Règlement 449 régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux des cours d'eau

Le Haut-Richelieu, Quebec

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VERSION ADMINISTRATIVE PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU HAUT-RICHELIEU RÈGLEMENT 449 RÈGLEMENT 449 RÉGISSANT LES MATIÈRES RELATIVES À L'ÉCOULEMENT DES EAUX DES COURS D'EAU DE LA MRC DU HAUT-RICHELIEU SECTION 1- DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1 - OBJET Le présent règlement vise à régir les matières relatives à l'écoulement des eaux des cours d'eau situés sur le territoire de la MRC du Haut Richelieu. ARTICLE 2 - DÉFINITIONS Dans le présent règlement, on entend par: «Acte réglementaire» : tout acte (résolution, règlement, procès-verbal ou acte d'accord) adopté ou homologué par une municipalité locale, une corporation de comté, une municipalité régionale de comté ou un bureau de délégués à l'égard d'un cours d'eau et ayant pour objet de prévoir des normes d'aménagement et d'entretien à son égard, les normes de dimensionnement pouvant être utilisées comme valeur de référence même si cet acte est abrogé; «Aménagement» : travaux qui consistent à :  élargir, modifier, détourner, construire, créer, réparer, stabiliser mécaniquement ou fermer par un remblai un cours d'eau;  effectuer toute intervention qui affecte ou modifie la géométrie, le fond ou les talus d'un cours d'eau qui n'a jamais fait l'objet d'un acte réglementaire;  effectuer toute intervention qui consiste à approfondir de nouveau le fond du cours d'eau, à modifier son tracé, à le canaliser, à aménager des seuils (barrages), à effectuer une stabilisation mécanique des talus pour utilité collective (qui rendent des bénéfices à plusieurs propriétaires) ou à y installer tout ouvrage de contrôle du débit; «Autorité compétente» : selon le contexte, la MRC, la municipalité locale, le Bureau des délégués, le gouvernement du Québec ou le gouvernement fédéral, l'un de leurs ministres ou organismes; «Cours d'eau» : tous les cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception : 1° des cours d'eau ou portion de cours d'eau qui relèvent de la seule juridiction du gouvernement du Québec et qui sont déterminés par le décret numéro 1292-2005 en date du 20 décembre 2005 (2005, G.O.2, 7381 A), soit : (énumérer ici les cours d'eau de votre territoire qui sont identifiés au décret); VERSION ADMINISTRATIVE Règlement 449 - suite 2/ 2° d'un fossé de voie publique; 3° d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec, qui se lit comme suit : «Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture. Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne séparative, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de l'usage des lieux.» 4°d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé est aussi sous la compétence de la MRC; «Débit» : volume d'eaux de ruissellement écoulé pendant une unité de temps exprimé en litres par seconde par hectare (L/s/ha); «Embâcle» : obstruction d'un cours d'eau par une cause quelconque, telle que l'accumulation de neige ou de glace; «Entretien» : travaux qui visent principalement le rétablissement du profil initial d'un cours d'eau qui a déjà fait l'objet d'un aménagement en vertu d'un acte réglementaire. Les travaux consistent à l'enlèvement par creusage des sédiments accumulés au fond du cours d'eau pour le remettre dans son profil initial. Ils peuvent être accompagnés de l'ensemencement des rives, de la stabilisation végétale des rives pour utilité collective (qui rendent des bénéfices à plusieurs propriétaires), de la stabilisation des exutoires de drainage souterrain ou de surface, ainsi que l'aménagement et la vidange de fosses à sédiments; «Exutoire de drainage souterrain» : structure permettant l'écoulement de l'eau souterraine dans un cours d'eau; «Exutoire de drainage de surface» : structure permettant l'écoulement de l'eau de surface dans un cours d'eau, tel que : avaloir, fossé, raie de curage, voie d'eau engazonnée, rigole, égout pluvial et/ou toute autre entrée d'eau de surface se déversant dans le cours d'eau; «Intervention » : acte, agissement, ouvrage, projet ou travaux; «Ligne des hautes eaux» : endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres; s'il n'y a pas de plantes aquatiques, endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du cours d'eau; «Littoral» : partie d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du cours d'eau; «Loi» : Loi sur les compétences municipales (L.Q. 2005, chapitre 6); «Notifier» : Transmettre un avis par sa remise de main à main au destinataire, par un envoi par poste certifiée, par un service de messagerie publique ou privée ou par un huissier; VERSION ADMINISTRATIVE Règlement 449 - suite 3/ «Ouvrage aérien ou souterrain traversant un cours d'eau» : Structure temporaire ou permanente telle que : pipeline, ligne électrique, aqueduc, égout pluvial et /ou sanitaire; «Passage à gué» : passage occasionnel et peu fréquent pour les animaux directement sur le littoral; «Personne désignée »: employé de la MRC ou d'une municipalité locale à qui l'application de la réglementation a été confiée par entente municipale conformément à l'article 109 de la loi; «Ponceau» : structure hydraulique aménagée dans un cours d'eau afin de créer une traverse permanente pour le libre passage des usagers; «Pont» : structure aménagée, comprenant ou non des culées, afin de créer une traverse permanente pour le libre passage des usagers; «Rive » : bande de terre qui borde un cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux; «Stabilisation ponctuelle» : Stabilisation d'une rive dans le but de corriger des problèmes d'érosion, impliquant des travaux dans le littoral, chez un propriétaire unique; «Surface d'imperméabilisation» : surface de terrain excluant les surfaces recouvertes de végétation; «Temps de concentration» : temps requis pour que le ruissellement au point le plus éloigné d'un bassin de drainage se rende à l'exutoire ou au point considéré en aval; «Traverse» : endroit où s'effectue le passage d'un cours d'eau. ARTICLE 3 - PROHIBITION GÉNÉRALE Toute intervention dans un cours d'eau est formellement prohibée à moins qu'elle ne réponde aux exigences suivantes : a) l'intervention est autorisée en vertu du présent règlement et lorsque requis, a fait préalablement l'objet d'un permis; ou l'intervention est autorisée en vertu d'une décision spécifique et expresse de la MRC en conformité à la loi; ou l'intervention est autorisée par la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables et a fait préalablement l'objet d'un permis délivré par une municipalité locale conformément à sa réglementation; b) l'intervention a fait l'objet d'un certificat ou d'un permis délivré par une autre autorité compétente, lorsque requise. SECTION 2 CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT DE TRAVERSES D'UN COURS D'EAU ARTICLE 4 - PERMIS REQUIS Toute construction, installation, aménagement ou modification d'une traverse d'un cours d'eau, que cette traverse soit exercée au moyen d'un pont, d'un ponceau ou d'un passage à gué, doit, au préalable, avoir été autorisé par un permis émis au nom du propriétaire par la personne désignée selon les conditions applicables prévues au présent règlement. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement 449 - suite 4/ L'obtention du permis prévu en vertu du présent règlement ne dispense pas ce propriétaire de respecter toute autre exigence qui pourrait lui être imposée par une loi ou un règlement d'une autre autorité compétente. ARTICLE 5 - ENTRETIEN D'UNE TRAVERSE Le propriétaire de l'immeuble où une traverse est présente doit effectuer un suivi périodique de l'état de cette traverse, notamment au printemps ou suite à des pluies abondantes. Le propriétaire doit s'assurer que les zones d'approche de sa traverse ne s'érodent pas et s'il y a érosion, il doit prendre, sans tarder, les mesures correctives appropriées conformément au présent règlement. Le propriétaire qui fait défaut d'entretenir adéquatement sa traverse commet une infraction et peut se faire ordonner, par la personne désignée, l'exécution des travaux requis à cette fin. À défaut par le propriétaire d'exécuter les travaux requis à l'intérieur du délai imparti, les dispositions des articles 33 et 34 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PONTS ET PONCEAUX ARTICLE 6 - EXÉCUTION DES TRAVAUX D'UN PONT OU D'UN PONCEAU Sous réserve d'une décision contraire de la MRC lorsqu'elle décrète des travaux d'aménagement ou d'entretien d'un cours d'eau et selon les conditions qu'elle peut fixer dans un tel cas, la construction ou l'aménagement d'un pont ou ponceau est et demeure la responsabilité du propriétaire riverain. Le propriétaire doit voir à exécuter ou à faire exécuter par une entreprise compétente, à ses frais, tous les travaux de construction ou de réparation de ce pont ou ponceau. ARTICLE 7 - TYPE DE PONCEAU À DES FINS PRIVÉES Un ponceau à des fins privées peut être de forme circulaire, arquée, elliptique, en arche ou carrée ou de tout autre forme si son dimensionnement respecte la libre circulation des eaux. Le ponceau peut être construit en béton (TBA), en acier ondulé galvanisé (TTOG), en polyéthylène avec intérieur lisse (TPL), en acier avec intérieur lisse (AL) ou en polyéthylène haute densité intérieur lisse (PEHDL). L'utilisation comme ponceau d'un tuyau présentant une bordure intérieure est prohibée. ARTICLE 8 - DIMENSIONNEMENT D'UN PONT OU PONCEAU À DES FINS PRIVÉES DANS UN COURS D'EAU SITUÉ À L'EXTÉRIEUR D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION Le dimensionnement d'un pont ou ponceau à des fins privées dans un cours d'eau situé à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation doit être conçu de façon à permettre le libre écoulement des eaux. Dans certains cas, la personne désignée peut exiger que le dimensionnement soit établi et signé par une personne membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec ou par une personne membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec si dans le cadre de travaux forestiers, selon les règles de l'art applicables et les normes en vigueur, notamment en utilisant les données suivantes : VERSION ADMINISTRATIVE Règlement 449 - suite 5/ 1° le débit de pointe du cours d'eau est calculé à partir d'une durée de l'averse pour la Province de Québec égale au temps de concentration du bassin versant; 2° le pont avec culées ou ponceau à des fins privées doit être dimensionné pour une récurrence minimale de 10 ans. À la suite de la réalisation des travaux, cette personne doit alors fournir à la personne désignée une attestation de conformité signée par la personne membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec qui a conçu le projet, à l'effet que les travaux exécutés sont conformes aux plans et devis présentés et conformes au présent règlement. Lorsque le dimensionnement du ponceau n'est pas établi par une personne membre d'un ordre, la personne désignée doit compléter le rapport de déclaration de conformité de travaux effectués dans un cours d'eau, c'est-à-dire l'annexe F, et le retourner à la MRC du Haut-Richelieu. ARTICLE 9 - DIMENSIONNEMENT D'UN PONT OU PONCEAU À DES FINS PRIVÉES DANS UN COURS D'EAU SITUÉ À L'INTÉRIEUR D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION Le dimensionnement d'un pont ou ponceau à des fins privées dans un cours d'eau situé à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation doit être conçu de façon à permettre le libre écoulement des eaux. Dans certains cas, la personne désignée peut exiger que le dimensionnement soit établi et signé par une personne membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec ou par une personne membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec si dans le cadre de travaux forestiers, selon les règles de l'art applicables et les normes en vigueur, notamment en utilisant les données suivantes : 1° le débit de pointe du cours d'eau est calculé à partir d'une durée de l'averse pour la Province de Québec égale au temps de concentration du bassin versant; 2° le pont avec culées ou ponceau à des fins privées doit être dimensionné pour une récurrence minimale de 20 ans. À la suite de la réalisation des travaux, cette personne doit alors fournir à la personne désignée une attestation de conformité signée par la personne membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec qui a conçu le projet, à l'effet que les travaux exécutés sont conformes aux plans et devis présentés et conformes au présent règlement. Lorsque le dimensionnement du ponceau n'est pas établi par une personne membre d'un ordre, la personne désignée doit compléter le rapport de déclaration de conformité de travaux effectués dans un cours d'eau, c'est-à-dire l'annexe F, et le retourner à la MRC du Haut-Richelieu. ARTICLE 10 - DIMENSIONNEMENT D'UN PONT OU PONCEAU À DES FINS PUBLIQUES Le dimensionnement d'un pont ou ponceau à des fins publiques dans un cours d'eau doit être établi et signé par une personne membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec selon les règles de l'art applicables et les normes en vigueur, notamment en utilisant les données suivantes : 1° le débit de pointe du cours d'eau est calculé à partir d'une durée de l'averse pour la Province de Québec égale au temps de concentration du bassin versant; VERSION ADMINISTRATIVE Règlement 449 - suite 6/ 2° le pont avec culées ou ponceau à des fins publiques doit être dimensionné pour une récurrence minimale de 20 ans. À la suite à la réalisation du projet, cette personne doit alors fournir à la personne désignée une attestation de conformité signée par la personne membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec qui a conçu le projet, à l'effet que les travaux exécutés sont conformes aux plans et devis présentés et conformes au présent règlement. ARTICLE 11 - PONCEAUX EN PARALLÈLE La mise en place de ponceaux en parallèle dans un cours d'eau est prohibée. ARTICLE 12 - LONGUEUR MAXIMALE D'UN PONCEAU À DES FINS PRIVÉES La longueur maximale d'un ponceau à des fins privées dans un cours d'eau est de 15 mètres, sauf lorsqu'il s'agit d'un ponceau installé dans l'emprise d'une voie publique sous gestion municipale ou du gouvernement ou de l'un de ses ministres, auquel cas sa longueur doit respecter la norme établie à cette fin par cette autorité. ARTICLE 13 - NORMES D'INSTALLATION D'UN PONT OU D'UN PONCEAU Le propriétaire qui installe un pont ou un ponceau dans un cours d'eau doit respecter en tout temps les normes suivantes :  le pont ou le ponceau doit être installé sans modifier le régime hydraulique du cours d'eau et cet ouvrage doit permettre le libre écoulement de l'eau pendant les crues ainsi que l'évacuation des glaces pendant les débâcles; - les culées d'un pont doivent être installées à l'extérieur du littoral; - les piliers du pont avec culées où le ponceau doit être installé dans le sens de l'écoulement de l'eau; - les rives du cours d'eau doivent être stabilisées en amont et en aval de l'ouvrage à l'aide de techniques reconnues; - le littoral du cours d'eau doit être stabilisé à l'entrée et à la sortie de l'ouvrage; - les extrémités de l'ouvrage doivent être stabilisées soit par empierrement ou par toute autre technique reconnue de manière à contrer toute érosion; - le ponceau doit être installé en suivant la pente du littoral et sa base doit se trouver à une profondeur permettant de rétablir le profil antérieur du littoral naturel ou, selon le cas, établi par l'acte réglementaire. La profondeur enfouie doit être au moins égale à 10 % du diamètre du ponceau. Lorsqu'il s'agit d'un pont avec culées ou d'un ponceau installé dans l'emprise d'une voie publique sous gestion du gouvernement ou de l'un de ses ministres, son installation doit également respecter les normes établies par cette autorité. Le croquis de la figure 1 en Annexe A du présent règlement illustre un exemple d'installation (coupe-type) d'un ponceau. NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PASSAGES À GUÉ ARTICLE 14 - AMÉNAGEMENT LIMITÉ D'UN PASSAGE À GUÉ Le propriétaire d'un immeuble où s'exercent des activités agricoles peut procéder à l'aménagement d'un passage à gué afin de permettre la traversée occasionnelle d'un cours d'eau à la condition de respecter les exigences prévues aux articles 15 et 16. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement 449 - suite 7/ ARTICLE 15 - LOCALISATION D'UN PASSAGE À GUÉ Le passage à gué doit être localisé de manière à limiter le nombre de traversées dans le cours d'eau et être installé : - dans une section étroite; - dans un secteur rectiligne; - sur un littoral offrant une surface ferme et suffisamment dure pour garantir une bonne capacité portante, sans risque d'altération du milieu; - le plus loin possible des embouchures ou confluences de cours d'eau. ARTICLE 16 - AMÉNAGEMENT DU LITTORAL ET DES ACCÈS POUR LE PASSAGE À GUÉ Si le littoral et les accès doivent être aménagés pour que le passage à gué soit possible, les conditions suivantes doivent être respectées en tout temps : Pour le littoral : - la traverse du cours d'eau doit être réalisée à angle droit; - l'aménagement ne doit pas nuire à l'écoulement normal des eaux. Pour les accès au cours d'eau : - l'accès doit être aménagé à angle droit; - l'accès doit être aménagé en pente maximale de 1V : 8H; - l'accès doit être aménagé sur une largeur maximale de 5 mètres; - l'accès doit être stabilisé soit par empierrement ou par toute autre technique reconnue de manière à contrer toute érosion. SECTION 3 STABILISATION DE LA RIVE QUI IMPLIQUE DES TRAVAUX DANS UN LITTORAL ARTICLE 17 - NORMES D'AMÉNAGEMENT Le propriétaire d'un immeuble qui effectue une stabilisation ponctuelle de la rive qui implique des travaux dans le littoral doit, au préalable, obtenir un permis émis par la personne désignée selon les conditions applicables prévues au présent règlement. Ce propriétaire doit fournir, en plus de tout autre renseignement ou document requis en vertu de l'article 23, des plans et devis signés et scellés par une personne membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Ces plans doivent être établis selon les règles de l'art et les normes en vigueur. Les plans et devis ne sont cependant pas requis pour des travaux de renaturalisation des rives visant à corriger des problèmes d'érosion superficielle en implantant des espèces herbacées et arbustives. Le projet doit être conçu en tenant compte des caractéristiques du cours d'eau et de manière à ce qu'en tout temps, ces travaux ne nuisent pas au libre écoulement des eaux. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement 449 - suite 8/ À la suite à la réalisation du projet, ce propriétaire doit alors fournir à la personne désignée une attestation de conformité signée par la personne membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec qui a conçu le projet, à l'effet que l'ouvrage est conforme aux plans et devis présentés et au présent règlement. L'obtention du permis prévu en vertu du présent règlement ne dispense pas cette personne de respecter toute autre exigence qui pourrait lui être imposée par une loi ou un règlement d'une autre autorité compétente. SECTION 4 AMÉNAGEMENT OU CONSTRUCTION D'UN OUVRAGE AÉRIEN, SOUTERRAIN OU DE SURFACE ARTICLE 18 - NORMES D'AMÉNAGEMENT OU DE CONSTRUCTION D'UN OUVRAGE AÉRIEN, SOUTERRAIN OU DE SURFACE Toute personne qui effectue l'aménagement ou la construction d'un ouvrage aérien, souterrain ou de surface impliquant sa mise en place temporaire ou permanente au- dessus, sous ou dans la rive d'un cours d'eau ou qui implique la traverse d'un cours d'eau par des machineries doit, au préalable, obtenir un permis émis par la personne désignée selon les conditions applicables prévues au présent règlement. Cette personne doit fournir, en plus de tout autre renseignement ou document requis en vertu de l'article 23, des plans et devis signés et scellés par une personne membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Ces plans doivent être établis selon les règles de l'art et les normes en vigueur. Le projet doit être conçu en tenant compte des caractéristiques du cours d'eau et de manière à ce qu'en tout temps, ces travaux ne nuisent pas au libre écoulement des eaux. De plus, la personne doit procéder à la remise en état des lieux à la fin des travaux. Lorsque l'ouvrage souterrain est situé sous le cours d'eau, la profondeur minimale de la surface de cet ouvrage est de 600 mm en dessous du lit du cours d'eau selon sa profondeur établie par l'acte réglementaire, ou en l'absence d'un tel acte, du lit existant lors de l'exécution des travaux. L'obtention du permis prévu en vertu du présent règlement ne dispense pas cette personne de respecter toute autre exigence qui pourrait lui être imposée par une loi ou un règlement d'une autre autorité compétente. À la suite à la réalisation du projet, cette personne doit alors fournir à la personne désignée une attestation de conformité signée par la personne membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec qui a conçu le projet, à l'effet que les travaux exécutés sont conformes aux plans et devis présentés et conformes au présent règlement. ARTICLE 19 - EXUTOIRE DE DRAINAGE SOUTERRAIN Tout propriétaire d'un immeuble qui réalise une réparation ou un projet de drainage souterrain nécessitant l'aménagement d'un exutoire ou d'une bouche de décharge dans un cours d'eau doit au préalable, obtenir un permis émis par la personne désignée selon les conditions applicables prévues au présent règlement. En plus de tout autre renseignement ou document requis en vertu de l'article 23, le propriétaire doit fournir à la personne désignée un plan ou un croquis illustrant une vue en coupe du cours d'eau montrant l'élévation du fond du tuyau de sortie dans le cours d'eau ainsi que l'élévation du terrain et du lit actuel. Le radier de l'exutoire doit être situé 300mm au-dessus du lit du cours d'eau selon sa profondeur établie par l'acte réglementaire ou, en l'absence d'un tel acte, du lit existant lors de l'exécution des travaux. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement 449 - suite 9/ L'exutoire de drainage souterrain doit être pourvu d'une protection contre l'érosion et doit être réalisé selon les règles de l'art sans nuire au libre écoulement des eaux et modifier la géométrie ou le gabarit du cours d'eau. Si la méthode de protection choisie est avec de la pierre, la surface doit être excavée et une membrane géotextile est mise en place avant de déposer la pierre appropriée. À la suite de la réalisation des travaux, si un professionnel a émis un plan, il doit fournir une attestation de conformité. Si aucun professionnel n'a émis de plan, la personne désignée doit compléter le rapport de déclaration de conformité de travaux effectués dans un cours d'eau, c'est-à-dire l'annexe F, et le retourner à la MRC du Haut-Richelieu. ARTICLE 20 - EXUTOIRE DE DRAINAGE DE SURFACE Zone blanche ou urbanisée Toute personne qui effectue l'aménagement ou la construction d'un exutoire de drainage de surface se déversant dans un cours d'eau impliquant sa mise en place temporaire ou permanente dans la rive d'un cours d'eau doit au préalable, obtenir un permis émis par la personne désignée selon les conditions applicables prévues au présent règlement. Tout radier d'un exutoire aménagé pour un tuyau doit être minimalement situé 300mm au-dessus du lit du cours d'eau selon sa profondeur établie par l'acte réglementaire ou, en l'absence d'un tel acte, du lit existant lors de l'exécution des travaux. Le projet doit être conçu en tenant compte des caractéristiques du cours d'eau et de manière à ce qu'en tout temps, ces travaux ne nuisent pas au libre écoulement des eaux. De plus, la personne doit procéder à la remise en état des lieux à la fin des travaux. Cette personne doit fournir, en plus de tout autre renseignement ou document requis en vertu de l'article 23, des plans et devis signés et scellés par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Ces plans doivent être établis dans les règles de l'art et les normes en vigueur. À la suite à la réalisation du projet, cette personne doit alors fournir à la personne désignée une attestation de conformité avec photos, signée et scellée par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec dans les 60 jours de la fin des travaux. Zone agricole Toute personne qui effectue l'aménagement ou la construction d'un exutoire de drainage de surface se déversant dans un cours d'eau, avaloir, voie d'eau engazonnée, fossés, raie de curage, rigole, et/ou toute autre entrée d'eau de surface se déversant dans le cours d'eau impliquant sa mise en place temporaire ou permanente dans la rive d'un cours d'eau doit au préalable, obtenir un permis émis par la personne désignée selon les conditions applicables prévues au présent règlement. Tout radier d'un exutoire aménagé pour un tuyau doit être minimalement situé 300mm au-dessus du lit du cours d'eau selon sa profondeur établie par l'acte réglementaire ou, en l'absence d'un tel acte, du lit existant lors de l'exécution des travaux. Le projet doit être conçu en tenant compte des caractéristiques du cours d'eau et de manière à ce qu'en tout temps, ces travaux ne nuisent pas au libre écoulement des eaux. De plus, la personne doit procéder à la remise en état des lieux à la fin des travaux. Cette personne doit fournir, en plus de tout autre renseignement ou document requis en vertu de l'article 23, des plans et devis signés et scellés par un professionnel qualifié et membre d'un Ordre professionnel du Québec. Ces plans doivent être établis dans les règles de l'art et les normes en vigueur. À la suite à la réalisation du projet, ce propriétaire doit alors fournir à la personne désignée une attestation de conformité' avec photos, signée par un professionnel qualifié et membre d'un Ordre professionnel du Québec dans les 60 jours de la fin des travaux. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement 449 - suite 10/ SECTION 5 MISE EN PLACE D'UN PROJET SUSCEPTIBLE D'AUGMENTER LE DÉBIT DE POINTE D'UN COURS D'EAU ARTICLE 21 - NORMES RELATIVES À CERTAINS PROJETS DE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL, COMMERCIAL, INDUSTRIEL, INSTITUTIONNEL OU AGRICOLE Le propriétaire d'un immeuble qui réalise un projet de construction résidentielle, commerciale, industrielle ou institutionnelle dont la surface imperméabilisée est égale ou supérieure à 1 000 m² ou agricole dont la surface imperméabilisée est égale ou supérieure à 3 000 m² doit, au préalable, obtenir un permis émis par la personne désignée selon les conditions A ou B prévues au présent règlement. A) Le propriétaire doit prévoir et inclure dans son projet des mesures visant à contrôler les eaux de ruissellement entrant dans un cours d'eau ou un de ses tributaires à un débit maximum de 25 L/s/ha par une méthode reconnue. Le contrôle de débit doit être conçu pour des pluies de conception d'une récurrence minimale de 25 ans. ou B) Le propriétaire démontre par une étude hydrologique que le taux de ruissellement avant la réalisation du projet sur l'ensemble de la superficie visée par ledit projet est supérieur à 25 L/s/ha; et démontre que le cours d'eau peut recevoir le ruissellement calculé, et ce, sans impact dans la partie aval du point de rejet selon les caractéristiques du bassin versant du cours d'eau en entier. L'étude doit analyser et présenter la situation du cours d'eau avant et après la réalisation du projet. Dans tous les cas, suite à la réalisation des travaux, le propriétaire doit fournir à la personne désignée une attestation de conformité signée par la personne membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec qui a conçu le projet, indiquant que ledit projet est conforme au présent règlement. Les projets exclus sont ceux qui se déversent directement vers la rivière Richelieu et les secteurs illustrés au plan en date d'avril 2004 retrouvé en Annexe B, de même que tout terrain résidentiel sur une rue existante en zone non desservie par un réseau municipal d'égouts et/ou aqueduc. SECTION 6 MISE EN PLACE D'UN PROJET D'AMÉNAGEMENT DE COURS D'EAU ARTICLE 22 - NORMES RELATIVES À LA MISE EN PLACE Les travaux d'aménagement visent un cours d'eau qui n'a jamais fait l'objet d'un acte réglementaire ou un cours d'eau dont l'intervention projetée ne vise pas le rétablissement de son profil initial selon un acte réglementaire même si cet acte a été abrogé postérieurement. Les travaux d'aménagement de cours d'eau consistent ainsi à : - Élargir, modifier, fermer par remblai, détourner, construire, créer, réparer ou stabiliser mécaniquement un cours d'eau. - Effectuer toute intervention qui affecte ou modifie la géométrie, le fond ou les talus d'un cours d'eau qui n'a pas fait l'objet d'un acte réglementaire. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement 449 - suite 11/ - Effectuer toute intervention qui consiste à approfondir de nouveau le fond d'un cours d'eau, à modifier son tracé, à le canaliser, à aménager des seuils (barrages), à effectuer une stabilisation mécanique des talus pour une utilité collective (qui rendent des bénéfices à plusieurs propriétaires) ou à y installer tout ouvrage de contrôle de débit. Le propriétaire d'un immeuble qui réalise un aménagement de cours d'eau, qui ne touche que sa propriété et dont il assume la totalité des frais, afin d'obtenir une attestation de conformité de son projet émis par la MRC doit au préalable fournir, en plus de tout autre renseignement ou document requis en vertu de l'article 23, des plans et devis signés et scellés par une personne membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec qui seront présenté pour l'obtention du certificat d'autorisation émis par le Ministère du Développement Durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec. Une fois l'obtention du certificat d'autorisation émis par le Ministère du Développement Durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec, un permis émis par la personne désignée selon les conditions applicables prévues au présent règlement. Suite à la réalisation du projet, ce propriétaire doit alors fournir à la personne désignée une attestation de conformité signée par la personne membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec ainsi que les plans tel que construit signés et scellés par la personne membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec qui a conçu le projet. SECTION 7 DEMANDE DE PERMIS ARTICLE 23 - CONTENU DE LA DEMANDE Lorsque l'obtention d'un permis est requise en vertu du présent règlement, la demande doit comprendre les renseignements et documents suivants : 1. le nom et l'adresse du propriétaire de l'immeuble visé; 2. l'identification, le cas échéant, de la personne que le propriétaire autorise pour le représenter; 3. désignation cadastrale du lot sur lequel sera réalisé le projet; 4. nature des travaux pour lesquels un permis est demandé et documents requis ; 5. description des travaux projetés; 6. information sur l'exécution des travaux ; 7. engagement du demandeur; 8. l'engagement écrit du propriétaire d'exécuter tous les travaux selon les exigences du présent règlement et, si applicable, après avoir obtenu le permis ou le certificat exigé par toute autre autorité compétente. 9. une copie des plans et devis signés et scellés par un professionnel qualifié (Article 20 Zone agricole) ou membre d'un ordre professionnel du Québec ou une personne membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec ou par une personne membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec si dans le cadre de travaux forestiers, lorsque son projet est soumis à une telle exigence en vertu d'une disposition du présent règlement ; VERSION ADMINISTRATIVE Règlement 449 - suite 12/ 10. une étude hydrologique et/ou hydraulique préparée par une personne membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec ou par une personne membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec si dans le cadre de travaux forestiers, lorsque son projet est soumis à une telle exigence en vertu d'une disposition du présent règlement; 11. Plan de localisation du projet fourni par la personne désignée. ARTICLE 24 - TARIFICATION ET DÉPÔT À TITRE DE SÛRETÉ Aucun tarif n'est exigé pour l'émission d'un permis requis en vertu du présent règlement. ARTICLE 25 - ÉMISSION DU PERMIS La personne désignée délivre le permis dans les 30 jours de la réception d'une demande complète si tous les documents et renseignements requis pour ce projet ont été fournis, s'il est conforme à toutes les exigences du présent règlement et si le propriétaire a payé le tarif applicable selon la nature de son intervention. Au cas contraire, la personne désignée avise le propriétaire, à l'intérieur du même délai, de sa décision de refuser le projet en indiquant les motifs de refus. ARTICLE 26 - DURÉE DE VALIDITÉ Tout permis est valide pour une période de 12 mois à compter de la date de son émission. Après cette date, il devient caduc à moins que les travaux ne soient commencés avant l'expiration du délai initial et ne soient complétés dans les 3 mois suivants son expiration. Après l'expiration de ce délai, les travaux doivent faire l'objet d'une nouvelle demande de permis. Malgré ce qui précède, pour respecter les exigences prévues à une loi ou un règlement d'une autre autorité compétente, le permis peut prévoir des dates ou des périodes au cours desquelles les travaux doivent être effectués ou, le cas échéant, être suspendus. Dans ce cas, le délai de validité du permis est modifié en conséquence. ARTICLE 27 - AVIS DE FIN DES TRAVAUX Le propriétaire doit aviser la personne désignée de la date de la fin des travaux visés par le permis. ARTICLE 28 - TRAVAUX NON CONFORMES L'exécution de travaux non conformes à une exigence prévue au présent règlement ou la modification des travaux autorisés sans obtenir au préalable une modification du permis est prohibée. Le propriétaire de l'immeuble est tenu d'exécuter tous les travaux requis pour assurer leur conformité au présent règlement dans le délai qui lui est imparti à cette fin par un avis notifié par la personne désignée. À défaut par cette personne d'exécuter les travaux requis à l'intérieur du délai imparti, les dispositions des articles 33 et 34 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. SECTION 8 OBSTRUCTION VERSION ADMINISTRATIVE Règlement 449 - suite 13/ ARTICLE 29 - PROHIBITION Aux fins de la présente section, constitue une obstruction et est prohibé le fait pour le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble riverain de permettre ou de tolérer la présence d'un objet ou d'une matière ou la commission d'un acte qui nuit ou peut nuire à l'écoulement normal des eaux dans un cours d'eau, comme : a) la présence d'un pont ou d'un ponceau dont le dimensionnement est insuffisant; b) la présence de sédimentation ou de toute autre matière sur le littoral suite à l'affaissement du talus de sa rive non stabilisée ou stabilisée inadéquatement, ou par l'exécution de travaux non conformes au présent règlement ou à tout règlement d'une autre autorité compétente applicable à ce cours d'eau; c) le fait de permettre l'accès aux animaux de ferme à un cours d'eau sauf dans le cas d'un passage à gué; d) le fait de pousser, déposer ou jeter de la neige dans un cours d'eau dans le cadre d'une opération de déneigement ou à tout autre fin non autorisé; e) le fait de laisser ou de déposer des déchets, des immondices, des pièces de ferraille, des branches ou des troncs d'arbres, des carcasses d'animaux morts, ainsi que tout autre objet ou matière qui nuit ou est susceptible de nuire à l'écoulement normal des eaux. Lorsque la personne désignée constate ou est informée de la présence d'une obstruction dans un cours d'eau, elle avise le propriétaire de l'immeuble visé de son obligation de faire disparaître, à ses frais, cette obstruction dans le délai qui lui est imparti par la personne désignée et, le cas échéant, de prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher que cette cause d'obstruction ne se manifeste à nouveau. Plus particulièrement, la personne désignée peut exiger que le propriétaire exécute des travaux de stabilisation de sa rive pour éviter tout autre affaissement du talus dans le cours d'eau ou qu'il procède à l'exécution des travaux de réparation de la rive à l'endroit du passage prohibé des animaux. Les dispositions de l'article 17 s'appliquent à l'égard de tels travaux si la stabilisation de la rive implique des travaux dans le littoral du cours d'eau. À défaut par le propriétaire d'exécuter les travaux requis pour l'enlèvement de cette obstruction à l'intérieur du délai imparti, les dispositions des articles 33 et 34 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. Nonobstant les dispositions du présent article, lorsque l'obstruction empêche ou gêne l'écoulement normal des eaux et constitue une menace à la sécurité des personnes ou des biens, la personne désignée peut retirer sans délai cette obstruction, sans préjudice aux droits de la municipalité de recouvrer, de toute personne qui l'a causée, les frais relatifs à son enlèvement. SECTION 9 DISPOSITIONS ADMINISTRAVIVES ARTICLE 30 - APPLICATION DU RÈGLEMENT L'administration et l'application du présent règlement sont confiées à la personne désignée. ARTICLE 31 - POUVOIRS DE LA PERSONNE DÉSIGNÉE Toute personne désignée peut : VERSION ADMINISTRATIVE Règlement 449 - suite 14/ 31.1 sauf urgence et sur présentation d'une pièce d'identité, visiter et examiner, entre 7h00 et 19h00, toute propriété immobilière et mobilière, pour constater si les dispositions du présent règlement sont respectées. La Sûreté du Québec ou la Sûreté municipale a la responsabilité de faire respecter ce droit d'accès; 31.2 émettre un avis au propriétaire, au locataire, à l'occupant ou à leur fondé de pouvoir, leur enjoignant de corriger une situation qui constitue une infraction au présent règlement; 31.3 émettre et signer des constats d'infraction contre tout contrevenant; 31.4 suspendre tout permis lorsque les travaux contreviennent à ce règlement ou lorsqu'il est d'avis que l'exécution des travaux constitue une menace pour la sécurité des personnes ou des biens; 31.5 révoquer sans délai tout permis non conforme; 31.6 exiger une attestation indiquant que les travaux sont effectués en conformité avec les lois et règlements de toute autre autorité compétente; 31.7 faire rapport à la MRC des permis émis et refusés ainsi que des contraventions au présent règlement dans les cinq (5) jours; 31.8 faire exécuter, au cas du défaut d'une personne de respecter le présent règlement, les travaux requis à cette fin aux frais de cette personne. Article 32 - ACCÈS Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble doit permettre à la personne désignée ou à tout autre employé ou représentant de la MRC ou de la municipalité locale, y compris les professionnels mandatés à cette fin, l'accès à un cours d'eau pour effectuer les inspections et la surveillance nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Il doit également permettre l'accès de la machinerie et des équipements requis pour l'exécution de travaux. Avant d'effectuer des travaux, la personne désignée doit notifier au propriétaire ou à l'occupant son intention de circuler sur son terrain au moyen d'un préavis d'au moins 48 heures, à moins que l'urgence de remédier à la situation ne l'en empêche. Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble qui refuse l'accès prévu au présent article commet une infraction. La Sûreté du Québec ou la Sûreté municipale a la responsabilité de faire respecter ce droit d'accès. Article 33 - TRAVAUX AUX FRAIS D'UNE PERSONNE Si une personne n'effectue pas les travaux qui lui sont imposés par une disposition du présent règlement, la personne désignée peut faire exécuter ces travaux aux frais de cette personne. Aux fins du présent règlement, les frais comprennent toutes les dépenses effectuées pour l'exécution de ces travaux, incluant les honoraires professionnels d'une personne membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec ou par une personne membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, si requis. Toute somme due par un propriétaire à la suite d'une intervention en vertu du présent article est assimilée à une taxe foncière et recouvrable de la même manière. Autrement, la créance est assimilée à une taxe non foncière. Toute somme due porte intérêt au taux d'intérêt en vigueur. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement 449 - suite 15/ ARTICLE 34 - SANCTIONS PÉNALES Nonobstant l'existence de tout recours civil, toute personne qui contrevient à une disposition des articles 3 à 21, 26, 27, 28, 29 et 32 du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une peine d'amende comme suit : Pour une première infraction, si le contrevenant est une personne physique, l'amende minimale est de 300 $ et maximale de 1 000 $ et, s'il s'agit d'une personne morale, l'amende minimale est de 600 $ et maximale de 2 000 $. Pour une récidive, les montants mentionnés à l'alinéa précédent sont doublés. La peine d'amende peut être exigée pour chaque jour que dure l'infraction, s'il s'agit d'une infraction continue. ARTICLE 35 - ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. VERSION ADMINISTRATIVE Règlement 449 - suite ANNEXE A COUPE TYPE DE L'INSTALLATION D'UN PONCEAU (Article 13) 150mm de gravier VOIE D'ACCÈS PROJETÉE PONCEAU (COUPE LONGITUDINALE DU PONCEAU) Toile géotextile type 7612 de SOLMAX-TEXEL Largeur variable haut de talus Fond du C.E. Ponceau : T.B.A. ou T.T.O.G. Longueur : 15m max. Diamètre : variable Le radier du ponceau est plus profond que le fond du C.E. de 10% de son diamètre (avec un minimum de 150mm) Fond du C.E. 1,0m 1,0m 1,5 1 Empierrement des talus avec des pierres de calibre 100mm@ 200mm sur 350mm d'épaisseur, avec toile géotextile 1 (EXEMPLE) 1,5 Remplissage de classe B Compacter par couche de 300mm Épaisseur variable VERSION ADMINISTRATIVE Règlement 449 - suite ANNEXE B PLAN DES ZONES D'EXCLUSION POUR LA MISE EN PLACE D'UN PROJET SUSCEPTIBLE D'AUGMENTER LE DÉBIT DE POINTE D'UN COURS D'EAU (Article 21) VERSION ADMINISTRATIVE Règlement 449 TABLE DES MATIÈRES SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 Objet ........................................................................................................................ 1 Article 2 Définitions ................................................................................................................. 1 Article 3 Prohibition générale .................................................................................................. 3 SECTION 2 CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT DE TRAVERSES D'UN COURS D'EAU Article 4 Permis requis ........................................................................................................... 3 Article 5 Entretien d'une traverse ............................................................................................ 4 Article 6 Exécution des travaux d'un pont ou d'un ponceau ................................................... 4 Article 7 Type de ponceau à des fins privées ......................................................................... 4 Article 8 Dimensionnement d'un avec culées pont ou ponceau à des fins privées dans un cours d'eau situé à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation ...................... 6 Article 9 Dimensionnement d'un pont avec culées ou ponceau à des fins privées dans un cours d'eau situé à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation ........................ 5 Article 10 Dimensionnement d'un pont avec culées ou ponceau à des fins publiques ............. 5 Article 11 Ponceaux en Parallèle ............................................................................................. 6 Article 12 Longueur maximale d'un ponceau à des fins privées .............................................. 6 Article 13 Normes d'installation d'un pont avec culées ou d'un ponceau ................................. 6 Article 14 Aménagement d'un passage à gué ......................................................................... 6 Article 15 Localisation d'un passage à gué .............................................................................. 7 Article 16 Aménagement du littoral et des accès pour le passage à gué ................................. 7 SECTION 3 STABILISATION DE LA RIVE QUI IMPLIQUE DES TRAVAUX DANS UN LITTORAL Article 17 Normes d'aménagement .......................................................................................... 7 SECTION 4 AMÉNAGEMENT OU CONSTRUCTION D'UN OUVRAGE AÉRIEN, SOUTERRAIN OU DE SURFACE Article 18 Normes d'aménagement ou de construction d'un ouvrage aérien, souterrain ou de surface .......................................................................................... 8 Article 19 Exutoire de drainage souterrain ............................................................................... 8 Article 20 Exutoire de drainage de surface .............................................................................. 9 SECTION 5 MISE EN PLACE D'UN PROJET SUSCEPTIBLE D'AUGMENTER LE DÉBIT DE POINTE D'UN COURS D'EAU Article 21 Normes relatives à certains projets de développement résidentiel, commercial, industriel, institutionnel ou agricole .................................................... 10 SECTION 6 MISE EN PLACE D'UN PROJET D'AMÉNAGEMENT DE COURS D'EAU Article 22 Normes relatives à la mise en place ...................................................................... 10 SECTION 7 DEMANDE DE PERMIS Article 23 Contenu de la demande ......................................................................................... 11 Article 24 Tarification et dépôt à titre de sûreté ...................................................................... 12 Article 25 Émission du permis ................................................................................................ 12 Article 26 Durée de validité .................................................................................................... 12 Article 27 Avis de fin des travaux ........................................................................................... 12 Article 28 Travaux non conformes ......................................................................................... 12 SECTION 8 OBSTRUCTION Article 29 Prohibition .............................................................................................................. 13 SECTION 9 DISPOSITIONS ADMINISTRAVIVES Article 30 Application du règlement ........................................................................................ 13 Article 31 Pouvoirs de la personne désignée ......................................................................... 13 Article 32 Accès ..................................................................................................................... 14 Article 33 Travaux aux frais d'une personne .......................................................................... 14 Article 34 Sanctions pénales .................................................................................................. 15 Article 35 Entrée en vigueur ................................................................................................... 15 ANNEXE A ANNEXE B