Règlement 25-511 — Zonage TNO (encadrement de l'éolien)

Le Fjord-du-Saguenay, Quebec · adopted 2026-01-29

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CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU FJORD-DU-SAGUENAY EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la MRC du Fjord-du-Saguenay, tenue à l'Hôtel de ville de Saint-Honoré, le mercredi 26e jour de novembre 2025, à 19 h, tous membres du conseil présents et formant quorum sous la présidence de Monsieur Hervé Simard, préfet et maire de Ferland-et-Boilleau, à laquelle séance sont présents les membres suivants : M. Robert Blackburn maire de Saint-Fulgence M. Pierre Deslauriers maire de Saint-Félix-d'Otis M. Rémi Gagné maire de Rivière-Éternité M. Pier-Luc Gilbert-Forget maire de Saint-Ambroise M. Germain Grenon préfet suppléant et maire de Saint-David- de-Falardeau M. Philôme La France maire de Petit-Saguenay M. Guy Lavoie maire de Larouche M. Marc Lavoie maire de Saint-Charles-de-Bourget M. Claude Riverin maire de Sainte-Rose-du-Nord M. Gérald Savard maire de Bégin M. André Simard maire de L'Anse-Saint-Jean M. Hervé Simard préfet et maire de Ferland-et-Boilleau M. Lucien Villeneuve maire de Saint-Honoré Participe également à cette séance : Mme Peggy Lemieux directrice générale et greffière-trésorière PRÉAMBULE ATTENDU QUE la MRC du Fjord-du-Saguenay est régie par le Code municipal et la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ; ATTENDU QU' un schéma d'aménagement et de développement a été adopté par la MRC, que ledit schéma est en vigueur et que la Loi prescrit la conformité du règlement aux objectifs de ce schéma et aux dispositions de son document complémentaire ; ATTENDU QU' un avis de motion du présent règlement a été présenté et adopté à la séance de ce conseil tenue le 8 juillet 2025 ; RÈGLEMENT NUMÉRO 25-511 AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 15-332 APPLICABLE AUX TERRITOIRES NON ORGANISÉS DE LA MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY AFIN D'ENCADRER LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN Règlement no 25-511 /2 ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté à la séance du conseil tenue le 8 juillet 2025 ; ATTENDU QU' une consultation publique a été tenue le 21 juillet 2025 ; ATTENDU QUE le second projet de règlement a été adopté à la séance du conseil tenue le 15 octobre 2025; POUR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ PAR M. André Simard; APPUYÉ PAR M. Germain Grenon; ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : QUE le conseil de la MRC du Fjord-du-Saguenay adopte le présent règlement portant le numéro 25-511 et qu'il soit statué par le présent règlement qui suit : ARTICLE 1 PRÉAMBULE Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toute fin que de droit. ARTICLE 2 TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement est intitulé : Règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 15-332 applicable aux territoires non organisés de la MRC du Fjord-du-Saguenay, afin d'encadrer les projets de développement éolien et porte le numéro 25-511. ARTICLE 3 MODIFICATION À LA DISPOSITION 2.3 PLAN DE ZONAGE ET GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Une modification est apportée à la disposition 2.3 Plan de zonage et grille des spécifications, afin de prendre en compte la cartographie de compatibilité paysagère et se lire dorénavant de la façon suivante : Le plan de zonage est composé de trois feuillets portant les numéros 1, 2 et 3 et d'une grille des spécifications formée d'un feuillet par zone au plan de zonage, formant un cahier authentifié par le préfet et la directrice générale et secrétaire-trésorière. Ils font partie intégrante de ce règlement de zonage et des règlements d'urbanisme à toutes fins que de droit. La cartographie de compatibilité paysagère composée de 3 feuillets annexés à ce règlement fait également partie intégrante de ce règlement à toutes fins que de droit. ARTICLE 4 MODIFICATION À LA DISPOSITION 3.3.3.2 AFIN D'AJOUTER L'USAGE « PARC ÉOLIEN » Une modification est apportée à la disposition 3.3.3.2 sous-classe 2 : Production d'énergie (I2), de la section 3.3.3 Classe d'usage industriel (I2) afin d'y ajouter l'usage « parc éolien ». Celle-ci se lira dorénavant comme suit : Règlement no 25-511 /3 3.3.3.2 Sous-classe 2 : Production d'énergie (I2) 3595 Centrale de biomasse ou de cogénération 3596 Centrale de combustibles fossiles 481 Production d'énergie (infrastructures) 4835 Barrage et digue 221119 Parc éolien (éolienne commerciale), incluant mât de mesure de vent ARTICLE 5 MODIFICATION À LA DISPOSITION 3.3.4.2 AFIN D'Y APPORTER UN CORRECTIF SUR LES TERMES UTILISÉS Une modification est apportée à la disposition 3.3.4.2 sous-classe 3 : « Transport d'énergie (T3) », de la section 3.3.4 « Classe d'usage transport et communication », afin d'y apporter un correctif sur les termes utilisés. Celle-ci se lira dorénavant comme suit : 3.3.4.3 Sous-classe 3 : Transport d'énergie (T3) Uniquement les postes et les lignes de transport. ARTICLE 6 MODIFICATION À LA DISPOSITION 4.3 « PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE » AFIN D'Y ASSUJETIR UN PROJET DE PARC ÉOLIEN Une modification est apportée à la disposition 4.3 « Nécessité d'un plan d'ensemble » de la section 1 « Domaine d'application et généralité », du chapitre 4 « Dispositions » s'appliquant à l'ensemble du territoire. Celle-ci se lira dorénavant comme suit : 4.3 Nécessité d'un plan d'ensemble Un plan d'ensemble qui respecte les dispositions du règlement sur les permis et certificats en vigueur est exigé pour les usages autres que résidentiels, commerciaux, de services et de conservation. Le plan illustrant cette planification doit être à une échelle adéquate et doit comporter tous les éléments planimétriques (boisé, hydrographie, contraintes particulières) et topographiques qui permettent d'obtenir une connaissance suffisante du site. De plus, le plan doit localiser l'emplacement des bâtiments principaux et accessoires projetés, des constructions, des voies d'accès et de circulation sur le terrain, des quais, des aires récréatives, de la prise d'eau potable et l'installation septique. En résumé, le plan doit comporter suffisamment d'informations pour permettre au fonctionnaire désigné d'obtenir une bonne compréhension de la planification d'ensemble. La nécessité d'un plan d'ensemble s'applique également à l'implantation d'un parc éolien dans les zones où l'usage de parc éolien est compatible, en vertu du règlement de zonage numéro 15-332 en l'adaptant avec les informations jugées pertinentes par le fonctionnaire désigné. Ne sont pas assujetti à un plan d'aménagement d'ensemble les lignes de transport d'énergie et les postes de transformation requis pour la construction d'un parc éolien. Dans le cas où l'usage se situe dans les zones où l'usage est compatible sous conditions au règlement de zonage numéro 15-332, la nécessité d'un plan d'aménagement d'ensemble est remplacée par les exigences prévues au règlement numéro 25-510 sur les Plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) des parcs d'éoliennes, éoliennes, infrastructures et équipements afférents. Règlement no 25-511 /4 ARTICLE 7 REMPLACEMENT DES DISPOSITIONS DE LA SECTION II « DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES COMMERCIALES » PAR DE NOUVELLES DISPOSITIONS La section II « dispositions applicables à l'implantation d'éoliennes commerciales » du chapitre 8 « dispositions relatives aux usages commerciaux, industriels, de transport et de communication » est abrogée dans sa totalité. La nouvelle section II « dispositions applicables à l'implantation d'éolienne commerciale du chapitre 8 « dispositions relatives aux usages commerciaux, industriels, de transport et de communication » se lira dorénavant comme suit : CHAPITRE 8 Section II DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNE COMMERCIALE 8.1 Généralités La cartographie de compatibilité paysagère composée de 3 feuillets accompagnant le présent règlement identifie les territoires où le développement de parc éolien est soit incompatible, soit compatible sous certaines conditions. Les éoliennes commerciales sont autorisées comme usage principal lorsqu'autorisées à l'intérieur des zones identifiées à la grille des spécifications du présent règlement. 8.1.1 Zones incompatibles au développement éolien Zones ou partie(s) d'une zone où le développement éolien est interdit. Ce sont des zones ou une ou des parties de zone à identité paysagère forte et/ou l'occupation du territoire présente des enjeux de sensibilité paysagère. Ce sont généralement des territoires ayant un statut de conservation ou un territoire d'intérêt identifié aux outils de planification de la MRC ou aux cartes de sensibilités ou de compatibilité paysagère. 8.1.2 Zones compatibles au développement éolien Zones où le développement de parc éolien est autorisé. Dans ces zones, les dispositions de l'article 8.2 à 8.6 et suivantes du présent règlement s'appliquent. Ces zones ne sont pas assujetties au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. 8.1.3 Zones compatibles au développement éolien sous certaines conditions Zone où toute éolienne commerciale située en zone compatible sous certaines conditions peut être implantée à une distance inférieure à une distance minimale d'implantation que celles prévues à la disposition 8.3 du présent règlement dans la mesure où les exigences du règlement sur les Plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) numéro 25-510 ont été respectées. Règlement no 25-511 /5 8.2 Principe de réciprocité Les distances séparatrices établies entre une éolienne commerciale et un élément valent dans les deux sens. Si une éolienne commerciale est déjà implantée au moment où l'on désire établir un élément pour lequel il y a une distance à respecter, la distance à respecter est la même que si l'on avait été dans la situation inverse. Ce principe de réciprocité s'applique tant dans les zones compatibles que compatibles sous certaines conditions. 8.3 Distances minimales d'implantation Généralités : Lorsque des distances sont prescrites en vertu de ce présent règlement, celles-ci sont mesurées à partir du centre de l'éolienne (tour). 8.3.1 Implantation à proximité de la classe d'usage résidentielle et de la sous-classe 3 chasse et pêche (A3) Toute éolienne commerciale doit être implantée à plus de huit cents mètres (800 m) d'un usage de la classe résidentielle. Toute éolienne commerciale doit être implantée à plus de cinq cents mètres (500 m) d'un usage de la sous-classe 3 « Chasse et pêche » (A3). 8.3.2 Implantation à proximité d'un site d'hébergement commercial et d'un centre de services Toute éolienne commerciale doit être située à plus de mille mètres (1 000 mètres) d'un usage autorisé en vertu du règlement portant sur les usages conditionnels applicables aux territoires non organisés de la MRC du Fjord- du-Saguenay (site d'hébergement commercial et centre de services). 8.3.3 Implantation à proximité d'un axe routier panoramique et forestière Toute éolienne commerciale doit être implantée à plus de deux mille mètres (2 000 mètres) des axes routiers panoramiques suivants, soit les routes 169, 170 172 et 175. Une distance de plus de cinq cents mètres (500 mètres) s'applique aux axes routiers forestiers suivants, soit la route R-0200, R-0201, R-0208, R- 0253 et C-0900 et C-0953. 8.3.4 Implantation à proximité d'un sentier récréatif Toute éolienne commerciale doit être implantée à plus de trois cents mètres (300 m) d'un sentier fédéré de motoneige ou de quad ou d'un sentier récréatif autorisé pas le gouvernement du Québec et administré par un club ou une association ou une organisation légalement constituée. 8.3.5 Implantation à proximité d'une rivière à saumons et à ouananiches Toute éolienne commerciale doit être implantée à plus de mille mètres (1 000 mètres) d'une rivière à saumons et à ouananiches, soit notamment les rivières Sainte-Marguerite, aux écorces et Pikauba. Règlement no 25-511 /6 8.3.6 Implantation à proximité d'un poste d'accueil et d'un camping aménagé en zec Toute éolienne commerciale doit être implantée à plus de huit cents mètres (800 mètres) d'un poste d'accueil d'une zec ou d'un camping aménagé en zec. 8.4 Groupe électrogène diesel Lorsque jumelée à un groupe électrogène diesel, toute éolienne doit respecter une distance correspondant à deux (2) fois la distance prescrite par rapport à l'élément assujetti à une distance minimale en vertu du présent règlement. Cette disposition ne s'applique pas pour répondre à un besoin d'alimentation temporaire lors de la construction du parc éolien. 8.5 Forme et couleur Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, les éoliennes devront : 1° : Être de forme longiligne et tubulaire. Les éoliennes à axe vertical sont interdites, de même que celles ayant une structure en treillis. 2° : Être de couleur blanche, gris pâle ou d'une couleur neutre s'harmonisant avec le paysage environnant. De plus, elles pourront être pourvues de mesures d'intégration au paysage supplémentaires, telle une couleur verte pour les premiers mètres du mât. 8.6 Affichage Tout affichage est interdit sur une éolienne, à l'exception de l'identification du promoteur et/ou du principal fabricant et à la condition que cette identification soit faite sur la nacelle de l'éolienne. De plus, l'affichage lumineux est interdit, sauf lorsqu'il est nécessaire à la sécurité aérienne. Toute enseigne visant à assurer la sécurité et identifier la propriété de l'éolienne est autorisée. Une telle enseigne ne pourra avoir une superficie supérieure à un (1) mètre carré. 8.7 Mât de mesure de vent Tout mât de mesure de vent qu'il soit temporaire ou permanent doit être implanté à plus de cinq cents mètres (500 m) d'un usage de la classe résidentielle et à plus de trois cents mètres (300 mètres) d'un usage de la sous-classe 3 « Chasse et pêche » (A3). 8.8 Raccordement au réseau collecteur du parc éolien L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes doit être souterraine. Toutefois, un tel raccordement peut être aérien aux endroits où le réseau de fils doit traverser une contrainte physique comme un lac, un cours d'eau, un secteur marécageux ou une couche de roc identifié sur un plan signé par un professionnel compétent en la matière. L'implantation souterraine ne s'applique pas au câblage électrique longeant les voies publiques de circulation et destiné à raccorder les éoliennes au réseau électrique d'Hydro-Québec. Règlement no 25-511 /7 Les infrastructures de transport d'électricité produite doivent être aménagées à plus de quinze mètres (15 m) de tout lac, cours d'eau et limite de propriété. 8.9 Entretien Toute éolienne doit être adéquatement entretenue de façon qu'il n'y ait pas de rouille ou d'autres marques d'oxydation ou d'usures apparentes. Une éolienne démontrant ces marques doit être peinte dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant l'avis écrit émis par un fonctionnaire désigné. 8.10 Démantèlement Après l'arrêt de l'exploitation de l'éolienne ou du parc éolien, le démantèlement d'une éolienne doit s'effectuer sur le site de son implantation et dans un délai vingt-quatre (24) mois. Le démantèlement vise toutes les composantes d'une éolienne (mât, nacelle, moyeux, pales), les lignes aériennes et souterraines du réseau collecteur d'électricité (fils et poteaux), sauf si elles servent toujours, le poste de raccordement et toutes autres installations requises pour la construction et l'exploitation de l'éolienne. Sur le site d'implantation des éoliennes, les fondations de béton doivent être détruites jusqu'à un mètre (1 m) au-dessous du niveau du sol adjacent. Les trous ainsi formés doivent être remplis en utilisant uniquement de la terre ou tout autre matériau propice à la croissance des végétaux. Les lignes du réseau collecteur d'électricité doivent être démantelées et le sol remis à l'état naturel. Le terrain doit être reboisé si telle était l'utilisation avant l'implantation des éoliennes. 8.11 Engagement du promoteur relatif au démantèlement des installations Le promoteur doit fournir les documents témoignant de son engagement au regard du démantèlement des installations lors de sa demande de certificat d'autorisation. ARTICLE 9 APPLICATION DU RÈGLEMENT Le présent règlement entrera en vigueur après que toutes les formalités prescrites par la loi auront été dûment remplies. ADOPTÉ à la séance du conseil de la MRC du Fjord-du-Saguenay tenue le 26 novembre 2025. Hervé Simard Préfet Peggy Lemieux Directrice générale et greffière-trésorière Avis de motion : 8 juillet 2025 Adoption premier projet de règlement : 8 juillet 2025 Consultation publique : 21 juillet 2025 Adoption du deuxième projet de règlement : 15 octobre 2025 Adoption du règlement : 26 novembre 2025 Publication : COPIE CERTIFIÉE CONFORME Peggy Lemieux Directrice générale et greffière-trésorière Saint-Honoré, le 1er décembre 2025