Règlement 275-2020 - Animaux domestiques

Lavaltrie, Quebec

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot f87f85ff2a8a · verified 2026-06-13 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE LAVALTRIE RÈGLEMENT NUMÉRO 275-2020 Règlement relatif aux animaux Mise à jour [1] Règlement 275-1-2021, 2021-03-01 [2] Règlement 275-2-2023, 2023-05-01 [3] Règlement 275-3-2026, 2026-04-07 MISE EN GARDE : Cette version administrative a été préparée uniquement pour servir de référence et n'a aucune valeur officielle. Aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude ou à la fiabilité du texte. Afin d'obtenir la version officielle du règlement et de chacun de ses amendements, le lecteur devra toutefois s'adresser au Service du greffe. NOTE : Les chiffres sous forme d'exposant et entre parenthèses de boîte [ et ] qui se retrouvent à la fin d'un paragraphe en italique, signifient qu'il y a un amendement au règlement. Le numéro correspondant à chaque amendement indiqué ci-haut. PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE LAVALTRIE CERTIFICAT D'APPROBATION ET/OU PROCESSUS D'ADOPTION RÈGLEMENT NUMÉRO 275-2020 Règlement relatif aux animaux 1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-08-24 2. Adoption du règlement 2020-09-14 3. Promulgation du règlement 2020-09-18 4. Entrée en vigueur 2020-09-18 Christian Goulet, maire Madeleine Barbeau, greffière PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE LAVALTRIE RÈGLEMENT NUMÉRO 275-2020 Règlement relatif aux animaux ATTENDU que la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens ainsi que son règlement d'application prévoient de nouvelles normes relatives à l'encadrement et à la possession des chiens et viennent établir les pouvoirs qu'une municipalité peut exercer à l'égard d'un chien ou de son propriétaire ou gardien ainsi que les modalités de l'exercice de ces pouvoirs ; ATTENDU qu'il est nécessaire d'harmoniser la réglementation municipale avec la loi et son règlement d'application; ATTENDU que la municipalité peut adopter des normes plus sévères à la réglementation provinciale ; ATTENDU que la municipalité a la responsabilité d'appliquer la nouvelle règlementation sur tout son territoire ; ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du conseil tenue 24 août 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance ; EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal ordonne, décrète et statue ce qui suit : I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES Article 1 Dans le présent règlement à moins que le contexte ne s'y oppose, on entend par les expressions et mots suivants : 1.1. Animal : désigne n'importe quel animal mâle ou femelle, qu'il soit jeune ou adulte ; 1.2. Animal domestique ou animal de compagnie : désigne un animal qui vit auprès de l'homme dont l'espèce est depuis longtemps domestiquée. De façon non limitative sont considérés comme animaux domestiques, les chiens, les chats et autres animaux familiers vendus dans les animaleries tels que les oiseaux, les poissons, les cobayes (cochons d'Inde), les petites tortues, les hamsters et les gerboises ; 1.3. Animal errant : désigne tout animal, domestique ou de compagnie, qui se promène en liberté sans la surveillance immédiate et efficace d'un gardien capable de le maîtriser ; 1.4. Animal sauvage : désigne un animal dont, normalement, l'espèce n'a pas été domestiquée par l'homme et qui vit généralement dans les bois, les déserts ou dans les forêts ; 1.5. Autorité compétente : désigne toute personne chargée de l'application du présent règlement et toute personne physique ou morale avec qui la Ville conclut une entente ou un contrat pour l'application en tout ou partie du présent règlement ainsi que leurs préposés ; 1.6. Chat : désigne un chat mâle ou femelle, qu'il soit jeune ou adulte ; 1.7. Chenil : désigne un établissement où l'on abrite ou loge des chiens pour en faire l'élevage, le dressage, le commerce ou la garde en pension. Ce terme exclut toutefois une animalerie ; 1.8. Chien : désigne un chien mâle ou femelle, qu'il soit jeune ou adulte ; 1.9. Chien potentiellement dangereux : désigne tout chien déclaré potentiellement dangereux par une municipalité ; 1.10. Chien d'assistance : désigne un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance ; 1.11. Enclos : désigne un espace fermé par une clôture ; 1.12. Fourrière : désigne le lieu où le mandataire autorisé garde, en toute sécurité, tout chien, chat et autres animaux en attendant qu'il soit réclamé dans les délais prescrits ; 1.13. Gardien : désigne toute personne qui est propriétaire d'un animal ou qui y donne refuge ou qui le nourrit ou qui l'accompagne ou qui pose à l'égard de cet animal des gestes de propriétaire ou de possesseur ; 1.14. Parc : désigne une étendue de terrain laissée à l'état naturel ou aménagée de pelouse, de plantation, d'équipement et utilisée pour la promenade, le repos, la détente ou la récréation ; 1.15. Personne : désigne une personne physique ou morale ; 1.16. Poule : désigne un oiseau de basse-cour de la famille des gallinacés, femelle adulte du coq aux ailes courtes et à petite crête. 1.17. Terrain sportif : désigne un espace de terrain aménagé pour la pratique de sport ; 1.18. Unité d'habitation : désigne une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble à l'usage d'un propriétaire, d'un locataire ou d'un occupant et utilisées principalement à des fins résidentielles, commerciales, communautaires ou industrielles et incluant leurs dépendances ; 1.19. Voie publique : toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui n'est pas du domaine privé. II APPLICATION DU RÈGLEMENT Article 2 Le conseil municipal peut conclure des ententes avec toute personne ou organisme afin d'autoriser cette personne ou organisme à pourvoir à l'application du présent règlement et notamment de percevoir le coût des permis et à les émettre. Les personnes ou organismes avec lesquels le conseil conclut une entente visée au premier alinéa ainsi que leurs préposés, le cas échéant, sont réputés constituer l'autorité compétente telle que définie au présent règlement. Aux fins de l'application de la Section X Chiens potentiellement dangereux, l'autorité compétente est la personne désignée à cet effet, conformément à l'article 14 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Nonobstant ce qui précède, l'officier chargé de l'application de la Section VI Dispositions applicables à la garde de poules, est l'inspecteur en bâtiment, de même que tout autre personne désignée par résolution du conseil municipal à cet effet. III VISITE DES PROPRIÉTÉS Article 3 L'autorité compétente est autorisée à visiter et à examiner toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur des unités d'habitation, à toute heure raisonnable tous les jours, pour assurer le respect du présent règlement. Le propriétaire, le locataire, l'occupant ou la personne responsable de l'unité d'habitation doit recevoir et laisser pénétrer à l'intérieur l'autorité compétente chargée de l'application du présent règlement. Toute personne qui fait obstruction à cette visite ou empêche, de façon quelconque, l'autorité compétente de remplir sa tâche commet une infraction au présent règlement et est passible des pénalités qui y sont édictées. IV RÈGLES GÉNÉRALES Article 4 Le gardien d'un animal est responsable de toute infraction au présent règlement commise par son animal. Article 5 Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde les aliments, l'eau et les soins nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge et il doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé un animal. Article 6 Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux, dans le but de s'en défaire. Il doit remettre le ou les animaux à l'autorité compétente qui en dispose par adoption ou euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge du gardien. Article 7 À la suite d'une plainte faite à l'autorité compétente relativement à un ou plusieurs animaux abandonnés par leur gardien, l'autorité compétente fait procéder à une enquête et, s'il y a lieu, dispose des animaux par adoption ou en les soumettant à l'euthanasie. Dans le cas où le gardien serait retrouvé, il est responsable des frais encourus et est sujet à des poursuites selon le présent règlement. Article 8 Lorsqu'un tel animal abandonné est blessé, l'article 7 du présent règlement s'applique. Cependant, si les blessures nécessitent des soins, l'animal doit être vu par un médecin vétérinaire pour y être soigné. Si la gravité des blessures s'avère trop importante, l'animal doit être soumis à l'euthanasie. Article 9 Il est interdit d'utiliser ou de permettre que soit utilisé des pièges ou du poison à l'extérieur d'un bâtiment pour la capture ou l'élimination d'animaux, à l'exception de la cage-trappe. L'interdiction mentionnée au paragraphe précédent ne s'applique cependant pas dans le cas d'un travail exécuté par un exterminateur certifié. Article 10 Il est interdit de nourrir, garder ou attirer les pigeons, les goélands, tout autre oiseau, les écureuils ou tout autre animal d'une manière ou en des lieux qui pourrait encourager ces derniers à se rassembler en nombre suffisant pour nuire à la santé ou la sécurité des personnes ou des animaux, causer des inconvénients aux voisins ou endommager leurs biens. V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANIMAUX DE COMPAGNIE Article 11 À moins qu'il ne s'agisse du propriétaire d'une animalerie, d'une clinique vétérinaire ou d'un chenil, nul ne peut garder plus de cinq animaux de compagnie, dont un maximum de trois chiens ou d'un maximum de trois chats dans une unité d'habitation. Malgré toute disposition de ce règlement, le gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut garder d'autres animaux que son chien dans son unité d'occupation, sauf lorsqu'un médecin vétérinaire ayant une expertise en comportement canin recommande le contraire. [3] Article 12 Malgré l'article précédent, si un animal met bas, les petits peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas trois mois à compter de leur naissance. Article 13 La garde de tout animal sauvage est prohibée. VI DISPOSITIONS ET PERMIS APPLICABLES À LA GARDE DES POULES EN MILIEU URBAIN Article 14 Malgré la disposition du règlement de nuisances relative à un animal de ferme ou de basse-cour, il est permis, sur le terrain d'une habitation unifamiliale isolée située hors d'une zone, au règlement de zonage, où la classe d'usages Agriculture A-1 est autorisée, en plus des animaux de compagnie autorisés à l'article 11 du présent règlement, de garder jusqu'à quatre poules dans un poulailler construit conformément au règlement de zonage. [1] Pour ce faire, le gardien doit remplir les conditions suivantes : 14.1 détenir un certificat d'autorisation relatif à la construction d'un poulailler ; 14.2 construire le poulailler en conformité de la réglementation municipale ; 14.3 détenir un permis de garde de poules en milieu urbain. Le permis pour la garde de poules en milieu urbain est payable annuellement et est valide pour la période d'une année, soit du 1er janvier au 31 décembre. Ce permis est incessible et non remboursable. Le tarif à payer pour l'obtention de ce permis est fixé par le conseil municipal. VII DISPOSITIONS ET PERMIS APPLICABLES AUX CHIENS Article 15 15.1 Nul ne peut garder un chien vivant habituellement à l'intérieur des limites de la municipalité, à moins d'avoir obtenu au préalable un permis conformément aux dispositions du présent règlement. 15.2 Tout gardien de chien doit l'enregistrer auprès de la municipalité de sa résidence principale dans un délai de 30 jours suivant la survenance de l'un de ces événements : 15.2.1 l'acquisition du chien ; 15.2.2 l'établissement de sa résidence principale dans une municipalité ; 15.2.3 le jour où le chien atteint l'âge de 3 mois. 15.2.4 Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien :  s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de 6 mois lorsqu'un éleveur de chiens est gardien de chien ;  ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien- être et la sécurité de l'animal. 15.2.5 Le gardien d'un chien doit acquitter les frais annuels d'enregistrement fixés par la municipalité. 15.3 Le coût annuel de ce permis est décrété par le conseil municipal en vertu du Règlement concernant le financement de certains biens, services ou activités et imposant un tarif à cette fin et est valide pour la période du 1er janvier au 31 décembre. 15.4 Nonobstant, l'alinéa 15.3, aucun coût pour la délivrance du permis n'est exigible si la demande provient : 15.4.1 d'une personne souffrant d'une déficience auditive ou visuelle ou vivant avec un handicap pour son chien-guide ou chien d'assistance, sur présentation de pièces justificatives ; 15.4.2 d'une famille d'accueil pour chien-guide ou chien d'assistance, sur présentation de pièces justificatives ; 15.4.3 d'une personne âgée de 65 ans et plus, pour autant que la personne ait atteint 65 ans, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année de validité du permis, sur présentation de pièces justificatives. Cette gratuité est cependant limitée à un seul permis par unité d'habitation. 15.5 Le gardien du chien doit fournir, pour l'enregistrement de ce dernier, les renseignements et documents suivants : 15.5.1 son nom et ses coordonnées ; 15.5.2 la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus ; 15.5.3 s'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien ; 15.5.4 s'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (Chapitre P-38.002, R.1) ou d'un règlement municipal concernant les chiens. 15.6 L'enregistrement d'un chien dans la municipalité subsiste tant que le chien et son propriétaire demeurent les mêmes. Le gardien d'un chien doit informer la municipalité de toute modification aux renseignements fournis. 15.7 La municipalité remet au gardien d'un chien enregistré une médaille comportant le numéro d'enregistrement du chien. Un chien doit porter la médaille remise par la municipalité afin d'être identifiable en tout temps. 15.8 Advenant la perte ou la destruction de la médaille, le gardien d'un chien à qui elle a été délivrée peut en obtenir une autre selon le coût fixé par la municipalité. 15.9 Un chien qui ne porte pas la médaille prévue au présent règlement peut être capturé par l'autorité compétente et gardé dans un chenil ou tout autre endroit désigné par la Municipalité. VIII CONTRÔLE Article 16 Tout animal gardé à l'extérieur de l'unité d'habitation de son gardien ou ses dépendances doit être sous son contrôle et tenu ou retenu au moyen d'un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l'empêchant de sortir de ce terrain. Article 17 Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne capable de le maîtriser. Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage. Un chien doit également être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale 1,85 m. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais. Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée expressément. IX LES NUISANCES Article 18 Les faits, actes et gestes indiqués ci-après constituent des infractions au présent règlement : 18.1 le fait, pour le gardien, de se procurer une médaille pour un chien dont la race est prohibée par le présent règlement en faisant une fausse déclaration quant à sa race ; 18.2 le fait, pour un gardien, de laisser son chien salir par des matières fécales la propriété publique ou privée, incluant celle de son gardien ; 18.3 le fait pour un chien, d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix, la tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes ; 18.4 le fait, pour un chien, de se trouver sur un terrain privé sans le consentement express du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain ; 18.5 le fait, pour un chien, de se trouver dans les places publiques avec un gardien incapable de le maîtriser en tout temps ; 18.6 le fait pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre une personne ou un animal ; 18.7 le fait, pour un chien, de se trouver dans un terrain sportif. X CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX Article 19 19.1 Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, la municipalité peut exiger que son gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués. 19.2 L'autorité compétente avise le gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci. 19.3 Suivant la réception du rapport du médecin vétérinaire, la municipalité peut déclarer le chien potentiellement dangereux si elle est d'avis qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. 19.4 Peut également être déclaré potentiellement dangereux par la municipalité tout chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure. 19.5 La municipalité ordonne au gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien. Elle doit également faire euthanasier un tel chien dont le gardien est inconnu ou introuvable. Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son gardien. Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique pouvant entrainer la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes. 19.6 La municipalité peut, lorsque les circonstances le justifient, ordonner au gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes : 19.6.1 soumettre le chien aux conditions prévues aux articles 19.9 ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique ; 19.6.2 faire euthanasier le chien ; 19.6.3 se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine. En outre, à la demande de la municipalité, l'autorité compétente peut saisir un chien aux fins suivantes :[2] 19.6.4 le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément l'article 19.1 du présent règlement lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique; [2] 19.6.5 le soumettre à l'examen exigé par la municipalité lorsque son propriétaire ou gardien est en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis en vertu de l'article 19.2 du présent règlement; [2] 19.6.6 faire exécuter une ordonnance rendue par la municipalité en vertu des articles 19.5 ou 19.6 lorsque le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 19.8 pour s'y conformer est expiré. [2] 19.7 Avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu des articles 19.3 ou 19.4 de rendre une ordonnance en vertu des articles 19.5 et 19.6, la municipalité doit informer par écrit le gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier. 19.8 Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la municipalité motive sa décision par écrit en faisant référence à tout document ou renseignement que la municipalité a pris en considération. La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire ou le gardien du chien doit sur demande de l'autorité compétente lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, la municipalité met en demeure le propriétaire ou le gardien de se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut. 19.9 Normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux : 19.9.1 Statut vaccinal à jour contre la rage en tout temps; 19.9.2 Être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre- indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire; 19.9.3 Ne pas être en présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus; 19.9.4 Être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. 19.9.5 Une affiche doit être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain, la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux. 19.9.6 Dans un endroit public, le port de la muselière-panier en tout temps, et être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d'exercice canin. 19.10 La garde des chiens ci-après mentionnés est prohibée : 19.10.1 tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un animal ; 19.10.2 tout chien de race bull terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Bull Terrier, American Staffordshire Terrier (Pit Bull) ; 19.10.3 tout chien de race croisée qui possède des caractéristiques substantielles d'un chien d'une des races mentionnées à l'article 19.10.2 du présent règlement. X CAPTURE ET DISPOSITION DE CERTAINS ANIMAUX Article 20 L'autorité compétente, après enquête, peut faire mettre en fourrière tout chien qui contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement. Elle doit, de plus, informer le gardien des dispositions du présent règlement. Pour la capture d'un chien, l'autorité compétente est autorisée à utiliser un tranquillisant sous prescription d'un médecin vétérinaire. Dès la mise en fourrière d'un chien ou d'un chat errant, l'autorité compétente doit exécuter quotidiennement des recherches pour retracer le propriétaire de tous les chiens licenciés ainsi que tous les chiens ou chats identifiés par puce qu'il aura accueillis à la fourrière, et ce, de quelque manière que ce soit. Dans le cas d'un chien licencié ou d'un chien ou chat muni d'une puce, un délai minimal de cinq (5) jours ouvrables à compter de sa capture est prévu. Dans le cas d'un chien de race enregistré au Cercle canadien du chenil, un délai de sept (7) jours ouvrables à compter de sa capture est prévu. Dans le cas de chiens, chats ou autres animaux errants, ne disposant pas de licence ou de puce, un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de leur capture est prévu. Dans chaque cas, le propriétaire de l'animal pourra en reprendre possession, en fonction des heures d'ouverture, sur présentation de toute preuve de propriété et sur paiement des frais de garde de la fourrière. S'il s'agit d'un chien et si aucun permis n'est valide pour ce chien, conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son chien, se procurer le permis requis pour l'année en cours, le tout sous réserve de tous droits de la Municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement, le cas échéant. Après l'expiration des délais ci-haut mentionnés, dans la mesure où le propriétaire ne s'est pas manifesté, l'autorité compétente devra faire effectuer une évaluation de l'état de santé général et comportemental de l'animal par un professionnel de la santé animale, et par la suite, en favoriser le transfert, l'adoption, la relocalisation ou être soumis à l'euthanasie, si nécessaire. En aucun temps, l'autorité compétente ne pourra vendre l'animal comme animal de laboratoire ou à toutes fins similaires. Ni la municipalité ni l'autorité compétente ne peut être tenue responsable des dommages ou blessures causés à un animal à la suite de sa capture et de sa mise en fourrière. XI DISPOSITIONS PÉNALES Article 21 21.1 Quiconque, incluant le gardien d'un animal, laisse cet animal enfreindre l'une des dispositions du règlement et quiconque, incluant le gardien d'un animal, contrevient par ailleurs au règlement commet une infraction et est passible, pour toute violation d'une amende établie selon le tableau intitulé Dispositions pénales générales, sous réserve des dispositions plus spécifiques prévues au tableau intitulé Dispositions pénales spécifiques suivants : 21.2 Dispositions pénales générales Dispositions pénales générales Infraction Amende pour une personne physique Amende pour les autres cas Pour toute violation aux dispositions du règlement, sous réserve des dispositions plus spécifiques prévues au tableau 250 $ à 500 $ 500 $ à 1 000 $ Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction séparée et le contrevenant est passible de l'amende pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue 21.3 Dispositions pénales spécifiques Dispositions pénales spécifiques Infraction Amende pour une personne physique Amende pour les autres cas Le propriétaire ou gardien d'un chien contrevient à l'article 19.2 ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 19.5 ou 19.6. 1 000 $ à 10 000 $ 2 000 $ à 20 000 $ Le propriétaire ou gardien d'un chien contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 15.2, 15.6 et 15.7. 250 $ à 750 $ Doublé pour un chien déclaré potentiellement dangereux 500 $ à 1 500 $ Doublé pour un chien déclaré potentiellement dangereux Le propriétaire ou gardien d'un chien contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de l'article 17 et 19.10 (races prohibées) 500 $ à 1 500 $ Doublé pour un chien déclaré potentiellement dangereux 1 000 $ à 3 000 $ Doublé pour un chien déclaré potentiellement dangereux Le propriétaire ou gardien d'un chien contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de l'article 19.9. 1 000 $ à 2 500 $ 2 000 $ à 5 000 $ Le propriétaire ou gardien d'un chien fournit un renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un chien. 250 $ à 750 $ 500 $ à 1 500 $ Dispositions pénales spécifiques Infraction Amende pour une personne physique Amende pour les autres cas Entraver de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne chargée de l'application de la loi, la tromper par réticences ou fausses déclarations ou refuser de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du Règlement. 500 $ à 5 000 $ En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par le présent tableau sont portés au double. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu de la présente section et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (LRQ C25.1). XII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 22 Le présent règlement abroge et remplace toute réglementation municipale antérieure traitant du même sujet. Article 23 Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements numéros 199-2014 et 199-1-2016 ainsi abrogés, lesquelles se continueront sous l'autorité desdits règlements jusqu'à jugement final et exécution. Article 24 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Christian Goulet, maire Madeleine Barbeau, greffière