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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAVALTRIE
RÈGLEMENT NUMÉRO 275-2020
Règlement relatif aux animaux
Mise à jour
[1]
Règlement 275-1-2021, 2021-03-01
[2]
Règlement 275-2-2023, 2023-05-01
[3]
Règlement 275-3-2026, 2026-04-07
MISE EN GARDE : Cette version administrative a été préparée
uniquement pour servir de référence et n'a aucune valeur officielle. Aucune
garantie n'est offerte quant à l'exactitude ou à la fiabilité du texte. Afin d'obtenir
la version officielle du règlement et de chacun de ses amendements, le lecteur
devra toutefois s'adresser au Service du greffe.
NOTE : Les chiffres sous forme d'exposant et entre parenthèses de boîte [ et ]
qui se retrouvent à la fin d'un paragraphe en italique, signifient qu'il y a un
amendement au règlement. Le numéro correspondant à chaque amendement
indiqué ci-haut.
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAVALTRIE
CERTIFICAT D'APPROBATION ET/OU PROCESSUS D'ADOPTION
RÈGLEMENT NUMÉRO 275-2020
Règlement relatif aux animaux
1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement
2020-08-24
2. Adoption du règlement
2020-09-14
3. Promulgation du règlement
2020-09-18
4. Entrée en vigueur
2020-09-18
Christian Goulet, maire
Madeleine Barbeau, greffière
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAVALTRIE
RÈGLEMENT NUMÉRO 275-2020
Règlement relatif aux animaux
ATTENDU que la Loi visant à favoriser la protection des personnes par
la mise en place d'un encadrement concernant les chiens ainsi que son
règlement d'application prévoient de nouvelles normes relatives à
l'encadrement et à la possession des chiens et viennent établir les
pouvoirs qu'une municipalité peut exercer à l'égard d'un chien ou de son
propriétaire ou gardien ainsi que les modalités de l'exercice de ces
pouvoirs ;
ATTENDU qu'il est nécessaire d'harmoniser la réglementation
municipale avec la loi et son règlement d'application;
ATTENDU que la municipalité peut adopter des normes plus sévères à
la réglementation provinciale ;
ATTENDU que la municipalité a la responsabilité d'appliquer la nouvelle
règlementation sur tout son territoire ;
ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment
donné lors de la séance du conseil tenue 24 août 2020 et que le projet
de règlement a été déposé à cette même séance ;
EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal ordonne, décrète et statue ce
qui suit :
I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
Article 1
Dans le présent règlement à moins que le contexte ne s'y oppose, on
entend par les expressions et mots suivants :
1.1.
Animal : désigne n'importe quel animal mâle ou femelle, qu'il soit
jeune ou adulte ;
1.2.
Animal domestique ou animal de compagnie : désigne un
animal qui vit auprès de l'homme dont l'espèce est depuis
longtemps domestiquée. De façon non limitative sont considérés
comme animaux domestiques, les chiens, les chats et autres
animaux familiers vendus dans les animaleries tels que les
oiseaux, les poissons, les cobayes (cochons d'Inde), les petites
tortues, les hamsters et les gerboises ;
1.3.
Animal errant : désigne tout animal, domestique ou de
compagnie, qui se promène en liberté sans la surveillance
immédiate et efficace d'un gardien capable de le maîtriser ;
1.4.
Animal sauvage : désigne un animal dont, normalement,
l'espèce n'a pas été domestiquée par l'homme et qui vit
généralement dans les bois, les déserts ou dans les forêts ;
1.5.
Autorité compétente : désigne toute personne chargée de
l'application du présent règlement et toute personne physique ou
morale avec qui la Ville conclut une entente ou un contrat pour
l'application en tout ou partie du présent règlement ainsi que leurs
préposés ;
1.6.
Chat : désigne un chat mâle ou femelle, qu'il soit jeune ou adulte ;
1.7.
Chenil : désigne un établissement où l'on abrite ou loge des
chiens pour en faire l'élevage, le dressage, le commerce ou la
garde en pension. Ce terme exclut toutefois une animalerie ;
1.8.
Chien : désigne un chien mâle ou femelle, qu'il soit jeune ou
adulte ;
1.9.
Chien potentiellement dangereux : désigne tout chien déclaré
potentiellement dangereux par une municipalité ;
1.10. Chien d'assistance : désigne un chien dont une personne a
besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide
attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme
professionnel de dressage de chiens d'assistance ;
1.11. Enclos : désigne un espace fermé par une clôture ;
1.12. Fourrière : désigne le lieu où le mandataire autorisé garde, en
toute sécurité, tout chien, chat et autres animaux en attendant qu'il
soit réclamé dans les délais prescrits ;
1.13. Gardien : désigne toute personne qui est propriétaire d'un animal
ou qui y donne refuge ou qui le nourrit ou qui l'accompagne ou qui
pose à l'égard de cet animal des gestes de propriétaire ou de
possesseur ;
1.14. Parc : désigne une étendue de terrain laissée à l'état naturel ou
aménagée de pelouse, de plantation, d'équipement et utilisée
pour la promenade, le repos, la détente ou la récréation ;
1.15. Personne : désigne une personne physique ou morale ;
1.16. Poule : désigne un oiseau de basse-cour de la famille des
gallinacés, femelle adulte du coq aux ailes courtes et à petite
crête.
1.17. Terrain sportif : désigne un espace de terrain aménagé pour la
pratique de sport ;
1.18. Unité d'habitation : désigne une ou plusieurs pièces situées
dans un immeuble à l'usage d'un propriétaire, d'un locataire ou
d'un occupant et utilisées principalement à des fins résidentielles,
commerciales, communautaires ou industrielles et incluant leurs
dépendances ;
1.19. Voie publique : toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie
piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui n'est pas du
domaine privé.
II
APPLICATION DU RÈGLEMENT
Article 2
Le conseil municipal peut conclure des ententes avec toute personne ou
organisme afin d'autoriser cette personne ou organisme à pourvoir à
l'application du présent règlement et notamment de percevoir le coût des
permis et à les émettre.
Les personnes ou organismes avec lesquels le conseil conclut une
entente visée au premier alinéa ainsi que leurs préposés, le cas échéant,
sont réputés constituer l'autorité compétente telle que définie au présent
règlement.
Aux fins de l'application de la Section X Chiens potentiellement
dangereux, l'autorité compétente est la personne désignée à cet effet,
conformément à l'article 14 du Règlement d'application de la Loi visant
à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens.
Nonobstant ce qui précède, l'officier chargé de l'application de la Section
VI Dispositions applicables à la garde de poules, est l'inspecteur en
bâtiment, de même que tout autre personne désignée par résolution du
conseil municipal à cet effet.
III
VISITE DES PROPRIÉTÉS
Article 3
L'autorité compétente est autorisée à visiter et à examiner toute propriété
mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur des unités
d'habitation, à toute heure raisonnable tous les jours, pour assurer le
respect du présent règlement.
Le propriétaire, le locataire, l'occupant ou la personne responsable de
l'unité d'habitation doit recevoir et laisser pénétrer à l'intérieur l'autorité
compétente chargée de l'application du présent règlement.
Toute personne qui fait obstruction à cette visite ou empêche, de façon
quelconque, l'autorité compétente de remplir sa tâche commet une
infraction au présent règlement et est passible des pénalités qui y sont
édictées.
IV
RÈGLES GÉNÉRALES
Article 4
Le gardien d'un animal est responsable de toute infraction au présent
règlement commise par son animal.
Article 5
Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde les aliments, l'eau et les
soins nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge et il doit tenir
en bon état sanitaire l'endroit où est gardé un animal.
Article 6
Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux, dans le but de s'en
défaire. Il doit remettre le ou les animaux à l'autorité compétente qui en
dispose par adoption ou euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont
à la charge du gardien.
Article 7
À la suite d'une plainte faite à l'autorité compétente relativement à un ou
plusieurs animaux abandonnés par leur gardien, l'autorité compétente
fait procéder à une enquête et, s'il y a lieu, dispose des animaux par
adoption ou en les soumettant à l'euthanasie. Dans le cas où le gardien
serait retrouvé, il est responsable des frais encourus et est sujet à des
poursuites selon le présent règlement.
Article 8
Lorsqu'un tel animal abandonné est blessé, l'article 7 du présent
règlement s'applique. Cependant, si les blessures nécessitent des soins,
l'animal doit être vu par un médecin vétérinaire pour y être soigné. Si la
gravité des blessures s'avère trop importante, l'animal doit être soumis à
l'euthanasie.
Article 9
Il est interdit d'utiliser ou de permettre que soit utilisé des pièges ou du
poison à l'extérieur d'un bâtiment pour la capture ou l'élimination
d'animaux, à l'exception de la cage-trappe.
L'interdiction mentionnée au paragraphe précédent ne s'applique
cependant pas dans le cas d'un travail exécuté par un exterminateur
certifié.
Article 10
Il est interdit de nourrir, garder ou attirer les pigeons, les goélands, tout
autre oiseau, les écureuils ou tout autre animal d'une manière ou en des
lieux qui pourrait encourager ces derniers à se rassembler en nombre
suffisant pour nuire à la santé ou la sécurité des personnes ou des
animaux, causer des inconvénients aux voisins ou endommager leurs
biens.
V
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANIMAUX DE COMPAGNIE
Article 11
À moins qu'il ne s'agisse du propriétaire d'une animalerie, d'une clinique
vétérinaire ou d'un chenil, nul ne peut garder plus de cinq animaux de
compagnie, dont un maximum de trois chiens ou d'un maximum de trois
chats dans une unité d'habitation.
Malgré toute disposition de ce règlement, le gardien d'un chien déclaré
potentiellement dangereux ne peut garder d'autres animaux que son
chien dans son unité d'occupation, sauf lorsqu'un médecin vétérinaire
ayant une expertise en comportement canin recommande le contraire. [3]
Article 12
Malgré l'article précédent, si un animal met bas, les petits peuvent être
gardés pendant une période n'excédant pas trois mois à compter de leur
naissance.
Article 13
La garde de tout animal sauvage est prohibée.
VI DISPOSITIONS ET PERMIS APPLICABLES À LA GARDE DES
POULES EN MILIEU URBAIN
Article 14
Malgré la disposition du règlement de nuisances relative à un animal de
ferme ou de basse-cour, il est permis, sur le terrain d'une habitation
unifamiliale isolée située hors d'une zone, au règlement de zonage, où
la classe d'usages Agriculture A-1 est autorisée, en plus des animaux de
compagnie autorisés à l'article 11 du présent règlement, de garder
jusqu'à quatre poules dans un poulailler construit conformément au
règlement de zonage. [1]
Pour ce faire, le gardien doit remplir les conditions suivantes :
14.1 détenir un certificat d'autorisation relatif à la construction d'un
poulailler ;
14.2 construire le poulailler en conformité de la réglementation
municipale ;
14.3 détenir un permis de garde de poules en milieu urbain.
Le permis pour la garde de poules en milieu urbain est payable
annuellement et est valide pour la période d'une année, soit du 1er janvier
au 31 décembre. Ce permis est incessible et non remboursable.
Le tarif à payer pour l'obtention de ce permis est fixé par le conseil
municipal.
VII DISPOSITIONS ET PERMIS APPLICABLES AUX CHIENS
Article 15
15.1 Nul ne peut garder un chien vivant habituellement à l'intérieur des
limites de la municipalité, à moins d'avoir obtenu au préalable un
permis conformément aux dispositions du présent règlement.
15.2 Tout gardien de chien doit l'enregistrer auprès de la municipalité
de sa résidence principale dans un délai de 30 jours suivant la
survenance de l'un de ces événements :
15.2.1 l'acquisition du chien ;
15.2.2 l'établissement de sa résidence principale dans une
municipalité ;
15.2.3 le jour où le chien atteint l'âge de 3 mois.
15.2.4 Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un
chien :
s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge
de 6 mois lorsqu'un éleveur de chiens est gardien
de chien ;
ne s'applique pas à une animalerie, soit un
commerce où des animaux de compagnie sont
gardés et offerts en vente au public, un
établissement
vétérinaire,
un
établissement
d'enseignement ou un établissement qui exerce des
activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un
service animalier, un refuge ou toute personne ou
organisme voué à la protection des animaux titulaire
d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-
être et la sécurité de l'animal.
15.2.5 Le gardien d'un chien doit acquitter les frais annuels
d'enregistrement fixés par la municipalité.
15.3 Le coût annuel de ce permis est décrété par le conseil municipal
en vertu du Règlement concernant le financement de certains
biens, services ou activités et imposant un tarif à cette fin et est
valide pour la période du 1er janvier au 31 décembre.
15.4 Nonobstant, l'alinéa 15.3, aucun coût pour la délivrance du permis
n'est exigible si la demande provient :
15.4.1 d'une personne souffrant d'une déficience auditive ou
visuelle ou vivant avec un handicap pour son chien-guide
ou chien d'assistance, sur présentation de pièces
justificatives ;
15.4.2 d'une famille d'accueil pour chien-guide ou chien
d'assistance, sur présentation de pièces justificatives ;
15.4.3 d'une personne âgée de 65 ans et plus, pour autant que la
personne ait atteint 65 ans, entre le 1er janvier et le
31 décembre de l'année de validité du permis, sur
présentation de pièces justificatives. Cette gratuité est
cependant limitée à un seul permis par unité d'habitation.
15.5 Le gardien du chien doit fournir, pour l'enregistrement de ce
dernier, les renseignements et documents suivants :
15.5.1 son nom et ses coordonnées ;
15.5.2 la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance,
le nom, les signes distinctifs, la provenance du chien et si
son poids est de 20 kg et plus ;
15.5.3 s'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre
la rage est à jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que
le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin
vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou
le micropuçage est contre-indiqué pour le chien ;
15.5.4 s'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été
enregistré ainsi que toute décision à l'égard du chien ou à
son égard rendue par une municipalité locale en vertu du
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens (Chapitre P-38.002,
R.1) ou d'un règlement municipal concernant les chiens.
15.6 L'enregistrement d'un chien dans la municipalité subsiste tant que
le chien et son propriétaire demeurent les mêmes.
Le gardien d'un chien doit informer la municipalité de toute
modification aux renseignements fournis.
15.7 La municipalité remet au gardien d'un chien enregistré une
médaille comportant le numéro d'enregistrement du chien.
Un chien doit porter la médaille remise par la municipalité afin
d'être identifiable en tout temps.
15.8 Advenant la perte ou la destruction de la médaille, le gardien d'un
chien à qui elle a été délivrée peut en obtenir une autre selon le
coût fixé par la municipalité.
15.9 Un chien qui ne porte pas la médaille prévue au présent règlement
peut être capturé par l'autorité compétente et gardé dans un
chenil ou tout autre endroit désigné par la Municipalité.
VIII CONTRÔLE
Article 16
Tout animal gardé à l'extérieur de l'unité d'habitation de son gardien ou
ses dépendances doit être sous son contrôle et tenu ou retenu au moyen
d'un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l'empêchant de sortir de ce
terrain.
Article 17
Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle
d'une personne capable de le maîtriser.
Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une
activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition
ou un cours de dressage.
Un chien doit également être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur
maximale 1,85 m. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout
temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.
Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une
personne autre que son propriétaire ou gardien, à moins que la présence
du chien ait été autorisée expressément.
IX
LES NUISANCES
Article 18
Les faits, actes et gestes indiqués ci-après constituent des infractions au
présent règlement :
18.1 le fait, pour le gardien, de se procurer une médaille pour un chien
dont la race est prohibée par le présent règlement en faisant une
fausse déclaration quant à sa race ;
18.2 le fait, pour un gardien, de laisser son chien salir par des matières
fécales la propriété publique ou privée, incluant celle de son
gardien ;
18.3 le fait pour un chien, d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la
paix, la tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs
personnes ;
18.4 le fait, pour un chien, de se trouver sur un terrain privé sans le
consentement express du propriétaire ou de l'occupant de ce
terrain ;
18.5 le fait, pour un chien, de se trouver dans les places publiques avec
un gardien incapable de le maîtriser en tout temps ;
18.6 le fait pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre une
personne ou un animal ;
18.7 le fait, pour un chien, de se trouver dans un terrain sportif.
X
CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX
Article 19
19.1 Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien
constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, la
municipalité peut exiger que son gardien le soumette à l'examen
d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa
dangerosité soient évalués.
19.2 L'autorité compétente avise le gardien du chien, lorsque celui-ci
est connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter
avec le chien pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra
débourser pour celui-ci.
19.3 Suivant la réception du rapport du médecin vétérinaire, la
municipalité peut déclarer le chien potentiellement dangereux si
elle est d'avis qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique.
19.4 Peut également être déclaré potentiellement dangereux par la
municipalité tout chien qui a mordu ou attaqué une personne ou
un animal domestique et lui a infligé une blessure.
19.5 La municipalité ordonne au gardien d'un chien qui a mordu ou
attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une
blessure grave de faire euthanasier ce chien. Elle doit également
faire euthanasier un tel chien dont le gardien est inconnu ou
introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout
temps être muselé au moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se
trouve à l'extérieur de la résidence de son gardien.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave
toute blessure physique pouvant entrainer la mort ou résultant en
des conséquences physiques importantes.
19.6 La municipalité peut, lorsque les circonstances le justifient,
ordonner au gardien d'un chien de se conformer à une ou
plusieurs des mesures suivantes :
19.6.1 soumettre le chien aux conditions prévues aux articles 19.9
ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que
constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique ;
19.6.2 faire euthanasier le chien ;
19.6.3 se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire
de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien
pour une période qu'elle détermine.
En outre, à la demande de la municipalité, l'autorité compétente peut
saisir un chien aux fins suivantes :[2]
19.6.4 le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément
l'article 19.1 du présent règlement lorsqu'elle a des motifs
raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou
la sécurité publique; [2]
19.6.5 le soumettre à l'examen exigé par la municipalité lorsque son
propriétaire ou gardien est en défaut de se présenter à l'examen
conformément à l'avis transmis en vertu de l'article 19.2 du
présent règlement; [2]
19.6.6 faire exécuter une ordonnance rendue par la municipalité en
vertu des articles 19.5 ou 19.6 lorsque le délai prévu au
deuxième alinéa de l'article 19.8 pour s'y conformer est
expiré. [2]
19.7 Avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu
des articles 19.3 ou 19.4 de rendre une ordonnance en vertu des
articles 19.5 et 19.6, la municipalité doit informer par écrit le
gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels
celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut
présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des
documents pour compléter son dossier.
19.8 Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend
une ordonnance, la municipalité motive sa décision par écrit en
faisant référence à tout document ou renseignement que la
municipalité a pris en considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au gardien du chien et
indique le délai dont il dispose pour s'y conformer.
Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire ou le gardien du chien
doit sur demande de l'autorité compétente lui démontrer qu'il s'est
conformé à l'ordonnance.
À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce
cas, la municipalité met en demeure le propriétaire ou le gardien
de se conformer dans un délai donné et lui indique les
conséquences de son défaut.
19.9 Normes applicables aux chiens déclarés potentiellement
dangereux :
19.9.1
Statut vaccinal à jour contre la rage en tout temps;
19.9.2
Être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-
indication pour le chien établie par un médecin
vétérinaire;
19.9.3
Ne pas être en présence d'un enfant de 10 ans ou moins
que s'il est sous la supervision constante d'une
personne âgée de 18 ans et plus;
19.9.4
Être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de
sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé
ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir.
19.9.5
Une affiche doit être placée à un endroit permettant
d'annoncer à une personne qui se présente sur ce
terrain, la présence d'un chien déclaré potentiellement
dangereux.
19.9.6
Dans un endroit public, le port de la muselière-panier en
tout temps, et être tenu au moyen d'une laisse d'une
longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire
d'exercice canin.
19.10 La garde des chiens ci-après mentionnés est prohibée :
19.10.1 tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur
commande ou par un signal, un être humain ou un
animal ;
19.10.2 tout chien de race bull terrier, Staffordshire Bull Terrier,
American Bull Terrier, American Staffordshire Terrier (Pit
Bull) ;
19.10.3 tout
chien
de
race
croisée
qui
possède
des
caractéristiques substantielles d'un chien d'une des
races mentionnées à l'article 19.10.2 du présent
règlement.
X
CAPTURE ET DISPOSITION DE CERTAINS ANIMAUX
Article 20
L'autorité compétente, après enquête, peut faire mettre en fourrière tout
chien qui contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent
règlement. Elle doit, de plus, informer le gardien des dispositions du
présent règlement.
Pour la capture d'un chien, l'autorité compétente est autorisée à utiliser
un tranquillisant sous prescription d'un médecin vétérinaire.
Dès la mise en fourrière d'un chien ou d'un chat errant, l'autorité
compétente doit exécuter quotidiennement des recherches pour retracer
le propriétaire de tous les chiens licenciés ainsi que tous les chiens ou
chats identifiés par puce qu'il aura accueillis à la fourrière, et ce, de
quelque manière que ce soit.
Dans le cas d'un chien licencié ou d'un chien ou chat muni d'une puce,
un délai minimal de cinq (5) jours ouvrables à compter de sa capture est
prévu.
Dans le cas d'un chien de race enregistré au Cercle canadien du chenil,
un délai de sept (7) jours ouvrables à compter de sa capture est prévu.
Dans le cas de chiens, chats ou autres animaux errants, ne disposant
pas de licence ou de puce, un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter
de leur capture est prévu.
Dans chaque cas, le propriétaire de l'animal pourra en reprendre
possession, en fonction des heures d'ouverture, sur présentation de
toute preuve de propriété et sur paiement des frais de garde de la
fourrière.
S'il s'agit d'un chien et si aucun permis n'est valide pour ce chien,
conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour
reprendre possession de son chien, se procurer le permis requis pour
l'année en cours, le tout sous réserve de tous droits de la Municipalité de
poursuivre pour infraction au présent règlement, le cas échéant.
Après l'expiration des délais ci-haut mentionnés, dans la mesure où le
propriétaire ne s'est pas manifesté, l'autorité compétente devra faire
effectuer une évaluation de l'état de santé général et comportemental de
l'animal par un professionnel de la santé animale, et par la suite, en
favoriser le transfert, l'adoption, la relocalisation ou être soumis à
l'euthanasie, si nécessaire.
En aucun temps, l'autorité compétente ne pourra vendre l'animal comme
animal de laboratoire ou à toutes fins similaires.
Ni la municipalité ni l'autorité compétente ne peut être tenue responsable
des dommages ou blessures causés à un animal à la suite de sa capture
et de sa mise en fourrière.
XI
DISPOSITIONS PÉNALES
Article 21
21.1 Quiconque, incluant le gardien d'un animal, laisse cet animal
enfreindre l'une des dispositions du règlement et quiconque,
incluant le gardien d'un animal, contrevient par ailleurs au
règlement commet une infraction et est passible, pour toute
violation d'une amende établie selon le tableau intitulé Dispositions
pénales générales, sous réserve des dispositions plus spécifiques
prévues au tableau intitulé Dispositions pénales spécifiques
suivants :
21.2
Dispositions pénales générales
Dispositions pénales générales
Infraction
Amende pour
une personne
physique
Amende pour
les autres cas
Pour toute violation aux
dispositions du règlement, sous
réserve des dispositions plus
spécifiques prévues au tableau
250 $ à 500 $
500 $ à 1 000 $
Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction
séparée et le contrevenant est passible de l'amende pour chaque jour
durant lequel l'infraction se continue
21.3
Dispositions pénales spécifiques
Dispositions pénales spécifiques
Infraction
Amende pour
une personne
physique
Amende pour
les autres cas
Le propriétaire ou gardien d'un
chien contrevient à l'article 19.2
ou ne se conforme pas à une
ordonnance rendue en vertu des
articles 19.5 ou 19.6.
1 000 $ à 10 000 $ 2 000 $ à 20 000 $
Le propriétaire ou gardien d'un
chien contrevient à l'une ou
l'autre des dispositions des
articles 15.2, 15.6 et 15.7.
250 $ à 750 $
Doublé pour un
chien déclaré
potentiellement
dangereux
500 $ à 1 500 $
Doublé pour un
chien déclaré
potentiellement
dangereux
Le propriétaire ou gardien d'un
chien contrevient à l'une ou
l'autre des dispositions de
l'article 17 et 19.10 (races
prohibées)
500 $ à 1 500 $
Doublé pour un
chien déclaré
potentiellement
dangereux
1 000 $ à 3 000 $
Doublé pour un
chien déclaré
potentiellement
dangereux
Le propriétaire ou gardien d'un
chien contrevient à l'une ou
l'autre des dispositions de
l'article 19.9.
1 000 $ à 2 500 $
2 000 $ à 5 000 $
Le propriétaire ou gardien d'un
chien fournit un renseignement
faux ou trompeur ou un
renseignement qu'il aurait dû
savoir faux ou trompeur
relativement à l'enregistrement
d'un chien.
250 $ à 750 $
500 $ à 1 500 $
Dispositions pénales spécifiques
Infraction
Amende pour
une personne
physique
Amende pour
les autres cas
Entraver de quelque façon que
ce soit l'exercice des fonctions
de toute personne chargée de
l'application de la loi, la
tromper par réticences ou
fausses déclarations ou refuser
de lui fournir un renseignement
qu'elle a droit d'obtenir en vertu
du Règlement.
500 $ à 5 000 $
En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues
par le présent tableau sont portés au double.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu de la
présente section et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et
les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de
procédure pénale du Québec (LRQ C25.1).
XII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 22
Le présent règlement abroge et remplace toute réglementation
municipale antérieure traitant du même sujet.
Article 23
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement
n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements
numéros 199-2014 et 199-1-2016 ainsi abrogés, lesquelles se
continueront sous l'autorité desdits règlements jusqu'à jugement final et
exécution.
Article 24
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Christian Goulet, maire
Madeleine Barbeau, greffière