Règlement 2011-281 — Prévention en matière de sécurité incendie
Lawrenceville, Quebec
This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 66ea6416ec1a · verified 2026-06-13 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
1 de 10
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS
VILLAGE DE LAWRENCEVILLE
RÈGLEMENT N° 2011-281
RÈGLEMENT DE PRÉVENTION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INCENDIE
ATTENDU QUE la municipalité du Village de Lawrenceville doit, en respect de son plan de mise en
œuvre du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie, se conformer à la mise à niveau d'une
réglementation municipale uniformisée sur la sécurité incendie basée notamment sur le Code national de
prévention des incendies ;
ATTENDU QU'en vertu de l'article 62 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1),
une municipalité locale peut adopter des règlements en matière de sécurité ;
ATTENDU QU'en vertu de l'article 64 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1),
une municipalité locale peut confier à une personne l'organisation et la gestion de son service de sécurité
incendie ;
ATTENDU QU'avis de motion du présent règlement a été dûment donné par le conseiller M. Dany
Chapdelaine à la séance ordinaire du conseil tenue le 6 septembre 2011 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller M. Dany Chapdelaine, appuyé par le conseiller
M. Pierre Bonneau ;
ET RÉSOLU QUE le règlement numéro 2011-281 soit et est adopté,
ET QUE le conseil de la municipalité du Village de Lawrenceville statue et décrète ce qui suit :
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 1
OBJECTIF
Le présent règlement a pour objectif d'établir des exigences pour la protection des incendies et la sécurité
des personnes dans les bâtiments se trouvant sur le territoire de la municipalité du Village de
Lawrenceville et ce, afin d'assurer un milieu de vie sécuritaire pour l'ensemble de la population.
ARTICLE 2
APPLICATION
L'application du présent règlement est confiée à la Régie intermunicipale de protection contre l'incendie
de Valcourt, plus spécifiquement au directeur.
L'utilisation du mot « directeur » signifie, selon le contexte, le directeur des incendies ou toute autre
personne mandatée par ce dernier.
ARTICLE 3
PRÉSÉANCE
Le présent règlement s'applique sous réserve d'une norme édictée en vertu de toute loi provinciale,
incluant la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1), ou d'un règlement adopté en vertu de celles-ci. En cas
d'incompatibilité avec l'une de ces normes, la norme provinciale prévaut.
ARTICLE 4
TERMINOLOGIE
À moins que le contexte ne comporte une interprétation différente, les mots et expressions suivants
signifient :
ALARME
Appareil utilisé en vue de prévenir les occupants d'un incendie, notamment un avertisseur de fumée.
APPAREIL PRODUCTEUR DE CHALEUR
Comprend, à l'exception des incinérateurs domestiques, tout four, fourneau, fournaise, chaudière à
vapeur, chaudière à eau chaude, fournaise à air chaud, avec ou sans conduit de chaleur, poêle et foyer
alimentés par un combustible liquide, solide ou gazeux ainsi que tout appareil électrique.
2 de 10
AVERTISSEUR DE FUMÉE
Détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, conçu pour donner l'alarme dès la détection de fumée dans
la pièce ou la suite dans laquelle il est installé.
BÂTIMENT
Toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux
ou des biens.
BÂTIMENT AGRICOLE
Bâtiment servant à abriter des animaux ou des biens reliés à une exploitation agricole.
CHEMINÉE
Puits vertical de maçonnerie, de béton armé ou cylindre préfabriqué contenant au moins un conduit de
fumée destiné à évacuer les gaz de combustion.
DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE
Détecteur de monoxyde de carbone avec sonnerie incorporée, conçu pour donner l'alarme dès la
détection de monoxyde de carbone dans la pièce ou la suite dans laquelle il est installé.
DIRECTEUR
Directeur des incendies de la Régie intermunicipale de protection contre l'incendie de Valcourt.
ÉTAGE
Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé
immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-dessus.
LOGEMENT
Les mots "logement" ou "appartement", signifient une pièce ou plusieurs pièces avec eau courante,
toilette et appareils de cuisson, occupées ou à être occupées comme domicile ou résidence par une ou
plusieurs personnes.
OCCUPANT
Propriétaire, locataire ou toute personne physique ou morale ayant le droit d'occuper ou de résider de
manière continue ou intermittente dans un bâtiment ou logement.
OCCUPATION
L'usage fait d'un bâtiment ou d'un établissement ou d'une partie de ceux-ci.
OCCUPATION À RISQUES ÉLEVÉS
Occupation qui comporte dans un immeuble le traitement ou l'entreposage de matières sujettes à
s'enflammer spontanément, à brûler avec une extrême rapidité ou à dégager des gaz nocifs et toxiques ou
à faire explosion en cas d'incendie.
PROPRIÉTAIRE
Toute personne, société, corporation ou représentant de celles-ci, qui gère, possède ou administre un
immeuble.
RAMONAGE DE CHEMINÉES
Nettoyage des parois intérieures des cheminées.
REZ-DE-CHAUSSÉE OU PREMIER ÉTAGE
Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à au plus deux (2) mètres au-dessus du niveau moyen du
sol.
3 de 10
SOUS-SOL
Étage partiellement au-dessous du niveau du sol, mais dont au moins la moitié de la hauteur de plancher à
plafond, se trouve au-dessus du niveau du trottoir ou, le cas échéant, au niveau moyen du terrain
adjacent.
VOIE PUBLIQUE
Tout accès, chemin, route ou surface réservée ou décrétée par la Municipalité pour l'usage du public et
devant servir de moyen d'accès aux propriétés s'y trouvant.
ARTICLE 5
VISITE ET INSPECTION
Les pompiers et officiers ou toute autre personne désignée par le directeur, ont le droit, sur présentation
d'une identification officielle, de visiter et examiner entre 9h00 et 19h00, toute propriété mobilière et
immobilière pour constater si la construction ou l'occupation des lieux, les installations et les opérations
sont conformes aux exigences du présent règlement.
Personne ne doit entraver, contrecarrer, ni tenter de contrecarrer toute inspection ou l'exercice des
attributions définies par le présent règlement.
ARTICLE 6
POUVOIRS DU DIRECTEUR
Pour les fins du présent règlement, le directeur :
a) Peut demander d'examiner tout plan et devis d'un bâtiment et faire des recommandations sur la
protection incendie de celui-ci.
b) Peut demander d'examiner les plans et devis de tout projet de construction ou d'infrastructure et faire
des recommandations en ce qui a trait à la protection incendie du bâtiment ou de l'infrastructure.
c) Peut recommander, pour l'application des paragraphes a) et b) du présent article, la tenue d'expertises
supplémentaires afin de s'assurer de la conformité des plans et devis en ce qui a trait à la protection
incendie. Les frais d'expertises sont à la charge du propriétaire ou de l'entrepreneur.
ARTICLE 7
MESURES POUR ÉLIMINER UN DANGER GRAVE
Lorsque le directeur a raison de croire qu'il existe dans un bâtiment un danger grave, lors d'un incendie,
lors d'un sinistre ou d'une autre situation d'urgence, il peut exiger des mesures appropriées pour éliminer
ou confiner ce danger. Il peut aussi ordonner l'évacuation immédiate des personnes qui se trouvent dans
ce bâtiment et en empêcher l'accès aussi longtemps que ce danger subsiste si de son avis, le danger
présente un risque pouvant affecter, à court terme, la sécurité des personnes.
CHAPITRE II PRÉVENTION DES INCENDIES
ARTICLE 8
APPLICATION DU CODE ET DES NORMES
Le Code national de prévention des incendies - Canada 2005, tel que publié par le Conseil national de
recherches du Canada fait partie intégrante du présent règlement comme si au long récité à l'exception
des articles 2.4.5 (feux en plein air), 2.8.2.4 (bâtiments de grande hauteur), 2.8.2.5, 2) (plan de sécurité
incendie), 2.8.3.2.1 1) c) (fréquence des exercices d'incendie dans certains bâtiments), 2.13 (aires de toit
pour l'atterrissage des hélicoptères), 5.1.1.3 (tir de pièces pyrotechniques), la partie 7, de même que les
références suivantes : CNRC 40383F et CSA B44-00 du Tableau 1.1.3.2.
La norme régissant l'installation des avertisseurs de fumée CAN/ULC-S553-M86 fait partie intégrante du
présent règlement comme si au long récité de même que la norme régissant les détecteurs de monoxyde
de carbone résidentiels CAN/CGA-6.19-M.
Toutes modifications apportées aux normes ci-haut mentionnées feront partie intégrante dudit règlement
à la suite de l'adoption d'une résolution à cet effet précisant la date d'entrée en vigueur de ces
modifications. Cette résolution devant faire l'objet d'un avis public conformément à la loi qui régit la
Municipalité.
ARTICLE 9
RENVOI
Lorsqu'une disposition du présent règlement renvoie à une disposition du Code national du bâtiment ou
d'une autre norme émise par un organisme spécialisé, le renvoi inclut, le cas échéant, les dispositions
interprétatives applicables à cette disposition.
4 de 10
ARTICLE 10 OCCUPATIONS À RISQUES ÉLEVÉS
Les occupations à risques élevés sont classifiées selon les orientations du Ministre de la Sécurité
publique en matière de sécurité incendie au Québec. Cependant le directeur peut, s'il le juge nécessaire,
classifier un bâtiment d'un risque plus élevé que celui prescrit par les orientations ministérielles.
Par ailleurs, dans le cas où une occupation était modifiée et qu'en conséquence les risques liés à cette
occupation étaient à un niveau moins élevé que précédemment classifiés, dès l'entrée en vigueur desdites
modifications, les normes applicables à ce niveau s'appliqueraient automatiquement.
CHAPITRE III MESURES DE PRÉVENTION
ARTICLE 11 AVERTISSEUR DE FUMÉE - EXIGENCES GÉNÉRALES
Des avertisseurs de fumée fonctionnant à piles doivent être installés dans chaque logement et dans
chaque pièce où l'on dort ne faisant pas partie d'un logement.
Les avertisseurs de fumée à l'intérieur des logements doivent être installés entre chaque aire où l'on dort
et le reste du logement. Toutefois, lorsque les aires où l'on dort sont desservies par des corridors, les
avertisseurs de fumée doivent être installés dans les corridors.
Dans les logements comportant plus d'un étage, au moins un avertisseur de fumée doit être installé à
chaque étage à l'exception des greniers non chauffés et des vides sanitaires.
Lorsque l'aire d'un étage excède cent trente mètres carrés (130 m2), un avertisseur de fumée additionnel
doit être installé pour chaque unité de cent trente mètres carrés (130 m2) ou partie d'unité.
Les avertisseurs de fumée doivent être fixés au plafond ou à proximité de celui-ci, conformément aux
directives d'installation fournies par le fabricant.
Le présent article ne s'applique pas dans le cas où le logement est desservi par un avertisseur de fumée
électrique, à la condition qu'il n'y ait aucun dispositif de sectionnement entre le dispositif de protection
contre les surintensités et l'avertisseur de fumée. Si plusieurs avertisseurs de fumée raccordés à un circuit
électrique sont requis, ils doivent être reliés électriquement entre eux de façon à se déclencher tous
automatiquement dès qu'un avertisseur de fumée est déclenché.
ARTICLE 12 AVERTISSEUR DE FUMÉE - RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE
Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des
avertisseurs de fumée exigés par le présent règlement, incluant les réparations et le remplacement lorsque
nécessaire, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 11.
Toutefois, le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque avertisseur de fumée ainsi alimenté lors
de la location du logement ou de la chambre à tout nouveau locataire.
ARTICLE 13 AVERTISSEUR DE FUMÉE - RESPONSABILITE DE L'OCCUPANT
Le locataire ou l'occupant d'un logement ou d'une chambre, qu'il occupe pour une période de six mois ou
plus, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée
situés à l'intérieur du logement ou de la chambre qu'il occupe, tel qu'exigé par le présent règlement,
incluant le changement de la pile au besoin. Si l'avertisseur de fumée est défectueux, il doit en aviser le
propriétaire sans délai.
Constitue une infraction le fait pour un locataire ou un occupant d'enlever ou d'endommager un
avertisseur de fumée qui dessert son logement ou sa chambre.
ARTICLE 14 AVERTISSEUR DE FUMÉE - INSTALLATION
Les avertisseurs de fumée exigés à l'article 11 doivent être installés selon les recommandations du
fabricant :
a) Au plafond à au moins cent millimètres (100 mm) d'un mur, ou bien sur un mur, de façon à ce que le
haut de l'avertisseur se trouve à une distance de cent à trois cent millimètres (100 à 300 mm) du plafond.
b) Aux étages des chambres à coucher, les avertisseurs de fumée doivent être installés au plafond ou aux
murs du corridor menant aux chambres.
5 de 10
c) Aux autres étages, les avertisseurs de fumée doivent être placés près des escaliers de façon à
intercepter la fumée qui monte.
d) Une distance minimale d'un mètre (1m) doit être laissée entre un avertisseur de fumée et une bouche
d'air afin d'éviter que l'air fasse dévier la fumée et l'empêche ainsi d'atteindre l'avertisseur de fumée. Pour
les fins de la présente, une bouche d'air comprend aussi un appareil utilisé comme échangeur d'air.
ARTICLE 15 DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE - EXIGENCES GÉNÉRALES
Un détecteur de monoxyde de carbone conforme à la norme CAN/CGA-6.19-M, « Détecteurs de
monoxyde de carbone résidentiels » doit être installé :
a) Sur chaque étage d'un logement desservi par un appareil à combustion.
b) Sur chaque étage d'un logement desservi par une porte qui donne directement dans un garage contigu
au logement.
c) Dans chaque logement où l'on retrouve un atelier utilisé pour la réparation d'outils.
ARTICLE 16 DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE - RESPONSABILITÉ DU
PROPRIÉTAIRE
Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des
détecteurs de monoxyde de carbone exigés par le présent règlement, incluant les réparations et le
remplacement lorsque nécessaire, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 15.
Toutefois, le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque détecteur de monoxyde de carbone ainsi
alimenté lors de la location du logement ou de la chambre à tout nouveau locataire.
ARTICLE 17 DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE - RESPONSABILITÉ DE
L'OCCUPANT
Le locataire ou l'occupant d'un logement ou d'une chambre qu'il occupe, pour une période de six mois ou
plus, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des détecteurs de
monoxyde de carbone situés à l'intérieur du logement ou de la chambre qu'il occupe, tel qu'exigé par le
présent règlement, incluant le changement de la pile au besoin. Si l'avertisseur de monoxyde de carbone
est défectueux, il doit en aviser le propriétaire sans délai.
Constitue une infraction le fait pour un locataire ou un occupant d'enlever ou d'endommager un
détecteur de monoxyde de carbone qui dessert son logement ou sa chambre.
ARTICLE 18 DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE - INSTALLATION
Les détecteurs de monoxyde de carbone exigés à l'article 15 doivent être installés selon les
recommandations du fabricant et :
a) Être alimentés en permanence par une pile fonctionnelle ou dans le cas ou ils sont reliés en
permanence au circuit électrique, ne pas avoir de sectionneur entre le dispositif de protection contre les
surintensités et les détecteur de monoxyde de carbone.
b) Comprendre une alarme incorporée qui satisfait aux exigences d'audibilité de la norme CAN/CGA-
6.19-M, « Détecteurs de monoxyde de carbone résidentiels ».
c) Pour les constructions exigeant des détecteurs de monoxyde de carbone et des avertisseurs de fumée
électriques, être câblés de façon à ce que le déclenchement actionne les avertisseurs de fumée installés
dans le logement ou la chambre.
ARTICLE 19 DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE - DISPOSITION TRANSITOIRE
Il est de la responsabilité du propriétaire et/ou de l'occupant de s'assurer que les détecteurs requis sont
installés et entretenus suivant les recommandations du fabricant.
Pour un détecteur fonctionnant à piles, ces dernières doivent être chargées également selon les
recommandations du fabricant.
Malgré ce qui précède, tout propriétaire ou occupant d'un logement ou d'une chambre où un détecteur de
monoxyde de carbone doit être installé conformément à l'article 15 du présent règlement dispose d'un
délai de douze (12) mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement pour se conformer à
l'obligation du présent article.
6 de 10
ARTICLE 20 ENTRETIEN GÉNÉRAL
Tout appareil ou système de protection contre l'incendie doit être maintenu constamment en bon état.
Une inspection annuelle des systèmes d'alarme incendie et des systèmes d'extinction automatique est
requise afin d'obtenir un certificat de conformité. Les rapports d'inspections peuvent être consultés en
tout temps par le directeur.
De plus, tout équipement de protection incendie, même installé de façon volontaire, doit être maintenu en
bon état de fonctionnement et ce, en tout temps.
ARTICLE 21 APPAREIL PRODUCTEUR DE CHALEUR
Tout appareil producteur de chaleur à combustible solide, liquide ou gazeux, doit être d'un modèle
approuvé par un organisme d'homologation reconnu par le Conseil canadien des normes.
Aucune chaufferie ne doit servir à d'autres fins que de contenir l'appareil producteur de chaleur, ses
accessoires et le combustible.
ARTICLE 22 RAMONAGE DE CHEMINÉES
Toute cheminée d'un bâtiment sur laquelle est raccordé un appareil producteur de chaleur alimenté par
un combustible solide, liquide ou gazeux, doit être ramonée aussi souvent que le justifie son utilisation,
mais au moins une (1) fois par année.
Tous les accessoires que comporte une cheminée, y compris la grille, le clapet de contrôle, le pare-
étincelles, la porte de ramonage, le cendrier, etc. doivent être nettoyés aussi souvent que nécessaire afin
qu'ils soient continuellement dans un état acceptable.
Le propriétaire d'un bâtiment doit maintenir la cheminée, le tuyau de raccordement et le collecteur de
cheminée en bon état de fonctionnement.
Toute trappe de ramonage de cheminée doit être facilement accessible en tout temps et libre de tout
obstacle afin d'en permettre l'inspection.
L'entrepreneur en ramonage ou ses employés doivent nettoyer les parois intérieures de la cheminée. Ils
doivent enlever la suie ou autres déchets à la base de la cheminée. Ils doivent déposer la suie et autres
déchets dans un contenant hermétique. Il est défendu à l'entrepreneur ou ses employés de jeter la suie et
autres déchets ailleurs que dans un lieu où un tel déversement est permis en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement du Québec et les règlements y référents.
Le directeur peut procéder à l'inspection de toute cheminée. Il peut, en tout temps dans l'année, s'il
constate qu'une cheminée doit être réparée ou nettoyée, ordonner au propriétaire, au locataire ou à
l'occupant du bâtiment, de faire en sorte que la réparation ou le ramonage de la cheminée soit fait dans un
délai de quarante-huit (48) heures d'un avis écrit à cet effet.
ARTICLE 23 PROTECTION - TIRAGE
Pour les nouvelles installations, les clefs et les clapets sont prohibés dans les tuyaux à fumée et dans
toute autre partie des conduits de fumée des appareils producteurs de chaleur.
ARTICLE 24 PROTECTION DES PLANCHERS ET MURS
Tout appareil producteur de chaleur qui n'est pas approuvé par un laboratoire d'épreuves reconnu comme
pouvant reposer sur un plancher combustible, à l'exception des appareils de cuisson dans les résidences
privées, doit être distancé à au moins quatre (4") pouces du plancher, lequel doit être protégé par un
revêtement incombustible et cette protection doit se prolonger de quarante-huit (48'') pouces, derrière et
de chaque côté du poêle.
De plus, un dégagement minimum de soixante (60'') pouces doit être respecté entre le dessus du poêle et
toute matière combustible.
Le propriétaire doit respecter les exigences d'installations du fabricant pour tout appareil certifié.
Ces dégagements peuvent être réduits à l'aide d'écrans, approuvés par le directeur.
7 de 10
ARTICLE 25 SYSTÈME DE CHAUFFAGE À AIR CHAUD AVEC CONDUITS
Tout conduit et tout registre à air chaud doivent être de matériaux incombustibles.
Tout conduit à air chaud, lorsqu'il passe à travers ou à l'intérieur d'un mur, cloison ou plancher
combustible, doit être recouvert d'un isolant incombustible.
Lorsqu'un conduit à air chaud est exposé et qu'il n'est pas recouvert d'un isolant d'amiante cellulaire ou
son équivalent, il doit être maintenu à une distance d'au moins un pouce (1") de tout matériau
combustible sur une longueur d'au minimum six pieds (6') de la source de chaleur.
Tout conduit d'air traversant un plancher ou un mur anti-feu (plâtre, brique, etc.), c'est-à-dire résistant au
feu pour une période d'au moins deux heures et demie (2½), doit être muni d'un volet anti-feu approuvé
par ULC.
Chaque conduit d'air traversant un des murs d'un puits de ventilation doit être muni d'un volet anti-feu.
ARTICLE 26 TUYAU À FUMÉE
Aucun tuyau à fumée ne doit traverser un mur, cloison, plafond ou plancher combustible, à moins qu'il ne
soit isolé par au moins quatre pouces (4") de maçonnerie ou par un double collet en métal de la même
épaisseur que le mur, cloison, plafond ou plancher. Dans ce dernier cas, le collet doit avoir un espace
d'air ventilé d'au moins deux pouces (2") entre les deux enveloppes métalliques.
ARTICLE 27 CHEMINÉES ET FOYERS
Une porte de nettoyage en métal doit être installée à la base de toute cheminée, être facile d'accès et
maintenue en bon état.
Toute cheminée doit être libérée de son coffrage combustible.
Lorsqu'un foyer est désaffecté, son âtre doit être fermé de façon définitive avec des matériaux
incombustibles.
ARTICLE 28 SALAMANDRES ET APPAREILS MOBILES DE CHAUFFAGE
Tout matériau combustible sur lequel est installé une salamandre ou autre appareil mobile similaire
utilisé temporairement pour fins de chauffage doit être protégé par une plaque de matériau incombustible
excédant le contour de l'appareil d'au moins deux pieds (2'). De plus, un espace libre d'au moins six
pouces (6'') doit être laissé entre ledit appareil et tout autre matériau combustible.
ARTICLE 29 CENDRES
Il est interdit de déposer des cendres sur un plancher de bois ou à proximité d'une cloison en bois ou
d'une boiserie quelconque.
Les cendres doivent être déposées dans un enclos fait de matériaux résistants au feu ou dans un
réceptacle incombustible recouvert d'un couvert incombustible. Ce récipient doit être entreposé à
l'extérieur à un minimum de trois pieds (3') de toute matière combustible.
ARTICLE 30 TUYAU D'ÉVACUATION
Pour les installations subséquente à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, tout tuyau
d'évacuation de hotte, situé au-dessus d'un appareil à cuisson ou à friture, doit être pourvu d'un
intercepteur de graisse et doit être également pourvu de portes de nettoyage à tous les vingt-cinq pieds
(25') de longueur au maximum et à chaque angle.
Il est défendu de raccorder un tel tuyau d'évacuation à une cheminée desservant un appareil producteur de
chaleur.
Le moteur actionnant l'éventail dans un tel tuyau d'évacuation doit être de modèle enfermé (Enclosed
Motor).
Tout tuyau d'évacuation, hotte, et ses accessoires, doivent être tenus continuellement en bon état. Des
registres des inspections effectuées doivent être tenus et doivent être accessibles en tout temps pour le
directeur.
Le présent article ne s'applique pas aux installations de type « résidentielles ».
8 de 10
CHAPITRE IV MESURES ENCADRANT LES FEUX EN PLEIN AIR SUR LES TERRAINS DE CAMPING
ARTICLE 31 PERMIS ANNUEL
Il est interdit à tout propriétaire ou responsable d'un terrain de camping de faire un feu en plein air ou de
permettre ou laisser permettre que les utilisateurs dudit terrain puissent faire un feu en plein air, à moins
que le propriétaire ou le responsable des lieux n'ait demandé et obtenu préalablement de la Régie
intermunicipale de protection contre l'incendie de Valcourt, un permis annuel émis en conformité avec le
présent chapitre.
Le permis est émis par le directeur et le demandeur doit respecter les conditions suivantes :
a) Les emplacements pour faire un feu en plein air doivent être délimités par une structure qui entoure le
feu sur au moins trois (3) côtés de ce dernier. Cette structure de pierre, de brique, de béton, de métal ou
d'autres matériaux semblables pouvant contenir les braises et les flammes doit être d'une hauteur d'au
moins trente centimètres (30cm).
b) Le propriétaire ou le responsable des lieux doit posséder l'équipement requis pour éteindre le feu, tels
que boyaux d'arrosage, extincteurs, pelle ou autres équipements appropriés, dans les circonstances hors
contrôle.
c) En tout temps, il ne doit y avoir aucun risque de proximité avec des matières inflammables et une
distance de dégagement de trois mètres (3m) doit être maintenue face à tout contenant (bouteille ou
réservoir) de gaz inflammable.
ARTICLE 32 CONDITIONS D'EXERCICE D'UN FEU EN PLEIN AIR SUR UN TERRAIN DE
CAMPING
Le détenteur du permis annuel doit respecter et faire respecter de ses campeurs les conditions suivantes :
a) Une personne raisonnable et responsable doit demeurer à proximité du feu jusqu'à l'extinction
complète du feu et garder le plein contrôle sur le feu.
b) N'utiliser aucune des matières suivantes comme combustible : pneu ou autre matière à base de
caoutchouc, déchet de construction ou autre, ordures, produits dangereux ou polluants ou tout autre
produit dont la combustion est prohibée par les lois et règlements en vigueur.
c) N'utiliser aucun accélérant.
d) N'effectuer aucun feu lors de journées très venteuses (vélocité du vent maximum permise : 20 km/h).
e) N'effectuer aucun feu lors des journées dont l'indice d'assèchement est élevé ou très élevé, suivant
l'indice décrété par la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), pour les emplacements de
camping situés à une distance inférieure à vingt mètres (20m) d'un boisé.
f) Les flammes du feu doivent être inférieures à un mètre (1) de hauteur.
Toute personne qui fait un feu en plein air sur un terrain de camping est tenue de respecter les conditions
du présent chapitre.
Le détenteur du permis de brûlage émis en vertu du présent chapitre doit en tout temps s'assurer qu'il n'y
a pas interdiction de brûlage décrétée par l'autorité ministérielle responsable.
Dans l'éventualité où il y aurait interdiction, ce permis est automatiquement suspendu pour la durée de
l'interdiction de brûlage décrétée par la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).
CHAPITRE V DÉLIMITATION DU NIVEAU DE SERVICE OFFERT EN MATIÈRE DE
PROTECTION CONTRE LES INCENDIES
ARTICLE 33 DÉLIMITATIONS
Le service incendie offert par la Régie intermunicipale de protection contre l'incendie de Valcourt sur le
territoire de la municipalité du Village de Lawrenceville l'est en considération des limitations suivantes :
a) La capacité du service des incendies à desservir de façon optimale est non garantie à l'égard de tous
les immeubles (terrains ou bâtiments), enclavés ou n'ayant pas d'accès direct ou un frontage sur une voie
publique conforme au règlement de lotissement de la municipalité.
9 de 10
b) La capacité du service des incendies à desservir de façon optimale est non garantie lorsque la voie
d'accès à un immeuble (terrains ou bâtiments) passe par un pont non-conforme aux normes du ministère
ou n'est pas carrossable ou n'est pas d'une largeur et d'une hauteur suffisante pour permettre aux
équipements d'intervention incendie de se rendre à proximité des lieux, peu importe la saison.
c) La capacité du service des incendies à desservir de façon optimale peut être compromise en cas de
force majeure, par exemple, lorsque les routes sont glacées, lors d'une tempête de neige de plus de vingt-
cinq (25cm), d'une inondation, d'un glissement de terrain, d'un feu de forêt, d'un verglas ou lorsqu'il y a
plus d'un sinistre survenant simultanément.
CHAPITRE VI DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES, PÉNALES ET FINALES
ARTICLE 34 AUTORISATION
Le conseil de la municipalité du Village de Lawrenceville autorise le directeur ainsi que tous les
membres de la Sûreté du Québec à délivrer des constats d'infraction pour toute infraction aux
dispositions du présent règlement et à entreprendre une poursuite pénale au nom de la municipalité.
ARTICLE 35 SANCTIONS
a) Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible
d'une amende et des frais.
b) S'il s'agit d'une personne physique l'amende minimale est de 100,00 $ et l'amende maximale est de
500,00 $. S'il s'agit d'une personne morale l'amende minimale est de 200,00 $ et l'amende maximale est
de 1 000,00 $.
c) Les amendes prévues à l'article b) sont portées au double pour une récidive.
d) Dans le cas d'une infraction continue, l'amende est payable pour chaque jour d'infraction.
ARTICLE 36 ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
Toute disposition antérieure contenue dans tout règlement municipal, incompatible ou contraire au
présent règlement, est abrogée.
ARTICLE 37 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
__________________________
______________________________
Michel Carbonneau
Ginette Bergeron
Maire
Directrice générale
Avis de motion :
6 septembre 2011
Adoption du règlement :
3 octobre 2011
Avis public :
4 octobre 2011
Entrée en vigueur :
4 octobre 2011
Transmis à la Régie incendie :
4 octobre 2011
10 de 10
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 1
OBJECTIF
ARTICLE 2
APPLICATION
ARTICLE 3
PRÉSÉANCE
ARTICLE 4
TERMINOLOGIE
ARTICLE 5
VISITE ET INSPECTION
ARTICLE 6
POUVOIRS DU DIRECTEUR
ARTICLE 7
MESURES POUR ÉLIMINER UN DANGER GRAVE
CHAPITRE II PRÉVENTION DES INCENDIES
ARTICLE 8
APPLICATION DU CODE ET DES NORMES
ARTICLE 9
RENVOI
ARTICLE 10 OCCUPATIONS À RISQUES ÉLEVÉS
CHAPITRE III MESURES DE PRÉVENTION
ARTICLE 11 AVERTISSEUR DE FUMÉE - EXIGENCES GÉNÉRALES
ARTICLE 12 AVERTISSEUR DE FUMÉE - RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE
ARTICLE 13 AVERTISSEUR DE FUMÉE - RESPONSABILITE DE L'OCCUPANT
ARTICLE 14 AVERTISSEUR DE FUMÉE - INSTALLATION
ARTICLE 15 DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE - EXIGENCES GÉNÉRALES
ARTICLE 16 DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE - RESPONSABILITÉ DU
PROPRIÉTAIRE
ARTICLE 17 DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE - RESPONSABILITÉ DE
L'OCCUPANT
ARTICLE 18 DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE - INSTALLATION
ARTICLE 19 DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE - DISPOSITION TRANSITOIRE
ARTICLE 20 ENTRETIEN GÉNÉRAL
ARTICLE 21 APPAREIL PRODUCTEUR DE CHALEUR
ARTICLE 22 RAMONAGE DE CHEMINÉES
ARTICLE 23 PROTECTION - TIRAGE
ARTICLE 24 PROTECTION DES PLANCHERS ET MURS
ARTICLE 25 SYSTÈME DE CHAUFFAGE À AIR CHAUD AVEC CONDUITS
ARTICLE 26 TUYAU À FUMÉE
ARTICLE 27 CHEMINÉES ET FOYERS
ARTICLE 28 SALAMANDRES ET APPAREILS MOBILES DE CHAUFFAGE
ARTICLE 29 CENDRES
ARTICLE 30 TUYAU D'ÉVACUATION
CHAPITRE IV MESURES ENCADRANT LES FEUX EN PLEIN AIR SUR LES TERRAINS
DE CAMPING
ARTICLE 31 PERMIS ANNUEL
ARTICLE 32
CONDITIONS D'EXERCICE D'UN FEU EN PLEIN AIR SUR UN TERRAIN DE
CAMPING
CHAPITRE V DÉLIMITATION DU NIVEAU DE SERVICE OFFERT EN MATIÈRE DE
PROTECTION CONTRE LES INCENDIES
ARTICLE 33 DÉLIMITATIONS
CHAPITRE VI DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES, PÉNALES ET FINALES
ARTICLE 34 AUTORISATION
ARTICLE 35 SANCTIONS
ARTICLE 36 ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
ARTICLE 37 ENTRÉE EN VIGUEUR