Règlement 431-16 régissant l'écoulement des eaux (gestion des cours d'eau)
Le Haut-Saint-François, Quebec
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS
RÉSOLUTION No 2016-08-8689
RÈGLEMENT 431-16
RÈGLEMENT N
O 431-16 RÉGISSANT L'ÉCOULEMENT DES EAUX DES COURS D'EAU DE
LA MRC »
ATTENDU QUE la MRC s'est vue confier la compétence exclusive des cours d'eau
de son territoire en vertu des articles 103 à 109 de la Loi sur les compétences
municipales (RLRQ, chapitre C-47.1), en vigueur depuis le 1er janvier 2006;
ATTENDU QUE l'article 104 de cette loi autorise la MRC à adopter des règlements
pour régir toute matière relative à l'écoulement des eaux d'un cours d'eau, y
compris les traverses, les obstructions et les nuisances;
ATTENDU QUE l'article 105 de cette loi stipule que la MRC doit rétablir
l'écoulement normal des eaux d'un cours d'eau lorsqu'il y a présence d'une
obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des biens;
ATTENDU QUE la MRC souhaite assumer de façon diligente sa responsabilité;
ATTENDU QUE le présent règlement vise notamment à responsabiliser les
propriétaires riverains aux conséquences;
ATTENDU QUE le conseil de la MRC, suite aux recommandations du comité cours
d'eau, juge opportun d'adopter un tel règlement s'appliquant à tous les cours
d'eau sous sa compétence exclusive;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la
séance du conseil de la MRC tenue le 15 juin 2016;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Robert Roy IL EST RÉSOLU
QU'il soit, par le présent règlement, décrété et statué comme suit :
SECTION 1- DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 - Objet
Le présent règlement vise à régir les matières relativement à l'écoulement des
eaux des cours d'eau situés sur le territoire de la MRC du Haut-Saint-François.
Article 2 - Définitions
Dans le présent règlement, on entend par:
«Acte réglementaire» : tout acte (résolution, règlement, procès-verbal ou acte
d'accord) adopté ou homologué par une municipalité locale, une corporation de
comté, une municipalité régionale de comté ou un bureau de délégués à l'égard
d'un cours d'eau et ayant pour objet de prévoir des normes d'aménagement et
d'entretien à son égard, les normes de dimensionnement pouvant être utilisées
comme valeur de référence même si cet acte est abrogé ;
«Aménagement» : travaux qui consistent à :
élargir,
modifier,
détourner,
construire,
créer,
réparer,
stabiliser
mécaniquement ou fermer par un remblai un cours d'eau;
effectuer toute intervention qui affecte ou modifie la géométrie, le fond ou les
talus d'un cours d'eau qui n'a jamais fait l'objet d'un acte réglementaire;
effectuer toute intervention qui consiste à approfondir de nouveau le fond du
cours d'eau, à modifier son tracé, à le canaliser, à aménager des seuils
(barrages), à effectuer une stabilisation mécanique des talus pour utilité
2
collective (qui rendent des bénéfices à plusieurs propriétaires) ou à y
installer tout ouvrage de contrôle du débit.
«Autorité compétente» : selon le contexte, la MRC, la municipalité locale, le
Bureau des délégués, le gouvernement du Québec ou le gouvernement fédéral,
l'un de leurs ministres ou organismes;
«Cours d'eau» : les cours d'eau sous compétence exclusive de la MRC au sens
de l'article 103 L.C.M., soit les cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y
compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à
l'exception :
1° de tout cours d'eau ou portion de cours d'eau que le gouvernement
détermine, après consultation du ministre du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs, par décret qui entre en vigueur à la date de sa
publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y
est indiquée, soit : La rivière Saint-François en aval du Lac Saint-François;
2° d'un fossé de voie publique ou privé;
3° d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec, qui se
lit comme suit :
«Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de
fossés, de haies ou de toute autre clôture.
Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne séparatrice, pour
moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer leurs
fonds et qui tienne compte de la situation et de l'usage des lieux.»
4° d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé est aussi sous la compétence de la
MRC;
«Débit» : volume d'eaux de ruissellement écoulé pendant une unité de temps
exprimé en litres par seconde par hectare (L/s/ha);
«Embâcle» : obstruction d'un cours d'eau par une cause quelconque, telle que
l'accumulation de neige ou de glace;
«Entretien» : travaux qui visent principalement le rétablissement du profil initial
d'un cours d'eau qui a déjà fait l'objet d'un aménagement en vertu d'un acte
réglementaire, les travaux consistant à l'enlèvement par creusage des sédiments
accumulés au fond du cours d'eau pour le remettre dans son profil initial,
l'ensemencement des rives, la stabilisation végétale des rives pour utilité
collective (qui rendent des bénéfices à plusieurs propriétaires), la stabilisation
des exutoires de drainage souterrain ou de surface, ainsi que l'aménagement et
la vidange de fosses à sédiments;
«Exutoire de drainage souterrain ou de surface» : structure permettant
l'écoulement de l'eau de surface ou souterraine dans un cours d'eau, tels que :
fossé, drainage souterrain, égout pluvial ou autre canalisation;
«Intervention » : acte, agissement, ouvrage, projet ou travaux;
«Ligne des hautes eaux» : ligne qui sert à déterminer le littoral et la rive des
lacs et cours d'eau, telle que définie dans la Politique de protection des rives, du
littoral et des plaines inondables (décret numéro 468-2005);
3
«Littoral» : partie d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes
eaux vers le centre du cours d'eau;
«Loi» : Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1);
«Notifier» : Transmettre un avis par sa remise de main à main au destinataire,
par un envoi par poste certifiée, par un service de messagerie publique ou privé
ou par un huissier;
«Ouvrage aérien ou souterrain traversant un cours d'eau» : Structure
temporaire ou permanente tels que : pipeline, ligne électrique, aqueduc, égout
pluvial et /ou sanitaire;
«Passage à gué» : passage occasionnel et peu fréquent pour les animaux
directement sur le littoral;
«Personne désignée »: employé de la MRC ou d'une municipalité locale à qui
l'application de la réglementation a été confiée par entente municipale
conformément à l'article 108 de la loi;
«Ponceau» : structure hydraulique aménagée dans un cours d'eau afin de créer
une traverse permanente pour le libre passage des usagers;
«Pont» : structure aménagée, comprenant ou non des culées, afin de créer une
traverse permanente pour le libre passage des usagers;
«Rive » : bande de terre qui borde un cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur
des terres à partir de la ligne des hautes eaux;
«Surface d'imperméabilisation» : surface de terrain excluant les surfaces
recouvertes de végétation;
«Temps de concentration» : temps requis pour que le ruissellement au point le
plus éloigné d'un bassin de drainage se rende à l'exutoire ou au point considéré
en aval;
«Traverse» : endroit où s'effectue le passage d'un cours d'eau.
Article 3 - Prohibition générale
Toute intervention par une personne qui affecte ou est susceptible d'affecter
l'écoulement des eaux d'un cours d'eau, dont notamment des travaux
d'aménagement ou d'entretien, est formellement prohibée, à moins qu'elle
rencontre les exigences suivantes :
a) l'intervention est autorisée en vertu du présent règlement;
b) l'intervention est autorisée en vertu d'une décision spécifique et
expresse de la MRC en conformité à la loi;
c) l'intervention a fait l'objet d'un certificat ou d'un permis délivré par
une autre autorité compétente, lorsque requis.
SECTION 2
OBSTRUCTION
Article 4 - Prohibition
Aux fins de la présente section, constitue une obstruction et est prohibé le fait
pour le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble riverain de permettre ou de
tolérer la présence d'un objet ou d'une matière ou la commission d'un acte qui
nuit ou peut nuire à l'écoulement normal des eaux dans un cours d'eau, comme :
a) la présence d'un pont ou d'un ponceau dont le dimensionnement est
insuffisant;
4
b) la présence de sédimentation ou de toute autre matière sur le littoral suite à
l'affaissement
du
talus
de
sa
rive
non
stabilisée
ou
stabilisée
inadéquatement, ou par l'exécution de travaux non conformes au présent
règlement ou à tout règlement d'une autre autorité compétente applicable à
ce cours d'eau;
c)
le fait de permettre l'accès aux animaux de ferme à un cours d'eau sauf dans
le cas d'un passage à gué;
d) le fait de pousser, déposer ou jeter de la neige dans un cours d'eau dans le
cadre d'une opération de déneigement ou à toute autre fin non autorisée;
e) le fait de laisser ou de déposer des déchets, des immondices, des pièces de
ferraille, des branches ou des troncs d'arbres, des carcasses d'animaux
morts, ainsi que tout autre objet ou matière qui nuit ou est susceptible de
nuire à l'écoulement normal des eaux.
Lorsque la personne désignée constate ou est informée de la présence d'une
obstruction dans un cours d'eau, elle avise le propriétaire de l'immeuble visé de
son obligation de faire disparaître, à ses frais, cette obstruction dans le délai qui
lui est imparti par la personne désignée et, le cas échéant, de prendre toutes les
mesures appropriées pour empêcher que cette cause d'obstruction ne se
manifeste à nouveau.
Plus particulièrement, la personne désignée peut exiger que le propriétaire
exécute des travaux de stabilisation de sa rive pour éviter tout autre affaissement
du talus dans le cours d'eau ou qu'il procède à l'exécution des travaux de
réparation de la rive à l'endroit du passage prohibé des animaux.
À défaut par le propriétaire d'exécuter les travaux requis pour l'enlèvement de
cette obstruction à l'intérieur du délai imparti, les dispositions des articles 29 et
30 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Nonobstant les dispositions du présent article, lorsque l'obstruction empêche ou
gêne l'écoulement normal des eaux et constitue une menace à la sécurité des
personnes ou des biens, la personne désignée peut retirer sans délai cette
obstruction, sans préjudice aux droits de la municipalité de recouvrer, de toute
personne qui l'a causée, les frais relatifs à son enlèvement.
SECTION 3
CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT DE TRAVERSES D'UN
COURS D'EAU
Article 5 - Permis requis
Toute construction, installation, aménagement ou modification d'une traverse
d'un cours d'eau, que cette traverse soit exercée au moyen d'un pont, d'un
ponceau ou d'un passage à gué, doit, au préalable, avoir été autorisée par un
permis émis au nom du propriétaire par la personne désignée selon les
conditions applicables prévues au présent règlement.
L'obtention du permis prévu en vertu du présent règlement ne dispense pas ce
propriétaire de respecter toute autre exigence qui pourrait lui être imposée par
une loi ou un règlement d'une autre autorité compétente.
Le gouvernement, ses ministères ou ses mandataires n'ont pas à obtenir un
permis pour ces travaux. Ils ont toutefois la responsabilité de respecter les
règlementations et législations applicables.
Article 6 - Entretien d'une traverse
Le propriétaire de l'immeuble où une traverse est présente doit effectuer un suivi
périodique de l'état de cette traverse, notamment au printemps ou suite à des
pluies abondantes.
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Le propriétaire doit s'assurer que les zones d'approche de sa traverse ne
s'érodent pas et s'il y a érosion, il doit prendre, sans tarder, les mesures
correctives appropriées conformément au présent règlement.
Le propriétaire qui fait défaut d'entretenir adéquatement sa traverse commet une
infraction et peut se faire ordonner, par la personne désignée, l'exécution des
travaux requis à cette fin. À défaut par le propriétaire d'exécuter les travaux
requis à l'intérieur du délai imparti, les dispositions des articles 29 et 30
s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PONTS ET PONCEAUX
Article 7 - Exécution des travaux d'un pont ou d'un ponceau
Sous réserve d'une décision contraire de la MRC lorsqu'elle décrète des travaux
d'aménagement ou d'entretien d'un cours d'eau et selon les conditions qu'elle
peut fixer dans un tel cas, la construction ou l'aménagement d'un pont ou
ponceau est et demeure la responsabilité du propriétaire riverain.
Le propriétaire doit voir à exécuter ou à faire exécuter par une entreprise
compétente, à ses frais, tous les travaux de construction ou de réparation de ce
pont ou ponceau.
Article 8 - Type de ponceau à des fins privées
Un ponceau à des fins privées peut être de forme circulaire, arquée, elliptique, en
arche ou carrée ou de toute autre forme si son dimensionnement respecte la libre
circulation des eaux.
Le ponceau peut être construit en béton (TBA), en acier ondulé galvanisé
(TTOG), en polyéthylène avec intérieur lisse (TPL), en acier avec intérieur lisse
(AL) ou en polyéthylène haute densité intérieur lisse (PEHDL).
L'utilisation comme ponceau d'un tuyau présentant une bordure intérieure est
prohibée.
Article 9 - Dimensionnement d'un pont ou ponceau à des fins privées
Tout ponceau doit avoir une ouverture d'au moins 45 cm (18 po). De plus, le
diamètre d'un ponceau ne doit pas réduire de plus de 20 % la largeur du cours
d'eau, de la ligne des hautes eaux (LHE) d'un côté du cours d'eau à la LHE de
l'autre côté.
Si le demandeur souhaite installer un pont ou ponceau qui ne répond pas aux
normes précédentes, le dimensionnement final de ce pont ou ponceau doit être
établi par des plans et devis signés et scellés par une personne membre de
l'Ordre des ingénieurs du Québec selon les règles de l'art applicables et les
normes en vigueur, notamment en utilisant les données suivantes :
1° le débit de pointe du cours d'eau est calculé à partir d'une durée de l'averse
pour la Province de Québec égale au temps de concentration du bassin
versant;
2° le pont ou ponceau à des fins privées doit être dimensionné pour une
récurrence minimale de 10 ans si son installation est projetée à l'extérieur
d'un périmètre urbain, et d'une récurrence minimale de 20 ans si son
installation est projetée à l'intérieur d'un périmètre urbain.
Article 10 - Ponceaux en Parallèle
La mise en place de ponceaux en parallèle dans un cours d'eau est prohibée à
moins qu'il n'y ait aucune autre solution technique applicable que la mise en
place de ponceaux en parallèle. Dans ce dernier cas, ceux-ci doivent être
installés selon les règles de l'art et les normes en vigueur.
6
Article 11 - Longueur maximale d'un pont ou d'un ponceau à des fins
privées
La longueur maximale d'un pont ou d'un ponceau à des fins privées dans un
cours d'eau est de 15 mètres, sauf lorsqu'il s'agit d'un pont ou d'un ponceau
installé dans l'emprise d'une voie publique sous gestion du gouvernement ou de
l'un de ses ministres, auquel cas sa longueur doit respecter la norme établie à
cette fin par cette autorité. Dans certains cas de traverse permettant d'accéder à
une propriété à partir d'un chemin public, la longueur du ponceau peut être
supérieure à 15 mètres afin d'assurer que tous les types de véhicules pourront
traverser le cours d'eau.
Sur un même cours d'eau les traverses devront être espacées minimalement de
50 mètres.
Article 12 - Normes d'installation d'un pont ou d'un ponceau
Le propriétaire qui installe un pont ou d'un ponceau dans un cours d'eau doit
respecter en tout temps les normes suivantes :
le pont ou le ponceau doit être installé sans modifier le régime hydraulique
du cours d'eau et cet ouvrage doit permettre le libre écoulement de l'eau
pendant les crues ainsi que l'évacuation des glaces pendant les débâcles;
le pont ou le ponceau doit être installé dans le sens de l'écoulement de l'eau;
les rives du cours d'eau doivent être stabilisées en amont et en aval de
l'ouvrage à l'aide de techniques reconnues;
le littoral du cours d'eau doit être stabilisé à l'entrée et à la sortie de
l'ouvrage;
les extrémités de l'ouvrage doivent être stabilisées soit par empierrement ou
par toute autre technique reconnue de manière à contrer toute érosion;
le ponceau doit être installé en suivant la pente du littoral et sa base doit se
trouver à une profondeur permettant de rétablir le profil antérieur du littoral
naturel ou, selon le cas, établi par l'acte réglementaire.
Lorsqu'il s'agit d'un pont ou d'un ponceau installé dans l'emprise d'une voie
publique sous gestion du gouvernement ou de l'un de ses ministres, son
installation doit également respecter les normes établies par cette autorité.
Le croquis en Annexe A du présent règlement illustre un exemple d'installation
(coupe-type) d'un ponceau.
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PASSAGES À GUÉ
Article 13 - Aménagement d'un passage à gué
Le propriétaire d'un immeuble où s'exercent des activités agricoles peut procéder
à l'aménagement d'un passage à gué pour ses animaux dans un cours d'eau à la
condition de respecter les exigences prévues aux articles 14 et 15.
Article 14 - Localisation d'un passage à gué
Le passage à gué doit être localisé de manière à limiter le nombre de traversées
dans le cours d'eau et être installé :
dans une section étroite;
dans un secteur rectiligne;
sur un littoral offrant une surface ferme et suffisamment dure pour garantir
une bonne capacité portante, sans risque d'altération du milieu;
le plus loin possible des embouchures ou confluences de cours d'eau.
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Article 15 - Aménagement du littoral et des accès pour le passage à gué
Si le littoral et les accès doivent être aménagés pour que le passage à gué soit
possible, les conditions suivantes doivent être respectées en tout temps :
Pour le littoral :
la traverse du cours d'eau doit être réalisée à angle droit;
le passage à gué doit être aménagé sur une largeur maximale de 5 mètres;
dans tous les cas, l'aménagement ne doit pas rehausser le littoral du cours
d'eau;
Pour les accès au cours d'eau :
l'accès doit être aménagé à angle droit;
l'accès doit être aménagé en pente maximale de 1V : 8H.
l'accès doit être aménagé sur une largeur maximale de 5 mètres;
l'accès doit être stabilisé soit par empierrement ou par toute autre technique
reconnue de manière à contrer toute érosion.
SECTION 4
AMÉNAGEMENT
OU
CONSTRUCTION
D'UN
OUVRAGE
AÉRIEN, SOUTERRAIN OU DE SURFACE
Article 16 - Normes d'aménagement ou de construction d'un ouvrage
aérien, souterrain ou de surface
Toute personne qui effectue l'aménagement ou la construction d'un ouvrage
aérien, souterrain ou de surface impliquant sa mise en place temporaire ou
permanente au-dessus, sous ou dans la rive d'un cours d'eau ou qui implique la
traverse d'un cours d'eau par des machineries doit, au préalable, obtenir un
permis émis par la personne désignée selon les conditions applicables prévues
au présent règlement.
Cette personne doit fournir, en plus de tout autre renseignement ou document
requis en vertu de l'article 20, des plans et devis signés et scellés par une
personne membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Ces plans doivent être
établis selon les règles de l'art et les normes en vigueur.
Le projet doit être conçu en tenant compte des caractéristiques du cours d'eau et
de manière à ce qu'en tout temps, ces travaux ne nuisent pas au libre
écoulement des eaux. De plus, la personne doit procéder à la remise en état des
lieux à la fin des travaux.
Lorsque l'ouvrage souterrain est situé sous le cours d'eau, la profondeur
minimale de la surface de cet ouvrage est de 600 mm en-dessous du lit du cours
d'eau selon sa profondeur établie par l'acte réglementaire, ou en l'absence d'un
tel acte, du lit existant lors de l'exécution des travaux.
L'obtention du permis prévu en vertu du présent règlement ne dispense pas cette
personne de respecter toute autre exigence qui pourrait lui être imposée par une
loi ou un règlement d'une autre autorité compétente.
Article 17 - Exutoire de drainage souterrain
Tout propriétaire d'un immeuble qui réalise un projet de drainage souterrain
nécessitant l'aménagement d'un exutoire ou d'une bouche de décharge dans un
cours d'eau doit au préalable, obtenir un permis émis par la personne désignée
selon les conditions applicables prévues au présent règlement.
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En plus de tout autre renseignement ou document requis en vertu de l'article 20,
le propriétaire doit fournir à la personne désignée un plan ou un croquis illustrant
une vue en coupe du cours d'eau montrant l'élévation du fond du tuyau de sortie
dans le cours d'eau ainsi que l'élévation du terrain et du lit actuel.
Le radier de l'exutoire doit être minimalement situé à 300 mm au-dessus du lit du
cours d'eau selon sa profondeur établie par l'acte réglementaire ou, en l'absence
d'un tel acte, du lit existant lors de l'exécution des travaux.
Le croquis en Annexe B du présent règlement illustre un exemple d'installation
(coupe-type) d'un exutoire de drainage souterrain.
Article 18 - Exutoire de drainage de surface
Tout propriétaire d'un immeuble qui réalise un projet de drainage de surface
nécessitant l'aménagement d'un exutoire ou d'une décharge dans un cours d'eau
doit au préalable, obtenir un permis émis par la personne désignée selon les
conditions applicables prévues au présent règlement.
À
l'exclusion
des
fossés
de
drainage
routier,
un
bassin
de
sédimentation/rétention doit être construit à même le fossé et à au moins 20 m
du cours d'eau récepteur. Ces bassins doivent être vidangés de leurs sédiments
avant qu'ils ne soient pleins.
Le projet doit être conçu en tenant compte des caractéristiques du cours d'eau et
de manière à ce qu'en tout temps, ces travaux ne nuisent pas au libre
écoulement des eaux. L'intervention doit être suivie de la remise en état des lieux
à la fin des travaux.
Le croquis en Annexe C du présent règlement illustre des exemples de bassins
de sédimentation dans un fossé de drainage.
SECTION 5
MISE
EN
PLACE
D'UN
PROJET
SUSCEPTIBLE
D'AUGMENTER LE DÉBIT DE POINTE D'UN COURS D'EAU
Article 19- Normes relatives à certains projets de développement
résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel
Le propriétaire d'un immeuble qui réalise un projet de construction résidentielle,
commerciale, industrielle ou institutionnelle dont les eaux de ruissellement seront
rejetées en un ou plusieurs points d'un cours d'eau ou l'un de ses tributaires et
composant une surface d'imperméabilisation supérieure ou égale à 3000 m2 doit,
au préalable, obtenir un permis émis par la personne désignée selon les
conditions applicables prévues au présent règlement.
Le taux de ruissellement entrant dans un cours d'eau ou un tributaire en
provenance de ce projet de développement doit être limité à un taux de
conception de 25 L/s/ha, sauf :
a) si ce propriétaire démontre par une étude hydrologique que le taux de
ruissellement avant-projet sur l'ensemble de la superficie visée par le projet
est supérieur à 25 L/s/ha; et
b) si cette étude démontre que le cours d'eau peut recevoir le ruissellement
calculé et ce, sans impact dans la partie aval du point de rejet selon les
caractéristiques du bassin versant du cours d'eau en entier. L'étude doit
analyser et présenter la situation du cours d'eau avant et après
développement. Le propriétaire doit prévoir et inclure dans son projet des
mesures visant à contrôler les eaux de ruissellement par l'aménagement
d'un ou plusieurs bassins de rétention ou par une autre méthode reconnue.
Les ouvrages de contrôle doivent être conçus pour des pluies de conception
d'une récurrence de 25 ans; et
9
c) si, suite à la réalisation du projet, ce propriétaire fournit à la personne
désignée une attestation de conformité signée et scellée par la personne
membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec qui a conçu le projet, à l'effet
que le système de captage et de contrôle des eaux de ruissellement est
conforme au présent règlement.
SECTION 6
DEMANDE DE PERMIS
Article 20 - Contenu de la demande
Lorsque l'obtention d'un permis est requise en vertu du présent règlement, la
demande doit comprendre les renseignements et documents suivants :
1.
le nom et l'adresse du propriétaire de l'immeuble visé;
2.
l'identification, le cas échéant, de la personne que le propriétaire autorise
pour le représenter;
3.
la désignation cadastrale du lot sur lequel sera réalisé le projet, ou à défaut
de désignation cadastrale, l'identification la plus précise du lieu où le projet
sera réalisé;
4.
la description détaillée du projet;
5.
une copie des plans et devis signés et scellés par une personne membre de
l'Ordre des ingénieurs du Québec, lorsque son projet est soumis à une telle
exigence en vertu d'une disposition du présent règlement;
6.
la durée de l'installation et le matériel prévu s'il s'agit d'un ponceau
temporaire;
7.
une étude hydrologique et/ou hydraulique préparée par une personne
membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec lorsque son projet est soumis
à une telle exigence en vertu d'une disposition du présent règlement;
8.
la date prévue pour l'exécution des travaux, leur durée et l'évaluation de
leurs coûts;
9.
toute autre information requise par la personne désignée aux fins d'analyse
en vue de s'assurer de la conformité de la demande de permis;
10. l'engagement écrit du propriétaire d'exécuter tous les travaux selon les
exigences du présent règlement et, si applicable, après avoir obtenu le
permis ou le certificat exigé par toute autre autorité compétente.
Article 21 - Tarification et dépôt à titre de sûreté
Le tarif pour l'émission d'un permis requis en vertu du présent règlement est celui
en vigueur dans les municipalités ou villes du territoire de la MRC ou, à défaut
d'avoir un tarif prévu par celles-ci, le tarif prévu à l'Annexe D du présent
règlement.
Dans les cas prévus à cette Annexe D, un dépôt sous forme d'un paiement en
argent ou d'un chèque est également exigé du propriétaire en vue de garantir le
paiement des coûts réels des dépenses engagées pour l'étude de sa demande
de permis. Dans ce cas, la demande de paiement final ou selon le cas, le
remboursement de la somme excédentaire fournie par le dépôt inclut toutes les
pièces justificatives démontrant ce coût réel.
Pour les fins de la présente disposition, le «coût réel» vise notamment les
honoraires professionnels requis pour l'analyse de la demande.
10
Le paiement final du tarif doit être fait avant l'émission du permis et le
remboursement d'une somme excédentaire est transmis, sans intérêt, au
propriétaire dans les 30 jours de la date de la fin des travaux, si les travaux sont
conformes.
Si les travaux exécutés ne sont pas conformes, la personne désignée peut
utiliser le montant du dépôt pour l'exécution des travaux requis pour les rendre
conformes ou pour la remise en état des lieux, le cas échéant, sans préjudice à
son droit d'exiger toute somme additionnelle requise si le montant du dépôt était
insuffisant.
Article 22 - Émission du permis
La personne désignée émet le permis dans les 30 jours de la réception d'une
demande complète si tous les documents et renseignements requis pour ce
projet ont été fournis, s'il est conforme à toutes les exigences du présent
règlement et si le propriétaire a payé le tarif applicable selon la nature de son
intervention.
Au cas contraire, la personne désignée avise le propriétaire, à l'intérieur du
même délai, de sa décision de refuser le projet en indiquant les motifs de refus.
Article 23 - Durée de validité
Tout permis est valide pour une période de 12 mois à compter de la date de son
émission. Après cette date, il devient caduc à moins que les travaux ne soient
commencés avant l'expiration du délai initial et ne soient complétés dans les 3
mois suivants son expiration. Après l'expiration de ce délai, les travaux doivent
faire l'objet d'une nouvelle demande de permis.
Malgré ce qui précède, pour respecter les exigences prévues à une loi ou un
règlement d'une autre autorité compétente, le permis peut prévoir des dates ou
des périodes au cours desquelles les travaux doivent être effectués ou, le cas
échéant, être suspendus. Dans ce cas, le délai de validité du permis est modifié
en conséquence.
Article 24 - Avis de fin des travaux
Le propriétaire doit aviser la personne désignée de la date de la fin des travaux
visés par le permis.
Article 25 - Travaux non conformes
L'exécution de travaux non conformes à une exigence prévue au présent
règlement ou la modification des travaux autorisés sans obtenir au préalable une
modification du permis est prohibée.
Le propriétaire de l'immeuble est tenu d'exécuter tous les travaux requis pour
assurer leur conformité au présent règlement dans le délai qui lui est imparti à
cette fin par un avis notifié par la personne désignée.
À défaut par cette personne d'exécuter les travaux requis à l'intérieur du délai
imparti, les dispositions des articles 29 et 30 s'appliquent, compte tenu des
adaptations nécessaires.
SECTION 7
DISPOSITIONS ADMINISTRAVIVES
Article 26 - Application du règlement
L'administration et l'application du présent règlement sont confiées à la personne
désignée.
11
Article 27 - Pouvoirs de la personne désignée
Toute personne désignée peut :
30.1 sauf urgence et sur présentation d'une pièce d'identité, visiter et
examiner, entre 7h00 et 19h00, toute propriété immobilière et mobilière,
pour constater si les dispositions du présent règlement sont respectées;
30.2 émettre un avis au propriétaire, au locataire, à l'occupant ou à leur
fondé de pouvoir, leur enjoignant de corriger une situation qui constitue
une infraction au présent règlement;
30.3 émettre et signer des constats d'infraction contre tout contrevenant;
30.4 suspendre tout permis lorsque les travaux contreviennent à ce
règlement ou lorsqu'il est d'avis que l'exécution des travaux constitue
une menace pour la sécurité des personnes ou des biens;
30.5 révoquer sans délai tout permis non conforme;
30.6 exiger une attestation à l'effet que les travaux sont effectués en
conformité avec les lois et règlements de toute autre autorité
compétente;
30.7 faire rapport à la MRC des permis émis et refusés ainsi que des
contraventions au présent règlement;
30.8 faire exécuter, au cas du défaut d'une personne de respecter le présent
règlement, les travaux requis à cette fin aux frais de cette personne.
Article 28 - Accès
Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble doit permettre à la personne
désignée ou à tout autre employé ou représentant de la MRC ou de la
municipalité locale, y compris les professionnels mandatés à cette fin, l'accès à
un cours d'eau pour effectuer les inspections et la surveillance nécessaires à
l'exercice de leurs fonctions.
Il doit également permettre l'accès de la machinerie et des équipements requis
pour l'exécution de travaux. Avant d'effectuer des travaux, la personne désignée
doit notifier au propriétaire ou à l'occupant son intention de circuler sur son
terrain au moyen d'un préavis d'au moins 48 heures, à moins que l'urgence de
remédier à la situation ne l'en empêche.
Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble qui refuse l'accès prévu au présent
article commet une infraction.
Article 29 - Travaux aux frais d'une personne
Si une personne n'effectue pas les travaux qui lui sont imposés par une
disposition du présent règlement, la personne désignée peut faire exécuter ces
travaux aux frais de cette personne.
Aux fins du présent règlement, les frais comprennent toutes les dépenses
effectuées pour l'exécution de ces travaux, incluant les honoraires professionnels
d'une personne membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec si requis.
Toute somme due par un propriétaire à la suite d'une intervention en vertu du
présent article est assimilée à une taxe foncière et recouvrable de la même
manière. Autrement, la créance est assimilée à une taxe non foncière. Toute
somme due porte intérêt au taux d'intérêt en vigueur.
12
Article 30 - Sanctions pénales
Nonobstant l'existence de tout recours civil, toute personne qui contrevient à une
disposition des articles 3 à 19 et 25 du présent règlement commet une infraction
et est passible, en plus des frais, d'une peine d'amende comme suit :
Pour une première infraction, si le contrevenant est une personne physique,
l'amende minimale est de 300 $ et maximale de 1 000 $ et, s'il s'agit d'une
personne morale, l'amende minimale est de 600 $ et maximale de 2 000 $.
Pour une récidive, les montants mentionnés à l'alinéa précédent sont doublés.
La peine d'amende peut être exigée pour chaque jour que dure l'infraction, s'il
s'agit d'une infraction continue.
Toute personne qui contrevient à une disposition des articles 24 et 28 du présent
règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une peine
d'amende comme suit :
Pour une première infraction, si le contrevenant est une personne physique,
l'amende minimale est de 100 $ et maximale de 500 $ et, s'il s'agit d'une
personne morale, l'amende minimale est de 200 $ et maximale de 1 000 $.
Pour une récidive, les montants mentionnés à l'alinéa précédent sont doublés.
La peine d'amende peut être exigée pour chaque jour que dure l'infraction, s'il
s'agit d'une infraction continue.
Article 31
Les annexes A, B et C font partie intégrante du présent règlement;
Article 32
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉE
AVIS DE MOTION :
15 JUIN 2016
ADOPTION :
17 AOÛT 2016
ENTRÉE EN VIGUEUR :
18 AOÛT 2016
_______________________
__________________________
DOMINIC PROVOST
NICOLE ROBERT, PREFET
SECRETAIRE-TRESORIER
13
ANNEXE A
COUPE TYPE DE L'INSTALLATION D'UN PONCEAU
(Article 12)
14
ANNEXE B
COUPE TYPE DE L'INSTALLATION D'UN EXUTOIRE DE DRAINAGE
SOUTERRAIN (EXEMPLE)
(Article 17)
MAPAQ (2008). Fiche technique : Aménagement des sorties de drains.
Notez que le présent règlement stipule que l'exutoire doit être minimalement situé à 300
mm au-dessus du lit du cours d'eau.
15
ANNEXE C
COUPE TYPE DE L'INSTALLATION D'UN BASSIN DE SÉDIMENTATION
DANS UN FOSSÉ DE DRAINAGE (EXEMPLE)
(Article 18)
16
ANNEXE D
TARIFICATION ET DÉPÔT EXIGÉS POUR LES DEMANDES DE PERMIS
(Article 21)
(1) Lorsque le tarif prévoit le paiement par le propriétaire des coûts réels des
dépenses engagées pour l'étude de sa demande de permis, la demande de
paiement final inclut toutes les pièces justificatives démontrant ce coût réel.
(2) Le montant du dépôt est remis au propriétaire dans les 30 jours de la date de
la fin des travaux. Si les travaux exécutés ne sont pas conformes, la
personne désignée peut utiliser le montant du dépôt pour l'exécution des
travaux requis pour les rendre conformes, ou pour la remise en état des
lieux, le cas échéant, sans préjudice à son droit d'exiger toute somme
additionnelle requise si le montant du dépôt est insuffisant.
Interventions sur un cours d'eau
Frais
Dépôt (2)
a) Installation d'un ponceau permanent ou temporaire de
moins de 4 mètres de diamètre pour un usage
résidentiel, agricole, commercial, institutionnel ou
industriel (article 7);
Aucun
Aucun
b) Installation d'un ponceau de plus de 4 mètres de
diamètre ou d'un pont (article 7);
400 $
plus les
coûts réels
engagés
pour l'étude
de la
demande
(1)
Montant
minimum de
1 000 $
ou de 1%
du coût
estimé des
travaux
(montant
maximum
de 10 000
$)
c)
Ouvrage aérien, souterrain ou de surface qui croise un
cours d'eau impliquant la traversée du cours d'eau par
des
machineries
ou
impliquant
l'aménagement
d'ouvrages permanents ou temporaires en bordure ou
dans le cours d'eau (article 16)
400$
plus les
coûts réels
engagés
pour l'étude
de la
demande
(1)
d) Mise en place d'un projet ayant un impact sur le débit
de pointe d'un cours d'eau (article 19)
100 $
plus les
coûts réels
engagés
pour l'étude
de la
demande
(1)
e) Passage à gué (article 13)
Aucun
Aucun
f)
Mise en place d'un exutoire de drainage souterrain ou
de surface dans un cours d'eau (articles 17 et 18)
Aucun
Aucun