Règlement 449 régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux des cours d'eau
Le Haut-Richelieu, Quebec
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VERSION ADMINISTRATIVE
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE
COMTÉ DU HAUT-RICHELIEU
RÈGLEMENT 449
RÈGLEMENT 449 RÉGISSANT LES MATIÈRES RELATIVES À L'ÉCOULEMENT DES
EAUX DES COURS D'EAU DE LA MRC DU HAUT-RICHELIEU
SECTION 1-
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent règlement vise à régir les matières relatives à l'écoulement des eaux des
cours d'eau situés sur le territoire de la MRC du Haut Richelieu.
ARTICLE 2 - DÉFINITIONS
Dans le présent règlement, on entend par:
«Acte réglementaire» : tout acte (résolution, règlement, procès-verbal ou acte d'accord)
adopté ou homologué par une municipalité locale, une corporation de comté, une
municipalité régionale de comté ou un bureau de délégués à l'égard d'un cours d'eau et
ayant pour objet de prévoir des normes d'aménagement et d'entretien à son égard, les
normes de dimensionnement pouvant être utilisées comme valeur de référence même si
cet acte est abrogé;
«Aménagement» : travaux qui consistent à :
élargir, modifier, détourner, construire, créer, réparer, stabiliser mécaniquement
ou fermer par un remblai un cours d'eau;
effectuer toute intervention qui affecte ou modifie la géométrie, le fond ou les
talus d'un cours d'eau qui n'a jamais fait l'objet d'un acte réglementaire;
effectuer toute intervention qui consiste à approfondir de nouveau le fond du
cours d'eau, à modifier son tracé, à le canaliser, à aménager des seuils
(barrages), à effectuer une stabilisation mécanique des talus pour utilité
collective (qui rendent des bénéfices à plusieurs propriétaires) ou à y installer
tout ouvrage de contrôle du débit;
«Autorité compétente» : selon le contexte, la MRC, la municipalité locale, le Bureau des
délégués, le gouvernement du Québec ou le gouvernement fédéral, l'un de leurs
ministres ou organismes;
«Cours d'eau» : tous les cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui
ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception :
1° des cours d'eau ou portion de cours d'eau qui relèvent de la seule juridiction
du gouvernement du Québec et qui sont déterminés par le décret numéro
1292-2005 en date du 20 décembre 2005 (2005, G.O.2, 7381 A), soit :
(énumérer ici les cours d'eau de votre territoire qui sont identifiés au décret);
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Règlement 449 - suite
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2° d'un fossé de voie publique;
3° d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec, qui se
lit comme suit :
«Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs,
de fossés, de haies ou de toute autre clôture.
Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne séparative, pour
moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer leurs
fonds et qui tienne compte de la situation et de l'usage des lieux.»
4°d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé est aussi sous la compétence de
la MRC;
«Débit» : volume d'eaux de ruissellement écoulé pendant une unité de temps exprimé en
litres par seconde par hectare (L/s/ha);
«Embâcle» : obstruction d'un cours d'eau par une cause quelconque, telle que
l'accumulation de neige ou de glace;
«Entretien» : travaux qui visent principalement le rétablissement du profil initial d'un
cours d'eau qui a déjà fait l'objet d'un aménagement en vertu d'un acte réglementaire.
Les travaux consistent à l'enlèvement par creusage des sédiments accumulés au fond du
cours d'eau pour le remettre dans son profil initial. Ils peuvent être accompagnés de
l'ensemencement des rives, de la stabilisation végétale des rives pour utilité collective
(qui rendent des bénéfices à plusieurs propriétaires), de la stabilisation des exutoires de
drainage souterrain ou de surface, ainsi que l'aménagement et la vidange de fosses à
sédiments;
«Exutoire de drainage souterrain» : structure permettant l'écoulement de l'eau
souterraine dans un cours d'eau;
«Exutoire de drainage de surface» : structure permettant l'écoulement de l'eau de
surface dans un cours d'eau, tel que : avaloir, fossé, raie de curage, voie d'eau
engazonnée, rigole, égout pluvial et/ou toute autre entrée d'eau de surface se déversant
dans le cours d'eau;
«Intervention » : acte, agissement, ouvrage, projet ou travaux;
«Ligne des hautes eaux» : endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes
aquatiques à une prédominance de plantes terrestres; s'il n'y a pas de plantes
aquatiques, endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du cours d'eau;
«Littoral» : partie d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le
centre du cours d'eau;
«Loi» : Loi sur les compétences municipales (L.Q. 2005, chapitre 6);
«Notifier» : Transmettre un avis par sa remise de main à main au destinataire, par un
envoi par poste certifiée, par un service de messagerie publique ou privée ou par un
huissier;
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«Ouvrage aérien ou souterrain traversant un cours d'eau» : Structure temporaire ou
permanente telle que : pipeline, ligne électrique, aqueduc, égout pluvial et /ou sanitaire;
«Passage à gué» : passage occasionnel et peu fréquent pour les animaux directement
sur le littoral;
«Personne désignée »: employé de la MRC ou d'une municipalité locale à qui
l'application de la réglementation a été confiée par entente municipale conformément à
l'article 109 de la loi;
«Ponceau» : structure hydraulique aménagée dans un cours d'eau afin de créer une
traverse permanente pour le libre passage des usagers;
«Pont» : structure aménagée, comprenant ou non des culées, afin de créer une traverse
permanente pour le libre passage des usagers;
«Rive » : bande de terre qui borde un cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres
à partir de la ligne des hautes eaux;
«Stabilisation ponctuelle» : Stabilisation d'une rive dans le but de corriger des problèmes
d'érosion, impliquant des travaux dans le littoral, chez un propriétaire unique;
«Surface d'imperméabilisation» : surface de terrain excluant les surfaces recouvertes de
végétation;
«Temps de concentration» : temps requis pour que le ruissellement au point le plus
éloigné d'un bassin de drainage se rende à l'exutoire ou au point considéré en aval;
«Traverse» : endroit où s'effectue le passage d'un cours d'eau.
ARTICLE 3 - PROHIBITION GÉNÉRALE
Toute intervention dans un cours d'eau est formellement prohibée à moins qu'elle ne
réponde aux exigences suivantes :
a) l'intervention est autorisée en vertu du présent règlement et lorsque
requis, a fait préalablement l'objet d'un permis;
ou
l'intervention est autorisée en vertu d'une décision spécifique et
expresse de la MRC en conformité à la loi;
ou
l'intervention est autorisée par la Politique de protection des rives,
du littoral et des plaines inondables et a fait préalablement l'objet
d'un permis délivré par une municipalité locale conformément à sa
réglementation;
b) l'intervention a fait l'objet d'un certificat ou d'un permis délivré par
une autre autorité compétente, lorsque requise.
SECTION 2
CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT DE TRAVERSES
D'UN COURS D'EAU
ARTICLE 4 - PERMIS REQUIS
Toute construction, installation, aménagement ou modification d'une traverse d'un cours
d'eau, que cette traverse soit exercée au moyen d'un pont, d'un ponceau ou d'un
passage à gué, doit, au préalable, avoir été autorisé par un permis émis au nom du
propriétaire par la personne désignée selon les conditions applicables prévues au
présent règlement.
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4/
L'obtention du permis prévu en vertu du présent règlement ne dispense pas ce
propriétaire de respecter toute autre exigence qui pourrait lui être imposée par une loi ou
un règlement d'une autre autorité compétente.
ARTICLE 5 - ENTRETIEN D'UNE TRAVERSE
Le propriétaire de l'immeuble où une traverse est présente doit effectuer un suivi
périodique de l'état de cette traverse, notamment au printemps ou suite à des pluies
abondantes.
Le propriétaire doit s'assurer que les zones d'approche de sa traverse ne s'érodent pas
et s'il y a érosion, il doit prendre, sans tarder, les mesures correctives appropriées
conformément au présent règlement.
Le propriétaire qui fait défaut d'entretenir adéquatement sa traverse commet une
infraction et peut se faire ordonner, par la personne désignée, l'exécution des travaux
requis à cette fin. À défaut par le propriétaire d'exécuter les travaux requis à l'intérieur du
délai imparti, les dispositions des articles 33 et 34 s'appliquent, compte tenu des
adaptations nécessaires.
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PONTS ET PONCEAUX
ARTICLE 6 - EXÉCUTION DES TRAVAUX D'UN PONT OU D'UN PONCEAU
Sous réserve d'une décision contraire de la MRC lorsqu'elle décrète des travaux
d'aménagement ou d'entretien d'un cours d'eau et selon les conditions qu'elle peut fixer
dans un tel cas, la construction ou l'aménagement d'un pont ou ponceau est et demeure
la responsabilité du propriétaire riverain.
Le propriétaire doit voir à exécuter ou à faire exécuter par une entreprise compétente, à ses
frais, tous les travaux de construction ou de réparation de ce pont ou ponceau.
ARTICLE 7 - TYPE DE PONCEAU À DES FINS PRIVÉES
Un ponceau à des fins privées peut être de forme circulaire, arquée, elliptique, en arche
ou carrée ou de tout autre forme si son dimensionnement respecte la libre circulation des
eaux.
Le ponceau peut être construit en béton (TBA), en acier ondulé galvanisé (TTOG), en
polyéthylène avec intérieur lisse (TPL), en acier avec intérieur lisse (AL) ou en
polyéthylène haute densité intérieur lisse (PEHDL).
L'utilisation comme ponceau d'un tuyau présentant une bordure intérieure est prohibée.
ARTICLE 8 -
DIMENSIONNEMENT D'UN PONT OU PONCEAU À DES FINS
PRIVÉES DANS UN COURS D'EAU SITUÉ À L'EXTÉRIEUR D'UN
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Le dimensionnement d'un pont ou ponceau à des fins privées dans un cours d'eau situé
à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation doit être conçu de façon à permettre le libre
écoulement des eaux.
Dans certains cas, la personne désignée peut exiger que le dimensionnement soit établi
et signé par une personne membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec ou par une
personne membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec si dans le cadre de
travaux forestiers, selon les règles de l'art applicables et les normes en vigueur,
notamment en utilisant les données suivantes :
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Règlement 449 - suite
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1° le débit de pointe du cours d'eau est calculé à partir d'une durée de l'averse
pour la Province de Québec égale au temps de concentration du bassin
versant;
2° le pont avec culées ou ponceau à des fins privées doit être dimensionné
pour une récurrence minimale de 10 ans.
À la suite de la réalisation des travaux, cette personne doit alors fournir à la personne
désignée une attestation de conformité signée par la personne membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec qui a conçu le projet, à l'effet que les travaux exécutés sont
conformes aux plans et devis présentés et conformes au présent règlement.
Lorsque le dimensionnement du ponceau n'est pas établi par une personne membre d'un
ordre, la personne désignée doit compléter le rapport de déclaration de conformité de
travaux effectués dans un cours d'eau, c'est-à-dire l'annexe F, et le retourner à la MRC
du Haut-Richelieu.
ARTICLE 9 -
DIMENSIONNEMENT D'UN PONT OU PONCEAU À DES FINS
PRIVÉES DANS UN COURS D'EAU SITUÉ À L'INTÉRIEUR D'UN
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Le dimensionnement d'un pont ou ponceau à des fins privées dans un cours d'eau situé
à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation doit être conçu de façon à permettre le libre
écoulement des eaux.
Dans certains cas, la personne désignée peut exiger que le dimensionnement soit établi
et signé par une personne membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec ou par une
personne membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec si dans le cadre de
travaux forestiers, selon les règles de l'art applicables et les normes en vigueur,
notamment en utilisant les données suivantes :
1° le débit de pointe du cours d'eau est calculé à partir d'une durée de l'averse
pour la Province de Québec égale au temps de concentration du bassin
versant;
2° le pont avec culées ou ponceau à des fins privées doit être dimensionné
pour une récurrence minimale de 20 ans.
À la suite de la réalisation des travaux, cette personne doit alors fournir à la personne
désignée une attestation de conformité signée par la personne membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec qui a conçu le projet, à l'effet que les travaux exécutés sont
conformes aux plans et devis présentés et conformes au présent règlement.
Lorsque le dimensionnement du ponceau n'est pas établi par une personne membre d'un
ordre, la personne désignée doit compléter le rapport de déclaration de conformité de
travaux effectués dans un cours d'eau, c'est-à-dire l'annexe F, et le retourner à la MRC
du Haut-Richelieu.
ARTICLE 10 - DIMENSIONNEMENT D'UN PONT OU PONCEAU À DES FINS
PUBLIQUES
Le dimensionnement d'un pont ou ponceau à des fins publiques dans un cours d'eau doit
être établi et signé par une personne membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec selon
les règles de l'art applicables et les normes en vigueur, notamment en utilisant les
données suivantes :
1° le débit de pointe du cours d'eau est calculé à partir d'une durée de l'averse
pour la Province de Québec égale au temps de concentration du bassin versant;
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2° le pont avec culées ou ponceau à des fins publiques doit être dimensionné
pour une récurrence minimale de 20 ans.
À la suite à la réalisation du projet, cette personne doit alors fournir à la personne
désignée une attestation de conformité signée par la personne membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec qui a conçu le projet, à l'effet que les travaux exécutés sont
conformes aux plans et devis présentés et conformes au présent règlement.
ARTICLE 11 - PONCEAUX EN PARALLÈLE
La mise en place de ponceaux en parallèle dans un cours d'eau est prohibée.
ARTICLE 12 - LONGUEUR MAXIMALE D'UN PONCEAU À DES FINS PRIVÉES
La longueur maximale d'un ponceau à des fins privées dans un cours d'eau est de 15
mètres, sauf lorsqu'il s'agit d'un ponceau installé dans l'emprise d'une voie publique sous
gestion municipale ou du gouvernement ou de l'un de ses ministres, auquel cas sa
longueur doit respecter la norme établie à cette fin par cette autorité.
ARTICLE 13 - NORMES D'INSTALLATION D'UN PONT OU D'UN PONCEAU
Le propriétaire qui installe un pont ou un ponceau dans un cours d'eau doit respecter en
tout temps les normes suivantes :
le pont ou le ponceau doit être installé sans modifier le régime hydraulique
du cours d'eau et cet ouvrage doit permettre le libre écoulement de l'eau
pendant les crues ainsi que l'évacuation des glaces pendant les débâcles;
-
les culées d'un pont doivent être installées à l'extérieur du littoral;
-
les piliers du pont avec culées où le ponceau doit être installé dans le sens
de l'écoulement de l'eau;
-
les rives du cours d'eau doivent être stabilisées en amont et en aval de
l'ouvrage à l'aide de techniques reconnues;
-
le littoral du cours d'eau doit être stabilisé à l'entrée et à la sortie de
l'ouvrage;
-
les extrémités de l'ouvrage doivent être stabilisées soit par empierrement ou
par toute autre technique reconnue de manière à contrer toute érosion;
-
le ponceau doit être installé en suivant la pente du littoral et sa base doit se
trouver à une profondeur permettant de rétablir le profil antérieur du littoral
naturel ou, selon le cas, établi par l'acte réglementaire. La profondeur
enfouie doit être au moins égale à 10 % du diamètre du ponceau.
Lorsqu'il s'agit d'un pont avec culées ou d'un ponceau installé dans l'emprise d'une voie
publique sous gestion du gouvernement ou de l'un de ses ministres, son installation doit
également respecter les normes établies par cette autorité.
Le croquis de la figure 1 en Annexe A du présent règlement illustre un exemple
d'installation (coupe-type) d'un ponceau.
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PASSAGES À GUÉ
ARTICLE 14 - AMÉNAGEMENT LIMITÉ D'UN PASSAGE À GUÉ
Le propriétaire d'un immeuble où s'exercent des activités agricoles peut procéder à
l'aménagement d'un passage à gué afin de permettre la traversée occasionnelle d'un
cours d'eau à la condition de respecter les exigences prévues aux articles 15 et 16.
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ARTICLE 15 - LOCALISATION D'UN PASSAGE À GUÉ
Le passage à gué doit être localisé de manière à limiter le nombre de traversées dans le
cours d'eau et être installé :
- dans une section étroite;
- dans un secteur rectiligne;
- sur un littoral offrant une surface ferme et suffisamment dure pour garantir
une bonne capacité portante, sans risque d'altération du milieu;
- le plus loin possible des embouchures ou confluences de cours d'eau.
ARTICLE 16 - AMÉNAGEMENT DU LITTORAL ET DES ACCÈS
POUR LE PASSAGE À GUÉ
Si le littoral et les accès doivent être aménagés pour que le passage à gué soit possible,
les conditions suivantes doivent être respectées en tout temps :
Pour le littoral :
-
la traverse du cours d'eau doit être réalisée à angle droit;
-
l'aménagement ne doit pas nuire à l'écoulement normal des eaux.
Pour les accès au cours d'eau :
-
l'accès doit être aménagé à angle droit;
-
l'accès doit être aménagé en pente maximale de 1V : 8H;
-
l'accès doit être aménagé sur une largeur maximale de 5 mètres;
-
l'accès doit être stabilisé soit par empierrement ou par toute autre technique
reconnue de manière à contrer toute érosion.
SECTION 3
STABILISATION DE LA RIVE QUI IMPLIQUE DES TRAVAUX DANS
UN LITTORAL
ARTICLE 17 - NORMES D'AMÉNAGEMENT
Le propriétaire d'un immeuble qui effectue une stabilisation ponctuelle de la rive qui
implique des travaux dans le littoral doit, au préalable, obtenir un permis émis par la
personne désignée selon les conditions applicables prévues au présent règlement.
Ce propriétaire doit fournir, en plus de tout autre renseignement ou document requis en
vertu de l'article 23, des plans et devis signés et scellés par une personne membre de
l'Ordre des ingénieurs du Québec. Ces plans doivent être établis selon les règles de l'art
et les normes en vigueur. Les plans et devis ne sont cependant pas requis pour des
travaux de renaturalisation des rives visant à corriger des problèmes d'érosion
superficielle en implantant des espèces herbacées et arbustives.
Le projet doit être conçu en tenant compte des caractéristiques du cours d'eau et de
manière à ce qu'en tout temps, ces travaux ne nuisent pas au libre écoulement des eaux.
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À la suite à la réalisation du projet, ce propriétaire doit alors fournir à la personne
désignée une attestation de conformité signée par la personne membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec qui a conçu le projet, à l'effet que l'ouvrage est conforme aux
plans et devis présentés et au présent règlement.
L'obtention du permis prévu en vertu du présent règlement ne dispense pas cette
personne de respecter toute autre exigence qui pourrait lui être imposée par une loi ou
un règlement d'une autre autorité compétente.
SECTION 4
AMÉNAGEMENT OU CONSTRUCTION D'UN OUVRAGE AÉRIEN,
SOUTERRAIN OU DE SURFACE
ARTICLE 18 - NORMES D'AMÉNAGEMENT OU DE CONSTRUCTION D'UN
OUVRAGE AÉRIEN, SOUTERRAIN OU DE SURFACE
Toute personne qui effectue l'aménagement ou la construction d'un ouvrage aérien,
souterrain ou de surface impliquant sa mise en place temporaire ou permanente au-
dessus, sous ou dans la rive d'un cours d'eau ou qui implique la traverse d'un cours
d'eau par des machineries doit, au préalable, obtenir un permis émis par la personne
désignée selon les conditions applicables prévues au présent règlement.
Cette personne doit fournir, en plus de tout autre renseignement ou document requis en
vertu de l'article 23, des plans et devis signés et scellés par une personne membre de
l'Ordre des ingénieurs du Québec. Ces plans doivent être établis selon les règles de l'art
et les normes en vigueur.
Le projet doit être conçu en tenant compte des caractéristiques du cours d'eau et de
manière à ce qu'en tout temps, ces travaux ne nuisent pas au libre écoulement des eaux.
De plus, la personne doit procéder à la remise en état des lieux à la fin des travaux.
Lorsque l'ouvrage souterrain est situé sous le cours d'eau, la profondeur minimale de la
surface de cet ouvrage est de 600 mm en dessous du lit du cours d'eau selon sa
profondeur établie par l'acte réglementaire, ou en l'absence d'un tel acte, du lit existant
lors de l'exécution des travaux.
L'obtention du permis prévu en vertu du présent règlement ne dispense pas cette
personne de respecter toute autre exigence qui pourrait lui être imposée par une loi ou
un règlement d'une autre autorité compétente.
À la suite à la réalisation du projet, cette personne doit alors fournir à la personne
désignée une attestation de conformité signée par la personne membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec qui a conçu le projet, à l'effet que les travaux exécutés sont
conformes aux plans et devis présentés et conformes au présent règlement.
ARTICLE 19 - EXUTOIRE DE DRAINAGE SOUTERRAIN
Tout propriétaire d'un immeuble qui réalise une réparation ou un projet de drainage
souterrain nécessitant l'aménagement d'un exutoire ou d'une bouche de décharge dans
un cours d'eau doit au préalable, obtenir un permis émis par la personne désignée selon
les conditions applicables prévues au présent règlement.
En plus de tout autre renseignement ou document requis en vertu de l'article 23, le
propriétaire doit fournir à la personne désignée un plan ou un croquis illustrant une vue
en coupe du cours d'eau montrant l'élévation du fond du tuyau de sortie dans le cours
d'eau ainsi que l'élévation du terrain et du lit actuel.
Le radier de l'exutoire doit être situé 300mm au-dessus du lit du cours d'eau selon sa
profondeur établie par l'acte réglementaire ou, en l'absence d'un tel acte, du lit existant
lors de l'exécution des travaux.
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Règlement 449 - suite
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L'exutoire de drainage souterrain doit être pourvu d'une protection contre l'érosion et doit
être réalisé selon les règles de l'art sans nuire au libre écoulement des eaux et modifier
la géométrie ou le gabarit du cours d'eau. Si la méthode de protection choisie est avec
de la pierre, la surface doit être excavée et une membrane géotextile est mise en place
avant de déposer la pierre appropriée.
À la suite de la réalisation des travaux, si un professionnel a émis un plan, il doit fournir
une attestation de conformité. Si aucun professionnel n'a émis de plan, la personne
désignée doit compléter le rapport de déclaration de conformité de travaux effectués
dans un cours d'eau, c'est-à-dire l'annexe F, et le retourner à la MRC du Haut-Richelieu.
ARTICLE 20 - EXUTOIRE DE DRAINAGE DE SURFACE
Zone blanche ou urbanisée
Toute personne qui effectue l'aménagement ou la construction d'un exutoire de drainage
de surface se déversant dans un cours d'eau impliquant sa mise en place temporaire ou
permanente dans la rive d'un cours d'eau doit au préalable, obtenir un permis émis par la
personne désignée selon les conditions applicables prévues au présent règlement.
Tout radier d'un exutoire aménagé pour un tuyau doit être minimalement situé 300mm
au-dessus du lit du cours d'eau selon sa profondeur établie par l'acte réglementaire ou,
en l'absence d'un tel acte, du lit existant lors de l'exécution des travaux.
Le projet doit être conçu en tenant compte des caractéristiques du cours d'eau et de
manière à ce qu'en tout temps, ces travaux ne nuisent pas au libre écoulement des eaux.
De plus, la personne doit procéder à la remise en état des lieux à la fin des travaux.
Cette personne doit fournir, en plus de tout autre renseignement ou document requis en
vertu de l'article 23, des plans et devis signés et scellés par un ingénieur membre de
l'Ordre des ingénieurs du Québec. Ces plans doivent être établis dans les règles de l'art
et les normes en vigueur.
À la suite à la réalisation du projet, cette personne doit alors fournir à la personne
désignée une attestation de conformité avec photos, signée et scellée par un ingénieur
membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec dans les 60 jours de la fin des travaux.
Zone agricole
Toute personne qui effectue l'aménagement ou la construction d'un exutoire de drainage
de surface se déversant dans un cours d'eau, avaloir, voie d'eau engazonnée, fossés,
raie de curage, rigole, et/ou toute autre entrée d'eau de surface se déversant dans le
cours d'eau impliquant sa mise en place temporaire ou permanente dans la rive d'un
cours d'eau doit au préalable, obtenir un permis émis par la personne désignée selon les
conditions applicables prévues au présent règlement.
Tout radier d'un exutoire aménagé pour un tuyau doit être minimalement situé 300mm
au-dessus du lit du cours d'eau selon sa profondeur établie par l'acte réglementaire ou,
en l'absence d'un tel acte, du lit existant lors de l'exécution des travaux.
Le projet doit être conçu en tenant compte des caractéristiques du cours d'eau et de
manière à ce qu'en tout temps, ces travaux ne nuisent pas au libre écoulement des eaux.
De plus, la personne doit procéder à la remise en état des lieux à la fin des travaux.
Cette personne doit fournir, en plus de tout autre renseignement ou document requis en
vertu de l'article 23, des plans et devis signés et scellés par un professionnel qualifié et
membre d'un Ordre professionnel du Québec. Ces plans doivent être établis dans les
règles de l'art et les normes en vigueur.
À la suite à la réalisation du projet, ce propriétaire doit alors fournir à la personne
désignée une attestation de conformité' avec photos, signée par un professionnel qualifié
et membre d'un Ordre professionnel du Québec dans les 60 jours de la fin des travaux.
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SECTION 5
MISE EN PLACE D'UN PROJET SUSCEPTIBLE D'AUGMENTER LE
DÉBIT DE POINTE D'UN COURS D'EAU
ARTICLE 21 - NORMES RELATIVES À CERTAINS PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
RÉSIDENTIEL, COMMERCIAL, INDUSTRIEL, INSTITUTIONNEL OU
AGRICOLE
Le propriétaire d'un immeuble qui réalise un projet de construction résidentielle,
commerciale, industrielle ou institutionnelle dont la surface imperméabilisée est égale
ou supérieure à 1 000 m² ou agricole dont la surface imperméabilisée est égale ou
supérieure à 3 000 m² doit, au préalable, obtenir un permis émis par la personne
désignée selon les conditions A ou B prévues au présent règlement.
A) Le propriétaire doit prévoir et inclure dans son projet des mesures visant à
contrôler les eaux de ruissellement entrant dans un cours d'eau ou un de ses
tributaires à un débit maximum de 25 L/s/ha par une méthode reconnue. Le
contrôle de débit doit être conçu pour des pluies de conception d'une récurrence
minimale de 25 ans.
ou
B) Le propriétaire démontre par une étude hydrologique que le taux de
ruissellement avant la réalisation du projet sur l'ensemble de la superficie visée
par ledit projet est supérieur à 25 L/s/ha; et démontre que le cours d'eau peut
recevoir le ruissellement calculé, et ce, sans impact dans la partie aval du point
de rejet selon les caractéristiques du bassin versant du cours d'eau en entier.
L'étude doit analyser et présenter la situation du cours d'eau avant et après la
réalisation du projet.
Dans tous les cas, suite à la réalisation des travaux, le propriétaire doit fournir à la
personne désignée une attestation de conformité signée par la personne membre de
l'Ordre des ingénieurs du Québec qui a conçu le projet, indiquant que ledit projet est
conforme au présent règlement.
Les projets exclus sont ceux qui se déversent directement vers la rivière Richelieu et les
secteurs illustrés au plan en date d'avril 2004 retrouvé en Annexe B, de même que tout
terrain résidentiel sur une rue existante en zone non desservie par un réseau municipal
d'égouts et/ou aqueduc.
SECTION 6
MISE EN PLACE D'UN PROJET D'AMÉNAGEMENT DE COURS
D'EAU
ARTICLE 22 - NORMES RELATIVES À LA MISE EN PLACE
Les travaux d'aménagement visent un cours d'eau qui n'a jamais fait l'objet d'un acte
réglementaire ou un cours d'eau dont l'intervention projetée ne vise pas le rétablissement
de son profil initial selon un acte réglementaire même si cet acte a été abrogé
postérieurement.
Les travaux d'aménagement de cours d'eau consistent ainsi à :
-
Élargir, modifier, fermer par remblai, détourner, construire, créer, réparer ou
stabiliser mécaniquement un cours d'eau.
-
Effectuer toute intervention qui affecte ou modifie la géométrie, le fond ou les
talus d'un cours d'eau qui n'a pas fait l'objet d'un acte réglementaire.
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-
Effectuer toute intervention qui consiste à approfondir de nouveau le fond d'un
cours d'eau, à modifier son tracé, à le canaliser, à aménager des seuils
(barrages), à effectuer une stabilisation mécanique des talus pour une utilité
collective (qui rendent des bénéfices à plusieurs propriétaires) ou à y installer
tout ouvrage de contrôle de débit.
Le propriétaire d'un immeuble qui réalise un aménagement de cours d'eau, qui ne touche
que sa propriété et dont il assume la totalité des frais, afin d'obtenir une attestation de
conformité de son projet émis par la MRC doit au préalable fournir, en plus de tout autre
renseignement ou document requis en vertu de l'article 23, des plans et devis signés et
scellés par une personne membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec qui seront
présenté pour l'obtention du certificat d'autorisation émis par le Ministère du
Développement Durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec.
Une fois l'obtention du certificat d'autorisation émis par le Ministère du Développement
Durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec, un permis émis par la personne
désignée selon les conditions applicables prévues au présent règlement.
Suite à la réalisation du projet, ce propriétaire doit alors fournir à la personne désignée
une attestation de conformité signée par la personne membre de l'Ordre des ingénieurs
du Québec ainsi que les plans tel que construit signés et scellés par la personne membre
de l'Ordre des ingénieurs du Québec qui a conçu le projet.
SECTION 7
DEMANDE DE PERMIS
ARTICLE 23 - CONTENU DE LA DEMANDE
Lorsque l'obtention d'un permis est requise en vertu du présent règlement, la demande
doit comprendre les renseignements et documents suivants :
1. le nom et l'adresse du propriétaire de l'immeuble visé;
2. l'identification, le cas échéant, de la personne que le propriétaire autorise pour le
représenter;
3. désignation cadastrale du lot sur lequel sera réalisé le projet;
4. nature des travaux pour lesquels un permis est demandé et documents requis ;
5. description des travaux projetés;
6. information sur l'exécution des travaux ;
7. engagement du demandeur;
8. l'engagement écrit du propriétaire d'exécuter tous les travaux selon les
exigences du présent règlement et, si applicable, après avoir obtenu le permis ou
le certificat exigé par toute autre autorité compétente.
9. une copie des plans et devis signés et scellés par un professionnel qualifié
(Article 20 Zone agricole) ou membre d'un ordre professionnel du Québec ou
une personne membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec ou par une
personne membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec si dans le
cadre de travaux forestiers, lorsque son projet est soumis à une telle exigence en
vertu d'une disposition du présent règlement ;
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10. une étude hydrologique et/ou hydraulique préparée par une personne membre
de l'Ordre des ingénieurs du Québec ou par une personne membre de l'Ordre
des ingénieurs forestiers du Québec si dans le cadre de travaux forestiers,
lorsque son projet est soumis à une telle exigence en vertu d'une disposition du
présent règlement;
11. Plan de localisation du projet fourni par la personne désignée.
ARTICLE 24 - TARIFICATION ET DÉPÔT À TITRE DE SÛRETÉ
Aucun tarif n'est exigé pour l'émission d'un permis requis en vertu du présent règlement.
ARTICLE 25 - ÉMISSION DU PERMIS
La personne désignée délivre le permis dans les 30 jours de la réception d'une demande
complète si tous les documents et renseignements requis pour ce projet ont été fournis,
s'il est conforme à toutes les exigences du présent règlement et si le propriétaire a payé
le tarif applicable selon la nature de son intervention.
Au cas contraire, la personne désignée avise le propriétaire, à l'intérieur du même délai,
de sa décision de refuser le projet en indiquant les motifs de refus.
ARTICLE 26 - DURÉE DE VALIDITÉ
Tout permis est valide pour une période de 12 mois à compter de la date de son
émission. Après cette date, il devient caduc à moins que les travaux ne soient
commencés avant l'expiration du délai initial et ne soient complétés dans les 3 mois
suivants son expiration. Après l'expiration de ce délai, les travaux doivent faire l'objet
d'une nouvelle demande de permis.
Malgré ce qui précède, pour respecter les exigences prévues à une loi ou un règlement
d'une autre autorité compétente, le permis peut prévoir des dates ou des périodes au
cours desquelles les travaux doivent être effectués ou, le cas échéant, être suspendus.
Dans ce cas, le délai de validité du permis est modifié en conséquence.
ARTICLE 27 - AVIS DE FIN DES TRAVAUX
Le propriétaire doit aviser la personne désignée de la date de la fin des travaux visés par
le permis.
ARTICLE 28 - TRAVAUX NON CONFORMES
L'exécution de travaux non conformes à une exigence prévue au présent règlement ou la
modification des travaux autorisés sans obtenir au préalable une modification du permis
est prohibée.
Le propriétaire de l'immeuble est tenu d'exécuter tous les travaux requis pour assurer
leur conformité au présent règlement dans le délai qui lui est imparti à cette fin par un
avis notifié par la personne désignée.
À défaut par cette personne d'exécuter les travaux requis à l'intérieur du délai imparti, les
dispositions des articles 33 et 34 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
SECTION 8
OBSTRUCTION
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ARTICLE 29 - PROHIBITION
Aux fins de la présente section, constitue une obstruction et est prohibé le fait pour le
propriétaire ou l'occupant d'un immeuble riverain de permettre ou de tolérer la présence
d'un objet ou d'une matière ou la commission d'un acte qui nuit ou peut nuire à
l'écoulement normal des eaux dans un cours d'eau, comme :
a) la présence d'un pont ou d'un ponceau dont le dimensionnement est insuffisant;
b) la présence de sédimentation ou de toute autre matière sur le littoral suite à
l'affaissement du talus de sa rive non stabilisée ou stabilisée inadéquatement, ou
par l'exécution de travaux non conformes au présent règlement ou à tout
règlement d'une autre autorité compétente applicable à ce cours d'eau;
c) le fait de permettre l'accès aux animaux de ferme à un cours d'eau sauf dans le
cas d'un passage à gué;
d) le fait de pousser, déposer ou jeter de la neige dans un cours d'eau dans le
cadre d'une opération de déneigement ou à tout autre fin non autorisé;
e) le fait de laisser ou de déposer des déchets, des immondices, des pièces de
ferraille, des branches ou des troncs d'arbres, des carcasses d'animaux morts,
ainsi que tout autre objet ou matière qui nuit ou est susceptible de nuire à
l'écoulement normal des eaux.
Lorsque la personne désignée constate ou est informée de la présence d'une obstruction
dans un cours d'eau, elle avise le propriétaire de l'immeuble visé de son obligation de
faire disparaître, à ses frais, cette obstruction dans le délai qui lui est imparti par la
personne désignée et, le cas échéant, de prendre toutes les mesures appropriées pour
empêcher que cette cause d'obstruction ne se manifeste à nouveau.
Plus particulièrement, la personne désignée peut exiger que le propriétaire exécute des
travaux de stabilisation de sa rive pour éviter tout autre affaissement du talus dans le
cours d'eau ou qu'il procède à l'exécution des travaux de réparation de la rive à l'endroit
du passage prohibé des animaux. Les dispositions de l'article 17 s'appliquent à l'égard
de tels travaux si la stabilisation de la rive implique des travaux dans le littoral du cours
d'eau.
À défaut par le propriétaire d'exécuter les travaux requis pour l'enlèvement de cette
obstruction à l'intérieur du délai imparti, les dispositions des articles 33 et 34 s'appliquent,
compte tenu des adaptations nécessaires.
Nonobstant les dispositions du présent article, lorsque l'obstruction empêche ou gêne
l'écoulement normal des eaux et constitue une menace à la sécurité des personnes ou
des biens, la personne désignée peut retirer sans délai cette obstruction, sans préjudice
aux droits de la municipalité de recouvrer, de toute personne qui l'a causée, les frais
relatifs à son enlèvement.
SECTION 9
DISPOSITIONS ADMINISTRAVIVES
ARTICLE 30 - APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'administration et l'application du présent règlement sont confiées à la personne
désignée.
ARTICLE 31 - POUVOIRS DE LA PERSONNE DÉSIGNÉE
Toute personne désignée peut :
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31.1
sauf urgence et sur présentation d'une pièce d'identité, visiter et
examiner, entre 7h00 et 19h00, toute propriété immobilière et mobilière, pour
constater si les dispositions du présent règlement sont respectées. La Sûreté
du Québec ou la Sûreté municipale a la responsabilité de faire respecter ce
droit d'accès;
31.2
émettre un avis au propriétaire, au locataire, à l'occupant ou à leur
fondé de pouvoir, leur enjoignant de corriger une situation qui constitue une
infraction au présent règlement;
31.3
émettre et signer des constats d'infraction contre tout contrevenant;
31.4
suspendre tout permis lorsque les travaux contreviennent à ce
règlement ou lorsqu'il est d'avis que l'exécution des travaux constitue une
menace pour la sécurité des personnes ou des biens;
31.5
révoquer sans délai tout permis non conforme;
31.6
exiger une attestation indiquant que les travaux sont effectués en
conformité avec les lois et règlements de toute autre autorité compétente;
31.7
faire rapport à la MRC des permis émis et refusés ainsi que des
contraventions au présent règlement dans les cinq (5) jours;
31.8
faire exécuter, au cas du défaut d'une personne de respecter le
présent règlement, les travaux requis à cette fin aux frais de cette personne.
Article 32 - ACCÈS
Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble doit permettre à la personne désignée ou à
tout autre employé ou représentant de la MRC ou de la municipalité locale, y compris les
professionnels mandatés à cette fin, l'accès à un cours d'eau pour effectuer les
inspections et la surveillance nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Il doit également permettre l'accès de la machinerie et des équipements requis pour
l'exécution de travaux. Avant d'effectuer des travaux, la personne désignée doit notifier
au propriétaire ou à l'occupant son intention de circuler sur son terrain au moyen d'un
préavis d'au moins 48 heures, à moins que l'urgence de remédier à la situation ne l'en
empêche.
Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble qui refuse l'accès prévu au présent article
commet une infraction. La Sûreté du Québec ou la Sûreté municipale a la responsabilité
de faire respecter ce droit d'accès.
Article 33 - TRAVAUX AUX FRAIS D'UNE PERSONNE
Si une personne n'effectue pas les travaux qui lui sont imposés par une disposition du
présent règlement, la personne désignée peut faire exécuter ces travaux aux frais de
cette personne.
Aux fins du présent règlement, les frais comprennent toutes les dépenses effectuées
pour l'exécution de ces travaux, incluant les honoraires professionnels d'une personne
membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec ou par une personne membre de l'Ordre
des ingénieurs forestiers du Québec, si requis.
Toute somme due par un propriétaire à la suite d'une intervention en vertu du présent
article est assimilée à une taxe foncière et recouvrable de la même manière. Autrement,
la créance est assimilée à une taxe non foncière. Toute somme due porte intérêt au taux
d'intérêt en vigueur.
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ARTICLE 34 - SANCTIONS PÉNALES
Nonobstant l'existence de tout recours civil, toute personne qui contrevient à une
disposition des articles 3 à 21, 26, 27, 28, 29 et 32 du présent règlement commet une
infraction et est passible, en plus des frais, d'une peine d'amende comme suit :
Pour une première infraction, si le contrevenant est une personne physique,
l'amende minimale est de 300 $ et maximale de 1 000 $ et, s'il s'agit d'une
personne morale, l'amende minimale est de 600 $ et maximale de 2 000 $.
Pour une récidive, les montants mentionnés à l'alinéa précédent sont doublés.
La peine d'amende peut être exigée pour chaque jour que dure l'infraction, s'il s'agit
d'une infraction continue.
ARTICLE 35 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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ANNEXE A
COUPE TYPE DE L'INSTALLATION D'UN PONCEAU
(Article 13)
150mm de gravier
VOIE D'ACCÈS PROJETÉE
PONCEAU
(COUPE LONGITUDINALE DU PONCEAU)
Toile géotextile
type 7612 de SOLMAX-TEXEL
Largeur variable
haut de talus
Fond du C.E.
Ponceau : T.B.A. ou T.T.O.G.
Longueur : 15m max.
Diamètre : variable
Le radier du ponceau est plus profond que
le fond du C.E. de 10% de son diamètre
(avec un minimum de 150mm)
Fond du C.E.
1,0m
1,0m
1,5
1
Empierrement des talus avec
des pierres de calibre 100mm@
200mm sur 350mm
d'épaisseur, avec toile géotextile
1
(EXEMPLE)
1,5
Remplissage de classe B
Compacter par couche de 300mm
Épaisseur variable
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ANNEXE B
PLAN DES ZONES D'EXCLUSION
POUR LA MISE EN PLACE D'UN PROJET
SUSCEPTIBLE D'AUGMENTER LE DÉBIT
DE POINTE D'UN COURS D'EAU
(Article 21)
VERSION ADMINISTRATIVE
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TABLE DES MATIÈRES
SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Objet ........................................................................................................................ 1
Article 2
Définitions ................................................................................................................. 1
Article 3
Prohibition générale .................................................................................................. 3
SECTION 2 CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT DE TRAVERSES D'UN COURS D'EAU
Article 4
Permis requis ........................................................................................................... 3
Article 5
Entretien d'une traverse ............................................................................................ 4
Article 6
Exécution des travaux d'un pont ou d'un ponceau ................................................... 4
Article 7
Type de ponceau à des fins privées ......................................................................... 4
Article 8
Dimensionnement d'un avec culées pont ou ponceau à des fins privées
dans un cours d'eau situé à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation ...................... 6
Article 9
Dimensionnement d'un pont avec culées ou ponceau à des fins privées
dans un cours d'eau situé à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation ........................ 5
Article 10
Dimensionnement d'un pont avec culées ou ponceau à des fins publiques ............. 5
Article 11
Ponceaux en Parallèle ............................................................................................. 6
Article 12
Longueur maximale d'un ponceau à des fins privées .............................................. 6
Article 13
Normes d'installation d'un pont avec culées ou d'un ponceau ................................. 6
Article 14
Aménagement d'un passage à gué ......................................................................... 6
Article 15
Localisation d'un passage à gué .............................................................................. 7
Article 16
Aménagement du littoral et des accès pour le passage à gué ................................. 7
SECTION 3
STABILISATION DE LA RIVE QUI IMPLIQUE DES TRAVAUX
DANS UN LITTORAL
Article 17
Normes d'aménagement .......................................................................................... 7
SECTION 4
AMÉNAGEMENT OU CONSTRUCTION D'UN OUVRAGE AÉRIEN,
SOUTERRAIN OU DE SURFACE
Article 18
Normes d'aménagement ou de construction d'un ouvrage aérien,
souterrain ou de surface .......................................................................................... 8
Article 19
Exutoire de drainage souterrain ............................................................................... 8
Article 20
Exutoire de drainage de surface .............................................................................. 9
SECTION 5
MISE EN PLACE D'UN PROJET SUSCEPTIBLE D'AUGMENTER
LE DÉBIT DE POINTE D'UN COURS D'EAU
Article 21
Normes relatives à certains projets de développement résidentiel,
commercial, industriel, institutionnel ou agricole .................................................... 10
SECTION 6
MISE EN PLACE D'UN PROJET D'AMÉNAGEMENT DE COURS D'EAU
Article 22
Normes relatives à la mise en place ...................................................................... 10
SECTION 7
DEMANDE DE PERMIS
Article 23
Contenu de la demande ......................................................................................... 11
Article 24
Tarification et dépôt à titre de sûreté ...................................................................... 12
Article 25
Émission du permis ................................................................................................ 12
Article 26
Durée de validité .................................................................................................... 12
Article 27
Avis de fin des travaux ........................................................................................... 12
Article 28
Travaux non conformes ......................................................................................... 12
SECTION 8
OBSTRUCTION
Article 29
Prohibition .............................................................................................................. 13
SECTION 9
DISPOSITIONS ADMINISTRAVIVES
Article 30
Application du règlement ........................................................................................ 13
Article 31
Pouvoirs de la personne désignée ......................................................................... 13
Article 32
Accès ..................................................................................................................... 14
Article 33
Travaux aux frais d'une personne .......................................................................... 14
Article 34
Sanctions pénales .................................................................................................. 15
Article 35
Entrée en vigueur ................................................................................................... 15
ANNEXE A
ANNEXE B