Code de l'urbanisme (CDU-1) — Ville de Laval, consolidated 2026-06-08

Laval, Quebec · adopted 2026-06-08

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot c35f2b313001 · verified 2026-08-23 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

CODE DE L'URBANISME Table des matières CODE DE L'URBANISME ................................................................................................................................ 11 TITRE 1 INTENTIONS DU RÈGLEMENT ......................................................................................................... 12 CHAPITRE 1 INTENTIONS DU RÈGLEMENT .......................................................................................... 12 Origine du projet de remplacement des règlements d'urbanisme ................................................. 12 Règlement d'urbanisme unifié ....................................................................................................... 12 Orientations de développement durable ........................................................................................ 12 Gestion de l'aménagement du territoire en fonction de la forme urbaine ou du paysage .............. 12 Un règlement d'urbanisme adapté aux enjeux d'aménagement du territoire lavallois ................... 13 TITRE 2 DÉCLARATIONS ET EXPLICATIONS GÉNÉRALES ........................................................................... 14 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ..................................................................................... 14 SECTION 1 Territoire et application ............................................................................................... 14 SECTION 2 Lois et règlements ....................................................................................................... 14 SECTION 3 Documents annexés .................................................................................................... 14 SECTION 4 Remplacement ............................................................................................................ 15 CHAPITRE 2 FONCTIONNEMENT .......................................................................................................... 16 SECTION 1 Intégration des différents règlements d'urbanisme ..................................................... 16 SECTION 2 Structure du règlement ............................................................................................... 16 SECTION 3 Renvoi à ce règlement ................................................................................................. 17 CHAPITRE 3 INTERPRÉTATION ............................................................................................................. 18 SECTION 1 Règles générales de préséance .................................................................................. 18 SECTION 2 Règles de préséance pour un lot ou un terrain compris dans plus d'une zone ........... 18 SECTION 3 Terminologie ............................................................................................................... 19 CHAPITRE 4 DESCRIPTIONS ET EXPLICATIONS .................................................................................. 20 SECTION 1 Table des matières, en-tête et pied de page ................................................................ 20 SECTION 2 Tableaux ...................................................................................................................... 20 SECTION 3 Plan de zonage ............................................................................................................ 21 SECTION 4 Fiches descriptives des types de milieux et grilles d'exception .................................. 22 SECTION 5 Règles générales de calcul et de mesure .................................................................... 22 TITRE 3 LOTISSEMENT .................................................................................................................................. 30 CHAPITRE 1 SUPERFICIE ET DIMENSIONS DES LOTS ......................................................................... 30 SECTION 1 Règles de calcul et de mesure .................................................................................... 30 SECTION 2 Superficie et dimensions d'un lot ................................................................................ 36 CHAPITRE 2 TERRAIN PARTAGÉ .......................................................................................................... 39 SECTION 1 Disposition générale ................................................................................................... 39 SECTION 2 Dispositions particulières ........................................................................................... 39 CHAPITRE 3 VOIE DE CIRCULATION ..................................................................................................... 40 SECTION 1 Tracé projeté ou approuvé des rues ............................................................................ 40 SECTION 2 Distance minimale entre une emprise de rue et un cours d'eau ou un lac .................. 40 SECTION 3 Largeur minimale d'une emprise d'une voie de circulation ......................................... 42 TITRE 4 CONSTRUCTION .............................................................................................................................. 43 CHAPITRE 1 NORMES DE CONSTRUCTION .......................................................................................... 43 SECTION 1 Codes applicables, essais de matériaux et droits acquis ............................................ 43 SECTION 2 Architecture des bâtiments ......................................................................................... 46 SECTION 3 Certains bâtiments accessoires .................................................................................. 48 SECTION 4 Dispositifs d'obturation ............................................................................................... 48 SECTION 5 Bâtiments reliés à la culture ou à l'entreposage du cannabis ..................................... 49 SECTION 6 Mesures relatives à la qualité de l'air .......................................................................... 49 CHAPITRE 2 PROTECTION ET SÉCURITÉ D'UNE CONSTRUCTION ...................................................... 50 SECTION 1 Numéro municipal ....................................................................................................... 50 CODE DE L'URBANISME 2 SECTION 2 Protection contre le radon ........................................................................................... 50 SECTION 3 Garde-neige ................................................................................................................. 50 SECTION 4 Fortification ................................................................................................................. 50 SECTION 5 Constructions dangereuses ou inoccupées ................................................................ 51 SECTION 6 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réali­ sés dans une plaine inondable ...................................................................................................... 52 SECTION 7 Début d'occupation d'une habitation ou d'un bâtiment occupé en partie par un usage de la catégorie d'usages « Habitation (H) » ......................................................................... 52 CHAPITRE 3 TRAVAUX ET CHANTIERS ................................................................................................. 53 SECTION 1 Tenue d'un chantier de construction ou d'un chantier de démolition ......................... 53 SECTION 2 Mesures de protection contre l'érosion sur un chantier .............................................. 54 SECTION 3 Propreté et protection lors de la tenue d'un chantier Abrogé ...................................... 54 CHAPITRE 4 BÂTIMENTS DURABLES ................................................................................................... 56 SECTION 1 Architecture des bâtiments ......................................................................................... 56 SECTION 2 Équipements ............................................................................................................... 59 TITRE 5 AMÉNAGEMENT SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ...................................................................... 60 CHAPITRE 1 IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU AGRICOLE ........................................... 60 SECTION 1 Dispositions générales ................................................................................................ 60 SECTION 2 Front bâti sur rue d'un bâtiment principal ................................................................... 61 SECTION 3 Emprise au sol d'un bâtiment principal ....................................................................... 61 SECTION 4 Type de structure d'un bâtiment principal ................................................................... 61 SECTION 5 Marges d'un bâtiment principal ou agricole ................................................................ 62 SECTION 6 Marges applicables sur un terrain partiellement enclavé ............................................ 67 CHAPITRE 2 UTILISATION DES COURS ET DES TOITS ......................................................................... 68 Intention ......................................................................................................................................... 68 SECTION 1 Application .................................................................................................................. 68 SECTION 2 Utilisation des cours ................................................................................................... 68 SECTION 3 Saillies et éléments architecturaux autorisés dans les cours ..................................... 96 SECTION 4 Bâtiments accessoires autorisés dans les cours ....................................................... 110 SECTION 5 Équipements accessoires autorisés dans les cours ................................................. 121 SECTION 6 Bâtiments et équipements temporaires autorisés dans les cours ............................. 140 SECTION 7 Utilisation des toits ................................................................................................... 147 CHAPITRE 3 ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ................................................................................. 158 SECTION 1 Forme et qualité architecturale .................................................................................. 158 SECTION 2 Matériaux de revêtement extérieur ............................................................................ 160 SECTION 3 Construction hors toit ............................................................................................... 165 CHAPITRE 4 AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN ..................................................................................... 166 SECTION 1 Dispositions générales .............................................................................................. 166 SECTION 2 Surface végétale ........................................................................................................ 166 SECTION 3 Arbre ......................................................................................................................... 167 SECTION 4 Remblai, déblai, nivellement et mur de soutènement ................................................ 176 SECTION 5 Haie, clôture et muret ................................................................................................ 180 SECTION 6 Bande tampon ........................................................................................................... 184 SECTION 7 Entreposage extérieur ............................................................................................... 191 SECTION 8 Étalage extérieur ....................................................................................................... 193 SECTION 9 Éclairage extérieur .................................................................................................... 194 SECTION 10 Parvis ...................................................................................................................... 194 SECTION 11 Prolongement d'une ligne de distribution du réseau électrique .............................. 195 CHAPITRE 5 MOBILITÉ ET STATIONNEMENT ...................................................................................... 196 SECTION 1 Dispositions générales .............................................................................................. 196 SECTION 2 Aménagement piétonnier .......................................................................................... 196 CODE DE L'URBANISME 3 SECTION 3 Stationnement pour vélo ........................................................................................... 196 SECTION 4 Aire de stationnement pour véhicules automobiles .................................................. 200 SECTION 5 Garage, aire de stationnement située sous une partie de bâtiment en saillie et aire de stationnement en structure hors sol ....................................................................................... 212 SECTION 6 Aire de chargement et de déchargement et aire de service ....................................... 215 SECTION 7 Stationnement, entreposage et étalage de certains types de véhicules .................... 217 CHAPITRE 6 AFFICHAGE .................................................................................................................... 220 SECTION 1 Dispositions générales .............................................................................................. 220 SECTION 2 Installation d'une enseigne sur bâtiment .................................................................. 224 SECTION 3 Installation d'une enseigne détachée ........................................................................ 226 SECTION 4 Type d'affichage ........................................................................................................ 227 SECTION 5 Enseignes particulières ............................................................................................. 241 SECTION 6 Enseignes temporaires ............................................................................................. 244 SECTION 7 Panneau-réclame ...................................................................................................... 250 CHAPITRE 7 MILIEUX NATURELS ET ENVIRONNEMENT .................................................................... 253 SECTION 1 Protection des rives, du littoral et des plaines inondables ........................................ 253 SECTION 2 Protection des milieux humides d'intérêt .................................................................. 265 SECTION 3 Protection des bois et corridors forestiers d'intérêt ................................................. 271 SECTION 4 Travaux à proximité d'un cours d'eau, d'un lac, d'un milieu humide ou d'un cou­ vert forestier d'un bois et corridor forestier d'intérêt ................................................................... 274 CHAPITRE 8 CONTRAINTES ANTHROPIQUES .................................................................................... 276 SECTION 1 Application ................................................................................................................ 276 SECTION 2 Distance séparatrice d'un usage sensible par rapport à une sablière, une gravière ou une carrière ............................................................................................................................ 276 SECTION 3 Distance séparatrice d'une habitation par rapport à un dépôt de matériaux secs .... 276 SECTION 4 Distance séparatrice d'un usage sensible par rapport à une installation d'épura­ tions des eaux usées ................................................................................................................... 276 SECTION 5 Distance séparatrice d'une construction, d'un équipement ou d'un ouvrage par rapport à une voie ferrée ............................................................................................................. 277 SECTION 6 Distance séparatrice d'une installation de transport d'hydrocarbures par pipeline par rapport à un usage sensible ou une voie ferrée ..................................................................... 277 SECTION 7 Usage sensible à proximité des voies routières et ferroviaires qui présentent des contraintes sonores majeures ..................................................................................................... 278 SECTION 8 Usage sensible à la qualité de l'air sur un terrain adjacent à une autoroute ............. 281 CHAPITRE 9 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ....................................................................... 282 SECTION 1 Dispositions générales .............................................................................................. 282 SECTION 2 Types d'installations d'entreposage des matières résiduelles exigées ..................... 282 SECTION 3 Dépôt intérieur de matières résiduelles ..................................................................... 284 SECTION 4 Bâtiment accessoire .................................................................................................. 285 SECTION 5 Gestion des matières résiduelles à l'extérieur d'un bâtiment .................................... 286 SECTION 6 Dépôt à matières résiduelles pour un usage maison mobile ..................................... 288 TITRE 6 USAGES ......................................................................................................................................... 289 CHAPITRE 1 CATÉGORISATION ET GROUPEMENT DES USAGES PRINCIPAUX ................................ 289 SECTION 1 Explications .............................................................................................................. 289 SECTION 2 Catégorie d'usages « Habitation (H) » ....................................................................... 290 SECTION 3 Catégorie d'usages « Commerce et services (C) » .................................................... 291 SECTION 4 Catégorie d'usages « Public, institutionnel et communautaire (P) » ......................... 303 SECTION 5 Catégorie d'usages « Récréation (R) » ...................................................................... 304 SECTION 6 Catégorie d'usages « Industrie (I) » ........................................................................... 308 SECTION 7 Catégorie d'usages « Équipement de service public (E) » ........................................ 313 SECTION 8 Catégorie d'usages « Agriculture (A) » ..................................................................... 315 CODE DE L'URBANISME 4 SECTION 9 Usages non regroupés ailleurs (NRA) ....................................................................... 316 CHAPITRE 2 USAGES AUTORISÉS SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ............................................ 318 SECTION 1 Application et dispositions générales ....................................................................... 318 SECTION 2 Usages autorisés et restrictions ............................................................................... 318 CHAPITRE 3 MIXITÉ DES USAGES ...................................................................................................... 321 SECTION 1 Mixité des usages autorisée ...................................................................................... 321 SECTION 2 Mixité des usages prohibée ....................................................................................... 321 CHAPITRE 4 USAGES ACCESSOIRES ET ADDITIONNELS ................................................................. 323 SECTION 1 Dispositions générales .............................................................................................. 323 SECTION 2 Usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » 323 SECTION 3 Usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Commerce et services (C) » ............................................................................................................................... 330 SECTION 4 Usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Public, institu­ tionnel et communautaire (P) » .................................................................................................... 334 SECTION 5 Usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Récréation (R) ». ............................................................................................................................................ 337 SECTION 6 Usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Industrie (I) » .... 340 SECTION 7 Usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Équipement et services publics (E) » .................................................................................................................. 342 SECTION 8 Usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Agriculture (A) » 344 CHAPITRE 5 USAGES PARTICULIERS ................................................................................................ 347 SECTION 1 Activité de rassemblement ........................................................................................ 347 SECTION 2 Agriculture ................................................................................................................ 347 SECTION 3 Artisanat et industrie légère ...................................................................................... 350 SECTION 4 Bureau et administration ........................................................................................... 351 SECTION 5 Commerce et service reliés à l'automobile ................................................................ 351 SECTION 6 Commerce ou centre commercial de grande surface ................................................ 352 SECTION 7 Débit de boisson ....................................................................................................... 353 SECTION 8 Habitation de chambres ............................................................................................ 354 SECTION 9 Industrie du cannabis ................................................................................................ 355 SECTION 10 Industrie lourde ....................................................................................................... 355 SECTION 11 Installation d'intérêt métropolitain ........................................................................... 355 SECTION 12 Poste d'essence et station de recharge ................................................................... 356 SECTION 13 Résidence de tourisme ............................................................................................ 362 SECTION 14 Terrain ou garage de stationnement ........................................................................ 362 SECTION 15 Tour de télécommunication ..................................................................................... 362 SECTION 16 Vente au détail d'armes à feu et centre de tirs pour armes à feu ............................. 363 SECTION 17 Vente au détail de cannabis et de produits de cannabis .......................................... 363 SECTION 18 Vente au détail de produits à caractère érotique ..................................................... 363 CHAPITRE 6 USAGES TEMPORAIRES ................................................................................................ 364 SECTION 1 Dispositions générales .............................................................................................. 364 SECTION 2 Dispositions particulières ......................................................................................... 364 TITRE 7 TYPES DE MILIEUX ........................................................................................................................ 368 CHAPITRE 1 DESCRIPTIONS ET EXPLICATIONS ................................................................................ 368 SECTION 1 Application ................................................................................................................ 368 SECTION 2 Explications des fiches descriptives des types de milieux ....................................... 368 SECTION 3 Explications des grilles d'exception de l'annexe B ................................................... 389 CHAPITRE 2 T1 NATUREL ................................................................................................................... 395 SECTION 1 Naturel T1.1 ............................................................................................................... 395 SECTION 2 Naturel T1.2 ............................................................................................................... 404 CHAPITRE 3 T2 AGRICOLE ................................................................................................................. 413 CODE DE L'URBANISME 5 SECTION 1 Agricole T2.1 ............................................................................................................. 413 SECTION 2 Agricole T2.2 ............................................................................................................. 423 SECTION 3 Agricole T2.3 ............................................................................................................. 433 CHAPITRE 4 T3 SUBURBAIN ............................................................................................................... 443 SECTION 1 Suburbain T3.1 .......................................................................................................... 443 SECTION 2 Suburbain T3.2 .......................................................................................................... 452 SECTION 3 Suburbain T3.3 .......................................................................................................... 465 SECTION 4 Suburbain T3.4 .......................................................................................................... 477 SECTION 5 Suburbain T3.5 .......................................................................................................... 487 CHAPITRE 5 T4 URBAIN ...................................................................................................................... 497 SECTION 1 Urbain T4.1 ................................................................................................................ 497 SECTION 2 Urbain T4.2 ................................................................................................................ 508 SECTION 3 Urbain T4.3 ................................................................................................................ 519 SECTION 4 Urbain T4.4 ................................................................................................................ 530 SECTION 5 Urbain T4.5 ................................................................................................................ 541 SECTION 6 Urbain T4.6 ................................................................................................................ 553 CHAPITRE 6 T5 URBAIN COMPACT ..................................................................................................... 565 SECTION 1 Urbain compact T5.1 ................................................................................................. 565 SECTION 2 Urbain compact T5.2 ................................................................................................. 575 SECTION 3 Urbain compact T5.3 ................................................................................................. 587 CHAPITRE 7 T6 CENTRALITÉ URBAINE .............................................................................................. 601 SECTION 1 Centralité urbaine T6.1 .............................................................................................. 601 SECTION 2 Centralité urbaine T6.2 .............................................................................................. 613 SECTION 3 Centralité urbaine T6.3 .............................................................................................. 625 SECTION 4 Centralité urbaine T6.4 .............................................................................................. 638 SECTION 5 Centralité urbaine T6.5 .............................................................................................. 651 CHAPITRE 8 CI INSTITUTIONNEL ........................................................................................................ 664 SECTION 1 Institutionnel CI.1 ...................................................................................................... 664 SECTION 2 Institutionnel CI.2 ...................................................................................................... 673 SECTION 3 Institutionnel CI.3 ...................................................................................................... 682 CHAPITRE 9 CE ESPACE OUVERT ...................................................................................................... 691 SECTION 1 Espace ouvert CE ...................................................................................................... 691 CHAPITRE 10 ZM MAISONS MOBILES ................................................................................................. 700 SECTION 1 Maisons mobiles ZM ................................................................................................. 700 CHAPITRE 11 ZC COMMERCIAL .......................................................................................................... 708 SECTION 1 Commercial ZC .......................................................................................................... 708 CHAPITRE 12 ZH HAUTE TECHNOLOGIE ............................................................................................ 718 SECTION 1 Haute technologie ZH ................................................................................................ 718 CHAPITRE 13 ZI INDUSTRIEL .............................................................................................................. 729 SECTION 1 Industriel ZI.1 ............................................................................................................ 729 SECTION 2 Industriel ZI.2 ............................................................................................................ 738 SECTION 3 Industriel ZI.3 ............................................................................................................ 747 CHAPITRE 14 ZE EXTRACTION ........................................................................................................... 756 SECTION 1 Extraction ZE ............................................................................................................. 756 CHAPITRE 15 ZP SERVICE PUBLIC ..................................................................................................... 765 SECTION 1 Utilité publique ZP ..................................................................................................... 765 CHAPITRE 16 SECTEUR DE ZONAGE DIFFÉRÉ .................................................................................. 774 SECTION 1 Zonage différé SZD.1 ................................................................................................. 774 SECTION 2 Zonage différé SZD.2 ................................................................................................. 783 SECTION 3 Zonage différé SZD.3 ................................................................................................. 791 SECTION 4 Zonage différé SZD.4 ................................................................................................. 799 CODE DE L'URBANISME 6 SECTION 5 Zonage différé SZD.5 ................................................................................................. 807 TITRE 8 TERRITOIRES, PROJETS ET BÂTIMENTS PARTICULIERS ............................................................. 816 CHAPITRE 1 PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) ........................ 816 Intention ....................................................................................................................................... 816 SECTION 1 Disposition générale ................................................................................................. 816 SECTION 2 ÉCOCONCEPTION ..................................................................................................... 817 SECTION 3 GRANDES ARTÈRES ................................................................................................. 826 SECTION 4 CENTRE-VILLE .......................................................................................................... 832 SECTION 5 VITRINE AUTOROUTIÈRE ......................................................................................... 840 SECTION 6 BÂTIMENT DE MOYENNE OU GRANDE HAUTEUR ................................................... 845 SECTION 7 PROJETS D'INSERTION ............................................................................................ 857 SECTION 8 TERRITOIRE RIVERAIN ............................................................................................. 862 SECTION 9 ZONES INDUSTRIELLES DE HAUTE TECHNOLOGIE ................................................ 866 SECTION 10 BÂTIMENTS ET TERRAINS INSTITUTIONNELS ....................................................... 870 SECTION 11 ENSEMBLES BÂTIS D'INTÉRÊT .............................................................................. 876 SECTION 12 TERRITOIRES D'INTÉRÊT PATRIMONIAL ................................................................ 885 SECTION 13 BÂTIMENT ET AUTRE CONSTRUCTION D'INTÉRÊT PATRIMONIAL ........................ 899 SECTION 14 TERRAINS ADJACENTS À UN BÂTIMENT OU UNE AUTRE CONSTRUCTION D'IN­ TÉRÊT PATRIMONIAL .................................................................................................................. 909 SECTION 15 - ZAEP - SECTEURS DE ZONAGE DIFFÉRÉ ........................................................... 915 SECTION 16 MILIEUX NATURELS DE CONSERVATION OU DE PROTECTION ............................. 920 SECTION 17 PROJETS INTÉGRÉS ............................................................................................... 924 SECTION 18 PARVIS .................................................................................................................... 931 SECTION 19 AIRES DE STATIONNEMENT EN STRUCTURE HORS SOL ...................................... 935 SECTION 20 CONCEPT D'AFFICHAGE ........................................................................................ 940 SECTION 21 ENSEIGNES DÉTACHÉES ........................................................................................ 943 SECTION 22 REPRÉSENTATIONS ARTISTIQUES MURALES ....................................................... 946 SECTION 23 POSTES D'ESSENCE ET STATIONS DE RECHARGE .............................................. 949 SECTION 24 QUAIS ET ABRIS À BATEAU DE 40 M2 ET OU PLUS ............................................... 955 SECTION 25 QUARTIERS AGRO-URBAINS ................................................................................. 958 SECTION 26 SECTEUR INDUSTRIEL MARCEL-VILLENEUVE ...................................................... 965 SECTION 27 RECONSTRUCTION OU MODIFICATION D'UN BÂTIMENT JUMELÉ OU CONTIGU APRÈS UN SINISTRE OU UNE DÉMOLITION ............................................................................... 971 CHAPITRE 2 PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE (PAE) - PLANIFICATION D'UN SECTEUR DE ZONAGE DIFFÉRÉ ............................................................................................................................... 975 Intention ....................................................................................................................................... 975 SECTION 1 Dispositions générales .............................................................................................. 975 SECTION 2 Critères d'évaluation généraux ................................................................................. 976 SECTION 3 Dispositions spécifiques ........................................................................................... 981 CHAPITRE 3 PROJET ET BÂTIMENT PARTICULIER ............................................................................ 991 SECTION 1 Projet intégré et autres terrains comportant plus d'un bâtiment principal ................ 991 CHAPITRE 4 ZONES PARTICULIÈRES ................................................................................................. 998 SECTION 1 Application ................................................................................................................ 998 SECTION 2 Dispositions particulières applicables à certaines zones comprises dans une in­ clusion agricole ou dans la zone agricole permanente ................................................................ 998 SECTION 3 Dispositions particulières applicables au lotissement ............................................. 1001 SECTION 4 Dispositions particulières applicables au zonage ou aux usages conditionnels ..... 1001 SECTION 5 Dispositions particulières applicables à un plan d'implantation ou d'intégration ar­ chitecturale (PIIA) ....................................................................................................................... 1016 TITRE 9 DROITS ACQUIS ............................................................................................................................ 1018 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ......................................................................................... 1018 CODE DE L'URBANISME 7 ..................................................................................................................................................... 1018 ..................................................................................................................................................... 1018 ..................................................................................................................................................... 1018 ..................................................................................................................................................... 1018 CHAPITRE 2 DROITS ACQUIS SUR LE LOTISSEMENT ....................................................................... 1019 SECTION 1 Dispositions générales relatives aux droits acquis sur le lotissement .................... 1019 SECTION 2 Modification d'un lot dérogatoire protégé par droits acquis .................................... 1019 SECTION 2.1 Modification d'un lot dérogatoire non protégé par droits acquis .......................... 1019 SECTION 3 Usage ou bâtiment principal sur un lot dérogatoire ................................................. 1020 SECTION 4 Opération cadastrale à des fins d'acquisition par la Ville ......................................... 1020 CHAPITRE 3 DROITS ACQUIS SUR LES USAGES .............................................................................. 1021 SECTION 1 Dispositions générales relatives aux droits acquis sur les usages .......................... 1021 SECTION 2 Extension de l'usage ................................................................................................ 1021 SECTION 3 Changement d'usage et modification d'un usage .................................................... 1022 SECTION 4 Interdiction d'intensifier un usage dérogatoire de la catégorie d'usages « Habita­ tion (H) » ..................................................................................................................................... 1025 SECTION 5 Nombre de cases de stationnement d'un usage dérogatoire ................................... 1026 CHAPITRE 4 DROITS ACQUIS SUR LES CONSTRUCTIONS ............................................................... 1027 SECTION 1 Dispositions générales relatives aux droits acquis sur les constructions ............... 1027 SECTION 2 Entretien ou réparation d'une construction ............................................................. 1028 SECTION 3 Rénovation d'une construction ................................................................................ 1028 SECTION 4 Agrandissement ou démolition partielle d'une construction .................................... 1028 SECTION 5 Remplacement d'une fondation ............................................................................... 1032 SECTION 6 Déplacement d'une construction ............................................................................. 1032 CHAPITRE 5 DROITS ACQUIS SUR LES AMÉNAGEMENTS DE TERRAIN .......................................... 1033 SECTION 1 Dispositions générales relatives aux droits acquis sur les aménagements de ter­ rain ............................................................................................................................................. 1033 SECTION 2 Entretien ou réparation d'un aménagement de terrain ............................................. 1033 SECTION 3 Réaménagement d'un terrain ................................................................................... 1033 SECTION 4 Modifications obligatoires à un aménagement de terrain ......................................... 1034 CHAPITRE 6 DROITS ACQUIS SUR LES ENSEIGNES ......................................................................... 1037 SECTION 1 Dispositions générales aux droits acquis sur les enseignes ................................... 1037 SECTION 2 Perte d'un droit acquis pour une enseigne .............................................................. 1037 SECTION 3 Entretien ou réparation d'une enseigne ................................................................... 1037 SECTION 4 Modification ou remplacement d'une enseigne ........................................................ 1037 SECTION 5 Types d'enseignes dérogatoires non protégés par droits acquis ............................. 1037 CHAPITRE 7 DROITS ACQUIS SUR LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ........................................... 1039 SECTION 1 Dispositions générales relatives aux droits acquis sur les équipements accessoi­ res ............................................................................................................................................... 1039 SECTION 2 Entretien ou réparation d'un équipement accessoire ............................................... 1039 SECTION 3 Modification ou remplacement d'un équipement accessoire ................................... 1039 SECTION 4 Piscine ou spa dérogatoire ...................................................................................... 1039 CHAPITRE 8 DROITS ACQUIS APPLICABLES AUX USAGES AGRICOLES DANS LA ZONE AGRICO­ LE PERMANENTE ............................................................................................................................... 1041 SECTION 1 Droit acquis des installations d'élevage ................................................................... 1041 TITRE 10 ADMINISTRATION ET PROCÉDURES .......................................................................................... 1042 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ................................................................................ 1042 SECTION 1 Administration et application du règlement ............................................................. 1042 SECTION 2 Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire de la Ville ....................................................... 1042 SECTION 3 Devoirs et obligations du propriétaire, de l'occupant, du mandataire, du requérant ou de l'exécutant ........................................................................................................................ 1044 CODE DE L'URBANISME 8 SECTION 4 Obligation d'obtenir un permis ou un certificat ........................................................ 1045 SECTION 5 Contravention, infraction et recours ........................................................................ 1057 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À UNE DEMANDE DE PERMIS, DE CERTIFI­ CAT, D'EXCLUSION, D'APPROBATION OU D'AUTORISATION OU À UNE DÉCLARATION .................. 1063 SECTION 1 Dispositions générales et explications .................................................................... 1063 SECTION 2 Caractéristiques des plans et documents pouvant être exigés ................................ 1063 SECTION 3 Validité d'un permis, d'un certificat, d'une attestation ou d'une résolution d'appro­ bation ou d'autorisation .............................................................................................................. 1070 CHAPITRE 3 PERMIS DE LOTISSEMENT ............................................................................................ 1075 SECTION 1 Contenu d'une demande de permis de lotissement ................................................. 1075 SECTION 2 Conditions à la délivrance d'un permis de lotissement ............................................ 1077 CHAPITRE 4 PERMIS DE CONSTRUCTION ......................................................................................... 1079 SECTION 1 Contenu de la demande de permis de construction ................................................. 1079 SECTION 2 Conditions à la délivrance d'un permis de construction .......................................... 1086 SECTION 3 Demande de solution de rechange ........................................................................... 1090 CHAPITRE 5 CERTIFICAT D'AUTORISATION ...................................................................................... 1092 SECTION 1 Contenu d'une demande de certificat d'autorisation ................................................ 1092 SECTION 2 Conditions à la délivrance d'un certificat d'autorisation .......................................... 1106 CHAPITRE 6 CERTIFICAT D'OCCUPATION ......................................................................................... 1108 SECTION 1 Contenu de la demande d'un certificat d'occupation ............................................... 1108 SECTION 2 Conditions à la délivrance d'un certificat d'occupation ........................................... 1110 CHAPITRE 7 CONTRIBUTION AUX FINS DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX ET D'ESPACES NATU­ RELS ................................................................................................................................................... 1112 SECTION 1 Contribution dans le cadre de la délivrance d'un permis de lotissement ................. 1112 SECTION 2 Contribution dans le cadre de la délivrance d'un permis de construction visant un lot résultant de la rénovation cadastrale ..................................................................................... 1113 SECTION 3 Contribution dans le cadre de la délivrance d'un permis de construction visant un projet de redéveloppement ......................................................................................................... 1114 SECTION 4 Nature de la contribution .......................................................................................... 1115 SECTION 5 Établissement de la valeur du site ............................................................................ 1115 SECTION 6 Report de la contribution ......................................................................................... 1116 CHAPITRE 8 EXEMPTION DE STATIONNEMENT ................................................................................. 1117 SECTION 1 Application ............................................................................................................... 1117 SECTION 2 Contenu d'une demande d'exemption de stationnement ......................................... 1117 SECTION 3 Procédure, traitement de la demande et compensation exigible .............................. 1117 CHAPITRE 9 EXCLUSION D'UN TERRAIN D'UN MILIEU HUMIDE D'INTÉRÊT, ÉTUDE DE CARACTÉ­ RISATION ET PLAN DE RESTAURATION ............................................................................................ 1119 SECTION 1 Application ............................................................................................................... 1119 SECTION 2 Contenu d'une demande d'attestation d'exclusion d'un « milieu humide d'intérêt présumé » ou d'une « aire d'influence d'un milieu humide d'intérêt présumé » et d'un plan de restauration ................................................................................................................................ 1119 SECTION 3 Attestation d'une demande d'exclusion, d'une étude de caractérisation ou d'un plan de restauration .................................................................................................................... 1120 CHAPITRE 10 PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURAL (PIIA) ........................ 1121 SECTION 1 Application ............................................................................................................... 1121 SECTION 2 Contenu d'une demande d'approbation d'un PIIA .................................................... 1121 SECTION 3 Procédure de traitement d'une demande ................................................................. 1134 CHAPITRE 11 USAGE CONDITIONNEL ............................................................................................... 1137 SECTION 1 Application ............................................................................................................... 1137 SECTION 2 Contenu d'une demande d'autorisation d'un usage conditionnel ............................ 1137 SECTION 3 Procédure de traitement d'une demande ................................................................. 1143 CODE DE L'URBANISME 9 CHAPITRE 12 DÉROGATION MINEURE .............................................................................................. 1145 SECTION 1 Application ............................................................................................................... 1145 SECTION 2 Contenu d'une demande d'approbation d'une dérogation mineure ......................... 1145 SECTION 3 Zones et dispositions pouvant faire l'objet d'une dérogation mineure .................... 1146 SECTION 4 Conditions selon lesquelles une dérogation mineure peut être approuvée ............. 1152 SECTION 5 Procédure de traitement d'une demande ................................................................. 1152 CHAPITRE 13 PLANS D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE (PAE) .......................................................... 1154 SECTION 1 Application ............................................................................................................... 1154 SECTION 2 Contenu d'une demande d'approbation d'un PAE .................................................... 1154 SECTION 3 Procédure de traitement d'une demande ................................................................. 1157 CHAPITRE 14 PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE (PPCMOI) ................................................................................................................ 1159 SECTION 1 Application ............................................................................................................... 1159 SECTION 2 Contenu d'une demande d'autorisation d'un PPCMOI ............................................. 1159 SECTION 3 Zones et dispositions pouvant faire l'objet d'une autorisation d'un PPCMOI .......... 1161 SECTION 4 Condition et critères d'évaluation selon lesquels un PPCMOI peut être autorisé .... 1161 SECTION 5 Procédure de traitement d'une demande ................................................................. 1162 CHAPITRE 15 DEMANDE DE MODIFICATION DE CE RÈGLEMENT .................................................... 1164 SECTION 1 Application ............................................................................................................... 1164 SECTION 2 Contenu d'une demande de modification de ce règlement ...................................... 1164 SECTION 3 Procédure de traitement d'une demande ................................................................. 1166 SECTION 4 Dérogation aux dispositions de la zone de grand courant d'une plaine inondable .. 1167 CHAPITRE 16 DEMANDE D'AUTORISATION OU DÉCLARATION À LA CPTAQ DANS UNE INCLU­ SION AGRICOLE OU DANS LA ZONE AGRICOLE PERMANENTE ...................................................... 1168 SECTION 1 Application et explications ....................................................................................... 1168 SECTION 2 Contenu d'une demande d'autorisation ou d'une déclaration réalisée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) ........................ 1168 SECTION 3 Procédure de traitement d'une demande ................................................................. 1173 CHAPITRE 17 TARIFICATION .............................................................................................................. 1175 SECTION 1 Dispositions générales ............................................................................................. 1175 SECTION 2 Tarifs ou remboursements selon le type de demande .............................................. 1175 CODE DE L'URBANISME 10 CODE DE L'URBANISME CODE DE L'URBANISME 11 TITRE 1 INTENTIONS DU RÈGLEMENT CHAPITRE 1 INTENTIONS DU RÈGLEMENT Origine du projet de remplacement des règlements d'urbanisme En vigueur depuis le 8 décembre 2017, le schéma d'aménagement et de développement révisé de la Ville de Laval (Règlement S.A.D.R.-1 -- Révisant le schéma d'aménagement et de développement de la Ville de Laval) (SADR) consti­ tue le principal document de planification de son territoire. Découlant de la vision stratégique « Urbaine de nature, Laval 2035 », dont l'horizon s'étend sur 20 ans, le SADR représente pour la Ville les assises sur lesquelles s'appuient les balises d'aménagement du développement futur de son territoire. En vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), la Ville doit rendre ses règlements d'urbanisme conformes aux objectifs du SADR et aux dispositions de son document complémentaire. Compte tenu de sa vision stratégique et de l'ampleur des modifications à apporter à ses règlements d'urbanisme existants, lesquels sont désuets, la Ville a décidé de les remplacer. Règlement d'urbanisme unifié Afin de faciliter l'utilisation et la compréhension de la réglementation d'urbanisme, les principaux outils urbanistiques ont été unifiés au sein du seul et même présent règlement. Orientations de développement durable Ce règlement vise principalement à répondre aux objectifs du SADR qui découlent des 3 grandes orientations de l'aména­ gement du territoire, à savoir : 1. gérer l'occupation du territoire lavallois de façon écoresponsable; 2. stimuler et promouvoir le dynamisme, l'innovation et le caractère identitaire de la Ville; 3. créer des milieux de vie complets, inclusifs et à échelle humaine. Ce règlement vise également à mettre en œuvre, dans la foulée de la vision stratégique de la Ville, le concept d'organisa­ tion spatiale du SADR qui a été élaboré à partir des 4 idées maîtresses suivantes : 1. l'équilibre entre le développement urbain et la préservation des milieux naturels et agricoles et du patrimoine; 2. la complémentarité entre les pôles de quartier et le centre-ville; 3. le lien indissociable entre l'aménagement du territoire et la planification du transport; 4. la planification du développement économique. Gestion de l'aménagement du territoire en fonction de la forme urbaine ou du paysage Ce règlement s'appuie sur une approche inspirée d'une pratique développée aux États-Unis et appelée « form-based code » qui peut être adaptée et renommée en français par l'expression « règlement basé sur la forme urbaine ou du paysage ». Cette approche repose sur un transect illustrant différentes formes de paysages et décrivant un continuum des différents types de milieux de vie, partant des milieux naturels jusqu'à la centralité urbaine la plus intense. Plutôt que de régir l'aménagement du territoire en fonction d'un découpage basé sur le contrôle des usages, ce règlement d'urbanisme régit avec plus d'attention la forme du paysage souhaitée afin d'améliorer l'aménagement des quartiers et des milieux de vie des citoyens. Il aspire à créer des milieux de vie harmonieux, adaptés à l'intensité actuelle ou souhaitée du lieu. Dans le cadre de ce règlement, le territoire de la Ville est découpé en grandes catégories de type de milieux, le tout tel qu'illustré schématiquement à la Figure 1. La majorité de ces catégories sont divisées en types de milieux distincts CODE DE L'URBANISME 12 permettant de régir le développement ou le maintien des milieux de vie en tenant compte, de façon plus précise, des particularités du paysage ou de la forme bâtie du tissu urbain existant ou souhaité. Transect des types de milieux En clarifiant en amont les intentions de la Ville quant à la forme urbaine ou du paysage désiré pour les différents secteurs de son territoire, l'incertitude pour l'ensemble des acteurs, qu'ils soient citoyens ou investisseurs, est réduite. Ce mode d'encadrement permet de rendre les exigences en matière de développement immobilier, de construction ou d'aménagement du territoire plus prévisibles et compréhensibles. Un règlement d'urbanisme adapté aux enjeux d'aménagement du territoire lavallois Dans une volonté de se doter d'un règlement d'urbanisme à la fine pointe des besoins, des préoccupations et des meilleures pratiques, la Ville de Laval, lors de l'élaboration de ce règlement, a réalisé plusieurs études réglementaires sur des sujets d'intérêt, a mis en place une vaste démarche de consultation et de participation citoyenne, s'est entourée de consultants experts et a impliqué tous les services municipaux. Résultant d'une démarche rigoureuse, ce règlement est conçu sur mesure pour répondre aux enjeux d'aménagement du territoire lavallois. Il vise l'exemplarité dans la manière d'encadrer la forme du paysage, mais aussi dans la façon de répondre aux grands défis de la Ville (ex. : développement durable, changements climatiques, verdissement, agriculture traditionnelle et urbaine, protection des milieux naturels, optimisation de l'urbanisation, etc.). Finalement, ce règlement a pour but : 1. de permettre et de favoriser la création d'environnements urbains à l'échelle humaine; 2. de protéger et de mettre en valeur les caractéristiques identitaires des milieux naturels et des territoires d'intérêt patrimonial; 3. de transformer certains corridors de transport en de véritables boulevards urbains; 4. d'assurer la qualité architecturale du cadre bâti; 5. de gérer la densification de ce cadre bâti de manière cohérente avec le contexte environnant. CODE DE L'URBANISME 13 TITRE 2 DÉCLARATIONS ET EXPLICATIONS GÉNÉRALES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES SECTION 1 Territoire et application 1. Ce règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville. 2. Un lot, un terrain, un bâtiment, une construction, un équipement, un ouvrage, un aménagement ou une partie de ceux-ci doit être loti, construit, occupé ou utilisé conformément à ce règlement. Les travaux exécutés sur un lot, un terrain, un bâtiment, une construction, un équipement, un ouvrage, un aménagement ou une partie de ceux-ci doivent être exécutés conformément à ce règlement. SECTION 2 Lois et règlements 3. Aucune disposition de ce règlement ne peut avoir pour effet de soustraire une personne à l'application d'une loi ou d'un règlement de juridiction provinciale ou fédérale ou d'un autre règlement municipal. SECTION 3 Documents annexés 4. Les documents suivants font partie intégrante de ce règlement : 1. les feuillets cartographiques 1 à 13 de l'annexe A; 2. les grilles d'exception de l'annexe B; 3. l'index terminologique de l'annexe C [0 ]; 4. la liste des codes d'usages de la classification des usages de l'annexe D; 5. les feuillets cartographiques identifiant les cotes et la délimitation des plaines inondables de la rivière des Mille Îles, de la rivière des Prairies et du lac des Deux Montagnes de l'annexe E; 6. les plans reliés à une dérogation à l'interdiction de construction, d'ouvrages et de travaux dans la zone de grand courant d'une plaine inondable de l'annexe F; 7. la liste des plantes vasculaires exotiques envahissantes prioritaires du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) de l'annexe G; 8. les paramètres relatifs aux distances séparatrices agricoles de l'annexe H; 9. la liste des arbres et leurs caractéristiques de l'annexe I; 10. le Code national de construction des bâtiments agricoles - Canada 1995 ainsi que Code de construction du Québec - Chapitre I, Bâtiment (RLRQ, c. B-1.1, r. 2), et Code national du bâtiment - Canada 2015 (modifié), première impression, publiés le 4 novembre 2022 par le Conseil national de recherches du Canada, auquel s'ajoutent des modifications apportées pour le Québec, excluant l'avant-propos, la Division I, le paragraphe 1) de l'article 1.1.1.1. de la Partie 1 de la Division A du volume 1 de la Division II, l'alinéa b) du paragraphe 1) de l'article 1.2.1.1. de la Partie 1 de la Division A du volume 1 de la Division II, le paragraphe 3) de l'article 1.3.3.1. de la Partie 1 de la Division A du volume 1 de la Division II, la note A-1.3.3.1. 3) de la Partie 1 de la Division A du volume 1 de la Division II, le paragraphe 1) de l'article 1.1.1.1. de la Partie 1 de la Division B du volume 1 de la Division II, la partie 7 de la division B du volume 1 de la division II, la sous-section 2.2.7. de la Partie 2 de la Division C du volume 1 de la Division II, la section 2.3. de la Partie 2 la Division C du volume 1 de la Division II, l'article 9.26.18.1. de la Partie 9 de la Division B du volume 2 de la Division II, l'article 9.31.2.1. de la Partie 9 de la Division B du volume 2 de la Division II, la section 10.7. de la partie 10 de la division B du volume 2 de la division II, la partie 11 de la division B du volume 2 de la division II , de l'annexe J. CDU-1-14, a. 1 (2025-05-12); CODE DE L'URBANISME 14 SECTION 4 Remplacement 5. Ce règlement remplace les règlements suivants et leurs modifications : 1. le règlement numéro L-8127 concernant le commerce des fleurs à l'extérieur à l'occasion de la fête de Pâques et de la fête des Mères; 2. le règlement numéro L-8556 concernant le commerce des fruits et des légumes; 3. le règlement de contrôle intérimaire numéro M.R.C.L.-8 concernant les bois et corridors forestiers d'intérêt sur le territoire de Laval; 4. le règlement de contrôle intérimaire numéro M.R.C.L.-9 concernant les seuils de densité résidentielle sur le territoire de Laval et le zonage de certains lots; 5. le règlement de contrôle intérimaire numéro M.R.C.L.-10 concernant la hauteur maximale des bâtiments sur le territoire de Laval; 6. le règlement de contrôle intérimaire M.R.C.L.-11 concernant la protection des milieux humides d'intérêt; 7. le règlement numéro L-2000 concernant l'aménagement du territoire, le zonage, l'usage des bâtiments et des terrains et les plans d'implantation et d'intégration architecturale dans la Ville de Laval; 8. le règlement numéro L-9500 Règlement de lotissement dans la Ville de Laval; 9. le règlement numéro L-9501 Règlement de construction dans la Ville de Laval; 10. le règlement numéro L-9502 Règlement sur les dérogations mineures. 6. Le remplacement prévu à l'article 5 n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des dispositions d'un règle­ ment ainsi remplacé, lesquelles se continueront sous l'autorité du règlement remplacé jusqu'à jugement final et exécution. Le remplacement prévu à l'article 5 n'affecte pas la validité des permis ou des certificats délivrés sous l'autorité des dispositions d'un règlement ainsi remplacé, les permis ou les certificats demeurent valides pour la durée prévue au règlement remplacé. Une demande de prolongation d'un permis ou d'un certificat visé à l'alinéa précédent devra se faire avant l'expiration de la durée de validité prévue au règlement remplacé, en respectant la procédure prévue à ce règlement en faisant les adaptations nécessaires. CODE DE L'URBANISME 15 CHAPITRE 2 FONCTIONNEMENT SECTION 1 Intégration des différents règlements d'urbanisme 7. Ce règlement regroupe, entre autres, l'ensemble des dispositions relatives aux règlements d'urbanisme suivants : 1. le règlement de zonage; 2. le règlement de lotissement; 3. le règlement de construction; 4. le règlement relatif à certaines conditions de délivrance d'un permis de construction adopté en vertu de l'article 116 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1); 5. le règlement relatif aux permis et certificats; 6. le règlement sur les dérogations mineures; 7. le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA); 8. le règlement relatif aux usages conditionnels; 9. le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI); 10. le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble (PAE). 8. Ce règlement comprend, en plus de dispositions normatives, des dispositions discrétionnaires relatives, notamment, à la réglementation sur la contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels, sur les exemptions de cases de stationnement, sur les PIIA, sur les usages conditionnels, sur les dérogations mineures, sur les PAE et sur les PPCMOI. Une disposition discrétionnaire, telle qu'un objectif, un critère, un avis ou une condition, est identifiée afin de la distinguer d'une disposition normative. SECTION 2 Structure du règlement 9. La structure de ce règlement suit la hiérarchie suivante : 1. titre : chaque titre est désigné par la mention « TITRE » en lettres majuscules suivie d'une numérotation en chiffres arabes et d'un intitulé; 2. chapitre : chaque chapitre est désigné par la mention « CHAPITRE » en lettres majuscules suivie d'une numérotation en chiffres arabes et d'un intitulé. Cette numérotation recommence sous chaque titre; 3. section : chaque section est désignée par la mention « SECTION » en lettres majuscules suivie d'une numérotation en chiffres arabes et d'un intitulé. Cette numérotation recommence sous chaque chapitre; 4. sous-section : chaque sous-section est désignée par la mention « Sous-section » suivie d'une numérotation en chif­ fres arabes et d'un intitulé. Cette numérotation recommence sous chaque section. La sous-section est utilisée au besoin, mais peut être omise afin d'alléger le texte; 5. article : chaque article est désigné par une numérotation consécutive en chiffres arabes suivie d'un point; 6. alinéa : chaque alinéa est désigné par un retour à la ligne et n'est précédé d'aucun numéro, à l'exception du premier alinéa de chaque article qui est précédé du numéro d'article; 7. paragraphe : chaque paragraphe est désigné par une numérotation consécutive en chiffres arabes suivie du « o » supérieur selon le format suivant : 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, etc. La numérotation recommence sous chaque alinéa; 8. sous-paragraphe de niveau 1 : chaque sous-paragraphe de niveau 1 est désigné par une lettre suivie d'une parenthè­ se fermante selon le format suivant : a), b), c), d), e), etc. Cette numérotation recommence sous chaque paragraphe; 9. sous-paragraphe de niveau 2 : chaque sous-paragraphe de niveau 2 est désigné par un chiffre romain minuscule suivi d'une parenthèse fermante selon le format suivant : i), ii), iii), iv), v), etc. Cette numérotation recommence sous chaque sous-paragraphe de niveau 1; 10. sous-paragraphe de niveau 3 : chaque sous-paragraphe de niveau 3 est désigné par un chiffre arabe entre parenthè­ ses selon le format suivant : (1), (2), (3), (4), (5), etc. Cette numérotation recommence sous chaque sous-paragraphe de niveau 2. CODE DE L'URBANISME 16 Figure 2. Structure de ce règlement SECTION 3 Renvoi à ce règlement 10. Dans ce règlement, lorsqu'un renvoi à un titre, un chapitre, une section, une sous-section, un article, un alinéa, un pa­ ragraphe, un sous-paragraphe, une annexe ou à toute autre forme d'expression (tableau, figure, croquis, illustration, plan, etc.) n'est pas suivi d'une mention à un règlement, à une loi ou à un autre document, ce renvoi réfère automatiquement à une disposition de ce règlement. CODE DE L'URBANISME 17 CHAPITRE 3 INTERPRÉTATION SECTION 1 Règles générales de préséance 11. Dans ce règlement, à moins d'indication contraire, les règles de préséance suivantes s'appliquent en cas d'incompati­ bilité entre : 1. le texte d'un article et un intitulé, le texte d'un article prévaut; 2. le texte et toute autre forme d'expression (tableau, figure, croquis, illustration, plan, etc.), le texte prévaut; 3. une donnée d'un tableau et un croquis, une figure ou une illustration, la donnée du tableau prévaut; 4. le feuillet 1 de l'annexe A ou une fiche de type de milieux ou une grille d'exception, le feuillet 1 de l'annexe A prévaut; 5. une disposition d'une fiche descriptive d'un type de milieux du titre 7 ou une disposition des autres titres de ce règlement et une disposition d'une grille d'exception de l'annexe B, la disposition de la grille d'exception de l'annexe B prévaut; 6. deux dispositions de ce règlement ou entre une disposition de ce règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la disposition particulière ou spécifique prévaut sur la disposition générale; 7. des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans ce règlement ou entre une disposition restrictive ou prohibitive contenue dans ce règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive prévaut; 8. deux dispositions particulières spécifiques ou deux dispositions générales dans ce règlement, entre une disposition particulière ou spécifique de ce règlement et une disposition particulière ou spécifique contenue dans un autre règlement ou entre une disposition générale de ce règlement et une disposition générale contenue dans un autre règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive prévaut. CDU-1-1, a. 5 (2023-11-08); SECTION 2 Règles de préséance pour un lot ou un terrain compris dans plus d'une zone 12. Dans ce règlement, à moins d'indication contraire, en cas d'incompatibilité entre des dispositions prescrites à un lot ou un terrain, selon le cas applicable, compris dans plus d'une zone au sens de la section 3 du chapitre 4, les règles de préséance suivantes s'appliquent : 1. les dispositions de lotissement les plus restrictives des zones concernées s'appliquent, c'est-à-dire que le lot doit être conforme à la superficie minimale ou aux dimensions minimales les plus élevées applicables dans ces zones; 2. lorsqu'une disposition s'applique à un bâtiment principal ou agricole ou pour une disposition relative au nombre minimum de cases de stationnement ou au type d'affichage, les règles suivantes s'appliquent : a. si le bâtiment est entièrement situé dans une seule zone, la disposition de cette zone s'applique; b. si le bâtiment est situé dans plus d'une zone, la disposition de la zone qui couvre plus de 50 % de la superficie d'emprise au sol du bâtiment s'applique; c. malgré le sous-paragraphe précédent, la hauteur ou les marges du bâtiment prescrites à chacune des zones concernées s'appliquent respectivement à chaque partie correspondante de ce bâtiment; 3. sous réserve des paragraphes 1° et 2°, lorsqu'une disposition s'applique à un terrain ou à une cour (par exemple, la proportion d'un terrain ou d'une cour en surface végétale ou carrossable, l'aménagement d'une bande tampon, l'emplacement d'une aire de stationnement ou de chargement et de déchargement ou l'emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires), la disposition prescrite à chacune des zones concernées s'applique respectivement à chaque partie correspondante de ce terrain ou de cette cour. Toutefois, au choix du concepteur, il est aussi possible d'appliquer la disposition la plus restrictive sur l'ensemble du terrain ou de la cour concernée; 4. l'usage exercé sur chaque partie d'un terrain ou dans chaque partie d'un bâtiment doit être conforme aux usages permis dans la zone dans laquelle se trouve la partie de terrain ou la partie du bâtiment; CODE DE L'URBANISME 18 5. sous réserve du paragraphe 3°, lorsqu'une disposition s'applique à un bâtiment accessoire, une autre construction autre qu'un bâtiment principal ou agricole, un équipement, un ouvrage ou un aménagement de terrain, les règles suivantes s'appliquent : a. si le bâtiment, la construction, l'équipement, l'ouvrage ou l'aménagement de terrain est entièrement situé dans une seule zone, la disposition de cette zone s'applique; b. si le bâtiment, la construction, l'équipement, l'ouvrage ou l'aménagement de terrain est situé dans plus d'une zone, la disposition la plus restrictive s'applique; c. sauf pour des végétaux couvre-sol, une plantation d'arbres ou d'arbustes ou tout autre aménagement paysager, le bâtiment, la construction, l'équipement, l'ouvrage ou l'aménagement de terrain est prohibé s'il est situé dans une zone où l'usage principal dont il est accessoire est prohibé; 6. la superficie et les dimensions minimales d'un lot, les marges et les proportions prescrites doivent être mesurées ou calculées en fonction des limites du lot ou du terrain, selon le cas applicable, en faisant abstraction des limites des zones. CDU-1-5 a. 4 (2025-04-02); SECTION 3 Terminologie 13. Pour l'interprétation de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, un mot ou une expression a le sens qui lui est attribué à l'index terminologique de l'annexe C. Si un mot ou une expression n'est pas spécifiquement défini à cet index, il s'emploie au sens communément attribué à ce mot ou à cette expression. CODE DE L'URBANISME 19 CHAPITRE 4 DESCRIPTIONS ET EXPLICATIONS SECTION 1 Table des matières, en-tête et pied de page 14. Les éléments suivants de ce règlement ne sont montrés qu'à titre indicatif et n'en font pas partie : 1. la table des matières; 2. les en-têtes; 3. les pieds de page, y compris la pagination. La modification, la correction ou la mise à jour de ces éléments ne requiert donc pas l'adoption d'un règlement de modification. SECTION 2 Tableaux 15. Une cellule de tableau correspond à l'une de ses lignes lorsqu'aucune colonne n'en fait partie. Dans le cas contraire, une cellule de tableau correspond à l'espace formé par le croisement d'une colonne et d'une ligne. Dans tous les cas, chaque ligne de tableau est identifiée par un chiffre arabe situé à sa droite. Cette numérotation recommence à chaque tableau. 16. La structure du texte d'un tableau suit la hiérarchie suivante : 1. alinéa de tableau : chaque alinéa est désigné par un retour à la ligne et n'est précédé d'aucun numéro; 2. paragraphe de tableau : chaque paragraphe est désigné par une numérotation consécutive en chiffres arabes suivie d'un point selon le format suivant : 1., 2., 3., 4., 5., etc. Cette numérotation recommence, selon le cas applicable, sous chaque alinéa du tableau ou à chaque ligne du tableau; 3. sous-paragraphe de tableau de niveau 1 : chaque sous-paragraphe de tableau de niveau 1 est désigné par une lettre minuscule suivie d'un point selon le format suivant : a., b., c., d., e., etc. Cette numérotation recommence sous chaque paragraphe de tableau; 4. sous-paragraphe de tableau de niveau 2 : chaque sous-paragraphe de tableau de niveau 2 est désigné par un chiffre romain minuscule suivi d'un point selon le format suivant : i., ii., iii., iv., v., etc. Cette numérotation recommence sous chaque sous-paragraphe de tableau de niveau 1; 5. sous-paragraphe de tableau de niveau 3 : chaque sous-paragraphe de tableau de niveau 3 est désigné par un chiffre arabe suivi d'un point selon le format suivant : 1., 2., 3., 4., 5., etc. Cette numérotation recommence sous chaque sous-paragraphe de tableau de niveau 2. Figure 3. Structure d'un tableau 17. À moins d'indication contraire, les règles applicables à l'interprétation des tableaux sont les suivantes : 1. une pastille avec une lettre (ex. ) est utilisée pour faciliter l'identification des dispositions à appliquer sur les figures qui en font partie; CODE DE L'URBANISME 20 2. un point (-) vis-à-vis le croisement d'une ligne et d'une colonne indique que la disposition correspondante est autorisée. Si aucun point n'est inscrit vis-à-vis le croisement de cette ligne et de cette colonne, cette disposition est prohibée; 3. un nombre ou un libellé dans une cellule d'un tableau indique que la disposition s'applique à l'exigence de la ligne ou de la colonne correspondante; 4. le symbole « - » dans une cellule d'un tableau ou une cellule vide d'un tableau indique que la disposition ne s'applique pas à l'exigence de la ligne ou de la colonne correspondante; 5. un numéro d'article entre parenthèses inscrit comme suit « (art. 000) », à titre d'exemple, indique un renvoi à une disposition particulière de ce règlement qui s'applique. SECTION 3 Plan de zonage 18. Le territoire de la Ville est divisé en zones délimitées sur le feuillet 1 de l'annexe A. 19. Chaque zone du feuillet 1 de l'annexe A est identifiée par une référence alphanumérique, comme celles montrées ci-dessous, à titre d'exemples, et composée des éléments suivants : T1.1 - 0001 ZI.2 - 0002 1. l'élément de cette référence situé avant le trait d'union est un code alphanumérique identifiant la catégorie de type de milieux (ex. : « T1 » ou « ZI ») suivi d'un point et d'un chiffre précisant le type de milieux de cette catégorie (ex. « .1 » ou « .2 »); 2. l'élément de cette référence situé après le trait d'union principal est le numéro unique identifiant la zone (ex. : 0001). 20. Les types de milieux, décrits au titre 7, représentent des unités morphologiques existantes ou souhaitées sur le territoire et se déclinent en catégories comme suit : 1. la catégorie « T1 Naturel » comprend les types de milieux T1.1 et T1.2; 2. la catégorie « T2 Agricole » comprend les types de milieux T2.1, T2.2 et T2.3; 3. la catégorie « T3 Suburbain » comprend les types de milieux T3.1, T3.2, T3.3, T3.4 et T3.5; 4. la catégorie « T4 Urbain » comprend les types de milieux T4.1, T4.2, T4.3, T4.4, T4.5 et T4.6; 5. la catégorie « T5 Urbain compact » comprend les types de milieux T5.1, T5.2 et T5.3; 6. la catégorie « T6 Centralité urbaine » comprend les types de milieux T6.1, T6.2, T6.3, T6.4 et T6.5; 7. la catégorie « CI Institutionnel » comprend les types de milieux CI.1, CI.2 et CI.3; 8. la catégorie « Espace ouvert » comprend le type de milieux CE; 9. la catégorie « Zone de maisons mobiles » comprend le type de milieux ZM; 10. la catégorie « Zone commerciale » comprend le type de milieux ZC; 11. la catégorie « Zone de haute technologie » comprend le type de milieux ZH; 12. la catégorie « ZI Zone industrielle » comprend les types de milieux ZI.1, ZI.2 et ZI.3; 13. la catégorie « Zone d'extraction » comprend le type de milieux ZE; 14. la catégorie « Zone de services publics » comprend le type de milieux ZP; 15. la catégorie « SZD Secteur de zonage différé » comprend les types de milieux SZD.1, SZD.2, SZD.3, SZD.4 et SZD.5. Les types de milieux des catégories T1 à T6 correspondent à une gradation d'intensité urbaine. 21. La limite d'une zone apparaissant au plan de zonage coïncide, de façon générale, avec une limite d'un terrain ou une ligne d'un lot existant ou projeté ou de son prolongement. Si ce n'est pas le cas, elle coïncide, de façon non limitative, avec l'une ou l'autre des délimitations suivantes : CODE DE L'URBANISME 21 1. une limite d'une aire d'affectation définie et délimitée au SADR; 2. une ligne médiane de l'emprise d'une voie de circulation existante ou proposée ou son prolongement; 3. une ligne médiane de l'emprise d'un cours d'eau ou d'un lac; 4. une ligne médiane de l'emprise d'une voie ferrée ou d'une infrastructure de services publics; 5. une limite du périmètre d'urbanisation; 6. une limite administrative de la Ville. 22. Lorsqu'ils apparaissent sur les feuillets de l'annexe A, les éléments suivants ne sont montrés qu'à titre indicatif et ne font pas partie de ce règlement : 1. la toponymie; 2. les emprises des voies de circulation, des voies ferrées et des lignes de transport d'électricité; 3. les limites des lots, des terrains et des propriétés; 4. le cartouche et la légende. La modification, la correction ou la mise à jour de ces éléments ne requiert pas l'adoption d'un règlement de modification. SECTION 4 Fiches descriptives des types de milieux et grilles d'exception 23. Une zone identifiée sur le feuillet 1 de l'annexe A est associée à un type de milieux. Une fiche descriptive prescrit pour chaque type de milieux des normes particulières applicables à ce type de milieux. Ces fiches ainsi que leurs dispositions explicatives font partie du titre 7. Une référence au titre 7, à une catégorie de types de milieux, à un type de milieux ou à une fiche descriptive de type de milieux, fait également référence, lorsqu'applicable, aux grilles d'exception de l'annexe B. Les dispositions explicatives de ces grilles font partie du chapitre 1 du titre 7. SECTION 5 Règles générales de calcul et de mesure Sous-section 1 Règle de calcul dans le cas d'un résultat fractionnaire 24. À moins d'indication contraire, un résultat fractionnaire d'une unité indivisible d'un calcul prescrit par ce règlement doit être arrondi au nombre entier : 1. inférieur dans le cas d'une fraction inférieure à 0,5; 2. supérieur dans le cas d'une fraction égale ou supérieure à 0,5. Sous-section 2 Règle de calcul dans le cas d'un bâtiment occupé par des logements et des chambres 25. À moins d'indication contraire, lorsqu'un bâtiment est occupé à la fois par des logements et des chambres, il faut ramener, pour l'application d'une disposition applicable de façon particulière par logement ou par chambre, la somme des unités d'hébergement occupant ce bâtiment en nombre de logements par une conversion du nombre de chambres en nombre de logements. Pour ce faire, chaque groupe de 4 chambres équivaut à un logement. Sous-section 3 Mesure d'une marge 26. Une marge avant, avant secondaire, latérale ou arrière correspond à la distance horizontale minimale ou maximale, selon le cas applicable, prescrite au titre 7 entre une ligne de terrain et un bâtiment principal ou agricole. Cette distance est la plus courte mesurée horizontalement entre la ligne de terrain correspondante à cette marge et de : 1. la partie extérieure du mur de fondation du bâtiment; CODE DE L'URBANISME 22 2. la projection au sol du mur extérieur du bâtiment, si ce mur fait saillie de plus de 0,15 m par rapport à la partie extérieure du mur de fondation du bâtiment; ou 3. la partie du bâtiment dont la distance par rapport à la ligne de terrain est la plus courte, en l'absence d'un mur de fondation et d'un mur extérieur. CDU-1-1, a. 6 (2023-11-08); 27. Une marge ne s'applique pas à une construction entièrement souterraine, une saillie ou un élément architectural autorisé dans les marges minimales en vertu du chapitre 2 du titre 5 ni à un muret décoratif dans le prolongement du bâtiment. Sous-section 4 Mesure d'une distance à partir d'un bâtiment ou d'un équipement 28. Une distance mesurée à partir d'un bâtiment principal, d'un bâtiment agricole ou d'un bâtiment accessoire doit être prise horizontalement de : 1. la partie extérieure du mur de fondation du bâtiment; 2. la projection au sol du mur extérieur du bâtiment, si ce mur fait saillie de plus de 0,15 m par rapport à la partie extérieure du mur de fondation du bâtiment; ou 3. la partie du bâtiment la plus avancée en l'absence d'un mur de fondation et d'un mur extérieur. CDU-1-1, a. 7 (2023-11-08); 29. Une distance mesurée à partir d'un bâtiment ne doit pas prendre en compte une construction entièrement souterraine, une saillie ou un élément architectural autorisé dans les cours en vertu du chapitre 2 du titre 5 ni un muret décoratif dans le prolongement de ce bâtiment. 30. Une distance mesurée à partir d'un équipement accessoire doit être prise horizontalement de : 1. sa base ou de la structure sur laquelle l'équipement repose ou est attaché; ou 2. la projection au sol de l'extrémité de l'équipement, si celui-ci dépasse sa base, sa structure ou son support de plus de 0,15 m. Sous-section 5 Mesure de la superficie d'emprise au sol d'un bâtiment 31. La superficie de l'emprise au sol d'un bâtiment formé d'un toit soutenu par des murs est mesurée à partir de la paroi extérieure du mur de fondation de ce bâtiment ou de la projection au sol de ses murs extérieurs, si ceux-ci font saillie de plus de 0,15 m par rapport au mur de fondation ou en l'absence de mur de fondation. Dans le cas d'un bâtiment dont la structure est jumelée ou contiguë, la mesure du côté du mur mitoyen doit être prise au centre de ce mur. La superficie au sol d'un bâtiment formé d'un toit soutenu par des colonnes est mesurée à partir du côté extérieur de ces colonnes. CDU-1-1, a. 8 (2023-11-08); 32. Malgré l'article 31 et à moins d'indication contraire : 1. une galerie, un perron, un porche, un balcon, une loggia ou une marquise faisant corps avec le bâtiment, un abri tambour hivernal, un abri tunnel hivernal, un abri d'hiver pour véhicules, une rampe d'accès extérieur, un escalier extérieur et une construction entièrement souterraine, installés ou implantés sur une fondation ou non, sont exclus CODE DE L'URBANISME 23 du calcul de la superficie d'emprise au sol d'un bâtiment. Une cheminée sans fondation est également exclue de ce calcul; 2. une fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment et un couloir ou une passerelle entre 2 parties d'un bâtiment sont inclus dans le calcul de la superficie d'emprise au sol d'un bâtiment; 3. un solarium, une véranda, un abri d'auto attaché, un garage, une aire de stationnement en structure hors sol attachée et une construction située sous une saillie faisant corps avec le bâtiment principal sont inclus dans le calcul de la superficie d'emprise au sol d'un bâtiment principal. CDU-1-1, a. 9 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 5 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 4 (2026-06-08) Sous-section 6 Mesure de la largeur d'un bâtiment 33. La largeur d'un bâtiment principal correspond à la distance horizontale la plus grande entre les façades situées aux extrémités de la façade principale avant ou le prolongement de celles-ci. Cette largeur est mesurée parallèlement à la façade principale avant, entre les parois extérieures des murs de fondation du bâtiment ou de la projection au sol des murs extérieurs, si ceux-ci font fait saillies de plus de 0,15 m par rapport au mur de fondation ou en l'absence d'un mur de fondation, le tout tel qu'illustré, à titre indicatif, à la figure 4. Un abri d'auto attaché, un garage et une aire de stationnement en structure hors sol attachée doivent être inclus dans la mesure de la largeur d'un bâtiment principal. CDU-1-1, a. 10 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 5 (2026-06-08) 34. Dans le cas d'un bâtiment dont la structure est jumelée ou contiguë, la mesure du côté du mur mitoyen doit être prise au centre de ce mur. Figure 4. Mesure de la largeur d'un bâtiment Sous-section 7 Mesure de la profondeur d'un bâtiment 35. La profondeur d'un bâtiment principal correspond à la distance horizontale la plus grande entre la façade principale avant ou le prolongement de celle-ci et la façade arrière du bâtiment ou le prolongement de celle-ci. Cette profondeur est mesurée perpendiculairement à la façade principale avant de ce bâtiment, entre les parois extérieures des murs de fondation du bâtiment ou de la projection au sol des murs extérieurs, si ceux-ci font fait saillies de plus de 0,15 m par rapport au mur de fondation ou en l'absence d'un mur de fondation. CDU-1-1, a. 11 (2023-11-08); CODE DE L'URBANISME 24 Sous-section 8 Mesure d'une superficie de plancher d'un bâtiment 36. La superficie de plancher d'un bâtiment correspond à la somme de la superficie de l'ensemble de ses planchers, mesurés à la paroi intérieure des murs extérieurs et, pour un bâtiment dont la structure est jumelée ou contiguë, des murs mitoyens. Figure 5. Mesure de la superficie de plancher d'un bâtiment 37. Lorsqu'un plancher n'est pas délimité par un mur, comme une mezzanine à titre d'exemple, la superficie de plancher est mesurée à la fin de ce plancher. 38. Lorsqu'un étage est situé dans un comble de toit, la superficie de plancher correspond à la surface du plancher où la hauteur entre le plancher et le plafond est égale ou supérieure à 1,2 m, sauf, le cas échéant, pour les dispositions du Code de construction du Québec (CCQ) applicables en vertu de ce règlement. 39. Malgré les articles 36 et 37 et à moins d'indication contraire : 1. une cave, un sous-sol, un vide sanitaire, un abri d'auto attaché, un garage, un abri tambour hivernal, un abri tunnel hivernal, un abri d'hiver pour véhicules, une galerie, un perron, un porche, un balcon, une loggia ou une marquise faisant corps avec le bâtiment, une rampe d'accès extérieur, un escalier extérieur et une construction entièrement souterraine, installés ou implantés sur une fondation ou non, sont exclus du calcul de la superficie de plancher d'un bâtiment; 2. une fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment et un couloir ou une passerelle entre 2 parties de bâtiment sont inclus dans le calcul de la superficie de plancher d'un bâtiment; 3. un solarium, une véranda ou une aire de stationnement en structure hors sol attachée sont inclus dans le calcul de la superficie de plancher d'un bâtiment principal. CDU-1-13, a. 6 (2026-06-08) Sous-section 9 Mesure d'une superficie de plancher d'un usage ou d'un établissement 40. La superficie de plancher d'un usage correspond à la somme de la superficie de l'ensemble des aires de planchers où l'usage est exercé. La superficie de plancher d'un usage principal correspond à la somme de la superficie de l'ensemble des aires de planchers où un usage principal est exercé, incluant ses usages accessoires, le cas échéant. La superficie de plancher d'un établissement correspond à la somme de la superficie de l'ensemble des aires de planchers où un usage principal est exercé, incluant ses usages accessoires et additionnels, le cas échéant. Cette superficie est mesurée à la paroi intérieure des murs extérieurs d'un bâtiment et, si l'usage ou l'établissement est situé dans un bâtiment jumelé, contigu ou comprenant plusieurs locaux, des murs mitoyens également. Cette superficie inclut les murs intérieurs. CODE DE L'URBANISME 25 CDU-1-1, a. 12 (2023-11-08); 41. Malgré l'article 40 et à moins d'indication contraire : 1. une cave, toute partie d'un sous-sol utilisée exclusivement par un espace d'entreposage, un vide sanitaire, un abri d'auto attaché, un garage, une aire de stationnement en structure hors sol, un abri tambour hivernal, un abri tunnel hivernal, un abri d'hiver pour véhicules, une galerie, un perron, un porche, un balcon, une loggia ou une marquise fai­ sant corps avec le bâtiment principal, une rampe d'accès extérieur, un escalier extérieur, une construction entièrement souterraine, installés ou implantés sur une fondation ou non, sont exclus du calcul de la superficie de plancher d'un usage; 2. sous réserve du paragraphe précédent, toute partie d'un sous-sol utilisée par un usage principal, accessoire ou additionnel, un solarium, une véranda, une fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment et un couloir ou une passerelle entre 2 parties de bâtiment sont inclus dans le calcul de la superficie de plancher d'un usage. CDU-1-1, a. 13 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 7 (2026-06-08) Sous-section 10 Mesure de la hauteur d'un bâtiment, d'une construction ou d'un équipement 42. La hauteur d'un bâtiment principal correspond à la distance verticale entre le niveau moyen de la couronne de rue et le faîte du toit ou, dans le cas d'un bâtiment principal à toit plat, le point le plus élevé du parapet ou de tout autre élément architectural de ce toit. Une construction habitable hors toit est comptabilisée dans la mesure de la hauteur d'un bâtiment principal. Dans le cas d'un terrain bordé par plus d'une rue, le niveau moyen de la couronne de rue est celui de la rue dont l'emprise est délimitée par la ligne avant de terrain. Dans le cas d'un bâtiment principal implanté à une distance égale ou supérieure à 15 m de la ligne avant du terrain qu'il occupe ou du terrain dont il est destiné à occuper, la hauteur se mesure par rapport au niveau moyen du sol le long de sa façade principale avant. Figure 6. Mesure de la hauteur d'un bâtiment CODE DE L'URBANISME 26 Figure 7. Mesure de la hauteur d'un bâtiment implanté à 15 m et plus de la ligne avant de terrain 43. Une antenne, un campanile, une cheminée, un clocher, une construction technique hors toit ou un équipement mécani­ que ou un silo n'est pas comptabilisé dans la mesure de la hauteur d'un bâtiment principal. Malgré ce qui précède, une construction hors toit abritant une cage d'ascenseur située à une distance d'une façade principale avant ou secondaire inférieure à sa hauteur est comptabilisée dans la mesure de la hauteur d'un bâtiment principal. 44. Le niveau moyen de la couronne de rue représente le niveau moyen de la couronne du tronçon de la rue située face à la façade principale avant du bâtiment principal, entre le prolongement des façades suivantes de ce bâtiment : 1. les façades latérales, s'il occupe ou il est destiné à occuper un terrain intérieur ou transversal; 2. la façade principale secondaire et la façade latérale, s'il occupe ou il est destiné à occuper un terrain d'angle; 3. les façades principales secondaires délimitant la façade principale avant, s'il occupe ou il est destiné à occuper un terrain d'angle transversal ou formant un îlot. Ce niveau moyen est établi à partir de mesures prises à ces prolongements et une mesure médiane au centre de ces prolongements ou d'au moins une mesure à tous les 5 m linéaire lorsque la longueur entre ces prolongements est de 15 m ou plus. Lorsqu'une rue est composée d'un terre-plein, le niveau moyen de la couronne de rue est mesuré dans la partie de la rue localisée entre le terre-plein et le terrain visé. 45. La hauteur d'un bâtiment agricole ou accessoire correspond à la distance verticale entre le niveau moyen du sol adjacent à ce bâtiment et son point le plus élevé. 46. La hauteur d'un équipement accessoire, incluant une enseigne détachée ou un panneau-réclame, correspond à la distance verticale entre le niveau moyen du sol adjacent à la base de cet équipement et son point le plus élevé. 47. La hauteur d'un aménagement de terrain correspond à la distance verticale entre le niveau moyen du sol adjacent à cet aménagement à sa base et son point le plus élevé. Sous-section 11 Mesure du niveau moyen du sol 48. Lorsqu'un niveau moyen du sol est mesuré le long d'une ligne de terrain, d'un bâtiment, d'un équipement ou d'un aménagement de terrain, celui-ci est établi à partir de mesures prises aux extrémités de cette ligne de terrain, de ce bâtiment, de cet équipement ou de cet aménagement de terrain, selon le cas applicable, et d'une mesure médiane au centre de ces extrémités ou d'au moins une mesure à tous les 5 m linéaire lorsque la longueur entre ces extrémités est de 15 m ou plus. Cette mesure est prise au niveau du sol : 1. sur toute la largeur de la façade principale avant dans le cas d'un bâtiment principal construit ou projeté; CODE DE L'URBANISME 27 2. de l'endroit où ils sont construits, érigés ou implantés en prenant, le cas échéant, la moyenne du niveau du sol aux extrémités de ceux-ci, à la fondation ou à la base dans le cas d'un bâtiment agricole ou accessoire construit ou projeté; 3. le long de l'endroit où ils sont construits, érigés ou implantés dans le cas des équipements accessoires et des aménagements de terrain existants ou projetés. 49. Il n'est pas obligatoire de tenir compte des dépressions situées, comme les entrées pour véhicules ou pour piétons, dans le calcul du niveau moyen du sol. Sous-section 12 Calcul du nombre d'étages d'un bâtiment 50. Le nombre d'étages d'un bâtiment correspond à la somme de ses étages, soit le rez-de-chaussée et les étages au-dessus de celui-ci. Figure 8. Calcul du nombre d'étages d'un bâtiment 51. Le nombre minimum d'étages d'un bâtiment principal doit être égal ou supérieur au nombre minimum d'étages prescrit au titre 7, et ce, sur une superficie de plancher pour chacun de ces étages correspondant à au moins 60 % de l'emprise au sol de ce bâtiment. 52. Une construction technique hors toit ou une construction habitable hors toit n'est pas comptabilisée dans le nombre d'étages sauf, le cas échéant, pour les dispositions du CCQ applicables en vertu de ce règlement. 53. Une mezzanine est exemptée du calcul du nombre d'étages si sa superficie de plancher ne dépasse pas 40 % de celle de la surface de plancher immédiatement en dessous, sauf, le cas échéant, pour les dispositions du CCQ applicables en vertu de ce règlement. 54. Un comble de toit aménagé en espace habitable est exempté du calcul du nombre d'étages sauf, le cas échéant, pour les dispositions du CCQ applicables en vertu de ce règlement. Pour ne pas être comptabilisé, l'espace doit être localisé en entier dans le comble et il ne peut pas y avoir plus d'un plancher. Un toit en fausse mansarde n'est pas considéré comme un comble. CODE DE L'URBANISME 28 Figure 9. Nombre d'étages et espace habitable dans un comble Figure 10. Toit en fausse mansarde n'étant pas considéré comme un comble CODE DE L'URBANISME 29 TITRE 3 LOTISSEMENT CHAPITRE 1 SUPERFICIE ET DIMENSIONS DES LOTS SECTION 1 Règles de calcul et de mesure Sous-section 1 Mesure de la profondeur d'un lot autre qu'un lot riverain 55. La profondeur « P » d'un lot autre qu'un lot riverain correspond à la distance moyenne mesurée entre la ligne avant et la ligne arrière du lot selon la formule « P = (A-A'+B-B'+C-C')/3 », le tout tel qu'illustré sur les figures ci-dessous : 1. pour les distances latérales A-A' et B-B', 2 droites « a » et « b » doivent être tracées de manière à relier les 2 extrémités de la ligne avant du lot aux 2 extrémités de la ligne arrière de ce même lot. La mesure de ces droites correspond aux distances A-A' et B-B'; 2. pour la distance centrale C-C' : a. 2 droites « d » et « e » doivent être tracées entre les points A et B (droite « d ») et entre les points A' et B' (droite « e »); b. une droite « c » doit, par la suite, être tracée à partir des points médians des droites « d » et « e », le tout tel qu'illustré aux figures ci-dessous : i. si la droite « c » croise la ligne avant ou arrière du lot, la distance C-C' doit être mesurée à partir de la ligne avant ou arrière du lot; ii. si la droite « c » ne croise pas la ligne avant ou arrière du lot, elle doit être prolongée respectivement jusqu'à la ligne avant ou arrière du lot. La mesure de cette droite correspond à la distance C-C'. Figure 11. Mesure de la profondeur d'un lot autre qu'un lot riverain - Exemple 1 Figure 12. Mesure de la profondeur d'un lot autre qu'un lot riverain - Exemple 2 Figure 13. Mesure de la profondeur d'un lot autre qu'un lot riverain - Exemple 3 Figure 14. Mesure de la profondeur d'un lot autre qu'un lot riverain - Exemple 4 CODE DE L'URBANISME 30 Figure 15. Mesure de la profondeur d'un lot autre qu'un lot riverain - Exemple 5 Figure 16. Mesure de la profondeur d'un lot autre qu'un lot riverain - Exemple 6 Figure 17. Mesure de la profondeur d'un lot autre qu'un lot riverain - Exemple 7 Sous-section 2 Mesure de la profondeur d'un lot riverain 56. La profondeur « Pr » d'un lot riverain correspond à la distance moyenne mesurée entre la ligne avant du lot et la ligne des hautes eaux selon la formule « Pr = (A-A'+B-B'+C-C')/3 », le tout tel qu'illustré à la figure 23 (étape finale) ci-dessous. Les distances « A-A' », « BB' » et « C-C' » doivent être déterminées de la façon suivante : 1. pour les distances latérales A-A' et B-B', 2 droites « a » et « b » doivent être tracées de manière à relier les 2 extrémités de la ligne avant du lot aux 2 extrémités de la ligne arrière de ce même lot, le tout tel qu'illustré à la figure 18 (étape 1) ci-dessous : a. si l'une de ces droites croise la ligne des hautes eaux, la distance A-A' ou B-B' doit être mesurée entre la ligne avant du lot et la ligne des hautes eaux; b. si l'une de ces droites ne croise pas la ligne des hautes eaux, elle doit être prolongée au-delà de la ligne arrière du lot jusqu'à la ligne des hautes eaux ou sur une distance d'au plus 15 m, selon la première situation rencontrée. La mesure de cette droite correspond à la distance A-A' ou B-B', selon le cas applicable, le tout tel qu'illustré à la figure 19 (étape 2) ci-dessous; 2. pour la distance centrale C-C' : a. 2 droites « d » et « e » doivent être tracées entre les points A et B (droite « d ») et entre les points A' et B' (droite « e »), le tout tel qu'illustré à la figure 20 (étape 3) ci-dessous; b. une droite « c » doit, par la suite, être tracée à partir des points médians des droites « d » et « e », le tout tel qu'illustré à la figure 21 (étape 4) ci-dessous : i. si la droite « c » croise la ligne avant du lot et la ligne des hautes eaux, la distance C-C' doit être mesurée entre la ligne avant de lot et la ligne des hautes eaux, le tout tel qu'illustré à la figure 22 (étape 5) ci-dessous; ii. si la droite « c » ne croise pas la ligne avant du lot ou la ligne des hautes eaux, elle doit être prolongée respectivement jusqu'à la ligne avant du lot ou jusqu'à la ligne des hautes eaux ou sur une distance d'au plus CODE DE L'URBANISME 31 15 m, selon la première situation rencontrée. La mesure de cette droite correspond à la distance C-C', le tout tel qu'illustré à la figure 22 (étape 5) ci-dessous; c. malgré les sous-paragraphes a) et b), la droite « c » doit être contenue à l'intérieur du lot, à l'exception, le cas échéant, d'un prolongement rectiligne au-delà d'une ligne avant ou arrière du lot, et ce, de façon à éviter que sa forme soit trop irrégulière. Dans le cas contraire, l'opération cadastrale visant à créer ce lot est prohibée. Figure 18. Mesure de la profondeur d'un lot riverain (étape 1) Figure 19. Mesure de la profondeur d'un lot riverain (étape 2) Figure 20. Mesure de la profondeur d'un lot riverain (étape 3) Figure 21. Mesure de la profondeur d'un lot riverain (étape 4) Figure 22. Mesure de la profondeur d'un lot riverain (étape 5) Figure 23. Mesure de la profondeur d'un lot riverain (étape finale) CDU-1-1, a. 14 à 20 (2023-11-08); Sous-section 3 Mesure de la largeur d'un lot du côté de sa ligne avant 57. La largeur d'un lot du côté de sa ligne avant est la plus courte distance entre : CODE DE L'URBANISME 32 1. les lignes latérales du lot dans le cas d'un lot intérieur ou transversal; 2. la ligne latérale et la ligne avant secondaire du lot dans le cas d'un lot d'angle; 3. les lignes avant secondaires du lot dans le cas d'un lot formant un îlot. Cette plus courte distance est mesurée dans un espace compris entre la ligne avant du lot et la marge avant minimale prescrite. Pour l'application de cette disposition, cet espace doit être délimité par 2 droites « D1 » et « D2 » tracées à cette ligne avant et à cette marge avant minimale prescrite de manière à relier : 1. les extrémités de la ligne avant du lot pour la droite « D1 »; 2. les intersections de ladite marge avant minimale prescrite avec les lignes de lot visées, selon le cas applicable, au premier alinéa pour la droite « D2 », le tout tel qu'illustré sur les figures ci-dessous. Figure 24. Mesure de la largeur d'un lot - Exemple 1 Figure 25. Mesure de la largeur d'un lot - Exemple 2 Figure 26. Mesure de la largeur d'un lot - Exemple 3 Figure 27. Mesure de la largeur d'un lot - Exemple 4 Malgré le deuxième alinéa : 1. dans le cas où aucune marge avant minimale n'est prescrite, la largeur du lot est mesurée à la droite « D1 »; 2. dans le cas où une partie de la ligne avant d'un lot n'est pas adjacente à une emprise de rue, la plus courte distance est mesurée uniquement dans la partie de la cour avant adjacente à cette emprise de rue, le tout tel qu'illustré à la figure ci-dessous. CODE DE L'URBANISME 33 Figure 28. Mesure de la largeur d'un lot lorsqu'une partie de la ligne avant n'est pas adjacente à une rue CDU-1-1, a. 21, a. 22 (2023-11-08); Sous-section 4 Mesure de la largeur d'un lot du côté de sa ligne avant secondaire 58. La largeur d'un lot du côté de sa ligne avant secondaire est la plus courte distance entre les lignes de lot situées de part et d'autre de cette ligne de lot avant secondaire. Cette plus courte distance est mesurée dans un espace compris entre la ligne avant secondaire de référence du lot et la marge avant secondaire minimale prescrite pour le terrain concerné. Pour l'application de cette disposition, cet espace doit être délimité par 2 droites « D1 » et « D2 » tracées à la ligne avant secondaire de référence et à cette marge avant secondaire minimale prescrite de manière à relier : 1. les extrémités de la ligne avant secondaire du lot pour la droite « D1 »; 2. les intersections de ladite marge avant secondaire minimale prescrite avec les autres lignes de lot visée au premier alinéa pour la droite « D2 », le tout tel qu'illustré sur les figures ci-dessous. Figure 29. Mesure de la largeur d'un lot du côté de sa ligne avant secondaire - Exemple 1 Malgré le deuxième alinéa : 1. dans le cas où aucune marge avant secondaire minimale n'est prescrite, la largeur du lot est mesurée à la droite « D1 »; 2. dans le cas où une partie de la ligne avant secondaire d'un lot n'est pas adjacente à une emprise de rue, la plus courte distance est mesurée uniquement dans la partie de la cour avant secondaire adjacente à cette emprise de rue, le tout tel qu'illustré à la figure ci-dessous. CODE DE L'URBANISME 34 Figure 30. Mesure de la largeur d'un lot lorsqu'une partie de sa ligne avant secondaire n'est pas adjacente à une rue CDU-1-1, a. 23, a. 24 (2023-11-08); Sous-section 5 Mesure d'une profondeur ou d'une largeur d'un lot d'angle 59. Malgré les articles 55 à 58, dans le cas d'un lot d'angle pour lequel la ligne avant et une ligne avant secondaire de lot sont jointes par un arc de cercle ou un segment tronqué, une profondeur ou une largeur doit être mesurée à partir de l'intersection des prolongements rectilignes de ces lignes de lot. Figure 31. Mesure de la largeur et de la profondeur d'un lot d'angle dont les lignes avant et avant secondaire de lot sont jointes par un arc de cercle Sous-section 6 Mesure de la largeur de certains lots situés à l'extérieur d'une courbe 60. Malgré les articles 57 et 58, pour un lot dont la forme s'élargit vers l'arrière et dont la ligne avant ou avant secondaire de lot correspond en tout ou en partie à une ligne extérieure d'une courbe de l'emprise de rue, la largeur minimale prescrite pour ce lot peut être réduite jusqu'à 50 %, si la largeur de ce lot n'est pas inférieure à : 1. 6 m lorsqu'elle est mesurée à sa ligne avant (droite « D1 ») ou sa ligne avant secondaire, le cas échéant; 2. la largeur minimale de lot prescrite lorsqu'elle est mesurée à la marge avant minimale prescrite (droite « D2 ») ou la marge avant secondaire minimale prescrite, le cas échéant. Le tout tel qu'illustré à la figure ci-dessous : CODE DE L'URBANISME 35 Figure 32. Réduction jusqu'à 50 % de la largeur minimale prescrite d'un lot situé à l'extérieur d'une courbe Cet article ne s'applique pas à l'un ou l'autre des lots suivants : 1. le lot de base ou tout autre lot d'un terrain partagé; 2. un lot partiellement desservi ou non desservi; 3. un lot riverain. SECTION 2 Superficie et dimensions d'un lot Sous-section 1 Application 61. À moins d'indication contraire, la profondeur d'un lot doit être mesurée conformément, en incluant l'exception prévue à la sous-section 5 de la section 1 : 1. à la sous-section 1 de cette section 1 pour une profondeur de lot prescrite au titre 7; 2. à la sous-section 2 de cette section 1 pour une profondeur minimale de lot prescrite à la sous-section 5. 62. À moins d'indication contraire, la largeur d'un lot prescrite dans cette section et au titre 7 doit être mesurée conformé­ ment à la sous-section 3 de la section 1, en incluant les exceptions prévues aux sous-sections 5 et 6 de cette section 1. Lorsqu'une largeur d'un lot du côté de sa ligne avant secondaire est prescrite en vertu de ce règlement, elle doit être mesurée conformément à la sous-section 4 de la section 1, en incluant les exceptions prévues aux sous-sections 5 et 6 de cette section 1. Sous réserve de la sous-section 7, cette largeur ne doit jamais être inférieure à 6 m. Sous-section 2 Superficie et dimensions minimales d'un lot constructible 63. Sous réserve de la sous-section 7, un lot adjacent en tout ou en partie à une emprise de rue doit être constructible, c'est-à-dire que sa superficie et ses dimensions doivent être suffisantes pour y permettre l'implantation d'un bâtiment principal ainsi que d'un bâtiment accessoire ou de toute autre construction, équipement ou aménagement accessoire nécessaire à l'utilisation de ce bâtiment principal, le tout conformément à ce règlement. Sous-section 3 Superficie et dimensions minimales et maximales d'un lot 64.La superficie et la largeur minimales et maximales d'un lot sont prescrites au titre 7. Une profondeur minimale ou maximale d'un lot peut également être prescrite au titre 7. La superficie, la largeur et la profondeur minimales de certains lots sont également prescrites aux sous-sections 4 à 6 ci-dessous. Entre les dispositions relatives au lotissement du titre 7 et celles des sous-sections 4 à 6 ci-dessous, les dispositions les plus restrictives prévalent. CODE DE L'URBANISME 36 Sous-section 4 Superficie et largeur minimales d'un lot partiellement desservi ou non desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain 65. Un lot partiellement desservi ou non desservi situé en totalité à l'extérieur d'un corridor riverain doit être conforme aux superficies et aux dimensions minimales prescrites, selon le cas applicable, au tableau suivant : Tableau 1. Superficies et largeurs minimales d'un lot partiellement desservi ou non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain Types de service d'aqueduc et d'égout Superficie minimale (m2) Largeur minimale (m) Lot partiellement desservi 1500 25 1 Lot non desservi 3000 50 2 66. Malgré l'article 65, la superficie et la largeur minimales d'un lot non desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain, mais à l'intérieur de la zone agricole permanente, peuvent être réduites respectivement à 2500 m2 et à 45 m si un rapport préparé par un professionnel qualifié attestant que l'épuration des eaux usées sur ce lot est sans risque de contamination pour l'environnement et pour toute source d'alimentation en eau potable est produit, le tout tel qu'exigé en vertu du chapitre 3 du titre 10. Sous-section 5 Superficie et dimensions minimales d'un lot situé à l'intérieur d'un corridor riverain 67. Un lot situé en tout ou en partie à l'intérieur d'un corridor riverain doit être conforme aux superficies et aux dimensions minimales prescrites, selon le cas applicable, au tableau suivant : Tableau 2. Superficies et dimensions minimales d'un lot à l'intérieur d'un corridor riverain Localisation et types de service d'aque­ duc et d'égout Superficie minimale (m2) Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Lot non riverain 1 Lot desservi - - - 2 Lot partiellement desservi 2 000 25 - 3 Lot non desservi 4 000 50 - 4 Lot riverain 5 Lot desservi - - 45 6 Lot partiellement desservi 2 000 30 75 7 Lot non desservi 4 000 50 75 8 68. Malgré l'article 67, aucune profondeur minimale n'est exigée pour un lot riverain lorsque sa ligne avant n'est pas sensiblement opposée à la ligne des hautes eaux. Dans ce cas, la largeur de lot prescrite au titre 7 doit être majorée d'une distance de 15 m, mesurée entre la ligne des hautes eaux et la ligne latérale du lot sensiblement opposée, et ce, conformément aux règles de calcul et de mesure établies à la sous-section 3 de la section 1, en faisant les adaptations nécessaires, le tout tel qu'illustré à la figure suivante. CODE DE L'URBANISME 37 Figure 33. Largeur minimale d'un lot dont la ligne avant n'est pas sensiblement opposée à la ligne des hautes eaux Sous-section 6 Superficie minimale d'un lot desservi ou partiellement desservi situé dans certains couverts forestiers 69. Malgré les sous-sections 4 et 5, la superficie minimale d'un lot desservi ou partiellement desservi destiné à être occupé par un usage de la catégorie d'usages « Habitation (H) » et situé dans un couvert forestier d'un bois et corridor forestier d'intérêt est de 2500 m2. Sous-section 7 Superficie et dimensions d'un lot occupé par un usage, un aménagement, une construction ou un équipement ne nécessitant pas un approvisionnement en eau potable et d'évacuation des eaux usées 70. Malgré les sous-sections 4 et 5 et les dispositions relatives au lotissement au titre 7, aucune superficie ou dimension minimale de lot ne s'applique à un lot occupé ou destiné à être occupé par l'un ou l'autre des usages, des aménagements, des constructions et des équipements suivants ne nécessitant pas de services autonomes ou municipaux d'approvisionne­ ment en eau potable et d'évacuation des eaux usées : 1. un usage, un aménagement, une construction ou un équipement identifié aux paragraphes 1° à 4° et 6° du premier alinéa de l'article 704; 2. tout autre usage, aménagement, construction ou équipement destiné à une fin municipale. Sous-section 8 Dispositions applicables à un lot enclavé 70.1. Un lot ne peut être enclavé, c'est-à-dire qu'il doit être adjacent à une emprise de voie de circulation publique, à l'exception d'un lot transitoire, d'un lot visé à la sous-section 7, d'un lot à bâtir faisant partie d'un terrain partagé ou d'un lot d'une superficie d'au moins 3 000 m², dont la plus petite dimension est d'au moins 6 m, situé dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente et utilisé à des fins agricoles. CDU-1-13, a. 8 (2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 38 CHAPITRE 2 TERRAIN PARTAGÉ SECTION 1 Disposition générale 71. Sous réserve de l'article 72, seul le lot de base d'un terrain partagé est assujetti au chapitre 1. SECTION 2 Dispositions particulières 72. Une opération cadastrale relative à un terrain partagé doit être réalisée conformément aux dispositions suivantes : 1. le terrain doit être délimité par un seul lot de base; 2. chaque bâtiment principal occupant un terrain partagé doit être implanté sur un lot à bâtir situé à au moins 1 m de toute limite extérieure du lot de base; 3. la superficie minimale totale d'un terrain partagé équivaut à la superficie minimale prescrite au chapitre 1 ou au titre 7, selon le cas applicable et en faisant les adaptations nécessaires, multipliée par le nombre de lots à bâtir. Figure 34. Exemple de terrain partagé CODE DE L'URBANISME 39 CHAPITRE 3 VOIE DE CIRCULATION SECTION 1 Tracé projeté ou approuvé des rues 73. Le tracé d'une nouvelle voie de circulation ou d'un prolongement de voie de circulation existante faisant l'objet d'une opération cadastrale doivent être concordants aux tracés projetés des voies de circulation prévues au SADR ou dans un PPU. Pour l'application de cette disposition : 1. le tracé peut être ajusté par rapport à celui projeté au SADR, et ce, afin de tenir compte des contraintes anthropiques ou naturelles du milieu dans lequel cette nouvelle voie ou ce nouveau prolongement de voie s'insère; 2. le tracé peut être ajusté par rapport à celui projeté à un PPU lorsqu'un tel ajustement est conforme à une résolution approuvant un PIIA adoptée en vertu de la section 2 du chapitre 1 du titre 8; 3. une opération cadastrale dont le plan cadastral ne comprend pas lesdits tracés projetés, y compris leur identification cadastrale, est prohibée; 4. malgré le paragraphe précédent, dans le cas d'une opération cadastrale visant un lot sur lequel un bâtiment principal est existant, une voie de circulation prévue dans un PPU, ou l'un de ses tronçons, peut être exclue du plan cadastral si son identification est jugée prématurée dans le cadre d'une résolution approuvant un PIIA adoptée en vertu la section 2 du chapitre 1 du titre 8. CDU-1-1, a. 25(2023-11-08); SECTION 2 Distance minimale entre une emprise de rue et un cours d'eau ou un lac 74. La distance minimale entre l'emprise d'une nouvelle rue ou du prolongement d'une rue existante et la ligne des hautes eaux est établie en fonction des services d'aqueduc et d'égout disponibles pour les lots situés entre cette rue et la ligne des hautes eaux. Cette distance minimale doit être conforme aux distances minimales prescrites, selon le cas applicable, au tableau suivant : Tableau 3. Distance entre l'emprise d'une nouvelle rue ou du prolongement d'une rue existante et un plan d'eau Types de service d'aqueduc et d'égout Distance minimale entre l'emprise d'une nouvelle rue ou du prolongement d'une rue existante et la ligne des hautes eaux (m) Lot non desservi ou partiellement desservi 75 1 Lot desservi 45 2 CDU-1-1, a. 26 (2023-11-08); 75. Malgré l'article 74, la distance minimale entre l'emprise d'une nouvelle rue ou du prolongement d'une rue existante dont le tracé tend à longer un cours d'eau ou un lac et la ligne des hautes eaux correspondante peut être réduite à 20 m si l'espace compris entre cette emprise de rue et cette ligne des hautes eaux n'est destiné à être occupé par aucune construction et est situé dans un type de milieux T1.1 ou CE. CDU-1-1, a. 27 (2023-11-08); 76. Malgré l'article 74, la distance minimale entre l'emprise d'une rue et la ligne des hautes eaux peut être réduite à 15 m si cette rue : 1. constitue le parachèvement d'un réseau de rues existantes situées à moins de 45 m de la ligne des hautes eaux et si l'espace compris entre cette emprise de rue et cette ligne des hautes eaux n'est destiné à être occupé par aucune construction. Pour l'application de cette disposition, le parachèvement d'un réseau de rues correspond au prolongement d'une rue existante dans le même axe en vue de rejoindre, à titre d'exemple, une rue perpendiculaire existante ou en vue de compléter une boucle, le tout tel qu'illustré à la figure ci-dessous; ou CODE DE L'URBANISME 40 Figure 35. Exemple de prolongement d'une rue visant à parachever le réseau existant 2. suit un tracé qui ne tend pas à longer un cours d'eau ou un lac et ne traverse pas le cours d'eau ou le lac, le tout tel qu'illustré à la figure ci-dessous. Figure 36. Distance minimale entre une emprise de rue qui ne tend pas à longer un cours d'eau ou un lac et ne traverse pas le cours d'eau et le lac 77. Malgré l'article 74, aucune distance minimale ne s'applique entre l'emprise d'une rue qui : 1. traverse de façon rectiligne un cours d'eau ou un lac, et ce, pour la portion de l'emprise de rue incluse dans un couloir de 45 m de largeur situé de part et d'autre de la ligne des hautes eaux, le tout tel qu'illustré à la figure ci-dessous; 2. mène à un quai ou un débarcadère nautique et la ligne des hautes eaux. Figure 37. Rue traversant de façon rectiligne un cours d'eau CDU-1-1, a. 28, a. 29 (2023-11-08); CODE DE L'URBANISME 41 SECTION 3 Largeur minimale d'une emprise d'une voie de circulation Sous-section 1 Territoire du PPU Centre-ville 78. À l'intérieur du territoire d'application du PPU Centre-ville, la largeur d'une nouvelle voie de circulation ou du prolonge­ ment d'une voie de circulation existante doit se situer dans l'intervalle suivant en fonction du type de voie de circulation : 1. pour une rue collectrice : largeur d'emprise variant entre 20,4 et 28,8 m; 2. pour une rue locale : largeur d'emprise variant entre 18 et 21,6 m; 3. pour une rue apaisée ou partagée : largeur d'emprise variant entre 12 et 16 m; 4. pour un lien actif : largeur d'emprise variant entre 9 et 14,5 m; Ce même PPU définit ces types de voie de circulation et identifie le type applicable pour chacune des voies de circulation projetées. En fonction de l'intervalle prescrit au premier alinéa, la largeur effective de l'emprise devra être déterminée en considérant les critères suivants : 1. la présence d'utilités publiques; 2. la préservation des arbres matures existants; 3. les liens cyclables proposés; 4. les circuits de transport collectif proposés; 5. la capacité de desserte véhiculaire; 6. l'offre en stationnement sur rue; 7. la proximité d'une autoroute; 8. la gestion des eaux de ruissellement; 9. le verdissement et la lutte contre les îlots de chaleur. CDU-1-1, a. 30 (2023-11-08); Sous-section 2 Territoire du PPU Gare Sainte-Rose 79. À l'intérieur du territoire d'application du PPU Gare Sainte-Rose, la largeur minimale de l'emprise d'une nouvelle rue ou du prolongement d'une rue existante est fixée à : 1. 32,5 m pour l'axe nord-sud avec BHNS; 2. 26,4 m pour le boulevard de la Renaissance; 3. 23,8 m pour le chemin de l'Équerre, la rue de Saint-Saëns Ouest et l'axe nord-sud entre la rue Saint-Saëns Ouest et le boulevard Sainte-Rose Est; 4. 21 m pour le boulevard Sainte-Rose Est; 5. 15,6 m pour l'avenue des Terrasses; 6. 18 m pour une rue locale standard; 7. 15 m pour une rue partagée. Ce même PPU définit ces types de rue et identifie le type applicable aux rues projetées. CDU-1-1, a. 31 (2023-11-08); CODE DE L'URBANISME 42 TITRE 4 CONSTRUCTION CHAPITRE 1 NORMES DE CONSTRUCTION SECTION 1 Codes applicables, essais de matériaux et droits acquis Sous-section 1 Codes de construction 80. Les documents suivants, qui composent l'annexe J, font partie intégrante de ce règlement : 1. le Code de construction du Québec - Chapitre I, Bâtiment (RLRQ, c. B-1.1, r. 2), et Code national du bâtiment - Canada 2015 (modifié), première impression, publiés le 4 novembre 2022 par le Conseil national de recherches du Canada, auquel s'ajoutent des modifications apportées pour le Québec, excluant : a. l'avant-propos ; b. la Division I ; c. le paragraphe 1) de l'article 1.1.1.1. de la Partie 1 de la Division A du volume 1 de la Division II ; d. l'alinéa b) du paragraphe 1) de l'article 1.2.1.1. de la Partie 1 de la Division A du volume 1 de la Division II ; e. le paragraphe 3) de l'article 1.3.3.1. de la Partie 1 de la Division A du volume 1 de la Division II ; f. la note A-1.3.3.1. 3) de la Partie 1 de la Division A du volume 1 de la Division II ; g. le paragraphe 1) de l'article 1.1.1.1. de la Partie 1 de la Division B du volume 1 de la Division II ; h. la partie 7 de la Division B du volume 1 de la Division II ; i. la sous-section 2.2.7. de la Partie 2 de la Division C du volume 1 de la Division II; j. la section 2.3. de la Partie 2 de la Division C du volume 1 de la Division II ; k. l'article 9.26.18.1. de la Partie 9 de la Division B du volume 2 de la Division II ; l. l'article 9.31.2.1. de la Partie 9 de la Division B du volume 2 de la Division II ; m. la section 10.7. de la Partie 10 de la Division B du volume 2 de la Division II ; n. la partie 11 de la division B du volume 2 de la Division II. 2. le Code national de construction des bâtiments agricoles - Canada 1995. CDU-1-14, a. 2 (2025-05-12); 81. À moins d'indication contraire, ce titre s'applique : 1. aux bâtiments exemptés de l'application du chapitre I de la division I - Bâtiment du Code de construction du Québec (CCQ) par l'article 1.04 du CCQ (RLRQ, c. B-1.1, r.2), à l'exception d'une station de métro ou d'une prison; 2. aux bâtiments et aux constructions auxquels le CCQ s'applique en vertu de la Loi sur le bâtiment (RLRQ, c. B-1.1), et ce, pour les seules dispositions de ce titre qui sont supérieures ou plus contraignantes que celles édictées dans le CCQ. L'annexe J s'applique également aux bâtiments exemptés de l'application du chapitre I de la division I - Bâtiment du CCQ par l'article 1.04 du CCQ (RLRQ, c. B-1.1, r.2). CDU-1-14, a. 3 (2025-05-12); 82. Une modification et une nouvelle édition du CCQ s'appliquent à l'égard d'un bâtiment exempté de l'application du chapitre I de la division I - Bâtiment du Code de construction du Québec (CCQ) par l'article 1.04 du CCQ (RLRQ, c. B-1.1, r.2) à compter de la date qui est établie par résolution du Conseil municipal de la Ville. 83. Malgré l'article 80, les exceptions suivantes s'appliquent : CODE DE L'URBANISME 43 1. le paragraphe 9.10.15.5. 8) de la division B du volume 2 de la Division II du CCQ ne s'applique pas à une façade de rayonnement dont la distance limitative est mesurée à l'axe d'un mur mitoyen d'une habitation de 1 logement dont la structure est jumelée ou contiguë, sauf si le mur mitoyen est un mur coupe-feu; 2. un logement doit comporter un second moyen d'évacuation indépendant du premier si une porte de sortie donne sur un passage extérieur desservant plusieurs suites et que ce passage ne comporte pas deux escaliers d'issue éloignés l'un de l'autre d'une distance d'au moins 3 m; 3. une aire de plancher dans un établissement industriel est considérée comme un garage de stationnement lorsqu'elle est accessible de plain-pied par une entrée véhiculaire, sauf lorsque des mesures sont prévues pour empêcher les véhicules d'y entrer; 4. les marches rayonnantes d'un escalier hélicoïdal extérieur desservant aux plus deux logements par aire de plancher et ne constituant pas le seul moyen d'évacuation d'un logement doivent : a. avoir une largeur libre comprise entre 760 mm et 860 mm; b. comporter des girons égaux d'au moins 225 mm lorsque mesurés à 500 mm de l'extrémité la plus étroite; c. effectuer la rotation de l'escalier entre deux étages dans le même sens; 5. malgré l'article 9.8.3.1. de la division B du volume 2 de la Division II du CCQ, un escalier extérieur qui ne dessert que des logements et qui ne constitue pas leur seule issue peut être tournant en totalité, ou être tournant en une ou plusieurs parties, aux conditions suivantes : a. il dessert un immeuble patrimonial au sens du Règlement numéro L-12507 concernant la démolition d'immeu­ bles; b. il dessert un niveau situé à au plus un étage au-dessus du premier étage; c. il dessert au plus 2 logements par étage; d. il comporte des girons égaux d'au moins 225 mm, lorsque mesurés à 500 mm de l'extrémité la plus étroite; e. la rotation entre 2 niveaux s'effectue dans le même sens; f. la hauteur de la main courante de l'escalier est d'au moins 900 mm; 6. les logements aménagés au sous-sol de bâtiments d'habitation existants avant le 12 mai 2025 peuvent avoir une hauteur minimale libre sous le plafond de 1,95 m et de 1,85 m sous les poutres et les conduits; 7. malgré le paragraphe 3.4.6.5.12) de la Division B du volume 1 de la Division II et le paragraphe 9.8.7.3. 2) de la division B du volume 2 de la Division II du CCQ, le prolongement horizontal d'une main courante doit se faire dans la même direction que la main courante, et malgré le paragraphe 3.4.6.5. 7) de la Division B du volume 1 de la Division II et le paragraphe 9.8.7.4. 2) de la division B du volume 2 de la Division II du CCQ, les mains courantes doivent avoir une hauteur constante; 8. une voie de circulation couverte pour automobiles qui donne accès aux garages de stationnement d'une habitation est considérée comme faisant partie des garages et de l'aire de plancher des garages; 9. malgré le paragraphe précédent, une voie de circulation couverte pour automobiles qui donne accès aux garages de stationnement d'une habitation n'est pas considérée comme faisant partie des garages ni de l'aire de plancher des garages lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies : a. les garages sont fermés et isolés de la voie de circulation; b. le toit et les murs de la voie de circulation sont construits en béton; c. les murs extérieurs de la voie comportent des ouvertures dont la surface totale à l'air libre est d'au moins 25 % de la surface totale de la face intérieure de ses murs de pourtour, et ces ouvertures sont réparties sur au moins 3 murs extérieurs de façon à assurer une ventilation transversale; d. la voie de circulation est utilisée uniquement pour permettre l'accès aux garages; 10. malgré le paragraphe 8°, une voie de circulation couverte pour automobiles qui donne accès aux garages de station­ nement desservant une habitation n'est pas considérée comme faisant partie des garages ni de l'aire de plancher des garages si les murs extérieurs de la voie comportent des ouvertures à l'air libre, dont la surface totale est d'au moins 50 % de la surface totale de la face intérieure de ses murs de pourtour, et si ces ouvertures sont réparties sur au moins 3 murs extérieurs de façon à assurer une ventilation transversale. CDU-1-14, a. 4 (2025-05-12); CODE DE L'URBANISME 44 84. Les termes définis aux codes visés par cette sous-section s'appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, aux dispositions de ce titre et ont préséance sur la terminologie de l'annexe C. 85. Sous réserve de l'article 86, la construction ou la transformation d'un bâtiment doit être réalisée en conformité à ce règlement et aux solutions acceptables pertinentes de la division B du CCQ. 86. Seulement s'il est démontré à la Ville que les exigences de ce titre ne peuvent être raisonnablement appliquées pour un bâtiment n'étant pas sous la responsabilité de la Régie du bâtiment du Québec, la Ville peut appliquer des solutions de rechange à ses conditions si elle est d'avis que ces solutions fournissent un degré de sécurité et de salubrité suffisant. Les solutions de rechange proposées doivent être approuvées conformément à la section 3 du chapitre 4 du titre 10. CDU-1-14, a. 5 (2025-05-12); CDU-1-13, a. 9 (2026-06-08) Sous-section 2 Essais de matériaux 87. En plus des pouvoirs qui lui sont conférés par ce règlement, le fonctionnaire de la Ville peut exiger qu'une personne qui utilise ou assemble des matériaux dans le cadre de travaux à l'égard desquels s'applique une disposition d'un code mentionné à la sous-section précédente ou toute autre disposition de ce règlement ou d'un règlement auquel il réfère, fasse soumettre ces matériaux ou leur mode d'assemblage à un test, un essai ou une vérification ou lui fournisse un certificat prouvant que ces matériaux ou leur mode d'assemblage sont conformes aux normes des codes applicables. 88. Le fonctionnaire de la Ville peut également exercer les pouvoirs prévus à l'article précédent à l'égard d'un bâtiment existant, s'il est d'avis que la résistance d'un assemblage de matériaux ou d'une composante structurale du bâtiment paraît insuffisante par rapport à la charge supportée, au degré de résistance exigé par une norme applicable ou à la nature de l'usage exercé. 89. Un test, un essai ou une vérification doit être fait par un laboratoire qui est accrédité par le Conseil canadien des normes ou qui est accrédité par un organisme de normalisation habilité à le faire par le Conseil canadien des normes, ou être fait par un expert de la discipline appropriée à la nature du test, de l'essai ou de la vérification aux frais du requérant du permis de construction ou du certificat d'autorisation relatif aux travaux. 90. Un certificat relatif aux matériaux ou au mode d'assemblage doit provenir d'un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes, tel l'Association canadienne de normalisation/Canadian Standard Association (ACNOR/CSA), les Laboratoires des assureurs du Canada/Underwriters Laboratory of Canada (ULC) ou le Bureau de normalisation du Québec (BNQ). Sous-section 3 Construction dérogatoire protégée par droits acquis en vertu du titre 4 91. En vertu de ce titre, une construction dérogatoire est protégée par droits acquis conformément à cette sous-section si, au cours de son existence, elle a déjà été conforme à la réglementation de construction alors en vigueur et si elle n'a pas perdu son droit acquis depuis. L'emploi du terme « construction dérogatoire » inclut également toute partie d'une construction dérogatoire. CDU-1-14, a. 6 (2025-05-12); 92. Des droits acquis relatifs à une construction dérogatoire sont perdus et cessent d'être reconnus dans les situations suivantes : 1. la construction a été démolie ou sinistrée au point qu'elle ait perdu plus de 50 % de sa valeur marchande évaluée par un évaluateur agréé par rapport à sa valeur le jour précédant la démolition ou les dommages subis, sous réserve de l'application de la partie 10 de la Division B du volume 2 de la Division II du CCQ; CODE DE L'URBANISME 45 2. la construction est transformée ou rénovée de façon à perdre, au courant des travaux, plus de 50 % de sa valeur marchande évaluée par un évaluateur agréé par rapport à sa valeur le jour où la demande de permis de construction a été déposée à la Ville ou, en l'absence d'une telle demande, le jour précédant le début des travaux. CDU-1-14, a. 7 (2025-05-12); 93. Lorsqu'une partie d'une construction dérogatoire est modifiée autrement que conformément à ce titre, les droits acquis relatifs à cette partie de construction sont perdus et cessent d'être reconnus. De même, lorsqu'une partie d'une construction dérogatoire est modifiée de manière à la rendre conforme à ce titre, les droits acquis relatifs à cette partie de construction sont perdus et cessent d'être reconnus. SECTION 2 Architecture des bâtiments 94. Cette section s'applique aux travaux de construction ou de transformation sur les bâtiments qui sont exemptés de l'application du CCQ. Dans le cas de travaux de construction ou de transformation sur les bâtiments qui sont assujettis à l'application du CCQ, seules s'appliquent les dispositions de cette section qui sont supérieures ou plus contraignantes à celles édictées au CCQ. Sous-section 1 Mur coupe-feu entre des habitations de 1 logement 95. En plus des exigences du CCQ, un mur mitoyen séparant des habitations de 1 logement et construit comme une séparation coupe-feu doit avoir un degré de résistance au feu d'au moins 2 heures assuré par de la maçonnerie ou du béton. Sous-section 2 Accessibilité universelle 96. Malgré le paragraphe 3.8.2.2. 1) de la partie 3 de la Division B du volume 1 de la Division II du CCQ, en plus de l'entrée principale, au moins 50 % des autres entrées piétonnières, à l'exception des entrées de service, doivent être sans obstacle. Lorsqu'un chemin d'accès reliant le trottoir ou la chaussée et le stationnement à une entrée sans obstacle est exigé par le CCQ, ce chemin d'accès doit être situé de sorte que les personnes à mobilité réduite n'aient pas à passer derrière des voitures en stationnement. CDU-1-14, a. 8 (2025-05-12); 97. Chaque aire de plancher située au-dessus ou au-dessous du premier étage d'un bâtiment doit être desservie par un ascenseur, un appareil élévateur à plate-forme destiné au transport des personnes ou une rampe d'accès. Cette disposition s'applique dans le cas des travaux suivants, à l'exclusion d'une caserne de pompiers : 1. la construction d'un nouveau bâtiment, destiné à être occupé par un des usages suivants : a. une habitation, au sens du CCQ (groupe C du CCQ), ou un établissement de soins (groupe B, division 3 du CCQ) lorsque le bâtiment comporte 4 étages ou plus, excluant une mezzanine située à l'intérieur d'un logement; b. un établissement de réunion (groupe A du CCQ), un établissement d'hébergement hôtelier (groupe C du CCQ), un établissement d'affaires (groupe D du CCQ), un établissement commercial (groupe E du CCQ) ou un établis­ sement industriel (groupe F du CCQ) lorsque la superficie totale des planchers au-dessus ou en dessous du premier étage excède 600 m2, excluant une mezzanine de 600 m2 et moins située à l'intérieur d'une suite et faisant partie d'un bâtiment comprenant plusieurs suites qui ne sont pas reliées par un corridor commun; 2. l'ajout d'un étage à un bâtiment occupé par une habitation, au sens du CCQ (groupe C du CCQ), ou un établissement de soins (groupe B, division 3 du CCQ) de façon à ce que le bâtiment comporte 4 étages ou plus; CODE DE L'URBANISME 46 3. l'ajout, au-dessus ou en dessous du premier étage, d'aire de plancher totalisant plus de 600 m2 d'un seul tenant ou, lorsqu'ajouté à une aire de plancher existante, créant une aire de plancher totalisant plus de 600 m2 d'un seul tenant, dans le cas d'un bâtiment occupé ou destiné à être occupé par un des usages suivants : a. un établissement de réunion (groupe A du CCQ); b. un établissement d'hébergement hôtelier (groupe C du CCQ); c. un établissement d'affaires (groupe D du CCQ); d. un établissement commercial (groupe E du CCQ); e. un établissement industriel (groupe F du CCQ). 98. Lors de la construction d'un nouveau bâtiment ou de l'aménagement d'un nouveau local ou d'un local existant, lorsqu'une aire de plancher accessible d'un établissement commercial (groupe E du CCQ) comporte une ou plusieurs cabines d'essayage, au moins l'une d'entre elles doit être accessible et adaptée et avoir un diamètre libre de tout obstacle d'au moins 1500 mm. 99. Lors de la construction d'une nouvelle habitation, au sens du CCQ (groupe C du CCQ), comportant 9 logements ou plus, les exigences suivantes doivent être respectées : 1. l'ensemble du bâtiment doit être conforme aux sous-paragraphes suivants : a. au moins 10 % des boîtes aux lettres, lorsque ces dernières sont prévues à l'entrée, doivent être accessibles et être situées à au plus 1200 mm du plancher; b. un escalier ou une rampe d'accès accessible au public doit être muni d'une main courante conforme de chaque côté. 100. Lors de la construction d'un nouveau bâtiment destiné à être occupé par une habitation de 9 logements ou plus et desservis par une entrée commune, au sens du CCQ (groupe C du CCQ), ou par un établissement de soins (groupe B, division 3 du CCQ), tous les logements construits au premier étage doivent être accessibles par un parcours sans obstacle et être adaptables, comme définis par la sous-section 3.8.5 de la Division B du volume 1 de la Division II du CCQ. De plus, la partie basse des fenêtres de tels logements, à l'exception de celles situées dans une salle de toilette, doit être à une hauteur maximale de 900 mm à partir du plancher. Lors de la construction d'un nouveau bâtiment de 4 étages ou plus destiné à être occupé par une habitation, au sens du CCQ (groupe C du CCQ) comprenant des chambres ou des logements, ou par un établissement de soins (groupe B, division 3 du CCQ), au moins 20 % des nouveaux logements, en arrondissant une fraction à l'unité suivante et en incluant les logements du premier étage, doivent être adaptables, comme définis par la sous-section 3.8.5 de la Division B du volume 1 de la Division II du CCQ. De plus, lors de l'ajout d'un étage ou plus de façon à ce qu'un bâtiment destiné à être occupé par une habitation, au sens du CCQ (groupe C du CCQ), ou par un établissement de soins (groupe B, division 3 du CCQ) comprenant des chambres ou des logements et qui comporte 4 étages ou plus, au moins 20 % des nouveaux logements, en arrondissant une fraction à l'unité suivante, doivent être adaptables, comme définis par la sous-section 3.8.5 de la Division B du volume 1 de la Division II du CCQ. CDU-1-14, a. 9 (2025-05-12); Sous-section 3 Bâtiment industriel avec plusieurs suites 101. Un bâtiment comportant plusieurs suites qui sont destinées à être occupées par des établissements industriels à risques faibles (groupe F, division 3 du CCQ) doit être considéré comme ayant un usage principal du groupe F, division 2, établissement industriel à risques moyens (CCQ). CODE DE L'URBANISME 47 Sous-section 4 Bâtiments combustibles 102. Pour les bâtiments de construction combustible de 5 étages et plus, l'entrée principale et chaque ouverture d'accès exigée doivent être situées à au plus 10 m de la partie la plus près de la voie d'accès, la distance étant mesurées horizontalement à partir de la façade du bâtiment. Sous-section 5 Mezzanine 103. Pour l'application de ce titre, une mezzanine d'une habitation, au sens du CCQ (groupe C du CCQ), comportant 8 logements ou moins ne doit pas être considérée comme un étage dans le calcul de la hauteur de bâtiment (en étages) si son aire totale ne dépasse pas 40 % de celle de la suite dans laquelle elle se trouve et si elle comporte une porte menant directement à une issue. SECTION 3 Certains bâtiments accessoires Sous-section 1 Bâtiment accessoire d'une aire de bâtiment n'excédant pas 18 m2 104. Un bâtiment accessoire d'une aire de bâtiment n'excédant pas 18 m2 n'est pas assujetti aux exigences relatives à la séparation spatiale (façades de rayonnement). Sous-section 2 Véranda et solarium 105. Une véranda ou un solarium situé à au moins 1,5 m d'une ligne de terrain n'est pas assujetti aux normes relatives aux séparations spatiales (façades de rayonnement). De plus, un mur extérieur d'une véranda ou d'un solarium situé à moins de 1,5 m d'une ligne de terrain doit être plein ou aveugle. Sous-section 3 Remises partagées détachées d'un bâtiment principal 106. Une remise (cabanon) détachée et partagée entre plusieurs logements d'une même habitation, au sens du CCQ (groupe C du CCQ), n'a pas à respecter les exigences du CCQ en lien avec les murs coupe-feu entre les différentes parties internes si la superficie de plancher de celle-ci n'excède pas 20 m2. Sous-section 4 Bâtiments agricoles 107. Malgré l'alinéa 1 de l'article 3.1.2.1. du Code national de construction des bâtiments agricoles 1995, pour un bâtiment agricole d'une aire de bâtiment n'excédant pas 55 m2 et ayant comme usage unique l'entreposage de véhicules ou de machinerie, les exigences applicables aux établissements industriels à risques faibles s'appliquent à ses façades de rayonnement. Malgré l'alinéa 1 de l'article 3.1.2.1. du Code national de construction des bâtiments agricoles 1995 et le premier alinéa, un bâtiment agricole d'une aire de bâtiment n'excédant pas 15 m 2 n'est pas assujetti aux exigences relatives à la séparation spatiale (façades de rayonnement). SECTION 4 Dispositifs d'obturation 108. Un dispositif d'obturation consistant en un volet à enroulement ne peut être installé à l'extérieur d'un bâtiment. Celui-ci doit être intégré dans la structure du mur du bâtiment ou être localisé à l'intérieur. 109. Aux fins de l'application de l'article 9.9.4.4. de la Division B du volume 2 de la Division II du CCQ, une porte extérieure d'un logement, pleine ou vitrée, constitue une baie non protégée. CDU-1-14, a. 10 (2025-05-12); CODE DE L'URBANISME 48 SECTION 5 Bâtiments reliés à la culture ou à l'entreposage du cannabis 110. Un bâtiment dans lequel s'exerce la culture ou l'entreposage du cannabis doit respecter les exigences du CCQ, même s'il est implanté dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente. 111. Au moins un des systèmes suivants doit être installé et maintenu dans un bâtiment utilisé pour la culture ou l'entreposage du cannabis : 1. un système de ventilation muni d'un filtre biologique ou au charbon; 2. un système de vaporisation d'agents de masquage ou de neutralisants d'odeurs; 3. des générateurs d'ozone; 4. tout autre système permettant d'éliminer les odeurs du cannabis attesté par un ingénieur spécialisé en la matière. Ces systèmes doivent être conçus pour éliminer les odeurs de cannabis qui sortent du bâtiment. SECTION 6 Mesures relatives à la qualité de l'air 112. Un bâtiment principal destiné à être occupé par un usage sensible et situé à une distance de 150 m ou moins de l'emprise d'une autoroute (incluant ses voies de desserte et ses bretelles) doit avoir un système de ventilation assurant la filtration de l'air par un filtre de type « MERV-13 ». 113. En plus des exigences de l'article précédent, à l'exception d'une habitation au sens du CCQ (groupe C du CCQ) de 3 étages ou moins et comportant une aire de bâtiment inférieure à 600 m2, un bâtiment principal destiné à être occupé par un usage sensible doit comprendre un filtre à air de type « Air Scrubber » ou à charbon actif pour toute prise d'air située à une distance horizontale de 100 m ou moins de l'emprise d'une autoroute (incluant ses voies de desserte et ses bretelles). CODE DE L'URBANISME 49 CHAPITRE 2 PROTECTION ET SÉCURITÉ D'UNE CONSTRUCTION SECTION 1 Numéro municipal 114. Un bâtiment principal doit être désigné par un numéro municipal servant à l'identifier et à le localiser. Le numéro doit être installé de façon à être visible de la rue publique à laquelle il est relié et sa visibilité ne doit pas être obstruée de quelque façon que ce soit. Seul un numéro approuvé par le Service de l'urbanisme de la Ville constitue le numéro municipal par lequel une construc­ tion, un équipement ou un lieu peut être désigné. L'installation d'un numéro ou d'une expression de numéro, qui ne constitue pas un numéro municipal approuvé par le Service de l'urbanisme de la Ville, ne peut pas être utilisé pour désigner une construction, un équipement ou un lieu. CDU-1-1, a. 32 (2023-11-08); SECTION 2 Protection contre le radon 115. Les exigences relatives à la protection contre le radon décrites au CCQ sont applicables à toute nouvelle construction exemptée de l'application du chapitre I de la division I - Bâtiment du Code de construction du Québec (CCQ) par l'article 1.04 du CCQ (RLRQ, c. B-1.1, r.2), sauf lorsque le bâtiment doit être immunisé conformément à la section 6 de ce chapitre. CDU-1-14, a. 11 (2025-05-12); SECTION 3 Garde-neige 116. Un bâtiment dont la toiture comporte un revêtement métallique ou à surface lisse avec des pentes de 6/12 et plus et orientées vers une rue, une ruelle ou un stationnement privé ou public doit être pourvu de garde-neige ancrés à un mur extérieur ou à sa toiture, de manière à limiter le risque de chutes de neige ou de glace. SECTION 4 Fortification 117. Aucun bâtiment ne peut être construit ou modifié en vue d'assurer la fortification de celui-ci ou d'une partie de celui-ci contre les projectiles d'armes à feu, contre les explosifs ou tout autre type d'assaut, sauf pour les constructions ou parties de celles-ci abritant des activités reliées : 1. à des établissements de la Ville ou du gouvernement provincial ou fédéral; 2. à des industries ou des laboratoires entreposant ou utilisant des produits dangereux pour la sécurité du public; 3. aux usages des regroupements d'usages « vente au détail de bijoux, de pièces de monnaie et de timbres (collection) (597) » et « banque et activité bancaire (611) »; 4. aux usages « industrie du cannabis (2130) », « vente en gros de cannabis et de produits du cannabis (5190) », « service de protection et de détectives (incluant les voitures blindées) (6393) » et « musée (7112) »; 5. à la culture du cannabis et son usage additionnel « entreposage, conditionnement et transformation de produits agricoles », et ce, dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente. De façon non limitative, sont notamment défendus : 1. l'installation et le maintien de plaques de protection en acier ajouré ou opaque à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment; CODE DE L'URBANISME 50 2. l'installation et le maintien de volets de protection ou tout autre matériau offrant une résistance aux explosifs ou aux chocs autour des ouvertures du bâtiment; 3. l'installation et le maintien de porte blindée ou spécialement renforcée pour résister à l'impact de projectiles d'armes à feu ou d'explosifs; 4. l'installation de verre de type laminé, de film pare-balle ou de tout autre matériau dans les fenêtres et les portes lorsque ce verre, ce film ou ce matériau est spécialement renforcé pour résister à l'impact de projectiles d'armes à feu ou d'explosifs et s'avère difficilement cassable en cas d'incendie; 5. l'installation et le maintien de grillage ou de barreaux de métal, que ce soit à l'entrée d'accès, aux portes ou aux fenêtres sauf pour les fenêtres au sous-sol; 6. l'installation de mur ou de partie de mur intérieur ou extérieur au bâtiment ou d'une tour d'observation, en béton armé ou non armé ou spécialement renforcé pour résister à l'impact de projectiles d'armes à feu ou d'explosifs. 118. Malgré l'article précédent, il est permis d'installer, dans une fenêtre, une porte ou autre ouverture d'un bâtiment, un système de protection contre l'entrée par effraction. Les seuls éléments autorisés sont : 1. des barreaux d'acier d'un diamètre d'au plus 10 mm; 2. un assemblage de fer forgé ou de métal soudé; 3. un treillis métallique. Lorsqu'un système de protection mentionné au premier alinéa est installé dans une fenêtre d'une chambre à coucher, il doit être mobile afin qu'il soit possible de dégager complètement la fenêtre pour permettre l'évacuation des occupants. Il doit être possible de déverrouiller et d'ouvrir le système de protection de l'intérieur sans connaissances particulières ni d'outillage quelconque. SECTION 5 Constructions dangereuses ou inoccupées 119. Le propriétaire d'un terrain qui présente un risque pour la sécurité des personnes en raison de la présence d'une excavation ou de travaux en cours, ou lorsqu'une construction est incendiée ou endommagée doit, sans délai, prendre les mesures afin de sécuriser ou rendre les lieux inaccessibles par un ou plusieurs des moyens suivants : 1. par l'installation d'une clôture solide, rigide et immobile d'une hauteur minimale de 1,83 m empêchant le passage d'un objet sphérique de 10 cm, implantée de manière à empêcher l'accès des personnes à l'intérieur d'un périmètre qui tient compte des risques inhérents à l'état des lieux; 2. en comblant une excavation jusqu'au niveau du sol adjacent; 3. en réalisant des travaux ou en installant des dispositifs, de manière à ce qu'une composante d'une construction qui risque de s'effondrer ou qui pourrait constituer un risque pour les personnes soit sécurisée; 4. lorsque les risques sont circonscrits à l'intérieur d'un bâtiment, en verrouillant ou en placardant les ouvertures, de manière à interdire les accès au bâtiment. 120. Abrogé CDU-1-13, a. 10 (2026-06-08) 121. Les ouvertures d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, qui est inutilisé ou qui a été abandonné, doivent être verrouillées ou barricadées de manière que le bâtiment ou la partie du bâtiment inutilisé ou abandonné ne puisse être accessible de l'extérieur. 122. Lorsque des travaux de démolition ou de déplacement d'une construction sont complétés, l'excavation doit être comblée et le sol doit être nivelé. 123. Pour l'application de cette section, un bâtiment est dangereux lorsqu'il est dans un état tel qu'il présente un risque d'effondrement ou un risque pour la sécurité des personnes. CODE DE L'URBANISME 51 CDU-1-13, a. 11 (2026-06-08) SECTION 6 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable 124. Les constructions, ouvrages et travaux permis doivent être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivan­ tes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : 1. aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue à récurrence de 100 ans; 2. aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans; 3. les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; 4. pour une structure ou une partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude doit être produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : a. l'imperméabilisation; b. la stabilité des structures; c. l'armature nécessaire; d. la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; e. la résistance du béton à la compression et à la tension; 5. le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne doit pas être inférieure à 33⅓ % (rapport 1 vertical : 3 horizontal); 6. aucune pièce habitable, telle qu'une chambre ou un salon, ne peut être aménagée dans un sous-sol ou dans une cave; 7. aucune composante importante d'un système de mécanique du bâtiment, tel qu'un système électrique, de plomberie, de chauffage ou de ventilation ne peut être installée dans un sous-sol ou dans une cave, à moins que le système ne doive obligatoirement, de par sa nature, y être situé. 125. Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel il sera ajouté 30 cm. SECTION 7 Début d'occupation d'une habitation ou d'un bâtiment occupé en partie par un usage de la catégorie d'usages « Habitation (H) » 126. Nul ne peut occuper ou permettre que soit occupé une habitation ou un bâtiment occupé en partie par un usage de la catégorie d'usages « Habitation (H) » avant que les travaux suivants ne soient complétés : 1. le bâtiment est relié aux services d'aqueduc, d'égout sanitaire et d'égout pluvial de la Ville ou à une source d'alimenta­ tion en eau potable et d'épuration des eaux usées conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire; 2. lorsque requis, le système de protection contre les incendies est installé conformément à la section 9.10 de la Division B du volume 2 de la Division II du CCQ et fonctionnel; 3. l'avertisseur de monoxyde de carbone exigé est installé et fonctionnel; 4. lorsque requis, les garde-corps exigés en vertu de la section 9.8 de la Division B du volume 2 de la Division II du CCQ sont installés. CDU-1-14, a. 12 (2025-05-12); CODE DE L'URBANISME 52 CHAPITRE 3 TRAVAUX ET CHANTIERS SECTION 1 Tenue d'un chantier de construction ou d'un chantier de démolition 127. Aucun travail ne doit générer de poussière, de sédiments ou toute autre forme de rejet ou dépôt pouvant atteindre un milieu naturel, une voie de circulation ou un terrain voisin. 128. Tous travaux de construction, de rénovation, de démolition ou d'aménagement de terrain générant de la poussière doivent respecter les conditions suivantes : 1. les travaux doivent être ceinturés par une clôture de chantier en métal recouvert d'une toile anti-poussière d'une hauteur minimale de 1,83 m, sauf aux endroits où une entrée charretière ou toute autre accès permettant d'accéder au chantier est autorisé en vertu de ce règlement; 2. la clôture de chantier et la toile anti-poussière doivent être maintenues en place et être en bon état jusqu'à la fin des travaux de construction, de rénovation ou de démolition; 3. il est autorisé d'afficher la nature du projet, les professionnels ou entrepreneurs participant au chantier, les consignes de sécurité du chantier ou une représentation artistique murale non publicitaire directement sur la clôture de chantier ou la toile anti-poussière, conformément à la section 6 du chapitre 6 du titre 5; 4. les accès à un chantier doivent être munies d'une barrière qui doit : a. demeurer fermée et verrouillée lorsque le chantier est laissé sans surveillance; b. être maintenue en place jusqu'à la fin des travaux de construction, de rénovation ou de démolition. 5. le triangle de visibilité doit être laissé libre de toute clôture de chantier, à moins d'être spécifiquement autorisé par la Ville lorsque des travaux doivent être réalisés à l'intérieur du triangle de visibilité ou de l'emprise de la voie publique et de mettre en oeuvre des mesures de mitigation des risques permettant d'assurer la sécurité de l'ensemble des usagers de la voie publique; 6. lorsqu'une clôture opaque est présente sur le terrain qui nécessite une clôture de chantier, la clôture existante peut faire office de clôture de chantier; 7. lorsqu'une clôture non opaque est présente sur le terrain qui nécessite une clôture de chantier, la clôture existante peut faire office de clôture de chantier et elle doit être recouverte d'une toile anti-poussière; 8. à l'issue de la destruction ou de la démolition d'une construction, un terrain doit être déblayé et entièrement nettoyé; 9. le fonctionnaire de la Ville peut exiger toute mesure supplémentaire pour assurer la sécurité du public et du chantier. Cet article ne s'applique pas aux travaux réalisés sur un terrain occupé ou destiné à être occupé par une habitation de 1 logement ou une maison mobile. CDU-1-1, a. 33 (2023-11-08); 129. Abrogé CDU-1-1, a. 34 (2023-11-08); 130. Abrogé CDU-1-1, a. 35 (2023-11-08); 131. Tous les rebuts d'un chantier de construction doivent être déposés dans un conteneur à matières résiduelles prévu à cet effet. Ce conteneur doit être installé : 1. sur le site ou le terrain du chantier à au moins 1,5 m d'une ligne de terrain, sans empiéter dans une marge minimale latérale ou arrière prescrite au titre 7 adjacente à un terrain construit; CODE DE L'URBANISME 53 2. après la délivrance du permis de construction et doit être enlevé au plus tard 30 jours suivant la fin du chantier de construction ou suivant une interruption de ce même chantier d'une durée de plus de 6 mois consécutifs. 132. L'utilisation d'un conteneur à matières résiduelles est autorisée pendant la durée des travaux et n'est pas assujettie aux normes du chapitre 9 du titre 5. CDU-1-1, a. 36 (2023-11-08); 133. Un bureau de chantier, un bureau de vente ou de location immobilière, une roulotte ou un conteneur d'entreposage de matériel et d'outillage ou un local pour les ouvriers est autorisé sur un chantier de construction ou de démolition, sous respect des dispositions applicables aux bâtiments et équipements temporaires de la section 6 du chapitre 2 du titre 5 et applicables aux usages temporaires du chapitre 6 du titre 6. SECTION 2 Mesures de protection contre l'érosion sur un chantier 134. Abrogé CDU-1-1, a. 37(2023-11-08); 135. Abrogé CDU-1-1, a. 38 (2023-11-08); 136. Abrogé CDU-1-1, a. 39 (2023-11-08); 137. Afin de limiter le transport de sédiments vers un plan d'eau, le propriétaire ou l'entrepreneur réalisant des travaux doit mettre en place les mesures spécifiques de contrôle de l'érosion suivantes avant le début des travaux et les maintenir en bon état de fonctionnement tout au long des travaux : 1. protéger les amoncellements de terre, de sable ou de tout autre matériau similaire, en les recouvrant d'une toile imperméable stabilisée au moyen d'ancrages ou de blocs stabilisateurs, d'un tapis végétal ou d'une couche de paille; 2. il doit également installer des barrières à sédiments de type géotextile. Ces barrières sont constituées d'une mem­ brane de géotextile montée sur des poteaux de bois ou métal de 1,45 m de longueur plantés tous les 1,5 m. La membrane doit y être tendue. Sa base doit suivre la topographie du terrain et être bien retenue au sol. Pour ce faire, on doit l'enfouir dans une tranchée de 0,1 m à 0,15 m de profondeur sur 0,15 m de largeur, puis la recouvrir de sol compacté. Un entretien périodique des barrières doit être réalisé en procédant à l'enlèvement des sédiments qui s'ac­ cumulent contre la paroi de la membrane. Les barrières à sédiments sont enlevées et récupérées lorsque les surfaces décapées sont stabilisées de façon permanente. Lors de l'enlèvement des barrières, les zones d'accumulation de sédiments doivent être nettoyées et également stabilisées de façon permanente. CDU-1-1, a. 40 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 12 (2026-06-08) SECTION 3 Propreté et protection lors de la tenue d'un chantier Abrogé CDU-1-1, a. 41 (2023-11-08); 138. Abrogé CDU-1-1, a. 41 (2023-11-08); 139. Abrogé CODE DE L'URBANISME 54 CDU-1-1, a. 41 (2023-11-08); 140. Abrogé CDU-1-1, a. 41 (2023-11-08); CODE DE L'URBANISME 55 CHAPITRE 4 BÂTIMENTS DURABLES SECTION 1 Architecture des bâtiments Sous-section 1 Toit végétalisé 141. La structure du toit d'un bâtiment doit être conçue pour recevoir un toit végétalisé de type extensif en plus des charges prescrites par le CCQ lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies : 1. la hauteur du bâtiment est de plus de 3 étages; 2. la superficie de toit du bâtiment ou de son agrandissement est de plus de 250 m²; 3. le toit est plat. Le premier alinéa ne s'applique pas au toit : 1. d'une construction technique hors toit; 2. d'une construction habitable hors toit. 142. Les articles suivants, inclus à la présente sous-section, s'appliquent aux travaux de construction ou de transformation sur les bâtiments exemptés de l'application du chapitre I de la division I - Bâtiment du Code de construction du Québec (CCQ) par l'article 1.04 du CCQ (RLRQ, c. B-1.1, r.2). CDU-1-14, a. 13 (2025-05-12); 143. Lorsqu'un toit végétalisé est aménagé, les exigences de cette sous-section doivent être respectées. Trois types de toits végétalisés sont autorisés : 1. intensif, qui est composé d'un substrat d'une épaisseur de plus de 0,3 m; 2. semi-intensif, qui est composé d'un substrat d'une épaisseur de plus de 0,15 m et d'au plus 0,3 m; 3. extensif, qui est composé d'un substrat d'une épaisseur de 0,1 m à 0,15 m. 144. La conception et le maintien d'un toit végétalisé doivent, excepté dans le cas d'un toit qui est constitué d'une dalle de béton et dont la hauteur est d'au plus 2 m, mesurée entre le niveau moyen du sol et la partie la plus élevée de la membrane d'étanchéité, respecter les dispositions suivantes : 1. le toit végétalisé doit comporter les composantes suivantes installées au-dessus d'un assemblage traditionnel de toit : a. une plantation de vivaces; b. un substrat de croissance; c. une couche de filtration; d. un système de drainage; e. un système ou une couche de rétention d'eau; f. une barrière qui empêche les racines de percer la membrane d'étanchéité du toit et qui est conforme à la norme ANSI/GRHC/SPRI VR-1 2011 « Procedure for investigating resistance to root penetration on vegetative roofs »; 2. ne pas être aménagé sur un toit dont le revêtement est composé de bardeaux ou de tuiles; 3. être aménagé sur un bâtiment de construction incombustible ou, à défaut, être un toit végétalisé de type extensif; 4. former une séparation coupe-feu d'un degré de résistance au feu égal à celui exigé par le CCQ, sans être inférieur à 45 minutes, lorsqu'aménagé au-dessus du toit d'un bâtiment qui est de construction combustible et qui n'est pas protégé par gicleurs; 5. comporter des ouvertures dans le platelage de toit pour permettre l'évacuation des gaz et de la fumée lorsqu'amé­ nagé au-dessus d'un vide sous toit qui est de construction combustible et qui n'est pas protégé par gicleurs. Ces ouvertures doivent : CODE DE L'URBANISME 56 a. avoir une surface minimale de 0,7 m2 et aucune dimension inférieure à 760 mm; b. être protégées contre les intempéries; c. être pourvues d'un couvercle qui peut être enlevé facilement sans l'aide d'outil spécial; d. être facilement accessibles et convenablement identifiées; e. être prévues à raison d'une ouverture par compartiment de vide sous toit visé au paragraphe 6o; 6. dans le cas où un vide sous toit de construction combustible n'est pas protégé par gicleurs et a une aire supérieure à 300 m2, être divisé en compartiments dont l'aire individuelle est d'au plus 300 m2. Ces compartiments doivent être isolés les uns des autres par des coupe-feu conformes au paragraphe 1 de l'article 3.1.11.7. de la Division B du volume 1 de la Division II du CCQ. Toutefois ces compartiments ne sont pas exigés lorsque les caractéristiques suivantes sont rencontrées : a. le bâtiment a une aire de bâtiment d'au plus 300 m2; b. le toit végétalisé occupe au plus 50 % de l'aire totale d'un toit ou de celle d'une section de toit lorsque cette dernière est isolée du reste du toit; 7. comporter des dispositifs appropriés, conçus et positionnés de façon à empêcher l'érosion des composantes lors­ qu'aménagé sur un toit incliné formant un angle supérieur à 10 degrés (17 %) par rapport à l'horizontale, sous réserve du paragraphe 8o; 8. comporter des dispositifs appropriés, conçus et positionnés de façon à empêcher l'érosion des composantes et leur glissement lorsqu'aménagé sur un toit incliné formant un angle supérieur à 14 degrés (25 %) par rapport à l'horizontale; 9. être aménagé sur un toit conçu, selon les exigences de la partie 4 de la Division B du volume 1 de la Division II du CCQ et celles des normes mentionnées dans cette sous-section; 10. en plus des charges et surcharges mentionnées à la section 4.1. de la Division B du volume 1 de la Division II du CCQ, les calculs doivent aussi tenir compte des charges associées à un toit végétalisé en pleine saturation, qui sont déterminées conformément aux normes ASTM E2397-11 « Standard practice for determination of dead loads and live loads associated with vegetative (green) roof systems » et ASTM E2399- 11 « Standard test method for maximum media density for dead load analysis of vegetative (green) roof systems », sous réserve des paragraphes 11o et 12o; 11. lorsque la charge associée au substrat de croissance saturé ne peut être déterminée en fonction des normes mentionnées au paragraphe 10o, elle doit être calculée sur la base d'une densité de 2 000 kg/m3 (ou 125 livres/pi3); 12. les calculs de la résistance structurale du toit doivent aussi tenir compte : a. des surcharges dues aux autres matériaux et aux équipements destinés à un toit végétalisé; b. des surcharges dues à l'usage lorsque le toit végétalisé est accessible conformément à la sous-section 4.1.8. de la Division B du volume 1 de la Division II; 13. être conçu pour résister aux effets de soulèvement causés par le vent et à l'érosion, selon les règles de l'art notam­ ment celles décrites dans la norme ANSI/SPRI RP-14 « Wind Design Standard for Vegetative Roofing Systems »; 14. lorsque des parapets sont prévus sur le pourtour d'un toit, des analyses et calculs doivent être faits conformément aux exigences de l'article 4.1.6.4. de la Division B du volume 1 de la Division II du CCQ, afin de s'assurer que la capacité structurale du toit puisse supporter la charge de l'eau de pluie accumulée, advenant le cas où les avaloirs de toit seraient bloqués; 15. les calculs mentionnés aux paragraphes 9o à 14o doivent être faits par un ingénieur compétent en la matière; 16. la charge hydraulique en provenance des eaux du toit, doit être calculée conformément au Chapitre III, Plomberie, du CCQ, en présumant que le toit végétalisé est entièrement saturé d'eau avant la précipitation de 15 minutes, déterminée selon les données climatiques mentionnées à l'article 1.1.3.1. de la partie 1 de la Division B du volume 1 de la Division II du CCQ; 17. le drainage doit se faire adéquatement sous la couche de substrat de croissance et ne doit permettre aucune infiltration de ce substrat ou de toute autre matière vers les avaloirs de toit; 18. à l'intérieur d'un bassin d'un toit végétalisé ou d'une section de toit végétalisé, les avaloirs ne doivent pas être de type à débit contrôlé défini au Chapitre III, Plomberie, du CCQ; CODE DE L'URBANISME 57 19. le système de drainage doit être sélectionné selon la norme ASTM E2398-11 « Standard Test Method for Water Capture and Media Retention of Geo-composite Drain Layers for Green Roof Systems »; 20. l'aire individuelle d'un toit végétalisé ou d'une section de toit végétalisé ne doit pas dépasser : a. 300 m2 lorsque le bâtiment est de construction combustible; b. 900 m2 lorsque le bâtiment est de construction incombustible; 21. aucune dimension d'un toit végétalisé ou d'une section de toit végétalisé ne doit être supérieure à 30 m; 22. lorsque le bâtiment comporte un toit végétalisé de type intensif ou semi-intensif ou s'il a une aire de bâtiment supérieure à 300 m2 et comporte un toit végétalisé de type extensif, il doit être prévu une zone libre de végétation d'une largeur : a. d'au moins 0,5 m autour des avaloirs de toit, mesurée à partir du centre de l'avaloir; b. d'au moins 0,5 m sur le pourtour d'un toit végétalisé ou d'une section de toit végétalisé; c. d'au moins 0,5 m entre un toit végétalisé et tout équipement situé sur le toit, notamment les appareillages de plomberie et de ventilation, les tuyaux, conduits, antennes et joints d'expansion; d. d'au moins 1 m entre 2 sections distinctes de toit végétalisé; e. d'au moins 1,2 m entre un toit végétalisé et : i. une construction hors-toit; ii. l'axe d'un mur coupe-feu; iii. un mur extérieur appartenant au même bâtiment; iv. une limite de propriété, à l'exception de celle bordant une voie publique; v. des lanterneaux, pergolas et terrasses; 23. lorsque le bâtiment a une aire de bâtiment d'au plus 300 m2 et comporte un toit végétalisé de type extensif, il doit être prévu une zone libre de végétation d'une largeur : a. d'au moins 0,35 m autour d'un avaloir de toit mesurée à partir du centre de l'avaloir; b. d'au moins 0,5 m sur le pourtour d'un toit végétalisé ou d'une section de toit végétalisé; c. d'au moins 0,3 m entre un toit végétalisé et tout équipement situé sur le toit, notamment les appareillages de plomberie et de ventilation, les tuyaux, conduits, antennes, joints d'expansion et les lanterneaux; d. d'au moins 0,5 m entre un toit végétalisé et une construction hors-toit; 24. une zone libre de végétation exigée doit être isolée de la section adjacente du toit végétalisé par une bordure dont la partie supérieure doit être au moins au même niveau que le dessus du substrat de croissance et dont la présence ne nuit pas au drainage du toit; 25. les zones libres de végétation exigées doivent être revêtues de matériaux incombustibles; 26. le dessus d'une zone libre de végétation exigée autour d'un avaloir doit être constitué de matériaux incombustibles qui facilitent le drainage; 27. la largeur des zones libres de végétation peut être réduite à 0,5 m lorsque les éléments visés aux sous-paragraphes i), ii) et v) du sous-paragraphe e) du paragraphe 22o sont de construction incombustible ou sont revêtus de matériaux incombustibles; 28. les paillis de recouvrement de surface en matériaux combustibles, dont les copeaux de bois, la paille ou la mousse de sphaigne sont prohibés; 29. un accès au toit doit être aménagé, à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment; 30. lorsqu'un toit végétalisé est accessible, il est considéré comme ayant un usage au sens du CCQ. Un toit végétalisé est considéré comme accessible lorsque des personnes peuvent y avoir accès pour d'autres fonctions que l'entretien; 31. un point d'alimentation en eau est exigé sur le toit, et ce, même si le toit végétalisé comporte un système d'irrigation intégré; 32. avant la pose d'un toit végétalisé, le propriétaire doit effectuer ou faire effectuer, à ses frais, un essai d'étanchéité selon l'une des méthodes reconnues par l'industrie. Cet article ne s'applique pas aux toitures ou parties de toiture destinées à la culture de végétation dans les serres, bacs ou pots. CODE DE L'URBANISME 58 Figure 38. Assemblage d'un toit végétalisé CDU-1-14, a. 14 (2025-05-12); SECTION 2 Équipements Sous-section 1 Équipement géothermique 145. Les équipements de géothermie conformes au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2 r.35.2) sont autorisés à condition d'être implantés à une distance minimale de : 1. 3 m d'un système d'aqueduc ou d'égout; 2. 1,5 m d'un arbre. Sous-section 2 Infrastructure d'alimentation électrique pour les bornes de recharge de véhicules électriques 146. Lors de la construction d'un nouveau bâtiment principal, une infrastructure d'alimentation électrique dédiée exclusive­ ment pour accueillir une borne de recharge pour véhicules électriques de niveau 2 (208 ou 240 volts) doit être prévue. 147. Les exigences relatives à l'infrastructure d'alimentation électrique pour les bornes de recharge sont édictées à la sous-section 17 de la section 4 du chapitre 5 du titre 5. CODE DE L'URBANISME 59 TITRE 5 AMÉNAGEMENT SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE CHAPITRE 1 IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU AGRICOLE SECTION 1 Dispositions générales Sous-section 1 Obligation de bâtiment principal 148. Il doit y avoir un bâtiment principal sur un terrain pour qu'un usage principal puisse y être exercé, sauf pour les usages principaux suivants : 1. les usages du groupe d'usages « Récréation extensive (R1) »; 2. les usages du groupe d'usages « Industrie d'extraction (I4) »; 3. les usages du groupe d'usages « Équipement public léger (E1) »; 4. les usages du groupe d'usages « Équipement public contraignant (E2) »; 5. les usages du groupe d'usages « Culture (A1) »; 6. les usages du groupe d'usages « Élevage (A2) »; 7. l'usage « terrain de stationnement pour véhicules lourds (4623) »; 8. l'usage « cimetière (6242) »; 9. l'usage « terrain de golf (sans chalet et autres aménagements sportifs) (7411) »; 10. l'usage « entreposage en vrac à l'extérieur (6372) »; 11. les usages autorisés sur l'ensemble du territoire en vertu du chapitre 2 du titre 6, à l'exception d'une ressource intermédiaire (RI). Le pourcentage minimal d'emprise au sol du bâtiment prescrit au titre 7 ne s'applique pas à un usage principal mentionné au premier alinéa. CDU-1-1, a. 42 (2023-11-08); Sous-section 2 Nombre de bâtiments principaux ou agricoles par terrain 149. Un seul bâtiment principal est autorisé par terrain, sauf pour un terrain occupé par : 1. un projet intégré; 2. un usage principal du sous-groupe d'usages « Récréation d'intensité modérée ou élevée (R2b) », du groupe d'usages « Récréation extensive (R1) » ou de la catégorie d'usages « Équipement de service public (E) »; 3. un usage principal situé dans un type de milieux T2.1 ou T2.2; 4. un usage principal situé dans un type de milieux CE, ZM ou ZE ou dans un type de milieux de catégorie CI; 5. un usage principal du groupe d'usages « Commerce lourd (C7) » ou de la catégorie d'usages « Industrie (I) » situé dans un type de milieux ZI.1, ZI.2 ou ZI.3; 6. un usage principal autorisé sur l'ensemble du territoire en vertu du chapitre 2 du titre 6, à l'exception d'une ressource intermédiaire (RI). Pour l'application des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa, on entend par « un usage principal » qu'un terrain visé peut uniquement être occupé par un seul établissement. CDU-1-5, a. 6 (2025-04-02); 150. Il est permis d'ériger plus d'un bâtiment agricole sur un terrain situé dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente. CODE DE L'URBANISME 60 151. Au sens de ce règlement, sauf pour le titre 4, des volumes de bâtiment reliés uniquement par les constructions suivantes sont considérés comme étant des bâtiments principaux distincts : 1. une construction souterraine; 2. un étage, sans être complètement souterrain, dont le niveau de plancher est situé à un niveau inférieur que celui du rez-de-chaussée; 3. une passerelle aérienne ou un couloir, complètement non souterrain, dont : a. la largeur est inférieure à 10 m; b. la longueur est supérieure à 10 m; c. la principale fonction consiste à permettre la circulation des occupants; 4. une toiture ou un élément architectural ne permettant pas la circulation des occupants et dont les façades ne sont pas adjacentes. Malgré le premier alinéa, des volumes construits conformément à la réglementation d'urbanisme applicable avant l'entrée en vigueur de ce règlement, à l'exception de volumes hors sol reliés par une construction souterraine, sont considérés comme un seul bâtiment principal. CDU-1-13, a. 13 (2026-06-08) SECTION 2 Front bâti sur rue d'un bâtiment principal 152. Le front bâti sur rue exigé pour un bâtiment principal est prescrit au titre 7. Malgré le premier alinéa, une partie d'un bâtiment principal donnant sur un parvis aménagé conformément à la section 10 du chapitre 4 est exemptée de l'application du front bâti sur rue prescrit, et ce, conformément, en faisant les adaptations nécessaires, à la sous-section 3 de la section 5 ci-dessous. SECTION 3 Emprise au sol d'un bâtiment principal 153. L'emprise au sol d'un bâtiment principal est prescrite au titre 7. SECTION 4 Type de structure d'un bâtiment principal 154. Le type de structure autorisé (isolé, jumelé ou contigu) d'un bâtiment principal est prescrit au titre 7. 155. Lorsque le type de structure d'un bâtiment principal est jumelé ou contigu, la profondeur minimale du mur mitoyen de ces bâtiments doit être d'au moins 5 m, mesurée à partir de leur façade principale avant ou secondaire, selon le cas applicable. 156. La construction de bâtiments principaux jumelés ou contigus doit être réalisée de manière simultanée dans les types de milieux T3.3, T3.4, T4.2, T4.3 et T4.4, y compris les agrandissements impliquant un mur mitoyen. Malgré le premier alinéa, la construction d'un bâtiment principal jumelé est autorisée dans le cas où celui-ci s'appuierait sur un mur mitoyen déjà construit, et ce, même si le type de structure est prohibé en vertu de ce règlement. Un bâtiment principal dont la structure est jumelée ou contiguë ou une partie d'un tel bâtiment démoli occupé par une habitation de 1 logement doit, lorsque reconstruit, s'appuyer sur le mur mitoyen jusqu'au toit sur une profondeur d'au moins 5 m mesurée à partir de sa façade principale avant ou secondaire, selon le cas applicable, et de celle du bâtiment qui lui est jumelé ou contigu. 157. Une suite de bâtiments principaux contigus ne peut comporter plus de 8 de ces bâtiments ni excéder une largeur de 85 m. CODE DE L'URBANISME 61 Le premier alinéa ne s'applique pas à une suite de bâtiments principaux accessibles sur toute la largeur de l'îlot sur lequel ils sont situés à la fois par une ruelle dont la largeur de son emprise est d'au moins 6 m et par une rue. SECTION 5 Marges d'un bâtiment principal ou agricole Sous-section 1 Marges prescrites d'un bâtiment principal ou agricole 158. Les marges avant, avant secondaire, latérales et arrière d'un bâtiment principal ou agricole sont prescrites au titre 7. 159. Lorsque les types de structure jumelé et contigu sont autorisés, la marge latérale du côté du mur mitoyen peut être nulle, et ce, uniquement à l'endroit spécifique où ce mur est construit ou destiné à être construit. Dans tous les autres cas, l'implantation d'un bâtiment principal doit être conforme aux marges minimales prescrites au titre 7. Sous-section 2 Exception pour un bâtiment principal ou agricole existant 160. Malgré la sous-section 1, lors d'un écart entre une marge prescrite et l'implantation d'un bâtiment principal ou agricole existant construit conformément à la réglementation d'urbanisme applicable au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement1, les dispositions suivantes s'appliquent : 1. lorsque l'écart entre une marge prescrite, qu'elle soit minimale ou maximale et une marge existante d'un tel bâtiment n'excède pas 5 % de ladite marge prescrite, sans être supérieur à 0,15 m, une telle marge existante est réputée conforme; 2. l'agrandissement d'un tel bâtiment doit respecter ce règlement ou, à défaut, respecter le titre 9 comme si la marge de ce bâtiment réputée conforme en vertu du paragraphe précédent était considérée dérogatoire et protégée par droit acquis. Sous-section 3 Exception pour une marge avant ou avant secondaire maximale, applicable à un bâtiment princi­ pal, lors de l'aménagement d'un parvis 161. Malgré la sous-section 1, une partie d'un bâtiment principal donnant sur un parvis aménagé conformément à la section 10 du chapitre 4 est exemptée de l'application de la marge avant ou avant secondaire maximale prescrite si les dispositions suivantes sont respectées : 1. le bâtiment est situé dans un type de milieux de catégorie T6; 2. la partie du rez-de-chaussée adjacente au parvis n'est pas occupée par un logement; 3. la marge avant ou avant secondaire du bâtiment n'excède pas 20 m; 4. la cour correspondante située entre cette partie du bâtiment et la ligne avant ou avant secondaire de terrain est un parvis aménagé conformément à la section 10 du chapitre 4. Malgré le premier alinéa, dans le cas d'un terrain autre qu'un terrain intérieur, une seule marge avant ou avant secondaire peut être exemptée de l'application de la marge avant ou avant secondaire maximale prescrite, et ce, à partir de la même ligne de terrain. CDU-1-5, a. 7 (2025-04-02); Sous-section 4 Exception pour les marges latérales d'un bâtiment principal situé sur un terrain riverain bordant les rivières des Prairies et des Mille Îles et le lac des Deux Montagnes 162. Malgré la sous-section 1, la somme des marges latérales d'un bâtiment principal situé sur un terrain riverain bordant les rivières des Prairies et des Mille Îles et le lac des Deux Montagnes ne doit pas être inférieure à celles du tableau suivant : 1La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022. CODE DE L'URBANISME 62 Tableau 4. Marges latérales minimales d'un bâtiment principal sur un terrain riverain bordant les rivières des Prairies et des Mille Îles et le lac des Deux Montagnes Hauteur du bâtiment principal Profondeur du bâtiment princi­ pal Somme minimale des marges latérales 1 à 2 étages Moins de 15 m 6 m 1 15 m et plus 9 m 2 3 étages Moins de 15 m 10 m 3 15 m et plus 12 m 4 4 à 5 étages Moins de 15 m 12 m 5 15 m et plus 15 m 6 6 étages et plus Toute profondeur 20 m 7 Pour l'application de cet article, lorsqu'un terrain autre qu'un terrain intérieur comporte une seule cour latérale, la somme des marges se calcule en additionnant la marge latérale à la marge avant secondaire située du côté opposé du bâtiment. CDU-1-5, a. 8 (2025-04-02); Sous-section 5 Exception en bordure des autoroutes 163. Malgré la sous-section 1, la marge avant ou avant secondaire minimale adjacente à l'emprise d'une autoroute (incluant ses voies de desserte et bretelles) est fixée à : 1. la marge minimale prescrite pour la marge arrière minimale dans les types de milieux T3.2, T3.3, T3.4, T3.5 et ZM et des catégories T2, T4, T5 et T6; 2. 15 m dans le type de milieux ZH; 3. 20 m dans les types de milieux ZE et ZP et dans les types de milieux de catégorie T1, CI, ZI et SZD. Sous-section 6 Exception en raison de la présence d'une bande de non-construction d'un service d'utilité publi­ que 164. Malgré la sous-section 1, un bâtiment principal est exempté de l'application de la marge avant ou avant secondaire maximale lorsqu'il est impossible de la respecter en raison de la présence dans cette marge de l'une ou l'autre des bandes de non-construction suivantes d'un service d'utilité publique : 1. une servitude; 2. une bande de non-construction découlant de l'application, conformément à la section 2 du chapitre 1 du titre 2, d'une loi ou d'un règlement de juridiction provinciale ou fédérale ou d'un autre règlement municipal. Dans cette éventualité, la marge avant ou avant secondaire maximale applicable correspond à : 1. pour un bâtiment de 4 étages ou moins : la limite de cette bande de non-construction additionnée de 0,5 m; 2. pour un bâtiment de 5 étages ou plus : la limite de cette bande de non-construction additionnée d'une distance de 2,15 m. »; CODE DE L'URBANISME 63 CODE DE L'URBANISME 64 Figure 39. Bande de non-construction et marge avant ou avant secondaire maximale applicable pour un bâtiment de 4 étages ou moins CODE DE L'URBANISME 65 CODE DE L'URBANISME 66 Figure 39.1. Bande de non-construction et marge avant ou avant secondaire maximale applicable pour un bâtiment de 5 étages ou plus CDU-1-13, a. 14 (2026-06-08) SECTION 6 Marges applicables sur un terrain partiellement enclavé 165. Malgré la marge latérale minimale fixée au titre 7, sur un terrain partiellement enclavé, la marge latérale minimale applicable par rapport à une ligne de terrain correspondant à la ligne arrière du terrain constructible voisin situé devant le terrain partiellement enclavé correspond à la marge arrière minimale prescrite au titre 7. CODE DE L'URBANISME 67 CHAPITRE 2 UTILISATION DES COURS ET DES TOITS Intention Ce chapitre vise à permettre des interventions dans les cours et sur les toits tout en préservant le paysage et la qualité des aménagements dans un type de milieux. L'objectif est d'assurer un équilibre entre ce qui est permis sur un terrain et les impacts visuels, sonores ou autres sur le voisinage. Ce qui est autorisé et prescrit dans chacune des cours d'un terrain et sur un toit de bâtiment est classé en fonctions des 5 types suivants dont chacun vise un encadrement adapté à des : 1. habitations de faible densité pour le type « A »; 2. terrains commerciaux ou mixtes à caractère urbain et d'habitations de moyenne ou grande densité pour le type « B »; 3. terrains des zones spécialisées commerciales, industrielles et d'utilités publiques pour le type « C »; 4. terrains civiques et naturels pour le type « D »; 5. terrains agricoles pour le type « E ». Dans les sections et les sous-sections suivantes, les différentes utilisations des cours et des toits permises et prohibées sont identifiées et, pour celles permises, des normes d'implantation, d'architecture et d'aménagement sont prescrites, le tout afin d'atteindre l'intention et l'objectif visés au premier alinéa. CDU-1-13, a. 15 (2026-06-08) SECTION 1 Application 166. Pour les fins d'application de ce chapitre, une cour intérieure est considérée comme une cour latérale. SECTION 2 Utilisation des cours Sous-section 1 Application et explications 167. Le type d'utilisation des cours autorisé pour un terrain est prescrit au titre 7. Il y est identifié par les lettres de A à E et il varie selon les types de milieux. 168. L'utilisation des cours doit être conforme aux tableaux des sous-sections 2 à 6 ci-dessous. 169. Les paragraphes suivants expliquent les règles spécifiques applicables aux tableaux qui font partie de ces sous-sec­ tions : 1. une utilisation est autorisée dans une cour uniquement lorsque le mot « autorisé » apparaît vis-vis le croisement d'une colonne et d'une ligne identifiant respectivement une cour et une utilisation; 2. à l'inverse lorsque le mot « prohibé » apparaît vis-à-vis le croisement d'une colonne et d'une ligne identifiant respecti­ vement une cour et une utilisation, celle-ci ne peut pas être implantée, construite, aménagée ou située dans cette cour; 3. une utilisation des cours peut être implantée, construite, aménagée ou située sur un toit d'un bâtiment accessoire uniquement si elle est autorisée sur ce toit en vertu de la section 7; 4. une utilisation autorisée dans une cour est également assujettie, en plus des dispositions en référence à la colonne « Autres normes applicables », à toute autre disposition applicable de ce règlement que les tableaux y réfèrent ou non. En cas d'incompatibilité entre une disposition inscrite à ces tableaux et une disposition prescrite ailleurs dans ce règlement, cette dernière prévaut; 5. lorsqu'une utilisation n'est pas mentionnée, cette utilisation est prohibée, à l'exception des suivantes qui sont autori­ sées dans toutes les cours : CODE DE L'URBANISME 68 a. un élément architectural faisant corps avec un bâtiment et qui fait saillie d'au plus 0,6 m par rapport à ce bâtiment lorsqu'il n'empiète pas dans une marge minimale et d'au plus 0,15 m par rapport à ce bâtiment lorsqu'il empiète dans une marge minimale; b. un bâtiment ou un équipement accessoire qui n'excède pas un volume de 6 m3 et une hauteur de 1,5 m; c. un élément décoratif au sol d'une hauteur d'au plus 1,2 m d. une sculpture réalisée par une personne qui a le statut d'artiste professionnel au sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (RLRQ, c. S-32.01). CDU-1-13, a. 16 (2026-06-08) Sous-section 2 Type d'utilisation des cours « A » 170. Le tableau suivant s'applique à l'utilisation des cours sur un terrain situé dans une zone où le type d'utilisation des cours autorisé est « A ». Tableau 5. Type d'utilisation des cours « A » Cour avant Cour avant se­ condaire Cour laté­ rale Cour ar­ rière Autres normes applica­ bles Saillie et élément architectural Galerie, perron ou porche Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 2 [97] 1 Balcon ou loggia faisant corps avec le bâti­ ment principal Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 3 [98] 2 Solarium ou véranda Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 4 [103] 3 Abri d'auto attaché Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 5 [103] 4 Toit, avant-toit, gouttière ou corniche Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 6 [104] 5 Marquise faisant corps avec le bâtiment principal Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 7 [105] 6 Auvent ou pare-soleil faisant corps avec le bâtiment principal Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 8 [105] 7 Cheminée en saillie sans fondation, mais faisant corps avec le bâtiment principal Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 9 [106] 8 Fenêtre en saillie ou éléments architectu­ raux en porte-à-faux sans plancher intér­ ieur, mais faisant corps avec le bâtiment principal Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 10 [107] 9 CODE DE L'URBANISME 69 Cour avant Cour avant se­ condaire Cour laté­ rale Cour ar­ rière Autres normes applica­ bles Rampe d'accès extérieure ou ascenseur extérieur pour personne à mobilité réduite Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 10 Escalier extérieur Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 11 [108] 11 Couloir ou passerelle entre 2 bâtiments Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 12 [109] 12 Construction située sous une saillie faisant corps avec le bâtiment principal Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 13 [109] 13 Construction entièrement souterraine Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 14 [110] 14 Aménagement de terrain et stationnement Trottoir, allée piétonnière, aménagement paysager, fontaine et bassin (incluant un bassin de rétention), un jardin d'eau, sculp­ ture, élément décoratif arbre et arbuste Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 15 Potager Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 16 Équipement d'éclairage Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 4, Sec­ tion 9 [194] 17 Haie, clôture et muret Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 4, Sec­ tion 5 [180] 18 Mur de soutènement Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 4, Sec­ tion 4 [176] 19 Entrée charretière et allée d'accès Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 5 [196] 20 Aire de stationnement, aire de chargement et de déchargement, aire de manoeuvre et aire de service Titre 5, Chapitre 5 [196] Titre 7 [368] 21 Bâtiment accessoire Abri d'auto ou garage détaché qui n'est pas situé sur un terrain riverain bordant les riviè­ res des Prairies, des Mille Îles et le lac des Deux-Montagnes Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 4, Sous-sec­ tion 2 [112] 22 Abri d'auto ou garage détaché sur un ter­ rain riverain bordant les rivières des Prai­ ries, des Mille Îles et le lac des Deux-Mon­ tagnes Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 4, Sous-sec­ tion 2 [112] 23 Remise (cabanon) Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 4, Sous-sec­ tion 3 [113] 24 CODE DE L'URBANISME 70 Cour avant Cour avant se­ condaire Cour laté­ rale Cour ar­ rière Autres normes applica­ bles Pergola ou pavillon de jardin Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 4, Sous-sec­ tion 4 [114] 25 Serre Prohibé Prohibé Autorisé Autorisé Section 4, Sous-sec­ tion 5 [115] 26 Pavillon de bain, abri pour piscine, spa ou sauna Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 4, Sous-sec­ tion 6 [117] 27 Bâtiment accessoire à l'usage institutionnel ou récréatif ou à un équipement de service public ou d'utilité publique Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 4, Sous-sec­ tion 8 [118] 28 Équipement accessoire Terrasse Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 2 [123] 29 Piscine ou spa Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 4 [126] 30 Équipement accessoire à la piscine ou au spa Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 5 [127] 31 Support à vélo Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 5, Sec­ tion 3 [196] 32 Structure de potager Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 6 [127] 33 Banc, balançoire, mobilier de jardin, barbe­ cue, unité de cuisine mobile ou panier de basketball Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 34 Équipements récréatifs ou sportifs (ex : ter­ rain de tennis, module de jeu, toboggan, carré de sable, etc.) Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé - 35 Baril récupérateur d'eau de pluie d'une ca­ pacité de moins de 379 litres Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 36 Baril récupérateur d'eau de pluie d'une ca­ pacité de 379 litres et plus Prohibé Prohibé Autorisé Autorisé - 37 Foyer ou appareil de cuisson permanent extérieur et fixe Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 7 [128] 38 Boîte aux lettres et boîtes à réception de colis ou d'échange de livres Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 39 Corde à linge et poteau supportant une cor­ de à linge Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé - 40 CODE DE L'URBANISME 71 Cour avant Cour avant se­ condaire Cour laté­ rale Cour ar­ rière Autres normes applica­ bles Équipement mécanique (appareil de chauf­ fage, de ventilation ou de climatisation, etc.) Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 8 [128] 41 Sortie mécanique et prise d'air (évent, gai­ ne de ventilation ou d'aération intégrée au bâtiment principal, sortie de ventilation de cuisine, de salle de bain ou de sécheuse) Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 3, Sec­ tion 2, Sous- section 5 [162] 42 Équipement de lutte contre l'incendie Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 43 Mât et conduit d'entrée électrique, compteur d'électricité et fil conducteur Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé - 44 Boîte de raccordement et autre appareillage du réseau de distribution électrique, sauf une génératrice Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 45 Génératrice installée au sol Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 9 [129] 46 Panneau solaire Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 10 [130] 47 Éolienne domestique rattachée à un bâti­ ment Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 11 [131] 48 Raccordement ou compteur de gaz ou d'eau Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 49 Réservoir ou bonbonne de carburant liquide ou gazeux d'une capacité d'au plus 9,1 kg Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé - 50 Réservoir ou bonbonne de carburant liquide ou gazeux d'une capacité de plus de 9,1 kg Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 13 [133] 51 Antenne domestique parabolique ou non parabolique rattachée au bâtiment principal et son bâti d'antenne Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 14 [134] 52 Antenne parabolique installée au sol et son bâti d'antenne Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 15 [134] 53 Antenne non parabolique installée au sol et son bâti d'antenne Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 16 [135] 54 Abri ou enclos pour chariots de magasinage Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 55 Borne de recharge pour véhicules électri­ ques Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 17 [136] 56 Quai Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 57 Installation septique et puits Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 58 CODE DE L'URBANISME 72 Cour avant Cour avant se­ condaire Cour laté­ rale Cour ar­ rière Autres normes applica­ bles Équipement accessoire souterrain Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 59 Bâtiment et équipement temporaire Abri d'hiver pour véhicules Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 6, Sous-sec­ tion 3 [142] 60 Abri tambour hivernal ou abri tunnel hiver­ nal Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 6, Sous-sec­ tion 2 [141] 60.1 Clôture à neige, cloche en polystyrène et sac de protection servant à abriter les végé­ taux Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 4, Sec­ tion 5, Sous- section 6 [183] 61 Chapiteau desservant un usage accessoire, additionnel ou temporaire autorisé Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 6, Sous-sec­ tion 6 [145] 62 Bâtiment, roulotte ou conteneur lié à la ges­ tion d'un chantier de construction Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 6, Sous-sec­ tion 7 [147] 63 Bâtiment, conteneur ou roulotte fait pour la vente ou la location immobilière Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 6, Sous-sec­ tion 8 [147] 64 Conteneur pour l'entreposage temporaire Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 6, sous-section 5 [144] 64.1 Entreposage Stationnement, entreposage ou étalage d'un véhicule récréatif Titre 5, Chapitre 5, Section 7 [217] 65 Entreposage ou stationnement d'une re­ morque, excluant le système d'attache, d'une longueur d'au plus 3,66 m Titre 5, Chapitre 5, Section 7 [217] 66 Entreposage de bois de chauffage Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé - 67 Entreposage extérieur Titre 5, Chapitre 4, Section 7 [191] Titre 7 [368] 68 Étalage Installation servant à l'étalage extérieur Titre 5, Chapitre 4, Section 8 [193] Titre 7 [368] 69 Affichage Installation servant à l'affichage autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 6 [220] 70 Gestion des matières résiduelles Conteneur à matières résiduelles non en­ foui Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 9 [282] 71 CODE DE L'URBANISME 73 Cour avant Cour avant se­ condaire Cour laté­ rale Cour ar­ rière Autres normes applica­ bles Conteneur à matières résiduelles semi-en­ foui Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 9 [282] 72 Dépôt à matières résiduelles pour un usage principal du groupe d'usages « Maison mo­ bile (H4) » Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 9 [282] 73 Conteneur temporaire à matières résiduel­ les destiné aux rebuts d'un chantier de construction Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 4, Cha­ pitre 3, Sec­ tion 1 [53] 74 Conteneur temporaire à matières résiduel­ les destiné à une collecte municipale de produits saisonniers (feuilles, déchets de jardin, etc.) ou de nettoyage Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 75 CDU-1-1, a. 43 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 9 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 17 (2026-06-08) Sous-section 3 Type d'utilisation des cours « B » 171. Le tableau suivant s'applique à l'utilisation des cours sur un terrain situé dans une zone où le type d'utilisation des cours autorisé est « B ». Tableau 6. Type d'utilisation des cours « B » Cour avant cour avant secondai­ re Cour laté­ rale Cour ar­ rière Autres normes applica­ bles Saillie et élément architectural Galerie, perron ou porche Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 2 [97] 1 Balcon ou loggia faisant corps avec le bâti­ ment principal Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 3 [98] 2 Solarium ou véranda Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 4 [103] 3 Abri d'auto attaché Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 5 [103] 4 Toit, avant-toit, gouttière et corniche Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 6 [104] 5 Marquise faisant corps avec le bâtiment principal Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 7 [105] 6 Auvent ou pare-soleil faisant corps avec le bâtiment principal Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 8 [105] 7 CODE DE L'URBANISME 74 Cour avant cour avant secondai­ re Cour laté­ rale Cour ar­ rière Autres normes applica­ bles Cheminée en saillie sans fondation, mais faisant corps avec le bâtiment principal Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 9 [106] 8 Fenêtre en saillie ou éléments architectu­ raux en porte-à-faux sans plancher intér­ ieur, mais faisant corps avec le bâtiment principal Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 10 [107] 9 Rampe d'accès extérieure ou ascenseur extérieur pour personne à mobilité réduite Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 10 Escalier extérieur Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 11 [108] 11 Couloir ou passerelle entre 2 bâtiments Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 12 [109] 12 Construction située sous une saillie faisant corps avec le bâtiment principal Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 13 [109] 13 Construction entièrement souterraine Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 14 [110] 14 Aménagement de terrain et stationnement Trottoir, allée piétonnière, aménagement paysager, fontaine et bassin (incluant un bassin de rétention), un jardin d'eau, sculp­ ture, élément décoratif arbre et arbuste Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 15 Potager Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 16 Équipement d'éclairage Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 4, Sec­ tion 9 [194] 17 Haie, clôture et muret Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 4, Sec­ tion 5 [180] 18 Mur de soutènement Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 4, Sec­ tion 4 [176] 19 Entrée charretière et allée d'accès Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 5 [196] 20 Aire de stationnement, aire de chargement et de déchargement et aire de service Titre 5, Chapitre 5 [196] Titre 7 [368] 21 Bâtiment accessoire Aire de stationnement en structure hors sol détachée ou bâtiment détaché servant à l'accès à un garage Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 5, Sec­ tion 5 [214] 22 CODE DE L'URBANISME 75 Cour avant cour avant secondai­ re Cour laté­ rale Cour ar­ rière Autres normes applica­ bles Remise (cabanon) Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 4, Sous-sec­ tion 3 [113] 23 Pergola ou pavillon de jardin Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 4, Sous-sec­ tion 4 [114] 24 Serre Prohibé Prohibé Autorisé Autorisé Section 4, Sous-sec­ tion 5 [115] 25 Pavillon de bain, abri pour piscine, spa ou sauna Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 4, Sous-sec­ tion 6 [117] 26 Bâtiment accessoire à l'usage institutionnel ou récréatif ou à un équipement de service public ou d'utilité publique Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 4, Sous-sec­ tion 8 [118] 27 Vélo-station Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 4, Sous-sec­ tion 9 [120] 28 Guérite de stationnement, barrière de sta­ tionnement et système d'accès et de paie­ ment Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 4, Sous-sec­ tion 10 [120] 29 Équipement accessoire Terrasse Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 2 [123] 30 Terrasse commerciale Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 3 [124] 31 Piscine ou spa Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 4 [126] 32 Équipement accessoire à une piscine ou à un spa Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 5 [127] 33 Support à vélo Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 5, Sec­ tion 3 [196] 34 Structure de potager Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 6 [127] 35 Banc, balançoire, mobilier de jardin, barbe­ cue, appareil de cuisson mobile ou panier de basketball Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 36 Équipements récréatifs ou sportifs (ex : ter­ rain de tennis, module de jeu, toboggan, carré de sable, etc.); Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé - 37 CODE DE L'URBANISME 76 Cour avant cour avant secondai­ re Cour laté­ rale Cour ar­ rière Autres normes applica­ bles Baril récupérateur d'eau de pluie d'une ca­ pacité de moins de 379 litres Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 38 Baril récupérateur d'eau de pluie d'une ca­ pacité de 379 litres et plus Prohibé Prohibé Autorisé Autorisé - 39 Foyer ou appareil de cuisson permanent extérieur et fixe Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 7 [128] 40 Boîte aux lettres et boîtes à réception de colis colis ou d'échange de livres Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 41 Corde à linge et poteau supportant une cor­ de à linge Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé - 42 Équipement mécanique (appareil de chauf­ fage, de ventilation ou de climatisation, etc.) Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 8 [128] 43 Sortie mécanique et prise d'air (évent, gai­ ne de ventilation ou d'aération intégrée au bâtiment principal, sortie de ventilation de cuisine, de salle de bain ou de sécheuse) Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 3, Sec­ tion 2, Sous- section 5 [162] 44 Équipement de lutte contre l'incendie Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 45 Mât et conduit d'entrée électrique, compteur d'électricité et fil conducteur Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé - 46 Boîte de raccordement et autre appareillage du réseau de distribution électrique, sauf une génératrice Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 47 Génératrice installée au sol Prohibé Prohibé Prohibé Prohibé - 47.1 Panneau solaire Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 10 [130] 48 Éolienne domestique rattachée à un bâti­ ment Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 11 [131] 49 Raccordement ou compteur de gaz ou d'eau Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 50 Réservoir ou bonbonne de carburant liquide ou gazeux d'une capacité d'au plus 9,1 kg Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé - 51 Réservoir ou bonbonne de carburant liquide ou gazeux d'une capacité de plus de 9,1 kg Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 13 [133] 52 Antenne domestique parabolique ou non parabolique rattachée au bâtiment principal et son bâti d'antenne Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 14 [134] 53 Antenne parabolique installée au sol et son bâti d'antenne Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 15 [134] 54 CODE DE L'URBANISME 77 Cour avant cour avant secondai­ re Cour laté­ rale Cour ar­ rière Autres normes applica­ bles Antenne non parabolique installée au sol et son bâti d'antenne Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 16 [135] 55 Boîte de dons Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 18 [136] 56 Abri ou enclos pour chariots de magasinage Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 57 Borne de recharge pour véhicules électri­ ques Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 17 [136] 58 Quai Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 59 Installation septique et puits Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 60 Équipement accessoire souterrain Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 61 Bâtiment et équipement temporaire Abri tambour hivernal ou abri tunnel hiver­ nal Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 6, Sous-sec­ tion 2 [141] 62 Abri d'hiver pour véhicules Prohibé Prohibé Prohibé Prohibé - 63 Clôture à neige, cloche en polystyrène et sac de protection servant à abriter les végé­ taux Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Chapitre 4, Section 5, Sous-sec­ tion 6 [183] 64 Kiosque ou autre bâtiment, roulotte ou con­ teneur temporaire Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 6, Sous-sec­ tion 4 [143] 65 Conteneur pour l'entreposage temporaire Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 6, Sous-sec­ tion 5 [144] 66 Chapiteau desservant un usage accessoire, additionnel ou temporaire autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 6, Sous-sec­ tion 6 [145] 67 Bâtiment, roulotte ou conteneur lié à la ges­ tion d'un chantier de construction Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 6, Sous-sec­ tion 7 [147] 68 Bâtiment, conteneur ou roulotte pour la ven­ te ou la location immobilière Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 6, Sous-sec­ tion 8 [147] 69 Entreposage Stationnement, entreposage ou étalage d'un véhicule récréatif Titre 5, Chapitre 5, Section 7 [217] 70 Stationnement, entreposage ou étalage d'un véhicule lourd ou d'une remorque Titre 5, Chapitre 5, Section 7 [217] 71 Entreposage de bois de chauffage Prohibé Prohibé Prohibé Autorisé - 72 CODE DE L'URBANISME 78 Cour avant cour avant secondai­ re Cour laté­ rale Cour ar­ rière Autres normes applica­ bles Entreposage extérieur Titre 5, Chapitre 4, Section 7 [191] Titre 7 [368] 73 Étalage Installation servant à l'étalage extérieur Titre 5, Chapitre 4, Section 8 [193] Titre 7 [368] 74 Affichage Installation servant à l'affichage autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 6 [220] 75 Gestion des matières résiduelles Conteneur à matières résiduelles non en­ foui Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 9 [282] 76 Conteneur à matières résiduelles semi-en­ foui Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 9 [282] 77 Bâtiment accessoire servant à l'entreposa­ ge des matières résiduelles Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 9 [282] 78 Conteneur temporaire à matières résiduel­ les destiné aux rebuts d'un chantier de construction Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 4, Cha­ pitre 3, Sec­ tion 1 [53] 79 Conteneur temporaire à matières résiduel­ les destiné à une collecte municipale de produits saisonniers (feuilles, déchets de jardin, etc.) ou de nettoyage Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 80 CDU-1-1, a. 44 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 10 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 18 (2026-06-08) Sous-section 4 Type d'utilisation des cours « C » 172. Le tableau suivant s'applique à l'utilisation des cours sur un terrain situé dans une zone où le type d'utilisation des cours autorisé est « C ». Tableau 7. Type d'utilisation des cours « C » Cour avant Cour avant se­ condaire Cour laté­ rale Cour ar­ rière Autres normes applica­ bles Saillie et élément architectural Galerie, perron ou porche Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 2 [97] 1 Balcon ou loggia faisant corps avec le bâti­ ment principal Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 3 [98] 2 CODE DE L'URBANISME 79 Cour avant Cour avant se­ condaire Cour laté­ rale Cour ar­ rière Autres normes applica­ bles Solarium ou véranda Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 4 [103] 3 Abri d'auto attaché Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 5 [103] 4 Toit, avant-toit, gouttière et corniche Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 6 [104] 5 Marquise faisant corps avec le bâtiment principal Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 7 [105] 6 Auvent ou pare-soleil faisant corps avec le bâtiment principal Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 8 [105] 7 Cheminée en saillie sans fondation, mais faisant corps avec le bâtiment principal Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 9 [106] 8 Fenêtre en saillie ou éléments architectu­ raux en porte-à-faux sans plancher intér­ ieur, mais faisant corps avec le bâtiment principal Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 10 [107] 9 Rampe d'accès extérieure ou ascenseur extérieur pour personne à mobilité réduite Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 10 Escalier extérieur Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 11 [108] 11 Couloir ou passerelle entre 2 bâtiments Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 12 [109] 12 Construction située sous une saillie faisant corps avec le bâtiment principal Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 13 [109] 13 Construction entièrement souterraine Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 14 [110] 14 Aménagement de terrain et stationnement Trottoir, allée piétonnière, aménagement paysager, fontaine et bassin (incluant un bassin de rétention), jardin d'eau, sculpture, élément décoratif arbre et arbuste Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 15 Potager Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 16 Équipement d'éclairage Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 4, Sec­ tion 9 [194] 17 CODE DE L'URBANISME 80 Cour avant Cour avant se­ condaire Cour laté­ rale Cour ar­ rière Autres normes applica­ bles Haie, clôture et muret Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 4, Sec­ tion 5 [180] 18 Mur de soutènement Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 4, Sec­ tion 4 [176] 19 Entrée charretière et allée d'accès Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 5 [196] 20 Aire de stationnement, aire de chargement et de déchargement, aire de manoeuvre et de service Titre 5, Chapitre 5 [196] Titre 7 [368] 21 Allée de service au volant Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 5 [196] 22 Bâtiment accessoire Aire de stationnement en structure hors sol détachée ou bâtiment détaché servant à l'accès à un garage Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 5, Sec­ tion 5 [214] 23 Remise (cabanon) Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 4, Sous-sec­ tion 3 [113] 24 Pergola ou pavillon de jardin Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 4, Sous-sec­ tion 4 [114] 25 Serre Prohibé Prohibé Autorisé Autorisé Section 4, Sous-sec­ tion 5 [115] 26 Pavillon de bain, abri pour piscine, spa ou sauna Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 4, Sous-sec­ tion 6 [117] 27 Bâtiment accessoire à l'usage commercial ou industriel Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 4, Sous-sec­ tion 7 [117] 28 Bâtiment accessoire à l'usage institutionnel ou récréatif ou à un équipement de service public ou d'utilité publique Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 4, Sous-sec­ tion 8 [118] 29 Vélo-station Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 4, Sous-sec­ tion 9 [120] 30 Guérite de stationnement, barrière de sta­ tionnement et système d'accès et de paie­ ment Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 4, Sous-sec­ tion 10 [120] 31 Équipement accessoire Terrasse Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 2 [123] 32 CODE DE L'URBANISME 81 Cour avant Cour avant se­ condaire Cour laté­ rale Cour ar­ rière Autres normes applica­ bles Terrasse commerciale Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 3 [124] 33 Piscine ou spa Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 4 [126] 34 Équipement accessoire à la piscine ou au spa Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 5 [127] 35 Support à vélo Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 5, Sec­ tion 3 [196] 36 Structure de potager Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 6 [127] 37 Banc, balançoire, mobilier de jardin, barbe­ cue, appareil de cuisson mobile ou panier de basketball Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 38 Équipements récréatifs ou sportifs (ex : ter­ rain de tennis, module de jeu, toboggan, carré de sable, etc.); Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé - 39 Baril récupérateur d'eau de pluie d'une ca­ pacité de moins de 379 litres Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 40 Baril récupérateur d'eau de pluie d'une ca­ pacité de 379 litres et plus Prohibé Prohibé Autorisé Autorisé - 41 Foyer ou appareil de cuisson permanent extérieur et fixe Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 7 [128] 42 Boîte aux lettres et boîtes à réception de colis ou d'échange de livres Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 43 Corde à linge et poteau supportant une cor­ de à linge Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé - 44 Équipement mécanique (appareil de chauf­ fage, de ventilation ou de climatisation, etc.) Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 8 [128] 45 Sortie mécanique et prise d'air (évent, gai­ ne de ventilation ou d'aération intégrée au bâtiment principal, sortie de ventilation de cuisine, de salle de bain ou de sécheuse) Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 3, Sec­ tion 2, Sous- section 5 [162] 46 Équipement de lutte contre l'incendie Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 47 Mât et conduit d'entrée électrique, compteur d'électricité et fil conducteur Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé - 48 Boîte de raccordement et autre appareillage du réseau de distribution électrique, sauf une génératrice Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 49 CODE DE L'URBANISME 82 Cour avant Cour avant se­ condaire Cour laté­ rale Cour ar­ rière Autres normes applica­ bles Génératrice installée au sol Prohibé Prohibé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 9 [129] 50 Panneau solaire Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 10 [130] 51 Éolienne domestique rattachée à un bâti­ ment Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 11 [131] 52 Éolienne commerciale Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 12 [132] 53 Raccordement ou compteur de gaz ou d'eau Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 54 Réservoir ou bonbonne de carburant liquide ou gazeux d'une capacité d'au plus 9,1 kg Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé - 55 Réservoir ou bonbonne de carburant liquide ou gazeux d'une capacité de plus de 9,1 kg Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 13 [133] 56 Antenne domestique parabolique ou non parabolique rattachée au bâtiment principal et son bâti d'antenne Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 14 [134] 57 Antenne parabolique installée au sol et son bâti d'antenne Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 15 [134] 58 Antenne non parabolique installée au sol et son bâti d'antenne Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 16 [135] 59 Abri ou enclos pour chariots de magasinage Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 60 Haut-parleur marquise, guichet et autre équipement desservant un service au vo­ lant Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé - 61 Boîte de dons Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 18 [136] 62 Borne de recharge pour véhicules électri­ ques Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 17 [136] 63 Quai Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 64 Installation septique et puit Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 65 Équipement accessoire industriel Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 19 [137] 66 CODE DE L'URBANISME 83 Cour avant Cour avant se­ condaire Cour laté­ rale Cour ar­ rière Autres normes applica­ bles Distributeurs de carburant, postes d'aspira­ teurs, stations de gonflage de pneus, dis­ tributeurs de lave-glace et autres équipe­ ments similaires, à l'exception de ceux re­ liés à un usage principal du groupe d'usa­ ges « Poste d'essence et station de rechar­ ge (C6) » Prohibé Prohibé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 20 [138] 67 Distributeurs de carburant, postes d'aspira­ teurs, stations de gonflage de pneus, dis­ tributeurs de lave-glace et autres équipe­ ments similaires reliés à un usage principal du groupe d'usages « Poste d'essence et station de recharge (C6) » Titre 6, Chapitre 5, Section 12 [356] 68 Équipement accessoire souterrain Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 69 Bâtiment et équipement temporaire Abri tambour hivernal ou abri tunnel hiver­ nal Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 6, Sous-sec­ tion 2 [141] 70 Abri d'hiver pour véhicules Prohibé Prohibé Prohibé Prohibé - 71 Clôture à neige, cloche en polystyrène et sac de protection servant à abriter les végé­ taux Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Chapitre 4, Section 5, Sous-sec­ tion 6 [183] 72 Kiosque ou autre bâtiment, roulotte ou con­ teneur temporaire Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 6, Sous-sec­ tion 4 [143] 73 Conteneur pour l'entreposage temporaire Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 6, Sous-sec­ tion 5 [144] 74 Chapiteau desservant un usage accessoire, additionnel ou temporaire autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 6, Sous-sec­ tion 6 [145] 75 Bâtiment, roulotte ou conteneur lié à la ges­ tion d'un chantier de construction Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 6, Sous-sec­ tion 7 [147] 76 Bâtiment, conteneur ou roulotte pour la ven­ te ou la location immobilière Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 6, Sous-sec­ tion 8 [147] 77 Entreposage Stationnement, entreposage ou étalage d'un véhicule récréatif Titre 5, Chapitre 5, Section 7 [217] 78 Stationnement, entreposage ou étalage d'un véhicule lourd ou d'une remorque Titre 5, Chapitre 5, Section 7 [217] 79 Entreposage extérieur Titre 5, Chapitre 4, Section 7 [191] Titre 7 [368] 80 CODE DE L'URBANISME 84 Cour avant Cour avant se­ condaire Cour laté­ rale Cour ar­ rière Autres normes applica­ bles Étalage Installation servant à l'étalage extérieur Titre 5, Chapitre 4, Section 8 [193] Titre 7 [368] 81 Affichage Installation servant à l'affichage autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 6 [220] 82 Gestion des matières résiduelles Conteneur ou dépôt à matières résiduelles non enfoui Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 9 [282] 83 Conteneur à matières résiduelles semi-en­ foui Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 9 [282] 84 Bâtiment accessoire servant à l'entreposa­ ge des matières résiduelles Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 9 [282] 85 Conteneur temporaire à matières résiduel­ les destiné aux rebuts d'un chantier de construction Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 4, Cha­ pitre 3, Sec­ tion 1 [53] 86 Conteneur temporaire à matières résiduel­ les destiné à une collecte municipale de produits saisonniers (feuilles, déchets de jardin, etc.) ou de nettoyage Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 87 CDU-1-1, a. 45 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 11 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 19 (2026-06-08) Sous-section 5 Type d'utilisation des cours « D » 173. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours sur un terrain situé dans une zone où le type d'utilisation des cours est autorisé « D ». Tableau 8. Type d'utilisation des cours « D » Cour avant Cour avant se­ condaire Cour laté­ rale Cour ar­ rière Autres normes applica­ bles Saillie et élément architectural Galerie, perron ou porche Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 2 [97] 1 Balcon ou loggia faisant corps avec le bâti­ ment principal Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 3 [98] 2 Solarium ou véranda Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 4 [103] 3 CODE DE L'URBANISME 85 Cour avant Cour avant se­ condaire Cour laté­ rale Cour ar­ rière Autres normes applica­ bles Abri d'auto attaché Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 5 [103] 4 Toit, avant-toit, gouttière ou corniche Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 6 [104] 5 Marquise faisant corps avec le bâtiment principal Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 7 [105] 6 Auvent ou pare-soleil faisant corps avec le bâtiment principal Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 8 [105] 7 Cheminée en saillie sans fondation, mais faisant corps avec le bâtiment principal Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 9 [106] 8 Fenêtre en saillie ou éléments architectu­ raux en porte-à-faux sans plancher intér­ ieur, mais faisant corps avec le bâtiment principal Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 10 [107] 9 Rampe d'accès extérieure ou ascenseur extérieur pour personne à mobilité réduite Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 10 Escalier extérieur Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 11 [108] 11 Couloir ou passerelle entre 2 bâtiments Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 12 [109] 12 Construction située sous une saillie faisant corps avec le bâtiment principal Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 13 [109] 13 Construction entièrement souterraine Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 14 [110] 14 Aménagement de terrain et stationnement Trottoir, allée piétonnière, aménagement paysager, fontaine et bassin (incluant un bassin de rétention), un jardin d'eau, sculp­ ture, élément décoratif arbre et arbuste Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 15 Potager Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 16 Équipement d'éclairage Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 4, Sec­ tion 9 [194] 17 Haie, clôture et muret Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 4, Sec­ tion 5 [180] 18 CODE DE L'URBANISME 86 Cour avant Cour avant se­ condaire Cour laté­ rale Cour ar­ rière Autres normes applica­ bles Mur de soutènement Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 4, Sec­ tion 4 [176] 19 Entrée charretière et allée d'accès Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 5 [196] 20 Aire de stationnement, aire de chargement et de déchargement, aire de manoeuvre et aire de service Titre 5, Chapitre 5 [196] Titre 7 [368] 21 Bâtiment accessoire Aire de stationnement en structure hors sol détachée ou bâtiment détaché servant à l'accès à un garage Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 5, Sec­ tion 5 [214] 22 Remise (cabanon) Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 4, Sous-sec­ tion 3 [113] 23 Pergola ou pavillon de jardin Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 4, Sous-sec­ tion 4 [114] 24 Serre Prohibé Prohibé Autorisé Autorisé Section 4, Sous-sec­ tion 5 [115] 25 Pavillon de bain, abri pour piscine, spa ou sauna Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 4, Sous-sec­ tion 6 [117] 26 Bâtiment accessoire à l'usage institutionnel ou récréatif ou à un équipement de service public ou d'utilité publique Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 4, Sous-sec­ tion 8 [118] 27 Vélo-station Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 4, Sous-sec­ tion 9 [120] 28 Guérite de stationnement, barrière de sta­ tionnement et système d'accès et de paie­ ment Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 4, Sous-sec­ tion 10 [120] 29 Équipement accessoire Terrasse Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 2 [123] 30 Terrasse commerciale Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 3 [124] 31 Piscine ou spa Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 4 [126] 32 Équipement accessoire à la piscine ou au spa Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 5 [127] 33 CODE DE L'URBANISME 87 Cour avant Cour avant se­ condaire Cour laté­ rale Cour ar­ rière Autres normes applica­ bles Support à vélo Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 5, Sec­ tion 3 [196] 34 Structure de potager Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 6 [127] 35 Banc, balançoire, mobilier de jardin, barbe­ cue, appareil de cuisson mobile ou panier de basketball Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 36 Équipements récréatifs ou sportifs (ex : ter­ rain de tennis, module de jeu, toboggan, carré de sable, etc.); Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé - 37 Baril récupérateur d'eau de pluie d'une ca­ pacité de moins de 379 litres Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 38 Baril récupérateur d'eau de pluie d'une ca­ pacité de 379 litres et plus Prohibé Prohibé Autorisé Autorisé - 39 Foyer ou appareil de cuisson permanent extérieur et fixe Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 7 [128] 40 Boîte aux lettres et boîtes à réception de colis ou d'échange de livres Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 41 Corde à linge et poteau supportant une cor­ de à linge Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé - 42 Équipement mécanique (appareil de chauf­ fage, de ventilation ou de climatisation, etc.) Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 8 [128] 43 Sortie mécanique et prise d'air (évent, gai­ ne de ventilation ou d'aération intégrée au bâtiment principal, sortie de ventilation de cuisine, de salle de bain ou de sécheuse) Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 3, Sec­ tion 2, Sous- section 5 [162] 44 Équipement de lutte contre l'incendie Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 45 Mât et conduit d'entrée électrique, compteur d'électricité et fil conducteur Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé - 46 Boîte de raccordement et autre appareillage du réseau de distribution électrique, sauf une génératrice Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 47 Génératrice installée au sol Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 13 [133] 48 Panneau solaire Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 10 [130] 49 Éolienne domestique rattachée à un bâti­ ment Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 11 [131] 50 CODE DE L'URBANISME 88 Cour avant Cour avant se­ condaire Cour laté­ rale Cour ar­ rière Autres normes applica­ bles Éolienne commerciale Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 12 [132] 51 Raccordement ou compteur de gaz ou d'eau Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 52 Réservoir ou bonbonne de carburant liquide ou gazeux d'une capacité d'au plus 9,1 kg Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé - 53 Réservoir ou bonbonne de carburant liquide ou gazeux d'une capacité de plus de 9,1 kg Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 13 [133] 54 Antenne domestique parabolique ou non parabolique rattachée au bâtiment principal et son bâti d'antenne Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 14 [134] 55 Antenne parabolique installée au sol et son bâti d'antenne Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 15 [134] 56 Antenne non parabolique installée au sol et son bâti d'antenne Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 16 [135] 57 Abri ou enclos pour chariots de magasinage Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 58 Boîte de dons Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 18 [136] 59 Borne de recharge pour véhicules électri­ ques Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 17 [136] 60 Quai Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 61 Installation septique et puits Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 62 Distributeurs de carburant, postes d'aspira­ teurs, stations de gonflage de pneus, dis­ tributeurs de lave-glace et autres équipe­ ments similaires, à l'exception de ceux re­ liés à un usage principal du groupe d'usa­ ges « Poste d'essence et station de rechar­ ge (C6) » Prohibé Prohibé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 20 [138] 63 Équipement accessoire souterrain Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 64 Bâtiment et équipement temporaire Abri tambour hivernal ou abri tunnel hiver­ nal Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 6, Sous-sec­ tion 2 [141] 65 Abri d'hiver pour véhicules Prohibé Prohibé Prohibé Prohibé - 66 Clôture à neige, cloche en polystyrène et sac de protection servant à abriter les végé­ taux Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Chapitre 4, Section 5, Sous-sec­ tion 6 [183] 67 CODE DE L'URBANISME 89 Cour avant Cour avant se­ condaire Cour laté­ rale Cour ar­ rière Autres normes applica­ bles Kiosque, ou autre bâtiment, roulotte ou con­ teneur temporaire Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 6, Sous-sec­ tion 4 [143] 68 Conteneur pour l'entreposage temporaire Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 6, Sous-sec­ tion 5 [144] 69 Chapiteau desservant un usage accessoire, additionnel ou temporaire autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 6, Sous-sec­ tion 6 [145] 70 Bâtiment, roulotte ou conteneur lié à la ges­ tion d'un chantier de construction Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 6, Sous-sec­ tion 7 [147] 71 Bâtiment, conteneur ou roulotte pour la ven­ te ou la location immobilière Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 6, Sous-sec­ tion 8 [147] 72 Entreposage Stationnement, entreposage ou étalage d'un véhicule récréatif Titre 5, Chapitre 5, Section 7 [217] - 73 Stationnement, entreposage ou étalage d'un véhicule lourd ou d'une remorque Titre 5, Chapitre 5, Section 7 [217] 74 Entreposage extérieur Titre 5, Chapitre 4, Section 7 [191] Titre 7 [368] 75 Étalage Installation servant à l'étalage extérieur Titre 5, Chapitre 4, Section 8 [193] Titre 7 [368] 76 Affichage Installation servant à l'affichage autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 6 [220] 77 Gestion des matières résiduelles Conteneur ou dépôt à matières résiduelles non enfoui Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 9 [282] 78 Conteneur à matières résiduelles semi-en­ foui Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 9 [282] 79 Bâtiment accessoire servant à l'entreposa­ ge des matières résiduelles Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 9 [282] 80 Conteneur temporaire à matières résiduel­ les destiné aux rebuts d'un chantier de construction Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 4, Cha­ pitre 3, Sec­ tion 1 [53] 81 Conteneur temporaire à matières résiduel­ les destiné à une collecte municipale de produits saisonniers (feuilles, déchets de jardin, etc.) ou de nettoyage Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 82 CDU-1-1, a. 46 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 12 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 20 (2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 90 Sous-section 6 Type d'utilisation des cours « E » 174. Le tableau suivant s'applique à l'utilisation des cours sur un terrain situé dans une zone où le type d'utilisation des cours autorisé est «E». Tableau 9. Type d'utilisation des cours « E » Cour avant Cour avant se­ condaire Cour laté­ rale Cour ar­ rière Autres normes applica­ bles Saillie et élément architectural Galerie, perron ou porche Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 2 [97] 1 Balcon ou loggia faisant corps avec le bâti­ ment principal Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 3 [98] 2 Solarium ou véranda Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 4 [103] 3 Abri d'auto attaché Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 5 [103] 4 Toit, avant-toit, gouttière ou corniche Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 6 [104] 5 Marquise faisant corps avec le bâtiment principal ou un bâtiment agricole Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 7 [105] 6 Auvent et pare-soleil faisant corps avec le bâtiment principal ou un bâtiment agricole Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 8 [105] 7 Cheminée en saillie sans fondation, mais faisant corps avec le bâtiment principal Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 9 [106] 8 Fenêtre en saillie ou éléments architectu­ raux en porte-à-faux sans plancher intér­ ieur, mais faisant corps avec le bâtiment principal ou un bâtiment agricole Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 10 [107] 9 Rampe d'accès extérieure ou ascenseur extérieur pour personne à mobilité réduite Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 10 Escalier extérieur Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 11 [108] 11 Couloir ou passerelle entre 2 bâtiments Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 12 [109] 12 Construction située sous une saillie faisant corps avec le bâtiment principal Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 13 [109] 13 CODE DE L'URBANISME 91 Cour avant Cour avant se­ condaire Cour laté­ rale Cour ar­ rière Autres normes applica­ bles Construction entièrement souterraine Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 3, Sous-sec­ tion 14 [110] 14 Aménagement de terrain et stationnement Trottoir, allée piétonnière, aménagement paysager, fontaine et bassin (incluant un bassin de rétention), un jardin d'eau, sculp­ ture, élément décoratif arbre et arbuste Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 15 Potager Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 16 Équipement d'éclairage Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 4, Sec­ tion 9 [194] 17 Haie, clôture et muret Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 4, Sec­ tion 5 [180] 18 Mur de soutènement Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 4, Sec­ tion 4 [176] 19 Entrée charretière et allée d'accès Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 5 [196] 20 Aire de stationnement et aire de charge­ ment et de déchargement Titre 5, Chapitre 5 [196] Titre 7 [368] 21 Bâtiment accessoire Abri d'auto ou garage détaché Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 4, Sous-sec­ tion 2 [112] 22 Remise (cabanon) Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 4, Sous-sec­ tion 3 [113] 23 Pergola ou pavillon de jardin Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 4, Sous-sec­ tion 4 [114] 24 Serre Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 4, Sous-sec­ tion 5 [115] 25 Pavillon de bain, abri pour piscine, spa ou sauna Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 4, Sous-sec­ tion 6 [117] 26 Bâtiment accessoire à l'usage institutionnel ou récréatif ou à un équipement de service public ou d'utilité publique Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 4, Sous-sec­ tion 8 [118] 27 Vélo-station Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 4, Sous-sec­ tion 9 [120] 28 CODE DE L'URBANISME 92 Cour avant Cour avant se­ condaire Cour laté­ rale Cour ar­ rière Autres normes applica­ bles Guérite de stationnement, barrière de sta­ tionnement et système d'accès et de paie­ ment Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 4, Sous-sec­ tion 10 [120] 29 Équipement accessoire Terrasse Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 2 [123] 30 Terrasse commerciale Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 3 [124] 31 Piscine ou spa Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 4 [126] 32 Équipement accessoire à une piscine ou à un spa Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 5 [127] 33 Support à vélo Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 5, Sec­ tion 3 [196] 34 Structure de potager Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 6 [127] 35 Banc, balançoire, mobilier de jardin, barbe­ cue, appareil de cuisson mobile ou panier de basketball Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 36 Équipements récréatifs ou sportifs (ex : ter­ rain de tennis, module de jeu, toboggan, carré de sable, etc.); Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 37 Baril récupérateur d'eau de pluie d'une ca­ pacité de moins de 379 litres Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 38 Baril récupérateur d'eau de pluie d'une ca­ pacité de 379 litres et plus Prohibé Prohibé Autorisé Autorisé - 39 Foyer ou appareil de cuisson permanent extérieur et fixe Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 7 [128] 40 Boîte aux lettres et boîtes à réception de colis ou d'échange de livres Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 41 Corde à linge et poteau supportant une cor­ de à linge Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé - 42 Équipement mécanique (appareil de chauf­ fage, de ventilation ou de climatisation, etc.) Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 8 [128] 43 CODE DE L'URBANISME 93 Cour avant Cour avant se­ condaire Cour laté­ rale Cour ar­ rière Autres normes applica­ bles Sortie mécanique et prise d'air (évent, gai­ ne de ventilation ou d'aération intégrée au bâtiment principal, sortie de ventilation de cuisine, de salle de bain ou de sécheuse) Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 3, Sec­ tion 2, Sous- section 5 [162] 44 Équipement de lutte contre l'incendie Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 45 Mât et conduit d'entrée électrique, compteur d'électricité et fil conducteur Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé - 46 Boîte de raccordement et autre appareillage du réseau de distribution électrique, sauf une génératrice Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 47 Génératrice installée au sol Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 9 [129] 48 Panneau solaire Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 10 [130] 49 Éolienne domestique rattachée à un bâti­ ment Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 11 [131] 50 Éolienne commerciale Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 12 [132] 51 Raccordement ou compteur de gaz ou d'eau Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 52 Réservoir ou bonbonne de carburant liqui­ de ou gazeux d'une capacité d'au plus 9,1 kg, à l'exception de celui relié à un usage principal de la catégorie d'usages « Agricul­ ture(A) » Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé - 53 Réservoir ou bonbonne de carburant liquide ou gazeux d'une capacité d'au plus 9,1 kg relié à un usage principal de la catégorie d'usages «Agriculture (A)» Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 54 Réservoir ou bonbonne de carburant liquide ou gazeux d'une capacité de plus de 9,1 kg, à l'exception de celui relié à un usage prin­ cipal de la catégorie d'usages« Agriculture (A) » Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 13 [133] 55 Réservoir ou bonbonne de carburant liquide ou gazeux d'une capacité de plus de 9,1 kg relié à un usage principal de la catégorie d'usages « Agriculture (A) » Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 13 [133] 56 Antenne domestique parabolique ou non parabolique rattachée au bâtiment principal et son bâti d'antenne Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 14 [134] 57 CODE DE L'URBANISME 94 Cour avant Cour avant se­ condaire Cour laté­ rale Cour ar­ rière Autres normes applica­ bles Antenne parabolique installée au sol et son bâti d'antenne Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 15 [134] 58 Antenne non parabolique installée au sol et son bâti d'antenne Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 16 [135] 59 Abri ou enclos pour chariots de magasinage Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 60 Borne de recharge pour véhicules électri­ ques Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 17 [136] 61 Installation septique et puits Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 62 Quai Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 63 Distributeurs de carburant, postes d'aspira­ teurs, stations de gonflage de pneus, dis­ tributeurs de lave-glace et autres équipe­ ments similaires, à l'exception de ceux re­ liés à un usage principal du groupe d'usa­ ges « Poste d'essence et station de rechar­ ge (C6) » Prohibé Prohibé Autorisé Autorisé Section 5, Sous-sec­ tion 20 [138] 64 Équipement accessoire souterrain Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 65 Bâtiment et équipement temporaire Abri tambour hivernal ou abri tunnel hiver­ nal Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 6, Sous-sec­ tion 2 [141] 66 Abri d'hiver pour véhicules Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 6, Sous-sec­ tion 3 [142] 67 Clôture à neige, cloche en polystyrène et sac de protection servant à abriter les végé­ taux Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 4, Sec­ tion 5, Sous- section 6 [183] 68 Kiosque, bâtiment, roulotte ou conteneur temporaire Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 6, Sous-sec­ tion 4 [143] 69 Conteneur pour l'entreposage temporaire Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 6, Sous-sec­ tion 5 [144] 70 Chapiteau desservant un usage accessoire, additionnel ou temporaire autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 6, Sous-sec­ tion 6 [145] 71 Bâtiment, roulotte ou conteneur lié à la ges­ tion d'un chantier de construction Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 6, Sous-sec­ tion 7 [147] 72 CODE DE L'URBANISME 95 Cour avant Cour avant se­ condaire Cour laté­ rale Cour ar­ rière Autres normes applica­ bles Bâtiment, conteneur ou roulotte pour la ven­ te ou la location immobilière Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Section 6, Sous-sec­ tion 8 [147] 73 Entreposage Stationnement, entreposage ou étalage d'un véhicule récréatif Titre 5, Chapitre 5, Section 7 [217] 74 Stationnement, entreposage ou étalage d'un véhicule lourd ou d'une remorque Titre 5, Chapitre 5, Section 7 [217] 75 Entreposage de bois de chauffage Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé - 76 Entreposage extérieur Titre 5, Chapitre 4, Section 7 [191] Titre 7 [368] - 77 Étalage Installation servant à l'étalage extérieur Titre 5, Chapitre 4, Section 8 [193] Titre 7 [368] 78 Affichage Installation servant à l'affichage autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 6 [220] 79 Gestion des matières résiduelles Conteneur à matières résiduelles non en­ foui Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 9 [282] 80 Conteneur à matières résiduelles semi-en­ foui Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 9 [282] 81 Bâtiment accessoire servant à l'entreposa­ ge des matières résiduelles Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 5, Cha­ pitre 9 [282] 82 Conteneur temporaire à matières résiduel­ les destiné aux rebuts d'un chantier de construction Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Titre 4, Cha­ pitre 3, Sec­ tion 1 [53] 83 Conteneur temporaire à matières résiduel­ les destiné à une collecte municipale de produits saisonniers (feuilles, déchets de jardin, etc.) ou de nettoyage Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 84 CDU-1-1, a. 47 (2023-11-08); CDU-1-5, a.13 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 21 (2026-06-08) SECTION 3 Saillies et éléments architecturaux autorisés dans les cours Sous-section 1 Application et explications 175. Les sous-sections suivantes prescrivent les normes d'implantation, d'architecture et d'aménagement applicables aux saillies et aux éléments architecturaux autorisés dans les cours identifiés à la rubrique « Saillie et élément architectural » des tableaux de la section 2. 176. Les paragraphes et les sous-paragraphes suivants expliquent les règles spécifiques applicables aux tableaux qui font partie de ces sous-sections : CODE DE L'URBANISME 96 1. la première ligne identifie les types d'utilisation des cours autorisés en vertu de la section 2; 2. les lignes suivantes indiquent les exigences à respecter en fonction du type d'utilisation des cours autorisé. Lorsque ce tableau fait mention : a. d'une pastille avec une lettre (ex. ), elle est utilisée pour faciliter l'identification des dispositions à respecter sur les figures qui font partie de ces tableaux; b. d'une marge, il s'agit de la marge prescrite au titre 7 pour un bâtiment principal; c. d'un numéro d'article entre parenthèses inscrit comme suit « (art. 000) », à titre d'exemple, sur la ligne d'une exigence, il indique que cet article s'applique exclusivement en complément ou en remplacement de cette exigence; d. d'une distance minimale d'une ligne de terrain, elle correspond à la distance minimale, en mètres, mesurée conformément aux règles générales de calcul et de mesure de la section 5 du chapitre 4 du titre 2, à respecter par la saillie ou l'élément architectural par rapport à cette ligne de terrain; e. d'une saillie maximale, elle correspond à la distance maximale, en mètres, mesurée horizontalement à partir de la section de mur extérieur d'un bâtiment sur laquelle la saillie ou l'élément architectural fait saillie, à respecter par celle-ci ou celui-ci par rapport à cette section de mur; f. d'un empiétement dans les marges minimales : i. si le mot « prohibé » est inscrit à cette ligne, aucun empiétement dans les marges minimales prescrites pour un bâtiment principal au titre 7 n'est autorisé par la saillie ou l'élément architectural visé; ii. si le mot « autorisé » est inscrit à cette ligne, la saillie ou l'élément architectural visé peut empiéter dans les marges minimales prescrites au titre 7 pour un bâtiment principal, sous réserve des autres dispositions applicables de ce tableau. Si une distance d'empiétement maximale dans une marge est prescrite, elle se mesure à partir de ladite marge minimale vers la ligne de terrain; g. d'une dimension, il faut se référer aux règles générales de calcul et de mesure de la section 5 du chapitre 4 du titre 2 et aux règles suivantes : i. un nombre vis-a-vis la ligne « Largeur min / max (m) » indique la largeur prescrite, en mètres, de la saillie ou de l'élément architectural visé. Un nombre situé du côté gauche de la barre oblique correspond à une largeur minimale. Un nombre situé du côté droit de la barre oblique correspond à une largeur maximale; ii. un nombre vis-a-vis la ligne « Longueur min / max (m) » indique la longueur prescrite, en mètres, de la saillie ou de l'élément architectural visé. Un nombre situé du côté gauche de la barre oblique correspond à longueur minimale. Un nombre situé du côté gauche de la barre oblique correspond à une longueur maximale; iii. un nombre vis-a-vis la ligne « Hauteur maximale (m) » indique la hauteur maximale prescrite, en mètres, de la saillie ou de l'élément architectural visé. CDU-1-1, a. 48(2023-11-08); Sous-section 2 Galerie, perron ou porche 177. Le tableau suivant s'applique à une galerie, un porche ou un perron. CODE DE L'URBANISME 97 Tableau 11. Galerie, perron ou porche Galerie, perron ou porche Figure 40. Saillie maximale d'un porche dans la cour avant et la cour avant secondaire Types d'utilisation des cours Tous les types 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) 0,6 (art. 178.2) 2 Avant secondaire (m) 0,6 (art. 178.2) 3 Latérale ou arrière (m) 1,5 (art. 178.1 et 178.2) 4 Saillie maximale Cour avant et avant secondaire (m) 1,85 (art. 178.1) 5 Cour latérale (m) - 6 Cour arrière (m) - 7 Empiétement dans les marges minimales Autorisé 8 Dimensions Largeur min / max (m) -/- 9 Longueur min / max (m) -/- 10 Hauteur maximale (m) (art. 179.) 11 CDU-1-1, a. 49(2023-11-08); CDU-1-13, a. 22 (2026-06-08) 178. Aucune distance minimale d'une ligne latérale de terrain n'est prescrite du côté du mur mitoyen d'un bâtiment principal dont la structure est jumelée ou contiguë pour une galerie, un perron ou un porche s'il est séparé de cette ligne de terrain par un mur-écran d'une hauteur d'au moins 1,5 m et d'au plus 1,8 m. Le mur-écran doit être recouvert d'un matériau de revêtement autorisé à l'article 372. CDU-1-13, a. 23 (2026-06-08) 178.1 Aucune saillie maximale ne s'applique à l'escalier donnant accès, à partir d'une cour, à une galerie, un porche ou un perron. Aucune saillie maximale n'est prescrite dans une zone où le type d'utilisation des cours autorisé est « C » ou « D ». CDU-1-1, a. 50(2023-11-08); 178.2. Un toit surplombant une galerie, un perron ou un porche doit respecter les mêmes distances minimales par rapport à une ligne de terrain que la galerie, le perron ou le porche. CDU-1-13, a. 24 (2026-06-08) 179. Une galerie, un perron ou un porche peut comprendre un mur-écran d'une hauteur d'au plus 1,8 m, mesurée à partir du niveau du plancher de cette galerie, de ce perron ou de ce porche. Le mur-écran doit être recouvert d'un matériau de revêtement autorisé à l'article 372. CDU-1-13, a. 25 (2026-06-08) Sous-section 3 Balcon ou loggia faisant corps avec le bâtiment principal 180. Le tableau suivant s'applique à un balcon ou une loggia faisant corps avec le bâtiment principal. CODE DE L'URBANISME 98 Tableau 12. Balcon ou loggia faisant corps avec un bâtiment principal de 4 étages ou moins Balcon ou loggia faisant corps avec un bâtiment principal de 4 étages ou moins D E F Balcon Loggia Figure 41. Saillie maximale d'un balcon ou loggia Types d'utilisation des cours A, E B C, D 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) 0,6 0,6 0,6 2 Avant secondaire (m) 0,6 0,6 0,6 3 Latérale et arrière (m) 1 1 1 4 Saillie maximale Cour avant et avant se­ condaire (m) 1,85 (art. 181) 0,65 (art. 181) 5 (art.181) 5 Cour latérale (m) 1,85 (art. 181) 0,65 (art.181) 5 (art. 181) 6 Cour arrière (m) 2,5 (art. 181) 1,85 (art. 181) 5 (art. 181) 7 Partie de cour encadrée par aux moins 3 façades (m) - 1,85 (art. 181) - 7.1 Empiétement dans les marges minimales Autorisé Autorisé Autorisé 8 Dimensions Largeur min / max (m) -/- -/- -/- 9 Longueur min / max (m) -/- -/- -/- 10 Hauteur maximale (m) - - - 11 Tableau 12.1 Balcon, sauf une loggia, faisant corps avec un bâtiment principal de 5 à 8 étages Balcon, sauf une loggia, faisant corps avec un bâtiment principal de 5 à 8 étages D E F Balcon Loggia Figure 41.1 Saillie maximale d'un balcon Types d'utilisation des cours B (art. 181.8) C, D 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) 0,6 0,6 2 Avant secondaire (m) 0,6 0,6 3 Latérale et arrière (m) 1 1 4 Saillie maximale Cour avant et avant se­ condaire (m) 0,65 (art. 181.3) 5 5 Cour latérale (m) 0,65 5 6 Cour arrière (m) 0,65 (art. 181.2) 5 7 CODE DE L'URBANISME 99 Balcon, sauf une loggia, faisant corps avec un bâtiment principal de 5 à 8 étages Partie de cour encadrée par aux moins 3 façades (m) - 1,85 - 8 Empiétement dans les marges minimales Autorisé Autorisé 9 Dimensions Largeur min / max (m) -/- -/- 10 Longueur min / max (m) -/- -/- 11 Hauteur maximale (m) - - 12 Tableau 12.2 Loggia faisant corps avec un bâtiment principal de 5 à 8 étages Loggia faisant corps avec un bâtiment principal de 5 à 8 étages ≤1.85 m ≤0.65 m Figure 41.2 Mesure de la saillie maximale d'une loggia selon la situation Types d'utilisation des cours B (art. 181.8) C, D 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) 0,6 0,6 2 Avant secondaire (m) 0,6 0,6 3 Latérale et arrière (m) 1 1 4 Saillie maximale Cour avant et avant se­ condaire (m) 0,65 (art. 181, 181.4 et 181.5) 5 (art. 181) 5 Cour latérale (m) 0,65 (art. 181 et 181.4) 5 (art. 181) 6 Cour arrière (m) 0,65 (art. 181 et 181.6) 5 (art. 181) 7 Partie de cour encadrée par aux moins 3 façades (m) - 1,85 (art. 181.7) - 8 Empiétement dans les marges minimales Autorisé Autorisé 9 Dimensions Largeur min / max (m) -/- -/- 10 Longueur min / max (m) -/- -/- 11 Hauteur maximale (m) - - 12 CODE DE L'URBANISME 100 Tableau 12.3 Balcon, sauf une loggia, faisant corps avec un bâtiment principal de 9 étages et plus Balcon, sauf une loggia, faisant corps avec un bâtiment principal de 9 étages et plus Balcon Façade arrière Figure 41.3 Saillie maximale d'un balcon Types d'utilisation des cours B (art. 181.8) C, D 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) 0,6 0,6 2 Avant secondaire (m) 0,6 0,6 3 Latérale et arrière (m) 1 1 4 Saillie maximale Cour avant et avant se­ condaire (m) 0,65 (art. 181.3) 5 5 Cour latérale (m) 0,65 5 6 Cour arrière (m) 0,65 5 7 Partie de cour encadrée par aux moins 3 façades (m) - 0,65 - 8 Empiétement dans les marges minimales Autorisé Autorisé 9 Dimensions Largeur min / max (m) -/- -/- 10 Longueur min / max (m) -/- -/- 11 Hauteur maximale (m) - - 12 Tableau 12.4 Loggia faisant corps avec un bâtiment principal de 9 étages et plus Loggia faisant corps avec un bâtiment principal de 9 étages et plus ≤1.85 m ≤0.65 m Figure 41.4 Mesure de la saillie maximale d'une loggia selon la situation Types d'utilisation des cours B (art. 181.8) C, D 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) 0,6 0,6 2 Avant secondaire (m) 0,6 0,6 3 Latérale et arrière (m) 1 1 4 Saillie maximale Cour avant et avant se­ condaire (m) 0,65 (art. 181, 181.4 et 181.5) 5 (art. 181) 5 Cour latérale (m) 0,65 (art. 181 et 181.4) 5 (art. 181) 6 CODE DE L'URBANISME 101 Loggia faisant corps avec un bâtiment principal de 9 étages et plus Cour arrière (m) 0,65 (art. 181 et 181.6) 5 (art. 181) 7 Partie de cour encadrée par aux moins 3 façades (m) - 1,85 (art 181.7) - 8 Empiétement dans les marges minimales Autorisé Autorisé 9 Dimensions Largeur min / max (m) -/- -/- 10 Longueur min / max (m) -/- -/- 11 Hauteur maximale (m) - - 12 CDU-1-5, a. 14 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 26, 27 et 28 (2026-06-08) 181. Malgré la sous-section 1, la saillie maximale d'une loggia est mesurée horizontalement à partir du plan de façade qu'elle excède, conformément à la pastille de la figure 41 ci-dessus. CDU-1-1, a. 51(2023-11-08); 181.1 Lorsque deux balcons ou loggias sont adjacents, un mur-écran d'une hauteur d'au plus 1,8 m, mesurée à partir du niveau du plancher de ces balcons ou de ces loggias, peut être installé à la jonction des deux balcons ou loggias. Le mur-écran doit être recouvert d'un matériau de revêtement autorisé à l'article 372. CDU-1-1, a. 52(2023-11-08); CDU-1-13, a. 29 (2026-06-08) 181.2. Sur une façade arrière, un balcon filant d'une largeur minimale de 7 m peut faire saillie jusqu'à 1,85 m. CDU-1-13, a. 30 (2026-06-08) 181.3. Sur une façade principale avant ou secondaire, un balcon filant d'une largeur minimale de 7 m, faisant directement face à un parvis aménagé conformément à la section 10 du chapitre 4 du titre 5, peut faire saillie jusqu'à 1,85 m. CDU-1-13, a. 30 (2026-06-08) 181.4. Une loggia filante doit avoir une largeur d'au plus 7 m. CDU-1-13, a. 30 (2026-06-08) 181.5. Pour une façade principale secondaire située au-dessus d'un podium et en retrait par rapport au plan de façade de ce dernier, la largeur d'une loggia filante n'est pas limitée pourvu que la saillie maximale de 0,65 m, sans dépasser l'alignement du plan de façade dudit podium, soit respectée. Pour une façade principale avant ou secondaire, une loggia filante faisant directement face à un parvis aménagé confor­ mément à la section 10 du chapitre 4 du titre 5, n'a pas à respecter de largeur maximale. Si sa largeur est de plus de 7 m, elle peut avoir une saillie d'au plus 0,65 m, mesurée horizontalement à partir du plan de façade qu'elle excède, ou d'au plus 1,85 m mesurée à partir du mur du fond de la loggia. CDU-1-13, a. 30 (2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 102 181.6. Sur une façade arrière, la largeur d'une loggia filante n'est pas limitée. Si sa largeur est de plus de 7 m, elle peut avoir une saillie d'au plus 0,65 m, mesurée horizontalement à partir du plan de façade qu'elle excède, ou d'au plus 1,85 m mesurée à partir du mur du fond de la loggia. CDU-1-13, a. 30 (2026-06-08) 181.7. Dans une partie de cour encadrée par aux moins 3 façades, la largeur d'une loggia filante n'est pas limitée. Si sa largeur est de plus de 7 m, elle peut avoir une saillie d'au plus 0,65 m, mesurée horizontalement à partir du plan de façade qu'elle excède, ou d'au plus 1,85 m mesurée à partir du mur du fond de la loggia. CDU-1-13, a. 30 (2026-06-08) 181.8. Lorsque permis, une plate-forme de balcon faisant saillie sur plus de 0,65 m et d'une largeur de plus de 7 m doit être munie d'un cache-dalle. Le cache-dalle n'est cependant pas requis si le garde-corps se prolonge devant la dalle. CDU-1-13, a. 30 (2026-06-08) Sous-section 4 Solarium ou véranda 182. Le tableau suivant s'applique à un solarium ou une véranda. Tableau 13. Solarium ou véranda Solarium ou véranda Figure 42. Distance minimale d'un solarium d'une ligne de terrain Types d'utilisation des cours Tous les types 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) - 2 Avant secondaire (m) 3 3 Latérale et arrière (m) 1,5 4 Saillie maximale Cour avant (m) - 5 Cour avant secondaire (m) 1,85 6 Cour latérale (m) - 7 Cour arrière (m) - 8 Empiétement dans les marges minimales Marge arrière minimale Autorisé 9 Autres marges minimales Prohibé 10 Dimensions Largeur min / max (m) - / - 11 Longueur min / max (m) - / - 12 Hauteur maximale (m) - 13 Sous-section 5 Abri d'auto attaché 183. Le tableau suivant s'applique à un abri d'auto attaché. CODE DE L'URBANISME 103 Tableau 14. Abri d'auto attaché Abri d'auto attaché Figure 43. Distance et dimension d'un abri d'auto attaché Type d'utilisation des cours Tous les types 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) - 2 Avant secondaire (m) 1,2 3 Latérale et arrière (m) 0,6 4 Saillie maximale Cour avant et avant secondaire (m) - 5 Cour latérale (m) - 6 Cour arrière (m) - 7 Empiétement dans les marges minimales Autorisé 8 Dimensions Largeur min / max (m) 2,4 / - 9 Longueur min / max (m) 5 / - 10 Hauteur maximale (m) - 11 CDU-1-13, a. 31 (2026-06-08) Sous-section 6 Toit, avant-toit, gouttière ou corniche 184. Le tableau suivant s'applique à un toit, un avant-toit, une gouttière et une corniche. Tableau 15. Toit, avant-toit, gouttière et corniche Toit, avant-toit, gouttière et corniche Figure 44. Distance minimale d'un toit, d'un avant-toit, d'une gout­ tière ou d'une corniche d'une ligne de terrain Types d'utilisation des cours Tous les types 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) 0,6 2 Avant secondaire (m) 0,6 3 Latérale et arrière (m) 0,6 4 Saillie maximale Cour avant et avant secondaire (m) 1,85 5 Cour latérale (m) 1,85 6 Cour arrière (m) 1,85 7 Empiétement dans les marges minimales Autorisé 8 Dimensions Largeur min / max (m) -/- 9 Longueur min / max (m) -/- 10 Hauteur maximale (m) - 11 CDU-1-1, a. 53(2023-11-08); CODE DE L'URBANISME 104 Sous-section 7 Marquise faisant corps avec le bâtiment principal ou un bâtiment agricole 185. Le tableau suivant s'applique à une marquise faisant corps avec le bâtiment principal ou un bâtiment agricole Tableau 16. Marquise faisant corps avec le bâtiment principal ou un bâtiment agricole Marquise faisant corps avec le bâtiment principal ou un bâtiment agricole Figure 45. Distance minimale d'une ligne de terrain et saillie maxi­ male d'une marquise faisant corps avec le bâtiment principal Types d'utilisation des cours A, E (art.186) B, C, D, E (art. 187) 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) 0,6 0,6 2 Avant secondaire (m) 0,6 0,6 3 Latérale et arrière (m) 1 (art. 188) 1 (art. 188) 4 Saillie maximale Cour avant et avant se­ condaire (m) 1,85 - 5 Cour latérale (m) 1,85 - 6 Cour arrière (m) - - 7 Empiétement dans les marges minimales Autorisé, mais d'au plus 1,85 m dans la marge- avant et avant secondaire Autorisé 8 Dimensions Largeur min / max (m) -/- -/- 9 Longueur min / max (m) -/- -/- 10 Hauteur maximale (m) 3,5 m (art.189) 6 m (art.189) 11 186. Pour le type d'utilisation des cours « E », les dispositions de cette colonne s'appliquent à un bâtiment principal. 187. Pour le type d'utilisation des cours « E », les dispositions de cette colonne s'appliquent à un bâtiment agricole. 188. Sauf pour un bâtiment agricole, aucune distance minimale d'une ligne latérale de terrain n'est prescrite du côté du mur mitoyen d'un bâtiment principal dont la structure est jumelée ou contiguë pour une marquise si elle est séparée de cette ligne de terrain par un mur-écran d'une hauteur d'au moins 1,5 m et d'au plus 1,8 m. Le mur-écran doit être recouvert d'un matériau de revêtement autorisé à l'article 372. CDU-1-1, a. 54(2023-11-08); CDU-1-13, a. 32 (2026-06-08) 189. L'espace sous la marquise peut comprendre un mur-écran d'une hauteur d'au plus 1,8 m, mesurée à partir du niveau du plancher situé sous cette marquise. Le mur-écran doit être recouvert d'un matériau de revêtement autorisé à l'article 372. CDU-1-13, a. 33 (2026-06-08) Sous-section 8 Auvent ou pare-soleil faisant corps avec le bâtiment principal ou un bâtiment agricole 190. Le tableau suivant s'applique à un auvent ou un pare-soleil faisant corps avec le bâtiment principal ou un bâtiment agricole. CODE DE L'URBANISME 105 Tableau 17. Auvent ou pare-soleil faisant corps avec le bâtiment principal ou un bâtiment agricole Auvent ou pare-soleil faisant corps avec le bâtiment principal ou un bâtiment agricole Figure 46. Distance minimale d'une ligne de terrain d'un auvent faisant corps avec le bâtiment principal Types d'utilisation des cours A, E (art.191) B, C, D, E (art. 192) 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) 0,6 0,6 2 Avant secondaire (m) 0,6 0,6 3 Latérale et arrière (m) 1 (art. 193) 1 (art. 193) 4 Saillie maximale Cour avant et avant se­ condaire (m) 1,85 - 5 Cour latérale (m) 1,85 - 6 Cour arrière (m) - - 7 Empiétement dans les marges minimales Autorisé, mais d'au plus 1,85 m dans la marge avant et avant secondaire Autorisé 8 Dimensions Largeur min / max (m) -/- -/- 9 Longueur min / max (m) -/- -/- 10 Hauteur maximale (m) (art. 194) (art. 194) 11 CDU-1-1, a. 55(2023-11-08); 191. Pour le type d'utilisation des cours « E », les dispositions de cette colonne s'appliquent à un bâtiment principal. 192. Pour le type d'utilisation des cours « E », les dispositions de cette colonne s'appliquent à un bâtiment agricole. 193. Sauf pour un bâtiment agricole, aucune distance minimale d'une ligne latérale de terrain n'est prescrite du côté du mur mitoyen d'un bâtiment principal dont la structure est jumelée ou contiguë pour un auvent ou un pare-soleil s'il est séparé de cette ligne de terrain par un mur-écran d'une hauteur d'au moins 1,5 m et d'au plus 1,8 m. Le mur-écran doit être recouvert d'un matériau de revêtement autorisé à l'article 372. CDU-1-1, a. 56(2023-11-08); CDU-1-13, a. 34 (2026-06-08) 194. L'espace sous un auvent ou un pare-soleil peut comprendre un mur-écran d'une hauteur d'au plus 1,8 m, mesurée à partir du niveau du plancher situé sous cet auvent ou ce pare-soleil. Le mur-écran doit être recouvert d'un matériau de revêtement autorisé à l'article 372. CDU-1-13, a. 35 (2026-06-08) Sous-section 9 Cheminée en saillie sans fondation, mais faisant corps avec le bâtiment principal 195. Le tableau suivant s'applique à une cheminée sans fondation, mais faisant corps avec le bâtiment principal CODE DE L'URBANISME 106 Tableau 18. Cheminée sans fondation, mais faisant corps avec le bâtiment principal Cheminée sans fondation, mais faisant corps avec le bâtiment principal Figure 47. Distance minimale d'une ligne de terrain et saillie maxi­ male d'une cheminée sans fondation, mais faisant corps avec le bâtiment principal Types d'utilisation des cours Tous les types 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) - 2 Avant secondaire (m) 0,6 3 Latérale et arrière (m) 0,6 4 Saillie maximale Cour avant (m) - 5 Cour avant secondaire (m) 1 6 Cour latérale (m) 1,85 7 Cour arrière (m) 1,85 8 Empiétement dans les marges minimales Autorisé 9 Dimensions Largeur min / max (m) -/- 10 Longueur min / max (m) -/- 11 Hauteur maximale (m) - 12 Sous-section 10 Fenêtre en saillie et éléments architecturaux en porte-à-faux sans plancher intérieur, mais faisant corps avec le bâtiment principal ou un bâtiment agricole 196. Le tableau suivant s'applique à une fenêtre en saillie et aux éléments architecturaux en porte-à-faux sans plancher intérieur, mais faisant corps avec le bâtiment principal ou un bâtiment agricole. Tableau 19. Fenêtre en saillie et autres éléments architecturaux en porte-à-faux sans plancher intérieur, mais faisant corps avec le bâtiment principal Fenêtre en saillie et autres éléments architecturaux en porte-à-faux sans plancher intérieur, mais faisant corps avec le bâtiment principal Figure 48. Saillie maximale d'une fenêtre en porte-à-faux sans plancher intérieur, mais faisant corps avec le bâtiment principal Types d'utilisation des cours A, E (art.197) B, C, D, E (art.198) 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) - 0,6 2 Avant secondaire (m) - 0,6 3 Latérale et arrière (m) 1,5 1,5 4 Saillie maximale Cour avant et avant se­ condaire (m) 1 - 5 Cour latérale (m) 1 - 6 Cour arrière (m) 1 - 7 Empiétement dans les marges minimales Autorisé Autorisé, mais d'au plus 1 m 8 Dimensions CODE DE L'URBANISME 107 Fenêtre en saillie et autres éléments architecturaux en porte-à-faux sans plancher intérieur, mais faisant corps avec le bâtiment principal Largeur min / max (m) -/- -/- 9 Longueur min / max (m) -/- -/- 10 Hauteur maximale (m) - - 11 197. Pour le type d'utilisation des cours « E », les dispositions de cette colonne s'appliquent à un bâtiment principal. 198. Pour le type d'utilisation des cours « E », les dispositions de cette colonne s'appliquent à un bâtiment agricole. Sous-section 11 Escalier extérieur 199. Dans une cour avant ou avant secondaire, seul un escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée et au sous-sol est autorisé. Malgré le premier alinéa, un escalier extérieur donnant accès à un étage supérieur au rez-de-chaussé est autorisé dans une cour avant ou avant secondaire d'un terrain situé dans un territoire d'intérêt patrimonial identifié sur le feuillet 4 de l'annexe A ou un terrain occupé par un bâtiment principal d'intérêt patrimonial identifié sur le feuillet 5 de cette même annexe, et ce, si cet escalier : 1. dessert uniquement une habitation de 2 ou 3 logements ou de 4 à 12 chambres; 2. ne dispose d'aucune contremarche. 200. Dans une cour latérale ou dans une cour arrière adjacente à une cour avant secondaire faisant partie d'un type de milieux où le type d'utilisation des cours A, B, D ou E est autorisé, un escalier extérieur donnant accès à un étage supérieur au rez-de-chaussée est autorisé conformément aux paragraphes suivants, selon le cas applicable : 1. dans une cour latérale, l'escalier peut être installé que pour desservir un bâtiment existant à la date d'entrée en vigueur de ce règlement2; 2. l'escalier doit être dissimulé de la rue par un mur ou entouré de murs (emmuré); Figure 49. Mur dissimulant l'escalier 3. le mur dissimulant l'escalier ou les murs entourant l'escalier doivent être recouverts de matériaux de revêtement exté­ rieur autorisés pour un mur de bâtiment principal en vertu du titre 7 et d'une couleur identique à celui du revêtement extérieur de la section de mur du bâtiment principal sur lequel il est installé; 4. lorsque l'escalier est entouré de murs, la construction composée dudit escalier et desdits murs ne peut pas être chauffée; 2La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022. CODE DE L'URBANISME 108 5. dans la cour latérale, le mur dissimulant l'escalier ou les murs entourant l'escalier doivent être situés à au moins 0,6 m d'une ligne de terrain sans empiéter de plus de 1,8 m dans la cour latérale. Sous-section 12 Couloir ou passerelle entre 2 bâtiments 201. Cette sous-section s'applique à un couloir ou une passerelle qui, même si elle relie 2 volumes de bâtiment, ne fait pas partie d'un bâtiment principal en vertu de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 1. Tableau 20. Couloir ou passerelle entre 2 bâtiments Couloir ou passerelle entre 2 bâtiments Figure 50. Hauteur maximale d'un couloir ou une passerelle entre 2 bâtiments Types d'utilisation des cours Tous les types 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) - 2 Avant secondaire (m) - 3 Latérale ou arrière (m) - 4 Saillie maximale Cour avant et avant secondaire (m) - 5 Cour latérale (m) - 6 Cour arrière (m) - 7 Empiétement dans les marges minimales Autorisé 8 Dimensions Largeur min / max (m) -/- 9 Longueur min / max (m) -/- 10 Hauteur maximale (m) Art. 202 11 202. La hauteur d'un couloir ou d'une passerelle aérienne ne peut dépasser la hauteur du plus bas des bâtiments qu'elle relie. 203. Un couloir ou une passerelle aérienne reliant 2 bâtiments doit être conforme aux dispositions suivantes applicables à un bâtiment principal et prescrites au titre 7 : 1. ouverture d'une façade principale au rez-de-chaussée et aux autres étages, le cas échéant; 2. matériaux de revêtement extérieur autorisés. Sous-section 13 Construction située sous une saillie faisant corps avec le bâtiment principal CDU-1-5, a. 15 (2025-04-02); 204. Le tableau suivant s'applique à une construction située sous une saillie faisant corps avec le bâtiment principal. CODE DE L'URBANISME 109 Tableau 21. Construction située sous une saillie faisant corps avec le bâtiment principal Construction située sous une saillie faisant corps avec le bâtiment principal Figure 51. Distance minimale et saillie maximale d'une construc­ tion située sous une saillie faisant corps avec le bâtiment principal Types d'utilisation des cours Tous les types 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) 0,6 2 Avant secondaire (m) 0,6 3 Latérale ou arrière (m) 1,5 (art. 204.2) 4 Saillie maximale Cour avant et avant secondaire (m) 1,85 (art. 204.1) 5 Cour latérale (m) 1,85 (art. 204.1) 6 Cour arrière (m) - 7 Empiétement dans les marges minimales Autorisé, mais d'au plus 2 m dans la marge arriè­ re 8 Dimensions Largeur min / max (m) -/- 9 Longueur min / max (m) -/- 10 Hauteur maximale (m) - 11 CDU-1-5, a. 16. (2025-04-02); CDU-1-13, a. 36 (2026-06-08) 204.1 Aucune saillie maximale ne s'applique à la partie d'une construction partiellement souterraine située sous l'escalier donnant accès, à partir d'une cour, à une galerie, un porche ou un perron. CDU-1-5, a.17 (2025-04-02); 204.2. Aucune distance minimale d'une ligne latérale de terrain n'est prescrite du côté du mur mitoyen d'un bâtiment principal dont la structure est jumelée ou contiguë pour une construction située sous une saillie faisant corps avec le bâtiment principal. CDU-1-13, a. 37 (2026-06-08) Sous-section 14 Construction entièrement souterraine 205. Une construction entièrement souterraine peut empiéter dans une marge minimale prescrite au titre 7 si aucune de ses parties, incluant le mur berlinois, n'empiète sur le domaine public. SECTION 4 Bâtiments accessoires autorisés dans les cours Sous-section 1 Application, dispositions générales et explications 206. Cette sous-section et les sous-sections suivantes prescrivent les normes d'implantation, d'architecture et d'aménage­ ment applicables aux bâtiment accessoires autorisés dans les cours identifiés à la rubrique « Bâtiment accessoire » des tableaux de la section 2. CODE DE L'URBANISME 110 207. Un bâtiment accessoire peut uniquement être situé sur un terrain occupé par un bâtiment principal, à l'exception des terrains occupés par les usages principaux suivants : 1. les usages du groupe d'usages « Cimetière (P3) »; 2. les usages du groupe d'usages « Récréation extensive (R1) »; 3. les usages du groupe d'usages « Industrie d'extraction (I4) »; 4. les usages du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) »; 5. les usages du groupe d'usages « Équipement de service public contraignant (E2) »; 6. les usages du groupe d'usages « Culture (A1) »; 7. les usages du groupe d'usages « Élevage (A2) »; 8. l'usage « terrain de stationnement pour véhicules lourds (4623) »; 9. l'usage « terrain de golf (sans chalet et autres aménagements sportifs) (7411) »; 10. l'usage « entreposage en vrac à extérieur (6372) »; 11. l'usage « terrain de stationnement pour automobiles (4621) »; 12. les usages autorisés sur l'ensemble du territoire en vertu du chapitre 2 du titre 6, à l'exception d'une ressource intermédiaire (RI). 208. Les normes générales suivantes s'appliquent aux bâtiments accessoires autorisés dans au moins une cour : 1. un bâtiment accessoire autorisé sur un terrain qui n'est pas occupé par un bâtiment principal en vertu de l'article précédent peut être implanté partout sur ce terrain, sauf : a. dans l'aire comprise à l'intérieur de la marge avant minimale, lorsqu'un tel bâtiment accessoire n'est pas autorisé en cour avant; b. dans l'aire comprise à l'intérieur de la marge avant secondaire minimale, lorsqu'un tel bâtiment accessoire n'est pas autorisé en cour avant secondaire; c. dans l'aire comprise à l'intérieur de la marge latérale minimale, lorsqu'un tel bâtiment accessoire n'est pas autorisé en cour latérale; d. dans l'aire comprise à l'intérieur de la marge arrière minimale, lorsqu'un tel bâtiment accessoire n'est pas autorisé en cour arrière; e. à l'intérieur d'une distance minimale prescrite à cette section; 2. la hauteur maximale d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire est prescrite au titre 7; 3. l'emprise au sol maximal de l'ensemble des bâtiments accessoires sur un terrain est prescrite au titre 7. CDU-1-5, a. 18 (2025-04-02); 209. Les paragraphes et les sous-paragraphes suivants expliquent les règles spécifiques applicables aux tableaux qui font partie des sous-sections suivantes : 1. la première ligne identifie les types d'utilisation des cours autorisés en vertu de la section 2; 2. les lignes suivantes indiquent les exigences à respecter en fonction du type d'utilisation des cours autorisé. Lorsque ce tableau fait mention : a. d'une pastille avec une lettre (ex. ), elle est utilisée pour faciliter l'identification des dispositions à respecter sur les figures qui font partie de ces tableaux; b. d'une marge, il s'agit de la marge prescrite au titre 7 pour un bâtiment principal; c. d'un numéro d'article entre parenthèses inscrit comme suit « (art. 000) », à titre d'exemple, sur la ligne d'une exigence, il indique que cet article s'applique exclusivement en complément ou en remplacement de cette exigence; d. d'une distance minimale d'une ligne de terrain, elle correspond à la distance minimale, en mètres, mesurée conformément aux règles générales de calcul et de mesure de la section 5 du chapitre 4 du titre 2, à respecter par le bâtiment accessoire par rapport à cette ligne de terrain; CODE DE L'URBANISME 111 e. d'une distance ou d'un retrait minimal du bâtiment principal, il faut se référer aux règles générales de calcul et de mesure de la section 5 du chapitre 4 du titre 2 et aux règles suivantes : i. un nombre vis-à-vis la ligne « Retrait min par rapport au plan principal de la façade principale avant (m) » indique la distance minimale, en mètres, mesurée horizontalement vers l'arrière à partir de l'alignement du plan de façade le plus large de la façade principale avant dudit bâtiment principal, à respecter par le bâtiment accessoire par rapport à ce plan de façade; ii. un nombre vis-à-vis la ligne « Distance min du bâtiment principal (m) » indique la distance minimale, en mètres, à respecter par le bâtiment accessoire par rapport à ce bâtiment principal. f. de la dimension relative à la hauteur d'un bâtiment accessoire, il faut considérer les règles suivantes : i. les règles générales de calcul et de mesure de la section 5 du chapitre 4 du titre 2; ii. un nombre vis-a-vis la ligne « Hauteur min / max (m) » indique la hauteur prescrite, en mètres, du bâtiment accessoire. Un nombre situé du côté gauche de la barre oblique correspond à une hauteur minimale. Un nombre situé du côté droit de la barre oblique correspond à une hauteur maximale. g. du type de matériaux de revêtement extérieur, il correspond au type de matériaux de revêtement extérieur autorisé pour recouvrir les murs d'un bâtiment accessoire indiqué par une lettre, et ce, conformément à la sous-section 5 de la section 2 du chapitre 3 du titre 5. CDU-1-1, a. 57(2023-11-08); Sous-section 2 Abri d'auto ou garage détaché 210. Le tableau suivant s'applique à un abri d'auto ou un garage détaché. Tableau 22. Abri d'auto ou garage détaché Abri d'auto ou garage détaché Figure 52. Distance minimale d'une ligne de terrain d'un abri d'au­ to Types d'utilisation des cours A (art. 211) A (art. 212) E 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) - Marge avant mi­ nimale (art. 213) Marge avant mi­ nimale (art. 213) 2 Avant secondaire (m) Marge avant se­ condaire minimale Marge avant se­ condaire minimale Marge avant se­ condaire minimale 3 Latérale (m) 0,6 (art. 214) 0,6 (art. 214) 0,6 (art. 214) 4 Arrière (m) 0,6 0,6 0,6 5 Distance ou retrait minimal du bâtiment principal Retrait min par rapport au plan principal de la fa­ çade principale avant (m) Retrait prescrit au titre 7 pour un garage - - 6 Distance min du bâti­ ment principal (m) 0,6 0,6 0,6 7 CODE DE L'URBANISME 112 Abri d'auto ou garage détaché Figure 53. Distance minimale du bâtiment principal, retrait minimal par rapport au plan principal de la façade principale avant et hauteur maximale d'un abri d'auto Dimension Hauteur min / max (m) - / 5 (art. 216) - / 5 (art. 216) - / - 8 Type de matériaux de revête­ ment extérieur (art. 217) (art. 217) D 9 CDU-1-13, a. 38 (2026-06-08) 211. Les dispositions de cette colonne s'appliquent à un terrain qui n'est pas un terrain riverain bordant les rivières des Prairies et des Mille Îles et le lac des Deux Montagnes. 212. Les dispositions de cette colonne s'appliquent à un terrain riverain bordant les rivières des Prairies et des Mille Îles et le lac des Deux Montagnes. 213. Un abri d'auto ou un garage détaché ne peut empiéter devant la façade principale avant d'un bâtiment principal, c'est-à-dire, être situé dans la partie de la cour avant délimitée par cette façade, en incluant à cette mesure la projection située directement devant une porte d'un garage et la ligne avant du terrain. CDU-1-13, a. 39 (2026-06-08) 214. Aucune distance minimale d'une ligne latérale de terrain n'est prescrite du côté du mur mitoyen d'un garage détaché dont la structure est jumelée à un autre garage détaché situé sur le terrain adjacent. 215. Abrogé CDU-1-13, a. 40 (2026-06-08) 216. La hauteur maximale autorisée pour un abri d'auto ou un garage détaché est celle prescrite à ce tableau, sans excéder la hauteur du bâtiment principal situé sur le même terrain. 217. Le type de matériaux de revêtement extérieur autorisé pour un garage détaché est celui prescrit au titre 7 pour un bâtiment principal. Sous-section 3 Remise (cabanon) 218. Le tableau suivant s'applique à une remise. Tableau 23. Remise (cabanon) Remise (cabanon) Types d'utilisation des cours A B, C, D E 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) - - - - 2 Avant secondaire (m) 3 3 3 3 3 Latérale (m) 0,6 0,6 0,6 0,6 4 Arrière (m) 0,6 0,6 0,6 0,6 5 Distance ou retrait minimal du bâtiment principal CODE DE L'URBANISME 113 Remise (cabanon) Figure 54. Distance minimale d'une ligne de terrain d'une remise Figure 55. Distance minimale du bâtiment principal, retrait minimal par rapport au plan principal de la façade principale avant et hauteur maximale d'une remise Retrait min par rapport au plan principal de la fa­ çade principale avant (m) 6 - - - 6 Distance min du bâti­ ment principal (m) 0,6 (art. 219.) 0,6 (art. 219.) 0,6 (art. 219.) 0,6 (art. 219.) 7 Dimension Hauteur min / max (m) - / 3,7 (art. 220.) - / 4,5 (art. 220.) - / 4,5 (art. 220.) - / - 8 Type de matériaux de revête­ ment extérieur D (art. 221.) D D 9 219. Une remise peut être directement adjacente au bâtiment principal situé sur le même terrain et aucune distance minimale n'est prescrite entre cette remise et ce bâtiment si : 1. la superficie de plancher de cette remise n'excède pas 14 m2 si elle est installée directement au sol sur le terrain et 1,6 m2 si elle est installée sur une galerie, un perron, un porche ou balcon ou une loggia; 2. sa hauteur n'excède pas 3 m; 3. elle n'est pas directement adjacente à une ouverture du bâtiment principal ou située devant une telle ouverture. Lorsque la remise est installée sur une galerie, un perron, un porche, un balcon ou une loggia, sa hauteur est mesurée par rapport au niveau de plancher de cette galerie, ce perron, ce porche, ce balcon ou cette loggia et le faîte de son toit ou, dans le cas d'une remise à toit plat, le point le plus élevé de son parapet ou de tout autre élément architectural. CDU-1-1, a. 58 (2023-11-08); 220. La hauteur maximale autorisée pour une remise est celle prescrite à ce tableau, sous réserve de la hauteur prescrite à l'article 219, sans excéder la hauteur du bâtiment principal situé sur le même terrain. 221. Le type de matériaux de revêtement extérieur autorisé pour une remise est celui prescrit au titre 7 pour un bâtiment principal. Sous-section 4 Pergola ou pavillon de jardin 222. Le tableau suivant s'applique à une pergola ou un pavillon de jardin. CODE DE L'URBANISME 114 Tableau 24. Pergola ou pavillon de jardin Pergola ou pavillon de jardin Figure 56. Distance minimale d'une ligne de terrain d'un pavillon de jardin Figure 57. Distance minimale du bâtiment principal, retrait minimal par rapport au plan principal de la façade principale avant et hauteur maximale d'un pavillon de jardin Types d'utilisation des cours A B, C, D E 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) - - - 2 Avant secondaire (m) 1,2 1,2 1,2 3 Latérale (m) 0,6 0,6 0,6 4 Arrière (m) 0,6 0,6 0,6 5 Distance ou retrait minimal du bâtiment principal Retrait min par rapport au plan principal de la fa­ çade principale avant (m) - - - 6 Distance min du bâti­ ment principal (m) 0,6 0,6 0,6 7 Dimension Hauteur min / max (m) - / 4,5 (art. 223) - / 4,5 (art. 223) -/- 8 Type de matériaux de revête­ ment extérieur - - - 9 CDU-1-13, a. 41 (2026-06-08) 223. La hauteur maximale autorisée pour une pergola ou un pavillon de jardin est celle prescrite à ce tableau, sans excéder la hauteur du bâtiment principal situé sur le même terrain. Sous-section 5 Serre 224. Le tableau suivant s'applique à une serre. CODE DE L'URBANISME 115 Tableau 25. Serre Serre Figure 58. Distance minimale d'une ligne de terrain d'une serre Figure 59. Distance minimale du bâtiment principal, retrait minimal par rapport au plan principal de la façade principale avant et hauteur maximale d'une serre Types d'utilisation des cours A B C, D E 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) - - - Mar­ ge avant mini­ male, sans em­ piéter de­ vant la fa­ çade prin­ cipale d'une habi­ tation 2 Avant secondaire (m) - - - 3 3 Latérale (m) 0,6 0,6 0,6 0,6 4 Arrière (m) 0,6 0,6 0,6 0,6 5 Distance ou retrait minimal du bâtiment principal Retrait min par rapport au plan principal de la fa­ çade principale avant (m) 6 - - - 6 Distance min du bâti­ ment principal (m) 0,6 0,6 0,6 0,6 7 Dimension Hauteur min / max (m) - / 3,7 (art. 225) - / 3,7 (art. 225) - / 4,5 (art. 225) -/- 8 Type de matériaux de revête­ ment extérieur D (art. 226) (art. 227) D (art. 226) D (art. 226) 9 CDU-1-1, a. 59 (2023-11-08); 225. La hauteur maximale autorisée pour une serre est celle prescrite à ce tableau, sans excéder la hauteur du bâtiment principal situé sur le même terrain. 226. Malgré les sous-sections 4 et 5 de la section 2 du chapitre 3, une fenêtre de serre peut être composée de polyéthylè­ ne transparent et de fibre de verre. 227. Le type de matériaux de revêtement extérieur autorisé pour une serre est celui prescrit au titre 7 pour un bâtiment principal. CODE DE L'URBANISME 116 Sous-section 6 Pavillon de bain, abri pour piscine, spa ou sauna 228. Le tableau suivant s'applique à un pavillon de bain ou un abri pour piscine, un spa ou un sauna. Tableau 26. Pavillon de bain, abri pour piscine, spa ou sauna Pavillon de bain, abri pour piscine, spa ou sauna Figure 60. Distance minimale d'une ligne de terrain d'un pavillon de bain Figure 61. Distance minimale du bâtiment principal et hauteur maximale d'un pavillon de bain Types d'utilisation des cours A B, C, D E 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant - - - 2 Avant secondaire 3 3 3 3 Latérale 0,6 0,6 0,6 4 Arrière 0,6 0,6 0,6 5 Distance ou retrait minimal du bâtiment principal Retrait min par rapport au plan principal de la fa­ çade principale avant (m) - - 6 Distance min du bâti­ ment principal (m) - - - 7 Dimension Hauteur min / max (m) - / 5 (art. 229) - / 6,5 (art. 229) -/- 8 Type de matériaux de revête­ ment extérieur D D D 9 CDU-1-1, a. 60 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 42 (2026-06-08) 229. La hauteur maximale autorisée pour un pavillon de bain, un abri pour piscine, un spa ou un sauna est celle prescrite à ce tableau, sans excéder la hauteur du bâtiment principal situé sur le même terrain. Sous-section 7 Bâtiment accessoire à l'usage commercial ou industriel CDU-1-1, a. 61 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 43 (2026-06-08) 230. Le tableau suivant s'applique à un bâtiment accessoire à l'usage commercial ou industriel. CODE DE L'URBANISME 117 Tableau 27. Bâtiment accessoire à l'usage commercial ou industriel Bâtiment accessoire à l'usage commercial ou industriel Figure 62. Distance minimale d'une ligne de terrain du bâtiment accessoire, distance minimale du bâtiment principal et retrait mini­ mal par rapport au plan principal de la façade principale avant Figure 63. Hauteur maximale du bâtiment accessoire Types d'utilisation des cours C (art. 231) 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) - 2 Avant secondaire (m) Marge avant secondaire minimale 3 Latérale (m) Marge latérale minimale 4 Arrière (m) Marge arrière minimale 5 Distance ou retrait minimal du bâtiment principal Retrait min par rapport au plan principal de la façade principale avant (m) 2 6 Distance min du bâtiment principal (m) 2 7 Dimension Hauteur min / max (m) - / 12 (art. 232) 8 Type de matériaux de revêtement extérieur (art. 233) 9 CDU-1-1, a. 62, a. 63 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 44 (2026-06-08) 231. Un bâtiment accessoire à l'usage commercial ou industriel est uniquement autorisé sur un terrain où un usage principal des catégories d'usages suivantes est exercé : 1. « Commerce et service (C) »; 2. « Industrie (I) »; CDU-1-1, a. 64 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 45 (2026-06-08) 232. La hauteur maximale autorisée pour un bâtiment accessoire à l'usage commercial ou industriel est celle prescrite à ce tableau, sans excéder la hauteur du bâtiment principal situé sur le même terrain. CDU-1-1, a. 65 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 46 (2026-06-08) 233. Le type de matériaux de revêtement extérieur autorisé pour un bâtiment accessoire à l'usage commercial ou indus­ triel est celui prescrit au titre 7 pour un bâtiment principal. CDU-1-1, a. 66(2023-11-08); CDU-1-13, a. 47 (2026-06-08) Sous-section 8 Bâtiment accessoire à l'usage institutionnel ou récréatif ou bâtiment accessoire d'un équipement de service public ou d'utilité publique CDU-1-13, a. 48 (2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 118 234. Le tableau suivant s'applique à un bâtiment accessoire à l'usage institutionnel ou récréatif et à un bâtiment accessoi­ re d'un équipement de service public ou d'utilité publique. Tableau 28. Bâtiment accessoire à l'usage principal Bâtiment accessoire à l'usage principal Figure 64. Distance minimale d'une ligne de terrain et hauteur maximale du bâtiment accessoire Types d'utilisation des cours A, B, C, D (art.235) E (art. 235) 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) Marge avant mi­ nimale (art. 236) Marge avant mi­ nimale (art. 236) 2 Avant secondaire (m) Marge avant se­ condaire minima­ le Marge avant se­ condaire minima­ le 3 Latérale (m) Marge latérale minimale Marge latérale minimale 4 Arrière (m) Marge arrière mi­ nimale Marge arrière mi­ nimale 5 Distance ou retrait minimal du bâtiment principal Retrait min par rapport au plan principal de la fa­ çade principale avant (m) - - 6 Distance min du bâti­ ment principal (m) 2 2 7 Dimensions Hauteur min / max (m) - / 12 (art. 237) -/- 8 Type de matériaux de revête­ ment extérieur (art. 238) (art. 238) 9 CDU-1-1, a. 67, a. 68(2023-11-08); CDU-1-13, a. 49 (2026-06-08) 235. Un bâtiment accessoire à l'usage institutionnel ou récréatif ou un bâtiment accessoire d'un équipement de service public ou d'utilité publique est uniquement autorisé sur un terrain où un usage principal des catégories d'usages suivantes est exercé : 1. « Public, institutionnel et communautaire (P) »; 2. « Récréation (R) »; 3. « Équipement de service public (E) ». Malgré le premier alinéa, un bâtiment accessoire à un équipement de service public ou d'utilité publique est également autorisé sur un terrain où un usage « service d'utilité publique », au sens du paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 704, est exercé, que cet usage soit principal ou non. CDU-1-13, a. 50 (2026-06-08) 236. Un bâtiment accessoire à l'usage institutionnel ou récréatif ou un bâtiment accessoire d'un équipement de service public ou d'utilité publique ne peut empiéter devant la façade principale avant d'un bâtiment principal, c'est-à-dire être situé dans la partie de la cour avant délimitée par cette façade, en incluant à cette mesure la projection située directement devant une porte de garage dudit bâtiment, et la ligne avant du terrain. CODE DE L'URBANISME 119 CDU-1-13, a. 51 (2026-06-08) 237. La hauteur maximale autorisée pour un bâtiment accessoire à l'usage institutionnel ou récréatif ou un bâtiment accessoire d'un équipement de service public ou d'utilité publique est celle prescrite à ce tableau, sans excéder la hauteur du bâtiment principal situé sur le même terrain. CDU-1-13, a. 52 (2026-06-08) 238. Le type de matériaux de revêtement extérieur autorisé pour un bâtiment accessoire à l'usage institutionnel ou récréatif ou un bâtiment accessoire d'un équipement de service public ou d'utilité publique est celui prescrit au titre 7 pour un bâtiment principal. CDU-1-13, a. 53 (2026-06-08) Sous-section 9 Vélo-station 239. Le tableau suivant s'applique à une vélo-station. Tableau 29. Vélo-station Vélo-station Figure 65. Distance minimale d'une ligne de terrain et hauteur maximale d'une vélo-station Types d'utilisation des cours B, C, D, E 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) 2 2 Avant secondaire (m) 2 3 Latérale (m) 1 4 Arrière (m) 1 5 Distance ou retrait minimal du bâtiment principal Retrait min par rapport au plan principal de la façade principale avant (m) - 6 Distance min du bâtiment principal (m) 1 7 Dimension Hauteur min / max (m) - / 4,5 (art. 240) 8 Type de matériaux de revêtement extérieur (art. 241) 9 240. La hauteur maximale autorisée pour une vélo-station est celle prescrite à ce tableau, sans excéder la hauteur du bâtiment principal situé sur le même terrain. 241. Le type de matériaux de revêtement extérieur autorisé pour une vélo-station est celui prescrit au titre 7 pour un bâtiment principal. Sous-section 10 Guérite de stationnement, barrière de stationnement et système d'accès et de paiement 242. Le tableau suivant s'applique à une guérite de stationnement, une barrière de stationnement et un système d'accès et de paiement. CODE DE L'URBANISME 120 Tableau 30. Guérite de stationnement, barrière de stationnement et système d'accès et de paiement Guérite de stationnement, barrière de stationnement et système d'accès et de paiement Figure 66. Distance minimale d'une ligne de terrain d'une guérite de stationnement Figure 67. Distance minimale d'une ligne de terrain d'une guérite de stationnement Types d'utilisation des cours B, C, D, E 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) 2 2 Avant secondaire (m) 2 3 Latérale (m) 1 4 Arrière (m) 1 5 Distance ou retrait minimal du bâtiment principal Retrait min par rapport au plan principal de la façade principale avant (m) - 6 Distance min du bâtiment principal (m) - 7 Dimension Hauteur min / max (m) - / 4,5 (art. 243) 8 Type de matériaux de revêtement extérieur (art. 244) 9 CDU-1-5, a.19 (2025-04-02); 243. La hauteur maximale autorisée pour une guérite de stationnement est celle prescrite à ce tableau, sans excéder la hauteur du bâtiment principal situé sur le même terrain. 244. Le type de matériaux de revêtement extérieur autorisé pour une guérite de stationnement est celui prescrit au titre 7 pour un bâtiment principal. SECTION 5 Équipements accessoires autorisés dans les cours Sous-section 1 Application, disposition générales et explications 245. Cette sous-section et les sous-sections suivantes prescrivent les normes d'implantation et d'aménagement applica­ bles aux équipements accessoires autorisés dans les cours identifiés à la rubrique « Équipement accessoire » des tableaux de la section 2. 246. Un équipement accessoire peut uniquement être situé sur un terrain occupé par un bâtiment principal, à l'exception des terrains occupés par les usages principaux suivants : 1. les usages du groupe d'usages « Cimetière (P3) »; 2. les usages du groupe d'usages « Récréation extensive (R1) »; 3. les usages du groupe d'usages « Industrie d'extraction (I4) »; CODE DE L'URBANISME 121 4. les usages du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) »; 5. les usages du groupe d'usages « Équipement de service public contraignant (E2) » 6. les usages du groupe d'usages « Culture (A1) »; 7. les usages du groupe d'usages « Élevage (A2) »; 8. l'usage « terrain de stationnement pour véhicules lourds (4623) »; 9. l'usage « terrain de golf (sans chalet et autres aménagements sportifs) (7411) »; 10. l'usage « entrepsage en vrac à extérieur (6372) »; 11. l'usage « terrain de stationnement pour automobiles (4621) » 12. les usages autorisés sur l'ensemble du territoire en vertu du chapitre 2 du titre 6, à l'exception d'une ressource intermédiaire (RI). Un équipement accessoire autorisé dans au moins une cour et pouvant être situé sur un terrain qui n'est pas occupé par un bâtiment principal en vertu de l'alinéa précédent peut être implanté partout sur ce terrain, sauf : 1. dans l'aire comprise à l'intérieur de la marge avant minimale, lorsqu'un tel équipement accessoire n'est pas autorisé en cour avant; 2. dans l'aire comprise à l'intérieur de la marge avant secondaire minimale, lorsqu'un tel équipement accessoire n'est pas autorisé en cour avant secondaire; 3. dans l'aire comprise à l'intérieur de la marge latérale minimale, lorsqu'un tel équipement accessoire n'est pas autorisé en cour latérale; 4. dans l'aire comprise à l'intérieur de la marge arrière minimale, lorsqu'un tel équipement accessoire n'est pas autorisé en cour arrière; 5. à l'intérieur d'une distance minimale prescrite à cette section. CDU-1-5, a. 20 (2025-04-02); 247. Les paragraphes et les sous-paragraphes suivants expliquent les règles spécifiques applicables aux tableaux qui font partie des sous-sections suivantes : 1. la première ligne identifie les types d'utilisation des cours autorisés en vertu de la section 2; 2. les lignes suivantes indiquent les exigences à respecter en fonction du type d'utilisation des cours autorisé. Lorsque ce tableau fait mention : a. d'une pastille avec une lettre (ex. ), elle est utilisée pour faciliter l'identification des dispositions à respecter sur les figures qui font partie de ces tableaux; b. d'une marge, il s'agit de la marge prescrite au titre 7 pour un bâtiment principal; c. d'un numéro d'article entre parenthèses inscrit comme suit « (art. 000) », à titre d'exemple, sur la ligne d'une exigence, il indique que cet article s'applique exclusivement en complément ou en remplacement de cette exigence; d. d'une distance minimale d'une ligne de terrain, elle correspond à la distance minimale, en mètres, mesurée conformément aux règles générales de calcul et de mesure de la section 5 du chapitre 4 du titre 2, à respecter par l'équipement accessoire par rapport à cette ligne de terrain; e. d'une distance du bâtiment principal ou d'une hauteur maximale, il faut se référer aux règles générales de calcul et de mesure de la section 5 du chapitre 4 du titre 2 et aux règles suivantes : i. un nombre vis-à-vis la ligne « Distance min du bâtiment principal (m) » indique la distance minimale, en mètres, à respecter par l'équipement accessoire par rapport à ce bâtiment principal; ii. un nombre vis-à-vis la ligne « Hauteur maximale (m) » indique la hauteur maximale prescrite, en mètres, de l'équipement accessoire. CDU-1-1, a. 69(2023-11-08); CODE DE L'URBANISME 122 Sous-section 2 Terrasse 248. Le tableau suivant s'applique à une terrasse. Tableau 31. Terrasse Terrasse Figure 68. Distance minimale d'une ligne de terrain d'une terrasse Figure 69. Hauteur maximale d'une terrasse Types d'utilisation des cours A, E B, C, D 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) - 1 (art. 249) (art. 249.1) 2 Avant secondaire (m) 1,2 (art. 249) 1,2 (art. 249) 3 Latérale (m) 0,6 (art. 250 et 250.1) 0,6 (art. 250 et 250.1) 4 Arrière (m) 0,6 (art. 250.1) 0,6 (art. 250.1) 5 Autres dispositions Distance min du bâti­ ment principal (m) - - 6 Hauteur maximale (m) 0,5 (art. 251) 0,5 (art. 251) 7 Autres (art. 251.1) (art. 251.1) 8 CDU-1-13, a. 54 (2026-06-08) 249. Une terrasse ne peut empiéter de plus de 2 m dans la marge avant minimale ou la marge avant secondaire minimale, selon le cas applicable, prescrite au titre 7 pour un bâtiment principal. 249.1 Un toit n'est pas permis au-dessus d'une terrasse implantée en cour avant. Toutefois, cette interdiction ne restreint pas l'application des dispositions prévues aux sous-sections 6 et 7 de la section 3 du chapitre 2 du titre 5. CDU-1-13, a. 55 (2026-06-08) 250. Aucune distance minimale d'une ligne latérale de terrain n'est prescrite du côté du mur mitoyen d'un bâtiment principal dont la structure est jumelée ou contiguë pour une terrasse si elle est séparée de cette ligne de terrain par un mur-écran d'une hauteur d'au moins 1,5 m et d'au plus 1,8 m. Le mur-écran doit être recouvert d'un matériau de revêtement autorisé à l'article 372. CDU-1-13, a. 56 (2026-06-08) 250.1. Si la hauteur de la terrasse par rapport au sol adjacent est supérieure à 0,5 m, la distance minimale de la terrasse par rapport à la ligne de terrain est de 1,5 m. CDU-1-13, a. 55 (2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 123 251. Malgré la hauteur maximale prescrite à ce tableau, une terrasse peut : 1. comprendre un mur-écran d'une hauteur d'au plus 1,8 m, mesurée à partir du niveau du plancher de la terrasse. Le mur-écran doit être recouvert d'un matériau de revêtement autorisé à l'article 372; 2. dépasser la hauteur maximale prescrite dans la mesure où elle : a. abrogé b. elle sert d'accès à un spa ou une piscine, et ce, seulement si sa hauteur excède d'au plus 0,15 m celle de ce spa ou de cette piscine; c. lorsque le type d'utilisation des cours applicable est A, B, C ou D, une terrasse dont la hauteur n'excède pas 0,5 m par rapport au niveau moyen du sol adjacent peut comporter un toit dont la hauteur n'excède pas 4,5 m par rapport au niveau moyen du sol adjacent. Lorsque le type d'utilisation des cours E est applicable, la hauteur de ce toit ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal. CDU-1-13, a. 57 (2026-06-08) 251.1. Un toit installé au-dessus d'une terrasse doit respecter les distances minimales d'une ligne de terrain prescrites pour la terrasse. CDU-1-13, a. 55 (2026-06-08) Sous-section 3 Terrasse commerciale 252. Le tableau suivant s'applique à une terrasse commerciale. Tableau 32. Terrasse commerciale Terrasse commerciale Figure 71. Distance minimale d'une ligne de terrain d'une terrasse commerciale Types d'utilisation des cours B, C, D, E 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) - 2 Avant secondaire (m) - 3 Latérale (m) 1 (art. 253) 4 Arrière (m) 3 5 Autres dispositions Distance min du bâtiment principal (m) - 6 Hauteur maximale (m) 0,5 (art. 254) 7 Autres (art. 255) 8 253. Aucune distance minimale d'une ligne latérale de terrain n'est prescrite du côté du mur mitoyen d'un bâtiment principal dont la structure est jumelée ou contiguë pour une terrasse commerciale si elle est séparée de cette ligne de terrain par un mur-écran d'une hauteur d'au moins 1,5 m et d'au plus 1,8 m. Le mur-écran doit être recouvert d'un matériau de revêtement autorisé à l'article 372. CDU-1-13, a. 58 (2026-06-08) 254. Malgré la hauteur maximale prescrite à ce tableau, une terrasse commerciale peut : CODE DE L'URBANISME 124 1. comprendre un mur-écran d'une hauteur d'au plus 1,8 m, mesurée à partir du niveau du plancher de la terrasse commerciale. Le mur-écran doit être recouvert d'un matériau de revêtement autorisé à l'article 372; 2. dépasser cette hauteur dans la mesure où elle : a. communique directement avec le rez-de-chaussée du bâtiment principal ou avec une galerie, un perron ou un porche, et ce, seulement si sa hauteur excède d'au plus 0,15 m de hauteur le niveau de plancher de ce rez-de-chaussée , de cette galerie, de ce perron ou de ce porche; b. située en tout ou en partie sur une galerie, un perron ou un porche, et ce seulement si sa hauteur excède d'au plus 0,15 m le niveau de plancher de cette galerie, de ce perron ou de ce porche. Figure 72. Dépassement de la hauteur d'une terrasse commerciale autorisé CDU-1-13, a. 59 (2026-06-08) 255. Les dispositions suivantes s'appliquent à une terrasse commerciale : 1. une terrasse commerciale est uniquement autorisée comme un équipement et un usage accessoire à : a. un usage principal du sous-groupe d'usages « Commerce de restauration (C2c) » ou du groupe d'usages « Débit de boisson (C3) »; b. un usage additionnel de restaurant ou de débit de boisson, de repas à la ferme ou de cabane à sucre; 2. Lorsqu'une terrasse commerciale est située dans une cour adjacente à un terrain faisant partie en tout ou en partie d'un type de milieux de la catégorie T3 ou d'un type de milieux T4.1, T4.2, T4.3, T4.4 ou T5.1, elle doit être installée à au moins 15 m de toute ligne de ce terrain; 3. le périmètre d'une terrasse commerciale située dans une cour latérale ou arrière adjacente à un terrain dont le bâtiment principal est occupé au rez-de-chaussée par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » doit être délimitée et entourée, sauf pour ses parties adjacentes à un mur extérieur d'un bâtiment, par un mur-écran d'une hauteur d'au moins 1,5 m et d'au plus 1,8 m. Le mur-écran doit être recouvert d'un matériau de revêtement autorisé à l'article 372; 4. une terrasse commerciale doit uniquement être utilisée pour la consommation et le service d'aliments et de boissons et, en ce sens, la présentation de spectacle, d'une activité de danse ou de tout autre évènement y est prohibée; 5. malgré le paragraphe précédent, la présentation d'un spectacle, d'une activité de danse ou d'un évènement est autorisée sur une terrasse commerciale desservant un usage additionnel « restaurant » ou « débit de boisson » à l'usage principal « amphithéâtre et auditorium (7211) », « théâtre (7214) » ou « stade (7221) »; 6. un accès piéton dégagé entre le bâtiment principal et la terrasse commerciale doit être aménagé; 7. une clôture, un muret, un garde-corps ou des bacs de plantation dont les matériaux sont conformes à ceux autorisés à la section 5 du chapitre 4 pour un muret ou une clôture, d'une hauteur maximale de 1,2 m, sauf pour les dépasse­ ments prévus dans cette sous-section, sont autorisés afin de délimiter le périmètre d'une terrasse commerciale; 8. un toit, un chapiteau, installé conformément à la sous-section 6 de la section 6, un auvent ou une marquise de toile amovible est autorisé pour protéger une terrasse commerciale aux conditions suivantes; CODE DE L'URBANISME 125 a. il doit être composé de matériaux ignifugés; b. l'égouttement doit se faire à au moins 0,6 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain; 9. Abrogé 10. une terrasse commerciale peut être installée sur une aire de stationnement; 11. en plus d'un toit autorisé en vertu du paragraphe 8°, une terrasse commerciale peut être protégée par un toit dont les matériaux sont ceux autorisés à la sous-section 7 de la section 2 du chapitre 3 du titre 5. CDU-1-1, a. 70(2023-11-08); CDU-1-5, a. 21 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 60 (2026-06-08) Sous-section 4 Piscine ou spa 256. Le tableau suivant s'applique à une piscine ou un spa. Tableau 33. Piscine ou spa Piscine ou spa Figure 73. Distance minimale d'une ligne de terrain d'une piscine Types d'utilisation des cours A, E B, C D 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) - 3 Marge avant mi­ nimale 2 Avant secondaire (m) 3 3 3 3 Latérale (m) 1 1 2 4 Arrière (m) 1 1 2 5 Autres dispositions Distance min du bâti­ ment principal (m) - - - 6 Hauteur maximale (m) - - - 7 Autres (art. 257) (art. 257) (art. 257) 8 257. Les dispositions suivantes s'appliquent à un spa qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (RLRQ, c. B-1.1, r.11) : 1. l'accès à spa doit être protégé par un couvercle solide et rigide empêchant son accès lorsqu'il n'est pas utilisé ou, si ce spa n'est pas muni d'un tel couvercle, par une enceinte installée de manière à en protéger l'accès, et ce, conformément aux dispositions suivantes : a. l'enceinte doit : i. empêcher le passage d'un objet sphérique de 0,1 m de diamètre et plus; ii. être d'une hauteur d'au moins 1,2 m; iii. être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade; b. lorsque l'enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une largeur maximale de 30 mm. Malgré ce qui précède, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 mm mais elles ne peuvent permettre le passage d'un objet sphérique de plus de 30 mm de diamètre; c. un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Malgré ce qui précède, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de 3 m par rapport au sol du côté intérieur de l'enceinte, ou dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 0,1 de diamètre; CODE DE L'URBANISME 126 d. une haie ou des arbustes ne peuvent pas constituer une enceinte; e. une porte aménagée dans l'enceinte du spa doit avoir les mêmes caractéristiques que celles prescrites au sous-paragraphe a) et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé lui permettant de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit du côté intérieur de l'enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur de l'enceinte à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol. 2. une installation destinée à donner ou empêcher l'accès à un spa doit être maintenue en bon état de fonctionnement. CDU-1-1, a. 71(2023-11-08); Sous-section 5 Équipement accessoire à une piscine ou à un spa 258. Le tableau suivant s'applique à un équipement accessoire à une piscine ou à un spa. Tableau 34. Équipement accessoire à une piscine ou à un spa Équipement accessoire à une piscine ou à un spa Figure 74. Distance minimale d'une ligne de terrain d'un équipe­ ment accessoire à une piscine ou à un spa Types d'utilisation des cours A, E B, C, D D 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) - 3 Marge avant mi­ nimale 2 Avant secondaire (m) 2 3 3 3 Latérale (m) 1 1 2 4 Arrière (m) 1 1 2 5 Autres dispositions Distance min du bâti­ ment principal (m) - - - 6 Hauteur maximale (m) - - - 7 Autres (art. 259 et 260) (art. 259 et 260) (art. 259 et 261) 8 CDU-1-1, a. 72(2023-11-08); 259. La distance minimale d'un équipement accessoire à une piscine ou à un spa par rapport à une ligne de terrain prescrit à ce tableau ne s'applique pas s'il est situé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire; 260. Si l'équipement accessoire est situé dans une cour avant secondaire, il doit être dissimulé de la rue par un écran végétal composé d'arbustes. 261. Si l'équipement accessoire est situé dans une cour avant ou dans une cour avant secondaire, il doit être dissimulé de la rue par un écran végétal composé d'arbustes. Sous-section 6 Structure de potager 262. Le tableau suivant s'applique à une structure de potager. CODE DE L'URBANISME 127 Tableau 35. Structure de potager Structure de potager Figure 75. Distance minimale d'une ligne de terrain d'une structure de potager Types d'utilisation des cours A, B, C, D E 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) 1 1 2 Avant secondaire (m) 1 1 3 Latérale (m) - - 4 Arrière (m) - - 5 Autres dispositions Distance du bâtiment principal (m) - - 6 Hauteur maximale (m) (art. 263) - 7 Autres - - 8 263. La hauteur maximale d'une structure de potager située dans une cour avant ou une cour avant secondaire est de 2 m. Sous-section 7 Foyer ou appareil de cuisson permanent extérieur et fixe 264. Le tableau suivant s'applique à un foyer ou appareil de cuisson permanent extérieur et fixe. Tableau 36. Foyer ou appareil de cuisson permanent extérieur et fixe Foyer ou appareil de cuisson permanent extérieur et fixe Figure 76. Distance minimale d'une ligne de terrain d'un appareil de cuisson permanent extérieur et fixe Types d'utilisation des cours A, E B, C, D 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) - 1 2 Avant secondaire (m) 3 1 3 Latérale (m) 3 3 4 Arrière (m) 3 3 5 Autres dispositions Distance min du bâti­ ment principal (m) 3 3 6 Hauteur maximale (m) - - 7 Autres - - 8 Sous-section 8 Équipement mécanique (appareil de chauffage, de ventilation ou de climatisation, etc.) 265. Le tableau suivant s'applique à un équipement mécanique. CODE DE L'URBANISME 128 Tableau 37. Équipement mécanique Équipement mécanique Figure 77. Distance minimale d'une ligne de terrain d'un équipe­ ment mécanique installé au sol Types d'utilisation des cours A, E B, C, D 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) 3 1 2 Avant secondaire (m) 2 1 3 Latérale (m) 1 2 4 Arrière (m) 1 1 5 Autres dispositions Distance min du bâti­ ment principal (m) - - 6 Hauteur maximale (m) - - 7 Autres (art. 266) (art. 266) 8 266. Les dispositions suivantes s'appliquent à un équipement mécanique, à l'exception d'un appareil de climatisation installé dans une fenêtre : 1. l'équipement mécanique doit être situé à au plus 1 m de du bâtiment principal; 2. si l'équipement mécanique est situé dans une cour avant ou une cour avant secondaire : a. sa hauteur ne doit pas excéder : i. 1,2 m, lorsque que l'équipement n'est pas situé sur une galerie, un perron, un porche, un balcon ou une loggia; ii. 1 m par rapport au niveau du plancher de la galerie, du perron, du porche, du balcon ou de la loggia, lorsque l'équipement est installé sur cette galerie, ce perron, ce porche, ce balcon ou cette loggia; b. il doit être dissimulé de la rue par l'entremise de l'un des éléments suivants : i. un mur extérieur du bâtiment principal; ii. un élément architectural intégré ou non au bâtiment principal, composé de matériaux de revêtement extérieur autorisés pour un mur de bâtiment principal en vertu du titre 7 et d'une couleur identique à celui du revête­ ment extérieur de la section de mur du bâtiment principal sur lequel il est installé; iii. les garde-corps d'une galerie, d'un porche d'un balcon ou d'une loggia; iv. un écran végétal composé d'arbustes; 3. les fils conducteurs et les tuyaux de l'équipement mécanique situés sur un mur extérieur d'un bâtiment doivent être recouverts d'un matériau de couleur identique à celui du revêtement extérieur de la section dudit mur sur lequel il est installé. Sous-section 9 Génératrice installée au sol 267. Le tableau suivant s'applique à une génératrice installée au sol. CODE DE L'URBANISME 129 Tableau 38. Génératrice installée au sol Génératrice installée au sol Figure 78. Distance minimale d'une ligne de terrain d'une généra­ trice installée au sol Types d'utilisation des cours A, E C, D 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) 6 - 2 Avant secondaire (m) 2 - 3 Latérale (m) 1 2 4 Arrière (m) 1 1 5 Autres dispositions Distance min du bâti­ ment principal (m) - - 6 Hauteur maximale (m) - - 7 Autres - - 8 268. Si la génératrice installée au sol est située dans une cour avant secondaire, elle doit être dissimulée de la rue par un écran végétal composé d'arbustes. Sous-section 10 Panneau solaire installé au sol, sur ou mur extérieur d'un bâtiment ou sur un équipement 269. Le tableau suivant s'applique à un panneau solaire Tableau 39. Panneau solaire Panneau solaire Figure 79. Distance minimale d'une ligne de terrain et distance du bâtiment principal d'un panneau solaire installé au sol Types d'utilisation des cours Tous les types 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) 3 2 Avant secondaire (m) 2 3 Latérale (m) 1 4 Arrière (m) 1 5 Autres dispositions Distance min du bâtiment principal (m) 2 (art. 270) 6 Hauteur maximale (m) 1,8 (art. 270) 7 Autres (art. 271 et 272) 8 CDU-1-1, a. 73(2023-11-08); 270. Cette distance minimale et cette hauteur maximale ne s'appliquent pas à un panneau solaire installé sur un mur extérieur du bâtiment principal. 271. Les dispositions suivantes s'appliquent à un panneau solaire : 1. Le panneau solaire doit être traité pour avoir une surface antireflet; CODE DE L'URBANISME 130 2. les fils conducteurs, les tuyaux et les conduits doivent être enfouis entre les capteurs, les bâtiments et les équipe­ ments; 3. le panneau solaire peut être installé, sans condition, dans toutes les cours sur un panneau-réclame ou sur le domaine public, incluant sur un bâtiment ou un équipement faisant partie de ce domaine. 272. Les dispositions suivantes s'appliquent à un panneau solaire installée sur un bâtiment qui n'est pas situé le domaine public : 1. le panneau solaire ne peut faire saillie de plus de 0,6 m par rapport au mur extérieur sur lequel il est installé; 2. un panneau solaire ne doit pas être situé devant une ouverture et aucune partie ne peut excéder le périmètre du mur extérieur; 3. le pourcentage maximal d'une façade pouvant être recouverte par des panneaux solaires est fixé à : a. pour une façade avant secondaire : 40 %; b. pour une façade latérale : i. 60 % pour un bâtiment qui n'est pas un bâtiment d'intérêt patrimonial identifié au feuillet 5 de l'annexe A et pour lequel le type d'utilisation des cours et des toits applicable est le type « C », « D » ou « E »; ii. 40 % pour les autres cas; c. pour une façade arrière : i. 40 % pour un bâtiment d'intérêt patrimonial identifié au feuillet 5 de l'annexe A; ii. 60 % pour les autres cas. CDU-1-5, a.22 (2025-04-02); Sous-section 11 Éolienne domestique rattachée à un bâtiment 273. Le tableau suivant s'applique à une éolienne domestique rattachée à un bâtiment Tableau 40. Éolienne domestique rattachée à un bâtiment Éolienne domestique rattachée à un bâtiment Figure 80. Distance minimale d'une ligne de terrain d'une éolienne domestique rattachée au bâtiment principal Types d'utilisation des cours Tous les types 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) 6 2 Avant secondaire (m) 2 3 Latérale (m) 1,6 4 Arrière (m) 3 5 Autres dispositions Distance min du bâtiment principal (m) - 6 Hauteur maximale (m) 12 (art. 274) 7 CODE DE L'URBANISME 131 Éolienne domestique rattachée à un bâtiment Figure 81. Hauteur maximale Autres (art. 275) 8 CDU-1-1, a. 74(2023-11-08); 274. La hauteur maximale autorisée pour une éolienne domestique rattachée à un bâtiment est celle prescrite à ce tableau, sans excéder la hauteur du bâtiment principal situé sur le même terrain. 275. Les dispositions suivantes s'appliquent à une éolienne domestique rattachée à un bâtiment : 1. le diamètre du rotor ne doit pas dépasser 2 m; 2. l'éolienne ne peut faire saillie de plus de 0,6 m par rapport au mur extérieur du bâtiment sur lequel elle est rattachée; 3. au plus 2 éoliennes sont autorisées sur un terrain CDU-1-1, a. 75(2023-11-08); Sous-section 12 Éolienne commerciale 276. Le tableau suivant s'applique à une éolienne commerciale. Tableau 41. Éolienne commerciale Éolienne commerciale Figure 82. Distance minimale d'une ligne de terrain et hauteur maximale d'une éolienne commerciale Types d'utilisation des cours C, D, E 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) 20 2 Avant secondaire (m) 20 3 Latérale (m) 20 4 Arrière (m) 20 5 Autres dispositions Distance min du bâtiment principal (m) - 6 Hauteur maximale (m) 12 7 Autres (art. 277) 8 277. Les dispositions suivantes s'appliquent à une éolienne commerciale : CODE DE L'URBANISME 132 1. une éolienne commerciale est uniquement autorisée sur un terrain où un usage principal des catégories d'usages suivantes est exercé : a. « Commerce et services (C) »; b. « Public, institutionnel et communautaire (P) »; c. « Récréation (R) »; d. « Industrie (I) »; e. « Équipement de service public (E) »; f. « Agriculture (A) »; 2. le support de l'éolienne doit être autoportant et constitué d'un seul mât de forme mono cylindrique; 3. l'éolienne, incluant son support, doit être de couleur blanche; 4. le fil conducteur reliant l'éolienne aux équipements ou au bâtiment qu'elle dessert doit être enfoui dans le sol; 5. la hauteur entre les extrémités des pales et le niveau du sol doit être d'au moins 4,5 m; 6. aucun affichage n'est autorisé sur une éolienne ou ses abords, sauf s'il vise la sécurisation des lieux; 7. l'éolienne doit être démontée dans les 6 mois suivant sa mise hors service; 8. au plus 2 éoliennes commerciales sont autorisées sur un terrain. Sous-section 13 Réservoir ou bonbonne de carburant liquide ou gazeux d'une capacité de plus de 9,1 kg 278. Le tableau suivant s'applique à un réservoir ou une bonbonne de carburant liquide ou gazeux d'une capacité de plus de 9,1 kg. Tableau 42. Réservoir ou bonbonne de carburant liquide ou gazeux d'une capacité de plus de 9,1 kg Réservoir ou bonbonne de carburant liquide ou gazeux d'une capacité de plus de 9,1 kg Figure 83. Distance minimale d'une ligne de terrain d'un réservoir de carburant liquide ou gazeux d'une capacité de plus de 9,1 kg Types d'utilisation des cours Tous les types 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) 6 2 Avant secondaire (m) Marge avant secondaire minimale 3 Latérale (m) 1 4 Arrière (m) 1 5 Autres dispositions Distance min du bâtiment principal (m) - 6 Hauteur maximale (m) - 7 Autres (art. 279) 8 279. Les dispositions suivantes s'appliquent à un réservoir ou une bonbonne de carburant liquide ou gazeux d'une capacité de plus de 9,1 kg : 1. au plus 2 réservoirs ou bonbonnes de carburant liquide ou gazeux d'une capacité de plus de 9,1 kg sont autorisés sur un terrain, à l'exception d'un terrain où un usage principal des catégories d'usages suivantes est exercé : a. « Industrie (I) »; b. « Équipement de service public (E) »; c. « Agriculture (A) »; 2. sauf pour un réservoir ou une bonbonne de carburant liquide ou gazeux d'une capacité de plus de 9,1 kg relié à un usage principal de la catégorie d'usage « Agriculture (A) », lorsqu'un tel réservoir ou une telle bonbonne est situé dans une cour avant secondaire ou une cour latérale, il doit être dissimulé de la rue par l'entremise de l'un des éléments suivants : CODE DE L'URBANISME 133 a. une clôture opaque d'une hauteur au moins égale, malgré la section 5 du chapitre 4, à celle du réservoir ou de la bonbonne et d'au plus 0,5 m au-dessus de cet équipement et dont les matériaux sont conformes à ceux autorisés à la section 5 du chapitre 4; b. un écran végétal composé d'arbustes. CDU-1-1, a. 76(2023-11-08); Sous-section 14 Antenne domestique parabolique ou non parabolique rattachée au bâtiment principal et son bâti d'antenne 280. Les dispositions suivantes s'appliquent à une antenne domestique parabolique ou non parabolique rattachée à un mur extérieur du bâtiment principal et son bâti d'antenne, selon le cas applicable : 1. le diamètre d'une antenne domestique parabolique, incluant son bâti d'antenne, doit être d'au plus 0,65 m; 2. au plus une seule antenne domestique parabolique ou non parabolique rattachée au bâtiment principal est autorisée par logement ou par 4 chambres pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation collectives (H2) ou « Habitation de chambres (H3) » que ce bâtiment abrite; 3. la hauteur et la saillie d'une antenne domestique parabolique, mesurées à partir de son point d'ancrage sur le mur extérieur sur lequel il est fixé, doivent être d'au plus 1 m; 4. la hauteur d'une antenne domestique non parabolique, mesurée à partir du niveau du point le plus élevé du toit du bâtiment auquel elle est rattachée, ne doit pas excéder 5 m; 5. une antenne domestique parabolique ne doit pas obstruer une ouverture du bâtiment principal ni être installée devant une ouverture; 6. l'antenne domestique et son bâti d'antenne doivent être construits de matériaux inoxydables ou être protégés contre l'oxydation; 7. aucune source lumineuse ni aucun réflecteur de lumière ne peut être installé sur l'antenne domestique ou son bâti d'antenne. Sous-section 15 Antenne parabolique installée au sol et son bâti d'antenne 281. Le tableau suivant s'applique à une antenne parabolique et son bâti d'antenne installée au sol. Tableau 43. Antenne parabolique installée au sol et son bâti d'antenne Antenne parabolique installée au sol et son bâti d'antenne Figure 84. Distance minimale d'une ligne de terrain d'une antenne parabolique installée au sol Types d'utilisation des cours A, B, E C, D 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) (art. 282) (art. 282) 2 Avant secondaire (m) 7,5 (art. 282) 7,5 (art. 282) 3 Latérale (m) 2 (art. 282) 2 (art. 282) 4 Arrière (m) 2 2 5 Autres dispositions Distance min du bâti­ ment principal (m) - - 6 Hauteur maximale (m) 3,7 4,6 7 Autres (art. 283 et 284) (art. 284) 8 CDU-1-1, a. 77(2023-11-08); CODE DE L'URBANISME 134 282. Une antenne parabolique installée au sol et son bâti d'antenne ne peuvent pas être situés à moins de 4,5 m du plan de façade du bâtiment principal, mesurée horizontalement vers l'arrière à partir de l'alignement du plan de façade le plus large de la façade principale dudit bâtiment principal. 283. Au plus 2 antennes paraboliques sont autorisées par terrain, à l'exception des antennes paraboliques domestiques visées à la sous-section précédente, sur un terrain occupé par un bâtiment principal dont la hauteur est d'au plus 6 étages. 284. Les dispositions suivantes s'appliquent à une antenne parabolique installée au sol et son bâti d'antenne : 1. le diamètre de l'antenne parabolique, incluant le bâti d'antenne, doit être d'au plus 2,5 m; 2. malgré l'article 246, une antenne parabolique installée au sol et son bâti d'antenne sont prohibés sur un terrain qui n'est pas occupé par un bâtiment principal; 3. l'antenne parabolique installée au sol et son bâti d'antenne doivent être construits de matériaux inoxydables ou être protégés contre l'oxydation; 4. aucune source lumineuse ni aucun réflecteur de lumière ne peut être installé sur l'antenne parabolique ou son bâti d'antenne; 5. lorsque l'antenne parabolique installée au sol et son bâti d'antenne sont situés dans une cour avant secondaire ou une cour latérale, ils doivent être dissimulés de la rue par l'entremise de l'un des éléments suivants : a. une clôture opaque d'une hauteur au moins égale, malgré la section 5 du chapitre 4, à celle de l'antenne et d'au plus 0,5 m au-dessus de cet équipement et dont les matériaux sont conformes à ceux autorisés à la section 5 du chapitre 4; b. un écran végétal composé d'arbustes. Sous-section 16 Antenne non parabolique installée au sol et son bâti d'antenne 285. Le tableau suivant s'applique à une antenne non parabolique installée au sol et son bâti d'antenne. Tableau 44. Antenne non parabolique installée au sol et son bâti d'antenne Antenne non parabolique installée au sol et son bâti d'antenne Figure 85. Distance minimale d'une ligne de antenne d'une anten­ ne non parabolique Types d'utilisation des cours A, B, E C, D 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) (art. 286) (art. 286) 2 Avant secondaire (m) 7,5 (art. 286) 7,5 (art. 286) 3 Latérale (m) 2 (art. 286) 2 (art. 286) 4 Arrière (m) 2 2 5 Autres dispositions Distance min du bâti­ ment principal (m) - - 6 Hauteur maximale (m) 15 15 7 Autres (art. 287 et 288) (art. 288) 8 286. Une antenne non parabolique installée au sol et son bâti d'antenne ne peuvent pas être situés à moins de 4,5 m du plan de façade du bâtiment principal, mesurée horizontalement vers l'arrière à partir de l'alignement du plan de façade le plus large de la façade principale dudit bâtiment principal. 287. Au plus 2 antennes non paraboliques sont autorisées par terrain, à l'exception des antennes non paraboliques domestiques visées à la sous-section 14, sur un terrain occupé par un bâtiment principal dont la hauteur est d'au plus 6 étages. CODE DE L'URBANISME 135 288. Les dispositions suivantes s'appliquent à une antenne non parabolique installée au sol et son bâti d'antenne : 1. malgré l'article 246, une antenne non parabolique installée au sol et son bâti d'antenne sont prohibés sur un terrain qui n'est pas occupé par un bâtiment principal; 2. dans les 15 premiers mètres d'une limite de terrain adjacente à un type de milieux où un usage de la catégorie d'usages « Habitation (H) » est autorisé; 3. l'antenne non parabolique installée au sol et son bâti d'antenne doivent être construits de matériaux inoxydables ou être protégés contre l'oxydation; 4. aucune source lumineuse ni aucun réflecteur de lumière ne peut être installé sur l'antenne non parabolique ou son bâti d'antenne. Sous-section 17 Borne de recharge pour véhicules électriques 289. Le tableau suivant s'applique à une borne de recharge pour véhicules électriques. Tableau 45. Borne de recharge pour véhicules électriques Borne de recharge pour véhicules électriques Figure 86. Distance minimale d'une ligne de terrain d'une borne de recharge pour véhicules électriques Types d'utilisation des cours Tous les types 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) 0,3 2 Avant secondaire (m) 0,3 3 Latérale (m) 0,3 4 Arrière (m) 0,3 5 Autres dispositions Distance min du bâtiment principal (m) - 6 Hauteur maximale (m) - 7 Autres (art. 289.1) 8 CDU-1-1, a. 78(2023-11-08); CDU-1-5, a. 23 (2025-04-02); 289.1 Une borne de recharge pour véhicules électriques peut être implantée à l'intérieur d'une bande paysagère prescrite en bordure d'une aire de stationnement. CDU-1-5, a. 24 (2025-04-02) Sous-section 18 Boîte de dons 290. Le tableau suivant s'applique à une boite de dons. CODE DE L'URBANISME 136 tableau 46. Boîte de dons Boîte de dons Figure 87. Distance minimale d'une ligne de terrain d'une boîte de dons Types d'utilisation des cours D B, C 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) 0,6 10 2 Avant secondaire (m) 0,6 10 3 Latérale (m) 0,6 0,6 4 Arrière (m) 0,6 0,6 5 Autres dispositions Distance min du bâti­ ment principal (m) 0,3 - 6 Hauteur maximale (m) 2 (art. 291) 2 (art. 291) 7 Autres (art. 292) (art. 292) 8 291. Lorsque la boîte de dons est semi-enfouis, sa hauteur ne doit pas excéder 1,5 m. 292. Les dispositions suivantes s'appliquent à une boîte de dons : 1. la boîte de dons doit servir à déposer des vêtements et d'autres petits articles usagés à des fins de réutilisation; 2. une boîte de dons est autorisée comme équipement accessoire à un bâtiment principal occupé exclusivement par l'un des usages principaux suivants ou une combinaison de ces usages ainsi que par leurs usages additionnels et accessoires : a. un usage de la catégorie d'usages « Commerce et services (C) » si la superficie de plancher de ce bâtiment est d'au moins 900 m2; b. un usage de la catégorie d'usages « Public, institutionnel et communautaire (P) »; c. un usage qui bénéficie directement de la collecte de vêtements et autres petits articles usagés d'un usage principal du sous-groupe d'usages « commerce et vente au détail (C2b) »; 3. au plus 3 boîtes de dons sont autorisées par terrain; 4. les dimensions du conteneur servant de boîte de dons ne doivent pas excéder : a. 1,5 m de largeur et de profondeur si ce conteneur n'est pas semi-enfoui; b. 1,7 m de diamètre si ce conteneur semi-enfoui; 5. la boîte de dons ne doit pas être située en tout ou en partie sur une allée d'accès ou de stationnement ou une case de stationnement; 6. la boîte de dons doit être exempte de rouille et de graffitis et aucun article ne doit se situer à l'extérieur; 7. l'exploitant de la boîte de dons doit afficher le nom, le numéro de téléphone et l'adresse de l'exploitant sur la face du conteneur où est située la porte servant au dépôt des vêtements et des autres petits articles usagés. Sous-section 19 Équipement industriel 293. Le tableau suivant s'applique à un équipement accessoire industriel. CODE DE L'URBANISME 137 Tableau 47. Équipement accessoire industriel Équipement accessoire industriel Figure 88. Distance minimale d'une ligne de terrain d'un équipe­ ment accessoire industriel Types d'utilisation des cours C 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) - 2 Avant secondaire (m) Marge avant minimale secondaire 3 Latérale (m) 3 4 Arrière (m) 3 5 Autres dispositions Distance min du bâtiment principal (m) - 6 Hauteur maximale (m) (art. 294) 7 Autres (art. 295) 8 294. La hauteur maximale autorisée pour un équipement accessoire industriel ne doit excéder la hauteur du bâtiment principal situé sur le même terrain, sauf sur un terrain occupé par un usage principal du groupe d'usages « Industrie d'extraction (I4) ». 295. Un équipement accessoire industriel est uniquement autorisé sur un terrain où l'un des usages principaux suivants est exercé : 1. l'usage « vente en gros de pièces usagées et d'accessoires d'occasion pour véhicules automobiles (5113) »; 2. l'usage « vente au détail de pièces usagées de véhicules automobiles et d'accessoires d'automobiles usagés (5593) »; 3. un usage du groupe d'usages « Commerce lourd (C7) »; 4. un usage de la catégorie d'usages « Industrie (I) »; 5. un usage de la catégorie d'usages « Équipement de service public (E) ». Sous-section 20 Distributeurs de carburants, postes d'aspirateurs, stations de gonflage de pneus, distributeurs de lave-glace et autres équipements similaires, à l'exception de ceux reliés à un usage principal du groupe d'usages « Poste d'essence et station de recharge (C6) ». CDU-1-13, a. 61 (2026-06-08) 296. Le tableau suivant s'applique à un distributeur de carburant, un poste d'aspirateur, une station de gonflage de pneus, un distributeur de lave-glace et à un autre équipement similaire, à l'exception de ceux reliés à un usage principal du groupe d'usages « Poste d'essence et station de recharge (C6) ». CODE DE L'URBANISME 138 Tableau 48. Distributeurs de carburants, postes d'aspirateurs, stations de gonflage de pneus, distributeurs de lave-glace et autres équipements similaires, à l'exception de ceux reliés à un usage principal du groupe d'usages « Poste d'essence et station de recharge (C6) » Distributeurs de carburants, postes d'aspirateurs, stations de gonflage de pneus, distributeurs de lave-glace et autres équipements similaires, à l'exception de ceux reliés à un usage principal du groupe d'usages « Poste d'essence et station de recharge (C6) » Figure 89. Distance minimale d'une ligne de terrain d'un distribu­ teur de carburant, d'un poste d'aspirateurs, d'une station de gon­ flage de pneus, d'un distributeur de lave-glace ou d'un autre équi­ pements similaire, à l'exception de ceux reliés à un usage principal du groupe « Poste d'essence et station de recharge (C6) » Types d'utilisation des cours C D E 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) - - - 2 Avant secondaire (m) 6 6 6 3 Latérale (m) 4,5 4,5 4,5 4 Arrière (m) 4,5 - 4,5 5 Autres dispositions Distance min du bâti­ ment principal (m) - - - 6 Hauteur maximale (m) - - - 7 Autres (art. 297 et 297.1) (art. 298) - 8 CDU-1-13, a. 62 (2026-06-08) 297. Un distributeur de carburant, un poste d'aspirateur, une station de gonflage de pneus, un distributeur de lave-glace ou un autre équipement similaire, à l'exception de celui relié à un usage principal du groupe d'usages « Poste d'essence et station de recharge (C6) », est uniquement autorisé sur un terrain où un usage principal des groupes d'usages ou catégorie d'usages, selon le cas applicable, suivants est exercé : 1. le groupe d'usages « Commerce lourd (C7) »; 2. la catégorie d'usages « Industrie (I) »; 3. la catégorie d'usages « Équipement de service public (E) »; 4. la catégorie d'usages « Agriculture (A) ». CDU-1-13, a. 63 (2026-06-08) 297.1. Malgré l'article 297, lorsque le type d'utilisation des cours applicable est « C », un distributeur de carburant, un poste d'aspirateur, une station de gonflage de pneus, un distributeur de lave-glace ou un autre équipement similaire, à l'exception de celui relié à un usage principal du groupe d'usages « Poste d'essence et station de recharge (C6) », est autorisé sur un terrain où un usage principal du sous-groupe d'usages « Commerce de vente au détail (C2B) » est exercé. CDU-1-13, a. 64 (2026-06-08) 298. Lorsque le type d'utilisation des cours applicable est « D », un distributeur de carburant, à l'exception de celui relié à un usage principal du groupe d'usages « Poste d'essence et station de recharge (C6) », est uniquement autorisé sur un terrain où l'usage principal « marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour croisière (excluant les traversiers) (7441) » est exercé CDU-1-13, a. 65 (2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 139 SECTION 6 Bâtiments et équipements temporaires autorisés dans les cours Sous-section 1 Application et explications 299. Les sous-sections suivantes prescrivent les normes d'implantation, d'architecture et d'aménagement applicables aux bâtiments et équipements temporaires autorisés dans les cours identifiés à la rubrique «Bâtiments et équipements temporaires» des tableaux de la section 2. 299.1Un bâtiment ou équipement temporaire autorisé dans au moins une cour peut être implanté partout sur un terrain qui n'est pas occupé par un bâtiment principal, sauf : 1. dans l'aire comprise à l'intérieur de la marge avant minimale, lorsqu'un tel bâtiment ou équipement temporaire n'est pas autorisé en cour avant; 2. dans l'aire comprise à l'intérieur de la marge avant secondaire minimale, lorsqu'un tel bâtiment ou équipement temporaire n'est pas autorisé en cour avant secondaire; 3. dans l'aire comprise à l'intérieur de la marge latérale minimale, lorsqu'un tel bâtiment ou équipement temporaire n'est pas autorisé en cour latérale; 4. dans l'aire comprise à l'intérieur de la marge arrière minimale, lorsqu'un tel bâtiment ou équipement temporaire n'est pas autorisé en cour arrière; 5. à l'intérieur d'une distance minimale prescrite à cette section. CDU-1-5, a. 25 (2025-04-02); 300. Les paragraphes et les sous-paragraphes suivants expliquent les règles spécifiques applicables aux tableaux qui font partie de ces sous-sections : 1. la première ligne identifie les types d'utilisation des cours autorisés en vertu de la section 2; 2. les lignes suivantes indiquent les exigences à respecter en fonction du type d'utilisation des cours autorisé. Lorsque ce tableau fait mention : a. d'une pastille avec une lettre (ex. ), elle est utilisée pour faciliter l'identification des dispositions à respecter sur les figures qui font partie de ces tableaux; b. d'une marge, il s'agit de la marge prescrite au titre 7 pour un bâtiment principal; c. d'un numéro d'article entre parenthèses inscrit comme suit « (art. 000) », à titre d'exemple, sur la ligne d'une exigence, il indique que cet article s'applique exclusivement en complément ou en remplacement de cette exigence; d. d'une distance minimale d'une ligne de terrain, elle correspond à la distance minimale, en mètres, mesurée conformément aux règles générales de calcul et de mesure de la section 5 du chapitre 4 du titre 2, à respecter par le bâtiment ou l'équipement temporaire par rapport à cette ligne de terrain; e. d'une distance d'une bordure de rue ou d'un trottoir, de la chaussée d'une voie de circulation, d'une borne-fontai­ ne ou du bâtiment principal ou d'une hauteur maximale, il faut se référer aux règles générales de calcul et de mesure de la section 5 du chapitre 4 du titre 2 et aux règles suivantes : i. un nombre vis-à-vis la ligne « Distance minimale d'une bordure de rue ou d'un trottoir (m) » indique la distance minimale, en mètres, à respecter par le bâtiment ou l'équipement temporaire par rapport à cette bordure ou ce trottoir; ii. un nombre vis-à-vis la ligne « Distance minimale de la chaussée d'une voie de circulation publique (m) » indique la distance minimale, en mètres, à respecter par le bâtiment ou l'équipement temporaire par rapport à cette chaussée; iii. un nombre vis-à-vis la ligne « Distance minimale d'une borne-fontaine (m) » indique la distance minimale, en mètres, à respecter par le bâtiment ou l'équipement temporaire par rapport à cette borne-fontaine; iv. un nombre vis-à-vis la ligne « Distance min du bâtiment principal (m) » indique la distance minimale, en mètres, à respecter par le bâtiment ou l'équipement temporaire par rapport à ce bâtiment principal; CODE DE L'URBANISME 140 v. un nombre vis-à-vis la ligne « Hauteur maximale (m) » indique la hauteur maximale prescrite, en mètres, du bâtiment ou de l'équipement temporaire. CDU-1-1, a. 79(2023-11-08); Sous-section 2 Abri tambour hivernal ou abri tunnel hivernal 301. Le tableau suivant s'applique à un abri tambour hivernal ou à un abri tunnel hivernal. Tableau 49. Abri tambour hivernal ou abri tunnel hivernal Abri tambour hivernal ou abri tunnel hivernal Figure 90. Distance minimale d'une ligne de terrain d'un abri tam­ bour hivernal Types d'utilisation des cours A, B, C, D E 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) - - 2 Avant secondaire (m) - - 3 Latérale (m) 0,6 0,6 4 Arrière (m) 0,6 0,6 5 Autres dispositions Distance minimale d'une bordure de rue ou d'un trottoir (m) 1,5 1,5 6 Distance minimale de la chaussée d'une voie de circulation publique (m) 3 3 7 Distance minimale d'une borne-fontaine (m) 1,5 1,5 8 Distance min du bâti­ ment principal (m) - - 9 Hauteur maximale (m) 3 - 10 Autres (art. 303) (art. 303) 11 CDU-1-1, a. 80(2023-11-08); CDU-1-13, a. 66 (2026-06-08) 302. Abrogé CDU-1-13, a. 67 (2026-06-08) 303. Les dispositions suivantes s'appliquent à un abri tambour hivernal ou un à abri tunnel hivernal : 1. l'abri doit être situé à au moins 3 m d'un poteau d'une enseigne ou d'un panneau de signalisation routière ou touristique ou d'un poteau de feux de signalisation routière et ne doit pas dissimuler un tel poteau ou de tels feux à partir de tout point de la chaussée d'une rue situé à 30 m et moins de ce poteau et de ces feux; 2. malgré les sous-sections 4 et 5 de la section 2 du chapitre 3, l'abri doit être composé d'une structure recouverte d'un revêtement de pellicule de plastique ou de toile conçue à cette fin, de fibre de verre ou de panneau de contreplaqué peint; 3. aucun équipement d'un service d'utilité publique ne doit être utilisé pour attacher ou fixer l'abri; 4. la structure et le revêtement de l'abri peuvent être installés à partir du 15 octobre et doivent être enlevés le 30 avril de l'année suivant leur installation. CODE DE L'URBANISME 141 Sous-section 3 Abri d'hiver pour véhicules 304. Le tableau suivant s'applique à un abri d'hiver pour véhicules. Tableau 50. Abri d'hiver pour véhicules Abri d'hiver pour véhicules Figure 91. Distance minimale d'une ligne de terrain d'un abri d'hi­ ver pour véhicule Figure 92. Distance minimale d'une bordure de rue, d'un trottoir ou de la chaussée d'une voie de circulation publique et hauteur maximale d'un abri d'hiver pour véhicule Types d'utilisation des cours Tous les types 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) - 2 Avant secondaire (m) - 3 Latérale (m) - 4 Arrière (m) - 5 Autres dispositions Distance minimale d'une bordure de rue ou d'un trottoir (m) 0,6 6 Distance minimale de la chaussée d'une voie de circulation publique en l'absence d'une bordure de rue ou d'un trottoir (m) 1,2 7 Distance minimale d'une borne-fontaine (m) 1,5 8 Distance du bâtiment principal (m) - 9 Hauteur maximale (m) - 10 Autres (art. 305) 11 CDU-1-1, a. 81(2023-11-08); 305. Les dispositions suivantes s'appliquent à un abri d'hiver pour véhicules : 1. l'abri ne doit pas dissimuler, à des fins de sécurité routière, une enseigne ou un panneau de signalisation routière ou touristique ou un feu de signalisation routière à partir de tout point de la chaussée d'une rue situé à 30 m et moins du poteau d'une telle enseigne, d'un tel panneau ou d'un tel feu; 2. l'abri doit être installé de façon à couvrir en tout ou en partie une allée d'accès ou de stationnement ou une case de stationnement; 3. malgré les sous-sections 4 et 5 de la section 2 du chapitre 3, l'abri doit être composé d'une structure recouverte d'un revêtement de pellicule de plastique ou de toile conçue à cette fin, de fibre de verre ou de panneau de contreplaqué peint; 4. aucun équipement d'un service d'utilité publique ne doit être utilisé pour attacher ou fixer l'abri; 5. la structure et le revêtement de l'abri peuvent être installés à partir du 15 octobre et doivent être enlevés le 30 avril de l'année suivant l'installation. CDU-1-1, a. 82(2023-11-08); CODE DE L'URBANISME 142 Sous-section 4 Kiosque ou bâtiment, roulotte ou conteneur temporaire CDU-1-1, a. 83(2023-11-08); 306. Le tableau suivant s'applique à un kiosque, à tout autre bâtiment, à une roulotte ou à un conteneur temporaire, à l'exception d'un bâtiment ou d'un équipement spécifiquement régi à une autre sous-section de cette section. Tableau 51. Kiosque ou bâtiment, roulotte ou conteneur temporaire Kiosque ou bâtiment, roulotte ou conteneur temporaire Figure 93. Distance minimale d'une ligne de terrain et hauteur maximale d'un kiosque, d'un bâtiment, d'une roulotte ou d'un con­ teneur temporaire Types d'utilisation des cours B, C, D E 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) 1 2 2 Avant secondaire (m) 1 2 3 Latérale (m) 3 3 4 Arrière (m) 3 3 5 Autres dispositions Distance minimale d'une bordure de rue ou d'un trottoir (m) - - 6 Distance minimale de la chaussée d'une voie de circulation publique (m) - - 7 Distance minimale d'une borne-fontaine (m) - - 8 Distance du bâtiment principal (m) - - 9 Hauteur maximale (m) 3,7 4,5 10 Autres (art. 307) (art. 307 et 308) 11 CDU-1-1, a. 84(2023-11-08); 307. Les dispositions suivantes s'appliquent à un kiosque, à tout autre bâtiment, à une roulotte ou à un conteneur temporaire, à l'exception d'un bâtiment ou d'un équipement spécifiquement régi à une autre sous-section de cette section : 1. le kiosque, le bâtiment, la roulotte ou le conteneur temporaire peut être installé uniquement pour exercer : a. les usages temporaires suivants : i. la vente extérieure d'arbres et de décorations de Noël; ii. un marché public ou un marché de quartier extérieur; iii. la vente extérieure des produits de la ferme; iv. la vente extérieure de potées fleuries à l'occasion de la fête de Pâques et de la fête des Mères; v. une activité extérieure de promotion commerciale; vi. un événement spécial, une foire, un spectacle extérieur, un festival, une fête populaire, un marché de Noël, une fête foraine et cirque; vii. un centre jardin; b. un usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Agricole (A) »; 2. le kiosque, le bâtiment, la roulotte ou le conteneur temporaire peut être installé et doit être enlevé selon les modalités suivantes : CODE DE L'URBANISME 143 a. 3 jours précédant la tenue de la vente et enlevé au plus tard 1 jour suivant la fin de la vente en ce qui concerne les usages temporaires suivants : i. la vente extérieure d'arbres et de décorations de Noël; ii. la vente extérieure des produits de la ferme; iii. la vente extérieure de potées fleuries à l'occasion de la fête de Pâques et de la fête des Mères; iv. une activité extérieure de promotion commerciale; b. 7 jours précédant la tenue du marché et enlevé au plus tard 3 jours suivant la fin de ce marché en ce qui concerne un marché public ou un marché de quartier extérieur; c. 15 jours précédant l'activité et enlevé au plus tard 7 jours suivant l'activité en ce qui concerne un événement spécial, une foire, un spectacle extérieur, un festival, une fête populaire, un marché de Noël, une fête foraine, un cirque ou un centre jardin. CDU-1-1, a. 85(2023-11-08); CDU-1-13, a. 68 (2026-06-08) 308. Malgré l'article 307, il n'est pas nécessaire d'enlever un kiosque, tout autre bâtiment, d'une roulotte ou un conteneur temporaire pour la vente à l'extérieur installé pour exercer un usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages «Agriculture (A)» suivant la tenue de la vente. CDU-1-1, a. 86(2023-11-08); Sous-section 5 Conteneur pour l'entreposage temporaire 309. Le tableau suivant s'applique à un conteneur pour l'entreposage temporaire Tableau 52. Conteneur pour l'entreposage temporaire Conteneur pour l'entreposage temporaire Figure 94. Distance minimale d'une ligne de terrain et hauteur maximale d'un conteneur pour l'entreposage temporaire Types d'utilisation des cours A, B, C, D E 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) 1 2 2 Avant secondaire (m) 1 2 3 Latérale (m) 3 3 4 Arrière (m) 3 3 5 Autres dispositions Distance minimale d'une bordure de rue ou d'un trottoir (m) - - 6 Distance minimale de la chaussée d'une voie de circulation publique (m) - - 7 Distance minimale d'une borne-fontaine (m) - - 8 Distance du bâtimt prin­ cipal (m) - - 9 Hauteur maximale (m) 3,7 3,7 10 Autres - - 11 CDU-1-13, a. 69 (2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 144 310. Les dispositions suivantes s'appliquent à un conteneur pour l'entreposage temporaire : 1. le conteneur peut être installé uniquement pour exercer les usages suivants : a. les usages temporaires suivants : i. une activité extérieure de promotion commerciale; ii. un événement spécial, une foire, un spectacle extérieur, un festival, une fête populaire, un marché de Noël, une fête foraine ou un cirque; iii. un centre jardin; b. un usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Agriculture (A) »; c. un entreposage temporaire de biens à la suite d'un sinistre, lors de travaux de rénovation ou lors d'un déménage­ ment; 2. le conteneur peut être installé et doit être enlevé selon les modalités suivantes : a. 3 jours précédant la tenue de la vente et enlevé au plus tard 1 jour suivant la fin de la vente en ce qui concerne une activité extérieure de promotion commerciale; b. 15 jours précédant l'activité et enlevé au plus tard 7 jours suivant l'activité en ce qui concerne un événement spécial, une foire, un spectacle extérieur, un festival, une fête populaire, un marché de Noël, une fête foraine, un cirque ou un centre jardin; c. dans le cas d'un sinistre, le conteneur peut être installé à compter de l'évènement. Pour une rénovation ou un déménagement, le conteneur peut être installé 3 jours avant le début des travaux ou du déménagement. Dans tous ces cas, il doit être retiré au plus tard 7 jours après la fin des travaux lorsque ces travaux requièrent un permis de construction et au plus tard 6 mois après l'installation du conteneur dans les autres cas. CDU-1-1, a. 87(2023-11-08); CDU-1-13, a. 70 (2026-06-08) 311. Il n'est pas nécessaire d'enlever un conteneur pour l'entreposage temporaire installé pour exercer un usage addition­ nel à un usage principal de la catégorie d'usages « Agriculture (A) » suivant la tenue de la vente ou de l'activité. Sous-section 6 Chapiteau desservant certains usages accessoires, additionnels ou temporaires autorisés 312. Le tableau suivant s'applique à un chapiteau desservant certains usages accessoires, additionnels ou temporaires autorisés. Tableau 53. Chapiteau desservant certains usages accessoires, additionnels ou temporaires autorisés Chapiteau desservant certains usages accessoires, additionnels ou temporaires autorisés Figure 95. Distance minimale d'une ligne de terrain et hauteur maximale d'un chapiteau Types d'utilisation des cours A B, C, D E 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) 4,5 3 4,5 2 Avant secondaire (m) 3 3 3 3 Latérale (m) 3 3 3 4 Arrière (m) 3 3 3 5 Autres dispositions Distance minimale d'une bordure de rue ou d'un trottoir (m) - - - 6 Distance minimale de la chaussée d'une voie de circulation publique (m) - - - 7 CODE DE L'URBANISME 145 Chapiteau desservant certains usages accessoires, additionnels ou temporaires autorisés Distance minimale d'une borne-fontaine (m) - - - 8 Distance du bâtiment principal (m) - - - 9 Hauteur maximale (m) 5,5 - - 10 Autres (art. 313) (art. 313) (art. 313 et 314) 11 CDU-1-5, a. 26 (2025-04-02); 313. Les dispositions suivantes s'appliquent à un chapiteau desservant un usage accessoire, additionnel ou temporaire autorisé : 1. le chapiteau peut être installé uniquement pour exercer les usages suivants : a. un usage accessoire à un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » b. les usages temporaires suivants : i. une activité extérieure de promotion commerciale; ii. un événement spécial, une foire, un spectacle extérieur, un festival, une fête populaire, un marché de Noël, une fête foraine ou un cirque; iii. un centre jardin; c. les usages additionnels suivants à un usage principal du sous-groupe d'usages « Commerce d'hébergement (C2d) » ou du groupe d'usages « Golf (R3) » : i. salle de réunions, centre de conférence et congrès; ii. salle de réception ou de banquet; iii. Abrogé d. un usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Agriculture (A) »; e. un usage accessoire exercé sur une terrasse commerciale ; 2. le chapiteau peut être installé et doit être enlevé selon les modalités suivantes : a. au plus durant 2 périodes de 3 jours consécutifs par année par terrain pour un usage accessoire à un usage principal de la catégorie d'usages «Habitation (H)»; b. 3 jours précédant la tenue de la vente et enlevé au plus tard 1 jour suivant la fin de la vente en ce qui concerne une activité extérieure de promotion commerciale; c. 15 jours précédant l'activité et enlevé au plus tard 7 jours suivant l'activité en ce qui concerne un événement spécial, une foire, un spectacle extérieur, un festival, une fête populaire, un marché de Noël, une fête foraine, un cirque ou un centre jardin; d. 2 jours précédant la tenue de l'activité et enlevé au plus tard 2 jours suivant la fin de la l'activité en ce qui concerne un usage additionnel à un usage principal du sous-groupe d'usages «Commerce d'hébergement (C2d)» ou du groupe d'usages «Golf (R3)»; 3. malgré la section 2, un chapiteau ne peut pas être installé dans une cour avant lorsqu'il dessert un usage accessoire à un usage principal de la catégorie d'usages «Habitation (H)» ou un usage additionnel à un usage principal du sous-groupe d'usages «Commerce d'hébergement (C2d)» ou du groupe d'usages «Golf (R3)» 4. le chapiteau peut être installé sur une aire de stationnement; 5. la charpente du chapiteau doit être métallique et être entièrement recouverte de tissus ignifuges de polyéthylène tissé et laminé. Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont prohibés. CDU-1-5, a. 27 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 71 (2026-06-08) 314. Il n'est pas nécessaire d'enlever un chapiteau pour exercer un usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Agriculture (A) » suivant la tenue de la vente ou de l'activité. CODE DE L'URBANISME 146 Sous-section 7 Bâtiment, roulotte ou conteneur lié à la gestion d'un chantier de construction CDU-1-1, a. 88(2023-11-08); 315. Un bâtiment, une roulotte ou un conteneur temporaire lié à la gestion d'un chantier de construction peut être installé pour exercer l'usage temporaire « bureau de chantier, services et support liés à des travaux de construction ». Ce bâtiment, cette roulotte ou ce conteneur doit être : 1. situé sur le terrain du chantier de construction qui fait l'objet d'un permis de construction délivré ou sur un autre terrain situé à une distance, mesurée horizontalement, d'au plus 100 m dudit terrain du chantier; 2. Abrogé 3. implanté à au moins 1,5 m d'une ligne de terrain, sans empiéter dans une marge minimale latérale ou arrière prescrite au titre 7 adjacente à un terrain construit; 4. installé uniquement après la délivrance du permis de construction et doit être enlevé au plus tard 30 jours suivant la fin du chantier de construction ou suivant une interruption de ce même chantier d'une durée de plus de 6 mois consécutifs. CDU-1-1, a. 89(2023-11-08); Sous-section 8 Bâtiment, conteneur ou roulotte pour la vente ou la location immobilière CDU-1-1, a. 90 (2023-11-08); 316. Un bâtiment, un conteneur ou une roulotte temporaire pour la vente ou la location immobilière peut être installé pour exercer l'usage temporaire «Bureau de vente ou de location immobilière». Ce bâtiment, ce conteneur ou cette roulotte doit être : 1. situé sur le terrain du projet immobilier qui fait l'objet d'un permis de construction délivré ou sur un autre terrain situé à une distance, mesurée horizontalement, d'au plus 500 m d'un terrain faisant partie dudit projet immobilier; 2. constitué d'une remorque, d'une roulotte de chantier, d'un bâtiment ou d'un conteneur. Une maison modèle peut aussi servir aux mêmes fins; 3. implanté à au moins: a. 3 m d'une ligne avant ou une ligne avant secondaire de terrain; b. 1,5 m d'une ligne latérale et arrière de terrain, sans empiéter dans une marge minimale latérale ou arrière prescrite au titre 7 pour un bâtiment principal adjacente à un terrain construit; 4. installé uniquement après la délivrance du permis de construction ou après l'adoption d'une résolution approuvant un PIIA ou autorisant un PPCMOI concernant la construction d'un bâtiment principal ou la modification de sa volumétrie et doit être enlevé au plus tard selon la première des éventualités suivantes : a. 30 jours suivant la date d'expiration du dernier permis de construction délivré; b. lorsque 95 % des terrains du projet immobilier sont construits; c. lorsque 95 % des terrains de la phase approuvée du projet immobilier sont construits; d. dans le cas d'une installation avant la délivrance du permis de construction, 30 jours suivant la date d'expiration de la résolution approuvant le PIIA ou autorisant le PPCMOI si aucun permis de construction n'a été délivré. CDU-1-13, a. 72 (2026-06-08) SECTION 7 Utilisation des toits Sous-section 1 Application, dispositions générales et explications 317. Le type d'utilisation des toits autorisé pour un bâtiment est prescrit au titre 7. 318. L'utilisation des toits doit être conforme au tableau de cette sous-section et aux tableaux des sous-sections 2 à 13. CODE DE L'URBANISME 147 319. Le tableau suivant s'applique à l'utilisation des toits des bâtiments en fonction du type de toit et du type d'utilisation des toits autorisé dans une zone. Les paragraphes suivants expliquent les règles spécifiques applicables à ce tableau : 1. une utilisation est autorisée sur un toit uniquement lorsque le mot « autorisé » apparaît vis-vis le croisement d'une colonne et d'une ligne identifiant respectivement d'une part, un type de toit et un type d'utilisation, et d'autre part, une utilisation; 2. à l'inverse lorsque le mot « prohibé » apparaît vis-à-vis le croisement d'une colonne et d'une ligne identifiant respecti­ vement d'une part, un type de toit et un type d'utilisation, et d'autre part, une utilisation, celle-ci ne peut pas être implantée, construite, aménagée ou située sur ce toit et dans ce type d'utilisation; 3. une utilisation autorisée sur un toit est également assujettie, en plus des dispositions en référence à la colonne « Autres normes applicables », à toute autre disposition applicable de ce règlement que le tableau y réfère ou non. En cas d'incompatibilité entre une disposition inscrite à ce tableau et une disposition prescrite ailleurs dans ce règlement, cette dernière prévaut; 4. lorsqu'une utilisation n'est pas mentionnée, cette utilisation est prohibée, à l'exception des suivantes : a. un élément architectural faisant corps avec la toiture d'un bâtiment; b. un équipement accessoire qui n'excède pas une hauteur de 0,6 m, mesurée entre le niveau de surface du revêtement de la toiture adjacent à cet équipement et son point le plus élevé, sur un toit plat; c. une construction hors toit autorisée en vertu de ce règlement sur un toit plat; d. un élément décoratif d'une hauteur d'au plus 1,5 m, mesurée entre le niveau de surface du revêtement de la toiture adjacent à cet élément et son point le plus élevé, sur un toit plat; e. une sculpture réalisée par une personne qui a le statut d'artiste professionnel au sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (RLRQ, c. S-32.01). Tableau 53.1 Bâtiment et équipement autorisé sur un toit Type de toit Toit en pente Toit plat Type d'utilisation des toits autori­ sé Tous les types A B C D E Autres normes ap­ plicables Panneau solaire Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Sous-section 2 1 Antenne parabolique et son bâti d'antenne Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Sous-section 3 2 Antenne non parabolique et son bâti d'antenne Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Sous-section 4 3 Bacs de plantation, élément dé­ coratif, mobilier de jardin, barbe­ cue ou appareil de cuisson mobi­ le, potager et structure de pota­ ger Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Sous-section 5 4 Terrasse, pergola ou pavillon de jardin, pavillon de bain, abri pour piscine, spa ou sauna ou remise (cabanon) Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Sous-section 6 5 Terrasse commerciale Prohibé Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Prohibé Sous-section 7 6 Serre Prohibé Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Sous-section 8 7 Appareil de cuisson permanent extérieur et fixe Prohibé Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Prohibé Sous-section 9 8 Piscine et équipements acces­ soires à la piscine Prohibé Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Prohibé Sous-section 10 9 CODE DE L'URBANISME 148 Type de toit Toit en pente Toit plat Spa et équipements accessoires au spa Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Sous-section 11 10 Équipement mécanique (appa­ reil de chauffage, de ventilation ou de climatisation, génératrice, etc.) Prohibé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Sous-section 12 11 Réservoir et autre équipement industriel Prohibé Prohibé Prohibé Autorisé Prohibé Prohibé Sous-section 13 12 Mât et conduit d'entrée électri­ que et compteur d'électricité, boîte de raccordement électri­ que, fil conducteur et autre appa­ reillage du réseau de distribution électrique, sauf génératrice Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 13 Sortie mécanique et prise d'air Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé - 14 CDU-1-1, a. 91 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 28 (2025-04-02); 320. Les sous-sections suivantes prescrivent les normes d'implantation, d'architecture et d'aménagement applicables à certains équipements et bâtiments autorisés sur un toit. Les paragraphes et les sous-paragraphes suivants expliquent les règles spécifiques applicables aux tableaux qui font partie de ces sous-sections : 1. la première ligne identifie les types d'utilisation des toits autorisés en vertu du tableau ci-dessous; 2. les lignes suivantes indiquent les exigences à respecter en fonction du type d'utilisation des toits autorisé. Lorsque ce tableau fait mention : a. d'un numéro d'article entre parenthèses inscrit comme suit « (art. 000) », à titre d'exemple, sur la ligne d'une exigence, il indique que cet article s'applique exclusivement en complément ou en remplacement de cette exigence; b. d'une distance minimale du rebord ou du parapet du toit, elle correspond à la distance horizontale minimale de recul, en mètres, mesuré à partir de ce rebord ou de ce parapet relié à un mur extérieur du bâtiment principal délimitant la cour concernée ou à un mur extérieur d'un bâtiment accessoire donnant sur la cour concernée, selon le cas applicable, à respecter par l'équipement ou le bâtiment visé; c. d'une hauteur maximale, elle correspond à la distance verticale maximale, en mètres, de l'équipement ou du bâtiment visé, mesurée entre le niveau de surface du revêtement de la toiture adjacent à cet équipement ou ce bâtiment et leur point le plus élevé; d. d'une emprise maximale, elle correspond à la superficie maximale occupée par l'équipement ou le bâtiment visé sur la toiture. CDU-1-1, a. 92 (2023-11-08); Sous-section 2 Panneau solaire installé sur un toit 321. Le tableau suivant s'applique à un panneau solaire installé sur un toit de bâtiment. Tableau 54. Panneau solaire installé sur un toit Panneau solaire installé sur un toit Types d'utilisation des toits A, B C, D, E 1 Distance minimale du rebord ou du parapet du toit; Cour avant (m) 3 (art. 324.1) 3 (art. 324.1) 2 CODE DE L'URBANISME 149 Panneau solaire installé sur un toit Cour avant secondaire (m) 3 (art. 324.1) 3 (art. 324.1) 3 Cour latérale et arrière (m) - - 4 Hauteur maximale (m) 2 2 5 Emprise maximale (m2) - - 6 Autres (art. 322 et 324) (art. 323 et 324) 7 CDU-1-1, a. 93 (2023-11-08); 322. Lorsque le panneau solaire est installé sur un toit en pente, il doit 1. être installé à plat sur ce toit; 2. ne pas faire saillie de plus de 0,15 m de la surface du toit sur lequel il est installé; 3. ne pas être installé sur le versant de toit d'un bâtiment principal relié au mur de la façade principale avant ou d'une façade principale secondaire. 323. Le panneau solaire ne peut pas être installé sur le versant du toit d'un bâtiment principal occupé par un usage principal de la catégorie d'usages «Habitation (H)» relié au mur extérieur de la façade principale avant ou d'une façade principale secondaire. 324. Les dispositions suivantes s'appliquent à un panneau solaire installé sur un toit : 1. le panneau solaire doit être traité pour avoir une surface antireflet; 2. lorsqu'il s'agit d'un toit en pente, les fils conducteurs, les tuyaux et les conduits doivent être intégrés au panneau solaire ou au bâtiment ou dissimulé sous ce panneau ou par l'entremise d'un élément architectural composé de matériaux de revêtement extérieur autorisés pour un toit ou un mur extérieur d'un bâtiment, selon le cas applicable, et d'une couleur identique à celui du revêtement extérieur de la section de toit ou de mur du bâtiment sur lequel il est installé; 3. lorsqu'il s'agit d'un toit plat, seuls les fils conducteurs, les tuyaux et les conduits adjacents à un mur extérieur d'un bâtiment doivent être dissimulés par l'entremise d'un élément architectural composé de matériaux de revêtement extérieur autorisés pour un tel mur et d'une couleur identique à celui du revêtement extérieur de la section de mur extérieur du bâtiment sur lequel il est installé. 324.1 Si les dimensions du toit sont insuffisantes pour que la distance minimale du rebord ou du parapet du toit soit respectée, l'installation d'un panneau solaire est autorisée malgré cette distance à condition de se faire le plus loin possible du rebord ou du parapet du toit. CDU-1-1, a. 94 (2023-11-08); Sous-section 3 Antenne parabolique et son bâti d'antenne installés sur un toit 325. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à une antenne parabolique et son bâti d'antenne installés sur un toit. Tableau 55. Antenne parabolique et son bâti d'antenne installés sur un toit Antenne parabolique et son bâti d'antenne installés sur un toit Types d'utilisation des toits A B, C, D, E 1 Distance minimale du rebord ou du parapet du toit; Cour avant (m) 1 1 2 Cour avant secondaire (m) - 1 3 Cour latérale et arrière (m) - 1 4 CODE DE L'URBANISME 150 Antenne parabolique et son bâti d'antenne installés sur un toit Hauteur maximale (m) 1 1 5 Emprise maximale (m2) - - 6 Autres (art. 326) (art. 326) 7 326. Les dispositions suivantes s'appliquent à une antenne parabolique et son bâti d'antenne installés sur un toit : 1. le diamètre de l'antenne, incluant son bâti d'antenne, doit être d'au plus 2,5 m; 2. le nombre d'antennes installées sur un toit ne doit pas excéder : a. une seule antenne par logement ou par 4 chambres pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation collective (H2) » ou « Habitation de chambres (H3) »; b. une seule antenne par établissement pour tout usage autre qu'un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) »; 3. l'antenne et son bâti d'antenne sont prohibés sur le versant d'un toit en pente d'un bâtiment principal relié au mur extérieur de la façade principale avant ou d'une façade principale secondaire; 4. l'antenne et son bâti d'antenne doivent être construits de matériaux inoxydables ou être protégés contre l'oxydation; 5. aucune source lumineuse ni aucun réflecteur de lumière ne peut être installé sur l'antenne et son bâti d'antenne. Sous-section 4 Antenne non parabolique et son bâti d'antenne installés sur un toit 327. Le tableau suivant s'applique à une antenne non parabolique et son bâti d'antenne installés sur un toit. Tableau 56. Antenne non parabolique et son bâti d'antenne installé sur un toit Antenne non parabolique et son bâti d'antenne installé sur un toit Types d'utilisation des toits Tous les types 1 Distance minimale du rebord ou du parapet du toit; Cour avant (m) 1 2 Cour avant secondaire (m) 1 3 Cour latérale et arrière (m) 1 4 Hauteur maximale (m) 5 5 Emprise maximale (m2) - 6 Autres (art. 328) 7 328. Les dispositions suivantes s'appliquent à une antenne non parabolique et son bâti d'antenne installés sur un toit : 1. une seule antenne est autorisée sur un toit; 2. l'antenne et son bâti d'antenne doivent être construits de matériaux inoxydables ou être protégés contre l'oxydation; 3. aucune source lumineuse ni aucun réflecteur de lumière ne peut être installé sur l'antenne et son bâti d'antenne. Sous-section 5 Bac de plantation, élément décoratif, mobilier de jardin, barbecue ou appareil de cuisson mobile, potager et structure de potager installé sur un toit 329. Le tableau suivant s'applique à un bac de plantation, un élément décoratif, un mobilier de jardin, un barbecue, un appareil de cuisson mobile, un potager ou une structure de potager installé sur un toit. CODE DE L'URBANISME 151 Tableau 57. Bac de plantation, élément décoratif, mobilier de jardin, barbecue , appareil de cuisson mobile, potager et structure de potager installés sur un toit Bac de plantation, élément décoratif, mobilier de jardin, barbecue , appareil de cuisson mobile, potager et structure de potager installés sur un toit Types d'utilisation des toits A B, C, D, E 1 Distance minimale du rebord ou du parapet du toit; Cour avant (m) - - 2 Cour avant secondaire (m) - - 3 Cour latérale et arrière (m) - - 4 Hauteur maximale (m) 2,5 2,5 5 Emprise maximale (m2) - - 6 Autres - - 7 CDU-1-1, a. 97 (2023-11-08); Sous-section 6 Terrasse, pergola ou pavillon de jardin, pavillon de bain, abri pour piscine, spa ou sauna ou remise (cabanon) aménagé ou installé sur un toit 330. Le tableau suivant s'applique à une terrasse, une pergola ou un pavillon de jardin, un pavillon de bain, un abri pour piscine, spa ou sauna ou une remise (cabanon) aménagé ou installé sur un toit. Tableau 58. Terrasse, pergola ou pavillon de jardin, pavillon de bain, abri pour piscine, spa ou sauna, remise (cabanon) aménagé ou installé sur un toit Terrasse, pergola ou pavillon de jardin, pavillon de bain, abri pour piscine, spa ou sauna, remise (cabanon) aménagé ou installé sur un toit Types d'utilisation des toits A B, C, D, E 1 Distance minimale du rebord ou du parapet du toit; Cour avant (m) 2 (art. 331) 2 (art. 331) 2 Cour avant secondaire (m) 2 (art. 331) 2 (art. 331) 3 Cour latérale et arrière (m) 2 (art. 331) - 4 Hauteur maximale (m) 2,5 2,5 5 Emprise maximale (m2) 15 - 6 Autres (art. 331) (art. 331) 7 CDU-1-1, a. 97 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 29 (2025-04-02); 331. Les dispositions suivantes s'appliquent à une terrasse, une pergola ou un pavillon de jardin, un pavillon de bain, un abri pour piscine, un spa, un sauna ou une remise aménagé ou installé sur un toit : 1. une pergola ou un pavillon de jardin, un pavillon de bain, un abri pour piscine, spa ou sauna ou une remise peut uniquement être aménagé ou installé sur un toit d'un bâtiment principal à la condition que ce toit soit situé au-dessus du 2e étage ou d'un étage supérieur au 2e étage; 2. une terrasse peut uniquement être aménagée ou installée sur un toit d'un bâtiment principal; 3. les dispositions du tableau 58 de l'article 330 relatives à la distance minimale du rebord ou du parapet du toit et à l'emprise maximale ne s'appliquent pas à une terrasse; 4. Abrogé 5. Abrogé CODE DE L'URBANISME 152 6. Un toit d'une hauteur maximale de 2,5 m peut être installé sur une terrasse. Les matériaux permis pour ce toit sont ceux prescrits à la sous-section 7 de la section 2 du chapitre 3 du titre 5 ainsi que la toile. CDU-1-1, a. 98 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 30 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 73 (2026-06-08) Sous-section 7 Terrasse commerciale 332. Le tableau suivant s'applique à une terrasse commerciale aménagée sur un toit. Tableau 59. Terrasse commerciale aménagée sur un toit Terrasse commerciale aménagée sur un toit Types d'utilisation des toits B, C, D 1 Distance minimale du rebord ou du parapet du toit; Cour avant (m) - 2 Cour avant secondaire (m) - 3 Cour latérale et arrière (m) - 4 Hauteur maximale (m) 2,5 5 Emprise maximale (%) 50 % de la superficie occupée par l'établisse­ ment auquel le la terras­ se commerciale se ratta­ che 6 Autres (art.333) 7 CDU-1-1, a. 99 (2023-11-08); 333. Les dispositions suivantes s'appliquent à une terrasse commerciale installée sur un toit : 1. la terrasse commerciale est uniquement autorisée comme un équipement et un usage accessoire à : a. un usage principal du sous-groupe d'usages « Commerce de restauration (C2c) » ou du groupe d'usages « Débit de boisson (C3) »; b. un usage additionnel de restaurant ou de débit de boisson; 2. la terrasse commerciale peut uniquement être aménagée ou installée sur un toit d'un bâtiment principal; 3. une terrasse commerciale doit uniquement être utilisée pour la consommation et le service d'aliments et de boissons et, en ce sens, la présentation de spectacle, d'une activité de danse ou de tout autre évènement y est prohibée; 4. la terrasse commerciale doit être située dans le même bâtiment que l'usage qu'elle dessert; 5. la terrasse commerciale ne doit pas être située au même niveau qu'un logement ou qu'une chambre ni au niveau immédiatement supérieur ou inférieur; 6. un garde-corps d'une hauteur minimale de 1,07 m doit délimiter une terrasse commerciale; 7. Abrogé 8. un toit, un auvent ou une marquise de toile amovible est autorisé pour protéger une terrasse commerciale à condition d'être composé de matériaux ignifugés; 9. sauf pour les cas prévus dans cette sous-section, toute partie du périmètre d'une terrasse commerciale, qui n'est pas adossée à un mur extérieur d'un bâtiment, doit être ouverte et dépourvue de toute cloison en toile, en pellicule plastique, en moustiquaire ou en tout autre matériau; 10. En plus d'un toit autorisé en vertu du paragraphe 8°, une terrasse commerciale peut être protégée par un toit dont les matériaux sont ceux autorisés à la sous-section 7 de la section 2 du chapitre 3 du titre 5. CDU-1-1, a. 100 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 31 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 74 (2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 153 Sous-section 8 Serre installée sur un toit 334. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à une serre installée sur un toit. Tableau 60. Serre installée sur un toit Serre installée sur un toit Types d'utilisation des toits B C, D E 1 Distance minimale du rebord ou du parapet du toit; Cour avant (m) 3 - - 2 Cour avant secondaire (m) 3 - - 3 Cour latérale et arrière (m) 3 - - 4 Hauteur maximale (m) 3,7 7,5 - 5 Emprise maximale (m2) 15 - - 6 Autres (art. 335 et 337) (art. 337) (art. 336 et 337) 7 335. Une serre peut uniquement être installée sur un toit d'un bâtiment principal de 6 étages et plus. 336. Une serre ne peut pas être installée sur un bâtiment principal occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » ni sur un bâtiment accessoire desservant un tel usage. 337. Les dispositions suivantes s'appliquent à une serre installée sur un toit : 1. sauf dans un type de milieux T2.1 ou T2.2, lorsque la serre est dotée d'un système d'éclairage, elle doit être située à au moins 100 m d'un terrain, mesurée horizontalement à partir de la partie de la serre projetée et de la limite du terrain concerné la plus proche, situé dans une zone où un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » est autorisé; 2. une serre occupant plus de 40 % de la superficie du toit d'un bâtiment constitue un étage de ce bâtiment et doit, par le fait même, être conforme à la hauteur maximale prescrite pour ce bâtiment; 3. aucun escalier de secours extérieur ne doit donner accès à la serre ni au toit du bâtiment sur lequel elle est construite; 4. lorsque la serre a été abandonnée ou a cessé d'être utilisée pour une période de plus de 1 an, elle doit être démantelée. Sous-section 9 Appareil de cuisson permanent extérieur et fixe installé sur un toit 338. Le tableau suivant s'applique à un appareil de cuisson permanent extérieur et fixe installé sur un toit Tableau 61. Appareil de cuisson permanent extérieur et fixe installé sur un toit Appareil de cuisson permanent extérieur et fixe installé sur un toit Type d'utilisation des toits B, C, D 1 Distance minimale du rebord ou du parapet du toit; Cour avant (m) 2 2 Cour avant secondaire (m) 2 3 Cour latérale et arrière (m) 2 4 Hauteur maximale (m) - 5 Emprise maximale (m2) - 6 Autres (art. 339) 7 CODE DE L'URBANISME 154 339. Un appareil de cuisson permanent extérieur et fixe peut uniquement être aménagé ou installé sur un toit d'un bâtiment principal à la condition que ce toit soit situé au-dessus du 2e étage ou d'un étage supérieur au 2e étage. CDU-1-1, a. 101 (2023-11-08); Sous-section 10 Piscine et équipements accessoires à la piscine installés sur un toit 340. Le tableau suivant s'applique à une piscine et aux équipements accessoires à la piscine installés sur un toit. Tableau 62. Piscine et équipements accessoires à la piscine installés sur un toit Piscine et équipements accessoires à la piscine installés sur un toit Types d'utilisation des toits B, C, D 1 Distance minimale du rebord ou du parapet du toit; Cour avant (m) 3 2 Cour avant secondaire (m) 3 3 Cour latérale et arrière (m) 3 4 Hauteur maximale (m) 2,5 5 Emprise maximale (m2) - 6 Autres (art. 341.) 7 CDU-1-1, a. 102 (2023-11-08); 341. Une piscine et les équipements accessoires à une piscine peuvent uniquement être aménagés ou installés sur un toit d'un bâtiment principal à la condition que ce toit soit situé au-dessus du 2e étage ou d'un étage supérieur au 2e étage. CDU-1-1, a. 103 (2023-11-08); Sous-section 11 Spa et équipements accessoires au spa installés sur un toit 342. Le tableau suivant s'applique à un spa et aux équipements accessoires au spa installés sur un toit. Tableau 63. Spa et équipements accessoires au spa installés sur un toit Spa et équipements accessoires au spa installés sur un toit Types d'utilisation des toits Tous les types 1 Distance minimale du rebord ou du parapet du toit; Cour avant (m) 3 2 Cour avant secondaire (m) 3 3 Cour latérale et arrière (m) 3 4 Hauteur maximale (m) 2,5 5 Emprise maximale (m2) - 6 Autres (art. 343.) 7 343. Les dispositions suivantes s'appliquent à un spa et aux équipements accessoires au spa sur un toit : 1. un spa et les équipements accessoires au spa peuvent uniquement être aménagés ou installés sur un toit d'un bâtiment principal à la condition que ce toit soit situé au-dessus du 2e étage ou d'un étage supérieur au 2e étage; 2. l'article 257 s'applique à un spa installé sur un toit, en faisant les adaptations nécessaires, qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (RLRQ c. B-1.1, r. 11). CODE DE L'URBANISME 155 CDU-1-1, a. 104 (2023-11-08); Sous-section 12 Équipement mécanique (appareil de chauffage, de ventilation ou de climatisation, génératrice, etc.) installé sur un toit 344. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un équipement mécanique installé sur un toit. Tableau 64. Équipement mécanique installé sur un toit Équipement mécanique installé sur un toit Types d'utilisation des toits Tous les types 1 Distance minimale du rebord ou du parapet du toit; Cour avant (m) 3 (art. 345.1) 2 Cour avant secondaire (m) 3 (art. 345.1) 3 Cour latérale et arrière (m) 3 (art. 345.1) 4 Hauteur maximale (m) - 5 Emprise maximale (m2) - 6 Autres (art. 345. et 345.1) 7 CDU-1-1, a. 105 (2023-11-08); 345. Sauf pour un bâtiment agricole, lorsque la hauteur d'un équipement mécanique est de plus de 0,6 m, il doit être entouré d'un écran visuel : 1. d'une hauteur n'excédant pas celle de l'équipement mécanique; 2. installé à une distance d'au moins 3 m du rebord ou du parapet du toit; 3. composé, au choix du concepteur, d'un ou plusieurs matériaux de revêtement extérieur du type A, B, C ou D décrit à la sous-section 5 de la section 2 du chapitre 3 du titre 5. Malgré ce qui précède, un tel écran ne peut pas être composé d'un revêtement extérieur de vinyle sur : a. un bâtiment principal situé dans un territoire d'intérêt patrimonial identifié sur le feuillet 4 de l'annexe A; b. un bâtiment principal identifié en tant que bâtiment d'intérêt patrimonial sur le feuillet 5 de l'annexe A. CDU-1-1, a. 106 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 32 (2025-04-02); 345.1Si les dimensions du toit sont insuffisantes pour que la distance minimale du rebord ou du parapet du toit soit respectée, l'installation d'un équipement mécanique ou de son écran visuel est autorisée malgré cette distance à condition de se faire le plus loin possible du rebord ou du parapet du toit. CDU-1-1, a. 107 (2023-11-08); Sous-section 13 Réservoir et autre équipement industriel installés sur un toit CDU-1-1, a. 108 (2023-11-08); 346. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un réservoir et à un autre équipement industriel installés sur un toit. Tableau 65. Réservoir et autre équipement industriel installé sur un toit Réservoir et autre équipement industriel installé sur un toit Types d'utilisation des toits C 1 Distance minimale du rebord ou du parapet du toit; Cour avant (m) 3 (art. 347.1) 2 CODE DE L'URBANISME 156 Réservoir et autre équipement industriel installé sur un toit Cour avant secondaire (m) 3 (art. 347.1) 3 Cour latérale et arrière (m) 3 (art. 347.1) 4 Hauteur maximale (m) - 5 Emprise maximale (m2) - 6 Autres (art. 347) 7 CDU-1-1, a. 109, a. 110 (2023-11-08); 347. Un réservoir ou tout autre équipement accessoire industriel est uniquement autorisé sur un toit de bâtiment situé sur un terrain où l'un des usages principaux suivants est exercé : 1. l'usage « vente en gros de pièces usagées et d'accessoires d'occasion pour véhicules automobiles (5113) »; 2. l'usage « vente au détail de pièces usagées de véhicules automobiles et d'accessoires d'automobiles usagés (5593) »; 3. un usage principal du groupe d'usages « Commerce lourd (C7) »; 4. un usage principal de la catégorie d'usages « Industrie (I) »; 5. un usage principal de la catégorie d'usages « Équipement de service public (E) ». 347.1Si les dimensions du toit sont insuffisantes pour que la distance minimale du rebord ou du parapet du toit soit respectée, l'installation d'un réservoir ou d'un autre équipement industriel est autorisée malgré cette distance à condition de se faire le plus loin possible du rebord ou du parapet du toit. CDU-1-1, a. 111 (2023-11-08); CODE DE L'URBANISME 157 CHAPITRE 3 ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS SECTION 1 Forme et qualité architecturale Sous-section 1 Forme de bâtiment 348. Les formes suivantes sont prohibées pour un bâtiment : 1. une forme demi-cylindrique; 2. une forme de dôme, de cône ou d'arche; 3. une forme d'être humain, de personnage ou d'animal; 4. une forme de fruit, de légume, d'aliment, de meuble ou de tout autre objet usuel similaire. Toutefois, les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa ne s'appliquent pas à une serre domestique, à un abri pour piscine, spa ou sauna, à un pavillon de bain, à un abri d'hiver pour véhicule, à un abri tambour hivernal, à un bâtiment agricole, à un bâtiment occupé par un service d'utilité publique ou par un usage principal de la catégorie d'usages « Équipement de service public (E) » ou à une composante architecturale comme une colonne, une tourelle ou une coupole. CDU-1-13, a. 75 (2026-06-08) 349. Il est prohibé d'utiliser un conteneur, un wagon de train ou de tramway, un autobus, un camion, une remorque, un bateau, une autocaravane, une roulotte, une tente-roulotte ou tout autre type de véhicule ou d'équipement similaire à des fins de bâtiment. Malgré le premier alinéa, un conteneur et une roulotte peuvent être utilisés à des fins de bâtiment temporaire ou à des fins de bâtiment pour un usage principal de la catégorie d'usages « Équipement de service public (E) ». Une roulotte peut aussi être utilisée à des fins de bâtiment pour un usage principal du groupe d'usages « école maternelle, enseignement primaire et secondaire (681) » ou lors d'interventions archéologiques. Sous-section 2 Architecture d'une habitation de 2 logements ou plus 350. Une habitation de 2 logements ou plus doit comporter, en tout ou en partie, la superposition d'au moins un logement au-dessus d'un autre ou au-dessus d'un local occupé par un usage principal appartenant à une autre catégorie d'usages. Sous-section 3 Orientation d'une façade principale avant d'un bâtiment principal 351. Cette sous-section s'applique aux bâtiments principaux, à l'exception des suivants : 1. un bâtiment principal situé dans un type de milieux CE, ZM, ZI, ZE ou ZP ou dans un type de milieux de catégo­ rie T1, T2, CI ou SZD; 2. un bâtiment principal situé sur un terrain riverain; 3. un bâtiment principal situé dans un territoire d'intérêt patrimonial identifié sur le feuillet 4 de l'annexe A; 4. un bâtiment principal identifié en tant que bâtiment d'intérêt patrimonial sur le feuillet 5 de l'annexe A. 352. Dans le cas d'un terrain d'angle, d'angle transversal, transversal ou formant un îlot, la façade principale avant d'un bâtiment principal doit, le cas échéant, être orientée du côté de la rue sur laquelle un usage principal de la catégorie d'usages « Commerces et services (C) » est autorisé sur un terrain adjacent à une ligne de terrain. CODE DE L'URBANISME 158 Figure 96. Orientation de la façade principale avant d'un bâtiment principal situé sur un terrain d'angle Sous-section 4 Entrée principale d'un bâtiment principal 353. Un bâtiment principal doit avoir au moins une entrée principale sur une façade principale avant. Le premier alinéa ne s'applique pas à un bâtiment principal : 1. situé dans un type de milieux CE, ZM, ZI, ZE ou ZP ou dans un type de milieux de catégorie T1, T2, CI ou SZD ; ou 2. occupé ou destiné à être occupé exclusivement par un usage autorisé sur l'ensemble du territoire en vertu du chapitre 2 du titre 6, à l'exception d'une ressource intermédiaire (RI). Sous-section 5 Ouverture d'une façade d'un bâtiment principal 354. Le pourcentage d'ouverture prescrit pour une façade d'un bâtiment principal est prescrit au titre 7. Sous-section 6 Porte de garage CDU-1-13, a. 76 (2026-06-08) 355. Abrogé CDU-1-13, a. 77 (2026-06-08) 356. Une porte de garage est prohibée sur une façade principale avant lorsqu'un bâtiment est situé dans un type de milieux de catégorie T1, T2, T3, T4, T5 ou T6. Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas: 1. d'une habitation de 1 logement ou d'au plus 9 chambres dont la structure est isolée ou jumelée; 2. d'un bâtiment dont la structure est contiguë autre qu'une habitation de 1 logement ou d'au plus 9 chambres; 3. d'un bâtiment agricole; 4. d'une partie de bâtiment occupé par un usage principal du groupe d'usages « Commerce et service reliés à l'automo­ bile (C5) » ou « Équipement de service public léger (E1) ». 357. L'ensemble des portes de garage situées sur une façade principale avant ou secondaire d'un bâtiment principal doivent occuper : 1. moins de 30 % de la largeur de cette façade lorsque ce bâtiment est situé dans un type de milieux T4.5 ou T4.6 ou dans un type de milieux de catégorie T5 ou T6; 2. moins de 50 % de la largeur de cette façade lorsque ce bâtiment est situé dans un type de milieux de catégorie T1, T2, T3 ou T4. CODE DE L'URBANISME 159 358. Une ouverture située sur une façade principale avant ou secondaire d'un bâtiment principal occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » doit être pourvue d'une porte de garage lorsque cette ouverture donne accès à un garage. CDU-1-13, a. 78 (2026-06-08) 359. Pour une habitation de 1 logement ou d'au plus 9 chambres, il est interdit de construire un garage dont la porte de garage se trouve sur une façade principale avant ou secondaire du bâtiment principal si le niveau du plancher du garage se trouve sous le niveau de la couronne de rue et si son allée d'accès est aménagée en dépression. CDU-1-13, a. 79 (2026-06-08) 360. Une porte de garage desservant un usage principal de la catégorie d'usages « Équipement de service public (E) » est exemptée de l'application d'une hauteur maximale prescrite au titre 7. 361. Une porte de garage peut être maintenue à la suite de la conversion d'un garage en espace habitable. CDU-1-13, a. 80 (2026-06-08) Sous-section 7 Porte de livraison 362. Une porte de livraison est autorisée uniquement sur une façade donnant sur une cour où une aire de chargement et de déchargement est autorisée, conformément au titre 7. Sous-section 8 Exception relative au retrait avant des étages 363. Malgré le retrait avant des étages prescrit au titre 7, dans un type de milieux de catégorie T6, une partie de bâtiment principal est exemptée de l'application de cette disposition si la cour avant ou avant secondaire située entre cette partie de bâtiment et la ligne avant ou avant secondaire est aménagée en parvis, conformément à la section 10 du chapitre 4. Malgré le premier alinéa, dans le cas d'un terrain autre qu'un terrain intérieur, le retrait avant des étages d'une seule façade peut être exempté. SECTION 2 Matériaux de revêtement extérieur Sous-section 1 Dispositions générales 364. La surface extérieure d'un bâtiment ne doit pas être dépourvue d'une partie de son revêtement extérieur ou de sa protection contre les intempéries. 365. Une surface extérieure en bois d'un bâtiment doit être protégée contre les intempéries par de la peinture, de la teinture, du vernis, de l'huile ou une autre protection reconnue par le manufacturier du revêtement. Le premier alinéa ne s'applique pas à un bâtiment agricole ainsi qu'à un matériau expressément conçu pour ne pas nécessiter l'application d'une protection visée par le premier alinéa, notamment le bois de cèdre, le bois torréfié, le bois carbonisé et certains bois exotiques tels l'ipé, le doussié, l'iroko et le padouk. 366. La partie extérieure du mur de fondation d'un bâtiment principal, à l'exception de la partie adjacente à un escalier donnant accès au sous-sol, doit être recouverte d'un des matériaux de revêtement extérieur recouvrant le mur du rez-de- chaussée qui surplombe le mur de fondation à l'une des hauteurs suivantes, selon le cas : 1. à une hauteur de 0,3 m et plus du sol fini adjacent du côté d'une façade principale avant ou secondaire; 2. à une hauteur de 1,2 m et plus du sol fini adjacent sur toute autre façade; CODE DE L'URBANISME 160 3. malgré ce qui précède, à une hauteur de 0,3 m et plus du sol fini adjacent sur toutes les façades dans le cas d'un bâtiment principal de 6 étages ou plus ou d'un bâtiment principal situé dans un type de milieux de catégorie T6. La partie extérieure du mur de fondation non recouverte d'un tel matériau de revêtement extérieur peut être recouverte d'un crépi. Dans le cas d'une habitation de 1, 2 ou 3 logements ou d'au plus 9 chambres, la partie extérieure du mur de fondation non recouverte d'un tel matériau de revêtement extérieur doit être recouverte d'un crépi. Pour les fins d'application du paragraphe 1°, la partie extérieure du mur de fondation située sous le niveau de plancher d'une galerie, d'un perron ou d'un porche n'a pas à être recouverte d'un matériau de revêtement extérieur. Dans une telle situation, le revêtement extérieur peut s'arrêter au niveau de plancher de la plateforme de la saillie, sans devoir se poursuivre derrière la saillie. La disposition du paragraphe 1° s'applique tout de même de part et d'autre de la saillie. CDU-1-1, a. 112 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 81 (2026-06-08) 367. Les composantes suivantes ne sont pas visées par les dispositions relatives aux matériaux de revêtement extérieur des sous-sections 2 à 7 : 1. une ouverture (à l'exclusion d'un mur-rideau); 2. les éléments architecturaux tels qu'une clef de voute, une corniche, un linteau ou une niche destinée à abriter un objet décoratif, tels qu'une statue ou une pierre millésimée; 3. une saillie ou un équipement en saillie à l'exception des saillies suivantes : a. une loggia faisant corps avec le bâtiment principal; b. une véranda; c. les murs extérieurs d'un abri d'auto attaché; d. un couloir ou une passerelle entre 2 bâtiments; 4. un équipement accessoire; 5. un toit en fausse mansarde, à l'exception de la sous-section 7 qui demeure applicable. CDU-1-13, a. 82 (2026-06-08) Sous-section 2 Nombre de matériaux de revêtement extérieur sur un bâtiment 368. Un nombre maximal de 3 matériaux de revêtement extérieur est autorisé sur l'ensemble des façades principales (avant et secondaires) d'un bâtiment d'une hauteur de 3 étages ou moins, sauf pour un bâtiment situé dans les types de milieux T1.1, CI.1, CI.2, CI.3, CE, ZE, ZP, SZD.4 ou SZD.5 et pour un bâtiment agricole. En plus des éléments exclus en vertu de la sous-section précédente, le calcul du nombre de matériaux exclut les fondations apparentes, les toits, les lucarnes, les panneaux de verre de type mur-rideau, incluant leurs composantes (ex. : panneaux tympans) et les murs-écrans autorisés en vertu du chapitre 2 du titre 5. Au sens de cet article, sont considérés comme des matériaux distincts : 1. des types de revêtement métallique différents (ex. acier et zinc); 2. des types de maçonnerie différents (ex. brique et pierre); 3. des matériaux de couleurs différentes, exceptées les variations d'un matériau de couleur nuancée (ex. : un modèle de brique présentant des variations d'une brique à l'autre) ou les variations de ton d'une même couleur (ex. : un panneau gris pâle et un panneau gris foncé); 4. des matériaux de textures différentes (ex. brique lisse et brique meulée), excepté lorsque ceux-ci forment un motif; 5. de la brique, du bloc ou du clin de formats différents, excepté lorsque ceux-ci forment un motif. Malgré l'alinéa précédent, au plus 2 matériaux de maçonnerie de même type et de même format peuvent être considérés comme un seul matériau même s'ils sont de couleur différente ou s'ils comportent une texture différente. CODE DE L'URBANISME 161 CDU-1-1, a. 113 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 33 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 83 (2026-06-08) Sous-section 3 Dominance d'un matériau de revêtement extérieur sur une façade principale 369. Abrogé CDU-1-1, a. 114 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 34 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 84 (2026-06-08) Sous-section 4 Matériaux de revêtement extérieur prohibé 370. Les matériaux suivants sont prohibés pour le revêtement extérieur d'un bâtiment : 1. papier et carton; 2. tôle qui imite la pierre ou la brique; 3. matériau de plastique qui imite la pierre ou la brique; 4. matériau peint autrement qu'en usine pour imiter un matériau naturel; 5. bloc de béton de construction non recouvert d'un matériau de finition; 6. pellicule pare-air; 7. panneau de feuille de polycarbonate, sauf s'il est utilisé pour un abri temporaire ou une serre ou, en cour arrière, pour un bâtiment accessoire; 8. panneau de fibre de verre ondulé, sauf s'il est utilisé pour un toit de bâtiment accessoire; 9. panneau de contreplaqué de construction, panneau de copeaux de bois (par exemple, un panneau à lamelles orientées [OSB]) ou panneau de bois aggloméré (MDF); 10. mousse d'uréthane ou tout type d'isolant thermique entrant dans la composition d'un mur ou d'un toit; 11. bardeau d'amiante; 12. bardeau d'asphalte, sauf s'il est utilisé pour un toit à plus de 1,5 m du sol; 13. traverse en bois d'un chemin de fer; 14. tôle de métal à l'exception des suivantes : a. tôle de cuivre; b. tôle d'aluminium prépeinte; c. tôle d'acier galvanisé; d. tôle d'acier émaillé prépeinte; e. tôle d'acier inoxydable; f. tôle conçue spécifiquement pour le revêtement d'une toiture ou d'un mur extérieur et traitée en usine pour résister aux intempéries; 15. pellicule de polyéthylène ou un autre matériau souple, sauf s'il est utilisé pour une serre, un abri temporaire, un bâtiment agricole ou un bâtiment occupé par un service d'utilité publique ou par un usage principal de la catégorie d'usages « Équipement de service public (E). CDU-1-5, a. 35 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 85 (2026-06-08) Sous-section 5 Types de matériaux de revêtement extérieur pour un bâtiment principal ou accessoire 371. Les types de matériaux de revêtement extérieur autorisés pour un bâtiment principal sont prescrits au titre 7 pour chaque type de milieux et, le cas échéant, pour les différentes façades d'un bâtiment. Les types de matériaux de revêtement extérieur autorisés pour un bâtiment accessoire sont prescrits au chapitre 2. 372. Le tableau suivant précise, pour chaque type de matériaux de revêtement extérieur, les matériaux de revêtement autorisés pour un bâtiment principal ou accessoire, à l'exception de ceux autorisés pour un toit. Notamment, les murs extérieurs d'une lucarne, d'un pignon ou d'une section verticale d'une construction hors toit, à l'exception des matériaux extérieurs d'un brisis d'un toit mansardé ou d'une fausse mansarde, sont régis par cette sous-section. CODE DE L'URBANISME 162 Tableau 67. Types de matériaux de revêtement extérieur Type de matériaux de revêtement extérieur Matériaux A 1. maçonnerie de pierre naturelle ou de brique d'argile d'une teinte de terre (ex. : rouge, brun ou beige) de 75 mm d'épaisseur mini­ male non recouverte de peinture et liée avec un mortier de couleur naturelle; 2. clin de bois véritable, de bois d'ingénierie (sans agent plasti­ que) ou de fibrociment, sans espacement entre les profils, d'une largeur maximale de 127 mm, excluant le chevauchement ainsi que les planches simulant une suite de clins et dont chaque profil respecte distinctement cette largeur maximale; 3. bardeau de bois véritable, bois d'ingénierie (sans agent plastique) ou fibrociment ; 4. planche verticale de bois véritable, de bois d'ingénierie (sans agent plastique) ou de fibrociment, pouvant comprendre ou non un espacement entre les profils, d'une largeur maximale de 140 mm, excluant le chevauchement, ainsi que les planches simulant une suite de planches verticales et dont chaque profil respecte distinc­ tement chacun cette largeur maximale. 1 B 1. maçonnerie de pierre naturelle, de brique d'argile, de béton ou de silicate de calcium de 75 mm d'épaisseur minimale; 2. revêtement de bois véritable (non d'ingénierie); 3. bloc architectural de béton. 2 C 1. matériaux de type B; 2. panneau de verre (mur rideau); 3. panneau architectural de béton; 4. bloc ou parement de pierre naturelle; 5. plaque d'aluminium, y compris composite, anodisée ou prépeinte d'une épaisseur d'au moins 2 mm; 6. panneau de zinc; 7. panneau d'acier Corten; 8. panneau de cuivre; 9. céramique. 3 D 1. matériaux de type C; 2. revêtement d'acier anodisé ou peint et précuit en usine sans ondu­ lation; 3. revêtement de fibrociment; 4. autre revêtement d'aluminium peint et précuit en usine sans ondu­ lation; 5. revêtement de vinyle; 6. revêtement de bois d'ingénierie; 7. stuc d'agrégats ou de ciment acrylique; 8. bloc de verre; 9. revêtement en composite; 10. parement de brique d'argile ou de béton. 4 E 1. matériaux de type D; 2. panneau métallique avec ondulations; 3. bloc de béton creux; 4. autre matériau non autrement classé et non prohibé. 5 CDU-1-1, a. 115 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 36 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 86 (2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 163 373. Malgré le type de matériaux de revêtement extérieur prescrit au titre 7, le type de matériaux de revêtement extérieur prescrit pour un bâtiment patrimonial de catégorie générale identifié au feuillet 5 de l'annexe A correspond au type A. 374. Le type de matériaux de revêtement extérieur prescrit s'applique à une façade principale avant ou secondaire. Il s'applique aussi à une autre façade dans les cas suivants : 1. pour les bâtiments de plus de 3 étages; 2. dans un type de milieux de catégorie T2 ou dans un type de milieux ZM ou ZH; 3. dans les zones où le type de matériaux A, B ou E est prescrit. Dans les autres cas, le type applicable aux autres façades est celui qui suit, en ordre alphabétique, celui prescrit au titre 7 (par exemple, si le type C est prescrit au titre 7, le type D s'appliquera aux façades qui ne sont pas une façade principale avant ou secondaire). CDU-1-1, a. 116 (2023-11-08); 375. Lorsque le type de matériaux de revêtement extérieur prescrit correspond au type A, en plus des matériaux autorisés pour ce type à l'article 372, les matériaux de revêtement suivant sont autorisés pour une partie de bâtiment agrandie après l'entrée en vigueur de ce règlement3 : 1. panneaux de verre (mur rideau); 2. panneau de zinc; 3. panneau d'acier Corten; 4. panneau de cuivre; 5. revêtement ou panneau d'acier anodisé ou peint et précuit en usine sans ondulation; 6. autre revêtement d'aluminium peint et précuit en usine sans ondulation. 376. Lorsque le type de matériaux de revêtement extérieur prescrit correspond au type B ou C, des matériaux de la catégorie D sont autorisés sur une superficie : 1. d'au plus 40 % de celle de la façade sur laquelle ils sont installés pour les bâtiments de 3 étages et moins; 2. d'au plus 15 % de celle de la façade sur laquelle ils sont installés, à l'exception d'un revêtement de vinyle, pour les bâtiments de 4 ou 5 étages; 3. d'au plus 10 % de celle de la façade sur laquelle ils sont installés, à l'exception d'un revêtement de vinyle, pour les bâtiments de 6 étages et plus. CDU-1-1, a. 117 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 87 (2026-06-08) 377. Une sortie mécanique et une prise d'air installées sur un bâtiment de 4 étages et plus doivent être de la même couleur que le revêtement extérieur sur lequel elles sont installées. Sous-section 6 Revêtement d'un bâtiment agricole 378. Le type de matériaux de revêtement extérieur prescrit pour un bâtiment agricole est le type E. Sous-section 7 Matériaux de revêtement autorisés pour un toit 379. Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour le revêtement extérieur d'un toit, d'un brisis d'un toit mansardé ou d'une fausse mansarde : 1. bardeau d'asphalte, d'aluminium, d'acier émaillé ou texturé, de bois ou de fibre de verre; 3La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022. CODE DE L'URBANISME 164 2. membrane en TPO (thermoplastique polyoléfine), en EPDM (éthylène-propylène-diène monomère), en enduit réflé­ chissant ou en tout autre matériau homologué comme matériau de toiture blanche; 3. membrane goudronnée multicouche ou en élastomère (en bitume modifié); 4. membrane thermo soudée ou adhésive; 5. gravier recouvrant une membrane autorisée à cet article; 6. métal peint et précuit en usine; 7. tuile d'argile, d'ardoise ou de fibre de verre; 8. tuile de plastique ou de pneus recyclés; 9. tôle galvanisée pincée, à baguette ou à la Canadienne; 10. cuivre; 11. verre; 12. toiture végétalisée avec membrane d'étanchéité; 13. toiture de composite; 14. panneau de feuille de polycarbonate pour une serre ou, en cour arrière, pour une saillie ou un bâtiment accessoire. Le premier alinéa ne s'applique pas aux matériaux extérieurs de tôlerie ou de ferblanterie au périmètre du toit et ceux recouvrant les murs extérieurs d'une lucarne, d'un pignon ou d'une section verticale d'une construction hors toit. CDU-1-5, a. 37 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 88 (2026-06-08) 380. À l'exception des bâtiments et des équipements autorisés sur un toit à la section 7 du chapitre 2, des bâtiments accessoires à un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » de moins de 40 m2 d'emprise au sol et des bâtiments agricoles, les bâtiments principaux et accessoires possédant un toit plat doivent comporter l'un des revêtements de toit suivants : 1. un toit végétalisé; 2. un matériau blanc, un matériau peint en blanc ou recouvert d'un enduit réfléchissant ou d'un ballast blanc; 3. un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 78, attesté par les spécifications du fabricant ou par un devis d'un professionnel; 4. une combinaison des revêtements identifiés aux paragraphes 1° à 3°. SECTION 3 Construction hors toit Sous-section 1 Construction technique hors toit 381. Une construction technique hors toit doit respecter un retrait équivalant à sa hauteur par rapport au plan de façade de l'étage situé immédiatement en dessous sauf par rapport à un mur mitoyen ou dans le cas d'une cage d'ascenseur. Sous-section 2 Construction habitable hors toit 382. Une construction habitable hors toit doit respecter les dispositions suivantes : 1. la superficie maximale autorisée pour l'ensemble des constructions habitables hors toit est fixée à 40 % de la superfi­ cie de plancher de l'étage situé immédiatement en dessous; 2. la construction habitable hors toit doit respecter un retrait équivalant à sa hauteur par rapport au plan d'une façade principale avant ou secondaire de l'étage situé immédiatement en dessous. CODE DE L'URBANISME 165 CHAPITRE 4 AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN SECTION 1 Dispositions générales Sous-section 1 Terrain 383. Un aménagement de terrain doit respecter les dispositions de ce chapitre. 384. Toute partie d'un terrain qui n'est pas un milieu naturel ou utilisée et aménagée conformément à ce règlement doit être recouverte de végétaux herbacés, arbustifs ou arborés de manière à végétaliser les sols et à ne pas avoir de sol dénudé exempt d'aménagement. 385. Le recouvrement d'une partie de terrain par des matériaux synthétiques imitant les végétaux couvre-sol, tels que du gazon synthétique, est prohibé, sauf pour un terrain de sport ou une aire de jeux d'un usage principal du groupe d'usages « Établissement institutionnel et communautaire (P1) » ou de la catégorie d'usages « Récréation (R) ». 386. Un arbre dont la plantation est requise à ce règlement doit être maintenu ou remplacé, sous réserve des dispositions de la sous-section 9 de la section 3 relatives à l'abattage d'un arbre et à celles de la sous-section 10 de la section 3 relatives au remplacement d'un arbre. Un autre aménagement de terrain requis à ce règlement doit être maintenu ou remplacé de façon conforme à ce règlement. Sous-section 2 Triangle de visibilité 387. Sur un terrain d'angle, d'angle transversal ou formant un îlot, le triangle de visibilité doit être laissé libre de tout obstacle visuel, incluant notamment toute partie d'une construction, d'un aménagement paysager, d'un ouvrage, d'une enseigne ou d'un équipement, entre 0,75 m et 2,4 m de hauteur mesurée verticalement par rapport au niveau du trottoir ou de la bordure de rue ou, en l'absence d'un tel trottoir ou d'une telle bordure, de la chaussée. Le premier alinéa ne s'applique pas aux équipements d'un service d'utilité publique, aux troncs d'arbres isolés, à la ramure des arbres feuillus de moins de 5 m de hauteur et à un bâtiment principal lorsque la marge avant ou la marge avant secondaire maximales prescrites est d'au plus 3 m. Figure 97. Triangle de visibilité tel que défini à l'annexe C SECTION 2 Surface végétale Sous-section 1 Surface végétale 388. Le pourcentage minimal de surfaces végétales pour l'ensemble d'un terrain et celui pour la cour avant sont prescrits au titre 7. CODE DE L'URBANISME 166 389. Lorsqu'un pourcentage minimal de surfaces végétales est prescrit pour l'ensemble du terrain ou pour la cour avant en vertu de ce règlement, ces surfaces végétales minimales doivent comporter des végétaux appartenant à au moins 2 des 3 strates suivantes : 1. herbacée; 2. arbustive; 3. arborée. Sous-section 2 Surface végétale sur un toit 390. Un toit végétalisé est comptabilisé dans le calcul du pourcentage de surface végétale exigé pour un terrain en fonction du ratio établi dans le tableau suivant : Tableau 68. Ratio de compensation d'un toit végétalisé Type de toit végétalisé Ratio de compensation Toit végétalisé intensif composé d'un substrat d'une épaisseur de plus de 0,3 m 1 m2 de toit végétalisé correspond à 1 m2 de surface végétale au sol 1 Toit végétalisé semi-intensif composé d'un substrat d'une épaisseur de 0,15 à 0,3 m 1 m2 de toit végétalisé correspond à 0,75 m2 de surface végétale au sol 2 Toit végétalisé extensif composé d'un substrat d'une épaisseur de moins de 0,15 m 1 m2 de toit végétalisé correspond à 0,5 m2 de surface végétale au sol 3 Malgré ce qui précède, dans les types de milieux suivants, la proportion maximale d'un terrain en surface végétale pouvant être comptabilisée à partir d'un toit végétalisé est limitée à : 1. 8 % dans les types de milieux T4.5, T4.6 et ZC ainsi que dans les types de milieux de catégorie T5; 2. 12 % dans les types de milieux de catégorie T6. Un toit végétalisé nécessaire pour atteindre le pourcentage minimal de surface végétale pour un terrain doit être maintenu de manière continue. Sous-section 3 Surface végétale comprise dans un ouvrage de gestion des eaux de ruissellement 391. Une partie végétalisée d'un ouvrage de gestion des eaux de ruissellement, y compris un bassin de rétention des eaux pluviales, peut être comptabilisée dans le calcul du pourcentage de surface végétale minimal exigé pour un terrain. Malgré ce qui précède, lorsque l'ouvrage de gestion des eaux de ruissellement est clôturé sur plus de 75 % de son périmètre, au plus la moitié d'un tel pourcentage peut être comptabilisée à partir d'un tel ouvrage. SECTION 3 Arbre Sous-section 1 Arbre comptabilisé 392. Un arbre requis en vertu d'un autre article peut être comptabilisé aux fins de la présente section s'il en respecte les conditions. 393. Un arbre existant et maintenu peut être comptabilisé comme un arbre planté s'il respecte l'ensemble des conditions prévues à cette section. 394. Les haies de cèdres ne sont pas comptabilisées dans le calcul du nombre minimal d'arbres requis. 395. Sous réserve d'un arbre dont la plantation est interdite, lorsque ce règlement requiert que l'essence ou l'espèce d'un arbre soit indiquée à l'annexe I, un arbre non indiqué peut être comptabilisé si un professionnel en arboriculture de la Ville CODE DE L'URBANISME 167 détermine qu'il est similaire à ceux indiqués à l'annexe I et compatible avec le milieu récepteur en considérant les critères suivants : 1. l'arbre est adapté aux caractéristiques du milieu récepteur (par exemple en ce qui a trait à la zone de rusticité, à la nature du sol ou aux contraintes du milieu); 2. l'arbre n'appartient pas à une espèce reconnue comme envahissante; 3. l'arbre est reconnu comme peu susceptible aux insectes et maladies; 4. le déploiement de l'arbre respecte les exigences de ce règlement. Pour l'application des normes relatives à la canopée prescrites à ce règlement, le diamètre de la ramure à maturité d'un tel arbre doit être précisé par le professionnel en arboriculture de la Ville en fonction des données scientifiques connues. Sous-section 2 Plantation requise 396. Pour l'application des articles suivants de cette sous-section, il est autorisé de remplacer la plantation d'un arbre à moyen ou grand déploiement en cour latérale ou arrière par 2 arbres à petit déploiement, tels qu'identifiés à l'annexe I. 397. Un terrain occupé par une habitation de 1 logement ou d'au plus 9 chambres, doit avoir au moins 1 arbre à moyen ou grand déploiement, tel qu'identifié à l'annexe I, planté en cour avant ou en cour avant secondaire, le cas échéant. L'arbre exigé peut être planté dans une autre cour dans les cas suivants : 1. la profondeur des cours avant et avant secondaire est de 3 m ou moins; 2. un arbre existant est planté dans la partie de l'emprise publique située entre la chaussée de la rue et la cour avant ou avant secondaire. 398. À l'exception d'un terrain occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Agriculture (A) » ou par une habitation de 1 logement ou d'au plus 9 chambres, un terrain doit avoir au moins 1 arbre à moyen ou grand déploiement, tel qu'identifié à l'annexe I, planté dans la cour avant et dans la cour avant secondaire pour chaque tranche complète de 7,5 m linéaires de longueur de ligne avant et ligne avant secondaire de terrain. Malgré ce qui précède : 1. si la profondeur d'une cour avant ou avant secondaire est de 3 m ou moins, les arbres plantés dans une telle cour peuvent être à petit déploiement, tel qu'identifié à l'annexe I, ou, s'ils sont à moyen ou grand déploiement, tels qu'identifiés à l'annexe I, les arbres exigés peuvent être plantés dans une autre cour; 2. si un arbre est planté dans la partie de l'emprise publique située entre la chaussée de la rue et la cour avant ou avant secondaire, il peut être comptabilisé pour répondre aux exigences de cet article; 3. si la profondeur d'une cour avant ou avant secondaire est supérieure à 3 m et inférieure ou égale à 6 m et que la projection au sol d'au moins un fil d'une ligne aérienne de service d'utilité publique se trouve dans cette cour avant ou avant secondaire, les arbres à moyen ou grand déploiement exigés peuvent être remplacés par des arbres à petit déploiement dans la cour concernée; 4. si la profondeur de la cour avant ou avant secondaire est supérieure à 3 m et inférieure ou égale à 6 m, qu'il y a présence d'une ligne aérienne de service d'utilité publique dans l'emprise de rue et que la projection au sol du fil d'une telle ligne aérienne se trouve à moins de 3 m de la ligne avant ou avant secondaire, les arbres à moyen ou grand déploiement exigés peuvent être remplacés par des arbres à petit déploiement dans la cour concernée; 5. si la profondeur d'une cour avant ou avant secondaire est supérieure à 6 mètres, les arbres à moyen ou grand déploiement exigés peuvent être remplacés dans la cour concernée par des arbres à petit déploiement à la condition qu'un professionnel compétent en la matière fasse la démonstration que la présence d'une ligne aérienne d'un service d'utilité publique rend la plantation d'arbres à moyen ou grand déploiement inappropriée. CDU-1-13, a. 89 (2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 168 399. À l'exception d'un terrain occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Agriculture (A) » ou par une habitation de 1 logement ou d'au plus 9 chambres, un terrain situé dans un type de milieux ZH ou ZC ou dans un type de milieux de catégorie T3, T4, T5, T6 ou CI, doit avoir au moins 1 arbre à moyen ou grand déploiement, tel qu'identifié à l'annexe I, planté pour chaque tranche complète de 250 m2 de superficie de terrain non occupée par l'emprise d'un bâtiment. Abrogé CDU-1-13, a. 90 (2026-06-08) 400. Abrogé CDU-1-13, a. 90 (2026-06-08) Sous-section 4 Taille minimale à la plantation 401. Un arbre requis doit respecter les dimensions minimales suivantes lors de la plantation : 1. feuillu : 30 mm de D.H.P. ou 2 m de hauteur; 2. conifère : 1,5 m de hauteur. CDU-1-1, a. 118 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 38 (2025-04-02); Sous-section 5 Diversité des plantations 402. Les dispositions de cet article s'appliquent uniquement lors : 1. de la construction d'un nouveau bâtiment principal, sauf une habitation de 1 logement ou d'au plus 9 chambres; ou 2. d'un réaménagement de terrain, à l'exception de la disposition relative à la proportion minimale de conifère du tableau 69, dans les cas suivants : a. un réaménagement impliquant la plantation de plus de 5 arbres, à l'exception de travaux de stabilisation, de restauration ou de reforestation d'une rive, d'un littoral, d'une plaine inondable, d'un milieu humide ou d'un couvert forestier; b. la plantation de nouveaux arbres pour se conformer aux articles 2031, 2034 ou 2036. Les nouveaux arbres à planter doivent respecter les dispositions de diversité du tableau suivant : Tableau 69. Diversité des plantations Nombre d'arbres plantés Proportion maximale d'une même essence d'arbre (%) Proportion minimale d'ar­ bres à grand déploiement (%) Proportion minimale de conifères (%) 2 à 5 70 50 0 1 6 à 10 40 20 0 2 Plus de 10 40 20 20 3 Pour l'application de cet article : 1. la proportion minimale d'arbres à grand déploiement se calcule à partir de la somme totale des nouveaux arbres de moyen ou grand déploiement à planter, en excluant les arbres à petit déploiement; 2. le calcul de la proportion minimale de conifères peut exclure les arbres plantés pour se conformer aux exigences minimales de canopée sur un parvis ou dans une aire de stationnement en vertu respectivement des articles 469 et 496 pourvu que les arbres exclus soient identifiés conformément aux dispositions de l'article 2168.1 ou 2238.1 selon le cas applicable. CODE DE L'URBANISME 169 CDU-1-5, a. 39 (2025-04-02); Sous-section 6 Interdiction de plantation 403. La plantation des essences d'arbres suivantes est prohibée : 1. le cerisier de Schubert (Prunus virginiana ꞌSchubertꞌ); 2. les essences de frêne; 3. l'érable de Norvège. 404. Sous réserve de la sous-section 3, la plantation d'un arbre à une distance inférieure à 2 m d'une borne d'incendie, d'une vanne d'arrêt extérieur du système d'alimentation en eau, d'un lampadaire de propriété publique, d'un équipement dédié aux réseaux de distribution d'électricité ou de télécommunication, d'un panneau de signalisation ou de tout autre service d'utilité publique est prohibée. 405. La plantation des essences d'arbres suivantes est interdite à moins de 5 m d'un bâtiment principal, de l'emprise d'une rue publique, d'un branchement à un réseau d'égout sanitaire, pluvial ou d'aqueduc, d'un puits d'alimentation en eau ou d'une installation d'épuration des eaux usées : 1. le saule noir (Salix nigra); 2. le saule blanc pleureur (Salix alba spp.), incluant le saule pleureur (Salix alba 'Tristis'); 3. les peupliers (Populus spp.); 4. l'érable argenté (Acer saccharinum). CDU-1-1, a. 119 (2023-11-08); Sous-section 7 Entretien d'un arbre 406. Un arbre dont l'abattage est interdit ou dont le maintien est obligatoire en vertu de ce règlement doit être maintenu en santé par un entretien adéquat, selon les règles de l'art et, en cas de perte, d'enlèvement ou d'abattage, il doit être remplacé conformément à la sous-section 10. 407. Un arbre doit être élagué, taillé ou abattu, le cas échéant, si son état met en danger la sécurité du public à l'intérieur de l'emprise d'une voie de circulation publique, s'il est dans un état de dépérissement irréversible peu importe son stade de développement, notamment en raison de blessures, de maladies ou d'insectes et qu'il ne répond à aucune possibilité de traitement visant à mettre un terme à la cause de dépérissement ou s'il nuit à l'utilisation ou à l'entretien de la voie publique. CDU-1-5, a. 40 (2025-04-02); 408. Constitue une altération interdite sur un arbre dont l'abattage est prohibé : 1. l'élagage de 25 % ou plus de la ramure à moins d'une prescription arboricole d'un professionnel en arboriculture; 2. l'étêtage ou l'écimage d'un arbre; 3. la perte de plus de 25 % du système racinaire; 4. la perte de l'écorce sur plus de 10 % de la circonférence du tronc; 5. le détourbage sous la projection de la ramure au sol; 6. le recouvrement du système racinaire par un remblai d'une épaisseur variant entre 5 et 20 cm dans une aire représen­ tant plus de 40 % de l'aire totale équivalant à la projection de la ramure au sol; 7. l'installation d'affiches, de cordes à linge ou autres éléments similaires; 8. l'usage d'éperons pour l'entretien d'un arbre, sauf pour les cas d'abattage ou de sauvetage aérien. CODE DE L'URBANISME 170 Sous-section 8 Protection des arbres lors d'un chantier 409. Un propriétaire ou un exécutant de travaux nécessitant l'utilisation de machinerie lourde ou impliquant une excavation mécanique ou la compaction du sol est tenu de protéger adéquatement les branches, le tronc et les racines des arbres comportant un D.H.P. d'au moins 30 mm, dont l'abattage n'a pas été autorisé et qui sont situés aux abords d'un chantier, soit : 1. à l'intérieur du périmètre de sécurité d'un chantier; ou 2. sur le terrain visé par les travaux, à une distance minimale de 10 m du bâtiment visé et à une distance minimale de 3 m de toute autre aire destinée à la circulation de la machinerie lourde ou destinée à des travaux d'excavation mécanique ou impliquant une compaction du sol; ou 3. dans la zone de protection optimale (ZPO) d'un arbre qui empiète à l'intérieur des périmètres identifiés aux paragra­ phes 1 à 2 lorsque l'arbre est situé sur un terrain adjacent, y compris dans l'emprise de la rue; Pour un terrain sur lequel des travaux de construction d'un bâtiment principal ou d'agrandissement d'un bâtiment principal sont réalisés, les dispositions suivantes s'appliquent aux arbres visés au premier alinéa dont l'abattage n'a pas été autorisé par un permis de construction : 1. une clôture temporaire solidement ancrée d'une hauteur minimale de 1,5 m constituée de treillis galvanisé, de contre- plaqué ou d'autres matériaux rigides doit être érigée avant le début des travaux et maintenue en place jusqu'à la fin des travaux de manière à entourer l'aire totale équivalant à la ZPO de l'arbre, ou selon une recommandation adaptée au site faite par un professionnel en arboriculture, excepté lorsque l'arbre se trouve déjà protégé de la sorte par une clôture permanente d'une hauteur minimale de 1,5 m; 2. à défaut d'être protégé par une clôture conforme au paragraphe précédent: a. le tronc doit être protégé par des madriers d'au moins 15 mm d'épaisseur et d'au moins 1,8 m de hauteur sur le pourtour et espacés d'au plus 10 cm déposés sur des bandes caoutchoutées et installées sans endommager ou percer l'écorce des arbres; b. l'aire totale équivalant à la ZPO de l'arbre doit être recouverte d'une membrane géotextile sous 30 cm d'un maté­ riau non compactant à moins d'une recommandation adaptée au site faite par un professionnel en arboriculture; Figure 98. Protection d'un tronc d'arbre lors d'un chantier 3. l'entreposage de matériaux (pierres, briques, matériel d'excavation, etc.) ainsi que la circulation de la machinerie ou d'ouvriers sont interdits, même temporairement, à l'intérieur de la ZPO de l'arbre; 4. les branches des arbres susceptibles d'être endommagées doivent être protégées ou élaguées; CODE DE L'URBANISME 171 5. les racines de plus de 2 cm de diamètre présentes dans une aire d'excavation située dans la ZPO de l'arbre doivent être taillées de façon nette afin d'éviter de les soulever du sol et la partie exposée doit être maintenue humide pendant la durée des travaux; 6. lors de travaux de remblai ou de déblai, le niveau naturel du terrain ne doit pas être modifié de manière à enterrer la base d'un tronc ou à mettre à nu les racines d'un arbre; 7. lorsque des travaux d'excavation sont requis à l'intérieur de la ZPO d'un arbre, ils doivent être réalisés en se conformant aux normes de bonnes pratiques concernant les mesures d'atténuation applicables à l'intérieur de la ZPO qui sont spécifiées dans le guide « Aménagement paysager à l'aide de végétaux » du Bureau de normalisation du Québec (BNQ-0605-100/2019) ou, à défaut, être réalisés selon une recommandation adaptée au site faite par un professionnel en arboriculture; 8. lorsque des travaux de remblai sont requis autour de l'arbre, ils doivent être réalisés en se conformant aux normes de bonnes pratiques concernant le rehaussement du sol autour des arbres spécifiées dans le guide « aménagement paysager à l'aide de végétaux » du Bureau de normalisation du Québec (BNQ-0605-100/2019) ou, à défaut, être réalisés selon une recommandation adaptée au site faite par un professionnel en arboriculture. CDU-1-1, a. 120 (2023-11-08); Sous-section 9 Abattage d'arbres 410. Nul ne peut abattre ou permettre l'abattage d'un arbre ou de plusieurs arbres sur une superficie de terrain, sauf si l'arbre respecte l'une ou plusieurs des conditions suivantes : 1. il est mort; 2. il est dans un état de dépérissement irréversible, peu importe son stade de développement, notamment en raison de blessures, de maladies ou d'insectes; 3. il doit être abattu afin de limiter les risques de propagation d'une maladie ou d'un insecte; 4. il cause des dommages considérables ou une nuisance sérieuse aux immeubles comme démontré par un rapport d'un professionnel en arboriculture de la Ville; 5. il nuit à l'utilisation ou à l'entretien de la voie publique comme démontré par un rapport d'un professionnel en arboriculture de la Ville; 6. il est dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens en raison d'une ou de plusieurs faiblesses structurales majeures rendant tous travaux arboricoles correctifs impossibles, comme démontré par un rapport d'un professionnel en arboriculture de la Ville; 7. il doit être abattu, car il est situé à l'intérieur du périmètre des travaux de construction ou d'aménagement conformes à ce règlement et, lorsque requis, autorisés par un permis de construction ou certificat d'autorisation. Ce périmètre est délimité de la façon suivante, selon le cas applicable : a. 3 m de dégagement entourant l'emplacement projeté de la construction, de l'équipement ou de l'ouvrage à construire à implanter ou à aménager lorsque les travaux nécessaires engendrent une excavation d'au moins 1,4 m par rapport au niveau existant du sol avant ces travaux; b. 1 m de dégagement entourant l'emplacement projeté de la construction, de l'équipement ou de l'ouvrage à construire à implanter ou à aménager lorsque les travaux nécessaires engendrent une excavation de moins de 1,4 m par rapport au niveau existant du sol avant ces travaux; 8. pour les parties d'une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente qui se trouvent à l'extérieur des limites des bois et corridors forestiers d'intérêt identifiés sur le feuillet 10 de l'annexe A, il doit être abattu afin de permettre la mise en culture du sol et l'entretien des lignes des lots, des terrains et des clôtures délimitant cette culture; 9. il doit être abattu afin de permettre les activités d'extractions liées à l'exploitation d'une carrière, sablière ou gravière; 10. il doit être abattu pour permettre l'exécution de travaux relatifs à des services d'utilité publique; 11. il doit être abattu pour la réalisation d'une analyse de sol, d'une évaluation environnementale, d'une étude géotechni­ que ou d'une étude de caractérisation de sol sur acceptation du plan de sondage et de la caractérisation des arbres isolés ou de l'aire boisée existante par un professionnel en arboriculture de la Ville; CODE DE L'URBANISME 172 12. il doit être abattu pour effectuer la décontamination d'un terrain sur approbation du plan d'intervention par un profes­ sionnel en arboriculture de la Ville; 13. dans le cas d'un arbre feuillu, il mesure moins de 30 mm de D.H.P. ou, dans le cas d'un conifère, il mesure moins de 1,5 m de hauteur. Malgré ce qui précède, aux fins de l'application de ce paragraphe, si l'arbre a déjà été abattu et qu'une souche est présente, une présomption d'abattage illégal s'applique si le diamètre de cette souche est d'au moins 4 cm, mesure prise à une hauteur maximale de 15 cm au-dessus du sol; 14. il peut être abattu en vertu du chapitre 7; 15. il doit être abattu pour permettre l'exécution de travaux d'infrastructure ou d'équipement visés par une entente conclue en vertu du Règlement numéro L-12400 remplaçant le règlement L-11696 concernant les ententes portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux à la condition que cet arbre soit situé à l'intérieur du périmètre de cette entente, ne soit pas protégé en vertu de cette entente et soit abattu après la signature de la deuxième étape de cette entente. La chute de ramilles, de feuilles, de fleurs ou de fruits, la présence de racines à la surface du sol, la présence d'insectes ou d'animaux, l'ombre et son impact sur la croissance des végétaux, les mauvaises odeurs, les dommages ou inconvé­ nients liés au rejet, par l'arbre, de gomme, d'huile, de résine ou de sève, de même que la libération de pollen ou de mousse ne sont pas des motifs valables afin de procéder à un abattage. CDU-1-5, a. 41 (2025-04-02); 411. L'abattage d'un arbre de plus de 200 mm de D.H.P. dont le tronc ou une partie du tronc est à l'intérieur d'une marge avant minimale prescrite est prohibé, dans le cadre de travaux de construction ou d'agrandissement d'un bâtiment principal ou d'aménagement d'une aire de stationnement, malgré le paragraphe 7° du premier alinéa de l'article 410, lorsque le terrain se situe dans un type de milieux de catégorie T3, T4 et T5 et qu'il était construit avant l'entrée en vigueur de ce règlement4. Malgré ce qui précède, lorsque le lot du terrain concerné a été créé à la suite de l'entrée en vigueur de ce règlement de façon à créer un nouveau terrain vacant, un tel arbre peut être coupé sur ce nouveau terrain s'il s'avère impossible d'autrement aménager, selon le cas, une allée d'accès ou une aire de stationnement de type « allée privée ». Auquel cas, la largeur d'une telle allée ou aire de stationnement ne peut excéder : 1. 3,5 m dans le cas d'une allée d'accès pour une aire de stationnement de 5 cases ou moins ou pour une aire de stationnement de type « allée privée »; 2. 4,8 m dans le cas d'une allée d'accès pour une aire de stationnement de 6 à 19 cases; 3. 6 m dans le cas d'une allée d'accès pour une aire de stationnement de 20 cases ou plus. 412. Les opérations suivantes sont assimilables à l'abattage d'un arbre : 1. l'enlèvement de plus de 50 % de la ramure vivante; 2. le sectionnement, par arrachage ou coupe, de plus de 40 % des racines d'ancrage; 3. le recouvrement du système racinaire par un remblai de plus de 20 cm dans une aire de plus de 40 % de l'aire totale équivalant à la projection de la ramure au sol; 4. toute autre action entraînant la mort d'un arbre, notamment le fait d'utiliser un produit toxique visant à le tuer ou le fait de pratiquer ou de laisser pratiquer des incisions sur plus de 50 % de la circonférence du tronc dans l'écorce, le cambium ou le bois. 4La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022. CODE DE L'URBANISME 173 Figure 99. Opérations assimilables à l'abattage d'un arbre Sous-section 10 Remplacement d'arbres 413. Le remplacement d'un feuillu d'au moins 30 mm de D.H.P. ou d'au moins 2 m de hauteur ou d'un conifère d'une hauteur d'au moins 1,5 m est exigé dans les situations suivantes : 1. lorsqu'un arbre mort, abattu ou dont plus de 50 % de la ramure ne présente plus de végétation, l'arbre abattu doit être remplacé conformément aux dispositions suivantes, selon le cas applicable : a. s'il s'agit de l'abattage d'un arbre situé à l'intérieur du périmètre des travaux de construction ou d'aménagement, au sens du paragraphe 7° du premier alinéa de l'article 410, cet arbre doit être remplacé si le nombre minimal d'arbres à planter requis en vertu de ce règlement n'est plus respecté ou si la dérogation est aggravée; b. dans les autres cas, cet arbre doit être remplacé seulement si le nombre résiduel d'arbres sur le terrain est inférieur à un ratio de 1 arbre par 100 m2 de superficie de terrain. Malgré ce qui précède, lorsque l'arbre abattu est situé dans une bande paysagère ceinturant une aire de stationnement de 20 cases ou plus ou dans un îlot végétalisé à l'intérieur d'une telle aire de stationnement, il doit être remplacé dans cette même bande ou îlot peu importe le ratio mentionné ci-dessus à ce sous-paragraphe. 2. lorsqu'un arbre est abattu en contravention à ce règlement; 3. lorsqu'un arbre a été abattu pour permettre l'exécution de travaux de construction ou d'aménagement qui n'ont pas été réalisés à la date d'expiration du permis de construction ou du certificat d'autorisation autorisant l'abattage, à l'exception de travaux d'aménagement autorisés suivant la délivrance d'un certificat d'autorisation de préparation de terrain précédant la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal; 4. lorsqu'un arbre a été abattu pour permettre l'exécution de travaux d'aménagement autorisés suivant la délivrance d'un certificat d'autorisation de préparation de terrain précédant la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal et que l'une des conditions suivantes est remplie : a. le permis de construction autorisant les travaux de construction ou d'agrandissement n'a pas été délivré dans les 12 mois suivants la délivrance du certificat d'autorisation; b. les travaux de construction ou d'agrandissement n'ont pas été réalisés à la date d'expiration du permis de construction; 5. lorsqu'un arbre a été abattu pour effectuer des travaux d'enfouissement de fils conducteurs qui n'ont pas débuté en date de l'expiration du certificat d'autorisation autorisant l'abattage; 6. lorsqu'un arbre a été abattu pour effectuer une étude de caractérisation de sol, une évaluation environnementale, une analyse de sol ou une étude géotechnique pour un projet dont les travaux n'ont pas débuté en date de l'expiration du permis de construction ou du certificat d'autorisation autorisant ce projet. CDU-1-5, a. 42 (2025-04-02); 414. Le remplacement d'un arbre doit être effectué par le propriétaire ou l'occupant du terrain sur lequel se trouvait l'arbre à remplacer au plus tard, selon le cas applicable : CODE DE L'URBANISME 174 1. lorsque l'arbre doit être remplacé en vertu du paragraphe 1° de l'article 413, 6 mois après la date de délivrance d'un certificat d'autorisation d'abattage d'arbre, sans compter les mois de décembre, janvier, février et mars; 2. lorsque l'arbre doit être remplacé en vertu du paragraphe 2° de l'article 413, 6 mois après la date de la constatation par la Ville qu'un arbre doit être remplacé si aucun permis ou certificat d'autorisation n'a été délivré, sans compter les mois de décembre, janvier, février et mars; 3. lorsque l'arbre doit être remplacé en vertu du paragraphe 3°, 4°, 5° ou 6° de l'article 413, 6 mois après la date d'expiration d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation, sans compter les mois de décembre, janvier, février et mars. 415. Les dispositions suivantes doivent être respectées lors de la plantation d'un arbre de remplacement : 1. l'arbre de remplacement doit être d'un déploiement identique ou supérieur à celui de l'arbre remplacé, tel que défini par l'annexe I, et doit respecter la taille minimale la plus importante entre celle prescrite à la sous-section 4 et, le cas échéant, celle prescrite ailleurs à ce règlement et s'appliquant spécifiquement à l'arbre remplacé; 2. si l'arbre remplacé était situé à l'extérieur d'une cour latérale ou arrière, l'arbre de remplacement doit être planté et maintenu à l'extérieur de ces cours; 3. si l'arbre remplacé était un arbre dont la plantation ou le maintien était requis par ce règlement, l'arbre de remplace­ ment doit permettre le respect de ce règlement au même titre que l'arbre remplacé. 416. Malgré les articles précédents de cette sous-section, lorsqu'un ensemble d'arbres couvrant une superficie boisée de plus de 0,3 ha est abattu, les arbres doivent être remplacés, à moins qu'un permis de construction ou qu'un certificat d'autorisation autorisant un projet impliquant l'abattage d'arbres n'ait été délivré par la Ville. Malgré ce qui précède, si le projet ainsi autorisé n'a pas été réalisé à la date d'expiration du permis de construction ou du certificat d'autorisation, les dispositions suivantes s'appliquent. Les nouveaux arbres doivent être plantés selon un plan de reboisement signé par un professionnel compétent en la matière garantissant un taux de survie de 85 % et plus après 2 ans et approuvé par un professionnel en arboriculture de la Ville. Les arbres choisis doivent être des arbres d'une espèce indigène au Québec identifiée à l'annexe I, être adaptés aux conditions du sol et comporter une hauteur minimale de 1 m, avec un maximum de 30 % d'arbres issus d'une même espèce et avec une densité minimale de 2000 tiges d'arbres par hectare. La plantation doit comporter minimalement 20 % de conifères. Les rangées d'arbres doivent être espacées d'une distance maximale de 2,5 m et les arbres doivent être situés à une distance maximale de 2,5 m les uns des autres. Le remplacement des arbres doit être effectué par le propriétaire du terrain sur lequel se trouvaient les arbres abattus au plus tard, selon le cas applicable : 1. pour un projet dont les travaux n'ont pas débuté en date de l'expiration du permis de construction ou du certificat d'autorisation autorisant ce projet, 6 mois après cette date d'expiration, sans compter les mois de décembre, janvier, février et mars; 2. 6 mois après la date de la constatation de l'abattage par la Ville si aucun permis ou certificat d'autorisation n'a été délivré, sans compter les mois de décembre, janvier, février et mars. CDU-1-1, a. 121 (2023-11-08); Sous-section 11 Site de plantation d'un arbre 417. Lorsqu'un arbre requis en vertu de ce règlement est planté dans une fosse de plantation intégrée à un milieu minéralisé, la plantation doit être réalisée conformément aux dispositions suivantes : 1. le fond de la fosse de plantation doit être perméable ou drainé; 2. les parois de la fosse de plantation doivent être inclinées; CODE DE L'URBANISME 175 3. le volume minimal de sol disponible pour l'arbre est fixé à 8 m3 par arbre planté de petit et moyen déploiement et de 10 m3 pour un arbre à grand déploiement; 4. la profondeur de la fosse doit minimalement correspondre à celle de la hauteur de la motte; 5. l'espace minimal en fosse, c'est-à-dire le rayon minimal calculé à partir du centre de l'arbre à planter, est fixé à 2 fois celui de la largeur de la motte. Lorsqu'un aménagement de terrain, tels une allée d'accès, une aire de stationnement, une rampe d'accès, un trottoir, une allée piétonnière, une grille ou une plateforme, est aménagé au-dessus d'une fosse de plantation, celle-ci doit permettre la protection de l'arbre et de ses racines de façon à ce que l'arbre puisse se développer normalement. La surface d'un aménagement au-dessus d'une fosse de plantation doit être perméable afin de permettre l'infiltration des eaux pluviales et les échanges gazeux. SECTION 4 Remblai, déblai, nivellement et mur de soutènement Sous-section 1 Respect du niveau du terrain 418. Le remblai ou le déblai qui modifie le niveau d'un terrain de plus de 0,5 m de hauteur par rapport au niveau existant à l'entrée en vigueur de ce règlement5 est prohibé, sauf dans le cadre des travaux suivants : 1. la réalisation de travaux de fondation d'un bâtiment; 2. l'aménagement paysager respectant les dispositions suivantes : a. à une distance maximale de 3 m des fondations d'un bâtiment; b. à une distance minimale de 1 m d'une ligne de terrain; c. d'une hauteur maximale de 1,5 m; 3. l'aménagement d'une aire de stationnement ou d'une aire de chargement et de déchargement respectant les disposi­ tions suivantes : a. à une distance minimale de 1 m d'une ligne de terrain; b. d'une hauteur maximale de 1,5 m; 4. l'installation de conduites d'utilités publiques; 5. l'établissement d'une voie de circulation; 6. les travaux réalisés dans le cadre d'activités agricoles autorisées à ce règlement; 7. les mesures d'immunisation en zone inondable ou les travaux visant à se protéger des inondations; 8. les travaux visant à rétablir la topographie naturelle du site ou à stabiliser une rive; 9. l'aménagement d'une bande tampon; 10. l'aménagement d'une piscine; 11. la réalisation d'un ouvrage visant à mitiger les nuisances d'une contrainte anthropique; 12. les travaux en lien avec l'exercice d'un usage principal du groupe d'usages « Industrie d'extraction (I4) », ou de la catégorie d'usages « Équipement de service public (E) »; 13. l'aménagement d'un terrain voué à être occupé ou occupé par un usage autorisé sur l'ensemble du territoire en vertu chapitre 2 du titre 6, à l'exception des ressources intermédiaires (RI), ou par un usage principal des groupes d'usages « Cimetières (P3) », « Récréation extensive (R1) » ou « Industrie d'extraction (I4) » ou de la catégorie d'usages « Équipement de service public (E) »; 14. l'aménagement d'un terrain nécessaire pour réaliser les travaux d'infrastructure ou d'équipement visés par une enten­ te conclue en vertu du Règlement numéro L-12400 remplaçant le règlement L-11696 concernant les ententes portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux à la condition que ces travaux soient réalisés à l'intérieur du périmètre de cette entente, conformément à cette entente et après la signature de la deuxième étape de cette entente. CDU-1-1, a. 122 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 43 (2025-04-02); 5La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022. CODE DE L'URBANISME 176 Sous-section 2 Matériaux de remblai 419. Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour les travaux de remblai : 1. du sol (limon, sable, argile); 2. de la terre; 3. de la pierraille; 4. du gravier; 5. du béton recyclé, uniquement pour l'aménagement des aires de stationnement et des aires de chargement et de déchargement. Le premier alinéa ne s'applique pas aux travaux de remblai relatifs au réaménagement ou à la restauration d'une carrière ou d'une sablière ou à l'opération d'un usage principal du groupe d'usages « dépotoir et installation inhérente aux ordures (485) ». Sous-section 3 Mur de soutènement 420. Un mur de soutènement est autorisé dans toutes les cours et doit respecter les dispositions suivantes : 1. il doit être implanté à au moins 1 m d'une ligne avant ou avant secondaire de terrain, sans être à moins de 1,5 m d'un trottoir, d'une bordure de rue, d'une piste cyclable ou d'un sentier multifonctionnel faisant partie de l'emprise d'une voie de circulation publique, sauf si ce mur répond à l'une des conditions suivantes : a. il constitue un mur en dépression aménagé perpendiculairement ou sensiblement perpendiculairement à la ligne avant de terrain à la condition que sa hauteur n'excède pas celle de cette bordure de rue, de ce trottoir, de cette piste cyclable ou de ce sentier multifonctionnel; b. il doit être réalisé dans le cadre de travaux d'infrastructure ou d'équipement visés par une entente conclue en vertu du Règlement numéro L-12400 remplaçant le règlement L-11696 concernant les ententes portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux à la condition que ce mur soit implanté à l'intérieur du périmètre de cette entente, conformément à cette entente et après la signature de la deuxième étape de cette entente; 2. il doit être implanté à au moins 1,5 m d'une borne d'incendie, d'une borne de recharge ou d'un cabinet souterrain ou hors-sol renfermant l'équipement utilisé par un réseau de services d'utilité publique , par exemple un transformateur ou un piédestal de télécommunication; 3. il doit être implanté à au moins 1,5 m de la limite d'une rive, d'un milieu humide dont le remblai n'est pas prévu dans le cadre de travaux, d'une bande de protection d'un milieu humide d'intérêt ou d'un couvert forestiter d'un bois et corridor forestier d'intérêt, excepté : a. abrogé b. la fondation souterraine dudit mur qui doit respecter une distance d'au moins 1 m de la limite d'un tel milieu. CODE DE L'URBANISME 177 Figure 100. Implantation d'un mur de soutènement CDU-1-5, a. 44 (2025-04-02); CDU-1-11, a. 6 (2026-03-16) 421. La hauteur maximale d'un mur de soutènement est fixée à : 1. 1 m en cour avant et cour avant secondaire; 2. 1,8 m en cour latérale et cour arrière. Le premier alinéa ne s'applique pas à un mur de soutènement qui doit être implanté dans le cadre de travaux d'infrastruc­ ture ou d'équipement visés par une entente conclue en vertu du Règlement numéro L-12400 remplaçant le règlement L-11696 concernant les ententes portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux à la condition que ce mur soit implanté à l'intérieur du périmètre de cette entente, conformément à cette entente et après la signature de la deuxième étape de cette entente. CDU-1-5, a. 45 (2025-04-02); 422. La hauteur d'un mur de soutènement correspond à la distance verticale entre le niveau moyen du sol adjacent à sa base et son point le plus élevé. Dans le cas d'un mur de soutènement aménagé en paliers successifs, dont la hauteur totale de l'ensemble des paliers dé­ passe la hauteur maximale autorisée pour un mur de soutènement prescrite à l'article précédent, la distance horizontale minimale entre 2 paliers est de 1,2 m, calculée à partir de l'arrière du mur inférieur jusqu'à la base du mur supérieur. À moins d'une recommandation à l'effet contraire d'un ingénieur compétent en la matière, l'aire située entre ces 2 paliers doit être végétalisée et doit comporter des végétaux appartenant à au moins 2 des 3 strates suivantes: 1. herbacée; 2. arbustive; 3. arborée. La hauteur totale de l'ouvrage comprenant l'ensemble des paliers ne peut excéder 3 m en cours avant et avant secondaire et 5 m dans les cours latérales et arrières. Pour l'application des alinéas précédents, lorsque la distance horizontale entre 2 paliers, calculée à partir de l'arrière du mur inférieur jusqu'à la base du mur supérieur, est égale ou supérieure à 3 fois la hauteur du mur inférieur, les murs sont considérés comme étant 2 ouvrages distincts. CODE DE L'URBANISME 178 Figure 101. Coupe de mur de soutènement aménagé en paliers successifs 423. L'aménagement d'un talus au-delà d'un mur de soutènement est autorisé pourvu que la pente maximale du talus n'excède pas un ratio de 2 horizontal pour 1 vertical. Figure 102. Talus au sommet d'un mur de soutènement 424. Les dispositions des articles précédents relatifs à la hauteur d'un mur de soutènement ne s'appliquent pas à : 1. un mur de soutènement aménagé pour une allée d'accès menant à un garage ou un stationnement situé sous le niveau moyen du sol; 2. un mur de soutènement construit sur le domaine public; 3. un mur de soutènement aménagé dans le cadre d'un ouvrage de stabilisation des berges. 425. Malgré les articles précédents de cette sous-section, un mur de soutènement de grande hauteur dont les plans sont préparés, signés et scellés par un ingénieur peut excéder la hauteur prescrite et, dans le cas d'un mur de soutènement aménagé en paliers successifs, peut comporter des paliers situés à une distance horizontale inférieure à celle prescrite. Sont considérés comme des murs de soutènement de grande hauteur : 1. un mur de soutènement dont la hauteur verticale hors-sol de sa face extérieure est de 1,8 m ou plus; 2. un mur de soutènement aménagé en paliers successifs dont la somme des hauteurs verticales hors-sol de leurs faces extérieures est de 1,8 m ou plus. 426. Seuls les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'un mur de soutènement : 1. poutre de bois traité; 2. pierre; 3. brique; 4. bloc rocheux; CODE DE L'URBANISME 179 5. pavé autobloquant; 6. bloc de béton architectural; 7. béton coulé sur place ayant un fini architectural; 8. acier Corten; 9. gabion. 427. Un mur de soutènement doit être appuyé sur des fondations et les éléments constituant un mur de soutènement doivent être fixés les uns par rapport aux autres. Aucune partie des fondations d'un mur de soutènement ne peut excéder de plus de 0,6 m le niveau du sol fini adjacent. Un mur de soutènement et sa fondation doivent être conçus de manière à éviter un risque d'effondrement. 428. Une clôture, un muret ou une haie peut être superposé à un mur de soutènement. La hauteur de la clôture ou du muret est calculée à partir du niveau du sol à la limite du palier supérieur du mur de soutènement. CDU-1-13, a. 91 (2026-06-08) 429. Un mur de soutènement doit obligatoirement être surmonté d'une clôture ou d'un muret d'une hauteur minimale de 1 m aux endroits où sa hauteur excède 1,2 m, mesurée du côté du mur où le niveau du sol est le plus bas. 430. Un mur de soutènement doit être maintenu en bon état, notamment de manière à éviter l'effritement, l'écaillage, l'éclatement de la brique et de la pierre, la dégradation des joints de mortier ou la présence des fissures. CDU-1-13, a. 92 (2026-06-08) 431. Les gabions doivent être dépourvus de parties délabrées, brisées ou démantelées. SECTION 5 Haie, clôture et muret Sous-section 1 Implantation 432. Une haie, une clôture et un muret doivent respecter les distances minimales avec les éléments identifiés au tableau suivant : Tableau 70. Distances minimales à respecter Construction ou plantation Ligne avant ou avant secondaire de terrain Trottoir, piste cycla­ ble ou sentier multi­ fonctionnel Bordure de rue ou chaussée, s'il n'y a pas de trot­ toir, piste cyclable ou sentier multi­ fonctionnel Borne d'incendie Haie - 1,5 m 3 m 1,5 m 1 Clôture 0,3 m 1,5 m 3 m 1,5 m 2 Muret 0,3 m 1,5 m 3 m 1,5 m 3 Pour l'application du premier alinéa et du tableau 70, les distances minimales à respecter ne s'appliquent pas par rapport à un trottoir, une piste cyclable ou un sentier multifonctionnel qui ne fait pas partie intégrante d'une emprise de rue publique. Le premier alinéa et le tableau 70 ne s'appliquent pas à une clôture ou un muret qui doit être installé dans le cadre de travaux d'infrastructure ou d'équipement visés par une entente conclue en vertu du Règlement numéro L-12400 remplaçant le règlement L-11696 concernant les ententes portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux à la condition que CODE DE L'URBANISME 180 cette clôture ou ce muret soit installé à l'intérieur du périmètre de cette entente, conformément à cette entente et après la signature de la deuxième étape de cette entente. CDU-1-5, a. 46 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 93 (2026-06-08) Sous-section 2 Hauteur d'une clôture ou d'un muret 433. La hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est prescrite au tableau suivant : Tableau 71. Hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret Type de milieux ou catégorie de types de milieux Cour avant Cour avant se­ condaire Cour latérale Cour arrière T1, T3, T4, T5, T6, ZM, SZD.1, SZD.2 1 m 1,2 m 1,8 m 1,8 m 1 T2 1 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 2 CE, CI et SZD.5 1 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 3 ZC, ZH, ZI, ZE, ZP, SZD.3 et SZD.4 1 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 4 Le premier alinéa et le tableau 71 ne s'appliquent pas à une clôture ou un muret qui doit être installé dans l'un des cas suivants : 1. pour desservir un terrain de jeux ou de sport ou une tour de télécommunication ou pour l'exercice des usages « piste de course (7223) », « piste de karting (7394) », « centre de tir pour armes à feux (7414) », des usages du sous-groupe d'usages « Récréation d'intensité modérée ou élevée (R2b) », des usages des groupes d'usages « Établissement institutionnel et communautaire (P1) », « Récréation extensive (R1) », « Golf (R3) », « Industrie d'extraction (I4) » et des usages de la catégorie d'usages « Équipement de service public (E) »; 2. dans le cadre de travaux d'infrastructure ou d'équipement visés par une entente conclue en vertu du Règlement numéro L-12400 remplaçant le règlement L-11696 concernant les ententes portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux à la condition que cette clôture ou ce muret soit installé à l'intérieur du périmètre de cette entente, conformément à cette entente et après la signature de la deuxième étape de cette entente. Lorsqu'une clôture ou un muret est implanté à la limite de 2 cours ou à moins de 0,3 m d'une telle limite, la hauteur maximale la plus grande prévaut. Lorsqu'une clôture surmonte un muret, la hauteur combinée de la clôture et du muret ne doit pas excéder la hauteur prescrite au tableau 71. CDU-1-5, a. 47 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 94 (2026-06-08) 434. Dans le cas d'un terrain d'une superficie de 1 000 m2 ou plus, une clôture en cour avant d'une hauteur allant jusqu'à 1,8 m est autorisée dans les types de milieux T2.3, ZM et SZD.1 et dans les types de milieux de catégorie T1, T3, T4, T5, T6, malgré l'article 433 et sous respect des dispositions suivantes : 1. la clôture doit respecter une distance minimale de 1 m d'une ligne avant ou avant secondaire de terrain; 2. la clôture doit être faite de métal œuvré ou de fer ornemental; 3. la clôture doit être ajourée sur au moins 80 % de sa surface. 435. Malgré l'article 433, une clôture en cour avant secondaire d'une hauteur de plus de 1 m, sans dépasser 1,8 m, est autorisée à une distance minimale de 1 m de la ligne avant secondaire de terrain dans les types de milieux de catégories T1, T3, T4, T5, T6 et les types de milieux T2.3, ZM et SZD.1. 436. La hauteur d'une clôture ou d'un muret se mesure à partir de la surface où il est ancré. CODE DE L'URBANISME 181 Sous-section 3 Matériaux d'une clôture 437. Les matériaux de clôture autorisés sont prescrits selon le type de milieux au tableau suivant : Tableau 72. Matériaux autorisés pour une clôture et un muret Type de milieux ou catégorie de types de milieux Mé­ tal œu­ vré ou fer or­ ne­ men­ tal Maille de chaîne (frost) Bois traité, bois d'ingé­ nierie ou bois com­ posite (avec ou sans agent plasti­ que) Pan­ neau de ver­ re trem­ pé Poly­ chloru­ re de vinyle (PVC) Pan­ neau métal­ lique archi­ tectu­ ral Bro­ che, cèdre et pru­ che non traité T1, T3, T4, ZM et SZD.1 - - (art. 438) - - - - 1 T2 - - - - - - - 2 ZH, T5 et T6 - - - 3 CE, CI et SZD.5 - - - - 4 ZC, ZI, ZE, ZP, SZD.2, SZD.3 et SZD.4 - - - - - - 5 CDU-1-13, a. 95 (2026-06-08) 438. Malgré l'article 437, dans un type de milieux de catégorie T1, T3 ou T4 et dans un type de milieux ZM ou SZD.1, une clôture de maille de chaîne (frost) est autorisée uniquement dans une cour avant secondaire, latérale ou arrière. 439. Malgré l'article 437, seuls les matériaux suivants sont autorisés pour les clôtures situées à l'intérieur des limites d'un territoire d'intérêt patrimonial identifié sur le feuillet 4 de l'annexe A : 1. le bois, ne comprenant aucune pièce d'une largeur supérieure à 21 cm; 2. le fer forgé. 440. Les éléments en métal qui composent une clôture doivent être recouverts d'une peinture antirouille ou traités contre la corrosion. 441. Des fils de fer barbelés sont permis au sommet d'une clôture située dans un type de milieux de catégorie ZI ou CI ou dans un type de milieux ZE ou ZP sous respect des dispositions suivantes : 1. les fils de fer barbelés sont installés vers l'intérieur du terrain à partir du sommet de la clôture; 2. la hauteur des fils de fer barbelés à partir du sommet de la clôture ne doit pas excéder 1 m; 3. les fils de fer barbelés sont installés sur une clôture d'une hauteur d'au moins 2 m. 442. L'utilisation de la tôle, de plastiques ondulés, de fibre de verre ou de contre-plaqué ainsi que tous les matériaux de revêtement extérieur prohibés par ce règlement sont interdits pour une clôture. CODE DE L'URBANISME 182 443. L'électrification d'une clôture est interdite, sauf pour un usage principal du groupe d'usages « Élevage (A2) ». Sous-section 4 Construction d'un muret 444. Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un muret : 1. pierre; 2. brique; 3. pavé autobloquant; 4. bloc de béton architectural; 5. bloc rocheux taillé; 6. crépit ou enduit acrylique; 7. gabion. Le béton peut être utilisé pour les fondations ou le couronnement d'un muret ou d'un pilier ou encore pour des insertions d'éléments décoratifs moulés en béton. Le métal ornemental comme le fer forgé et l'acier Corten peut être utilisé sur le muret. 445. Un muret doit être appuyé sur des fondations. Le béton de fondation ne peut être visible sur une hauteur de plus de 0,4 m au-dessus du niveau du sol. 446. Malgré l'article 444, seules la brique ou la pierre sont autorisées pour les murets situés à l'intérieur des limites d'un territoire d'intérêt patrimonial identifié sur le feuillet 4 de l'annexe A. Sous-section 5 Entretien 447. Un muret doit être maintenu en bon état, notamment de manière à éviter l'effritement, l'écaillage, l'éclatement de la brique et de la pierre, la dégradation des joints de mortier, la présence de fissures et l'éclatement du stuc de béton. CDU-1-13, a. 96 (2026-06-08) 448. Une clôture de bois ou de métal doit être traitée ou maintenue esthétiquement et sécuritairement en bon état. Sous-section 6 Clôture temporaire et autres mesures de protection temporaire 449. Une clôture à neige, une cloche en polystyrène ou un sac de protection servant à abriter les végétaux est autorisé dans toutes les cours, sous respect des dispositions suivantes : 1. la mesure de protection est permise uniquement durant la période du 15 octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante; 2. la clôture peut être recouverte d'un matériau non rigide tel que la toile de jute. 450. Les clôtures de chantier sont autorisées conformément au titre 4. Sous-section 7 Obligation de clôturer 451. Une clôture doit être érigée le long d'une ligne latérale ou arrière de terrain correspondant à une limite du type de milieux T2.1 ou T.2.2 dans les situations suivantes : 1. sur un terrain occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » situé dans le type de milieux T1.2; CODE DE L'URBANISME 183 2. sur un terrain situé dans un type de milieux de catégorie T3, T4, T5, T6, CI ou ZI ou dans un type de milieux ZM, ZC, ZH ou ZP. Sous-section 8 Exception pour un écran acoustique CDU-1-5, a. 48 (2025-04-02); 451.1 Les sous-sections 2 à 4 de cette section ne s'appliquent pas à une clôture ou un muret qui doit être installé pour respecter les seuils acoustiques maximaux prescrits en vertu de la section 7 du chapitre 8 à la condition que cette clôture ou ce muret soit installé : 1. conformément aux recommandations d'une étude acoustique réalisée selon les exigences de l'article 2114; 2. sur un terrain limitrophe à l'emprise d'une voie ferrée ou d'une voie de circulation, y compris sa voie de desserte, identifiée comme générant une aire de contrainte en vertu de cette même section 7, à l'exception des terrains longeant les boulevards Arthur-Sauvé ou Curé-Labelle. CDU-1-5, a. 48 (2025-04-02); SECTION 6 Bande tampon Sous-section 1 Type de bande tampon 452. Le type de bande tampon exigé est prescrit au titre 7. Sous-section 2 Aménagement des bandes tampons 453. Lorsque des arbres existants peuvent remplacer les arbres requis à une bande tampon, la plantation de nouveaux arbres n'est pas requise. Le cas échéant, la plantation de conifères ou d'arbustes additionnels est requise pour combler les endroits où il en manque, sauf si l'abattage d'un arbre est requis pour réaliser une telle plantation. De plus, l'installation d'une clôture, l'érection d'un muret, la plantation d'une haie ou l'aménagement d'un talus n'est pas requis là où la présence d'arbres existants l'empêche. De plus, une bande tampon n'est pas requise là où la présence d'une rive, d'une plaine inondable, d'un couvert forestier d'un bois et corridor forestier d'intérêt, d'un milieu humide d'intérêt ou d'un autre milieu humide dont le remblai n'est pas prévu dans le cadre de travaux en empêche l'aménagement. Malgré la sous-section 5 de la section 2 du chapitre 1 du titre 7, lorsqu'un ouvrage non compatible avec une bande tampon requise est aménagé le long d'une ligne de terrain à titre de mesure d'atténuation d'une aire de contraintes sonores, la bande tampon peut être aménagée à la suite d'un tel ouvrage plutôt que directement en bordure de la ligne de terrain. Lorsqu'une bande tampon de type E ou F est requise mais que la présence d'une servitude ne permet pas de l'aménager conformément à ce règlement, elle doit néanmoins être aménagée en remplaçant le talus par une clôture opaque continue d'une hauteur minimale de 1,75 m sur toute la longueur de la bande tampon. Les autres dispositions relatives à la profondeur minimale, à l'aménagement et à la plantation d'une bande tampon doivent être respectées. 454. La hauteur d'un talus correspond à la différence d'élévation entre le point le plus élevé du talus et le point le plus élevé du sol situé le long d'un axe perpendiculaire à celui du talus s'étendant de part et d'autre du talus sur toute la largeur de la bande tampon, incluant la ligne de terrain bordant la bande tampon. La hauteur d'un écran végétal se calcul selon la méthode applicable à un talus en vertu de l'alinéa précédent, avec les adaptations nécessaires. 455. Les usages, les constructions, les équipements et les aménagements de terrain suivants sont prohibés dans une bande tampon : CODE DE L'URBANISME 184 1. un usage principal; 2. un usage additionnel; 3. un bâtiment principal; 4. une saillie ou un élément architectural; 5. un bâtiment accessoire; 6. une surface carrossable; 7. une aire d'entreposage extérieur; 8. une aire d'entreposage ou de collecte extérieure des matières résiduelles; 9. un étalage; 10. une enseigne; 11. un équipement accessoire, à l'exception des suivants : a. une boîte de raccordement électrique et autre appareillage du réseau de distribution électrique; b. un support à vélo; c. une borne de recharge pour véhicules électriques; 12. un bâtiment ou un équipement temporaire. CDU-1-5, a. 49 (2025-04-02); 456. En fonction du type de bande tampon prescrite, une bande tampon doit respecter les dispositions prévues aux tableaux suivants : Tableau 73. Bande tampon de type A Type de bande tam­ pon Sujet Disposition applicable Type A Profondeur minimale 1,5 m 1 Aménagement La bande tampon doit être végétalisée et doit comprendre une clôture opaque continue d'une hauteur minimale de 1,5 m sur toute la longueur de la bande tampon ou une haie dense, continue et opaque constituée de conifères au feuillage persistant plantée sur toute la longueur de la bande tampon. Toutefois, lorsque la hauteur maximale d'une clôture prescrite dans une cour est inférieure à 1,5 m, la hauteur minimale de la clôture dans une telle cour est fixée à 90 % de la hauteur maximale prescrite. 2 Plantation Les végétaux qui composent cette haie doivent avoir une hauteur minimale de 1,5 m au moment de leur plantation. 3 Figure 103. Bande tampon de type A - avec clôture Figure 104. Bande tampon de type A - avec haie CODE DE L'URBANISME 185 Tableau 74. Bande tampon de type B Type de bande tam­ pon Sujet Disposition applicable Type B Profondeur minimale 1,5 m 1 Aménagement La bande tampon doit être végétalisée et doit comprendre un muret ou une clôture opaque continue d'une hauteur minimale de 1,5 m sur toute la longueur de la bande tampon. Toutefois, lorsque la hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret prescrite dans une cour est inférieure à 1,5 m, la hauteur minimale de la clôture ou du muret dans une telle cour est fixée à 90 % de la hauteur maximale prescrite. 2 Plantation Des arbustes, séparés entre eux d'au plus 2 m, doivent être plantés sur toute la longueur de la bande tampon. 3 Figure 105. Bande tampon de type B Tableau 75. Bande tampon de type C Type de bande tam­ pon Sujet Disposition applicable Type C Profondeur minimale 3 m 1 Aménagement La bande tampon doit être végétalisée et doit comprendre un muret ou une clôture opaque continue d'une hauteur minimale de 1,5 m sur toute la longueur de la bande tampon. Toutefois, lorsque la hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret prescrite dans une cour est inférieure à 1,5 m, la hauteur minimale de la clôture ou du muret dans une telle cour est fixée à 90 % de la hauteur maximale prescrite. 2 Plantation Au moins un arbre doit être planté à tous les 7,5 m sur toute la longueur de la bande tampon. Les conifères doivent représenter au moins 30 % des arbres requis. Ces arbres doivent avoir, au moment de leur plantation, au moins 50 mm de D.H.P. dans le cas d'un feuillu ou une hauteur d'au moins 1,5 m dans le cas d'un conifère. Au moins 3 arbustes par arbre requis doivent être plantés sur toute la longueur de la bande tampon. 3 CODE DE L'URBANISME 186 Figure 106. Bande Tampon de type C Tableau 76. Bande tampon de type D Type de bande tam­ pon Sujet Disposition applicable Type D Profondeur minimale 3 m 1 Aménagement La bande tampon doit être végétalisée et doit comporter des végétaux apparte­ nant aux 3 strates de végétation (herbacée, arbustive et arborée). 2 Plantation Au moins un arbre doit être planté à tous les 7,5 m sur toute la longueur de la bande tampon. Les conifères doivent représenter au moins 30 % des arbres requis. Ces arbres doivent avoir, au moment de leur plantation, au moins 50 mm de D.H.P. dans le cas d'un feuillu ou une hauteur d'au moins 1,5 m dans le cas d'un conifère. Au moins 10 arbustes par arbre requis doivent être plantés sur toute la longueur de la bande tampon. Ces arbustes doivent pouvoir atteindre une hauteur mini­ male de 1,5 m à maturité. 3 Figure 107. Bande tampon de type D Tableau 77. Bande tampon de type E Type de bande tam­ pon Sujet Disposition applicable Type E Profondeur minimale 7 m 1 CODE DE L'URBANISME 187 Type de bande tam­ pon Sujet Disposition applicable Aménagement La bande tampon doit être végétalisée et doit comporter des végétaux apparte­ nant aux 3 strates de végétation (herbacée, arbustive et arborée). La bande tampon doit comprendre un talus végétalisé qui doit : 1. avoir une hauteur minimale de 1,2 m sur toute la longueur de la bande tampon, excepté à moins de 6 m d'une ligne avant ou avant secondaire de terrain et à moins de 3 m d'une autre ligne de terrain pour laquelle cette bande tampon n'est pas requise ou d'une rive, d'une plaine inondable, d'un couvert forestier d'un bois et corridor forestier d'intérêt, d'un milieu humide d'intérêt et de sa bande de protection ou d'un autre milieu humide dont le remblai n'est pas prévu dans le cadre de travaux; 2. avoir une largeur minimale de 1 m au sommet du talus; 3. être situé à une distance minimale de 1 m de toute ligne de terrain. Le talus et les arbustes doivent former un écran visuel continu d'une hauteur minimale combinée de 3 m sur toute la longueur du talus. 2 Plantation Au moins un arbre doit être planté à tous les 5 m sur toute la longueur de la bande tampon. Lorsque plantés sur le talus, ces arbres doivent être plantés en quinconce sur les deux flancs du talus. Les conifères doivent représenter au moins 30 % des arbres requis. Ces arbres doivent avoir, au moment de leur plantation, au moins 50 mm de D.H.P. dans le cas d'un feuillu ou une hauteur d'au moins 1,5 m dans le cas d'un conifère. Au moins 10 arbustes par arbre requis doivent être plantés sur toute la longueur de la bande tampon en quinconce sur les deux flancs et au sommet du talus. 3 Figure 108. Bande tampon de type E CODE DE L'URBANISME 188 Figure 109. Aménagement d'un talus Tableau 78. Bande tampon de type F Type de bande tam­ pon Sujet Disposition applicable Type F Profondeur minimale 15 m 1 Aménagement La bande tampon doit être végétalisée et doit comporter des végétaux apparte­ nant aux 3 strates de végétation (herbacée, arbustive et arborée). La bande tampon doit comprendre un talus végétalisé qui doit : 1. avoir une hauteur minimale de 2 m sur toute la longueur de la bande tampon, excepté à moins de 6 m d'une ligne avant ou avant secondaire de terrain et à moins de 3 m d'une autre ligne de terrain pour laquelle cette bande tampon n'est pas requise ou d'une rive, d'une plaine inondable, d'un couvert forestier d'un bois et corridor forestier d'intérêt, d'un milieu humide d'intérêt et de sa bande de protection ou d'un autre milieu humide dont le remblai n'est pas prévu dans le cadre de travaux; 2. avoir une largeur minimale de 1 m au sommet du talus; 3. être situé à une distance minimale de 2 m de toute ligne de terrain. Le talus et les arbustes doivent former un écran visuel continu d'une hauteur minimale combinée de 3,5 m sur toute la longueur du talus. 2 Plantation Au moins un arbre doit être planté à tous les 5 m sur toute la longueur de la bande tampon. Lorsque plantés sur le talus, ces arbres doivent être plantés en quinconce sur les deux flancs et au sommet du talus. Les conifères doivent représenter au moins 30 % des arbres requis. Ces arbres doivent avoir, au moment de leur plantation, au moins 50 mm de D.H.P. dans le cas d'un feuillu ou une hauteur d'au moins 1,5 m dans le cas d'un conifère. Au moins 10 arbustes par arbre requis doivent être plantés sur toute la longueur de la bande tampon en quinconce sur les deux flancs et au sommet du talus. 3 CODE DE L'URBANISME 189 Figure 110. Bande tampon de type F Tableau 79. Bande tampon de type G Type de bande tam­ pon Sujet Disposition applicable Type G Profondeur minimale 40 m 1 Aménagement La bande tampon doit être végétalisée et doit comporter des végétaux apparte­ nant aux 3 strates de végétation (herbacée, arbustive et arborée). La bande tampon doit comprendre un talus végétalisé qui doit : 1. avoir une hauteur minimale de 3 m sur toute la longueur de la bande tampon, excepté à moins de 6 m d'une ligne avant ou avant secondaire de terrain et à moins de 3 m d'une autre ligne de terrain pour laquelle cette bande tampon n'est pas requise ou d'une rive, d'une plaine inondable, d'un couvert forestier d'un bois et corridor forestier d'intérêt, d'un milieu humide d'intérêt et de sa bande de protection ou d'un autre milieu humide dont le remblai n'est pas prévu dans le cadre de travaux; 2. avoir une largeur minimale de 4 m au sommet du talus; 3. être situé à une distance minimale de 3 m de toute ligne de terrain. Le talus et les arbustes doivent former un écran visuel continu d'une hauteur minimale combinée de 5 m sur toute la longueur du talus. 2 Plantation Au moins un arbre doit être planté à tous les 5 m sur toute la longueur de la bande tampon. Lorsque plantés sur le talus, ces arbres doivent être plantés en quinconce sur les deux flancs et au sommet du talus. Les conifères doivent représenter au moins 30 % des arbres requis. Ces arbres doivent avoir, au moment de leur plantation, au moins 50 mm de D.H.P. dans le cas d'un feuillu ou une hauteur d'au moins 1,5 m dans le cas d'un conifère. Au moins 10 arbustes par arbre requis doivent être plantés sur toute la longueur de la bande tampon en quinconce sur les deux flancs et au sommet du talus. 3 CODE DE L'URBANISME 190 Figure 111. Bande tampon de type G CDU-1-1, a. 123-126 (2023-11-08); 457. La pente d'un talus aménagé dans une bande tampon doit respecter un ratio maximal de : 1. 2 horizontal pour 1 vertical lorsque le talus a une hauteur de moins de 3 m; 2. 3 horizontal pour 1 vertical lorsque le talus a une hauteur de 3 m ou plus. 458. Dans les situations suivantes, les plantations, quelle que soit la strate de végétation (herbacée, arbustive et arborée), doivent être d'espèces indigènes au Québec (dans le cas d'un arbre, les espèces indigènes au Québec sont identifiées à l'annexe I), à l'exception d'une haie : 1. dans une bande tampon située sur un terrain adjacent à un terrain situé dans une catégorie de type de milieux « T1 Naturel »; 2. dans une bande tampon située à moins de 15 m d'une rive, d'un milieu humide d'intérêt ou d'un milieu humide d'intérêt présumé. CDU-1-1, a. 127 (2023-11-08); SECTION 7 Entreposage extérieur 459. Le type d'entreposage extérieur autorisé pour un terrain est prescrit au titre 7. 460. Un bâtiment principal est requis sur le terrain pour y faire de l'entreposage extérieur, sauf pour un usage principal ne nécessitant pas un bâtiment principal conformément à l'article 148. À cet égard, l'entreposage extérieur est autorisé pour un usage principal de la catégorie d'usages « Agriculture (A) ». CDU-1-5, a. 50 (2025-04-02); 461. En fonction du type d'entreposage extérieur autorisé, l'entreposage extérieur doit respecter les dispositions prescrites au tableau suivant : Tableau 80. Types d'entreposage extérieur Type d'entreposage Sujet Disposition applicable Type A Localisation permise Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière 1 Distance minimale - 2 Superficie maximale 15 % de la superficie du terrain 3 Hauteur maximale 1,8 m 4 Aménagement 1. Une aire d'entreposage extérieure doit être entourée d'une clôture ou d'un muret opaque d'une hauteur minimale de 1,8 m; 2. Une aire d'entreposage en cour avant secondaire, de même que la clôture ou le muret l'entourant, doivent être dissimulés de la rue par une haie dense et continue constituée de conifère au feuillage persistant d'au moins 1,8 m de hauteur. 5 CODE DE L'URBANISME 191 Type d'entreposage Sujet Disposition applicable Entreposage spécifique­ ment prohibé 1. Entreposage de véhicules ou d'équipements motorisés (tondeuses, souffleuses, etc.) sauf sur un terrain ne comportant pas d'usage prin­ cipal de la catégorie d'usages « Habitation (H) »; 2. Entreposage en vrac de terre, sable, pierre ou toute autre matière granuleuse ou organique; 3. Entreposage dans des conteneurs. 6 Type B Localisation Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière 7 Distance minimale 3 m d'une ligne avant ou avant secondaire de terrain 8 Superficie maximale 50 % de la superficie du terrain 9 Hauteur maximale 3 m ou aucune limite s'il respecte les conditions suivantes : 1. le bien ou le produit entreposé est à son déploiement minimal; 2. le bien ou le produit n'est pas superposé; 3. le bien ou le produit n'est pas soulevé à plus de 0,6 m du sol par un ouvrage ou une construction. 10 Aménagement 1. Une aire d'entreposage extérieure doit être entourée d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,8 m; 2. Une aire d'entreposage en cour avant secondaire, de même que la clôture l'entourant, doit être dissimulée de la rue par une haie dense et continue constituée de conifère au feuillage persistant d'au moins 1,8 m de hauteur. 11 Entreposage spécifique­ ment prohibé Entreposage en vrac de terre, sable, pierre ou toute autre matière granu­ leuse ou organique. 12 Type C Localisation Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière 13 Distance minimale 3 m d'une ligne avant ou avant secondaire de terrain 14 Superficie maximale - 15 Hauteur maximale 6 m ou aucune limite s'il respecte les conditions suivantes : 1. le bien ou le produit entreposé est à son déploiement minimal; 2. le bien ou le produit n'est pas superposé; 3. le bien ou le produit n'est pas soulevé à plus de 0,6 m du sol par un ouvrage ou une construction. 16 Aménagement 1. Une aire d'entreposage extérieure doit être entourée d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,8 m; 2. Une aire d'entreposage en cour avant secondaire, de même que la clôture l'entourant, doit être dissimulée de la rue par une haie dense et continue constituée de conifère au feuillage persistant d'au moins 1,8 m de hauteur. 17 Entreposage spécifique­ ment prohibé - 18 CDU-1-1, a. 128 (2023-11-08); CODE DE L'URBANISME 192 SECTION 8 Étalage extérieur 462. Le type d'étalage extérieur autorisé pour un terrain est prescrit au titre 7. 463. En fonction du type d'étalage extérieur autorisé, l'étalage doit respecter les dispositions prescrites au tableau suivant : Tableau 81. Types d'étalage extérieur Type d'étalage Sujet Disposition applicable Type A Localisation Dans toutes les cours. 1 Implantation L'étalage doit être adjacent au bâtiment principal, soit distant d'un maxi­ mum de 3 m de celui-ci, ou situé sur les îlots de pompe dans le cas d'un poste d'essence. 2 Superficie maximale 1 m2 multiplié par la largeur de la façade principale avant de l'établisse­ ment sans excéder 10 m2. 3 Hauteur maximale 1,8 m 4 Aménagement 1. L'étalage ne doit pas empiéter sur une surface végétale; 2. L'étalage ne doit pas entraver l'accès à une porte; 3. L'étalage ne doit pas obstruer les couloirs de déplacement actif ni les cases de stationnement requises et leurs allées. 5 Étalage spécifiquement prohibé Constructions accessoires, remorques, bâtiments préfabriqués, abris de jardins, piscines, spa, matériaux de construction, véhicules, équipements motorisés (tondeuses, souffleuses, etc.), pneus, pièces et accessoires de véhicules et outils. 6 Type B Localisation Dans toutes les cours. 7 Distance minimale L'étalage doit être situé à une distance minimale de 1 m d'une ligne avant ou avant secondaire de terrain. 8 Superficie maximale 1 m2 multiplié par la largeur de la façade principale avant de l'établisse­ ment sans excéder 50 m2. 9 Hauteur maximale 1,8 m. 10 Aménagement 1. L'étalage ne doit pas empiéter sur une surface végétale; 2. L'étalage ne doit pas entraver l'accès à une porte; 3. L'étalage ne doit pas obstruer les couloirs de déplacement actif ni les cases de stationnement requises et leurs allées. 11 Étalage spécifiquement prohibé Constructions accessoires, remorques, bâtiments préfabriqués, abris de jardins, piscines, spa, matériaux de construction, véhicules, équipements motorisés (tondeuses, souffleuses, etc.), pneus, pièces et accessoires de véhicules et outils. 12 Type C Localisation Dans toutes les cours. 13 Distance minimale 1. L'étalage doit être situé à une distance minimale de 3 m d'une ligne avant ou avant secondaire de terrain; 2. L'étalage doit être situé à une distance minimale de 1,5 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain ou à 3 m d'une telle ligne de terrain lorsque la hauteur de l'étalage excède 6 m. 14 Superficie maximale 35 % de la superficie du terrain. 15 CODE DE L'URBANISME 193 Type d'étalage Sujet Disposition applicable Hauteur maximale 6 m ou aucune limite s'il respecte les conditions suivantes : 1. le bien ou le produit étalé est à son déploiement minimal; 2. le bien ou le produit n'est pas superposé; 3. le bien ou le produit n'est pas soulevé à plus de 0,6 m du sol par un ouvrage ou une construction. 16 Aménagement 1. L'étalage ne doit pas empiéter sur une surface végétale; 2. L'étalage ne doit pas entraver l'accès à une porte; 3. L'étalage ne doit pas obstruer les couloirs de déplacement actif ni les cases de stationnement requises et leurs allées. 17 Étalage spécifiquement prohibé - 18 464. Lorsqu'aucun type d'étalage extérieur n'est autorisé dans une zone, le type d'étalage extérieur « A » s'applique à un usage principal de la catégorie d'usages « Commerces et services (C) », y compris lorsqu'un tel usage est dérogatoire et protégé par droits acquis. 465. La superficie d'une aire d'étalage doit être calculée en traçant un périmètre formé de droites orthogonales au pourtour de l'ensemble de l'aire d'étalage comprenant, le cas échéant, les espaces nécessaires à la circulation au sein de celle-ci. Sont considérés comme des aires d'étalage distinctes, les aires d'étalage séparées par une allée d'accès ou de stationnement accessible aux véhicules ainsi que les aires d'étalage situées à 15 m ou plus l'une de l'autre. SECTION 9 Éclairage extérieur 466. Pour un système d'éclairage extérieur d'une surface carrossable, d'une allée ou aire piétonnière, d'une aire d'entre­ posage ou d'étalage extérieure ou d'un bâtiment, aucun luminaire ne doit émettre de faisceaux lumineux à 15 degrés ou plus au-dessus de la ligne d'horizon, sauf dans un type de milieux de catégorie T1, T2 ou T3 ou dans un type de milieux ZE ou ZM. SECTION 10 Parvis 467. Cette section s'applique dans un type de milieux de catégorie T6 dans les situations suivantes : 1. une partie de bâtiment est exemptée de l'application d'une marge avant ou avant secondaire maximale et du front bâti sur rue en vertu de la disposition de la sous-section 3 de la section 5 du chapitre 1; 2. une partie de bâtiment est exemptée de l'application d'un retrait avant des étages en vertu de la disposition de la sous-section 8 de la section 1 du chapitre 3. 468. Un parvis aménagé en continuité avec le domaine public respectant les dispositions de cette section permet de bénéficier de l'allégement réglementaire suivant : 1. la proportion d'un terrain en surface végétale prescrite au titre 7 est réduite d'au plus 5 % lorsqu'une superficie au sol équivalente est constituée d'un revêtement au sol perméable. 469. Un parvis aménagé en continuité avec le domaine public doit respecter les dispositions suivantes : 1. l'espace doit avoir une superficie minimale de 185 m2; 2. l'espace doit être configuré de manière à ce qu'au moins 75 % de sa superficie constitue un espace continu de forme régulière (circulaire, triangulaire ou quadrilatéral) directement adjacent à l'emprise d'une rue; CODE DE L'URBANISME 194 Figure 112. Superficie et configuration de l'espace privé ouvert au public 3. des allées piétonnières doivent permettre de relier une rue adjacente au parvis et à toutes les parties composant celui-ci : accès au bâtiment, bancs, kiosques, terrasse, etc.; 4. une terrasse commerciale ne peut occuper plus de 25 % de la superficie du parvis; 5. un bâtiment accessoire occupé par un usage principal du sous-groupe d'usages « Commerce de vente au détail (C2a) » ou « Commerce de restauration (C2c) » est autorisé, malgré les dispositions du chapitre 2, lorsque cet usage principal est autorisé et qu'il respecte les dispositions suivantes : a. le bâtiment accessoire doit être implanté en entier sur le parvis; b. la superficie de plancher maximale du bâtiment accessoire est fixée à 15 % de la superficie du parvis sans excéder une superficie de 50 m2; c. le bâtiment accessoire ne peut pas excéder une hauteur de 5 m; 6. le parvis ne doit pas comprendre d'allée d'accès, d'aire de stationnement, d'aire de manoeuvre, d'aire de chargement et de déchargement ou d'aire d'entreposage extérieur des matières résiduelles; 7. le parvis est conçu de manière à ce que ses allées piétonnières soient accessibles universellement par un parcours sans obstacle, tel que défini au CCQ; 8. des arbres, dont les essences sont identifiées à l'annexe I, doivent être plantés de manière à ce que le couvert d'arbres, une fois à maturité, forme une canopée couvrant un minimum de 40 % de la superficie du parvis; pour l'application de cette disposition, la canopée projetée est validée sur plan en fonction des diamètres indiquées à l'annexe I. SECTION 11 Prolongement d'une ligne de distribution du réseau électrique 470. Le prolongement aérien d'une ligne de distribution du réseau électrique doit être réalisé selon un mode de déploie­ ment en arrière-lot (hors rue), à moins qu'Hydro-Québec n'émette un avis à l'effet que la desserte en arrière-lot est impossible. Malgré ce qui précède, un tel réseau peut être partiellement prolongé en cour avant ou en cour avant secondaire dans la mesure où ce prolongement est limité au strict nécessaire pour connecter le déploiement prévu en arrière-lot au réseau existant. CODE DE L'URBANISME 195 CHAPITRE 5 MOBILITÉ ET STATIONNEMENT SECTION 1 Dispositions générales 471. Les aménagements liés à la mobilité active et aux stationnements doivent respecter les dispositions de ce chapitre. 472. Les exigences de ce chapitre ont un caractère obligatoire continu, et prévalent tant et aussi longtemps que le bâtiment principal existe ou que l'usage qu'on en fait le requiert en vertu de ce règlement. SECTION 2 Aménagement piétonnier 473. Une entrée d'une façade principale avant d'un bâtiment principal situé dans un type de milieux de catégorie T4, T5, T6, ou CI ou dans un type de milieux ZH doit être accessible par une allée piétonnière à partir d'une rue publique, sauf lorsqu'une aire de stationnement de type « allée privée » est aménagée. Cette allée piétonnière doit être : 1. d'au moins 2 m de largeur; 2. physiquement séparée d'une aire de stationnement par un aménagement paysager, un aménagement construit (ex. : bollards) ou par une surélévation minimale de 0,15 m; 3. continue de la rue jusqu'à la porte d'entrée ou son perron; si elle traverse une allée d'accès ou de stationnement, l'allée piétonnière doit se poursuivre au même niveau, le cas échéant, sur un passage piéton surélevé formant un dos d'âne allongé de manière à marquer et sécuriser la traverse; 4. recouverte d'un revêtement, qui peut être perméable ou non, d'asphalte, de béton ou de pavé. CDU-1-1, a. 129 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 51 (2025-04-02); 474. Une aire de stationnement doit prévoir les aménagements assurant la sécurité des piétons prescrits à la section 4. SECTION 3 Stationnement pour vélo Sous-section 1 Nombre d'unités de stationnement à vélo 475. Un stationnement pour vélo est exigé conformément à cette section lors : 1. de la construction d'un nouveau bâtiment principal; 2. d'un agrandissement d'un bâtiment principal; 3. lors d'un changement d'usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » vers un usage principal d' une autre catégorie d'usages principaux ou vice-versa. Dans le cas d'un agrandissement ou d'un changement d'usage, la superficie de plancher retenue dans le calcul du nombre d'unités de stationnement pour vélo requis correspond, selon le cas, à celle de l'agrandissement ou de l'usage remplacé. Malgré l'article suivant, aucune unité à accès contrôlé n'est exigée dans le cas d'un agrandissement mineur. Un stationnement pour vélo à accès libre est aussi exigé, conformément à cette section, lors du réaménagement d'une partie d'aire de stationnement qui comportait 20 cases de stationnement ou plus, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparation tels le resurfaçage, l'application de goudron ou de peinture, le colmatage des fissures ou l'application d'asphalte pour boucher des trous ou des dépressions. 476. Le nombre d'unités de stationnement pour vélo requis par terrain est déterminé, par usage principal, en fonction des exigences prescrites au tableau 82 et selon les règles de calcul suivantes : CODE DE L'URBANISME 196 1. lorsque le ratio d'unités de stationnement pour vélo est basé sur une superficie de plancher, celle-ci correspond à la superficie de plancher occupée par l'usage visé et doit être mesurée conformément à la sous-section 9 de la section 5 du chapitre 4 du titre 2; 2. lorsque plusieurs usages sont exercés dans un bâtiment, le nombre d'unités de stationnement pour vélo requis correspond à la somme des nombres requis pour chacun des usages; 3. un nombre total d'unités de stationnement pour vélo requis correspondant à un nombre fractionnaire égal ou supérieur à une demie doit être arrondi à l'unité supérieure; 4. lorsqu'un usage principal est classé, en vertu du titre 6, dans plus d'un groupe d'usages autorisés, la norme la plus exigeante s'applique sous réserve des usages principaux « maison pour personnes retraitées non autonomes (inclut les CHSLD et maison des aînés) (1541) », « gare de voie ferrée (4113) », « station de métro (4122) », « gare d'autobus pour passagers (4211) » et « école maternelle, enseignement primaire et secondaire (681) » pour lesquels la norme particulière à ces usages principaux prévue audit tableau s'applique. 477. Un bâtiment principal et l'aménagement de son terrain doivent minimalement comprendre le nombre d'unités de stationnement pour vélo prescrit en fonction des usages principaux du tableau suivant : Tableau 82. Nombre d'unités de stationnement pour vélo Usage principal Nombre minimal d'unités requises Pourcentage minimal d'unités à ac­ cès contrôlé Usage du groupe d'usages « Habitation (H1) », « Habitation collective (H2) » ou « Habitation de chambre (H3) » de 4 lo­ gements ou chambres et plus 1 par 2 logements ou chambres 90 % 1 Usage « maison pour personnes retrai­ tées non autonomes (inclut les CHSLD et maison des aînés) (1541) » 1 par 500 m2 de superficie de plancher, mini­ mum 3 0 % pour desservir un établissement d'une superficie de plancher inférieure à 1 000 m2 25% pour desservir un établissement d'une superficie de plancher de 1 000 m2 et plus 2 Usages du groupe d'usages « Bureau et administration (C1) » 1 par 100 m2 de superficie de plancher, mini­ mum 3 0 % pour desservir un établissement d'une superficie de plancher inférieure à 1 000 m2 75% pour desservir un établissement d'une superficie de plancher de 1 000 m2 et plus 3 Usages du groupe d'usages « Commer­ ce de services, de détail, d'héberge­ ment, de restauration et de divertisse­ ment (C2) » ou « Débit de boisson (C3) » 1 par 300 m2 de superficie de plancher, mi­ nimum 3, pour desservir un établissement d'une superficie de plancher inférieure à 2000 m2 1 par 500 m2 de superficie de plancher pour desservir un établissement d'une superficie de plancher de 2000 m2 et plus 0 % pour desservir un établissement d'une superficie de plancher inférieure à 2000 m2 50 % pour desservir un établissement d'une superficie de plancher de 2000 m2 et plus 4 Usages du groupe d'usages « Établis­ sement institutionnel et communautaire (P1) » 1 par 500 m2 de superficie de plancher, mini­ mum 3 0% pour desservir un établissement d'une superficie de plancher inférieure à 1 000 m2 25% pour desservir un établissement d'une superficie de plancher de 1 000 m2 et plus 5 Usages du regroupement d'usages « École maternelle, enseignement pri­ maire et secondaire (681) » 1 par 75 m2 de superficie de plancher, mini­ mum 3 0% 6 Usages du groupe d'usages « Activité de rassemblement (P2) » 1 par 1 000 m2 de superficie de plancher, mi­ nimum 2 0 % 7 CODE DE L'URBANISME 197 Usage principal Nombre minimal d'unités requises Pourcentage minimal d'unités à ac­ cès contrôlé Usages du groupe d'usages « Artisanat et industrie légère (I1) », « Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) » ou « Industrie lourde (I3) » 1 par 1 000 m2 de superficie de plancher, mi­ nimum 2 0% pour desservir un établissement d'une superficie de plancher inférieure à 1 000 m2 75% pour desservir un établissement d'une superficie de plancher de 1 000 m2 et plus 8 Usage « gare de voie ferrée (4113), « station de métro (4122) » ou « gare d'autobus pour passagers » (4211) 100 50 % 9 478. Malgré l'article précédent, aucune unité à accès contrôlé n'est exigée pour un logement ou une chambre d'un bâtiment de logements à but non lucratif. CDU-1-13, a. 97 (2026-06-08) Sous-section 2 Aménagement d'un stationnement pour vélo 479. L'aménagement d'une aire ou d'une unité de stationnement pour vélo requise doit respecter les exigences du tableau suivant, selon le cas applicable : Tableau 83. Aménagement d'un stationnement pour vélo Stationnement pour vélo à accès libre Stationnement pour vélo à accès contrôlé 1. La distance entre l'aire de stationnement pour vélos et une porte d'entrée du bâtiment principal ne peut excéder 20 m, mesurée horizontalement à partir des parties les plus proches de cette aire et de cette porte. 1. L'aire de stationnement pour vélo est située à l'intérieur ou dans un enclos couvert et sécurisé par une porte verrouillée. 1 2. Une aire de stationnement extérieure pour vélos est recouverte d'un revêtement, qui peut être perméable ou non, d'asphalte, de béton ou de pavé. 2. Lorsque l'aire de stationnement pour vélos est située à l'intérieur, elle est munie d'une prise de courant électrique de 120 volts acces­ sible aux utilisateurs. 2 3. Les unités de stationnement pour vélos n'empiètent pas dans un parcours piétonnier exigé à ce règlement ou dans un parcours sans obstacle requis par le CCQ. 3. Une aire de stationnement intérieure pour vélos doit être située au rez-de-chaussée du bâtiment principal ou à un étage directement en-dessous au sous-sol dans un garage. 3 CDU-1-1, a. 130 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 98 (2026-06-08) 480. Dans le cas de la construction d'un nouveau bâtiment principal pour lequel une unité de stationnement pour vélo à accès contrôlé est requise, le bâtiment doit comprendre un vestiaire et une douche accessibles aux usagers, excepté dans les cas suivants : 1. une unité de stationnement à vélo requise pour un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) »; 2. une unité de stationnement à vélo requise pour une gare de voie ferrée, une station de métro ou une gare d'autobus pour passagers. 481. En plus des articles précédents de cette sous-section, une aire de stationnement pour vélo requise doit respecter les exigences suivantes : 1. la hauteur minimale d'un support à vélo est fixée à 0,8 m; 2. le support à vélo doit être fait de matériau métallique solidement ancré au sol ou au mur d'une construction permettant d'y verrouiller un vélo; 3. une unité de stationnement pour vélo doit être accessible par une allée sans obstacle d'une largeur minimale de 1,5 m; CODE DE L'URBANISME 198 4. une aire de stationnement pour vélo est munie d'un système d'éclairage. 482. Les dimensions minimales de chaque unité de stationnement pour vélo sont les suivantes : Tableau 84. Dimensions minimales d'une unité de stationnement pour vélo Dimension Unité de stationnement pour vélo ho­ rizontal Unité de stationnement pour vélo vertical Longueur minimale 2 m 1,2 m 1 Largeur minimale 0,4 m 0,4 m 2 Abrogé 3 Malgré les dimensions minimales prescrites au tableau précédent, des unités de stationnement pour vélo peuvent avoir une longueur minimale de 1,5 m lorsqu'elles partagent un support à vélo conçu expressément pour que 2 rangées de vélos vis-à-vis s'entrecroisent (ex. support de type râtelier). Figure 113. Dimensions minimales d'une unité de stationnement pour vélo CDU-1-1, a. 131 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 52 (2025-04-02); 483. Les unités de stationnement pour vélo requises ne peuvent pas être associées à un support de types clôture, mâchoire, wave ou trombone, sauf si un tel support a été installé avant l'entrée en vigueur de ce règlement6. Figure 114. Support de type clôture Figure 115. Support de type mâchoire Figure 116. Support de type wave Figure 117. Support de type trombone 484. La localisation d'un support à vélo doit respecter les distances minimales de recul suivantes : 1. 1 m d'un arbre; 2. 2 m d'une porte d'entrée du bâtiment principal; 3. 0,5 m d'un mur extérieur d'un bâtiment, d'une clôture ou d'un autre élément vertical, à l'exception d'un mur sur lequel est ancré un support à vélo; 6La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022. CODE DE L'URBANISME 199 4. 5 m des installations d'utilités publiques, tels que gaz et borne-fontaine et des zones de chargement et de décharge­ ment d'un arrêt d'autobus. SECTION 4 Aire de stationnement pour véhicules automobiles Sous-section 1 Nombre minimum de cases de stationnement 485. Le nombre minimum de cases de stationnement exigé pour un terrain est prescrit en fonction des ratios qui sont définis au titre 7. 486. Lorsque le nombre minimum de cases de stationnement prescrit au titre 7 est établi en fonction d'une superficie de plancher d'un usage, la superficie de plancher est calculée conformément à la sous-section 9 de la section 5 du chapitre 4 du titre 2. Le nombre total de cases de stationnement exigé pour un terrain correspond au total du nombre de cases de stationne­ ment requis pour chacune des catégories suivantes : 1. cases de stationnement requises pour un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » et ses usages additionnels, à l'exception des cases de stationnement requises pour visiteur; 2. cases de stationnement requises pour visiteur; 3. cases de stationnement requises pour un usage principal d'une catégorie d'usages autre que « Habitation (H) » et ses usages additionnels, à l'exception des cases de stationnement requises pour une aire de rassemblement; 4. cases de stationnement requises pour une aire de rassemblement. Pour chacune des catégories exprimées à l'un des paragraphes de l'alinéa précédent, un résultat fractionnaire doit être arrondi selon la règle de l'article 24. CDU-1-1, a. 132 (2023-11-08); 487. Aucune case de stationnement n'est exigée pour l'exercice d'un usage à l'extérieur d'un bâtiment. 488. Malgré les dispositions concernant le nombre minimum de cases exigé au titre 7, le nombre minimum de cases de stationnement exigé pour un logement d'un bâtiment de logements à but non lucratif est de 0,5 par logement. De plus, aucune case pour visiteurs n'est exigée pour un logement ou une chambre d'un bâtiment de logements à but non lucratif. CDU-1-13, a. 99 (2026-06-08) Sous-section 2 Localisation d'une aire de stationnement 489. Les cases de stationnement requises au règlement doivent être situées sur le même terrain que l'usage desservi. 490. Malgré l'article précédent, les cases de stationnement peuvent être situées sur un terrain adjacent ou sur un terrain distant en tout ou en partie à moins de 200 m du terrain visé. Un acte de servitude réelle notarié et publié au registre foncier, auquel la Ville intervient, doit garantir la disponibilité de ces cases de stationnement et cette servitude : 1. doit être perpétuelle et continue, et ce, que les cases de stationnement soient utilisées ou non; 2. ne peut pas s'éteindre ou être modifiée sans : a. l'intervention de la Ville à l'acte de servitude notariée; b. que les cases de remplacement requises n'aient été approuvées par la Ville ou que l'aménagement du terrain visé n'ait été modifié pour se conformer au nombre minimum de cases de stationnement; c. s'il y a lieu, qu'un autre acte de servitude destiné à garantir la disponibilité de ces cases de remplacement n'ait été conclu, aux mêmes conditions que celles énoncées précédemment. CODE DE L'URBANISME 200 L'application de cet article ne permet pas d'exercer un usage principal « garage de stationnement pour automobiles (infra­ structure) (4611) », « garage de stationnement pour véhicules lourds (infrastructure) (4612) », « terrain de stationnement pour automobiles (4621) » ou « terrain de stationnement pour véhicules lourds (4623) » sur un terrain où un tel usage n'est pas autorisé. Notamment, dans le cas d'un terrain vacant, l'usage principal « terrain de stationnement pour automobiles (4621) » doit être autorisé pour permettre l'aménagement de cases en vertu de cet article. CDU-1-1, a. 133 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 53 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 100 (2026-06-08) 491. L'emplacement d'une aire de stationnement est régi au titre 7. 492. L'empiètement d'une aire de stationnement devant la façade principale avant est régi, dans certains cas, au titre 7. 492.0.1 Dans toutes les cours, le stationnement d'un véhicule automobile doit se faire obligatoirement dans une aire de stationnement, à l'exception du stationnement d'un véhicule récréatif ou lourd dans une cour latérale ou arrière lorsque spécifiquement autorisé par ce règlement. CDU-1-5, a. 54 (2025-04-02); 492.1.Le stationnement d'un véhicule sur un terrain vacant est prohibé sauf dans le cadre d'un usage principal « terrain de stationnement pour automobiles (4621) » ou « terrain de stationnement pour véhicules lourds (4623) » exercé confor­ mément à ce règlement ou en vertu de droits acquis. CDU-1-1, a. 134 (2023-11-08); Sous-section 3 Revêtement d'une aire de stationnement extérieure 493. Une aire de stationnement extérieure doit être recouverte par l'un des matériaux de revêtement suivants qui peuvent être perméables ou non : 1. l'asphalte; 2. le béton; 3. le pavé de béton; 4. le pavé de béton avec alvéoles végétalisées ou remplies de poussières de roche ou de pierres concassées; 5. le gazon renforcé. Sous-section 4 Aménagement d'une aire de stationnement extérieure de type « allée privée » Figure 118. Aire de stationnement de type « allée privée » 494. Une aire de stationnement extérieure de type « allée privée » doit respecter les dispositions suivantes : CODE DE L'URBANISME 201 1. elle est autorisée pour un bâtiment requérant 2 cases de stationnement ou moins en vertu de ce règlement, en tenant compte, le cas échéant, d'une exemption de stationnement; 2. une allée privée d'une longueur d'au moins 5 m est comptabilisée : a. comme une case de stationnement lorsque sa largeur est égale ou supérieure à 2,4 m et inférieure à 4,8 m (ci-après nommée « allée simple »); b. comme 2 cases de stationnement lorsque sa largeur est égale ou supérieure à 4,8 m (ci-après nommée « al­ lée double »); 3. malgré les paragraphes précédents, le règlement ne limite pas le nombre de véhicules automobiles pouvant se stationner dans un stationnement de type « allée privée »; 4. une allée simple peut consister en 2 bandes de roulement ayant chacune une largeur minimale de 0,45 m séparées par une distance maximale de 1,5 m. Une allée double peut comporter une seconde série de bandes de roulement respectant ces mêmes dimensions; Figure 119. Aire de stationnement consistant à 2 bandes de roulement 5. une aire de stationnement extérieure de type « allée privée » peut servir d'allée d'accès à un garage; 6. lorsqu'à proximité d'une intersection de 2 voies publiques, une aire de stationnement extérieure de type « allée privée » et son entrée charretière doivent être situées : a. dans les types de milieux de catégorie T1 à T3 et dans le type de milieux T4.2, à l'extérieur de l'arc de courbe du trottoir, de la bordure ou, en l'absence de ceux-ci, de la chaussée de la rue transversale; b. dans les autres types de milieux, à une distance minimale de 5 m de la fin de l'arc de courbe du trottoir, de la bordure ou, en l'absence de ceux-ci, de la chaussée de la rue transversale; c. dans tous les cas, à une distance minimale de 5 m d'une voie de virage à droite avec îlot déviateur. CDU-1-5, a. 55 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 101 (2026-06-08) Sous-section 5 Aménagement d'une aire de stationnement extérieure autre qu'une aire de stationnement de type « allée privée » Figure 120. Aire de stationnement extérieure autre qu'une aire de stationnement de type « allée privée » CODE DE L'URBANISME 202 495. Une aire de stationnement extérieure autre qu'une aire de stationnement de type « allée privée » doit respecter les dispositions suivantes : 1. l'aire de stationnement doit être : a. aménagée avec des allées d'accès et de stationnement de manière à ce qu'un véhicule puisse changer de direction sans devoir empiéter dans l'emprise d'une rue; b. ceinturée d'une bordure de béton d'une largeur minimale de 0,15 m, à l'exception d'une interruption de celle-ci permettant à l'eau pluviale de ruisseler dans un espace végétalisé ou conçu expressément pour recevoir cette eau, ou d'un trottoir; c. séparée, y compris sa bordure de béton, d'une ligne de terrain par une bande paysagère d'une largeur minimale de 0,5 m, à l'exception de l'espace occupé par : i. une allée d'accès ou de stationnement commune, incluant les cases de stationnement donnant sur une telle allée commune; ii. une allée d'accès donnant accès au terrain à partir de l'entrée charretière, et ce, par rapport à la ligne avant ou avant secondaire de terrain comportant l'entrée charretière. d. séparée d'une façade principale avant ou secondaire d'un bâtiment principal par une distance minimale de 1,5 m pouvant inclure la bordure de béton; 2. les cases de stationnement doivent être délimitées au sol par un lignage permanent ou un changement de matériaux ou une texture de revêtement; 3. les cases de stationnement en tandem, soit 2 cases aménagées l'une derrière l'autre, sont autorisées pour desservir un usage de la catégorie d'usages « Habitation (H) » et peuvent être comptabilisées comme 2 cases pour l'application du nombre minimum de cases de stationnement exigé. CDU-1-5, a. 56 (2025-04-02); Sous-section 6 Aménagement d'une aire de stationnement extérieure de 20 cases et plus Figure 121. Aire de stationnement de 20 cases et plus 496. En plus de la sous-section 5, les dispositions suivantes s'appliquent à une aire de stationnement extérieure compor­ tant 20 cases ou plus : 1. l'aire de stationnement, y compris sa bordure de béton, doit être séparée d'une ligne latérale ou arrière de terrain par une bande paysagère d'une largeur minimale de 1 m et d'une ligne avant ou avant secondaire de terrain par une bande paysagère d'une largeur minimale de 1,5 m, à l'exception de l'espace occupé par: a. une allée d'accès ou de stationnement commune, incluant les cases de stationnement donnant sur une telle allée commune; b. une allée d'accès donnant accès au terrain à partir de l'entrée charretière, et ce, par rapport à la ligne avant ou avant secondaire de terrain comportant l'entrée charretière. c. une allée piétonnière d'au plus 2,5 m de largeur aménagée conformément à la section 2; CODE DE L'URBANISME 203 2. une série de 20 cases de stationnement adjacentes doit être bordée ou séparée par un îlot végétalisé d'une largeur minimale de 1,8 m, excluant les bordures de béton; Figure 122. Largeur minimale d'un îlot végétalisé (ou de verdure) 3. un îlot végétalisé doit comprendre un aménagement paysager comprenant chacune des 3 strates de végétation suivantes : a. herbacée; b. arbustive; c. arborée; 4. un îlot végétalisé peut être aménagé à même une bande paysagère exigée à ce règlement pourvu que les conditions de cet article relatives à un îlot végétalisé soient respectées; 5. une allée piétonnière peut être aménagée conformément à ce règlement le long d'un îlot végétalisé ou au sein d'un îlot végétalisé pourvu que la partie végétalisée de l'îlot végétalisé respecte la largeur minimale prescrite pour un îlot végétalisé; 6. un seul accès d'au plus 1,6 m de largeur par rangée de cases peut être aménagé à même un îlot végétalisé pour donner accès à une allée piétonnière visée par le paragraphe précédent; 7. des arbres, dont les essences sont identifiées à l'annexe I, doivent être plantés, de manière à ce que le couvert d'arbres, une fois à maturité, forme une canopée couvrant un minimum de 40 % de la surface de l'ensemble des cases de stationnement de l'aire de stationnement extérieur; pour l'application de cette disposition, la canopée projetée est validée sur plan en fonction des diamètres indiqués à l'annexe I; 8. le matériau de revêtement d'une case de stationnement, ou un enduit de couleur pâle sur celui-ci, doit avoir un IRS moyen de 29 ou plus attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis professionnel ou être un matériau perméable. CDU-1-1, a. 135 (2023-11-08); Sous-section 7 Aménagement d'une aire de stationnement extérieure de 100 cases et plus CDU-1-5, a. 57 (2025-04-02); CODE DE L'URBANISME 204 497. En plus des sous-sections 5 et 6, les dispositions suivantes s'appliquent à une aire de stationnement extérieure comportant 100 cases ou plus : 1. une bande paysagère doit être aménagée de part et d'autre d'une allée d'accès, à l'exception d'une intersection avec une allée, une aire de chargement et de déchargement, une aire de ravitaillement, une aire de service ou une aire de manœuvre, et être conforme aux dispositions suivantes : a. la bande paysagère doit avoir une largeur minimale de 1,5 m; b. la bande paysagère doit être séparée de l'allée d'accès par une bordure de béton d'une largeur minimale de 0,15 m, à l'exception d'une interruption de celle-ci permettant à l'eau pluviale de ruisseler dans un espace végétalisé ou conçu expressément pour recevoir cette eau, ou d'un trottoir; c. lorsqu'un trottoir est aménagé immédiatement en bordure d'une telle allée d'accès, la bande paysagère doit alors être aménagée en bordure du trottoir sauf si ce trottoir constitue une allée piétonnière conforme à la section 2 ou au paragraphe suivant, auquel cas l'allée piétonnière peut être incluse dans la bande paysagère; d. malgré les sous-paragraphes précédents, la bande paysagère peut être remplacée par un trottoir de même largeur lorsque celui-ci est adjacent à un bâtiment; 2. une allée piétonnière conforme à la section 2, mais d'une largeur minimale de 1,5 m, doit être adjacente à au moins 20 % des cases (ci-après nommé « cases desservies ») et au moins un accès d'une largeur minimale de 1,5 m par rangée de cases desservies doit permettre l'accessibilité universelle des cheminements piétonniers vers cette allée piétonnière; 3. une allée d'accès d'une longueur de 125 m et plus doit inclure une mesure d'apaisement de la circulation parmi les suivantes pour chaque 125 m de longueur : a. un arrêt obligatoire; b. un dos d'âne; c. un rehaussement de la chaussée; d. un carrefour giratoire ou une chicane, soit une déviation de la chaussée contournant un obstacle permanent; e. un rétrécissement de la chaussée à la largeur minimale prévue à la sous-section 11; 4. une allée d'accès donnant accès au terrain à partir de l'entrée charretière doit être aménagée à une distance d'au moins 3 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain, à l'exception d'une allée d'accès commune. CDU-1-5, a. 58 (2025-04-02); Sous-section 8 Dimensions des cases de stationnement 498. Une case de stationnement doit être conforme aux dimensions minimales prescrites au tableau suivant : Tableau 85. Dimensions minimales d'une case de stationnement Angle de la case par rapport à l'al­ lée de stationnement Largeur minimale Longueur minimale 0°-15° 2,4 m 6,4 m 1 16°-65° 2,4 m 5,5 m 2 66°-90° 2,4 m 5,0 m 3 CODE DE L'URBANISME 205 Figure 123. Calcul de la longueur d'une case en angle CDU-1-1, a. 136, a. 137 (2023-11-08); Sous-section 9 Case réservée aux personnes à mobilité réduite 499. Lorsqu'un bâtiment doit comporter au moins une entrée sans obstacle en vertu du CCQ inséré à l'annexe J, il faut prévoir, parmi les cases de stationnement, des cases réservées aux personnes à mobilité réduite selon le ratio correspondant au tableau ci-dessous : Tableau 86. Nombre minimum de cases de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite Nombre de cases de stationne­ ment aménagées Nombre minimum de cases de stationnement réservées aux personnes à mobi­ lité réduite 10 cases et moins 1 1 11 à 24 cases 2 2 25 à 49 cases 3 3 50 à 99 cases 4 4 100 cases et plus 5, plus 1 case pour chaque tranche de 100 cases additionnelles 5 500. Lorsque des cases de stationnement sont aménagées à l'intérieur et à l'extérieur d'un bâtiment et que l'aire de stationnement intérieur est desservie par un parcours sans obstacle tel que défini au CCQ, les cases réservées aux personnes à mobilité réduite doivent être réparties à l'intérieur et à l'extérieur en fonction, respectivement, de la proportion de cases de stationnement aménagées à l'intérieur et à l'extérieur. CDU-1-13, a. 102 (2026-06-08) 501. Lorsqu'une case de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite est requise, celle-ci doit être jumelée à une allée latérale d'au moins 2,4 m de largeur. Deux cases peuvent être desservies par la même allée latérale. Lorsqu'une case de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite est parallèle à l'allée de stationnement, sa longueur minimale est fixée à 7,1 m. 502. La hauteur libre minimale d'une case de stationnement pour personnes à mobilité réduite située à l'intérieur du bâtiment et de l'espace y donnant accès de l'extérieur doit être de 2,3 m. 503. Une case de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite doit être située à proximité d'une entrée sans obstacle du bâtiment desservi par l'aire de stationnement. Le parcours entre la case et l'entrée doit être sans obstacle, d'une largeur minimale de 1,5 m et être aménagé sur des surfaces stables, fermes et antidérapantes. CODE DE L'URBANISME 206 504. Une case de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite doit être marquée au sol du pictogramme international blanc, d'une dimension minimale de 1 m, au centre de chaque case et identifiée par un panneau reconnu au Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2) et au Règlement sur la signalisation routière (RLRQ, c. C-24.2, r. 41). Sous-section 10 Case pour desservir les visiteurs 505. Lorsque ce règlement exige l'aménagement d'une case pour desservir les visiteurs, cette case doit respecter les dispositions suivantes : 1. une telle case doit être accessible au public, réservée aux visiteurs et être identifiée à cette fin par un panneau; 2. une telle case peut être à l'intérieur d'un bâtiment à la condition qu'une signalisation composée d'enseignes direction­ nelles permette son repérage à partir de l'entrée du site. Sous-section 11 Allée de stationnement 506. Pour une aire de stationnement de 5 cases ou moins autre qu'une aire de stationnement de type « allée privée », une allée de stationnement doit être conforme aux largeurs minimales prescrites au tableau suivant : Tableau 87. Largeur minimale d'une allée de stationnement pour une aire de stationnement de 5 cases ou moins Angle des cases par rapport à l'allée de stationnement Largeur minimale de l'allée de stationnement Abrogé 0°-15° 3 m (sens unique) 4,5 m (double sens) 1 16°-65° 4 m (sens unique) 4,5 m (double sens) 2 66°-90° 5,5 m 3 CDU-1-5, a. 59 (2025-04-02); 507. Pour une aire de stationnement de 6 cases ou plus, une allée de stationnement doit être conforme aux largeurs minimales d'une allée de stationnement prescrites au tableau suivant : Tableau 88. Largeur minimale d'une allée de stationnement pour une aire de stationnement de 6 cases ou plus Angle des cases par rapport à l'allée de stationnement Largeur minimale de l'allée de stationnement Abrogé 0°-15° 3 m (sens unique) 6 m (double sens) 1 16°-65° 4 m (sens unique) 6 m (double sens) 2 66°-90° 6 m 3 CDU-1-5, a. 60 (2025-04-02); Sous-section 12 Allée d'accès 508. Une allée d'accès doit être conforme aux dispositions suivantes : 1. une aire de stationnement autre qu'une aire de stationnement de type « allée privée » doit comprendre une allée d'accès menant directement à une entrée charretière ou, dans le cas d'un stationnement accessible par un terrain voisin, à une allée d'accès ou de stationnement commun permettant l'accès à la rue par le biais d'un terrain voisin; 2. pour une aire de stationnement de 5 cases ou moins autre qu'une aire de stationnement de type « allée privée », les largeurs minimales d'une allée d'accès sont prescrites au tableau suivant : CODE DE L'URBANISME 207 Tableau 89. Largeur minimale d'une allée d'accès pour une aire de stationnement de 5 cases ou moins autre qu'une aire de stationnement de type « allée privée » Largeur minimale de l'allée d'accès Abrogé 2,4 m (sens unique) 3,5 m (double sens) 1 3. pour une aire de stationnement de 6 à 19 cases, les largeurs minimales d'une allée d'accès sont prescrites au tableau suivant : Tableau 90. Largeur minimale d'une allée d'accès pour une aire de stationnement de 6 à 19 cases Largeur minimale de l'allée d'accès Abrogé 3 m (sens unique) 4,8 m (double sens) 1 4. pour une aire de stationnement de 20 cases ou plus, les largeurs minimales d'une allée d'accès sont prescrites au tableau suivant: Tableau 91. Largeur minimale d'une allée d'accès pour une aire de stationnement de 20 cases ou plus Largeur minimale de l'allée d'accès Abrogé 3 m (sens unique) 6 m (double sens) 1 5. Abrogé 6. une allée d'accès et son entrée charretière doivent être situés, lorsqu'à proximité d'une intersection de 2 voies publiques, à une distance minimale de 5 m de la fin du rayon de virage du trottoir, de la bordure ou, en l'absence de ceux-ci, de la chaussée de la rue transversale. De même, une allée d'accès et son entrée charretière ne sont pas autorisées dans une voie de virage à droite avec îlot déviateur et à une distance minimale de 5 m de celle-ci; Figure 124. Localisation d'une allée d'accès d'un terrain d'angle 7. lorsque l'accès à une aire de stationnement est contrôlé par une barrière ou une guérite de stationnement, la longueur de l'allée d'accès menant à cette barrière ou à cette guérite doit être d'au moins 6 m, mesurée à partir de la ligne avant ou la ligne avant secondaire, selon le cas applicable. CDU-1-5, a. 61 (2025-04-02); Sous-section 13 Allée d'accès ou de stationnement communes 509. Une allée d'accès ou de stationnement peut empiéter sur des terrains adjacents si l'utilisation de cette allée commune est garantie par un acte de servitude réelle notarié et publié au registre foncier, de façon à permettre son utilisation en tout CODE DE L'URBANISME 208 temps par les occupants ou les usagers des propriétés mitoyennes. Cette servitude doit être perpétuelle et continue, et ce, que l'allée soit utilisée ou non. CDU-1-1, a. 138 (2023-11-08); Sous-section 14 Entrée charretière 510. Une entrée charretière doit être conforme aux dispositions suivantes : 1. la largeur d'une entrée charretière est prescrite au titre 7. Malgré ce qui précède, lorsque la largeur maximale prescrite pour une entrée charretière est inférieure à la largeur minimale exigée au Code de construction du Québec (CCQ) applicable au projet ou à celle requise pour permettre un accès direct au bâtiment par les véhicules du Service de sécurité incendie, la largeur maximale de l'entrée charretière concernée est fixée à la largeur minimale la plus élevée entre celle exigée audit CCQ et celle requise par le Service de sécurité incendie; 2. la continuité de la bordure ou du trottoir est requise aux entrées charretières, à l'exception d'une entrée charretière donnant sur une intersection avec une voie de circulation publique gérée par un feu de circulation; 3. 2 entrées charretières situées sur un même terrain doivent être distantes d'au moins 6 m, mesurée à la ligne avant ou avant secondaire de terrain. 4. 2 entrées charretières en prolongement d'allées d'accès à sens unique et séparées d'au plus 2 m sont considé­ rées comme une seule entrée charretière, mais leur largeur combinée doit être conforme à la largeur maximale d'une entrée charretière; Figure 125. Entrée charretière menant à 2 allées d'accès à sens unique séparées d'au plus 2 m 5. une entrée charretière donnant accès à une aire de stationnement de 100 cases ou plus doit être située à une distance d'au moins 3 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain, à l'exception d'une entrée charretière qui est directement reliée à une allée d'accès commune aménagée sur 2 terrains adjacents; 6. le nombre maximal d'entrées charretières est fixée selon les dispositions suivantes : a. une seule entrée charretière peut être aménagée pour un terrain d'une largeur de moins de 30 m; b. au plus 2 entrées charretières peuvent être aménagées pour un terrain d'une largeur de 30 m à 60 m; c. sur un terrain d'une largeur de plus de 60 m, au plus 2 entrées charretières peuvent être aménagées auxquelles s'ajoute une entrée charretière pour chaque tranche complète de 60 m de largeur en excédant des premiers 60 m; d. malgré les sous-paragraphes précédents, dans le cas d'un terrain d'angle, d'angle transversal, transversal ou formant un îlot, le nombre maximal d'entrées charretières s'applique indépendamment pour chacune des rues bordant le terrain; e. une entrée charretière qui est directement reliée à une allée d'accès commune aménagée sur 2 terrains adjacents doit être comptabilisée une fois pour chacun des terrains qu'elle dessert; 7. une nouvelle entrée charretière peut être aménagée uniquement si toutes les entrées charretières sur le terrain sont conformes à ce règlement. CODE DE L'URBANISME 209 CDU-1-5, a. 62 (2025-04-02); 511. Malgré l'article précédent, une entrée charretière est prohibée sur un axe du réseau routier majeur, sauf : 1. lorsque toutes les rues bordant le terrain constituent des axes du réseau routier majeur; 2. lorsqu'une servitude de non accès rend impossible l'aménagement d'une entrée charretière le long d'une autre rue bordant le terrain; 3. sur un terrain intérieur. Pour l'application de cet article, les rues suivantes sont considérées comme des axes du réseau routier majeur : 1. le boulevard Arthur-Sauvé; 2. le boulevard Curé-Labelle; 3. le boulevard des Laurentides; 4. l'avenue Papineau; 5. le boulevard Pie-IX; 6. le boulevard Saint-Martin; 7. le boulevard de la Concorde; 8. le boulevard Notre-Dame; 9. l'avenue des Bois; 10. les voies de desserte d'une autoroute. Sur un terrain dérogatoire à cet article, une nouvelle entrée charretière peut être aménagée sur une rue autre qu'un axe du réseau routier majeur malgré le paragraphe 7° de l'article 510. Sous-section 15 Allée d'accès en demi-cercle et débarcadère 512. Une allée d'accès en demi-cercle ou un débarcadère peut être aménagé et doit respecter la largeur prescrite pour une allée d'accès à sens unique, sans être inférieure à 3 m, le nombre d'entrées charretières et toutes autres dispositions applicables aux aires de stationnement. 513. Une allée d'accès en demi-cercle peut constituer une aire de stationnement de type « allée privée » lorsqu'elle respecte la sous-section 4. 514. Une allée en demi-cercle et un débarcadère sont prohibés en cour avant sur un terrain compris dans les types de milieux T4.5 et T4.6 et dans un type de milieux de catégorie T6. Sous-section 16 Allée de service au volant 515. Une allée de service au volant doit être aménagée conformément aux dispositions suivantes : 1. l'allée peut être implantée dans une cour lorsqu'une telle utilisation de la cour est autorisée au chapitre 2; 2. l'allée doit être distincte du reste de l'aire de stationnement; 3. l'allée doit respecter les dimensions prescrites pour une allée d'accès; 4. l'allée doit être séparée d'un terrain où un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » est autorisé par une bande tampon de type B avec une clôture d'une hauteur minimale de 1,75 m. Sous-section 17 Bornes de recharge pour véhicules électriques 516. Une installation électrique et une borne de recharge fonctionnelle de niveau 2 ou supérieur sont exigées en fonction de l'usage et du nombre de cases de stationnement aménagées, selon les modalités des tableaux suivants : CODE DE L'URBANISME 210 Tableau 92. Installation électrique pour véhicules électriques alimentée à partir d'un panneau de distribution d'un logement pour un usage de la catégorie d'usages «Habitation (H)» de 5 logements ou plus Usage principal et densité Ratio de cases de stationnement aménagées2 Installation électrique exigée Usage de la catégorie d'usages «Habita­ tion (H)» de 5 logements ou plus1 Inférieur à 1 case par logement Pour la totalité des cases de stationnement aménagées en considérant qu'une installa­ tion électrique ne peut pas être partagée entre 2 ou plusieurs cases aménagées sauf si ces cases sont associées au même logement 1 Égal ou supérieur à 1 case par logement Minimalement une installation électrique par logement 2 Note 1 : Aucune installation électrique n'est exigée pour une case de stationnement desservant une chambre d'un usage principal du groupe d'usages «Habitation collective (H2)» ou «Habitation de chambres (H3)». Note 2 : Les cases de stationnement aménagées pour les visiteurs ne sont pas considérées dans le calcul de ratio de cases de stationnement aménagées. 3 Tableau 93. Borne de recharge pour véhicules électriques Catégorie, groupe ou sous-groupe d'usages Borne de recharge installée et fonctionnelle1 de niveau 2 ou supérieur Bureau et administration (C1) Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de divertissement (C2) sauf le sous-groupe d'usages Hébergement (C2d) Débit de boisson (C3) Établissement institutionnel et communautaire (P1) Activité de rassemblement (P2) Récréation intensive (R2) Requise pour minimalement 10 % des cases de stationnement aménagées. Toutefois, lorsque le nombre de cases de stationne­ ment exigé sur un terrain, en tenant compte, le cas échéant, d'une exemption de stationnement, est inférieur à 10 pour l'ensemble des usages, l'installation de bornes de recharge n'est pas exigée. 1 Commerce d'hébergement (C2d) Requise pour minimalement 20 % des cases de stationnement aménagées 2 Industrie (I) Requise pour minimalement 5 % des cases de stationnement amé­ nagées 3 Note 1 : La puissance minimale des bornes de recharge installées doit être de 6 kW. 4 CDU-1-5, a. 63 (2025-04-02); 517. L'installation électrique requise au tableau 92 doit inclure une dérivation dédiée et minimale de 40 ampères constituée d'un conduit ou d'un câblage entre le panneau de distribution ou l'artère du panneau du logement et une boîte de sortie vide située à une distance inférieure à 1,5 m de la case de stationnement visée. Cette boîte de sortie doit être prévue pour le raccordement d'une borne de recharge de niveau 2 (208 ou 240 volts). L'utilisation d'un contrôleur de charge ou d'un commutateur de charge est autorisée dans la conception de l'alimentation du logement. 518. Malgré les articles précédents de cette sous-section, une installation électrique partagée est autorisée pour un usage de la catégorie d'usages «Habitation (H)» de 5 logements ou plus et pour un usage d'une catégorie d'usages autre que «Habitation (H)» aux conditions suivantes : 1. Pour un usage de la catégorie d'usages «Habitation (H)» de 5 logements ou plus, l'installation partagée doit être con­ çue pour permettre l'installation future d'un nombre de bornes de recharge correspondant au nombre d'installations électriques exigé au tableau 92 et doit respecter la puissance minimale prescrite au tableau 94. CODE DE L'URBANISME 211 Tableau 94. Alimentation électrique partagée pour véhicules électriques pour un usage de la catégorie d'usages «Habitation (H)» de 5 logements ou plus Type de raccordement Diversité des charges1 Puissance minimale2 Dérivation raccordée à un panneau de distribution qui n'est pas raccordé ou si­ tué dans un logement d'un usage de la catégorie d'usages «Habitation (H)» de 5 logements ou plus Sans système de gestion d'énergie 5 kW par borne de recharge 1 1 à 9 bornes de recharge avec système de gestion de l'énergie 3 kW par borne de recharge 2 10 à 20 bornes de recharge avec systè­ me de gestion de l'énergie 2 kW par borne de recharge 3 21 bornes de recharge ou plus avec sys­ tème de gestion de l'énergie 1,5 kW par borne de recharge 4 Note 1 : La diversité des charges est calculée selon la taille réelle de chacun des groupes de partage (nombre de bornes de recharge alimentées par un même disjoncteur ou par un système de gestion d'énergie) et non en fonction du nombre total de cases de stationnement. Note 2 : La puissance minimale ne remplace en aucun cas les calculs de charges qui doivent être réalisés en conformité avec les exigences de la section 86 du chapitre V-Électricité du Code de construction du Québec. 5 2. Pour un usage d'une catégorie d'usages autre que «Habitation (H)», l'installation partagée doit alimenter le nombre de bornes de recharge exigées au tableau 93 en respectant la puissance minimale prescrite au tableau 95. Tableau 95. Alimentation électrique partagée pour véhicules électriques pour un usage d'une catégorie d'usages autre que« Habitation (H) » Catégorie ou groupe d'usages Puissance minimale sans système de gestion de l'énergie Puissance minimale avec système de gestion de l'énergie Bureau et administration (C1) Commerce de services, de détail,d'héber­ gement, de restauration et de divertisse­ ment (C2) Débit de boisson (C3) Établissement institutionnel et commu­ nautaire (P1) Activité de rassemblement (P2) Récréation intensive (R2) 6 kW par borne de recharge 3 kW par borne de recharge 1 Industrie (I) 6 kW par borne de recharge 3 kW par borne de recharge 2 Sous-section 18 Service d'autopartage 519. Une case de stationnement, y compris celle minimalement exigée par ce règlement, peut être utilisée par un véhicule automobile d'un service d'autopartage. SECTION 5 Garage, aire de stationnement située sous une partie de bâtiment en saillie et aire de stationnement en structure hors sol CDU-1-13, a. 104 (2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 212 Sous-section 1 Dispositions générales CDU-1-13, a. 105 (2026-06-08) 520. Une largeur supplémentaire de 0,3 m doit être ajoutée à la largeur minimale d'une case de stationnement aménagée dans un garage, une aire de stationnement aménagée sous la saillie d'un bâtiment principal ou une aire de stationnement en structure hors sol si elle est bordée latéralement par un obstacle comme un mur ou une colonne. Lorsque la case est bordée par un obstacle sur ses deux côtés latéraux, cette largeur supplémentaire doit être de 0,6 m. Dans le cas où une surlargeur est appliquée à une case de stationnement en raison d'une colonne, cette colonne peut empiéter à au plus 0,3 m dans cette case de stationnement. CDU-1-13, a. 106 (2026-06-08) 521. Malgré l'article 498, dans un garage dépourvu d'allée d'accès ou de stationnement, la longueur d'une case de stationnement doit être d'au moins 5,5 m. CDU-1-13, a. 107 (2026-06-08) Abrogé CDU-1-13, a. 108 (2026-06-08) 522. La section précédente s'applique à un garage, à une aire de stationnement aménagée sous la saillie d'un bâtiment et à une aire de stationnement en structure hors sol, mais avec les exceptions suivantes : 1. pour un garage et une aire de stationnement en structure hors sol, les dispositions des sous-sections 3 à 7 et 13 à 16 ne s'appliquent pas; 2. pour une aire de stationnement aménagée sous la saillie d'un bâtiment, à l'exception d'une aire de stationnement de type « allée privée », les dispositions des sous-sections 4 à 7 et 13 à 16 ne s'appliquent pas. CDU-1-13, a. 109 (2026-06-08) 523. Un garage possédant au moins une allée de stationnement intérieure, une aire de stationnement en structure hors sol ou toute partie d'une aire de stationnement aménagée sous une partie de bâtiment en saillie, à l'exception d'une aire de stationnement de type « allée privée », doit être aménagé conformément aux dispositions suivantes : 1. Abrogé 2. les cases de stationnement doivent être délimitées au sol par un lignage permanent ou un changement de matériaux ou texture de revêtement; 3. dans le cas d'une allée d'accès ou de stationnement à sens unique, le sens de la circulation doit être indiqué par un lignage permanent; 4. les cases de stationnement en tandem, soit 2 cases aménagées l'une derrière l'autre, sont autorisées pour desservir un usage de la catégorie d'usages « Habitation (H) » et peuvent être comptabilisées comme 2 cases pour l'application du nombre minimum de cases de stationnement exigé; 5. un trottoir aménagé au pourtour ou à l'intérieur d'un garage ou d'une aire de stationnement en structure hors sol doit être d'une largeur d'au moins 1,2 m. CDU-1-5, a. 64 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 110 (2026-06-08) 524. La longueur d'une allée d'accès entre une porte de garage d'un garage possédant au moins une allée de stationne­ ment intérieure ou d'une aire de stationnement en structure hors sol faisant front à la ligne avant ou avant secondaire de terrain et cette même ligne de terrain doit être d'au moins 6 m. CDU-1-13, a. 111(2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 213 524.1. Lorsqu'une aire de stationnement aménagée sous une partie de bâtiment en saillie dans un type de milieu de catégorie T6 se situe en tout ou en partie à moins de 23 m d'une ligne avant ou avant secondaire de terrain, sauf pour les aires de stationnement de type « allée privée », les dispositions suivantes s'appliquent : 1. les cases de stationnement de cette aire de stationnement doivent être entièrement situées sous la partie de bâtiment faisant saillie; 2. à l'exception d'une allée piétonne ou d'accès menant à cette aire de stationnement, des murs doivent être érigés à la limite de cette aire de stationnement et de la cour extérieure conformément aux dispositions suivantes : a. ces murs doivent combler en hauteur l'espace entre le sol et la partie de bâtiment en saillie au-dessus de cette aire de stationnement; b. ces murs peuvent être ajourés; c. ces murs doivent être composés d'un matériau de revêtement extérieur autorisé pour cette façade et doivent, pour les sections non ajourées, respecter les autres normes applicables à la façade à laquelle ils sont intégrés; d. une bande végétalisée d'au moins 0,6 m de largeur doit être aménagée le long de ces murs. 3. un mur situé à l'intérieur de cette aire de stationnement, autre qu'un mur prescrit au paragraphe 2°, doit être composé d'un matériau de revêtement extérieur autorisé pour ce bâtiment, mais n'est pas considéré comme une façade; 4. l'espace compris à l'intérieur des murs prescris au paragraphe 2° ne doit pas être considéré comme une cour et doit être considéré dans le calcul de l'emprise au sol du bâtiment; 5. la hauteur sous la saillie ne peut excéder la hauteur du plancher du 3e étage du bâtiment. CDU-1-13, a. 112 (2026-06-08) Sous-section 2 Aire de stationnement en structure hors sol et bâtiment détaché du bâtiment principal servant à l'accès à un garage souterrain CDU-1-13, a. 113 (2026-06-08) 525. Une aire de stationnement en structure hors sol détachée du bâtiment principal ou un bâtiment détaché du bâtiment principal servant à l'accès à un garage souterrain est considéré comme un bâtiment accessoire et les dispositions suivantes s'appliquent en plus des dispositions du chapitre 2 : 1. la hauteur maximale, le nombre d'étages maximal ainsi que les marges minimales avant, latérales et arrière de ce bâtiment accessoire sont ceux applicables à un bâtiment principal; 2. malgré le titre 7, l'emprise au sol de ce bâtiment accessoire n'est pas comptabilisée dans l'emprise au sol des bâtiments accessoires. CDU-1-13, a. 114 (2026-06-08) 526. Malgré l'article précédent, une aire de stationnement en structure hors sol est considérée comme un bâtiment principal, ou une partie de celui-ci, lorsqu'elle est : 1. occupée par l'usage principal « garage de stationnement pour automobiles (4611) » ou « garage de stationnement pour véhicules lourds (4612) »; 2. intégrée au bâtiment principal. Dans ces situations, l'aire de stationnement en structure hors sol ne doit pas être implantée à une distance d'une ligne avant ou avant secondaire de terrain inférieure à celle d'une section de la façade principale avant ou secondaire ne correspondant pas à cette aire de stationnement. 527. Une aire de stationnement en structure hors sol doit être conforme aux dispositions suivantes : 1. dans un type de milieux des catégories T4 et T6 : a. dans le cas où l'aire de stationnement en structure hors sol est un bâtiment accessoire ou qu'elle est occupée par l'usage principal « garage de stationnement pour automobiles (4611) » ou « garage de stationnement pour CODE DE L'URBANISME 214 véhicules lourds (4612) », lorsque le rez-de-chaussée est localisé à une distance de 6 m ou moins de la ligne avant ou avant secondaire de terrain, celui-ci doit être occupé par un usage principal autorisé, excepté par un usage principal de la catégorie d'usages « Équipement de service public (E) », ou « Public, institutionnel et communautaire (P) », sur au moins 50 % de la largeur de la façade principale avant et au moins 30 % de la façade principale secondaire; b. dans le cas d'une aire de stationnement en structure hors-sol intégrée au bâtiment principal, le rez-de-chaussée de l'aire de stationnement en structure hors sol doit être occupé par un usage autorisé, excepté par un usage principal de la catégorie d'usages « Équipement de service public (E) » ou « Public, institutionnel et communau­ taire (P) », sur toute la largeur des façades principale avant et secondaire, à l'exception des accès au stationne­ ment; 2. sous réserve de l'article 525, les dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture d'un bâtiment principal s'appliquent, à l'exception des suivantes : a. l'ouverture de la façade principale avant ou secondaire au rez-de-chaussée, lorsque la façade est située à une distance de plus de 6 m de la ligne avant ou avant secondaire de terrain; b. l'ouverture d'une façade principale avant ou secondaire aux autres étages; c. la largeur d'une façade aveugle, lorsque la façade est située à une distance de plus de 6 m de la ligne avant ou avant secondaire de terrain; d. les matériaux de revêtement autorisés pour toute partie de toit aménagé en aire de stationnement; 3. le stationnement est autorisé sur le toit d'une telle structure et doit être considéré comme un stationnement intérieur pour l'application de ce règlement. CDU-1-13, a. 115 (2026-06-08) SECTION 6 Aire de chargement et de déchargement et aire de service Sous-section 1 Exigence d'une aire de chargement et de déchargement ou d'une aire de service 528. Une aire de chargement et de déchargement conforme à ce règlement doit être aménagée lors de la construction ou l'agrandissement majeur d'un bâtiment principal comportant une superficie de plancher de plus de 3 000 m2 destiné à être occupé par un ou plusieurs usages principaux des groupes d'usages suivants : 1. « Habitation (H1) », « Habitation collective (H2) » ou « Habitation de chambres (H3) » de 100 chambres ou logements et plus; 2. « Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de divertissement (C2) »; 3. « Commerce à incidence (C4) »; 4. « Commerce lourd (C7) »; 5. « Établissement institutionnel et communautaire (P1) »; 6. « Activité de rassemblement (P2) »; 7. « Récréation intensive (R2) »; 8. « Artisanat et industrie légère (I1) »; 9. « Entreposage, centre de distribution et commerces de gros (I2) »; 10. « Industrie lourde (I3) ». Lorsqu'une aire de chargement et de déchargement est aménagée pour un bâtiment d'une superficie de plancher de plus de 3 000 m2 occupé par un usage principal visé par l'alinéa précédent, l'aire de chargement et de déchargement doit être maintenue ou remplacée par une aire de chargement et de déchargement conforme à ce règlement. 529. Une opération de chargement et de déchargement de marchandise en lien avec un usage principal ou additionnel doit se faire sur le terrain occupé par un tel usage. Le véhicule de transport doit se stationner dans une aire de chargement et de déchargement ou une aire de service conforme à ce règlement ou bénéficiant de droits acquis. CODE DE L'URBANISME 215 Sous-section 2 Localisation d'une aire de chargement et de déchargement et d'une aire de service 530. L'emplacement d'une aire de chargement et de déchargement et de son aire de manœuvre est prescrit au titre 7. 531. Une aire de chargement et de déchargement et son aire de manœuvre doivent être situées sur le même terrain que l'usage qu'ils desservent. Malgré ce qui précède, une aire de manœuvre peut être commune à plus d'un terrain pourvu que son utilisation soit garantie par un acte de servitude réelle notarié et publié au registre foncier, de façon à permettre son utilisation en tout temps par les occupants ou les usagers des propriétés mitoyennes. Cette servitude doit être perpétuelle et continue, et ce, que l'allée soit utilisée ou non. 532. Une aire de service peut être aménagée dans une cour autorisant l'aménagement d'une aire de stationnement ou d'une aire de chargement et déchargement. Sous-section 3 Dimensions d'une aire de chargement et de déchargement 533. Une aire de chargement et de déchargement doit avoir une largeur minimale de 3,5 m et une profondeur minimale de 9 m. Sous-section 4 Aménagement d'une aire de chargement et de déchargement 534. Une aire de chargement et de déchargement située dans une cour avant secondaire ou latérale doit être masquée à partir d'une ligne avant et avant secondaire de terrain au moyen d'au moins un des éléments suivants : 1. un mur intégré au bâtiment principal; 2. une haie dense, continue et opaque constituée de conifères au feuillage persistant; 3. une bande tampon de type D aménagée conformément à la section 6 du chapitre 4. Malgré ce qui précède, une allée d'accès peut empiéter dans une bande tampon requise en vertu de l'alinéa précédent, mais ne peut empiéter dans une bande tampon requise en vertu d'une autre disposition de ce règlement. 535. Une aire de chargement et de déchargement doit être adjacente à une aire de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse exercer les manœuvres nécessaires pour se stationner dans l'aire de chargement et de déchargement sans empiéter sur la rue. 536. Une aire de chargement et de déchargement et son aire de manœuvre doivent être : 1. recouvertes par l'un des matériaux suivants, qui peuvent être perméables ou non : a. l'asphalte; b. le béton; c. le pavé de béton; 2. ceinturées d'une bordure de béton d'une largeur minimale de 0,15 m, à l'exception : a. le cas échéant, d'une interruption dans la bordure permettant à l'eau pluviale de ruisseler dans un espace végétalisé ou conçu expressément pour recevoir cette eau; b. d'une partie d'aire de chargement et de déchargement aménagé en dépression, laquelle peut être ceinturée d'un muret ou d'un mur de soutènement; c. d'une aire de chargement et de déchargement et d'une aire de manœuvre intégrées avec une aire de station­ nement au sein d'une même superficie carrossable, auquel cas ladite bordure de béton doit ceinturer la superfi­ cie carrossable; 3. séparées, y compris leur bordure de béton, d'une ligne de terrain par une bande paysagère d'une largeur minimale de 1 m, à l'exception d'une aire de manœuvre commune avec un terrain adjacent. CODE DE L'URBANISME 216 SECTION 7 Stationnement, entreposage et étalage de certains types de véhicules Sous-section 1 Véhicule récréatif 537. Un véhicule récréatif peut être stationné, entreposé ou remisé à l'extérieur sur un terrain occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » aux conditions suivantes : 1. pendant la période du 1er mai au 1er octobre: a. il peut être stationné, entreposé ou remisé dans toutes les cours; b. il doit respecter une distance minimale de : i. 3 m par rapport à un trottoir ou à la bordure de rue ou, en l'absence de ceux-ci, de la chaussée; ii. 0,5 m par rapport à une ligne latérale ou arrière de terrain; 2. à l'extérieur de la période indiquée au paragraphe précédent : a. il doit être stationné, entreposé ou remisé dans la cour latérale, avant secondaire ou arrière; b. il doit respecter une distance minimale de: i. 3 m par rapport à un trottoir ou à la bordure de rue ou, en l'absence de ceux-ci, de la chaussée; ii. 0,5 m par rapport à une ligne latérale ou arrière de terrain; 3. en cour avant ou avant secondaire, il doit être stationné dans l'aire de stationnement; 4. le nombre maximal de véhicules récréatifs pouvant être stationnés, entreposés ou remisés à l'extérieur est fixé à : a. 1 sur un terrain d'une superficie inférieure à 2 000 m2; b. 2 sur un terrain d'une superficie d'au moins 2 000 m2 et d'au plus 4 000 m2; c. 3 sur un terrain d'une superficie de plus de 4 000 m2; 5. il ne peut pas être utilisé à des fins d'habitation. 538. Sur un terrain non occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » : 1. l'entreposage et l'étalage de véhicules récréatifs sont régis respectivement aux sections 7 et 8 du chapitre 4; 2. le stationnement d'un véhicule récréatif est autorisé pour un usage principal du regroupement d'usages « camping (749) » et l'usage additionnel « camping à la ferme »; 3. pour un usage non visé au paragraphe précédent et sous réserve des dispositions relatives à l'entreposage et l'étalage, un véhicule récréatif peut être stationné pour au plus 3 jours dans une aire de stationnement, mais doit respecter une distance minimale de 3 m par rapport à un trottoir ou à la bordure de rue ou, en l'absence de ceux-ci, de la chaussée et de 0,5 m par rapport à une ligne latérale ou arrière de terrain. Sous-section 2 Véhicule lourd et remorque 539. Cette sous-section s'applique à un véhicule lourd, à un véhicule-outil et une remorque autres qu'un véhicule récréatif. CDU-1-1, a. 139 (2023-11-08); 540. Le stationnement ou l'entreposage extérieur d'un véhicule lourd, d'un véhicule-outil ou d'une remorque sur un terrain occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » est interdit. Malgré l'alinéa précédent, une remorque d'une longueur d'au plus 3,66 m ou une remorque à bateau peut être stationnée, entreposée ou remisée dans toutes les cours sur un tel terrain aux conditions suivantes : 1. elle doit respecter une distance minimale de: a. 3 m par rapport à un trottoir ou à la bordure de rue ou, en l'absence de ceux-ci, de la chaussée; b. 0,5 m par rapport à une ligne latérale ou arrière de terrain; 2. en cour avant ou avant secondaire, elle doit être stationnée dans l'aire de stationnement; 3. le nombre de remorques pouvant être stationnées, entreposées ou remisées à l'extérieur est fixé à : CODE DE L'URBANISME 217 a. 1 sur un terrain d'une superficie inférieure à 2 000 m2; b. 2 sur un terrain d'une superficie d'au moins 2 000 m2 et d'au plus 4 000 m2; c. 3 sur un terrain d'une superficie de plus de 4 000 m2. CDU-1-1, a. 140 (2023-11-08); 541. Sur un terrain non occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » : 1. l'entreposage et l'étalage de véhicules lourds, de véhicules-outils ou de remorques sont régis respectivement aux sections 7 et 8 du chapitre 4; 2. sous réserve des dispositions relatives à l'entreposage et l'étalage, un véhicule lourd, un véhicule-outil et une remor­ que peuvent être stationnés dans une aire de stationnement située dans une cour où l'entreposage d'un tel véhicule est autorisé; 3. malgré le paragraphe précédent, une remorque d'une longueur d'au plus 3,66 m peut être stationnée dans une cour où l'entreposage d'un tel véhicule n'est pas autorisé, à la condition de respecter une distance minimale de 3 m par rapport à un trottoir ou à la bordure de rue ou, en l'absence de ceux-ci, de la chaussée et de 0,5 m par rapport à une ligne latérale ou arrière de terrain. CDU-1-1, a. 141 (2023-11-08); Sous-section 3 Véhicule accidenté ou n'étant pas en état de circuler 542. Le stationnement, l'entreposage extérieur ou l'étalage extérieur d'un véhicule accidenté, qui n'est pas en état de circuler ou qui n'est pas immatriculé est prohibé. Malgré le premier alinéa : 1. le stationnement ou l'entreposage extérieur d'un véhicule accidenté ou qui n'est pas en état de circuler est autorisé durant la période de sa réparation ne pouvant excéder 3 mois, pour les usages principaux « garage d'autobus et équipement d'entretien (4214) », « garage et équipement d'entretien pour le transport par camion (incluant les garages municipaux) (4222) », « service de débosselage et de peinture d'automobiles (6413) » et « service de réparation de véhicules légers motorisés (motocyclette, motoneige, véhicule tout terrain) (6431) », pour un usage principal du regroupement d'usages « service de réparation et d'entretien de véhicules lourds (644) » et pour un usage principal du groupe d'usages « Commerce et service reliés à l'automobile (C5) », à la condition que le véhicule soit immatriculé, sous réserve de la section 7 du chapitre 4; 2. le stationnement, l'entreposage extérieur ou l'étalage extérieur d'un véhicule accidenté, qui n'est pas en état de circuler ou qui n'est pas immatriculé est autorisé pour les usages principaux « vente en gros de pièces usagées et d'accessoires d'occasion pour véhicules automobiles (5113) » et « vente au détail de pièces usagées de véhicules automobiles et d'accessoires d'automobiles usagés (5593) », sous réserve des sections 7 et 8 du chapitre 4; 3. le stationnement, l'entreposage extérieur ou l'étalage extérieur d'un véhicule non immatriculé est autorisé pour les usages « vente en gros d'automobiles et autres véhicules automobiles, neufs ou d'occasion (5111) », « vente en gros de véhicules autres que les véhicules automobiles (5115) », « vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés (5511) », « entreposage extérieur de roulottes et de véhicules récréatifs (6379) », pour un usage du regroupement d'usages « autres activités de vente au détail d'automobiles, d'embarcations, d'avions et d'accessoires (559) », pour un usage du grand regroupement d'usages « industrie du matériel de transport (34) et pour un usage du groupe d'usages « Commerce et service reliés à l'automobile (C5) » dont l'activité principale est la vente de véhicules, à la condition que le véhicule soit non accidenté, en état de circuler et non défectueux, et ce, sous réserve des sections 7 et 8 du chapitre 4; 4. le stationnement ou l'entreposage extérieur d'un véhicule non immatriculé est autorisé pour un usage de la catégorie d'usages « Agricole (A) » lorsqu'un tel véhicule est utilisé pour l'exercice dudit usage, sous réserve, selon le cas applicable, de la section 7 du chapitre 4 du titre 5 ou du chapitre 3 du titre 7. CODE DE L'URBANISME 218 CDU-1-1, a. 142 (2023-11-08); CODE DE L'URBANISME 219 CHAPITRE 6 AFFICHAGE SECTION 1 Dispositions générales Sous-section 1 Application 543. Ce chapitre s'applique à toutes les enseignes, incluant leur support, à l'exception des enseignes suivantes : 1. une enseigne électorale installée durant : a. la période électorale décrétée conformément à une loi ou à un règlement en vertu de laquelle ou duquel le scrutin ou la consultation est tenu; b. une période n'excédant pas 30 jours précédant le jour du scrutin ou de la consultation et, dans tous les cas, celle installée jusqu'à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant le jour du scrutin ou de la consultation lorsque ladite loi ou ledit règlement ne prévoit aucune période électorale; 2. une enseigne de signalisation routière installée sur le domaine public ou une enseigne de signalisation routière installée ailleurs que sur le domaine public affichant uniquement l'une ou l'autre des indications suivantes : a. une direction à suivre pour la circulation des véhicules automobiles et des vélos; b. une autorisation ou une limitation de stationnement pour les véhicules automobiles et les vélos; c. un stationnement réservé aux véhicules automobiles desservant une personne à mobilité réduite ou un visiteur ou aux véhicules automobiles électriques ou d'urgence; 3. une enseigne de signalisation touristique ou temporaire annonçant un événement spécial ou une campagne installée par le gouvernement provincial ou fédéral; 4. une enseigne de la Ville ou de l'un de ses organismes municipaux, incluant les organismes communautaires, ou de ses mandataires pour : a. identifier un lieu public (ex. : parc public, place, rue, etc.) ou un lieu à des fins de promotionnelles municipales (ex. : parc industriel de la Ville, centre-ville, etc.); b. annoncer un événement spécial ou une campagne de sensibilisation municipale; 5. une enseigne installée sur un terrain où un usage principal du groupe d'usages « Récréation extensive (R1) » est exercé, à l'exception d'un panneau-réclame, d'une enseigne d'affichage publicitaire ou d'une enseigne temporaire mobile ou ayant la forme d'une banderole ou d'une oriflamme autorisé conformément aux sections 6 et 7, selon le cas applicable; 6. une enseigne d'opinion, au sens du règlement L-12715 concernant l'affichage sur le domaine public et remplaçant le règlement L-5147 concernant l'affichage et les enseignes sur, à travers, le long et près des voies et places publiques, installée sur le domaine public conformément à ce même règlement; 7. une enseigne utilisée exclusivement à avertir, signaler ou informer de la présence d'une source de danger, d'une interdiction ou d'une directive d'intérêt public; 8. une enseigne exigée par une loi ou un règlement provincial ou municipal, à l'exception d'une enseigne dont l'installa­ tion est prohibée en vertu de la sous-section 3; 9. une enseigne faisant l'objet d'un affichage informatif sur le transport collectif installée sur un abribus ou une station de transport collectif ou à proximité d'un arrêt de transport collectif ou d'une telle station; 10. une enseigne faisant partie d'un caisson publicitaire installé uniquement sur un mur extérieur d'un abribus, à proximité d'un accès piétonnier à une station de transport collectif ou sur du mobilier urbain destiné à recevoir un tel caisson appartenant à la Ville ou à l'un de ses organismes, incluant les organismes communautaires, ou de ses mandataires; 11. une enseigne indiquant les statistiques d'une activité sportive installée dans un stade sportif extérieur ou à proximité d'un terrain sportif extérieur; 12. une enseigne installée à l'intérieur d'un bâtiment ou de toute autre construction, à l'exception d'une enseigne sur vitrage; 13. une enseigne installée à l'intérieur d'une remorque ou d'un véhicule automobile ou sur une remorque ou un véhicu­ le immatriculé, sauf sur une remorque ou un véhicule immatriculé utilisé uniquement à des fins d'affichage ou pour les fins d'installation d'une enseigne; CODE DE L'URBANISME 220 14. Une enseigne d'une superficie maximale de 0,6 m2, utilisée pour l'identification d'une construction ou d'un bâtiment de la Ville de Laval, du gouvernement provincial ou fédéral ou de leurs mandataires, ou utilisé aux fins d'un service d'utilité publique, pouvant inclure un logo ou un nom d'entreprise ou d'organisme. CDU-1-9 a. 1 (2024-09-04) Sous-section 2 Enseignes prohibées ou matériaux prohibés pour une enseigne 544. Sous réserve de la sous-section 1, les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire : 1. une enseigne gonflable; 2. une enseigne apposée ou peinte sur une remorque ou un véhicule non immatriculé ou sur une remorque ou un véhi­ cule immatriculé utilisé uniquement à des fins d'affichage ou pour les fins d'installation d'une enseigne; 3. une enseigne peinte directement sur un mur extérieur d'un bâtiment ou d'une porte de bâtiment, à l'exception d'une représentation artistique murale ou d'une enseigne identifiant une exploitation agricole peinte sur un silo autorisée conformément à la section 5; 4. une enseigne peinte sur une construction, autre qu'un bâtiment, ou sur un équipement, à l'exception de celle autori­ sée sur une toile anti-poussière ou sur une clôture d'un chantier de construction ou de démolition conformément à la section 6; 5. une enseigne constituée d'une pellicule papier, de carton ou de plastique, incluant les produits dérivés du plastique comme du polypropylène, appliquée sur un mur extérieur d'un bâtiment; à l'exception d'une enseigne temporaire autorisée conformément à la section 6; 6. une enseigne dont la forme reproduit ou rappelle un panneau de signalisation routière standardisé ou est susceptible de créer de la confusion avec un tel panneau; 7. une enseigne qui peut être confondue avec un feu de circulation ou un autre dispositif de contrôle ou de régulation de la circulation; 8. une enseigne mobile, à l'exception d'une enseigne temporaire de type « chevalet » ou de type « sandwich » autorisée conformément à la section 6; 9. une enseigne dont le contour a la forme d'un objet usuel, d'une forme humaine ou d'une forme animale; 10. une enseigne ayant la forme d'une bannière, d'une banderole, d'un fanion ou d'une oriflamme, à l'exception d'une bannière ou d'une oriflamme fixée sur une structure solide assurant leur rigidité ou d'une enseigne temporaire autorisée conformément à la section 6; 11. une enseigne pivotante; 12. une enseigne rotative, à l'exception d'une enseigne identifiant un établissement où l'usage principal « salon de coiffure (6232) » est exercé, autorisée conformément à la section 5; 13. une enseigne intégrant un laser ou des rayons ultraviolets; 14. une enseigne qui fait l'objet d'un éclairage dont la source lumineuse varie par scintillement ou clignotement ou qui n'est pas constante ou stationnaire ou toute partie de cette enseigne qui est un écran numérique, à l'exception d'une enseigne constituée en tout ou en partie d'un écran numérique autorisé conformément à la sous-section 9; 15. une enseigne projetée sur un bâtiment ou sur toute autre construction à l'aide d'un projecteur; 16. une enseigne dont l'une de ses composantes est constituée de néons, de luminaires ou de tout autre type d'éclairage, à l'exception d'une enseigne dont l'éclairage est autorisé conformément à la sous-section 8; 17. toute autre enseigne non spécifiquement autorisée en vertu de ce chapitre, à l'exception d'une enseigne identifiée à la sous-section 1 pour laquelle ce chapitre ne s'applique pas. Sous-section 3 Installation prohibée d'une enseigne 545. Sous réserve de la sous-section 1, l'installation d'une enseigne est prohibée aux endroits suivants : 1. sur un support gonflable; CODE DE L'URBANISME 221 2. sur une construction accessoire ou sur une porte de garage lorsque cette enseigne fait l'objet d'un affichage commer­ cial, à l'exception d'une enseigne identifiant une exploitation agricole sur un silo ou sur un mur extérieur d'un bâtiment ou une porte d'un bâtiment agricole autorisée conformément à la section 5; 3. sur un mur extérieur d'un bâtiment en masquant, en tout ou en partie, une balustrade, un balustre, une lucarne, une tourelle, une corniche, un pilastre, une galerie, un perron, un porche, un balcon ou une loggia; 4. une enseigne posée sur un escalier ou installée de façon à obstruer, en tout ou en partie, un escalier, une porte, une fenêtre ou toute autre issue. Malgré ce qui précède, une enseigne de petite superficie sur bâtiment, au sens de la section 5, ou une enseigne sur vitrage peut être installée sur une porte ou une fenêtre pourvu qu'une telle enseigne n'ait pas pour effet d'obstruer l'accès à une telle issue; 5. sur le toit ou l'avant-toit d'un bâtiment ou d'une marquise, à l'exception d'un drapeau autorisé conformément à la sec­ tion 5; 6. sur une construction hors toit, à l'exception d'un drapeau autorisé conformément à la section 5; 7. sur une clôture, à l'exception de celle autorisée sur une clôture d'un chantier de construction ou de démolition conformément à la section 6; 8. sur un muret non érigé exclusivement à cette fin ou sur un mur de soutènement; 9. sur un arbre; 10. sur une antenne; 11. sur une éolienne; 12. sur un poteau non érigé exclusivement à cette fin, notamment un lampadaire ou un poteau ou une ligne aérienne d'un service d'utilité publique, ou sur du mobilier urbain, à l'exception d'une enseigne installée par la Ville destinée à informer les usagers d'un service public ou du domaine public ou dûment autorisée par la Ville en vertu du règlement L-12715 concernant l'affichage sur le domaine public et remplaçant le règlement L-5147 concernant l'affichage et les enseignes sur, à travers, le long et près des voies et places publiques; 13. toute autre installation non spécifiquement autorisée en vertu de ce chapitre, à l'exception d'une installation d'une enseigne identifiée à la sous-section 1 pour laquelle ce chapitre ne s'applique pas. CDU-1-5, a. 65 (2025-04-02); Sous-section 4 Localisation d'une enseigne 546. Une enseigne, incluant son support, peut seulement être installée sur le terrain sur lequel se trouve l'usage, l'éta­ blissement, le bâtiment, le projet, le chantier, l'activité ou l'événement auquel elle réfère, à l'exception d'une enseigne temporaire ou d'un panneau-réclame autorisé conformément aux sections 6 et section 7 respectivement. 547. Conformément à la section 1 du chapitre 4, aucune partie d'une enseigne ou de son support ne peut, à l'intérieur du triangle de visibilité, être située à une hauteur, mesurée par rapport au niveau du trottoir ou de la bordure de rue ou, en l'absence d'un tel trottoir ou d'une telle bordure, de la chaussée adjacente à ce triangle, comprise entre 0,75 m et 2,4 m. Sous-section 5 empiètement d'une enseigne au-dessus du domaine public sur le domaine public 548. Sous-réserve d'un règlement municipal de la Ville permettant les empiètements sur le domaine public de la Ville de Laval, aucune enseigne ne peut faire saillie au-dessus du domaine public ou être installée sur ce même domaine public. Sous-section 6 Construction d'une enseigne 549. La construction d'une enseigne et de son support doit être réalisée conformément aux dispositions suivantes : 1. à l'exception d'une enseigne temporaire autorisée conformément à la section 6 et de son support, l'enseigne et son support doivent être fixés solidement de manière à résister aux intempéries et aux forces et poussées exercées par le vent, la charge de neige, le gel, le dégel ou tout autre force naturelle ainsi que pour assurer sa stabilité; 2. aucun câble ou hauban ne peut être utilisé pour fixer une enseigne; CODE DE L'URBANISME 222 3. aucun fil conducteur relié à l'enseigne ne doit être apparent. Sous-section 7 Entretien d'une enseigne 550. L'entretien d'une enseigne ou de son support doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1. l'enseigne ou son support doit être maintenu en état de fonctionnement, exempt de rouille et entretenu de manière à ne présenter aucun risque de chute, de décrochage ou d'écroulement; 2. lorsque cette enseigne ou son support est : a. brisé, détérioré, écaillé, fendillé, vandalisé ou décoloré, il doit être réparé dans les 30 jours suivant la constatation des dommages; b. dans un état de détérioration qui fait en sorte qu'il ne peut pas être réparé ou consolidé de manière à ne présenter aucun risque de chute, de décrochage ou d'écroulement, il doit être enlevé sans délai. Sous-section 8 Éclairage d'une enseigne 551. L'éclairage d'une enseigne doit être conforme aux modes d'éclairage autorisés en vertu de la section 4, selon le cas applicable, et aux dispositions suivantes : 1. les luminaires installés sur une enseigne qui ne font pas partie d'un mode d'éclairage autorisé conformément à la section 4 sont prohibés; 2. les luminaires utilisés pour l'éclairage d'une enseigne doivent être fixes et leur lumière doit être d'une intensité et d'une couleur constantes et stationnaires; 3. les faisceaux lumineux d'un éclairage par réflexion ne doivent pas déborder de la surface de l'enseigne; 4. la source lumineuse d'une enseigne éclairée par réflexion doit être installée sur le dessus de l'enseigne de manière à éclairer du haut vers le bas; Figure 126. Source lumineuse éclairant du haut vers le bas 5. les matériaux de l'enseigne par lesquels les faisceaux lumineux d'un éclairage interne sont visibles doivent être semi-opaques, de sorte qu'aucun objet ne soit visible à l'intérieur ou à l'arrière de cette enseigne. Sous-section 9 Constance d'une enseigne 552. Une enseigne munie d'un système permettant la modification automatique ou manuelle du message, conçue de telle manière qu'une lettre, un chiffre ou une partie d'un message puisse être retiré ou modifié à volonté est prohibée. Le premier alinéa ne s'applique pas à : 1. une enseigne qui fait l'objet d'un affichage informatif; 2. une enseigne de jalonnement dynamique à des fins de stationnement de véhicules automobiles; CODE DE L'URBANISME 223 3. une partie d'une enseigne indiquant le prix des carburants et utilisée par un établissement où l'usage principal « poste d'essence (5533) » est exercé; 4. une partie d'une enseigne utilisée par un établissement où un usage principal de la catégorie d'usages « Public, institutionnel et communautaire (P) » ou « Récréation (R) » est exercé, et ce, uniquement pour annoncer une program­ mation; 5. une enseigne indiquant le menu d'un service de restauration; 6. une partie d'une enseigne indiquant l'heure ou la température si la superficie totale d'affichage de cette partie est d'au plus 0,5 m2; 7. une enseigne sur vitrage; 8. une partie d'une enseigne constituée d'un écran numérique utilisé uniquement pour une enseigne ou une partie d'une enseigne identifiée aux paragraphes 1° à 7°; 9. une représentation artistique murale projetée par l'entremise d'une projection numérique; 10. un panneau-réclame. SECTION 2 Installation d'une enseigne sur bâtiment Sous-section 1 Modes d'installation et localisation 553. Les modes d'installation autorisés pour une enseigne sur bâtiment sont les suivants : 1. enseigne posée à plat; 2. enseigne en saillie; 3. enseigne sur auvent; 4. enseigne sur marquise; 5. enseigne sur vitrage. 554. Une enseigne sur bâtiment faisant l'objet d'un affichage commercial peut seulement être installée sur une façade principale avant, une façade principale secondaire ou une façade comprenant une entrée accessible à la clientèle. Figure 127. Façades sur lesquelles une enseigne sur bâtiment faisant l'objet d'un affichage commercial peut être installée CDU-1-1, a. 143 (2023-11-08); Sous-section 2 Enseigne posée à plat 555. Une enseigne posée à plat doit être installée conformément aux dispositions suivantes : 1. l'enseigne doit être installée sur une façade autorisée en vertu de la sous-section 1; 2. l'enseigne et son support peuvent faire saillie d'au plus 0,25 m par rapport à cette façade; 3. aucune partie de l'enseigne ou de son support ne doit dépasser le sommet et les extrémités de cette façade; CODE DE L'URBANISME 224 4. lorsque le bâtiment compte 2 étages et plus, l'enseigne doit être installée sur cette façade à l'un ou l'autre des endroits suivants, sous réserve des paragraphes précédents : a. à une hauteur qui n'excède pas celle du bandeau du rez-de-chaussée; b. au dernier étage; c. entre le bandeau du rez-de-chaussée et le dernier étage du bâtiment si un concept d'affichage a été approuvé conformément aux objectifs et critères de la section 20 du chapitre 1 du titre 8. 556. Des enseignes installées côte à côte au dernier étage d'un bâtiment doivent être alignées verticalement par rapport à leurs bases ou à leurs centres. Figure 128. Enseignes installées côte à côte au dernier étage d'un bâtiment Sous-section 3 Enseigne en saillie 557. Une enseigne en saillie doit être installée conformément aux dispositions suivantes : 1. l'enseigne doit être installée sur une façade autorisée en vertu de la sous-section 1; 2. l'enseigne et son support peuvent faire saillie d'au plus 1,5 m par rapport à cette façade; 3. aucune partie de l'enseigne ou de son support ne doit dépasser le sommet de cette façade; 4. l'épaisseur de l'enseigne et de son support ne doit pas excéder 0,2 m et aucune inscription ne peut apparaître sur cette épaisseur; 5. lorsque le bâtiment compte 2 étages et plus, l'enseigne ne peut être installée à une hauteur de plus de 5 m, mesurée par rapport au niveau du sol situé directement sous cette enseigne, sans excéder le bandeau du rez-de-chaussée; 6. la hauteur libre entre une enseigne ou son support et le niveau du sol situé directement sous cette enseigne ou ce support doit être d'au moins : a. 3 m, à l'exception d'une enseigne rotative identifiant un établissement où l'usage principal « salon de coiffure (6232) » est exercé; b. 1,8 m si l'enseigne ou son support ne fait pas saillie au-dessus d'un trottoir, sans être inférieure à 2,4 m pour toute partie de cette enseigne ou de ce support situé à l'intérieur du triangle de visibilité. CODE DE L'URBANISME 225 Figure 129. Localisation d'une enseigne en saillie sur un bâtiment Sous-section 4 Enseigne sur marquise 558. Une enseigne sur marquise doit être installée conformément aux dispositions suivantes : 1. la marquise sur laquelle se trouve l'enseigne doit être située sur une façade autorisée pour une enseigne en vertu de la sous-section 1; 2. l'enseigne doit être installée sur une face verticale du pourtour de la marquise ou sur cette marquise; 3. lorsque l'enseigne et son support sont installés sur cette face, elles peuvent : a. faire saillie d'au plus 0,25 m par rapport à cette face; b. dépasser le sommet cette face, sans excéder ses côtés. Sous-section 5 Enseigne sur auvent 559. Une enseigne sur auvent doit être conforme aux dispositions suivantes : 1. l'auvent sur lequel se trouve l'enseigne doit être installé sur une façade autorisée pour une enseigne en vertu de la sous-section 1; 2. aucune partie de l'auvent ne doit dépasser le sommet de cette façade; 3. la hauteur libre entre l'auvent et le niveau du sol situé directement sous cet auvent doit être d'au moins 1,8 m, sans être inférieure à 2,4 m lorsqu'une partie de cet auvent est située à l'intérieur du triangle de visibilité. Sous-section 6 Enseigne sur vitrage 560. Les enseignes sur vitrage sont autorisées uniquement dans une vitrine d'un rez-de-chaussée d'une façade autorisée pour une enseigne en vertu de la sous-section 1. SECTION 3 Installation d'une enseigne détachée 561. Les modes d'installation autorisés pour une enseigne détachée sont les suivants : 1. enseigne sur poteau; 2. enseigne sur potence; 3. enseigne bipode; 4. enseigne sur socle; 5. enseigne sur muret. 562. Une enseigne détachée doit être installée conformément aux dispositions suivantes : 1. l'enseigne peut être installée uniquement dans une cour avant ou avant secondaire dont la profondeur est conforme à la profondeur minimale prescrite à l'une ou l'autre des fiches des types d'affichage définies à la section 4, selon le cas applicable. Dans le cas d'un terrain occupé par un usage principal ne comportant pas de bâtiment principal conformément à ce règlement ou en vertu de droits acquis, l'enseigne peut être installée dans toutes les cours pourvu que la profondeur du terrain soit conforme à la profondeur minimale prescrite à ladite fiche des types d'affichage; 2. l'épaisseur de l'enseigne et de son support ne doit pas excéder 0,6 m et aucune inscription ne peut apparaître sur cette épaisseur, à l'exception d'un panneau-réclame; 3. la base du support de l'enseigne doit être implantée à au moins 0,25 m d'une ligne de terrain; 4. une enseigne dont la hauteur est de plus de 3 m doit faire partie d'un espace aménagé conformément aux dispositions suivantes : CODE DE L'URBANISME 226 a. la superficie de cet espace doit être d'au moins 8 m2; b. au moins un arbuste doit être planté et maintenu dans cet espace, et ce, pour chaque mètre carré de sa superficie; c. la superficie de cet espace ne faisant l'objet d'aucune plantation d'arbuste doit être recouverte de végétaux couvre-sol ou de matériaux inertes en vrac destinés à être utilisés comme recouvrement de sol dans des aménagements paysagers. CDU-1-5, a. 66 (2025-04-02); SECTION 4 Type d'affichage Intention Cette section vise à encadrer l'affichage de manière cohérente selon le type de milieux dans lequel cet affichage s'insère et à assurer la qualité du paysage et des aménagements sur le territoire. L'affichage autorisé sur un terrain est classé en 6 types, déterminés selon des objectifs d'encadrement distincts, dont chacun vise un encadrement adapté : 1. aux secteurs patrimoniaux pour le type « A »; 2. aux secteurs mixtes à caractère urbain pour le type « B »; 3. aux zones commerciales et industrielles pour le type « C »; 4. aux grands ensembles résidentiels pour le type « D »; 5. à l'affichage des terrains civiques pour le type « E »; 6. aux grands espaces naturels et agricoles pour le type « F ». Dans les sous-sections suivantes, des dispositions applicables aux différents types d'affichage permis sont prescrites afin d'atteindre l'intention et l'objectif visés au premier alinéa. Sous-section 1 Application 563. Le type d'affichage applicable pour un terrain est prescrit au titre 7. Cette section ne s'applique pas aux enseignes particulières et temporaires ainsi qu'aux panneaux-réclame assujettis respectivement aux sections 5, 6 et 7. Sous-section 2 Explications 564. Le tableau suivant explique les dispositions relatives aux enseignes prescrites selon les types d'affichage des tableaux des sous-sections 4 à 9 et précise la manière dont ces dispositions s'appliquent, se mesurent ou se calculent. Ce tableau explique aussi les dispositions relatives aux enseignes des autres sections de ce chapitre concernant : 1. une superficie maximale d'affichage pour une façade; 2. une superficie maximale prescrite pour une enseigne ou un écran numérique; 3. un nombre maximal prescrit d'enseignes; 4. la hauteur maximale prescrite pour une enseigne détachée; 5. les modes d'éclairage autorisés d'une enseigne. 565. Les pastilles avec une lettre (ex. ) du tableau suivant sont utilisées pour faciliter l'identification des dispositions à appliquer sur les figures qui en font partie. CODE DE L'URBANISME 227 Tableau 96. Explications des dispositions applicables aux enseignes selon le type d'affichage Explications des dispositions applicables aux enseignes selon le type d'affichage Superficie d'affichage par façade La superficie d'affichage par façade est mesurée en mètres carrés. Elle correspond à la superficie de : 1. l'ensemble des enseignes sur bâtiment autorisées sur une façade lorsqu'au moins un établissement de ce bâtiment est uniquement accessible par un couloir, un corridor ou un esca­ lier intérieur; 2. chaque enseigne sur bâtiment autorisée pour un établissement sur une façade lorsque tous les établissements d'un bâtiment sont accessibles directement par une porte donnant sur l'exté­ rieur. La superficie d'affichage par façade est le résultat de la multiplica­ tion du ratio prescrit pour le type d'affichage et de : 1. la largeur de la façade sur laquelle les enseignes sont installées pour un bâtiment comprenant au moins un établisse­ ment uniquement accessible par un couloir, un corridor ou un escalier intérieur, tel qu'illustré à la figure 130; 2. la largeur du local de chaque établissement donnant sur la façade sur laquelle les enseignes sont installées pour un bâtiment abritant uniquement des établissements accessibles directement par une porte donnant sur l'extérieur, tel qu'illustré à la figure 131. Figure 130. Mesure de la largeur d'une façade lorsqu'au moins un établissement d'un bâtiment est uniquement accessible par un couloir, un corridor ou un escalier intérieur Figure 131. Mesure de la largeur d'une façade dans le cas d'un bâtiment comportant plusieurs locaux au rez-de-chaussée 1 CODE DE L'URBANISME 228 Explications des dispositions applicables aux enseignes selon le type d'affichage Superficie d'une enseigne ou d'un écran numérique La superficie d'une enseigne ou d'un écran numérique est mesurée en mètres carrés. La superficie d'une enseigne correspond à la superficie du plus petit rectangle contenant l'ensemble de cette enseigne. Ce rectangle : 1. couvre l'enseigne et les bordures du boîtier pour une enseigne contenue dans un boîtier; 2. couvre le tracé autour d'une combinaison de lettres, symbole, logo ou toute autre représentation graphique situés à moins de 1 m les uns des autres pour une enseigne composée d'un lettrage, d'un symbole, d'un logo ou d'une autre représen­ tation graphique qui n'est pas installé sur un arrière-plan dis­ tinct du revêtement extérieur d'un mur extérieur d'un bâtiment, d'un élément architectural, d'un auvent ou d'une marquise; 3. contient l'arrière-plan ainsi que toute partie de l'enseigne qui excède cet arrière-plan pour une enseigne composée d'un lettrage, d'un symbole, d'un logo ou d'une autre repré­ sentation installés sur un arrière-plan distinct du revêtement extérieur d'un mur extérieur d'un bâtiment, d'un élément archi­ tectural d'un bâtiment ou d'une marquise; 4. correspond à une seule des 2 faces d'une enseigne si elles sont de mêmes superficies pour une enseigne en saillie ou une enseigne détachée visible sur 2 faces distinctes. La superficie d'un écran numérique correspond à la superficie du boîtier, incluant son cadre, comprenant son dispositif électronique. Un écran numérique peut composer en tout ou en partie une ensei­ gne. Figure 132. Superficie d'une enseigne contenue dans un boîtier Figure 133. Superficie d'une enseigne composée d'un lettrage Figure 134. Superficie d'une enseigne composée d'un lettrage sur un arrière-plan Figure 135. Superficie d'une enseigne en saillie visible sur 2 faces distinctes 2 CODE DE L'URBANISME 229 Explications des dispositions applicables aux enseignes selon le type d'affichage Figure 136. Superficie d'une enseigne détachée excluant son support Nombre d'enseignes Le nombre d'enseignes s'applique aux enseignes autorisées selon le type d'affichage et le mode d'installation prescrit des enseignes autorisées. Ce nombre se calcule par : 1. façade ou par établissement pour les enseignes sur bâtiment; 2. terrain pour une enseigne détachée. Pour le calcul du nombre d'enseignes sur bâtiment, si une lettre, un symbole, un logo ou toute autre représentation graphique qui n'est pas installé sur un arrière-plan distinct du revêtement extérieur d'une façade, d'un élément architectural, d'un auvent ou d'une marquise situé à une distance de 1 m et plus d'une autre lettre, symbole, logo ou représentation graphique de ce type ou d'une autre enseigne, il faut les considérer comme 2 enseignes distinctes même si elles affichent un même établissement. Pour le calcul du nombre d'enseignes détachées sur un terrain transversal, l'expression « cour opposée » correspond à 2 cours qui ne sont pas adjacentes. Figure 137. Nombre d'enseignes dans le cas d'une enseigne composée d'un lettrage Figure 138. Cours opposées 3 Hauteur d'une enseigne détachée La hauteur d'une enseigne détachée est mesurée conformément aux règles générales de calcul et de mesure établies à la section 5 du chapitre 4 du titre 2, soit en mesurant la distance verticale entre le niveau moyen du sol adjacent à la base du support de cette enseigne et son point le plus élevé, en incluant son support. 4 CODE DE L'URBANISME 230 Explications des dispositions applicables aux enseignes selon le type d'affichage Éclairage des enseignes Une enseigne peut être éclairée par les modes d'éclairage suivants : 1. un éclairage par réflexion; 2. un éclairage par rétro réflexion; 3. un éclairage interne. Lorsqu'à la ligne « Éclairage des enseignes » vis-à-vis l'une des colonnes identifiant les différents modes d'installation des enseignes : 1. un mode d'éclairage est mentionné, seul ce mode est autorisé pour le mode d'installation concerné; 2. la mention « prohibé » est inscrite, aucun mode d'éclairage n'est autorisé pour le mode d'installation concerné. 5 Dispositions particulières Lorsqu'une disposition est inscrite à la ligne « Dispositions particulières » vis-à-vis l'une des colonnes identifiant les différents modes d'installation des enseignes, cette disposition s'applique au mode d'installation concerné et prévaut sur les autres dispositions de ce tableau. 6 Mode d'installation des enseignes Lorsque la mention « prohibé » ou « prohibée », selon le cas applicable, est inscrite vis-vis l'une des colonnes identifiant les différents modes d'installation des enseignes, le mode d'installation correspondant à cette colonne n'est pas autorisé pour le type d'affichage concerné. 7 Sous-section 3 Dispositions générales 566. Seuls les affichages suivants sont autorisés pour les enseignes sur bâtiment et détachées autorisées, conformément aux types d'affichage définis dans les sous-sections 4 à 9 ci-dessous : 1. affichage commercial; 2. affichage d'identification; 3. affichage informatif. 567. Une enseigne autorisée conformément aux types d'affichage définis dans les sous-sections 4 à 9 peut constituer une enseigne communautaire et desservir plusieurs établissements tant qu'elle respecte les dispositions prévues à la fiche du type d'affichage. 568. Une enseigne autorisée conformément aux types d'affichage définis dans les sous-sections 4 à 9 ci-dessous peut comprendre en tout ou en partie un écran numérique dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1. dans le cas d'une enseigne sur bâtiment, l'écran numérique doit faire partie d'une enseigne posée à plat ou sur vitrage sur une façade autorisée, et ce, conformément aux dispositions suivantes : a. l'écran numérique doit être explicitement autorisé; b. à l'exception d'une enseigne sur vitrage, l'écran numérique peut uniquement faire l'objet d'un affichage informatif ayant trait : i. à une programmation pour une enseigne utilisée par un établissement où un usage principal de la catégorie d'usages « Public, institutionnel et communautaire (P) » ou « Récréation (R) » est exercé; ii. à l'heure et la température ou à tout autre objet d'information générale si la superficie de l'écran numérique est d'au plus 0,5 m 2. 2. dans le cas d'une enseigne détachée, l'écran numérique peut uniquement faire l'objet d'un affichage informatif ayant trait : a. au prix des carburants pour une enseigne utilisée par un établissement où l'usage principal « poste d'essence (5533) » est exercé; b. à l'heure et la température ou à tout autre objet si la superficie de l'écran numérique est d'au plus 0,5 m 2. CODE DE L'URBANISME 231 Sous-section 4 Type d'affichage « A » 569. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux enseignes sur bâtiment situées dans un type de milieux où le type d'affichage autorisé est « A ». Tableau 97. Fiche du type d'affichage « A » concernant les enseignes sur bâtiment Dispositions relatives aux enseignes sur bâtiment Exigences par­ ticulières Modes d'installation des enseignes 1 Enseigne posée à plat Enseigne en saillie Enseigne sur auvent ou mar­ quise Écran numéri­ que d'une en­ seigne posée à plat ou sur vi­ trage Enseigne sur vitrage 2 Au-dessus du plancher du dernier étage (note 1) Sur le bandeau du rez-de- chaussée Superficie maximale des enseignes par façade 0,4 m2 par mètre de largeur de la façade, sans excéder 3 m2 Prohibé Non comptabi­ lisé dans la su­ perficie maxi­ male par faça­ de principale 3 Superficie maximale d'une enseigne 3 m2 3 m2 1 m2 - 20 % de la su­ perficie de la vitrine 4 Nombre maxi­ mal d'ensei­ gnes 1 par établissement, tous les modes confondus. Aucune enseigne ne peut être installée sur une façade si une enseigne détachée se trouve déjà sur le terrain. - 5 Éclairage des enseignes Réflexion Prohibée 6 Dispositions particulières La hauteur d'une enseigne, mesurée entre sa partie inférieure et sa partie supérieure, installée au-dessus d'une ouverture ne doit pas excéder 0,6 m. L'installation ou la modification d'une telle enseigne est assujettie à l'approba­ tion d'un PIIA en vertu des titres 8 et 10. - 7 Note 1 : Une enseigne posée à plat au-dessus du plancher du dernier étage est prohibée sur un bâtiment occupé en tout ou en partie par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) ». Une telle enseigne doit être installée au-dessus du bandeau du rez-de-chaussée. 8 CDU-1-1, a. 144 (2023-11-08); CDU-1-5. a. 67 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 116 (2026-06-08) 570. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux enseignes détachées situées dans un type de milieux où le type d'affichage autorisé est « A ». Tableau 98. Fiche du type d'enseigne « A » concernant les enseignes détachées Dispositions relatives aux enseignes détachées Exigences particulières Modes d'installation des enseignes 1 Sur poteau Sur potence Bipode Sur socle ou muret 2 CODE DE L'URBANISME 232 Dispositions relatives aux enseignes détachées Profondeur minimale de la cour afin de pou­ voir installer une ensei­ gne Prohibée 3 m 3 Superficie maximale d'une enseigne 3 m2 4 Nombre maximal d'en­ seignes 1 par terrain, tous les modes confondus. Malgré ce qui précède, aucune enseigne détachée ne peut être installée sur un terrain occupé par un bâtiment principal si une enseigne sur bâtiment se trouve déjà sur l'une des façades principales. 5 Hauteur maximale d'une enseigne 3 m 2,5 m 6 Éclairage des ensei­ gnes Réflexion 7 Dispositions particuliè­ res Aucune partie d'une enseigne ne peut faire saillie au-dessus de l'emprise d'une voie de circulation publique et n'être située à moins de 1 m d'un bâtiment principal. L'installation ou la modification d'une telle enseigne est assujettie à l'approbation d'un PIIA en vertu des titres 8 et 10. 8 CDU-1-9, a. 2 (2024-09-04) CDU-1-13, a. 117 (2026-06-08) Sous-section 5 Type d'affichage « B » 571. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux enseignes sur bâtiment situées dans un type de milieux où le type d'affichage autorisé est « B ». Tableau 99. Fiche du type d'affichage « B » concernant les enseignes sur bâtiment Dispositions relatives aux enseignes sur bâtiment Exigences par­ ticulières Modes d'installation des enseignes 1 Enseigne posée à plat Enseigne en saillie Enseigne sur auvent ou mar­ quise Écran numéri­ que d'une en­ seigne posée à plat ou sur vi­ trage Enseigne sur vitrage 2 Au-dessus du plancher du dernier étage Sur le bandeau du rez-de- chaussée Superficie maximale des enseignes par façade 0,4 m2 par mètre de largeur de façade, tous les modes confondus Non comptabi­ lisé dans la su­ perficie maxi­ male par faça­ de principale 3 Superficie maximale d'une enseigne ou, lorsqu'au­ torisé, d'un écran numéri­ que 10 m2 auquel on additionne 1 m2 par tran­ che de 5 m de hauteur au-de­ là des 15 m de hauteur du bâ­ timent principal 6 m2 6 m2 - 0,5 m2 20 % de la su­ perficie de la vitrine 4 CODE DE L'URBANISME 233 Dispositions relatives aux enseignes sur bâtiment Nombre maxi­ mal d'ensei­ gnes 1 par façade - - 1 par établis­ sement 1 par établis­ sement - 5 Éclairage des enseignes Réflexion, rétro réflexion, interne - Réflexion, rétro réflexion, inter­ ne 6 Dispositions particulières Pour un bâti­ ment d'un seul étage, cette enseigne peut être située en partie ou en to­ talité sur le bandeau du rez-de-chaus­ sée et n'est pas assujettie aux disposi­ tions applica­ bles à une en­ seigne posée à plat sur le ban­ deau du rez- de-chaussée - 7 CDU-1-1, a. 145 (2023-11-08); CDU-1-9, a. 3 (2024-09-04) 572. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux enseignes détachées situées dans un type de milieux où le type d'affichage autorisé est « B ». Tableau 100. Fiche du type d'affichage « B » concernant les enseignes détachées Dispositions relatives aux enseignes détachées Exigences particulières Modes d'installation des enseignes 1 Sur poteau Sur potence Bipode Sur socle ou muret 2 Profondeur minimale de la cour afin de pou­ voir installer une ensei­ gne Prohibée 20 m 3 Superficie maximale d'une enseigne 0,2 m2 par mètre de largeur de cour sans excéder 7,5 m2 4 Nombre maximal d'en­ seignes 1 par terrain tous modes confondus 5 Hauteur maximale d'une enseigne 5,5 m 6 Éclairage des ensei­ gnes Réflexion, rétro réflexion, interne 7 CODE DE L'URBANISME 234 Dispositions relatives aux enseignes détachées Dispositions particuliè­ res Pour un terrain comprenant plusieurs établissements, seule une enseigne commu­ nautaire est autorisée dans une cour avant; Une enseigne détachée peut comprendre au plus 3 couleurs en incluant le blanc et le noir, mais en excluant la couleur ou les couleurs de son support L'installation ou la modification d'une enseigne d'une superficie et d'une hauteur excédant respectivement 3 m2 et 3 m est assujettie à l'approbation d'un PIIA en vertu des titres 8 et 10. 8 CDU-1-9, a. 4 (2024-09-04) Sous-section 6 Type d'affichage « C » 573. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux enseignes sur bâtiment situées dans un type de milieux où le type d'affichage autorisé est « C ». Tableau 101. Fiche du type d'affichage « C » concernant les enseignes sur bâtiment Dispositions relatives aux enseignes sur bâtiment Exigences par­ ticulières Modes d'installation des enseignes 1 Enseigne posée à plat Enseigne en saillie Enseigne sur auvent ou mar­ quise Écran numéri­ que d'une en­ seigne posée à plat ou sur vi­ trage Enseigne sur vitrage 2 Au-dessus du plancher du dernier étage Sur le bandeau du rez-de- chaussée Superficie maximale des enseignes par façade 0,4 m2 par mètre de largeur de façade, tous les modes confondus Non comptabi­ lisé dans la su­ perficie maxi­ male par faça­ de principale 3 Superficie maximale d'une enseigne ou, lorsqu'au­ torisé, d'un écran numéri­ que 10 m2 auquel on additionne 1 m2 par tran­ che de 5 m de hauteur au-de­ là des 15 m de hauteur du bâ­ timent principal - - - 0,5 m2 25 % de la su­ perficie de la vitrine 4 Nombre maxi­ mal d'ensei­ gnes 1 par façade - - 1 par établis­ sement 1 par établis­ sement - 5 Éclairage des enseignes Réflexion, rétro réflexion, interne - Réflexion, rétro réflexion, inter­ ne 6 CODE DE L'URBANISME 235 Dispositions relatives aux enseignes sur bâtiment Dispositions particulières Lorsque cette enseigne est située en par­ tie ou en totali­ té sur le ban­ deau du rez- de-chaussée, elle n'est pas assujettie aux dispositions applicables à une enseigne posée à plat sur le bandeau du rez-de- chaussée - 7 CDU-1-1, a. 146 (2023-11-08); CDU-1-9, a. 5 (2024-09-04) 574. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux enseignes détachées situées dans un type de milieux où le type d'affichage autorisé est « C ». Tableau 102. Fiche du type d'affichage « C » concernant les enseignes détachées Dispositions relatives aux enseignes détachées Exigences particulières Modes d'installation des enseignes 1 Sur poteau Sur potence Bipode Sur socle ou muret 2 Profondeur minimale de la cour afin de pou­ voir installer une ensei­ gne 20 m 3 Superficie maximale d'une enseigne 0,3 m2 par mètre de largeur de cour sans excéder 10 m2 4 Nombre maximal d'en­ seignes 1 par terrain non transversal, tous les modes confondus 2 par terrain transversal si les enseignes sont situées dans des cours opposées, tous les modes confondus 5 Hauteur maximale d'une enseigne 8 m 6 Éclairage des ensei­ gnes Réflexion, rétro réflexion, interne 7 Autre disposition parti­ culière Pour un terrain comprenant plusieurs établissements, seule une enseigne communautaire est autorisée dans une cour adjacente à une autoroute, incluant ses voies de desserte et ses bretelles. 8 CDU-1-9, a. 6 (2024-09-04) Sous-section 7 Type d'affichage « D » 575. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux enseignes sur bâtiment situées dans un type de milieux où le type d'affichage autorisé est « D ». CODE DE L'URBANISME 236 Tableau 103. Fiche du type d'affichage « D » concernant les enseignes sur bâtiment Dispositions relatives aux enseignes sur bâtiment Exigences par­ ticulières Modes d'installation des enseignes 1 Enseigne posée à plat Enseigne en saillie Enseigne sur auvent ou mar­ quise Écran numéri­ que d'une en­ seigne posée à plat ou sur vi­ trage Enseigne sur vitrage Au-dessus du plancher du dernier étage Sur le bandeau du rez-de- chaussée 2 Superficie maximale des enseignes par façade - - Prohibé 3 Superficie maximale d'une enseigne 10 m2 auquel on additionne 1 m2 par tran­ che de 5 m de hauteur au-de­ là des 15 m de hauteur du bâ­ timent principal 1 m2 4 Nombre maxi­ mal d'ensei­ gnes 1 enseigne par façade 1 enseigne par façade 5 Éclairage des enseignes Réflexion 6 Dispositions particulières Une telle en­ seigne doit être installée au-dessus du bandeau du rez-de-chaus­ sée - 7 CDU-1-1, a. 147 (2023-11-08); 576. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux enseignes détachées situées dans un type de milieux où le type d'affichage autorisé est « D ». Tableau 104. Fiche du type d'affichage « D » concernant les enseignes détachées Dispositions relatives aux enseignes détachées Exigences particulières Modes d'installation des enseignes 1 Sur poteau Sur potence Bipode Sur socle ou muret 2 CODE DE L'URBANISME 237 Dispositions relatives aux enseignes détachées Profondeur minimale de la cour afin de pou­ voir installer une ensei­ gne Prohibée 20 m 3 Superficie maximale d'une enseigne 2 m2 4 Nombre maximal d'en­ seignes 1 par terrain, tous les modes confondus 5 Hauteur maximale d'une enseigne 2 m 6 Éclairage des ensei­ gnes Réflexion 7 Dispositions particuliè­ res - 8 Sous-section 8 Type d'affichage « E » 577. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux enseignes sur bâtiment situées dans un type de milieux où le type d'affichage autorisé est « E ». Tableau 105. Fiche du type d'affichage « E » concernant les enseignes sur bâtiment Dispositions relatives aux enseignes sur bâtiment Exigences par­ ticulières Modes d'installation des enseignes 1 Enseigne posée à plat Enseigne en saillie Enseigne sur auvent ou mar­ quise Écran numéri­ que d'une en­ seigne posée à plat ou sur vi­ trage Enseigne sur vitrage Au-dessus du plancher du dernier étage Sur le bandeau du rez-de- chaussée 2 Superficie maximale des enseignes par façade 0,4 m2 par mètre de largeur de faça­ de, tous les modes confondus Prohibée 0,4 m2 par mètre de largeur de faça­ de, tous les modes confondus Prohibée 3 Superficie maximale d'une enseigne 5 m2 auquel on additionne 1 m2 par tranche de 5 m de hau­ teur au-delà des 15 m de hauteur du bâ­ timent principal 75 % de la su­ perficie maxi­ male 1 seule par marquise ou auvent 0,5 m2 4 Nombre maxi­ mal d'ensei­ gnes 1 par façade - - 1 par établis­ sement 5 Éclairage des enseignes Réflexion, rétro réflexion Réflexion, rétro réflexion, inter­ ne - 6 CODE DE L'URBANISME 238 Dispositions relatives aux enseignes sur bâtiment Dispositions particulières Une telle en­ seigne doit être installée au-dessus du bandeau du rez-de-chaus­ sée - - 7 CDU-1-1, a. 148 (2023-11-08); 578. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux enseignes détachées situées dans un type de milieux où le type d'affichage autorisé est « E ». Tableau 106. Fiche du type d'affichage « E » concernant les enseignes détachées Dispositions relatives aux enseignes détachées Exigences particulières Modes d'installation des enseignes 1 Sur poteau Sur potence Bipode Sur socle ou muret 2 Profondeur minimale de la cour afin de pou­ voir installer une ensei­ gne - 3 Superficie maximale d'une enseigne 0,2 m2 par mètre de largeur de cour, sans excéder 6 m2 4 Nombre maximal d'en­ seignes 1 par terrain, tous les modes confondus 5 Hauteur maximale d'une enseigne 5,5 m 6 Éclairage des ensei­ gnes Réflexion, rétro réflexion, interne 7 Dispositions particuliè­ res - 8 CDU-1-9, a. 7 (2024-09-04); Sous-section 9 Type d'affichage « F » 579. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux enseignes sur bâtiment situées dans un type de milieux où le type d'affichage autorisé est « F ». Tableau 107. Fiche du type d'affichage « F » concernant les enseignes sur bâtiment Dispositions relatives aux enseignes sur bâtiment Exigences par­ ticulières Modes d'installation des enseignes 1 Enseigne posée à plat Enseigne en saillie Enseigne sur auvent ou mar­ quise Écran numéri­ que d'une en­ seigne posée à Enseigne sur vitrage CODE DE L'URBANISME 239 Dispositions relatives aux enseignes sur bâtiment Au-dessus du plancher du dernier étage Sur le bandeau du rez-de- chaussée plat ou sur vi­ trage 2 Superficie maximale des enseignes par façade - Prohibé 3 Superficie maximale d'une enseigne 3 m2 4 Nombre maxi­ mal d'ensei­ gnes 1 par façade 1 par façade 5 Éclairage des enseignes Réflexion, rétro réflexion 6 Dispositions particulières Une telle en­ seigne doit être installée au-dessus du bandeau du rez-de-chaus­ sée - 7 CDU-1-1, a. 149 (2023-11-08); 580. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux enseignes détachées situées dans un type de milieux où le type d'affichage autorisé est « F ». Tableau 108. Fiche du type d'affichage « F » concernant les enseignes détachées Dispositions relatives aux enseignes détachées Exigences particulières Modes d'installation des enseignes 1 Sur poteau Sur potence Bipode Sur socle ou muret 2 Profondeur minimale de la cour afin de pou­ voir installer une ensei­ gne Prohibée 3 m 3 Superficie maximale d'une enseigne 3 m2 4 Nombre maximal d'en­ seignes 1 par terrain, tous modes confondus 5 Hauteur maximale d'une enseigne 5,5 m 6 CODE DE L'URBANISME 240 Dispositions relatives aux enseignes détachées Éclairage des ensei­ gnes Réflexion, rétro réflexion, interne 7 Dispositions particuliè­ res - 8 SECTION 5 Enseignes particulières 581. Malgré la section précédente, les enseignes du tableau suivant sont autorisées sur l'ensemble du territoire, et ce, conformément aux dispositions qui y sont prescrites. Tableau 109. Dispositions relatives aux enseignes particulières Enseigne particulière Dispositions applicables Enseigne de petite superficie sur bâtiment Une enseigne de petite superficie sur bâtiment est autorisée conformément aux dispositions suivantes : 1. l'enseigne doit être posée à plat sur une façade autorisée en vertu de la sous-section 1 de la section 2 et ne pas faire saillie de plus de 0,1 m par rapport à cette façade; 2. la superficie de chaque enseigne est d'au plus 0,2 m 2; 3. la superficie de l'ensemble de ces enseignes sur une façade est d'au plus 0,6 m 2. Malgré ce qui précède, cette superficie peut être excédée si le bâtiment concerné est situé dans un type de milieux où un type d'affichage est autorisé en vertu du titre 7, à la condition que cette superficie soit comptabilisée dans la superficie maximale par façade prescrite à ce type d'affichage; 4. l'enseigne ne doit pas faire l'objet d'un éclairage ni être composée en tout ou en partie d'un écran numérique. 1 Enseigne directionnelle Une enseigne directionnelle est autorisée conformément aux dispositions suivantes : 1. l'enseigne peut uniquement faire l'objet d'un affichage d'identification ou informatif. Malgré ce qui précède, au plus 20% de la superficie de cette enseigne peut afficher un nom ou un logo d'entreprise ou d'organisme; 2. l'enseigne doit uniquement être détachée; 3. l'enseigne peut être installée dans toutes les cours du terrain sur lequel elle est située; 4. l'enseigne doit être implantée en bordure d'une allée piétonne, d'une allée d'accès, d'une allée de stationnement ou d'une aire de stationnement; 5. au plus 2 enseignes sont autorisées par allée d'accès; 6. la superficie de chaque enseigne est d'au plus 0,7 m2. Malgré ce qui précède : a. la superficie de chaque enseigne est d'au plus 1,2 m2 si l'enseigne est située dans une zone CI ou sur un terrain d'une superficie de 45 000 m2 et plus; b. la superficie de chaque enseigne est d'au plus 4,2 m2 si l'enseigne est située sur un terrain occupé par un centre commercial d'une superficie de plancher de plus de 30 000 m2; 7. la hauteur de l'enseigne et de son support ne peut excéder 1,5 m. Malgré ce qui précède : a. la hauteur maximale de l'enseigne et de son support est fixée à 2,75 m s'il s'agit d'une enseigne sur poteau; b. a. la hauteur maximale de l'enseigne et de son support est fixée à 4,6 m si l'enseigne est située sur un terrain occupé par un centre commercial d'une superficie de plancher de plus de 30 000 m2; 8. l'enseigne peut seulement faire l'objet d'un éclairage par réflexion, par rétro réflexion ou interne; 9. l'enseigne ne doit pas être composée en tout ou en partie d'un écran numérique. 2 CODE DE L'URBANISME 241 Enseigne particulière Dispositions applicables Enseigne de jalonnement dynami­ que pour diriger le stationnement de véhicules automobiles Une enseigne de jalonnement dynamique utilisée pour diriger le stationnement de véhicules automobiles est autorisée conformément aux dispositions suivantes : 1. l'enseigne peut uniquement faire l'objet d'un affichage informatif indiquant la disponibilité des cases de stationnement dans une aire de stationnement ainsi que le nom du lieu et une référence graphique ou textuelle à cette aire de stationnement; 2. une enseigne sur bâtiment doit uniquement être installée sur une façade autorisée en vertu de la sous-section 1 de la section 2, à la condition qu'elle ne fasse pas saillie de plus de 1,5 m par rapport à la façade où elle est installée; 3. une enseigne détachée peut être installée dans toutes les cours d'un terrain; 4. l'enseigne doit être installée en bordure d'une allée d'accès ou d'une aire de stationne­ ment; 5. la superficie de chaque enseigne est d'au plus 2 m2; 6. l'enseigne peut être composée en tout ou en partie d'un écran numérique. 3 Enseigne annonçant un guichet bancaire automatique Une enseigne annonçant un guichet bancaire automatique est autorisée conformément aux dispositions suivantes : 1. l'enseigne doit uniquement être installée sur un bâtiment sur une façade autorisée en vertu de la sous-section 1 de la section 2; 2. au plus 1 enseigne est autorisée par établissement; 3. la superficie de l'enseigne est d'au plus 0,75 m2; 4. l'enseigne peut faire l'objet d'un éclairage, mais uniquement par réflexion, par rétro réfle­ xion ou interne; 5. l'enseigne ne doit pas être composée en tout ou en partie d'un écran numérique. 4 Enseignes affichant le menu d'un service de restauration Une enseigne affichant le menu d'un service de restauration est autorisée conformément aux dispositions suivantes : 1. une enseigne sur bâtiment doit uniquement être posée à plat sur une façade autorisée en vertu de la sous-section 1 de la section 2 et ne pas faire saillie de plus de 0,1 m par rapport à cette façade; 2. une enseigne détachée peut être installée dans toutes les cours d'un terrain; 3. au plus 2 enseignes sont autorisées par établissement; 4. la superficie de chaque enseigne est d'au plus 0,5 m2 sur une façade et d'au plus 1,5 m2 si elle détachée; 5. la hauteur d'une enseigne détachée et de son support ne peut excéder 1,8 m; 6. l'enseigne peut faire l'objet d'un éclairage, mais uniquement par réflexion, par rétro réfle­ xion ou interne; 7. l'enseigne peut être composée en tout ou en partie d'un écran numérique. 5 Enseigne rotative identifiant l'usa­ ge principal « salon de coiffure (6232) » Une enseigne rotative identifiant un établissement où l'usage principal « salon de coiffure (6232) » est exercé est autorisée conformément aux dispositions suivantes : 1. une enseigne sur bâtiment doit uniquement être en saillie sur une façade autorisée en vertu de la sous-section 1 de la section 2; 2. la saillie de cette enseigne, par rapport à la façade sur laquelle elle est installée, ne doit pas excéder 0,5 m; 3. l'enseigne ne doit pas faire l'objet d'un éclairage ni être composée en tout ou en partie d'un écran numérique. 6 CODE DE L'URBANISME 242 Enseigne particulière Dispositions applicables Enseigne sur un distributeur de car­ burant, une borne de recharge ou un poteau d'une marquise Une enseigne sur un distributeur de carburant, une borne de recharge ou un poteau d'une marquise les abritant est autorisée conformément aux dispositions suivantes : 1. l'enseigne est posée à plat sur le distributeur de carburant, la borne de recharge ou le poteau de marquise les abritant; 2. l'enseigne ne peut faire l'objet d'un affichage publicitaire; 3. la superficie de chaque enseigne est d'au plus 1 m2; 4. l'enseigne peut faire l'objet d'un éclairage, mais uniquement par réflexion; 5. l'enseigne ne doit pas être composée en tout ou en partie d'un écran numérique. 7 Enseigne commémorative ou d'in­ terprétation Une enseigne commémorative ou d'interprétation est autorisée conformément aux dispositions suivantes : 1. une enseigne sur bâtiment doit uniquement être posée à plat sur une façade autorisée en vertu de la sous-section 1 de la section 2 et ne pas faire saillie de plus de 0,1 m par rapport à cette façade; 2. une enseigne détachée peut être installée dans toutes les cours d'un terrain; 3. la superficie de chaque enseigne est d'au plus 1 m2 sur une façade et d'au plus 1,5 m2 si elle est détachée; 4. la hauteur d'une enseigne détachée, incluant son support, ne peut excéder 1,5 m; 5. l'enseigne peut uniquement faire l'objet d'un éclairage par réflexion; 6. l'enseigne ne doit pas être composée en tout ou en partie d'un écran numérique. 8 Drapeau Un drapeau est autorisé conformément aux dispositions suivantes : 1. le drapeau doit être fixé sur un mat installé sur une façade d'un bâtiment, sur le faîte d'un toit pour un toit en pente, sur le toit ou une construction hors toit pour un toit plat ou directement au sol dans toutes les cours d'un terrain; 2. si le mât du drapeau est installé sur un faîte de toit, sur un toit plat ou une construction hors toit d'un bâtiment, ce faîte, ce toit ou cette construction doit être situé à une hauteur d'au moins 10 m, mesurée par rapport à la couronne de rue; 3. la hauteur du mat du drapeau est installée ne peut excéder 10 m; 4. la superficie de chaque drapeau est d'au plus 2 m2; 5. au plus 3 drapeaux d'un pays ou d'une entité géographique ou d'un organisme com­ munautaire, politique, civique, philanthropique, religieux, éducationnel ou culturel sont autorisés par terrain; 6. au plus 1 drapeau faisant l'objet d'un affichage commercial est autorisé par terrain. 9 Enseigne sur un silo ou sur tout au­ tre bâtiment agricole Une enseigne sur un silo ou sur tout autre bâtiment agricole est autorisée conformément aux dispositions suivantes : 1. l'enseigne doit seulement identifier l'exploitation agricole exercée sur le terrain sur lequel elle est située; 2. une enseigne sur bâtiment doit être posée à plat ou peinte sur la paroi d'un silo ou sur le mur extérieur ou la porte d'un bâtiment agricole; 3. une enseigne détachée est autorisée dans toutes les cours d'un terrain; 4. au plus 1 enseigne est autorisée par exploitation agricole ou par terrain; 5. la superficie de cette enseigne ne doit pas excéder 10 m2. Malgré ce qui précède, cette superficie doit être réduite par la superficie des enseignes installées, lorsque l'exploitation agricole ou le terrain concerné est situé dans un type de milieux où un type d'affichage est autorisé en vertu de la section 4 et du titre 7; 6. l'enseigne ne doit pas faire l'objet d'un éclairage ni être composée en tout ou en partie d'un écran numérique. 10 CODE DE L'URBANISME 243 Enseigne particulière Dispositions applicables Représentation artistique murale Une représentation artistique murale est autorisée conformément aux dispositions suivantes : 1. Abrogé 2. une représentation artistique murale peut être située sur une façade d'un bâtiment princi­ pal, autre que la façade principale avant et la façade principale secondaire, ou sur un mur extérieur d'un bâtiment accessoire si la hauteur de cette représentation n'excède pas 2 m. Malgré ce qui précède, une représentation artistique murale peut être située sur une façade principale avant et la façade principale secondaire d'un bâtiment principal situé dans un de type de milieux de catégorie T6 ou CI ou dans un type de milieux CE ou ZH; 3. lorsque la représentation artistique murale est située sur une façade ou un mur d'un bâtiment situé à l'intérieur des territoires d'intérêt patrimonial ou d'un bâtiment d'intérêt patrimonial identifiés sur les feuillets 4 et 5 de l'annexe A ou lorsque la superficie de la représentation artistique murale située sur une façade d'un bâtiment principal excède 4 m2, elle est assujettie, sauf pour une représentation artistique murale projetée par l'entremise d'une projection numérique, à l'approbation d'un PIIA en vertu des titres 8 et 10; 4. la représentation artistique murale ne doit pas faire l'objet d'un éclairage, sauf si elle est projetée numériquement, ni être composée en tout ou en partie d'un écran numérique; 5. Une représentation artistique murale ne peut pas être peinte sur la partie inférieure d'une façade ou d'un mur extérieur d'un bâtiment accessoire située entre le niveau supérieur du mur de fondation ou le niveau du sol, en l'absence d'un tel mur de fondation, et une hauteur de 60 cm mesurée à partir de ce niveau, selon le cas applicable. 11 CDU-1-1, a. 150 (2023-11-08); CDU-1-9, a. 8 (2024-09-04); CDU-1-5, a. 68 (2025-04-02); SECTION 6 Enseignes temporaires 582. Malgré la section 4, les enseignes du tableau suivant sont autorisées sur l'ensemble du territoire, et ce, conformé­ ment aux dispositions qui y sont prescrites. Tableau 110. Dispositions relatives aux enseignes temporaires Enseigne temporaire Dispositions applicables Enseigne mobile de type « cheva­ let » ou de type « sandwich » Une enseigne mobile de type « chevalet » ou de type « sandwich » est autorisée conformément aux dispositions suivantes : 1. l'enseigne peut uniquement être installée dans la cour avant ou avant secondaire du terrain de l'établissement à laquelle elle réfère ou sur un trottoir du domaine public devant cet établissement en autant qu'une allée d'une largeur d'au moins de 1,5 m libre de toute entrave permet la circulation piétonnière sur cette portion de trottoir; 2. au plus 1 enseigne est autorisée par établissement; 3. la superficie cette enseigne est d'au plus 1 m2; 4. la hauteur de l'enseigne et de son support ne peut excéder 1,25 m; 5. l'enseigne ne doit pas faire l'objet d'un éclairage ni être composée en tout ou en partie d'un écran numérique; 6. l'enseigne doit être retirée en dehors des heures d'ouverture de l'établissement. 1 CODE DE L'URBANISME 244 Enseigne temporaire Dispositions applicables Une enseigne annonçant une ven­ te-débarras Une enseigne annonçant une vente-débarras est autorisée conformément aux dispositions suivantes : 1. l'enseigne doit uniquement être détachée; 2. l'enseigne doit être directionnelle ou faire l'objet d'un affichage d'identification; 3. l'enseigne peut uniquement être installée dans la cour avant ou avant secondaire du terrain de la vente-débarras à laquelle elle réfère; 4. au plus 1 enseigne est autorisée par terrain; 5. la superficie de cette enseigne est d'au plus 1 m2; 6. la hauteur de l'enseigne et de son support ne peut excéder 3 m; 7. l'enseigne ne doit pas faire l'objet d'un éclairage ni être composée en tout ou en partie d'un écran numérique; 8. l'enseigne doit être installée dans les 12 heures précédant le jour de la vente-débarras et être retirée le jour même de la vente-débarras. 2 Enseigne, drapeau, bannière fa­ nion, banderole ou oriflamme an­ nonçant un événement spécial ou une campagne Un drapeau, une bannière, un fanion, une banderole, une oriflamme ou toute autre enseigne annonçant un événement spécial ou une campagne est autorisé conformément aux disposi­ tions suivantes : 1. l'événement spécial ou la campagne doit être organisé par un organisme communautaire, politique, civique, philanthropique, religieux, éducationnel ou culturel; 2. seules des enseignes faisant l'objet d'un affichage informatif ou publicitaire sont autori­ sées; 3. une enseigne faisant l'objet d'un affichage informatif doit uniquement annoncer l'événe­ ment spécial ou la campagne, et ce, sans référer à un produit ou un service. Malgré ce qui précède, cette enseigne peut également être directionnelle et afficher le nom, le logo ou l'emblème de l'organisme; 4. une enseigne faisant l'objet d'un affichage publicitaire doit faire un lien entre la publicité et l'événement spécial ou la campagne; 5. une enseigne sur bâtiment doit être posée à plat sur une façade autorisée en vertu de la sous-section 1 de la section 2; 6. une enseigne détachée peut être installée dans une cour donnant sur une façade mentionnée au paragraphe précédent ou dans toutes les cours d'un terrain lorsqu'il ne comporte pas de bâtiment principal; 7. la superficie totale des enseignes faisant l'objet d'un affichage informatif ou publicitaire est, dans chacun de ces cas, d'au plus 12 m2; 8. la hauteur d'une enseigne détachée et de son support ne peut excéder 10 m pour un drapeau, une banderole ou une oriflamme et 6 m pour tout autre enseigne; 9. les enseignes ne doivent pas faire l'objet d'un éclairage ni être composées en tout ou en partie d'un écran numérique; 10. les enseignes doivent être installées au plus tôt 30 jours précédant la tenue de l'événe­ ment spécial ou de la campagne et retirée au plus tard 7 jours suivant la fin de cet événement ou de cette campagne. 3 CODE DE L'URBANISME 245 Enseigne temporaire Dispositions applicables Enseigne, drapeau, bannière, fa­ nion, banderole ou oriflamme an­ nonçant un événement commercial Un drapeau, une bannière, un fanion, une banderole, une oriflamme ou toute autre enseigne annonçant un événement commercial est autorisé conformément aux dispositions suivantes : 1. l'enseigne peut être directionnelle et faire l'objet d'un affichage commercial annonçant un solde, une vente ou une liquidation de produits et services d'un établissement, une inauguration ou une fermeture d'un tel établissement, une campagne de recrutement, une activité commerciale exceptionnelle ou un changement de propriétaire; 2. une enseigne sur bâtiment doit être posée à plat sur une façade autorisée en vertu de la sous-section 1 de la section 2; 3. une enseigne détachée peut être installée dans une cour donnant sur une façade mentionnée au paragraphe précédent ou dans toutes les cours d'un terrain lorsqu'il ne comporte pas de bâtiment principal; 4. au plus 2 enseignes sont autorisées par établissement; 5. la superficie de chaque enseigne est d'au plus 4 m2; 6. la hauteur d'une enseigne détachée et de son support ne peut excéder 10 m pour un drapeau, une banderole ou une oriflamme et 3 m pour tout autre enseigne; 7. l'enseigne ne doit pas faire l'objet d'un éclairage ni être composée en tout ou en partie d'un écran numérique; 8. les enseignes doivent être installées au plus tôt 7 jours précédant la tenue de l'événement et retirées au plus tard 3 jours suivant la fin de cet événement; 9. les enseignes ne peuvent pas être installées plus de 12 semaines consécutives, et ce, au plus une seule fois par année pour un même établissement. 4 Enseigne, drapeau, bannière, fa­ nion, banderole ou oriflamme an­ nonçant une vente extérieure d'ar­ bres et de décorations de Noël, de potées fleuries à l'occasion de la fête de Pâques et de la fête des Mères ou de produits de la ferme Un drapeau, une bannière, un fanion, une banderole, une oriflamme ou toute autre enseigne annonçant une vente extérieure d'arbres et de décorations de Noël, une vente potées fleuries ou une vente de produits de la ferme est autorisé conformément aux dispositions suivantes : 1. l'enseigne peut être directionnelle, faire l'objet d'un affichage commercial annonçant les produits vendus et identifier l'exploitation agricole à l'origine de ces produits; 2. une enseigne sur bâtiment doit être posée à plat sur une façade autorisée en vertu de la sous-section 1 de la section 2; 3. une enseigne détachée peut être installée dans une cour donnant sur une façade men­ tionnée au paragraphe précédent, dans toutes les cours d'un terrain lorsqu'il ne comporte pas de bâtiment principal ou ou sur un kiosque situé sur le domaine public, selon le cas applicable; 4. au plus 1 enseigne est autorisée par établissement ou kiosque; 5. la superficie de l'enseigne est d'au plus 2 m2; 6. la hauteur d'une enseigne détachée et de son support ne peut excéder 3 m; 7. l'enseigne ne doit pas faire l'objet d'un éclairage ni être composée en tout ou en partie d'un écran numérique; 8. l'enseigne doit être installée au plus tôt 3 jours précédant la tenue de la vente et retirée au plus tard 1 jour suivant la fin de cette vente, sauf pour un kiosque situé sur le domaine public où l'enseigne peut uniquement être installée durant la tenue de la vente. 5 CODE DE L'URBANISME 246 Enseigne temporaire Dispositions applicables Enseigne, drapeau, bannière, fa­ nion, banderole ou oriflamme an­ nonçant un marché public ou un marché de quartier extérieur Un drapeau, une bannière, un fanion, une banderole, une oriflamme ou toute autre enseigne annonçant un marché public ou un marché de quartier extérieur est autorisé conformément aux dispositions suivantes : 1. l'enseigne peut être directionnelle et faire l'objet d'un affichage commercial; 2. une enseigne sur bâtiment doit être posée à plat sur une façade autorisée en vertu de la sous-section 1 de la section 2; 3. une enseigne détachée peut être installée dans une cour donnant sur une façade mentionnée au paragraphe précédent ou dans toutes les cours d'un terrain lorsqu'il ne comporte pas de bâtiment principal; 4. au plus une enseigne d'une superficie d'au plus 4 m2 est autorisée pour annoncer le marché; 5. la superficie de chaque enseigne d'un kiosque faisant partie du marché et annonçant les produits vendus à ce kiosque et identifiant l'exploitation agricole à l'origine de ces produits est d'au plus 2 m2; 6. la hauteur d'une enseigne détachée ne peut excéder 6 m si elle annonce le marché et 3 m si elle annonce les produits vendus à un kiosque et l'exploitation agricole à l'origine de ces produits; 7. l'enseigne ne doit pas faire l'objet d'un éclairage ni être composée en tout ou en partie d'un écran numérique; 8. les enseignes peuvent être installées au plus tôt 7 jours précédant la tenue du marché et retirées au plus tard 3 jours suivant la fin de ce marché. 6 Enseigne, drapeau, bannière, fa­ nion, banderole ou oriflamme an­ nonçant une foire, un spectacle ex­ térieur, un festival, une fête popu­ laire, un marché de Noël ou une fête foraine et cirque Un drapeau, une bannière, un fanion, une banderole, une oriflamme ou toute autre enseigne annonçant une foire, un spectacle extérieur, un festival, une fête populaire, un marché de Noël ou une fête foraine et cirque est autorisé conformément aux dispositions suivantes : 1. seules des enseignes faisant l'objet d'affichage informatif ou publicitaire sont autorisées; 2. une enseigne faisant l'objet d'un affichage informatif doit uniquement annoncer la foire, le spectacle extérieur, le festival, la fête populaire, le marché de Noël ou la fête foraine et cirque. Malgré ce qui précède, cette enseigne peut également être directionnelle et afficher le nom, le logo ou l'emblème de l'organisme responsable de l'événement; 3. une enseigne faisant l'objet d'un affichage publicitaire doit faire un lien entre la publicité et la foire, le spectacle extérieur, le festival, la fête populaire, le marché de Noël ou la fête foraine et cirque; 4. une enseigne sur bâtiment doit être posée à plat sur une façade autorisée en vertu de la sous-section 1 de la section 2; 5. l'enseigne peut être installée dans toutes les cours du terrain sur lequel se trouve la foire, le spectacle extérieur, le festival, la fête populaire, le marché de Noël ou la fête foraine et cirque; 6. au plus 2 enseignes faisant l'objet d'un affichage informatif sont autorisées par terrain; 7. la superficie totale de ces enseignes est d'au plus 12 m2; 8. le nombre d'enseignes faisant l'objet d'un affichage publicitaire n'est pas restreint, mais la superficie de chacune de ces enseignes ne peut excéder 1,5 m2; 9. la hauteur d'une enseigne détachée et de son support ne peut excéder 10 m pour un drapeau, une banderole ou une oriflamme et 6 m pour tout autre enseigne; 10. les enseignes ne doivent pas faire l'objet d'un éclairage ni être composées en tout ou en partie d'un écran numérique; 11. les enseignes doivent être installées au plus tôt 15 jours précédant la tenue de la foire, du spectacle extérieur, du festival, de la fête populaire, du marché de Noël ou de la fête foraine et cirque et retirée au plus tard 7 jours suivant la fin de l'événement. 7 CODE DE L'URBANISME 247 Enseigne temporaire Dispositions applicables Enseigne annonçant la mise en vente ou en location d'un logement, d'une chambre, d'un local non rési­ dentiel, d'un bâtiment ou d'un ter­ rain vacant Une enseigne annonçant la mise en vente ou en location d'un logement, d'une chambre, d'un local non résidentiel, d'un bâtiment ou d'un terrain vacant est autorisée conformément aux dispositions suivantes : 1. l'enseigne doit uniquement annoncer la mise en vente ou en location d'un logement, d'une chambre, d'un local non résidentiel, d'un bâtiment ou d'un terrain vacant et indiquer les coordonnées du courtier et de son entreprise de courtage ou du vendeur ou locateur; 2. une enseigne sur bâtiment doit être posée à plat sur la façade principale avant ou la façade principale secondaire. En plus des endroits autorisés en vertu de la sous-section 1 de la section 2, l'enseigne posée à plat peut également être installée sur une façade, sur un porche, un perron, une galerie ou un balcon, incluant leur garde-corps; 3. une enseigne détachée peut uniquement être installée dans la cour avant ou dans la cour avant secondaire ou dans toutes les cours d'un terrain lorsqu'il ne comporte pas de bâtiment principal; 4. au plus 1 enseigne est autorisée par logement, groupe de 4 chambres, établissement, bâtiment ou terrain, selon le cas applicable; 5. la superficie de l'enseigne est d'au plus 1,5 m2 pour annoncer la mise en vente ou en location d'un logement ou d'un bâtiment de 3 logements et moins ou d'un bâtiment de 9 chambres et moins; 6. la superficie de l'enseigne est d'au plus 3 m2 pour annoncer la mise en vente ou en location d'un local non résidentiel, de tout autre bâtiment ou d'un terrain vacant; 7. la hauteur d'une enseigne détachée et de son support ne peut excéder 2 m; 8. l'enseigne ne doit pas faire l'objet d'un éclairage ni être composée en tout ou en partie d'un écran numérique; 9. l'enseigne doit être installée au plus tôt lors de la mise en vente ou en location et retirée au plus tard 15 jours suivant la signature du contrat de vente ou de location. 8 Enseigne annonçant un projet de construction ou de développement Une enseigne annonçant un projet de construction ou de développement est autorisée confor­ mément aux dispositions suivantes : 1. l'enseigne peut être directionnelle et annoncer uniquement le projet de construction ou de développement; 2. l'enseigne doit uniquement être détachée; 3. malgré le paragraphe 1, une enseigne peut être posée à plat sur la clôture de sécurité du chantier de construction ou la toile anti-poussière de ce même chantier; 4. au plus 1 enseigne est autorisée pour un projet comprenant un seul terrain et au plus 2 enseignes sont autorisées pour les projets comprenant 2 terrains et plus; 5. l'enseigne doit être située sur le terrain ou sur un des terrains où est situé de projet; 6. la superficie de chaque enseigne est d'au plus 10 m2; 7. la hauteur des enseignes et de leur support ne peut excéder 6 m; 8. l'enseigne ne doit pas faire l'objet d'un éclairage ni être composée en tout ou en partie d'un écran numérique; 9. l'enseigne doit être installée au plus tôt lors de la mise en vente des logements, des chambres, des locaux, des bâtiments ou des terrains, selon le cas applicable, du projet et retirée au plus tard 15 jours suivant la première échéance entre la fin de validité du permis de construction et lorsque que 90 % des logements, des locaux, des bâtiments ou des terrains, selon le cas applicable, sont construits. 9 CODE DE L'URBANISME 248 Enseigne temporaire Dispositions applicables Enseigne identifiant des profession­ nels ou des entrepreneurs partici­ pant à un chantier de construction Une enseigne identifiant des professionnels ou des entrepreneurs participant à un chantier de construction est autorisée conformément aux dispositions suivantes : 1. l'enseigne doit uniquement être détachée; 2. malgré le paragraphe précédent, une enseigne peut être posée à plat sur la clôture de sécurité du chantier de construction ou la toile anti-poussière de ce même chantier, et ce, uniquement si elle ne peut être installée à aucun autre endroit sur le terrain du chantier; 3. au plus une enseigne est autorisée par terrain ou chantier; 4. l'enseigne doit être située sur le terrain ou sur un des terrains du chantier; 5. la superficie de l'enseigne est d'au plus 3 m2; 6. la hauteur de l'enseigne et de son support ne peut excéder 6 m; 7. l'enseigne ne doit pas faire l'objet d'un éclairage ni être composée en tout ou en partie d'un écran numérique; 8. l'enseigne doit être installée au plus tôt après la délivrance du permis de construction ou du certificat d'autorisation, selon le cas applicable, et retirée au plus tard 15 jours suivant la fin de validité de ce permis ou de ce certificat. 10 Enseigne indiquant les consignes de sécurité d'un chantier de cons­ truction Une enseigne indiquant les consignes de sécurité d'un chantier de construction est autorisée conformément aux dispositions suivantes : 1. l'enseigne peut être directionnelle et indiquer uniquement l'entrée du chantier de construc­ tion et les consignes de sécurité à respecter; 2. l'enseigne peut être détachée ou posée à plat sur la clôture de sécurité du chantier de construction; 3. l'enseigne doit être située bordure d'un accès du chantier de construction ou à l'intérieur de la clôture de sécurité de ce chantier; 4. l'enseigne peut faire l'objet d'un éclairage, mais uniquement par réflexion; 5. l'enseigne ne doit pas être composée en tout ou en partie d'un écran numérique. 11 Représentation artistique murale durant un chantier de construction Une représentation artistique murale durant un chantier de construction est autorisée conformé­ ment aux dispositions suivantes : 1. la représentation artistique murale peut située sur la clôture de sécurité du chantier de construction ou de démolition, posée à plat sur cette clôture ou peinte ou imprimée sur la toile anti-poussière de ce même chantier; 2. la représentation artistique murale ne doit pas faire l'objet d'un éclairage ni être composée en tout ou en partie d'un écran numérique. 12 Enseigne commémorative ou d'in­ terprétation durant un chantier d'in­ tervention archéologique Une enseigne commémorative ou d'interprétation durant un chantier d'intervention archéologi­ que est autorisée conformément aux dispositions suivantes : 1. l'enseigne peut être peinte, apposée ou imprimée sur la clôture de sécurité du chantier d'intervention archéologique, posée à plat sur cette clôture, peinte ou imprimée sur la toile anti-poussière de ce même chantier; 2. l'enseigne peut également être apposée ou imprimée sur une structure mobile située en bordure du chantier d'intervention archéologique ou posée à plat ou en saillie sur cette structure; 3. l'enseigne ne doit pas faire l'objet d'un éclairage ni être composée en tout ou en partie d'un écran numérique. 13 CODE DE L'URBANISME 249 Enseigne temporaire Dispositions applicables Enseigne, drapeau, bannière, fa­ nion, banderole ou oriflamme an­ nonçant un centre jardin Un drapeau, une bannière, un fanion, une banderole, une oriflamme ou toute autre enseigne annonçant un centre jardin est autorisé conformément aux dispositions suivantes : 1. l'enseigne peut être directionnelle et faire l'objet d'un affichage commercial; 2. l'enseigne peut être installée dans toutes les cours du terrain sur lequel se trouve le centre jardin; 3. au plus 2 enseignes d'une superficie maximale de 4 m2 chacune sont autorisées pour annoncer le centre jardin; 4. le nombre d'enseignes annonçant les produits vendus dans le centre jardin n'est pas restreint, mais la superficie de chacune de ces enseignes ne peut pas excéder 1,5 m2; 5. la superficie totale de toutes les enseignes est d'au plus 12 m²; 6. a hauteur d'une enseigne détachée et de son support ne peut pas excéder 6 m si elle annonce le centre jardin et 3 m si elle annonce les produits vendus; 7. les enseignes ne doivent pas faire l'objet d'un éclairage ni être composées en tout ou en partie d'un écran numérique; 8. les enseignes peuvent être installées au plus tôt 15 jours précédant la tenue du centre jardin et doivent être retirées au plus tard 7 jours suivant la fin de ce centre jardin. 14 CDU-1-5, a. 69 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 118 (2026-06-08) SECTION 7 Panneau-réclame Sous-section 1 Prohibition 583. Les prohibitions applicables à une enseigne des sous-sections 2 et 3 de la section 1 s'appliquent également à un panneau-réclame, en faisant les adaptations nécessaires. Sous-section 2 Localisation d'un panneau-réclame 584. Un panneau-réclame peut uniquement être installé, à la fois : 1. à un endroit conforme à la Loi interdisant l'affichage publicitaire le long de certaines voies de circulation (RLRQ, c. A-7.0001); 2. sur un terrain vacant ou occupé uniquement par un service d'utilité publique ou encore dans l'emprise d'une voie de circulation publique; 3. dans un type de milieux T6.1, T6.2, T6.3, T6.4, ZC, CE, ZP ou ZH ou dans un type de milieux de catégorie CI, ZI ou SZD; 4. à une distance d'au plus 60 m d'une autoroute ou de ses voies de desserte, mesurée entre la base de son support et la bordure de la chaussée de cette autoroute ou de sa voie de desserte la plus rapprochée de cette base. Cette distance ne peut pas être mesurée à partir d'une bretelle ou d'une voie d'un échangeur de l'autoroute. CDU-1-1, a. 151 (2023-11-08); Sous-section 3 Empiètement d'un panneau-réclame au-dessus d'une voie de circulation publique CDU-1-1, a. 152 (2023-11-08); 585. Aucune partie d'un panneau-réclame, incluant son support, ne peut faire saillie au-dessus d'une voie de circulation publique. CDU-1-1, a. 153 (2023-11-08); CODE DE L'URBANISME 250 Sous-section 4 Construction et entretien d'un panneau-réclame 586. La construction et l'entretien d'un panneau-réclame et de son support doivent être conformes aux sous-sections 6 et 7 de la section 1, en faisant les adaptations nécessaires, et aux dispositions suivantes : 1. un panneau-réclame doit être érigé sur une fondation et un support dont la résistance est approuvée par un ingénieur; 2. la résistance à la poussée exercée par le vent sur la surface d'affichage et sur le support d'un panneau-réclame doit également être approuvée par un ingénieur. Sous-section 5 Installation, implantation et dimensions d'un panneau-réclame 587. Le seul mode d'installation autorisé pour un panneau-réclame est celui du panneau-réclame détaché sur poteau. 588. Un panneau-réclame doit être implanté à une distance d'au moins : 1. Abrogé 2. Abrogé 3. 10 m d'un bâtiment, mesuré entre un panneau-réclame et la partie la plus rapprochée du bâtiment. CDU-1-1, a. 154 (2023-11-08); 589. Le nombre de surfaces d'affichage par support de panneau-réclame ne peut excéder : 1. 2, dans le cas des surfaces d'affichage orientées de manière à exclusivement capter l'attention des usagers d'une autoroute; 2. 1, dans le cas d'une surface d'affichage orientée de manière à capter l'attention des usagers d'une voie de circulation publique autre qu'une autoroute, et ce, à la condition qu'elle soit installée sur un support dont au moins une autre surface d'affichage est orientée de manière à exclusivement capter l'attention des usagers d'une autoroute. CDU-1-1, a. 155 (2023-11-08); 590. Un panneau-réclame doit être conforme aux dimensions suivantes : 1. la surface d'affichage d'un panneau-réclame, mesurée en englobant la totalité de l'arrière-plan ainsi que toute partie du panneau-réclame qui excède cet arrière-plan, mais en l'appliquant sur une seule surface, ne peut excéder : a. 20 m2 s'il n'est pas orienté de manière à capter l'attention des usagers d'une autoroute; b. 65 m2 s'il est orienté de manière à capter l'attention des usagers d'une autoroute. 2. la hauteur d'un panneau-réclame et de son support ne peut excéder 16 m. 591. Un support de panneau-réclame peut être utilisé pour l'installation et le maintien de 1 à 3 faces ou panneaux. 592. Un panneau-réclame qui n'est pas orienté de manière à capter l'attention des usagers d'une autoroute peut seule­ ment être installé et maintenu sur un support comportant au moins un panneau-réclame orienté de manière à capter l'attention des usagers d'une autoroute. Sous-section 6 Éclairage et écran numérique d'un panneau-réclame 593. L'éclairage d'un panneau-réclame doit être conforme à la sous-section 8 de la section 1, en faisant les adaptations nécessaires, et aux dispositions suivantes : 1. le panneau-réclame peut uniquement faire l'objet d'un éclairage par réflexion; 2. aucune partie mécanique permettant de modifier automatiquement un message publicitaire ne peut composer un panneau-réclame. CODE DE L'URBANISME 251 594. Malgré l'article précédent, la surface d'affichage d'un panneau-réclame peut être composée en tout ou en partie d'un écran numérique si elle est : 1. orientée de manière à capter l'attention des usagers d'une autoroute; 2. munie d'un dispositif réduisant la luminosité de l'écran lorsque la luminosité ambiante s'affaiblit. CODE DE L'URBANISME 252 CHAPITRE 7 MILIEUX NATURELS ET ENVIRONNEMENT SECTION 1 Protection des rives, du littoral et des plaines inondables Sous-section 1 Application 595. Cette section s'applique, à une rive, à un littoral ou à une plaine inondable, selon le cas applicable. Sous-section 2 Protection des rives 596. Un arbre ou un arbuste planté dans la rive doit être une espèce indigène au Québec (dans le cas d'un arbre, les espèces indigènes au Québec sont identifiées à l'annexe I), non envahissante. Un arbre requis planté dans la rive doit avoir au moins 30 mm de D.H.P. CDU-1-1, a. 156 (2023-11-08); 597. Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception des construc­ tions, des ouvrages et des travaux suivants si leur réalisation respecte les mesures de protection des plaines inondables prescrites à la sous-section 5 : 1. l'entretien, la réparation, la modernisation et la démolition des constructions et ouvrages existants utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; 2. les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c.Q-2) ou s'ils sont soumis à une déclaration de conformité ou exemptés de l'application de cette loi en vertu d'un règlement provincial. Malgré ce qui précède, les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, publiques ou d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, qui ne sont pas assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c.Q-2) sont autorisés dans la portion de la rive comprise entre 10 et 15 m de la ligne des hautes eaux de la rivière des Mille Îles, de la rivière des Prairies et du lac des Deux Montagnes, s'il est démontré par un biologiste que la profondeur de la rive de 15 m est différente de celle visée par la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI) (qui est de 10 ou 15 m de la ligne des hautes eaux, selon le cas applicable); 3. l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public s'il n'y a aucune augmentation de son emprise au sol ni aucun ajout de superficie qui excède ses dimensions au sol (ex. : partie de bâtiment en saillie); 4. la construction d'un bâtiment principal ou son agrandissement impliquant une augmentation de son emprise au sol ou un ajout de superficie qui excède ses dimensions au sol (ex. : partie de bâtiment en saillie), et ce, à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : a. les dimensions du terrain ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la rive et il ne peut pas être réalisé ailleurs sur le terrain; b. le terrain formait un ou plusieurs lots distincts ou il constituait un terrain dont les tenants et les aboutissants étaient décrits dans un ou plusieurs actes enregistrés : i. le 29 août 1995 pour un terrain situé en totalité ou en partie dans la rive de la rivière des Mille Îles, de la rivière des Prairies et du lac des Deux Montagnes; ii. le 13 janvier 2014 pour un terrain situé en totalité ou en partie dans la rive d'un cours d'eau autre que l'un de ceux mentionnés au sous-paragraphe i) précédent; c. le terrain n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain lorsque de telles zones seront identifiées en vertu de ce règlement; d. une bande de protection d'une profondeur d'au moins 5 m, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. Pour CODE DE L'URBANISME 253 l'application de ce sous-paragraphe, la remise à l'état naturel de cette bande doit être réalisée par la plantation d'arbustes d'une hauteur d'au moins 0,3 m, selon une concentration d'au moins 1 arbuste par m2 de superficie au sol et par l'ensemencement d'un mélange de semences entre ces arbustes ou, s'il y a présence de gazon, par la cessation de sa tonte; 5. la construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire de type garage, remise (cabanon) ou l'implantation d'un équipe­ ment accessoire de type piscine hors terre ou spa est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : a. les dimensions du terrain ne permettent plus cette construction, érection ou implantation à la suite de la création de la rive; b. le terrain formait un ou plusieurs lots distincts ou il constituait un terrain dont les tenants et les aboutissants étaient décrits dans un ou plusieurs actes enregistrés : i. le 29 août 1995 pour un terrain situé en totalité ou en partie dans la rive de la rivière des Mille Îles, de la rivière des Prairies et du lac des Deux Montagnes; ii. le 13 janvier 2014 pour un terrain situé en totalité ou en partie dans la rive d'un cours d'eau autre que l'un de ceux mentionnés au sous-paragraphe i) précédent; c. une bande de protection d'une profondeur d'au moins 5 m, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. Pour l'application de ce sous-paragraphe, la remise à l'état naturel dans cette bande doit être réalisée par la plantation d'arbustes d'une hauteur d'au moins 0,3 m, selon une concentration d'au moins 1 arbuste par mètre carré de superficie au sol, et par l'ensemencement d'un mélange de semences entre ces arbustes ou, s'il y a présence de gazon, par la cessation de sa tonte; d. le bâtiment accessoire ou la construction accessoire doit reposer sur le terrain sans remblai ni déblai; 6. les ouvrages et les travaux suivants relatifs à la végétation : a. les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1) et à ses règlements d'application; b. la coupe d'assainissement, à la condition que chaque arbre abattu d'au moins 30 mm de D.H.P. dans le cas d'un arbre feuillu et d'une hauteur d'au moins 1,5 m dans le cas d'un conifère est remplacé par un nouvel arbre planté conformément aux dispositions suivantes : i. l'arbre est conforme à l'article 596; ii. l'arbre doit être planté dans les 6 mois de la fin de la coupe, sans compter les mois de décembre, janvier, février et mars; iii. lorsqu'un plan de réhabilitation est requis, le plan de réhabilitation confirme que l'arbre est adapté à la rive dans lequel il est planté; iv. l'arbre doit être planté dans la rive, sauf si le professionnel ayant préparé le plan de réhabilitation, lorsque requis, émet l'avis qu'une telle plantation nuirait à la réhabilitation de la rive. Dans cette éventualité, l'arbre doit être planté ailleurs sur le terrain concerné; c. la récolte d'arbres de 50 % des tiges d'au moins 100 mm de D.H.P., à la condition de préserver dans cette rive un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; d. la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé, à la condition que chaque arbre abattu d'au moins 30 mm de D.H.P. dans le cas d'un arbre feuillu et d'une hauteur d'au moins 1,5 m dans le cas d'un conifère, doive être remplacé dans cette rive par un nouvel arbre planté conformément aux dispositions suivantes : i. l'arbre est conforme à l'article 596; ii. l'arbre doit être planté dans les 6 mois de la fin de la coupe, sans compter les mois de décembre, janvier, février et mars; iii. lorsqu'un plan de réhabilitation est requis, le plan de réhabilitation confirme que l'arbre est adapté à la rive dans lequel il est planté; iv. l'arbre doit être planté dans la rive, sauf dans les cas suivants où l'arbre doit être planté ailleurs sur le terrain concerné : CODE DE L'URBANISME 254 A. si le professionnel ayant préparé le plan de réhabilitation, lorsque requis, émet l'avis qu'une telle planta­ tion nuirait à la réhabilitation de la rive; B. si la rive est densément boisée ou présente des conditions abiotiques ne permettant pas la croissance d'un arbre; e. la coupe nécessaire à l'aménagement d'une seule percée par terrain donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, aux conditions suivantes : i. cette percée ne doit pas correspondre à plus de 30 % de la largeur du terrain, sans excéder 5 m de largeur; ii. l'aménagement de cette percée doit permettre le maintien d'herbacés et d'arbustes dans cette rive sans avoir pour effet de modifier la topographie du sol ou de créer de l'érosion; iii. l'accès au cours d'eau, comme, à titre d'exemples, un chemin, un sentier, un escalier ou une passerelle d'accès à un quai, doit : A. avoir une largeur d'au plus 1,5 m dans le cas d'un chemin d'un sentier ou d'un escalier; B. être constitué de matériaux perméables; C. ne pas créer des zones d'érosion ni laisser de sol à nu; D. être réalisé en respectant la topographie naturelle; f. l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une seule percée par terrain, lorsque la pente de la rive est supérieure ou égale à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un seul sentier ou d'un seul escalier par terrain qui donne accès au plan d'eau, aux conditions suivantes : i. cette percée ne doit pas correspondre à plus de 30 % de la largeur du terrain, sans excéder 5 m de largeur; ii. un arbre situé à l'intérieur des limites de ce sentier ou de cet escalier ne peut pas être abattu, sauf s'il répond à l'une des conditions prescrites à la sous-section 9 de la section 3 du chapitre 4 permettant un tel abattage; iii. le sentier ou l'escalier, doit : A. avoir une largeur d'au plus 1,5 m; B. être constitué de matériaux perméables; C. ne pas créer des zones d'érosion ni laisser de sol à nu; D. être réalisé en respectant la topographie naturelle; g. aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales indigènes au Québec (dans le cas d'un arbre, les espèces indigènes au Québec sont identifiées à l'annexe I), non envahissantes, et adaptées aux conditions du milieu, d'arbres, d'arbustes ou d'herbacées ainsi que les travaux nécessaires à ces fins; h. les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %; i. les travaux arboricoles, autres que l'abattage d'un arbuste ou d'un arbre, recommandés par un professionnel compétent en la matière (ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, ingénieur forestier, etc.), selon le cas applicable et effectués selon les normes reconnues, permettant de réduire ou d'éliminer la menace posée par un arbre envers la sécurité des personnes ou des biens; j. la coupe ou l'abattage d'arbres, d'arbustes et de plantes appartenant à une espèce exotique envahissante, lorsque ces travaux sont inclus dans un plan de contrôle et de végétalisation. Ce plan doit être réalisé par un professionnel compétent en la matière (ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, ingénieur forestier, etc.), selon le cas applicable, et comprendre au moins un plan localisant les espèces exotiques envahissantes à éliminer , un plan de végétalisation, une description de la méthode de travail, un phasage des travaux ainsi que les mesures de mitigation permettant d'assurer la protection du cours d'eau pendant les travaux. Le plan de végétalisation doit au moins prévoir dans la rive : i. le remplacement du tiers des arbres abattus d'au moins 30 mm de D.H.P. dans le cas d'un arbre feuillu et d'une hauteur d'au moins 1,5 m dans le cas d'un conifère par des arbres plantés conformément aux dispositions suivantes : A. les arbres sont conformes à l'article 596; B. les arbres doivent être plantés dans les 6 mois de la fin de la coupe, sans compter les mois de décembre, janvier, février et mars; CODE DE L'URBANISME 255 C. le plan de végétalisation, ou lorsqu'un plan de réhabilitation est requis, ces plans confirment que les arbres sont adaptés à la rive dans lequel ils sont plantés; D. les arbres doivent être plantés dans la rive, sauf si le professionnel ayant préparé le plan de végétalisa­ tion ou le plan de réhabilitation, lorsque requis, émet l'avis qu'une telle plantation nuise à la végétalisa­ tion ou à la réhabilitation de la rive, selon le cas applicable. Dans cette éventualité, les arbres doivent être plantés ailleurs sur le terrain concerné; ii. la plantation en quinconce d'arbustes adaptés au milieu, à une densité d'au moins 1 arbuste par 2 m2 de superficie au sol, de toutes les zones où des arbustes exotiques envahissants ont été éliminés; iii. l'ensemencement par un mélange d'espèces de toutes les zones où des herbacées exotiques envahissantes ont été éliminées; k. la taille ou l'abattage d'une haie servant à délimiter un terrain. Dans le cas de l'abattage, la superficie au sol de la haie abattue doit être remplacée par une plantation d'arbres ou d'arbustes sur le même terrain et dans la rive, selon les modalités suivantes : i. la plantation d'un arbre conformément aux dispositions suivantes pour chaque 7 m2 de superficie au sol de haie abattue : A. l'arbre est conforme à l'article 596; B. l'arbre doit être planté dans les 6 mois de la fin de la coupe, sans compter les mois de décembre, janvier, février et mars; C. lorsqu'un plan de réhabilitation est requis, ce plan confirme que l'arbre est adapté à la rive dans lequel il est planté; D. l'arbre doit être planté dans la rive, sauf si le professionnel ayant préparé le plan de réhabilitation, lorsque requis, émet l'avis qu'une telle plantation nuise à la végétalisation ou à la réhabilitation de la rive, selon le cas applicable. Dans cette éventualité, l'arbre doit être planté ailleurs sur le terrain concerné; ii. la plantation d'un arbuste pour chaque mètre carré de superficie au sol de haie abattue; 7. la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande de végétation d'une profondeur d'au moins 3 m, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. S'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à moins 3 m de la ligne des hautes eaux, la bande de végétation à conserver doit inclure au moins 1 m de profondeur sur le haut du talus; 8. les ouvrages et les travaux suivants : a. l'installation de clôtures en limitant le déboisement au strict nécessaire, soit uniquement pour permettre cette installation; b. l'implantation, la réalisation ou l'entretien d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; c. l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; d. les équipements nécessaires à l'aquaculture; e. une installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c.Q-2); f. lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique, tels les perrés, les gabions ou finalement, les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle, et ce, aux conditions des techniques des travaux de stabilisation de la rive décrites à la sous-section 3 et aux conditions suivantes : i. les ouvrages de stabilisation en béton ou en gabion sont interdits; ii. lorsque l'ouvrage de stabilisation existant est dangereux, dégradé ou désuet, les travaux de démolition et de remplacement par un nouvel ouvrage de stabilisation doivent être réalisés conformément aux techniques des travaux de stabilisation de la rive décrites à la sous-section 3; iii. une superficie au sol correspondant à au moins 30 % de la superficie totale au sol des travaux de stabilisa­ tion de la rive doit être recouverte de végétation (plantes, arbustes ou arbres) dans la rive; CODE DE L'URBANISME 256 iv. lorsqu'il y a présence d'une pente de 18 degrés et moins, la stabilisation végétale est la seule autorisée, à moins qu'un ingénieur géotechnique ou hydrologique démontre de manière détaillée que les conditions causant l'érosion, la nature des sols et la présence d'un risque pour les constructions existantes, ou autres contraintes font en sorte que la technique de stabilisation végétale n'est pas celle qui permet d'implanter le plus de végétation, de préserver le plus d'arbres existants et d'adoucir la pente; g. les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins autres que municipales, commerciales, in­ dustrielles, publiques ou pour fins d'accès public et aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2); h. la reconstruction ou l'élargissement d'une rue, d'une route ou d'un chemin existant, incluant les chemins de ferme et chemins forestiers; i. les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral, conformément à la sous-section 4; j. les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1) et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'état; k. les travaux de remise en état exigés et encadrés par la Ville et visant à rétablir les conditions d'origine, tels que le retrait de remblai ou la plantation d'espèces végétales indigènes (dans le cas d'un arbre, les espèces indigènes au Québec sont identifiées à l'annexe I), non envahissantes, au Québec et adaptées aux conditions du milieu, à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public. CDU-1-1, a. 157 (2023-11-08); 598. À moins d'indication contraire, les interventions de contrôle de la végétation, dont la tonte de gazon, le débroussailla­ ge, l'abattage d'arbres, l'épandage de paillis, l'utilisation de géotextile pour étouffer le gazon et l'épandage d'engrais, sont interdites dans la rive. Malgré l'article 597 et l'alinéa précédent, l'entretien de la végétation, comprenant la tonte du gazon, le débroussaillage et l'abattage d'arbres, mais excluant l'épandage d'engrais, est permis dans une bande d'une largeur ou d'une profondeur, selon le cas applicable, d'au plus 2 m entourant une construction existante ou à un bâtiment existant empiétant dans la rive à la date d'entrée en vigueur de ce règlement7. 599. Lorsque la rive n'est pas végétalisée à l'état naturel, des mesures doivent être prises afin de la végétaliser avec des végétaux indigènes au Québec (dans le cas d'un arbre, les espèces indigènes au Québec sont identifiées à l'annexe I), non envahissants, et ce, sur une bande de 5 m et plus de profondeur, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, dans un délai de 12 mois suivant l'émission d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation. Cette mesure ne s'applique pas aux situations où des travaux ont été faits en contravention à ce règlement, auxquels cas la végétalisation de la totalité de la rive s'impose. Au sens du premier alinéa, la végétalisation de la rive consiste à implanter des espèces végétales herbacées, arbustives et arborescentes, selon les modalités suivantes : 1. l'espace à régénérer doit être recouvert entièrement d'espèces végétales herbacées; 2. des espèces végétales arbustives doivent être plantées à une distance d'au plus 2 m l'une de l'autre; 3. des arbres adaptés aux milieux riverains doivent être plantés à une distance d'au plus 5 m l'un de l'autre. Malgré les deux premiers alinéas, la végétalisation sur les 5 premiers mètres de la rive, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, ne s'applique pas aux situations suivantes : 7La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022. CODE DE L'URBANISME 257 1. à un emplacement aménagé pour fins de plage publique, de plage d'un établissement commercial ou de plage d'un établissement récréatif, pour fins d'accès publics à un plan d'eau ou pour fins d'utilités publiques lorsque celles-ci nécessitent un dégagement de la végétation; 2. dans une bande de dégagement d'une largeur ou d'une profondeur, selon le cas applicable, de 2 m au pourtour des bâtiments et constructions existants empiétant dans la rive à la date d'entrée en vigueur de ce règlement8. CDU-1-1, a. 158 (2023-11-08); Sous-section 3 Travaux de stabilisation de la rive 600. Cette sous-section s'applique lorsque des travaux de stabilisation de la rive sont prescrits en vertu de la sous-sec­ tion 2. 601. Les travaux de stabilisation de la rive autorisés faisant appel à des techniques de végétalisation des rives et de génie végétal doivent être réalisés conformément aux dispositions suivantes : 1. les travaux doivent prévoir la plantation de végétaux indigènes au Québec (dans le cas d'un arbre, les espèces indigènes au Québec sont identifiées à l'annexe I), non envahissants, et adaptés aux conditions du milieu sur une profondeur d'au moins 5 m calculée à partir de la ligne des hautes eaux. Les plantations dans cette zone doivent comporter au minimum 1 arbuste par m2 et 1 arbre par 100 m2, alors que le reste de la surface doit être ensemencé ou planté d'herbacées ou de plantes indigènes au Québec, non envahissantes. Dans le cas où il se trouve des équi­ pements ou bâtiments accessoires dans cette zone, une distance de 2 m autour de ces équipements ou bâtiments accessoires peut être maintenue en gazon; 2. le reprofilage du talus est autorisé si la pente du talus est adoucie par rapport à l'angle initial; 3. l'abattage d'arbres morts, dépérissant, déchaussés ou appartenant à une espèce exotique envahissante est autorisé lorsqu'il ne peut être évité. Ces arbres doivent être remplacés à la fin des travaux; 4. la terre excavée dans le cadre des travaux de stabilisation doit être disposée à l'extérieur de la rive et de la plaine inondable; 5. l'ajout d'une épaisseur d'au plus 0,3 m de terre de qualité nécessaire pour la survie des végétaux est autorisé; 6. les pierres et autres matériaux inertes ne sont pas utilisés, sauf la mise en place d'une clé d'enrochement d'une profondeur et d'une hauteur d'au plus 1 et 2 m respectivement, s'il est nécessaire de stabiliser le bas de l'ouvrage ou de l'aménagement. La clé d'enrochement ne doit pas accentuer l'angle de la pente; 7. les tapis de stabilisation, matelas, ou treillis visant à maintenir les végétaux doivent être faits de matériaux biodégra­ dables et doivent être solidement fixés au sol par des piquets d'au moins 0,3 m de longueur. L'utilisation d'un tapis synthétique est autorisée seulement dans le cas où il est démontré que les conditions ne permettent pas à un tapis de stabilisation biodégradable, combiné à la végétation, d'assurer la stabilité; 8. les techniques de génie végétal doivent utiliser des bois exempts de produits synthétiques; 9. des mesures de contrôle de l'érosion, des sédiments et des matières en suspension doivent être mises en place avant le début des travaux et maintenues en bon état de fonctionnement tout au long des travaux; 10. pendant les travaux, si ceux-ci sont interrompus plus de 24 heures, un sol à nu doit être protégé du lessivage par un tapis ou une bâche. Lorsque les travaux nécessitant de la machinerie sont terminés, le sol à nu doit être recouvert d'un tapis de stabilisation et de végétaux dans un délai d'au plus 48 heures. CDU-1-1, a. 159 (2023-11-08); 602. Les travaux et ouvrages de stabilisation mécanique de la rive autorisés doivent être réalisés en combinaison avec les techniques de végétalisation des rives et de génie végétal et conformément aux dispositions suivantes : 8La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022. CODE DE L'URBANISME 258 1. un ingénieur géotechnique ou hydrologique doit démontrer de manière détaillée que les conditions d'érosion et autres contraintes font en sorte que la technique proposée est celle qui permet d'implanter le plus de végétation, de préserver le plus d'arbres existants et d'adoucir la pente; 2. la stabilisation mécanique doit être réalisée à l'aide de pierres naturelles, ayant une résistance et une durabilité adaptée à la situation. Le béton et les produits dérivés sont interdits; 3. les travaux de stabilisation doivent inclure la plantation de végétaux indigènes au Québec (dans le cas d'un arbre, les espèces indigènes au Québec sont identifiées à l'annexe I), non envahissants, sur une profondeur d'au moins 5 m, calculée à partir du haut du talus. Dans le cas où des équipements ou des bâtiments accessoires existent dans cette profondeur à la date d'entrée en vigueur de ce règlement9, une bande d'une largeur ou d'une profondeur, selon le cas applicable, d'au plus 2 m autour de ces équipements ou de ces bâtiments peut être maintenue en gazon; 4. l'ouvrage de stabilisation doit prévoir l'insertion de végétaux indigènes au Québec (dans le cas d'un arbre, les espèces indigènes au Québec sont identifiées à l'annexe I), non envahissants, sur au moins 30 % de la surface du talus, par exemple sur les plateaux des gabions ou caissons ou dans les interstices entre les pierres; 5. l'abattage d'arbres morts, dépérissant, instables ou appartenant à une espèce exotique envahissante est autorisé lorsqu'il ne peut être évité. Ces arbres doivent être remplacés à la fin des travaux; 6. l'ajout d'une épaisseur d'au plus 0,3 m de terre de qualité nécessaire pour la survie des végétaux est autorisé; 7. des mesures de contrôle de l'érosion, des sédiments et des matières en suspension doivent être mises en place avant le début des travaux et maintenues en bon état de fonctionnement durant les travaux; 8. pendant les travaux, si ceux-ci sont interrompus plus de 24 heures, un sol à nu doit être protégé du lessivage par un tapis ou une bâche. Lorsque les travaux nécessitant la machinerie sont terminés, le sol à nu doit être recouvert d'un tapis de stabilisation et de végétaux dans un délai d'au plus 48 heures; 9. le volume de pierres ajouté doit être inférieur ou égal au volume de terre excavée; 10. la terre excavée dans le cadre des travaux de stabilisation doit être disposée à l'extérieur de la rive et de la plaine inondable. CDU-1-1, a. 160 (2023-11-08); Sous-section 4 Protection du littoral 603. Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception des construc­ tions, des ouvrages et des travaux suivants, si leur réalisation respecte les mesures de protection des plaines inondables prescrites à la sous-section 5 : 1. les quais, abris ou débarcadères nautiques sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; 2. l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; 3. les équipements nécessaires à l'aquaculture; 4. les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2), à l'exception des installations composées de canaux d'amenée ou de canaux de dérivation destinées à des fins non agricoles; 5. l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; 6. les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblai, effectués par la Ville; 7. les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (RLRQ, c. R-13) et de toute autre loi; 8. l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public; 9. les travaux de remise en état, exigés et encadrés par la Ville et visant à rétablir les conditions d'origine, tel que le retrait de remblai ou la plantation d'espèces végétales indigènes au Québec (dans le cas d'un arbre, les espèces 9La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022. CODE DE L'URBANISME 259 indigènes au Québec sont identifiées à l'annexe I), non envahissantes, et adaptées aux conditions du milieu, à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; 10. les travaux arboricoles, recommandés par un professionnel compétent en la matière (ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, ingénieur forestier, etc.), selon le cas applicable, et effectués selon les normes reconnues, permettant de réduire ou d'éliminer la menace posée par un arbre envers la sécurité des personnes ou des biens. CDU-1-1, a. 161 (2023-11-08); Sous-section 5 Protection des plaines inondables 604. Les plaines inondables sont déterminées aux feuillets de l'annexe E. Ces feuillets déterminent, entre autres, les cotes de crues de la plaine inondable selon la zone de grand courant et la zone de faible courant ainsi que la délimitation de ces zones. En cas de conflit dans l'application des différents moyens de délimitation de la plaine inondable, la cote du risque annuel d'inondation a préséance sur la délimitation de la plaine inondable. Dans cette éventualité, un relevé à jour de terrain exécuté par un arpenteur-géomètre et réalisé conformément à la sous-section 8 doit être déposé pour déterminer l'élévation d'un emplacement. 605. Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants si leur réalisation respecte les mesures de protection des rives et du littoral prescrites aux sous-sections 2 et 4 : 1. les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et les ouvrages existants, à la condition que ces travaux soient réalisés conformément aux dispositions suivantes, selon le cas applicable : a. dans tous les cas, ils n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; b. les travaux de modernisation, de réparation et d'entretien ne doivent pas : i. avoir pour effet qu'une pièce habitable, comme une chambre à coucher, une salle à manger, une cuisine ou un salon soit aménagée dans un sous-sol ou dans une cave; ii. faire en sorte qu'une composante importante d'un système de mécanique de bâtiment soit installée dans un sous-sol ou dans une cave; iii. pour l'application de ce sous-paragraphe b), les travaux qui engendrent la perte de plus de 50 % de la valeur de la construction ou de l'ouvrage existant ne sont pas considérés comme des travaux de modernisation, de réparation ou d'entretien, mais plutôt comme des travaux de démolition ou de destruction; c. malgré le sous-paragraphe a), la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations peut être augmentée de 25 % lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, et ce, pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre cette infrastructure conforme aux dispositions applicables; d. dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage doivent entrainer l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci, conformément à la section 6 du chapitre 2 du titre 4. 2. les travaux, les constructions ou les ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des fins municipales, industriel­ les, commerciales ou publiques qui sont nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses, les aides fixes à la navigation ainsi que leurs équipements et leurs accessoires. Des mesures d'immunisation, conformément à la section 6 du chapitre 2 du titre 4, doivent s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue de récurrence de 100 ans; 3. les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique, telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; 4. la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants le 29 août 1995; CODE DE L'URBANISME 260 5. les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants. Une telle installation doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2); 6. la modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une installation de prélèvement d'eau existante, de même que l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant en dessous du sol, conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2); 7. un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai. Ne constitue pas un remblai au sens de ce paragraphe, un remblai ayant pour but d'affermir le terrain et d'améliorer sa capacité portante, réalisé à la suite de l'excavation d'une couche de dépôt meuble, à la condition que le niveau du terrain demeure le même et que les matériaux de déblai soient disposés hors de la plaine inondable; 8. la reconstruction d'un ouvrage ou d'une construction détruite ou ayant perdu plus de 50 % de sa valeur par une catastrophe autre qu'une inondation. Cette reconstruction ne doit pas augmenter l'exposition de la propriété aux inondations, mais elle doit immuniser l'ouvrage ou la construction conformément à la section 6 du chapitre 2 du titre 4 et être conforme à ce règlement au moment de cette reconstruction: 9. les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environne­ ment (RLRQ, c. Q-2). Malgré ce qui précède, un régalage mineur du sol en place ainsi que le remplacement d'une couche de dépôt meuble sont autorisés, à la condition que le niveau du terrain demeure le même; 10. les travaux de drainage des terres; 11. les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1) et à ses règlements d'application; 12. les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai; 13. le déplacement d'un bâtiment principal, aux conditions suivantes : a. le risque d'inondation doit être diminué : le niveau du terrain (cote d'élévation) au point d'implantation doit être plus élevé que celui de l'emplacement d'origine et la nouvelle localisation ne doit pas augmenter l'exposition aux effets des glaces; b. lorsque le bâtiment principal est situé dans la rive, il doit être éloigné de la ligne des hautes eaux. Malgré ce qui précède, si les dimensions du terrain et la réglementation applicable le permettent, il doit être déplacé à l'extérieur de la rive; c. le bâtiment doit demeurer sur le même terrain; d. le bâtiment doit être immunisé conformément à la section 6 du chapitre 2 du titre 4; e. la superficie de la propriété exposée aux inondations ne doit pas être augmentée; 14. les piscines ou les spas, sans mesure d'immunisation, à la condition que leur implantation ne requière aucun déblai ni remblai. Malgré ce qui précède, les travaux suivants sont autorisés : a. un régalage mineur du sol en place ainsi que le remplacement d'une couche de dépôt meuble pour l'installation d'une piscine hors terre, à la condition que le niveau du terrain demeure le même; b. le déblai requis pour l'implantation d'une piscine creusée, à la condition que les matériaux d'excavation soient disposés hors de la plaine inondable; 15. les bâtiments accessoires, les constructions accessoires et les équipements accessoires détachés du bâtiment princi­ pal, sans mesure d'immunisation, aux conditions suivantes : a. la superficie cumulative au sol des bâtiments et des constructions accessoires (ou parties des bâtiments et constructions accessoires) ne doit pas excéder 30 m2; b. leur implantation ne requiert aucun déblai ni remblai. Malgré ce qui précède, un régalage mineur du sol en place ainsi que le remplacement d'une couche de dépôt meuble sont autorisés, à la condition que le niveau du terrain demeure le même; c. les bâtiments, les constructions et les équipements accessoires doivent être simplement déposés sur le sol, c'est- à-dire, sans fondation ni ancrage pouvant les retenir lors d'inondations et créer ainsi un obstacle à l'écoulement des eaux; 16. les clôtures et les aménagements paysagers, sans mesure d'immunisation, aux conditions suivantes : CODE DE L'URBANISME 261 a. les clôtures doivent être ajourées et permettre la libre circulation de l'eau; b. les aménagements paysagers doivent être perméables et permettre l'infiltration de l'eau dans le sol; c. leur implantation ne requiert aucun déblai ni remblai. Malgré ce qui précède, les travaux suivants sont autorisés : i. un régalage mineur du sol en place ainsi que le remplacement d'une couche de dépôt meuble, à la condition que le niveau du terrain demeure le même; ii. le déblai requis pour l'implantation d'une haie ou des poteaux d'une clôture, à la condition que les matériaux d'excavation soient disposés hors de la plaine inondable; 17. les entrées charretières, les allées d'accès et les aires de stationnement donnant accès à un seul bâtiment principal existant ou autorisé, aux conditions suivantes : a. les revêtements des entrées charretières, des allées d'accès et des aires de stationnement doivent être perméa­ bles et permettre l'infiltration de l'eau dans le sol; b. leur aménagement doit permettre la libre circulation des eaux en laissant passer, notamment, le débit de crue dans les cas où il s'agit d'un canal d'évacuation de crue; c. leur aménagement doit permettre la libre circulation du poisson; d. le remblai est prohibé, sous réserve des exceptions suivantes : i. les entrées charretières, les allées d'accès et les aires de stationnement peuvent être immunisées et les remblais requis sont autorisés, à la condition de se limiter à l'immunisation des ouvrages et des constructions autorisés et au strict nécessaire afin de permettre une évacuation sécuritaire de la propriété par l'accès des véhicules d'urgence jusqu'au bâtiment, ce qui, en aucun cas, ne doit être interprété comme permettant le remblai de l'ensemble de la propriété; ii. un régalage mineur du sol en place ainsi que le remplacement d'une couche de dépôt meuble sont autorisés pour une entrée charretière, une allée d'accès ou une aire de stationnement qui n'est pas située dans le prolongement direct de l'allée d'accès et qui ne sert pas à permettre une évacuation sécuritaire de la propriété ne pouvant pas être immunisée si le niveau du terrain demeure le même; iii. une pente progressive est autorisée entre la partie remblayée et la partie régalée du terrain, conformément aux sous-paragraphes i) et ii) précédents, ou entre la partie remblayée du terrain et la voie de circulation publique. 606. Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable, sont interdits : 1. les constructions et les ouvrages non immunisés; 2. les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et des ouvrages autorisés. Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont permis les constructions, les ouvrages et les travaux qui respectent les mesures d'immunisation visées à la section 6 du chapitre 2 du titre 4. Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable peuvent également être permis des constructions, des ouvrages et des travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles visées à la section 6 du chapitre 2 du titre 4, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) à cet effet par la Ville. Sous-section 6 Dérogation dans la zone de grand courant d'une plaine inondable 607. Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable, certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux peuvent être permis si leur réalisation respecte les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral prévues aux sous-sections 2 et 4 et à la condition qu'une dérogation à cet effet soit accordée conformément à la Loi sur l'aménage­ ment et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) à cet effet. 608. Les constructions, les ouvrages et les travaux admissibles à une dérogation sont les suivants : CODE DE L'URBANISME 262 1. les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; 2. les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; 3. un projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol, ce qui exclut toutes nouvelles voies de circulation; 4. l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau souterraine conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2); 5. l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant au-dessus du sol conformément au Règle­ ment sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2); 6. les stations d'épuration des eaux usées; 7. les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par le gouvernement provincial et fédéral ainsi que par la Ville pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations des constructions et des ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; 8. les travaux visant à protéger des inondations des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; 9. une intervention visant l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; 10. d'un bâtiment principal et des bâtiments qui lui sont accessoires en conservant le même usage principal ou un usage principal de la même catégorie d'usages; 11. les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; 12. l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives ou d'activités agricoles ou forestières avec des ouvrages, tels que des chemins, des sentiers piétonniers et des pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai. Malgré ce qui précède, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf ne sont pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation; 13. un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2); 14. les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques assujettis à l'obtention d'une autorisa­ tion en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2). 609. Une dérogation à l'interdiction de constructions, d'ouvrages et de travaux dans la zone de grand courant d'une plaine inondable est accordée pour les travaux identifiés au tableau suivant : Tableau 111. Dérogations à l'interdiction de constructions, d'ouvrages et de travaux dans la zone de grand courant de la plaine inondable Travaux visés Plans des travaux Références 1. Amélioration du drainage de la terrasse Viau, sur les lots 3 807 050, 3 140 601 et 3 105 292 du cadastre du Québec. La superficie d'empiétement des travaux dans la zone de grand courant de la plaine inondable de la ri­ vière des Mille Îles est de 400 m2. Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et au­ tres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval, Lot 14-3, Terrasse Viau, entre la rue des Patriotes, numéro 1971L-c10 de 17, préparé par MLC associés Experts conseils, daté du 20 mai 2015. Annexe F 1 CODE DE L'URBANISME 263 Travaux visés Plans des travaux Références 2. Aménagement d'une piste multifonctionnelle entre la rue Saint-Paul et l'avenue des Terrasses sur les lots 1 269 712 et 1 269 478 du cadastre du Québec. Travaux d'aménagement d'une piste multifonctionnelle entre la rue Saint-Paul et l'avenue des Terrasses, au nord de la voie ferrée du Canadien Pacifique, vue en plan-profil, numéro 1215-134 1/2 préparé par Équiluqs Inc., daté de juin 2012. Travaux d'aménagement d'une piste multifonctionnelle entre la rue Saint-Paul et l'avenue des Terrasses, au nord de la voie ferrée du Canadien Pacifique, vue en plan-coupes et détails, numéro 1215-134 2/2, daté de juin 2012. Annexe F 2 3. Reconstruction du pont des Trilles reliant l'île Pari­ seau à l'île Verte par le chemin des Trilles, sur les lots 1 082 594, 1 082 595, 1 082 604 et 1 082 645 du cadastre du Québec. La superficie d'empiétement du pont dans la zone de grand courant de la plaine inondable de la riviè­ re des Prairies est de 171 m2. Travaux de reconstruction du pont reliant l'île Pariseau à l'île Verte (chemin des Trilles), structure plan d'ensem­ ble projeté, numéro PO-1-2016-21223, feuillet 3 de 23, préparé par CIMA +, daté du 23 janvier 2017. Annexe F 3 4. Reconstruction du pont Dupont reliant l'île Jésus à l'île Bigras par le chemin Dupont, sur les lots 1 082 281, 1 082 282, 1 850 327 et 1 850 328 du cadastre du Qué­ bec. La superficie d'empiétement du pont dans la zone de grand courant de la plaine inondable de la rivière des Prairies est de 171 m2. Travaux de reconstruction du pont reliant l'île Jésus à l'île Bigras (chemin Dupont), structure plan d'ensemble projeté numéro PO-1-2016-21222, feuillet 3 de 29, pré­ paré par CIMA +, daté du 23 janvier 2017. Annexe F 4 Sous-section 7 Méthode de calcul pour la détermination d'une cote de crue pour un emplacement 610. Pour connaitre les cotes de crues des différentes récurrences à utiliser pour définir les mesures réglementaires applicables à un emplacement où sont prévus une construction, un ouvrage ou des travaux, il faut d'abord localiser l'emplacement sur un feuillet de l'annexe E et le situer par rapport au site du cours d'eau visé le plus près. Chaque feuillet de cette annexe comprend plusieurs sites identifiés par un numéro suivi d'un point jaune. Pour chaque site, les cotes de crues de récurrence 2 ans, 20 ans et 100 ans sont identifiées. Si l'emplacement où sont prévus une construction, un ouvrage ou des travaux est localisé entre 2 sites ayant la même cote, les cotes qui sont applicables à cet emplacement sont celles correspondant à ces sites. Si l'emplacement se situe entre 2 sites ayant des cotes différentes, les cotes de crue à l'emplacement sont calculées selon la formule Ce=Cv + ((Cm-Cv) x (Dve/ Dvm)) où : 1. Ce = la cote recherchée à l'emplacement; 2. Cv = la cote du site en aval; 3. Cm = la cote du site en amont; 4. Dve = la distance du site en aval à un point situé au droit de l'emplacement, sur une ligne tracée entre les sites en aval et en amont et passant au centre de l'écoulement; 5. Dvm = la distance entre le site en aval et le site en amont. Sous-section 8 Précisions relatives à l'établissement d'un relevé d'arpentage pour déterminer l'élévation d'un emplacement 611. Lorsqu'il y a un doute ou un écart constaté entre les limites de la zone inondable cartographiée et les cotes applicables à un emplacement faisant l'objet d'une demande de permis ou de certificat relative à une construction, un ouvrage ou des travaux, un relevé à jour de terrain exécuter par un arpenteur-géomètre et réalisé conformément à la sous-section précédente, lorsque nécessaire et aux dispositions suivantes doit être déposée pour déterminer l'élévation de cet emplacement : CODE DE L'URBANISME 264 1. le relevé doit être exécuté sur le niveau naturel du terrain tel qu'il était en au mois d'avril 2016, sans remblai. Si le terrain a été remblayé après le mois d'avril 2016, le requérant doit fournir la preuve que le remblai a été réalisé conformément à la réglementation applicable depuis cette date; 2. le relevé doit être accompagné des renseignements et des documents suivants : a. la date d'exécution du relevé; b. l'identification et la délimitation du terrain faisant l'objet de la contestation; c. la localisation d'un semi de points géodésiques dont la densité est suffisante à proximité des constructions, des ouvrages ou des travaux projetés pour déterminer les limites des zones inondables de récurrence 20 et 100 ans; d. le tracé des limites de la zone inondable, soit la zone de grand courant et de la zone à faible courant, sur le ou les terrains visés par l'emplacement, établies en fonction des cotes de crues applicables; e. le tracé de la ligne des hautes eaux; f. la localisation des bâtiments et ouvrages existants et projetés, incluant le champ d'épuration et le puits, s'il y a lieu; g. les rues ou les voies de circulation existantes; h. la description des méthodes utilisées par l'arpenteur-géomètre, incluant la précision de l'outil de mesure utilisé et la marge d'erreur estimée du relevé. SECTION 2 Protection des milieux humides d'intérêt Sous-section 1 Application et dispositions générales 612. Cette section s'applique à un « milieu humide d'intérêt présumé » et à une « aire d'influence d'un milieu humide d'in­ térêt présumé » ainsi qu'à un milieu humide d'intérêt et sa bande de protection délimités par une étude de caractérisation réalisée conformément aux exigences de la sous-section 8 de la section 2 du chapitre 2 du titre 10. L'aire identifiée régie à cette section se compose des éléments « milieu humide d'intérêt présumé » et « aire d'influence d'un milieu humide d'intérêt présumé ». 613. Un arbre ou un arbuste planté dans l'aire identifiée d'un milieu humide présumé, dans un milieu humide d'intérêt ou dans une bande de protection d'un milieu humide d'intérêt doit être une espèce indigène au Québec (dans le cas d'un arbre, les espèces indigènes au Québec sont identifiées à l'annexe I), non envahissante. Un arbre requis planté dans l'aire identifiée d'un milieu humide présumé, dans un milieu humide d'intérêt ou sa bande de protection doit avoir au moins 30 mm de D.H.P. CDU-1-1, a. 162 (2023-11-08); Sous-section 2 Travaux, ouvrages ou constructions dans l'aire identifiée d'un milieu humide d'intérêt présumé 614. Il est interdit d'ériger ou de permettre que soit érigée une construction ou de réaliser ou de permettre que soient réalisés un ouvrage, des travaux, y compris l'abattage d'un arbre, ou toute activité, tel l'entreposage, à l'intérieur de l'aire identifiée. Malgré ce qui précède, cette interdiction ne s'applique pas à : 1. des travaux réalisés à l'intérieur d'un bâtiment existant; 2. des travaux, des constructions, des ouvrages ou des activités visant à assurer la sécurité publique ou la protection du public entrepris par la Ville, son mandataire, le gouvernement provincial ou fédéral. 615. Malgré l'article 614, les constructions, les ouvrages, les travaux ou les activités suivants sont autorisés dans l'aire identifiée ou, lorsqu'indiqué, dans une partie de celle-ci : 1. les constructions, les ouvrages, les travaux ou les autres interventions autorisés en vertu du premier alinéa de l'arti­ cle 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) pour lesquels la demande d'autorisation complète a été déposée au ministère concerné avant le 2 juin 2020; CODE DE L'URBANISME 265 2. les constructions, les ouvrages ou les travaux visés par une entente conclue en vertu du Règlement numéro L-12400 remplaçant le règlement L-11696 concernant les ententes portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructu­ res et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux et signée avant le 2 juin 2020 ainsi que les activités et les travaux d'aménagement de terrain et de construction qui seront rendus possibles sur les terrains privés par la mise en œuvre d'une telle entente. La signature, avant le 2 juin 2020, de la première étape de l'entente au sens du précédent règlement est réputée constituer une autorisation en vertu du présent paragraphe; 3. les constructions, ouvrages ou travaux visés par un projet privé d'aqueduc municipal au sens du Règlement numé­ ro L-11870 Concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la propriété privée, les travaux connexes et remplaçant le règlement L-5057 et ses amendements pour lesquels une résolution du Comité exécutif de la Ville contenant les éléments mentionnés à l'article 5.07 e) du précédent règlement a été adoptée avant le 2 juin 2020 ainsi que les activités et les travaux d'aménagement de terrain et de construction qui seront rendus possibles sur les terrains privés par la mise en œuvre d'un tel projet; 4. les travaux d'entretien, de réparation, de rénovation ou d'agrandissement d'une construction, aux conditions suivan­ tes : a. la construction doit avoir été réalisée conformément à la réglementation alors en vigueur; b. le cas échéant, les travaux n'entrainent pas la perte des droits acquis; c. la construction ne doit pas empiéter davantage dans l'aire identifiée; d. la zone de travaux, y compris les zones de manœuvre pour la machinerie et les zones d'entreposage, doit se limiter à une partie de terrain déjà anthropisée qui n'est plus à l'état naturel; e. lorsque l'entreposage temporaire extérieur de matière en vrac susceptible d'érosion telle la terre, le gravier ou le sable est nécessaire, une barrière à sédiments doit être installée entre la zone d'entreposage et le milieu humide d'intérêt présumé; 5. l'entretien d'une installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2); 6. l'implantation d'une clôture ou d'une haie ayant pour effet de séparer une propriété ou une partie d'une propriété d'une autre propriété, aux conditions suivantes : a. la clôture doit être ajourée et permettre la libre circulation des eaux; b. la haie doit permettre l'infiltration de l'eau dans le sol; c. l'implantation ne doit requérir aucun déblai ni remblai. Malgré ce qui précède, le déblai pour l'implantation d'une haie ou des poteaux de clôture est autorisé, à la condition que les matériaux d'excavation soient disposés hors de l'aire identifiée; 7. le contrôle biologique des moustiques et des autres insectes piqueurs; 8. les traitements écologiques de l'herbe à puce; 9. les travaux de nettoyage, d'entretien ou d'aménagement dans les cours d'eau effectués par la Ville ou son mandataire conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi, à la condition que le couloir de déboisement situé à l'intérieur de l'aire identifiée et permettant de donner accès au cours d'eau n'excède pas 5 m de largeur; 10. les travaux d'ajout, d'entretien, de réparation, de rénovation, de remplacement ou de retrait d'une voie ferrée de compétence provinciale ou fédérale ou de ses passages à niveau; 11. l'ouverture d'une voie de circulation publique ou le prolongement d'un réseau d'égout ou d'aqueduc autorisé par un règlement municipal adopté avant le 2 juin 2020; 12. les travaux d'entretien, de réparation, de rénovation, de remplacement ou de retrait d'une voie de circulation publique ainsi que les autres constructions, ouvrages et travaux réalisés dans l'emprise d'une voie de circulation publique; 13. les travaux d'ajout d'un service d'utilité publique de distribution ou de transport d'électricité, si l'implantation de celle-ci est impossible à l'extérieur de l'aire identifiée; 14. les travaux d'entretien, de réparation, de rénovation, de remplacement ou de retrait d'un service d'utilité publique; 15. les travaux de retrait des matières résiduelles, lorsqu'aucune coupe d'arbre et qu'aucun orniérage n'est réalisé; 16. dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente : a. la culture du sol et la récolte à des fins d'exploitation agricole dans l'aire d'influence, lorsqu'est conservée une bande de végétation naturelle d'une profondeur d'au moins 3 m, mesurée à partir de la limite du milieu humide CODE DE L'URBANISME 266 d'intérêt présumé; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 m mesurée à partir de la limite du milieu humide d'intérêt présumé, la profondeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum de 1 m sur le replat en haut du talus; b. les travaux d'entretien, de réparation, de démolition ou toute autre intervention dans les fossés existants pour le drainage d'une parcelle en culture ou dans les chemins agricoles ou forestier existants, dans la mesure où ces travaux n'ont pas pour conséquence de diminuer la superficie d'un milieu humide d'intérêt présumé; c. le prélèvement d'eau à des fins agricoles, dans la mesure où il n'a pas pour conséquence de diminuer la superficie d'un milieu humide d'intérêt présumé; d. les ouvrages nécessaires à un prélèvement d'eau et les travaux d'entretien dans un bassin d'irrigation; e. les travaux d'abattage d'arbres nécessaires pour effectuer un découvert, conformément à l'article 986 du Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991); f. les travaux de coupe de bois de chauffage pour les fins personnelles d'un producteur agricole au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, c. P-28), pourvu qu'il ne s'agisse pas d'une coupe à blanc, mais plutôt d'un prélèvement dispersé d'arbres sur toute la propriété réalisé sans orniérage du sol et que ce prélèvement ne représente pas plus de 25 % de l'aire boisée; en cas de prélèvements successifs, les superficies de chacun des prélèvements doivent être cumulées de façon à ne pas excéder le pourcentage prescrit, lequel doit être calculé par rapport à la superficie de l'aire boisée telle qu'elle était en date du 2 juin 2020; 17. l'élagage d'arbres et les autres ouvrages ou travaux nécessaires à l'utilisation sécuritaire d'une piste pour véhicule hors route existante en date du 2 juin 2020 et utilisée exclusivement lorsque le sol est gelé de façon à ne pas entrainer d'orniérage; 18. l'élagage d'arbres ou d'arbustes et la coupe de plantes herbacées nécessaire à l'utilisation sécuritaire d'un sentier public existant en date du 2 juin 2020 ou aménagé après cette date conformément au règlement; 19. l'échantillonnage de la végétation, de l'eau, de la faune, des sédiments ou du sol à des fins scientifiques ou tout autre relevé technique permettant d'acquérir une meilleure connaissance du milieu humide d'intérêt présumé, à la condition que ces travaux soient : a. réalisés sans dynamitage; b. réalisés sans l'aménagement d'une infrastructure autrement non autorisée; c. réalisés sans remblai; d. réalisés sans l'abattage d'un arbre ayant plus de 400 mm de D.H.P.; e. suivis de la remise en place du sol excavé, lorsqu'une telle excavation est nécessaire; 20. la coupe d'un arbre à la condition qu'elle se réalise sans retrait de la souche ni remaniement du sol et qu'elle soit nécessaire pour un des motifs suivants : a. l'arbre est mort; b. l'arbre est dans un état de dépérissement irréversible, peu importe son stade de développement, notamment en raison de blessures, de maladies ou d'insectes; c. l'arbre doit être abattu afin de limiter les risques de propagation d'une maladie ou d'un insecte; 21. la taille ou l'abattage d'une haie située à l'intérieur de l'aire identifiée et servant à délimiter un terrain lorsque, dans le cas de l'abattage, la haie abattue est remplacée sur le même terrain par des arbres, des arbustes ou des plantes ayant une superficie au sol égale ou supérieure à la haie abattue; 22. les travaux nécessaires à la mise en œuvre d'un plan de contrôle de la végétation, de restauration ou de création d'un milieu humide et de sa bande de protection ou d'un milieu hydrique et de sa rive, rédigé par un biologiste. Sous réserve de la réalisation d'une autre intervention autorisée à ce règlement, ces travaux ne peuvent résulter en une diminution de la superficie du milieu humide d'intérêt; 23. les travaux de réalisation d'un aménagement faunique pour espèce indigène, dans la mesure où ces travaux n'ont pas pour conséquence de diminuer la superficie d'un milieu humide d'intérêt; 24. les ouvrages de stabilisation de la rive d'un cours d'eau; 25. lorsque des travaux sont autorisés à l'extérieur de l'aire identifiée en vertu d'une loi ou d'un règlement, un empiéte­ ment temporaire de la zone de travaux à l'intérieur de l'aire d'influence est autorisé sur une largeur d'au plus 5 m, s'il CODE DE L'URBANISME 267 est impossible de réaliser autrement les travaux. Cette zone doit être remise en état (décompaction du sol, plantation de végétaux indigènes) après les travaux. Sous-section 3 Obligation de réaliser une étude de caractérisation à l'intérieur d'une aire identifiée d'un milieu humide d'intérêt présumé 616. Quiconque désire, à l'intérieur d'une aire identifiée, ériger une construction ou réaliser un ouvrage, des travaux ou des activités, qui ne sont pas autorisés par l'article 614 ou 615, doit, au préalable, réaliser une étude de caractérisation conformément aux exigences de la sous-section 8 de la section 2 du chapitre 2 du titre 10. Une telle étude de caractérisation vise à connaitre la délimitation exacte des milieux humides d'intérêt présumés et de leur bande de protection afin de déterminer si les travaux se situent à l'intérieur du milieu humide d'intérêt ou de sa bande de protection. Le cas échéant, elle vise à connaitre la composition du milieu humide d'intérêt et de sa bande de protection afin de déterminer l'applicabilité des mesures de mitigation requises en vertu de ce règlement. 617. Lorsque l'étude de caractérisation démontre que les limites réelles du milieu humide d'intérêt ou de sa bande de protection excèdent les limites de l'aire identifiée, l'interdiction prévue à l'article 614 s'applique en considérant les limites réelles du milieu humide d'intérêt et de sa bande de protection. 618. Lorsque l'étude de caractérisation démontre que les interventions projetées se situent entièrement à l'extérieur du milieu humide d'intérêt et de sa bande de protection, l'interdiction prévue à l'article 614 est levée. Lorsque l'étude de caractérisation démontre que le milieu humide d'intérêt ou une partie du milieu humide d'intérêt a une végétation dominée par l'alpiste roseau (Phalaris arundinacea L.) ou la sous-espèce introduite du roseau commun (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. subsp. australis) et des sols qui ne sont pas hydromorphes, l'interdiction prévue à l'article 614 est levée pour ce milieu humide d'intérêt ou cette partie du milieu humide d'intérêt, selon le cas. Sous-section 4 Travaux autorisés à l'intérieur d'un milieu humide d'intérêt 619. En plus des constructions, des ouvrages et des travaux autorisés dans l'aire identifiée aux articles 614 et 615, les constructions, les ouvrages ou les travaux suivants sont autorisés à l'intérieur d'un milieu humide d'intérêt délimité par une étude de caractérisation conforme aux exigences de la sous-section 8 de la section 2 du chapitre 2 du titre 10 : 1. la coupe ou l'élagage d'arbres ou le retrait des végétaux strictement nécessaires à l'implantation d'une construction ou à la réalisation d'ouvrages ou de travaux autorisés en vertu de ce règlement, y compris pour permettre la confection des études nécessaires à la réalisation de ces interventions; 2. les activités d'aménagement forestier assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1); 3. les travaux de nettoyage, d'entretien ou d'aménagement dans les cours d'eau effectués par la Ville de Laval confor­ mément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi; 4. les travaux de retrait des matières résiduelles; 5. les travaux de décontamination ainsi que les mesures de prévention de la migration de contaminant; 6. l'aménagement d'un sentier piéton, d'une piste cyclable ou d'un sentier multifonctionnel, construit sur des pilotis, d'une largeur d'au plus 4 m ou l'élargissement d'un tel aménagement, à la condition que la largeur totale de ces sentiers et de cette piste n'excède pas 4 m; 7. l'aménagement ou l'élargissement d'un sentier piéton, d'une piste cyclable ou d'un sentier multifonctionnel, ouvert au public et aménagé avec des canaux de drainage, dont l'empiétement par le remblai dans le milieu humide d'intérêt n'excède pas 10 % de la superficie du milieu humide d'intérêt; 8. l'élargissement d'une voie de circulation non visée par le paragraphe 17° de l'article 615 ou par les paragraphes 9° ou 10° ci-dessous et qui est ouverte à la circulation en date du 2 juin 2020; 9. l'aménagement d'un pont ouvert au public et de ses accès permettant de traverser la rivière des Mille Îles, la rivière des Prairies ou le lac des Deux Montagnes; CODE DE L'URBANISME 268 10. les travaux d'exutoire des eaux pluviales qui impliquent un apport d'eau au milieu humide d'intérêt et dont le pourcen­ tage d'enlèvement des matières en suspension de cette eau est de 80 % ou plus et celui de retrait de phosphore est de 40 % ou plus; 11. les travaux d'entretien, de réparation, de rénovation, de démollition ou de remplacement des composantes d'une construction ou d'un ouvrage existant en date du 2 juin 2020 ou ajouté par la suite conformément au règlement en vigueur, dans la mesure où cette construction ou cet ouvrage n'empiète pas davantage dans le milieu humide d'intérêt ou sa bande de protection, à moins qu'un tel empiétement soit autorisé en vertu de ce règlement et dans la mesure où cette construction ou cet ouvrage a été réalisé conformément à la réglementation alors en vigueur et que ces travaux n'entrainent pas la perte de ses droits acquis; 12. l'aménagement d'une infrastructure routière identifiée comme faisant partie : a. du réseau routier métropolitain projeté ou du réseau artériel métropolitain projeté à la carte 2-6 du SADR; b. du réseau routier municipal projeté structurant à la carte 2-7 du SADR; 13. les travaux d'ajout d'infrastructures municipales d'égout ou d'aqueduc qui visent à desservir des résidences existantes afin de résoudre une problématique de salubrité; 14. les constructions, les ouvrages ou les travaux situés en zone de grand courant d'une plaine inondable qui ont obtenu une dérogation; 15. les constructions, les ouvrages ou les travaux autorisés aux sous-sections 2 et 4 de la section 1, et ce, pour une partie d'un milieu humide d'intérêt ou une partie de sa bande de protection constituant, selon le cas applicable, un littoral ou une rive; 16. dans une inclusion agricole ou la zone agricole permanente, les travaux d'agroforesterie dans la mesure où un agronome certifie qu'il s'agit d'une utilisation durable du milieu humide d'intérêt qui ne compromet pas sa pérennité et dans la mesure où aucun nouveau bâtiment n'est construit, ni aucun remblai ou autre modification de la topographie du sol n'est réalisé à l'intérieur du milieu humide d'intérêt. CDU-1-11, a. 7 (2026-03-16); Sous-section 5 Travaux autorisés à l'intérieur d'une bande de protection d'un milieu humide d'intérêt 620. Les constructions, les ouvrages et les travaux suivants sont autorisés à l'intérieur d'une bande de protection d'un milieu humide d'intérêt délimitée par une étude de caractérisation réalisée conformément aux exigences de la sous-section 8 de la section 2 du chapitre 2 du titre 10 : 1. les constructions, les ouvrages et les travaux autorisés à l'intérieur d'un milieu humide d'intérêt; 2. la construction d'un bâtiment principal aux conditions suivantes : a. les dimensions du terrain ne permettent plus la construction de ce bâtiment principal à la suite de l'application de la bande de protection et cette construction ne peut être réalisée ailleurs sur le terrain; b. la condition prévue au sous-paragraphe a) précédent ne résulte pas d'une opération cadastrale réalisée après le 2 juin 2020; c. une bande de protection d'une profondeur d'au moins de 5 m, calculée à partir des limites du milieu humide d'intérêt, doit être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; 3. l'agrandissement d'un bâtiment principal, s'il n'y a aucun ajout de superficie au sol; 4. la coupe de végétaux nécessaire à l'aménagement d'une seule percée par terrain donnant accès au milieu humide d'intérêt, lorsque la pente de la bande de protection est inférieure à 30 %, aux conditions suivantes : a. cette percée ne doit pas correspondre à plus de 30 % de la largeur du terrain, sans excéder 5 m de largeur; b. l'aménagement de cette percée doit permettre le maintien d'herbacés et d'arbustes sans avoir pour effet de modifier la topographie du sol ou de créer de l'érosion; 5. l'élagage ou l'émondage d'arbres nécessaires à l'aménagement d'une seule percée par terrain, lorsque la pente de la bande de protection est supérieure ou égale à 30 %, ou à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier par terrain qui donne accès au milieu humide d'intérêt. La largeur de cette percée, de ce sentier ou de cet escalier ne doit pas correspondre à plus de 30 % de la largeur du terrain, sans excéder 5 m; CODE DE L'URBANISME 269 6. dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente : a. les divers modes de récolte de la végétation herbacée, sans avoir pour effet de mettre le sol à nu, lorsque la pente de la bande de protection est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %; b. malgré le sous-paragraphe précédent, la culture du sol et la récolte à des fins d'exploitation agricole, lorsqu'est conservée une bande de végétation naturelle d'une profondeur d'au moins 3 m, mesurée à partir de la limite du milieu humide d'intérêt; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 m mesurée à partir de la limite du milieu humide d'intérêt, la profondeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum de 1 m sur le replat en haut du talus; 7. l'implantation ou l'entretien de stations de pompage ou d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface; 8. l'installation d'un service d'utilité publique ou l'aménagement d'une voie de circulation, dans la mesure où une profondeur d'au moins 10 m de bande de protection est conservée; 9. les travaux de remblai pour l'implantation d'un sentier ou d'un sentier multifonctionnel dans la mesure où une profon­ deur d'au moins 10 m de bande de protection est conservée; 10. les travaux pour l'aménagement d'un sentier piéton, d'une piste cyclable ou d'un sentier multifonctionnel permettant d'accéder à un aménagement réalisé à l'intérieur d'un milieu humide en vertu du paragraphe 6° de l'article 619 d'une largeur d'au plus 4 m ou l'élargissement d'un tel aménagement, à la condition que la largeur totale de ces sentiers et de cette piste n'excède pas 4 m; 11. les travaux pour l'aménagement d'un sentier piéton, d'une piste cyclable ou d'un sentier multifonctionnel, ouvert au public, permettant d'accéder à un aménagement réalisé à l'intérieur d'un milieu humide en vertu du paragraphe 7° de l'article 619, d'une largeur d'au plus 4 m ou l'élargissement d'un tel aménagement, à la condition que la largeur totale de ces sentiers et de cette piste n'excède pas 4 m. CDU-1-11, a. 8 (2026-03-16); Sous-section 6 Obligation de mettre en œuvre des mesures de mitigation ou de restauration 621. Quiconque désire ériger une construction ou réaliser un ouvrage ou des travaux autorisés dans l'aire identifiée, dans un milieu humide d'intérêt ou dans sa bande de protection doit mettre en œuvre les mesures de mitigation suivantes : 1. avant le début des travaux, procéder à l'installation d'une clôture solide d'une hauteur d'au moins 1,8 m délimitant la zone de travaux et conserver celle-ci pendant la durée des travaux; 2. lorsque les travaux autorisés nécessitent du remblai, du déblai ou la mise à nu du sol, procéder à l'installation d'une barrière à sédiments conforme aux exigences de la section 2 du chapitre 3 du titre 4 à la limite de la zone de travaux, et ce, de manière à éviter un ruissellement de sédiments vers toute partie à préserver du milieu humide d'intérêt et de sa bande de protection et conserver celle-ci jusqu'à la stabilisation des sols; 3. lorsque les travaux autorisés nécessitent l'utilisation de machinerie : a. s'assurer que cette machinerie ou que son utilisation n'entraine pas l'orniérage du sol à l'intérieur de toute partie à préserver d'un milieu humide d'intérêt ou de sa bande de protection, sauf pour des travaux destinés à prévenir, corriger ou atténuer une situation présentant un risque important pour la sécurité des personnes ou des biens; b. rendre disponible à toute personne réalisant les travaux une trousse d'urgence permettant de contrer un déverse­ ment de carburant. 622. Quiconque désire ériger une construction ou réaliser un ouvrage ou des travaux autorisés dans l'aire identifiée, dans un milieu humide d'intérêt ou dans sa bande de protection doit, lorsque les interventions ont pour effet d'affecter temporairement une partie d'un milieu humide d'intérêt ou de sa bande de protection, remplacer un arbre abattu si, dans le cas d'un feuillu, son D.H.P. est d'au moins 30 mm et, dans le cas d'un conifère, sa hauteur est d'au moins 1,5 m par un nouvel arbre conforme aux dispositions suivantes : 1. l'arbre est conforme à la sous-section 1; CODE DE L'URBANISME 270 2. lorsqu'un plan de réhabilitation est requis, le plan de réhabilitation confirme que l'arbre est adapté au type de milieu naturel dans lequel il est planté; 3. l'arbre doit être planté dans les 6 mois de la fin des travaux, sans compter les mois de décembre, janvier, février et mars; 4. l'arbre doit être planté dans l'aire identifiée, dans un milieu humide d'intérêt ou dans sa bande de protection, sauf si le professionnel ayant préparé le plan de réhabilitation, lorsque requis, émet l'avis qu'une telle plantation nuirait à la réhabilitation du milieu naturel. 623. Lorsqu'un plan de restauration est requis en vertu de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 9 du titre 10, les mesures prévues au plan de restauration doivent être mises en place dans les 6 mois de la fin des travaux, sans compter les mois de décembre, janvier, février et mars. L'échéancier de suivi et de remplacement des végétaux en cas de mortalité prévue au plan de restauration doit être respecté. SECTION 3 Protection des bois et corridors forestiers d'intérêt Sous-section 1 Application et dispositions générales 624. Cette section s'applique à un couvert forestier d'un bois et corridors forestiers d'intérêt. 625. Malgré les sous-sections 2 et 3 suivantes, les règlements et les décrets adoptés par le gouvernement provincial ou fédéral ou les ententes signées entre la Ville et ce gouvernement avant l'entrée en vigueur de ce règlement10, par exemple des ententes telles que des aires de désignation volontaire ou des secteurs qui ont fait l'objet de compensations environnementales en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2), ont préséance sur lesdites sous-sections. 626. Un arbre ou un arbuste planté à l'intérieur du périmètre du couvert forestier d'un bois et corridor forestier d'intérêt doit être une espèce indigène au Québec (dans le cas d'un arbre, les espèces indigènes au Québec sont identifiées à l'annexe I), non envahissante. CDU-1-1, a. 163 (2023-11-08); Sous-section 2 Ouverture de nouvelles rues 627. L'ouverture d'une nouvelle rue ou le prolongement d'une rue existante est interdit dans un couvert forestier d'un bois et corridor forestier d'intérêt. Sous-section 3 Abattage d'arbres dans le couvert forestier des bois et corridors forestiers d'intérêt 628. L'abattage d'un arbre de 100 mm et plus de D.H.P. est interdit dans un couvert forestier d'un bois et corridor forestier d'intérêt, à l'exception des coupes et des travaux suivants si l'autorisation requise en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) a été délivrée, le cas échéant : 1. les coupes sanitaires; 2. les coupes d'assainissement sur un maximum de 10 % de la surface terrière du peuplement sur le terrain visé sur une période de 15 ans; 3. les coupes visant les espèces exotiques envahissantes lorsque ces travaux sont inclus dans un plan de contrôle et de végétalisation. Ce plan doit être réalisé par un biologiste ou un ingénieur forestier, selon le cas applicable, et comprendre au moins un plan localisant les espèces exotiques envahissantes à éliminer, un plan de végétalisation, une description de la méthode de travail ainsi qu'un phasage des travaux; 10La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022. CODE DE L'URBANISME 271 4. les coupes de jardinage ou d'éclaircie prescrites par un ingénieur forestier sur un maximum de 30 % de la surface terrière du peuplement sur le terrain visé sur une période de 15 ans, incluant les sentiers d'accès et de débusquage; 5. les travaux d'abattage d'arbres effectués aux fins de nettoyage et de l'entretien d'un cours d'eau, à la condition que la largeur du couloir de déboisement n'excède pas 5 m; 6. les travaux d'abattage d'arbres effectués aux fins de l'aménagement d'un fossé de drainage à des fins agricoles ou de l'entretien d'un fossé de drainage, aux conditions suivantes : a. la largeur d'un couloir de déboisement ne doit pas excéder 5 m; b. la superficie totale des fossés de drainage ne doit pas excéder 6 % de la superficie totale dudit couvert forestier sur le terrain; 7. les travaux d'abattage d'arbres requis aux fins des usages et infrastructures de soutien aux activités de protection, de conservation et de mise en valeur des milieux naturels, aux activités d'interprétation et d'observation de la nature, aux activités de recherche scientifique et d'éducation en milieu naturel et aux activités reliées à l'exercice d'un usage principal du groupe d'usages « Récréation extensive (R1) », sauf les usages « terrain de sport (7423) » et « piscine extérieure et activités connexes (7433) », et ce, aux conditions suivantes : a. la largeur des sentiers ne doit pas excéder 4 m, à l'exception des sentiers polyvalents qui peuvent atteindre une largeur de 6 m, et leur superficie totale ne doit pas excéder 4 % de la superficie totale dudit couvert forestier sur le terrain; b. sauf pour l'aménagement de sentiers, ces travaux ne doivent pas excéder 5 % de la superficie totale dudit couvert forestier sur le terrain; c. l'aménagement des sentiers doit éviter l'abattage d'arbres nécessaire à leur implantation; d. sauf pour l'aménagement de sentiers n'excédant pas 4 m de largeur, ces travaux ne sont pas effectués dans un écosystème forestier exceptionnel; 8. les travaux d'abattage d'arbres menaçant la sécurité des personnes ou constituant un risque pour le bien privé et public; 9. les travaux d'abattage d'arbres nécessaires à l'aménagement d'une seule percée par terrain d'une largeur d'au plus 5 m donnant accès à un plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % aux conditions suivantes : a. cette percée ne doit pas correspondre à plus de 30 % de la largeur du terrain, sans excéder 5 m de largeur; b. l'aménagement de cette percée doit permettre le maintien d'herbacés et d'arbustes sans avoir pour effet de modifier la topographie du sol ou de créer de l'érosion; 10. les travaux d'abattage d'arbres nécessaires à l'aménagement d'un seul sentier ou d'un seul escalier par terrain d'une largeur d'au plus 2 m donnant accès à un plan d'eau; 11. sauf dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente, les travaux d'abattage d'arbres aux fins de la construction d'un bâtiment principal occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » autorisé en vertu du titre 7, ainsi que d'une construction, d'un équipement, d'un ouvrage ou d'un aménagement qui lui est accessoire aux conditions suivantes : a. la superficie faisant l'objet d'un déboisement ne doit pas excéder l'addition des superficies suivantes : i. la superficie d'emprise au sol et des saillies du bâtiment principal; ii. la superficie occupée par les constructions, les équipements, les ouvrages les aménagements accessoires; iii. la superficie d'un espace déboisé d'une largeur ou d'une profondeur, selon le cas applicable, d'au plus 5 m autour du bâtiment principal et d'au plus 2 m autour d'une construction, d'un équipement, d'un ouvrage ou d'un aménagement qui lui est accessoire; iv. la superficie d'une allée d'accès, d'une aire de stationnement ou d'une voie d'accès et de service vers le bâtiment principal et les constructions, les équipements, les ouvrages et les aménagements qui lui sont accessoires d'une largeur d'au plus 6 m; b. la superficie faisant l'objet d'un déboisement ne doit pas excéder 25 % de la superficie totale dudit couvert forestier sur le terrain, et ce, sans excéder 750 m2; c. ces travaux ne sont pas effectués dans un écosystème forestier exceptionnel; 12. les travaux d'abattage d'arbres effectués dans le but de reconstruire ou d'agrandir un bâtiment principal existant ainsi qu'une construction, un équipement, un ouvrage ou un aménagement qui lui est accessoire aux conditions suivantes : CODE DE L'URBANISME 272 a. la superficie faisant l'objet d'un déboisement ne doit pas excéder l'addition des superficies suivantes : i. la superficie d'emprise au sol et des saillies du bâtiment principal existant ou de son agrandissement, le cas échéant; ii. la superficie occupée par les constructions, les équipements, les ouvrages et les aménagements accessoires ou leur agrandissement, le cas échéant; iii. la superficie d'un espace déboisé d'une largeur ou d'une profondeur, selon le cas applicable, d'au plus 5 m autour du bâtiment principal agrandi ou non et d'au plus 2 m autour d'une construction, d'un équipement, d'un ouvrage ou d'un aménagement accessoire agrandi ou non; iv. la superficie d'une allée d'accès, d'une aire de stationnement ou d'une voie d'accès et de service vers le bâtiment principal et les constructions, les équipements, les ouvrages et les aménagements accessoires d'une largeur d'au plus 6 m; b. la superficie faisant l'objet d'un déboisement ne doit pas excéder 10 % de la superficie totale dudit couvert forestier sur le terrain; c. l'agrandissement d'une construction, d'un équipement ou d'un ouvrage existant est autorisé une seule fois à partir du 28 août 2014; d. ces travaux ne sont pas effectués dans un écosystème forestier exceptionnel. 629. En plus des travaux d'abattage d'arbres autorisés à l'article 628 et l'abattage d'un arbre d'au plus 100 mm de D.H.P., les travaux suivants sont également autorisés dans un couvert forestier d'un bois et corridor forestiers d'intérêt, sauf s'ils sont effectués dans un écosystème forestier exceptionnel situé dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente : 1. la coupe à blanc visant la mise en culture du sol, aux conditions suivantes : a. cette coupe doit être effectuée par un producteur agricole au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, c. P-28); b. cette coupe est réalisée sur un terrain sur lequel ledit couvert forestier est d'une superficie d'au moins 4 hectares; c. cette coupe ne doit pas excéder une superficie de 3 hectares ou 10 % dudit couvert forestier sur le terrain, selon la première des deux conditions atteintes; d. la mise en culture du sol doit être effectuée dans un délai d'au plus 2 ans après la fin des travaux d'abattage d'arbres. Au terme de ce délai, la partie touchée par les travaux d'abattage d'arbres non remise en culture doit être reboisée dans un délai d'au plus 1 an; e. cette coupe est autorisée une seule fois sur le terrain concerné à partir du 28 août 2014; 2. les travaux d'abattage d'arbres effectués dans le but de construire un nouveau bâtiment agricole ou d'agrandir un bâtiment agricole existant ainsi qu'une construction, un équipement, un ouvrage ou un aménagement qui lui est accessoire, aux conditions suivantes : a. cette construction ou cet agrandissement doit être effectué par un producteur agricole au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, c. P-28); b. la superficie faisant l'objet d'un déboisement ne doit pas excéder l'addition des superficies suivantes : i. superficie d'emprise au sol ou des saillies du bâtiment agricole ou de son agrandissement; ii. la superficie occupée par l'équipement d'entreposage des engrais de ferme et de son aire d'approche pour la vidanger; iii. la superficie occupée par les constructions, les équipements, les ouvrages et les aménagements accessoi­ res; iv. la superficie d'un espace déboisé d'une largeur ou d'une profondeur, selon le cas applicable, d'au plus 10 m autour du bâtiment agricole et d'une construction, d'un équipement, d'un ouvrage ou d'un aménagement accessoire; v. la superficie d'une allée d'accès, d'une aire de stationnement ou d'une voie d'accès et de service vers le bâtiment agricole et les constructions, les équipements, les ouvrages et les aménagements accessoires d'une largeur d'au plus 9 m; CODE DE L'URBANISME 273 c. la superficie faisant l'objet d'un déboisement ne doit pas excéder 20 % de la superficie totale dudit couvert forestier sur le terrain; d. ces travaux sont autorisés une seule fois sur le terrain concerné à partir du 28 août 2014; 3. les travaux d'abattage d'arbres nécessaires pour effectuer un découvert conformément à l'article 986 du Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991). Malgré le premier alinéa, ces travaux peuvent être effectués dans un écosystème forestier exceptionnel; 4. les travaux de coupe de bois de chauffage pour les fins personnelles d'un producteur agricole reconnu au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, c. P-28) pourvu qu'il ne s'agisse pas d'une coupe à blanc, mais d'un prélèvement dispersé de tiges sur toute la propriété; 5. les travaux d'abattage d'arbres effectués dans le but de construire un bâtiment principal occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » autorisé en vertu du titre 7 ainsi qu'une construction, un équipement, un ouvrage ou un aménagement qui lui est accessoire aux conditions suivantes : a. la superficie faisant l'objet d'un déboisement ne doit pas excéder l'addition des superficies suivantes : i. la superficie d'emprise au sol et des saillies du bâtiment principal; ii. la superficie occupée par les constructions, les équipements, les ouvrages et les aménagements accessoi­ res; iii. la superficie d'un espace déboisé d'une largeur ou d'une profondeur, selon le cas applicable, d'au plus 5 m autour du bâtiment principal et d'au plus 2 m autour d'une construction, d'un équipement, d'un ouvrage ou d'un aménagement accessoire; iv. la superficie d'une allée d'accès, d'une aire de stationnement ou d'une voie d'accès et de service vers le bâtiment principal et les constructions, les équipements, les ouvrages et les aménagements accessoires d'une largeur d'au plus 6 m; b. la superficie faisant l'objet d'un déboisement ne doit pas excéder 750 m2; 6. les travaux d'abattage d'arbres effectués dans le but de construire un bâtiment principal occupé par un usage principal autorisé en vertu du titre 7, autre qu'un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) », ainsi qu'une construction, un équipement, un ouvrage ou un aménagement qui lui est accessoire, aux conditions suivantes : a. la superficie faisant l'objet d'un déboisement ne doit pas excéder l'addition des superficies suivantes : i. la superficie d'emprise au sol et des saillies du bâtiment principal; ii. la superficie occupée par les constructions, les équipements, les ouvrages et les aménagements accessoi­ res; iii. la superficie d'un espace déboisé d'une largeur ou d'une profondeur, selon le cas applicable, d'au plus 6 m autour du bâtiment principal et d'une construction, d'un équipement, d'un ouvrage ou d'un aménagement accessoire; iv. la superficie d'une allée d'accès, d'une aire de stationnement ou d'une voie d'accès et de service vers le bâtiment principal et les constructions, les équipements, les ouvrages et les aménagements accessoires d'une largeur d'au plus 6 m; b. la superficie faisant l'objet d'un déboisement ne doit pas excéder 20 % de la superficie totale dudit couvert forestier sur le terrain. SECTION 4 Travaux à proximité d'un cours d'eau, d'un lac, d'un milieu humide ou d'un couvert forestier d'un bois et corridor forestier d'intérêt 630. Lorsqu'ils sont situés sur le même terrain qu'une rive ou un littoral d'un cours d'eau ou d'un lac, d'un milieu humide préservé dans le cadre d'un projet ou situé à l'extérieur d'un projet ou d'un couvert forestier d'un bois et corridor forestier d'intérêt, les travaux autorisés doivent être réalisés selon les modalités suivantes : 1. ils ne doivent pas nuire à l'écoulement des eaux; CODE DE L'URBANISME 274 2. une barrière à sédiments conforme aux exigences de la section 2 du chapitre 3 du titre 4 doit être installée avant le début de travaux de remaniement du sol et maintenues en place durant toute la période de ces travaux jusqu'au moment où le terrain remanié aura été stabilisé et fait l'objet d'une végétalisation; 3. aucun déblai ne peut être fait sous le niveau maximal de la nappe phréatique; 4. le profil final des travaux ne doit pas créer de pentes supérieures à 30 % sur une distance horizontale de 5 m; 5. les remblais doivent être compactés selon l'usage et les aménagements à y effectuer; 6. l'aire des travaux doit être délimitée par une clôture temporaire d'une hauteur d'au moins 1,8 m et d'au plus 2,5 m; 7. le terrain doit faire l'objet d'une végétalisation dans les 6 mois suivant la fin des travaux; Le premier alinéa ne s'applique pas aux travaux de remaniement du sol effectués : 1. à des fins d'activités agricoles autres que la construction d'un bâtiment ou l'enlèvement des souches d'arbres; 2. afin d'assurer la sécurité des personnes ou des biens; 3. lors d'une urgence environnementale. CDU-1-1, a. 164 (2023-11-08); CODE DE L'URBANISME 275 CHAPITRE 8 CONTRAINTES ANTHROPIQUES SECTION 1 Application 631. Ce chapitre s'applique à certains usages, constructions, équipements, ouvrages et installations situés à proximité d'une sablière, d'une gravière, d'une carrière, d'un dépôt de matériaux secs, d'une installation d'épuration des eaux usées, d'une voie ferrée, d'un usage sensible, de certaines routes ou d'une autoroute, selon le cas applicable. SECTION 2 Distance séparatrice d'un usage sensible par rapport à une sablière, une gravière ou une carrière 632. Un usage sensible est prohibé sur un terrain situé en tout ou en partie à une distance de moins de 150 m, mesurée horizontalement à partir des limites les plus proches des terrains concernés, d'un terrain occupé par une sablière, une gravière ou une carrière où des activités d'extraction d'agrégats sont exercées, à l'exception d'un usage sensible qui répond aux conditions suivantes : 1. l'usage est autorisé en vertu du titre 7; 2. l'usage existait conformément à la réglementation d'urbanisme applicable ou bénéficiait d'un droit acquis au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement11. SECTION 3 Distance séparatrice d'une habitation par rapport à un dépôt de matériaux secs 633. Un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » est prohibé sur un terrain situé en tout ou en partie à une distance de moins de 150 m, mesurés horizontalement à partir des limites les plus proches des terrains concernés, d'un terrain occupé par l'usage principal « dépôt de matériaux secs (4853) », à l'exception d'un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » qui répond aux conditions suivantes : 1. l'usage est autorisé en vertu du titre 7; 2. l'usage existait conformément à la réglementation d'urbanisme applicable ou bénéficiait d'un droit acquis au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement12. SECTION 4 Distance séparatrice d'un usage sensible par rapport à une installation d'épurations des eaux usées 634. Un usage sensible est prohibé sur un terrain situé en tout ou en partie à l'intérieur des zones de contraintes d'odeurs des stations d'épurations des eaux usées identifiées au feuillet 11 de l'annexe A, à l'exception d'un usage sensible qui répond aux conditions suivantes : 1. l'usage est autorisé en vertu du titre 7; 2. l'usage existait conformément à la réglementation d'urbanisme applicable ou bénéficiait d'un droit acquis au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement.13 Pour l'application de cet article, un usage sensible comprend également un usage principal du sous-groupe d'usages « Commerce de restauration (C2c) ». CDU-1-1, a. 165 (2023-11-08); 11La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022. 12La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022. 13La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022. CODE DE L'URBANISME 276 SECTION 5 Distance séparatrice d'une construction, d'un équipement ou d'un ouvrage par rapport à une voie ferrée 635. Aucune construction, aucun équipement ni aucun ouvrage n'est autorisé en tout ou en partie à une distance de moins de 30 m, mesurée horizontalement de la ligne médiane de la voie ferrée concernée située la plus près de la limite latérale de son emprise la plus proche de cette construction, de cet équipement ou de cet ouvrage, selon le cas applicable, d'une voie ferrée faisant partie d'une zone de risques ferroviaires identifiée au feuillet 11 de l'annexe A, à l'exception d'une construction, d'un équipement ou d'un ouvrage qui abrite ou dessert un usage autorisé en vertu du titre 7 en tant qu'usage principal ou en vertu du chapitre 4 du titre 6 en tant qu'usage additionnel et qui répond à l'une des conditions suivantes : 1. la construction, l'équipement ou l'ouvrage doit correspondre à l'un des suivants; a. un bâtiment principal ou accessoire ou un équipement ou une installation accessoire abritant ou desservant, se­ lon le cas applicable, l'usage « voie ferrée (sauf train touristique, aiguillage et cour de triage) (4111) », « aiguillage et cour de triage de chemins de fer (4112) », « gare de chemins de fer (4113) », « quai d'embarquement et de débarquement de marchandises (voie ferrée) (4114) », « entretien et équipement de chemins de fer (4116) », voie de métro (4121) », « station de métro (4122) » ou toute activité d'embarquement ou de débarquement de passagers exercé en tant qu'usage principal, additionnel ou accessoire; b. un bâtiment principal ou accessoire ou un équipement ou une installation accessoire abritant ou desservant, selon le cas applicable, une activité d'entreposage, de production ou de transformation de matériaux, de biens, de produits ou de matières non toxiques, sans explosifs et non dangereux, et ce, seulement si ce bâtiment ou cette installation n'est pas un endroit ou un lieu public ou destiné à recevoir du public; c. un bâtiment ou un équipement accessoire de loisir, et ce, seulement si ce bâtiment cet équipement n'est pas un endroit ou un lieu public ou destiné à recevoir du public; d. un parc, un espace vert ou tout autre espace extérieur de loisir, incluant un équipement qui le dessert autre qu'un espace entouré d'une clôture et des gradins; e. un terrain de golf, incluant un équipement qui le dessert; f. une entrée charretière, une allée d'accès ou une aire extérieure de stationnement; g. une voie de circulation, un aménagement paysager ou tout autre aménagement au sol; h. un service d'utilité publique, à l'exception d'une installation de transport d'hydrocarbure par pipeline. 2. s'il s'agit d'une construction, d'un équipement ou d'un ouvrage qui n'est pas identifié au paragraphe précédent, cette construction, cet équipement ou cet ouvrage et l'usage qu'il abrite ou dessert était construit, implanté et exercé conformément à la réglementation d'urbanisme applicable ou bénéficiait d'un droit acquis au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement14. SECTION 6 Distance séparatrice d'une installation de transport d'hydrocarbures par pipeline par rap­ port à un usage sensible ou une voie ferrée 636. Aucune installation de transport d'hydrocarbures par pipeline n'est autorisée en tout ou en partie à une distance de moins de 300 m d'un terrain occupé par un usage sensible ou d'une emprise d'une voie ferrée. Cette distance doit être mesurée horizontalement à partir de la partie du pipeline située la plus proche d'une limite d'un terrain occupé par l'usage sensible ou d'une limite de l'emprise d'une voie ferrée, selon le cas applicable. Cette distance séparatrice ne s'applique pas à l'exercice d'un usage sensible ou à la mise en place d'une voie ferrée. CDU-1-1, a. 166 (2023-11-08); 14La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022. CODE DE L'URBANISME 277 SECTION 7 Usage sensible à proximité des voies routières et ferroviaires qui présentent des contrain­ tes sonores majeures Sous-section 1 Application 637. Pour l'application de cette section, un usage sensible comprend également un usage principal du grand regroupe­ ment d'usages « Parc (76) », et ce, uniquement s'il nécessite un climat sonore réduit. CDu-1-5, a. 70 (2025-04-02); Sous-section 2 Distance séparatrice d'un usage sensible par rapport à la ligne médiane d'une autoroute, d'une route ou d'une voie ferrée 638. Un usage sensible est prohibé sur un terrain situé en tout ou en partie dans une aire de contraintes sonores reliée à une infrastructure routière ou ferroviaire. Cette aire correspond à la superficie comprise entre une autoroute, une route ou une voie ferrée et la distance séparatrice, mesurée horizontalement entre la ligne médiane d'une autoroute, d'une route ou d'une voie ferrée et toute partie d'un terrain occupée par un usage sensible, fixée au tableau suivant et illustrée, à titre indicatif, au feuillet 11 de l'annexe A. Tableau 112. Distances séparatrices d'un usage sensible par rapport à la ligne médiane d'une autoroute, d'une route ou d'une voie ferrée délimitant l'aire de contraintes sonores reliée à une infrastructure routière ou ferroviaire Type Tronçon Distance séparatrice (m) Autoroutes 1 Autoroute Chomedey (A-13) 1 724 2 2 619 3 3 534 4 4 510 5 5 551 6 Autoroute des Laurentides (A-15) 6 787 7 7 679 8 8 744 9 9 676 10 Autoroute Papineau (A-19) 10 380 11 11 197 12 12 204 13 13 344 14 Autoroute 25 (A-25) 14 344 15 15 316 16 16 353 17 17 238 18 18 521 19 Autoroute Jean-Noël-Lavoie (A-440) 19 302 20 20 538 21 21 485 22 22 574 23 CODE DE L'URBANISME 278 Type Tronçon Distance séparatrice (m) 23 631 24 24 758 25 25 661 26 26 521 27 27 492 28 28 584 29 29 421 30 Routes 31 Boulevard Arthur-Sauvé (R-148) 30 30 32 Boulevard Curé-Labelle (R-117) 31 30 33 Avenue Papineau (R-335) 32 252 34 33 219 35 34 234 36 Boulevard Pie-IX (R-125) 35 364 37 36 374 38 37 270 39 Avenue des Bois (R-148) 38 204 40 39 190 41 Voies ferrées 42 Ligne Montréal-Deux-Montagnes 40 150 43 Ligne Montréal-Saint-Jérôme 41 150 44 Ligne Montréal-Terrebonne-Trois-Rivières-Québec 42 150 45 Sous-section 3 Seuils acoustiques maximaux pour un usage sensible 639. Malgré la sous-section 2, un usage sensible situé dans une aire de contraintes sonores reliée à une infrastructure routière ou ferroviaire est autorisé si le climat sonore mesuré à l'intérieur d'une pièce ou d'une aire extérieure sensible identifiée au tableau ci-dessous respecte les seuils acoustiques maximaux qui y sont fixés ou, s'il ne les respecte pas, des mesures d'atténuation permettant d'assurer le respect de ces seuils sont prévues. Tableau 113. Seuils acoustiques maximaux pour un usage sensible Pièce intérieure ou aire extérieure sensible Seuil acousti­ que maximal Une pièce faisant partie d'un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) », à l'exception d'un garage ou d'une pièce d'un bâtiment accessoire 40 dBA Leq, 24h (Note 1) 1 Une chambre faisant partie d'un usage principal de la catégorie d'usages « Commerce et services (C1) » ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2), tel que défini en vertu de l'expression « usage sensible » de l'annexe C 2 Une cellule dans un établissement carcéral, tel que défini en vertu de l'expression « usage sensible » de l'annexe C 3 Un local dédié aux enfants dans une garderie, telle que définie en vertu de l'expression « usage sensible » de l'annexe C 4 Une salle de classe dans un établissement d'enseignement, tel que défini en vertu de l'expression « usage sensible » de l'annexe C 45 dBA Leq, 24h 5 CODE DE L'URBANISME 279 Pièce intérieure ou aire extérieure sensible Seuil acousti­ que maximal Un bureau ou une salle de réunion (Note 1) 6 Une cafétéria 7 Une bibliothèque 8 Aire extérieure sensible 55 dBA Leq, 24h (Notes 2 et 3) 9 Note 1 : ce seuil acoustique maximal doit être respecté avec les ouvertures de bâtiment en position fermée. Note 2 : ce seuil ne s'applique pas dans une aire de contraintes sonores reliées à une infrastructure routière ou ferroviaire déterminée à partir des tronçons des boulevards Arthur-Sauvé et Curé-Labelle. Note 3 : ce seuil doit être mesuré à une hauteur de 1,5 m du niveau du sol à partir de la partie de terrain de l'aire extérieure sensible la plus proche du tronçon concerné de l'aire de contraintes sonores reliées à une infrastructure routière ou ferroviaire 10 Sous-section 4 Exceptions pour un usage sensible 640. Malgré la sous-section 1, un usage sensible situé dans une aire de contraintes sonores reliée à une infrastructure routière ou ferroviaire n'est pas assujetti aux seuils acoustiques maximaux prescrits au tableau 113 et s'il répond à l'une des conditions suivantes : 1. l'usage existait conformément à la réglementation d'urbanisme applicable ou bénéficiait d'un droit acquis au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement. Dans ce cas, l'usage peut être agrandi à l'intérieur du bâtiment existant qui l'abritait;15 2. si l'usage n'existait pas au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement, il est destiné à être exercé à l'intérieur d'un bâtiment qui existait au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement. 3. Abrogé Pour l'application de cet article, un bâtiment qui existait au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement et qui est destiné à abriter un usage sensible ne peut faire l'objet d'aucun agrandissement pour abriter un tel usage. CDU-1-1, a. 167 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 71 (2025-04-02); Sous-section 5 Assouplissements pour une aire extérieure sensible CDU-1-5, a. 72 (2025-04-02); 641. Malgré la sous-section 3, un usage sensible situé dans une aire de contraintes sonores reliée à une infrastructure routière ou ferroviaire n'est pas assujetti au seuil acoustique maximal relatif à une aire extérieure sensible prescrit du tableau 113 s'il répond à l'une des conditions suivantes : 1. l'exercice de l'usage implique le remplacement d'un bâtiment qui existait au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement16; 2. l'exercice de l'usage implique l'agrandissement d'un bâtiment qui existait au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement, auquel cas, les seuils acoustiques maximaux applicables aux pièces intérieures doivent être respectés pour la partie agrandie du bâtiment; 3. l'usage est situé sur un terrain adjacent, au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement, à la fois, à : a. une rue ouverte à la circulation existante; b. un terrain occupé par un bâtiment principal existant dont au moins une des parties de ce terrain est située à une distance inférieure ou égale de l'infrastructure routière ou ferroviaire par rapport à celle de toute partie du terrain 15La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022. 16La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022. CODE DE L'URBANISME 280 visé ; pour l'application de ce paragraphe, un terrain séparé d'un autre par l'emprise d'une rue est aussi considéré comme un terrain adjacent; 4. l'usage fait partie d'un projet de développement qui était approuvé par la Ville en vertu d'un PIIA ou d'un projet intégré au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement et dont la phase de développement concernée était aussi entamée à ce moment; 5. l'usage est situé dans un type de milieux de la catégorie T2. Pour l'application de cet article, une étude de modélisation acoustique doit présenter les mesures requises permettant d'at­ ténuer les niveaux sonores extérieurs projetés pour qu'ils s'approchent le plus possible du seul maximal de 55 dBA Leq, 24h. CDU-1-1, a. 168 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 73 (2025-04-02); SECTION 8 Usage sensible à la qualité de l'air sur un terrain adjacent à une autoroute 642. Sur un terrain occupé par un usage sensible, une bande tampon de type F est exigée en bordure de toute ligne de terrain adjacente à l'emprise d'une autoroute (incluant ses voies de dessertes et bretelles) sauf aux endroits occupés par une entrée charretière ou une allée d'accès. Malgré les dispositions de la section 6 du chapitre 4 du titre 5, les dispositions particulières suivantes s'appliquent à la bande tampon prescrite à l'alinéa précédent : 1. la profondeur minimale de la bande tampon est fixée à 10 m; 2. l'aménagement d'un talus n'est pas requis; 3. en l'absence d'un talus, les végétaux doivent tout de même permettre le respect de la hauteur minimale prescrite pour un écran visuel continu et suivre une plantation en quinconce; 4. les arbres requis doivent être des arbres à moyen ou grand déploiement, tels qu'identifiés à l'annexe I, dans une proportion ne pouvant excéder 60 % pour une même catégorie de déploiement (par exemple, 40 % à moyen déploiement et 60 % à grand déploiement); 5. advenant l'existence d'une servitude traversant la bande tampon sur le sens sa profondeur et interdisant la plantation d'un arbre ou d'un autre végétal exigé, la plantation interdite par la servitude n'a pas à être réalisée à l'intérieur de celle-ci mais doit être réalisée ailleurs dans la bande tampon; 6. advenant l'existence d'une servitude longeant la ligne d'emprise de l'autoroute (incluant ses voies de dessertes et bretelles) sur le sens de la longueur de la bande tampon et interdisant la plantation d'un arbre ou d'un autre végétal exigé, la profondeur de la bande tampon doit, au besoin, être élargie suffisamment pour permettre la plantation exigée. CDU-1-1, a. 169 (2023-11-08); CODE DE L'URBANISME 281 CHAPITRE 9 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SECTION 1 Dispositions générales 644. Les installations d'entreposage et de collecte des matières résiduelles doivent être aménagées conformément aux dispositions de ce chapitre. 645. Pour l'application de ce chapitre : 1. un conteneur à matières résiduelles est considéré de type transroulier s'il est conçu pour être chargé et transporté lors de la cueillette des matières résiduelles afin d'être vidé au terme du transport; 2. une chambre appartenant à un usage principal du groupe d'usages « Habitation collective (H2) » ou « Habitation de chambres (H3) » doit être considérée comme un logement. SECTION 2 Types d'installations d'entreposage des matières résiduelles exigées 646. Le tableau suivant précise les différents types d'installations d'entreposage des matières résiduelles exigées par usage principal ou type de bâtiment : Tableau 114. Types d'installations d'entreposage des matières résiduelles selon l'usage ou le type de bâtiment Usage Dispositions applicables Usage de la catégorie d'usages « Habi­ tation (H) » situé dans un bâtiment com­ portant de 8 à 23 logements Dans un bâtiment comportant de 8 à 23 logements, les matières résiduelles doivent être entreposées exclusivement, entre les journées de collecte, dans une des installations suivantes ou une combinaison de celles-ci : 1. un conteneur à matières résiduelles non enfoui, autre qu'un conteneur-compacteur et un conteneur de type transroulier, entreposé à l'extérieur pour un bâtiment construit avant la date d'entrée en vigueur de ce règlementa. ou dont la construction a fait l'objet d'un permis de construction avant cette même date; 2. un bac roulant; 3. un dépôt intérieur (sans conteneur-compacteur à matières résiduelles et conteneur trans­ roulier); 4. un conteneur à matières résiduelles semi-enfoui à chargement par grue. Malgré le premier alinéa, les matières recyclables et organiques peuvent être conservées dans des pièces fermées destinées à cette utilisation, avant d'être entreposées dans l'une des installations exigées précédemment. 1 Usage de la catégorie d'usages « Habi­ tation (H) » situé dans un bâtiment com­ portant 24 logements ou plus Dans un bâtiment comportant 24 logements ou plus, les matières résiduelles doivent être entreposées exclusivement, entre les journées de collecte, dans une des installations suivantes ou une combinaison de celles-ci : 1. un conteneur à matières résiduelles non enfoui, autre qu'un conteneur de type transrou­ lier, entreposé à l'extérieur pour un bâtiment construit avant la date d'entrée en vigueur de ce règlement ou dont la construction a fait l'objet d'un permis de construction avant cette même date; 2. un bac roulant; 3. un dépôt intérieur (sans conteneur transroulier); 4. un conteneur à matières résiduelles semi-enfoui à chargement par grue. Malgré le premier alinéa, les matières recyclables et organiques peuvent être conservées dans des pièces fermées destinées à cette utilisation avant d'être entreposées dans l'une des installations exigées précédemment. 2 CODE DE L'URBANISME 282 Usage Dispositions applicables Usage autre qu'un usage de la catégorie d'usages « Habitation (H) », à l'excep­ tion des établissements avec produits destinés à l'alimentation Dans un bâtiment occupé par un ou des usages autres qu'un usage de la catégorie d'usages « Habitation (H) », à l'exception des établissements avec produits destinés à l'alimentation, les matières résiduelles doivent être entreposées exclusivement, entre les journées de collecte, dans une des installations suivantes ou une combinaison de celles-ci : 1. un dépôt intérieur; 2. un bâtiment accessoire; 3. un conteneur à matières résiduelles semi-enfoui; 4. un conteneur à matières résiduelles non enfoui entreposé à l'extérieur d'un bâtiment. 3 Usage comprenant la vente, la prépa­ ration ou la transformation de produits destinés à l'alimentation - activité modé­ rée Pour un établissement dont la superficie de plancher est inférieure à 300 m2 où sont menées, à titre d'usage principal ou additionnel, des activités modérées de vente ou de transforma­ tion de produits destinés à l'alimentation, telles que, de façon non limitative, un dépanneur, une garderie, un service alimentaire desservant une institution ou un traiteur, les matières résiduelles doivent être entreposées exclusivement dans une des installations suivantes ou une combinaison de celles-ci : 1. un dépôt intérieur; 2. un bâtiment accessoire; 3. un conteneur à matières résiduelles semi-enfoui; 4. un conteneur à matières résiduelles non enfoui entreposé à l'extérieur d'un bâtiment. Lorsque l'établissement est situé sur un terrain faisant partie d'une zone dans laquelle un usage de la catégorie « Habitation (H) » est autorisé, ou sur un terrain adjacent à une limite d'une telle zone, les matières résiduelles doivent obligatoirement être entreposées dans un dépôt intérieur, un conteneur à matières résiduelles semi-enfoui, ou un conteneur-compacteur à matières résiduelles installé à l'intérieur d'un bâtiment principal. 4 Usage comprenant la vente, la prépa­ ration ou la transformation de produits destinés à l'alimentation - activité inten­ sive Pour un établissement où sont menées, à titre d'usage principal ou additionnel, des activités intensives de vente ou de transformation de produits destinés à l'alimentation, telles que, de façon non limitative, un restaurant comportant ou non une salle à manger, une fruiterie, une poissonnerie, une boucherie, une épicerie ou un marché d'alimentation, et pour un établisse­ ment d'une superficie de plancher de 300 m2 et plus où sont menées, à titre d'usage principal ou additionnel, des activités de vente ou de transformation de produits destinés à l'alimentation, les matières résiduelles doivent être entreposées exclusivement dans une des installations suivantes ou une combinaison de celles-ci : 1. un dépôt intérieur réfrigéré; 2. un bâtiment accessoire réfrigéré; 3. un conteneur à matières résiduelles semi-enfoui; 4. un conteneur à matières résiduelles non enfoui entreposé à l'extérieur d'un bâtiment. Lorsque l'établissement est situé sur un terrain faisant partie d'une zone dans laquelle un usage de la catégorie « Habitation (H) » est autorisé, ou sur un terrain adjacent à une limite d'une telle zone, les matières résiduelles doivent obligatoirement être entreposées dans un dépôt intérieur réfrigéré ou un conteneur-compacteur à matières résiduelles installé à l'intérieur d'un bâtiment principal. 5 a.La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022. 647. Dans le cas d'un bâtiment d'usages mixtes, à établissements multiples ou d'un projet intégré : 1. chaque établissement et logement doit être desservi par des installations d'entreposage et de collecte des matières résiduelles conformes à cette section, selon le cas applicable; CODE DE L'URBANISME 283 2. les installations destinées à l'entreposage et à la collecte des matières résiduelles peuvent être partagées entre les établissements et les logements pourvu que l'installation partagée respecte les exigences prescrites pour chacun des usages desservis. Les dispositions précédentes de cet article s'appliquent aussi à un groupe de terrains contigus qui partagent l'utilisation d'une aire carrossable ou d'une aire de stationnement intérieur si l'utilisation commune des installations d'entreposage et de collecte des matières résiduelles qui sont partagées est garantie par un acte de servitude réelle notarié et publié au registre foncier, de façon à permettre leur utilisation au bénéfice des propriétés concernées en tout temps. Cette servitude doit être perpétuelle et continue. CDU-1-5, a. 74 (2025-04-02); 648. Dans le cas d'un projet intégré, si le camion de collecte ne peut accéder à un bâtiment occupé par un usage principal de la catégorie « Habitation (H) » de 7 logements ou moins par la voie de circulation publique ou par une voie de circulation privée, une des installations suivantes, ou une combinaison de celles-ci, doit desservir ces logements afin de permettre la collecte : 1. un conteneur à matières résiduelles non enfoui entreposé à l'extérieur pour un bâtiment construit avant la date d'entrée en vigueur de ce règlement17 ou dont la construction a fait l'objet d'un permis de construction avant cette même date; 2. un bâtiment accessoire; 3. un site temporaire extérieur de collecte; 4. un conteneur à matières résiduelles semi-enfoui à chargement par grue. SECTION 3 Dépôt intérieur de matières résiduelles Sous-section 1 Dispositions générales 649. À moins d'indication contraire, un conteneur à matières résiduelles et un bac roulant peuvent être entreposés dans un dépôt intérieur. Sous-section 2 Dépôt intérieur non accessible de l'extérieur 650. Un dépôt intérieur non accessible depuis l'extérieur servant à l'entreposage des matières résiduelles doit : 1. être utilisé conjointement avec un site temporaire extérieur de collecte aménagé conformément à ce règlement ou un conteneur à matières résiduelles semi-enfoui; 2. avoir une longueur et une largeur libre minimale de 1 m; 3. être accessible par une porte : a. dont l'ouverture a une largeur d'au moins 1,2 m lorsque le conteneur à matières résiduelles utilisé a un volume inférieur à 0,75 m3; b. dont l'ouverture a une largeur d'au moins 2,4 m lorsque le conteneur à matières résiduelles utilisé a un volume égal ou supérieur à 0,75 m3. Sous-section 3 Dépôt intérieur accessible de l'extérieur 651. Un dépôt intérieur servant à l'entreposage des matières résiduelles accessible depuis l'extérieur doit l'être par une porte d'accès étanches aux intempéries conforme aux exigences suivantes : 17La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022. CODE DE L'URBANISME 284 1. son ouverture a une largeur d'au moins 0,9 m lorsque le conteneur à matières résiduelles utilisé a un volume inférieur à 0,75 m3; 2. son ouverture a une largeur d'au moins 2,4 m lorsque le conteneur à matières résiduelles utilisé a un volume égal ou supérieur à 0,75 m3; 3. elle est autorisée uniquement sur une façade donnant sur une cour où une aire de chargement et de déchargement est autorisée, conformément au titre 7. CDU-1-1, a. 170 (2023-11-08); Sous-section 4 Conteneur à matières résiduelles de type transroulier installé à l'intérieur d'un bâtiment 652. Un conteneur à matières résiduelles de type transroulier installé à l'intérieur d'un bâtiment doit être : 1. situé dans une pièce destinée exclusivement à cet usage; 2. accessible par une porte permettant la collecte du conteneur de type transroulier sur une façade donnant sur une cour où une aire de chargement et de déchargement est autorisée, conformément au titre 7. SECTION 4 Bâtiment accessoire 653. Le tableau suivant s'applique à un bâtiment accessoire servant à l'entreposage des matières résiduelles, et ce, conformément à la section 2 du chapitre 2. Tableau 115. Bâtiment accessoire servant à l'entreposage des matières résiduelles Bâtiment accessoire servant à l'entreposage des matières résiduelles Figure 139. Distance minimale d'une ligne de terrain d'un bâtiment accessoire servant au remisage des matières résiduelles Types d'utilisation des cours B, C, D, E 1 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant (m) - 2 Avant secondaire (m) 3 3 Latérale (m) 0,6 4 Arrière (m) 0,6 5 Distance ou retrait minimal du bâtiment principal Retrait min par rapport au plan de faça­ de principale (m) 3 6 Distance min du bâtiment principal (m) - 7 Dimension Hauteur min / max (m) 2,1 / 3,7 8 Type de matériaux de revêtement extérieur D 9 Autres dispositions (art. 654. à 655.) 10 654. Un bâtiment accessoire servant à l'entreposage des matières résiduelles n'est pas autorisé lorsqu'il est accessoire à un bâtiment principal occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) ». Ce bâtiment accessoire peut être situé dans un emplacement autorisé selon le type d'utilisation des cours et des toits prescrit au titre 7 et conformément aux dispositions du chapitre 2. À moins d'indication contraire, un conteneur à matières résiduelles et un bac roulant peuvent être entreposés dans un bâtiment accessoire servant à l'entreposage des matières résiduelles. CODE DE L'URBANISME 285 655. Un bâtiment accessoire servant à l'entreposage des matières résiduelles doit également : 1. être accessible de l'extérieur par une porte d'accès étanche aux intempéries conforme aux exigences suivantes : a. son ouverture a une largeur d'au moins 0,9 m lorsque le conteneur utilisé a un volume inférieur à 0,75 m3; b. son ouverture a une largeur d'au moins 2,4 m lorsque le conteneur utilisé a un volume égal ou supérieur à 0,75 m3; c. sa hauteur est d'au moins 2,1 m; 2. comprendre un plancher en béton coulé sur place (dalle de béton) d'une épaisseur d'au moins 75 mm situé au même niveau que celui du sol situé à l'extérieur devant la porte d'accès; 3. être situé à une distance minimale de 3 m d'une fenêtre de logement située au sous-sol ou au rez-de-chaussée. SECTION 5 Gestion des matières résiduelles à l'extérieur d'un bâtiment Sous-section 1 Site temporaire extérieur de collecte des matières résiduelles 656. Un site temporaire extérieur de collecte des matières résiduelles est autorisé dans toutes les cours. 657. Un site temporaire extérieur de collecte des matières résiduelles doit être : 1. situé à une distance minimale de 0,6 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain; 2. d'une superficie maximale de 60 m2; 3. constitué d'une dalle de béton coulée sur place, d'une surface en asphalte ou, dans le cas d'un bâtiment occupé uniquement par des usages principaux de la catégorie d'usages « Habitation (H) » comportant 7 logements ou moins, d'une surface plane dallée; 4. au même niveau que l'allée permettant au camion d'accéder au site temporaire pour effectuer la collecte des matières résiduelles. 658. Un site extérieur de collecte ne doit pas être ceinturé sur plus de 2 côtés par une clôture ou toute autre forme d'enceinte. Sous-section 2 Conteneur à matières résiduelles non enfoui entreposé à l'extérieur d'un bâtiment 659. Un conteneur à matières résiduelles non enfoui peut être situé dans un emplacement autorisé selon le type d'utili­ sation des cours et des toits prescrit au titre 7 et conformément aux dispositions du chapitre 2. Dans une cour avant secondaire d'un bâtiment occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) », il doit être situé à l'extérieur de l'espace compris entre la voie de circulation publique et le bâtiment principal. Malgré l'alinéa précédent, un conteneur à matières résiduelles non enfoui entreposé à l'extérieur est prohibé pour un bâtiment occupé uniquement par des usages principaux de la catégorie d'usages « Habitation (H) » de 7 logements ou moins. 660. Un conteneur à matières résiduelles non enfoui doit être situé à une distance d'au moins : 1. 3 m d'une ligne avant ou avant secondaire de terrain; 2. 0,6 m d'une autre ligne de terrain; 3. 3 m d'une fenêtre de logement située au sous-sol ou au rez-de-chaussée. 661. Un conteneur à matières résiduelles non enfoui et entreposé à l'extérieur d'un bâtiment, autre qu'un conteneur transroulier ou qu'un conteneur installé temporairement conformément à ce règlement, doit être : 1. déposé dans un espace constitué d'une dalle de béton coulée sur place d'une superficie maximale de 60 m2 située au même niveau que celui du sol à son pourtour; CODE DE L'URBANISME 286 2. entouré d'un enclos composé d'une clôture opaque ou d'un muret de façon à être visuellement masqué, sauf dans le cas d'un conteneur non enfoui entreposé en cour arrière dans un type de milieux T2.1, T2.2, ZE ou ZP ou dans un type de milieux de catégorie ZI, le tout selon les dispositions suivantes : a. la porte d'accès à cet enclos doit demeurer fermée, sauf lors des opérations d'entreposage ou de collecte des matières résiduelles; b. s'il est adjacent au bâtiment principal, les matériaux du muret doivent respecter les matériaux autorisés pour un bâtiment principal; c. la porte d'accès de l'enclos doit comprendre un dégagement au sol d'au moins 0,3 m et d'au plus 0,6 m sur toute sa largeur, de façon à permettre son ouverture facile en toute saison. 662. Lorsqu'un enclos d'un conteneur à matières résiduelles non enfoui est situé en cour avant secondaire ou sur un terrain occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) », il doit être ceinturé sur 3 côtés par une aire aménagée respectant les dispositions suivantes : 1. la largeur de l'aire aménagée est d'au moins 1 m; 2. il doit y avoir au moins un arbuste par mètre carré de superficie de l'aire; 3. la superficie non plantée doit être recouverte de plantes herbacées ou de matériaux inertes en vrac destinés à être utilisés comme recouvrement de sol dans des aménagements paysagers. Sous-section 3 Conteneur à matières résiduelles de type transroulier installé à l'extérieur d'un bâtiment 663. En plus de la sous-section 2, cette sous-section s'applique à un conteneur à matières résiduelles de type transroulier installé à l'extérieur d'un bâtiment. 664. Malgré la sous-section 2, un conteneur à matières résiduelles de type transroulier installé à l'extérieur d'un bâtiment est autorisé uniquement dans les types de milieux T2.1, T2.2, ZC, ZE et ZP ou dans un type de milieux de catégorie ZI. 665. Un conteneur à matières résiduelles de type transroulier entreposé à l'extérieur d'un bâtiment doit être : 1. déposé dans un espace constitué d'une dalle de béton armé; 2. entouré d'un enclos composé d'une clôture opaque ou d'un muret de façon à être visuellement masqué, sauf dans le cas d'un conteneur à matières résiduelles de type transroulier entreposé en cour arrière, le tout selon les dispositions suivantes : a. la porte d'accès doit avoir une largeur minimale de 3,65 m et être munie d'un système permettant de la main­ tenir ouverte ou l'enclos doit comporter une ouverture d'une largeur minimale de 3,65 m pour permettre les manœuvres requises au chargement du conteneur sur le camion; b. la porte d'accès doit demeurer fermée, sauf lors des opérations d'entreposage ou de collecte des matières résiduelles; c. la porte d'accès doit comprendre un dégagement au sol d'au moins 0,3 m et d'au plus 0,6 m sur toute sa largeur, de façon à permettre son ouverture facile en toute saison; d. s'il est adossé au bâtiment principal, les matériaux d'un muret doivent respecter les matériaux autorisés pour un bâtiment principal. Sous-section 4 Conteneur à matières résiduelles semi-enfoui 666. Un conteneur à matières résiduelles semi-enfoui peut être situé dans un emplacement autorisé selon le type d'utilisa­ tion des cours et des toits prescrit au titre 7 et conformément aux dispositions du chapitre 2. 667. Un conteneur à matières résiduelles semi-enfoui doit être situé à une distance d'au moins : 1. 0,6 m d'une ligne de terrain; 2. 3 m d'une fenêtre de logement située au sous-sol ou au rez-de-chaussée. CODE DE L'URBANISME 287 668. Un conteneur à matières résiduelles semi-enfoui ou un ensemble de conteneurs à matières résiduelles semi-enfouis doit être ceinturé sur au moins 3 côtés par une aire aménagée respectant les dispositions suivantes, excepté s'il est situé dans une cour latérale ou arrière dans un type de milieux T2.1, T2.2, ZE ou ZP ou dans un type de milieux de catégorie ZI: 1. la largeur de l'aire aménagée est d'au moins 1 m; 2. il doit y avoir au moins un arbuste par mètre carré de superficie de l'aire; 3. la superficie non plantée doit être recouverte de plantes herbacées ou de matériaux inertes en vrac destinés à être utilisés comme recouvrement de sol dans des aménagements paysagers. SECTION 6 Dépôt à matières résiduelles pour un usage maison mobile 669. Dans le type de milieux ZM, un dépôt à matières résiduelles desservant plusieurs usagers peut être aménagé aux conditions suivantes : 1. il doit être entouré d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,8 m; 2. il doit être situé à une distance minimale de : a. 24 m d'un emplacement à maison mobile; b. 6 m d'un terrain adjacent. CODE DE L'URBANISME 288 TITRE 6 USAGES CHAPITRE 1 CATÉGORISATION ET GROUPEMENT DES USAGES PRINCIPAUX SECTION 1 Explications 670. Aux fins de ce règlement, les usages principaux sont regroupés en 7 catégories d'usages dont chacune se subdivise en groupes d'usages, tel que décrit au tableau suivant : Tableau 116. Catégories et groupes d'usages principaux Catégories d'usages Groupes d'usages Habitation (H) H1 : Habitation H2 : Habitation collective H3 : Habitation de chambres H4 : Maison mobile 1 Commerce et services (C) C1 : Bureau et administration C2 : Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de divertissement C3 : Débit de boisson C4 : Commerce à incidence C5 : Commerce et service reliés à l'automobile C6 : Poste d'essence et station de recharge C7 : Commerce lourd 2 Public, institutionnel et communautaire (P) P1 : Établissement institutionnel et communautaire P2 : Activité de rassemblement P3 : Cimetière 3 Récréation (R) R1 : Récréation extensive R2 : Récréation intensive R3 : Golf 4 Industrie (I) I1 : Artisanat et industrie légère I2 : Entreposage, centre de distribution et commerce de gros I3 : Industrie lourde I4 : Industrie d'extraction 5 Équipement de service public (E) E1 : Équipement de service public léger E2 : Équipement de service public contraignant 6 Agriculture (A) A1 : Culture A2 : Élevage 7 671. Ce règlement réfère à : CODE DE L'URBANISME 289 1. une catégorie d'usages ou un groupe d'usages, incluant le code alphabétique et alphanumérique qui leur est rattaché respectivement, identifié au tableau ci-dessus; 2. un sous-groupe d'usages ou un usage spécifique, incluant le code alphanumérique et numérique qui leur est rattaché respectivement, identifié aux sections 2 à 9 de ce chapitre; 3. un groupe d'usages, un sous-groupe d'usages ou un usage spécifique, incluant le code alphanumérique et numérique qui leur est rattaché, selon le cas applicable, identifié à l'annexe D. 672. En cas d'incompatibilité entre une référence au tableau ci-dessus ou aux sections 2 à 9 et à l'annexe D, la référence au tableau ci-dessus et aux sections 2 à 9 prévaut. 673. Les codes des usages spécifiques sont de type hiérarchique, tel qu'illustré dans l'exemple de la figure suivante : Figure 140. Hiérarchie des codes d'usages Lorsqu'un grand groupement ou un regroupement est identifié comme faisant partie d'un groupe d'usages ou d'un sous-groupe d'usages, cela signifie que tous les usages spécifiques faisant partie intégrante de ce grand regroupement ou de ce regroupement sont inclus dans ce groupe d'usages. 674. Lorsqu'un usage spécifique n'est pas particulièrement associé à un groupe d'usages ou un sous-groupe d'usages des sections 2 à 9 ou à l'annexe D, il doit être assimilé au groupe d'usages dont il respecte la nature et les caractéristi­ ques. 675. À moins que la description d'un groupe d'usages ou d'un sous-groupe d'usages indique le sens contraire, la liste d'usages autorisés est non limitative et non mutuellement exclusive. 676. Certains usages spécifiques font partie de plus d'un groupe d'usages. SECTION 2 Catégorie d'usages « Habitation (H) » 677. Les groupes d'usages et les usages principaux qui font partie de la catégorie d'usages « Habitation (H) » sont indiqués au tableau suivant : Tableau 117. Usages principaux de la catégorie d'usages « Habitation (H) » Groupe d'usages Description Habitation (H1) (note 1) Ce groupe d'usages comprend uniquement les bâtiments principaux ou des parties de ceux-ci comportant un ou plusieurs logements. Des services collectifs ou de supervision peuvent être offerts aux occupants. 1 CODE DE L'URBANISME 290 Groupe d'usages Description Habitation collective (H2) (note 1) Ce groupe d'usages comprend uniquement les bâtiments principaux ou des parties de ceux-ci offrant des services collectifs ou de supervision à ses occupants et qui peuvent être composés de logements et de chambres, mais dont la proportion de chambres ne peut excéder 60 % du nombre total des unités d'hébergement occupant le bâtiment. 2 Habitation de chambres (H3) (note 1) Ce groupe d'usages comprend uniquement les bâtiments principaux ou des parties de ceux-ci qui peuvent être composés de logements et de chambres, mais dont la proportion de chambres excède 60 % du nombre total des unités d'hébergement les occupant. Des services collectifs ou de supervision peuvent être offerts aux occupants de ces bâtiments. De façon non limitative, ce groupe d'usages comprend les usages suivants : 1. maison de chambres et pension (1511); 2. maison d'étudiants (collège et université) (1532); 3. résidence pour étudiants (1533); 4. maison de retraite et orphelinat (inclut CHSLD et maison des aînés) (154); 5. maison d'institutions religieuses (155). 3 Maison mobile (H4) (note 1) Ce groupe d'usages comprend uniquement les maisons mobiles. 4 Note 1 : les usages accessoires et additionnels de cette catégorie d'usages exercés à l'extérieur d'un bâtiment principal ne produisent aucune vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun éclat de lumière non continue, aucune chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à l'extérieur du terrain où l'usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l'intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l'exercice de cet usage. 5 SECTION 3 Catégorie d'usages « Commerce et services (C) » Sous-section 1 Groupe d'usages « Bureau et administration (C1) » 678. Les usages principaux qui font partie du groupe d'usages «Bureau et administration (C1)» sont décrits au tableau suivant : Tableau 118. Usages principaux du groupe d'usages « Bureau et administration (C1) » Groupe d'usages Description Bureau et administration (C1) Ce groupe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est reliée à la fourniture d'un service professionnel, technique ou d'affaires en présentiel ou électroniquement. Ce groupe d'usages comprend également les bureaux administratifs des entreprises, des associations et des administrations publiques. Les opérations des usages de ce groupe d'usages, y compris leurs usages accessoires et additionnels, s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception de celles relatives à des aménagements, des équipements, des constructions accessoires ou d'usages additionnels ou accessoires autorisés à l'extérieur. Elles ne produisent aucune vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun éclat de lumière non continue, aucune chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à l'extérieur du local où l'usage est exercé ou s'il s'agit d'un usage accessoire ou additionnel exercé à l'extérieur du bâtiment principal, à l'extérieur du terrain où l'usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l'intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l'exercice de cet usage. De façon non limitative, ce groupe d'usages comprend les usages suivants : 1. industrie du logiciel ou prologiciel (305); 2. centre d'appels téléphoniques (4711); 3. services de télécommunications sans fil (4715); 4. communication, diffusion radiophonique (473); 1 CODE DE L'URBANISME 291 Groupe d'usages Description 5. studio de télédiffusion (accueil d'un public) (4741); 6. studio de télédiffusion (sans public) (4743); 7. réseau de télévision par satellite (4744); 8. télévision payante, abonnement (4745); 9. fournisseurs de services Internet (câblodistribution) (4747); 10. centre et réseau de radiodiffusion et de télédiffusion (système combiné) (475); 11. studio d'enregistrement du son (4761); 12. services de traitement des données, d'hébergement des données et services connexes (478); 13. autres services d'information (479); 14. entreprise de télémagasinage et de vente par correspondance (5030); 15. banque et activité bancaire (611); 16. association, union ou coop d'épargne (6121); 17. service de crédit agricole, commercial et individuel (6122); 18. maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et marchandes; bourse et activités connexes (613); 19. assurance, agent, courtier d'assurances et service (614); 20. immeuble et services connexes (615); 21. service de holding et d'investissement (616); 22. autres services immobiliers, financiers et d'assurance (619); 23. service de publicité (631); 24. bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs et services de recouvrement (632); 25. service de secrétariat, de traduction et de traitement de textes (638); 26. autres services d'affaires (639); 27. service juridique (652); 28. service informatique (655); 29. services de professionnels (architecture, génie, arpentage, urbanisme, vétérinaires, etc.) (659); 30. service de construction (bureau administratif seulement) (66); 31. fonction exécutive, législative et judiciaire (671); 32. organisation internationale et autres organismes extraterritoriaux (676); 33. commission scolaire (6816); 34. fondations et organismes de charité (6920); 35. association d'affaires (6991); 36. association de personnes exerçant une même profession ou une même activité (6992); 37. syndicat et organisation similaire (6993); 38. association civique, sociale et fraternelle (6994); 39. autres bureaux administratifs (6999); 40. service d'horticulture (8291); 41. service d'agronomie (8292); 42. service de soutien aux fermes (8293); 43. service professionnel minier (bureau administratif seulement) (855). 2 CDU-1-1, a. 171 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 119 (2026-06-08) Sous-section 2 Groupe d'usages « Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver­ tissement (C2) » 679. Le groupe d'usages « Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de divertissement (C2) » comprend les sous-groupes d'usages suivants: 1. Commerce de services (C2a); CODE DE L'URBANISME 292 2. Commerce de vente au détail (C2b); 3. Commerce de restauration (C2c); 4. Commerce d'hébergement (C2d); 5. Commerce de divertissement léger (C2e). 680. Les sous-groupes d'usages et les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de divertissement (C2) » sont décrits au tableau suivant : CODE DE L'URBANISME 293 Tableau 119. Sous-groupes d'usages et usages principaux du groupe d'usages « Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de divertissement (C2) » Groupe d'usa­ ges Sous-groupe d'usages Description Commerce de services, de dé­ tail, d'héberge­ ment, de restau­ ration et de diver­ tissement (C2) Commerce de services (C2a) Ce sous-groupe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est d'offrir des services personnels, des services après-vente ou des services de réparation de biens, d'équi­ pements ou d'appareils ménagers ou électroniques, et ce, en présentiel ou électroniquement. Les opérations des usages de ce sous-groupe d'usages, y compris leurs usages accessoires et additionnels, s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception de celles relatives à des aménagements, équipements, constructions accessoires ou d'usages additionnels ou accessoires autorisés à l'extérieur en vertu de ce règlement. Elles ne produisent aucune vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun éclat de lumière non continue, aucune chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à l'extérieur du local où l'usage est exercé ou s'il s'agit d'un usage accessoire ou additionnel exercé à l'extérieur du bâtiment principal, à l'extérieur du terrain où l'usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l'intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l'exercice de cet usage. De façon non limitative, ce sous-groupe d'usages comprend les usages suivants : 1. service de billets de transport (4924); 2. service de messagers (4926); 3. service de déménagement (bureau administratif seulement) (4927); 4. traiteurs (5891); 5. banque et activité bancaire (611); 6. service de prêts sur gages (6123); 7. service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture (621); 8. service photographique (622); 9. salon de beauté, de coiffure et autres salons (623); 10. salon funéraire (6241); 11. crématorium (6244); 12. columbarium (6245); 13. service de réparation et de modification d'accessoires personnels et réparation de chaus­ sures (625); 14. service de toilettage pour animaux domestiques (6263); 15. agence de rencontre (6291); 16. service de soutien aux entreprises (633); 17. service de nettoyage de fenêtres (6341); 18. service d'extermination et de désinfection (6342); 19. service pour l'entretien ménager (6343); 20. service de location de films, de jeux vidéo et de matériel audiovisuel (6351); 21. service de location d'outils ou d'équipements (6352); 22. service de réparation de mobiliers, d'équipement et de machines (642); 23. autres services de réparation et d'entretien (montres, horloges, bijouterie, moteurs électri­ ques, matériel informatique, affûtage, soudure, etc.) (649); 24. service médical (cabinet de médecins et chirurgiens spécialisés) (6511); 25. service dentaire (incluant chirurgie et hygiène) (6512); 26. service de laboratoire médical (6514); 27. service de laboratoire dentaire (6515); 28. clinique médicale (cabinets de médecins généralistes) (6517); 29. service d'optométrie (6518); 30. service de soins paramédicaux (656); 31. service de soins thérapeutiques (657); 32. service postal (673); 1 CODE DE L'URBANISME 294 Groupe d'usa­ ges Sous-groupe d'usages Description 33. poste et bureau de douanes (6791); 34. école de conduite automobile (6836); 35. autres institutions de formation spécialisée (6839); 36. bureau d'information touristique (6996); 37. gymnase et formation athlétique (7425). CODE DE L'URBANISME 295 Groupe d'usa­ ges Sous-groupe d'usages Description Commerce de vente au détail (C2b) Ce sous-groupe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est de vendre au détail en présentiel ou électroniquement. Les opérations des usages de ce sous-groupe d'usages, y compris leurs usages accessoires et additionnels, s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception de celles relatives à des aménagements, des équipements, des constructions accessoires ou d'usages additionnels ou accessoires autorisés à l'extérieur en vertu de ce règlement. Elles ne produisent aucune vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun éclat de lumière non continue, aucune chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à l'extérieur du local où l'usage est exercé ou s'il s'agit d'un usage accessoire ou additionnel exercé à l'extérieur du bâtiment principal, à l'extérieur du terrain où l'usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l'intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l'exercice de cet usage. De façon non limitative, ce sous-groupe d'usages comprend les usages suivants : 1. vente au détail de produits de construction et de quincaillerie (52); 2. vente au détail, magasin à rayons (531); 3. vente au détail, clubs de gros et hypermarchés (532); 4. vente au détail, variété de marchandises à prix d'escompte et marchandises d'occasion (533); 5. vente au détail par machine distributrice (5340) 6. vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin (5361) 7. vente au détail de matériel motorisé pour l'entretien des pelouses et jardins (5363) 8. vente au détail de piscines, de spas et leurs accessoires (5370); 9. vente au détail de marchandises en général (sauf le marché aux puces) (5391); 10. vente au détail d'ameublement et d'accessoires de bureau (5393); 11. vente au détail ou location d'articles, d'accessoires de scène et de costumes (5394); 12. vente au détail de systèmes d'alarme (5396); 13. vente au détail d'appareils téléphoniques (5397); 14. vente au détail de produits de l'alimentation (54); 15. vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés (5511); 16. vente au détail de pièces neuves de véhicules automobiles, de pneus, de batteries neuves et d'accessoires d'automobiles neufs (552); 17. vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs accessoires (5594); 18. vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs accessoires (5596); 19. vente au détail de vêtements et d'accessoires (56); 20. vente au détail de mobiliers de maison et d'équipements connexes (57); 21. vente au détail de médicaments, d'articles de soins personnels et d'appareils divers (591); 22. vente au détail de boissons alcoolisées et d'articles de fabrication (592); 23. vente au détail d'antiquités et de marchandises d'occasion (593); 24. vente au détail de livres, de papeterie, de tableaux et de cadres (594); 25. vente au détail d'articles de sport, accessoires de chasse et pêche, bicyclettes et jouets (595); 26. vente au détail d'animaux de maison (animalerie) (5965); 27. vente au détail de bijoux, de pièces de monnaie et de timbres (collection) (597); 28. vente au détail (fleuriste) (5991); 29. vente au détail de monuments funéraires et de pierres tombales (5992); 30. vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus articles (tabagie) (5993); 31. vente au détail de caméras et d'articles de photographie (5994); 32. vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets (5995); 33. vente au détail d'appareils d'optique (5996); 2 CODE DE L'URBANISME 296 Groupe d'usa­ ges Sous-groupe d'usages Description 34. vente au détail d'appareils orthopédiques et articles spécialisés de santé (5997); 35. vente au détail de bagages et d'articles en cuir (5998). Commerce de restauration (C2c) Ce sous-groupe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est de préparer ou de servir des repas pour consommation sur place ou à l'extérieur de l'établissement. La consommation de boisson alcoolisée ne constitue qu'un accompagnement du repas. Les opérations des usages de ce sous-groupe d'usages, y compris leurs usages accessoires et additionnels, s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception de celles relatives à des aménagements, des équipements, des constructions accessoires ou d'usages additionnels ou accessoires autorisés à l'extérieur en vertu de ce règlement. Elles ne produisent aucune vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun éclat de lumière non continue, aucune chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à l'extérieur du local où l'usage est exercé ou s'il s'agit d'un usage accessoire ou additionnel exercé à l'extérieur du bâtiment principal, à l'extérieur du terrain où l'usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l'intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l'exercice de cet usage. De façon non limitative, ce sous-groupe d'usages comprend les usages suivants : 1. restauration avec service complet ou restreint (581); 2. comptoir fixe (frites, burger, hot-dogs ou crème glacée) (5892). 3 Commerce d'hé­ bergement (C2d) Ce sous-groupe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est d'offrir des services d'hébergement à une clientèle de passage. Les opérations des usages de ce sous-groupe d'usages, y compris leurs usages accessoires et additionnels, s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception de celles relatives à des aménagements, des équipements, des constructions accessoires ou d'usages additionnels ou accessoires autorisés à l'extérieur en vertu de ce règlement. Elles ne produisent aucune vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun éclat de lumière non continue, aucune chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à l'extérieur du local où l'usage est exercé ou s'il s'agit d'un usage accessoire ou additionnel exercé à l'extérieur du bâtiment principal, à l'extérieur du terrain où l'usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l'intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l'exercice de cet usage. De façon non limitative, ce sous-groupe d'usages comprend les usages suivants : 1. hôtel (5831); 2. motel (5832); 3. auberge ou gîte touristique (5833). 4 CODE DE L'URBANISME 297 Groupe d'usa­ ges Sous-groupe d'usages Description Commerce de di­ vertissement lé­ ger (C2e) Ce sous-groupe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est liée au divertissement effectué à l'intérieur d'un bâtiment. Les opérations des usages de ce sous-groupe d'usages, y compris leurs usages accessoires et additionnels, s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception de celles relatives à des aménagements, des équipements, des constructions accessoires ou d'usages additionnels ou accessoires autorisés à l'extérieur en vertu de ce règlement. Elles ne produisent aucune vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun éclat de lumière non continue, aucune chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à l'extérieur du local où l'usage est exercé ou s'il s'agit d'un usage accessoire ou additionnel exercé à l'extérieur du bâtiment principal, à l'extérieur du terrain où l'usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l'intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l'exercice de cet usage. De façon non limitative, ce sous-groupe d'usages comprend les usages suivants : 1. salle de jeux automatiques (service récréatif) (7395); 2. salle de billard (sans service de boissons alcoolisées) (7396); 3. salle de danse, discothèque (sans service de boissons alcoolisées) (7397); 4. salon de quilles (7417); 5. loterie et jeux de hasard (7920). 5 CDU-1-1, a. 172 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 75 (2025-04-02); Sous-section 3 Groupe d'usages « Débit de boisson (C3) » 681. Les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Débit de boisson (C3) » sont décrits au tableau suivant : Tableau 120. Usages principaux du groupe d'usages « Débit de boisson (C3) » Groupe d'usages Description Débit de boisson (C3) Ce groupe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est de servir des boissons alcoolisées pour une consommation sur place en vertu d'un permis d'alcool, autre qu'un permis de restaurant, délivré par l'autorité provinciale compétente. Les établissements peuvent préparer ou servir des repas pour consommation sur place ou à l'extérieur de l'établis­ sement. Les opérations des usages de ce groupe d'usages, y compris leurs usages accessoires et additionnels, s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception de celles relatives à des aménagements, des équipements, des constructions accessoires ou d'usages additionnels ou accessoires autorisés à l'extérieur en vertu de ce règlement. Elles ne produisent aucune vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun éclat de lumière non continue, aucune chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à l'extérieur du local où l'usage est exercé ou s'il s'agit d'un usage accessoire ou additionnel exercé à l'extérieur du bâtiment principal, à l'extérieur du terrain où l'usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l'intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l'exercice de cet usage. Ce groupe d'usages comprend uniquement les usages suivants qui ne peuvent en aucun temps appartenir à un autre groupe d'usages : 1. bar, pub et cabaret (5821); 2. discothèque (5822); 3. bar à spectacles (5823); 4. microbrasserie (5824). 1 CDU-1-1, a. 173 (2023-11-08); CODE DE L'URBANISME 298 Sous-section 4 Groupe d'usages « Commerce à incidence (C4) » 682. Les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Commerce à incidence (C4) » sont décrits au tableau suivant : Tableau 121. Usages principaux du groupe d'usages « Commerce à incidence (C4) » Groupe d'usages Description Commerce à incidence (C4) Ce groupe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale et la fréquentation peuvent engendrer des nuisances en matière de bruit, d'odeurs, d'achalandage et de sécurité à l'égard des usages avoisinants, notamment pour les usages principaux de la catégorie d'usages « Habitation (H) ». Les opérations des usages de ce groupe d'usages, y compris leurs usages accessoires et additionnels, s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception de celles relatives à des aménagements, des équipements, des constructions accessoires ou d'usages additionnels ou accessoires autorisés à l'extérieur en vertu de ce règlement et des opérations liées aux usages «vente en gros de pièces usagées et d'accessoires d'occasion pour véhicules automo­ biles (5113)» et «vente au détail de pièces usagées de véhicules automobiles et d'accessoires d'automobiles usagés (5593)». Ce groupe d'usages comprend uniquement les usages suivants qui ne peuvent en aucun temps appartenir à un autre groupe d'usages : 1. vente en gros de pièces usagées et d'accessoires d'occasion pour véhicules automobiles (5113); 2. vente au détail de pièces usagées de véhicules automobiles et d'accessoires d'automobi­ les usagés (5593); 3. établissement de services à caractère érotique (5825); 4. résidence de tourisme (5834); 5. vente au détail de produits à caractère érotique (5398); 6. vente au détail d'armes à feu (5956); 7. vente au détail de cannabis et de produits du cannabis (5990); 8. piste de course (7223); 9. piste de karting (7394); 10. centre de tir pour armes à feu (7414). 1 CDU-1-1, a. 174 (2023-11-08); Sous-section 5 Groupe d'usages « Commerce et service reliés à l'automobile (C5) » 683. Les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Commerce et service reliés à l'automobile (C5) » sont décrits au tableau suivant : CODE DE L'URBANISME 299 Tableau 122. Usages principaux du groupe d'usages « Commerce et service reliés à l'automobile (C5) » Groupe d'usages Description Commerce et service reliés à l'automobi­ le (C5) Ce groupe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est de louer ou de vendre au détail des véhicules automobiles ou à d'en effectuer la réparation ou l'entretien, et ce, en présentiel ou électroniquement. Les opérations des usages de ce groupe d'usages, y compris leurs usages accessoires et additionnels, s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception de celles relatives à des aménagements, des équipements, des constructions accessoires ou d'usages additionnels ou accessoires autorisés à l'extérieur en vertu de ce règlement. Elles ne produisent aucune vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun éclat de lumière non continue, aucune chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à l'extérieur du local où l'usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l'intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l'exercice de cet usage. Les opérations des usages de ce groupe peuvent générer des nuisances en matière de bruit dû à la circulation de véhicules sur le terrain. De façon non limitative, ce groupe d'usages comprend les usages suivants : 1. vente au détail de véhicules à moteur (551); 2. vente au détail de pièces neuves de véhicules automobiles, de pneus, de batteries neuves et d'accessoires d'automobiles neufs (552); 3. vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs accessoires (5594); 4. service de location d'automobiles (6353); 5. service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance (6355); 6. service de réparation d'automobiles (garage) (6411); 7. service de lavage d'automobiles (6412); 8. centre de vérification technique d'automobiles et d'estimation (6414); 9. service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles (6415); 10. service de traitement pour automobiles (antirouille, etc.) (6416); 11. service de réparation et remplacement de pneus (6418); 12. service de réparation de véhicules légers (643). 1 CDU-1-1, a. 175 (2023-11-08); Sous-section 6 Groupe d'usages « Poste d'essence et station de recharge (C6) » 684. Les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Poste d'essence et station de recharge (C6) » sont décrits au tableau suivant : CODE DE L'URBANISME 300 Tableau 123. Usages principaux du groupe d'usages « Poste d'essence et station de recharge (C6) » Groupe d'usages Description Poste d'essence et station de recharge (C6) Ce groupe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est d'offrir un service de distribution de carburant ou de recharge pour véhicule. Les opérations des usages de ce groupe d'usages, y compris leurs usages accessoires et additionnels, s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception de celles relatives à la distribution de carburant ou à la recharge de véhicule et à l'exception de celles relatives à des aménagements, des équipements, des constructions accessoires ou d'usages additionnels ou accessoires autorisés à l'extérieur en vertu de ce règlement. Elles ne produisent aucune vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun éclat de lumière non continue, aucune chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à l'extérieur du local où l'usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l'intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l'exercice de cet usage. Les opérations des usages de ce groupe peuvent générer des nuisances en matière de bruit dû à la circulation de véhicules sur le terrain. Ce groupe d'usages comprend les usages suivants qui ne peuvent en aucun temps appartenir à un autre groupe d'usages : 1. poste d'essence (5533); 2. station de recharge pour véhicules électriques (5534). 1 CDU-1-1, a. 176 (2023-11-08); Sous-section 7 Groupe d'usages « Commerce lourd (C7) » 685. Les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Commerce lourd (C7) » sont décrits au tableau suivant : CODE DE L'URBANISME 301 Tableau 124. Usages principaux du groupe d'usages « Commerce lourd (C7) » Groupe d'usages Description Commerce lourd (C7) Ce groupe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale peut requérir de vastes espaces pour l'entreposage intérieur ou extérieur, l'étalage extérieur, les manœuvres de véhicules et le stationnement de flottes de véhicules. Les opérations des usages de ce groupe d'usages, y compris leurs usages accessoires et additionnels, s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception de celles relatives à des aménagements, des équipements, des constructions accessoires ou d'usages additionnels ou accessoires autorisés à l'extérieur en vertu de ce règlement et de celles relatives à un usage principal dont la nature implique nécessairement des opérations qui s'effectuent à l'extérieur du bâtiment principal (par exemple, l'usage principal « entreposage en vrac à l'extérieur (6372) »). Elles ne produisent aucune vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun éclat de lumière non continue, aucune chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à l'extérieur du terrain où l'usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l'intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l'exercice de cet usage. Les opérations des usages de ce groupe peuvent générer des nuisances en matière de bruit dû à la circulation de véhicules sur le terrain et aux opérations reliées à l'entreposage extérieur. De façon non limitative, ce groupe d'usages comprend les usages suivants : 1. transport de matériel par camion (infrastructure) (422); 2. garage de stationnement pour véhicules lourds (infrastructure) (4612); 3. terrain de stationnement pour véhicules lourds (4623); 4. industrie de l'enregistrement sonore (disque, cassette et disque compact) (476); 5. industrie du film et du vidéo (477); 6. service de déménagement (4927); 7. services de remorquage (4928); 8. vente au détail de produits de construction et de quincaillerie (52); 9. vente au détail de matériel motorisé, d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin (536); 10. vente au détail de piscines, de spas et leurs accessoires (5370); 11. vente au détail de matériaux de récupération (démolition) (5395); 12. vente au détail d'embarcations et d'accessoires (5591); 13. vente au détail d'avions et d'accessoires (5592); 14. vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme (5595); 15. vente au détail de machinerie lourde (5597); 16. vente au détail de pièces et accessoires de machinerie lourde (5598); 17. vente au détail de foin, de grain et de mouture (5961); 18. vente au détail d'autres articles de ferme (5969); 19. vente au détail de combustibles (598); 20. service de garde pour animaux domestiques (refuge) (6261); 21. école de dressage pour animaux domestiques (6262); 22. service de toilettage pour animaux domestiques (6263); 23. service de reproduction d'animaux domestiques (6264); 24. service d'aménagement paysager ou de déneigement (6344); 25. service de ramonage (6345); 26. service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives (6347); 27. service d'assainissement de l'environnement (6348); 28. service de location d'outils ou d'équipements (6352); 29. service de location de machinerie lourde (6354); 30. service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance (6355); 31. service de location d'embarcations nautiques (6356); 1 CODE DE L'URBANISME 302 Groupe d'usages Description 32. service de débosselage et de peinture d'automobiles (6413); 33. service de lavage de véhicules lourds (incluant les autobus) (6417); 34. service de réparation et d'entretien de systèmes de plomberie, de chauffage, de ventila­ tion et de climatisation (entrepreneur spécialisé) (6424); 35. service de réparation et d'entretien de machines et de matériel d'usage commercial et industriel (6425); 36. service de réparation et d'entretien de véhicules lourds (644); 37. service de construction (66); 38. service d'entretien, de réparation et d'hivernage d'embarcations (7445); 39. service de vétérinaires et d'hôpital pour les animaux de ferme (8221); 40. entreposage en vrac à l'extérieur (6372). CDU-1-1, a. 177 (2023-11-08); SECTION 4 Catégorie d'usages « Public, institutionnel et communautaire (P) » Sous-section 1 Groupe d'usages « Établissement institutionnel et communautaire (P1) » 686. Les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Établissement institutionnel et communautaire (P1) » sont décrits au tableau suivant : Tableau 125. Usages principaux du groupe d'usages « Établissement institutionnel et communautaire (P1) » Groupe d'usages Description Établissement institutionnel et commu­ nautaire (P1) Ce groupe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est d'offrir des services à la population relativement à la culture, l'éducation ou la santé. Les opérations des usages de ce groupe d'usages, y compris leurs usages accessoires et additionnels, peuvent s'effectuer à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment principal. Elles ne produisent aucune vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun éclat de lumière non continue, aucune chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à l'extérieur du terrain où l'usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l'intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l'exercice de cet usage. De façon non limitative, ce groupe d'usages comprend les usages suivants : 1. maison des jeunes (1522); 2. service d'hôpital (6513); 3. service social (653); 4. service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de poupons) (6541); 5. maison pour personnes en difficulté (6542); 6. pouponnière ou garderie de nuit (6543); 7. école maternelle, enseignement primaire et secondaire (681); 8. université, école polyvalente, cégep (682); 9. formation spécialisée (683); 10. activité culturelle (bibliothèque, musée, salle d'exposition, etc.) (711); 11. planétarium (7121); 12. aquarium (7122); 13. jardin botanique (7123); 14. loisir et autres activités culturelles (7990). 1 Sous-section 2 Groupe d'usages « Activité de rassemblement (P2) » 687. Les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Activité de rassemblement (P2) » sont décrits au tableau suivant : CODE DE L'URBANISME 303 Tableau 126. Usages principaux du groupe d'usages « Activité de rassemblement (P2) » Groupe d'usages Description Activité de rassemblement (P2) Ce groupe d'usages comprend les lieux de culte, centres communautaires et lieux de diffusion pour lesquels l'achalandage peut être important, mais de façon ponctuelle ou sporadique. Les opérations des usages de ce groupe d'usages, y compris leurs usages accessoires et additionnels, peuvent s'effectuer à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment principal. Elles ne produisent aucune vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun éclat de lumière non continue, aucune chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à l'extérieur du terrain où l'usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l'intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l'exercice de cet usage. Ce groupe d'usages comprend les usages suivants qui ne peuvent en aucun temps appartenir à un autre groupe d'usages : 1. église, synagogue, mosquée et temple (6911); 2. centre communautaire ou de quartier (6997); 3. amphithéâtre et auditorium (7211); 4. cinéma (7212); 5. théâtre (7214); 6. autres lieux d'assemblée pour les loisirs (7219); 7. stade (7221); 8. salle de réunions, centre de conférence et congrès (7233); 9. autres aménagements d'assemblées publiques (7290) incluant, notamment, ceux desser­ vant les usages « association d'affaires (6991) », « association de personnes exerçant une même profession ou une même activité (6992) », « syndicat et organisation similaire (6993) » ou « association civique, sociale et fraternelle (6994) » du groupe d'usages « bureau et administration (C1) »; 10. parc d'exposition (extérieur) (7311); 11. parc d'exposition (intérieur) (7313); 12. aréna et activités connexes (7451). 1 Sous-section 3 Groupe d'usages « Cimetière (P3) » 688. Les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Cimetière (P3) » sont décrits au tableau suivant : Tableau 127. Usages principaux du groupe d'usages « Cimetière (P3) » Groupe d'usages Description Cimetière (P3) Ce groupe d'usages comprend l'usage « Cimetière (6242) ». 1 SECTION 5 Catégorie d'usages « Récréation (R) » Sous-section 1 Groupe d'usages « Récréation extensive (R1) » 689. Les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Récréation extensive (R1) » sont décrits au tableau suivant : CODE DE L'URBANISME 304 Tableau 128. Usages principaux du groupe d'usages « Récréation extensive (R1) » Groupe d'usages Description Récréation extensive (R1) Ce groupe d'usages comprend les parcs, les espaces verts et les activités de plein air ou de récréation extérieure qui ne nécessitent que des aménagements légers et dont la pratique requiert la présence de vastes espaces extérieurs spécialement consacrés ou aménagés. De façon non limitative, ce groupe d'usages comprend les usages suivants : 1. autres sentiers récréatifs (équestre, ski de fond, raquette, hébertisme) (4568); 2. terrain d'amusement (7421); 3. terrain de jeux (7422); 4. terrain de sport (7423); 5. plage (7431); 6. piscine extérieure et activités connexes (7433); 7. descente de bateau et stationnement associé (7442); 8. centre d'interprétation de la nature (7516); 9. parc pour la récréation en général (761); 10. parc à caractère récréatif et ornemental (762); 11. jardin communautaire (7631). 1 Sous-section 2 Groupe d'usages « Récréation intensive (R2) » 690. Le groupe d'usages « Récréation intensive (R2) » comprend les sous-groupes d'usages suivants : 1. Récréation de faible intensité (R2a); 2. Récréation d'intensité modérée ou élevée (R2b). 691. Les sous-groupes d'usages et usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Récréation intensive (R2) » sont décrits au tableau suivant : CODE DE L'URBANISME 305 Tableau 129. Sous-groupes d'usages et usages principaux du groupe d'usages « Récréation intensive (R2) » Groupe d'usa­ ges Sous-groupe d'usages Description Récréation inten­ sive (R2) Récréation de faible intensité (R2a) Ce groupe d'usages comprend les espaces et les équipements de récréation situés principale­ ment à l'intérieur et qui peuvent nécessiter des aménagements lourds ou des constructions importantes. Les opérations des usages de ce groupe d'usages, y compris leurs usages accessoires et additionnels, peuvent s'effectuer à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment principal. Elles ne produisent aucune vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun éclat de lumière non continue, aucune chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à l'extérieur du terrain où l'usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l'intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l'exercice de cet usage. De façon non limitative, ce sous-groupe d'usages comprend les usages suivants : 1. centre sportif multidisciplinaire (couvert) (7222); 2. parc d'amusement (intérieur) (7314); 3. golf miniature (7392); 4. salle et terrain de squash, de racquetball et de tennis intérieur (7413); 5. patinage à roulettes (7415); 6. centre récréatif (7424); 7. gymnase et formation athlétique (7425); 8. piscine intérieure et activités connexes (7432); 9. salle de curling (7452); 10. centre touristique (7511); 11. centre de santé (saunas, spas, etc.) (7512); 12. camp de jour (7523). 1 CODE DE L'URBANISME 306 Groupe d'usa­ ges Sous-groupe d'usages Description Récréation d'in­ tensité modérée ou élevée (R2b) Ce groupe d'usages comprend les espaces et les équipements de récréation situés principale­ ment à l'extérieur et qui peuvent nécessiter des aménagements lourds ou des constructions importantes. Les opérations des usages de ce groupe d'usages, y compris leurs usages accessoires et additionnels, s'effectuent principalement à l'extérieur ou peuvent s'effectuer à l'intérieur d'un bâtiment principal. L'usage requiert généralement la présence de vastes espaces extérieurs ou intérieurs spécifiquement consacrés ou aménagés à ces opérations. De façon non limitative, ce sous-groupe d'usages comprend les usages suivants : 1. service de location d'embarcations nautiques (6356); 2. zoo (7124); 3. ciné-parc (7213); 4. piste de luge, de bobsleigh et de sauts à ski (7224); 5. hippodrome (7225); 6. parc d'amusement (extérieur) (7312); 7. équitation (7416); 8. toboggan (glissade d'eau) (7418); 9. centre de tir à l'arc ou à l'arbalète (7419); 10. marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour croisière (excluant les traversiers) (7441); 11. club et écoles d'activités et de sécurité nautiques (7444); 12. site de spectacles nautiques (7448); 13. activité de sport extrême (748); 14. camping (749); 15. centre de ski (alpin et/ou de fond) (7513); 16. club de chasse et pêche (7514); 17. camp de groupes et base de plein air avec dortoir (7521); 18. camp de groupes et base de plein air sans dortoir (7522). 2 Sous-section 3 Groupe d'usages « Golf (R3) » 692. Les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Golf (R3) » sont décrits au tableau suivant : Tableau 130. Usages principaux du groupe d'usages « Golf (R3) » Groupe d'usages Description Golf (R3) Ce groupe d'usages comprend les terrains de golf et les champs de pratique de golf extérieurs. Les opérations des usages de ce groupe d'usages, y compris leurs usages accessoires et additionnels, s'effectuent principalement à l'extérieur, mais peuvent s'effectuer à l'intérieur d'un bâtiment. L'usage requiert généralement la présence de vastes espaces extérieurs ou intérieurs spécifiquement consacrés ou aménagés à ces opérations. De façon non limitative, ce groupe d'usages comprend les usages suivants : 1. terrain de golf pour exercice seulement (intérieur ou extérieur) (7393); 2. terrain de golf (sans chalet et autres aménagements sportifs) (7411); 3. terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs) (7412). 1 CODE DE L'URBANISME 307 SECTION 6 Catégorie d'usages « Industrie (I) » Sous-section 1 Groupe d'usages « Artisanat et industrie légère (I1) » 693. Les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Artisanat et industrie légère (I1) » sont décrits au tableau suivant : CODE DE L'URBANISME 308 Tableau 131. Usages principaux du groupe d'usages « Artisanat et industrie légère (I1) » Groupe d'usages Description Artisanat et industrie légère (I1) Ce groupe d'usages comprend les établissements industriels dont le degré de nuisance sur le voisinage de leurs activités de fabrication, de services, de recherche ou de développement est limité. Les opérations des usages de ce groupe d'usages, y compris leurs usages accessoires et additionnels, s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception de celles relatives à des aménagements, des équipements, des constructions accessoires ou d'usages additionnels ou accessoires autorisés à l'extérieur en vertu de ce règlement. Elles ne produisent aucune vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun éclat de lumière non continue, aucune chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à l'extérieur du local où l'usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l'intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l'exercice de cet usage. Les opérations des usages de ce groupe peuvent générer des nuisances en matière de bruit dû à la circulation de véhicules lourds sur le terrain. De façon non limitative, ce groupe d'usages comprend les usages suivants : 1. industrie de la préparation et du conditionnement de poissons et de fruits de mer (202); 2. industrie de la mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités alimentaires (203); 3. industrie de produits laitiers (204); 4. industrie de la farine et de céréales de table préparées (205); 5. industrie de produits de boulangerie, du pain et de pâtisserie (207); 6. industrie d'autres produits alimentaires (chocolat, sucre, assaisonnements, thé, café, etc.) (208); 7. industrie des boissons (209); 8. industrie du tabac et du cannabis (21); 9. industrie de produits d'architecture en plastique (225); 10. industrie de contenants en plastique (sauf en mousse) (226); 11. industrie de portes et de fenêtres en plastique (227); 12. autres industries de produits en plastique (229); 13. industrie de la chaussure (232); 14. industrie de valises, bourses et sacs à main et menus articles en cuir (234); 15. autres industries du cuir et de produits connexes (239); 16. industrie textile (24); 17. industrie vestimentaire (26); 18. industrie du bois (27); 19. industrie du meuble et d'articles d'ameublement (28); 20. industrie de contenants en carton et de sacs en papier (293); 21. industries de fabrication de produits en papier (299); 22. imprimerie, édition et industries connexes (30); 23. industrie de chaudières, d'échangeurs de chaleur et de plaques métalliques (321); 24. industrie de produits de construction en métal (322); 25. industrie de produits métalliques d'ornement et d'architecture (323); 26. industrie de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement métallique (324); 27. industrie du fil métallique et de ses dérivés (325); 28. industrie d'articles de quincaillerie, d'outillage et de coutellerie (326); 29. atelier d'usinage (3280); 30. industrie de produits électriques et électroniques (excluant la production d'électricité) (35); 31. industrie de produits en argile et de produits réfractaires (361); 32. industrie de produits en pierre (363); 33. industrie du verre et de produits en verre (366); 34. industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments (384); 1 CODE DE L'URBANISME 309 Groupe d'usages Description 35. industrie de produits de toilette (387); 36. industrie du matériel scientifique et professionnel (391); 37. industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie (392); 38. industrie d'articles de sport et de jouets (393); 39. industrie de stores vénitiens (394); 40. industrie d'enseignes, d'étalages et de tableaux d'affichage (397); 41. centre de recherche (sauf les centres d'essais) (636); 42. service de recherche, de développement et d'essais (6391); 43. service de laboratoire autre que médical (6995); 44. centre de recherche en foresterie (8391). CDU-1-1, a. 178 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 120 (2026-06-08) Sous-section 2 Groupe d'usages « Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) » 694. Les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) » sont décrits au tableau suivant : CODE DE L'URBANISME 310 Tableau 132. Usages principaux du groupe d'usages « Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) » Groupe d'usages Description Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) Ce groupe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est l'entreposage, la distribution de biens et marchandises ou leur vente à des commerces de vente au détail, à des entreprises ou à une clientèle institutionnelle. Les opérations des usages de ce groupe d'usages, y compris leurs usages accessoires et additionnels, s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception de celles relatives à des aménagements, équipements, constructions accessoires ou d'usages additionnels ou accessoires autorisés à l'extérieur en vertu de ce règlement. Elles ne produisent aucune vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun éclat de lumière non continue, aucune chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à l'extérieur du terrain où l'usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l'intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l'exercice de cet usage. Les opérations des usages de ce groupe peuvent générer des nuisances en termes de bruit dû à la circulation de véhicules lourds sur le terrain. De façon non limitative, ce groupe d'usages comprend les usages suivants : 1. service d'envoi de marchandises (4921); 2. service d'emballage et de protection de marchandises (4922); 3. affrètement (4925); 4. entreposage de tout genre (5020); 5. entreprise de télémagasinage et de vente par correspondance (5030); 6. vente en gros d'automobiles et autres véhicules automobiles, neufs ou d'occasion (5111); 7. vente en gros de pièces et d'accessoires neufs pour véhicules automobiles (5112); 8. vente en gros de pneus et de chambres à air (5114); 9. vente en gros de véhicules autres que les véhicules automobiles (5115); 10. vente en gros de médicaments, de produits chimiques et de produits connexes (512); 11. vente en gros de vêtements et de tissus (513); 12. vente en gros d'épicerie et de produits connexes (514); 13. vente en gros de produits de la ferme (produits bruts) (515); 14. vente en gros de matériel électrique et électronique (516); 15. vente en gros de quincaillerie, d'équipements de plomberie et de chauffage, incluant les pièces (517); 16. vente en gros d'équipements et de pièces de machinerie (518); 17. autres activités de vente en gros (519); 18. entreposage de produits de la ferme (sauf l'entreposage en vrac à l'extérieur) et silos (6371); 19. Abrogé 20. entreposage frigorifique (6373); 21. entreposage du mobilier et d'appareils ménagers, incluant les mini-entrepôts (6375); 22. centre de distribution ou d'expédition de marchandises (colis, courrier, meubles, etc.) (6376); 23. entreposage extérieur de roulottes et de véhicules récréatifs (6379); 24. centre de tri postal (6733); 25. traitement relié à la production végétale (821). 1 CDU-1-1, a. 179 (2023-11-08); Sous-section 3 Groupe d'usages « Industrie lourde (I3) » 695. Les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Industrie lourde (I3) » sont décrits au tableau suivant : CODE DE L'URBANISME 311 Tableau 133. Usages principaux du groupe d'usages « Industrie lourde (I3) » Groupe d'usages Description Industrie lourde (I3) Ce groupe d'usages comprend les établissements de production ou de transformation dont les activités engendrent des nuisances à l'extérieur du bâtiment ou présentent des risques pour la sécurité publique ou l'environnement. Les opérations des usages de ce groupe d'usages, y compris leurs usages accessoires et additionnels, s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception de celles relatives à des aménagements, des équipements, des constructions accessoires ou d'usages additionnels ou accessoires autorisés à l'extérieur en vertu de ce règlement et de celles relatives à un usage principal dont la nature implique nécessairement des opérations qui s'effectuent à l'extérieur du bâtiment principal (par exemple, l'usage principal « dépotoir pour les rebuts industriels (4856) ». Elles peuvent générer des nuisances en termes de vibration, bruit, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l'extérieur du terrain où l'usage est exercé. De façon non limitative, ce groupe d'usages comprend les usages suivants qui ne peuvent en aucun temps appartenir à un autre groupe d'usages : 1. industrie de l'abattage et de transformation d'animaux (201); 2. industrie de la préparation et du conditionnement de poissons et de fruits de mer (202); 3. industrie d'aliments pour animaux (206); 4. industrie de produits en caoutchouc (221); 5. industrie de produits en mousse de polystyrène, d'uréthane et en d'autres plastiques (222); 6. industrie de la tuyauterie, de pellicules et de feuilles en plastique (223); 7. industrie de produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé (224); 8. tannerie (231); 9. industrie de pâte à papier, de papier et de produits du papier (291); 10. industrie du papier asphalté pour couvertures (292); 11. industrie de première transformation de métaux (31); 12. industrie du matériel de chauffage et du matériel de réfrigération commerciale (327); 13. autres industries de produits métalliques divers (329); 14. industrie de la machinerie (sauf électrique) (33); 15. industrie du matériel de transport (34); 16. industrie du ciment (362); 17. industrie de produits en béton (364); 18. industrie du béton préparé (365); 19. industrie de produits abrasifs (367); 20. industrie de la chaux (368); 21. autres industries de produits minéraux non métalliques (369); 22. industrie de produits du pétrole et du charbon (37); 23. industrie de produits chimiques d'usage agricole (382); 24. industrie du plastique et de résines synthétiques (383); 25. industrie de peinture, de teinture et de vernis (385); 26. industrie de savons et de détachants pour le nettoyage (386); 27. industrie de produits chimiques d'usage industriel (388); 28. autres industries de produits chimiques (389); 29. industrie d'apprêtage et de teinture de fourrure (3998); 30. centre d'entreposage de produits pétroliers (4826); 31. distribution de produits pétroliers (4827); 32. centre d'entreposage et de distribution des nouveaux carburants (4828); 33. dépotoir pour les rebuts industriels (4856); 34. centre de transfert ou d'entreposage de déchets dangereux (6378); 1 CODE DE L'URBANISME 312 Groupe d'usages Description 35. service professionnel minier (855). CDU-1-1, a. 180 (2023-11-08); Sous-section 4 Groupe d'usages « Industrie d'extraction (I4) » 696. Les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Industrie d'extraction (I4) » sont décrits au tableau suivant : Tableau 134. Usages principaux du groupe d'usages « Industrie d'extraction (I4) » Groupe d'usages Description Industrie d'extraction (I4) Ce groupe d'usages comprend les établissements dont les activités principales sont l'extrac­ tion, la transformation et l'entreposage de matières minérales, consolidées ou non, y compris leurs usages accessoires et additionnels. Les opérations des usages de ce groupe d'usages engendrent des nuisances en matière de vibration, bruit, ou poussière. De façon non limitative, ce groupe d'usages comprend les usages suivants qui ne peuvent en aucun temps appartenir à un autre groupe d'usages : 1. extraction du minerai (851); 2. exploitation minière du charbon (852); 3. extraction de pétrole brut et gaz naturel (extraction) (853); 4. extraction et travaux de carrière pour les minerais non métalliques (excluant le pétrole) (854). 1 SECTION 7 Catégorie d'usages « Équipement de service public (E) » Sous-section 1 Groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » 697. Les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont décrits au tableau suivant : CODE DE L'URBANISME 313 Tableau 135. Usages principaux du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » Groupe d'usages Description Équipement de service public léger (E1) Ce groupe d'usage comprend les établissements et les équipements de service à la population ayant trait à la fourniture d'un service public, à la gestion d'infrastructures ou d'équipements pu­ blics, à la sécurité de la population ou à la protection civile, y compris leurs usages accessoires et additionnels, et dont les activités et l'exploitation peuvent générer des nuisances en termes de bruit dû à la circulation automobile et d'autres véhicules de transport. De façon non limitative, ce groupe d'usages comprend les usages suivants : 1. gare de voie ferrée (4113); 2. station de métro (4122); 3. gare d'autobus pour passagers (4211); 4. transport par taxi (4291); 5. service d'ambulance (4292); 6. service de limousine (4293); 7. terminus maritime pour passagers, incluant les gares de traversiers (4411); 8. garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611); 9. terrain de stationnement pour automobiles (4621); 10. fonction préventive et activités connexes (police, pompiers, etc.) (672); 11. descente de bateau et stationnement associé (7442); 12. service de levage d'embarcations (monte-charges, « boat lift ») (7446); 13. service de sécurité et d'intervention nautique (7447). 1 Sous-section 2 Groupe d'usages « Équipement de service public contraignant (E2) » 698. Les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Équipement de service public contraignant (E2) » sont décrits au tableau suivant : CODE DE L'URBANISME 314 Tableau 136. Usages principaux du groupe d'usages « Équipement de service public contraignant (E2) » Groupe d'usages Description Équipement de service public contrai­ gnant (E2) Ce groupe d'usages comprend les établissements et les équipements de service à la popula­ tion, y compris leurs usages accessoires et additionnels, dont les activités et l'exploitation engendrent des nuisances à l'extérieur du bâtiment et du terrain ou présentent des risques pour la sécurité publique ou l'environnement. De façon non limitative, ce groupe d'usages comprend les usages suivants : 1. centrale de biomasse ou de cogénération (3595); 2. centrale de combustibles fossiles (3596); 3. aiguillage et cour de triage de chemins de fer (4112); 4. entretien et équipement de chemins de fer (4116); 5. centre de transfert intermodal camions-trains (4118); 6. entretien pour le métro (4123); 7. garage d'autobus et équipement d'entretien (4214); 8. garage et équipement d'entretien pour le transport par camion (incluant les garages municipaux) (4222); 9. aéroport (431); 10. héliport (4391) ; 11. hydroport (4392); 12. gare maritime (marchandises) (4412); 13. installation portuaire (4413); 14. fourrière pour automobiles ou véhicules lourds (4624); 15. fournisseurs de services de télécommunications par fil (4713); 16. infrastructure de production d'énergie (481); 17. dépôt de matériaux secs (4853); 18. dépotoir pour les scories et les minerais métalliques (4857); 19. dépotoir à pneus (4858); 20. centre d'entreposage du gaz (4824); 21. usine de traitement des eaux (4832); 22. usine de traitement ou d'épuration des eaux usées (4841); 23. espace pour le séchage des boues provenant de l'usine d'épuration (4842); 24. récupération et triage de produits divers (487); 25. dépôt à neige (488); 26. centre d'essai pour le transport (4923); 27. centre de services animaliers (6265); 28. service de cueillette des ordures (6346); 29. établissement de détention et institution correctionnelle (674); 30. base et réserve militaires (675). 1 CDU-1-13, a. 121 (2026-06-08) SECTION 8 Catégorie d'usages « Agriculture (A) » Sous-section 1 Groupe d'usages « Culture (A1) » 699. Les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Culture (A1) » sont décrits au tableau suivant : CODE DE L'URBANISME 315 Tableau 137. Usages principaux du groupe d'usages « Culture (A1) » Groupe d'usages Description Culture (A1) Ce groupe d'usages comprend les activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1), y compris leurs usages accessoires et additionnels, mais sans activité d'élevage, sauf pour l'apiculture et la pisciculture. Ce groupe d'usages ne comprend pas la culture du cannabis. De façon non limitative, ce groupe d'usages comprend les usages suivants : 1. apiculture (8128); 2. production végétale (813); 3. exploitation forestière (8311); 4. pépinière forestière (8312); 5. production de tourbe (8321); 6. production de gazon en pièces (8322); 7. pisciculture (8421). 1 Sous-section 2 Groupe d'usages « Élevage (A2) » 700. Les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Élevage (A2) » sont décrits au tableau suivant : Tableau 138. Usages principaux du groupe d'usages « Élevage (A2) » Groupe d'usages Description Élevage (A2) Ce groupe d'usages comprend les activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1), y compris leurs usages accessoires et additionnels, dont le but premier est la garde et l'élevage d'animaux. De façon non limitative, ce groupe d'usages comprend les usages suivants : 1. service de reproduction d'animaux domestiques (6264); 2. élevage de bovins de boucherie (8121); 3. élevage de bovins laitiers (8122); 4. élevage de porcs (8123); 5. élevage d'ovins (moutons) (8124); 6. élevage de volailles et production d'œufs (8125); 7. élevage d'équidés (chevaux, ânes, etc.) (8126); 8. élevage caprin (chèvres) (8127); 9. autres types de production animale (8129); 10. terrain de pâture et de pacage (8191); 11. ferme expérimentale (8192); 12. reproduction du gibier (8440). 1 SECTION 9 Usages non regroupés ailleurs (NRA) 701. Les usages principaux non regroupés ailleurs (NRA) comprennent les usages qui ne peuvent être rattachés à l'un des groupes d'usages décrits dans les sections 2 à 8 ci-dessus. Les usages non regroupés ailleurs (NRA) sont les suivants : 1. incinérateur (4851); 2. station de compactage des ordures (4852); 3. enfouissement sanitaire (4854); CODE DE L'URBANISME 316 4. dépotoir (4855). CODE DE L'URBANISME 317 CHAPITRE 2 USAGES AUTORISÉS SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE SECTION 1 Application et dispositions générales 702. Les usages mentionnés à la section 2 sont autorisés sur l'ensemble du territoire, et ce, en tant qu'usage principal, additionnel ou accessoire, selon le cas applicable, sous réserve d'une disposition particulière les prohibant nommément au titre 7. 703. Les dispositions suivantes de ce règlement ne s'appliquent pas aux usages visés aux paragraphes 4°, 5° et 6° du premier alinéa de l'article 704, sous réserve des dispositions qui sont spécifiquement prescrites à ces usages à ce même article 704 : 1. les chapitres 1, 3 à 6 et 9 du titre 5; 2. les titres 6 à 8; 3. les titres 9 à 10, mais uniquement si ces usages sont exercés à l'intérieur de l'emprise d'une voie de circulation. Lorsqu'un usage principal visé aux paragraphes 1°, 2° ou 3° du premier alinéa de l'article 704 est exercé à l'extérieur d'un type de milieux T1.1 ou CE, les dispositions applicables à cet usage sont celles du type de milieux CE. CDU-1-5, a. 76 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 122 (2026-06-08) SECTION 2 Usages autorisés et restrictions 704. Les usages suivants sont autorisés sur l'ensemble du territoire conformément à la section 1 : 1. une activité de protection, de conservation et de mise en valeur des milieux naturels, d'interprétation et d'observation de la nature, de recherche scientifique et d'éducation en milieu naturel. De façon non limitative, cette activité com­ prend les usages suivants : a. service éducationnel et de recherche scientifique (6593); b. centre d'interprétation de la nature (7516); c. réserve pour la protection de la nature (9212); 2. un parc ou un espace vert. Pour l'application de ce paragraphe, un parc ou un espace vert comprend uniquement les usages suivants : a. sentier récréatif de véhicules non motorisés (4566); b. sentier récréatif pédestre (4567); c. monument et site historique (7191); d. terrain d'amusement (7421); e. terrain de jeux (7422); f. terrain de sport (7423); g. plage (7431); h. piscine extérieure et activités connexes (7433); i. parc pour la récréation en général (761); j. parc à caractère récréatif et ornemental (762); 3. un jardin communautaire (7631) ou un potager collectif, à l'extérieur d'un couvert forestier d'un bois et corridor forestier d'intérêt; 4. un service d'utilité publique, incluant une construction, un équipement, un ouvrage ou un aménagement qui lui est accessoire autorisé et construit, implanté ou aménagé conformément au type « D » de l'utilisation des cours et des toits prescrit au chapitre 2 du titre 5. Malgré ce qui précède : a. les nouveaux réseaux d'électricité, de gaz, de téléphone et de câblodistribution doivent éviter, dans la mesure du possible, de s'implanter dans un couvert forestier d'un bois et corridor forestier d'intérêt; CODE DE L'URBANISME 318 b. les prolongements et les nouveaux réseaux d'aqueduc et d'égout à l'extérieur du périmètre d'urbanisation ou dans un couvert forestier d'un bois et corridor forestier d'intérêt sont interdits, sauf pour des motifs de sécurité publique, de salubrité ou de santé publique; c. à l'extérieur de l'emprise d'une voie de circulation ou de l'emprise d'une ligne de transport d'électricité : i. les dispositions du chapitre 6 du titre 5 sont applicables; ii. le type d'utilisation des cours de type « D » s'applique sauf à l'intérieur d'un type de milieux de catégorie ZI ou dans un type de milieux ZC, ZP, SZD.2, SZD.3 ou SZD.4 où le type « C » s'applique; iii. un service d'utilité publique peut occuper un bâtiment principal. Dans un tel cas, les dispositions de ce règlement sont applicables, malgré les dispositions de l'article 703. Pour l'application de ce paragraphe, un service d'utilité publique comprend, de façon non limitative, les usages suivants : a. réseau filaire de téléphonie (incluant une boîte interface et les raccordements piédestaux) (4717); b. cabine téléphonique (4718); c. réseau de câblodistributeurs (incluant une boîte interface et les raccordements piédestaux) (4746); d. transport et gestion d'électricité (4821); e. distribution locale d'électricité (4822); f. transport et gestion du gaz par canalisation (4823); g. distribution locale de gaz (4825); h. borne de recharge pour véhicules électriques (4829); i. canalisation d'aqueduc (4831); j. réservoir d'eau (4833); k. station de contrôle de la pression de l'eau (4834); l. barrage (4835); m. bassin de rétention des eaux pluviales (4836); n. station de contrôle de la pression des eaux usées (4843); o. canalisation d'eaux usées (4844); p. distribution ou collecte de la poste (boîte postale) (6734); 5. une tour de télécommunication, notamment, pour la téléphonie, la radio ou la télévision, incluant une construction, un équipement, un ouvrage ou un aménagement qui lui est accessoire, le tout en vertu de la section 15 du chapitre 5 et de la procédure relative aux usages conditionnels du chapitre 11 du titre 10. De façon non limitative, une tour de télécommunication comprend les usages suivants : a. tour de relais (micro-ondes) (4712); b. station et tour de transmission pour la radio (4732); c. station et tour de transmission pour la télévision (4742); 6. une infrastructure relative à un réseau de voies publiques, ferroviaire ou de transport collectif, incluant une construc­ tion, un équipement, un ouvrage ou un aménagement qui lui est accessoire. Malgré ce qui précède : a. les nouvelles infrastructures sont interdites dans un couvert forestier d'un bois et corridor forestier d'intérêt; b. l'ouverture ou le prolongement d'une rue publique ou privée est interdit à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, sauf s'il s'agit d'un raccordement de deux rues existantes ou de l'aménagement d'un rond de virage pour une rue sans issue. De façon non limitative, un réseau de voies publiques, ferroviaires ou de transport collectif comprend les usages suivants : a. autoroute (451); b. boulevard (452); c. artère principale (453); d. artère secondaire (454); e. rue et avenue pour l'accès local (4550); f. ruelle (4561); CODE DE L'URBANISME 319 g. passage (4562); h. piste cyclable en site propre (4563); i. bande cyclable juxtaposée à une voie publique (4564); j. sentier récréatif de véhicules motorisés (4565); k. voie ferrée (4111); l. voie de métro (4121); m. abribus (4215); 7. une ressource intermédiaire (RI) conformes à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2), sous réserve du respect des autres dispositions de ce règlement. CDU-1-1, a. 181 (2023-11-08); CDU-1-8, a. 1 (2024-10-02); CDU-1-5, a. 77 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 123 (2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 320 CHAPITRE 3 MIXITÉ DES USAGES SECTION 1 Mixité des usages autorisée 705. Un terrain, un bâtiment ou toute autre construction, selon le cas applicable, peut être occupé par une combinaison d'usages principaux, pourvu que ce terrain ou ce bâtiment soit situé dans une zone où ces usages sont autorisés explicitement en vertu de ce règlement, ainsi que par leurs usages additionnels, et ce, en considérant les modalités suivantes : 1. le nombre de logements d'un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » autorisé dans un bâtiment d'usages mixtes, ne doit pas excéder celui autorisé pour cet usage en vertu du titre 7; 2. un usage principal peut être exercé dans un bâtiment d'usages mixtes d'une structure isolée, jumelée ou contiguë, selon le cas applicable, uniquement si cet usage est autorisé pour cette structure en vertu du titre 7. CDU-1-1, a. 182 (2023-11-08); SECTION 2 Mixité des usages prohibée 706. Malgré la section 1, un terrain ou un bâtiment ne peut pas être occupé à la fois par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » et l'un ou l'autre des usages principaux suivants : 1. les usages « poste d'essence (5533) », « salle de danse, discothèque (sans service de boissons alcoolisées) (7397) » et « discothèque (5822) »; 2. les usages du groupe d'usages « Commerces et service reliés à l'automobile (C5) », sauf l'usage « vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés (5511) », et ce, uniquement si aucun service de réparation ou d'entretien d'automobiles n'est exercé en tant qu'usage additionnel; 3. l'usage « piscine extérieure et activités connexes (7433) » du groupe d'usages « Récréation extensive » offert en location; 4. les usages des groupes d'usages « Commerce à incidence (C4) », « Commerce lourd (C7) » et « Récréation intensive (R2) », à l'exception des usages suivants : a. centre sportif multidisciplinaire (couvert) (7222); b. golf miniature (7392); c. centre récréatif (7424); d. gymnase et formation athlétique (7425); e. piscine intérieure et activités connexes (7432); f. camping (749); g. centre touristique (7511); h. centre de ski (alpin et/ou fond) (7513); i. club de chasse et pêche (7514); j. camp de groupe et camp organisé (752); k. résidence de tourisme (5834); 5. les usages des groupes d'usages « Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) », « Industrie lourde (I3) » et « Industrie d'extraction (I4) »; 6. les usages de la catégorie d'usages « Équipement de service public (E) ». CDU-1-1, a. 183 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 78 (2025-04-02); 707. Malgré la section 1, un bâtiment ne peut être occupé à la fois par un usage principal faisant partie de la catégorie d'usages « Habitation (H) » et par un usage principal du groupe d'usages « Élevage (A2) » CODE DE L'URBANISME 321 708. Malgré la section 1, un terrain ou un bâtiment ne peut pas être occupé à la fois par un usage principal du groupe d'usages « Établissement institutionnel et communautaire (P1) » et l'un ou l'autre des usages principaux suivants : 1. l'usage « poste d'essence (5533) »; 2. les usages du groupe d'usages « Commerces et service reliés à l'automobile (C5) », sauf l'usage « vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés (5511) », et ce, uniquement si aucun service de réparation ou d'entretien d'automobiles n'est exercé en tant qu'usage additionnel; 3. les usages des groupes d'usages « Commerce à incidence (C4) », « Commerce lourd (C7) » et « Équipement de service public contraignant (E2) », à l'exception de l'usage « résidence de tourisme (5834) »; 4. les usages de la catégorie d'usages « Industrie (I) ». CDU-1-1, a. 184 (2023-11-08); CODE DE L'URBANISME 322 CHAPITRE 4 USAGES ACCESSOIRES ET ADDITIONNELS SECTION 1 Dispositions générales 709. Un usage accessoire ou additionnel à un usage principal est autorisé conformément aux dispositions suivantes : 1. l'usage principal auquel il est accessoire ou additionnel est autorisé ou protégé par droits acquis en vertu de ce règlement; 2. il ne peut être exercé ou maintenu sur un terrain où un usage principal n'est pas exercé ou maintenu; 3. il doit être exercé sur le même terrain que l'usage principal auquel il est relié; 4. à moins d'indication contraire, un terrain, un bâtiment ou toute autre construction peut être occupé ou destiné à être occupé par plus d'un usage additionnel ou accessoire, et ce, conformément à ce règlement. CDU-1-1, a. 185 (2023-11-08); 710. En plus de l'article 709, un usage accessoire à un usage principal doit également être conforme aux dispositions suivantes : 1. Abrogé 2. dans une inclusion agricole et dans la zone agricole permanente, un usage additionnel doit avoir fait l'objet d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), lorsque requis, ou bénéficier d'un droit acquis reconnu par cette Commission. CDU-1-1, a. 186 (2023-11-08); 711. En plus de l'article 709, un usage additionnel à un usage principal doit également être conforme aux dispositions suivantes : 1. il doit nommément être autorisé à ce chapitre pour pouvoir être exercé; 2. il doit respecter toutes les dispositions de ce chapitre qui lui sont applicables; 3. dans une inclusion agricole et dans la zone agricole permanente, un usage additionnel doit avoir fait l'objet d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), lorsque requis, ou bénéficier d'un droit acquis reconnu par cette Commission. 712. Les dispositions applicables à un usage additionnel en vertu de ce chapitre ne s'appliquent pas à un tel usage lorsque cet usage est autorisé en tant qu'usage principal en vertu du titre 7. Malgré ce qui précède, un usage additionnel qui ne respecte pas une disposition qui lui est applicable en vertu de ce chapitre doit être considéré comme un usage principal et il devient assujetti aux dispositions de ce règlement applicable à un usage principal. Un service à caractère érotique, au sens de la signification de l'expression « établissement de services à caractère érotique » de l'annexe C, ou la vente au détail de produits à caractère érotique n'est pas autorisé en tant qu'usage additionnel. SECTION 2 Usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » Sous-section 1 Usages additionnels autorisés 713. Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » et nécessitent la délivrance d'un certificat d'occupation pour être exercés : 1. un service de garde en milieu familial; 2. une ressource de type familial (RTF); CODE DE L'URBANISME 323 3. une ressource intermédiaire (RI); 4. les usages suivants, uniquement pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » ou « Maison mobile (H4) », selon le cas applicable : a. la location de chambres et de pension; b. un bureau ou une activité administrative ou de formation à domicile occupé par : i. un usage du groupe d'usages « Bureau et administration (C1) » ou; ii. un service de dispense de cours particuliers de formation personnelle ou professionnelle; c. un des services à domicile suivants, uniquement dans une habitation de 4 logements ou moins : i. un service photographique; ii. un service de soins esthétiques personnels (ex. : beauté, coiffure, capillaire, etc.); iii. un service de massothérapie; iv. un service professionnel de soin de santé; d. une des activités artisanales à domicile suivantes, uniquement dans une habitation de 1 logement : i. un atelier d'artiste ou d'artisan; ii. un service de couture ou de cordonnerie; iii. la fabrication de produits d'alimentation et un service de traiteur; e. un service de toilettage pour animaux domestiques sans hébergement, uniquement dans une habitation de 1 logement dont la structure est isolée ou dans une maison mobile; f. un service de garde pour animaux domestiques sur un terrain occupé par une habitation de 1 logement dont la structure est isolée, et ce, uniquement en tant qu'usage conditionnel conformément à la sous-section 4; g. un gîte touristique, et ce, uniquement dans une habitation du groupe d'usages « Habitation (H1) »; 5. les services collectifs ou de supervision suivants destinés aux résidents pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » de 40 logements ou plus, pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation collective (H2) » de 20 logements et de 40 chambres ou plus ou pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation de chambres (H3) » de 80 chambres ou plus : a. la vente au détail de médicaments, d'articles de soins personnels et d'appareils divers; b. un dépanneur (sans vente d'essence); c. un service de couture ou de cordonnerie; d. un service de soins esthétiques personnels (ex. : beauté, coiffure, capillaire, etc.); e. un service de massothérapie. CDU-1-1, a. 187 (2023-11-08); CDU-1-5, a.79 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 124 (2026-06-08) 713.1. Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » et ne nécessitent pas la délivrance d'un certificat d'occupation pour être exercés : 1. un établissement d'hébergement de résidence principale; 2. un service d'autopartage; 3. une buanderie destinée aux résidents; 4. la culture à des fins commerciales, sauf la culture du cannabis, sans vente des produits récoltés sur place; 5. un logement additionnel, uniquement dans une habitation de 1 logement; 6. les services collectifs ou de supervision suivants destinés aux résidents pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » de 4 logements ou plus, pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation collective (H2) » de 4 logements ou plus ou pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation de chambres (H3) » : a. la préparation et un service de repas, une cafétéria et des activités de restauration; b. un service professionnel de soins de santé; c. un service d'aide personnel; d. un service de buanderie; e. un service de protection ou de sécurité; CODE DE L'URBANISME 324 f. un service de dispense de cours particuliers de formation personnelle ou professionnelle; g. un espace de travail collaboratif; h. un gymnase, une salle de sport, un centre de conditionnement physique ou un terrain de sport; i. une salle récréative et d'amusement; j. une salle de prière. 7. les services collectifs ou de supervision suivants destinés aux résidents pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » de 40 logements ou plus, pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation collective (H2) » de 20 logements et de 40 chambres ou plus ou pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation de chambres (H3) » de 80 chambres ou plus : a. un guichet automatique; b. une salle de réception. CDU-1-13, a. 125 (2026-06-08) Sous-section 2 Dispositions générales 714. Un usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » doit être conforme aux dispositions générales suivantes : 1. au plus 2 usages additionnels peuvent être exercés par logement. Cette disposition ne s'applique pas aux usages « services collectifs ou de supervision destinés aux résidents », « service d'autopartage », « culture à des fins commer­ ciales, sauf la culture du cannabis, sans vente des produits récoltés sur place », « buanderie destinée aux résidents » et « établissement d'hébergement de résidence principale »; 2. à moins d'indication contraire, l'usage additionnel doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception des usages additionnels « service d'autopartage » et « culture à des fins commerciales, sauf la culture du cannabis, sans vente des produits récoltés sur place »; 3. l'usage ne donne lieu à aucun entreposage ou étalage extérieur; 4. l'usage additionnel doit être exercé par un occupant du logement et au plus une personne qui n'habite pas ce logement peut y exercer cet usage en tant qu'employé. Cette disposition ne s'applique pas aux usages additionnels « services collectifs destinés aux résidents », « ressource de type familial (RTF) » et « ressource intermédiaire (RI) »; 5. les opérations de l'usage additionnel ne produisent aucune vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun éclat de lumière non continue, aucune chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à l'extérieur du logement où elles sont exercées et, dans le cas de l'usage additionnel « services collectifs ou de supervision destinés aux résidents », à l'extérieur du local où elles sont exercées; 6. aucun véhicule automobile de plus de 3 000 kg n'est autorisé pour desservir l'usage additionnel. CDU-1-5, a. 80 (2025-04-02); Sous-section 3 Dispositions particulières 715. En plus des dispositions générales, les usages additionnels identifiés au tableau suivant doivent être conformes aux dispositions particulières qui y sont prescrites : CODE DE L'URBANISME 325 Tableau 139. Dispositions particulières à certains usages additionnels à un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » Usage princi­ pal Usage additionnel Dispositions particulières Usage du groupe d'usages « Habi­ tation (H1) » ou « Maison mobile (H4) », selon le cas applicable Location de chambres en pension La location de chambre et de pension est autorisée conformément aux dispositions suivantes : 1. au plus 2 chambres peuvent être louées par lo­ gement afin d'héberger au plus 4 pensionnaires; 2. la superficie de plancher des chambres offerte en location ne doit pas représenter plus de 120 m2, sans excéder 50 % de la superficie de plancher du logement, selon la plus restrictive de ces superficies; 3. une chambre offerte en location est munie d'au moins une fenêtre qui donne sur l'extérieur du bâtiment. 1 Bureau ou activité administrative ou de formation à domicile : 1. Les usages du groupe d'usages « Bureau et administration (C1) »; 2. Un service de dispense de cours particuliers de formation personnelle et professionnelle. Un bureau ou une activité administrative ou de for­ mation à domicile est autorisé conformément aux dispositions suivantes : 1. la superficie de plancher occupé par ce bureau où cette activité ne doit pas excéder 30 m2; 2. au plus 3 personnes à la fois peuvent profiter de la dispense d'un cours particulier. 2 Service à domicile, et ce, uniquement dans une habi­ tation de 4 logements ou moins : 1. un service photographique; 2. un service de soins esthétiques personnels (ex. : beauté, coiffure, capillaire, etc.); 3. un service de massothérapie; 4. un service professionnel de soin de santé. Un service à domicile est autorisé conformément aux dispositions suivantes : 1. la superficie de plancher occupé par ce service ne doit pas excéder 30 m2; 2. le service peut être exercé dans un bâtiment accessoire si : a. la superficie du terrain occupé par ce bâti­ ment est d'au moins 500 m2; b. ce bâtiment est situé sur un terrain occupé par une habitation de 1 logement dont la structure est isolée ou jumelée. 3 Activité artisanale à domicile : 1. un service de couture ou de cordonnerie; 2. un atelier d'artiste ou d'artisan; 3. la fabrication de produits d'alimentation et un service de traiteurs. Une activité artisanale à domicile est autorisée con­ formément aux dispositions suivantes : 1. La superficie de plancher occupée par l'activité artisanale à domicile ne doit pas excéder : a. 30 m2 par logement dans une habitation de 1 logement; b. 15 m2 par logement dans une habitation de 2 logements et plus; 2. Lorsque l'activité artisanale à domicile est desti­ née à être exercée dans un logement faisant partie d'une habitation de 2 logements et plus, un document signé par le propriétaire ou le syn­ dicat de copropriété de cette habitation ou du bâtiment, selon le cas applicable, autorisant le requérant à exercer une telle activité dans ce logement doit être déposée à la Ville. 4 CODE DE L'URBANISME 326 Usage princi­ pal Usage additionnel Dispositions particulières Logement additionnel, et ce, uniquement dans une habitation de 1 logement Un logement additionnel est autorisé conformément aux dispositions suivantes : 1. un seul logement additionnel est autorisé par habitation; 2. un logement additionnel peut être directement accessible par l'intérieur à partir du logement principal ou par un hall commun. La porte qui relie le logement additionnel au logement princi­ pal peut être verrouillée ou non; 3. une porte d'entrée distincte pour le logement additionnel peut être aménagée sur une façade du bâtiment principal. Malgré le premier alinéa, un logement additionnel situé dans un type de milieux de la catégorie T2 doit : 1. partager la même adresse civique que le loge­ ment principal; 2. partager le même accès au système d'appro­ visionnement électrique, d'approvisionnement d'eau potable et d'évacuation d'eaux usées que le logement principal; 3. être relié au logement principal de façon à per­ mettre la communication par l'intérieur. 5 Service de toilettage pour animaux domestiques, sans hébergement, et ce, uniquement dans une habi­ tation de 1 logement dont la structure est isolée ou dans une maison mobile La superficie de plancher occupé par ce service ne doit pas excéder 30 m2. 6 Service de garde pour animaux domestiques (refuge) sur un terrain occupé par une habitation de 1 loge­ ment dont la structure est isolée, et ce, uniquement en tant qu'usage conditionnel Un service de garde pour animaux domestiques (re­ fuge) est autorisé conformément aux dispositions sui­ vantes : 1. le service doit être exercé par un titulaire d'un permis délivré par la Ville à des fins de refuge; 2. les animaux doivent être gardés à l'intérieur d'un bâtiment principal ou agricole, sauf lors des périodes d'exercices à l'extérieur; 3. seuls les animaux suivants peuvent être gar­ dés : a. les chiens, à l'exception du chien hybride; b. les chats; c. les lapins domestiques; d. les furets; e. les cochons d'Inde; f. les animaux admis à la garde en captivité sans permis conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l'article 42 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1). 7 CODE DE L'URBANISME 327 Usage princi­ pal Usage additionnel Dispositions particulières Gîte touristique, et ce, uniquement dans une habita­ tion du groupe d'usages « Habitation (H1) » Un gîte est autorisé conformément aux dispositions suivantes : 1. le gîte est autorisé uniquement dans une zone comprise en tout ou en partie de l'un des terri­ toires suivants : a. le territoire du centre-ville délimité au feuil­ let 13 de l'annexe A; b. un territoire d'intérêt patrimonial délimité au feuillet 4 de l'annexe A; c. le territoire riverain délimité au feuillet 8 de l'annexe A; 2. lorsque le gîte est exercé dans un bâtiment prin­ cipal comportant plus de 1 logement, l'accès de la clientèle au logement où le gîte est situé se fait uniquement de l'extérieur du bâtiment. 8 Usage principal du groupe d'usa­ ges « Habitation (H1) » de 4 loge­ ments ou plus, du groupe d'usa­ ges « Habitation collective (H2) » de 4 logements ou plus ou du groupe d'usages « Habitation de chambres (H3) » Services collectifs ou de supervision destinés aux résidents : 1. la préparation et un service de repas, cafétéria et des activités de restauration; 2. un service professionnel de soins de santé; 3. un service d'aide personnel; 4. un service de buanderie; 5. un service de protection ou de sécurité; 6. un service de dispense de cours particuliers de formation personnelle et professionnelle; 7. un espace de travail collaboratif; 8. un gymnase, une salle de sport, un centre de conditionnement physique ou un terrain de sport; 9. une salle récréative et d'amusement; 10. une salle de prière. Un service collectif ou de supervision destiné aux résidents est autorisé conformément aux dispositions suivantes : 1. l'accès à l'espace occupé par le service se fait uniquement de l'intérieur du bâtiment; 2. le service ne doit donner lieu à aucun étalage ou entreposage extérieur; 3. le service ne doit pas être exercé à l'intérieur d'un logement ou d'une chambre. 9 CODE DE L'URBANISME 328 Usage princi­ pal Usage additionnel Dispositions particulières Usage principal du groupe d'usa­ ges « Habitation (H1) » de 40 lo­ gements et plus, du groupe d'usa­ ges « Habitation collective (H2) » de 20 logements et de 40 cham­ bres et plus ou du groupe d'usa­ ges « Habitation de chambres (H3) » de 80 chambres et plus Services collectifs ou de supervision destinés aux résidents : 1. la préparation et un service de repas, une café­ téria et des activités de restauration; 2. un service professionnel de soins de santé; 3. un service d'aide personnel; 4. un service de buanderie; 5. un service de protection ou de sécurité; 6. un service de dispense de cours particuliers de formation personnelle et professionnelle; 7. un espace de travail collaboratif; 8. un gymnase, une salle de sport, un centre de conditionnement physique ou un terrain de sport; 9. une salle récréative et d'amusement 10. une salle de prière; 11. un guichet automatique; 12. la vente au détail de médicaments, d'articles de soins personnels et d'appareils divers; 13. un dépanneur (sans vente d'essence); 14. un service de couture ou de cordonnerie; 15. un service de soins esthétiques personnels (ex. : beauté, coiffure, capillaire, etc.) 16. un service de massothérapie; 17. une salle de réception. Un service collectif ou de supervision destiné aux résidents est autorisé conformément aux dispositions suivantes : 1. l'accès à l'espace occupé par le service se fait uniquement de l'intérieur du bâtiment; 2. le service ne doit donner lieu à aucun étalage ou entreposage extérieur; 3. le service ne doit pas être exercé à l'intérieur d'un logement ou d'une chambre 10 CDU-1-1, a. 188 (2023-11-08);CDU-1-5, a. 81 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 126 (2026-06-08) Sous-section 4 Usage conditionnel « service de garde d'animaux domestiques (refuge) » 716. L'usage additionnel « service garde d'animaux domestiques (refuge) », autorisé en tant qu'usage conditionnel en vertu de la sous-section 1, est assujetti à la procédure relative aux usages conditionnels du chapitre 11 du titre 10 dans les cas suivants : 1. au début de l'exercice ou de l'opération de ce nouvel usage conditionnel dans un bâtiment; 2. lors de l'extension de cet usage conditionnel d'au moins 10 % de sa superficie de plancher ou de la superficie du terrain qu'il occupe actuellement. 717. Une demande d'autorisation de l'usage conditionnel « service garde d'animaux domestiques (refuge) » exercé en tant qu'usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » est évaluée en fonction des critères du tableau suivant : Tableau 140. Critères d'évaluation relatifs à l'usage conditionnel « service garde d'animaux domestiques (refuge) » exercé en tant qu'usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » Critères d'évaluation L'intensité de l'usage, notamment en termes de nombre et de types d'animaux gardés, ainsi que le lieu où est exercé l'usage à l'intérieur et à l'extérieur viennent atténuer ses impacts sur la quiétude du milieu environnant. 1 L'usage n'entraîne pas de changements architecturaux qui auraient pour impact d'affecter l'intégration architecturale du bâtiment principal au sein du cadre bâti du milieu d'insertion. 2 CODE DE L'URBANISME 329 Critères d'évaluation Le projet comprend des mesures d'atténuation, comme un écran ou une zone tampon permettant de limiter les nuisances au-delà des limites du terrain. 3 SECTION 3 Usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Commerce et services (C) » Sous-section 1 Usages additionnels autorisés 718. Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Commerce et services (C) » et nécessitent la délivrance d'un certificat d'occupation pour être exercés : 1. un usage principal autorisé en vertu du titre 7 faisant partie du même sous-groupe d'usages ou groupe d'usages, selon le cas applicable, que l'usage principal, à l'exception d'un usage principal : a. du groupe d'usages « Commerce à incidence (C4) »; b. qui fait l'objet d'une disposition particulière qui lui est spécifiquement applicable en vertu d'une sous-section 8 des chapitres 2 à 16 du titre 7 ou d'une grille d'exception à l'annexe B; c. autorisé à titre d'usage conditionnel; 2. l'exploitation d'au plus trois appareils de jeu mécanique ou électronique excluant les appareils de loterie vidéo visés à l'article 36.3 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (RLRQ c. L-6); 3. un restaurant pour un usage principal des sous-groupes d'usages « Commerce de services (C2a) » et Commerce de vente au détail (C2b) »; 4. la présentation de spectacles et un débit de boisson pour un usage principal du sous-groupe d'usages « Commerce de restauration (C2c); 5. les usages suivants pour un usage principal du sous-groupe d'usages « Commerce d'hébergement (C2d) » de plus de 5 unités d'hébergement offertes en location : a. un dépanneur; b. un restaurant; c. un débit de boisson; d. la présentation de spectacles; e. une salle de danse; f. l'exploitation d'appareils de jeu mécanique ou électronique; 6. les usages suivants pour un usage principal du sous-groupe d'usages « Commerce de divertissement léger (C2e) » : a. un restaurant; b. la présentation de spectacles; c. un débit de boisson; 7. les usages suivants pour un usage principal du groupe d'usages « Débit de boisson (C3) » : a. un restaurant; b. la fabrication de boissons fermentées ou distillées; c. la présentation de spectacles; d. une salle de danse; e. l'exploitation d'appareils de jeu mécanique, incluant le billard, ou électronique; 8. les usages suivants pour un usage principal du groupe d'usages « Poste d'essence et station de recharge (C6) » : a. un lave-auto; b. un restaurant; c. un dépanneur. CDU-1-13, a. 127 (2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 330 718.1. Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Commerce et services (C) » et ne nécessitent pas la délivrance d'un certificat d'occupation pour être exercés : 1. un bureau ou une activité administrative ou de gestion des affaires relié à l'usage principal; 2. un service d'impression et de publicité relié à l'usage principal; 3. la vente au détail ou la location de biens en lien avec l'usage principal; 4. l'installation, la réparation et l'entretien d'un produit vendu sur place; 5. un service postal; 6. un guichet automatique; 7. les usages suivants destinés exclusivement aux travailleurs de l'établissement : a. une cafétéria ou des activités de restauration; b. un service de garderie; c. une salle récréative et d'amusement; d. un gymnase ou une salle de sport; e. un centre de conditionnement physique; f. une salle de prière; g. un service de santé ou une infirmerie; h. un service de santé et de bien-être; 8. la culture à des fins commerciales, sauf la culture du cannabis, sans vente des produits récoltés sur place; 9. un service d'autopartage; 10. les usages suivants pour un usage principal du sous-groupe d'usages « Commerce de vente au détail (C2b) » : a. la fabrication sur place de produits destinés à être vendus dans l'établissement où ils sont fabriqués, incluant un atelier d'artiste ou d'artisan; b. la vente au détail de gaz sous pression dans des bouteilles d'au plus 9,1 kg, sans remplissage sur place; 11. un service de toilettage pour animaux domestiques uniquement pour l'usage principal « vente au détail d'animaux de maison (animalerie) (5965) »; 12. la préparation sur place d'aliments pour fins de vente au détail pour un usage principal du sous-groupe d'usages « Commerce de restauration (C2c) »; 13. les usages suivants pour un usage principal du sous-groupe d'usages « Commerce d'hébergement (C2d) » de plus de 5 unités d'hébergement offertes en location : a. l'exploitation d'une table de billard; b. une salle de réunions; c. un centre de conférences et de congrès; d. une salle de réception ou de banquet; e. les usages suivants destinés exclusivement aux clients de l'établissement : i. un service de garderie ii. une salle récréative et d'amusement; iii. une bibliothèque; iv. un gymnase; v. une salle de sport; vi. une piscine intérieure ou extérieure; vii. un centre de conditionnement physique; viii. un terrain de sport extérieur; ix. un service de soins esthétiques personnels (ex. : beauté, coiffure, capillaire, etc.); x. un service de massothérapie; xi. un service de santé et de bien-être; 14. la vente au détail de gaz sous pression dans des bouteilles d'au plus 9,1 kg, sans remplissage sur place pour un usage principal du groupe d'usages « Poste d'essence et station de recharge (C6) ». CODE DE L'URBANISME 331 CDU-1-13, a. 128 (2026-06-08) Sous-section 2 Dispositions générales 719. Un usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Commerce et services (C) » doit être conforme aux dispositions générales suivantes, à l'exception des usages additionnels « service d'autopartage », « culture à des fins commerciales, sauf la culture du cannabis, sans vente des produits récoltés sur place », « piscine extérieure », « terrain de sport extérieur » et des usages additionnels à un usage principal du groupe d'usages « Poste d'essence et station de recharge (C6) » : 1. la superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages additionnels doit être inférieure à la superficie totale de plancher occupée par l'usage principal, sauf lorsque l'usage principal n'occupe aucune superficie de plancher; 2. à moins d'indication contraire, notamment à moins que l'usage principal n'occupe aucune superficie de plancher, l'usage additionnel doit être : a. exercé entièrement à l'intérieur des locaux occupés par l'établissement de l'usage principal; b. doit être accessible par un accès commun avec l'établissement de l'usage principal. CDU-1-1, a. 189 (2023-11-08); Sous-section 3 Dispositions particulières 720. En plus des dispositions générales, les usages additionnels identifiés au tableau suivant doivent être conformes aux dispositions particulières qui y sont prescrites : Tableau 141. Dispositions particulières à certains usages additionnels à un usage principal de la catégorie d'usages « Commerce et services (C) » Usage princi­ pal Usage additionnel Dispositions particulières Usage du sous- groupe d'usages « Commerce de services (C2a) » Restaurant Un restaurant est autorisé conformément aux dispo­ sitions suivantes : 1. la superficie de plancher occupée par le restau­ rant ne doit pas excéder 10 % de la superficie de plancher totale de l'établissement de l'usage principal; 2. une terrasse commerciale d'une superficie au sol au plus équivalente peut être aménagée à l'extérieur pour desservir ce restaurant, et ce, conformément à la sous-section 3 de la sec­ tion 5 du chapitre 2 du titre 5. 1 Usage du sous- groupe d'usages « Commerce de vente au détail (C2b) » Restaurant Un restaurant est autorisé conformément aux dispo­ sitions suivantes : 1. la superficie de plancher occupée par le restau­ rant ne doit pas excéder 10 % de la superficie de plancher totale de l'établissement de l'usage principal; 2. une terrasse commerciale d'une superficie au sol au plus équivalente peut être aménagée à l'extérieur pour desservir ce restaurant, et ce, conformément à la sous-section 3 de la sec­ tion 5 du chapitre 2 du titre 5 . 2 CODE DE L'URBANISME 332 Usage princi­ pal Usage additionnel Dispositions particulières Fabrication sur place de produits destinés à être vendus dans l'établissement où ils sont fabriqués, incluant un atelier d'artiste ou d'artisan Les produits fabriqués sont uniquement destinés à une vente au détail au sein de l'établissement de l'usage principal. 3 Vente au détail de gaz sous pression dans des bou­ teilles d'au plus 9,1 kg, sans remplissage sur place La vente au détail de gaz sous pression dans des bouteilles d'au plus 9,1 kg, sans remplissage sur place, est autorisée conformément aux dispositions suivantes : 1. les bouteilles doivent être étalées dans une étagère sécurisée située à l'extérieur d'un bâti­ ment, et ce, à au moins 1,5 m d'une ligne de terrain; 2. la superficie au sol occupée par cette étagère ne doit pas excéder 5 m2. 4 Usage du sous- groupe d'usages « Commerce de restauration (C2c) » Débit de boisson Un débit de boisson est autorisé conformément aux dispositions suivantes : 1. la superficie de plancher occupée par le débit de boisson ne doit pas excéder 20 % de la superficie de plancher totale de l'établissement de l'usage principal; 2. l'espace occupé par le débit de boisson doit être délimité par une séparation physique d'une hauteur d'au moins 1 m, à l'exception des accès destinés à la clientèle. 5 Usage du sous- groupe d'usages « commerce d'hébergement (C2d) » compre­ nant plus de 5 unités d'héber­ gement en loca­ tion Restaurant Un restaurant est autorisé conformément aux dispo­ sitions suivantes : 1. la superficie de plancher occupée par le restau­ rant ne doit pas excéder 20 % de la superficie de plancher totale de l'établissement de l'usage principal; 2. une terrasse commerciale d'une superficie au sol au plus équivalente peut être aménagée à l'extérieur pour desservir ce restaurant, et ce, conformément à la sous-section 3 de la sec­ tion 5 du chapitre 2 du titre 5. 6 Débit de boisson La superficie de plancher occupée par le débit de boisson ne doit pas excéder 10 % de la superficie de plancher totale de l'établissement de l'usage prin­ cipal, sans excéder 100 m2. 7 Salle de réunions ou un centre de conférence et de congrès La superficie de plancher occupée par une salle de réunions ou un centre de conférence et de congrès ne doit pas excéder 150 m2. 8 Salle de réception ou de banquet La superficie de plancher occupée par la salle de réception ou de banquet ne doit pas excéder 150 m2. 9 Service de garderie Un terrain de jeu ou un espace de détente peut être aménagé à l'extérieur pour desservir le service de garderie. 10 Service de santé et de bien-être Une partie des activités d'un service de santé et de bien-être peut être exercée à l'extérieur. 11 CODE DE L'URBANISME 333 Usage princi­ pal Usage additionnel Dispositions particulières Usage du sous- groupe d'usages « commerce de divertissement léger (C2e) » Restaurant Un restaurant est autorisé conformément aux dispo­ sitions suivantes : 1. la superficie de plancher occupée par le restau­ rant ne doit pas excéder 10 % de la superficie de plancher totale de l'établissement de l'usage principal; 2. une terrasse commerciale d'une superficie au sol au plus équivalente peut être aménagée à l'extérieur pour desservir ce restaurant, et ce, conformément à la sous-section 3 de la sec­ tion 5 du chapitre 2 du titre 5. 12 Débit de boisson La superficie de plancher occupée par le débit de boisson ne doit pas excéder 10 % de la superficie de plancher totale de l'établissement de l'usage prin­ cipal. 13 Usage du groupe d'usages « débit de boisson (C3) » Fabrication de boissons fermentées ou distillées La superficie de plancher occupée par la fabrication de boissons fermentées ou distillées ne doit pas ex­ céder 200 m2. 14 Usage du groupe d'usages « poste d'essence et sta­ tion de recharge (C6) » Vente au détail de gaz sous pression dans des bou­ teilles d'au plus 9,1 kg, sans remplissage sur place La vente au détail de gaz sous pression dans des bouteilles d'au plus 9,1 kg, sans remplissage sur place, est autorisée conformément aux dispositions suivantes : 1. les bouteilles doivent être étalées dans une étagère sécurisée située à l'extérieur d'un bâti­ ment, et ce, à au moins 1,5 m d'une ligne de terrain; 2. la superficie au sol occupée par cette étagère ne doit pas excéder 5 m2. 15 Autres usages concernés Guichet automatique Un guichet automatique peut être situé à l'extérieur et n'a pas à être accessible par un accès commun avec l'établissement de l'usage principal, à la condi­ tion qu'il soit installé sur une façade du bâtiment principal abritant ledit établissement. 16 Cafétéria ou des activités de restauration destinées exclusivement aux travailleurs de l'établissement Une terrasse commerciale peut être aménagée à l'extérieur pour desservir la cafétéria ou les activités de restauration, et ce, conformément à la sous-sec­ tion 3 de la section 5 du chapitre 2 du titre 5. 17 Service de garderie destiné exclusivement aux tra­ vailleurs de l'établissement Un terrain de jeu ou un espace de détente peut être aménagé à l'extérieur pour desservir le service de garderie. 18 SECTION 4 Usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Public, institutionnel et communautaire (P) » Sous-section 1 Usages additionnels autorisés 721. Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Public, institutionnel et communautaire (P) » et nécessitent la délivrance d'un certificat d'occupation pour être exercés : CODE DE L'URBANISME 334 1. un usage principal autorisé en vertu du titre 7 faisant partie du même groupe d'usages que l'usage principal, à l'exception d'un usage principal : a. du groupe d'usages « Activités de rassemblement (P2) »; b. qui fait l'objet d'une disposition particulière qui lui est spécifiquement applicable en vertu d'une sous-section 8 des chapitres 2 à 16 du titre 7 ou d'une grille d'exception à l'annexe B; c. autorisé à titre d'usage conditionnel; 2. un amphithéâtre, un auditorium, un cinéma ou un théâtre pour un usage principal du regroupement d'usages « école maternelle, enseignement primaire et secondaire (681) » ou « université, école polyvalente, cégep (682) », et ce, uniquement en tant qu'usage conditionnel conformément à la section 1 du chapitre 5; 3. un restaurant ou un débit de boisson pour un usage principal du regroupement d'usages « activité culturelle (bibliothè­ que, musée, salle d'exposition, etc.) (711) » ou pour l'usage principal « planétarium (7121) », « aquarium (7122) », « jardin botanique (7123) » ou « loisirs et autres activités culturelles (7990) »; 4. les usages suivants pour un usage principal du groupe d'usages « Activité de rassemblement (P2) » : a. un restaurant ou un service de traiteur; b. un débit de boisson; c. l'exploitation d'appareils de jeu mécanique ou électronique; un studio d'enregistrement pour les usages princi­ paux « amphithéâtre et auditorium (7211) » et « théâtre (7214) »; 5. les usages suivants pour un usage principal du groupe d'usages « Cimetière (P3) » : a. crématorium; b. salon funéraire; c. columbarium. CDU-1-13, a. 129 (2026-06-08) 721.1. Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Public, institutionnel et communautaire (P) » et ne nécessitent pas la délivrance d'un certificat d'occupation pour être exercés : 1. un bureau ou une activité administrative ou de gestion des affaires relié à l'usage principal; 2. un service d'impression et de publicité relié à l'usage principal; 3. un service de recherche, de laboratoire, de développement et d'essais relié à l'usage principal; 4. la vente au détail et location de biens reliée à l'usage principal; 5. un guichet automatique; 6. la préparation et service de repas, une cafétéria ou des activités de restauration destinées exclusivement aux utilisa­ teurs de l'établissement; 7. un service de buanderie relié à l'usage principal; 8. un gymnase, une salle de sport, une piscine intérieure ou extérieure, un centre de conditionnement physique, un terrain de sport extérieur, un aréna et des installations sportives; 9. les usages suivants destinés exclusivement aux travailleurs et aux clients de l'établissement : a. une cafétéria ou des activités de restauration; b. un service de garderie; c. une salle de prière; d. un service de santé ou une infirmerie; e. un service de santé et de bien-être; 10. la culture à des fins commerciales, sauf la culture du cannabis, sans vente des produits récoltés sur place; 11. un service d'autopartage; 12. les usages suivants pour un usage principal du groupe d'usages « Activité de rassemblement (P2) » : a. un seul logement ou au plus 9 chambres pour l'usage principal « église, synagogue, mosquée et temple (6911) »; b. une salle de réception pour les usages principaux « amphithéâtre et auditorium (7211) » et « théâtre (7214). CODE DE L'URBANISME 335 CDU-1-13, a. 130 (2026-06-08) Sous-section 2 Dispositions générales 722. Un usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Public, institutionnel et communautaire (P) » doit être conforme aux dispositions générales suivantes, à l'exception des usages additionnels « service d'autopartage », « culture à des fins commerciales, sauf la culture du cannabis, sans vente des produits récoltés sur place », « service d'essais à l'extérieur relié à l'usage principal » et des usages additionnels à un usage principal du groupe d'usages « Cimetière (P3) » : 1. la superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages additionnels doit être inférieure à la superficie de plancher occupée par l'usage principal, sauf lorsque l'usage principal n'occupe aucune superficie de plancher; 2. à moins d'indication contraire, notamment à moins que l'usage principal n'occupe aucune superficie de plancher, l'usage additionnel doit être : a. exercé entièrement à l'intérieur des locaux occupés par l'établissement de l'usage principal; b. accessible par un accès commun avec l'établissement de l'usage principal. CDU-1-1, a. 190 (2023-11-08); Sous-section 3 Dispositions particulières 723. En plus des dispositions générales, les usages additionnels identifiés au tableau suivant doivent être conformes aux dispositions particulières qui y sont prescrites : Tableau 142. Dispositions particulières à certains usages additionnels à un usage principal de la catégorie d'usages « Public, institutionnel et communautaire (P) » Usage princi­ pal Usage additionnel autorisé Dispositions particulières Usage du groupe d'usages « Éta­ blissement insti­ tutionnel et com­ munautaire (P1) » Restaurant pour les usages principaux suivants : 1. un usage du regroupement d'usages « activité culturelle (bibliothèque, musée, salle d'exposi­ tion, etc.) (711) »; 2. « planétarium (7121) »; 3. « aquarium (7122) »; 4. « jardin botanique (7123) »; 5. « loisirs et autres activités culturelles (7990) ». Un restaurant est autorisé conformément aux dispo­ sitions suivantes : 1. la superficie de plancher occupée par le restau­ rant ne doit pas excéder 10 % de la superficie de plancher totale de l'établissement de l'usage principal; 2. une terrasse commerciale d'une superficie au sol au plus équivalente peut être aménagée à l'extérieur pour desservir ce restaurant, et ce, conformément à la sous-section 3 de la sec­ tion 5 du chapitre 2 du titre 5. 1 Débit de boisson pour les usages principaux sui­ vants : 1. les usages du regroupement d'usages « activité culturelle (bibliothèque, musée, salle d'exposi­ tion, etc.) (711) »; 2. « planétarium (7121) »; 3. « aquarium (7122) »; 4. « jardin botanique (7123) »; 5. « loisirs et autres activités culturelles (7990) ». La superficie de plancher occupée par le débit de boisson ne doit pas excéder 10 % de la superficie de plancher totale de l'établissement de l'usage prin­ cipal, sans excéder 100 m2. 2 CODE DE L'URBANISME 336 Usage princi­ pal Usage additionnel autorisé Dispositions particulières Usage du groupe d'usages « Acti­ vité de rassem­ blement (P2) » Restaurant ou service de traiteur Un restaurant est autorisé conformément aux dispo­ sitions suivantes : 1. la superficie de plancher occupée par le restau­ rant ne doit pas excéder 10 % de la superficie de plancher totale de l'établissement de l'usage principal; 2. une terrasse commerciale d'une superficie au sol au plus équivalente peut être aménagée à l'extérieur pour desservir ce restaurant, et ce, conformément à la sous-section 3 de la sec­ tion 5 du chapitre 2 du titre 5. 3 Débit de boisson La superficie de plancher occupée par le débit de boisson ne doit pas excéder 10 % de la superficie de plancher totale de l'établissement de l'usage prin­ cipal, sans excéder 100 m2. 4 Usage du groupe d'usages « Cime­ tière (P3) » Crématorium, salon funéraire ou columbarium Un crématorium, un salon funéraire ou columbarium doivent être situé à l'intérieur d'un bâtiment complè­ tement fermé. 5 Autres usages concernés Guichet automatique Un guichet automatique peut être situé à l'extérieur et n'a pas à être accessible par un accès commun avec l'établissement de l'usage principal, à la condi­ tion qu'il soit installé sur une façade du bâtiment principal abritant ledit établissement ou adjacent à cette façade. 6 Préparation et service de repas, une cafétéria ou des activités de restauration destinées exclusivement aux travailleurs de l'établissement Une terrasse commerciale peut être aménagée à l'extérieur pour desservir la cafétéria ou les activités de restauration, et ce, conformément à la sous-sec­ tion 3 de la section 5 du chapitre 2 du titre 5. 7 Service de garderie destiné exclusivement aux tra­ vailleurs ou aux clients de l'établissement Un terrain de jeu ou un espace de détente peut être aménagé à l'extérieur pour desservir le service de garderie. 8 CDU-1-5, a. 82 (2025-04-02); SECTION 5 Usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Récréation (R) ». Sous-section 1 Usages additionnels autorisés 724. Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Récréation (R) » et nécessitent la délivrance d'un certificat d'occupation pour être exercés : 1. un usage principal autorisé en vertu du titre 7 faisant partie du même sous-groupe d'usages ou groupe d'usages, selon le cas applicable, que l'usage principal, à l'exception d'un usage principal : a. qui fait l'objet d'une disposition particulière qui lui est spécifiquement applicable en vertu d'une sous-section 8 des chapitres 2 à 16 du titre 7 ou d'une grille d'exception à l'annexe B; b. autorisé à titre d'usage conditionnel; 2. les usages suivants pour un usage principal du groupe d'usages « Récréation extensive (R1) » ou « Récréation intensive (R2) » : a. un restaurant; b. un débit de boisson; CODE DE L'URBANISME 337 3. les usages suivants pour un usage principal du regroupement d'usages « Camping (749) » ou l'usage principal « Camp de groupe et base de plein air avec dortoir (7522) » destinés exclusivement aux clients de l'établissement : a. un dépanneur; b. un restaurant; c. un débit de boisson; d. l'exploitation d'appareils de jeu mécanique ou électronique; e. un service de soins esthétiques personnels (ex. : beauté, coiffure, capillaire, etc.); f. un service de massothérapie; g. un service de santé et de bien-être; 4. les usages suivants pour un usage principal du groupe d'usages « Golf (R3) » : a. un restaurant; b. un débit de boisson; c. une salle de danse; d. l'exploitation d'appareils de jeu mécanique ou électronique; e. une salle de réunions, centre de conférence et congrès; f. une salle de réception ou de banquet. CDU-1-1, a. 191 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 131 (2026-06-08) 724.1. Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Récréation (R) » et ne nécessitent pas la délivrance d'un certificat d'occupation pour être exercés : 1. un bureau ou une activité administrative ou de gestion des affaires relié à l'usage principal; 2. un service d'impression et de publicité relié à l'usage principal; 3. la vente au détail ou la location de biens en lien avec l'usage principal; 4. un guichet automatique; 5. un service de buanderie relié à l'usage principal; 6. un service de garderie destiné exclusivement aux travailleurs ou aux clients de l'établissement; 7. un service de santé ou une infirmerie destiné exclusivement aux travailleurs ou aux clients de l'établissement; 8. les usages suivants destinés aux travailleurs de l'établissement : a. une cafétéria ou des activités de restauration; b. une salle récréative et d'amusement; c. une salle de prière; d. un service de santé et de bien-être; 9. la culture à des fins commerciales, sauf la culture du cannabis, sans vente des produits récoltés sur place; 10. un service d'autopartage; 11. une activité récréative et d'animation de groupes; 12. un service de formation relié à l'usage principal; 13. un service de soin, de garde et de pension de chevaux pour l'usage principal « équitation (7416) »; 14. les usages suivants pour les usages principaux « service de location d'embarcations nautiques (6356) », « marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour croisière (excluant les traversiers) (7441) », « club et écoles d'activités et de sécurité nautiques (7444) » et « site de spectacles nautiques (7448) » : a. un service de réparation, d'entretien et de lavage d'embarcations; b. un poste d'essence et une station de recharge pour embarcations; 15. les usages suivants pour un usage principal du regroupement d'usages « Camping (749) » ou l'usage principal « Camp de groupe et base de plein air avec dortoir (7522) » destinés exclusivement aux clients de l'établissement : a. un service d'hébergement; b. la présentation de spectacles; c. une salle de danse; CODE DE L'URBANISME 338 d. une table de billard; e. une salle de réunions; f. un centre de conférences et de congrès; g. une salle de réception ou de banquet; h. un service de garderie; i. une salle récréative et d'amusement; j. un gymnase; k. une salle de sport; l. une piscine intérieure ou extérieure; m. un centre de conditionnement physique; n. un terrain de sport extérieur. CDU-1-13, a. 132 (2026-06-08) Sous-section 2 Dispositions générales 725. Un usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Récréation (R) » doit être conforme aux dispositions générales suivantes, à l'exception des usages additionnels « service d'autopartage », « culture à des fins commerciales, sauf la culture du cannabis, sans vente des produits récoltés sur place », « activité récréative et animation de groupes », « service de formation relié à l'usage principal », « service de soin, de garde et de pension de chevaux », « service de réparation, d'entretien et de lavage d'embarcations », « poste d'essence et une station de recharge pour embarcations » et des usages additionnels à un usage principal du regroupement d'usages « Camping (749) » et l'usage principal « Camp de groupe et base de plein air avec dortoir (7522) » : 1. la superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages additionnels doit être inférieure à la superficie de plancher occupée par l'usage principal, sauf lorsque l'usage principal n'occupe aucune superficie de plancher; 2. à moins d'indication contraire, notamment à moins que l'usage principal n'occupe aucune superficie de plancher, l'usage additionnel doit être : a. exercé entièrement à l'intérieur des locaux occupés par l'établissement de l'usage principal; b. accessible par un accès commun avec l'établissement de l'usage principal. CDU-1-1, a. 192 (2023-11-08); Sous-section 3 Dispositions particulières 726. En plus des dispositions générales, les usages additionnels identifiés au tableau suivant doivent être conformes aux dispositions particulières qui y sont prescrites : CODE DE L'URBANISME 339 Tableau 143. Dispositions particulières à certains usages additionnels à un usage principal faisant partie de la catégorie d'usages « Récréation (R) » Usage principal Usage additionnel Dispositions particulières Usages du groupe d'usages « Ré­ création extensive (R1) » ou « Ré­ création intensive (R2) » Restaurant et débit de boisson Un restaurant et un débit de boisson sont autorisés conformément aux dispositions suivantes : 1. la superficie de plancher occupée par le restaurant et le débit de boisson ne doit pas excéder 10 % de la superficie de plancher totale de l'établissement de l'usage principal; 2. une terrasse commerciale d'une superficie au sol au plus équivalente peut être aménagée à l'extérieur pour desservir ce restaurant et ce débit de boisson, et ce, conformément à la sous-section 3 de la section 5 du chapitre 2 du titre 5; 3. un restaurant et un débit de boisson ne sont pas autorisés à titre d'usage additionnel à un usage principal du groupe d'usages « Récréation extensive » à l'intérieur de la zone agricole permanente. 1 Usage du groupe d'usages « Golf (R3) » Restaurant et débit de boisson Un restaurant et un débit de boisson sont autorisés conformément aux dispositions suivantes, selon le cas : 1. la superficie de plancher occupée par le débit de boisson ne doit pas excéder 200 m2; 2. une terrasse commerciale peut être aménagée à l'extérieur pour desservir ce restaurant et ce débit de boisson, et ce, conformément à la sous-section 3 de la section 5 du chapitre 2 du titre 5. 2 Salle de réunions, un centre de conférence et de congrès ou une salle de réception ou e banquet Une salle de réunion, un centre de conférence et de congrès ou une salle de réception ou de banquet peuvent être situés à l'extérieur, notamment sous un chapiteau aména­ gé conformément à la sous-section 6 de la section 6 du chapitre 2 du titre 5. 3 Autres usages concernés Guichet automatique Un guichet automatique peut être situé à l'extérieur et n'a pas à être accessible par un accès commun avec l'établissement de l'usage principal, à la condition qu'il soit installé sur une façade du bâtiment principal abritant ledit établissement ou adjacent à cette façade. 4 Cafétéria ou activités de restauration des­ tinées exclusivement aux travailleurs de l'établissement Une terrasse commerciale peut être aménagée à l'extérieur pour desservir la cafété­ ria ou les activités de restauration, et ce, conformément à la sous-section 3 de la section 5 du chapitre 2 du titre 5. 5 Service de garderie destiné exclusivement aux travailleurs ou à la clientèle de l'établisse­ ment Un terrain de jeu ou un espace de détente peut être aménagé à l'extérieur pour desservir le service de garderie. 6 CDU-1-1, a. 193 (2023-11-08); SECTION 6 Usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Industrie (I) » Sous-section 1 Usages additionnels autorisés 727. Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Industrie (I) » et nécessitent la délivrance d'un certificat d'occupation pour être exercés : 1. un usage principal autorisé en vertu du titre 7 faisant partie du même groupe d'usages que l'usage principal, à l'exception d'un usage principal : CODE DE L'URBANISME 340 a. qui fait l'objet d'une disposition particulière qui lui est spécifiquement applicable en vertu d'une sous-section 8 des chapitres 2 à 16 du titre 7 ou d'une grille d'exception à l'annexe B; b. autorisé à titre d'usage conditionnel; 2. un débit de boisson relié à l'usage principal. CDU-1-1, a. 194 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 133 (2026-06-08) 727.1. Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Industrie (I) » et ne nécessitent pas la délivrance d'un certificat d'occupation pour être exercés : 1. un bureau ou une activité administrative ou de gestion des affaires relié à l'usage principal; 2. un service d'impression et de publicité reliée à l'usage principal; 3. une salle de montre, une salle de dégustation et la vente au détail ou la location de produits fabriqués ou entreposés sur place; 4. la vente en gros de produits fabriqués ou entreposés sur place; 5. un service de recherche, de laboratoire, de développement et d'essais relié à l'usage principal; 6. un guichet automatique; 7. un service de buanderie relié à l'usage principal; 8. la culture à des fins commerciales, sauf la culture du cannabis, sans vente des produits récoltés sur place; 9. un service d'autopartage; 10. les usages suivants destinés aux travailleurs de l'établissement industriel : a. une cafétéria ou des activités de restauration; b. un service de garderie; c. une salle récréative et d'amusement; d. un gymnase ou une salle de sport; e. un centre de conditionnement physique; f. une salle de prière; g. un service de santé ou une infirmerie; h. un service de santé et de bien-être; 11. l'entretien, la réparation ou la desserte en carburant d'un équipement, d'une machinerie ou d'un véhicule nécessaire au fonctionnement de l'établissement industriel. CDU-1-13, a. 134 (2026-06-08) Sous-section 2 Dispositions générales 728. Un usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Industrie (I) » doit être conforme aux disposi­ tions générales suivantes, à l'exception des usages additionnels « service d'autopartage », « culture à des fins commer­ ciales, sauf la culture du cannabis, sans vente des produits récoltés sur place », « service d'essais à l'extérieur relié à l'usage principal » et « entretien, réparation ou desserte en carburant d'un équipement, d'une machinerie ou d'un véhicule nécessaire au fonctionnement de l'établissement industriel » : 1. la superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages additionnels doit être inférieure à la superficie de plancher occupée par l'usage principal, sauf lorsque l'usage principal n'occupe aucune superficie de plancher; 2. à moins d'indication contraire, notamment à moins que l'usage principal n'occupe aucune superficie de plancher, l'usage additionnel doit être : a. exercé entièrement à l'intérieur des locaux occupés par l'établissement de l'usage principal; b. doit être accessible par un accès commun avec l'établissement de l'usage principal. CDU-1-1, a. 195 (2023-11-08); CODE DE L'URBANISME 341 Sous-section 3 Dispositions particulières 729. En plus des dispositions générales, les usages additionnels identifiés au tableau suivant doivent être conformes aux dispositions particulières qui y sont prescrites : Tableau 144. Dispositions particulières à certains usages additionnels à un usage principal de la catégorie d'usages « Industrie (I) » Usage additionnel Dispositions particulières Salle de montre, salle de dégusta­ tion, débit de boisson, la vente au détail de produits fabriqués ou entre­ posés sur place La superficie de plancher occupée par une salle de montre, une salle de dégustation, un débit de boisson et la vente au détail de produits fabriqués ou entreposés sur place ne doit pas excéder 25 % de la superficie totale de plancher de l'établissement ni excéder 300 m2. 1 Salle de dégustation et débit de bois­ son Une terrasse commerciale d'une superficie au sol d'au plus 300 m2 peut être aménagée à l'extérieur pour desservir une salle de dégustation ou un débit de boisson, et ce, conformément à la sous-section 3 de la section 5 du chapitre 2 du titre 5. 2 Guichet automatique Un guichet automatique peut être situé à l'extérieur et n'a pas à être accessible par un accès commun avec l'établissement de l'usage principal, à la condition qu'il soit installé sur une façade du bâtiment principal abritant ledit établissement ou adjacent à cette façade. 3 Cafétéria ou activités de restauration destinées exclusivement aux travail­ leurs de l'établissement Une terrasse commerciale peut être aménagée à l'extérieur pour desservir la cafétéria ou les activités de restauration, et ce, conformément à la sous-section 3 de la section 5 du chapitre 2 du titre 5. 4 Service de garderie destiné exclusi­ vement aux travailleurs de l'établis­ sement Un terrain de jeu ou un espace de détente peut être aménagé à l'extérieur pour desservir le service de garderie. 5 SECTION 7 Usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Équipement et services publics (E) » Sous-section 1 Usages additionnels autorisés 730. Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Équipement et services publics (E) » et nécessitent la délivrance d'un certificat d'occupation pour être exercés : 1. un usage principal autorisé en vertu du titre 7 faisant partie du même groupe d'usages que l'usage principal, à l'exception d'un usage principal : a. qui fait l'objet d'une disposition particulière qui lui est spécifiquement applicable en vertu d'une sous-section 8 des chapitres 2 à 16 du titre 7 ou d'une grille d'exception à l'annexe B; b. autorisé à titre d'usage conditionnel; 2. les usages suivants pour l'usage principal « gare de chemin de fer (4113) », « station de métro (4122) », « gare d'autobus pour passagers (4211) », « terminus maritime pour passagers, incluant les gares de traversiers (4411) », « aéroport et aérodrome (4311) » ou « héliport (4391) » : a. un usage principal du groupe d'usage « Commerce et vente au détail (C2b) » en faisant les adaptations nécessai­ res; b. un restaurant; c. un débit de boisson. CDU-1-1, a. 196 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 135 (2026-06-08) 730.1. Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Équipement et services publics (E) » et ne nécessitent pas la délivrance d'un certificat d'occupation pour être exercés : CODE DE L'URBANISME 342 1. un bureau ou une activité administrative ou de gestion des affaires relié à l'usage principal; 2. un service d'impression et de publicité reliée à l'usage principal; 3. un service de buanderie relié à l'usage principal; 4. un guichet automatique; 5. un service de messagers; 6. les usages suivants destinés aux travailleurs de l'établissement : a. une cafétéria ou des activités de restauration; b. un service de garderie; c. une salle récréative et d'amusement; d. une salle de prière; e. un service de santé et de bien-être; 7. la desserte en carburant d'un véhicule nécessaire au fonctionnement de l'usage principal; 8. un service d'autopartage; 9. un service de billets de transport pour l'usage principal « gare de chemin de fer (4113) », « station de métro (4122) », « gare d'autobus pour passagers (4211) », « terminus maritime pour passagers, incluant les gares de traversiers (4411) », « aéroport et aérodrome (4311) » ou « héliport (4391) »; 10. les usages suivants pour un usage principal du regroupement d'usages « fonction préventive et activités connexes (672) » : a. un service de recherche, de laboratoire, de développement et d'essais relié à l'usage principal; b. une salle de tir pour armes à feu; c. des installations de détentions de personnes; 11. les usages suivants pour un usage principal du regroupement d'usages « établissement de détention et institution correctionnelle (674) » destinés exclusivement aux clients de l'établissement : a. un service d'hébergement; b. la préparation, un service de repas ou une cafétéria et des activités de restauration; c. une salle récréative et d'amusement; d. une bibliothèque e. un gymnase; f. une salle de sport; g. un centre de conditionnement physique; h. un terrain de sport extérieur; i. un service de santé, une infirmerie et autres services professionnels; j. une salle de prière; 12. les usages suivants pour un usage principal du regroupement d'usages « base et réserve militaire (675) » destinés exclusivement aux travailleurs de l'établissement : a. un service d'hébergement; b. la préparation, un service de repas ou une cafétéria et des activités de restauration; c. une salle récréative et d'amusement; d. une bibliothèque e. un gymnase; f. une salle de sport; g. un centre de conditionnement physique; h. un terrain de sport extérieur; i. un terrain extérieur d'exercice militaire, incluant un champ de tir pour armes à feu; j. un service de santé, une infirmerie et autres services professionnels; k. une salle de prière; 13. un service de vétérinaire pour l'usage principal « centre de services animaliers (6265) ». CDU-1-13, a. 136 (2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 343 Sous-section 2 Dispositions générales 731. Un usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Équipement et services publics (E) » doit être conforme aux dispositions générales suivantes, à l'exception des usages additionnels « service de messagers », « desserte en carburant d'un véhicule nécessaire au fonctionnement de l'usage principal » et « service d'autopartage », et des usages additionnels à un usage principal du regroupement d'usage « établissement de détention et institution correctionnelle (674) » ou « base et réserve militaire (675) » : 1. la superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages additionnels doit être inférieure à la superficie de plancher occupée par l'usage principal, à l'exception des usages additionnels à l'usage principal « gare de chemin de fer (4113) », « station de métro (4122) », « gare d'autobus pour passagers (4211) », « terminus maritime pour passagers, incluant les gares de traversiers (4411) », « aéroport et aérodrome (4311) », « Héliport (4391) » ou à un usage principal qui n'occupe aucune superficie de plancher; 2. à moins d'indication contraire, notamment à moins que l'usage principal n'occupe aucune superficie de plancher, l'usage additionnel doit être : a. exercé entièrement à l'intérieur des locaux occupés par l'établissement de l'usage principal; b. accessible par un accès commun avec l'établissement de l'usage principal. CDU-1-1, a. 197 (2023-11-08); Sous-section 3 Dispositions particulières 732. En plus des dispositions générales, les usages additionnels identifiés au tableau suivant doivent être conformes aux dispositions particulières qui y sont prescrites : Tableau 145. Dispositions particulières à certains usages additionnels à un usage principal de la catégorie d'usages « Équipement et services publics (E) » Usage additionnel Dispositions particulières Guichet automatique Un guichet automatique peut être situé à l'extérieur et n'a pas à être accessible par un accès commun avec l'établissement de l'usage principal, à la condition qu'il soit installé sur une façade du bâtiment principal abritant ledit établissement ou adjacent à cette façade. 1 Cafétéria ou activités de restauration destinées exclusivement aux travailleurs de l'établissement Une terrasse commerciale peut être aménagée à l'extérieur pour desservir la cafétéria ou les activités de restauration, et ce, conformément à la sous-section 3 de la section 5 du chapitre 2 du titre 5. 2 Service de garderie destiné exclusive­ ment aux travailleurs ou à la clientèle de l'établissement Un terrain de jeu ou un espace de détente peut être aménagé à l'extérieur pour desservir le service de garderie. 3 SECTION 8 Usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Agriculture (A) » Sous-section 1 Usages additionnels autorisés 733. Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Agriculture (A) » et nécessitent la délivrance d'un certificat d'occupation pour être exercés : 1. un usage principal autorisé en vertu du titre 7, autre qu'un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) »; 2. la vente, la dégustation ou l'autocueillette des produits de la ferme ou de produits agricoles cuisinés et transformés; 3. un repas à la ferme, une cabane à sucre et une salle de réception; 4. un centre équestre; 5. un gîte à la ferme; 6. un camping à la ferme; CODE DE L'URBANISME 344 7. un service de garde d'animaux domestiques. CDU-1-5, a. 83 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 137 (2026-06-08) 733.1. Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Agriculture (A) » et ne nécessitent pas la délivrance d'un certificat d'occupation pour être exercés : 1. un bureau ou une activité administrative ou de gestion des affaires relié à l'usage principal; 2. une habitation pour héberger les travailleurs conformément à l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1); 3. l'entreposage, le conditionnement et la transformation de produits agricoles; 4. une activité artisanale de transformation de produits agricoles; 5. une activité d'interprétation et d'éducation reliée à l'usage principal. CDU-1-13, a. 138 (2026-06-08) Sous-section 2 Dispositions générales 734. Un usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Agriculture (A) » doit être exercé ou exploité, selon le cas applicable, par un producteur agricole reconnu au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, c. P-28) sur le site même de son exploitation agricole, à l'exception de l'usage « service de garde d'animaux domestiques ». CDU-1-5, a. 84 (2025-04-02); Sous-section 3 Dispositions particulières 735. En plus des dispositions générales, les usages additionnels identifiés au tableau suivant doivent être conformes aux dispositions particulières qui y sont prescrites : Tableau 146. Dispositions particulières applicables à certains usages additionnels à un usage principal de la catégorie d'usages « Agriculture (A) » Usage additionnel Dispositions particulières Logements ou chambres dans une habitation pour héberger les travailleurs conformément à l'article 40 de la Loi sur la protec­ tion du territoire et des ac­ tivités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) Une habitation pour héberger des travailleurs est autorisée conformément aux dispositions suivantes : 1. malgré le titre 7, l'habitation peut prendre la forme d'une maison mobile; 2. l'habitation doit être située dans un type de milieux de la catégorie T2; 3. la largeur et la superficie de plancher de l'habitation doit être d'au moins de 3,5 m et 40 m2 respective­ ment; 4. les normes d'implantation applicables sont celles applicables à un bâtiment agricole en vertu du titre 7. 1 Entreposage, condition­ nement et transformation de produits agricoles L'entreposage, le conditionnement et la transformation de produits agricoles sont autorisés uniquement si ces produits proviennent de l'exploitation agricole où une telle activité est effectuée et ne peuvent être exercés à l'intérieur des limites d'un bois et corridor forestier d'intérêt identifié sur le feuillet 10 de l'annexe A. 2 Vente, dégustation ou au­ tocueillette de produits de la ferme ou de pro­ duits agricoles cuisinés ou transformés La vente, la dégustation ou l'autocueillette de produits de la ferme ou de produits agricoles cuisinés ou transformés peut être exercée à l'extérieur ou à l'intérieur de l'habitation du producteur agricole, d'un bâtiment agricole ou d'un bâtiment accessoire ou temporaire. L'implantation d'un bâtiment accessoire ou d'un bâtiment ou équipement temporaire doit se faire conformément à la section 6 du chapitre 2 du titre 5. 3 CODE DE L'URBANISME 345 Usage additionnel Dispositions particulières Activité artisanale de transformation de produits agricoles Une activité artisanale de transformation de produits agricoles est autorisée conformément aux dispositions suivantes : 1. cette activité ne peut pas être située à l'intérieur des limites d'un bois et corridor forestier d'intérêt identifié sur le feuillet 10 de l'annexe A; 2. cette activité doit être exercée à l'intérieur de l'habitation du producteur agricole ou d'un bâtiment agricole. 4 Repas à la ferme, cabane à sucre et salle de récep­ tion « Une activité reliée au repas à la ferme, à une cabane à sucre ou à une salle de réception est autorisée conformément aux dispositions suivantes : 1. cette activité doit être exercée à l'intérieur de l'habitation du producteur agricole, d'un bâtiment agricole ou d'un bâtiment accessoire ou temporaire autorisé en vertu des sections 4 et 6 du chapitre 2 du titre 5. Malgré ce qui précède, un repas à la ferme ou de cabane à sucre peut être servi à l'extérieur sur une terrasse commerciale autorisée en vertu de la section 5 du chapitre 2 du titre 5; 2. une activité de réception ou de salle de réception doit être située à une distance d'au moins : a. 300 m d'un bâtiment d'élevage qui n'est ni possédé, ni exploité par ce producteur agricole; b. 75 m d'un champ en culture qui n'est ni possédé, ni exploité par ce producteur agricole. » 5 Gîte à la ferme Le gîte à la ferme doit être situé à l'intérieur de l'habitation du producteur agricole. 6 Camping à la ferme Un camping à la ferme est autorisé conformément aux dispositions suivantes : 1. au plus 5 emplacements pouvant accueillir chacun une seule tente ou un seul véhicule récréatif peuvent être mis en location à des fins de camping; 2. les emplacements doivent être situés à une distance minimale de 20 m d'une limite de terrain. 7 Service de garde d'ani­ maux domestiques Service de garde d'animaux domestiques est autorisé conformément aux dispositions suivantes : 1. le service doit être situé un terrain d'une superficie d'au moins 3 000 m2; 2. le service doit être exercé à l'intérieur d'un bâtiment; 3. au plus un seul bâtiment agricole peut être utilisé pour exercer ce service; 4. le bâtiment où est exercé ce service doit être situé à au moins 500 m d'une habitation située sur un autre terrain. 8 CDU-1-5, a. 85 (2025-04-02); CODE DE L'URBANISME 346 CHAPITRE 5 USAGES PARTICULIERS SECTION 1 Activité de rassemblement 736. Lorsqu'un usage principal du groupe d'usages « Activité de rassemblement (P2) » est autorisé en tant qu'usage conditionnel en vertu du titre 7, il est assujetti à la procédure relative aux usages conditionnels du chapitre 11 du titre 10 dans les cas suivants : 1. au début de l'exercice ou de l'opération de ce nouvel usage conditionnel dans un bâtiment ou sur un terrain; 2. lors du remplacement ou la réfection d'un bâtiment détruit, dangereux ou ayant perdu plus de 50 % de sa valeur marchande qui était occupé avant cette destruction ou cette perte par cet usage conditionnel et qui est destiné à être occupé par ce même usage conditionnel; 3. lors de l'extension de cet usage conditionnel d'au moins 10 % de sa superficie de plancher ou de la superficie du terrain qu'il occupe actuellement; 4. lors du réaménagement d'une aire de stationnement desservant cet usage conditionnel dont le nombre de cases de stationnement qui en résulte est inférieur au nombre actuel. 737. Une demande d'autorisation d'un usage conditionnel qui fait partie du groupe d'usages « Activité de rassemblement (P2) » est évaluée en fonction des critères du tableau suivant : Tableau 147. Critères d'évaluation relatifs à un usage conditionnel du groupe d'usages « Activité de rassemblement (P2) » Critères d'évaluation 1. Le milieu d'insertion est adapté à l'intensité des activités associées à l'usage en matière d'accessibilité et d'impact sur la circulation. 1 2. Le milieu d'insertion est adapté à l'intensité des activités associées à l'usage en matière de nuisances relatives à l'achalandage, au bruit et à l'éclairage en considérant la sensibilité des usages adjacents. 2 3. Un terrain occupé par des activités extérieures de l'usage comprend des mesures d'atténuation, telles qu'un écran ou une zone tampon, permettant de limiter les nuisances au-delà du terrain. 3 4. Le bâtiment et les aménagements du terrain occupé par l'usage préservent l'intimité des propriétés adjacentes. 4 5. L'offre de stationnement sur le site est adéquate de manière à limiter les impacts sur le milieu d'insertion en considérant l'offre de transport collectif, d'infrastructures de transport actif, de stationnement sur rue et une entente de partage de cases de stationnement. 5 SECTION 2 Agriculture Sous-section 1 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 m d'une installation d'élevage 738. Dans la zone agricole permanente, lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale (UA) nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Par exemple, la valeur du paramètre « A » dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000 m3 correspond à 50 UA. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau relatif au paramètre « B ». La formule multipliant entre eux les paramètres « B, C, D, E, F et G » doit alors être appliquée. Le tableau suivant illustre, pour un lieu d'entreposage des lisiers, des cas où « C, D et E » valent 1, le paramètre « G » variant selon l'unité de voisinage considérée. CODE DE L'URBANISME 347 Tableau 148. Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de fermes situés à plus de 150 m d'une installation d'élevage Capacité d'entreposage (m3) (voir notes) Distance séparatrice (m) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbani­ sation 1 000 148 295 443 1 2 000 184 367 550 2 3 000 208 416 624 3 4 000 228 456 684 4 5 000 245 489 734 5 6 000 259 517 776 6 7 000 272 543 815 7 8 000 283 566 849 8 9 000 294 588 882 9 10 000 304 607 911 10 Notes : - Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. - Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre « A ». 11 Sous-section 2 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme 739. Dans la zone agricole permanente, l'épandage des engrais de ferme doit être fait en tenant compte des distances séparatrices apparaissant au tableau suivant : Tableau 149. Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme Type Mode d'épandage Distance requise d'une maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé (voir note) Du 15 juin au 15 août Autre temps Lisier Aéroaspersion (citerne) Lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 m 25 m 1 Lisier incorporé en moins de 24 heures 25 m Jusqu'aux limites du champ 2 Aspersion Par rampe 25 m Jusqu'aux limites du champ 3 Par pendillards Jusqu'aux limites du champ Jusqu'aux limites du champ 4 Incorporation simultanée Jusqu'aux limites du champ Jusqu'aux limites du champ 5 Fumier Frais, laissé en surface plus de 24 heures 75 m Jusqu'aux limites du champ 6 Frais, incorporé en moins de 24 heures Jusqu'aux limites du champ Jusqu'aux limites du champ 7 Compost désodorisé Jusqu'aux limites du champ Jusqu'aux limites du champ 8 Note : Aucune distance séparatrice n'est exigée pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation. 9 CODE DE L'URBANISME 348 Sous-section 3 Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage 740. Dans la zone agricole permanente, l'installation d'élevage est permise lorsqu'elle respecte minimalement les distan­ ces séparatrices et les règles spécifiques qui s'y appliquent. Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres suivants : B × C × D × E × F × G = distances séparatrices 1. le paramètre « A » correspond au nombre maximum d'unités animales (UA) gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre « B ». Le paramètre « A » est établi en fonction du tableau 1 de l'annexe H. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale (UA). Lorsqu'un poids est indiqué au tableau 1 de l'annexe H, il correspond au poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage; 2. le paramètre « B » est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau 2 de l'annexe H, la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre « A »; 3. le paramètre « C » est celui du coefficient d'odeur. Le tableau 3 de l'annexe H présente le coefficient d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause; 4. le paramètre « D » correspond au type de fumier. Le tableau 4 de l'annexe H fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme; 5. le paramètre « E » renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1), ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissement au regard des distances séparatrices applicables, sous réserve du tableau 5 de l'annexe H, jusqu'à un maximum de 225 unités animales; 6. le paramètre « F » est le facteur d'atténuation. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée, en multipliant la variable F1 par la variable F2, selon les données du tableau 6 de l'annexe H; 7. le paramètre « G » est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau 7 de l'annexe H précise la valeur de ce facteur. Sous-section 4 Zonage de production 741. En plus des distances séparatrices prévues aux sous-sections précédentes, une nouvelle installation d'élevage, un agrandissement d'une telle installation, une augmentation du nombre d'unités animales (UA) et une conversion d'une installation d'élevage devront respecter une distance séparatrice par rapport au périmètre d'urbanisation : Tableau 149. Distance séparatrice par rapport au périmètre d'urbanisation selon le coefficient d'odeur Distance séparatrice par rapport au périmètre d'urbanisation Types d'élevages permis selon le coefficient d'odeur De 0 à 50 m Une seule unité animale (UA) ou une combinaison de catégories d'animaux sans dépasser l'équivalent d'une unité animale (UA)* (par exemple une combinaison de 2 demi-unités animales [UA] ou de 3 tiers d'unités animales [UA], etc.). 1 De 51 à 500 m Élevages dont le coefficient d'odeur est égal ou inférieur à 0,7. Une seule unité animale (UA) ou une combinaison de catégories d'animaux sans dé­ passer l'équivalent d'une unité animale (par exemple une combinaison de 2 demi-unités animales ou de 3 tiers d'unités animales, etc.) dont le coefficient d'odeur est supérieur à 0,7. 2 CODE DE L'URBANISME 349 Distance séparatrice par rapport au périmètre d'urbanisation Types d'élevages permis selon le coefficient d'odeur De 51 à 500 m - Zone combinée Élevages dont le coefficient d'odeur est inférieur à 1,0. Une seule unité animale (UA) ou une combinaison de catégories d'animaux sans dépasser l'équivalent d'une unité animale (UA) (par exemple une combinaison de 2 demi-unités animales [UA] ou de 3 tiers d'unités animales [UA], etc.) dont le coefficient d'odeur est égal ou supérieur à 1,0. 3 De 501 à 1 500 m Élevages dont le coefficient d'odeur est inférieur à 1,0. Une seule unité animale (UA) ou une combinaison de catégories d'animaux sans dépasser l'équivalent d'une unité animale (UA) (par exemple une combinaison de 2 demi-unités animales [UA] ou de 3 tiers d'unités animales [UA], etc.) dont le coefficient d'odeur est égal ou supérieur à 1,0. 4 1 501 m et plus Tous les types d'élevages. 5 * Le nombre d'animaux équivalant à une unité animale (UA) ainsi que le coefficient d'odeur selon la catégorie d'animaux sont indiqués aux tableaux 1 et 3 de l'annexe H. 6 742. Malgré les distances indiquées au tableau précédent : 1. un élevage porcin devra également respecter une distance d'au moins 500 m d'une voie de circulation publique; 2. dans le cas d'un élevage de chiens, les limites d'un chenil, incluant le bâtiment et l'enclos, devront être situées à une distance minimale de 501 m du périmètre d'urbanisation et de 300 m d'une voie de circulation publique ou d'un bâtiment occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » autre que celle de l'exploitant. SECTION 3 Artisanat et industrie légère 743. Lorsqu'un usage principal du groupe d'usages « Artisanat et industrie légère (I1) » est autorisé en tant qu'usage conditionnel en vertu du titre 7, il est assujetti à la procédure relative aux usages conditionnels du chapitre 11 du titre 10 dans les cas suivants : 1. au début de l'exercice ou de l'opération de ce nouvel usage conditionnel dans un bâtiment ou sur un terrain; 2. lors du remplacement ou la réfection d'un bâtiment détruit, dangereux ou ayant perdu plus de 50 % de sa valeur marchande qui était occupé avant cette destruction ou cette perte par cet usage conditionnel et qui est destiné à être occupé par ce même usage conditionnel; 3. lors de l'extension de cet usage conditionnel d'au moins 10 % de sa superficie de plancher ou de la superficie du terrain qu'il occupe actuellement. 744. Une demande d'autorisation d'un usage conditionnel qui fait partie du groupe d'usages « Artisanat et industrie légère (I1) » est évaluée en fonction des critères du tableau suivant : Tableau 151. Critères d'évaluation relatifs à un usage conditionnel du groupe d'usages « Artisanat et industrie légère (I1) » Critères d'évaluation 1. L'intensité de l'usage ne nuit pas à la quiétude du milieu environnant. 1 2. Des mesures sont prises pour limiter les nuisances engendrées sur le voisinage immédiat, notamment au niveau du bruit. 2 3. L'usage nécessite peu ou pas de chargement ou de déchargement de véhicules semi-remorques. 3 4. L'usage proposé s'intègre au milieu environnant tout en respectant l'apparence extérieure de la construction, de l'aménagement et de l'occupation des espaces extérieurs. 4 5. Un aménagement paysager de qualité est prévu en cour avant. 5 CODE DE L'URBANISME 350 Critères d'évaluation 6. Le projet comprend des mesures d'atténuation, telles qu'un écran ou une zone tampon, permettant de limiter les nuisances au-delà du terrain. 6 SECTION 4 Bureau et administration 745. Lorsqu'un usage principal du groupe d'usages « Bureau et administration (C1) » est autorisé en tant qu'usage conditionnel en vertu du titre 7, il est assujetti à la procédure relative aux usages conditionnels du chapitre 11 du titre 10 dans les cas suivants : 1. au début de l'exercice ou de l'opération de ce nouvel usage conditionnel dans un bâtiment ou sur un terrain; 2. lors du remplacement ou la réfection d'un bâtiment détruit, dangereux ou ayant perdu plus de 50 % de sa valeur marchande qui était occupé avant cette destruction ou cette perte par cet usage conditionnel et qui est destiné à être occupé par ce même usage conditionnel; 3. lors de l'extension de cet usage conditionnel d'au moins 10 % de sa superficie de plancher ou de la superficie du terrain qu'il occupe actuellement. 746. Une demande d'autorisation d'un usage conditionnel qui fait partie du groupe d'usages « Bureau et administration (C1) » est évaluée en fonction des critères du tableau suivant : Tableau 152. Critères d'évaluation relatifs à un usage conditionnel du groupe d'usages « Bureau et administration (C1) » Critères d'évaluation 1. L'usage constitue un complément aux activités industrielles d'une entreprise située à proximité et il consolide ainsi sa présence sur le territoire lavallois; ou L'usage dessert une entreprise d'innovation technologique permettant la venue ou le maintien d'emplois à valeur ajoutée; ou L'usage constitue un usage existant difficilement convertible en un usage conforme en fonction du cadre bâti existant. 1 2. L'usage, par la dimension du terrain, son aménagement et la configuration du bâtiment l'abritant, optimise l'espace qu'il occupe en zone industrielle. 2 3. L'usage s'intègre adéquatement au milieu d'insertion en ce qui a trait à la compatibilité de ses activités et de la forme urbaine du bâtiment qu'il occupe. 3 CDU-1-1, a. 198 (2023-11-08); SECTION 5 Commerce et service reliés à l'automobile 747. Lorsqu'un usage principal du groupe d'usages « Commerce et service reliés à l'automobile (C5) » est autorisé en tant qu'usage conditionnel en vertu titre 7, il est assujetti à la procédure relative aux usages conditionnels du chapitre 11 du titre 10 dans les cas suivants : 1. au début de l'exercice ou de l'opération de ce nouvel usage conditionnel dans un bâtiment ou sur un terrain; 2. lors du remplacement ou la réfection d'un bâtiment détruit, dangereux ou ayant perdu plus de 50 % de sa valeur marchande qui était occupé avant cette destruction ou cette perte par cet usage conditionnel et qui est destiné à être occupé par ce même usage conditionnel; 3. lors de l'extension de cet usage conditionnel d'au moins 10 % de sa superficie de plancher ou de la superficie du terrain qu'il occupe actuellement; 4. Abrogé CDU-1-13, a. 139 (2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 351 748. Une demande d'autorisation d'un usage conditionnel qui fait partie du groupe d'usages « Commerce et service reliés à l'automobile (C5) » est évaluée en fonction des critères du tableau suivant : Tableau 153. Critères d'évaluation relatifs à un usage conditionnel du groupe d'usages « Commerce et service reliés à l'automobile (C5) » Critères d'évaluation 1. L'intensité de l'usage, notamment en considérant la superficie de plancher et le nombre de portes de garage, ne nuit pas à la quiétude du milieu environnant. 1 2. Des mesures sont prises pour limiter les nuisances engendrées sur le voisinage immédiat, notamment au niveau du bruit. 2 3. Le projet comprend des mesures d'atténuation, telles qu'un écran ou une zone tampon, permettant de limiter les nuisances au-delà du terrain. 3 4. Les portes de garage ainsi que les aires stationnement, d'entreposage, d'étalage et de manœuvre sont situées, installées ou aménagées, selon le cas applicable, de façon à atténuer leur impact visuel sur la qualité paysagère depuis la rue. 4 5. L'usage proposé s'intègre au milieu environnant tout en respectant l'apparence extérieure de la construction, de l'aménagement et de l'occupation des espaces extérieurs. 5 6. Le projet prévoit suffisamment de cases de stationnement ou d'espace d'entreposage pour desservir les véhicules en attente de réparation, de location ou en vente. 6 7. Un accès piétonnier est prévu entre le bâtiment et la rue. 7 8. Un aménagement paysager de qualité est prévu en cour avant. 8 SECTION 6 Commerce ou centre commercial de grande surface 749. Pour l'application de cette section : 1. un nouveau commerce de grande surface correspond à un établissement occupé à plus de 4 000 m2 de superficie de plancher par un ou plusieurs usages principaux du groupe d'usages « Commerce de services, de détail, d'héber­ gement, de restauration et de divertissement (C2) » et qui n'existait pas au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement18; 2. un nouveau centre commercial de grande surface correspond à un centre commercial occupé à plus 30 000 m2 de superficie de plancher par un ou plusieurs principaux du groupe d'usages « Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de divertissement (C2) » et qui n'existait pas au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement; 3. les axes autoroutiers correspondent aux autoroutes suivantes, incluant leurs voies de desserte : a. l'autoroute Chomedey (A-13); b. l'autoroute des Laurentides (A-15); c. l'autoroute Papineau (A-19) et son prolongement, soit la route 335 (R-335); d. l'autoroute 25 (A-25); e. l'autoroute Jean-Noël Lavoie (A-440); 4. les principales rues commerciales correspondent aux boulevards suivants : a. le boulevard des Laurentides; b. le boulevard Saint-Martin; c. le boulevard Curé-Labelle. 750. Malgré le titre 7, les dispositions suivantes s'appliquent à un nouveau commerce ou centre commercial de grande surface, selon le cas applicable : 1. le nouveau commerce ou centre commercial de grande surface doit être situé sur un terrain : 18La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022. CODE DE L'URBANISME 352 a. adjacent à l'emprise d'une principale rue commerciale; b. adjacent à l'emprise d'un axe autoroutier; ou c. situé à moins de 1 km, mesurée horizontalement, de l'emprise d'un axe autoroutier; 2. un terrain occupé par le nouveau commerce ou centre commercial de grande surface doit être situé à une distance d'au plus 500 m, mesurée horizontalement, d'un point d'embarquement et de débarquement de transport collectif; 3. lorsque le nouveau centre commercial de grande surface est situé dans une zone comprise en tout ou en partie dans le territoire du centre-ville délimité au feuillet 13 de l'annexe A, il doit faire partie d'un bâtiment d'usages mixtes d'une hauteur d'au moins 3 étages; 4. le nouveau commerce ou centre commercial de grande surface est autorisé uniquement en tant qu'usage conditionnel et il est assujetti à la procédure relative aux usages conditionnels du chapitre 11 du titre 10 conformément aux dispositions suivantes : a. la procédure s'applique dans les cas suivants : i. au début de l'exercice ou de l'opération de ce nouvel usage conditionnel dans un bâtiment ou sur un terrain; ii. malgré l'article 749, lors de l'extension de cet usage conditionnel d'au moins 10 % de sa superficie de plancher ou de la superficie du terrain qu'il occupe actuellement; b. lorsque le nouveau commerce ou centre commercial de grande surface qui n'est pas situé dans un type de milieux ZC ou dans le territoire du centre-ville délimité au feuillet 13 de l'annexe A, une étude mesurant l'impact commercial sur les commerces de la zone primaire et secondaire sur la structure commerciale existante doit être déposée. CDU-1-13, a. 140 (2026-06-08) 751. Une demande d'autorisation d'un usage conditionnel relatif à un nouveau commerce ou centre commercial de grande surface est évaluée en fonction des critères du tableau suivant : Tableau 154. Critères d'évaluation d'un usage conditionnel relatif à un nouveau commerce ou centre commercial de grande surface Critères d'évaluation 1. La localisation et l'aménagement du terrain occupé par un nouveau commerce ou centre commercial de grande surface favorisent l'accessibilité en transport collectif et actif, notamment par la présence à proximité d'un circuit d'autobus ou l'aménagement de pistes cyclables, de trottoirs piétonniers ou de parcours sans obstacle pour les personnes à mobilité réduite. 1 2. L'architecture et la modulation des façades proposées viennent atténuer l'impact visuel de la volumétrie du bâtiment occupé par cet usage, et ce, sur le milieu environnant. 2 3. Les façades principales du bâtiment occupé par cet usage contribuent à l'animation et à l'ambiance de la voie de circulation qu'elles bordent, notamment par l'installation d'un nombre suffisant de vitrines et l'aménagement d'une quantité importante d'accès aux établissements commerciaux ou aux bâtiments. 3 4. Le style architectural du bâtiment contribue à l'intention d'aménagement du type de milieux et ne répond pas uniquement au respect de l'image de marque d'une entreprise. 4 5. Si le commerce ou le centre commercial de grande surface est situé à l'extérieur d'une zone qui ne fait pas partie du type de milieux ZC, les impacts limités sur la structure commerciale existante des zones commerciales primaire et secondaire sont démontrés. 5 SECTION 7 Débit de boisson 752. Lorsqu'un usage principal du groupe d'usages « Débits de boisson (C3) » est autorisé en tant qu'usage conditionnel en vertu du titre 7, il est assujetti à la procédure relative aux usages conditionnels du chapitre 11 du titre 10 dans les cas suivants : 1. au début de l'exercice ou de l'opération de ce nouvel usage conditionnel dans un bâtiment ou sur un terrain; CODE DE L'URBANISME 353 2. lors du remplacement ou la réfection d'un bâtiment détruit, dangereux ou ayant perdu plus de 50 % de sa valeur marchande qui était occupé avant cette destruction ou cette perte par cet usage conditionnel et qui est destiné à être occupé par ce même usage conditionnel; 3. lors de l'extension de cet usage conditionnel d'au moins 10 % de sa superficie de plancher ou de la superficie du terrain qu'il occupe actuellement. 4. Abrogé CDU-1-13, a. 141 (2026-06-08) 753. Une demande d'autorisation d'un usage conditionnel relatif à un usage qui fait partie du groupe d'usages « Débit de boisson (C3) » est évaluée en fonction des critères du tableau suivant : Tableau 155. Critères d'évaluation relatifs à un usage conditionnel du groupe d'usages « Débit de boisson (C3) » Critères d'évaluation 1. L'intensité de l'usage, notamment en termes de superficie de plancher, de nombre d'employés, d'heures d'ouverture, d'occupation des espaces extérieurs et d'achalandage ne nuit pas à la quiétude du milieu environnant. 1 2. Des mesures sont prises pour limiter les nuisances engendrées sur le voisinage immédiat, notamment au niveau du bruit. 2 3. Les accès empruntés ou susceptibles de l'être par la clientèle sont situés de façon à atténuer les impacts sur le milieu environnant. 3 4. Le projet comprend des mesures d'atténuation, telles qu'un écran ou une zone tampon, permettant de limiter les nuisances au-delà du terrain. 4 5. L'usage proposé s'intègre au milieu environnant tout en respectant l'apparence extérieure de la construction, de l'aménagement et de l'occupation des espaces extérieurs. 5 6. L'établissement contribue à l'ambiance de la voie de circulation sur laquelle il s'implante. 6 SECTION 8 Habitation de chambres 754. Lorsqu'un usage principal du groupe d'usages « Habitation de chambres (H3) » est autorisé en tant qu'usage conditionnel en vertu du titre 7, il est assujetti à la procédure relative aux usages conditionnels du chapitre 11 du titre 10 dans les cas suivants : 1. au début de l'exercice ou de l'opération de ce nouvel usage conditionnel dans un bâtiment ou sur un terrain; 2. lors du remplacement ou la réfection d'un bâtiment détruit, dangereux ou ayant perdu plus de 50 % de sa valeur marchande qui était occupé avant cette destruction ou cette perte par cet usage conditionnel et qui est destiné à être occupé par ce même usage conditionnel; 3. lors de l'extension de cet usage conditionnel d'au moins 10 % de sa superficie de plancher ou de la superficie du terrain qu'il occupe actuellement. 755. Une demande d'autorisation d'un usage conditionnel qui fait partie du groupe d'usages « Habitation de chambres (H3) » est évaluée en fonction des critères du tableau suivant : Tableau 156. Critères d'évaluation relatifs à un usage conditionnel du groupe d'usages « Habitation de chambres (H3) » Critères d'évaluation 1. L'intensité de l'usage, notamment en termes de nombre de chambres et de pensionnaires, ne nuit pas à la quiétude du milieu environnant. 1 2. L'usage proposé s'intègre au milieu environnant tout en respectant l'apparence extérieure de la construction, l'aménagement et l'occupation des espaces extérieurs. 2 3. L'usage n'entraîne pas de changements architecturaux qui auraient pour impact une moins bonne intégration du bâtiment au sein du cadre bâti du milieu environnant. 3 CODE DE L'URBANISME 354 Critères d'évaluation 4. L'offre de stationnement sur le site est adéquate de manière à limiter les impacts sur le milieu d'insertion en considérant l'offre de transport collectif, d'infrastructures de transport actif et du stationnement sur rue. 4 5. Le bâtiment et les aménagements du terrain occupé par l'usage préservent l'intimité des propriétés adjacentes, notamment par l'aménagement d'une des bandes tampons prévues à la section 6 du chapitre 4 du titre 5. 5 6. Un gestionnaire ou un responsable est présent en tout temps sur les lieux. 6 SECTION 9 Industrie du cannabis 756. Un terrain occupé par l'usage principal « industrie du cannabis (2130) » doit être situé à une distance d'au moins 250 m, mesurée horizontalement à partir des limites les plus proches des terrains concernés, d'un terrain occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » situé dans un type milieux qui ne fait pas partie de la catégorie « T2 Agricole ». SECTION 10 Industrie lourde 757. Lorsqu'un usage principal du groupe d'usages « Industrie lourde (I3) » est autorisé en tant qu'usage conditionnel en vertu du titre 7, il est assujetti à la procédure relative aux usages conditionnels du chapitre 11 du titre 10 dans les cas suivants : 1. au début de l'exercice ou de l'opération de ce nouvel usage conditionnel dans un bâtiment ou sur un terrain; 2. lors du remplacement ou la réfection d'un bâtiment détruit, dangereux ou ayant perdu plus de 50 % de sa valeur marchande qui était occupé avant cette destruction ou cette perte par cet usage conditionnel et qui est destiné à être occupé par ce même usage conditionnel; 3. lors de l'extension de cet usage conditionnel d'au moins 10 % de sa superficie de plancher ou de la superficie du terrain qu'il occupe actuellement. 758. Une demande d'autorisation d'un usage conditionnel qui fait partie du groupe d'usages « Industrie lourde (I3) » est évaluée en fonction des critères du tableau suivant : Tableau 157. Critères d'évaluation relatifs à un usage conditionnel du groupe d'usages « Industrie lourde (I3) » Critères d'évaluation 1. La nature et l'intensité des activités de l'usage sont compatibles avec le milieu environnant. 1 2. L'usage est exercé à l'intérieur d'un bâtiment. 2 3. Des mesures sont prises pour limiter les nuisances engendrées sur le voisinage immédiat, notamment au niveau du bruit, des odeurs et de la vibration. 3 4. L'usage ne pose pas de risque à la sécurité civile, notamment en matière d'incendie, d'explosion ou d'émanation toxique. 4 SECTION 11 Installation d'intérêt métropolitain 759. Pour l'application de cette section, une nouvelle installation d'intérêt métropolitaine correspond à l'une des installa­ tions suivantes qui n'existait pas au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement19 : 1. les centres hospitaliers universitaires, les centres affiliés universitaires, les instituts universitaires et les centres hospi­ taliers affiliés à des universités; 2. les établissements d'éducation de niveau universitaire incluant leurs écoles affiliées, les établissements d'enseigne­ ment collégial, incluant les écoles spécialisées et les conservatoires; 19La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022. CODE DE L'URBANISME 355 3. les équipements sportifs d'excellence comprenant une capacité de 500 sièges et plus et qui accueillent des compéti­ tions nationales et internationales; 4. les salles ou les complexes de diffusion pluridisciplinaires ou spécialisés comprenant une capacité de 650 sièges et plus; 5. les musées ou les centres d'exposition d'une superficie de plancher de 1 000 m2 et plus, excluant les salles de specta­ cle; 6. les parcs d'attractions attirant 1 million de visiteurs et plus par année; 7. les équipements de tourisme d'affaires pour la tenue de congrès, de salons et de foires commerciales d'une superficie de plancher de 5 000 m2 et plus. 760. Malgré le titre 7, les dispositions suivantes s'appliquent à une nouvelle installation d'intérêt métropolitaine : 1. un terrain occupé par une nouvelle installation d'intérêt métropolitain doit être situé dans une zone comprise à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et à moins de 1 km, mesurée horizontalement à partir des limites les plus proches des terrains concernés, d'un terrain occupé par un point d'embarquement et de débarquement de transport collectif métropolitain, soit une station de métro ou gare de train de banlieue ou du Réseau express métropolitain (REM); 2. une nouvelle installation d'intérêt métropolitain est autorisée uniquement en tant qu'usage conditionnel et elle est assujettie à la procédure relative aux usages conditionnels du chapitre 11 du titre 10 dans les cas suivants : a. au début de l'exercice ou de l'opération de ce nouvel usage conditionnel dans un bâtiment ou sur un terrain; b. malgré l'article 759, lors de l'extension de cet usage conditionnel existant avant ou après l'entrée en vigueur de ce règlement d'au moins 10 % de sa superficie de plancher ou de la superficie du terrain qu'il occupe actuellement. CDU-1-13, a. 142 (2026-06-08) 761. Une demande d'autorisation d'un usage conditionnel relatif à une installation d'intérêt métropolitain est évaluée en fonction des critères énoncés du tableau suivant : Tableau 158. Critères d'évaluation d'un usage conditionnel relatif à une installation d'intérêt métropolitain Critères d'évaluation 1. La localisation et l'aménagement du terrain occupé par l'installation d'intérêt métropolitain favorisent l'accessibilité en transport collectif et actif, notamment par la présence à proximité d'une ligne d'autobus ou par l'aménagement de pistes cyclables, de trottoirs piétonniers et de parcours sans obstacle pour les personnes à mobilité réduite. 1 2. L'offre de stationnement sur le site est adéquate de manière à limiter les impacts sur le milieu d'insertion en considérant l'offre de transport collectif, d'infrastructures de transport actif et du stationnement sur rue. 2 3. Le milieu d'insertion est adapté à l'intensité des activités associées à l'usage en termes d'accessibilité et d'impact sur la circulation. 3 4. Le milieu d'insertion est adapté à l'intensité des activités associées à l'usage en termes de nuisances relatives à l'achalandage, au bruit et à l'éclairage en considérant la sensibilité des usages adjacents. 4 SECTION 12 Poste d'essence et station de recharge Sous-section 1 Application et explications 762. Cette section s'applique à un usage principal du groupe d'usages « Poste d'essence et station de recharge (C6) ». 763. Les paragraphes et les sous-paragraphes suivants expliquent les règles spécifiques applicables aux tableaux de la sous-section 5 : 1. la première ligne identifie les types d'utilisation des cours définis au chapitre 2 du titre 5 et prescrits en vertu du titre7; 2. les lignes suivantes indiquent les exigences à respecter en fonction du type d'utilisation des cours autorisé. Lorsque ce tableau fait mention : CODE DE L'URBANISME 356 a. d'une pastille avec un chiffre ou une lettre (ex. : et ), elle est utilisée pour faciliter l'identification des dispositions à respecter sur les figures qui font partie de ces tableaux; b. d'un numéro d'article entre parenthèses inscrit comme suit « (art. 000) », à titre d'exemple, sur la ligne d'une exigence, il indique que cet article s'applique en complément ou en remplacement de cette exigence; c. d'une localisation dans les cours : i. si le mot « prohibé » est inscrit à une ligne identifiant une cour, la saillie, l'équipement ou le bâtiment accessoire visé n'est pas autorisé dans cette cour; ii. si le mot « autorisé » est inscrit à une ligne identifiant une cour, la saillie, l'équipement ou le bâtiment accessoire visé est autorisé dans cette cour; d. d'une distance minimale d'une ligne de terrain, elle correspond à la distance minimale, en mètres, mesurée conformément aux règles générales de calcul et de mesure de la section 5 du chapitre 4 du titre 2, à respecter par la saillie, l'équipement ou le bâtiment accessoire par rapport à cette ligne de terrain; e. d'une mention à la ligne « Rattachée du bâtiment principal » ou « Détachée du bâtiment principal » : i. si le mot « prohibé » est inscrit à l'une de ces lignes, la saillie, l'équipement ou le bâtiment accessoire ne peut pas être rattaché au bâtiment principal ou détaché du bâtiment principal, selon le cas applicable; ii. si le mot « autorisé » est inscrit à l'une de ces lignes, la saillie, l'équipement ou le bâtiment accessoire peut être rattaché au bâtiment principal ou détaché du bâtiment principal, selon le cas applicable; f. d'un nombre vis-à-vis de la ligne « Hauteur maximale (m) », il indique la hauteur maximale prescrite, en mètres, de la saillie, de l'équipement ou du bâtiment accessoire visé en se référant aux règles générales de calcul et de mesure de la section 5 du chapitre 4 du titre 2. Sous-section 2 Implantation 764. Un tel usage principal est autorisé uniquement sur un terrain occupé par un bâtiment principal d'une superficie d'emprise au sol d'au moins 40 m2. Sous-section 3 Aménagement du terrain 765. Les dispositions suivantes s'appliquent à l'aménagement d'un terrain occupé par cet usage principal : 1. un trottoir d'une largeur minimale de 1,5 m doit être aménagé en bordure d'une façade comprenant un accès au bâtiment principal; 2. une bande tampon de type C est requise en bordure d'une ligne de terrain adjacente à une ligne de terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) »; 3. la bande paysagère comprise entre l'aire de stationnement ou de manœuvre et la rue doit comprendre un muret ou un aménagement paysager continu d'une hauteur d'au moins 0,5 m et d'au plus 1 m. Sous-section 4 Affichage 766. En plus des enseignes autorisées en vertu du chapitre 6 du titre 5, une enseigne à plat sur 2 des faces d'une marquise servant d'abri à un îlot ou des îlots de distributeurs de carburant ou de bornes de recharge est autorisée pour annoncer cet usage principal si la superficie : 1. de chaque enseigne est d'au plus 1,5 m2; 2. d'un écran numérique indiquant le prix du carburant composant une telle enseigne, le cas échéant, est d'au plus 0,5 m2. CDU-1-13, a. 143 (2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 357 Sous-section 5 Saillie, équipement et bâtiment accessoire 767. Une marquise servant d'abri de distributeurs de carburant ou de bornes de recharge doit être conforme aux disposi­ tions du tableau suivant : Tableau 159. Marquise servant d'abri de distributeurs de carburant ou de bornes de recharge Marquise servant d'abri de distributeurs de carburant ou de bornes de recharge Figure 141. Localisation d'une marquise servant d'abri de distributeurs de carburant ou de bornes de recharge dans les cours Figure 142. Distance, retrait et dimensions d'une mar­ quise servant d'abri de distributeurs de carburant ou de bornes de recharge Type d'utilisation des cours B C 1 Localisation dans les cours Cour avant Prohibé Autorisé 2 Cour avant secondaire Prohibé Autorisé 3 Cour latérale Autorisé Autorisé 4 Cour latérale et arrière Autorisé Autorisé 5 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant et avant secondai­ re (m) 4,5 4,5 6 Latérale (m) 4,5 3 7 Arrière (m) 3 3 8 Empiètement dans les marges Prohibé Prohibé 9 Autres dispositions Rattachée au bâtiment principal Autorisé Autorisé 10 Détachée du bâtiment principal Prohibé Autorisé 11 Hauteur maximale (m) 5,5 5,5 12 Matériaux de revêtement extérieur art. 768 art. 768 13 CDU-1-13, a. 144 (2026-06-08) 768. Les matériaux de revêtement extérieur utilisés pour les poteaux et le contour de la marquise doivent être identiques à ceux utilisés sur la façade principale avant du bâtiment principal et autorisés dans la zone du type de milieux dans lequel il est situé. 769. Un îlot de distributeurs de carburant utilisés pour la vente au détail doit être conforme aux dispositions du tableau suivant : CODE DE L'URBANISME 358 Tableau 160. Îlots de distributeurs de carburant Îlots de distributeurs de carburant Figure 143. Localisation des îlots de distributeurs de carburant dans les cours Figure 144. Distance, retrait et dimensions des îlots de distribu­ teurs de carburant Type d'utilisation des cours B C 1 Localisation dans les cours Cour avant Prohibé Autorisé 2 Cour avant secondaire Prohibé Autorisé 3 Cour latérale Autorisé Autorisé 4 Cour latérale et arrière Autorisé Autorisé 5 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant et avant secondai­ re (m) 6 6 6 Latérale (m) 6 4,5 7 Arrière (m) 4,5 4,5 8 770. Un bâtiment accessoire abritant l'usage additionnel « lave-auto » doit être conforme aux dispositions du tableau suivant : Tableau 161. Bâtiment accessoire abritant l'usage additionnel « lave-auto » Bâtiment accessoire abritant l'usage additionnel « lave-auto » Figure 145. Localisation dans les cours du bâtiment accessoire Type d'utilisation des cours B C 1 Localisation dans les cours Cour avant Prohibé Autorisé 2 Cour avant secondaire Autorisé Autorisé 3 Cour latérale Autorisé Autorisé 4 Cour latérale et arrière Autorisé Autorisé 5 Distance minimale d'une ligne de terrain Avant et avant secondai­ re (m) - - 6 Latérale (m) - - 7 Arrière (m) - - 8 Empiètement dans les marges Prohibé Prohibé 9 Autres dispositions CODE DE L'URBANISME 359 Bâtiment accessoire abritant l'usage additionnel « lave-auto » Figure 146. Distance, retrait et dimensions du bâtiment accessoire Rattachée au bâtiment principal Autorisé Autorisé 10 Détachée du bâtiment principal Prohibé Autorisé 11 Hauteur maximale (m) - - 12 Matériaux de revêtement extérieur art. 771 art. 771 13 771. Le type de matériaux extérieur autorisé pour un lave-auto est celui prescrit en vertu du titre 7 pour un bâtiment principal. 772. Un poste d'aspirateurs pour véhicules, une station de gonflage de pneus, un distributeur de lave-glace et un autre équipement similaire sont autorisés dans toutes les cours. Ils doivent être situés à au moins 3 m d'une ligne de terrain latérale ou arrière adjacente à une ligne de terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) ». CDU-1-13, a. 145 (2026-06-08) Sous-section 6 Usage conditionnel 773. Lorsque cet usage est autorisé en tant qu'usage conditionnel en vertu du titre 7, il est assujetti à la procédure relative aux usages conditionnels du chapitre 11 du titre 10 dans les cas suivants : 1. au début de l'exercice ou de l'opération de ce nouvel usage conditionnel dans un bâtiment ou sur un terrain; 2. lors du remplacement ou la réfection d'un bâtiment détruit, dangereux ou ayant perdu plus de 50 % de sa valeur marchande qui était occupé avant cette destruction ou cette perte par cet usage conditionnel et qui est destiné à être occupé par ce même usage conditionnel. 774. Une demande d'autorisation de cet usage conditionnel est évaluée en fonction des critères du tableau suivant : CODE DE L'URBANISME 360 Tableau 162. Critères d'évaluation relatifs à un usage conditionnel du groupe d'usages « Poste d'essence et station de recharge (C6) » Critères d'évaluation 1. Une intersection ne comprend pas déjà un autre poste d'essence ou une station de recharge. Pour l'application de ce critère, une intersection comprend l'ensemble des terrains d'angle situés au croisement des voies de circulation qui se croisent et composent l'inter­ section. Dans le cas d'une intersection en T, l'intersection comprend l'ensemble des terrains d'angles et des terrains situés dans le prolongement de la rue se terminant à l'inter­ section. Figure 147. Terrains assujettis pour une intersection classique Figure 148. Terrains assujettis pour une intersection en T 1 2. Le terrain visé par la demande est dans l'une ou l'autre des situations suivantes : a) Le terrain comprend déjà un poste d'essence en activité ou non ou le dernier usage exercé sur ce terrain était un poste d'essence; b) Aucun poste d'essence existant ou station de recharge existante ou aucun terrain vacant ayant accueilli un poste d'essence ou une station de recharge n'est situé à moins 500 m du terrain. 2 3. Le terrain visé par la demande n'est pas adjacent à un parc ou à un espace public. 3 4. Des mesures sont prises pour limiter les nuisances engendrées sur le voisinage immédiat, notamment au niveau du bruit. 4 5. Le projet comprend des mesures d'atténuation, telles qu'un écran ou une zone tampon, permettant d'atténuer les nuisances au-delà du terrain. 5 6. Les pompes de distributeurs de carburant, les bornes de recharge ainsi les aires stationnement et de manœuvre sont installées et aménagées de manière à atténuer leur impact visuel sur la qualité paysagère depuis la rue. 6 7. Les pompes ou les bornes, les aires stationnement et les aires de manœuvre sont localisées de manière à atténuer l'impact sur le milieu environnant. 7 8. L'implantation du bâtiment principal projetée ou l'agrandissement d'un bâtiment existant évite de déstructurer la trame urbaine, notamment en ce qui a trait à l'alignement des bâtiments. 8 9. Le style architectural du bâtiment de même que ses dimensions contribuent à l'intention d'aménagement du type de milieux d'implantation et ne répondent pas uniquement au respect de l'image de marque de l'entreprise. 9 10. Le projet répond à l'ensemble des objectifs et critères d'aménagement prévus pour un poste d'essence ou une station de recharge à la section 23 du titre 8. 10 CODE DE L'URBANISME 361 SECTION 13 Résidence de tourisme 775. En plus des zones où il est autorisé spécifiquement en vertu du titre 7, l'usage principal « résidence de tourisme (5834) » est également autorisé dans un logement faisant partie d'une zone appartenant à un type de milieux de catégorie T3, T4, T5 ou T6 et comprise en tout ou en partie dans l'un des territoires suivants : 1. le territoire du centre-ville délimité au feuillet 13 de l'annexe A; 2. le territoire du PIIA - territoires d'intérêt patrimonial délimité au feuillet 4 de l'annexe A; 3. le territoire riverain délimité au feuillet 8 de l'annexe A. SECTION 14 Terrain ou garage de stationnement 776. Lorsque l'usage principal « terrain de stationnement pour automobiles (4621) » ou « garage de stationnement pour automobiles (4611) » est autorisé en tant qu'usage conditionnel du titre 7, il est assujetti à la procédure relative aux usages conditionnels du chapitre 11 du titre 10 dans les cas suivants : 1. au début de l'exercice ou de l'opération de ce nouvel usage conditionnel dans un bâtiment ou sur un terrain; 2. lors du remplacement ou la réfection d'un bâtiment détruit, dangereux ou ayant perdu plus de 50 % de sa valeur marchande qui était occupé avant cette destruction ou cette perte par cet usage conditionnel et qui est destiné à être occupé par ce même usage conditionnel; 3. lors de l'extension de cet usage conditionnel d'au moins 10 % de sa superficie de plancher ou de la superficie du terrain qu'il occupe actuellement. 777. Une demande d'autorisation d'un usage conditionnel « terrain de stationnement pour automobiles (4621) » ou « garage de stationnement pour automobiles (4611) » est évaluée en fonction des critères du tableau suivant : Tableau 163. Critères d'évaluation relatifs à un usage conditionnel de terrain ou garage de stationnement Critères d'évaluation 1. Le terrain ou le garage de stationnement pour véhicules automobiles et les aménagements proposés permettent de répondre aux objectifs de planification de la Ville en matière d'urbanisme. 1 2. Le terrain ou le garage de stationnement pour véhicules automobiles répond à un besoin important du secteur (par exemple : manque de stationnement pour les commerçants, débordement du stationnement sur rue occasionnant des enjeux de circulation ou de vivre-ensemble, etc.). 2 3. L'implantation et l'aménagement de l'aire de stationnement projetée contribuent à limiter les effets déstructurants de la trame urbaine. 3 4. L'interface avec un terrain où se trouve un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » est aménagée de manière à créer une barrière visuelle. 4 5. L'aménagement de l'aire de stationnement est écoresponsable et les composantes paysagères sont de qualité. 5 SECTION 15 Tour de télécommunication 778. Une tour de télécommunication est autorisée en tant qu'usage conditionnel sur l'ensemble du territoire en vertu de la procédure relative aux usages conditionnels du chapitre 11 du titre 10 dans les cas suivants : 1. au début de l'exercice ou de l'opération de ce nouvel usage conditionnel sur un terrain; 2. lors du remplacement ou la réfection d'un bâtiment ou d'une tour détruit, dangereux ou ayant perdu plus de 50 % de sa valeur marchande qui était occupé ou installé avant cette destruction ou cette perte en lien avec cet usage conditionnel et qui est destiné à être occupé ou installé pour ce même usage conditionnel. CDU-1-13, a. 146 (2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 362 779. Une demande d'autorisation d'un usage conditionnel pour une tour de télécommunication est évaluée en fonction des critères énoncés au tableau suivant : Tableau 164. Critères d'évaluation relatifs à un usage conditionnel de tour de télécommunication Critères d'évaluation 1. La construction de la tour projetée est justifiée par l'impossibilité d'utiliser une structure ou un bâtiment existant dans le secteur environnant qui permettrait de supporter les antennes de télécommunication et ainsi de desservir en communication le secteur en question. 1 2. La tour est conçue de manière à permettre le partage avec d'autres utilisateurs. 2 3. La tour est située le plus loin possible d'un terrain occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) », d'un terrain vacant destiné à être occupé par un tel usage ou une voie de circulation publique. 3 4. La tour et ses équipements connexes s'implantent à l'extérieur d'un milieu écologique sensible. 4 5. Les couleurs de la structure, des équipements connexes et des composantes de la tour de télécommunication sont sobres et se fondent dans le paysage du milieu d'insertion et les bâtiments techniques qui y sont accessoires s'intègrent adéquatement au cadre bâti environnant. 5 6. L'aménagement du site fait en sorte que l'impact visuel de la tour sur le paysage est atténué. 6 SECTION 16 Vente au détail d'armes à feu et centre de tirs pour armes à feu 780. Lorsque l'usage principal « vente au détail d'armes à feu (5956) » ou « centre de tir pour armes à feu (7414) » est autorisé en vertu du titre 7, il doit être conforme aux dispositions suivantes : 1. un bâtiment occupé par l'usage principal « vente au détail d'armes à feu (5956) » doit être situé à une distance d'au moins 50 m, mesurée horizontalement à partir de la partie de bâtiment et de la limite de terrain les plus proches du bâtiment concerné et du terrain visé, d'un terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » ou du groupe d'usages « Établissement institutionnel et communautaire (P1) »; 2. un emplacement occupé par l'usage principal « centre de tir pour armes à feu (7414) » doit être situé à une distance d'au moins 120 m, mesurée horizontalement à partir de la partie de l'emplacement et de la limite de terrain les plus proches de l'emplacement concerné et du terrain visé, d'un terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » ou du groupe d'usages « Établissement institutionnel et communautaire (P1) ». SECTION 17 Vente au détail de cannabis et de produits de cannabis 781. Un terrain occupé par l'usage principal « vente au détail de cannabis et de produits du cannabis (5990) » doit être situé à une distance d'au moins 305 m d'un terrain occupé par l'usage principal « maison des jeunes (1522) », « école élémentaire (6812) », « école secondaire (6913) » ou « école élémentaire et secondaire (6815) ». Cette distance doit correspondre à la plus grande des mesures horizontales suivantes entre les limites les plus proches des terrains concernés : 1. une mesure à vol d'oiseau; 2. une mesure qui suit le tracé de l'axe central d'une voie de circulation publique. SECTION 18 Vente au détail de produits à caractère érotique 782. Un terrain occupé par l'usage principal « vente au détail de produits à caractère érotique (5398) » doit être situé à une distance d'au moins 100 m, mesurée horizontalement à partir des limites les plus proches des terrains concernés, d'un terrain occupé par un autre usage principal « vente au détail de produits à caractère érotique (5398) ». CODE DE L'URBANISME 363 CHAPITRE 6 USAGES TEMPORAIRES SECTION 1 Dispositions générales 783. Ce chapitre ne s'applique pas à l'exercice d'un usage principal autorisé dans une zone ni à un usage additionnel autorisé conformément au chapitre 4. 784. À moins d'indication contraire, l'ajout de cases de stationnement supplémentaires n'est pas requis pour exercer un usage temporaire autorisé en vertu de ce chapitre. 785. Un usage temporaire ne peut être exercé dans un triangle de visibilité. SECTION 2 Dispositions particulières 786. Seul un usage temporaire mentionné au tableau suivant est autorisé, et ce, conformément aux dispositions qui y sont prescrites : Tableau 165. Dispositions particulières applicables aux usages temporaires autorisés Usages temporaires Dispositions spécifiques Collecte de sang, campagne de vaccination, clinique de dépista­ ge et autre événement lié à la santé Une collecte de sang, une campagne de vaccination, une clinique de dépistage ou un autre événement lié à la santé est autorisé sur un terrain ou dans un bâtiment, quel qu'en soit l'usage principal. La durée de cet usage temporaire n'est pas limitée. 1 Bureau de vente ou de location immobilière Un usage de bureau de vente ou de location immobilière est autorisé dans le cadre d'un projet de développement immobilier. L'usage temporaire doit cesser selon la première des éventualités suivantes : 1. dans les 30 jours qui suivent la date d'expiration du dernier permis de construction délivré; 2. lorsque 95 % des terrains, des locaux ou des unités d'hébergement, selon le cas applicable, du projet immobilier sont construits; 3. lorsque 95 % des terrains, des locaux ou des unités d'hébergement, selon le cas applicable, de la phase approuvée sont construits. L'usage temporaire peut être exercé dans un bâtiment principal ou dans un bâtiment, un conteneur ou une roulotte temporaire autorisé en vertu de la section 6 du chapitre 2 du titre 5. 2 Bureau de chantier, services et support liés à des travaux de construction Un usage de bureau de chantier, un bâtiment ou une roulotte d'entreposage de matériel et d'outillage ou un local pour ouvriers est autorisé sur un chantier de construction pour la durée de validité du permis de construction. L'usage temporaire peut être exercé dans un bâtiment principal ou dans un bâtiment, une roulotte ou un conteneur temporaire autorisé en vertu de la section 6 du chapitre 2 du titre 5. 3 CODE DE L'URBANISME 364 Usages temporaires Dispositions spécifiques Vente extérieure d'arbres et de décorations de Noël La vente extérieure d'arbres de Noël, incluant les couronnes et autres aménagements arboricoles associés à la fête de Noël, est autorisée du 15 novembre au 31 décembre d'une même année conformément aux dispositions suivantes : 1. la vente d'arbres de Noël est autorisée uniquement sur un terrain faisant partie d'une zone appartenant à un type de milieux T4.5, T4.6, de catégorie T6 ou ZC; 2. la vente d'arbres de Noël peut être exercée dans toutes les cours du terrain et dans une aire de stationnement hors rue; 3. la vente d'arbres de Noël doit être située à une distance d'au moins 3 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain; 4. la vente d'arbres de Noël peut être exercée dans un bâtiment, une construction ou un équipement temporaire autorisé en vertu de la section 6 du chapitre 2 du titre 5, s'il est situé à au moins 3 m d'une ligne avant ou avant secondaire de terrain. 4 Marché public ou marché de quartier extérieur Un marché public ou un marché de quartier à l'extérieur est autorisé du 1er mai au 15 novembre d'une même année conformément aux dispositions suivantes : 1. le marché est autorisé uniquement sur un terrain faisant partie d'une zone appartenant à un type de milieux T4.6, de catégorie T6, CE ou CI comprise en tout ou en partie dans l'un des territoires suivants : a. le territoire du centre-ville délimité au feuillet 13 de l'annexe A; b. un territoire d'intérêt patrimonial délimité au feuillet 4 de l'annexe A; 2. le marché peut être exercé dans toutes les cours du terrain et dans une aire de stationne­ ment hors rue; 3. le marché peut être exercé dans un bâtiment, une construction ou un équipement temporaire autorisés en vertu de la section 6 du chapitre 2 du titre 5, s'il est démonté et entreposé en dehors des heures d'opération; 4. au moins 1 kiosque de vente au détail du marché doit être tenu par un producteur agricole reconnu au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, c. P-28), par son mandataire ou ses employés, et dont l'exploitation est située sur le territoire de la Ville. Malgré ce qui précède, ce kiosque peut également être tenu par un par un organisme communautaire en collaboration avec ce producteur. 5 Vente extérieure de produits de la ferme en milieu urbain La vente extérieure de produits de la ferme en milieu urbain est autorisée du 1er mai au 15 novembre d'une même année conformément aux dispositions suivantes : 1. la vente de produits de la ferme permet d'étaler ou de vendre temporairement des produits de la ferme à l'extérieur; 2. la vente de produits de la ferme doit être exercée par un producteur agricole reconnu au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, c. P-28), par son mandataire ou ses employés, et dont l'exploitation est située sur le territoire de la Ville; 3. la vente de produits de la ferme peut également être exercée par un organisme communau­ taire en collaboration avec ce producteur; 4. la vente de produits de la ferme est autorisée uniquement dans une zone appartenant à un type de milieux T4.5, T4.6, de catégorie T6, CE, CI ou ZC, et ce, sur un terrain compris à l'intérieur du territoire autorisant l'usage temporaire « vente extérieure de produits de la ferme en milieu urbain » délimité au feuillet 12 de l'annexe A; 5. la vente de produits de la ferme peut être exercée dans toutes les cours du terrain, dans une aire de stationnement et, malgré toute disposition contraire, sur le domaine public; 6. la vente de produits de la ferme peut être abritée par un bâtiment, une construction ou un équipement temporaire autorisé en vertu de la section 6 du chapitre 2 du titre 5, s'il est démonté et entreposé en dehors des heures d'opération; 7. un seul point de vente est autorisé par terrain. 6 CODE DE L'URBANISME 365 Usages temporaires Dispositions spécifiques Vente extérieure de potées fleu­ ries à l'occasion de la fête de Pâques et de la fête des Mères La vente extérieure de potées fleuries est autorisée, conformément aux dispositions suivantes : 1. la vente de potées fleuries permet d'étaler ou de vendre temporairement des potées fleuries à l'extérieur, sur un terrain autre que celui d'un commerce permanent de fleuriste ou de pépiniériste ou de serriste de détail; 2. la vente de potées fleuries est autorisée, pour un maximum de 2 périodes de 3 jours par année, soit une période comprenant le dimanche de la fête de Pâques ainsi que le vendredi et le samedi qui le précèdent et une période comprenant le dimanche de la fête des Mères ainsi que le vendredi et le samedi qui le précèdent; 3. le producteur agricole qui exerce cette vente doit : a. être un producteur agricole reconnu au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, c. P-28) et dont l'exploitation de production de potées fleuries est située sur le territoire de la Ville; b. être membre de l'Union des producteurs agricoles du Québec (UPA) pour l'année d'exercice de l'usage temporaire; c. produire les fleurs destinées à cette vente dans une production en serres d'une superfi­ cie de plancher d'au moins 1000 m2; 4. la vente de potées fleuries doit être exercée par ce producteur agricole, par son mandataire ou par ses employés, ou par un organisme communautaire en collaboration avec ce produc­ teur; 5. la vente de potées fleuries est autorisée uniquement dans une zone où l'usage principal « vente au détail (fleuriste) (5991) » est autorisé en vertu du titre 7; 6. le terrain ou l'emplacement sur lequel la vente de potées fleuries est exercée doit être situé à une distance d'au moins 300 m d'un terrain occupé par l'usage principal « vente au détail (fleuriste) (5991) ». Cette distance doit correspondre à la plus grande des mesures horizonta­ les suivantes entre les limites les plus proches des terrains concernés ou de l'emplacement et du terrain concernés, selon le cas applicable : a. une mesure à vol d'oiseau; b. une mesure qui suit le tracé de l'axe central d'une voie de circulation publique; 7. la vente de potées fleuries peut être exercée dans toutes les cours d'un terrain, dans une aire de stationnement et, malgré toute disposition contraire, sur le domaine public; 8. la vente de potées fleuries doit être située à au moins 3 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain; 9. la vente de potées fleuries peut être exercée dans un bâtiment, une construction ou un équipement temporaire autorisé en vertu de la section 6 du chapitre 2 du titre 5, s'il est démonté et entreposé en dehors des heures d'opération. 7 Activité extérieure de promotion commerciale Une activité extérieure de promotion commerciale extérieure est autorisée conformément aux dispositions suivantes : 1. l'activité est autorisée uniquement sur un terrain faisant partie d'une zone appartenant à un type de milieux T4.5, T4.6, de catégorie T6 ou ZC; 2. l'activité peut être exercée dans toutes les cours du terrain et dans une aire de stationnement hors rue; 3. l'activité doit être située à au moins 3 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain; 4. les dispositions relatives à l'étalage extérieur ne s'appliquent pas à l'étalage qui pourrait être associé à une activité de promotion commerciale extérieure; 5. l'activité peut être exercée dans un bâtiment, une construction ou un équipement temporaire autorisé en vertu de la section 6 du chapitre 2 du titre 5, s'il est situé à au moins 3 m d'une ligne avant ou avant secondaire de terrain durant la durée de l'activité; 6. la durée d'une activité de promotion commerciale extérieure ne doit pas excéder 10 jours consécutifs; 7. au plus 2 activités de promotion commerciale extérieure par terrain sont autorisées par année. 8 CODE DE L'URBANISME 366 Usages temporaires Dispositions spécifiques Événement spécial ou foire, spectacle extérieur, festival, fête populaire, marché de Noël, fête foraine et cirque Un événement spécial ou une foire, un spectacle extérieur, un festival, une fête populaire, un marché de Noël, une fête foraine ou un cirque est autorisé conformément aux dispositions suivantes : 1. l'usage temporaire est autorisé uniquement sur un terrain faisant partie d'une zone apparte­ nant à un type de milieux CE; 2. malgré le paragraphe 1, l'usage temporaire est également autorisé sur un terrain faisant partie d'une zone appartenant à un type de milieux T4.6, de catégorie T6 ou CI, et ce, uniquement si cette zone est comprise en tout ou en partie dans l'un des territoires suivants : a. le territoire du centre-ville délimité au feuillet 13 de l'annexe A; b. un territoire d'intérêt patrimonial délimité au feuillet 4 de l'annexe A; 3. l'usage temporaire peut être exercé dans toutes les cours du terrain et dans une aire de stationnement hors rue; 4. 6 l'usage temporaire doit être situé à au moins 3 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain; 5. l'usage temporaire peut être exercé dans un bâtiment, une construction ou un équipement temporaire autorisé en vertu de la section 6 du chapitre 2 du titre 5, durant la durée de son exploitation; 6. la durée de la période d'exploitation de l'usage temporaire ne doit pas excéder 25 jours consécutifs; 7. au plus 2 périodes d'exploitation de l'usage temporaire par terrain sont autorisées par année. 9 Écocentre mobile Un écocentre mobile exploité par la Ville ou son mandataire est autorisé sur un terrain ou dans un bâtiment, quel qu'en soit l'usage principal. La durée de cet usage n'est pas limitée. 10 Vente-débarras L'usage vente-débarras est autorisé conformément aux dispositions suivantes : 1. la vente-débarras doit être située sur un terrain occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » ou « Public, institutionnel et communautaire (P) »; 2. la vente-débarras doit être tenue par le propriétaire du terrain, l'occupant du terrain où se tient la vente ou un organisme communautaire; 3. la vente-débarras peut être exercée dans toutes les cours et dans une aire de stationnement hors rue; 4. les dispositions relatives à l'étalage extérieur ne s'appliquent pas à l'étalage qui pourrait être associé à une vente-débarras; 5. la durée la vente-débarras ne doit pas excéder 2 jours consécutifs par terrain; 6. une seule vente-débarras est autorisée par terrain par année. 11 Centre jardin L'usage centre jardin est autorisé du 1er avril au 31 octobre d'une même année conformément aux dispositions suivantes : 1. le centre jardin est autorisé uniquement sur un terrain occupé par un usage principal du sous-groupe d'usages « Commerce de vente au détail (C2b) »; 2. le centre jardin doit respecter une superficie maximale correspondant à 20 % de la superficie de plancher de l'établissement qu'il dessert; 3. le centre jardin peut être exercé dans toutes les cours du terrain et dans une aire de stationnement hors rue; 4. un bâtiment temporaire autorisée pour un centre jardin doit être situé à au moins 3 m d'une ligne avant ou avant secondaire de terrain; 5. l'entreposage et l'étalage relatif à un centre jardin sont autorisés sur le site visé malgré les dispositions sur l'entreposage et l'étalage extérieur des sections 7 et 8 du chapitre 4 du titre 5, sauf ceux spécifiquement prohibés aux dispositions d'entreposage et d'étalage de type A, à l'exception de l'entreposage temporaire dans un conteneur qui est autorisé. 12 CDU-1-1, a. 199 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 86 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 147 (2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 367 TITRE 7 TYPES DE MILIEUX CHAPITRE 1 DESCRIPTIONS ET EXPLICATIONS SECTION 1 Application 787. Les sections suivantes précisent la signification des mots et des expressions utilisés dans les fiches descriptives des types de milieux des chapitres 2 à 16 [395] et dans les grilles d'exception de l'annexe B. 788. Lorsqu'une disposition particulière est applicable à une zone, une grille d'exception de l'annexe B spécifie cette disposition particulière. SECTION 2 Explications des fiches descriptives des types de milieux Sous-section 1 Dispositions générales 789. Sous réserve des sous-sections suivantes de cette section, les paragraphes suivants expliquent les règles applica­ bles aux tableaux des fiches descriptives des types de milieux : 1. une pastille avec une lettre (ex. ) est utilisée pour faciliter l'identification des dispositions à respecter sur les figures qui font partie de ces tableaux; 2. un point (-) vis-à-vis le croisement d'une ligne et d'une colonne indique que la disposition correspondante est autorisée. Si aucun point n'est inscrit vis-à-vis le croisement de cette ligne et de cette colonne, cette disposition est prohibée; 3. un nombre vis-à-vis le croisement d'une ligne identifiant une exigence et d'une colonne « Minimum » indique une dimension, un angle ou un pourcentage minimal à respecter pour cette exigence. Un nombre vis-à-vis le croisement d'une ligne identifiant une exigence et d'une colonne « Maximum » indique une dimension, un angle ou un pourcenta­ ge maximal à respecter pour cette exigence; 4. une lettre vis-à-vis le croisement d'une ligne identifiant une exigence et d'une colonne « Type » indique que les dispositions de ce règlement associées à cette lettre s'appliquent à cette exigence; 5. une lettre vis-à-vis la colonne « Bande tampon » indique que les dispositions de ce règlement associées à cette lettre s'appliquent à cette exigence; 6. un code alphanumérique correspondant à un type de milieux ou une catégorie de types de milieux vis-à-vis le croisement d'une ligne identifiant un type de bande tampon et de la colonne « Type de milieux adjacent » indique que ladite bande tampon s'applique à l'interface de ce type de milieux; 7. le symbole « - » dans une cellule d'un tableau indique que la disposition ne s'applique pas à l'exigence de la ligne ou de la colonne correspondante; 8. un numéro d'article entre parenthèses inscrit comme suit « (art. 000) », à titre d'exemple, indique un renvoi à une disposition particulière de ce règlement qui s'applique; 9. les autres règles applicables sont expliquées dans les sous-sections 2 à 10 suivantes. Sous-section 2 Lotissement 790. Le tableau suivant explique les dispositions relatives à la largeur et à la superficie d'un lot prescrites aux fiches descriptives des types de milieux et il précise la manière dont ces dispositions s'appliquent, se mesurent ou se calculent. CODE DE L'URBANISME 368 Tableau 166. Explications relatives à la largeur et à la superficie d'un lot Largeur d'un lot La largeur d'un lot est mesurée en mètres. Elle se mesure en fonction des règles établies au chapitre 1 du titre 3. Elle s'applique en fonction du type de structure du bâtiment principal pouvant être implanté sur celui-ci. Dans le cas d'un lot visé aux sous-sections 4 à 6 de la section 2 du chapitre 1 du titre 3, la largeur d'un lot applicable est la plus élevée entre la largeur prescrite à la fiche descriptive du type de milieux et celle prescrite à la sous-section concernée de cette section 2. Intention : Cette exigence vise à s'assurer que la largeur d'un lot à créer soit suffisante pour y permettre la construction d'un bâtiment principal et assurer, pour certains types de milieux, un lotissement le plus homogène. Figure 149. Mesure de la largeur d'un lot 1 Superficie d'un lot La superficie d'un lot est mesurée en mètres carrés. Elle s'applique en fonction du type de structure du bâtiment principal pouvant être implanté sur celui-ci. Dans le cas d'un lot visé aux sous-sections 4 à 6 de la section 2 du chapitre 1 du titre 3, la superficie d'un lot applicable est la plus élevée entre la superficie prescrite à la fiche descriptive du type de milieux et celle prescrite à la sous-section concernée de cette section 2. Intention :Cette exigence vise à contrôler l'intensité de l'urbanisa­ tion et assurer, pour certains types de milieux, un lotissement le plus homogène possible. Figure 150. Mesure de la superficie d'un lot 2 CDU-1-13, a. 148 (2026-06-08) Sous-section 3 Implantation d'un bâtiment 791. Le tableau suivant explique les dispositions relatives à l'implantation d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment agricole prescrites aux fiches descriptives des types de milieux et il précise la manière dont ces dispositions s'appliquent, se mesurent ou se calculent. CODE DE L'URBANISME 369 Tableau 167. Explications relatives à l'implantation d'un bâtiment Explications relatives à l'implantation d'un bâtiment Marge avant Marge avant secondaire Marge latérale Marge arrière Les marges s'appliquent au bâtiment principal ou au bâtiment agricole et sont mesurées en mètres. Elles sont mesurées confor­ mément aux règles générales de calcul et de mesure établies à la section 5 du chapitre 4 du titre 2 et en tenant compte des exceptions de la section 5 du chapitre 1 du titre 5. Intention : Ces exigences visent à favoriser une implantation ho­ mogène des bâtiments principaux, assurer une cohabitation harmo­ nieuse entre certains types de milieux et permettre, pour certains types de milieux, un encadrement de la rue par ces bâtiments. Figure 151. Mesure des marges avant et avant secondaire Figure 152. Mesure des marges latérales et arrière Figure 153. Mesure des marges avant et avant secondaire minimales et maximales 1 CODE DE L'URBANISME 370 Explications relatives à l'implantation d'un bâtiment Front bâti sur rue Le front bâti sur rue s'applique à une façade du bâtiment principal qui fait face à une rue, soit à une façade principale avant ou secon­ daire, en tenant compte de l'exemption applicable à la section 2 du chapitre 1 du titre 5. Il s'exprime en pourcentage et correspond à la proportion de la largeur du terrain occupé par la façade principale avant et secondaire mesurée à une distance égale ou inférieure à celle de la marge maximale prescrite. Dans le cas d'un terrain d'angle ou transversal, le front bâti sur rue est mesuré distinctement pour chacune des rues concernées. Intention : Cette exigence vise à permettre un encadrement de la rue par les bâtiments principaux. Figure 154. Mesure du front bâti sur rue 2 Emprise au sol du bâtiment L'emprise au sol du bâtiment s'applique au bâtiment principal et s'exprime en pourcentage. Elle correspond au rapport entre la superficie d'emprise au sol du bâtiment principal et la superficie du terrain occupé par ce bâtiment. L'emprise au sol du bâtiment principal est mesurée conformément aux règles générales de calcul et de mesure établies à la section 5 du chapitre 4 du titre 2. Intention : Cette exigence vise à contrôler l'intensité d'occupation au sol sur un terrain du bâtiment principal qui l'occupe. Figure 155. Mesure de l'emprise au sol du bâtiment Figure 156. Mesure de l'emprise au sol du bâtiment dans le cas d'une saillie 3 CDU-1-13, a. 149 (2026-06-08) Sous-section 4 Architecture d'un bâtiment 792. Le tableau suivant explique les dispositions relatives à l'architecture d'un bâtiment principal prescrites aux fiches descriptives des types de milieux et il précise la manière dont ces dispositions s'appliquent, se mesurent ou se calculent. CODE DE L'URBANISME 371 Tableau 168. Explications relatives à l'architecture d'un bâtiment Explications relatives à l'architecture d'un bâtiment Largeur d'un bâtiment La largeur d'un bâtiment s'applique au bâtiment principal en fonction du type de structure. Elle se mesure en mètres et correspond à la distance horizontale la plus élevée mesurée entre les façades latérales ou, le cas échéant, le ou les murs mitoyens, et ce, à chaque extrémité de la façade principale avant, conformément aux règles générales de calcul et de mesure établies à la section 5 du chapitre 4 du titre 2 [22]. Intention : Cette exigence vise à régir le gabarit des bâtiments princi­ paux et, pour certains types de milieux, à permettre un encadrement de la rue par ces bâtiments. Figure 157. Mesure de la largeur du bâtiment (exemple 1) Figure 158. Mesure de la largeur du bâtiment (exemple 2) 1 Superficie de plancher La superficie de plancher s'applique au bâtiment principal et se mesure en mètres carrés, conformément aux règles générales de calcul et de mesure établies à la section 5 du chapitre 4 du titre 2 [22]. Intention : Cette exigence vise à régir le gabarit des bâtiments princi­ paux et contrôler leur intensité de l'utilisation du sol. Figure 159. Mesure de la superficie de plancher 2 CODE DE L'URBANISME 372 Explications relatives à l'architecture d'un bâtiment Nombre d'étages Le nombre d'étages s'applique au bâtiment principal et correspond à la somme des étages, comprenant le rez-de-chaussée et les étages au-dessus de celui-ci. Il se mesure conformément aux règles générales de calcul et de mesure établies à la section 5 du chapitre 4 du titre 2 [22]. Intention : Cette exigence vise à régir le gabarit des bâtiments princi­ paux et assurer une cohabitation harmonieuse du cadre bâti dans un même milieu. Figure 160. Calcul du nombre d'étages 3 Hauteur d'un bâtiment La hauteur d'un bâtiment s'applique au bâtiment principal et se mesure en mètres. Elle se mesure en fonction des règles générales de calcul et de mesure établies à la section 5 du chapitre 4 du titre 2 [22]. Intention : Cette exigence vise à régir le gabarit des bâtiments princi­ paux et assurer une cohabitation harmonieuse du cadre bâti dans un même milieu. Figure 161. Mesure de la hauteur d'un bâtiment 4 Hauteur d'un étage La hauteur d'un étage s'applique aux étages d'un bâtiment principal et se mesure en mètres. Elle correspond à la distance verticale entre la surface d'un plancher d'un étage et la surface du plancher de l'étage immédiatement au-dessus ou, le cas échéant, le plafond du dernier étage du bâtiment. La hauteur prescrite s'applique en tout point de l'étage. Une hauteur d'un étage différente peut être exigée pour un rez-de- chaussée et pour les autres étages. Intention : Cette exigence vise à favoriser une certaine symétrie des bâtiments et prévoir la conversion future de l'étage visé à des fins autres que résidentielles. Figure 162. Mesure de la hauteur d'un étage 5 CODE DE L'URBANISME 373 Explications relatives à l'architecture d'un bâtiment Hauteur du plancher du rez-de-chaussée La hauteur du plancher du rez-de-chaussée s'applique au bâtiment principal et se mesure en mètres. Elle correspond à la distance verticale entre le niveau moyen de la couronne de rue, mesuré conformément aux règles générales de calcul et de mesure établies à la section 5 du chapitre 4 du titre 2 [22], et le niveau de la surface du plancher du rez-de-chaussée. La hauteur minimale du plancher du rez-de-chaussée ne s'applique pas à un bâtiment principal situé à plus de 3 m de la ligne avant de terrain ni à une portion de ce plancher correspondant à au plus 10 % de sa superficie. La hauteur maximale du plancher du rez-de-chaussée ne s'applique pas à une portion de ce plancher correspondant à au plus 10 % de sa superficie. Lorsqu'une hauteur du plancher du rez-de-chaussée différente est pre­ scrite pour un bâtiment principal occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » ou pour un bâtiment principal oc­ cupé par tout autre usage, seule la hauteur prescrite à l'usage occupant la portion du rez-de-chaussée donnant sur la façade principale avant de ce bâtiment s'applique. Intention : Cette exigence vise à favoriser une certaine symétrie des bâtiments principaux, prévoir la conversion future du rez-de-chaussée à une fin autre que résidentielle et à assurer une intimité à l'intérieur des logements ou des chambres du rez-de-chaussée donnant sur la façade principale avant. Figure 163. Mesure de la hauteur du plancher du rez-de-chaussée. Figure 163. Mesure de la hauteur du plancher du rez-de-chaus­ sée 6 CODE DE L'URBANISME 374 Explications relatives à l'architecture d'un bâtiment Plan angulaire Le plan angulaire s'applique au bâtiment principal pour définir sa hau­ teur maximale et son volume : 1. lorsqu'une ligne arrière du terrain concerné est adjacente à un terrain situé dans un type de milieux de catégorie T2, T3 ou T4, à l'exception du type de milieux T4.5 (ci-après dénommé « terrain d'intensité inférieure »); 2. lorsqu'un terrain situé dans un type de milieux de catégorie T2, T3 ou T4, à l'exception du type de milieux T4.5, est situé du côté opposé de la rue (ci-après dénommé « terrain d'intensité inférieu­ re »). Les fiches descriptives des types de milieux précisent l'angle, calculé en degrés, permettant de définir un plan que le volume du bâtiment principal ne peut pas excéder. Il s'applique sur toute la largeur de la ligne de terrain concernée et doit être mesuré vers l'intérieur du terrain. Il est mesuré de l'une des manières suivantes, selon le cas applicable : 1. lorsque le terrain concerné constitue un terrain intérieur et qu'il est adjacent au terrain d'intensité inférieure par une ligne arrière de terrain, le plan angulaire est mesuré à partir de cette ligne arrière de terrain : a. à partir d'une hauteur de 4,5 m pour les terrains d'une profon­ deur égale ou inférieure à 40 m; b. à partir d'une hauteur de 2 m pour les terrains d'une profon­ deur supérieure à 40 m; 2. lorsque le terrain concerné ne constitue pas un terrain intérieur (par exemple, pour un terrain d'angle) et qu'il est adjacent au terrain d'intensité inférieure par une ligne arrière de terrain, le plan angulaire est mesuré à partir de cette ligne arrière de terrain : a. à partir d'une hauteur de 8 m pour les terrains d'une profon­ deur égale ou inférieure à 40 m; b. à partir d'une hauteur de 4,5 m pour les terrains d'une profon­ deur supérieure à 40 m; 3. lorsque le terrain concerné est séparé du terrain d'intensité infé­ rieure par une rue, le plan angulaire est mesuré à partir de la ligne avant ou avant secondaire de terrain adjacente à cette rue à partir d'une hauteur de 9 m. La hauteur à partir de laquelle le plan angulaire est calculé doit être mesurée à partir du niveau moyen du sol le long de la ligne de terrain concernée conformément aux règles générales de calcul et de mesure établies à la section 5 du chapitre 4 du titre 2 [22]. Les éléments d'un bâtiment non comptabilisés dans la mesure de la hauteur d'un bâtiment principal, en vertu de la sous-section 10 de la section 5 du chapitre 4 du titre 2 [26], ne sont pas assujettis au plan angulaire. Intention : Cette exigence vise à moduler les volumes d'un bâtiment principal en prenant en compte les types de milieux de plus faible intensité situés à proximité. Figure 164. Mesure du plan angulaire d'un terrain intérieur d'une profondeur de 40 m ou moins Figure 165. Mesure du plan angulaire d'un terrain intérieur d'une profondeur de plus de 40 m Figure 166. Mesure du plan angulaire d'un terrain d'angle d'une profondeur de 40 m ou moins 7 CODE DE L'URBANISME 375 Explications relatives à l'architecture d'un bâtiment Figure 167. Mesure du plan angulaire d'un terrain d'angle d'une profondeur de plus de 40 m Figure 168. Mesure du plan angulaire à partir de la ligne avant ou avant secondai­ re de terrain Largeur d'un plan de façade principale La largeur d'un plan de façade principale s'applique aux façades prin­ cipales avant et secondaires d'un bâtiment principal et se mesure en mètres. Cette largeur correspond à la distance horizontale entre les extrémités d'un plan de façade ou leur prolongement mesurée parallèle­ ment au plan de façade concerné. Elle exclut les retraits ou avancées sensiblement perpendiculaires à la ligne avant ou avant secondaire de terrain qui constituent l'extrémité d'un plan de façade, conformément à la définition du terme « plan de façade » à la terminologie de l'annexe C. Cette exigence ne s'applique pas à un plan de façade : 1. en retrait d'au moins 5 m par rapport au plan façade du rez-de- chaussée du bâtiment; 2. du 4e étage ou d'un étage situé au-dessus; ou 3. d'un bâtiment occupé par un usage principal autre qu'un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) », y compris lorsqu'un tel bâtiment est d'usages mixtes. Intention : Cette exigence vise à ajouter un rythme architectural sur la partie inférieure des façades donnant sur une rue d'un bâtiment principal et, par le fait même, à prévenir leur monotonie. Figure 169. Mesure de la largeur d'un plan de façade 8 CODE DE L'URBANISME 376 Explications relatives à l'architecture d'un bâtiment Ouverture d'une façade principale au rez-de-chaussée L'ouverture d'une façade principale au rez-de-chaussée s'applique aux façades principales avant et secondaire d'un bâtiment principal et s'ex­ prime en pourcentage. Elle correspond à la proportion de la surface de l'élévation de la façade principale, vis-à-vis le rez-de-chaussée, compo­ sée d'ouvertures. Pour l'application de cette disposition, la surface de l'élévation de la fa­ çade principale vis-à-vis le rez-de-chaussée correspond à la superficie de la façade comprise entre la surface de plancher du rez-de-chaussée et la surface du plancher de l'étage immédiatement au-dessus ou, le cas échéant, le plafond du dernier étage du bâtiment. Toute section de mur extérieur du bâtiment perpendiculaire à l'axe de la façade est exclue du calcul de la surface de l'élévation de la façade. Lorsqu'un pourcentage différent d'ouverture d'une façade principale au rez-de-chaussée est prescrit pour un bâtiment principal occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » ou pour un bâtiment principal occupé par tout autre usage, seul le pourcentage prescrit à l'usage occupant la portion du rez-de-chaussée donnant sur la façade principale avant ou secondaire, selon le cas applicable, de ce bâtiment s'applique. Intention : Cette exigence vise à rehausser la qualité architecturale et la transparence d'un bâtiment principal en plus de favoriser l'animation des cours avant et avant secondaire ainsi que des espaces publics qui les bordent. Figure 170. Ouverture de la façade au rez-de-chaussée Figure 171. Surface de l'élévation et section de mur extérieur du bâtiment perpen­ diculaire à l'axe de la façade 9 CODE DE L'URBANISME 377 Explications relatives à l'architecture d'un bâtiment Ouverture d'une façade principale aux autres étages L'ouverture de la façade principale aux autres étages s'applique aux façades principales avant et secondaire d'un bâtiment principal et s'ex­ prime en pourcentage. Elle correspond à la proportion de la surface de l'élévation de la façade principale, vis-à-vis les étages supérieurs au rez-de-chaussée, composée d'ouvertures. Pour l'application de cette disposition, la surface de l'élévation de la façade principale vis-à-vis les étages supérieurs au rez-de-chaussée correspond à la superficie de la façade comprise entre le plancher du 2e étage et le point le plus haut de l'avant-toit ou du parapet du toit. Toute section de mur extérieur du bâtiment perpendiculaire à l'axe de la façade est exclue du calcul de la surface de l'élévation façade. Intention : Cette exigence vise à rehausser qualité architecturale et la transparence du bâtiment principal. Figure 172. Ouverture de la façade aux étages supérieurs au rez-de-chaussée Figure 173. Surface de l'élévation et section de mur extérieur du bâtiment perpen­ diculaire à l'axe de la façade 10 Largeur d'une façade aveugle au rez-de-chaussée La largeur d'une façade aveugle au rez-de-chaussée s'applique aux façades principales d'un bâtiment principal et se mesure en mètres. Elle correspond à la largeur d'une portion d'une façade principale avant ou secondaire ne comprenant aucune ouverture au rez-de-chaussée. Toute section de mur extérieur du bâtiment représentant un décroché perpendiculaire à l'axe de la façade est exclue du calcul de la longueur d'une façade aveugle. Intention : Cette exigence vise, en limitant la présence de longs murs extérieurs aveugles au rez-de-chaussée d'un bâtiment principal, à re­ hausser sa qualité architecturale et favoriser l'animation des cours avant et avant secondaire ainsi que des espaces publics qui les bor­ dent. Figure 174. Mesure de la largeur d'une façade aveugle 11 Matériaux de revêtement autorisés Une lettre vis-à-vis le croisement de la ligne « Matériaux de revêtement autorisés » et de la colonne « Type » indique le type de matériaux de revêtement extérieur autorisé pour recouvrir les murs extérieurs d'un bâtiment principal, et ce, conformément à la sous-section 5 de la section 2 du chapitre 3 du titre 5. [162] Intention: Cette disposition vise à assurer la qualité de l'architecture et l'homogénéité des bâtiments principaux dans un type de milieux. 12 CODE DE L'URBANISME 378 Explications relatives à l'architecture d'un bâtiment Retrait d'un garage par rapport au plan de façade principale Le retrait d'un garage par rapport au plan de façade principale s'appli­ que à un plan de façade comprenant une porte de garage située sur une façade principale avant d'un bâtiment principal. Il se mesure en mètres et correspond à la distance horizontale de l'alignement du plan de façade où se trouve une porte de garage par rapport à l'alignement du plan de façade de la façade principale qui est le plus large et qui est parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne avant de terrain. Pour établir le plan de façade de la façade principale qui est le plus large, il faut exclure du calcul de la largeur toute portion de la façade constituant le mur extérieur du garage. Intention : Cette exigence vise à rehausser la qualité architecturale d'un bâtiment principal. Figure 175. Mesure du retrait d'un garage par rapport au plan de façade principale 13 Hauteur d'une porte de garage La hauteur d'une porte de garage s'applique à une porte de garage située sur une façade d'un bâtiment principal et se mesure en mètres. Elle correspond à la distance verticale d'une porte de garage dans l'élévation de la façade. Intention : Cette exigence vise à limiter l'impact visuel d'une telle porte et, par le fait même, à rehausser la qualité architecturale du bâtiment principal. Figure 176. Mesure de la hauteur d'une porte de garage 14 Superficie de plancher des étages supérieurs à 24 m La superficie de plancher des étages supérieurs à 24 m s'applique à un étage, faisant partie d'un bâtiment principal d'une hauteur de 37 m et plus, situé entièrement à une hauteur supérieure à 24 m. Elle se mesure en mètres carrés conformément aux règles générales de calcul et de mesure établies à la section 5 du chapitre 4 du titre 2. Lorsqu'un bâtiment principal comprend au moins 2 parties situées à une hauteur supérieure à 24 m, cette superficie de plancher s'applique à chacune d'entre elles. Intention : Cette exigence vise à moduler les volumes d'un bâtiment principal de grande hauteur, à éviter qu'un tel bâtiment soit trop massif et à favoriser une forme effilée reposant sur un basilaire permettant de minimiser les impacts bioclimatiques (ensoleillement, vent, etc.) sur la rue et les immeubles voisins. Figure 177. Mesure de la superficie de plancher des étages supérieurs à 24 m 15 CODE DE L'URBANISME 379 Explications relatives à l'architecture d'un bâtiment Retrait avant des étages Le retrait avant des étages s'applique aux portions d'une façade princi­ pale avant et secondaire des étages d'un bâtiment principal situées entièrement dans un intervalle de hauteur spécifiquement indiqué dans les fiches descriptives des types de milieux et se mesure en mètres. Il correspond à la distance horizontale de l'alignement du mur extérieur du bâtiment de ces portions de façade par rapport à l'alignement du mur extérieur de ce bâtiment d'un étage ou d'un groupe d'étages adjacents immédiatement en dessous. Le retrait avant des étages prescrit s'applique, selon le cas applicable, de la façon suivante : 1. sur la hauteur, ce retrait doit s'appliquer à partir de l'un des étages, au choix du concepteur, situé entièrement dans l'intervalle de 10 m et 24 m de hauteur; 2. sur la profondeur, ce retrait se calcule à partir : a. du plan de façade le plus rapproché de la ligne avant dans le cas de la façade avant principale; b. du plan de façade le plus rapproché de la ligne avant secon­ daire dans le cas de la façade avant secondaire; 3. pour les plans de façade implantés en recul du « plan de façade le plus rapproché », un plan de façade qui serait situé un peu en recul du « plan de façade le plus rapproché » doit présenter un retrait supplémentaire, dans l'intervalle de 10 m et 24 m de hau­ teur, afin de dégager complètement ce retrait. À titre d'exemple, si les étages inférieurs d'un plan de façade se trouvent en retrait de 2 m par rapport « au plan de façade le plus rapproché », un retrait supplémentaire de 1 m, sur un ou des étages situés dans l'intervalle de 10 m et 24 m de hauteur, doit être appliqué par rapport aux étages en dessous (2 m + 1 m = 3 m); 4. aucun retrait ne s'applique à un plan de façade qui serait situé au-delà du retrait prescrit par rapport au « plan de façade le plus rapproché »; 5. aucun retrait ne s'applique aux parties d'un plan de façade se trouvant perpendiculaires à la ligne avant ou avant secondaire de terrain. 16 CODE DE L'URBANISME 380 Explications relatives à l'architecture d'un bâtiment Figure 178. Mesure du retrait avant des étages situés entre 10 m et 24 m Marge latérale et arrière des étages La marge latérale et arrière des étages s'applique aux étages d'un bâtiment principal situés entièrement au-dessus d'une hauteur spécifi­ quement indiquée dans les fiches descriptives des types de milieux et se mesure en mètres. Elle correspond à la distance horizontale entre une ligne de terrain latérale ou arrière et le mur extérieur du bâtiment de ces étages. Lorsqu'une marge est prescrite pour une hauteur indiquée, elle doit s'appliquer aux étages situés entièrement au-dessus de cette hauteur, y compris pour les bâtiments dont la structure est jumelée ou contiguë. Lorsque la marge latérale et arrière des étages prescrite est inférieure à la marge latérale ou arrière prescrite pour l'ensemble du bâtiment principal, seule cette dernière s'applique. Intention : Cette exigence vise à éviter un bâtiment principal trop massif. Figure 179. Mesure de la marge latérale et arrière des étages situés au-dessus de 12 et 24 m de hauteur 17 Distances entre des parties de bâtiment de grande hauteur d'un même bâtiment La distance entre des parties de bâtiment de grande hauteur d'un même bâtiment s'applique aux étages, faisant partie d'un bâtiment principal comptant au moins 2 volumes d'une hauteur supérieure à 24 m, situés au-dessus de cette hauteur. Elle se mesure en mètres et correspond à la distance horizontale entre les murs extérieurs de ces volumes de bâtiment aux étages situés entièrement au-dessus de 24 m de hauteur. Pour l'application de cette exigence, ces parties de bâtiment sont consi­ dérées comme étant distinctes même si elles sont reliées par une autre partie de bâtiment de faible gabarit, souvent horizontale, abritant, à titre d'exemples, une passerelle ou un corridor piétonnier. Intention : Cette exigence vise à assurer un dégagement minimal entre des parties d'un bâtiment principal de grande hauteur afin d'éviter qu'il soit trop massif et à minimiser les impacts bioclimatiques (ensoleille­ ment, vent, etc.) sur la rue et les immeubles voisins. Figure 180. Mesure de la distance entre des parties de bâtiment d'une hauteur supérieure à 24 m 18 CDU-1-1, a. 200 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 87 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 150 (2026-06-08) Sous-section 5 Aménagement d'un terrain 793. Le tableau suivant explique les dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain prescrites aux fiches descriptives des types de milieux et il précise la manière dont ces dispositions s'appliquent, se mesurent ou se calculent. CODE DE L'URBANISME 381 Tableau 169. Explications relatives à l'aménagement d'un terrain Explications relatives à l'aménagement d'un terrain Proportion d'un terrain en surface végétale La proportion d'un terrain en surface végétale s'applique à un terrain et s'exprime en pourcentage. Elle correspond à la proportion de ce terrain occupée par des surfaces végétales extérieures. Une surface végétale aménagée sur un toit peut être comptabilisée dans le calcul de cette proportion conformément à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 4 du titre 5. Intention : Cette exigence vise à assurer le verdissement d'un terrain et d'y permettre une certaine absorption de l'eau de pluie. Figure 181. Mesure de la surface végétale d'un terrain 1 Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale La proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végé­ tale s'applique à une cour avant et avant secondaire d'un terrain et s'exprime en pourcentage. Elle correspond à la proportion d'une telle cour occupée par des surfaces végétales extérieures. Elle s'applique distinctement à chacune de ces cours, le cas échéant. Dans le cas d'un terrain intérieur dont la forme s'élargit vers l'arrière et dont la ligne avant ou avant secondaire de terrain correspond en tout ou en partie à une ligne extérieure d'une courbe de l'emprise de rue, la proportion minimale d'une cour avant en surface végétale ne s'applique pas si l'une des conditions suivantes est respectée : 1. la proportion en surface végétale de ce terrain est conforme à celle minimalement prescrite, le cas échant; 2. la proportion minimale d'un terrain en surface végétale respecte celle fixée pour une cour avant lorsqu'aucune proportion minimale d'un terrain en surface végétale n'est prescrite. Intention : Cette exigence vise à assurer le verdissement d'un terrain et d'y permettre une certaine absorption de l'eau de pluie. Figure 182. Mesure de la surface végétale en cour avant et avant secondaire 2 Proportion d'un terrain en surface carrossable La proportion d'un terrain en surface carrossable s'applique à un terrain et s'exprime en pourcentage. Elle correspond à la proportion de ce terrain occupée par une surface carrossable extérieure. Aux fins de calcul, les surfaces carrossables situées dans une aire de stationnement située sous une partie de bâtiment en saillie ou sur le toit d'un stationnement en structure hors-sol ne sont pas comptabilisées. Intention : Cette exigence vise à limiter l'imperméabilisation du sol, sans contraindre le potentiel de construction d'un terrain. Son respect peut rendre nécessaire l'aménagement de cases de stationnement dans un garage. 3 CODE DE L'URBANISME 382 Explications relatives à l'aménagement d'un terrain Bande tampon Les dispositions relatives à l'aménagement d'une bande tampon s'appliquent à un terrain dont la ligne latérale ou arrière est adjacente à un terrain situé en tout ou en partie dans un autre type de milieux spécifiquement indiqué dans les fiches descriptives des types de milieux. Une lettre sous la colonne « Bande tampon » indique le type de bande tampon exigée conformément à la sous-section 2 de la section 6 du chapitre 4 du titre 5, et ce, en fonction du type de milieux adjacent inscrit à la colonne « Type de milieux adjacent » vis-à-vis la même ligne. La colonne « Type de milieux adjacent » peut faire référence à un type de milieux (ex. : T4.1) ou une catégorie de types de milieux (ex. : T4). La bande tampon exigée doit être aménagée en bordure de la ligne latérale ou arrière de terrain adjacente à un terrain situé en tout ou partie dans un type de milieux inscrit sur la même ligne. Intention : Cette disposition vise à assurer une cohabitation la plus harmonieuse possible entre des usages principaux situés dans 2 types de milieux différents en limitant les nuisances entre un type de milieux ayant un potentiel de nuisance plus élevé (plus contraignant) par rapport à un type de milieux ayant un potentiel de nuisances moins élevé (plus sensible). Notamment, une bande tampon peut contribuer à préserver l'intimité, à limiter les impacts visuels, à empêcher les empiètements et à bonifier les aménagements de terrain. 4 Entreposage extérieur autorisé Une lettre vis-à-vis le croisement de la ligne « Entreposage extérieur autorisé » et de la colonne « Type » indique le type d'entreposage extérieur autorisé sur un terrain conformément à la section 7 du chapitre 4 du titre 5. La mention « Aucun » à ce même croisement indique que l'entreposage extérieur n'est pas autorisé. Intention : Cette disposition vise à régir la localisation, la dimension et l'aménagement des aires d'entreposage extérieur afin d'atténuer les nuisances qu'elles peuvent engendrer. 5 Étalage extérieur autorisé Une lettre vis-à-vis le croisement de la ligne « Étalage extérieur autorisé » et de la colonne « Type » indique le type d'étalage extérieur autorisé sur un terrain conformément à la section 8 du chapitre 4 du titre 5. La mention « Aucun » à ce même croisement indique que l'étalage extérieur n'est pas autorisé. Intention : Cette disposition vise à régir la localisation, la dimension et l'aménagement des étalages extérieurs afin d'atténuer les nuisances qu'elles peuvent engendrer. 6 CDU-1-13, a. 151 (2026-06-08) Sous-section 6 Stationnement 794. Le tableau suivant explique les dispositions relatives au stationnement prescrites aux fiches descriptives des types de milieux et il précise la manière dont ces dispositions s'appliquent, se mesurent ou se calculent. Tableau 170. Explications relatives au stationnement Explications relatives au stationnement Emplacement d'une aire de stationnement L'emplacement d'une aire de stationnement s'applique à un terrain et indique les cours de ce terrain où l'aménagement d'une aire extérieure de stationnement est autorisé. Malgré ce qui précède, l'aménagement d'une allée d'accès extérieure est autorisé dans toutes les cours. Un point (-) vis-à-vis le croisement de la ligne « Emplacement d'une aire de stationnement » et d'une colonne correspondant à l'une des cours d'un terrain indique qu'une aire de stationnement est autorisée dans cette cour. Si aucun point n'est inscrit vis-à-vis le croisement de cette ligne et d'une colonne, une aire de stationnement est prohibée dans la cour correspondant à cette colonne. Intention : Cette disposition vise à éviter une dégradation de la qualité du paysage urbain en autorisant une telle aire uniquement, le plus souvent possible, dans les cours d'un terrain les moins visibles de la rue. 1 CODE DE L'URBANISME 383 Explications relatives au stationnement Emplacement d'une aire de chargement et déchargement L'emplacement d'une aire de chargement et de déchargement s'applique à un terrain et indique les cours de ce terrain où l'aménagement d'une aire extérieure de chargement et de déchargement est autorisé. Un point (-) vis-à-vis le croisement de la ligne « Emplacement d'une aire de chargement et déchargement » et d'une colonne correspondant à l'une des cours d'un terrain indique qu'une aire de chargement et de déchargement et son aire de manoeuvre sont autorisées dans cette cour. Si aucun point n'est inscrit vis-à-vis le croisement de cette ligne et d'une colonne, une aire de chargement et de déchargement et son aire de manoeuvre sont prohibées dans la cour correspondant à cette colonne. Intention: Cette disposition vise à éviter une dégradation de la qualité du paysage urbain en autorisant une telle aire uniquement, le plus souvent possible, dans les cours d'un terrain les moins visibles de la rue. 2 Empiètement de l'aire de stationnement devant la façade prin­ cipale avant L'empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale avant s'applique à la cour avant d'un terrain et s'exprime en pourcen­ tage. Elle correspond à la proportion de la projection de la façade principale avant occupée par une aire de stationnement. La projection de la façade principale avant correspond à la partie de la cour avant située directement devant le bâtiment principal, en excluant de cette mesure la projection située directement devant une porte de garage. Cette disposition ne s'applique pas à un terrain intérieur dont la forme s'élargit vers l'arrière et dont la ligne avant ou avant secondaire cor­ respond en tout ou en partie à une ligne extérieure d'une courbe de l'emprise de rue. Intention : Cette exigence vise à éviter une dégradation de la qualité du paysage urbain en limitant, le plus possible, la superficie d'une aire de stationnement et, par le fait même, la présence de véhicules automobiles devant la façade principale d'un bâtiment principal. Figure 183. Mesure de l'empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale avant Figure 184. Mesure de l'empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale avant 3 CODE DE L'URBANISME 384 Explications relatives au stationnement Largeur de l'entrée charretière La largeur de l'entrée charretière s'applique à la portion d'une allée d'accès comprise entre la chaussée de la rue et une ligne de terrain et se mesure en mètres. Elle correspond à la distance horizontale de la partie abaissée d'un trottoir ou d'une bordure de rue et de cette portion d'une allée d'accès. Intention : Cette exigence vise à assurer la sécurité des déplacements des véhicules, des vélos et des piétons. Figure 185. Mesure de la largeur de l'entrée charretière 4 CODE DE L'URBANISME 385 Explications relatives au stationnement Nombre minimum de cases Le nombre minimum de cases s'applique à un usage et indique le nombre minimal de cases de stationnement devant être aménagé sur un terrain pour desservir cet usage conformément aux dispositions suivantes, en tenant compte des exceptions de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre 5 du titre 5 : 1. pour la rubrique « Usage de la catégorie d'usages « Habitation (H) » : a. un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Par logement » et de la colonne « Minimum » indique le nombre minimal de cases de stationnement qui doit être aménagé sur un terrain pour desservir chaque logement occupant ou destiné à occuper ce terrain en tant qu'usage principal; b. un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Par chambre » et de la colonne « Minimum » indique le nombre minimal de cases de stationnement qui doit être aménagé sur un terrain pour desservir chaque chambre occupant ou destiné à occuper ce terrain en tant qu'usage principal; c. un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Pour visiteur (bât. de 10 log. ou 10 ch. et plus) » et de la colonne « Minimum » indique le nombre minimal de cases de stationnement qui doit être aménagé sur un terrain pour desservir les visiteurs des occupants de chaque logement ou de chaque chambre, selon le cas applicable, occupant ou destiné à occuper ce terrain en tant qu'usage principal. Cette disposition s'applique en plus de celles des sous-paragraphes a et b ci-dessus, mais uniquement pour desservir un bâtiment comportant 10 logements ou 10 chambres et plus; d. une fraction (ex. : x/y) vis-à-vis le croisement de la ligne « Usage additionnel » et de la colonne « Minimum » indique le nombre minimal de cases de stationnement qui doit être aménagé sur un terrain pour desservir un usage additionnel, occupant ou destiné à occuper ce terrain, à un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) ». Cette fraction correspond au nombre de cases de stationnement à aménager indiqué au numérateur en fonction de la superficie de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage additionnel à l'intérieur d'un bâtiment principal indiquée au dénominateur en mètres carrés. Ce sous-paragraphe ne s'applique pas à l'usage additionnel « logement additionnel » ou « location de chambre en pension »; 2. pour la rubrique « Autre usage » : a. une fraction (ex. : x/y) vis-à-vis la ligne « Usage principal » et de la colonne « Minimum » indique le nombre minimal de cases de stationnement qui doit être aménagé sur un terrain pour desservir un usage principal, autre qu'un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) », occupant ou destiné à occuper ce terrain. Cette fraction correspond au nombre de cases de stationnement à aménager indiqué au numérateur en fonction de la superficie de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage principal à l'intérieur d'un bâtiment principal indiquée au dénominateur en mètres carrés; b. une fraction (ex. : x/y) vis-à-vis le croisement de la ligne « Usages additionnels » et de la colonne « Minimum » indique le nombre minimal de cases de stationnement qui doit être aménagé sur un terrain pour desservir un usage additionnel, occupant ou destiné à occuper ce terrain, à un usage principal, autre qu'un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) ». Cette fraction correspond au nombre de cases de stationnement à aménager indiqué au numérateur en fonction de la superficie de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage additionnel à l'intérieur d'un bâtiment principal indiquée au dénominateur en mètres carrés; c. une fraction (ex. : x/y) vis-à-vis le croisement de la ligne « Aire de rassemblement » et de la colonne « Minimum » indique le nombre minimal de cases de stationnement qui doit être aménagé sur un terrain pour desservir une aire de rassemblement d'un usage principal de la catégorie d'usages « Activité de rassemblement (P2) » occupant ou destiné à occuper ce terrain. Cette fraction correspond au nombre de cases de stationnement à aménager et est indiquée au numérateur en fonction de la superficie de plancher occupée ou destinée à être occupée par cette aire de rassemblement à l'intérieur d'un bâtiment principal indiquée au dénominateur en mètres carrés. Intention : Cette exigence vise à assurer l'aménagement d'un nombre de cases de stationnement suffisant et cohérent afin d'atténuer les nuisances engendrées par un débordement trop important de la circulation et du stationnement des véhicules dans la rue. 5 CDU-1-13, a. 152 (2026-06-08) Sous-section 7 Utilisation des cours et des toits 795. Le tableau suivant explique les dispositions relatives à l'utilisation des cours et des toits prescrites aux fiches descriptives des types de milieux et il précise la manière dont ces dispositions s'appliquent, se mesurent ou se calculent. CODE DE L'URBANISME 386 Tableau 171. Explications relatives à l'utilisation des cours et des toits Explications relatives à l'utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits autorisée Une lettre vis-à-vis le croisement de la ligne « Utilisation des cours et des toits autorisée » et de la colonne « Type » indique le type d'utilisation des cours et des toits autorisé sur un terrain ou sur un toit de bâtiment, selon cas applicable, conformément au chapitre 2 du titre 5. Une lettre vis-à-vis le croisement de la ligne « Habitation de 1 à 3 étages » et de la colonne « Type » indique le type d'utilisation des cours et des toits autorisée sur un terrain occupé par une habitation 1 à 3 étages ou sur le toit de cette habitation, selon cas applicable, conformément au chapitre 2 du titre 5. Une lettre vis-à-vis le croisement de la ligne « Autre bâtiment » et de la colonne « Type » indique le type d'utilisation des cours et des toits autorisé sur un terrain occupé par un bâtiment principal, autre qu'une habitation de 1 à 3 étages, ou sur le toit de ce bâtiment, selon cas applicable, conformément au chapitre 2 du titre 5. Intention : Cette disposition vise à prévoir une utilisation rationnelle des cours extérieurs et des toits et une installation de bâtiments, d'équipements, d'ouvrages et d'aménagements accessoires cohérente dans ces mêmes cours, et ce, afin d'assurer une cohabitation la plus harmonieuse possible entre les citoyens et de ne pas altérer l'impact visuel de cadre bâti principal. 1 Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires L'emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires s'applique aux bâtiments accessoires, sauf à un abri d'auto attaché et permanent, situés sur un terrain et s'exprime en pourcentage. Elle correspond au rapport entre la superficie totale de l'emprise au sol de tous les bâtiments accessoires occupant un terrain et la superficie de ce terrain. L'emprise au sol d'un bâtiment accessoire est mesurée conformément aux règles générales de calcul et de mesure établies à la section 5 du chapitre 4 du titre 2. Intention : Cette exigence vise à contrôler l'intensité d'occupation du sol des bâtiments accessoires qui l'occupent. Figure 186. Mesure de l'emprise au sol des bâtiments accessoires 2 Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire La hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire s'applique à une porte de garage d'un bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal et se mesure en mètres. Elle correspond à la distance verticale d'une porte de garage dans l'élévation du mur extérieur du bâtiment accessoire où elle est installée. Intention : Cette exigence vise à limiter l'impact visuel d'une telle porte et, par le fait même, de rehausser la qualité architecturale des bâti­ ments accessoires. Figure 187. Mesure de la hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire 3 CDU-1-1, a. 201 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 153 (2026-06-08) Sous-section 8 Affichage 796. Le tableau suivant explique les dispositions relatives à l'affichage prescrites aux fiches descriptives des types de milieux et il précise la manière dont ces dispositions s'appliquent. CODE DE L'URBANISME 387 Tableau 172. Explications relatives à l'affichage Explications relatives à l'affichage Affichage autorisé Une lettre vis-à-vis le croisement de la ligne « Affichage autorisé » et de la colonne « Type » indique le type d'affichage autorisé conformément à la section 4 du chapitre 6 du titre 5. La mention « Aucun » à ce même croisement indique que l'affichage prescrit en vertu de cette même section n'est pas autorisé. Intention : Cette disposition vise à limiter l'impact visuel des enseignes et, par le fait même, de rehausser la qualité du paysage urbain. 1 CDU-1-13, a. 154 (2026-06-08) Sous-section 9 Usages et densité d'occupation 797. Le tableau suivant explique les dispositions relatives aux usages principaux et à la densité d'occupation prescrits aux fiches descriptives des types de milieux et il précise la manière dont ces dispositions s'appliquent. Tableau 173. Explications relatives aux usages et à la densité d'occupation Explications relatives aux usages et à la densité d'occupation Usages et densité d'occupation Une lettre « A » vis-à-vis une ligne identifiant un groupe d'usages principaux défini au chapitre 1 du titre 6 indique que les usages principaux appartenant à ce groupe sont autorisés. Lorsque cette lettre « A » est suivie sur cette même ligne d'un numéro d'article entre parenthèses inscrit comme suit « (art. 000) », à titre d'exemple, elle indique que tous les usages principaux de ce groupe où les usages principaux de ce groupe spécifiquement identifiés à cet article, le cas échéant, sont autorisés conformément aux dispositions particulières qui y sont prescrites. Une lettre « C » vis-à-vis une ligne identifiant un groupe d'usages principaux défini au chapitre 1 du titre 6 indique que les usages principaux appartenant à ce groupe sont autorisés à titre d'usage conditionnel. Cette lettre « C » est toujours suivie sur cette même ligne d'un numéro d'article entre parenthèses inscrit comme suit « (art. 000) », à titre d'exemple, qui indique que tous les usages principaux de ce groupe où les usages principaux de ce groupe spécifiquement identifiés à cet article, le cas échéant, sont autorisés conformément aux dispositions particulières qui y sont prescrites. Une lettre A ou C vis-à-vis une des lignes suivantes indique que pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » : 1. un seul 1 logement y est autorisé en tant qu'usage principal pour la ligne « Habitation de 1 logement »; 2. 2 ou 3 logements y sont autorisés en tant qu'usage principal pour la ligne « Habitation de 2 ou 3 logements »; 3. 4 logements ou plus y sont autorisés en tant qu'usage principal pour la ligne « C ». Si cette lettre est suivie sur la même ligne d'un numéro d'article entre parenthèses inscrit comme suit « (art. 000) », à titre d'exemple, elle indique que cet usage principal est autorisé conformément aux dispositions particulières prescrites à cet article. Lorsqu'un usage principal se trouve dans plus d'un groupe d'usages et que, pour un type de milieux donné, cet usage principal est autorisé de plein droit pour un premier groupe d'usages et en usage conditionnel pour un second groupe d'usages, un tel usage principal doit être considéré comme autorisé de plein droit pourvu qu'il respecte la description du groupe d'usages autorisé de plein droit. 1 CDU-1-1, a. 202 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 88 (2025-04-02); Sous-section 10 Autres dispositions particulières 798. Le tableau suivant explique les dispositions relatives à la sous-section « Autres dispositions particulières » des fiches descriptives des types de milieux et il précise la manière dont ces dispositions s'appliquent. CODE DE L'URBANISME 388 Tableau 174. Explications relatives aux sous-sections « Autres dispositions particulières » Explications relatives aux sous-sections « Autres dispositions particulières » Autres dispositions particulières Dans cette sous-section, une disposition, une note ou un renvoi, le tout sous la forme d'un article ou d'un renvoi à un autre article, sous-section, section, chapitre ou titre de ce règlement, indique que cette disposition, cette note ou ce renvoi s'applique de façon particulière au type de milieux concerné. 1 SECTION 3 Explications des grilles d'exception de l'annexe B Sous-section 1 Dispositions générales 799. Chaque grille d'exception est identifiée par une référence alphanumérique, comme celles montrées ci-dessous, à titre d'exemples, et composée des éléments suivants : T1.1 - 0001 ZI.2 - 0002 1. l'élément de cette référence situé avant le trait d'union est un code alphanumérique identifiant la catégorie de type de milieux (ex. : « T1 » ou « ZI ») suivi d'un point et d'un chiffre précisant le type de milieux de cette catégorie (ex. « .1 » ou « .2 »); 2. l'élément de cette référence situé après le trait d'union principal est le numéro unique identifiant la zone (ex. : 0001). Cette référence correspond à une zone identifiée sur le feuillet 1 de l'annexe A. 800. Sous réserve des sous-sections suivantes de cette section, les paragraphes suivants expliquent les règles applica­ bles aux grilles d'exception : 1. un code alphanumérique vis-à-vis la ligne « Type de milieux applicable » indique la fiche descriptive du type de milieux qui s'applique dans cette zone, à l'exception de toute disposition identifiée à cette grille d'exception; 2. une case vide indique que la disposition qui s'applique est celle inscrite, le cas échéant, à la fiche descriptive du type de milieux applicable; 3. un point (-) vis-à-vis le croisement d'une ligne et d'une colonne indique que la disposition correspondante est autorisée à la différence de la fiche descriptive du type de milieux applicable; 4. un nombre vis-à-vis le croisement d'une ligne identifiant une exigence et d'une colonne « Minimum » indique une dimension, un angle ou un pourcentage minimal à respecter pour cette exigence, différent de celui de la fiche descriptive du type de milieux applicable. Un nombre vis-à-vis le croisement d'une ligne identifiant une exigence et d'une colonne « Maximum » indique une dimension, un angle ou un pourcentage maximal à respecter pour cette exigence, différent de celui de la fiche descriptive du type de milieux applicable; 5. une lettre vis-à-vis le croisement d'une ligne identifiant une exigence et d'une colonne « Type » indique que les dispositions de ce règlement associées à cette lettre s'appliquent, à la différence de celles de la fiche descriptive du type de milieux applicable; 6. un code alphanumérique correspondant à un type de milieux ou une catégorie de types de milieux vis-à-vis le croisement d'une ligne identifiant un type de bande tampon et de la colonne « Type de milieux adjacent » indique que cette bande tampon s'applique à l'interface de ce type de milieux, à la différence de ce qui est prévu à la fiche descriptive du type de milieux applicable; 7. un numéro d'article comme suit « Article 000 », à titre d'exemple, indique un renvoi à une disposition particulière de ce règlement qui s'applique; 8. une expression « Non autorisé » ou « Aucun » indique que la disposition correspondante est prohibée, à la différence de la fiche descriptive du type de milieux applicable; CODE DE L'URBANISME 389 9. une expression « Non applicable » indique que la disposition correspondante ne s'applique pas, à la différence de la fiche descriptive du type de milieux applicables; 10. les autres règles applicables sont expliquées dans les sous-sections 2 à 10 suivantes. Sous-section 2 Lotissement 801. La grille d'exception comprend la rubrique « Lotissement » qui s'applique comme suit : 1. un nombre vis-à-vis le croisement d'une ligne « Isolé », « Jumelé » ou « Contigu », sous la ligne « Largeur d'un lot (m) », et d'une colonne « Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en mètres, une largeur minimale ou maximale d'un lot, pour le type de structure visé, différente de celle de la fiche descriptive du type de milieux applicable; 2. un nombre vis-à-vis le croisement d'une ligne « Isolé », « Jumelé » ou « Contigu », sous la ligne « Superficie d'un lot (m2) », et d'une colonne « Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en mètres carrés, une superficie minimale ou maximale d'un lot, pour le type de structure visé, différente de celle de la fiche descriptive du type de milieux applicable. Sous-section 3 Implantation d'un bâtiment principal ou agricole 802. La grille d'exception comprend les rubriques « Implantation d'un bâtiment » et « implantation d'un bâtiment agricole » qui s'appliquent comme suit : 1. un nombre vis-à-vis le croisement d'une ligne « Marge avant (m) », « Marge avant secondaire (m) », « Marge latérale (m) » ou « Marge arrière (m) » et d'une colonne « Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en mètres, la dimension minimale ou maximale d'une marge visée différente de celle de la fiche descriptive du type de milieux applicable; 2. un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Front bâti sur rue (%) » et d'une colonne « Minimum » ou « Maxi­ mum » indique respectivement, en pourcentage, un front bâti minimal ou maximal différent de celui de la fiche descriptive du type de milieux applicable; 3. un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Emprise au sol du bâtiment (%) » et d'une colonne « Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en pourcentage, une emprise au sol du bâtiment principal minimale ou maximale différente de celle de la fiche descriptive du type de milieux applicable; 4. lorsque vis-à-vis le croisement d'une ligne sous la ligne « Types de structure » et d'une colonne correspondant à un type de structure « Isolé », « Jumelé » ou « Contigu », est inscrit : a. un point (-), il indique que l'usage ou le nombre de logements visé à cette ligne peut occuper un bâtiment principal avec le type de structure identifié à cette colonne, à la différence de la fiche descriptive du type de milieux applicable; b. l'expression « Non autorisé », elle indique que l'usage ou le nombre de logements visé à cette ligne est prohibé dans le type de structure identifié à cette colonne, à la différence de la fiche descriptive du type de milieux applicable; 5. un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Marge de recul d'une ligne de terrain adjacente à un type de milieux de catégorie T2, T3, T4 T5 ou T6 (m) » et d'une colonne « Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en mètres, la dimension minimale ou maximale d'une marge de recul différente de celle de la fiche descriptive du type de milieux applicable. Sous-section 4 Architecture d'un bâtiment 803. La grille d'exception comprend la rubrique « Architecture d'un bâtiment » qui s'applique comme suit : 1. un nombre vis-à-vis le croisement d'une ligne « Isolé », « Jumelé » ou « Contigu », sous la ligne « Largeur d'un bâtiment (m) », et d'une colonne « Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en mètres, une largeur CODE DE L'URBANISME 390 minimale ou maximale d'un bâtiment principal, pour le type de structure visé, différente de celle de la fiche descriptive du type de milieux applicable; 2. un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Superficie de plancher (m2) » et de la colonne « Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en mètres carrés, une superficie minimale ou maximale de plancher d'un bâtiment principal différente de celle de la fiche descriptive du type de milieux applicable; 3. un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Nombre d'étages » et d'une colonne « Minimum » ou « Maximum » indique respectivement un nombre d'étages minimal ou maximal d'un bâtiment principal différent de celui de la fiche descriptive du type de milieux applicable; 4. un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Hauteur d'un étage de rez-de-chaussée (m) » et d'une colonne « Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en mètres, une hauteur minimale ou maximale d'un étage de rez-de-chaussée différente de celle de la fiche descriptive du type de milieux applicable; 5. un nombre vis-à-vis le croisement d'une ligne sous la ligne « Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m) » et d'une colonne « Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en mètres, une hauteur minimale ou maximale du plancher du rez-de-chaussée pour l'usage visé différente de celle de la fiche descriptive du type de milieux applicable; 6. un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Plan angulaire (degré) » et d'une colonne « Minimum » ou « Maxi­ mum » indique respectivement, en degrés, un angle minimal ou maximal de plan angulaire différent de celui de la fiche descriptive du type de milieux applicable; 7. un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Largeur d'un plan de façade principale (m) » et d'une colonne « Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en mètres, une largeur minimale ou maximale d'un plan de façade principale d'un bâtiment principal différente de celle de la fiche descriptive du type de milieux applicable; 8. un nombre vis-à-vis le croisement d'une ligne sous la ligne « Ouverture d'une façade principale au rez-de-chaussée (%) » et d'une colonne « Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en pourcentage, une ouverture minima­ le ou maximale d'une façade principale au rez-de-chaussée pour l'usage visé différente de celle de la fiche descriptive du type de milieux applicable; 9. un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Ouverture d'une façade principale aux autres étages (%) » et de la colonne « Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en pourcentage, une ouverture minimale ou maximale d'une façade principale aux étages supérieurs au rez-de-chaussée différente de celle de la fiche descriptive du type de milieux applicable; 10. un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Largeur d'une façade aveugle au rez-de-chaussée (m) » et de la colonne « Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en pourcentage, une largeur minimale ou maximale d'une façade aveugle au rez-de-chaussée différente de celle de la fiche descriptive du type de milieux applicable; 11. une lettre vis-à-vis le croisement de la ligne « Matériaux de revêtement autorisés » et de la colonne « Type » indique un type de matériaux de revêtement extérieur autorisé pour recouvrir les murs extérieurs d'un bâtiment principal différent de celui de la fiche descriptive du type de milieux applicable; 12. un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Retrait d'un garage par rapport au plan de façade principale (m) » et d'une colonne « Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en mètres, la distance minimale ou maximale du retrait d'un garage par rapport au plan de façade principale d'un bâtiment principal différente de celle de la fiche descriptive du type de milieux applicable; 13. un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Hauteur d'une porte de garage (m) » et d'une colonne « Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en mètres, une hauteur minimale ou maximale d'une porte de garage située sur une façade d'un bâtiment principal différente de celle de la fiche descriptive du type de milieux applicable; 14. un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Superficie de plancher des étages supérieurs à 24 m (m2) » et d'une colonne « Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en mètres carrés, une superficie minimale ou maximale de plancher des étages supérieurs à 24 m différente de celle de la fiche descriptive du type de milieux applicable; 15. un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Hauteur entre 10 m et 24 m » sous la ligne « Retrait avant des étages (m) » et d'une colonne « Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en mètres, une distance minimale ou maximale de retrait avant des étages correspondant à la hauteur visée différente de celle de la fiche descriptive du type de milieux applicable; CODE DE L'URBANISME 391 16. un nombre vis-à-vis le croisement de l'une des lignes sous la ligne « Marge latérale et arrière des étages (m) » et de la colonne « Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en mètres, une marge latérale et arrière minimale ou maximale des étages correspondant à la hauteur visée différente de celle de la fiche descriptive du type de milieux applicable; 17. un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Distances entre des parties de bâtiment de grande hauteur d'un même bâtiment (m) » et d'une colonne « Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en mètres, une distance minimale ou maximale entre des parties de bâtiment de grande hauteur d'un même bâtiment différente de celle de la fiche descriptive du type de milieux applicable. Sous-section 5 Aménagement d'un terrain 804. La grille d'exception comprend la rubrique « Aménagement d'un terrain » qui s'applique comme suit : 1. un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Proportion d'un terrain en surface végétale (%) » et d'une colonne « Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en pourcentage, une proportion minimale ou maximale d'un terrain en surface végétale différente de celle de la fiche descriptive du type de milieux applicable; 2. un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%) » et d'une colonne « Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en pourcentage, une proportion mini­ male ou maximale d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale différente de celle de la fiche descriptive du type de milieux applicable; 3. un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Proportion d'un terrain en surface carrossable (%) » et d'une colonne « Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en pourcentage, une proportion minimale ou maximale d'un terrain en surface carrossable différente de celle de la fiche descriptive du type de milieux applicable; 4. un code alphanumérique correspondant à un type de milieux ou une catégorie de types de milieux vis-à-vis le croisement d'une ligne identifiant un type de bande tampon (A, B, C, D ou E) et de la colonne « Type de milieux » indique que ladite bande tampon s'applique à l'interface de ce type de milieux, à la différence de ce qui est prévu à la fiche descriptive du type de milieux applicable; 5. une lettre vis-à-vis le croisement de la ligne « Entreposage extérieur autorisé » et de la colonne « Type » indique un type d'entreposage extérieur autorisé différent de celui de la fiche descriptive du type de milieux applicable. La mention « Non autorisé » ou « Aucun » à ce même croisement indique que l'entreposage extérieur n'est pas autorisé, à la différence de la fiche descriptive du type de milieux applicable; 6. une lettre vis-à-vis le croisement de la ligne « Étalage extérieur autorisé » et de la colonne « Type » indique un type d'étalage extérieur autorisé différent de celui de la fiche descriptive du type de milieux applicable. La mention « Non autorisé » ou « Aucun » à ce même croisement indique que l'étalage extérieur n'est pas autorisé, à la différence de la fiche descriptive du type de milieux applicable. Sous-section 6 Stationnement 805. La grille d'exception comprend la rubrique « Stationnement » qui s'applique comme suit : 1. un point (-) vis-à-vis le croisement d'une ligne « Emplacement d'une aire de stationnement » ou « Emplacement d'une aire de chargement et de déchargement » et d'une colonne correspondant à l'une des cours d'un terrain indique que l'aire de stationnement ou de chargement et de déchargement et son aire de manoeuvre sont autorisées dans cette cour, à la différence de la fiche descriptive du type de milieux applicable. La mention « Non autorisé » ou « Aucun » à ce même croisement indique que l'aire de stationnement ou de chargement et de déchargement et son aire de manoeuvre dans la cour correspondante sont prohibées, à la différence de la fiche descriptive du type de milieux applicable; 2. un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale (%) » et d'une colonne « Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en pourcentage, une proportion mini­ male ou maximale de la projection de la façade principale avant occupée par une aire de stationnement différente de celle de la fiche descriptive du type de milieux applicable; CODE DE L'URBANISME 392 3. un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Largeur de l'entrée charretière (m) » et d'une colonne « Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en mètres, une largeur minimale ou maximale de l'entrée charretière différente de celle de la fiche descriptive du type de milieux applicable; 4. un nombre ou une fraction vis-à-vis une ligne « Par logement », « Par chambre », « Pour visiteur (bat. de 10 log. ou ch. et plus) » ou « Usage additionnel à un usage de la catégorie d'usages « Habitation (H) » », sous la ligne « Nombre minimum de cases - Usage de la catégorie d'usages « Habitation (H) » et de la colonne « Minimum », indique un nombre minimal de cases de stationnement différent de celui de la fiche descriptive du type de milieux applicable; 5. une fraction (ex. : x/y) vis-à-vis une ligne « Usage principal », « Usage additionnel » ou « Aire principale de rassem­ blement » sous la ligne « Nombre minimum de cases - Autre usage » et de la colonne « Minimum », indique un nombre minimal de cases de stationnement différent de celui de la fiche descriptive du type de milieux applicable. Sous-section 7 Utilisation des cours et des toits 806. La grille d'exception comprend la rubrique « Utilisation des cours et des toits » qui s'applique comme suit : 1. une lettre vis-à-vis le croisement d'une ligne « Bâtiment sans distinction », « Habitation de 1 à 3 étages » ou « Autre bâtiment », sous la ligne « Utilisation des cours et des toits autorisée », et de la colonne « Type » indique un type d'utilisation des cours et des toits autorisé sur un terrain occupé par le bâtiment visé ou sur le toit de ce bâtiment différent de celui de la fiche descriptive du type de milieux applicable; 2. un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%) » et d'une colonne « Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en pourcentage, une emprise au sol minimale ou maximale de l'ensemble des bâtiments accessoires différente de celle de la fiche descriptive du type de milieux applicable; 3. un nombre vis-à-vis le croisement de la ligne « Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m) » et de la colonne « Minimum » ou « Maximum » indique respectivement, en mètres, une hauteur minimale ou maximale d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire différente de celle de la fiche descriptive du type de milieux applicable. Sous-section 8 Affichage 807. La grille d'exception comprend la rubrique « Affichage » composée uniquement de la ligne « Affichage autorisé ». Une lettre vis-à-vis le croisement de cette ligne et de la colonne « Type » indique un type d'affichage autorisé différent de celui de la fiche descriptive du type de milieux applicable. La mention « Non autorisé » ou « Aucun » à ce même croisement indique que l'affichage n'est pas autorisé, à la différence de la fiche descriptive du type de milieux applicable. Sous-section 9 Usages 808. La grille d'exception comprend la rubrique « Usages et densité d'occupation » qui s'applique comme suit : 1. lorsqu'à la ligne « Usage spécifiquement autorisé » d'une grille d'exception : a. une catégorie d'usages principaux est identifiée, celle-ci est autorisée de plein droit et, le cas échéant, malgré les dispositions applicables aux usages conditionnels, en complément des autres usages principaux autorisés à la fiche descriptive du type de milieux applicable; b. un groupe d'usages principaux est identifié, celui-ci est autorisé de plein droit et, le cas échéant, malgré les dispositions applicables aux usages conditionnels, en complément des autres usages principaux autorisés à la fiche descriptive du type de milieux applicable; c. un sous-groupe d'usages principaux est identifié, celui-ci est autorisé de plein droit et, le cas échéant, malgré les dispositions applicables aux usages conditionnels, en complément des autres usages principaux autorisés à la fiche descriptive du type de milieux applicable; d. un regroupement d'usages principaux (code de 1 à 3 chiffres) ou un usage principal spécifique (code de 4 chiffres), est identifié, celui-ci est autorisé de plein droit et, le cas échéant, malgré les dispositions applicables aux CODE DE L'URBANISME 393 usages conditionnels, en complément des autres usages principaux autorisés à la fiche descriptive du type de milieux applicable; e. une densité d'occupation (ex. : habitation (H1) de 3 logements) est identifiée, celle-ci est autorisée de plein droit et, le cas échéant, malgré les dispositions applicables aux usages conditionnels, en complément des autres densités d'occupation autorisées à la fiche descriptive du type de milieux applicable; 2. lorsqu'à la ligne « Usage spécifiquement prohibé » d'une grille d'exception : a. une catégorie d'usages principaux est identifiée, celle-ci est prohibée, et ce, même si des groupes d'usages principaux d'autres catégories d'usages sont identifiés comme autorisés, de plein droit ou en tant qu'usage condi­ tionnel, dans la fiche descriptive du type de milieux applicable, sous réserve d'un groupe d'usages principaux, d'un sous-groupe d'usages principaux, d'un regroupement d'usages principaux (codes de 1 à 3 chiffres) ou d'un usage principal spécifique (codes à 4 chiffres) spécifiquement autorisé à cette même grille d'exception; b. un groupe d'usages principaux est identifié, celui-ci est prohibé, et ce, même si d'autres groupes d'usages princi­ paux sont identifiés comme autorisés, de plein droit ou en tant qu'usage conditionnel, dans la fiche descriptive du type de milieux applicable, sous réserve d'un sous-groupe d'usages principaux, d'un regroupement d'usages principaux (codes de 1 à 3 chiffres) ou d'un usage principal spécifique (codes à 4 chiffres) spécifiquement autorisé à cette même grille d'exception; c. un sous-groupe d'usages principaux est identifié, celui-ci est prohibé, et ce, même si le groupe d'usages princi­ paux auquel appartient ce sous-groupe est identifié, de plein droit ou en tant qu'usage conditionnel, comme autorisé dans la fiche descriptive du type de milieux applicable, sous réserve d'un regroupement d'usages princi­ paux (codes de 1 à 3 chiffres) ou d'un usage principal spécifique (codes à 4 chiffres) spécifiquement autorisé à cette même grille d'exception; d. un regroupement d'usages principaux (codes de 1 à 3 chiffres) ou un usage principal spécifique (codes à 4 chiffres) est identifié, ce regroupement ou cet usage est prohibé, et ce, même si le groupe d'usages principaux auquel appartient ce regroupement ou cet usage est identifié comme autorisé, de plein droit ou en tant qu'usage conditionnel, dans la fiche descriptive du type de milieux applicable, sous réserve d'un regroupement d'usages principaux (codes de 1 à 3 chiffres) ou d'un usage principal spécifique codes à 4 chiffres) spécifiquement autorisé à cette même grille d'exception; e. une densité d'occupation (ex. : habitation (H1) de 3 logements) est identifiée, celle-ci est prohibée, et ce, même si cette densité est identifiée comme autorisée, de plein droit ou en tant qu'usage conditionnel, dans la fiche descriptive du type de milieux applicable, sous réserve d'une densité d'occupation spécifiquement autorisée à cette même grille d'exception. Sous-section 10 Autres dispositions particulières 809. La grille d'exception comprend la rubrique « Autres dispositions particulières » sous laquelle toute autre disposition applicable à la zone peut être indiquée, soit par renvoi à un numéro d'article (ex. : « Article 000 ») de ce règlement ou directement par l'entremise d'une disposition ou d'une note. CODE DE L'URBANISME 394 CHAPITRE 2 T1 NATUREL SECTION 1 Naturel T1.1 Intention De la catégorie « T1 Naturel », le type de milieux T1.1 est caractérisé par la présence d'ensembles naturels comportant une valeur écologique. Ce type de milieux présente une densité d'éléments écologiques d'intérêt, incluant notamment des bois, des friches arbustives, des cours d'eau, des milieux humides et des prairies herbacées. Il correspond principalement aux limites de l'affectation « conservation » du SADR, mais aussi à d'autres territoires comportant une valeur écologique, telles certaines emprises de lignes de transport électrique. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à protéger, à conserver et à mettre en valeur de manière durable les milieux naturels du territoire. Les seuls aménagements et constructions autorisés sont ceux nécessaires à l'accessibilité et aux activités d'interprétation, d'observation, de recher­ che scientifique, d'éducation et de récréation extensive en nature ainsi que certaines interventions nécessaires pour la mise en place d'infrastructures d'utilités publiques et leur entretien. Sous-section 1 Lotissement 810. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T1.1. CODE DE L'URBANISME 395 Tableau 175. Dimensions d'un lot Dimensions d'un lot Figure 188. Dimensions d'un lot Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un lot (m) Isolé - - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie d'un lot (m2) Isolé - - 4 Jumelé - - 5 Contigu - - 6 Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment 811. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T1.1. CODE DE L'URBANISME 396 Tableau 176. Implantation d'un bâtiment Implantation d'un bâtiment Figure 189. Marges de recul Figure 190. Emprise au sol d'un bâtiment Minimum Maximum Marge avant (m) 7,5 - 1 Marge avant secondaire (m) 7,5 - 2 Marge latérale (m) 3 - 3 Marge arrière (m) 9 - 4 Emprise au sol du bâtiment (%) - - 5 Type de structure Isolé Jumelé Contigu Autre usage - 6 Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment 812. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de milieux T1.1. CODE DE L'URBANISME 397 Tableau 177. Largeur et superficie d'un bâtiment Largeur et superficie d'un bâtiment Figure 191. Largeur et superficie d'un bâtiment Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un bâtiment (m) Isolé - - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie de plancher (m2) - - 4 813. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T1.1. Tableau 178. Hauteur d'un bâtiment Hauteur d'un bâtiment Figure 192. Hauteur d'un bâtiment Minimum Maximum Nombre d'étages 1 2 1 Hauteur d'un bâtiment (m) - - 2 Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m) - - 3 CODE DE L'URBANISME 398 814. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T1.1. Tableau 179. Façade principale Façade principale Type Matériaux de revêtement autorisés C 1 Sous-section 4 Aménagement d'un terrain 815. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T1.1. Tableau 180. Aménagement d'un terrain Aménagement d'un terrain Figure 193. Aménagement d'un terrain Minimum Maximum Proportion d'un terrain en surface végétale (%) 90 - 1 Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%) - - 2 Proportion d'un terrain en surface carrossable (%) - - 3 Entreposage extérieur autorisé Aucun 4 Étalage extérieur autorisé Aucun 5 Sous-section 5 Stationnement 816. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain dans le type de milieux T1.1. Tableau 181. Stationnement Stationnement Cour avant Cour avant se­ condaire Cour latérale Cour arrière Emplacement d'une aire de station­ nement - - - - 1 CODE DE L'URBANISME 399 Stationnement Emplacement d'une aire de charge­ ment et de déchargement 1. 1 Figure 194. Dimensions de l'aire de stationnement Minimum Maximum Largeur de l'entrée charretière (m) - 5,5 2 Nombre minimum de cases Minimum Usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H)» Par logement - 3 Par chambre - 4 Pour visiteur (bât. de 10 logements ou 10 chambres et plus) - 5 Usage additionnel - 6 Autre usage Usage principal - 7 Usage additionnel - 8 Aire de rassemblement - 9 CDU-1-13, a. 155 (2026-06-08) Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits 817. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux T1.1. Tableau 182. Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits Type Utilisation des cours et des toits autorisée D 1 CODE DE L'URBANISME 400 Utilisation des cours et des toits Figure 195. Emprise au sol des bâtiments accessoires Minimum Maximum Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%) - - 2 Sous-section 7 Affichage 818. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T1.1. Tableau 183. Affichage Affichage Type Affichage autorisé F 1 Sous-section 8 Usages et densité d'occupation 819. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T1.1. Tableau 184. Usages Usages 1 Habitation (H1) 2 Habitation de 1 logement 3 Habitation de 2 ou 3 logements 4 Habitation de 4 logements ou plus 5 Habitation collective (H2) 6 Habitation de chambre (H3) 7 Maison mobile (H4) 8 CODE DE L'URBANISME 401 Usages Bureau et administration (C1) 9 Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver­ tissement (C2) 1 0 Débit de boisson (C3) 11 Commerce à incidence (C4) 1 2 Commerce et service relié à l'automobile (C5) 1 3 Poste d'essence et station de recharge (C6) 1 4 Commerce lourd (C7) 1 5 Établissement institutionnel et communautaire (P1) 1 6 Activité de rassemblement (P2) 1 7 Cimetière (P3) 1 8 Récréation extensive (R1) A (art. 820 et 821) 1 9 Récréation intensive (R2) 2 0 Golf (R3) 2 1 Artisanat et industrie légère (I1) 2 2 Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) 2 3 Industrie lourde (I3) 2 4 Industrie d'extraction (I4) 2 5 Équipement de service public léger (E1) 2 6 Équipement de service public contraignant (E2) 2 7 Culture (A1) 2 8 Élevage (A2) 2 9 CODE DE L'URBANISME 402 Usages A : Autorisé C : Conditionnel CDU-1-1, a. 203 (2023-11-08); 820. Les usages principaux suivants du groupe d'usages « Récréation extensive (R1) » sont spécifiquement prohibés dans un type de milieu T1.1 : 1. « terrain de sport (7423) »; 2. « piscine extérieure et activités connexes (7433) ». 821. Seuls les usages suivants sont autorisés à titre d'usage additionnel à un usage principal du groupe d'usages « Récréation extensive (R1) » dans un type de milieux T1.1, et ce, malgré le chapitre 4 du titre 6 : 1. un service de location d'équipement de loisirs; 2. un commerce de restauration d'une superficie de plancher maximale de 100 m2 et sans service aux tables. Sous-section 9 Autres dispositions particulières 822. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T1.1. 823. La largeur maximale d'un sentier est de 4 m, à l'exception d'un sentier polyvalent, aménagé de manière à être accessible tant à pied qu'à vélo, qui peut atteindre une largeur maximale de 6 m. 824. Le niveau naturel du sol et tous les éléments de la topographie du terrain doivent être conservés, à l'exclusion des cas suivants : 1. l'espace nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un aménagement en conformité avec ce règlement; 2. des travaux de réhabilitation naturelle; 3. des travaux de décontamination. 825. Malgré les dispositions relatives à l'aménagement d'une aire de stationnement pour véhicules automobiles de la section 4 du chapitre 5 du titre 5, les dispositions suivantes ne s'appliquent pas dans un type de milieux T1.1 : 1. les dispositions relatives au revêtement d'une aire de stationnement extérieure; 2. les dispositions relatives à une bordure de béton ceinturant l'aire de stationnement. CODE DE L'URBANISME 403 SECTION 2 Naturel T1.2 Intention De la catégorie « T1 Naturel », le type de milieux T1.2 est caractérisé par la présence d'ensembles naturels comportant une valeur écologique. Ponctué d'entités urbanisées de superficies restreintes, ce type de milieux présente une densité d'éléments écologiques d'intérêt, incluant notamment des bois, des friches arbustives, des cours d'eau, des milieux humides et des prairies herbacées. Il correspond aux limites de l'affectation « protection » du SADR et à certains autres milieux écologiques sensibles. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à protéger, à conserver et à mettre en valeur de manière durable les milieux naturels et à permettre des usages compatibles. Les aménagements et constructions permettant l'accès et les activités d'interprétation, d'observation, de recherche scientifique, d'éducation et de récréation extensive en nature sont autorisés. L'habitation de faible impact y est exceptionnellement permise, aux fins de consolidation de secteurs résidentiels existants. Sous-section 1 Lotissement 826. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T1.2. CODE DE L'URBANISME 404 Tableau 185. Dimensions d'un lot Dimensions d'un lot Figure 196. Dimensions d'un lot Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un lot (m) Isolé 25 - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie d'un lot (m2) Isolé 1500 (art. 839.) - 4 Jumelé - - 5 Contigu - - 6 Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment 827. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T1.2. CODE DE L'URBANISME 405 Tableau 186. Implantation d'un bâtiment Implantation d'un bâtiment Figure 197. Marges de recul Figure 198. Emprise au sol d'un bâtiment Minimum Maximum Marge avant (m) 4,5 - 1 Marge avant secondaire (m) 4,5 - 2 Marge latérale (m) 3 - 3 Marge arrière (m) 6 - 4 Emprise au sol du bâtiment (%) - 15 5 Type de structure Isolé Jumelé Contigu 1 logement - 6 2 ou 3 logements 7 4 logements ou plus 8 Autre usage - 9 CODE DE L'URBANISME 406 Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment 828. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de milieux T1.2. Tableau 187. Largeur et superficie d'un bâtiment Largeur et superficie d'un bâtiment Figure 199. Largeur et superficie d'un bâtiment Type de structure Minimum Maximum Largeur d'un bâtiment (m) Isolé 6 - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie de plancher (m2) - - 4 829. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T1.2. Tableau 188. Hauteur de bâtiment Hauteur d'un bâtiment Figure 200. Hauteur d'un bâtiment Minimum Maximum Nombre d'étages 1 2 1 CODE DE L'URBANISME 407 Hauteur d'un bâtiment (m) - - 2 Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m) - 1,5 3 830. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T1.2. Tableau 189. Façade principale Façade principale Type Matériaux de revêtement autorisés C 1 Sous-section 4 Aménagement d'un terrain 831. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T1.2. Tableau 190. Aménagement d'un terrain Aménagement d'un terrain Figure 201. Aménagement d'un terrain Minimum Maximum Proportion d'un terrain en surface végétale (%) 50 - 1 Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%) 50 - 2 Proportion d'un terrain en surface carrossable (%) - - 3 Entreposage extérieur autorisé Aucun 4 Étalage extérieur autorisé Aucun 5 Sous-section 5 Stationnement 832. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain dans le type de milieux T1.2. CODE DE L'URBANISME 408 Tableau 191. Stationnement Stationnement Cour avant Cour avant se­ condaire Cour latérale Cour arrière Emplacement d'une aire de station­ nement - - - - 1 Emplacement d'une aire de charge­ ment et de déchargement 1. 1 Figure 202. Dimensions de l'aire de stationnement Minimum Maximum Largeur de l'entrée charretière (m) - 5,5 2 Nombre minimum de cases Minimum Usage de la catégorie d'usages « Habitation (H)» Par logement 1 3 Par chambre - 4 Pour visiteur (bâtiment de 10 loge­ ments et plus) - 5 Usage additionnel - 6 Autre usage Usage principal - 7 Usage additionnel - 8 Aire de rassemblement - 9 CDU-1-13, a. 156 (2026-06-08) Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits 833. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux T1.2. Tableau 192. Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits Type Utilisation des cours et des toits autorisée A 1 CODE DE L'URBANISME 409 Utilisation des cours et des toits Figure 203. Emprise au sol des bâtiments accessoires Minimum Maximum Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%) - 15 2 Sous-section 7 Affichage 834. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T1.2. Tableau 193. Affichage Affichage Type Affichage autorisé F 1 Sous-section 8 Usages et densité d'occupation 835. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T1.2. Tableau 194. Usages Usages 1 Habitation (H1) 2 Habitation de 1 logement A (art. 836.) 3 Habitation de 2 ou 3 logements 4 Habitation de 4 logements ou plus 5 Habitation collective (H2) 6 Habitation de chambre (H3) 7 Maison mobile (H4) 8 CODE DE L'URBANISME 410 Usages Bureau et administration (C1) 9 Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver­ tissement (C2) 1 0 Débit de boisson (C3) 11 Commerce à incidence (C4) 1 2 Commerce et service relié à l'automobile (C5) 1 3 Poste d'essence et station de recharge (C6) 1 4 Commerce lourd (C7) 1 5 Établissement institutionnel et communautaire (P1) 1 6 Activité de rassemblement (P2) 1 7 Cimetière (P3) 1 8 Récréation extensive (R1) A (art. 836.1 et 837) 1 9 Récréation intensive (R2) 2 0 Golf (R3) 2 1 Artisanat et industrie légère (I1) 2 2 Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) 2 3 Industrie lourde (I3) 2 4 Industrie d'extraction (I4) 2 5 Équipement de service public léger (E1) 2 6 Équipement de service public contraignant (E2) 2 7 Culture (A1) 2 8 Élevage (A2) 2 9 CODE DE L'URBANISME 411 Usages A : Autorisé C : Conditionnel CDU-1-5, a. 89 (2025-04-02); 836. Dans un couvert forestier d'un bois et corridor forestier d'intérêt, un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par cet usage doit être située sur un terrain situé en bordure d'une rue ouverte à la circulation le 28 août 2014. Sur une île autre que l'île Jésus, un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par cet usage doit être située en bordure d'une rue ouverte à la circulation au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement20. 836.1 Les usages principaux suivants du groupe d'usages « Récréation extensive (R1) » sont spécifiquement prohibés dans un type de milieux T1.2 : 1. « terrain de sport (7423) »; 2. « piscine extérieure et activités connexes (7433) ». CDU-1-5, a. 90 (2025-04-02); 837. Seuls les usages suivants sont autorisés à titre d'usage additionnel à un usage principal du groupe d'usages « Récréation extensive (R1) » dans un type de milieux T1.2, et ce, malgré le chapitre 4 du titre 6 : 1. un service de location d'équipement de loisirs; 2. un commerce de restauration d'une superficie de plancher maximale de 100 m2 et sans service aux tables. Sous-section 9 Autres dispositions particulières 838. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T1.2. 839. La superficie minimale d'un lot situé sur une île autre que l'île Jésus est de 4 000 m2. 840. La largeur maximale d'un sentier est de 4 m, à l'exception d'un sentier polyvalent, aménagé de manière à être accessible tant à pied qu'à vélo, qui peut atteindre une largeur maximale de 6 m. 841. Le niveau naturel du sol et tous les éléments de la topographie du terrain doivent être conservés, à l'exclusion des cas suivants : 1. l'espace nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un aménagement en conformité avec ce règlement; 2. des travaux de réhabilitation naturelle; 3. des travaux de décontamination. 842. Malgré les dispositions relatives à l'aménagement d'une aire de stationnement pour véhicules automobiles de la section 4 du chapitre 5 du titre 5, les dispositions suivantes ne s'appliquent pas dans un type de milieux T1.2 : 1. les dispositions relatives au revêtement d'une aire de stationnement extérieure; 2. les dispositions relatives à une bordure de béton ceinturant l'aire de stationnement. 20La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022. CODE DE L'URBANISME 412 CHAPITRE 3 T2 AGRICOLE SECTION 1 Agricole T2.1 Intention De la catégorie « T2 Agricole », le type de milieux T2.1 est caractérisé par des terres en culture, de l'élevage, ainsi que des bois et corridors forestiers d'intérêt métropolitain. Ce type de milieux constitue la zone agricole permanente. Il corres­ pond, sauf exception, aux affectations « agricole » et « agricole et conservation » du SADR. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à assurer la protection de la fonction agricole et sa mise en valeur. Les activités agricoles y sont autorisées sous un régime normatif plus souple qu'en milieu urbain afin d'assurer la pérennité et d'encourager le déploiement de l'agriculture sur le territoire lavallois. La forme bâtie y est encadrée pour maintenir et améliorer les qualités paysagères et patrimoniales. Sous-section 1 Lotissement 843. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T2.1. CODE DE L'URBANISME 413 Tableau 195. Dimensions d'un lot Dimensions d'un lot Figure 204. Dimensions d'un lot Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un lot (m) Isolé 25 - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie d'un lot (m2) Isolé 1500 - 4 Jumelé - - 5 Contigu - - 6 Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment 844. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T2.1. CODE DE L'URBANISME 414 Tableau 196. Implantation d'un bâtiment Implantation d'un bâtiment Figure 205. Marges de recul Figure 206. Emprise au sol d'un bâtiment Minimum Maximum Marge avant (m) 7,5 - 1 Marge avant secondaire (m) 7,5 - 2 Marge latérale (m) 3 - 3 Marge arrière (m) 9 - 4 Emprise au sol du bâtiment (%) - - 5 Type de structure Isolé Jumelé Contigu Habitation (H1) 1 logement - 6 2 ou 3 logements 7 4 logements ou plus 8 Autre usage - 9 845. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment agricole dans le type de milieux T2.1. CODE DE L'URBANISME 415 Tableau 197. Implantation d'un bâtiment agricole Implantation d'un bâtiment agricole Figure 207. Marges de recul Minimum Maximum Marge avant (m) 7,5 - 1 Marge avant secondaire (m) 7,5 - 2 Marge latérale (m) 3 - 3 Marge arrière (m) 9 - 4 Marge de recul d'une ligne de terrain adjacente à un type de milieux de catégorie T3, T4, T5 ou T6 (m) 15 - 5 Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment 846. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de milieux T2.1. Tableau 198. Largeur et superficie d'un bâtiment Largeur et superficie d'un bâtiment Figure 208. Largeur et superficie d'un bâtiment CODE DE L'URBANISME 416 Largeur et superficie d'un bâtiment Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un bâtiment (m) Isolé 6 - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie de plancher (m2) - - 4 847. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T2.1. Tableau 199. Hauteur d'un bâtiment Hauteur d'un bâtiment Figure 209. Hauteur d'un bâtiment Minimum Maximum Nombre d'étages 1 2 1 Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m) - 1,5 2 848. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T2.1. Tableau 200. Façade principale Façade principale Type Matériaux de revêtement autorisés D 1 CODE DE L'URBANISME 417 Façade principale Figure 210. Hauteur d'un garage Hauteur d'une porte de garage (m) - 3 2 Sous-section 4 Aménagement d'un terrain 849. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T2.1. Tableau 201. Aménagement d'un terrain Aménagement d'un terrain Figure 211. Aménagement d'un terrain Minimum Maximum Proportion d'un terrain en surface végétale (%) - - 1 Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%) - - 2 Proportion d'un terrain en surface carrossable (%) - - 3 Entreposage extérieur autorisé - (art. 860.) 4 Étalage extérieur autorisé Aucun (art. 861.) 5 CODE DE L'URBANISME 418 Sous-section 5 Stationnement 850. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain dans le type de milieux T2.1. Tableau 202. Stationnement Stationnement Cour avant Cour avant se­ condaire Cour latérale Cour arrière Emplacement d'une aire de station­ nement - - - - 1 Emplacement d'une aire de charge­ ment et de déchargement - - - - 1. 1 Figure 212. Dimensions de l'aire de stationnement Minimum Maximum Largeur de l'entrée charretière (m) - - 2 Nombre minimum de cases Minimum Usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H)» Par logement 1 3 Par chambre - 4 Pour visiteur (bât. de 10 logements ou 10 chambres et plus) - 5 Usage additionnel - 6 Autre usage Usage principal - 7 Usage additionnel - 8 Aire de rassemblement - 9 CDU-1-13, a. 157 (2026-06-08) Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits 851. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisés dans le type de milieux T2.1. CODE DE L'URBANISME 419 Tableau 203. Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits autorisée E 1 Figure 213. Emprise au sol des bâtiments accessoires Minimum Maximum Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%) - - 2 Sous-section 7 Affichage 852. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T2.1. Tableau 204. Affichage Affichage Type Affichage autorisé F 1 Sous-section 8 Usages et densité d'occupation 853. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T2.1. Tableau 205. Usages Usages 1 Habitation (H1) 2 Habitation de 1 logement A (art. 854.) 3 Habitation de 2 ou 3 logements 4 Habitation de 4 logements ou plus 5 Habitation collective (H2) 6 CODE DE L'URBANISME 420 Usages Habitation de chambre (H3) 7 Maison mobile (H4) 8 Bureau et administration (C1) 9 Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver­ tissement (C2) 1 0 Débit de boisson (C3) 11 Commerce à incidence (C4) 1 2 Commerce et service relié à l'automobile (C5) 1 3 Poste d'essence et station de recharge (C6) 1 4 Commerce lourd (C7) 1 5 Établissement institutionnel et communautaire (P1) 1 6 Activité de rassemblement (P2) 1 7 Cimetière (P3) 1 8 Récréation extensive (R1) A (art. 854, 854.1 et 855) 1 9 Récréation intensive (R2) 2 0 Golf (R3) 2 1 Artisanat et industrie légère (I1) 2 2 Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) 2 3 Industrie lourde (I3) 2 4 Industrie d'extraction (I4) 2 5 Équipement de service public léger (E1) 2 6 Équipement de service public contraignant (E2) 2 7 CODE DE L'URBANISME 421 Usages Culture (A1) A 2 8 Élevage (A2) A (art. 856.) 2 9 A : Autorisé C : Conditionnel CDU-1-5, a. 91 (2025-04-02); 854. Les dispositions de l'article 1856 du chapitre 4 du titre 8 concernant les usages autres qu'agricoles s'appliquent dans le type de milieu T2.1. Notamment, un usage principal autre qu'un usage principal de la catégorie d'usages « Agricole (A) » autorisé à cette sous-section ne peut être autorisé que selon les dispositions de cet article. 854.1 Les usages principaux suivants du groupe d'usages « Récréation extensive (R1) » sont spécifiquement prohibés dans un type de milieux T2.1 : 1. « terrain de sport (7423) »; 2. « piscine extérieure et activités connexes (7433) ». CDU-1-5, a. 92 (2025-04-02); 855. Un immeuble protégé occupé par un usage principal du groupe d'usages « Récréation extensive (R1) » ne doit pas être implanté, érigé ou agrandi à un emplacement ayant pour effet d'ajouter une nouvelle contrainte à la capacité d'accroître les activités agricoles en vertu de l'application de normes de distance séparatrice. Seuls les usages suivants sont autorisés à titre d'usage additionnel à un usage principal du groupe d'usages « Récréation extensive (R1) » dans un type de milieux T2.1 lorsque l'usage est exercé à l'intérieur des limites des bois et corridors forestiers d'intérêt identifiés au feuillet 10 de l'annexe A, et ce, malgré le chapitre 4 du titre 6 : 1. un service de location d'équipement de loisirs; 2. un commerce de restauration d'une superficie de plancher maximale de 100 m2 et sans service aux tables. 856. Un usage principal du groupe d'usages « Élevage (A2) » est autorisé dans un type de milieux T2.1 en respectant les dispositions prévues relatives aux activités agricoles à la section 2 du chapitre 5 du titre 6. Sous-section 9 Autres dispositions particulières 857. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T2.1. 858. À l'intérieur des limites des bois et corridors forestiers d'intérêt identifiés au feuillet 10 de l'annexe A et sous réserve des dispositions de la section 3 du chapitre 7 du titre 5 relatives à ces milieux naturels, seuls les constructions et aménagements suivants sont autorisés pour un usage principal du groupe d'usages « Récréation extensive (R1) » : 1. un bâtiment de service; 2. un pavillon d'accueil; 3. un centre d'interprétation; 4. un sentier; 5. une aire de stationnement; 6. du mobilier urbain. CODE DE L'URBANISME 422 859. Les dispositions relatives aux PIIA de la section 16 du chapitre 1 du titre 8 s'appliquent à un usage principal du groupe d'usages « Récréation extensive (R1) » à l'intérieur des limites des bois et corridors forestiers d'intérêt identifiés au feuillet 10 de l'annexe A. 860. L'entreposage extérieur est interdit à moins de 10 m d'une ligne de terrain lorsque celle-ci est adjacente à un type de milieux de catégorie T1, T3, T4, T5, T6 ou ZM. 861. Malgré l'article 849, l'étalage extérieur est autorisé dans le cadre de l'exercice de l'usage additionnel « vente, dégustation ou autocueillette de produits de la ferme ou de produits agricoles cuisinés ou transformés » conformément à la sous-section 3, de la section 8, du chapitre 4 du titre 6. 862. Malgré les dispositions relatives à l'aménagement d'une aire de stationnement pour véhicules automobiles de la section 4 du chapitre 5 du titre 5, les dispositions suivantes ne s'appliquent pas dans un type de milieux T2.1 : 1. les dispositions relatives au revêtement d'une aire de stationnement extérieure; 2. les dispositions relatives à une bordure de béton ceinturant l'aire de stationnement. SECTION 2 Agricole T2.2 Intention De la catégorie « T2 Agricole », le type de milieux T2.2 est composé de zones situées à proximité de milieux urbains et généralement de plus faible superficie que celles du type de milieux T2.1. Ce type de milieux se situe à l'intérieur de la zone agricole permanente, généralement au sein d'inclusions agricoles situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à assurer la protection de la fonction agricole et sa mise en valeur. Les activités agricoles, à l'exception de l'élevage, y sont autorisées sous un régime normatif plus souple qu'en milieu urbain afin d'assurer la pérennité et d'encourager le déploiement de l'agriculture sur le territoire lavallois tout en favorisant une saine cohabitation avec les milieux urbains avoisinants. La forme bâtie y est encadrée pour maintenir et améliorer les qualités paysagères et patrimoniales. Sous-section 1 Lotissement 863. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T2.2. CODE DE L'URBANISME 423 Tableau 206. Dimensions d'un lot Dimensions d'un lot Figure 214. Dimensions d'un lot Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un lot (m) Isolé 25 - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie d'un lot (m2) Isolé 1500 - 4 Jumelé - - 5 Contigu - - 6 Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment 864. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T2.2. CODE DE L'URBANISME 424 Tableau 207. Implantation d'un bâtiment Implantation d'un bâtiment Figure 215. Marges de recul Figure 216. Emprise au sol d'un bâtiment Minimum Maximum Marge avant (m) 7,5 - 1 Marge avant secondaire (m) 7,5 - 2 Marge latérale (m) 3 - 3 Marge arrière (m) 9 - 4 Emprise au sol du bâtiment (%) - - 5 Type de structure Isolé Jumelé Contigu 1 logement - 6 2 ou 3 logements 7 4 logements ou plus 8 Autre usage - 9 865. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment agricole dans le type de milieux T2.2. CODE DE L'URBANISME 425 Tableau 208. Implantation d'un bâtiment agricole Implantation d'un bâtiment agricole Figure 217. Marges de recul Minimum Maximum Marge avant (m) 7,5 - 1 Marge avant secondaire (m) 7,5 - 2 Marge latérale (m) 3 - 3 Marge arrière (m) 9 - 4 Marge de recul d'une ligne de terrain adjacente à un type de milieux de catégorie T3, T4, T5 ou T6 (m) 15 - 5 Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment 866. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de milieux T2.2. Tableau 209. Largeur et superficie d'un bâtiment Largeur et superficie d'un bâtiment Figure 218. Largeur et superficie d'un bâtiment CODE DE L'URBANISME 426 Largeur et superficie d'un bâtiment Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un bâtiment (m) Isolé 6 - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie de plancher (m2) - - 4 867. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T2.2. Tableau 210. Hauteur d'un bâtiment Hauteur d'un bâtiment Figure 219. Hauteur d'un bâtiment Minimum Maximum Nombre d'étages 1 2 1 Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m) - 1,5 2 868. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T2.2. Tableau 211. Façade Façade Type Matériaux de revêtement autorisés D 1 CODE DE L'URBANISME 427 Façade Figure 220. Hauteur d'un garage Hauteur d'une porte de garage (m) - 3 2 Sous-section 4 Aménagement d'un terrain 869. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T2.2. Tableau 212. Aménagement d'un terrain Aménagement d'un terrain Figure 221. Aménagement d'un terrain Minimum Maximum Proportion d'un terrain en surface végétale (%) - - 1 Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%) - - 2 Proportion d'un terrain en surface carrossable (%) - - 3 Entreposage extérieur autorisé - (art. 877.) 4 Étalage extérieur autorisé Aucun (art. 878.) 5 CODE DE L'URBANISME 428 Sous-section 5 Stationnement 870. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain dans le type de milieux T2.2. Tableau 213. Stationnement Stationnement Cour avant Cour avant se­ condaire Cour latérale Cour arrière Emplacement d'une aire de station­ nement - - - - 1 Emplacement d'une aire de charge­ ment et de déchargement - - - - 1. 1 Figure 222. Dimensions de l'aire de stationnement Minimum Maximum Largeur de l'entrée charretière (m) - - 2 Nombre minimum de cases Minimum Usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H)» Par logement 1 3 Par chambre - 4 Pour visiteur (bât. de 10 logements ou 10 chambres et plus) - 5 Usage additionnel - 6 Autre usage Usage principal - 7 Usage additionnel - 8 Aire de rassemblement - 9 CDU-1-13, a. 158 (2026-06-08) Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits 871. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux T2.2. CODE DE L'URBANISME 429 Tableau 214. Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits autorisée E 1 Figure 223. Emprise au sol des bâtiments accessoires Minimum Maximum Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%) - - 2 Sous-section 7 Affichage 872. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T2.2. Tableau 215. Affichage Affichage Type Affichage autorisé F 1 Sous-section 8 Usages et densité d'occupation 873. Le tableau suivant indique les usages autorisés principaux ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T2.2. Tableau 216. Usages Usages 1 Habitation (H1) 2 Habitation de 1 logement A (art. 874.) 3 Habitation de 2 ou 3 logements 4 Habitation de 4 logements ou plus 5 Habitation collective (H2) 6 CODE DE L'URBANISME 430 Usages Habitation de chambre (H3) 7 Maison mobile (H4) 8 Bureau et administration (C1) 9 Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver­ tissement (C2) 1 0 Débit de boisson (C3) 11 Commerce à incidence (C4) 1 2 Commerce et service relié à l'automobile (C5) 1 3 Poste d'essence et station de recharge (C6) 1 4 Commerce lourd (C7) 1 5 Établissement institutionnel et communautaire (P1) 1 6 Activité de rassemblement (P2) 1 7 Cimetière (P3) 1 8 Récréation extensive (R1) A (art. 874, 874.1 et 875) 1 9 Récréation intensive (R2) 2 0 Golf (R3) 2 1 Artisanat et industrie légère (I1) 2 2 Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) 2 3 Industrie lourde (I3) 2 4 Industrie d'extraction (I4) 2 5 Équipement de service public léger (E1) 2 6 Équipement de service public contraignant (E2) 2 7 CODE DE L'URBANISME 431 Usages Culture (A1) A 2 8 Élevage (A2) 2 9 A : Autorisé C : Conditionnel CDU-1-5, a. 93 (2025-04-02); 874. Les dispositions de l'article 1856 du chapitre 4 du titre 8 concernant les usages autres qu'agricoles s'appliquent dans le type de milieu T2.2. Notamment, un usage principal autre qu'un usage principal de la catégorie d'usages « Agricole (A) » autorisé à cette sous-section ne peut être autorisé que selon les dispositions de cet article. 874.1 Les usages principaux suivants du groupe d'usages « Récréation extensive (R1) » sont spécifiquement prohibés dans un type de milieux T2.2 : 1. « terrain de sport (7423) »; 2. « piscine extérieure et activités connexes (7433) ». CDU-1-5, a. 94 (2025-04-02); 875. Un immeuble protégé occupé par un usage principal du groupe d'usages « Récréation extensive (R1) » ne doit pas être implanté, érigé ou agrandi à un emplacement ayant pour effet d'ajouter une nouvelle contrainte à la capacité d'accroître les activités agricoles en vertu de l'application de normes de distance séparatrice. Sous-section 9 Autres dispositions particulières 876. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T2.2. 877. L'entreposage extérieur est interdit à moins de 10 m d'une ligne de terrain lorsque celle-ci est adjacente à un type de milieux de catégorie T1, T3, T4, T5, T6 ou ZM. 878. Malgré l'article 869, l'étalage extérieur est autorisé dans le cadre de l'exercice de l'usage additionnel « vente, dégustation ou autocueillette de produits de la ferme ou de produits agricoles cuisinés ou transformés » conformément à la sous-section 3, de la section 8, du chapitre 4 du titre 6. 879. Malgré les dispositions relatives à l'aménagement d'une aire de stationnement pour véhicules automobiles de la section 4 du chapitre 5 du titre 5, les dispositions suivantes ne s'appliquent pas dans un type de milieux T2.2 : 1. les dispositions relatives au revêtement d'une aire de stationnement extérieure; 2. les dispositions relatives à une bordure de béton ceinturant l'aire de stationnement. CODE DE L'URBANISME 432 SECTION 3 Agricole T2.3 Intention De la catégorie « T2 Agricole », le type de milieux T2.3 est caractérisé par la présence de regroupements hétérogènes de bâtiments et d'activités autres qu'agricoles au sein de la zone agricole permanente. Ce sont des entités ponctuelles de superficies restreintes, déstructurées par l'addition, au fil du temps, d'usages non agricoles et à l'intérieur desquelles subsistent un certain nombre de lots vacants enclavés et irrécupérables pour l'agriculture. Il correspond aux aires déstruc­ turées identifiées au SADR. La réglementation applicable vise à confiner les usages autres qu'agricoles dans ce type de milieux afin de préserver l'intégrité du reste du territoire agricole. Sous-section 1 Lotissement 880. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T2.3. CODE DE L'URBANISME 433 Tableau 217. Dimensions d'un lot Dimensions d'un lot Figure 224. Dimensions d'un lot Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un lot (m) Isolé 25 - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie d'un lot (m2) Isolé 1500 - 4 Jumelé - - 5 Contigu - - 6 Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment 881. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T2.3. CODE DE L'URBANISME 434 Tableau 218. Implantation d'un bâtiment Implantation d'un bâtiment Figure 225. Marges de recul Figure 226. Emprise au sol d'un bâtiment Minimum Maximum Marge avant (m) 4,5 - 1 Marge avant secondaire (m) 4,5 - 2 Marge latérale (m) 1,5 - 3 Marge arrière (m) 6 - 4 Emprise au sol du bâtiment (%) - 25 5 Type de structure Isolé Jumelé Contigu 1 logement - 6 2 ou 3 logements 7 4 logements ou plus 8 Autre usage - 9 882. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment agricole dans le type de milieux T2.3. CODE DE L'URBANISME 435 Tableau 219. Implantation d'un bâtiment agricole Implantation d'un bâtiment agricole Figure 227. Marges de recul Minimum Maximum Marge avant (m) 7,5 - 1 Marge avant secondaire (m) 7,5 - 2 Marge latérale (m) 3 - 3 Marge arrière (m) 9 - 4 Marge de recul d'une ligne de terrain adjacente à un type de milieux de catégorie T3, T4, T5 ou T6 (m) 15 - 5 Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment 883. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de milieux T2.3. Tableau 220. Largeur et superficie d'un bâtiment Largeur et superficie d'un bâtiment Figure 228. Largeur et superficie d'un bâtiment CODE DE L'URBANISME 436 Largeur et superficie d'un bâtiment Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un bâtiment (m) Isolé 6 - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie de plancher (m2) - - 4 884. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T2.3. Tableau 221. Hauteur d'un bâtiment Hauteur d'un bâtiment Figure 229. Hauteur d'un bâtiment Minimum Maximum Nombre d'étages 1 2 1 Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m) - 1,5 2 885. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T2.3. Tableau 222. Façade Façade Type Matériaux de revêtement autorisés D 1 CODE DE L'URBANISME 437 Façade Figure 230. Hauteur d'un garage Hauteur d'une porte de garage (m) - 3 2 Sous-section 4 Aménagement d'un terrain 886. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T2.3. Tableau 223. Aménagement d'un terrain Aménagement d'un terrain Figure 231. Aménagement d'un terrain Minimum Maximum Proportion d'un terrain en surface végétale (%) - - 1 Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%) 50 - 2 Proportion d'un terrain en surface carrossable (%) - - 3 Entreposage extérieur autorisé - (art. 894.) 4 Étalage extérieur autorisé Aucun 5 CODE DE L'URBANISME 438 Sous-section 5 Stationnement 887. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain dans le type de milieux T2.3. Tableau 224. Stationnement Stationnement Cour avant Cour avant se­ condaire Cour latérale Cour arrière Emplacement d'une aire de station­ nement - - - - 1 Emplacement d'une aire de charge­ ment et de déchargement 1. 1 Figure 232. Dimensions de l'aire de stationnement Minimum Maximum Largeur de l'entrée charretière (m) - 5,5 2 Nombre minimum de cases Minimum Usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H)» Par logement 1 3 Par chambre - 4 Pour visiteur (bât. de 10 logements ou 10 chambres et plus) - 5 Usage additionnel - 6 Autre usage Usage principal - 7 Usage additionnel - 8 Aire de rassemblement - 9 CDU-1-13, a. 159 (2026-06-08) Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits 888. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux T2.3. CODE DE L'URBANISME 439 Tableau 888. Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits autorisée A 1 Figure 233. Emprise au sol des bâtiments accessoires Minimum Maximum Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%) - 10 2 Sous-section 7 Affichage 889. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T2.3. Tableau 226. Affichage Affichage Type Affichage autorisé F 1 Sous-section 8 Usages et densité d'occupation 890. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T2.3. Tableau 227. Usages Usages 1 Habitation (H1) 2 Habitation de 1 logement A (art. 891.) 3 Habitation de 2 ou 3 logements 4 Habitation de 4 logements ou plus 5 Habitation collective (H2) 6 CODE DE L'URBANISME 440 Usages Habitation de chambre (H3) 7 Maison mobile (H4) 8 Bureau et administration (C1) 9 Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver­ tissement (C2) 1 0 Débit de boisson (C3) 11 Commerce à incidence (C4) 1 2 Commerce et service relié à l'automobile (C5) 1 3 Poste d'essence et station de recharge (C6) 1 4 Commerce lourd (C7) 1 5 Établissement institutionnel et communautaire (P1) 1 6 Activité de rassemblement (P2) 1 7 Cimetière (P3) 1 8 Récréation extensive (R1) A (art. 891. et 892.) 1 9 Récréation intensive (R2) 2 0 Golf (R3) 2 1 Artisanat et industrie légère (I1) 2 2 Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) 2 3 Industrie lourde (I3) 2 4 Industrie d'extraction (I4) 2 5 Équipement de service public léger (E1) 2 6 Équipement de service public contraignant (E2) 2 7 CODE DE L'URBANISME 441 Usages Culture (A1) A 2 8 Élevage (A2) 2 9 A : Autorisé C : Conditionnel 891. Les dispositions de l'article 1856 du chapitre 4 du titre 8 concernant les usages autres qu'agricoles s'appliquent dans le type de milieu T2.3. Notamment, un usage principal autre qu'un usage principal de la catégorie d'usages « Agricole (A) » autorisé à cette sous-section ne peut être autorisé que selon les dispositions de cet article. 892. Un immeuble protégé occupé par un usage principal du groupe d'usages « Récréation extensive (R1) » ne doit pas être implanté, érigé ou agrandi à un emplacement ayant pour effet d'ajouter une nouvelle contrainte à la capacité d'accroître les activités agricoles en vertu de l'application de normes de distance séparatrice. Sous-section 9 Autres dispositions particulières 893. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T2.3. 894. L'entreposage extérieur est interdit à moins de 10 m d'une ligne de terrain lorsque celle-ci est adjacente à un type de milieux de catégorie T3, T4, T5, T6 ou ZM. 895. Malgré les dispositions relatives à l'aménagement d'une aire de stationnement pour véhicules automobiles de la section 4 du chapitre 5 du titre 5, les dispositions suivantes ne s'appliquent pas dans un type de milieux T2.3 : 1. les dispositions relatives au revêtement d'une aire de stationnement extérieure; 2. les dispositions relatives à une bordure de béton ceinturant l'aire de stationnement. CODE DE L'URBANISME 442 CHAPITRE 4 T3 SUBURBAIN SECTION 1 Suburbain T3.1 Intention De la catégorie « T3 Suburbain », le type de milieux T3.1 est caractérisé par des ensembles d'habitation d'un logement pavillonnaires de grandes dimensions sur des terrains de grande superficie. Malgré une architecture variée issue de différentes époques de construction, le type de milieux se compose d'ensembles suburbains à l'implantation, au gabarit et à la typologie homogènes. Il correspond principalement aux secteurs de Laval-sur-le-Lac et du boulevard Mattawa. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à préserver le caractère verdoyant des terrains, le dégagement et la prestance des résidences. Sous-section 1 Lotissement 896. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T3.1. CODE DE L'URBANISME 443 Tableau 228. Dimensions d'un lot Dimensions d'un lot Figure 234. Dimensions d'un lot Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un lot (m) Isolé 30 - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie d'un lot (m2) Isolé 900 - 4 Jumelé - - 5 Contigu - - 6 Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment 897. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T3.1. CODE DE L'URBANISME 444 Tableau 229. Implantation d'un bâtiment Implantation d'un bâtiment Figure 235. Marges de recul Figure 236. Emprise au sol d'un bâtiment Minimum Maximum Marge avant (m) 15 - 1 Marge avant secondaire (m) 9 - 2 Marge latérale (m) 3,8 - 3 Marge arrière (m) 6 - 4 Emprise au sol du bâtiment (%) - 25 5 Type de structure Isolé Jumelé Contigu 1 logement - 6 2 ou 3 logements 7 4 logements ou plus 8 Autre usage - 9 CODE DE L'URBANISME 445 Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment 898. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de milieux T3.1. Tableau 230. Largeur et superficie d'un bâtiment Largeur et superficie d'un bâtiment Figure 237. Largeur et superficie d'un bâtiment Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un bâtiment (m) Isolé 10,5 - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie de plancher (m2) 150 - 4 899. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T3.1. Tableau 231. Hauteur d'un bâtiment Hauteur d'un bâtiment Figure 238. Hauteur d'un bâtiment Minimum Maximum CODE DE L'URBANISME 446 Hauteur d'un bâtiment Nombre d'étages 1 2 1 Hauteur d'un bâtiment (m) - 10,5 2 Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m) - 1,5 3 900. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T3.1. Tableau 232. Façade principale Façade principale Type Matériaux de revêtement autorisés B 1 Figure 239. Retrait d'un garage et hauteur de sa porte Recul d'un garage par rapport au plan de façade principale (m) - - 2 Hauteur d'une porte de garage (m) - 2,5 3 Sous-section 4 Aménagement d'un terrain 901. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T3.1. CODE DE L'URBANISME 447 Tableau 233. Aménagement d'un terrain Aménagement d'un terrain Figure 240. Aménagement d'un terrain Minimum Maximum Proportion d'un terrain en surface végétale (%) - - 1 Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%) 60 - 2 Proportion d'un terrain en surface carrossable (%) - - 3 Entreposage extérieur autorisé Aucun 4 Étalage extérieur autorisé Aucun 5 Sous-section 5 Stationnement 902. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain dans le type de milieux T3.1. Tableau 234. Stationnement Stationnement Cour avant Cour avant se­ condaire Cour latérale Cour arrière Emplacement d'une aire de station­ nement - - - - 1 Emplacement d'une aire de charge­ ment et de déchargement 1. 1 CODE DE L'URBANISME 448 Stationnement Figure 241. Dimensions de l'aire de stationnement Minimum Maximum Empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale avant (%) - - 2 Largeur de l'entrée charretière (m) - 5,5 3 Nombre minimum de cases Minimum Usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H)» Par logement 1 4 Par chambre - 5 Pour visiteur (bât. de 10 logements ou 10 chambres et plus) - 6 Usage additionnel - 7 Autre usage Usage principal - 8 Usage additionnel - 9 Aire de rassemblement - 1 0 CDU-1-13, a. 160 (2026-06-08) Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits 903. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisés dans le type de milieux T3.1. Tableau 235. Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits autorisée A 1 CODE DE L'URBANISME 449 Utilisation des cours et des toits Figure 242. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire Minimum Maximum Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%) - 10 2 Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m) - 2,5 3 Sous-section 7 Affichage 904. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T3.1. Tableau 236. Affichage Affichage Type Affichage autorisé Aucun 1 Sous-section 8 Usages et densité d'occupation 905. Le tableau suivant indique les usages autorisés principaux ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T3.1. Tableau 237. Usages Usages 1 Habitation (H1) 2 Habitation de 1 logement A 3 Habitation de 2 ou 3 logements 4 Habitation de 4 logements ou plus 5 Habitation collective (H2) 6 Habitation de chambre (H3) 7 CODE DE L'URBANISME 450 Usages Maison mobile (H4) 8 Bureau et administration (C1) 9 Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver­ tissement (C2) 1 0 Débit de boisson (C3) 11 Commerce à incidence (C4) 1 2 Commerce et service relié à l'automobile (C5) 1 3 Poste d'essence et station de recharge (C6) 1 4 Commerce lourd (C7) 1 5 Établissement institutionnel et communautaire (P1) 1 6 Activité de rassemblement (P2) 1 7 Cimetière (P3) 1 8 Récréation extensive (R1) A 1 9 Récréation intensive (R2) 2 0 Golf (R3) 2 1 Artisanat et industrie légère (I1) 2 2 Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) 2 3 Industrie lourde (I3) 2 4 Industrie d'extraction (I4) 2 5 Équipement de service public léger (E1) C (art. 906.) 2 6 Équipement de service public contraignant (E2) 2 7 Culture (A1) 2 8 CODE DE L'URBANISME 451 Usages Élevage (A2) 2 9 A : Autorisé C : Conditionnel 906. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés dans un type de milieux T3.1, et ce, seulement à titre d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 14 du chapitre 5 du titre 6 : 1. « garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »; 2. « terrain de stationnement pour automobiles (4621) ». Sous-section 9 Autres dispositions particulières 907. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T3.1. 908. Un garage détaché doit respecter les dispositions suivantes : 1. la superficie d'emprise au sol ne peut excéder 75 m2; 2. la hauteur ne peut excéder 4 m, malgré la hauteur prescrite à la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 2 du titre 5; 3. les murs extérieurs, visibles de la voie publique, doivent être construits avec les mêmes matériaux de revêtement que ceux utilisés pour les façades du bâtiment principal pourvu que ces matériaux soient autorisés; si les matériaux de revêtement du bâtiment principal sont dérogatoires, les murs extérieurs visibles de la voie publique du garage détaché doivent être ceux autorisés pour un bâtiment principal. SECTION 2 Suburbain T3.2 CODE DE L'URBANISME 452 Intention De la catégorie « T3 Suburbain », le type de milieux T3.2 est caractérisé par des ensembles d'habitation d'un logement pavillonnaires de grandes dimensions occupant une grande proportion du terrain. Principalement issu du développement résidentiel des années 1980 à aujourd'hui, ce type de milieux se compose d'ensembles suburbains dont les volumétries et les pentes de toit accentuent la hauteur des bâtiments. Le gabarit imposant des garages et la superficie des aires de stationnement caractérisent la forme et l'aménagement des terrains. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à reconnaitre les spécificités de la forme bâtie existante, à assurer le maintien de la forme et a pour objectif une augmentation du verdissement et une réduction de l'eau de ruissellement. Sous-section 1 Lotissement 909. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T3.2. Tableau 238. Dimensions d'un lot Dimensions d'un lot Figure 243. Dimensions d'un lot Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un lot (m) Isolé 11 - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie d'un lot (m2) Isolé 300 - 4 Jumelé - - 5 Contigu - - 6 CDU-1-1, a. 204 (2023-11-08); Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment 910. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T3.2. CODE DE L'URBANISME 453 Tableau 239. Implantation d'un bâtiment Implantation d'un bâtiment Figure 244. Marges de recul Figure 245. Emprise au sol d'un bâtiment Minimum Maximum Marge avant (m) 4,5 (art. 924.) - 1 Marge avant secondaire (m) 3 - 2 Marge latérale (m) 1,5 - 3 Marge arrière (m) 6 - 4 Emprise au sol du bâtiment (%) - 40 5 Type de structure Isolé Jumelé Contigu 1 logement - 6 2 ou 3 logements 7 4 logements ou plus 8 Habitation (H3) - 9 CODE DE L'URBANISME 454 Implantation d'un bâtiment Autre usage - 1 0 Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment 911. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de milieux T3.2. Tableau 240. Structure et type de bâtiments Structure et type de bâtiments Figure 246. Largeur et superficie d'un bâtiment Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un bâtiment (m) Isolé 7 - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie de plancher (m2) 115 - 4 912. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T3.2. CODE DE L'URBANISME 455 Tableau 241. Hauteur d'un bâtiment Hauteur d'un bâtiment Figure 247. Hauteur d'un bâtiment Minimum Maximum Nombre d'étages 1 2 1 Hauteur d'un bâtiment (m) - 11 2 Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m) - 1,5 3 CDU-1-1, a. 205 (2023-11-08); 913. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T3.2. Tableau 242. Façade Façade Type Matériaux de revêtement autorisés C 1 CODE DE L'URBANISME 456 Façade Figure 248. Retrait d'un garage et hauteur de sa porte Minimum Maximum Retrait d'un garage par rapport au plan de façade principale (m) (art. 925) - 2 Hauteur d'une porte de garage (m) - 2,5 3 CDU-1-1, a. 206 (2023-11-08); Sous-section 4 Aménagement d'un terrain 914. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T3.2. CODE DE L'URBANISME 457 Tableau 243. Aménagement d'un terrain Aménagement d'un terrain Figure 249. Aménagement d'un terrain Minimum Maximum Proportion d'un terrain en surface végétale (%) - - 1 Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%) 40 - 2 Proportion d'un terrain en surface carrossable (%) - - 3 Entreposage extérieur autorisé Aucun 4 Étalage extérieur autorisé Aucun 5 Sous-section 5 Stationnement 915. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain dans le type de milieux T3.2. Tableau 244. Stationnement Stationnement Cour avant Cour avant se­ condaire Cour latérale Cour arrière Emplacement d'une aire de station­ nement - - - - 1 Emplacement d'une aire de charge­ ment et de déchargement 1. 1 CODE DE L'URBANISME 458 Stationnement Figure 250. Dimensions de l'aire de stationnement Minimum Maximum Empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale avant (%) - 50 2 Largeur de l'entrée charretière (m) - 5,5 3 Nombre minimum de cases Minimum Usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H)» Par logement 1 4 Par chambre 0,2 5 Pour visiteur (bât. de 10 logements ou 10 chambres et plus) - 6 Usage additionnel - 7 Autre usage Usage principal - 8 Usage additionnel - 9 Aire de rassemblement - 1 0 CDU-1-13, a. 161 (2026-06-08) Sous-section 6 Bâtiments et équipements accessoires et temporaires 916. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux T3.2. Tableau 245. Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits autorisée A 1 CODE DE L'URBANISME 459 Utilisation des cours et des toits Figure 251. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire Minimum Maximum Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%) - 15 2 Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m) - 2,5 3 Sous-section 7 Affichage 917. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T3.2. Tableau 246. Affichage Affichage Type Affichage autorisé Aucun 1 Sous-section 8 Usages et densité d'occupation 918. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T3.2. Tableau 247. Usages Usages 1 Habitation (H1) 2 Habitation de 1 logement A 3 Habitation de 2 ou 3 logements 4 Habitation de 4 logements ou plus 5 Habitation collective (H2) 6 CODE DE L'URBANISME 460 Usages Habitation de chambre (H3) C (art. 919.) 7 Maison mobile (H4) 8 Bureau et administration (C1) 9 Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver­ tissement (C2) 1 0 Débit de boisson (C3) 11 Commerce à incidence (C4) 1 2 Commerce et service relié à l'automobile (C5) 1 3 Poste d'essence et station de recharge (C6) 1 4 Commerce lourd (C7) 1 5 Établissement institutionnel et communautaire (P1) 1 6 Activité de rassemblement (P2) 1 7 Cimetière (P3) 1 8 Récréation extensive (R1) A 1 9 Récréation intensive (R2) 2 0 Golf (R3) 2 1 Artisanat et industrie légère (I1) 2 2 Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) 2 3 Industrie lourde (I3) 2 4 Industrie d'extraction (I4) 2 5 Équipement de service public léger (E1) C (art. 920.) 2 6 Équipement de service public contraignant (E2) 2 7 CODE DE L'URBANISME 461 Usages Culture (A1) 2 8 Élevage (A2) 2 9 A : Autorisé C : Conditionnel 919. Un usage principal du groupe d'usages « Habitation de chambres (H3) » peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel dans un type de milieux T3.2, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 8 du chapitre 5 du titre 6. 920. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés dans un type de milieux T3.2, et ce, seulement à titre d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 14 du chapitre 5 du titre 6 : 1. « garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »; 2. « terrain de stationnement pour automobiles (4621) ». Sous-section 9 Dispositions particulières 921. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T3.2. 922. La profondeur minimale d'un lot est fixée à 21 m. Pour un lot d'angle ou d'angle transversal, la largeur minimale d'un lot doit être majorée de 1,5 m et la superficie minimale d'un lot doit être majorée de 40 m2. 923. La largeur minimale d'un lot correspond à la dimension la plus importante déterminée selon la règle générale ou la règle d'insertion en conformité avec les alinéas suivants, sous réserve d'une disposition plus restrictive aux sous-sections 2 à 6 de la section 2 du chapitre 1 du titre 3. En vertu de la règle générale, la largeur d'un lot doit être égale ou supérieure à la largeur minimale prescrite aux articles précédents de cette section ou, le cas échéant, à la largeur minimale prescrite à une grille d'exception. Malgré le premier alinéa, seule la règle générale s'applique pour les situations suivantes : 1. le lot projeté fait partie d'une suite d'au moins 8 lots projetés limitrophes et adjacents à une même rue; Figure 252. Suite de 8 lots projetés limitrophes et adjacents à une même rue CODE DE L'URBANISME 462 2. la délivrance du permis de lotissement est assujettie à l'approbation d'un PIIA conformément à ce règlement; 3. le nombre de terrains qualifiés pour le calcul de la règle d'insertion prescrite à l'alinéa suivant est inférieur à 2. Figure 253. Situation où le nombre de terrain qualifiés est inférieur à 2 En vertu de la règle d'insertion, la largeur d'un lot doit être égale ou supérieure à 90 % de la largeur moyenne de 4 terrains qualifiés dans le voisinage immédiat. Afin d'être qualifié pour le calcul de cette moyenne, chaque terrain existant doit répondre à l'ensemble des critères ci-dessous : 1. être situé à l'intérieur d'un type de milieux T3.2 ou T3.3; Figure 254. Terrains qualifiés situés à l'intérieur d'un type de milieux T3.2 ou T3.3 2. être situé du même côté de la rue adjacente à la ligne avant du lot projeté; 3. faire partie des 4 premiers terrains adjacents aux lots projetés incluant, le cas échéant, les terrains existants situés outre une voie de circulation transversale. CODE DE L'URBANISME 463 Figure 255. Terrains qualifiés situés outre une voie de circulation transversale Malgré ce qui précède : 1. dans le cas où un terrain qualifié a une largeur inférieure à 9 m ou supérieure à 25 m, la largeur à utiliser pour ce terrain dans le calcul de la moyenne est fixée, selon le cas applicable, à 9 m ou 25 m; 2. dans le cas où le nombre de terrains qualifiés ne peut être atteint, la règle d'insertion doit être appliquée si 2 ou 3 terrains peuvent être qualifiés, selon la situation; 3. dans le cas où la ligne avant des lots projetés donne sur différentes rues, un calcul distinct doit être fait pour chacune de ces rues. Figure 256. Calcul distinct pour chacune des rues Pour l'application de la règle d'insertion : 1. malgré les dispositions de la section 1 du chapitre 1 du titre 3, la largeur des terrains qualifiés est mesurée à la ligne de rue et cette rue doit correspondre à la rue adjacente à la ligne avant du lot projeté; 2. malgré le paragraphe précédent, lorsqu'un terrain qualifié possède à la fois une ligne avant sur la même rue que le lot projeté et une ligne avant secondaire sur la même rue que le lot projeté, seule la largeur calculée à la ligne avant doit être utilisée aux fins de calcul de la moyenne. CDU-1-1, a. 207 (2023-11-08); 924. Lorsqu'un nouveau bâtiment principal est projeté sur un terrain localisé entre 2 terrains occupés par des bâtiments principaux dont la façade principale avant fait front à la même emprise de rue que le bâtiment projeté, il doit être implanté de façon que sa marge avant se situe entre la marge avant du bâtiment voisin le plus avancé (marge de référence 1) et celle du bâtiment voisin le plus reculé (marge de référence 2). CODE DE L'URBANISME 464 Lorsqu'un nouveau bâtiment principal est projeté sur un terrain adjacent à un seul terrain occupé par un bâtiment principal dont la façade principale avant fait front à la même emprise de rue que le bâtiment projeté, il doit être implanté de façon que sa marge avant se situe entre la marge avant dudit bâtiment voisin (marge de référence 1) et la marge avant minimale prescrite (marge de référence 2). Pour l'application de cet article : 1. un terrain voisin est considéré vacant lorsqu'il n'y a pas de bâtiment principal d'implanté à moins de 15 m de la ligne de terrain adjacente au terrain du bâtiment projeté; 2. lorsqu'il est impossible de respecter la règle d'alignement prévue au premier ou au second alinéa en raison de la marge avant minimale prescrite à la sous-section 2, l'implantation du bâtiment projeté doit tendre au respect de cette règle d'insertion en s'implantant à au plus 0,15 m de la limite d'une telle marge avant minimale, sans déroger à une telle marge; 3. lorsque l'écart entre les deux marges de référence est d'au plus 0,15 m, le bâtiment peut s'implanter à au plus 0,15 m de l'une ou l'autre de ces marges, sans déroger à la marge avant minimale prescrite; 4. un segment d'emprise de rue qui forme un angle inférieur à 135° avec le segment de rue auquel la façade principale avant fera front doit être considéré comme une emprise de rue distincte. CDU-1-13, a. 162 (2026-06-08) 925. L'alignement du plan de façade comprenant une porte de garage et situé sur la façade principale avant peut être avancé d'au plus 3 m par rapport à l'alignement du plan de façade le plus large de la façade principale avant établi conformément à l'article 792. CDU-1-1, a. 208 (2023-11-08); SECTION 3 Suburbain T3.3 Intention CODE DE L'URBANISME 465 De la catégorie « T3 Suburbain », le type de milieux T3.3 est caractérisé par des ensembles d'habitation d'un logement présentant un plan généralement rectangulaire et une faible hauteur. Principalement issu des premières phases de développement suburbain d'après-guerre, ce type de milieux se compose de bâtiments isolés et jumelés d'un à 2 étages. La faible superficie des aires de stationnement, les cours avant végétalisées et l'abondance d'arbres matures caractérisent la forme et l'aménagement. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à maintenir les spécificités de la forme bâtie existante et de l'aménagement des terrains et a pour objectif d'assurer la préservation du caractère du milieu lors de projets de rénovation ou d'insertion. Sous-section 1 Lotissement 926. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T3.3. Tableau 246. Dimensions d'un lot Dimensions d'un lot Figure 257. Dimensions d'un lot Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un lot (m) Isolé 11 - 1 Jumelé 9 - 2 Contigu - - 3 Superficie d'un lot (m2) Isolé 300 - 4 Jumelé 260 - 5 Contigu - - 6 Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment 927. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T3.3. CODE DE L'URBANISME 466 Tableau 249. Implantation d'un bâtiment Implantation d'un bâtiment Figure 258. Marges de recul Figure 259. Emprise au sol d'un bâtiment Minimum Maximum Marge avant (m) 4,5 (art. 941.) 10 (art. 941.) 1 Marge avant secondaire (m) 3 - 2 Marge latérale (m) 1,5 - 3 Marge arrière (m) 6 - 4 Emprise au sol du bâtiment (%) - 30 5 Type de structure Isolé Jumelé Contigu 1 logement - - 6 2 ou 3 logements 7 4 logements ou plus 8 Habitation (H3) - 9 CODE DE L'URBANISME 467 Implantation d'un bâtiment Autre usage - 1 0 Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment 928. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de milieux T3.3. Tableau 250. Largeur et superficie d'un bâtiment Largeur et superficie d'un bâtiment Figure 260. Largeur et superficie d'un bâtiment Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un bâtiment (m) Isolé 8 - 1 Jumelé 6 - 2 Contigu - - 3 Superficie de plancher (m2) - - 4 929. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T3.3. CODE DE L'URBANISME 468 Tableau 251. Hauteur d'un bâtiment Hauteur d'un bâtiment Figure 261. Hauteur d'un bâtiment Minimum Maximum Nombre d'étages 1 2 1 Hauteur d'un bâtiment (m) - 9 2 Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m) - 1,5 3 930. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T3.3. Tableau 252. Façade principale Façade principale Type Matériaux de revêtement autorisés C 1 Figure 262. Retrait d'un garage et hauteur de sa porte Recul d'un garage par rapport au plan de façade principale (m) 0 (art. 942.) - 2 Hauteur d'une porte de garage (m) - 2,5 3 CDU-1-1, a. 209 (2023-11-08); CODE DE L'URBANISME 469 Sous-section 4 Aménagement d'un terrain 931. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T3.3. Tableau 253. Aménagement d'un terrain Aménagement d'un terrain Figure 263. Aménagement d'un terrain Minimum Maximum Proportion d'un terrain en surface végétale (%) - - 1 Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%) 40 - 2 Proportion d'un terrain en surface carrossable (%) - - 3 Entreposage extérieur autorisé Aucun 4 Étalage extérieur autorisé Aucun 5 Sous-section 5 Stationnement 932. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain dans le type de milieux T3.3. Tableau 254. Stationnement Stationnement Cour avant Cour avant se­ condaire Cour latérale Cour arrière Emplacement d'une aire de station­ nement - - - - 1 Emplacement d'une aire de charge­ ment et de déchargement 1. 1 CODE DE L'URBANISME 470 Stationnement Figure 264. Dimensions de l'aire de stationnement Minimum Maximum Empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale avant (%) - 50 2 Largeur de l'entrée charretière (m) - 5,5 3 Nombre minimum de cases Minimum Usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H)» Par logement 1 4 Par chambre 0,2 5 Pour visiteur (bât. de 10 logements ou 10 chambres et plus) - 6 Usage additionnel - 7 Autre usage Usage principal - 8 Usage additionnel - 9 Aire de rassemblement - 1 0 CDU-1-13, a. 163 (2026-06-08) Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits 933. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux T3.3. Tableau 255. Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits autorisée A 1 CODE DE L'URBANISME 471 Utilisation des cours et des toits Figure 265. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire Minimum Maximum Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%) - 15 2 Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m) - 2,5 3 Sous-section 7 Affichage 934. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T3.3. Tableau 256. Affichage Affichage Type Affichage autorisé Aucun 1 Sous-section 8 Usages et densité d'occupation 935. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T3.3. Tableau 257. Usages Usages 1 Habitation (H1) 2 Habitation de 1 logement A 3 Habitation de 2 ou 3 logements 4 Habitation de 4 logements ou plus 5 Habitation collective (H2) 6 CODE DE L'URBANISME 472 Usages Habitation de chambre (H3) C (art. 936.) 7 Maison mobile (H4) 8 Bureau et administration (C1) 9 Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver­ tissement (C2) 1 0 Débit de boisson (C3) 11 Commerce à incidence (C4) 1 2 Commerce et service relié à l'automobile (C5) 1 3 Poste d'essence et station de recharge (C6) 1 4 Commerce lourd (C7) 1 5 Établissement institutionnel et communautaire (P1) 1 6 Activité de rassemblement (P2) 1 7 Cimetière (P3) 1 8 Récréation extensive (R1) A 1 9 Récréation intensive (R2) 2 0 Golf (R3) 2 1 Artisanat et industrie légère (I1) 2 2 Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) 2 3 Industrie lourde (I3) 2 4 Industrie d'extraction (I4) 2 5 Équipement de service public léger (E1) C (art. 937.) 2 6 Équipement de service public contraignant (E2) 2 7 CODE DE L'URBANISME 473 Usages Culture (A1) 2 8 Élevage (A2) 2 9 A : Autorisé C : Conditionnel 936. Un usage principal du groupe d'usages « Habitation de chambres (H3) » peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel dans un type de milieux T3.3, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 8 du chapitre 5 du titre 6. 937. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés dans un type de milieux T3.3, et ce, seulement à titre d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 14 du chapitre 5 du titre 6 : 1. « garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »; 2. « terrain de stationnement pour automobiles (4621) ». Sous-section 9 Dispositions particulières 938. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T3.3. 939. La profondeur minimale d'un lot est fixée à 21 m. Pour un lot d'angle ou d'angle transversal, la largeur minimale d'un lot doit être majorée de 1,5 m et la superficie minimale d'un lot doit être majorée de 40 m2. 940. La largeur minimale d'un lot correspond à la dimension la plus importante déterminée selon la règle générale ou la règle d'insertion en conformité avec les alinéas suivants, sous réserve d'une disposition plus restrictive aux sous-sections 2 à 6 de la section 2 du chapitre 1 du titre 3. En vertu de la règle générale, la largeur d'un lot doit être égale ou supérieure à la largeur minimale prescrite aux articles précédents de cette section ou, le cas échéant, à la largeur minimale prescrite à une grille d'exception. Malgré le premier alinéa, seule la règle générale s'applique pour les situations suivantes : 1. le lot projeté fait partie d'une suite d'au moins 8 lots projetés limitrophes et adjacents à une même rue; Figure 266. Suite de 8 lots projetés limitrophes et adjacents à une même rue CODE DE L'URBANISME 474 2. la délivrance du permis de lotissement est assujettie à l'approbation d'un PIIA conformément à ce règlement; 3. le nombre de terrains qualifiés pour le calcul de la règle d'insertion prescrite à l'alinéa suivant est inférieur à 2. Figure 267. Situation où le nombre de terrain qualifiés est inférieur à 2 En vertu de la règle d'insertion, la largeur d'un lot doit être égale ou supérieure à 90 % de la largeur moyenne de 4 terrains qualifiés dans le voisinage immédiat. Afin d'être qualifié pour le calcul de cette moyenne, chaque terrain existant doit répondre à l'ensemble des critères ci-dessous : 1. être situé à l'intérieur d'un type de milieux T3.2 ou T3.3; Figure 268. Terrains qualifiés situés à l'intérieur d'un type de milieux T3.2 ou T3.3 2. être situé du même côté de la rue adjacente à la ligne avant du lot projeté; 3. faire partie des 4 premiers terrains adjacents aux lots projetés incluant, le cas échéant, les terrains existants situés outre une voie de circulation transversale. CODE DE L'URBANISME 475 Figure 269. Terrains qualifiés situés outre une voie de circulation transversale Malgré ce qui précède : 1. dans le cas où un terrain qualifié a une largeur inférieure à 9 m ou supérieure à 25 m, la largeur à utiliser pour ce terrain dans le calcul de la moyenne est fixée, selon le cas applicable, à 9 m ou 25 m; 2. dans le cas où le nombre de terrains qualifiés ne peut être atteint, la règle d'insertion doit être appliquée si 2 ou 3 terrains peuvent être qualifiés, selon la situation; 3. dans le cas où la ligne avant des lots projetés donne sur différentes rues, un calcul distinct doit être fait pour chacune de ces rues. Figure 270. Calcul distinct pour chacune des rues Pour l'application de la règle d'insertion : 1. malgré les dispositions de la section 1 du chapitre 1 du titre 3, la largeur des terrains qualifiés est mesurée à la ligne de rue et cette rue doit correspondre à la rue adjacente à la ligne avant du lot projeté; 2. malgré le paragraphe précédent, lorsqu'un terrain qualifié possède à la fois une ligne avant sur la même rue que le lot projeté et une ligne avant secondaire sur la même rue que le lot projeté, seule la largeur calculée à la ligne avant doit être utilisée aux fins de calcul de la moyenne. CDU-1-1, a. 210 (2023-11-08); 941. Lorsqu'un nouveau bâtiment principal est projeté sur un terrain localisé entre 2 terrains occupés par des bâtiments principaux dont la façade principale avant fait front à la même emprise de rue que le bâtiment projeté, il doit être implanté de façon que sa marge avant se situe entre la marge avant du bâtiment voisin le plus avancé (marge de référence 1) et celle du bâtiment voisin le plus reculé (marge de référence 2). CODE DE L'URBANISME 476 Lorsqu'un nouveau bâtiment principal est projeté sur un terrain adjacent à un seul terrain occupé par un bâtiment principal dont la façade principale avant fait front à la même emprise de rue que le bâtiment projeté, il doit être implanté de façon que sa marge avant se situe entre la marge avant dudit bâtiment voisin (marge de référence 1) et la marge avant maximale prescrite (marge de référence 2). Pour l'application de cet article : 1. un terrain voisin est considéré vacant lorsqu'il n'y a pas de bâtiment principal d'implanté à moins de 15 m de la ligne de terrain adjacente au terrain du bâtiment projeté; 2. lorsqu'il est impossible de respecter la règle d'alignement prévue au premier ou au second alinéa en raison de la marge avant minimale ou maximale prescrite à la sous-section 2, l'implantation du bâtiment projeté doit tendre au respect de cette règle d'insertion en s'implantant à au plus 0,15 m de la limite d'une telle marge avant minimale ou maximale, selon le cas, sans déroger à une telle marge; 3. lorsque l'écart entre les deux marges de référence est d'au plus 0,15 m, le bâtiment peut s'implanter à au plus 0,15 m de l'une ou l'autre de ces marges, sans déroger à la marge avant minimale ou maximale prescrite; 4. un segment d'emprise de rue qui forme un angle inférieur à 135° avec le segment de rue auquel la façade principale avant fera front doit être considéré comme une emprise de rue distincte. CDU-1-1, a. 211 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 164 (2026-06-08) 942. L'alignement du plan de façade comprenant une porte de garage et situé sur la façade principale avant ne peut être plus avancé que l'alignement du plan de façade le plus large de la façade principale avant établi conformément à l'article 792. CDU-1-1, a. 212 (2023-11-08); SECTION 4 Suburbain T3.4 Intention CODE DE L'URBANISME 477 De la catégorie « T3 Suburbain », le type de milieux T3.4 est caractérisé par une diversité de typologies de bâtiments d'habitation de petits gabarits. Le type de milieux se compose d'habitations d'un logement isolées et jumelées, d'un à 2 étages, ainsi que d'habitations de 2 à 3 logements de 2 étages. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à permettre une densification douce et une évolution vers une forme plus compacte. Elle assure la qualité des projets de développement ou de redéveloppement en limitant la hauteur et les typologies permises, tout en limitant la minéralisation de la cour avant dans une perspective d'augmentation du verdissement et de réduction de l'eau de ruissellement. Sous-section 1 Lotissement 943. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T3.4. Tableau 258. Dimensions d'un lot Dimensions d'un lot Figure 271. Dimensions d'un lot Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un lot (m) Isolé 11 - 1 Jumelé 9 - 2 Contigu - - 3 Superficie d'un lot (m2) Isolé 260 - 4 Jumelé 220 - 5 Contigu - - 6 Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment 944. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T3.4. CODE DE L'URBANISME 478 Tableau 259. Implantation d'un bâtiment Implantation d'un bâtiment Figure 272. Marges de recul Figure 273. Emprise au sol d'un bâtiment Minimum Maximum Marge avant (m) 3 (art. 957.) 8 (art. 957.) 1 Marge avant secondaire (m) 3 - 2 Marge latérale (m) 1,5 - 3 2 Marge arrière (m) 6 - 4 Emprise au sol du bâtiment (%) - 40 5 Type de structure Isolé Jumelé Contigu 1 logement - - 6 2 ou 3 logements - 7 4 logements ou plus 8 Habitation (H3) - 9 CODE DE L'URBANISME 479 Implantation d'un bâtiment Autre usage - 1 0 Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment 945. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de milieux T3.4. Tableau 260. Largeur et superficie d'un bâtiment Largeur et superficie d'un bâtiment Figure 274. Largeur et superficie d'un bâtiment Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un bâtiment (m) Isolé 6 - 1 Jumelé 6 - 2 Contigu - - 3 Superficie de plancher (m2) - - 4 946. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T3.4. CODE DE L'URBANISME 480 Tableau 261. Hauteur d'un bâtiment Hauteur d'un bâtiment Figure 275. Hauteur d'un bâtiment Minimum Maximum Nombre d'étages 1 2 1 Hauteur d'un bâtiment (m) - 10 2 Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m) - 1,5 3 947. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T3.4. Tableau 262. Façade Façade Type Matériaux de revêtement autorisés C 1 Figure 276. Retrait d'un garage et hauteur de sa porte Recul d'un garage par rapport au plan de façade principale (m) 1,5 (art. 958.) - 2 Hauteur d'une porte de garage (m) - 2,5 3 CDU-1-1, a. 213 (2023-11-08); CODE DE L'URBANISME 481 Sous-section 4 Aménagement d'un terrain 948. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T3.4. Tableau 263. Aménagement d'un terrain Aménagement d'un terrain Figure 277. Aménagement d'un terrain Minimum Maximum Proportion d'un terrain en surface végétale (%) - - 1 Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%) 50 - 2 Proportion d'un terrain en surface carrossable (%) - - 3 Entreposage extérieur autorisé Aucun 4 Étalage extérieur autorisé Aucun 5 Sous-section 5 Stationnement 949. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain dans le type de milieux T3.4. Stationnement Tableau 264. Stationnement Stationnement Cour avant Cour avant se­ condaire Cour latérale Cour arrière Emplacement d'une aire de station­ nement (art. 959.) - - - 1 Emplacement d'une aire de charge­ ment et de déchargement 1. 1 CODE DE L'URBANISME 482 Stationnement Figure 278. Dimensions de l'aire de stationnement Minimum Maximum Empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale avant (%) - - 2 Largeur de l'entrée charretière (m) - 5,5 3 Nombre minimum de cases Minimum Usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H)» Par logement 1 4 Par chambre 0,2 5 Pour visiteur (bât. de 10 logements ou 10 chambres et plus) - 6 Usage additionnel - 7 Autre usage Usage principal - 8 Usage additionnel - 9 Aire de rassemblement - 1 0 CDU-1-13, a. 165 (2026-06-08) Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits 950. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux T3.4. Tableau 265. Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits autorisée A 1 CODE DE L'URBANISME 483 Utilisation des cours et des toits Figure 279. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire Minimum Maximum Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%) - 15 2 Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m) - 2,5 3 Sous-section 7 Affichage 951. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T3.4. Tableau 266. Affichage Affichage Type Affichage autorisé Aucun 1 Sous-section 8 Usages et densité d'occupation 952. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T3.4. Tableau 267. Usages Usages 1 Habitation (H1) 2 Habitation de 1 logement A 3 Habitation de 2 ou 3 logements A 4 Habitation de 4 logements ou plus 5 Habitation collective (H2) 6 CODE DE L'URBANISME 484 Usages Habitation de chambre (H3) C (art. 953.) 7 Maison mobile (H4) 8 Bureau et administration (C1) 9 Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver­ tissement (C2) 1 0 Débit de boisson (C3) 11 Commerce à incidence (C4) 1 2 Commerce et service relié à l'automobile (C5) 1 3 Poste d'essence et station de recharge (C6) 1 4 Commerce lourd (C7) 1 5 Établissement institutionnel et communautaire (P1) 1 6 Activité de rassemblement (P2) 1 7 Cimetière (P3) 1 8 Récréation extensive (R1) A 1 9 Récréation intensive (R2) 2 0 Golf (R3) 2 1 Artisanat et industrie légère (I1) 2 2 Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) 2 3 Industrie lourde (I3) 2 4 Industrie d'extraction (I4) 2 5 Équipement de service public léger (E1) C (art. 954.) 2 6 Équipement de service public contraignant (E2) 2 7 CODE DE L'URBANISME 485 Usages Culture (A1) 2 8 Élevage (A2) 2 9 A : Autorisé C : Conditionnel 953. Un usage principal du groupe d'usages « Habitation de chambres (H3) » peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel dans un type de milieux T3.4, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 8 du chapitre 5 du titre 6. 954. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés dans un type de milieux T3.4, et ce, seulement à titre d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 14 du chapitre 5 du titre 6 : 1. « garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »; 2. « terrain de stationnement pour automobiles (4621) ». Sous-section 9 Autres dispositions particulières 955. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T3.4. 956. Pour un lot d'angle ou d'angle transversal, la largeur minimale d'un lot doit être majorée de 1,5 m et la superficie minimale d'un lot doit être majorée de 40 m2. 957. Lorsqu'un nouveau bâtiment principal est projeté sur un terrain localisé entre 2 terrains occupés par des bâtiments principaux dont la façade principale avant fait front à la même emprise de rue que le bâtiment projeté, il doit être implanté de façon que sa marge avant se situe entre la marge avant du bâtiment voisin le plus avancé (marge de référence 1) et celle du bâtiment voisin le plus reculé (marge de référence 2). Lorsqu'un nouveau bâtiment principal est projeté sur un terrain adjacent à un seul terrain occupé par un bâtiment principal dont la façade principale avant fait front à la même emprise de rue que le bâtiment projeté, il doit être implanté de façon que sa marge avant se situe entre la marge avant dudit bâtiment voisin (marge de référence 1) et la marge avant maximale prescrite (marge de référence 2). Pour l'application de cet article : 1. un terrain voisin est considéré vacant lorsqu'il n'y a pas de bâtiment principal d'implanté à moins de 15 m de la ligne de terrain adjacente au terrain du bâtiment projeté; 2. lorsqu'il est impossible de respecter la règle d'alignement prévue au premier ou au second alinéa en raison de la marge avant minimale ou maximale prescrite à la sous-section 2, l'implantation du bâtiment projeté doit tendre au respect de cette règle d'insertion en s'implantant à au plus 0,15 m de la limite d'une telle marge avant minimale ou maximale, selon le cas, sans déroger à une telle marge; 3. lorsque l'écart entre les deux marges de référence est d'au plus 0,15 m, le bâtiment peut s'implanter à au plus 0,15 m de l'une ou l'autre de ces marges, sans déroger à la marge avant minimale ou maximale prescrite; 4. un segment d'emprise de rue qui forme un angle inférieur à 135° avec le segment de rue auquel la façade principale avant fera front doit être considéré comme une emprise de rue distincte. CDU-1-1, a. 214 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 166 (2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 486 958. Pour une habitation de structure isolée ou jumelée de 1 logement, l'alignement du plan de façade comprenant une porte de garage et situé sur la façade principale avant peut déroger au retrait minimal d'un garage par rapport au plan de façade principale, mais ne peut être plus avancé que l'alignement du plan de façade le plus large de la façade principale avant établi conformément à l'article 792. CDU-1-1, a. 215 (2023-11-08); 959. Une aire de stationnement en cour avant est uniquement autorisée dans le cas d'une aire de stationnement de type « allée privée ». CDU-1-5, a. 95 (2025-04-02); SECTION 5 Suburbain T3.5 Intention De la catégorie « T3 Suburbain », le type de milieux T3.5 est caractérisé par des ensembles d'habitation d'un logement haute et étroite. Principalement issu du développement résidentiel des années 2000, ce type de milieux se compose de bâtiments allant jusqu'à 3 étages et présentant un rapport hauteur/largeur élevé. L'étroitesse des terrains ainsi que la présence d'aires de stationnement en cour avant engendrent une forte minéralisation des terrains. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à reconnaitre les particularités de la forme bâtie en termes de proportion. Elle vise à permettre une meilleure interface avec l'espace public pour les nouvelles constructions et a pour objectif une amélioration de l'aménagement des cours avant dans une perspective d'augmentation du verdissement et de réduction de l'eau de ruissellement. Sous-section 1 Lotissement 960. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T3.5. CODE DE L'URBANISME 487 Tableau 268. Dimensions d'un lot Dimensions d'un lot Figure 280. Dimensions d'un lot Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un lot (m) Isolé 9 - 1 Jumelé 9 - 2 Contigu 3 Superficie d'un lot (m2) Isolé 200 - 4 Jumelé 200 - 5 Contigu - - 6 Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment 961. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T3.5. CODE DE L'URBANISME 488 Tableau 269. Implantation d'un bâtiment Implantation d'un bâtiment Figure 281. Marges de recul Figure 282. Emprise au sol d'un bâtiment Minimum Maximum Marge avant (m) 4,5 10 1 Marge avant secondaire (m) 3 - 2 Marge latérale (m) 1,2 - 3 Marge arrière (m) 6 - 4 Emprise au sol du bâtiment (%) - 40 5 Type de structure Isolé Jumelé Contigu 1 logement - - 6 2 ou 3 logements 7 4 logements ou plus 8 Habitation (H3) - 9 Autre usage - 1 0 CODE DE L'URBANISME 489 CDU-1-5, a. 96 (2025-04-02); Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment 962. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de milieux T3.5. Tableau 270. Largeur et superficie d'un bâtiment Largeur et superficie d'un bâtiment Figure 283. Largeur et superficie d'un bâtiment Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un bâtiment (m) Isolé 6 - 1 Jumelé 5,5 - 2 Contigu - - 3 Superficie de plancher (m2) - - 4 963. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T3.5. Tableau 271. Hauteur d'un bâtiment Hauteur d'un bâtiment Figure 284. Hauteur d'un bâtiment CODE DE L'URBANISME 490 Hauteur d'un bâtiment Minimum Maximum Nombre d'étages 1 3 1 Hauteur d'un bâtiment (m) - 12 2 Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m) - - 3 964. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T3.5. Tableau 272. Façade Façade Type Matériaux de revêtement autorisés C 1 Figure 285. Retrait d'un garage et hauteur de sa porte Recul d'un garage par rapport au plan de façade principale (m) - - 2 Hauteur d'une porte de garage (m) - 2,5 3 CDU-1-1, a. 216 (2023-11-08); Sous-section 4 Aménagement d'un terrain 965. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T3.5. CODE DE L'URBANISME 491 Tableau 273. Aménagement d'un terrain Aménagement d'un terrain Figure 286. Aménagement d'un terrain Minimum Maximum Proportion d'un terrain en surface végétale (%) - - 1 Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%) 30 - 2 Proportion d'un terrain en surface carrossable (%) - - 3 Entreposage extérieur autorisé Aucun 4 Étalage extérieur autorisé Aucun 5 CDU-1-1, a. 217 (2023-11-08); Sous-section 5 Stationnement 966. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain dans le type de milieux T3.5. Tableau 274. Stationnement Stationnement Cour avant Cour avant se­ condaire Cour latérale Cour arrière Emplacement d'une aire de station­ nement - - - - 1 Emplacement d'une aire de charge­ ment et de déchargement 1. 1 CODE DE L'URBANISME 492 Stationnement Figure 287. Dimensions de l'aire de stationnement Minimum Maximum Empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale avant (%) - - 2 Largeur de l'entrée charretière (m) - 5,5 3 Nombre minimum de cases Minimum Usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H)» Par logement 1 4 Par chambre 0,2 5 Pour visiteur (bât. de 10 logements ou 10 chambres et plus) - 6 Usage additionnel - 7 Autre usage Usage principal - 8 Usage additionnel - 9 Aire de rassemblement - 1 0 CDU-1-13, a. 167. (2026-06-08) Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits 967. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux T3.5. Tableau 275. Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits autorisée A 1 CODE DE L'URBANISME 493 Utilisation des cours et des toits Figure 288. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire Minimum Maximum Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%) - 15 2 Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m) - 2,5 3 Sous-section 7 Affichage 968. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T3.5. Tableau 276. Affichage Affichage Type Affichage autorisé Aucun 1 Sous-section 8 Usages et densité d'occupation 969. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T3.5. Tableau 277. Usages Usages 1 Habitation (H1) 2 Habitation de 1 logement A 3 Habitation de 2 ou 3 logements 4 Habitation de 4 logements ou plus 5 Habitation collective (H2) 6 CODE DE L'URBANISME 494 Usages Habitation de chambre (H3) C (art. 970.) 7 Maison mobile (H4) 8 Bureau et administration (C1) 9 Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver­ tissement (C2) 1 0 Débit de boisson (C3) 11 Commerce à incidence (C4) 1 2 Commerce et service relié à l'automobile (C5) 1 3 Poste d'essence et station de recharge (C6) 1 4 Commerce lourd (C7) 1 5 Établissement institutionnel et communautaire (P1) 1 6 Activité de rassemblement (P2) 1 7 Cimetière (P3) 1 8 Récréation extensive (R1) A 1 9 Récréation intensive (R2) 2 0 Golf (R3) 2 1 Artisanat et industrie légère (I1) 2 2 Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) 2 3 Industrie lourde (I3) 2 4 Industrie d'extraction (I4) 2 5 Équipement de service public léger (E1) C (art. 971.) 2 6 Équipement de service public contraignant (E2) 2 7 CODE DE L'URBANISME 495 Usages Culture (A1) 2 8 Élevage (A2) 2 9 A : Autorisé C : Conditionnel 970. Un usage principal du groupe d'usages « Habitation de chambres (H3) » peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel dans un type de milieux T3.5, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 8 du chapitre 5 du titre 6. 971. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés dans un type de milieux T3.5, et ce, seulement à titre d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 14 du chapitre 5 du titre 6 : 1. « garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »; 2. « terrain de stationnement pour automobiles (4621) ». Sous-section 9 Dispositions particulières 972. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T3.5. 973. Pour un lot d'angle ou d'angle transversal, la largeur minimale d'un lot doit être majorée de 3 m et la superficie minimale d'un lot doit être majorée de 80 m2. CODE DE L'URBANISME 496 CHAPITRE 5 T4 URBAIN SECTION 1 Urbain T4.1 Intention De la catégorie « T4 Urbain », le type de milieux T4.1 est caractérisé par des ensembles de bâtiments d'habitation isolés et jumelés d'au plus 2 étages. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à permettre une densification douce et une évolution. Elle assure dans certains cas le maintien des caractéristiques des secteurs denses plus anciens et dans d'autres cas la qualité des projets de développement ou de redéveloppement. Elle vise également à limiter la hauteur et la largeur des bâtiments, ainsi qu'à minimiser la minéralisation de la cour avant dans une perspective d'augmentation du verdissement et de réduction de l'eau de ruissellement. Sous-section 1 Lotissement 974. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T4.1. CODE DE L'URBANISME 497 Tableau 278. Dimensions d'un lot Dimensions d'un lot Figure 289. Dimensions d'un lot Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un lot (m) Isolé 11 - 1 Jumelé 9 - 2 Contigu - - 3 Superficie d'un lot (m2) Isolé 260 - 4 Jumelé 220 - 5 Contigu - - 6 Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment 975. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T4.1. CODE DE L'URBANISME 498 Tableau 279. Implantation d'un bâtiment Implantation d'un bâtiment Figure 290. Marges de recul Figure 291. Front bâti et emprise au sol d'un bâtiment Minimum Maximum Marge avant (m) 3 6 1 Marge avant secondaire (m) 3 - 2 Marge latérale (m) 1,5 - 3 Marge arrière (m) 6 - 4 Front bâti sur rue (%) - - 5 Emprise au sol du bâtiment (%) - 50 6 Type de structure Isolé Jumelé Contigu 1 logement - - 7 2 ou 3 logements - - 8 4 logements ou plus - 9 CODE DE L'URBANISME 499 Implantation d'un bâtiment Autre usage - 1 0 CDU-1-1, a. 218 (2023-11-08); Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment 976. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de milieux T4.1. Tableau 280. Largeur et superficie d'un bâtiment Largeur et superficie d'un bâtiment Figure 292. Largeur et superficie d'un bâtiment Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un bâtiment (m) Isolé 6 30 1 Jumelé 6 15 2 Contigu - - 3 Superficie de plancher (m2) - - 4 977. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T4.1. CODE DE L'URBANISME 500 Tableau 281. Hauteur d'un bâtiment Hauteur d'un bâtiment Figure 293. Hauteur d'un bâtiment Minimum Maximum Nombre d'étages 1 2 1 Hauteur d'un bâtiment (m) - 10 2 Hauteur d'un étage (m) Rez-de-chaus­ sée - - 3 Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m) - 1,5 4 978. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T4.1. Tableau 282. Façade principale Façade principale Figure 294. Plans de façade Minimum Maximum Largeur d'un plan de façade principale (m) - - 1 CODE DE L'URBANISME 501 Façade principale Figure 296. Ouvertures Ouverture d'une façade principale au rez-de-chaussée (%) 10 - 2 Ouverture d'une façade principale aux autres étages (%) 10 - 3 Largeur d'une façade aveugle au rez-de-chaussée (m) - - 4 Type Matériaux de revêtement autorisés C 5 Figure 297. Retrait d'un garage et hauteur de sa porte Recul d'un garage par rapport au plan de façade principale (m) 1,5 (art. 987.) - 6 Hauteur d'une porte de garage (m) - 2,5 7 CDU-1-1, a. 219 (2023-11-08); Sous-section 4 Aménagement d'un terrain 979. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T4.1. CODE DE L'URBANISME 502 Tableau 283. Aménagement d'un terrain Aménagement d'un terrain Figure 297. Aménagement d'un terrain Minimum Maximum Proportion d'un terrain en surface végétale (%) - - 1 Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%) 50 - 2 Proportion d'un terrain en surface carrossable (%) - - 3 Bande tampon Type de milieux adjacent A T3-T4.2-T4.3-ZM-SZD.1 (art. 988.1) 4 B - 5 C - 6 D - 7 E - 8 F - 9 G - 1 0 Entreposage extérieur autorisé Aucun 11 Étalage extérieur autorisé Aucun 1 2 CDU-1-1, a. 220 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 168 (2026-06-08) Sous-section 5 Stationnement 980. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain dans le type de milieux T4.1. Tableau 284. Stationnement Stationnement Cour avant Cour avant se­ condaire Cour latérale Cour arrière CODE DE L'URBANISME 503 Stationnement Emplacement d'une aire de station­ nement (art. 988.) - - - 1 Emplacement d'une aire de charge­ ment et de déchargement 1. 1 Figure 298. Dimensions de l'aire de stationnement Minimum Maximum Empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale avant (%) - 30 (art. 988.) 2 Largeur de l'entrée charretière (m) - 5,5 3 Nombre minimum de cases Minimum Usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H)» Par logement 1 4 Par chambre 0,2 5 Pour visiteur (bât. de 10 logements ou 10 chambres et plus) - 6 Usage additionnel - 7 Autre usage Usage principal - 8 Usage additionnel - 9 Aire de rassemblement - 1 0 CDU-1-13, a. 169 (2026-06-08) Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits 981. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux T4.1. Tableau 285. Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits autorisée A 1 CODE DE L'URBANISME 504 Utilisation des cours et des toits Figure 299. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire Minimum Maximum Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%) - 15 4 Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m) - 2,5 5 Sous-section 7 Affichage 982. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T4.1. Tableau 286. Affichage Affichage Type Affichage autorisé Aucun 1 Sous-section 8 Usages et densité d'occupation 983. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T4.1. Tableau 287. Usages Usages 1 Habitation (H1) 2 Habitation de 1 logement A 3 Habitation de 2 ou 3 logements A 4 Habitation de 4 logements ou plus A 5 Habitation collective (H2) A 6 Habitation de chambre (H3) A 7 CODE DE L'URBANISME 505 Usages Maison mobile (H4) 8 Bureau et administration (C1) 9 Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver­ tissement (C2) 1 0 Débit de boisson (C3) 11 Commerce à incidence (C4) 1 2 Commerce et service relié à l'automobile (C5) 1 3 Poste d'essence et station de recharge (C6) 1 4 Commerce lourd (C7) 1 5 Établissement institutionnel et communautaire (P1) 1 6 Activité de rassemblement (P2) 1 7 Cimetière (P3) 1 8 Récréation extensive (R1) A 1 9 Récréation intensive (R2) 2 0 Golf (R3) 2 1 Artisanat et industrie légère (I1) 2 2 Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) 2 3 Industrie lourde (I3) 2 4 Industrie d'extraction (I4) 2 5 Équipement de service public léger (E1) C (art. 984.) 2 6 Équipement de service public contraignant (E2) 2 7 Culture (A1) 2 8 CODE DE L'URBANISME 506 Usages Élevage (A2) 2 9 A : Autorisé C : Conditionnel 984. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés dans un type de milieux T4.1, et ce, seulement à titre d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 14 du chapitre 5 du titre 6 : 1. « garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »; 2. « terrain de stationnement pour automobiles (4621) ». Sous-section 9 Autres dispositions particulières 985. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T4.1. 986. Pour un lot d'angle ou d'angle transversal, la largeur minimale d'un lot doit être majorée de 1,5 m et la superficie minimale d'un lot doit être majorée de 40 m2. 987. Pour une habitation de structure isolée ou jumelée de 1 logement, l'alignement du plan de façade comprenant une porte de garage et situé sur la façade principale avant peut déroger au retrait minimal d'un garage par rapport au plan de façade principale, mais ne peut être plus avancé que l'alignement du plan de façade le plus large de la façade principale avant établi conformément à l'article 792. CDU-1-1, a. 221 (2023-11-08); 988. Une aire de stationnement en cour avant est uniquement autorisée dans le cas d'une aire de stationnement de type « allée privée ». CDU-1-5, a. 96 (2025-04-02) 988.1. Une bande tampon n'est pas exigée dans les cas suivants : 1. pour une habitation dont le terrain ne comporte pas, à l'extérieur, de case de stationnement, de débarcadère ou d'aire de chargement ou de déchargement; 2. pour une habitation dont la seule aire de stationnement extérieur constitue une aire de stationnement de type « allée privée ». CDU-1-13, a. 170 (2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 507 SECTION 2 Urbain T4.2 Intention De la catégorie « T4 Urbain », le type de milieux T4.2 est principalement caractérisé par des ensembles de bâtiments d'habitation d'un logement contigus, mais peut aussi présenter des bâtiments d'habitation d'un logement isolés ou jumelés. Le type de milieux se compose de bâtiments allant jusqu'à 3 étages. Dans le cas de bâtiments contigus, la présence d'aires de stationnement en cour avant engendre une forte minéralisation des terrains. Dans ce type de milieux, la régle­ mentation applicable vise à reconnaitre les situations existantes tout en assurant des améliorations de l'aménagement des cours dans une perspective de verdissement. Sous-section 1 Lotissement 989. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T4.2. CODE DE L'URBANISME 508 Tableau 288. Dimensions d'un lot Dimensions d'un lot Figure 300. Dimensions d'un lot Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un lot (m) Isolé 11 - 1 Jumelé 9 - 2 Contigu 6 - 3 Superficie d'un lot (m2) Isolé 260 - 4 Jumelé 220 - 5 Contigu 160 - 6 Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment 990. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T4.2. CODE DE L'URBANISME 509 Tableau 289. Implantation d'un bâtiment Implantation d'un bâtiment Figure 301. Marges de recul Figure 302. Front bâti et emprise au sol d'un bâtiment Minimum Maximum Marge avant (m) 3 6 1 Marge avant secondaire (m) 3 - 2 Marge latérale (m) 1,5 - 3 Marge arrière (m) 6 - 4 Front bâti sur rue (%) - - 5 Emprise au sol du bâtiment (%) - 50 6 Type de structure Isolé Jumelé Contigu 1 logement - - - 7 2 ou 3 logements 8 4 logements ou plus 9 CODE DE L'URBANISME 510 Implantation d'un bâtiment Habitation (H3) - - - 1 0 Autre usage - 11 CDU-1-1, a. 222 (2023-11-08); Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment 991. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de milieux T4.2. Tableau 290. Largeur et superficie d'un bâtiment Largeur et superficie d'un bâtiment Figure 303. Largeur et superficie d'un bâtiment Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un bâtiment (m) Isolé 6 - 1 Jumelé 6 - 2 Contigu 6 - 3 Superficie de plancher (m2) - - 4 992. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T4.2. CODE DE L'URBANISME 511 Tableau 291. Hauteur d'un bâtiment Hauteur d'un bâtiment Figure 304. Hauteur d'un bâtiment Minimum Maximum Nombre d'étages 1 3 1 Hauteur d'un bâtiment (m) - 12 2 Hauteur d'un étage (m) Rez-de-chaus­ sée - - 3 Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m) - 1,5 4 993. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T4.2. Tableau 292. Façade principale Façade principale Figure 305. Plans de façade Largeur d'un plan de façade principale (m) - 15 1 CODE DE L'URBANISME 512 Façade principale Figure 306. Ouvertures Ouverture d'une façade principale au rez-de-chaussée (%) 10 - 2 Ouverture d'une façade principale aux autres étages (%) 10 - 3 Largeur d'une façade aveugle au rez-de-chaussée (m) - - 4 Type Matériaux de revêtement autorisés C 5 Figure 307. Retrait d'un garage et hauteur de sa porte Recul d'un garage par rapport au plan de façade principale (m) - - 6 Hauteur d'une porte de garage (m) - 2,5 7 CDU-1-1, a. 223 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 98 (2025-04-02); Sous-section 4 Aménagement d'un terrain 994. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T4.2. CODE DE L'URBANISME 513 Tableau 293. Aménagement d'un terrain Aménagement d'un terrain Figure 308. Aménagement d'un terrain Minimum Maximum Proportion d'un terrain en surface végétale (%) 25 - 1 Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%) - - 2 Proportion d'un terrain en surface carrossable (%) - - 3 Bande tampon Type de milieux adjacent A - 4 B - 5 C - 6 D - 7 E - 8 F - 9 G - 1 0 Entreposage extérieur autorisé Aucun 11 Étalage extérieur autorisé Aucun 1 2 Sous-section 5 Stationnement 995. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain dans le type de milieux T4.2. Tableau 294. Stationnement Stationnement Cour avant Cour avant se­ condaire Cour latérale Cour arrière Emplacement d'une aire de station­ nement - - - - 1 CODE DE L'URBANISME 514 Stationnement Emplacement d'une aire de charge­ ment et de déchargement 1. 1 Figure 309. Dimensions de l'aire de stationnement Minimum Maximum Empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale avant (%) - - 2 Largeur de l'entrée charretière (m) - 5,5 3 Nombre minimum de cases Minimum Usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H)» Par logement 1 4 Par chambre 0,2 5 Pour visiteur (bât. de 10 logements ou 10 chambres et plus) - 6 Usage additionnel - 7 Autre usage Usage principal - 8 Usage additionnel - 9 Aire de rassemblement - 1 0 CDU-1-13, a. 171 (2026-06-08) Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits 996. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisés dans le type de milieux T4.2. Tableau 295. Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits autorisée A 1 CODE DE L'URBANISME 515 Utilisation des cours et des toits Figure 310. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire Minimum Maximum Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%) 15 4 Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m) 2,5 5 Sous-section 7 Affichage 997. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T4.2. Tableau 296. Affichage Affichage Type Affichage autorisé Aucun 1 Sous-section 8 Usages et densité d'occupation 998. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T4.2. Tableau 297. Usages Usages 1 Habitation (H1) 2 Habitation de 1 logement A 3 Habitation de 2 ou 3 logements 4 Habitation de 4 logements ou plus 5 Habitation collective (H2) 6 CODE DE L'URBANISME 516 Usages Habitation de chambre (H3) C (art. 999.) 7 Maison mobile (H4) 8 Bureau et administration (C1) 9 Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver­ tissement (C2) 1 0 Débit de boisson (C3) 11 Commerce à incidence (C4) 1 2 Commerce et service relié à l'automobile (C5) 1 3 Poste d'essence et station de recharge (C6) 1 4 Commerce lourd (C7) 1 5 Établissement institutionnel et communautaire (P1) 1 6 Activité de rassemblement (P2) 1 7 Cimetière (P3) 1 8 Récréation extensive (R1) A 1 9 Récréation intensive (R2) 2 0 Golf (R3) 2 1 Artisanat et industrie légère (I1) 2 2 Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) 2 3 Industrie lourde (I3) 2 4 Industrie d'extraction (I4) 2 5 Équipement de service public léger (E1) C (art. 1000.) 2 6 Équipement de service public contraignant (E2) 2 7 CODE DE L'URBANISME 517 Usages Culture (A1) 2 8 Élevage (A2) 2 9 A : Autorisé C : Conditionnel 999. Un usage principal du groupe d'usages « Habitation de chambres (H3) » peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel dans un type de milieux T4.2, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 8 du chapitre 5 du titre 6. 1000. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés dans un type de milieux T4.2, et ce, seulement à titre d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 14 du chapitre 5 du titre 6 : 1. « garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »; 2. « terrain de stationnement pour automobiles (4621) ». Sous-section 9 Autres dispositions particulières 1001. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T4.2. 1002. Pour un lot d'angle ou d'angle transversal, la largeur minimale d'un lot doit être majorée de 1,5 m et la superficie minimale d'un lot doit être majorée de 40 m2. 1003. Une porte de garage peut être située sur la façade principale avant d'une habitation de 1 logement du groupe d'usages « Habitation (H1) » de structure contiguë, malgré la sous-section 6 de la section 1 du chapitre 3 du titre 5. CODE DE L'URBANISME 518 SECTION 3 Urbain T4.3 Intention De la catégorie « T4 Urbain », le type de milieux T4.3 est caractérisé par des ensembles de bâtiments d'habitation d'un logement contigus, mais peut aussi présenter des bâtiments d'habitation d'un logement isolés ou jumelés. Le type de milieux se compose de bâtiments allant jusqu'à 3 étages. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à permettre une densification et une évolution vers une forme plus compacte. Elle assure aussi la bonne réalisation de projets de bâtiments contigus en prohibant les stationnements en cour avant dans une perspective d'augmentation du verdissement et de réduction de l'eau de ruissellement. Ce type de milieux correspond principalement à des secteurs récemment construits ou à de nouveaux projets immobiliers. Sous-section 1 Lotissement 1004. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T4.3. CODE DE L'URBANISME 519 Tableau 298. Dimensions d'un lot Dimensions d'un lot Figure 311. Dimensions d'un lot Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un lot (m) Isolé 11 - 1 Jumelé 9 - 2 Contigu 6 - 3 Superficie d'un lot (m2) Isolé 260 - 4 Jumelé 220 - 5 Contigu 160 - 6 Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment 1005. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T4.3. CODE DE L'URBANISME 520 Tableau 299. Implantation d'un bâtiment Implantation d'un bâtiment Figure 312. Marges de recul Figure 313. Front bâti et emprise au sol d'un bâtiment Minimum Maximum Marge avant (m) 3 6 1 Marge avant secondaire (m) 3 - 2 Marge latérale (m) 1,5 - 3 Marge arrière (m) 6 - 4 Front bâti sur rue (%) - - 5 Emprise au sol du bâtiment (%) - 50 6 Type de structure Isolé Jumelé Contigu 1 logement - - - 7 2 ou 3 logements 8 4 logements ou plus 9 CODE DE L'URBANISME 521 Implantation d'un bâtiment Habitation (H3) - - - 1 0 Autre usage - 11 CDU-1-1, a. 224 (2023-11-08); Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment 1006. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de milieux T4.3. Tableau 300. Largeur et superficie d'un bâtiment Largeur et superficie d'un bâtiment Figure 314. Largeur et superficie d'un bâtiment Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un bâtiment (m) Isolé 6 - 1 Jumelé 6 - 2 Contigu 6 - 3 Superficie de plancher (m2) - - 4 1007. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T4.3. CODE DE L'URBANISME 522 Tableau 301. Hauteur d'un bâtiment Hauteur d'un bâtiment Figure 315. Hauteur d'un bâtiment Minimum Maximum Nombre d'étages 1 3 1 Hauteur d'un bâtiment (m) - 12 2 Hauteur d'un étage (m) Rez-de-chaus­ sée - - 3 Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m) - 1,5 4 1008. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T4.3. Tableau 302. Façade principale Façade principale Figure 316. Plans de façade Largeur d'un plan de façade principale (m) - 15 1 CODE DE L'URBANISME 523 Façade principale Figure 317. Ouvertures Ouverture d'une façade principale au rez-de-chaussée (%) 10 - 2 Ouverture d'une façade principale aux autres étages (%) 10 - 3 Largeur d'une façade aveugle au rez-de-chaussée (m) - - 4 Type Matériaux de revêtement autorisés C 5 Figure 318. Retrait d'un garage et hauteur de sa porte Recul d'un garage par rapport au plan de façade principale (m) 1,5 (art. 1018.) - 6 Hauteur d'une porte de garage (m) - 2,5 7 CDU-1-1, a. 225 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 99 (2025-04-02); Sous-section 4 Aménagement d'un terrain 1009. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T4.3. CODE DE L'URBANISME 524 Tableau 303. Aménagement d'un terrain Aménagement d'un terrain Figure 309. Aménagement d'un terrain Minimum Maximum Proportion d'un terrain en surface végétale (%) - - 1 Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%) 50 - 2 Proportion d'un terrain en surface carrossable (%) - - 3 Bande tampon Type de milieux adjacent A - 4 B - 5 C - 6 D - 7 E - 8 F - 9 G - 1 0 Entreposage extérieur autorisé Aucun 11 Étalage extérieur autorisé Aucun 1 2 Sous-section 5 Stationnement 1010. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain dans le type de milieux T4.3. Tableau 304. Stationnement Stationnement Cour avant Cour avant se­ condaire Cour latérale Cour arrière Emplacement d'une aire de station­ nement (art. 1019.) - - - 1 CODE DE L'URBANISME 525 Stationnement Emplacement d'une aire de charge­ ment et de déchargement 1. 1 Figure 320. Dimensions de l'aire de stationnement Minimum Maximum Empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale avant (%) - 30 (art. 1019.) 2 Largeur de l'entrée charretière (m) - 5,5 3 Nombre minimum de cases Minimum Usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H)» Par logement 1 4 Par chambre 0,2 5 Pour visiteur (bât. de 10 logements ou 10 chambres et plus) - 6 Usage additionnel - 7 Autre usage Usage principal - 8 Usage additionnel - 9 Aire de rassemblement - 1 0 CDU-1-13, a. 172 (2026-06-08) Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits 1011. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux T4.3. Tableau 305. Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits autorisée A 1 CODE DE L'URBANISME 526 Utilisation des cours et des toits Figure 321. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire Minimum Maximum Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%) 15 4 Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m) 2,5 5 Sous-section 7 Affichage 1012. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T4.3. Tableau 306. Affichage Affichage Type Affichage autorisé Aucun 1 Sous-section 8 Usages et densité d'occupation 1013. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T4.3. Tableau 307. Usages Usages 1 Habitation (H1) 2 Habitation de 1 logement A 3 Habitation de 2 ou 3 logements 4 Habitation de 4 logements ou plus 5 Habitation collective (H2) 6 CODE DE L'URBANISME 527 Usages Habitation de chambre (H3) C (art. 1014.) 7 Maison mobile (H4) 8 Bureau et administration (C1) 9 Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver­ tissement (C2) 1 0 Débit de boisson (C3) 11 Commerce à incidence (C4) 1 2 Commerce et service relié à l'automobile (C5) 1 3 Poste d'essence et station de recharge (C6) 1 4 Commerce lourd (C7) 1 5 Établissement institutionnel et communautaire (P1) 1 6 Activité de rassemblement (P2) 1 7 Cimetière (P3) 1 8 Récréation extensive (R1) A 1 9 Récréation intensive (R2) 2 0 Golf (R3) 2 1 Artisanat et industrie légère (I1) 2 2 Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) 2 3 Industrie lourde (I3) 2 4 Industrie d'extraction (I4) 2 5 Équipement de service public léger (E1) C (art. 1015) 2 6 Équipement de service public contraignant (E2) 2 7 CODE DE L'URBANISME 528 Usages Culture (A1) 2 8 Élevage (A2) 2 9 A : Autorisé C : Conditionnel 1014. Un usage principal du groupe d'usages « Habitation de chambres (H3) » peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel dans un type de milieux T4.3, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 8 du chapitre 5 du titre 6. 1015. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés dans un type de milieux T4.3, et ce, seulement à titre d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 14 du chapitre 5 du titre 6 : 1. « garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »; 2. « terrain de stationnement pour automobiles (4621) ». Sous-section 9 Autres dispositions particulières 1016. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T4.3. 1017. Pour un lot d'angle ou d'angle transversal, la largeur minimale d'un lot doit être majorée de 1,5 m et la superficie minimale d'un lot doit être majorée de 40 m2. 1018. Pour une habitation de structure isolée ou jumelée de 1 logement, l'alignement du plan de façade comprenant une porte de garage et situé sur la façade principale avant peut déroger au retrait minimal d'un garage par rapport au plan de façade principale, mais ne peut être plus avancé que l'alignement du plan de façade le plus large de la façade principale avant établi conformément à l'article 792. CDU-1-1, a. 226 (2023-11-08); 1019. Une aire de stationnement en cour avant est uniquement autorisée dans le cas d'une aire de stationnement de type « allée privée » pour un bâtiment de structure isolée ou jumelée. L'empiètement d'une allée d'accès devant la façade principale avant d'une habitation de structure contiguë est interdit. CDU-1-5, a. 100 (2025-04-02); CODE DE L'URBANISME 529 SECTION 4 Urbain T4.4 Intention De la catégorie « T4 Urbain », le type de milieux T4.4 est caractérisé par des ensembles de bâtiments d'habitation isolés, jumelés et contigus d'au plus 3 étages. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise principalement le maintien et la reconnaissance de secteurs hétérogènes existants, ainsi qu'à permettre une densification et une évolution de ceux-ci. Elle assure aussi une flexibilité permettant des projets denses et compacts et favorise le maintien d'un grain bâti fin en limitant la largeur des bâtiments et en modulant les plans de façades principales. La réglementation vise à assurer une bonne cohabitation avec des types de milieux de plus faible intensité par l'application de normes concernant les bandes tampons ayant pour effet de maintenir des distances adéquates entre les bâtiments. Elle a également pour objectif de minimiser la minéralisation de la cour avant dans une perspective d'augmentation du verdissement et de réduction de l'eau de ruissellement. Sous-section 1 Lotissement 1020. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T4.4. CODE DE L'URBANISME 530 Tableau 308. Dimensions d'un lot Dimensions d'un lot Figure 322. Dimensions d'un lot Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un lot (m) Isolé 11 - 1 Jumelé 9 - 2 Contigu 6 - 3 Superficie d'un lot (m2) Isolé 260 - 4 Jumelé 220 - 5 Contigu 160 - 6 Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment CDU-1-1, a. 227 (2023-11-08); 1021. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T4.4. CODE DE L'URBANISME 531 Tableau 309. implantation d'un bâtiment implantation d'un bâtiment Figure 323. Marges de recul Figure 324. Front bâti et emprise au sol d'un bâtiment Minimum Maximum Marge avant (m) 3 6 1 Marge avant secondaire (m) 3 - 2 Marge latérale (m) 1,5 - 3 Marge arrière (m) 5 - 4 Front bâti sur rue (%) - - 5 Emprise au sol du bâtiment (%) - 50 6 Type de structure Isolé Jumelé Contigu 1 logement - - - 7 2 ou 3 logements - - - 8 4 logements ou plus - - 9 CODE DE L'URBANISME 532 implantation d'un bâtiment Habitation collective (H2) - - 1 0 Habitation (H3) - - 11 Autre usage - 1 2 CDU-1-1, a. 228 (2023-11-08); Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment CDU-1-1, a. 229 (2023-11-08); 1022. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de milieux T4.4. Tableau 310. Largeur et superficie d'un bâtiment Largeur et superficie d'un bâtiment Figure 325. Largeur et superficie d'un bâtiment Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un bâtiment (m) Isolé 6 50 1 Jumelé 6 25 2 Contigu 6 25 3 Superficie de plancher (m2) - - 4 CDU-1-1, a. 230 (2023-11-08); 1023. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T4.4. CODE DE L'URBANISME 533 Tableau 311. Hauteur d'un bâtiment Hauteur d'un bâtiment Figure 326. Hauteur d'un bâtiment Minimum Maximum Nombre d'étages 1 3 1 Hauteur d'un bâtiment (m) - 12,5 2 Hauteur d'un étage (m) Rez-de-chaus­ sée - - 3 Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m) - 1,5 4 1024. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T4.4. Tableau 312. Façade Façade Figure 327. Plans de façade Minimum Maximum Largeur d'un plan de façade principale (m) - 15 1 CODE DE L'URBANISME 534 Façade Figure 328. Ouvertures Minimum Maximum Ouverture d'une façade principale au rez-de-chaussée (%) 10 - 2 Ouverture d'une façade principale aux autres étages (%) 10 - 3 Largeur d'une façade aveugle au rez-de-chaussée (m) - 7 4 Type Matériaux de revêtement autorisés C 5 Figure 329. Retrait d'un garage et hauteur de sa porte Recul d'un garage par rapport au plan de façade principale (m) 1,5 (art. 1033.) - 6 Hauteur d'une porte de garage (m) - 2,5 7 CDU-1-1, a. 231 (2023-11-08); Sous-section 4 Aménagement d'un terrain CDU-1-1, a. 232 (2023-11-08); 1025. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T4.4. CODE DE L'URBANISME 535 Tableau 313. Aménagement d'un terrain Aménagement d'un terrain Figure 330. Aménagement d'un terrain Minimum Maximum Proportion d'un terrain en surface végétale (%) 25 - 1 Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%) 50 - 2 Proportion d'un terrain en surface carrossable (%) - - 3 Bande tampon Type de milieux adjacent A T3-T4.1-T4.2-T4.3-ZM-SZD.1 (art. 1034.1) 4 B - 5 C - 6 D - 7 E - 8 F - 9 G - 1 0 Entreposage extérieur autorisé Aucun 11 Étalage extérieur autorisé Aucun 1 2 CDU-1-13, a. 173 (2026-06-08) Sous-section 5 Stationnement CDU-1-1, a. 233 (2023-11-08); 1026. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain dans le type de milieux T4.4. CODE DE L'URBANISME 536 Tableau 314. Stationnement Stationnement Cour avant Cour avant se­ condaire Cour latérale Cour arrière Emplacement d'une aire de station­ nement (art. 1034) - - - 1 Emplacement d'une aire de charge­ ment et de déchargement 1. 1 Figure 331. Dimensions de l'aire de stationnement Minimum Maximum Empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale avant (%) - 30 (art. 1034) 2 Largeur de l'entrée charretière (m) - 5,5 3 Nombre minimum de cases Minimum Usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H)» Par logement 1 4 Par chambre 0,2 5 Pour visiteur (bât. de 10 logements ou 10 chambres et plus) - 6 Usage additionnel - 7 Autre usage Usage principal - 8 Usage additionnel - 9 Aire de rassemblement - 1 0 CDU-1-13, a. 174 (2026-06-08) Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits CDU-1-1, a. 234 (2023-11-08); 1027. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux T4.4. CODE DE L'URBANISME 537 Tableau 315. Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits autorisée A 1 Figure 332. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire Minimum Maximum Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%) - 15 2 Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m) - 2,5 3 Sous-section 7 Affichage CDU-1-1, a. 235 (2023-11-08); 1028. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T4.4. Tableau 316. Affichage Affichage Type Affichage autorisé Aucun 1 Sous-section 8 Usages et densité d'occupation CDU-1-1, a. 236 (2023-11-08); 1029. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T4.4. Tableau 317. Usages Usages 1 Habitation (H1) 2 Habitation de 1 logement A 3 Habitation de 2 ou 3 logements A 4 CODE DE L'URBANISME 538 Usages Habitation de 4 logements ou plus A 5 Habitation collective (H2) A 6 Habitation de chambre (H3) A 7 Maison mobile (H4) 8 Bureau et administration (C1) 9 Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver­ tissement (C2) 1 0 Débit de boisson (C3) 11 Commerce à incidence (C4) 1 2 Commerce et service relié à l'automobile (C5) 1 3 Poste d'essence et station de recharge (C6) 1 4 Commerce lourd (C7) 1 5 Établissement institutionnel et communautaire (P1) 1 6 Activité de rassemblement (P2) 1 7 Cimetière (P3) 1 8 Récréation extensive (R1) A 1 9 Récréation intensive (R2) 2 0 Golf (R3) 2 1 Artisanat et industrie légère (I1) 2 2 Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) 2 3 Industrie lourde (I3) 2 4 Industrie d'extraction (I4) 2 5 Équipement de service public léger (E1) C (art. 1030.) 2 6 CODE DE L'URBANISME 539 Usages Équipement de service public contraignant (E2) 2 7 Culture (A1) 2 8 Élevage (A2) 2 9 A : Autorisé C : Conditionnel 1030. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés dans un type de milieux T4.4, et ce, seulement à titre d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 14 du chapitre 5 du titre 6 : 1. « garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »; 2. « terrain de stationnement pour automobiles (4621) ». Sous-section 9 Autres dispositions particulières CDU-1-1, a. 237 (2023-11-08); 1031. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T4.4. 1032. Pour un lot d'angle ou d'angle transversal, la largeur minimale d'un lot doit être majorée de 1,5 m et la superficie minimale d'un lot doit être majorée de 40 m2. 1033. Pour une habitation de structure isolée ou jumelée de 1 logement, l'alignement du plan de façade comprenant une porte de garage et situé sur la façade principale avant peut déroger au retrait minimal d'un garage par rapport au plan de façade principale, mais ne peut être plus avancé que l'alignement du plan de façade le plus large de la façade principale avant établi conformément à l'article 792. CDU-1-1, a. 238 (2023-11-08); 1034. Une aire de stationnement en cour avant est uniquement autorisée dans le cas d'une aire de stationnement de type « allée privée » pour un bâtiment de structure isolée ou jumelée. CDU-1-5, a. 101 (2025-04-02); 1034.1. Une bande tampon n'est pas exigée dans les cas suivants : 1. pour une habitation dont le terrain ne comporte pas, à l'extérieur, de case de stationnement, de débarcadère ou d'aire de chargement ou de déchargement; 2. pour une habitation dont la seule aire de stationnement extérieur constitue une aire de stationnement de type « allée privée ». CDU-1-13, a. 175 (2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 540 SECTION 5 Urbain T4.5 Intention De la catégorie « T4 Urbain », le type de milieux T4.5 est caractérisé par des ensembles urbains d'usages mixtes, conviviaux et à échelle humaine. Le type de milieux se compose de bâtiments isolés, jumelés et contigus d'au plus 3 étages. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à favoriser la transformation vers une forme plus compacte et urbaine. Elle assure une meilleure interface avec l'espace public et une minimisation de l'impact des aires de stationnement. Elle a également pour objectif l'amélioration de l'aménagement des cours avant dans une perspective d'animation de l'espace public, de convivialité des déplacements piétons, d'augmentation du verdissement et de réduction de l'eau de ruissellement. La réglementation vise aussi à permettre des projets denses et compacts et favorise le maintien d'un grain bâti fin en limitant la largeur des bâtiments et en modulant les plans de façades principales. Elle favorise une bonne cohabitation avec des types de milieux de plus faible intensité par l'application de normes concernant les bandes tampons. Sous-section 1 Lotissement 1035. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T4.5. CODE DE L'URBANISME 541 Tableau 318. Dimensions d'un lot Dimensions d'un lot Figure 333. Dimensions d'un lot Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un lot (m) Isolé 11 - 1 Jumelé 9 - 2 Contigu 6 - 3 Superficie d'un lot (m2) Isolé 260 - 4 Jumelé 220 - 5 Contigu 160 - 6 Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment 1036. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T4.5. CODE DE L'URBANISME 542 Tableau 319. Implantation d'un bâtiment Implantation d'un bâtiment Figure 334. Marges de recul Figure 335. Front bâti et emprise au sol d'un bâtiment Minimum Maximum Marge avant (m) 2 6 1 Marge avant secondaire (m) 2 6 2 Marge latérale (m) 1,5 - 3 Marge arrière (m) 5 - 4 Front bâti sur rue (%) 50 - 5 Emprise au sol du bâtiment (%) - 50 6 Type de structure Isolé Jumelé Contigu 1 logement - - - 7 2 ou 3 logements - - - 8 4 logements ou plus - - - 9 CODE DE L'URBANISME 543 Implantation d'un bâtiment Habitation collective (H2) - - - 1 0 Habitation (H3) - - - 11 Autre usage - - - 1 2 CDU-1-1, a. 239 (2023-11-08); Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment 1037. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de milieux T4.5. Tableau 320. Largeur et superficie d'un bâtiment Largeur et superficie d'un bâtiment Figure 336. Largeur et superficie d'un bâtiment Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un bâtiment (m) Isolé 6 50 1 Jumelé 6 25 2 Contigu 6 25 3 Superficie de plancher (m2) - - 4 CDU-1-1, a. 240 (2023-11-08); 1038. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T4.5. CODE DE L'URBANISME 544 Tableau 321. Hauteur d'un bâtiment Hauteur d'un bâtiment Figure 337. Hauteur d'un bâtiment Minimum Maximum Nombre d'étages 1 3 1 Hauteur d'un bâtiment (m) - 12,5 2 Hauteur d'un étage (m) Rez-de-chaus­ sée 3 - 3 Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m) Habitation (H) - 1,5 4 Autre usage - 1,5 5 CDU-1-1, a. 241 (2023-11-08); 1039. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T4.5. Tableau 322. Façade Façade Figure 338. Plans de façade Largeur d'un plan de façade principale (m) - 15 1 CODE DE L'URBANISME 545 Façade Figure 339. Ouvertures Ouverture d'une façade principale au rez-de-chaussée (%) 30 - 2 Ouverture d'une façade principale aux autres étages (%) 10 - 3 Largeur d'une façade aveugle au rez-de-chaussée (m) - 7 4 Type Matériaux de revêtement autorisés C 5 Figure 340. Retrait d'un garage et hauteur de sa porte Recul d'un garage par rapport au plan de façade principale (m) 1,5 (art. 1051.) - 6 Hauteur d'une porte de garage (m) - 2,5 7 CDU-1-1, a. 242 (2023-11-08); Sous-section 4 Aménagement d'un terrain 1040. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T4.5. CODE DE L'URBANISME 546 Tableau 323. Aménagement d'un terrain Aménagement d'un terrain Figure 341. Aménagement de terrain Minimum Maximum Proportion d'un terrain en surface végétale (%) 25 - 1 Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%) - - 2 Proportion d'un terrain en surface carrossable (%) - 30 (art. 1053.) 3 Bande tampon Type de milieux adjacent A - 4 B T5.1 (art. 1053.1) 5 C T3-T4.1-T4.2-T4.3-T4.4-ZM-SZD.1 (art. 1053.1) 6 D T1.2 (art. 1053.1) 7 E - 8 F - 9 G - 1 0 Entreposage extérieur autorisé A 11 Étalage extérieur autorisé A 1 2 CDU-1-13, a. 176 (2026-06-08) Sous-section 5 Stationnement 1041. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain dans le type de milieux T4.5. CODE DE L'URBANISME 547 Tableau 324. Stationnement Stationnement Cour avant Cour avant se­ condaire Cour latérale Cour arrière Emplacement d'une aire de station­ nement (art. 1052.) - - - 1 Emplacement d'une aire de charge­ ment et déchargement - - 2 Figure 342. Dimensions de l'aire de stationnement Minimum Maximum Empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale avant (%) - 30 (art. 1052.) 3 Largeur de l'entrée charretière (m) - 5,5 4 Nombre minimum de cases Minimum Usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H)» Par logement 1 5 Par chambre 0,2 6 Pour visiteur (bât. de 10 logements ou 10 chambres et plus) - 7 Usage additionnel - 8 Autre usage Usage principal 1/100 m2 9 Usage additionnel 1/100 m2 1 0 Aire de rassemblement 1/20 m2 11 Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits 1042. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux T4.5. CODE DE L'URBANISME 548 Tableau 325. Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits autorisée 1 Habitation de 1 à 3 étages A 2 Autre bâtiment B 3 Figure 343. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire Minimum Maximum Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%) - 15 4 Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m) - 2,5 5 Sous-section 7 Affichage 1043. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T4.5. Tableau 326. Affichage Affichage Type Affichage autorisé B 1 Sous-section 8 Usages et densité d'occupation 1044. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T4.5. Tableau 327. Usages Usages 1 Habitation (H1) 2 Habitation de 1 logement A 3 Habitation de 2 ou 3 logements A 4 CODE DE L'URBANISME 549 Usages Habitation de 4 logements ou plus A 5 Habitation collective (H2) A 6 Habitation de chambre (H3) A 7 Maison mobile (H4) 8 Bureau et administration (C1) A 9 Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver­ tissement (C2) A 1 0 Débit de boisson (C3) C (art. 1045.) 11 Commerce à incidence (C4) 1 2 Commerce et service relié à l'automobile (C5) C (art. 1046.) 1 3 Poste d'essence et station de recharge (C6) 1 4 Commerce lourd (C7) 1 5 Établissement institutionnel et communautaire (P1) A 1 6 Activité de rassemblement (P2) C (art. 1047.) 1 7 Cimetière (P3) 1 8 Récréation extensive (R1) A 1 9 Récréation intensive (R2) 2 0 Golf (R3) 2 1 Artisanat et industrie légère (I1) C (art. 1048.) 2 2 Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) 2 3 Industrie lourde (I3) 2 4 Industrie d'extraction (I4) 2 5 CODE DE L'URBANISME 550 Usages Équipement de service public léger (E1) A et C (art. 1049.) 2 6 Équipement de service public contraignant (E2) 2 7 Culture (A1) 2 8 Élevage (A2) 2 9 A : Autorisé C : Conditionnel 1045. Un usage principal du groupe d'usages « Débit de boisson (C3) » peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel dans un type de milieux T4.5, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 7 du chapitre 5 du titre 6 et sous le respect des dispositions suivantes : 1. l'usage n'est pas situé à un étage supérieur au rez-de-chaussée d'un bâtiment comprenant un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) »; 2. la superficie de plancher occupée par cet usage ne peut excéder 150 m2; 3. le terrain occupé par cet usage doit être situé à une distance d'au moins 50 m, mesurée horizontalement à partir des limites les plus proches des terrains concernés, d'un terrain occupé par un usage principal du groupe d'usages « Débit de boisson (C3) ». 1046. Un usage principal du groupe d'usages « Commerce et service reliés à l'automobile (C5) » peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel dans un type de milieux T4.5, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 5 du chapitre 5 du titre 6. 1047. Un usage principal du groupe d'usages « Activité de rassemblement (P2) » peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel dans un type de milieux T4.5, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 1 du chapitre 5 du titre 6. 1048. Un usage principal du groupe d'usage « Artisanat et industrie légère (I1) » peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel dans un type de milieux T4.5, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 3 du chapitre 5 du titre 6. 1049. Les usages principaux du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés dans un type de milieux T4.5, à l'exception des usages suivants qui sont autorisés seulement à titre d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 14 du chapitre 5 du titre 6 : 1. « garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »; 2. « terrain de stationnement pour automobiles (4621) ». Sous-section 9 Autres dispositions particulières 1050. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T4.5. 1051. Pour une habitation de structure isolée ou jumelée de 1 logement, l'alignement du plan de façade comprenant une porte de garage et situé sur la façade principale avant peut déroger au retrait minimal d'un garage par rapport au plan de façade principale, mais ne peut être plus avancé que l'alignement du plan de façade le plus large de la façade principale avant établi conformément à l'article 792. CODE DE L'URBANISME 551 CDU-1-1, a. 243 (2023-11-08); 1052. Une aire de stationnement en cour avant est uniquement autorisée dans le cas d'une aire de stationnement de type « allée privée » pour un bâtiment de structure isolée ou jumelée. CDU-1-5, a. 102 (2025-04-02); 1053. La superficie maximale d'un terrain en surface carrossable est fixée à 900 m2. 1053.1. Une bande tampon n'est pas exigée dans les cas suivants : 1. pour une habitation dont le terrain ne comporte pas, à l'extérieur, de case de stationnement, de débarcadère ou d'aire de chargement ou de déchargement; 2. pour une habitation dont la seule aire de stationnement extérieur constitue une aire de stationnement de type « allée privée ». CDU-1-13, a. 177 (2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 552 SECTION 6 Urbain T4.6 Intention De la catégorie « T4 Urbain », le type de milieux T4.6 est caractérisé par des ensembles urbains d'intérêt patrimonial, d'usages mixtes, conviviaux et à échelle humaine. Le type de milieux se compose de bâtiments isolés et jumelés, d'au plus 2 étages. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à reconnaitre les particularités typomorpholo­ giques des plus vieux ensembles urbains du territoire lavallois. Elle vise à assurer une bonne intégration des projets d'insertion, une meilleure interface avec l'espace public et une amélioration de l'aménagement des cours avant dans une perspective d'animation de l'espace public et de convivialité des déplacements piétons. La réglementation vise également à encadrer les agrandissements et les projets d'insertion et favorise le maintien d'un grain bâti fin en limitant la largeur des bâtiments et en modulant les plans de façades principales. CODE DE L'URBANISME 553 Sous-section 1 Lotissement 1054. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T4.6. Tableau 328. Dimensions d'un lot Dimensions d'un lot Figure 344. Dimensions d'un lot Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un lot (m) Isolé 11 - 1 Jumelé 9 - 2 Contigu 6 - 3 Superficie d'un lot (m2) Isolé 260 - 4 Jumelé 220 - 5 Contigu 160 - 6 Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment 1055. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T4.6. CODE DE L'URBANISME 554 Tableau 329. Implantation d'un bâtiment Implantation d'un bâtiment Figure 345. Marges de recul Figure 346. Front bâti et emprise au sol d'un bâtiment Minimum Maximum Marge avant (m) 2 (art. 1070) 6 (art. 1070) 1 Marge avant secondaire (m) 2 6 2 Marge latérale (m) 1,5 - 3 Marge arrière (m) 5 - 4 Front bâti sur rue (%) 50 - 5 Emprise au sol du bâtiment (%) - 50 6 Type de structure Isolé Jumelé Contigu 1 logement - - 7 2 ou 3 logements - - 8 4 logements ou plus - - 9 CODE DE L'URBANISME 555 Implantation d'un bâtiment Habitation collective (H2) - - 1 0 Habitation (H3) - - 11 Autre usage - - - (art.1074) 1 2 CDU-1-1, a. 244 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 178 (2026-06-08) Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment 1056. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de milieux T4.6. Tableau 330. Largeur et superficie d'un bâtiment Largeur et superficie d'un bâtiment Figure 347. Largeur et superficie d'un bâtiment Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un bâtiment (m) Isolé 6 30 1 Jumelé 6 15 2 Contigu 6 15 3 Superficie de plancher (m2) - - 4 1057. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T4.6. CODE DE L'URBANISME 556 Tableau 331. Hauteur d'un bâtiment Hauteur d'un bâtiment Figure 348. Hauteur d'un bâtiment Minimum Maximum Nombre d'étages 1 2 1 Hauteur d'un bâtiment (m) - 10 2 Hauteur d'un étage (m) Rez-de-chaus­ sée 2,5 3,7 3 Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m) - 1 4 CDU-1-1, a. 245 et a. 246 (2023-11-08); 1058. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T4.6. Tableau 332. Façade principale Façade principale Figure 349. Plans de façade Largeur d'un plan de façade principale (m) - 10 1 CODE DE L'URBANISME 557 Façade principale Figure 350. Ouvertures Ouverture d'une façade principale au rez-de-chaussée (%) 30 - 2 Ouverture d'une façade principale aux autres étages (%) 10 - 3 Largeur d'une façade aveugle au rez-de-chaussée (m) - 3 4 Type Matériaux de revêtement autorisés A 5 Figure 351. Retrait d'un garage et hauteur de sa porte Recul d'un garage par rapport au plan de façade principale (m) 1,5 (art. 1071.) - 6 Hauteur d'une porte de garage (m) - 2,5 7 Sous-section 4 Aménagement d'un terrain 1059. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T4.6. CODE DE L'URBANISME 558 Tableau 333. Aménagement d'un terrain Aménagement d'un terrain Figure 352. Aménagement d'un terrain Minimum Maximum Proportion d'un terrain en surface végétale (%) 25 - 1 Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%) - - 2 Proportion d'un terrain en surface carrossable (%) - 30 (art. 1073.) 3 Bande tampon Type de milieux adjacent A T1.2 (art. 1075.1) 4 B T3-T4.1-T4.2-T4.3-T4.4-T5.1-ZM- SZD.1 (art. 1075.1) 5 C - 6 D - 7 E - 8 F - 9 G - 1 0 Entreposage extérieur autorisé Aucun 11 Étalage extérieur autorisé A 1 2 CDU-1-13, a. 179 (2026-06-08) Sous-section 5 Stationnement 1060. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain dans le type de milieux T4.6. CODE DE L'URBANISME 559 Tableau 334. Tableau Stationnement Stationnement Cour avant Cour avant se­ condaire Cour latérale Cour arrière Emplacement d'une aire de station­ nement (art. 1072.) - - - 1 Emplacement d'une aire de charge­ ment et déchargement - - 2 Figure 353. Dimensions de l'aire de stationnement Minimum Maximum Empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale avant (%) - 30 (art. 1072.) 3 Largeur de l'entrée charretière (m) - 5,5 4 Nombre minimum de cases Minimum Usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H)» Par logement 1 5 Par chambre 0,2 6 Pour visiteur (bât. de 10 logements ou 10 chambres et plus) - 7 Usage additionnel - 8 Autre usage Usage principal - 9 Usage additionnel - 1 0 Aire de rassemblement 1/20 m2 11 Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits 1061. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux T4.6. CODE DE L'URBANISME 560 Tableau 335. Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits autorisée 1 Bâtiment d'habitation de 1 à 3 étages A 2 Autre bâtiment B 3 Figure 354. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire Minimum Maximum Emprise au sol des constructions accessoires (%) - 15 4 Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m) - 2,5 5 Sous-section 7 Affichage 1062. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T4.6. Tableau 336. Affichage Affichage Type Affichage autorisé A 1 Sous-section 8 Usages et densité d'occupation 1063. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T4.6. Tableau 337. Usages Usages 1 Habitation (H1) 2 Habitation de 1 logement A 3 Habitation de 2 ou 3 logements A 4 CODE DE L'URBANISME 561 Usages Habitation de 4 logements ou plus A 5 Habitation collective (H2) A 6 Habitation de chambre (H3) A 7 Maison mobile (H4) 8 Bureau et administration (C1) A 9 Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver­ tissement (C2) A 1 0 Débit de boisson (C3) C (art. 1064.) 11 Commerce à incidence (C4) A (art. 1065.) 1 2 Commerce et service relié à l'automobile (C5) 1 3 Poste d'essence et station de recharge (C6) 1 4 Commerce lourd (C7) 1 5 Établissement institutionnel et communautaire (P1) A 1 6 Activité de rassemblement (P2) C (art. 1066.) 1 7 Cimetière (P3) 1 8 Récréation extensive (R1) A 1 9 Récréation intensive (R2) 2 0 Golf (R3) 2 1 Artisanat et industrie légère (I1) C (art. 1067.) 2 2 Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) 2 3 Industrie lourde (I3) 2 4 Industrie d'extraction (I4) 2 5 CODE DE L'URBANISME 562 Usages Équipement de service public léger (E1) C (art. 1068.) 2 6 Équipement de service public contraignant (E2) 2 7 Culture (A1) 2 8 Élevage (A2) 2 9 A : Autorisé C : Conditionnel 1064. Un usage principal du groupe d'usages « Débit de boisson (C3) » peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel dans un type de milieux T4.6, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 7 du chapitre 5 du titre 6 et sous le respect des dispositions suivantes : 1. l'usage n'est pas situé à un étage supérieur au rez-de-chaussée d'un bâtiment comprenant un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) »; 2. la superficie de plancher occupée par cet usage ne peut excéder 150 m2; 3. le terrain occupé par cet usage doit être situé à une distance d'au moins 50 m, mesurée horizontalement à partir des limites les plus proches des terrains concernés, d'un terrain occupé par un usage principal du groupe d'usages « Débit de boisson (C3) ». 1065. Seul l'usage principal « résidence de tourisme (5834) » du groupe d'usages « Commerce à incidence (C4) » est autorisé dans un type de milieux T4.6. 1066. Un usage principal du groupe d'usages « Activité de rassemblement (P2) » peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel dans un type de milieux T4.6, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 1 du chapitre 5 du titre 6. 1067. Un usage principal du groupe d'usages « Artisanat et industrie légère (I1) » peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel dans un type de milieux T4.6, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 3 du chapitre 5 du titre 6. 1068. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés dans un type de milieux T4.6, et ce, seulement à titre d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 14 du chapitre 5 du titre 6 : 1. « garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »; 2. « terrain de stationnement pour automobiles (4621) ». Sous-section 9 Autres dispositions particulières 1069. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T4.6. 1070. Lorsqu'un nouveau bâtiment principal est projeté sur un terrain localisé entre 2 terrains occupés par des bâtiments principaux dont la façade principale avant fait front à la même emprise de rue que le bâtiment projeté, il doit être implanté de façon que sa marge avant se situe entre la marge avant du bâtiment voisin le plus avancé (marge de référence 1) et celle du bâtiment voisin le plus reculé (marge de référence 2). CODE DE L'URBANISME 563 Lorsqu'un nouveau bâtiment principal est projeté sur un terrain adjacent à un seul terrain occupé par un bâtiment principal dont la façade principale avant fait front à la même emprise de rue que le bâtiment projeté, il doit être implanté de façon que sa marge avant se situe entre la marge avant dudit bâtiment voisin (marge de référence 1) et la marge avant maximale prescrite (marge de référence 2). Pour l'application de cet article : 1. un terrain voisin est considéré vacant lorsqu'il n'y a pas de bâtiment principal d'implanté à moins de 15 m de la ligne de terrain adjacente au terrain du bâtiment projeté; 2. lorsqu'il est impossible de respecter la règle d'alignement prévue au premier ou au second alinéa en raison de la marge avant minimale ou maximale prescrite à la sous-section 2, l'implantation du bâtiment projeté doit tendre au respect de cette règle d'insertion en s'implantant à au plus 0,15 m de la limite d'une telle marge avant minimale ou maximale, selon le cas, sans déroger à une telle marge; 3. lorsque l'écart entre les deux marges de référence est d'au plus 0,15 m, le bâtiment peut s'implanter à au plus 0,15 m de l'une ou l'autre de ces marges, sans déroger à la marge avant minimale ou maximale prescrite; 4. un segment d'emprise de rue qui forme un angle inférieur à 135° avec le segment de rue auquel la façade principale avant fera front doit être considéré comme une emprise de rue distincte. CDU-1-1, a. 247 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 180 (2026-06-08) 1071. Pour une habitation de structure isolée ou jumelée de 1 logement, l'alignement du plan de façade comprenant une porte de garage et situé sur la façade principale avant peut déroger au retrait minimal d'un garage par rapport au plan de façade principale, mais ne peut être plus avancé que l'alignement du plan de façade le plus large de la façade principale avant établi conformément à l'article 792. CDU-1-1, a. 248 (2023-11-08); 1072. Une aire de stationnement en cour avant est uniquement autorisée dans le cas d'une aire de stationnement de type « allée privée » pour un bâtiment de structure isolée ou jumelée. CDU-1-5, a. 103 (2025-04-02); 1073. La superficie maximale d'un terrain en surface carrossable est fixée à 900 m2. 1074. Sous réserve de la section 2 du chapitre 3 du titre 6, un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » est autorisé en mixité avec un usage principal d'une autre catégorie d'usages dans un bâtiment dont le type de structure est contigu. 1075. L'installation de volets ou de persiennes factices est prohibée. 1075.1. Une bande tampon n'est pas exigée dans les cas suivants : 1. pour une habitation dont le terrain ne comporte pas, à l'extérieur, de case de stationnement, de débarcadère ou d'aire de chargement ou de déchargement; 2. pour une habitation dont la seule aire de stationnement extérieur constitue une aire de stationnement de type « allée privée ». CDU-1-13, a. 181 (2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 564 CHAPITRE 6 T5 URBAIN COMPACT SECTION 1 Urbain compact T5.1 Intention De la catégorie « T5 Urbain compact », le type de milieux T5.1 est caractérisé par une diversité de typologies de bâtiments d'habitation de moyenne densité. Il se compose majoritairement de bâtiments de conciergerie d'au plus 4 étages avec des aires de stationnement principalement situées en cour latérale ou arrière. Dans ce type de milieux,la réglementation appli­ cable vise à reconnaitre les situations existantes tout en assurant des améliorations. Elle favorise une meilleure interface avec l'espace public, une articulation des façades principales et une minimisation de l'impact des aires de stationnement. Elle a aussi pour objectif une amélioration de l'aménagement des cours dans une perspective de verdissement. Ce type de milieux conçu également pour s'appliquer à des projets de développement ou de redéveloppement où cette forme urbaine est souhaitée. Sous-section 1 Lotissement 1076. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T5.1. CODE DE L'URBANISME 565 Tableau 338. Dimensions d'un lot Dimensions d'un lot Figure 355. Dimensions d'un lot Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un lot (m) Isolé 11 - 1 Jumelé 9 - 2 Contigu 6 - 3 Superficie d'un lot (m2) Isolé - - 4 Jumelé - - 5 Contigu - - 6 Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment 1077. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T5.1. CODE DE L'URBANISME 566 Tableau 339. Implantation d'un bâtiment Implantation d'un bâtiment Figure 356. Marges de recul Figure 357. Front bâti et emprise au sol d'un bâtiment Minimum Maximum Marge avant (m) 3 - 1 Marge avant secondaire (m) 3 - 2 Marge latérale (m) 3 (art. 1088.) - 3 Marge arrière (m) 5,5 - 4 Front bâti sur rue (%) - - 5 Emprise au sol du bâtiment (%) - 70 6 Type de structure Isolé Jumelé Contigu 1 logement - 7 2 ou 3 logements - - - 8 4 logements ou plus - - - 9 Habitation collective (H2) - - - 1 0 Habitation (H3) - - - 11 CODE DE L'URBANISME 567 Implantation d'un bâtiment Autre usage - 1 2 CDU-1-1, a. 249 (2023-11-08); Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment 1078. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de milieux T5.1. Tableau 340. Largeur et superficie d'un bâtiment Largeur et superficie d'un bâtiment Figure 358. Largeur et superficie d'un bâtiment Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un bâtiment (m) Isolé 6 - 1 Jumelé 6 - 2 Contigu 6 - 3 Superficie de plancher (m2) - - 4 1079. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T5.1. CODE DE L'URBANISME 568 Tableau 341. Hauteur d'un bâtiment Hauteur d'un bâtiment Figure 359. Hauteur d'un bâtiment Minimum Maximum Nombre d'étages 2 4 1 Hauteur d'un bâtiment (m) - 16 2 Hauteur d'un étage (m) Rez-de-chaus­ sée - - 3 Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m) Habitation (H) - 1,5 4 Autre usage - 1,5 5 Plan angulaire (degré) - 45 6 1080. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T5.1. Tableau 342. Façade principale Façade principale Figure 360. Plans de façade Largeur d'un plan de façade principale (m) - 30 1 CODE DE L'URBANISME 569 Façade principale Figure 361. Ouvertures Ouverture d'une façade principale au rez-de-chaussée (%) 10 - 2 Ouverture d'une façade principale aux autres étages (%) 10 - 3 Largeur d'une façade aveugle au rez-de-chaussée (m) - 30 4 Type Matériaux de revêtement autorisés C 5 Figure 362. Hauteur d'une porte de garage Hauteur d'une porte de garage (m) - 4,5 6 CDU-1-1, a. 249 et 250 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 104 (2025-04-02); Sous-section 4 Aménagement d'un terrain 1081. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T5.1. CODE DE L'URBANISME 570 Tableau 343. Aménagement d'un terrain Aménagement d'un terrain Figure 363. Aménagement d'un terrain Minimum Maximum Proportion d'un terrain en surface végétale (%) 25 - 1 Proportion d'un terrain en surface carrossable (%) - 30 (art. 1089.) 2 Bande tampon Type de milieux adjacent A - 3 B T3-T4.1-T4.2-T4.3-T4.4-ZM-SZD.1 (art. 1089.1) 4 C - 5 D - 6 E - 7 F - 8 G - 9 Entreposage extérieur autorisé Aucun 1 0 Étalage extérieur autorisé Aucun 11 CDU-1-13, a. 182 (2026-06-08) Sous-section 5 Stationnement 1082. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain dans le type de milieux T5.1. Tableau 344. Stationnement Stationnement Cour avant Cour avant se­ condaire Cour latérale Cour arrière CODE DE L'URBANISME 571 Stationnement Emplacement d'une aire de station­ nement - - 1 Emplacement d'une aire de charge­ ment et déchargement - - 2 Figure 364. Dimensions de l'aire de stationnement Minimum Maximum Largeur de l'entrée charretière (m) - 6 3 Nombre minimum de cases Minimum Usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H)» Par logement 1 4 Par chambre 0,2 5 Pour visiteur (bât. de 10 logements ou 10 chambres et plus) 0,1 6 Usage additionnel - 7 Autre usage Usage principal - 8 Usage additionnel - 9 Aire de rassemblement - 1 0 Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits 1083. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux T5.1. Tableau 345. Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits autorisée 1 Habitation de 1 à 3 étages A 2 Autre bâtiment B 3 CODE DE L'URBANISME 572 Utilisation des cours et des toits Figure 365. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire Minimum Maximum Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%) - 10 4 Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m) - 3 5 Sous-section 7 Affichage 1084. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T5.1. Tableau 346. Affichage Affichage Type Affichage autorisé D 1 Sous-section 8 Usages et densité d'occupation 1085. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T5.1. Tableau 347. Usages Usages 1 Habitation (H1) 2 Habitation de 1 logement A 3 Habitation de 2 ou 3 logements A 4 Habitation de 4 logements ou plus A 5 Habitation collective (H2) A 6 Habitation de chambre (H3) A 7 CODE DE L'URBANISME 573 Usages Maison mobile (H4) 8 Bureau et administration (C1) 9 Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver­ tissement (C2) 1 0 Débit de boisson (C3) 11 Commerce à incidence (C4) 1 2 Commerce et service relié à l'automobile (C5) 1 3 Poste d'essence et station de recharge (C6) 1 4 Commerce lourd (C7) 1 5 Établissement institutionnel et communautaire (P1) 1 6 Activité de rassemblement (P2) 1 7 Cimetière (P3) 1 8 Récréation extensive (R1) A 1 9 Récréation intensive (R2) 2 0 Golf (R3) 2 1 Artisanat et industrie légère (I1) 2 2 Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) 2 3 Industrie lourde (I3) 2 4 Industrie d'extraction (I4) 2 5 Équipement de service public léger (E1) C (art. 1086.) 2 6 Équipement de service public contraignant (E2) 2 7 Culture (A1) 2 8 CODE DE L'URBANISME 574 Usages Élevage (A2) 2 9 A : Autorisé C : Conditionnel 1086. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés dans un type de milieux T5.1, et ce, seulement à titre d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 14 du chapitre 5 du titre 6 : 1. « garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »; 2. « terrain de stationnement pour automobiles (4621) ». Sous-section 9 Autres dispositions particulières 1087. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T5.1. 1088. Lorsqu'une ligne latérale de terrain est adjacente à un terrain voisin localisé dans un type de milieux de catégorie T2, T3 ou T4, à l'exception du type de milieux T4.5, la marge latérale minimale relative à cette ligne latérale est fixée à 4,5 m. 1089. La superficie maximale d'un terrain en surface carrossable est fixée à 2 500 m2. 1089.1. Une bande tampon n'est pas exigée dans les cas suivants : 1. pour une habitation dont le terrain ne comporte pas, à l'extérieur, de case de stationnement, de débarcadère ou d'aire de chargement ou de déchargement; 2. pour une habitation dont la seule aire de stationnement extérieur constitue une aire de stationnement de type « allée privée ». CDU-1-13, a. 183 (2026-06-08) SECTION 2 Urbain compact T5.2 CODE DE L'URBANISME 575 Intention De la catégorie « T5 Urbain compact », le type de milieux T5.2 est caractérisé par une diversité de typologies de bâtiments d'habitation de moyenne à forte densité. Il se compose majoritairement de bâtiments d'au plus 6 étages. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à reconnaitre les situations existantes tout en assurant des améliorations. Elle favorise une meilleure interface avec l'espace public, une articulation des façades principales et une minimisation de l'impact des aires de stationnement. Elle a aussi pour objectif une amélioration de l'aménagement des cours dans une perspective de verdissement. Ce type de milieux est conçu également pour s'appliquer à des projets de développement ou de redéveloppement où cette forme urbaine est souhaitée. Sous-section 1 Lotissement 1090. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T5.2. Tableau 348. Dimensions d'un lot Dimensions d'un lot Figure 366. Dimensions d'un lot Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un lot (m) Isolé 11 - 1 Jumelé 9 - 2 Contigu 6 - 3 Superficie d'un lot (m2) Isolé - - 4 Jumelé - - 5 Contigu - - 6 Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment 1091. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T5.2. CODE DE L'URBANISME 576 Tableau 349. Implantation d'un bâtiment Implantation d'un bâtiment Figure 367. Marges de recul Figure 368. Front bâti et emprise au sol d'un bâtiment Minimum Maximum Marge avant (m) 3 - 1 Marge avant secondaire (m) 3 - 2 Marge latérale (m) 3 (art. 1104.) - 3 Marge arrière (m) 5,5 - 4 Front bâti sur rue (%) - - 5 Emprise au sol du bâtiment (%) - 70 6 Type de structure Isolé Jumelé Contigu 1 logement - 7 2 ou 3 logements - - - 8 4 logements ou plus - - - 9 Habitation collective (H2) - - - 1 0 Habitation (H3) - - - 11 CODE DE L'URBANISME 577 Implantation d'un bâtiment Autre usage - 1 2 CDU-1-1, a. 251 (2023-11-08); Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment 1092. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de milieux T5.2. Tableau 350. Largeur et superficie d'un bâtiment Largeur et superficie d'un bâtiment Figure 369. Largeur et superficie d'un bâtiment Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un bâtiment (m) Isolé 6 - 1 Jumelé 6 - 2 Contigu 6 - 3 Superficie de plancher (m2) - - 4 1093. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T5.2. CODE DE L'URBANISME 578 Tableau 351. Hauteur d'un bâtiment Hauteur d'un bâtiment Figure 370. Hauteur d'un bâtiment Minimum Maximum Nombre d'étages 2 6 (art. 1105.) 1 Hauteur d'un bâtiment (m) - 24 (art. 1105.) 2 Hauteur d'un étage (m) Rez-de-chaus­ sée 4,2 (art. 1106.1) - 3 Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m) Habitation (H) - 1,5 4 Autre usage - 1,5 5 Plan angulaire (degré) - 45 6 CDU-1-1, a. 252 (2023-11-08); 1094. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T5.2. CODE DE L'URBANISME 579 Tableau 352. Façade Façade Figure 371. Plans de façade Largeur d'un plan de façade principale (m) - 30 1 Figure 372. Ouvertures Ouverture d'une façade principale au rez-de-chaussée (%) 10 - 2 Ouverture d'une façade principale aux autres étages (%) 10 - 3 Largeur d'une façade aveugle au rez-de-chaussée (m) - 15 4 Type Matériaux de revêtement autorisés C 5 CODE DE L'URBANISME 580 Façade Figure 373. Hauteur d'une porte de garage Hauteur d'une porte de garage (m) - 4,5 6 CDU-1-1, a. 253 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 105 (2025-04-02); 1095. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à certains bâtiments dans le type de milieux T5.2 en fonction de leur hauteur. Tableau 353. Retraits et marges applicables aux étages Retraits et marges applicables aux étages Figure 374. Retrait avant des étages Retrait avant des étages (m) Hauteur entre 10 m et 24 m 2 - 1 Figure 375. Marge latérale et arrière des étages Marge latérale et arrière des étages (m) Hauteur supéri­ eure à 12 m 6 - 2 CDU-1-13, a. 184 (2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 581 Sous-section 4 Aménagement d'un terrain 1096. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T5.2. Tableau 354. Aménagement d'un terrain Aménagement d'un terrain Figure 376. Aménagement d'un terrain Minimum Maximum Proportion d'un terrain en surface végétale (%) 25 - 1 Proportion d'un terrain en surface carrossable (%) - 30 (art. 1106.) 2 Bande tampon Type de milieux adjacent A - 3 B T5.1 (art. 1106.2) 4 C T3-T4.1-T4.2-T4.3-T4.4-ZM-SZD.1 (art. 1106.2) 5 D T1.2 (art. 1106.2) 6 E - 7 F - 8 G - 9 Entreposage extérieur autorisé Aucun 1 0 Étalage extérieur autorisé Aucun 11 CDU-1-13, a. 185 (2026-06-08) Sous-section 5 Stationnement 1097. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain dans le type de milieux T5.2. CODE DE L'URBANISME 582 Tableau 355. Stationnement Stationnement Cour avant Cour avant se­ condaire Cour latérale Cour arrière Emplacement d'une aire de station­ nement - - 1 Emplacement d'une aire de charge­ ment et déchargement - - 2 Figure 377. Dimensions de l'aire de stationnement Minimum Maximum Largeur de l'entrée charretière (m) - 6 3 Nombre minimum de cases Minimum Usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H)» Par logement 1 4 Par chambre 0,2 5 Pour visiteur (bât. de 10 logements ou 10 chambres et plus) 0,1 6 Usage additionnel - 7 Autre usage Usage principal 1/100 m2 8 Usage additionnel 1/100 m2 9 Aire de rassemblement 1/20 m2 1 0 Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits CDU-1-1, a. 254 (2023-11-08); 1098. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux T5.2. Tableau 356. Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits autorisée 1 CODE DE L'URBANISME 583 Utilisation des cours et des toits Habitation de 1 à 3 étages A 2 Autre bâtiment B 3 Figure 378. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire Minimum Maximum Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%) - 10 4 Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m) - 3 5 Sous-section 7 Affichage CDU-1-1, a. 255 (2023-11-08); 1099. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T5.2. Tableau 357. Affichage Affichage Type Affichage autorisé D 1 Sous-section 8 Usages et densité d'occupation CDU-1-1, a. 256 (2023-11-08); 1100. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T5.2. Tableau 357. Usages Usages 1 Habitation (H1) 2 Habitation de 1 logement A 3 Habitation de 2 ou 3 logements A 4 CODE DE L'URBANISME 584 Usages Habitation de 4 logements ou plus A 5 Habitation collective (H2) A 6 Habitation de chambre (H3) A 7 Maison mobile (H4) 8 Bureau et administration (C1) A (art. 1101.) 9 Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver­ tissement (C2) A (art. 1101.) 1 0 Débit de boisson (C3) 11 Commerce à incidence (C4) 1 2 Commerce et service relié à l'automobile (C5) 1 3 Poste d'essence et station de recharge (C6) 1 4 Commerce lourd (C7) 1 5 Établissement institutionnel et communautaire (P1) A (art. 1101.) 1 6 Activité de rassemblement (P2) A et C (art. 1101.) 1 7 Cimetière (P3) 1 8 Récréation extensive (R1) A 1 9 Récréation intensive (R2) 2 0 Golf (R3) 2 1 Artisanat et industrie légère (I1) 2 2 Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) 2 3 Industrie lourde (I3) 2 4 Industrie d'extraction (I4) 2 5 CODE DE L'URBANISME 585 Usages Équipement de service public léger (E1) C (art. 1102.) 2 6 Équipement de service public contraignant (E2) 2 7 Culture (A1) 2 8 Élevage (A2) 2 9 A : Autorisé C : Conditionnel 1101. Un usage principal des groupes d'usages « Bureau et administration (C1) », « Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de divertissement (C2) », « Établissement institutionnel et communautaire (P1) » et « Activité de rassemblement (P2) » est autorisé dans un type de milieux T5.2 sous le respect des dispositions suivantes : 1. l'usage n'est pas situé à un étage supérieur au rez-de-chaussée d'un bâtiment comprenant un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) »; 2. la superficie de plancher ne peut excéder 150 m2. Malgré l'alinéa précédent, si la superficie de plancher d'un usage principal du groupe d'usages « Activité de rassemble­ ment (P2) » excède 150 m2, il peut être autorisé à titre d'usage conditionnel sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 1 du chapitre 5 du titre 6. 1102. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés dans un type de milieux T5.2, et ce, seulement à titre d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 14 du chapitre 5 du titre 6 : 1. « garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »; 2. « terrain de stationnement pour automobiles (4621) ». Sous-section 9 Autres dispositions particulières 1103. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T5.2. 1104. Lorsqu'une ligne latérale de terrain est adjacente à un terrain voisin localisé dans un type de milieux de catégorie T2, T3 ou T4, à l'exception du type de milieux T4.5, la marge latérale minimale relative à cette ligne latérale est fixée à 6 m. 1105. Un bâtiment principal peut déroger à la hauteur maximale, au nombre d'étages maximum et au plan angulaire pre­ scrit dans la zone concernée s'il a été construit ou s'il a fait l'objet de la délivrance de toutes les autorisations municipales nécessaires avant l'entrée en vigueur de ce règlement21 conformément à la réglementation qui était en vigueur. Un tel bâtiment peut être agrandi selon les règles applicables à un bâtiment dérogatoire et protégé par droits acquis de la section 4 du chapitre 4 du titre 9. Un tel bâtiment peut être reconstruit à une hauteur et à un nombre d'étages égal ou inférieur à celui du bâtiment tel qu'il était avant sa démolition. Toutefois, lors du remplacement de ce bâtiment par un nouveau, le plan angulaire, la hauteur et le nombre d'étages doivent être respectés pour la partie du nouveau bâtiment : 21La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022. CODE DE L'URBANISME 586 1. constituant un ajout de volume par rapport au bâtiment tel qu'il était avant sa démolition; 2. dont l'implantation excède le périmètre d'implantation du bâtiment tel qu'il était avant sa démolition. 1106. La superficie maximale d'un terrain en surface carrossable est fixée à 2 500 m2. 1106.1.La hauteur minimale d'un rez-de-chaussée est fixée à 3,5 m pour toute partie d'un bâtiment occupée ou destinée à être occupée par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) ». CDU-1-1, a. 257 (2023-11-08); 1106.2. Une bande tampon n'est pas exigée dans les cas suivants : 1. pour une habitation dont le terrain ne comporte pas, à l'extérieur, de case de stationnement, de débarcadère ou d'aire de chargement ou de déchargement; 2. pour une habitation dont la seule aire de stationnement extérieur constitue une aire de stationnement de type « allée privée ». CDU-1-13, a. 186 (2026-06-08) SECTION 3 Urbain compact T5.3 Intention De la catégorie « T5 Urbain compact », le type de milieux T5.3 est caractérisé par la présence de bâtiments d'habitation de grande hauteur. Il se compose majoritairement de tours d'au plus 15 étages. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à reconnaitre les situations existantes tout en assurant des améliorations. Elle favorise une meilleure interface avec l'espace public, une articulation des façades principales et une minimisation de l'impact des aires de station­ nement. Elle a aussi pour objectif une amélioration de l'aménagement des terrains dans une perspective de verdissement. CODE DE L'URBANISME 587 Sous-section 1 Lotissement 1107. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T5.3. Tableau 359. Dimensions d'un lot Dimensions d'un lot Figure 379. Dimensions d'un lot Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un lot (m) Isolé 11 - 1 Jumelé 9 - 2 Contigu 6 - 3 Superficie d'un lot (m2) Isolé - - 4 Jumelé - - 5 Contigu - - 6 Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment 1108. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T5.3. CODE DE L'URBANISME 588 Tableau 360. Implantation d'un bâtiment Implantation d'un bâtiment Figure 380. Marges de recul Figure 381. Front bâti et emprise au sol d'un bâtiment Minimum Maximum Marge avant (m) 3 - 1 Marge avant secondaire (m) 3 - 2 Marge latérale (m) 3 (art. 1121.) - 3 Marge arrière (m) 5,5 - 4 Front bâti sur rue (%) - - 5 Emprise au sol du bâtiment (%) - 70 6 Type de structure Isolé Jumelé Contigu 1 logement - 7 2 ou 3 logements - - - 8 4 logements ou plus - - - 9 Habitation collective (H2) - - - 1 0 Habitation (H3) - - - 11 CODE DE L'URBANISME 589 Implantation d'un bâtiment Autre usage - 1 2 CDU-1-1, a. 258 (2023-11-08); Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment 1109. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de milieux T5.3. Tableau 361. Largeur et superficie d'un bâtiment Largeur et superficie d'un bâtiment Figure 382. Largeur et superficie d'un bâtiment Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un bâtiment (m) Isolé 6 - 1 Jumelé 6 - 2 Contigu 6 - 3 Superficie de plancher (m2) - - 4 1110. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T5.3. CODE DE L'URBANISME 590 Tableau 362. Hauteur d'un bâtiment Hauteur d'un bâtiment Figure 383. Hauteur d'un bâtiment Minimum Maximum Nombre d'étages 2 15 (art. 1122.) 1 Hauteur d'un bâtiment (m) - 54 (art. 1122.) 2 Hauteur d'un étage (m) Rez-de-chaus­ sée 4,2 (art. 1123.1) - 3 Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m) Habitation (H) - 1,5 4 Autre usage - 1,5 5 Plan angulaire (degré) - 45 6 CDU-1-1, a. 259 (2023-11-08); 1111. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T5.3. CODE DE L'URBANISME 591 Tableau 363. Façade Façade Figure 384. Plans de façade Largeur d'un plan de façade principale (m) - 30 1 Figure 385. Ouvertures Ouverture d'une façade principale au rez-de-chaussée (%) 10 - 2 Ouverture d'une façade principale aux autres étages (%) 10 - 3 Largeur d'une façade aveugle au rez-de-chaussée (m) - 15 4 Type Matériaux de revêtement autorisés C 5 CODE DE L'URBANISME 592 Façade Figure 386. Hauteur d'une porte de garage Hauteur d'une porte de garage (m) - 4,5 6 CDU-1-1, a. 260 (2023-11-08); CDu-1-5, a. 106 (2025-04-02); 1112. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à certains bâtiments dans le type de milieux T5.3 en fonction de leur hauteur. Tableau 364. Retraits et marges applicables aux étages Retraits et marges applicables aux étages Figure 387. Retrait avant des étages Retrait avant des étages (m) Hauteur entre 10 m et 24 m 3 (art. 1123.2) - 1 CODE DE L'URBANISME 593 Retraits et marges applicables aux étages Figure 388. Marge latérale et arrière des étages Marge latérale et arrière des étages (m) Hauteur supéri­ eure à 12 m 6 - 2 Hauteur supéri­ eure à 24 m 12,5 - 3 Figure 389. Distance entre des parties de bâtiment de grande hauteur d'un même bâtiment Distances entre deux sections de grande hauteur d'un bâtiment (m) 25 - 4 CDU-1-13, a. 187 (2026-06-08) Sous-section 4 Aménagement d'un terrain 1113. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T5.3. CODE DE L'URBANISME 594 Tableau 365. Aménagement d'un terrain Aménagement d'un terrain Figure 390. Aménagement d'un terrain Minimum Maximum Proportion d'un terrain en surface végétale (%) 25 - 1 Proportion d'un terrain en surface carrossable (%) 30 (art. 1123) 2 Bande tampon Type de milieux adjacent A - 3 B T5.1 (art. 1123.3) 4 C T3-T4.1-T4.2-T4.3-T4.4-ZM-SZD.1 (art. 1123.3) 5 D T1.2 (art. 1123.3) 6 E - 7 F - 8 G - 9 Entreposage extérieur autorisé Aucun 8 Étalage extérieur autorisé Aucun 9 CDU-1-13, a. 188 (2026-06-08) Sous-section 5 Stationnement 1114. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain dans le type de milieux T5.3. Tableau 366. Stationnement Stationnement Cour avant Cour avant se­ condaire Cour latérale Cour arrière CODE DE L'URBANISME 595 Stationnement Emplacement d'une aire de station­ nement - - 1 Emplacement d'une aire de charge­ ment et déchargement - - 2 Figure 391. Dimensions de l'aire de stationnement Minimum Maximum Largeur de l'entrée charretière (m) - 6 3 Nombre minimum de cases Minimum Usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H)» Par logement 1 4 Par chambre 0,2 5 Pour visiteur (bât. de 10 logements ou 10 chambres et plus) 0,1 6 Usage additionnel - 7 Autre usage Usage principal 1/100 m2 8 Usage additionnel 1/100 m2 9 Aire de rassemblement 1/20 m2 1 0 Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits CDU-1-1, a. 261 (2023-11-08); 1115. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux T5.3. Tableau 367. Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits autorisée 1 Habitation de 1 à 3 étages A 2 Autre bâtiment B 3 CODE DE L'URBANISME 596 Utilisation des cours et des toits Figure 392. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire Minimum Maximum Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%) - 10 4 Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m) - 3 5 Sous-section 7 Affichage CDU-1-1, a. 262 (2023-11-08); 1116. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T5.3. Tableau 368. Affichage Affichage Type Affichage autorisé D 1 Sous-section 8 Usages et densité d'occupation CDU-1-1, a. 263 (2023-11-08); 1117. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T5.3. Tableau 369. Usages Usages 1 Habitation (H1) 2 Habitation de 1 logement A 3 Habitation de 2 ou 3 logements A 4 Habitation de 4 logements ou plus A 5 Habitation collective (H2) A 6 CODE DE L'URBANISME 597 Usages Habitation de chambre (H3) A 7 Maison mobile (H4) 8 Bureau et administration (C1) A (art. 1118.) 9 Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver­ tissement (C2) A (art. 1118.) 1 0 Débit de boisson (C3) 11 Commerce à incidence (C4) 1 2 Commerce et service relié à l'automobile (C5) 1 3 Poste d'essence et station de recharge (C6) 1 4 Commerce lourd (C7) 1 5 Établissement institutionnel et communautaire (P1) A (art. 1118.) 1 6 Activité de rassemblement (P2) A et C (art. 1118.) 1 7 Cimetière (P3) 1 8 Récréation extensive (R1) A 1 9 Récréation intensive (R2) 2 0 Golf (R3) 2 1 Artisanat et industrie légère (I1) 2 2 Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) 2 3 Industrie lourde (I3) 2 4 Industrie d'extraction (I4) 2 5 Équipement de service public léger (E1) C (art. 1119.) 2 6 CODE DE L'URBANISME 598 Usages Équipement de service public contraignant (E2) 2 7 Culture (A1) 2 8 Élevage (A2) 2 9 A : Autorisé C : Conditionnel 1118. Un usage principal des groupes d'usages « Bureau et administration (C1) », « Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de divertissement (C2) », « Établissement institutionnel et communautaire (P1) » et « Activité de rassemblement (P2) » est autorisé dans un type de milieux T5.3 sous le respect des dispositions suivantes : 1. l'usage n'est pas situé à un étage supérieur au rez-de-chaussée d'un bâtiment comprenant un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) »; 2. la superficie de plancher ne peut excéder 150 m2. Malgré l'alinéa précédent, si la superficie de plancher d'un usage principal du groupe d'usages « Activité de rassemble­ ment (P2) » excède 150 m2, il peut être autorisé à titre d'usage conditionnel sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 1 du chapitre 5 du titre 6. 1119. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés dans un type de milieux T5.3, et ce, seulement à titre d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 14 du chapitre 5 du titre 6 : 1. « garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »; 2. « terrain de stationnement pour automobiles (4621) ». Sous-section 9 Autres dispositions particulières CDU-1-1, a. 264 (2023-11-08); 1120. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T5.3. 1121. Lorsqu'une ligne latérale de terrain est adjacente à un terrain voisin localisé dans un type de milieux de catégorie T2, T3 ou T4, à l'exception du type de milieux T4.5, la marge latérale minimale relative à cette ligne latérale est fixée à 6 m. 1122. Un bâtiment principal peut déroger à la hauteur maximale, au nombre d'étages maximum et au plan angulaire pre­ scrit dans la zone concernée s'il a été construit ou s'il a fait l'objet de la délivrance de toutes les autorisations municipales nécessaires avant l'entrée en vigueur de ce règlement22 conformément à la réglementation qui était en vigueur. Un tel bâtiment peut être agrandi selon les règles applicables à un bâtiment dérogatoire et protégé par droits acquis de la section 4 du chapitre 4 du titre 9. Un tel bâtiment peut être reconstruit à une hauteur et à un nombre d'étages égal ou inférieur à celui du bâtiment tel qu'il était avant sa démolition. Toutefois, lors du remplacement de ce bâtiment par un nouveau, le plan angulaire, la hauteur et le nombre d'étages doivent être respectés pour la partie du nouveau bâtiment : 22La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022. CODE DE L'URBANISME 599 1. constituant un ajout de volume par rapport au bâtiment tel qu'il était avant sa démolition; 2. dont l'implantation excède le périmètre d'implantation du bâtiment tel qu'il était avant sa démolition. 1123. La superficie maximale d'un terrain en surface carrossable est fixée à 2 500 m2. 1123.1.La hauteur minimale d'un rez-de-chaussée est fixée à 3,5 m pour toute partie d'un bâtiment occupée ou destinée à être occupée par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) ». CDU-1-1, a. 265 (2023-11-08); 1123.2. Le retrait avant minimal des étages est de 2 m pour les bâtiments principaux de 8 étages ou moins. CDU-1-13, a. 189 (2026-06-08) 1123.3. Une bande tampon n'est pas exigée dans les cas suivants : 1. pour une habitation dont le terrain ne comporte pas, à l'extérieur, de case de stationnement, de débarcadère ou d'aire de chargement ou de déchargement; 2. pour une habitation dont la seule aire de stationnement extérieur constitue une aire de stationnement de type « allée privée ». CDU-1-13, a. 189 (2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 600 CHAPITRE 7 T6 CENTRALITÉ URBAINE SECTION 1 Centralité urbaine T6.1 Intention De la catégorie « T6 Centralité urbaine », le type de milieux T6.1 est caractérisé par des ensembles urbains mixtes, conviviaux, principalement articulés autour d'artères structurantes ou situés dans certaines des aires TOD. S'appuyant sur la mobilité active et le transport collectif, il comprend ou peut comprendre une offre commerciale variée. D'une intensité de moyenne à forte, il se compose de bâtiments isolés, jumelés et contigus d'au plus 6 étages. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à favoriser la transformation du milieu vers une forme urbaine plus compacte et à échelle humaine. Elle assure une meilleure interface avec l'espace public et une minimisation de l'impact des aires de stationnement. Elle a également pour objectif l'amélioration de l'aménagement des cours dans la perspective de favoriser des projets misant sur la mobilité active, l'animation de l'espace public et la convivialité des lieux. Elle vise aussi à préserver une bonne cohabitation avec les types de milieux de plus faible intensité par l'application de normes concernant les bandes tampons et d'un plan angulaire assurant des retraits et des distances adéquates entre les bâtiments. Sous-section 1 Lotissement 1124. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T6.1. CODE DE L'URBANISME 601 Tableau 370. Dimensions d'un lot Dimensions d'un lot Figure 393. Dimension d'un lot Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un lot (m) Isolé 11 - 1 Jumelé 9 - 2 Contigu 6 - 3 Superficie d'un lot (m2) Isolé - - 4 Jumelé - - 5 Contigu - - 6 Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment 1125. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T6.1. CODE DE L'URBANISME 602 Tableau 371. Implantation d'un bâtiment Implantation d'un bâtiment Figure 394. Marges de recul Figure 395. Front bâti et emprise au sol d'un bâtiment Minimum Maximum Marge avant (m) - 3 1 Marge avant secondaire (m) - 3 2 Marge latérale (m) 3 - 3 Marge arrière (m) 6 - 4 Front bâti sur rue (%) 50 - 5 Emprise au sol du bâtiment (%) 25 85 6 Type de structure Isolé Jumelé Contigu 1 logement - 7 2 ou 3 logements - - 8 4 logements ou plus - - - 9 Habitation collective (H2) - - - 1 0 Habitation (H3) - - - 11 Autre usage - - - 1 2 CODE DE L'URBANISME 603 CDU-1-1, a. 266 (2023-11-08); Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment 1126. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de milieux T6.1. Tableau 372. Largeur et superficie d'un bâtiment Largeur et superficie d'un bâtiment Figure 396. Largeur et superficie d'un bâtiment Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un bâtiment (m) Isolé 6 85 1 Jumelé 6 45 2 Contigu 6 60 3 Superficie de plancher (m2) - - 4 1127. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T6.1. Tableau 373. Hauteur d'un bâtiment Hauteur d'un bâtiment Figure 397. Hauteur d'un bâtiment CODE DE L'URBANISME 604 Hauteur d'un bâtiment Minimum Maximum Nombre d'étages 2 6 1 Hauteur d'un bâtiment (m) - 24 2 Hauteur d'un étage (m) Rez-de-chaus­ sée 4,2 (art. 1147.1) - 3 Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m) Habitation (H) 0,6 1,5 4 Autre usage - 1,5 5 Plan angulaire (degré) - 45 6 CDU-1-1, a. 267 (2023-11-08); 1128. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T6.1. Tableau 374. Façade Façade Figure 398. Plans de façade Minimum Maximum Largeur d'un plan de façade principale (m) - 30 1 Figure 399. Ouvertures CODE DE L'URBANISME 605 Façade Ouverture d'une façade principale au rez-de-chaussée (%) Habitation (H) 15 - 2 Autre usage 40 - 3 Ouverture d'une façade principale aux autres étages (%) 10 - 4 Largeur d'une façade aveugle au rez-de-chaussée (m) - 7 5 Type Matériaux de revêtement autorisés C 6 Figure 400. Hauteur d'une porte de garage Hauteur d'une porte de garage (m) - 4,5 7 CDU-1-1, a. 268 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 107 (2025-04-02); 1129. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à certains bâtiments dans le type de milieux T6.1 en fonction de leur hauteur. Tableau 375. Retraits et marges applicables aux étages Retraits et marges applicables aux étages Figure 401. Retrait avant des étages Minimum Maximum Retrait avant des étages (m) Hauteur entre 10 m et 24 m 2 - 1 CODE DE L'URBANISME 606 Retraits et marges applicables aux étages Figure 402. Marge latérale et arrière des étages Marge latérale et arrière des étages (m) Hauteur supéri­ eure à 12 m 6 - 2 CDU-1-1, a. 269 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 190 (2026-06-08) Sous-section 4 Aménagement d'un terrain 1130. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T6.1. Tableau 376. Aménagement d'un terrain Aménagement d'un terrain Figure 403. Aménagement d'un terrain Minimum Maximum Proportion d'un terrain en surface végétale (%) 25 - 1 Proportion d'un terrain en surface carrossable (%) - 10 (art. 1147.) 2 Bande tampon Type de milieux adjacent A - 3 CODE DE L'URBANISME 607 Aménagement d'un terrain B T5.1 (art. 1147.2) 4 C T3-T4.1-T4.2-T4.3-T4.4-ZM-SZD.1 (art. 1147.2) 5 D T1.2 (art. 1147.2) 6 E - 7 F - 8 G - 9 Entreposage extérieur autorisé A 1 0 Étalage extérieur autorisé B 11 CDU-1-13, a. 191 (2026-06-08) Sous-section 5 Stationnement 1131. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain dans le type de milieux T6.1. Tableau 377. Stationnement Stationnement Cour avant Cour avant se­ condaire Cour latérale Cour arrière Emplacement d'une aire de station­ nement - - 1 Emplacement d'une aire de charge­ ment et déchargement - - 2 Figure 404. Dimensions de l'aire de stationnement Minimum Maximum Largeur de l'entrée charretière (m) - 6 3 CODE DE L'URBANISME 608 Stationnement Nombre minimum de cases Minimum Usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H)» Par logement 0,8 4 Par chambre 0,2 5 Pour visiteur (bât. de 10 logements ou 10 chambres et plus) 0,15 6 Usage additionnel - 7 Autre usage Usage principal 1/75 m2 8 Usage additionnel 1/75 m2 9 Aire de rassemblement 1/20 m2 1 0 Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits 1132. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux T6.1. Tableau 378. Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits autorisée 1 Habitation de 1 à 3 étages A 2 Autre bâtiment B 3 Figure 405. Emprise au sol des bâtiments accessoires Minimum Maximum Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%) - 10 4 Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m) - 3 5 Sous-section 7 Affichage 1133. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T6.1. CODE DE L'URBANISME 609 Tableau 379. Affichage Affichage Type Affichage autorisé B 1 Sous-section 8 Usages et densité d'occupation 1134. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T6.1. Tableau 380. Usages et densité d'occupation Usages et densité d'occupation 1 Habitation (H1) 2 Habitation de 1 logement A 3 Habitation de 2 ou 3 logements A 4 Habitation de 4 logements ou plus A 5 Habitation collective (H2) A 6 Habitation de chambre (H3) A 7 Maison mobile (H4) 8 Bureau et administration (C1) A 9 Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver­ tissement (C2) A 1 0 Débit de boisson (C3) A et C (art. 1135.) 11 Commerce à incidence (C4) A (art. 1136.) 1 2 Commerce et service relié à l'automobile (C5) C (art. 1137.) 1 3 Poste d'essence et station de recharge (C6) 1 4 Commerce lourd (C7) 1 5 Établissement institutionnel et communautaire (P1) A 1 6 Activité de rassemblement (P2) A et C (art. 1138.) 1 7 CODE DE L'URBANISME 610 Usages et densité d'occupation Cimetière (P3) 1 8 Récréation extensive (R1) A 1 9 Récréation intensive (R2) A (art. 1139.) 2 0 Golf (R3) 2 1 Artisanat et industrie légère (I1) C (art. 1140.) 2 2 Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) 2 3 Industrie lourde (I3) 2 4 Industrie d'extraction (I4) 2 5 Équipement de service public léger (E1) A et C (art. 1141.) 2 6 Équipement de service public contraignant (E2) 2 7 Culture (A1) 2 8 Élevage (A2) 2 9 A : Autorisé C : Conditionnel 1135. Un usage principal du groupe d'usages « Débit de boisson (C3) » est autorisé dans un type de milieux T6.1 sous le respect des dispositions suivantes : 1. l'usage n'est pas situé à un étage supérieur au rez-de-chaussée d'un bâtiment comprenant un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) »; 2. si la superficie de plancher de l'usage excède 200 m2, il peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 7 du chapitre 5 du titre 6. 1136. Seuls les usages principaux « vente au détail de produits à caractère érotique (5398) » et « résidence de tourisme (5834) » du groupe d'usages « Commerce à incidence (C4) » sont autorisés dans un type de milieux T6.1. 1137. Un usage principal du groupe d'usages « Commerce et service reliés à l'automobile (C5) » peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel dans un type de milieux T6.1, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 5 du chapitre 5 du titre 6. 1138. Si la superficie de plancher d'un usage principal du groupe d'usages « Activité de rassemblement (P2) » excède 300 m2 dans un type de milieux T6.1, il peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 1 du chapitre 5 du titre 6. CODE DE L'URBANISME 611 1139. Seuls les usages principaux du sous-groupe d'usages « Récréation de faible intensité (R2a) » du groupe d'usages « Récréation intensive (R2) » sont autorisés dans un type de milieux T6.1. 1140. Un usage principal du groupe d'usages « Artisanat et industrie légère (I1) » peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel dans un type de milieux T6.1, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 3 du chapitre 5 du titre 6. 1141. Les usages principaux du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés dans un type de milieux T6.1, à l'exception des usages suivants qui sont autorisés seulement à titre d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 14 du chapitre 5 du titre 6 : 1. « garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »; 2. « terrain de stationnement pour automobiles (4621) ». Sous-section 9 Autres dispositions particulières 1142. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T6.1. 1143. Toute partie d'un logement ou d'une chambre située au rez-de-chaussée doit être située à une distance minimale de 2 m d'une ligne avant et d'une ligne avant secondaire de terrain. 1144. Lorsqu'une ligne latérale de terrain est adjacente à un terrain voisin localisé dans un type de milieux de catégorie T2, T3 ou T4, à l'exception du type de milieux T4.5, la marge latérale minimale relative à cette ligne latérale est fixée à 6 m. 1145. Malgré la marge arrière minimale prescrite, la marge arrière minimale applicable sur un terrain d'angle ou un terrain d'angle transversal correspond à celle prescrite pour la marge latérale. 1146. Pour toute partie d'une façade principale avant comprise à l'intérieur de la marge avant maximale prescrite, au moins 70 % de la largeur d'une telle partie de façade doit être située à 2 m ou plus de la ligne avant de terrain. Pour toute partie d'une façade principale secondaire comprise à l'intérieur de la marge avant secondaire maximale prescrite, au moins 70 % de la largeur d'une telle partie de façade doit être située à 2 m ou plus d'une ligne avant secondaire de terrain. 1147. La superficie maximale d'un terrain en surface carrossable est fixée à 500 m2. 1147.1.La hauteur minimale d'un rez-de-chaussée est fixée à 3,5 m pour toute partie d'un bâtiment occupée ou destinée à être occupée par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) ». CDU-1-1, a. 270 (2023-11-08); 1147.2. Une bande tampon n'est pas exigée dans les cas suivants : 1. pour une habitation dont le terrain ne comporte pas, à l'extérieur, de case de stationnement, de débarcadère ou d'aire de chargement ou de déchargement; 2. pour une habitation dont la seule aire de stationnement extérieur constitue une aire de stationnement de type « allée privée ». CDU-1-13, a. 192 (2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 612 SECTION 2 Centralité urbaine T6.2 Intention De la catégorie « T6 Centralité urbaine », le type de milieux T6.2 est caractérisé par des ensembles urbains mixtes de forte intensité. Le type de milieux se compose de bâtiments de gabarit et d'implantation variés et de hauteurs de 2 à 8 étages. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à favoriser la transformation vers une forme urbaine très compacte et à échelle humaine. Elle assure une meilleure interface avec l'espace public et une minimisation de l'impact des aires de stationnement extérieures. Elle a également pour objectif l'amélioration de l'aménagement des cours dans une perspective de mobilité active, d'animation de l'espace public, de convivialité des lieux, d'augmentation du verdissement et de réduction de l'eau de ruissellement. Elle vise aussi à préserver une bonne cohabitation avec les types de milieux de plus faible intensité par l'application de normes concernant les bandes tampons et d'un plan angulaire assurant des retraits et des distances adéquates entre les bâtiments. Sous-section 1 Lotissement 1148. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T6.2. CODE DE L'URBANISME 613 Tableau 381. Dimensions d'un lot Dimensions d'un lot Figure 406. Dimensions d'un lot Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un lot (m) Isolé 11 - 1 Jumelé 9 - 2 Contigu 6 - 3 Superficie d'un lot (m2) Isolé - - 4 Jumelé - - 5 Contigu - - 6 Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment 1149. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T6.2. CODE DE L'URBANISME 614 Tableau 382. implantation d'un bâtiment implantation d'un bâtiment Figure 407. Marges de recul Figure 408. Front bâti et emprise au sol d'un bâtiment Minimum Maximum Marge avant (m) - 3 1 Marge avant secondaire (m) - 3 2 Marge latérale (m) 3 - 3 Marge arrière (m) 6 - 4 Front bâti sur rue (%) 50 - 5 Emprise au sol du bâtiment (%) 25 85 6 Type de structure Isolé Jumelé Contigu 1 logement - 7 2 ou 3 logements - - 8 4 logements ou plus - - - 9 Habitation collective (H2) - - - 1 0 Habitation (H3) - - - 11 Autre usage - - - 1 2 CODE DE L'URBANISME 615 CDU-1-1, a. 271 (2023-11-08); Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment 1150. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de milieux T6.2. Tableau 383. Largeur et superficie d'un bâtiment Largeur et superficie d'un bâtiment Figure 409. Largeur et superficie d'un bâtiment Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un bâtiment (m) Isolé 20 85 1 Jumelé 10 45 2 Contigu 6 60 3 Superficie de plancher (m2) - - 4 1151. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T6.2. Tableau 384. Hauteur d'un bâtiment Hauteur d'un bâtiment Figure 410. Hauteur d'un bâtiment CODE DE L'URBANISME 616 Hauteur d'un bâtiment Minimum Maximum Nombre d'étages 2 8 1 Hauteur d'un bâtiment (m) - 30 2 Hauteur d'un étage (m) Insert text Rez-de-chaus­ sée 4,2 (art. 1171.1) - 3 Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m) Habitation (H) 0,6 1,5 4 Autre usage - 1,5 5 Plan angulaire (degré) - 45 6 CDU-1-1, a. 272 (2023-11-08); 1152. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T6.2. Tableau 385. Façade Façade Figure 411. Plans de façade Largeur d'un plan de façade principale (m) - 30 1 Figure 412. Ouvertures CODE DE L'URBANISME 617 Façade Ouverture d'une façade principale au rez-de-chaussée (%) Habitation (H) 15 - 2 Autre usage 40 - 3 Ouverture d'une façade principale aux autres étages (%) 10 - 4 Largeur d'une façade aveugle au rez-de-chaussée (m) - 7 5 Type Matériaux de revêtement autorisés C 6 Figure 413. Position d'un garage Hauteur d'une porte de garage (m) - 4,5 7 CDU-1-1, a. 273 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 108 (2025-04-02); 1153. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à certains bâtiments dans le type de milieux T6.2 en fonction de leur hauteur. Tableau 386. Retraits et marges applicables aux étages Retraits et marges applicables aux étages Figure 414. Retrait avant des étages Retrait avant des étages (m) Hauteur entre 10 m et 24 m 2 - 1 CODE DE L'URBANISME 618 Retraits et marges applicables aux étages Figure 415. Marge latérale et arrière des étages Marge latérale et arrière des étages (m) Hauteur supéri­ eure à 12 m 6 - 2 CDU-1-13, a. 193 (2026-06-08) Sous-section 4 Aménagement d'un terrain 1154. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T6.2. Tableau 387. Aménagement d'un terrain Aménagement d'un terrain Figure 416. Aménagement d'un terrain Minimum Maximum Proportion d'un terrain en surface végétale (%) 25 - 1 Proportion d'un terrain en surface carrossable (%) - 10 (art. 1171.) 2 Bande tampon Type de milieux adjacent A - 3 B T5.1 (art. 1171.2) 4 C T3-T4.1-T4.2-T4.3-T4.4-ZM-SZD.1 (art. 1171.2) 5 CODE DE L'URBANISME 619 Aménagement d'un terrain D T1.2 (art. 1171.2) 6 E - 7 F - 8 G - 9 Entreposage extérieur autorisé Aucun 1 0 Étalage extérieur autorisé B 11 CDU-1-13, a. 194 (2026-06-08) Sous-section 5 Stationnement 1155. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain dans le type de milieux T6.2. Tableau 388. Stationnement Stationnement Cour avant Cour avant se­ condaire Cour latérale Cour arrière Emplacement d'une aire de station­ nement - - 1 Emplacement d'une aire de charge­ ment et déchargement - - 2 Figure 417. Dimensions de l'aire de stationnement Minimum Maximum Largeur de l'entrée charretière (m) - 6 3 Nombre minimum de cases Minimum Usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H)» Par logement 0,5 4 Par chambre 0,2 5 CODE DE L'URBANISME 620 Stationnement Pour visiteur (bât. de 10 logements ou 10 chambres et plus) 0,05 6 Usage additionnel - 7 Autre usage Usage principal 1/75 m2 8 Usage additionnel 1/75 m2 9 Aire de rassemblement 1/20 m2 1 0 Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits 1156. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux T6.2. Tableau 389. Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits autorisée 1 Habitation de 1 à 3 étages A 2 Autre bâtiment B 3 Figure 418. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire Minimum Maximum Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%) - 5 4 Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m) - 3 5 Sous-section 7 Affichage 1157. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T6.2. Tableau 390. Affichage Affichage Type CODE DE L'URBANISME 621 Affichage Affichage autorisé B 1 Sous-section 8 Usages et densité d'occupation 1158. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T6.2. Tableau 391. Usages et densité d'occupation Usages et densité d'occupation 1 Habitation (H1) 2 Habitation de 1 logement A 3 Habitation de 2 ou 3 logements A 4 Habitation de 4 logements ou plus A 5 Habitation collective (H2) A 6 Habitation de chambre (H3) A 7 Maison mobile (H4) 8 Bureau et administration (C1) A 9 Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver­ tissement (C2) A 1 0 Débit de boisson (C3) A et C (art. 1159.) 11 Commerce à incidence (C4) A (art. 1160.) 1 2 Commerce et service relié à l'automobile (C5) C (art. 1161.) 1 3 Poste d'essence et station de recharge (C6) 1 4 Commerce lourd (C7) 1 5 Établissement institutionnel et communautaire (P1) A 1 6 Activité de rassemblement (P2) A et C (art. 1162.) 1 7 Cimetière (P3) 1 8 CODE DE L'URBANISME 622 Usages et densité d'occupation Récréation extensive (R1) A 1 9 Récréation intensive (R2) A (art. 1163.) 2 0 Golf (R3) 2 1 Artisanat et industrie légère (I1) C (art. 1164.) 2 2 Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) 2 3 Industrie lourde (I3) 2 4 Industrie d'extraction (I4) 2 5 Équipement de service public léger (E1) A et C (art. 1165.) 2 6 Équipement de service public contraignant (E2) 2 7 Culture (A1) 2 8 Élevage (A2) 2 9 A : Autorisé C : Conditionnel 1159. Un usage principal du groupe d'usages « Débit de boisson (C3) » est autorisé dans un type de milieux T6.2 sous le respect des dispositions suivantes : 1. l'usage n'est pas situé à un étage supérieur au rez-de-chaussée d'un bâtiment comprenant un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) »; 2. si la superficie de plancher de l'usage excède 200 m2, il peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 7 du chapitre 5 du titre 6. 1160. Seuls les principaux usages « vente au détail de produits à caractère érotique (5398) » et « résidence de tourisme (5834) » du groupe d'usages « Commerce à incidence (C4) » sont autorisés dans un type de milieux T6.2. 1161. Un usage principal du groupe d'usages « Commerce et service reliés à l'automobile (C5) » peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel dans un type de milieux T6.2, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 5 du chapitre 5 du titre 6. 1162. Si la superficie de plancher d'un usage principal du groupe d'usages « Activité de rassemblement (P2) » excède 300 m2 dans un type de milieux T6.2, il peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 1 du chapitre 5 du titre 6. CODE DE L'URBANISME 623 1163. Seuls les usages principaux du sous-groupe d'usages « Récréation de faible intensité (R2a) » du groupe d'usages « Récréation intensive (R2) » sont autorisés dans un type de milieux T6.2. 1164. Un usage principal du groupe d'usages « Artisanat et industrie légère (I1) » peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel dans un type de milieux T6.2, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 3 du chapitre 5 du titre 6. 1165. Les usages principaux du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés dans un type de milieux T6.2, à l'exception des usages suivants qui sont autorisés seulement à titre d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 14 du chapitre 5 du titre 6 : 1. « garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »; 2. « terrain de stationnement pour automobiles (4621) ». Sous-section 9 Autres dispositions particulières 1166. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T6.2. 1167. Toute partie d'un logement ou d'une chambre située au rez-de-chaussée doit être située à une distance minimale de 2 m d'une ligne avant et d'une ligne avant secondaire de terrain. 1168. Lorsqu'une ligne latérale de terrain est adjacente à un terrain voisin localisé dans un type de milieux de catégorie T2, T3 ou T4, à l'exception du type de milieux T4.5, la marge latérale minimale relative à cette ligne latérale est fixée à 6 m. 1169. Malgré la marge arrière minimale prescrite, la marge arrière minimale applicable sur un terrain d'angle ou un terrain d'angle transversal correspond à celle prescrite pour la marge latérale. 1170. Pour toute partie d'une façade principale avant comprise à l'intérieur de la marge avant maximale prescrite, au moins 70 % de la largeur d'une telle partie de façade doit être située à 2 m ou plus de la ligne avant de terrain. Pour toute partie d'une façade principale secondaire comprise à l'intérieur de la marge avant secondaire maximale prescrite, au moins 70 % de la largeur d'une telle partie de façade doit être située à 2 m ou plus d'une ligne avant secondaire de terrain. 1171. La superficie maximale d'un terrain en surface carrossable est fixée à 500 m2. 1171.1.La hauteur minimale d'un rez-de-chaussée est fixée à 3,5 m pour toute partie d'un bâtiment occupée ou destinée à être occupée par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) ». CDU-1-1, a. 274 (2023-11-08); 1171.2. Une bande tampon n'est pas exigée dans les cas suivants : 1. pour une habitation dont le terrain ne comporte pas, à l'extérieur, de case de stationnement, de débarcadère ou d'aire de chargement ou de déchargement; 2. pour une habitation dont la seule aire de stationnement extérieur constitue une aire de stationnement de type « allée privée ». CDU-1-13, a. 195 (2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 624 SECTION 3 Centralité urbaine T6.3 Intention De la catégorie « T6 Centralité urbaine », le type de milieux T6.3 est caractérisé par des ensembles urbains mixtes de très forte intensité. Le type de milieux se compose de bâtiments de gabarit et d'implantation variés et de hauteurs de 2 à 10 étages. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à favoriser la transformation vers une forme urbaine très compacte et à échelle humaine. Elle assure une meilleure interface avec l'espace public et une minimisation de l'impact des aires de stationnement extérieures. Elle a également pour objectif l'amélioration de l'aménagement des cours dans une perspective de mobilité active, d'animation de l'espace public, de convivialité des lieux, d'augmentation du verdissement et de réduction de l'eau de ruissellement. Elle vise aussi à préserver une bonne cohabitation avec les types de milieux de plus faible intensité par l'application de normes concernant les bandes tampons et d'un plan angulaire assurant des retraits et des distances adéquates entre les bâtiments. Sous-section 1 Lotissement 1172. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T6.3. CODE DE L'URBANISME 625 Tableau 392. Dimensions d'un lot Dimensions d'un lot Figure 419. Dimensions d'un lot Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un lot (m) Isolé 11 - 1 Jumelé 9 - 2 Contigu 6 - 3 Superficie d'un lot (m2) Isolé - - 4 Jumelé - - 5 Contigu - - 6 Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment 1173. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T6.3. CODE DE L'URBANISME 626 Tableau 393. Implantation d'un bâtiment Implantation d'un bâtiment Figure 420. Marges de recul Figure 421. Front bâti et emprise au sol d'un bâtiment Minimum Maximum Marge avant (m) - (art. 1191.) 3 1 Marge avant secondaire (m) - (art. 1191.) 3 2 Marge latérale (m) 3 (art. 1192.) - 3 Marge arrière (m) 6 (art. 1193.) - 4 Front bâti sur rue (%) 50 (art. 1194.) - 5 Emprise au sol du bâtiment (%) 25 85 6 Type de structure Isolé Jumelé Contigu 1 logement - 7 2 ou 3 logements - - 8 4 logements ou plus - - - 9 CODE DE L'URBANISME 627 Implantation d'un bâtiment Habitation collective (H2) - - - 1 0 Habitation (H3) - - - 11 Autre usage - - - 1 2 CDU-1-1, a. 275 (2023-11-08); Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment 1174. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de milieux T6.3. Tableau 394. Largeur et superficie d'un bâtiment Largeur et superficie d'un bâtiment Figure 422. Largeur et superficie d'un bâtiment Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un bâtiment (m) Isolé 20 85 1 Jumelé 10 45 2 Contigu 6 60 3 Superficie de plancher (m2) - - 4 1175. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T6.3. CODE DE L'URBANISME 628 Tableau 395. Hauteur d'un bâtiment Hauteur d'un bâtiment Figure 423. Hauteur d'un bâtiment Minimum Maximum Nombre d'étages 2 10 1 Hauteur d'un bâtiment (m) - 37 2 Hauteur d'un étage (m) Rez-de-chaus­ sée 4,2 (art.1195.1) - 3 Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m) Habitation (H) 0,6 1,5 4 Autre usage - 1,5 5 Plan angulaire (degré) - 45 6 CDU-1-1, a. 276 (2023-11-08); 1176. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T6.3. Tableau 396. Façade Façade Figure 424. Plans de façade Largeur d'un plan de façade principale (m) - 30 1 CODE DE L'URBANISME 629 Façade Figure 425. Ouvertures Ouverture d'une façade principale au rez-de-chaussée (%) Habitation (H) 15 - 2 Autre usage 40 - 3 Ouverture d'une façade principale aux autres étages (%) 10 - 4 Largeur d'une façade aveugle au rez-de-chaussée (m) - 7 5 Type Matériaux de revêtement autorisés C 6 Figure 426. Position d'un garage Hauteur d'une porte de garage (m) - 4,5 7 CDU-1-1, a. 277 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 109 (2025-04-02); 1177. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à certains bâtiments dans le type de milieux T6.3 en fonction de leur hauteur. CODE DE L'URBANISME 630 Tableau 397. Retraits et marges applicables aux étages Retraits et marges applicables aux étages Figure 427. Retrait avant des étages Retrait avant des étages (m) Hauteur entre 10 m et 24 m 3 (art. 1195.2) - 1 Figure 428. Marge latérale et arrière des étages Marge latérale et arrière des étages (m) Hauteur supéri­ eure à 12 m 6 - 2 Hauteur supéri­ eure à 24 m 12,5 - 3 CODE DE L'URBANISME 631 Retraits et marges applicables aux étages Figure 429. Distance entre des parties de bâtiment de grande hauteur d'un même bâtiment Distances entre deux sections de grande hauteur d'un bâtiment (m) 25 - 4 CDU-1-13, a. 196 (2026-06-08) Sous-section 4 Aménagement d'un terrain 1178. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T6.3. Tableau 398. Aménagement d'un terrain Aménagement d'un terrain Figure 430. Aménagement d'un terrain Minimum Maximum Proportion d'un terrain en surface végétale (%) 25 - 1 Proportion d'un terrain en surface carrossable (%) - 10 (art. 1195.) 2 Bande tampon Type de milieux adjacent A - 3 B T5.1 (art. 1195.3) 4 CODE DE L'URBANISME 632 Aménagement d'un terrain C T3-T4.1-T4.2-T4.3-T4.4-ZM-SZD.1 (art. 1195.3) 5 D T1.2 (art. 1195.3) 6 E - 7 F - 8 G - 9 Entreposage extérieur autorisé Aucun 1 0 Étalage extérieur autorisé B 11 CDU-1-13, a. 197 (2026-06-08) Sous-section 5 Stationnement 1179. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain dans le type de milieux T6.3. Tableau 399. Stationnement Stationnement Cour avant Cour avant se­ condaire Cour latérale Cour arrière Emplacement d'une aire de station­ nement - - 1 Emplacement d'une aire de charge­ ment et déchargement - - 2 Figure 431. Dimensions de l'aire de stationnement Minimum Maximum Largeur de l'entrée charretière (m) - 6 3 Nombre minimum de cases Minimum CODE DE L'URBANISME 633 Stationnement Usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H)» Par logement 0,5 4 Par chambre 0,2 5 Pour visiteur (bât. de 10 logements ou 10 chambres et plus) 0,05 6 Usage additionnel - 7 Autre usage Usage principal 1/75 m2 8 Usage additionnel 1/75 m2 9 Aire de rassemblement 1/20 m2 1 0 Sous-section 6 Utilisation des cours et des toit 1180. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux T6.3. Tableau 400. Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits autorisée 1 Habitation de 1 à 3 étages A 2 Autre bâtiment B 3 Figure 432. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire Minimum Maximum Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%) - 5 4 Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m) - 3 5 Sous-section 7 Affichage 1181. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T6.3. CODE DE L'URBANISME 634 Tableau 401. Affichage Affichage Type Affichage autorisé B 1 Sous-section 8 Usages et densité d'occupation 1182. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T6.3. Tableau 402. Usages et densité d'occupation Usages et densité d'occupation 1 Habitation (H1) 2 Habitation de 1 logement A 3 Habitation de 2 ou 3 logements A 4 Habitation de 4 logements ou plus A 5 Habitation collective (H2) A 6 Habitation de chambre (H3) A 7 Maison mobile (H4) 8 Bureau et administration (C1) A 9 Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver­ tissement (C2) A 1 0 Débit de boisson (C3) A et C (art. 1183.) 11 Commerce à incidence (C4) A (art. 1184.) 1 2 Commerce et service relié à l'automobile (C5) C (art. 1185.) 1 3 Poste d'essence et station de recharge (C6) 1 4 Commerce lourd (C7) 1 5 Établissement institutionnel et communautaire (P1) A 1 6 Activité de rassemblement (P2) A et C (art. 1186.) 1 7 CODE DE L'URBANISME 635 Usages et densité d'occupation Cimetière (P3) 1 8 Récréation extensive (R1) A 1 9 Récréation intensive (R2) A (art. 1187.) 2 0 Golf (R3) 2 1 Artisanat et industrie légère (I1) C (art. 1188.) 2 2 Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) 2 3 Industrie lourde (I3) 2 4 Industrie d'extraction (I4) 2 5 Équipement de service public léger (E1) A et C (art. 1189.) 2 6 Équipement de service public contraignant (E2) 2 7 Culture (A1) 2 8 Élevage (A2) 2 9 A : Autorisé C : Conditionnel 1183. Un usage principal du groupe d'usages « Débit de boisson (C3) » est autorisé dans un type de milieux T6.3 sous le respect des dispositions suivantes : 1. l'usage n'est pas situé à un étage supérieur au rez-de-chaussée d'un bâtiment comprenant un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) »; 2. si la superficie de plancher de l'usage excède 200 m2, il peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 7 du chapitre 5 du titre 6. 1184. Seuls les usages principaux « vente au détail de produits à caractère érotique (5398) » et « résidence de tourisme (5834) » du groupe d'usages « Commerce à incidence (C4) » sont autorisés dans un type de milieux T6.3. 1185. Un usage principal du groupe d'usages « Commerce et service reliés à l'automobile (C5) » peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel dans un type de milieux T6.3, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 5 du chapitre 5 du titre 6. 1186. Si la superficie de plancher d'un usage principal du groupe d'usages « Activité de rassemblement (P2) » excède 600 m2 dans un type de milieux T6.3, il peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 1 du chapitre 5 du titre 6. CODE DE L'URBANISME 636 1187. Seuls les usages principaux du sous-groupe d'usages « Récréation de faible intensité (R2a) » du groupe d'usages « Récréation intensive (R2) » sont autorisés dans un type de milieux T6.3. 1188. Un usage principal du groupe d'usages « Artisanat et industrie légère (I1) » peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel dans un type de milieux T6.3, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 3 du chapitre 5 du titre 6. 1189. Les usages principaux du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés dans un type de milieux T6.3, à l'exception des usages suivants qui sont autorisés seulement à titre d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 14 du chapitre 5 du titre 6 : 1. « garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »; 2. « terrain de stationnement pour automobiles (4621) » Sous-section 9 Autres dispositions particulières 1190. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T6.3. 1191. Toute partie d'un logement ou d'une chambre située au rez-de-chaussée doit être située à une distance minimale de 2 m d'une ligne avant et d'une ligne avant secondaire de terrain. 1192. Lorsqu'une ligne latérale de terrain est adjacente à un terrain voisin localisé dans un type de milieux de catégorie T2, T3 ou T4, à l'exception du type de milieux T4.5, la marge latérale minimale relative à cette ligne latérale est fixée à 6 m. 1193. Malgré la marge arrière minimale prescrite, la marge arrière minimale applicable sur un terrain d'angle ou un terrain d'angle transversal correspond à celle prescrite pour la marge latérale. 1194. Pour toute partie d'une façade principale avant comprise à l'intérieur de la marge avant maximale prescrite, au moins 70 % de la largeur d'une telle partie de façade doit être située à 2 m ou plus de la ligne avant de terrain. Pour toute partie d'une façade principale secondaire comprise à l'intérieur de la marge avant secondaire maximale prescrite, au moins 70 % de la largeur d'une telle partie de façade doit être située à 2 m ou plus d'une ligne avant secondaire de terrain. 1195. La superficie maximale d'un terrain en surface carrossable est fixée à 500 m2. 1195.1.La hauteur minimale d'un rez-de-chaussée est fixée à 3,5 m pour toute partie d'un bâtiment occupée ou destinée à être occupée par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) ». CDU-1-1, a. 278 (2023-11-08); 1195.2. La retrait avant minimal des étages est de 2 m pour les bâtiments principaux de 8 étages ou moins. CDU-1-13, a.a 198 (2026-06-08) 1195.3. Une bande tampon n'est pas exigée dans les cas suivants : 1. pour une habitation dont le terrain ne comporte pas, à l'extérieur, de case de stationnement, de débarcadère ou d'aire de chargement ou de déchargement; 2. pour une habitation dont la seule aire de stationnement extérieur constitue une aire de stationnement de type « allée privée ». CDU-1-13, a. 198 (2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 637 SECTION 4 Centralité urbaine T6.4 Intention De la catégorie « T6 Centralité urbaine », le type de milieux T6.4 est caractérisé par des ensembles urbains mixtes de très forte intensité. Le type de milieux se compose de bâtiments de gabarit et d'implantation variés et de hauteurs de 2 à 15 étages. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à favoriser la transformation vers une forme urbaine très compacte et à échelle humaine. Elle assure une meilleure interface avec l'espace public et une minimisation de l'impact des aires de stationnement extérieures. Elle a également pour objectif l'amélioration de l'aménagement des cours dans une perspective de mobilité active, d'animation de l'espace public, de convivialité des lieux, d'augmentation du verdissement et de réduction de l'eau de ruissellement. Elle vise aussi à préserver une bonne cohabitation avec les types de milieux de plus faible intensité par l'application de normes concernant les bandes tampons et d'un plan angulaire assurant des retraits et des distances adéquates entre les bâtiments. Sous-section 1 Lotissement 1196. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T6.4. CODE DE L'URBANISME 638 Tableau 403. Dimensions d'un lot Dimensions d'un lot Figure 433. Dimensions d'un lot Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un lot (m) Isolé 11 - 1 Jumelé 9 - 2 Contigu 6 - 3 Superficie d'un lot (m2) Isolé - - 4 Jumelé - - 5 Contigu - - 6 Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment 1197. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T6.4. CODE DE L'URBANISME 639 Tableau 404. Implantation d'un bâtiment Implantation d'un bâtiment Figure 434. Marges de recul Figure 435. Front bâti et emprise au sol d'un bâtiment Minimum Maximum Marge avant (m) - (art. 1215.) 3 1 Marge avant secondaire (m) - (art. 1215.) 3 2 Marge latérale (m) 3 (art. 1216.) - 3 Marge arrière (m) 6 (art. 1217.) - 4 Front bâti sur rue (%) 50 (art. 1218.) - 5 Emprise au sol du bâtiment (%) 25 85 6 Type de structure Isolé Jumelé Contigu 1 logement - 7 2 ou 3 logements - - 8 4 logements ou plus - - - 9 CODE DE L'URBANISME 640 Implantation d'un bâtiment Habitation collective (H2) - - - 1 0 Habitation (H3) - - - 11 Autre usage - - - 1 2 CDU-1-1, a. 279 (2023-11-08); Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment 1198. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de milieux T6.4. Tableau 405. Largeur et superficie d'un bâtiment Largeur et superficie d'un bâtiment Figure 436. Largeur et superficie d'un bâtiment Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un bâtiment (m) Isolé 20 85 1 Jumelé 10 45 2 Contigu 6 60 3 Superficie de plancher (m2) - - 4 1199. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T6.4. CODE DE L'URBANISME 641 Tableau 406. Hauteur d'un bâtiment Hauteur d'un bâtiment Figure 437. Hauteur d'un bâtiment Minimum Maximum Nombre d'étages 2 15 1 Hauteur d'un bâtiment (m) - 54 2 Hauteur d'un étage (m) Rez-de-chaus­ sée 4,2 (art. 1219.1) - 3 Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m) Habitation (H) 0,6 1,5 4 Autre usage - 1,5 5 Plan angulaire (degré) - 45 6 CDU-1-1, a. 280 (2023-11-08); 1200. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T6.4. Tableau 407. Façade Façade Figure 438. Plans de façade Largeur d'un plan de façade principale (m) - 30 1 CODE DE L'URBANISME 642 Façade Figure 439.Ouvertures Ouverture d'une façade principale au rez-de-chaussée (%) Habitation (H) 15 - 2 Autre usage 40 - 3 Ouverture d'une façade principale aux autres étages (%) 10 - 4 Largeur d'une façade aveugle au rez-de-chaussée (m) - 7 5 Type Matériaux de revêtement autorisés C 6 Figure 440. Hauteur d'une porte de garage Hauteur d'une porte de garage (m) - 4,5 7 CDU-1-1, a. 281 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 110 (2025-04-02); 1201. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à certains bâtiments dans le type de milieux T6.4 en fonction de leur hauteur. CODE DE L'URBANISME 643 Tableau 408. Retraits et marges applicables aux étages Retraits et marges applicables aux étages Figure 441. Superficie de plancher des étages supérieurs à 24 m Superficie de plancher des étages supérieurs à 24 m (m2) - - 1 Figure 442. Recul des étages supérieurs Retrait avant des étages (m) Hauteur entre 10 m et 24 m 3 (art. 1219.2) - 2 Figure 443. Marge latérale et arrière des étages Marge latérale et arrière des étages (m) Hauteur supéri­ eure à 12 m 6 - 3 CODE DE L'URBANISME 644 Retraits et marges applicables aux étages Hauteur supéri­ eure à 24 m 12,5 - 4 Figure 444. Distance entre des parties de bâtiment de grande hauteur d'un même bâtiment Distances entre deux sections de grande hauteur d'un bâtiment (m) 25 - 5 CDU-1-13, a. 199 (2026-06-08) Sous-section 4 Aménagement d'un terrain 1202. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T6.4. Tableau 409. Aménagement d'un terrain Aménagement d'un terrain Figure 445. Aménagement d'un terrain Minimum Maximum Proportion d'un terrain en surface végétale (%) 25 - 1 Proportion d'un terrain en surface carrossable (%) - 10 (art. 1219.) 2 Bande tampon Type de milieux adjacent A - 3 CODE DE L'URBANISME 645 Aménagement d'un terrain B T5.1 (art. 1219.3) 4 C T3-T4.1-T4.2-T4.3-T4.4-ZM-SZD.1 (art. 1219.3) 5 D T1.2 (art. 1219.3) 6 E - 7 F - 8 G - 9 Entreposage extérieur autorisé Aucun 1 0 Étalage extérieur autorisé B 11 CDU-1-13, a. 200 (2026-06-08) Sous-section 5 Stationnement 1203. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain dans le type de milieux T6.4. Tableau 410. Stationnement Stationnement Cour avant Cour avant se­ condaire Cour latérale Cour arrière Emplacement d'une aire de station­ nement - - 1 Emplacement d'une aire de charge­ ment et déchargement - - 2 Figure 446. Dimensions de l'aire de stationnement Minimum Maximum Largeur de l'entrée charretière (m) - 6 3 CODE DE L'URBANISME 646 Stationnement Nombre minimum de cases Minimum Usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H)» Par logement 0,5 4 Par chambre 0,2 5 Pour visiteur (bât. de 10 logements ou 10 chambres et plus) 0,05 6 Usage additionnel - 7 Autre usage Usage principal 1/75 m2 8 Usage additionnel 1/75 m2 9 Aire de rassemblement 1/20 m2 1 0 Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits 1204. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux T6.4. Tableau 411. Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits autorisée Insert text 1 Habitation de 1 à 3 étages A 2 Autre bâtiment B 3 Figure 447. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire Minimum Maximum Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%) - 5 4 Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m) - 3 5 Sous-section 7 Affichage 1205. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T6.4. CODE DE L'URBANISME 647 Tableau 412. Affichage Affichage Type Affichage autorisé B 1 Sous-section 8 Usages et densité d'occupation 1206. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T6.4. Tableau 413. Usages et densités d'occupation Usages et densités d'occupation 1 Habitation (H1) 2 Habitation de 1 logement A 3 Habitation de 2 ou 3 logements A 4 Habitation de 4 logements ou plus A 5 Habitation collective (H2) A 6 Habitation de chambre (H3) A 7 Maison mobile (H4) 8 Bureau et administration (C1) A 9 Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver­ tissement (C2) A 1 0 Débit de boisson (C3) A et C (art. 1207.) 11 Commerce à incidence (C4) A (art. 1208.) 1 2 Commerce et service relié à l'automobile (C5) C (art. 1209.) 1 3 Poste d'essence et station de recharge (C6) 1 4 Commerce lourd (C7) 1 5 Établissement institutionnel et communautaire (P1) A 1 6 Activité de rassemblement (P2) A et C (art. 1210.) 1 7 CODE DE L'URBANISME 648 Usages et densités d'occupation Cimetière (P3) 1 8 Récréation extensive (R1) A 1 9 Récréation intensive (R2) A (art. 1211.) 2 0 Golf (R3) 2 1 Artisanat et industrie légère (I1) C (art. 1212.) 2 2 Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) 2 3 Industrie lourde (I3) 2 4 Industrie d'extraction (I4) 2 5 Équipement de service public léger (E1) A et C (art. 1213.) 2 6 Équipement de service public contraignant (E2) 2 7 Culture (A1) 2 8 Élevage (A2) 2 9 A : Autorisé C : Conditionnel 1207. Un usage principal du groupe d'usages « Débit de boisson (C3) » est autorisé dans un type de milieux T6.4 sous le respect des dispositions suivantes : 1. l'usage n'est pas situé à un étage supérieur au rez-de-chaussée d'un bâtiment comprenant un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) »; 2. si la superficie de plancher de l'usage excède 200 m2, il peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 7 du chapitre 5 du titre 6. 1208. Seuls les usages principaux « vente au détail de produits à caractère érotique (5398) » et « résidence de tourisme (5834) » du groupe d'usages « Commerce à incidence (C4) » sont autorisés dans un type de milieux T6.4. 1209. Un usage principal du groupe d'usages « Commerce et service reliés à l'automobile (C5) » peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel dans un type de milieux T6.4, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 5 du chapitre 5 du titre 6. 1210. Si la superficie de plancher d'un usage principal du groupe d'usages « Activité de rassemblement (P2) » excède 600 m2 dans un type de milieux T6.4, il peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 1 du chapitre 5 du titre 6. CODE DE L'URBANISME 649 1211. Seuls les usages principaux du sous-groupe d'usages « Récréation de faible intensité (R2a) » du groupe d'usages « Récréation intensive (R2) » sont autorisés dans un type de milieux T6.4. 1212. Un usage principal du groupe d'usages « Artisanat et industrie légère (I1) » peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel dans un type de milieux T6.4, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 3 du chapitre 5 du titre 6. 1213. Les usages principaux du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés dans un type de milieux T6.4, à l'exception des usages suivants qui qui sont autorisés seulement à titre d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 14 du chapitre 5 du titre 6 : 1. « garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »; 2. « terrain de stationnement pour automobiles (4621) ». Sous-section 9 Autres dispositions particulières 1214. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T6.4. 1215. Toute partie d'un logement ou d'une chambre située au rez-de-chaussée doit être située à une distance minimale de 2 m d'une ligne avant et d'une ligne avant secondaire de terrain. 1216. Lorsqu'une ligne latérale de terrain est adjacente à un terrain voisin localisé dans un type de milieux de catégorie T2, T3 ou T4, à l'exception du type de milieux T4.5, la marge latérale minimale relative à cette ligne latérale est fixée à 6 m. 1217. Malgré la marge arrière minimale prescrite, la marge arrière minimale applicable sur un terrain d'angle ou un terrain d'angle transversal correspond à celle prescrite pour la marge latérale. 1218. Pour toute partie d'une façade principale avant comprise à l'intérieur de la marge avant maximale prescrite, au moins 70 % de la largeur d'une telle partie de façade doit être située à 2 m ou plus de la ligne avant de terrain. Pour toute partie d'une façade principale secondaire comprise à l'intérieur de la marge avant secondaire maximale prescrite, au moins 70 % de la largeur d'une telle partie de façade doit être située à 2 m ou plus d'une ligne avant secondaire de terrain. 1219. La superficie maximale d'un terrain en surface carrossable est fixée à 500 m2. 1219.1.La hauteur minimale d'un rez-de-chaussée est fixée à 3,5 m pour toute partie d'un bâtiment occupée ou destinée à être occupée par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) ». CDU-1-1, a. 282 (2023-11-08); 1219.2. La retrait avant minimal des étages est de 2 m pour les bâtiments principaux de 8 étages ou moins. CDU-1-13, a. 201 (2026-06-08) 1219.3. Une bande tampon n'est pas exigée dans les cas suivants : 1. pour une habitation dont le terrain ne comporte pas, à l'extérieur, de case de stationnement, de débarcadère ou d'aire de chargement ou de déchargement; 2. pour une habitation dont la seule aire de stationnement extérieur constitue une aire de stationnement de type « allée privée ». CDU-1-13, a. 201 (2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 650 SECTION 5 Centralité urbaine T6.5 Intention De la catégorie « T6 Centralité urbaine », le type de milieux T6.5 est caractérisé par des ensembles urbains mixtes de très forte intensité. Le type de milieux se compose de bâtiments de gabarit et d'implantation variés et de hauteurs de 2 à 25 étages. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à favoriser la transformation vers une forme urbaine très compacte et à échelle humaine. Elle assure une meilleure interface avec l'espace public et une minimisation de l'impact des aires de stationnement extérieures. Elle a également pour objectif l'amélioration de l'aménagement des cours dans une perspective de mobilité active, d'animation de l'espace public, de convivialité des lieux, d'augmentation du verdissement et de réduction de l'eau de ruissellement. Elle vise aussi à préserver une bonne cohabitation avec les types de milieux de plus faible intensité par l'application de normes concernant les bandes tampons et d'un plan angulaire assurant des retraits et des distances adéquates entre les bâtiments. Sous-section 1 Lotissement 1220. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux T6.5. CODE DE L'URBANISME 651 Tableau 414. Dimensions d'un lot Dimensions d'un lot Figure 448. Dimensions d'un lot Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un lot (m) Isolé 11 - 1 Jumelé 9 - 2 Contigu 6 - 3 Superficie d'un lot (m2) Isolé - - 4 Jumelé - - 5 Contigu - - 6 Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment CDU-1-1, a. 283 (2023-11-08); 1221. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux T6.5. CODE DE L'URBANISME 652 Tableau 415. Implantation d'un bâtiment Implantation d'un bâtiment Figure 449. Marges de recul Figure 450. Front bâti et emprise au sol d'un bâtiment Minimum Maximum Marge avant (m) - (art. 1239.) 3 1 Marge avant secondaire (m) - (art. 1239.) 3 2 Marge latérale (m) 3 (art. 1240.) - 3 Marge arrière (m) 6 (art. 1241.) - 4 Front bâti sur rue (%) 50 (art. 1242.) - 5 Emprise au sol du bâtiment (%) 25 85 6 Type de structure Isolé Jumelé Contigu 1 logement - 7 2 ou 3 logements - - 8 4 logements ou plus - - - 9 CODE DE L'URBANISME 653 Implantation d'un bâtiment Habitation collective (H2) - - - 1 0 Habitation (H3) - - - 11 Autre usage - - - 1 2 CDU-1-1, a. 284 (2023-11-08); Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment CDU-1-1, a. 285 (2023-11-08); 1222. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de milieux T6.5. Tableau 416. Largeur et superficie d'un bâtiment Largeur et superficie d'un bâtiment Figure 451. Largeur et superficie d'un bâtiment Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un bâtiment (m) Isolé 20 85 1 Jumelé 10 45 2 Contigu 6 60 3 Superficie de plancher (m2) - - 4 1223. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux T6.5. CODE DE L'URBANISME 654 Tableau 417. Hauteur d'un bâtiment Hauteur d'un bâtiment Figure 452. Hauteur d'un bâtiment Minimum Maximum Nombre d'étages 2 25 1 Hauteur d'un bâtiment (m) - 86 2 Hauteur d'un étage (m) Rez-de-chaus­ sée 4,2 (art. 1243.1) - 3 Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m) Habitation (H) 0,6 1,5 4 Autre usage - 1,5 5 Plan angulaire (degré) - 45 6 CDU-1-1, a. 286 (2023-11-08); 1224. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux T6.5. Tableau 418. Façade Façade Figure 453. Plans de façade Minimum Maximum Largeur d'un plan de façade principale (m) - 30 1 CODE DE L'URBANISME 655 Façade Figure 454. Ouvertures Ouverture d'une façade principale au rez-de-chaussée (%) Habitation (H) 15 - 2 Autre usage 40 - 3 Ouverture d'une façade principale aux autres étages (%) 10 - 4 Largeur d'une façade aveugle au rez-de-chaussée (m) - 7 5 Type Matériaux de revêtement autorisés C 6 Figure 455. Hauteur d'une porte de garage Hauteur d'une porte de garage (m) - 4,5 7 CDU-1-1, a. 287 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 111 (2025-04-02); 1225. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à certains bâtiments dans le type de milieux T6.5 en fonction de leur hauteur. CODE DE L'URBANISME 656 Tableau 419. Retraits et marges applicables aux étages Retraits et marges applicables aux étages Figure 456. Superficie de plancher des étages supérieurs à 24 m Superficie de plancher des étages supérieurs à 24 m (m2) - - 1 Figure 457. Retrait avant des étages Retrait avant des étages (m) Hauteur entre 10 m et 24 m 3 (art. 1243.2) - 2 Figure 458. Marge latérale et arrière des étages Marge latérale et arrière des étages (m) Hauteur supéri­ eure à 12 m 6 - 3 Hauteur supéri­ eure à 24 m 12,5 - 4 CODE DE L'URBANISME 657 Retraits et marges applicables aux étages Figure 459. Distance entre des parties de bâtiment de grande hauteur d'un même bâtiment Distances entre deux sections de grande hauteur d'un bâtiment (m) 25 - 5 CDU-1-13, a. 202 (2026-06-08) Sous-section 4 Aménagement d'un terrain CDU-1-1, a. 288 (2023-11-08); 1226. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux T6.5. Tableau 420. Aménagement d'un terrain Aménagement d'un terrain Figure 460. Aménagement d'un terrain Minimum Maximum Proportion d'un terrain en surface végétale (%) 25 - 1 Proportion d'un terrain en surface carrossable (%) - 10 (art. 1243.) 2 Bande tampon Type de milieux adjacent A - 3 CODE DE L'URBANISME 658 Aménagement d'un terrain B T5.1 (art. 1243.3) 4 C T3-T4.1-T4.2-T4.3-T4.4-ZM-SZD.1 (art. 1243.3) 5 D T1.2 (art. 1243.3) 6 E - 7 F - 8 G - 9 Entreposage extérieur autorisé Aucun 1 0 Étalage extérieur autorisé B 11 CDU-1-13, a. 203 (2026-06-08) Sous-section 5 Stationnement CDU-1-1, a. 289 (2023-11-08); 1227. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain dans le type de milieux T6.5. Tableau 421. Stationnement Stationnement Cour avant Cour avant se­ condaire Cour latérale Cour arrière Emplacement d'une aire de station­ nement - - 1 Emplacement d'une aire de charge­ ment et déchargement - - 2 Figure 461. Dimensions de l'aire de stationnement Minimum Maximum Largeur de l'entrée charretière (m) - 6 3 Nombre minimum de cases Minimum CODE DE L'URBANISME 659 Stationnement Usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H)» Par logement 0,5 4 Par chambre 0,2 5 Pour visiteur (bât. de 10 logements ou 10 chambres et plus) 0,05 6 Usage additionnel - 7 Autre usage Usage principal 1/125 m2 8 Usage additionnel 1/125 m2 9 Aire de rassemblement 1/30 m2 1 0 Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits CDU-1-1, a. 290 (2023-11-08); 1228. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux T6.5. Tableau 422. Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits autorisée 1 Habitation de 1 à 3 étages A 2 Autre bâtiment B 3 Figure 462. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire. Minimum Maximum Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%) - 5 4 Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m) - 3 5 Sous-section 7 Affichage CDU-1-1, a. 291 (2023-11-08); 1229. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux T6.5. CODE DE L'URBANISME 660 Tableau 423. Affichage Affichage Type Affichage autorisé B 1 Sous-section 8 Usages et densité d'occupation CDU-1-1, a. 292 (2023-11-08); 1230. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux T6.5. Tableau 424. Usages Usages 1 Habitation (H1) 2 Habitation de 1 logement A 3 Habitation de 2 ou 3 logements A 4 Habitation de 4 logements ou plus A 5 Habitation collective (H2) A 6 Habitation de chambre (H3) A 7 Maison mobile (H4) 8 Bureau et administration (C1) A 9 Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver­ tissement (C2) A 1 0 Débit de boisson (C3) A et C (art. 1231.) 11 Commerce à incidence (C4) A (art. 1232.) 1 2 Commerce et service relié à l'automobile (C5) C (art. 1233.) 1 3 Poste d'essence et station de recharge (C6) 1 4 Commerce lourd (C7) 1 5 Établissement institutionnel et communautaire (P1) A 1 6 Activité de rassemblement (P2) A et C (art. 1234.) 1 7 CODE DE L'URBANISME 661 Usages Cimetière (P3) 1 8 Récréation extensive (R1) A 1 9 Récréation intensive (R2) A (art. 1235.) 2 0 Golf (R3) 2 1 Artisanat et industrie légère (I1) C (art. 1236.) 2 2 Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) 2 3 Industrie lourde (I3) 2 4 Industrie d'extraction (I4) 2 5 Équipement de service public léger (E1) A et C (art. 1237.) 2 6 Équipement de service public contraignant (E2) 2 7 Culture (A1) 2 8 Élevage (A2) 2 9 A : Autorisé C : Conditionnel 1231. Un usage principal du groupe d'usages « Débit de boisson (C3) » est autorisé dans un type de milieux T6.5 sous le respect des dispositions suivantes : 1. l'usage n'est pas situé à un étage supérieur au rez-de-chaussée d'un bâtiment comprenant un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) »; 2. si la superficie de plancher de l'usage excède 200 m2, il peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 7 du chapitre 5 du titre 6. 1232. Seuls les usages principaux « vente au détail de produits à caractère érotique (5398) » et « résidence de tourisme (5834) » du groupe d'usages « Commerce à incidence (C4) » sont autorisés dans un type de milieux T6.5. 1233. Un usage principal du groupe d'usages « Commerce et service reliés à l'automobile (C5) » peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel dans un type de milieux T6.5, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 5 du chapitre 5 du titre 6. 1234. Si la superficie de plancher d'un usage principal du groupe d'usages « Activité de rassemblement (P2) » excède 600 m2 dans un type de milieux T6.5, il peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 1 du chapitre 5 du titre 6. CODE DE L'URBANISME 662 1235. Seuls les usages principaux du sous-groupe d'usages « Récréation de faible intensité (R2a) » du groupe d'usages « Récréation intensive (R2) » sont autorisés dans un type de milieux T6.5. 1236. Un usage principal du groupe d'usages « Artisanat et industrie légère (I1) » peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel dans un type de milieux T6.5, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 3 du chapitre 5 du titre 6. 1237. Les usages principaux du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés dans un type de milieux T6.5, à l'exception des usages suivants qui sont autorisés seulement à titre d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 14 du chapitre 5 du titre 6 : 1. « garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »; 2. « terrain de stationnement pour automobiles (4621) ». Sous-section 9 Autres dispositions particulières 1238. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux T6.5. 1239. Toute partie d'un logement ou d'une chambre située au rez-de-chaussée doit être située à une distance minimale de 2 m d'une ligne avant et d'une ligne avant secondaire de terrain. 1240. Lorsqu'une ligne latérale de terrain est adjacente à un terrain voisin localisé dans un type de milieux de catégorie T2, T3 ou T4, à l'exception du type de milieux T4.5, la marge latérale minimale relative à cette ligne latérale est fixée à 6 m. 1241. Malgré la marge arrière minimale prescrite, la marge arrière minimale applicable sur un terrain d'angle ou un terrain d'angle transversal correspond à celle prescrite pour la marge latérale. 1242. Pour toute partie d'une façade principale avant comprise à l'intérieur de la marge avant maximale prescrite, au moins 70 % de la largeur d'une telle partie de façade doit être située à 2 m ou plus de la ligne avant de terrain. Pour toute partie d'une façade principale secondaire comprise à l'intérieur de la marge avant secondaire maximale prescrite, au moins 70 % de la largeur d'une telle partie de façade doit être située à 2 m ou plus d'une ligne avant secondaire de terrain. 1243. La superficie maximale d'un terrain en surface carrossable est fixée à 500 m2. 1243.1.La hauteur minimale d'un rez-de-chaussée est fixée à 3,5 m pour toute partie d'un bâtiment occupée ou destinée à être occupée par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) ». CDU-1-1, a. 293 (2023-11-08); 1243.2. La retrait avant minimal des étages est de 2 m pour les bâtiments principaux de 8 étages ou moins. CDU-1-13, a. 204 (2026-06-08) 1243.3. Une bande tampon n'est pas exigée dans les cas suivants : 1. pour une habitation dont le terrain ne comporte pas, à l'extérieur, de case de stationnement, de débarcadère ou d'aire de chargement ou de déchargement; 2. pour une habitation dont la seule aire de stationnement extérieur constitue une aire de stationnement de type « allée privée ». CDU-1-13, a. 204 (2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 663 CHAPITRE 8 CI INSTITUTIONNEL SECTION 1 Institutionnel CI.1 Intention De la catégorie « CI Institutionnel », le type de milieux CI.1 a pour objectif de reconnaitre les particularités architecturales, de forme et d'implantation de certains bâtiments et espaces à vocation publique ou semi-publique et de leur permettre d'être distinctifs dans leur milieu d'insertion. Il s'applique principalement à des sites occupés par des lieux de culte existants et insérés à même des secteurs de faible ou de moyenne densité. Ce type de milieux est caractérisé par des bâtiments publics et institutionnels dont l'implantation et l'architecture peuvent se démarquer du tissu urbain environnant compte tenu de la vocation actuelle ou patrimoniale de ce lieu. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à offrir la flexibilité nécessaire pour reconnaitre ce caractère exceptionnel, tout en limitant les usages pouvant être exercés et le nombre maximal d'étages autorisé en respect du milieu environnant. Sous-section 1 Lotissement 1244. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux CI.1. CODE DE L'URBANISME 664 Tableau 425. Dimensions d'un lot Dimensions d'un lot Figure 463. Dimensions d'un lot Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un lot (m) Isolé 6 - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie d'un lot (m2) Isolé - - 4 Jumelé - - 5 Contigu - - 6 Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment 1245. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux CI.1. CODE DE L'URBANISME 665 Tableau 426. Implantation d'un bâtiment Implantation d'un bâtiment Figure 464. Marges de recul Figure 465. Front bâti et emprise au sol d'un bâtiment Minimum Maximum Marge avant (m) 3 - 1 Marge avant secondaire (m) 3 - 2 Marge latérale (m) 3 - 3 Marge arrière (m) 6 - 4 Emprise au sol du bâtiment (%) - - 5 Type de structure Isolé Jumelé Contigu Habitation (H3) - 6 Autre usage - 7 Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment 1246. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de milieux CI.1. CODE DE L'URBANISME 666 Tableau 427. Largeur et superficie d'un bâtiment Largeur et superficie d'un bâtiment Figure 466. Largeur et superficie d'un bâtiment Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un bâtiment (m) Isolé - - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie de plancher (m2) - - 4 1247. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux CI.1. Tableau 428. Hauteur d'un bâtiment Hauteur d'un bâtiment Figure 467. Hauteur d'un bâtiment Minimum Maximum Nombre d'étages 1 2 1 Plan angulaire (degré) - - 2 1248. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux CI.1. CODE DE L'URBANISME 667 Tableau 429. Façade Façade Type Matériaux de revêtement autorisés C 1 Sous-section 4 Aménagement d'un terrain 1249. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux CI.1. Tableau 430. Aménagement d'un terrain Aménagement d'un terrain Figure 468. Aménagement d'un terrain Minimum Maximum Proportion d'un terrain en surface végétale (%) 25 - 1 Proportion d'un terrain en surface carrossable (%) - - 2 Bande tampon Type de milieux adjacent A T5.2-T5.3 3 B - 4 C T3-T4.1-T4.2-T4.3-T4.4-T5.1-ZM- SZD.1 5 D T1.2 6 E - 7 F - 8 G - 9 Entreposage extérieur autorisé Aucun 1 0 Étalage extérieur autorisé Aucun 11 Sous-section 5 Stationnement 1250. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain dans le type de milieux CI.1. CODE DE L'URBANISME 668 Tableau 431. Stationnement Stationnement Cour avant Cour avant se­ condaire Cour latérale Cour arrière Emplacement d'une aire de station­ nement - - - - 1 Emplacement d'une aire de charge­ ment et déchargement - (art. 1261) - - 2 Figure 468.1 Dimensions de l'aire de stationnement Minimum Maximum Largeur de l'entrée charretière (m) - 6 3 Nombre minimum de cases Minimum Usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » Par logement 0,5 4 Par chambre 0,2 5 Pour visiteur (bât. de 10 logements ou 10 chambres et plus) 0,15 6 Usage additionnel - 7 Autre usage Usage principal 1/100 m2 8 Usage additionnel 1/100 m2 9 Aire de rassemblement 1/20 m2 1 0 CDU-1-1, a. 294 (2023-11-08); Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits 1251. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux CI.1. Tableau 432. Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits autorisée D 1 CODE DE L'URBANISME 669 Utilisation des cours et des toits Figure 469. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire Minimum Maximum Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%) - - 2 Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m) - - 3 Sous-section 7 Affichage 1252. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux CI.1. Tableau 433. Affichage Affichage Type Affichage autorisé E 1 Sous-section 8 Usages et densité d'occupation 1253. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux CI.1. Tableau 434. Usages Usages 1 Habitation (H1) 2 Habitation de 1 logement 3 Habitation de 2 ou 3 logements 4 Habitation de 4 logements ou plus 5 Habitation collective (H2) 6 CODE DE L'URBANISME 670 Usages Habitation de chambre (H3) A (art. 1254.) 7 Maison mobile (H4) 8 Bureau et administration (C1) A (art. 1255.) 9 Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver­ tissement (C2) 1 0 Débit de boisson (C3) 11 Commerce à incidence (C4) 1 2 Commerce et service relié à l'automobile (C5) 1 3 Poste d'essence et station de recharge (C6) 1 4 Commerce lourd (C7) 1 5 Établissement institutionnel et communautaire (P1) A (art. 1256) 1 6 Activité de rassemblement (P2) A (art. 1257) 1 7 Cimetière (P3) A 1 8 Récréation extensive (R1) A 1 9 Récréation intensive (R2) A (art. 1258) 2 0 Golf (R3) 2 1 Artisanat et industrie légère (I1) 2 2 Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) 2 3 Industrie lourde (I3) 2 4 Industrie d'extraction (I4) 2 5 Équipement de service public léger (E1) A (art. 1259) 2 6 CODE DE L'URBANISME 671 Usages Équipement de service public contraignant (E2) 2 7 Culture (A1) 2 8 Élevage (A2) 2 9 A : Autorisé C : Conditionnel CDU-1-1, a. 295 (2023-11-08); 1254. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Habitation de chambres (H3) » sont autorisés dans le type de milieux CI.1 : 1. « résidence pour étudiants (1533) »; 2. « maison pour personnes retraitées non autonomes (inclus les CHSLD et maison des aînés)) (1541) »; 3. « orphelinat (1542) »; 4. les usages du regroupement d'usages « maison d'institutions religieuses (155) ». 1255. Seul l'usage principal « association civique, sociale et fraternelle (6994) » du groupe d'usages « Bureau et adminis­ tration (C1) » est autorisé dans le type de milieux CI.1. 1256. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Établissement institutionnel et communautaire (P1) » sont autorisés dans le type de milieux CI.1 : 1. « maison des jeunes (1522) »; 2. « centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant ressources d'hébergement, de meubles et d'alimenta­ tion) (6534) »; 3. « service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de poupons) (6541) »; 4. « maison pour personnes en difficulté (6542) »; 5. « pouponnière ou garderie de nuit (6543) »; 6. les usages du regroupement d'usages « activité culturelle (bibliothèque, musée, salle d'exposition, etc.) (711) »; 7. « loisirs et autres activités culturelles (7990) ». 1257. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Activité de rassemblement (P2) » sont autorisés dans le type de milieux CI.1 : 1. « église, synagogue, mosquée et temple (6911) »; 2. « centre communautaire ou de quartier (6997) »; 3. « autres lieux d'assemblée pour les loisirs (7219) ». 1258. Seul l'usage principal « camp de jour (7523) » du groupe d'usages « Récréation intensive (R2) » est autorisé dans le type de milieux CI.1. 1259. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés dans un type de milieux CI.1, et ce, seulement à titre d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 14 du chapitre 5 du titre 6 : 1. « garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »; CODE DE L'URBANISME 672 2. « terrain de stationnement pour automobiles (4621) ». Sous-section 9 Autres dispositions particulières 1260. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux CI.1. 1261. Une porte de livraison d'une aire de chargement et de déchargement est autorisée sur une façade principale secondaire pourvu qu'elle respecte les exigences suivantes : 1. la porte est située à une distance minimale de 12 m de la ligne avant secondaire de terrain; 2. la largeur totale des portes donnant sur la ligne avant secondaire de terrain n'excède pas 25 % de la largeur de la façade sur laquelle elles sont situées. SECTION 2 Institutionnel CI.2 Intention De la catégorie « CI Institutionnel », le type de milieux CI.2 a pour objectif de reconnaitre les particularités architecturales, de forme et d'implantation de certains bâtiments et espaces à vocation publique ou semi-publique et de leur permettre d'être distinctifs dans leur milieu d'insertion. Il s'applique principalement à des sites occupés par des usages institutionnels ou communautaires, tels qu'une école, une garderie ou une bibliothèque, à même des secteurs de faible ou de moyenne densité. Ce type de milieux est caractérisé par des bâtiments publics et institutionnels autres que des lieux de culte dont l'implantation et l'architecture peuvent se démarquer du tissu urbain environnant compte tenu de la vocation actuelle ou patrimoniale de ce lieu. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à offrir la flexibilité nécessaire pour reconnaitre ce caractère exceptionnel, tout en limitant les usages pouvant être exercés et le nombre maximal d'étages autorisé en respect du milieu environnant, mais de façon moins restrictive que le type de milieux CI.1. CODE DE L'URBANISME 673 Sous-section 1 Lotissement 1262. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux CI.2. Tableau 435. Dimensions d'un lot Dimensions d'un lot Figure 470. Dimensions d'un lot Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un lot (m) Isolé 6 - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie d'un lot (m2) Isolé - - 4 Jumelé - - 5 Contigu - - 6 Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment 1263. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux CI.2. CODE DE L'URBANISME 674 Tableau 436. Implantation d'un bâtiment Implantation d'un bâtiment Figure 471. Marges de recul Figure 472. Emprise au sol d'un bâtiment Minimum Maximum Marge avant (m) 3 - 1 Marge avant secondaire (m) 3 - 2 Marge latérale (m) 3 - 3 Marge arrière (m) 6 - 4 Emprise au sol du bâtiment (%) - - 5 Type de structure Isolé Jumelé Contigu Habitation (H3) - 6 Autre usage - 7 Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment 1264. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de milieux CI.2. CODE DE L'URBANISME 675 Tableau 437. Largeur et superficie d'un bâtiment Largeur et superficie d'un bâtiment Figure 473. Largeur et superficie d'un bâtiment Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un bâtiment (m) Isolé - - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie de plancher (m2) - - 4 1265. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux CI.2. Tableau 438. Hauteur d'un bâtiment Hauteur d'un bâtiment Figure 474. Hauteur d'un bâtiment Minimum Maximum Nombre d'étages 1 3 1 Plan angulaire (degré) - 45 2 1266. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux CI.2. CODE DE L'URBANISME 676 Tableau 439. Façade Façade Type Matériaux de revêtement autorisés C 1 Sous-section 4 Aménagement d'un terrain 1267. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux CI.2. Tableau 440. Aménagement d'un terrain Aménagement d'un terrain Figure 475. Aménagement d'un terrain Minimum Maximum Proportion d'un terrain en surface végétale (%) 25 - 1 Proportion d'un terrain en surface carrossable (%) - - 2 Bande tampon Type de milieux adjacent A T5.2-T5.3 3 B - 4 C T3-T4.1-T4.2-T4.3-T4.4-T5.1-ZM- SZD.1 5 D T1.2 6 E - 7 F - 8 G - 9 Entreposage extérieur autorisé Aucun 1 0 Étalage extérieur autorisé Aucun 11 Sous-section 5 Stationnement 1268. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain dans le type de milieux CI.2. CODE DE L'URBANISME 677 Tableau 441. Stationnement Stationnement Cour avant Cour avant se­ condaire Cour latérale Cour arrière Emplacement d'une aire de station­ nement - - - - 1 Emplacement d'une aire de charge­ ment et déchargement - (art. 1279) - - 2 Figure 475.1 Dimensions de l'aire de stationnement Minimum Maximum Largeur de l'entrée charretière (m) - 6 3 Nombre minimum de cases Minimum Usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H)» Par logement 0,5 4 Par chambre 0,2 5 Pour visiteur (bât. de 10 logements ou 10 chambres et plus) 0,15 6 Usage additionnel - 7 Autre usage Usage principal 1/100 m2 8 Usage additionnel 1/100 m2 9 Aire de rassemblement 1/20 m2 1 0 CDU-1-1, a. 296 (2023-11-08); Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits 1269. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux CI.2. Tableau 442. Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits autorisée D 1 CODE DE L'URBANISME 678 Utilisation des cours et des toits Figure 476. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire. Minimum Maximum Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%) - - 2 Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m) - - 3 Sous-section 7 Affichage 1270. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux CI.2. Tableau 443. Affichage Affichage Type Affichage autorisé E 1 Sous-section 8 Usages et densité d'occupation 1271. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux CI.2. Tableau 444. Usages et densité d'occupation Usages et densité d'occupation 1 Habitation (H1) 2 Habitation de 1 logement 3 Habitation de 2 ou 3 logements 4 Habitation de 4 logements ou plus 5 Habitation collective (H2) 6 CODE DE L'URBANISME 679 Usages et densité d'occupation Habitation de chambre (H3) A (art. 1272) 7 Maison mobile (H4) 8 Bureau et administration (C1) A (art. 1273) 9 Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver­ tissement (C2) 1 0 Débit de boisson (C3) 11 Commerce à incidence (C4) 1 2 Commerce et service relié à l'automobile (C5) 1 3 Poste d'essence et station de recharge (C6) 1 4 Commerce lourd (C7) 1 5 Établissement institutionnel et communautaire (P1) A (art. 1274) 1 6 Activité de rassemblement (P2) A (art. 1275) 1 7 Cimetière (P3) A 1 8 Récréation extensive (R1) A 1 9 Récréation intensive (R2) A (art. 1276) 2 0 Golf (R3) 2 1 Artisanat et industrie légère (I1) 2 2 Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) 2 3 Industrie lourde (I3) 2 4 Industrie d'extraction (I4) 2 5 Équipement de service public léger (E1) C (art. 1277) 2 6 CODE DE L'URBANISME 680 Usages et densité d'occupation Équipement de service public contraignant (E2) 2 7 Culture (A1) 2 8 Élevage (A2) 2 9 A : Autorisé C : Conditionnel CDU-1-1, a. 297 (2023-11-08); 1272. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Habitation de chambres (H3) » sont autorisés dans le type de milieux CI.2 : 1. « résidence pour étudiants (1533) »; 2. « maison pour personnes retraitées non autonomes (inclus les CHSLD et maison des aînés)) (1541) »; 3. « orphelinat (1542) »; 4. les usages du regroupement d'usages « maison d'institutions religieuses (155) ». 1273. Seul l'usage principal « association civique, sociale et fraternelle (6994) » du groupe d'usages « Bureau et adminis­ tration (C1) » est autorisé dans le type de milieux CI.2. 1274. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Établissement institutionnel et communautaire (P1) » sont autorisés dans le type de milieux CI.2 : 1. « maison des jeunes (1522) »; 2. « service social (653) »; 3. « service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de poupons) (6541) »; 4. « maison pour personnes en difficulté (6542) »; 5. « pouponnière ou garderie de nuit (6543) »; 6. « école maternelle, enseignement primaire et secondaire (681) »; 7. « formation spécialisée (683) »; 8. les usages du regroupement d'usages « activité culturelle (bibliothèque, musée, salle d'exposition, etc.) (711) »; 9. « loisir et autres activités culturelles (7990) ». 1275. Seuls les usages suivants du groupe d'usages « Activité de rassemblement (P2) » sont autorisés dans le type de milieux CI.2 : 1. « centre communautaire ou de quartier (6997) »; 2. « autres lieux d'assemblée pour les loisirs (7219) »; 3. « aréna et activités connexes (7451) ». 1276. Seuls les usages suivants du groupe d'usages « Récréation intensive (R2) » sont autorisés dans le type de milieux CI.2 : 1. « centre sportif multidisciplinaire (couvert) (7222) »; 2. « salle et terrain de squash, de racquetball et de tennis intérieur (7413) »; 3. « centre récréatif (7424) »; 4. « gymnase et formation athlétique (7425) »; CODE DE L'URBANISME 681 5. « piscine intérieure et activités connexes (7432) »; 6. « salle de curling (7452) »; 7. « camp de jour (7523) ». 1277. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés dans un type de milieux CI.2, et ce, seulement à titre d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 14 du chapitre 5 du titre 6 : 1. « garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »; 2. « terrain de stationnement pour automobiles (4621) ». Sous-section 9 Autres dispositions particulières 1278. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux CI.2. 1279. Une porte de livraison d'une aire de chargement et de déchargement est autorisée sur une façade principale secondaire pourvu qu'elle respecte les exigences suivantes : 1. la porte est située à une distance minimale de 12 m de la ligne avant secondaire de terrain; 2. la largeur totale des portes donnant sur la ligne avant secondaire de terrain n'excède pas 25 % de la largeur de la façade sur laquelle elles sont situées. SECTION 3 Institutionnel CI.3 Intention De la catégorie « CI Institutionnel », le type de milieux CI.3 a pour objectif de reconnaitre les particularités architecturales, de forme et d'implantation de certains bâtiments et espaces à vocation publique ou semi-publique et de leur permettre CODE DE L'URBANISME 682 d'être distinctifs dans leur milieu d'insertion. Il s'applique principalement à des sites occupés par des usages institutionnels ou communautaires, tels qu'une école, une garderie, une bibliothèque, un hôpital ou un lieu de culte, dans des secteurs compatibles avec une telle utilisation du sol et forme urbaine, notamment des secteurs de forte densité ou le long de voies de circulation collectrices ou artérielles. Ce type de milieux est caractérisé par des bâtiments publics et institutionnels dont l'implantation et l'architecture peuvent se démarquer du tissu urbain environnant compte tenu de la vocation actuelle ou patrimoniale de ce lieu. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à offrir la flexibilité nécessaire pour reconnaitre ce caractère exceptionnel. Sous-section 1 Lotissement 1280. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux CI.3. Tableau 445. Dimensions d'un lot Dimensions d'un lot Figure 477. Dimensions d'un lot Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un lot (m) Isolé 6 - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie d'un lot (m2) Isolé - - 4 Jumelé - - 5 Contigu - - 6 Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment 1281. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux CI.3. CODE DE L'URBANISME 683 Tableau 446. Implantation d'un bâtiment Implantation d'un bâtiment Figure 478. Marges de recul Figure 479. Front bâti et emprise au sol d'un bâtiment Minimum Maximum Marge avant (m) 3 - 1 Marge avant secondaire (m) 3 - 2 Marge latérale (m) 3 - 3 Marge arrière (m) 6 - 4 Emprise au sol du bâtiment (%) - - 5 Type de structure Isolé Jumelé Contigu Habitation (H3) - 6 Autre usage - 7 Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment 1282. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de milieux CI.3. CODE DE L'URBANISME 684 Tableau 447. Largeur et superficie d'un bâtiment Largeur et superficie d'un bâtiment Figure 480. Largeur et superficie d'un bâtiment Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un bâtiment (m) Isolé - - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie de plancher (m2) - - 4 1283. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux CI.3. Tableau 448. Hauteur d'un bâtiment Hauteur d'un bâtiment Figure 481. Hauteur d'un bâtiment Minimum Maximum Nombre d'étages 1 6 1 Plan angulaire (degré) - 45 2 1284. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux CI.3. CODE DE L'URBANISME 685 Tableau 449. Façade Façade Type Matériaux de revêtement autorisés C 1 Sous-section 4 Aménagement d'un terrain 1285. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux CI.3. Tableau 450. Aménagement d'un terrain Aménagement d'un terrain Figure 482. Aménagement d'un terrain Minimum Maximum Proportion d'un terrain en surface végétale (%) 25 - 1 Proportion d'un terrain en surface carrossable (%) - - 2 Bande tampon Type de milieux adjacent A T5.2-T5.3 3 B - 4 C T3-T4.1-T4.2-T4.3-T4.4-T5.1-ZM- SZD.1 5 D T1.2 6 E - 7 F - 8 G - 9 Entreposage extérieur autorisé Aucun 1 0 Étalage extérieur autorisé Aucun 11 Sous-section 5 Stationnement 1286. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain dans le type de milieux CI.3. CODE DE L'URBANISME 686 Tableau 451. Stationnement Stationnement Cour avant Cour avant se­ condaire Cour latérale Cour arrière Emplacement d'une aire de station­ nement - - - - 1 Emplacement d'une aire de charge­ ment et déchargement - (art. 1295) - - 2 Figure 482.1 Dimensions de l'aire de stationnement Minimum Maximum Largeur de l'entrée charretière (m) - 6 3 Nombre minimum de cases Minimum Usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H)» Par logement 0,5 4 Par chambre 0,2 5 Pour visiteur (bât. de 10 logements ou 10 chambres et plus) 0,15 6 Usage additionnel - 7 Autre usage Usage principal 1/100 m2 8 Usage additionnel 1/100 m2 9 Aire de rassemblement 1/20 m2 1 0 CDU-1-1, a. 298 (2023-11-08); Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits 1287. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux CI.3. Tableau 452. Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits autorisée D 1 CODE DE L'URBANISME 687 Utilisation des cours et des toits Figure 483. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire Minimum Maximum Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%) - - 2 Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m) - - 3 Sous-section 7 Affichage 1288. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux CI.3. Tableau 453. Affichage Affichage Type Affichage autorisé E 1 Sous-section 8 Usages et densité d'occupation 1289. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux CI.3. Tableau 454. Usages et densité d'occupation Usages et densité d'occupation 1 Habitation (H1) 2 Habitation de 1 logement 3 Habitation de 2 ou 3 logements 4 Habitation de 4 logements ou plus 5 Habitation collective (H2) 6 CODE DE L'URBANISME 688 Usages et densité d'occupation Habitation de chambre (H3) A (art. 1290) 7 Maison mobile (H4) 8 Bureau et administration (C1) A (art. 1291) 9 Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver­ tissement (C2) 1 0 Débit de boisson (C3) 11 Commerce à incidence (C4) 1 2 Commerce et service relié à l'automobile (C5) 1 3 Poste d'essence et station de recharge (C6) 1 4 Commerce lourd (C7) 1 5 Établissement institutionnel et communautaire (P1) A 1 6 Activité de rassemblement (P2) A 1 7 Cimetière (P3) A 1 8 Récréation extensive (R1) A 1 9 Récréation intensive (R2) A (art. 1292) 2 0 Golf (R3) 2 1 Artisanat et industrie légère (I1) 2 2 Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) 2 3 Industrie lourde (I3) 2 4 Industrie d'extraction (I4) 2 5 Équipement de service public léger (E1) A 2 6 Équipement de service public contraignant (E2) 2 7 CODE DE L'URBANISME 689 Usages et densité d'occupation Culture (A1) 2 8 Élevage (A2) 2 9 A : Autorisé C : Conditionnel CDU-1-1, a. 299 (2023-11-08); 1290. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Habitation de chambres (H3) » sont autorisés dans le type de milieux CI.3 : 1. « résidence pour étudiants (1533) »; 2. « maison pour personnes retraitées non autonomes (inclus les CHSLD et maison des aînés)) (1541) »; 3. « orphelinat (1542) »; 4. les usages du regroupement d'usages « maison d'institutions religieuses (155) ». 1291. Un usage principal du groupe d'usages « Bureau et administration (C1) » est autorisé dans un type de milieux CI.3 aux conditions suivantes : 1. l'usage est effectué par un établissement d'administration publique du gouvernement provincial ou fédéral; 2. l'usage est effectué par un ordre professionnel ou une organisation similaire, un organisme culturel ou un organisme qui soutient diverses causes ou défend les intérêts de personnes. 1292. Seul le sous-groupe d'usages « Récréation de faible intensité (R2a) » du groupe d'usages « Récréation intensive (R2) » est autorisé dans le type de milieux CI.3. Sous-section 9 Autres dispositions particulières 1293. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux CI.3. 1294. Pour un bâtiment de 4 étages et plus, lorsqu'une ligne latérale de terrain est adjacente à un terrain voisin localisé dans un type de milieux de catégorie T2, T3 ou T4, à l'exception du type de milieux T4.5, la marge latérale minimale relative à cette ligne latérale est fixée à 6 m. 1295. Une porte de livraison d'une aire de chargement et de déchargement est autorisée sur une façade principale secondaire pourvu qu'elle respecte les exigences suivantes : 1. la porte est située à une distance minimale de 12 m de la ligne avant secondaire de terrain; 2. la largeur totale des portes donnant sur la ligne avant secondaire de terrain n'excède pas 25 % de la largeur de la façade sur laquelle elles sont située. CODE DE L'URBANISME 690 CHAPITRE 9 CE ESPACE OUVERT SECTION 1 Espace ouvert CE Intention Le type de milieux « Espace ouvert » CE a pour objectif de reconnaitre la particularité de certains terrains dont la vocation est de demeurer généralement non construits, tels que des parcs, des espaces publics et des cimetières et de leur permettre de se distinguer de l'environnement urbain. Dans ce type de milieux, la réglementation vise à offrir la flexibilité nécessaire pour reconnaitre ce caractère exceptionnel. Sous-section 1 Lotissement 1296. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux CE. CODE DE L'URBANISME 691 Tableau 455. Dimensions d'un lot Dimensions d'un lot Figure 484. Dimensions d'un lot Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un lot (m) Isolé - - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie d'un lot (m2) Isolé - - 4 Jumelé - - 5 Contigu - - 6 Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment 1297. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux CE. CODE DE L'URBANISME 692 Tableau 456. Implantation d'un bâtiment Implantation d'un bâtiment Figure 485. Marges de recul Figure 486. Front bâti et emprise au sol d'un bâtiment Minimum Maximum Marge avant (m) 6 - 1 Marge avant secondaire (m) 6 - 2 Marge latérale (m) 6 - 3 Marge arrière (m) 6 - 4 Emprise au sol du bâtiment (%) - 15 6 Type de structure Isolé Jumelé Contigu Tout usage - 1 2 Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment 1298. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de milieux CE. CODE DE L'URBANISME 693 Tableau 457. Largeur et superficie d'un bâtiment Largeur et superficie d'un bâtiment Figure 487. Largeur et superficie d'un bâtiment Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un bâtiment (m) Isolé - - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie de plancher (m2) - - 4 1299. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux CE. Tableau 458. Hauteur d'un bâtiment Hauteur d'un bâtiment Figure 487.1 Hauteur d'un bâtiment Minimum Maximum Nombre d'étages 1 2 1 Hauteur d'un bâtiment (m) - - 2 CODE DE L'URBANISME 694 Hauteur d'un bâtiment Hauteur d'un étage (m) Rez-de-chaus­ sée - - 3 CDU-1-1, a. 300 (2023-11-08); 1300. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux CE. Tableau 459. Façade Façade Type Matériaux de revêtement autorisés C 6 Sous-section 4 Aménagement d'un terrain 1301. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux CE. Tableau 460. Aménagement d'un terrain Aménagement d'un terrain Figure 488. Aménagement d'un terrain Minimum Maximum Proportion d'un terrain en surface végétale (%) - - 1 Proportion d'un terrain en surface carrossable (%) - - 2 Bande tampon Type de milieux adjacent A - 3 B - 4 C - 5 D - 6 E - 7 F - 8 G - 9 CODE DE L'URBANISME 695 Aménagement d'un terrain Entreposage extérieur autorisé C 1 0 Étalage extérieur autorisé Aucun 11 Sous-section 5 Stationnement 1302. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain dans le type de milieux CE. Tableau 461. Stationnement Stationnement Cour avant Cour avant se­ condaire Cour latérale Cour arrière Emplacement d'une aire de station­ nement - - - - 1 Emplacement d'une aire de charge­ ment et de déchargement - - - - 1. 1 Figure 488.1. Dimensions de l'aire de stationnement Minimum Maximum Largeur de l'entrée charretière (m) - 6 2 Nombre minimum de cases Minimum Usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H)» Par logement - 3 Par chambre - 4 Pour visiteur (bât. de 10 logements ou 10 chambres et plus) - 5 Usage additionnel - 6 Autre usage Usage principal - 7 Usage additionnel - 8 Aire de rassemblement 1/20 m2 9 CDU-1-1, a. 301 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 205 (2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 696 Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits 1303. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux CE. Tableau 462. Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits autorisée D 1 Figure 489. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire. Minimum Maximum Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%) - - 4 Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m) - - 5 Sous-section 7 Affichage 1304. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux CE. Tableau 463. Affichage Affichage Type Affichage autorisé E 1 Sous-section 8 Usages et densité d'occupation 1305. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux CE. Tableau 464. Usages et densité d'occupation Usages et densité d'occupation 1 Habitation (H1) 2 CODE DE L'URBANISME 697 Usages et densité d'occupation Habitation de 1 logement 3 Habitation de 2 ou 3 logements 4 Habitation de 4 logements ou plus 5 Habitation collective (H2) 6 Habitation de chambre (H3) 7 Maison mobile (H4) 8 Bureau et administration (C1) 9 Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver­ tissement (C2) 1 0 Débit de boisson (C3) 11 Commerce à incidence (C4) 1 2 Commerce et service relié à l'automobile (C5) 1 3 Poste d'essence et station de recharge (C6) 1 4 Commerce lourd (C7) 1 5 Établissement institutionnel et communautaire (P1) 1 6 Activité de rassemblement (P2) A (art. 1306.) 1 7 Cimetière (P3) A 1 8 Récréation extensive (R1) A 1 9 Récréation intensive (R2) A (art. 1307.) 2 0 Golf (R3) 2 1 Artisanat et industrie légère (I1) 2 2 Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) 2 3 Industrie lourde (I3) 2 4 Industrie d'extraction (I4) 2 5 CODE DE L'URBANISME 698 Usages et densité d'occupation Équipement de service public léger (E1) 2 6 Équipement de service public contraignant (E2) 2 7 Culture (A1) 2 8 Élevage (A2) 2 9 A : Autorisé C : Conditionnel 1306. Seul l'usage principal « centre communautaire ou de quartier (6997) » du groupe d'usages « Activité de rassemble­ ment (P2) » est autorisé dans un type de milieux CE. 1307. Seuls les usages principaux « service de location d'embarcations nautiques (6356) » et « club et écoles d'activités et de sécurité nautiques (7444) » du groupe d'usages « Récréation intensive (R2) » sont autorisés dans un type de milieux CE. CDU-1-1, a. 302 (2023-11-08); CODE DE L'URBANISME 699 CHAPITRE 10 ZM MAISONS MOBILES SECTION 1 Maisons mobiles ZM Intention Le type de milieux « Zone de maisons mobiles » ZM vise à encadrer les parcs de maisons mobiles existants. La réglemen­ tation applicable reconnaît ces bâtiments particuliers, leur architecture, leur implantation et les aménagements de terrain associés. Sous-section 1 Lotissement 1308. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux ZM. Tableau 465. Dimensions d'un lot Dimensions d'un lot Figure 490. Dimensions d'un lot CODE DE L'URBANISME 700 Dimensions d'un lot Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un lot (m) Isolé - - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie d'un lot (m2) Isolé - - 4 Jumelé - - 5 Contigu - - 6 Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment 1309. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZM. Tableau 466. Implantation d'un bâtiment Implantation d'un bâtiment Figure 491. Marges de recul Figure 492. Emprise au sol d'un bâtiment Minimum Maximum Marge avant (m) - - 1 CODE DE L'URBANISME 701 Implantation d'un bâtiment Marge avant secondaire (m) - - 2 Marge latérale (m) - - 3 Marge arrière (m) - - 4 Emprise au sol du bâtiment (%) - - 5 Type de structure Isolé Jumelé Contigu 1 logement 6 2 ou 3 logements 7 4 logements ou plus 8 Maison mobile (H4) - 9 Autre usage - 1 0 Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment 1310. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZM. Tableau 467. Largeur et superficie d'un bâtiment Largeur et superficie d'un bâtiment Figure 493. Largeur et superficie d'un bâtiment Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un bâtiment (m) Isolé - - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie de plancher (m2) - - 4 1311. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZM. CODE DE L'URBANISME 702 Tableau 468. Hauteur d'un bâtiment Hauteur d'un bâtiment Figure 494. Hauteur d'un bâtiment Minimum Maximum Nombre d'étages 1 1 1 1312. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZM. Tableau 469. Façade Façade Type Matériaux de revêtement autorisés D 1 Sous-section 4 Aménagement d'un terrain 1313. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux ZM. Tableau 470. Aménagement d'un terrain Aménagement d'un terrain Figure 495. Aménagement d'un terrain Minimum Maximum CODE DE L'URBANISME 703 Aménagement d'un terrain Proportion d'un terrain en surface végétale (%) - - 1 Proportion d'un terrain en surface carrossable (%) - - 2 Entreposage extérieur autorisé Aucun 8 Étalage extérieur autorisé Aucun 9 Sous-section 5 Stationnement 1314. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain dans le type de milieux ZM. Tableau 471. Stationnement Stationnement Cour avant Cour avant se­ condaire Cour latérale Cour arrière Emplacement d'une aire de station­ nement - - - - 1 Emplacement d'une aire de charge­ ment et de déchargement 1. 1 Figure 496. Dimensions de l'aire de stationnement Minimum Maximum Largeur de l'entrée charretière (m) - 5,5 2 Nombre minimum de cases Minimum Usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H)» Par logement - 3 Par chambre - 4 Pour visiteur (bât. de 10 logements ou 10 chambres et plus) - 5 Usage additionnel - 6 Autre usage Usage principal - 7 Usage additionnel - 8 Aire de rassemblement - 9 CODE DE L'URBANISME 704 CDU-1-13, a. 206 (2026-06-08) Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits 1315. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux ZM. Tableau 472. Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits autorisée A 1 Figure 497. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire Minimum Maximum Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%) - - 2 Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m) - 3 3 Sous-section 7 Affichage 1316. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux ZM. Tableau 473. Affichage Affichage Type Affichage autorisé Aucun 1 Sous-section 8 Usages et densité d'occupation 1317. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux ZM. Tableau 474. Usages Usages 1 CODE DE L'URBANISME 705 Usages Habitation (H1) 2 Habitation de 1 logement 3 Habitation de 2 ou 3 logements 4 Habitation de 4 logements ou plus 5 Habitation collective (H2) 6 Habitation de chambre (H3) 7 Maison mobile (H4) A 8 Bureau et administration (C1) 9 Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver­ tissement (C2) 1 0 Débit de boisson (C3) 11 Commerce à incidence (C4) 1 2 Commerce et service relié à l'automobile (C5) 1 3 Poste d'essence et station de recharge (C6) 1 4 Commerce lourd (C7) 1 5 Établissement institutionnel et communautaire (P1) 1 6 Activité de rassemblement (P2) 1 7 Cimetière (P3) 1 8 Récréation extensive (R1) A 1 9 Récréation intensive (R2) 2 0 Golf (R3) 2 1 Artisanat et industrie légère (I1) 2 2 Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) 2 3 Industrie lourde (I3) 2 4 CODE DE L'URBANISME 706 Usages Industrie d'extraction (I4) 2 5 Équipement de service public léger (E1) C (art. 1318.) 2 6 Équipement de service public contraignant (E2) 2 7 Culture (A1) 2 8 Élevage (A2) 2 9 A : Autorisé C : Conditionnel 1318. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés dans un type de milieux ZM, et ce, seulement à titre d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 14 du chapitre 5 du titre 6 : 1. « garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »; 2. « terrain de stationnement pour automobiles (4621) ». Sous-section 9 Autres dispositions particulières 1319. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux ZM. 1320. Une maison mobile doit être située à une distance minimale de : 1. 5 m d'une autre maison mobile; 2. 3 m d'une limite de terrain; 3. 3 m d'une voie publique. 1321. Une maison mobile doit être située à une distance d'au plus 10 m de la limite de la chaussée d'une voie de circulation privée d'une largeur de 5,5 m ou plus. 1322. Pour l'application des dispositions concernant l'utilisation des cours et des toits, les adaptations suivantes s'appli­ quent afin de déterminer les cours d'une maison mobile : 1. tout espace extérieur situé à moins de 4,5 m de la limite de la chaussée d'une voie de circulation privée ou d'une emprise de voie publique est considéré comme une cour avant; 2. tout espace extérieur qui n'est pas une cour avant est considéré comme une cour arrière. CODE DE L'URBANISME 707 CHAPITRE 11 ZC COMMERCIAL SECTION 1 Commercial ZC Intention Le type de milieux « Zone commerciale » ZC est caractérisé par la présence d'ensembles de bâtiments commerciaux, souvent de grande surface, implantés principalement en fond de lot et au sein d'importantes aires de stationnement. Ils correspondent à l'affectation « commerciale régionale » du SADR, ainsi qu'à certains autres secteurs commerciaux. Dans ce type de milieux, la réglementation vise à reconnaitre les particularités de la forme bâtie et à offrir une flexibilité permettant la consolidation, tout en améliorant les aménagements extérieurs, et ce, afin de notamment réduire les îlots de chaleur urbains et la quantité d'eau de ruissellement. Elle vise aussi à concentrer et à consolider l'offre commerciale régionale dans les pôles régionaux existants et le long des axes autoroutiers ou routiers structurants. Sous-section 1 Lotissement 1323. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux ZC. CODE DE L'URBANISME 708 Tableau 475. Dimensions d'un lot Dimensions d'un lot Figure 498. Dimensions d'un lot Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un lot (m) Isolé 6 - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie d'un lot (m2) Isolé - - 4 Jumelé - - 5 Contigu - - 6 Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment 1324. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZC. CODE DE L'URBANISME 709 Tableau 476. Implantation d'un bâtiment Implantation d'un bâtiment Figure 499. Marges de recul Figure 500. Emprise au sol d'un bâtiment Minimum Maximum Marge avant (m) 3 - 1 Marge avant secondaire (m) 3 - 2 Marge latérale (m) 3 - 3 Marge arrière (m) 3 - 4 Emprise au sol du bâtiment (%) - - 5 Type de structure Isolé Jumelé Contigu Tout usage - 6 Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment 1325. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZC. CODE DE L'URBANISME 710 Tableau 477. Largeur et superficie d'un bâtiment Largeur et superficie d'un bâtiment Figure 501. Largeur et superficie d'un bâtiment Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un bâtiment (m) Isolé 6 - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie de plancher (m2) - - 4 1326. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZC. Tableau 478. Hauteur d'un bâtiment Hauteur d'un bâtiment Figure 502. Hauteur d'un bâtiment Minimum Maximum Nombre d'étages 1 3 1 1327. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZC. CODE DE L'URBANISME 711 Tableau 479. Façade Façade Type Matériaux de revêtement autorisés D 1 Sous-section 4 Aménagement d'un terrain 1328. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux ZC. Tableau 480. Aménagement d'un terrain Aménagement d'un terrain Figure 503. Aménagement d'un terrain Minimum Maximum Proportion d'un terrain en surface végétale (%) 25 - 1 Proportion d'un terrain en surface carrossable (%) - 30 (art. 1341.) 2 Bande tampon Type de milieux adjacent A - 3 B - 4 C T4.5-T4.6-T6 5 D T1.1 6 E T1.2-T3-T4.1-T4.2-T4.3-T4.4-T5- ZM-SZD.1 7 F ZM, SZD.1, T3, T4, T5, T6, CI (art. 1342.) 8 G - 9 Entreposage extérieur autorisé B 1 0 Étalage extérieur autorisé C 11 CODE DE L'URBANISME 712 Sous-section 5 Stationnement 1329. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain dans le type de milieux ZC. Tableau 481. Stationnement Stationnement Cour avant Cour avant se­ condaire Cour latérale Cour arrière Emplacement d'une aire de station­ nement - - - - 1 Emplacement d'une aire de charge­ ment et déchargement - (art. 1343.) - - 2 Figure 504. Dimensions de l'aire de stationnement Minimum Maximum Largeur de l'entrée charretière (m) - 9 3 Nombre minimum de cases Minimum Usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H)» Par logement - 4 Par chambre - 5 Pour visiteur (bât. de 10 logements ou 10 chambres et plus) - 6 Usage additionnel - 7 Autre usage Usage principal 1/60 m2 8 Usage additionnel 1/60 m2 9 Aire de rassemblement 1/20 m2 1 0 Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits 1330. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux ZC. CODE DE L'URBANISME 713 Tableau 482. Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits autorisée C 1 Figure 505. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire Minimum Maximum Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%) - - 2 Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m) - - 3 Sous-section 7 Affichage 1331. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux ZC. Tableau 483. Affichage Affichage Type Affichage autorisé C 1 Sous-section 8 Usages et densité d'occupation 1332. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux ZC. Tableau 484. Usages Usages 1 Habitation (H1) 2 Habitation de 1 logement 3 Habitation de 2 ou 3 logements 4 Habitation de 4 logements ou plus 5 CODE DE L'URBANISME 714 Usages Habitation collective (H2) 6 Habitation de chambre (H3) 7 Maison mobile (H4) 8 Bureau et administration (C1) A 9 Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver­ tissement (C2) A 1 0 Débit de boisson (C3) A et C (art. 1333.) 11 Commerce à incidence (C4) A (art. 1334.) 1 2 Commerce et service relié à l'automobile (C5) A 1 3 Poste d'essence et station de recharge (C6) C (art. 1335.) 1 4 Commerce lourd (C7) 1 5 Établissement institutionnel et communautaire (P1) 1 6 Activité de rassemblement (P2) A (art. 1336.) 1 7 Cimetière (P3) 1 8 Récréation extensive (R1) 1 9 Récréation intensive (R2) A (art. 1337.) 2 0 Golf (R3) 2 1 Artisanat et industrie légère (I1) C (art. 1338.) 2 2 Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) A 2 3 Industrie lourde (I3) 2 4 Industrie d'extraction (I4) 2 5 CODE DE L'URBANISME 715 Usages Équipement de service public léger (E1) A 2 6 Équipement de service public contraignant (E2) 2 7 Culture (A1) A (art. 1339.) 2 8 Élevage (A2) 2 9 A : Autorisé C : Conditionnel CDU-1-1, a. 303 (2023-11-08); 1333. Un usage principal du groupe d'usages « Débit de boisson (C3) » est autorisé dans un type de milieux ZC sous le respect des dispositions suivantes : 1. l'usage n'est pas situé à un étage supérieur au rez-de-chaussée d'un bâtiment comprenant un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) »; 2. si la superficie de plancher de l'usage excède 200 m2, il peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 7 du chapitre 5 du titre 6. 1334. Seul l'usage principal « vente au détail de produits à caractère érotique (5398) » du groupe d'usages « Commerce à incidence (C4) » est autorisé dans un type de milieux ZC. 1335. Un usage principal du groupe d'usages « Poste d'essence et station de recharge (C6) » peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel dans un type de milieux ZC, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 12 du chapitre 5 du titre 6. 1336. Seul l'usage principal « cinéma (7212) » du groupe d'usages « Activité de rassemblement (P2) » est autorisé dans un type de milieu ZC. 1337. Seuls les usages principaux du sous-groupe d'usages « Récréation de faible intensité (R2a) » du groupe d'usages « Récréation intensive (R2) » sont autorisés dans un type de milieux ZC. 1338. Un usage principal du groupe d'usages « Artisanat et industrie légère (I1) » peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel dans un type de milieux ZC, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 3 du chapitre 5 du titre 6. CDU-1-1, a. 304 (2023-11-08); 1339. Un usage principal du groupe d'usages « culture (A1) » est seulement autorisé à l'intérieur d'un bâtiment dans un type de milieux ZC. Une serre n'est autorisée qu'à titre de bâtiment accessoire ou de bâtiment sur un toit conformément au chapitre 2 du titre 5. Sous-section 9 Autres dispositions particulières 1340. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux ZC. 1341. La superficie maximale d'un terrain en surface carrossable est fixée à 20 000 m2. CODE DE L'URBANISME 716 1342. Les dispositions de cet article s'appliquent aux usages principaux suivants lorsqu'un tel usage appartient au groupe d'usages « Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) » et qu'il est desservi par au moins 2 quais de chargement et de déchargement : 1. « service d'envoi de marchandises (4921) »; 2. « entreposage de tout genre (5020) »; 3. « entreprise de télémagasinage et de vente par correspondance (5030) »; 4. un usage du grand regroupement d'usages « vente en gros (51) »; 5. un usage du regroupement d'usages « entreposage et service d'entreposage (637) »; 6. « centre de tri postal (6733) ». Une bande tampon de type F doit être aménagée en bordure d'une ligne de terrain latérale ou arrière adjacente à un terrain situé en tout ou partie dans un type de milieux ZM ou SZD.1 ou un type de milieux de catégorie T3, T4, T5, T6 ou CI. La marge latérale ou arrière minimale est fixée à 25 m par rapport à une ligne de terrain adjacente à un type de milieux ZM ou SZD.1 ou à un type de milieux de catégorie T3, T4, T5, T6 ou CI. 1343. Une porte de livraison d'une aire de chargement et de déchargement est autorisée sur une façade principale secondaire pourvu qu'elle respecte les exigences suivantes : 1. la porte est située à une distance minimale de 12 m de la ligne avant secondaire de terrain; 2. la largeur totale des portes donnant sur la ligne avant secondaire de terrain n'excède pas 25 % de la largeur de la façade sur laquelle elles sont situées. 1343.1. Malgré le nombre minimum de cases de stationnement prescrit à l'article 1329, aucune case de stationnement n'est exigée pour l'exercice d'un usage principal du groupe d'usages « Artisanat et industrie légère (I1) », « Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) », « Équipement de service public léger (E1) » ou « Culture (A1) » et de ses usages additionnels. CDU-1-1, a. 305 (2023-11-08); CODE DE L'URBANISME 717 CHAPITRE 12 ZH HAUTE TECHNOLOGIE SECTION 1 Haute technologie ZH Intention Le type de milieux « Zone de haute technologie » ZH constitue un pôle d'emplois axé sur les entreprises de haute technologie et d'innovation. Il se compose de bâtiments de grand gabarit sur des terrains de grande superficie où une forte végétalisation est préconisée. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à consolider et à développer ces secteurs d'emplois par une intensification de l'occupation. Elle assure l'implantation de bâtiments de grand gabarit par des normes de nombre d'étages, d'emprise au sol et de superficie de plancher minimale. La préservation de la végétation est assurée par des normes flexibles d'implantation, combinées à un pourcentage de surfaces végétalisées à maintenir. Sous-section 1 Lotissement 1344. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux ZH. CODE DE L'URBANISME 718 Tableau 485. Dimensions d'un lot Dimensions d'un lot Figure 506. Dimensions d'un lot Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un lot (m) Isolé 25 - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie d'un lot (m2) Isolé 1200 - 4 Jumelé - - 5 Contigu - - 6 Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment 1345. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZH. CODE DE L'URBANISME 719 Tableau 486. Implantation d'un bâtiment Implantation d'un bâtiment Figure 507. Marges de recul Figure 508. Front bâti et emprise au sol d'un bâtiment Minimum Maximum Marge avant (m) 7,5 - 1 Marge avant secondaire (m) 7,5 - 2 Marge latérale (m) 7,5 - 3 Marge arrière (m) 7,5 - 4 Front bâti sur rue (%) - - 5 Emprise au sol du bâtiment (%) 20 70 6 Type de structure Isolé Jumelé Contigu Tout usage - 7 CDU-1-1, a. 306 (2023-11-08); Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment 1346. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZH. CODE DE L'URBANISME 720 Tableau 487. Largeur et superficie d'un bâtiment Largeur et superficie d'un bâtiment Figure 509. Largeur et superficie d'un bâtiment Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un bâtiment (m) Isolé 15 - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie de plancher (m2) 900 - 4 1347. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZH. Tableau 488. Hauteur d'un bâtiment Hauteur d'un bâtiment Figure 510. Hauteur d'un bâtiment Minimum Maximum Nombre d'étages 2 6 1 Hauteur d'un bâtiment (m) - - 2 Hauteur d'un étage (m) Rez-de-chaus­ sée - - 3 Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m) - 1,5 4 Plan angulaire (degré) - 45 5 CODE DE L'URBANISME 721 1348. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZH. Tableau 489. Façade Façade Figure 511. Plans de façade Largeur d'un plan de façade principale (m) - 30 1 Figure 512. Ouvertures Ouverture d'une façade principale au rez-de-chaussée (%) 20 - 2 Ouverture d'une façade principale aux autres étages (%) 15 - 3 Largeur d'une façade aveugle au rez-de-chaussée (m) - 30 4 Type Matériaux de revêtement autorisés D 5 Sous-section 4 Aménagement d'un terrain 1349. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux ZH. CODE DE L'URBANISME 722 Tableau 490. Aménagement d'un terrain Aménagement d'un terrain Figure 513. Aménagement d'un terrain Minimum Maximum Proportion d'un terrain en surface végétale (%) 25 - 1 Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%) 30 - 2 Proportion d'un terrain en surface carrossable (%) - - 3 Bande tampon Type de milieux adjacent A - 4 B - 5 C T4.5-T4.6 6 D - 7 E T1.2-T3-T4.1-T4.2-T4.3-T4.4-T5-T6- ZM-SZD.1 8 F - 9 G - 1 0 Entreposage extérieur autorisé Aucun 11 Étalage extérieur autorisé Aucun 1 2 Sous-section 5 Stationnement 1350. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain dans le type de milieux ZH. Tableau 491. Stationnement Stationnement Cour avant Cour avant se­ condaire Cour latérale Cour arrière CODE DE L'URBANISME 723 Stationnement Emplacement d'une aire de station­ nement - - - 1 Emplacement d'une aire de charge­ ment et déchargement - - 2 Figure 514. Dimensions de l'aire de stationnement Minimum Maximum Largeur de l'entrée charretière (m) - 6 (art. 1358.1) 3 Nombre minimum de cases Minimum Usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H)» Par logement - 4 Par chambre - 5 Pour visiteur (bât. de 10 logements ou 10 chambres et plus) - 6 Usage additionnel - 7 Autre usage Usage principal - 8 Usage additionnel - 9 Aire de rassemblement - 1 0 CDU-1-1, a. 307 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 207 (2026-06-08) Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits 1351. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux ZH. Tableau 492. Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits autorisée B 1 CODE DE L'URBANISME 724 Utilisation des cours et des toits Figure 515. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire Minimum Maximum Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%) - 10 2 Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m) - - 3 Sous-section 7 Affichage 1352. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux ZH. Tableau 493. Affichage Affichage Type Affichage autorisé B 1 Sous-section 8 Usages et densité d'occupation 1353. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux ZH. Tableau 494. Usages Usages 1 Habitation (H1) 2 Habitation de 1 logement 3 Habitation de 2 ou 3 logements 4 Habitation de 4 logements ou plus 5 Habitation collective (H2) 6 Habitation de chambre (H3) 7 CODE DE L'URBANISME 725 Usages Maison mobile (H4) 8 Bureau et administration (C1) A (art. 1354 et 1355.) 9 Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver­ tissement (C2) A (art. 1355.) 1 0 Débit de boisson (C3) 11 Commerce à incidence (C4) 1 2 Commerce et service relié à l'automobile (C5) 1 3 Poste d'essence et station de recharge (C6) 1 4 Commerce lourd (C7) 1 5 Établissement institutionnel et communautaire (P1) A (art. 1356.) 1 6 Activité de rassemblement (P2) 1 7 Cimetière (P3) 1 8 Récréation extensive (R1) 1 9 Récréation intensive (R2) 2 0 Golf (R3) 2 1 Artisanat et industrie légère (I1) A (art. 1357.) 2 2 Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) 2 3 Industrie lourde (I3) 2 4 Industrie d'extraction (I4) 2 5 Équipement de service public léger (E1) A et C (art. 1358.) 2 6 Équipement de service public contraignant (E2) 2 7 CODE DE L'URBANISME 726 Usages Culture (A1) 2 8 Élevage (A2) 2 9 A : Autorisé C : Conditionnel CDU-1-1, a. 308 (2023-11-08); 1354. Un usage principal du groupe d'usages « Bureau et administration (C1) » est autorisé dans un type de milieux ZH sous le respect des dispositions suivantes : 1. l'usage exercé doit principalement relever de l'un des secteurs suivants : a. sciences de la vie; b. technologies de la santé; c. technologies de l'information. 2. dans le cas d'un usage relevant des technologies de l'information, au moins 15 % de la superficie de plancher de l'usage est réservée à des activités de recherche et de développement. 1355. Un usage principal du groupe d'usages « Bureau et administration (C1) » non autorisé en vertu de l'article précédent ou un usage principal du sous-groupe d'usages « Commerce de restauration (C2c) » est autorisé dans un type de milieux ZH à la condition qu'au plus 20 % de la superficie de plancher du bâtiment principal soit occupée par un tel usage. 1356. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Établissement institutionnel et communautaire (P1) » sont autorisés dans un type de milieux ZH : 1. un établissement de formation et d'éducation à la condition qu'au moins 50 % de la superficie totale de plancher de l'usage soit réservée à des activités de recherche et de développement relevant de l'un des secteurs suivants : a. sciences de la vie; b. technologies de la santé; c. technologies de l'information; 2. « service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de poupons) (6541) »; 3. « pouponnière ou garderie de nuit (6543) ». 1357. Un usage principal du groupe d'usages « Artisanat et industrie légère (I1) » est autorisé dans un type de milieux ZH sous le respect des dispositions suivantes : 1. seules les entreprises manufacturières du secteur des sciences de la vie et des technologies de la santé sont autorisées; 2. toutes les opérations doivent être effectuées à l'intérieur des bâtiments. 1358. Seuls les usages principaux du regroupement d'usages « fonction préventive et activités connexes (police, pom­ piers, etc.) (672) » du groupe d'usages « Équipement de service public léger (E1) » sont autorisés dans un type de milieux ZH. Malgré ce qui précède, les usages principaux suivants de ce groupe d'usages sont également autorisés, mais seulement à titre d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 14 du chapitre 5 du titre 6 : 1. « garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) (4611) »; 2. « terrain de stationnement pour automobiles (4621) ». CODE DE L'URBANISME 727 Sous-section 9 Autres dispositions particulières CDU-1-13, a. 208 (2026-06-08) 1358.1. Malgré la largeur maximale d'une entrée charretière fixée à l'article 1350, une seule entrée charretière par terrain peut comporter une largeur maximale de 9,15 m. CDU-1-13, a. 208 (2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 728 CHAPITRE 13 ZI INDUSTRIEL SECTION 1 Industriel ZI.1 Intention Le type de milieux de la catégorie « Zone industrielle » ZI.1 est caractérisé par des ensembles de bâtiments industriels de forte emprise au sol et accueillant une diversité d'activités industrielles légères, commerciales de gros et d'entreposage. Il se situe généralement à l'intérieur de l'affectation « industrielle » du SADR et se localise principalement au niveau du Parc Industriel Centre. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à assurer une intensification de l'occupation du sol et à limiter les usages non industriels de manière à préserver les espaces dédiés. Elle vise une bonne cohabitation avec des types de milieux de plus faible intensité avec des normes concernant les bandes tampons. Sous-section 1 Lotissement 1359. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux ZI.1. CODE DE L'URBANISME 729 Tableau 495. Dimensions d'un lot Dimensions d'un lot Figure 516. Dimensions d'un lot Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un lot (m) Isolé - - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie d'un lot (m2) Isolé - - 4 Jumelé - - 5 Contigu - - 6 Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment 1360. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZI.1. CODE DE L'URBANISME 730 Tableau 496. Implantation d'un bâtiment Implantation d'un bâtiment Figure 517. Marges de recul Figure 518. Emprise au sol d'un bâtiment Minimum Maximum Marge avant (m) 6 - 1 Marge avant secondaire (m) 3 - 2 Marge latérale (m) 3 - 3 Marge arrière (m) 3 - 4 Emprise au sol du bâtiment (%) 30 - 5 Type de structure Isolé Jumelé Contigu Tout usage - - 6 Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment 1361. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZI.1. CODE DE L'URBANISME 731 Tableau 497. Largeur et superficie d'un bâtiment Largeur et superficie d'un bâtiment Figure 59. Largeur et superficie d'un bâtiment Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un bâtiment (m) Isolé - - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie de plancher (m2) - - 4 1362. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZI.1. Tableau 498. Hauteur d'un bâtiment Hauteur d'un bâtiment Figure 520. Hauteur d'un bâtiment Minimum Maximum Nombre d'étages 1 3 1 Hauteur d'un étage (m) Rez-de-chaus­ sée - - 2 1363. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZI.1. Tableau 499. Façade Façade Type Matériaux de revêtement autorisés D 6 CODE DE L'URBANISME 732 Sous-section 4 Aménagement d'un terrain 1364. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux ZI.1. Tableau 500. Aménagement d'un terrain Aménagement d'un terrain Figure 521. Aménagement d'un terrain Minimum Maximum Proportion d'un terrain en surface végétale (%) 10 - 1 Proportion d'un terrain en surface carrossable (%) - - 2 Bande tampon Type de milieux adjacent A - 3 B - 4 C CE 5 D T1.1 6 E T1.2-T4.5-T4.6-T5.3-T6-CI-SZD.5 7 F T3-T4.1-T4.2-T4.3-T4.4-T5.1-T5.2- ZM-SZD.1 8 G - 9 Entreposage extérieur autorisé B 1 0 Étalage extérieur autorisé C 11 Sous-section 5 Stationnement 1365. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain dans le type de milieux ZI.1. Tableau 501. Stationnement Stationnement Cour avant Cour avant se­ condaire Cour latérale Cour arrière CODE DE L'URBANISME 733 Stationnement Emplacement d'une aire de station­ nement - - - - 1 Emplacement d'une aire de charge­ ment et déchargement - (art. 1376.) - - - 2 Figure 522. Dimensions de l'aire de stationnement Minimum Maximum Largeur de l'entrée charretière (m) - 12 3 Nombre minimum de cases Minimum Usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H)» Par logement - 4 Par chambre - 5 Pour visiteur (bât. de 10 logements ou 10 chambres et plus) - 6 Usage additionnel - 7 Autre usage Usage principal - 8 Usage additionnel - 9 Aire de rassemblement - 1 0 Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits 1366. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux ZI.1. Tableau 502. Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits autorisée C 1 CODE DE L'URBANISME 734 Utilisation des cours et des toits Figure 523. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire Minimum Maximum Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%) - - 4 Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m) - - 5 Sous-section 7 Affichage 1367. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux ZI.1. Tableau 503. Affichage Affichage Type Affichage autorisé C 1 Sous-section 8 Usages et densité d'occupation 1368. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux ZI.1. Tableau 504. Usages Usages 1 Habitation (H1) 2 Habitation de 1 logement 3 Habitation de 2 ou 3 logements 4 Habitation de 4 logements ou plus 5 Habitation collective (H2) 6 Habitation de chambre (H3) 7 CODE DE L'URBANISME 735 Usages Maison mobile (H4) 8 Bureau et administration (C1) C (art. 1369.) 9 Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver­ tissement (C2) 1 0 Débit de boisson (C3) 11 Commerce à incidence (C4) 1 2 Commerce et service relié à l'automobile (C5) A (art. 1370.) 1 3 Poste d'essence et station de recharge (C6) 1 4 Commerce lourd (C7) 1 5 Établissement institutionnel et communautaire (P1) 1 6 Activité de rassemblement (P2) 1 7 Cimetière (P3) 1 8 Récréation extensive (R1) 1 9 Récréation intensive (R2) 2 0 Golf (R3) 2 1 Artisanat et industrie légère (I1) A 2 2 Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) A 2 3 Industrie lourde (I3) C (art. 1371.) 2 4 Industrie d'extraction (I4) 2 5 Équipement de service public léger (E1) A 2 6 Équipement de service public contraignant (E2) A (art. 1372.) 2 7 CODE DE L'URBANISME 736 Usages Culture (A1) A (art. 1373.) 2 8 Élevage (A2) 2 9 A : Autorisé C : Conditionnel 1369. Un usage principal du groupe d'usages « Bureau et administration (C1) » peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel dans un type de milieux ZI.1, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 4 du chapitre 5 du titre 6. 1370. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Commerce et service reliés à l'automobile (C5) » sont autorisés dans un type de milieux ZI.1 : 1. « vente au détail de pièces neuves de véhicules automobiles, de pneus, de batteries neuves et d'accessoires d'auto­ mobiles neufs (552) »; 2. « service de réparation d'automobiles (garage) (6411) »; 3. « service de lavage d'automobiles (6412) »; 4. « centre de vérification technique d'automobiles et d'estimation (6414) »; 5. « service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles (6415) »; 6. « service de traitement pour automobiles (antirouille, etc.) (6416) »; 7. « service de réparation et remplacement de pneus (6418) »; 8. les usages du regroupement d'usages « service de réparation de véhicules légers (643) ». Un tel usage est autorisé sous le respect des dispositions suivantes : 1. toutes les opérations sont réalisées à l'intérieur du bâtiment; 2. une porte de garage peut être située sur la façade principale avant pourvu qu'elle respecte les exigences suivantes : a. la porte est située à une distance minimale de 12 m de la ligne avant de terrain; b. la largeur totale des portes situées sur la façade n'excède pas 25 % de la largeur de cette façade. 1371. Un usage principal du groupe d'usages « Industrie lourde (I3) » peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel dans un type de milieux ZI.1, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 10 du chapitre 5 du titre 6. 1372. Seul l'usage principal « garage d'autobus et équipement d'entretien (4214) » du groupe d'usages « Équipement de service public contraignant (E2) » est autorisé dans un type de milieux ZI.1. 1373. Un usage principal du groupe d'usages « Culture (A1) » est seulement autorisé à l'intérieur d'un bâtiment. Une serre n'est autorisée qu'à titre de bâtiment accessoire ou de bâtiment sur un toit conformément au chapitre 2 du titre 5. Sous-section 9 Autres dispositions particulières 1374. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux ZI.1. 1375. La marge latérale ou arrière minimale est fixée à 25 m par rapport à une ligne de terrain adjacente à un type de milieux ZM ou SZD.1 ou à un type de milieux de catégorie T3, T4, T5, T6 ou CI. CODE DE L'URBANISME 737 1376. Une porte d'une aire de chargement et de déchargement est autorisée sur une façade principale avant pourvu qu'elle respecte les exigences suivantes : 1. la porte est située à une distance minimale de 12 m de la ligne avant de terrain; 2. la largeur totale des portes situées sur la façade n'excède pas 25 % de la largeur de cette façade. SECTION 2 Industriel ZI.2 Intention De la catégorie « ZI Zone industrielle », le type de milieux ZI.2 est caractérisé par des ensembles de bâtiments industriels accueillant une diversité d'activités industrielles légères, commerciales de gros et commerciales lourdes. Il se situe géné­ ralement à l'intérieur de l'affectation « industrielle » du SADR. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à offrir une flexibilité favorable à l'expansion des entreprises et à limiter les usages non industriels de manière à préserver les espaces dédiés. Elle vise également une bonne cohabitation avec des types de milieux de plus faible intensité par l'application de normes concernant les bandes tampons. Sous-section 1 Lotissement 1377. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux ZI.2. CODE DE L'URBANISME 738 Tableau 505. Dimensions d'un lot Dimensions d'un lot Figure 524. Dimensions d'un lot Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un lot (m) Isolé - - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie d'un lot (m2) Isolé - - 4 Jumelé - - 5 Contigu - - 6 Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment 1378. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZI.2. CODE DE L'URBANISME 739 Tableau 506. Implantation d'un bâtiment Implantation d'un bâtiment Figure 525. Marges de recul Figure 526. Emprise au sol d'un bâtiment Minimum Maximum Marge avant (m) 6 - 1 Marge avant secondaire (m) 3 - 2 Marge latérale (m) 3 - 3 Marge arrière (m) 3 - 4 Emprise au sol du bâtiment (%) 20 - 5 Type de structure Isolé Jumelé Contigu Tout usage - - 6 Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment 1379. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZI.2. CODE DE L'URBANISME 740 Tableau 507. Largeur et superficie d'un bâtiment Largeur et superficie d'un bâtiment Figure 527. Largeur et superficie d'un bâtiment Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un bâtiment (m) Isolé - - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie de plancher (m2) - - 4 1380. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZI.2. Tableau 508. Hauteur d'un bâtiment Hauteur d'un bâtiment Figure 528. Hauteur d'un bâtiment Minimum Maximum Nombre d'étages 1 3 1 Hauteur d'un étage (m) Rez-de-chaus­ sée - - 2 1381. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZI.2. Tableau 509. Façade Façade Type Matériaux de revêtement autorisés E 6 CODE DE L'URBANISME 741 Sous-section 4 Aménagement d'un terrain 1382. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux ZI.2. Tableau 510. Aménagement d'un terrain Aménagement d'un terrain Figure 529. Aménagement d'un terrain Minimum Maximum Proportion d'un terrain en surface végétale (%) 10 - 1 Proportion d'un terrain en surface carrossable (%) - - 2 Bande tampon Type de milieux adjacent A - 3 B - 4 C CE 5 D T1.1 6 E T1.2-T4.5-T4.6-T5.3-T6-CI-SZD.5 7 F T3-T4.1-T4.2-T4.3-T4.4-T5.1-T5.2- ZM-SZD.1 8 G - 9 Entreposage extérieur autorisé C 1 0 Étalage extérieur autorisé C 1 0 Sous-section 5 Stationnement 1383. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain dans le type de milieux ZI.2. CODE DE L'URBANISME 742 Tableau 511. Stationnement Stationnement Cour avant Cour avant se­ condaire Cour latérale Cour arrière Emplacement d'une aire de station­ nement - - - - 1 Emplacement d'une aire de charge­ ment et déchargement - (art. 1393.) - - - 2 Figure 530. Dimensions de l'aire de stationnement Minimum Maximum Largeur de l'entrée charretière (m) - 12 3 Nombre minimum de cases Minimum Usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H)» Par logement - 4 Par chambre - 5 Pour visiteur (bât. de 10 logements ou 10 chambres et plus) - 6 Usage additionnel - 7 Autre usage Usage principal - 8 Usage additionnel - 9 Aire de rassemblement - 1 0 Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits 1384. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux ZI.2. Tableau 512. Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits autorisée C 1 CODE DE L'URBANISME 743 Utilisation des cours et des toits Figure 531. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire. Minimum Maximum Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%) - - 2 Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m) - - 3 Sous-section 7 Affichage 1385. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux ZI.2. Tableau 513. Affichage Affichage Type Affichage autorisé C 1 Sous-section 8 Usages et densité d'occupation 1386. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » autorisés dans le type de milieux ZI.2. Tableau 514. Usages Usages 1 Habitation (H1) 2 Habitation de 1 logement 3 Habitation de 2 ou 3 logements 4 Habitation de 4 logements ou plus 5 Habitation collective (H2) 6 Habitation de chambre (H3) 7 CODE DE L'URBANISME 744 Usages Maison mobile (H4) 8 Bureau et administration (C1) C (art. 1387) 9 Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver­ tissement (C2) 1 0 Débit de boisson (C3) 11 Commerce à incidence (C4) 1 2 Commerce et service relié à l'automobile (C5) A (art. 1388.) 1 3 Poste d'essence et station de recharge (C6) 1 4 Commerce lourd (C7) A (art. 1388.1) 1 5 Établissement institutionnel et communautaire (P1) 1 6 Activité de rassemblement (P2) 1 7 Cimetière (P3) 1 8 Récréation extensive (R1) 1 9 Récréation intensive (R2) 2 0 Golf (R3) 2 1 Artisanat et industrie légère (I1) A 2 2 Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) A 2 3 Industrie lourde (I3) C (art. 1389.) 2 4 Industrie d'extraction (I4) 2 5 Équipement de service public léger (E1) A 2 6 Équipement de service public contraignant (E2) A 2 7 CODE DE L'URBANISME 745 Usages Culture (A1) A (art. 1390.) 2 8 Élevage (A2) 2 9 A : Autorisé C : Conditionnel CDU-1-1, a. 309 (2023-11-08); 1387. Un usage principal du groupe d'usages « Bureau et administration (C1) » peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel dans un type de milieux ZI.2, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 4 du chapitre 5 du titre 6. 1388. Seuls les usages principaux suivants du groupe d'usages « Commerce et service reliés à l'automobile (C5) » sont autorisés dans un type de milieux ZI.2 : 1. « vente au détail de pièces neuves de véhicules automobiles, de pneus, de batteries neuves et d'accessoires d'auto­ mobiles neufs (552) »; 2. « service de réparation d'automobiles (garage) (6411) »; 3. « service de lavage d'automobiles (6412) »; 4. « centre de vérification technique d'automobiles et d'estimation (6414) »; 5. « service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles (6415) »; 6. « service de traitement pour automobiles (antirouille, etc.) (6416) »; 7. « service de réparation et remplacement de pneus (6418) »; 8. les usages du regroupement d'usages « service de réparation de véhicules légers (643) ». Un tel usage est autorisé sous le respect des dispositions suivantes : 1. toutes les opérations sont réalisées à l'intérieur du bâtiment; 2. une porte de garage peut être située sur la façade principale avant pourvu qu'elle respecte les exigences suivantes : a. la porte est située à une distance minimale de 12 m de la ligne avant de terrain; b. la largeur totale des portes situées sur la façade n'excède pas 25 % de la largeur de cette façade. 1388.1. L'usage principal « entreposage en vrac à l'extérieur (6372) » du groupe d'usages « Commerce lourd (C7) » est spécifiquement prohibé. CDU-1-1, a. 310 (2023-11-08); 1389. Un usage principal du groupe d'usages « Industrie lourde (I3) » peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel dans un type de milieux ZI.2, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 10 du chapitre 5 du titre 6. 1390. Un usage principal du groupe d'usages « Culture (A1) » est seulement autorisé à l'intérieur d'un bâtiment. Une serre n'est autorisée qu'à titre de bâtiment accessoire ou de bâtiment sur un toit conformément au chapitre 2 du titre 5. Sous-section 9 Autres dispositions particulières 1391. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux ZI.2. CODE DE L'URBANISME 746 1392. La marge latérale ou arrière minimale est fixée à 25 m par rapport à une ligne de terrain adjacente à un type de milieux ZM ou SZD.1 ou à un type de milieux de catégorie T3, T4, T5, T6 ou CI. 1393. Une porte d'une aire de chargement et de déchargement est autorisée sur une façade principale avant pourvu qu'elle respecte les exigences suivantes : 1. la porte est située à une distance minimale de 12 m de la ligne avant de terrain; 2. la largeur totale des portes situées sur la façade n'excède pas 25 % de la largeur de cette façade. SECTION 3 Industriel ZI.3 Intention De la catégorie « ZI Zone industrielle », le type de milieux ZI.3 est caractérisé par des ensembles industriels lourds. Il correspond à l'affectation « industrielle » du SADR et se localise principalement dans la partie est du territoire. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à offrir une flexibilité permettant des activités industrielles contraignantes. Elle vise également une bonne cohabitation avec des types de milieux de plus faible intensité par l'application de normes concernant les bandes tampons. Sous-section 1 Lotissement 1394. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux ZI.3. CODE DE L'URBANISME 747 Tableau 515. Dimensions d'un lot Dimensions d'un lot Figure 532. Dimensions d'un lot Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un lot (m) Isolé - - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie d'un lot (m2) Isolé - - 4 Jumelé - - 5 Contigu - - 6 Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment 1395. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZI.3. CODE DE L'URBANISME 748 Tableau 516. Implantation d'un bâtiment Implantation d'un bâtiment Figure 533. Marges de recul Figure 534. Emprise au sol d'un bâtiment Minimum Maximum Marge avant (m) 6 - 1 Marge avant secondaire (m) 3 - 2 Marge latérale (m) 3 (art. 1406) - 3 Marge arrière (m) 3 (art. 1406) - 4 Emprise au sol du bâtiment (%) 10 - 5 Type de structure Isolé Jumelé Contigu Tout usage - 6 Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment 1396. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZI.3. CODE DE L'URBANISME 749 Tableau 517. Largeur et superficie d'un bâtiment Largeur et superficie d'un bâtiment Figure 535. Largeur et superficie d'un bâtiment Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un bâtiment (m) Isolé - - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie de plancher (m2) - - 4 1397. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZI.3. Tableau 518. Hauteur d'un bâtiment Hauteur d'un bâtiment Figure 536. Hauteur d'un bâtiment Minimum Maximum Nombre d'étages 1 4 1 Hauteur d'un étage (m) Rez-de-chaus­ sée - - 2 1398. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZI.3. Tableau 519. Façade Façade Type Matériaux de revêtement autorisés E 6 CODE DE L'URBANISME 750 Sous-section 4 Aménagement d'un terrain 1399. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux ZI.3. Tableau 520. Aménagement d'un terrain Aménagement d'un terrain Figure 537. Aménagement d'un terrain Minimum Maximum Proportion d'un terrain en surface végétale (%) 10 - 1 Proportion d'un terrain en surface carrossable (%) - - 2 Bande tampon Type de milieux adjacent A ZC-ZH 3 B - 4 C - 5 D T1.1 6 E T1.2-T5.3-T6-CI-CE-SZD.5 7 F T3-T4.1-T4 -T5.1-T5.2-ZM-SZD.1 8 G - 9 Entreposage extérieur autorisé C 1 0 Étalage extérieur autorisé C 1 0 Sous-section 5 Stationnement 1400. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain dans le type de milieux ZI.3. Tableau 521. Stationnement Stationnement Cour avant Cour avant se­ condaire Cour latérale Cour arrière CODE DE L'URBANISME 751 Stationnement Emplacement d'une aire de station­ nement - - - - 1 Emplacement d'une aire de charge­ ment et déchargement - (art. 1407.) - - - 2 Figure 538. Dimensions de l'aire de stationnement Minimum Maximum Largeur de l'entrée charretière (m) - 12 3 Nombre minimum de cases Minimum Usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H)» Par logement - 4 Par chambre - 5 Pour visiteur (bât. de 10 logements ou 10 chambres et plus) - 6 Usage additionnel - 7 Autre usage Usage principal - 8 Usage additionnel - 9 Aire de rassemblement - 1 0 Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits 1401. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux ZI.3. Tableau 522. Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits autorisée C 1 CODE DE L'URBANISME 752 Utilisation des cours et des toits Figure 539. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire. Minimum Maximum Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%) - - 4 Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m) - - 5 Sous-section 7 Affichage 1402. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux ZI.3. Tableau 523. Affichage Affichage Type Affichage autorisé C 1 Sous-section 8 Usages et densité d'occupation 1403. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » autorisés dans le type de milieux ZI.3. Tableau 524. Usages Usages 1 Habitation (H1) 2 Habitation de 1 logement 3 Habitation de 2 ou 3 logements 4 Habitation de 4 logements ou plus 5 Habitation collective (H2) 6 Habitation de chambre (H3) 7 CODE DE L'URBANISME 753 Usages Maison mobile (H4) 8 Bureau et administration (C1) 9 Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver­ tissement (C2) 1 0 Débit de boisson (C3) 11 Commerce à incidence (C4) 1 2 Commerce et service relié à l'automobile (C5) 1 3 Poste d'essence et station de recharge (C6) 1 4 Commerce lourd (C7) A 1 5 Établissement institutionnel et communautaire (P1) 1 6 Activité de rassemblement (P2) 1 7 Cimetière (P3) 1 8 Récréation extensive (R1) 1 9 Récréation intensive (R2) 2 0 Golf (R3) 2 1 Artisanat et industrie légère (I1) A 2 2 Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) A 2 3 Industrie lourde (I3) A 2 4 Industrie d'extraction (I4) 2 5 Équipement de service public léger (E1) A 2 6 Équipement de service public contraignant (E2) A 2 7 Culture (A1) A (art. 1404.) 2 8 CODE DE L'URBANISME 754 Usages Élevage (A2) 2 9 A : Autorisé C : Conditionnel 1404. Un usage principal du groupe d'usages « Culture (A1) » est seulement autorisé à l'intérieur d'un bâtiment. Une serre n'est autorisée qu'à titre de bâtiment accessoire ou de bâtiment sur un toit conformément au chapitre 2 du titre 5. Sous-section 9 Autres dispositions particulières 1405. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux ZI.3. 1406. La marge latérale ou arrière minimale est fixée à 25 m par rapport à une ligne de terrain adjacente à un type de milieux ZM ou SZD.1 ou à un type de milieux de catégorie T3, T4, T5, T6 ou CI. 1407. Une porte d'une aire de chargement et de déchargement est autorisée sur une façade principale avant pourvu qu'elle respecte les exigences suivantes : 1. la porte est située à une distance minimale de 12 m de la ligne avant de terrain; 2. la largeur totale des portes situées sur la façade n'excède pas 25 % de la largeur de cette façade. CODE DE L'URBANISME 755 CHAPITRE 14 ZE EXTRACTION SECTION 1 Extraction ZE Intention Le type de milieux « Zone d'extraction » ZE est caractérisé par les activités relatives aux carrières, sablières et autres sites industriels d'extraction qu'on retrouve sur le territoire. Ils correspondent à l'affectation « industrielle d'extraction » du SADR. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à reconnaître ces activités et leurs aménagements particuliers. Elle vise également une bonne cohabitation avec les types de milieux de plus faible intensité par l'application de normes concernant les bandes tampons. Sous-section 1 Lotissement 1408. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux ZE. CODE DE L'URBANISME 756 Tableau 525. Dimensions d'un lot Dimensions d'un lot Figure 540. Dimensions d'un lot Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un lot (m) Isolé - - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie d'un lot (m2) Isolé - - 4 Jumelé - - 5 Contigu - - 6 Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment 1409. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZE. CODE DE L'URBANISME 757 Tableau 526. Implantation d'un bâtiment Implantation d'un bâtiment Figure 541. Marges de recul Figure 542. Emprise au sol d'un bâtiment Minimum Maximum Marge avant (m) 6 - 1 Marge avant secondaire (m) 3 - 2 Marge latérale (m) 3 - 3 Marge arrière (m) 3 - 4 Emprise au sol du bâtiment (%) - - 5 Type de structure Isolé Jumelé Contigu Tout usage - 6 Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment 1410. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZE. CODE DE L'URBANISME 758 Tableau 527. Largeur et superficie d'un bâtiment Largeur et superficie d'un bâtiment Figure 543. Largeur et superficie d'un bâtiment Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un bâtiment (m) Isolé - - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie de plancher (m2) - - 4 1411. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZE. Tableau 528. Hauteur d'un bâtiment Hauteur d'un bâtiment Figure 544. Hauteur d'un bâtiment Minimum Maximum Nombre d'étages 1 3 1 Hauteur d'un étage (m) Rez-de-chaus­ sée - - 2 CDU-1-1, a. 311 (2023-11-08); 1412. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans une zone ZE. Tableau 529. Façade Façade Type CODE DE L'URBANISME 759 Façade Matériaux de revêtement autorisés E 6 Sous-section 4 Aménagement d'un terrain 1413. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux ZE. Tableau 530. Aménagement d'un terrain Aménagement d'un terrain Proportion d'un terrain en surface carrossable (%) - - 1 Bande tampon Type de milieux adjacent A - 2 B - 3 C ZI.3-ZP 4 D - 5 E ZH-ZI.1-ZI.2-SZD.3 6 F T1-CI-CE-ZC-SZD.2-SZD.5 7 G T3-T4-T5-T6-ZM-SZD.1 8 Entreposage extérieur autorisé C 9 Étalage extérieur autorisé C 1 0 Sous-section 5 Stationnement 1414. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain dans le type de milieux ZE. Tableau 531. Stationnement Stationnement Cour avant Cour avant se­ condaire Cour latérale Cour arrière Emplacement d'une aire de station­ nement - - - - 1 Emplacement d'une aire de charge­ ment et déchargement - (art. 1419.) - (art. 1419.) - - 2 CODE DE L'URBANISME 760 Stationnement Figure 545. Dimensions de l'aire de stationnement Minimum Maximum Largeur de l'entrée charretière (m) - 12 3 Nombre minimum de cases Minimum Usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H)» Par logement - 4 Par chambre - 5 Pour visiteur (bât. de 10 logements ou 10 chambres et plus) - 6 Usage additionnel - 7 Autre usage Usage principal - 8 Usage additionnel - 9 Aire de rassemblement - 1 0 Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits 1415. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux ZE. Tableau 532. Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits autorisée C 1 CODE DE L'URBANISME 761 Utilisation des cours et des toits Figure 546. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire Minimum Maximum Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%) - - 4 Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m) - - 5 Sous-section 7 Affichage 1416. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux ZE. Tableau 533. Affichage Affichage Type Affichage autorisé C 1 Sous-section 8 Usages et densité d'occupation 1417. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux ZE. Tableau 534. Usages Usages 1 Habitation (H1) 2 Habitation de 1 logement 3 Habitation de 2 ou 3 logements 4 Habitation de 4 logements ou plus 5 Habitation collective (H2) 6 Habitation de chambre (H3) 7 CODE DE L'URBANISME 762 Usages Maison mobile (H4) 8 Bureau et administration (C1) 9 Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver­ tissement (C2) 1 0 Débit de boisson (C3) 11 Commerce à incidence (C4) 1 2 Commerce et service relié à l'automobile (C5) 1 3 Poste d'essence et station de recharge (C6) 1 4 Commerce lourd (C7) 1 5 Établissement institutionnel et communautaire (P1) 1 6 Activité de rassemblement (P2) 1 7 Cimetière (P3) 1 8 Récréation extensive (R1) 1 9 Récréation intensive (R2) 2 0 Golf (R3) 2 1 Artisanat et industrie légère (I1) 2 2 Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) 2 3 Industrie lourde (I3) 2 4 Industrie d'extraction (I4) A 2 5 Équipement de service public léger (E1) 2 6 Équipement de service public contraignant (E2) A 2 7 Culture (A1) 2 8 Élevage (A2) 2 9 CODE DE L'URBANISME 763 Usages A : Autorisé C : Conditionnel CDU-1-1, a. 312 (2023-11-08); Sous-section 9 Autres dispositions particulières 1418. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux ZE. 1419. Une porte de livraison d'une aire de chargement et de déchargement est autorisée sur une façade principale avant ou secondaire pourvu qu'elle respecte les exigences suivantes : 1. la porte est située à une distance minimale de 12 m de la ligne avant ou avant secondaire de terrain; 2. la largeur totale des portes donnant sur la ligne avant ou avant secondaire de terrain n'excède pas 25 % de la largeur de la façade sur laquelle elles sont situées. CODE DE L'URBANISME 764 CHAPITRE 15 ZP SERVICE PUBLIC SECTION 1 Utilité publique ZP Intention Le type de milieux « Zone de services publics » ZP a pour objectif de reconnaitre la particularité de certains bâtiments et espaces à vocation publique ou semi-publique et de leur permettre de se distinguer de leur milieu en ayant une implanta­ tion, un gabarit et une architecture distincts. Ce type de milieux est caractérisé par des bâtiments et des activités associés à des équipements et des infrastructures de services publics. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à offrir la flexibilité nécessaire pour répondre à ce caractère exceptionnel. Sous-section 1 Lotissement 1420. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux ZP. CODE DE L'URBANISME 765 Tableau 535. Dimensions d'un lot Dimensions d'un lot Figure 547. Dimensions d'un lot Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un lot (m) Isolé - - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie d'un lot (m2) Isolé - - 4 Jumelé - - 5 Contigu - - 6 Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment 1421. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZP. CODE DE L'URBANISME 766 Tableau 536. Implantation d'un bâtiment Implantation d'un bâtiment Figure 548. Marges de recul Figure 549. Emprise au sol d'un bâtiment Minimum Maximum Marge avant (m) 6 - 1 Marge avant secondaire (m) 6 - 2 Marge latérale (m) 6 - 3 Marge arrière (m) 6 - 4 Emprise au sol du bâtiment (%) - - 5 Type de structure Isolé Jumelé Contigu Tout usage - 6 Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment 1422. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZP. CODE DE L'URBANISME 767 Tableau 537. Largeur et superficie d'un bâtiment Largeur et superficie d'un bâtiment Figure 550. Largeur et superficie d'un bâtiment Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un bâtiment (m) Isolé - - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie de plancher (m2) - - 4 1423. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZP. Tableau 538. Hauteur d'un bâtiment Hauteur d'un bâtiment Figure 551. Hauteur d'un bâtiment Minimum Maximum Nombre d'étages 1 2 1 Hauteur d'un bâtiment (m) - - 2 Hauteur d'un étage (m) Rez-de-chaus­ sée - - 3 1424. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux ZP. Tableau 539. Façade Façade Type CODE DE L'URBANISME 768 Façade Matériaux de revêtement autorisés E 1 Sous-section 4 Aménagement d'un terrain 1425. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux ZP. Tableau 540. Aménagement d'un terrain Aménagement d'un terrain Minimum Maximum Proportion d'un terrain en surface carrossable (%) - - 1 Bande tampon Type de milieux adjacent A ZH 2 B - 3 C CI-CE-SZD.5 4 D T1.1 5 E T1.2-T4.5-T4.6-T5.3-T6 6 F T3-T4.1-T4.2-T4.3-T4.4-T5.1-T5.2- ZM-SZD.1 7 G - 8 Entreposage extérieur autorisé C 9 Étalage extérieur autorisé Aucun 1 0 Sous-section 5 Stationnement 1426. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain dans le type de milieux ZP. Tableau 541. Stationnement Stationnement Cour avant Cour avant se­ condaire Cour latérale Cour arrière Emplacement d'une aire de station­ nement - - - - 1 Emplacement d'une aire de charge­ ment et déchargement - (art. 1431.) - (art. 1431.) - - 2 CODE DE L'URBANISME 769 Stationnement Figure 551.1 Dimensions de l'aire de stationnement Minimum Maximum Largeur de l'entrée charretière (m) - 9 3 Nombre minimum de cases Minimum Usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H)» Par logement - 4 Par chambre - 5 Pour visiteur (bât. de 10 logements ou 10 chambres et plus) - 6 Usage additionnel - 7 Autre usage Usage principal - 8 Usage additionnel - 9 Aire de rassemblement - 1 0 CDU-1-1, a. 313 (2023-11-08); Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits 1427. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux ZP. Tableau 542. Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits autorisée C 1 CODE DE L'URBANISME 770 Utilisation des cours et des toits Figure 552. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire. Minimum Maximum Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%) - - 2 Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m) - - 3 Sous-section 7 Affichage 1428. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux ZP. Tableau 543. Affichage Affichage Type Affichage autorisé C 1 Sous-section 8 Usages et densité d'occupation 1429. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux ZP. Tableau 544. Usages Usages 1 Habitation (H1) 2 Habitation de 1 logement 3 Habitation de 2 ou 3 logements 4 Habitation de 4 logements ou plus 5 Habitation collective (H2) 6 Habitation de chambre (H3) 7 CODE DE L'URBANISME 771 Usages Maison mobile (H4) 8 Bureau et administration (C1) 9 Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver­ tissement (C2) 1 0 Débit de boisson (C3) 11 Commerce à incidence (C4) 1 2 Commerce et service relié à l'automobile (C5) 1 3 Poste d'essence et station de recharge (C6) 1 4 Commerce lourd (C7) 1 5 Établissement institutionnel et communautaire (P1) 1 6 Activité de rassemblement (P2) 1 7 Cimetière (P3) 1 8 Récréation extensive (R1) A 1 9 Récréation intensive (R2) 2 0 Golf (R3) 2 1 Artisanat et industrie légère (I1) 2 2 Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) 2 3 Industrie lourde (I3) 2 4 Industrie d'extraction (I4) 2 5 Équipement de service public léger (E1) A 2 6 Équipement de service public contraignant (E2) A 2 7 Culture (A1) 2 8 Élevage (A2) 2 9 CODE DE L'URBANISME 772 Usages A : Autorisé C : Conditionnel CDU-1-1, a. 314 (2023-11-08); Sous-section 9 Autres dispositions particulières 1430. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux ZP. 1431. Une porte de livraison d'une aire de chargement et de déchargement est autorisée sur une façade principale avant ou secondaire pourvu qu'elle respecte les exigences suivantes : 1. la porte est située à une distance minimale de 12 m de la ligne avant ou avant secondaire de terrain; 2. la largeur totale des portes donnant sur la ligne avant ou avant secondaire de terrain n'excède pas 25 % de la largeur de la façade sur laquelle elles sont situées. CODE DE L'URBANISME 773 CHAPITRE 16 SECTEUR DE ZONAGE DIFFÉRÉ SECTION 1 Zonage différé SZD.1 Intention De la catégorie « SZD Secteur de zonage différé », le type de milieux SZD.1 est caractérisé par la présence d'un ou de plusieurs terrains vacants de grande superficie pour lesquels la planification n'a pas encore été finalisée. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à favoriser une planification d'ensemble cohérente et répondant aux objectifs de la Ville en matière de développement durable. Ces sites sont assujettis à la procédure relative aux PAE. À cet effet, un PAE devra respecter les objectifs et critères prévus au chapitre 2 du titre 8 et faire l'objet d'une démarche de consultation publique. L'objectif est d'assurer le déploiement de quartiers exemplaires sur le territoire lavallois en respectant et mettant en valeur les principales composantes naturelles du milieu. Sous-section 1 Lotissement 1432. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux SZD.1. CODE DE L'URBANISME 774 Tableau 545. Dimensions d'un lot Dimensions d'un lot Figure 553. Dimensions d'un lot Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un lot (m) Isolé 40 - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie d'un lot (m2) Isolé 4000 - 4 Jumelé - - 5 Contigu - - 6 Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment 1433. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux SZD.1. CODE DE L'URBANISME 775 Tableau 546. Implantation d'un bâtiment Implantation d'un bâtiment Figure 554. Marges de recul Figure 555. Emprise au sol d'un bâtiment Minimum Maximum Marge avant (m) 15 - 1 Marge avant secondaire (m) 9 - 2 Marge latérale (m) 4 - 3 Marge arrière (m) 6 - 4 Emprise au sol du bâtiment (%) - 10 5 Type de structure Isolé Jumelé Contigu 1 logement - 6 2 ou 3 logements 7 4 logements ou plus 8 Autre usage - 9 CODE DE L'URBANISME 776 Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment 1434. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de milieux SZD.1. Tableau 547. Largeur et superficie d'un bâtiment Largeur et superficie d'un bâtiment Figure 556. Largeur et superficie d'un bâtiment Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un bâtiment (m) Isolé 6 - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie de plancher (m2) - - 4 1435. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux SZD.1. Tableau 548. Hauteur d'un bâtiment Hauteur d'un bâtiment Figure 557. Hauteur d'un bâtiment Minimum Maximum CODE DE L'URBANISME 777 Hauteur d'un bâtiment Nombre d'étages 1 2 1 Hauteur d'un bâtiment (m) - 10 2 Hauteur du plancher du rez-de-chaussée (m) - 1,5 3 1436. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux SZD.1. Tableau 549. Façade Façade Type Matériaux de revêtement autorisés C 1 Figure 558. Hauteur d'une porte de garage Hauteur d'une porte de garage (m) - 3 2 CDU-1-1, a. 315 (2023-11-08); Sous-section 4 Aménagement d'un terrain 1437. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux SZD.1. Tableau 550. Aménagement d'un terrain Aménagement d'un terrain Figure 559. Aménagement d'un terrain Minimum Maximum CODE DE L'URBANISME 778 Aménagement d'un terrain Proportion d'un terrain en surface végétale (%) - - 1 Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%) 70 - 2 Proportion d'un terrain en surface carrossable (%) - - 3 Bande tampon Type de milieux adjacent A - 4 B - 5 C - 6 D - 7 E - 8 F - 9 G - 1 0 Entreposage extérieur autorisé Aucun 11 Étalage extérieur autorisé Aucun 1 2 Sous-section 5 Stationnement 1438. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain dans le type de milieux SZD.1. Tableau 551. Stationnement Stationnement Cour avant Cour avant se­ condaire Cour latérale Cour arrière Emplacement d'une aire de station­ nement - - - - 1 Emplacement d'une aire de charge­ ment et de déchargement 1. 1 Figure 560. Dimensions de l'aire de stationnement CODE DE L'URBANISME 779 Stationnement Minimum Maximum Empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale avant (%) - 30 2 Largeur de l'entrée charretière (m) - 5,5 3 Nombre minimum de cases Minimum Usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H)» Par logement 1 4 Par chambre - 5 Pour visiteur (bât. de 10 logements ou 10 chambres et plus) - 6 Usage additionnel - 7 Autre usage Usage principal - 8 Usage additionnel - 9 Aire de rassemblement - 1 0 CDU-1-13, a. 209 (2026-06-08) Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits 1439. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux SZD.1. Tableau 552. Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits autorisée A 1 Figure 561. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire. Minimum Maximum Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%) - 5 4 Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m) - 3 5 CODE DE L'URBANISME 780 Sous-section 7 Affichage 1440. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux SZD.1. Tableau 553. Affichage Affichage Type Affichage autorisé Aucun 1 Sous-section 8 Usages et densité d'occupation 1441. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux SZD.1. Tableau 554. Usages Usages 1 Habitation (H1) 2 Habitation de 1 logement A 3 Habitation de 2 ou 3 logements 4 Habitation de 4 logements ou plus 5 Habitation collective (H2) 6 Habitation de chambre (H3) 7 Maison mobile (H4) 8 Bureau et administration (C1) 9 Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver­ tissement (C2) 1 0 Débit de boisson (C3) 11 Commerce à incidence (C4) 1 2 Commerce et service relié à l'automobile (C5) 1 3 Poste d'essence et station de recharge (C6) 1 4 Commerce lourd (C7) 1 5 Établissement institutionnel et communautaire (P1) 1 6 Activité de rassemblement (P2) 1 7 CODE DE L'URBANISME 781 Usages Cimetière (P3) 1 8 Récréation extensive (R1) A 1 9 Récréation intensive (R2) A (art. 1442) 2 0 Golf (R3) 2 1 Artisanat et industrie légère (I1) 2 2 Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) 2 3 Industrie lourde (I3) 2 4 Industrie d'extraction (I4) 2 5 Équipement de service public léger (E1) 2 6 Équipement de service public contraignant (E2) 2 7 Culture (A1) A (art. 1443) 2 8 Élevage (A2) 2 9 A : Autorisé C : Conditionnel CDU-1-1, a. 316 (2023-11-08); 1442. Seuls les usages principaux du sous-groupe d'usages « Récréation d'intensité modérée ou élevée (R2b) » du groupe d'usages « Récréation intensive (R2) » sont autorisés dans un type de milieux SZD.1. 1443. Un usage principal du groupe d'usages « Culture (A1) » n'est pas autorisé à l'intérieur des limites d'un bois et corridor forestier d'intérêt identifié au feuillet 10 de l'annexe A. CODE DE L'URBANISME 782 SECTION 2 Zonage différé SZD.2 Intention De la catégorie « SZD Secteur de zonage différé », le type de milieux SZD.2 est caractérisé par la présence de terrains et de bâtiments commerciaux qui offrent une opportunité de développement ou de redéveloppement, mais pour lesquels la planification n'a pas encore été finalisée. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à favoriser une planification d'ensemble cohérente et répondant aux objectifs de la Ville en matière de développement durable. Ces sites sont assujettis à la procédure relative aux PAE. À cet effet, un PAE devra respecter les objectifs et critères prévus au chapitre 2 du titre 8 et faire l'objet d'une démarche de consultation publique. L'objectif est d'assurer le déploiement de quartiers exemplaires sur le territoire lavallois en respectant et mettant en valeur les principales composantes naturelles du milieu. Sous-section 1 Lotissement 1444. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux SZD.2. CODE DE L'URBANISME 783 Tableau 555. Dimensions d'un lot Dimensions d'un lot Figure 562. Dimensions d'un lot Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un lot (m) Isolé 6 - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie d'un lot (m2) Isolé - - 4 Jumelé - - 5 Contigu - - 6 Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment 1445. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux SZD.2. CODE DE L'URBANISME 784 Tableau 556. Implantation d'un bâtiment Implantation d'un bâtiment Figure 563. Marges de recul Figure 564. Emprise au sol d'un bâtiment Minimum Maximum Marge avant (m) 3 - 1 Marge avant secondaire (m) 3 - 2 Marge latérale (m) 3 - 3 Marge arrière (m) 3 - 4 Emprise au sol du bâtiment (%) - 10 5 Type de structure Isolé Jumelé Contigu Tout usage - 6 Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment 1446. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de milieux SZD.2. CODE DE L'URBANISME 785 Tableau 557. Largeur et superficie d'un bâtiment Largeur et superficie d'un bâtiment Figure 565. Largeur et superficie d'un bâtiment Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un bâtiment (m) Isolé - - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie de plancher (m2) - - 4 1447. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux SZD.2. Tableau 558. Hauteur d'un bâtiment Hauteur d'un bâtiment Figure 566. Hauteur d'un bâtiment Minimum Maximum Nombre d'étages 1 2 1 Hauteur d'un bâtiment (m) - - 2 Hauteur d'un étage (m) Rez-de-chaus­ sée - - 3 1448. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux SZD.2. CODE DE L'URBANISME 786 Tableau 559. Façade Façade Type Matériaux de revêtement autorisés D 1 Sous-section 4 Aménagement d'un terrain 1449. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux SZD.2. Tableau 560. Aménagement d'un terrain Aménagement d'un terrain Figure 567. Aménagement d'un terrain Minimum Maximum Proportion d'un terrain en surface végétale (%) 25 - 1 Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%) - - 2 Proportion d'un terrain en surface carrossable (%) - - 3 Bande tampon Type de milieux adjacent A CI-CE 4 B - 5 C T3 -T4 -T5 -T6-ZM-SZD.1 6 D T1.1 7 E T1.2 8 F - 9 G - 1 0 Entreposage extérieur autorisé B 11 Étalage extérieur autorisé B 1 2 CODE DE L'URBANISME 787 Sous-section 5 Stationnement 1450. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain dans le type de milieux SZD.2. Tableau 561. Stationnement Stationnement Cour avant Cour avant se­ condaire Cour latérale Cour arrière Emplacement d'une aire de station­ nement - - - - 1 Emplacement d'une aire de charge­ ment et déchargement - (art. 1455) - - 2 Figure 568. Dimensions de l'aire de stationnement Minimum Maximum Largeur de l'entrée charretière (m) - 9 3 Nombre minimum de cases Minimum Usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H)» Par logement - 4 Par chambre - 5 Pour visiteur (bât. de 10 logements ou 10 chambres et plus) - 6 Usage additionnel - 7 Autre usage Usage principal 1/50 m2 8 Usage additionnel 1/50 m2 9 Aire de rassemblement - 1 0 Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits 1451. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux SZD.2. Tableau 562. Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits autorisée C 1 CODE DE L'URBANISME 788 Utilisation des cours et des toits Figure 569. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire. Minimum Maximum Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%) - - 2 Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m) - - 3 Sous-section 7 Affichage 1452. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux SZD.2. Tableau 563. Affichage Affichage Type Affichage autorisé C 1 Sous-section 8 Usages et densité d'occupation 1453. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux SZD.2. Tableau 564. Usages Usages 1 Habitation (H1) 2 Habitation de 1 logement 3 Habitation de 2 ou 3 logements 4 Habitation de 4 logements ou plus 5 Habitation collective (H2) 6 Habitation de chambre (H3) 7 CODE DE L'URBANISME 789 Usages Maison mobile (H4) 8 Bureau et administration (C1) 9 Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver­ tissement (C2) A 1 0 Débit de boisson (C3) 11 Commerce à incidence (C4) 1 2 Commerce et service relié à l'automobile (C5) A 1 3 Poste d'essence et station de recharge (C6) 1 4 Commerce lourd (C7) 1 5 Établissement institutionnel et communautaire (P1) 1 6 Activité de rassemblement (P2) 1 7 Cimetière (P3) 1 8 Récréation extensive (R1) A 1 9 Récréation intensive (R2) A 2 0 Golf (R3) 2 1 Artisanat et industrie légère (I1) 2 2 Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) 2 3 Industrie lourde (I3) 2 4 Industrie d'extraction (I4) 2 5 Équipement de service public léger (E1) 2 6 Équipement de service public contraignant (E2) 2 7 Culture (A1) 2 8 Élevage (A2) 2 9 CODE DE L'URBANISME 790 Usages A : Autorisé C : Conditionnel CDU-1-1, a. 317 (2023-11-08); Sous-section 9 Autres dispositions particulières 1454. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux SZD.2. 1455. Une porte de livraison d'une aire de chargement et de déchargement est autorisée sur une façade principale secondaire pourvu qu'elle respecte les exigences suivantes : 1. la porte est située à une distance minimale de 12 m de la ligne avant secondaire de terrain; 2. la largeur totale des portes donnant sur la ligne avant ou avant secondaire de terrain n'excède pas 25 % de la largeur de la façade sur laquelle elles sont situées. SECTION 3 Zonage différé SZD.3 Intention De la catégorie « SZD Secteur de zonage différé », le type de milieux SZD.3 est caractérisé par la présence de terrains et de bâtiments industriels qui offrent une opportunité de développement ou de redéveloppement, mais pour lesquels la planification n'a pas encore été finalisée. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à favoriser une planification d'ensemble cohérente et répondant aux objectifs de la Ville en matière de développement durable. Ces sites sont assujettis à la procédure relative aux PAE. À cet effet, un PAE devra respecter les objectifs et critères prévus au chapitre 2 du titre 8 et faire l'objet d'une démarche de consultation publique. L'objectif est d'assurer le déploiement de quartiers exemplaires sur le territoire lavallois en respectant et mettant en valeur les principales composantes naturelles du milieu. Sous-section 1 Lotissement 1456. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux SZD.3. CODE DE L'URBANISME 791 Tableau 565. Dimensions d'un lot Dimensions d'un lot Figure 570. Dimensions d'un lot Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un lot (m) Isolé - - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie d'un lot (m2) Isolé - - 4 Jumelé - - 5 Contigu - - 6 Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment 1457. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux SZD.3. CODE DE L'URBANISME 792 Tableau 566. Implantation d'un bâtiment Implantation d'un bâtiment Figure 571. Marges de recul Figure 572. Emprise au sol d'un bâtiment Minimum Maximum Marge avant (m) 6 - 1 Marge avant secondaire (m) 3 - 2 Marge latérale (m) 3 - 3 Marge arrière (m) 3 - 4 Emprise au sol du bâtiment (%) 10 - 5 Type de structure Isolé Jumelé Contigu Tout usage - 6 Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment 1458. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de milieux SZD.3. CODE DE L'URBANISME 793 Tableau 567. Largeur et superficie d'un bâtiment Largeur et superficie d'un bâtiment Figure 573. Largeur et superficie d'un bâtiment Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un bâtiment (m) Isolé - - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie de plancher (m2) - - 4 1459. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux SZD.3. Tableau 568. Hauteur d'un bâtiment Hauteur d'un bâtiment Figure 574. Hauteur d'un bâtiment Minimum Maximum Nombre d'étages 1 2 1 Hauteur d'un étage (m) Rez-de-chaus­ sée - - 2 1460. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux SZD.3. CODE DE L'URBANISME 794 Tableau 569. Façade Façade Type Matériaux de revêtement autorisés E 1 Sous-section 4 Aménagement d'un terrain 1461. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux SZD.3. Tableau 570. Aménagement d'un terrain Aménagement d'un terrain Figure 575. Aménagement d'un terrain Minimum Maximum Proportion d'un terrain en surface végétale (%) 10 - 1 Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%) - - 2 Proportion d'un terrain en surface carrossable (%) - - 3 Bande tampon Type de milieux adjacent A SZD.2 4 B - 5 C CE 5 6 D T1.1 7 E T1.2-T4.5-T4.6-T5.3-T6-CI-SZD.5 8 F T3-T4.1-T4.2-T4.3-T4.4-T5.1-T5.2- ZM-SZD.1 9 G - 1 0 Entreposage extérieur autorisé C 11 Étalage extérieur autorisé C 1 2 CODE DE L'URBANISME 795 Sous-section 5 Stationnement 1462. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain dans le type de milieux SZD.3. Tableau 571. Stationnement Stationnement Cour avant Cour avant se­ condaire Cour latérale Cour arrière Emplacement d'une aire de station­ nement - - - - 1 Emplacement d'une aire de charge­ ment et déchargement - (art. 1467) - - 2 Figure 576. Dimensions de l'aire de stationnement Minimum Maximum Largeur de l'entrée charretière (m) - 12 3 Nombre minimum de cases Minimum Usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H)» Par logement - 4 Par chambre - 5 Pour visiteur (bât. de 10 logements ou 10 chambres et plus) - 6 Usage additionnel - 7 Autre usage Usage principal - 8 Usage additionnel - 9 Aire de rassemblement - 1 0 Sous-section 6 Bâtiment et équipements accessoires et temporaires 1463. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux SZD.3. CODE DE L'URBANISME 796 Tableau 572. Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits autorisée C 1 Figure 577. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire. Minimum Maximum Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%) - - 4 Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m) - - 5 Sous-section 7 Affichage 1464. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux SZD.3. Tableau 573. Affichage Affichage Type Affichage autorisé C 1 Sous-section 8 Usages et densité d'occupation 1465. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux SZD.3. Tableau 574. Usages Usages 1 Habitation (H1) 2 Habitation de 1 logement 3 Habitation de 2 ou 3 logements 4 Habitation de 4 logements ou plus 5 CODE DE L'URBANISME 797 Usages Habitation collective (H2) 6 Habitation de chambre (H3) 7 Maison mobile (H4) 8 Bureau et administration (C1) 9 Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver­ tissement (C2) 1 0 Débit de boisson (C3) 11 Commerce à incidence (C4) 1 2 Commerce et service relié à l'automobile (C5) 1 3 Poste d'essence et station de recharge (C6) 1 4 Commerce lourd (C7) 1 5 Établissement institutionnel et communautaire (P1) 1 6 Activité de rassemblement (P2) 1 7 Cimetière (P3) 1 8 Récréation extensive (R1) A 1 9 Récréation intensive (R2) 2 0 Golf (R3) 2 1 Artisanat et industrie légère (I1) A 2 2 Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) 2 3 Industrie lourde (I3) 2 4 Industrie d'extraction (I4) 2 5 Équipement de service public léger (E1) 2 6 Équipement de service public contraignant (E2) 2 7 CODE DE L'URBANISME 798 Usages Culture (A1) 2 8 Élevage (A2) 2 9 A : Autorisé C : Conditionnel CDU-1-1, a. 318 (2023-11-08); Sous-section 9 Autres dispositions particulières 1466. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux SZD.3. 1467. Une porte de livraison d'une aire de chargement et de déchargement est autorisée sur une façade principale avant ou secondaire pourvu qu'elle respecte les exigences suivantes : 1. la porte est située à une distance minimale de 12 m de la ligne avant ou avant secondaire de terrain; 2. la largeur totale des portes donnant sur la ligne avant ou avant secondaire de terrain n'excède pas 25 % de la largeur de la façade sur laquelle elles sont situées. SECTION 4 Zonage différé SZD.4 Intention De la catégorie « SZD Secteur de zonage différé », le type de milieux SZD.4 est caractérisé par la présence de carrières et d'activités connexes qui offrent une opportunité de développement ou de redéveloppement, mais pour lesquelles la planification n'a pas encore été finalisée. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à favoriser une planification d'ensemble cohérente et répondant aux objectifs de la Ville en matière de développement durable. Ces sites sont assujettis à la procédure relative aux PAE. À cet effet, un PAE devra respecter les objectifs et critères prévus au chapitre 2 du titre 8 et faire l'objet d'une démarche de consultation publique. L'objectif est d'assurer le déploiement de quartiers exemplaires sur le territoire lavallois. CODE DE L'URBANISME 799 Sous-section 1 Lotissement 1468. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux SZD.4. Tableau 575. Dimensions d'un lot Dimensions d'un lot Figure 578. Dimensions d'un lot Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un lot (m) Isolé - - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie d'un lot (m2) Isolé - - 4 Jumelé - - 5 Contigu - - 6 Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment 1469. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux SZD.4. CODE DE L'URBANISME 800 Tableau 576. Implantation d'un bâtiment Implantation d'un bâtiment Figure 579. Marges de recul Figure 580. Emprise au sol d'un bâtiment Minimum Maximum Marge avant (m) 6 - 1 Marge avant secondaire (m) 3 - 2 Marge latérale (m) 3 - 3 Marge arrière (m) 3 - 4 Emprise au sol du bâtiment (%) - - 5 Type de structure Isolé Jumelé Contigu Tout usage - 6 Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment 1470. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de milieux SZD.4. CODE DE L'URBANISME 801 Tableau 577. Largeur et superficie d'un bâtiment Largeur et superficie d'un bâtiment Figure 581. Largeur et superficie d'un bâtiment Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un bâtiment (m) Isolé - - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie de plancher (m2) - - 4 1471. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux SZD.4. Tableau 578. Hauteur d'un bâtiment Hauteur d'un bâtiment Figure 582. Hauteur d'un bâtiment Minimum Maximum Nombre d'étages 1 2 1 Hauteur d'un étage (m) Rez-de-chaus­ sée - - 3 1472. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal dans le type de milieux SZD.4. CODE DE L'URBANISME 802 Tableau 579. Façade Façade Type Matériaux de revêtement autorisés E 1 Sous-section 4 Aménagement d'un terrain 1473. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux SZD.4. Tableau 580. Aménagement d'un terrain Aménagement d'un terrain Figure 583. Aménagement d'un terrain Minimum Maximum Proportion d'un terrain en surface végétale (%) - - 1 Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%) - - 2 Proportion d'un terrain en surface carrossable (%) - - 2 Bande tampon Type de milieux adjacent A - 4 B - 5 C ZI.3-ZP 6 D - 7 E ZH-ZI.1-ZI.2-SZD.3 8 F T1-CI-CE-ZC-SZD.2-SZD.5 9 G T3-T4-T5-T6-ZM-SZD.1 1 0 Entreposage extérieur autorisé C 11 Étalage extérieur autorisé C 1 2 CODE DE L'URBANISME 803 Sous-section 5 Stationnement 1474. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain dans le type de milieux SZD.4. Tableau 581. Stationnement Stationnement Cour avant Cour avant se­ condaire Cour latérale Cour arrière Emplacement d'une aire de station­ nement - - - - 1 Emplacement d'une aire de charge­ ment et déchargement - (art. 1480) - (art. 1480) - - 2 Figure 584. Dimensions de l'aire de stationnement Minimum Maximum Largeur de l'entrée charretière (m) - 12 3 Nombre minimum de cases Minimum Usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H)» Par logement - 4 Par chambre - 5 Pour visiteur (bât. de 10 logements ou 10 chambres et plus) - 6 Usage additionnel - 7 Autre usage Usage principal - 8 Usage additionnel - 9 Aire de rassemblement - 1 0 Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits 1475. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux SZD.4. CODE DE L'URBANISME 804 Tableau 582. Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits autorisée C 1 Figure 585. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire. Minimum Maximum Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%) - - 2 Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m) - - 3 Sous-section 7 Affichage 1476. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux SZD.4. Tableau 583. Affichage Affichage Type Affichage autorisé C 1 Sous-section 8 Usages et densité d'occupation 1477. Le tableau suivant indique les usages ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage du groupe d'usages « Habitation (H1) » autorisés dans le type de milieux SZD.4. Tableau 584. Usages Usages 1 Habitation (H1) 2 Habitation de 1 logement 3 Habitation de 2 ou 3 logements 4 Habitation de 4 logements ou plus 5 CODE DE L'URBANISME 805 Usages Habitation collective (H2) 6 Habitation de chambre (H3) 7 Maison mobile (H4) 8 Bureau et administration (C1) 9 Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver­ tissement (C2) 1 0 Débit de boisson (C3) 11 Commerce à incidence (C4) 1 2 Commerce et service relié à l'automobile (C5) 1 3 Poste d'essence et station de recharge (C6) 1 4 Commerce lourd (C7) 1 5 Établissement institutionnel et communautaire (P1) 1 6 Activité de rassemblement (P2) 1 7 Cimetière (P3) 1 8 Récréation extensive (R1) A 1 9 Récréation intensive (R2) A (art. 1478) 2 0 Golf (R3) 2 1 Artisanat et industrie légère (I1) 2 2 Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) 2 3 Industrie lourde (I3) 2 4 Industrie d'extraction (I4) A 2 5 Équipement de service public léger (E1) 2 6 Équipement de service public contraignant (E2) 2 7 CODE DE L'URBANISME 806 Usages Culture (A1) 2 8 Élevage (A2) 2 9 A : Autorisé C : Conditionnel CDU-1-1, a. 319 (2023-11-08); 1478. Seuls les usages principaux du sous-groupe d'usages « Récréation d'intensité modérée ou élevée (R2b) » du groupe d'usages « Récréation intensive (R2) » sont autorisés dans un type de milieux SZD.4. Sous-section 9 Autres dispositions particulières 1479. Les dispositions particulières de cette sous-section s'appliquent au type de milieux SZD.4. 1480. Une porte de livraison d'une aire de chargement et de déchargement est autorisée sur une façade principale avant ou secondaire pourvu qu'elle respecte les exigences suivantes : 1. la porte est située à une distance minimale de 12 m de la ligne avant ou avant secondaire de terrain; 2. la largeur totale des portes donnant sur la ligne avant ou avant secondaire de terrain n'excède pas 25 % de la largeur de la façade sur laquelle elles sont situées. SECTION 5 Zonage différé SZD.5 CODE DE L'URBANISME 807 Intention De la catégorie « SZD Secteur de zonage différé », le type de milieux SZD.5 est caractérisé par la présence de terrains de golf qui offrent une opportunité de développement ou de redéveloppement, mais pour lesquels la planification n'a pas encore été finalisée. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à favoriser une planification d'ensemble cohérente et répondant aux objectifs de la Ville en matière de développement durable. Ces sites sont assujettis à la procédure relative aux PAE. À cet effet, un PAE devra respecter les objectifs et critères prévus au chapitre 2 du titre 8 et faire l'objet d'une démarche de consultation publique. L'objectif est d'assurer le déploiement de quartiers exemplaires sur le territoire lavallois, en respectant et mettant en valeur les principales composantes naturelles du milieu. Sous-section 1 Lotissement 1481. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à un lot dans le type de milieux SZD.5. Tableau 585. Dimensions d'un lot Dimensions d'un lot Figure 586. Dimensions d'un lot Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un lot (m) Isolé - - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie d'un lot (m2) Isolé - - 4 Jumelé - - 5 Contigu - - 6 Sous-section 2 Implantation d'un bâtiment 1482. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment principal dans le type de milieux SZD.5. CODE DE L'URBANISME 808 Tableau 586. Implantation d'un bâtiment Implantation d'un bâtiment Figure 587. Marges de recul Figure 588. Emprise au sol d'un bâtiment Minimum Maximum Marge avant (m) 6 - 1 Marge avant secondaire (m) 6 - 2 Marge latérale (m) 6 - 3 Marge arrière (m) 6 - 4 Emprise au sol du bâtiment (%) - - 5 Type de structure Isolé Jumelé Contigu Tout usage - 6 Sous-section 3 Architecture d'un bâtiment 1483. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la largeur et la superficie d'un bâtiment principal dans le type de milieux SZD.5. CODE DE L'URBANISME 809 Tableau 587. Largeur et superficie d'un bâtiment Largeur et superficie d'un bâtiment Figure 589. Largeur et superficie d'un bâtiment Type de struc­ ture Minimum Maximum Largeur d'un bâtiment (m) Isolé - - 1 Jumelé - - 2 Contigu - - 3 Superficie de plancher (m2) - - 4 1484. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à la hauteur d'un bâtiment principal dans le type de milieux SZD.5. Tableau 588. Hauteur d'un bâtiment Hauteur d'un bâtiment Figure 590. Hauteur d'un bâtiment Minimum Maximum Nombre d'étages 1 2 1 Hauteur d'un bâtiment (m) - - 2 CODE DE L'URBANISME 810 Hauteur d'un bâtiment Hauteur d'un étage (m) Rez-de-chaus­ sée - - 3 1485. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux façades d'un bâtiment principal le type de milieux SZD.5. Tableau 589. Façade Façade Type Matériaux de revêtement autorisés C 1 Sous-section 4 Aménagement d'un terrain 1486. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'aménagement d'un terrain dans le type de milieux SZD.5. Tableau 590. Aménagement d'un terrain Aménagement d'un terrain Figure 591. Aménagement d'un terrain Minimum Maximum Proportion d'un terrain en surface végétale (%) 80 - 1 Proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale (%) - - 2 Proportion d'un terrain en surface carrossable (%) - - 3 Bande tampon Type de milieux adjacent A - 4 B - 5 C - 6 D - 7 E T1 8 F - 9 G - 1 0 CODE DE L'URBANISME 811 Aménagement d'un terrain Entreposage extérieur autorisé Aucun 11 Étalage extérieur autorisé Aucun 1 2 Sous-section 5 Stationnement 1487. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent aux entrées charretières et aux aires de stationnement sur un terrain dans le type de milieux SZD.5. Tableau 591. Stationnement Stationnement Cour avant Cour avant se­ condaire Cour latérale Cour arrière Emplacement d'une aire de station­ nement - - - - 1 Emplacement d'une aire de charge­ ment et de déchargement - - - - 1. 1 Figure 592. Dimensions de l'aire de stationnement Minimum Maximum Largeur de l'entrée charretière (m) - 6 2 Nombre minimum de cases Minimum Usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H)» Par logement - 3 Par chambre - 4 Pour visiteur (bât. de 10 logements ou 10 chambres et plus) - 5 Usage additionnel - 6 Autre usage Usage principal - 7 Usage additionnel - 8 Aire de rassemblement - 9 CDU-1-13, a. 210 (2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 812 Sous-section 6 Utilisation des cours et des toits 1488. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'utilisation des cours et des toits autorisée dans le type de milieux SZD.5. Tableau 592. Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits Utilisation des cours et des toits autorisée D 1 Figure 593. Emprise au sol des bâtiments accessoires et hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire. Minimum Maximum Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires (%) - - 2 Hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire (m) - - 3 Sous-section 7 Affichage 1489. Les dispositions du tableau suivant s'appliquent à l'affichage autorisé dans le type de milieux SZD.5. Tableau 593. Affichage Affichage Type Affichage autorisé E 1 Sous-section 8 Usages et densité d'occupation 1490. Le tableau suivant indique les usages principaux autorisés ainsi que le nombre de logements autorisé pour un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) » dans le type de milieux SZD.5. Tableau 594.Usages Usages 1 Habitation (H1) 2 CODE DE L'URBANISME 813 Usages Habitation de 1 logement 3 Habitation de 2 ou 3 logements 4 Habitation de 4 logements ou plus 5 Habitation collective (H2) 6 Habitation de chambre (H3) 7 Maison mobile (H4) 8 Bureau et administration (C1) 9 Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de diver­ tissement (C2) 1 0 Débit de boisson (C3) 11 Commerce à incidence (C4) 1 2 Commerce et service relié à l'automobile (C5) 1 3 Poste d'essence et station de recharge (C6) 1 4 Commerce lourd (C7) 1 5 Établissement institutionnel et communautaire (P1) 1 6 Activité de rassemblement (P2) 1 7 Cimetière (P3) 1 8 Récréation extensive (R1) A 1 9 Récréation intensive (R2) A (art. 1491) 2 0 Golf (R3) A 2 1 Artisanat et industrie légère (I1) 2 2 Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) 2 3 Industrie lourde (I3) 2 4 Industrie d'extraction (I4) 2 5 CODE DE L'URBANISME 814 Usages Équipement de service public léger (E1) 2 6 Équipement de service public contraignant (E2) 2 7 Culture (A1) 2 8 Élevage (A2) 2 9 A : Autorisé C : Conditionnel CDU-1-1, a. 320 (2023-11-08); 1491. Seuls les usages principaux du sous-groupe d'usages « Récréation d'intensité modérée ou élevée (R2b) » du groupe d'usages « Récréation intensive (R2) » sont autorisés dans un type de milieux SZD.5. CODE DE L'URBANISME 815 TITRE 8 TERRITOIRES, PROJETS ET BÂTIMENTS PARTICULIERS CHAPITRE 1 PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) Intention Ce chapitre vise à assurer un contrôle discrétionnaire des secteurs, des bâtiments ou des projets qui requièrent une approche particulière en raison de leurs caractéristiques, de leurs particularités ou de leurs sensibilités. Il comprend des objectifs et des critères permettant d'assurer la qualité des projets et des territoires visés. Les territoires, les projets et les bâtiments particuliers ciblés sont les suivants : 1. les projets de lotissement pouvant avoir un impact structurant sur la trame urbaine et sur la structure du territoire lavallois de manière à répondre à des orientations de développement durable; 2. les territoires à fort potentiel de transformation et qui bénéficient d'une grande visibilité, tels que le centre-ville, les grandes artères et les vitrines autoroutières de manière à assurer la qualité de l'architecture et des aménagements; 3. les projets qui nécessitent un contrôle de l'architecture et de l'aménagement, tels que les bâtiments de grande hauteur et les projets d'insertion dans certains milieux en évolution; 4. les territoires et bâtiments sensibles en raison de leur intérêt patrimonial, historique ou paysager, tels que les territoi­ res d'intérêt patrimonial, les bâtiments d'intérêt patrimonial et les terrains qui y sont adjacents de manière à assurer la préservation de leur caractère; 5. les territoires sensibles, en raison de leurs caractéristiques naturelles, tels que les territoires riverains, l'aménagement de quai et les zones d'aménagements écologiques particulières de manière à assurer la préservation des milieux et des paysages; 6. les projets particuliers en raison de leur impact et de leur configuration, tels que les projets intégrés; 7. les types de milieux où la souplesse des normes justifie un contrôle discrétionnaire; 8. les projets d'affichage pouvant avoir un impact considérable sur le paysage. Chaque section est complémentaire et vise à être applicable simultanément dans le cas de projets ayant plusieurs particularités en plus d'être dans un territoire visé afin qu'ils respectent les différents objectifs et critères applicables. SECTION 1 Disposition générale 1492. L'obligation d'obtenir l'approbation d'un PIIA ne peut avoir pour effet d'interdire un usage agricole ou de contrôler le développement des entreprises agricoles. CODE DE L'URBANISME 816 SECTION 2 ÉCOCONCEPTION Intention Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à encadrer les projets de lotissement ou d'implantation pouvant avoir un impact structurant sur la trame urbaine et sur la structure du territoire lavallois de manière à ce qu'ils répondent à des standards élevés en matière d'orientations de développement durable. Elles visent à retisser la ville avec un maillage plus fin et mieux connecté en respectant les milieux naturels et en favorisant la création de milieux de vie à échelle humaine qui contribuent à la mobilité durable. Sous-section 1 Territoire d'application 1493. Cette section s'applique dans les types de milieux de catégorie T3, T4, T5 et T6 ainsi que, peu importe le type de milieux, à un lot visé par le tracé projeté d'une voie de circulation prévue dans un PPU, à l'exception d'une zone créée à la suite de l'approbation d'un PAE conformément à la procédure relative aux PAE du chapitre 13 du titre 10. En plus CODE DE L'URBANISME 817 des dispositions générales applicables, des dispositions particulières s'appliquent aux lots ou terrains situés en tout ou en partie à l'intérieur de la limite d'une ZAEP illustrée au feuillet 9 de l'annexe A. Certaines de ces dispositions s'appliquent particulièrement aux ZAEP suivantes : 1. ZAEP Le Carrefour; 2. ZAEP Laval-Ouest; 3. ZAEP du Bois Papineau; 4. ZAEP de l'Archipel Saint-François; 5. ZAEP de L'Orée-des-Bois; 6. ZAEP du secteur Mattawa; 7. ZAEP du Bois Saint-François Est. CDU-1-1, a. 321 (2023-11-08); Sous-section 2 Demandes assujetties 1494. Une demande de permis de lotissement répondant à l'une des situations suivantes est assujettie à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 : 1. le plan cadastral montre un ou des lots destinés à l'emprise d'une nouvelle voie de circulation ou au prolongement d'une voie de circulation; 2. le plan cadastral, sauf lorsqu'il est assujetti à la procédure relative aux PIIA de la section 17 applicable aux projets intégrés, vise le remplacement d'un ou de plusieurs lots situés dans un type de milieux T4.5 ou dans un type de milieux de catégorie T6 totalisant une superficie d'au moins 0,5 ha qui répondent à l'une des situations suivantes : a. ce lot constitue ou ces lots formeraient, s'ils étaient regroupés, un lot d'angle, un lot transversal, un lot d'angle transversal ou un lot formant un îlot comportant une ligne de rue d'une longueur d'au moins 100 m; b. ce lot constitue ou ces lots formeraient, s'ils étaient regroupés, un lot adjacent à un terrain qui est situé en tout ou en partie dans un type de milieux T1.1 ou CE ou dans un type de milieux de catégorie CI. CDU-1-1, a. 322 (2023-11-08); 1495. Abrogé CDU-1-1, a. 323 (2023-11-08); 1496. Cette section ne s'applique pas à une demande de permis de lotissement qui fait également l'objet de la première étape d'une entente signée en vertu du Règlement numéro L-12400 remplaçant le règlement L-11696 concernant les ententes portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux, à la condition qu'elle ait été signée avant l'entrée en vigueur de ce règlement.23 CDU-1-1, a. 324 (2023-11-08); Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'optimisation de l'urbanisation 1497. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'optimisation de l'urbanisation, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : 23La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022. CODE DE L'URBANISME 818 Tableau 595. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'optimisation de l'urbanisation OBJECTIF 1 Créer des quartiers complets et assurer la compacité du cadre bâti ainsi que la diversification des typologies résidentielles. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 1.1 La compacité de la forme urbaine doit être priorisée par rapport à la hauteur des bâtiments, notamment en limitant les vides et les discontinuités par un cadre bâti continu, des bâtiments mitoyens, un faible recul des bâtiments par rapport à la rue et des aires de stationnement de surface limitée. Figure 594. Densité résidentielle 2 1.2 Une plus grande densité est prévue le long des axes structurants, sur des voies de circulation de plus large emprise ou à proximité des espaces publics. 3 1.3 Le projet prévoit une diversité de types d'habitation pour assurer la diversification de l'offre résidentielle sur le territoire. 4 1.4 Lorsque le type de milieux le permet, des bâtiments d'usages mixtes avec habitation sont prévus. 5 1.5 Lorsqu'applicable, le projet prévoit des espaces dédiés à des usages des catégories d'usages « Public, institutionnel et communautaire (P) » ou « Récréation (R) ». 6 1.6 En bordure d'un type de milieux de catégorie T2, la profondeur des terrains prévue est plus grande et, lorsque possible, une aire boisée ou un espace laissé à l'état naturel est prévu le long de la limite de la zone agricole permanente. 7 1.7 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 8 CDU-1-1, a. 325 (2023-11-08); Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la protection des milieux naturels 1498. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la protection des milieux naturels, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 596. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la protection des milieux naturels OBJECTIF 2 Conserver, protéger et mettre en valeur les milieux naturels et prévoir leur connectivité. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 2.1 Le tracé des voies de circulation, l'implantation des bâtiments et l'emplacement prévu des aires de stationnement favorisent la conservation du couvert forestier existant, notamment en minimisant l'effet de bordure, et préservent les milieux naturels ayant la plus grande valeur écologique. 2 2.2 Le projet prévoit des corridors écologiques en continuité avec les corridors écologiques existants, en définissant un réseau de corridors naturels autant à l'échelle du projet qu'à l'échelle de la Ville. Dans le cas où le projet se situe dans un corridor identifié au réseau écologique du Plan de conservation et de mise en valeur des milieux naturels, le concept du projet s'y arrime et respecte la trame verte et bleue. 3 2.3 L'aménagement d'espaces publics structurants et adaptés aux milieux naturels est privilégié. 4 CODE DE L'URBANISME 819 Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la perméabilité de la trame urbaine 1499. Les PIIA doivent atteindre les objectifs relatifs à la perméabilité de la trame urbaine, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés aux tableaux suivants: Tableau 597. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la perméabilité de la trame urbaine OBJECTIF 3 Assurer la connectivité et la perméabilité de la trame pour favoriser l'écomobilité. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 3.1 La nouvelle trame de rues doit s'intégrer à la trame de rue existante en favorisant le bouclage et la connexion de rues existantes et planifiées. 2 3.2 Le réseau routier projeté doit être structuré et hiérarchisé en continuité avec le réseau existant. 3 3.3 Le projet prévoit des rues locales aménagées de façon à décourager la circulation de transit. 4 3.4 L'aménagement de rues en impasse est prohibé sauf en cas de topographie particulière ou autre contrainte physique. 5 3.5 Une connexion avec les quartiers adjacents tous les 120 m à 150 m est favorisée. 6 3.6 La dimension des îlots est limitée et favorise une longueur maximale de 120 m pour assurer la perméabilité de la trame. 7 3.7 Les îlots de grande dimension doivent intégrer des liens actifs permettant d'assurer une perméabilité adéquate de la trame. 8 3.8 Le projet prévoit un réseau de mobilité active connectant les milieux de vie au réseau d'espaces verts et publics, aux commerces, services, institutions et aux points d'accès au transport en commun. Ce réseau offre des itinéraires alternatifs aux piétons et cyclistes et des parcours plus courts que les parcours automobiles vers les principaux points de destinations. 9 3.9 Les liens actifs respectent les critères d'aménagement et de design urbain issus des bonnes pratiques (ou le guide d'aménagement et de design urbain). 10 3.10 L'aménagement de sentiers polyvalents ou trottoirs est prévu en continuité avec les réseaux municipaux piétonniers ou cyclables et des parcs et espaces verts du milieu d'insertion. 11 3.11 Dans le cas de lots étroits, de bâtiments contigus ou de bâtiments de grand gabarit, l'aménagement de ruelles ou d'allées privées est favorisé pour l'accès aux garages et espaces de stationnements. 12 3.12 Le tracé des voies de circulation respecte, lorsqu'applicable, les tracés projetés au SADR ou à l'intérieur d'un PPU. Dans le cas contraire, le tracé des voies a uniquement fait l'objet d'ajustements mineurs par rapport à celui projeté à un PPU conformément à la règle prescrite audit PPU et à l'article 73. 13 3.13 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce PPU. 14 Tableau 597.1 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'identification cadastrale du tracé projeté d'une voie de circulation identifié dans un PPU OBJECTIF 3.1 Planifier l'identification des voies de circulation en fonction du phasage d'un projet de développement comprenant un lot sur lequel un bâtiment principal est existant et maintenu. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 3.1.1 Le plan cadastral prévoit la nouvelle voie de circulation ou le prolongement de la voie de circulation conformément au tracé projeté à un PPU à moins qu'une telle identification s'avère prématurée en raison du maintien de composantes anthropiques, de composantes naturelles ou d'activités sur une partie de lot dont le développement n'est pas projetée dans le cadre de la phase de développement concernée par la demande (par exemple, le tracé projeté traverse ou mène vers un bâtiment maintenu en place pendant la phase concernée par la demande). 2 CODE DE L'URBANISME 820 OBJECTIF 3.1 Planifier l'identification des voies de circulation en fonction du phasage d'un projet de développement comprenant un lot sur lequel un bâtiment principal est existant et maintenu. 1 3.1.2 Dans le cas du tracé d'une voie de circulation projeté à un PPU non identifié sur le plan cadastral, l'identification de la nouvelle voie de circulation ou du prolongement de la voie de circulation dans le cadre d'une future opération cadastrale ne s'en trouve pas entravée, c'est-à-dire que cette identification pourra avoir lieu ultérieurement, dans la mesure où le développement des lots créés nécessitera réalistement une nouvelle opération cadastrale permettant l'identification future de la voie de circulation (par exemple, il apparait clairement, en fonction de la superficie du lot concerné par l'exclusion, qu'une nouvelle opération cadastrale sera nécessaire pour en permettre la mise en valeur). 3 CDU-1-1, a. 326 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 112 (2025-04-02); Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la gestion écologique des eaux pluviales 1500. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la gestion écologique des eaux pluviales, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 598. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la gestion écologique des eaux pluviales OBJECTIF 4 Gérer de manière durable les eaux pluviales dans une perspective de contribution à la qualité des milieux de vie. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 4.1 Le projet propose une stratégie de gestion des eaux de ruissellement à l'échelle du secteur planifié et mettant à contribution les milieux naturels et les cours d'eau présents. 2 4.2 Les mesures de gestion durable des eaux pluviales (noues, bassins de rétention des eaux pluviales, etc.) prévues sont aménagées de manière à en faire des espaces esthétiques, fonctionnels ou même récréatifs. 3 Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs aux espaces publics 1501. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif aux espaces publics, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 599. Objectif et critères d'évaluation relatifs aux espaces publics OBJECTIF 5 Prévoir des espaces publics de qualité, en dimensions et nombre suffisants et localisés de manière à offrir une desserte équitable. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 5.1 Le gabarit des rues proposé et leur aménagement respectent les lignes directrices du guide d'aménagement des rues et, le cas échéant, celles d'un programme particulier d'urbanisme. 2 5.2 L'aménagement des voies de circulation prévoit des traverses piétonnes sécuritaires, des plantations de qualité en emprise et des saillies de trottoir végétalisées. 3 5.3 La localisation des parcs et des espaces publics est optimale en tenant compte, notamment, des secteurs desservis, de l'accessibilité et de la localisation des milieux naturels. 4 CODE DE L'URBANISME 821 OBJECTIF 5 Prévoir des espaces publics de qualité, en dimensions et nombre suffisants et localisés de manière à offrir une desserte équitable. 1 5.4 Les parcs et les espaces publics sont bordés par des rues de manière à rendre le parc invitant, à tirer profit de son esthétisme et à renforcer le sentiment de sécurité des utili­ sateurs. Figure 595. Aménagement de parc à éviter 5 5.5 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 6 Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs aux ZAEP 1502. Les PIIA doivent atteindre l'objectif spécifique aux ZAEP, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 600. Objectif et critères d'évaluation relatifs aux ZAEP OBJECTIF 6 Assurer la conservation et la connectivité des milieux naturels et minimiser l'impact du projet sur la faune et la flore. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 6.1 Le tracé des voies de circulation respecte le plus possible les courbes naturelles de la topographie du site et minimise la dénivellation entre les rues et les terrains adjacents. 2 6.2 Le tracé des cours d'eau intérieurs est respecté et leur alimentation est planifiée de manière à maintenir leurs cours et à assurer la qualité des eaux de ruissellement y étant rejetée. 3 6.3 Le tracé des voies de circulation est localisé de manière à maximiser la protection des milieux humides et hydriques et des friches propices à la couleuvre brune ainsi qu'à ne pas fragmenter un couvert forestier d'un bois et corridor forestier d'intérêt. 4 6.4 L'espace cédé à la Ville à titre de contribution aux fins de parc contribue à la mise en réseau des milieux naturels conservés ou d'intérêt. 5 Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation spécifiques à la ZAEP Le Carrefour 1503. Les PIIA doivent atteindre l'objectif spécifique à la ZAEP Le Carrefour, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 601. Objectif et critères d'évaluation spécifiques à la ZAEP Le Carrefour OBJECTIF 7 Assurer la conservation des milieux naturels en fonction des caractéristiques du secteur. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 7.1 Le projet contribue à la conservation à l'état naturel d'au moins 50 % de la superficie des milieux naturels existants de la ZAEP dans le but de créer un corridor écologique. 2 7.2 La tourbière nord est protégée. 3 CODE DE L'URBANISME 822 OBJECTIF 7 Assurer la conservation des milieux naturels en fonction des caractéristiques du secteur. 1 7.3 L'étang sud et une bande de protection le ceinturant d'une largeur d'au moins 50 m sont protégés. 4 7.4 Le développement est concentré afin de minimiser les impacts sur le milieu naturel environnant et minimiser sa fragmentation. 5 7.5 L'alimentation en eau de qualité des milieux humides est assurée par une gestion optimale des eaux pluviales. 6 7.6 La pérennité des populations d'espèces floristiques à statut précaire, identifiées en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (RLRQ, c. E-12.01) ou de la Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29), est assurée en préservant leurs habitats et en assurant la mise en réseau des espaces conservés entre eux. 7 Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation spécifiques à la ZAEP Laval-Ouest 1504. Les PIIA doivent atteindre l'objectif spécifique à la ZAEP Laval-Ouest, évalués en fonction des critères, tels qu'énon­ cés au tableau suivant : Tableau 602. Objectif et critères d'évaluation spécifiques à la ZAEP Laval-Ouest OBJECTIF 8 Assurer la conservation des milieux naturels en fonction des caractéristiques du secteur. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 8.1 Le projet contribue à la conservation à l'état naturel d'au moins 50 % de la superficie des milieux naturels existants de la ZAEP. 2 8.2 La pérennité des populations d'espèces floristiques à statut précaire, identifiées en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (RLRQ, c. E-12.01) ou de la Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29), est assurée en préservant leurs habitats et en assurant la mise en réseau des espaces conservés entre eux. 3 Sous-section 11 Objectif et critères d'évaluation spécifiques à la ZAEP du Bois Papineau 1505. Les PIIA doivent atteindre l'objectif spécifique à la ZAEP du Bois Papineau, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 603. Objectif et critères d'évaluation spécifiques à la ZAEP du Bois Papineau OBJECTIF 9 Assurer la conservation des milieux naturels en fonction des caractéristiques du secteur. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 9.1 La conservation des milieux naturels est assurée en fonction des caractéristiques du secteur. 2 9.2 Le projet contribue à la conservation à l'état naturel d'au moins 50 % de la superficie des milieux naturels existants de la ZAEP. 3 9.3 Le corridor écologique entre le secteur ouest et le bois Papineau à l'est de l'A-19 est préservé. 4 9.4 Les peuplements d'érables noirs sont protégés. 5 9.5 L'écosystème forestier exceptionnel est protégé. 6 9.6 La pérennité des populations d'espèces floristiques à statut précaire, identifiées en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (RLRQ, c. E-12.01) ou de la Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29), est assurée en préservant leurs habitats et en assurant la mise en réseau des espaces conservés entre eux. 7 Sous-section 12 Objectif et critères d'évaluation spécifiques à la ZAEP de l'Archipel Saint-François 1506. Les PIIA doivent atteindre l'objectif spécifique à la ZAEP de l'Archipel Saint-François, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant. CODE DE L'URBANISME 823 Tableau 604. Objectif et critères d'évaluation spécifiques à la ZAEP de l'Archipel Saint-François OBJECTIF 10 Assurer la conservation des milieux naturels en fonction des caractéristiques du secteur. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 10.1 Le projet contribue à la conservation à l'état naturel d'au moins 75 % de la superficie des milieux naturels existants de la ZAEP. 2 10.2 L'espace cédé à la Ville à titre de contribution aux fins de parcs est prévu en bordure de la rivière des Mille Îles ou dans le bois d'intérêt. 3 10.3 Une bande de protection de la végétation d'au moins 20 m supplémentaire à la rive de la rivière des Mille Îles est planifiée. 4 10.4 Les milieux humides situés dans les zones inondables 20 et 100 ans sont protégés. 5 10.5 L'écosystème forestier exceptionnel est protégé. 6 10.6 L'aménagement du site tient compte de l'alimentation en eau des milieux humides et hydriques conservés. 7 10.7 Les sites de ponte et de lézardage des tortues géographiques sont protégés et une bande de protection suffisante pour assurer leur pérennité (au moins 30 m) est aménagée. 8 Sous-section 13 Objectif et critères d'évaluation spécifiques à la ZAEP de L'Orée-des-Bois 1507. Les PIIA doivent atteindre l'objectif spécifique à la ZAEP de L'Orée-des-Bois, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 605. Objectif et critères d'évaluation spécifiques à la ZAEP de L'Orée-des-Bois OBJECTIF 11 Assurer la conservation des milieux naturels en fonction des caractéristiques du secteur. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 11.1 Le projet contribue à la conservation à l'état naturel d'au moins 50 % de la superficie des milieux naturels existants de la ZAEP. 2 11.2 Une bande de protection de la végétation d'au moins 20 m supplémentaire à la rive de la rivière des Mille Îles est planifiée. 3 11.3 Les milieux humides situés dans les zones inondables 20 et 100 ans sont protégés. 4 11.4 Les sites de pontes et de lézardage des tortues géographiques sont protégés et une bande de protection suffisante pour assurer leur pérennité (au moins 30 m) est aménagée. 6 11.5 L'écosystème forestier exceptionnel est protégé. 7 11.6 La pérennité des populations d'espèces floristiques à statut précaire, identifiées en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (RLRQ, c. E-12.01) ou de la Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29), est assurée en préservant leurs habitats et en assurant la mise en réseau des espaces conservés entre eux. 8 Sous-section 14 Objectif et critères d'évaluation spécifiques à la ZAEP du Bois du secteur Mattawa 1508. Les PIIA doivent atteindre l'objectif spécifique à la ZAEP du Bois du secteur Mattawa, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 606. Objectif et critères d'évaluation spécifiques à la ZAEP du Bois du secteur Mattawa OBJECTIF 12 Assurer la conservation des milieux naturels en fonction des caractéristiques du secteur. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 12.1 Le projet contribue à la conservation à l'état naturel d'au moins 50 % de la superficie des milieux naturels existants de la ZAEP. 2 12.2 L'espace cédé à la Ville à titre de contribution aux fins de parcs est prévu en bordure de la rivière des Mille Îles. 3 CODE DE L'URBANISME 824 OBJECTIF 12 Assurer la conservation des milieux naturels en fonction des caractéristiques du secteur. 1 12.3 Une bande de protection de la végétation d'au moins 10 m supplémentaire à la rive de la rivière des Mille Îles est planifiée. 4 12.4 L'écosystème forestier exceptionnel est protégé. 5 12.5 Les sites de pontes et de lézardage des tortues géographiques sont protégés et une bande de protection suffisante pour assurer leur pérennité (au moins 30 m) est aménagée. 6 12.6 Certains étangs du golf sont conservés et intégrés au système de gestion des eaux pluviales. 7 12.7 La pérennité des populations d'espèces floristiques à statut précaire, identifiées en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (RLRQ, c. E-12.01) ou de la Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29), est assurée en préservant leurs habitats et en assurant la mise en réseau des espaces conservés entre eux. 8 Sous-section 15 Dispositions spécifiques à la ZAEP du Bois Saint-François Est 1509. Les PIIA doivent atteindre l'objectif spécifique à la ZAEP du Bois Saint-François Est, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 607. Objectif et critères d'évaluation spécifiques à la ZAEP du Bois Saint-François Est OBJECTIF 13 Assurer la conservation des milieux naturels en fonction des caractéristiques du secteur. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 13.1 Le projet contribue à la conservation à l'état naturel d'au moins 75 % de la superficie des milieux naturels existants de la ZAEP. 2 13.2 L'espace cédé à la Ville à titre de contribution aux fins de parcs est prévu dans la cédrière ou dans le bois d'intérêt du Totem. 3 13.3 La cédrière dans le bois du Totem est protégée. 4 13.4 Le développement immobilier est concentré afin de minimiser les impacts sur le milieu naturel environnant. 5 13.5 Les affleurements rocheux, les alvars et les grottes sont identifiés, conservés et intégrés à la planification du site. 6 13.6 L'habitat essentiel du petit blongios et une bande de protection suffisante pour assurer sa pérennité (au moins 50 m) sont protégés. 7 13.7 Les populations d'espèces floristiques à statut précaire, défini en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (RLRQ, c. E-12.01) ou de la Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29) sont identifiées et leur pérennité est assurée en préservant leurs habitats et en assurant la mise en réseau des espaces conservés entre eux, notamment pour les espèces suivantes : verveine simple, aubépine suborbiculaire, renoncule à éventails, wolffie boréale et wolffie de Colombie. 8 13.8 L'alimentation en eau de qualité des milieux humides est assurée par une gestion optimale des eaux pluviales. 9 13.9 L'aménagement permet le maintien de corridor écologique vers le restant du Bois Saint-François et la rivière des Prairies. 10 CODE DE L'URBANISME 825 SECTION 3 GRANDES ARTÈRES Intention Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à assurer la qualité de l'architecture et des aménagements des interfaces de certaines zones de transformation situées sur des tronçons d'artères structurantes identifiées au SADR et d'autres grandes artères qui sont vouées à une requalification, une densification et une revitalisation en dehors du centre-ville. Elles visent à guider le développement et le redéveloppement de ces artères vers la vision d'aménagement souhaitée, soit des artères animées, conviviales, mixtes et de plus en plus axées sur le transport en commun et la mobilité active. Sous-section 1 Territoire d'application 1510. Cette section s'applique dans les types de milieux T4.5, T6.1, T6.2, T6.3, T6.4, T6.5, ZC et SZD.2 situés en bordure des grandes artères, telles qu'illustrées au feuillet 3 de l'annexe A. CODE DE L'URBANISME 826 Sous-section 2 Travaux assujettis 1511. Les travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 : 1. la construction d'un bâtiment principal; 2. la modification de la volumétrie d'un bâtiment principal impliquant la modification ou l'ajout d'une partie de façade principale avant ou secondaire; 3. la modification à l'apparence d'au moins 25 % de la superficie d'une façade principale avant ou secondaire (par exem­ ple, une modification aux dimensions ou au nombre d'ouvertures ou le remplacement des matériaux de revêtement extérieur), à l'exception d'une intervention qui vise le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur par un matériau similaire et les travaux de peinture utilisant une couleur de peinture similaire à la couleur existante; 4. l'aménagement ou le réaménagement d'une surface carrossable sur une superficie de 250 m2 ou plus. Lors de la construction d'un bâtiment principal, l'approbation d'un concept d'affichage est assujettie à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 conformément aux dispositions de la section 20. CDU-1-5, a. 113 (2025-04-02); Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement 1512. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au lotissement n'est spécifiquement applicable. Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation 1513. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'implantation n'est spécifiquement applicable. Sous-section 4.1 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de vie pour les usages sensibles dans une aire extérieure sensible CDU-1-13, a. 211 (2026-06-08) 1513.1. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la qualité de vie pour les usages sensibles dans une aire extérieure sensible, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 607.1. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de vie pour les usages sensibles dans une aire extérieure sensible OBJECTIF 0.1 Les constructions et les aménagements dans une aire extérieure sensible sont conçus de manière à favoriser, pour les usages sensibles, un climat sonore réduit propice aux activités humaines tout en s'intégrant à leur environnement immédiat. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 0.1.1 À l'intérieur d'une aire de contrainte sonore identifiée au feuillet 11 de l'annexe A, l'étude acoustique exigée à l'article 2292 démontre le respect du seuil acoustique maximal de 55 dBA à l'intérieur des aires extérieurs sensibles des usages sensibles ou, à défaut, prévoit les mesures d'atténuation (aménagements, implantations, volumes, etc.) permettant d'assurer le respect du seuil acoustique maximal de 55 dBA à l'intérieur des aires extérieurs sensibles des usages sensibles. 2 0.1.2 À l'intérieur d'une aire de contrainte sonore identifiée au feuillet 11 de l'annexe A, les mesures d'atténuations (aménagements, implantations, volumes, etc.) prévus à l'étude acoustique qui est exigée à l'article 2292 s'intè­ grent de manière harmonieuse aux bâtiments, à l'environnement immédiat ainsi qu'aux autres aménagements situés à proximité. 3 CDU-1-13, a. 211 (2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 827 Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment 1514. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la qualité architecturale d'un nouveau bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 607.1 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de vie pour les usages sensibles dans une aire extérieure sensible OBJECTIF 0.1 Les constructions et les aménagements dans une aire extérieure sensible sont conçus de manière à favoriser, pour les usages sensibles, un climat sonore réduit propice aux activités humaines tout en s'intégrant à leur environnement immédiat. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 1.1 À l'intérieur d'une aire de contrainte sonore identifiée au feuillet 11 de l'annexe A, l'étude acoustique exigée à l'article 2292 démontre le respect du seuil acoustique maximal de 55 dBA à l'intérieur des aires extérieurs sensibles des usages sensibles ou, à défaut, prévoit les mesures d'atténuation (aménagements, implantations, volumes, etc.) permettant d'assurer le respect du seuil acoustique maximal de 55 dBA à l'intérieur des aires extérieurs sensibles des usages sensibles. 2 1.2 La volumétrie du bâtiment présente une modulation notamment par l'utilisation de décrochés ou de détails architecturaux. Figure 596. Modulation de la volumétrie Figure 597. Absence de modulation de la volumétrie 3 1.3 À l'intérieur d'une aire de contrainte sonore identifiée au feuillet 11 de l'annexe A, les mesures d'atténuations (aménage­ ments, implantations, volumes, etc.) prévus à l'étude acoustique qui est exigée à l'article 2292 s'intègrent de manière harmonieuse aux bâtiments, à l'environnement immédiat ainsi qu'aux autres aménagements situés à proximité. 4 1.4 Un bâtiment situé sur un terrain d'angle prévoit un traitement architectural qui souligne le coin. 5 1.5 Sur une face principale avant ou secondaire, la présence d'ouvertures abondantes au rez-de-chaussée et leur transparen­ ce contribuent à l'animation de la rue pour les piétons. 6 1.6 Les entrées du bâtiment sont marquées et intégrées à l'architecture par une modulation de la volumétrie, une marquise, un avant-toit, des jeux de matériaux, etc. 7 1.7 La conception architecturale d'un nouveau bâtiment doit viser l'accessibilité universelle, notamment par le niveau du rez-dechaussée qui s'approche du niveau du trottoir, évitant ainsi les escaliers et les rampes. 8 1.8 Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de bâtiment, un changement de plan de façade ou avec la présence d'un élément architectural structurant. 9 1.9 Les couleurs vives et contrastantes sont judicieusement dosées et utilisées de manière à mettre l'accent sur des éléments architecturaux précis. 10 1.10 Les équipements mécaniques, électriques et de télécommunication et les constructions hors toit sont intégrés à l'architec­ ture du bâtiment. 11 1.11 L'architecture du bâtiment prévoit des surfaces qui permettent de recevoir un concept d'affichage et qui sont proportion­ nées par rapport à la superficie de la façade. 12 CODE DE L'URBANISME 828 Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Modification à la volumétrie d'un bâtiment 1515. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture pour la modification à la volumétrie d'un bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 609. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale de la modification à la volumétrie d'un bâtiment OBJECTIF 2 Réaliser des projets d'agrandissement de qualité s'intégrant harmonieusement à l'architecture du bâtiment et à l'environnement urbain. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 2.1 La volumétrie de l'agrandissement du bâtiment présente une modulation notamment par l'utilisation de décrochés ou de détails architecturaux. 2 2.2 Toutes les façades de l'agrandissement font l'objet d'un traitement architectural de qualité comparable et forment un ensemble cohérent. 3 2.3 Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de bâtiment, un changement de plan de façade ou avec la présence d'un élément architectural structurant. 4 2.4 Les couleurs vives et contrastantes sont judicieusement dosées et utilisées de manière à mettre l'accent sur des éléments architecturaux précis. 5 2.5 Les équipements mécaniques, électriques et de télécommunication et les constructions hors toit sont intégrés à l'architecture du bâtiment. 6 2.6 L'architecture du bâtiment prévoit des surfaces qui permettent de recevoir un concept d'affichage et qui sont proportionnées par rapport à la superficie de la façade. 7 Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence architecturale d'un bâtiment 1516. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture pour d'autres modifications à l'apparence architecturale d'un bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 610. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'autres modifications à l'apparence architecturale d'un bâtiment OBJECTIF 3 Réaliser des projets de modifications de qualité s'intégrant harmonieusement à l'architecture du bâtiment et à l'environnement urbain. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 3.1 Les modifications apportées au bâtiment s'inscrivent dans les mouvements architecturaux contemporains. 2 3.2 Les modifications apportées au bâtiment s'intègrent à l'ensemble du bâtiment pour créer un ensemble cohérent et de qualité comparable. 3 3.3 Les modifications apportées au bâtiment respectent les caractéristiques architecturales significatives du corps principal et de sa toiture. 4 3.4 Les ouvertures constituent un ensemble cohérent (type, forme, proportions dimensions, alignement, couleur, etc.). 5 3.5 Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de bâtiment, un changement de plan de façade ou avec la présence d'un élément architectural structurant. 6 3.6 Les couleurs vives et contrastantes sont judicieusement dosées et utilisées de manière à mettre l'accent sur des éléments architecturaux précis. 7 Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire CDU-1-1, a. 327 (2023-11-08); CODE DE L'URBANISME 829 1517. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au bâtiment accessoire n'est spécifiquement applicable. Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public 1518. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 611. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de l'aménagement des parties d'un terrain servant d'interface avec le domaine public OBJECTIF 4 Améliorer la qualité des aménagements extérieurs privés et des interfaces adjacentes au domaine public afin de contribuer au verdissement de voies de circulation, à l'animation et à la convivialité de l'expérience piétonne, ainsi qu'à la diminution des îlots de chaleur. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 4.1 La conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt est maximisée et les arbres conservés sont adéquatement intégrés aux aménagements paysagers. 2 4.2 Les aménagements minéralisés sont minimisés par des aménagements paysagers perméables et végétalisés compre­ nant des arbres à grand déploiement. 3 4.3 Les aménagements paysagers sont composés d'arbres et de végétaux résistants dont certains verdissent toute l'année. 4 4.4 Dans le cas d'un rez-de-chaussée commercial, l'interface adjacente au domaine public est embellie par des aménage­ ments paysagers pouvant aussi inclure une terrasse commerciale, une placette ou du mobilier urbain qui contribuent au confort et à l'animation du domaine public attenant. 5 4.5 Dans le cas d'un rez-de-chaussée résidentiel, les espaces privés extérieurs situés au niveau du sol sont délimités par des aménagements paysagers afin d'offrir de l'intimité aux résidents et de créer une transition entre les parties du domaine privé et celles du domaine public. 6 4.6 Des aménagements paysagers permettent de mettre en valeur les entrées du bâtiment. 7 4.7 L'aménagement du terrain favorise la biodiversité, notamment, par l'aménagement de corridors et de massifs de verdure composés d'espèces végétales rustiques, adaptées aux conditions urbaines et diversifiées. 8 4.8 Une clôture installée le long d'une rue ou d'un espace public devrait être de facture ornementale. 9 CDU-1-5, a. 114 (2025-04-02); Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement 1519. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la mobilité et au stationnement, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 612. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement OBJECTIF 5 Les aménagements relatifs à la mobilité et au stationnement sont conçus de manière intégrée en favorisant la mobilité active et en limitant la visibilité et l'effet d'îlot de chaleur des surfaces minérales. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 5.1 Des parcours piétons conviviaux et sécuritaires relient les entrées du bâtiment aux voies de circulation, aux aires de stationnement extérieures et aux espaces publics adjacents de manière continue et tiennent compte des patrons de déplacements existants. 2 5.2 Si un débarcadère ou un accès aux aires de stationnement intérieures ou extérieures est prévu dans les parties d'un terrain adjacentes au domaine public, des aménagements paysagers ou des éléments architecturaux diminuent son impact visuel à partir des voies de circulation ou des espaces publics adjacents. 3 CODE DE L'URBANISME 830 OBJECTIF 5 Les aménagements relatifs à la mobilité et au stationnement sont conçus de manière intégrée en favorisant la mobilité active et en limitant la visibilité et l'effet d'îlot de chaleur des surfaces minérales. 1 5.3 Les aires ou les espaces de chargement et de déchargement sont aménagés à l'intérieur du bâtiment ou, lorsque localisés à l'extérieur, sont dissimulés par un écran végétal ou architectural depuis une voie de circulation ou un espace public ou un terrain adjacent occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) ». 4 5.4 Les espaces de stationnement extérieurs sont embellis par des aménagements paysagers et sont peu visibles depuis une voie de circulation, un espace public ou une propriété adjacente. 5 5.5 La localisation des aires de stationnement et des entrées charretières permet de maximiser la conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt. 6 Sous-section 11 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage 1520. Lors de la construction d'un bâtiment principal, les PIIA doivent atteindre les objectifs relatifs à un concept d'afficha­ ge, évalués en fonction des critères, comme prévu à la section 20. CODE DE L'URBANISME 831 SECTION 4 CENTRE-VILLE Intention Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à assurer la qualité de l'architecture et des aménagements ainsi que leur contribution à l'image du centre-ville. Elles ont également pour but de faire évoluer le centre-ville vers la vision d'aménagement souhaitée, soit un secteur compact, animé, à échelle humaine et identitaire pour les Lavallois. Sous-section 1 Territoire d'application 1521. Cette section s'applique dans les types de milieux T5.1, T5.2, T5.3, T6.1, T6.2, T6.3, T6.4 et T6.5 situés à l'intérieur des limites du centre-ville ou contigus à celles-ci, tels qu'illustrés au feuillet 2 de l'annexe A. CODE DE L'URBANISME 832 Sous-section 2 Travaux assujettis 1522. Les travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 : 1. la construction d'un bâtiment principal; 2. la modification de la volumétrie d'un bâtiment principal impliquant la modification ou l'ajout d'une partie de façade principale avant ou secondaire; 3. la modification à l'apparence d'au moins 25 % de la superficie d'une façade principale avant ou secondaire (par exem­ ple, une modification aux dimensions ou au nombre d'ouvertures ou le remplacement des matériaux de revêtement extérieur), à l'exception d'une intervention qui vise le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur par un matériau similaire et les travaux de peinture utilisant une couleur de peinture similaire à la couleur existante; 4. l'aménagement ou le réaménagement d'une partie de terrain située en cour avant ou avant secondaire sur une superficie de 250 m2 ou plus; 5. l'aménagement ou le réaménagement d'une surface carrossable située en cour latérale ou arrière sur une superficie de 250 m2 ou plus. Lors de la construction d'un bâtiment principal, l'approbation d'un concept d'affichage est assujettie à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 conformément aux dispositions de la section 20. CDU-1-5, a. 115 (2025-04-02); Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement 1523. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au lotissement n'est spécifiquement applicable. Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation 1524. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'implantation, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 613. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation OBJECTIF 1 Implanter les bâtiments de manière à créer un environnement urbain compact, convivial et à échelle humaine. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 1.1 L'implantation du bâtiment renforce l'encadrement des rues et des intersections. 2 1.2 L'implantation du bâtiment assure un front bâti continu. 3 CODE DE L'URBANISME 833 OBJECTIF 1 Implanter les bâtiments de manière à créer un environnement urbain compact, convivial et à échelle humaine. 1 1.3 L'implantation du bâtiment et sa façade permettent de mettre en valeur un point de vue ou une perspective d'intérêt créés par le tracé des rues, des espaces publics et des bâtiments adjacents : perspective courbe, fermée, ouverte ou dirigée, séquence architecturale, symétrie d'un point de vue, etc. Figure 598. Mise en valeur de la perspective courbe de la voie publi­ que Figure 599. Fermeture de la perspective par un élément monumental 4 1.4 L'implantation du bâtiment permet de maximiser la conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt. 5 1.5 L'implantation du bâtiment ne compromet pas la création d'une voie de circulation projetée au Programme particulier d'urbanisme Centre-ville. 6 1.6 Le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville. 7 Sous-section 4.1 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de vie pour les usages sensibles dans une aire extérieure sensible CDU-1-13, a. 212 (2026-06-08) 1524.1. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la qualité de vie pour les usages sensibles dans une aire extérieure sensible, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 613.1. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de vie pour les usages sensibles dans une aire extérieure sensible OBJECTIF 1.1 Les constructions et les aménagements dans une aire extérieure sensible sont conçus de manière à favoriser, pour les usages sensibles, un climat sonore réduit propice aux activités humaines tout en s'intégrant à leur environnement immédiat. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 1.1.1 À l'intérieur d'une aire de contrainte sonore identifiée au feuillet 11 de l'annexe A, l'étude acoustique exigée à l'article 2292 démontre le respect du seuil acoustique maximal de 55 dBA à l'intérieur des aires extérieurs sensibles des usages sensibles ou, à défaut, prévoit les mesures d'atténuation (aménagements, implantations, volumes, etc.) permettant d'assurer le respect du seuil acoustique maximal de 55 dBA à l'intérieur des aires extérieurs sensibles des usages sensibles. 2 1.1.2 À l'intérieur d'une aire de contrainte sonore identifiée au feuillet 11 de l'annexe A, les mesures d'atténuations (aménagements, implantations, volumes, etc.) prévus à l'étude acoustique qui est exigée à l'article 2292 s'intègrent de manière harmonieuse aux bâtiments, à l'environnement immédiat ainsi qu'aux autres aménagements situés à proximité. 3 CDU-1-13, a. 212 (2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 834 Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment 1525. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture pour la construction d'un nouveau bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 614. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'un nouveau bâtiment OBJECTIF 2 Créer un environnement urbain attractif et animé par la réalisation de projets d'architecture de qualité, à faible impact environnemental et contribuant au rayonnement du centre-ville. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 2.1 L'architecture du bâtiment proposée s'inscrit dans les mouvements architecturaux contemporains. 2 2.2 L'architecture du bâtiment contribue à faire évoluer l'image du centre-ville en s'harmonisant ou en se distinguant des bâtiments de qualité avoisinants. 3 2.3 La volumétrie du bâtiment présente une modulation notamment par l'utilisation de décrochés ou de détails architecturaux. Figure 600. Modulation de la volumétrie Figure 601. Absence de modulation de la volumétrie 4 2.4 Toutes les façades du bâtiment font l'objet d'un traitement architectural de qualité et forment un ensemble cohérent. 5 2.5 Un bâtiment situé sur un terrain d'angle prévoit un traitement architectural qui souligne le coin. 6 2.6 Sur une façade principale avant ou secondaire, la présence d'ouvertures abondantes au rez-de-chaussée et leur transpa­ rence contribuent à l'animation de la rue pour les piétons. 7 2.7 Les entrées du bâtiment sont marquées et intégrées à l'architecture par une modulation de la volumétrie, une marquise, un avant-toit, des jeux de matériaux, etc. 8 2.8 Les entrées sont marquées par un traitement architectural similaire, mais hiérarchiquement exprimé (entrée principale, secondaire, piétonne, service, espace commun au toit). 9 2.9 La conception architecturale d'un nouveau bâtiment doit viser l'accessibilité universelle, notamment par le niveau du rez-de-chaussée qui s'approche du niveau du trottoir, évitant ainsi les escaliers et les rampes. 10 2.10 Les portes de garage et les quais de chargement et de déchargement sont intégrés à l'architecture du bâtiment pour minimiser leur impact visuel à partir de l'autoroute. 11 2.11 Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de bâtiment, un changement de plan de façade ou avec la présence d'un élément architectural structurant. 12 2.12 La conception du bâtiment prévoit des mesures de verdissement tel que la végétalisation des toits ou des murs extérieurs. 13 2.13 Les couleurs vives et contrastantes sont judicieusement dosées et utilisées de manière à mettre l'accent sur des éléments architecturaux précis. 14 2.14 Les équipements mécaniques, électriques et de télécommunication et les constructions hors toit sont intégrés à l'architec­ ture du bâtiment. 15 2.15 L'architecture du bâtiment prévoit des surfaces qui permettent de recevoir un concept d'affichage et qui sont proportion­ nées par rapport à la superficie de la façade. 16 CODE DE L'URBANISME 835 OBJECTIF 2 Créer un environnement urbain attractif et animé par la réalisation de projets d'architecture de qualité, à faible impact environnemental et contribuant au rayonnement du centre-ville. 1 2.16 Le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville. 17 Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Agrandissement d'un bâtiment 1526. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture pour la modification à la volumétrie d'un bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 615. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale de la modification à la volumétrie d'un bâtiment OBJECTIF 3 Réaliser des projets d'agrandissement de qualité, s'intégrant harmonieusement à l'architecture du bâtiment, à faible impact environnemental et contribuant au rayonnement du centre-ville. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 3.1 La volumétrie de l'agrandissement du bâtiment présente une modulation notamment par l'utilisation de décrochés ou de détails architecturaux. 2 3.2 Toutes les façades de l'agrandissement du bâtiment font l'objet d'un traitement architectural de qualité comparable et forment un ensemble cohérent. 3 3.3 Sur toutes les façades principales, la présence d'ouvertures abondantes au rez-de-chaussée et leur transparence contribuent à l'animation de la rue pour les piétons. 4 3.4 Les portes de garage et les quais de chargement et de déchargement sont intégrés à l'architecture du bâtiment pour minimiser leur impact visuel à partir de l'autoroute, le cas échéant. 5 3.5 Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de bâtiment, un changement de plan de façade ou avec la présence d'un élément architectural structurant. 6 3.6 Les couleurs vives et contrastantes sont judicieusement dosées et utilisées de manière à mettre l'accent sur des éléments architecturaux précis. 7 3.7 Les équipements mécaniques, électriques et de télécommunication et les constructions hors toit sont intégrés à l'architecture du bâtiment. 8 3.8 L'architecture du bâtiment prévoit des surfaces qui permettent de recevoir un concept d'affichage et qui sont proportionnées par rapport à la superficie de la façade. 9 3.9 Le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville. 10 Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence archi­ tecturale d'un bâtiment 1527. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture pour d'autres modifications à l'apparence architecturale d'un bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 616. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'autres modifications à l'apparence architecturale d'un bâtiment OBJECTIF 4 Réaliser des projets de modifications de qualité, s'intégrant harmonieusement à l'architecture du bâtiment à faible impact environnemental et contribuant au rayonnement du centre-ville. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION CODE DE L'URBANISME 836 OBJECTIF 4 Réaliser des projets de modifications de qualité, s'intégrant harmonieusement à l'architecture du bâtiment à faible impact environnemental et contribuant au rayonnement du centre-ville. 1 4.1 Les modifications apportées au bâtiment s'inscrivent dans les mouvements architecturaux contemporains. 2 4.2 Les modifications apportées au bâtiment s'intègrent à l'ensemble du bâtiment pour créer un ensemble cohérent et de qualité comparable. 3 4.3 Les modifications apportées au bâtiment respectent les caractéristiques architecturales significatives du corps principal et de sa toiture. 4 4.4 Sur toutes les façades principales, la présence d'ouvertures abondantes au rez-de-chaussée et leur transparence contribuent à l'animation de la rue pour les piétons. 5 4.5 Les modifications apportées au bâtiment marquent ses entrées par une modulation de la volumétrie, une marquise, un avant-toit, des jeux de matériaux, etc. 6 4.6 Les entrées sont marquées par un traitement architectural similaire, mais hiérarchiquement exprimé (entrée principale, secondaire, piétonne, service, espace commun au toit). 7 4.7 Les ouvertures constituent un ensemble cohérent (type, forme, proportions dimensions, alignement, couleur, etc.). 8 4.8 Les portes de garage et les quais de chargement et de déchargement sont intégrés à l'architecture du bâtiment pour minimiser leur impact visuel à partir de l'autoroute. 9 4.9 Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de bâtiment, un changement de plan de façade ou avec la présence d'un élément architectural structurant. 10 4.10 La conception du bâtiment prévoit des mesures de verdissement tel que la végétalisation des toits ou des murs extérieurs. 11 4.11 Les couleurs vives et contrastantes sont judicieusement dosées et utilisées de manière à mettre l'accent sur des éléments architecturaux précis. 12 4.12 Le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville. 13 Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire 1528. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au bâtiment accessoire n'est spécifiquement applicable. Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public 1529. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 617. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de l'aménagement des parties d'un terrain servant d'interface avec le domaine public OBJECTIF 5 Améliorer la qualité du paysage et des parties d'un terrain adjacentes au domaine public du centre-ville. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 5.1 Dans le cas d'un rez-de-chaussée commercial, l'interface adjacente au domaine public est embellie par des aménagements paysagers pouvant aussi inclure une terrasse commerciale, une placette ou du mobilier urbain qui contribuent au confort et à l'animation du domaine public attenant. 2 5.2 Dans le cas d'un rez-de-chaussée commercial, l'aménagement à l'interface adjacente au domaine public s'inscrit en continuité avec le domaine public, notamment par l'élargissement de l'espace dédié aux piétons de celui-ci, ou en complémentarité par une conception d'un espace privé accessible au public. 3 CODE DE L'URBANISME 837 OBJECTIF 5 Améliorer la qualité du paysage et des parties d'un terrain adjacentes au domaine public du centre-ville. 1 5.3 Dans le cas d'un rez-de-chaussée résidentiel, les espaces privés extérieurs situés au niveau du sol sont délimités par des aménagements paysagers afin d'offrir de l'intimité aux résidents et de créer une transition entre les parties du domaine privé et celles du domaine public. Figure 602. Espaces privés extérieurs délimités par les aménagements pay­ sagers 4 5.4 Le projet prévoit l'intégration d'art public. 5 5.5 Le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville. 6 1530. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'aménagement durable d'un terrain, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 618. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement durable d'un terrain OBJECTIF 6 Intégrer des mesures de protection de l'environnement et de bonification au paysage dans l'aménagement des terrains du centre-ville. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 6.1 Les espaces non construits, autres que les aires de stationnement, maximisent la superficie des surfaces végétales et perméables. 2 6.2 La conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt est maximisée et les arbres conservés sont adéquate­ ment intégrés aux aménagements paysagers. 3 6.3 Des arbres sont plantés en bordure et à l'intérieur des aires de stationnement extérieures afin de créer une canopée significative au-dessus de ces espaces. 4 6.4 Les végétaux, les arbustes et les arbres plantés sont abondants, diversifiés et sont notamment composés d'essences attirant les insectes pollinisateurs et de plantes comestibles. 5 6.5 Les essences d'arbres et autres végétaux sont choisies en fonction de leurs résistances aux aléas du milieu dans lequel ils sont plantés. 6 6.6 Des aménagements permettent de capter l'eau pluviale et tout ouvrage de gestion des eaux de ruissellement contribuent positive­ ment à la qualité paysagère du lieu tant par leur localisation et que leur aménagement. 7 6.7 L'aménagement du terrain favorise la biodiversité, notamment, par l'aménagement de corridors et de massifs de verdure composés d'espèces végétales rustiques, adaptées aux conditions urbaines et diversifiées. 8 6.8 Des cours ou jardins intérieurs ou autrement séparés d'une voie de circulation sont aménagés au bénéfice des résidents pour un bâtiment comportant un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H) ». 9 6.9 Le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville. 10 CDU-1-5, a. 116 (2025-04-02); Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement 1531. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la mobilité et au stationnement, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : CODE DE L'URBANISME 838 Tableau 619. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement OBJECTIF 7 Favoriser la mobilité active par une conception intégrée des aménagements relatifs à la mobilité et au stationnement et limiter la visibilité et l'effet d'îlot de chaleur des surfaces minérales. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 7.1 Les aménagements intègrent les déplacements actifs et collectifs et sont conçus selon les principes de design universel. 2 7.2 Des parcours piétons conviviaux et sécuritaires relient les entrées du bâtiment aux voies de circulation, aux aires de stationnement extérieures et aux espaces publics adjacents de manière continue et tiennent compte des patrons de déplacements existants. 3 7.3 Les aménagements pour cyclistes sont conformes aux meilleures pratiques en la matière (parcours, support à vélo, etc.) et du mobilier urbain et un éclairage destiné aux piétons et aux cyclistes agrémentent, facilitent et sécurisent les déplacements actifs. 4 7.4 Si un débarcadère ou un accès aux aires de stationnement intérieures ou extérieures est prévu dans les parties d'un terrain adjacentes au domaine public, des aménagements paysagers ou des éléments architecturaux diminuent son impact visuel à partir des voies de circulation ou des espaces publics adjacents. 5 7.5 La mise en commun des aires de stationnement intérieures ou extérieures, de leurs accès et des entrées charretières est privilégiée. 6 7.6 L'aménagement d'aires de stationnement intérieures est privilégié. 7 7.7 Les aires de stationnement extérieures sont aménagées avec du pavage de couleur pâle et sont embellies par des aménagements paysagers qui les rendent peu visibles depuis une voie de circulation, un espace public ou une propriété adjacente. 8 7.8 L'accès à une aire de stationnement intérieure est intégré clairement, mais sobrement à l'architecture du bâtiment : porte de garage en retrait de la façade, rampe d'accès intégrée entièrement à l'intérieure du volume du bâtiment, entrée marquée par un ou des éléments architecturaux, changement de couleurs ou de matériaux, etc. 9 7.9 Les aires ou les espaces de chargement et de déchargement sont aménagés à l'intérieur du bâtiment ou, lorsque localisés à l'extérieur, sont dissimulés par un écran végétal ou architectural depuis une voie de circulation, un espace public ou un terrain adjacent occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) ». 10 7.10 La localisation des aires de stationnement et des entrées charretières permet de maximiser la conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt. 11 7.11 Le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville. 12 Sous-section 11 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage 1532. Lors de la construction d'un bâtiment principal, les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à un concept d'affichage, évalués en fonction des critères, comme prévu à la section 20. CODE DE L'URBANISME 839 SECTION 5 VITRINE AUTOROUTIÈRE Intention Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à assurer la qualité de l'architecture et des aménagements des vitrines autoroutières de manière à rehausser la qualité du paysage lavallois perçu depuis les axes autoroutiers. Sous-section 1 Territoire d'application 1533. Cette section s'applique à tout terrain compris en tout ou en partie dans le territoire désigné comme « vitrine autoroutière » et illustré au feuillet 7 de l'annexe A. À titre indicatif, ce territoire couvre en tout ou en partie les zones ZC, ZI et ZH situées en bordure d'une autoroute. CODE DE L'URBANISME 840 Sous-section 2 Travaux assujettis 1534. Les travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 : 1. la construction d'un bâtiment principal; 2. la modification de la volumétrie d'un bâtiment principal impliquant la modification ou l'ajout d'une partie de façade principale avant ou secondaire qui donne sur une cour adjacente à l'emprise d'une autoroute incluant les bretelles d'accès et les voies de desserte; 3. la modification à l'apparence d'au moins 25 % de la superficie d'une façade principale avant ou secondaire qui donne sur une cour adjacente à l'emprise d'une autoroute incluant les bretelles d'accès et les voies de desserte (par exemple, une modification aux dimensions ou au nombre d'ouvertures ou le remplacement des matériaux de revêtement extérieur), à l'exception d'une intervention qui vise le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur par un matériau similaire et les travaux de peinture utilisant une couleur de peinture similaire à la couleur existante; 4. l'installation d'une nouvelle enseigne ou la modification d'une enseigne existante desservant l'usage principal « éta­ blissement de services à caractère érotique (5825) », à l'exception d'une enseigne visée à la sous-section 1 de la section 1 ou aux sections 5, 6 et 7 du chapitre 6 du titre 5. CDU-1-5, a. 117 (2025-04-02); Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement 1535. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au lotissement n'est spécifiquement applicable. Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation 1536. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'implantation, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 620. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation OBJECTIF 1 Former un ensemble bâti dont l'implantation consolide les corridors autoroutiers 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 1.1 L'implantation du bâtiment respecte un recul, en regard de l'autoroute, similaire ou moindre au recul des bâtiments situés sur le même tronçon. 2 1.2 L'implantation est d'une superficie adaptée à l'échelle du terrain et elle contribue à la qualité du paysage autoroutier. 3 1.3 L'implantation du bâtiment permet de maximiser la conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt. 4 1.4 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménage­ ment prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 5 Sous-section 4.1 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de vie pour les usages sensibles dans une aire extérieure sensible CDU-1-13, a. 213 (2026-06-08) 1536.1. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la qualité de vie pour les usages sensibles dans une aire extérieure sensible, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : CODE DE L'URBANISME 841 Tableau 620.1. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de vie pour les usages sensibles dans une aire extérieure sensible OBJECTIF 1.1 Les constructions et les aménagements dans une aire extérieure sensible sont conçus de manière à favoriser, pour les usages sensibles, un climat sonore réduit propice aux activités humaines tout en s'intégrant à leur environnement immédiat. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 1.1.1 À l'intérieur d'une aire de contrainte sonore identifiée au feuillet 11 de l'annexe A, l'étude acoustique exigée à l'article 2292 démontre le respect du seuil acoustique maximal de 55 dBA à l'intérieur des aires extérieurs sensibles des usages sensibles ou, à défaut, prévoit les mesures d'atténuation (aménagements, implantations, volumes, etc.) permettant d'assurer le respect du seuil acoustique maximal de 55 dBA à l'intérieur des aires extérieurs sensibles des usages sensibles. 2 1.1.2 À l'intérieur d'une aire de contrainte sonore identifiée au feuillet 11 de l'annexe A, les mesures d'atténuations (aménagements, implantations, volumes, etc.) prévus à l'étude acoustique qui est exigée à l'article 2292 s'intègrent de manière harmonieuse aux bâtiments, à l'environnement immédiat ainsi qu'aux autres aménagements situés à proximité. 3 CDU-1-13, a. 213 (2026-06-08) Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment 1537. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif aux nouveaux bâtiments, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 621. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture OBJECTIF 2 Réaliser des projets d'architecture de qualité contribuant à améliorer l'image du paysage autoroutier lavallois. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 2.1 L'architecture du bâtiment s'inscrit dans les mouvements architecturaux contemporains. 2 2.2 Toutes les façades visibles d'une autoroute font l'objet d'un traitement architectural de qualité. 3 2.3 Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volumétrie du bâtiment ou avec la présence d'un élément architectural structurant. 4 2.4 Les ouvertures constituent une grande proportion de la façade donnant sur l'autoroute pour animer cette interface. 5 2.5 Les couleurs vives et contrastantes sont judicieusement dosées et utilisées de manière à mettre l'accent sur des éléments architecturaux précis. 6 2.6 Le bâtiment doit éviter tout effet de masse monolithique par le biais de jeux de volumes, de reculs et de décrochés. 7 2.7 Les détails et éléments architecturaux appuient la volumétrie et contribuent à dynamiser les façades. 8 2.8 Le projet intègre architecturalement les constructions hors toit et les équipements mécaniques. 9 2.9 Les portes de garage et les quais de chargement et de déchargement doivent être intégrés à l'architecture du bâtiment pour minimiser leur impact visuel à partir de l'autoroute. 10 2.10 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménage­ ment prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 11 CDU-1-1, a. 328 (2023-11-08); Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Modification à la volumétrie d'un bâtiment 1538. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif aux agrandissements, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : CODE DE L'URBANISME 842 Tableau 622. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'agrandissement OBJECTIF 3 Réaliser des projets d'agrandissement de qualité contribuant à améliorer l'image du paysage autoroutier lavallois. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 3.1 L'agrandissement du bâtiment s'inscrit dans le style architectural d'ensemble. 2 3.2 Toutes les façades visibles d'une autoroute font l'objet d'un traitement architectural de qualité. 3 3.3 Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volumétrie du bâtiment ou avec la présence d'un élément architectural structurant. 4 3.4 Les ouvertures constituent une grande proportion de la façade donnant sur l'autoroute pour animer cette interface. 5 3.5 Les couleurs vives et contrastantes sont judicieusement dosées et utilisées de manière à mettre l'accent sur des éléments architecturaux précis. 6 3.6 Le bâtiment doit éviter tout effet de masse monolithique par le biais de jeux de volumes, de reculs et de décrochés. 7 3.7 Les détails et éléments architecturaux appuient la volumétrie et contribuent à dynamiser les façades. 8 3.8 Le projet intègre architecturalement les constructions hors toit et les équipements mécaniques. 9 3.9 Les portes de garage et les quais de chargement et de déchargement sont intégrés à l'architecture du bâtiment pour minimiser leur impact visuel à partir de l'autoroute. 10 3.10 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménage­ ment prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 11 CDU-1-1, a. 329 (2023-11-08); Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence architecturale d'un bâtiment 1539. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif aux autres modifications, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 623. Objectif et critères d'évaluation relatifs aux autres modifications OBJECTIF 4 Réaliser des projets de rénovation de qualité contribuant à améliorer l'image du paysage autoroutier lavallois. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 4.1 Les modifications apportées au bâtiment s'inscrivent dans le style architectural d'ensemble. 2 4.2 Toutes les façades visibles d'une autoroute font l'objet d'un traitement architectural de qualité. 3 4.3 Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volumétrie du bâtiment ou avec la présence d'un élément architectural structurant. 4 4.4 Les ouvertures constituent une grande proportion de la façade donnant sur l'autoroute pour animer cette interface. 5 4.5 Les couleurs vives et contrastantes sont judicieusement dosées et utilisées de manière à mettre l'accent sur des éléments architecturaux précis. 6 4.6 Les détails et éléments architecturaux appuient la volumétrie et contribuent à dynamiser les façades. 7 4.7 Le projet intègre architecturalement les constructions hors toit et les équipements mécaniques. 8 4.8 Les portes de garage et les quais de chargement et de déchargement sont intégrés à l'architecture du bâtiment pour minimiser leur impact visuel à partir de l'autoroute. 9 4.9 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménage­ ment prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 10 CODE DE L'URBANISME 843 Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public 1540. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 624. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public OBJECTIF 5 Réaliser des aménagements extérieurs de qualité contribuant à améliorer l'image du paysage autoroutier lavallois. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 5.1 L'aménagement paysager est conçu de manière à dissimuler, à partir des voies de circulation autoroutière adjacentes au terrain, les aires de stationnement, de chargement et de déchargement, les sites et équipements de collecte et d'entreposage des matières résiduelles ainsi que tous les espaces et équipements techniques. 2 5.2 Les cours des terrains visibles d'une autoroute font l'objet d'un traitement paysager d'envergure à l'échelle de l'infrastructure autoroutière. 3 5.3 Un grand nombre d'arbres conifères et feuillus à moyen ou grand déploiement sont plantés dans les cours visibles de l'autoroute pour verdir le paysage en toutes saisons. 4 5.4 La conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt est maximisée et les arbres conservés sont adéquate­ ment intégrés aux aménagements paysagers. 5 5.5 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménage­ ment prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 6 Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement 1541. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à la mobilité et au stationnement n'est spécifiquement applicable. Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage 1542. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'affichage, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 625. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage OBJECTIF 6 Privilégier un affichage d'identification pour l'usage principal « établissement de services à caractère érotique (5825) » plutôt qu'un affichage destiné à promouvoir cet usage auprès des automobilistes en transit sur l'autoroute ou sa voie de desserte. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 6.1 La dimension et le design de l'affichage doivent prioritairement servir à identifier le commerce pour les usagers se trouvant sur le terrain et l'affichage doit être peu visible et illisible de l'autoroute et de sa voie de desserte. 2 6.2 Les matériaux, les couleurs et l'éclairage utilisés pour l'affichage doivent être sobres et tendent à se dissimuler dans le revêtement du bâtiment qu'il occupe. 3 CODE DE L'URBANISME 844 SECTION 6 BÂTIMENT DE MOYENNE OU GRANDE HAUTEUR Intention Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à élever la qualité des bâtiments de moyenne et grande hauteur pour qu'ils bonifient le paysage et la silhouette urbaine dans lesquels ils s'insèrent tout en harmonisant les gabarits et les hauteurs et en limitant les impacts potentiels sur le voisinage. Les dispositions ont également pour but d'améliorer les perspectives visuelles et l'ambiance au niveau des voies de circulation et des espaces publics et préserver des milieux de vie à échelle humaine. Sous-section 1 Territoire d'application 1543. Cette section s'applique à l'ensemble du territoire. CODE DE L'URBANISME 845 Sous-section 2 Travaux assujettis 1544. Les travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 : 1. la construction d'un bâtiment principal de 6 étages ou plus; 2. la modification de la volumétrie d'un bâtiment principal de 6 étages ou plus ou qui comportera 6 étages ou plus suite à la modification et impliquant la modification ou l'ajout d'une partie de façade principale avant ou secondaire; 3. la modification à l'apparence d'au moins 25 % de la superficie d'une façade principale avant ou secondaire (par exem­ ple, une modification aux dimensions ou au nombre d'ouvertures ou le remplacement des matériaux de revêtement extérieur) sur un bâtiment principal de 6 étages ou plus, à l'exception d'une intervention qui vise le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur par un matériau similaire et les travaux de peinture utilisant une couleur de peinture similaire à la couleur existante; 4. l'aménagement ou le réaménagement d'une partie d'un terrain occupé par un bâtiment principal de 6 étages ou plus située en cour avant ou avant secondaire, sur une superficie de 250 m2 ou plus. Lors de la construction d'un bâtiment principal, l'approbation d'un concept d'affichage est assujettie à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 conformément aux dispositions de la section 20. CDU-1-1, a. 330 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 118 (2025-04-02); Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement 1545. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au lotissement n'est spécifiquement applicable. Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation 1546. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'implantation, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 626. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation OBJECTIF 1 Implanter le bâtiment de manière à former un ensemble cohérent et assurer des transitions harmonieuses. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 1.1 L'implantation d'un nouveau bâtiment prévoit une marge généreuse du côté d'un bâtiment de plus faible densité. 2 1.2 L'implantation et l'orientation du bâtiment maximisent l'ensoleillement et l'éclairage naturel au sein du bâtiment et dans les aires extérieures communes prévues au sein du projet. 3 1.3 L'implantation des bâtiments résidentiels favorise l'intimité des occupants en limitant les vues directes sur les balcons, terrasses adjacentes ou cours et en évitant les vis-à-vis trop rapprochés. 4 1.4 Lorsque la construction est sur un terrain d'angle, son implantation doit marquer l'intersection, et ce, de manière cohérente en étant, par exemple, localisé au plus près de l'intersection des rues. 5 1.5 L'empreinte au sol du bâtiment permet des espaces collectifs de qualité. 6 1.6 Le front bâti du nouveau bâtiment limite la création de vides et de discontinuités dans la trame urbaine. 7 1.7 L'implantation du bâtiment permet de maximiser la conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt. 8 1.8 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 9 Sous-section 4.1 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de vie pour les usages sensibles dans une aire extérieure sensible CDU-1-13, a. 214 (2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 846 1546.1. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la qualité de vie pour les usages sensibles dans une aire extérieure sensible, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 626.1. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de vie pour les usages sensibles dans une aire extérieure sensible OBJECTIF 1.1 Les constructions et les aménagements dans une aire extérieure sensible sont conçus de manière à favoriser, pour les usages sensibles, un climat sonore réduit propice aux activités humaines tout en s'intégrant à leur environnement immédiat. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 1.1.1 À l'intérieur d'une aire de contrainte sonore identifiée au feuillet 11 de l'annexe A, l'étude acoustique exigée à l'article 2292 démontre le respect du seuil acoustique maximal de 55 dBA à l'intérieur des aires extérieurs sensibles des usages sensibles ou, à défaut, prévoit les mesures d'atténuation (aménagements, implantations, volumes, etc.) permettant d'assurer le respect du seuil acoustique maximal de 55 dBA à l'intérieur des aires extérieurs sensibles des usages sensibles. 2 1.1.2 À l'intérieur d'une aire de contrainte sonore identifiée au feuillet 11 de l'annexe A, les mesures d'atténuations (aménagements, implantations, volumes, etc.) prévus à l'étude acoustique qui est exigée à l'article 2292 s'intègrent de manière harmonieuse aux bâtiments, à l'environnement immédiat ainsi qu'aux autres aménagements situés à proximité. 3 CDU-1-13, a. 214 (2026-06-08) Sous-section 5 Objectifs et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment 1547. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la qualité architecturale d'un nouveau bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés aux tableaux suivants : tableau 627. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'insertion OBJECTIF 2 Adapter les hauteurs d'un bâtiment à celles des bâtiments avoisinants et l'intégration de celui-ci, notamment en améliorant l'interface avec le domaine public. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 2.1 Une gradation entre la hauteur d'un nouveau bâtiment et les hauteurs des bâtiments voisins existants est prévue, en privilégiant un gabarit en escalier ou une transition graduelle dans la hauteur des bâtiments. 2 2.2 Dans le cas où le projet prévoit un podium, le gabarit du podium tient compte du gabarit du cadre bâti avoisinant. Figure 603. Intégration de podium 3 2.3 Dans le cas où le projet prévoit un podium, des moyens visant à atténuer les effets de hauteur sont prévus. 4 2.4 La hauteur d'un nouveau bâtiment rappelle ou fait référence aux hauteurs dominantes ou significatives du secteur. 5 2.5 L'articulation des façades des premiers étages, les jeux de matériaux et les détails architecturaux rythment la base du bâtiment et évite les blocs monolithiques et les séquences monotones. 6 CODE DE L'URBANISME 847 OBJECTIF 2 Adapter les hauteurs d'un bâtiment à celles des bâtiments avoisinants et l'intégration de celui-ci, notamment en améliorant l'interface avec le domaine public. 1 2.6 Des jeux d'avancées, de reculs et de relief dans les façades permettent de préserver et de favoriser les points de vue sur les éléments paysagers d'intérêt depuis des espaces publics. 7 2.7 Les bâtiments érigés à proximité d'une place publique ou d'un parc l'encadrent et la mettent en valeur, par leurs implantations, leurs volumétries, leurs traitements architecturaux, le positionnement de leurs entrées, le positionnement et l'intégration de leurs entrées charretières et leurs aménagements paysagers. 8 2.8 La conception architecturale d'un nouveau bâtiment doit viser l'accessibilité universelle, notamment par le niveau du rez-de- chaussée qui s'approche du niveau du trottoir, évitant ainsi les escaliers et les rampes. 9 2.9 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 10 Tableau 628. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'un nouveau bâtiment OBJECTIF 3 Réaliser des projets d'architecture de qualité, innovant et contribuant à l'identité collective lavalloise. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 3.1 L'architecture du bâtiment proposée s'inscrit dans les mouvements architecturaux contemporains. 2 3.2 La volumétrie du bâtiment présente une modulation notamment par l'utilisation de décrochés ou de détails architecturaux. 3 3.3 Le bâtiment transmet une impression de légèreté, tant par sa forme que par les jeux de matériaux et d'ouvertures et autres éléments structurants. 4 3.4 Toutes les façades du bâtiment font l'objet d'un traitement architectural de qualité. 5 3.5 La composition des façades fait l'objet d'un traitement distinctif notamment au niveau du rythme, des proportions et de l'alignement des ouvertures. 6 3.6 Des éléments architecturaux et de protection climatique intégrés à la composition de la façade permettant de protéger les piétons des intempéries sont installés à la base du bâtiment. 7 3.7 Lorsque la construction est contigüe à un bâtiment de moindre hauteur, la hauteur d'une façade aveugle du nouveau bâtiment évite les écarts importants avec la hauteur des bâtiments voisins. Une façade aveugle fait l'objet d'un traitement architectural de qualité (jeux de matériaux, couleurs, etc.). 8 3.8 Lorsque la construction est sur un lot d'angle, la composition architecturale doit marquer l'intersection par des moyens tels qu'y localiser l'entrée principale, des jeux de volumes, de matériaux et d'ouvertures ou des éléments architectu­ raux structurant le coin. Figure 604. Construction sur un lot d'angle 9 3.9 Les principales entrées sont traversantes afin d'assurer un apport plus important d'ensoleillement naturel dans les parties centrales et d'assurer une meilleure transparence du rez-de-chaussée. 10 3.10 Les entrées du bâtiment sont marquées par une modulation de la volumétrie, une marquise, un avant-toit, des jeux de matériaux, etc. 11 3.11 Les entrées sont marquées par un traitement architectural similaire, mais hiérarchiquement exprimé (entrée principale, secondaire, piétonne, service, espace commun au toit) et distinguant les entrées résidentielles de celles d'autres usages le cas échéant. 12 CODE DE L'URBANISME 848 OBJECTIF 3 Réaliser des projets d'architecture de qualité, innovant et contribuant à l'identité collective lavalloise. 1 3.12 L'accès à un stationnement intérieur est intégré clairement, mais sobrement à l'architecture du bâtiment : porte de garage en retrait de la façade, rampe d'accès intégrée entièrement à l'intérieur du volume du bâtiment, entrée marquée par un ou des éléments architecturaux, changement de couleurs ou de matériaux, etc. 13 3.13 Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de bâtiment, de plans de façade ou avec la présence d'un élément architectural structurant. 14 3.14 Des mesures de verdissement telles que la végétalisation des toits ou des murs extérieurs sont prévues. 15 3.15 Les balcons sont conçus de façon à préserver l'intimité à l'intérieur des logements ou des chambres. 16 3.16 Les balcons, balcons filants, loggias et terrasses sont répartis aux différents étages, de dimensions généreuses, d'une finition soignée, intégrés aux volumes du bâtiment et participent à dynamiser la façade en s'appuyant sur des éléments architecturaux structurants. L'architecture inclut une variété de typologies de balcons, balcons filants, loggias et terrasses. 17 3.17 Si une passerelle est prévue pour relier 2 bâtiments ou 2 sections d'un bâtiment, celle-ci fait l'objet d'un traitement architectural de qualité, est visuellement légère et contribue à enrichir le paysage. 18 3.18 Si une passerelle est prévue pour relier 2 bâtiments ou 2 sections d'un bâtiment, celle-ci est intégrée à la conception architecturale des bâtiments et la finition de sa sous-face est soignée. 19 3.19 Si une passerelle est prévue pour relier 2 bâtiments ou 2 sections d'un bâtiment, celle-ci fait l'objet d'un traitement architectural distinctif notamment au niveau du rythme, des proportions et de l'alignement des ouvertures et de la couleur des matériaux de revêtement extérieur. 20 3.20 Les couleurs vives et contrastantes sont judicieusement dosées et utilisées de manière à mettre l'accent sur des éléments architecturaux précis. 21 3.21 Les équipements mécaniques, électriques et de télécommunication et les constructions hors toit sont intégrés à l'architecture du bâtiment. 22 3.22 L'architecture du bâtiment prévoit des surfaces qui permettent de recevoir un concept d'affichage et qui sont proportionnées par rapport à la superficie de la façade. 23 3.23 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 24 CDU-1-1, a. 331 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 119 (2025-04-02); Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment de 8 étages ou plus 1548. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture d'un nouveau bâtiment de 8 étages ou plus, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 629.Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture d'un bâtiment de 8 étages ou plus OBJECTIF 4 Limiter les impacts bioclimatiques et environnementaux engendrés par le bâtiment. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION CODE DE L'URBANISME 849 OBJECTIF 4 Limiter les impacts bioclimatiques et environnementaux engendrés par le bâtiment. 1 4.1 Le bâtiment tend à préserver l'ouverture vers le ciel afin d'éviter l'effet de couloir. Figure 605. Ouverture vers le ciel 2 4.2 L'implantation, l'orientation et le gabarit du bâtiment minimisent les impacts sur l'ensoleillement et l'éclairage naturel des propriétés adjacentes, des voies publiques et des autres lieux publics avoisinants et tendent à assurer les plages horaires d'ensoleillement minimales suivantes : a) une durée minimale d'ensoleillement aux équinoxes d'au moins 2 heures 30 minutes consécutives entre 12 h et 15 h sur les tronçons de voies publiques d'orientation est-ouest; b) une durée minimale d'ensoleillement aux équinoxes d'au moins 2 heures 30 minutes consécutives ou une durée minimale d'ensoleillement sur les tronçons de voies publiques d'orientation nord-sud; c) une durée minimale d'ensoleillement aux équinoxes d'au moins 8 heures consécutives entre 8 h et 18 h sur au moins 50 % de la superficie des parcs et lieux publics, établie en fonction des hauteurs maximales autorisées et du potentiel de développement des terrains adjacents, et évaluée avec et sans le projet. 3 4.3 L'implantation, l'orientation et la conception architecturale du bâtiment maximisent l'ensoleillement et l'éclairage naturel au sein du bâtiment et dans les aires extérieures communes prévus au sein du projet. 4 4.4 L'implantation, l'orientation et la conception architecturale du bâtiment limitent les couloirs de vents, l'accumulation de neige ou la création de microclimats inconfortables au niveau du sol et tendent à respecter les paramètres suivants : a) sur les voies publiques, une vitesse moyenne de vent au sol de 4 m/s en hiver et de 6 m/s en été, avec une fréquence maximale de dépassement correspondant à 15 % du temps; b) dans un parc, dans un lieu public et dans une aire de détente, ou dans les aires d'agrément communs prévus au sein du projet, une vitesse moyenne de vent au sol de 4 m/s en hiver et de 6 m/s en été, avec une fréquence maximale de dépassement correspondant à 10 % du temps; c) les rafales au sol générées par un projet n'excèdent pas une vitesse de 20 m/s durant plus de 1 % du temps. 5 4.5 La conception du bâtiment prend en compte la protection des oiseaux par des moyens tels que : a) réduire la réflexion du verre par l'utilisation de verre non réfléchissant; b) réduire la réflexion du verre par des marqueurs visuels sur celui-ci (dimension minimale de 5 mm et densité minimale de motif de 1/100 mm2); c) réduire la réflexion du verre par des pare-soleils ou d'autres éléments architecturaux; d) éviter le verre transparent au coin du bâtiment. 6 CODE DE L'URBANISME 850 Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Modification à la volumétrie d'un bâtiment 1549. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture de la modification à la volumétrie d'un bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 630. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale de la modification à la volumétrie d'un bâtiment OBJECTIF 5 Contribuer à la qualité architecturale du bâtiment 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 5.1 L'agrandissement transmet une impression de légèreté, tant par sa forme que par les jeux de matériaux et d'ouvertu­ res et autres éléments structurants. 2 5.2 La volumétrie de l'agrandissement du bâtiment présente une modulation notamment par l'utilisation de décrochés ou de détails architecturaux. 3 5.3 La conception de l'agrandissement du bâtiment tend à minimiser les impacts éoliens négatifs dans tous les espaces communs, sur les propriétés voisines ainsi que sur les voies de circulation et espaces publics avoisinants. 4 5.4 Une gradation entre la hauteur de l'agrandissement et les hauteurs des bâtiments voisins existants est prévue, en privilégiant un gabarit en escalier ou une transition graduelle dans la hauteur des bâtiments. 5 5.5 La hauteur des étages inférieurs de l'agrandissement contribue à la qualité de l'encadrement ainsi qu'à l'ambiance des voies publiques adjacentes. 6 5.6 Dans le cas où l'agrandissement prévoit un podium, le gabarit du podium tient compte du gabarit avoisinant. 7 5.7 Dans le cas où l'agrandissement prévoit un podium, des moyens visant à atténuer les effets de hauteur sont prévus. 8 5.8 L'agrandissement tend à préserver l'ouverture vers le ciel afin d'éviter l'effet de couloir. 9 5.9 La hauteur de l'agrandissement rappelle ou fait référence aux hauteurs dominantes ou significatives du secteur. 10 5.10 L'empreinte au sol du bâtiment agrandi est limitée au profit d'espaces collectifs de qualité. 11 5.11 Le front bâti du nouveau bâtiment limite la création de vides et de discontinuités dans la trame urbaine. 12 5.12 L'articulation des façades des premiers étages, les jeux de matériaux et les détails architecturaux rythment la base du bâtiment et évite les blocs monolithiques et les séquences monotones. 13 5.13 Des jeux d'avancées, de reculs et de relief dans les façades permettent de préserver et de favoriser les points de vue sur les éléments paysagers d'intérêt depuis des espaces publics. 14 5.14 Les bâtiments érigés à proximité d'une place publique ou d'un parc l'encadrent et la mettent en valeur, par leurs im­ plantations, leurs volumétries, leurs traitements architecturaux, le positionnement de leurs entrées, le positionnement de leurs entrées charretières et leurs aménagements paysagers. 15 5.15 Toutes les façades de l'agrandissement font l'objet d'un traitement architectural de qualité comparable et forment un ensemble cohérent. 16 5.16 La composition des façades de l'agrandissement fait l'objet d'un traitement cohérent et rehaussant la qualité architec­ turale du bâtiment, notamment au niveau du rythme, des proportions et de l'alignement des ouvertures. 17 5.17 Des éléments architecturaux et de protection climatique intégrés à la composition de la façade de l'agrandissement permettant de protéger les piétons des intempéries sont installés à la base du bâtiment. 18 5.18 Lorsque le volume de l'agrandissement est contigu à un bâtiment de moindre hauteur, la hauteur d'une façade aveugle du nouveau bâtiment évite les écarts importants avec la hauteur des bâtiments voisins. La façade aveugle fait l'objet d'un traitement architectural de qualité (jeux de matériaux, couleurs, etc.). 19 CODE DE L'URBANISME 851 OBJECTIF 5 Contribuer à la qualité architecturale du bâtiment 1 5.19 Lorsque l'agrandissement est sur un lot d'angle, la com­ position architecturale doit marquer l'intersection par des moyens tels qu'y localiser l'entrée principale, des jeux de volumes, de matériaux et d'ouvertures ou des élé­ ments architecturaux structurant le coin. Figure 606. Construction sur un lot d'angle 20 5.20 Les principales entrées de l'agrandissement sont traversantes afin d'assurer un apport plus important d'ensoleillement naturel dans les parties centrales et d'assurer une meilleure transparence du rez-de-chaussée. 21 5.21 Les entrées de l'agrandissement sont marquées par une modulation de la volumétrie, une marquise, un avant-toit, des jeux de matériaux, etc. 22 5.22 Les entrées de l'agrandissement sont marquées par un traitement architectural similaire, mais hiérarchiquement exprimé (entrée principale, secondaire, piétonne, service, espace commun au toit). 23 5.23 La conception architecturale de l'agrandissement doit viser l'accessibilité universelle, notamment par le niveau du rez-de-chaussée qui s'approche du niveau du trottoir, évitant ainsi les escaliers et les rampes. 24 5.24 L'accès à un stationnement intérieur de l'agrandissement est intégré clairement, mais sobrement à l'architecture du bâtiment : porte de garage en retrait de la façade, rampe d'accès intégrée entièrement à l'intérieur du volume du bâtiment, entrée marquée par un ou des éléments architecturaux, changement de couleurs ou de matériaux, etc. 25 5.25 Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de bâtiment, de plans de façade ou avec la présence d'un élément architectural structurant. 26 5.26 Des mesures de verdissement telles que la végétalisation des toits ou des murs extérieurs de l'agrandissement sont prévues. 27 5.27 Les couleurs vives et contrastantes sont judicieusement dosées et utilisées de manière à mettre l'accent sur des éléments architecturaux précis. 28 5.28 Les balcons sont conçus de façon à préserver l'intimité à l'intérieur des logements ou des chambres. 29 5.29 Les balcons, balcons filants, loggias et terrasses sont répartis aux différents étages, de dimensions généreuses, d'une finition soignée, intégrés aux volumes du bâtiment et participent à dynamiser la façade en s'appuyant sur des éléments architecturaux structurants et protégés des intempéries. L'architecture inclut une variété de typologies de balcons, balcons filants, loggias et terrasses. 30 5.30 Si une passerelle est prévue pour relier 2 bâtiments ou 2 sections d'un bâtiment, celle-ci fait l'objet d'un traitement architectural de qualité, est visuellement légère et contribue à enrichir le paysage. 31 5.31 Si une passerelle est prévue pour relier 2 bâtiments ou 2 sections d'un bâtiment, celle-ci est intégrée à la conception architecturale des bâtiments et la finition de sa sous-face est soignée. 32 5.32 Si une passerelle est prévue pour relier 2 bâtiments ou 2 sections d'un bâtiment, celle-ci fait l'objet d'un traitement architectural distinctif notamment au niveau du rythme, des proportions et de l'alignement des ouvertures et de la couleur des matériaux de revêtement extérieur. 33 5.33 Les équipements mécaniques, électriques et de télécommunication et les constructions hors toit sont intégrés à l'architecture du bâtiment. 34 5.34 L'architecture du bâtiment prévoit des surfaces qui permettent de recevoir un concept d'affichage et qui sont propor­ tionnées par rapport à la superficie de la façade. 35 5.35 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 36 CDU-1-1, a. 332 (2023-11-08); CODE DE L'URBANISME 852 1550. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture de la modification à la volumétrie d'un bâtiment de 8 étages ou plus, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 631. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture de la modification à la volumétrie d'un bâtiment de 8 étages ou plus OBJECTIF 6 Limiter les impacts bioclimatiques et environnementaux engendrés par l'agrandissement du bâtiment. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 6.1 L'agrandissement du bâtiment tend à préserver l'ouverture vers le ciel afin d'éviter l'effet de couloir. Figure 607. Ouverture vers le ciel 2 6.2 L'implantation, l'orientation et le gabarit de l'agrandissement du bâtiment minimisent les impacts sur l'ensoleillement et l'éclairage naturel des propriétés adjacentes, des voies publiques et des autres lieux publics avoisinants et tendent à assurer les plages horaires d'ensoleillement minimales suivantes : a) une durée minimale d'ensoleillement aux équinoxes d'au moins 2 heures 30 minutes consécutives entre 12 h et 15 h sur les tronçons de voies publiques d'orientation est-ouest; b) une durée minimale d'ensoleillement aux équinoxes d'au moins 2 heures 30 minutes consécutives ou une durée minimale d'ensoleillement sur les tronçons de voies publiques d'orientation nord-sud; c) une durée minimale d'ensoleillement aux équinoxes d'au moins 8 heures consécutives entre 8 h et 18 h sur au moins 50 % de la superficie des parcs et lieux publics, établie en fonction des hauteurs maximales autorisées et du potentiel de développement des terrains adjacents, et évaluée avec et sans le projet. 3 6.3 L'implantation, l'orientation et la conception architecturale de l'agrandissement du bâtiment maximisent l'ensoleillement et l'éclairage naturel au sein du bâtiment et dans les aires extérieures communes prévus au sein du projet. 4 6.4 L'implantation, l'orientation et la conception architecturale de l'agrandissement du bâtiment limitent les couloirs de vents, l'accumulation de neige ou la création de microclimats inconfortables au niveau du sol et tendent à respecter les paramètres suivants : a) sur les voies publiques, une vitesse moyenne de vent au sol de 4 m/s en hiver et de 6 m/s en été, avec une fréquence maximale de dépassement correspondant à 15 % du temps; b) dans un parc, dans un lieu public et dans une aire de détente, ou dans les aires d'agrément communs prévus au sein du projet, une vitesse moyenne de vent au sol de 4 m/s en hiver et de 6 m/s en été, avec une fréquence maximale de dépassement correspondant à 10 % du temps; c) les rafales au sol générées par un projet n'excèdent pas une vitesse de 20 m/s durant plus de 1 % du temps. 5 CODE DE L'URBANISME 853 OBJECTIF 6 Limiter les impacts bioclimatiques et environnementaux engendrés par l'agrandissement du bâtiment. 1 6.5 La conception de l'agrandissement du bâtiment prend en compte la protection des oiseaux par des moyens tels que : a) réduire la réflexion du verre par l'utilisation de verre non réfléchissant; b) réduire la réflexion du verre par des marqueurs visuels sur celui-ci (dimension minimale de 5 mm et densité minimale de motif de 1/100 mm2); c) réduire la réflexion du verre par des pare-soleils ou d'autres éléments architecturaux; d) éviter le verre transparent au coin du bâtiment. 6 Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence archi­ tecturale d'un bâtiment 1551. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture pour d'autres modifications à l'apparence architecturale d'un bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 632. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'autres modifications à l'apparence architecturale d'un bâtiment OBJECTIF 7 Réaliser des projets de modifications s'intégrant harmonieusement à l'architecture du bâtiment, innovant et contri­ buant à l'identité collective lavalloise. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 7.1 Les ouvertures constituent un ensemble cohérent (type, forme, proportions dimensions, alignement, couleur, etc.). 2 7.2 Les matériaux de revêtement extérieur sont de qualité. 3 7.3 Lorsque la construction est contigüe à un bâtiment de moindre hauteur, la façade aveugle fait l'objet d'un traitement architectural de qualité (jeux de matériaux, couleurs, etc.). 4 7.4 Lorsque la construction est sur un terrain d'angle, la composition architecturale doit marquer l'intersection par des moyens tels qu'y localiser l'entrée principale située au coin, des jeux de volumes, de matériaux et d'ouvertures ou des éléments architecturaux structurant le coin. 5 7.5 Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de bâtiment, de plans de façade ou avec la présence d'un élément architectural structurant. 6 7.6 Les couleurs vives et contrastantes sont judicieusement dosées et utilisées de manière à mettre l'accent sur des éléments architecturaux précis. 7 7.7 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 8 Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire 1552. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au bâtiment accessoire n'est spécifiquement applicable. Sous-section 10 Objectifs et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public 1553. Les PIIA doivent atteindre les objectifs relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés aux tableaux suivants : CODE DE L'URBANISME 854 Tableau 633. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de l'interface adjacente au domaine public OBJECTIF 8 Contribuer à forger une image urbaine, verte et raffinée par des aménagements extérieurs de grande qualité. CRITÈRES D'ÉVALUATION 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 8.1 Des aménagements paysagers de qualité visent à limiter l'impact d'un nouveau projet sur les propriétés adjacentes tout en ne nuisant pas à l'ensoleillement des propriétés voisines. 2 8.2 Les aménagements minéralisés sont minimisés par des aménagements paysagers perméables et végétalisés comprenant des arbres à grand déploiement. 3 8.3 L'aménagement paysager permet de marquer les entrées du bâtiment et de délimiter les parcours piétons. 4 8.4 L'aménagement paysager est conçu de manière à dissimuler, à partir de la rue, les aires de stationnement, de chargement et de déchargement, les sites et équipements de collecte et d'entreposage des matières résiduelles ainsi que tous les espaces et équipements techniques. 5 8.5 L'aménagement de l'interface adjacente au domaine public contribue à bonifier la qualité paysagère et l'offre de mobilier urbain et s'harmonise à des aménagements publics de qualité environnants. 6 8.6 Des espaces adjacents aux voies de circulation et aux espaces publics sont aménagés au bénéfice des piétons (terrasses commerciales, espaces ouverts, etc.). 7 8.7 La conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt est maximisée et les arbres conservés sont adéquatement intégrés aux aménagements paysagers. 8 8.8 Les essences d'arbres et d'arbustes plantés sont rustiques, adaptées aux conditions urbaines et diversifiées. 9 8.9 L'aménagement favorise l'infiltration naturelle des eaux pluviales. 10 8.10 Les arbres et arbustes sont plantés en pleine terre. 11 8.11 Les dalles placées au-dessus des structures souterraines sont recouvertes par des aménagements paysagers et des arbres de moyens gabarits y sont plantés par endroits. 12 8.12 L'accès à une aire de stationnement intérieure est encadré par des aménagements paysagers de qualité, qui permettent également de protéger les piétons à la sortie des aires intérieures de stationnement. 13 8.13 Les aménagements paysagers atténuent les impacts éoliens ressentis à la base des bâtiments. 14 8.14 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 15 Tableau 634. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de l'interface adjacente au domaine public OBJECTIF 9 Prévoir des aménagements de terrain de grande qualité au bénéfice des résidents, usagers et visiteurs. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 9.1 Le projet prévoit des aires extérieures communes généreuses, et distinctes pour desservir les résidents, usagers et visiteurs. 2 9.2 La vocation des aires extérieures communes destinées à la récréation ou la détente sont de vocations variées : jeu, détente, socialisation, etc. 3 9.3 L'emplacement des aires extérieures communes destinées à la récréation ou la détente est varié : cour avant, cour arrière, aux toits. 4 9.4 L'aménagement des aires extérieures communes destinées à la récréation ou la détente est convivial, conçu de façon à assurer à la fois des zones d'ombre et de soleil, de repos et de passage, offre du mobilier au bénéfice des usagers et est utilisables toute l'année. 5 9.5 Les aires extérieures communes ne sont pas situées à proximité immédiate d'une carrière, d'un dépôt de matériaux ou d'autres usages bruyants ou nuisibles. 6 CODE DE L'URBANISME 855 OBJECTIF 9 Prévoir des aménagements de terrain de grande qualité au bénéfice des résidents, usagers et visiteurs. 1 9.6 L'emplacement des aires extérieures communes permet d'éviter des nuisances aux propriétés adjacentes. 7 9.7 Les aires extérieures communes tiennent compte du type de clientèle visée : personnes âgées, enfants, familles, etc. 8 9.8 Les aires extérieures communes tiennent compte de l'orientation et de la configuration du site. 9 9.9 Un lien visuel intérieur-extérieur est assuré avec les aires extérieures communes depuis les entrées et autres aires communes. 10 9.10 Au moins une aire extérieure commune est située au rez-de-chaussée, est protégée de la circulation et des autres nuisances et est visible et accessible depuis l'entrée principale. 11 9.11 Les fosses de plantation, lorsqu'elles sont prévues, sont intégrées au mobilier urbain ou à l'aménagement paysager évitant la création de buttes. 12 9.12 Les espaces privés extérieurs situés au niveau du sol sont délimités par des aménagements paysagers afin d'offrir l'intimité et de créer une distinction entre les parties publiques et privées. 13 9.13 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 14 CDU-1-5, a. 120 (2025-04-02); Sous-section 11 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement 1554. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la mobilité et au stationnement, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 635. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement OBJECTIF 10 Favoriser la mobilité active par une conception intégrée des aménagements relatifs à la mobilité et au stationnement et limiter la visibilité et l'effet d'îlot de chaleur des surfaces minérales. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 10.1 L'aménagement d'aires de stationnement intérieures est privilégié. 2 10.2 La mise en commun des aires de stationnement et des accès aux terrains est privilégiée. 3 10.3 Les aires de stationnement extérieures sont aménagées avec du pavage de couleur pâle, les surfaces pavées sont minimisées et des arbres et des aménagements paysagers de qualité sont plantés afin de contribuer à la diminution des îlots de chaleur. 4 10.4 L'aménagement proposé des aires extérieures de stationnement et des accès à une aire de stationnement intérieure prévoit des parcours piétons sécuritaires et conviviaux tenant compte du parcours naturel des piétons et clairement dictés par les aménagements paysagers. 5 10.5 L'emplacement des accès véhiculaires limite les nuisances aux propriétés voisines 6 10.6 Si un débarcadère est prévu en cour avant secondaire, il n'est pas situé le long des voies de circulation importante et est intégré de façon sécuritaire. Un aménagement paysager dense minimise son impact visuel sur le domaine public. 7 10.7 Les aménagements pour cyclistes sont conformes aux meilleures pratiques en la matière (parcours, support à vélo, etc.) 8 10.8 La localisation des aires de stationnement et des entrées charretières permet de maximiser la conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt. 9 10.9 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 10 CODE DE L'URBANISME 856 Sous-section 12 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage 1555. Lors de la construction d'un bâtiment principal, les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à un concept d'affichage, évalués en fonction des critères, comme prévu à la section 20. SECTION 7 PROJETS D'INSERTION Intention Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à encadrer certains projets de construction de trois étages qui viennent s'insérer dans des milieux existants en évolution. Ces dispositions ont également pour but de limiter l'impact de tels projets engendré sur le voisinage et sur le paysage tout en s'assurant de respecter l'échelle des quartiers dans lesquels ils s'insèrent. CODE DE L'URBANISME 857 Sous-section 1 Territoire d'application 1556. Cette section s'applique dans les zones des types de milieux de catégorie T4.4. Sous-section 2 Travaux assujettis 1557. Les travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 : 1. la construction d'un bâtiment principal de 3 étages sur un terrain adjacent d'un terrain occupé par un bâtiment principal de 1 étage; 2. la modification de la volumétrie d'un bâtiment principal de 3 étages ou qui comportera 3 étages suite à la modification sur un terrain adjacent d'un terrain occupé par un bâtiment principal de 1 étage. Pour l'application des paragraphes du premier alinéa, un terrain adjacent est un terrain qui touche, en tout ou en partie, à une ligne latérale ou arrière du terrain visé par les travaux. Figure 608. Terrain adjacent Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement 1558. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au lotissement n'est spécifiquement applicable. Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation 1559. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'implantation, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 636. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation OBJECTIF 1 Maintenir des dégagements et des cours aménagées pour intégrer le bâtiment au milieu d'insertion. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION CODE DE L'URBANISME 858 OBJECTIF 1 Maintenir des dégagements et des cours aménagées pour intégrer le bâtiment au milieu d'insertion. 1 1.1 Tout en respectant la marge avant minimale et maximale prescrite, la marge avant du bâtiment tend à respecter la marge avant moyenne des bâtiments adjacents. Figure 609. Alignement du terrain 2 1.2 Les dégagements avec les terrains voisins sont suffisants pour maintenir des espaces végétalisés et limiter les vues vers ceux-ci. 3 1.3 L'implantation du bâtiment et la localisation du stationnement permettent de maximiser la conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt et préservent les interfaces paysagères le long des lignes arrière et latérales du terrain. 4 Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment 1560. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif aux nouveaux bâtiments, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 637. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture des nouveaux bâtiments OBJECTIF 2 Intégrer les bâtiments de 3 étages de manière harmonieuse dans le milieu d'insertion. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 2.1 La hauteur du plancher du rez-de-chaussée ne dépasse pas la moyenne de la hauteur des rez-de-chaussée des bâtiments des terrains adjacents. Figure 610. Hauteur du plancher du rez-de-chaussée 2 2.2 La façade principale du bâtiment est travaillée pour limiter la perception de hauteur par une composition architecturale appuyant l'horizontalité. 3 2.3 La largeur du plan de façade principal le plus avancé s'harmonise avec la largeur de ceux des autres bâtiments du milieu d'insertion. S'il y a une surlargeur, elle peut s'effectuer dans une partie de bâtiment ayant un recul significatif par rapport à ce plan de façade. 4 2.4 La superficie de l'emprise au sol du bâtiment concorde avec celles du milieu d'insertion. Si l'empreinte est plus importante, elle est configurée pour que ce soit peu perceptible à partir de la rue. 5 2.5 Le gabarit et la volumétrie du bâtiment prévoient une gradation des hauteurs du côté des bâtiments de plus faible hauteur. 6 2.6 La forme du toit s'appuie sur les caractéristiques architecturales dominantes et significatives du milieu d'insertion. 7 2.7 Les jeux de matériaux allègent visuellement la composition architecturale afin d'éviter tout effet de massivité. 8 CODE DE L'URBANISME 859 OBJECTIF 2 Intégrer les bâtiments de 3 étages de manière harmonieuse dans le milieu d'insertion. 1 2.8 Les matériaux et la couleur des revêtements extérieurs et de toiture s'harmonisent avec les matériaux et les couleurs dominantes des bâtiments significatifs du milieu d'insertion. 9 2.9 Les ouvertures suivent des proportions et une distribution qui s'appuient sur les caractéristiques architecturales dominantes du milieu d'insertion. 10 2.10 La conception architecturale d'un nouveau bâtiment doit viser l'accessibilité universelle, notamment par le niveau du rez-de- chaussée qui s'approche du niveau du trottoir, évitant ainsi les escaliers et les rampes. 11 CDU-1-5, a. 121 (2025-04-02); Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Modification à la volumétrie d'un bâtiment 1561. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la modification à la volumétrie d'un bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 638. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture de la modification à la volumétrie d'un bâtiment OBJECTIF 3 Intégrer les agrandissements de 3 étages de manière harmonieuse dans le milieu d'insertion. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 3.1 La façade principale du bâtiment agrandi est travaillée pour limiter la perception de hauteur par une composition architectura­ le appuyant l'horizontalité. 2 3.2 L'agrandissement n'a pas pour effet d'élargir le plan de façade principal à une largeur excédant ceux autres bâtiments du milieu d'insertion. S'il y a une surlargeur, elle peut s'effectuer dans une partie de bâtiment ayant un recul significatif par rapport à ce plan de façade. 3 3.3 La superficie de l'emprise au sol du bâtiment concorde avec celles du milieu d'insertion. Si l'empreinte est plus importante, elle est configurée pour que ce soit peu perceptible à partir de la rue. 4 3.4 Le gabarit et la volumétrie de l'agrandissement du bâtiment prévoient une gradation des hauteurs s'il est situé du côté des bâtiments de plus faible hauteur. 5 3.5 La forme du toit de l'agrandissement du bâtiment s'appuie sur les caractéristiques architecturales dominantes et significati­ ves du milieu d'insertion et s'harmonise à celle du corps principal du bâtiment. 6 3.6 Les jeux de matériaux allègent visuellement la composition architecturale afin d'éviter tout effet de massivité. 7 3.7 Les matériaux et la couleur des revêtements extérieurs et de toiture de l'agrandissement du bâtiment s'harmonisent avec les matériaux et les couleurs dominantes des bâtiments significatifs du milieu d'insertion et s'harmonisent à celle du corps principal du bâtiment. 8 3.8 Les ouvertures de l'agrandissement du bâtiment suivent des proportions et une distribution qui s'appuient sur les caractéristi­ ques architecturales dominantes du milieu d'insertion et s'harmonisent à celle du corps principal du bâtiment. 9 Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence architecturale d'un bâtiment 1562. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif aux autres modifications n'est spécifiquement applicable. Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire 1563. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif aux bâtiments accessoires n'est spécifiquement applicable. CODE DE L'URBANISME 860 Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public 1564. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public n'est spécifiquement applicable. Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement 1565. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif la mobilité et au stationnement n'est spécifiquement applicable. Sous-section 11 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage 1566. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au concept d'affichage n'est spécifiquement applicable. CODE DE L'URBANISME 861 SECTION 8 TERRITOIRE RIVERAIN Intention Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à encadrer le développement urbain et la qualité des aménage­ ments sur des terrains situés à proximité de la rivière des Prairies, la rivière des Mille Îles ou le lac des Deux Montagnes afin de mettre en valeur les cours d'eau et leur paysage riverain. Sous-section 1 Territoire d'application 1567. Cette section s'applique aux terrains situés, en tout ou en partie, à l'intérieur du territoire riverain identifié au feuillet 8 de l'annexe A. CODE DE L'URBANISME 862 Sous-section 2 Travaux assujettis 1568. Les travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 : 1. la construction d'un bâtiment principal de 4 étages ou plus; 2. la modification de la volumétrie d'un bâtiment principal de 4 étages ou plus ou qui comportera 4 étages ou plus suite à la modification. Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement 1569. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au lotissement n'est spécifiquement applicable. Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation 1570. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'implantation d'un bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 639. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation OBJECTIF 1 Préserver ou encadrer des points de vue généreux sur la rivière des Prairies, la rivière des Mille Îles ou le lac des Deux Montagnes. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 1.1 La configuration du bâtiment et de son implantation permet de réduire son empreinte au sol. 2 1.2 L'implantation est respectueuse des éléments significatifs du milieu environnant (falaise et topographie existante, etc.). 3 1.3 L'implantation et l'orientation du bâtiment préservent la qualité des points de vue sur la rivière des Prairies, la rivière des Mille Îles ou le lac des Deux Montagnes, ainsi que sur tout autre élément paysager significatif visible au-delà du plan d'eau. 4 1.4 L'implantation du bâtiment permet de maximiser la conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt. 5 Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment 1571. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture d'un nouveau bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 640. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture de la modification à la volumétrie d'un bâtiment OBJECTIF 2 Assurer l'intégration architecturale du projet au milieu riverain et au milieu d'insertion pour limiter les impacts sur les propriétés voisines. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 2.1 La hauteur et le gabarit du bâtiment s'inscrivent harmonieusement dans le paysage riverain en s'intégrant avec les éléments significatifs du milieu environnant (massif d'arbres, falaise, ponts, etc.). 2 2.2 Le gabarit du bâtiment préserve la qualité des points de vue sur la rivière des Prairies, la rivière des Mille Îles ou le lac des Deux Montagnes, ainsi que sur tout autre élément paysager significatif visible au-delà du plan d'eau. 3 2.3 La volumétrie du bâtiment assure une bonne insertion dans le milieu en limitant l'ombre portée sur les terrains voisins en particulier sur les parties de terrains ou bâtiments bénéficiant de l'ensoleillement et en s'intégrant dans le paysage environnant. 4 CODE DE L'URBANISME 863 OBJECTIF 2 Assurer l'intégration architecturale du projet au milieu riverain et au milieu d'insertion pour limiter les impacts sur les propriétés voisines. 1 2.4 Toutes les façades du bâtiment font l'objet d'un traitement architectural de qualité. 5 2.5 La composition des façades fait l'objet d'un traitement distinctif notamment au niveau du rythme, des proportions et de l'alignement des ouvertures. 6 2.6 Les matériaux de revêtement extérieur contribuent au traitement architectural des façades, se poursuivent sur chacune d'elles et un changement de matériaux se limite à la présence d'un élément architectural structurant. 7 2.7 Une modulation volumétrique, des décrochés ou des détails architecturaux atténuent l'aspect uniforme, rectiligne et monolithique des façades. 8 2.8 Les couleurs vives ou contrastantes sont évitées à moins d'être utilisées pour créer un accent sur certains éléments architecturaux dans une faible proportion. 9 2.9 Les équipements mécaniques, électriques et de télécommunication et les constructions hors toit sont intégrés à l'architec­ ture du bâtiment. 10 Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Modification à la volumétrie d'un bâtiment 1572. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture de la modification à la volumétrie d'un bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 641. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture de la modification à la volumétrie d'un bâtiment OBJECTIF 3 Assurer l'intégration architecturale du projet au milieu riverain et limiter l'impact sur l'ensoleillement du domaine public et des propriétés voisines. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 3.1 La hauteur et le gabarit de l'agrandissement s'inscrivent harmonieusement dans le paysage riverain en s'intégrant avec les éléments significatifs du milieu environnant (massif d'arbres, falaise, ponts, etc.). 2 3.2 Le gabarit de l'agrandissement préserve la qualité des points de vue sur la rivière des Prairies, la rivière des Mille Îles ou le lac des Deux Montagnes, ainsi que sur tout autre élément paysager significatif visible au-delà du plan d'eau. 3 3.3 La volumétrie de l'agrandissement assure une bonne insertion dans le milieu en limitant l'ombre portée sur les terrains voisins en particulier sur les parties de terrains ou bâtiments bénéficiant de l'ensoleillement et en s'intégrant dans le paysage environnant. 4 3.4 Toutes les façades de l'agrandissement du bâtiment font l'objet d'un traitement architectural de qualité comparable et forment un ensemble cohérent. 5 3.5 La composition des façades de l'agrandissement fait l'objet d'un traitement cohérent et rehaussant la qualité architecturale du bâtiment, notamment au niveau du rythme, des proportions et de l'alignement des ouvertures. 6 3.6 Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de bâtiment, un changement de plan de façade ou avec la présence d'un élément architectural structurant. 7 3.7 La volumétrie de l'agrandissement du bâtiment présente une modulation notamment par l'utilisation de décrochés ou de détails architecturaux. 8 3.8 Une gradation entre la hauteur de l'agrandissement et les hauteurs des bâtiments voisins existants est prévue, en privilégiant un gabarit en escalier ou une transition graduelle dans la hauteur des bâtiments. 9 3.9 Les couleurs vives ou contrastantes sont évitées à moins d'être utilisées pour créer un accent sur certains éléments architecturaux dans une faible proportion. 10 3.10 Les équipements mécaniques, électriques et de télécommunication et les constructions hors toit sont intégrés à l'architec­ ture du bâtiment. 11 CODE DE L'URBANISME 864 Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence architecturale d'un bâtiment 1573. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif l'architecture pour d'autres modifications à l'apparence architecturale d'un bâtiment n'est spécifiquement applicable. Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire CDU-1-1, a. 333 (2023-11-08); 1574. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'un bâtiment accessoire n'est spécifiquement applicable. CDU-1-13, a. 215 (2026-06-08) Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public 1575. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 642. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain OBJECTIF 4 Concevoir des aménagements paysagers adaptés au milieu riverain et le mettant en valeur. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 4.1 Toutes les cours font l'objet d'un traitement paysager de qualité maximisant les surfaces végétalisées. 2 4.2 Les aires de stationnement sont favorisées en stationnement intérieur ou, en deuxième lieu, elles peuvent être en cour latérale sans toutefois bloquer les percées visuelles vers l'eau à partir du domaine public. 3 4.3 La conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt est maximisée et les arbres conservés sont adéquatement intégrés aux aménagements paysagers, tant dans la bande de protection riveraine qu'en dehors de celle-ci. 4 4.4 Les arbres et arbustes sont plantés en pleine terre. 5 4.5 La topographie naturelle du site est préservée. 6 4.6 Les travaux de remblai et de déblai sont limités. 7 4.7 Les aménagements paysagers comprennent des essences d'arbres et de végétaux, ainsi que des techniques de plantation adaptées à la topographie du site et à la bande riveraine et permettant d'y atténuer l'érosion du sol. 8 4.8 L'aménagement paysager est conçu de manière à embellir et dissimuler de toute voie, tout espace public et tout plan d'eau les aires de stationnement, de chargement et de déchargement, les sites et équipements de collecte et d'entreposage des matières résiduelles ainsi que tous les espaces et équipements techniques. 9 4.9 Les murets, les clôtures, les haies, les équipements et les bâtiments accessoires sur le terrain ne font pas obstacle aux points de vue sur les éléments paysagers riverains significatifs du milieu environnant de manière à préserver minimalement des percées visuelles vers l'eau à partir du domaine public. 10 Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement 1576. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à la mobilité et au stationnement n'est spécifiquement applicable. Sous-section 11 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage 1577. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au concept d'affichage n'est spécifiquement applicable. CODE DE L'URBANISME 865 SECTION 9 ZONES INDUSTRIELLES DE HAUTE TECHNOLOGIE Intention Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à assurer la qualité des interventions dans le type de milieux ZH qui constitue des zones industrielles à forte valeur ajoutée. Cela vise à contribuer au rayonnement du secteur de même qu'à favoriser des pratiques écoresponsables. Sous-section 1 Territoire d'application 1578. Cette section s'applique dans le type de milieux ZH. Sous-section 2 Travaux assujettis 1579. Les travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 : CODE DE L'URBANISME 866 1. la construction d'un bâtiment principal; 2. la modification de la volumétrie d'un bâtiment principal impliquant la modification ou l'ajout d'une partie de façade principale avant ou secondaire ou d'une partie de façade qui donne sur une cour adjacente à un type de milieux T1.1; 3. la modification à l'apparence d'au moins 25 % de la superficie d'une façade principale avant ou secondaire (par exem­ ple, une modification aux dimensions ou au nombre d'ouvertures ou le remplacement des matériaux de revêtement extérieur), à l'exception d'une intervention qui vise le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur par un matériau similaire et les travaux de peinture utilisant une couleur de peinture similaire à la couleur existante. Lors de la construction d'un bâtiment principal, l'approbation d'un concept d'affichage est assujettie à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 conformément aux dispositions de la section 20. CDU-1-5, a. 122 (2025-04-02); Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement 1580. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au lotissement n'est spécifiquement applicable. Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation 1581. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'implantation n'est spécifiquement applicable. Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment 1582. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la qualité architecturale d'un nouveau bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 643. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale OBJECTIF 1 Réaliser des projets d'architecture exemplaires, novateurs et contribuant à l'image et au rayonnement des zones industrielles de haute technologie. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 1.1 L'architecture du bâtiment s'inscrit dans les mouvements architecturaux contemporains. 2 1.2 La signature architecturale du bâtiment participe à la diversité du cadre bâti. 3 1.3 Toutes les façades visibles d'une rue, d'un espace public ou d'un bois accessible font l'objet d'un traitement architectural de qualité. 4 1.4 Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de bâtiment, un changement de plan de façade ou avec la présence d'un élément architectural structurant. 5 1.5 La composition des façades fait l'objet d'un traitement équilibré, notamment au niveau du rythme, des proportions et de l'alignement des ouvertures. 6 1.6 Les couleurs vives ou contrastantes sont judicieusement dosées et utilisées de manière à mettre l'accent sur des éléments architecturaux précis. 7 1.7 La conception architecturale d'un nouveau bâtiment doit viser l'accessibilité universelle, notamment par le niveau du rez-de-chaussée qui s'approche du niveau du trottoir, évitant ainsi les escaliers et les rampes. 8 1.8 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 9 CDU-1-1, a. 334 (2023-11-08); CODE DE L'URBANISME 867 Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Modification à la volumétrie d'un bâtiment 1583. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la qualité architecturale de la modification à la volumétrie d'un bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 644. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale de la modification à la volumétrie d'un bâtiment OBJECTIF 2 Réaliser des projets d'architecture exemplaires, novateurs et contribuant à l'image et au rayonnement des zones industrielles de haute technologie. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 2.1 L'architecture de l'agrandissement du bâtiment s'inscrit dans les mouvements architecturaux contemporains. 2 2.2 La signature architecturale de l'agrandissement du bâtiment participe à la diversité du cadre bâti. 3 2.3 Toutes les façades visibles d'une rue, d'un espace public ou d'un bois accessible font l'objet d'un traitement architectural de qualité. 4 2.4 Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de bâtiment, un changement de plan de façade ou avec la présence d'un élément architectural structurant. 5 2.5 La composition des façades fait l'objet d'un traitement équilibré, notamment au niveau du rythme, des proportions et de l'alignement des ouvertures. 6 2.6 Les couleurs vives ou contrastantes sont judicieusement dosées et utilisées de manière à mettre l'accent sur des éléments architecturaux précis. 7 2.7 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 8 CDU-1-1, a. 335 (2023-11-08); Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence architecturale d'un bâtiment 1584. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la qualité architecturale d'autres modifications à l'apparence architectura­ le d'un bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 645. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'une autre modification OBJECTIF 3 Réaliser des projets d'architecture exemplaires, novateurs et contribuant à l'image et au rayonnement des zones industrielles de haute technologie. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 3.1 Les modifications à l'apparence architecturale du bâtiment s'inscrivent dans les mouvements architecturaux contempo­ rains. 2 3.2 La signature architecturale des modifications à l'apparence architecturale du bâtiment participe à la diversité du cadre bâti. 3 3.3 Toutes les façades visibles d'une rue, d'un espace public ou d'un bois accessible font l'objet d'un traitement architectural de qualité. 4 3.4 Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volumétrie du bâtiment ou avec la présence d'un élément architectural structurant. 5 3.5 La composition des façades fait l'objet d'un traitement équilibré, notamment au niveau du rythme, des proportions et de l'alignement des ouvertures. 6 CODE DE L'URBANISME 868 OBJECTIF 3 Réaliser des projets d'architecture exemplaires, novateurs et contribuant à l'image et au rayonnement des zones industrielles de haute technologie. 1 3.6 Les couleurs vives ou contrastantes sont judicieusement dosées et utilisées de manière à mettre l'accent sur des éléments architecturaux précis. 7 3.7 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 8 Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire 1585. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'un bâtiment accessoire n'est spécifiquement applicable. Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public 1586. Les PIIA doivent atteindre les objectifs relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés aux tableaux suivants : Tableau 646. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de l'aménagement OBJECTIF 4 Prévoir des aménagements de terrain de grande qualité au bénéfice des travailleurs. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 4.1 L'aménagement est convivial, conçu de façon à assurer à la fois des zones d'ombre et de soleil, de repos et de passage et offre du mobilier au bénéfice des usagers. 2 4.2 L'aménagement comprend une aire de détente extérieure pour employés et visiteurs. 3 4.3 L'aménagement paysager est en continuité avec un milieu naturel préservé, le cas échéant. 4 4.4 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 5 Tableau 647. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement écoresponsable d'un terrain OBJECTIF 5 Contribuer à la qualité et la résilience environnementale des zones industrielles de haute technologie 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 5.1 Les espaces non construits maximisent la superficie des surfaces végétales et perméables. 2 5.2 La conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt est maximisée et les arbres conservés sont adéquatement intégrés aux aménagements paysagers. 3 5.3 Les arbres et arbustes sont plantés en pleine terre. 4 5.4 L'imperméabilisation des sols est limitée, notamment en favorisant un stationnement souterrain ou, à défaut, en structure hors sol de plus faible dimension qu'une aire de stationnement extérieur. 5 5.5 La mise en commun des aires de stationnement et des accès aux terrains est privilégiée. 6 5.6 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 7 Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement 1587. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à la mobilité et au stationnement n'est spécifiquement applicable. CODE DE L'URBANISME 869 Sous-section 11 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage 1588. Lors de la construction d'un bâtiment principal, les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à un concept d'affichage, évalués en fonction des critères à la section 20. SECTION 10 BÂTIMENTS ET TERRAINS INSTITUTIONNELS Intention Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à reconnaitre les particularités architecturales, de forme et d'implantation de certains bâtiments et espaces à vocation institutionnelle et de leur permettre d'être distinctifs dans leur milieu d'insertion et de jouer un rôle de repère visuel. Les dispositions visent aussi à offrir la flexibilité nécessaire pour reconnaitre ce caractère exceptionnel tout en assurant que la qualité de l'architecture soit à la hauteur de leur vocation. CODE DE L'URBANISME 870 Sous-section 1 Territoire d'application 1589. Cette section s'applique dans un type de milieux de catégorie CI. Sous-section 2 Travaux assujettis 1590. Les travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 : 1. la construction d'un bâtiment principal; 2. la modification de la volumétrie d'un bâtiment principal impliquant la modification ou l'ajout d'une partie de façade principale avant ou secondaire; 3. la modification à l'apparence d'au moins 25 % de la superficie d'une façade principale avant ou secondaire (par exem­ ple, une modification aux dimensions ou au nombre d'ouvertures ou le remplacement des matériaux de revêtement extérieur), à l'exception d'une intervention qui vise le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur par un matériau similaire et les travaux de peinture utilisant une couleur de peinture similaire à la couleur existante; 4. l'aménagement ou le réaménagement d'une partie de terrain sur une superficie de 250 m2 ou plus. Lors de la construction d'un bâtiment principal, l'approbation d'un concept d'affichage est assujettie à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 conformément aux dispositions de la section 20. CDU-1-5, a. 123 (2025-04-02); Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement 1591. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au lotissement n'est spécifiquement applicable. Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation 1592. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'insertion, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 648. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation OBJECTIF 1 Assurer la qualité de l'espace public et l'intégration du projet dans son contexte 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 1.1 L'implantation du bâtiment assure l'encadrement et la définition de l'espace public. 2 1.2 La marge avant s'inscrit en continuité avec celles du milieu environnant ou offre un recul plus important permettant l'aménagement d'un parvis, notamment lorsque ce bâtiment est significativement plus haut que ceux du milieu d'insertion. 3 1.3 L'implantation du bâtiment permet un apport de lumière naturelle favorisant un chauffage solaire passif et, ainsi, une haute efficacité énergétique. 4 1.4 L'implantation du bâtiment permet de maximiser la conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt. 5 1.5 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, l'implantation du bâtiment ne compromet pas la création d'une voie de circulation projetée à ce programme particulier d'urbanisme. 6 1.6 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 7 Sous-section 4.1 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de vie pour les usages sensibles dans une aire extérieure sensible CDU-1-13, a. 216.(2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 871 1592.1. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la qualité de vie pour les usages sensibles dans une aire extérieure sensible, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 648.1. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de vie pour les usages sensibles dans une aire extérieure sensible OBJECTIF 1.1 Les constructions et les aménagements dans une aire extérieure sensible sont conçus de manière à favoriser, pour les usages sensibles, un climat sonore réduit propice aux activités humaines tout en s'intégrant à leur environnement immédiat. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 1.1.1 À l'intérieur d'une aire de contrainte sonore identifiée au feuillet 11 de l'annexe A, l'étude acoustique exigée à l'article 2292 démontre le respect du seuil acoustique maximal de 55 dBA à l'intérieur des aires extérieurs sensibles des usages sensibles ou, à défaut, prévoit les mesures d'atténuation (aménagements, implantations, volumes, etc.) permettant d'assurer le respect du seuil acoustique maximal de 55 dBA à l'intérieur des aires extérieurs sensibles des usages sensibles. 2 1.1.2 À l'intérieur d'une aire de contrainte sonore identifiée au feuillet 11 de l'annexe A, les mesures d'atténuations (aménagements, implantations, volumes, etc.) prévus à l'étude acoustique qui est exigée à l'article 2292 s'intègrent de manière harmonieuse aux bâtiments, à l'environnement immédiat ainsi qu'aux autres aménagements situés à proximité. 3 CDU-1-13, a. 216 (2026-06-08) Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment 1593. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatifs à la qualité architecturale d'un nouveau bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 649. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'un nouveau bâtiment OBJECTIF 2 Réaliser des projets d'architecture institutionnelle exemplaire. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 2.1 L'architecture du bâtiment s'inscrit dans les mouvements architecturaux contemporains. 2 2.2 La signature architecturale du bâtiment participe à la diversité du cadre bâti. 3 2.3 La conception architecturale du bâtiment favorise une haute efficacité énergétique, notamment par un chauffage solaire passif ou géothermique ou une conception énergie nette zéro. 4 2.4 La conception architecturale d'un nouveau bâtiment doit viser l'accessibilité universelle, notamment par le niveau du rez-de-chaussée qui s'approche du niveau du trottoir, évitant ainsi les escaliers et les rampes. 5 2.5 La conception architecturale prévoit des mesures de verdissement tel que la végétalisation des toits et des murs extérieurs. 6 2.6 La conception architecturale prévoit des mesures de récupération et de gestion et écologiques des eaux pluviales (eau récupérée pour l'irrigation ou les toilettes, toit végétalisé, écoulement des gouttières dans une fosse d'infiltration, etc.). 7 2.7 Le gabarit du bâtiment tient compte du milieu d'insertion, notamment par l'utilisation de moyens visant à moduler sa volumétrie. 8 2.8 Toutes les façades visibles d'une rue, d'un espace public ou d'un bois accessible font l'objet d'un traitement architectural de qualité. 9 2.9 Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de bâtiment, un changement de plan de façade ou avec la présence d'un élément architectural structurant. 10 2.10 La composition des façades fait l'objet d'un traitement équilibré notamment au niveau du rythme, des proportions et de l'alignement des ouvertures. 11 CODE DE L'URBANISME 872 OBJECTIF 2 Réaliser des projets d'architecture institutionnelle exemplaire. 1 2.11 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 12 2.12 La composition des façades fait l'objet d'un traitement équilibré notamment au niveau de l'agencement des matériaux de revêtement extérieur en termes de type de matériaux, de couleur, de texture et de format. 13 CDU-1-5, a. 124 (2025-04-02); Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Modification à la volumétrie d'un bâtiment 1594. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la qualité architecturale de la modification à la volumétrie d'un bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 650. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale de la modification à la volumétrie d'un bâtiment OBJECTIF 3 Réaliser des projets d'agrandissement institutionnels exemplaires. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 3.1 L'architecture de l'agrandissement s'inscrit soit dans les mouvements architecturaux contemporains ou en continuité avec la partie existante du bâtiment. 2 3.2 La signature architecturale de l'agrandissement participe à la diversité du cadre bâti. 3 3.3 La conception architecturale de l'agrandissement favorise une haute efficacité énergétique, notamment par un chauffage solaire passif ou géothermique ou une conception énergie nette zéro. 4 3.4 La conception architecturale prévoit des mesures de verdissement tel que la végétalisation des toits et des murs extérieurs. 5 3.5 La conception architecturale prévoit des mesures de récupération et de gestion et écologiques des eaux pluviales (eau récupérée pour l'irrigation ou les toilettes, toit végétalisé, écoulement des gouttières dans une fosse d'infiltration, etc.). 6 3.6 Le gabarit de la partie agrandie du bâtiment tient compte du milieu d'insertion, notamment par l'utilisation de moyens visant à moduler sa volumétrie. 7 3.7 Toutes les façades visibles d'une rue, d'un espace public ou d'un bois accessible font l'objet d'un traitement architectural de qualité. 8 3.8 Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de bâtiment, un changement de plan de façade ou avec la présence d'un élément architectural structurant. 9 3.9 La composition des façades fait l'objet d'un traitement équilibré notamment au niveau du rythme, des proportions et de l'alignement des ouvertures. 10 3.10 L'agrandissement ou toute autre modification à la volumétrie d'un bâtiment respecte les proportions générales de ce bâtiment et contribue à rehausser la qualité architecturale du bâtiment. 11 3.11 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 12 3.12 La composition des façades fait l'objet d'un traitement équilibré notamment au niveau de l'agencement des matériaux de revêtement extérieur en termes de type de matériaux, de couleur, de texture et de format. 13 CDU-1-1, a. 336 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 125 (2025-04-02); Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence architecturale d'un bâtiment 1595. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la qualité architecturale d'autres modifications à l'apparence architectura­ le, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : CODE DE L'URBANISME 873 Tableau 651. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'autres modifications à l'apparence architecturale d'un bâtiment OBJECTIF 4 Réaliser des projets de rénovation institutionnels exemplaires. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 4.1 L'architecture du bâtiment s'inscrit soit dans les mouvements architecturaux contemporains ou en continuité avec la partie existante du bâtiment. 2 4.2 La signature architecturale du bâtiment participe à la diversité du cadre bâti. 3 4.3 La modification à l'apparence architecturale comprend des mesures de verdissement tel que la végétalisation des toits et des murs extérieurs. 4 4.4 Toutes les façades visibles d'une rue, d'un espace public ou d'un bois accessible font l'objet d'un traitement architectural de qualité. 5 4.5 Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de bâtiment, un changement de plan de façade ou avec la présence d'un élément architectural structurant. 6 4.6 La composition des façades fait l'objet d'un traitement équilibré notamment au niveau du rythme, des proportions et de l'alignement des ouvertures. 7 4.7 La modification à l'apparence architecturale respecte les proportions générales de ce bâtiment et contribue à rehausser la qualité architecturale du bâtiment. 8 4.8 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 9 4.9 La composition des façades fait l'objet d'un traitement équilibré notamment au niveau de l'agencement des matériaux de revêtement extérieur en termes de type de matériaux, de couleur, de texture et de format. 10 CDU-1-5, a. 126 (2025-04-02); Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire 1596. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'un bâtiment accessoire n'est spécifiquement applicable. Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public 1597. Les PIIA doivent atteindre les objectifs relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés aux tableaux suivants : Tableau 652. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de l'aménagement et de l'interface adjacente au domaine public OBJECTIF 5 Prévoir des aménagements de terrain de grande qualité au bénéfice des usagers. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 5.1 La cour avant, notamment la partie située directement devant le bâtiment, est aménagée à la manière d'un parvis, soit un espace ouvert, accessible au public et mettant en valeur le bâtiment par sa dimension et la qualité de son aménagement. 2 5.2 L'aménagement est convivial, conçu de façon à assurer à la fois des zones d'ombre et de soleil, de repos et de passage et offre du mobilier au bénéfice des usagers. 3 5.3 L'aménagement paysager est en continuité avec un milieu naturel préservé, le cas échéant. 4 5.4 Une clôture installée le long d'une rue ou d'un espace public devrait être de facture ornementale. 5 5.5 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 6 CODE DE L'URBANISME 874 Tableau 653. Objectif et critère d'évaluation relatifs à l'aménagement écoresponsable d'un terrain OBJECTIF 6 Contribuer à la qualité et la résilience environnementale de la collectivité. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 6.1 La conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt est maximisée et les arbres conservés sont adéquatement intégrés aux aménagements paysagers. 2 6.2 Les arbres matures ou remarquables existants sont conservés et intégrés aux aménagements paysagers. 3 6.3 Les espaces non construits, autres que les aires de stationnement, maximisent la superficie des surfaces végétales et perméables. 4 6.4 Les aménagements paysagers sont composés d'arbres et de végétaux résistants dont certains verdissent toute l'année. 5 6.5 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 6 Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement 1598. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la mobilité et au stationnement, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 654. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement OBJECTIF 7 Éviter la surabondance de stationnements et garantir un accès équitable au bâtiment par tous les modes de transport, en portant une attention particulière aux modes alternatifs à l'automobile. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 7.1 La localisation favorisée pour une aire de stationnement extérieure est en cour latérale ou arrière. 2 7.2 Si un débarcadère ou un accès aux aires de stationnement intérieures ou extérieures est prévu dans les parties d'un terrain adjacentes au domaine public, des aménagements paysagers ou des éléments architecturaux diminuent son impact visuel à partir des voies de circulation ou des espaces publics adjacents. 3 7.3 Des parcours piétons conviviaux et sécuritaires relient les entrées du bâtiment aux voies de circulation, aux aires de stationnement extérieures et aux espaces publics adjacents de manière continue et tiennent compte des patrons de déplacements existants. 4 7.4 La configuration de l'aire de stationnement et des allées piétonnières favorise l'accès au bâtiment par l'entrée principale. 5 7.5 Les aires de stationnement extérieures sont aménagées avec du pavage de couleur pâle et sont embellies par des aménagements paysagers qui les rendent peu visibles depuis une voie de circulation, un espace public ou une propriété adjacente. 6 7.6 La localisation des aires de stationnement et des entrées charretières permet de maximiser la conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt. 7 7.7 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 8 Sous-section 11 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage 1599. Lors de la construction d'un bâtiment principal, les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à un concept d'affichage, évalués en fonction des critères prévus à la section 20. CODE DE L'URBANISME 875 SECTION 11 ENSEMBLES BÂTIS D'INTÉRÊT Intention Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à mettre en valeur les caractéristiques urbaines et l'architecture des ensembles bâtis d'intérêt et à contribuer à la préservation de leur homogénéité architecturale et du paysage urbain. Sous-section 1 Territoire d'application 1600. Cette section s'applique, à l'intérieur des types de milieux T3.1, T3.3, T3.4, T4.1, T4.2 et T4.3, aux terrains inclus dans les ensembles bâtis d'intérêt illustrés au feuillet 6 de l'annexe A. En plus des dispositions générales applicables à tous les ensembles bâtis d'intérêt, des dispositions particulières s'appliquent aux ensembles bâtis d'intérêt suivant : 1. secteur Hauterive; CODE DE L'URBANISME 876 2. secteur Champfleury; 3. secteur des Abeilles; 4. secteur Boisvert; 5. secteur Mattawa; 6. secteur du Crochet. CDU-1-7, a.5 (2024-06-24); CDU-1-10, a. 3 (2025-04-02); Sous-section 2 Travaux assujettis 1601. Les travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 : 1. la construction d'un bâtiment principal; 2. la modification de la volumétrie d'un bâtiment principal impliquant la modification ou l'ajout d'une partie de façade principale avant ou secondaire; Pour les secteurs Hauterive, Champfleury, des Abeilles, Boisvert, Mattawa et du Crochet spécifiquement, les travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 : 1. la modification des dimensions ou du nombre d'ouvertures sur une façade principale avant ou secondaire d'un bâtiment principal; 2. la modification d'une saillie ou d'un détail d'ornementation sur une façade principale avant ou secondaire d'un bâti­ ment principal, à l'exception d'une intervention qui vise le remplacement d'une saillie ou d'un détail d'ornementation par une composante similaire; 3. la modification des matériaux de revêtement de la toiture d'un bâtiment principal, à l'exception d'une intervention qui vise le remplacement d'un matériau de revêtement par un même matériau de couleur similaire ou d'une intervention qui vise des travaux de rénovation d'un toit plat; 4. le remplacement des matériaux de revêtement extérieur sur une façade principale avant ou secondaire d'un bâtiment principal, à l'exception d'une intervention qui vise le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur par un matériau similaire. Pour le secteur Mattawa spécifiquement, les travaux relatifs au déplacement, à la modification ou à la construction d'un bâtiment accessoire situé dans une cour avant, avant secondaire ou latérale sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10. CDU-1-7, a. 6 (2024-06-24) ; CDU-1-10, a. 4 (2025-04-02); Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement 1602. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au lotissement n'est spécifiquement applicable. Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation 1603. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'implantation, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 655. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation OBJECTIF 1 Préserver les caractéristiques d'implantation d'origine 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 1.1 L'implantation d'un nouveau bâtiment respecte l'orientation du bâtiment d'origine. 2 CODE DE L'URBANISME 877 OBJECTIF 1 Préserver les caractéristiques d'implantation d'origine 1 1.2 L'implantation d'un nouveau bâtiment respecte l'alignement des bâtiments avoisinants. 3 1.3 La superficie de l'emprise au sol et l'implantation du bâtiment favorisent un grain bâti qui respecte les caractéristiques de son ensemble bâti d'intérêt et s'harmonisent à ceux des terrains voisins (marges latérales, pleines et vides sur rue). 4 1.4 L'implantation du bâtiment permet de maximiser la conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt. 5 Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment 1604. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture d'un nouveau bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 656. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'un nouveau bâtiment OBJECTIF 2 S'intégrer au contexte en respectant les principales caractéristiques typomorphologiques de l'ensemble. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 2.1 Le style architectural du nouveau bâtiment suit l'une ou l'autre des approches suivantes : a) s'appuie sur les caractéristiques architecturales typiques dans l'ensemble bâti d'intérêt; b) s'appuie sur une approche contemporaine et réinterprète les composantes architecturales présentes dans l'ensemble bâti d'intérêt, notamment au niveau du rythme de façade, du revêtement extérieur, de la toiture, d'une ouverture, d'une saillie, de détails architecturaux, etc. 2 2.2 Le gabarit d'un nouveau bâtiment respecte le gabarit des bâtiments voisins. 3 2.3 Une modulation volumétrique et des décrochés sur une nouvelle construction permettent de respecter le rythme qui caractérise les bâtiments voisins. 4 2.4 Les ouvertures constituent un ensemble cohérent (type, forme, proportions dimensions, alignement, couleur, etc.). 5 2.5 Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de bâtiment, un changement de plan de façade ou avec la présence d'un élément architectural structurant. 6 2.6 Le jeu des matériaux est cohérent avec le style architectural du bâtiment. 7 2.7 La conception architecturale d'un nouveau bâtiment doit viser l'accessibilité universelle, notamment par le niveau du rez-de-chaussée qui s'approche du niveau du trottoir, évitant ainsi les escaliers et les rampes. 8 CDU-1-1, a. 337 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 127 (2025-04-02); Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Modification à la volumétrie d'un bâtiment 1605. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la modification à la volumétrie d'un bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 657. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale de la modification à la volumétrie d'un bâtiment OBJECTIF 3 Réaliser des projets d'agrandissement s'intégrant harmonieusement à l'architecture du bâtiment et de l'ensemble bâti. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION CODE DE L'URBANISME 878 OBJECTIF 3 Réaliser des projets d'agrandissement s'intégrant harmonieusement à l'architecture du bâtiment et de l'ensemble bâti. 1 3.1 L'architecture de l'agrandissement du bâtiment suit l'une des deux approches suivantes : a) s'appuie sur les caractéristiques architecturales typiques dans l'ensemble bâti d'intérêt; b) s'appuie sur une approche contemporaine et réinterprète les composantes architecturales présentes dans l'ensemble bâti d'intérêt, notamment au niveau du rythme de façade, du revêtement extérieur, de la toiture, d'une ouverture, d'une saillie, de détails architecturaux, etc. 2 3.2 L'agrandissement au bâtiment existant s'effectue en cour arrière ou latérale plutôt qu'en façade avant. 3 3.3 Les caractéristiques particulières du bâtiment et les compositions d'origine sont préservées. 4 3.4 Les dimensions et l'emplacement de l'agrandissement minimisent l'impact visuel sur les terrains voisins. 5 3.5 Si un agrandissement s'effectue dans le prolongement de la façade principale avant, les matériaux de l'ensemble de la façade doivent former un tout harmonieux. 6 3.6 Le gabarit résultant du bâtiment agrandi respecte le gabarit des bâtiments de l'ensemble bâti d'intérêt vu à partir de la rue. 7 3.7 Les proportions générales de l'agrandissement respectent celles du corps principal. 8 3.8 L'agrandissement du bâtiment respecte les caractéristiques architecturales du corps principal et de sa toiture. 9 3.9 Les caractéristiques d'intérêt du bâtiment sont préservées. 10 Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence architecturale d'un bâtiment 1606. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à d'autres modifications à l'apparence architecturale d'un bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 658. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'autres modifications à l'apparence architecturale d'un bâtiment OBJECTIF 4 Réaliser des projets de modifications s'intégrant harmonieusement à l'architecture du bâtiment. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 4.1 L'architecture de la modification s'intègre à l'ensemble du bâtiment pour créer un ensemble homogène. 2 4.2 Les caractéristiques d'intérêt du bâtiment sont préservées. 3 4.3 La modification du bâtiment respecte les caractéristiques architecturales du corps principal et de sa toiture. 4 4.4 Les nouvelles portes et fenêtres ont des couleurs et formes qui s'harmonisent avec celles du reste du bâtiment. 5 4.5 Le revêtement extérieur forme un tout harmonieux sur la façade principale avant. 6 Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire 1607. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au bâtiment accessoire n'est spécifiquement applicable. Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et interface avec le domaine public 1608. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : CODE DE L'URBANISME 879 Tableau 659. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public OBJECTIF 5 Doter les ensembles bâtis d'intérêt d'aménagements extérieurs de qualité, qui améliore le paysage et n'affecte pas le caractère. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 5.1 Les espaces non construits maximisent la superficie des surfaces végétales et perméables. 2 5.2 La topographie naturelle du site est préservée. S'il y a modification de la topographie, celle-ci ne nuit pas au caractère de la rue. 3 5.3 La conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt est maximisée et les arbres conservés sont adéquatement intégrés aux aménagements paysagers. 4 5.4 La cour avant intègre des aménagements paysagers et des essences d'arbres et d'arbustes rustiques adaptés aux conditions urbaines, lesquels sont similaires aux aménagements paysagers dominants du secteur. 5 CDU-1-5, a. 128 (2025-04-02); Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement 1609. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à la mobilité et au stationnement n'est spécifiquement applicable. Sous-section 11 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage 1610. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au concept d'affichage n'est spécifiquement applicable. Sous-section 12 Objectifs et critères d'évaluation relatifs au secteur Hauterive 1611. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'implantation, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 660. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation OBJECTIF 6 Préserver les caractéristiques d'implantation d'origine du secteur Hauterive. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 6.1 Le bâtiment occupe presque l'entièreté de la largeur du terrain à l'intérieur des marges prescrites. 2 6.2 L'implantation d'un nouveau bâtiment respecte le rythme d'implantation de l'ensemble bâti. 3 1612. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la qualité architecturale, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 661. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'un bâtiment OBJECTIF 7 Maintenir et mettre en valeur l'architecture de style « Ranch House » et l'homogénéité du cadre bâti. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 7.1 Le plan rectangulaire de plain-pied est préservé. 2 7.2 Le toit demeure plat ou à croupes avec larges débords et sans lanterneau. 3 CODE DE L'URBANISME 880 OBJECTIF 7 Maintenir et mettre en valeur l'architecture de style « Ranch House » et l'homogénéité du cadre bâti. 1 7.3 La ligne de toit formé d'un avant-toit ou d'un fascia est basse et marque l'horizontalité du bâtiment. Figure 611. Ligne du toit 4 7.4 L'avant-toit forme le porche d'une manière simple et épurée. Figure 612. Formation d'un porche 5 7.5 L'entrée principale est préférablement située au centre de la façade avant et couverte par un prolongement du toit. 6 7.6 Les matériaux de revêtement sont les mêmes que ceux d'origine ou similaires à ceux d'origine. 7 7.7 Une ornementation sobre et minimaliste est à privilégier. 8 7.8 La façade principale comprend des ouvertures pleine hauteur. 9 7.9 La présence d'un décroché sur la façade avant est favorisée. Le nombre et la largeur des plans de façade respectent le style architectural du bâtiment. 10 7.10 Le soubassement est non apparent. 11 7.11 S'il y a présence d'un abri d'auto, celui-ci constitue un prolongement du toit. 12 CDU-1-5, a. 129 (2025-04-02); Sous-section 13 Objectif et critères d'évaluation relatifs au secteur Champfleury 1613. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la qualité architecturale, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 662. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'un bâtiment OBJECTIF 8 Maintenir et mettre en valeur les caractéristiques d'intérêt du secteur Champfleury. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 8.1 Les proportions, l'alignement et la distribution des ouvertures respectent le style du bâtiment. 2 8.2 Les fenêtres à meneaux sont privilégiées. 3 8.3 Le revêtement extérieur, incluant la toiture, est de couleur différente par rapport à chacun de ses voisins. 4 CODE DE L'URBANISME 881 OBJECTIF 8 Maintenir et mettre en valeur les caractéristiques d'intérêt du secteur Champfleury. 1 8.4 Les détails d'ornementations d'un bâtiment sont préservés ou remplacés par un ornement qui respecte les caracté­ ristiques du style architectural (type, dimensions, matériaux, couleur, etc.). 5 Sous-section 14 Objectif et critères d'évaluation relatifs au secteur des Abeilles 1614. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la qualité architecturale, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 663. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'un bâtiment OBJECTIF 9 Préserver les principales caractéristiques typomorphologiques du secteur des Abeilles. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 9.1 Le toit demeure plat. 2 9.2 L'entrée principale est préférablement située sur une façade latérale. 3 9.3 La modulation volumétrique respecte le rythme qui caractérise l'homogénéité du secteur. 4 9.4 La fausse mansarde et ses proportions sont préservées. Dans le cas du retrait d'une fausse mansarde, l'architecture propose une réinterprétation notamment par un jeu de matériaux. 5 9.5 Dans le cas de bâtiments jumelés, les proportions symétriques sont préservées. L'ajout d'un second étage sur un seul des deux bâtiments est à éviter. 6 9.6 Dans le cas de bâtiments jumelés, les lignes horizontales dominantes (ouvertures et matériaux) s'inscrivent en continuité avec celles du bâtiment adjacent. 7 9.7 Le soubassement est non apparent. 8 CDU-1-5, a. 130 (2025-04-02); Sous-section 15 Objectif et critères d'évaluation relatifs au secteur Boisvert CDU-1-7, a. 7 (2024-06-24) 1614.1. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'implantation, évalués en fonction du critère, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 663.1 Objectif et critère d'évaluation relatifs à l'implantation OBJECTIF 10 Préserver les caractéristiques d'implantation d'origine du secteur Boisvert. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 10.1 L'implantation du bâtiment principal est prioritairement parallèle à la rue, sauf aux intersections et dans les croissants où elle est plutôt à angle afin d'orienter la façade principale avant vers le centre de l'intersection ou du croissant 2 CDU-1-7, a. 7 (2024-06-24) 1614.2. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la qualité architecturale d'un bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : CODE DE L'URBANISME 882 Tableau 663.2 Objectif et critères relatifs à la qualité architecturale d'un bâtiment OBJECTIF 11 Conserver et mettre en valeur les principales caractéristiques architecturales du secteur Boisvert. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 11.1 La façade principale avant rectiligne est priorisée. 2 11.2 La forme du toit reprend le style et les faibles pentes de ceux du secteur. 3 11.3 L'avant-toit et ses colonnes sont conservés. 4 11.4 Les ouvertures respectent la grandeur et la séquence du style architectural du bâtiment 5 11.5 Le choix des matériaux est cohérent avec ceux des bâtiments du secteur, notamment en ce qui concerne : a) les types de revêtements; b) les couleurs. 6 11.6 L'ornementation est essentiellement dans le jeu des matériaux de parement. 7 CDU-1-7, a. 7 (2024-06-24) Sous-section 16 Objectifs et critères d'évaluation relatifs au secteur Mattawa CDU-1-10, a. 5 (2025-04-02); 1614.3.Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la qualité architecturale, évalué en fonction des critères, tels qu'énon­ cés au tableau suivant : Tableau 663.3 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale OBJECTIF 12 Maintenir l'esprit rustique et champêtre du secteur et mettre en valeur son hétérogénéité architecturale. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 12.1 L'hétérogénéité architecturale est favorisée. L'architecture doit toutefois s'inspirer des styles architecturaux qui définis­ sent le secteur. 2 12.2 Le toit plat est évité. 3 12.3 L'utilisation d'un revêtement de bois, notamment celui imitant le bois rond, de pierre des champs ou d'enduit blanc peu texturé est privilégiée. 4 12.4 Lors de l'utilisation d'un revêtement de bois ou d'imitation, celui-ci est préférablement de couleur brune. 5 12.5 Les cheminées existantes en maçonnerie sont préservées. 6 12.6 La fenestration est en cohérence avec le style du bâtiment. 7 12.7 L'aménagement extérieur : a) respecte la topographie naturelle du terrain; b) est organique d'inspiration « sous-bois »; c) utilise des matériaux d'apparence naturelle. 8 CDU-1-10, a. 5 (2025-04-02); 1614.4. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture d'un bâtiment accessoire, évalué en fonction du critère, tel qu'énoncé au tableau suivant : CODE DE L'URBANISME 883 Tableau 663.4 Objectif et critère relatif à l'architecture d'un bâtiment accessoire OBJECTIF 13 Réaliser des travaux de qualité sur un bâtiment accessoire respectueux du bâtiment principal. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 13.1 Un bâtiment accessoire situé en cour avant, avant secondaire ou latérale reprend les pentes de toit, les matériaux et les couleurs du bâtiment principal. 2 CDU-1-10, a. 5 (2025-04-02); Sous-section 17 Objectif et critères d'évaluation relatifs au secteur du Crochet CDU-1-10, a. 5 (2025-04-02); 1614.5. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la qualité architecturale, évalué en fonction des critères, tels qu'énon­ cés au tableau suivant : Tableau 663.5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale OBJECTIF 14 Préserver et mettre en valeur les principales caractéristiques architecturales du secteur. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 14.1 Le toit reprend le style et les pentes de ceux des bâtiments du secteur. 2 14.2 Les fenêtres, en accord avec le type architectural du bâtiment, sont privilégiées et préservées. Celles, pleine hauteur, qui épousent l'angle du toit, sont conservées. 3 14.3 Le choix des matériaux est cohérent avec ceux des bâtiments du secteur, notamment en ce qui concerne : a) les types de revêtement; b) les couleurs. 4 14.4 L'ornementation distinctive est préservée, tels les bacs à fleurs et les carrés de mosaïque de briques. 5 CDU-1-10, a. 5 (2025-04-02); CODE DE L'URBANISME 884 SECTION 12 TERRITOIRES D'INTÉRÊT PATRIMONIAL Intention Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à reconnaitre les caractéristiques typomorphologiques et paysagères des territoires d'intérêt patrimonial et à assurer la préservation et la mise en valeur de leur caractère. Sous-section 1 Territoires d'application 1615. Cette section s'applique aux territoires d'intérêt patrimonial illustrés au feuillet 4 de l'annexe A. Sous-section 2 Travaux assujettis 1616. Les opérations et travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 : CODE DE L'URBANISME 885 1. une opération cadastrale visant à remplacer un lot (morcellement d'un lot ou regroupement de lots); 2. la construction d'un bâtiment principal; 3. la modification de la volumétrie d'un bâtiment principal impliquant la modification ou l'ajout d'une partie de façade principale avant ou secondaire; 4. la modification d'une ouverture sur une façade principale avant ou secondaire d'un bâtiment principal, à l'exception d'une intervention qui vise le remplacement d'un type d'ouverture similaire ou permettant de conserver ou retrouver les caractéristiques d'origines ou traditionnelles pour ce type de bâtiment et qui ne modifie pas ses dimensions; 5. la modification des matériaux de revêtement de la toiture d'un bâtiment principal, à l'exception d'une intervention qui répond à l'une des conditions suivantes : a. l'intervention vise le remplacement d'un matériau de revêtement par un même matériau de couleur similaire ou permettant de conserver ou retrouver les caractéristiques d'origines ou traditionnelles pour ce type de bâtiment; b. l'intervention qui vise des travaux de rénovation d'un toit plat; 6. le remplacement des matériaux de revêtement extérieur sur une façade principale avant ou secondaire d'un bâtiment principal, à l'exception d'une intervention qui vise le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur par un matériau similaire ou permettant de conserver ou retrouver les caractéristiques d'origines ou traditionnelles pour ce type de bâtiment. 7. la modification d'une saillie ou d'un détail d'ornementation sur une façade principale avant ou secondaire d'un bâti­ ment principal, à l'exception d'une intervention qui vise le remplacement d'une saillie ou d'un détail d'ornementation similaire ou permettant de conserver ou retrouver les caractéristiques d'origine ou traditionnelles pour ce type de bâtiment. 8. l'implantation et la construction d'un bâtiment accessoire situé dans une cour avant ou avant secondaire; 9. l'aménagement ou le réaménagement d'une partie de terrain visant une modification à la topographie sur une superfi­ cie de 15 % ou plus d'une cour avant ou avant secondaire; 10. l'aménagement ou le réaménagement d'une surface carrossable; 11. l'installation d'une nouvelle enseigne ou la modification d'une enseigne existante, à l'exception d'une enseigne visée à la sous-section 1 de la section 1 ou aux sections 5, 6 et 7 du chapitre 6 du titre 5. Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement 1617. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif au lotissement, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : tableau 664. Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement OBJECTIF 1 Préserver les caractéristiques du lotissement du milieu d'insertion. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 1.1 L'orientation des lots favorise le respect ou le rappel du parcellaire du milieu d'insertion et respecte l'orientation des terrains adjacents. Figure 613. Orientation des terrains selon l'existant Figure 614. Orientation des terrains non conforme 2 CODE DE L'URBANISME 886 OBJECTIF 1 Préserver les caractéristiques du lotissement du milieu d'insertion. 1 1.2 La largeur des lots respecte les caractéristiques typomorphologiques du territoire d'intérêt patrimonial et s'harmonise à celles des terrains voisins. Figure 615. Respect des dimensions du parcellaire caractéristique Figure 616. Largeur de lot à éviter 3 Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation 1618. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'implantation, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 665. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation OBJECTIF 2 Préserver les caractéristiques d'implantation d'origine. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 2.1 Une façade principale avant donnant sur la voie de circulation la plus significative est privilégiée lorsqu'un bâtiment est situé sur un terrain d'angle. 2 2.2 L'implantation du bâtiment respecte l'orientation des bâtiments des terrains adjacents. Figure 617. Orientation des bâtiments selon l'existant Figure 619. Volume disproportionné 3 2.3 Les bâtiments érigés à proximité d'une place publique l'encadrent et la mettent en valeur, par leur implantation, leur volumé­ trie, leurs traitements architecturaux, le positionnement de leurs entrées, le positionnement de leurs entrées charretières et leurs aménagements paysagers. 4 2.4 L'implantation du bâtiment s'aligne de façon à ce que sa façade principale avant se situe à une marge avant comprise dans l'intervalle des marges avant des bâtiments des terrains adjacents. 5 2.5 L'implantation d'un volume disproportionné par rapport aux caractéristiques typomorphologiques du territoire d'intérêt patrimonial est évitée. 6 CODE DE L'URBANISME 887 OBJECTIF 2 Préserver les caractéristiques d'implantation d'origine. 1 2.6 Le gabarit du bâtiment respecte le gabarit des bâtiments voisins. 7 2.7 L'implantation du bâtiment dans le prolongement de la cour arrière des bâtiments voisins est évitée ou est limitée. Figure 620. Implantation non conforme 8 2.8 L'implantation d'un nouveau bâtiment, d'une construction accessoire et tout projet d'agrandissement évite de nuire à la mise en valeur des bâtiments d'intérêt patrimonial et le paysage naturel et de dégager des vues sur ceux-ci. 9 2.9 Les superficies d'emprise au sol et de planchers du bâtiment favorisent un grain bâti qui respecte les caractéristiques typomorphologiques du territoire d'intérêt patrimonial et s'harmonisent à ceux des terrains voisins (marges latérales, pleines et vides sur rue). 10 2.10 L'implantation du bâtiment permet de maximiser la conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt. 11 Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment 1619. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture d'un nouveau bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 666. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'un nouveau bâtiment OBJECTIF 3 Réaliser des projets d'insertion de qualité, respectueux des caractéristiques typomorphologiques du territoire d'inté­ rêt patrimonial. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 3.1 Le style architectural du nouveau bâtiment suit l'une ou l'autre des approches suivantes : a) s'appuie sur les caractéristiques des styles architecturaux anciens significatifs dans le territoire d'intérêt patrimonial et n'emprunte pas d'éléments à d'autres styles; b) s'appuie sur une approche contemporaine et réinterprète les composantes architecturales des styles architecturaux significatifs présents dans le territoire d'intérêt patrimonial, notamment au niveau du relief et de rythme de façade. 2 3.2 Le gabarit du nouveau bâtiment favorise un grain bâti qui respecte les caractéristiques typomorphologiques du terri­ toire d'intérêt patrimonial et s'harmonise à ceux des terrains voisins (volume, marges latérales, pleines et vides sur rue). Figure 621. Respect des caractéristiques du territoire d'intérêt patrimonial 3 CODE DE L'URBANISME 888 OBJECTIF 3 Réaliser des projets d'insertion de qualité, respectueux des caractéristiques typomorphologiques du territoire d'inté­ rêt patrimonial. 1 3.3 Le gabarit d'une nouvelle construction assure une transition en respect des gabarits des bâtiments voisins. Figure 622. Transition progressive de volume, de densité et de vocation 4 3.4 Une modulation volumétrique, des décrochés ou des détails architecturaux sur une nouvelle construction permettent de respecter le rythme qui caractérise les bâtiments voisins. 5 3.5 Les lignes horizontales dominantes d'une nouvelle cons­ truction s'inscrivent en continuité avec celles des bâtiments voisins. Figure 623. Continuité des lignes horizontales dominantes 6 3.6 Toutes les façades visibles d'une rue ou d'un espace public font l'objet d'un traitement architectural de qualité. 7 3.7 Les ouvertures s'inscrivent en continuité avec celles des bâtiments voisins (proportions, distribution, alignement, etc.). Figure 624. Proportion et distribution des ouvertures 8 3.8 Les ouvertures constituent un ensemble cohérent (type, forme, proportions dimensions, alignement, couleur, etc.) 9 3.9 Les matériaux de revêtement extérieur du nouveau bâtiment s'harmonisent avec les matériaux de revêtement extérieur significatifs dominants du territoire d'intérêt patrimonial. 10 3.10 Les matériaux de la toiture respectent les caractéristiques dominantes significatives du territoire d'intérêt patrimonial (type, dimensions, patron de pose, etc.) 11 3.11 Les avant-toits s'harmonisent à la toiture principale. 12 3.12 Les matériaux des saillies s'harmonisent avec les matériaux de revêtement extérieur et autres composantes. 13 3.13 Les garde-corps composés de barrotins verticaux sont privilégiés. Les garde-corps composés de traverses horizontales, autres que la main courante et la traverse inférieure, de grillage ou de placage sont à éviter. 14 CODE DE L'URBANISME 889 OBJECTIF 3 Réaliser des projets d'insertion de qualité, respectueux des caractéristiques typomorphologiques du territoire d'inté­ rêt patrimonial. 1 3.14 Les escaliers extérieurs sont conçus et construits de manière à s'intégrer au bâtiment et ils s'harmonisent en forme et en matériaux aux autres composantes. 15 3.15 Les détails d'ornementations sont de qualité supérieure, adaptés au style du bâtiment, de couleurs agencées harmonieuse­ ment entre elles et aux caractéristiques dominantes du territoire d'intérêt patrimonial. 16 3.16 La conception architecturale d'un nouveau bâtiment doit viser l'accessibilité universelle, notamment par le niveau du rez-de-chaussée qui s'approche du niveau du trottoir, évitant ainsi les escaliers et les rampes. 17 CDU-1-5, a. 131 (2025-04-02); Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Modification à la volumétrie d'un bâtiment 1620. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la modification à la volumétrie d'un bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 667. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale de la modification à la volumétrie d'un bâtiment OBJECTIF 4 Réaliser des projets d'agrandissement respectueux des caractéristiques typomorphologiques du territoire d'intérêt patrimonial et s'intégrant harmonieusement à l'architecture du bâtiment. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 4.1 Dans le cas d'un agrandissement qui consiste en un ajout d'étage, celui-ci est en retrait du plan de façade principale avant. 2 4.2 Un agrandissement en hauteur minimise les impacts visuels à partir de la voie publique en intégrant des retraits significatifs et/ou des modulations dans la volumétrie. 3 4.3 Un agrandissement forme un ensemble cohérent avec le reste du bâtiment et tend à rehausser sa qualité architecturale. 4 4.4 L'architecture de l'agrandissement du bâtiment est sobre et discrète. 5 4.5 Le niveau du faîte de la toiture de l'agrandissement est inférieur au niveau du faîte du corps principal, à l'exception d'un agrandissement en hauteur. 6 4.6 Le gabarit résultant du bâtiment agrandi est similaire au gabarit des bâtiments du territoire d'intérêt patrimonial. 7 4.7 Les proportions générales de l'agrandissement respectent celles du corps principal. 8 4.8 Les dimensions et l'emplacement de l'agrandissement tiennent compte des bâtiments voisins afin de ne pas leur causer de nuisances excessives. 9 4.9 Les ouvertures de l'agrandissement constituent un ensemble cohérent (type, forme, proportions dimensions, alignement, couleur, etc.) et s'harmonisent avec celles du corps principal. 10 4.10 Les ouvertures de l'agrandissement s'inscrivent en continuité avec celles des bâtiments voisins significatifs (proportions, distribution, alignement, etc.). 11 4.11 Les lucarnes sont apposées de façon symétrique et alignées avec la fenestration des étages inférieurs. Le type et leurs dimensions concordent avec le style architectural du bâtiment. Les lucarnes rampantes sont préférablement localisées sur un versant non visible de la rue et en retrait des façades latérales. 12 4.12 La nouvelle toiture ou le rehaussement d'une toiture est adapté au style du bâtiment et aux caractéristiques dominantes significatives du territoire d'intérêt patrimonial (type, dimensions, patron de pose, etc.). 13 4.13 Les matériaux de l'agrandissement s'harmonisent entre eux et à ceux du corps principal. 14 4.14 Le nombre de couleurs et de matériaux différents du bâtiment agrandi est limité. 15 4.15 Les éléments décoratifs sont mis en valeur par des couleurs contrastantes. 16 CDU-1-1, a. 338 (2023-11-08); CODE DE L'URBANISME 890 Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence architecturale d'un bâtiment 1621. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture d'autres modifications à l'apparence architecturale d'un bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 668. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'autres modifications à l'apparence architecturale d'un bâtiment OBJECTIF 5 Respecter les caractéristiques particulières du bâtiment et du territoire d'intérêt patrimonial. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 5.1 Les interventions améliorent l'architecture existante et créent un ensemble bâti cohérent. 2 5.2 Une modification à la volumétrie de la toiture respecte les caractéristiques traditionnelles du style architectural (propor­ tions, typologie, pentes, etc.). 3 5.3 Les ouvertures s'inscrivent en continuité avec celles des bâtiments voisins significatifs (proportions, distribution, aligne­ ment, etc.). 4 5.4 Les ouvertures constituent un ensemble cohérent (type, forme, proportions dimensions, alignement, couleur, etc.). 5 5.5 Les matériaux de revêtement extérieur s'harmonisent avec les matériaux de revêtement extérieur significatifs dominants du territoire d'intérêt patrimonial. 6 5.6 Les matériaux de la toiture respectent les caractéristiques significatives dominantes du territoire d'intérêt patrimonial (type, dimensions, patron de pose, etc.). 7 5.7 Les détails ornementaux sont de qualité supérieure, adaptés au style du bâtiment, de couleurs agencées harmonieuse­ ment entre elles et aux caractéristiques significatives dominantes du territoire d'intérêt patrimonial. 8 CDU-1-1, a. 339 (2023-11-08); Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire 1622. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'implantation et l'architecture d'un bâtiment accessoire, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 669. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture d'un bâtiment accessoire OBJECTIF 6 Minimiser l'impact visuel de tout nouveau bâtiment accessoire et favoriser un traitement architectural de qualité supérieure. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 6.1 L'implantation d'un bâtiment accessoire est en retrait de la voie publique de manière à être le moins visible de celle-ci. Le cas échéant, des mesures d'atténuation sont proposées, telles que la plantation d'arbres pour camoufler la construc­ tion. Figure 625. Bâtiment accessoire dissimulé en cour arrière 2 CODE DE L'URBANISME 891 OBJECTIF 6 Minimiser l'impact visuel de tout nouveau bâtiment accessoire et favoriser un traitement architectural de qualité supérieure. 1 6.2 L'implantation d'un bâtiment accessoire est en retrait du bâtiment principal afin que celui-ci demeure l'élément central du terrain. 3 6.3 L'implantation d'un bâtiment accessoire dans une cour latérale très étroite est évitée. 4 6.4 Le style architectural du bâtiment accessoire est résolument contemporain, dans une version épurée du style original, fonctionnel et discret. 5 6.5 Le gabarit du bâtiment accessoire est réduit par rapport au bâtiment principal. 6 6.6 Les matériaux et la couleur des revêtements extérieurs et de toiture du bâtiment accessoire sont sobres. 7 6.7 La simplicité est favorisée au détriment de la surabondance de détails architecturaux. 8 Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et interface avec le domaine public 1623. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 670. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public OBJECTIF 7 Doter les territoires d'intérêt patrimonial d'aménagements extérieurs de qualité et d'une interface adjacente au domaine public contribuant à l'animation et à la convivialité de l'expérience piétonne. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 7.1 Les espaces non construits maximisent la superficie des surfaces végétales et perméables. 2 7.2 Les travaux projetés s'adaptent à la topographie du site, limitent le remblai et le déblai et préservent les patrons de drainage naturel du site. 3 7.3 Lorsque requis, les travaux de déblai et remblai sont cohérents au caractère du territoire et s'intègrent aux terrains voisins. 4 7.4 Les murets ou murs de soutènement sont à éviter. Lorsque requis, les caractéristiques architecturales des murets ou murs de soutènement sont cohérentes au caractère du territoire. Le style, les matériaux et les couleurs proposés participent à mettre en valeur le terrain. 5 7.5 Dans le cas d'un bâtiment au rez-de-chaussée commercial, l'interface adjacente au domaine public est traitée comme un prolongement de l'espace public, ses aménagements favorisent l'appropriation de l'espace et contribuent à l'animation du domaine public attenant. 6 7.6 L'aménagement de l'interface adjacente au domaine public contribue à bonifier la qualité paysagère et l'offre de mobilier urbain et s'harmonise à des aménagements publics de qualité environnants. 7 7.7 La conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt est maximisée et les arbres conservés sont adéquatement intégrés aux aménagements paysagers. 8 7.8 Les essences d'arbres et d'arbustes plantés sont rustiques, adaptées aux conditions urbaines et diversifiées. 9 7.9 Un maximum d'aménagements paysagers de qualité et de plantations est proposé dans une cour adjacente à une rue et à un cours d'eau. 10 7.10 L'aménagement paysager est conçu de manière à dissimuler, à partir d'une rue ou d'un espace public, les aires de chargement et de déchargement, les sites et équipements de collecte et d'entreposage des matières résiduelles ainsi que tous les espaces et équipements techniques. 11 7.11 Une clôture visible depuis une voie publique devrait être de facture ornementale et son style est cohérent avec le caractère du territoire. 12 CODE DE L'URBANISME 892 OBJECTIF 7 Doter les territoires d'intérêt patrimonial d'aménagements extérieurs de qualité et d'une interface adjacente au domaine public contribuant à l'animation et à la convivialité de l'expérience piétonne. 1 7.12 Les ouvrages extérieurs de rétention d'eau contribuent à la qualité paysagère et à l'authenticité du terrain. 13 CDU-1-5, a. 132 (2025-04-02); Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement 1624. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la mobilité et au stationnement, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 671. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement OBJECTIF 8 Aménager les aires de stationnement de manière à minimiser leur impact visuel. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 8.1 Les aires de stationnement sont localisées de manière à ne pas interrompre l'encadrement bâti sur rue, en privilégiant le stationnement en souterrain ou en cour arrière. 2 8.2 La mise en commun des aires de stationnement et des accès aux terrains est privilégiée. 3 8.3 Les aires de stationnement et les entrées charretières sont aménagées de manière à être le moins visible de la voie et des espaces publics. Le cas échéant, un aménagement paysager dense et généreux dissimule l'aire de stationnement de toutes les voies et tous les espaces publics. 4 8.4 La largeur de l'entrée charretière est limitée le plus possible sans compromettre la sécurité des usagers. 5 8.5 La localisation des aires de stationnement et des entrées charretières permet de maximiser la conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt. 6 Sous-section 11 Objectifs et critères d'évaluation relatifs à l'affichage 1625. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'affichage sur bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant. Tableau 672. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage sur bâtiment OBJECTIF 9 Considérer l'affichage et les enseignes comme une composante intégrée à l'architecture du bâtiment. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 9.1 L'enseigne est posée à plat ou en saillie sur le bâtiment principal. 2 9.2 L'enseigne s'intègre aux composantes et aux détails de l'architecture du bâtiment, elle ne doit pas les obstruer ni les camoufler. Figure 626. Affichage sur un bâtiment patrimonial 3 CODE DE L'URBANISME 893 OBJECTIF 9 Considérer l'affichage et les enseignes comme une composante intégrée à l'architecture du bâtiment. 1 9.3 Les dimensions de l'enseigne sont proportionnées à celles de la façade sur laquelle elle est apposée et limitent son impact visuel. 4 9.4 Le système d'éclairage s'harmonise au style architectural du bâtiment et de l'enseigne, est discret et s'intègre aux compo­ santes et aux détails de l'architecture du bâtiment. 5 9.5 L'enseigne, incluant son support, s'harmonise au style architectural du bâtiment. 6 9.6 L'enseigne est fabriquée avec des matériaux s'harmonisant avec le bâtiment. 7 9.7 L'enseigne est sobre et le nombre de couleurs et de matériaux est limité. 8 9.8 Le contenu de l'enseigne présente un graphisme sobre et épuré. 9 1626. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'affichage sur enseigne détachée, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant. Tableau 673. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage sur enseigne détachée OBJECTIF 10 Assurer un affichage mettant en valeur les caractéristiques patrimoniales du milieu. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 10.1 Le type d'enseigne, la hauteur, et la superficie et l'éclairage de l'enseigne sont appropriés par rapport aux conditions du site et du type de milieux et des dimensions réduites sont à privilégier. 2 10.2 La hauteur et la superficie de l'enseigne sont appropriées par rapport au gabarit du bâtiment et des dimensions réduites sont à privilégier. 3 10.3 L'espace aménagé au pourtour de l'enseigne détachée est en continuité avec le concept d'aménagement paysager du site. 4 10.4 Le système d'éclairage s'harmonise au style architectural du bâtiment et de l'enseigne et est discret. 5 10.5 L'enseigne s'harmonise avec les composantes architecturales d'un bâtiment d'intérêt significatif au niveau des couleurs, des matériaux, des formes et des proportions. 6 10.6 L'enseigne est sobre et le nombre de couleurs et de matériaux est limité. 7 10.7 Le contenu de l'enseigne présente un graphisme sobre et épuré. 8 10.8 Une enseigne sur socle ne nuit pas à la visibilité dans les allées d'accès et de circulation sur le terrain. 9 10.9 L'enseigne détachée et l'aménagement au pourtour de celle-ci ont un impact visuel limité sur des éléments caractéristi­ ques de l'architecture et sur l'entrée du bâtiment principal. 10 Sous-section 12 Objectif et critères d'évaluation relatifs au village de Sainte-Rose 1627. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif au village de Sainte-Rose, évalués en fonction des critères, tels qu'énon­ cés au tableau suivant. Tableau 674. Objectif et critères d'évaluation relatifs au village de Sainte-Rose OBJECTIF 11 Contribuer au paysage et à l'ambiance animée typiques du Vieux-Sainte-Rose. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 11.1 Les styles architecturaux dominants sont la maison de style Second Empire, la maison à mansarde, la maison de style éclectisme victorien, la maison franco-québécoise et la maison boomtown. Un nouveau bâtiment doit démontrer qu'il s'appuie ou qu'il réinterprète l'un ou l'autre de ces styles. 2 CODE DE L'URBANISME 894 OBJECTIF 11 Contribuer au paysage et à l'ambiance animée typiques du Vieux-Sainte-Rose. 1 11.2 Les matériaux de revêtement à privilégier sont la brique et le déclin de bois horizontal. 3 11.3 Les coloris des matériaux de revêtement doivent s'inspirer de ceux présents dans le secteur soit principalement des couleurs terreuses ou des teintes de rouge, bleu, vert ou jaune. 4 11.4 Pour un terrain bordant le boulevard Sainte-Rose, une implantation très près de la rue est privilégiée tout en conservant un léger dégagement pour l'aménagement d'une bande plantée ou d'une terrasse commerciale entre la rue et le bâtiment. 5 11.5 Une cour avant donnant sur le boulevard Sainte-Rose doit être ouverte sur l'espace public et libre de talus, murs de soutènement, clôtures ou haies opaques. 6 11.6 Le long du boulevard Sainte-Rose, une allée piétonne étroite et pavée relie directement l'entrée principale et le trottoir de façon rectiligne et perpendiculaire au plan de façade. 7 11.7 Le long du boulevard Sainte-Rose devant la façade, les surfaces de pavés unis s'agençant au bâtiment et à l'aménagement paysager sont privilégiées par rapport aux surfaces bétonnées ou asphaltées. 8 11.8 Le long du boulevard Sainte-Rose en cour avant, les aménagements paysagers composés d'espèces diversifiées procurant une diversité de textures et de couleurs sont privilégiées par rapport aux surfaces gazonnées. 9 11.9 L'aménagement de terrasses commerciales, le long du boulevard Sainte-Rose, est encouragé et un tel espace s'intègre à l'aménagement paysager proposé. 10 11.10 L'étalage commercial temporaire est encouragé et judicieusement positionné afin de créer une transition douce entre l'espace public et l'espace privé et d'agrémenter le parcours des piétons le long du boulevard Sainte-Rose. 11 11.11 Le positionnement des arbres à grand déploiement doit se faire selon l'alignement prévalant sur la rue en évitant de masquer complètement une façade de bâtiment. 12 Sous-section 13 Objectif et critères d'évaluation relatifs à Saint-Vincent-de-Paul 1628. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à Saint-Vincent-de-Paul, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant. Tableau 675. Objectif et critères d'évaluation relatifs à Saint-Vincent-de-Paul OBJECTIF 12 Mettre en valeur le paysage insulaire et contribuer à l'ambiance animée typique de Saint-Vincent de Paul. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 12.1 Les styles architecturaux dominants sont le plex du début du 20e siècle, la maison boomtown et le bungalow à toit à croupe. Un nouveau bâtiment doit démontrer qu'il s'appuie ou qu'il réinterprète l'un ou l'autre de ces styles. 2 12.2 Les matériaux de revêtement à privilégier sont la brique et le déclin de bois horizontal. 3 12.3 Les coloris des matériaux de revêtement doivent s'inspirer de ceux présents dans le secteur soit principalement du blanc, des couleurs terreuses ou des teintes de rouge, bleu, vert ou jaune. 4 12.4 Lorsque le terrain offre des percées visuelles sur la rivière des Prairies à partir de la voie publique, des points de vue sont préservés et libres de toute construction ou tout aménagement. 5 12.5 Pour un terrain bordant le boulevard Lévesque, une implantation très près de la rue est privilégiée tout en conservant un léger dégagement pour l'aménagement d'une bande plantée ou d'une terrasse commerciale entre la rue et le bâtiment. 6 12.6 Une cour avant donnant sur le boulevard Lévesque doit être ouverte sur l'espace public et libre de talus, murs de soutènement, clôtures ou haies opaques. 7 12.7 Le long du boulevard Lévesque, une allée piétonne étroite et pavée relie directement l'entrée principale et le trottoir de façon rectiligne et perpendiculaire au plan de façade. 8 12.8 Le long du boulevard Lévesque, les surfaces bétonnées ou asphaltées sont évitées devant la façade au profit d'un pavé uni s'agençant au bâtiment et à l'aménagement paysager. 9 CODE DE L'URBANISME 895 OBJECTIF 12 Mettre en valeur le paysage insulaire et contribuer à l'ambiance animée typique de Saint-Vincent de Paul. 1 12.9 Le long du boulevard Lévesque, les surfaces gazonnées en cour avant son évitées au profit d'aménagements paysagers composés d'espèces diversifiées procurant une diversité de textures et de couleurs. 10 12.10 L'aménagement de terrasses commerciales, le long du boulevard Lévesque, est encouragé et un tel espace s'intègre à l'aménagement paysager proposé. 11 12.11 L'étalage commercial temporaire est encouragé et judicieusement positionné afin de créer une transition douce entre l'espace public et l'espace privé et d'agrémenter le parcours des piétons le long du boulevard Lévesque. 12 Sous-section 14 Objectif et critères d'évaluation relatifs au village de Saint-Martin 1629. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif au village de Saint-Martin, évalués en fonction des critères, tels qu'énon­ cés au tableau suivant. Tableau 676. Objectif et critères d'évaluation relatifs au village de Saint-Martin OBJECTIF 13 Faire du verdissement une caractéristique identitaire du paysage du village de Saint-Martin. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 13.1 Une cour avant donnant sur le boulevard Saint-Martin doit être ouverte sur l'espace public et libre de talus, murs de soutènement, clôtures ou haies opaques. 2 13.2 Une cour avant donnant sur le boulevard Saint-Martin est abondamment végétalisée. 3 13.3 Une cour avant donnant sur le boulevard Saint-Martin se compose d'aménagements paysagers composés d'espè­ ces diversifiées procurant une diversité de textures et de couleurs. 4 13.4 Un arbre à grand déploiement est planté près du boulevard Saint-Martin de manière à contribuer au couloir végétalisé. 5 Sous-section 15 Objectif et critères d'évaluation relatifs à Sainte-Dorothée 1630. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif au village de Sainte-Dorothée, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant. Tableau 677. Objectif et critères d'évaluation relatifs à Sainte-Dorothée OBJECTIF 14 Contribuer au paysage et à l'ambiance villageoise le long de la rue Principale de Sainte-Dorothée. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 14.1 Les styles architecturaux dominants sont la maison franco-québécoise, le cottage vernaculaire américain, le plex du début du 20e siècle et le walk-up. Un nouveau bâtiment doit démontrer qu'il s'appuie ou qu'il réinterprète l'un ou l'autre de ces styles. 2 14.2 Les coloris des matériaux de revêtement doivent s'inspirer de ceux présents dans le secteur soit principalement des couleurs terreuses ou des teintes de bleu. 3 14.3 Pour un terrain bordant la rue Principale, une implantation très près de la rue est privilégiée tout en conservant un léger dégagement pour l'aménagement d'une bande plantée. 4 14.4 Une cour avant donnant sur la rue Principale doit être ouverte sur l'espace public et libre de talus, murs de soutènement, clôtures ou haies opaques. 5 14.5 Le long de la rue Principale, une allée piétonne étroite et pavée relie directement la porte et le trottoir de façon rectiligne et perpendiculaire au plan de façade. 6 CODE DE L'URBANISME 896 OBJECTIF 14 Contribuer au paysage et à l'ambiance villageoise le long de la rue Principale de Sainte-Dorothée. 1 14.6 Le long de la rue Principale, les surfaces bétonnées ou asphaltées sont évitées devant la façade au profit d'un pavé uni s'agençant au bâtiment et à l'aménagement paysager. 7 Sous-section 16 Objectif et critères d'évaluation relatifs au secteur Saint-Elzéar/Des Laurentides 1631. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au secteur Saint-Elzéar/Des Laurentides n'est spécifiquement applicable. Sous-section 17 Objectif et critères d'évaluation relatifs au secteur de l'avenue des Perron 1632. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif au secteur de l'avenue des Perron, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant. Tableau 678. Objectif et critères d'évaluation relatifs au secteur de l'avenue des Perron OBJECTIF 15 Mettre en valeur le paysage rural de l'avenue des Perron. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 15.1 Les styles architecturaux dominants sont la maison d'inspiration française, la maison franco-québécoise, la maison à mansarde de style Second Empire, la maison pittoresque de villégiature, le cottage vernaculaire américain. Un nouveau bâtiment doit démontrer qu'il s'appuie ou qu'il réinterprète l'un ou l'autre de ces styles. 2 15.2 Une cour avant est abondamment végétalisée. 3 15.3 L'aménagement paysager comprend des éléments identitaires du paysage rural tels que les plantations d'alignement à la limite des lots. 4 15.4 L'implantation de tout bâtiment principal, accessoire ou agricole doit permettre de conserver des points de vue dégagés sur le paysage rural depuis la voie publique. 5 15.5 L'aménagement du terrain comprend des plantations d'arbres à grand déploiement regroupés et laissant des espaces libres préservant des points de vue dégagés sur le paysage rural depuis la voie publique. 6 15.6 Un point de vue vers une grange-étable, un bâtiment secondaire ou un silo à grains est préservé depuis la voie publique. 7 Sous-section 18 Objectif et critères d'évaluation relatifs au secteur Boulevard des Mille-Îles/Terrasse Coutu 1633. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au secteur Boulevard des Mille-Îles/Terrasse Coutu n'est spécifiquement applicable. Sous-section 19 Objectif et critères d'évaluation relatifs au secteur du boulevard des Mille-Îles 1634. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif au secteur du boulevard des Mille-Îles, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant. Tableau 679. Objectif et critères d'évaluation relatifs au secteur du boulevard des Mille-Îles OBJECTIF 16 Mettre en valeur le paysage rural du boulevard des Mille-Îles. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 16.1 Une cour avant est abondamment végétalisée. 2 CODE DE L'URBANISME 897 OBJECTIF 16 Mettre en valeur le paysage rural du boulevard des Mille-Îles. 1 16.2 Lorsque le terrain offre des percées visuelles sur la rivière des Mille-Îles à partir de la voie publique, des points de vue sont préservés et libres de toute construction ou tout aménagement. 3 16.3 L'implantation de tout bâtiment principal, accessoire ou agricole doit permettre de conserver des points de vue sur le paysage rural. 4 16.4 L'aménagement du terrain comprend des plantations d'arbres à grand déploiement regroupés et laissant des espaces dégagés préservant des points de vue sur le paysage rural. 5 16.5 Un point de vue vers une grange-étable, un bâtiment secondaire ou un silo à grains est préservé depuis la voie publique. 6 Sous-section 20 Objectif et critères d'évaluation relatifs au secteur du boulevard Lévesque Ouest 1635. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au secteur du boulevard Lévesque Ouest n'est spécifiquement applica­ ble. CODE DE L'URBANISME 898 SECTION 13 BÂTIMENT ET AUTRE CONSTRUCTION D'INTÉRÊT PATRIMONIAL Intention Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à encadrer les interventions pouvant avoir un impact sur l'intégrité des bâtiments et des autres constructions d'intérêt patrimonial répertoriés, d'assurer la préservation de leur caractère, de favoriser un retour à l'origine de leurs composantes architecturales et de les mettre en valeur. La qualité des interventions sur le bâtiment contribuera à faire rayonner le bâtiment dans son milieu environnant et à rehausser la qualité du milieu où il s'insère. Sous-section 1 Territoires d'application 1636. Cette section s'applique aux terrains occupés par un bâtiment ou une autre construction d'intérêt patrimonial tels qu'illustrés et identifiés au feuillet 5 de l'annexe A. CODE DE L'URBANISME 899 Le polygone illustrant un bâtiment d'intérêt patrimonial au feuillet 5 de l'annexe A vise à identifier le bâtiment et peut différer de l'emprise au sol réelle du bâtiment. Pour l'application de ce règlement, la totalité d'un bâtiment ainsi identifié est considérée comme un bâtiment d'intérêt patrimonial. Les autres constructions d'intérêt patrimonial (par exemple, les croix de chemin ou les calvaires) sont identifiées par un point et par une étiquette précisant l'appellation de la construction. Pour l'application de ce règlement, la totalité d'une construction ainsi identifiée est considérée comme un bâtiment d'intérêt patrimonial. À titre indicatif, un tel bâtiment ou construction peut se situer à l'intérieur ou à l'extérieur d'un territoire d'intérêt patrimonial. Sous-section 2 Travaux assujettis 1637. Les opérations et travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 : 1. une opération cadastrale visant à remplacer un lot (morcellement d'un lot ou regroupement de lots); 2. la modification de la volumétrie d'un bâtiment d'intérêt patrimonial; 3. la réfection partielle d'un bâtiment d'intérêt patrimonial. Ce PIIA ne s'applique pas à la suite de la destruction d'un bâtiment d'intérêt patrimonial ou à la suite d'un sinistre ayant fait perdre plus de 50 % de sa valeur marchande; 4. le déplacement sur le même terrain d'un bâtiment d'intérêt patrimonial ou d'une autre construction d'intérêt patrimo­ nial; 5. la modification d'une ouverture sur un bâtiment d'intérêt patrimonial, à l'exception d'une intervention qui vise le remplacement d'un type d'ouverture similaire ou permettant de conserver ou retrouver les caractéristiques d'origines ou traditionnelles pour ce type de bâtiment et qui ne modifie pas ses dimensions; 6. la modification des matériaux de revêtement de la toiture d'un bâtiment d'intérêt patrimonial, à l'exception d'une intervention qui répond à l'une des conditions suivantes : a. l'intervention vise le remplacement d'un matériau de revêtement par un même matériau de couleur similaire ou permettant de conserver ou retrouver les caractéristiques d'origines ou traditionnelles pour ce type de bâtiment; b. l'intervention vise des travaux de rénovation d'un toit plat; 7. le remplacement des matériaux de revêtement extérieur d'un bâtiment d'intérêt patrimonial, à l'exception d'une intervention qui vise le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur par un matériau similaire ou permettant de conserver ou retrouver les caractéristiques d'origines ou traditionnelles pour ce type de bâtiment; 8. la modification d'une saillie ou d'un détail d'ornementation, à l'exception d'une intervention qui vise le remplacement d'une saillie ou d'un détail d'ornementation similaire ou permettant de conserver ou retrouver les caractéristiques d'origine ou traditionnelles pour ce type de bâtiment; 9. la modification de la volumétrie ou d'un détail d'ornementation d'une autre construction d'intérêt patrimonial, à l'excep­ tion d'une modification à un bâtiment accessoire qui n'est pas d'intérêt patrimonial et qui est situé entièrement dans une cour latérale ou arrière; 10. l'implantation, la construction ou la modification à la volumétrie d'un bâtiment accessoire qui n'est pas un bâtiment d'intérêt patrimonial sauf lorsqu'il est situé en cour arrière; 11. la modification du revêtement extérieur, de la toiture, d'une ouverture, d'une saillie ou d'un détail d'ornementation d'un bâtiment accessoire qui n'est pas un bâtiment d'intérêt patrimonial et qui est située en cour avant ou avant secondaire; 12. l'aménagement ou le réaménagement d'une partie de terrain visant une modification à la topographie sur une superfi­ cie de 15 % ou plus d'une cour avant, avant secondaire ou latérale; 13. l'aménagement ou le réaménagement d'une surface carrossable. Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement 1638. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif au lotissement, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : CODE DE L'URBANISME 900 Tableau 680. Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement OBJECTIF 1 Préserver des dimensions de lots adaptées au bâtiment et aux caractéristiques du lotissement du milieu d'insertion. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 1.1 Le lotissement respecte le parcellaire du milieu d'insertion. Figure 627. Respect des dimensions du parcellaire caractéristique 2 1.2 Le lotissement d'un bâtiment est respectueux des dimensions typiquement associées à la typologie architecturale du bâtiment patrimonial ou au parcellaire dominant du contexte urbain et permet de conserver des dégagements nécessaires à sa mise en valeur. 3 1.3 Le lotissement visant à permettre le remplacement ou l'agrandissement d'un bâtiment ne risque pas de nuire à la visibilité du bâtiment patrimonial depuis les voies publiques. 4 Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la réimplantation d'un bâtiment d'intérêt patrimonial 1639. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif au déplacement d'un bâtiment patrimonial relocalisé sur le même terrain, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 681. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la réimplantation d'un bâtiment d'intérêt patrimonial OBJECTIF 2 Maintenir le bâtiment patrimonial sur son site ou, en dernier recours, le déplacer, mais dans les deux cas, de manière à favoriser sa mise en valeur. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 2.1 Le bâtiment patrimonial est conservé, dans la mesure du possible, à son emplacement originel. Le cas échéant, le déplacement est motivé uniquement afin d'assurer sa pérennité ou sa mise en valeur. 2 2.2 La réimplantation du bâtiment patrimonial respecte l'implantation typique associée à sa typologie architecturale (orienta­ tion de la façade principale avant, marges, encadrement de la voie ou de l'espace public, etc.). 3 2.3 La réimplantation du bâtiment patrimonial préserve la topographie naturelle du terrain et minimise les travaux de déblai et de remblai. 4 2.4 Le déplacement du bâtiment patrimonial n'a pas pour effet de créer une trouée permanente ou de générer une rupture dans le rythme d'implantation des bâtiments sur la rue. 5 2.5 Le bâtiment patrimonial est réimplanté de façon à maximiser la superficie des surfaces végétales au sol en plus de maximiser la conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt. 6 CDU-1-1, a. 340 (2023-11-08); Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Réfection partielle d'un bâtiment d'intérêt patrimonial 1640. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture pour la réfection partielle d'un bâtiment d'intérêt patrimo­ nial, qu'il soit principal ou accessoire, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : CODE DE L'URBANISME 901 Tableau 682. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'une réfection partielle d'un bâtiment d'intérêt patrimonial, qu'il soit principal ou accessoire OBJECTIF 3 Éviter toutes modifications irréversibles aux caractéristiques architecturales d'origine des bâtiments patrimoniaux et favoriser une approche de restauration et de retour aux caractéristiques d'origines. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 3.1 Dans le cas d'un bâtiment ayant subi de nombreuses transformations qui dénaturent l'architecture originelle, les interventions doivent améliorer l'architecture existante et créer un ensemble bâti cohérent qui s'insère dans le paysage bâti. 2 3.2 Une modification à la volumétrie de la toiture respecte les caractéristiques traditionnelles du style architectural (proportions, typologie, pentes, etc.). 3 3.3 Une modification aux matériaux de la toiture respecte les caractéristiques traditionnelles du style architectural (type, dimen­ sions, patron de pose, couleur, etc.). 4 3.4 Une modification à une ouverture respecte les caractéristiques traditionnelles du style architectural (type, forme, proportions dimensions, distribution, alignement, couleur, etc.) Les ouvertures : a) évitent l'obturation des ouvertures d'origine; b) s'harmonisent entre elles; c) respectent les alignements et la symétrie; d) proposent des meneaux traditionnels ou à défaut, des meneaux de surface; e) sont d'un seul type (un type de fenêtre ouvrante et un type de porte). Figure 628. Respect des caractéristiques des ouvertures Figure 629. Ouverture non conforme 5 3.5 Un matériau de revêtement extérieur d'origine ne peut être remplacé que si sa restauration est impossible. Si la restauration est impossible, le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur respecte les caractéristiques traditionnelles du style architectural (type, dimensions, patron de pose, composition, couleur, etc.). 6 3.6 La démolition d'une saillie est autorisée lorsqu'il s'agit d'une caractéristique qui n'est pas d'origine du bâtiment patrimonial. 7 3.7 Une modification à une saillie respecte les caractéristiques d'origines de ce même bâtiment ou, à défaut, respecte les caractéristiques traditionnelles du style architectural. 8 3.8 L'ajout d'une saillie permet de retrouver les caractéristiques d'origines du bâtiment patrimonial ou à défaut, les caractéristi­ ques traditionnelles du style architectural. 9 3.9 L'ensemble des saillies sont recouvertes d'un avant-toit s'harmonisant à la toiture principale. 10 3.10 Les saillies construites en bois sont privilégiées. 11 3.11 Les garde-corps composés de barrotins verticaux sont privilégiés. Les garde-corps composés de traverses horizontales, autres que la main courante et la traverse inférieure, de grillage ou de placage sont à éviter. 12 3.12 Les escaliers extérieurs sont conçus et construits de manière à s'intégrer au bâtiment et s'harmonisent en formes et en matériaux aux autres composantes. Les escaliers extérieurs en fer forgé situés en cour avant ne peuvent être remplacés que si leur restauration est impossible. 13 3.13 Les ornements d'un bâtiment patrimonial sont préservés et restaurés. Si leur restauration est impossible, le remplacement d'un ornement respecte les caractéristiques traditionnelles du style architectural (type, dimensions, matériaux, couleur, etc.). 14 CDU-1-1, a. 341 (2023-11-08); CODE DE L'URBANISME 902 Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Modification à la volumétrie d'un bâtiment d'intérêt patrimonial 1641. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture pour la modification à la volumétrie d'un bâtiment d'intérêt patrimonial, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 683. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale de la modification à la volumétrie d'un bâtiment OBJECTIF 4 Distinguer le concept architectural de l'agrandissement du corps principal du bâtiment patrimonial. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 4.1 L'agrandissement du bâtiment se fait préférablement en cour arrière ou n'est pas visible de la voie publique. 2 4.2 S'il est inévitable d'agrandir en cours latérales, la façade principale avant de l'agrandissement n'est pas alignée avec celle du bâtiment patrimonial et est en retrait de celle-ci. Toutefois, dans le cas où l'agrandissement est relié au bâtiment patrimonial par un volume permettant une distan­ ciation avec le bâtiment patrimonial, la façade de l'agran­ dissement peut être alignée avec la façade principale. Figure 630, Non-respect du recul de l'agrandissement 3 4.3 Dans le cas d'un agrandissement qui consiste en un ajout d'étage, celui-ci est en retrait du plan de façade principale avant. 4 4.4 Si l'agrandissement n'est pas dans le même style que le bâtiment principal patrimonial, il est résolument contemporain, dans une version épurée du style original, fonctionnel et discret et conçu pour mettre en valeur le caractère patrimonial du bâtiment d'origine. 5 4.5 L'agrandissement s'inspire ou réinterprète les agrandissements qui étaient typiquement effectués sur les bâtiments du même style architectural que le bâtiment patrimonial. 6 4.6 La superficie d'emprise au sol de l'agrandissement n'excè­ de pas 2/3 de celle du bâtiment patrimonial. Figure 631. Respect du volume du bâtiment d'origine 7 CODE DE L'URBANISME 903 OBJECTIF 4 Distinguer le concept architectural de l'agrandissement du corps principal du bâtiment patrimonial. 1 4.7 Si un agrandissement est adjacent à la voie publique, la façade principale avant de l'agrandissement n'excède pas 2/3 de la largeur de la façade principale avant du bâtiment patrimonial. Figure 632. Respect de la façade du bâtiment d'origine 8 4.8 Le nombre d'étages de l'agrandissement est égal ou inférieur au bâtiment patrimonial. 9 4.9 Le niveau du faîte de la toiture de l'agrandissement est inférieur au niveau du faîte du bâtiment patrimonial. Figure 633. Respect de la hauteur du bâtiment d'origine Figure 634. Non-respect de la hauteur du bâtiment d'origine 10 4.10 Le niveau du débord de la toiture de l'agrandissement est égal ou inférieur au niveau du débord du bâtiment patrimonial. 11 4.11 Tout projet d'agrandissement ne masque ou ne démolit pas d'éléments patrimoniaux ou de composantes architecturales sur un bâtiment ou une construction patrimoniale. 12 4.12 Le lien entre l'agrandissement et le bâtiment principal est minimisé afin de détacher visuellement l'agrandissement et de préserver l'intégrité du bâtiment patrimonial. Le lien se situe toujours en recul des façades du bâtiment patrimonial et de l'agrandissement lui-même. Figure 635. Respect de l'intégrité du bâtiment patrimonial 13 CODE DE L'URBANISME 904 OBJECTIF 4 Distinguer le concept architectural de l'agrandissement du corps principal du bâtiment patrimonial. 1 4.13 Si l'agrandissement s'inscrit dans le style du bâtiment principal, les nouvelles ouvertures d'un agrandissement respectent les proportions et la distribution de celles du bâtiment patrimonial, les nouvelles ouvertures d'un agrandissement respectent les proportions et la distribution de celles du bâtiment patrimonial. 14 4.14 Les matériaux et les couleurs de l'agrandissement s'harmonisent entre eux et à ceux du style d'agrandissement proposé. 15 4.15 Les matériaux et les couleurs de l'agrandissement s'harmonisent avec le bâtiment patrimonial. 16 4.16 Le nombre de matériaux et de couleurs du bâtiment agrandi est limité. 17 4.17 Les matériaux de l'agrandissement expriment clairement la partie agrandie en complémentarité ou en s'harmonisant au bâtiment patrimonial. 18 4.18 Les matériaux de l'agrandissement privilégient des couleurs sobres et discrètes ou privilégient des couleurs contrastantes si elles s'inscrivent dans le style architectural choisi pour l'agrandissement ou si elles servent à mettre en valeur des éléments décoratifs. 19 Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence archi­ tecturale d'un bâtiment 1642. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture d'autres modifications à l'apparence architecturale d'un bâtiment qu'il soit principal ou accessoire, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 684. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'autres modifications à l'apparence architecturale d'un bâtiment qu'il soit principal ou accessoire OBJECTIF 5 Éviter toutes modifications irréversibles aux caractéristiques architecturales d'origine des bâtiments patrimoniaux et favoriser une approche de restauration et de retour aux caractéristiques d'origines. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 5.1 Dans le cas d'un bâtiment ayant subi de nombreuses transformations qui dénaturent l'architecture originelle, les interven­ tions améliorent l'architecture existante et créent un ensemble bâti cohérent. 2 5.2 Une modification à la volumétrie de la toiture respecte les caractéristiques traditionnelles du style architectural (proportions, typologie, pentes, etc.). 3 5.3 Une modification aux matériaux de la toiture respecte les caractéristiques traditionnelles du style architectural (type, dimensions, patron de pose, couleur, etc.). 4 5.4 Une modification à une ouverture respecte les caractéristiques traditionnelles du style architectural (type, forme, propor­ tions dimensions, distribution, alignement, couleur, etc.) Les ouvertures : a) évitent l'obturation des ouvertures d'origine; b) s'harmonisent entre elles; c) respectent les alignements et la symétrie; d) proposent des meneaux traditionnels ou à défaut, des meneaux de surface; e) sont d'un seul type (un type de fenêtre ouvrante et un type de porte). 5 5.5 Un matériau de revêtement extérieur d'origine ne peut être remplacé que si sa restauration est impossible. Si la restaura­ tion est impossible, le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur respecte les caractéristiques traditionnelles du style architectural (type, dimensions, patron de pose, composition, couleur, etc.). 6 5.6 La démolition d'une saillie est autorisée lorsqu'il s'agit d'une caractéristique qui n'est pas d'origine du bâtiment patrimonial. 7 5.7 Une modification à une saillie ou l'ajout d'une saillie respecte les caractéristiques d'origines de ce même bâtiment ou, à défaut, respecte les caractéristiques traditionnelles du style architectural. 8 CODE DE L'URBANISME 905 OBJECTIF 5 Éviter toutes modifications irréversibles aux caractéristiques architecturales d'origine des bâtiments patrimoniaux et favoriser une approche de restauration et de retour aux caractéristiques d'origines. 1 5.8 L'ensemble des saillies sont recouvertes d'un avant-toit s'harmonisant à la toiture principale. 9 5.9 Les garde-corps composés de barrotins verticaux sont privilégiés. Les garde-corps composés de traverses horizontales, autres que la main courante et la traverse inférieure, de grillage ou de placage sont à éviter. 10 5.10 Les saillies construites en bois sont privilégiées. 11 5.11 Les escaliers extérieurs sont conçus et construits de manière à s'intégrer au bâtiment et s'harmonisent en formes et en matériaux aux autres composantes. Les escaliers extérieurs en fer forgé situés en cour avant ne peuvent être remplacés que si leur restauration est impossible. 12 5.12 Les détails d'ornementations d'un bâtiment patrimonial sont préservés et restaurés. Si la restauration est impossible, le remplacement d'un ornement respecte les caractéristiques traditionnelles du style architectural (type, dimensions, matériaux, couleur, etc.). 13 CDU-1-1, a. 342 (2023-11-08); Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture d'une autre construction d'intérêt patrimo­ nial 1643. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture d'une autre construction d'intérêt patrimonial, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 685. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture d'une autre construction d'intérêt patrimonial OBJECTIF 6 Préserver le caractère, l'ambiance, l'intérêt, l'intégrité architecturale du site et la valeur de la construction. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 6.1 La démolition, en tout ou en partie, d'une construction patrimoniale est à éviter. 2 6.2 La construction d'intérêt patrimonial est conservée, dans la mesure du possible, à son emplacement originel. Le cas échéant, le déplacement est motivé uniquement afin d'assurer sa pérennité ou sa mise en valeur. 3 6.3 La réimplantation de la construction d'intérêt patrimonial respecte l'implantation typique associée à sa fonction historique. 4 6.4 La réimplantation de la construction d'intérêt patrimonial préserve la topographie naturelle du terrain et minimise les travaux de déblai et de remblai. 5 6.5 La construction d'intérêt patrimonial est réimplantée de façon à maximiser la superficie des surfaces végétales au sol en plus de préserver les arbres matures. 6 6.6 La réparation, transformation ou le remplacement d'une construction patrimoniale respecte l'architecture et la volumétrie de façon à respecter et mettre en valeur l'intégrité et le caractère historique, religieux et patrimonial. 7 6.7 Les matériaux des éléments constituant les constructions patrimoniales sont de qualité et de nature comparable à ceux existants. 8 Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire 1644. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'implantation et l'architecture d'un bâtiment accessoire, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : CODE DE L'URBANISME 906 Tableau 686. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture d'un bâtiment accessoire non patrimonial OBJECTIF 7 Minimiser l'impact visuel de tout nouveau bâtiment accessoire et favoriser un traitement architectural de qualité supérieure afin de mettre en valeur le bâtiment principal patrimonial. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 7.1 L'implantation d'un bâtiment accessoire est en retrait de la voie publique de manière à être le moins visible de celle-ci. Le cas échéant, des mesures d'atténuation sont proposées, telles que la plantation d'arbres pour camoufler la construc­ tion. Figure 636. Bâtiment accessoire dissimulé en cour arrière 2 7.2 L'implantation d'un bâtiment accessoire est en retrait du bâtiment patrimonial afin que celui-ci demeure l'élément central du terrain. L'implantation d'un bâtiment accessoire dans une cour latérale très étroite est évitée. 3 7.3 L'implantation d'un bâtiment accessoire ne masque pas d'éléments patrimoniaux ou de composantes architecturales d'intérêt sur un bâtiment principal patrimonial. 4 7.4 Le style architectural du bâtiment accessoire s'harmonise avec le style architectural du bâtiment principal patrimonial ou est résolument contemporain, dans une version épurée du style original, fonctionnel et discret. 5 7.5 Le gabarit du bâtiment accessoire est réduit par rapport au bâtiment principal patrimonial de manière à ne pas dominer le site d'intervention. 6 7.6 Les ouvertures et la toiture du bâtiment accessoire s'harmonisent avec le bâtiment principal patrimonial. 7 7.7 Les matériaux et la couleur des revêtements extérieurs et de toiture du bâtiment accessoire sont sobres et s'harmonisent avec le bâtiment principal patrimonial. 8 7.8 La simplicité est favorisée au détriment de la surabondance de détails architecturaux. 9 Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domai­ ne public 1645. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 687. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement OBJECTIF 8 Préserver et améliorer les aménagements extérieurs permettant la mise en valeur du bâtiment patrimonial et du terrain sur lequel il est érigé. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 8.1 Si des travaux ont déjà altéré le caractère original du terrain, les travaux envisagés visent le retour à l'état original si possible. 2 8.2 L'implantation d'un bâtiment, d'un bâtiment accessoire et tout projet d'agrandissement préserve la topographie naturelle du terrain et minimise les travaux de déblai et de remblai. 3 8.3 Lorsque requis, les travaux de déblai et remblai s'intègrent aux caractéristiques du milieu d'intervention et s'inscrivent dans une approche intégrée d'aménagement paysager. 4 CODE DE L'URBANISME 907 OBJECTIF 8 Préserver et améliorer les aménagements extérieurs permettant la mise en valeur du bâtiment patrimonial et du terrain sur lequel il est érigé. 1 8.4 Les murets ou murs de soutènement sont à éviter. Lorsque requis, les murets ou murs de soutènement n'obstruent pas un point de vue intéressant sur un bâtiment patrimonial. Leurs caractéristiques architecturales s'harmonisent à celles du bâtiment patrimonial et de l'aménagement paysager ambiant. Le style, les matériaux et les couleurs proposés participent à mettre en valeur le terrain. 5 8.5 La conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt est maximisée et les arbres conservés sont adéquatement intégrés aux aménagements paysagers. 6 8.6 Les superficies des surfaces végétales et perméables sont maximisées. 7 8.7 Les caractéristiques marquantes du paysage et les percées visuelles sont maintenues et favorisent la mise en valeur de la construction ou du bâtiment patrimonial. 8 CDU-1-1, a. 343 (2023-11-08); Sous-section 11 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement 1646. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la mobilité et au stationnement, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 688. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement OBJECTIF 9 Minimiser l'impact visuel de toutes aire de stationnement et entrée charretière afin de mettre en valeur le bâtiment patrimonial. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 9.1 La localisation favorisée pour une aire de stationnement extérieure est en cour latérale ou arrière. 2 9.2 Les aires de stationnement et les entrées charretières sont aménagées de façon à ne pas ne masquer d'éléments patrimoniaux ou de composantes architecturales d'intérêt sur un bâtiment patrimonial. 3 9.3 Les aires de stationnement et les entrées charretières sont aménagées de manière à être le moins visible de la voie et des espaces publics. Le cas échéant, des mesures d'atténuation sont proposées (aménagement paysager pour dissimuler de toutes les voies et tous espaces publics, etc.). 4 9.4 La largeur de l'entrée charretière est limitée le plus possible sans compromettre la sécurité des usagers. 5 9.5 La localisation des aires de stationnement et des entrées charretières permet de maximiser la conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt. 6 Sous-section 12 Objectifs et critères d'évaluation relatifs à l'affichage 1647. Les PIIA doivent atteindre les objectifs relatifs à l'affichage, évalués en fonction des critères, comme prévu à la sous-section 11 de la section 12. CODE DE L'URBANISME 908 SECTION 14 TERRAINS ADJACENTS À UN BÂTIMENT OU UNE AUTRE CONSTRUCTION D'INTÉRÊT PATRIMONIAL Intention Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à encadrer les interventions sur un terrain adjacent à un bâtiment ou une autre construction d'intérêt patrimonial afin d'assurer le respect du caractère du bâtiment patrimonial et de ne pas nuire à sa mise en valeur. Sous-section 1 Territoires assujettis 1648. Cette section s'applique aux terrains situés dans un rayon de 25 m autour d'un bâtiment d'intérêt patrimonial - catégorie générale ou d'une autre construction d'intérêt patrimonial tels qu'illustrés et identifiés au feuillet 5 de l'annexe A , à l'exception du terrain sur lequel se trouve ce bâtiment ou cette construction. Ce rayon se calcule à partir du centroïde CODE DE L'URBANISME 909 du polygone identifiant un bâtiment d'intérêt patrimonial - catégorie générale ou du point identifiant une autre construction d'intérêt patrimonial à ce feuillet. CDU-1-13, a. 217 (2026-06-08) Sous-section 2 Travaux assujettis 1649. Les travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 : 1. la construction d'un bâtiment principal; 2. le déplacement d'un bâtiment principal; 3. la modification de la volumétrie d'un bâtiment principal impliquant la modification ou l'ajout d'une partie de façade principale avant ou secondaire ou l'ajout d'un volume dans la cour latérale adjacente au terrain sur lequel se situe la construction ou le bâtiment d'intérêt patrimonial; 4. la modification à l'apparence d'au moins 25 % de la superficie d'une façade principale avant ou secondaire (par exem­ ple, une modification aux dimensions ou au nombre d'ouvertures ou le remplacement des matériaux de revêtement extérieur), à l'exception d'une intervention qui vise le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur par un matériau similaire et les travaux de peinture utilisant une couleur de peinture similaire à la couleur existante; 5. l'implantation et la construction d'un bâtiment accessoire situé dans une cour avant, avant secondaire ou une cour latérale adjacente au terrain sur lequel se situe la construction ou le bâtiment d'intérêt patrimonial; 6. l'aménagement ou le réaménagement d'une partie de terrain visant une modification à la topographie sur une superfi­ cie de 15 % ou plus d'une cour avant, d'une cour avant secondaire ou d'une cour latérale adjacente au terrain sur lequel se situe la construction ou le bâtiment d'intérêt patrimonial; 7. l'aménagement ou le réaménagement d'une surface carrossable située dans une cour avant, une cour avant secon­ daire ou une cour latérale adjacente au terrain sur lequel se situe la construction ou le bâtiment d'intérêt patrimonial; 8. l'installation d'une nouvelle enseigne ou la modification d'une enseigne existante, à l'exception d'une enseigne visée à la sous-section 1 de la section 1 ou aux sections 5, 6 et 7 du chapitre 6 du titre 5. Lors de la construction d'un bâtiment principal, l'approbation d'un concept d'affichage est assujettie à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 conformément aux dispositions de la section 20. CDU-1-5, a. 133 (2025-04-02); Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement 1650. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au lotissement n'est spécifiquement applicable. Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation 1651. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'implantation, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 689. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation OBJECTIF 1 Intégrer harmonieusement tout projet par rapport à un bâtiment ou une autre construction d'intérêt patrimonial. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION CODE DE L'URBANISME 910 OBJECTIF 1 Intégrer harmonieusement tout projet par rapport à un bâtiment ou une autre construction d'intérêt patrimonial. 1 1.1 Lorsque le projet se situe à gauche ou à droite de tout bâtiment patrimo­ nial, le nouveau volume se situe préférablement derrière la façade princi­ pale avant du bâtiment patrimonial ou, si cela est impossible, s'aligne à la façade principale du bâtiment patrimonial. Figure 637. Alignement conforme 2 1.2 L'implantation du bâtiment ou de l'agrandissement permet de maximiser les dimensions des espaces libres des cours adjacentes au terrain visé. 3 1.3 L'implantation du bâtiment ou de l'agrandissement doit tenir compte de l'implantation d'un bâtiment ou d'une autre construction d'intérêt patrimonial de façon à ne pas interférer ou masquer celui-ci. 4 1.4 L'implantation du bâtiment permet de maximiser la conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt. 5 Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment 1652. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture d'un nouveau bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 690. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'un nouveau bâtiment OBJECTIF 2 Réaliser un projet d'architecture de qualité et respectueux d'un bâtiment ou d'une autre construction d'intérêt patrimonial. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 2.1 L'architecture du nouveau bâtiment est sobre et discrète. 2 2.2 Le gabarit du nouveau bâtiment respecte le gabarit du bâtiment d'intérêt patrimonial voisin. Figure 638. Volume disproportionné 3 2.3 Le bâtiment projeté ne bloque pas les perspectives sur un bâtiment ou une autre construction d'intérêt patrimonial depuis une voie ou un espace public. 4 Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Modification à la volumétrie d'un bâtiment 1653. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la modification à la volumétrie d'un bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : CODE DE L'URBANISME 911 Tableau 691. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale de la modification à la volumétrie d'un bâtiment OBJECTIF 3 Réaliser un agrandissement de qualité et respectueux du bâtiment ou une d'autre construction d'intérêt patrimonial. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 3.1 L'architecture de l'agrandissement du bâtiment est sobre et discrète. 2 3.2 Le gabarit résultant du bâtiment agrandi respecte le gabarit du bâtiment d'intérêt patrimonial voisin. 3 3.3 Les proportions générales de l'agrandissement respectent celles du corps principal. 4 3.4 L'agrandissement ne bloque pas les perspectives sur un bâtiment ou une autre construction d'intérêt patrimonial depuis une voie ou un espace public. 5 3.5 L'agrandissement du bâtiment se fait préférablement en cour arrière ou n'est pas visible de la voie publique. 6 3.6 L'agrandissement du bâtiment ne masque pas d'éléments patrimoniaux ou de composantes architecturales d'intérêt sur un bâtiment ou une autre construction d'intérêt patrimonial. 7 3.7 Lorsque l'agrandissement est situé en cour latérale voisine du bâtiment patrimonial, la façade avant de l'agrandissement est positionnée en retrait de celle du bâtiment patrimonial. 8 3.8 Un agrandissement en hauteur est positionné en retrait du ou des étages inférieurs du côté d'un bâtiment ou d'une autre construc­ tion d'intérêt patrimonial. Figure 639. Agrandissement conforme 9 3.9 Un agrandissement en hauteur n'a pas pour effet d'écraser visuellement un bâtiment ou une autre construction d'intérêt patrimonial. 10 Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence architecturale d'un bâtiment. 1654. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture d'autres modifications à l'apparence architecturale d'un bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 692. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'autres modifications à l'apparence architecturale d'un bâtiment OBJECTIF 4 Réaliser des travaux de qualité et respectueux du bâtiment ou une autre construction d'intérêt patrimonial. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 4.1 Les interventions améliorent l'architecture existante et créent un ensemble bâti cohérent. 2 4.2 Les matériaux et la couleur des revêtements extérieurs s'harmonisent avec les matériaux et les couleurs dominantes des bâtiments significatifs du milieu d'insertion. 3 4.3 Le revêtement extérieur forme un tout harmonieux sur la façade principale avant. 4 4.4 Les ouvertures suivent des proportions et une distribution qui s'appuient sur les caractéristiques architecturales dominantes du milieu d'insertion. 5 4.5 Les ouvertures constituent un ensemble cohérent (type, forme, proportions dimensions, alignement, couleur, etc.). 6 CDU-1-1, a. 344 (2023-11-08); CODE DE L'URBANISME 912 Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire 1655. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'implantation et l'architecture d'un bâtiment accessoire, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 693. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation et à l'architecture d'un bâtiment accessoire OBJECTIF 5 Minimiser l'impact visuel de tout nouveau bâtiment accessoire et favoriser un traitement architectural de qualité supérieure. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 5.1 L'implantation d'un bâtiment accessoire est en retrait de la voie publique de manière à être le moins visible de celle-ci. Le cas échéant, des mesures d'atténuation sont proposées, telles que la plantation d'arbres pour camoufler la construction. 2 5.2 L'implantation d'un bâtiment accessoire est en retrait du bâtiment principal afin que celui-ci demeure l'élément central du terrain. 3 5.3 L'implantation d'un bâtiment accessoire dans une cour latérale très étroite est évitée. 4 5.4 Le bâtiment accessoire projeté ne bloque pas les perspectives sur un bâtiment ou une autre construction d'intérêt patrimonial depuis une voie ou un espace public. 5 5.5 Les matériaux et la couleur des revêtements extérieurs et de toiture du bâtiment accessoire sont sobres. 6 5.6 La simplicité est favorisée au détriment de la surabondance de détails architecturaux. 7 Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et à l'interface avec le domaine public 1656. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'aménagement d'un terrain et à l'interface avec le domaine public, évalué en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 694. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et à l'interface avec le domaine public OBJECTIF 6 Améliorer les aménagements extérieurs afin de permettre la mise en valeur d'un bâtiment ou d'une autre construction d'intérêt patrimonial. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 6.1 Tout projet maintient les percées visuelles et favorise la mise en valeur d'un bâtiment ou d'une autre construction d'intérêt patrimonial. 2 6.2 Les aires boisées ainsi que les arbres matures ou d'intérêt implantés dans les cours avant des terrains adjacents à un bâtiment ou une autre construction d'intérêt patrimonial sont préservés. 3 6.3 Tout projet préserve l'intégrité de la cime et du système racinaire des arbres matures situés sur le terrain occupé par un bâtiment ou une autre construction d'intérêt patrimonial. 4 6.4 Une plantation d'arbres est prévue dans les cours avant des terrains adjacents à un bâtiment ou une autre construction d'intérêt patrimonial, sans toutefois bloquer la perspective sur un bâtiment ou une autre construction d'intérêt patrimonial depuis les voies et espaces publics. 5 6.5 La topographie naturelle du site est préservée et les travaux de déblai et de remblai sont minimisés. Lorsque requis, les travaux de déblai et remblai sont cohérents et s'intègrent au terrain occupé par un bâtiment ou une autre construction d'intérêt patrimonial. 6 6.6 La cour avant ainsi que toute cour latérale du côté d'un bâtiment ou d'une autre construction d'intérêt patrimonial intègre des aménagements paysagers de qualité, incluant une prédominance de végétation telle que des arbres, arbustes, arbrisseaux, plantations. 7 CODE DE L'URBANISME 913 Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement 1657. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la mobilité et au stationnement, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 695. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement OBJECTIF 7 Minimiser l'impact visuel de toute aire de stationnement et entrées charretières afin de mettre en valeur un bâtiment ou une autre construction d'intérêt patrimonial. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 7.1 Les aires de stationnement et les entrées charretières aménagées en cour avant et en cour latérale du côté d'un bâtiment d'intérêt patrimonial sont évitées. 2 7.2 Les aires de stationnement et les entrées charretières sont aménagées de façon à ne pas ne masquer d'éléments patrimoniaux ou de composantes architecturales d'intérêt sur un bâtiment d'intérêt patrimonial. 3 7.3 Un aménagement paysager dense et généreux dissimule l'aire de stationnement et les entrées charretières qui longent la ligne de terrain séparative d'un bâtiment d'intérêt patrimonial. 4 7.4 La localisation des aires de stationnement et des entrées charretières permet de maximiser la conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt. 5 Sous-section 11 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage 1658. Lors de la construction d'un bâtiment principal, les PIIA doivent atteindre les objectifs relatifs à un concept d'afficha­ ge, évalués en fonction des critères, comme prévu à la section 20. CODE DE L'URBANISME 914 SECTION 15 - ZAEP - SECTEURS DE ZONAGE DIFFÉRÉ Intention Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à encadrer les projets de construction et d'aménagement de terrain dans les secteurs des zones d'aménagement écologique particulières (ZAEP) affectés d'un zonage différé de manière à ce qu'ils répondent à des standards élevés en matière de préservation et de mise en valeur des milieux naturels, d'intégration aux composantes naturelles du site et de minimisation des impacts sur la faune, la flore et le paysage. Sous-section 1 Territoire d'application 1659. Cette section s'applique dans un territoire désigné comme « ZAEP - Secteurs de zonage différé » illustré au feuillet 9 de l'annexe A. Certaines dispositions s'appliquent particulièrement aux ZAEP suivantes : CODE DE L'URBANISME 915 1. ZAEP Laval-Ouest; 2. ZAEP de L'Orée-des-Bois. Sous-section 2 Travaux assujettis 1660. Les travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 : 1. la construction d'un bâtiment principal; 2. l'aménagement ou le réaménagement d'une partie de terrain visant une modification à la topographie sur une superfi­ cie de 15 % ou plus d'une cour. 1661. Les critères d'évaluation prévus à cette section s'appliquent également à l'approbation d'un PAE pour une zone ou un groupe de zones assujettis à la procédure relative aux PAE du chapitre 13 du titre 10 dans un secteur compris en tout ou en partie dans une ZAEP. Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation 1662. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'implantation, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 696. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation OBJECTIF 1 Minimiser l'impact de toute construction sur les milieux naturels. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 1.1 L'implantation des constructions préserve des points de vue sur le milieu naturel. 2 1.2 L'implantation du bâtiment permet de préserver des massifs végétaux, des éléments arbustifs ou herbacés, la friche propice à la couleuvre brune de même que les corridors écologiques qui participent au maintien de la biodiversité. 3 1.3 L'emprise au sol du bâtiment projeté permet d'atteindre une canopée de 45 % ou plus à maturité, calculée sur chaque terrain. 4 1.4 L'emprise au sol du bâtiment permet de maintenir dans son état naturel une superficie de chaque terrain de 20 % ou plus. 5 1.5 Des mesures additionnelles de mitigation des impacts des travaux sur tout milieu naturel sensible sont prévues. 6 Sous-section 3.1 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de vie pour les usages sensibles dans une aire extérieure sensible CDU-1-13, a. 218 (2026-06-08) 1662.1. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la qualité de vie pour les usages sensibles dans une aire extérieure sensible, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 696.1. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de vie pour les usages sensibles dans une aire extérieure sensible OBJECTIF 1.1 Les constructions et les aménagements dans une aire extérieure sensible sont conçus de manière à favoriser, pour les usages sensibles, un climat sonore réduit propice aux activités humaines tout en s'intégrant à leur environnement immédiat. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION CODE DE L'URBANISME 916 OBJECTIF 1.1 Les constructions et les aménagements dans une aire extérieure sensible sont conçus de manière à favoriser, pour les usages sensibles, un climat sonore réduit propice aux activités humaines tout en s'intégrant à leur environnement immédiat. 1 1.1.1 À l'intérieur d'une aire de contrainte sonore identifiée au feuillet 11 de l'annexe A, l'étude acoustique exigée à l'article 2292 démontre le respect du seuil acoustique maximal de 55 dBA à l'intérieur des aires extérieurs sensibles des usages sensibles ou, à défaut, prévoit les mesures d'atténuation (aménagements, implantations, volumes, etc.) permettant d'assurer le respect du seuil acoustique maximal de 55 dBA à l'intérieur des aires extérieurs sensibles des usages sensibles. 2 1.1.2 À l'intérieur d'une aire de contrainte sonore identifiée au feuillet 11 de l'annexe A, les mesures d'atténuations (aménagements, implantations, volumes, etc.) prévus à l'étude acoustique qui est exigée à l'article 2292 s'intègrent de manière harmonieuse aux bâtiments, à l'environnement immédiat ainsi qu'aux autres aménagements situés à proximité. 3 CDU-1-13, a. 218 (2026-06-08) Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment 1663. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'un nouveau bâtiment n'est spécifiquement applicable. Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Modification à la volumétrie d'un bâtiment 1664. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture de la modification à la volumétrie d'un bâtiment n'est spécifiquement applicable. Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence archi­ tecturale d'un bâtiment 1665. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'autres modifications à l'apparence architecturale d'un bâtiment n'est spécifiquement applicable. Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire 1666. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'un bâtiment accessoire n'est spécifiquement applicable. Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et à l'interface avec le domaine public 1667. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'aménagement d'un terrain et à l'interface avec le domaine public, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 697. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et à l'interface avec le domaine public OBJECTIF 2 Mettre en place des aménagements respectueux de l'environnement et assurant la transition ou l'intégrité du milieu naturel. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 2.1 Le tracé des cours d'eau intérieurs est respecté et leur alimentation est planifiée de manière à maintenir leurs cours et à assurer la qualité des eaux de ruissellement y étant rejetée. 2 2.2 Le projet prend en compte la présence des milieux naturels et prévoit, pour les terrains touchés et voués à la construction, une superficie suffisante pour la conservation des milieux naturels et la préservation d'une bande tampon entre les milieux naturels et les usages urbains. 3 CODE DE L'URBANISME 917 OBJECTIF 2 Mettre en place des aménagements respectueux de l'environnement et assurant la transition ou l'intégrité du milieu naturel. 1 2.3 Les travaux projetés s'adaptent à la topographie du site, limitent le remblai et le déblai et préservent les patrons de drainage naturel du site. 4 2.4 Toute partie du site qui comporte une pente de plus de 15 % est laissée à l'état naturel ou est renaturalisée. 5 2.5 Les espaces non construits maximisent la superficie des surfaces végétales et perméables. 6 2.6 L'aménagement favorise l'infiltration naturelle des eaux pluviales. 7 2.7 La conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt est maximisée et les arbres conservés sont adéquatement intégrés aux aménagements paysagers. 8 2.8 Les essences d'arbres et d'arbustes plantés sont indigènes et diversifiées. 9 2.9 Les aménagements projetés préservent ou prévoient la création de massifs végétaux, d'éléments arbustifs ou herbacés, la friche propice à la couleuvre brune de même que les corridors écologiques qui participent au maintien de la biodiversité. 10 2.10 Le projet prévoit des aménagements permettant de bonifier la valeur des milieux naturels conservés pour la faune (végétaux nourriciers, site d'hivernage, site de ponte, chicot). 11 2.11 La superficie non construite des terrains permet d'atteindre une canopée de 45 % ou plus à maturité, calculée sur chaque terrain. 12 2.12 Une superficie de chaque terrain de 20 % ou plus est maintenue à son état naturel. 13 2.13 Le projet prévoit la restauration de toute partie d'une rive dégradée avec des plantes herbacées, des arbustes et des arbres. Une rive est considérée comme dégradée si elle n'est pas recouverte par des plantes herbacées, des arbustes ou des arbres de façon suffisante pour en empêcher l'érosion et contrôler le ruissellement. 14 2.14 Le prolongement d'une ligne de distribution du réseau électrique ou d'un autre réseau technique urbain doit être réalisé en mode souterrain, à moins qu'Hydro-Québec n'émette un avis indiquant que la desserte souterraine est impossible à réaliser. 15 Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement 1668. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la mobilité et au stationnement, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 698. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement OBJECTIF 3 Minimiser l'impact des aires de stationnement et autres ouvrages sur la topographie et les milieux naturels. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 3.1 Les travaux projetés respectent le plus possible les courbes naturelles de la topographie du site, limitent le remblai et le déblai et préservent les patrons de drainage naturel du site. 2 3.2 Les voies de circulation traversant des corridors écologiques comprennent des aménagements et des passages permet­ tant la libre circulation de la faune et adaptés aux espèces observées (écoduc, ponceau permettant la circulation des poissons et petits animaux, etc.). 3 3.3 L'emplacement et l'emprise au sol des aires de stationnement projetées permettent d'atteindre une canopée de 45 % ou plus à maturité, calculée sur chaque terrain. 4 3.4 L'emplacement et l'emprise au sol des aires de stationnement projetées permettent de maintenir dans son état naturel une superficie de chaque terrain de 20 % ou plus. 5 3.5 Les surfaces perméables sont limitées par la faible emprise au sol des surfaces carrossables ou l'emploi de revêtement perméable. 6 CODE DE L'URBANISME 918 Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage 1669. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au concept d'affichage n'est spécifiquement applicable. Sous-section 11 Objectif et critères d'évaluation spécifiques à la ZAEP Laval-Ouest 1670. Les PIIA doivent atteindre l'objectif spécifique à la ZAEP Laval-Ouest, évalués en fonction des critères, tels qu'énon­ cés au tableau suivant : Tableau 699. Objectif et critères d'évaluation spécifiques à la ZAEP Laval-Ouest OBJECTIF 4 Assurer la conservation des milieux naturels en fonction des caractéristiques du secteur. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 4.1 Les rives des cours d'eau 160 et 325 sont restaurées avec des espèces indigènes sur une bande riveraine de 10 m de part et d'autre du cours d'eau. 2 4.2 Lorsque des projets de renaturalisation sont souhaitables, leur mise en œuvre est faite avec des espèces indigènes associées aux milieux naturels présents dans la ZAEP et en respectant les 3 strates de végétation (herbacée, arbustive et arborée). 3 4.3 La pérennité des populations d'espèces floristiques à statut précaire, identifiées en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (RLRQ, c. E-12.01) ou de la Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29), est assurée en préservant leurs habitats et en assurant la mise en réseau des espaces conservés entre eux. 4 CDU-1-1, a. 345 (2023-11-08); Sous-section 12 Objectif et critères d'évaluation spécifiques à la ZAEP de L'Orée-des-Bois 1671. Les PIIA doivent atteindre l'objectif spécifique à la ZAEP de L'Orée-des-Bois, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 700. Objectif et critères d'évaluation spécifiques à la ZAEP de L'Orée-des-Bois OBJECTIF 5 Assurer la conservation des milieux naturels en fonction des caractéristiques du secteur. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 5.1 Une bande de protection de la végétation d'au moins 20 m supplémentaire à la rive de la rivière des Mille Îles est planifiée. 2 5.2 Les milieux humides situés dans les zones inondables 20 et 100 ans sont protégés. 3 5.3 Lorsque des projets de renaturalisation sont souhaitables, leur mise en œuvre est faite avec des espèces indigènes associées aux milieux naturels présents dans la ZAEP et en respectant les 3 strates de végétation (herbacée, arbustive et arborée). 4 5.4 L'écosystème forestier exceptionnel est protégé. 5 5.5 La pérennité des populations d'espèces floristiques à statut précaire, identifiées en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (RLRQ, c. E-12.01) ou de la Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29), est assurée en préservant leurs habitats et en assurant la mise en réseau des espaces conservés entre eux. 6 CDU-1-1, a. 346 (2023-11-08); CODE DE L'URBANISME 919 SECTION 16 MILIEUX NATURELS DE CONSERVATION OU DE PROTECTION Intention Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à assurer la protection des milieux naturels et l'intégration des constructions et des aménagements à faible impact dans certains milieux naturels. Sous-section 1 Territoire d'application 1672. Cette section s'applique dans les types de milieux de catégorie T1. Elle s'applique aussi dans le type de milieux T2.1 à l'intérieur des limites des bois et corridors forestiers d'intérêt identifiés au feuillet 10 de l'annexe A. CODE DE L'URBANISME 920 Sous-section 2 Travaux assujettis 1673. Dans un type de milieux de catégorie T1, les travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 : 1. la construction d'un bâtiment principal; 2. le déplacement d'un bâtiment principal; 3. la modification de la volumétrie d'un bâtiment principal; 4. l'aménagement ou le réaménagement d'un terrain, incluant une surface carrossable, sur une superficie de 250 m2 ou plus, a l'exception d'un terrain occupé par un usage principal « terrain d'amusement (7421) », « terrain de jeux (7422) » ou « terrain de sport (7423) » pour lequel cette superficie est de 750 m2 ou plus. 1674. Dans un type de milieux T2.1, à l'intérieur des limites des bois et corridors forestiers d'intérêt identifiés au feuillet 10 de l'annexe A, les travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 : 1. la construction d'un bâtiment principal ou accessoire pour un usage principal du groupe d'usages « Récréation extensive (R1) »; 2. la modification de la volumétrie d'un bâtiment principal ou accessoire pour un usage principal du groupe d'usages « Récréation extensive (R1) »; 3. l'aménagement ou le réaménagement d'une surface carrossable pour un usage principal du groupe d'usages « Ré­ création extensive (R1) ». Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement 1675. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au lotissement n'est spécifiquement applicable. Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation 1676. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'implantation, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 701. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation OBJECTIF 1 Assurer des projets d'implantation respectueux de l'intégrité du milieu naturel. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 1.1 L'implantation du bâtiment est localisée à l'extérieur de tout habitat d'espèces floristiques et fauniques à statut précaire identifiées en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (RLRQ, c. E-12.01) ou de la Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29) et comprend un espace tampon permettant de minimiser les perturbations envers un tel habitat. 2 1.2 L'implantation du bâtiment ne nuit pas à la sauvegarde et au rétablissement des espèces floristiques à statut précaire identifiées en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (RLRQ, c. E-12.01) ou de la Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29) présentes sur le site. 3 1.3 L'implantation du bâtiment permet de maximiser la conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt. 4 1.4 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 5 Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment 1677. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'un nouveau bâtiment n'est spécifiquement applicable. CDU-1-1, a. 347 (2023-11-08); CODE DE L'URBANISME 921 1678. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture de la modification à la volumétrie d'un bâtiment n'est spécifiquement applicable. Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence archi­ tecturale d'un bâtiment 1679. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'autres modifications à l'apparence architecturale d'un bâtiment n'est spécifiquement applicable. Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire 1680. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'un bâtiment accessoire n'est spécifiquement applicable. Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et à l'interface avec le domaine public 1681. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'aménagement d'un terrain et à l'interface avec le domaine public, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 702. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement du terrain et à l'interface avec le domaine public OBJECTIF 2 Limiter l'impact des aménagements sur le paysage et sur l'écosystème. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 2.1 L'aménagement du terrain assure la continuité entre les milieux naturels afin de maintenir des corridors écologiques. 2 2.2 Le déboisement du terrain est limité et toute partie du terrain non occupé par les aménagements et constructions autorisés est maintenue à l'état naturel. 3 2.3 La conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt est maximisée et les arbres conservés sont adéquatement intégrés aux aménagements paysagers. 4 2.4 La topographie et l'hydrologie naturelle du site ne sont pas modifiées, à l'exception de fossés en bordure d'un sentier visant à réduire l'érosion. 5 2.5 Le projet prévoit la restauration de toute partie d'une rive dégradée avec des plantes herbacées, des arbustes et des arbres. Une rive est considérée comme dégradée si elle n'est pas recouverte par des plantes herbacées, des arbustes ou des arbres de façon suffisante pour en empêcher l'érosion et contrôler le ruissellement. 6 2.6 Les constructions et les aménagements limitent l'éclairage à une fonction de sécurité et au pourtour d'un bâtiment. 7 2.7 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 8 CDU-1-1, a. 348 (2023-11-08); Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement 1682. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la mobilité et au stationnement, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 703. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement OBJECTIF 3 Favoriser les meilleures pratiques des stationnements écologiques. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION CODE DE L'URBANISME 922 OBJECTIF 3 Favoriser les meilleures pratiques des stationnements écologiques. 1 3.1 L'aire de stationnement est localisée à l'extérieur de tout habitat d'espèces floristiques et fauniques à statut précaire identifiées en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (RLRQ, c. E-12.01) ou de la Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29) et comprend un espace tampon permettant de minimiser les perturbations envers un tel habitat. 2 3.2 L'aire de stationnement ne nuit pas à la sauvegarde et au rétablissement des espèces floristiques à statut précaire identifiées en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (RLRQ, c. E-12.01) ou de la Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29) présentes sur le site. 3 3.3 Le stationnement s'implante de manière à maintenir la continuité entre les milieux naturels afin de maintenir des corridors écologiques. 4 3.4 Le stationnement contourne les arbres de plus de 0,25 m D.H.P. pour préserver un maximum d'arbres matures et il maintient des îlots naturels comportant des arbres à l'intérieur du périmètre de l'aire pour assurer une couverture de canopée. 5 3.5 Un revêtement perméable couvre une grande proportion de la superficie des cases. 6 3.6 Des aménagements de biorétention sont prévus pour recueillir, en partie ou en totalité, les eaux de ruissellement du stationnement. 7 3.7 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 8 Sous-section 11 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage 1683. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'affichage n'est spécifiquement applicable. CODE DE L'URBANISME 923 SECTION 17 PROJETS INTÉGRÉS Intention Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à assujettir les projets intégrés à un encadrement serré qui assurera le maintien de leur qualité. Ces projets intégrés peuvent être autorisés de plein droit ou encore par PPCMOI. Sous-section 1 Territoire d'application 1684. Cette section s'applique aux types de milieux T1.2, T2.3, ZC et ZH ainsi qu'aux types de milieux de catégorie T3, T4, T5 et T6 lorsqu'un projet intégré est autorisé à ce règlement ou par PPCMOI. Sous-section 2 Travaux assujettis 1685. Les opérations et travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 : CODE DE L'URBANISME 924 1. une opération cadastrale visant à remplacer un lot (morcellement d'un lot ou regroupement de lots) en vue de créer ou de modifier un terrain partagé; 2. la construction d'un bâtiment principal en projet intégré. Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa, est exemptée de l'application des dispositions de cette section, la construction d'une habitation de 1 ou 2 logements de structure contiguë sur un terrain partagé comprenant un seul groupe de bâtiments contigus si la façade principale avant de chacun des bâtiments fait face à une voie de circulation publique. 1686. Une demande de plan relatif à l'implantation et à l'intégration architecturale doit comprendre la totalité des bâtiments et des aménagements compris dans le projet intégré. 1687. Malgré les dispositions précédentes, la délivrance d'un permis de construction et d'un certificat d'autorisation n'est pas assujettie à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale, si les conditions suivantes sont respectées : 1. la demande de permis concerne un bâtiment dont les caractéristiques, telles que son implantation, ses dimensions et son aspect architectural, apparaissant sur le PIIA du projet intégré dont il fait partie, ont déjà été approuvées par le Comité exécutif de la Ville; 2. la demande de permis est soumise à l'intérieur d'un délai de 48 mois suivant l'approbation du PIIA par le Comité exécutif de la Ville. Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'optimisation de l'urbanisation 1688. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'optimisation de l'urbanisation, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 704. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'optimisation de l'urbanisation OBJECTIF 1 Créer des quartiers complets et assurer la densification, la compacité du cadre bâti et la diversification des typolo­ gies résidentielles. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 1.1 Le projet prévoit une densité résidentielle brute qui atteint la densité résidentielle minimale brute prescrite au SADR. 2 1.2 La compacité de la forme doit être priorisée par rapport à la hauteur des bâtiments, notamment en limitant les vides et les discontinuités par un cadre bâti continu, des bâtiments mitoyens, un faible recul des bâtiments par rapport à la rue, des rues étroites, des aires de stationnement de surface limitée. Figure 640. Densité résidentielle 3 1.3 Lorsque le type de milieux le permet, des bâtiments d'usages mixtes avec habitation sont prévus. 4 1.4 Le projet prévoit des espaces dédiés à des usages communautaires. 5 1.5 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 6 CDU-1-1, a. 349 (2023-11-08); Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la perméabilité de la trame urbaine 1689. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la perméabilité de la trame urbaine, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : CODE DE L'URBANISME 925 Tableau 705. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la perméabilité de la trame urbaine OBJECTIF 2 Assurer la connectivité et la perméabilité de la trame pour favoriser l'écomobilité. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 2.1 Le projet assure la continuité du tracé et de la hiérarchisation du réseau de voies de circulation existantes et prévues. 2 2.2 Le projet prévoit des connexions avec les quartiers adja­ cents. Une connexion tous les 120 m est favorisée. Figure 641. Connexion à privilégier 3 2.3 La longueur des îlots est limitée. 4 2.4 Le projet prévoit un réseau de transport actif connecté au réseau d'espaces verts et publics, qui converge vers les commerces, services, institutions et les points d'accès au transport en commun. Ce réseau est connecté avec les quartiers avoisinants, multiplie les possibilités d'itinéraires intérieurs et rend compétitifs à l'auto les parcours piétons et cyclistes en étant les plus courts chemins vers les principaux points de destination. 5 2.5 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 6 Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement 1690. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au lotissement n'est spécifiquement applicable. Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation 1691. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'implantation d'un bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 706. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation d'un bâtiment OBJECTIF 3 Créer un milieu de vie attrayant et animé favorisant les échanges entre les différents groupes d'usages. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 3.1 L'implantation des bâtiments encadre les voies publiques ou privées, ainsi que les intersections et restreint les percées visuelles vers les aires de stationnement à partir de celles-ci. 2 3.2 Les bâtiments occupés totalement ou partiellement par un usage commercial sont implantés le long d'une voie de circulation principale privée ou publique, à une intersection ou en bordure d'une place publique. 3 3.3 Des façades principales bordent une voie de circulation et les allées piétonnières principales du projet intégré et la présence d'accès individuels aux logements, aux chambres, aux commerces ou aux suites situés au rez-de-chaussée est maximisée. 4 3.4 L'orientation et l'implantation des bâtiments favorisent les dégagements visuels sur des éléments d'intérêt du milieu bâti environnant ou du paysage naturel à partir des principaux points publics d'observation. 5 3.5 L'emplacement des équipements mécaniques extérieurs minimise les nuisances reliées au bruit qu'ils émettent et leur visibilité à partir du domaine public et d'habitations. 6 3.6 L'orientation et l'implantation des bâtiments créent des espaces extérieurs ensoleillés propices à la détente et aux rassem­ blements, tels que des parvis, des voies de circulation piétonnière, des places et des jardins. 7 CODE DE L'URBANISME 926 OBJECTIF 3 Créer un milieu de vie attrayant et animé favorisant les échanges entre les différents groupes d'usages. 1 3.7 Un projet intégré avec habitations comprend des équipements récréatifs extérieurs localisés de façon à faciliter l'accessibilité des usagers et à assurer l'intimité aux résidants à qui ils sont destinés. 8 3.8 L'implantation du bâtiment permet de maximiser la conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt. 9 3.9 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 10 Sous-section 6.1 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de vie pour les usages sensibles dans une aire extérieure sensible CDU-1-13, a. 219 (2026-06-08) 1691.1. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la qualité de vie pour les usages sensibles dans une aire extérieure sensible, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 706.1. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de vie pour les usages sensibles dans une aire extérieure sensible OBJECTIF 3.1 Les constructions et les aménagements dans une aire extérieure sensible sont conçus de manière à favoriser, pour les usages sensibles, un climat sonore réduit propice aux activités humaines tout en s'intégrant à leur environnement immédiat. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 3.1.1 À l'intérieur d'une aire de contrainte sonore identifiée au feuillet 11 de l'annexe A, l'étude acoustique exigée à l'article 2292 démontre le respect du seuil acoustique maximal de 55 dBA à l'intérieur des aires extérieurs sensibles des usages sensibles ou, à défaut, prévoit les mesures d'atténuation (aménagements, implantations, volumes, etc.) permettant d'assurer le respect du seuil acoustique maximal de 55 dBA à l'intérieur des aires extérieurs sensibles des usages sensibles. 2 3.1.2 À l'intérieur d'une aire de contrainte sonore identifiée au feuillet 11 de l'annexe A, les mesures d'atténuations (aménagements, implantations, volumes, etc.) prévus à l'étude acoustique qui est exigée à l'article 2292 s'intègrent de manière harmonieuse aux bâtiments, à l'environnement immédiat ainsi qu'aux autres aménagements situés à proximité. 3 CDU-1-13, a. 219 (2026-06-08) Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment 1692. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 707. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture OBJECTIF 4 Préconiser la qualité architecturale, esthétique et fonctionnelle des projets. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 4.1 Le gabarit de construction, la distribution des volumes et le traitement architectural d'un bâtiment sont articulés de façon à mettre en valeur un parti architectural bien défini, novateur, cohérent et respectueux de son environnement. 2 4.2 Les bâtiments composant le projet créent un ensemble harmonisé et s'agencent de façon complémentaire en ce qui concerne le style architectural, le gabarit, la forme et les pentes de toit, les matériaux de revêtement extérieur, la couleur et les éléments architecturaux. 3 4.3 Un langage architectural homogène est préconisé pour l'ensemble des bâtiments, tout en présentant une diversité apparente et évitant une répétition architecturale identique d'un bâtiment à l'autre. 4 CODE DE L'URBANISME 927 OBJECTIF 4 Préconiser la qualité architecturale, esthétique et fonctionnelle des projets. 1 4.4 Les matériaux et les composantes architecturales d'un bâtiment sont durables et de qualité supérieure. 5 4.5 La volumétrie du bâtiment présente une modulation notamment par l'utilisation de décrochés ou de détails architecturaux. 6 4.6 Les composantes accessoires, comme les rangements, sont intégrées aux bâtiments principaux ou sont regroupées pour constituer le moins de bâtiments accessoires possible. 7 4.7 Un escalier extérieur donnant accès à un étage autre que le rez-de-chaussée ou le sous-sol situé à proximité de la voie de circulation ou très apparent à partir de celle-ci fait partie intégrante de l'architecture du bâtiment et contribue à la signature de celui-ci par sa composition, la qualité de ses matériaux et son intégration à l'ensemble des composantes architecturales. 8 4.8 Dans le cas d'un projet intégré avec habitation, le traitement architectural du rez-de-chaussée du bâtiment est distinct de celui des autres étages si des accès directs individuels à la rue sont aménagés. 9 4.9 Lorsque compatible avec l'usage des établissements situés au rez-de-chaussée, ces derniers sont ouverts sur la rue, occupent l'espace extérieur adjacent au bâtiment, contribuent à animer l'espace public et leurs façades présentent une proportion significative d'ouvertures permettant de percevoir l'activité intérieure à partir de l'extérieur. 10 4.10 Dans le cas d'un projet intégré avec habitation, une porte de garage et une rampe d'accès sont localisées de façon à être le moins visibles possible à partir d'une voie publique. 11 4.11 Le projet prévoit des implantations qui maximisent l'orientation solaire des bâtiments. 12 4.12 Des mesures de verdissement telles que la végétalisation des toits et des murs extérieurs sont prévues. 13 4.13 Le concept d'aménagement et l'architecture du bâtiment assurent l'intimité des logements ou des chambres situés au rez-de-chaussée 14 4.14 Les balcons, balcons filants, loggias et terrasses sont répartis aux différents étages, de dimensions généreuses, d'une finition soignée, intégrés aux volumes du bâtiment et participent à dynamiser la façade en s'appuyant sur des éléments architecturaux structurants. L'architecture inclut une variété de typologies de balcons, balcons filants, loggias et terrasses. 15 4.15 La composition des façades prévoit un emplacement pour l'affichage permettant d'uniformiser celui-ci sous forme de concept intégré. 16 4.16 Les équipements mécaniques, électriques et de télécommunication et les constructions techniques ou habitables hors toit sont intégrés à l'architecture du bâtiment. 17 4.17 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 18 4.18 La conception architecturale d'un nouveau bâtiment doit viser l'accessibilité universelle, notamment par le niveau du rez-de- chaussée qui s'approche du niveau du trottoir, évitant ainsi les escaliers et les rampes. 19 CDU-1-5, a. 134 (2025-04-02); Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Modification à la volumétrie d'un bâtiment 1693. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture de la modification à la volumétrie d'un bâtiment n'est spécifiquement applicable. Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence architecturale d'un bâtiment 1694. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'autres modifications à l'apparence architecturale d'un bâtiment n'est spécifiquement applicable. Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire 1695. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif l'architecture d'un bâtiment accessoire n'est spécifiquement applicable. CODE DE L'URBANISME 928 Sous-section 11 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et à l'interface avec le domaine public 1696. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'aménagement d'un terrain et à l'interface avec le domaine public, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 708. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et à l'interface avec le domaine public OBJECTIF 5 Accroître le verdissement des propriétés et minimiser l'effet des îlots de chaleur. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 5.1 Les aires extérieures communes sont conçues et aménagées pour être esthétiques et utilisables toute l'année. 2 5.2 Les aires extérieures communes destinées à la récréation ou la détente des résidents des habitations du projet intégré sont aménagées à distance de la voie publique ou d'une allée d'accès ou de stationnement, ou isolées de ceux-ci par un aménagement paysager. 3 5.3 Le projet assure la préservation des milieux naturels ayant la plus grande valeur écologique. 4 5.4 La conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt est maximisée et les arbres conservés sont adéquatement intégrés aux aménagements paysagers. 5 5.5 Le tracé des voies de circulation, l'implantation des bâtiments et l'emplacement prévu des aires de stationnement permettent de conserver au maximum la canopée et le couvert végétal existant. 6 5.6 L'aménagement de parcs et placettes connectés aux milieux naturels est favorisé. 7 5.7 Un espace est destiné à la pratique de l'agriculture urbaine. 8 5.8 Les accès au projet sont soulignés par des aménagements paysagers de qualité. 9 5.9 Un mur de soutènement est réalisé à partir de matériaux ornementaux. 10 5.10 Les essences des arbres plantés sont choisies parmi des espèces rustiques ayant un rythme de croissance moyen à rapide, d'entretien facile et résistantes aux conditions urbaines. 11 5.11 Les équipements mécaniques installés au niveau du sol sont incorporés dans une structure dont les matériaux s'harmonisent à ceux du bâtiment principal ou dans un aménagement paysager approprié. 12 5.12 Les espaces de rangement privatifs desservant les logements ou les chambres sont peu apparents à partir de la voie publique. 13 5.13 Le concept d'aménagement et les aménagements paysagers assurent l'intimité des logements ou des chambres situés au rez-de-chaussée par une délimitation des espaces privés. 14 5.14 Un projet adjacent à une rivière comprend un accès commun à la rive accessible à l'ensemble des résidents. 15 5.15 Les aménagements minéralisés sont minimisés au profit d'aménagements perméables ou végétalisés. Le cas échéant, les surfaces minéralisées de couleur pâle sont préconisées. 16 5.16 Le projet prend en considération les contraintes liées au drainage, prévoit des mesures de gestion durable des eaux pluviales en favorisant dans la mesure du possible l'infiltration des eaux pluviales et établit les servitudes requises, le cas échéant. 17 5.17 Des mesures de gestion durable des eaux pluviales (noues, bassins de rétention des eaux pluviales, etc.) sont aménagées de manière à en faire des espaces esthétiques, fonctionnels, ou même récréatifs. 18 5.18 L'affichage directionnel sur le site est utilisé uniquement lorsque les dimensions ou la configuration du site le requièrent. 19 5.19 L'éclairage du site est sobre, contribue à la signature et la mise en valeur du projet et à la sécurité des lieux. 20 5.20 L'aménagement paysager prévoit des lieux d'entreposage temporaire de la neige. 21 5.21 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 22 CDU-1-5, a. 135 (2025-04-02); CODE DE L'URBANISME 929 Sous-section 12 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement 1697. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la mobilité et au stationnement, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 709. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement OBJECTIF 8 Planifier l'aménagement des espaces extérieurs et des lieux de circulation pour les rendre conviviaux et afin de favoriser les déplacements actifs. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 6.1 Les voies de circulation privées respectent les critères d'aménagement et de design urbain issus des bonnes pratiques (ou le guide d'aménagement et de design urbain) et une configuration permettant l'accès aux véhicules d'urgence. 2 6.2 À l'intérieur d'un îlot, des parcours piétonniers facilitent le passage entre les voies de circulation publiques ou privées. 3 6.3 L'aménagement de sentiers polyvalents ou trottoirs est prévu en continuité avec les réseaux municipaux piétonniers ou cyclables et des parcs et espaces verts du milieu d'insertion. 4 6.4 Le concept d'aménagement intègre les déplacements actifs, collectifs et durables et tient compte des besoins des personnes à mobilité réduite. 5 6.5 Les entrées charretières sont disposées de manière à minimiser les conflits entre les piétons, les cyclistes, la circulation routière et les véhicules de livraison. 6 6.6 La mise en commun des allées d'accès et de circulation, des aires de stationnement et de chargement et de déchargement est privilégiée. 7 6.7 Dans le cas d'un projet intégré avec habitation, le tracé des voies de circulation est conçu de façon à minimiser la circulation véhiculaire de transit tout en accommodant les différents usagers. 8 6.8 Un stationnement souterrain est privilégié. 9 6.9 Les aires de stationnement, de chargement et de déchargement, d'entreposage extérieur et d'entreposage des matières résiduelles sont localisées de manière à minimiser leur impact visuel à partir du domaine public et des habitations adjacentes. 10 6.10 La localisation des aires de stationnement et des entrées charretières permet de maximiser la conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt. 11 6.11 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 12 Sous-section 13 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage 1698. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au concept d'affichage n'est spécifiquement applicable. CODE DE L'URBANISME 930 SECTION 18 PARVIS Intention Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à assurer la pertinence et la qualité du parvis d'un bâtiment bénéficiant d'un allègement à certaines dispositions. Sous-section 1 Territoire d'application 1699. Cette section s'applique dans les types de milieux de catégorie T6. Sous-section 2 Travaux assujettis 1700. Les travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 : CODE DE L'URBANISME 931 1. la construction d'un bâtiment principal bénéficiant d'un des allègements prévus à la section 10 du chapitre 4 du titre 5 relatifs à l'aménagement d'un parvis; 2. la modification de la volumétrie d'un bâtiment principal bénéficiant d'un des allègements prévus à la section 10 du chapitre 4 du titre 5 relatifs à l'aménagement d'un parvis; 3. l'aménagement ou le réaménagement d'un parvis aménagé en vertu de la section 10 du chapitre 4 du titre 5. Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement 1701. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au lotissement n'est spécifiquement applicable. Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation 1702. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'implantation n'est spécifiquement applicable. Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment 1703. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'un nouveau bâtiment n'est spécifiquement applicable. Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Modification à la volumétrie d'un bâtiment 1704. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture de la modification à la volumétrie d'un bâtiment n'est spécifiquement applicable. Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence architecturale d'un bâtiment 1705. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'autres modifications à l'apparence architecturale d'un bâtiment n'est spécifiquement applicable. Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire 1706. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'un bâtiment accessoire n'est spécifiquement applicable. Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et à l'interface avec le domaine public 1707. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'aménagement d'un terrain et à l'interface avec le domaine public, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 710. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et à l'interface avec le domaine public OBJECTIF 1 Contribuer à bonifier la qualité de l'espace urbain et la trame urbaine. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 1.1 Le recul de l'implantation du bâtiment et l'espace libre créé sont cohérents avec la vision de développement du secteur. 2 1.2 Le recul de l'implantation du bâtiment et l'espace libre créé contribuent à la qualité de la trame urbaine, notamment par sa dimension et en évitant de créer une rupture incohérente à l'alignement des bâtiments. 3 1.3 L'emplacement est idéalement situé soit sur un terrain d'angle, soit sur un front de rue en tête d'îlot ou soit permet de traverser l'îlot. 4 1.4 Le parvis est encadré et défini par les façades du bâtiment et non pas par d'autres espaces ouverts (ex. stationnement, aire de chargement, etc.). 5 CODE DE L'URBANISME 932 OBJECTIF 1 Contribuer à bonifier la qualité de l'espace urbain et la trame urbaine. 1 1.5 La dimension et les proportions de l'espace sont suffisantes pour y permettre une utilisation polyvalente et à une échelle cohérente avec le bâtiment et la vision pour le contexte urbain. 6 1.6 L'espace libre permet un recul mettant en valeur l'architecture du bâtiment ou une percée visuelle vers un élément architectural significatif. 7 1.7 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 8 1708. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'animation de la rue, évalué en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 711. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'animation de la rue OBJECTIF 2 Favoriser l'animation de la rue et offrir des opportunités d'interactions sociales. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 2.1 La configuration et la conception de l'espace n'entravent pas la libre circulation des piétons. 2 2.2 Lorsqu'un autre parvis ou espace public est adjacent, l'aménagement du nouvel espace s'inscrit en continuité avec celui-ci. 3 2.3 L'espace devrait être au même niveau que l'emprise de rue adjacente, sauf dans le cas où le niveau naturel du sol à l'emplacement de l'espace en continuité avec l'espace public est inférieur ou supérieur de plus de 1 m du niveau de la rue. 4 2.4 Le parvis comprend des espaces pour s'asseoir en quantité correspondant minimalement à un siège par 5 m2 de superficie (un siège correspond à une chaise individuelle ou à 0,3 m linéaire d'un banc, d'un muret ou d'une autre surface à plat d'une hauteur de 0,4 à 0,8 m et d'une profondeur minimale de 0,4 m). 5 2.5 La présence d'équipements mécaniques évite de dégrader la qualité de l'expérience sur la rue (bruit d'un équipement mécanique, vent d'un système de ventilation, etc.). 6 2.6 La présence d'un kiosque, de même que sa localisation et son architecture de qualité et ouverte sur l'extérieur contribuent à l'animation de l'espace. 7 2.7 Le parvis est en relation avec l'entrée principale du bâtiment. 8 2.8 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 9 1709. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif aux impacts bioclimatiques et au sentiment de sécurité, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 712. Objectif et critères d'évaluation relatifs aux impacts bioclimatiques et au sentiment de sécurité OBJECTIF 3 Créer un environnement confortable, inclusif et sécuritaire. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 3.1 L'orientation et la configuration du bâtiment et de l'espace favorisent l'ensoleillement de celui-ci. 2 3.2 La configuration du bâtiment et de l'espace favorise la protection contre le vent. 3 3.3 La conception de l'espace tend à favoriser son utilisation lors des quatre saisons et intègre des mesures de protection contre les intempéries. 4 3.4 Les aménagements sont conçus selon les principes de design universel. 5 3.5 L'espace est bordé par des façades de bâtiments offrant une grande transparence et des accès au bâtiment. 6 CODE DE L'URBANISME 933 OBJECTIF 3 Créer un environnement confortable, inclusif et sécuritaire. 1 3.6 L'éclairage au niveau des piétons permet d'assurer un sentiment de sécurité par un éclairage suffisant et adapté au lieu et aux aménagements proposés. 7 3.7 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 8 Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement 1710. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à la mobilité et au stationnement n'est spécifiquement applicable. Sous-section 11 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage 1711. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au concept d'affichage n'est spécifiquement applicable. CODE DE L'URBANISME 934 SECTION 19 AIRES DE STATIONNEMENT EN STRUCTURE HORS SOL Intention Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à assurer la qualité de l'architecture des aires de stationnement en structure hors sol de manière à ce que ces bâtiments particuliers s'insèrent dans la trame urbaine sans être déstructu­ rant. Sous-section 1 Territoire d'application 1712. Cette section s'applique à l'ensemble du territoire. Sous-section 2 Travaux assujettis 1713. Les travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 : CODE DE L'URBANISME 935 1. la construction d'une aire de stationnement en structure hors sol; 2. la modification de la volumétrie d'une aire de stationnement en structure hors sol dans les cas suivants : a. dans le cas d'une aire de stationnement en structure hors sol constituant un bâtiment principal ou une partie de bâtiment principal au sens de la sous-section 3 de la section 5 du chapitre 5 du titre 5, lorsqu'au moins l'une des conditions suivantes est respectée : i. les travaux impliquent la modification ou l'ajout d'une partie de façade principale avant ou secondaire; ii. l'agrandissement est réalisé en cour avant, avant secondaire ou latérale; iii. les travaux impliquent la modification ou l'ajout d'un volume dont la hauteur (en mètres) excède la hauteur maximale du bâtiment principal avant sa modification ou la hauteur maximale de la partie de bâtiment principal ne constituant pas une aire de stationnement en structure hors sol; b. dans le cas d'une aire de stationnement en structure hors sol constituant un bâtiment accessoire au sens de la sous-section 3 de la section 5 du chapitre 5 du titre 5, lorsqu'au moins l'une des conditions suivantes est respectée : i. l'aire de stationnement est située en cour avant, avant secondaire ou latérale; ii. la hauteur (en mètres) de l'aire de stationnement ou de son agrandissement située en cour arrière excède la hauteur maximale du bâtiment principal; 3. la modification à l'apparence d'au moins 25 % de la superficie d'une façade principale avant ou secondaire (par exem­ ple, une modification aux dimensions ou au nombre d'ouvertures ou le remplacement des matériaux de revêtement extérieur), à l'exception d'une intervention qui vise le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur par un matériau similaire et les travaux de peinture utilisant une couleur de peinture similaire à la couleur existante. CDU-1-5, a. 136 (2025-04-02); Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement 1714. Aucun objectif, ni critère d'évaluation relatif au lotissement n'est spécifiquement applicable. Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation 1715. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'implantation d'un bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 713. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation OBJECTIF 1 Éviter le caractère déstructurant d'une aire de stationnement en structure hors sol sur la trame urbaine 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 1.1 L'aire de stationnement en structure hors sol est implantée de manière optimale pour limiter sa visibilité depuis le domaine public. 2 1.2 L'implantation de l'aire de stationnement en structure hors sol permet le maintien de suffisamment d'espaces libres sur le terrain pour protéger des milieux naturels d'intérêt et planter un grand nombre d'arbres. 3 1.3 S'il est implanté près de la rue, l'implantation de l'aire de stationnement en structure hors sol reprend les caractéristiques de celles des bâtiments voisins (type de structure, largeur, orientation, marge, etc.). 4 1.4 L'implantation de l'aire de stationnement en structure hors sol prévoit une marge avant ou avant secondaire égale ou plus grande que celle d'un bâtiment voisin de plus faible gabarit. 5 1.5 Lorsque située sur un terrain d'angle, l'aire de stationnement en structure hors sol laisse place à un bâtiment principal ou une partie d'un tel bâtiment pour marquer l'intersection. 6 1.6 L'implantation de l'aire de stationnement en structure permet de maximiser la conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt. 7 CODE DE L'URBANISME 936 OBJECTIF 1 Éviter le caractère déstructurant d'une aire de stationnement en structure hors sol sur la trame urbaine 1 1.7 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 8 Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouvelle aire de stationnement en struc­ ture hors sol 1716. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture d'une nouvelle aire de stationnement en structure hors sol, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 714. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture d'une nouvelle aire de stationnement en structure hors sol OBJECTIF 2 Intégrer harmonieusement la nouvelle aire de stationnement en structure hors sol à l'environnement bâti. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 2.1 Le gabarit et l'architecture de l'aire de stationnement en structure hors sol s'apparentent à ceux d'un bâtiment occupé par les usages adjacents ou à ceux correspondant à la vision projetée dans le cas d'un milieu en transformation. 2 2.2 L'aire de stationnement en structure hors sol présente une architecture audacieuse, notamment par le choix des matériaux, les couleurs, un toit végétalisé ou l'intégration d'une stratégie environnementale (recyclage de matériaux ou matériaux à faibles émissions de gaz à effet de serre, production énergétique, gestion de l'eau pluviale, etc.). 3 2.3 Toutes les façades de l'aire de stationnement en structure hors sol font l'objet d'un traitement architectural de qualité. 4 2.4 La composition des façades fait l'objet d'un traitement qui favorise un rythme et une verticalité qui diminuent l'apparence de largeur du bâtiment. 5 2.5 L'aire de stationnement en structure hors sol atténue l'importance de son gabarit, tant par sa forme que par les jeux de matériaux et d'ouvertures et autres éléments structurants. 6 2.6 Dans le cas d'une façade aveugle, celui-ci fait l'objet d'un traitement architectural de qualité (jeux de matériaux, couleurs, etc.). Lorsque la construction est contigüe à un bâtiment de moindre hauteur, la hauteur de la façade aveugle du nouveau stationnement en structure hors sol évite les écarts importants avec la hauteur des bâtiments voisins. 7 2.7 La hauteur des étages (du plancher au plafond) permet un éventuel changement d'usage. 8 2.8 Lorsque du stationnement est prévu sur le toit, des mesures permettent de masquer la vue des voitures sur le toit à partir de la rue et des immeubles voisin ayant une hauteur similaire. 9 2.9 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 10 Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Modification de la volumétrie d'une aire de stationnement en structure hors sol 1717. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture de la modification à la volumétrie d'une aire de stationne­ ment en structure hors sol, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 715. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture de la modification à la volumétrie d'une aire de stationnement en structure hors sol OBJECTIF 3 Intégrer harmonieusement l'agrandissement de l'aire de stationnement en structure hors sol à l'environnement bâti. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION CODE DE L'URBANISME 937 OBJECTIF 3 Intégrer harmonieusement l'agrandissement de l'aire de stationnement en structure hors sol à l'environnement bâti. 1 3.1 Le gabarit et l'architecture de l'aire de stationnement en structure hors sol et de son agrandissement s'apparentent à ceux d'un bâtiment occupé par les usages adjacents ou à ceux correspondant à la vision projetée dans le cas d'un milieu en transformation. 2 3.2 L'agrandissement de l'aire de stationnement en structure hors sol présente une architecture audacieuse, notamment par le choix des matériaux, les couleurs, un toit végétalisé ou l'intégration d'une stratégie environnementale (recyclage de matériaux ou matériaux à faibles émissions de gaz à effet de serre, production énergétique, gestion de l'eau pluviale, etc.). 3 3.3 Toutes les façades de l'aire de stationnement en structure hors sol et de son agrandissement font l'objet d'un traitement architectural de qualité. 4 3.4 La composition des façades fait l'objet d'un traitement qui favorise un rythme et une verticalité qui diminuent l'apparence de largeur du bâtiment. 5 3.5 L'aire de stationnement en structure hors sol et de son agrandissement atténue l'importance de son gabarit, tant par sa forme que par les jeux de matériaux et d'ouvertures et autres éléments structurants. 6 3.6 Dans le cas d'une façade aveugle, celui-ci fait l'objet d'un traitement architectural de qualité (jeux de matériaux, couleurs, etc.). Lorsque la construction est contigüe à un bâtiment de moindre hauteur, la hauteur de la façade aveugle de l'agrandissement évite les écarts importants avec la hauteur des bâtiments voisins. 7 3.7 La hauteur des étages (du plancher au plafond) permet un éventuel changement d'usage. 8 3.8 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 9 Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence architecturale d'une aire de stationnement en structure hors sol 1718. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture d'autres modifications à l'apparence architecturale d'un stationnement en structure hors sol, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 716. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture d'autres modifications à l'apparence architecturale d'un stationnement en structure hors sol OBJECTIF 4 Intégrer harmonieusement la modification à l'aire de stationnement en structure hors sol à l'environnement bâti. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 4.1 L'apparence architecturale de la modification à l'apparence architecturale de l'aire de stationnement en structure hors sol s'apparente à ceux d'un bâtiment occupé par les usages adjacents ou à ceux correspondant à la vision projetée dans le cas d'un milieu en transformation. 2 4.2 La modification à l'apparence architecturale de l'aire de stationnement en structure hors sol présente une architecture audacieuse, notamment par le choix des matériaux, les couleurs, un toit végétalisé ou l'intégration d'une stratégie environne­ mentale (recyclage de matériaux ou matériaux à faibles émissions de gaz à effet de serre, production énergétique, gestion de l'eau pluviale, etc.). 3 4.3 Toutes les façades de l'aire de stationnement en structure hors sol font l'objet d'un traitement architectural de qualité. 4 4.4 La composition des façades fait l'objet d'un traitement qui favorise un rythme et une verticalité qui diminuent l'apparence de largeur du bâtiment. 5 4.5 La modification à l'apparence architecturale de l'aire de stationnement en structure hors sol atténue l'importance de son gabarit, tant par sa forme que par les jeux de matériaux et d'ouvertures et autres éléments structurants. 6 4.6 Dans le cas d'une façade aveugle, celui-ci fait l'objet d'un traitement architectural de qualité (jeux de matériaux, couleurs, etc.). Lorsque la construction est contigüe à un bâtiment de moindre hauteur, la hauteur de la façade aveugle du nouveau stationnement en structure hors sol évite les écarts importants avec la hauteur des bâtiments voisins. 7 CODE DE L'URBANISME 938 OBJECTIF 4 Intégrer harmonieusement la modification à l'aire de stationnement en structure hors sol à l'environnement bâti. 1 4.7 Lorsque du stationnement est prévu sur le toit, des mesures permettent de masquer la vue des voitures sur le toit à partir de la rue et des immeubles voisin ayant une hauteur similaire. 8 4.8 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 9 Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire 1719. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'un bâtiment accessoire n'est spécifiquement applicable. CDU-1-1, a. 350 (2023-11-08); 1720. Une aire de stationnement en structure hors sol considéré comme un bâtiment accessoire est assujettie aux sous-sections précédentes, au même titre que s'il s'agit d'un bâtiment principal. Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public 1721. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public n'est spécifiquement applicable. Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement 1722. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à la mobilité et au stationnement n'est spécifiquement applicable. Sous-section 11 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage 1723. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'affichage n'est spécifiquement applicable. CODE DE L'URBANISME 939 SECTION 20 CONCEPT D'AFFICHAGE Intention Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à assurer un contrôle particulier et discrétionnaire sur le concept d'affichage applicable aux nouveaux bâtiments. Sous-section 1 Territoire d'application 1724. Cette section s'applique à l'ensemble du territoire. Sous-section 2 Travaux assujettis 1725. Lors de la construction d'un bâtiment principal assujetti à l'un des PIIA suivants, l'approbation d'un concept d'afficha­ ge est assujettie à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 : CODE DE L'URBANISME 940 1. PIIA applicable en bordure des grandes artères en vertu de la section 3; 2. PIIA applicable à l'intérieur des limites du centre-ville et à ses abords en vertu de la section 4; 3. PIIA applicable aux bâtiments de moyenne ou grande hauteur en vertu de la section 6; 4. PIIA applicable à l'intérieur du type de milieux ZH en vertu de la section 9; 5. PIIA applicable à l'intérieur d'un type de milieux de la catégorie « CI institutionnel » en vertu de la section 10; 6. PIIA applicable à un terrain adjacent à un terrain occupé par un bâtiment ou une construction d'intérêt patrimonial en vertu de la section 14; 7. PIIA applicable à un terrain occupé par un usage principal du groupe d'usages « Poste d'essence et station de recharge (C6) » en vertu de la section 23; 8. PIIA applicable au secteur industriel Marcel-Villeneuve en vertu de la section 26. CDU-1-3, a. 3 (2024-05-01); Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement 1726. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au lotissement n'est spécifiquement applicable. Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation 1727. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'implantation n'est spécifiquement applicable. Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment 1728. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'un nouveau bâtiment n'est spécifiquement applicable. CDU-1-1, a. 351 (2023-11-08); Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Modification à la volumétrie d'un bâtiment 1729. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture de la modification à la volumétrie d'un bâtiment n'est spécifiquement applicable. Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence architecturale d'un bâtiment 1730. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'autres modification à l'apparence architecturale d'un bâtiment n'est spécifiquement applicable. Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire 1731. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'un bâtiment accessoire n'est spécifiquement applicable. Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public 1732. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public n'est spécifiquement applicable. CDU-1-1, a. 352 (2023-11-08); Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement 1733. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à la mobilité et au stationnement n'est spécifiquement applicable. CODE DE L'URBANISME 941 Sous-section 11 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage 1734. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à un concept d'affichage, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 717. Objectif et critères d'évaluation relatifs au concept d'affichage OBJECTIF 1 Développer un concept d'affichage qui favorise une harmonisation des enseignes sur un même terrain, leur intégra­ tion à l'architecture du bâtiment et éviter la surabondance d'enseignes. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 1.1 Le concept d'affichage tient compte des éléments architecturaux significatifs et structurants du bâtiment. 2 1.2 Les périmètres d'affichage n'entrent pas en conflit avec des ouvertures et des éléments architecturaux structu­ rants et significatifs. 3 1.3 Les dimensions des superficies d'affichage sont respectueuses des proportions du bâtiment. 4 1.4 Le concept d'affichage favorise l'alignement et la répartition des enseignes de façon proportionnée sur une même façade. 5 1.5 Le concept d'affichage évite la multiplication du nombre d'enseignes sur un bâtiment. 6 CDU-1-13, a. 220 (2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 942 SECTION 21 ENSEIGNES DÉTACHÉES Intention Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à assurer un contrôle particulier et discrétionnaire sur certains projets d'affichage qui requièrent une attention particulière en raison de leur impact paysager ou d'un enjeu d'insertion. Sous-section 1 Territoire d'application 1735. Cette section s'applique à l'ensemble du territoire. Sous-section 2 Travaux assujettis 1736. Les travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 : CODE DE L'URBANISME 943 1. l'installation d'une nouvelle enseigne détachée sur un terrain dont le type d'affichage autorisé est « B » à l'exception d'une enseigne visée à la sous-section 1 de la section 1 ou aux sections 5, 6 et 7 du chapitre 6 du titre 5 ou d'une enseigne sur socle ou muret qui répond aux exigences suivantes : a. l'enseigne est d'une hauteur maximale de 3 m; b. l'enseigne est d'une superficie maximale de 3 m2. 2. l'installation d'une nouvelle enseigne détachée sur un terrain compris à l'intérieur du territoire du PIIA - Vitrine autoroutière, tel qu'identifié au feuillet 7 de l'annexe A, à l'exception d'une enseigne visée à la sous-section 1 de la section 1 ou aux sections 5, 6 et 7 du chapitre 6 du titre 5. 3. la modification d'une enseigne détachée sur un terrain dont le type d'affichage autorisé est « B », à l'exception d'une enseigne visée à la sous-section 1 de la section 1 ou aux sections 5, 6 et 7 du chapitre 6 du titre 5, dans l'un ou l'autre des cas suivants : a. la modification résulte en une augmentation de la superficie de l'enseigne d'au moins 25 % et la superficie de l'enseigne modifiée est d'au moins 3 m2; b. la modification résulte en une augmentation de la hauteur de l'enseigne d'au moins 25 % et la hauteur de l'enseigne modifiée est d'au moins 3 m. 4. la modification d'une enseigne détachée sur un terrain compris à l'intérieur du territoire du PIIA - Vitrine autoroutière, tel qu'identifié au feuillet 7 de l'annexe A, à l'exception d'une enseigne visée à la sous-section 1 de la section 1 ou aux sections 5, 6 et 7 du chapitre 6 du titre 5, dans l'un ou l'autre des cas suivants : a. la modification résulte en une augmentation de la superficie de l'enseigne d'au moins 25 %; b. la modification résulte en une augmentation de la hauteur de l'enseigne d'au moins 25 %. Malgré le premier alinéa, l'installation ou la modification d'une enseigne détachée annonçant un établissement de la Ville, d'un centre de services scolaire, d'une commission scolaire, du gouvernement provincial ou du gouvernement fédéral et reprenant l'image de marque officielle d'une telle organisation n'est pas assujettie à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10. CDU-1-1, a. 353 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 221 (2026-06-08) Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement 1737. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au lotissement n'est spécifiquement applicable. Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation 1738. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'implantation n'est spécifiquement applicable. Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment 1739. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'un nouveau bâtiment n'est spécifiquement applicable. CDU-1-1, a. 354 (2023-11-08); Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Modification à la volumétrie d'un bâtiment 1740. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture de la modification à la volumétrie d'un bâtiment n'est spécifiquement applicable. Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence archi­ tecturale d'un bâtiment 1741. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'autres modifications à l'apparence architecturale d'un bâtiment n'est spécifiquement applicable. CODE DE L'URBANISME 944 Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire 1742. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'un bâtiment accessoire n'est spécifiquement applicable. Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public 1743. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public n'est spécifiquement applicable. CDU-1-1, a. 355 (2023-11-08); Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement 1744. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à la mobilité et au stationnement n'est spécifiquement applicable. Sous-section 11 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage 1745. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'affichage, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 718. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage OBJECTIF 1 Assurer la qualité des enseignes détachées et minimiser leur impact sur le secteur 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 1.1 Le type d'enseigne, la hauteur, la superficie et l'éclairage de l'enseigne sont appropriés par rapport aux conditions du site et du type de milieux; des dimensions réduites étant privilégiées. 2 1.2 La hauteur et la superficie de l'enseigne sont appropriées par rapport au gabarit du bâtiment; des dimensions réduites étant privilégiées. 3 1.3 Le style de l'enseigne est de facture contemporaine et s'harmonise à l'architecture des bâtiments d'intérêt significatif avoisinants. 4 1.4 L'enseigne s'harmonise avec les composantes architecturales d'un bâtiment d'intérêt significatif au niveau des couleurs, des matériaux, des formes et des proportions. 5 1.5 L'enseigne fait partie d'un concept d'affichage intégré pour l'ensemble du site. 6 1.6 L'enseigne détachée et l'aménagement au pourtour de celle-ci ne cachent pas des éléments caractéristiques de l'architec­ ture et de l'entrée principale, ne cachent ou ne nuisent pas à la préservation des aménagements paysagers et arbres d'intérêt, ou encore ne nuisent pas à la visibilité pour les déplacements à pied, à vélo ou en véhicule automobile. 7 1.7 L'enseigne est sobre et le nombre de couleurs et de matériaux est limité. 8 1.8 Le contenu de l'enseigne présente un graphisme sobre et épuré. 9 1.9 L'espace aménagé au pourtour de l'enseigne détachée est en continuité avec le concept d'aménagement paysager du site. 10 CODE DE L'URBANISME 945 SECTION 22 REPRÉSENTATIONS ARTISTIQUES MURALES Intention Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à assurer un contrôle particulier et discrétionnaire sur les représentations artistiques murales de grande superficie de manière à favoriser une bonne intégration dans le paysage urbain. Sous-section 1 Territoire d'application 1746. Cette section s'applique à l'ensemble du territoire. CODE DE L'URBANISME 946 Sous-section 2 Travaux assujettis 1747. Les travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10, sauf pour une représentation artistique murale projetée par l'entremise d'une projection numérique : 1. La réalisation ou l'installation d'une représentation artistique murale d'une superficie de plus de 4 m2 sur une façade d'un bâtiment principal; 2. La réalisation ou l'installation d'une représentation artistique murale sur une façade ou un mur d'un bâtiment situé à l'intérieur des territoires d'intérêt patrimonial ou d'un bâtiment d'intérêt patrimonial identifié sur les feuillets 4 et 5 de l'annexe A. CDU-1-5, a. 137 (2025-04-02); Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement 1748. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au lotissement n'est spécifiquement applicable. Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation 1749. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'implantation n'est spécifiquement applicable. Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment 1750. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'un nouveau bâtiment n'est spécifiquement applicable. CDU-1-1, a. 356 (2023-11-08); Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Modification à la volumétrie d'un bâtiment 1751. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture de la modification à la volumétrie d'un bâtiment n'est spécifiquement applicable. Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence archi­ tecturale d'un bâtiment 1752. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'autres modifications à l'apparence architecturale d'un bâtiment n'est spécifiquement applicable. Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire 1753. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'un bâtiment accessoire n'est spécifiquement applicable. Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public 1754. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public n'est spécifiquement applicable. CDU-1-1, a. 357 (2023-11-08); Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement 1755. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à la mobilité et au stationnement n'est spécifiquement applicable. CODE DE L'URBANISME 947 Sous-section 11 Objectifs et critères d'évaluation relatifs à l'affichage 1756. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'affichage sur bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 719. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage sur bâtiment OBJECTIF 1 Favoriser une bonne intégration des murales dans le paysage urbain. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 1.1 La murale s'intègre harmonieusement à l'architecture de la façade par sa dimension et sa localisation. 2 1.2 Les ouvertures ne sont pas obstruées. 3 1.3 Les contenus présents sur les murales peuvent être diversifiés et explorer une multitude de thématiques. Les représen­ tations peuvent être autant abstraites que figuratives et peuvent également inclure des mots. Aucune connotation à caractère raciste, haineux, violent, obscène, sexiste ou véhiculant des contenus de nature offensante n'est admissible. Les murales de nature commerciale, politique, religieuse et idéologique ne sont pas souhaitables. 4 1.4 Les seules écritures autorisées sont celles n'ayant aucun lien avec des activités commerciales. 5 1.5 La peinture utilisée n'est pas réfléchissante. 6 CDU-1-13, a. 222 (2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 948 SECTION 23 POSTES D'ESSENCE ET STATIONS DE RECHARGE Intention Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à assurer la qualité de l'architecture et des aménagements des nouveaux postes d'essence et nouvelles stations de recharge. Elles ont également pour but de faire évoluer les stations existantes vers la vision d'aménagement souhaitée lors de travaux de modification au site. Sous-section 1 Territoire d'application 1757. Cette section s'applique à l'ensemble du territoire. CODE DE L'URBANISME 949 Sous-section 2 Travaux assujettis 1758. Sur un terrain occupé par un usage principal du groupe d'usages « Poste d'essence et station de recharge (C6) », les travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 : 1. la construction d'un bâtiment principal; 2. la modification de la volumétrie d'un bâtiment principal; 3. l'implantation, la construction ou la modification d'un bâtiment accessoire ou d'une marquise au-dessus de distribu­ teurs de carburant; 4. la modification à l'apparence d'au moins 25 % de la superficie d'une façade principale avant ou secondaire (par exem­ ple, une modification aux dimensions ou au nombre d'ouvertures ou le remplacement des matériaux de revêtement extérieur), à l'exception d'une intervention qui vise le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur par un matériau similaire et les travaux de peinture utilisant une couleur de peinture similaire à la couleur existante; 5. l'aménagement ou le réaménagement d'une partie d'un terrain sur une superficie de 250 m2 ou plus. Lors de la construction d'un bâtiment principal, l'approbation d'un concept d'affichage est assujettie à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 conformément aux dispositions de la section 20. CDU-1-5, a. 138 (2025-04-02); Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement 1759. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au lotissement n'est spécifiquement applicable. Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation 1760. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'implantation n'est spécifiquement applicable. Sous-section 5 Objectifs et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment 1761. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture d'un nouveau bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 720. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'un nouveau bâtiment OBJECTIF 1 Créer des postes d'essence et des stations de recharges à l'architecture novatrice et respectueuse du contexte d'insertion. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 1.1 Le style architectural du bâtiment s'harmonise avec ceux des bâtiments environnants d'intérêt ou contribue à l'intention d'aménagement du type de milieux. 2 1.2 Le langage architectural n'est pas issu uniquement de l'image de marque, mais s'inspire des éléments marquants et significatifs du contexte d'insertion : matériaux, volume ou couleurs, le tout cohérent avec les tendances exemplaires pour ce type d'usage. 3 1.3 Les façades adjacentes à une voie de circulation ou un espace public proposent un traitement architectural de qualité et forment un ensemble cohérent entre elles. 4 1.4 Les portes et fenêtres sur les façades adjacentes à une voie de circulation ou un espace public présentent une transparen­ ce et contribuent à l'animation de la rue pour les piétons. 5 1.5 Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de bâtiment ou avec la présence d'un élément architectural structurant. 6 CODE DE L'URBANISME 950 OBJECTIF 1 Créer des postes d'essence et des stations de recharges à l'architecture novatrice et respectueuse du contexte d'insertion. 1 1.6 Les couleurs vives et contrastantes sont judicieusement dosées et utilisées de manière à mettre l'accent sur des éléments architecturaux précis. Elles ne devraient pas représenter plus de 10 % d'une façade. 7 1.7 Les équipements mécaniques, électriques, de télécommunication et les constructions hors toit sont intégrés à l'architecture du bâtiment. 8 1.8 L'architecture du bâtiment prévoit des surfaces qui permettent de recevoir un concept d'affichage et qui sont proportionnées par rapport à la superficie de la façade. 9 1.9 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 10 Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Modification à la volumétrie d'un bâtiment 1762. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture de la modification à la volumétrie d'un bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 721. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale de la modification à la volumétrie d'un bâtiment OBJECTIF 2 Améliorer l'apparence et l'architecture des bâtiments de postes d'essence et des stations de recharge par des modifications à la volumétrie dont la qualité architecturale est supérieure. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 2.1 Un agrandissement adjacent à une voie de circulation ou un espace public propose un traitement architectural de qualité. 2 2.2 L'agrandissement forme un ensemble cohérent avec le corps principal du bâtiment existant. 3 2.3 Le langage architectural n'est pas issu uniquement de l'image de marque, mais s'inspire des éléments marquants et significatifs du contexte d'insertion : matériaux, volume ou couleurs, le tout cohérent avec les tendances exemplaires pour ce type d'usage. 4 2.4 L'agrandissement s'intègre à la volumétrie du corps principal du bâtiment existant. 5 2.5 Les portes et fenêtres sur les façades adjacentes à une voie de circulation ou un espace public présentent une transparence et contribuent à l'animation de la rue pour les piétons. 6 2.6 Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de bâtiment ou avec la présence d'un élément architectural structurant. 7 2.7 Les couleurs vives et contrastantes sont judicieusement dosées et utilisées de manière à mettre l'accent sur des éléments architecturaux précis. Elles ne devraient pas représenter plus de 10 % d'une façade. 8 2.8 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 9 Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence architecturale d'un bâtiment 1763. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture d'une autre modification à l'apparence architecturale d'un bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : CODE DE L'URBANISME 951 Tableau 722. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'une autre modification à l'apparence architecturale d'un bâtiment OBJECTIF 3 Améliorer l'apparence et l'architecture des bâtiments de postes d'essence et des stations de recharge. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 3.1 Le langage architectural n'est pas issu uniquement de l'image de marque, mais s'inspire des éléments marquants et significatifs du contexte d'insertion : matériaux, volume ou couleurs, le tout cohérent avec les tendances exemplaires pour ce type d'usage. 2 3.2 Les portes et fenêtres sur les façades adjacentes à une voie de circulation ou un espace public présentent une transparence et contribuent à l'animation de la rue pour les piétons. 3 3.3 Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de bâtiment ou avec la présence d'un élément architectural structurant. 4 3.4 Les couleurs vives et contrastantes sont judicieusement dosées et utilisées de manière à mettre l'accent sur des éléments architecturaux précis. Elles ne devraient pas représenter plus de 10 % d'une façade. 5 3.5 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 6 Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire et marquise 1764. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 723. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'un bâtiment accessoire ou d'une marquise OBJECTIF 4 Harmoniser un bâtiment accessoire ou une marquise à l'architecture du bâtiment principal. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 4.1 Le bâtiment accessoire ou la marquise s'harmonisent avec le volume et la hauteur du bâtiment principal. 2 4.2 Le bâtiment accessoire ou la marquise s'harmonisent avec le bâtiment principal en ce qui concerne le style architectu­ ral, le revêtement extérieur, la couleur et les éléments architecturaux, et ce, afin de contribuer à rehausser la qualité architecturale de l'ensemble des constructions et de créer un concept d'ensemble. 3 4.3 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 4 Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et à l'interface avec le domaine public 1765. Les PIIA doivent atteindre les objectifs relatifs à l'aménagement d'un terrain et à l'interface avec le domaine public, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés aux tableaux suivants : Tableau 724. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement du terrain et à l'interface avec le domaine public. OBJECTIF 5 Assurer une intégration harmonieuse des postes d'essence au milieu environnant. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 5.1 Le projet comprend des mesures d'atténuation telles qu'un écran ou une bande tampon permettant de limiter les nuisances au delà du terrain. 2 CODE DE L'URBANISME 952 OBJECTIF 5 Assurer une intégration harmonieuse des postes d'essence au milieu environnant. 1 5.2 Les aires d'opérations bruyantes comme les baies de service automobile, les ouvertures de lave-auto, les postes d'aspira­ teur, les zones de commande par haut-parleur d'un service à l'auto, les aires de chargement et déchargement, les dépôts à déchets, etc. sont localisés et conçus de façon à minimiser les impacts sonores sur les terrains résidentiels adjacents et ne sont pas adjacents ou visible depuis un espace public. 3 5.3 Une allée d'attente à un lave-auto est séparée de l'aire de stationnement par des îlots paysagers. 4 5.4 Les aires de manœuvre sont peu visibles depuis une voie de circulation ou un espace public et ne gênent pas les déplacements piétonniers. 5 5.5 Les dépôts à matières résiduelles et autres équipements sont dissimulés derrière un écran architectural ou des aménage­ ments paysagers de qualité. 6 5.6 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 7 Tableau 725. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de l'aménagement du terrain OBJECTIF 6 Améliorer la qualité des aménagements extérieurs privés et des interfaces adjacentes au domaine public afin de contribuer au verdissement de voies de circulation et à la réduction des îlots de chaleur 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 6.1 L'aménagement du site réduit les espaces pavés et prévoit des plantations et des aménagements paysagers importants. 2 6.2 Le concept paysager comprend des aménagements contribuant à l'encadrement des voies de circulations. 3 6.3 Les aménagements minéralisés sont minimisés par des aménagements paysagers perméables et végétalisés com­ prenant des arbres à grand déploiement. 4 6.4 Les espaces minéralisés sont peu visibles depuis une voie de circulation, un espace public ou une propriété adjacente. 5 6.5 La conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt est maximisée et les arbres conservés sont adéquatement intégrés aux aménagements paysagers. 6 6.6 Des aménagements paysagers permettent de mettre en valeur les entrées du bâtiment. 7 6.7 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 8 CDU-1-13, a. 223 (2026-06-08) Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement 1766. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la mobilité et au stationnement, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 726. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement OBJECTIF 7 Concevoir les aménagements relatifs à la mobilité et au stationnement de manière à favoriser la mobilité active. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 7.1 Des parcours piétons conviviaux et sécuritaires relient les entrées du bâtiment aux voies de circulation. 2 7.2 Les entrées charretières sont localisées et aménagées de façon à minimiser les conflits entre les piétons, les cyclistes et les automobilistes. 3 CODE DE L'URBANISME 953 OBJECTIF 7 Concevoir les aménagements relatifs à la mobilité et au stationnement de manière à favoriser la mobilité active. 1 7.3 La localisation des aires de stationnement et des entrées charretières permet de maximiser la conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt. 4 7.4 À l'intérieur du territoire d'application du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville, le projet respecte les balises d'aménagement prescrites aux parties 2 et 5 de ce programme particulier d'urbanisme. 5 Sous-section 11 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage 1767. Lors de la construction d'un bâtiment principal, les PIIA doivent atteindre les objectifs relatifs à un concept d'afficha­ ge, évalués en fonction des critères, comme prévu à la section 20. CODE DE L'URBANISME 954 SECTION 24 QUAIS ET ABRIS À BATEAU DE 40 M2 ET OU PLUS Intention Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à encadrer l'aménagement des quais de grande superficie de manière à ce qu'ils soient aménagés avec le plus faible impact possible sur le littoral et les milieux riverains et s'intègrent au paysage. Sous-section 1 Territoire d'application 1768. Cette section s'applique à l'ensemble du territoire. Sous-section 2 Travaux assujettis 1769. Les travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 : CODE DE L'URBANISME 955 1. l'implantation, la construction, l'agrandissement ou la réfection partielle d'un quai ou d'un abri à bateau d'une superfi­ cie de 40 m2 ou plus; 2. le déplacement d'un quai ou d'un abri à bateau d'une superficie de 40 m2 ou plus. Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement 1770. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au lotissement n'est spécifiquement applicable. Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation 1771. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'implantation n'est spécifiquement applicable. Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment 1772. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'un nouveau bâtiment n'est spécifiquement applicable. CDU-1-1, a. 358 (2023-11-08); Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Modification à la volumétrie d'un bâtiment 1773. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture de la modification à la volumétrie d'un bâtiment n'est spécifiquement applicable. Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence archi­ tecturale d'un bâtiment 1774. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'autres modifications à l'apparence architecturale d'un bâtiment n'est spécifiquement applicable. Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire 1775. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'un bâtiment accessoire n'est spécifiquement applicable. Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public 1776. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 727. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement du terrain OBJECTIF 1 Limiter l'impact de l'aménagement d'un quai sur le paysage et sur l'écosystème. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 1.1 L'emplacement du quai sur la rive limite l'impact sur le paysage riverain. 2 1.2 Les quais flottants ou sur pieds tubulaires sont privilégiés, la partie fixe devrait se limiter à la partie aménagée hors du cours d'eau. Dans l'impossibilité d'utilisation des quais flottants ou sur pieds tubulaires, les quais sur pilotis ou pieux permanent peuvent être envisagés. 3 1.3 La largeur de chacune des sections de quai tend à demeurer sous les 2 m de largeur pour maintenir la pénétration de la lumière sous la structure. 4 CODE DE L'URBANISME 956 OBJECTIF 1 Limiter l'impact de l'aménagement d'un quai sur le paysage et sur l'écosystème. 1 1.4 Pour diminuer l'impact de ces structures sur la rive, les quais sont maintenus à distance de celle-ci à l'aide d'une passerelle de dimension réduite, fixe ou ancrée. 5 1.5 L'aménagement de plates-formes flottantes ne sert qu'à donner accès au plan d'eau et aux activités nautiques. 6 1.6 Les abris à bateaux peuvent être prévus pourvu qu'ils soient exclusivement flottants ou sur pilotis. 7 1.7 Les matériaux de construction et de revêtement sont adaptés à un ouvrage sur l'eau et s'intègrent harmonieusement aux éléments paysagers riverains. Les couleurs vives ou contrastantes sont évitées. 8 1.8 L'utilisation des matériaux suivants est privilégiée : le bois non traité, le plastique ou le composite. 9 1.9 Les travaux projetés s'adaptent à la topographie du site, n'impliquent pas de remblai ni de déblai et préservent les patrons de drainage naturel du site ainsi que les massifs d'arbres et la végétation existants en bordure du milieu riverain. 10 1.10 Le projet prévoit la restauration de toute partie d'une rive dégradée avec des plantes herbacées, des arbustes et des arbres. Une rive est considérée comme dégradée si elle n'est pas recouverte par des plantes herbacées, des arbustes ou des arbres de façon suffisante pour en empêcher l'érosion et contrôler le ruissellement. 11 Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement 1777. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à la mobilité et au stationnement n'est spécifiquement applicable. Sous-section 11 Objectifs et critères d'évaluation relatifs à l'affichage 1778. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'affichage n'est spécifiquement applicable. CODE DE L'URBANISME 957 SECTION 25 QUARTIERS AGRO-URBAINS Intention Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à encadrer les constructions et aménagement de façon à favoriser un rappel du passé agricole du secteur, mais aussi d'insuffler des principes d'agriculture urbaine et de développe­ ment durable. Elles visent à supporter l'émergence de quartiers agro-urbains qui comporteront des jardins cultivés et des composantes d'agriculture urbaine intégrés aux espaces publics et privés. Sous-section 1 Territoire d'application 1779. Cette section s'applique dans le territoire du PIIA applicable aux zones agro-urbaines illustrées au feuillet 6 de l'annexe A. CODE DE L'URBANISME 958 Sous-section 2 Travaux assujettis 1780. Les opérations et travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 : 1. une opération cadastrale visant à créer une nouvelle rue ou le prolongement d'une rue existante; 2. une opération cadastrale visant à transformer (morcellement d'un lot ou regroupement de lots) un lot de 0,5 ha et plus; 3. la construction d'un bâtiment principal; 4. la modification de la volumétrie d'un bâtiment principal impliquant la modification ou l'ajout d'une partie de façade principale avant ou secondaire; 5. la modification à l'apparence d'au moins 25 % de la superficie d'une façade principale avant ou secondaire (par exem­ ple, une modification aux dimensions ou au nombre d'ouvertures ou le remplacement des matériaux de revêtement extérieur), à l'exception d'une intervention qui vise le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur par un matériau similaire et les travaux de peinture utilisant une couleur de peinture similaire à la couleur existante; 6. l'aménagement ou le réaménagement d'une surface carrossable; 7. l'aménagement ou le réaménagement d'une partie de terrain visant une modification à la topographie sur une superfi­ cie de 15 % ou plus d'une cour avant, avant secondaire, latérale ou arrière, à l'exception des travaux agricoles sur une terre en culture. CDU-1-5, a. 139 (2025-04-02); Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement 1781. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif au lotissement, évalué en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 728. Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement OBJECTIF 1 Assurer la conservation et la connectivité des milieux naturels et minimiser l'impact du projet sur la faune et la flore tout en s'inspirant du parcellaire agricole d'antan. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 1.1 Le tracé des voies de circulation respecte le plus possible les courbes naturelles de la topographie du site et minimise la dénivellation entre les rues et les terrains adjacents. 2 1.2 Le tracé des voies de circulation respecte, lorsqu'applicable, les tracés projetés au SADR ou à l'intérieur d'un PPU. Dans le cas contraire, le tracé des voies a uniquement fait l'objet d'ajustements mineurs par rapport à celui projeté à un PPU afin de tenir compte des contraintes anthropiques ou naturelles du milieu dans lequel cette nouvelle voie ou ce prolongement de voie s'insère, conformément à l'article 73. 3 1.3 Lorsque possible, le tracé des voies de circulation mise sur l'orthogonalité du parcellaire d'origine afin de créer des îlots rectilignes. 4 1.4 Le tracé des cours d'eau intérieurs est respecté et leur alimentation est planifiée de manière à maintenir leurs cours à assurer la qualité des eaux de ruissellement y étant rejetée. 5 1.5 Le tracé des voies de circulation est localisé de manière à maximiser la protection des milieux humides. 6 1.6 L'espace cédé à la Ville à titre de contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels contribue à la mise en réseau des milieux naturels conservés ou d'intérêt. 7 1.7 Le gabarit des îlots voués au développement est à une échelle proportionnelle au gabarit et à la typologie des constructions projetées. Il permet la végétalisation généreuse des cours et offre des aires d'agrément suffisamment grandes pour la pratique de l'agriculture urbaine. 8 1.8 Les îlots sont configurés de manière à déployer une trame urbaine perméable, facilitant les déplacements actifs ainsi que la mise en place de réseaux de transports collectifs optimaux. Dans cette optique, au-delà de la forme orthogonale préconisée, le lotissement limite la création d'îlots inutilement longs ou larges. 9 CODE DE L'URBANISME 959 OBJECTIF 1 Assurer la conservation et la connectivité des milieux naturels et minimiser l'impact du projet sur la faune et la flore tout en s'inspirant du parcellaire agricole d'antan. 1 1.9 Le projet prend en compte la présence des milieux naturels et prévoit, pour les terrains touchés et voués à la construction, une superficie suffisante pour la conservation des milieux naturels et la préservation d'une bande tampon entre les milieux naturels et les usages urbains. 10 CDU-1-1, a. 359 (2023-11-08); Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation 1782. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'implantation, évalué en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 729. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation OBJECTIF 2 Assurer la conservation et la connectivité des milieux naturels, minimiser l'impact du projet sur la faune et la flore et créer un environnement urbain convivial et à échelle humaine tout en maximisant les espaces disponibles pour la pratique de l'agriculture urbaine et le déploiement de réseaux voués aux déplacements actifs. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 2.1 L'implantation du bâtiment préserve ou met en valeur des points de vue sur le milieu naturel. 2 2.2 L'implantation du bâtiment permet de préserver des massifs végétaux, des éléments arbustifs ou herbacés et de même que les corridors écologiques qui participent au maintien de la biodiversité. 3 2.3 L'implantation du bâtiment permet de maximiser les aires maintenues à leur état naturel. 4 2.4 La façade principale du bâtiment borde et encadre la voie publique et son implantation permet de dégager suffisamment d'espace en cour arrière pour y aménager des aires d'agrément et des potagers. 5 2.5 Tout en respectant la marge avant minimale et maximale prescrite, la marge avant du bâtiment tend à respecter la marge avant moyenne des bâtiments adjacents. 6 2.6 Pour un bâtiment faisant front sur plusieurs rues, l'implantation assure un encadrement adéquat de l'intersection des voies publiques. 7 2.7 L'implantation du bâtiment assure la création d'une cour avant suffisamment profonde pour la plantation d'arbres matures à moyen déploiement et l'aménagement de jardins comestibles. 8 2.8 L'implantation des bâtiments restreint les percées visuelles vers les aires de stationnement depuis la voie publique. 9 2.9 Les bâtiments occupés totalement ou partiellement par un usage commercial sont implantés le long d'une voie de circulation principale publique, à une intersection ou en bordure d'une place publique. 10 CDU-1-1, a. 360 (2023-11-08); Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment 1783. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture des nouveaux bâtiments principaux, évalué en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 730. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture des nouveaux bâtiments OBJECTIF 3 Réinterpréter le passé agricole par une architecture contemporaine distinctive, écoresponsable et misant sur les notions de développement durable du bâti. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION CODE DE L'URBANISME 960 OBJECTIF 3 Réinterpréter le passé agricole par une architecture contemporaine distinctive, écoresponsable et misant sur les notions de développement durable du bâti. 1 3.1 La volumétrie d'un bâtiment permet de respecter une échelle humaine. 2 3.2 La façade principale du bâtiment est travaillée pour limiter la perception de hauteur par une composition architecturale appuyant l'horizontalité. 3 3.3 Dans le cas d'un bâtiment de 3 étages et moins, la volumétrie proposée pour un bâtiment à toit plat vise une hauteur de bâtiment équivalent à environ 1,25 fois sa largeur pour un bâtiment à toit plat et à environ 1,5 fois sa largeur pour un bâtiment à toit à versants (mesuré jusqu'au faîte). 4 3.4 Un bâtiment de plus de 3 étages prévoit des décrochés à partir du quatrième étage dont le retrait permet d'atténuer leur visibilité au niveau de la rue. 5 3.5 La forme du bâtiment est simple et présente un nombre limité de jeux volumétriques. Notamment, la façade princi­ pale avant présente un maximum de 2 plans de façade et la distance perpendiculaire entre chaque plan est limitée à environ 1,5 m. Figure 642. Nombre limité de jeux volumétriques 6 3.6 La simplicité est favorisée au détriment de la surabondance de détails architecturaux. 7 3.7 Les entrées sont marquées par un traitement architectural similaire, mais hiérarchiquement exprimé (entrée principale, secondaire, piétonne, service, espace commun au toit). 8 3.8 Les formes arrondies, plus particulièrement dans le traitement des ouvertures, sont à éviter. À cet effet, les arcs de décharge et arcades sont à éviter. 9 3.9 Le toit devrait préférablement être à 2 versants ou plat. 10 3.10 Le comble des toits à versants de pente forte est habité et présente des lucarnes. Les lucarnes sont apposées de façon symétrique et alignées avec la fenestration des étages inférieurs. Le type et leurs dimensions concordent avec le style architectural du bâtiment. Les lucarnes rampantes sont préférablement localisées sur un versant non visible de la rue et en retrait des façades latérales. 11 3.11 Les jeux de fenestration qui marquent l'horizontalité du bâtiment sont favorisés. 12 3.12 La fenestration est généreuse et permet un important apport en lumière naturelle à l'intérieur des pièces de vie du bâtiment. Notamment, la fenestration du rez-de-chaussée est prépondérante sur la fenestration des étages supérieurs. 13 3.13 Le nombre de matériaux de revêtement extérieur est limité. 14 3.14 Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de bâtiment, un changement de plan de façade ou avec la présence d'un élément architectural structurant. 15 3.15 Un bâtiment de grand gabarit ou un bâtiment dont la largeur de façade est importante (plus de 25 m) est traité afin de donner l'impression de bâtiments distincts. Des éléments et volumes d'articulation ainsi que des jeux de matériaux morcellent le bâtiment. 16 3.16 Les façades qui font face à une voie de circulation ou à un espace public proposent un traitement architectural de qualité et forment un ensemble cohérent entre elles. 17 3.17 Le traitement architectural des façades principales d'un bâtiment participe à l'esthétisme et à l'ambiance de la rue. 18 3.18 Un bâtiment situé sur un terrain d'angle prévoit un traitement architectural qui souligne le coin. 19 3.19 Un rez-de-chaussée accueillant un commerce, un équipement institutionnel ou des espaces communs est largement fenestré et prévoit plusieurs ouvertures et accès afin de participer à la dynamique de la rue au niveau du sol. 20 CDU-1-1, a. 361 (2023-11-08); CODE DE L'URBANISME 961 Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Modification à la volumétrie d'un bâtiment 1784. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la modification de la volumétrie d'un bâtiment principal, évalué en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 731. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale de l'agrandissement d'un bâtiment OBJECTIF 4 Réaliser des modifications à la volumétrie s'intégrant harmonieusement à l'architecture du bâtiment et à l'environne­ ment urbain. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 4.1 L'agrandissement du bâtiment se fait préférablement en cour arrière ou n'est pas visible de la voie publique et permet de maintenir l'espace libre au sol nécessaire à l'exercice de l'agriculture urbaine. 2 4.2 Dans le cas d'un agrandissement qui consiste en un ajout d'étage, celui-ci est en retrait du plan de façade principale avant. 3 4.3 Un agrandissement en hauteur minimise les impacts visuels à partir de la voie publique en intégrant des retraits significatifs ou des modulations dans la volumétrie. 4 4.4 Un agrandissement forme un ensemble cohérent avec le reste du bâtiment et tend à rehausser sa qualité architecturale. 5 4.5 L'architecture de l'agrandissement du bâtiment est sobre et discrète. 6 4.6 Le niveau du faîte de la toiture de l'agrandissement est inférieur au niveau du faîte du corps principal, à l'exception d'un agrandissement en hauteur. 7 4.7 Le gabarit résultant du bâtiment agrandi est similaire au gabarit des bâtiments avoisinants. 8 4.8 Les proportions générales de l'agrandissement respectent celles du corps principal. 9 4.9 Les dimensions et l'emplacement de l'agrandissement tiennent compte des bâtiments voisins afin de ne pas leur causer de nuisances excessives. 10 4.10 Les ouvertures de l'agrandissement constituent un ensemble cohérent (type, forme, proportions dimensions, alignement, couleur, etc.) et s'harmonisent avec celles du corps principal. 11 4.11 Les ouvertures de l'agrandissement s'inscrivent en continuité avec celles des bâtiments voisins significatifs (proportions, distribution, alignement, etc.). 12 4.12 Les lucarnes sont apposées de façon symétrique et alignées avec la fenestration des étages inférieurs. Le type et leurs dimensions concordent avec le style architectural du bâtiment. Les lucarnes rampantes sont préférablement localisées sur un versant non visible de la rue et en retrait des façades latérales. 13 4.13 La nouvelle toiture ou le rehaussement d'une toiture est adapté au style du bâtiment et aux caractéristiques dominantes du secteur. 14 4.14 Les matériaux de l'agrandissement s'harmonisent entre eux et à ceux du corps principal. 15 4.15 Le nombre de couleurs et de matériaux différents du bâtiment agrandi est limité. 16 CDU-1-1, a. 362 (2023-11-08); Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence archi­ tecturale d'un bâtiment 1785. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture d'autres modifications à l'apparence architecturale d'un bâtiment principal, évalué en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : CODE DE L'URBANISME 962 Tableau 732. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'autres modifications à l'apparence architecturale d'un bâtiment principal OBJECTIF 5 Réaliser des projets de modifications de qualité s'intégrant harmonieusement à l'architecture du bâtiment et à l'environnement urbain. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 5.1 Les interventions améliorent l'architecture existante et créent un environnement urbain cohérent. 2 5.2 Une modification à la volumétrie de la toiture respecte les caractéristiques d'origine du style architectural (proportions, typologie, pentes, etc.). 3 5.3 Les matériaux de la toiture respectent les caractéristiques significatives dominantes de l'environnement urbain (type, dimensions, patron de pose, couleur, etc.). 4 5.4 Les ouvertures s'inscrivent en continuité avec celles des bâtiments voisins significatifs (proportions, distribution, aligne­ ment, etc.). 5 5.5 Les ouvertures constituent un ensemble cohérent (type, forme, proportions dimensions, alignement, couleur, etc.). 6 5.6 Les matériaux de revêtement extérieur s'harmonisent avec les matériaux de revêtement extérieur significatifs de l'envi­ ronnement urbain. 7 5.7 Les détails ornementaux sont de qualité supérieure, adaptés au style du bâtiment, de couleurs agencées harmonieuse­ ment entre elles et aux caractéristiques significatives dominantes de l'environnement urbain. 8 5.8 Les escaliers extérieurs sont conçus et construits de manière à s'intégrer au bâtiment et ils s'harmonisent en formes et en matériaux aux autres composantes. 9 CDU-1-1, a. 363 (2023-11-08); Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire 1786. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'un bâtiment accessoire n'est spécifiquement applicable. Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et interface avec le domaine public 1787. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'aménagement d'un terrain et interface avec le domaine public, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 733. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain OBJECTIF 6 Proposer des aménagements respectueux de leur écologie évoquant le passé agricole du secteur, misant sur l'autonomie alimentaire tout en encourageant la pratique de l'agriculture urbaine et la mise en valeur des friches agricoles. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 6.1 L'aménagement du terrain favorise la biodiversité, notamment, par l'aménagement de corridors et de massifs de verdure composés d'espèces végétales rustiques, adaptées aux conditions urbaines et diversifiées. 2 6.2 L'aménagement des espaces libres permet de maintenir des superficies à leur état naturel. 3 6.3 Les travaux projetés s'adaptent à la topographie du site, limitent le remblai et le déblai et préservent les patrons de drainage naturel du site. 4 6.4 Le projet prévoit la restauration de toute partie d'une rive dégradée avec des plantes herbacées, des arbustes et des arbres. Une rive est considérée comme dégradée si elle n'est pas recouverte par des plantes herbacées, des arbustes ou des arbres de façon suffisante pour en empêcher l'érosion et contrôler le ruissellement. 5 CODE DE L'URBANISME 963 OBJECTIF 6 Proposer des aménagements respectueux de leur écologie évoquant le passé agricole du secteur, misant sur l'autonomie alimentaire tout en encourageant la pratique de l'agriculture urbaine et la mise en valeur des friches agricoles. 1 6.5 Une partie du site qui comporte une pente de plus de 15 % est laissée à l'état naturel ou est renaturalisée. 6 6.6 Des aménagements permettent de capter l'eau pluviale et tout ouvrage de gestion des eaux de ruissellement contribuent positivement à la qualité paysagère du lieu tant par leur localisation et que leur aménagement. 7 6.7 La conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt est maximisée et les arbres conservés sont adéquatement intégrés aux aménagements paysagers. 8 6.8 Les cours sont utilisées pour l'aménagement de potagers et autres espaces de jardinage à des fins comestibles. 9 6.9 Les essences d'arbres et autres végétaux sont choisis en fonction de leurs résistances aux aléas du milieu dans lequel ils sont plantés. 10 6.10 Les végétaux, les arbustes et les arbres plantés sont abondants, diversifiés et sont préférablement composés d'essences attirant les insectes pollinisateurs, de plantes comestibles et d'arbres à fruit ou reconnus pour leur fonction nourricière. 11 6.11 Les aménagements et les plantations voués à l'agriculture urbaine sont réfléchies de manière à ce qu'ils jouent plus d'une fonction, comme par exemple : une fonction nourricière, d'ornementation et d'ombrage. 12 6.12 Le projet prévoit des aménagements permettant de bonifier la valeur des milieux naturels conservés pour la faune (végétaux nourriciers, site d'hivernage, site de ponte, souche). 13 6.13 L'aménagement paysager est conçu de manière à embellir et dissimuler de toute voie, tout espace public et tout plan d'eau les aires de stationnement, de chargement et de déchargement, les sites et équipements de collecte et d'entreposage des matières résiduelles ainsi que tous les espaces et équipements techniques. 14 6.14 Les aménagements paysagers qui sont à proximité de cours d'eau, de milieux humides ou de noues drainantes/bassin de rétention des eaux pluviales/sédimentation utilisent des espèces indigènes tolérantes aux sols humides. 15 6.15 Des parcours piétons conviviaux et sécuritaires relient les entrées du bâtiment aux voies de circulation, aux aires de stationnement extérieures et aux espaces publics adjacents de manière continue et tiennent compte des patrons de déplacements existants. 16 6.16 Plusieurs sentiers piétons et accessibles universellement sont aménagés sur un grand terrain ou lorsque des aires extérieures sont mises en commun. 17 CDU-1-1, a. 364 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 140 (2025-04-02); Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et stationnement 1788. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la mobilité et le stationnement, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 734. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et le stationnement OBJECTIF 7 Assurer la conservation et la connectivité des milieux naturels et minimiser l'impact du projet sur la faune et la flore. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 7.1 Les travaux projetés s'adaptent à la topographie du site, limitent le remblai et le déblai et préservent les patrons de drainage naturel du site. 2 7.2 Les voies de circulation traversant des corridors écologiques comprennent des aménagements et des passages permet­ tant la libre circulation de la faune et adaptées aux espèces observées (écoduc, ponceau permettant la circulation des poissons et petits animaux, etc.). 3 7.3 Les aires de stationnement sont implantées en souterrain afin de limiter leur impact visuel et laisser place à de plus amples espaces extérieurs verdis. Les développements de plus faible densité peuvent prévoir des aires de stationnement sous-terrasse. 4 CODE DE L'URBANISME 964 OBJECTIF 7 Assurer la conservation et la connectivité des milieux naturels et minimiser l'impact du projet sur la faune et la flore. 1 7.4 Lorsque le terrain donne sur plusieurs voies publiques, les accès aux aires de stationnement sont positionnés de façon à limiter les conflits avec le réseau aménagé pour la mobilité active, incluant celui projeté. 5 7.5 La mise en commun des aires de stationnement intérieures ou extérieures, de leurs accès et des entrées charretières est privilégiée. 6 7.6 Dans le cas d'un terrain bordé d'une noue aménagée dans l'emprise publique et nécessitant la construction d'un ponceau, les accès piétons menant aux bâtiments sont regroupés afin d'en limiter leur nombre. 7 7.7 La localisation des aires de stationnement et des entrées charretières permet de maximiser la conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt. 8 Sous-section 11 Objectif et critères d'évaluation relatifs au concept d'affichage 1789. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'affichage n'est spécifiquement applicable. SECTION 26 SECTEUR INDUSTRIEL MARCEL-VILLENEUVE CDU-1-3, a. 4 (2024-05-01); Intention Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à encadrer l'intégration de projets industriels ainsi que commer­ ciaux de gros ou lourds avec le milieu urbain existant et à venir. Ces dispositions ont pour but de limiter les impacts sur le voisinage de ces projets souvent caractérisés par des bâtiments de fort gabarit, d'assurer une qualité architecturale des bâtiments et de favoriser un verdissement des terrains. La finalité consiste à créer un secteur industriel exemplaire qui s'harmonisera avec le futur secteur urbain adjacent dont le développement se fera sur le principe d'un écoquartier. CDU-1-3, a. 4 (2024-05-01); Sous-section 1 Territoire d'application CDU-1-3, a. 4 (2024-05-01); 1789.1.Cette section s'applique à la zone ZI.2-8820. CDU-1-3, a. 4 (2024-05-01); Sous-section 2 Travaux assujettis CDU-1-3, a. 4 (2024-05-01); 1789.2.Les travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 : 1. la construction d'un bâtiment principal; 2. la modification de la volumétrie d'un bâtiment principal impliquant la modification ou l'ajout d'une partie de façade principale avant ou secondaire qui donne sur une cour adjacente à l'emprise d'une voie publique; 3. la modification à l'apparence d'au moins 25 % de la superficie d'une façade principale avant ou secondaire d'un bâtiment principal qui donne sur une cour adjacente à une voie publique (par exemple, une modification aux dimen­ sions ou au nombre d'ouvertures ou le remplacement des matériaux de revêtement extérieur), à l'exception d'une intervention qui vise le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur par un matériau similaire; 4. l'aménagement ou le réaménagement d'une partie de terrain sur une superficie de 500 m2 ou plus. Lors de la construction d'un bâtiment principal, l'approbation d'un concept d'affichage est assujettie à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 conformément aux dispositions de la section 20. CODE DE L'URBANISME 965 CDU-1-3, a. 4 (2024-05-01); Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement CDU-1-3, a. 4 (2024-05-01); 1789.3.Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au lotissement n'est spécifiquement applicable. CDU-1-3, a. 4 (2024-05-01); Sous-section 4 Objectifs et critères d'évaluation relatifs à l'implantation CDU-1-3, a. 4 (2024-05-01); 1789.4.Les PIIA doivent atteindre les objectifs relatifs à l'implantation, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés aux tableaux suivants : Tableau 734.1. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation OBJECTIF 1 Former un ensemble bâti dont l'implantation consolide les voies publiques. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 1.1 L'implantation du bâtiment respecte un recul, en regard de la voie publique, similaire ou moindre au recul des bâtiments situés à proximité, sur les terrains adjacents. 2 1.2 L'implantation est d'une superficie adaptée à l'échelle du terrain et elle contribue à la qualité du paysage de la voie publique. 3 1.3 L'implantation du bâtiment permet de maximiser la conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt. 4 Tableau 734.2. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation OBJECTIF 2 Maintenir des dégagements et des cours aménagées pour intégrer le bâtiment au milieu d'insertion. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 2.1 Les dégagements avec les terrains voisins sont suffisants pour maintenir des espaces végétalisés et pour limiter les impacts négatifs liés aux opérations et à la volumétrie du bâtiment. 2 2.2 L'implantation du bâtiment et la localisation du stationnement permettent de maximiser la conservation des aires boisées ainsi que des arbres matures ou d'intérêt et préservent les interfaces paysagères le long des lignes arrière et latérales du terrain. 3 CDU-1-3, a. 4 (2024-05-01); Sous-section 5 Objectifs et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment principal CDU-1-3, a. 4 (2024-05-01); 1789.5Les PIIA doivent atteindre les objectifs relatifs à l'architecture des nouveaux bâtiments principaux, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés aux tableaux suivants : Tableau 734.3. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité architecturale d'un nouveau bâtiment principal OBJECTIF 3 Réaliser des projets d'architecture de qualité. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION CODE DE L'URBANISME 966 OBJECTIF 3 Réaliser des projets d'architecture de qualité. 1 3.1 L'architecture du bâtiment s'inscrit dans les mouvements architecturaux contemporains. 2 3.2 Le bâtiment doit éviter tout effet de masse monolithique par le biais de jeux de volumes, de reculs et de décrochés. 3 3.3 Les ouvertures permettent de rythmer la façade donnant sur les voies publiques pour animer cette interface. 4 3.4 Les détails et éléments architecturaux appuient la volumétrie et contribuent à dynamiser les façades. 5 3.5 Toutes les façades visibles d'une rue ou d'un espace public font l'objet d'un traitement architectural de qualité. 6 3.6 Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de bâtiment, un changement de plan de façade ou avec la présence d'un élément architectural structurant. 7 3.7 La composition des façades fait l'objet d'un traitement équilibré notamment au niveau du rythme, des proportions et de l'aligne­ ment des ouvertures. 8 3.8 Les portes de garage et les quais de chargement et de déchargement doivent être intégrés à l'architecture du bâtiment pour minimiser leur impact visuel à partir des voies publiques. 9 3.9 Des éléments architecturaux et de protection climatique intégrés à la composition de la façade permettant de protéger les piétons des intempéries sont installés à la base du bâtiment. 10 3.10 Les entrées du bâtiment sont marquées par une modulation de la volumétrie, une marquise, un avant-toit, des jeux de matériaux, etc. 11 3.11 Les entrées sont marquées par un traitement architectural similaire, mais hiérarchiquement exprimé (entrée principale, secondaire, piétonne, service, espace commun). 12 3.12 Les équipements mécaniques, électriques et de télécommunication et les constructions hors toit sont intégrés à l'architecture du bâtiment. 13 3.13 L'architecture du bâtiment prévoit des surfaces qui permettent de recevoir un concept d'affichage et qui sont proportionnées par rapport à la superficie de la façade. 14 3.14 Les couleurs vives ou contrastantes sont judicieusement dosées et utilisées de manière à mettre l'accent sur des éléments architecturaux précis. 15 3.15 La conception architecturale d'un nouveau bâtiment doit viser l'accessibilité universelle, notamment par le niveau du rez-de-chaus­ sée qui s'approche du niveau du sol, évitant ainsi les escaliers et les rampes. 16 Tableau 734.4. Objectif et critères d'évaluation relatifs aux impacts bioclimatiques et environnementaux d'un nouveau bâtiment principal OBJECTIF 4 Limiter les impacts bioclimatiques et environnementaux engendrés par le bâtiment principal. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 4.1 La conception architecturale prévoit des mesures de verdissement telles que la végétalisation des toits et des murs extérieurs. 2 4.2 La conception architecturale du bâtiment favorise une haute efficacité énergétique. 3 4.3 La conception architecturale prévoit des mesures de récupération et de gestion écologiques des eaux pluviales (eau récupérée pour l'irrigation ou les toilettes, toit végétalisé, écoulement des gouttières dans une fosse d'infiltration, etc.). 4 4.4 L'implantation, l'orientation et le gabarit du bâtiment minimisent les impacts sur l'ensoleillement et l'éclairage naturel des propriétés adjacentes, des voies publiques et des autres lieux publics avoisinants. 5 4.5 L'implantation, l'orientation et la conception architecturale du bâtiment maximisent l'ensoleillement dans les aires extérieures communes prévues au sein du projet. 6 CDU-1-3, a. 4 (2024-05-01); Sous-section 6 Objectifs et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Modification à la volumétrie d'un bâti­ ment principal CDU-1-3, a. 4 (2024-05-01); CODE DE L'URBANISME 967 1789.6.Les PIIA doivent atteindre les objectifs relatifs à l'architecture pour la modification à la volumétrie d'un bâtiment principal, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés aux tableaux suivants : Tableau 734.5. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'agrandissement d'un bâtiment principal OBJECTIF 5 Réaliser des projets d'agrandissement de qualité s'intégrant harmonieusement à l'architecture du bâtiment et au milieu environnant. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 5.1 La volumétrie de l'agrandissement du bâtiment présente une modulation notamment par l'utilisation de décrochés ou de détails architecturaux. 2 5.2 Toutes les façades de l'agrandissement visibles d'une rue ou d'un espace public font l'objet d'un traitement architectural de qualité comparable et forment un ensemble cohérent. 3 5.3 Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de bâtiment, un changement de plan de façade ou avec la présence d'un élément architectural structurant. 4 5.4 Les couleurs vives et contrastantes sont judicieusement dosées et utilisées de manière à mettre l'accent sur des éléments architecturaux précis. 5 5.5 Les équipements mécaniques, électriques et de télécommunication et les constructions hors-toit sont intégrés à l'architecture du bâtiment. 6 5.6 L'architecture du bâtiment prévoit des surfaces qui permettent de recevoir un concept d'affichage et qui sont proportionnées par rapport à la superficie de la façade. 7 Tableau 734.6. Objectif et critères d'évaluation relatifs à un agrandissement majeur du bâtiment principal OBJECTIF 6 Limiter les impacts bioclimatiques et environnementaux engendrés par l'agrandissement majeur d'un bâtiment princi­ pal. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 6.1 La conception architecturale de l'agrandissement prévoit des mesures de verdissement telles que la végétalisation des toits et des murs extérieurs. 2 6.2 La conception architecturale de l'agrandissement favorise une haute efficacité énergétique. 3 6.3 La conception architecturale de l'agrandissement prévoit des mesures de récupération et de gestion écologiques des eaux pluviales (eau récupérée pour l'irrigation ou les toilettes, toit végétalisé, écoulement des gouttières dans une fosse d'infiltration, etc.). 4 6.4 L'implantation, l'orientation et le gabarit de l'agrandissement du bâtiment minimisent les impacts sur l'ensoleillement et l'éclairage naturel des propriétés adjacentes, des voies publiques et des autres lieux publics avoisinants. 5 6.5 L'implantation, l'orientation et la conception architecturale de l'agrandissement du bâtiment maximisent l'ensoleillement dans les aires extérieures communes prévues au sein du projet. 6 CDU-1-3, a. 4 (2024-05-01); Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence architecturale d'un bâtiment principal CDU-1-3, a. 4 (2024-05-01); 1789.7.Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture pour d'autres modifications à l'apparence architecturale d'un bâtiment principal, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : CODE DE L'URBANISME 968 Tableau 734.7. Objectif et critères d'évaluation relatifs aux autres modifications à l'apparence architecturale d'un bâtiment OBJECTIF 7 Réaliser des projets de modifications de qualité s'intégrant harmonieusement à l'architecture du bâtiment principal et au milieu environnant. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 7.1 Les modifications apportées au bâtiment s'inscrivent dans les mouvements architecturaux contemporains. 2 7.2 Les modifications apportées au bâtiment s'intègrent à l'ensemble du bâtiment pour créer un ensemble cohérent et de qualité comparable. 3 7.3 Les modifications apportées au bâtiment respectent les caractéristiques architecturales significatives du corps principal et de sa toiture. 4 7.4 Les ouvertures constituent un ensemble cohérent (type, forme, proportions, dimensions, alignement, couleur, etc.). 5 7.5 Les changements de matériaux de revêtement extérieur doivent concorder avec un changement de volume de bâtiment, un changement de plan de façade ou avec la présence d'un élément architectural structurant. 6 7.6 Les couleurs vives et contrastantes sont judicieusement dosées et utilisées de manière à mettre l'accent sur des éléments architecturaux précis. 7 CDU-1-3, a. 4 (2024-05-01); Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire CDU-1-3, a. 4 (2024-05-01); 1789.8.Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au bâtiment accessoire n'est spécifiquement applicable. CDU-1-3, a. 4 (2024-05-01); Sous-section 9 Objectifs et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domai­ ne public CDU-1-3, a. 4 (2024-05-01); 1789.9.Les PIIA doivent atteindre les objectifs relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés aux tableaux suivants : Tableau 734.8. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec domaine public OBJECTIF 8 Améliorer la qualité des aménagements extérieurs afin de contribuer au verdissement de voies de circulation ainsi qu'à la diminution des îlots de chaleur. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 8.1 Les aménagements minéralisés sont minimisés par des aménagements paysagers perméables et végétalisés comprenant des arbres à grand déploiement. 2 8.2 Les aménagements paysagers sont composés d'arbres et de végétaux résistants dont certains verdissent toute l'année. 3 8.3 Des aménagements paysagers permettent de mettre en valeur les entrées du bâtiment. 4 8.4 Les aménagements paysagers sont conçus de manière à dissimuler, à partir des voies de circulation adjacentes au terrain, les aires de stationnement, les sites et équipements de collecte et d'entreposage des matières résiduelles ainsi que tous les espaces et équipements techniques. 5 8.5 Les aires ou les espaces de chargement et de déchargement sont aménagés à l'intérieur du bâtiment ou, lorsque localisés à l'extérieur, sont dissimulés par un écran végétal ou architectural depuis une voie de circulation. 6 CODE DE L'URBANISME 969 OBJECTIF 8 Améliorer la qualité des aménagements extérieurs afin de contribuer au verdissement de voies de circulation ainsi qu'à la diminution des îlots de chaleur. 1 8.6 L'interface avec le milieu environnant devra être traitée avec une attention particulière en termes d'aménagement paysager, tel que l'aménagement d'un talus ou d'une bande tampon. 7 8.7 L'aménagement d'un talus ou d'une bande tampon comprend des modulations en termes de hauteur, de gabarit et de végétaux afin d'éviter un effet monolithique en continu le long des interfaces. 8 Tableau 734.9. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la qualité de l'aménagement d'un terrain OBJECTIF 9 Prévoir des aménagements de terrain de grande qualité au bénéfice des travailleurs. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 9.1 L'aménagement est convivial, conçu de façon à assurer à la fois des zones d'ombre et de soleil, de repos et de circulation et offre du mobilier au bénéfice des usagers. 2 9.2 L'aménagement comprend une aire de détente extérieure pour employés et visiteurs. 3 9.3 Les aménagements paysagers atténuent les impacts éoliens ressentis à la base des bâtiments et dans les aires de détente extérieures. 4 Tableau 734.10. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la résilience environnementale OBJECTIF 10 Contribuer à la qualité et la résilience environnementale des zones industrielles. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 10.1 Les espaces non construits maximisent la superficie des surfaces végétales et perméables. 2 10.2 Un grand nombre d'arbres conifères et feuillus à moyen ou grand déploiement sont plantés dans les cours visibles de la voie publique pour verdir le paysage en toutes saisons. 3 10.3 Les aménagements favorisent l'infiltration naturelle des eaux pluviales. 4 10.4 Les arbres et arbustes sont plantés en pleine terre. 5 10.5 L'aménagement du terrain favorise la biodiversité, notamment, par l'aménagement de corridors et de massifs de verdure compo­ sés d'espèces végétales indigènes et diversifiées. 6 CDU-1-3, a. 4 (2024-05-01); Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement CDU-1-3, a. 4 (2024-05-01); 1789.10.Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à la mobilité et au stationnement, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 734.11. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement OBJECTIF 11 Éviter la surabondance de stationnements et garantir un accès équitable au bâtiment par tous les modes de transport, en portant une attention particulière aux modes alternatifs à l'automobile. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 11.1 La localisation favorisée pour une aire de stationnement extérieure est en cour latérale ou arrière. 2 CODE DE L'URBANISME 970 OBJECTIF 11 Éviter la surabondance de stationnements et garantir un accès équitable au bâtiment par tous les modes de transport, en portant une attention particulière aux modes alternatifs à l'automobile. 1 11.2 Des parcours piétons conviviaux et sécuritaires relient les entrées du bâtiment aux voies de circulation et aux aires de stationne­ ment extérieures de manière continue et tiennent compte des patrons de déplacements existants. 3 11.3 L'aménagement proposé des aires extérieures prévoit des parcours piétonniers sécuritaires et conviviaux tenant compte du parcours naturel des piétons et clairement dictés par les aménagements paysagers. 4 11.4 Les aires de stationnement extérieures sont embellies par des aménagements paysagers qui les rendent peu visibles depuis une voie de circulation, un espace public ou une propriété adjacente. 5 CDU-1-3, a. 4 (2024-05-01); SECTION 27 RECONSTRUCTION OU MODIFICATION D'UN BÂTIMENT JUMELÉ OU CONTIGU APRÈS UN SINISTRE OU UNE DÉMOLITION CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02); Intention Les dispositions relatives à un PIIA de cette section visent à encadrer, après un sinistre ou une démolition, la reconstruc­ tion ou la modification d'une habitation ou d'un bâtiment principal d'usages mixtes occupé par au moins un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » dont la structure est jumelée ou contiguë, et ce, afin d'assurer son intégration harmonieuse, principalement en matière d'implantation et d'architecture, au bâtiment qui lui est jumelé ou aux bâtiments qui lui sont contigus, selon le cas applicable. CDU-1-5, a. 141(2025-04-02); Sous-section 1 Territoire d'application CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02); 1789.11.Cette section s'applique à l'ensemble du territoire. CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02); Sous-section 2 Travaux assujettis CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02); 1789.12.Les travaux suivants sont assujettis à la procédure relative aux PIIA du chapitre 10 du titre 10 : 1. la construction totale ou partielle, après un sinistre, d'une habitation ou d'un bâtiment principal d'usages mixtes occupé par au moins un usage de la catégorie d'usages « Habitation (H) » dont la structure est jumelée ou contiguë; 2. la construction, après une démolition totale, d'une habitation ou d'un bâtiment principal d'usages mixtes occupé par au moins un usage de la catégorie d'usages « Habitation (H) » dont la structure est jumelée ou contiguë. Pour l'application de ce paragraphe, une construction à partir des fondations existantes ou subsistantes est considérée comme étant réalisée après une démolition totale. Cet article s'applique à la construction d'une telle habitation ou d'un tel bâtiment tant que le bâtiment qui lui est jumelé ou tant qu'au moins un des bâtiments qui lui sont contigus, selon le cas applicable, subsiste. CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02); Sous-section 3 Objectif et critères d'évaluation relatifs au lotissement CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02); 1789.13.Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au lotissement n'est spécifiquement applicable. CODE DE L'URBANISME 971 CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02); Sous-section 4 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02); 1789.14. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'implantation, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 734.12. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation OBJECTIF 1 Préserver les caractéristiques de l'implantation d'origine. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 1.1 L'insertion du nouveau bâtiment respecte l'orientation du bâtiment destiné à lui être jumelé ou des bâtiments destinés à lui être contigus. 2 1.2 L'implantation du nouveau bâtiment s'aligne sur celle du bâtiment destiné à lui être jumelé ou des bâtiments destinés à lui être contigus. 3 1.3 L'implantation du nouveau bâtiment permet de conserver les aires boisées, les arbres matures ou d'intérêt ainsi que l'intégrité des systèmes racinaires des terrains adjacents. 4 CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02); Sous-section 5 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Nouveau bâtiment CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02); 1789.15.Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture d'un nouveau bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 734.13. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture d'un nouveau bâtiment OBJECTIF 2 Réaliser un projet de reconstruction de qualité et respectueux des caractéristiques architecturales du bâtiment destiné à lui être jumelé ou des bâtiments destinés à lui être contigus 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 2.1 L'architecture s'appuie sur les caractéristiques architecturales du bâtiment destiné à lui être jumelé ou des bâtiments destinés à lui être contigus. 2 2.2 Le gabarit de construction, la distribution des volumes et les proportions générales s'harmonisent à ceux du bâtiment destiné à lui être jumelé ou des bâtiments destinés à lui être contigus et forment un ensemble cohérent. 3 2.3 Les niveaux de planchers sont sensiblement identiques à ceux du bâtiment destiné à lui être jumelé ou des bâtiments destinés à lui être contigus. 4 2.4 Les ouvertures sont semblables à celles du bâtiment destiné à lui être jumelé ou des bâtiments destinés à lui être contigus et s'inscrivent en continuité avec leurs alignements existants. 5 2.5 Les matériaux de revêtement extérieur s'harmonisent à ceux du bâtiment destiné à lui être jumelé ou des bâtiments destinés à lui être contigus. 6 2.6 Le type, le volume, la pente et le revêtement de la toiture sont semblables à ceux du bâtiment destiné à lui être jumelé ou des bâtiments destinés à lui être contigus. 7 2.7 Les galeries, les escaliers, les perrons, les balcons et les autres saillies sont, le cas échéant, semblables à ceux du bâtiment destiné à lui être jumelé ou des bâtiments destinés à lui être contigus. 8 2.8 Les détails ornementaux sont similaires à ceux du bâtiment destiné à lui être jumelé ou des bâtiments destinés à lui être contigus. 9 CODE DE L'URBANISME 972 CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02); Sous-section 6 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Construction partielle d'un bâtiment CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02); 1789.16. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'architecture pour la construction partielle d'un bâtiment, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 734.14. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la construction partielle d'un bâtiment OBJECTIF 3 Réaliser un projet de construction partielle respectueux des caractéristiques architecturales du bâtiment qui lui est jumelé ou des bâtiments qui lui sont contigus 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 3.1 L'architecture s'appuie sur les caractéristiques architecturales du bâtiment qui lui est jumelé ou des bâtiments qui lui sont contigus. 2 3.2 Le gabarit de construction, la distribution des volumes et les proportions générales s'harmonisent à ceux du bâtiment qui lui est jumelé ou des bâtiments qui lui sont contigus et forment un ensemble cohérent. 3 3.3 Les niveaux de planchers sont sensiblement identiques à ceux du bâtiment qui lui est jumelé ou des bâtiments qui lui sont contigus. 4 3.4 Les ouvertures sont semblables à celles du bâtiment qui lui est jumelé ou des bâtiments qui lui sont contigus et s'inscrivent en continuité avec leurs alignements existants. 5 3.5 Les matériaux de revêtement extérieur s'harmonisent à ceux du bâtiment qui lui est jumelé ou des bâtiments qui lui sont contigus. 6 3.6 Le type, le volume, la pente et le revêtement de la toiture sont semblables à ceux du bâtiment qui lui est jumelé ou des bâtiments qui lui sont contigus. 7 3.7 Les galeries, les escaliers, les perrons, les balcons et les autres saillies sont, le cas échéant, semblables à ceux du bâtiment qui lui est jumelé ou des bâtiments qui lui sont contigus. 8 3.8 Les détails ornementaux sont similaires à ceux du bâtiment qui lui est jumelé ou des bâtiments qui lui sont contigus. 9 CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02); Sous-section 7 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Autres modifications à l'apparence architecturale d'un bâtiment CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02); 1789.17.Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif à l'architecture d'autres modifications à l'apparence architecturale d'un bâtiment n'est spécifiquement applicable. CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02); Sous-section 8 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture - Bâtiment accessoire CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02); 1789.18. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au bâtiment accessoire n'est spécifiquement applicable. CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02); Sous-section 9 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02); CODE DE L'URBANISME 973 1789.19. Les PIIA doivent atteindre l'objectif relatif à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec le domaine public, évalués en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 734.15. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'aménagement d'un terrain et l'interface avec domaine public OBJECTIF 4 Préserver la qualité des aménagements extérieurs. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 4.1 La topographie naturelle du site est préservée et les travaux de déblai et de remblai sont minimisés. 2 4.2 Les aménagements paysagers sont de qualité et s'harmonisent avec ceux des terrains adjacents. 3 4.3 Les travaux d'aménagements de terrain permettent de conserver les aires boisées, les arbres matures ou d'intérêt ainsi que l'intégrité des systèmes racinaires des terrains adjacents. 4 CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02); Sous-section 10 Objectif et critères d'évaluation relatifs à la mobilité et au stationnement CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02); 1789.20. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif la mobilité et au stationnement n'est spécifiquement applicable. CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02); Sous-section 11 Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'affichage CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02); 1789.21. Aucun objectif ni critère d'évaluation relatif au concept d'affichage n'est spécifiquement applicable. CDU-1-5, a. 141 (2025-04-02); CODE DE L'URBANISME 974 CHAPITRE 2 PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE (PAE) - PLANIFICATION D'UN SEC­ TEUR DE ZONAGE DIFFÉRÉ Intention Les dispositions relatives à un PAE de ce chapitre visent à assurer une planification d'ensemble cohérente et durable de secteurs dont la planification n'a pas encore été arrêtée, et ce, avant d'autoriser une modification réglementaire susceptible d'en permettre l'urbanisation ou la requalification. Les dispositions visent aussi à donner une flexibilité aux requérants dans l'élaboration de leurs PAE qui peuvent prendre différentes formes dans le respect des objectifs et critères d'évaluation. L'évaluation des projets vise à assurer un maillage des voies de circulation de la ville respectant les milieux naturels, favorisant la création de milieux de vie à échelle humaine, intégrés aux milieux naturels et qui contribuent à la mobilité durable et à tisser ou retisser une trame qui favorise l'écomobilité. Dans le cadre du processus de modification réglementaire, le PAE devra être soumis à une démarche de consultation publique avant son approbation finale par la Ville. SECTION 1 Dispositions générales Sous-section 1 Territoire d'application 1790. Un PAE doit être produit, conformément à la procédure relative aux PAE du chapitre 13 du titre 10, lorsqu'une demande de modification de la réglementation d'urbanisme est effectuée relativement à une des zones ou à un des groupes de zones suivants : 1. la zone SZD.5-1264; 2. la zone SZD.5-1265; 3. la zone SZD.1-1266; 4. la zone SZD.1-1267; 5. la zone SZD.5-1268; 6. la zone SZD.1-1271; 7. la zone SZD.1-1503; 8. la zone SZD.1-2903; 9. la zone SZD.1-3282; 10. la zone SZD.1-3304; 11. la zone SZD.1-3309; 12. la zone SZD.1-3841; 13. la zone SZD.1-3842; 14. la zone SZD.1-4322; 15. la zone SZD.1-4324; 16. la zone SZD.1-4326; 17. la zone SZD.1-4699; 18. la zone SZD.1-4844; 19. la zone SZD.1-4860; 20. la zone SZD.1-4861; 21. le groupe formé des zones SZD.3-5217, SZD.1-5218 et SZD.1-5219; 22. la zone SZD.2-5221; 23. la zone SZD.4-5222; 24. la zone SZD.3-5243; 25. la zone SZD.1-7026; 26. la zone SZD.2-7133; 27. la zone SZD.1-8070; CODE DE L'URBANISME 975 28. la zone SZD.1-8100. CDU-1-5, a. 142 (2025-04-02); CDU-1-11, a. 9 (2026-03-16); 1791. Le requérant doit élaborer pour la zone ou le groupe de zones un PAE conforme aux orientations du SADR et des programmes particuliers d'urbanisme, aux critères d'évaluation généraux prévus à la section 2 et aux critères d'évaluation spécifiques élaborés à l'égard de chaque zone ou groupe de zones prévues à la section 3. Un PAE peut aussi être élaboré pour une partie d'une zone SZD ou d'un groupe de zones SZD pourvu que le plan directeur d'aménagement soumis par le requérant comprenne les éléments minimalement prescrits à cette fin à la section 2 du chapitre 13 du titre 10. Sous-section 2 Objectifs et critères relatifs à l'évaluation d'un PAE dans une ZAEP 1792. En plus des objectifs et critères prévus à ce chapitre, les objectifs et les critères d'évaluation applicables aux demandes d'approbation d'un PIIA ZAEP - Secteurs de zonage différé prévus à la section 15 du chapitre 1 et les objectifs et critères d'évaluation particuliers aux ZAEP applicables aux demandes d'approbation d'un PIIA Écoconception prévus à la section 2 du chapitre 1, s'appliquent à l'évaluation de toutes demandes d'approbation d'un PAE selon les procédures prévues dans ce chapitre pour tous secteurs ou parties de secteurs compris dans une ZAEP identifiée au feuillet 9 de l'annexe A. SECTION 2 Critères d'évaluation généraux Sous-section 1 Application 1793. Les critères d'évaluation prévus dans cette section sont applicables à l'évaluation de toute demande d'approbation d'un PAE. Sous-section 2 Critères de développement urbain 1794. Un PAE doit atteindre l'objectif relatif au développement urbain, évalué en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 735. Objectif et critères d'évaluation relatifs au développement urbain OBJECTIF 1 Créer des quartiers complets. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 1.1 Le projet est en concordance avec la vision élaborée dans le SADR ou, le cas échéant, dans un programme particulier d'urbanisme. 2 1.2 Le projet s'arrime avec la planification des investissements de réfection et de prolongement des infrastructures sur le territoire. 3 1.3 Le projet assure la continuité de la trame de rues avec les quartiers adjacents. 4 1.4 Le projet prévoit une concentration des usages autour des points d'accès au transport collectif structurant existant ou projeté autour desquels s'articule un type de milieux mixte et d'intensité plus forte. 5 1.5 Des types de milieux de plus forte intensité sont prévus le long des axes structurants ou sur des voies de circulation de plus large emprise ou les axes de transport en commun structurant. 6 1.6 Sur le plan de la circulation, la capacité de desserte et l'achalandage sont pris en compte afin d'assurer une densification résidentielle adaptée au secteur. 7 CODE DE L'URBANISME 976 OBJECTIF 1 Créer des quartiers complets. 1 1.7 Le seuil de densité résidentielle est atteint en favorisant la compacité de la forme urbaine plutôt que la hauteur des bâtiments. Figure 643. Densité résidentielle 8 1.8 Dans le cas de la présence de contraintes anthropiques, le concept d'aménagement propose des stratégies innovantes pour favoriser un cadre de vie sain. 9 1.9 Le projet propose une stratégie de gestion des eaux de ruissellement à l'échelle du secteur planifié et mettant à contribution les milieux naturels et les cours d'eau présents. 10 1.10 Le projet prévoit un plan de gestion de la neige à l'échelle du secteur planifié. 11 1.11 Le projet propose des stratégies d'aménagement atténuant l'effet d'îlot de chaleur. 12 1.12 Lorsqu'en bordure d'un type de milieux T2.1 ou T2.2, le projet prévoit des mesures pour favoriser une cohabitation harmonieuse avec la zone agricole. 13 CDU-1-1, a. 365 (2023-11-08); Sous-section 3 Critères relatifs à la création de milieux de vie complets 1795. Un PAE doit atteindre l'objectif relatif à la création de milieux de vie complets, évalué en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 736. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la création de milieux de vie complets OBJECTIF 2 Créer des quartiers complets et assurer la mixité des fonctions urbaines et la diversification des typologies résiden­ tielles. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 2.1 Le projet prévoit une typologie variée d'habitations répondant à des clientèles diverses (familles, étudiants, jeunes professionnels, aînés). 2 2.2 Le projet prévoit des logements ou des chambres abordables. 3 2.3 Les milieux de vie mixtes offrent des services de proximité afin de réduire la dépendance à l'automobile. 4 2.4 Le projet concentre les activités fédératrices dans des pôles d'activités ou sur les axes structurants (commerces de proximité, équipements, place publique, parc, etc.). 5 2.5 La mixité verticale est favorisée et des rez-de-chaussée commerciaux sont privilégiés sur un tronçon de l'axe structurant ou aux noeuds de rues locales d'intérêt. 6 2.6 Le concept d'aménagement prévoit les espaces nécessaires pour accueillir des équipements collectifs et institutionnels : bibliothèque, école préscolaire, garderie et activités communautaires ou socioculturelles selon l'évaluation des besoins projetés en tenant compte des quartiers adjacents. 7 2.7 Les équipements collectifs doivent avoir une localisation répondant aux besoins des quartiers qu'ils desservent et dont la localisation favorise l'accessibilité par des modes de transport viables. 8 Sous-section 4 Critères relatifs à la protection et à la mise en valeur des milieux naturels 1796. Un PAE doit atteindre l'objectif relatif à la protection et la mise en valeur des milieux naturels, évalué en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : CODE DE L'URBANISME 977 Tableau 737. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la protection et à la mise en valeur des milieux naturels OBJECTIF 3 Assurer la conservation, la protection et la mise en valeur des milieux naturels ainsi que leur connectivité. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 3.1 Le projet prévoit des corridors écologiques, en définissant un réseau de corridors naturels autant à l'échelle du projet qu'à l'échelle de la Ville. Dans le cas où le projet se situe dans un corridor identifié au réseau écologique du Plan de conservation et de mise en valeur des milieux naturels, le concept du projet s'y arrime et respecte la trame verte et bleue. 2 3.2 Le projet accorde une attention particulière aux éléments sensibles identifiés lors de la caractérisation du site ou du tracé des voies de circulation retenu et minimise l'effet de bordure à ces éléments (boisé à forte valeur écologique, milieu humide, habitat ou friche sensible, espèce faunique ou floristique menacée, etc.). 3 3.3 L'implantation des constructions, équipements et aménagements évite les éléments naturels sensibles ou, à défaut, minimise les impacts sur ceux-ci. 4 3.4 Le concept d'aménagement maximise, en premier lieu, la conservation des aires boisées existantes et prévoit, en second lieu, la plantation d'espèces indigènes du Québec comme mesures de compensation. 5 3.5 L'aménagement d'espaces publics structurants et adaptés aux milieux naturels est privilégié. 6 3.6 La plantation d'arbres d'espèces rustiques adaptées aux conditions urbaines et adaptées aux caractéristiques du site est privilégiée. 7 CDU-1-5, a. 143 (2025-04-02); Sous-section 5 Critères relatifs à la perméabilité de la trame urbaine 1797. Un PAE doit atteindre l'objectif relatif à la perméabilité de la trame urbaine, évalué en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 738. Objectif et critères d'évaluation relatifs à la perméabilité de la trame urbaine OBJECTIF 4 Assurer la connectivité et la perméabilité de la trame pour favoriser l'écomobilité. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 4.1 La nouvelle trame de rues doit s'intégrer à la trame de rue existante en favorisant le bouclage et la connexion de rues existantes et planifiées. 2 4.2 Le réseau routier projeté doit être structuré et hiérarchisé en continuité avec le réseau existant. 3 4.3 Le projet prévoit des rues locales aménagées de façon à décourager la circulation de transit. 4 4.4 L'aménagement de rues en impasse est prohibé sauf en cas de topographie particulière ou autre contrainte physique. 5 4.5 Une connexion avec les quartiers adjacents tous les 120 m à 150 m est favorisée. 6 4.6 La dimension des îlots est limitée et favorise une longueur maximale de 120 m pour assurer la perméabilité de la trame. 7 4.7 Les îlots de grande dimension doivent intégrer des liens actifs permettant d'assurer une perméabilité adéquate de la trame. 8 Sous-section 6 Critères relatifs aux espaces publics 1798. Un PAE doit atteindre l'objectif relatif aux espaces publics, évalué en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : CODE DE L'URBANISME 978 Tableau 739. Objectif et critères d'évaluation relatifs aux espaces publics OBJECTIF 5 Prévoir ou aménager des espaces publics structurants et attrayants 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 5.1 Le gabarit des rues proposées et leur aménagement (saillies, plantation, mobilier urbain) respectent les lignes directrices du guide des gabarits de rue, du guide d'aménagement et de design urbain et en lien avec les bonnes pratiques. 2 5.2 Les typologies de rues sont diversifiées et priorisent les transports collectifs et les déplacements actifs dans la conception. 3 5.3 L'intégration des réseaux piétonniers et cyclistes existants et planifiés assure un parcours continu, sécuritaire et convivial. 4 5.4 Toutes les rues prévues au sein du projet sont pourvues de trottoirs, de chaque côté, d'une largeur adaptée au contexte et d'une plantation d'arbres d'alignement respectant les lignes directrices du guide des gabarits de rues. 5 5.5 Le réseau de distribution électrique, téléphonique et de télécommunications doit être enfoui. 6 5.6 Le projet favorise les connexions entre les modes de transport et l'intermodalité des déplacements avec les quartiers adjacents. 7 5.7 Les parcs et les espaces publics s'intègrent à la trame de rue, ont une localisation centrale par rapport aux quartiers qu'ils desservent et sont répartis équitablement dans le projet. 8 5.8 Les mesures de gestion durable des eaux pluviales prévues au sein du quartier (noues, bassins de rétention des eaux pluviales, etc.) sont aménagées de manière à en faire des espaces esthétiques, fonctionnels, ou même récréatifs. 9 5.9 Le projet prévoit différentes typologies d'espaces publics formant un réseau organisé et hiérarchisé. 10 5.10 Les parcs et les espaces publics sont bordés par des rues et le front sur rue est suffisant pour assurer une bonne visibilité et renforcer le sentiment de sécurité. 11 5.11 Les espaces publics sont conçus pour les quatre saisons en maximisant l'ensoleillement, en minimisant les couloirs de vent et en bonifiant l'offre d'activités hivernales. 12 5.12 La conception des espaces publics prévoit l'intégration d'une grande proportion de matériaux de construction locaux et de matériaux de construction recyclés. 13 5.13 La conception des espaces publics minimise l'artificialisation des sols et contribue à la lutte aux îlots de chaleur. 14 5.14 Les espaces publics contribuent à la création d'une ville nourricière par la plantation d'arbres fruitiers et de végétaux comestibles. 15 5.15 Le projet prévoit l'intégration de mobilier urbain signature. 16 5.16 Le projet prévoit l'intégration d'art public. 17 CDU-1-1, a. 366 (2023-11-08); Sous-section 7 Critères relatifs à l'occupation des terrains 1799. Un PAE doit atteindre l'objectif relatif à l'implantation et au stationnement, évalué en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 740. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'implantation et au stationnement OBJECTIF 6 Assurer des implantations et des gabarits de bâtiments adaptés à l'échelle de la rue et minimiser l'impact des aires de stationnement. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 6.1 Les bâtiments sont alignés aux rues et implantés en front de celles-ci. 2 6.2 La configuration des îlots favorise l'implantation d'un seul bâtiment principal par terrain. 3 6.3 Les marges doivent être similaires sur un même tronçon de rue, en favorisant l'alignement des façades des bâtiments principaux. 4 CODE DE L'URBANISME 979 OBJECTIF 6 Assurer des implantations et des gabarits de bâtiments adaptés à l'échelle de la rue et minimiser l'impact des aires de stationnement. 1 6.4 Le projet respecte la topographie du milieu afin de minimiser les travaux de remblai et de déblai et conserver les arbres et caractéristiques naturelles du site. 5 6.5 Le projet prévoit une trame et des implantations qui maximisent l'orientation solaire des bâtiments. 6 6.6 L'implantation des bâtiments et l'emplacement prévu des aires de stationnement minimisent le nombre d'entrées charretières sur l'espace public en favorisant leur mutualisation. 7 6.7 Les entrées charretières sur les axes structurants doivent être minimisées. 8 6.8 Le projet minimise l'impact des aires de stationnement en prévoyant un maximum de cases intérieures, en structure étagée ou souterraine et intégrées sur les plans architectural et paysager. 9 1800. Un PAE doit atteindre l'objectif relatif aux typologies, évalué en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 741. Objectif et critères d'évaluation relatifs aux typologies de bâtiments OBJECTIF 7 Assurer la diversité des formes et des typologies de bâtiments. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 7.1 Le gabarit des bâtiments prévus est cohérent avec la largeur et l'importance des voies de circulation existantes ou prévues en permettant l'ensoleillement du domaine public. Un ratio minimal entre la largeur qui sépare les bâtiments de part et d'autre de la rue et la hauteur de ces bâtiments de 1:2 est favorisé. 2 7.2 Des bâtiments de typologies variées sont favorisés (maison de ville, duplex, triplex, quadruplex, multilogement, d'usages mixtes, etc.). 3 7.3 Les typologies bâties proposées tiennent compte des caractéristiques architecturales des secteurs avoisinants. 4 7.4 Le projet prévoit des logements dont la majorité dispose d'un espace extérieur privatif (cour, balcon, loggia, terrasse sur le toit, etc.). 5 CDU-1-1, a. 367 (2023-11-08); 1801. Un PAE doit atteindre l'objectif relatif à l'architecture et à l'aménagement extérieur durable, évalué en fonction des critères, tels qu'énoncés au tableau suivant : Tableau 742. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'architecture et aménagement extérieur durable OBJECTIF 8 Favoriser une architecture innovante et des aménagements durables. 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 8.1 Le projet propose un contrôle architectural contribuant à la mise en place d'un cadre bâti de qualité (rythme, utilisation de décrochés, ouvertures). 2 8.2 Le traitement des façades de bâtiments principaux est soigné lorsqu'elles donnent sur le domaine public, incluant les façades latérales et arrières. 3 8.3 La composition des façades donnant sur un espace public propose une fenestration généreuse. 4 8.4 Le projet prend en considération les contraintes liées au drainage, prévoit des mesures de gestion durable des eaux pluviales et établit les servitudes requises, le cas échéant. 5 8.5 Le projet prévoit des bâtiments pourvus de toitures végétales extensives ou intensives. 6 CODE DE L'URBANISME 980 SECTION 3 Dispositions spécifiques Sous-section 1 Dispositions applicables à la zone SZD.5-1264 1802. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la zone SZD.5- 1264. Tableau 743. Dispositions applicables à la zone SZD.5-1264 Types de milieux autorisés Critères d'évaluation spécifiques Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui­ vants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T1.2, T4.1, T4.3, T4.4, T4.5, CI et CE. 1. Afin de protéger ou créer des milieux naturels sur au moins la moitié de la superficie de la zone, les types de milieux T1.1 et CE doivent représenter au moins 50 % de la superficie au plan directeur d'aménagement; 2. Le projet concentre le développement en continuité des quar­ tiers existants; 3. Le projet établit sur le site des types de milieux permettant une transition harmonieuse entre les types de milieux existants et ceux à venir. 1 Sous-section 2 Dispositions applicables à la zone SZD.5-1265 1803. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la zone SZD.5- 1265. Tableau 744. Dispositions applicables à la zone SZD.5-1265 Types de milieux autorisés Critères d'évaluation spécifiques Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui­ vants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T1.2, T4.1, T4.3, T4.4, T4.5, CI et CE. 1. Afin de protéger ou créer des milieux naturels sur au moins la moitié de la superficie de la zone, les types de milieux T1.1 et CE doivent représenter au moins 50 % de la superficie au plan directeur d'aménagement; 2. Le projet concentre le développement en continuité des quar­ tiers existants; 3. Le projet établit sur le site des types de milieux permettant une transition harmonieuse entre les types de milieux existants et ceux à venir. 1 Sous-section 3 Dispositions applicables à la zone SZD.1-1266 1804. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la zone SZD.1- 1266. Tableau 745. Dispositions applicables à la zone SZD.1-1266 Types de milieux autorisés Critères d'évaluation spécifiques Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui­ vants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T1.2, T3.3, T3.4, T4.1, T4.3, CI et CE. 1. Le projet établit sur le site des types de milieux permettant une transition harmonieuse entre les types de milieux existants et ceux à venir; 2. Le concept d'aménagement favorise le maintien de la topogra­ phie existante et la protection du boisé situé dans la partie sud du site. 1 CODE DE L'URBANISME 981 Sous-section 4 Dispositions applicables à la zone SZD.1-1267 1805. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la zone SZD.1-1267. Tableau 746. Dispositions applicables à la zone SZD.1-1267 Types de milieux autorisés Critères d'évaluation spécifiques Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui­ vants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T1.2, T3.3, T3.4, T4.1, T4.4, T4.5, CI et CE. 1. Le projet concentre des types de milieux de plus forte densité à proximité du Chemin Saint-Antoine et du boulevard Arthur- Sauvé; 2. Le concept d'aménagement protège et met en valeur le boisé à forte valeur écologique (comprenant une érablière) identifié sur le site; 3. Le concept d'aménagement fait poursuivre des corridors écolo­ giques le long des cours d'eau traversant le site. 1 Sous-section 5 Dispositions applicables à la zone SZD.5-1268 1806. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la zone SZD.5-1268. Tableau 747. Dispositions applicables à la zone SZD.5-1268 Types de milieux autorisés Critères d'évaluation spécifiques Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui­ vants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T1.2, T3.3, T3.4, T4.1, T4.3, T4.4, T4.5, T5.1, CI et CE. 1. Afin de protéger ou créer des milieux naturels sur au moins la moitié de la superficie de la zone, les types de milieux T1.1 et CE doivent représenter au moins 50 % de la superficie au plan directeur d'aménagement; 2. Le projet concentre le développement en continuité des quar­ tiers existants; 3. Le projet oriente la densité résidentielle dans le périmètre de l'aire TOD de la gare de l'île Bigras; 4. Le projet établit sur le site des types de milieux permettant une transition harmonieuse entre les types de milieux existants et ceux à venir. 1 Sous-section 6 Dispositions applicables à la zone SZD.1-1271 1807. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la zone SZD.1-1271. Tableau 748. Dispositions applicables et SZD.1-1271 Types de milieux autorisés Critères d'évaluation spécifiques Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui­ vants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T1.2, T3.3, T4.1, T4.3, CI, CE et ZP. 1. Le projet prévoit une mise en valeur de la berge; 2. Le concept d'aménagement propose une stratégie d'éloigne­ ment et l'aménagement d'un écran végétal vis-à-vis de la con­ trainte anthropique que constitue l'usine d'épuration située à proximité. 1 Sous-section 7 Dispositions applicables à la zone SZD.1-1503 1808. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la zone SZD.1-1503. CODE DE L'URBANISME 982 Tableau 749. Dispositions applicables à la zone SZD.1-1503 Types de milieux autorisés Critères d'évaluation spécifiques Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui­ vants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T1.2, T3.2, T3.3, T3.4, T4.3, CI et CE. 1. Le projet crée des liens et met en réseau les espaces verts adjacents au site; 2. Le projet assure la protection des boisés occupant le site et du cours d'eau traversant le secteur; 3. Le concept prévoit l'utilisation de types de milieux plus denses en bordure de la rue Principale et de plus faible densité pour le reste du site. 1 Sous-section 8 Dispositions applicables à la zone SZD.1-2903 1809. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la zone SZD.1-2903. Tableau 750. Dispositions applicables à la zone SZD.1-2903 Types de milieux autorisés Critères d'évaluation spécifiques Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui­ vants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T3.2, T4.1, T4.3, T4.4, T4.5, T6.1, CI et CE. 1. Le projet prévoit la plantation massive d'arbres sur les terrains qui borderont le prolongement de la rue Jean-Brillant ainsi que d'autres mesures de mitigation par rapport à la présence de la zone ZC adjacente et de l'autoroute A-15; 2. Le projet tient compte du cadre bâti résidentiel existant en prévoyant une gradation des hauteurs et en planifiant en con­ séquence l'implantation des bâtiments; 3. Le projet assure la continuité du corridor écologique créé par les zones T1.1-2614 et CE-4489 adjacente. 4. Le concept d'aménagement du projet prévoit la conservation et la plantation d'un maximum d'arbres dans un axe nord-sud afin de contribuer à créer un corridor écologique entre le la zone T1.1-2614 et le bassin de rétention des eaux pluviales situé dans la zone T5.2-2914. 1 Sous-section 9 Dispositions applicables aux zones SZD.1-3282, SZD.1-3841 et SZD.1-3842 1810. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement aux zones SZD.1-3282, SZD.1-3841 ou SZD.1-3842. Tableau 751. Dispositions applicables aux zones SZD.1-3282, SZD.1-3841 ou SZD.1-3842 Types de milieux autorisés Critères d'évaluation spécifiques Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui­ vants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T1.2, T3.3, T3.4, T4.3, T4.4, CI et CE. 1. Le concept d'aménagement prévoit des accès aux espaces verts et aux milieux naturels à partir du boulevard Lévesque Ouest; 2. Les espaces verts et les milieux naturels sont reliés aux corri­ dors écologiques créés par les zones T1.1-3238 et T1.1-3049. 1 CDU-1-11, a.11 (2026-03-16); Sous-section 10 Dispositions applicables à la zone SZD.1-3304 1811. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la zone SZD.1-3304. CODE DE L'URBANISME 983 Tableau 752. Dispositions applicables à la zone SZD.1-3304 Types de milieux autorisés Critères d'évaluation spécifiques Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui­ vants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T2.1, T2.2, ZC, ZI.1, CI et CE. 1. Le projet prévoit des implantations mettant en valeur et re­ haussant la perspective depuis l'entrée de ville du pont Louis- Bisson; 2. Le concept d'aménagement éloigne l'entreposage extérieur de l'entrée de ville du pont Louis-Bisson; 3. Le concept d'aménagement prévoit un remembrement optimi­ sant la mise en valeur des terrains le long du boulevard Léves­ que Ouest et favorisant le désenclavement du secteur. 1 Sous-section 11 Dispositions applicables à la zone SZD.1-3309 1812. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la zone SZD.1-3309. Tableau 753. Dispositions applicables à la zone SZD.1-3309 Types de milieux autorisés Critères d'évaluation spécifiques Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui­ vants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T1.2, T3.3, T4.1, T4.3, T4.4, T4.5, T6.1, CI et CE. 1. Le concept d'aménagement prévoit le positionnement stratégi­ que d'une école, d'un parc central et d'un pôle de voisinage; 2. Le projet tient compte du développement irrégulier présent sur le tronçon du boulevard Saint-Martin Ouest entre la 100e avenue et l'emprise de l'autoroute A-13 et des quartiers rési­ dentiels au sud de ce tronçon. 1 Sous-section 12 Dispositions applicables à la zone SZD.1-4322 1813. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la zone SZD.1-4322. Tableau 754. Dispositions applicables à la zone SZD.1-4322 Types de milieux autorisés Critères d'évaluation spécifiques Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui­ vants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T1.2, T3.2, T3.3, T4.3, T4.4, T4.5, T5.1, CI et CE. - 1 Sous-section 13 Dispositions applicables à la zone SZD.1-4324 1814. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la zone SZD.1-4324. Tableau 755. Dispositions applicables à la zone SZD.1-4324 Types de milieux autorisés Critères d'évaluation spécifiques Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui­ vants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T3.2, T3.3, T4.1, T4.3, T4.4, T5.1, CI et CE. 1. La densité d'occupation et l'aménagement des terrains sur l'avenue des Perron se rapprochent du caractère rural ou champêtre déjà présent à proximité sur cette avenue; 2. Le concept ne prévoit aucun aménagement de stationnement en front de l'avenue des Perron. 1 CODE DE L'URBANISME 984 Sous-section 14 Dispositions applicables à la zone SZD.1-4326 1815. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la zone SZD.1-4326. Tableau 756. Dispositions applicables à la zone SZD.1-4326 Types de milieux autorisés Critères d'évaluation spécifiques Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui­ vants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T1.2, T3.2, T3.3, T4.1, T4.3, CI et CE. 1. Le concept d'aménagement limite l'impact du développement sur le quartier environnant; 2. Le plan prévoit un traitement de l'interface avec le boisé pré­ servé de manière à en tirer profit et à le mettre en valeur. 1 Sous-section 15 Dispositions applicables à la zone SZD.1-4699 1816. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la zone SZD.1- 4699. Tableau 757. Dispositions applicables à la zone SZD.1-4699 Types de milieux autorisés Critères d'évaluation spécifiques Seuls les types de milieux catégories de types de milieux suivants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T1.2, T3.2, T3.3, T3.4, T4.3, T4.4, CI et CE. - 1 Sous-section 16 Dispositions applicables à la zone SZD.1-4844 1817. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un plan d'aménagement d'ensemble relativement à la zone SZD.1-4844. Tableau 758. Dispositions applicables à la zone SZD.1-4844 Types de milieux autorisés Critères d'évaluation spécifiques Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui­ vants sont autorisés pour l'élaboration d'un plan d'aménagement d'ensemble : T1.1, T3.2, T3.3, T4.1, T4.3, T4.4, CI et CE. 1. Le projet contribue à la mise en valeur de la zone agricole permanente adjacente en gardant une distance vis-à-vis de celle-ci et en y aménageant une large zone tampon; 2. Le projet mise sur une gradation de la densité afin d'assurer une transition entre le milieu urbain et le milieu agricole. 1 Sous-section 17 Dispositions applicables à la zone SZD.1-4860 1818. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la zone SZD.1-4860. Tableau 759. Dispositions applicables à la zone SZD.1-4860 Types de milieux autorisés Critères d'évaluation spécifiques Seuls les types de milieux catégories de types de milieux suivants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T1.2, T3.2, T3.3, T3.4, T4.3, T4.4, CI et CE. - 1 CODE DE L'URBANISME 985 Sous-section 18 Dispositions applicables à la zone SZD.1-4861 1819. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la zone SZD.1-4861. Tableau 760. Dispositions applicables à la zone SZD.1-4861 Types de milieux autorisés Critères d'évaluation spécifiques Seuls les types de milieux catégories de types de milieux suivants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T1.2, T3.2, T3.3, T3.4, T4.3, CI et CE. - 1 Sous-section 19 Dispositions applicables au groupe formé des zones SZD.3-5217, SZD.1-5218 et SZD.1-5219 1820. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement au groupe formé des zones SZD.3-5217, SZD.1-5218 et SZD.1-5219. Tableau 761. Dispositions applicables au groupe formé des zones SZD.3-5217, SZD.1-5218 et SZD.1-5219 Types de milieux autorisés Critères d'évaluation spécifiques Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui­ vants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T4.1, T4.3, T4.4, T4.5, T6.1, T6.2, CE et CI. 1. Le projet, lorsque possible, comprend une offre multimodale diversifiée (vélopartage, autopartage, etc.). 2. Le concept d'aménagement du projet prévoit la plantation d'un maximum d'arbres au sein d'une bande paysagère d'une pro­ fondeur d'au moins 30 m bordant l'emprise de la voie ferrée afin d'y créer un corridor vert continu. 1 Sous-section 20 Dispositions applicables à la zone SZD.2-5221 1821. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la zone SZD.2-5221. CODE DE L'URBANISME 986 Tableau 762. Dispositions applicables à la zone SZD.2-5221 Types de milieux autorisés Critères d'évaluation spécifiques Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui­ vants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T6.1, T6.2, CE et CI. 1. Une rue projetée bordant le grand parc central projeté à l'est doit desservir les nouveaux développements à l'arrière du bou­ levard des Laurentides. 2. L'intersection d'une rue projetée et du boulevard Saint-Martin doit être distante d'au moins 90 m du boulevard des Laurenti­ des. 3. Des liens actifs doivent être aménagés afin d'accéder au grand parc central projeté à l'est depuis le boulevard des Laurenti­ des. 4. Le réseau de rues doit être conçu de manière à prolonger la rue de Cassis jusqu'à l'entrée du grand parc central projeté à l'est et à boucler les rues existantes. 5. Le prolongement de la rue de Cassis doit être aménagé com­ me une rue partagée et doit comporter de nombreuses planta­ tions en emprise afin de créer un lien actif convivial entre le bois de Boulogne et le grand parc projeté à l'est. 6. Une entrée marquant l'accès au grand parc central projeté à l'est doit être prévue et aménagée dans le prolongement de la rue de Cassis. 7. La plus haute densité doit se concentrer le long du boulevard des Laurentides et plus particulièrement à l'intersection des boulevards des Laurentides et Saint-Martin. 8. Des usages commerciaux doivent être en mixité verticale avec l'usage résidentiel en bordure du boulevard des Laurentides. 9. Un bâtiment iconique doit marquer l'intersection des 2 boule­ vards. 10. Les entrées charretières donnant sur le boulevard des Lauren­ tides doivent être limitées et des accès de service doivent être prévus à l'arrière des terrains ayant front sur ce boulevard. 1 Sous-section 21 Dispositions applicables à la zone SZD.4-5222 1822. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la zone SZD.4-5222. CODE DE L'URBANISME 987 Tableau 763. Dispositions applicables à la zone SZD.4-5222 Types de milieux autorisés Critères d'évaluation spécifiques Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui­ vants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T4.1, T4.3, T4.4, T4.5, T6.1, T6.2, CE et CI. 1. Le concept d'aménagement doit prendre en compte la capacité portante des sols en réalisant au préalable une étude géomor­ phologique. 2. Le concept d'aménagement doit prévoir l'aménagement d'un grand parc central devant présenter une topographie variée composée d'aire plane et accidentée. 3. Le concept et la vision d'aménagement du grand parc central doivent faire l'objet d'une réflexion en partenariat avec la Ville. 4. Un corridor vert est-ouest continu devra être aménagé afin de favoriser la connexion du Bois de Boulogne et du parc Marchand. 5. Les aménagements paysagers doivent participer à la réhabili­ tation et la mise en valeur du ruisseau Lapinière. 6. Plusieurs entrées au grand parc central projeté doivent être prévues et aménagées afin d'en favoriser son accessibilité depuis les milieux de vie existants. 7. Une entrée principale au grand parc central doit être prévue et aménagée à partir du Boulevard Saint-Martin. 8. Le réseau de rues doit être conçu de manière à connecter le boulevard Goineau à la rue de Cassis. 9. Un réseau cyclable continu doit être déployé aux abords du grand parc central et dans ce parc. 10. Un lien cyclable continu doit être aménagé dans le prolonge­ ment de la rue de Cassis pour relier le Bois de Boulogne au parc Marchand en passant par le grand parc central. 11. La plus haute densité doit se concentrer à proximité du bou­ levard Saint-Martin et une moyenne densité devra être privilé­ giée pour le reste du secteur. 12. Des usages commerciaux doivent être en mixité verticale avec l'usage résidentiel en bordure du boulevard Saint-Martin. 13. Les nouveaux développements doivent s'implanter de manière à former un front bâti sur le grand parc central. 14. Les nouveaux développements doivent privilégier des vues sur le grand parc central à partir des rues projetées et existantes. 15. Les interfaces architecturales et paysagères entre les déve­ loppements et le grand parc central devront être de grande qualité. 16. Les interfaces avec les milieux résidentiels existants devront être traitées avec une attention particulière tant en termes d'aménagement paysager, avec l'aménagement de bande tam­ pon, qu'en matière de gradation de la volumétrie du cadre bâti. 1 Sous-section 22 Dispositions applicables à la zone SZD.3-5243 1823. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la zone SZD.3-5243. CODE DE L'URBANISME 988 Tableau 764. Dispositions applicables à la zone SZD.3-5243 Types de milieux autorisés Critères d'évaluation spécifiques Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui­ vants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T4.1, T4.3, T4.4, T4.5, T6.1, CE et CI. 1. Le projet, lorsque possible, comprend une offre multimodale diversifiée (vélopartage, autopartage, etc.). 1 Sous-section 23 Dispositions applicables à la zone SZD.2-7133 1824. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la zone SZD.2-7133. Tableau 765. Dispositions applicables à la zone SZD.2-7133 Types de milieux autorisés Critères d'évaluation spécifiques Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui­ vants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T4.4, T4.5, T6.1, CE et CI. 1. Le concept d'aménagement crée des liens physiques et vi­ suels vers la rivière et vers l'église Saint-Vincent-de-Paul; 2. Le projet participe à l'amélioration de l'offre en équipements communautaires et collectifs dans le secteur; 3. Le projet favorise la réappropriation communautaire d'une par­ tie du site patrimonial du Vieux-Pénitencier; 4. Différents espaces partagés et collectifs sont aménagés en collaboration avec les acteurs du milieu (ex. : Collège Laval, gouvernement fédéral, Fabrique de la paroisse Saint-Vincent- de- Paul, groupes communautaires du quartier); 5. Le projet contribue à la protection et la mise en valeur du patrimoine architectural du site du Vieux-Pénitencier; 6. Des aménagements paysagers de qualité participent à la mise en valeur du Vieux-Pénitencier; 7. Le projet offre une nouvelle vocation institutionnelle et publique pour la partie de l'enceinte de l'ancienne prison et oriente le développement à caractère privé dans la partie nord de la zone. 1 Sous-section 24 Dispositions applicables à la zone SZD.1-7026 1825. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la zone SZD.1-7026. CODE DE L'URBANISME 989 Tableau 766. Dispositions applicables à la zone SZD.1-7026 Types de milieux autorisés Critères d'évaluation spécifiques Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui­ vants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T1.2, T3.2, T3.3, T4.3, T4.4, T4.5, T6.1, CE et CI. 1. Le projet limite les accès routiers à partir du boulevard Léves­ que Est; 2. Le projet préserve et met en valeur le caractère panoramique du boulevard Lévesque Est et les vues sur la rivière des Prai­ ries; 3. Le projet prévoit une mixité et une densité plus forte en bordu­ re du prolongement du boulevard la Fayette; 4. Le projet tire profit de la topographie et privilégie un dévelop­ pement en grappe pour les secteurs de plus faible densité pouvant s'insérer entre les cours d'eau et ravins du secteur; 5. Le concept permet de mettre en valeur le patrimoine architec­ tural présent à l'intersection de la montée Masson et du boule­ vard Lévesque Est. 1 Sous-section 25 Dispositions applicables à la zone SZD.1-8070 1826. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la zone SZD.1-8070. Tableau 767. Dispositions applicables à la zone SZD.1-8070 Types de milieux autorisés Critères d'évaluation spécifiques Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui­ vants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T3.3, T4.3, T4.4, T4.5, CE et CI. 1. Le projet établit des types de milieux de plus forte densité en front de la montée du Moulin et de l'avenue Marcel-Villeneuve; 2. Le projet favorise la préservation du milieu humide situé dans la partie nord du site; 3. Le concept d'aménagement priorise la création d'un axe nord- sud entre la rue Du Coteau et l'avenue Marcel-Villeneuve et de différents liens routiers et piétons vers la montée du Moulin. 1 Sous-section 26 Dispositions applicables à la zone SZD.1-8100 1827. Les dispositions de cette sous-section sont applicables à toute demande d'approbation d'un PAE relativement à la zone SZD.1-8100. Tableau 768. Dispositions applicables à la zone SZD.1-8100 Types de milieux autorisés Critères d'évaluation spécifiques Seuls les types de milieux ou catégories de types de milieux sui­ vants sont autorisés pour l'élaboration d'un PAE : T1.1, T3.2, T3.3, T4.1, T4.3, T4.4, T4.5, T6.1, CE et CI. 1. Le plan prévoit une rue collectrice qui assure une connexion est-ouest. 1 CODE DE L'URBANISME 990 CHAPITRE 3 PROJET ET BÂTIMENT PARTICULIER SECTION 1 Projet intégré et autres terrains comportant plus d'un bâtiment principal Sous-section 1 Dispositions générales 1828. Pour l'application des dispositions de cette section, un « autre terrain comportant plus d'un bâtiment principal » constitue un terrain sur lequel plus d'un bâtiment principal est implanté conformément à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 1 du titre 5, mais qui ne constitue pas un terrain partagé occupé par un projet intégré. 1829. Un projet intégré ou un autre terrain comportant plus d'un bâtiment principal doit, en plus des dispositions de cette section, respecter toutes autres dispositions prévues à ce règlement en faisant les adaptations nécessaires. Lorsqu'indiqué, certaines dispositions de cette section : 1. s'appliquent spécifiquement aux projets intégrés sans s'appliquer à un autre terrain comportant plus d'un bâtiment principal; 2. ne s'appliquent pas sur un terrain partagé comprenant un seul groupe de bâtiments contigus si la façade principale avant de chacun des bâtiments fait face à une voie de circulation publique. CDU-1-1, a. 368 (2023-11-08); 1830. Les dispositions du titre 7 relatives aux bâtiments principaux s'appliquent à tous les bâtiments principaux d'un projet intégré ou d'un autre terrain comportant plus d'un bâtiment principal, sous réserve des dispositions de cette section. Pour fin de calcul des dispositions, tous les bâtiments principaux formant le projet intégré ou l'autre terrain comportant plus d'un bâtiment principal sont inclus dans le calcul des superficies relatives aux bâtiments principaux. Sous-section 2 Autorisation d'un projet intégré 1831. Les projets intégrés sont autorisés strictement dans les situations suivantes : 1. dans les types de milieux T1.1, T2.1, T2.2, ZM, ZC, ZP, ZE ou CE ou les types de milieux de catégorie ZI ou CI; 2. dans une zone où cela est spécifiquement autorisé à la grille d'exception à l'annexe B; 3. sur un terrain partagé comprenant un seul groupe de bâtiments contigus si la façade principale avant de chacun des bâtiments fait face à une voie de circulation publique. Sous-section 3 Marges 1832. Les marges minimales prescrites au titre 7 s'appliquent à tout bâtiment principal d'un projet intégré, lequel doit respecter ces distances à partir des lignes de terrain du terrain partagé, et à tout bâtiment d'un autre terrain comportant plus d'un bâtiment principal. Les marges maximales ne s'appliquent pas à chacun des bâtiments principaux, mais au moins l'un d'entre eux doit être conforme. Dans le cas d'un projet intégré comprenant un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) », les marges avant minimales prescrites au titre 7 s'appliquent aussi entre la façade comportant une entrée principale de tout bâtiment principal et : 1. une allée d'accès ou de stationnement; 2. une case de stationnement; 3. une allée piétonnière longeant une allée d'accès ou de stationnement. Sans restreindre l'application des marges prescrites au titre 7 et malgré ce qui précède, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas sur un terrain partagé comprenant un seul groupe de bâtiments contigus si la façade principale avant de chacun des bâtiments fait face à une voie de circulation publique. CODE DE L'URBANISME 991 CDU-1-1, a. 369 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 224 (2026-06-08) Sous-section 4 Front bâti sur rue 1833. Le front bâti sur rue prescrit au titre 7 s'applique en bordure d'une ligne de rue d'un terrain partagé d'un projet intégré ou d'un autre terrain comportant plus d'un bâtiment principal. Un bâtiment compris sur un tel terrain peut ainsi déroger au front bâti sur rue lorsqu'un ou des bâtiments existants ou projetés sur le terrain répondent à cette exigence. Sous-section 5 Emprise au sol 1834. L'emprise au sol du bâtiment prescrite au titre 7 s'applique à l'ensemble des bâtiments d'un projet intégré ou d'un autre terrain comportant plus d'un bâtiment principal. L'emprise au sol correspond au rapport entre la somme de la superficie d'emprise au sol de tous les bâtiments principaux et la superficie totale du terrain. Dans le cas d'un projet intégré réalisé en plusieurs phases, un nouveau bâtiment peut déroger à l'emprise au sol minima­ lement prescrite pourvu que le projet intégré ayant fait l'objet d'une approbation d'un PIIA respecte cette disposition. Advenant que le projet intégré ne soit pas conforme à l'échéance de la validité de la résolution approuvant le PIIA adoptée en vertu du titre 10 et de la section 17 du chapitre 1 ou à défaut, un tel bâtiment doit être considéré dérogatoire et non protégé par droits acquis. Sous-section 6 Superficie de plancher 1835. La superficie de plancher prescrite au titre 7 s'applique individuellement à chaque bâtiment d'un projet intégré ou d'un autre terrain comportant plus d'un bâtiment principal. Sous-section 7 Implantation des bâtiments 1836. Les distances minimales entre 2 bâtiments principaux d'un projet intégré ou d'un autre terrain comportant plus d'un bâtiment principal indiquées au tableau suivant doivent être respectées selon les usages et hauteurs de chacun : Tableau 769. Distance entre 2 bâtiments dans un projet intégré ou d'un autre terrain comportant plus d'un bâtiment principal Bâtiment selon l'usage et la hau­ teur Bâtiment occupé en tout ou en partie par un usage principal de la catégorie d'usages « Ha­ bitation (H) » Bâtiment occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Commer­ ce et servi­ ces (C) » Bâtiment occupé par un autre usage prin­ cipal Bâtiment d'une hau­ teur de 11 à 16,5 m Bâtiment d'une hau­ teur de plus de 16,5 m Bâtiment d'une hau­ teur de moins de 11 m Bâtiment occupé en tout ou en partie par un usa­ ge principal de la catégo­ rie d'usages « Habitation (H) » Bâtiment d'une hauteur de moins de 11 m 4 m 4 m 4 m 6 m 12 m 1 Bâtiment d'une hauteur de 11 à 16,5 m 6 m 6 m 6 m 6 m 12 m 2 CODE DE L'URBANISME 992 Bâtiment selon l'usage et la hau­ teur Bâtiment occupé en tout ou en partie par un usage principal de la catégorie d'usages « Ha­ bitation (H) » Bâtiment occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Commer­ ce et servi­ ces (C) » Bâtiment occupé par un autre usage prin­ cipal Bâtiment d'une hau­ teur de 11 à 16,5 m Bâtiment d'une hau­ teur de plus de 16,5 m Bâtiment d'une hau­ teur de moins de 11 m Bâtiment d'une hauteur de plus de 16,5 m 12 m 12 m 12 m 6 m 12 m 3 Bâtiment occupé par un usage principal de la ca­ tégorie d'usages « Com­ merce et services (C) » 6 m 6 m 6 m - - 4 Bâtiment occupé par un autre usage principal 12 m 12 m 12 m - - 5 Ces distances minimales ne sont pas applicables du côté du mur mitoyen d'un bâtiment dont la structure est jumelée ou contiguë. Aucune distance minimale n'est requise entre 2 bâtiments principaux compris dans le cas d'un projet intégré ne compre­ nant pas un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) ». 1837. Le plan angulaire prescrit au titre 7 s'applique au projet intégré, se mesurant alors aux limites du terrain partagé, et à un autre terrain comportant plus d'un bâtiment principal. Sous-section 8 Orientation des façades principales 1838. Dans le cas d'un projet intégré ou d'un autre terrain comportant plus d'un bâtiment principal, les dispositions de la section 1 du chapitre 3 du titre 5 relatives à l'orientation d'une façade principale s'appliquent à un bâtiment principal situé à une distance de 10 m ou moins de l'emprise d'une rue publique. Sous-section 9 Surface végétale ou carrossable 1839. La proportion d'un terrain en surface végétale prescrite au titre 7 s'applique à l'ensemble du projet intégré ou d'un autre terrain comportant plus d'un bâtiment principal. La proportion d'un terrain en surface végétale correspond à la proportion de l'ensemble du terrain occupée par des surfaces végétales et peut comprendre une aire extérieure commune dont la surface est végétale. 1840. La proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale prescrite au titre 7 s'applique à l'ensemble du projet intégré ou d'un autre terrain comportant plus d'un bâtiment principal. La proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale correspond à la proportion des cours avant et avant secondaire du terrain occupée par des surfaces végétales. 1841. La proportion d'un terrain en surface carrossable prescrite au titre 7 s'applique à l'ensemble du projet intégré ou d'un autre terrain comportant plus d'un bâtiment principal. La proportion d'un terrain en surface carrossable correspond à la proportion de l'ensemble du terrain occupée par des surfaces carrossables. CODE DE L'URBANISME 993 Malgré le premier alinéa, la superficie maximale d'un terrain en surface carrossable exprimée en mètres carrés et prescri­ tes au titre 7 ne s'appliquent pas sur un terrain partagé. CDU-1-1, a. 370 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 225 (2026-06-08) Sous-section 10 Utilisation des cours 1842. Les dispositions du chapitre 2 du titre 5 relatives au type d'utilisation des cours s'appliquent à un projet intégré ou à un autre terrain comportant plus d'un bâtiment principal sous réserve des dispositions particulières de cet article, en faisant les adaptations nécessaires. Dans le cas d'un projet intégré, les espaces suivants sont considérés comme étant une cour avant : 1. un espace situé directement entre la façade principale avant, incluant ses prolongements, d'un bâtiment principal et une rue; 2. un espace situé directement entre la façade principale avant, incluant ses prolongements, d'un bâtiment principal et une allée d'accès; 3. un espace situé directement entre 2 façades principales avant parallèles ou sensiblement parallèles de bâtiments principaux; 4. tout autre espace équivalant à la profondeur de la marge avant minimale prescrite au titre 7. Dans le cas d'un projet intégré, les espaces suivants sont considérés comme étant une cour avant secondaire : 1. un espace qui n'est pas considéré comme une cour avant et situé directement entre la façade principale secondaire, incluant ses prolongements, d'un bâtiment principal et une rue; 2. un espace qui n'est pas considéré comme une cour avant et situé directement entre une façade comportant une entrée principale autre que la façade principale avant, incluant ses prolongements, d'un bâtiment principal et une allée d'accès. Dans le cas d'un autre terrain comportant plus d'un bâtiment principal, sous réserve du chapitre 10 du titre 7 applicable au type de milieux ZM, l'espace situé directement entre une rue et la façade principale avant, incluant ses prolongements, du bâtiment principal le plus rapproché de cette rue est considéré comme une cour avant. Lorsque le terrain est bordé par plus d'une rue : 1. si le même bâtiment principal que décrit précédemment est le plus rapproché d'une autre rue, l'espace qui n'est pas considéré comme une cour avant et qui est situé directement entre cette autre rue et la façade principale secondaire, incluant ses prolongements, de ce bâtiment est considérée comme une cour avant secondaire; 2. si un autre bâtiment principal constitue le bâtiment principal le plus rapproché d'une autre rue : a. l'espace qui est situé directement entre cette autre rue et la façade principale avant, incluant ses prolongements, de ce bâtiment est considérée comme une cour avant; b. l'espace qui n'est pas considéré comme une cour avant et qui est situé directement entre cette autre rue et la façade principale secondaire, incluant ses prolongements, de ce bâtiment est considérée comme une cour avant secondaire. Les espaces non considérés comme une cour avant ou une cour avant secondaire aux alinéas précédents sont considé­ rés comme une cour arrière. Sans restreindre l'application des dispositions du chapitre 2 du titre 5 relatives au type d'utilisation des cours et malgré ce qui précède, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas sur un terrain partagé comprenant un seul groupe de bâtiments contigus si la façade principale avant de chacun des bâtiments fait face à une voie de circulation publique. CDU-1-1, a. 371 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 226 (2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 994 1843. L'emprise au sol des bâtiments accessoires prescrite au titre 7 s'applique à tout bâtiment accessoire d'un projet intégré ou d'un autre terrain comportant plus d'un bâtiment principal. Elle correspond au rapport entre la superficie totale d'implantation au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires et la superficie totale du terrain. Malgré le premier alinéa, l'emprise au sol des bâtiments accessoires prescrite au titre 7, s'applique individuellement au lot privatif de chaque bâtiment sur un terrain partagé comprenant un seul groupe de bâtiments contigus si la façade principale avant de chacun des bâtiments fait face à une voie de circulation publique et si le lot privatif comporte une cour privée clôturée. CDU-1-1, a. 372 (2023-11-08); 1844. Un bâtiment accessoire détaché d'une superficie de plancher de 18 m2 ou plus est prohibé au sein d'un projet intégré, à l'exception des bâtiments accessoires suivants : 1. un abri d'auto accessoire à une habitation de 1 logement ou d'au plus 9 chambres; 2. un garage détaché accessoire à une habitation de structure est isolée ou jumelée de 1 logement ou d'au plus 9 chambres; 3. un bâtiment accessoire destiné aux activités communes d'un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) »; 4. un pavillon de bain, abri pour piscine, spa ou sauna; 5. un bâtiment accessoire à l'usage institutionnel ou récréatif; 6. un bâtiment accessoire à l'usage commercial ou industriel ou un bâtiment accessoire d'un équipement de service public; 7. une vélo-station; 8. une aire de stationnement en structure hors sol ou un bâtiment détaché servant à l'accès à un garage souterrain autorisée selon les dispositions du chapitre 5 du titre 5. CDU-1-1, a. 373 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 227 (2026-06-08) 1845. Dans un projet intégré comprenant un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) », un ou plusieurs bâtiments accessoires destinés aux activités communes (incluant notamment salle d'exercice, salle de rencontre) sont autorisés à une hauteur maximale de 2 étages, à la condition qu'ils soient destinés exclusivement aux résidants des habitations du projet intégré où ils sont situés. Malgré le premier alinéa, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas sur un terrain partagé comprenant un seul groupe de bâtiments contigus si la façade principale avant de chacun des bâtiments fait face à une voie de circulation publique. CDU-1-1, a. 374 (2023-11-08); Sous-section 11 Aménagement d'un terrain d'un projet intégré 1846. Une superficie d'au moins 20 % de la superficie totale du terrain partagé d'un projet intégré comprenant un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » doit constituer des aires extérieures communes avec aménagement paysager destinées à la récréation ou la détente des résidents des habitations du projet intégré. L'aire extérieure commune peut intégrer une construction ou un équipement destiné au sport, au jeu ou à la rencontre (incluant notamment piscine extérieure, balançoire, jeu extérieur, module de jeu pour enfant). L'aire extérieure commune peut comprendre un ouvrage de gestion des eaux pluviales si ce dernier n'est pas séparé de celle-ci par une enceinte clôturée. Une partie de toit destinée à des activités de récréation ou détente et accessible à tous les résidents d'un bâtiment compte dans le pourcentage d'aire extérieure commune exigé. CODE DE L'URBANISME 995 Malgré ce qui précède, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas sur un terrain partagé comprenant un seul groupe de bâtiments contigus si la façade principale avant de chacun des bâtiments fait face à une voie de circulation publique. CDU-1-1, a. 375 (2023-11-08); 1847. L'aire extérieure commune doit être séparée d'une aire de stationnement par une bande paysagère d'une largeur d'au moins 3 m comportant des végétaux des strates herbacée, arbustive et arborée ou d'une bande de terrain surélevée d'au moins 1 m et d'une profondeur d'au moins 3 m ou d'un muret d'une hauteur de 0,6 m à 1,2 m. Cette surface n'est pas comptée dans le pourcentage d'aire extérieure commune exigé. Malgré le premier alinéa, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas sur un terrain partagé comprenant un seul groupe de bâtiments contigus si la façade principale avant de chacun des bâtiments fait face à une voie de circulation publique. CDU-1-1, a. 376 (2023-11-08); 1848. Dans le cas d'un projet intégré réalisé en plusieurs phases, l'aménagement paysager de chacune des phases doit être complété avant l'amorce de la phase suivante. Malgré le premier alinéa, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas sur un terrain partagé comprenant un seul groupe de bâtiments contigus si la façade principale avant de chacun des bâtiments fait face à une voie de circulation publique. CDU-1-1, a. 377 (2023-11-08); Sous-section 12 Voie de circulation et aire de stationnement 1849. Dans un projet intégré ou sur un autre terrain comportant plus d'un bâtiment principal, tout bâtiment principal à l'exception de ceux adjacents à une voie de circulation publique doit être desservi par une voie de circulation privée d'une largeur minimale de 6 m de manière à permettre l'accès aux véhicules d'urgence en tout temps à partir de la voie de circulation publique. Cette voie de circulation privée peut être : 1. une allée d'accès ou de stationnement; 2. une allée piétonnière; 3. une allée partagée. 1850. Dans un projet intégré, aucune largeur maximale n'est fixée pour une allée d'accès ou de stationnement, malgré toute disposition contraire prescrite au chapitre 5 du titre 5. Malgré le premier alinéa, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas sur un terrain partagé comprenant un seul groupe de bâtiments contigus si la façade principale avant de chacun des bâtiments fait face à une voie de circulation publique. CDU-1-1, a. 378 (2023-11-08); 1851. Sous réserve de l'article précédent, dans un projet intégré réalisé par phases, lorsque l'aménagement final du projet intégré n'est pas réalisé simultanément avec la construction des premiers bâtiments, l'aménagement du site doit permettre l'entrée et la sortie du projet aux véhicules par le biais de voies privées temporaires pavées conformes aux dispositions relatives aux allées d'accès et de stationnement du chapitre 5 du titre 5 sur la mobilité et le stationnement. Malgré le premier alinéa, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas sur un terrain partagé comprenant un seul groupe de bâtiments contigus si la façade principale avant de chacun des bâtiments fait face à une voie de circulation publique. CDU-1-1, a. 379 (2023-11-08); CODE DE L'URBANISME 996 1852. Abrogé CDU-1-1, a. 380 (2023-11-08); Sous-section 13 Affichage 1853. Le type d'affichage prescrit au titre 7 s'applique au projet intégré. De plus, une enseigne d'une superficie maximale de 1,5 m2 indiquant le nom du projet, les noms d'allées et numéros civiques des bâtiments compris dans un projet intégré est permise pour chacun des accès aux voies de circulation privée du projet intégré à partir d'une voie de circulation publique. 1854. Le nom du projet, les noms d'allées et les adresses des bâtiments compris dans un projet intégré composé d'au moins un établissement où l'usage principal exercé fait partie de la catégorie d'usages « Commerce et services (C) » peuvent être inscrits à même une enseigne communautaire. CODE DE L'URBANISME 997 CHAPITRE 4 ZONES PARTICULIÈRES SECTION 1 Application 1855. Les dispositions de ce chapitre s'appliquent à certaines zones. Lorsqu'un numéro d'article inscrit à la ligne « Autres dispositions particulières » à la grille d'exception correspond au numéro d'un article de ce chapitre, cet article s'applique dans la zone. SECTION 2 Dispositions particulières applicables à certaines zones comprises dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente 1856. Les dispositions de cet article s'appliquent à l'intérieur d'une inclusion agricole ou de la zone agricole permanente. Lorsqu'un usage principal autre qu'un usage principal de la catégorie d'usages « Agricole (A) » est autorisé en vertu de ce règlement, les exigences de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41-1) s'appliquent. Notamment, un changement d'usage principal ou l'introduction d'un nouvel usage principal autre qu'un usage principal de la catégorie d'usages « Agricole (A) » nécessite, sauf exception, l'autorisation au préalable de la CPTAQ. Une habitation de 1 logement respectant les conditions de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41-1) est autorisée dans la zone concernée. À l'exception d'un usage principal de la catégorie d'usages « Agricole (A) » ou d'une habitation de 1 logement autorisé en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41-1), un usage principal autorisé en vertu des dispositions du titre 7 ou un usage principal qui était existant et conforme aux usages autorisés et, le cas échéant, au nombre de logements autorisés par la réglementation municipale immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce règlement est autorisé dans la zone concernée, mais strictement si l'une des conditions suivantes est respectée :24 1. l'usage principal bénéficie d'un droit acquis pour une utilisation à une fin autre que l'agriculture conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41-1); 2. l'usage principal bénéficie d'une autorisation en vertu d'un jugement rendu par la CPTAQ avant le 8 décembre 2017; 3. dans un type de milieux T2.3, l'usage principal bénéficie d'une autorisation en vertu d'un jugement rendu par la CPTAQ et il constitue une habitation de 1 logement ou un usage spécifiquement autorisé à la grille d'exception. Malgré l'alinéa précédent, les usages principaux suivants sont autorisés dans la zone concernée s'ils bénéficient, si requis en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41-1), d'un droit acquis pour une utilisation à une fin autre que l'agriculture ou d'une autorisation en vertu d'un jugement rendu par la CPTAQ : 1. un usage autorisé sur l'ensemble du territoire en vertu du chapitre 2 du titre 6; 2. un usage principal du groupe d'usages « Récréation extensive (R1) »; 3. une installation de recherche, de développement et d'éducation reliée à l'agriculture située sur un terrain appartenant à un organisme public, strictement à l'extérieur des limites des bois et corridors d'intérêt identifiés au feuillet 10 de l'annexe A. Dans un type de milieux T2.1 ou T2.2, en plus des usages autorisés aux alinéas précédents, sur une partie de terrain bénéficiant d'un droit acquis pour une utilisation à une fin autre que l'agriculture conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41-1) et sur une partie de terrain ayant bénéficié d'une autorisation à une fin autre que l'agriculture en vertu d'un jugement rendu par la CPTAQ avant le 8 décembre 2017, un changement d'usage principal, l'introduction d'un nouvel usage principal ou une modification au nombre de logements est autorisé, de plein droit au sens de la réglementation municipale, selon les dispositions du tableau qui suit et selon les dispositions suivantes : 24La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022. CODE DE L'URBANISME 998 1. à l'exception d'un bâtiment existant occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) », un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » autorisé au tableau suivant peut occuper uniquement un bâtiment dont le type de structure est isolé; 2. l'usage principal existant constitue le dernier usage principal exercé sur le terrain au cours des 6 mois précédant la demande de changement d'usage; 3. en l'absence de l'exercice d'un usage principal dans les 6 mois précédents la demande, le terrain est réputé vacant. Tableau 770. Conversion d'usage principal autorisée sur une partie de terrain bénéficiant d'un droit acquis conformément à la LTPAA et sur une partie de terrain ayant bénéficié d'une autorisation par la CPTAQ Usage, groupe d'usages ou catégorie d'usages de l'usage principal existant Sous-groupe d'usages ou groupe d'usages dont la conversion d'un usage principal est autorisée Vacant 1. Habitation (H1) de 1 logement 1 Habitation (H) 1. Habitation (H1) d'un nombre de logements égal ou inférieur à celui existant 2 Bureau et administration (C1) 1. Habitation (H1) de 1 logement 2. Bureau et administration (C1) 3. Établissement institutionnel et communautaire (P1) 3 Commerce de services, de dé­ tail, d'hébergement, de restau­ ration et de divertissement (C2) 1. Habitation (H1) de 1 logement 2. Bureau et administration (C1) 3. Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de divertissement (C2); toutefois, un usage principal des sous-groupes d'usages Commerces de restauration (C2c), Commerce d'hébergement (C2d) et Commerce de divertissement (C2e) ne peut être autorisé lors d'une conversion d'usages que s'il appartient au même sous-groupe d'usages que l'usage existant 4. Établissement institutionnel et communautaire (P1) 4 Débit de boisson (C3) 1. Habitation (H1) de 1 logement 2. Bureau et administration (C1) 3. Commerce de services (C2a) 4. Commerce de détail (C2b) 5. Commerce de restauration (C2c) 6. Établissement institutionnel et communautaire (P1) 5 Commerce à incidence (C4) 1. Bureau et administration (C1) 2. Commerce de services (C2a) ou commerce de détail (C2b) 3. Établissement institutionnel et communautaire (P1) 6 Commerce et service reliés à l'automobile (C5) 1. Bureau et administration (C1) 2. Commerce de services (C2a) ou commerce de détail (C2b) 3. Établissement institutionnel et communautaire (P1) 7 Poste d'essence et station de recharge (C6) 1. Bureau et administration (C1) 2. Commerce de services (C2a) ou commerce de détail (C2b) 3. Poste d'essence et station de recharge (C6) 4. Établissement institutionnel et communautaire (P1) 8 Commerce lourd (C7) 1. Bureau et administration (C1) 2. Commerce de services (C2a) ou commerce de détail (C2b) 3. Commerce lourd (C7) 4. Établissement institutionnel et communautaire (P1) 9 Établissement institutionnel et communautaire (P1) 1. Bureau et administration (C1) 2. Établissement institutionnel et communautaire (P1) 10 Activité de rassemblement (P2) 1. Bureau et administration (C1) 2. Établissement institutionnel et communautaire (P1) 11 CODE DE L'URBANISME 999 Usage, groupe d'usages ou catégorie d'usages de l'usage principal existant Sous-groupe d'usages ou groupe d'usages dont la conversion d'un usage principal est autorisée Récréation extensive (R1) 1. Récréation extensive (R1) 12 Récréation intensive (R2) 1. Bureau et administration (C1) 2. Établissement institutionnel et communautaire (P1) 3. Récréation extensive (R1) 4. Récréation intensive (R2); toutefois, un usage principal de ce groupe d'usages ne peut être un usage autorisé lors d'une conversion d'usages que s'il appartient au même sous-groupe d'usages que l'usage existant 13 Golf (R3) 1. Récréation extensive (R1) 14 Artisanat et industrie légère (I1) 1. Bureau et administration (C1) 2. Commerce de services (C2a) ou commerce de détail (C2b) 3. Établissement institutionnel et communautaire (P1) 4. Artisanat et industrie légère (I1) 15 Entreposage, centre de distri­ bution et commerces de gros (I2) 1. Bureau et administration (C1) 2. Commerce de services (C2a) ou commerce de détail (C2b) 3. Établissement communautaire (P1) 4. Artisanat et industrie légère (I1) 16 Industrie lourde (I3) 1. Bureau et administration (C1) 2. Commerce de services (C2a) ou commerce de détail (C2b) 3. Établissement communautaire (P1) 4. Artisanat et industrie légère (I1) 17 Équipement de service public léger (E1) Équipement de service public contraignant (E2) 1. Bureau et administration (C1) 2. Commerce de services (C2a) ou commerce de détail (C2b) 3. Établissement communautaire (P1) 4. Artisanat et industrie légère (I1) 5. Équipement de service public léger (E1) 18 Lorsqu'un usage principal autre qu'agricole est autorisé dans un type de milieux T2.1 ou T2.2, les dispositions suivantes s'appliquent : 1. Pour un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » : a. au moins 50 % de la superficie d'une cour avant et, le cas échéant, d'une cour avant secondaire doit être aménagée en surface végétale; b. la largeur maximale d'une entrée charretière est fixée à 5,5 m; c. l'entreposage extérieur n'est pas autorisé. 2. Pour un usage principal de la catégorie d'usages « Commerces et services (C) », à l'exception d'un usage principal du groupe d'usages « Commerce lourd (C7) » : a. au moins 25 % de la superficie du terrain doit être aménagée en surface végétale; b. la largeur maximale d'une entrée charretière est fixée à 9 m; c. le type d'entreposage extérieur autorisé est le type B; d. le type d'utilisation des cours et des toits autorisé est le C; e. le type d'étalage extérieur autorisé est le type C; f. le type d'enseigne autorisé est le type C. 3. Pour un usage principal de la catégorie d'usages « Public, institutionnel et communautaire (P) » ou « Récréation (R) » : a. au moins 25 % de la superficie du terrain doit être aménagée en surface végétale; b. la largeur maximale d'une entrée charretière est fixée à 9 m; c. le type d'utilisation des cours et des toits autorisé est le D; CODE DE L'URBANISME 1000 d. le type d'enseigne autorisé est le type E. 4. Pour un usage principal du groupe d'usages « Commerce lourd (C7) » ou de la catégorie d'usages « Industrie (I) », à l'exception d'un usage principal du groupe d'usages « Industrie d'extraction (I4) » : a. au moins 10 % de la superficie d'un terrain doit être aménagée en surface végétale; b. la largeur maximale d'une entrée charretière est fixée à 9 m; c. le type d'entreposage extérieur autorisé est le type C; d. le type d'étalage extérieur autorisé est le type C; e. le type d'utilisation des cours et des toits autorisé est le C; f. le type d'enseigne autorisé est le type C. 5. Pour un usage principal du groupe d'usages « Industrie d'extraction (I4) » ou de la catégorie d'usages « Équipement de service public (E) » : a. la largeur maximale d'une entrée charretière est fixée à 9 m; b. le type d'entreposage extérieur autorisé est le type C; c. le type d'étalage extérieur autorisé est le type C; d. le type d'utilisation des cours et des toits autorisé est le C; e. le type d'enseigne autorisé est le type C. 6. Dans le cas d'un bâtiment d'usages mixtes, les normes les plus restrictives parmi les précédentes s'appliquent. CDU-1-1, a. 381-382 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 144 (2025-04-02); 1857. Tous les usages principaux du groupe d'usages « Culture (A1) » sont autorisés, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment, sauf dans le couvert forestier d'un bois et corridor forestier d'intérêt. Les dispositions relatives à l'implantation d'un bâtiment agricole de la sous-section 2, de la section 2, du chapitre 3 du titre 7 s'appliquent à un bâtiment agricole. SECTION 3 Dispositions particulières applicables au lotissement 1858. L'ouverture d'une nouvelle rue ou le prolongement d'une rue existante est prohibée dans cette zone. 1859. La profondeur minimale d'un lot est fixée à 30 m. SECTION 4 Dispositions particulières applicables au zonage ou aux usages conditionnels Sous-section 1 Dispositions particulières applicables à l'implantation d'un bâtiment principal 1860. L'implantation d'un bâtiment principal doit respecter une marge latérale ou arrière minimale de 15 m par rapport à la limite d'un type de milieux T2.1 ou T2.2. 1861. Les projets intégrés sont autorisés. 1862. L'implantation d'une habitation est autorisée exclusivement sur un terrain situé en bordure d'une rue ouverte à la circulation le 8 décembre 2017. 1863. L'implantation d'un bâtiment principal doit respecter les dispositions suivantes : 1. aucune façade principale avant ne peut faire face à l'avenue Jacques-Bureau; 2. une bande tampon de type E doit être aménagée en bordure de l'avenue Jacques-Bureau. Une rue publique transver­ sale à l'avenue Jacques-Bureau peut être aménagée dans cette bande tampon; CODE DE L'URBANISME 1001 3. pour tout terrain adjacent à l'emprise de l'avenue Jacques-Bureau, la marge avant secondaire maximale et le front bâti sur rue minimal ne s'appliquent pas par rapport à la ligne avant secondaire adjacente à l'emprise de l'avenue Jacques-Bureau. 1864. La disposition du titre 7 exigeant qu'une habitation soit située en bordure d'une rue ouverte à la circulation au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement ne s'applique pas. Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 4 du titre 10 relatives à la délivrance d'un permis de construction s'appliquent comme si cette zone ne faisait pas partie d'un type de milieux T1.2. 1865. Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis et qui a été démoli ou sinistré au point qu'il ait perdu plus de 50 % de sa valeur marchande peut être reconstruit à l'intérieur du même périmètre d'im­ plantation. Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis et qui a été transformé ou rénové de façon à perdre, au courant des travaux, plus de 50 % de sa valeur marchande peut continuer d'être implanté à l'intérieur du même périmètre d'implantation. 1866. La marge latérale ou arrière minimale est fixée à 24 m par rapport à une ligne de terrain adjacente à un terrain donnant sur la rue de Val-d'Espoir et à 18 m par rapport à une ligne de terrain adjacente à un terrain donnant sur la rue Lafontaine. 1867. La marge latérale minimale est fixée à 15 m par rapport à la ligne latérale située à l'est du terrain. 1868. La marge arrière minimale est fixée à 9 m par rapport à une ligne arrière de terrain adjacente à un terrain occupé par une habitation de 1 logement. 1869. La marge latérale ou arrière minimale est fixée à 21 m par rapport à la limite d'un type de milieux de catégorie T3 et à 4,5 m par rapport à la limite d'un type de milieux ZC. 1870. La marge latérale ou arrière minimale est fixée à 4,5 m par rapport à la limite d'un type de milieux de catégorie T5. La marge avant ou avant secondaire minimale est fixée à 22,5 m par rapport à une ligne de terrain adjacente à l'emprise de l'autoroute (incluant sa voie de desserte). 1871. La marge latérale ou arrière minimale est fixée à 15 m par rapport à la limite d'un type de milieux de catégorie T5. 1872. Pour un usage principal du groupe d'usages « Commerce et service reliés à l'automobile (C5) » : 1. la marge avant maximale est fixée à 8 m; 2. la marge avant secondaire maximale est fixée à 10,5 m; 3. le front bâti sur rue ne s'applique pas à une façade avant secondaire. 1873. L'implantation d'un bâtiment principal doit respecter une marge latérale ou arrière minimale de 15 m par rapport à la limite d'un type de milieux T2.1 ou T2.2. Malgré ce qui précède : 1. un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire à la disposition de l'alinéa précédent et protégée par droits acquis et qui a été démoli ou sinistré au point qu'il ait perdu plus de 50 % de sa valeur marchande peut être reconstruit à l'intérieur du même périmètre d'implantation; 2. un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire à la disposition de l'alinéa précédent et protégée par droits acquis et qui a été transformé ou rénové de façon à perdre, au courant des travaux, plus de 50 % de sa valeur marchande peut continuer d'être implanté à l'intérieur du même périmètre d'implantation. CODE DE L'URBANISME 1002 1874. Dans un projet intégré, la marge avant minimale applicable par rapport à une allée d'accès ou de stationnement, à une case de stationnement ou à une allée piétonnière longeant une allée d'accès ou de stationnement est fixée à 2,1 m. 1875. La marge arrière minimale est fixée à 3 m par rapport à une ligne arrière adjacente à un terrain situé dans la même zone. La marge latérale ou arrière minimale est fixée à 9 m par rapport à une ligne de terrain concordant avec la ligne arrière d'un terrain situé dans un type de milieux T4.4. 1876. Les marges avant, avant secondaire, latérales et arrière minimales applicables à un bâtiment principal s'appliquent aussi à un bâtiment agricole. Sous-section 2 Dispositions particulières applicables à l'architecture d'un bâtiment principal ou agricole 1877. Un bâtiment principal peut déroger à la hauteur maximale d'un bâtiment ou au nombre maximal d'étages prescrits dans la zone concernée s'il est conforme à un projet intégré ayant été approuvé par résolution du Comité exécutif de la Ville avant le 10 juillet 2020. Cette disposition s'applique également au remplacement ou à la rénovation d'un tel bâtiment à la suite d'un incendie ou quelque autre cause, et ce, à la condition qu'il soit implanté sur le même périmètre d'implantation ou à l'intérieur de ce périmètre. Un tel projet intégré peut être révisé conformément aux dispositions de la section 17 du chapitre 1 relatives à l'approbation d'un PIIA pour un projet intégré, à une hauteur égale ou inférieure à celle approuvée par cette résolution. Dans ce cas, le projet intégré révisé doit être prévu sur le même terrain que celui ayant fait l'objet de l'approbation d'origine. Malgré le premier alinéa, la hauteur maximale d'un bâtiment et le nombre maximal d'étages prescrits dans la zone s'appliquent à un bâtiment projeté dans un projet intégré si les deux conditions suivantes sont remplies : 1. il s'est écoulé plus de 36 mois entre l'approbation ou la révision de ce projet intégré par le Comité exécutif de la Ville et le dépôt de la demande de permis de construction-nouvelle concernant ce bâtiment; 2. le cas échéant, il s'est écoulé plus de 36 mois entre la délivrance du permis de construction-nouvelle le plus récent concernant un bâtiment principal composant ce projet intégré et le dépôt de la demande de permis de construction- nouvelle concernant ce bâtiment. 1878. Le nombre d'étages maximal d'un bâtiment principal, ou d'une partie de bâtiment principal, implanté à 60 m ou moins de l'emprise du boulevard Saint-Martin Ouest, du boulevard Daniel-Johnson ou de l'avenue Pierre-Péladeau est de 10 étages et sa hauteur maximale est de 37 m. Au-delà de 60 m, le nombre d'étages maximal d'un bâtiment principal est de 8 étages et sa hauteur maximale est de 30 m. 1879. Le nombre d'étages maximal d'un bâtiment principal, ou d'une partie de bâtiment principal, implanté à 60 m ou moins de l'emprise du boulevard Saint-Elzéar Ouest est de 3 étages. 1880. La proportion maximale d'un terrain en surface végétale pouvant être comptabilisée à partir d'un toit végétalisé est limitée à 8 %. 1881. Cet article s'applique à tout nouveau bâtiment principal d'une superficie de plancher d'au moins 2 000 m² et à tout agrandissement d'une superficie de plancher d'au moins 2 000 m². Une portion de la toiture doit être végétalisée conformément aux dispositions prévues au tableau suivant : CODE DE L'URBANISME 1003 Tableau 771. Pourcentage de la superficie de la toiture qui doit être végétalisée Superficie de plancher du nouveau bâtiment ou de l'agrandissement Pourcentage de la superficie de la toiture qui doit être végétalisée 2 000 à 4 999 m2 20 % 1 5 000 à 9 999 m2 30 % 2 10 000 à 14 999 m2 40 % 3 15 000 m2 et plus 50 % 4 Pour l'application de cet article : 1. la superficie de la toiture se mesure à partir du côté intérieur du parapet, ou en l'absence d'un parapet, à la bordure extérieure du toit; 2. dans le cas d'un agrandissement, seule la superficie de la toiture de la partie agrandie doit être considérée dans le calcul du pourcentage devant être végétalisé; 3. la superficie végétalisée peut être répartie sur différents niveaux de toit; 4. la superficie végétalisée d'un toit comptabilisée pour l'atteinte du pourcentage minimal de surface végétale, conformé­ ment à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 4 du titre 5, ne peut être comptabilisée pour respecter cet article. Malgré ce qui précède, un bâtiment dont l'emprise au sol est inférieure à 750 m² n'est pas assujetti à cet article. 1882. Une porte de livraison d'une aire de chargement et de déchargement est autorisée sur une façade principale secondaire pourvu qu'elle respecte les exigences suivantes : 1. la porte est située à une distance minimale de 12 m de la ligne avant secondaire de terrain; 2. la largeur totale des portes donnant sur la ligne avant secondaire de terrain n'excède pas 25 % de la largeur de la façade sur laquelle elles sont situées. 1883. Le plan angulaire ne s'applique pas par rapport à un terrain adjacent situé dans un type de milieux de catégorie T4. 1884. Lorsqu'un nouveau bâtiment principal est projeté sur un terrain localisé entre 2 terrains occupés par des bâtiments principaux dont la façade principale avant fait front à la même emprise de rue que le bâtiment projeté, il doit être implanté de façon à ce que sa marge avant se situe entre la marge avant du bâtiment voisin le plus avancé et celle du bâtiment voisin le plus reculé. Lorsqu'un nouveau bâtiment principal est projeté sur un terrain adjacent à un seul terrain occupé par un bâtiment principal dont la façade principale avant fait front à la même rue que le bâtiment projeté, il doit être implanté de façon à ce que sa marge avant se situe entre la marge avant dudit bâtiment voisin et la marge avant minimale prescrite. Pour l'application de cet article : 1. un terrain voisin est considéré vacant lorsqu'il n'y a pas de bâtiment principal d'implanté à moins de 15 m de la ligne de terrain adjacente au terrain du bâtiment projeté; 2. lorsqu'il est impossible de respecter la règle d'alignement prévue au premier ou au second alinéa en raison de la marge avant minimale ou maximale prescrite, l'implantation du bâtiment projeté doit tendre au respect de cette règle d'insertion en s'implantant à la limite d'une telle marge avant minimale ou maximale, selon le cas. 1885. Un bâtiment principal peut déroger à la hauteur maximale, au nombre d'étages maximum et au plan angulaire pre­ scrit dans la zone concernée s'il a été construit ou s'il a fait l'objet de la délivrance de toutes les autorisations municipales nécessaires avant l'entrée en vigueur de ce règlement25 conformément à la réglementation qui était en vigueur. 25La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022. CODE DE L'URBANISME 1004 Un tel bâtiment peut être agrandi selon les règles applicables à un bâtiment dérogatoire et protégé par droits acquis de la section 4 du chapitre 4 du titre 9. Un tel bâtiment peut être reconstruit à une hauteur et à un nombre d'étages égal ou inférieur à celui du bâtiment tel qu'il était avant sa démolition. Toutefois, lors du remplacement de ce bâtiment par un nouveau, le plan angulaire, la hauteur et le nombre d'étages doivent être respectés pour la partie du nouveau bâtiment : 1. constituant un ajout de volume par rapport au bâtiment tel qu'il était avant sa démolition; 2. dont l'implantation excède le périmètre d'implantation du bâtiment tel qu'il était avant sa démolition. 1886. La façade principale avant d'un bâtiment principal peut être orientée du côté de l'une ou l'autre des lignes de rue. Pour le calcul de la hauteur d'un bâtiment, le niveau moyen de la couronne de rue est celui du boulevard Sainte-Rose. 1887. La superficie de plancher d'un étage supérieur au 4e étage d'un bâtiment principal ne doit pas être supérieure à 55 % de la superficie de plancher du 4e étage de ce même bâtiment. 1888. Un plan angulaire maximal de 45 degrés s'applique, conformément à la sous-section 4 de la section 2 du chapitre 1 du titre 7, pour la construction d'un nouveau bâtiment principal comportant 4 étages ou pour l'agrandissement d'un bâtiment qui comportera 4 étages une fois les travaux réalisés. 1889. Pour l'application de la sous-section 8 de la section 7 du chapitre 2 du titre 5, une serre peut être installée sur un toit suivant les dispositions applicables dans un type de milieux T2.1. 1890. À moins de 15 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain adjacente à un type de milieux T4.6, toute partie d'un bâtiment principal doit respecter un nombre maximal d'étages fixé à 3 et une hauteur maximale fixée à 12,5 m. 1891. En plus des dispositions prévues à la sous-section 4 de la section 2 du chapitre 1 du titre 7, un plan angulaire maximal de 45 degrés s'applique à un bâtiment principal lorsqu'une ligne latérale du terrain concerné est adjacente à un terrain situé dans un type de milieux de catégories T2, T3 ou T4, à l'exception du type de milieux T4.5. Pour son application, le plan angulaire est mesuré vers l'intérieur du terrain concerné depuis ladite ligne latérale à partir d'une hauteur de 2 m. 1892. Le nombre d'étages maximal d'un bâtiment principal, ou d'une partie de bâtiment principal, implanté à 30 m ou moins de l'emprise de l'avenue J.-J.-Joubert est de 3 étages et sa hauteur maximale est de 12,5 m. 1892.1. Pour l'application de l'article 368, le nombre maximal de matériaux de revêtement extérieur est fixé à 5. Les dispositions de l'article 369 ne s'appliquent pas. CDU-1-1, a. 383 (2023-11-08); 1892.2. Malgré les dispositions prévues à l'article 374, le type de matériaux de revêtement extérieur prescrit au titre 7 s'applique à l'ensemble des façades d'un bâtiment. CDU-1-13, a. 228 (2026-06-08) 1892.3. L'ajout d'un étage sur un bâtiment principal de 1 étage est prohibé pour un bâtiment principal jumelé à un bâtiment de 1 étage. Toutefois, l'ajout d'un étage, de manière simultanée, sur 2 bâtiments jumelés de 1 étage est autorisé, conformément aux dispositions de l'article 156. CDU-1-13, a. 228 (2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 1005 Sous-section 3 Dispositions particulières applicables à l'aménagement d'un terrain, à l'utilisation d'une cour ou à l'affichage 1893. L'entreposage extérieur est autorisé seulement en cours arrière et latérales. 1894. Le couvert végétal doit être maintenu et demeurer boisé sur une profondeur de 10 m en bordure de la ligne de terrain adjacente à l'emprise du rang Saint-Antoine. 1895. L'entreposage extérieur est autorisé seulement en cour arrière. 1896. Le prolongement d'une ligne de distribution du réseau électrique doit être réalisé en mode souterrain, à moins qu'Hydro-Québec n'émette un avis indiquant que la desserte souterraine est impossible à réaliser. Dans un secteur desservi ou destiné à être desservi par un réseau de distribution électrique souterrain : 1. le prolongement de tout service d'utilité publique doit être réalisé en mode souterrain; 2. le branchement d'un immeuble à un réseau souterrain d'un service d'utilité publique et tout autre fil conducteur doivent soit être enfouis dans le sol, soit faire contact en tous points avec un bâtiment ou soit être installés dans un conduit faisant contact en tous points avec un bâtiment. Lorsqu'un bâtiment peut se brancher à un réseau aérien existant d'un service d'utilité publique sans que ce réseau ait à être prolongé, un branchement aérien est autorisé. Malgré ce qui précède, sauf pour une habitation comportant moins de 6 logements, lorsqu'un service d'utilité publique est situé le long d'une ligne de rue, le branchement d'un nouveau bâtiment à un tel réseau et tout autre fil conducteur ne faisant pas partie d'un tel réseau doivent être enfouis dans le sol, faire contact en tous points avec un bâtiment ou être installés dans un conduit faisant contact en tous points avec un bâtiment. Malgré les alinéas précédents, un branchement aérien temporaire est autorisé dans le cadre de travaux pour la durée de validité du permis de construction ou du certificat d'autorisation autorisant ces travaux ainsi que dans le cadre d'un usage temporaire pour la durée pour laquelle un tel usage est autorisé par la réglementation municipale. 1897. Le branchement d'un immeuble à un réseau d'un service d'utilité publique et tout autre fil conducteur ne faisant pas partie d'un tel réseau doivent être enfouis dans le sol, faire contact en tous points avec un bâtiment ou être installés dans un conduit faisant contact en tous points avec un bâtiment. Un tel branchement doit être effectué à partir d'un réseau de distribution longeant la limite arrière des terrains ayant front sur l'avenue Ampère, à l'exception d'un service d'utilité publique enfoui à l'intérieur de l'emprise d'une voie de circulation publique. Malgré l'alinéa précédent, un branchement aérien temporaire est autorisé dans le cadre de travaux pour la durée de validité du permis de construction ou du certificat d'autorisation autorisant ces travaux ainsi que dans le cadre d'un usage temporaire pour la durée pour laquelle un tel usage est autorisé par la réglementation municipale. 1898. Le branchement d'un immeuble à un réseau d'un service d'utilité publique et tout autre fil conducteur ne faisant pas partie d'un tel réseau doivent être enfouis dans le sol, faire contact en tous points avec un bâtiment ou être installés dans un conduit faisant contact en tous points avec un bâtiment. Malgré l'alinéa précédent, un branchement aérien temporaire est autorisé dans le cadre de travaux pour la durée de validité du permis de construction ou du certificat d'autorisation autorisant ces travaux ainsi que dans le cadre d'un usage temporaire pour la durée pour laquelle un tel usage est autorisé par la réglementation municipale. 1899. Une bande tampon d'une profondeur minimale de 12 m doit être aménagée en bordure de toute ligne de terrain adjacente à un type de milieux de catégorie T3. La bande tampon doit être végétalisée et doit compter 3 strates de végétation (herbacée, arbustive et arborée) incluant la plantation d'au moins 1 arbre pour chaque 7,5 m linéaire de ligne de terrain adjacente à un type de milieux de catégorie T3. Ces arbres doivent avoir, au moment de leur plantation, au moins 50 mm de D.H.P. dans le cas d'un feuillu ou une hauteur minimale de 1,5 m dans le cas d'un conifère. Dans le cas où la bande tampon est occupée par une aire boisée existante, cette aire boisée existante doit être maintenue et les arbres existants doivent remplacer la plantation de ceux requis. Le cas échéant, la plantation d'arbres additionnels CODE DE L'URBANISME 1006 est requise pour combler les endroits où il en manque pour former une continuité de végétaux dense et continue, sauf si l'abattage d'un arbre est requis pour réaliser une telle plantation. 1900. Un terrain de tennis est autorisé dans une cour avant ou une cour avant secondaire aux conditions suivantes : 1. le terrain de tennis doit être situé à au moins 5 m d'une ligne avant ou avant secondaire de terrain; 2. tout système de diffusion de lumière artificielle servant à éclairer ce terrain de tennis est interdit; 3. des haies d'arbustes denses d'au moins 1,8 m de hauteur doivent être plantées en bordure de cette clôture, sauf en front des accès à ce terrain de tennis. 1901. Les piscines et les spas ne sont pas autorisés. 1902. Malgré la sous-section 3 de la section 3 du chapitre 7 du titre 5, l'abattage d'un arbre de 100 mm et plus de D.H.P. relié à l'agrandissement d'une carrière existante est autorisé dans un couvert forestier d'un bois et corridor forestier d'intérêt à l'intérieur de la zone concernée si l'autorisation requise en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) pour des travaux de déboisement à l'intérieur de milieux humides a été délivrée et si une entente concernant la compensation pour la perte des services écologiques rendus pour compenser des travaux de déboisement à l'intérieur et à l'extérieur de milieux humides dans la zone concernée a été conclue avec la Ville. Malgré la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 7 du titre 5, les constructions, les ouvrages ou les travaux relatifs à l'agrandissement d'une carrière existante, réalisés conformément aux conditions d'une entente intervenue avec la Ville et mettant fin à un litige né avant le 2 juin 2020, sont autorisés à l'intérieur d'un milieu humide d'intérêt délimité par une étude de caractérisation conforme aux exigences de la sous-section 8 de la section 2 du chapitre 2 du titre 10. Malgré l'article 2123, un certificat d'autorisation délivré avant le 31 décembre 2030, concernant des travaux de déboise­ ment pour l'agrandissement d'une carrière existante réalisés conformément aux conditions d'une entente intervenue avec la Ville et mettant fin à un litige né avant le 2 juin 2020, est valide jusqu'au 31 décembre 2031. CDU-1-1, a. 384 (2023-11-08); CDU-1-13, .a 229 (2026-06-08) 1903. Les bâtiments accessoires ne sont pas autorisés dans une cour avant, avant secondaire ou latérale. 1904. Une bande tampon d'une profondeur minimale de 6 m et respectant les autres dispositions applicables quant à l'aménagement et à la plantation d'une bande tampon de type C est exigée en bordure de toute ligne de terrain adjacente à un type de milieux T3.3. 1905. Une bande tampon d'une profondeur minimale de 6 m est exigée en bordure de la ligne de terrain adjacente à l'emprise de la montée Saint-François, sauf aux endroits occupés par une entrée charretière ou une allée d'accès. La bande tampon doit comporter un talus d'une hauteur minimale de 3 m. Cette bande tampon doit être végétalisée. Au moins 1 arbre conifère doit être planté à tous les 10 m sur toute la longueur de la bande tampon et au moins 5 arbustes feuillus doivent être plantés entre les conifères. Ces conifères doivent avoir, au moment de leur plantation, une hauteur d'au moins 1,8 m. 1906. Une clôture opaque continue ou une haie dense, continue et opaque constituée de conifères au feuillage persistant d'une hauteur minimale de 1,5 m doit être implantée en bordure d'une ligne de terrain adjacente à un terrain occupé par une habitation de 1 logement. Malgré ce qui précède: 1. en cour avant secondaire, la hauteur de cette clôture est fixée minimalement à 0,9 m et maximalement à 1,2 m; 2. l'implantation de la clôture ou de la haie doit respecter la sous-section 1 de la section 5 du chapitre 4 du titre 5. 1907. Une bande tampon d'une profondeur minimale de 7,5 m et respectant les autres dispositions applicables quant à l'aménagement et à la plantation d'une bande tampon de type E est exigée en bordure de toute ligne de terrain adjacente à un type de milieux de catégorie T3. CODE DE L'URBANISME 1007 Un ouvrage destiné à atténuer les nuisances sonores et visuelles d'une hauteur minimale et définitive de 5 m, en tenant compte du tassement des matériaux de remblai, doit être aménagé en bordure d'un type de milieux ZC adjacent, en tout ou en partie dans la présente zone. Cet ouvrage doit présenter une longueur équivalente à la partie de terrain faisant l'objet de construction et d'aménagement de terrain et doit être aménagé au plus tard 6 mois après la finition des murs extérieurs du bâtiment principal le plus rapproché. 1908. Un ouvrage destiné à atténuer les nuisances sonores et visuelles d'une hauteur minimale et définitive de 5 m, en tenant compte du tassement des matériaux de remblai, doit être aménagé en bordure d'un type de milieux de catégorie T5 adjacent, en tout ou en partie dans la présente zone. Cet ouvrage doit présenter une longueur équivalente à la partie de terrain faisant l'objet de construction et d'aménagement de terrain et doit être aménagé au plus tard 6 mois après la finition des murs extérieurs du bâtiment principal le plus rapproché. 1909. Une bande tampon d'une profondeur minimale de 11,5 m et respectant les autres dispositions applicables quant à l'aménagement et à la plantation d'une bande tampon de type E est exigée en bordure de toute ligne de terrain adjacente à un type de milieux de catégorie T5. À l'exception de l'espace occupé par une entrée charretière et son allée d'accès, une bande paysagère doit être aména­ gée d'une profondeur minimale de : 1. 7,5 m en bordure de la ligne avant ou avant secondaire de terrain adjacente à l'emprise de l'autoroute (incluant sa voie de desserte); 2. 6 m en bordure d'une autre ligne avant ou avant secondaire de terrain. Aucun équipement mécanique implanté dans une cour ou installé sur une façade ne doit être situé à moins de 30 m d'une ligne de terrain adjacente à un type de milieux de catégorie T5. 1910. Pour un usage principal du regroupement d'usages « vente au détail de véhicules à moteur (551) » ou un usage principal « service de location d'automobiles (6353) », l'entreposage extérieur et l'étalage extérieur de véhicules sont spécifiquement prohibés. 1911. La hauteur maximale d'un garage détaché est fixée à 5,8 m à la condition que son emprise au sol n'excède pas 56 m2 et que sa superficie de plancher n'excède pas 112 m2. Un escalier extérieur ouvert donnant accès à un étage autre que le rez-de-chaussée du garage peut être aménagé dans toutes les cours s'il est dissimulé de la voie publique par un mur écran ou un écran végétal. 1912. La superficie maximale d'un terrain en surface carrossable est fixée à 900 m2. 1913. Pour un usage principal du groupe d'usages « Commerce et service reliés à l'automobile (C5) » : 1. une bande tampon d'une profondeur minimale de 3,65 m et respectant les autres dispositions applicables quant à l'aménagement et à la plantation d'une bande tampon de type A est exigée en bordure de toute ligne de terrain adjacente à un type de milieux de catégorie T5; 2. le type d'entreposage A est autorisé, toutefois aucune superficie maximale n'est applicable en cour latérale ou arrière; 3. au plus 2 enseignes posées à plat sur la façade principale avant peuvent être installées au-dessus du plancher du dernier étage. 1914. Une bande tampon d'une profondeur minimale de 9 m et respectant les autres dispositions applicables quant à l'aménagement et à la plantation d'une bande tampon de type A est exigée en bordure de toute ligne de terrain adjacente à un type de milieux T4.5. Une aire d'entreposage des matières résiduelles d'une superficie maximale de 38 m2 est autorisée dans cette bande tampon. Sauf pour aménager une aire d'entreposage des matières résiduelles, il est interdit d'abattre un arbre d'au moins 30 mm de D.H.P. et qui était existant à l'entrée en vigueur de ce règlement26 pour dégager l'espace nécessaire à l'exécution de travaux de construction ou d'aménagement. CODE DE L'URBANISME 1008 1915. Une bande tampon d'une profondeur minimale de 9 m et respectant les autres dispositions applicables quant à l'aménagement et à la plantation d'une bande tampon de type C est exigée en bordure de toute ligne de terrain adjacente à un type de milieux T4.2. Les conteneurs à matières résiduelles semi-enfouis sont autorisés dans cette bande tampon. Les équipements récréatifs ou sportifs sont autorisés dans toutes les cours. En cour avant, la hauteur maximale d'une clôture est fixée à 1,8 m. Un équipement mécanique installé dans une cour doit respecter une distance minimale de 9 m par rapport à une ligne de terrain adjacente à un type de milieux de catégorie T4. 1916. Une bande paysagère d'une profondeur minimale de 30,5 m doit être aménagée en cour avant. Cette bande paysagère doit comporter au moins 1 arbre par 162 m2 de superficie de bande paysagère. 1917. Un bâtiment accessoire peut avoir une forme demi-cylindrique, de dôme, de cône ou d'arche s'il est implanté dans une cour arrière. La hauteur d'un équipement accessoire industriel peut excéder celle du bâtiment principal situé sur le même terrain. Toute partie d'une surface carrossable peut être recouverte de gravier si elle est située à une distance minimale de 100 m de la limite d'une ligne avant et, le cas échéant, avant secondaire de terrain. 1918. Deux enseignes détachées implantées à une distance minimale de 150 m l'une de l'autre sont autorisées en cour avant même si cette cour possède une profondeur inférieure à 20 m. 1919. Dans le cadre d'un projet d'agrandissement majeur d'un bâtiment principal occupé par un usage principal « maison de retraite et orphelinat (inclut CHSLD et maison des aînées) (154) », les dispositions suivantes s'appliquent : 1. Un site temporaire extérieur de collecte des matières résiduelles aménagé en cour avant doit être ceinturé par un écran végétal constitué de conifères au feuillage persistant du côté donnant sur la 15e avenue et du côté donnant sur le boulevard Sainte-Rose afin de le rendre non visible de la voie publique; 2. La bande tampon requise doit être aménagée même dans le cas d'un agrandissement représentant moins de 100 % de la superficie de plancher du bâtiment principal. Toutefois, la bande tampon n'est pas requise là où un écran acoustique est exigé au plan d'implantation et d'intégration architecturale. 3. Un écran acoustique exigé au plan d'implantation et d'intégration architecturale peut déroger à la hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret. 1920. Pour un usage principal du groupe d'usages « Commerce et service reliés à l'automobile (C5) » autorisé à titre d'usage conditionnel : 1. l'entreposage extérieur de type B est autorisé conformément aux dispositions de la section 7 du chapitre 4 du titre 5, sous réserve des dispositions suivantes : a. aucune superficie maximale n'est applicable pour l'aire d'entreposage; b. l'aire d'entreposage extérieur doit être entourée d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,8 m le long des lignes latérales et arrière de terrain; 2. l'étalage de type C est autorisé conformément aux dispositions de la section 8 du chapitre 4 du titre 5. 1921. Pour un centre commercial d'une superficie de plancher de 30 000 m2 ou plus, le type d'affichage autorisé est « C ». 1922. Aux fins d'application des dispositions concernant les enseignes sur bâtiment, les façades d'un stationnement en structure hors sol détaché du bâtiment principal et existant lors de l'entrée en vigueur de ce règlement27 peuvent être considérées comme des façades principales avant rattachées au bâtiment principal. 26La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022. CODE DE L'URBANISME 1009 Pour un centre commercial d'une superficie de plancher de 30 000 m2 ou plus, une enseigne détachée supplémentaire est autorisée en vertu des dispositions relatives aux enseignes détachées du type d'affichage « C ». Malgré ce qui précède, la hauteur maximale autorisée pour cette enseigne est de 10 m. 1923. Les dispositions suivantes s'appliquent à un usage du regroupement d'usages « service social hors institution (654) » ou du groupe d'usages « Habitation de chambres (H3) » : 1. les espaces extérieurs en saillie du bâtiment, notamment un balcon ou une terrasse, ne sont pas autorisés au deuxième étage sur une façade faisant face à une zone où sont autorisées des habitations de 1 logement; 2. aucune terrasse sur le toit n'est autorisée. Sous-section 4 Dispositions particulières applicables à la mobilité ou au stationnement 1924. L'accès à une aire de stationnement est autorisé uniquement en bordure de la montée Champagne. 1925. Une aire de stationnement en cour avant est permise pour desservir une habitation de 1 logement dont la structure est contiguë. 1926. Le nombre de cases de stationnement requis est de 700. 1927. Au moins 40 % des cases de stationnement exigées doivent être situées dans un garage ou une aire de stationne­ ment en structure hors-sol. CDU-1-13, a. 230 (2026-06-08) 1928. Toutes les cases de stationnement exigées doivent être situées dans un garage ou une aire de stationnement en structure hors-sol. CDU-1-13, a. 231 (2026-06-08) 1929. Une seule entrée charretière est autorisée. 1930. Au plus 10 cases pour desservir les visiteurs peuvent être aménagées par bâtiment principal en cour avant ou avant secondaire. Une haie dense, continue et opaque constituée de conifères au feuillage persistant doit être plantée, en cour avant et avant secondaire, sur toute la longueur de l'aire de stationnement donnant sur la rue publique. Les végétaux qui composent la haie doivent avoir une hauteur minimale de 1,5 m au moment de leur plantation. 1931. Une allée d'accès ou de stationnement peut être située entièrement sur un terrain adjacent si l'utilisation de cette allée est garantie par un acte de servitude réelle notarié et publié au registre foncier, de façon à permettre son utilisation en tout temps par les occupants ou les usagers des propriétés mitoyennes. Cette servitude doit être perpétuelle et continue, et ce, que l'allée soit utilisée ou non. 1932. Au moins 50 % des cases de stationnement exigées doivent être situées dans un garage. CDU-1-13, a. 232 (2026-06-08) 1933. Dans le cadre d'un projet d'agrandissement majeur d'un bâtiment principal occupé par un usage principal « maison de retraite et orphelinat (inclut CHSLD et maison des aînées) (154) », les dispositions suivantes s'appliquent : 1. Sans restreindre l'application de la section 3 du chapitre 5 du titre 5, au moins 20 unités de stationnement pour vélo doivent être aménagées à l'intérieur du bâtiment principal; 27La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022. CODE DE L'URBANISME 1010 2. Malgré les dispositions générales sur le nombre de cases de stationnement, un nombre minimal de 38 cases de stationnement doivent être aménagées à l'intérieur de l'agrandissement et les 12 cases de stationnement intérieures aménagées dans la partie existante du bâtiment principal doivent être maintenues; 3. La largeur minimale d'une allée d'accès à double sens donnant accès au garage est fixée à 4,8 m, à la condition que l'allée d'accès soit munie d'un système de feux de contrôle de la circulation; 4. Une largeur supplémentaire de 0,3 m doit être ajoutée à la largeur minimale d'une case de stationnement dans un garage si la case est entre 2 murs ou 2 obstacles; 5. La largeur d'une allée de stationnement à double sens pour un garage peut être réduite à 5,8 m lorsqu'une colonne empêche de respecter la largeur minimale d'une allée de stationnement; 6. L'aménagement d'une aire de stationnement est interdit dans la cour avant secondaire adjacente au boulevard Sainte-Rose; 7. L'aménagement d'une aire de stationnement dans la partie de la cour avant située directement devant la façade principale avant faisant face à la 15e avenue est autorisé et la présence d'une bande paysagère séparant cette aire de la ligne avant de terrain n'est pas requise; 8. Le prolongement en cour avant d'une aire de stationnement situé en cour latérale est permis. Cette partie d'aire de stationnement située en cours latérale et avant ne peut comporter plus de 10 cases et elle doit être reliée à l'entrée principale du bâtiment principal par une allée piétonnière d'une largeur minimale de 1,2 m qui n'empiète pas dans une aire de stationnement. CDU-1-13, a. 233 (2026-06-08) 1934. Une aire de stationnement est autorisée en cour avant à une distance minimale de 3 m d'une ligne avant de terrain. 1935. La largeur minimale d'une allée d'accès à double sens donnant accès à une aire de stationnement intérieure est fixée à 4 m, à la condition que l'allée d'accès soit munie d'un système de feux de contrôle de la circulation. 1936. Les dispositions suivantes s'appliquent à un usage du regroupement d'usages « service social hors institution (654) » ou du groupe d'usages « Habitation de chambres (H3) » : 1. le nombre maximal de cases de stationnement est fixé à 12; 2. l'entrée charretière et l'allée d'accès doivent avoir une largeur minimale de 2,4 m et une largeur maximale de 4,9 m; 3. l'allée de stationnement doit avoir une largeur minimale de 5,4 m et une largeur maximale de 5,8 m; 4. l'aire de stationnement doit être située à une distance minimale de 1,2 m de toute limite de terrain et cet espace doit être gazonné ou planté d'une haie à l'exception de la portion de terrain occupée par une allée d'accès; 5. au moins une borne de recharge pour véhicule électrique de niveau 2 fonctionnelle doit être installée. 1936.1. Une entrée charretière permettant l'accès, y compris lorsqu'un tel accès implique pour un véhicule de circuler sur plusieurs terrains ou à l'intérieur d'un bâtiment, entre la voie de desserte de l'autoroute Jean-Noël-Lavoie (A-440) et une aire de stationnement accessoire à un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » est interdite, sauf si un tel accès est uniquement destiné à l'usage des véhicules d'urgence au sens du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2). La largeur maximale d'une entrée charretière donnant sur la voie de desserte de l'autoroute Jean-Noël-Lavoie (A-440) est fixée à 12 m. L'article 511 ne s'applique pas. CDU-1-2, a. 1 (2023-08-02); Sous-section 5 Dispositions particulières applicables aux usages ou à la densité d'occupation CDU-1-1, a. 385 (2023-11-08); CODE DE L'URBANISME 1011 1937. L'usage principal « Élevage d'équidés (8126) » est autorisé, sauf dans un couvert forestier d'un bois et corridor forestier d'intérêt. 1938. Seuls les usages principaux des grands regroupements « Commerces et services d'alimentation (54) » et « Com­ merces et services de soins personnels (62) » d'une superficie maximale de 150 m2 sont autorisés au rez-de-chaussée d'un bâtiment principal d'usages mixtes. 1939. Le rez-de-chaussée d'un bâtiment principal doit être occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Commerce et services (C) » sur au moins 75 % de la largeur d'une façade principale avant ou secondaire faisant face au boulevard Cartier Est ou au boulevard Cartier Ouest, et ce, sur une profondeur d'au moins 7 m. 1940. Le rez-de-chaussée d'un bâtiment principal doit être occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Commerce et services (C) » sur au moins 75 % de la largeur d'une façade principale avant ou secondaire faisant face au boulevard des Laurentides ou à la rue Meunier Est ou Ouest, et ce, sur une profondeur d'au moins 7 m. 1941. Le rez-de-chaussée d'un bâtiment principal doit être occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Commerce et services (C) » sur au moins 75 % de la largeur d'une façade principale avant ou secondaire faisant face au boulevard des Laurentides ou à la rue Tourangeau Est ou Ouest, et ce, sur une profondeur d'au moins 7 m. 1942. Le rez-de-chaussée d'un bâtiment principal doit être occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Commerce et services (C) » sur au moins 75 % de la largeur d'une façade principale avant ou secondaire faisant face au boulevard des Laurentides ou au boulevard de la Concorde Est ou Ouest, et ce, sur une profondeur d'au moins 7 m. 1943. À l'exception d'un bâtiment principal occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Poste d'essence et station de recharge (C6) », lorsqu'un tel usage est autorisé, la hauteur minimale en étages d'un bâtiment principal occupé entièrement par un usage principal autre qu'un usage de la catégorie « Habitation (H) » est de 3 étages. 1944. Le seuil maximal de densité résidentielle nette par terrain est fixé à 38 logements ou chambres par hectare. Aucuns travaux ayant pour effet de créer des logements ou chambres excédant ce seuil ne sont autorisés. Une opération cadastrale visant le morcellement d'un lot occupé par un usage principal de la catégorie « Habitation (H) » ou par un bâtiment principal comprenant à la fois un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » et un usage principal d'une autre catégorie d'usages est interdite si elle a pour effet de rendre un terrain dérogatoire par rapport à ce seuil maximal de densité résidentielle nette. Malgré ce qui précède, une construction existante lors de l'entrée en vigueur de ce règlement28 qui est détruite entiè­ rement ou partiellement à la suite d'un incendie ou de toute autre cause accidentelle, ou parce qu'elle est devenue dangereuse, peut être reconstruite sur le même terrain, conformément aux autres dispositions de ce règlement, à une densité résidentielle nette égale ou inférieure à celle remplacée. 1945. Un seul terrain peut accueillir un usage principal ou additionnel « salon funéraire (6241) », « crématorium (6244) » ou « colombarium (6245) » à l'intérieur de la zone. Toutefois, plus d'un de ces usages peut se retrouver sur le même terrain. 1946. Le rez-de-chaussée d'un bâtiment principal doit être occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Commerce et services (C) » sur au moins 75 % de la largeur d'une façade principale avant ou secondaire faisant face au boulevard Michel-Ange, et ce, sur une profondeur d'au moins 7 m. 1947. L'usage principal « établissement de services à caractère érotique (5825) » est autorisé aux conditions suivantes : 1. cet usage ne peut être exercé à l'intérieur d'un bâtiment d'usages mixtes occupé par un usage sensible; 28La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022. CODE DE L'URBANISME 1012 2. au plus 5 établissements de services à caractère érotique sont autorisés, au total, dans cette zone; 3. la superficie de plancher occupée par l'usage visé, par établissement, ne peut être supérieure à 250 m2; 4. aucune enseigne détachée n'est autorisée; 5. cet usage doit être situé à une distance d'au moins 30 m, mesurée horizontalement à partir des limites les plus proches des terrains concernés, d'un terrain sur lequel est exercé un usage sensible. 1948. L'usage principal « établissement de services à caractère érotique (5825) » est autorisé aux conditions suivantes : 1. cet usage ne peut être exercé à l'intérieur d'un bâtiment d'usages mixtes occupé par un usage sensible; 2. au plus 2 établissements de services à caractère érotique sont autorisés, au total, dans cette zone; 3. aucune enseigne détachée n'est autorisée; 4. la superficie maximale de plancher occupée par l'usage visé, par établissement, ne peut être supérieure à 250 m2; 5. cet usage doit être situé à une distance d'au moins 30 m, mesurée horizontalement à partir des limites les plus proches des terrains concernés, d'un terrain sur lequel est exercé un usage sensible. 1949. Lorsqu'un usage sensible est autorisé dans la zone, un tel usage doit être exercé sur un terrain situé à une distance d'au moins 30 m, mesurée horizontalement à partir des limites les plus proches des terrains concernés, d'un terrain sur lequel est exercé l'usage principal « établissement de services à caractère érotique (5825) » de la catégorie d'usages « Commerce à incidence (C4) ». 1950. Le rez-de-chaussée d'un bâtiment principal doit être occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Commerce et services (C) » sur au moins 75 % de la largeur d'une façade principale avant ou secondaire, et ce, sur une profondeur d'au moins 7 m. 1951. Pour les usages principaux « école maternelle (6811) » et « école élémentaire (6812) », les dispositions applicables sont celles du type de milieux CI.2. 1952. La culture du cannabis est autorisée. 1953. Un seul terrain peut accueillir l'usage principal « vente au détail de cannabis et de produits du cannabis (5990) » à l'intérieur de la zone. 1954. Le rez-de-chaussée d'un bâtiment principal doit être occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Commerce et services (C) » sur au moins 75 % de la largeur d'une façade principale avant ou secondaire faisant face au boulevard Le Carrefour, et ce, sur une profondeur d'au moins 7 m. Un tel usage principal est autorisé sans limite de superficie de plancher. Dans un bâtiment d'usages mixtes, un usage principal du sous-groupe d'usages « Commerce d'hébergement (C2d) » est autorisé sans restriction quant à l'étage du bâtiment qu'il occupe ou à sa superficie de plancher. 1955. Le rez-de-chaussée d'un bâtiment principal doit être occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Commerce et services (C) » sur au moins 75 % de la largeur d'une façade principale avant ou secondaire faisant face au boulevard Saint-Martin, et ce, sur une profondeur d'au moins 7 m. 1956. La superficie de plancher maximale prescrites au titre 7 pour un usage principal du groupe d'usages « Activité de rassemblement (P2) » ne s'appliquent pas et un tel usage est autorisé de plein droit sans devoir être autorisé à titre d'usage conditionnel. 1957. Un usage principal du groupe d'usages « Artisanat et industrie légère (I1) » peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 3 du chapitre 5 du titre 6. 1958. Les usages principaux « autres lieux d'assemblée pour les loisirs (7219) » et « centre communautaire ou de quartier (6997) » sont autorisés de plein droit sans devoir être autorisés à titre d'usage conditionnel. CODE DE L'URBANISME 1013 1959. L'usage principal « centre local de services communautaires (C.L.S.C.) (6532) » est autorisé sans limite de superfi­ cie de plancher et peut occuper tous les étages d'un bâtiment. 1960. Les usages principaux des groupes d'usages « Bureau et administration (C1) », « Commerce de services, de détail, de restauration et de divertissement (C2) » et « Débit de boisson (C3) » d'une superficie de plancher d'au plus 200 m2 sont exemptés du nombre minimum de cases de stationnement exigé à ce règlement. 1961. L'usage principal « centre de tir pour armes à feu (7414) » est strictement autorisé lorsque sous l'égide d'un organisme public. 1962. Malgré la section 6 du chapitre 5 du titre 6 et la sous-section 8 de la section 2 du chapitre 11 du titre 10, une étude mesurant l'impact commercial sur les commerces de la zone primaire et secondaire sur la structure commerciale existante n'a pas à être déposée dans le cadre d'une demande d'autorisation d'un nouveau commerce ou centre commercial de grande surface, au sens de la section 6 du chapitre 5 du titre 6, assujettie à la procédure relative aux usages conditionnels du chapitre 11 du titre 10. Un nouveau centre commercial de grande surface, au sens de la section 6 du chapitre 5 du titre 6, doit faire partie d'un bâtiment d'usages mixtes d'une hauteur d'au moins 3 étages. 1963. Malgré la section 6 du chapitre 5 du titre 6 et la sous-section 8 de la section 2 du chapitre 11 du titre 10, une étude mesurant l'impact commercial sur les commerces de la zone primaire et secondaire sur la structure commerciale existante doit être déposée dans le cadre d'une demande d'autorisation d'un nouveau commerce ou centre commercial de grande surface, au sens de la section 6 du chapitre 5 du titre 6, assujettie à la procédure relative aux usages conditionnels du chapitre 11 du titre 10. 1964. Un nouveau commerce ou centre commercial de grande surface, au sens de la section 6 du chapitre 5 du titre 6, est interdit. Un commerce ou centre commercial de grande surface existant autorisé en vertu d'une réglementation antérieure à ce règlement peut être agrandi s'il respecte les autres dispositions de ce règlement. 1965. Pour les usages principaux « service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de poupons) (6541) » et « poupon­ nière ou garderie de nuit (6543) », les dispositions applicables sont celles du type de milieux CI.1. 1966. Un seul terrain peut accueillir un usage principal du groupe d'usages « Poste d'essence et station de recharge (C6) » à l'intérieur de la zone. 1967. La superficie maximale de plancher d'un usage principal du groupe d'usages « Bureau et administration (C1) », « Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de divertissement (C2) », « Établissement institu­ tionnel et communautaire (P1) » ou « Activité de rassemblement (P2) » est fixée à 450 m2. Malgré l'alinéa précédent, les usages principaux « service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de poupons) (6541) » et « pouponnière ou garderie de nuit (6543) » peuvent occuper la superficie de plancher totale du rez-de-chaus­ sée. 1968. Dans un bâtiment d'usages mixtes, un usage principal du groupe d'usages « Bureau et administration (C1) », « Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de divertissement (C2) » ou « Établissement institu­ tionnel et communautaire (P1) » est autorisé sans restriction quant à l'étage du bâtiment qu'il occupe ou à sa superficie de plancher. 1969. L'usage « service de garde pour animaux domestiques (refuge) » est autorisé en tant qu'usage additionnel à une habitation de 1 logement aux conditions suivantes : 1. le service doit être exercé par un titulaire d'un permis délivré à des fins de refuge; 2. seuls des chats domestiques peuvent être gardés; CODE DE L'URBANISME 1014 3. le nombre de chats domestiques gardés ne peut excéder 60; 4. cet usage peut être exercé à l'intérieur d'un logement ou, s'il occupe une superficie de plancher d'au plus 85 m2, dans un bâtiment accessoire; 5. les animaux doivent être gardés à l'intérieur du bâtiment fermé, sauf lors des périodes d'exercices à l'extérieur. 1970. Un usage principal « service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de poupons) (6541) » ou « pouponnière ou garderie de nuit (6543) » est autorisé sans restriction quant à sa superficie de plancher. 1971. Sur un terrain situé à l'intersection des boulevards des Laurentides et Cartier, le rez-de-chaussée d'un bâtiment principal doit être occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Commerce et services (C) » sur au moins 75 % de la largeur d'une façade principale avant ou secondaire faisant face au boulevard des Laurentides ou au boulevard Cartier, et ce, sur une profondeur d'au moins 7 m. 1972. Les usages temporaires « événement spécial ou foire, spectacle extérieur, festival, fête populaire, marché de Noël, fête foraine et cirque » sont prohibés. 1973. Un usage principal du groupe d'usages « Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de divertissement (C2) » est autorisé à la condition que l'usage ne soit pas situé à un étage supérieur au rez-de-chaussée d'un bâtiment comprenant un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) ». 1974. Pour un terrain adjacent au boulevard Bellerose Ouest, un usage principal du groupe d'usages « Bureau et administration (C1) », « Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de divertissement (C2) » ou « Établissement institutionnel et communautaire (P1) » est autorisé sans restriction quant à l'étage du bâtiment qu'il occupe ou à sa superficie de plancher. 1975. En plus des critères prescrits à la section 4 du chapitre 5 du titre 6, une demande d'autorisation d'un usage conditionnel qui fait partie du groupe d'usages « Bureau et administration (C1) » est évaluée en fonction du critère suivant : 1. l'usage est en lien avec le secteur bioalimentaire et contribue à la synergie des activités prévues ou exercées dans le secteur du Parc en innovation agricole de Laval. Tous les usages principaux du groupe d'usages « Culture (A1) » sont autorisés, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment. 1976. La superficie de plancher maximale prescrites au titre 7 pour un usage principal « église, synagogue, mosquée et temple (6911) », « centre communautaire ou de quartier (6997) » ou « autres lieux d'assemblée pour les loisirs (7219) » ne s'appliquent pas et un tel usage est autorisé de plein droit sans devoir être autorisé à titre d'usage conditionnel. 1977. Un usage principal du groupe d'usages « Poste d'essence et station de recharge (C6) » peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la sous-section 6 de la section 12 du chapitre 5 du titre 6. 1978. Un usage principal du groupe d'usages « Commerce et service reliés à l'automobile (C5) », sauf l'usage « service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance (6355) », peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 5 du chapitre 5 du titre 6. 1979. Un usage principal du groupe d'usages « Bureau et administration (C1) » peut seulement être autorisé à titre d'usage conditionnel, sous le respect des dispositions prévues à cet effet à la section 4 du chapitre 5 du titre 6. 1980. Pour un usage principal du regroupement d'usages « service social hors institution (654) » ou du groupe d'usages « Habitation de chambres (H3) », le nombre maximal de chambres est fixé à 12 et aucun logement n'est autorisé. 1980.1. L'usage principal « administration publique municipale et régionale (6713) » est autorisé sans que les conditions prévues aux articles 1354 et 1355 ne s'appliquent. CODE DE L'URBANISME 1015 CDU-1-1, a. 386 (2023-11-08); 1980.2 . Un événement spécial, une foire, un spectacle extérieur, un festival, une fête populaire, un marché de Noël, une fête foraine ou un cirque est autorisé à titre d'usage temporaire pour une période d'exploitation ne pouvant excéder 6 mois, et ce, pour une seule période d'exploitation par année. La disposition de l'alinéa précédent ne restreint pas la possibilité qu'un tel usage temporaire puisse être autorisé pour une période d'exploitation d'au plus 25 jours par année, et ce, pour au plus 2 périodes d'exploitation par année, conformément à l'article 786. Aucune hauteur maximale n'est fixée pour un bâtiment temporaire régi en vertu de la sous-section 4 de la section 6 du chapitre 2 du titre 5 qui est installé dans le cadre d'un usage temporaire mentionné au premier alinéa. CDU-1-1, a. 386 (2023-11-08); 1980.3. Un usage principal des groupes d'usages « Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de divertissement (C2) » est autorisé sous le respect des dispositions suivantes : 1. l'usage n'est pas situé à un étage supérieur au rez-de-chaussée d'un bâtiment comprenant un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) »; 2. la superficie de plancher ne peut excéder 150 m2. CDU-1-1, a. 386 (2023-11-08); SECTION 5 Dispositions particulières applicables à un plan d'implantation ou d'intégration architectura­ le (PIIA) CDU-1-1, a. 387 (2023-11-08); 1981. En plus des objectifs et des critères de la section 3 du chapitre 1 qui s'appliquent, les PIIA relatifs à un projet d'agrandissement majeur du bâtiment principal doivent atteindre les objectif, évalués en fonction des critères, tels qu'énon­ cés aux tableaux suivants : Tableau 772. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'intégration de l'agrandissement dans le milieu d'insertion OBJECTIF 6 Intégrer l'agrandissement du bâtiment principal de manière harmonieuse dans le milieu d'insertion 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 6.1 La volumétrie du bâtiment prévoit une gradation des hauteurs du côté des bâtiments de plus faible hauteur. 2 6.2 Les jeux de matériaux allègent visuellement la composition architecturale afin d'éviter tout effet de massivité. 3 6.3 Les façades principales du bâtiment sont travaillées pour limiter la perception de hauteur par une composition architecturale appuyant l'horizontalité. 4 Tableau 773. Objectif et critères d'évaluation relatifs à l'intégration de l'agrandissement avec le bâtiment existant OBJECTIF 7 Intégrer l'agrandissement du bâtiment principal de manière harmonieuse avec ce dernier 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 7.1 Les matériaux et la couleur des revêtements extérieurs et de toiture de l'agrandissement s'harmonisent avec les matériaux et les couleurs dominantes du bâtiment principal. 2 CODE DE L'URBANISME 1016 OBJECTIF 7 Intégrer l'agrandissement du bâtiment principal de manière harmonieuse avec ce dernier 1 7.2 Les ouvertures de l'agrandissement du bâtiment suivent des proportions et une distribution qui s'appuient sur les caractéristiques architecturales dominantes du bâtiment principal. 3 Tableau 774. Objectif et critère d'évaluation relatif à la mitigation des nuisances sonores OBJECTIF 8 Atténuer le bruit engendré par l'ouverture et la fermeture de la porte de garage et du mouvement des voitures qui utiliseront le nouveau garage de l'agrandissement 1 CRITÈRES D'ÉVALUATION 8.1 Une étude acoustique devra simuler le niveau sonore perçu et proposer des mesures d'atténuation, afin de réduire ce niveau sonore et respecter les dispositions prévues au règlement L-12423 concernant le bruit communautaire. 2 CDU-1-13, a. 235 (2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 1017 TITRE 9 DROITS ACQUIS CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1982. La preuve de l'existence de droits acquis incombe au propriétaire ou au requérant qui désire faire reconnaitre des droits acquis. 1983. Le fait de modifier, en conformité avec ce titre, un lot, un usage, une construction, un aménagement, une enseigne ou un équipement dérogatoire de façon à tendre vers la conformité sans l'atteindre engendre la perte du droit de revenir à une situation antérieure qui s'éloigne de cette conformité. 1984. L'usage dérogatoire d'une construction n'a pas pour effet de rendre la construction dérogatoire et le fait d'exercer un usage dans une construction dérogatoire n'a pas pour effet de rendre cet usage dérogatoire. 1985. Ce titre ne régit pas les droits acquis relatifs à une disposition dérogatoire au titre 4. De tels droits acquis sont régis au titre 4. CODE DE L'URBANISME 1018 CHAPITRE 2 DROITS ACQUIS SUR LE LOTISSEMENT SECTION 1 Dispositions générales relatives aux droits acquis sur le lotissement 1986. Un lot dérogatoire est protégé par droits acquis conformément à ce chapitre si, depuis sa création, il a déjà été con­ forme à la réglementation d'urbanisme alors en vigueur ou s'il a été créé avant l'entrée en vigueur d'une réglementation d'urbanisme régissant le lotissement et s'il n'a pas perdu son droit acquis depuis. 1987. Malgré l'article précédent, un lot dérogatoire dont l'immatriculation à titre de lot distinct résulte de la rénovation cadastrale est aussi protégé par droits acquis si ce lot constituait, en date du 8 octobre 1997, un terrain ne formant pas un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre et dont les tenants et aboutissants sont décrits dans un ou plusieurs actes publiés à cette date et si un tel lot respecte la superficie minimale et la largeur minimale prescrites au tableau suivant en fonction des caractéristiques du lot. Tableau 775. Superficie et largeur minimale pour bénéficier d'un droit acquis d'un lot résultant de la rénovation cadastrale Caractéristiques du lot Superficie minimale du lot (m2) Largeur minimale du lot (m) Lot non desservi qui n'est pas adjacent à la rivière des Mille Îles, à la rivière des Prairies ou au lac des Deux Montagnes et qui est situé hors de la plaine inondable 1 393 6,05 1 Lot partiellement desservi qui n'est pas adjacent à la rivière des Mille Îles, à la rivière des Prairies ou au lac des Deux Montagnes et qui est situé hors de la plaine inondable 929 6,05 2 Lot non desservi adjacent à la rivière des Mille Îles, à la rivière des Prairies ou au lac des Deux Montagnes ou qui est situé dans la plaine inondable 3 000 6,05 3 Lot partiellement desservi adjacent à la ri­ vière des Mille Îles, à la rivière des Prairies ou au lac des Deux Montagnes ou qui est situé dans la plaine inondable 2 000 6,05 4 Lot desservi aucune exigence 6,05 5 CDU-1-1, a. 388 (2023-11-08); SECTION 2 Modification d'un lot dérogatoire protégé par droits acquis CDU-1-1, a. 389 (2023-11-08); 1988. Un lot dérogatoire protégé par droits acquis, avec ou sans la présence d'un bâtiment principal, peut être modifié si l'opération cadastrale a pour effet de rendre le lot conforme ou si elle n'aggrave pas son caractère dérogatoire. Un lot dérogatoire protégé par droits acquis modifié conformément à ce règlement demeure protégé par droits acquis, sauf s'il a été rendu conforme à ce règlement. CDU-1-1, a. 390 (2023-11-08); SECTION 2.1 Modification d'un lot dérogatoire non protégé par droits acquis CDU-1-1, a. 391 (2023-11-08); 1988.1. Un lot dérogatoire non protégé par droits acquis, sur lequel un bâtiment principal est érigé, peut être modifié si l'opération cadastrale a pour effet de rendre le lot conforme ou si elle n'aggrave pas son caractère dérogatoire. La CODE DE L'URBANISME 1019 délivrance d'un permis de lotissement pour une opération cadastrale qui ne rend pas le lot conforme ne confère pas de droits acquis à ce lot. Un lot dérogatoire non protégé par droits acquis, sur lequel aucun bâtiment principal n'est érigé, peut être modifié si l'opération cadastrale rend le lot conforme. CDU-1-1, a. 391 (2023-11-08); SECTION 3 Usage ou bâtiment principal sur un lot dérogatoire 1989. Un lot dérogatoire protégé par droits acquis peut accueillir un nouvel usage ou un nouveau bâtiment principal pourvu que cet usage ou ce bâtiment soit conforme à toutes les autres exigences de ce règlement. SECTION 4 Opération cadastrale à des fins d'acquisition par la Ville 1990. Lorsqu'une opération cadastrale réalisée à des fins de cession à la Ville ou à des fins d'acquisition de gré à gré ou d'expropriation par la Ville crée un lot dérogatoire, ce lot est protégé par droits acquis si, immédiatement avant cette opération cadastrale, le lot dérogatoire était conforme à ce règlement ou bénéficiait d'un droit acquis. CDU-1-1, a. 392 (2023-11-08); CODE DE L'URBANISME 1020 CHAPITRE 3 DROITS ACQUIS SUR LES USAGES SECTION 1 Dispositions générales relatives aux droits acquis sur les usages 1991. Un usage dérogatoire est protégé par droits acquis conformément à ce chapitre si, au cours de son existence, il a déjà été conforme à la réglementation d'urbanisme alors en vigueur ou si son exercice a débuté avant l'entrée en vigueur d'une réglementation d'urbanisme régissant les usages autorisés et s'il n'a pas perdu son droit acquis depuis. Lorsqu'un usage est conforme sur une partie de la superficie qu'il occupe, mais dérogatoire et protégé par droits acquis sur une autre partie de la superficie qu'il occupe, seule la partie dérogatoire est considérée comme un usage dérogatoire et protégé par droits acquis. 1992. Les droits acquis relatifs à un usage dérogatoire sont perdus et cessent d'être reconnus dans les situations suivantes : 1. l'usage est remplacé par un usage conforme à ce règlement ou est modifié en un usage de transition autorisé en vertu de la section 3; 2. l'usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 6 mois consécutifs, à l'exception des cas suivants où cette période est de 12 mois consécutifs : a. dans le cas d'un usage saisonnier; b. dans le cas d'un immeuble ayant subi un sinistre rendant impossible l'exercice dudit usage; 3. l'équipement ou l'installation nécessaire à l'exercice de cet usage a été enlevé sans être remplacé ou remis en place pendant une période d'au moins 6 mois consécutifs ou de 12 mois dans le cas d'un usage saisonnier. Lorsqu'un usage doit être interrompu en raison d'un état d'urgence, ou d'une autre situation similaire, décrétée par la Ville ou un organisme provincial ou fédéral compétent en la matière, l'usage n'est pas considéré, au sens de cet article, avoir été abandonné, avoir cessé ou avoir été interrompu pendant la période où l'exercice de l'usage est rendu impossible. 1993. Un usage principal dérogatoire et protégé par droits acquis peut être complémenté d'un usage additionnel et accessoire, selon les conditions prévues à ce règlement, au même titre que si un tel usage principal était autorisé de plein droit. CDU-1-5, a. 145 (2025-04-02); 1994. Suivant la perte des droits acquis relatifs à un usage principal, ce dernier ainsi qu'un usage additionnel ou accessoi­ re qui lui est associé doivent cesser. CDU-1-5, a. 146 (2025-04-02); 1995. Une construction, une enseigne, un aménagement ou un équipement associé à un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être entretenu, réparé, rénové, transformé, construit ou reconstruit conformément à ce règlement si cela n'a pas pour effet d'entraîner l'extension de cet usage. SECTION 2 Extension de l'usage 1996. L'extension de la superficie occupée par un usage dérogatoire protégé par droits acquis à l'intérieur d'un bâtiment ou à l'extérieur sur un terrain est prohibée. Pour l'application de cet article : CODE DE L'URBANISME 1021 1. l'augmentation de la superficie de plancher occupée au total par un tel usage principal et ses usages accessoires et additionnels, y compris par l'agrandissement du bâtiment, est notamment considérée comme une extension de l'usage; 2. l'ajout d'un solarium ou d'une véranda est considéré comme une extension de l'usage principal; 3. l'augmentation des superficies dédiées à l'entreposage extérieur ou à l'étalage extérieur accessoire à l'usage déroga­ toire et protégé par droits acquis est notamment considérée comme une extension d'un tel usage; 4. sous réserve du paragraphe précédent, l'ajout ou l'agrandissement d'un bâtiment accessoire, d'un équipement acces­ soire ou d'un aménagement de terrain accessoire à un usage principal dérogatoire et protégé par droits acquis n'est pas considéré comme une extension de l'usage principal lorsque les conditions suivantes sont remplies : a. si le terrain était occupé par un usage principal autorisé dans la zone, un tel bâtiment, équipement ou aménage­ ment de terrain serait autorisé en vertu de ce règlement; b. aucune activité de production, de vente ou de service à la clientèle liée à l'usage dérogatoire n'est réalisée à partir d'un tel bâtiment, équipement ou aménagement de terrain à l'exception d'un équipement desservant un service au volant; CDU-1-1, a. 393 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 147 (2025-04-02); 1997. Dans le cas d'un usage conforme dont la superficie maximale est dérogatoire et protégée par droits acquis, l'extension de la superficie de plancher totale occupée par cet usage principal et ses usages accessoires et additionnels est prohibée. CDU-1-5, a. 148 (2025-04-02); SECTION 3 Changement d'usage et modification d'un usage Intention Cette section a été élaborée en considérant les similitudes entre un usage dérogatoire et ses usages de transition. Ainsi, l'usage de transition est considéré comme apparenté à l'usage dérogatoire principalement en raison de ses impacts simi­ laires ou réduits sur son milieu d'insertion. Pour cette raison, cette section permet, à certaines conditions, la modification d'un usage dérogatoire et protégé par droits acquis en un usage de transition qui demeure dérogatoire et protégé par droits acquis. 1998. Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être remplacé par un usage conforme à ce règlement ou être modifié en un usage de transition autorisé à cette sous-section. Dans le cas d'un usage conforme dont la superficie est dérogatoire et protégée par droits acquis, cet usage ne peut être remplacé que par un autre usage conforme et ne peut être modifié en un usage de transition autorisé à cette sous-section. 1999. En fonction du groupe d'usages de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis, les usages principaux des groupes et sous-groupes d'usages du tableau suivant peuvent être autorisés à titre d'usage de transition, excepté dans un type de milieux de catégorie T1 et dans un type de milieux T2.1 ou T2.2, même s'ils ne sont pas autorisés dans la zone où se trouve l'usage modifié : CODE DE L'URBANISME 1022 Tableau 776. Usages de transition autorisés Groupe d'usages dont fait partie l'usage principal dérogatoire proté­ gé par droits ac­ quis Sous-groupe d'usages ou groupe d'usages dont un usage principal de transition est autorisé, sous certaines conditions, le cas échéant Habitation collective (H2) Habitation de cham­ bres (H3) Habitation (H1) 1 Bureau et administra­ tion (C1) Bureau et administration (C1) Établissement institutionnel et communautaire (P1) 2 Commerce de servi­ ces, de détail, d'hé­ bergement, de restau­ ration et de divertisse­ ment (C2) Bureau et administration (C1) Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de divertissement (C2); toutefois, dans un type de milieux T2.3 ou dans un type de milieux de catégorie T3, un usage de transition des sous-groupes d'usages Commerce de restauration (C2c), Commerce d'hébergement (C2d) ou Commerce de divertissement léger (C2e) ne peut être autorisé que s'il appartient au même sous-groupe d'usages que l'usage dérogatoire Établissement institutionnel et communautaire (P1) 3 Débit de boisson (C3) Bureau et administration (C1) Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de divertissement (C2), à l'exception des sous-groupes d'usages Commerce de restauration (C2c), Commerce d'hébergement (C2d) et Commerce de divertissement léger (C2e) dans un type de milieux T2.3 ou dans un type de milieux de catégorie T3 Établissement institutionnel et communautaire (P1) 4 Commerce à inciden­ ce (C4) Bureau et administration (C1) Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de divertissement (C2), à l'exception des sous-groupes d'usages Commerce de restauration (C2c), Commerce d'hébergement (C2d) et Commerce de divertissement léger (C2e) dans un type de milieux T2.3 ou dans un type de milieux de catégorie T3 Établissement institutionnel et communautaire (P1) 5 Commerce et service reliés à l'automobile (C5) Bureau et administration (C1) Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de divertissement (C2), à l'exception des sous-groupes d'usages Commerce de restauration (C2c), Commerce d'hébergement (C2d) et Commerce de divertissement léger (C2e) dans un type de milieux T2.3 ou dans un type de milieux de catégorie T3 Établissement institutionnel et communautaire (P1) 6 Poste d'essence et station de recharge (C6) Bureau et administration (C1) Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de divertissement (C2), à l'exception des sous-groupes d'usages Commerce de restauration (C2c), Commerce d'hébergement (C2d) et Commerce de divertissement léger (C2e) dans un type de milieux T2.3 ou dans un type de milieux de catégorie T3 Poste d'essence et station de recharge (C6) Établissement institutionnel et communautaire (P1) 7 CODE DE L'URBANISME 1023 Groupe d'usages dont fait partie l'usage principal dérogatoire proté­ gé par droits ac­ quis Sous-groupe d'usages ou groupe d'usages dont un usage principal de transition est autorisé, sous certaines conditions, le cas échéant Commerce lourd (C7) Bureau et administration (C1) Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de divertissement (C2), à l'exception des sous-groupes d'usages Commerce de restauration (C2c), Commerce d'hébergement (C2d) et Commerce de divertissement léger (C2e) dans un type de milieux T2.3 ou dans un type de milieux de catégorie T3 Commerce lourd (C7), excepté dans un type de milieux T2.3 ou un type de milieux de catégories T3, T4, T5 ou T6 Établissement institutionnel et communautaire (P1) 8 Établissement institu­ tionnel et communau­ taire (P1) Bureau et administration (C1) Établissement institutionnel et communautaire (P1) 9 Activité de rassemble­ ment (P2) Bureau et administration (C1) Établissement institutionnel et communautaire (P1) Activité de rassemblement (P2) 10 Récréation intensive (R2) Bureau et administration (C1) Établissement institutionnel et communautaire (P1) Récréation intensive (R2), toutefois un usage principal de transition de ce groupe d'usages ne peut être autorisé que s'il appartient au même sous-groupe d'usages que l'usage dérogatoire 11 Artisanat et industrie légère (I1) Bureau et administration (C1) Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de divertissement (C2), à l'exception des sous-groupes d'usages Commerce de restauration (C2c), Commerce d'hébergement (C2d) et Commerce de divertissement léger (C2e) dans un type de milieux T2.3 ou dans un type de milieux de catégorie T3 Établissement institutionnel et communautaire (P1) Artisanat et industrie légère (I1), excepté dans un type de milieux T2.3 ou un type de milieux de catégories T3, T4, T5 ou T6 12 Entreposage, centre de distribution et com­ merces de gros (I2) Bureau et administration (C1) Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de divertissement (C2), à l'exception des sous-groupes d'usages Commerce de restauration (C2c), Commerce d'hébergement (C2d) et Commerce de divertissement léger (C2e) dans un type de milieux T2.3 ou dans un type de milieux de catégorie T3 Établissement communautaire (P1) Artisanat et industrie légère (I1), excepté dans un type de milieux T2.3 ou un type de milieux de catégories T3, T4, T5 ou T6 13 CODE DE L'URBANISME 1024 Groupe d'usages dont fait partie l'usage principal dérogatoire proté­ gé par droits ac­ quis Sous-groupe d'usages ou groupe d'usages dont un usage principal de transition est autorisé, sous certaines conditions, le cas échéant Industrie lourde (I3) Bureau et administration (C1) Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de divertissement (C2), à l'exception des sous-groupes d'usages Commerce de restauration (C2c), Commerce d'hébergement (C2d) et Commerce de divertissement léger (C2e) dans un type de milieux T2.3 ou dans un type de milieux de catégorie T3 Établissement communautaire (P1) Artisanat et industrie légère (I1), excepté dans un type de milieux T2.3 ou un type de milieux de catégories T3, T4, T5 ou T6 14 Équipement de servi­ ce public léger (E1) Équipement de servi­ ce public contraignant (E2) Bureau et administration (C1) Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de divertissement (C2), à l'exception des sous-groupes d'usages Commerce de restauration (C2c), Commerce d'hébergement (C2d) et Commerce de divertissement léger (C2e) dans un type de milieux T2.3 ou dans un type de milieux de catégorie T3 Établissement communautaire (P1) Artisanat et industrie légère (I1) excepté dans un type de milieux T2.3 ou un type de milieux de catégories T3, T4, T5 ou T6 Équipement de service public léger (E1) excepté dans un type de milieux T2.3 ou un type de milieux de catégories T3 15 2000. Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis est modifié en un usage de transition qui n'est pas autorisé dans la zone visée, cet usage de transition est considéré comme dérogatoire et protégé par droits acquis. À ce titre, un usage de transition dérogatoire peut aussi être modifié en un autre usage de transition conformément à l'article précédent. 2001. Les activités liées à l'usage de transition peuvent occuper l'ensemble de la superficie qu'occupait l'usage dérogatoi­ re ou une partie de celle-ci, mais ne peuvent être déplacées ailleurs dans le bâtiment ou sur le terrain, ni au sein d'un nouveau bâtiment. 2002. La modification d'un usage dérogatoire en un usage de transition doit être considérée au même titre qu'un change­ ment d'usage. SECTION 4 Interdiction d'intensifier un usage dérogatoire de la catégorie d'usages « Habitation (H) » 2003. Un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » qui est dérogatoire ou dont la densité d'occupation excède celle prescrite ne peut pas être transformé de façon à augmenter son nombre de logements ou de chambres. Malgré ce qui précède, cette disposition ne restreint pas la conversion d'une chambre en logement lorsqu'un usage principal du groupe d'usages « Habitation collective (H2) » ou « Habitation de chambres (H3) » est modifié en un usage principal de transition du groupe d'usages « Habitation (H1) ». CDU-1-5, a. 149 (2025-04-02); CODE DE L'URBANISME 1025 SECTION 5 Nombre de cases de stationnement d'un usage dérogatoire 2004. Lorsque dans une zone donnée le nombre minimal de cases de stationnement devant être aménagées sur un terrain pour desservir un usage dérogatoire n'est pas précisé, le nombre minimal de cases de stationnement applicable à l'usage dérogatoire est fixé au tableau ci-dessous. Le nombre minimal de cases de stationnement se calcule en fonction des règles établies à la sous-section 1 de la section 4 du chapitre 5 du titre 5 et des dispositions explicatives de la sous-section 6 de la section 2 du chapitre 1 du titre 7. Tableau 777. Nombre de cases de stationnement pour certains usages dérogatoires Usage dérogatoire Nombre minimum de cases Usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » 1 case par logement 1 0,2 case par chambre 2 Pour visiteur : aucune case 3 Pour un usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » : aucune case 4 Autres usages Pour un usage principal : 1 case par 100 m2 5 Pour un usage additionnel à un usage principal autre qu'un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » : 1 case par 100 m2 6 Pour une aire de rassemblement : 1 case par 20 m2 7 Malgré le premier alinéa, aucune case de stationnement n'est requise pour un usage principal dérogatoire d'une catégorie d'usages autre que la catégorie d'usages « Habitation (H) » dans un type de milieux T1.1, T2.1, T2.2, ZI.1, ZI.2, ZI.3, ZE, ZP, SZD.3 et SZD.4. CODE DE L'URBANISME 1026 CHAPITRE 4 DROITS ACQUIS SUR LES CONSTRUCTIONS SECTION 1 Dispositions générales relatives aux droits acquis sur les constructions 2005. Une construction dérogatoire est protégée par droit acquis conformément à ce chapitre si, au cours de son existen­ ce, elle a déjà été conforme à la réglementation d'urbanisme alors en vigueur ou si elle a été construite avant l'entrée en vigueur d'une réglementation d'urbanisme régissant les constructions et si elle n'a pas perdu son droit acquis depuis. Malgré le premier alinéa, ce chapitre ne s'applique pas à une enseigne. 2006. Les droits acquis relatifs à une construction dérogatoire sont perdus et cessent d'être reconnus dans les situations suivantes : 1. la construction a été démolie ou sinistrée au point qu'elle ait perdu plus de 50 % de sa valeur marchande évaluée par un évaluateur agréé par rapport à sa valeur le jour précédant la démolition ou les dommages subis; 2. la construction est transformée ou rénovée de façon à perdre, au courant des travaux, plus de 50 % de sa valeur marchande évaluée par un évaluateur agréé par rapport à sa valeur le jour où la demande de permis de construction a été déposée à la Ville ou, en l'absence d'une telle demande, le jour précédant le début des travaux; 3. dans le cas d'une construction temporaire, une telle construction a été enlevée. Malgré l'alinéa précédent : 1. lorsque le remplacement, la transformation ou la rénovation d'une construction dérogatoire aux dispositions du chapi­ tre 7 du titre 5 et protégée par droits acquis est autorisée conformément à ce règlement, cette construction demeure dérogatoire et est considérée comme protégée par droits acquis; 2. une habitation de 1 logement ou d'au plus 9 chambres dérogeant aux dispositions de la sous-section 6 de la section 1 du chapitre du titre 5 relatives aux garages intégrés dont le niveau du plancher se trouve sous le niveau de la rue et étant protégés par droits acquis peut être reconstruite à la suite d'un sinistre et conserve de tels droits acquis; 3. un bâtiment principal localisé dans un territoire d'intérêt patrimonial illustré au feuillet 4 de l'annexe A ou tout bâtiment d'intérêt patrimonial identifié au feuillet 5 de l'annexe A dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis et qui a été démoli ou sinistré au point qu'il ait perdu plus de 50 % de sa valeur marchande peut être reconstruit à l'intérieur du même périmètre d'implantation; 4. un bâtiment localisé dans un territoire d'intérêt patrimonial illustré au feuillet 4 de l'annexe A ou tout bâtiment d'intérêt patrimonial identifié au feuillet 5 de l'annexe A dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis et qui a été transformé ou rénové de façon à perdre, au courant des travaux, plus de 50 % de sa valeur marchande peut continuer d'être implanté à l'intérieur du même périmètre d'implantation. CDU-1-1, a. 394 (2023-11-08); 2007. Lorsqu'une partie d'une construction dérogatoire est modifiée autrement que conformément à ce règlement, les droits acquis relatifs à cette partie de construction sont perdus et cessent d'être reconnus. De même, lorsqu'une partie d'une construction dérogatoire est modifiée de manière à la rendre conforme à ce règlement, les droits acquis relatifs à cette partie de construction sont perdus et cessent d'être reconnus. 2008. Le fait qu'une composante d'une construction soit dérogatoire et protégée par droits acquis ne donne pas le droit, lors d'un agrandissement ou d'une transformation du bâtiment, d'ajouter une composante similaire qui ne soit pas conforme au règlement. Notamment, l'ajout d'une nouvelle porte de garage doit se faire conformément à ce règlement. 2009. Un bâtiment accessoire situé sur un terrain où le bâtiment principal a été démoli volontairement ou détruit en raison d'un sinistre peut être conservé sur ce terrain sans qu'il y ait un nouveau bâtiment principal pendant une période maximale de 24 mois suivant la démolition ou la destruction. Si un nouveau bâtiment principal n'a pas été construit sur le terrain à la fin de ce délai, le bâtiment accessoire doit être démoli ou délocalisé sur un autre terrain conformément à ce règlement, CODE DE L'URBANISME 1027 sauf si sa présence est autorisée sur un terrain non occupé par un bâtiment principal conformément à la section 4 du chapitre 2 du titre 5. SECTION 2 Entretien ou réparation d'une construction 2010. Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être entretenue ou réparée afin de la maintenir en bon état si cet entretien ou cette réparation n'a pas pour effet d'aggraver le caractère dérogatoire. 2011. Il est permis d'effectuer l'entretien et la réparation nécessaire pour maintenir en bon état un matériau de revêtement extérieur dérogatoire protégé par droits acquis à la condition de ne pas utiliser un autre matériau de revêtement extérieur non autorisé par ce règlement. SECTION 3 Rénovation d'une construction 2012. Cette section s'applique à une rénovation d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis, à l'exception d'un agrandissement. 2013. 2013. Sous réserve des dispositions relatives à la perte des droits acquis de la section 1, une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être rénovée afin de remplacer une portion de la construction pourvu que cette rénovation n'ait pas pour effet d'aggraver le caractère dérogatoire. 2014. Sous réserve des matériaux prohibés à la sous-section 4 de la section 2 du chapitre 3 du titre 5, il est permis d'effectuer la rénovation nécessaire pour remplacer un matériau de revêtement extérieur dérogatoire protégé par droits acquis à la condition d'utiliser un matériau de revêtement du même type que le matériau remplacé (types A, B, C, D ou E définis à l'article 372). Le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur dérogatoire protégé par droits acquis par un matériaux de même type, conformément à l'alinéa précédent, ou par un matériau conforme à ce règlement peut se faire malgré le nombre maximal de matériaux fixés à l'article 368 pourvu qu'un tel matériau de revêtement ne soit pas remplacé par plusieurs matériaux distincts. CDU-1-13, a. 236 (2026-06-08) SECTION 4 Agrandissement ou démolition partielle d'une construction 2015. L'agrandissement d'une construction dont une marge est dérogatoire et protégée par droits acquis doit respecter les dispositions suivantes : 1. un agrandissement mineur est autorisé à la condition de ne pas aggraver la dérogation à la marge prescrite à ce règlement, notamment : a. dans le cas d'une marge minimale dérogatoire, un agrandissement mineur peut être réalisé malgré la marge minimale prescrite sans aggraver la dérogation à cette marge, comme illustré à la figure 644; b. dans le cas d'une marge maximale dérogatoire, un agrandissement majeur peut être réalisé malgré la marge maximale prescrite. CODE DE L'URBANISME 1028 Figure 644. Agrandissement mineur d'une construction dérogatoire à la marge avant minimale Figure 645. Agrandissement mineur d'une construction dérogatoire à la marge avant maximale 2. un agrandissement majeur peut être réalisé à la condition de respecter les autres dispositions de ce règlement et les conditions suivantes : a. dans le cas d'une marge minimale dérogatoire, l'agrandissement majeur doit respecter les marges prescrites, comme illustré à la figure 646. Malgré ce qui précède, un agrandissement majeur est autorisé sans respecter une marge minimale latérale prescrite aux conditions suivantes : i. la construction agrandie doit être une habitation de 1 logement située dans un type de milieux où la marge minimale latérale prescrite est de 3 m et moins; ii. l'emprise au sol de cette habitation n'est pas augmentée du côté de la marge minimale latérale dérogatoire; b. dans le cas d'une marge maximale dérogatoire, un agrandissement majeur peut être réalisé malgré la marge maximale prescrite. CODE DE L'URBANISME 1029 Figure 646. Agrandissement majeur d'une construction dérogatoire à la marge avant minimale Au sens de cet article, le terme « marge » réfère à une marge minimale ou maximale prescrite aux sous-sections intitulées « Implantation d'un bâtiment » et « Architecture d'un bâtiment » du titre 7 ainsi qu'à toute distance devant séparer une construction dans son ensemble à un élément ne faisant pas partie de cette construction. CDU-1-1, a. 395 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 150 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 237 (2026-06-08) 2016. L'agrandissement d'une construction dérogatoire à l'une des dispositions suivantes et protégée par droits acquis doit respecter les dispositions prévues à l'article précédent, en faisant les adaptations nécessaires : 1. une disposition relative au « retrait d'un garage par rapport au plan de façade principale avant » du titre 7; 2. une disposition relative au « retrait avant des étages » du titre 7; 3. une disposition relative à la « distance entre des parties de bâtiment de grande hauteur d'un même bâtiment » du titre 7; 4. une disposition particulière de même nature que les précédentes prescrite ailleurs à ce règlement. 2017. Une construction, dont la hauteur (en étages ou en mètres, y compris par l'application d'un plan angulaire) est dérogatoire et protégée par droits acquis, qui s'agrandit doit respecter les dispositions suivantes : 1. un agrandissement mineur peut être réalisé aux conditions suivantes : a. dans le cas d'une construction dont la hauteur est dérogatoire à la hauteur minimale prescrite (en étages ou en mètres), un agrandissement mineur peut être réalisé malgré la hauteur minimale prescrite; b. dans le cas d'une construction dont la hauteur est dérogatoire à la hauteur maximale prescrite (en étages ou en mètres), un agrandissement mineur peut être réalisé à la même hauteur ou à une hauteur inférieure à celle de la construction existante, tout en respectant l'application du plan angulaire le cas échéant, tel qu'illustré à la figure 648; c. dans le cas d'une construction dont la hauteur est dérogatoire au plan angulaire applicable, un agrandissement mineur doit respecter le plan angulaire prescrit. Figure 648. Agrandissement mineur d'une construction dérogatoire à la hauteur maximale 2. malgré le paragraphe précédent, dans le cas d'un bâtiment dont la hauteur est dérogatoire à la hauteur maximale prescrite (en étages ou en mètres), l'ajout d'une partie de bâtiment à une hauteur de 24 m ou plus doit être limité à un seul étage dans le cas d'un agrandissement mineur; 3. un agrandissement majeur peut être réalisé à la condition de respecter ce règlement, notamment : a. dans le cas d'une construction dont la hauteur est dérogatoire à la hauteur minimale prescrite (en étages ou en mètres), un agrandissement majeur doit être réalisé en respectant la hauteur minimale prescrite, tel qu'illustré à la figure 649; CODE DE L'URBANISME 1030 b. dans le cas d'une construction dont la hauteur est dérogatoire à la hauteur maximale prescrite (en étages ou en mètres), un agrandissement majeur doit être réalisé en respectant la hauteur maximale prescrite, tel qu'illustré à la figure 650; c. dans le cas d'une construction dont la hauteur est dérogatoire au plan angulaire applicable, un agrandissement majeur doit respecter le plan angulaire prescrit. Figure 649. Agrandissement majeur d'une construction dérogatoire à la hauteur minimale Figure 650. Agrandissement majeur d'une construction dérogatoire à la hauteur maximale 2018. L'agrandissement d'une construction dont les types de matériaux de revêtement extérieur sont dérogatoires et protégés par droits acquis est autorisé aux conditions suivantes : 1. l'agrandissement d'un bâtiment ne peut en aucun cas être recouvert d'un matériau de revêtement prohibé en vertu de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre 3 du titre 5; 2. un agrandissement mineur peut être recouvert d'un matériau de revêtement du même type (types A, B, C, D ou E définis à l'article 372) qu'un matériau de revêtement qui recouvre la construction existante. Advenant le cas où le nombre maximal de matériaux de revêtement prescrit à l'article 368 soit déjà atteint, un tel agrandissement ne peut ajouter qu'un nouveau matériau de revêtement distinct sur l'ensemble des façade principales (avant et secondaires); 3. un agrandissement majeur doit être recouvert de matériaux conformes à ce règlement, auquel cas, les dispositions relatives au nombre maximal de matériaux de revêtement extérieur prescrites à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 3 du titre 5 s'appliquent à l'agrandissement indépendamment de la partie existante. CDU-1-13, a. 238 (2026-06-08) 2019. L'agrandissement d'une saillie dérogatoire et protégée par un droit acquis ne peut se faire que conformément à ce règlement. Par conséquent, une saillie qui empiète dans une cour prohibant une telle saillie ne peut être agrandie dans ladite cour. CODE DE L'URBANISME 1031 2020. Sous réserve de la section 1 et des dispositions particulières à un agrandissement du chapitre 7 du titre 5, une construction dérogatoire à l'une des dispositions suivantes et bénéficiant de droits acquis peut s'agrandir à la condition de ne pas augmenter le caractère dérogatoire de la construction par rapport à ladite disposition : 1. une disposition de la section 2 du chapitre 3 du titre 5 relative au « nombre de matériaux de revêtement extérieur sur un bâtiment » ou à la « dominance d'un matériau de revêtement extérieur sur une façade »; 2. une disposition du titre 7 relative au « front bâti sur rue », à « l'emprise au sol du bâtiment », à la « largeur d'un bâtiment », à la « superficie de plancher », à la « hauteur d'un étage », à la « hauteur du plancher du rez-de-chaus­ sée », à la « largeur d'un plan de façade principale », à « l'ouverture d'une façade principale au rez-de-chaussée », à « l'ouverture d'une façade principale aux autres étages », à la « largeur d'une façade aveugle », à la « hauteur d'une porte de garage », à la « superficie de plancher des étages supérieurs à 24 m », à « l'emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires » ou à la « hauteur d'une porte de garage d'un bâtiment accessoire »; 3. une disposition particulière de même nature que les précédentes prescrite ailleurs à ce règlement; 4. toutes autres dispositions non explicitement prévues à l'un des articles précédents de cette section. 2021. Sous réserve des dispositions relatives à la perte des droits acquis de la section 1, les travaux de retrait ou de démolition d'une partie d'une construction dérogatoire, autres que les travaux de rénovation, peuvent être réalisés pourvu que ces travaux n'aient pas pour effet d'aggraver le caractère dérogatoire. SECTION 5 Remplacement d'une fondation 2022. Malgré la section 1, le remplacement d'une fondation d'une construction bénéficiant de droits acquis est autorisé s'il n'a pas pour effet d'aggraver le caractère dérogatoire de la construction et si, lorsqu'applicable, il respecte ce règlement relativement à l'immunisation des constructions en plaine inondable. SECTION 6 Déplacement d'une construction 2023. Une construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis peut être déplacée sur le même terrain, même si son implantation est toujours dérogatoire à la suite de son déplacement, aux conditions suivantes : 1. il est impossible de respecter toutes les marges prescrites; 2. le déplacement de la construction n'a pas pour effet d'aggraver une dérogation existante; 3. les autres dispositions de ce règlement sont respectées. Lorsqu'une telle construction est ainsi déplacée et demeure dérogatoire, elle est considérée comme protégée par droits acquis. CODE DE L'URBANISME 1032 CHAPITRE 5 DROITS ACQUIS SUR LES AMÉNAGEMENTS DE TERRAIN SECTION 1 Dispositions générales relatives aux droits acquis sur les aménagements de terrain 2024. Un aménagement de terrain dérogatoire est protégé par droits acquis conformément à ce chapitre si, au cours de son existence, il a déjà été conforme à la réglementation d'urbanisme alors en vigueur ou s'il a été aménagé avant l'entrée en vigueur d'une réglementation d'urbanisme régissant les aménagements de terrain et s'il n'a pas perdu son droit acquis depuis. 2025. Lorsqu'un aménagement de terrain est conforme sur une partie de la superficie qu'il occupe, mais dérogatoire et protégé par droits acquis sur une autre partie de la superficie qu'il occupe, seule la partie dérogatoire est considérée comme un aménagement de terrain dérogatoire et protégé par droits acquis. 2026. Lorsqu'une partie d'un aménagement de terrain dérogatoire est modifiée autrement que conformément à ce règle­ ment, les droits acquis relatifs à cette partie d'un aménagement de terrain sont perdus et cessent d'être reconnus. De même, lorsqu'une partie d'un aménagement de terrain dérogatoire est modifiée de manière à la rendre conforme à ce règlement, les droits acquis relatifs à cette partie d'un aménagement de terrain sont perdus et cessent d'être reconnus. 2027. Malgré l'article précédent, une aire d'entreposage et une aire d'étalage dérogatoires protégées par droits acquis peuvent être modifiées sans extension de leur superficie. Une telle aire d'entreposage ou aire d'étalage perd ses droits acquis si son usage cesse ou est interrompu pour une période de plus de 6 mois consécutifs, sans compter les mois de décembre, janvier, février et mars. 2028. Un ouvrage de stabilisation de la rive démoli, enlevé ou détruit à plus de 50 %, soit volontairement ou par accident, ou un ouvrage dangereux, dégradé ou désuet ne peut être remplacé que conformément aux travaux et ouvrages autorisés dans la rive et aux conditions des techniques des travaux de stabilisation de la rive décrites à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre 7 du titre 5. 2029. Sous réserve des articles précédents de ce chapitre, lors d'un changement d'usage, si le nombre de cases de stationnement de l'usage remplacé est dérogatoire et protégé par droits acquis, ce droit acquis peut être transféré vers le nouvel usage sauf lorsque le ratio minimal de cases de stationnement prescrit à ce règlement est plus élevé pour le nouvel usage que pour l'usage remplacé. Auquel cas, des cases de stationnement supplémentaires doivent être aménagées en quantité correspondant en la différence entre le nombre minimal de cases de stationnement prescrit à ce règlement pour le nouvel usage et celui prescrit pour l'usage remplacé. SECTION 2 Entretien ou réparation d'un aménagement de terrain 2030. Un aménagement de terrain dérogatoire protégé par droits acquis peut être entretenu ou réparé afin de le maintenir en bon état si cet entretien ou cette réparation n'a pas pour effet d'aggraver le caractère dérogatoire. Dans le cas d'une surface carrossable, constituent notamment des travaux d'entretien ou de réparation : le resurfaçage, l'application de goudron ou de peinture, le colmatage des fissures ou l'application d'asphalte pour boucher des trous ou des dépressions. SECTION 3 Réaménagement d'un terrain 2031. Une surface carrossable extérieure dérogatoire peut être réaménagée sans aggraver son caractère dérogatoire pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1. lorsque la proportion minimale d'un terrain en surface végétale est dérogatoire, l'écart entre la situation dérogatoire et la disposition applicable doit être réduit de moitié dans la partie de la surface carrossable réaménagée, incluant ses CODE DE L'URBANISME 1033 îlots végétalisés et les bandes paysagères réaménagées à son pourtour (par exemple, si la partie réaménagée était végétalisée à 10 % et que la proportion minimale prescrite à ce règlement est de 30 %, la partie réaménagée doit présenter une proportion en surface végétale d'au moins 20 %); 2. lorsque la proportion minimale d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale est dérogatoire, l'écart entre la situation dérogatoire et la disposition applicable doit être réduit de moitié dans la partie de la surface carrossable réaménagée dans une telle cour, incluant ses îlots végétalisés et les bandes paysagères réaménagées à son pourtour dans une telle cour (par exemple, si la partie réaménagée située dans cette cour était végétalisée à 10 % et que la proportion minimale prescrite à ce règlement est de 30 %, la partie réaménagée située dans cette cour doit présenter une proportion en surface végétale d'au moins 20 %); 3. dans le cas d'une aire de stationnement extérieure de 20 cases ou plus : a. la partie de l'aire de stationnement réaménagée doit avoir minimalement 1 arbre à moyen ou grand déploiement, comme indiqué à l'annexe I, planté dans ses îlots végétalisés ou planté à moins de 1,5 m de l'aire de stationne­ ment au sein d'une bande paysagère aménagée au pourtour, et ce, pour chaque tranche complète de 10 cases de stationnement réaménagées, à l'exception des cases éliminées ou, à défaut, il doit être démontré par le requérant que la partie de l'aire de stationnement réaménagée est conforme à la canopée minimale exigée à la sous-section 6 de section 4 du chapitre 5 du titre 5; b. lorsque la dimension ou l'orientation des cases de stationnement est dérogatoire, la largeur et l'angle des cases doivent minimalement être corrigés dans le nouveau traçage des lignes des cases conformément au chapitre 5 du titre 5. Une aire de stationnement dérogatoire desservant une habitation d'au plus 3 logements ou 9 chambres peut être réamé­ nagée sans aggraver son caractère dérogatoire, et ce, malgré les conditions de l'alinéa précédent. Dans le cas d'une aire carrossable extérieure, constitue notamment un réaménagement : le remplacement ou la reconfigu­ ration d'aménagement à l'exception des travaux d'entretien ou de réparation. Cet article ne restreint pas la Ville dans ses recours pour faire cesser un aménagement dérogatoire non protégé par droits acquis. CDU-1-5, a. 151 (2025-04-02); 2032. Le réaménagement d'une partie de terrain non visée par l'article précédent doit se faire conformément à ce règlement, et ce, sans aggraver, le cas échéant, la dérogation à : 1. une disposition relative à la « plantation requise d'un arbre » de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre 4 du titre 5; 2. une disposition relative à la « proportion d'un terrain en surface végétale » du titre 7; 3. une disposition relative à la « proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale » du titre 7; 4. une disposition relative à la « proportion d'un terrain en surface carrossable » du titre 7; 5. une disposition de même nature que les précédentes prescrite ailleurs à ce règlement. CDU-1-1, a. 396 (2023-11-08); SECTION 4 Modifications obligatoires à un aménagement de terrain Sous-section 1 Nouveau bâtiment principal et agrandissement doublant la superficie de plancher 2033. Lors de la construction d'un nouveau bâtiment principal, incluant le remplacement d'un bâtiment principal démoli, ou d'un agrandissement majeur représentant 100 % ou plus de la superficie de plancher du bâtiment principal, le terrain sur lequel est érigé un tel bâtiment doit être aménagé ou réaménagé de façon conforme à ce règlement. CODE DE L'URBANISME 1034 Dans le cas d'un projet intégré ou d'un autre terrain comportant plus d'un bâtiment principal, au sens de l'article 1828, seuls les aménagements de terrain relatifs au nouveau bâtiment principal ou au bâtiment principal agrandi doivent être aménagés ou réaménagés de façon conforme à ce règlement. Les travaux requis à cet article doivent être exécutés dans les 12 mois suivant l'occupation, selon le cas applicable, du bâtiment principal ou de l'agrandissement du bâtiment principal. Malgré ce qui précède, le terrain n'a pas à être réaménagé de façon conforme à ce règlement dans le cas d'un agran­ dissement majeur représentant 100 % ou plus de la superficie de plancher d'une habitation de 1, 2 ou 3 logements ou de 9 chambres et moins. Dans un tel cas, les dispositions de l'article 2034 s'appliquent comme s'il s'agissait d'un agrandissement majeur représentant moins de 100 % de la superficie de plancher du bâtiment principal. CDU-1-1, a. 397 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 152 (2025-04-02) Sous-section 2 Autre agrandissement majeur 2034. Un agrandissement majeur représentant moins de 100 % de la superficie de plancher du bâtiment principal peut être réalisé malgré l'existence d'un aménagement de terrain dérogatoire pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1. lorsque la proportion minimale d'un terrain en surface végétale est dérogatoire, l'écart entre la situation dérogatoire et la disposition applicable est réduit de moitié (par exemple, si le terrain était végétalisé à 10 % et que la proportion minimale prescrite à ce règlement est de 30 %, le terrain doit présenter une proportion en surface végétale d'au moins 20 %); 2. lorsque la proportion minimale d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétale est dérogatoire, l'écart entre la situation dérogatoire et la disposition applicable est réduit de moitié (par exemple, si une telle cour était végétalisée à 10 % et que la proportion minimale prescrite à ce règlement est de 30 %, cette cour doit présenter une proportion en surface végétale d'au moins 20 %); 3. lorsque la proportion maximale de terrain en surface carrossable est dérogatoire, l'écart entre la situation dérogatoire et la disposition applicable est réduit de moitié, sans tenir compte, le cas échéant, des normes particulières à la superficie maximale en mètres carrés d'une surface carrossable (par exemple, si la surface carrossable du terrain était à 50 % et que la proportion maximale prescrite à ce règlement est de 30 %, le terrain doit présenter une proportion en surface carrossable d'au plus 40 %); 4. une aire de stationnement extérieure de 20 cases et plus existante avant l'agrandissement doit être réaménagée afin d'avoir minimalement 1 arbre à moyen ou grand déploiement, comme indiqué à l'annexe I, planté dans ses îlots végétalisés ou planté à moins de 1,5 m de l'aire de stationnement au sein d'une bande paysagère aménagée au pourtour, et ce, pour chaque tranche complète de 10 cases de stationnement aménagées à l'extérieur, à l'exception des cases éliminées ou, à défaut, il doit être démontré par le requérant que l'aire de stationnement extérieure est conforme à la canopée minimale exigée à la sous-section 6 de la section 4 du chapitre 5 du titre 5; 5. lorsqu'une partie de l'aire de stationnement est réaménagée, la largeur et l'angle des cases de la partie d'aire de stationnement réaménagée doivent minimalement être corrigés dans le nouveau traçage des lignes des cases conformément au chapitre 5 du titre 5; 6. les exigences de ce règlement relatives au nombre d'unités de stationnement pour vélo applicables à un tel agrandis­ sement sont respectées; 7. les exigences de ce règlement relatives au nombre de cases de stationnement sont respectées; 8. malgré le paragraphe précédent, si le nombre de cases de stationnement du bâtiment tel qu'il était avant l'agrandisse­ ment est dérogatoire et protégé par droits acquis, le nombre de cases de stationnement supplémentaires à aménager doit être calculé uniquement en fonction de l'agrandissement; 9. le caractère dérogatoire d'un aménagement ne peut être aggravé. Les travaux requis à cet article doivent être exécutés dans les 12 mois suivant l'occupation de l'agrandissement du bâtiment principal. CODE DE L'URBANISME 1035 Dans le cas d'un projet intégré ou d'un autre terrain comportant plus d'un bâtiment principal, au sens de l'article 1828, seuls les aménagements de terrain relatifs au bâtiment principal agrandi doivent être aménagés ou réaménagés de façon conforme à cet article. Cet article ne restreint pas la Ville dans ses recours pour faire cesser un aménagement dérogatoire non protégé par droits acquis. CDU-1-1, a. 398 (2023-11-08); Sous-section 3 Agrandissement mineur 2035. Un agrandissement mineur peut être réalisé malgré l'existence d'un aménagement de terrain dérogatoire pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1. les exigences de ce règlement relatives au nombre d'unités de stationnement pour vélo applicables à un tel agrandis­ sement sont respectées; 2. les exigences de ce règlement relatives au nombre de cases de stationnement sont respectées; 3. malgré le paragraphe précédent, si le nombre de cases de stationnement du bâtiment tel qu'il était avant l'agrandisse­ ment est dérogatoire et protégé par droits acquis, le nombre de cases de stationnement supplémentaires à aménager doit être calculé uniquement en fonction de l'agrandissement; 4. le caractère dérogatoire d'un aménagement ne peut être aggravé. Sous-section 4 Changement d'usage 2036. En l'absence d'une bande tampon exigée, sauf pour l'emprise au sol d'un bâtiment existant empiétant dans la bande tampon prescrite, la bande tampon doit être aménagée de façon conforme lors d'un changement d'usage principal dans le cadre duquel le nouvel usage principal fait partie du groupe d'usages « Industrie lourde (I3) » ou « Industrie d'extraction (I4) » ou encore, pour le groupe d'usages « Entreposage, centre de distribution et commerce de gros (I2) », s'il constitue l'un des usages suivants et qu'il est desservi par au moins 2 quais de chargement et de déchargement : 1. « service d'envoi de marchandises (4921) »; 2. « entreposage de tout genre (5020) »; 3. « entreprise de télémagasinage et de vente par correspondance (5030) »; 4. un usage du grand regroupement d'usages « vente en gros (51) »; 5. un usage du regroupement d'usages « entreposage et service d'entreposage (637) »; 6. « centre de tri postal (6733) ». Pour un nouvel usage principal ne comportant pas de bâtiment principal, le terrain qui doit être occupé par un tel usage doit être aménagé ou réaménagé de façon conforme à ce règlement. Les travaux requis à cet article doivent être exécutés dans les 12 mois suivant l'occupation du terrain par l'usage principal. CODE DE L'URBANISME 1036 CHAPITRE 6 DROITS ACQUIS SUR LES ENSEIGNES SECTION 1 Dispositions générales aux droits acquis sur les enseignes 2037. Une enseigne dérogatoire est protégée par droits acquis conformément à ce chapitre si, au cours de son existence, elle a déjà été conforme à la réglementation d'urbanisme alors en vigueur ou si elle a été installée avant l'entrée en vigueur d'une réglementation d'urbanisme régissant les enseignes et si elle n'a pas perdu son droit acquis depuis. SECTION 2 Perte d'un droit acquis pour une enseigne 2038. Les droits acquis relatifs à une enseigne sont perdus et cessent d'être reconnus lorsque l'enseigne a été enlevée, démolie ou détruite, y compris lorsque la destruction résulte d'une cause fortuite. Si la démolition ou la destruction est partielle, ou si seulement une partie de l'enseigne est enlevée, le droit acquis n'est éteint que pour la partie démolie, détruite ou enlevée. 2039. Une enseigne dérogatoire ayant perdu ses droits acquis et sa structure doivent être enlevées dans les 12 mois qui suivent la perte des droits acquis, à moins que l'enseigne dérogatoire ne soit remplacée par une enseigne conforme avant l'expiration de ce délai. 2040. Lorsqu'une enseigne dérogatoire est modifiée autrement que conformément à ce règlement, les droits acquis relatifs à cette enseigne sont perdus et cessent d'être reconnus. De même, lorsqu'une enseigne dérogatoire est modifiée de manière à la rendre conforme à ce règlement, les droits acquis relatifs à cette enseigne sont perdus et cessent d'être reconnus. SECTION 3 Entretien ou réparation d'une enseigne 2041. L'entretien et la réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis sont permis pour la maintenir en bon état si cet entretien ou cette réparation n'a pas pour effet d'aggraver le caractère dérogatoire. SECTION 4 Modification ou remplacement d'une enseigne 2042. Malgré toute disposition contraire, il est permis de remplacer ou de modifier une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis aux conditions suivantes : 1. le remplacement ou la modification n'a pas pour effet d'augmenter la superficie de cette enseigne ou d'aggraver son caractère dérogatoire; 2. s'il s'agit d'une enseigne détachée, le remplacement ou la modification ne doit pas avoir pour effet de modifier la structure de cette enseigne CDU-1-9. a. 9 (2024-09-04); 2043. Malgré toute disposition contraire, une enseigne requise pour le fonctionnement d'un service au volant dérogatoire et protégé par droits acquis peut être modifiée ou remplacée aux conditions suivantes : 1. la modification ou le remplacement n'a pas pour effet d'aggraver la dérogation; 2. l'enseigne est localisée dans la même cour ou dans une cour où l'allée de service au volant est autorisée. SECTION 5 Types d'enseignes dérogatoires non protégés par droits acquis 2044. Malgré toute disposition contraire, un panneau-réclame dérogatoire n'est pas protégé par droits acquis, à l'exception d'un panneau-réclame dérogatoire à la Loi interdisant l'affichage publicitaire le long de certaines voies de circulation CODE DE L'URBANISME 1037 (RLRQ, c. A-7.0001), mais conformes aux autres dispositions de ce règlement. Un panneau-réclame dérogatoire et non protégé par droits acquis ainsi que sa structure et l'ensemble de ses composantes, doit être retiré dans un délai de 30 mois suivant l'entrée en vigueur de ce règlement ou d'un règlement entré en vigueur ultérieurement et rendant un tel panneau-réclame dérogatoire.29 CDU-1-1, a. 399 (2023-11-08); 2045. Malgré toute disposition contraire, aucune enseigne dérogatoire visée dans la liste suivante n'est protégée par droits acquis. Celles-ci, ainsi que leurs structures et l'ensemble de leurs composantes, doivent être retirées dès l'entrée en vigueur de ce règlement30 : 1. enseigne prohibée sur l'ensemble du territoire; 2. enseigne temporaire non autorisée; 3. enseigne sur vitrage. 29La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022. 30La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022. CODE DE L'URBANISME 1038 CHAPITRE 7 DROITS ACQUIS SUR LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SECTION 1 Dispositions générales relatives aux droits acquis sur les équipements accessoires 2046. Un équipement accessoire dérogatoire est protégé par droits acquis conformément aux dispositions de ce chapitre si, au cours de son existence, il a déjà été conforme aux dispositions de la réglementation d'urbanisme alors en vigueur ou s'il a été installé avant l'entrée en vigueur d'une réglementation d'urbanisme régissant les équipements accessoires et s'il n'a pas perdu son droit acquis depuis. 2047. Les droits acquis relatifs à un équipement accessoire dérogatoire sont perdus et cessent d'être reconnus lorsque l'équipement accessoire a été enlevé, démoli ou détruit, y compris lorsque la destruction résulte d'une cause fortuite, sans être remplacé conformément à ce chapitre dans les 12 mois suivants son enlèvement, sa démolition ou sa destruction. Malgré l'alinéa le premier alinéa, dans le cas d'un équipement temporaire, les droits acquis relatifs à un tel équipement sont perdus et cessent d'être reconnus lorsque l'équipement temporaire a été enlevé. CDU-1-1, a. 400 (2023-11-08); 2048. Lorsqu'une partie d'un équipement accessoire dérogatoire est modifiée autrement que conformément à ce règle­ ment, les droits acquis relatifs à cette partie d'un équipement accessoire sont perdus et cessent d'être reconnus. De même, lorsqu'une partie d'un équipement accessoire dérogatoire est modifiée de manière à la rendre conforme à ce règlement, les droits acquis relatifs à cette partie équipement accessoire sont perdus et cessent d'être reconnus. 2049. Un équipement accessoire situé sur un terrain où le bâtiment principal a été démoli volontairement ou détruit en raison d'un sinistre peut être conservé sur ce terrain sans qu'il y ait un nouveau bâtiment principal pendant une période maximale de 24 mois suivant la démolition ou la destruction. Si un nouveau bâtiment principal ou agricole n'a pas été construit sur le terrain à la fin de ce délai, l'équipement accessoire doit être démoli ou délocalisé sur un autre terrain conformément à ce règlement, sauf si sa présence est autorisée sur un terrain non occupé par un bâtiment principal conformément à la section 5 du chapitre 2 du titre 5. SECTION 2 Entretien ou réparation d'un équipement accessoire 2050. Un équipement accessoire dérogatoire protégé par droits acquis peut être entretenu ou réparé afin de le maintenir en bon état si cet entretien ou cette réparation n'a pas pour effet d'aggraver le caractère dérogatoire. SECTION 3 Modification ou remplacement d'un équipement accessoire 2051. Un équipement accessoire dérogatoire qui est protégé par droits acquis peut être modifié à condition de ne pas aggraver la dérogation. 2052. Un équipement accessoire dérogatoire et protégé par droits acquis ne peut être remplacé autrement qu'en conformi­ té aux dispositions des autres titres de ce règlement, à l'exception d'un équipement mécanique qui sert à la ventilation, à la climatisation ou au chauffage d'un bâtiment, y compris une sortie mécanique ou prise d'air, ou d'un équipement accessoire requis pour l'opération d'un service au volant qui peut être remplacé aux conditions suivantes : 1. ne pas aggraver la dérogation; 2. à moins d'être localisé sur un toit, être localisé dans la même cour ou dans une cour où cet équipement est autorisé. SECTION 4 Piscine ou spa dérogatoire 2053. Lorsque la hauteur maximale d'une clôture prescrite à ce règlement ne permet pas de respecter la hauteur minimale d'une enceinte prescrite à ce règlement ou à un règlement provincial, une piscine ou un spa dérogatoire qui est protégé CODE DE L'URBANISME 1039 par droits acquis peut être ceinturé d'une clôture, à titre d'enceinte, d'une hauteur d'au plus 1,2 m, et ce, malgré les dispositions relatives à la hauteur maximale d'une clôture prescrite à la sous-section 2 de la section 5 du chapitre 4 du titre 5. CODE DE L'URBANISME 1040 CHAPITRE 8 DROITS ACQUIS APPLICABLES AUX USAGES AGRICOLES DANS LA ZONE AGRICOLE PERMANENTE SECTION 1 Droit acquis des installations d'élevage 2054. Dans la zone agricole permanente, une installation d'élevage dérogatoire est protégée par droits acquis conformé­ ment aux dispositions de ce chapitre si, au cours de son existence, elle a déjà été conforme aux dispositions de la réglementation d'urbanisme alors en vigueur ou si son exercice a débuté avant l'entrée en vigueur d'une réglementation d'urbanisme régissant les installations d'élevage et si elle n'a pas perdu ses droits acquis depuis. 2055. Dans la zone agricole permanente, les installations d'élevage dérogatoires au zonage de production prescrit à la sous-section 4 de la section 2 du chapitre 5 du titre 6 peuvent être agrandies pourvu que ces installations aient fait l'objet d'un permis ou d'un certificat délivré en conformité avec la réglementation d'urbanisme alors en vigueur. Le droit à l'accroissement des activités agricoles en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) demeure. 2056. Malgré les articles précédents de ce chapitre, lorsqu'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis est sinistré ou détruit par une quelconque cause, le cas échéant, dans la zone agricole permanente, l'usage principal de la catégorie d'usages « Agriculture (A) » dérogatoire et protégé par droits acquis qui a été interrompu en raison de cette destruction, ne perd pas ses droits acquis. Le remplacement du bâtiment est aussi autorisé aux conditions suivantes : 1. si ce bâtiment a perdu ses droits acquis conformément à la section 1 du chapitre 4, il doit être reconstruit conformé­ ment aux dispositions de ce règlement; 2. si ce bâtiment n'a pas perdu ses droits acquis conformément à la section 1 du chapitre 4 : a. le cas échéant, l'implantation du nouveau bâtiment permet de réduire l'écart entre la situation dérogatoire et les dispositions de la section 2 du chapitre 5 du titre 6; b. le bâtiment respecte les autres dispositions applicables de ce règlement. CODE DE L'URBANISME 1041 TITRE 10 ADMINISTRATION ET PROCÉDURES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES SECTION 1 Administration et application du règlement 2057. L'administration et l'application de toutes les dispositions de ce règlement sont confiées au Service de l'urbanisme de la Ville. Pour l'administration et l'application de ce règlement, certains pouvoirs dévolus au conseil municipal en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) ou de Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) sont délégués au comité exécutif, soit ceux : 1. de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre 2; 2. de la section 2 des chapitres 3 à 6; 3. des sections 4 et 6 du chapitre 7; 4. des sections 3 des chapitres 8, 10, 11, 12, 13 et 16; 5. de la section 5 du chapitre 14. 2058. L'application de certaines dispositions de ce règlement est confiée aux services suivants de la Ville : 1. le Service de l'environnement et de l'écocitoyenneté en ce qui concerne les dispositions : a. des sous-sections 2 à 4 de la section 1 du chapitre 7 du titre 5; b. de la section 2 du chapitre 7 du titre 5; c. de la section 4 du chapitre 7 du titre 5 en regard d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un milieu humide; d. de la sous-section 3 de la section 7 du chapitre 8 du titre 5; e. des articles 127, 128 et 131 de la section 1 du chapitre 3 du titre 4; f. du chapitre 9 du titre 10 ainsi que les dispositions du titre 10 qui découlent de l'application des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes a) à e); 2. le Service des travaux publics en ce qui concerne les dispositions : a. de la section 3 du chapitre 4 du titre 5; b. de la section 3 du chapitre 7 du titre 5 en regard d'un couvert forestier d'un bois et corridor forestier d'intérêt; c. de la section 1 du chapitre 7 du titre 5 en regard de la plantation ou de l'abattage d'un arbre dans la rive, le littoral ou la plaine inondable; d. du titre 10 qui découlent de l'application des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes a) à c). CDU-1-1, a. 401 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 153 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 239 (2026-06-08) SECTION 2 Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire de la Ville 2059. Le fonctionnaire de la Ville peut : 1. octroyer les numéros municipaux; 2. faire respecter ce règlement; 3. analyser les demandes de permis et de certificat, vérifier leur conformité à ce règlement et délivrer un permis ou un certificat conforme à ce même règlement; 4. refuser de délivrer, après analyse et vérification, un permis ou un certificat non conforme à ce règlement, et ce, conformément à l'article 2060; CODE DE L'URBANISME 1042 5. recommander au comité exécutif de la Ville les conditions suivantes à la délivrance d'un permis de lotissement, le cas échéant: a. l'engagement du propriétaire à céder gratuitement à la Ville l'assiette d'une voie de circulation ou une partie de celle-ci destinée à être publique montrée sur le plan cadastral parcellaire; b. la contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels. 6. demander au requérant d'une demande de permis ou de certificat un renseignement ou un document requis afin de poursuivre son analyse ou sa vérification par rapport au respect de ce règlement; 7. révoquer un permis ou un certificat lorsqu'il constate que : a. le permis ou le certificat a été délivré par erreur; b. les travaux ou l'occupation sont réalisés en contravention à ce règlement; c. les travaux ou l'occupation ne sont pas réalisés conformément aux plans et aux documents soumis et approuvés lors de la demande de permis ou de certificat; d. des renseignements soumis lors de la demande de permis ou de certificat sont faux ou erronés; e. le permis ou le certificat est nul, sans effet ou invalide au sens de ce règlement. 8. évaluer ou faire évaluer le coût des travaux afin de fixer le tarif d'un permis ou d'un certificat; 9. interdire ou faire interdire un ouvrage n'ayant pas la résistance exigée ou ne se conformant pas à une norme de sécurité prévue par ce règlement; 10. empêcher ou suspendre des travaux qui contreviennent à ce règlement ou qui sont jugés dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens et interdire l'accès au terrain visé; 11. interdire ou faire interdire une occupation non autorisée; 12. inspecter ou faire inspecter les travaux en cours ou terminés afin de constater s'ils sont conformes à ce règlement; 13. inspecter ou faire inspecter les bâtiments, les constructions existantes et les terrains afin de constater s'ils sont conformes à ce règlement; 14. prendre des échantillons et faire des essais ou des expertises sur les bâtiments, les constructions existantes et les terrains afin de constater s'ils sont conformes à ce règlement; 15. délivrer des avis d'infraction lorsqu'il constate une contravention à ce règlement, inviter le contrevenant à cesser les travaux ou les activités en contravention et exiger de ce contrevenant qu'il corrige une situation qui constitue une infraction à ce même règlement; 16. délivrer des constats d'infraction relatifs à une infraction à ce règlement; 17. recommander au comité exécutif de la Ville d'entreprendre tout autre recours juridique; 18. lorsqu'il constate une contravention au titre 4 relativement à une situation dangereuse pour la sécurité des personnes, prendre les procédures appropriées pour éliminer ou réduire ce danger ou ordonner l'évacuation immédiate des personnes qui se trouvent dans la construction ou sur le terrain visé et empêcher leur accès aussi longtemps que ce danger subsiste; 19. exiger qu'un test ou un essai soit fait sur les matériaux ou le mode d'assemblage des matériaux utilisés dans un ouvrage ou une construction et exiger le dépôt d'un certificat, signé par un ingénieur, attestant que les matériaux ou le mode d'assemblage des matériaux utilisés dans un ouvrage ou une construction sont conformes aux exigences du titre 4 relatif à la construction, y compris les règlements et codes auxquels il se réfère, et ce, aux frais du propriétaire, de l'occupant, du mandataire, du requérant ou de l'exécutant des travaux; 20. exiger que le sceau d'un architecte ou d'un ingénieur ou la signature électronique d'un arpenteur-géomètre soit identifié sur les plans, les certificats de localisation ou devis requis afin de permettre la délivrance d'un permis ou d'un certificat prévu par ce règlement, lorsque leur réalisation relève du champ de pratique; 21. refuser de recevoir ou d'analyser une demande de permis ou de certificat lorsqu'elle n'est pas accompagnée des ren­ seignements, des documents ou du paiement complet du tarif, le cas échéant, le tout tel qu'exigé par ce règlement. 2060. Le fonctionnaire de la Ville peut refuser de délivrer un permis ou un certificat lorsque : 1. la demande de permis ou de certificat n'est pas accompagnée de tous les plans, documents, études, calculs, attestations et renseignements exigés par ce règlement; CODE DE L'URBANISME 1043 2. les frais, taxes, contributions ou dépôts relatifs à la demande de permis ou de certificat n'ont pas été pleinement acquittés; 3. les renseignements fournis ne permettent pas de déterminer si la demande de permis ou de certificat est conforme; 4. les renseignements fournis sont inexacts ou imprécis; 5. le permis ou le certificat permettrait des travaux, une opération cadastrale ou un usage non conformes à ce règle­ ment; 6. le permis ou le certificat contreviendrait à une loi ou à tout autre règlement applicable; 7. toute autre condition de délivrance du permis ou du certificat prescrite par ce règlement n'est pas entièrement remplie. 2061. Dans l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire de la Ville est autorisé à visiter et à examiner un immeuble ou propriété mobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur d'une construction pour constater si ce règlement et les autres règlements municipaux y sont respectés, pour y constater un fait ou pour vérifier un renseignement nécessaire à l'exercice du pouvoir de délivrer un permis ou un certificat et toute autre forme de permission relative à l'application de ce règlement ou de tout autre règlement municipal. Il est autorisé à se faire accompagner, durant sa visite, d'un employé par la Ville ou rémunéré par la Ville ou à se faire accompagner d'un huissier ou d'un expert susceptible de l'aider à évaluer l'état des lieux ou à constater un fait. Un fonctionnaire de la Ville doit, sur demande du propriétaire, de l'occupant, du mandataire, du requérant ou de l'exécutant de travaux, s'identifier et fournir les motifs de la visite à celui-ci pour visiter ou examiner un immeuble ou propriété mobilière aux fins de l'exercice des fonctions décrites à cette section et, à ces fins, pénétrer sur un terrain ou dans une construction, un ouvrage ou un bien mobilier. 2062. Malgré toute disposition contraire, aucune vérification de conformité au CCQ n'est effectuée par la Ville pour les travaux de construction et de transformation sur les bâtiments assujettis à l'application du CCQ en vertu de la Loi sur le bâtiment (RLRQ, c. B-1.1). SECTION 3 Devoirs et obligations du propriétaire, de l'occupant, du mandataire, du requérant ou de l'exécutant 2063. Les devoirs et obligations du propriétaire, de l'occupant, du mandataire, du requérant ou de l'exécutant des travaux sont : 1. d'obtenir un permis ou certificat requis par ce règlement avant d'entreprendre l'exécution des travaux pour lesquels un tel document est requis par ce règlement; 2. de déposer une déclaration requise par ce règlement avant d'entreprendre l'exécution des travaux; 3. suivant la délivrance d'un permis de lotissement : a. de soumettre le plan cadastral au ministre responsable du cadastre dans le délai prévu à ce règlement; lorsqu'il est impossible de soumettre le plan au ministre, il avise le fonctionnaire de la Ville; b. d'aviser le fonctionnaire de la Ville d'une modification apportée à un plan cadastral après son approbation et à l'émission du permis de lotissement; c. de soumettre et faire approuver un deuxième plan cadastral visant à fusionner un lot transitoire à un lot contigu par le ministre responsable du cadastre, dans le cas où il a déposé un plan cadastral au ministre responsable du cadastre visant à créer un lot transitoire et que ce plan cadastral a été approuvé par ce ministre; 4. d'obtenir un certificat d'occupation avant d'occuper un nouveau bâtiment, d'exercer un nouvel usage ou avant d'effec­ tuer un changement d'usage ou de destination, lorsque requis par ce règlement; 5. de transmettre une étude, un renseignement, un formulaire, un plan, un rapport, une attestation, un certificat ou un autre document requis par ce règlement; 6. de transmettre un certificat, une autorisation ou une approbation délivré par le gouvernement provincial ou fédéral et requis en vertu d'une loi ou d'un règlement édicté sous l'empire d'une loi; CODE DE L'URBANISME 1044 7. de transmettre les plans pour construction au fonctionnaire de la Ville avant d'entreprendre l'exécution des travaux découlant d'un permis de construction; 8. de faire en sorte que : a. les plans et devis en lien avec la demande de permis ou de certificat d'autorisation soient disponibles durant les heures de travail des jours ouvrables à l'endroit où sont exécutés les travaux, pour fins d'inspection; b. l'écriteau attestant la délivrance d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation soit affiché et visible de la rue à l'endroit où sont exécutés les travaux et durant toute la durée des travaux; 9. d'afficher, de manière bien visible de la rue, le numéro municipal en tout temps; 10. à la suite de l'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation, d'informer le fonctionnaire de la Ville au moins 2 jours ouvrables à l'avance de son intention de commencer les travaux, lorsque requis par ce règlement; 11. de cesser ou de s'abstenir de commencer les travaux lorsque son permis, son certificat ou son autorisation est annulé, révoqué, ou devenu caduc; 12. d'informer le fonctionnaire de la Ville avant d'apporter une modification à un plan ou à un devis de construction approuvé ou à des travaux autorisés en vertu d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation délivré et obtenir son autorisation avant de procéder à une modification de ce plan, de ce devis ou de ces travaux; 13. d'exécuter ou de faire exécuter, le cas échéant, à ses frais, des essais de matériaux ou des épreuves de construction selon les prescriptions du titre 4 et faire parvenir dans un délai de 30 jours, une copie de tous les rapports d'essai et d'épreuve; 14. de faire exécuter par un arpenteur-géomètre, à ses frais, un relevé à jour du terrain concerné et faire parvenir une copie du certificat de localisation des bâtiments existants, lorsque requis par ce règlement; 15. de réaliser les travaux en conformité avec le permis ou le certificat délivré et les conditions qui y sont mentionnées, de même que les plans et documents qui l'accompagnent; 16. de s'assurer que les travaux sont exécutés conformément à ce règlement, à une loi ou à tout autre règlement applicable; 17. de s'assurer qu'il n'existe ou n'existera aucune condition dangereuse pour la sécurité des personnes ou des biens du fait de travaux en cours ou inachevés; 18. de laisser le fonctionnaire de la Ville chargé de l'application de ce règlement, lorsque celui-ci s'est dûment identifié et a fourni les motifs de sa visite, visiter ou examiner un immeuble ou propriété mobilière aux fins de l'exercice des fonctions décrites à la section 2 et, à ces fins, le laisser pénétrer sur un terrain ou dans une construction, un ouvrage ou un bien mobilier; 19. lorsqu'il ne détient pas le droit de propriété exclusif d'un terrain, d'un bâtiment, d'une construction ou d'une propriété mobilière visé par une demande de permis ou de certificat, il doit s'assurer d'obtenir les autorisations requises de tous les propriétaires et du syndicat de copropriétaires, avant d'entreprendre les travaux ou avant d'exercer un nouvel usage. Il doit également aviser tous les propriétaires des demandes formulées par le fonctionnaire de la Ville; 20. de terminer les travaux amorcés ayant fait l'objet d'un permis ou d'un certificat dans le délai de validité dudit permis ou certificat. CDU-1-13, a. 240 (2026-06-08) 2064. Ni l'examen des plans et devis ni les inspections par le fonctionnaire de la Ville ne peuvent relever le propriétaire, l'occupant, le mandataire, le requérant ou l'exécutant des travaux de sa responsabilité d'exécuter ou de faire exécuter ces travaux conformément à ce règlement, à une loi ou à tout autre règlement applicable. SECTION 4 Obligation d'obtenir un permis ou un certificat Sous-section 1 Obligation d'obtenir un permis de lotissement 2065. Un permis de lotissement doit être obtenu préalablement à une opération cadastrale, à l'exception des opérations cadastrales suivantes : CODE DE L'URBANISME 1045 1. une opération cadastrale de correction; 2. une opération cadastrale relative à un cadastre vertical visant exclusivement : a. l'agrandissement du périmètre d'un plan cadastral complémentaire; b. la création d'un ou de plusieurs lots à l'intérieur d'un plan cadastral complémentaire qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un permis de construction pour un nouveau bâtiment. CDU-1-5, a. 154 (2025-04-02); 2066. Malgré l'article précédent, une opération cadastrale impliquant une propriété municipale doit faire l'objet d'une demande de permis de lotissement. Sous-section 2 Obligation d'obtenir un permis de construction ou un certificat d'autorisation 2067. Lorsque requis au tableau 778, un permis de construction ou un certificat d'autorisation doit être obtenu préala­ blement à la réalisation de travaux. L'exemption de l'obligation d'obtenir un tel permis ou un tel certificat ne soustrait aucunement quiconque de l'obligation de se conformer à une réglementation applicable. 2068. Lorsque des travaux d'aménagement de terrain ou des travaux de construction d'un ouvrage, d'un équipement ou d'un bâtiment accessoire sont réalisés simultanément à des travaux nécessitant un permis de construction, ces travaux peuvent être inclus au permis de construction et il n'est pas nécessaire d'obtenir un permis de construction ou un certificat d'autorisation distinct pour ceux-ci, à la condition que l'ensemble des renseignements et des documents exigés par ce règlement pour ces travaux aient été fournis avec la demande de permis de construction. Malgré le premier alinéa, les travaux suivants requièrent l'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation distinct : 1. l'installation d'une piscine; 2. le déplacement d'un bâtiment; 3. le retrait d'un bâtiment ou d'une tour de télécommunication; 4. les travaux dans la rive ou le littoral; 5. un aménagement de terrain, un abattage d'arbre ou un remblai qui n'est pas relié à une activité agricole dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente; 6. malgré le paragraphe 5°, l'abattage d'un arbre visé par une restriction ou une interdiction d'abattage prévue à ce règlement, sauf celui visé par le paragraphe 7° du premier alinéa de l'article 410 concernant l'abattage d'un arbre situé à l'intérieur du périmètre des travaux de construction ou d'aménagement; 7. l'aménagement de terrain relatif à une mesure de mitigation acoustique; 8. l'installation d'une enseigne. Dans tous les autres cas, un permis ou un certificat distinct doit être obtenu pour chacun de ces travaux. CDU-1-1, a. 402 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 241 (2026-06-08) 2069. Lorsque la mention « PIIA » figure au tableau 778, celle-ci indique que l'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation est uniquement requise pour ces travaux lorsqu'ils sont assujettis à l'approbation d'un PIIA en vertu de ce règlement. Tableau 778. Exigence d'un permis ou d'un certificat d'autorisation en fonction du type de travaux Catégorie Nature des travaux Non re­ quis Certifi­ cat d'auto­ risation Permis de cons­ truction Bâtiment principal Construction neuve X 1 CODE DE L'URBANISME 1046 Catégorie Nature des travaux Non re­ quis Certifi­ cat d'auto­ risation Permis de cons­ truction Agrandissement X 2 Rénovation, modification ou autre: - Revêtement extérieur (mêmes matériaux) PIIA 3 - Revêtement extérieur (nouveaux matériaux ou autres propriétés de combustibilité) X 4 - Nouvelle fondation X 5 - Structure ou fondation (autre que des travaux d'entretien) X 6 - Modification de la superficie de plancher d'un débit de boisson X 7 - Ouvertures (mêmes dimensions et, en plus, dans le cas d'un bâtiment d'intérêt patrimo­ nial tels qu'illustrés et identifiés au feuillet 5 de l'annexe A un type d'ouverture similaire ou permettant de conserver ou retrouver les caractéristiques d'origines ou traditionnelles pour ce type de bâtiment) X 8 - Ouvertures (nouvelles dimensions ou ajout) et remplacement d'une ouverture à moins de 1,5 m d'une ligne de terrain X 9 - Cloison avec résistance au feu X 10 - Rénovation, modification ou construction d'un abri d'auto attaché X 10.1 - Rénovation, modification ou construction d'une véranda ou d'un solarium X 11 - Rénovation, modification ou construction d'un balcon, d'un perron, d'un porche ou d'une galerie situé dans une cour avant, une cour avant secondaire ou une cour latérale X 12 - Rénovation, modification ou construction d'un balcon, d'un perron, d'un porche ou d'une ga­ lerie situé dans une cour arrière PIIA 13 - Rénovation, modification ou construction d'une nouvelle cheminée X 14 - Modification de la configuration des escaliers intérieurs ou extérieurs d'un bâtiment X 15 - Auvent commercial X 16 - Marquise X 17 - Remplacement d'un revêtement de toiture en utilisant le même matériau X 18 - Remplacement d'un revêtement de toiture en utilisant un nouveau matériau X 19 - Modification des dimensions ou du nombre de pièces X 20 CODE DE L'URBANISME 1047 Catégorie Nature des travaux Non re­ quis Certifi­ cat d'auto­ risation Permis de cons­ truction - Modification du nombre de logements ou de chambres X 21 - Finition d'un sous-sol sans modification du nombre de pièces finies X 22 - Retrait d'un foyer intérieur d'un bâtiment comprenant 2 logements ou plus X 23 - Retrait d'un foyer intérieur de tout autre bâti­ ment X 23.1 - Installation d'un système d'alarme incendie, incluant son remplacement, dans un bâtiment comprenant 2 logements ou plus X 23.2 - Ajout d'une unité de plomberie X 24 - Ajout d'isolant (plafond ou mur) X 25 - Remplacement ou modification d'un assem­ blage d'un mur, plancher ou plafond qui re­ quiert un degré de résistance au feu X 26 - Remplacement d'un système de chauffage (autre que géothermie) X 27 - Remplacement d'un système de chauffage par un système de géothermie X 28 - Installation d'un drain français X 28.1 - Déplacement de bâtiment X 29 - Démolition totale ou partielle d'un bâtiment d'une emprise au sol de 19 m2 et plus X 30 - Autres travaux concernant un bâtiment princi­ pal X 31 Bâtiments accessoires ou temporai­ res Ajout, construction, agrandissement ou transfor­ mation d'un bâtiment accessoire d'une emprise au sol de 18 m2 et plus X 32 Déplacement ou démolition d'un bâtiment acces­ soire d'une emprise au sol de 18 m2 et plus X 32.1 Rénovation, modification ou construction d'un abri d'auto détaché X 32.2 Ajout ou construction d'un bâtiment temporaire régit à la sous-section 4 de la section 6 du cha­ pitre 2 du titre 5 X 33 Ajout ou construction d'un chapiteau d'une su­ perficie de plancher de plus de 150 m2, d'une capacité de plus de 60 personnes ou protégeant une terrasse commerciale X 33.1 Autres travaux concernant un bâtiment acces­ soire PIIA 34 Autres constructions, ouvrages et équipements accessoires ou tempo­ raires Rampe d'accès à mobilité réduite X 35 CODE DE L'URBANISME 1048 Catégorie Nature des travaux Non re­ quis Certifi­ cat d'auto­ risation Permis de cons­ truction Ascenseur extérieur pour personne à mobilité réduite X 36 Piscine extérieure creusée ou hors terre (in­ cluant un spa extérieur d'une capacité d'eau de plus de 2 000 litres) X 37 Piscine à l'intérieur d'un bâtiment principal X 38 Piscine à l'intérieur d'un bâtiment accessoire X 39 Piscine démontable X (si même installa­ tion que celle ini­ tiale) X (installa­ tion initia­ le seule­ ment) 40 Installation ou modification d'une enceinte con­ trôlant l'accès à une piscine X 41 Retrait d'une piscine hors terre ou creusée X 42 Structure de jeux pour enfants X 43 Clôtures PIIA 44 Muret PIIA 45 Haie X 46 Mur de soutènement X 47 Système de géothermie X 48 Thermopompes et climatisation X 49 Enseignes non assujetties aux dispositions du chapitre 6 du titre 5 en vertu de l'article 543 de ce règlement X 49.1 Enseignes (usage additionnel à l'habitation) X 50 Enseignes des sections 5 et 6 du chapitre 6 du titre 5, à l'exception d'une représentation artisti­ que murale X 51 Remplacement de la surface (ex. : panneaux de plastique) d'une enseigne faisant partie d'un boîtier existant X 52 Autres travaux sur une enseigne et autres ensei­ gnes X 53 Tour de télécommunication X 54 Antenne de télécommunication X 55 Installation ou retrait d'une antenne (équipement accessoire) X 56 Construction ou modification d'une terrasse au­ tre qu'une terrasse commerciale PIIA 57 Construction ou modification d'une terrasse commerciale X 58 CODE DE L'URBANISME 1049 Catégorie Nature des travaux Non re­ quis Certifi­ cat d'auto­ risation Permis de cons­ truction Aménagement, construction ou modification d'un écran acoustique ou d'une bande tampon X 59 Installation ou retrait d'un abri temporaire pour véhicule X 60 Installation ou retrait d'un foyer extérieur X 61 Éolienne domestique rattachée à un bâtiment PIIA 62 Panneaux solaires (toit et cour) PIIA 63 Kiosque, à l'exception d'un chapiteau, tout autre bâtiment, roulotte ou conteneur temporaire régit à la sous-section 4 de la section 6 du chapitre 2 du titre 5 X 64 Autres constructions, ouvrages et équipements accessoires ou temporaires X 65 Nouvelle entrée charretière ou aire de stationne­ ment ou de chargement et de déchargement X 66 Modification d'une entrée charretière ou d'une aire de stationnement ou de chargement et de déchargement X 67 Pavage pour desservir une habitation d'au plus 3 logements ou 9 chambres X 68 Pavage pour desservir tout autre usage principal ou bâtiment principal X 69 Autres travaux concernant une entrée charretiè­ re ou une aire extérieure de stationnement ou de chargement et de déchargement X 70 Aménagement des terrains et planta­ tion et abattage d'arbres Préparation de terrain (excavation uniquement) X 71 Éclairage extérieur X 72 Déblai , remblai ou décontamination du sol X 73 Travaux de drainage à des fins autres qu'agrico­ les et ouvrage de rétention des eaux de ruissel­ lement X 74 Aménagement de terrain (sans remblai ni déblai) X 75 Aménagement des terrains et planta­ tion et abattage d'arbres (suite) Abattage d'un arbre sur un terrain utilisé à des fins autres que l'agriculture X 76 Abattage d'un arbre dans un couvert forestier d'un bois ou d'un corridor forestier d'intérêt, sauf dans le cadre de travaux de coupe de bois de chauffage pour les fins personnelles d'un producteur agricole reconnu au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, c. P-28) sur une terre agricole pourvu qu'il ne s'agisse pas d'une coupe à blanc, mais d'un prélèvement dispersé de tiges sur toute la propriété X 77 Abattage d'un arbre dans une érablière X 78 CODE DE L'URBANISME 1050 Catégorie Nature des travaux Non re­ quis Certifi­ cat d'auto­ risation Permis de cons­ truction Abattage d'un arbre par un producteur agricole reconnu au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, c. P-28) sur une terre agricole à : 1. l'extérieur d'un couvert forestier d'un bois ou d'un corridor forestier d'intérêt 2. l'extérieur d'une érablière 3. l'intérieur d'un couvert forestier d'un bois ou d'un corridor forestier d'intérêt dans le ca­ dre de travaux de coupe de bois de chauf­ fage pour les fins personnelles de ce pro­ ducteur pourvu qu'il ne s'agisse pas d'une coupe à blanc, mais d'un prélèvement dis­ persé de tiges sur toute la propriété X 79 Abattage d'un arbre à des fins d'aménagement forestier X 80 Plantation d'arbres X 81 Aménagement d'un espace d'entreposage exté­ rieur X 82 Aménagement, construction ou modification d'un écran acoustique ou d'une bande tampon X 83 Abrogé 84 Environnement Constructions, travaux et ouvrages dans la rive ou le littoral : - Élagage, émondage et travaux arboricoles, autres que l'abattage X 85 - Travaux de semis, d'ensemencement, de bouturage et de plantation de végétaux X 86 - Culture du sol X 87 - Travaux et ouvrages relatifs aux activités d'aménagement forestier assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du territoire fores­ tier (RLRQ, c.A18.1) X 88 - Travaux ou ouvrages réalisés par la Ville de Laval, son mandataire, le gouvernement pro­ vincial ou fédéral X 89 - Installation et enlèvement annuel des parties amovibles d'un quai, d'un abri à bateau ou d'un débarcadère nautique X 90 - Autres travaux ou ouvrages X 91 - Construction initiale d'un quai, d'un abri à ba­ teau ou d'un débarcadère nautique X 92 CODE DE L'URBANISME 1051 Catégorie Nature des travaux Non re­ quis Certifi­ cat d'auto­ risation Permis de cons­ truction - Ajout, construction, agrandissement ou trans­ formation d'un bâtiment, d'un équipement ou de toute autre construction accessoire à un bâtiment principal occupé par un usage prin­ cipal de la catégorie d'usages « Habitation (H) », et ce, peu importe son emprise au sol X 93 - Rénovation, modification ou construction d'un balcon, d'un perron, d'un porche ou d'une ga­ lerie (dans toutes les cours) X 93.1 - Autres constructions Conformément aux exigences précéden­ tes 94 Constructions, travaux et ouvrages dans la plaine inondable : - Tous les travaux et tous les ouvrages X 95 - Rénovation, modification ou construction d'un balcon, d'un perron, d'un porche ou d'une ga­ lerie (dans toutes les cours) X 95.1 - Ajout, construction, agrandissement ou trans­ formation d'un bâtiment, d'un équipement ou de toute autre construction accessoire à un bâtiment principal occupé par un usage prin­ cipal de la catégorie d'usages « Habitation (H) », et ce, peu importe son emprise au sol X 95.2 - Autres constructions Conformément aux exigences précéden­ tes 96 Constructions, travaux et ouvrages dans un milieu humide d'intérêt, son aire d'influence ou sa bande de protection : - Travaux réalisés à l'intérieur d'un bâtiment existant X 97 - Constructions, travaux, et ouvrages ou activi­ tés visant à assurer la sécurité publique ou la protection du public entrepris par la Ville, son mandataire, le gouvernement provincial ou fédéral X 98 - L'entretien d'une installation septique réalisé conformément à la réglementation sur l'éva­ cuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées X 99 - Contrôle biologique des moustiques et des autres insectes piqueurs X 100 - Traitement écologique de l'herbe à puce X 101 - Travaux de nettoyage, d'entretien ou d'amé­ nagement dans les cours d'eau effectués par la Ville ou son mandataire X 102 - Ouverture d'une voie de circulation publique ou le prolongement d'un réseau d'égout ou d'aqueduc X 103 CODE DE L'URBANISME 1052 Catégorie Nature des travaux Non re­ quis Certifi­ cat d'auto­ risation Permis de cons­ truction - Travaux d'entretien, de réfection, de rempla­ cement, d'élargissement ou de retrait d'une voie de circulation publique ainsi que les au­ tres constructions, ouvrages et travaux réali­ sés dans l'emprise d'une voie de circulation publique X 104 - Travaux d'ajout d'un service d'utilité publique de distribution ou de transport d'électricité X 105 - Travaux d'entretien, de réparation, de rénova­ tion, de remplacement ou de retrait d'un servi­ ce d'utilité publique X 106 - Travaux de retrait des matières résiduelles, sans coupe d'arbre ou orniérage X 107 - Culture du sol X 108 - Travaux d'entretien, de réfection, de démoli­ tion ou toute autre intervention dans les fos­ sés existants pour le drainage d'une parcelle en culture X 109 - Prélèvement d'eau à des fins agricoles X 110 - Abattage d'un arbre par un producteur agrico­ le reconnu au sens de la Loi sur les produc­ teurs agricoles (RLRQ, c. P-28) sur une terre agricole dans le cadre de travaux de coupe de bois de chauffage pour les fins personnel­ les de ce producteur pourvu qu'il ne s'agisse pas d'une coupe à blanc, mais d'un prélève­ ment dispersé de tiges sur toute la propriété X 111 - Travaux d'entretien et les ouvrages nécessai­ res à un prélèvement d'eau dans un bassin d'irrigation X 112 - Élagage d'arbres et autres ouvrages ou tra­ vaux nécessaires à l'utilisation sécuritaire d'une piste pour véhicule hors route existante en date du 2 juin 2020 et utilisée exclusive­ ment lorsque le sol est gelé de façon à ne pas entraîner d'orniérage X 113 - Élagage d'arbres ou d'arbustes et la coupe de plantes herbacées nécessaire à l'utilisation sécuritaire d'un sentier public existant en date du 2 juin 2020 ou aménagé après cette date conformément au règlement X 114 - Coupe d'au plus 10 arbres par année civile sur un même terrain aux conditions énoncées à la sous-section 2 de la section 2 du chapi­ tre 7 du titre 5 X 115 CODE DE L'URBANISME 1053 Catégorie Nature des travaux Non re­ quis Certifi­ cat d'auto­ risation Permis de cons­ truction - Aménagement d'un sentier piéton ou multi­ fonctionnel ou d'une piste cyclable construit sur des pilotis, d'une largeur d'au plus 4 m ou l'élargissement d'un tel aménagement, à la condition que la largeur totale de ces sentiers et de cette piste n'excède pas 4 m X 116 - Aménagement ou l'élargissement d'un sentier piéton, d'une piste cyclable ou d'un sentier multifonctionnel, ouvert au public et aménagé avec des canaux de drainage, dont l'empiéte­ ment par le remblai dans le milieu humide d'intérêt n'excède pas 10 % de la superficie du milieu humide d'intérêt X 117 - Implantation ou entretien de stations de pom­ page ou d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface X 118 - Travaux de traitement et de gestion des eaux pluviales qui impliquent un apport d'eau au milieu humide d'intérêt et dont le pourcentage d'enlèvement des matières en suspension de cette eau est de 80 % ou plus et celui de retrait de phosphore est de 40 % ou plus X 119 - Travaux de réalisation d'un aménagement faunique pour espèce indigène, dans la me­ sure où ces travaux n'ont pas pour consé­ quence de diminuer la superficie d'un milieu humide d'intérêt X 120 - Autres constructions X 121 - Autres travaux et ouvrages X 122 Agriculture Bâtiment agricole X 123 Installation d'élevage (bâtiment, enclos, etc.) X 124 Augmentation du nombre d'unités animales X 125 Travaux d'entretien, sauf ceux prévus ci-dessus de la catégorie « environ­ nement » Travaux visés à l'article 2072 PIIA PIIA 126 CDU-1-1, a. 403 (2023-11-08); CDU-1-9, a. 10 (2024-09-04); CDU-1-5, a. 155 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 242 (2026-06-08) 2070. Malgré le tableau 778, il n'est pas obligatoire d'obtenir un certificat d'autorisation pour les travaux de remblai : 1. de restauration d'une carrière réalisés en conformité avec un plan approuvé par le ministère concerné; 2. de réhabilitation d'un terrain contaminé effectués conformément à la réglementation provinciale; 3. pour fins publiques; 4. soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ., c. Q-2); 5. de déplacement de sol sur un même terrain ou sur un terrain partagé ou faisant partie d'un projet commercial intégré dans le cadre d'un projet de construction; CODE DE L'URBANISME 1054 6. pour un terrain résidentiel à des fins de construction d'un bâtiment ou d'un ouvrage effectuée par un propriétaire occupant ou destinés à être occupé par le propriétaire. Malgré le premier alinéa, il est obligatoire d'obtenir un certificat d'autorisation pour les travaux de remblai réalisés sur un terrain riverain ou situé en tout ou en partie dans la plaine inondable ou dans l'aire identifiée d'un milieu humide d'intérêt. CDU-1-11, a.12 (2026-03-16); 2071. Malgré le troisième alinéa de l'article 2068 et le tableau 778, l'obtention d'un certificat d'autorisation pour des travaux d'aménagement de terrain et de remblai réalisés sur une terre en culture située dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente n'est pas requise si les conditions suivantes sont respectées : 1. l'aménagement de terrain et les travaux de remblai doivent être réalisés à des fins agricoles; 2. l'aménagement de terrain et les travaux de remblai n'impliquent pas d'ajout de terre venant de l'extérieur du terrain ni d'enlèvement de terre destinée à être transportée à l'extérieur du terrain; 3. les travaux ne sont pas réalisés dans la rive ou le littoral ni dans un milieu humide d'intérêt; 4. les travaux ne sont pas réalisés à l'intérieur d'une plaine inondable ni dans un couvert forestier d'un bois ou d'un corridor forestier d'intérêt; 5. les travaux ne concernent pas un mur de soutènement de grande hauteur. CDU-1-5, a. 156 (2025-04-02); 2072. Malgré le tableau 778, l'obtention d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation n'est pas requise pour des travaux d'entretien normal d'une construction pourvu que les fondations ou les composantes portantes de la structure ne soient pas modifiées, que la superficie de plancher ne soit pas augmentée et qu'il n'y ait pas de modification du nombre de logements ou de chambres. La réalisation des travaux d'entretien est assujettie aux dispositions générales ou particulières applicables. De façon non limitative, les travaux suivants sont considérés comme des travaux d'entretien : 1. le remplacement ou la réparation du revêtement des murs intérieurs pourvu que les matériaux utilisés soient identi­ ques, qu'il n'y ait pas de modification de la structure ou des matériaux d'isolation; 2. l'installation ou le retrait d'un appareil de cuisson; 3. l'installation ou le retrait d'un système d'alarme, sauf l'installation d'un système d'alarme incendie dans un bâtiment comprenant 2 logements ou plus; 4. l'installation ou le retrait d'un avertisseur de fumée ou de monoxyde de carbone; 5. la pose de bouche d'aération; 6. les travaux de peinture; 7. les travaux de créosotage des murs ou du toit et de goudronnage du toit; 8. les travaux de ventilation, pourvu que la structure ne soit pas modifiée ou manipulée; 9. l'installation ou le remplacement des gouttières; 10. la réparation des joints du mortier; 11. le remplacement d'une vitre, d'une baie vitrée ou d'une fenêtre, si elle demeure de la même dimension que celle existante; 12. la réparation ou le remplacement des éléments endommagés ou détériorés d'un balcon, d'une galerie, d'un patio ou d'autres constructions de même type, pourvu qu'ils ne soient pas agrandis ou modifiés (main courante, marches, planchers, etc.); 13. le remplacement de l'entrée électrique; 14. la modification du filage électrique à l'intérieur des murs et plafonds; 15. l'ajout de prises électriques, de commutateurs ou d'éclairage; CODE DE L'URBANISME 1055 16. la transformation ou la modification d'un système central de chauffage (ex. : le changement du brûleur à l'huile pour une fournaise électrique); 17. la réparation ou le remplacement du système de plomberie (tuyaux, évier, toilette, bain, etc.) pourvu que les travaux ne nécessitent pas la démolition de murs, excluant le simple retrait de panneaux de gypse, ou d'autres composantes de la charpente; 18. l'installation d'un évacuateur de fumée (hotte de poêle) dans le cas d'une occupation strictement résidentielle; 19. la réparation ou la construction d'étagères et d'armoires, incluant la rénovation complète d'une cuisine; 20. le remplacement ou la modification du revêtement d'un plancher. Malgré les premier, deuxième et troisième alinéas, lorsque les travaux d'entretien sont assujettis à l'approbation d'un PIIA, l'obtention d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation est obligatoire. CDU-1-5, a. 157 (2025-04-02); 2072.1. Malgré le tableau 778, l'obtention d'un certificat d'autorisation n'est pas requise pour des travaux de préparation de terrain, incluant, notamment, l'abattage d'arbres, le remblai, le déblai, le nivellement de terrain, l'implantation de murs de soutènement, l'installation de clôture ou l'enfouissement de services d'utilité publique, visés par une entente conclue en vertu du Règlement numéro L-12400 remplaçant le règlement L-11696 concernant les ententes portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux à la condition que ces travaux soient réalisés à l'intérieur du périmètre de cette entente, conformément à cette entente et après la signature de la deuxième étape de cette entente. CDU-1-5, a. 158 (2025-04-02); Sous-section 3 Obligation d'obtenir un certificat d'occupation 2073. Quiconque occupe un bâtiment, une partie de bâtiment, un terrain ou une partie de terrain doit détenir un certificat d'occupation conforme à ce règlement. 2074. Un nouveau certificat d'occupation doit être obtenu préalablement à un nouvel usage principal ou additionnel, un changement d'usage principal ou additionnel ou une modification à la superficie de plancher occupée par un tel usage. 2075. Lorsque l'immeuble comprend plusieurs parties ou locaux occupés ou destinés à être occupés par des usages différents, un certificat d'occupation distinct est requis pour chacun de ces usages. 2076. Malgré les articles 2073 et 2074 un certificat d'occupation n'est pas requis pour l'un ou l'autre des usages ou occupations suivants : 1. un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » ou « Agricole (A) »; 2. les usages additionnels prévus aux articles 713.1, 718.1, 721.1, 724.1, 727.1, 730.1 et 733.1; 3. un usage pour lequel ou une occupation pour laquelle un certificat d'occupation temporaire est exigé en vertu de l'article 2077; 4. un usage accessoire. CDU-1-13, a. 243 (2026-06-08) 2077. Il est interdit d'exercer un usage temporaire sans avoir au préalable obtenu un certificat d'occupation temporaire pour, temporairement : 1. utiliser un bâtiment principal ou un bâtiment, un conteneur ou une roulotte temporaire comme bureau de vente et ou de location immobilière dans le cadre d'un projet de développement immobilier dans le but de vendre ou de louer des propriétés immobilières; CODE DE L'URBANISME 1056 2. utiliser un bâtiment principal ou un bâtiment ou une roulotte temporaire comme bureau de chantier ou exercer sur un terrain des services ou un support liés à des travaux de construction situés ailleurs que sur le terrain sur lequel ce bâtiment ou cette roulotte est situé et où ces services et ce support sont exercés; 3. étaler et vendre à l'extérieur d'un bâtiment des arbres et des décorations de Noël; 4. installer et exploiter un marché public ou un marché de quartier; 5. étaler et vendre à l'extérieur d'un bâtiment des produits de la ferme en milieu urbain; 6. étaler et vendre à l'extérieur d'un bâtiment des potées fleuries à l'occasion de la fête de Pâques et de la fête des Mères; 7. procéder à une activité extérieure de promotion commerciale; 8. installer et exploiter un événement spécial ou une foire, un spectacle extérieur, un festival, une fête populaire, un marché de Noël, une fête foraine ou un cirque; 9. installer et exploiter un centre jardin, à moins que ce centre jardin ait déjà fait l'objet d'un certificat d'autorisation délivré en vertu de ce règlement et que la superficie et l'emplacement du centre jardin demeure celle ayant été autorisée par ce certificat d'autorisation. CDU-1-13, a. 244 (2026-06-08) SECTION 5 Contravention, infraction et recours Sous-section 1 Infractions 2078. Commet une infraction, toute personne physique ou morale qui enfreint une disposition de ce règlement. Sans restreindre la portée du premier alinéa, commet, notamment, une infraction une personne physique ou morale qui : 1. occupe ou fait usage d'un terrain, d'une construction, d'un ouvrage ou d'une partie de ceux-ci en contravention à ce règlement; 2. permet l'usage d'un terrain, d'une construction, d'un ouvrage ou d'une partie de ceux-ci en contravention à ce règlement; 3. abat, élague, endommage ou traite un arbre en contravention à ce règlement; 4. omet de planter un arbre ou de réaliser des travaux exigés par ce règlement; 5. exécute des travaux, érige, modifie, transforme, agrandit ou permet l'érection, la modification, la transformation, la modernisation ou l'agrandissement d'une construction ou d'un ouvrage en contravention à ce règlement ou sans avoir obtenu, au préalable, un permis ou certificat d'autorisation requis par ce règlement; 6. poursuit ou laisse poursuivre la réalisation des travaux à la suite d'une ordonnance d'arrêt des travaux d'un fonction­ naire de la Ville; 7. réalise des travaux non conformes aux plans soumis lors de la demande de permis ou de certificat et approuvés par la Ville sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du fonctionnaire de la Ville; 8. réalise des travaux non conformes aux conditions prévues dans une résolution relative à l'application de dispositions discrétionnaires prescrites à ce règlement; 9. maintien des travaux, ouvrages ou constructions réalisés sans avoir obtenu un permis ou certificat d'autorisation requis par ce règlement, non conformes aux plans soumis lors de la demande de permis ou de certificat approuvé par la Ville ou encore, non conformes aux conditions prévues dans une résolution du Comité exécutif de la Ville relative à l'application de dispositions discrétionnaires prescrites à ce règlement; 10. entrave un fonctionnaire de la Ville dans l'exercice de ses fonctions ou refuse à celui-ci ou une personne autorisée qui l'accompagne, de visiter ou d'examiner un terrain, un bâtiment, une construction ou un ouvrage, dont elle est propriétaire, locataire ou occupante; 11. effectue ou autorise une personne à effectuer une opération cadastrale sans permis ou en contravention à ce règlement; 12. transmet, une étude, un renseignement, un formulaire, un plan, un rapport, une attestation, un certificat, une déclara­ tion ou tout autre document faux ou erroné relativement à l'une des dispositions de ce règlement. CODE DE L'URBANISME 1057 2079. Commet aussi une infraction à ce règlement : 1. quiconque conseille, encourage ou incite une autre personne à faire une action qui constitue une infraction; 2. quiconque accomplit ou omet d'accomplir une action en vue d'aider une autre personne à commettre une infraction; 3. un propriétaire son mandataire, un locataire ou un occupant d'une propriété immobilière ou mobilière qui tolère ou laisse subsister une contravention ou dont la propriété qu'il possède, loue ou occupe n'est pas conforme à ce règlement. 2080. Le propriétaire d'un immeuble est responsable en tout temps du respect de ce règlement sur son immeuble, peu importe qu'il occupe ou non celui-ci, et il est tenu de prendre toute action nécessaire afin s'en assurer et que cesse toute contravention, le cas échéant. Sous-section 2 Peines applicables 2081. Quiconque commet une infraction à ce règlement est passible d'une amende établie conformément au tableau suivant : Tableau 779. Type d'infraction et montant des amendes Type d'infraction Montant de l'amendea. Personne physique Personne morale 1re infrac­ tion Récidive 1re infrac­ tion Récidive Construire ou agrandir un bâtiment principal sans permis de cons­ truction délivré et valide, en contravention au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 2063 et à l'article 2067 1 000 $ 2 000 $ 2 000 $ 4 000 $ 1 Effectuer des travaux sur un bâtiment principal, autrement que de le construire ou de l'agrandir, un bâtiment agricole ou un bâtiment, une construction, un ouvrage ou un équipement accessoire ainsi qu'effectuer des travaux d'aménagement sur un terrain sans, selon le cas applicable, un permis de construction ou un certificat d'au­ torisation délivré et valide, en contravention au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 2063 et à l'article 2067 500 $ 1 000 $ 1 000 $ 2 000 $ 2 Abattre illégalement un arbre, en contravention à la sous-section 9 de la section 3 du chapitre 4 du titre 5 et à la section 3 du chapitre 7 du titre 5 Une amende d'un montant fixé conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). 3 Exercer un usage, en contravention des titres 6, 7 et du chapitre 3 du titre 9 1 000 $ 2 000 $ 2 000 $ 4 000 $ 4 Construire ou agrandir un bâtiment principal ou effectuer des tra­ vaux sur un bâtiment, une construction, un ouvrage ou un équipe­ ment accessoire ainsi qu'effectuer des travaux d'aménagement en contravention à un permis de construction ou un certificat d'autori­ sation délivré conformément à une résolution d'approbation d'un PIIA par le Comité exécutif ou en contravention à cette résolution et aux conditions, le cas échéant, qui y sont exigées 1 000$ 2 000$ 2 000$ 4 000$ 5 CODE DE L'URBANISME 1058 Type d'infraction Montant de l'amendea. Exercer un usage conditionnel en contravention à un permis de construction, à un certificat d'autorisation ou à un certificat d'occu­ pation délivré conformément à une résolution d'autorisation d'un usage conditionnel par le Comité exécutif ou en contravention à cette résolution et aux conditions, le cas échéant, qui y sont exigées Réaliser des travaux, maintenir des travaux, ouvrages ou construc­ tions ou exercer un usage en contravention à une résolution autori­ sant un PPCMOI ou approuvant une dérogation mineure du Comité exécutif et aux conditions, le cas échéant, qui y sont exigées 1 000$ 2 000$ 2 000$ 4 000$ 6 Effectuer des travaux non conformes dans la rive, le littoral, la plaine inondable ou un milieu humide d'intérêt ou sans permis de construction ou certificat d'autorisation délivré et valide en contra­ vention des sections 1 et 2 du chapitre 7 du titre 5 1 000 $ 2 000 $ 2 000 $ 4 000 $ 7 Refuser de donner accès à la propriété ou entraver le travail d'un fonctionnaire de la Ville, d'un employé par la Ville ou rémunéré par la Ville ou à se faire accompagner d'un huissier ou d'un expert l'accompagnant dans le cadre de leurs fonctions, en contravention de l'article 2061 1 000 $ 2 000 $ 2 000 $ 4 000 $ 8 Transmettre une étude, un renseignement, un formulaire, un plan, un rapport, une attestation, un certificat, une déclaration ou tout autre document faux ou erroné, en contravention aux paragraphe 2° et 5° du premier alinéa de l'article 2063 1 000 $ 2 000 $ 2 000 $ 4 000 $ 9 Déposer au ministre responsable du cadastre d'un plan cadastral sans avoir obtenu au préalable un permis de lotissement délivré et valide ou qui n'est pas identique à celui pour lequel un permis de lotissement a été obtenu, en contravention au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 2063 et à l'article 2065 1 000 $ 2 000 $ 2 000 $ 4 000 $ 10 Toute autre infraction à ce règlement 400 $ 1 000 $ 1 000 $ 2 000 $ 11 Contravention à un permis de construction, un certificat d'occupa­ tion ou un certificat d'occupation délivré en vertu d'un règlement remplacé à la section 4 du chapitre 1 du titre 2 Les montants des amendes correspondent, en faisant les adapta­ tions nécessaires selon l'objet de l'infraction, à ceux fixés aux lignes précédentes de ce tableau 12 a.Les montants inscrits au tableau excluent les frais applicables. CDU-1-1, a. 404 (2023-11-08); CDU-1-5. a. 159 (2025-04-02); 2082. Lorsque les peines applicables sont spécifiquement prévues par une loi ou par un règlement adopté en vertu d'une loi, les peines qui y sont prévues s'appliquent, et ce, malgré l'article 2081, le cas échéant. 2083. Lorsqu'une infraction à ce règlement est constatée, le fonctionnaire de la Ville peut délivrer un avis d'infraction. 2084. En vertu du Code de procédure pénale (RLRQ, C-25.1), les fonctionnaires suivants de la Ville sont autorisés à délivrer un constat d'infraction et à ordonner l'arrêt des travaux pour et au nom de la Ville de Laval : 1. le directeur, le directeur adjoint et les chefs de division du Service de l'environnement et de l'écocitoyenneté de la Ville pour une infraction aux dispositions suivantes de ce règlement : a. les dispositions des sous-sections 2 à 4 de la section 1 du chapitre 7 du titre 5; b. les dispositions de la section 2 du chapitre 7 du titre 5; c. les dispositions de la section 4 du chapitre 7 du titre 5 en regard d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un milieu humide; d. les dispositions de la sous-section 3 de la section 7 du chapitre 8 du titre 5; e. les dispositions des articles 127, 128 et 131 de la section 1 du chapitre 3 du titre 4; CODE DE L'URBANISME 1059 f. les dispositions du chapitre 9 du titre 10 ainsi que les dispositions du titre 10 qui découlent de l'application des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes a) à e); 2. le directeur, les directeurs adjoints et les chefs de division du Service des travaux publics de la Ville ainsi qu'un chargé de projet, un technicien foresterie, un technicien horticulture, un ingénieur forestier et un gestionnaire en « foresterie urbaine » de ce même service pour une infraction aux dispositions suivantes de ce règlement : a. les dispositions de la section 3 du chapitre 4 du titre 5; b. les dispositions de la section 3 du chapitre 7 du titre 5 en regard d'un couvert forestier d'un bois et corridor forestier d'intérêt; c. les dispositions de la section 1 du chapitre 7 du titre 5 en regard de la plantation ou de l'abattage d'un arbre dans la rive, le littoral ou la plaine inondable; d. les dispositions du titre 10 qui découlent de l'application des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes a) à c). 3. le directeur, le directeur adjoint, un chef de division, un responsable « inspections » et un inspecteur du Service de l'urbanisme de la Ville ainsi qu'un policier du Service de police de la Ville pour une infraction à toutes les dispositions de ce règlement. CDU-1-1, a. 405 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 160 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 245 (2026-06-08) 2085. L'avis ou le constat d'infraction peut être signifié au propriétaire, à son mandataire, à l'occupant ou à celui qui exécute des travaux en contravention à ce règlement. L'avis d'infraction peut être transmis par courrier, courrier électronique ou remis en main propre. Sous-section 3 Obligations particulières du contrevenant et du propriétaire lors d'une infraction relative aux rives ou au littoral 2086. Lorsqu'une contravention aux dispositions applicables aux rives ou au littoral est constatée, le contrevenant et le propriétaire sont informés le plus tôt possible par le fonctionnaire de la Ville. En plus d'encourir toute autre peine ou tout autre recours prévu à ce règlement, le contrevenant et le propriétaire sont tous deux tenus de procéder à la remise à l'état naturel des lieux dans un délai de 120 jours suivant la constatation de l'infraction, en effectuant la végétalisation complète de la portion de la rive ou du littoral affectée ou détériorée par les travaux, notamment par la mise en place de végétaux indigènes (dans le cas d'un arbre, les espèces indigènes au Québec sont identifiées à l'annexe I) naturellement présents sur les rives du secteur concerné, plantés en quinconce et comprenant les 3 strates de végétation (herbacée, arbustive et arborescente). Les travaux de végétalisation doivent être réalisés conformément au chapitre 7 du titre 5. À cette fin, le contrevenant ou le propriétaire doit préalablement déposer et faire approuver par le fonctionnaire de la Ville un plan de remise en état de la portion de la rive ou du littoral affectée, réalisé dans les règles de l'art par un biologiste ou un autre professionnel compétent en la matière et indiquant notamment : 1. la nature des correctifs qui seront apportés; 2. la localisation, la taille et l'essence des végétaux indigènes qui seront plantés; 3. la délimitation exacte de la ligne des hautes eaux; 4. la pente et les dimensions de la rive et d'un talus; 5. lorsque des travaux modifiant la topographie de la rive ou du littoral ont été réalisés, une expertise permettant de démontrer le niveau et le type de sol existant avant la réalisation des travaux en contravention à ce règlement; 6. la localisation et la nature de toute autre intervention requise pour la remise en état des lieux; 7. la description et la localisation des mesures prises afin d'empêcher la création de foyers d'érosion durant et après les travaux; 8. la localisation des bâtiments, des constructions et des équipements existants se trouvant dans le littoral, la rive ou situés à moins de 15 m de ceux-ci; 9. une évaluation du coût des travaux relatifs à la remise en état des lieux. CDU-1-1, a. 406 (2023-11-08); CODE DE L'URBANISME 1060 2087. Il doit de plus obtenir l'ensemble des permis ou des certificats d'autorisation qui pourraient être requis par ce règlement, une loi ou tout autre règlement avant le début des travaux de végétalisation. 2088. Un nouveau certificat de localisation de l'immeuble doit être déposé dans les 30 jours suivant la fin de ces travaux. Sous-section 4 Obligations particulières du contrevenant et du propriétaire lors d'une infraction relative aux plaines inondables 2089. Lorsqu'une contravention aux dispositions applicables aux plaines inondables est constatée, le contrevenant et le propriétaire sont informés le plus tôt possible par le fonctionnaire de la Ville. En plus d'encourir toute autre peine ou tout autre recours prévu à ce règlement, le contrevenant et le propriétaire sont tous deux tenus de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de 120 jours suivant la constatation de l'infraction par la Ville. À cette fin, le contrevenant ou le propriétaire doit préalablement déposer et faire approuver par le fonctionnaire de la Ville un plan de remise en état des lieux réalisé par un ingénieur géotechnique ou hydrologique et indiquant notamment : 1. la nature des correctifs qui seront apportés; 2. la localisation, la taille et l'essence des végétaux qui seront plantés; 3. la délimitation exacte des plaines inondables de fort et de faible courant; 4. la topographie du terrain; 5. lorsque des travaux modifiant la topographie de la plaine inondable ont été réalisés, une expertise indiquant le niveau et le type de sol existant avant la réalisation des travaux en contravention à ce règlement; 6. la localisation et la nature des travaux de déblai ou remblai requis pour la remise en état; 7. toute autre intervention requise pour l'exécution de la remise en état des lieux. 2090. Il doit de plus obtenir l'ensemble des permis et certificats d'autorisation qui pourraient être requis par ce règlement, une loi ou tout autre règlement avant le début des travaux de remise en état des lieux. 2091. Un nouveau certificat de localisation de l'immeuble doit être déposé dans les 30 jours suivant la fin de ces travaux. Sous-section 5 Obligations particulières du contrevenant et du propriétaire lors d'une infraction relative aux milieux humides d'intérêt 2092. Lorsqu'une contravention aux dispositions applicables aux milieux humides d'intérêt est constatée, le contrevenant et le propriétaire sont informés le plus tôt possible par le fonctionnaire de la Ville. En plus d'encourir toute autre peine ou tout autre recours prévu à ce règlement, le contrevenant et le propriétaire sont tous deux tenus de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de 120 jours suivant la constatation de l'infraction. À cette fin, le contrevenant ou le propriétaire doit préalablement déposer et faire approuver par le fonctionnaire de la Ville un plan de remise en état des lieux réalisé par un biologiste et indiquant notamment : 1. la nature des correctifs qui seront apportés; 2. la localisation, la taille et l'essence des végétaux qui seront plantés; 3. la délimitation exacte des milieux humides qui seront réaménagés; 4. la localisation et la nature des travaux de déblai ou de remblai requis pour la remise en état; 5. tout autre travail requis pour l'exécution de la remise en état des lieux. 2093. Il doit de plus obtenir l'ensemble des permis et certificats d'autorisation qui pourraient être requis par ce règlement, une loi ou tout autre règlement avant le début des travaux de remise en état des lieux. 2094. Un nouveau certificat de localisation de l'immeuble doit être déposé dans les 30 jours suivant la fin de ces travaux. CODE DE L'URBANISME 1061 Sous-section 6 Obligations particulières du contrevenant et du propriétaire lors d'une infraction relative à l'abatta­ ge d'arbre 2095. Lorsqu'un ou plusieurs arbres sont abattus en contravention de ce règlement, le contrevenant et le propriétaire, en plus d'encourir toute autre peine ou tout autre recours prévu à ce règlement, doivent remplacer les arbres abattus, conformément à la sous-section 10 de la section 3 du chapitre 4 du titre 5. 2096. Les arbres plantés doivent être soignés et entretenus de manière à leur permettre d'atteindre leur pleine maturité. En cas de maladie ou de décès, l'arbre doit à nouveau être remplacé, conformément à la sous-section 10 de la section 3 du chapitre 4 du titre 5. 2097. Un nouveau plan d'aménagement paysager de l'immeuble montrant notamment les nouveaux arbres plantés doit être déposé au fonctionnaire de la Ville dans les 30 jours suivant la fin de ces travaux. CODE DE L'URBANISME 1062 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À UNE DEMANDE DE PERMIS, DE CERTIFICAT, D'EXCLUSION, D'APPROBATION OU D'AUTORISATION OU À UNE DÉCLARA­ TION SECTION 1 Dispositions générales et explications 2098. Une personne devant obtenir un permis, un certificat, une approbation, une exclusion ou une autorisation ou faire une déclaration doit suivre les procédures établies par ce règlement. 2099. Une demande de permis, de certificat, d'approbation, d'exclusion, d'autorisation ou de déclaration est considérée complète uniquement lorsque l'ensemble des renseignements et des documents requis ont été préparés, complétés, signés et déposés à la Ville. 2100. Lors de sa réception, le fonctionnaire de la Ville vérifie le contenu de la demande. Si la demande et les documents qui l'accompagnent sont incomplets ou imprécis, le fonctionnaire de la Ville en avise le requérant en lui indiquant les renseignements ou documents manquants. 2101. Le fonctionnaire de la Ville débute le traitement et l'analyse d'une demande de permis, de certificat, d'approbation, d'exclusion ou d'autorisation ou d'une déclaration uniquement lorsqu'elle est complète. 2102. Une demande de permis, de certificat, d'approbation, d'exclusion ou d'autorisation ou une déclaration doit compren­ dre les renseignements et les documents suivants : 1. le formulaire de demande prévu à cette fin dûment complété; 2. le nom et les coordonnées du propriétaire; 3. le nom et les coordonnées du requérant; 4. l'adresse et le numéro de lot du lieu visé; 5. lorsque le requérant n'est pas propriétaire du lieu visé, une procuration signée par le propriétaire autorisant le requérant à effectuer la demande; 6. la description de la demande et de la nature des travaux; 7. l'usage actuel et projeté, incluant sa superficie de plancher, ainsi que celle du bâtiment ou du terrain; 8. l'évaluation du coût total des travaux; 9. la date de début et de fin des travaux projetés. SECTION 2 Caractéristiques des plans et documents pouvant être exigés Sous-section 1 Caractéristiques générales 2103. Toute mesure contenue dans les plans et autres documents soumis doit être calculée selon les règles générales de calcul et de mesures applicables de la section 5 du chapitre 4 du titre 2. 2104. Les documents requis doivent : 1. être rédigés en français, sauf dans le cas d'un bail qui peut également être accepté en anglais; 2. indiquer clairement une mesure applicable normée par ce règlement; 3. être fournis en version électronique. 2105. Tout plan déposé à l'appui d'une demande de permis, de certificat, d'approbation, d'autorisation ou de modification doit être présenté selon les conventions graphiques reconnues et comprendre un cartouche d'identification indiquant : CODE DE L'URBANISME 1063 1. l'échelle du plan; 2. le nord géographique; 3. l'unité de mesure utilisée; 4. la date d'exécution du dessin et de ses révisions; 5. le nom et les coordonnées du concepteur; 6. l'identification des divers éléments graphiques et conventions utilisés dans le plan (ex. : une légende). 2106. Une copie en version électronique de chaque plan doit être déposée avec une demande de permis. 2107. Lorsqu'une caution est exigée par ce règlement, elle doit être déposée sous forme de chèque certifié ou en argent comptant. 2108. Les documents et les plans fournis à l'appui d'une demande de permis ou de certificat doivent comprendre l'ensem­ ble des éléments prévus par ce règlement et applicable au projet, afin de permettre la vérification par le fonctionnaire de la Ville de la conformité de ce projet à ce règlement. Sous-section 2 Fiche descriptive de projet 2109. Lorsqu'une fiche descriptive de projet est exigée, le formulaire applicable doit être dûment complété. Sous-section 3 Plan d'implantation 2110. Lorsqu'un plan d'implantation est exigé, il doit comprendre les renseignements suivants : 1. la forme, les lignes, les dimensions, la superficie du terrain et l'identification cadastrale existante et projetée; 2. la localisation d'un bâtiment, d'une construction ou d'un équipement existant ou projeté et les distances entre les bâtiments, les constructions et les équipements existants, incluant leur hauteur et le nombre d'étages; 3. la localisation, le nombre et les dimensions des entrées charretières, des allées d'accès et de stationnement, des ca­ ses de stationnement, des stationnements pour vélos ainsi que l'identification des cases de stationnement réservées aux personnes handicapées et aux véhicules électriques ou hybrides rechargeables; 4. la simulation du passage des véhicules d'urgence et de collecte des matières résiduelles; 5. la localisation et les dimensions des trottoirs, des allées de stationnement et des débarcadères; 6. la localisation et les dimensions d'une aire d'entreposage ou d'étalage extérieure et celles de la clôture l'entourant, avec indication de sa hauteur et du type de clôture; 7. la localisation d'une aire de service extérieure existante ou prévue, notamment les aires de chargement et de déchargement et les aires de manœuvre; 8. la localisation de l'aire d'entreposage extérieur des matières résiduelles et l'illustration des contenants des matières résiduelles dans cet espace; 9. la localisation des points de collecte des contenants des matières résiduelles et l'illustration des contenants des matières résiduelles dans ces espaces; 10. l'emplacement des aires boisées et des arbres existants; 11. la localisation d'un couvert forestier d'un bois ou corridor forestier d'intérêt; 12. le périmètre des travaux de construction au sens du paragraphe 7° du premier alinéa de l'article 410; 13. l'identification des arbres à conserver, à abattre et à transplanter ainsi que leur essence et leur D.H.P.; 14. l'emplacement et la nature des mesures de protection des arbres à mettre en place avant la réalisation des travaux; 15. l'emplacement et le type de mesures de protection contre l'érosion qui seront mises en place durant les travaux; 16. la délimitation du triangle de visibilité prescrit par ce règlement ainsi qu'une description de tout végétal, objet, équipe­ ment ou ouvrage s'y trouvant ou susceptibles de s'y trouver, incluant leur hauteur; 17. la localisation et les dimensions des surfaces carrossables et végétales; 18. la localisation et les dimensions d'un espace faisant l'objet d'un pavage ou d'un bétonnage ou destiné à l'être; CODE DE L'URBANISME 1064 19. Abrogé 20. l'empiétement d'arbustes, d'arbres, d'équipements ou d'ouvrages dans l'emprise publique; 21. le niveau du terrain et le niveau de la couronne des rues adjacentes au terrain; 22. le niveau des planchers projetés; 23. la localisation des bâtiments voisins, incluant leur hauteur; 24. le périmètre d'une construction existante sur un terrain adjacent avec l'indication des distances avec les lignes de terrain; 25. les rues et les voies ferrées à proximité du terrain; 26. les servitudes existantes ou projetées sur le terrain; 27. la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac à proximité du terrain ainsi que la profondeur de la rive identifiés par un biologiste. Cette délimitation est valide pour une période maximale de 5 ans; 28. la pente de la rive et la hauteur du talus; 29. la topographie du terrain existante et projetée ainsi que celle des terrains adjacents sous forme de courbe de niveau à intervalle d'au plus 1 m ou de nuage de points réalisée conformément aux règles de l'art; 30. les lignes correspondant aux cotes de crue de récurrence 20 ans et 100 ans; 31. les limites d'un milieu humide d'intérêt présumé et son aire d'influence et, lorsque requis, la limite du milieu humide et de sa bande de protection délimité selon les règles de la sous-section 8 ci-dessous; 32. les limites d'un remblai; 33. le niveau piézométrique (nappe phréatique); 34. les contraintes anthropiques identifiées au chapitre 8 du titre 5 ainsi que sur le feuillet 11 de l'annexe A; 35. les fossés, talus et les équipements d'un service d'utilité publique hors-sol, tels que les bornes d'incendie, les boîtes postales, les poteaux électriques, les lampadaires, les poteaux de signalisation, les abribus et les transformateurs sur socle; 36. les constructions souterraines sur le terrain et à proximité, telles que les pipelines et les conduits d'un service d'utilité publique; 37. le radier des services d'aqueduc ou d'égout face au terrain; 38. l'emplacement de l'installation septique. CDU-1-1, a. 407 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 246 (2026-06-08) Sous-section 4 Certificat de localisation 2111. Lorsqu'un certificat de localisation est exigé, il doit être réalisé conformément au Règlement sur la norme de pratique relative au certificat de localisation (RLRQ, c. A-23, r. 10) découlant de la Loi sur les arpenteurs-géomètres (RLRQ, c. A-23) et comprendre, lorsqu'ils sont applicables, les renseignements décrits à l'article 9 de ce même règlement. Sous-section 5 Plan architectural 2112. Lorsqu'un plan architectural est exigé, il doit comprendre les renseignements suivants : 1. les plans du sous-sol et de tous les étages montrant leur périmètre, leurs dimensions, les divisions des pièces, leur usage, les ouvertures et tous les détails de structure à l'échelle; 2. les plans de la fondation et de la toiture à l'échelle; 3. les élévations des façades et leurs dimensions ainsi que leurs ouvertures et les types de matériaux de revêtement extérieur qui les recouvrent, incluant les niveaux existants et projetés de terrain; 4. la coupe illustrant le bâtiment ainsi que le niveau de tous les planchers et du faîte du toit par rapport à la couronne de rue ou au sol adjacent, selon les règles générales de calcul et de mesure applicables de la section 5 du chapitre 4 du titre 2; 5. les coupes, les détails architecturaux et structuraux nécessaires pour assurer la compréhension du projet et en vérifier la conformité, dont notamment : CODE DE L'URBANISME 1065 a. les coupes transversales et longitudinales au travers du bâtiment à l'échelle; b. les coupes d'escaliers et leurs détails à l'échelle; c. les coupes des murs types, des détails de cloisons types et des gaines techniques à l'échelle; 6. le tableau des portes et des fenêtres (types, dimensions) ainsi que des finis intérieurs; 7. les détails des équipements concernant l'accessibilité à l'échelle; 8. la coupe illustrant les niveaux existants et projetés du terrain; 9. un document démontrant le respect des normes applicables aux plans angulaires, lorsqu'une telle norme s'applique. Ce document doit comprendre un relevé topographique indiquant les points altimétriques pour l'ensemble du terrain concerné et des terrains adjacents réalisé par un arpenteur-géomètre; 10. lorsqu'un plan doit être réalisé par un professionnel particulier lors sa réalisation relève du champ de pratique de ce dernier, il doit être signé et scellé par ce professionnel; 11. le calcul du nombre minimal ou maximal de cases de stationnement prescrit. Sous-section 6 Plan d'aménagement paysager 2113. Lorsqu'un plan d'aménagement paysager est exigé, il doit comprendre les renseignements suivants : 1. la localisation, le nombre et les dimensions des cases de stationnement d'une allée d'accès ou d'une aire de station­ nement extérieure et des stationnements pour vélos ainsi que l'identification des cases de stationnement réservées aux personnes handicapées et aux véhicules électriques ou hybrides rechargeables; 2. le calcul des superficies des surfaces carrossables et végétales et des aires aménagées proposées, pour chacune des cours; 3. les niveaux existants et projetés du terrain; 4. la coupe illustrant les niveaux existants et projetés du terrain; 5. le périmètre des travaux d'aménagement au sens du paragraphe 7° du premier alinéa de l'article 410; 6. la localisation des arbres à conserver, à abattre et à transplanter; 7. la localisation, l'espèce des végétaux proposés et le D.H.P. des arbres proposés; 8. la dimension des fosses de plantation et les constructions, aménagements et équipements projetés dans ces derniè­ res; 9. les détails des plantations sur dalle et à proximité; 10. le D.H.P. des arbres existants et proposés à maturité; 11. la localisation des surfaces carrossables et végétales et le détail de l'aménagement de la zone tampon; 12. la localisation et les matériaux des clôtures, des haies, des murets ou des murs de soutènement; 13. la localisation, le type, la capacité et les dimensions des équipements et des aménagements servant à la rétention des eaux de ruissellement; 14. la localisation et la description (type, dimension, matériau, etc.) des équipements accessoires (appareil de climatisa­ tion et d'échange thermique, réservoir, panneau solaire, etc.) et des bâtiments accessoires; 15. la localisation et l'aménagement projeté de l'aire d'entreposage extérieur des matières résiduelles ainsi que la descrip­ tion de l'écran visuel l'entourant (hauteur, matériaux, etc.); 16. la délimitation du triangle de visibilité prescrit par ce règlement ainsi qu'une description de tout végétal, objet, équipe­ ment ou ouvrage s'y trouvant ou susceptibles de s'y trouver, incluant leur hauteur. Sous-section 7 Étude acoustique 2114. Lorsqu'une étude acoustique est exigée, elle doit : 1. être réalisée et signée par un ingénieur en acoustique; 2. être réalisée moins de 24 mois avant le dépôt de la demande de permis, de certificat, d'approbation, d'autorisation ou de modification, selon le cas applicable; 3. comprendre une modélisation acoustique du bruit ajusté par des mesures sur le terrain; CODE DE L'URBANISME 1066 4. être basée sur des mesures sonométriques conformes aux normes ISO-1996 et sur une projection de la circulation sur un horizon de 10 ans; 5. identifier sur un plan les isophones de 40, 45 ou de 55 dBA Leq, 24h, en fonction du seuil acoustique maximal applicable en vertu de la section 7 du chapitre 8 du titre 5, en considérant les déplacements journaliers moyens estivaux (DJME) ainsi que les parties de terrain et de bâtiment abritant un usage sensible qui sont exposées à un bruit extérieur égal ou supérieur à ce seuil et provenant des autoroutes et routes à fort débit de circulation et voies ferrées identifiées au feuillet 11 de l'annexe A. Le niveau sonore doit être mesuré sur le terrain à une hauteur de 1,5 m du niveau moyen du sol; 6. lorsque le seuil acoustique maximal applicable en vertu de la section 7 du chapitre 8 du titre 5 de 40, 45 ou 55 dBA Leq, 24h est dépassé, selon le cas applicable, identifier les mesures d'atténuation nécessaires afin de respecter ces seuils acoustiques, et ce, pour toutes les pièces intérieures d'un bâtiment et les aires extérieures sensibles présentes sur le terrain. Dans cette éventualité, une délimitation projetée des isophones de 40, 45 ou de 55 dBA Leq, 24h, selon le cas applicable, doit être fournie en tenant compte des mesures d'atténuation proposées; 7. estimer les niveaux sonores qui seront produits sur le terrain et dans le bâtiment ou partie de terrain ou de bâtiment occupés ou destinés à être occupés par un usage sensible en tenant compte des mesures d'atténuation proposées. CDU-1-13, a. 247 (2026-06-08) Sous-section 8 Étude de caractérisation biologique 2115. Lorsqu'une étude de caractérisation biologique est exigée, elle doit : 1. être réalisée et signée par un biologiste; 2. contenir les dates d'inventaires de terrain; 3. déterminer les types de milieux humides (étang, marais, marécage ou tourbière); 4. inclure les résultats des stations d'échantillonnage et de tous les peuplements; 5. inclure, pour chacun des peuplements homogènes (tant pour les milieux terrestres que les milieux humides), le formulaire « d'identification et de délimitation des milieux humides » présent à l'annexe 5 du Guide d'identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional du MELCC; 6. classer chacun des groupements végétaux, soit dans un type de milieu humide (étang, marais, marécage ou tour­ bière), soit dans un type de milieu terrestre (peuplement forestier, friche arbustive, friche herbacée, etc.), et ce, selon l'ensemble des éléments indicateurs caractérisés (végétation, sol et hydrologie). Les milieux anthropiques (rue, stationnement, etc.) doivent aussi être identifiés; 7. identifier tous les lits d'écoulement présents et leur statut (fossé ou cours d'eau). Le statut du lit d'écoulement doit être justifié; 8. inclure la hauteur et la pente du talus de tous les cours d'eau ainsi que la largeur de la rive et du littoral. Si la plaine inondable est présente, celle-ci doit aussi être représentée; 9. contenir une photo par peuplement homogène et une photo par lit d'écoulement; 10. inclure l'inventaire et la localisation des espèces floristiques et fauniques menacées, vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées; 11. être conforme aux exigences minimales du MELCC pour la production d'une demande d'autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2). 12. inclure les données géomatiques relatives : a. aux limites d'un milieu humide conservé et aux limites d'un milieu humide affecté, en plus des données relatives aux terrains adjacents sur une distance d'au moins 30 m de part et d'autre du terrain visé par l'étude de caractérisation; b. aux limites de la bande de protection conservée et aux limites de la bande de protection affectée d'un milieu humide visé par l'étude de caractérisation; c. à la localisation des stations d'inventaires. 2116. L'étude de caractérisation biologique doit inclure un plan à l'échelle de chaque lieu auquel il fait référence, indi­ quant : CODE DE L'URBANISME 1067 1. les lits d'écoulement des fossés; 2. les cours d'eau, incluant le littoral et la rive; 3. les zones inondables; 4. les différents peuplements homogènes ainsi que leur type (milieu humide ou terrestre) et leur superficie respective; 5. les espèces floristiques à statut particulier; 6. les espèces fauniques à statut particulier; 7. une représentation des milieux détruits et conservés. 2117. Le biologiste doit réaliser les inventaires nécessaires pour appuyer le contenu de l'étude de caractérisation biologi­ que. Ces inventaires doivent : 1. être réalisés entre le 1er mai et le 15 octobre, au plus tard dans les 2 années précédant la demande de services; 2. avoir été réalisés à la suite de 2 visites de terrain : une visite terrain au printemps pour l'identification des plantes printanières et une visite terrain à l'été ou à l'automne; 3. couvrir l'ensemble des terrains ciblés par le développement ou le projet. Si des milieux naturels ou des éléments d'intérêt se poursuivent sur des terrains adjacents, ces inventaires doivent également couvrir les terrains adjacents. Lors de ces inventaires, l'ensemble des lots ciblés par le développement et à être desservi par les infrastructures qui seront mises en place, doivent avoir été inventorié; 4. caractériser chacun des peuplements homogènes en utilisant au moins 3 stations d'échantillonnage par hectare de peuplement homogène (par exemple, 30 stations pour 10 hectares). Les petits peuplements (moins de 3 500 m2 de la superficie au sol) doivent avoir au moins une station d'échantillonnage; 5. délimiter la ligne des hautes eaux pour tous les plans d'eau, incluant la hauteur et la pente du talus, la largeur de la rive et du littoral. Cette délimitation est valide pour une période maximale de 5 ans; 6. identifier et localiser les espèces floristiques menacées, vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées; 7. délimiter chacun des peuplements homogènes. Si un milieu humide d'intérêt est identifié à ce règlement, mais qu'il n'est pas relevé lors des inventaires de terrain, les raisons expliquant cette divergence doivent être documentées de façon précise en incluant des stations d'échantillonnages supplémentaires pour les zones où l'étude du biologiste indique l'absence de milieux humides, mais où la Ville a identifié un milieu humide d'intérêt à ce règlement. Les stations d'échantillonnage pour ces zones doivent pouvoir identifier la végétation, le sol et les indicateurs hydrologiques et permettre la prise de photos supplémentaires. CDU-1-1, a. 408 (2023-11-08); Sous-section 9 Étude sur la sécurité en bordure d'une voie ferrée 2118. Lorsque la demande vise une construction, un équipement ou un ouvrage situé en tout ou en partie à une distance de moins de 30 m, mesuré conformément à la section 5 du chapitre 8 du titre 5, d'une voie ferrée faisant partie d'une zone de risques ferroviaires identifiée au feuillet 11 de l'annexe A, elle doit être accompagnée d'une étude réalisée et signée par un architecte ou un ingénieur confirmant que les normes de construction et les aménagements proposés assurent la sécurité des personnes tout en étant conforme à cette même section 5. Cette étude doit comprendre les renseignements suivants : 1. l'identification du terrain concerné (type de sol, topographie, distance par rapport à la ligne médiane de l'emprise de la voie ferrée, etc.) par cette construction, cet équipement ou cet ouvrage; 2. l'usage principal ainsi que les usages additionnels et accessoires exercés ou destinés à être exercé sur ce terrain; 3. une liste des matériaux, des biens, des produits ou des matières toxiques, explosifs ou dangereux entreposés, produits ou transformés sur ce terrain ou à l'intérieur d'une construction qui l'occupe; 4. une indication si cette construction, cet équipement ou cet ouvrage est accessible au public; 5. les aménagements proposés (distance du projet par rapport à l'emprise de voie ferrée, marges de recul des bâti­ ments, etc.); CODE DE L'URBANISME 1068 6. une indication de la présence d'une installation de transport d'hydrocarbure par pipeline à proximité; 7. les renseignements disponibles sur les installations et les activités ferroviaires (géométrie et alignement de la voie, présence d'aiguillages, etc.) de la voie ferrée; 8. l'identification des risques observés quant aux usages et activités exercés sur ce terrain par rapport aux activités ferroviaires de la voie ferrée; 9. l'identification et la validation des mesures de sécurité proposées dans un rapport d'expertise démontrant que la distance réduite est compensée par une méthode de construction ou des aménagements minimisant les risques associés à un incident ferroviaire. Sous-section 10 Étude d'ensoleillement 2119. Lorsqu'une étude d'ensoleillement est exigée, elle doit être réalisée et signée par un architecte ou un ingénieur compétent en la matière et comprendre les renseignements suivants : 1. l'évaluation de l'ensoleillement des terrains adjacents avec et sans le projet à l'aide d'images en plan illustrant le nord géographique et toutes les propriétés touchées par l'ombre portée du projet (l'ombre portée doit être entièrement visible dans chacune des images, sans excéder une distance de 100 m à partir des limites du terrain visé); 2. les jours et les périodes d'ensoleillement suivants : le 21 mars ou le 21 septembre ainsi que le 21 juin et le 21 décembre à 9 h, 11 h, 13 h, 15 h et 17 h. CDU-1-5, a. 161 (2025-04-02); Sous-section 11 Étude éolienne 2120. Lorsqu'une étude éolienne est exigée, elle doit être réalisée et signée par un ingénieur compétent en la matière et comprendre des schémas explicatifs, des photos, des modélisations et des illustrations. Elle doit de plus : 1. décrire le site; 2. détailler les paramètres de l'étude et expliquer la méthodologie employée en utilisant : a. un modèle; b. une simulation numérique du vent; c. des paramètres d'analyse; d. des statistiques des vents pour la zone sous forme de graphique; 3. détailler les critères de sécurité et de confort des usagers : a. dans un parc / lieu public / aire de détente; b. sur les tronçons visés de voie de circulation publique; c. à l'entrée des bâtiments; 4. expliquer comment ont été déterminés l'emplacement et le nombre de récepteurs utilisés pour l'étude (non présenté dans les 3 analyses jointes en exemple) et illustrer leur emplacement sur le modèle numérique; 5. présenter et illustrer clairement l'analyse des résultats. Pour ce faire, l'analyse doit : a. définir et clarifier les termes utilisés; b. présenter des illustrations claires; c. inclure un tableau listant : i. chacun des récepteurs; ii. les critères devant être respectés pour chaque récepteur; iii. les critères respectés pour chaque récepteur; 6. si des mesures de mitigation sont requises (en cas de non-respect des critères) : a. présenter des recommandations de mitigation : ajout de plantation, installation d'une marquise ou de déflecteurs, ajout de murets ou de clôtures ou autres modifications à l'architecture ou au site; CODE DE L'URBANISME 1069 b. fournir des photos, des dessins et des illustrations de chaque élément de mitigation qui sera mis en place et illustrer leur emplacement sur le modèle numérique; c. effectuer une nouvelle simulation numérique du vent à la suite de la mise en place des éléments de mitigation; d. présenter et illustrer clairement l'analyse des nouveaux résultats; 7. utiliser un modèle numérique en 3 dimensions; 8. présenter les conclusions et les recommandations de l'étude. Sous-section 12 Étude de circulation et de mobilité 2121. Lorsqu'une étude de circulation et de mobilité est exigée, elle doit être réalisée et signée par un ingénieur et comprendre les renseignements suivants : 1. le portrait de la desserte actuelle des divers modes de transport dans le secteur du projet proposé; 2. les impacts sur le réseau de transport collectif et actif, sur le réseau routier local du secteur et sur le réseau routier supérieur (autoroutes, routes régionales et nationales, artères et collectrices) assurant l'accessibilité au terrain ainsi que les solutions envisagées pour mitiger les impacts négatifs; 3. les potentiels conflits engendrés par les nouveaux déplacements entre les divers modes de transport dans le secteur visé ainsi qu'avec les milieux de vie déjà existants à proximité du secteur visé et les solutions envisagées pour y remédier; 4. les mesures prises afin de répondre aux diverses orientations particulières en matière de transport du SADR, notam­ ment celles visant à favoriser les déplacements effectués en modes de transport collectif et actif; 5. une estimation aussi précise que possible des impacts attendus sur la circulation et les infrastructures de transport, incluant les impacts cumulés d'autres projets du secteur; 6. les mesures de mitigation appropriées tant sur le domaine privé que public relatif aux éléments suivants : a. la perte des surfaces perméables et des surfaces végétales; b. la perte de qualité et de sécurité des parcours piétonniers et cyclables; c. les potentiels conflits entre les véhicules; d. la diminution de la capacité du stationnement sur la rue. Sous-section 13 Étude géotechnique 2122. Lorsqu'une étude géotechnique est exigée, elle doit être réalisée et signée par un ingénieur en géotechnique, et ce, moins de 5 ans avant le dépôt de la demande de permis, de certificat, d'approbation, d'autorisation ou de modification, selon le cas applicable. SECTION 3 Validité d'un permis, d'un certificat, d'une attestation ou d'une résolution d'approbation ou d'autorisation Sous-section 1 Permis et certificats 2123. Un permis ou un certificat d'autorisation est valide pour une période de 12 mois, à l'exception des cas suivants, pour lesquels la période de validité diffère comme suit : 1. un permis de construction pour : a. un bâtiment comprenant moins de 20 logements ou chambres : 18 mois; b. un bâtiment comprenant 20 logements ou chambres ou plus : 24 mois; c. un bâtiment commercial, mixte, industriel ou institutionnel : 24 mois; 2. un permis de lotissement : 6 mois. CDU-1-5, a. 162 (2025-04-02); CODE DE L'URBANISME 1070 2124. Un certificat d'occupation est valide tant que l'usage n'est pas modifié ou interrompu pour une période supérieure à 6 mois. Malgré le premier alinéa, un certificat d'occupation temporaire est valide pour la durée qui y est prévue ou jusqu'à l'atteinte d'une échéance prévue au chapitre 6 du titre 6 de ce règlement, selon la première éventualité. 2125. Une modification à un plan ou à un devis de construction approuvé ou à des travaux autorisés, en vertu d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation délivré, doit être soumise à l'approbation du fonctionnaire de la Ville qui vérifiera si cette modification est conforme à ce règlement. Dans cette éventualité, un addenda doit alors être ajouté au permis ou au certificat délivré. Le requérant devra payer les tarifs prescrits au chapitre 17 pour l'ajout d'un tel addenda. Cet addenda n'a cependant pas pour effet de prolonger la durée de validité de ce permis ou de ce certificat. Si cette modification est d'une importance telle que l'objet même de ce permis ou de ce certificat est changé, une nouvelle demande de permis de construction ou de certificat d'autorisation doit être déposée dans la mesure où cette modification concerne un élément visé par ce règlement. 2126. Un permis ou un certificat devient nul et sans effet dans les cas suivants : 1. le changement d'usage n'est pas effectué et une période de 12 mois s'est écoulée depuis la délivrance du certificat d'occupation; 2. les travaux ne sont pas complétés à l'intérieur de la période de validité du permis ou du certificat; 3. le permis ou le certificat d'autorisation a été délivré sur la base d'une déclaration, d'un renseignement, d'un plan ou d'un document faux ou erroné; 4. le plan relatif à l'opération cadastrale n'a pas été déposé auprès du ministre responsable du cadastre à l'intérieur de la période de validité du permis de lotissement ou que le plan de l'opération cadastrale déposé à ce ministre a été modifié après l'émission du permis. Malgré ce qui précède, de légères modifications peuvent être apportées sur les plans soumis au ministre, notamment après une demande du ministère responsable du cadastre ou pour changer un numéro de lot, pourvu que : a. le plan cadastral modifié soit transmis au fonctionnaire de la Ville; b. la géométrie du ou des lots ne soit pas modifiée; c. la ou les modifications ne font pas en sorte qu'un immeuble devienne non conforme à ce règlement; 5. les travaux ne sont pas réalisés conformément à ce règlement; 6. les travaux ne sont pas réalisés conformément aux conditions du permis ou du certificat d'autorisation; 7. une modification a été apportée aux plans ou aux devis approuvés ou aux travaux autorisés, en vertu de ce permis ou de ce certificat, sans l'approbation écrite préalable du fonctionnaire de la Ville et l'ajout d'un addenda à cet effet à ce permis ou à certificat; 8. le changement d'usage n'est pas effectué conformément à ce règlement; 9. le changement d'usage n'est pas effectué conformément aux conditions d'un permis ou d'un certificat. Dans le cas prévu au paragraphe 7° du premier alinéa, l'annulation du permis ou du certificat d'autorisation a effet jusqu'à ce que les modifications apportées soient approuvées par le fonctionnaire de la Ville. Dans les cas prévus aux paragraphes 8° et 9° du premier alinéa, l'annulation du certificat d'occupation a effet jusqu'à ce que les travaux soient corrigés. La remise en vigueur du permis ou du certificat n'a pas pour effet de prolonger la période de validité. 2127. Lorsque les travaux prévus à un permis de construction ou à un certificat d'autorisation ne sont pas commencés dans les délais prévus, le permis de construction ou le certificat d'autorisation ne peut être prolongé. Une nouvelle demande doit être déposée. 2128. Lorsque les travaux ou interventions prévus à un permis de lotissement, à un permis de construction ou à un certificat d'autorisation ne sont pas terminés dans les délais prévus, le permis ou le certificat peut être prolongé une seule CODE DE L'URBANISME 1071 fois, à la condition que la demande de prolongation soit déposée à la Ville avant l'expiration du délai de validité fixé à l'article 2123, pour une durée de 6 mois, à l'exception des permis suivants pour lesquels la prolongation doit respecter les délais maximaux qui y sont associés ci-dessous : 1. un permis de construction pour un bâtiment comprenant plus de 20 logements ou chambres: 12 mois; 2. un permis pour la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment commercial, mixte, industriel ou institutionnel : 12 mois. 2129. Lors de la demande de prolongation du permis ou du certificat, le requérant doit déposer à la Ville le formulaire de demande de prolongation dûment complété et signé et acquitter la totalité du tarif prescrit au chapitre 17. 2130. Les travaux à l'extérieur du bâtiment ou l'aménagement extérieur du terrain doivent être réalisés à l'intérieur de la période de validité ou de prolongation d'un permis ou d'un certificat. CDU-1-1, a. 410 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 163 (2025-04-02); Sous-section 2 Attestation d'exclusion d'un « milieu humide d'intérêt présumé » ou d'une « aire d'influence d'un milieu humide d'intérêt présumé » 2131. Une attestation d'exclusion d'un terrain ou d'une partie de terrain visé d'un « milieu humide d'intérêt présumé » ou d'une « aire d'influence d'un milieu humide d'intérêt présumé » est valide conformément aux périodes de validité suivantes, selon le cas applicable : 1. si l'attestation est délivrée dans le cadre d'une demande de permis ou de certificat, sa période de validité se termine lorsque la période de validité du permis ou du certificat correspondant prescrit à la sous-section 1 prend fin ou lorsque la demande de permis ou de certificat est refusée ou annulée; 2. si l'attestation est délivrée dans le cadre d'une entente avec la Ville en vertu du Règlement numéro L-12400 rempla­ çant le règlement L-11696 concernant les ententes portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux, la période de validité se termine au moment de la fermeture du dossier d'étude régi par ce même règlement ou lorsque la signature de la deuxième étape d'une telle entente n'est pas possible pour la Ville. Lorsque la période de validité de l'attestation d'exclusion prend fin, une nouvelle demande d'attestation d'exclusion doit être déposée. Sous-section 3 Résolution d'approbation ou d'autorisation 2132. Si aucune suite n'a été donnée à une résolution approuvant une exemption à l'obligation de fournir et de maintenir les cases de stationnement requises adoptée en vertu du chapitre 8, par le dépôt de la compensation prescrite à ce même chapitre 8 et au chapitre 17 dans les 24 mois de son adoption, cette résolution devient caduque. Le Comité exécutif de la Ville peut prévoir, à la résolution approuvant une exemption à l'obligation de fournir et de maintenir les cases de stationnement requises, une durée de validité différente que celle prévue à cet article. Lorsqu'une résolution devient caduque, une nouvelle demande d'approbation d'une telle exemption en vertu du chapitre 8 doit être déposée. CDU-1-13, a. 248 (2026-06-08) 2133. Si aucune suite n'a été donnée à une résolution approuvant un PIIA adoptée en vertu du chapitre 10, par le dépôt d'une demande de permis de lotissement, de permis de construction ou de certificat d'autorisation, selon le cas applicable, dans les 24 mois de son adoption, cette résolution devient caduque. Malgré le premier alinéa: CODE DE L'URBANISME 1072 1. si une résolution approuvant un PIIA adoptée en vertu du chapitre 10 et de la section 2 du chapitre 1 du titre 8 relative à l'écoconception fait également l'objet de la première étape d'une entente signée en vertu du Règlement numéro L-12400 remplaçant le règlement L-11696 concernant les ententes portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux, aucun délai de validité ou de caducité ne s'applique à cette résolution; 2. une résolution approuvant un PIIA adoptée en vertu du chapitre 10 et de la section 17 du chapitre 1 du titre 8 concernant les projets intégrés devient caduque dans les 48 mois de son adoption si toutes les demandes de permis ou de certificat nécessaires à sa réalisation n'ont pas été déposées dans ce délai; 3. une résolution approuvant un PIIA adoptée en vertu du chapitre 10 dont la réalisation nécessite l'obtention à la fois d'un permis de lotissement et d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation, à l'exception d'une résolution approuvant un PIIA adopté en vertu de la section 2 ou 25 du chapitre 1 du titre 8 relative, selon le cas applicable, à l'écoconception ou aux quartiers agro-urbains, devient caduque dans les 36 mois de son adoption si les demandes de ces permis n'ont pas été déposés dans ce délai. Le Comité exécutif de la Ville peut prévoir, à la résolution approuvant le PIIA, une durée de validité différente que celle prévue à cet article. Lorsqu'une résolution devient caduque, une nouvelle demande d'approbation de PIIA, conformément au chapitre 10, doit être déposée. CDU-1-1, a. 410 (2023-11-08); 2134. Si aucune suite n'a été donnée à une résolution autorisant un usage conditionnel adoptée en vertu du chapitre 11, par le dépôt d'une demande de permis de construction, de certificat d'autorisation ou de certificat d'occupation, selon le cas applicable, dans les 24 mois de son adoption, cette dernière devient caduque. Le Comité exécutif de la Ville peut prévoir, à la résolution autorisant l'usage conditionnel, une durée de validité différente que celle prévue à cet article. Lorsqu'une résolution devient caduque, une nouvelle demande d'autorisation d'un usage conditionnel, conformément au chapitre 11, doit être déposée. CDU-1-13, a. 249 (2026-06-08) 2135. Abrogé CDU-1-13, a. 250 (2026-06-08) 2136. Si aucune suite n'a été donnée à une résolution approuvant une dérogation mineure adoptée en vertu du chapitre 12, par le dépôt d'une demande de permis de lotissement, d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation, selon le cas applicable, relative aux travaux qui en font l'objet, et ce, dans les 24 mois de son adoption, cette résolution devient caduque. Malgré le premier alinéa, aucun délai de validité ne s'applique lorsque la résolution consiste à régulariser une situation existante ou concerne des travaux qui ne nécessitent pas l'obtention d'un permis ou d'un certificat en vertu de ce règlement. Le Comité exécutif de la Ville peut prévoir, à la résolution approuvant une dérogation mineure, une durée de validité différente que celle prévue à cet article. Lorsqu'une résolution devient caduque, une nouvelle demande d'approbation d'une dérogation mineure, conformément au chapitre 12, doit être déposée. CDU-1-13, a. 251 (2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 1073 2137. Si aucune suite n'a été donnée à une résolution autorisant un PPCMOI adoptée en vertu du chapitre 14, par le dépôt d'une demande de permis de lotissement, d'un permis de construction, d'un certificat d'autorisation ou d'un certificat d'occupation, selon le cas applicable, dans les 24 mois de son entrée en vigueur, cette résolution devient caduque. Malgré le premier alinéa : 1. si une résolution autorisant un PPCMOI adoptée en vertu du chapitre 14 fait également l'objet de la deuxième étape d'une entente signée en vertu du Règlement numéro L-12400 remplaçant le règlement L-11696 concernant les ententes portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux, aucun délai de validité ou de caducité ne s'applique à cette résolution; 2. une résolution autorisant un PPCMOI adoptée en vertu du chapitre 14 dans le but de permettre la réalisation en tout ou en partie d'un projet intégré devient caduque dans les 48 mois de son entrée en vigueur si toutes les demandes de permis nécessaires à la réalisation de ce tout ou de cette partie n'ont pas été déposées dans ce délai; 3. une résolution autorisant un PPCMOI adoptée en vertu du chapitre 14 dont la réalisation nécessite l'obtention à la fois d'un permis de lotissement et d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation devient caduque dans les 36 mois de son entrée en vigueur si les demandes de ces permis n'ont pas été déposées dans ce délai. Le Comité exécutif de la Ville peut cependant prévoir, à la résolution autorisant le PPCMOI, une durée de validité différente que celle prévue à cet article. 2138. Lorsqu'une résolution devient caduque, une nouvelle demande d'autorisation de PPCMOI, conformément au chapi­ tre 14, doit être déposée. CODE DE L'URBANISME 1074 CHAPITRE 3 PERMIS DE LOTISSEMENT SECTION 1 Contenu d'une demande de permis de lotissement Sous-section 1 Annulation d'une demande de permis de lotissement sans suite 2139. Si le requérant d'une demande de permis de lotissement fait défaut de déposer l'ensemble des renseignements et documents requis ou d'apporter les modifications nécessaires à un document requis, à l'intérieur d'une période de 6 mois suivant la signification par le fonctionnaire de la Ville, ce dernier annule la demande de permis et en avise, par écrit, le requérant. Si le requérant d'une demande de permis de lotissement fait défaut d'acquitter le tarif pour l'étude de la demande, la contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels requise en vertu du chapitre 7 ou les taxes municipales qui sont exigibles et impayées à l'égard d'un immeuble compris dans le plan cadastral, à l'intérieur d'une période de 6 mois suivant, selon le cas applicable, la signification par le fonctionnaire ou la réception de l'état de compte, le fonctionnaire de la Ville annule la demande de permis et en avise, par écrit, le requérant. CDU-1-1, a. 411 (2023-11-08); Sous-section 2 Formulaire de demande de permis de lotissement 2140. Une demande de permis de lotissement doit être accompagnée du formulaire applicable, dûment complété, et contenant les renseignements suivants : 1. le nom, prénom, numéro de téléphone, adresse, adresse courriel du propriétaire, du requérant et de l'arpenteur-géo­ mètre; 2. le numéro de chaque lot visé par la demande; 3. le but de l'opération cadastrale; 4. le numéro de référence lorsque l'arpenteur-géomètre est mandaté par la Ville. Sous-section 3 Renseignements et documents requis pour une demande de permis de lotissement 2141. Sauf dans les cas où les renseignements et des documents additionnels requis sont spécifiquement mentionnés dans cette section, la demande de permis de lotissement doit être accompagnée des renseignements et des documents suivants : 1. les fichiers en version électronique et documents suivants conformément aux instructions pour la présentation des documents cadastraux dans les territoires rénovés du cadastre du Québec de la Direction générale du cadastre du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) : a. le plan cadastral parcellaire de l'opération cadastrale en format « portable document format (PDF) » indiquant notamment le numéro de la minute et la signature de l'arpenteur-géomètre; b. les données cadastrales officielles, de contexte et données descriptives; c. les documents intitulés « document joint » et « approbation du propriétaire ». 2. le formulaire d'engagement à céder fourni par la Ville de Laval, dûment complété; 3. la résolution des administrateurs de la compagnie. Sous-section 4 Renseignements et documents additionnels requis pour valider la conformité de l'opération ca­ dastrale 2142. En plus des renseignements et des documents des sous-sections 2 et 3, une demande doit également être accom­ pagnée des renseignements et des documents suivants, lorsque nécessaire, pour valider la conformité de l'opération cadastrale : CODE DE L'URBANISME 1075 1. lorsque la demande de permis vise un plan de cadastre vertical, les feuillets requis du plan complémentaire (PC); 2. un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2, préparé par un arpenteur-géomètre, et ce, pour chacun des lots créés; 3. tout autre document requis nécessaire à l'analyse de la demande de permis de lotissement et confirmant le respect des conditions de délivrance d'un permis de lotissement. Sous-section 5 Renseignements et documents additionnels requis pour un lot situé dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente 2143. En plus des renseignements et des documents des sous-sections 2 et 3, une demande dont l'opération cadastrale vise un lot situé dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente doit également être accompagnée des renseignements et des documents suivants : 1. une copie de l'autorisation délivrée par la CPTAQ; 2. une copie de l'avis de conformité délivré par la CPTAQ invoquant le droit en vertu duquel le requérant peut procéder sans l'autorisation de la Commission; 3. une copie du rapport exigé en vertu de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre 1 du titre 3 relativement à un lot non desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa s'appliquent dans les cas où l'obtention d'une autorisation ou la production d'une déclaration est requise en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) ou des règlements qui en découlent. CDU-1-13, a. 252 (2026-06-08) Sous-section 6 Renseignement ou document additionnel requis pour un lot ou une partie de lot inscrit sur la liste des terrains contaminés 2144.En plus des renseignements et des documents des sous-sections 2 et 3, une demande de permis de lotissement dont l'opération cadastrale vise un lot ou une partie de lot inscrit sur la liste des terrains contaminés constituée par la Ville en application de l'article 31.68 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2)et qui a fait l'objet d'un plan de réhabilitation approuvé par le ministre responsable ou d'une déclaration de conformité en vertu de l'article 2.4 du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RLRQ, c. Q-2, r. 37), doit également être accompagnée d'un rapport signé par un professionnel au sens de l'article 31.42 de cette loi établissant que l'opération projetée est compatible avec les dispositions dudit plan de réhabilitation ou de la déclaration de conformité. CDU-1-5, a. 164 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 253 (2026-06-08) Sous-section 7 Renseignement ou document additionnel requis pour un lot ou une partie de lot assujetti à la législation en matière de patrimoine culturel 2145. En plus des renseignements et des documents des sous-sections 2 et 3, une demande dont l'opération cadastrale vise un lot ou une partie de lot situé dans une « aire de protection », un « paysage culturel patrimonial » ou un « site patrimonial » ou un lot occupé par un « immeuble patrimonial », le tout au sens de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002), doit également être accompagnée d'une autorisation du ministre responsable établissant que l'opération projetée a été autorisée en vertu de celle loi. Sous-section 8 Autre renseignement ou document additionnel requis 2146. En plus des renseignements et des documents des sous-sections 2 et 3 et, selon le cas applicable, des autres sous-sections, la demande doit également être accompagnée de tout autre renseignement ou document nécessaire pour s'assurer du respect de ce règlement ou de tout autre règlement de la Ville ou pour des raisons de sécurité des biens et des personnes. CODE DE L'URBANISME 1076 SECTION 2 Conditions à la délivrance d'un permis de lotissement 2147. Le fonctionnaire de la Ville délivre un permis de lotissement si les conditions suivantes sont respectées : 1. la demande est conforme à ce règlement ou si elle n'est pas conforme à l'une de ses dispositions, une résolution encore valide approuvant, selon le cas applicable, une exemption à l'obligation de fournir et de maintenir les cases de stationnement requises, une dérogation mineure ou un PPCMOI permettant de déroger à cette disposition a été adoptée par le Comité exécutif de la Ville; 2. la demande est conforme au PIIA approuvé par le Comité exécutif pour le lot ou les lots concernés et la résolution de cette approbation est encore valide; 3. la demande n'a pas pour effet : a. d'augmenter le nombre de lots dérogatoires; b. de rendre un lot, un terrain, un bâtiment ou un usage, non conforme à ce règlement ou d'aggraver son caractère dérogatoire; c. Abrogé 4. les documents requis à la section 1 et tout autre document requis afin de valider la conformité du plan cadastral sont fournis et conformes à ce règlement; 5. le tarif pour l'obtention du permis a été payé, conformément au chapitre 17; 6. le tarif relatif à l'évaluation de la valeur des terrains aux fins de l'application du chapitre 7 relatif à la contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels a été payé conformément au chapitre 17; 7. le propriétaire a payé les taxes municipales qui sont exigibles et impayées à l'égard de tout immeuble compris dans le plan cadastral; 8. les exigences prévues au chapitre 7 relatif à la contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels sont satisfaites et approuvées par le Comité exécutif de la Ville; 9. l'engagement du propriétaire à céder gratuitement à la Ville l'assiette d'une voie de circulation ou une partie de celle-ci destinée à être publique montrée sur le plan cadastral parcellaire a été approuvé par le Comité exécutif de la Ville; 10. lorsque requis par la sous-section 4 de la section 2 du chapitre 1 du titre 3, un professionnel qualifié atteste dans un rapport que l'épuration des eaux usées est sans risque de contamination pour l'environnement et pour une source d'alimentation en eau potable; 11. le tracé d'une nouvelle voie de circulation ou d'un prolongement de voie de circulation existante faisant partie du plan cadastral sont concordants aux tracés projetés des voies de circulation prévues au SADR ou dans un PPU. Pour l'application de cette disposition, ce tracé peut différer par rapport à celui projeté conformément aux dispositions de l'article 73; 12. la demande est conforme à toute autre disposition réglementaire applicable contenue dans un autre règlement adopté par la Ville; 13. la demande visant à fusionner un lot transitoire à un lot contigu, dans le cas d'une opération cadastrale ayant pour effet de créer ce lot transitoire, est transmise au fonctionnaire de la Ville et remplit les conditions prescrites à cette section pour une telle demande. Les conditions des paragraphes 5° à 9° du premier alinéa ne s'appliquent pas à une demande de permis de lotissement impliquant un lot de propriété de la Ville. Le premier alinéa ne s'applique pas à une demande de permis de lotissement dont l'opération cadastrale est réalisée à des fins d'acquisition de gré à gré ou d'expropriation par la Ville. Les conditions du paragraphe 3° du premier alinéa ne s'appliquent pas à un lot présentant l'une des caractéristiques suivantes : 1. lot faisant l'objet d'un engagement à céder en vertu des paragraphes 8° ou 9° du premier alinéa et lot résiduel résultant de la création d'un tel lot; 2. lot résiduel issu d'une phase de réalisation d'un plan cadastral ayant fait l'objet d'une résolution du Comité exécutif de la Ville dans le cadre du PIIA Écoconception (section 2 du chapitre 1 du titre 8) et destiné, dans une phase CODE DE L'URBANISME 1077 ultérieure, à être remplacé par un lot apparaissant au plan cadastral autorisé dans le cadre de ce PIIA ou à faire l'objet d'une demande de permis de construction. Malgré ce qui précède, ce lot résiduel doit être conforme aux dispositions prévues aux sous-sections 4 à 6 de la section 2 du chapitre 1 du titre 3 ou, à défaut, résulter de la modification d'un lot dérogatoire conformément à la section 1 du chapitre 2 du titre 9. Les conditions des paragraphes 1° à 3°, 6° et 8° à 12° du premier alinéa ne s'appliquent pas à une demande de permis de lotissement découlant d'un jugement en prescription acquisitive ou d'un bornage judiciaire ou à l'amiable. CDU-1-1, a. 412 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 165 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 254 (2026-06-08) 2148. La délivrance d'un permis de lotissement ne peut constituer d'aucune façon une obligation quelconque pour la Ville. Sans restreindre ce qui précède, la délivrance d'un permis de lotissement ne peut constituer, pour la Ville, une obligation d'accepter la cession de voies de circulation paraissant au plan, ni de décréter l'ouverture de ces voies de circulation, ni d'en prendre à sa charge les frais de construction et d'entretien, d'en assumer les responsabilités civiles ou de fournir des services d'utilité publique. CODE DE L'URBANISME 1078 CHAPITRE 4 PERMIS DE CONSTRUCTION SECTION 1 Contenu de la demande de permis de construction Sous-section 1 Annulation d'une demande de permis de construction sans suite 2149. Si le requérant d'une demande de permis de construction fait défaut de déposer l'ensemble des renseignements et documents requis ou d'apporter les modifications nécessaires à un document requis, à l'intérieur d'une période de 6 mois suivant la signification par le fonctionnaire de la Ville, ce dernier annule la demande de permis et en avise, par écrit, le requérant. Si le requérant d'une demande de permis de construction fait défaut d'acquitter le tarif pour l'étude de la demande ou la contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels requise en vertu du chapitre 7, à l'intérieur d'une période de 6 mois suivant, selon le cas applicable, la signification par le fonctionnaire ou la réception de l'état de compte, le fonctionnaire de la Ville annule la demande de permis et en avise, par écrit, le requérant. CDU-1-1, a. 413 (2023-11-08); Sous-section 2 Formulaire de demande de permis de construction 2150. Une demande de permis de construction doit être accompagnée du formulaire applicable, dûment complété, ainsi que des renseignements généraux exigés à la section 1 du chapitre 2. Sous-section 3 Renseignements et documents requis lors d'une demande de permis de construction-nouvelle (PN) visant un bâtiment principal, une aire de stationnement en structure hors-sol ou un bâtiment accessoire desservant un usage principal autre qu'un usage principal de la catégorie d'usages « Habitations (H) » ou « Agri­ culture (A) » 2151. Aux fins de cette sous-section, une demande de permis de construction-nouvelle (PN) concerne les travaux visant : 1. la construction d'un nouveau bâtiment principal, d'une nouvelle aire de stationnement en structure hors-sol ou d'un nouveau bâtiment accessoire desservant un usage principal autre qu'un usage principal de la catégorie d'usages « Habitations (H) »; 2. une transformation suffisamment importante d'un bâtiment mentionné au paragraphe 1° pour que l'espace au sous- sol, ou en l'absence de celui-ci le rez-de-chaussée, ne soient plus recouverts, à un moment donné des travaux. 2152. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande de permis de construction-nouvelle (PN) doit également être accompagnée des renseignements et des documents suivants : 1. la fiche descriptive de projet remplie conformément à la section 2 du chapitre 2 ; 2. un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2, préparé par un arpenteur-géomètre, et ce, pour: a. la construction d'un nouveau bâtiment principal; b. l'agrandissement d'un bâtiment principal; c. la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment accessoire; 3. des plans architecturaux réalisés conformément à la section 2 du chapitre 2; 4. les plans et les devis, de structure, de mécanique, de ventilation et d'électricité, incluant le réseau d'alarme incendie, et ce, pour : a. la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal; b. la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment accessoire; CODE DE L'URBANISME 1079 5. les plans et devis d'une infrastructure d'alimentation électrique dédiée exclusivement pour accueillir une ou plusieurs bornes de recharge pour véhicules électriques de niveau 2 (208 ou 240 volts); 6. le document technique du fabricant d'un équipement, construction ou structure préfabriquée; 7. le plan des gicleurs accompagné des calculs hydrauliques, lorsque requis en vertu des normes de construction applicables; 8. une déclaration écrite établissant si le permis demandé concerne ou non un immeuble destiné à être utilisé comme résidence privée pour aînés telle que définie au deuxième alinéa de l'article 118.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1); 9. dans le cas d'une demande de permis de construction d'un bâtiment, d'une construction ou d'un équipement relatif à un poste d'essence, le plan d'implantation et les plans et devis doivent inclure la portion souterraine des travaux; 10. un plan d'aménagement paysager du terrain réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2. Sous-section 4 Renseignements et documents requis lors d'une demande de permis de construction-amélioration (PA) visant un bâtiment principal, un bâtiment agricole, une aire de stationnement en structure hors-sol ou un bâtiment accessoire desservant un usage principal autre qu'un usage principal de la catégorie d'usages « Habita­ tions (H) » 2153. Aux fins de cette sous-section, une demande de permis de construction-amélioration (PA) concerne les travaux visant la construction, l'addition, la transformation, la modification, l'agrandissement, la rénovation, la réparation ou l'entre­ tien d'un bâtiment principal, d'une aire de stationnement en structure hors-sol ou d'un bâtiment accessoire desservant un usage principal autre qu'un usage principal de la catégorie d'usages « Habitations (H) », à l'exception des travaux visant : 1. la construction d'un nouveau bâtiment principal; 2. une transformation suffisamment importante d'un bâtiment mentionné au premier alinéa pour que l'espace au sous- sol, ou en l'absence de celui-ci le rez-de-chaussée, ne soient plus recouverts, à un moment donné des travaux. 2154. En plus des renseignements du document de la sous-section 2, une demande de permis de construction-améliora­ tion (PA) aux fins de l'article précédent doit également être accompagnée des renseignements et des documents suivants : 1. la fiche descriptive de projet remplie conformément à la section 2 du chapitre 2; 2. un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2, préparé par un arpenteur-géomètre, et ce, pour : a. la construction d'un nouveau bâtiment agricole; b. l'agrandissement d'un bâtiment principal ou agricole impliquant une modification de l'emprise au sol du bâtiment; c. l'agrandissement d'un bâtiment accessoire impliquant une modification de l'emprise au sol du bâtiment; 3. des plans architecturaux réalisés conformément à la section 2 du chapitre 2; 4. les plans et les devis, de structure, de mécanique, de ventilation et d'électricité, incluant le réseau d'alarme incendie, et ce, pour : a. la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal ou agricole; b. la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment accessoire. 5. le document technique du fabricant d'un équipement, construction ou structure préfabriquée; 6. le plan des gicleurs accompagné des calculs hydrauliques, lorsque requis en vertu des normes de construction applicables; 7. une déclaration écrite établissant si le permis demandé concerne ou non un immeuble destiné à être utilisé comme résidence privée pour aînés, telle que définie au deuxième alinéa de l'article 118.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1); 8. dans le cas d'une demande de permis de construction d'un bâtiment, d'une construction ou d'un équipement relatif à un poste d'essence, le plan d'implantation et les plans et devis doivent inclure la portion souterraine des travaux; 9. un plan d'aménagement paysager du terrain réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2. CDU-1-1, a. 414 (2023-11-08); CODE DE L'URBANISME 1080 Sous-section 5 Renseignements et documents requis lors d'une demande de permis construction-amélioration (PA) visant un bâtiment accessoire desservant un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » 2155. Aux fins de cette sous-section, une demande de permis de construction-amélioration (PA) concerne les travaux visant la construction, l'addition, la transformation, la modification, l'agrandissement, la rénovation, la réparation ou l'entre­ tien d'un bâtiment accessoire desservant un usage principal de la catégorie d'usages « Habitations (H) ». 2156. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande de permis de construction-amé­ lioration (PA) aux fins de l'article précédent doit également être accompagnée des renseignements et des documents suivants : 1. le plan d'implantation. Ce plan doit être réalisé par un arpenteur géomètre lorsque les travaux ou le bâtiment sont situés à l'intérieur ou à proximité de l'un ou l'autre des milieux naturels suivants : a. une rive; b. un littoral; c. une plaine inondable; d. un milieu humide d'intérêt présumé, une aire d'influence d'un milieu humide d'intérêt présumé ou un milieu humide d'intérêt et sa bande de protection délimités par une étude de caractérisation réalisée conformément aux exigences de la sous-section 8 de la section 2 du chapitre 2; e. un couvert forestier d'un bois et corridor forestier d'intérêt; 2. une copie du certificat de localisation à jour; 3. des plans architecturaux réalisés conformément à la section 2 du chapitre 2 pour un bâtiment accessoire d'une emprise au sol de plus de 18 m2. CDU-1-1, a. 415 (2023-11-08); Sous-section 6 Renseignements et documents additionnels requis pour les résidences privées pour aînés 2157. En plus des renseignements et des documents des autres sous-sections, selon le cas applicable, une demande de permis pour la construction, l'addition ou l'agrandissement d'un bâtiment principal occupé par une résidence privée pour aînés doit également être accompagnée des renseignements et des documents suivants : 1. les renseignements requis pour permettre de remplir le formulaire prévu à l'article 120.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1); 2. la déclaration prévue à l'article 120.0.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) dûment complétée. Sous-section 7 Renseignements et documents additionnels requis pour un bâtiment, une construction ou un ouvrage implanté dans la plaine inondable 2158. En plus des renseignements et des documents des autres sous-sections, selon le cas applicable, les plans de construction pour un bâtiment, une construction ou un ouvrage empiétant dans la plaine inondable doivent également être accompagnés d'une étude, signée et scellée par un ingénieur compétant en la matière, démontrant la capacité d'une structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue de récurrence 100 ans à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : 1. l'imperméabilisation; 2. la stabilité des structures; 3. l'armature nécessaire; 4. la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; 5. la résistance du béton à la compression et à la tension. CODE DE L'URBANISME 1081 Sous-section 8 Renseignement ou document additionnel requis pour un bâtiment, une construction ou un ouvra­ ge implanté dans un milieu humide d'intérêt présumé 2159. En plus des renseignements et des documents des autres sous-sections, selon le cas applicable, une demande visant à permettre un bâtiment, une construction ou un ouvrage dans un « milieu humide d'intérêt présumé » ou une « aire d'influence d'un milieu humide d'intérêt présumé » doit également être accompagnée d'un plan d'implantation de la zone de travaux illustrant : 1. l'emplacement d'une clôture délimitant cette zone, conformément à la sous-section 6 de la section 2 du chapitre 7 du titre 5; 2. l'emplacement d'une barrière à sédiments, lorsque celle-ci est requise en vertu à la sous-section 6 de la section 2 du chapitre 7 du titre 5. Sous-section 9 Renseignement ou document additionnel requis pour un usage sensible situé dans une aire de contraintes sonores 2160. En plus des renseignements et des documents des autres sous-sections, selon le cas applicable, lorsque les travaux visent un usage sensible situé en tout ou en partie dans une aire de contraintes sonores reliée à une infrastructure routière ou ferroviaire délimitée à la section 7 du chapitre 8 du titre 5 et que ces travaux sont assujettis à cette même section, la demande doit également être accompagnée d'une étude acoustique réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2. Sous-section 10 Renseignements et documents additionnels requis dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente 2161. En plus des renseignements et des documents des autres sous-sections, selon le cas applicable, lorsque les tra­ vaux visent un bâtiment destiné à de l'élevage ou à de l'entreposage des engrais de ferme dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente, la demande doit également être accompagnée des renseignements et des documents suivants : 1. un document comprenant les renseignements suivants : a. le nom, le prénom et les coordonnées de l'exploitant agricole; b. le groupe ou la catégorie d'animaux ainsi que le nombre d'unités animales correspondantes; c. le mode de gestion des engrais de ferme, soit une gestion solide ou une gestion liquide, ainsi que la capacité d'entreposage; d. le type de toiture sur le lieu d'entreposage des engrais de ferme; e. le type de ventilation du bâtiment agricole; 2. un plan à l'échelle, préparé par un professionnel compétent en la matière, indiquant : a. les points cardinaux; b. l'emplacement du terrain faisant l'objet de la demande de permis et son identification cadastrale; c. l'emplacement des puits individuels et des prises d'eau potable; d. les limites d'un terrain sur lequel des engrais de ferme sont épandus; e. l'emplacement du bâtiment d'élevage, de l'installation d'élevage, du lieu d'entreposage et des autres bâtiments existants sur le terrain et la distance entre : i. un bâtiment non agricole situé à l'intérieur du périmètre établi en vertu de la section 2 du chapitre 5 du titre 6 relatif à la détermination des distances séparatrices; ii. un lieu d'entreposage d'engrais de ferme; iii. l'endroit où les engrais de ferme sont épandus; iv. les voies de circulation; v. les cours d'eau; CODE DE L'URBANISME 1082 3. un rapport, préparé par un agronome ou un ingénieur compétent en la matière, démontrant et attestant de la conformité du projet aux normes concernant la détermination des distances séparatrices de la section 2 du chapitre 5 du titre 6. 2162. En plus des renseignements et des documents des autres sous-sections, selon le cas applicable, lorsque les travaux visent un projet non agricole sur un terrain situé dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente, la demande doit également être accompagnée des renseignements et des documents suivants, selon le cas applicable : 1. une copie de l'autorisation délivrée par la CPTAQ de protection du territoire agricole à l'égard des travaux faisant l'objet de la demande de permis; 2. une copie de l'avis de conformité délivré par la CPTAQ à l'égard des travaux faisant l'objet de la demande de permis; 3. une preuve écrite démontrant que le délai prévu à l'article 32 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) est écoulé. Le premier alinéa s'applique uniquement dans les cas où l'obtention d'une autorisation ou la production d'une déclaration est requise en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) ou les règlements édictés sous son empire. Lorsque la demande de permis concerne un bâtiment occupé ou destiné à être occupé par un immeuble protégé ou une maison d'habitation, la demande doit être accompagnée d'un document, préparé par ingénieur compétent en la matière ou un agronome, attestant de la conformité du projet aux normes concernant la détermination des distances séparatrices de la section 2 du chapitre 5 du titre 6. Sous-section 11 Renseignement ou document additionnel pour une terrasse accessoire à un usage commercial 2163. En plus des renseignements et des documents des autres sous-sections, selon le cas applicable, une demande visant une terrasse accessoire à un usage commercial qui empiète sur une aire de stationnement doit également être accompagnée d'une autorisation écrite du propriétaire. Sous-section 12 Renseignement ou document additionnel requis pour un terrain contaminé 2164. En plus des renseignements et des documents des autres sous-sections, selon le cas applicable, lorsque les travaux visent un terrain ou une partie de terrain inscrit sur la liste des terrains contaminés constituée par la Ville en application de l'article 31.68 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) et qui a fait l'objet d'un plan de réhabilitation approuvé par le ministre responsable ou d'une déclaration de conformité en vertu de l'article 2.4 du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RLRQ, c. Q-2, r. 37), la demande de permis de construction doit également être accompagnée d'un rapport signé par un professionnel au sens de l'article 31.42 de cette loi établissant que les travaux projetés sont compatibles avec les dispositions dudit plan de réhabilitation ou de la déclaration de conformité. CDU-1-5, a. 166 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 255 (2026-06-08) Sous-section 13 Renseignement ou document additionnel pour une construction souterraine à proximité du domaine public 2165. En plus des renseignements et des documents des autres sous-sections, selon le cas applicable, une demande concernant une construction souterraine à proximité du domaine public doit également être accompagnée d'un plan d'implantation et de coupes transversale et longitudinale, réalisé par un ingénieur compétent en la matière, localisant et illustrant le mur berlinois par rapport aux limites de propriétés et du domaine public. CODE DE L'URBANISME 1083 Sous-section 14 Renseignements et documents additionnels requis pour une tour de télécommunication 2166. En plus des renseignements et des documents des autres sous-sections, selon le cas applicable, une demande visant une antenne de télécommunication doit également être accompagnée des renseignements et des documents suivants : 1. un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2, préparé par un arpenteur-géomètre, illus­ trant : a. les dimensions exactes du terrain; b. la projection au sol des bâtiments existants et ceux projetés; c. la projection au sol des bâtis d'antenne et des antennes existants et ceux projetés; d. la distance entre les bâtiments existants et ceux projetés par rapport aux lignes de terrain; e. la distance entre les bâtis d'antenne et les antennes existants et ceux projetés par rapport aux lignes de terrain; f. les accès existants à la rue et ceux projetés; g. les aires de stationnement existantes et celles projetées; h. les aires de chargements et de manœuvre; i. la localisation d'un obstacle et d'une ligne de transmission électrique, téléphonique ou de câblodistribution; j. une servitude existante ou à créer; k. la localisation des arbres et aménagements paysagers existants et ceux projetés; l. les clôtures ceinturant le périmètre de l'antenne et de ses installations; 2. les plans, préparés par un professionnel compétent en la matière, illustrant les élévations détaillées des bâtiments ou agrandissements projetés, de même que les matériaux de parement extérieur proposés; 3. les plans, préparés par un professionnel compétent en la matière, illustrant les élévations détaillées des bâtis d'anten­ ne et des antennes projetés, de même que les matériaux et couleurs proposés; 4. une simulation visuelle par photo montage, à l'échelle, illustrant le bâti d'antenne et les antennes projetés dans son environnement; 5. un rapport, préparé par un professionnel compétent en la matière, indiquant : a. les exigences techniques minimales et l'aire potentielle d'implantation du bâti d'antenne pour satisfaire aux besoins des télécommunications; b. les ouvrages et les constructions existants qui ont été envisagés comme support alternatif d'antenne et les motifs justifiant leur rejet. Sous-section 15 Renseignement et document additionnels requis pour une installation assujettie au Règlement sur les urgences environnementales (DORS/2019-51) du gouvernement fédéral 2167. En plus des renseignements et des documents des autres sous-sections, une demande concernant une installation assujettie au Règlement sur les urgences environnementales (DORS/2019-51) du gouvernement fédéral doit également être accompagnée d'une déclaration à cet effet. Sous-section 16 Renseignement et document additionnels pour la culture ou l'entreposage du cannabis 2168. En plus des renseignements et des documents des autres sous-sections, selon le cas applicable, lorsque les travaux visent la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment destiné à la culture du cannabis ou à son entreposage, la demande de permis de construction doit être accompagnée d'une attestation, préparée par un professionnel compétent en la matière, confirmant le respect de la section 5 du chapitre 1 du titre 4. Sous-section 16.1 Renseignements et documents additionnels requis pour la diversité des plantations CDU-1-5, a. 167 (2025-04-02); CODE DE L'URBANISME 1084 2168.1. En plus des renseignements et des documents des autres sous-sections, selon le cas applicable, une demande en application de l'article 402 relative à la diversité des plantations doit également être accompagnée des renseignements et des documents suivants : 1. le nombre d'arbres plantés de chaque essence par rapport au nombre total d'arbres plantés; 2. le nombre d'arbres à grand déploiement plantés par rapport au nombre total d'arbres à moyen ou grand déploiement plantés; 3. le nombre total de conifères plantés par rapport au nombre total d'arbres plantés : ce nombre total pouvant exclure les arbres plantés pour se conformer aux exigences minimales de canopée sur un parvis ou dans une aire de stationnement en vertu respectivement des articles 469 et 496, pourvu que les arbres exclus soient identifiés. CDU-1-5, a. 167 (2025-04-02); Sous-section 16.2 Renseignements et documents additionnels requis pour l'aménagement d'une bande tampon CDU-1-5, a. 167 (2025-04-02); 2168.2. En plus des renseignements et des documents des autres sous-sections, selon le cas applicable, une demande en application de la section 6 du chapitre 4 du titre 5 relative à l'aménagement d'une bande tampon doit également être accompagnée des renseignements et des documents suivants : 1. le nombre d'arbres et d'arbustes plantés, leurs essences ainsi qu'une description de la végétalisation herbacée prévue; 2. l'espacement entre les arbres plantés, lorsque requis au titre 5; 3. le D.H.P. des arbres feuillus et la hauteur des conifères lors de leur plantation ainsi que, lorsqu'exigé au titre 5, la hauteur à maturité des arbres plantés; 4. le pourcentage d'arbres qui sont des conifères, lorsque requis au titre 5; 5. la hauteur et le caractère opaque d'une clôture ou d'un muret, le cas échéant; 6. la hauteur, l'essence et la démonstration du caractère dense, continue et du feuillage persistant d'une haie, le cas échéant; 7. la hauteur, la largeur du sommet, l'inclinaison des pentes et la distance par rapport à une ligne de terrain d'un talus ainsi que la localisation des plantations sur ce talus et la hauteur lors de la plantation des arbustes requis sur son sommet, le cas échéant. CDU-1-5, a. 167 (2025-04-02); Sous-section 16.3 Renseignements et documents additionnels requis pour une terrasse commerciale CDU-1-5, a. 167 (2025-04-02); 2168.3. En plus des renseignements et des documents des autres sous-sections, selon le cas applicable, une demande visant l'ajout ou la modification d'une terrasse commerciale doit également être accompagnée des renseignements et des documents suivants : 1. un plan d'aménagement à l'échelle de la terrasse commerciale montrant notamment : a. l'emplacement des tables et des aménagements extérieurs; b. l'aménagement des murets, des écrans d'intimité, des abris et des divisions; 2. une description détaillée de l'usage projeté; 3. le calcul du nombre de personnes pouvant être admises sur la terrasse commerciale. CDU-1-5, a. 167 (2025-04-02); CODE DE L'URBANISME 1085 Sous-section 17 Autre renseignement ou document additionnel requis 2169. En plus des renseignements et des documents des autres sous-sections, selon le cas applicable, la demande doit également être accompagnée de tout autre renseignement ou document nécessaire pour s'assurer du respect de ce règlement ou de tout autre règlement de la Ville ou pour des raisons de sécurité des biens et des personnes. SECTION 2 Conditions à la délivrance d'un permis de construction Sous-section 1 Conditions générales à la délivrance d'un permis de construction 2170. Le fonctionnaire de la Ville délivre le permis de construction si les conditions suivantes sont respectées : 1. la demande est conforme à ce règlement ou si elle n'est pas conforme à l'une de ses dispositions, une résolution encore valide approuvant, selon le cas applicable, une exemption à l'obligation de fournir et de maintenir les cases de stationnement requises, une dérogation mineure ou un PPCMOI permettant de déroger à cette disposition a été adoptée par le Comité exécutif de la Ville; 2. la demande est conforme au PIIA approuvé par le Comité exécutif pour le terrain concerné et la résolution de cette approbation est encore valide; 3. la demande est conforme à la résolution encore valide du Comité exécutif de la Ville autorisant l'exercice de l'usage conditionnel sur le terrain concerné; 4. la demande est accompagnée de tous les renseignements, plans et documents requis; 5. le tarif pour l'obtention du permis a été payé, conformément au chapitre 17; 6. le tarif relatif à l'évaluation des terrains aux fins de l'application du chapitre 7 relatif à la contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels a été payé conformément au chapitre 17; 7. les exigences prévues au chapitre 7 relatif à la contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels sont satisfaites et approuvées par le Comité exécutif de la Ville; 8. le contrat de cession ou l'engagement à céder les servitudes dont la Ville sera bénéficiaire a été signé; 9. le versement de la compensation relative au chapitre 8 a été effectué; 10. si les travaux nécessitent un permis en vertu du règlement L-11870, ce permis a été délivré conformément aux dispositions dudit règlement. Les conditions des paragraphes 5° à 7° du premier alinéa ne s'appliquent pas à une demande de permis de construction déposée par ou pour la Ville. CDU-1-1, a. 416 (2023-11-08); 2171. À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, aucun permis de construction-nouvelle (PN), au sens de l'article 2151, ne peut être délivré, à moins que : 1. le terrain sur lequel doit être érigé chaque bâtiment principal projeté, y compris ses bâtiments accessoires, ne forme un seul lot distinct conforme à ce règlement, autre qu'un lot transitoire, ou, s'il n'y est pas conforme, soit protégé par des droits acquis, conformément au chapitre 2 du titre 9; 2. les services d'aqueduc et d'égout ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis délivré en vertu de la loi ne soient établis sur la rue en bordure de laquelle le bâtiment principal est projeté, que le règlement décrétant leur installation ne soit en vigueur ou qu'une entente ne soit conclue entre un requérant et la Ville en vertu du Règlement numéro L-12400 remplaçant le règlement L-11696 concernant les ententes portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux. 3. le terrain sur lequel doit être érigé le bâtiment principal projeté ne soit adjacent à une rue publique ou à une rue privée conforme aux exigences du chapitre 3 du titre 3. En faisant les adaptations nécessaires, les paragraphes 1° et 3° du premier alinéa s'appliquent également à un bâtiment accessoire situé sur un terrain qui n'est pas occupé par un bâtiment principal, conformément à la section 4 du chapitre 2 CODE DE L'URBANISME 1086 du titre 5, alors que le paragraphe 2° de ce premier alinéa s'applique aussi à un bâtiment accessoire qui nécessite une alimentation en eau potable ou une épuration des eaux usées. La condition du paragraphe 2° du premier alinéa ne s'applique pas à : 1. un permis de construction-nouvelle (PN), au sens du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 2151, concernant un bâtiment principal situé sur un terrain adjacent à une rue existante à la date d'entrée en vigueur de ce règlement31 et si les travaux de transformation visés par ce permis ne font pas en sorte que la fondation d'origine de ce bâtiment doit être détruite. Dans ce cas, les projets d'alimentation en eau potable et d'épuration des eaux usées de ce bâtiment doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire; 2. à un bâtiment principal situé sur un terrain adjacent à une rue existante à la date d'entrée en vigueur de ce règlement ou sur une île autre que l'île Jésus faisant partie d'un type de milieux T1.2. Dans ces cas, les projets d'épuration des eaux usées conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire ou aux règlements municipaux portant sur le même objet sont autorisés, conditionnellement à ce que le service d'aqueduc ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis délivré en vertu de la loi soit déjà établi sur la rue en bordure de laquelle ce bâtiment est projetée, que le règlement décrétant son installation soit en vigueur ou qu'une entente soit conclue entre un requérant et la Ville en vertu du Règlement numéro L-12400 remplaçant le règlement L-11696 concernant les ententes portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux. Le troisième alinéa s'applique également, en faisant les adaptations nécessaires, à un bâtiment accessoire nécessitant une alimentation en eau potable ou une épuration des eaux usées. Cet article ne s'applique pas aux bâtiments agricoles ou à toutes autres constructions pour fins agricoles sur des terres en culture. La condition du paragraphe 1° du premier alinéa ne s'applique pas à un terrain constituant un parc, un terrain de jeux ou un espace naturel détenu par une autorité publique. CDU-1-1, a. 417 (2023-11-08); 2172. À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, aucun permis de construction-nouvelle (PN), au sens de l'article 2151, ne peut être délivré, à moins que : 1. le terrain sur lequel doit être érigé chaque bâtiment principal, y compris ses bâtiments accessoires, ne forme un seul lot distinct conforme à ce règlement, autre qu'un lot transitoire, ou qui, s'il n'y est pas conforme, est protégé par des droits acquis conformément au chapitre 2 du titre 9; 2. les services d'aqueduc et d'égout ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis délivré en vertu de la loi ne soient établis sur la rue en bordure de laquelle le bâtiment principal est projeté ou que le règlement décrétant leur installation ne soit en vigueur; 3. dans le cas où les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas établis sur la rue en bordure de laquelle un bâtiment principal est projeté, que le règlement décrétant leur installation n'est pas en vigueur ou qu'une entente n'est pas conclue entre un requérant et la Ville en vertu du Règlement numéro L-12400 remplaçant le règlement L-11696 con­ cernant les ententes portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux, les projets d'alimentation en eau potable et d'épuration des eaux usées du bâtiment à être érigée sur le terrain ne soient conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire; 4. le terrain sur lequel doit être érigé le bâtiment principal projeté ne soit adjacent à une rue publique ou à une rue privée conforme aux exigences du chapitre 3 du titre 3. 31La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022. CODE DE L'URBANISME 1087 En faisant les adaptations nécessaires, les paragraphes 1° et 4° du premier alinéa s'appliquent également à un bâtiment accessoire situé sur un terrain qui n'est pas occupé par un bâtiment principal, conformément à la section 4 du chapitre 2 du titre 5, alors que les paragraphes 2° et 3° de ce premier alinéa s'appliquent aussi à un bâtiment accessoire qui nécessite une alimentation en eau potable ou une épuration des eaux usées. Cet article ne s'applique pas aux bâtiments agricoles ou à toutes autres constructions pour fins agricoles sur des terres en culture. La condition du paragraphe 1° du premier alinéa ne s'applique pas à un terrain constituant un parc, un terrain de jeux ou un espace naturel détenu par une autorité publique. CDU-1-1, a. 418 (2023-11-08); 2173. Lorsqu'un service d'aqueduc ou d'égout est établi sur la rue en bordure de laquelle un nouveau bâtiment principal est projeté, celui-ci devra obligatoirement être raccordé à ce ou ces services, selon le cas. Un bâtiment principal existant au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement32 doit, selon le cas: 1. être raccordé au service d'aqueduc ou d'égout lorsque ce ou ces services sont établis sur la rue adjacente au terrain qu'il occupe; 2. remplacer l'ouvrage de captage des eaux souterraines ou le système d'évacuation et de traitement des eaux usées lorsque celui-ci est défectueux. Cet article ne s'applique pas aux bâtiments agricoles ou à toutes autres constructions pour fins agricoles sur des terres en culture. 2174. Un nouveau bâtiment principal compris dans un projet intégré devra obligatoirement être raccordé aux services d'aqueduc et d'égout. Sous-section 2 Conditions particulières de délivrance d'un permis de construction 2175. Lorsqu'une demande de permis vise des travaux de construction ou de rénovation requérant un permis de type « construction-nouvelle (PN) » sur une construction dérogatoire protégée par droits acquis, le requérant doit déposer un rapport signé et scellé par un évaluateur agréé confirmant que, lors du sinistre ayant eu lieu ou lors de la réalisation des travaux visés par la demande, la construction : 1. n'a pas été démolie ou sinistrée au point qu'elle ait perdu plus de 50 % de sa valeur marchande, telle qu'elle était le jour précédant la démolition ou les dommages subis; 2. ne sera pas transformée ou rénovée de façon à perdre, au courant des travaux, plus de 50 % de sa valeur marchan­ de, telle qu'elle était le jour où la demande de permis de construction a été déposée à la Ville ou, en l'absence d'une telle demande, le jour précédant le début des travaux. 2176. Dans un « milieu humide d'intérêt présumé » ou une « aire d'influence d'un milieu humide d'intérêt présumé », les conditions suivantes doivent être respectées lors de la délivrance d'un permis de construction : 1. les interventions projetées respectent la réglementation municipale; 2. l'attestation de conformité de l'étude de caractérisation, lorsque celle-ci est requise en vertu à la sous-section 4 de la section 2 du chapitre 7 du titre 5, a été délivrée par le fonctionnaire de la Ville conformément à la section 3 du chapitre 9; 3. l'attestation de conformité du plan de restauration, lorsque celui-ci est requis en vertu de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 9, a été délivrée par le fonctionnaire de la Ville conformément à la à la section 3 du chapitre 9. 32La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022. CODE DE L'URBANISME 1088 2177. Dans le couvert forestier d'un bois ou d'un corridor forestier d'intérêt, aucun permis de construction pour la construc­ tion ou l'agrandissement d'un bâtiment principal occupé par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » ou pour la construction ou l'agrandissement d'une construction, d'un équipement ou d'un ouvrage qui lui est accessoire ne peut être délivré, à moins que la superficie du lot destiné à être occupé ou occupé par ce bâtiment, cette construction, cet équipement ou cet ouvrage soit d'au moins 2 500 m2. 2178. Sur une île autre que l'île Jésus située à l'intérieur d'un type de milieux T1.2, aucun permis de construction pour la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal ou pour la construction ou l'agrandissement d'une construction, d'un équipement ou d'un ouvrage qui lui est accessoire ne peut être délivré, à moins que la superficie du lot destiné à être occupé ou occupé par ce bâtiment, cette construction, cet équipement ou cet ouvrage soit d'au moins 4 000 m2. 2179. Dans le cas où le permis de construction vise un bâtiment faisant partie d'un PIIA approuvé par le Comité exécutif de la Ville dans le cadre d'une demande de permis de lotissement, l'implantation de ce bâtiment et l'aménagement du terrain doivent être conformes à ce PIIA au moment du dépôt de la demande de permis de construction. 2180. Dans le cas où la demande concerne un permis de construction sur un terrain ou une partie de terrain inscrit sur la liste des terrains contaminés constituée par la Ville en application de l'article 31.68 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2)et qui a fait l'objet d'un plan de réhabilitation approuvé par le ministre responsable ou d'une déclaration de conformité en vertu de l'article 2.4 du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RLRQ, c. Q-2, r. 37), le fonctionnaire de la Ville délivre le permis si ladite demande est accompagnée d'un rapport signé par un professionnel au sens de l'article 31.42 de cette loi établissant que le projet pour lequel le permis est demandé est compatible avec les dispositions dudit plan de réhabilitation ou de la déclaration de conformité. CDU-1-5, a. 168 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 256 (2026-06-08) 2181. Lorsque le permis de construction concerne une résidence privée pour aînés, le fonctionnaire de la Ville délivre le permis si le requérant a remis au fonctionnaire de la Ville la déclaration prévue à l'article 120.0.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c A-19.1). 2182. La délivrance de permis pour la construction d'habitations formant un ensemble de bâtiments jumelés ou contigus dans les types de milieux T3.3, T3.4, T4.2, T4.3 et T4.4 doit se faire simultanément, à l'exception des cas suivants : 1. le remplacement d'un bâtiment existant par un nouveau; 2. la construction d'un bâtiment qui s'appuie sur un mur mitoyen ou partagé déjà construit. Sous-section 3 Obligation de fournir un certificat de localisation 2183. Le détenteur d'un permis de construction doit fournir un certificat de localisation après la réalisation des travaux, dans les cas suivants : 1. de la construction d'un nouveau bâtiment principal ou d'un nouveau bâtiment agricole destiné à la garde, au dressage et à l'élevage d'animaux; 2. de l'agrandissement d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment agricole servant à la garde, au dressage et à l'élevage d'animaux; 3. de la construction d'un nouveau bâtiment accessoire dont la construction nécessite un permis en vertu de ce règle­ ment. Dans les cas visés au premier alinéa, le certificat de localisation doit être remis à la Ville dans les 60 jours suivant la fin des travaux. Sous-section 4 Obligation de fournir une attestation pour l'installation électrique et les bornes de recharge pour véhicules électriques 2184. Le détenteur d'un permis de construction doit fournir après la construction d'un nouveau bâtiment principal une attestation d'un maître-électricien, membre de la Corporation des maîtres-électriciens du Québec lorsque la loi l'autorise, CODE DE L'URBANISME 1089 ou d'un ingénieur qui confirme que la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 4 du titre 4 et la sous-section 17 de la section 4 du chapitre 5 du titre 5 en matière d'infrastructure d'alimentation électrique pour les bornes de recharge pour véhicules électriques et de bornes de recharge pour véhicules électriques sont respectées. SECTION 3 Demande de solution de rechange 2185. Quiconque souhaite proposer à l'autorité compétente des solutions de rechange doit fournir des documents qui satisfont aux exigences de la présente section afin de démontrer la conformité de ces solutions au CCQ. CDU-1-14, a. 15 (2025-05-12); 2186. Les documents mentionnés à l'article précédent doivent comprendre : 1. les descriptions de l'usage existant et de l'usage projeté du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé par la demande; 2. le formulaire « solution de rechange aux normes de construction »; 3. une analyse décrivant les méthodes d'analyse et les justifications permettant de déterminer que la solution de rechange proposée permettra d'atteindre le niveau de performance exigé par le CCQ. L'analyse doit notamment comprendre les objectifs, énoncés fonctionnels et solutions acceptables qui s'appliquent, de même qu'une hypothèse, un facteur limitatif ou restrictif, une procédure de mise à l'essai, une étude technique ou un paramètre de performance du bâtiment permettant de soutenir une évaluation de la conformité; 4. des renseignements sur une exigence d'entretien ou d'exploitation spéciale, y compris une exigence liée à la mise en service d'une composante d'un bâtiment, nécessaire afin que la solution de rechange soit conforme au CCQ une fois le bâtiment construit. CDU-1-14, a. 16 (2025-05-12); 2187. L'analyse du CCQ mentionnée au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article précédent doit comprendre les objectifs, les énoncés fonctionnels et les solutions acceptables qui s'appliquent, de même qu'une hypothèse, facteur limitatif ou restrictif, procédure de mise à l'essai, étude technique ou paramètre de performance du bâtiment permettant de soutenir une évaluation de la conformité au CCQ. 2188. L'analyse du CCQ mentionnée au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 2186 doit comprendre des renseigne­ ments sur la compétence, l'expérience et les antécédents de la personne ou des personnes responsables de la conception proposée. 2189. Les renseignements soumis en vertu de l'article 2186 doivent être suffisamment détaillés pour transmettre l'intention de la conception et pour soutenir la validité, l'exactitude, la pertinence et la précision de l'analyse du CCQ. 2190. Lorsque la conception d'un bâtiment comprend des solutions de rechange proposées pour lesquelles les responsa­ bilités de différents aspects de la conception sont partagées entre plusieurs personnes, le propriétaire du bâtiment ou son mandataire doit désigner une seule personne qui coordonnera la préparation de la conception, l'analyse du CCQ et les documents mentionnés à la présente section. CDU-1-14, a. 17 (2025-05-12); 2191. Une demande de solution de rechange effectuée en vertu du titre 4 relatif à la construction doit être présentée au fonctionnaire de la Ville avant une demande de permis de construction. Lorsque la demande de solution de rechange doit être effectuée après la délivrance du permis de construction en raison du fait qu'elle résulte d'un imprévu sur le chantier ou d'une erreur aux plans, une nouvelle demande de permis de construction doit être déposée à la Ville et approuvée par le fonctionnaire de la Ville avant la réalisation de la portion des travaux concernés par cette demande. CODE DE L'URBANISME 1090 Advenant le cas où, pour une situation exceptionnelle mettant en danger la sécurité des biens ou des personnes, les travaux doivent être réalisés avant l'approbation de la demande de solution de rechange, cette dernière doit être accompagnée, en plus des documents requis à l'article 2186 d'un document justificatif signé et scellé par un professionnel compétent en la matière démontrant la nécessité de recourir à cette méthode de construction et expliquant la raison pour laquelle la réalisation des travaux devaient obligatoirement être faits avant l'approbation de la demande de solution de rechange. 2192. Une demande de solution de rechange complète déposée à la Ville est soumise à un comité d'examen technique formé de 3 fonctionnaires du Service de l'urbanisme de la Ville ainsi que d'un fonctionnaire du Service de sécurité incendie de la Ville, désignés par résolution du Comité exécutif de la Ville. Le comité d'examen technique examine les documents et les renseignements requis et, s'il les juge complets et suffisants, accepte ou refuse la demande de solution de rechange. Dans le cas contraire, il peut exiger du requérant la production de documents et de renseignements additionnels. Ce comité peut également exiger qu'un matériau, un assemblage de matériaux, un appareil, un dispositif ou un procédé soit soumis à des essais et des évaluations ayant pour but de déterminer leur efficacité et la conformité de la solution à ce règlement. Les essais et les évaluations exigés sont aux frais du requérant. Ce comité peut prévoir une condition qui doit être remplie relativement à la réalisation du projet. Après l'acceptation ou le refus de la demande, le fonctionnaire de la Ville transmet une copie de la décision au requérant. Malgré l'article 120 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), sur présentation de la décision du comité qui approuve la solution de rechange, le fonctionnaire de la Ville émet le permis ou le certificat d'autorisation selon les conditions associées à une telle décision et les dispositions applicables en vertu de ce règlement. À la fin des travaux, le requérant doit fournir le rapport d'un professionnel attestant de l'exécution des travaux conformé­ ment à la solution de rechange approuvée et aux conditions imposées. CODE DE L'URBANISME 1091 CHAPITRE 5 CERTIFICAT D'AUTORISATION SECTION 1 Contenu d'une demande de certificat d'autorisation Sous-section 1 Annulation d'une demande de certificat d'autorisation sans suite 2193. Si le requérant d'une demande de certificat d'autorisation fait défaut de déposer l'ensemble des renseignements et documents requis ou d'apporter les modifications nécessaires à un document requis, à l'intérieur d'une période de 6 mois suivant la signification par le fonctionnaire de la Ville, ce dernier annule la demande de permis et en avise, par écrit, le requérant. Si le requérant d'une demande de certificat d'autorisation fait défaut d'acquitter le tarif pour l'étude de la demande, à l'intérieur d'une période de 6 mois suivant, selon le cas applicable, la signification par le fonctionnaire ou la réception de l'état de compte, le fonctionnaire de la Ville annule la demande de certificat d'autorisation et en avise, par écrit, le requérant. CDU-1-1, a. 419 (2023-11-08); Sous-section 2 Formulaire de demande de certificat d'autorisation 2194. Une demande de certificat d'autorisation doit être accompagnée du formulaire applicable, dûment complété, ainsi que des renseignements généraux exigés à la section 1 du chapitre 2. Sous-section 3 Renseignements et documents requis pour une demande certificat d'autorisation 2195. Sauf dans les cas où les renseignements et des documents additionnels requis sont spécifiquement mentionnés dans cette section, la demande de certificat d'autorisation doit être accompagnée de ce qui suit : 1. un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2; 2. un plan à l'échelle illustrant les détails de conception de la construction. Sous-section 4 Renseignements et documents additionnels requis pour le déplacement d'un bâtiment vers un autre terrain 2196. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande visant le déplacement d'un bâtiment dont l'une ou plusieurs dimensions excèdent 4 m, vers un autre terrain que celui où il se situe, doit également être accompagnée des renseignements et des documents suivants : 1. la localisation de l'immeuble visé par la demande (adresse, numéro cadastral); 2. la date et l'heure du déplacement, ainsi que le trajet emprunté sur le territoire de la Ville; 3. l'itinéraire, l'emplacement actuel et projeté; 4. une photographie du bâtiment à déplacer; 5. une copie d'une autorisation requise par un service public et parapublic (service de police, compagnie de télécommu­ nication ou de distribution d'électricité, etc.) et des conditions auxquelles le transport doit être effectué; 6. en vue d'assurer la compensation des dommages pouvant éventuellement être encourus en raison du déplacement, une preuve d'un certificat d'assurance responsabilité de l'entrepreneur et une garantie calculée sur le montant du coût du déplacement du bâtiment correspondant à 50 % de ce montant. La garantie doit prendre l'une ou l'autre des formes suivantes : a. un cautionnement émis par une compagnie d'assurance ayant une place d'affaires au Québec et autorisée par l'Inspecteur général des institutions financières; un tel cautionnement doit être maintenu en vigueur jusqu'à ce que la Ville ait pu vérifier qu'elle n'encoure aucun dommage en raison du déplacement du bâtiment; CODE DE L'URBANISME 1092 b. un chèque visé, un mandat ou une traite bancaire; la remise à l'entrepreneur de la garantie d'exécution s'effectue lorsque la Ville a pu vérifier qu'elle n'encoure aucun dommage en raison du déplacement du bâtiment; 7. la preuve qu'une entreprise fournissant des services d'électricité, de téléphone et de câblodistribution ou autres services d'utilité publique pouvant être affectés par les travaux de déplacement a été avisée et que, lorsque requis, une autorisation a été délivrée par celle-ci; 8. le nom, l'adresse et les numéros de dossier et de licence de la Régie du bâtiment du Québec de l'entrepreneur exécutant les travaux; 9. dans le cas où le bâtiment est déplacé vers un lot situé sur le territoire de la Ville, le requérant doit avoir obtenu le permis de construction conformément à ce règlement. Sous-section 5 Renseignements et documents additionnels requis pour le déplacement d'un bâtiment sur le même terrain 2197. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande visant le déplacement, sur un même terrain, d'un bâtiment principal, d'un bâtiment agricole ou d'un bâtiment accessoire, lorsque la construction d'un tel bâtiment exigerait l'obtention d'un permis de construction au sens de ce règlement, doit également être accompagnée des renseignements et des documents suivants : 1. l'usage existant et l'usage projeté du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé par la demande; 2. un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2, préparé par un arpenteur-géomètre; 3. les plans, élévations, coupes, croquis et devis d'architecture et de structure montrant les renseignements mentionnés à la section 2 du chapitre 2, et ce, pour toute partie du bâtiment devant être construite, transformée ou modifiée; 4. des photographies à jour montrant chacune des élévations du bâtiment. 2198. Le détenteur d'un certificat d'autorisation de déplacement d'un bâtiment doit fournir un certificat de localisation à la suite de la réalisation des travaux à la suite du déplacement d'un bâtiment : 1. principal, sauf dans le cas d'un bâtiment agricole autre qu'un bâtiment d'élevage; 2. agricole destiné à la garde, au dressage et à l'élevage d'animaux; 3. accessoire, lorsque la construction d'un tel bâtiment exigerait l'obtention d'un permis de construction au sens de ce règlement. Le certificat de localisation doit être remis à la Ville dans les 60 jours suivant la fin des travaux de déplacement. Sous-section 6 Renseignements et documents additionnels requis pour la démolition d'un bâtiment 2199. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande visant la démolition d'un bâtiment doit également être accompagnée d'une copie du certificat de localisation à jour du terrain visé par les travaux de démolition. 2200. Lorsque le bâtiment est assujetti au règlement numéro L-12507 concernant la démolition d'immeubles, la demande doit également comprendre tous les renseignements et les documents qui y sont exigés ainsi que l'approbation du Comité de démolition. Sous-section 7 Renseignements et documents additionnels requis pour une enseigne sur bâtiment 2201. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande visant l'installation d'une enseigne sur un bâtiment doit également être accompagnée des renseignements et des documents suivants : 1. une vue en élévation du mur extérieur du bâtiment identifiant l'emplacement sur la façade et les dimensions de l'enseigne projetée, la hauteur entre le sol et le point le plus haut de l'enseigne ainsi que la largeur de la façade de l'établissement; CODE DE L'URBANISME 1093 2. un plan détaillé à l'échelle, en couleur, de l'enseigne projetée et une description des composantes (longueur, largeur et épaisseur de l'enseigne, les matériaux utilisés, l'ancrage et les détails de fixation ou de suspension, le système électrique ou d'éclairage, le lettrage et les inscriptions apparaissant sur l'enseigne); 3. les dimensions, l'emplacement et le mode d'éclairage des enseignes existantes; 4. lorsque requise, l'approbation prévue au chapitre 10 doit être obtenue avant la délivrance du certificat d'autorisation; 5. une confirmation d'un architecte ou d'un ingénieur attestant, dans le cas d'une représentation artistique murale peinte sur une façade ou un mur d'un bâtiment d'intérêt patrimonial identifié au feuillet 5 de l'annexe A, que celle-ci ne viendra pas contribuer, en vertu de l'action de l'eau, à une détérioration significativement prématurée de cette façade ou de ce mur. CDU-1-5, a. 169 (2025-04-02); Sous-section 8 Renseignements et documents additionnels requis pour une enseigne détachée 2202. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande visant l'installation d'une enseigne détachée doit également être accompagnée des renseignements et des documents suivants : 1. un certificat de localisation à jour; 2. un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2 montrant la localisation précise de l'enseigne sur l'emplacement; 3. la distance entre la fondation et la bordure de l'enseigne; 4. une vue en élévation indiquant les dimensions de l'enseigne projetée ainsi que la hauteur entre le sol et le point le plus haut de l'enseigne ainsi que la hauteur entre le sol et le point le plus bas de l'enseigne; 5. un plan détaillé à l'échelle, en couleur, de l'enseigne projetée et une description des composantes (longueur, largeur et épaisseur de l'enseigne, les matériaux utilisés, l'ancrage et les détails de fixation ou de suspension, le système électrique ou d'éclairage, le lettrage et les inscriptions apparaissant sur l'enseigne); 6. les dimensions, l'emplacement et le mode d'éclairage des enseignes existantes; 7. lorsque requise, l'approbation prévue au chapitre 10 doit être obtenue avant la délivrance du certificat d'autorisation. Sous-section 9 Renseignements et documents additionnels requis pour une piscine, un spa ou une enceinte 2203. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande visant une piscine, un spa ou une enceinte doit également être accompagnée des renseignements et des documents suivants : 1. les dimensions de la construction; 2. un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2 illustrant la localisation projetée de la construction sur le terrain, ses distances par rapport aux limites de propriété et par rapport à toute autre construction permanente se trouvant sur le terrain. Le plan doit également illustrer la localisation projetée des constructions et équipements accessoires, tels un trottoir ceinturant la piscine, un filtreur, un chauffe-eau et les autres équipements similaires ainsi que la localisation de l'enceinte; 3. dans le cas d'une piscine, la hauteur des parois hors-sol et la profondeur d'eau; 4. dans le cas d'un spa, sa capacité d'eau en litres et sa profondeur; 5. le type, la hauteur et les caractéristiques de l'enceinte, des accès et de tout autre dispositif de sécurité; 6. l'emplacement, la hauteur et les dimensions des ouvertures du mur extérieur du bâtiment principal utilisé pour la conception d'une enceinte de sécurité; 7. des photographies de la cour visée du terrain et du mur extérieur du bâtiment principal donnant sur cette piscine ou sur ce spa. 2204. Une enceinte temporaire d'au moins 1,2 m de hauteur doit être érigée autour de la piscine en dehors de la période de travaux et doit être laissée en place jusqu'à l'installation de l'enceinte permanente. L'enceinte permanente conforme à ce règlement doit être mise en place au plus tard 10 jours après la fin des travaux de construction d'une piscine. CODE DE L'URBANISME 1094 Sous-section 10 Renseignements et documents additionnels requis pour un mur de soutènement 2205. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande visant un mur de soutènement d'une hauteur de moins de 1,8 m doit également être accompagnée des renseignements et des documents suivants : 1. un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2 illustrant la localisation projetée de la cons­ truction sur le terrain, ses distances par rapport aux limites de propriété, ses distances par rapport à une contrainte naturelle ou anthropique et par rapport à toute autre construction permanente se trouvant sur le terrain; 2. les plans, coupes et élévations montrant : a. les élévations et les dimensions du mur ainsi que le niveau du terrain avant et après les travaux; b. les matériaux devant être employés dans la construction, leurs spécifications et la façon dont ils seront assem­ blés; c. une coupe transversale du mur indiquant notamment les matériaux de composition de l'ouvrage, la composition du sol, les cotes d'altitude géodésique du terrain avant et après travaux, les matériaux de remblai, les ancrages et le drainage, le tout à une échelle d'au moins 1:20. 2206. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande visant un mur de soutènement d'une hauteur égale ou supérieure à 1,8 m doit également être accompagnée des renseignements et des documents suivants signés et scellés par un ingénieur compétent en la matière : 1. un plan d'implantation du mur sur le terrain réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2 indiquant notamment les lignes de terrain, les bâtiments existants et projetés, la composition du sol, les niveaux du sol, les cotes d'altitude géodésique du terrain avant et après les travaux, le tout à une échelle d'au moins 1:200; 2. les vues en plan et en élévation des parties du mur situées hors-sol indiquant notamment les matériaux de revête­ ment, les dimensions et les niveaux du sol ou les cotes d'altitude géodésique du terrain, le tout à une échelle d'au moins 1:50; 3. des coupes transversales du mur indiquant notamment les matériaux de composition de l'ouvrage, la composition du sol, les niveaux du sol ou cotes d'altitude géodésique du terrain avant et après travaux, les matériaux de remblai, les ancrages et le drainage, le tout à une échelle d'au moins 1:20; 4. un devis descriptif des travaux. Pour la construction d'un ou plusieurs murs de soutènement d'une hauteur supérieure à 1,8 m, les plans exigés et une copie du mandat de surveillance de l'ingénieur doivent accompagner la demande. Sous-section 11 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande visant un écran acousti­ que 2207. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2 , une demande visant un écran acoustique conçu pour atténuer le bruit routier ou ferroviaire doit également être accompagnée des renseignements et des documents suivants : 1. un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2, préparé par un arpenteur-géomètre; 2. les plans montrant les élévations, les dimensions, les matériaux utilisés et les détails de conception; 3. une étude acoustique réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2; 4. un certificat de localisation datant de moins de 5 ans conforme à la section 2 du chapitre 2 montrant la situation avant les travaux; 5. l'engagement dûment signé par le propriétaire, indiquant que la qualité environnementale de tous les sols et les matériaux de remblai mis en place seront conformes aux exigences et aux dispositions législatives et réglementaires provinciales et particulièrement à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) et à la réglementation édictée sous son empire. Cet engagement doit inclure l'obligation du propriétaire de réaliser les travaux de réhabilitation re­ quis à ses frais si les attestations de conformité environnementale incluses dans les rapports d'inspection démontrent que la qualité environnementale des sols et des matériaux de remblai mis en place ne respecte pas les exigences CODE DE L'URBANISME 1095 et les dispositions législatives et réglementaires provinciales et particulièrement celles de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) et la réglementation édictée sous son empire; 6. un plan d'aménagement paysager réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2. 2208. La demande doit également être accompagnée des documents suivants, préparés, signés et scellés par un ingé­ nieur en acoustique : 1. un plan d'implantation du mur/écran ou du talus acoustique sur le terrain réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2, indiquant, notamment, les aménagements existants et proposés (infrastructures, services souterrains, ouvrages, bâtiments, utilités publiques, milieux naturels, accès pour l'entretien, etc.), les lignes de lot, les cotes d'altitude géodésique du terrain avant et après les travaux, à une échelle de représentation maximale de 1:500; 2. des vues en plan et en élévation (profils longitudinaux) des parties du mur/écran ou du talus acoustique indiquant, notamment, les dimensions, les matériaux de revêtement et de composition, les matériaux de remblai, les exigences de mise en place des remblais de sol, les fondations, le drainage de surface et le drainage du talus ou du mur/écran acoustique, les cotes d'altitude géodésique du terrain avant et après les travaux, la composition du sol en place, les aménagements existants et proposés (les infrastructures, les services souterrains, les ouvrages, les bâtiments, les utilités publiques, les milieux naturels, l'accès pour l'entretien, etc.), à une échelle de représentation maximale de 1:250 pour les vues en plan et de 1:50 pour les élévations et les profils longitudinaux; 3. les coupes transversales du mur/écran ou du talus acoustique indiquant, notamment, tous les éléments composant le talus ou le mur/écran, incluant le drainage et les items de surface et décoratifs (ensemencement, végétaux, etc.), les inclinaisons du mur/écran et les pentes du talus, tous les matériaux de composition du mur/écran ou du talus, la composition du sol en place, les cotes d'altitude géodésique du terrain avant et après les travaux, les excavations, les matériaux de remblai ainsi que les spécifications de mise en place, les éléments de fondation, les ancrages, renforts et membranes géotextiles, les éléments de protection au gel et de drainage du mur/écran et du talus, à une échelle de représentation maximale de 1:20; 4. un devis descriptif des travaux indiquant, notamment, les spécifications techniques quant à la nature et les propriétés des matériaux et composantes du mur/écran ou du talus acoustique, à leur mise en place (excavation, remblai, drainage, système de renforts, éléments de surface et de recouvrement, etc.) ainsi que les normes de référence; 5. une étude géotechnique et de caractérisation environnementale des sols du terrain visé indiquant, notamment, la nature, les propriétés et la qualité environnementale des matériaux et des sols en place ainsi que la position de la nappe d'eau souterraine, les recommandations quant à la capacité portante des sols en place, aux types de fondations pour le mur/écran, aux excavations, au drainage temporaire et permanent, au remblai (le type de matériaux et les spécifications de leur mise en place) ainsi qu'au potentiel de réutilisation et à la gestion des sols excavés, et ce, conformément aux dispositions législatives et réglementaires provinciales et particulièrement à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ., c. Q-2) et la réglementation édictée sous son empire; 6. un plan indiquant le drainage actuel des eaux de surface, incluant les éléments de drainage avec leurs caractéristi­ ques, tels qu'un ponceau avec son diamètre et son radier, un fossé, un regard et un puisard, ainsi que le drainage proposé montrant que le mur/écran ou le talus projeté ne modifient pas le drainage des eaux de surface des propriétés adjacentes, à une échelle de représentation maximale de 1:500. Sous-section 12 Abrogé CDU-1-1, a. 420 (2023-11-08); 2209. Abrogé CDU-1-1, a. 420 (2023-11-08); Sous-section 13 Renseignements et documents additionnels requis pour des travaux et ouvrages dans la rive, le littoral ou une plaine inondable 2210. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande visant un ouvrage ou des travaux dans ou au-dessus de la rive ou du littoral ou dans la plaine inondable doit également être accompagnée des renseignements et des documents suivants : CODE DE L'URBANISME 1096 1. une description de l'usage, de la construction, de l'ouvrage et des travaux projetés. La description des travaux doit comprendre : a. les exigences techniques et les étapes prévues de réalisation des travaux; b. le type de machinerie utilisée; c. l'échéancier préliminaire des travaux; d. la procédure de retrait des matériaux; e. les mesures de protection de l'environnement; f. les détails de plantation; 2. un certificat de localisation datant de moins de 5 ans réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2; 3. un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2, préparé par un arpenteur-géomètre; 4. des photos illustrant l'état de la rive avant la réalisation des travaux; 5. des plans doivent illustrer le détail de la végétation proposée, le nombre et la répartition spatiale de chaque espèce; 6. dans le cas de travaux visant l'installation de quais ou de plateformes dans le littoral ou l'aménagement d'un accès contrôlé au cours d'eau, la demande doit également comprendre les détails de conception de ces constructions; 7. dans le cas d'une structure permanente pour la stabilisation d'un quai (de type semelle ou bloc de béton), une justification d'un expert qualifié précisant la nécessité d'une telle infrastructure est exigée dans la demande de certificat d'autorisation. 2211. Dans le cas de travaux visant la stabilisation de la rive, la demande doit, en plus des documents prévus à l'article précédent, comprendre des plans préparés par un biologiste ou un ingénieur géotechnique ou en hydrologie, comprenant : 1. une coupe des aménagements avant la réalisation des travaux; 2. une coupe des aménagements prévus; 3. la justification d'un expert de la nécessité de ce type d'aménagement en fonction des exigences de ce règlement. Les plans doivent montrer les élévations et les profils (pentes) actuels et prévus, la ligne des hautes ou la ligne d'inonda­ tion 0-2 ans, selon le cas, la ligne des hautes eaux identifiée par un biologiste, la ligne d'étiage, le type de pierres utilisées et des autres matériaux, les zones de remblai et de déblai et les renseignements détaillés sur la végétation existante et la nouvelle végétation à planter, le tout en fonction des exigences de ce règlement. 2212. Le requérant doit aviser le fonctionnaire de la Ville au moins 2 jours ouvrables avant le début des travaux. 2213. Après les travaux, le requérant doit déposer un nouveau certificat de localisation conforme à la section 2 du chapitre 2 dans les 60 jours suivant la fin des travaux. Sous-section 14 Renseignements et documents additionnels requis pour un ouvrage ou des travaux à réaliser dans un milieu humide 2214. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande visant un ouvrage ou des travaux dans un « milieu humide d'intérêt présumé » ou une « aire d'influence d'un milieu humide d'intérêt présumé » doit également être accompagnée des renseignements et des documents suivants : 1. une étude de caractérisation biologique réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2; 2. un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2; 3. un plan à l'échelle indiquant les portions de milieux humides d'intérêt et de sa bande de protection, tels qu'identifiés à l'étude de caractérisation biologique réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2, qui seront affectés temporairement et de façon permanente par les travaux, ouvrages ou constructions; 4. un certificat de localisation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2. CDU-1-1, a. 421 (2023-11-08); 2215. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande visant à permettre un ouvrage ou des travaux dans un « milieu humide d'intérêt présumé » ou une « aire d'influence d'un milieu humide d'intérêt CODE DE L'URBANISME 1097 présumé » doit également être accompagnée d'un plan d'implantation de la zone de travaux réalisés conformément la section 2 du chapitre 2 illustrant : 1. l'emplacement d'une clôture délimitant cette zone, conformément à la sous-section 6 de la section 2 du chapitre 7 du titre 5; 2. l'emplacement d'une barrière à sédiments, lorsque celle-ci est requise en vertu à la sous-section 6 de la section 2 du chapitre 7 du titre 5. 2216. Le requérant doit aviser le fonctionnaire de la Ville au moins 2 jours ouvrables avant le début des travaux. Sous-section 15 Renseignements et documents additionnels requis pour l'abattage d'arbres sur un terrain utilisé à des fins autres qu'agricoles 2217 En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, sous réserve des sous-sections 15 à 17, une demande visant l'abattage d'arbres doit également être accompagnée des renseignements suivants : 1. le nombre d'arbres visés; 2. la localisation des arbres à abattre sur le terrain; 3. les essences visées; 4. les motifs justifiant la coupe des arbres; 5. la localisation, les essences et l'échéancier de plantation des arbres de remplacement projetés; 6. dans le cas d'un frêne, le mode de disposition des résidus de coupe; 7. dans le cas d'une coupe de jardinage, une prescription sylvicole et un plan de déboisement réalisés par un ingénieur forestier; 8. d'un rapport signé par un professionnel compétent en la matière (ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, ingénieur forestier, etc.), selon le cas applicable, est exigé afin de valider la nécessité de l'abattage d'arbres lorsqu'il est malade ou dangereux. Sous-section 16 Renseignements et documents additionnels requis pour l'abattage d'arbres dans un boisé proté­ gé 2218. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande visant l'abattage d'arbres dans un couvert forestier d'un bois ou d'un corridor forestier d'intérêt doit également être accompagnée d'un plan de déboisement réalisé par un professionnel compétent en la matière (ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, ingénieur forestier, etc.), selon le cas applicable, comportant les renseignements suivants : 1. la localisation et la composition du couvert forestier; 2. les objectifs poursuivis par la coupe; 3. la localisation et la superficie de l'aire de coupe d'arbres et les niveaux de prélèvement; 4. la justification de l'absence d'un terrain de moindre impact écologique, sur le même terrain, lorsque la coupe vise un milieu contenant des éléments écologiques sensibles; 5. une prescription sylvicole lorsque les travaux visent une coupe d'assainissement ou l'amélioration du couvert forestier réalisée par un ingénieur forestier; 6. une description des éléments écologiques sensibles tels que les cours d'eau, les milieux humides, les espèces fauniques et floristiques désignées menacées ou vulnérables et les écosystèmes forestiers exceptionnels. 2219. Une délimitation plus précise du périmètre d'un couvert forestier d'un bois ou d'un corridor forestier d'intérêt ou d'un écosystème forestier exceptionnel peut être effectuée par un ingénieur forestier et soumise à la Ville dans le cadre d'une demande de certificat d'autorisation. Cette délimitation doit être présentée sur un plan à l'échelle montrant les éléments suivants : CODE DE L'URBANISME 1098 1. la limite et la composition d'un couvert forestier d'un bois ou d'un corridor forestier d'intérêt ou d'un écosystème forestier exceptionnel; 2. l'identification et la localisation des arbres d'au moins 100 mm de D.H.P.; 3. la localisation et la description d'un élément écologique sensible, comme, de façon non limitative, qu'un cours d'eau, un milieu humide, une espèce faunique ou floristique désignée menacée ou vulnérable. 2220. La surveillance des travaux du plan de déboisement doit être effectuée par un ingénieur forestier de manière à assurer le respect de ce plan. Dans les 30 jours suivant la fin des travaux de coupe d'arbres, un rapport de suivi, signé par cet ingénieur et attestant du respect de ce plan, doit être remis au fonctionnaire de la Ville. 2221. Un plan de déboisement n'est pas requis pour la coupe d'un arbre représentant un danger pour les personnes, une construction, un équipement ou une voie de circulation et ses usagers ou celle effectuée à l'intérieur des aires de dégagement afin de permettre l'implantation d'un bâtiment principal ou d'une construction accessoire. La demande de certificat visant la coupe d'un arbre représentant un danger doit cependant être accompagnée d'une étude réalisée par un professionnel compétent en la matière (ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, ingénieur forestier, etc.), selon le cas applicable, confirmant que l'abattage est la seule solution pour remédier au danger. Malgré ce qui précède dans cette sous-section, les règlements et les décrets adoptés par le gouvernement provincial ou fédéral ou les ententes signées entre la Ville et ce gouvernement avant l'entrée en vigueur de ce règlement33, par exemple des ententes telles que des aires de désignation volontaire ou des secteurs qui ont fait l'objet de compensations environnementales en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2), ont préséance sur cette sous-section. Sous-section 17 Renseignements et documents additionnels requis pour l'abattage d'arbres à des fins d'aména­ gements forestiers 2223. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande visant l'abattage d'arbres à des fins d'aménagement forestier doit également être accompagnée d'un plan de déboisement réalisé par un ingénieur forestier, comportant les renseignements suivants : 1. la localisation et la composition du couvert forestier; 2. les objectifs poursuivis par la coupe; 3. la localisation et la superficie de l'aire de coupe d'arbres et les niveaux de prélèvement; 4. une prescription sylvicole lorsque les travaux visent une coupe d'assainissement ou l'amélioration du couvert forestier; 5. une description des éléments écologiques sensibles comme, de façon non limitative, les cours d'eau, les milieux humides, les espèces fauniques et floristiques désignées menacées ou vulnérables et les écosystèmes forestiers exceptionnels. 2224. Le professionnel ayant préparé le plan de déboisement doit effectuer la surveillance des travaux de manière à assurer le respect de ce dernier. Dans les 30 jours suivant la fin des travaux de coupe d'arbres, un rapport de suivi, signé par ce professionnel et attestant du respect de ce plan, doit être remis au fonctionnaire de la Ville. 2225. Un plan de déboisement n'est pas requis pour la coupe d'un arbre représentant un danger pour les personnes, une construction, un équipement ou une voie de circulation et ses usagers ou celle effectuée à l'intérieur des aires de dégagement afin de permettre l'implantation d'un bâtiment principal ou d'une construction accessoire. La demande de certificat visant la coupe d'un arbre représentant un danger doit cependant être accompagnée d'une étude réalisée par un professionnel compétent en la matière (ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, ingénieur forestier, etc.), selon le cas applicable, confirmant que l'abattage est la seule solution pour remédier au danger. 33La date d'entrée en vigueur de ce règlement est le 11 novembre 2022. CODE DE L'URBANISME 1099 Sous-section 18 Renseignements et documents additionnels requis pour l'abattage d'arbres dans une érablière située dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente 2226. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande visant l'abattage d'arbres dans une érablière située dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente doit également être accompagnée d'un plan de déboisement réalisé par un professionnel compétent en la matière (agronome ou ingénieur forestier), selon le cas applicable, comportant les renseignements suivants : 1. la localisation et la composition du couvert forestier; 2. les objectifs poursuivis par la coupe; 3. la localisation et la superficie de l'aire de coupe d'arbres et les niveaux de prélèvement; 4. une prescription sylvicole lorsque les travaux visent la coupe d'assainissement ou l'amélioration du couvert forestier; 5. une copie de l'autorisation de la CPTAQ lorsqu'une telle autorisation est requise. Sous-section 19 Renseignements et documents additionnels pour des travaux de remblai du sol 2227. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande visant des travaux de remblai du sol doit également être accompagnée des renseignements et des documents suivants : 1. une identification de l'entrepreneur et de la firme ou du consultant retenus pour la préparation, l'exécution et le suivi des travaux de remblai; 2. une étude de caractérisation biologique réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2; 3. un inventaire des arbres d'au moins 30 mm de D.H.P. dans le cas d'un arbre feuillu et d'une hauteur d'au moins 1,5 m dans le cas d'un conifère. Cet inventaire doit avoir été réalisé dans l'année précédant la demande; 4. une copie des études et des rapports de caractérisation environnementale du terrain récepteur réalisés par un biologiste et portant notamment sur la contamination des sols. Malgré ce qui précède, le niveau de contamination des sols doit être produit par un professionnel visé à l'article 31.42 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2); 5. un plan préparé, signé et scellé par un arpenteur-géomètre à une échelle de représentation permettant d'évaluer la conformité du projet, délimitant la zone des travaux proposés et indiquant : a. la localisation du terrain visé par la demande (adresse, numéro cadastral); b. les servitudes existantes et projetées; c. l'emplacement et la nature de tous les travaux projetés faisant l'objet de la demande ainsi que la nature de tous les matériaux utilisés; d. les constructions existantes et projetées sur le terrain; e. les relevés des niveaux actuels et prévus sur le terrain visé par les travaux ainsi que ceux des rues et des terrains adjacents situés dans un rayon de 30 mètres des travaux projetés; f. les cotes d'altitude géodésique du terrain existantes et projetées sur l'ensemble du terrain à intervalle d'au plus 5 m et le tracé des limites de la ligne des hautes eaux, de la rive et de la zone de grand courant et de la zone de faible courant de la plaine inondable. Sur un terrain riverain, les relevés doivent être effectués sur le niveau naturel du terrain, sans remblai. Si le terrain a été remblayé, le niveau du remblai peut être utilisé s'il est démontré que celui-ci a été effectué en conformité avec les règlements en vigueur au moment des travaux et selon les conditions des permis et certificats émis pour lesdits travaux; g. un plan montrant le drainage actuel des eaux de surface, incluant les éléments de drainage avec leurs caracté­ ristiques, tels qu'un ponceau avec son diamètre et son radier, un fossé, un regard, un puisard et le drainage proposé montrant que le remblai projeté ne modifie pas le drainage des eaux de surface des propriétés adjacen­ tes. Ce plan doit être préparé, signé et scellé par un ingénieur compétent en la matière; 6. Abrogé 7. l'échéancier des travaux; 8. le volume approximatif, en mètres cubes, de matériaux de remblai provenant de l'extérieur du terrain; CODE DE L'URBANISME 1100 9. les endroits où seront entreposés les sols et les autres matériaux requis pour la réalisation des travaux; 10. le type de couvert végétal qui sera mis en place à l'issue des travaux; 11. une attestation d'un professionnel qualifié confirmant que la nature, la provenance et la qualité des sols sont confor­ mes au « Guide d'intervention - protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés » ainsi qu'aux « Lignes directrices pour la valorisation des sols contaminés » en vigueur, publiés par le ministère responsable. CDU-1-5, a. 170 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 257 (2026-06-08) 2228. Si les travaux de remblai sont effectués dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente, la demande doit également être accompagnée des renseignements et des documents suivants : 1. un rapport de caractérisation agronomique contenant les renseignements et les documents suivants : a. l'identification de l'agronome; b. les renseignements généraux sur la propriété et l'exploitation agricole concernant : i. la superficie totale de la propriété; ii. l'identification cadastrale et la superficie (en hectares) de la parcelle en demande; iii. l'utilisation du sol et les rendements agricoles approximatifs des 3 dernières années de la parcelle en demande; iv. l'utilisation des terrains agricoles adjacents; v. le type de sol, selon les cartes pédologiques; vi. le potentiel agricole, selon les cartes de potentiel agricole; vii. la topographie générale; viii. la pierrosité et la présence d'affleurements rocheux; ix. les conditions de drainage du sol et de la parcelle en général; x. une description technique et une évaluation de l'efficacité du réseau de drainage (localisation et profondeur des fossés, etc.); 2. la justification du projet, à savoir : a. la problématique culturale actuelle; b. la solution proposée pour régler la problématique culturale identifiée; 3. un plan sur fond de photographie aérienne récente comprenant les renseignements suivants : a. l'échelle (1:5000 ou moins), numéro de la photographie aérienne et année de l'envolée; b. l'identification cadastrale du ou des lots; c. la délimitation de la superficie en demande; d. les limites pédologiques, selon les cartes; e. la limite de potentiel agricole, selon les cartes; f. la localisation des couverts forestiers; g. la localisation des érablières; h. la localisation des sondages pédologiques (minimum de 5 par hectare) et des profils des sondages pédologiques (avec l'épaisseur du sol arable); i. les fossés de drainage et les cours d'eau; j. les vues en plan du terrain actuel et du terrain prévu (avec courbes de niveau au 0,5 m); k. les vues en coupe du terrain actuel et prévu (incluant une bande d'une largeur minimale de 30 m des terrains limitrophes du terrain visé par la demande); 4. la description du matériel de remblayage, à savoir : a. la quantité (en mètres cubes), leur provenance et leur nature; b. la qualité et le niveau de contamination; c. la granulométrie (analyse granulométrique); d. la fertilité (analyse chimique minimale : pH, matière organique, N, P, K); e. la pierrosité (%); CODE DE L'URBANISME 1101 f. le taux d'humidité (%); 5. un engagement du propriétaire à respecter les recommandations du rapport agronomique; 6. une attestation de l'agronome, au moyen de sa signature et de son sceau, stipulant que les travaux prévus sur la par­ celle en demande auront pour effet d'améliorer son potentiel ainsi que ses possibilités d'utilisation à des fins agricoles et ne causeront aucun impact négatif sur les terres en culture environnantes de même que sur l'environnement; 7. une copie du formulaire de demande d'autorisation à la CPTAQ dûment rempli; 8. la méthodologie des travaux et des mesures d'atténuation relativement : a. aux moyens mis en œuvre pour la protection du sol arable et les justifications si aucune protection n'est prévue; b. à la protection de la bande riveraine, de l'habitat du poisson, des milieux humides, des milieux naturels d'intérêt et des couverts forestiers protégés au sens de ce règlement; c. au drainage des eaux de surface; d. au nivellement des matériaux de remblayage et l'épaisseur du remblai; e. à la remise en état du terrain, incluant l'ameublissement, la remise en place du sol arable et autres recommanda­ tions pour assurer la remise en culture du terrain; f. à la fertilisation des sols; g. au suivi agronomique qui sera effectué durant et après les travaux de remblai; 9. le plan de mise en valeur du terrain remblayé pour les 3 prochaines années. Le requérant doit aviser le fonctionnaire de la Ville au moins 2 jours ouvrables avant le début des travaux. 2229. Dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente, un plan de gestion et de surveillance des travaux de remblayage, réalisé par un membre en règle d'un ordre professionnel reconnu au Québec et compétent dans ce domaine d'expertise (ingénieur rural ou en géotechnique, agronome, etc.), doit également être soumis au plus tard 30 jours après la fin des travaux de remblai. Ce document doit contenir les renseignements et les documents suivants : 1. un court sommaire et une description des travaux réalisés et des problèmes rencontrés; 2. un registre des quantités de sols transportés, par jour, avec les numéros des manifestes de transport; 3. une attestation indiquant que les travaux ont été réalisés conformément aux documents soumis lors de la demande de certificat d'autorisation; 4. une conclusion comprenant un jugement professionnel sur la conformité des quantités et de la provenance des sols véhiculés entre les lieux d'émission et de réception, en lien avec le rapport de caractérisation agronomique et sur le niveau de certitude que les sols remblayés sur le terrain situé dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente sont bien ceux prévus. À cet effet, la personne compétente responsable du plan de gestion et de surveillance devra s'assurer que les données d'évaluation environnementale s'appliquent directement et sont représentatives des sols de remblai et de déblai sujets aux travaux; 5. une copie des manifestes de transport et tout autre document d'appui pertinent (plans, photographies, rapports de suivi, etc.) ainsi que l'identification des personnes compétentes qui se sont impliquées dans les différentes étapes du projet, incluant leur titre professionnel. Sous-section 20 Renseignements et documents additionnels pour des travaux de déblai ou de décontamination du sol 2230. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande visant des travaux de déblai ou de décontamination du sol doit également être accompagnée des renseignements et des documents suivants : 1. une identification de l'entrepreneur et de la firme ou du consultant retenus pour la préparation, l'exécution et le suivi des travaux de déblai; 2. dans le cas de travaux de décontamination, une copie des études et des rapports de caractérisation environnementa­ le du terrain; CODE DE L'URBANISME 1102 3. un plan délimitant la zone des travaux proposés et indiquant les relevés des niveaux actuels et prévus sur le terrain visé par les travaux ainsi que ceux des rues et des terrains adjacents situés dans un rayon de 30 m des travaux projetés; 4. l'échéancier des travaux; 5. le volume approximatif (en mètres cubes) des matériaux de déblai devant être sortis du terrain; 6. les endroits où seront entreposés les sols et autres matériaux durant les travaux; 7. le type de couvert végétal qui sera mis en place à l'issue des travaux; 8. la destination des matériaux de déblai; 9. à la suite des travaux de décontamination, une copie du rapport de réhabilitation des sols. CDU-1-1, a. 422 (2023-11-08); Sous-section 21 Renseignements et documents additionnels pour une aire de stationnement ou une entrée charretière 2231. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande visant une aire de stationnement doit également être accompagnée des renseignements et des documents suivants : 1. un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2 illustrant la localisation et les dimensions détaillées des différentes composantes de l'ouvrage, telles les entrées charretières, les cases de stationnement, les aires de manœuvre, de même que les distances de l'ouvrage par rapport aux limites de propriété et par rapport aux bâtiments implantés sur le terrain. Le plan doit également illustrer le sens de la circulation, le marquage sur la chaussée, l'emplacement des puisards, des îlots végétalisés et des enseignes directionnelles; 2. un plan d'aménagement paysager réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2 lorsque l'aire de stationnement prévoit 20 cases de stationnement et plus; 3. une copie d'un certificat de localisation à jour du terrain visé par les travaux; 4. un plan à l'échelle illustrant les détails de conception et d'aménagement des bordures de béton et des îlots végétali­ sés, incluant les plantations proposées et les détails de conception des fosses de plantation; 5. lorsque le terrain comporte 20 cases de stationnement et plus, un plan montrant la canopée projetée une fois les arbres à maturité en fonction de leur essence et le calcul de la superficie de l'aire de stationnement recouverte par celle-ci; 6. les plans illustrant la localisation des surfaces perméables et imperméables, les élévations du terrain, les pentes et le sens d'écoulement des eaux de ruissellement; 7. les plans illustrant la localisation et les détails de conception des ouvrages de rétention des eaux de ruissellement, lorsque requis; 8. lorsque les travaux visent l'ajout ou la transformation d'une entrée charretière donnant sur une emprise de rue de juridiction provinciale, une copie de l'autorisation du gouvernement provincial. Sous-section 22 Renseignements et documents additionnels pour une installation d'élevage et un immeuble protégé 2232. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande visant une installation d'élevage ou un immeuble protégé doit également être accompagnée des renseignements et des documents suivants : 1. dans le cas d'un ouvrage d'entreposage des engrais de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes : a. les plans illustrant la localisation et les dimensions de l'ouvrage projeté ainsi que ses distances par rapport aux limites de propriété et aux bâtiments implantés sur le terrain; b. les plans illustrant les élévations, les dimensions, les matériaux utilisés, les détails de conception et la capacité de l'ouvrage; 2. dans le cas d'un ouvrage autre que celui visé au paragraphe 1° : CODE DE L'URBANISME 1103 a. un plan à l'échelle illustrant la localisation de l'ouvrage projeté sur le terrain et ses distances par rapport aux autres constructions se trouvant sur le terrain et par rapport aux limites de propriété; b. un plan à l'échelle ou les détails de conception de l'ouvrage projeté; 3. dans le cas d'un projet visant une modification du nombre d'animaux d'une installation d'élevage, les détails quant au nombre existant et ceux projetés, de même que le type; 4. dans le cas d'un immeuble protégé, l'usage existant et l'usage projeté de l'immeuble, de même qu'une copie d'un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2; 5. un document, réalisé par ingénieur compétent en la matière ou un agronome, attestant de la conformité du projet en regard de la section 2 du chapitre 5 du titre 6 concernant la détermination des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage. Sous-section 23 Renseignements et documents additionnels pour une augmentation du nombre d'unités animales ou un changement de groupe ou de catégorie d'animaux 2233. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande visant une augmentation du nombre d'unités animales ou un changement du groupe ou de la catégorie d'animaux pour un usage du groupe d'usages « Élevage (A2) » doit également être accompagnée d'un document, réalisé par un ingénieur compétent en la matière ou un agronome, attestant de la conformité du projet en regard de ce règlement concernant la détermination des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage de la section 2 du chapitre 5 du titre 6. Sous-section 24 Renseignement ou document additionnel requis pour un usage sensible situé dans une aire de contraintes sonores 2234. En plus des renseignements et des documents des autres sous-sections, selon le cas applicable, une demande visant un usage sensible situé en tout ou en partie dans une aire de contraintes sonores reliée à une infrastructure routière ou ferroviaire délimitée à la section 7 du chapitre 8 du titre 5 et dont les travaux concernés sont assujettis à cette même section doit également être accompagnée d'une étude acoustique réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2. Sous-section 25 Renseignements et documents additionnels requis dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente 2235. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande visant un terrain situé dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente doit également être accompagnée, des renseignements et des documents suivants, selon le cas applicable : 1. une copie de l'autorisation délivrée par la CPTAQ à l'égard du projet faisant l'objet de la demande de certificat d'autorisation; 2. une copie de l'avis de conformité délivré par la CPTAQ à l'égard du projet faisant l'objet de la demande de certificat d'autorisation; 3. une preuve écrite démontrant que le délai prévu à l'article 32 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) est écoulé. Le premier alinéa s'applique uniquement dans les cas où l'obtention d'une autorisation ou la production d'une déclaration est requise en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) ou des règlements édictés sous son empire. Sous-section 26 Renseignements et documents additionnels requis pour un certificat d'autorisation de prépara­ tion du terrain 2236. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande visant la préparation d'un terrain précédant la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal doit également être accompagnée des renseigne­ ments et des documents requis pour la réalisation des travaux relatifs au bâtiment principal. CODE DE L'URBANISME 1104 Abrogé CDU-1-5, a. 171 (2025-04-02); 2237. Abrogé CDU-1-5, a. 171 (2025-04-02); Sous-section 28 Renseignement et document additionnel requis pour une installation assujettie au Règlement sur les urgences environnementales (DORS/2019-51) du gouvernement fédéral 2238. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande concernant une installation assujettie au Règlement sur les urgences environnementales (DORS/2019-51) du gouvernement fédéral doit également être accompagnée d'au moins une déclaration à cet effet. Sous-section 28.1 Renseignements et documents additionnels requis pour la diversité des plantations CDU-1-5, a. 172 (2025-04-02); 2238.1. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande en application de l'article 402 relative à la diversité des plantations doit également être accompagnée des renseignements et des documents suivants : 1. le nombre d'arbres plantés de chaque essence par rapport au nombre total d'arbres plantés; 2. le nombre d'arbres à grand déploiement plantés par rapport au nombre total d'arbres à moyen ou grand déploiement plantés; 3. le nombre total de conifères plantés par rapport au nombre total d'arbres plantés : ce nombre total pouvant exclure les arbres plantés pour se conformer aux exigences minimales de canopée sur un parvis ou dans une aire de stationnement en vertu respectivement des articles 469 et 496, pourvu que les arbres exclus soient identifiés. CDU-1-5, a. 172 (2025-04-02); Sous-section 28.2 Renseignements et documents additionnels requis pour l'aménagement d'une bande tampon CDU-1-5, a. 172 (2025-04-02); 2238.2. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2, une demande en application de la section 6 du chapitre 4 du titre 5 relative à l'aménagement d'une bande tampon doit également être accompagnée des renseignements et des documents suivants : 1. le nombre d'arbres et d'arbustes plantés, leurs essences ainsi qu'une description de la végétalisation herbacée prévue; 2. l'espacement entre les arbres plantés, lorsque requis au titre 5; 3. le D.H.P. des arbres feuillus et la hauteur des conifères lors de leur plantation ainsi que, lorsqu'exigé au titre 5, la hauteur à maturité des arbres plantés; 4. le pourcentage d'arbres qui sont des conifères, lorsque requis au titre 5; 5. la hauteur et le caractère opaque d'une clôture ou d'un muret, le cas échéant; 6. la hauteur, l'essence et la démonstration du caractère dense, continue et du feuillage persistant d'une haie, le cas échéant; 7. la hauteur, la largeur du sommet, l'inclinaison des pentes et la distance par rapport à une ligne de terrain d'un talus ainsi que la localisation des plantations sur ce talus et la hauteur lors de la plantation des arbustes requis sur son sommet, le cas échéant. CDU-1-5, a. 172 (2025-04-02); CODE DE L'URBANISME 1105 Sous-section 28.3 Renseignements et documents additionnels requis pour l'installation d'un chapiteau d'une superficie de plancher de plus de 150 m2 ou d'une capacité de plus de 60 personnes CDU-1-5, a. 172 (2025-04-02); 2238.3. En plus des renseignements et des documents des autres sous-sections, selon le cas applicable, une demande visant l'installation d'un chapiteau d'une superficie de plancher de plus de 150 m2 ou d'une capacité de plus de 60 personnes doit également être accompagnée d'un plan signé et scellé par un ingénieur compétent en la matière. CDU-1-5, a. 172 (2025-04-02); Sous-section 29 Autre renseignement ou document additionnel requis 2239. En plus des renseignements et du document de la sous-section 2 et, selon le cas applicable, des autres sous-sec­ tions, la demande doit également être accompagnée de tout autre renseignement ou document nécessaire pour s'assurer du respect de ce règlement ou de tout autre règlement de la Ville ou pour des raisons sécurité des biens et des personnes. SECTION 2 Conditions à la délivrance d'un certificat d'autorisation Sous-section 1 Conditions générales de délivrance d'un certificat d'autorisation 2240. Le fonctionnaire de la Ville délivre le certificat d'autorisation si les conditions suivantes sont remplies : 1. la demande est conforme à ce règlement ou si elle n'est pas conforme à l'une de ses dispositions, une résolution encore valide approuvant, selon le cas applicable, une exemption à l'obligation de fournir et de maintenir les cases de stationnement requises, une dérogation mineure ou un PPCMOI permettant de déroger à cette disposition a été adoptée par le Comité exécutif de la Ville; 2. la demande est conforme au PIIA approuvé par le Comité exécutif pour le terrain concerné et la résolution de cette approbation est encore valide; 3. la demande est accompagnée de tous les plans, les renseignements et les documents exigés dans ce règlement; 4. le tarif pour l'obtention du certificat a été payé. La condition du paragraphe 4° du premier alinéa ne s'applique pas à une demande de certificat d'autorisation déposée par ou pour la Ville. CDU-1-1, a. 423 (2023-11-08); Sous-section 2 Conditions particulières de délivrance du certificat d'autorisation relatif à un projet ayant préala­ blement fait l'objet d'une approbation d'un PIIA relatif au lotissement 2241. Dans le cas où le certificat d'autorisation vise des travaux d'aménagement extérieur d'un terrain faisant partie d'un PIIA approuvé par le Comité exécutif de la Ville dans le cadre d'une demande de permis de lotissement, l'aménagement du terrain doit être conforme à ce PIIA au moment du dépôt de la demande du certificat d'autorisation. À défaut, cette demande doit également être approuvée par l'entremise du processus d'approbation d'un PIIA prescrit au chapitre 10. Sous-section 3 Conditions particulières de délivrance du certificat d'autorisation relatif aux usages et travaux réalisés dans la rive 2242. Le certificat d'autorisation ne peut être délivré que si les travaux sont conçus de façon à ne pas créer de foyers d'érosion et à rétablir l'état et l'aspect naturels des lieux. L'obtention d'un certificat d'autorisation délivré en vertu de ce règlement ne dispense pas de l'obligation d'obtenir toute autre autorisation requise ou de satisfaire aux exigences des différentes lois applicables aux travaux effectués dans la rive. 2243. Le propriétaire ou le requérant doit, après la réalisation des travaux, remettre à l'état naturel les sections de la rive affectées par la réalisation des travaux en effectuant, notamment, la plantation de végétation indigène (dans le cas d'un CODE DE L'URBANISME 1106 arbre, les espèces indigènes au Québec sont identifiées à l'annexe I) adaptée aux conditions du milieu et comprenant les 3 strates de végétation (herbacée, arbustive et arborescente) dans un délai de 30 jours suivant la fin des travaux. CDU-1-1, a. 424 (2023-11-08); Sous-section 4 Conditions particulières de délivrance du certificat d'autorisation relatif aux ouvrages et travaux réalisés dans l'aire identifiée d'un milieu humide 2244. Dans un « milieu humide d'intérêt présumé » ou une « aire d'influence d'un milieu humide d'intérêt présumé », les conditions suivantes doivent être respectées lors de la délivrance d'un permis de construction : 1. les interventions projetées respectent la réglementation municipale; 2. l'attestation de conformité de l'étude de caractérisation, lorsque celle-ci est requise en vertu à la sous-section 4 de la section 2 du chapitre 7 du titre 5, a été délivrée par le fonctionnaire de la Ville conformément à la section 3 du chapitre 9; 3. l'attestation de conformité du plan de restauration, lorsque celle-ci est requise en vertu de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 9, a été délivrée par le fonctionnaire de la Ville conformément à la section 3 du chapitre 9. CODE DE L'URBANISME 1107 CHAPITRE 6 CERTIFICAT D'OCCUPATION SECTION 1 Contenu de la demande d'un certificat d'occupation Sous-section 1 Annulation d'une demande de certificat d'occupation sans suite 2245. Si le requérant d'une demande de certificat d'occupation fait défaut de déposer l'ensemble des renseignements et documents requis ou d'apporter les modifications nécessaires à un document requis, à l'intérieur d'une période de 6 mois suivant la signification par le fonctionnaire de la Ville, ce dernier annule la demande de permis et en avise, par écrit, le requérant. Si le requérant d'une demande de certificat d'occupation fait défaut d'acquitter le tarif pour l'étude de la demande, à l'intérieur d'une période de 6 mois suivant, selon le cas applicable, la signification par le fonctionnaire ou la réception de l'état de compte, le fonctionnaire de la Ville annule la demande de certificat d'occupation et en avise, par écrit, le requérant. CDU-1-1, a. 425 (2023-11-08); Sous-section 2 Formulaire de demande de certificat d'occupation 2246. Une demande de certificat d'occupation doit être accompagnée du formulaire applicable, dûment complété, ainsi que des renseignements généraux exigés à la section 1 du chapitre 2. Sous-section 3 Renseignements et documents requis pour une demande de certificat d'occupation 2247. Une demande de certificat d'occupation doit également être accompagnée des documents et renseignements suivants : 1. l'usage actuel du terrain, du bâtiment ou du local; 2. l'usage projeté du terrain, du bâtiment ou du local; 3. la date à laquelle le changement d'usage sera réalisé; 4. s'il y a lieu, la raison sociale de l'établissement qui exercera le nouvel usage; 5. une copie signée du bail ou offre de location signée, à moins que l'occupation ou l'usage ne soit exercé par le propriétaire du local, du bâtiment ou du terrain visé; 6. une copie de la déclaration d'immatriculation au Registraire des entreprises du Québec et le numéro d'entreprise du Québec (NEQ); 7. un plan d'aménagement intérieur du local ou du bâtiment illustrant l'utilisation des espaces, les dimensions et les superficies de plancher; 8. le calcul du nombre de cases de stationnement requises et disponibles; 9. la liste des travaux nécessaires pour implanter, changer ou cesser l'usage actuel, incluant ceux qui pourraient être nécessaires à l'extérieur du local visé par la demande. 2248. Aux fins d'application de cette sous-section, l'usage antérieur de référence est le dernier usage autorisé par la Ville ou, à défaut, le dernier usage bénéficiant de droits acquis. Sous-section 4 Renseignements et documents additionnels requis pour un usage sensible situé dans une aire de contraintes sonores 2249. En plus des renseignements et des documents des sous-sections 2 et 3, lorsque la demande vise un usage sensible situé en tout ou en partie dans une aire de contraintes sonores reliée à une infrastructure routière ou ferroviaire délimitée à la section 7 du chapitre 8 du titre 5 et dont l'occupation est assujettie à cette même section, la demande doit également être accompagnée d'une étude acoustique réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2. CODE DE L'URBANISME 1108 Sous-section 5 Renseignements et documents additionnels requis pour un nouvel usage sur un terrain contaminé 2250. En plus des renseignements et des documents des sous-sections 2 et 3, lorsque la demande vise l'implantation d'un nouvel usage ou le remplacement d'un usage existant sur un terrain ou une partie de terrain inscrit sur la liste des terrains contaminés constituée par la Ville en application de l'article 31.68 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2)et qui a fait l'objet d'un plan de réhabilitation approuvé par le ministre responsable ou d'une déclaration de conformité en vertu de l'article 2.4 du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RLRQ, c. Q-2, r. 37), elle doit également être accompagnée d'un rapport signé par un professionnel au sens de l'article 31.42 de cette loi établissant que l'usage projeté est compatible avec les dispositions dudit plan de réhabilitation ou de la déclaration de conformité. CDU-1-5, a. 173 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 258 (2026-06-08) Sous-section 6 Renseignements et documents additionnels requis pour un certificat d'occupation temporaire sur un terrain privé 2251. En plus des renseignements et des documents des sous-sections 2 et 3, lorsque la demande vise un certificat d'occupation temporaire, elle doit également être accompagnée des renseignements et des documents suivants : 1. une autorisation du propriétaire de l'immeuble permettant d'exercer l'usage temporaire projeté ou une copie du bail, lorsque le requérant du certificat d'occupation temporaire n'est pas propriétaire de l'immeuble pour lequel il présente une demande; 2. la localisation de l'usage temporaire projeté, comprenant : a. l'adresse et le numéro cadastral; b. un plan montrant la localisation et les dimensions de l'espace occupé sur le terrain ou dans le bâtiment ainsi que ses dimensions et son aménagement; c. le numéro du local; 3. la période pendant laquelle l'usage temporaire sera exercé; 4. une description détaillée de l'usage temporaire qui sera exercé, incluant notamment : a. le type d'activité; b. le type de matériel entreposé; c. le type de biens ou services qui seront vendus; d. la capacité maximale d'accueil du local ou du site temporaire. Sous-section 6.1 Renseignements et documents additionnels requis pour la vente extérieure de produits de la ferme en milieu urbain CDU-1-1, a. 426 (2023-11-08); 2251.1 En plus des renseignements et des documents des sous-sections 2, 3 et 6, lorsque la demande vise un certificat d'occupation temporaire pour l'usage temporaire « vente extérieure de produits de la ferme en milieu urbain », la demande doit également être accompagnée d'une preuve que le requérant est un producteur agricole reconnu au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, c. P-28) dont l'exploitation agricole est située sur le territoire de la Ville. CDU-1-1, a. 426 (2023-11-08); Sous-section 7 Renseignements et documents additionnels requis pour un usage additionnel 2252. En plus des renseignements et des documents des sous-sections 2 et 3, lorsque la demande vise l'ajout ou la modification d'un usage additionnel, la demande doit être accompagnée des renseignements et des documents suivants : 1. la description détaillée des activités ou de l'usage projeté; 2. la liste des travaux nécessaires pour exploiter ou modifier l'usage additionnel, incluant ceux qui pourraient être nécessaires à l'extérieur du local visé par la demande; CODE DE L'URBANISME 1109 3. un plan d'aménagement intérieur du local ou du bâtiment illustrant l'utilisation des espaces, les dimensions et les superficies de plancher. Ce plan doit être signé et scellé par un professionnel compétent en la matière lorsque requis par la loi. Sous-section 7.1 Renseignements et documents additionnels requis pour certains usages additionnels à un usage principal de la catégorie d'usages « Agriculture (A) » CDU-1-1, a. 427 (2023-11-08); 2252.1 En plus des renseignements et des documents des sous-sections 2, 3 et 7, lorsque la demande vise l'ajout ou la modification d'un usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usages « Agriculture (A) », à l'exception de l'usage additionnel « service de garde d'animaux domestiques », la demande doit également être accompagnée d'une preuve que le requérant est un producteur agricole reconnu au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, c. P-28). CDU-1-1, a. 427 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 174 (2025-04-02); Sous-section 7.2 Renseignements et documents additionnels requis pour l'usage additionnel « activité artisanale à domicile » dans un logement faisant partie d'une habitation de 2 logements et plus CDU-1-5, a. 175 (2025-04-02); 2252.2. En plus des renseignements et des documents des sous-sections 2, 3 et 7, lorsque la demande vise l'ajout ou la modification d'un usage additionnel « activité artisanale à domicile » dans un logement faisant partie d'une habitation de 2 logements et plus, la demande doit être accompagnée d'un document signé par le propriétaire ou le syndicat de copropriété de cette habitation ou du bâtiment, selon le cas applicable, autorisant le requérant à exercer une telle activité dans ce logement. CDU-1-5, a. 175 (2025-04-02); Sous-section 8 Renseignement et document additionnels requis pour une installation assujettie au Règlement sur les urgences environnementales (DORS/2019-51) du gouvernement fédéral 2253. En plus des renseignements et des documents des sous-sections 2 et 3, une demande concernant une installation assujettie au Règlement sur les urgences environnementales (DORS/2019-51) du gouvernement fédéral doit également être accompagnée d'au moins une déclaration à cet effet. Sous-section 9 Renseignement et document additionnels pour la culture ou l'entreposage du cannabis 2254. En plus des renseignements et des documents des autres sous-sections, selon le cas applicable, une demande concernant la culture du cannabis ou son entreposage doit être accompagnée d'une attestation, préparée par un profes­ sionnel compétent en la matière, confirmant le respect de la section 5 du chapitre 1 du titre 4. Sous-section 10 Autre renseignement ou document additionnel requis 2255. En plus des renseignements et des documents des sous-sections 2 et 3 et, selon le cas applicable, des autres sous-sections, la demande doit également être accompagnée de tout autre renseignement ou document nécessaire pour s'assurer du respect de ce règlement ou de tout autre règlement de la Ville ou pour des raisons de sécurité des biens et des personnes. SECTION 2 Conditions à la délivrance d'un certificat d'occupation 2256. Le fonctionnaire de la Ville délivre le certificat d'occupation si les conditions suivantes sont remplies : CODE DE L'URBANISME 1110 1. la demande est conforme à ce règlement ou si elle n'est pas conforme à l'une de ses dispositions, une résolution encore valide approuvant, selon le cas applicable, une exemption à l'obligation de fournir et de maintenir les cases de stationnement requises, une dérogation mineure ou un PPCMOI permettant de déroger à cette disposition a été adoptée par le Comité exécutif de la Ville; 2. la demande est conforme au PIIA approuvé par le Comité exécutif pour le terrain concerné et la résolution de cette approbation est encore valide; 3. la demande est conforme à la résolution encore valide du Comité exécutif de la Ville autorisant l'exercice de l'usage conditionnel sur le terrain concerné; 4. la demande est accompagnée de tous les plans, les renseignements et les documents exigés à ce règlement; 5. le tarif pour l'obtention du certificat a été payé. La condition du paragraphe 5° du premier alinéa ne s'applique pas à une demande de certificat d'occupation déposée par ou pour la Ville. CDU-1-1, a. 428 (2023-11-08); CODE DE L'URBANISME 1111 CHAPITRE 7 CONTRIBUTION AUX FINS DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX ET D'ESPA­ CES NATURELS SECTION 1 Contribution dans le cadre de la délivrance d'un permis de lotissement 2257. Le propriétaire doit, préalablement à la délivrance du permis de lotissement, acquitter une contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels, à l'exception d'une opération cadastrale : 1. n'entraînant aucune augmentation du nombre de lots ni de nouveau morcellement; 2. visant un lot ou une partie de lot à l'égard duquel ou de laquelle une contribution a déjà été cédée ou versée, selon le cas applicable; 3. visant un lot ou une partie de lot située dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente où a lieu une activité agricole au sens de ce règlement; 4. visant une partie de lot correspondant à un lot projeté déjà occupée par une habitation de 1 ou 2 logements; 5. visant uniquement la création d'un lot transitoire, à la condition que la fusion de ce lot transitoire avec le lot contigu, comme prescrit à la section 2 du chapitre 3, ne forme pas un lot vacant susceptible d'être occupé par un bâtiment principal, tel que montré par l'exemple de la figure suivante : 1- Situation actuelle 2- Première opération cadastrale (situation transitoire) CODE DE L'URBANISME 1112 3- Deuxième opération cadastrale (situation finale) Figure 651. Lots transitoires - Exemple d'exception n'exigeant pas de contribution 6. réalisée sur un lot appartenant à la Ville; 7. réalisée dans le cadre d'une acquisition de gré à gré ou d'une expropriation par la Ville; 8. visant à faire respecter les exigences relatives à la délivrance d'un permis de construction quant à la contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels, comme prescrit à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 4; 9. réalisée sur un lot appartenant à un centre de service scolaire, une commission scolaire ou un établissement d'en­ seignement préscolaire, primaire, secondaire, de formation professionnelle ou aux adultes au sens de la Loi sur l'instruction publique (RLRQ, c. I-13.3) ou un établissement privé dispensant les services de l'éducation préscolaire, d'enseignement au primaire, d'enseignement en formation générale au secondaire et éducatifs pour les adultes de formation secondaire générale ainsi que la formation professionnelle d'appoint au sens de de l'article 1 de la Loi sur l'enseignement privé (RLRQ, c. E-9.1); 10. visant un lot occupé ou destiné à être occupé par un bâtiment de logements à but non lucratif. CDU-1-1, a. 429 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 259 (2026-06-08) SECTION 2 Contribution dans le cadre de la délivrance d'un permis de construction visant un lot résultant de la rénovation cadastrale 2258. Le propriétaire doit, préalablement à la délivrance d'un permis de construction pour un nouveau bâtiment principal sur un lot dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait l'objet de la délivrance d'un permis de lotissement en raison du fait qu'elle a résulté de la rénovation cadastrale, s'engager à acquitter une contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels, à l'exception d'un permis de construction concernant un nouveau bâtiment principal : 1. destiné à être occupé par une habitation de 1 ou 2 logements; 2. situé dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente où a lieu une activité agricole au sens de ce règlement; 3. réalisée sur un lot appartenant à un centre de services scolaire, une commission scolaire ou un établissement d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, de formation professionnelle ou aux adultes au sens de la Loi sur l'instruction publique (RLRQ, c. I-13.3) ou un établissement privé dispensant les services de l'éducation préscolaire, d'enseignement au primaire, d'enseignement en formation générale au secondaire et éducatifs pour les adultes de formation secondaire générale ainsi que la formation professionnelle d'appoint au sens de de l'article 1 de la Loi sur l'enseignement privé (RLRQ, c. E-9.1); 4. destiné à être occupé par un bâtiment de logements à but non lucratif; 5. situé sur un lot appartenant à la Ville; 6. destiné à remplacer un bâtiment principal suivant un sinistre qui a fait en sorte qu'il a perdu plus de 50 % de sa valeur marchande évaluée par un évaluateur agréé par rapport à sa valeur le jour précédant la démolition ou les dommages subis, et ce, aux conditions suivantes : CODE DE L'URBANISME 1113 a. la demande de permis de construction est déposée moins de 2 ans suivant le sinistre; b. le nouveau bâtiment principal est destiné à être occupé par un usage principal de la même catégorie d'usages que l'usage principal qui occupait le bâtiment principal qui a fait l'objet du sinistre; c. le nombre de logements ou de chambres et le nombre d'étages du bâtiment ne sont pas augmentés; 7. situé sur un lot ou une partie de lot à l'égard duquel ou de laquelle une contribution a déjà été cédée ou versée, selon le cas applicable. CDU-1-1, a. 430 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 176 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 260 (2026-06-08) SECTION 3 Contribution dans le cadre de la délivrance d'un permis de construction visant un projet de redéveloppement 2259. Le propriétaire doit, préalablement à la délivrance du permis de construction d'un nouveau bâtiment principal visant un projet de redéveloppement, s'engager à acquitter une contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels. Pour l'application de cet article, est considéré comme un projet de redéveloppement la construction d'un nouveau bâtiment principal sur un lot occupé ou qui a déjà été occupé depuis le 1er mai 1993 par un bâtiment principal ou par un usage principal et qui répond à l'une des caractéristiques suivantes : 1. le nouveau bâtiment est destiné à être occupé par au moins 7 logements ou 30 chambres; 2. la hauteur du nouveau bâtiment est d'au moins 3 étages; 3. le nouveau bâtiment est destiné à occuper : a. un lot d'une superficie d'au moins 5 000 m2 ne faisant pas partie d'un terrain partagé; b. un lot à bâtir d'une superficie d'au moins 2 500 m2 faisant partie d'un terrain partagé. Les paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa de cet article ne s'appliquent pas à un nouveau bâtiment principal destiné à être occupé par une habitation. 2260. Malgré l'article précédent, aucune contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels n'est exigée dans le cadre d'un projet de redéveloppement pour: 1. toute partie d'un lot ayant déjà fait l'objet d'une contribution au cours des 10 années précédant la demande de permis de construction; 2. faisant l'objet d'un remplacement d'un bâtiment principal suivant un sinistre qui a fait en sorte qu'il a perdu plus de 50 % de sa valeur marchande évaluée par un évaluateur agréé par rapport à sa valeur le jour précédant la démolition ou les dommages subis, et ce, aux conditions suivantes : a. la demande de permis de construction est déposée moins de 2 ans suivant le sinistre; b. le nouveau bâtiment principal est destiné à être occupé par un usage principal de la même catégorie d'usages que l'usage principal qui occupait le bâtiment principal qui a fait l'objet du sinistre; c. le nombre de logements ou de chambres et le nombre d'étages du bâtiment ne sont pas augmentés. 3. la construction d'un bâtiment : a. destiné à être occupé exclusivement par un établissement d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, de formation professionnelle ou aux adultes au sens de la Loi sur l'instruction publique (RLRQ, c. I-13.3) ou un éta­ blissement privé dispensant les services de l'éducation préscolaire, d'enseignement au primaire, d'enseignement en formation générale au secondaire et éducatifs pour les adultes de formation secondaire générale ainsi que la formation professionnelle d'appoint au sens de de l'article 1 de la Loi sur l'enseignement privé (RLRQ, c. E-9.1) ainsi que par leurs usages additionnels et accessoires; b. situé dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente où a lieu une activité agricole au sens de ce règlement; c. de logements à but non lucratif; CODE DE L'URBANISME 1114 d. situé sur un lot appartenant à la Ville. Pour l'application du paragraphe 1° du premier alinéa, la période des « 10 dernières années » est calculée entre la date du dépôt de la demande de permis qui a fait l'objet de la contribution et la date de la nouvelle demande du permis de construction. CDU-1-1, a. 431 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 261 (2026-06-08) SECTION 4 Nature de la contribution 2261. La contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels dans le cadre d'une demande de permis de lotissement ou de construction, selon le cas applicable, doit prendre l'une des formes suivantes : 1. un engagement à céder gratuitement à la Ville un lot d'une superficie équivalente à 10 % de la superficie du terrain assujettie à la contribution qui, de l'avis du Comité exécutif de la Ville, convient à l'établissement ou à l'agrandisse­ ment d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel; ou 2. un versement d'une somme à la Ville équivalente à 10 % de la valeur du terrain assujettie à la contribution; ou 3. un engagement à céder gratuitement un lot et un versement d'une somme à la Ville d'une valeur cumulative équiva­ lente à 10 % de la valeur du terrain assujettie à la contribution. Dans le cadre d'un permis de lotissement, l'ensemble des lots compris dans le plan cadastral, y compris les rues, les parcs, les terrains de jeux et les espaces naturels, fait partie du calcul de la superficie de terrain qui doit être cédée ou de la somme qui doit être versée. Dans le cadre d'un permis de construction concernant un projet de redéveloppement situé sur un terrain partagé, une superficie équivalente à 2 fois la superficie du lot à bâtir fait partie du calcul de la superficie de terrain qui doit être cédée ou de la somme qui doit être versée. Malgré ce qui précède, la superficie faisant partie de ce calcul ne doit pas excéder la somme des superficies du lot à bâtir et du lot de base. Dans le cadre d'un permis de construction concernant un projet de redéveloppement, la contribution doit tenir compte, au crédit du propriétaire, de toute cession ou de tout versement qui a été fait antérieurement à l'égard du lot ou d'une partie du lot, et ce, en déduisant la superficie cédée ou le montant versé antérieurement à la contribution requise en vertu de ce règlement. CDU-1-13, a. 262 (2026-06-08) 2262. Dans tous les cas, le Comité exécutif de la Ville détermine laquelle des 3 formes de contribution s'applique. Le lot que le propriétaire s'engage à céder doit faire partie du terrain compris dans le plan cadastral de la demande de permis de lotissement ou du lot visé par la demande de permis de construction, selon le cas applicable. Malgré le premier alinéa, la Ville et le propriétaire peuvent convenir que l'engagement porte sur un lot situé ailleurs sur le territoire de la Ville. Une entente sur l'engagement à céder un tel lot, conclue en vertu de cet alinéa, prime sur toute règle de calcul établie à l'article précédent. Une telle cession doit constituer une contribution au moins équivalente à celle qui aurait pu être normalement exigée pour un lot faisant partie du terrain compris dans le plan cadastral de la demande de permis de lotissement ou du lot visé par la demande de permis de construction, selon le cas applicable. SECTION 5 Établissement de la valeur du site 2263. 2263. La valeur du terrain compris dans le plan cadastral ou la valeur du lot faisant l'objet du permis de construction, selon le cas applicable, et du terrain devant être cédé est considérée à la date de la réception par la Ville de la demande de permis concernée. Cette valeur elle est établie selon les règles applicables en matière d'expropriation, aux frais du propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté par la Ville. CODE DE L'URBANISME 1115 SECTION 6 Report de la contribution 2264. Lorsqu'une opération cadastrale a pour effet de créer un lot résiduel vacant qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'une demande de permis de construction d'un bâtiment principal, le propriétaire peut convenir avec la Ville d'un report de la contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels relative à ce lot lors d'une demande subséquente de permis de lotissement. Pour prendre effet, un protocole d'entente sur le report de cette contribution préparé par la Ville doit être signé et entériné par résolution du Comité exécutif de la Ville. 2265. Pour un lot bénéficiant d'un report de la contribution, l'établissement de sa valeur doit être effectué conformément à la réglementation en vigueur à la date du dépôt de la demande subséquente de permis de lotissement. 2266. Le Comité exécutif de la Ville peut révoquer le protocole d'entente si l'une des clauses n'a pas été respectée par le propriétaire. Dans un tel cas, le propriétaire perd le bénéfice du report de la contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels et il est tenu de verser la totalité de la contribution dès la révocation. L'établissement de sa valeur doit être effectué conformément à la réglementation en vigueur à la date de cette révocation. CODE DE L'URBANISME 1116 CHAPITRE 8 EXEMPTION DE STATIONNEMENT SECTION 1 Application 2267. Une personne désirant obtenir une approbation d'une exemption de l'obligation de fournir et de maintenir les cases de stationnement requises par ce règlement doit en faire la demande conformément aux dispositions de ce chapitre. SECTION 2 Contenu d'une demande d'exemption de stationnement Sous-section 1 Annulation d'une demande d'exemption de stationnement sans suite 2268. Si le requérant d'une demande d'exemption de stationnement fait défaut de déposer l'ensemble des renseignements et documents requis ou d'apporter les modifications nécessaires à un document requis, à l'intérieur d'une période de 6 mois suivant la signification par le fonctionnaire de la Ville, ce dernier annule la demande d'exemption de stationnement et en avise, par écrit, le requérant. Si le requérant d'une demande d'exemption de stationnement fait défaut d'acquitter le tarif pour l'étude de la demande, à l'intérieur d'une période de 6 mois suivant, selon le cas applicable, la signification par le fonctionnaire ou la réception de l'état de compte, le fonctionnaire de la Ville annule la demande d'exemption de stationnement et en avise, par écrit, le requérant. CDU-1-1, a. 432 (2023-11-08); Sous-section 2 Renseignements et documents requis lors d'une demande d'approbation d'une exemption de stationnement 2269. Une demande d'approbation d'une exemption de l'obligation de fournir et de maintenir les cases de stationnement requises par ce règlement doit être accompagnée du formulaire applicable, dûment complété, ainsi que des renseigne­ ments généraux exigés à la section 1 du chapitre 2. 2270. Une telle demande doit également comprendre : 1. la description de la demande incluant les arguments la justifiant; 2. une étude démontrant l'accessibilité du terrain en transport collectif et actif; 3. tout renseignement ou document additionnel pour la bonne compréhension de la demande; 4. le paiement du tarif pour l'analyse de la demande exigé au chapitre 17, sauf pour une demande déposée par ou pour la Ville. Sous-section 3 Autre renseignement ou document additionnel requis 2271. En plus des renseignements et des documents de la sous-section 2, la demande doit également être accompagnée de tout autre renseignement ou document nécessaire, notamment un renseignement ou un document requis en vertu des sections 1 des chapitres 3 à 6, pour s'assurer du respect de ce règlement ou de tout autre règlement de la Ville ou pour des raisons de sécurité des biens et des personnes. SECTION 3 Procédure, traitement de la demande et compensation exigible 2272. Le Comité exécutif de la Ville peut, par résolution, exempter de l'obligation de fournir et de maintenir les cases de stationnement requises par ce règlement un requérant qui en fait la demande en retour d'une compensation dont le tarif par case exemptée est déterminé au chapitre 17. Malgré le premier alinéa : CODE DE L'URBANISME 1117 1. le nombre maximal de cases de stationnement pouvant faire l'objet d'une exemption ne peut pas excéder : a. 30 % des cases de stationnement requises; b. 2 cases de stationnement si la proportion des cases exemptées excède 30 % des cases requises. 2. dans le cas d'un bâtiment de logements à but non lucratif, le nombre maximal de cases de stationnement pouvant faire l'objet d'une exemption ne peut excéder : a. 100 % des cases de stationnement requises pour un bâtiment de moins de 50 logements; b. 50 % des cases de stationnement requises pour un bâtiment de 50 logements ou plus. CDU-1-13, a. 263 (2026-06-08) 2273. Une telle compensation ne peut servir qu'à financer des immobilisations destinées à l'amélioration de l'offre en matière de stationnement public ou de transport actif ou collectif et doit être déposée par la Ville dans un fonds prévu à cette fin. CDU-1-5, a. 177 (2025-04-02); 2274. Une demande d'approbation d'une exemption de stationnement doit être transmise par le requérant au fonctionnaire de la Ville sur le formulaire fourni à cet effet. Le requérant qui fait une telle demande doit être propriétaire du terrain visé ou être autorisé par ce propriétaire par l'entremise d'une procuration et présenter une preuve de son inscription au registre des lobbyistes du Québec au fonctionnaire de la Ville. 2275. Le fonctionnaire de la Ville reçoit la demande d'approbation d'une exemption de stationnement. Si la demande est complète au sens de la section 1 du chapitre 2, le fonctionnaire de la Ville traite la demande et la transmet au Comité consultatif d'urbanisme (CCU) avec la recommandation du Service de l'urbanisme de la Ville. À la suite de la réception de l'avis du CCU, le Comité exécutif de la Ville approuve ou désapprouve l'exemption par résolution. 2276. Lorsque la demande d'exemption est approuvée, la compensation doit être payée au moment de la demande du permis de construction ou du certificat d'autorisation, selon le cas applicable, concernant cette exemption. Cette compen­ sation n'est pas remboursable, et ce, même si des cases additionnelles sont ajoutées ultérieurement pour desservir le bâtiment ou l'usage pour lequel cette somme a été versée. 2277. L'approbation d'une exemption de l'obligation de fournir les cases de stationnement requises est transférable aux propriétaires qui succèdent au propriétaire qui a fait la demande sur la même propriété. Des cases de stationnement existantes ne peuvent être éliminées par le transfert de l'exemption. 2278. L'exemption accordée entre en vigueur le jour de l'encaissement par la Ville de la compensation mentionnée à l'article 2276. 2279. Dans le cas d'une demande d'approbation d'une exemption additionnelle, aucune nouvelle compensation ne peut être exigée pour une case de stationnement manquante pour laquelle la compensation a déjà été versée. CODE DE L'URBANISME 1118 CHAPITRE 9 EXCLUSION D'UN TERRAIN D'UN MILIEU HUMIDE D'INTÉRÊT, ÉTUDE DE CARACTÉRISATION ET PLAN DE RESTAURATION SECTION 1 Application 2280. Une personne peut demander l'exclusion d'un terrain ou d'une partie de terrain d'un « milieu humide d'intérêt présumé » ou d'une « aire d'influence d'un milieu humide d'intérêt présumé » lors du dépôt d'une demande de permis de construction ou de certificat d'autorisation ou lors d'une demande en vertu d'une entente avec la Ville en vertu du Règlement numéro L-12400 remplaçant le règlement L-11696 concernant les ententes portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux, et ce, lorsque ce terrain ou cette partie de terrain a été modifié par l'action humaine, conformément à la réglementation alors en vigueur, avant le 2 juin 2020 de façon à ne pas constituer un milieu naturel. 2281. Un terrain ou une partie de terrain exclu de l'aire identifiée doit aussi être exclu de la bande de protection d'un milieu humide d'intérêt. SECTION 2 Contenu d'une demande d'attestation d'exclusion d'un « milieu humide d'intérêt présumé » ou d'une « aire d'influence d'un milieu humide d'intérêt présumé » et d'un plan de restauration Sous-section 1 Annulation d'une demande d'attestation d'exclusion d'un « milieu humide d'intérêt présumé » ou d'une « aire d'influence d'un milieu humide d'intérêt présumé » sans suite 2282. Si le requérant d'une demande d'attestation d'exclusion d'un « milieu humide d'intérêt présumé » ou d'une « aire d'influence d'un milieu humide d'intérêt présumé » fait défaut de déposer l'ensemble des renseignements et documents requis ou d'apporter les modifications nécessaires à un document requis, à l'intérieur d'une période de 6 mois suivant la signification par le fonctionnaire de la Ville, ce dernier annule ladite demande d'attestation et en avise, par écrit, le requérant. CDU-1-1, a. 433 (2023-11-08); Sous-section 2 Renseignements et documents requis lors d'une demande d'attestation d'exclusion d'un « milieu humide d'intérêt présumé » ou d'une « aire d'influence d'un milieu humide d'intérêt présumé » 2283. Une demande d'exclusion doit être accompagnée du formulaire applicable, dûment complété, ainsi que des rensei­ gnements généraux exigés à la section 1 du chapitre 2. 2284. Le requérant doit également fournir les renseignements et documents suivants avec sa demande : 1. une copie du certificat de localisation du lot sur lequel est illustrée la partie visée par la demande d'exclusion ou, si le requérant n'a pas un tel certificat de localisation en sa possession, tout autre plan illustrant ladite partie visée; 2. lorsque ces documents étaient requis et sont disponibles, le permis ou le certificat d'autorisation ayant autorisé les travaux ayant causés l'anthropisation ou, à défaut, l'indication de la date ou de la période de réalisation de ces travaux; 3. une photographie ou tout autre document approprié illustrant que ce lot ou cette partie de lot a été modifié par l'action humaine et ne constitue pas un milieu naturel. Sous-section 3 Renseignements et documents additionnels requis pour un plan de restauration 2285. Lorsque la demande de permis de construction ou de certificat d'autorisation autorise des interventions ayant pour effet d'affecter temporairement une partie d'un milieu humide d'intérêt ou de sa bande de protection, en plus des renseignements et des documents des chapitres 4 et 5, la demande doit également être accompagnée d'un plan de restauration qui : CODE DE L'URBANISME 1119 1. vise à restaurer la partie affectée temporairement afin de la remettre dans son état initial, tel que caractérisé dans l'étude de caractérisation réalisée en vertu de ce règlement; 2. prévoit la plantation d'une ou de plusieurs espèces indigènes (dans le cas d'un arbre, les espèces indigènes au Québec sont identifiées à l'annexe I), non envahissantes et adaptées au type de milieu; 3. est préparé selon les règles de l'art par un biologiste ou de toute autre formation équivalente; 4. est applicable à l'ensemble de la portion du milieu humide d'intérêt ou de sa bande de protection affectée temporaire­ ment; 5. indique la nature des correctifs qui seront apportés; 6. indique la localisation, la taille et l'espèce des végétaux qui seront plantés; 7. prévoit un échéancier de suivi et de remplacement annuel des végétaux en cas de mortalité s'échelonnant sur un minimum de 3 années, calculées à partir de la fin des travaux de plantation prévus au plan de restauration; 8. indique la localisation et la nature des travaux de déblai ou de remblai requis pour la remise en état. CDU-1-1, a. 434 (2023-11-08); 2286. Un rapport de suivi annuel sur l'état des plantations et en cas de mortalité des végétaux, des remplacements relatifs à la mise en œuvre du plan de restauration, doit également être déposé avant le 15 octobre de chaque année de suivi à la Ville. Sous-section 4 Autre renseignement ou document additionnel requis 2287. En plus des renseignements et des documents des sous-sections 2 et 3, selon le cas applicable, la demande doit également être accompagnée de tout autre renseignement ou document nécessaire, notamment un renseignement ou un document requis en vertu des sections 1 des chapitres 3 à 6, pour s'assurer du respect de ce règlement ou de tout autre règlement de la Ville ou pour des raisons de sécurité des biens et des personnes. CDU-1-1, a. 435 (2023-11-08); SECTION 3 Attestation d'une demande d'exclusion, d'une étude de caractérisation ou d'un plan de restauration 2288. Le fonctionnaire de la Ville délivre une attestation, en regard d'un « milieu humide d'intérêt présumé » ou d'une « aire d'influence d'un milieu humide d'intérêt présumé » : 1. d'exclusion du terrain ou de la partie de terrain visé d'un tel milieu ou d'une telle aire lorsque l'objet de la demande d'exclusion est conforme à ce règlement; 2. de conformité d'une étude de caractérisation pour permettre une construction, un ouvrage, des travaux ou une activité dans un tel milieu ou dans une telle aire lorsque cette étude est conforme à ce règlement; 3. de plan de restauration lorsque ce plan est conforme à ce règlement. CODE DE L'URBANISME 1120 CHAPITRE 10 PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURAL (PIIA) SECTION 1 Application 2289. Une personne devant obtenir une approbation d'un PIIA en vertu de ce règlement doit en faire la demande conformément aux dispositions de ce chapitre. SECTION 2 Contenu d'une demande d'approbation d'un PIIA Sous-section 1 Annulation d'une demande d'approbation d'un PIIA sans suite 2290. Si le requérant d'une demande d'approbation d'un PIIA fait défaut de déposer l'ensemble des renseignements et documents requis ou d'apporter les modifications nécessaires à un document requis, à l'intérieur d'une période de 6 mois suivant la signification par le fonctionnaire de la Ville, ce dernier annule la demande d'approbation d'un PIIA et en avise, par écrit, le requérant. Si le requérant d'une demande d'approbation d'un PIIA fait défaut d'acquitter le tarif pour l'étude de la demande, à l'intérieur d'une période de 6 mois suivant, selon le cas applicable, la signification par le fonctionnaire ou la réception de l'état de compte, le fonctionnaire de la Ville annule la demande d'approbation d'un PIIA et en avise, par écrit, le requérant. CDU-1-1, a. 436 (2023-11-08); Sous-section 2 Renseignements et documents requis pour une demande d'approbation d'un PIIA 2291. Une demande d'approbation d'un PIIA doit être accompagnée du formulaire applicable, dûment complété, ainsi que des renseignements généraux exigés à la section 1 du chapitre 2. 2292. Le requérant doit également fournir le paiement, les renseignements et les documents suivants avec sa demande : 1. l'objet de la demande; 2. une analyse réglementaire et l'évaluation du projet selon les objectifs d'aménagement et les critères d'évaluation applicables de ce règlement; 3. des photographies de la propriété dans son état actuel et des propriétés voisines; 4. le paiement du tarif exigé au chapitre 17 pour l'analyse de la demande, sauf pour une demande déposée par ou pour la Ville; 5. une étude acoustique réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2 lorsque la demande vise un usage sensible situé en tout ou en partie dans une aire de contraintes sonores reliée à une infrastructure routière ou ferroviaire délimitée à la section 7 du chapitre 8 du titre 5 et que cette demande est assujettie à cette même section; 6. une évaluation de la valeur de l'élément ou des éléments visés par la garantie financière, comprenant le détail des coûts pour l'ensemble des travaux, réalisée par un professionnel compétent en la matière, lorsque le Comité exécutif de la Ville prévoit exiger une garantie financière comme condition d'approbation du PIIA, conformément à l'article 2328; 7. tout renseignement additionnel nécessaire à la bonne compréhension de la demande. CDU-1-13, a. 264 (2026-06-08) Sous-section 3 Renseignements et documents requis pour une demande d'approbation d'un PIIA concernant une opération cadastrale 2293. Dans le cadre d'une demande concernant une opération cadastrale en vertu du chapitre 1 du titre 8, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2, le requérant doit fournir un plan cadastral parcellaire préparé par un arpenteur-géomètre. CODE DE L'URBANISME 1121 Sous-section 4 Renseignements et documents requis pour une demande d'approbation d'un PIIA concernant la construction d'un bâtiment principal ou la modification de sa volumétrie 2294. Dans le cadre d'une demande concernant la construction d'un bâtiment principal ou la modification de sa volumétrie en vertu du chapitre 1 du titre 8, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière 1. une description et un plan illustrant l'occupation (usages, constructions, bâtiments topographie, hydrographie, station­ nement, aménagement, arbres et végétations) actuelle du terrain visé par la demande ainsi que l'occupation des terrains adjacents; 2. les spécifications techniques du projet incluant : a. la description du projet; b. la valeur approximative des travaux; c. les usages projetés; d. la superficie totale de plancher par étage et par usage; e. le nombre d'étages projeté; f. le nombre de logements et de chambres projetés, le cas échant; g. le nombre de cases de stationnement; 3. un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2, préparé par un arpenteur-géomètre; 4. les plans d'architecture réalisés conformément à la section 2 du chapitre 2. Malgré ce qui précède, le plan déposé peut être préliminaire et comprendre uniquement les renseignements requis pour l'analyse de la demande; 5. les élévations en couleur de l'ensemble des façades extérieures de tous les bâtiments principaux projetés illustrant : a. les types et les proportions des ouvertures; b. les types et les proportions de matériaux de revêtement extérieur et les couleurs proposées; c. les détails architecturaux et les saillies; d. les dimensions des façades; e. le périmètre d'affichage prévu sur les façades; 6. une fiche référence graphique des matériaux et des couleurs proposés illustrés sur une planche, une brochure, un dépliant publicitaire ou un échantillon (selon la nature du projet); 7. un plan d'aménagement paysager en couleur réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2, incluant tous les aménagements extérieurs du terrain. Malgré ce qui précède, le plan déposé peut être préliminaire et comprendre uniquement les renseignements requis pour l'analyse de la demande; 8. une étude de circulation et de mobilité réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2, pour une aire de stationne­ ment comprenant 50 cases et plus; 9. une fiche des constituantes accessoires à l'aménagement du site (éclairage, mobilier, clôture, muret, équipement mécanique, bâtiments accessoires, etc.); 10. un plan préliminaire de drainage des eaux de surface; 11. une description et un plan contextuel en lien avec l'environnement d'insertion (ex. : implantation et hauteur des bâtiments des terrains adjacents). CDU-1-5, a. 178 (2025-04-02); Sous-section 5 Renseignements et documents requis pour une demande d'approbation d'un PIIA concernant la modification de l'apparence d'un bâtiment principal 2295. Dans le cadre d'une demande concernant des travaux de modification à l'apparence d'un bâtiment principal en vertu du chapitre 1 du titre 8, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière : 1. un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2, préparé par un arpenteur-géomètre; CODE DE L'URBANISME 1122 2. les plans d'architecture réalisés conformément à la section 2 du chapitre 2. Malgré ce qui précède, le plan déposé peut être préliminaire et comprendre uniquement les renseignements requis pour l'analyse de la demande; 3. les élévations en couleur de l'ensemble des façades extérieures projetées illustrant : a. les types et les proportions des ouvertures; b. les types et les proportions de matériaux de revêtement extérieur et les couleurs proposées; c. les détails architecturaux et les saillies; d. les dimensions des façades; e. le périmètre d'affichage prévu sur les façades. 4. une fiche référence graphique des matériaux et des couleurs proposés illustrés sur une planche, une brochure, un dépliant publicitaire ou un échantillon (selon la nature du projet). CDU-1-1, a. 437 (2023-11-08); Sous-section 6 Renseignements et documents requis pour une demande d'approbation d'un PIIA concernant l'aménagement ou le réaménagement d'une surface carrossable 2296. Dans le cadre d'une demande concernant l'aménagement ou le réaménagement d'une surface carrossable en vertu du chapitre 1 du titre 8, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière : 1. une étude de circulation et de mobilité réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2 pour une aire de stationne­ ment comprenant 50 cases et plus; 2. une description et un plan illustrant l'occupation (usages, constructions, bâtiments, topographie, hydrographie, station­ nement, aménagement, arbres et végétations) actuelle du terrain visé par la demande ainsi que l'occupation des terrains adjacents; 3. un plan d'aménagement paysager en couleur réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2, incluant tous les aménagements extérieurs du terrain. Malgré ce qui précède, le plan déposé peut être préliminaire et comprendre uniquement les renseignements requis pour l'analyse de la demande; 4. une fiche des constituantes accessoires à l'aménagement du site (éclairage, mobilier, clôture, muret, équipement mécanique, bâtiments accessoires, etc.). Sous-section 6.1 Renseignements et documents additionnels requis pour un système de drainage CDU-1-5, a. 179 (2025-04-02); 2296.1. Dans le cadre d'une demande pour laquelle un système de drainage est exigé en vertu du Règlement numéro L-11870 Concernant les branchements d'aqueduc et d'égouts, le drainage et la gestion des eaux de ruissellement, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2, le requérant doit également fournir les versions préliminaires des renseignements et les documents exigés à l'article 5.03.07 dudit règlement. CDU-1-5, a. 179 (2025-04-02); Sous-section 7 Renseignements et documents requis pour une demande d'approbation d'un PIIA concernant un déblai ou un remblai 2297. Dans le cadre d'une demande concernant un déblai ou un remblai en vertu du chapitre 1 du titre 8, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière : 1. une description et un plan illustrant l'occupation (usages, constructions, bâtiments, topographie, hydrographie, station­ nement, aménagement, arbres et végétations) actuelle du terrain visé par la demande ainsi que l'occupation des terrains adjacents; CODE DE L'URBANISME 1123 2. un plan d'aménagement paysager réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2. Malgré ce qui précède, le plan déposé peut être préliminaire et comprendre uniquement les renseignements requis pour l'analyse de la demande; 3. une fiche des constituantes accessoires à l'aménagement du site (éclairage, mobilier, clôture, muret, équipement mécanique, bâtiments accessoires, etc.). Sous-section 8 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'approbation d'un PIIA concernant un permis de lotissement d'écoconception CDU-1-1, a. 438 (2023-11-08); 2298. Dans le cadre d'une demande concernant un permis de lotissement d'écoconception en vertu de la section 2 du chapitre 1 du titre 8, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2 et, selon le cas applicable, des sous-sections 3 à 7, le requérant doit également fournir un plan directeur d'aménagement préparé par un professionnel compétent en la matière et comprenant : 1. l'analyse du contexte urbain dans un rayon minimal de 500 m autour des limites du projet de développement, soit : a. un résumé textuel et cartographique des composantes bâties et naturelles; b. une analyse urbaine du contexte du milieu d'insertion décrivant, notamment, l'évolution du lieu ou la morphogénè­ se, l'histoire du développement et le paysage; c. la hiérarchisation du réseau de voies de circulation existant et projeté; d. le réseau cyclable existant et projeté; e. le réseau piétonnier existant et projeté; f. le réseau de transport collectif existant et projeté et les points d'accès à ce réseau; g. les limites des terrains; h. les usages existants et projetés; i. les milieux naturels et les corridors identifiés au réseau écologique du Plan de conservation et de mise en valeur des milieux naturels de la Ville; j. les parcs et espaces publics existants et projetés; 2. l'analyse du site du projet de développement, soit : a. un résumé textuel et cartographique des composantes bâties et naturelles; b. les bâtiments sur le site et adjacents au projet; c. une cartographie des milieux naturels et des cours d'eau canalisés; d. le profil topographique; e. les contraintes anthropiques; f. une étude de caractérisation biologique réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2; g. un inventaire qualitatif des arbres d'au moins 30 mm de D.H.P. sur le site de la demande, incluant une identifica­ tion des impacts du projet sur ces arbres et des mesures de préservation projetées des arbres à maintenir, pré­ paré par un professionnel compétent en la matière (ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, ingénieur forestier, etc.), selon le cas applicable; 3. le concept d'aménagement du projet de développement, soit : a. une description de la vision d'aménagement exprimant comment le développement prévu atteint des objectifs de développement durable; b. la densité résidentielle brute de l'ensemble du projet; c. le tracé et la hiérarchisation des voies de circulation prévues; d. les points d'accès projetés au transport collectif; e. le réseau de transport actif et les pistes cyclables en site propre; f. les réseaux d'énergie et de communication; g. l'emplacement des parcs et des espaces publics; h. les limites des terrains; CODE DE L'URBANISME 1124 i. l'implantation approximative des bâtiments, leur structure, leur typologie, leur nombre d'étages et le nombre approximatif de logements et de chambres prévu par bâtiment; j. les usages prévus; k. l'emplacement approximatif des aires et des allées de stationnement et des entrées charretières sur les terrains; l. le nombre de cases de stationnement prévues et l'aménagement projeté des aires de stationnement partagées; m. le terrain cédé pour l'implantation d'une école ou d'un usage communautaire; n. les bandes tampons prévues; o. les terrains laissés à l'état naturel ou restaurés et cédés à la Ville ou protégés par une servitude écologique; p. une cartographie des arbres sains d'au moins 30 mm de D.H.P. qui seront conservés; q. lorsque le site de la demande est situé dans une ZAEP : i. les mesures permettant la libre circulation de la faune; ii. les aménagements permettant de bonifier la valeur des milieux naturels conservés pour la faune (végétaux nourriciers, site d'hivernage, site de ponte, chicot); iii. les mesures de restauration d'une rive dégradée avec des plantes herbacées, des arbustes et des arbres; iv. un plan de gestion des milieux naturels approuvé par un biologiste sur une durée de 10 ans; v. la canopée prévue à maturité; vi. les mesures de contrôle de l'érosion et du transport des sédiments; vii. les mesures de protection de la flore lors des travaux; r. un plan de phasage montrant la séquence de construction des espaces privés et publics; 4. un plan de gestion des eaux de ruissellement identifiant les mesures de gestion durable des eaux de pluie prévues au sein du quartier et leur aménagement prévu; 5. des coupes présentant le gabarit des rues proposées et leur aménagement. CDU-1-1, a. 439 (2023-11-08); 2299. Abrogé CDU-1-1, a. 440 (2023-11-08); Sous-section 9 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'approbation d'un PIIA en bordure des grandes artères 2300. Dans le cadre d'une demande en bordure des grandes artères en vertu de la section 3 du chapitre 1 du titre 8, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2 et, selon le cas applicable, des sous-sections 4 à 7, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière : 1. une analyse urbaine du contexte du milieu d'insertion décrivant, notamment, l'évolution du lieu, l'histoire du dévelop­ pement et le paysage; 2. une volumétrie du bâtiment principal montrant l'impact du projet sur son milieu d'insertion; 3. les élévations projetées du bâtiment principal montrant l'impact du projet à partir des voies de circulation adjacentes; 4. un plan de l'enseigne, incluant ses caractéristiques, et, le cas échant, un plan d'ensemble d'affichage; 5. un inventaire qualitatif des arbres sur le terrain, incluant une identification des impacts du projet sur ces arbres et des mesures de préservation projetées des arbres à maintenir, préparé par un professionnel compétent en la matière (ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, horticulteur, architecte paysagiste, ingénieur forestier, etc.), selon le cas applicable. Sous-section 10 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'approbation d'un PIIA au centre-ville et à ses abords 2301. Dans le cadre d'une demande à l'intérieur des limites du centre-ville et à ses abords en vertu de la section 4 du chapitre 1 du titre 8, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2 et, selon le cas applicable, des CODE DE L'URBANISME 1125 sous-sections 4 à 7 , le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière : 1. une analyse urbaine du contexte du milieu d'insertion décrivant, notamment, l'évolution du lieu ou la morphogénèse, l'histoire du développement et le paysage; 2. une description des mesures : a. de conception écoénergétique; b. de verdissement du bâtiment; c. de collecte, de rétention et d'utilisation de l'eau de pluie; 3. une volumétrie du bâtiment principal montrant l'impact du projet sur son milieu d'insertion; 4. les élévations projetées du bâtiment principal montrant l'impact du projet à partir des voies de circulation adjacentes; 5. une description d'une mesure d'intégration d'art public; 6. un plan de l'enseigne, incluant ses caractéristiques, et, le cas échant, un plan d'ensemble d'affichage; 7. un inventaire qualitatif des arbres sur le terrain, incluant une identification des impacts du projet sur ces arbres et des mesures de préservation projetées des arbres à maintenir, préparé par un professionnel compétent en la matière (ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, horticulteur, architecte paysagiste, ingénieur forestier, etc.), selon le cas applicable. CDU-1-5, a. 180 (2025-04-02); Sous-section 11 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'approbation d'un PIIA dans une vitrine autoroutière 2302. Dans le cadre d'une demande dans le territoire désigné comme « vitrine autoroutière » en vertu de la section 5 du chapitre 1 du titre 8, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2 et, selon le cas applicable, des sous-sections 4 à 7, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière : 1. une volumétrie du bâtiment principal montrant l'impact du projet sur son milieu d'insertion; 2. les élévations projetées du bâtiment principal montrant l'impact du projet à partir de l'autoroute; 3. un plan de l'enseigne, incluant ses caractéristiques, et, le cas échant, un plan d'ensemble d'affichage. Sous-section 12 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'approbation d'un PIIA concernant les bâtiments de moyenne ou grande hauteur 2303. Dans le cadre d'une demande concernant les bâtiments de moyenne ou grande hauteur en vertu de la section 6 du chapitre 1 du titre 8 en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2 et, selon le cas applicable, des sous-sections 4 à 7, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière : 1. une analyse urbaine du contexte du milieu d'insertion décrivant, notamment, l'évolution du lieu ou la morphogénèse, l'histoire du développement et le paysage; 2. une description des mesures : a. de conception écoénergétique; b. de verdissement du bâtiment; c. de collecte, de rétention et d'utilisation de l'eau de pluie; d. protections des oiseaux mises en place; 3. une volumétrie du bâtiment principal montrant l'impact du projet sur son milieu d'insertion; 4. des esquisses montrant l'impact du projet à partir des ponts des entrées de ville; 5. les élévations projetées du bâtiment principal montrant l'impact du projet à partir des voies de circulation adjacentes; 6. une étude d'ensoleillement, réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2; CODE DE L'URBANISME 1126 7. une étude éolienne réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2; 8. un plan de l'enseigne, incluant ses caractéristiques, et, le cas échant, un plan d'ensemble d'affichage. Sous-section 13 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'approbation d'un PIIA concernant un projet d'insertion 2304. Dans le cadre d'une demande concernant un projet d'insertion en vertu de la section 7 du chapitre 1 du titre 8, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2 et, selon le cas applicable, des sous-sections 4 à 7, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière : 1. une analyse urbaine du contexte du milieu d'insertion décrivant, notamment, l'évolution du lieu ou la morphogénèse, l'histoire du développement et le paysage; 2. une volumétrie du bâtiment principal montrant l'impact du projet sur son milieu d'insertion; 3. les élévations projetées du bâtiment principal montrant l'impact du projet à partir des voies de circulation adjacentes. Sous-section 14 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'approbation d'un PIIA dans un territoire riverain 2305. Dans le cadre d'une demande à l'intérieur d'un territoire riverain en vertu de la section 8 du chapitre 1 du titre 8, tel qu'identifié sur le feuillet 8 de l'annexe A, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2 et, selon le cas applicable, des sous-sections 4 à 7, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière : 1. une volumétrie du bâtiment principal montrant l'impact du projet sur son milieu d'insertion; 2. les élévations projetées du bâtiment principal montrant l'impact du projet à partir d'un cours d'eau adjacent; 3. une mesure de restauration d'une rive dégradée avec des plantes herbacées, des arbustes et des arbres; 4. une coupe transversale illustrant la topographie du terrain, incluant les cotes d'altitude géodésique, avant et après les travaux; 5. un inventaire qualitatif des arbres sur le terrain, incluant une identification des impacts du projet sur ces arbres et des mesures de préservation projetées des arbres à maintenir, préparé par un professionnel compétent en la matière (ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, ingénieur forestier, etc.), selon le cas applicable. Sous-section 15 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'approbation d'un PIIA dans une zone industrielle de haute technologie 2306. Dans le cadre d'une demande dans le type de milieux ZH en vertu de la section 9 du chapitre 1 du titre 8, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2 et, selon le cas applicable, des sous-sections 4 à 7, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière : 1. une description des mesures : a. de conception écoénergétique; b. de verdissement du bâtiment; c. de collecte, de rétention et d'utilisation de l'eau de pluie; 2. une volumétrie du bâtiment principal montrant l'impact du projet sur son milieu d'insertion; 3. les élévations projetées du bâtiment principal montrant l'impact du projet à partir des voies de circulation adjacentes; 4. un plan de l'enseigne, incluant ses caractéristiques, et, le cas échant, un plan d'ensemble d'affichage; 5. un inventaire qualitatif des arbres sur le terrain, incluant une identification des impacts du projet sur ces arbres et des mesures de préservation projetées des arbres à maintenir, préparé par un professionnel compétent en la matière CODE DE L'URBANISME 1127 (ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, horticulteur, architecte paysagiste, ingénieur forestier, etc.), selon le cas applicable. Sous-section 16 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'approbation d'un PIIA concernant les bâtiments et les terrains institutionnels situés dans un type de milieux de la catégorie « CI institutionnel » 2307. Dans le cadre d'une demande concernant un bâtiment ou un terrain institutionnel situé dans un type de milieux de la catégorie « CI institutionnel » en vertu de la section 10 du chapitre 1 du titre 8, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2 et, selon le cas applicable, des sous-sections 4 à 7, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière : 1. une description des mesures : a. de conception écoénergétique; b. de verdissement du bâtiment; c. de collecte, de rétention et d'utilisation de l'eau de pluie; 2. une volumétrie du bâtiment principal montrant l'impact du projet sur son milieu d'insertion; 3. les élévations projetées du bâtiment principal montrant l'impact du projet à partir des voies de circulation adjacentes; 4. un plan de l'enseigne, incluant ses caractéristiques, et, le cas échant, un plan d'ensemble d'affichage; 5. un inventaire qualitatif des arbres sur le terrain, incluant une identification des impacts du projet sur ces arbres et des mesures de préservation projetées des arbres à maintenir, préparé par un professionnel compétent en la matière (ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, horticulteur, architecte paysagiste, ingénieur forestier, etc.), selon le cas applicable. Sous-section 17 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'approbation d'un PIIA dans un ensemble bâti d'intérêt 2308. Dans le cadre d'une demande dans un ensemble bâti d'intérêt en vertu de la section 11 du chapitre 1 du titre 8, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2 et, selon le cas applicable, des sous-sections 4 à 7, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière: 1. une description et un plan illustrant l'occupation (usages, constructions, bâtiments, topographie, hydrographie, station­ nement, aménagement, arbres et végétations) actuelle du terrain visé par la demande ainsi que l'occupation des terrains adjacents; 2. une analyse urbaine du contexte du milieu d'insertion décrivant, notamment, l'évolution du lieu ou la morphogénèse, l'histoire du développement et le paysage; 3. une volumétrie du bâtiment principal montrant l'impact du projet sur son milieu d'insertion; 4. les élévations projetées du bâtiment principal montrant l'impact du projet à partir des voies de circulation adjacentes; 5. un inventaire qualitatif des arbres sur le terrain, incluant une identification des impacts du projet sur ces arbres et des mesures de préservation projetées des arbres à maintenir, préparé par un professionnel compétent en la matière (ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, horticulteur, architecte paysagiste, ingénieur forestier, etc.), selon le cas applicable. Sous-section 18 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'approbation d'un PIIA dans un territoire d'intérêt patrimonial 2309. Dans le cadre d'une demande d'opération cadastrale dans un territoire d'intérêt patrimonial en vertu de la section 12 du chapitre 1 du titre 8, en plus des renseignements et des documents des sous-section 2 et 3, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière : CODE DE L'URBANISME 1128 1. une description et un plan illustrant l'occupation (usages, constructions, bâtiments, topographie, hydrographie, station­ nement, aménagement, arbres et végétations) actuelle du terrain visé par la demande ainsi que l'occupation des terrains adjacents; 2. une analyse urbaine du contexte du milieu d'insertion décrivant, notamment, l'évolution du lieu ou la morphogénèse, l'histoire du développement et le paysage; 3. un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2; 4. un inventaire qualitatif des arbres sur le terrain, incluant une identification des impacts du projet sur ces arbres et des mesures de préservation projetées des arbres à maintenir, préparé par un professionnel compétent en la matière (ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, horticulteur, architecte paysagiste, ingénieur forestier, etc.), selon le cas applicable. 2310. Dans le cadre d'une demande, autre qu'une demande d'opération cadastrale, dans un territoire d'intérêt patrimonial en vertu de la section 12 du chapitre 1 du titre 8, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2 et, selon le cas applicable, des sous-sections 4 à 7, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière : 1. une analyse urbaine du contexte du milieu d'insertion décrivant, notamment, l'évolution du lieu ou la morphogénèse, l'histoire du développement et le paysage; 2. une volumétrie du bâtiment principal montrant l'impact du projet sur son milieu d'insertion; 3. les élévations projetées du bâtiment principal montrant l'impact du projet à partir des voies de circulation adjacentes; 4. un plan de l'enseigne, incluant ses caractéristiques, et, le cas échant, un plan d'ensemble d'affichage; 5. une coupe transversale illustrant la topographie du terrain, incluant les cotes d'altitude géodésique, avant et après les travaux; 6. un inventaire qualitatif des arbres sur le terrain, incluant une identification des impacts du projet sur ces arbres et des mesures de préservation projetées des arbres à maintenir, préparé par un professionnel compétent en la matière (ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, horticulteur, architecte paysagiste, ingénieur forestier, etc.), selon le cas applicable. Sous-section 19 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'approbation d'un PIIA concernant les bâtiments et autres constructions d'intérêt patrimonial 2311. Dans le cadre d'une demande d'opération cadastrale sur un terrain occupé par un bâtiment ou une construction d'intérêt patrimonial en vertu de la section 13 du chapitre 1 du titre 8, en plus des renseignements et des documents des sous-sections 2 et 3, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière : 1. une description et un plan illustrant l'occupation (usages, constructions, bâtiments, topographie, hydrographie, station­ nement, aménagement, arbres et végétations) actuelle du terrain visé par la demande ainsi que l'occupation des terrains adjacents; 2. une analyse urbaine du contexte du milieu d'insertion décrivant, notamment, l'évolution du lieu ou la morphogénèse, l'histoire du développement et le paysage; 3. un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2; 4. un plan d'aménagement paysager réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2. Malgré ce qui précède, le plan déposé peut être préliminaire et comprendre uniquement les renseignements requis pour l'analyse de la demande; 5. un inventaire qualitatif des arbres sur le terrain, incluant une identification des impacts du projet sur ces arbres et des mesures de préservation projetées des arbres à maintenir, préparé par un professionnel compétent en la matière (ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, horticulteur, architecte paysagiste, ingénieur forestier, etc.), selon le cas applicable. CDU-1-1, a. 441 (2023-11-08); 2312. Dans le cadre d'une demande, autre qu'une demande d'opération cadastrale, sur un terrain occupé par un bâtiment ou une construction d'intérêt patrimonial en vertu de la section 13 du chapitre 1 du titre 8, en plus des renseignements CODE DE L'URBANISME 1129 et des documents de la sous-sections 2 et, selon le cas applicable, des sous-sections 4 à 7, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière : 1. une analyse urbaine du contexte du milieu d'insertion décrivant, notamment, l'évolution du lieu ou la morphogénèse, l'histoire du développement et le paysage; 2. une volumétrie du bâtiment principal montrant l'impact du projet sur son milieu d'insertion; 3. les élévations projetées du bâtiment principal montrant l'impact du projet à partir des voies de circulation adjacentes; 4. une analyse de la valeur patrimoniale du bâtiment ou de la construction; 5. un plan de l'enseigne, incluant ses caractéristiques, et, le cas échant, un plan d'ensemble d'affichage; 6. une coupe transversale illustrant la topographie du terrain, incluant les cotes d'altitude géodésique, avant et après les travaux; 7. un inventaire qualitatif des arbres sur le terrain, incluant une identification des impacts du projet sur ces arbres et des mesures de préservation projetées des arbres à maintenir, préparé par un professionnel compétent en la matière (ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, horticulteur, architecte paysagiste, ingénieur forestier, etc.), selon le cas applicable. Sous-section 20 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'approbation d'un PIIA concernant les terrains adjacents à un bâtiment ou une autre construction d'intérêt patrimonial 2313. Dans le cadre d'une demande concernant un terrain adjacent à un terrain occupé par un bâtiment ou une cons­ truction d'intérêt patrimonial en vertu de la section 14 du chapitre 1 du titre 8, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2 et selon le cas applicable, des sous-sections 4 à 7, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière : 1. une volumétrie du bâtiment principal montrant l'impact du projet sur son milieu d'insertion; 2. les élévations projetées du bâtiment principal montrant l'impact du projet à partir des voies de circulation adjacentes; 3. un plan de l'enseigne, incluant ses caractéristiques, et, le cas échant, un plan d'ensemble d'affichage; 4. une analyse de la valeur patrimoniale du bâtiment ou de la construction; 5. une coupe transversale illustrant la topographie du terrain, incluant les cotes d'altitude géodésique, avant et après les travaux; 6. un inventaire qualitatif des arbres sur le terrain, incluant une identification des impacts du projet sur ces arbres et des mesures de préservation projetées des arbres à maintenir, préparé par un professionnel compétent en la matière (ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, horticulteur, architecte paysagiste, ingénieur forestier, etc.), selon le cas applicable. Sous-section 21 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'approbation d'un PIIA dans une ZAEP d'un secteur de zonage différé 2314. Dans le cadre d'une demande dans une ZAEP d'un secteur de zonage différé en vertu de la section 15 du chapitre 1 du titre 8, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2, et selon le cas applicable, des sous-sections 4 à 7, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière : 1. une étude de caractérisation biologique réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2; 2. le profil topographique du terrain visé; 3. les mesures permettant la libre circulation de la faune; 4. les aménagements permettant de bonifier la valeur des milieux naturels conservés pour la faune (végétaux nourri­ ciers, site d'hivernage, site de ponte, chicot); 5. les mesures de restauration d'une rive dégradée avec des plantes herbacées, des arbustes et des arbres; 6. un plan de gestion des milieux naturels approuvé par un biologiste sur une durée de 10 ans; 7. la canopée prévue à maturité; CODE DE L'URBANISME 1130 8. les mesures visant à contrôler le parcours et la vitesse d'écoulement des eaux de ruissellement (barrière à sédiment, batardeau, clôtures anti-érosion, pièges à limon, filtres de roches ou autres mesures comparables); 9. les mesures de contrôle de l'érosion et du transport des sédiments; 10. les mesures de protection de la flore lors des travaux; 11. une description et un plan illustrant l'occupation (usages, constructions, bâtiments, topographie, hydrographie, station­ nement, aménagement, arbres et végétations) actuelle du terrain visé par la demande ainsi que l'occupation des terrains adjacents; 12. un inventaire qualitatif des arbres d'au moins 30 mm de D.H.P. sur le terrain, incluant une identification des impacts du projet sur ces arbres et des mesures de préservation projetées des arbres à maintenir, préparé par un professionnel compétent en la matière (ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, ingénieur forestier, etc.), selon le cas applicable; 13. une cartographie du couvert forestier existant. Sous-section 22 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'approbation d'un PIIA dans les milieux naturels de conservation ou de protection 2315. Dans le cadre d'une demande dans un milieu naturel de conservation ou de protection en vertu de la section 16 du chapitre 1 du titre 8, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2 et, selon le cas applicable, des sous-sections 4 à 7, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière : 1. une étude de caractérisation biologique réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2; 2. un inventaire qualitatif des arbres d'au moins 30 mm de D.H.P. sur le terrain, incluant une identification des impacts du projet sur ces arbres et des mesures de préservation projetées des arbres à maintenir, préparé par un professionnel compétent en la matière (ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, ingénieur forestier, etc.), selon le cas applicable; 3. une cartographie du couvert forestier existant. Sous-section 23 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'approbation d'un PIIA concernant les projets intégrés 2316. Dans le cadre d'une demande concernant un projet intégré en vertu de la section 17 du chapitre 1 du titre 8, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2 et, selon le cas applicable, des sous-sections 4 à 7, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière : 1. une analyse urbaine du contexte du milieu d'insertion décrivant, notamment, l'évolution du lieu ou la morphogénèse, l'histoire du développement et le paysage; 2. une étude de caractérisation biologique réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2; 3. une volumétrie du bâtiment principal montrant l'impact du projet sur son milieu d'insertion; 4. un plan de phasage montrant la séquence de construction, incluant le phasage de l'aménagement des espaces extérieurs et des aires intérieures et extérieures de stationnement; 5. une perspective couleur montrant l'ensemble du projet intégré. Sous-section 24 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'approbation d'un PIIA concernant un parvis 2317. Dans le cadre d'une demande concernant un parvis en vertu de la section 18 du chapitre 1 du titre 8, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2, et, selon le cas applicable, des sous-sections 4 à 7, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière : CODE DE L'URBANISME 1131 1. une volumétrie montrant le parvis en lien avec son milieu d'insertion; 2. les élévations projetées du parvis et du bâtiment principal adjacent montrant l'impact du projet à partir des voies de circulation adjacentes; 3. une coupe transversale illustrant la topographie du parvis, incluant les cotes d'altitude géodésique, avant et après les travaux; 4. une étude d'ensoleillement réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2; 5. une étude éolienne réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2. Sous-section 25 Renseignements et documents requis pour une demande d'approbation d'un PIIA concernant la construction, le remplacement, la réfection partielle ou l'agrandissement d'une aire de stationnement en structure hors-sol 2318. Dans le cadre d'une demande concernant la construction d'une aire stationnement en structure hors-sol ou la modification de sa volumétrie ou de son apparence en vertu de la section 19 du chapitre 1 du titre 8, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2 et, selon le cas applicable, des sous-sections 4 à 7, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière : 1. une étude de circulation et de mobilité réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2 pour une aire de stationne­ ment comprenant 50 cases et plus; 2. une description et un plan illustrant l'occupation (usages, constructions, bâtiments, topographie, hydrographie, station­ nement, aménagement, arbres et végétations) actuelle du terrain visé par la demande ainsi que l'occupation des terrains adjacents; 3. les spécifications techniques du projet incluant : a. la description du projet; b. la valeur approximative des travaux; c. les usages projetés; d. la superficie totale de plancher par étage et par usage; e. le nombre d'étages projeté; f. le nombre de cases de stationnement; 4. un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2, préparé par un arpenteur-géomètre; 5. les plans d'architecture réalisés conformément à la section 2 du chapitre 2. Malgré ce qui précède, le plan déposé peut être préliminaire et comprendre uniquement les renseignements requis pour l'analyse de la demande; 6. les élévations couleur de l'ensemble des façades extérieures de tous les bâtiments ou constructions projetées illus­ trant : a. les types et les proportions des ouvertures; b. les types et les proportions de matériaux de revêtement extérieur et les couleurs proposées; c. les détails architecturaux et les saillies; d. les dimensions des façades; e. le périmètre d'affichage prévu sur les façades; 7. une fiche référence graphique des matériaux et des couleurs proposés illustrés sur une planche, une brochure, un dépliant publicitaire ou un échantillon (selon la nature du projet); 8. un plan d'aménagement paysager en couleur réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2. Malgré ce qui précède, le plan déposé peut être préliminaire et comprendre uniquement les renseignements requis pour l'analyse de la demande; 9. une fiche des constituantes accessoires à l'aménagement du site (éclairage, mobilier, clôture, muret, équipement mécanique, bâtiments accessoires, etc.); 10. une description des mesures concernant les objets suivants : a. la conception énergétique; CODE DE L'URBANISME 1132 b. le verdissement du bâtiment; c. la collecte, la rétention et l'utilisation de l'eau de pluie. CDU-1-1, a. 442 (2023-11-08); Sous-section 26 Renseignements et documents requis pour une demande d'approbation d'un PIIA concernant un concept d'affichage, une enseigne détachée ou une représentation artistique 2319. Dans le cadre d'une demande concernant un concept d'affichage en vertu de la section 20 du chapitre 1 du titre 8 ou de toutes sections de ce chapitre, selon le cas applicable, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2, le requérant doit également fournir un concept d'affichage indiquant l'emplacement et les périmètres d'affichage des enseignes prévues sur le bâtiment, préparé par un professionnel compétent en la matière. Dans le cadre d'une demande concernant une enseigne détachée ou une représentation artistique en vertu des sections 21 ou 22 du chapitre 1 du titre 8 ou de toutes sections de ce chapitre, selon le cas applicable, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière : 1. un plan de l'enseigne ou une illustration réelle de la représentation artistique, incluant ses caractéristiques, et, le cas échant, un plan d'ensemble d'affichage; 2. une esquisse complémentaire illustrant l'intégration de ces enseignes ou de la représentation artistique dans le paysage du milieu dans lequel elles s'insèrent; 3. une confirmation d'un architecte ou d'un ingénieur attestant, dans le cas d'une représentation artistique murale peinte sur une façade d'un bâtiment d'intérêt patrimonial identifié au feuillet 5 de l'annexe A, que celle-ci ne viendra pas contribuer, en vertu de l'action de l'eau, à une détérioration significativement prématurée du mur de cette façade. CDU-1-5, a. 181 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 265 (2026-06-08) Sous-section 27 Renseignements et documents requis pour une demande d'approbation d'un PIIA concernant les postes d'essence ou stations de recharge 2320. Dans le cadre d'une demande concernant les postes d'essence et stations de recharge en vertu de la section 23 du chapitre 1 du titre 8, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2 et, selon le cas applicable, des sous-sections 4 à 7, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière : 1. une analyse urbaine du contexte du milieu d'insertion décrivant, notamment, l'évolution du lieu, l'histoire du dévelop­ pement et le paysage; 2. une volumétrie du bâtiment principal montrant l'impact du projet sur son milieu d'insertion; 3. les élévations projetées du bâtiment principal montrant l'impact du projet à partir des voies de circulation adjacentes; 4. un plan de l'enseigne, incluant ses caractéristiques, et, le cas échant, un plan d'ensemble d'affichage; 5. un plan montrant l'aménagement paysager existant ou des photos récentes permettant de voir l'aménagement exi­ stant du terrain; 6. un inventaire qualitatif des arbres sur le terrain, incluant une identification des impacts du projet sur ces arbres et des mesures de préservation projetées des arbres à maintenir, préparé par un professionnel compétent en la matière (ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, horticulteur, architecte paysagiste, ingénieur forestier, etc.), selon le cas applicable. Sous-section 28 Renseignements et documents requis pour une demande d'approbation d'un PIIA concernant les quais et les abris à bateau de 40 m2 et plus 2321. Dans le cadre d'une demande concernant les quais et les abris à bateau d'une superficie de 40 m2 et plus en vertu de la section 24 du chapitre 1 du titre 8, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2, le CODE DE L'URBANISME 1133 requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière : 1. une description et un plan illustrant l'occupation (usages, constructions, bâtiments, topographie, hydrographie, station­ nement, aménagement, arbres et végétations) actuelle du terrain visé par la demande ainsi que l'occupation des terrains adjacents; 2. le plan d'implantation du quai ou de la rampe de mise à l'eau réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2; 3. une étude de caractérisation biologique réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2; 4. un plan d'aménagement paysager réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2. Malgré ce qui précède, le plan déposé peut être préliminaire et comprendre uniquement les renseignements requis pour l'analyse de la demande; 5. une fiche des constituantes accessoires à l'aménagement du site (éclairage, mobilier, clôture, muret, équipement mécanique, bâtiments accessoires, etc.); 6. un rapport écrit par un professionnel compétent en la matière justifiant la nécessité d'une structure permanente pour la stabilisation d'un quai. Sous-section 29 Renseignements et documents requis pour une demande d'approbation d'un PIIA dans un quar­ tiers agro-urbain 2322. Dans le cadre d'une demande d'opération cadastrale dans un quartier agro-urbain en vertu de la section 25 du chapitre 1 du titre 8, en plus des renseignements et des documents des sous-section 2 et 3, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents de la sous-section 8 préparés par un professionnel compétent en la matière. 2323. Dans le cadre d'une demande, autre qu'une demande d'opération cadastrale, dans un quartier agro-urbain en vertu de la section 25 du chapitre 1 du titre 8, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2 et, selon le cas applicable, des sous-sections 4 à 7, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière : 1. une analyse urbaine du contexte du milieu d'insertion décrivant, notamment, l'évolution du lieu ou la morphogénèse, l'histoire du développement et le paysage; 2. une volumétrie du bâtiment principal montrant l'impact du projet sur son milieu d'insertion; 3. les élévations projetées du bâtiment principal montrant l'impact du projet à partir des voies de circulation adjacentes; 4. une coupe transversale illustrant la topographie du terrain, incluant les cotes d'altitude géodésique, avant et après les travaux; 5. un inventaire qualitatif des arbres sur le terrain, incluant une identification des impacts du projet sur ces arbres et des mesures de préservation projetées des arbres à maintenir, préparé par un professionnel compétent en la matière (ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, ingénieur forestier, etc.), selon le cas applicable; 6. une étude de caractérisation biologique réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2 CDU-1-1, a. 443 (2023-11-08); Sous-section 30 Autre renseignement ou document additionnel requis 2324. En plus des renseignements et des documents autres sous-sections, selon le cas applicable, la demande doit également être accompagnée de tout autre renseignement ou document nécessaire, notamment un renseignement ou un document requis en vertu des sections 1 des chapitres 3 à 6, pour s'assurer du respect de ce règlement ou de tout autre règlement de la Ville ou pour des raisons de sécurité des biens et des personnes. SECTION 3 Procédure de traitement d'une demande 2325. Une demande d'approbation d'un PIIA doit être transmise par le requérant au fonctionnaire de la Ville sur le formulaire fourni à cet effet par la Ville. Le requérant qui fait une telle demande doit être propriétaire de l'emplacement, CODE DE L'URBANISME 1134 du terrain, de la construction ou du bâtiment visé ou être autorisé par ce propriétaire par l'entremise d'une procuration et présenter une preuve de son inscription au registre des lobbyistes du Québec au fonctionnaire de la Ville. 2326. Le fonctionnaire de la Ville reçoit la demande d'approbation de PIIA et vérifie si elle est complète, au sens de la section 1 du chapitre 2, et conforme à ce règlement. Lorsque la demande n'est pas conforme à ce règlement, le fonctionnaire de la Ville en avise le requérant, en mentionnant les éléments non conformes. Dans ce cas, le traitement de la demande est suspendu jusqu'à ce que les éléments non conformes soient corrigées. Lorsque la demande est conforme à ce règlement, le fonctionnaire de la Ville finalise son traitement et la transmet au CCU avec la recommandation du Service de l'urbanisme de la Ville. Le CCU formule, après l'étude de la demande, son avis et sa recommandation au Comité exécutif de la Ville en se référant aux objectifs d'aménagement et aux critères d'évaluation applicables en vertu du titre 8. 2327. À la suite de la réception de l'avis du CCU, le Comité exécutif de la Ville approuve le PIIA, par résolution si, de l'avis de ce dernier, il rencontre les objectifs d'aménagement et les critères d'évaluation applicables en vertu du titre 8 ou le désapprouve dans le cas contraire. La résolution désapprouvant le PIIA doit être motivée. Le plus tôt possible après l'adoption de la résolution par le Comité exécutif de la Ville, le greffier ou le greffier adjoint en transmet une copie certifiée conforme au requérant. 2328. Le Comité exécutif de la Ville peut exiger, par résolution, comme condition d'approbation du PIIA, que le propriétaire du terrain visé : 1. prenne à sa charge le coût de certains éléments du PIIA, notamment celui des infrastructures ou des équipements publics; 2. réalise le projet faisant l'objet du PIIA dans un délai fixé par lui; 3. dépose à la Ville une garantie financière visant à garantir l'exécution de travaux ou d'éléments liés au projet. La garantie financière doit être d'une durée minimale de 12 mois, sous réserve d'une durée de validité différente prévue à la résolution approuvant le projet. CDU-1-13, a. 266 (2026-06-08) 2329. Sous réserve du Règlement numéro L-12825 Prévoyant des règles transitoires pour l'application de la réglementa­ tion d'urbanisme dans le cadre de l'adoption du Code de l'urbanisme de la Ville de Laval, un PIIA qui a déjà fait l'objet d'une approbation en vertu d'un règlement antérieur peut être réalisé pourvu : 1. qu'il remplisse les conditions d'émission pour un permis ou un certificat requis par ce règlement; 2. qu'il soit encore valide en vertu de la section 3 du chapitre 2; 3. qu'il ait fait l'objet d'une approbation formelle de la Ville en vertu d'un règlement antérieur; 4. qu'il soit conforme aux documents joints à la résolution l'approuvant. Dans le cas d'un PIIA déjà approuvé en vertu d'un règlement antérieur, tous les projets de construction, d'aménagement de terrain ou les travaux qui y sont reliés, mais qui ne font pas partie de ce PIIA déjà approuvé, doivent faire l'objet d'une nouvelle approbation conformément à ce règlement. 2330. Tout changement apporté à un PIIA déjà approuvé, et visant une construction, un ouvrage ou des travaux assujettis à ce règlement, doit faire l'objet d'une nouvelle approbation par le Comité exécutif de la Ville, conformément à ce règlement. 2331. Après l'adoption de la résolution par le Comité exécutif de la Ville approuvant le PIIA : CODE DE L'URBANISME 1135 1. le requérant doit obtenir le permis ou le certificat nécessaire et, le cas échéant, signer une entente avec la Ville, en vertu du Règlement numéro L-12400 remplaçant le règlement L-11696 concernant les ententes portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux, pour réaliser ce PIIA; 2. le fonctionnaire de la Ville peut délivrer le permis ou le certificat conformément à cette résolution et, le cas échéant, à cette entente. CODE DE L'URBANISME 1136 CHAPITRE 11 USAGE CONDITIONNEL SECTION 1 Application 2332. Une personne devant obtenir autorisation d'un usage conditionnel en vertu de ce règlement doit en faire la demande conformément aux dispositions de ce chapitre. SECTION 2 Contenu d'une demande d'autorisation d'un usage conditionnel Sous-section 1 Annulation d'une demande d'autorisation d'un usage conditionnel sans suite 2333. Si le requérant d'une demande d'autorisation d'un usage conditionnel fait défaut de déposer l'ensemble des ren­ seignements et documents requis ou d'apporter les modifications nécessaires à un document requis, à l'intérieur d'une période de 6 mois suivant la signification par le fonctionnaire de la Ville, ce dernier annule la demande d'autorisation d'un usage conditionnel et en avise, par écrit, le requérant. Si le requérant d'une demande d'autorisation d'un usage conditionnel fait défaut d'acquitter le tarif pour l'étude de la demande, à l'intérieur d'une période de 6 mois suivant, selon le cas applicable, la signification par le fonctionnaire ou la réception de l'état de compte, le fonctionnaire de la Ville annule la demande d'autorisation d'un usage conditionnel et en avise, par écrit, le requérant. CDU-1-1, a. 444 (2023-11-08); Sous-section 2 Renseignements et documents requis pour une demande d'autorisation d'un usage conditionnel 2334. Une demande d'autorisation d'un usage conditionnel doit être accompagnée du formulaire applicable, dûment complété, ainsi que des renseignements généraux exigés à la section 1 du chapitre 2. 2335. Le requérant doit également fournir le paiement, les renseignements et les documents suivants avec sa demande : 1. l'objet de la demande; 2. une analyse réglementaire et l'évaluation du projet selon les objectifs et les critères applicables de ce règlement; 3. des photographies de la propriété dans son état actuel et des propriétés voisines; 4. le paiement du tarif exigé au chapitre 17 pour l'analyse de la demande et des frais de publication d'un avis public, sauf pour une demande déposée par ou pour la Ville; 5. une étude acoustique réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2 lorsque la demande vise un usage sensible situé en tout ou en partie dans une aire de contraintes sonores reliée à une infrastructure routière ou ferroviaire délimitée à la section 7 du chapitre 8 du titre 5 et que cette demande est assujettie à cette même section; 6. tout renseignement additionnel nécessaire à la bonne compréhension de la demande. Sous-section 3 Renseignements et documents requis pour une demande d'autorisation d'un usage conditionnel concernant la construction, le remplacement, la réfection ou l'agrandissement d'un bâtiment principal 2336. Dans le cadre d'une demande concernant la construction, le remplacement, la réfection ou l'agrandissement d'un bâtiment principal destiné à être occupé par un usage conditionnel en vertu d'une section applicable du chapitre 5 du titre 6, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière : 1. une description et un plan illustrant l'occupation (usages, constructions, bâtiments, topographie, hydrographie, station­ nement, aménagement, arbres et végétations) actuelle du terrain visé par la demande ainsi que l'occupation des terrains adjacents; 2. les spécifications techniques du projet incluant : CODE DE L'URBANISME 1137 a. la description du projet; b. la valeur approximative des travaux; c. les usages projetés; d. la superficie totale de plancher par étage et par usage; e. le nombre d'étages projeté; f. le nombre de logements et de chambres projetés, le cas échant; g. le nombre de cases de stationnement; 3. un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2, préparé par un arpenteur-géomètre; 4. les plans d'architecture réalisés conformément à la section 2 du chapitre 2. Malgré ce qui précède, le plan déposé peut être préliminaire et comprendre uniquement les renseignements requis pour l'analyse de la demande; 5. les élévations en couleur de l'ensemble des façades extérieures de tous les bâtiments principaux projetés illustrant : a. les types et les proportions des ouvertures; b. les types et les proportions de matériaux de revêtement extérieur et les couleurs proposées; c. les détails architecturaux et les saillies; d. les dimensions des façades; e. le périmètre d'affichage prévu sur les façades; 6. une fiche référence graphique des matériaux et des couleurs proposés illustrés sur une planche, une brochure, un dépliant publicitaire ou un échantillon (selon la nature du projet); 7. un plan d'aménagement paysager en couleur réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2. Malgré ce qui précède, le plan déposé peut être préliminaire et comprendre uniquement les renseignements requis pour l'analyse de la demande; 8. une étude de circulation et de mobilité réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2 pour une aire de stationne­ ment comprenant 50 cases et plus; 9. une fiche des constituantes accessoires à l'aménagement du site (éclairage, mobilier, clôture, muret, équipement mécanique, bâtiments accessoires, etc.); 10. une description et un plan contextuel en lien avec l'environnement d'insertion (ex. : implantation et hauteur des bâtiments des terrains adjacents). CDU-1-1, a. 445 (2023-11-08); Sous-section 4 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'autorisation d'un usage conditionnel concernant une activité de rassemblement 2337. Dans le cadre d'une demande concernant un usage principal du groupe d'usages « Activité de rassemblement (P2) » en vertu de la section 1 du chapitre 5 du titre 6, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière : 1. les renseignements et les documents de la sous-section 3, si l'usage conditionnel est destiné à être exercé dans un bâtiment principal à construire, à reconstruire ou à agrandir; 2. un document décrivant l'usage projeté ainsi que son impact projeté sur le voisinage et la population en général; 3. une description et un plan contextuel en lien avec l'environnement d'insertion (ex. : implantation et hauteur des bâtiments des terrains adjacents); 4. une étude de circulation et de mobilité réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2, même si l'aire de stationnement qui dessert l'usage comprend moins de 50 cases. Sous-section 5 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'autorisation d'un usage conditionnel concernant un usage d'artisanat et d'industrie légère 2338. Dans le cadre d'une demande concernant un usage principal du groupe d'usages « Artisanat et industrie légère (I1) » en vertu de la section 3 du chapitre 5 du titre 6, en plus des renseignements et des documents de la sous-section CODE DE L'URBANISME 1138 2, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière : 1. les renseignements et les documents de la sous-section 3, si l'usage conditionnel est destiné à être exercé dans un bâtiment principal à construire, à reconstruire ou à agrandir; 2. un document décrivant l'usage projeté ainsi que son impact projeté sur le voisinage et la population en général; 3. une description et un plan contextuel en lien avec l'environnement d'insertion (ex. : implantation et hauteur des bâtiments des terrains adjacents); 4. les mesures d'atténuation permettant de limiter les nuisances engendrées par les activités de l'usage; 5. une description et un plan illustrant la surface carrossable nécessaire pour desservir l'usage. Sous-section 6 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'autorisation d'un usage conditionnel concernant un usage de bureau et administration 2339. Dans le cadre d'une demande concernant un usage principal du groupe d'usages « Bureau et administration (C1) » en vertu de la section 4 du chapitre 5 du titre 6, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière : 1. les renseignements et les documents de la sous-section 3, si l'usage conditionnel est destiné à être exercé dans un bâtiment principal à construire, à reconstruire ou à agrandir; 2. un document décrivant l'usage projeté ainsi que son impact projeté sur les activités industrielles du milieu d'insertion; 3. une description et un plan contextuel en lien avec l'environnement d'insertion (ex. : implantation et hauteur des bâtiments des terrains adjacents). Sous-section 7 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'autorisation d'un usage conditionnel concernant un commerce et service reliés à l'automobile 2340. Dans le cadre d'une demande concernant un usage principal du groupe d'usages « Commerce et service reliés à l'automobile (C5) » en vertu de la section 5 du chapitre 5 du titre 6, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière : 1. les renseignements et les documents de la sous-section 3, si l'usage conditionnel est destiné à être exercé dans un bâtiment principal à construire, à reconstruire ou à agrandir; 2. un document décrivant l'usage projeté ainsi que son impact projeté sur le voisinage et la population en général; 3. une description et un plan contextuel en lien avec l'environnement d'insertion (ex. : implantation et hauteur des bâtiments des terrains adjacents); 4. les mesures d'atténuation permettant de limiter les nuisances engendrées par les activités de l'usage; 5. un plan d'aménagement paysager en couleur réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2. Malgré ce qui précède, le plan déposé peut être préliminaire et comprendre uniquement les renseignements requis pour l'analyse de la demande; 6. une description et un plan illustrant la surface carrossable nécessaire pour desservir l'usage; 7. une étude de circulation et de mobilité réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2, même si l'aire de stationnement qui dessert l'usage comprend moins de 50 cases. Sous-section 8 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'autorisation d'un usage conditionnel concernant un nouveau commerce ou centre commercial de grande surface qui n'est pas situé dans un type de milieu ZC ou au centre-ville 2341. Dans le cadre d'une demande concernant un nouveau commerce ou centre commercial de grande surface, en vertu et au sens de la section 6 du chapitre 5 du titre 6, en plus des renseignements et des documents des sous-sections CODE DE L'URBANISME 1139 2 et 3, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière : 1. une étude mesurant l'impact commercial sur la structure commerciale existante des zones commerciales primaire et secondaire pour un nouveau commerce ou un centre commercial de grande surface qui n'est pas situé dans un type de milieux ZC ou dans le territoire du centre-ville délimité au feuillet 13 de l'annexe A; 2. une étude démontrant l'accessibilité du site en transport collectif et actif; 3. un plan montrant : a. la localisation et le type d'aménagements pour les piétons et les cyclistes prévus sur le terrain visé afin de faciliter l'utilisation des transports collectifs et actifs; b. le tracé des parcours sans obstacle pour les personnes à mobilité réduite. Sous-section 9 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'autorisation d'un usage conditionnel concernant un débit de boisson 2342. Dans le cadre d'une demande concernant un usage principal du groupe d'usages « Débit de boisson (C3) » en vertu de la section 7 du chapitre 5 du titre 6, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière : 1. les renseignements et les documents de la sous-section 3, si l'usage conditionnel est destiné à être exercé dans un bâtiment principal à construire, à reconstruire ou à agrandir; 2. un document décrivant l'usage projeté ainsi que son impact projeté sur le voisinage et la population en général; 3. une description et un plan contextuel en lien avec l'environnement d'insertion (ex. : implantation et hauteur des bâtiments des terrains adjacents); 4. les mesures d'atténuation permettant de limiter les nuisances engendrées par les activités de l'usage; 5. une étude de circulation et de mobilité réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2, même si l'aire de stationnement qui dessert l'usage comprend moins de 50 cases. Sous-section 10 Renseignements et documents additionnels requis concernant une demande d'autorisation d'un usage conditionnel concernant une habitation de chambres 2343. Dans le cadre d'une demande concernant un usage principal du groupe d'usages « Habitation de chambres (H3) » en vertu de la section 8 du chapitre 5 du titre 6, plus des renseignements et des documents de la sous-section 2, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière : 1. les renseignements et les documents de la sous-section 3, si l'usage conditionnel est destiné à être exercé dans un bâtiment principal à construire, à reconstruire ou à agrandir; 2. un document identifiant le nombre de chambres offertes en hébergement; 3. le nombre de cases de stationnement requises lorsque l'usage est exercé au maximum de sa capacité; 4. une description et un plan contextuel en lien avec l'environnement d'insertion (ex. : implantation et hauteur des bâtiments des terrains adjacents); 5. un plan d'aménagement paysager en couleur réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2. Malgré ce qui précède, le plan déposé peut être préliminaire et comprendre uniquement les renseignements requis pour l'analyse de la demande; 6. lorsque l'usage comprend plus de 9 chambres offertes en hébergement : a. une description et un plan illustrant la surface carrossable nécessaire pour desservir l'usage; b. une étude de circulation et de mobilité réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2, même si l'aire de stationnement qui dessert l'usage comprend moins de 50 cases. CODE DE L'URBANISME 1140 Sous-section 11 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'autorisation d'un usage conditionnel concernant une industrie lourde 2344. Dans le cadre d'une demande concernant un usage principal du groupe d'usages « Industrie lourde (I3) » en vertu de la section 10 du chapitre 5 du titre 6, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière : 1. les renseignements et les documents de la sous-section 3, si l'usage conditionnel est destiné à être exercé dans un bâtiment principal à construire, à reconstruire ou à agrandir; 2. un document décrivant l'usage projeté ainsi que son impact projeté sur le voisinage et la population en général; 3. une description et un plan contextuel en lien avec l'environnement d'insertion (ex. : implantation et hauteur des bâtiments des terrains adjacents); 4. les mesures d'atténuation permettant de limiter les nuisances engendrées par les activités de l'usage; 5. les risques à la sécurité civile, notamment, en matière d'incendie, d'explosion ou d'émanation toxique, découlant des activités de l'usage. Sous-section 12 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'autorisation d'un usage conditionnel concernant une nouvelle installation d'intérêt métropolitain 2345. Dans le cadre d'une demande concernant la construction d'une nouvelle installation d'intérêt métropolitain en vertu et au sens de la section 11 du chapitre 5 du titre 6, en plus des renseignements et des documents des sous-sections 2 et 3, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière : 1. un plan montrant la localisation de la nouvelle installation à l'échelle du quartier et identifiant tous les points d'accès au réseau de transport métropolitain situés à l'intérieur d'un rayon de 1 km ainsi que les principales infrastructures de transport actif; 2. un plan montrant la localisation des secteurs urbanisés situés à proximité du projet; 3. un plan de localisation montrant les contraintes naturelles et anthropiques situées sur le terrain visé et à ses abords. Sous-section 13 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'autorisation d'un usage conditionnel concernant un poste d'essence ou une station de recharge 2346. Dans le cadre d'une demande concernant un usage principal du groupe d'usages « Poste d'essence et station de recharge (C6) » en vertu de la sous-section 6, de la section 12 du chapitre 5 du titre 6 en plus des renseignements et des documents des sous-sections 2 et 3 le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière : 1. un plan montrant l'aménagement paysager existant ou des photos récentes permettant de voir l'aménagement exi­ stant du terrain; 2. un plan identifiant les postes d'essence et stations de recharge situés à l'intérieur d'un rayon de 500 m du terrain visé. Sous-section 14 Renseignements et documents additionnels pour une demande d'autorisation d'un usage condi­ tionnel concernant un terrain ou garage de stationnement 2347. Dans le cadre d'une demande concernant l'usage principal « garage de stationnement pour automobiles (4611) » en vertu de la section 14 du chapitre 5 du titre 6, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière : CODE DE L'URBANISME 1141 1. une étude de circulation et de mobilité réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2, pour une aire de stationne­ ment comprenant 50 cases et plus; 2. une description et un plan illustrant l'occupation (usages, constructions, bâtiments, topographie, hydrographie, station­ nement, aménagement, arbres et végétations) actuelle du terrain visé par la demande ainsi que l'occupation des terrains adjacents; 3. les spécifications techniques du projet incluant : a. la description du projet; b. la valeur approximative des travaux; c. les usages projetés; d. la superficie totale de plancher par étage et par usage; e. le nombre d'étages projeté; f. le nombre de cases de stationnement; 4. un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2, préparé par un arpenteur-géomètre; 5. les plans d'architecture réalisés conformément à la section 2 du chapitre 2. Malgré ce qui précède, le plan déposé peut être préliminaire et comprendre uniquement les renseignements requis pour l'analyse de la demande; 6. les élévations couleur de l'ensemble des façades extérieures de tous les bâtiments ou constructions projetées illus­ trant : a. les types et les proportions des ouvertures; b. les types et les proportions de matériaux de revêtement extérieur et les couleurs proposées; c. les détails architecturaux et les saillies; d. les dimensions des façades; e. le périmètre d'affichage prévu sur les façades, le cas échant; 7. une fiche référence graphique des matériaux et des couleurs proposés illustrés sur une planche, une brochure, un dépliant publicitaire ou un échantillon; 8. un plan d'aménagement paysager réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2. Malgré ce qui précède, le plan déposé peut être préliminaire et comprendre uniquement les renseignements requis pour l'analyse de la demande; 9. une fiche des constituantes accessoires à l'aménagement du site (éclairage, mobilier, clôture, muret, équipement mécanique, bâtiments accessoires, etc.); 10. une étude de stationnement démontrant que l'offre de stationnement est pertinente par rapport aux besoins du secteur et analysant les enjeux de circulation et de conflit entre les usagers. CDU-1-13, a. 267 (2026-06-08) 2348. Dans le cadre d'une demande d'autorisation d'un usage conditionnel concernant l'usage principal « terrain de stationnement pour automobiles (4621) » en vertu de la section 14 du chapitre 5 du titre 6, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière : 1. une étude de circulation et de mobilité réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2 pour une aire de stationne­ ment comprenant 50 cases et plus; 2. une description et un plan illustrant l'occupation (usages, constructions, bâtiments, topographie, hydrographie, station­ nement, aménagement, arbres et végétations) actuelle du terrain visé par la demande ainsi que l'occupation des terrains adjacents; 3. un plan d'aménagement paysager en couleur réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2. Malgré ce qui précède, le plan déposé peut être préliminaire et comprendre uniquement les renseignements requis pour l'analyse de la demande; 4. une fiche des constituantes accessoires à l'aménagement du site (éclairage, mobilier, clôture, muret, équipement mécanique, bâtiments accessoires, etc.); 5. une description et un plan contextuel en lien avec l'environnement d'insertion (ex. : implantation et hauteur des bâtiments des terrains adjacents); CODE DE L'URBANISME 1142 6. une étude de stationnement démontrant que l'offre de stationnement est pertinente par rapport aux besoins du secteur et analysant les enjeux de circulation et de conflit entre les usagers. CDU-1-13, a. 268 (2026-06-08) Sous-section 15 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande d'autorisation d'un usage conditionnel concernant une tour de télécommunication 2349. Dans le cadre d'une demande concernant une tour de télécommunication en vertu de la section 15 du chapitre 5 du titre 6, en plus des renseignements et des documents de la sous-section 2, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière : 1. les renseignements et les documents de la sous-section 3 si l'usage conditionnel est destiné à être exercé dans un bâtiment à construire, à reconstruire ou à agrandir; 2. un document démontrant le besoin d'implanter une tour de télécommunication et l'impossibilité d'utiliser une structure ou un bâtiment existant dans le secteur environnant; 3. un document décrivant les mesures permettant le partage avec d'autres utilisateurs; 4. un plan montrant l'implantation projetée de la tour et sa distance par rapport à aux terrains les plus rapprochés où un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » est déjà exercé ou est autorisé en vertu de ce règlement et à une voie de circulation publique; 5. des plans montrant le bâti d'antenne, les antennes, les clôtures et les équipements et toute autre composante ainsi que les matériaux et leur couleur; 6. des simulations visuelles de la tour à partir des voies de circulation publique situées à proximité, permettant de constater l'impact du bâti d'antenne, des antennes et de ses équipements sur le paysage. Sous-section 16 Autre renseignement ou document additionnel requis 2350. En plus des renseignements et des documents de la sous-section 2 et, selon le cas applicable, des autres sous-sec­ tions, la demande doit également être accompagnée de tout autre renseignement ou document nécessaire, notamment un renseignement ou un document requis en vertu des sections 1 des chapitres 3 à 6, pour s'assurer du respect de ce règlement ou de tout autre règlement de la Ville ou pour des raisons de sécurité des biens et des personnes. CDU-1-1, a. 446 (2023-11-08); SECTION 3 Procédure de traitement d'une demande 2351. Une demande d'autorisation d'un usage conditionnel doit être transmise par le requérant au fonctionnaire de la Ville sur le formulaire fourni à cet effet par la Ville. Le requérant qui fait une telle demande doit être propriétaire du terrain, de la construction ou du bâtiment visé ou être autorisé par ce propriétaire par l'entremise d'une procuration et présenter une preuve de son inscription au registre des lobbyistes du Québec au fonctionnaire de la Ville. 2352. Le fonctionnaire de la Ville reçoit la demande d'autorisation de l'usage conditionnel et vérifie si elle est complète, au sens de la section 1 du chapitre 2, et conforme à ce règlement. Lorsque la demande n'est pas conforme à ce règlement, le fonctionnaire de la Ville en avise le requérant, en mentionnant les éléments non conformes. Dans ce cas, le traitement de la demande est suspendu jusqu'à ce que les éléments non conformes soient corrigées. Lorsque la demande est conforme à ce règlement, le fonctionnaire de la Ville finalise son traitement et la transmet au CCU avec la recommandation du Service de l'urbanisme de la Ville. CODE DE L'URBANISME 1143 Le CCU formule, à la suite de l'étude de la demande, son avis et sa recommandation au Comité exécutif de la Ville en se référant aux critères d'évaluation applicables en vertu de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre 4 du titre 6 et du chapitre 5 du titre 6. 2353. Le greffier ou le greffier adjoint de la Ville doit, au moins 15 jours avant la tenue de la séance à laquelle le Comité exécutif de la Ville doit statuer sur une demande d'autorisation d'un usage conditionnel, au moyen d'un avis public émis conformément à la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) et d'une affiche ou d'une enseigne placée dans un endroit bien en vue sur le terrain ou l'emplacement visé par la demande, annoncer la date, l'heure et le lieu de la séance, la nature de la demande et le droit de toute personne intéressée de se faire entendre relativement à la demande lors de la séance. L'avis doit situer l'immeuble visé par la demande en utilisant son adresse ou, à défaut, le numéro cadastral. 2354. Après la réception de l'avis du CCU ainsi que de la publication d'un avis public et de l'installation d'une affiche ou d'une enseigne conformément à l'article précédent, le Comité exécutif de la Ville accorde la demande d'autorisation de l'usage conditionnel, par résolution si, de l'avis de ce dernier, elle satisfait les critères d'évaluation applicables en vertu de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre 4 du titre 6 et du chapitre 5 du titre 6 ou la refuse dans le cas contraire. La résolution par laquelle le Comité exécutif de la Ville refuse la demande doit préciser les motifs du refus. Le plus tôt possible après l'adoption de la résolution par le Comité exécutif de la Ville, le greffier ou le greffier adjoint en transmet une copie certifiée conforme au requérant. 2355. 2355. La résolution par laquelle le Comité exécutif de la Ville autorise la demande peut prévoir toute condition, eu égard aux compétences de la Ville, qui doit être remplie relativement à l'implantation ou à l'exercice de l'usage conditionnel. 2356. Tout changement apporté aux modalités d'exercice d'un usage conditionnel déjà autorisé doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation par le Comité exécutif de la Ville, conformément à ce règlement. 2357. Après l'adoption de la résolution par le Comité exécutif de la Ville autorisant une demande d'un usage conditionnel : 1. le requérant doit obtenir le permis ou le certificat nécessaire à l'exercice de cet usage; 2. le fonctionnaire de la Ville peut délivrer le permis ou le certificat conformément à cette résolution. CODE DE L'URBANISME 1144 CHAPITRE 12 DÉROGATION MINEURE SECTION 1 Application 2358. Une personne désirant obtenir une approbation d'une dérogation mineure doit en faire la demande conformément aux dispositions de ce chapitre. SECTION 2 Contenu d'une demande d'approbation d'une dérogation mineure Sous-section 1 Annulation d'une demande d'approbation d'une dérogation mineure sans suite 2359. Si le requérant d'une demande d'approbation d'une dérogation mineure fait défaut de déposer l'ensemble des renseignements et documents requis ou d'apporter les modifications nécessaires à un document requis, à l'intérieur d'une période de 6 mois suivant la signification par le fonctionnaire de la Ville, ce dernier annule la demande d'approbation d'une dérogation mineure et en avise, par écrit, le requérant. Si le requérant d'une demande d'approbation d'une dérogation mineure fait défaut d'acquitter le tarif pour l'étude de la demande, à l'intérieur d'une période de 6 mois suivant, selon le cas applicable, la signification par le fonctionnaire ou la réception de l'état de compte, le fonctionnaire de la Ville annule la demande d'approbation d'une dérogation mineure et en avise, par écrit, le requérant. CDU-1-1, a. 447 (2023-11-08); Sous-section 2 Renseignements et documents requis lors d'une demande d'approbation d'une dérogation mineu­ re 2360. Une demande de dérogation mineure doit être accompagnée du formulaire applicable, dûment complété, ainsi que des renseignements généraux exigés à la section 1 du chapitre 2. 2361 Le requérant doit également fournir le paiement, les renseignements et les documents suivants avec sa demande : 1. les raisons motivant la demande; 2. le détail des dérogations projetées ou existantes; 3. un document détaillant les raisons pour lesquelles le projet ne peut pas être réalisé conformément à ce règlement; 4. la description du terrain et des photos du bâtiment; 5. le paiement du tarif exigé au chapitre 17 pour l'analyse de la demande et des frais de publication d'un avis public, sauf pour une demande déposée par ou pour la Ville; 6. un plan cadastral parcellaire projeté, préparé par un arpenteur-géomètre, dans le cas d'une demande relative à une opération cadastrale; 7. lorsque la demande concerne une opération cadastrale créant un ou plusieurs lots constructibles, un plan d'implanta­ tion réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2, préparé par un arpenteur-géomètre; 8. un certificat de localisation à jour réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2 dans le cas d'une construction déjà érigée; 9. un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2, préparé par un arpenteur-géomètre, dans le cas d'une construction à ériger; 10. les plans d'architecture réalisés conformément à la section 2 du chapitre 2 dans le cas d'une construction à ériger. Malgré ce qui précède, le plan déposé peut être préliminaire et comprendre uniquement les renseignements requis pour l'analyse de la demande; 11. un plan d'aménagement paysager réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2 dans le cas d'une demande concernant les aménagements extérieurs d'un terrain. Malgré ce qui précède, le plan déposé peut être préliminaire et comprendre uniquement les renseignements requis pour l'analyse de la demande; CODE DE L'URBANISME 1145 12. les contraintes naturelles et anthropiques; 13. pour un mur existant ou projeté situé à moins de 1,5 m d'une limite de terrain, une attestation de conformité de la résistance au feu et au rayonnement des flammes de ce mur, préparé par un professionnel compétent en la matière; 14. tout renseignement additionnel nécessaire à la bonne compréhension de la demande. Sous-section 3 Autre renseignement ou document additionnel requis 2362. En plus des renseignements et des documents de la sous-section 2, la demande doit également être accompagnée de tout autre renseignement ou document nécessaire, notamment un renseignement ou un document requis en vertu des sections 1 des chapitres 3 à 6, pour s'assurer du respect de ce règlement ou de tout autre règlement de la Ville ou pour des raisons de sécurité des biens et des personnes. CDU-1-1, a. 448 (2023-11-08); SECTION 3 Zones et dispositions pouvant faire l'objet d'une dérogation mineure 2363. Une dérogation mineure peut être approuvée dans toutes les zones identifiées sur le feuillet 1 du plan de zonage de l'annexe A. 2364. Les dispositions de ce règlement pouvant faire l'objet d'une dérogation mineure sont identifiées au tableau suivant : Tableau 780. Dispositions pouvant faire l'objet d'une dérogation mineure Titres, chapitres et sections de ce règlement Dispositions pouvant faire l'objet d'une dérogation mineure Titres Chapitres Sections Titre 3 - Lotissement Chapitre 1 - Super­ ficie et dimensions des lots Section 2 Ensemble des dispositions de cette section, sauf : 1. Sous-section 5 - Superficie et dimensions minimales d'un lot situé à l'intérieur d'un corridor riverain; 2. Sous-section 6 - Superficie minimale d'un lot desservi ou partiel­ lement desservi situé dans certains couverts forestiers. Malgré ce qui précède, lorsqu'une disposition particulière de la sous- section 5 est identique à la disposition générale applicable à l'extérieur du corridor riverain, cette disposition peut faire l'objet d'une dérogation mineure. 1 Chapitre 2 - Terrain partagé Ensemble des sec­ tions Ensemble des dispositions de ce chapitre. 2 Chapitre 3 - Voie de circulation Ensemble des sec­ tions Ensemble des dispositions de ce chapitre, sauf : 1. Section 2 - Distance minimale entre une emprise de rue et un cours d'eau ou un lac. 3 Titre 5 - Aménage­ ment sur l'ensemble du territoire Chapitre 1 - Implan­ tation d'un bâtiment principal ou agricole Ensemble des sec­ tions Ensemble des dispositions de ce chapitre, sauf : 1. Section 1 - Dispositions générales. 4 Chapitre 2 - Utilisa­ tion des cours et des toits Section 2 Ensemble des dispositions de cette section. 5 Section 3 Ensemble des dispositions de cette section, sauf : 1. Sous-section 1 - Application et explications. 6 CODE DE L'URBANISME 1146 Titres, chapitres et sections de ce règlement Dispositions pouvant faire l'objet d'une dérogation mineure Titres Chapitres Sections Section 4 Ensemble des dispositions de cette section, sauf : 1. Sous-section 1 - Application, dispositions générales et explica­ tions. 7 Section 5 Ensemble des dispositions de cette section, sauf : 1. Sous-section 1 - Application, dispositions générales et explica­ tions; 2. Article 257 relatif aux mesures de sécurité applicables aux spas. 8 Section 6 Ensemble des dispositions de cette section, sauf : 1. Sous-section 1 - Application et explications. 9 Section 7 Ensemble des dispositions de cette section. 10 Chapitre 3 - Archi­ tecture des bâti­ ments Section 1 Ensemble des dispositions de cette section. 11 Section 2 Ensemble des dispositions de cette section, sauf : 1. Sous-section 4 - Matériaux de revêtement extérieur prohibé. 12 Section 3 Ensemble des dispositions de cette section. 13 Chapitre 4 - Amé­ nagement d'un ter­ rain Ensemble des sec­ tions Ensemble des dispositions de ce chapitre, sauf : 1. Section 7 - Entreposage extérieur, la disposition relative à la localisation des types d'entreposage; 2. Section 8 - Étalage extérieur, la disposition relative à la localisa­ tion des types d'étalage. 14 Chapitre 5 - Mobili­ té et stationnement Ensemble des sec­ tions Ensemble des dispositions de ce chapitre, sauf : 1. Section 1 - Dispositions générales; 2. Article 488 concernant le nombre minimal de cases de stationne­ ment exigé pour les logements à but non lucratif. 15 Chapitre 6 - Afficha­ ge Ensemble des sec­ tions Ensemble des dispositions de ce chapitre, sauf : 1. Sous-section 1 de la section 1 - Application; 2. Intention de la section 4 - Type d'affichage; 3. Sous-sections 1 et 2 de la section 4 - Type d'affichage. 16 Chapitre 9 - Ges­ tion des matières ré­ siduelles Ensemble des sec­ tions Ensemble des dispositions de ce chapitre. 17 Titre 6 - Usages Chapitre 4 - Usages additionnels Section 2 Les dispositions comprises dans la colonne intitulée Dispositions par­ ticulières du tableau 139 de l'article 715 de la « Sous-section 3 - Dispositions particulières ». 18 Section 3 Les dispositions comprises dans la colonne intitulée Dispositions par­ ticulières du tableau 141 de l'article 720 de la « Sous-section 3 - Dispositions particulières ». 19 Section 4 Les dispositions comprises dans la colonne intitulée Dispositions par­ ticulières du tableau 142 de l'article 723 de la « Sous-section 3 - Dispositions particulières ». 20 CODE DE L'URBANISME 1147 Titres, chapitres et sections de ce règlement Dispositions pouvant faire l'objet d'une dérogation mineure Titres Chapitres Sections Section 5 Les dispositions comprises dans la colonne intitulée Dispositions par­ ticulières du tableau 143 de l'article 726 de la « Sous-section 3 - Dispositions particulières ». 21 Section 6 Les dispositions comprises dans la colonne intitulée Dispositions par­ ticulières du tableau 144 de l'article 729 de la « Sous-section 3 - Dispositions particulières ». 22 Section 7 Les dispositions comprises dans la colonne intitulée Dispositions par­ ticulières du tableau 145 de l'article 732 de la « Sous-section 3 - Dispositions particulières ». 23 Section 8 Les dispositions comprises dans la colonne intitulée Dispositions par­ ticulières du Tableau 146 de l'article 735 de la « Sous-section 3 - Dispositions particulières ». 24 Chapitre 5 - Usages particuliers Section 2 Ensemble de cette section. 25 Section 9 Ensemble de cette section. 26 Section 12 Ensemble de cette section, sauf : 1. Sous-section 1 - Application et explications; 2. Sous-section 6 - Usage conditionnel. 27 Section 16 Ensemble de cette section. 28 Section 17 Ensemble de cette section. 29 Section 18 Ensemble de cette section. 30 CODE DE L'URBANISME 1148 Titres, chapitres et sections de ce règlement Dispositions pouvant faire l'objet d'une dérogation mineure Titres Chapitres Sections Titre 7 - Types de mi­ lieux et Annexe B - Grilles d'exception Ensemble des cha­ pitres Ensemble des sec­ tions Ensemble des chapitres, sauf : 1. Chapitre 1 - Descriptions et explications; 2. Les dispositions prévues aux tableaux des « Sous-section 5 - Stationnement » des chapitres 2 à 16 visant le nombre minimal requis de cases de stationnement, et ce, pour tous les types d'usages; 3. Les dispositions des « Sous-section 8 - Usages et densité d'oc­ cupation » prévues aux chapitres 2 à 16. Malgré ce qui précède, la superficie de plancher maximale d'un com­ merce de restauration prévue au 2e paragraphe du premier alinéa des articles 821 et 837 relatifs à certaines conditions auxquelles doivent souscrire certains usages afin d'être autorisés à titre d'usage addition­ nel à un usage « Récréation extensive (R1) » dans un type de milieu T1.1 ou T1.2 peut faire l'objet d'une dérogation mineure. Malgré ce qui précède, la superficie de plancher maximale d'un com­ merce de restauration prévue au 2e paragraphe du deuxième alinéa de l'article 855 relatif à certaines conditions auxquelles doivent sou­ scrire certains usages afin d'être autorisés à titre d'usage additionnel à un usage « Récréation extensive (R1) » protégé dans un type de milieu T2.1 peut faire l'objet d'une dérogation mineure. Malgré ce qui précède, le 2e paragraphe et le 3e paragraphe du premier alinéa des articles 1045 et 1064 relatifs à certaines conditions auxquelles doivent souscrire les usages du groupe d'usages « Débit de boisson (C3) » afin d'être autorisés dans un type de milieu T4.5 ou T4.6 peuvent faire l'objet d'une dérogation mineure. Malgré ce qui précède, le 2e paragraphe du premier alinéa des articles 1101 et 1118 relatifs aux conditions auxquelles doivent souscrire les usages des groupes d'usage « Bureau et administration (C1) », « Com­ merce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de divertissement (C2) », « Établissement institutionnel et communautaire (P1) » et « Activité de rassemblement (P2) » afin d'être autorisés dans un type de milieu T5.2 ou T5.3 peut faire l'objet d'une dérogation mineure. Malgré ce qui précède, le 2e paragraphe de l'article 1354 relatif au pourcentage minimal de la superficie de plancher d'un usage principal du groupes d'usage « Bureau et administration (C1) » relevant des technologies de l'information réservée à des activités de recherche et de développement, l'article 1355 relatif au pourcentage maximal de superficie de plancher occupée par certains usages principaux du groupe d'usages « Bureau et administration (C1) » et par un usa­ ge principal du sous-groupe d'usages « Commerce de restauration (C2c) » et le 1er paragraphe de l'article 1356 relatif au pourcentage minimal de la superficie de plancher occupée par un établissement de formation et d'éducation du groupe d'usages « Établissement institu­ tionnel et communautaire (P1) » peuvent faire l'objet d'une dérogation mineure. Malgré ce qui précède, le 2e paragraphe du deuxième alinéa des arti­ cles 1370 et 1388 relatifs aux conditions auxquelles doivent souscrire certains usages du groupe d'usages « Commerce et service reliés à 31 CODE DE L'URBANISME 1149 Titres, chapitres et sections de ce règlement Dispositions pouvant faire l'objet d'une dérogation mineure Titres Chapitres Sections l'automobile (C5) » afin d'être autorisés dans un type de milieu ZI.1 ou ZI.2 peut faire l'objet d'une dérogation mineure. Titre 8 - Territoires, projets et bâtiments particuliers Chapitre 3 - Projet et bâtiment particu­ lier Section 1 Ensemble des sous-sections, sauf : 1. Sous-section 1 - Dispositions générales; 2. Sous-section 2 - Autorisation d'un projet intégré. 32 Chapitre 4 - Zones particulières Section 2 Le dernier alinéa de l'article 1856 concernant les dispositions applica­ bles aux usages autres qu'agricoles autorisés dans un type de milieu T2.1 ou T2.2. 33 Section 3 Ensemble de cette section. 34 CODE DE L'URBANISME 1150 Titres, chapitres et sections de ce règlement Dispositions pouvant faire l'objet d'une dérogation mineure Titres Chapitres Sections Section 4 Les dispositions de la sous-section 1 relatives aux dispositions particu­ lières applicables à l'implantation d'un bâtiment principal, sauf : 1. Article 1862 relatif à l'obligation pour une nouvelle habitation d'être située en bordure d'une rue ouverte à la circulation le 8 décembre 2017. Les dispositions de la sous-section 2 relative à l'architecture des bâti­ ments, sauf : 1. Article 1877 relatif aux règles d'application visant les projets inté­ grés autorisés avant le 10 juillet 2020. Les dispositions de la sous-section 3 relatives à l'aménagement d'un terrain, à l'utilisation d'une cour ou à l'affichage. Les dispositions de la sous-section 4 relative à la mobilité et au sta­ tionnement, sauf : 1. Article 1926 relatif au nombre minimal de cases de stationne­ ment; 2. Paragraphe 2° de l'article 1933 relatif au nombre minimal de cases de stationnement. Les dispositions suivantes de la sous-section 5 : 1. Dispositions de l'article 1938 relatives à la superficie maximale autorisée au rez-de-chaussée d'un bâtiment principal d'usage mixte pour les usages des grands regroupements « Commerces et services d'alimentation (54) » et « Commerces et services de soins personnels (62) »; 2. Dispositions des articles 1939, 1940, 1941, 1942, 1946, 1950, 1954, 1955 et 1971 relatives à la proportion minimale de la lar­ geur d'une façade avant ou avant secondaire et de la profondeur minimale du rez-de-chaussée devant être occupé par un usage de la catégorie « Commerce et services (C) »; 3. Dispositions de l'article 1943 relatives à la hauteur minimale en étages d'un bâtiment principal occupé par un usage autre qu'un usage de la catégorie « Habitation (H) »; 4. 3e, 4e et 5e paragraphes du premier alinéa des articles 1947 et 1948 relatifs aux conditions applicables aux usages « établisse­ ment de services à caractère érotique (5825) »; 5. Article 1949 relatif à la distance minimale entre un usage sensible et un « établissement de services à caractère érotique (5825) »; 6. 1er alinéa de l'article 1967 relatif à la superficie maximale de plancher pouvant être occupée par un usage principal du groupe d'usages « Bureau et administration (C1) », « Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration et de divertis­ sement (C2) », « Établissement institutionnel et communautaire (P1) » ou « Activité de rassemblement (P2) »; 7. 3e et 4e paragraphes du premier alinéa de l'article 1969 relatifs aux conditions applicables aux usages « service de garde pour animaux domestiques (refuge) (6261) ». 35 CODE DE L'URBANISME 1151 Malgré le premier alinéa, aucune dérogation mineure ne peut être approuvée dans une portion de territoire où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, de protection de l'environnement ou de bien-être général à l'égard de dispositions réglementaires adoptées en vertu des paragraphes 16° ou 16.1° du deuxième alinéa de l'article 113 ou des paragraphes 4° ou 4.1° du deuxième alinéa de l'article 115 de la Loi sur l'aménage­ ment et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). CDU-1-1, a. 449 (2023-11-08); CDU-1-5, a. 182 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 269 (2026-06-08) SECTION 4 Conditions selon lesquelles une dérogation mineure peut être approuvée 2365. Une dérogation mineure doit respecter les objectifs du SADR et d'un PPU. 2366. La dérogation mineure peut être approuvée uniquement si l'application de ce règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux au requérant. 2367. La dérogation mineure ne peut pas être approuvée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des propriétés voisines, de leur droit de propriété ou si elle a pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publiques ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général. Malgré le premier alinéa, la dérogation mineure peut être approuvée même si elle a pour effet d'accroître les inconvénients inhérents à la pratique de l'agriculture. CDU-1-5, a. 183 (2025-04-02); SECTION 5 Procédure de traitement d'une demande 2368. Une demande de dérogation mineure doit être transmise par le requérant au fonctionnaire de la Ville sur le formulaire fourni à cet effet par la Ville. Le requérant qui fait une telle demande doit être propriétaire de l'emplacement, du terrain, de la construction ou du bâtiment visé ou être autorisé par ce propriétaire par l'entremise d'une procuration et présenter une preuve de son inscription au registre des lobbyistes du Québec au fonctionnaire de la Ville. 2369. Le fonctionnaire de la Ville reçoit la demande de dérogation mineure et vérifie si elle est complète, au sens de la section 1 du chapitre 2, recevable et conforme à ce règlement. Une demande de dérogation mineure est recevable et peut être formulée : 1. avant ou au moment d'une demande de permis ou de certificat concerné par la demande; 2. lorsque les travaux faisant l'objet de la demande sont en cours ou déjà exécutés, mais que le requérant a obtenu un permis ou un certificat pour ces travaux et qu'ils sont effectués de bonne foi. Lorsque la demande n'est pas recevable, le fonctionnaire de la Ville en avise le requérant et la demande est fermée. Lorsque la demande est recevable, le fonctionnaire de la Ville finalise son traitement et la transmet au CCU avec la recommandation du Service de l'urbanisme de la Ville. Le CCU formule, à la suite de l'étude de la demande, son avis et sa recommandation au Comité exécutif de la Ville en se référant aux conditions de la section 4. 2370. Le greffier ou le greffier adjoint de la Ville doit, au moins 15 jours avant la tenue de la séance à laquelle le Comité exécutif de la Ville doit statuer sur la demande de dérogation mineure, faire publier un avis public émis conformément à la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) qui indique la date, l'heure et le lieu de la séance, la nature et les effets de la dérogation demandée, la désignation de l'immeuble affecté en utilisant la voie de circulation et le numéro d'immeuble CODE DE L'URBANISME 1152 ou, à défaut, le numéro cadastral et mentionne que tout intéressé peut se faire entendre par le Comité exécutif de la Ville relativement à cette demande. 2371. Après la réception de l'avis du CCU ainsi que de la publication de l'avis public conformément à l'article précédent, le Comité exécutif de la Ville approuve la dérogation mineure, par résolution si, de l'avis de ce dernier, elle remplit les conditions de la section 4 ou la désapprouve dans le cas contraire. Le plus tôt possible après l'adoption de la résolution par le Comité exécutif de la Ville, le greffier ou le greffier adjoint en transmet une copie certifiée conforme au requérant. 2372. La résolution par laquelle le Comité exécutif de la Ville approuve la demande de dérogation mineure peut prévoir toute condition, eu égard aux compétences de la Ville, dans le but d'atténuer son impact. 2373. Tout changement apporté à une dérogation mineure déjà approuvée doit faire l'objet d'une nouvelle approbation par le Comité exécutif de la Ville, conformément à ce règlement. 2374. Après l'adoption de la résolution par le Comité exécutif de la Ville approuvant une demande dérogation mineure : 1. le requérant doit obtenir le permis ou le certificat nécessaire pour rendre conforme sa propriété ou pour assurer la conformité de son projet, selon le cas applicable; 2. le fonctionnaire de la Ville peut délivrer le permis ou le certificat conformément à cette résolution. CODE DE L'URBANISME 1153 CHAPITRE 13 PLANS D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE (PAE) SECTION 1 Application 2375. Une personne devant obtenir une approbation d'un PAE en vertu de ce règlement doit en faire la demande conformément aux dispositions de ce chapitre. SECTION 2 Contenu d'une demande d'approbation d'un PAE Sous-section 1 Annulation d'une demande d'approbation d'un PAE sans suite 2376. Si le requérant d'une demande d'approbation d'un PAE fait défaut de déposer l'ensemble des renseignements et documents requis ou d'apporter les modifications nécessaires à un document requis, à l'intérieur d'une période de 6 mois suivant la signification par le fonctionnaire de la Ville, ce dernier annule la demande d'approbation d'un PAE et en avise, par écrit, le requérant. Si le requérant d'une demande d'approbation d'un PAE fait défaut d'acquitter le tarif pour l'étude de la demande, à l'intérieur d'une période de 6 mois suivant, selon le cas applicable, la signification par le fonctionnaire ou la réception de l'état de compte, le fonctionnaire de la Ville annule la demande d'approbation d'un PAE et en avise, par écrit, le requérant. CDU-1-1, a. 450 (2023-11-08); Sous-section 2 Renseignements et documents requis lors d'une demande de PAE 2377. Une demande d'approbation d'un PAE en vertu du chapitre 2 du titre 8 doit être accompagnée du formulaire applicable, dûment complété, ainsi que des renseignements généraux exigés à la section 1 du chapitre 2. 2378. Le requérant doit également fournir le paiement, les renseignements et les documents suivants avec sa demande : 1. l'objet de la demande; 2. les coordonnées du propriétaire et de tous professionnels liés au projet; 3. une analyse réglementaire et l'évaluation du projet selon les critères d'évaluation applicables de ce règlement; 4. des photographies de la propriété dans son état actuel et des propriétés voisines; 5. le paiement du tarif exigé au chapitre 17 pour l'analyse de la demande et des frais de publication des avis publics, sauf pour une demande déposée par ou pour la Ville; 6. les spécifications techniques du projet incluant : a. la description du projet de développement; b. la valeur approximative du projet de développement; c. les usages projetés; d. la superficie totale de plancher par étage, par usage et par bâtiment du projet de développement; e. le nombre d'étages projeté des bâtiments prévus dans le projet de développement; f. le nombre de logements et de chambres projetés par bâtiment et pour l'ensemble du projet de développement; 7. une étude acoustique réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2 lorsque la demande vise un usage sensible situé en tout ou en partie dans une aire de contraintes sonores reliée à une infrastructure routière ou ferroviaire délimitée à la section 7 du chapitre 8 du titre 5 et que cette demande est assujettie à cette même section; 8. une étude de circulation et de mobilité réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2, incluant les mesures de mitigation des impacts négatifs; 9. une étude économique mesurant, entre autres, les impacts du projet de développement sur la fiscalité municipale et justifiant la densité résidentielle brute et le concept d'aménagement prévus. L'étude doit au moins démontrer : a. les revenus de taxation projetés; CODE DE L'URBANISME 1154 b. les coûts de la construction ou d'expansion, immédiate ou prévue, d'équipements et d'infrastructures situées hors des limites du projet de développement et rendues nécessaires par l'implantation de ce projet de développement; 10. une étude de mise à niveau des infrastructures municipales existantes et projetées, telles que les réseaux d'aqueduc et d'égouts, les rues et les autres services aux citoyens; 11. un plan directeur d'aménagement préparé par un professionnel compétent en la matière comprenant les éléments suivants : a. l'analyse du contexte urbain, soit : i. un résumé textuel et cartographique des composantes bâties et naturelles dans un rayon minimal de 800 m autour des limites du projet de développement; ii. une analyse urbaine du contexte du milieu d'insertion décrivant, notamment, l'évolution du lieu ou la morpho­ génèse, l'histoire du développement et le paysage; iii. la hiérarchisation du réseau de voies de circulation existant et projeté; iv. le réseau cyclable existant et projeté; v. le réseau piétonnier existant et projeté; vi. le réseau de transport collectif et les points d'accès à ce réseau; vii. les limites des terrains; viii. les usages existants et projetés; ix. les milieux naturels et les corridors identifiés au réseau écologique du plan de conservation et de mise en valeur des milieux naturels de la Ville; b. l'analyse du site du projet de développement, soit : i. un résumé textuel et cartographique des composantes bâties et naturelles; ii. les bâtiments sur le site et adjacents au projet; iii. une cartographie des milieux naturels et les cours d'eau canalisés; iv. le profil topographique; v. les contraintes anthropiques; vi. une étude de caractérisation biologique réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2; vii. un inventaire qualitatif des arbres sur le terrain, incluant une identification des impacts du projet sur ces arbres et des mesures de préservation projetées des arbres à maintenir, préparé par un professionnel compétent en la matière (ex. : arboriculteur, technicien forestier, biologiste, ingénieur forestier, etc.), selon le cas applicable; c. le concept d'aménagement du projet de développement, soit : i. une description de la vision d'aménagement exprimant comment le développement prévu atteint des objectifs de développement durable; ii. la densité résidentielle brute de l'ensemble du projet; iii. le tracé et la hiérarchisation des voies de circulation prévues; iv. les points d'accès projetés au transport collectif; v. le réseau de transport actif et les pistes cyclables en site propre; vi. les réseaux d'énergie et de communication; vii. l'emplacement des parcs et des espaces publics; viii. les limites des terrains; ix. l'implantation approximative des bâtiments, leur structure, leur typologie, leur nombre d'étages et le nombre approximatif de logements et de chambres prévu par bâtiment; x. l'emplacement approximatif des aires et des allées de stationnement et des entrées charretières sur les terrains; xi. le nombre de cases de stationnement prévues et l'aménagement projeté des aires de stationnement parta­ gées; xii. le terrain cédé pour l'implantation d'une école ou d'un usage communautaire; xiii. les bandes tampons prévues; CODE DE L'URBANISME 1155 xiv. les terrains laissés à l'état naturel ou restaurés et cédés à la Ville ou protégés par une servitude écologique; xv. une cartographie des arbres sains d'au moins 30 mm de D.H.P. qui seront conservés; xvi. les bâtiments pourvus d'une toiture en surface végétale; xvii. les bâtiments certifiés en matière d'efficacité énergétique, selon un système d'homologation environnemental reconnu (LEED, Novoclimat, BOMA Best, ou autre système équivalent); xviii . une description des mesures d'intégration d'art public; d. un plan de gestion des eaux de ruissellement identifiant les mesures de gestion durable des eaux de ruisselle­ ment prévues au sein du quartier et leur aménagement prévu; e. des coupes présentant le gabarit des rues proposées et leur aménagement; 12. le tracé des voies de circulation projetées; 13. le découpage du site et les types de milieux projetés; 14. les dispositions urbanistiques particulières à chaque zone; 15. les autres modifications à la réglementation d'urbanisme nécessaires à la réalisation du plan directeur d'aménage­ ment; 16. les densités résidentielles nettes minimales et maximales projetées par zone proposée; 17. tous les documents requis pour l'évaluation du projet de développement situé dans une ZAEP; 18. un échéancier des travaux projetés, à savoir : a. le nombre de phases prévues au projet; b. le temps prévu pour la réalisation de chacune des phases; c. l'ordre de réalisation des phases du projet, en référence au plan d'aménagement; 19. lorsque le projet prévoit des bâtiments de grande hauteur au sens de ce règlement, une étude éolienne réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2; 20. lorsque le projet prévoit un nouveau commerce de grande surface ou un nouveau centre commercial de grande surface, au sens de la section 6 du chapitre 5 du titre 6 : a. une étude mesurant l'impact commercial sur la structure commerciale existante des zones commerciales primaire et secondaire; b. une étude démontrant l'accessibilité du site en transport collectif et actif; c. le tracé des parcours sans obstacle pour les personnes à mobilité réduite. 2379. Lorsque la demande du requérant concerne seulement une partie d'une zone SZD ou d'un groupe de zones SZD identifié à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre 2 du titre 8, les documents requis aux articles précédents peuvent ne prendre en compte que le territoire concerné par la demande, à l'exception des éléments suivants pour lesquels le plan directeur d'aménagement doit considérer l'ensemble de la zone SZD ou du groupe de zones SZD : 1. l'analyse du contexte urbain; 2. une cartographie des milieux naturels et des cours d'eau canalisés; 3. les contraintes anthropiques; 4. une description de la vision d'aménagement exprimant comment le développement prévu atteint des objectifs de développement durable; 5. la densité résidentielle brute de l'ensemble du projet; 6. le tracé et la hiérarchisation des voies de circulation autres que les rues locales; 7. l'emplacement des parcs et des espaces publics et des corridors écologiques à aménager ou conserver; 8. les réseaux d'énergie et de communication; 9. le terrain cédé pour l'implantation d'une école ou d'un usage communautaire. Sous-section 3 Autre renseignement ou document additionnel requis 2380. En plus des renseignements et des documents de la sous-section 2, la demande doit également être accompagnée de tout autre renseignement ou document nécessaire, notamment un renseignement ou un document requis en vertu des CODE DE L'URBANISME 1156 sections 1 des chapitres 3 à 6, pour s'assurer du respect de ce règlement ou de tout autre règlement de la Ville ou pour des raisons de sécurité des biens et des personnes. SECTION 3 Procédure de traitement d'une demande 2381. Une demande d'approbation d'un PAE doit être transmise par le requérant au fonctionnaire de la Ville sur le formulaire fourni à cet effet par la Ville. Le requérant qui fait une telle demande doit être propriétaire de l'emplacement visé ou être autorisé par ce propriétaire par l'entremise d'une procuration et présenter une preuve de son inscription au registre des lobbyistes du Québec au fonctionnaire de la Ville. 2382. Le fonctionnaire de la Ville reçoit la demande d'approbation de PAE et vérifie si elle est complète, au sens de la section 1 du chapitre 2. Par la suite, le fonctionnaire de la Ville traite la demande et la transmet au CCU avec la recommandation du Service de l'urbanisme de la Ville. Le CCU formule, après l'étude de la demande, son avis et sa recommandation au Comité exécutif de la Ville en se référant aux critères d'évaluation applicables en vertu du chapitre 2 du titre 8. 2383. Après la réception de l'avis du CCU, le Comité exécutif de la Ville approuve le PAE, par résolution si, de l'avis de ce dernier, il satisfait les critères d'évaluation applicables en vertu du chapitre 2 du titre 8 ou le désapprouve dans le cas contraire. La résolution désapprouvant le PAE doit être motivée. Le plus tôt possible après l'adoption de la résolution par le Comité exécutif de la Ville, le greffier ou le greffier adjoint en transmet une copie certifiée conforme au requérant. 2384. Le Comité exécutif de la Ville peut exiger, par résolution, comme condition d'approbation du PAE, que le propriétaire du terrain visé : 1. prenne à sa charge le coût de certains éléments du PAE, notamment celui des infrastructures ou des équipements publics; 2. réalise le projet de développement faisant l'objet du PAE dans un délai fixé par lui. 2385. Après l'approbation du PAE par le Comité exécutif de la Ville, ce dernier peut demander au fonctionnaire de la Ville de préparer les documents requis pour entamer la procédure de modification de ce règlement, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), pour y traduire le PAE approuvé. L'approbation d'un PAE n'engage d'aucune façon le Comité exécutif de la Ville à entreprendre une modification à ce règlement ou à décréter l'ouverture d'une rue ou l'installation d'infrastructures municipales. CDU-1-5, a. 184 (2025-04-02); 2386. Tout changement apporté à un PAE déjà approuvé et visant une construction, un ouvrage ou des travaux assujettis à ce règlement doit faire l'objet d'une nouvelle approbation par le Comité exécutif de la Ville, conformément à ce règle­ ment. 2387. À la suite de l'entrée en vigueur de la modification de ce règlement qui intègre le PAE approuvé : 1. le requérant doit obtenir le permis ou le certificat nécessaire et signer une entente avec la Ville, en vertu du Règlement numéro L-12400 remplaçant le règlement L-11696 concernant les ententes portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux, pour réaliser ce PAE; CODE DE L'URBANISME 1157 2. le fonctionnaire de la Ville peut délivrer le permis ou le certificat conformément à cette modification et à cette entente. CODE DE L'URBANISME 1158 CHAPITRE 14 PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D'OCCU­ PATION D'UN IMMEUBLE (PPCMOI) SECTION 1 Application 2388. Une personne désirant obtenir une autorisation d'un PPCMOI doit en faire la demande conformément aux disposi­ tions de ce chapitre. SECTION 2 Contenu d'une demande d'autorisation d'un PPCMOI Sous-section 1 Annulation d'une demande d'autorisation d'un PPCMOI sans suite 2389. Si le requérant d'une demande d'autorisation d'un PPCMOI fait défaut de déposer l'ensemble des renseignements et documents requis ou d'apporter les modifications nécessaires à un document requis, à l'intérieur d'une période de 6 mois suivant la signification par le fonctionnaire de la Ville, ce dernier annule la demande d'autorisation d'un PPCMOI et en avise, par écrit, le requérant. Si le requérant d'une demande d'autorisation d'un PPCMOI fait défaut d'acquitter le tarif pour l'étude de la demande, à l'intérieur d'une période de 6 mois suivant, selon le cas applicable, la signification par le fonctionnaire ou la réception de l'état de compte, le fonctionnaire de la Ville annule la demande d'autorisation d'un PPCMOI et en avise, par écrit, le requérant. CDU-1-1, a. 451 (2023-11-08); Sous-section 2 Renseignements et documents requis lors d'une demande d'autorisation d'un PPCMOI 2390. Une demande d'autorisation d'un PPCMOI doit être accompagnée du formulaire applicable, dûment complété, ainsi que des renseignements généraux exigés à la section 1 du chapitre 2. 2391. Le requérant doit également fournir le paiement, les renseignements et les documents suivants avec sa demande : 1. l'objet de la demande; 2. une analyse réglementaire et l'évaluation du projet selon les critères d'évaluation applicables de ce règlement; 3. des photographies de la propriété dans son état actuel et des propriétés voisines; 4. le paiement du tarif exigé au chapitre 17 pour l'analyse de la demande et des frais de publication des avis publics, sauf pour une demande déposée par ou pour la Ville; 5. tout renseignement additionnel nécessaire à la bonne compréhension de la demande. 2392. En plus des renseignements et des documents des articles 2390 et 2391, le requérant doit fournir les renseigne­ ments et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière : 1. une déclaration signée établissant les types d'occupation de tout bâtiment visé par le projet; 2. une description du projet, du motif de la demande, des raisons pour lesquelles le projet ne peut pas se réaliser en conformité avec ce règlement; 3. un certificat de localisation du terrain sur lequel le projet doit être implanté réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2; 4. une évaluation de la valeur de l'élément ou des éléments visés par la garantie financière, comprenant le détail des coûts pour l'ensemble des travaux, lorsque le Comité exécutif de la Ville prévoit exiger une garantie financière comme condition d'autorisation du PPCMOI, conformément à l'article 2403. CDU-1-13, a. 270 (2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 1159 2393. En plus des renseignements et des documents des articles 2390 à 2392, le requérant doit fournir, les renseigne­ ments et les documents additionnels suivants préparés par un professionnel compétent en la matière : 1. une description et un plan illustrant l'occupation (usages, constructions, bâtiments, topographie, hydrographie, station­ nement, aménagement, arbres et végétations) actuelle du terrain visé par la demande ainsi que l'occupation des terrains adjacents; 2. les plans, devis, esquisses, croquis, élévations, coupes, détails ou simulations visuelles pour décrire et illustrer : a. un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2, préparé par un arpenteur-géomètre; b. les plans d'architecture réalisés conformément à la section 2 du chapitre 2. Malgré ce qui précède, le plan déposé peut être préliminaire et comprendre uniquement les renseignements requis pour l'analyse de la demande; c. les élévations en couleur de l'ensemble des façades extérieures de tous les bâtiments principaux projetés illustrant : i. les types et les proportions des ouvertures; ii. les types et les proportions de matériaux de revêtement extérieur et les couleurs proposées; iii. les détails architecturaux et les saillies; iv. les dimensions des façades; v. le périmètre d'affichage prévu sur les façades; d. les propositions d'intégration ou de démolition des constructions existantes; e. les propositions de conservation et de mise en valeur des éléments architecturaux existants ou d'origine; f. un plan d'aménagement paysager réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2. Malgré ce qui précède, le plan déposé peut être préliminaire et comprendre uniquement les renseignements requis pour l'analyse de la demande; g. les cases et les allées de stationnement ainsi que les entrées charretières; h. les simulations visuelles du projet et de son intégration urbaine et paysagère; i. une fiche des constituantes accessoires à l'aménagement du site (éclairage, mobilier, clôture, muret, équipement mécanique, bâtiments accessoires, etc.); 3. une description et un plan contextuel en lien avec l'environnement d'insertion (ex. : implantation et hauteur des bâtiments des terrains adjacents); 4. des photographies récentes ou anciennes du bâtiment visé et des bâtiments composant le milieu d'insertion ainsi que des vues, des panoramas et des percées visuelles d'intérêt; 5. les usages projetés sur le terrain sur lequel le projet doit être implanté; 6. les spécifications techniques du projet; 7. lorsqu'il s'agit d'un projet de nature commerciale, une étude mesurant l'impact commercial sur la structure commercia­ le existante des zones commerciales primaire et secondaire; 8. une étude acoustique réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2 lorsque la demande vise un usage sensible situé en tout ou en partie dans une aire de contraintes sonores reliée à une infrastructure routière ou ferroviaire délimitée à la section 7 du chapitre 8 du titre 5 et que cette demande est assujettie à cette même section; 9. des études de circulation et de mobilité, d'ensoleillement, éolienne et de caractérisation biologique réalisées confor­ mément à la section 2 du chapitre 2, évaluant les impacts du projet et proposant des mesures de mitigation pour les atténuer; 10. une indication des risques de contamination du sol par l'identification des occupations antérieures et projetées; 11. un échéancier de la réalisation indiquant la nature des travaux, la durée de chacune des étapes prévues ainsi que leurs coûts de réalisation; 12. une pétition favorable signée par les propriétaires et les occupants des terrains adjacents et situés à proximité du terrain visé par le projet. Sous-section 3 Autre renseignement ou document additionnel requis 2394. En plus des renseignements et des documents de la sous-section 2, la demande doit également être accompagnée de tout autre renseignement ou document nécessaire, notamment un renseignement ou un document requis en vertu des CODE DE L'URBANISME 1160 sections 1 des chapitres 3 à 6, pour s'assurer du respect de ce règlement ou de tout autre règlement de la Ville ou pour des raisons de sécurité des biens et des personnes. SECTION 3 Zones et dispositions pouvant faire l'objet d'une autorisation d'un PPCMOI 2395. Un PPCMOI peut être autorisé dans toutes les zones identifiées sur le feuillet 1 de l'annexe A. Malgré le premier alinéa, aucun PPCMOI ne peut être autorisé dans une portion de territoire où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique. 2396. Seules les dispositions de ce règlement qui découlent d'un pouvoir de l'un ou l'autre des règlements prévus au chapitre IV du titre 1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) peuvent faire l'objet d'une demande de PPCMOI. SECTION 4 Condition et critères d'évaluation selon lesquels un PPCMOI peut être autorisé Sous-section 1 Condition générale 2397. Un PPCMOI doit respecter les objectifs du SADR et d'un PPU applicable. Sous-section 2 Critères d'évaluation généraux 2398. Une demande d'autorisation d'un PPCMOI doit être analysée en fonction des critères d'évaluation généraux du tableau suivant : Tableau 781. Critères d'évaluation généraux relatifs à un PPCMOI Critères d'évaluation 1. Le projet ne nuit pas à l'atteinte des objectifs énoncés dans le SADR, dans un PPU ou dans un autre document de planification ou une politique de la Ville en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'architecture, d'habitation, d'environnement, de conservation, de culture et de loisirs. 1 2. Le projet ne peut se faire conformément à la réglementation sans affecter sa qualité. 2 3. Le PPCMOI est requis pour des raisons qui dépassent celle du bénéfice du propriétaire, il contribue à une amélioration significative du milieu d'insertion et prévoit des retombées positives collectives. 3 4. Les occupations et hauteurs prévues sont compatibles avec celles du milieu d'insertion. 4 5. Son architecture s'intègre à son milieu d'insertion. 5 6. Le projet doit contribuer à enrichir le patrimoine architectural, naturel et paysager de la Ville. 6 7. L'implantation des équipements, des aménagements et des constructions respecte la topographie et l'hydrographie naturelle du site et met en valeur ses caractéristiques naturelles. 7 8. L'aménagement de terrain contribue à l'intégration du projet au contexte, à la qualité du paysage et des interfaces avec les terrains adjacents. 8 9. Le projet minimise les nuisances et les conséquences sur l'environnement et la qualité de vie du secteur visé, notamment en ce qui concerne l'abattage d'arbres, l'ensoleillement, le vent, le bruit, les émanations et la circulation. 9 1 0. Le projet met en place des mesures d'efficacité énergétique et favorise l'utilisation de matériaux locaux et durables. 10 1 1. Le projet comporte une valeur ajoutée en regard à l'animation et de la qualité du domaine public, à la mobilité durable, à la protection de l'environnement et à la mise en valeur du patrimoine naturel et bâti. 11 1 2. Le projet atteint les objectifs relatifs à un PIIA prévu au titre 8 applicable à la nature ou à la localisation du projet, lorsque l'approbation d'un tel PIIA est requis, évalué sur la base des critères d'évaluations qui y sont prévus. 12 CODE DE L'URBANISME 1161 Critères d'évaluation 1 3. Le projet répond aux critères d'évaluation relatifs à un usage conditionnel prévus au chapitre 5 du titre 6 applicable à l'usage projeté du projet lorsque l'autorisation d'un tel usage conditionnel est requise. 13 1 4. La faisabilité du projet selon l'échéancier de réalisation prévu est démontrée et les mesures de mitigation des nuisances prévues durant le chantier permettront de minimiser les nuisances. 14 CDU-1-1, a. 452 (2023-11-08); Sous-section 3 Critères d'évaluation particuliers concernant une demande d'autorisation d'un projet intégré 2399. En plus des critères d'évaluation généraux de la sous-section précédente, une demande d'autorisation d'un PPCMOI relatif à un projet intégré doit être analysée en fonction des critères d'évaluation particuliers du tableau suivant : Tableau 782. Critères d'évaluation relatifs à un PPCMOI pour un projet intégré Critères d'évaluation 1. Le projet ne peut pas se réaliser par une opération cadastrale où l'ensemble des lots à bâtir seraient adjacents à une rue. 1 2. Le projet inclut des parties de bâtiments, aménagements et équipements de récréation ou de sport communs pour les résidents. 2 3. Le projet atteint les objectifs relatifs au PIIA sur les projets intégrés du titre 8. 3 CDU-1-1, a. 453 (2023-11-08); SECTION 5 Procédure de traitement d'une demande 2400. Une demande d'autorisation d'un PPCMOI doit être transmise par le requérant au fonctionnaire de la Ville sur le formulaire fourni à cet effet par la Ville. Le requérant qui fait une telle demande doit être propriétaire de l'emplacement du terrain, de la construction ou du bâtiment visé ou être autorisé par ce propriétaire par l'entremise d'une procuration et présenter une preuve de son inscription au registre des lobbyistes du Québec au fonctionnaire de la Ville. CDU-1-1, a. 454 (2023-11-08); 2401. Le fonctionnaire de la Ville reçoit la demande d'autorisation du PPCMOI et vérifie si elle est complète, au sens de la section 1 du chapitre 2. Par la suite, le fonctionnaire de la Ville traite la demande et la transmet au CCU avec la recommandation du Service de l'urbanisme de la Ville. Le CCU formule, à la suite de l'étude de la demande, son avis et sa recommandation au Comité exécutif de la Ville en se référant aux critères d'évaluation applicables en vertu de la section 4. CDU-1-1, a. 455 (2023-11-08); 2401.1 À la suite de la réception de l'avis du CCU, le Comité exécutif de la Ville approuve, en principe, la demande d'autorisation d'un PPCMOI, par résolution si, de l'avis de ce dernier, elle satisfait les critères d'évaluation applicables en vertu des sous-sections 2 ou 3, selon le cas applicable, de la section 4 ou la refuse dans le cas contraire. La résolution refusant la demande doit être motivée. CDU-1-1, a. 456 (2023-11-08); 2401.2 Après l'approbation, en principe, de la demande d'autorisation d'un PPCMOI par le Comité exécutif de la Ville, ce dernier peut demander au fonctionnaire de la Ville de préparer les documents requis pour entamer la procédure d'autorisation du PPCMOI, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). CDU-1-1, a. 456 (2023-11-08); CODE DE L'URBANISME 1162 2402. Le Comité exécutif de la Ville autorise le PPCMOI en adoptant un projet de résolution si, de l'avis de ce dernier, il rencontre les critères d'évaluation applicables en vertu de la section 4 et entame, par le fait même, la procédure de son entrée en vigueur, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), ou le refuse dans le cas contraire. La résolution refusant le PPCMOI doit être motivée. Le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la résolution autorisant le PPCMOI, le greffier ou le greffier adjoint en transmet une copie certifiée conforme au requérant. CDU-1-1, a. 457 (2023-11-08); 2403. La résolution par laquelle le Comité exécutif de la Ville autorise le PPCMOI peut prévoir toute condition, eu égard aux compétences de la Ville, qui doit être remplie relativement à sa réalisation. La résolution peut notamment exiger en condition le dépôt à la Ville d'une garantie financière visant à garantir l'exécution de travaux ou d'éléments liés au projet. La garantie financière doit être une durée minimale de 12 mois, sous réserve d'une durée de validité différente prévue à la résolution autorisant le projet. CDU-1-13, a. 271 (2026-06-08) 2404. Tout changement apporté à un PPCMOI déjà autorisé et visant une construction, un ouvrage ou des travaux assujettis à ce règlement doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation par le Comité exécutif de la Ville, conformément à ce règlement. 2405. Après l'entrée en vigueur du PPCMOI : 1. le requérant doit obtenir le permis ou le certificat nécessaire et, le cas échéant, signer une entente avec la Ville, en vertu du Règlement numéro L-12400 remplaçant le règlement L-11696 concernant les ententes portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux, pour réaliser ce PPCMOI; 2. le fonctionnaire de la Ville peut délivrer le permis ou le certificat conformément à cette entrée en vigueur et, le cas échéant, à cette entente. CODE DE L'URBANISME 1163 CHAPITRE 15 DEMANDE DE MODIFICATION DE CE RÈGLEMENT SECTION 1 Application 2406. Une personne désirant modifier ce règlement doit en faire la demande conformément aux dispositions de ce chapitre. CDU-1-1, a. 458 (2023-11-08); SECTION 2 Contenu d'une demande de modification de ce règlement Sous-section 1 Annulation d'une demande de modification de ce règlement sans suite 2407. Si le requérant d'une demande de modification de ce règlement fait défaut de déposer l'ensemble des renseigne­ ments et documents requis ou d'apporter les modifications nécessaires à un document requis, à l'intérieur d'une période de 6 mois suivant la signification par le fonctionnaire de la Ville, ce dernier annule la demande de modification de ce règlement et en avise, par écrit, le requérant. Si le requérant d'une demande de modification de ce règlement fait défaut d'acquitter le tarif pour l'étude de la demande, à l'intérieur d'une période de 6 mois suivant, selon le cas applicable, la signification par le fonctionnaire ou la réception de l'état de compte, le fonctionnaire de la Ville annule la demande de modification de ce règlement et en avise, par écrit, le requérant. CDU-1-1, a. 459 (2023-11-08); Sous-section 2 Renseignements et documents requis lors d'une demande de modification de ce règlement 2408. Une demande de modification à ce règlement doit être accompagnée du formulaire applicable, dûment complété, ainsi que des renseignements généraux exigés à la section 1 du chapitre 2. 2409. Le requérant doit également fournir le paiement, les renseignements et les documents suivants avec sa demande : 1. l'objet de la demande; 2. une analyse réglementaire et l'évaluation du projet, le cas échant; 3. des photographies de la propriété dans son état actuel et des propriétés voisines; 4. le paiement du tarif exigé au chapitre 17 pour l'analyse de la demande et des frais de publication des avis publics, sauf pour une demande déposée par ou pour la Ville; 5. tout renseignement additionnel nécessaire à la bonne compréhension de la demande. 2410. Dans le cas d'une demande portant spécifiquement sur un emplacement, un terrain ou un projet en particulier, en plus des renseignements et des documents des articles 2408 et 2409, le requérant doit fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière : 1. une déclaration signée établissant les types d'occupation d'un bâtiment visé; 2. une description de la demande, du motif, des raisons pour lesquelles le projet sous-jacent ne peut pas se réaliser en conformité avec ce règlement; 3. un certificat de localisation de l'emplacement ou du terrain visé réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2. 2411. Dans le cas d'une demande portant spécifiquement sur un emplacement, un terrain ou un projet en particulier, en plus des renseignements et des documents des articles 2408 à 2410, le requérant doit également fournir, les renseigne­ ments et les documents additionnels suivants préparés par un professionnel compétent en la matière : CODE DE L'URBANISME 1164 1. une description et un plan illustrant l'occupation (usages, constructions, bâtiments, topographie, hydrographie, station­ nement, aménagement, arbres et végétations) actuelle du terrain visé par la demande ainsi que l'occupation des terrains adjacents; 2. les plans, devis, esquisses, croquis, élévations, coupes, détails ou simulations visuelles pour décrire et illustrer : a. un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2, préparé par un arpenteur-géomètre; b. les plans d'architecture réalisés conformément à la section 2 du chapitre 2. Malgré ce qui précède, le plan déposé peut être préliminaire et comprendre uniquement les renseignements requis pour l'analyse de la demande; c. les élévations en couleur de l'ensemble des façades extérieures de tous les bâtiments principaux projetés illustrant : i. les types et les proportions des ouvertures; ii. les types et les proportions de matériaux de revêtement extérieur et les couleurs proposées; iii. les détails architecturaux et les saillies; iv. les dimensions des façades; v. le périmètre d'affichage prévu sur les façades; d. les propositions d'intégration ou de démolition des constructions existantes; e. les propositions de conservation et de mise en valeur des éléments architecturaux existants ou d'origine; f. un plan d'aménagement paysager réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2. Malgré ce qui précède, le plan déposé peut être préliminaire et comprendre uniquement les renseignements requis pour l'analyse de la demande; g. les cases et les allées de stationnement ainsi que les entrées charretières; h. les simulations visuelles du projet et de son intégration urbaine et paysagère; i. une fiche des constituantes accessoires à l'aménagement du site (éclairage, mobilier, clôture, muret, équipement mécanique, bâtiments accessoires, etc.); 3. une description et un plan contextuel en lien avec l'environnement d'insertion (ex. : implantation et hauteur des bâtiments des terrains adjacents); 4. des photographies récentes ou anciennes du bâtiment visé et des bâtiments composant le milieu d'insertion ainsi que des vues, des panoramas et des percées visuelles d'intérêt; 5. les usages projetés sur l'emplacement ou sur terrain visé; 6. les spécifications techniques du projet sous-jacent; 7. lorsqu'il s'agit d'un projet de nature commerciale, une étude mesurant l'impact commercial sur la structure commercia­ le existante des zones commerciales primaire et secondaire; 8. une étude acoustique réalisée conformément à la section 2 du chapitre 2 lorsque la demande vise un usage sensible situé en tout ou en partie dans une aire de contraintes sonores reliée à une infrastructure routière ou ferroviaire délimitée à la section 7 du chapitre 8 du titre 5 et que cette demande est assujettie à cette même section; 9. des études de circulation et de mobilité, d'ensoleillement, éolienne et de caractérisation biologique réalisées confor­ mément à la section 2 du chapitre 2 évaluant, entre autres, les impacts de la demande ou du projet et proposant des mesures de mitigation pour les atténuer; 10. une indication des risques de contamination du sol par l'identification des occupations antérieures et projetées; 11. un échéancier de la réalisation indiquant la nature des travaux, la durée de chacune des étapes prévues ainsi que leurs coûts de réalisation; 12. une pétition favorable signée par les propriétaires et les occupants des terrains adjacents et situés à proximité du terrain visé par le projet. 2412. Dans le cas d'une demande à portée générale, en plus des renseignements et des documents des articles 2408 et 2409, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière : 1. le motif de la demande et des raisons pour lesquelles ce règlement nécessite d'être modifié; 2. les objectifs de bien commun, en matière d'aménagement et d'urbanisme, poursuivis par la demande; CODE DE L'URBANISME 1165 3. un tableau comparatif des avantages et des inconvénients de la norme de ce règlement à modifier avec la norme de remplacement proposée par la demande; 4. un parangonnage comparatif des normes applicables dans des municipalités du Québec et d'Amérique du Nord comparables en termes de population. Sous-section 3 Autre renseignement ou document additionnel requis 2413. En plus des renseignements et des documents de la sous-section 2, la demande doit également être accompagnée de tout autre renseignement ou document nécessaire, notamment un renseignement ou un document requis en vertu des sections 1 des chapitres 3 à 6, pour s'assurer du respect de ce règlement ou de tout autre règlement de la Ville ou pour des raisons de sécurité des biens et des personnes. SECTION 3 Procédure de traitement d'une demande 2414. Une demande de modification de ce règlement doit être transmise par le requérant au fonctionnaire de la Ville sur le formulaire fourni à cet effet par la Ville. Lorsque la demande porte spécifiquement sur un emplacement, un terrain ou un projet en particulier, le requérant qui fait une telle demande doit être propriétaire de l'emplacement, du terrain, de la construction ou du bâtiment visé ou être autorisé par ce propriétaire par l'entremise d'une procuration et présenter une preuve de son inscription au registre des lobbyistes du Québec au fonctionnaire de la Ville. 2415. Abrogé CDU-1-1, a. 460 (2023-11-08); 2416. Le fonctionnaire de la Ville reçoit la demande de modification de ce règlement et vérifie si elle est complète, au sens de la section 1 du chapitre 2. Par la suite, le fonctionnaire de la Ville traite la demande et la transmet au CCU avec la recommandation du Service de l'urbanisme de la Ville. Le CCU formule, à la suite de l'étude de la demande, son avis et sa recommandation au Comité exécutif de la Ville en se référant à l'intérêt public. CDU-1-1, a. 461 (2023-11-08); 2417. À la suite de la réception de l'avis du CCU, le Comité exécutif de la Ville approuve, en principe, la demande de modification de ce règlement, par résolution si, de l'avis de ce dernier, elle rencontre l'intérêt public ou le refuse dans le cas contraire. La résolution refusant la demande de modification de ce règlement doit être motivée. CDU-1-1, a. 462 (2023-11-08); 2418. Après l'approbation, en principe, de la demande de modification de ce règlement par le Comité exécutif de la Ville, ce dernier peut demander au fonctionnaire de la Ville de préparer les documents requis pour entamer la procédure de modification à ce règlement, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), pour y inclure la demande approuvée. 2419. Tout changement apporté à une demande de modification à ce règlement déjà approuvée, en principe, et visant une construction, un ouvrage ou des travaux assujettis à ce règlement, doit faire l'objet d'une nouvelle approbation par le Comité exécutif de la Ville, conformément à ce règlement. 2420. À la suite de l'entrée en vigueur de la modification de ce règlement qui intègre la demande : CODE DE L'URBANISME 1166 1. le requérant doit obtenir le permis ou le certificat nécessaire et, le cas échéant, signer une entente avec la Ville, en vertu du Règlement L-12400 remplaçant le règlement numéro L-11696 concernant les ententes portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux, pour réaliser cette demande; 2. le fonctionnaire de la Ville peut délivrer le permis ou le certificat conformément à cette modification et, le cas échéant, à cette entente. SECTION 4 Dérogation aux dispositions de la zone de grand courant d'une plaine inondable 2421. Une demande de dérogation aux dispositions de la zone de grand courant de la plaine inondable pour les construc­ tions, les ouvrages et les travaux identifiés à la sous-section 6 de la section 1 du chapitre 7 du titre 5 doit être traitée comme s'il s'agissait d'une demande de modification à ce règlement, conformément aux sections 1 et 2, en faisant les adaptations nécessaires. Après l'analyse de la demande, la Ville entame, s'il est jugé opportun, une modification au SADR et une modification de ce règlement afin d'y intégrer la dérogation. 2422. Pour permettre de juger l'acceptabilité d'une telle demande de dérogation, cette dernière doit être accompagnée des renseignements et des documents suivants réalisés par un ingénieur géotechnique ou hydrologique en la matière : 1. une description technique et cadastrale du fonds de terre visé par la demande; 2. les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau et plus particulièrement l'état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage. Les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation; 3. un exposé démontrant que la réalisation de la construction, de l'ouvrage ou des travaux proposés satisfait les critères suivants : a. la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en intégrant des mesures appropri­ ées d'immunisation et de protection des personnes sont assurées; b. l'écoulement naturel des eaux est assuré; c. l'intégrité du territoire visé est assurée en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, les ouvrages et les constructions proposées ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable; d. la qualité de l'eau, de la flore et de la faune typique des milieux humides, de leurs habitats, notamment, les espèces menacées ou vulnérables, est protégée en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; e. l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction est démontré. CODE DE L'URBANISME 1167 CHAPITRE 16 DEMANDE D'AUTORISATION OU DÉCLARATION À LA CPTAQ DANS UNE INCLUSION AGRICOLE OU DANS LA ZONE AGRICOLE PERMANENTE SECTION 1 Application et explications 2423. Une personne désirant poser un acte dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente pour lequel l'obtention d'une autorisation ou un permis de la CPTAQ ou la production d'une déclaration de droit est requise en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) et des règlements édictés sous son empire ou faire inclure ou exclure un lot d'une inclusion agricole ou de la zone agricole permanente doit en faire la demande conformément aux dispositions de ce chapitre et en adresser copie à la CPTAQ. 2424. Lorsqu'une demande d'autorisation a pour objet l'implantation d'une nouvelle utilisation à des fins institutionnelles, commerciales ou industrielles ou l'implantation de plusieurs nouvelles utilisations résidentielles sur un lot contigu aux limi­ tes de la zone agricole permanente ou d'un périmètre d'urbanisation, elle doit être assimilée à une demande d'exclusion. Si une telle demande porte sur un lot situé à proximité des limites de la zone agricole permanente ou d'un périmètre d'urbanisation, la CPTAQ devra être satisfaite que la demande n'aura pas pour effet de modifier ces limites ou d'agrandir ce périmètre. À défaut, la demande devra être assimilée à une demande d'exclusion. Cet article ne s'applique pas à la construction d'un chemin public. 2425. Le fonctionnaire de la Ville ne peut délivrer de permis ou de certificat avant d'avoir reçu de la CPTAQ le permis, le certificat ou la confirmation de droit visé par l'article 2423. SECTION 2 Contenu d'une demande d'autorisation ou d'une déclaration réalisée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) Sous-section 1 Annulation d'une demande d'autorisation ou d'une déclaration réalisée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) sans suite 2426. Si le requérant d'une demande d'autorisation ou d'une déclaration réalisée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) fait défaut de déposer l'ensemble des renseignements et documents requis ou d'apporter les modifications nécessaires à un document requis, à l'intérieur d'une période de 6 mois suivant la signification par le fonctionnaire de la Ville, ce dernier annule la demande d'autorisation ou d'une déclaration réalisée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) et en avise, par écrit, le requérant. Si le requérant d'une demande d'autorisation ou d'une déclaration réalisée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) fait défaut d'acquitter le tarif pour l'étude de la demande, à l'intérieur d'une période de 6 mois suivant, selon le cas applicable, la signification par le fonctionnaire ou la réception de l'état de compte, le fonctionnaire de la Ville annule la demande et en avise, par écrit, le requérant. CDU-1-1, a. 463 (2023-11-08); Sous-section 2 Format des renseignements et documents requis pour une demande d'autorisation ou d'une déclaration réalisée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) 2427. Une demande ou déclaration faite en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) doit, en plus de respecter les dispositions du chapitre 2, être déposée dans un format conforme aux directives de la CPTAQ à cet égard. Lorsque possible, le format électronique doit être privilégié. CODE DE L'URBANISME 1168 Sous-section 3 Renseignements et documents requis pour une demande d'autorisation, de permis dans la zone agricole permanente ou d'inclusion en zone agricole visée par l'article 58 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) 2428. Pour l'application de l'article 58 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1), une demande doit être déposée à la Ville sur le formulaire fourni par la CPTAQ à cet effet. Le formulaire doit être signé par le requérant et l'ensemble des sections correspondant au type de demande visé doivent être dûment complétées par ce requérant, à l'exception de l'espace réservé à la Ville. Ce formulaire doit au moins être accompagné des renseignements et des documents suivants : 1. les renseignements et les documents suivants fournis par le requérant : a. le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur, l'adresse courriel du requérant et, s'il y a lieu, le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et l'adresse courriel du mandataire; b. le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur, l'adresse courriel du propriétaire des lots visés par la demande, lorsque le requérant n'est pas le propriétaire et, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'acquéreur; c. la description du projet visé par la demande et la nature de l'autorisation requise pour permettre la réalisation du projet; d. l'énumération de chacun des lots visés par la demande, le rang, le cadastre, la superficie visée par la demande et la superficie totale de la propriété; e. la démonstration de l'absence d'espaces appropriés disponibles aux fins visées par la demande ailleurs sur le territoire et hors de la zone agricole permanente, lorsque la demande porte sur une nouvelle utilisation à des fins autres que l'agriculture; f. l'utilisation actuelle des lots visés par la demande, ainsi que la description et l'utilisation des bâtiments et ouvrages sur chacun de ceux-ci; g. tant pour les lots visés par une demande d'aliénation d'un lot ou d'un ensemble de lots que pour les lots conservés par le requérant et les lots dont l'acquéreur est propriétaire, leur énumération, leur superficie, le rang, le cadastre, leur utilisation, le type de culture, la description des principaux bâtiments agricoles, des bâtiments d'habitation et leur année de construction, l'inventaire des animaux, le quota et/ou le contingent de production de chacun d'eux; h. lorsqu'une demande porte sur une autorisation d'une nouvelle utilisation à des fins autres que l'agriculture, le requérant doit d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs sur le territoire et hors de la zone agricole permanente, un espace approprié disponible aux fins visées par la demande; i. lorsque la demande porte sur l'utilisation à une fin autre que l'agriculture aux fins de l'exploitation de ressources et de confection de remblai, l'énumération des utilisations connexes à l'exploitation demandée et pour tous les nouveaux sites et les agrandissements des sites demandés, la démonstration de l'absence de site qui minimise les impacts sur l'agriculture, la durée de l'autorisation demandée et, s'il y a lieu, le numéro de la décision antérieure de la CPTAQ; j. lorsque la demande porte sur l'utilisation à une fin autre que l'agriculture aux fins de l'entreposage de matières résiduelles fertilisantes, le traitement requis, s'il y a lieu, le cheptel de l'exploitant de la structure d'entreposage et les superficies cultivées par celui-ci, l'utilisation actuelle de la structure d'entreposage, sa dimension et sa capacité, l'estimation du volume stocké annuellement, la destination des matières résiduelles fertilisantes et la durée de l'autorisation demandée; k. lorsque la demande vise la coupe des érables dans une érablière, le type de coupe projetée; l. l'attestation du requérant ou de son mandataire selon laquelle les renseignements fournis et les documents annexés sont véridiques; 2. les renseignements et les documents suivants fournis par la Ville : a. la concordance des dispositions des titres 1, 2, 5, 6, 7, 8 et 9 relatives au zonage au sens de la section I du chapitre IV du titre 1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) avec le SADR en vigueur; CODE DE L'URBANISME 1169 b. la conformité du projet visé aux dispositions des titres 1, 2, 5, 6, 7, 8 et 9 relatives au zonage au sens de la section I du chapitre IV du titre 1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) et aux mesures de contrôle intérimaire; c. lorsque le projet visé par la demande n'est pas conforme aux dispositions des titres 1, 2, 5, 6, 7, 8 et 9 relatives au zonage au sens de la section I du chapitre IV du titre 1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) ou aux mesures de contrôle intérimaire, l'indication de l'existence ou non d'un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme, ainsi que l'indication de l'existence ou non d'un avis de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) à l'effet que la modification envisagée serait conforme au plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD) ou aux mesures de contrôle intérimaire de la (CMM); d. dans les cas seulement où la demande vise à obtenir une utilisation à une fin autre que l'agriculture, l'indication que l'objet de cette demande constitue ou non un immeuble protégé qui génère des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage, ainsi que les renseignements quant aux normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles édictées en application des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1); e. dans le cas où la demande vise une nouvelle utilisation à des fins résidentielles ou l'agrandissement d'une utilisation résidentielle, la superficie minimale et le frontage minimal requis pour cette utilisation en vertu du titre 3; f. la date d'adoption du règlement prévoyant l'implantation d'un service d'aqueduc ou d'égout sanitaire desservant chacun des lots visés par la demande, lorsque ces lots sont desservis par un service; g. une description du milieu environnant, en dressant un inventaire de tous les bâtiments agricoles vacants ou non se situant dans un rayon de 500 m de l'emplacement visé par la demande, le type de bâtiment ou d'élevage, le nombre d'unités animales, s'il y a lieu et, en l'absence d'un bâtiment agricole dans ce rayon de 500 m, une indication de la distance du bâtiment agricole le plus rapproché; h. l'utilisation actuelle des lots voisins; i. la date de réception de la demande au bureau de la Ville; j. le nom, les numéros de téléphone et l'adresse courriel du fonctionnaire de la Ville et sa fonction au sein de la Ville; k. la recommandation du Comité exécutif de la Ville, sous forme de résolution. 2429. En plus des renseignements et des documents de l'article précédent, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants pour une demande produite en vertu de l'article 58 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) : 1. un plan à l'échelle, daté et signé, montrant : a. l'échelle utilisée pour sa confection; b. les points cardinaux; c. les numéros de lots visés; d. leur superficie et les mesures des côtés de chacun des emplacements visés par la demande; e. les distances par rapport aux lignes de lots et au chemin public; f. la localisation et l'utilisation des bâtiments érigés sur les lots visés ainsi que leur superficie de plancher et leur localisation sur chacun des lots qui appartiennent au propriétaire des lots visés qui sont contigus ou réputés contigus par l'effet de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1), à chacun des lots visés; 2. une copie du titre de propriété à l'égard de chacun des lots visés portant l'indication de la date et du numéro de publication au registre foncier; 3. un chèque ou mandat-poste à l'ordre du ministre des Finances au montant prévu au Règlement sur le tarif des droits, honoraires et frais édicté en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1, r.6); 4. le paiement du tarif prévu au chapitre 17; 5. les renseignements et les documents de la section 1 du chapitre 5 relatifs à des travaux de remblai du sol ou de déblai pour une demande concernant ces travaux; CODE DE L'URBANISME 1170 6. un plan d'implantation réalisé conformément à la section 2 du chapitre 2, préparé par un arpenteur-géomètre, pour une demande concernant la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal ou nécessitant la réalisation de travaux de modification à l'aménagement ou à l'usage du terrain (incluant les allées d'accès, les aires de station­ nement, les aires de chargement et de déchargement, les aires de repos, ou tout autre aménagement destiné à un usage autre qu'agricole). Sous-section 4 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande visant l'exploitation de ressources, de confection de remblai ou d'enlèvement de sol arable 2430. En plus des renseignements et des documents de la sous-section 3, lorsque la demande porte sur une utilisation à une fin autre que l'agriculture aux fins de l'exploitation de ressources, de confection de remblai, ou l'enlèvement de sol arable, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants : 1. la localisation, les dimensions et la superficie sur le plan prescrit à l'article 2429 : a. du chemin d'accès; b. des aires de travail et d'extraction ou de remblai; c. des aires réaménagées recouvertes de sol arable; d. des aires intactes dans le cas d'une demande visant la poursuite desdits travaux; 2. un plan ou d'un programme de réhabilitation préparé par un agronome et, selon la nature des travaux projetés, d'une description du projet incluant notamment : a. les problèmes agronomiques à corriger ou l'objectif poursuivi; b. un plan topographique produit par un agronome, un arpenteur-géomètre, un ingénieur ou tout autre professionnel ayant les compétences pertinentes, comprenant : i. le niveau du terrain naturel et le profil final; ii. le niveau des terrains voisins sur une bande de 20 m autour des limites du site visé; iii. la position de la nappe d'eau souterraine et la date d'observation; c. une stratigraphie, présentant le résultat des sondages du sol; d. une description de la couche de sol arable en place, accompagnée d'une analyse de sol par un laboratoire agréé; 3. les renseignements et les documents suivants pour une demande visant l'enlèvement de sols arables visés par la section V de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) : a. la superficie déjà exploitée par le requérant pour l'enlèvement du sol arable, s'il y a lieu; b. la superficie visée par la demande; c. le volume total du sol arable à enlever; d. le numéro du permis antérieur détenu par le requérant et sa date d'émission, s'il y a lieu; e. l'exploitation envisagée et les techniques d'exploitation utilisées; f. le plan visé aux articles 2429 et 2430 indiquant: i. l'aire d'exploitation y compris, s'il y a lieu, la localisation des équipements, des aires de chargement et de dé­ chargement, des aires d'entreposage ainsi que le zonage applicable du terrain où sera située l'exploitation; ii. les mesures de chacun des côtés de l'aire de l'exploitation envisagée et des bornes et des lots situés à moins de 200 m de l'aire d'exploitation ainsi que le zonage applicable de ce territoire; iii. le nom et les tracés des chemins publics, des voies d'accès prévues, existantes et à construire, des cours d'eau ou des lacs, l'emplacement des puits et la nature de toute construction agricole, situés dans le périmètre délimité selon le paragraphe 2°; iv. les limites de la propriété sur laquelle le requérant possède des droits d'exploitation; v. un plan de réaménagement du lot à exploiter et dont l'exécution permettra de conserver, s'il y a lieu, sa vocation agricole malgré l'exploitation envisagée par le requérant; 4. les renseignements et les documents suivants pour une demande visant la poursuite des travaux d'exploitation de ressources ou l'agrandissement d'un site ayant déjà bénéficié d'une autorisation de la CPTAQ : a. les volumes de sol arable entassés avec la méthode de calcul; CODE DE L'URBANISME 1171 b. les épaisseurs de sol arable remises en place sur les aires restaurées avec le plan de sondage; c. un rapport d'expertise produit par un agronome faisant état du respect des conditions de l'autorisation antérieure, s'il avait été requis à la décision antérieure. Sous-section 5 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande visant l'implantation et l'exploitation de puits commerciaux et municipaux 2431. En plus des renseignements et des documents de la sous-section 3, lorsque la demande vise l'implantation et l'ex­ ploitation de puits commerciaux et municipaux, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants : 1. une carte localisant les différents travaux de recherche pour un site de moindre impact sur les activités agricoles; 2. un rapport hydrogéologique faisant état de l'effet du puisage sur l'utilisation des terres agricoles et des élevages compris dans l'aire d'influence. Sous-section 6 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande visant la coupe d'érables dans une érablière située à l'intérieur de la zone agricole permanente 2432. En plus des renseignements et des documents de la sous-section 3, lorsque la demande vise la coupe des érables dans une érablière, le requérant doit également fournir les renseignements et les documents suivants préparés par un professionnel compétent en la matière (agronome ou ingénieur forestier), selon le cas applicable : 1. une prescription forestière précisant le nombre d'entailles initiales par hectare et le nombre d'entailles résiduelles, s'il s'agit d'une coupe partielle; 2. un diagnostic forestier indiquant le nombre d'entailles par hectare et une évaluation des conséquences de la coupe sur les peuplements acéricoles adjacents, s'il s'agit d'une coupe totale. Sous-section 7 Renseignements et documents additionnels requis pour une demande de lotissement ou d'aliéna­ tion dans la zone agricole permanente 2433. En plus des renseignements et des documents de la sous-section 3, lorsque la demande vise une opération cadastrale à des fins de lotissement ou d'aliénation au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1), le requérant doit également fournir les renseignements et les documents requis au chapitre 3. Sous-section 8 Renseignements et documents requis pour le traitement d'une déclaration d'exercice d'un droit 2434. Lorsqu'en application des articles 32 ou 32.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1), la Ville doit fournir des renseignements, un document ou une attestation, ou qu'une section du formulaire de déclaration d'exercice d'un droit de la CPTAQ doit être complétée par la Ville avant son envoi à cette dernière par le requérant, ce dernier doit déposer à la Ville le formulaire dûment complété, daté et signé, ainsi que les renseignements et les documents suivants : 1. une copie du titre de propriété pour chacun des lots visés; 2. un plan fait à l'échelle, daté, signé et indiquant les points cardinaux, la localisation des bâtiments que l'on retrouve sur chacun des lots visés et les distances (en mètres) entre ceux-ci, les lignes de lots et le chemin public. Le plan doit identifier la superficie de droits reconnus visés par l'article 101 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) et la superficie sur laquelle est demandée, le droit d'extension prévu à l'article 103 de cette même loi; 3. les renseignements et les documents suivants pour une déclaration visant l'obtention d'un permis de construction en vertu de l'article 32 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) : a. pour la construction ou le remplacement d'un bâtiment principal, sur une superficie de droits reconnus visés aux articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1), le plan doit CODE DE L'URBANISME 1172 de plus être réalisé par un arpenteur-géomètre et identifier avec précision la superficie de droits re connus visée par l'article 101 de cette loi ainsi que la localisation des usages à des fins autres que l'agriculture et les distances les séparant des lignes de lots et du chemin public. Ce plan doit également illustrer la superficie sur laquelle le déclarant prétend se prévaloir du droit d'extension prévu à l'article 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1); b. pour le remplacement d'un bâtiment incendié ou détruit ou d'un bâtiment utilisé à des fins autres que l'agriculture avant la date d'application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P -41.1, art. 101 et 103), la Ville doit remettre au requérant une copie du rapport d'incendie, du permis de démolition ou une attestation d'un fonctionnaire de la Ville indiquant la date de destruction totale ou partielle du bâtiment ou tout autre document permettant d'établir la date de cette destruction; c. pour la construction d'une résidence en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1), le requérant doit fournir à la CPTAQ les principales caractéristiques de l'exploitation agricole telle que la superficie totale de celle-ci, la superficie en culture, le type de culture, la liste du cheptel, de la machinerie et des bâtiments agricoles en précisant les superficies louées et celles dont le déclarant est propriétaire. Il faut également joindre une copie des documents financiers de la dernière année fiscale (états financiers, déclaration de revenus, état de rémunération de l'employé, etc.); d. pour l'obtention d'un permis de construction dans le cadre d'un droit invoqué par une autorité publique en vertu de l'article 104 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1), la Ville doit fournir l'arrêté en conseil, le décret du gouvernement provincial, le règlement municipal et tout autre document pertinent; e. pour la construction sur une superficie de droits reconnus prévue à l'article 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1), le requérant doit fournir une attestation du greffier ou du secrétaire-trésorier indiquant la date d'adoption et d'approbation des règlements municipaux prévoyant l'installation des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire ainsi que la nature des usages permis par les règlements municipaux sur les superficies faisant l'objet de la déclaration. Sous-section 9 Autre renseignement ou document additionnel requis 2435. En plus des renseignements et des documents des autres sous-section de cette section, selon le cas applicable, la demande doit également être accompagnée de tout autre renseignement ou document nécessaire, notamment un renseignement ou un document requis en vertu des sections 1 des chapitres 3 à 6, pour s'assurer du respect de ce règlement ou de tout autre règlement de la Ville ou pour des raisons de sécurité des biens et des personnes. SECTION 3 Procédure de traitement d'une demande Sous-section 1 Procédure de traitement d'une demande faite en vertu de l'article 58 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) 2436. Une personne qui désire poser un acte pour lequel une autorisation ou un permis est requis à l'égard d'un lot situé dans une zone agricole permanente en vertu de l'article 58 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) ou faire inclure un lot en zone agricole doit en faire la demande à la Ville et en adresser copie à la CPTAQ. De même, la CMM, un ministère, un organisme public ou un organisme fournissant des services d'utilité publique qui désire poser un acte pour ses propres fins ou pour un projet dont il se fait le promoteur, et pour lequel une autorisation ou un permis est requis à l'égard d'un lot situé dans la zone agricole permanente, doit en faire la demande à la Ville et en adresser copie à la CPTAQ. 2437. Dès sa réception de la demande, le fonctionnaire de la Ville : 1. avise, à l'aide du formulaire prévu à cette fin par la CPTAQ, le requérant et la CPTAQ de la date de la réception de la demande dans les plus brefs délais; CODE DE L'URBANISME 1173 2. vérifie si elle est complète, l'étudie et peut à cette fin requérir les renseignements et les documents qu'il juge pertinents. 2438. Par la suite, le fonctionnaire de la Ville finalise son traitement et la transmet au Comité consultatif agricole (CCA) avec la recommandation du Service de l'urbanisme de la Ville. Le CCA formule, à la suite de l'étude de la demande, son avis et sa recommandation au Comité exécutif de la Ville en se référant aux : 1. critères de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1); 2. objectifs du SADR; 3. indications des espaces appropriés disponibles ou non ailleurs sur le territoire et hors de la zone agricole permanente qui pourraient satisfaire la demande lorsque cette dernière porte sur une nouvelle utilisation à des fins autres que l'agriculture. 2439. À la suite de la réception de l'avis du CCA, le Comité exécutif de la Ville recommande la demande par résolution si, de l'avis de ce dernier, elle satisfait les critères de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c.P-41.1) et les objectifs du SADR ou le refuse dans le cas contraire. La résolution refusant la demande doit être motivée. 2440. Une demande est irrecevable si la CPTAQ reçoit un avis de la Ville indiquant que la demande est non conforme à ce règlement. Malgré ce qui précède, la demande est recevable par la CPTAQ à la réception d'une copie d'un projet de règlement adopté par la Ville et dont l'objet serait de rendre la demande conforme à ce règlement. Lorsque le fonctionnaire de la Ville constate que la demande est irrecevable par la CPTAQ, il doit, dans les plus brefs délais, en aviser le requérant afin que celui-ci ait l'opportunité de modifier ou de retirer sa demande avant son envoi à la CPTAQ. 2441. Le fonctionnaire de la Ville doit transmettre la demande à la CPTAQ en lui fournissant tous les renseignements et les documents requis par celle-ci et identifiés à la section 2. Le fonctionnaire de la Ville doit également transmettre au requérant une copie de la demande transmise à la CPTAQ. Sous-section 2 Procédure de traitement d'une déclaration en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) 2442. Lorsqu'en application des articles 32 ou 32.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1), la Ville doit fournir des renseignements, un document ou une attestation ou qu'une section du formulaire de déclaration d'exercice d'un droit de la CPTAQ doit être complétée par la Ville avant son envoi à la CPTAQ par le requérant, ce dernier doit déposer à la Ville le formulaire dûment complété et signé, ainsi que l'ensemble des renseignements et des documents requis à la section 2 à des fins de vérification. 2443. Le fonctionnaire de la Ville complète la section du formulaire du formulaire qui lui est réservée puis le remet au requérant, en prenant soin d'en conserver une copie. 2444. Lorsque la déclaration de droits acquis vise l'obtention d'un permis ou d'un certificat, celui-ci ne peut être délivré avant que la Ville n'ait reçu la confirmation de la CPTAQ indiquant que celle-ci reconnait l'existence de ce droit acquis. CODE DE L'URBANISME 1174 CHAPITRE 17 TARIFICATION SECTION 1 Dispositions générales 2445. Ce chapitre fixe la tarification exigée pour l'étude d'une demande de permis ou de certificat, d'une demande de contribution, d'une demande d'approbation ou d'autorisation en vertu d'une procédure discrétionnaire prescrite par ce règlement ou d'une demande de modification à ce règlement ainsi que les modalités de paiement et de remboursement. 2446. Lorsqu'il y a un renvoi à une valeur ou un coût de travaux dans le but d'établir le coût pour l'étude de la demande, cette valeur de travaux comprend l'ensemble des frais afférents à la réalisation des travaux projetés, en excluant les taxes applicables, notamment : 1. les frais de fourniture et d'installation de tous les matériaux et équipements intégrés à la construction, incluant, notamment, ceux reliés à l'architecture, à la structure, à la mécanique et à l'électricité, mais excluant les frais de fourniture et d'installation des appareillages reliés à l'exploitation d'un procédé industriel; 2. les dépenses générales et les frais généraux; 3. les frais de préparation du site; 4. les frais d'aménagement du terrain (excavation, remblai, nivellement, aménagement paysager, recouvrement des sols); 5. les frais de main-d'œuvre. 2447. Sauf lorsque spécifiquement mentionné, aucune taxe n'est applicable aux tarifs exigés par ce règlement. SECTION 2 Tarifs ou remboursements selon le type de demande 2448. Cette section indique les tarifs et les remboursements, le cas échéant, pour l'étude d'une demande : 1. de permis ou de certificat, incluant l'évaluation de la valeur des terrains aux fins de l'application de la contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels; 2. d'approbation ou d'autorisation en vertu d'une procédure discrétionnaire prescrite par ce règlement, incluant la compensation à la suite d'une approbation d'une exemption de l'obligation de fournir et de maintenir les cases de stationnement requise; 3. de modification à ce règlement. 2449. Malgré l'article précédent et les tableaux 783 à 789, aucun tarif de cette section : 1. n'est applicable lorsque la demande concerne : a. un bâtiment de logements à but non lucratif, un équipement ou un bâtiment accessoire le desservant ou un terrain occupé ou destiné à être occupé par un tel bâtiment, sauf pour le tarif de la compensation exigé à la suite d'une approbation d'une exemption de l'obligation de fournir et de maintenir les cases de stationnement requise par ce règlement; b. un lot, un terrain, une construction, un bâtiment, un autre immeuble ou une partie de ceux-ci appartenant à la Ville ou occupé par la Ville; c. des travaux pour lesquels un permis de construction ou un certificat d'autorisation est uniquement requis dans les cas où l'approbation d'un PIIA est prescrite; 2. ne peut excéder 200 000 $, sauf en ce qui concerne le tarif exigé pour une compensation en retour d'une exemption de l'obligation de fournir et de maintenir les cases de stationnement requises par ce règlement qui peut excéder ce montant. CDU-1-5, a. 185 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 272 (2026-06-08) CODE DE L'URBANISME 1175 2450. À compter du 1er janvier 2024, les tarifs de cette section sont ajustés annuellement en fonction de l'indexation cumulative et des ajustements tarifaires indiqués au présent article. L'indexation cumulative est calculée annuellement sur le montant non arrondi des tarifs, en établissant la différence entre : 1. le taux de variation de l'année de base représentant la moyenne des indices mensuels pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2023 ou l'année de l'introduction des nouveaux tarifs; et 2. le taux de variation représentant la moyenne des indices mensuels pour la période équivalente précédant l'année indexée. Lorsqu'applicables, les ajustements tarifaires suivants se calculent sur le montant non arrondi des tarifs incluant l'indexa­ tion cumulative : 1. Pour l'année 2025, le montant est augmenté de 10 % pour les tarifs suivants : a. les tarifs applicables à une demande de permis de construction-nouvelle (PN), soit ceux prescrits aux lignes 1 à 4 et 6 du tableau 784 de l'article 2452; b. les tarifs applicables à une demande de permis de construction amélioration (PA), soit ceux prescrits aux lignes 1 à 11 du tableau 785 de l'article 2453; c. les tarifs applicables à une demande d'approbation d'un usage conditionnel ou d'un PPCMOI, soit ceux prescrits aux lignes 22 et 24 du tableau 788 de l'article 2456; d. le tarif applicable à une demande d'autorisation en vertu de l'article 93 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation (LQ, 2024. c. 2), soit celui prescrit à la ligne 24 du tableau 788 de l'article 2456, et ce, comme si ce tarif était en application depuis l'entrée en vigueur du CDU et avait été indexé conformément aux dispositions précédentes de cet article; e. le tarif applicable à une demande de modification à ce règlement, soit celui prescrit à la ligne 26 du tableau 788 de l'article 2456. Le montant des tarifs applicable pour une année donnée doit être arrondi de la façon suivante: 1. aux 10 cents près lorsque ce tarif est de moins de 10 $; 2. au dollar près lorsque ce tarif est de 10 $ et plus. Un tarif applicable pour une année donnée demeure en vigueur jusqu'au dernier jour ouvrable de la Ville de cette même année. Après ce jour, le tarif applicable est celui de l'année suivante. CDU-1-15, a. 1(2025-01-01); CDU-1-5, a. 186 (2025-04-02) 2451. Les tarifs applicables à une demande de permis de lotissement sont indiqués au tableau suivant : Tableau 783. Tarifs applicables à une demande de permis de lotissement Type de tarif Tarif Permis de lotissement - Tarif de base 250 $ 1 Permis de lotissement - Tarif supplémentaire pour une opération cadastrale avec cession de lot ou contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels 250 $ 2 Permis de lotissement - Tarif supplémentaire pour une opération cadastrale d'un cadastre verticale 250 $ 3 Permis de lotissement - Tarif supplémentaire par lot occupé ou destiné à être occupé par un bâtiment principal ou par lot occupé ou destiné à être occupé par un usage agricole 100 $ 4 CODE DE L'URBANISME 1176 Type de tarif Tarif Permis de lotissement - Tarif supplémentaire relatif à l'évaluation de la valeur des terrains aux fins de l'application de la contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels lorsqu'une telle contribution s'applique en vertu du chapitre 7 750,00 $ pour un terrain compris dans le plan cadastral d'une superficie de 0 à 2 000 m2 1 500,00 $ pour un terrain compris dans le plan cadastral d'une superficie de 2 001 à 5 000 m2 3 000,00 $ pour un terrain compris dans le plan cadastral d'une superficie de 5 001 à 10 000 m2 6 000,00 $ pour un terrain compris dans le plan cadastral d'une superficie de 10 001 m2 et plus 5 CDU-1-1, a. 464 (2023-11-08); CDU-1-13, a. 273 (2026-06-08) 2452. Les tarifs applicables à une demande de permis de construction-nouvelle (PN) sont indiqués au tableau suivant : Tableau 784. Tarifs applicables à une demande de permis de construction-nouvelle (PN) Type de demande Tarif Permis de construction-nouvelle (PN) pour un bâtiment principal destiné à être occupé uniquement par un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H1) », « Habitation collective (H2) » ou « Habitation de chambres (H3) » 595 $ pour le premier logement + 520 $ par logement supplémentai­ re 595 $ pour les 4 premières chambres + 520 $ par 4 chambres supplémentaires 1 Permis de construction-nouvelle (PN) pour un bâtiment principal destiné à être occupé par un usage principal du groupe d'usages « Maison mobile (H4) » 115$ 2 Permis de construction-nouvelle (PN) pour un bâtiment principal destiné à être occupé à la fois par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » et un usage principal d'une autre caté­ gorie d'usages. 5 000 $ pour la première tranche de 1 000 m2 de superficie de plan­ cher calculée conformément à la section 5 du chapitre 4 du titre 2, pour un usage principal d'une catégorie d'usages autre que « Habi­ tation (H) » + 2,50 $ par m2 ou partie de m2 de superficie de plancher supplémen­ taire pour un usage principal d'une catégorie d'usages autre que « Habitation (H) » + 595 $ pour le premier logement + 520 $ par logement supplémentai­ re 595 $ pour les 4 premières chambres + 520 $ par 4 chambres supplémentaires 3 Permis de construction-nouvelle (PN) pour un bâtiment principal destiné à être occupé uniquement par un usage principal d'une catégorie d'usages autre que « Habitation (H) » ou « Agriculture (A) » 5 000 $ pour la première tranche de 1 000 m2 de superficie de plan­ cher calculée conformément à la section 5 du chapitre 4 du titre 2 + 2,50 $ par m2 ou partie de m2 de superficie de plancher supplémen­ taire 4 CODE DE L'URBANISME 1177 Type de demande Tarif Permis de construction-nouvelle (PN) - Tarif supplémentaire relatif à l'évaluation de la valeur des terrains aux fins de l'application de la contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels lorsqu'une telle contribution s'applique en vertu du chapitre 7 750,00 $ pour un terrain compris dans le plan cadastral d'une superficie de 0 à 2 000 m2 1 500,00 $ pour un terrain compris dans le plan cadastral d'une superficie de 2 001 à 5 000 m2 3 000,00 $ pour un terrain compris dans le plan cadastral d'une superficie de 5 001 à 10 000 m2 6 000,00 $ pour un terrain compris dans le plan cadastral d'une superficie de 10 001 m2 et plus 5 Permis de construction-nouvelle (PN) pour un bâtiment accessoire à un usage principal d'une catégorie d'usages autre que « Habitation (H) » ou « Agriculture (A) » 140 $ pour la première tranche de 5 000 $ du coût projeté des travaux + 5 $ par tranche ou partie de tranche de 1 000 $ supplémentaire 6 CDU-1-1, a. 465 (2023-11-08); 2453. Les tarifs applicables à une demande de permis de construction-amélioration (PA) sont indiqués au tableau suivant : Tableau 785. Tarifs applicables à une demande de permis de construction-amélioration (PA) Type de demande Tarif Permis de construction-amélioration (PA) pour un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé uniquement par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » 75 $ pour la première tranche de 20000 $ du coût projeté des travaux + 2 $ par tranche ou partie de tranche de 1 000 $ supplémentaire Dans le cas le d'un logement, 595 $ par logement, pour la création du logement ou l'ajout du logement additionnel, si le total cumulé de ce tarif est inférieur au tarif ci-haut 1 Permis de construction-amélioration (PA) pour un bâtiment acces­ soire à un usage principal d'une catégorie d'usages « Habitation (H) » 75 $ pour la première tranche de 20 000 $ + 2 $ par tranche ou partie de tranche de 1 000 $ supplémentaire 2 Permis de construction-amélioration (PA) pour un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé à la fois par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » et un usage principal d'une autre catégorie d'usages Le tarif applicable à des travaux visant une partie de bâtiment occupé ou destiné à être occupé uniquement par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » ou « Agriculture (A) » est celui applicable pour un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé uniquement par un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » à la ligne 1 de ce tableau Le tarif applicable à des travaux visant une partie de bâtiment occupé ou destiné à être occupé uniquement par un usage principal d'une catégorie d'usages autre que « Habitation (H) » ou « Agricul­ ture (A) » est celui applicable pour un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé uniquement par un usage principal d'une catégorie d'usages autre que « Habitation (H) » ou « Agriculture (A) » à la ligne 4 de ce tableau 3 Permis de construction-amélioration (PA) pour un bâtiment principal ou une partie de bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé uniquement par un usage principal d'une catégorie d'usages autre que « Habitation (H) » ou « Agriculture (A) » 140 $ pour la première tranche de 5 000 $ du coût projeté des tra­ vaux + 4 CODE DE L'URBANISME 1178 Type de demande Tarif Permis de construction-amélioration (PA) pour un bâtiment acces­ soire à un usage principal d'une catégorie d'usages autre que « Ha­ bitation (H) » ou « Agriculture (A) » 5 $ par tranche ou partie de tranche de 1 000 $ supplémentaire 5 Permis de construction-amélioration (PA) pour la construction, l'ins­ tallation ou la modification d'une tour de télécommunication 6 Permis de construction-amélioration (PA) pour la construction ou la modification d'une terrasse, incluant une terrasse commerciale, desservant un usage principal d'une catégorie d'usages autre que « Habitation (H) » 7 Permis de construction-amélioration (PA) pour la construction ou la modification d'un bâtiment temporaire 500$ 8 Permis de construction-amélioration (PA) pour un bâtiment agricole ou une installation d'élevage (autre qu'un bâtiment) 75 $ pour la première tranche de 20 000 $ du coût projeté des tra­ vaux + 2 $ par tranche ou partie de tranche de 1 000 $ supplémentaire 9 Permis de construction-amélioration (PA) pour tous les autres tra­ vaux visant un bâtiment principal 75$ 10 Permis de construction-amélioration (PA) pour tous les autres tra­ vaux visant une construction, autre qu'un bâtiment principal, un ouvrage ou un équipement accessoire 11 CDU-1-1, a. 466 (2023-11-08); 2454. Les tarifs applicables à une demande de certificat d'autorisation sont indiqués au tableau suivant : Tableau 786. Tarifs applicables à une demande de certificat d'autorisation Type de demande Tarif Certificat d'autorisation pour le déplacement d'un bâtiment principal 200$ 1 Certificat d'autorisation pour la démolition complète ou partielle d'un bâtiment principal 75$ 2 Certificat d'autorisation requis pour tous autres travaux visant un bâtiment principal 3 Certificat d'autorisation pour la démolition d'un bâtiment accessoire 4 Certificat d'autorisation pour l'installation ou la modification d'une enseigne 100 $ par enseigne pour les 10 premières enseignes + 10 $ par enseigne pour les enseignes supplémentaires 5 Certificat d'autorisation visant l'installation et la modification d'une piscine, d'un spa ou d'une enceinte de contrôle de leur accès 75$ 6 Certificat d'autorisation requis pour tous les autres travaux visant une construction, autre qu'un bâtiment principal, un ouvrage ou un équipement accessoire 7 Certificat d'autorisation pour une augmentation du nombre d'unités animales 8 Certificat d'autorisation pour le déblai, remblai ou décontamination du sol 75 $ pour la première tranche de 500 m² de superficie de terrain visée par les travaux + 50 $ par tranche ou partie de tranche de 500 m² additionnelle 9 Certificat d'autorisation d'aménagement d'un terrain pour tous les autres travaux d'aménagement d'un terrain 10 CODE DE L'URBANISME 1179 Type de demande Tarif Certificat d'autorisation pour l'abattage d'un arbre 75 $ par arbre 0 $ pour l'abattage d'un frêne ou d'une essence d'arbre faisant l'objet d'une infestation, d'une épidémie ou d'une maladie (recon­ nues par le gouvernement provincial ou fédéral), qui a des effets irréversibles sur la santé de l'arbre et qui a été identifiée par une résolution du Comité exécutif ou du Conseil municipal de la Ville 0 $ pour l'abattage d'un arbre tombé à la suite d'un événement imprévisible et irrésistible auquel le propriétaire n'a pas participé 0 $ pour l'abattage d'un arbre jugé nécessaire par l'opérateur d'un service d'utilité publique 11 CDU-1-1, a. 467 (2023-11-08); CDU-1-9, a. 11 (2024-09-04); 2455. Les tarifs applicables à une demande de certificat d'occupation sont indiqués au tableau suivant : Tableau 787. Tarifs applicables à une demande de certificat d'occupation Type de demande Tarif Certificat d'occupation pour un nouvel usage ou un changement d'usage 250 $ pour la première tranche de 250 m2 de superficie de plancher de l'usage calculée conformément à la section 5 du chapitre 4 du titre 2 + 175 $ par tranche ou partie de tranche de 250 m2 de superficie de plancher supplémentaire 1 Certificat d'occupation comprenant un bâtiment occupant moins de 20 % du terrain 110 $ pour la première tranche de 2 000 m² de superficie de terrain + 60 $ par tranche ou partie de tranche de 2 000 m2 de superficie de terrain supplémentaire 2 Certificat d'occupation pour la modification de la superficie de plan­ cher occupée par un usage 75$ 3 Certificat d'occupation pour un usage additionnel à un usage princi­ pal du groupe d'usages « Habitation (H1) » 4 Certificat d'occupation pour un usage additionnel à un usage princi­ pal du groupe d'usages « Agriculture (A) » 100$ 5 Certificat d'occupation temporaire pour un usage extérieur 350$ 6 Certificat d'occupation temporaire d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment 230$ 7 Certificat d'occupation temporaire d'un terrain ou d'une partie de terrain 100 $ pour la première tranche de 2 000 m2 de superficie de terrain occupé par l'usage + 50 $ par tranche ou partie de tranche de 2 000 m2 de superficie de terrain supplémentaire 8 CDU-1-1, a. 468 (2023-11-08); 2456. Les tarifs applicables à une demande d'approbation ou d'autorisation à caractère discrétionnaire et à une demande de modification à ce règlement sont indiqués au tableau suivant : CODE DE L'URBANISME 1180 Tableau 788. Tarifs applicables à une demande d'approbation ou d'autorisation à caractère discrétionnaire et à une demande de modification à ce règlement Type de demande Tarif Demande d'approbation d'une exemption de l'obligation de fournir et de maintenir les cases de stationnement requises par ce règle­ ment 700 $ + 50 $ par case de stationnement faisant l'objet de la demande d'exemption (frais d'étude) 1 Compensation par case de stationnement exemptée pour desser­ vir un usage principal lié à un bâtiment de logements à but non lucratif ou de la catégorie d'usages « Public, institutionnel et com­ munautaire (P) » 500 $ par case de stationnement exemptée 2 Compensation par case de stationnement exemptée pour desser­ vir un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) », « Commerce et service (C) », « Récréation (R) » ou « Industrie (I) » qui n'est pas situé dans le territoire du centre-ville délimité au feuillet 13 de l'annexe A 500 $ par case de stationnement pour les 2 premières cases exemptées 5 000 $ par case de stationnement pour les 3e case exemptée ain­ si que les cases supplémentaires suivantes faisant aussi l'objet d'une exemption 3 Compensation par case de stationnement exemptée pour desser­ vir un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) », « Commerce et service (C) », « Récréation (R) » ou « Industrie (I) » situé en tout ou en partie dans le territoire du centre-ville délimité au feuillet 13 de l'annexe A 15 000 $ par case de stationnement exemptée 4 Demande d'approbation d'un PIIA visant des travaux relatifs à une habitation de 1 logement ou d'au plus 9 chambres ou une de­ mande d'approbation d'un PIIA applicable à un projet de rempla­ cement pour un bâtiment assujetti au règlement numéro L-12507 concernant la démolition d'immeubles Aucun 5 Demande d'approbation d'un PIIA visant la construction, l'agran­ dissement ou des travaux augmentant le nombre de logements d'une habitation comprenant de 2 à 30 logements ou de 10 à 60 chambres (nombre de logements ou de chambres calculé après l'agrandissement ou les travaux d'augmentation) 400 $ Lorsque l'habitation comporte à la fois des logements et des chambres, il faut ramener la somme des unités d'hébergement en nombre de logements par une conversion du nombre de chambres en nombre de logements. Pour ce faire, chaque groupe de 2 chambres équivaut à un logement 6 Demande d'approbation d'un PIIA visant la construction, l'agran­ dissement ou des travaux augmentant le nombre de logements d'une habitation comprenant de 31 à 150 logements ou de 61 à 300 chambres (nombre de logements ou de chambres calculé après l'agrandissement ou les travaux d'augmentation) 1 000 $ Lorsque l'habitation comporte à la fois des logements et des chambres, il faut ramener la somme des unités d'hébergement en nombre de logements par une conversion du nombre de chambres en nombre de logements. Pour ce faire, chaque groupe de 2 chambres équivaut à un logement 7 Demande d'approbation d'un PIIA visant la construction, l'agran­ dissement ou des travaux augmentant le nombre de logements d'une habitation comprenant de 151 à 300 logements ou de 301 à 600 chambres (nombre de logements ou de chambres calculé après l'agrandissement ou les travaux d'augmentation) 1 500 $ Lorsque l'habitation comporte à la fois des logements et des chambres, il faut ramener la somme des unités d'hébergement en nombre de logements par une conversion du nombre de chambres en nombre de logements. Pour ce faire, chaque groupe de 2 chambres équivaut à un logement 8 Demande d'approbation d'un PIIA visant la construction, l'agran­ dissement ou des travaux augmentant le nombre de logements d'une habitation comprenant 301 logements ou 601 chambres et plus (nombre de logements ou de chambres calculé après l'agran­ dissement ou les travaux d'augmentation) 2 500 $ Lorsque l'habitation comporte à la fois des logements et des chambres, il faut ramener la somme des unités d'hébergement en nombre de logements par une conversion du nombre de chambres en nombre de logements. Pour ce faire, chaque groupe de 2 chambres équivaut à un logement 9 CODE DE L'URBANISME 1181 Type de demande Tarif Demande d'approbation d'un PIIA visant la modification ou la transformation d'un bâtiment (excluant les agrandissements et l'ajout d'un logement ou d'une chambre d'une habitation) 400 $ pour un bâtiment occupé principalement par un usage prin­ cipal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » 500 $ pour un bâtiment occupé principalement par un usage prin­ cipal d'une catégorie d'usages autre que « Habitation (H) » 10 Demande d'approbation d'un PIIA visant l'aménagement d'un ter­ rain 400 $ pour un bâtiment occupé principalement par un usage prin­ cipal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » 500 $ pour un bâtiment occupé principalement par un usage prin­ cipal d'une catégorie d'usages autre que « Habitation (H) » 11 Demande d'approbation d'un PIIA visant la démolition d'un bâti­ ment ou d'une partie de bâtiment 400 $ pour un bâtiment occupé principalement par un usage prin­ cipal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » autre qu'une ha­ bitation de 1 logement ou d'au plus 9 chambres ou qu'un bâtiment assujetti au règlement numéro L-12507 concernant la démolition d'immeubles 500 $ pour un bâtiment occupé principalement par un usage prin­ cipal d'une catégorie d'usages autre que « Habitation (H) » 12 Demande d'approbation d'un PIIA visant la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment comprenant un usage principal d'une catégorie d'usages autre que « Habitation (H) » de 1 000 m2 et moins de superficie de plancher (superficie calculée après l'agrandissement) 500$ 13 Demande d'approbation d'un PIIA visant la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment comprenant un usage principal d'une catégorie d'usages autre que « Habitation (H) » de 1 001 à 5 000 m2 de superficie de plancher (superficie calculée après l'agrandissement) 1 000$ 14 Demande d'approbation d'un PIIA visant la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment comprenant un usage principal d'une catégorie d'usages autre que « Habitation (H) » de 5 001 à 10 000 m2 de superficie de plancher (superficie calculée après l'agrandissement) 1 500$ 15 Demande d'approbation d'un PIIA visant la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment comprenant un usage principal d'une catégorie d'usages autre que « Habitation (H) » de 10 001 m2 et plus de superficie de plancher (superficie calculée après l'agrandissement) 2 500$ 16 Demande d'approbation d'un PIIA visant un lotissement en vertu des sections 2 et 25 du chapitre 1 du titre 8 2 500$ 17 Demande d'approbation d'un PIIA visant un lotissement en vertu des sections 12 et 13 du chapitre 1 du titre 8 500$ 18 Demande d'approbation d'un PIIA visant un projet intégré 550 $ + 40 $ pour chaque tranche et partie de tranche de 1 000 m2 de superficie de terrain en sus des premiers 1 000 m2 (maximum de 2 000 $) 19 Demande d'approbation d'un PIIA visant l'affichage (une ou plu­ sieurs enseignes) 200$ 20 Demande d'approbation d'une dérogation mineure 1 000$ (700 $ pour l'étude + 300 $ pour les avis publics) 21 Demande d'approbation d'un usage conditionnel 1 100$ (700 $ pour l'étude + 400 $ pour les avis publics) 22 CODE DE L'URBANISME 1182 Type de demande Tarif Demande de permis, d'autorisation, d'inclusion ou d'exclusion à la CPTAQ 100$ 23 Demande d'approbation d'un PPCMOI ou d'autorisation en vertu de l'article 93 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation (LQ, 2024. c. 2) 6 000$ (2 000 $ pour l'étude + 4 000 $ pour les avis publics) 24 Demande d'approbation d'un PAE 7 000$ (3 000 $ pour l'étude + 4 000 $ pour les avis publics) 25 Demande de modification à ce règlement 6 000$ (2 000 $ pour l'étude + 4 000 $ pour les avis publics) 26 CDU-1-1, a. 469 (2023-11-08); CDU-1-15, a. 2 (2025-01-01) CDU-1-13, a. 274 (2026-06-08) 2457. Les tarifs applicables à une modification ou un renouvellement et les remboursements d'une demande en cours sont indiqués au tableau ci-dessous. Tableau 789. Tarifs applicables à une modification ou un renouvellement et remboursements d'une demande en cours Type de demande Tarif ou remboursement Tarif d'une demande de modification à un permis ou à un certificat délivré (ajout d'un addenda à ce permis ou à ce certificat) Tarif de 100 $ pour les demandes concernant les habitations d'au plus 3 logements ou 9 chambres Tarif de 500 $ pour les demandes concernant les habitations de 4 logements ou 10 chambres et plus ou concernant un usage prin­ cipal d'une catégorie d'usages autre que la catégorie d'usages « Habitation (H) » 1 Tarif d'une demande de prolongation d'un permis ou d'un certificat Tarif de 75 $ 2 Remboursement d'une demande de permis ou de certificat non recevable (incluant une erreur administrative) Remboursement de 100 % du tarif 3 Remboursement d'une demande discrétionnaire non applicable (demande d'exemption de cases de stationnement, de PIIA, de dérogation mineure, d'usage conditionnel, de modification à la réglementation d'urbanisme, d'un PPCMOI, d'un PAE ou d'une autorisation en vertu de l'article 93 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation (LQ, 2024. c. 2)) 4 Remboursement d'une demande de permis ou d'un certificat non conforme, excepté dans le cas d'un certificat d'autorisation pour l'abattage d'un arbre Remboursement de 75 % du tarif 5 Remboursement d'une demande suivant le retrait de la demande par le demandeur avant la délivrance d'un permis ou d'un certificat 6 Remboursement d'une demande de permis ou de certificat annu­ lée (demande incomplète) Aucun remboursement 7 Remboursement d'un permis ou certificat délivré 8 Remboursement d'une demande non conforme de certificat d'au­ torisation pour l'abattage d'un arbre 9 CODE DE L'URBANISME 1183 Type de demande Tarif ou remboursement Remboursement d'une demande suivant le retrait de la demande par le demandeur avant la présentation au Comité exécutif de la Ville ou en cas d'inactivité par le demandeur (ex. : aucune transmission de l'information nécessaire à la Ville pour procéder à l'analyse de sa demande) à la suite d'une relance par la Ville (demande d'exemption de cases de stationnement, de PIIA, de dérogation mineure, d'usage conditionnel, de modification à ce règlement, de PPCMOI, de PAE ou d'une autorisation en vertu de l'article 93 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation (LQ, 2024. c. 2)) Remboursement de 75 % du tarif pour l'étude et 100 % du tarif pour les avis publics 10 Remboursement des demandes suivantes étudiées par le Comité exécutif de la Ville : demande d'exemption de cases de stationne­ ment, demande de PIIA et demande à la CPTAQ [permis, autori­ sation, inclusion ou exclusion] Aucun remboursement 10.1 Remboursement des demandes suivantes étudiées par le Comité exécutif de la Ville dont les avis publics ont été publiés : demande de dérogation mineure et demande d'usage conditionnel Aucun remboursement 11 Remboursement des demandes suivantes étudiées par le Comité exécutif de la Ville : demande de modification à ce règlement, demande de PPCMOI, demande de PAE ou demande d'une au­ torisation en vertu de l'article 93 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation (LQ, 2024. c. 2) Aucun remboursement du tarif pour l'étude + remboursement de 100 % du tarif pour les avis publics si ceux-ci n'ont pas été publiés 12 Remboursement du tarif d'une demande de permis de lotissement Aucun remboursement 13 Remboursement du tarif supplémentaire relatif à l'évaluation de la valeur des terrains aux fins de l'application de la contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels Remboursement de 100 % du tarif si la demande de permis de lotissement ou de construction est refusée Remboursement de 50 % du tarif si la demande de permis de lotissement ou de construction est retirée par le requérant lorsque le travail d'évaluation a été amorcé, mais que le certificat d'évalua­ tion n'est pas complété Remboursement de 25 % du tarif si la demande de permis de lotissement ou de construction est retirée par le requérant lorsque le certificat d'évaluation est complété 14 CDU-1-1, a. 470 (2023-11-08); CDU-1-15, a. 3 (2025-01-01); CDU-1-5, a. 188 (2025-04-02); CDU-1-13, a. 275 2458. Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi. CODE DE L'URBANISME 1184