignements généraux exigés à la section 1 du chapitre 2.
2335. Le requérant doit également fournir le paiement, les renseignements et les documents suivants avec sa demande :
1.
l'objet de la demande;
2.
une analyse réglementaire et l'évaluation du projet selon les objectifs et les critères applicables de ce règlement;
3.
des photographies de la propriété dans son état actuel et des propriétés voisines;
4.
le paiement du tarif exigé au chapitre 17 pour l'analyse de la demande et des frais de publication d'un avis public, sauf
pour une demande déposée par ou pour la Ville;
5.
une étude acoustique réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2 lorsque la demande vise un usage sensible
situé en tout ou en partie dans une aire de contraintes sonores reliée à une infrastructure routière ou ferroviaire
délimitée à la section 7 du chapitre 8 du titre 5 et que cette demande est assujettie à cette même section;
6.
tout renseignement additionnel nécessaire à la bonne compréhension de la demande.
Sous-section 3 Renseignements et documents requis pour une demande d'autorisation d'un usage conditionnel
concernant la construction, le remplacement, la réfection ou l'agrandissement d'un bâtiment principal
2336. Dans le cadre d'une demande concernant la construction, le remplacement, la réfection ou l'agrandissement d'un
bâtiment principal destiné à être occupé par un usage conditionnel en vertu d'une section applicable du chapitre 5 du
titre 6, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2, le requérant doit également fournir les
renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière :
1.
une description et un plan illustrant l'occupation (usages, constructions, bâtiments, topographie, hydrographie, station
nement, aménagement, arbres et végétations) actuelle du terrain visé par la demande ainsi que l'occupation des
terrains adjacents;
2.
les spécifications techniques du projet incluant :
CODE DE L'URBANISME
1137
a.
la description du projet;
b.
la valeur approximative des travaux;
c.
les usages projetés;
d.
la superficie totale de plancher par étage et par usage;
e.
le nombre d'étages projeté;
f.
le nombre de logements et de chambres projetés, le cas échant;
g.
le nombre de cases de stationnement;
3.
un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2, préparé par un arpenteur-géomètre;
4.
les plans d'architecture réalisés conformément à la section 2 du chapitre 2. Malgré ce qui précède, le plan déposé
peut être préliminaire et comprendre uniquement les renseignements requis pour l'analyse de la demande;
5.
les élévations en couleur de l'ensemble des façades extérieures de tous les bâtiments principaux projetés illustrant :
a.
les types et les proportions des ouvertures;
b.
les types et les proportions de matériaux de revêtement extérieur et les couleurs proposées;
c.
les détails architecturaux et les saillies;
d.
les dimensions des façades;
e.
le périmètre d'affichage prévu sur les façades;
6.
une fiche référence graphique des matériaux et des couleurs proposés illustrés sur une planche, une brochure, un
dépliant publicitaire ou un échantillon (selon la nature du projet);
7.
un plan d'aménagement paysager en couleur réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2. Malgré ce qui
précède, le plan déposé peut être préliminaire et comprendre uniquement les renseignements requis pour l'analyse de
la demande;
8.
une étude de circulation et de mobilité réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2 pour une aire de stationne
ment comprenant 50 cases et plus;
9.
une fiche des constituantes accessoires à l'aménagement du site (éclairage, mobilier, clôture, muret, équipement
mécanique, bâtiments accessoires, etc.);
10. une description et un plan contextuel en lien avec l'environnement d'insertion (ex. : implantation et hauteur des
bâtiments des terrains adjacents).
CDU-1-1, a. 445 (2023-11-08);
Sous-section 4 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'autorisation d'un usage
conditionnel concernant une activité de rassemblement
2337. Dans le cadre d'une demande concernant un usage principal du groupe d'usages « Activité de rassemblement
(P2) » en vertu de la section 1 du chapitre 5 du titre 6, en plus des renseignements et des documents de la sous-section
2, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel
compétent en la matière :
1.
les renseignements et les documents de la sous-section 3, si l'usage conditionnel est destiné à être exercé dans un
bâtiment principal à construire, à reconstruire ou à agrandir;
2.
un document décrivant l'usage projeté ainsi que son impact projeté sur le voisinage et la population en général;
3.
une description et un plan contextuel en lien avec l'environnement d'insertion (ex. : implantation et hauteur des
bâtiments des terrains adjacents);
4.
une étude de circulation et de mobilité réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2, même si l'aire de
stationnement qui dessert l'usage comprend moins de 50 cases.
Sous-section 5 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'autorisation d'un usage
conditionnel concernant un usage d'artisanat et d'industrie légère
2338. Dans le cadre d'une demande concernant un usage principal du groupe d'usages « Artisanat et industrie légère
(I1) » en vertu de la section 3 du chapitre 5 du titre 6, en plus des renseignements et des documents de la sous-section
CODE DE L'URBANISME
1138
2, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel
compétent en la matière :
1.
les renseignements et les documents de la sous-section 3, si l'usage conditionnel est destiné à être exercé dans un
bâtiment principal à construire, à reconstruire ou à agrandir;
2.
un document décrivant l'usage projeté ainsi que son impact projeté sur le voisinage et la population en général;
3.
une description et un plan contextuel en lien avec l'environnement d'insertion (ex. : implantation et hauteur des
bâtiments des terrains adjacents);
4.
les mesures d'atténuation permettant de limiter les nuisances engendrées par les activités de l'usage;
5.
une description et un plan illustrant la surface carrossable nécessaire pour desservir l'usage.
Sous-section 6 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'autorisation d'un usage
conditionnel concernant un usage de bureau et administration
2339. Dans le cadre d'une demande concernant un usage principal du groupe d'usages « Bureau et administration (C1) »
en vertu de la section 4 du chapitre 5 du titre 6, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2, le
requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent
en la matière :
1.
les renseignements et les documents de la sous-section 3, si l'usage conditionnel est destiné à être exercé dans un
bâtiment principal à construire, à reconstruire ou à agrandir;
2.
un document décrivant l'usage projeté ainsi que son impact projeté sur les activités industrielles du milieu d'insertion;
3.
une description et un plan contextuel en lien avec l'environnement d'insertion (ex. : implantation et hauteur des
bâtiments des terrains adjacents).
Sous-section 7 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'autorisation d'un usage
conditionnel concernant un commerce et service reliés à l'automobile
2340. Dans le cadre d'une demande concernant un usage principal du groupe d'usages « Commerce et service reliés
à l'automobile (C5) » en vertu de la section 5 du chapitre 5 du titre 6, en plus des renseignements et des documents
de la sous-section 2, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un
professionnel compétent en la matière :
1.
les renseignements et les documents de la sous-section 3, si l'usage conditionnel est destiné à être exercé dans un
bâtiment principal à construire, à reconstruire ou à agrandir;
2.
un document décrivant l'usage projeté ainsi que son impact projeté sur le voisinage et la population en général;
3.
une description et un plan contextuel en lien avec l'environnement d'insertion (ex. : implantation et hauteur des
bâtiments des terrains adjacents);
4.
les mesures d'atténuation permettant de limiter les nuisances engendrées par les activités de l'usage;
5.
un plan d'aménagement paysager en couleur réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2. Malgré ce qui
précède, le plan déposé peut être préliminaire et comprendre uniquement les renseignements requis pour l'analyse de
la demande;
6.
une description et un plan illustrant la surface carrossable nécessaire pour desservir l'usage;
7.
une étude de circulation et de mobilité réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2, même si l'aire de
stationnement qui dessert l'usage comprend moins de 50 cases.
Sous-section 8 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'autorisation d'un usage
conditionnel concernant un nouveau commerce ou centre commercial de grande surface qui n'est pas situé dans
un type de milieu ZC ou au centre-ville
2341. Dans le cadre d'une demande concernant un nouveau commerce ou centre commercial de grande surface, en vertu
et au sens de la section 6 du chapitre 5 du titre 6, en plus des renseignements et des documents des sous-sections
CODE DE L'URBANISME
1139
2 et 3, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel
compétent en la matière :
1.
une étude mesurant l'impact commercial sur la structure commerciale existante des zones commerciales primaire et
secondaire pour un nouveau commerce ou un centre commercial de grande surface qui n'est pas situé dans un type
de milieux ZC ou dans le territoire du centre-ville délimité au feuillet 13 de l'annexe A;
2.
une étude démontrant l'accessibilité du site en transport collectif et actif;
3.
un plan montrant :
a.
la localisation et le type d'aménagements pour les piétons et les cyclistes prévus sur le terrain visé afin de faciliter
l'utilisation des transports collectifs et actifs;
b.
le tracé des parcours sans obstacle pour les personnes à mobilité réduite.
Sous-section 9 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'autorisation d'un usage
conditionnel concernant un débit de boisson
2342. Dans le cadre d'une demande concernant un usage principal du groupe d'usages « Débit de boisson (C3) » en
vertu de la section 7 du chapitre 5 du titre 6, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2, le
requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent
en la matière :
1.
les renseignements et les documents de la sous-section 3, si l'usage conditionnel est destiné à être exercé dans un
bâtiment principal à construire, à reconstruire ou à agrandir;
2.
un document décrivant l'usage projeté ainsi que son impact projeté sur le voisinage et la population en général;
3.
une description et un plan contextuel en lien avec l'environnement d'insertion (ex. : implantation et hauteur des
bâtiments des terrains adjacents);
4.
les mesures d'atténuation permettant de limiter les nuisances engendrées par les activités de l'usage;
5.
une étude de circulation et de mobilité réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2, même si l'aire de
stationnement qui dessert l'usage comprend moins de 50 cases.
Sous-section 10 Renseignements et documents additionnels requis concernant une demande d'autorisation d'un
usage conditionnel concernant une habitation de chambres
2343. Dans le cadre d'une demande concernant un usage principal du groupe d'usages « Habitation de chambres (H3) »
en vertu de la section 8 du chapitre 5 du titre 6, plus des renseignements et des documents de la sous-section 2, le
requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent
en la matière :
1.
les renseignements et les documents de la sous-section 3, si l'usage conditionnel est destiné à être exercé dans un
bâtiment principal à construire, à reconstruire ou à agrandir;
2.
un document identifiant le nombre de chambres offertes en hébergement;
3.
le nombre de cases de stationnement requises lorsque l'usage est exercé au maximum de sa capacité;
4.
une description et un plan contextuel en lien avec l'environnement d'insertion (ex. : implantation et hauteur des
bâtiments des terrains adjacents);
5.
un plan d'aménagement paysager en couleur réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2. Malgré ce qui
précède, le plan déposé peut être préliminaire et comprendre uniquement les renseignements requis pour l'analyse de
la demande;
6.
lorsque l'usage comprend plus de 9 chambres offertes en hébergement :
a.
une description et un plan illustrant la surface carrossable nécessaire pour desservir l'usage;
b.
une étude de circulation et de mobilité réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2, même si l'aire de
stationnement qui dessert l'usage comprend moins de 50 cases.
CODE DE L'URBANISME
1140
Sous-section 11 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'autorisation d'un usage
conditionnel concernant une industrie lourde
2344. Dans le cadre d'une demande concernant un usage principal du groupe d'usages « Industrie lourde (I3) » en vertu
de la section 10 du chapitre 5 du titre 6, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2, le requérant
doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la
matière :
1.
les renseignements et les documents de la sous-section 3, si l'usage conditionnel est destiné à être exercé dans un
bâtiment principal à construire, à reconstruire ou à agrandir;
2.
un document décrivant l'usage projeté ainsi que son impact projeté sur le voisinage et la population en général;
3.
une description et un plan contextuel en lien avec l'environnement d'insertion (ex. : implantation et hauteur des
bâtiments des terrains adjacents);
4.
les mesures d'atténuation permettant de limiter les nuisances engendrées par les activités de l'usage;
5.
les risques à la sécurité civile, notamment, en matière d'incendie, d'explosion ou d'émanation toxique, découlant des
activités de l'usage.
Sous-section 12 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'autorisation d'un usage
conditionnel concernant une nouvelle installation d'intérêt métropolitain
2345. Dans le cadre d'une demande concernant la construction d'une nouvelle installation d'intérêt métropolitain en vertu
et au sens de la section 11 du chapitre 5 du titre 6, en plus des renseignements et des documents des sous-sections
2 et 3, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel
compétent en la matière :
1.
un plan montrant la localisation de la nouvelle installation à l'échelle du quartier et identifiant tous les points d'accès
au réseau de transport métropolitain situés à l'intérieur d'un rayon de 1 km ainsi que les principales infrastructures de
transport actif;
2.
un plan montrant la localisation des secteurs urbanisés situés à proximité du projet;
3.
un plan de localisation montrant les contraintes naturelles et anthropiques situées sur le terrain visé et à ses abords.
Sous-section 13 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'autorisation d'un usage
conditionnel concernant un poste d'essence ou une station de recharge
2346. Dans le cadre d'une demande concernant un usage principal du groupe d'usages « Poste d'essence et station de
recharge (C6) » en vertu de la sous-section 6, de la section 12 du chapitre 5 du titre 6 en plus des renseignements et
des documents des sous-sections 2 et 3 le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants
préparés par un professionnel compétent en la matière :
1.
un plan montrant l'aménagement paysager existant ou des photos récentes permettant de voir l'aménagement exi
stant du terrain;
2.
un plan identifiant les postes d'essence et stations de recharge situés à l'intérieur d'un rayon de 500 m du terrain visé.
Sous-section 14 Renseignements et documents additionnels pour une demande d'autorisation d'un usage condi
tionnel concernant un terrain ou garage de stationnement
2347. Dans le cadre d'une demande concernant l'usage principal « garage de stationnement pour automobiles (4611) »
en vertu de la section 14 du chapitre 5 du titre 6, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2, le
requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent
en la matière :
CODE DE L'URBANISME
1141
1.
une étude de circulation et de mobilité réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2, pour une aire de stationne
ment comprenant 50 cases et plus;
2.
une description et un plan illustrant l'occupation (usages, constructions, bâtiments, topographie, hydrographie, station
nement, aménagement, arbres et végétations) actuelle du terrain visé par la demande ainsi que l'occupation des
terrains adjacents;
3.
les spécifications techniques du projet incluant :
a.
la description du projet;
b.
la valeur approximative des travaux;
c.
les usages projetés;
d.
la superficie totale de plancher par étage et par usage;
e.
le nombre d'étages projeté;
f.
le nombre de cases de stationnement;
4.
un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2, préparé par un arpenteur-géomètre;
5.
les plans d'architecture réalisés conformément à la section 2 du chapitre 2. Malgré ce qui précède, le plan déposé
peut être préliminaire et comprendre uniquement les renseignements requis pour l'analyse de la demande;
6.
les élévations couleur de l'ensemble des façades extérieures de tous les bâtiments ou constructions projetées illus
trant :
a.
les types et les proportions des ouvertures;
b.
les types et les proportions de matériaux de revêtement extérieur et les couleurs proposées;
c.
les détails architecturaux et les saillies;
d.
les dimensions des façades;
e.
le périmètre d'affichage prévu sur les façades, le cas échant;
7.
une fiche référence graphique des matériaux et des couleurs proposés illustrés sur une planche, une brochure, un
dépliant publicitaire ou un échantillon;
8.
un plan d'aménagement paysager réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2. Malgré ce qui précède, le plan
déposé peut être préliminaire et comprendre uniquement les renseignements requis pour l'analyse de la demande;
9.
une fiche des constituantes accessoires à l'aménagement du site (éclairage, mobilier, clôture, muret, équipement
mécanique, bâtiments accessoires, etc.);
10. une étude de stationnement démontrant que l'offre de stationnement est pertinente par rapport aux besoins du
secteur et analysant les enjeux de circulation et de conflit entre les usagers.
CDU-1-13, a. 267 (2026-06-08)
2348. Dans le cadre d'une demande d'autorisation d'un usage conditionnel concernant l'usage principal « terrain de
stationnement pour automobiles (4621) » en vertu de la section 14 du chapitre 5 du titre 6, en plus des renseignements
et des documents de la sous-section 2, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants
préparés par un professionnel compétent en la matière :
1.
une étude de circulation et de mobilité réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2 pour une aire de stationne
ment comprenant 50 cases et plus;
2.
une description et un plan illustrant l'occupation (usages, constructions, bâtiments, topographie, hydrographie, station
nement, aménagement, arbres et végétations) actuelle du terrain visé par la demande ainsi que l'occupation des
terrains adjacents;
3.
un plan d'aménagement paysager en couleur réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2. Malgré ce qui
précède, le plan déposé peut être préliminaire et comprendre uniquement les renseignements requis pour l'analyse de
la demande;
4.
une fiche des constituantes accessoires à l'aménagement du site (éclairage, mobilier, clôture, muret, équipement
mécanique, bâtiments accessoires, etc.);
5.
une description et un plan contextuel en lien avec l'environnement d'insertion (ex. : implantation et hauteur des
bâtiments des terrains adjacents);
CODE DE L'URBANISME
1142
6.
une étude de stationnement démontrant que l'offre de stationnement est pertinente par rapport aux besoins du
secteur et analysant les enjeux de circulation et de conflit entre les usagers.
CDU-1-13, a. 268 (2026-06-08)
Sous-section 15 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'autorisation d'un usage
conditionnel concernant une tour de télécommunication
2349. Dans le cadre d'une demande concernant une tour de télécommunication en vertu de la section 15 du chapitre 5
du titre 6, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2, le requérant doit également fournir les
renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière :
1.
les renseignements et les documents de la sous-section 3 si l'usage conditionnel est destiné à être exercé dans un
bâtiment à construire, à reconstruire ou à agrandir;
2.
un document démontrant le besoin d'implanter une tour de télécommunication et l'impossibilité d'utiliser une structure
ou un bâtiment existant dans le secteur environnant;
3.
un document décrivant les mesures permettant le partage avec d'autres utilisateurs;
4.
un plan montrant l'implantation projetée de la tour et sa distance par rapport à aux terrains les plus rapprochés où un
usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » est déjà exercé ou est autorisé en vertu de ce règlement et
à une voie de circulation publique;
5.
des plans montrant le bâti d'antenne, les antennes, les clôtures et les équipements et toute autre composante ainsi
que les matériaux et leur couleur;
6.
des simulations visuelles de la tour à partir des voies de circulation publique situées à proximité, permettant de
constater l'impact du bâti d'antenne, des antennes et de ses équipements sur le paysage.
Sous-section 16 Autre renseignement ou document additionnel requis
2350. En plus des renseignements et des documents de la sous-section 2 et, selon le cas applicable, des autres sous-sec
tions, la demande doit également être accompagnée de tout autre renseignement ou document nécessaire, notamment
un renseignement ou un document requis en vertu des sections 1 des chapitres 3 à 6, pour s'assurer du respect de ce
règlement ou de tout autre règlement de la Ville ou pour des raisons de sécurité des biens et des personnes.
CDU-1-1, a. 446 (2023-11-08);
SECTION 3 Procédure de traitement d'une demande
2351. Une demande d'autorisation d'un usage conditionnel doit être transmise par le requérant au fonctionnaire de la Ville
sur le formulaire fourni à cet effet par la Ville. Le requérant qui fait une telle demande doit être propriétaire du terrain, de
la construction ou du bâtiment visé ou être autorisé par ce propriétaire par l'entremise d'une procuration et présenter une
preuve de son inscription au registre des lobbyistes du Québec au fonctionnaire de la Ville.
2352. Le fonctionnaire de la Ville reçoit la demande d'autorisation de l'usage conditionnel et vérifie si elle est complète, au
sens de la section 1 du chapitre 2, et conforme à ce règlement.
Lorsque la demande n'est pas conforme à ce règlement, le fonctionnaire de la Ville en avise le requérant, en mentionnant
les éléments non conformes. Dans ce cas, le traitement de la demande est suspendu jusqu'à ce que les éléments non
conformes soient corrigées.
Lorsque la demande est conforme à ce règlement, le fonctionnaire de la Ville finalise son traitement et la transmet au CCU
avec la recommandation du Service de l'urbanisme de la Ville.
CODE DE L'URBANISME
1143
Le CCU formule, à la suite de l'étude de la demande, son avis et sa recommandation au Comité exécutif de la Ville en se
référant aux critères d'évaluation applicables en vertu de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre 4 du titre 6 et du
chapitre 5 du titre 6.
2353. Le greffier ou le greffier adjoint de la Ville doit, au moins 15 jours avant la tenue de la séance à laquelle le Comité
exécutif de la Ville doit statuer sur une demande d'autorisation d'un usage conditionnel, au moyen d'un avis public émis
conformément à la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) et d'une affiche ou d'une enseigne placée dans un endroit
bien en vue sur le terrain ou l'emplacement visé par la demande, annoncer la date, l'heure et le lieu de la séance, la nature
de la demande et le droit de toute personne intéressée de se faire entendre relativement à la demande lors de la séance.
L'avis doit situer l'immeuble visé par la demande en utilisant son adresse ou, à défaut, le numéro cadastral.
2354. Après la réception de l'avis du CCU ainsi que de la publication d'un avis public et de l'installation d'une affiche ou
d'une enseigne conformément à l'article précédent, le Comité exécutif de la Ville accorde la demande d'autorisation de
l'usage conditionnel, par résolution si, de l'avis de ce dernier, elle satisfait les critères d'évaluation applicables en vertu de
la sous-section 4 de la section 2 du chapitre 4 du titre 6 et du chapitre 5 du titre 6 ou la refuse dans le cas contraire. La
résolution par laquelle le Comité exécutif de la Ville refuse la demande doit préciser les motifs du refus.
Le plus tôt possible après l'adoption de la résolution par le Comité exécutif de la Ville, le greffier ou le greffier adjoint en
transmet une copie certifiée conforme au requérant.
2355.
2355. La résolution par laquelle le Comité exécutif de la Ville autorise la demande peut prévoir toute condition, eu égard
aux compétences de la Ville, qui doit être remplie relativement à l'implantation ou à l'exercice de l'usage conditionnel.
2356. Tout changement apporté aux modalités d'exercice d'un usage conditionnel déjà autorisé doit faire l'objet d'une
nouvelle autorisation par le Comité exécutif de la Ville, conformément à ce règlement.
2357. Après l'adoption de la résolution par le Comité exécutif de la Ville autorisant une demande d'un usage conditionnel :
1.
le requérant doit obtenir le permis ou le certificat nécessaire à l'exercice de cet usage;
2.
le fonctionnaire de la Ville peut délivrer le permis ou le certificat conformément à cette résolution.
CODE DE L'URBANISME
1144
CHAPITRE 12 DÉROGATION MINEURE
SECTION 1 Application
2358. Une personne désirant obtenir une approbation d'une dérogation mineure doit en faire la demande conformément
aux dispositions de ce chapitre.
SECTION 2 Contenu d'une demande d'approbation d'une dérogation mineure
Sous-section 1 Annulation d'une demande d'approbation d'une dérogation mineure sans suite
2359. Si le requérant d'une demande d'approbation d'une dérogation mineure fait défaut de déposer l'ensemble des
renseignements et documents requis ou d'apporter les modifications nécessaires à un document requis, à l'intérieur d'une
période de 6 mois suivant la signification par le fonctionnaire de la Ville, ce dernier annule la demande d'approbation d'une
dérogation mineure et en avise, par écrit, le requérant.
Si le requérant d'une demande d'approbation d'une dérogation mineure fait défaut d'acquitter le tarif pour l'étude de la
demande, à l'intérieur d'une période de 6 mois suivant, selon le cas applicable, la signification par le fonctionnaire ou la
réception de l'état de compte, le fonctionnaire de la Ville annule la demande d'approbation d'une dérogation mineure et en
avise, par écrit, le requérant.
CDU-1-1, a. 447 (2023-11-08);
Sous-section 2 Renseignements et documents requis lors d'une demande d'approbation d'une dérogation mineu
re
2360. Une demande de dérogation mineure doit être accompagnée du formulaire applicable, dûment complété, ainsi que
des renseignements généraux exigés à la section 1 du chapitre 2.
2361 Le requérant doit également fournir le paiement, les renseignements et les documents suivants avec sa demande :
1.
les raisons motivant la demande;
2.
le détail des dérogations projetées ou existantes;
3.
un document détaillant les raisons pour lesquelles le projet ne peut pas être réalisé conformément à ce règlement;
4.
la description du terrain et des photos du bâtiment;
5.
le paiement du tarif exigé au chapitre 17 pour l'analyse de la demande et des frais de publication d'un avis public, sauf
pour une demande déposée par ou pour la Ville;
6.
un plan cadastral parcellaire projeté, préparé par un arpenteur-géomètre, dans le cas d'une demande relative à une
opération cadastrale;
7.
lorsque la demande concerne une opération cadastrale créant un ou plusieurs lots constructibles, un plan d'implanta
tion réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2, préparé par un arpenteur-géomètre;
8.
un certificat de localisation à jour réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2 dans le cas d'une construction
déjà érigée;
9.
un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2, préparé par un arpenteur-géomètre, dans le
cas d'une construction à ériger;
10. les plans d'architecture réalisés conformément à la section 2 du chapitre 2 dans le cas d'une construction à ériger.
Malgré ce qui précède, le plan déposé peut être préliminaire et comprendre uniquement les renseignements requis
pour l'analyse de la demande;
11. un plan d'aménagement paysager réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2 dans le cas d'une demande
concernant les aménagements extérieurs d'un terrain. Malgré ce qui précède, le plan déposé peut être préliminaire et
comprendre uniquement les renseignements requis pour l'analyse de la demande;
CODE DE L'URBANISME
1145
12. les contraintes naturelles et anthropiques;
13. pour un mur existant ou projeté situé à moins de 1,5 m d'une limite de terrain, une attestation de conformité de la
résistance au feu et au rayonnement des flammes de ce mur, préparé par un professionnel compétent en la matière;
14. tout renseignement additionnel nécessaire à la bonne compréhension de la demande.
Sous-section 3 Autre renseignement ou document additionnel requis
2362. En plus des renseignements et des documents de la sous-section 2, la demande doit également être accompagnée
de tout autre renseignement ou document nécessaire, notamment un renseignement ou un document requis en vertu des
sections 1 des chapitres 3 à 6, pour s'assurer du respect de ce règlement ou de tout autre règlement de la Ville ou pour
des raisons de sécurité des biens et des personnes.
CDU-1-1, a. 448 (2023-11-08);
SECTION 3 Zones et dispositions pouvant faire l'objet d'une dérogation mineure
2363. Une dérogation mineure peut être approuvée dans toutes les zones identifiées sur le feuillet 1 du plan de zonage de
l'annexe A.
2364. Les dispositions de ce règlement pouvant faire l'objet d'une dérogation mineure sont identifiées au tableau suivant :
Tableau 780. Dispositions pouvant faire l'objet d'une dérogation mineure
Titres, chapitres et sections de ce règlement
Dispositions pouvant faire l'objet d'une dérogation mineure
Titres
Chapitres
Sections
Titre 3 - Lotissement
Chapitre 1 - Super
ficie et dimensions
des lots
Section 2
Ensemble des dispositions de cette section, sauf :
1.
Sous-section 5 - Superficie et dimensions minimales d'un lot
situé à l'intérieur d'un corridor riverain;
2.
Sous-section 6 - Superficie minimale d'un lot desservi ou partiel
lement desservi situé dans certains couverts forestiers.
Malgré ce qui précède, lorsqu'une disposition particulière de la sous-
section 5 est identique à la disposition générale applicable à l'extérieur
du corridor riverain, cette disposition peut faire l'objet d'une dérogation
mineure.
1
Chapitre 2 - Terrain
partagé
Ensemble
des sec
tions
Ensemble des dispositions de ce chapitre.
2
Chapitre 3 - Voie de
circulation
Ensemble
des sec
tions
Ensemble des dispositions de ce chapitre, sauf :
1.
Section 2 - Distance minimale entre une emprise de rue et un
cours d'eau ou un lac.
3
Titre 5 - Aménage
ment sur l'ensemble
du territoire
Chapitre 1 - Implan
tation d'un bâtiment
principal ou agricole
Ensemble
des sec
tions
Ensemble des dispositions de ce chapitre, sauf :
1.
Section 1 - Dispositions générales.
4
Chapitre 2 - Utilisa
tion des cours et
des toits
Section 2
Ensemble des dispositions de cette section.
5
Section 3
Ensemble des dispositions de cette section, sauf :
1.
Sous-section 1 - Application et explications.
6
CODE DE L'URBANISME
1146
Titres, chapitres et sections de ce règlement
Dispositions pouvant faire l'objet d'une dérogation mineure
Titres
Chapitres
Sections
Section 4
Ensemble des dispositions de cette section, sauf :
1.
Sous-section 1 - Application, dispositions générales et explica
tions.
7
Section 5
Ensemble des dispositions de cette section, sauf :
1.
Sous-section 1 - Application, dispositions générales et explica
tions;
2.
Article 257 relatif aux mesures de sécurité applicables aux spas.
8
Section 6
Ensemble des dispositions de cette section, sauf :
1.
Sous-section 1 - Application et explications.
9
Section 7
Ensemble des dispositions de cette section.
10
Chapitre 3 - Archi
tecture des bâti
ments
Section 1
Ensemble des dispositions de cette section.
11
Section 2
Ensemble des dispositions de cette section, sauf :
1.
Sous-section 4 - Matériaux de revêtement extérieur prohibé.
12
Section 3
Ensemble des dispositions de cette section.
13
Chapitre 4 - Amé
nagement d'un ter
rain
Ensemble
des sec
tions
Ensemble des dispositions de ce chapitre, sauf :
1.
Section 7 - Entreposage extérieur, la disposition relative à la
localisation des types d'entreposage;
2.
Section 8 - Étalage extérieur, la disposition relative à la localisa
tion des types d'étalage.
14
Chapitre 5 - Mobili
té et stationnement
Ensemble
des sec
tions
Ensemble des dispositions de ce chapitre, sauf :
1.
Section 1 - Dispositions générales;
2.
Article 488 concernant le nombre minimal de cases de stationne
ment exigé pour les logements à but non lucratif.
15
Chapitre 6 - Afficha
ge
Ensemble
des sec
tions
Ensemble des dispositions de ce chapitre, sauf :
1.
Sous-section 1 de la section 1 - Application;
2.
Intention de la section 4 - Type d'affichage;
3.
Sous-sections 1 et 2 de la section 4 - Type d'affichage.
16
Chapitre 9 - Ges
tion des matières ré
siduelles
Ensemble
des sec
tions
Ensemble des dispositions de ce chapitre.
17
Titre 6 - Usages
Chapitre 4 - Usages
additionnels
Section 2
Les dispositions comprises dans la colonne intitulée Dispositions par
ticulières du tableau 139 de l'article 715 de la « Sous-section 3 -
Dispositions particulières ».
18
Section 3
Les dispositions comprises dans la colonne intitulée Dispositions par
ticulières du tableau 141 de l'article 720 de la « Sous-section 3 -
Dispositions particulières ».
19
Section 4
Les dispositions comprises dans la colonne intitulée Dispositions par
ticulières du tableau 142 de l'article 723 de la « Sous-section 3 -
Dispositions particulières ».
20
CODE DE L'URBANISME
1147
Titres, chapitres et sections de ce règlement
Dispositions pouvant faire l'objet d'une dérogation mineure
Titres
Chapitres
Sections
Section 5
Les dispositions comprises dans la colonne intitulée Dispositions par
ticulières du tableau 143 de l'article 726 de la « Sous-section 3 -
Dispositions particulières ».
21
Section 6
Les dispositions comprises dans la colonne intitulée Dispositions par
ticulières du tableau 144 de l'article 729 de la « Sous-section 3 -
Dispositions particulières ».
22
Section 7
Les dispositions comprises dans la colonne intitulée Dispositions par
ticulières du tableau 145 de l'article 732 de la « Sous-section 3 -
Dispositions particulières ».
23
Section 8
Les dispositions comprises dans la colonne intitulée Dispositions par
ticulières du Tableau 146 de l'article 735 de la « Sous-section 3 -
Dispositions particulières ».
24
Chapitre 5 - Usages
particuliers
Section 2
Ensemble de cette section.
25
Section 9
Ensemble de cette section.
26
Section 12
Ensemble de cette section, sauf :
1.
Sous-section 1 - Application et explications;
2.
Sous-section 6 - Usage conditionnel.
27
Section 16
Ensemble de cette section.
28
Section 17
Ensemble de cette section.
29
Section 18
Ensemble de cette section.
30
CODE DE L'URBANISME
1148
Titres, chapitres et sections de ce règlement
Dispositions pouvant faire l'objet d'une dérogation mineure
Titres
Chapitres
Sections
Titre 7 - Types de mi
lieux et Annexe B -
Grilles d'exception
Ensemble des cha
pitres
Ensemble
des sec
tions
Ensemble des chapitres, sauf :
1.
Chapitre 1 - Descriptions et explications;
2.
Les dispositions prévues aux tableaux des « Sous-section 5 -
Stationnement » des chapitres 2 à 16 visant le nombre minimal
requis de cases de stationnement, et ce, pour tous les types
d'usages;
3.
Les dispositions des « Sous-section 8 - Usages et densité d'oc
cupation » prévues aux chapitres 2 à 16.
Malgré ce qui précède, la superficie de plancher maximale d'un com
merce de restauration prévue au 2e paragraphe du premier alinéa des
articles 821 et 837 relatifs à certaines conditions auxquelles doivent
souscrire certains usages afin d'être autorisés à titre d'usage addition
nel à un usage « Récréation extensive (R1) » dans un type de milieu
T1.1 ou T1.2 peut faire l'objet d'une dérogation mineure.
Malgré ce qui précède, la superficie de plancher maximale d'un com
merce de restauration prévue au 2e paragraphe du deuxième alinéa
de l'article 855 relatif à certaines conditions auxquelles doivent sou
scrire certains usages afin d'être autorisés à titre d'usage additionnel
à un usage « Récréation extensive (R1) » protégé dans un type de
milieu T2.1 peut faire l'objet d'une dérogation mineure.
Malgré ce qui précède, le 2e paragraphe et le 3e paragraphe du
premier alinéa des articles 1045 et 1064 relatifs à certaines conditions
auxquelles doivent souscrire les usages du groupe d'usages « Débit
de boisson (C3) » afin d'être autorisés dans un type de milieu T4.5 ou
T4.6 peuvent faire l'objet d'une dérogation mineure.
Malgré ce qui précède, le 2e paragraphe du premier alinéa des articles
1101 et 1118 relatifs aux conditions auxquelles doivent souscrire les
usages des groupes d'usage « Bureau et administration (C1) », « Com
merce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de
divertissement (C2) », « Établissement institutionnel et communautaire
(P1) » et « Activité de rassemblement (P2) » afin d'être autorisés dans
un type de milieu T5.2 ou T5.3 peut faire l'objet d'une dérogation
mineure.
Malgré ce qui précède, le 2e paragraphe de l'article 1354 relatif au
pourcentage minimal de la superficie de plancher d'un usage principal
du groupes d'usage « Bureau et administration (C1) » relevant des
technologies de l'information réservée à des activités de recherche
et de développement, l'article 1355 relatif au pourcentage maximal
de superficie de plancher occupée par certains usages principaux
du groupe d'usages « Bureau et administration (C1) » et par un usa
ge principal du sous-groupe d'usages « Commerce de restauration
(C2c) » et le 1er paragraphe de l'article 1356 relatif au pourcentage
minimal de la superficie de plancher occupée par un établissement de
formation et d'éducation du groupe d'usages « Établissement institu
tionnel et communautaire (P1) » peuvent faire l'objet d'une dérogation
mineure.
Malgré ce qui précède, le 2e paragraphe du deuxième alinéa des arti
cles 1370 et 1388 relatifs aux conditions auxquelles doivent souscrire
certains usages du groupe d'usages « Commerce et service reliés à
31
CODE DE L'URBANISME
1149
Titres, chapitres et sections de ce règlement
Dispositions pouvant faire l'objet d'une dérogation mineure
Titres
Chapitres
Sections
l'automobile (C5) » afin d'être autorisés dans un type de milieu ZI.1 ou
ZI.2 peut faire l'objet d'une dérogation mineure.
Titre 8 - Territoires,
projets et bâtiments
particuliers
Chapitre 3 - Projet
et bâtiment particu
lier
Section 1
Ensemble des sous-sections, sauf :
1.
Sous-section 1 - Dispositions générales;
2.
Sous-section 2 - Autorisation d'un projet intégré.
32
Chapitre 4 - Zones
particulières
Section 2
Le dernier alinéa de l'article 1856 concernant les dispositions applica
bles aux usages autres qu'agricoles autorisés dans un type de milieu
T2.1 ou T2.2.
33
Section 3
Ensemble de cette section.
34
CODE DE L'URBANISME
1150
Titres, chapitres et sections de ce règlement
Dispositions pouvant faire l'objet d'une dérogation mineure
Titres
Chapitres
Sections
Section 4
Les dispositions de la sous-section 1 relatives aux dispositions particu
lières applicables à l'implantation d'un bâtiment principal, sauf :
1.
Article 1862 relatif à l'obligation pour une nouvelle habitation
d'être située en bordure d'une rue ouverte à la circulation le 8
décembre 2017.
Les dispositions de la sous-section 2 relative à l'architecture des bâti
ments, sauf :
1.
Article 1877 relatif aux règles d'application visant les projets inté
grés autorisés avant le 10 juillet 2020.
Les dispositions de la sous-section 3 relatives à l'aménagement d'un
terrain, à l'utilisation d'une cour ou à l'affichage.
Les dispositions de la sous-section 4 relative à la mobilité et au sta
tionnement, sauf :
1.
Article 1926 relatif au nombre minimal de cases de stationne
ment;
2.
Paragraphe 2° de l'article 1933 relatif au nombre minimal de
cases de stationnement.
Les dispositions suivantes de la sous-section 5 :
1.
Dispositions de l'article 1938 relatives à la superficie maximale
autorisée au rez-de-chaussée d'un bâtiment principal d'usage
mixte pour les usages des grands regroupements « Commerces
et services d'alimentation (54) » et « Commerces et services de
soins personnels (62) »;
2.
Dispositions des articles 1939, 1940, 1941, 1942, 1946, 1950,
1954, 1955 et 1971 relatives à la proportion minimale de la lar
geur d'une façade avant ou avant secondaire et de la profondeur
minimale du rez-de-chaussée devant être occupé par un usage
de la catégorie « Commerce et services (C) »;
3.
Dispositions de l'article 1943 relatives à la hauteur minimale en
étages d'un bâtiment principal occupé par un usage autre qu'un
usage de la catégorie « Habitation (H) »;
4.
3e, 4e et 5e paragraphes du premier alinéa des articles 1947 et
1948 relatifs aux conditions applicables aux usages « établisse
ment de services à caractère érotique (5825) »;
5.
Article 1949 relatif à la distance minimale entre un usage sensible
et un « établissement de services à caractère érotique (5825) »;
6.
1er alinéa de l'article 1967 relatif à la superficie maximale de
plancher pouvant être occupée par un usage principal du groupe
d'usages « Bureau et administration (C1) », « Commerce de
services, de détail, d'hébergement, de restauration et de divertis
sement (C2) », « Établissement institutionnel et communautaire
(P1) » ou « Activité de rassemblement (P2) »;
7.
3e et 4e paragraphes du premier alinéa de l'article 1969 relatifs
aux conditions applicables aux usages « service de garde pour
animaux domestiques (refuge) (6261) ».
35
CODE DE L'URBANISME
1151
Malgré le premier alinéa, aucune dérogation mineure ne peut être approuvée dans une portion de territoire où l'occupation
du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, de protection de l'environnement
ou de bien-être général à l'égard de dispositions réglementaires adoptées en vertu des paragraphes 16° ou 16.1° du
deuxième alinéa de l'article 113 ou des paragraphes 4° ou 4.1° du deuxième alinéa de l'article 115 de la Loi sur l'aménage
ment et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).
CDU-1-1, a. 449 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 182 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 269 (2026-06-08)
SECTION 4 Conditions selon lesquelles une dérogation mineure peut être approuvée
2365. Une dérogation mineure doit respecter les objectifs du SADR et d'un PPU.
2366. La dérogation mineure peut être approuvée uniquement si l'application de ce règlement a pour effet de causer un
préjudice sérieux au requérant.
2367. La dérogation mineure ne peut pas être approuvée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des
propriétés voisines, de leur droit de propriété ou si elle a pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de
santé publiques ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général.
Malgré le premier alinéa, la dérogation mineure peut être approuvée même si elle a pour effet d'accroître les inconvénients
inhérents à la pratique de l'agriculture.
CDU-1-5, a. 183 (2025-04-02);
SECTION 5 Procédure de traitement d'une demande
2368. Une demande de dérogation mineure doit être transmise par le requérant au fonctionnaire de la Ville sur le
formulaire fourni à cet effet par la Ville. Le requérant qui fait une telle demande doit être propriétaire de l'emplacement,
du terrain, de la construction ou du bâtiment visé ou être autorisé par ce propriétaire par l'entremise d'une procuration et
présenter une preuve de son inscription au registre des lobbyistes du Québec au fonctionnaire de la Ville.
2369. Le fonctionnaire de la Ville reçoit la demande de dérogation mineure et vérifie si elle est complète, au sens de la
section 1 du chapitre 2, recevable et conforme à ce règlement.
Une demande de dérogation mineure est recevable et peut être formulée :
1.
avant ou au moment d'une demande de permis ou de certificat concerné par la demande;
2.
lorsque les travaux faisant l'objet de la demande sont en cours ou déjà exécutés, mais que le requérant a obtenu un
permis ou un certificat pour ces travaux et qu'ils sont effectués de bonne foi.
Lorsque la demande n'est pas recevable, le fonctionnaire de la Ville en avise le requérant et la demande est fermée.
Lorsque la demande est recevable, le fonctionnaire de la Ville finalise son traitement et la transmet au CCU avec la
recommandation du Service de l'urbanisme de la Ville.
Le CCU formule, à la suite de l'étude de la demande, son avis et sa recommandation au Comité exécutif de la Ville en se
référant aux conditions de la section 4.
2370. Le greffier ou le greffier adjoint de la Ville doit, au moins 15 jours avant la tenue de la séance à laquelle le Comité
exécutif de la Ville doit statuer sur la demande de dérogation mineure, faire publier un avis public émis conformément à
la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) qui indique la date, l'heure et le lieu de la séance, la nature et les effets de
la dérogation demandée, la désignation de l'immeuble affecté en utilisant la voie de circulation et le numéro d'immeuble
CODE DE L'URBANISME
1152
ou, à défaut, le numéro cadastral et mentionne que tout intéressé peut se faire entendre par le Comité exécutif de la Ville
relativement à cette demande.
2371. Après la réception de l'avis du CCU ainsi que de la publication de l'avis public conformément à l'article précédent,
le Comité exécutif de la Ville approuve la dérogation mineure, par résolution si, de l'avis de ce dernier, elle remplit les
conditions de la section 4 ou la désapprouve dans le cas contraire.
Le plus tôt possible après l'adoption de la résolution par le Comité exécutif de la Ville, le greffier ou le greffier adjoint en
transmet une copie certifiée conforme au requérant.
2372. La résolution par laquelle le Comité exécutif de la Ville approuve la demande de dérogation mineure peut prévoir
toute condition, eu égard aux compétences de la Ville, dans le but d'atténuer son impact.
2373. Tout changement apporté à une dérogation mineure déjà approuvée doit faire l'objet d'une nouvelle approbation par
le Comité exécutif de la Ville, conformément à ce règlement.
2374. Après l'adoption de la résolution par le Comité exécutif de la Ville approuvant une demande dérogation mineure :
1.
le requérant doit obtenir le permis ou le certificat nécessaire pour rendre conforme sa propriété ou pour assurer la
conformité de son projet, selon le cas applicable;
2.
le fonctionnaire de la Ville peut délivrer le permis ou le certificat conformément à cette résolution.
CODE DE L'URBANISME
1153
CHAPITRE 13 PLANS D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE (PAE)
SECTION 1 Application
2375. Une personne devant obtenir une approbation d'un PAE en vertu de ce règlement doit en faire la demande
conformément aux dispositions de ce chapitre.
SECTION 2 Contenu d'une demande d'approbation d'un PAE
Sous-section 1 Annulation d'une demande d'approbation d'un PAE sans suite
2376. Si le requérant d'une demande d'approbation d'un PAE fait défaut de déposer l'ensemble des renseignements et
documents requis ou d'apporter les modifications nécessaires à un document requis, à l'intérieur d'une période de 6 mois
suivant la signification par le fonctionnaire de la Ville, ce dernier annule la demande d'approbation d'un PAE et en avise,
par écrit, le requérant.
Si le requérant d'une demande d'approbation d'un PAE fait défaut d'acquitter le tarif pour l'étude de la demande, à
l'intérieur d'une période de 6 mois suivant, selon le cas applicable, la signification par le fonctionnaire ou la réception de
l'état de compte, le fonctionnaire de la Ville annule la demande d'approbation d'un PAE et en avise, par écrit, le requérant.
CDU-1-1, a. 450 (2023-11-08);
Sous-section 2 Renseignements et documents requis lors d'une demande de PAE
2377. Une demande d'approbation d'un PAE en vertu du chapitre 2 du titre 8 doit être accompagnée du formulaire
applicable, dûment complété, ainsi que des renseignements généraux exigés à la section 1 du chapitre 2.
2378. Le requérant doit également fournir le paiement, les renseignements et les documents suivants avec sa demande :
1.
l'objet de la demande;
2.
les coordonnées du propriétaire et de tous professionnels liés au projet;
3.
une analyse réglementaire et l'évaluation du projet selon les critères d'évaluation applicables de ce règlement;
4.
des photographies de la propriété dans son état actuel et des propriétés voisines;
5.
le paiement du tarif exigé au chapitre 17 pour l'analyse de la demande et des frais de publication des avis publics,
sauf pour une demande déposée par ou pour la Ville;
6.
les spécifications techniques du projet incluant :
a.
la description du projet de développement;
b.
la valeur approximative du projet de développement;
c.
les usages projetés;
d.
la superficie totale de plancher par étage, par usage et par bâtiment du projet de développement;
e.
le nombre d'étages projeté des bâtiments prévus dans le projet de développement;
f.
le nombre de logements et de chambres projetés par bâtiment et pour l'ensemble du projet de développement;
7.
une étude acoustique réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2 lorsque la demande vise un usage sensible
situé en tout ou en partie dans une aire de contraintes sonores reliée à une infrastructure routière ou ferroviaire
délimitée à la section 7 du chapitre 8 du titre 5 et que cette demande est assujettie à cette même section;
8.
une étude de circulation et de mobilité réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2, incluant les mesures de
mitigation des impacts négatifs;
9.
une étude économique mesurant, entre autres, les impacts du projet de développement sur la fiscalité municipale et
justifiant la densité résidentielle brute et le concept d'aménagement prévus. L'étude doit au moins démontrer :
a.
les revenus de taxation projetés;
CODE DE L'URBANISME
1154
b.
les coûts de la construction ou d'expansion, immédiate ou prévue, d'équipements et d'infrastructures situées hors
des limites du projet de développement et rendues nécessaires par l'implantation de ce projet de développement;
10. une étude de mise à niveau des infrastructures municipales existantes et projetées, telles que les réseaux d'aqueduc
et d'égouts, les rues et les autres services aux citoyens;
11. un plan directeur d'aménagement préparé par un professionnel compétent en la matière comprenant les éléments
suivants :
a.
l'analyse du contexte urbain, soit :
i.
un résumé textuel et cartographique des composantes bâties et naturelles dans un rayon minimal de 800 m
autour des limites du projet de développement;
ii.
une analyse urbaine du contexte du milieu d'insertion décrivant, notamment, l'évolution du lieu ou la morpho
génèse, l'histoire du développement et le paysage;
iii.
la hiérarchisation du réseau de voies de circulation existant et projeté;
iv.
le réseau cyclable existant et projeté;
v.
le réseau piétonnier existant et projeté;
vi.
le réseau de transport collectif et les points d'accès à ce réseau;
vii. les limites des terrains;
viii. les usages existants et projetés;
ix.
les milieux naturels et les corridors identifiés au réseau écologique du plan de conservation et de mise en
valeur des milieux naturels de la Ville;
b.
l'analyse du site du projet de développement, soit :
i.
un résumé textuel et cartographique des composantes bâties et naturelles;
ii.
les bâtiments sur le site et adjacents au projet;
iii.
une cartographie des milieux naturels et les cours d'eau canalisés;
iv.
le profil topographique;
v.
les contraintes anthropiques;
vi.
une étude de caractérisation biologique réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2;
vii. un inventaire qualitatif des arbres sur le terrain, incluant une identification des impacts du projet sur ces
arbres et des mesures de préservation projetées des arbres à maintenir, préparé par un professionnel
compétent en la matière (ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, ingénieur forestier, etc.), selon le
cas applicable;
c.
le concept d'aménagement du projet de développement, soit :
i.
une description de la vision d'aménagement exprimant comment le développement prévu atteint des objectifs
de développement durable;
ii.
la densité résidentielle brute de l'ensemble du projet;
iii.
le tracé et la hiérarchisation des voies de circulation prévues;
iv.
les points d'accès projetés au transport collectif;
v.
le réseau de transport actif et les pistes cyclables en site propre;
vi.
les réseaux d'énergie et de communication;
vii. l'emplacement des parcs et des espaces publics;
viii. les limites des terrains;
ix.
l'implantation approximative des bâtiments, leur structure, leur typologie, leur nombre d'étages et le nombre
approximatif de logements et de chambres prévu par bâtiment;
x.
l'emplacement approximatif des aires et des allées de stationnement et des entrées charretières sur les
terrains;
xi.
le nombre de cases de stationnement prévues et l'aménagement projeté des aires de stationnement parta
gées;
xii. le terrain cédé pour l'implantation d'une école ou d'un usage communautaire;
xiii. les bandes tampons prévues;
CODE DE L'URBANISME
1155
xiv. les terrains laissés à l'état naturel ou restaurés et cédés à la Ville ou protégés par une servitude écologique;
xv. une cartographie des arbres sains d'au moins 30 mm de D.H.P. qui seront conservés;
xvi. les bâtiments pourvus d'une toiture en surface végétale;
xvii. les bâtiments certifiés en matière d'efficacité énergétique, selon un système d'homologation environnemental
reconnu (LEED, Novoclimat, BOMA Best, ou autre système équivalent);
xviii
.
une description des mesures d'intégration d'art public;
d.
un plan de gestion des eaux de ruissellement identifiant les mesures de gestion durable des eaux de ruisselle
ment prévues au sein du quartier et leur aménagement prévu;
e.
des coupes présentant le gabarit des rues proposées et leur aménagement;
12. le tracé des voies de circulation projetées;
13. le découpage du site et les types de milieux projetés;
14. les dispositions urbanistiques particulières à chaque zone;
15. les autres modifications à la réglementation d'urbanisme nécessaires à la réalisation du plan directeur d'aménage
ment;
16. les densités résidentielles nettes minimales et maximales projetées par zone proposée;
17. tous les documents requis pour l'évaluation du projet de développement situé dans une ZAEP;
18. un échéancier des travaux projetés, à savoir :
a.
le nombre de phases prévues au projet;
b.
le temps prévu pour la réalisation de chacune des phases;
c.
l'ordre de réalisation des phases du projet, en référence au plan d'aménagement;
19. lorsque le projet prévoit des bâtiments de grande hauteur au sens de ce règlement, une étude éolienne réalisée
conformément à la section 2 du chapitre 2;
20. lorsque le projet prévoit un nouveau commerce de grande surface ou un nouveau centre commercial de grande
surface, au sens de la section 6 du chapitre 5 du titre 6 :
a.
une étude mesurant l'impact commercial sur la structure commerciale existante des zones commerciales primaire
et secondaire;
b.
une étude démontrant l'accessibilité du site en transport collectif et actif;
c.
le tracé des parcours sans obstacle pour les personnes à mobilité réduite.
2379. Lorsque la demande du requérant concerne seulement une partie d'une zone SZD ou d'un groupe de zones SZD
identifié à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre 2 du titre 8, les documents requis aux articles précédents peuvent
ne prendre en compte que le territoire concerné par la demande, à l'exception des éléments suivants pour lesquels le plan
directeur d'aménagement doit considérer l'ensemble de la zone SZD ou du groupe de zones SZD :
1.
l'analyse du contexte urbain;
2.
une cartographie des milieux naturels et des cours d'eau canalisés;
3.
les contraintes anthropiques;
4.
une description de la vision d'aménagement exprimant comment le développement prévu atteint des objectifs de
développement durable;
5.
la densité résidentielle brute de l'ensemble du projet;
6.
le tracé et la hiérarchisation des voies de circulation autres que les rues locales;
7.
l'emplacement des parcs et des espaces publics et des corridors écologiques à aménager ou conserver;
8.
les réseaux d'énergie et de communication;
9.
le terrain cédé pour l'implantation d'une école ou d'un usage communautaire.
Sous-section 3 Autre renseignement ou document additionnel requis
2380. En plus des renseignements et des documents de la sous-section 2, la demande doit également être accompagnée
de tout autre renseignement ou document nécessaire, notamment un renseignement ou un document requis en vertu des
CODE DE L'URBANISME
1156
sections 1 des chapitres 3 à 6, pour s'assurer du respect de ce règlement ou de tout autre règlement de la Ville ou pour
des raisons de sécurité des biens et des personnes.
SECTION 3 Procédure de traitement d'une demande
2381. Une demande d'approbation d'un PAE doit être transmise par le requérant au fonctionnaire de la Ville sur le
formulaire fourni à cet effet par la Ville. Le requérant qui fait une telle demande doit être propriétaire de l'emplacement visé
ou être autorisé par ce propriétaire par l'entremise d'une procuration et présenter une preuve de son inscription au registre
des lobbyistes du Québec au fonctionnaire de la Ville.
2382. Le fonctionnaire de la Ville reçoit la demande d'approbation de PAE et vérifie si elle est complète, au sens de la
section 1 du chapitre 2.
Par la suite, le fonctionnaire de la Ville traite la demande et la transmet au CCU avec la recommandation du Service de
l'urbanisme de la Ville.
Le CCU formule, après l'étude de la demande, son avis et sa recommandation au Comité exécutif de la Ville en se référant
aux critères d'évaluation applicables en vertu du chapitre 2 du titre 8.
2383. Après la réception de l'avis du CCU, le Comité exécutif de la Ville approuve le PAE, par résolution si, de l'avis de
ce dernier, il satisfait les critères d'évaluation applicables en vertu du chapitre 2 du titre 8 ou le désapprouve dans le cas
contraire. La résolution désapprouvant le PAE doit être motivée.
Le plus tôt possible après l'adoption de la résolution par le Comité exécutif de la Ville, le greffier ou le greffier adjoint en
transmet une copie certifiée conforme au requérant.
2384. Le Comité exécutif de la Ville peut exiger, par résolution, comme condition d'approbation du PAE, que le propriétaire
du terrain visé :
1.
prenne à sa charge le coût de certains éléments du PAE, notamment celui des infrastructures ou des équipements
publics;
2.
réalise le projet de développement faisant l'objet du PAE dans un délai fixé par lui.
2385. Après l'approbation du PAE par le Comité exécutif de la Ville, ce dernier peut demander au fonctionnaire de la Ville
de préparer les documents requis pour entamer la procédure de modification de ce règlement, conformément à la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), pour y traduire le PAE approuvé.
L'approbation d'un PAE n'engage d'aucune façon le Comité exécutif de la Ville à entreprendre une modification à ce
règlement ou à décréter l'ouverture d'une rue ou l'installation d'infrastructures municipales.
CDU-1-5, a. 184 (2025-04-02);
2386. Tout changement apporté à un PAE déjà approuvé et visant une construction, un ouvrage ou des travaux assujettis
à ce règlement doit faire l'objet d'une nouvelle approbation par le Comité exécutif de la Ville, conformément à ce règle
ment.
2387. À la suite de l'entrée en vigueur de la modification de ce règlement qui intègre le PAE approuvé :
1.
le requérant doit obtenir le permis ou le certificat nécessaire et signer une entente avec la Ville, en vertu du Règlement
numéro L-12400 remplaçant le règlement L-11696 concernant les ententes portant sur la réalisation de travaux relatifs
aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces
travaux, pour réaliser ce PAE;
CODE DE L'URBANISME
1157
2.
le fonctionnaire de la Ville peut délivrer le permis ou le certificat conformément à cette modification et à cette entente.
CODE DE L'URBANISME
1158
CHAPITRE 14 PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D'OCCU
PATION D'UN IMMEUBLE (PPCMOI)
SECTION 1 Application
2388. Une personne désirant obtenir une autorisation d'un PPCMOI doit en faire la demande conformément aux disposi
tions de ce chapitre.
SECTION 2 Contenu d'une demande d'autorisation d'un PPCMOI
Sous-section 1 Annulation d'une demande d'autorisation d'un PPCMOI sans suite
2389. Si le requérant d'une demande d'autorisation d'un PPCMOI fait défaut de déposer l'ensemble des renseignements
et documents requis ou d'apporter les modifications nécessaires à un document requis, à l'intérieur d'une période de 6
mois suivant la signification par le fonctionnaire de la Ville, ce dernier annule la demande d'autorisation d'un PPCMOI et en
avise, par écrit, le requérant.
Si le requérant d'une demande d'autorisation d'un PPCMOI fait défaut d'acquitter le tarif pour l'étude de la demande, à
l'intérieur d'une période de 6 mois suivant, selon le cas applicable, la signification par le fonctionnaire ou la réception
de l'état de compte, le fonctionnaire de la Ville annule la demande d'autorisation d'un PPCMOI et en avise, par écrit, le
requérant.
CDU-1-1, a. 451 (2023-11-08);
Sous-section 2 Renseignements et documents requis lors d'une demande d'autorisation d'un PPCMOI
2390. Une demande d'autorisation d'un PPCMOI doit être accompagnée du formulaire applicable, dûment complété, ainsi
que des renseignements généraux exigés à la section 1 du chapitre 2.
2391. Le requérant doit également fournir le paiement, les renseignements et les documents suivants avec sa demande :
1.
l'objet de la demande;
2.
une analyse réglementaire et l'évaluation du projet selon les critères d'évaluation applicables de ce règlement;
3.
des photographies de la propriété dans son état actuel et des propriétés voisines;
4.
le paiement du tarif exigé au chapitre 17 pour l'analyse de la demande et des frais de publication des avis publics,
sauf pour une demande déposée par ou pour la Ville;
5.
tout renseignement additionnel nécessaire à la bonne compréhension de la demande.
2392. En plus des renseignements et des documents des articles 2390 et 2391, le requérant doit fournir les renseigne
ments et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière :
1.
une déclaration signée établissant les types d'occupation de tout bâtiment visé par le projet;
2.
une description du projet, du motif de la demande, des raisons pour lesquelles le projet ne peut pas se réaliser en
conformité avec ce règlement;
3.
un certificat de localisation du terrain sur lequel le projet doit être implanté réalisé conformément à la section 2 du
chapitre 2;
4.
une évaluation de la valeur de l'élément ou des éléments visés par la garantie financière, comprenant le détail des
coûts pour l'ensemble des travaux, lorsque le Comité exécutif de la Ville prévoit exiger une garantie financière comme
condition d'autorisation du PPCMOI, conformément à l'article 2403.
CDU-1-13, a. 270 (2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
1159
2393. En plus des renseignements et des documents des articles 2390 à 2392, le requérant doit fournir, les renseigne
ments et les documents additionnels suivants préparés par un professionnel compétent en la matière :
1.
une description et un plan illustrant l'occupation (usages, constructions, bâtiments, topographie, hydrographie, station
nement, aménagement, arbres et végétations) actuelle du terrain visé par la demande ainsi que l'occupation des
terrains adjacents;
2.
les plans, devis, esquisses, croquis, élévations, coupes, détails ou simulations visuelles pour décrire et illustrer :
a.
un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2, préparé par un arpenteur-géomètre;
b.
les plans d'architecture réalisés conformément à la section 2 du chapitre 2. Malgré ce qui précède, le plan déposé
peut être préliminaire et comprendre uniquement les renseignements requis pour l'analyse de la demande;
c.
les élévations en couleur de l'ensemble des façades extérieures de tous les bâtiments principaux projetés
illustrant :
i.
les types et les proportions des ouvertures;
ii.
les types et les proportions de matériaux de revêtement extérieur et les couleurs proposées;
iii.
les détails architecturaux et les saillies;
iv.
les dimensions des façades;
v.
le périmètre d'affichage prévu sur les façades;
d.
les propositions d'intégration ou de démolition des constructions existantes;
e.
les propositions de conservation et de mise en valeur des éléments architecturaux existants ou d'origine;
f.
un plan d'aménagement paysager réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2. Malgré ce qui précède,
le plan déposé peut être préliminaire et comprendre uniquement les renseignements requis pour l'analyse de la
demande;
g.
les cases et les allées de stationnement ainsi que les entrées charretières;
h.
les simulations visuelles du projet et de son intégration urbaine et paysagère;
i.
une fiche des constituantes accessoires à l'aménagement du site (éclairage, mobilier, clôture, muret, équipement
mécanique, bâtiments accessoires, etc.);
3.
une description et un plan contextuel en lien avec l'environnement d'insertion (ex. : implantation et hauteur des
bâtiments des terrains adjacents);
4.
des photographies récentes ou anciennes du bâtiment visé et des bâtiments composant le milieu d'insertion ainsi que
des vues, des panoramas et des percées visuelles d'intérêt;
5.
les usages projetés sur le terrain sur lequel le projet doit être implanté;
6.
les spécifications techniques du projet;
7.
lorsqu'il s'agit d'un projet de nature commerciale, une étude mesurant l'impact commercial sur la structure commercia
le existante des zones commerciales primaire et secondaire;
8.
une étude acoustique réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2 lorsque la demande vise un usage sensible
situé en tout ou en partie dans une aire de contraintes sonores reliée à une infrastructure routière ou ferroviaire
délimitée à la section 7 du chapitre 8 du titre 5 et que cette demande est assujettie à cette même section;
9.
des études de circulation et de mobilité, d'ensoleillement, éolienne et de caractérisation biologique réalisées confor
mément à la section 2 du chapitre 2, évaluant les impacts du projet et proposant des mesures de mitigation pour les
atténuer;
10. une indication des risques de contamination du sol par l'identification des occupations antérieures et projetées;
11. un échéancier de la réalisation indiquant la nature des travaux, la durée de chacune des étapes prévues ainsi que
leurs coûts de réalisation;
12. une pétition favorable signée par les propriétaires et les occupants des terrains adjacents et situés à proximité du
terrain visé par le projet.
Sous-section 3 Autre renseignement ou document additionnel requis
2394. En plus des renseignements et des documents de la sous-section 2, la demande doit également être accompagnée
de tout autre renseignement ou document nécessaire, notamment un renseignement ou un document requis en vertu des
CODE DE L'URBANISME
1160
sections 1 des chapitres 3 à 6, pour s'assurer du respect de ce règlement ou de tout autre règlement de la Ville ou pour
des raisons de sécurité des biens et des personnes.
SECTION 3 Zones et dispositions pouvant faire l'objet d'une autorisation d'un PPCMOI
2395. Un PPCMOI peut être autorisé dans toutes les zones identifiées sur le feuillet 1 de l'annexe A.
Malgré le premier alinéa, aucun PPCMOI ne peut être autorisé dans une portion de territoire où l'occupation du sol est
soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique.
2396. Seules les dispositions de ce règlement qui découlent d'un pouvoir de l'un ou l'autre des règlements prévus au
chapitre IV du titre 1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) peuvent faire l'objet d'une demande de
PPCMOI.
SECTION 4 Condition et critères d'évaluation selon lesquels un PPCMOI peut être autorisé
Sous-section 1 Condition générale
2397. Un PPCMOI doit respecter les objectifs du SADR et d'un PPU applicable.
Sous-section 2 Critères d'évaluation généraux
2398. Une demande d'autorisation d'un PPCMOI doit être analysée en fonction des critères d'évaluation généraux du
tableau suivant :
Tableau 781. Critères d'évaluation généraux relatifs à un PPCMOI
Critères d'évaluation
1.
Le projet ne nuit pas à l'atteinte des objectifs énoncés dans le SADR, dans un PPU ou dans un autre document de planification
ou une politique de la Ville en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'architecture, d'habitation, d'environnement, de
conservation, de culture et de loisirs.
1
2.
Le projet ne peut se faire conformément à la réglementation sans affecter sa qualité.
2
3.
Le PPCMOI est requis pour des raisons qui dépassent celle du bénéfice du propriétaire, il contribue à une amélioration significative du
milieu d'insertion et prévoit des retombées positives collectives.
3
4.
Les occupations et hauteurs prévues sont compatibles avec celles du milieu d'insertion.
4
5.
Son architecture s'intègre à son milieu d'insertion.
5
6.
Le projet doit contribuer à enrichir le patrimoine architectural, naturel et paysager de la Ville.
6
7.
L'implantation des équipements, des aménagements et des constructions respecte la topographie et l'hydrographie naturelle du site et
met en valeur ses caractéristiques naturelles.
7
8.
L'aménagement de terrain contribue à l'intégration du projet au contexte, à la qualité du paysage et des interfaces avec les terrains
adjacents.
8
9.
Le projet minimise les nuisances et les conséquences sur l'environnement et la qualité de vie du secteur visé, notamment en ce qui
concerne l'abattage d'arbres, l'ensoleillement, le vent, le bruit, les émanations et la circulation.
9
1
0.
Le projet met en place des mesures d'efficacité énergétique et favorise l'utilisation de matériaux locaux et durables.
10
1
1.
Le projet comporte une valeur ajoutée en regard à l'animation et de la qualité du domaine public, à la mobilité durable, à la protection
de l'environnement et à la mise en valeur du patrimoine naturel et bâti.
11
1
2.
Le projet atteint les objectifs relatifs à un PIIA prévu au titre 8 applicable à la nature ou à la localisation du projet, lorsque l'approbation
d'un tel PIIA est requis, évalué sur la base des critères d'évaluations qui y sont prévus.
12
CODE DE L'URBANISME
1161
Critères d'évaluation
1
3.
Le projet répond aux critères d'évaluation relatifs à un usage conditionnel prévus au chapitre 5 du titre 6 applicable à l'usage projeté
du projet lorsque l'autorisation d'un tel usage conditionnel est requise.
13
1
4.
La faisabilité du projet selon l'échéancier de réalisation prévu est démontrée et les mesures de mitigation des nuisances prévues
durant le chantier permettront de minimiser les nuisances.
14
CDU-1-1, a. 452 (2023-11-08);
Sous-section 3 Critères d'évaluation particuliers concernant une demande d'autorisation d'un projet intégré
2399. En plus des critères d'évaluation généraux de la sous-section précédente, une demande d'autorisation d'un
PPCMOI relatif à un projet intégré doit être analysée en fonction des critères d'évaluation particuliers du tableau suivant :
Tableau 782. Critères d'évaluation relatifs à un PPCMOI pour un projet intégré
Critères d'évaluation
1.
Le projet ne peut pas se réaliser par une opération cadastrale où l'ensemble des lots à bâtir seraient adjacents à une rue.
1
2.
Le projet inclut des parties de bâtiments, aménagements et équipements de récréation ou de sport communs pour les résidents.
2
3.
Le projet atteint les objectifs relatifs au PIIA sur les projets intégrés du titre 8.
3
CDU-1-1, a. 453 (2023-11-08);
SECTION 5 Procédure de traitement d'une demande
2400. Une demande d'autorisation d'un PPCMOI doit être transmise par le requérant au fonctionnaire de la Ville sur le
formulaire fourni à cet effet par la Ville. Le requérant qui fait une telle demande doit être propriétaire de l'emplacement
du terrain, de la construction ou du bâtiment visé ou être autorisé par ce propriétaire par l'entremise d'une procuration et
présenter une preuve de son inscription au registre des lobbyistes du Québec au fonctionnaire de la Ville.
CDU-1-1, a. 454 (2023-11-08);
2401. Le fonctionnaire de la Ville reçoit la demande d'autorisation du PPCMOI et vérifie si elle est complète, au sens de la
section 1 du chapitre 2.
Par la suite, le fonctionnaire de la Ville traite la demande et la transmet au CCU avec la recommandation du Service de
l'urbanisme de la Ville.
Le CCU formule, à la suite de l'étude de la demande, son avis et sa recommandation au Comité exécutif de la Ville en se
référant aux critères d'évaluation applicables en vertu de la section 4.
CDU-1-1, a. 455 (2023-11-08);
2401.1 À la suite de la réception de l'avis du CCU, le Comité exécutif de la Ville approuve, en principe, la demande
d'autorisation d'un PPCMOI, par résolution si, de l'avis de ce dernier, elle satisfait les critères d'évaluation applicables en
vertu des sous-sections 2 ou 3, selon le cas applicable, de la section 4 ou la refuse dans le cas contraire. La résolution
refusant la demande doit être motivée.
CDU-1-1, a. 456 (2023-11-08);
2401.2 Après l'approbation, en principe, de la demande d'autorisation d'un PPCMOI par le Comité exécutif de la Ville,
ce dernier peut demander au fonctionnaire de la Ville de préparer les documents requis pour entamer la procédure
d'autorisation du PPCMOI, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).
CDU-1-1, a. 456 (2023-11-08);
CODE DE L'URBANISME
1162
2402. Le Comité exécutif de la Ville autorise le PPCMOI en adoptant un projet de résolution si, de l'avis de ce dernier, il
rencontre les critères d'évaluation applicables en vertu de la section 4 et entame, par le fait même, la procédure de son
entrée en vigueur, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), ou le refuse dans le cas
contraire. La résolution refusant le PPCMOI doit être motivée.
Le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la résolution autorisant le PPCMOI, le greffier ou le greffier adjoint en
transmet une copie certifiée conforme au requérant.
CDU-1-1, a. 457 (2023-11-08);
2403. La résolution par laquelle le Comité exécutif de la Ville autorise le PPCMOI peut prévoir toute condition, eu égard
aux compétences de la Ville, qui doit être remplie relativement à sa réalisation.
La résolution peut notamment exiger en condition le dépôt à la Ville d'une garantie financière visant à garantir l'exécution
de travaux ou d'éléments liés au projet. La garantie financière doit être une durée minimale de 12 mois, sous réserve
d'une durée de validité différente prévue à la résolution autorisant le projet.
CDU-1-13, a. 271 (2026-06-08)
2404. Tout changement apporté à un PPCMOI déjà autorisé et visant une construction, un ouvrage ou des travaux
assujettis à ce règlement doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation par le Comité exécutif de la Ville, conformément à ce
règlement.
2405. Après l'entrée en vigueur du PPCMOI :
1.
le requérant doit obtenir le permis ou le certificat nécessaire et, le cas échéant, signer une entente avec la Ville,
en vertu du Règlement numéro L-12400 remplaçant le règlement L-11696 concernant les ententes portant sur la
réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le
partage des coûts relatifs à ces travaux, pour réaliser ce PPCMOI;
2.
le fonctionnaire de la Ville peut délivrer le permis ou le certificat conformément à cette entrée en vigueur et, le cas
échéant, à cette entente.
CODE DE L'URBANISME
1163
CHAPITRE 15 DEMANDE DE MODIFICATION DE CE RÈGLEMENT
SECTION 1 Application
2406. Une personne désirant modifier ce règlement doit en faire la demande conformément aux dispositions de ce
chapitre.
CDU-1-1, a. 458 (2023-11-08);
SECTION 2 Contenu d'une demande de modification de ce règlement
Sous-section 1 Annulation d'une demande de modification de ce règlement sans suite
2407. Si le requérant d'une demande de modification de ce règlement fait défaut de déposer l'ensemble des renseigne
ments et documents requis ou d'apporter les modifications nécessaires à un document requis, à l'intérieur d'une période
de 6 mois suivant la signification par le fonctionnaire de la Ville, ce dernier annule la demande de modification de ce
règlement et en avise, par écrit, le requérant.
Si le requérant d'une demande de modification de ce règlement fait défaut d'acquitter le tarif pour l'étude de la demande,
à l'intérieur d'une période de 6 mois suivant, selon le cas applicable, la signification par le fonctionnaire ou la réception de
l'état de compte, le fonctionnaire de la Ville annule la demande de modification de ce règlement et en avise, par écrit, le
requérant.
CDU-1-1, a. 459 (2023-11-08);
Sous-section 2 Renseignements et documents requis lors d'une demande de modification de ce règlement
2408. Une demande de modification à ce règlement doit être accompagnée du formulaire applicable, dûment complété,
ainsi que des renseignements généraux exigés à la section 1 du chapitre 2.
2409. Le requérant doit également fournir le paiement, les renseignements et les documents suivants avec sa demande :
1.
l'objet de la demande;
2.
une analyse réglementaire et l'évaluation du projet, le cas échant;
3.
des photographies de la propriété dans son état actuel et des propriétés voisines;
4.
le paiement du tarif exigé au chapitre 17 pour l'analyse de la demande et des frais de publication des avis publics,
sauf pour une demande déposée par ou pour la Ville;
5.
tout renseignement additionnel nécessaire à la bonne compréhension de la demande.
2410. Dans le cas d'une demande portant spécifiquement sur un emplacement, un terrain ou un projet en particulier, en
plus des renseignements et des documents des articles 2408 et 2409, le requérant doit fournir les renseignements et les
documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière :
1.
une déclaration signée établissant les types d'occupation d'un bâtiment visé;
2.
une description de la demande, du motif, des raisons pour lesquelles le projet sous-jacent ne peut pas se réaliser en
conformité avec ce règlement;
3.
un certificat de localisation de l'emplacement ou du terrain visé réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2.
2411. Dans le cas d'une demande portant spécifiquement sur un emplacement, un terrain ou un projet en particulier, en
plus des renseignements et des documents des articles 2408 à 2410, le requérant doit également fournir, les renseigne
ments et les documents additionnels suivants préparés par un professionnel compétent en la matière :
CODE DE L'URBANISME
1164
1.
une description et un plan illustrant l'occupation (usages, constructions, bâtiments, topographie, hydrographie, station
nement, aménagement, arbres et végétations) actuelle du terrain visé par la demande ainsi que l'occupation des
terrains adjacents;
2.
les plans, devis, esquisses, croquis, élévations, coupes, détails ou simulations visuelles pour décrire et illustrer :
a.
un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2, préparé par un arpenteur-géomètre;
b.
les plans d'architecture réalisés conformément à la section 2 du chapitre 2. Malgré ce qui précède, le plan déposé
peut être préliminaire et comprendre uniquement les renseignements requis pour l'analyse de la demande;
c.
les élévations en couleur de l'ensemble des façades extérieures de tous les bâtiments principaux projetés
illustrant :
i.
les types et les proportions des ouvertures;
ii.
les types et les proportions de matériaux de revêtement extérieur et les couleurs proposées;
iii.
les détails architecturaux et les saillies;
iv.
les dimensions des façades;
v.
le périmètre d'affichage prévu sur les façades;
d.
les propositions d'intégration ou de démolition des constructions existantes;
e.
les propositions de conservation et de mise en valeur des éléments architecturaux existants ou d'origine;
f.
un plan d'aménagement paysager réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2. Malgré ce qui précède,
le plan déposé peut être préliminaire et comprendre uniquement les renseignements requis pour l'analyse de la
demande;
g.
les cases et les allées de stationnement ainsi que les entrées charretières;
h.
les simulations visuelles du projet et de son intégration urbaine et paysagère;
i.
une fiche des constituantes accessoires à l'aménagement du site (éclairage, mobilier, clôture, muret, équipement
mécanique, bâtiments accessoires, etc.);
3.
une description et un plan contextuel en lien avec l'environnement d'insertion (ex. : implantation et hauteur des
bâtiments des terrains adjacents);
4.
des photographies récentes ou anciennes du bâtiment visé et des bâtiments composant le milieu d'insertion ainsi que
des vues, des panoramas et des percées visuelles d'intérêt;
5.
les usages projetés sur l'emplacement ou sur terrain visé;
6.
les spécifications techniques du projet sous-jacent;
7.
lorsqu'il s'agit d'un projet de nature commerciale, une étude mesurant l'impact commercial sur la structure commercia
le existante des zones commerciales primaire et secondaire;
8.
une étude acoustique réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2 lorsque la demande vise un usage sensible
situé en tout ou en partie dans une aire de contraintes sonores reliée à une infrastructure routière ou ferroviaire
délimitée à la section 7 du chapitre 8 du titre 5 et que cette demande est assujettie à cette même section;
9.
des études de circulation et de mobilité, d'ensoleillement, éolienne et de caractérisation biologique réalisées confor
mément à la section 2 du chapitre 2 évaluant, entre autres, les impacts de la demande ou du projet et proposant des
mesures de mitigation pour les atténuer;
10. une indication des risques de contamination du sol par l'identification des occupations antérieures et projetées;
11. un échéancier de la réalisation indiquant la nature des travaux, la durée de chacune des étapes prévues ainsi que
leurs coûts de réalisation;
12. une pétition favorable signée par les propriétaires et les occupants des terrains adjacents et situés à proximité du
terrain visé par le projet.
2412. Dans le cas d'une demande à portée générale, en plus des renseignements et des documents des articles 2408
et 2409, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel
compétent en la matière :
1.
le motif de la demande et des raisons pour lesquelles ce règlement nécessite d'être modifié;
2.
les objectifs de bien commun, en matière d'aménagement et d'urbanisme, poursuivis par la demande;
CODE DE L'URBANISME
1165
3.
un tableau comparatif des avantages et des inconvénients de la norme de ce règlement à modifier avec la norme de
remplacement proposée par la demande;
4.
un parangonnage comparatif des normes applicables dans des municipalités du Québec et d'Amérique du Nord
comparables en termes de population.
Sous-section 3 Autre renseignement ou document additionnel requis
2413. En plus des renseignements et des documents de la sous-section 2, la demande doit également être accompagnée
de tout autre renseignement ou document nécessaire, notamment un renseignement ou un document requis en vertu des
sections 1 des chapitres 3 à 6, pour s'assurer du respect de ce règlement ou de tout autre règlement de la Ville ou pour
des raisons de sécurité des biens et des personnes.
SECTION 3 Procédure de traitement d'une demande
2414. Une demande de modification de ce règlement doit être transmise par le requérant au fonctionnaire de la Ville sur
le formulaire fourni à cet effet par la Ville. Lorsque la demande porte spécifiquement sur un emplacement, un terrain ou
un projet en particulier, le requérant qui fait une telle demande doit être propriétaire de l'emplacement, du terrain, de la
construction ou du bâtiment visé ou être autorisé par ce propriétaire par l'entremise d'une procuration et présenter une
preuve de son inscription au registre des lobbyistes du Québec au fonctionnaire de la Ville.
2415. Abrogé
CDU-1-1, a. 460 (2023-11-08);
2416. Le fonctionnaire de la Ville reçoit la demande de modification de ce règlement et vérifie si elle est complète, au sens
de la section 1 du chapitre 2.
Par la suite, le fonctionnaire de la Ville traite la demande et la transmet au CCU avec la recommandation du Service de
l'urbanisme de la Ville.
Le CCU formule, à la suite de l'étude de la demande, son avis et sa recommandation au Comité exécutif de la Ville en se
référant à l'intérêt public.
CDU-1-1, a. 461 (2023-11-08);
2417. À la suite de la réception de l'avis du CCU, le Comité exécutif de la Ville approuve, en principe, la demande de
modification de ce règlement, par résolution si, de l'avis de ce dernier, elle rencontre l'intérêt public ou le refuse dans le
cas contraire. La résolution refusant la demande de modification de ce règlement doit être motivée.
CDU-1-1, a. 462 (2023-11-08);
2418. Après l'approbation, en principe, de la demande de modification de ce règlement par le Comité exécutif de la Ville,
ce dernier peut demander au fonctionnaire de la Ville de préparer les documents requis pour entamer la procédure de
modification à ce règlement, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), pour y inclure la
demande approuvée.
2419. Tout changement apporté à une demande de modification à ce règlement déjà approuvée, en principe, et visant
une construction, un ouvrage ou des travaux assujettis à ce règlement, doit faire l'objet d'une nouvelle approbation par le
Comité exécutif de la Ville, conformément à ce règlement.
2420. À la suite de l'entrée en vigueur de la modification de ce règlement qui intègre la demande :
CODE DE L'URBANISME
1166
1.
le requérant doit obtenir le permis ou le certificat nécessaire et, le cas échéant, signer une entente avec la Ville,
en vertu du Règlement L-12400 remplaçant le règlement numéro L-11696 concernant les ententes portant sur la
réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le
partage des coûts relatifs à ces travaux, pour réaliser cette demande;
2.
le fonctionnaire de la Ville peut délivrer le permis ou le certificat conformément à cette modification et, le cas échéant,
à cette entente.
SECTION 4 Dérogation aux dispositions de la zone de grand courant d'une plaine inondable
2421. Une demande de dérogation aux dispositions de la zone de grand courant de la plaine inondable pour les construc
tions, les ouvrages et les travaux identifiés à la sous-section 6 de la section 1 du chapitre 7 du titre 5 doit être traitée
comme s'il s'agissait d'une demande de modification à ce règlement, conformément aux sections 1 et 2, en faisant les
adaptations nécessaires. Après l'analyse de la demande, la Ville entame, s'il est jugé opportun, une modification au SADR
et une modification de ce règlement afin d'y intégrer la dérogation.
2422. Pour permettre de juger l'acceptabilité d'une telle demande de dérogation, cette dernière doit être accompagnée des
renseignements et des documents suivants réalisés par un ingénieur géotechnique ou hydrologique en la matière :
1.
une description technique et cadastrale du fonds de terre visé par la demande;
2.
les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau et plus particulièrement l'état des
contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et
des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de
l'implantation de la construction ou de l'ouvrage. Les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les
travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des
matériaux utilisés pour l'immunisation;
3.
un exposé démontrant que la réalisation de la construction, de l'ouvrage ou des travaux proposés satisfait les critères
suivants :
a.
la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en intégrant des mesures appropri
ées d'immunisation et de protection des personnes sont assurées;
b.
l'écoulement naturel des eaux est assuré;
c.
l'intégrité du territoire visé est assurée en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, les ouvrages et
les constructions proposées ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable;
d.
la qualité de l'eau, de la flore et de la faune typique des milieux humides, de leurs habitats, notamment, les
espèces menacées ou vulnérables, est protégée en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages;
e.
l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction est démontré.
CODE DE L'URBANISME
1167
CHAPITRE 16 DEMANDE D'AUTORISATION OU DÉCLARATION À LA CPTAQ DANS UNE
INCLUSION AGRICOLE OU DANS LA ZONE AGRICOLE PERMANENTE
SECTION 1 Application et explications
2423. Une personne désirant poser un acte dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente pour lequel
l'obtention d'une autorisation ou un permis de la CPTAQ ou la production d'une déclaration de droit est requise en vertu de
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) et des règlements édictés sous son empire
ou faire inclure ou exclure un lot d'une inclusion agricole ou de la zone agricole permanente doit en faire la demande
conformément aux dispositions de ce chapitre et en adresser copie à la CPTAQ.
2424. Lorsqu'une demande d'autorisation a pour objet l'implantation d'une nouvelle utilisation à des fins institutionnelles,
commerciales ou industrielles ou l'implantation de plusieurs nouvelles utilisations résidentielles sur un lot contigu aux limi
tes de la zone agricole permanente ou d'un périmètre d'urbanisation, elle doit être assimilée à une demande d'exclusion.
Si une telle demande porte sur un lot situé à proximité des limites de la zone agricole permanente ou d'un périmètre
d'urbanisation, la CPTAQ devra être satisfaite que la demande n'aura pas pour effet de modifier ces limites ou d'agrandir
ce périmètre. À défaut, la demande devra être assimilée à une demande d'exclusion.
Cet article ne s'applique pas à la construction d'un chemin public.
2425. Le fonctionnaire de la Ville ne peut délivrer de permis ou de certificat avant d'avoir reçu de la CPTAQ le permis, le
certificat ou la confirmation de droit visé par l'article 2423.
SECTION 2 Contenu d'une demande d'autorisation ou d'une déclaration réalisée en vertu de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1)
Sous-section 1 Annulation d'une demande d'autorisation ou d'une déclaration réalisée en vertu de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) sans suite
2426. Si le requérant d'une demande d'autorisation ou d'une déclaration réalisée en vertu de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) fait défaut de déposer l'ensemble des renseignements et documents
requis ou d'apporter les modifications nécessaires à un document requis, à l'intérieur d'une période de 6 mois suivant la
signification par le fonctionnaire de la Ville, ce dernier annule la demande d'autorisation ou d'une déclaration réalisée en
vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) et en avise, par écrit, le requérant.
Si le requérant d'une demande d'autorisation ou d'une déclaration réalisée en vertu de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) fait défaut d'acquitter le tarif pour l'étude de la demande, à l'intérieur d'une
période de 6 mois suivant, selon le cas applicable, la signification par le fonctionnaire ou la réception de l'état de compte,
le fonctionnaire de la Ville annule la demande et en avise, par écrit, le requérant.
CDU-1-1, a. 463 (2023-11-08);
Sous-section 2 Format des renseignements et documents requis pour une demande d'autorisation ou d'une
déclaration réalisée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1)
2427. Une demande ou déclaration faite en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c.
P-41.1) doit, en plus de respecter les dispositions du chapitre 2, être déposée dans un format conforme aux directives de
la CPTAQ à cet égard. Lorsque possible, le format électronique doit être privilégié.
CODE DE L'URBANISME
1168
Sous-section 3 Renseignements et documents requis pour une demande d'autorisation, de permis dans la zone
agricole permanente ou d'inclusion en zone agricole visée par l'article 58 de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1)
2428. Pour l'application de l'article 58 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1),
une demande doit être déposée à la Ville sur le formulaire fourni par la CPTAQ à cet effet. Le formulaire doit être signé par
le requérant et l'ensemble des sections correspondant au type de demande visé doivent être dûment complétées par ce
requérant, à l'exception de l'espace réservé à la Ville. Ce formulaire doit au moins être accompagné des renseignements
et des documents suivants :
1.
les renseignements et les documents suivants fournis par le requérant :
a.
le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur, l'adresse courriel du requérant et, s'il y a lieu, le
nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et l'adresse courriel du mandataire;
b.
le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur, l'adresse courriel du propriétaire des lots visés par
la demande, lorsque le requérant n'est pas le propriétaire et, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'acquéreur;
c.
la description du projet visé par la demande et la nature de l'autorisation requise pour permettre la réalisation du
projet;
d.
l'énumération de chacun des lots visés par la demande, le rang, le cadastre, la superficie visée par la demande et
la superficie totale de la propriété;
e.
la démonstration de l'absence d'espaces appropriés disponibles aux fins visées par la demande ailleurs sur le
territoire et hors de la zone agricole permanente, lorsque la demande porte sur une nouvelle utilisation à des fins
autres que l'agriculture;
f.
l'utilisation actuelle des lots visés par la demande, ainsi que la description et l'utilisation des bâtiments et
ouvrages sur chacun de ceux-ci;
g.
tant pour les lots visés par une demande d'aliénation d'un lot ou d'un ensemble de lots que pour les lots
conservés par le requérant et les lots dont l'acquéreur est propriétaire, leur énumération, leur superficie, le rang,
le cadastre, leur utilisation, le type de culture, la description des principaux bâtiments agricoles, des bâtiments
d'habitation et leur année de construction, l'inventaire des animaux, le quota et/ou le contingent de production de
chacun d'eux;
h.
lorsqu'une demande porte sur une autorisation d'une nouvelle utilisation à des fins autres que l'agriculture, le
requérant doit d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs sur le territoire et hors de la zone agricole permanente,
un espace approprié disponible aux fins visées par la demande;
i.
lorsque la demande porte sur l'utilisation à une fin autre que l'agriculture aux fins de l'exploitation de ressources
et de confection de remblai, l'énumération des utilisations connexes à l'exploitation demandée et pour tous les
nouveaux sites et les agrandissements des sites demandés, la démonstration de l'absence de site qui minimise
les impacts sur l'agriculture, la durée de l'autorisation demandée et, s'il y a lieu, le numéro de la décision
antérieure de la CPTAQ;
j.
lorsque la demande porte sur l'utilisation à une fin autre que l'agriculture aux fins de l'entreposage de matières
résiduelles fertilisantes, le traitement requis, s'il y a lieu, le cheptel de l'exploitant de la structure d'entreposage
et les superficies cultivées par celui-ci, l'utilisation actuelle de la structure d'entreposage, sa dimension et sa
capacité, l'estimation du volume stocké annuellement, la destination des matières résiduelles fertilisantes et la
durée de l'autorisation demandée;
k.
lorsque la demande vise la coupe des érables dans une érablière, le type de coupe projetée;
l.
l'attestation du requérant ou de son mandataire selon laquelle les renseignements fournis et les documents
annexés sont véridiques;
2.
les renseignements et les documents suivants fournis par la Ville :
a.
la concordance des dispositions des titres 1, 2, 5, 6, 7, 8 et 9 relatives au zonage au sens de la section I du
chapitre IV du titre 1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) avec le SADR en vigueur;
CODE DE L'URBANISME
1169
b.
la conformité du projet visé aux dispositions des titres 1, 2, 5, 6, 7, 8 et 9 relatives au zonage au sens de la
section I du chapitre IV du titre 1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) et aux mesures
de contrôle intérimaire;
c.
lorsque le projet visé par la demande n'est pas conforme aux dispositions des titres 1, 2, 5, 6, 7, 8 et 9 relatives
au zonage au sens de la section I du chapitre IV du titre 1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ,
c. A-19.1) ou aux mesures de contrôle intérimaire, l'indication de l'existence ou non d'un projet de règlement
adopté visant à rendre le projet conforme, ainsi que l'indication de l'existence ou non d'un avis de la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM) à l'effet que la modification envisagée serait conforme au plan métropolitain
d'aménagement et de développement (PMAD) ou aux mesures de contrôle intérimaire de la (CMM);
d.
dans les cas seulement où la demande vise à obtenir une utilisation à une fin autre que l'agriculture, l'indication
que l'objet de cette demande constitue ou non un immeuble protégé qui génère des distances séparatrices
relatives aux installations d'élevage, ainsi que les renseignements quant aux normes visant à atténuer les
inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles édictées en application des pouvoirs prévus au
paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1);
e.
dans le cas où la demande vise une nouvelle utilisation à des fins résidentielles ou l'agrandissement d'une
utilisation résidentielle, la superficie minimale et le frontage minimal requis pour cette utilisation en vertu du titre 3;
f.
la date d'adoption du règlement prévoyant l'implantation d'un service d'aqueduc ou d'égout sanitaire desservant
chacun des lots visés par la demande, lorsque ces lots sont desservis par un service;
g.
une description du milieu environnant, en dressant un inventaire de tous les bâtiments agricoles vacants ou non
se situant dans un rayon de 500 m de l'emplacement visé par la demande, le type de bâtiment ou d'élevage,
le nombre d'unités animales, s'il y a lieu et, en l'absence d'un bâtiment agricole dans ce rayon de 500 m, une
indication de la distance du bâtiment agricole le plus rapproché;
h.
l'utilisation actuelle des lots voisins;
i.
la date de réception de la demande au bureau de la Ville;
j.
le nom, les numéros de téléphone et l'adresse courriel du fonctionnaire de la Ville et sa fonction au sein de la
Ville;
k.
la recommandation du Comité exécutif de la Ville, sous forme de résolution.
2429. En plus des renseignements et des documents de l'article précédent, le requérant doit également fournir les
renseignements et les documents suivants pour une demande produite en vertu de l'article 58 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) :
1.
un plan à l'échelle, daté et signé, montrant :
a.
l'échelle utilisée pour sa confection;
b.
les points cardinaux;
c.
les numéros de lots visés;
d.
leur superficie et les mesures des côtés de chacun des emplacements visés par la demande;
e.
les distances par rapport aux lignes de lots et au chemin public;
f.
la localisation et l'utilisation des bâtiments érigés sur les lots visés ainsi que leur superficie de plancher et leur
localisation sur chacun des lots qui appartiennent au propriétaire des lots visés qui sont contigus ou réputés
contigus par l'effet de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1), à chacun
des lots visés;
2.
une copie du titre de propriété à l'égard de chacun des lots visés portant l'indication de la date et du numéro de
publication au registre foncier;
3.
un chèque ou mandat-poste à l'ordre du ministre des Finances au montant prévu au Règlement sur le tarif des droits,
honoraires et frais édicté en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1,
r.6);
4.
le paiement du tarif prévu au chapitre 17;
5.
les renseignements et les documents de la section 1 du chapitre 5 relatifs à des travaux de remblai du sol ou de
déblai pour une demande concernant ces travaux;
CODE DE L'URBANISME
1170
6.
un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2, préparé par un arpenteur-géomètre, pour
une demande concernant la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal ou nécessitant la réalisation
de travaux de modification à l'aménagement ou à l'usage du terrain (incluant les allées d'accès, les aires de station
nement, les aires de chargement et de déchargement, les aires de repos, ou tout autre aménagement destiné à un
usage autre qu'agricole).
Sous-section 4 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande visant l'exploitation de
ressources, de confection de remblai ou d'enlèvement de sol arable
2430. En plus des renseignements et des documents de la sous-section 3, lorsque la demande porte sur une utilisation
à une fin autre que l'agriculture aux fins de l'exploitation de ressources, de confection de remblai, ou l'enlèvement de sol
arable, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants :
1.
la localisation, les dimensions et la superficie sur le plan prescrit à l'article 2429 :
a.
du chemin d'accès;
b.
des aires de travail et d'extraction ou de remblai;
c.
des aires réaménagées recouvertes de sol arable;
d.
des aires intactes dans le cas d'une demande visant la poursuite desdits travaux;
2.
un plan ou d'un programme de réhabilitation préparé par un agronome et, selon la nature des travaux projetés, d'une
description du projet incluant notamment :
a.
les problèmes agronomiques à corriger ou l'objectif poursuivi;
b.
un plan topographique produit par un agronome, un arpenteur-géomètre, un ingénieur ou tout autre professionnel
ayant les compétences pertinentes, comprenant :
i.
le niveau du terrain naturel et le profil final;
ii.
le niveau des terrains voisins sur une bande de 20 m autour des limites du site visé;
iii.
la position de la nappe d'eau souterraine et la date d'observation;
c.
une stratigraphie, présentant le résultat des sondages du sol;
d.
une description de la couche de sol arable en place, accompagnée d'une analyse de sol par un laboratoire agréé;
3.
les renseignements et les documents suivants pour une demande visant l'enlèvement de sols arables visés par la
section V de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) :
a.
la superficie déjà exploitée par le requérant pour l'enlèvement du sol arable, s'il y a lieu;
b.
la superficie visée par la demande;
c.
le volume total du sol arable à enlever;
d.
le numéro du permis antérieur détenu par le requérant et sa date d'émission, s'il y a lieu;
e.
l'exploitation envisagée et les techniques d'exploitation utilisées;
f.
le plan visé aux articles 2429 et 2430 indiquant:
i.
l'aire d'exploitation y compris, s'il y a lieu, la localisation des équipements, des aires de chargement et de dé
chargement, des aires d'entreposage ainsi que le zonage applicable du terrain où sera située l'exploitation;
ii.
les mesures de chacun des côtés de l'aire de l'exploitation envisagée et des bornes et des lots situés à
moins de 200 m de l'aire d'exploitation ainsi que le zonage applicable de ce territoire;
iii.
le nom et les tracés des chemins publics, des voies d'accès prévues, existantes et à construire, des cours
d'eau ou des lacs, l'emplacement des puits et la nature de toute construction agricole, situés dans le
périmètre délimité selon le paragraphe 2°;
iv.
les limites de la propriété sur laquelle le requérant possède des droits d'exploitation;
v.
un plan de réaménagement du lot à exploiter et dont l'exécution permettra de conserver, s'il y a lieu, sa
vocation agricole malgré l'exploitation envisagée par le requérant;
4.
les renseignements et les documents suivants pour une demande visant la poursuite des travaux d'exploitation de
ressources ou l'agrandissement d'un site ayant déjà bénéficié d'une autorisation de la CPTAQ :
a.
les volumes de sol arable entassés avec la méthode de calcul;
CODE DE L'URBANISME
1171
b.
les épaisseurs de sol arable remises en place sur les aires restaurées avec le plan de sondage;
c.
un rapport d'expertise produit par un agronome faisant état du respect des conditions de l'autorisation antérieure,
s'il avait été requis à la décision antérieure.
Sous-section 5 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande visant l'implantation et
l'exploitation de puits commerciaux et municipaux
2431. En plus des renseignements et des documents de la sous-section 3, lorsque la demande vise l'implantation et l'ex
ploitation de puits commerciaux et municipaux, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents
suivants :
1.
une carte localisant les différents travaux de recherche pour un site de moindre impact sur les activités agricoles;
2.
un rapport hydrogéologique faisant état de l'effet du puisage sur l'utilisation des terres agricoles et des élevages
compris dans l'aire d'influence.
Sous-section 6 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande visant la coupe d'érables
dans une érablière située à l'intérieur de la zone agricole permanente
2432. En plus des renseignements et des documents de la sous-section 3, lorsque la demande vise la coupe des érables
dans une érablière, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un
professionnel compétent en la matière (agronome ou ingénieur forestier), selon le cas applicable :
1.
une prescription forestière précisant le nombre d'entailles initiales par hectare et le nombre d'entailles résiduelles, s'il
s'agit d'une coupe partielle;
2.
un diagnostic forestier indiquant le nombre d'entailles par hectare et une évaluation des conséquences de la coupe
sur les peuplements acéricoles adjacents, s'il s'agit d'une coupe totale.
Sous-section 7 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande de lotissement ou d'aliéna
tion dans la zone agricole permanente
2433. En plus des renseignements et des documents de la sous-section 3, lorsque la demande vise une opération
cadastrale à des fins de lotissement ou d'aliénation au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(RLRQ, c. P-41.1), le requérant doit également fournir les renseignements et les documents requis au chapitre 3.
Sous-section 8 Renseignements et documents requis pour le traitement d'une déclaration d'exercice d'un droit
2434. Lorsqu'en application des articles 32 ou 32.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ,
c. P-41.1), la Ville doit fournir des renseignements, un document ou une attestation, ou qu'une section du formulaire de
déclaration d'exercice d'un droit de la CPTAQ doit être complétée par la Ville avant son envoi à cette dernière par le
requérant, ce dernier doit déposer à la Ville le formulaire dûment complété, daté et signé, ainsi que les renseignements et
les documents suivants :
1.
une copie du titre de propriété pour chacun des lots visés;
2.
un plan fait à l'échelle, daté, signé et indiquant les points cardinaux, la localisation des bâtiments que l'on retrouve sur
chacun des lots visés et les distances (en mètres) entre ceux-ci, les lignes de lots et le chemin public. Le plan doit
identifier la superficie de droits reconnus visés par l'article 101 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (RLRQ, c. P-41.1) et la superficie sur laquelle est demandée, le droit d'extension prévu à l'article 103 de
cette même loi;
3.
les renseignements et les documents suivants pour une déclaration visant l'obtention d'un permis de construction en
vertu de l'article 32 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) :
a.
pour la construction ou le remplacement d'un bâtiment principal, sur une superficie de droits reconnus visés aux
articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1), le plan doit
CODE DE L'URBANISME
1172
de plus être réalisé par un arpenteur-géomètre et identifier avec précision la superficie de droits re connus visée
par l'article 101 de cette loi ainsi que la localisation des usages à des fins autres que l'agriculture et les distances
les séparant des lignes de lots et du chemin public. Ce plan doit également illustrer la superficie sur laquelle le
déclarant prétend se prévaloir du droit d'extension prévu à l'article 103 de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1);
b.
pour le remplacement d'un bâtiment incendié ou détruit ou d'un bâtiment utilisé à des fins autres que l'agriculture
avant la date d'application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P -41.1, art.
101 et 103), la Ville doit remettre au requérant une copie du rapport d'incendie, du permis de démolition ou une
attestation d'un fonctionnaire de la Ville indiquant la date de destruction totale ou partielle du bâtiment ou tout
autre document permettant d'établir la date de cette destruction;
c.
pour la construction d'une résidence en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (RLRQ, c. P-41.1), le requérant doit fournir à la CPTAQ les principales caractéristiques de l'exploitation
agricole telle que la superficie totale de celle-ci, la superficie en culture, le type de culture, la liste du cheptel,
de la machinerie et des bâtiments agricoles en précisant les superficies louées et celles dont le déclarant est
propriétaire. Il faut également joindre une copie des documents financiers de la dernière année fiscale (états
financiers, déclaration de revenus, état de rémunération de l'employé, etc.);
d.
pour l'obtention d'un permis de construction dans le cadre d'un droit invoqué par une autorité publique en vertu
de l'article 104 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1), la Ville doit
fournir l'arrêté en conseil, le décret du gouvernement provincial, le règlement municipal et tout autre document
pertinent;
e.
pour la construction sur une superficie de droits reconnus prévue à l'article 105 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1), le requérant doit fournir une attestation du greffier
ou du secrétaire-trésorier indiquant la date d'adoption et d'approbation des règlements municipaux prévoyant
l'installation des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire ainsi que la nature des usages permis par les règlements
municipaux sur les superficies faisant l'objet de la déclaration.
Sous-section 9 Autre renseignement ou document additionnel requis
2435. En plus des renseignements et des documents des autres sous-section de cette section, selon le cas applicable,
la demande doit également être accompagnée de tout autre renseignement ou document nécessaire, notamment un
renseignement ou un document requis en vertu des sections 1 des chapitres 3 à 6, pour s'assurer du respect de ce
règlement ou de tout autre règlement de la Ville ou pour des raisons de sécurité des biens et des personnes.
SECTION 3 Procédure de traitement d'une demande
Sous-section 1 Procédure de traitement d'une demande faite en vertu de l'article 58 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1)
2436. Une personne qui désire poser un acte pour lequel une autorisation ou un permis est requis à l'égard d'un lot situé
dans une zone agricole permanente en vertu de l'article 58 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(RLRQ, c. P-41.1) ou faire inclure un lot en zone agricole doit en faire la demande à la Ville et en adresser copie à la
CPTAQ.
De même, la CMM, un ministère, un organisme public ou un organisme fournissant des services d'utilité publique qui
désire poser un acte pour ses propres fins ou pour un projet dont il se fait le promoteur, et pour lequel une autorisation ou
un permis est requis à l'égard d'un lot situé dans la zone agricole permanente, doit en faire la demande à la Ville et en
adresser copie à la CPTAQ.
2437. Dès sa réception de la demande, le fonctionnaire de la Ville :
1.
avise, à l'aide du formulaire prévu à cette fin par la CPTAQ, le requérant et la CPTAQ de la date de la réception de la
demande dans les plus brefs délais;
CODE DE L'URBANISME
1173
2.
vérifie si elle est complète, l'étudie et peut à cette fin requérir les renseignements et les documents qu'il juge
pertinents.
2438. Par la suite, le fonctionnaire de la Ville finalise son traitement et la transmet au Comité consultatif agricole (CCA)
avec la recommandation du Service de l'urbanisme de la Ville.
Le CCA formule, à la suite de l'étude de la demande, son avis et sa recommandation au Comité exécutif de la Ville en se
référant aux :
1.
critères de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1);
2.
objectifs du SADR;
3.
indications des espaces appropriés disponibles ou non ailleurs sur le territoire et hors de la zone agricole permanente
qui pourraient satisfaire la demande lorsque cette dernière porte sur une nouvelle utilisation à des fins autres que
l'agriculture.
2439. À la suite de la réception de l'avis du CCA, le Comité exécutif de la Ville recommande la demande par résolution
si, de l'avis de ce dernier, elle satisfait les critères de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (RLRQ, c.P-41.1) et les objectifs du SADR ou le refuse dans le cas contraire. La résolution refusant la demande
doit être motivée.
2440. Une demande est irrecevable si la CPTAQ reçoit un avis de la Ville indiquant que la demande est non conforme à
ce règlement. Malgré ce qui précède, la demande est recevable par la CPTAQ à la réception d'une copie d'un projet de
règlement adopté par la Ville et dont l'objet serait de rendre la demande conforme à ce règlement.
Lorsque le fonctionnaire de la Ville constate que la demande est irrecevable par la CPTAQ, il doit, dans les plus brefs
délais, en aviser le requérant afin que celui-ci ait l'opportunité de modifier ou de retirer sa demande avant son envoi à la
CPTAQ.
2441. Le fonctionnaire de la Ville doit transmettre la demande à la CPTAQ en lui fournissant tous les renseignements et
les documents requis par celle-ci et identifiés à la section 2. Le fonctionnaire de la Ville doit également transmettre au
requérant une copie de la demande transmise à la CPTAQ.
Sous-section 2 Procédure de traitement d'une déclaration en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1)
2442. Lorsqu'en application des articles 32 ou 32.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ,
c. P-41.1), la Ville doit fournir des renseignements, un document ou une attestation ou qu'une section du formulaire de
déclaration d'exercice d'un droit de la CPTAQ doit être complétée par la Ville avant son envoi à la CPTAQ par le requérant,
ce dernier doit déposer à la Ville le formulaire dûment complété et signé, ainsi que l'ensemble des renseignements et des
documents requis à la section 2 à des fins de vérification.
2443. Le fonctionnaire de la Ville complète la section du formulaire du formulaire qui lui est réservée puis le remet au
requérant, en prenant soin d'en conserver une copie.
2444. Lorsque la déclaration de droits acquis vise l'obtention d'un permis ou d'un certificat, celui-ci ne peut être délivré
avant que la Ville n'ait reçu la confirmation de la CPTAQ indiquant que celle-ci reconnait l'existence de ce droit acquis.
CODE DE L'URBANISME
1174
CHAPITRE 17 TARIFICATION
SECTION 1 Dispositions générales
2445. Ce chapitre fixe la tarification exigée pour l'étude d'une demande de permis ou de certificat, d'une demande de
contribution, d'une demande d'approbation ou d'autorisation en vertu d'une procédure discrétionnaire prescrite par ce
règlement ou d'une demande de modification à ce règlement ainsi que les modalités de paiement et de remboursement.
2446. Lorsqu'il y a un renvoi à une valeur ou un coût de travaux dans le but d'établir le coût pour l'étude de la demande,
cette valeur de travaux comprend l'ensemble des frais afférents à la réalisation des travaux projetés, en excluant les taxes
applicables, notamment :
1.
les frais de fourniture et d'installation de tous les matériaux et équipements intégrés à la construction, incluant,
notamment, ceux reliés à l'architecture, à la structure, à la mécanique et à l'électricité, mais excluant les frais de
fourniture et d'installation des appareillages reliés à l'exploitation d'un procédé industriel;
2.
les dépenses générales et les frais généraux;
3.
les frais de préparation du site;
4.
les frais d'aménagement du terrain (excavation, remblai, nivellement, aménagement paysager, recouvrement des
sols);
5.
les frais de main-d'œuvre.
2447. Sauf lorsque spécifiquement mentionné, aucune taxe n'est applicable aux tarifs exigés par ce règlement.
SECTION 2 Tarifs ou remboursements selon le type de demande
2448. Cette section indique les tarifs et les remboursements, le cas échéant, pour l'étude d'une demande :
1.
de permis ou de certificat, incluant l'évaluation de la valeur des terrains aux fins de l'application de la contribution aux
fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels;
2.
d'approbation ou d'autorisation en vertu d'une procédure discrétionnaire prescrite par ce règlement, incluant la
compensation à la suite d'une approbation d'une exemption de l'obligation de fournir et de maintenir les cases de
stationnement requise;
3.
de modification à ce règlement.
2449. Malgré l'article précédent et les tableaux 783 à 789, aucun tarif de cette section :
1.
n'est applicable lorsque la demande concerne :
a.
un bâtiment de logements à but non lucratif, un équipement ou un bâtiment accessoire le desservant ou un
terrain occupé ou destiné à être occupé par un tel bâtiment, sauf pour le tarif de la compensation exigé à la suite
d'une approbation d'une exemption de l'obligation de fournir et de maintenir les cases de stationnement requise
par ce règlement;
b.
un lot, un terrain, une construction, un bâtiment, un autre immeuble ou une partie de ceux-ci appartenant à la Ville
ou occupé par la Ville;
c.
des travaux pour lesquels un permis de construction ou un certificat d'autorisation est uniquement requis dans les
cas où l'approbation d'un PIIA est prescrite;
2.
ne peut excéder 200 000 $, sauf en ce qui concerne le tarif exigé pour une compensation en retour d'une exemption
de l'obligation de fournir et de maintenir les cases de stationnement requises par ce règlement qui peut excéder ce
montant.
CDU-1-5, a. 185 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 272 (2026-06-08)
CODE DE L'URBANISME
1175
2450. À compter du 1er janvier 2024, les tarifs de cette section sont ajustés annuellement en fonction de l'indexation
cumulative et des ajustements tarifaires indiqués au présent article. L'indexation cumulative est calculée annuellement sur
le montant non arrondi des tarifs, en établissant la différence entre :
1.
le taux de variation de l'année de base représentant la moyenne des indices mensuels pour la période de 12 mois se
terminant le 30 septembre 2023 ou l'année de l'introduction des nouveaux tarifs; et
2.
le taux de variation représentant la moyenne des indices mensuels pour la période équivalente précédant l'année
indexée.
Lorsqu'applicables, les ajustements tarifaires suivants se calculent sur le montant non arrondi des tarifs incluant l'indexa
tion cumulative :
1.
Pour l'année 2025, le montant est augmenté de 10 % pour les tarifs suivants :
a.
les tarifs applicables à une demande de permis de construction-nouvelle (PN), soit ceux prescrits aux lignes 1 à 4
et 6 du tableau 784 de l'article 2452;
b.
les tarifs applicables à une demande de permis de construction amélioration (PA), soit ceux prescrits aux lignes 1
à 11 du tableau 785 de l'article 2453;
c.
les tarifs applicables à une demande d'approbation d'un usage conditionnel ou d'un PPCMOI, soit ceux prescrits
aux lignes 22 et 24 du tableau 788 de l'article 2456;
d.
le tarif applicable à une demande d'autorisation en vertu de l'article 93 de la Loi modifiant diverses dispositions
législatives en matière d'habitation (LQ, 2024. c. 2), soit celui prescrit à la ligne 24 du tableau 788 de l'article
2456, et ce, comme si ce tarif était en application depuis l'entrée en vigueur du CDU et avait été indexé
conformément aux dispositions précédentes de cet article;
e.
le tarif applicable à une demande de modification à ce règlement, soit celui prescrit à la ligne 26 du tableau 788
de l'article 2456.
Le montant des tarifs applicable pour une année donnée doit être arrondi de la façon suivante:
1.
aux 10 cents près lorsque ce tarif est de moins de 10 $;
2.
au dollar près lorsque ce tarif est de 10 $ et plus.
Un tarif applicable pour une année donnée demeure en vigueur jusqu'au dernier jour ouvrable de la Ville de cette même
année. Après ce jour, le tarif applicable est celui de l'année suivante.
CDU-1-15, a. 1(2025-01-01); CDU-1-5, a. 186 (2025-04-02)
2451. Les tarifs applicables à une demande de permis de lotissement sont indiqués au tableau suivant :
Tableau 783. Tarifs applicables à une demande de permis de lotissement
Type de tarif
Tarif
Permis de lotissement - Tarif de base
250 $
1
Permis de lotissement - Tarif supplémentaire pour une opération
cadastrale avec cession de lot ou contribution aux fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels
250 $
2
Permis de lotissement - Tarif supplémentaire pour une opération
cadastrale d'un cadastre verticale
250 $
3
Permis de lotissement - Tarif supplémentaire par lot occupé ou
destiné à être occupé par un bâtiment principal ou par lot occupé ou
destiné à être occupé par un usage agricole
100 $
4
CODE DE L'URBANISME
1176
Type de tarif
Tarif
Permis de lotissement - Tarif supplémentaire relatif à l'évaluation de
la valeur des terrains aux fins de l'application de la contribution aux
fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels lorsqu'une
telle contribution s'applique en vertu du chapitre 7
750,00 $ pour un terrain compris dans le plan cadastral d'une
superficie de 0 à 2 000 m2
1 500,00 $ pour un terrain compris dans le plan cadastral d'une
superficie de 2 001 à 5 000 m2
3 000,00 $ pour un terrain compris dans le plan cadastral d'une
superficie de 5 001 à 10 000 m2
6 000,00 $ pour un terrain compris dans le plan cadastral d'une
superficie de 10 001 m2 et plus
5
CDU-1-1, a. 464 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 273 (2026-06-08)
2452. Les tarifs applicables à une demande de permis de construction-nouvelle (PN) sont indiqués au tableau suivant :
Tableau 784. Tarifs applicables à une demande de permis de construction-nouvelle (PN)
Type de demande
Tarif
Permis de construction-nouvelle (PN) pour un bâtiment principal
destiné à être occupé uniquement par un usage principal du groupe
d'usages « Habitation (H1) », « Habitation collective (H2) » ou
« Habitation de chambres (H3) »
595 $ pour le premier logement + 520 $ par logement supplémentai
re
595 $ pour les 4 premières chambres + 520 $ par 4 chambres
supplémentaires
1
Permis de construction-nouvelle (PN) pour un bâtiment principal
destiné à être occupé par un usage principal du groupe d'usages
« Maison mobile (H4) »
115$
2
Permis de construction-nouvelle (PN) pour un bâtiment principal
destiné à être occupé à la fois par un usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H) » et un usage principal d'une autre caté
gorie d'usages.
5 000 $ pour la première tranche de 1 000 m2 de superficie de plan
cher calculée conformément à la section 5 du chapitre 4 du titre 2,
pour un usage principal d'une catégorie d'usages autre que « Habi
tation (H) »
+
2,50 $ par m2 ou partie de m2 de superficie de plancher supplémen
taire pour un usage principal d'une catégorie d'usages autre que
« Habitation (H) »
+
595 $ pour le premier logement + 520 $ par logement supplémentai
re
595 $ pour les 4 premières chambres + 520 $ par 4 chambres
supplémentaires
3
Permis de construction-nouvelle (PN) pour un bâtiment principal
destiné à être occupé uniquement par un usage principal d'une
catégorie d'usages autre que « Habitation (H) » ou « Agriculture
(A) »
5 000 $ pour la première tranche de 1 000 m2 de superficie de plan
cher calculée conformément à la section 5 du chapitre 4 du titre 2
+
2,50 $ par m2 ou partie de m2 de superficie de plancher supplémen
taire
4
CODE DE L'URBANISME
1177
Type de demande
Tarif
Permis de construction-nouvelle (PN)
-
Tarif supplémentaire relatif à l'évaluation de la valeur des terrains
aux fins de l'application de la contribution aux fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels lorsqu'une telle contribution
s'applique en vertu du chapitre 7
750,00 $ pour un terrain compris dans le plan cadastral d'une
superficie de 0 à 2 000 m2
1 500,00 $ pour un terrain compris dans le plan cadastral d'une
superficie de 2 001 à 5 000 m2
3 000,00 $ pour un terrain compris dans le plan cadastral d'une
superficie de 5 001 à 10 000 m2
6 000,00 $ pour un terrain compris dans le plan cadastral d'une
superficie de 10 001 m2 et plus
5
Permis de construction-nouvelle (PN) pour un bâtiment accessoire à
un usage principal d'une catégorie d'usages autre que « Habitation
(H) » ou « Agriculture (A) »
140 $ pour la première tranche de 5 000 $ du coût projeté des
travaux
+
5 $ par tranche ou partie de tranche de 1 000 $ supplémentaire
6
CDU-1-1, a. 465 (2023-11-08);
2453. Les tarifs applicables à une demande de permis de construction-amélioration (PA) sont indiqués au tableau suivant :
Tableau 785. Tarifs applicables à une demande de permis de construction-amélioration (PA)
Type de demande
Tarif
Permis de construction-amélioration (PA) pour un bâtiment principal
occupé ou destiné à être occupé uniquement par un usage principal
de la catégorie d'usages « Habitation (H) »
75 $ pour la première tranche de 20000 $ du coût projeté des
travaux
+
2 $ par tranche ou partie de tranche de 1 000 $ supplémentaire
Dans le cas le d'un logement, 595 $ par logement, pour la création
du logement ou l'ajout du logement additionnel, si le total cumulé de
ce tarif est inférieur au tarif ci-haut
1
Permis de construction-amélioration (PA) pour un bâtiment acces
soire à un usage principal d'une catégorie d'usages « Habitation
(H) »
75 $ pour la première tranche de 20 000 $
+
2 $ par tranche ou partie de tranche de 1 000 $ supplémentaire
2
Permis de construction-amélioration (PA) pour un bâtiment principal
occupé ou destiné à être occupé à la fois par un usage principal de
la catégorie d'usages « Habitation (H) » et un usage principal d'une
autre catégorie d'usages
Le tarif applicable à des travaux visant une partie de bâtiment
occupé ou destiné à être occupé uniquement par un usage principal
de la catégorie d'usages « Habitation (H) » ou « Agriculture (A) »
est celui applicable pour un bâtiment principal occupé ou destiné
à être occupé uniquement par un usage principal de la catégorie
d'usages « Habitation (H) » à la ligne 1 de ce tableau
Le tarif applicable à des travaux visant une partie de bâtiment
occupé ou destiné à être occupé uniquement par un usage principal
d'une catégorie d'usages autre que « Habitation (H) » ou « Agricul
ture (A) » est celui applicable pour un bâtiment principal occupé
ou destiné à être occupé uniquement par un usage principal d'une
catégorie d'usages autre que « Habitation (H) » ou « Agriculture
(A) » à la ligne 4 de ce tableau
3
Permis de construction-amélioration (PA) pour un bâtiment principal
ou une partie de bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé
uniquement par un usage principal d'une catégorie d'usages autre
que « Habitation (H) » ou « Agriculture (A) »
140 $ pour la première tranche de 5 000 $ du coût projeté des tra
vaux
+
4
CODE DE L'URBANISME
1178
Type de demande
Tarif
Permis de construction-amélioration (PA) pour un bâtiment acces
soire à un usage principal d'une catégorie d'usages autre que « Ha
bitation (H) » ou « Agriculture (A) »
5 $ par tranche ou partie de tranche de 1 000 $ supplémentaire
5
Permis de construction-amélioration (PA) pour la construction, l'ins
tallation ou la modification d'une tour de télécommunication
6
Permis de construction-amélioration (PA) pour la construction ou
la modification d'une terrasse, incluant une terrasse commerciale,
desservant un usage principal d'une catégorie d'usages autre que
« Habitation (H) »
7
Permis de construction-amélioration (PA) pour la construction ou la
modification d'un bâtiment temporaire
500$
8
Permis de construction-amélioration (PA) pour un bâtiment agricole
ou une installation d'élevage (autre qu'un bâtiment)
75 $ pour la première tranche de 20 000 $ du coût projeté des tra
vaux
+
2 $ par tranche ou partie de tranche de 1 000 $ supplémentaire
9
Permis de construction-amélioration (PA) pour tous les autres tra
vaux visant un bâtiment principal
75$
10
Permis de construction-amélioration (PA) pour tous les autres tra
vaux visant une construction, autre qu'un bâtiment principal, un
ouvrage ou un équipement accessoire
11
CDU-1-1, a. 466 (2023-11-08);
2454. Les tarifs applicables à une demande de certificat d'autorisation sont indiqués au tableau suivant :
Tableau 786. Tarifs applicables à une demande de certificat d'autorisation
Type de demande
Tarif
Certificat d'autorisation pour le déplacement d'un bâtiment principal
200$
1
Certificat d'autorisation pour la démolition complète ou partielle d'un
bâtiment principal
75$
2
Certificat d'autorisation requis pour tous autres travaux visant un
bâtiment principal
3
Certificat d'autorisation pour la démolition d'un bâtiment accessoire
4
Certificat d'autorisation pour l'installation ou la modification d'une
enseigne
100 $ par enseigne pour les 10 premières enseignes + 10 $ par
enseigne pour les enseignes supplémentaires
5
Certificat d'autorisation visant l'installation et la modification d'une
piscine, d'un spa ou d'une enceinte de contrôle de leur accès
75$
6
Certificat d'autorisation requis pour tous les autres travaux visant
une construction, autre qu'un bâtiment principal, un ouvrage ou un
équipement accessoire
7
Certificat d'autorisation pour une augmentation du nombre d'unités
animales
8
Certificat d'autorisation pour le déblai, remblai ou décontamination
du sol
75 $ pour la première tranche de 500 m² de superficie de terrain
visée par les travaux
+
50 $ par tranche ou partie de tranche de 500 m² additionnelle
9
Certificat d'autorisation d'aménagement d'un terrain pour tous les
autres travaux d'aménagement d'un terrain
10
CODE DE L'URBANISME
1179
Type de demande
Tarif
Certificat d'autorisation pour l'abattage d'un arbre
75 $ par arbre
0 $ pour l'abattage d'un frêne ou d'une essence d'arbre faisant
l'objet d'une infestation, d'une épidémie ou d'une maladie (recon
nues par le gouvernement provincial ou fédéral), qui a des effets
irréversibles sur la santé de l'arbre et qui a été identifiée par une
résolution du Comité exécutif ou du Conseil municipal de la Ville
0 $ pour l'abattage d'un arbre tombé à la suite d'un événement
imprévisible et irrésistible auquel le propriétaire n'a pas participé
0 $ pour l'abattage d'un arbre jugé nécessaire par l'opérateur d'un
service d'utilité publique
11
CDU-1-1, a. 467 (2023-11-08); CDU-1-9, a. 11 (2024-09-04);
2455. Les tarifs applicables à une demande de certificat d'occupation sont indiqués au tableau suivant :
Tableau 787. Tarifs applicables à une demande de certificat d'occupation
Type de demande
Tarif
Certificat d'occupation pour un nouvel usage ou un changement
d'usage
250 $ pour la première tranche de 250 m2 de superficie de plancher
de l'usage calculée conformément à la section 5 du chapitre 4 du
titre 2
+
175 $ par tranche ou partie de tranche de 250 m2 de superficie de
plancher supplémentaire
1
Certificat d'occupation comprenant un bâtiment occupant moins de
20 % du terrain
110 $ pour la première tranche de 2 000 m² de superficie de terrain
+
60 $ par tranche ou partie de tranche de 2 000 m2 de superficie de
terrain supplémentaire
2
Certificat d'occupation pour la modification de la superficie de plan
cher occupée par un usage
75$
3
Certificat d'occupation pour un usage additionnel à un usage princi
pal du groupe d'usages « Habitation (H1) »
4
Certificat d'occupation pour un usage additionnel à un usage princi
pal du groupe d'usages « Agriculture (A) »
100$
5
Certificat d'occupation temporaire pour un usage extérieur
350$
6
Certificat d'occupation temporaire d'un bâtiment ou d'une partie de
bâtiment
230$
7
Certificat d'occupation temporaire d'un terrain ou d'une partie de
terrain
100 $ pour la première tranche de 2 000 m2 de superficie de terrain
occupé par l'usage
+
50 $ par tranche ou partie de tranche de 2 000 m2 de superficie de
terrain supplémentaire
8
CDU-1-1, a. 468 (2023-11-08);
2456. Les tarifs applicables à une demande d'approbation ou d'autorisation à caractère discrétionnaire et à une demande
de modification à ce règlement sont indiqués au tableau suivant :
CODE DE L'URBANISME
1180
Tableau 788. Tarifs applicables à une demande d'approbation ou d'autorisation à caractère discrétionnaire et à une demande de
modification à ce règlement
Type de demande
Tarif
Demande d'approbation d'une exemption de l'obligation de fournir
et de maintenir les cases de stationnement requises par ce règle
ment
700 $ + 50 $ par case de stationnement faisant l'objet de la
demande d'exemption (frais d'étude)
1
Compensation par case de stationnement exemptée pour desser
vir un usage principal lié à un bâtiment de logements à but non
lucratif ou de la catégorie d'usages « Public, institutionnel et com
munautaire (P) »
500 $ par case de stationnement exemptée
2
Compensation par case de stationnement exemptée pour desser
vir un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) »,
« Commerce et service (C) », « Récréation (R) » ou « Industrie
(I) » qui n'est pas situé dans le territoire du centre-ville délimité au
feuillet 13 de l'annexe A
500 $ par case de stationnement pour les 2 premières cases
exemptées
5 000 $ par case de stationnement pour les 3e case exemptée ain
si que les cases supplémentaires suivantes faisant aussi l'objet
d'une exemption
3
Compensation par case de stationnement exemptée pour desser
vir un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) »,
« Commerce et service (C) », « Récréation (R) » ou « Industrie
(I) » situé en tout ou en partie dans le territoire du centre-ville
délimité au feuillet 13 de l'annexe A
15 000 $ par case de stationnement exemptée
4
Demande d'approbation d'un PIIA visant des travaux relatifs à
une habitation de 1 logement ou d'au plus 9 chambres ou une de
mande d'approbation d'un PIIA applicable à un projet de rempla
cement pour un bâtiment assujetti au règlement numéro L-12507
concernant la démolition d'immeubles
Aucun
5
Demande d'approbation d'un PIIA visant la construction, l'agran
dissement ou des travaux augmentant le nombre de logements
d'une habitation comprenant de 2 à 30 logements ou de 10 à 60
chambres (nombre de logements ou de chambres calculé après
l'agrandissement ou les travaux d'augmentation)
400 $
Lorsque l'habitation comporte à la fois des logements et des
chambres, il faut ramener la somme des unités d'hébergement en
nombre de logements par une conversion du nombre de chambres
en nombre de logements. Pour ce faire, chaque groupe de 2
chambres équivaut à un logement
6
Demande d'approbation d'un PIIA visant la construction, l'agran
dissement ou des travaux augmentant le nombre de logements
d'une habitation comprenant de 31 à 150 logements ou de 61
à 300 chambres (nombre de logements ou de chambres calculé
après l'agrandissement ou les travaux d'augmentation)
1 000 $
Lorsque l'habitation comporte à la fois des logements et des
chambres, il faut ramener la somme des unités d'hébergement en
nombre de logements par une conversion du nombre de chambres
en nombre de logements. Pour ce faire, chaque groupe de 2
chambres équivaut à un logement
7
Demande d'approbation d'un PIIA visant la construction, l'agran
dissement ou des travaux augmentant le nombre de logements
d'une habitation comprenant de 151 à 300 logements ou de 301
à 600 chambres (nombre de logements ou de chambres calculé
après l'agrandissement ou les travaux d'augmentation)
1 500 $
Lorsque l'habitation comporte à la fois des logements et des
chambres, il faut ramener la somme des unités d'hébergement en
nombre de logements par une conversion du nombre de chambres
en nombre de logements. Pour ce faire, chaque groupe de 2
chambres équivaut à un logement
8
Demande d'approbation d'un PIIA visant la construction, l'agran
dissement ou des travaux augmentant le nombre de logements
d'une habitation comprenant 301 logements ou 601 chambres et
plus (nombre de logements ou de chambres calculé après l'agran
dissement ou les travaux d'augmentation)
2 500 $
Lorsque l'habitation comporte à la fois des logements et des
chambres, il faut ramener la somme des unités d'hébergement en
nombre de logements par une conversion du nombre de chambres
en nombre de logements. Pour ce faire, chaque groupe de 2
chambres équivaut à un logement
9
CODE DE L'URBANISME
1181
Type de demande
Tarif
Demande d'approbation d'un PIIA visant la modification ou la
transformation d'un bâtiment (excluant les agrandissements et
l'ajout d'un logement ou d'une chambre d'une habitation)
400 $ pour un bâtiment occupé principalement par un usage prin
cipal de la catégorie d'usages « Habitation (H) »
500 $ pour un bâtiment occupé principalement par un usage prin
cipal d'une catégorie d'usages autre que « Habitation (H) »
10
Demande d'approbation d'un PIIA visant l'aménagement d'un ter
rain
400 $ pour un bâtiment occupé principalement par un usage prin
cipal de la catégorie d'usages « Habitation (H) »
500 $ pour un bâtiment occupé principalement par un usage prin
cipal d'une catégorie d'usages autre que « Habitation (H) »
11
Demande d'approbation d'un PIIA visant la démolition d'un bâti
ment ou d'une partie de bâtiment
400 $ pour un bâtiment occupé principalement par un usage prin
cipal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » autre qu'une ha
bitation de 1 logement ou d'au plus 9 chambres ou qu'un bâtiment
assujetti au règlement numéro L-12507 concernant la démolition
d'immeubles
500 $ pour un bâtiment occupé principalement par un usage prin
cipal d'une catégorie d'usages autre que « Habitation (H) »
12
Demande d'approbation d'un PIIA visant la construction ou
l'agrandissement d'un bâtiment comprenant un usage principal
d'une catégorie d'usages autre que « Habitation (H) » de 1 000 m2
et moins de superficie de plancher (superficie calculée après
l'agrandissement)
500$
13
Demande d'approbation d'un PIIA visant la construction ou
l'agrandissement d'un bâtiment comprenant un usage principal
d'une catégorie d'usages autre que « Habitation (H) » de 1 001 à 5
000 m2 de superficie de plancher (superficie calculée après
l'agrandissement)
1 000$
14
Demande d'approbation d'un PIIA visant la construction ou
l'agrandissement d'un bâtiment comprenant un usage principal
d'une catégorie d'usages autre que « Habitation (H) » de 5 001 à
10 000 m2 de superficie de plancher (superficie calculée après
l'agrandissement)
1 500$
15
Demande d'approbation d'un PIIA visant la construction ou
l'agrandissement d'un bâtiment comprenant un usage principal
d'une catégorie d'usages autre que « Habitation (H) » de 10
001 m2 et plus de superficie de plancher (superficie calculée après
l'agrandissement)
2 500$
16
Demande d'approbation d'un PIIA visant un lotissement en vertu
des sections 2 et 25 du chapitre 1 du titre 8
2 500$
17
Demande d'approbation d'un PIIA visant un lotissement en vertu
des sections 12 et 13 du chapitre 1 du titre 8
500$
18
Demande d'approbation d'un PIIA visant un projet intégré
550 $ + 40 $ pour chaque tranche et partie de tranche de 1
000 m2 de superficie de terrain en sus des premiers 1 000 m2
(maximum de 2 000 $)
19
Demande d'approbation d'un PIIA visant l'affichage (une ou plu
sieurs enseignes)
200$
20
Demande d'approbation d'une dérogation mineure
1 000$
(700 $ pour l'étude + 300 $ pour les avis publics)
21
Demande d'approbation d'un usage conditionnel
1 100$
(700 $ pour l'étude + 400 $ pour les avis publics)
22
CODE DE L'URBANISME
1182
Type de demande
Tarif
Demande de permis, d'autorisation, d'inclusion ou d'exclusion à la
CPTAQ
100$
23
Demande d'approbation d'un PPCMOI ou d'autorisation en vertu
de l'article 93 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives
en matière d'habitation (LQ, 2024. c. 2)
6 000$
(2 000 $ pour l'étude + 4 000 $ pour les avis publics)
24
Demande d'approbation d'un PAE
7 000$
(3 000 $ pour l'étude + 4 000 $ pour les avis publics)
25
Demande de modification à ce règlement
6 000$
(2 000 $ pour l'étude + 4 000 $ pour les avis publics)
26
CDU-1-1, a. 469 (2023-11-08); CDU-1-15, a. 2 (2025-01-01) CDU-1-13, a. 274 (2026-06-08)
2457. Les tarifs applicables à une modification ou un renouvellement et les remboursements d'une demande en cours sont
indiqués au tableau ci-dessous.
Tableau 789. Tarifs applicables à une modification ou un renouvellement et remboursements d'une demande en cours
Type de demande
Tarif ou remboursement
Tarif d'une demande de modification à un permis ou à un certificat
délivré (ajout d'un addenda à ce permis ou à ce certificat)
Tarif de 100 $ pour les demandes concernant les habitations d'au
plus 3 logements ou 9 chambres
Tarif de 500 $ pour les demandes concernant les habitations de
4 logements ou 10 chambres et plus ou concernant un usage prin
cipal d'une catégorie d'usages autre que la catégorie d'usages «
Habitation (H) »
1
Tarif d'une demande de prolongation d'un permis ou d'un certificat
Tarif de 75 $
2
Remboursement d'une demande de permis ou de certificat non
recevable (incluant une erreur administrative)
Remboursement de 100 % du tarif
3
Remboursement d'une demande discrétionnaire non applicable
(demande d'exemption de cases de stationnement, de PIIA, de
dérogation mineure, d'usage conditionnel, de modification à la
réglementation d'urbanisme, d'un PPCMOI, d'un PAE ou d'une
autorisation en vertu de l'article 93 de la Loi modifiant diverses
dispositions législatives en matière d'habitation (LQ, 2024. c. 2))
4
Remboursement d'une demande de permis ou d'un certificat non
conforme, excepté dans le cas d'un certificat d'autorisation pour
l'abattage d'un arbre
Remboursement de 75 % du tarif
5
Remboursement d'une demande suivant le retrait de la demande
par le demandeur avant la délivrance d'un permis ou d'un certificat
6
Remboursement d'une demande de permis ou de certificat annu
lée (demande incomplète)
Aucun remboursement
7
Remboursement d'un permis ou certificat délivré
8
Remboursement d'une demande non conforme de certificat d'au
torisation pour l'abattage d'un arbre
9
CODE DE L'URBANISME
1183
Type de demande
Tarif ou remboursement
Remboursement d'une demande suivant le retrait de la demande
par le demandeur avant la présentation au Comité exécutif de
la Ville ou en cas d'inactivité par le demandeur (ex. : aucune
transmission de l'information nécessaire à la Ville pour procéder
à l'analyse de sa demande) à la suite d'une relance par la Ville
(demande d'exemption de cases de stationnement, de PIIA, de
dérogation mineure, d'usage conditionnel, de modification à ce
règlement, de PPCMOI, de PAE ou d'une autorisation en vertu de
l'article 93 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en
matière d'habitation (LQ, 2024. c. 2))
Remboursement de 75 % du tarif pour l'étude et 100 % du tarif
pour les avis publics
10
Remboursement des demandes suivantes étudiées par le Comité
exécutif de la Ville : demande d'exemption de cases de stationne
ment, demande de PIIA et demande à la CPTAQ [permis, autori
sation, inclusion ou exclusion]
Aucun remboursement
10.1
Remboursement des demandes suivantes étudiées par le Comité
exécutif de la Ville dont les avis publics ont été publiés : demande
de dérogation mineure et demande d'usage conditionnel
Aucun remboursement
11
Remboursement des demandes suivantes étudiées par le Comité
exécutif de la Ville : demande de modification à ce règlement,
demande de PPCMOI, demande de PAE ou demande d'une au
torisation en vertu de l'article 93 de la Loi modifiant diverses
dispositions législatives en matière d'habitation (LQ, 2024. c. 2)
Aucun remboursement du tarif pour l'étude + remboursement de
100 % du tarif pour les avis publics si ceux-ci n'ont pas été publiés
12
Remboursement du tarif d'une demande de permis de lotissement
Aucun remboursement
13
Remboursement du tarif supplémentaire relatif à l'évaluation de la
valeur des terrains aux fins de l'application de la contribution aux
fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels
Remboursement de 100 % du tarif si la demande de permis de
lotissement ou de construction est refusée
Remboursement de 50 % du tarif si la demande de permis de
lotissement ou de construction est retirée par le requérant lorsque
le travail d'évaluation a été amorcé, mais que le certificat d'évalua
tion n'est pas complété
Remboursement de 25 % du tarif si la demande de permis de
lotissement ou de construction est retirée par le requérant lorsque
le certificat d'évaluation est complété
14
CDU-1-1, a. 470 (2023-11-08); CDU-1-15, a. 3 (2025-01-01); CDU-1-5, a. 188 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 275
2458. Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi.
CODE DE L'URBANISME
1184