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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS
MUNICIPALITÉ DE LAWRENCEVILLE
RÈGLEMENT NUMÉRO : 2021-335
Règlement général de la Municipalité de :
Lawrenceville
ATTENDU que le Conseil a déjà adopté divers règlements relatifs aux
affaires de la Municipalité;
ATTENDU qu'il y a lieu de refondre certains règlements déjà en vigueur;
ATTENDU qu'un avis de motion de la présentation de ce règlement a
régulièrement été donné à l'occasion de la session ordinaire du 6 avril 2021;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Éric Bossé
Appuyé par le conseiller Dany Chapdelaine
Et résolu:
Qu'un règlement de ce Conseil portant le numéro 2021-335 soit et est
adopté et qu'il soit statué et décrété ce qui suit, savoir :
i
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES .................. 1
Article 1
Titre abrégé ......................................................................................... 1
Article 2
Territoire assujetti .............................................................................. 1
Article 3
Responsabilité de la municipalité .................................................... 1
Article 4
Validité ................................................................................................. 1
Article 5
Titres .................................................................................................... 1
Article 6
Définitions ........................................................................................... 1
Article 7
Définitions additionnelles ................................................................. 8
CHAPITRE II - LES NUISANCES ...................................................................................... 9
Article 8
Eaux sales, immondices, fumier, matières malsaines ................... 9
Article 9
Branches mortes, débris, ferraille, déchets, substances
nauséabondes .................................................................................... 9
Article 10
Véhicules et appareils hors d'état de fonctionnement ................... 9
Article 11
Hautes herbes ..................................................................................... 9
Article 12
Mauvaises herbes ............................................................................ 10
Article 13
Disposition des huiles ..................................................................... 10
Article 14
Disposition de la neige, de la glace, des feuilles de l'herbe ou de
la cendre ............................................................................................ 10
Article 15
Fossés, cours d'eau et lacs ............................................................ 10
Article 16
Embarcation à moteur ..................................................................... 10
Article 17
Utilisation des égouts ...................................................................... 10
Article 18
Déversement des eaux usées dans une place publique .............. 10
Article 19
Véhicule en marche.......................................................................... 11
Article 20
De la vente d'articles sur les rues, trottoirs et places publiques 11
Article 21
Endroit ............................................................................................... 11
Article 22
Immobilisation du véhicule qui sert à la vente ............................. 11
Article 23
Bruit répété ou continu .................................................................... 12
Article 24
Bruit et ordre ..................................................................................... 12
Article 25
Haut-parleur extérieur ...................................................................... 12
Article 26
Haut-parleur intérieur....................................................................... 12
Article 27
Bruit extérieur ................................................................................... 12
Article 28
Exception .......................................................................................... 12
Article 29
Tondeuse à gazon, scie à chaîne ou autre appareil similaire ..... 12
Article 30
Défense de faire du bruit la nuit ..................................................... 13
Article 31
Exceptions ........................................................................................ 13
Article 32
Bruit ou tumulte dans une place publique ou un endroit public 13
Article 33
Bruit ou tumulte dans une place privée ou un endroit privé ....... 13
Article 34
Bruit entre 23 h 00 et 7 h 00 ............................................................ 13
Article 35
Travaux de construction ................................................................. 13
Article 36
Bruit provenant d'un véhicule ........................................................ 14
Article 37
Bruit perturbateur - Embarcation de plaisance ............................ 14
Article 38
Bruit tapage- Embarcation de plaisance........................................ 14
Article 39
Instrument de musique .................................................................... 14
Article 40
Fumée ou odeurs ............................................................................. 14
Article 41
Feux en plein air ............................................................................... 14
Article 42
Feux de broussailles ........................................................................ 14
Article 43
Pétards, feux pyrotechniques ......................................................... 15
Article 44
Coût et validité du permis ............................................................... 15
ii
Article 45
Conditions ......................................................................................... 15
Article 46
Feux prohibés ................................................................................... 15
Article 47
Foyer extérieur préfabriqué ............................................................ 15
Article 48
Normes d'installation d'un foyer extérieur .................................... 16
Article 49
Conditions d'utilisation d'un foyer extérieur ................................ 16
Article 50
Fumées nocives ............................................................................... 16
Article 51
Étincelle ou suie ............................................................................... 16
Article 52
Projection de source de lumière ou de laser ................................ 16
Article 53
Provoquer de la poussière .............................................................. 16
Article 54
Bâtiment désuet ............................................................................... 17
Article 55
Endommager un terrain ................................................................... 17
Article 56
Herbicides ou pesticides ................................................................. 17
Article 57
État de propreté du terrain .............................................................. 17
Article 58
Rebuts sur la propriété privée ........................................................ 17
Article 59
Salubrité ............................................................................................ 18
Article 60
Nuisance - Intérieur d'un bâtiment ................................................ 18
Article 61
Pose d'affiches sans permis ........................................................... 18
Article 62
Exceptions ........................................................................................ 19
Article 63
Obligation d'enlever les affiches .................................................... 19
Article 64
Identification civique des immeubles ............................................ 19
Article 65
Appel aux services d'urgence ........................................................ 20
Article 66
Appel 9-1-1 sans urgence ................................................................ 20
CHAPITRE III - LE STATIONNEMENT ........................................................................... 20
Article 67
Stationnement sur un chemin public ............................................. 20
Article 68
Stationnement en double ................................................................ 20
Article 69
Stationnement pour réparations ..................................................... 20
Article 70
Stationnement interdit ..................................................................... 20
Article 71
Stationnement à angle ..................................................................... 21
Article 72
Stationnement parallèle ................................................................... 21
Article 73
Stationnement dans le but de vendre ............................................ 22
Article 74
Stationnement de camion ............................................................... 22
Article 75
Limite de temps de stationnement des camions .......................... 22
Article 76
Terrain de stationnement privé ....................................................... 22
Article 77
Stationnement limité ........................................................................ 22
Article 78
Abandonner un véhicule ................................................................. 22
Article 79
Parc de stationnement - Usage ....................................................... 23
Article 80
Parc de stationnement - Transbordement ..................................... 23
Article 81
Parc de stationnement - Entreposage ............................................ 23
Article 82
Travaux de voirie, enlèvement, déblaiement de la neige ............. 23
Article 83
Remorquage ..................................................................................... 23
Article 84
Stationnement de nuit durant l'hiver .............................................. 23
Article 85
Stationnement dans une aire de jeux............................................. 23
Article 86
Stationnement - piste cyclable ....................................................... 23
Article 87
Stationnement dans une zone de livraison ................................... 24
Article 88
Stationnement dans une zone réservée au Service des incendies
............................................................................................................ 24
Article 89
Stationnement des personnes handicapées ................................. 24
Article 90
Véhicule sans surveillance ............................................................. 24
Article 91
Zone de feu ....................................................................................... 24
iii
Article 92
Publicité sur véhicule stationné ..................................................... 25
Article 93
Espaces de stationnement réservés aux véhicules électriques . 25
CHAPITRE IV - LA CIRCULATION ................................................................................. 25
SECTION I - Définitions et Pouvoirs .............................................................................. 25
Article 94
Pouvoirs des pompiers ................................................................... 25
Article 95
Pouvoirs des employés de la municipalité .................................... 25
Article 96
Pouvoirs de diriger la circulation ................................................... 25
Article 97
Pouvoirs de remisage ...................................................................... 26
Article 98
Constables spéciaux........................................................................ 26
SECTION II - Dispositions générales ............................................................................ 26
Article 99
Signalisation ..................................................................................... 26
Article 100
Incendie - Signalisation ................................................................... 26
Article 101
Travaux - Signalisation .................................................................... 26
Article 102
Affiches ou dispositifs ..................................................................... 26
Article 103
Véhicules d'urgence - Poursuite..................................................... 27
Article 104
Arrêt interdit ...................................................................................... 27
Article 105
Boyau ................................................................................................ 27
Article 106
Enseignes portant une annonce commerciale ............................. 27
Article 107
Signalisation non autorisée ............................................................ 27
Article 108
Dommages aux signaux de circulation.......................................... 27
Article 109
Obstruction aux signaux de circulation......................................... 28
Article 110
Subtilisation d'un constat d'infraction ........................................... 28
Article 111
Ligne fraîchement peinte ................................................................. 28
Article 112
Piste cyclable .................................................................................... 28
Article 113
Parade, participation ........................................................................ 28
Article 114
Course, participation ....................................................................... 28
Article 115
Cortège, nuisance ............................................................................ 29
Article 116
Véhicule publicitaire ........................................................................ 29
SECTION III - Usage des rues ........................................................................................ 29
Article 117
Déchets sur la chaussée - véhicule ................................................ 29
Article 118
Endommager la chaussée ............................................................... 29
Article 119
Nettoyage .......................................................................................... 29
Article 120
Responsabilité de l'entrepreneur ................................................... 29
Article 121
Déchets sur la chaussée ou dans les fossés ................................ 29
Article 122
Obstacle à la circulation .................................................................. 30
Article 123
Contrôle des animaux ...................................................................... 30
Article 124
Lavage de véhicule .......................................................................... 30
Article 125
Réparation ......................................................................................... 30
Article 126
Panneau de rabattement ................................................................. 30
Article 127
Interdiction de circuler sur une place publique ............................ 30
Article 128
Interdiction de circuler sur la chaussée ........................................ 30
Article 129
Conduite sur un trottoir ................................................................... 30
Article 130
Conduite dans un parc ou un espace vert .................................... 31
Article 131
Conduite dans une aire de jeux ...................................................... 31
Article 132
Véhicules hors route ........................................................................ 31
Article 133
Bruit avec un véhicule ..................................................................... 31
Article 134
Trace de pneus sur la chaussée ..................................................... 31
SECTION IV - Piétons ...................................................................................................... 31
Article 135
Passage pour piétons ...................................................................... 31
iv
Article 136
Cession de passage ......................................................................... 31
Article 137
Sollicitation sur la chaussée ........................................................... 32
Article 138
Passage pour piétons ...................................................................... 32
Article 139
Arrêt d'un véhicule ........................................................................... 32
Article 140
Intersection en diagonale ................................................................ 32
Article 141
Trottoir ............................................................................................... 32
Article 142
Circulation des piétons.................................................................... 32
Article 143
Circulation des piétons - terrain privé........................................... 32
Article 144
Chaussée couverte d'eau ................................................................ 32
SECTION V - Bruit ........................................................................................................... 33
Article 145
Ferraille ............................................................................................. 33
CHAPITRE V - LES COLPORTEURS ET LES SOLLICITEURS ................................... 33
Article 146
Licence .............................................................................................. 33
Article 147
Exception - résidants ....................................................................... 33
Article 148
Exception - producteurs agricoles et coopératives ..................... 33
Article 149
Exception - étudiants ....................................................................... 33
Article 150
Exception - association à but non lucratif ..................................... 33
Article 151
Pictogramme ..................................................................................... 34
Article 152
Sollicitation pare-brise..................................................................... 34
Article 153
Coût ................................................................................................... 34
Article 154
Conditions d'obtention .................................................................... 34
Article 155
Conditions ......................................................................................... 35
Article 156
Politesse ............................................................................................ 35
Article 157
Validité de la licence ........................................................................ 35
Article 158
Port de la carte d'identité ................................................................ 35
Article 159
Port de la licence .............................................................................. 35
Article 160
Heures d'affaires .............................................................................. 35
CHAPITRE VI - DISTRIBUTION DES SACS D'EMPLETTES ........................................ 36
Article 161
Définitions ......................................................................................... 36
Article 162
Interdiction relative aux sacs d'emplettes ..................................... 36
Article 163
Exceptions ........................................................................................ 36
CHAPITRE VII - PRÊTEUR SUR GAGE, REGRATTIER ET MARCHAND DE BRIC-À-
BRAC ................................................................................................. 37
Article 164
Définitions ......................................................................................... 37
Article 165
Permis ............................................................................................... 37
Article 166
Enseigne ........................................................................................... 37
Article 167
Registre ............................................................................................. 37
Article 168
Forme du fichier ............................................................................... 38
Article 169
Fichier informatique ......................................................................... 38
Article 170
Registre papier ................................................................................. 38
Article 171
Biens inscrits au registre ................................................................ 39
Article 172
Exhibition du registre ...................................................................... 39
Article 173
Revente ............................................................................................. 39
Article 174
Mineur ................................................................................................ 39
CHAPITRE VIII - VENTES D'IMPRIMÉS OU D'OBJETS ÉROTIQUES ........................ 39
SECTION I
Imprimés érotiques .......................................................................... 39
Article 175
Étalage ............................................................................................... 39
Article 176
Manipulation ..................................................................................... 40
SECTION II
Objets érotiques ............................................................................... 40
v
Article 177
Étalage ............................................................................................... 40
CHAPITRE IX - LES JEUX ÉLECTRONIQUES ET LES SALLES DE JEUX
ÉLECTRONIQUES ............................................................................ 40
Article 178
Interprétations .................................................................................. 40
Article 179
Prohibition des salles de jeux électroniques ................................ 41
Article 180
Permis d'opération obligatoire ....................................................... 41
Article 181
Conditions ......................................................................................... 42
Article 182
Coût du permis ................................................................................. 42
Article 183
Droit acquis ....................................................................................... 42
Article 184
Nombre de jeux électroniques ........................................................ 42
Article 185
Autre activité ..................................................................................... 42
Article 186
Heures d'ouverture .......................................................................... 42
Article 187
Accès ................................................................................................. 43
Article 188
Bruit ................................................................................................... 43
Article 189
Permis d'exploitation/jeux électroniques ...................................... 43
Article 190
Coût ................................................................................................... 43
CHAPITRE X - DE L'ORDRE ET DE LA PAIX PUBLIQUE ............................................ 43
Article 191
Consommation de boissons alcoolisées ...................................... 43
Article 192
Consommation de boissons alcoolisées dans un endroit privé . 43
Article 193
Consommation de boissons alcoolisées dans un véhicule ........ 44
Article 194
Intoxication par l'alcool, la drogue ou les médicaments ............. 44
Article 195
Ivresse place privée ou endroit privé ............................................. 44
Article 196
Réunion tumultueuse....................................................................... 44
Article 197
Organisateur- nuisance ................................................................... 44
Article 198
Rassemblements sur une place privée .......................................... 44
Article 199
Uriner ou déféquer ........................................................................... 45
Article 200
Indécence .......................................................................................... 45
Article 201
Ouverture des parcs municipaux ................................................... 45
Article 202
Accès interdit dans les places publiques ...................................... 45
Article 203
Événement spécial ........................................................................... 46
Article 204
Heures de baignade ......................................................................... 46
Article 205
Étang ................................................................................................. 46
Article 206
Être avachi, étendu ou endormi dans une place publique .......... 46
Article 207
Être avachi, étendu ou endormi dans une place privée ............... 46
Article 208
Errer dans une place publique ou un endroit public .................... 46
Article 209
Intrus sur un terrain privé ............................................................... 46
Article 210
École .................................................................................................. 46
Article 211
Mendier .............................................................................................. 46
Article 212
Refus de quitter un endroit public ou une place publique .......... 47
Article 213
Refus de quitter une place privée ou un endroit privé ................. 47
Article 214
Ordre d'un agent de la paix ............................................................. 47
Article 215
Refus de circuler .............................................................................. 47
Article 216
Injures ................................................................................................ 47
Article 217
Injures à une personne .................................................................... 47
Article 218
Crachat endroit public ou place publique ..................................... 47
Article 219
Crachat endroit privé ou place privée ............................................ 47
Article 220
Mégot ................................................................................................. 48
Article 221
Entrave .............................................................................................. 48
Article 222
Sonner et frapper aux portes .......................................................... 48
vi
Article 223
Obstruction ....................................................................................... 48
Article 224
Détériorer la propriété...................................................................... 48
Article 225
Graffiti ................................................................................................ 48
Article 226
Violence dans une place publique ou un endroit public .............. 48
Article 227
Violence dans une place privée ou un endroit privé .................... 48
Article 228
Arme dans une place publique ....................................................... 49
Article 229
Endommager les endroits publics ou les places publiques........ 49
Article 230
Grimper ............................................................................................. 49
Article 231
Disposition des déchets .................................................................. 49
Article 232
Projectiles ......................................................................................... 49
Article 233
Armes blanches ................................................................................ 49
Article 234
Terrain privé ...................................................................................... 49
Article 235
Armes ................................................................................................ 50
Article 236
Clubs ou associations de tir ........................................................... 50
Article 237
Exceptions pour activités communautaires .................................. 50
Article 238
Pouvoir du Service compétent en matière de lieux récréatifs .... 50
Article 239
Troubler la paix ................................................................................. 51
Article 240
Règles de conduite .......................................................................... 51
Article 241
Expulsion .......................................................................................... 52
Article 242
Interdiction de fumer du tabac ........................................................ 52
CHAPITRE XI - LES ANIMAUX ....................................................................................... 53
SECTION I - Dispositions générales relatives à la garde des animaux ..................... 53
Article 243
Entente et fonctionnaire désigné ................................................... 53
Article 244
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en
place d'un encadrement concernant les chiens ........................... 53
SECTION II - Dispositions générales relatives à la garde des animaux ................... 53
Sous-section I - Animaux autorisés ............................................................................. 53
Article 245
Animaux autorisés et interdits ........................................................ 53
Article 246
Infraction ........................................................................................... 54
Sous-section II - Nombre de chats et de chiens autorisés et stérilisation Normes et
conditions minimales de garde des animaux ............................... 55
Article 247
Nombre .............................................................................................. 55
Article 248
Exception .......................................................................................... 55
Article 249
Stérilisation ....................................................................................... 55
Article 250
Exception - Stérilisation .................................................................. 56
Article 251
Délai .............................................................. Erreur ! Signet non défini.
Sous-section III - Conditions minimales de garde des animaux ............................... 56
Article 251
Chien laissé seul .............................................................................. 56
Article 252
Besoins vitaux .................................................................................. 56
Article 252
Soins requis ................................................. Erreur ! Signet non défini.
Article 253
Salubrité ............................................................................................ 56
Article 254
Sécurité ............................................................................................. 57
Article 255
Aire de repos .................................................................................... 57
Article 256
Abri extérieur pour chien ................................................................ 57
Article 257
Localisation de l'abri extérieur ....................................................... 57
Article 258
Enclos extérieur pour chat ou pour chien ..................................... 57
Article 259
Contention ........................................................................................ 58
Article 260
Collier ................................................................................................ 58
Article 261
Muselière ........................................................................................... 59
Article 262
Transport d'animaux ........................................................................ 59
vii
Article 263
Animal blessé ou malade ................................................................ 59
Article 264
Abandon d'animal Cession d'un animal ........................................ 59
Article 265
Animal abandonné ........................................................................... 59
Article 266
Animal mort ...................................................................................... 59
Sous-section IV - Normes de garde et de contrôle des animaux .............................. 60
Article 267
Normes de garde d'un animal ......................................................... 60
Article 268
Animal errant .................................................................................... 60
Article 269
Signalement d'un animal errant ou abandonné ............................ 60
Article 270
Animal tenu en laisse à l'extérieur des limites de son terrain .... 60
Article 300
Places publiques et parcs - tenu en laisse Erreur ! Signet non défini.
Article 271
Animal gênant le passage des gens .............................................. 61
Article 272
Transport d'un chien........................................................................ 61
Article 273
Gardien d'âge mineur ...................................................................... 61
SECTION III - Nuisances ................................................................................................. 61
Article 274
Combat d'animaux ........................................................................... 61
Article 275
Attaque .............................................................................................. 61
Article 276
Cruauté .............................................................................................. 62
Article 277
Excréments ....................................................................................... 62
Article 278
Ordures ménagères ......................................................................... 62
Article 279
Dommages ........................................................................................ 62
Article 280
Poison ............................................................................................... 62
Article 281
Pigeons, écureuils, ratons laveurs, animaux en liberté .............. 62
Article 282
Oeufs, nids d'oiseaux ...................................................................... 62
Article 283
Canards, goélands, bernaches ....................................................... 63
Article 284
Animaux agricoles Cheval .............................................................. 63
Article 285
Événement ........................................................................................ 63
Article 286
Baignade ........................................................................................... 63
Article 287
Fontaine publique ............................................................................ 63
Article 288
Nuisances causées pour les chats................................................. 63
Article 289
Nuisances particulières causées par les chiens .......................... 63
SECTION IV - Chien constituant un risque pour la santé ou la sécurité publique .. 64
Article 290
Chien dangereux .............................................................................. 64
Article 291
Avis au gardien ................................................................................. 65
Article 292
Décision de la municipalité ............................................................. 65
Article 293
Défaut de se conformer à la décision et pouvoir d'intervention . 65
Article 294
Pouvoir d'intervention ..................................................................... 65
Article 295
Infraction ........................................................................................... 66
Article 296
Comportements canins jugés inacceptables nécessitant une
évaluation .......................................................................................... 66
Article 297
Examen sommaire............................................................................ 66
Article 298
Garde du chien ................................................................................. 66
Article 299
Évaluation comportementale .......................................................... 67
Article 300
Déclarations et ordonnances .......................................................... 67
Article 301
Chien déclaré dangereux ................................................................ 67
Article 302
Chien déclaré potentiellement dangereux ..................................... 67
Article 303
Chien déclaré à faible risque .......................................................... 68
Article 304
Chien normal .................................................................................... 69
Article 305
Avis au gardien ................................................................................. 69
Article 306
Contre-expertise ............................................................................... 69
viii
Article 307
Décision suivant l'évaluation ou la contre-expertise ................... 70
Article 308
Confidentialité du rapport du médecin vétérinaire, de la décision
et des mesures ordonnées .............................................................. 71
Article 309
Infraction ........................................................................................... 71
Article 310
Récidive ............................................................................................. 71
Article 311
Gardien irresponsable ..................................................................... 71
SECTION V - Licences et permis particuliers .............................................................. 72
SOUS-SECTION I - Licences pour animaux ................................................................ 72
Article 312
Licence .............................................................................................. 72
Article 313
Exigibilité .......................................................................................... 72
Article 314
Durée ................................................................................................. 73
Article 3
Personne mineure ....................................... Erreur ! Signet non défini.
Article 315
Animal visiteur Chien ou chat visiteur ........................................... 73
Article 304
Nouvel arrivant ............................................ Erreur ! Signet non défini.
Article 316
Demande de licence Renseignements ........................................... 73
Article 317
Durée ................................................................................................. 74
Article 318
Renouvellement ................................................................................ 74
Article 319
Coûts des licences ........................................................................... 74
Article 320
Indivisible et non remboursable ..................................................... 74
Article 321
Médaille ............................................................................................. 74
Article 322
Transférabilité ................................................................................... 75
Article 323
Port du médaille ............................................................................... 75
Article 324
Altération d'une médaille ................................................................. 75
Article 325
Gardien sans licence ....................................................................... 75
Article 326
Duplicata ........................................................................................... 75
Article 314
Animaleries .................................................. Erreur ! Signet non défini.
Article 327
Délai pour aviser de la disposition d'un animal Avis ................... 75
Article 316
Micropuce .................................................... Erreur ! Signet non défini.
Article 328
Registre ............................................................................................. 75
Article 329
Permis de chenils ou chiens de traîneaux .................................... 76
Article 330
Renseignements ............................................................................... 76
Article 331
Application ........................................................................................ 76
SECTION VI - Parcs canins ...................................................... Erreur ! Signet non défini.
SECTION VII - Garde des poules pondeuses en milieu urbain ........ Erreur ! Signet non
défini.
SECTION VIII - Refuge de la SPA des Cantons ............................................................ 76
Pouvoirs du responsable de l'application du présent règlement .... Erreur ! Signet non
défini.
Article 332
Garde des animaux .......................................................................... 76
Article 333
Utilisation d'un tranquillisant .......................................................... 76
Article 334
Délai de conservation d'un animal gardé au refuge de la SPA des
Cantons ............................................................................................. 76
Article 335
Disposition d'un animal gardé au refuge de la SPA des Cantons
............................................................................................................ 77
Article 336
Frais de transport, d'hébergement et de soins vétérinaires ....... 77
Article 337
Demande d'euthanasie .................................................................... 78
Article 338
Animal mort ...................................................................................... 78
Article 339
Responsabilité - euthanasie ou décès .......................................... 78
Article 340
Responsabilité - dommages ou blessures ................................... 78
SECTION IX - Pouvoirs de l'autorité compétente ........................................................ 78
Article 341
Pouvoirs ............................................................................................ 78
ix
Article 342
Chien constituant un danger réel et imminent .............................. 80
Article 343
Avis .................................................................................................... 80
Article 344
Récidive ............................................................................................. 80
SECTION X - Dispositions pénales ............................................................................... 80
Article 345
Policier .............................................................................................. 81
Article 346
Patrouilleur de la SPA des Cantons ............................................... 81
Article 347
Avocat ............................................................................................... 81
Article 276
Pouvoir général d'intervention .................. Erreur ! Signet non défini.
Article 277
Euthanasie immédiate ................................ Erreur ! Signet non défini.
SECTION III - Dispositions particulières ................................. Erreur ! Signet non défini.
Sous-section I - Normes supplémentaires de garde et de contrôle Erreur ! Signet non
défini.
Article 304
Chien d'attaque ........................................... Erreur ! Signet non défini.
Sous-section II - Nuisances ..................................................... Erreur ! Signet non défini.
Article 306
Propriété privée ........................................... Erreur ! Signet non défini.
Article 307
Chienne ou chatte en rut ............................ Erreur ! Signet non défini.
Article 308
Piège ............................................................. Erreur ! Signet non défini.
SECTION IV - Dispositions particulières................................. Erreur ! Signet non défini.
Sous-section I - Animal dangereux ......................................... Erreur ! Signet non défini.
Article 309
Animal dangereux ....................................... Erreur ! Signet non défini.
Article 310
Intervention .................................................. Erreur ! Signet non défini.
Article 311
Infraction ...................................................... Erreur ! Signet non défini.
Sous-section II - Pouvoirs de du responsable de l'application du présent règlement
....................................................................... Erreur ! Signet non défini.
Article 312
Pouvoir ......................................................... Erreur ! Signet non défini.
Article 313
Pouvoir d'inspection ................................... Erreur ! Signet non défini.
SECTION V - Fourrière .............................................................. Erreur ! Signet non défini.
Article 314
Mise en fourrière ......................................... Erreur ! Signet non défini.
Article 315
Capture ......................................................... Erreur ! Signet non défini.
Article 316
Capture d'un animal .................................... Erreur ! Signet non défini.
Article 317
Capture d'un animal blessé, malade ou maltraité ..... Erreur ! Signet
non défini.
Article 318
Capture d'un animal soupçonné de maladie contagieuse... Erreur !
Signet non défini.
Article 319
Animal non identifié .................................... Erreur ! Signet non défini.
Article 320
Animal identifié ............................................ Erreur ! Signet non défini.
Article 321
Euthanasie ou adoption ............................. Erreur ! Signet non défini.
Article 322
Frais de pension .......................................... Erreur ! Signet non défini.
Article 323
Frais de licence ........................................... Erreur ! Signet non défini.
Article 324
Euthanasie ................................................... Erreur ! Signet non défini.
Article 325
Animal mort ................................................. Erreur ! Signet non défini.
Article 326
Responsabilité - euthanasie ...................... Erreur ! Signet non défini.
Article 327
Infraction ...................................................... Erreur ! Signet non défini.
Article 328
Responsabilité - dommages ou blessures ......... Erreur ! Signet non
défini.
CHAPITRE XII - SYSTÈMES D'ALARME........................................................................ 81
Article 348
Fausse alarme policière .................................................................. 81
Article 349
Fausse alarme incendie ................................................................... 81
Article 350
Responsabilité de l'utilisateur ........................................................ 81
Article 351
Déclenchement d'une fausse alarme ............................................. 81
Article 352
Alarme d'incendie ............................................................................ 81
x
Article 353
Durée excessive ............................................................................... 82
Article 354
Autorité de faire cesser une alarme de plus de trente (30) minutes
............................................................................................................ 82
Article 355
Remise en fonction .......................................................................... 82
CHAPITRE XIII - SALLES DE DANSE PUBLIQUES POUR ADOLESCENTS .............. 82
Article 356
Horaire ............................................................................................... 82
Article 357
Accès interdit .................................................................................... 82
Article 358
Admission interdite .......................................................................... 82
Article 359
Carte d'identité ................................................................................. 82
Article 360
Endroits prohibés ............................................................................. 83
Article 361
Spectacles et représentations ........................................................ 83
Article 362
Responsable ..................................................................................... 83
Article 363
Éclairage ........................................................................................... 83
Article 364
Compartiments ................................................................................. 83
Article 365
Vitres ................................................................................................. 83
Article 366
Permis d'exploitation ....................................................................... 83
Article 367
Demande de permis ......................................................................... 84
Article 368
Exigences non respectées .............................................................. 84
Article 369
Gardien .............................................................................................. 84
Article 370
Coût du permis régulier ................................................................... 84
Article 371
Validité du permis ............................................................................ 84
Article 372
Coût du permis temporaire ............................................................. 85
Article 373
Affichage ........................................................................................... 85
Article 374
Conformité ........................................................................................ 85
CHAPITRE XIV - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES .................................................. 85
Article 375
Application ........................................................................................ 85
Article 376
Heures de visites du responsable .................................................. 85
CHAPITRE XV - SANCTIONS ......................................................................................... 85
Article 377
............................................................................................................ 85
Article 378
............................................................................................................ 86
Article 379
............................................................................................................ 86
Article 380
............................................................................................................ 86
Article 381
............................................................................................................ 87
Article 382
............................................................................................................ 87
Article 383
............................................................................................................ 87
Article 384
............................................................................................................ 87
Article 385
............................................................................................................ 87
Article 386
............................................................................................................ 88
Article 387
............................................................................................................ 88
Article 388
............................................................................................................ 88
Article 389
............................................................................................................ 88
Article 390
............................................................................................................ 89
Article 391
............................................................................................................ 89
Article 392
............................................................................................................ 89
Article 393
............................................................................................................ 89
Article 394
............................................................................................................ 90
Article 395
............................................................................................................ 90
Article 396
............................................................................................................ 90
Article 397
............................................................................................................ 90
xi
Article 398
............................................................................................................ 91
CHAPITRE XVI - ABROGATION .................................................................................... 91
Article 399
............................................................................................................ 91
CHAPITRE XVII - ENTRÉE EN VIGUEUR....................................................................... 91
Article 400
............................................................................................................ 91
1
CHAPITRE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET
INTERPRÉTATIVES
Article 1
Titre abrégé
Le présent règlement peut être cité sous le titre : "Règlement
général numéro ".
Article 2
Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire
sous la juridiction de la municipalité.
Article 3
Responsabilité de la municipalité
Toute personne mandatée pour émettre des permis, licences
ou certificats requis par le présent règlement doit le faire en
conformité avec ses dispositions. À défaut d'être conforme, le
permis, licence ou certificat est nul et sans effet.
Article 4
Validité
Le présent règlement est adopté dans son ensemble, titre par
titre, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par
alinéa, de manière à ce que si un titre, un article, un
paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa était ou devait
être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent
règlement continueraient de s'appliquer autant que faire se
peut.
Article 5
Titres
Les titres d'une partie, d'une section, d'une sous-section ou
d'un article du présent règlement en font partie intégrante. En
cas de contradiction entre le texte et les titres, le texte prévaut.
Article 6
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du
contexte de la disposition, les expressions, termes et mots
suivants, ont dans le présent règlement, le sens et
l'application que leur attribue le présent article :
Adolescent :
Désigne toute personne âgée de quatorze (14)
ans à dix-sept (17) ans.
Aire de jeux :
Désigne la partie d'un terrain, accessible au
public, occupée par des équipements destinés
à
l'amusement
des
enfants,
tels
que
balançoire, glissoire, trapèze, carré de sable,
piscine ou pataugeoire.
2
Aire de service :
Désigne la partie d'un terrain ou d'une
chaussée,
accessible
au
public
servant
habituellement aux institutions aux heures
d'ouverture.
Animal agricole :
Désigne
un
animal
que
l'on
retrouve
habituellement sur une exploitation agricole.
Animal sauvage :
Désigne un animal exclu de la liste des
« animaux autorisés » au Chapitre XI du
présent règlement.
Arrêt :
Désigne
l'immobilisation
complète
d'un
véhicule.
Autorité compétente
Aux fins du Chapitre XI, désigne la Société
protectrice des animaux de l'Estrie et son
personnel, tout membre de la Sûreté du
Québec et tout fonctionnaire autorisé.
Bordure :
Désigne le bord de la chaussée.
Camion :
Signifie
tout
véhicule
routier
désigné
communément
comme
camion,
fourgon,
tracteur,
remorque
ou
semi-remorque,
ensemble de véhicules routiers, habitation
motorisée ou autres véhicules du même genre.
Les véhicules automobiles du type "éconoline",
"station-wagon" ou "pick up" ne sont pas
considérés comme camion pour l'application
du présent règlement.
Chatterie :
Désigne le bâtiment dans lequel sont gardés
des chats.
Chaussée :
Désigne la partie du chemin public utilisée
normalement pour la circulation des véhicules.
Chenil :
Désigne le bâtiment dans lequel sont gardés
des chiens.
Chien d'assistance :
Désigne un chien dressé ou en formation,
incluant la période initiale où il est confié à une
famille pour des fins de socialisation, dont une
personne a besoin pour l'assister et qui fait
l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été
dressé, ou est en formation à cette fin, par un
organisme professionnel de dressage de
chiens d'assistance.
Cité, ville, municipalité :
Désignent la Municipalité de ,
Québec.
Colporteur :
Signifie toute personne qui porte elle-même ou
transporte avec elle des objets, effets ou
marchandises avec l'intention de les vendre
dans les limites de la municipalité.
Conseil, membre
du conseil :
Désignent et comprennent le maire et les
conseillers de la municipalité.
3
Demi-tour :
Désigne la manœuvre effectuée sur un chemin
public avec un véhicule en vue de la diriger
dans une direction opposée.
Enclos extérieur :
Désigne une enceinte fermée dans laquelle un
ou plusieurs animaux peuvent être mis en
liberté et conçue de façon à ce que l'animal ne
puisse en sortir.
Endroit privé :
Désigne tout endroit qui n'est pas un endroit
public tel que défini au présent article.
Endroit public :
Désigne les parcs, les cimetières, les arénas,
les aires à caractère public, les véhicules de
transport public, les magasins, les garages, les
églises, les hôpitaux, les écoles, les centres
communautaires, les édifices municipaux ou
gouvernementaux, les restaurants, les bars,
les brasseries ou tout autre établissement du
genre et où des services sont offerts au public.
Enseigne d'identification : Désigne les enseignes de bienvenue aux
entrées de la municipalité, les enseignes aux
sorties de la municipalité, les enseignes
identifiant les propriétaires des secteurs de
villégiatures, les enseignes directionnelles.
Espace de stationnement : Désigne la partie d'une chaussée ou d'un
terrain de stationnement prévue comme
surface de stationnement pour un véhicule
automobile.
Établissement :
Désigne tout local commercial dans lequel des
biens ou des services sont offerts en vente au
public.
Évaluation comportementale :
Désigne l'examen de l'état et de la
dangerosité d'un chien par un médecin
vétérinaire
conformément
au
Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place
d'un encadrement concernant les chiens (c. P-
38.002, a. 1, 2e al.).
Exploitation agricole :
Désigne
toute
entreprise
qui
fait
une
production agricole commerciale et qui est
titulaire d'une carte d'enregistrement valide
émise par le Ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation du Québec
(MAPAQ),
en
vertu
du
règlement
sur
l'enregistrement des exploitations agricoles.
Famille d'accueil :
Aux fins du Chapitre XI, désigne un lieu où sont
gardés temporairement des animaux autorisés
au présent règlement en convalescence ou en
période de sevrage en vue de leur adoption.
Seuls les animaux confiés par la SPA des
Cantons ou un refuge sont visés par cette
expression. Les animaux appartenant à la
famille d'accueil sont par ailleurs visés par les
dispositions du présent règlement.
Fausse alarme policière :
Une alarme déclenchée sans qu'il y ait urgence
4
pour toutes autres fins que celles auxquelles
elle a été prévue, sans qu'il y ait preuve de la
présence
d'effraction
ou
sans
raison
apparente, ou une alarme déclenchée à cause
d'une panne mécanique, d'une défectuosité,
d'une installation inadéquate, d'un mauvais
entretien, d'une erreur humaine ou par
négligence; une alarme déclenchée par un
ouragan, une tornade ou un séisme n'est pas,
au sens du présent règlement, une fausse
alarme.
Fausse alarme incendie :
Une alarme déclenchée sans qu'il y ait urgence
pour toutes autres fins que celles auxquelles
elle a été prévue, sans qu'il y ait preuve de la
présence d'incendie ou sans raison apparente,
ou une alarme qui nécessite un déplacement
des services d'incendie.
Feu de circulation :
Désigne le dispositif situé en bordure de la
chaussée ou au-dessus et destiné à contrôler
la circulation au moyen de messages lumineux.
Fourrière :
Désigne un lieu où sont recueillis des chats ou
des chiens errants ou abandonnés par leur
gardien. Le but visé est de favoriser la reprise
en charge de l'animal par son gardien ou à
défaut, l'adoption, c'est-à-dire le transfert vers
un autre lieu de garde, ou l'euthanasie par
l'exploitant ou par un tiers.
Fumer :
En plus du sens commun, notre définition
désigne également l'usage d'une pipe, d'un
bong, d'une cigarette électronique ou tout autre
dispositif de cette nature.
Gardien :
Aux fins du Chapitre XI, désigne une personne
qui a la propriété, la possession ou la garde
d'un animal. La personne qui donne refuge,
nourrit ou entretient un animal est présumé en
avoir la garde. Lorsque l'autorité compétente à
la garde de l'animal, le mot « gardien » fait
référence à son propriétaire ou son gardien
habituel pour toute obligation, mesure ou
norme de garde ainsi que pour le paiement des
frais.
Immeuble :
Tout immeuble au sens des articles 899 à 904
du Code civil du Québec.
Imprimé érotique :
Désigne tout livre, magazine, journal, dépliant
ou autre publication qui fait appel ou est
destiné à faire appel aux appétits sexuels ou
érotiques au moyen d'illustrations de seins ou
de parties génitales.
Incendie :
Feu destructeur d'intensité variable qui se
produit hors d'un foyer normal de combustion
dans des circonstances souvent incontrôlables
et qui peut produire un dégagement de fumée.
5
Intersection :
Désigne l'endroit de croisement ou de
rencontre de plusieurs chaussées, peu importe
l'angle formé par l'axe de ces chaussées.
Licence :
Désigne le permis de garder un chien ou un
chat sous forme d'un document fourni par le
responsable
de
l'application
du
présent
règlement à titre de facture contenant les
coordonnées du gardien ou du propriétaire
ainsi que les caractéristiques de l'animal.
Lieu d'élevage :
Se définit comme l'endroit où se fait la
reproduction d'un animal en vue de sa vente.
L'élevage peut inclure le dressage d'un animal.
Lieu protégé :
Un terrain, une construction, un ouvrage, une
embarcation, un véhicule routier ou une
motocyclette
protégée
par
un
système
d'alarme.
Motoneige :
Véhicule à moteur d'un poids maximal de 450
kilogrammes, autopropulsé, construit pour se
déplacer principalement sur la neige ou la
glace, muni d'un ou plusieurs skis ou patins de
direction, mus par une ou plusieurs courroies
sans fin en contact avec le sol; le mot
motoneige
comprend
la
motoneige
de
compétition.
Nuisance :
Signifie tout acte ou omission qui peut mettre
en danger la vie, la sécurité, la santé, la
propriété ou le confort du public ou d'un
individu. Il peut signifier aussi tout acte ou
omission par lequel, le public ou un individu est
gêné dans l'exercice ou la jouissance d'un droit
commun.
Objet érotique :
Désigne tout objet ou gadget qui fait appel ou
est destiné à faire appel aux appétits sexuels
ou érotiques.
Occupant :
Signifie toute personne qui occupe un
immeuble en son nom propre, à titre autre que
celui de propriétaire, d'usufruitier ou de grevé
et qui jouit des revenus provenant dudit
immeuble.
Officier municipal :
Tout
fonctionnaire
ou
employé
de
la
municipalité, incluant l'inspecteur municipal, à
l'exclusion des membres du conseil;
Parade :
Désigne tout groupe de personnes d'au moins
vingt (20) personnes ou tout groupe de dix (10)
véhicules qui défilent sur la chaussée ou sur le
trottoir dans le but de manifester, ne comprend
pas un cortège funèbre.
Parc :
Signifie tout terrain possédé ou acheté par la
municipalité pour y établir un parc, un parc
canin, un îlot de verdure, une zone écologique,
un sentier multifonctionnel, une piste cyclable,
qu'il soit aménagé ou non, ou tout terrain situé
6
sur le territoire de la municipalité servant de
parc-école,
propriété
d'une
commission
scolaire.
Parc canin :
Signifie
tout
terrain
appartenant
à
la
municipalité où est aménagé un enclos destiné
à permettre aux chiens de circuler librement
sans être tenus en laisse et identifié à cette fin.
Parc public :
Désigne un espace vaste en plein air destiné
aux repos et loisir du public.
Passage pour piétons :
Désigne le passage destiné au passage des
piétons
identifiés
comme
tel
par
une
signalisation ou la partie de la chaussée
comprise dans le prolongement des trottoirs.
Pension :
Aux
fins
du
Chapitre
XI,
désigne
un
établissement où sont nourris et logés
temporairement des chats et des chiens,
contre rémunération.
Périmètre d'urbanisation : La limite prévue de l'extension future de
l'habitat de type urbain dans la municipalité
telle que prévue au plan d'urbanisme et
représentée sur le plan de zonage de la
municipalité.
Personne :
Signifie et comprend tout individu, société ou
corporation.
Piéton :
Désigne une personne qui circule à pied, dans
un fauteuil roulant motorisé ou non, dans un
carrosse, sur un tricycle ou sur un véhicule de
trottoir.
Place privée :
Désigne toute place qui n'est pas une place
publique telle que définie au présent article.
Place publique :
Désigne tout chemin, rue, ruelle, allée,
passage, place ou voie publique, aire de repos,
piscine,
aréna,
patinoire,
centre
communautaire, terrain sportif et récréatif,
sentier pédestre, fossé, trottoir, escalier, jardin,
piste cyclable, sentier multifonctionnel, parc,
parc canin, promenade, terrain de jeux,
estrade, stationnement à l'usage du public, tout
lieu de rassemblement extérieur où le public a
accès.
Propriétaire :
Signifie toute personne qui possède un
immeuble en son nom propre à titre de
propriétaire, d'usufruitier ou de grevé dans le
cas de substitution ou de possesseur avec
promesse de vente de terres de la Couronne.
Refuge :
Aux fins du Chapitre XI, désigne un lieu
supervisé par un organisme à but non lucratif
où sont recueillis temporairement des animaux
autorisés, errants ou abandonnés par leur
gardien. Le but visé est de favoriser la reprise
en charge de l'animal par son gardien ou à
défaut, l'adoption c'est-à-dire le transfert vers
7
un autre lieu de garde, ou l'euthanasie par
l'exploitant ou par un tiers. Un permis de refuge
doit être délivré par le MAPAQ.
Remise :
Désigne un bâtiment accessoire, dépendant,
détaché, destiné à améliorer l'utilité et la
commodité du bâtiment principal situé sur le
même
terrain
et
servant
à
remiser
principalement des choses. Une remise ne doit
pas servir au stationnement ni au remisage des
véhicules automobiles.
Rue :
Et toute autre désignation similaire signifiant
l'espace compris entre les lignes qui séparent
les terrains privés.
Salles de danse publiques
pour adolescents :
Signifie tout bâtiment ou endroit où le public
adolescent est admis et où l'on se livre à la
danse, qu'un prix d'entrée soit exigé ou non.
SPA des Cantons:
Désigne la Société protectrice des animaux
des Cantons étant un organisme à but non
lucratif dont le rôle principal est axé sur la
protection des animaux où ces derniers sont
recueillis, hébergés temporairement, soignés
et donnés en adoption, le cas échéant. À
défaut, les animaux peuvent également être
transférés vers un nouveau lieu de garde ou
euthanasiés s'ils sont malades, blessés,
interdits sur le territoire, en surnombre ou s'ils
possèdent des problèmes de comportement.
Les locaux où sont gardés les animaux sont
désignés comme le refuge de la SPA des
Cantons.
Sentier multifonctionnel :
Signifie une surface de terrain qui n'est pas
adjacente à une chaussée, possédée par la
municipalité ou dont elle est propriétaire et qui
est aménagée pour la circulation de différents
moyens de locomotion.
Signal de circulation :
Désigne toute affiche, signal, marque sur la
chaussée ou autre dispositif, compatible avec
le Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-
24.2) et le présent règlement, installé par un
officier municipal
ou
gouvernemental et
permettant de contrôler et de régulariser la
circulation des piétons et des véhicules ainsi
que le stationnement des véhicules.
Solliciteur :
Signifie toute personne qui sollicite ou collecte
de l'argent après une sollicitation téléphonique
ou autre, ou toute personne qui vend des
annonces, de la publicité, des insignes ou des
menus objets, ou toute personne qui exerce
quelque forme de sollicitation monétaire que ce
soit dans les rues de la municipalité de porte-
à-porte ou autrement.
8
Système d'alarme :
Dans un lieu protégé situé sur le territoire de la
municipalité de Lawrenceville tout appareil,
bouton de panique ou dispositif destiné à
avertir :
a) de la présence d'un incendie;
b) de la présence d'un intrus;
c) de la commission d'une infraction ou d'une
tentative d'infraction;
d) d'une entrée non autorisée;
e) dans toute autre situation.
Terrain de stationnement
privé :
Désigne un terrain où l'on retrouve des
espaces stationnement dont la municipalité
n'est pas propriétaire et qui est assujetti par
entente au présent règlement.
Trottoir :
Désigne la partie d'une rue réservée à la
circulation des piétons.
Unité d'occupation :
Signifie un local formé d'une pièce ou d'un
groupe
de
pièces
complémentaires
et
communicantes, y compris ses dépendances
et le terrain où est situé cette unité dont le
gardien de l'animal est propriétaire, le locataire
ou occupant.
Utilisateur :
Toute personne physique ou morale qui est
propriétaire ou occupant d'un lieu protégé. Est
réputé utilisateur, le propriétaire de l'immeuble.
Véhicule :
Tout véhicule au sens du Code de la sécurité
routière (L.R.Q., c. C-24.2).
Voie :
Désigne la partie de la chaussée ayant une
largeur suffisante pour permettre à des
véhicules d'y circuler, les uns à la suite des
autres et qui est délimitée par des lignes de
chaussée.
Zone agricole permanente : Désigne la partie du territoire de la municipalité
reconnue par Décret du gouvernement ou par
inclusion conformément à la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles
(RLRQ c. P-41.1).
Zone blanche :
Désigne la partie du territoire de la municipalité
qui est située à l'extérieur de la zone agricole
permanente.
Zone résidentielle :
Désigne la portion du territoire de la
municipalité définie comme telle par le
règlement de zonage en vigueur et ses
amendements.
L'expression « Règlement sur les animaux en captivité » réfère au
règlement adopté en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur
de la faune (L.R.Q. 1977, C-61.1 r.0.0001).
Article 7
Définitions additionnelles
9
Les mots ou expressions non définis ont le sens donné par le
Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2).
CHAPITRE II - LES NUISANCES
Article 8
Eaux sales, immondices, fumier, matières malsaines
Le fait de laisser, déposer ou jeter sur ou dans tout immeuble,
des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier,
des animaux morts, des matières fécales et autres matières
malsaines et nuisibles constitue une nuisance et est prohibé.
Ne s'applique pas aux activités agricoles.
Article 9
Branches mortes, débris, ferraille, déchets, substances
nauséabondes
Le fait de laisser, déposer ou jeter des branches mortes, des
débris de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier,
des bouteilles vides, de la vitre ou des substances
nauséabondes sur ou dans tout immeuble constitue une
nuisance et est prohibé.
Article 10
Véhicules et appareils hors d'état de fonctionnement
Le fait par le propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain
vacant ou en partie construit, incluant l'emprise excédentaire
de la voie publique, d'y laisser un ou des véhicules hors d'état
de fonctionner, des appareils électriques ou mécaniques hors
d'état de fonctionner ou des carcasses, débris ou parties de
véhicules
automobiles
ou
d'appareils
électriques
ou
mécaniques, constitue une nuisance et est prohibé.
Il est défendu de laisser de telles nuisances ou de ne pas
prendre tous les moyens nécessaires pour faire disparaitre de
telles nuisances en contravention du présent article.
Lorsque le propriétaire, locataire ou occupant est reconnu
coupable de l'infraction, le tribunal peut, en sus des amendes
et des frais, ordonner que les nuisances qui ont fait l'objet de
l'infraction soient enlevées, dans le délai qu'il fixe, par le
propriétaire, le locataire ou l'occupant et qu'à défaut par cette
ou ces personnes de s'exécuter dans le délai, les nuisances
soient enlevées par la municipalité aux frais de cette ou de
ces personnes.
Article 11
Hautes herbes
Le fait de laisser pousser des broussailles ou de l'herbe
jusqu'à une hauteur de quinze (15) centimètres ou plus, dans
les zones d'habitation ou commerciale constitue une nuisance
et est prohibé.
Tout propriétaire d'un immeuble en zone industrielle doit
s'assurer que les broussailles ou l'herbe soient coupées sur
son immeuble, au moins une fois par année, entre le 1er juillet
et le 31 juillet.
10
Article 12
Mauvaises herbes
Le fait de laisser pousser sur un immeuble des mauvaises
herbes constitue une nuisance et est prohibé.
Sont considérées comme des mauvaises herbes les plantes
suivantes :
1)
herbes à poux (ambrosia SPP);
2)
herbes à puce (Rhusradicans);
3)
Berce de Caucase
Article 13
Disposition des huiles
Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine
végétale, animale ou minérale, ou de la graisse d'origine
végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que
dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière
plastique, muni et fermé par un couvercle, lui-même étanche,
constitue une nuisance et est prohibé.
Article 14
Disposition de la neige, de la glace, des feuilles de l'herbe
ou de la cendre
Le fait de jeter ou déposer sur les trottoirs et les rues ou dans
les allées, cours, terrains publics, places publiques, de la
neige, de la glace, des feuilles, de l'herbe ou de la cendre
provenant d'un terrain privé, constitue une nuisance et est
prohibé.
Article 15
Fossés, cours d'eau et lacs
Le fait de déverser des égouts, des matières dangereuses,
des hydrocarbures ou de jeter des ordures, des déchets, des
feuilles, de l'herbe, du gravier ou tout objet quelconque dans
les fossés, dans les eaux ou sur les rives des cours d'eau de
la municipalité, constitue une nuisance et est prohibé.
Article 16
Embarcation à moteur
Le fait de faire usage d'embarcation propulsée par un moteur
à essence ou autre carburant sur les plans d'eau et cours
d'eau à l'intérieur des limites de la municipalité où la
signalisation l'interdit, constitue une nuisance et est prohibé.
Article 17
Utilisation des égouts
Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de
laisser déverser dans les égouts, par le biais des éviers,
drains, toilettes ou autrement, des déchets de cuisine et de
table non broyés, des huiles d'origine végétale, animale ou
minérale, de la graisse d'origine végétale ou animale ou de
l'essence, constitue une nuisance et est prohibé.
Article 18
Déversement des eaux usées dans une place publique
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Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de
laisser déverser des eaux de surface, de drainage, des
égouts sur les trottoirs, les rues et les chemins publics
provenant d'un terrain privé ou d'une propriété privée
constitue une nuisance et est prohibé.
Article 19
Véhicule en marche
Le fait de laisser un véhicule en marche plus de dix (10)
minutes, dans une rue, une entrée privée, un stationnement
public de la municipalité constitue une nuisance et est
prohibé.
Article 20
De la vente d'articles sur les rues, trottoirs et places
publiques
La vente d'objets, de nourriture, de provisions, de produits ou
de quelques articles ou objets sur les rues, trottoirs et places
publiques est interdite à moins que la personne qui effectue la
vente ne soit détentrice d'un permis préalablement émis à cet
effet, selon les conditions suivantes :
1)
En avoir fait la demande par écrit, sur la formule fournie
par la municipalité à cet effet, et l'avoir signée;
2)
En avoir payé les droits requis par véhicule automobile,
bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou autres véhicules
ou supports similaires pour son émission.
Le permis n'est valide que pour la période mentionnée.
Le permis doit être affiché sur la partie extérieure du véhicule
automobile, bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou autre
véhicule ou support similaire qui sert à la vente, de façon à
être visible.
Article 21
Endroit
Toute vente, visée par l'article précédent, ne doit être
effectuée qu'alors que le véhicule automobile, bicyclette,
tricycle, chariot, charrette ou autre véhicule ou support
similaire est immobilisé sur le côté de la rue, dans un endroit
où le stationnement est spécifiquement autorisé pour le
stationnement des véhicules routiers, soit dans une case de
stationnement identifiée à cet effet sur la chaussée ou par une
signalisation, soit dans un autre endroit où le stationnement
n'est pas prohibé tant en vertu d'une signalisation à cet effet,
que par un règlement relatif à la circulation routière, au
stationnement ou par les dispositions du Code de la sécurité
routière du Québec (L.R .Q ., c. C-24.2).
Article 22
Immobilisation du véhicule qui sert à la vente
Tout véhicule automobile, bicyclette, tricycle, chariot,
charrette ou autre véhicule ou support similaire qui sert à la
vente telle que visée à l'article 20, doit être stationné à au plus
trente (30) centimètres de la bordure la plus rapprochée de la
chaussée et dans le même sens que la circulation.
Tout véhicule, bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou autre
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véhicule ou support similaire qui sert à la vente telle que visée
à l'article 20 doit être immobilisé de façon à ne pas obstruer
la signalisation ou à gêner la circulation, l'exécution de
travaux, l'entretien du chemin ou à entraver l'accès à une
propriété.
Article 23
Bruit répété ou continu
Tout propriétaire, locataire, exploitant ou occupant d'un
terrain duquel provient un bruit répété ou continu dont la
source n'est pas liée à l'exploitation prévue pour ce terrain et
qui peut constituer une nuisance pour le voisinage constitue
une nuisance et est prohibé.
Article 24
Bruit et ordre
Il est défendu en tout temps à toute personne de faire ou
causer du bruit ou d'encourager ou de permettre que soit fait
ou causer du bruit de manière à nuire au confort et au bien-
être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage ou des
passants.
Article 25
Haut-parleur extérieur
Nul ne doit installer ou laisser installer ou utiliser ou laisser
utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur à l'extérieur
d'un édifice.
Article 26
Haut-parleur intérieur
Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou
appareil amplificateur à l'intérieur d'un édifice, de façon à ce
que les sons soient projetés à l'extérieur de l'édifice.
Article 27
Bruit extérieur
Là où sont présentées, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un
édifice, des œuvres musicales, instrumentales ou vocales
pré-enregistrées ou non, provenant d'un appareil de
reproduction sonore ou provenant d'un musicien présent sur
place ou des spectacles, nul ne peut émettre ou permettre
que ne soit émis ou laisser émettre un bruit ou une musique
en tout temps, de façon à ce qu'il soit entendu à une distance
de quinze mètres (15 m) ou plus de la limite du terrain sur
lequel l'activité génératrice du son est située.
Article 28
Exception
Toutefois, les articles 24 à 27, 32 et 33 ne s'appliquent pas
aux réunions publiques et aux évènements autorisés par la
municipalité, aux places de divertissement et durant la
période des Fêtes, en autant que les permissions demandées
aient été autorisées par le responsable de l'application de ce
règlement.
Article 29
Tondeuse à gazon, scie à chaîne ou autre appareil
13
similaire
Le fait d'utiliser une tondeuse à gazon, une scie à chaîne ou
autre appareil similaire entre 21h00 et 8h00 le lendemain,
constitue une nuisance et est prohibé.
Ne s'applique pas aux activités forestières ou agricoles.
Article 30
Défense de faire du bruit la nuit
Il est défendu à toute personne de faire du travail causant du
bruit ou de nature à troubler la paix et la tranquillité publique
dans les limites de la municipalité entre 22h00 et 7h00.
Cependant, dans les cas d'urgence et de nécessité, cette
interdiction est levée et la preuve de nécessité ou d'urgence
incombe à celui qui fait du bruit.
Article 31
Exceptions
L'article 30 ne s'applique pas aux personnes qui exécutent
des travaux sur la voie publique. Il ne s'applique pas non plus
à tout travail de déneigement, tout travail exécuté lorsqu'il y a
urgence ou aux activités agricoles ou agro-forestières.
Article 32
Bruit ou tumulte dans une place publique ou un endroit
public
Il est défendu à toute personne de faire du bruit ou de causer
du tumulte notamment, en criant, en hurlant, en chantant, en
frappant sur des objets ou en utilisant tout objet reproducteur
ou amplificateur de sons, dans une place publique ou un
endroit public de la municipalité de façon à nuire au bien-être
et au repos de toute autre personne.
Article 33
Bruit ou tumulte dans une place privée ou un endroit privé
Il est défendu à toute personne de faire du bruit ou de causer
du tumulte notamment, en criant, en hurlant, en chantant, en
frappant sur des objets ou en utilisant tout objet reproducteur
ou amplificateur de sons, dans une place privée ou un endroit
privé de la municipalité de façon à nuire au bien-être et au
repos de toute autre personne.
Article 34
Bruit entre 23 h 00 et 7 h 00
Entre 23 h 00 et 7 h 00, il est défendu à toute personne de
faire usage ou permettre que soit fait usage d'une radio ou
d'un instrument propre à reproduire des sons ou de causer du
bruit excessif de façon à nuire au bien-être et au repos de
toute autre personne.
Article 35
Travaux de construction
Il est interdit de faire ou de laisser faire, entre 22 h 00 et
7 h 00, en tout endroit de la municipalité à moins de cent
cinquante mètres (150 m) d'une maison d'habitation, des
bruits à l'occasion de travaux de construction, de
reconstruction, de modification ou de réparation d'un bâtiment
14
ou d'une structure, d'un véhicule automobile ou de toute autre
machine ou de faire ou de permettre qu'il soit fait des bruits à
l'occasion de travaux d'excavation, au moyen de tout appareil
mécanique susceptible de faire du bruit.
Cet article ne s'applique pas s'il s'agit de travaux d'urgence
visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes.
Article 36
Bruit provenant d'un véhicule
Il est défendu à un conducteur ou à un passager d'un véhicule
de faire fonctionner la radio ou autre instrument reproducteur
de son de façon à nuire à la paix et à la tranquillité publique.
Article 37
Bruit perturbateur - Embarcation de plaisance
Il est défendu d'émettre un bruit perturbateur dans une
embarcation de plaisance en utilisant un instrument de
musique destiné à produire ou amplifier les sons, de façon à
nuire au bien-être de toute autre personne.
Article 38
Bruit tapage- Embarcation de plaisance
Il est défendu de causer du bruit en faisant du tapage dans
une embarcation en criant, vociférant ou en chantant de façon
à nuire au bien-être et au repos de toute autre personne.
Article 39
Instrument de musique
Il est défendu à toute personne de jouer d'un instrument de
musique dans les places publiques de la municipalité sauf sur
autorisation d'un officier municipal.
Article 40
Fumée ou odeurs
Il est interdit à toute personne de causer des nuisances par la
fumée ou par les odeurs de leur feu en plein air ou de leur
foyer extérieur de façon à troubler le bien-être et l'utilisation
normale de la propriété d'une ou de plusieurs personnes du
voisinage ou de causer un problème à la circulation des
véhicules automobiles sur la voie publique.
Article 41
Feux en plein air
Il est défendu à toute personne d'allumer, de faire allumer ou
de permettre que soit allumé un feu de quelque genre que ce
soit sans avoir demandé et obtenu, au préalable, un permis à
cet effet auprès du responsable de l'application du présent
règlement et de respecter les conditions établies lors de
l'émission du permis.
Article 42
Feux de broussailles
Il est permis de faire des feux de broussailles, de branches ou
autres produits végétaux sur permission du responsable de
l'application du présent règlement et de respecter les
15
conditions établies lors de l'émission du permis.
Article 43
Pétards, feux pyrotechniques
Il est défendu à toute personne de faire ou de permettre
l'usage de pétards ou de feux d'artifice sans avoir demandé
et obtenu, au préalable, un permis à cet effet auprès du
responsable de l'application du présent règlement ou d'un
règlement complémentaire ou du Directeur du service
d'incendie.
Article 44
Coût et validité du permis
Le coût et la validité du permis sont déterminés par règlement.
Article 45
Conditions
Les personnes responsables de l'événement prévus aux
articles précédents (41, 42 et 43) doivent respecter les
conditions suivantes :
1) Garder, en tout temps, sur les lieux du feu, une personne
responsable;
2) Avoir sur les lieux des appareils nécessaires afin de
prévenir tout danger d'incendie;
3) Limiter la hauteur des tas de combustibles à brûler à la
hauteur spécifiée lors de l'émission du permis (1,25
mètres);
4) S'assurer que le feu est éteint avant de quitter les lieux;
5) Les conditions mentionnées ci-haut peuvent être
modifiées par le responsable de l'application du présent
règlement.
Article 46
Feux prohibés
Le fait d'allumer un feu d'herbe constitue une nuisance et est
prohibé.
Le fait de brûler des matériaux de construction, rénovation ou
de démolition constitue une nuisance et est prohibé.
Le fait de brûler des matières résiduelles constitue une
nuisance et est prohibé.
Article 47
Foyer extérieur préfabriqué
Les feux en plein air contenus dans un foyer extérieur
préfabriqué vendu chez des détaillants ou de fabrication
artisanale, qui possède une barrière physique de dimension
maximale à vingt-sept (27) pieds cubes avec un fond empierré
et non attenant à un bâtiment, qui respecte les normes
d'installation prévues à l'article suivant et que la fumée
n'incommode pas les voisins sont autorisés et aucun permis
n'est requis.
16
Article 48
Normes d'installation d'un foyer extérieur
L'installation d'un foyer cité à l'article précédent doit respecter
les distances minimales suivantes afin d'être conforme :
1) 4 mètres (13 pieds) d'un bâtiment principal;
2) 4 mètres (13 pieds) d'un bâtiment accessoire;
3) 3 mètres (10 pieds) d'une ligne de terrain;
4) 3 mètres (10 pieds) d'un tronc d'arbre, d'un arbuste,
d'une haie;
5) Foyer artisanal autorisé seulement sur la terre ferme.
Article 49
Conditions d'utilisation d'un foyer extérieur
L'utilisateur d'un foyer extérieur sans permis visé aux articles
47 et 48 doit respecter les conditions suivantes :
1) Garder, en tout temps, sur les lieux du feu, une personne
responsable;
2) Avoir sur les lieux des appareils nécessaires afin de
prévenir tout danger d'incendie;
3) S'assurer que le feu est éteint avant de quitter les lieux.
Article 50
Fumées nocives
Il est interdit de faire brûler des produits qui dégagent des
fumées nocives pour l'environnement.
Article 51
Étincelle ou suie
L'éjection d'étincelles ou de suie et en général de toute odeur
nauséabonde provenant de cheminées ou d'autres sources
est strictement interdite.
Article 52
Projection de source de lumière ou de laser
La projection directe de lumière ou de laser en dehors du
terrain ou du lot où se trouve la source de la lumière,
susceptible de causer un danger public ou un inconvénient à
une personne se trouvant sur un terrain autre que celui d'où
émane la lumière, constitue une nuisance et est prohibée.
Article 53
Provoquer de la poussière
Il est défendu et interdit dans un rayon de 150 mètres de toute
habitation de faire une activité créant des émanations de
poussière (circulation de véhicules, opération de machinerie,
etc.). Cette interdiction n'est pas valable sur les rues
municipales d'usage public ou lors de travaux d'utilité publique
exécutés de façon ponctuelle.
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Article 54
Bâtiment désuet
Il est défendu et interdit à un propriétaire de conserver sur sa
propriété un bâtiment jugé désuet, dangereux ou malpropre.
Article 55
Endommager un terrain
Il est défendu d'endommager ou de détruire les pelouses, les
arbres ou les plantations de fleurs ou de verdure dans les
bosquets, les parcs, sur les propriétés publiques ou
d'endommager ou de détériorer les enseignes, sur les terrains
publics ou toutes installations publiques.
Article 56
Herbicides ou pesticides
Le fait d'épandre ou de laisser épandre sur sa propriété des
herbicides ou pesticides non conformes aux normes
gouvernementales en matière d'environnement, constitue une
nuisance et est prohibé.
Article 57
État de propreté du terrain
De par le présent règlement, le propriétaire, le locataire ou
l'occupant a l'obligation de conserver son terrain construit ou
non dans un état de propreté adéquate. Cette obligation est
valable pour toutes les parties de la propriété visible de la rue
ou des propriétés voisines.
Lorsque le propriétaire, le locataire ou l'occupant est déclaré
coupable de l'infraction, le tribunal peut, en sus des amendes
et des frais, ordonner que les nuisances qui ont fait l'objet de
l'infraction soient enlevées, dans le délai qu'il fixe, par le
propriétaire, le locataire ou l'occupant et qu'à défaut par cette
ou ces personnes de s'exécuter dans le délai, les nuisances
soient enlevées par la municipalité aux frais de cette ou de
ces personnes.
Article 58
Rebuts sur la propriété privée
Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire
ou l'occupant de laisser des déchets, des ordures ménagères
ou des rebuts s'accumuler à l'intérieur ou autour d'un
bâtiment, ou sur un terrain privé incluant l'emprise
excédentaire de la voie publique, de façon à nuire au bien-
être et au confort d'une ou de plusieurs personnes du
voisinage.
Il est défendu de laisser de telles nuisances ou de ne pas
prendre tous les moyens nécessaires pour faire disparaître de
telles nuisances en contravention du présent article.
Lorsque le propriétaire, le locataire ou l'occupant est déclaré
coupable de l'infraction, le tribunal peut, en sus des amendes
et des frais, ordonner que les nuisances qui ont fait l'objet de
l'infraction soient enlevées, dans le délai qu'il fixe, par le
propriétaire, le locataire ou l'occupant et qu'à défaut par cette
ou ces personnes de s'exécuter dans le délai, les nuisances
soient enlevées par la municipalité aux frais de cette ou de
ces personnes.
18
Article 59
Salubrité
Constitue une nuisance, le fait par une personne de laisser
des déchets des ordures ménagères ou des objets
s'accumuler à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment ou sur
l'emprise excédentaire de la voie publique, de façon à en
affecter la salubrité.
Il est défendu de laisser de telles nuisances ou de ne pas
prendre tous les moyens nécessaires pour faire disparaître de
telles nuisances en contravention du présent article.
Lorsqu'une personne est déclarée coupable de l'infraction, le
tribunal peut, en sus des amendes et des frais, ordonner que
les nuisances qui ont fait l'objet de l'infraction soient enlevées,
dans le délai qu'il fixe, par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant et qu'à défaut par cette ou ces personnes de
s'exécuter dans le délai, les nuisances soient enlevées par la
municipalité aux frais de cette ou de ces personnes.
Article 60
Nuisance - Intérieur d'un bâtiment
Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire
ou l'occupant d'un bâtiment de laisser s'accumuler à l'intérieur
des tissus, chiffons, linges, papiers, cartons, boites,
circulaires, journaux, revues, livres, plastiques, cannes,
bouteilles, emballages vides, vaisselles, ballots, bois, vieux
matériaux, débris de matériaux, appareils électriques,
appareils hors d'usage, meubles meublants ou tout autre objet
dont la présence en trop grande quantité peut soit affecter la
charge portante des planchers, limiter le passage des
occupants ou de toute personne, augmenter les risques
d'incendie, restreindre le libre accès aux issues telles les
portes et les fenêtres, limiter le bon fonctionnement des
appareils de chauffage ou de climatisation, restreindre
l'aération du bâtiment ou encore limiter l'accès à toute
personne aux lieux en cas d'urgence.
Il est défendu de laisser de telles nuisances ou de ne pas
prendre tous les moyens nécessaires pour faire disparaître de
telles nuisances en contravention du présent article.
Lorsque le propriétaire, le locataire ou l'occupant est déclaré
coupable de l'infraction, le tribunal peut, en sus des amendes
et des frais, ordonner que les nuisances qui ont fait l'objet de
l'infraction soient enlevées, dans le délai qu'il fixe, par le
propriétaire, le locataire ou l'occupant et qu'à défaut par cette
ou ces personnes de s'exécuter dans le délai, les nuisances
soient enlevées par la municipalité aux frais de cette ou de
ces personnes.
Article 61
Pose d'affiches sans permis
Nul ne peut poser, coller ou laisser poser ou coller des
affiches, bannières ou banderoles sur ou près des rues,
ruelles ou places publiques, lots vacants, trottoirs et autres
propriétés publiques, sans avoir obtenu l'autorisation du
responsable de l'application du présent règlement.
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Article 62
Exceptions
L'article 61 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'affiches,
bannières ou banderoles en rapport avec une élection à venir,
soit municipale, provinciale ou fédérale ou dans le cadre des
activités d'un Festival.
Une autorisation pourra être obtenue du responsable de
l'application du présent règlement lorsqu'il s'agit de messages
d'intérêts communautaires.
Article 63
Obligation d'enlever les affiches
Quiconque ayant posé ou fait poser des affiches, bannières
ou banderoles conformément au présent règlement, est tenu
de les enlever dans un délai de 7 (sept) jours suivant la date
de l'événement, s'il y a lieu. Dans les cas où la pose d'affiches,
de bannières ou de banderoles est autorisée, notamment pour
la communication de messages d'intérêts communautaires,
elles devront être enlevées dans les 30 (trente) jours de la
date de leur installation.
Article 64
Identification civique des immeubles
Le numéro d'identification civique de chaque maison ou
bâtiment doit être bien visible pour tous les intervenants
(policiers, pompiers et ambulanciers).
1) Le propriétaire de toute maison et tout bâtiment situé sur
le territoire de la municipalité doit afficher clairement en
chiffres arabes, le numéro qui lui a été désigné par le
Service des travaux publics;
2) Ces chiffres doivent être installés sur la façade principale
donnant sur la rue du bâtiment ou de la maison et doivent
être visibles de la rue en tout temps. Ils doivent être de
couleur contrastante avec le mur sur lequel ils sont placés
afin d'être visibles. Si la maison ou le bâtiment donne sur
un stationnement, le numéro doit être affiché sur le mur
qui donne directement sur le stationnement;
3) Pour toute maison ou tout bâtiment situé à plus de 20
mètres de la rue, le numéro doit être affiché à l'entrée du
chemin ou de l'allée menant à la maison ou au bâtiment;
4) Si un bâtiment contient plusieurs appartements, locaux ou
suites, chacun doit être identifié de façon distincte par un
numéro. Le numéro doit être affiché sur la porte d'entrée
principale de l'appartement, du local ou de la suite;
5) Le numéro d'identification civique de toute maison ou tout
bâtiment commercial ou public doit être éclairé de façon à
ce qu'il soit visible de la rue en tout temps;
6) Si un abri temporaire installé pour l'hiver cache le numéro
d'identification civique d'une maison ou d'un bâtiment,
celui-ci doit être alors affiché sur l'abri temporaire;
7) Dans le cas d'un nouveau bâtiment, le numéro civique doit
être installé dans les dix (10) jours suivant le début des
travaux de construction.
Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où une
municipalité a instauré un système de numérotation en
bordure de chemin.
20
Article 65
Appel aux services d'urgence
Il est défendu à toute personne de composer le numéro de la
ligne téléphonique du service d'urgence 9-1-1, du Service de
protection des incendies ou du Service de police sans un motif
raisonnable.
Article 66
Appel 9-1-1 sans urgence
Il est défendu de provoquer par son comportement, un appel
au 9-1-1 pour un évènement futile ou ne nécessitant pas un
déplacement des services d'urgence ou ayant nécessité un
déplacement des services d'urgence inutile.
CHAPITRE III - LE STATIONNEMENT
Article 67
Stationnement sur un chemin public
Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule
routier sur un chemin public pour faire le plein d'essence ou
de manière à entraver l'accès d'une propriété ou à gêner la
circulation ou la visibilité.
Article 68
Stationnement en double
Il est défendu de stationner en double dans les rues de la
municipalité.
Article 69
Stationnement pour réparations
Il est défendu de stationner un véhicule dans une rue, en face
et aux environs d'un garage, d'une station-service ou d'un
commerce de véhicules automobiles pour réparations du
véhicule, avant ou après réparations.
Article 70
Stationnement interdit
Sauf en cas de nécessité ou dans les cas où une autre
disposition du présent chapitre le permet, il est défendu
d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier :
1)
à moins de cinq (5) mètres d'une intersection, sauf aux
endroits où des affiches permettent le stationnement sur
des distances inférieures ou supérieures, et là où des
espaces de stationnement sont aménagés;
2)
dans l'espace situé entre la ligne d'un lot et la rue
proprement dite;
3)
à angle perpendiculairement à une zone de rue;
4)
sur le côté gauche de la chaussée d'un chemin public
composé de deux chaussées séparées par une plate-
bande ou autre dispositif et sur lequel la circulation se
fait dans un sens seulement;
5)
dans les six (6) mètres d'une obstruction ou tranchée
dans une rue;
21
6)
aux endroits où le dépassement est prohibé, sauf s'il y a
des espaces de stationnement aménagés;
7)
en face d'une entrée privée;
8)
en face d'une entrée ou d'une sortie de salle de cinéma
ou d'une salle de réunions publiques;
9)
dans un parc à moins d'une indication expresse ou
contraire;
10) dans un espace de verdure, sur les bordures, bandes
médianes, plates-bandes ou sur tout espace qui sert de
division à deux ou plusieurs voies de circulation;
11) à un endroit interdit par la signalisation;
12) à moins de cinq (5) mètres d'une borne-fontaine et d'un
signal d'arrêt;
13) sur un trottoir;
14) à moins de cinq (5) mètres d'un passage pour piétons
ou pour cyclistes identifié;
15) à un endroit réservé aux femmes enceintes ou aux
parents d'un jeune enfant, dûment identifié;
16) sur un espace réservé aux taxis;
17) sur une voie ferrée;
18) sur un pont;
19) sur un viaduc, dans un tunnel;
20) de manière à cacher un signal de circulation;
21) dans une zone de terrains de jeux identifiée par affiche;
22) dans une zone d'arrêt d'autobus;
23) dans une zone de débarcadère.
Malgré les interdictions prévues au présent article et dans la
mesure où cette manœuvre peut être effectuée sans danger,
le conducteur d'un véhicule routier qui transporte une
personne handicapée peut immobiliser son véhicule pour
permettre à cette personne d'y monter ou d'en descendre.
Article 71
Stationnement à angle
Dans les rues où le stationnement à angle est permis, le
véhicule doit être stationné de face à l'intérieur des marques
sur la chaussée, à moins d'indications contraires.
Article 72
Stationnement parallèle
Dans les rues à deux (2) sens où le stationnement parallèle à
la bordure est permis, le véhicule doit être stationné sur le côté
droit de la chaussée, l'avant du véhicule dans le sens de la
circulation, les roues de droite à au plus trente centimètres (30
cm) de la bordure. Lorsqu'il y a des marques sur la chaussée,
le véhicule doit être stationné à l'intérieur de ces marques,
sauf s'il s'agit d'un camion ou d'un autobus.
22
Article 73
Stationnement dans le but de vendre
Il est défendu de stationner un véhicule dans une rue ou sur
un terrain de stationnement public dans le but de le vendre ou
de l'échanger.
Article 74
Stationnement de camion
Il est défendu en tout temps de stationner sur la chaussée un
camion ou une remorque dans une zone résidentielle, sauf
pour effectuer une livraison ou un travail.
Article 75
Limite de temps de stationnement des camions
Il est défendu à tout camion ou à toute remorque de stationner
dans une rue, hors d'une zone résidentielle, pendant une
période de plus de soixante (60) minutes, sauf pour effectuer
une livraison ou un travail.
Article 76
Terrain de stationnement privé
1) Le conseil peut, par résolution, conclure une entente avec
un propriétaire d'un terrain de stationnement privé pour y
prévoir l'application des dispositions du chapitre III du
présent règlement.
2) La signalisation requise pour autoriser ou prohiber le
stationnement dans un terrain de stationnement privé est
aux frais du propriétaire de ce terrain.
3) Le responsable de l'application du présent règlement a le
pouvoir de faire respecter le présent article, incluant celui
d'émettre des constats d'infraction.
4) Le responsable de l'application du présent règlement
peut, aux frais du propriétaire du véhicule, déplacer ou
faire déplacer un véhicule routier immobilisé ou stationné
contrairement aux dispositions du présent chapitre sur un
terrain de stationnement privé visé par le présent article.
Article 77
Stationnement limité
Dans toute rue où des signaux de circulation indiquent une
période permise de stationnement, il est défendu de
stationner ou de laisser stationner un véhicule durant une
période plus longue que celle indiquée.
Sans limiter la portée générale du paragraphe précédent, il
est défendu de stationner ou de laisser stationner un véhicule
pour une période plus longue que vingt-quatre (24) heures
lorsque la signalisation l'interdit.
Article 78
Abandonner un véhicule
Il est défendu d'abandonner un véhicule dans les rues de la
municipalité.
23
Article 79
Parc de stationnement - Usage
Toute personne utilisant un parc de stationnement que la
municipalité offre au public doit se conformer aux conditions
prescrites pour son usage de même qu'aux enseignes qui y
sont installées.
Article 80
Parc de stationnement - Transbordement
Il est défendu de stationner un véhicule dans un parc de
stationnement en vue de transborder des marchandises dans
un autre véhicule ou encore pour y faire la livraison ou la
distribution des marchandises qu'il contient.
Article 81
Parc de stationnement - Entreposage
Il est défendu de stationner ou d'entreposer dans un parc de
stationnement de la machinerie, des matériaux ou des objets
non contenus dans un véhicule.
Toute personne chargée de l'application du présent règlement
peut enlever ou faire enlever aux frais du propriétaire, les
objets abandonnés dans un parc de stationnement.
Article 82
Travaux de voirie, enlèvement, déblaiement de la neige
Il est défendu à tout conducteur de stationner un véhicule :
1) à un endroit où il pourrait gêner l'enlèvement, le
déblaiement de la neige ou les travaux de déglaçage des
rues;
2) à un endroit où il pourrait gêner l'exécution des travaux de
voirie municipale et où des signaux de circulation à cet
effet ont été posés.
Article 83
Remorquage
Tout véhicule stationné en contravention de l'article 82 est
remorqué et le propriétaire du véhicule doit payer les frais de
remorquage et d'entreposage pour en obtenir la possession.
Article 84
Stationnement de nuit durant l'hiver
Il est défendu de stationner un véhicule dans les rues de la
municipalité pendant la période de neige, soit du 15 novembre
au 31 mars de 0 h à 7 h.
Article 85
Stationnement dans une aire de jeux
Il est défendu de stationner un véhicule dans une aire de jeux
ou une aire de service.
Article 86
Stationnement - piste cyclable
Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule
routier dans une piste cyclable selon la signalisation installée.
24
Article 87
Stationnement dans une zone de livraison
Il est défendu de stationner un véhicule autre qu'un véhicule
de commerce et un véhicule de livraison, dans une zone
réservée à un véhicule de commerce ou à un véhicule de
livraison.
Article 88
Stationnement dans une zone réservée au Service des
incendies
Il est défendu de stationner un véhicule dans une zone
réservée au Service des incendies.
Article 89
Stationnement des personnes handicapées
Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace
de stationnement réservé à l'usage exclusif des personnes
handicapées et identifié au moyen d'une signalisation
conforme aux normes établies par le ministre des Transports,
à moins que ce véhicule ne soit muni :
1)
d'une vignette d'identification délivrée conformément à
l'article
11
du
Code
de
la
sécurité
routière
(L.R.Q., c. C-24.2) au nom du conducteur, d'une
personne qui l'accompagne ou de l'établissement pour
lequel il agit et placée à l'endroit déterminé par un
règlement du gouvernement;
2)
d'une vignette, d'une plaque ou d'un permis affichant le
symbole international de fauteuil roulant délivré par une
autre autorité administrative au Canada ou par un pays
membre ou associé de la Conférence européenne des
ministres des Transports.
En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur
les chemins privés ouverts à la circulation publique des
véhicules routiers ainsi que sur les terrains des centres
commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à
circuler.
Article 90
Véhicule sans surveillance
Nul ne peut laisser sans surveillance un véhicule routier dont
il a la garde sans avoir préalablement enlevé la clef de contact
et verrouillé les portières.
En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur
les chemins privés ouverts à la circulation publique des
véhicules routiers ainsi que sur les terrains des centres
commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à
circuler.
Article 91
Zone de feu
Il est interdit de stationner un véhicule dans une zone
identifiée comme zone de feu par des affiches.
25
Article 92
Publicité sur véhicule stationné
Il est interdit de stationner un véhicule dans une rue dans le
but de mettre en évidence des annonces ou des affiches.
Article 93
Espaces de stationnement réservés aux véhicules
électriques
Il est interdit de stationner un véhicule, autre qu'un véhicule
électrique ou hybride rechargeable, dans un espace de
stationnement réservé à la recharge en énergie.
Le véhicule électrique ou hybride rechargeable qui occupe un
tel espace doit être branché à la borne de recharge électrique
de manière à ce qu'une recharge soit en cours et il doit être
déplacé lorsque la recharge est terminée. Il est défendu
d'occuper un tel espace pendant plus de quatre (4) heures.
En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur
les chemins privés ouverts à la circulation publique des
véhicules routiers ainsi que sur les terrains des centres
commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à
circuler.
CHAPITRE IV - LA CIRCULATION
SECTION I - Définitions et Pouvoirs
Article 94
Pouvoirs des pompiers
Les membres du Service des incendies, sur les lieux d'un
incendie ou à proximité, sont autorisés à détourner la
circulation.
Article 95
Pouvoirs des employés de la municipalité
Les employés de la municipalité ainsi que les personnes qui
travaillent pour le bénéfice de la municipalité sont autorisés à :
1)
placer des affiches avisant de l'enlèvement de la neige;
2)
placer des barrières mobiles, des lanternes et affiches
aux endroits où s'effectuent des travaux de voirie ou
pour tout autre motif de nécessité ou d'urgence.
Article 96
Pouvoirs de diriger la circulation
Une personne qui est employée par la municipalité et le
personnel de l'entrepreneur sont autorisés à diriger la
circulation sur les lieux où des travaux de voirie sont effectués
et où la neige est enlevée.
26
Article 97
Pouvoirs de remisage
Pour des motifs d'urgence et de nécessité, toute personne
chargée de l'application du présent règlement, peut aux frais
du propriétaire, déplacer ou faire déplacer un véhicule
immobilisé ou stationné contrairement aux dispositions du
présent règlement.
Article 98
Constables spéciaux
Le maire de la municipalité est autorisé à nommer par écrit,
en cas d'urgence et pour une période n'excédant pas sept (7)
jours, des personnes désignées sous le titre de constables
spéciaux, pour maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique
dans le territoire de la municipalité.
Les constables spéciaux nommés en vertu du présent article
agiront sous l'autorité du responsable de poste de la Sûreté
du Québec.
SECTION II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 99
Signalisation
Toute personne doit se conformer à un signal de circulation
installé par un officier municipal ou gouvernemental, sauf si
une personne autorisée légalement à diriger la circulation en
ordonne autrement.
Article 100 Incendie - Signalisation
Toute personne doit se conformer aux ordres ou signaux d'un
membre du Service des incendies ou des urgences autorisées
à détourner la circulation, sur les lieux d'un incendie ou à
proximité.
Article 101 Travaux - Signalisation
Toute personne doit se conformer aux ordres ou signaux d'un
employé de la municipalité ou de l'entrepreneur autorisé à
diriger la circulation sur les lieux où des travaux de voirie sont
exécutés ou pendant la période de déneigement.
Article 102 Affiches ou dispositifs
Lorsque des barrières mobiles ou des lanternes sont
employées pour indiquer que le passage est interdit sur une
rue ou partie de rue, il est défendu aux conducteurs de
véhicules et aux piétons de circuler ou de passer sur telle rue
ou partie de rue fermée à la circulation.
Il est défendu à toute personne non autorisée de le faire, de
déplacer, renverser ou enlever les barrières, barricades ou
lanternes ainsi placées pour contrôler ou diriger la circulation.
27
Lorsque des enseignes temporaires sont employées pour
prohiber ou limiter le stationnement ou indiquer que la
circulation ne doit se faire dans un seul sens sur une rue ou
partie de rue, il est défendu à tout conducteur :
1)
de circuler avec un véhicule dans une direction contraire
à celle indiquée,
2)
de stationner à l'endroit prohibé,
3)
de stationner aux endroits où le stationnement est limité
pour plus longtemps que la période de temps permise.
Article 103 Véhicules d'urgence - Poursuite
Il est défendu de suivre un véhicule d'urgence qui se rend sur
les lieux d'une urgence.
Article 104 Arrêt interdit
Il est défendu de conduire ou d'arrêter son véhicule entre les
intersections de rues dans lesquelles se trouvent arrêtés les
appareils à incendie.
Article 105 Boyau
Il est défendu au conducteur d'un véhicule de circuler sur un
boyau non protégé qui a été étendu sur une rue ou dans une
entrée privée en vue de servir à éteindre un incendie, sauf s'il
y a consentement d'un membre du service des incendies.
Article 106 Enseignes portant une annonce commerciale
Il est interdit d'ériger ou de faire ériger, de placer ou de faire
placer ou de maintenir en place, sur ou près d'une rue, un
signal de circulation ou son imitation pour annoncer un
commerce ou une industrie.
Une telle disposition n'empêche pas l'érection sur une
propriété privée, attenante à la rue, d'enseignes qui donnent
des renseignements, pourvu que de telles enseignes ne
portent pas à confusion avec un signal de circulation et
qu'elles soient conformes à la réglementation en vigueur.
Article 107 Signalisation non autorisée
Il est interdit d'ériger ou de faire ériger, de placer ou de faire
placer ou de maintenir en place sur une rue ou près d'une rue,
un signal de circulation ou son imitation dans le but de diriger
la circulation.
Article 108 Dommages aux signaux de circulation
Il est défendu d'endommager, de déplacer ou de masquer
volontairement un signal de circulation.
28
Article 109 Obstruction aux signaux de circulation
Il est défendu de placer ou de faire installer, de garder ou de
maintenir, sur un immeuble, un auvent, une marquise, une
bannière, une annonce, un panneau ou toute autre
obstruction de nature à entraver la visibilité d'un signal de
circulation. Il est en outre défendu d'y conserver des arbustes
ou des arbres dont les branches ou les feuilles masquent en
tout ou en partie la visibilité d'un signal de circulation.
Article 110 Subtilisation d'un constat d'infraction
Il est défendu à toute personne qui n'est ni le conducteur, ni
le propriétaire, ni l'occupant d'un véhicule, d'enlever la copie
d'un constat d'infraction ou tout autre avis qui a été placé sur
un véhicule par une personne autorisée.
Article 111 Ligne fraîchement peinte
Il est défendu de circuler sur une ou plusieurs lignes
fraîchement peintes sur la chaussée lorsque des drapeaux,
des signaux de circulation, des affiches ou autres dispositions
avisent de ces travaux.
Article 112 Piste cyclable
Il est interdit au conducteur d'un véhicule de circuler dans une
piste cyclable identifiée par une signalisation, sauf sur
autorisation du responsable de l'application du présent
règlement ou pour accéder à une entrée charretière.
Article 113 Parade, participation
Il est interdit d'organiser ou de participer à une parade, à une
démonstration ou à une procession qui est susceptible de
nuire, de gêner ou d'entraver :
1)
la circulation sur un chemin public;
2)
la circulation des véhicules routiers.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque la parade, la
démonstration ou la procession a été autorisée par le conseil
municipal et qu'elle se déroule conformément aux conditions
et restrictions de l'autorisation.
Article 114 Course, participation
Il est interdit d'organiser ou de participer à une course de
véhicules, à une course à pied ou à bicyclette sur tout chemin
public de la municipalité.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque la course a été
autorisée par le conseil municipal et qu'elle se déroule
conformément aux conditions et restrictions de l'autorisation.
29
Article 115 Cortège, nuisance
Il est interdit au conducteur d'un véhicule de nuire à la
circulation lors :
1)
d'une procession, d'une parade ou démonstration
autorisée par le conseil municipal;
2)
d'un cortège funèbre formé de véhicules identifiés à
l'aide de bannières fluorescentes ou de tout autre signe
distinctif.
Article 116 Véhicule publicitaire
Il est défendu à toute personne de circuler avec un véhicule
muni d'un haut-parleur dans le but de faire de l'annonce ou
d'inviter à participer à une démonstration publique qui pourrait
nuire à la circulation des véhicules ou des piétons.
Cette disposition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'annonces
urgentes concernant la population de la municipalité.
SECTION III - Usage des rues
Article 117 Déchets sur la chaussée - véhicule
Il est défendu de circuler avec un véhicule qui laisse échapper
sur la chaussée des débris, des déchets, de la boue, du
fumier, de la terre, des pierres, du gravier ou des matériaux
de même nature que toute matière ou obstruction nuisible.
Article 118 Endommager la chaussée
Il est défendu d'endommager une chaussée publique de
quelque manière que ce soit.
Article 119 Nettoyage
Le conducteur et le propriétaire du véhicule doivent
immédiatement nettoyer ou faire nettoyer la chaussée
concernée. À défaut, la municipalité est autorisée à effectuer
le nettoyage et les frais leur seront réclamés.
Article 120 Responsabilité de l'entrepreneur
Aux fins de l'application de l'article 119, un entrepreneur est
responsable de ses employés, préposés ou sous-traitants.
Article 121 Déchets sur la chaussée ou dans les fossés
Il est défendu de jeter, déposer ou abandonner du papier, des
objets ou des matières quelconques sur un chemin public ou
dans les fossés.
30
Article 122 Obstacle à la circulation
Il est défendu d'entraver au moyen d'un obstacle la circulation
sur un chemin public.
Il est défendu d'entraver, au moyen d'un obstacle, l'entrée et
la libre circulation dans un chemin servant de déviation à un
chemin public, même sur une propriété privée.
Article 123 Contrôle des animaux
Il est défendu de monter ou de conduire un animal sur un
chemin public ou un trottoir sans avoir les moyens
nécessaires pour le diriger et le contrôler. Il est également
défendu de le conduire ou de le diriger à une grande vitesse.
Article 124 Lavage de véhicule
Il est défendu de laver un véhicule sur un chemin public ou un
trottoir.
Article 125 Réparation
Il est défendu de réparer un véhicule sur un chemin public ou
un trottoir sauf s'il s'agit d'une panne temporaire et légère.
Article 126 Panneau de rabattement
Le panneau de rabattement d'un véhicule routier doit toujours
être fermé, sauf si le chargement excède l'arrière du véhicule.
Dans ce dernier cas, une signalisation adéquate doit être
installée sur les matériaux (drapeau rouge ou panneau
réfléchissant).
Article 127 Interdiction de circuler sur une place publique
Il est défendu de circuler sur une place publique avec des skis,
des patins à roulettes, des patins à glace, une planche à
roulettes ou tout autre jeu ou sport de même genre, sauf
lorsqu'une signalisation le permet.
Article 128 Interdiction de circuler sur la chaussée
Il est défendu de circuler sur la chaussée avec une trottinette,
un tricycle ou une voiturette ou tout autre jeu ou sport du
même genre, sauf pour traverser la chaussée à un passage
pour piétons où la priorité existe au même titre que celle
prévue pour le piéton.
Article 129 Conduite sur un trottoir
Il est défendu de conduire un véhicule, une motocyclette sur
un trottoir.
31
Article 130 Conduite dans un parc ou un espace vert
Sauf pour les véhicules autorisés, il est défendu de circuler
avec un véhicule dans un parc ou un espace vert autrement
que dans un chemin, rue, ruelle, allée, passage prévu à cette
fin.
Article 131 Conduite dans une aire de jeux
Il est défendu de circuler avec un véhicule automobile dans
une aire de jeux ou une aire de service sans l'autorisation
requise.
Article 132 Véhicules hors route
Sauf dans les endroits et au temps spécialement pourvus à
cette fin, l'usage des véhicules hors route est défendu dans
les rues, sur un trottoir, dans un parc, sur un terrain
appartenant à la municipalité ou sur un terrain privé sans avoir
obtenu au préalable l'autorisation du propriétaire de ce terrain.
Article 133 Bruit avec un véhicule
Il est défendu au conducteur d'un véhicule automobile de faire
du bruit lors de l'utilisation de son véhicule, soit par une
accélération rapide, soit en faisant tourner le moteur à une
vitesse supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage est au
neutre.
Article 134 Trace de pneus sur la chaussée
Il est défendu au conducteur d'un véhicule automobile de faire
ou de laisser des traces de pneus sur la chaussée lors de
l'utilisation de son véhicule, soit par l'action simultanée
d'appuyer sur l'accélérateur et d'appliquer le frein d'urgence,
soit par un démarrage rapide ou par l'application brutale et
injustifiée des freins.
SECTION IV - Piétons
Article 135 Passage pour piétons
À un passage pour piétons, le piéton a priorité sur les
véhicules.
Article 136 Cession de passage
Lorsqu'il n'y a pas d'intersections ou de passages pour piéton
clairement identifiés et situés à proximité, un piéton qui
traverse un chemin public doit céder le passage aux véhicules
routiers et aux cyclistes qui y circulent.
32
Article 137 Sollicitation sur la chaussée
Il est défendu à tout piéton de se tenir sur la chaussée pour
solliciter son transport ou pour traiter avec l'occupant d'un
véhicule.
Article 138 Passage pour piétons
Lorsqu'il y a une intersection ou un passage pour piétons à
proximité, un piéton ne peut traverser un chemin public qu'à
l'un de ces endroits.
Article 139 Arrêt d'un véhicule
Lorsqu'un véhicule arrête ou ralentit pour permettre à un
piéton de traverser, il est défendu au conducteur d'un véhicule
qui le suit de le dépasser.
Article 140 Intersection en diagonale
Il est défendu à tout piéton de traverser une intersection en
diagonale, sauf s'il y est autorisé par un agent de la paix ou
une signalisation.
Article 141 Trottoir
Lorsqu'un trottoir borde la chaussée, un piéton est tenu de
l'utiliser.
En cas d'impossibilité d'utiliser le trottoir, le piéton peut longer
celui-ci sur le bord de la chaussée en s'assurant qu'il peut le
faire sans danger.
Article 142 Circulation des piétons
Lorsqu'aucun trottoir ne borde une chaussée, un piéton doit
circuler sur le bord de la chaussée ou sur l'accotement et dans
le sens contraire de la circulation des véhicules, en s'assurant
qu'il peut le faire sans danger.
Article 143 Circulation des piétons - terrain privé
Il est défendu à tout piéton d'emprunter un terrain privé, sans
raison valable ou sans le consentement du propriétaire, lors
de ses déplacements.
Article 144 Chaussée couverte d'eau
Lorsque la chaussée est couverte d'eau, de boue ou de neige
fondante, le conducteur d'un véhicule doit réduire la vitesse
de son véhicule de façon à ne pas éclabousser les piétons.
33
SECTION V - BRUIT
Article 145 Ferraille
Les conducteurs de véhicules chargés de ferraille ou autres
articles bruyants doivent prendre les moyens nécessaires
pour assourdir ce bruit.
CHAPITRE V - LES COLPORTEURS ET LES SOLLICITEURS
Article 146 Licence
Un colporteur ou un solliciteur, doit pour vendre, collecter ou
solliciter dans la municipalité, demander et obtenir une licence
de colporteur.
Article 147 Exception - résidants
Nonobstant l'article 146, une licence n'est pas requise dans le
cas d'une personne résidant sur le territoire de la municipalité,
qui effectue la vente de produits alimentaires, de produits
agro-forestiers ou des services. Elle devra faire la preuve de
son lieu de résidence.
Article 148 Exception - producteurs agricoles et coopératives
Les producteurs agricoles et les coopératives des producteurs
agricoles locaux ou affiliés et ayant part avec les producteurs
agricoles de ladite municipalité sont exempts de demander
une licence.
Toutefois, une preuve de leur condition peut être exigée par
le responsable de l'application du présent règlement.
Article 149 Exception - étudiants
Des étudiants(es) résidants sur le territoire de la municipalité
qui sollicitent sont exempts de demander une licence.
Toutefois, une preuve de leur condition peut être exigée par
le responsable de l'application du présent règlement.
Article 150 Exception - association à but non lucratif
Une licence n'est pas requise dans le cas d'une association à
but non lucratif dont les bureaux d'affaires sont situés sur le
territoire de la municipalité.
Toutefois, une preuve de leur condition peut être exigée par
le responsable de l'application du présent règlement.
34
Article 151 Pictogramme
Le propriétaire ou l'occupant d'une résidence privée qui ne
veut recevoir aucun colporteur ou solliciteur peut se procurer
un pictogramme à cet effet et l'apposer sur la porte d'entrée
de façon à ce qu'il soit visible. Il est interdit à toute personne
de colporter ou de solliciter à une résidence privée sur
laquelle est apposé un pictogramme à cet effet.
Article 152 Sollicitation pare-brise
Nul ne peut solliciter en déposant ou en accrochant sur le
pare-brise d'un véhicule stationné en bordure d'un chemin
public ou dans un stationnement ouvert au public de la
publicité, de la promotion ou tout autre pamphlet sans obtenir
au préalable une licence délivrée par la personne responsable
de l'application du présent règlement.
Article 153 Coût
Le montant de cette licence est déterminé par règlement.
Article 154 Conditions d'obtention
Pour obtenir une licence de colporteur, le colporteur doit :
a) présenter sa demande au moins trente (30) jours avant et
démontrer à la municipalité qu'il détient le permis requis
par la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.
P-40.1);
b) la personne requérante doit œuvrer sur le territoire de la
municipalité ou être un organisme reconnu œuvrant au
niveau régional;
c) compléter la demande de permis selon le formulaire
prescrit et fournir tous les renseignements et documents
requis, notamment :
1.
une copie certifiée conforme de la déclaration de
raison sociale du demandeur, s'il y a lieu;
2.
le numéro d'immatriculation du véhicule, si ce
dernier est utilisé pour le commerce visé par le
permis;
3.
une copie d'un permis de conduire avec photo ou
toute autre pièce d'identité avec photo;
4.
une copie certifiée conforme de la résolution de la
compagnie autorisant le demandeur à faire une
demande de permis, dans le cas d'une personne
morale;
5.
une copie des statuts constitutifs, dans le cas d'une
personne morale.
Lorsqu'une personne morale ou une société requiert les
services de personnes physiques pour vendre, collecter ou
solliciter dans les limites de la municipalité, elles doivent
35
demander et obtenir une licence de colporteur pour toute et
chacune de ces personnes. Une personne morale ou une
société ne peut être titulaire d'une licence de colporteur.
Article 155 Conditions
Aucune licence de colporteur n'est émise lorsque le
demandeur rencontre l'une ou l'autre de ces conditions :
a) les objets ou produits vendus ou offerts en vente
contreviennent à une loi ou un règlement;
b) le demandeur a été reconnu coupable d'une infraction
criminelle et n'a pas, au moment de la demande, obtenu
son pardon.
La personne qui fait la demande de licence de colporteur
devra fournir un certificat de bonne conduite du Service de
police de son lieu de résidence.
Article 156 Politesse
Dans l'exercice de leurs opérations, les colporteurs et les
personnes effectuant de la sollicitation devront faire preuve de
politesse et de courtoisie auprès des citoyens, notamment ils
ne devront pas exercer de pressions indues sur une personne
afin que celle-ci conclût un contrat, achète leurs biens ou
contribue.
Article 157 Validité de la licence
Toute licence émise en vertu du présent chapitre n'est valide
que pour la personne au nom de laquelle elle est émise et elle
est valide pour la période de temps qui y est mentionnée.
Article 158 Port de la carte d'identité
La personne à qui la licence est émise doit, quand elle fait ses
affaires ou exerce son métier, porter sa carte d'identité sur elle
de façon visible en tout temps.
Article 159 Port de la licence
La personne à qui la licence est émise doit exhiber sa licence
à toute personne qui le demande.
Article 160 Heures d'affaires
La licence de colporteur permet à son détenteur de vendre,
de solliciter ou de collecter du lundi au vendredi, entre 11h et
18h.
36
CHAPITRE VI - DISTRIBUTION DES SACS D'EMPLETTES
Article 161 Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du
contexte de la disposition, les expressions, termes et mots
suivants ont dans la présente section, le sens et l'application
qui leur sont ci-après attribués :
1)
Activité commerciale : Tout contrat conclu entre un
consommateur et un commerçant dans le cours des
activités d'un commerce et ayant pour l'objet un bien ou
un service;
2)
Sac d'emplettes constitué de plastique : Contenant
souple dont l'ouverture se situe sur le dessus visant un
usage unique et pouvant servir au transport de produits,
constitué de composantes à base de pétrole brut,
notamment de polyéthylène, de polymères ou tout autre
matériau similaire.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, les
sacs de plastique conventionnels, oxo-biodégradables
et photo dégradables font partie intégrante de la
présente définition;
3)
Sac d'emplettes compostable : Contenant souple dont
l'ouverture se situe sur le dessus, conforme à la norme
CAN/BNQ 0017-088 et composé principalement de
polyester et d'amidon;
4)
Sac d'emplettes en papier : Contenant dont l'ouverture
s'ouvre par le dessus constitué exclusivement de
matière papier recyclable, incluant les poignées ou tout
autre élément faisant partie intégrante du sac;
5)
Sac d'emplettes réutilisable : Contenant constitué de
polyéthylène, de polypropylène ou de polyester dont
l'ouverture s'ouvre par le dessus spécifiquement conçu
pour de multiples usages ayant une épaisseur
supérieure à 0,1 mm ou contenant dont l'ouverture
s'ouvre par le dessus spécifiquement conçu pour de
multiples usages constitués de matière textile résistante.
Article 162 Interdiction relative aux sacs d'emplettes
Nul ne peut, dans le cadre d'une activité commerciale, offrir,
vendre,
distribuer
ou
mettre
à
la
disposition
des
consommateurs tout sac d'emplettes constitué de plastique
ou tout sac d'emplettes compostable.
Article 163 Exceptions
Malgré
l'article
précédent,
sont
toutefois exclus
de
l'application du présent règlement :
- Les sacs d'emplettes réutilisables;
- Les sacs d'emplettes en papier;
- Les sacs d'emballage pour les produits en vrac, tels que les
viandes, poissons, fruits, légumes, noix, friandises, farines,
produits de grains, boulons et quincaillerie;
37
- Les sacs servant à l'emballage de pneus;
- Les produits déjà emballés par un processus industriel;
- Les sacs de vêtements distribués par un commerce offrant
le service de nettoyage à sec;
- Les sacs contenant du matériel publicitaire, dans le cadre
d'une distribution porte-à-porte.
CHAPITRE VII - PRÊTEUR SUR GAGE, REGRATTIER ET MARCHAND DE BRIC-
À-BRAC
Article 164 Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du
contexte de la disposition, les expressions, termes et mots
suivants ont dans la présente section, le sens et l'application
que leur sont ci-après attribués :
1)
L'expression « marchand de bric-à-brac ou d'effets
d'occasion » désigne toute personne qui fait le
commerce d'articles usagés de quelques natures qu'ils
soient, et aussi toute personne qui reçoit sans les
acheter des articles usagés et se charge de les vendre.
Cette expression ne comprend pas la personne qui fait
le commerce d'antiquités ou de friperies;
2)
L'expression « prêteur sur gage » désigne toute
personne qui fait métier de prêter de l'argent contre
remise d'un bien pour garantir le paiement de l'emprunt,
à l'exclusion des institutions financières reconnues
comme telles par la loi;
3)
Le mot « regrattier » désigne un marchand de bric-à-
brac ou d'effets d'occasion, un prêteur sur gage ou toute
personne qui fait métier d'acquérir par achat, échange
ou autrement des biens d'une personne autre qu'un
commerçant en semblable matière. Ce mot ne désigne
cependant pas la personne qui, dans le cours de son
commerce habituel, accepte comme paiement entier ou
partiel des marchandises neuves, un ou des articles
usagés.
Article 165 Permis
Il est défendu à toute personne de faire le commerce de
regrattier à moins d'avoir préalablement obtenu l'autorisation
du responsable de l'application du présent règlement.
Article 166 Enseigne
Toute personne qui fait le commerce de regrattier, doit
indiquer à l'extérieur de sa place d'affaires, la nature du
commerce qu'elle y exerce en conformité avec les lois et
règlements.
Article 167 Registre
1)
Un regrattier doit, pour chaque bien usagé se trouvant
dans son lieu d'affaires, inscrire dans un fichier :
38
2)
une description du bien acheté, échangé ou reçu en
gage, en indiquant le modèle, la couleur, le numéro de
série ou un numéro qui y fait référence, s'il y a lieu (ce
numéro devra être buriné sur les objets non identifiés);
3)
la date et l'heure auxquelles il en a pris possession;
4)
une description de la transaction et, le cas échéant, le
prix versé ou la nature de l'échange;
5)
le nom, prénom, date de naissance, adresse domiciliaire
complète et numéro de téléphone de la personne qui lui
remet ce bien;
6)
une attestation à l'effet qu'il a vérifié l'identité de cette
personne;
la date et l'heure auxquelles il s'en est dessaisi;
7)
le nom, la date de naissance et l'adresse de la personne
en faveur de qui on a disposé du bien par la suite, le cas
échéant;
8)
l'adresse exacte de tout local où sont entreposés tout ou
partie des biens mobiliers dont il fait le commerce. Ces
entrepôts ne pourront servir de point de vente, seule la
place d'affaires étant reconnue à cette fin.
Ces inscriptions sont faites, en français et de manière lisible,
dès que le regrattier prend possession d'un bien usagé. Elles
sont également numérotées consécutivement selon l'ordre
des transactions.
Article 168 Forme du fichier
Le fichier peut être conservé sur support informatique ou
prendre la forme du registre décrit à l'article REGISTRE
PAPIER.
Article 169 Fichier informatique
Lorsque le fichier est conservé sur support informatique,
chaque inscription doit être conservée pendant au moins deux
(2) ans.
Article 170 Registre papier
Lorsque le fichier prend la forme d'un registre, celui-ci doit être
un volume à couverture rigide dont les pages sont lignées,
numérotées consécutivement et reliées les unes aux autres
de manière à ce qu'aucune feuille ne puisse y être ajoutée ou
substituée.
Les entrées dans ce registre doivent être inscrites à l'encre et
numérotées
consécutivement.
Aucune
inscription
apparaissant à ce registre ne doit être raturée, ni effacée.
Ce volume doit être conservé pendant les deux (2) ans qui
suivent la date de la dernière inscription qui y figure.
39
Article 171 Biens inscrits au registre
Tous les biens présents, dans tout local où s'exerce le
commerce de regrattier, doivent être inscrits au registre.
Article 172 Exhibition du registre
Tout regrattier doit :
1)
Permettre à tout membre du Service de police de vérifier,
à toute heure raisonnable, son registre, les biens qu'il a
en sa possession ainsi que les contrats de vente
intervenus entre le regrattier et les personnes ayant
acquis des biens usagés s'étant déjà trouvés dans son
lieu d'affaires;
2)
Transmettre gratuitement au Service de police, le lundi
de chaque semaine, la reproduction, sur support papier,
des informations devant être inscrites au fichier lorsque
celui-ci est conservé sur support informatique ou une
copie des pages du registre décrit à l'article REGISTRE
PAPIER lorsque le fichier prend cette forme.
La reproduction visée au paragraphe 1 doit inclure toutes les
inscriptions contenues au fichier, à l'exclusion de celles qui
ont déjà été remises à un policier.
Article 173 Revente
Il est défendu à tout regrattier de disposer, par vente ou
autrement, d'un bien acquis ou reçu et visé par le présent
règlement durant les quinze (15) jours qui suivent son
acquisition ou sa réception.
Article 174 Mineur
Il est interdit à tout regrattier d'acquérir ou de prendre en gage
un bien d'une personne âgée de moins de dix-huit (18) ans, à
moins que cette dernière ne lui remette une autorisation écrite
en forme authentique de son père, sa mère, son tuteur ou son
gardien et il doit garder en sa possession ladite autorisation
en vue d'en permettre l'examen, en présence du père ou de
la mère ou du tuteur ou du gardien, selon le cas.
CHAPITRE VIII - VENTES D'IMPRIMÉS OU D'OBJETS ÉROTIQUES
SECTION I Imprimés érotiques
Article 175 Étalage
Il est défendu à une personne de vendre ou mettre en vente
des imprimés érotiques à moins de respecter les conditions
suivantes :
40
1)
Les placer à au moins un mètre et demi (1,5 m) au-
dessus du niveau du plancher, et
2)
Les dissimuler derrière une barrière opaque de telle
sorte qu'un maximum de dix centimètres (10 cm) de la
partie supérieure du document soit visible.
Article 176 Manipulation
Il est défendu à toute personne en charge d'un établissement
de permettre ou de tolérer la lecture ou la manipulation de
littérature pour adultes par une personne de moins de dix-huit
(18) ans.
SECTION II Objets érotiques
Article 177 Étalage
Il est défendu à un propriétaire, locataire ou employé d'un
établissement d'étaler des objets érotiques dans les vitrines
d'un établissement.
CHAPITRE IX - LES JEUX ÉLECTRONIQUES ET LES SALLES DE JEUX
ÉLECTRONIQUES
Article 178 Interprétations
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du
contexte de la disposition, les expressions, termes et mots
suivants ont dans le présent chapitre, le sens et l'application
que leur attribue le présent article :
Appareil de catégorie A désigne :
1o un appareil muni d'un dispositif permettant :
a)
lors de chaque partie, de multiplier ses chances de
gagner des parties gratuites ou du temps de jeu
additionnel par quelque opération que ce soit;
b)
d'effacer une ou plusieurs parties gratuites ou du temps
de jeu additionnel accumulé et de conserver autrement
ce qui a été effacé;
c)
d'accumuler plus de quatre-vingt-dix-neuf (99) parties
gratuites.
2o un appareil, connu en anglais sous le nom de one-armed
bandit, dont le fonctionnement se fait en actionnant un
mécanisme par lequel diverses représentations d'objets se
placent en ligne de sorte que le joueur peut gagner, selon la
nature et le nombre de représentations d'objets alignés, un
nombre plus ou moins grand de parties gratuites.
41
Appareil de catégorie B désigne :
1o un billard électrique, autrement connu sous le nom de
machine à boules ou, en anglais, sous le nom de pinball
machine;
2o un groupe d'appareils dont l'opération ne vise que le
divertissement sans possibilité d'accumuler des parties
gratuites, du temps de jeu additionnel ou de gagner un prix et
constituant un seul ensemble inséparable bien que chacun
d'eux fonctionne de façon indépendante;
3o un ordinateur ou un dispositif électronique de visualisation
dont l'opération peut résulter en l'attribution de parties
gratuites ou de temps de jeu additionnel;
4o un jeu d'adresse de fabrication industrielle ne pouvant être
joué que par une personne à la fois et dont l'opération peut
résulter en l'attribution d'un prix de quelque nature qu'il soit
autre qu'une partie gratuite ou du temps de jeu additionnel;
5o un jeu d'adresse du genre de celui décrit au paragraphe 4 et
permettant une compétition entre les joueurs.
Jeux électroniques : Désigne un appareil de catégorie (A) ou de catégorie
(B) permis par la loi et pour l'utilisation duquel une
somme ou un jeton est exigé, mais ne comprend pas
un appareil destiné à l'amusement ou à la récréation
d'un enfant en bas âge ou un appareil à reproduire le
son, une table de billard, de pool, de snooker ou une
allée de quilles.
Salle de jeux
électroniques :
Désigne un local où aucune boisson alcoolique n'est
servie ou un local pour lequel un permis de restaurant
pour vendre ou un permis de restaurant pour servir tels
que définis aux articles 28 et 28.1 de la Loi sur les
permis d'alcool et qui, pour fins d'amusements,
possède plus de quatre (4) appareils de catégorie A ou
plus de quatre (4) appareils de catégorie B mis à la
disposition du public moyennant un montant d'argent
ou un jeton pour leur utilisation.
Article 179 Prohibition des salles de jeux électroniques
Les salles de jeux électroniques sont prohibées sur tout le
territoire de la municipalité sauf celles en opération à la date
d'entrée en vigueur du présent règlement, sauf à l'endroit
autorisé par le règlement de zonage.
Nonobstant, pour fins d'amusement, il est permis d'installer un
ensemble de quatre (4) appareils, soient de jeux électroniques
ou de jeux de boules (pin ball machine) ou de billard (pool) ou
trou-madame comme activité ou services accessoires à un
commerce.
Article 180 Permis d'opération obligatoire
Dans les quinze (15) jours de l'entrée en vigueur du présent
règlement, tout propriétaire ou locataire d'une salle de jeux
électroniques doit demander et obtenir de la municipalité un
permis d'opération sans lequel il ne peut opérer.
42
Ce permis doit être renouvelé annuellement avant le
15 janvier.
Article 181 Conditions
La municipalité émet ce permis ou le renouvelle si les trois (3)
conditions suivantes sont respectées :
1)
la salle de jeux électroniques opérait conformément aux
dispositions du règlement de zonage;
2)
la salle de jeux électroniques opérait à la date d'entrée
en vigueur du présent règlement;
3)
toutes les normes énumérées à la présente section sont
respectées.
Article 182 Coût du permis
Le coût du permis d'opération de la salle de jeux électroniques
est déterminé par règlement.
Article 183 Droit acquis
Les droits acquis à l'opération d'une salle de jeux
électroniques cessent si cette opération est abandonnée ou a
été interrompue pendant une période d'au moins un an. Ils ne
peuvent être prolongés.
Article 184 Nombre de jeux électroniques
Il est défendu à toute personne d'ajouter ou de faire ajouter
des jeux électroniques au nombre de jeux électroniques mis
à la disposition du public lors de l'entrée en vigueur du présent
règlement.
Article 185 Autre activité
Il est défendu à toute personne d'exercer ou de permettre que
soit exercée dans une salle de jeux électroniques une activité
autre que l'exploitation de jeux électroniques, à l'exception de
l'exploitation d'un casse-croûte ou d'appareils de distribution
de boissons non alcoolisées ou d'aliments préparés.
Article 186 Heures d'ouverture
Il est défendu à toute personne, à l'exception du propriétaire
et des employés d'une salle de jeux électroniques, de se
trouver sur les lieux entre 0h00 et 8h30 tous les jours.
Il est défendu au responsable d'une salle de jeux
électroniques de tolérer qu'une personne, autre que le
propriétaire ou un employé de la salle, se trouve sur les lieux
entre 0h00 et 8h30 tous les jours.
43
Article 187 Accès
Il est défendu à tout responsable d'une salle de jeux
électroniques de permettre l'accès aux lieux par plus de deux
(2) portes à la fois. Une porte doit avoir une largeur maximale
d'un mètre (1 m). Toutes les autres ouvertures pouvant
permettre l'accès aux lieux doivent être fermées en tout
temps.
Article 188 Bruit
Il est défendu à tout responsable d'une salle de jeux
électroniques de tolérer que soit fait du bruit dans la salle de
jeux de manière à troubler la quiétude des personnes du
voisinage.
Article 189 Permis d'exploitation/jeux électroniques
Toute personne exploitant un jeu électronique doit obtenir de
la municipalité un permis pour chaque jeu électronique qu'il
exploite dans les quinze (15) jours de l'entrée en vigueur du
présent règlement et dans les quinze (15) jours de l'acquisition
de tout jeu électronique subséquent.
Les permis d'exploitation doivent être renouvelés avant le
15 janvier de chaque année.
Article 190 Coût
Le coût du permis est déterminé par règlement. Il est non
remboursable et incessible.
CHAPITRE X - DE L'ORDRE ET DE LA PAIX PUBLIQUE
Article 191 Consommation de boissons alcoolisées
Il est défendu à toute personne de consommer ou d'avoir en
sa possession un contenant de boisson alcoolisée dont
l'ouverture n'est pas scellée dans toute place publique de la
municipalité, sauf à l'occasion d'une activité spéciale pour
laquelle la municipalité a prêté ou loué la place publique ou à
l'occasion d'un événement pour lequel un permis d'alcool est
délivré par la Régie des permis d'alcool du Québec.
Au sens du présent article, une activité spéciale désigne une
activité irrégulière non récurrente organisée dans un but de
récréation sans but lucratif.
Article 192 Consommation de boissons alcoolisées dans un endroit
privé
Il est défendu de consommer ou de se préparer à consommer
des boissons alcoolisées dans tout hangar, dépendance,
ruelle privée, terrain, cour ou champ, sans le consentement
du propriétaire ou du responsable des lieux.
44
Article 193 Consommation de boissons alcoolisées dans un véhicule
Il est défendu, dans les limites de la municipalité, de
consommer ou d'avoir en sa possession un contenant de
boisson alcoolisée dont l'ouverture n'est pas scellée dans un
véhicule automobile en marche ou immobilisé sur la voie
publique ou le long de la voie publique ou immobilisé à tout
endroit où le public est autorisé à circuler.
Article 194 Intoxication par l'alcool, la drogue ou les médicaments
Il est défendu à toute personne d'être ivre ou intoxiqué par
l'alcool ou par toute forme de drogue ou de médicament dans
une place publique ou dans un endroit public de la
municipalité.
Article 195 Ivresse place privée ou endroit privé
Il est défendu à toute personne d'être ivre ou intoxiqué par
l'alcool ou par toute forme de drogue ou de médicament dans
une place privée ou dans un endroit privé sans le
consentement du propriétaire ou du responsable des lieux.
Article 196 Réunion tumultueuse
Il est défendu à toute personne de troubler la paix ou l'ordre
public lors d'assemblées, de défilés ou autres attroupements
dans les places publiques de la municipalité.
Pour les fins du présent article, les expressions (assemblées),
(défilés) ou (autres attroupements) désignent tout groupe de
plus de trois (3) personnes.
Article 197 Organisateur- nuisance
Il est défendu d'organiser (personne physique ou morale) une
activité (fête, party, ou autre) dans un lieu public ou privé,
entrainant des nuisances ayant des impacts pertinents au
chapitre X du présent règlement.
Article 198 Rassemblements sur une place privée
Il est défendu à tout propriétaire d'une place privée située sur
le territoire de la municipalité, de permettre et/ou de tolérer à
un groupe de soixante-quinze (75) individus ou plus, de se
rassembler à des fins de festivités dans cette place privée à
moins de détenir un permis émis par la personne responsable
de l'émission des permis de la municipalité.
Le permis est délivré si les exigences suivantes sont
accomplies :
1. La demande doit être déposée au bureau de la
municipalité au moins trente (30) jours avant la tenue de
l'activité;
45
2. La demande doit aussi contenir les informations et
documents suivants :
a.
Une copie du permis de réunion délivré par la Régie
des alcools, des courses et des jeux, relativement au
service,
à
la
distribution,
la
vente
ou
la
consommation individuelle de boissons alcooliques
à la place privée faisant l'objet de la demande. Une
copie du permis d'alcool doit être transmise et reçue
à la municipalité, avant la tenue de l'évènement;
b.
Le nom des organisateurs et responsable de
l'activité;
c.
Une description de l'activité et sa durée;
d.
Le nom de ou des personnes qui assurent la sécurité
à la place privée et les premiers soins en cas
d'incident;
e.
Un plan de sécurité de la place privée en précisant
les tâches de chaque membre de l'organisation, y
compris les moyens de communication utilisée.
3. Le détenteur d'un permis doit respecter tous les autres
règlements en vigueur;
4. Le coût du permis est acquitté (Le montant de ce permis
est déterminé par règlement)
Le permis peut être modifié de façon à reporter l'activité en
cas de pluie ou mauvaise température pour autant que toutes
les conditions d'émission soient respectées.
Sont soustraites de l'application du présent article, les
activités à caractère familial dont la majorité des participants
est apparentée au propriétaire de la place privée, soit en tant
que parents, enfants, frères, sœurs, beaux-frères, belles-
sœurs, conjoints, époux, cousins ou cousines.
Sont aussi soustraites de l'application du présent article, les
activités autrement autorisées par la municipalité.
Article 199 Uriner ou déféquer
Il est défendu à toute personne d'uriner ou déféquer dans une
place publique ou dans un endroit public de la municipalité
ailleurs qu'aux endroits aménagés à ces fins.
Article 200 Indécence
Il est défendu à toute personne d'être nue ou d'être vêtue de
façon indécente dans une place publique ou dans un endroit
public de la municipalité.
Article 201 Ouverture des parcs municipaux
Il est défendu de demeurer dans les parcs publics entre 23h00
et 7h00.
Article 202 Accès interdit dans les places publiques
Il est défendu à toute personne de se trouver dans une place
publique de la municipalité lorsque l'accès à celle-ci y est
défendu par une affiche apposée à l'entrée.
46
Article 203 Événement spécial
Tout événement spécial organisé dans un parc ou place
publique doit être préalablement autorisé par le conseil
municipal. Quiconque n'obtient pas l'autorisation préalable à
la tenue de cet événement commet une infraction.
Article 204 Heures de baignade
Il est défendu de se baigner, de demeurer sur les plages
municipales ou à la piscine municipale en tout temps lorsqu'il
n'y a pas sur place un sauveteur officiellement attitré par la
municipalité.
Article 205 Étang
Il est défendu à toute personne de souiller ou troubler les eaux
des étangs dans les parcs ou de s'y baigner.
Article 206 Être avachi, étendu ou endormi dans une place publique
Il est défendu à toute personne d'être avachie, d'être étendue
ou de dormir dans une place publique ou dans un endroit
public de la municipalité sans excuse raisonnable.
Article 207 Être avachi, étendu ou endormi dans une place privée
Il est défendu à toute personne d'être avachie, d'être étendue
ou de dormir dans une place privée ou dans un endroit privé
de la municipalité sans le consentement du propriétaire ou du
responsable des lieux.
Article 208 Errer dans une place publique ou un endroit public
Il est défendu à toute personne d'errer dans une place
publique ou dans un endroit public de la municipalité sans
excuse raisonnable.
Article 209 Intrus sur un terrain privé
Il est défendu à toute personne de se trouver sur un terrain
privé sans le consentement du propriétaire ou du responsable
des lieux.
Article 210 École
Il est défendu à toute personne de se trouver sur le terrain
d'une école sans motif raisonnable.
Article 211 Mendier
Il est défendu à toute personne de mendier dans une place
publique ou un endroit public de la municipalité.
47
Article 212 Refus de quitter un endroit public ou une place publique
Il est défendu à toute personne de refuser de quitter un endroit
public ou une place publique lorsqu'elle en est sommée par
une personne qui en a la surveillance ou la responsabilité ou
par un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions.
Article 213 Refus de quitter une place privée ou un endroit privé
Il est défendu à toute personne de refuser de quitter une place
privée ou un endroit privé lorsqu'elle en est sommée par une
personne qui y réside ou qui en a la surveillance ou la
responsabilité ou par un agent de la paix dans l'exercice de
ses fonctions.
Article 214 Ordre d'un agent de la paix
Nul ne peut refuser d'obéir à un ordre donné par un agent de
la paix dans l'exercice de ses fonctions.
Article 215 Refus de circuler
Lorsqu'il constate qu'une infraction est commise ou est sur le
point de se commettre, un agent de la paix peut ordonner à
toute personne de circuler.
Il est défendu à toute personne de refuser de circuler après
qu'un agent de la paix lui en ait donné l'ordre.
Article 216 Injures
Il est défendu à toute personne de provoquer, d'insulter,
d'injurier, de blasphémer ou de molester un agent de la paix,
un officier municipal ou toute personne chargée de
l'application de la réglementation municipale dans l'exercice
de leurs fonctions.
Article 217 Injures à une personne
Il est défendu à toute personne d'injurier ou d'offenser, par
des paroles ou par des gestes, une ou des personnes dans
un endroit public ou une place publique de la municipalité.
Article 218 Crachat endroit public ou place publique
Il est interdit à toute personne de cracher dans un endroit
public ou dans une place publique de la municipalité.
Article 219 Crachat endroit privé ou place privée
Il est interdit à toute personne de cracher dans un endroit privé
ou dans une place privée de la municipalité.
48
Article 220 Mégot
Il est interdit à toute personne de jeter tout mégot dans un
endroit public ou une place publique de la municipalité.
Article 221 Entrave
Il est défendu à toute personne d'entraver ou de nuire de
quelque manière que ce soit à un agent de la paix, un officier
municipal ou toute personne chargée de l'application de la
réglementation municipale dans l'exercice de ses fonctions.
Il est défendu à toute personne d'alerter sans raison ou cause
valable, de quelque manière que ce soit, les services
d'urgence.
Article 222 Sonner et frapper aux portes
Il est défendu à toute personne de sonner ou de frapper à la
porte, à la fenêtre ou à toute autre partie d'un endroit privé
sans excuse raisonnable.
Article 223 Obstruction
Il est défendu à toute personne d'obstruer les portes, châssis
ou ouvertures d'un endroit public de manière à troubler les
propriétaires, gardiens, locataires ou le public en général.
Article 224 Détériorer la propriété
Commet
une
infraction,
toute
personne
qui
mutile,
endommage ou détériore les enseignes ou la propriété
d'autrui.
Article 225 Graffiti
Commet une infraction toute personne qui dessine, peinture
ou marque autrement les biens de propriété publique.
Article 226 Violence dans une place publique ou un endroit public
Il est défendu à toute personne de causer du tumulte en se
bataillant, en se tiraillant ou en utilisant autrement la violence
dans une place publique ou un endroit public de la
municipalité.
Article 227 Violence dans une place privée ou un endroit privé
Il est défendu à toute personne de causer du tumulte en se
bataillant, en se tiraillant ou en utilisant autrement la violence
dans une place privée ou un endroit privé de la municipalité
49
Article 228 Arme dans une place publique
Il est défendu à toute personne de se trouver dans un endroit
public ou une place publique, à pied ou dans un véhicule de
transport public, en ayant sur soi un couteau, une épée, une
machette, arme à plomb, une imitation d'arme à feu, ou un
autre objet similaire, sans excuse raisonnable.
Aux fins du présent article, l'auto-défense ne constitue pas
une excuse raisonnable.
Article 229 Endommager les endroits publics ou les places
publiques
Il est défendu de grimper dans les arbres, de couper ou
d'endommager des branches ou endommager tout mur,
clôture, abri, kiosque, panneau de signalisation, enseigne
d'identification, décoration, article de jeux, siège ou autre objet
dans les endroits publics ou les places publiques de la
municipalité.
Article 230 Grimper
Il est défendu de grimper ou d'escalader les bâtiments,
véhicules, ponts, pièces de mobilier, structures, fils, poteaux,
arbres, balustrades, grilles, murs, bancs de parcs, clôtures ou
tout autre assemblage ordonné de matériaux servant d'appui,
de support ou de soutien dans les endroits publics ou les
places publiques de la municipalité.
Article 231 Disposition des déchets
Il est défendu à toute personne de laisser dans les places
publiques ou les endroits publics des papiers, sacs, paniers et
autres articles destinés à transporter de la nourriture ou des
rafraîchissements ailleurs que les réceptacles prévus à cette
fin.
Article 232 Projectiles
Il est défendu à toute personne de lancer des pierres, des
boules de neige, des bouteilles ou tout autre projectile dans
les places publiques ou endroits publics de la municipalité.
Article 233 Armes blanches
Il est défendu de porter, de jouer, de manipuler, de brandir,
d'utiliser un couteau, canif ou autres objets semblables, et de
menacer, d'intimider, d'attaquer ou de blesser quiconque dans
tout endroit ou place publique de la municipalité.
Article 234 Terrain privé
Nul ne peut utiliser une arme à feu, une arme à air comprimé,
un arc ou une arbalète sur un terrain privé ou à partir d'un
terrain privé, s'il n'a pas obtenu au préalable l'autorisation du
propriétaire du terrain ou de son représentant autorisé.
50
Article 235 Armes
Constitue une nuisance et est prohibée le fait de faire usage
d'une arme à moins de 200 mètres de toute maison, bâtiment
ou édifice dans un rayon de 90 degrés.
Constitue également une nuisance et est prohibée le fait de
faire usage d'une arme dans un rayon de 90 degrés en
direction d'un chemin public.
Il est interdit d'utiliser une arme à feu dans les périmètres
urbains.
Il est interdit d'installer une cache à moins de 100 mètres d'un
chemin public. Si la cache respecte cette distance, le
chasseur ne pourra en aucun cas tirer sur un animal se
trouvant sur ou vers un chemin public ou vers un bâtiment.
Article 236 Clubs ou associations de tir
Toutefois, il sera permis aux clubs ou autres associations de
tir d'organiser des concours ou exercices de tir au fusil et à
l'arc, sur tout terrain de la municipalité, à condition d'avoir
obtenu préalablement une autorisation écrite du responsable
de l'application du présent règlement et en autant que les
normes soient respectées.
Article 237 Exceptions pour activités communautaires
Le conseil peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser par
résolution qu'un parc, un champ, une place publique ou un
sentier soit utilisé pour champ de tir pour la période de temps
qu'il fixe, en vue de permettre la réalisation d'une activité
communautaire. Une telle autorisation n'est valide que si le
titulaire se conforme aux normes de sécurité imposées par le
responsable de l'application du présent règlement.
Article 238 Pouvoir du Service compétent en matière de lieux
récréatifs
Pour les fins des articles 238 à 241, on entend par «lieu
récréatif» tous les immeubles dont la municipalité a la gestion
et qui sont utilisés comme terrains de jeux, centres récréatifs,
sportifs ou de loisirs, ou pour y tenir des programmes
récréatifs au bénéfice des citoyens.
On entend par «spectacle» toute activité récréative, sportive,
culturelle ou de loisir se déroulant dans un lieu récréatif.
Le service compétent en la matière est autorisé à :
1)
déterminer les heures d'ouverture et de fermeture des
lieux récréatifs;
2)
interdire ou limiter l'accès à certains lieux récréatifs pour
assurer l'ordre, la paix et la sécurité publics
51
Article 239 Troubler la paix
Dans tout lieu récréatif, il est interdit de poser tout acte de
nature à nuire à la paix, au bon ordre, au confort et au bien-
être des personnes présentes.
Article 240 Règles de conduite
Dans tout lieu récréatif, il est notamment interdit à quiconque :
1)
d'y pénétrer lorsque l'entrée est interdite ou sans être
porteur d'un billet lorsqu'un billet est exigible;
2)
d'occuper une place autre que celle indiquée sur le billet
lorsque ce dernier comporte une telle indication;
3)
de passer ou d'aider quelqu'un à passer d'un niveau des
gradins à un autre ou d'une section des gradins à une
autre, autrement qu'en empruntant les voies d'accès
pour se rendre à ces niveaux ou à ces sections;
4)
de faire usage de sifflets, sirènes, trompettes à gaz ou à
air comprimé ou de tout autre appareil ou objet
produisant un son susceptible d'être confondu avec un
signal officiel utilisé lors d'un spectacle;
5)
de lancer quoi que ce soit sur les terrains d'un bâtiment,
d'un lieu récréatif quelconque notamment sur une
patinoire, arène, estrades ou tout lieu réservé à ceux qui
présentent un spectacle, de même que les gradins ou
autres endroits où le public a accès.
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le lancement d'un
objet fait partie d'un jeu ou d'un spectacle et est effectué par
un joueur ou une personne qui participe à la présentation d'un
tel jeu ou spectacle.
6)
de retarder, par quelconque moyen, la présentation d'un
spectacle ou de nuire à son déroulement normal;
7)
de se rendre en tout temps, sans autorisation, sur une
patinoire, arène, estrade ou tout lieu réservé à ceux qui
présentent un spectacle;
8)
de refuser de suivre les directives données par les
préposés ou par une signalisation relative au bon ordre
et à la paix ainsi qu'à l'accès aux lieux récréatifs;
9)
de vendre ou d'offrir en vente, sans autorisation, quelque
marchandise ou objet quelconque y compris tout billet
permettant l'admission au lieu récréatif;
10) de flâner lorsqu'aucun spectacle n'y est présenté ou
lorsqu'un spectacle est terminé;
11) de se battre;
12) de proférer des blasphèmes, des injures ou des paroles
de menace ou indécentes ou de faire une action
indécente ou obscène;
13) de se trouver ivre ou sous l'influence d'une drogue ou de
faire usage de boissons alcooliques ou de drogues, à
l'exception de l'usage de boisson qui peut y être fait
conformément
à
une
autorisation
donnée
par
l'administration en place et par la Régie des permis
d'alcool du Québec;
14) de causer quelque dommage que ce soit à la propriété;
52
15) de conduire des animaux, sauf si une autorisation à
l'effet contraire le permet, auquel cas ils doivent être
tenus en laisse;
16) de satisfaire à quelque besoin naturel ailleurs qu'aux
endroits aménagés à cette fin;
17) de jeter, ailleurs que dans les endroits prévus à cette fin,
des déchets, papiers, mégots, bouteilles ou autres
objets quelconques;
18) de se promener au moyen de cheval ou d'un autre
animal, bicyclette, motocyclette, motoneige ou tout autre
véhicule, sauf en la manière et dans les endroits
spécifiquement prévus à cette fin;
19) d'allumer ou de faire éclater, sans autorisation, tout
pétard, pièce pyrotechnique ou tout autre objet explosif;
20) de pénétrer en transportant ou en ayant en sa
possession un ou des contenants fabriqués en verre.
Article 241 Expulsion
Quiconque contrevient aux articles 239 et 240 du présent
règlement peut, en plus de la peine prévue, être expulsé des
lieux et dans ce cas, aucune remise du prix d'entrée, s'il en
est, n'est effectuée.
Article 242 Interdiction de fumer du tabac
En plus des lieux où il est spécifiquement interdit de fumer en
vertu de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (RLRQ,
c. L-6.2) et dont la municipalité est l'exploitante, il est défendu
à toute personne de fumer du tabac dans les lieux suivants :
1- dans les parcs où des affiches l'interdisant sont posées
par la municipalité aux entrées des parcs;
2- dans les autres lieux où des affiches l'interdisant sont
posées par la municipalité;
Toute personne qui ne respecte pas le premier alinéa peut,
en plus de se voir imposer une amende, être expulsée des
lieux par une personne qui en a la surveillance ou la
responsabilité ou par un agent de la paix dans l'exercice de
ses fonctions.
Est assimilé à du tabac au sens du présent article, tout produit
qui contient du tabac, la cigarette électronique et tout autre
dispositif de cette nature que l'on porte à la bouche pour
inhaler toute substance contenant ou non de la nicotine, y
compris leurs composantes et leurs accessoires.
De plus, l'action de fumer au sens du présent article vise
également l'action de vapoter.
De même, au sens du présent article, une affiche désigne tout
écriteau, pancarte ou autocollant fait de papier, de métal ou
tout autre matériel.
53
CHAPITRE XI - LES ANIMAUX
SECTION I - Dispositions générales relatives à la garde des animaux
Article 243 Entente et fonctionnaire désigné
Conformément à l'article 63 de la Loi sur les compétences
municipales (RLRQ, c. C-47.1) et à l'article 6 de la Loi visant
à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-
38.002), la municipalité peut conclure une entente avec toute
personne pour l'autoriser à appliquer un règlement de la
municipalité concernant les animaux et à assurer le respect
du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens.
La SPA des Cantons est la personne autorisée aux fins du
premier alinéa du présent article et à titre de responsable de
l'application du Chapitre XI du présent règlement.
La SPA des Cantons et ses employés ont les pouvoirs des
employés de la municipalité aux seules fins d'application du
présent chapitre et du Règlement d'application de la Loi visant
à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d'un encadrement concernant les chiens.
En vertu de l'article 14 du Règlement d'application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en
place
d'un
encadrement
concernant
les
chiens,
la
municipalité désignera, par résolution, une personne
responsable de l'exercice des pouvoirs dévolus à la
municipalité et prévus à la Section III du Chapitre XI dudit
règlement et à la Section IV - Chien constituant un risque
pour la santé ou la sécurité publique du présent règlement.
Article 244 Loi visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d'un encadrement concernant les chiens
Conformément à l'article 7 de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens toute disposition du
présent chapitre incompatible ou moins sévère que celles
prévues par un règlement pris par le gouvernement du
Québec et en application de cette loi est réputée modifiée et
remplacée par celle établit par ledit règlement.
SECTION II - Dispositions générales relatives à la garde des animaux
SOUS-SECTION I - Animaux autorisés
Article 245 Animaux autorisés
Seule la garde en captivité dans une unité d'occupation des
animaux suivants est autorisée dans les limites de la
municipalité à moins que l'un d'entre eux ne soit ou ne
devienne énuméré à l'annexe 1 de la Convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'extinction (CITES) :
54
1- les animaux nés en captivité des espèces suivantes :
a. mammifères et poissons : chiens, chats, petits
rongeurs de compagnie (souris et rats sélectionnés
par l'homme), cochons d'Inde, lapins, gerbilles,
hamsters, chinchillas, furets, degus, gerboises et
poissons d'aquarium;
b. oiseaux :
perruches
calopsittes
(cockatiels),
perruches
ondulées,
inséparables,
pinsons,
canaris (serins), tourterelles, colombes, psittacidés,
roselins et autres oiseaux de cage connus.
2- Tous les reptiles sauf :
a. Les crocodiliens;
b. Les lézard venimeux et ceux dont la longueur à
maturité excède 1 mètre;
c. Les tortues marines ainsi que la tortu verte à
oreilles rouges;
d. Les serpents venimeux et ceux dont la longueur à
maturité excède 1 mètre;
3- Tous les amphibiens, à l'exception des amphibiens
venimeux ou toxiques.
4- Les
animaux
agricoles
situés
en
zone
agricole
permanente ou en zone blanche, aux endroits autorisés
par les règlements d'urbanisme ou lors d'une exposition,
un concours ou une foire agricole.
Malgré le premier alinéa du présent article, il est également permis
de garder en captivité dans l'un ou l'autre des endroits suivants des
animaux autres que ceux spécifiquement autorisés :
1- Un établissement vétérinaire, pourvu que l'animal soit sous la
garde d'un vétérinaire;
2- Un établissement d'enseignement ou un centre de recherche
lorsque l'animal est gardé à des fins de recherche, d'étude ou
d'enseignement;
3- Un zoo dûment autorisé par permis et accrédité par l'AZAC
(Aquariums et zoos accrédités du Canada) ou un endroit autorisé
par les règlements d'urbanisme où sont gardés les animaux en
captivité dont leur conservation sert uniquement à des fins
pédagogiques, éducatives et d'exposition;
4- Le refuge de la SPA des Cantons.
Article 246 Infraction
Il est interdit à toute personne de garder, de donner, de
vendre ou d'offrir en vente sur le territoire de la municipalité
un animal autre que ceux énumérés à l'article 245.
La présente interdiction ne s'applique pas aux animaleries ou
autres établissements commerciaux dont l'usage à ces fins
est autorisé par les règlements d'urbanisme dans la mesure
où le commerçant affiche clairement et visiblement sur l'unité
dans laquelle se trouve l'animal que ce dernier est un animal
non autorisé à être gardé en captivité sur le territoire de la
municipalité. Constitue une infraction le fait pour un
55
commerçant de ne pas respecter le présent alinéa.
SOUS-SECTION II - Nombre de chats et de chiens autorisés et stérilisation
Article 247 Nombre
Il est interdit de garder, dans une unité d'occupation, un
nombre total combiné de chiens ou de chats supérieur aux
quantités indiquées dans le tableau suivant selon les
catégories qui y sont mentionnées :
Catégorie
de
gardien
Nombre de chats
Nombre de chiens
Tout gardien autre
que
ceux
mentionnés
aux
autres catégories du
présent tableau
Nombre total combiné de chats et de
chiens = 4
Lieu d'élevage de
chats
de
race
enregistrés
auprès
de
l'Association
féline canadienne
1 à 4 chats
Se référer à la première catégorie de
gardien
5 à 14 aux endroits
autorisés par les
règlements
d'urbanisme
2
Lieu d'élevage de
chiens
de
race
enregistrés
auprès
du
Club
canin
canadien
1 à 4
chiens
Se référer à la première catégorie de
gardien
2
5 à 14 en zone
blanche
aux
endroits
autorisés
par les règlements
d'urbanisme
Entreprise agricole
Illimité
4
Article 248 Exception
Le gardien d'une chatte ou d'une chienne qui met bas doit,
dans les cent vingt (120) jours suivant la mise bas, disposer
des chatons ou des chiots pour se conformer au présent
règlement. L'article 247 ne s'applique pas avant ce délai.
Article 249 Stérilisation
Pour prévenir et diminuer les nuisances ou les euthanasies
rattachées à la surpopulation et à l'errance des chats et des
chiens sur le territoire de la municipalité, le gardien d'un
animal visé par l'une des catégories mentionnées au tableau
suivant doit le faire stériliser :
Catégorie de gardien
Stérilisation
Chats domestiques visés
par la première catégorie Tous les chats à l'exception d'un seul
56
de l'article 247
Animalerie,
SPA
des
Cantons,
éleveur
et
refuge
détenteur
d'un
permis spécial (chats et
chiens en adoption)
Tous les chats et les chiens
Article 250 Exception - Stérilisation
Malgré l'article 249, le gardien d'un animal visé à cet article
n'est pas soumis à l'exigence de faire stériliser cet animal s'il
se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
1- l'animal est âgé de moins de 4 mois ou de 10 ans ou plus;
2- la stérilisation est proscrite par un vétérinaire pour des
raisons de santé de l'animal;
3- le chat est enregistré auprès de l'Association féline
canadienne;
4- le chien est enregistré auprès du Club canin canadien.
Les exceptions prévues aux paragraphes 3 et 4 du premier alinéa ne
s'appliquent pas aux animaux confiés à l'adoption par la SPA des Cantons
ou un refuge.
SOUS-SECTION III - Conditions minimales de garde des animaux
Article 251 Chien laissé seul
Il est interdit de laisser un chien seul et sans surveillance pour
une période excédant 24 heures. Après ce délai, le gardien
doit mandater une personne responsable pour fournir à
l'animal de l'eau, de la nourriture et tous les soins requis à son
âge et à son espèce.
Article 252 Besoins vitaux
Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde une eau
potable et de la nourriture qui soient saines, fraîches et
exemptes de contaminants, notamment de fèces, d'urine ou
de litière et tous les soins propres à ses impératifs biologiques
ou nécessaires à sa survie, sa santé, sa sécurité et son bien-
être.
La neige et la glace ne constituent pas une source d'eau
potable répondant aux impératifs biologiques de l'animal. Les
impératifs biologiques de l'animal sont ceux liés, notamment
à son espèce, à son âge, à son stade de croissance, à sa
taille, à son niveau d'activité physique, à son état de santé, au
fait qu'il est gestant ou allaitant, ainsi que ceux liés à son
degré d'adaptation au froid et à la chaleur.
Article 253 Salubrité
Le bâtiment, la cage, l'enclos, le parc, la niche ou l'abri en
tenant lieu, l'environnement immédiat de l'animal, ainsi que
les équipements et les accessoires qui s'y trouvent, doivent
être
propres
et
exempts
de
déchets,
notamment
d'accumulation de fèces et d'urine.
57
Article 254 Sécurité
La cage, l'enclos, le parc, la niche ou l'abri en tenant lieu, ainsi
que l'environnement immédiat de l'animal doivent être
exempts de tout produit, objet ou matière susceptible de nuire
à sa sécurité.
Article 255 Aire de repos
L'animal doit avoir accès en tout temps à une aire de repos
sèche, propre, pleine, confortable et de dimension suffisante
pour lui permettre de s'y allonger sur le côté, les membres en
pleine extension.
Cette aire doit se situer à l'abri d'éléments pouvant causer un
stress à l'animal ou nuire à sa santé, tels les intempéries, le
soleil, les courants d'air, le bruit excessif ou un gaz nocif.
Article 256 Abri extérieur
Il est interdit d'héberger à l'extérieur tout animal dont la
morphologie, le pelage, l'âge, l'état de santé ou le degré
d'adaptation au froid ou à la chaleur ne conviennent pas aux
conditions climatiques auxquelles il est soumis.
Tout animal hébergé principalement à l'extérieur doit avoir
accès à un abri conforme aux exigences suivantes :
1- il est fait de matériaux non toxiques, durables et résistants
à la corrosion;
2- il est construit d'un matériel isolant faisant en sorte que
l'animal est protégé des intempéries et du froid;
3- son toit et ses murs sont étanches, son plancher est
surélevé, son entrée est accessible en tout temps;
4- il est en bon état, exempt de saillies, d'arêtes coupantes
ou d'autres sources pouvant causer des blessures;
5- il est solide et stable;
6- sa taille permet à l'animal de se retourner et de maintenir
sa température corporelle par temps froid;
7- il est situé dans une zone ombragée peu exposé au vent,
à la neige et à la pluie.
Article 257 Localisation de l'abri extérieur
L'abri extérieur ne doit pas être localisé en cour avant du
terrain du gardien et il doit être situé à une distance minimale
d'un mètre de toute ligne du terrain.
Article 258 Enclos extérieur pour chat ou pour chien
Un enclos extérieur pour chat ou pour chien doit être conforme
aux exigences suivantes :
1-
Sa construction vise à prévenir l'évasion de l'animal
58
ainsi qu'une blessure ou du stress par un autre animal
qui n'y est pas gardé;
2-
Son sol se draine facilement;
3-
La superficie de plancher doit être équivalente ou
supérieure en mètres carrés au résultat de l'équation
suivante :
9 X L2
L : longueur de l'animal mesurée du museau à la
base de sa queue
4-
La zone couverte doit être suffisamment grande pour
protéger l'animal des intempéries et des effets
indésirables du soleil qui s'y trouve;
5-
Les piquets et les grillages formant sa clôture, le cas
échéant, ou toute autre de ses composantes, sont en
bon état, exempts de saillies, d'arêtes coupantes ou
d'autres sources pouvant causer des blessures;
6-
Il est situé à une distance minimale d'un mètre de toute
ligne de terrain.
Article 259 Contention
Tout dispositif de contention, notamment une chaîne ou une
corde, utilisé pour attacher un animal à l'extérieur doit être
conforme aux exigences suivantes :
1- il possède une longueur minimales de 3 mètres et il est
installé de sorte que l'animal ne puisse sortir du terrain de
son gardien;
2- il est suffisamment solide pour retenir l'animal en fonction
de sa taille et de son poids;
3- il ne risque pas de se coincer ou de se raccourcir,
notamment en s'enroulant autour d'un obstacle;
4- il n'entraîne pas d'inconfort pour l'animal, notamment en
raison de son poids;
5- il permet à l'animal de se mouvoir sans danger ni
contrainte;
6- il permet à l'animal d'avoir accès à son eau et à sa
nourriture.
De plus, la période de contention ne doit pas excéder 12
heures consécutives par période de 24 heures.
Article 260 Collier
Le collier de l'animal ne doit pas gêner sa respiration ni lui
occasionner de la douleur ou des blessures. Notamment mais
de façon non limitative, les colliers à pics et les colliers
électriques sont interdits.
Il est également interdit d'attacher un animal à un objet fixe s'il
porte un collier étrangleur ou si une corde ou une chaîne lui
sert également de collier.
59
Article 261 Muselière
Il est interdit au gardien d'un animal qui porte une muselière
de le laisser sans surveillance.
Article 262 Transport d'animaux
Il est défendu à toute personne de transporter un animal dans
le coffre arrière d'un véhicule ou dans la boîte d'un camion à
aire ouverte.
Durant le transport ou lors de l'arrêt d'un véhicule, le gardien
doit placer l'animal à l'abri des intempéries, du soleil ou de la
chaleur et s'assurer qu'il n'y a pas de danger de chute de
l'animal hors du véhicule.
Article 263 Animal blessé ou malade
Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint d'une
maladie doit immédiatement prendre les moyens pour faire
soigner son animal ou pour le soumettre à l'euthanasie par un
vétérinaire.
Article 264 Cession d'un animal
Un gardien ne peut se départir d'un animal autrement qu'en le
confiant lui-même à l'adoption à un nouveau gardien, en le
soumettant à l'euthanasie par un vétérinaire ou en le
remettant à la SPA des Cantons ou à un refuge qui en dispose
par adoption ou euthanasie. Dans tous les cas, les frais sont
à la charge du gardien.
Malgré le premier alinéa, nul ne peut se départir d'un chien
dangereux au sens de l'article 290 du présent chapitre
autrement qu'en le soumettant à l'euthanasie par un
vétérinaire.
Les frais occasionnés pour l'application du présent article lors
de la prise en charge de l'animal par le refuge de la SPA des
Cantons sont à la charge du gardien, y compris ceux relatifs
à l'adoption ou à l'euthanasie de l'animal, le cas échéant.
Article 265 Animal abandonné
Il est interdit, pour le gardien d'un animal, de l'abandonner.
Article 266 Animal mort
Le gardien d'un animal mort doit, dans les vingt-quatre (24)
heures de son décès en disposer, à ses frais, selon l'une ou
l'autre des options suivantes :
1- le remettre à un vétérinaire;
2- en disposer à tout endroit légalement autorisé à recevoir
les animaux morts;
3- s'il s'agit d'un chien, d'un chat ou d'un animal de moins de
60
5 kilogrammes, l'animal peut être remis à la SPA des
Cantons;
Cet article ne s'applique pas aux activités agricoles.
SOUS-SECTION IV - Normes de garde et de contrôle des animaux
Article 267 Normes de garde d'un animal
Sur le terrain sur lequel est située l'unité d'occupation du
gardien ou sur tout autre terrain privé où il se trouve avec
l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain,
tout animal, à l'exception des chats qui peuvent circuler
librement, doit être gardé, selon le cas :
1- dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
2- sur un terrain sous le contrôle direct du gardien. Celui-ci
doit avoir une maîtrise constante de l'animal;
3- sur un terrain clôturé de manière à contenir l'animal à
l'intérieur des limites de celui-ci;
4- dans un enclos extérieur aménagé conformément à
l'article 258 du présent règlement;
5- au moyen d'un dispositif de contention d'empêchant de
sortir lorsque le terrain n'est pas clôturé.
Le gardien doit prendre toutes les mesures nécessaires pour
s'assurer que la ou les normes de garde qu'il privilégie sont
efficaces
et
qu'ils
contiennent
l'animal
dans
l'unité
d'occupation du gardien eu égard à la race, à l'âge, au poids
et aux caractéristiques de l'animal.
Article 268 Animal errant
Il est interdit de laisser un animal en liberté hors des limites
de l'unité d'occupation du gardien en l'absence de ce dernier.
Hors de ces limites, l'animal est considéré comme un animal
errant. Un animal qui s'échappe de son unité d'occupation est
présumé avoir été laissé en liberté par le gardien.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux chats.
Article 269 Signalement d'un animal errant ou abandonné
Toute personne qui trouve un animal errant ou abandonné
doit, sans délai, le signaler ou le remettre à la SPA des
Cantons ou au responsable de l'application du présent
règlement.
Il est interdit à toute personne de capturer un animal errant ou
abandonné afin de l'abandonner ou de le libérer ensuite à un
autre endroit que celui où il a été trouvé.
Article 270 Animal tenu en laisse à l'extérieur des limites de son
terrain
Il est interdit pour un gardien de se promener avec son animal
à l'extérieur des limites de son unité d'occupation sans tenir
l'animal en laisse ou autrement en assumer le contrôle et le
61
surveiller en tout temps. En l'absence d'un dispositif de
contention pour retenir l'animal, celui-ci est présumé ne pas
être sous le contrôle de son gardien.
Dans un endroit public et dans une place publique, le gardien
doit constamment tenir en laisse son animal. S'il s'agit d'un
chien, les exigences suivantes s'ajoutent :
1- la laisse doit être d'une longueur maximale de 1,85
mètres;
2- lorsque son poids est de 20 kilogrammes et plus, le chien
doit porter un licou ou un harnais attaché à sa laisse;
L'exigence prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas dans
un parc canin ni dans un endroit public utilisé comme aire
d'exercice canin ou utilisé pour une activité canine telle qu'une
exposition, une compétition ou un cours de dressage.
L'usage d'un dispositif de contention extensible est interdit
dans un endroit public et dans une place publique.
Le présent article ne s'applique pas aux chats.
Article 271 Animal gênant le passage des gens
Aucun gardien ne peut laisser son animal sur la place
publique de façon à gêner le passage des gens.
Article 272 Transport d'un animal
Tout gardien transportant un ou des animaux dans un
véhicule routier doit s'assurer qu'ils ne peuvent quitter ce
véhicule ou accéder à une personne passant près de ce
véhicule.
Article 273 Gardien d'âge mineur
Tout gardien d'âge mineur doit, pour contrôler et tenir un
animal, avoir atteint la maturité et capacité de retenir en laisse
l'animal, sans que celui-ci ne lui échappe ou contrôle ses
déplacements.
SECTION III - Nuisances
Article 274 Combat d'animaux
Il est défendu à toute personne d'organiser, de participer,
d'encourager ou d'assister au déroulement d'un combat
d'animaux.
Article 275 Attaque
Il est interdit à tout gardien d'ordonner à son chien d'attaquer
une personne ou un animal, de simuler le commandement
d'une telle attaque contre une personne ou un animal, sans
excuse légitime.
62
Article 276 Cruauté
Il est défendu pour quiconque de faire des cruautés à un
animal, de le maltraiter, le molester, le harceler ou le
provoquer.
Article 277 Excréments
Le gardien d'un animal doit immédiatement nettoyer, par tous
les moyens appropriés, toute place publique ou toute
propriété privée salies par les dépôts de matière fécale laissés
par l'animal et doit en disposer d'une manière hygiénique. À
cette fin, le gardien doit avoir en sa possession le matériel
nécessaire. Cette disposition ne s'applique pas au chien
d'assistance.
Le gardien doit également nettoyer sa propriété privée salie
par les dépôts de matière fécale ou urinaire laissés par son
animal de manière à garder les lieux dans un état de salubrité
adéquat pour ne pas incommoder un ou des voisins.
Article 278 Ordures ménagères
Constitue une nuisance pour laquelle le gardien est passible
de la peine édictée dans le présent chapitre le fait pour un
animal de fouiller dans les ordures ménagères, de déplacer
les sacs ou de renverser les contenants.
Article 279 Dommages
Il est interdit pour un gardien de laisser son animal causer des
dommages à la propriété d'autrui.
Article 280 Poison
Il est interdit d'utiliser ou de permettre que soit utilisé du
poison pour capturer ou pour éliminer un animal.
Article 281 Pigeons, écureuils, ratons laveurs, animaux en liberté
Il est interdit à toute personne de nourrir, de garder ou
autrement attirer des pigeons, des écureuils, des ratons
laveurs ou tout autre animal sauvage vivant en liberté dans
les limites de la municipalité.
Article 282 Oeufs, nids d'oiseaux
Il est interdit à toute personne de prendre ou de détruire les
œufs ou nids d'oiseaux dans les places publiques de la
municipalité.
L'infraction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux
personnes et organismes qui agissent conformément à un
permis délivré par un organisme gouvernemental.
63
Article 283 Canards, goélands, bernaches
Il est interdit à toute personne de nourrir les canards, les
bernaches, les goélands.
Article 284 Animaux agricoles
Les animaux agricoles doivent être gardés en tout temps sur
la propriété de l'éleveur ou du gardien sauf sur un chemin où
une traverse d'animaux est expressément autorisée par une
signalisation appropriée, lors d'une exposition agricole, un
concours ou une foire agricole.
Le premier alinéa ne s'applique pas au cheval monté par une
personne qui circule sur un chemin ou à celui faisant partie
d'un spectacle.
Article 285 Événement
Il est interdit à toute personne d'amener un animal sur une
place publique lors d'une activité spéciale, une fête, un
événement ou d'un rassemblement populaire.
Le présent article ne s'applique pas à un chien d'assistance
aux animaux à l'occasion d'une activité les ciblant directement
et aux animaux sous la garde d'un employé de la SPA des
Cantons ou de l'autorité compétente oeuvrant dans le cadre
de ses fonctions.
Article 286 Baignade
Il est interdit à toute personne de baigner un animal dans les
piscines publiques incluant les jeux d'eau, étangs publics,
dans les plages aménagées pour la baignade sur le bord des
lacs ou des rivières de la municipalité et aux endroits où une
signalisation l'interdit.
Article 287 Fontaine publique
Il est interdit à toute personne de permettre à un animal de
s'abreuver à même une fontaine publique.
Article 288 Nuisances causées pour les chats
Constitue une nuisance pour laquelle le gardien est passible
de la peine édictée dans le présent règlement le fait pour un
chat de nuire au repos et au confort d'une ou de plusieurs
personnes du voisinage par une vocalisation excessive
répétitive ou par l'imprégnation d'odeurs persistantes et très
prononcées.
Article 289 Nuisances particulières causées par les chiens
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés
constituent des nuisances par un chien pour lesquelles le
gardien est passible des peines édictées dans le présent
règlement :
64
1)
Le fait pour un chien, d'aboyer ou de hurler de façon à
troubler la paix, la tranquillité et d'être un ennui pour une
ou plusieurs personnes;
2)
Le fait pour un gardien, de se trouver dans les places
publiques avec un chien sans être capable de le
maîtriser en tout temps;
3)
Le fait pour un chien de se trouver sur un terrain privé
sans le consentement express du propriétaire ou de
l'occupant de ce terrain. Cette disposition ne s'applique
pas à un chien d'assistance;
4)
Le fait pour un chien de mordre une personne ou un
animal;
5)
Le fait pour un chien de tenter de mordre une personne
ou un animal;
6)
Le fait pour un gardien de laisser un chien se trouver sur
une place publique où une enseigne indique que la
présence du chien est interdite. Cette disposition ne
s'applique pas au chien d'assistance;
7)
Le fait pour un gardien de permettre à un chien d'avoir
accès à une aire de jeux pour enfants. Cette disposition
ne s'applique pas à un chien d'assistance;
SECTION IV - Chien constituant un risque pour la santé ou la sécurité
publique
Article 290 Chien dangereux
Tout chien dangereux au sens du présent article constitue un
risque pour la santé ou la sécurité publique.
La municipalité peut déclarer un chien comme étant dangereux
dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
1)
il a mordu ou attaqué une personne lui causant la mort;
2)
il a mordu ou attaqué une personne lui infligeant une
blessure grave, soit une blessure physique pouvant
entraîner la mort ou résultant en des conséquences
physiques importantes;
1)
suite
à
une
évaluation
comportementale
menée
conformément à la présente section.
Lorsque la municipalité déclare le chien comme étant
dangereux, sa décision doit contenir l'ordre d'euthanasier le
chien dans un délai maximal de 48 heures. Avant la fin de ce
délai, le gardien du chien doit transmettre à la municipalité la
confirmation écrite signée du vétérinaire ayant procédé à
l'euthanasie. À défaut, il est présumé ne pas s'être conformé à
l'ordre.
Jusqu'à ce que le chien déclaré dangereux soit euthanasié, son
gardien doit le museler au moyen d'une muselière-panier dès
qu'il se trouve à l'extérieur de sa résidence.
65
Article 291 Avis au gardien
Avant de déclarer un chien comme étant dangereux en vertu
des paragraphes 1) ou 2) du deuxième alinéa de l'article 290,
la municipalité notifie au gardien un avis écrit afin de l'informer
des éléments suivants :
1)
son intention de déclarer son chien comme étant
dangereux;
2)
les motifs sur lesquels elle se base pour en arriver à cette
conclusion;
3)
qu'il possède un délai de 24 heures afin de présenter ses
observations écrites et produire des documents pour
compléter son dossier, s'il y a lieu;
Si le gardien du chien est inconnu ou introuvable, la municipalité
peut sans délai déclarer le chien comme étant dangereux et le
faire euthanasier.
Article 292 Décision de la municipalité
Suivant le délai prévu dans l'avis au gardien transmis en vertu
de l'article 291 et après avoir tenu compte des observations et
documents fournis par le gardien, le cas échéant, la
municipalité peut confirmer sa décision initiale et déclarer le
chien comme étant dangereux ou revenir sur sa décision
initiale.
Dans tous les cas, la municipalité motive sa décision par écrit,
fait référence à tout document ou renseignement qu'elle a pris
en considération et la notifie au gardien du chien.
Article 293 Défaut de se conformer à la décision et pouvoir
d'intervention
Lorsqu'un gardien ne respecte pas l'ordre d'euthanasier son
chien découlant de la décision de la municipalité prévue à
l'article 292, la municipalité le met en demeure de se conformer
dans un délai de 24 heures.
Suivant ce délai, l'autorité compétente peut saisir le chien et
l'euthanasier ou le faire euthanasier.
Si le gardien du chien s'oppose à la saisie de l'animal, l'autorité
compétente peut s'adresser au tribunal afin d'obtenir la
permission de capturer et saisir cet animal à la résidence de
son gardien, ou ailleurs.
Article 294 Pouvoir d'intervention
L'autorité compétente peut saisir et détenir un chien qui pourrait
être déclaré dangereux au sens de l'article 290. Un chien en
visite est également visé par la présente disposition.
Commet une infraction toute personne qui entrave, de quelque
façon, la saisie d'un chien dangereux par l'autorité compétente.
66
Article 295 Infraction
Commet une infraction le gardien ou toute personne qui garde,
est propriétaire ou est en possession d'un chien déclaré
dangereux en vertu de l'article 290, à l'exception de la période
de temps accordé afin de procéder à son euthanasie.
Il est également interdit d'abandonner, de confier à l'adoption
ou d'adopter un chien déclaré dangereux en vertu de l'article
290. Cette infraction s'applique également aux chiens déclarés
dangereux provenant d'un autre territoire ou pour lequel un
ordre d'euthanasie a été émis par une autre municipalité.
Article 296 Comportements canins jugés inacceptables nécessitant
une évaluation
Sauf dans les cas visés aux paragraphes 1) et 2) de l'article
290, une évaluation comportementale est ordonnée par la
municipalité à l'égard d'un chien qui a mordu une personne ou
un autre animal lorsque cette morsure a causé une lacération
de la peau nécessitant une intervention médicale.
La
municipalité
peut
également
ordonner
l'évaluation
comportementale d'un chien dès qu'elle a des motifs
raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou
la sécurité publique.
Le gardien d'un chien qui reçoit l'ordre de soumettre son animal
à une évaluation comportementale doit s'y conformer à la date,
à l'heure et au lieu prescrits dans l'avis transmis par la
municipalité. Le gardien est également responsable du
paiement des frais à débourser pour l'évaluation tel que prévu
à cet avis.
Article 297 Examen sommaire
Avant d'exiger une évaluation comportementale par un
médecin vétérinaire, la municipalité peut d'abord, avec l'accord
du gardien, demander à la SPA des Cantons de procéder à un
examen sommaire du chien afin de confirmer ou d'infirmer les
motifs raisonnables qu'elle a de croire qu'il constitue un risque
pour la santé ou la sécurité publique.
Lorsque l'examen sommaire permet d'infirmer lesdits motifs
raisonnables,
la
municipalité
n'exige
pas
d'évaluation
comportementale par un médecin vétérinaire, mais peut
émettre des recommandations au gardien du chien.
Si le gardien du chien refuse de soumettre son chien à l'examen
sommaire, la municipalité ordonne alors une évaluation
comportementale par un médecin vétérinaire et le gardien doit
y soumettre son chien.
Article 298 Garde du chien
Selon les circonstances et la dangerosité que représente le
chien, l'autorité compétente peut saisir le chien afin qu'il soit
gardé au refuge de la SPA des Cantons en attendant que soit
réalisée l'évaluation comportementale. Toutefois, si le chien
demeure sous la responsabilité de son gardien, ce dernier doit
67
respecter les normes de garde ordonnées par la municipalité
pour assurer la sécurité des personnes en attendant
l'évaluation comportementale et soumettre son animal à cette
évaluation dans le délai prescrit.
Tous les frais rattachés à la garde de l'animal et à son
évaluation sont à la charge du gardien de l'animal, et ce, même
dans le cas où il ferait défaut de se présenter à l'évaluation.
Article 299 Évaluation comportementale
L'évaluation comportementale est menée par un médecin
vétérinaire mandaté par la municipalité.
Le médecin vétérinaire rédige un rapport dans lequel il doit
émettre son avis quant au risque que constitue le chien pour la
santé ou la sécurité publique. Le rapport peut également
contenir des recommandations sur les mesures à prendre à
l'égard du chien ou de son gardien. Le médecin vétérinaire
transmet son rapport à la municipalité dans les meilleurs délais.
Article 300 Déclarations et ordonnances
Suivant l'analyse du rapport du médecin vétérinaire, la
municipalité peut, en tenant compte des circonstances, déclarer
que le chien est soit dangereux, potentiellement dangereux, à
faible risque ou normal. La déclaration et les normes s'y
rattachant doivent être proportionnelles au risque que constitue
le chien ou le gardien pour la santé ou la sécurité publique.
Article 301 Chien déclaré dangereux
Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale révèle un
niveau de dangerosité élevé de l'animal et que les
circonstances justifient le recours à une mesure draconienne
pour assurer la santé ou la sécurité publique, la municipalité
peut déclarer le chien dangereux et ordonner son euthanasie.
La municipalité peut également ordonner l'une ou l'autre des
mesures suivantes à l'égard du gardien d'un tel chien :
1)
l'obliger à se départir de tout autre chien dont il a la garde;
2)
lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever
un chien pour une période déterminée;
Article 302 Chien déclaré potentiellement dangereux
Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale et les
circonstances
révèlent
certaines
problématiques
qui
nécessitent l'observation rigoureuse de normes de garde
sévères en fonction du risque que constitue le chien pour la
santé ou la sécurité publique, la municipalité peut déclarer le
chien potentiellement dangereux.
La municipalité peut également déclarer potentiellement
dangereux un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou
un animal domestique et lui a infligé une blessure.
68
Lorsqu'un chien est déclaré potentiellement dangereux, les
normes suivantes s'appliquent :
1)
il doit avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, à moins
d'une contre-indication établie par un médecin vétérinaire;
2)
il doit être stérilisé, à moins d'une contre-indication établie
par un médecin vétérinaire;
3)
il doit être micropucé, à moins d'une contre-indication
établie par un médecin vétérinaire;
4)
il ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans
ou moins, sauf sous la supervision constante d'une
personne âgée de 18 ans ou plus;
5)
sur un terrain privé, il doit être gardé à l'intérieur des limites
du terrain au moyen d'une clôture ou d'un autre dispositif;
6)
sur un terrain privé, le gardien doit placer une affiche à un
endroit visible par toute personne qui se présente sur ce
terrain annonçant la présence d'un chien déclaré
potentiellement dangereux;
7)
dans un endroit public ou une place publique, il doit porter
en tout temps une muselière-panier;
8)
dans un endroit public ou une place publique, il doit être
tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de
1,25 mètre, sauf dans une aire d'exercice canin;
À l'égard d'un tel chien ou de son gardien, la municipalité peut
également ordonner ou recommander l'une ou l'autre des
mesures ou normes suivantes :
1)
modifier toute norme prévue au deuxième alinéa du
présent article afin de la rendre plus sévère;
2)
suivre des cours d'obéissance;
3)
soumettre le chien à une thérapie comportementale;
4)
soumettre
périodiquement
le
chien
à
évaluation
comportementale;
5)
isoler le chien ou le maintenir en détention;
6)
obliger le gardien à se départir du chien. Dans ce cas, la
municipalité peut demander à la SPA des Cantons de
garder le chien au refuge afin de procéder elle-même au
choix du prochain gardien ou exiger qu'elle autorise le
prochain gardien préalablement au transfert;
7)
l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 301;
8)
toute autre norme ou mesure appropriée en fonction du
risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité
publique.
Article 303 Chien déclaré à faible risque
Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale révèle un
69
faible niveau de dangerosité de l'animal qui pourrait, en fonction
des circonstances, justifier le recours à certaines normes ou
mesures pour assurer la santé ou la sécurité publique, la
municipalité peut déclarer le chien à faible risque et peut
ordonner ou recommander l'une ou l'autre des mesures ou
normes prévues à l'article 302.
Article 304 Chien normal
Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale révèle que
le niveau de dangerosité de l'animal ne nécessite pas
l'imposition de normes ou mesures supplémentaires pour
assurer la santé ou la sécurité publique autres que celles déjà
prescrites par une loi ou un règlement provincial ou par le
présent règlement, la municipalité n'ordonne pas de mesure ou
de norme de garde supplémentaire.
Article 305 Avis au gardien
Avant de rendre sa décision et d'ordonner les mesures ou
normes appropriées en vertu des articles 301, 302 et 303, la
municipalité notifie au gardien un avis écrit afin de l'informer des
éléments suivants :
1)
de l'intention de la municipalité quant à sa décision et
aux mesures ordonnées;
2)
des motifs sur lesquels elle se base pour en arriver à cette
décision;
3)
qu'il possède un délai de 72 heures afin de lui présenter
ses observations écrites, produire des documents pour
compléter son dossier ou demander une contre-expertise
conformément à l'article 306, s'il y a lieu.
Si le gardien du chien est inconnu ou introuvable, la municipalité
peut sans délai rendre sa décision et ordonner les mesures
appropriées, notamment euthanasier ou faire euthanasier le
chien lorsqu'il est déclaré dangereux.
Article 306 Contre-expertise
Le gardien qui désire demander une contre-expertise doit, dans
les 72 heures de la réception de l'avis prévu à l'article 305,
aviser par écrit la municipalité de ses motifs et des nom,
coordonnées et qualité du médecin vétérinaire qu'il a mandaté
pour procéder, de concert avec le vétérinaire mandaté par la
municipalité, à une seconde évaluation du chien dans un délai
maximal de 5 jours afin de déterminer si le niveau de risque
pour la santé ou la sécurité publique et, le cas échéant, les
recommandations établies dans le premier rapport du médecin
vétérinaire sont justifiés eu égard aux circonstances. Pendant
ce délai, le gardien de l'animal doit respecter les conditions de
garde imposées dans l'avis prévu à l'article 305 ou, si
l'euthanasie est ordonnée, il doit respecter les mesures
ordonnées par la municipalité conformément à l'article 298.
Une fois la contre-expertise réalisée, l'une ou l'autre des
situations suivantes peut survenir :
70
1)
les médecins vétérinaires confirment le résultat de
l'évaluation comportementale initiale et maintiennent la
conclusion quant au risque et, le cas échéant, les
recommandations du rapport du médecin vétérinaire
mandaté
par
la
municipalité.
Les
déclarations,
ordonnances, mesures ou recommandations de la
municipalité demeurent alors inchangées;
2)
les médecins vétérinaires s'entendent sur une autre
conclusion quant au risque et aux recommandations, le
cas échéant, que celles déjà fournies par le médecin
vétérinaire mandaté par la municipalité et rédigent et
contresignent un nouveau rapport. La municipalité
analyse le nouveau rapport et rend les conclusions,
ordonnances, mesures ou recommandations appropriées
quant au risque du chien en fonction de celui-ci,
conformément aux articles 300 à 304;
3)
les médecins vétérinaires ne s'entendent pas sur le
résultat de l'évaluation comportementale. La municipalité
décide alors parmi les options suivantes :
a)
elle maintient ses déclarations, ordonnances,
mesures ou recommandations découlant du rapport
initial du médecin vétérinaire qu'elle a mandaté ; ou
b)
elle modifie ses déclarations, ordonnances, mesures
ou recommandations en fonction du rapport du
médecin vétérinaire retenu par le gardien et notifie
un nouvel avis au gardien du chien en lui donnant
l'ordre de s'y conformer dans le délai prescrit.
Tous les frais rattachés à la garde de l'animal et à la contre-
expertise sont à la charge du gardien de l'animal.
Article 307 Décision suivant l'évaluation ou la contre-expertise
Lorsqu'aucune contre-expertise n'a été demandée par le
gardien, la municipalité peut, après avoir tenu compte des
observations et documents fournis par le gardien, le cas
échéant, confirmer ou modifier sa décision initiale et les
mesures ordonnées suivant le délai prévu dans l'avis au
gardien transmis en vertu de l'article 305.
Lorsqu'une contre-expertise a été demandée par le gardien, la
municipalité rend sa décision et les mesures ordonnées dans
les meilleurs délais suivant la contre-expertise, le tout
conformément à l'article 306.
Dans tous les cas, la municipalité motive sa décision et les
mesures ordonnées par écrit, fait référence à tout document ou
renseignement qui ont été pris en considération et la notifie au
gardien du chien.
Le gardien du chien doit se conformer à la décision et aux
mesures ordonnées transmises par la municipalité, et ce, dans
le délai prescrit.
71
Dans le cas où la décision exige l'euthanasie d'un chien
toujours en possession de son gardien et que ce dernier refuse
ou néglige de se conformer à l'ordre d'euthanasie dans le délai
prescrit, l'autorité compétente peut recourir à ses pouvoirs
d'intervention prévus au présent règlement et faire exécuter
l'ordre d'euthanasie. Si le gardien du chien s'oppose à la saisie
de l'animal, l'autorité compétente peut s'adresser à un juge pour
obtenir la permission de capturer et saisir cet animal au domicile
de son gardien, ou ailleurs, afin de procéder à son euthanasie.
Article 308 Confidentialité du rapport du médecin vétérinaire, de la
décision et des mesures ordonnées
Le rapport du médecin vétérinaire produit à la suite de
l'évaluation comportementale d'un chien conformément à la
présente sous-section appartient à la municipalité et est
considéré confidentiel sauf si, pour des raisons de santé ou
de sécurité, il est raisonnable de divulguer à une personne qui
le demande certaines informations qui y sont contenues.
La décision et les mesures ordonnées par la municipalité ne
sont pas considérées confidentielles et s'appliquent sur
l'ensemble du territoire du Québec, tel que prévu par l'article
15 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens.
Article 309 Infraction
Constitue une infraction quiconque contrevient à une mesure
ou norme de garde ordonnée par l'autorité compétente en vertu
du présent règlement.
Le gardien est responsable du respect de toute mesure ou
norme de garde ordonnée conformément au présent
règlement.
Article 310 Récidive
Si un chien déclaré potentiellement dangereux à la suite d'une
évaluation comportementale par un médecin vétérinaire mord
une personne ou un autre animal, que les normes de garde
aient été respectées ou non, la municipalité peut exiger que le
chien soit cédé à l'autorité compétente ou qu'il soit saisi par
l'autorité compétente et que la licence du gardien pour ce chien
soit révoquée. Selon les circonstances, le chien peut être
euthanasié ou confié à l'adoption si un nouveau gardien
possédant les aptitudes nécessaires pour contrôler l'animal est
prêt à l'adopter, et ce, sans obligation pour la municipalité
d'exiger une nouvelle évaluation comportementale. Tous les
frais sont à la charge du gardien du chien.
Article 311 Gardien irresponsable
Aucune licence pour la garde d'un nouveau chien ne peut être
émise à un gardien lorsque l'une des circonstances suivantes
survient :
1)
lorsqu'il a été émis au moins 2 ordres d'euthanasie pour
72
des chiens appartenant au même gardien ;
2)
lorsque le gardien a été déclaré coupable d'au moins 2
infractions à l'une ou l'autre des dispositions prévues à la
présente section ou au paragraphe 4) de l'article 289, ou;
3)
lorsqu'il est démontré que le chien d'un gardien ayant reçu
un ordre d'euthanasie a été dressé pour être agressif sans
aucune faculté sociale.
Cette interdiction est valide pour une durée de 3 ans à compter
de la date où l'un des paragraphes précédents s'applique.
Après ce délai, l'obtention d'une licence est conditionnelle à ce
que le gardien soumette son chien à des cours d'obéissance et,
le cas échéant, à des tests annuels de comportement pendant
une période minimale de 2 ans. À défaut, la licence peut être
révoquée.
Constitue une infraction quiconque contrevient au présent
article.
SECTION V - Licences et permis particuliers
SOUS-SECTION I - Licences pour animaux
Article 312 Licence
A. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, nul
gardien ne peut posséder ou garder un chien à l'intérieur
des limites de la municipalité sans s'être procuré une
licence auprès de la SPA des Cantons ou du responsable
de l'application du présent règlement conformément à la
présente section.
B. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, nul ne
peut posséder ou garder un chat à l'intérieur des limites de
la municipalité sans s'être procuré une licence auprès de
la SPA des Cantons ou du responsable de l'application du
présent règlement conformément à la présente section.
C. Les deux premiers paragraphes ne s'appliquent pas aux
animaux qui sont gardés dans une animalerie, un
établissement
vétérinaire,
un
établissement
d'enseignement ou un établissement qui exerce des
activités de recherche, une fourrière, un service animalier,
un refuge ou toute personne ou organisme voué à la
protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article
19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité animal (RLRQ,
c. B-3.1) ou une famille d'accueil. Il ne s'applique pas non
plus aux chats gardés sur une exploitation agricole.
Article 313 Exigibilité
La licence doit être demandée et payée dans les quinze (15)
jours de la possession d'un animal visé à l'article 312 ou dans
les quinze (15) jours de l'emménagement dans la
municipalité, et ce, même si l'animal est muni d'une licence
émise par une autre municipalité.
73
Elle doit être demandée immédiatement lors de l'adoption
d'un animal au responsable de l'application du présent
règlement.
Article 314 Durée
La licence émise en vertu de la présente section est annuelle
pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque
année.
Article 315 Animal visiteur
Nul gardien ne doit amener à l'intérieur des limites de la
municipalité
un
animal
visé
à
l'article
312
vivant
habituellement hors du territoire de la municipalité, à moins
d'être détenteur soit d'une licence émise en vertu de la
présente section, soit d'une licence valide émise par la
municipalité où l'animal vit habituellement.
Commet une infraction toute personne qui garde pour une
période de quinze (15) jours ou plus sur le territoire de la
municipalité un animal visé à l'article 312 qui ne vit pas
habituellement sur le territoire de la municipalité sans obtenir
une licence pour cet animal en vertu de la présente section.
Le présent article ne s'applique pas à l'animal qui participe à
une exposition ou un concours pendant la durée de
l'évènement.
Article 316 Demande de licence
Pour obtenir une licence, le gardien doit être âgé d'au moins
16 ans et fournir les renseignements suivants :
1)
ses nom, prénom, date de naissance, adresse et
numéro de téléphone;
2)
le nom, la race ou le type, la date de naissance, le poids
si l'animal est un chien, le sexe, la couleur et les signes
distincifs de l'animal;
3)
pour un chien, sa provenance;
4)
le nombre d'animaux dont il est le gardien;
5)
la preuve de stérilisation de l'animal, le cas échéant;
6)
le numéro de la micropuce, le cas échéant;
7)
la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage
est à jour, si requis;
8)
la preuve de l'âge de l'animal, si requis;
9)
le nom des municipalités où le chien a déjà été
enregistré;
10) toute décision rendue par une municipalité en vertu du
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens ou en vertu d'un
règlement municipal concernant les chiens à l'égard du
chien, à son égard ou à l'égard de toute personne qui
réside dans la même unité d'occupation que lui.
74
Le gardien doit, dans les 21 jours de la demande de licence,
acquitter le paiement total du coût de la licence. Une licence
n'est valide que lorsque le paiement total du coût a été
effectué. À l'expiration du délai de 21 jours, les frais de retard
prévus dans le règlement de tarification de la municipalité
s'ajoutent au coût de la licence.
Le gardien doit aviser la SPA des Cantons ou le responsable
de l'application du présent règlement de toute modification
aux renseignements fournis en vertu du présent article au plus
tard 15 jours suivant leur survenance. Le poids de l'animal
peut être mis à jour lors du renouvellement annuel de la
licence.
Quiconque fournit aux fins visées par le présent article un
renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu'il
aurait dû savoir faux ou trompeur contrevient au présent
règlement et commet une infraction.
Article 317 Durée
La licence émise la première année est valide pour l'année
civile en cours.
Article 318 Renouvellement
a) Le gardien d'un animal visé au paragraphe a) de l'article
312, dans les limites de la municipalité, doit, au cours du
mois de janvier de chaque année, renouveler la licence
émise conformément à l'article 316.
b) Le gardien d'un animal visé au paragraphe b) de l'article
312, dans les limites de la municipalité, doit, au cours du
mois de janvier de chaque année, renouveler la licence
émise conformément à l'article 316.
c) Les frais de retard prévus au règlement de tarification de
la municipalité s'ajoutent au coût du renouvellement de la
licence lorsque le gardien n'a pas renouvelé, au plus tard
le 15 février de chaque année, ladite licence.
Article 319 Coûts des licences
Les coûts des licences, incluant leur renouvellement, sont
prévus au règlement de tarification.
Article 320 Indivisible et non remboursable
Le prix de la licence ou de son renouvellement s'applique
pour chaque animal. La licence est indivisible et non
remboursable. Toutefois, dans l'un des cas prévus à l'article
327, le montant versé pour l'année en cours peut être
appliqué sur la demande d'une nouvelle licence pour un
nouvel animal.
Article 321 Médaille
La SPA des Cantons ou le responsable de l'application du
présent règlement remet, à la personne qui demande la
75
licence, une médaille comportant le numéro d'enregistrement
de l'animal. La médaille est utilisée jusqu'à ce que l'animal soit
mort, disparu, vendu ou que le gardien en ait autrement
disposé. La médaille n'est valide que lorsque la licence ou son
renouvellement est valide.
Article 322 Transférabilité
Une médaille émise pour un animal ne peut être portée par un
autre animal. Cela constitue une infraction au présent
règlement.
Article 323 Port de la médaille
Le gardien doit s'assurer que tout animal identifié à l'article
312 porte en tout temps, au cou, la médaille qui lui a été
émise, faute de quoi il commet une infraction. Un animal
possédant une micropuce n'est pas exempté de porter sa
médaille.
Article 324 Altération d'une médaille
Il est interdit à toute personne de modifier, d'altérer ou de
retirer la médaille d'un animal de façon à empêcher son
identification.
Article 325 Gardien sans licence
Le gardien doit présenter la licence émise pour son animal à
tout représentant de l'autorité compétente qui en fait la
demande. À défaut de présenter la licence demandée, le
gardien est présumé ne pas posséder la licence requise à
l'article 312.
Article 326 Duplicata
Un gardien doit demander un duplicata d'une médaille ou
d'une licence perdue ou détruite à la SPA des Cantons ou au
responsable de l'application du présent règlement. Le coût
pour l'obtention d'un duplicata est fixé par le règlement de
tarification.
Article 327 Délai pour aviser de la disposition d'un animal Avis
Le gardien d'un animal doit aviser la SPA des Cantons ou le
responsable de l'application du présent règlement, dans un
délai de 30 jours de la mort, de la disparition, de la cession ou
de la disposition de cet animal. Il doit également fournir les
coordonnées du nouveau gardien, le cas échéant.
Article 328 Registre
La SPA des Cantons ou la personne responsable de
l'application du présent règlement tient un registre pour les
licences émises.
76
Article 329 Permis de chenils ou chiens de traîneaux
Un permis de chenil ou de chiens de traîneaux peut être émis
par le responsable de l'application du présent règlement. Le
coût du permis est défini selon le règlement de tarification. Ce
permis donne droit de garder huit (8) chiens au total dont un
maximum de quatre (4) chiens reproducteurs; tous les autres
doivent être stérilisés. Tous les chiens doivent être
micropucés et porter le médaillon d'identification. Le
demandeur d'un tel permis doit avoir l'autorisation écrite de la
division de l'urbanisme de la municipalité avant l'émission du
permis. Il doit se conformer à tous les articles du présent
règlement incluant le paiement des licences annuelles pour
ses chiens. Il doit se conformer aux normes de garde
généralement reconnues et être inspecté une fois par année
par le responsable de l'application du présent règlement. Tout
manquement à ces dispositions entraînera la révocation
immédiate du permis.
Article 330 Renseignements
Pour obtenir une licence, le détenteur de permis de chenil ou
de chien de traineaux doit fournir les renseignements et
remplir les conditions édictées à l'article 316.
Article 331 Application
Les articles 312 à 330 s'appliquent seulement dans les cas où
la municipalité a un règlement de tarification pour les licences.
SECTION VIII - Refuge de la SPA des Cantons
Article 332 Garde des animaux
Tout animal qui est la cause d'une infraction à l'encontre du
présent chapitre peut être amené et gardé au refuge de la
SPA des Cantons, ou à tout autre endroit désigné par cette
dernière, de l'initiative d'un représentant de la SPA des
Cantons ou d'un agent de la Sûreté du Québec ou à la
demande de toute personne.
Le représentant de la SPA des Cantons doit, dans le cas d'un
animal dûment licencié et gardé au refuge, informer sans délai
le propriétaire dudit animal que ce dernier est gardé au refuge
de la SPA de Cantons.
Article 333 Utilisation d'un tranquillisant
Pour la capture d'un chien, un agent de la Sûreté du Québec
ou un représentant la SPA des Cantons ou la personne
responsable de l'application du présent règlement est autorisé
à utiliser un tranquillisant ou un fusil à filet ou tout autre moyen
jugé nécessaire.
Article 334 Délai de conservation d'un animal gardé au refuge de la
SPA des Cantons
77
Tout animal errant, abandonné ou autrement gardé au refuge
de la SPA des Cantons qui est non réclamé et non identifié
est conservé pendant une période minimale de 48 heures à
moins que sa condition physique ne justifie l'euthanasie.
Cependant, si l'animal porte à son collier une médaille
d'identification permettant de contacter par des efforts
raisonnables le gardien, le délai minimal est de cinq jours.
Pour un animal interdit par le présent chapitre récupéré par la
SPA des Cantons, aucun délai minimal de conservation n'est
prescrit.
Tous les frais de garde, de soins, de mise en adoption ou
d'euthanasie sont à la charge du gardien si ce dernier est
connu.
Article 335 Disposition d'un animal gardé au refuge de la SPA des
Cantons
Lorsque le délai minimal prescrit à l'article 334 est écoulé et
que l'animal gardé au refuge n'a toujours pas été réclamé par
son propriétaire, la SPA des Cantons peut en disposer soit en
le vendant pour adoption ou en le soumettant à l'euthanasie,
le tout sous réserve des autres dispositions du présent
chapitre.
Dans le cas d'animal interdit, la SPA des Cantons peut soit
confier l'animal à un organisme spécialisé pouvant légalement
accepter un tel animal ou soit le soumettre sans délai à
l'euthanasie.
Dans le cas d'un chien gardé au refuge en vertu de l'article
341 4) d), la SPA des Cantons peut en disposer en le confiant
à toute personne en mesure de respecter les normes de
gardes prescrites ou en le soumettant à l'euthanasie, le tout
sous réserve que le délai octroyé au gardien pour se
conformer aux normes de garde soit écoulé.
Article 336 Frais
de
transport,
d'hébergement
et
de
soins
vétérinaires
Le gardien peut reprendre possession de son animal, à moins
qu'il ne s'agisse d'un animal interdit en vertu du présent
chapitre ou que la SPA des Cantons en ait déjà disposé. Les
frais de transport, d'hébergement et de soins vétérinaires, le
cas échéant, engagés pour la capture et la garde de l'animal
sont aux frais du gardien.
Le gardien doit également payer la licence ou le
renouvellement de cette licence si ce dernier est en défaut
d'avoir obtenu une licence ou de l'avoir renouvelé.
Les frais décrits au premier alinéa du présent article sont
également exigés du gardien d'un animal même si celui-ci ne
réclame pas son animal ou lorsque la SPA des Cantons en
dispose conformément à l'article 335.
Malgré le paiement des frais par le gardien d'animal, la
municipalité se réserve le droit de le poursuivre pour toute
infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
78
Article 337 Demande d'euthanasie
Toute personne désirant soumettre à l'euthanasie son animal
doit s'adresser directement à un médecin vétérinaire de son
choix.
Article 338 Animal mort
La SPA des Cantons peut disposer sans délai d'un animal qui
meurt dans ses locaux ou qui est euthanasié en vertu du
présent chapitre.
Article 339 Responsabilité - euthanasie ou décès
La SPA des Cantons, qui en vertu du présent chapitre,
euthanasie un animal, ou qu'un animal décède durant son
séjour au refuge, sa capture ou son transport, ne peut être
tenue responsable du fait d'un tel acte ou d'un tel évènement.
Article 340 Responsabilité - dommages ou blessures
Ni la municipalité, ni la SPA des Cantons ne peuvent être
tenus responsables des dommages ou blessures causés à un
chien ou à un chat à la suite de sa capture et de sa garde au
refuge.
SECTION IX - Pouvoirs de l'autorité compétente
Article 341 Pouvoirs
L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés
par le présent chapitre et notamment, elle peut :
1- Visiter et examiner toute unité d'occupation aux fins
d'application du présent règlement;
2- Lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'un chien
se trouve dans un lieu ou un véhicule;
a. Y pénétrer à toute heure raisonnable pour en faire
l'inspection,
sauf
s'il
s'agit
d'une
maison
d'habitation;
b. S'il s'agit d'une maison d'habitation, exiger que le
propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre le
chien sur-le-champ;
c. Ordonner l'immobilisation du véhicule pour en faire
l'inspection;
d. Procéder à l'examen de ce chien;
e. Prendre
des
photographies
ou
des
enregistrements;
f. Exiger de quiconque la communication, pour
examen, reproduction ou établissement d'extrait,
de tout livre, registre, dossier ou autre document, si
elle a des motifs raisonnables de croire qu'il
contient des renseignements relatifs à l'application
du présent règlement;
g. Exiger de quiconque tout renseignement relatif à
l'application du présent règlement.
79
Lorsque le lieu où le véhicule est inoccupé, l'inspecteur doit y laisser
un avis indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les
motifs de celle-ci.
3- saisir et garder au refuge de la SPA des Cantons tout animal
non licencié, dangereux, errant, abandonné, constituant
une nuisance, pour lequel il existe des motifs raisonnables
de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique ou qui ne fait pas partie des animaux autorisés en
vertu du présent chapitre;
4- en plus de ce qui est déjà prévu au paragraphe 3), saisir et
garder audit refuge un chien aux fins suivantes :
a)
le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire
lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il
constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique conformément à l'article 296;
b)
le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire
lorsque le gardien est en défaut de se présenter à
l'examen conformément à l'article 296;
c)
faire exécuter une ordonnance d'euthanasie rendue
en vertu des articles 293 ou 307 lorsque le délai
prévu pour s'y conformer est expiré ;
d)
lorsqu'il a été déclaré potentiellement dangereux ou
à faible risque et que les normes de gardes
imposées en vertu du présent règlement ne sont pas
respectées et que cette situation constitue un risque
pour la santé ou la sécurité publique. Le chien est
gardé au refuge jusqu'à ce que la situation soit
corrigée. À défaut de corriger la situation et de
respecter les normes de garde dans le délai prescrit,
l'article 335 s'applique.
5)
confier la garde de tout chien saisi à une personne dans
un établissement vétérinaire ou dans un autre refuge,
dans un service animalier, dans une famille d'accueil,
dans un centre de pension reconnu, dans une fourrière
ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme
voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé
à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de
l'animal;
6)
ordonner l'obligation de faire subir à un animal un examen
médical par un vétérinaire;
7)
ordonner le musellement ou toute autres normes de
garde jugées nécessaire et la détention de tout animal
pour une période déterminée;
8)
faire isoler jusqu'à guérison complète tout animal
soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse, sur
certificat d'un médecin vétérinaire;
9)
faire euthanasier ou ordonner l'euthanasie d'un animal
dangereux,
potentiellement
dangereux,
mourant,
gravement blessé, hautement contagieux ou qui ne fait
pas partie des animaux autorisés en vertu du présent
chapitre;
80
10)
demander une preuve de stérilisation et de vaccination de
tout chien et chat sur le territoire de la municipalité.
Aux fins de l'application du paragraphe 1) du présent article,
tout propriétaire, locataire ou occupant d'une unité d'occupation
doit, sur présentation d'une pièce d'identité des représentants
de l'autorité compétente, leur permettre l'accès et répondre à
leurs questions.
Aux fins de l'application du paragraphe 2) du présent article,
lorsque le lieu est une maison d'habitation, l'autorité
compétente ne peut y pénétrer qu'avec l'autorisation du
propriétaire ou de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un
mandat de perquisition délivré par un juge, conformément à
l'article 27 du Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens.
Constitue une infraction au présent règlement le fait de nuire,
d'entraver, d'injurier, d'interdire ou d'empêcher de quelque
manière que ce soit l'autorité compétente de faire respecter
toute disposition au présent chapitre ou de lui interdire l'accès
visé au deuxième alinéa du présent article ou d'y faire
autrement obstacle ainsi que le fait de refuser ou de négliger de
se conformer à une demande qui lui est formulée en vertu du
présent règlement.
Dans les cas de maladie contagieuse visés par les paragraphes
8) et 9) du présent article, un médecin vétérinaire doit être avisé
sans délai conformément à la Loi sur la protection sanitaire des
animaux.
Article 342 Chien constituant un danger réel et imminent
En plus des pouvoirs d'euthanasie prévus au présent chapitre,
l'autorité compétente peut procéder à la destruction immédiate
d'un chien s'il a des motifs de croire que cet animal constitue un
danger réel et imminent pour une ou plusieurs personnes.
Article 343 Avis
Lorsqu'une infraction est commise en vertu du présent chapitre
et que le gardien est absent lors de la visite d'un patrouilleur de
la SPA des Cantons ou n'a pu être rejoint autrement, un avis à
l'attention du gardien, lui indiquant la raison de la visite et le fait
qu'il doit communiquer sans délai avec la SPA des Cantons, lui
est laissé sur place ou lui ai transmis par tout autre moyen.
Article 344 Récidive
Dans le cas où un gardien est trouvé coupable de 3 infractions
identiques au présent chapitre concernant son animal, l'autorité
compétente peut révoquer la licence accordée à l'égard de cet
animal et ordonner au gardien de s'en départir dans les 15 jours
suivants ou de le remettre à la SPA des Cantons afin qu'elle en
dispose, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de
poursuivre pour infraction au présent règlement.
SECTION X - Dispositions pénales
81
Article 345 Policier
Tout policier de la Sûreté du Québec est autorisé à délivrer un
constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre.
Article 346 Patrouilleur de la SPA des Cantons
Tout patrouilleur de la SPA des Cantons et tout employé d'une
personne dont les services sont retenus par la municipalité
aux fins d'appliquer la réglementation sur les animaux est
autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction
relative au présent chapitre ainsi que pour toute infraction au
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens.
Article 347 Avocat
Tout avocat ou fonctionnaire autorisé à l'emploi de la
municipalité est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour
toute infraction au présent chapitre.
CHAPITRE XII - SYSTÈMES D'ALARME
Article 348 Fausse alarme policière
Toute fausse alarme policière constitue une infraction
imputable à l'utilisateur quelle qu'en soit la durée.
Article 349 Fausse alarme incendie
Toute fausse alarme incendie, dès la deuxième au cours des
douze derniers mois, constitue une infraction imputable à
l'utilisateur quelle qu'en soit la durée.
Article 350 Responsabilité de l'utilisateur
L'utilisateur ou l'un de ses représentants doit se rendre sur les
lieux et s'y trouver dans les trente (30) minutes suivant le
déclenchement de l'alarme aux fins de donner accès aux lieux
protégés pour en permettre l'inspection et la vérification
intérieure, pour interrompre l'alarme ou rétablir le système, s'il
y a lieu. Tout défaut de respecter cet article constitue une
infraction imputable à l'utilisateur, en sus de toute autre
infraction au présent règlement.
Article 351 Déclenchement d'une fausse alarme
Commet une infraction toute personne qui déclenche une
fausse alarme.
Article 352 Alarme d'incendie
Commet une infraction toute personne qui ouvre, détériore ou
82
endommage une boîte d'alarme d'incendie.
Article 353 Durée excessive
Lorsqu'un système d'alarme est muni d'une cloche ou de tout
autre signal sonore propre à donner l'alerte à l'extérieur des
lieux protégés, ce système d'alarme doit être conçu de façon
à ne pas émettre le signal sonore durant plus de dix (10)
minutes consécutives. Toute émission supplémentaire de
signal sonore constitue une infraction de durée excessive
imputable à l'utilisateur.
Article 354 Autorité de faire cesser une alarme de plus de trente (30)
minutes
En l'absence de l'utilisateur ou de son représentant, une
personne chargée de l'application du présent règlement ou
tout employé du Service des incendies, peut prendre aux frais
de l'utilisateur d'un système d'alarme, y compris un système
d'alarme d'un véhicule routier ou autre lieu protégé, les
dispositions nécessaires pour faire cesser l'alerte sonore ou
lumineuse dont l'émission dure depuis plus de trente (30)
minutes consécutives suivant le déclenchement de l'alarme.
Article 355 Remise en fonction
Le propriétaire ou l'occupant de l'immeuble ou du local doit
s'assurer de la remise en fonction du système.
CHAPITRE XIII - SALLES DE DANSE PUBLIQUES POUR ADOLESCENTS
Article 356 Horaire
Toute salle de danse pour adolescent doit être fermée entre
minuit (24h00) et treize (13h00).
Article 357 Accès interdit
Il est défendu à toute personne autre qu'un adolescent d'avoir
accès, d'être admis ou de séjourner dans une salle de danse
pour adolescents à l'exception des gardiens ou toute
personne en charge de l'organisation ou du maintien de
l'ordre.
Article 358 Admission interdite
Commet une infraction le responsable de la salle ou
l'organisateur de la danse qui tolère ou permet que l'on tolère
l'admission d'une personne autre qu'un adolescent.
Article 359 Carte d'identité
Toute personne chargée de l'application de la présente
section peut exiger de toute personne se trouvant sur les lieux
83
d'une salle de danse pour adolescents de s'identifier.
Article 360 Endroits prohibés
La danse est prohibée dans tout café ou restaurant, muni ou
non d'un permis pour la vente de boissons alcoolisées, sauf
lorsqu'en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, la danse peut
être permise aux conditions mentionnées dans ladite loi.
Article 361 Spectacles et représentations
Il est interdit à toute personne de donner ou permettre que
soient donnés des spectacles ou des représentations au
cours d'une danse publique pour adolescents.
Article 362 Responsable
Il est défendu à toute personne ayant charge d'une salle de
danse publique pour adolescents de donner ou permettre que
soient donnés des spectacles ou des représentations
quelconques dans ladite salle.
Article 363 Éclairage
L'éclairage de toute salle de danse publique pour adolescents
doit être, en tout temps durant lequel elle est ouverte au
public, supérieur à trois (3) pieds-chandelles en tout endroit
de la salle.
Les escaliers et les corridors ne doivent pas avoir un éclairage
inférieur à cinq (5) pieds-chandelles.
Lorsque la sortie ne donne pas immédiatement sur une rue,
l'éclairage à l'extérieur doit être d'au moins trois (3) pieds-
chandelles jusqu'à la rue.
Article 364 Compartiments
Les compartiments fermés à rideaux ou à portes sont
prohibés dans toute salle de danse publique pour
adolescents.
Article 365 Vitres
Les vitres ou vitrines doivent être aménagées de manière telle
que l'on puisse voir de l'extérieur vers l'intérieur de la salle de
danse publique pour adolescents.
Article 366 Permis d'exploitation
Personne ne doit exploiter ou ouvrir au public une salle de
danse pour adolescents sans avoir obtenu, préalablement par
résolution du conseil, un permis d'exploitation à cet effet.
84
Article 367 Demande de permis
Toute personne désireuse d'obtenir un permis d'exploitation,
de salle de danse publique pour adolescents, doit respecter
les normes suivantes :
1)
présenter sa demande par écrit au conseil municipal;
2)
fournir, par écrit, tous les détails pertinents aux
exigences du présent chapitre;
3)
être une personne physique et majeure ou mandatée par
un organisme;
4)
démontrer que la salle qui sera utilisée est conforme aux
règlements de sécurité provinciale et municipale;
5)
verser à une association sportive, culturelle ou de
personnes handicapées, locale et reconnue, la totalité
des profits ou une partie, mais jamais inférieur à dix
pour-cent (10 %), du prix d'entrée;
La demande doit être accompagnée du consentement
de l'association concernée, consentement dûment signé
par les responsables légalement autorisé, déclarant les
modalités du versement des profits convenus entre les
parties;
6)
la personne qui présente la demande ne doit jamais
avoir été reconnue coupable ou s'être reconnue
coupable d'une infraction au Code criminel, à la Loi
réglementant certaines drogues et autres substances ou
à la Loi sur les aliments et drogues.
Article 368 Exigences non respectées
Le conseil refuse toute demande de permis d'exploitation de
salle de danse publique pour adolescents à toute personne
qui ne répond pas à toutes les normes stipulées à l'article 348.
Article 369 Gardien
Le détenteur d'un permis d'exploitation de salle de danse
publique pour adolescents est tenu d'avoir en fonction, à
chaque danse, un gardien en uniforme ou des gardiens
dûment identifiés et reconnus par le responsable de
l'application du présent règlement.
Article 370 Coût du permis régulier
Le coût pour la délivrance du permis d'exploitation d'une salle
de danse publique pour adolescents est déterminé par
règlement.
Article 371 Validité du permis
Le permis d'exploitation d'une salle de danse publique pour
adolescents n'est pas renouvelable automatiquement. Il n'est
pas transférable et devient périmé au 31 décembre de chaque
année.
85
Article 372 Coût du permis temporaire
Le coût d'un permis temporaire d'exploitation d'une salle de
danse publique pour adolescents est déterminé par
règlement.
Article 373 Affichage
Si un permis d'exploitation de salle de danse publique pour
adolescents est émis en vertu de la présente section, le
détenteur doit l'afficher en tout temps, d'une manière qu'il soit
en évidence et que le public puisse le voir.
Article 374 Conformité
La délivrance par le conseil municipal d'un permis
d'exploitation d'une salle de danse publique pour adolescents
ne dégage pas le détenteur de se conformer à toute autre loi
ou règlement fédéral, provincial ou municipal.
CHAPITRE XIV - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 375 Application
L'expression « responsable de l'application du présent
règlement » désigne :
1)
Tout officier municipal nommé par résolution du conseil
à cet effet;
2)
Toute personne ou organisme nommé par résolution du
conseil à cet effet ou nommé spécifiquement au présent
règlement;
3)
Les agents de la paix de la Sûreté du Québec.
Article 376 Heures de visites du responsable
Le responsable de l'application du présent règlement est
autorisé à visiter et à examiner, entre 7h00 et 19h00, toute
propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et
l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque,
pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout
propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés,
maisons, bâtiments et édifices, doit les recevoir, les laisser
pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont
posées relativement à l'exécution du présent règlement.
CHAPITRE XV - SANCTIONS
Article 377
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du
présent règlement commet une infraction.
86
Article 378
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles du
présent
règlement
pour
lesquelles
aucune
pénalité
particulière n'est prévue commet une infraction et est passible
d'une amende minimale de 55,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si
le contrevenant est une personne physique ou d'une amende
minimale de 110,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une
personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 110,00 $ et d'au
plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique
ou de 220,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne
morale.
Article 379
Quiconque contrevient aux articles 8 à 39, 50 à 66, 165 à 190,
350 à 376, est passible en plus des frais à une amende
minimale de 250,00 $ pour une première infraction si le
contrevenant est une personne physique, et de 500,00 $ pour
une première infraction si le contrevenant est une personne
morale.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des
frais à une amende minimale de 500,00 $ si le contrevenant
est une personne physique, et d'une amende minimale de 1
000,00 $ pour une récidive si le contrevenant est une
personne morale.
L'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000,00 $
pour une première infraction si le contrevenant est une
personne physique, et de 2 000,00 $ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne morale. Dans le
cas d'une récidive, l'amende maximale est de 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique, et de 4 000,00 $ si
le contrevenant est une personne morale.
Article 380
Quiconque contrevient aux articles 146 à 160, 191 à 241 à
l'exception des articles 197, 198, 202 du présent règlement,
est passible en plus des frais à une amende minimale de
100,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est
une personne physique, et de 200,00 $ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne morale.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des
frais à une amende minimale de 200,00 $ si le contrevenant
est une personne physique, et d'une amende minimale de
400,00 $ pour une récidive si le contrevenant est une
personne morale.
L'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000,00 $
pour une première infraction si le contrevenant est une
personne physique, et de 2 000,00 $ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne morale. Dans le
cas d'une récidive, l'amende maximale est de 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique, et de 4 000,00 $ si
le contrevenant est une personne morale.
87
Article 381
Quiconque contrevient aux articles 40 à 49 commet une
infraction et est passible en plus des frais à une amende
minimale de 400,00 $ pour une première infraction si le
contrevenant est une personne physique et de 600,00 $ pour
une première infraction si le contrevenant est une personne
morale. Demande pour augmenter l'amende pour les feux.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des
frais à une amende de 800,00 $ si le contrevenant est une
personne physique et de 1 000,00 $ si le contrevenant est une
personne morale.
Article 382
Quiconque contrevient aux articles 67 à 93 est passible en
plus des frais à une amende de 30,00 $.
Article 383
Quiconque contrevient aux articles 99 à 145, est passible en
plus des frais à une amende 75,00 $ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne physique, et de
150,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est
une personne morale.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des
frais à une amende minimale de 200,00 $ si le contrevenant
est une personne physique et d'une amende minimale de
400,00 $ pour une récidive si le contrevenant est une
personne morale.
L'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000,00 $
pour une première infraction si le contrevenant est une
personne physique et de 2 000,00 $ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne morale. Dans le
cas d'une récidive, l'amende maximale est de 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique et de 4 000,00 $ si
le contrevenant est une personne morale.
Article 384
Tout commerçant qui contrevient à l'article 162 commet une
infraction et est passible en plus des frais à une amende
minimale de 100,00 $ pour une première infraction,
L'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000,00 $
pour une première infraction si le contrevenant est une
personne physique, et de 2 000,00 $ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne morale. Dans le
cas d'une récidive, l'amende maximale est de 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique, et de 4 000,00 $ si
le contrevenant est une personne morale.
Article 385
Quiconque contrevient aux articles 197 et 198 est passible en
88
plus des frais à une amende minimale de 200,00 $ pour une
première infraction si le contrevenant est une personne
physique, et de 400,00 $ pour une première infraction si le
contrevenant est une personne morale.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des
frais à une amende minimale de 400,00 $ si le contrevenant
est une personne physique, et d'une amende minimale de
800,00 $ pour une récidive si le contrevenant est une
personne morale.
Article 386
Quiconque contrevient à l'article 202 est passible en plus des
frais à une amende minimale de 500,00 $ et maximale d'au
plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des
frais à une amende minimale de 2 000,00 $ si le contrevenant
est une personne physique.
Article 387
Quiconque contrevient à l'article 242 est passible en plus des
frais à une amende minimale de 250,00 $ et maximale d'au
plus 750,00 $ si le contrevenant est une personne physique.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des
frais à une amende minimale de 500,00 $ et maximale d'au
plus 1 500,00 $ si le contrevenant est une personne
physique.
Article 388
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles
246 à 249, 251 à 266, 267, 268, 272, 273, 277 à 279, 281 à
288, des paragraphes 1), 2), 5), 6) et 7) de l'article 289 et
l'article 322, commet une infraction et est passible d'une
amende minimale de 110,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou d'une amende
minimale de 220,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une
personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 220,00 $ et d'au
plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique
ou de 440,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne
morale.
Article 389
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles
274 à 276 et 280 commet une infraction et est passible d'une
amende minimale de 210,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou d'une amende
minimale de 420,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une
personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 420,00 $ et d'au
plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique
ou de 840,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne
89
morale.
Article 390
Le gardien d'un chien qui contrevient à quelques dispositions
du paragraphe a) de l'article 312 et des articles 315, 316, du
paragraphe a) de l'article 318 et des articles 323, 324, 329 et
330 commet une infraction et est passible d'une amende
minimale de 250,00 $ et d'au plus 750,00 $ s'il est une
personne physique et d'une amende minimale de 500,00 $ et
d'au plus 1 500,00 $ s'il est une personne morale.
Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement
dangereux, les montants minimal et maximal sont portés au
double.
En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont
portés au double.
Article 391
Le gardien d'un chien qui contrevient à quelques dispositions
des articles 267, 268, 270 et du paragraphe 3) de l'article 289,
commet une infraction et est passible d'une amende minimale
de 500,00 $ et d'au plus 1 500,00 $ s'il est une personne
physique et d'une amende minimale de 1 000,00 $ et d'au plus
3 000,00 $ s'il est une personne morale.
Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement
dangereux, les montants minimal et maximal sont portés au
double.
En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont
portés au double.
Article 392
Quiconque contrevient à quelques dispositions du paragraphe
4) de l'article 289 commet une infraction et est passible d'une
amende minimale de 510,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ s'il est
une personne physique et d'une amende minimale de 1
020,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, le montant maximum est de 2 000,00 $si le
contrevenant est une personne physique ou de 4 000,00 $ s'il
est une personne morale.
Article 393
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles
295 et 311, commet une infraction et est passible d'une
amende minimale de 1 000,00 $ si le contrevenant est une
personne physique et d'une amende minimale de 2 000,00 $
s'il est une personne morale.
Pour une récidive, le montant maximum est de 2 000,00 $si le
contrevenant est une personne physique ou de 4 000,00 $ s'il
est une personne morale.
90
Article 394
Le gardien d'un chien qui contrevient à quelques dispositions
du troisième alinéa de l'article 302 ou à l'article 309, commet
une infraction et est passible d'une amende minimale de 1
000,00 $ et d'au plus 2 500,00 $ s'il est une personne
physique et d'une amende minimale de 2 000,00 $ et d'au plus
5 000,00 $ s'il est une personne morale.
En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont
portés au double.
Article 395
Le gardien d'un chien qui contrevient à quelques dispositions
de l'article 296 ou ne se conforme pas à une ordonnance
rendue en vertu des articles 290 ou 301 commet une infraction
et est passible d'une amende minimale de 1 000,00 $ et d'au
plus 10 000,00 $ s'il est une personne physique et d'une
amende minimale de 2 000,00 $ et d'au plus 20 000,00 $ s'il
est une personne morale.
En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont
portés au double.
Article 396
Quiconque contrevient à l'article 348 est passible en plus des
frais à une amende minimale de 50,00 $ si le contrevenant est
une personne physique et d'une amende minimale de
100,00 $ si le contrevenant est une personne morale.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des
frais à une amende minimale de 200,00 $ si le contrevenant
est une personne physique et d'une amende minimale de
400,00 $ pour une récidive si le contrevenant est une
personne morale.
L'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000,00 $
pour une première infraction si le contrevenant est une
personne physique et de 2 000,00 $ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne morale. Dans le
cas d'une récidive, l'amende maximale est de 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique et de 4 000,00 $ si
le contrevenant est une personne morale.
Article 397
Quiconque contrevient à l'article 349 est passible en plus des
frais à une amende minimale de 300,00 $ si le contrevenant
est une personne physique et d'une amende minimale de
500,00 $ si le contrevenant est une personne morale.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des
frais à une amende minimale de 400,00 $ si le contrevenant
est une personne physique et d'une amende minimale de
600,00 $ pour une récidive si le contrevenant est une
personne morale.
91
L'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000,00 $
pour une première infraction si le contrevenant est une
personne physique et de 2 000,00 $ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne morale. Dans le
cas d'une récidive, l'amende maximale est de 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique et de 4 000,00 $ si
le contrevenant est une personne morale.
Article 398
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à
chacune des journées constitue une infraction distincte et les
pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées
pour
chaque
jour
que
dure
l'infraction,
conformément au présent article.
CHAPITRE XVI - ABROGATION
Article 399
Le présent règlement abroge toute disposition antérieure
ayant le même objet contenue dans tout règlement municipal,
incompatible ou contraire au présent règlement et plus
particulièrement les dispositions contenues dans le règlement
numéro de la municipalité de .
CHAPITRE XVII - ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 400
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
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Maire
______________________________________
Secrétaire-trésorier(ère)
AVIS DE MOTION :
DÉPÔT PROJET RÈGLEMENT :
ADOPTÉ LE :
ENTRÉE EN VIGUEUR LE :