Règlement 25-511 — Zonage TNO (encadrement de l'éolien)
Le Fjord-du-Saguenay, Quebec
· adopted 2026-01-29
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE
COMTÉ DU FJORD-DU-SAGUENAY
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de la séance
ordinaire du conseil de la MRC du Fjord-du-Saguenay, tenue à l'Hôtel de
ville de Saint-Honoré, le mercredi 26e jour de novembre 2025, à 19 h, tous
membres du conseil présents et formant quorum sous la présidence de
Monsieur Hervé Simard, préfet et maire de Ferland-et-Boilleau, à laquelle
séance sont présents les membres suivants :
M. Robert Blackburn
maire de Saint-Fulgence
M. Pierre Deslauriers
maire de Saint-Félix-d'Otis
M. Rémi Gagné
maire de Rivière-Éternité
M. Pier-Luc Gilbert-Forget
maire de Saint-Ambroise
M. Germain Grenon
préfet suppléant et maire de Saint-David-
de-Falardeau
M. Philôme La France
maire de Petit-Saguenay
M. Guy Lavoie
maire de Larouche
M. Marc Lavoie
maire de Saint-Charles-de-Bourget
M. Claude Riverin
maire de Sainte-Rose-du-Nord
M. Gérald Savard
maire de Bégin
M. André Simard
maire de L'Anse-Saint-Jean
M. Hervé Simard
préfet et maire de Ferland-et-Boilleau
M. Lucien Villeneuve
maire de Saint-Honoré
Participe également à cette séance :
Mme Peggy Lemieux
directrice générale et greffière-trésorière
PRÉAMBULE
ATTENDU QUE
la MRC du Fjord-du-Saguenay est régie par le
Code municipal et la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme ;
ATTENDU QU'
un
schéma
d'aménagement
et
de
développement a été adopté par la MRC, que
ledit schéma est en vigueur et que la Loi
prescrit la conformité du règlement aux
objectifs de ce schéma et aux dispositions de
son document complémentaire ;
ATTENDU QU'
un avis de motion du présent règlement a été
présenté et adopté à la séance de ce conseil
tenue le 8 juillet 2025 ;
RÈGLEMENT NUMÉRO 25-511 AYANT POUR OBJET DE
MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 15-332
APPLICABLE AUX TERRITOIRES NON ORGANISÉS DE LA MRC
DU FJORD-DU-SAGUENAY AFIN D'ENCADRER LES PROJETS
DE DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN
Règlement no 25-511
/2
ATTENDU QUE
le projet de règlement a été adopté à la
séance du conseil tenue le 8 juillet 2025 ;
ATTENDU QU'
une consultation publique a été tenue le 21
juillet 2025 ;
ATTENDU QUE
le second projet de règlement a été adopté à
la séance du conseil tenue le 15 octobre 2025;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR
M. André Simard;
APPUYÉ PAR
M. Germain Grenon;
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
QUE
le conseil de la MRC du Fjord-du-Saguenay
adopte le présent règlement portant le
numéro 25-511 et qu'il soit statué par le
présent règlement qui suit :
ARTICLE 1
PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toute fin que
de droit.
ARTICLE 2
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est intitulé : Règlement ayant pour objet de modifier
le règlement de zonage numéro 15-332 applicable aux territoires non
organisés de la MRC du Fjord-du-Saguenay, afin d'encadrer les projets de
développement éolien et porte le numéro 25-511.
ARTICLE 3
MODIFICATION À LA DISPOSITION 2.3 PLAN DE
ZONAGE ET GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
Une modification est apportée à la disposition 2.3 Plan de zonage et grille
des spécifications, afin de prendre en compte la cartographie de
compatibilité paysagère et se lire dorénavant de la façon suivante :
Le plan de zonage est composé de trois feuillets portant les numéros 1, 2
et 3 et d'une grille des spécifications formée d'un feuillet par zone au plan
de zonage, formant un cahier authentifié par le préfet et la directrice
générale et secrétaire-trésorière. Ils font partie intégrante de ce règlement
de zonage et des règlements d'urbanisme à toutes fins que de droit.
La cartographie de compatibilité paysagère composée de 3 feuillets
annexés à ce règlement fait également partie intégrante de ce règlement
à toutes fins que de droit.
ARTICLE 4
MODIFICATION À LA DISPOSITION 3.3.3.2 AFIN
D'AJOUTER L'USAGE « PARC ÉOLIEN »
Une modification est apportée à la disposition 3.3.3.2 sous-classe 2 :
Production d'énergie (I2), de la section 3.3.3 Classe d'usage industriel (I2)
afin d'y ajouter l'usage « parc éolien ». Celle-ci se lira dorénavant comme
suit :
Règlement no 25-511
/3
3.3.3.2
Sous-classe 2 : Production d'énergie (I2)
3595
Centrale de biomasse ou de cogénération
3596
Centrale de combustibles fossiles
481
Production d'énergie (infrastructures)
4835
Barrage et digue
221119 Parc éolien (éolienne commerciale), incluant mât de
mesure de vent
ARTICLE 5
MODIFICATION À LA DISPOSITION 3.3.4.2 AFIN D'Y
APPORTER UN CORRECTIF SUR LES TERMES UTILISÉS
Une modification est apportée à la disposition 3.3.4.2 sous-classe 3 :
« Transport d'énergie (T3) », de la section 3.3.4 « Classe d'usage transport
et communication », afin d'y apporter un correctif sur les termes utilisés.
Celle-ci se lira dorénavant comme suit :
3.3.4.3
Sous-classe 3 : Transport d'énergie (T3)
Uniquement les postes et les lignes de transport.
ARTICLE 6
MODIFICATION À LA DISPOSITION
4.3
« PLAN
D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE » AFIN D'Y ASSUJETIR
UN PROJET DE PARC ÉOLIEN
Une modification est apportée à la disposition 4.3 « Nécessité d'un plan
d'ensemble » de la section 1 « Domaine d'application et généralité », du
chapitre 4 « Dispositions » s'appliquant à l'ensemble du territoire. Celle-ci
se lira dorénavant comme suit :
4.3
Nécessité d'un plan d'ensemble
Un plan d'ensemble qui respecte les dispositions du règlement sur les
permis et certificats en vigueur est exigé pour les usages autres que
résidentiels, commerciaux, de services et de conservation. Le plan illustrant
cette planification doit être à une échelle adéquate et doit comporter tous
les
éléments
planimétriques
(boisé,
hydrographie,
contraintes
particulières)
et
topographiques
qui
permettent
d'obtenir
une
connaissance suffisante du site. De plus, le plan doit localiser
l'emplacement des bâtiments principaux et accessoires projetés, des
constructions, des voies d'accès et de circulation sur le terrain, des quais,
des aires récréatives, de la prise d'eau potable et l'installation septique. En
résumé, le plan doit comporter suffisamment d'informations pour
permettre au fonctionnaire désigné d'obtenir une bonne compréhension
de la planification d'ensemble.
La nécessité d'un plan d'ensemble s'applique également à l'implantation
d'un parc éolien dans les zones où l'usage de parc éolien est compatible,
en vertu du règlement de zonage numéro 15-332 en l'adaptant avec les
informations jugées pertinentes par le fonctionnaire désigné. Ne sont pas
assujetti à un plan d'aménagement d'ensemble les lignes de transport
d'énergie et les postes de transformation requis pour la construction d'un
parc éolien.
Dans le cas où l'usage se situe dans les zones où l'usage est compatible
sous conditions au règlement de zonage numéro 15-332, la nécessité d'un
plan d'aménagement d'ensemble est remplacée par les exigences prévues
au règlement numéro 25-510 sur les Plans d'implantation et d'intégration
architecturale (PIIA) des parcs d'éoliennes, éoliennes, infrastructures et
équipements afférents.
Règlement no 25-511
/4
ARTICLE 7
REMPLACEMENT DES DISPOSITIONS DE LA SECTION II
« DISPOSITIONS
APPLICABLES
À
L'IMPLANTATION
D'ÉOLIENNES COMMERCIALES » PAR DE NOUVELLES
DISPOSITIONS
La section II « dispositions applicables à l'implantation d'éoliennes
commerciales » du chapitre 8 « dispositions relatives aux usages
commerciaux, industriels, de transport et de communication » est abrogée
dans sa totalité. La nouvelle section II « dispositions applicables à
l'implantation d'éolienne commerciale du chapitre 8 « dispositions
relatives aux usages commerciaux, industriels, de transport et de
communication » se lira dorénavant comme suit :
CHAPITRE 8
Section II DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPLANTATION
D'ÉOLIENNE COMMERCIALE
8.1
Généralités
La cartographie de compatibilité paysagère composée de 3 feuillets
accompagnant le présent règlement identifie les territoires où le
développement de parc éolien est soit incompatible, soit compatible sous
certaines conditions.
Les éoliennes commerciales sont autorisées comme usage principal
lorsqu'autorisées à l'intérieur des zones identifiées à la grille des
spécifications du présent règlement.
8.1.1
Zones incompatibles au développement éolien
Zones ou partie(s) d'une zone où le développement éolien est interdit.
Ce sont des zones ou une ou des parties de zone à identité paysagère forte
et/ou l'occupation du territoire présente des enjeux de sensibilité
paysagère.
Ce sont généralement des territoires ayant un statut de conservation ou un
territoire d'intérêt identifié aux outils de planification de la MRC ou aux
cartes de sensibilités ou de compatibilité paysagère.
8.1.2
Zones compatibles au développement éolien
Zones où le développement de parc éolien est autorisé.
Dans ces zones, les dispositions de l'article 8.2 à 8.6 et suivantes du présent
règlement s'appliquent. Ces zones ne sont pas assujetties au règlement sur
les plans d'implantation et d'intégration architecturale.
8.1.3
Zones
compatibles
au
développement
éolien
sous
certaines conditions
Zone où toute éolienne commerciale située en zone compatible sous
certaines conditions peut être implantée à une distance inférieure à une
distance minimale d'implantation que celles prévues à la disposition 8.3 du
présent règlement dans la mesure où les exigences du règlement sur les
Plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) numéro 25-510
ont été respectées.
Règlement no 25-511
/5
8.2
Principe de réciprocité
Les distances séparatrices établies entre une éolienne commerciale et un
élément valent dans les deux sens. Si une éolienne commerciale est déjà
implantée au moment où l'on désire établir un élément pour lequel il y a
une distance à respecter, la distance à respecter est la même que si l'on
avait été dans la situation inverse. Ce principe de réciprocité s'applique
tant dans les zones compatibles que compatibles sous certaines
conditions.
8.3
Distances minimales d'implantation
Généralités :
Lorsque des distances sont prescrites en vertu de ce présent règlement,
celles-ci sont mesurées à partir du centre de l'éolienne (tour).
8.3.1
Implantation à proximité de la classe d'usage résidentielle
et de la sous-classe 3 chasse et pêche (A3)
Toute éolienne commerciale doit être implantée à plus de huit cents
mètres (800 m) d'un usage de la classe résidentielle.
Toute éolienne commerciale doit être implantée à plus de cinq cents
mètres (500 m) d'un usage de la sous-classe 3 « Chasse et pêche » (A3).
8.3.2
Implantation
à
proximité
d'un
site
d'hébergement
commercial et d'un centre de services
Toute éolienne commerciale doit être située à plus de mille mètres (1 000
mètres) d'un usage autorisé en vertu du règlement portant sur les usages
conditionnels applicables aux territoires non organisés de la MRC du Fjord-
du-Saguenay (site d'hébergement commercial et centre de services).
8.3.3
Implantation à proximité d'un axe routier panoramique et
forestière
Toute éolienne commerciale doit être implantée à plus de deux mille
mètres (2 000 mètres) des axes routiers panoramiques suivants, soit les
routes 169, 170 172 et 175.
Une distance de plus de cinq cents mètres (500 mètres) s'applique aux
axes routiers forestiers suivants, soit la route R-0200, R-0201, R-0208, R-
0253 et C-0900 et C-0953.
8.3.4
Implantation à proximité d'un sentier récréatif
Toute éolienne commerciale doit être implantée à plus de trois cents
mètres (300 m) d'un sentier fédéré de motoneige ou de quad ou d'un
sentier récréatif autorisé pas le gouvernement du Québec et administré
par un club ou une association ou une organisation légalement constituée.
8.3.5
Implantation à proximité d'une rivière à saumons et à
ouananiches
Toute éolienne commerciale doit être implantée à plus de mille mètres
(1 000 mètres) d'une rivière à saumons et à ouananiches, soit notamment
les rivières Sainte-Marguerite, aux écorces et Pikauba.
Règlement no 25-511
/6
8.3.6
Implantation à proximité d'un poste d'accueil et d'un
camping aménagé en zec
Toute éolienne commerciale doit être implantée à plus de huit cents
mètres (800 mètres) d'un poste d'accueil d'une zec ou d'un camping
aménagé en zec.
8.4
Groupe électrogène diesel
Lorsque jumelée à un groupe électrogène diesel, toute éolienne doit
respecter une distance correspondant à deux (2) fois la distance prescrite
par rapport à l'élément assujetti à une distance minimale en vertu du
présent règlement. Cette disposition ne s'applique pas pour répondre à
un besoin d'alimentation temporaire lors de la construction du parc éolien.
8.5
Forme et couleur
Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, les éoliennes devront :
1° : Être de forme longiligne et tubulaire. Les éoliennes à axe vertical sont
interdites, de même que celles ayant une structure en treillis.
2° : Être de couleur blanche, gris pâle ou d'une couleur neutre
s'harmonisant avec le paysage environnant.
De plus, elles pourront être pourvues de mesures d'intégration au paysage
supplémentaires, telle une couleur verte pour les premiers mètres du mât.
8.6
Affichage
Tout affichage est interdit sur une éolienne, à l'exception de l'identification
du promoteur et/ou du principal fabricant et à la condition que cette
identification soit faite sur la nacelle de l'éolienne.
De plus, l'affichage lumineux est interdit, sauf lorsqu'il est nécessaire à la
sécurité aérienne.
Toute enseigne visant à assurer la sécurité et identifier la propriété de
l'éolienne est autorisée. Une telle enseigne ne pourra avoir une superficie
supérieure à un (1) mètre carré.
8.7
Mât de mesure de vent
Tout mât de mesure de vent qu'il soit temporaire ou permanent doit être
implanté à plus de cinq cents mètres (500 m) d'un usage de la classe
résidentielle et à plus de trois cents mètres (300 mètres) d'un usage de la
sous-classe 3 « Chasse et pêche » (A3).
8.8
Raccordement au réseau collecteur du parc éolien
L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes doit être
souterraine.
Toutefois, un tel raccordement peut être aérien aux endroits où le réseau
de fils doit traverser une contrainte physique comme un lac, un cours d'eau,
un secteur marécageux ou une couche de roc identifié sur un plan signé
par un professionnel compétent en la matière.
L'implantation souterraine ne s'applique pas au câblage électrique
longeant les voies publiques de circulation et destiné à raccorder les
éoliennes au réseau électrique d'Hydro-Québec.
Règlement no 25-511
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Les infrastructures de transport d'électricité produite doivent être
aménagées à plus de quinze mètres (15 m) de tout lac, cours d'eau et limite
de propriété.
8.9
Entretien
Toute éolienne doit être adéquatement entretenue de façon qu'il n'y ait
pas de rouille ou d'autres marques d'oxydation ou d'usures apparentes.
Une éolienne démontrant ces marques doit être peinte dans un délai de
quatre-vingt-dix (90) jours suivant l'avis écrit émis par un fonctionnaire
désigné.
8.10
Démantèlement
Après l'arrêt de l'exploitation de l'éolienne ou du parc éolien, le
démantèlement d'une éolienne doit s'effectuer sur le site de son
implantation et dans un délai vingt-quatre (24) mois.
Le démantèlement vise toutes les composantes d'une éolienne (mât,
nacelle, moyeux, pales), les lignes aériennes et souterraines du réseau
collecteur d'électricité (fils et poteaux), sauf si elles servent toujours, le
poste de raccordement et toutes autres installations requises pour la
construction et l'exploitation de l'éolienne.
Sur le site d'implantation des éoliennes, les fondations de béton doivent
être détruites jusqu'à un mètre (1 m) au-dessous du niveau du sol adjacent.
Les trous ainsi formés doivent être remplis en utilisant uniquement de la
terre ou tout autre matériau propice à la croissance des végétaux. Les
lignes du réseau collecteur d'électricité doivent être démantelées et le sol
remis à l'état naturel. Le terrain doit être reboisé si telle était l'utilisation
avant l'implantation des éoliennes.
8.11 Engagement du promoteur relatif au démantèlement des
installations
Le promoteur doit fournir les documents témoignant de son engagement
au regard du démantèlement des installations lors de sa demande de
certificat d'autorisation.
ARTICLE 9
APPLICATION DU RÈGLEMENT
Le présent règlement entrera en vigueur après que toutes les formalités
prescrites par la loi auront été dûment remplies.
ADOPTÉ à la séance du conseil de la MRC du Fjord-du-Saguenay tenue
le 26 novembre 2025.
Hervé Simard
Préfet
Peggy Lemieux
Directrice générale
et greffière-trésorière
Avis de motion : 8 juillet 2025
Adoption premier projet de règlement : 8 juillet 2025
Consultation publique : 21 juillet 2025
Adoption du deuxième projet de règlement : 15 octobre 2025
Adoption du règlement : 26 novembre 2025
Publication :
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Peggy Lemieux
Directrice générale et
greffière-trésorière
Saint-Honoré, le 1er décembre 2025