Règlement de zonage numéro 2016-451
Léry, Quebec
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Ville de Léry
Règlement de zonage numéro 2016-451
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE ROUSSILLON
Ville de Léry
1, rue de l'Hôtel-de-Ville
Léry (Québec) J6N 1E8
Règlement de zonage numéro 2016-451
Réalisé par : Plania Inc.
Modifié par : L'Atelier Urbain
REGISTRE DES RÉVISIONS ET ÉMISSIONS
No de révision
Date
Description de la modification et/ou de l'émission
0A
Janvier 2011
Version préliminaire
0B
Avril 2013
Projet de règlement
01AU
Février 2015
Version préliminaire
02
Juin 2015
Version projet
03
10 juin 2015
Adoption du règlement (non en vigueur)
04
Octobre 2015
Version préliminaire 2
05
Mars 2016
Version projet 2
06
11 avril 2016
Adoption du règlement 2
REGISTRE DES AMENDEMENTS ET CODIFICATIONS
Numéro de la
codification
administrative
Date de la
codification
administrative
Numéro du
règlement
Adoption du
règlement
Entrée en vigueur du
règlement
1
Juin 2017
2017-464
8 mai 2017
5 juin 2017
2
Juillet 2021
2021-491
12 avril 2021
3 mai 2021
3
Octobre 2021
2021-494
12 juillet 2021
26 août 2021
Acronymes des codifications administratives
(A)
Article ajouté
(M)
Article modifié
(R)
Article remplacé
(S)
Article supprimé
(CAD) Codification administrative
© 2016, Ville de Léry. Tous droits réservés.
La préparation du présent règlement a été réalisée avec le concours du Fonds municipal vert, un fonds
financé par le gouvernement du Canada et administré par la Fédération canadienne des municipalités. Malgré
cet apport, les opinions exprimées sont celles des auteurs, et la Fédération canadienne des municipalités et
le gouvernement du Canada n'assument aucune responsabilité à leur égard.
Ville de Léry
Règlement de zonage numéro 2016-451
Table des matières
I
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES,
INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ................ 1-1
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ................................... 1-1
ARTICLE 1
TITRE DU RÈGLEMENT ............................................................................. 1-1
ARTICLE 2
RÈGLEMENTS REMPLACÉS ...................................................................... 1-1
ARTICLE 3
TERRITOIRE ASSUJETTI ........................................................................... 1-1
ARTICLE 4
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ......................................................... 1-1
ARTICLE 5
GRILLES ................................................................................................. 1-1
ARTICLE 6
ANNEXES ............................................................................................... 1-1
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ................................ 1-1
RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION .......................... 1-1
ARTICLE 7
STRUCTURE DU RÈGLEMENT ................................................................... 1-1
ARTICLE 8
INTERPRÉTATION DU TEXTE .................................................................... 1-1
ARTICLE 9
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES FIGURES ET GRILLES DES
USAGES ET DES NORMES ........................................................................ 1-2
ARTICLE 10
INTERPRÉTATION EN CAS DE CONTRADICTION .......................................... 1-2
ARTICLE 11
MESURES .............................................................................................. 1-2
ARTICLE 12
PRESCRIPTIONS D'UN AUTRE RÈGLEMENT ................................................ 1-2
ARTICLE 13
TERMINOLOGIE ....................................................................................... 1-2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ........ 1-3
ARTICLE 14
IDENTIFICATION DES ZONES .................................................................... 1-3
ARTICLE 15
DÉLIMITATION DES ZONES ....................................................................... 1-3
ARTICLE 16
CORRESPONDANCE À UNE GRILLE ........................................................... 1-4
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES GRILLES DES
USAGES ET DES NORMES ........................................................... 1-4
ARTICLE 17
STRUCTURE DE LA GRILLE ....................................................................... 1-4
ARTICLE 18
INTERPRÉTATION GÉNÉRALE DE LA GRILLE ............................................... 1-4
ARTICLE 19
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « CLASSES D'USAGES
AUTORISÉES » ....................................................................................... 1-5
ARTICLE 20
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « NORMES » .......................... 1-5
ARTICLE 21
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « LOTISSEMENT » .................. 1-6
ARTICLE 22
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « DIVERS » ............................ 1-6
ARTICLE 23
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES SECTIONS « NOTES » ET
« AMENDEMENTS » ................................................................................ 1-7
SECTION 3
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ................................ 1-7
ARTICLE 24
ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT .................................... 1-7
ARTICLE 25
DEVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE .................................................... 1-7
ARTICLE 26
POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE .................................................. 1-8
ARTICLE 27
DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, DE L'OCCUPANT, DU REQUÉRANT OU DE
L'EXÉCUTANT DES TRAVAUX .................................................................... 1-8
SECTION 4
CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS ............................... 1-8
ARTICLE 28
CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS ............................................................ 1-8
CHAPITRE 2
TERMINOLOGIE ................................................................... 2-1
ARTICLE 29
TERMINOLOGIE ....................................................................................... 2-1
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES ....................................... 3-1
SECTION 1
MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES
USAGES .................................................................................... 3-1
ARTICLE 30
HIÉRARCHIE ET CODIFICATION ................................................................. 3-1
ARTICLE 31
ORIGINE ET STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES .................... 3-1
SECTION 2
GROUPEMENT DES USAGES ............................................. 3-1
ARTICLE 32
GROUPE « HABITATION - H » .................................................................. 3-1
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Table des matières
II
ARTICLE 33
GROUPE « COMMERCE - C » .................................................................. 3-1
ARTICLE 34
GROUPE « INDUSTRIE - I » ..................................................................... 3-2
ARTICLE 35
GROUPE « COMMUNAUTAIRES ET UTILITÉS PUBLIQUES - P » ..................... 3-2
ARTICLE 36
GROUPE « AGRICOLE - A » ..................................................................... 3-2
ARTICLE 37
GROUPE « AIRE NATURELLE - N » ........................................................... 3-2
SECTION 3
GROUPE « HABITATION - H » .......................................... 3-2
ARTICLE 38
« UNIFAMILIALE (H-1) » .......................................................................... 3-2
ARTICLE 39
« BIFAMILIALE (H-2) » ............................................................................. 3-2
ARTICLE 40
« MULTIFAMILIALE (H-3) » ....................................................................... 3-2
SECTION 4
LE GROUPE « COMMERCE - C» ....................................... 3-2
« COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES DE
PROXIMITÉ (C-1) »......................................................................... 3-2
ARTICLE 41
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................ 3-2
ARTICLE 42
PARTICULARITÉS.................................................................................... 3-3
ARTICLE 43
USAGES CONCERNÉS ........................................................................ 3-3
« COMMERCE DE DÉTAIL LOCAL (C-2) » .............................. 3-3
ARTICLE 44
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................ 3-3
ARTICLE 45
PARTICULARITÉS.................................................................................... 3-3
ARTICLE 46
USAGES CONCERNÉS ........................................................................ 3-4
« SERVICE PROFESSIONNEL ET SPÉCIALISÉ (C-3) » .......... 3-4
ARTICLE 47
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................ 3-4
ARTICLE 48
PARTICULARITÉS.................................................................................... 3-4
ARTICLE 49
USAGES CONCERNÉS ........................................................................ 3-5
« COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES
D'ENVERGURE SUPRA-LOCALE (C-4) » .................................. 3-5
ARTICLE 50
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................ 3-5
ARTICLE 51
PARTICULARITÉS ................................................................................... 3-5
ARTICLE 52
USAGES CONCERNÉS ........................................................................ 3-5
« DEBIT D'ESSENCE (C-5) » ......................................................... 3-6
ARTICLE 53
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................ 3-6
ARTICLE 54
PARTICULARITÉS.................................................................................... 3-6
ARTICLE 55
USAGES CONCERNÉS ........................................................................ 3-6
SECTION 5
GROUPE « INDUSTRIE - I » ................................................ 3-6
« INDUSTRIE (I-1) » ........................................................................ 3-6
ARTICLE 56
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................ 3-6
ARTICLE 57
USAGES CONCERNÉS ........................................................................ 3-7
SECTION 6
GROUPE « COMMUNAUTAIRES ET UTILITÉS
PUBLIQUES - P » ................................................................... 3-7
« SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE » ....................................... 3-7
ARTICLE 58
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................ 3-7
ARTICLE 59
USAGES CONCERNÉS ........................................................................ 3-7
« PARC, TERRAIN DE JEUX, DE SPORTS ET LOISIRS (P-
1) »....................................................................................................... 3-7
ARTICLE 60
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................ 3-7
ARTICLE 61
USAGES CONCERNÉS ........................................................................ 3-7
« INSTITUTIONNEL ET ADMINISTRATIF (P-2) » ................... 3-8
ARTICLE 62
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................ 3-8
ARTICLE 63
USAGES CONCERNÉS ........................................................................ 3-8
« ACTIVITÉ RÉCRÉOTOURISTIQUE ET DE LOISIR (P-3)
» ........................................................................................................... 3-8
ARTICLE 64
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................ 3-8
ARTICLE 65
PARTICULARITÉS.................................................................................... 3-8
ARTICLE 66
USAGES CONCERNÉS ........................................................................ 3-8
« INFRASTRUCTURE ET ÉQUIPEMENT (P-4) » ...................... 3-9
ARTICLE 67
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................ 3-9
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Table des matières
III
ARTICLE 68
USAGES CONCERNÉS ........................................................................ 3-9
SECTION 7
GROUPE « AGRICOLE - A » ............................................... 3-9
« CULTURE DU SOL (A-1) » .......................................................... 3-9
ARTICLE 69
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................ 3-9
ARTICLE 70
USAGES CONCERNÉS ........................................................................ 3-9
« ÉLEVAGE (A-2) »........................................................................ 3-10
ARTICLE 71
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................... 3-10
ARTICLE 72
USAGES CONCERNÉS ...................................................................... 3-10
« ÉLEVAGE EN RÉCLUSION (A-3) » ........................................ 3-10
ARTICLE 73
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................... 3-10
ARTICLE 74
USAGES CONCERNÉS ...................................................................... 3-10
SECTION 8
GROUPE « AIRE NATURELLE - N » ............................... 3-11
« CONSERVATION (N-1) » .......................................................... 3-11
ARTICLE 75
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................... 3-11
ARTICLE 76
USAGES CONCERNÉS ...................................................................... 3-11
« RÉCRÉATION (N-2) » ................................................................ 3-11
ARTICLE 77
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................... 3-11
ARTICLE 78
USAGES CONCERNÉS ...................................................................... 3-11
SECTION 9
USAGES PROHIBÉS ............................................................ 3-11
ARTICLE 79
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................... 3-11
ARTICLE 80
USAGES PROHIBÉS .............................................................................. 3-11
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES
ZONES ...................................................................................... 4-1
SECTION 1
APPLICATION DES MARGES ............................................ 4-1
ARTICLE 81
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES ........ 4-1
ARTICLE 82
APPLICATION DE LA MARGE AVANT SECONDAIRE POUR UN
TERRAIN D'ANGLE OU UN TERRAIN D'ANGLE
TRANSVERSAL .................................................................................. 4-1
ARTICLE 83
RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT POUR
UN BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ ADJACENT À UN OU DES BÂTIMENTS
PRINCIPAUX EXISTANTS, EMPIÈTANT DANS LA MARGE AVANT MINIMALE
PRESCRITE ............................................................................................ 4-1
ARTICLE 84
AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES ADJACENTES À
UNE VOIE FERRÉE .................................................................................. 4-3
SECTION 2
BÂTIMENT PRINCIPAL ET USAGE PRINCIPAL .......... 4-3
ARTICLE 85
GÉNÉRALITÉS......................................................................................... 4-3
ARTICLE 86
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX AUTORISÉ SUR UN MÊME LOT .......... 4-3
ARTICLE 87
NÉCESSITÉ D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL POUR IMPLANTER UNE
CONSTRUCTION ACCESSOIRE .................................................................. 4-3
SECTION 3
USAGES TEMPORAIRES SUR LES CHANTIERS
DE CONSTRUCTION ............................................................ 4-4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS
TEMPORAIRES SUR LES CHANTIERS DE
CONSTRUCTION UTILISÉS À DES FINS DE BUREAU DE
CHANTIER OU POUR LA PRÉVENTE OU LA LOCATION
DE PROJET DE CONSTRUCTION .............................................. 4-4
ARTICLE 88
GÉNÉRALITÉS......................................................................................... 4-4
ARTICLE 89
MAISON MODÈLE .................................................................................... 4-4
ARTICLE 90
IMPLANTATION ....................................................................................... 4-4
ARTICLE 91
PÉRIODE D'AUTORISATION ...................................................................... 4-4
DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION D'UNE
VOIE DE CIRCULATION PENDANT DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION ............................................................................ 4-4
ARTICLE 92
GÉNÉRALITÉS......................................................................................... 4-4
SECTION 4
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ......................................... 4-5
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Table des matières
IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN .............................................. 4-5
ARTICLE 93
GÉNÉRALITÉS......................................................................................... 4-5
ARTICLE 94
TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE ................................... 4-6
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION
D'ARBRES ........................................................................................ 4-6
ARTICLE 95
GÉNÉRALITÉS......................................................................................... 4-6
ARTICLE 96
DIMENSIONS MINIMALES DES ARBRES REQUISES À LA PLANTATION ............ 4-7
ARTICLE 97
IMPLANTATION ....................................................................................... 4-7
ARTICLE 98
TYPE D'ARBRES REQUIS .......................................................................... 4-7
ARTICLE 99
REMPLACEMENT DES ARBRES ................................................................. 4-7
ARTICLE 100
RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINES ESSENCES D'ARBRES .............. 4-7
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES
ESPACES BOISÉS ........................................................................... 4-8
ARTICLE 101
CONSERVATION DES ARBRES ET DE LA VÉGÉTATION ................................ 4-8
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE
AIRE D'ISOLEMENT...................................................................... 4-9
ARTICLE 102
GÉNÉRALITÉS......................................................................................... 4-9
ARTICLE 103
AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE LE LONG DES LIGNES LATÉRALES ET
ARRIÈRE D'UN TERRAIN........................................................................... 4-9
ARTICLE 104
AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UN ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ
PUBLIQUE ET L'EMPRISE DE LA VOIE PUBLIQUE ......................................... 4-9
ARTICLE 105
AIRE D'ISOLEMENT AUTOUR D'UN RÉSERVOIR OU D'UNE BOMBONNE .......... 4-9
ARTICLE 106
AIRE D'ISOLEMENT AUTOUR D'UN ABRI OU D'UN ENCLOS POUR
CONTENANT À MATIÈRES RÉSIDUELLES .................................................... 4-9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONNEMENTS
POUR LES BICYCLETTES ............................................................ 4-9
ARTICLE 107
BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS À LOGEMENTS MULTIPLES ............................... 4-9
ARTICLE 108
COMMERCES DE DÉTAIL, BUREAUX ET ENTREPRISES .............................. 4-10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX
HAIES .............................................................................................. 4-10
ARTICLE 109
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................... 4-10
ARTICLE 110
MATÉRIAUX AUTORISÉS ........................................................................ 4-10
ARTICLE 111
MATÉRIAUX PROHIBÉS .......................................................................... 4-10
ARTICLE 112
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 4-11
ARTICLE 113
SÉCURITÉ ............................................................................................ 4-11
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, MURETS
ORNEMENTAUX ET HAIES BORNANT UN TERRAIN ........ 4-11
ARTICLE 114
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................... 4-11
ARTICLE 115
IMPLANTATION ..................................................................................... 4-11
ARTICLE 116
HAUTEUR ............................................................................................. 4-11
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS
ORNEMENTAUX ........................................................................... 4-13
ARTICLE 117
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................... 4-13
ARTICLE 118
HAUTEUR ............................................................................................. 4-13
ARTICLE 119
MATÉRIAUX AUTORISÉS ........................................................................ 4-13
ARTICLE 120
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 4-13
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS DE
SOUTÈNEMENT ............................................................................ 4-13
ARTICLE 121
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................... 4-13
ARTICLE 122
IMPLANTATION ..................................................................................... 4-13
ARTICLE 123
HAUTEUR ......................................................................................... 4-13
ARTICLE 124
SÉCURITÉ ............................................................................................ 4-13
DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI ..... 4-14
ARTICLE 125
REMBLAI ET DÉBLAI AUTORISÉS ................................................... 4-14
ARTICLE 126
MATÉRIAUX AUTORISÉS ........................................................................ 4-14
ARTICLE 127
MATÉRIAUX PROHIBÉS .......................................................................... 4-14
ARTICLE 128
HAUTEUR ET PENTE ............................................................................. 4-15
ARTICLE 129
DÉLAI .................................................................................................. 4-15
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Table des matières
V
ARTICLE 130
MESURES DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION ........................................... 4-15
ARTICLE 131
MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE ...................................................... 4-15
ARTICLE 132
ÉGOUTTEMENT DES EAUX DE SURFACE .................................................. 4-15
ARTICLE 133
NIVELLEMENT D'UN TERRAIN ................................................................. 4-15
ARTICLE 134
REMBLAI ET DÉBLAI PROHIBÉS ............................................................... 4-16
PROTECTION DES ARBRES LORS DE TRAVAUX ............... 4-16
ARTICLE 135
ABATTAGE D'ARBRES LORS D'UNE CONSTRUCTION ................................. 4-16
ARTICLE 136
ARBRES À PROTÉGER LORS DE TRAVAUX ............................................... 4-16
SECTION 5
ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE ........................ 4-17
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À CERTAINS
ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE .................................. 4-17
ARTICLE 137
FILS D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE OU DE
CÂBLODISTRIBUTION D'UN BÂTIMENT AYANT UNE SUPERFICIE
D'IMPLANTATION DE 2 000 MÈTRES CARRÉS OU PLUS............................. 4-17
ARTICLE 138
NORMES MINIMALES CONCERNANT L'ENFOUISSEMENT D'ÉQUIPEMENTS
ET LE FRANCHISSEMENT DES COURS D'EAU PAR DES SERVICES
PUBLICS .............................................................................................. 4-17
ARTICLE 139
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES ÉLECTRIQUES ........................... 4-17
ARTICLE 140
NORMES MINIMALES CONCERNANT L'EXCAVATION ET LE DYNAMITAGE ..... 4-17
ARTICLE 141
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE
TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS .................................................. 4-18
ARTICLE 142
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ
PUBLIQUE ............................................................................................ 4-18
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORRIDORS À
USAGES MULTIPLES .................................................................. 4-18
ARTICLE 143
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................... 4-18
ARTICLE 144
LOCALISATION ..................................................................................... 4-18
SECTION 6
TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ........................... 4-18
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIS D'ANTENNES 4-18
ARTICLE 145
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................... 4-18
ARTICLE 146
LOCALISATION ...................................................................................... 4-19
ARTICLE 147
HAUTEUR ............................................................................................. 4-19
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANTENNES
UTILISÉES À TITRE D'ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ
PUBLIQUE ...................................................................................... 4-19
ARTICLE 148
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................... 4-19
ARTICLE 149
ANTENNE INSTALLÉE SUR UN MUR, UNE FAÇADE OU UNE PAROI ............... 4-19
ARTICLE 150
ANTENNE INSTALLÉE SUR UN TOIT ......................................................... 4-19
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANTENNES RELAIS
ET TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS SANS FIL ........... 4-20
ARTICLE 151
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................... 4-20
ARTICLE 152
HAUTEUR ............................................................................................. 4-20
ARTICLE 153
ANTENNE INSTALLÉE SUR UN TOIT ......................................................... 4-20
LES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX BÂTIS
D'ANTENNES ET AUX ANTENNES .......................................... 4-20
ARTICLE 154
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................... 4-20
ARTICLE 155
HAUTEUR DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ....................................... 4-20
ARTICLE 156
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ............................... 4-20
ARTICLE 157
MATÉRIAUX ......................................................................................... 4-20
ARTICLE 158
AMÉNAGEMENT PAYSAGER ................................................................... 4-20
ARTICLE 159
CLÔTURE ............................................................................................. 4-21
ARTICLE 160
AFFICHAGE .......................................................................................... 4-21
ARTICLE 161
DÉBOISEMENT ...................................................................................... 4-21
SECTION 7
EMPRISES MUNICIPALES ................................................ 4-21
ARTICLE 162
DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE MUNICIPALE ...... 4-21
SECTION 8
ARCHITECTURE D'UNE CONSTRUCTION .................. 4-21
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Table des matières
VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX
ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX D'UNE
CONSTRUCTION .......................................................................... 4-21
ARTICLE 163
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................... 4-21
ARTICLE 164
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DE LA LARGEUR DE LA FAÇADE
PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL .................................................. 4-22
ARTICLE 165
TOIT PLAT ............................................................................................ 4-22
ARTICLE 166
PROPORTION MINIMALE DE FENESTRATION REQUISE ............................... 4-22
ARTICLE 167
MUR DE FONDATION.............................................................................. 4-23
ARTICLE 168
PANNEAU SOLAIRE ............................................................................... 4-23
ARTICLE 169
ÉOLIENNE ............................................................................................ 4-23
ARTICLE 170
APPAREIL DE MÉCANIQUE ..................................................................... 4-24
ARTICLE 171
RÉSERVOIR HORS TERRE ...................................................................... 4-24
ARTICLE 172
CHEMINÉE............................................................................................ 4-24
ARTICLE 173
APPAREIL DE CHAUFFAGE À COMBUSTIBLE ............................................ 4-24
DISPOSITIONS RELATIVES AU REVÊTEMENT
EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT ................................................. 4-25
ARTICLE 174
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................... 4-25
ARTICLE 175
MÉTHODE DE CALCUL ........................................................................... 4-25
ARTICLE 176
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS POUR LES MURS ..... 4-25
ARTICLE 177
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS ............................... 4-26
ARTICLE 178
PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ...................................................................... 4-27
ARTICLE 179
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ..................... 4-28
ARTICLE 180
INSTALLATION DE CERTAINS MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ..... 4-28
ARTICLE 181
ENTRETIEN DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ............................................... 4-28
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS APPARTENANT
AU GROUPE D'USAGE « HABITATION » ............................... 4-28
ARTICLE 182
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES HABITATIONS UNIFAMILIALES
ISOLÉES .............................................................................................. 4-28
ARTICLE 183
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BÂTIMENTS JUMELÉS OU
CONTIGUS............................................................................................ 4-28
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS APPARTENANT
AU GROUPE D'USAGE « COMMERCE » ET
« INDUSTRIE » ............................................................................... 4-29
ARTICLE 184
AMÉNAGEMENT DES FAÇADES ............................................................... 4-29
SECTION 9
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
AUX ZONES DE CONTRAINTES ANTHROPIQUES .... 4-29
ARTICLE 185
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE NIVEAU
SONORE ÉLEVÉ ............................................................................... 4-29
ARTICLE 186
BANDE DE DÉGAGEMENT RÉSIDENTIEL POUR LES LIGNE HAUTE
TENSION .............................................................................................. 4-30
ARTICLE 187
DISPOSITIONS NORMATIVES APPLICABLES AUX LIEUX DE TRANSFERT,
D'ENTREPOSAGE, DE MANIPULATION ET DE TRAITEMENT DE
SUBSTANCES DANGEREUSES ................................................................ 4-30
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES
RÉSIDENTIELS ...................................................................... 5-1
SECTION 1
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS
DANS LES COURS ................................................................. 5-1
ARTICLE 188
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ............................................ 5-1
SECTION 2
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES .................................... 5-8
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ............................................. 5-8
ARTICLE 189
GÉNÉRALITÉS......................................................................................... 5-8
Ville de Léry
Règlement de zonage numéro 2016-451
Table des matières
VII
ARTICLE 190
NOMBRE DE GARAGE AUTORISÉ .............................................................. 5-8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS
ISOLÉS .............................................................................................. 5-9
ARTICLE 191
GÉNÉRALITÉS......................................................................................... 5-9
ARTICLE 192
DIMENSIONS .......................................................................................... 5-9
ARTICLE 193
SUPERFICIE ........................................................................................... 5-9
ARTICLE 194
ARCHITECTURE .................................................................................... 5-10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS
ATTENANTS .................................................................................. 5-10
ARTICLE 195
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-10
ARTICLE 196
NOMBRE .............................................................................................. 5-10
ARTICLE 197
IMPLANTATION ..................................................................................... 5-10
ARTICLE 198
DIMENSIONS ........................................................................................ 5-10
ARTICLE 199
SUPERFICIE ......................................................................................... 5-10
ARTICLE 200
ARCHITECTURE .................................................................................... 5-11
ARTICLE 201
LOGEMENT ACCESSOIRE OU PIÈCE HABITABLE AU-DESSUS D'UN
GARAGE PRIVÉ ATTENANT ..................................................................... 5-11
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS
INTÉGRÉS ...................................................................................... 5-11
ARTICLE 202
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-11
ARTICLE 203
NOMBRE .............................................................................................. 5-11
ARTICLE 204
IMPLANTATION ..................................................................................... 5-11
ARTICLE 205
HAUTEUR ......................................................................................... 5-11
ARTICLE 206
SUPERFICIE ......................................................................................... 5-11
ARTICLE 207
LOGEMENT ACCESSOIRE OU PIÈCE HABITABLE AU-DESSUS D'UN
GARAGE PRIVÉ INTÉGRÉ ....................................................................... 5-12
ARTICLE 208
ACCÈS ................................................................................................. 5-12
ARTICLE 209
SÉCURITÉ ............................................................................................ 5-12
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTO
ATTENANTS .................................................................................. 5-12
ARTICLE 210
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-12
ARTICLE 211
NOMBRE .............................................................................................. 5-12
ARTICLE 212
DIMENSIONS ........................................................................................ 5-12
ARTICLE 213
SUPERFICIE ......................................................................................... 5-12
ARTICLE 214
ARCHITECTURE .................................................................................... 5-13
DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES .......................... 5-13
ARTICLE 215
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-13
ARTICLE 216
NOMBRE .............................................................................................. 5-13
ARTICLE 217
REMISE SUPPLÉMENTAIRE .................................................................... 5-13
ARTICLE 218
HAUTEUR ......................................................................................... 5-13
ARTICLE 219
SUPERFICIE ......................................................................................... 5-13
ARTICLE 220
ARCHITECTURE .................................................................................... 5-13
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERRES
DOMESTIQUES ............................................................................. 5-13
ARTICLE 221
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-13
ARTICLE 222
NOMBRE .............................................................................................. 5-13
ARTICLE 223
HAUTEUR ......................................................................................... 5-13
ARTICLE 224
SUPERFICIE ......................................................................................... 5-14
ARTICLE 225
MATÉRIAUX .......................................................................................... 5-14
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GAZEBOS (OU
KIOSQUES) ..................................................................................... 5-14
ARTICLE 226
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-14
ARTICLE 227
NOMBRE .............................................................................................. 5-14
ARTICLE 228
HAUTEUR ......................................................................................... 5-14
ARTICLE 229
SUPERFICIE ......................................................................................... 5-14
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS
POUR CONTENEURS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ......... 5-14
ARTICLE 230
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-14
ARTICLE 231
HAUTEUR ......................................................................................... 5-14
ARTICLE 232
SUPERFICIE ......................................................................................... 5-15
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Table des matières
VIII
ARTICLE 233
ARCHITECTURE .................................................................................... 5-15
ARTICLE 234
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 5-15
ARTICLE 235
IMPLANTATION ..................................................................................... 5-15
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES HORS
TERRE ............................................................................................. 5-15
ARTICLE 236
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-15
ARTICLE 237
NOMBRE .............................................................................................. 5-15
ARTICLE 238
IMPLANTATION ..................................................................................... 5-15
ARTICLE 239
PLATE-FORME ...................................................................................... 5-16
ARTICLE 240
ÉCLAIRAGE .......................................................................................... 5-16
ARTICLE 241
SÉCURITÉ ............................................................................................ 5-16
ARTICLE 242
MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS......................... 5-16
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES
DÉMONTABLES ............................................................................ 5-17
ARTICLE 243
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-17
ARTICLE 244
NOMBRE .............................................................................................. 5-17
ARTICLE 245
IMPLANTATION ..................................................................................... 5-17
ARTICLE 246
PLATE-FORME ...................................................................................... 5-17
ARTICLE 247
ÉCLAIRAGE .......................................................................................... 5-18
ARTICLE 248
SÉCURITÉ ............................................................................................ 5-18
ARTICLE 249
MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS......................... 5-18
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES CREUSÉES ... 5-18
ARTICLE 250
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-18
ARTICLE 251
NOMBRE .............................................................................................. 5-18
ARTICLE 252
IMPLANTATION ..................................................................................... 5-18
ARTICLE 253
ÉCLAIRAGE .......................................................................................... 5-19
ARTICLE 254
SÉCURITÉ ............................................................................................ 5-19
ARTICLE 255
MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS......................... 5-20
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CABANONS POUR
ACCESSOIRES DE PISCINE ....................................................... 5-20
ARTICLE 256
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-20
ARTICLE 257
NOMBRE .............................................................................................. 5-20
ARTICLE 258
HAUTEUR ......................................................................................... 5-20
ARTICLE 259
SUPERFICIE ......................................................................................... 5-20
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPAS .................................. 5-20
ARTICLE 260
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-20
ARTICLE 261
NOMBRE .............................................................................................. 5-20
ARTICLE 262
CLÔTURE ............................................................................................. 5-20
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS DÉTACHÉS
POUR SPAS ..................................................................................... 5-20
ARTICLE 263
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-20
ARTICLE 264
NOMBRE .............................................................................................. 5-20
ARTICLE 265
HAUTEUR ......................................................................................... 5-21
DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUAIS ............................... 5-21
ARTICLE 266
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-21
ARTICLE 267
NOMBRE .............................................................................................. 5-21
ARTICLE 268
IMPLANTATION ..................................................................................... 5-21
ARTICLE 269
DIMENSIONS ........................................................................................ 5-21
ARTICLE 270
SUPERFICIE ......................................................................................... 5-21
ARTICLE 271
MATÉRIAUX .......................................................................................... 5-21
ARTICLE 272
ENTRETIEN .......................................................................................... 5-22
ARTICLE 273
ARCHITECTURE .................................................................................... 5-22
ARTICLE 274
ENTREPOSAGE .................................................................................... 5-22
SECTION 3
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ....................................... 5-22
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ................................................ 5-22
ARTICLE 275
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-22
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Table des matières
IX
DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES,
AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES
ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES .................................................... 5-22
ARTICLE 276
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-22
ARTICLE 277
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 5-23
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAUFFE-EAU,
FILTRES DE PISCINE ET AUTRES APPAREILS
SIMILAIRES ................................................................................... 5-23
ARTICLE 278
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-23
ARTICLE 279
IMPLANTATION ..................................................................................... 5-23
ARTICLE 280
SÉCURITÉ ............................................................................................ 5-23
ARTICLE 281
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 5-23
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES
PARABOLIQUES ........................................................................... 5-23
ARTICLE 282
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-23
ARTICLE 283
NOMBRE .............................................................................................. 5-24
ARTICLE 284
IMPLANTATION ................................................................................ 5-24
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES TYPES
D'ANTENNES ................................................................................. 5-24
ARTICLE 285
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-24
ARTICLE 286
NOMBRE .............................................................................................. 5-24
ARTICLE 287
HAUTEUR ............................................................................................. 5-24
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS
ENERGÉTIQUES ........................................................................... 5-24
ARTICLE 288
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-24
ARTICLE 289
NOMBRE .............................................................................................. 5-24
ARTICLE 290
IMPLANTATION ..................................................................................... 5-24
ARTICLE 291
SÉCURITÉ ............................................................................................ 5-24
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET
BOMBONNES ................................................................................. 5-24
ARTICLE 292
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-24
ARTICLE 293
NOMBRE .............................................................................................. 5-24
ARTICLE 294
HAUTEUR ......................................................................................... 5-24
ARTICLE 295
CAPACITÉ ............................................................................................ 5-25
ARTICLE 296
SÉCURITÉ ............................................................................................ 5-25
ARTICLE 297
CLÔTURE OU HAIE ................................................................................ 5-25
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MÂTS POUR
DRAPEAUX .................................................................................... 5-25
ARTICLE 298
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-25
ARTICLE 299
NOMBRE .............................................................................................. 5-25
ARTICLE 300
HAUTEUR ............................................................................................. 5-25
ARTICLE 301
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX DRAPEAUX ...................... 5-25
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE
JEUX ................................................................................................ 5-25
ARTICLE 302
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-25
ARTICLE 303
HAUTEUR ......................................................................................... 5-25
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONNETTES DANS
UN ARBRE ...................................................................................... 5-26
ARTICLE 304
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-26
ARTICLE 305
NOMBRE .............................................................................................. 5-26
ARTICLE 306
HAUTEUR ......................................................................................... 5-26
ARTICLE 307
SUPERFICIE ......................................................................................... 5-26
SECTION 4
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ................................. 5-26
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS .......................................... 5-26
ARTICLE 308
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-26
Ville de Léry
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Table des matières
X
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTO
TEMPORAIRES ............................................................................. 5-26
ARTICLE 309
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-26
ARTICLE 310
ENDROITS AUTORISÉS .......................................................................... 5-26
ARTICLE 311
NOMBRE .............................................................................................. 5-26
ARTICLE 312
HAUTEUR ......................................................................................... 5-27
ARTICLE 313
SUPERFICIE ......................................................................................... 5-27
ARTICLE 314
PÉRIODE D'AUTORISATION .................................................................... 5-27
ARTICLE 315
MATÉRIAUX ......................................................................................... 5-27
ARTICLE 316
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 5-27
ARTICLE 317
SÉCURITÉ ............................................................................................ 5-27
ARTICLE 318
DISPOSITIONS DIVERSES ....................................................................... 5-27
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FERMETURE
TEMPORAIRE DES ABRIS D'AUTO ATTENANTS AU
BÂTIMENT PRINCIPAL .............................................................. 5-27
ARTICLE 319
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-27
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET
VESTIBULES .................................................................................. 5-27
ARTICLE 320
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-27
ARTICLE 321
ENDROITS AUTORISÉS .......................................................................... 5-28
ARTICLE 322
HAUTEUR ......................................................................................... 5-28
ARTICLE 323
PÉRIODE D'AUTORISATION .................................................................... 5-28
ARTICLE 324
MATÉRIAUX ......................................................................................... 5-28
ARTICLE 325
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 5-28
ARTICLE 326
DISPOSITIONS DIVERSES ....................................................................... 5-28
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE ..... 5-28
ARTICLE 327
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-28
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX
ABRIS TEMPORAIRES ................................................................ 5-28
SECTION 5
USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE
RÉSIDENTIEL ...................................................................... 5-30
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE
RÉSIDENTIEL ................................................................................ 5-30
ARTICLE 328
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-30
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS
COMMERCIALES ET SERVICES PROFESSIONNELS ......... 5-30
ARTICLE 329
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-30
ARTICLE 330
ACTIVITÉS SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉES .............................................. 5-31
ARTICLE 331
SUPERFICIE ......................................................................................... 5-31
ARTICLE 332
STATIONNEMENT .................................................................................. 5-32
ARTICLE 333
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 5-32
ARTICLE 334
AFFICHAGE .......................................................................................... 5-32
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE GARDE
EN MILIEU FAMILIAL ................................................................ 5-32
ARTICLE 335
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-32
ARTICLE 336
SUPERFICIE ......................................................................................... 5-32
ARTICLE 337
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX .................................................... 5-32
ARTICLE 338
CLÔTURE ............................................................................................. 5-32
ARTICLE 339
AFFICHAGE .......................................................................................... 5-32
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES
D'ACCUEIL ET FAMILLES D'ACCUEIL ................................. 5-32
ARTICLE 340
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-32
ARTICLE 341
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX .................................................... 5-32
ARTICLE 342
AFFICHAGE .......................................................................................... 5-33
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGEMENTS
INTERGÉNÉRATIONNELS ......................................................... 5-33
ARTICLE 343
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-33
Ville de Léry
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Table des matières
XI
ARTICLE 344
NOMBRE .............................................................................................. 5-33
ARTICLE 345
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX .................................................... 5-33
ARTICLE 346
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES LIEUX ................................................... 5-33
ARTICLE 347
INSTALLATION SEPTIQUE....................................................................... 5-34
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGEMENTS
ACCESSOIRES ............................................................................... 5-34
ARTICLE 348
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-34
ARTICLE 349
NOMBRE .............................................................................................. 5-34
ARTICLE 350
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX .................................................... 5-34
ARTICLE 351
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES LIEUX ................................................... 5-34
ARTICLE 352
INSTALLATION SEPTIQUE....................................................................... 5-35
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCATION DE
CHAMBRES .................................................................................... 5-35
ARTICLE 353
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-35
ARTICLE 354
NOMBRE DE CHAMBRES ET DE PERSONNES AUTORISÉS .......................... 5-35
ARTICLE 355
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX .................................................... 5-35
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAMBRES D'HÔTE
(« GÎTE ») ........................................................................................ 5-35
ARTICLE 356
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-35
ARTICLE 357
USAGES .............................................................................................. 5-35
ARTICLE 358
SUPERFICIE ......................................................................................... 5-36
ARTICLE 359
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX .................................................... 5-36
ARTICLE 360
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES LIEUX .................................................. 5-36
ARTICLE 361
STATIONNEMENT .................................................................................. 5-36
ARTICLE 362
AFFICHAGE .......................................................................................... 5-36
SECTION 6
STATIONNEMENT HORS RUE ........................................ 5-36
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU
STATIONNEMENT HORS RUE .................................................. 5-36
ARTICLE 363
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-36
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE
STATIONNEMENT ....................................................................... 5-37
ARTICLE 364
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES CASES DE
STATIONNEMENT .................................................................................. 5-37
ARTICLE 365
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE
STATIONNEMENT .................................................................................. 5-37
ARTICLE 366
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS ...................................................... 5-37
ARTICLE 367
MANŒUVRE DE STATIONNEMENT ........................................................... 5-38
ARTICLE 368
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR LES
PERSONNES HANDICAPÉES ................................................................... 5-38
ARTICLE 369
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ......................................... 5-38
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES
CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX
ALLÉES DE CIRCULATION ....................................................... 5-39
ARTICLE 370
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-39
ARTICLE 371
IMPLANTATION ..................................................................................... 5-39
ARTICLE 372
DISTANCE ............................................................................................ 5-39
ARTICLE 373
DIMENSIONS ........................................................................................ 5-39
ARTICLE 374
NOMBRE .............................................................................................. 5-41
ARTICLE 375
SÉCURITÉ ............................................................................................ 5-41
ARTICLE 376
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR UNE ALLÉE D'ACCÈS ET UNE AIRE
DE STATIONNEMENT EN FORME DE DEMI-CERCLE ................................... 5-42
DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX
BORDURES, AU DRAINAGE ET AU TRACÉ DES AIRES
DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS ............... 5-42
ARTICLE 377
PAVAGE ............................................................................................... 5-42
ARTICLE 378
DRAINAGE ............................................................................................ 5-43
ARTICLE 379
TRACÉ DES CASES DE STATIONNEMENT ................................................. 5-43
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE DU
STATIONNEMENT ....................................................................... 5-43
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Table des matières
XII
ARTICLE 380
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-43
ARTICLE 381
MODE D'ÉCLAIRAGE .............................................................................. 5-43
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À
L'AMÉNAGEMENT DE CERTAINES AIRES DE
STATIONNEMENT ....................................................................... 5-43
ARTICLE 382
CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES ................. 5-43
ARTICLE 383
AIRES DE STATIONNEMENT EN COMMUN ................................................. 5-43
ARTICLE 384
AIRES DE STATIONNEMENT COMPORTANT PLUS DE 30 CASES .................. 5-44
SECTION 7
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ....................................... 5-44
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ............................................ 5-44
ARTICLE 385
SUPERFICIE ......................................................................................... 5-44
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION
D'ARBRES ...................................................................................... 5-44
ARTICLE 386
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-44
ARTICLE 387
NOMBRE D'ARBRES REQUIS ................................................................... 5-44
ARTICLE 388
DÉLAI .................................................................................................. 5-45
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES TAMPONS ......... 5-45
ARTICLE 389
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-45
ARTICLE 390
AMÉNAGEMENT .................................................................................... 5-45
ARTICLE 391
DIMENSIONS ........................................................................................ 5-46
ARTICLE 392
COMPOSITION ...................................................................................... 5-46
ARTICLE 393
DÉLAI .................................................................................................. 5-46
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR
PISCINE HORS TERRE, PISCINE DÉMONTABLE ET
PISCINE CREUSÉE ....................................................................... 5-47
ARTICLE 394
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-47
ARTICLE 395
HAUTEUR ......................................................................................... 5-47
ARTICLE 396
SÉCURITÉ ............................................................................................ 5-47
ARTICLE 397
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PISCINES HORS
TERRE ET DÉMONTABLES ...................................................................... 5-47
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR
TERRAINS DE SPORT ................................................................. 5-48
ARTICLE 398
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-48
ARTICLE 399
HAUTEUR ......................................................................................... 5-48
ARTICLE 400
MATÉRIAUX AUTORISÉS ........................................................................ 5-48
ARTICLE 401
TOILE PARE-BRISE ................................................................................ 5-48
SECTION 8
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................... 5-48
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE DE
BOIS DE CHAUFFAGE................................................................. 5-48
ARTICLE 402
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-48
ARTICLE 403
QUANTITÉ AUTORISÉE ........................................................................... 5-48
ARTICLE 404
DIMENSIONS ........................................................................................ 5-48
ARTICLE 405
SÉCURITÉ ............................................................................................ 5-48
ARTICLE 406
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 5-49
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE ET AU
STATIONNEMENT DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS .............. 5-49
ARTICLE 407
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-49
ARTICLE 408
ENDROIT AUTORISÉ .............................................................................. 5-49
ARTICLE 409
NOMBRE .............................................................................................. 5-49
ARTICLE 410
SÉCURITÉ ............................................................................................ 5-49
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE ET AU
STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS ....................... 5-49
ARTICLE 411
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-49
SECTION 9
PROJETS RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS ........................... 5-49
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS
RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS ........................................................ 5-49
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Table des matières
XIII
ARTICLE 412
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 5-49
ARTICLE 413
RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS .............. 5-50
ARTICLE 414
USAGES AUTORISÉS ............................................................................. 5-50
ARTICLE 415
IMPLANTATION ..................................................................................... 5-50
ARTICLE 416
MARGE D'ISOLEMENT ............................................................................ 5-50
ARTICLE 417
HOMOGÉNÉISATION DE L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ........................ 5-51
ARTICLE 418
LUTTE CONTRE L'INCENDIE .................................................................... 5-51
ARTICLE 419
VOIES DE CIRCULATION ......................................................................... 5-52
ARTICLE 420
SENTIERS PIÉTONNIERS ET PISTES CYCLABLES ...................................... 5-52
ARTICLE 421
AIRE D'AGRÉMENT ............................................................................... 5-52
ARTICLE 422
STATIONNEMENT .................................................................................. 5-53
ARTICLE 423
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN .................................................................. 5-53
ARTICLE 424
ARCHITECTURE .................................................................................... 5-53
ARTICLE 425
BÂTIMENTS ACCESSOIRES .................................................................... 5-54
ARTICLE 426
MATÉRIAUX ......................................................................................... 5-54
ARTICLE 427
BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES .............................................................. 5-54
ARTICLE 428
ENSEIGNES D'IDENTIFICATION ............................................................... 5-54
ARTICLE 429
ENCLOS POUR CONTENEUR À DÉCHETS ................................................. 5-54
ARTICLE 430
DÉLAI DE RÉALISATION ......................................................................... 5-55
ARTICLE 431
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE ET PAR CÂBLE ..................... 5-55
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES
COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS ................................. 6-1
SECTION 1
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS
DANS LES COURS ................................................................. 6-1
ARTICLE 432
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ............................................ 6-1
SECTION 2
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES .................................... 6-6
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ............................................. 6-6
ARTICLE 433
GÉNÉRALITÉS......................................................................................... 6-6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES ............................ 6-7
ARTICLE 434
GÉNÉRALITÉS......................................................................................... 6-7
ARTICLE 435
NOMBRE ................................................................................................ 6-7
ARTICLE 436
HAUTEUR ........................................................................................... 6-7
ARTICLE 437
SUPERFICIE ........................................................................................... 6-7
ARTICLE 438
ARCHITECTURE ...................................................................................... 6-7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARQUISES ...................... 6-7
ARTICLE 439
GÉNÉRALITÉS......................................................................................... 6-7
ARTICLE 440
NOMBRE ................................................................................................ 6-7
ARTICLE 441
HAUTEUR ........................................................................................... 6-7
ARTICLE 442
ÉCLAIRAGE ............................................................................................ 6-8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES
PERMANENTES .............................................................................. 6-8
ARTICLE 443
GÉNÉRALITÉS......................................................................................... 6-8
ARTICLE 444
NOMBRE ................................................................................................ 6-8
ARTICLE 445
HAUTEUR ........................................................................................... 6-8
ARTICLE 446
SUPERFICIE ........................................................................................... 6-8
ARTICLE 447
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE ............................................................... 6-8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR POMPES
À ESSENCE, GAZ NATUREL ET PROPANE ............................. 6-8
ARTICLE 448
GÉNÉRALITÉS......................................................................................... 6-8
ARTICLE 449
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE ................................................................ 6-9
ARTICLE 450
ÉTALAGE ............................................................................................... 6-9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR
ASPIRATEURS ET AUTRES UTILITAIRES DE MÊME
NATURE ............................................................................................ 6-9
Ville de Léry
Règlement de zonage numéro 2016-451
Table des matières
XIV
ARTICLE 451
GÉNÉRALITÉS......................................................................................... 6-9
ARTICLE 452
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE .............................................................. 6-10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS
POUR CONTENEURS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ......... 6-10
ARTICLE 453
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 6-10
ARTICLE 454
NOMBRE .............................................................................................. 6-10
ARTICLE 455
HAUTEUR ......................................................................................... 6-10
ARTICLE 456
SUPERFICIE ......................................................................................... 6-10
ARTICLE 457
ARCHITECTURE .................................................................................... 6-10
ARTICLE 458
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 6-10
ARTICLE 459
IMPLANTATION ..................................................................................... 6-11
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPÔTS OU
ATELIERS INDUSTRIELS ........................................................... 6-11
ARTICLE 460
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 6-11
ARTICLE 461
IMPLANTATION ..................................................................................... 6-11
ARTICLE 462
DIMENSIONS ........................................................................................ 6-11
ARTICLE 463
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE ............................................................. 6-11
ARTICLE 464
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 6-11
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LAVE-AUTOS .................. 6-11
ARTICLE 465
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 6-11
ARTICLE 466
NOMBRE .............................................................................................. 6-11
ARTICLE 467
SUPERFICIE ......................................................................................... 6-11
ARTICLE 468
ALLÉE DE CIRCULATION......................................................................... 6-11
ARTICLE 469
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 6-12
SECTION 3
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ....................................... 6-12
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ................................................ 6-12
ARTICLE 470
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 6-12
DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES,
AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES
ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES .................................................... 6-12
ARTICLE 471
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 6-12
ARTICLE 472
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 6-12
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES
PARABOLIQUES ........................................................................... 6-13
ARTICLE 473
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 6-13
ARTICLE 474
NOMBRE .............................................................................................. 6-13
ARTICLE 475
IMPLANTATION ..................................................................................... 6-13
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES TYPES
D'ANTENNES ................................................................................. 6-13
ARTICLE 476
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 6-13
ARTICLE 477
NOMBRE .............................................................................................. 6-13
ARTICLE 478
HAUTEUR ............................................................................................. 6-13
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS
ÉNERGÉTIQUES ........................................................................... 6-13
ARTICLE 479
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 6-13
ARTICLE 480
NOMBRE .............................................................................................. 6-13
ARTICLE 481
IMPLANTATION ..................................................................................... 6-13
ARTICLE 482
SÉCURITÉ ............................................................................................ 6-13
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET
BOMBONNES ................................................................................. 6-14
ARTICLE 483
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 6-14
ARTICLE 484
NOMBRE .............................................................................................. 6-14
ARTICLE 485
HAUTEUR ......................................................................................... 6-14
ARTICLE 486
CAPACITÉ ............................................................................................ 6-14
ARTICLE 487
SÉCURITÉ ............................................................................................ 6-14
ARTICLE 488
CLÔTURE OU HAIE ................................................................................ 6-14
Ville de Léry
Règlement de zonage numéro 2016-451
Table des matières
XV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MÂTS POUR
DRAPEAUX .................................................................................... 6-14
ARTICLE 489
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 6-14
ARTICLE 490
NOMBRE .............................................................................................. 6-14
ARTICLE 491
HAUTEUR ............................................................................................. 6-14
ARTICLE 492
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX DRAPEAUX ...................... 6-14
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE
JEUX ................................................................................................ 6-15
ARTICLE 493
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 6-15
ARTICLE 494
HAUTEUR ............................................................................................. 6-15
ARTICLE 495
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 6-15
ARTICLE 496
ÉCLAIRAGE .......................................................................................... 6-16
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESENTOIRS
SERVANT À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR ................................... 6-16
ARTICLE 497
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 6-16
ARTICLE 498
HAUTEUR ......................................................................................... 6-16
ARTICLE 499
SÉCURITÉ ............................................................................................ 6-16
ARTICLE 500
DISPOSITIONS DIVERSES ....................................................................... 6-16
SECTION 4
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ................................. 6-16
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS .......................................... 6-16
ARTICLE 501
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 6-16
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET
AUTRES ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES............................. 6-17
ARTICLE 502
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 6-17
ARTICLE 503
ENDROITS AUTORISÉS .......................................................................... 6-17
ARTICLE 504
HAUTEUR ......................................................................................... 6-17
ARTICLE 505
PÉRIODE D'AUTORISATION .................................................................... 6-17
ARTICLE 506
MATÉRIAUX .......................................................................................... 6-17
ARTICLE 507
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 6-17
ARTICLE 508
DISPOSITIONS DIVERSES ....................................................................... 6-18
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE .... 6-18
ARTICLE 509
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 6-18
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES
SAISONNIÈRES ............................................................................. 6-18
ARTICLE 510
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 6-18
ARTICLE 511
NOMBRE .............................................................................................. 6-18
ARTICLE 512
HAUTEUR ......................................................................................... 6-18
ARTICLE 513
SUPERFICIE ......................................................................................... 6-18
ARTICLE 514
PÉRIODE D'AUTORISATION .................................................................... 6-18
ARTICLE 515
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE .............................................................. 6-18
ARTICLE 516
AFFICHAGE .......................................................................................... 6-18
ARTICLE 517
SÉCURITÉ ............................................................................................ 6-19
ARTICLE 518
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 6-19
ARTICLE 519
MAINTIEN DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ............................ 6-19
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE FLEURS À
L'EXTÉRIEUR ............................................................................... 6-19
ARTICLE 520
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 6-19
ARTICLE 521
IMPLANTATION ..................................................................................... 6-19
ARTICLE 522
PÉRIODE D'AUTORISATION .................................................................... 6-19
ARTICLE 523
SÉCURITÉ ............................................................................................ 6-19
ARTICLE 524
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 6-20
ARTICLE 525
MAINTIEN DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ............................. 6-20
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE
NOËL................................................................................................ 6-20
ARTICLE 526
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 6-20
ARTICLE 527
NOMBRE .............................................................................................. 6-20
Ville de Léry
Règlement de zonage numéro 2016-451
Table des matières
XVI
ARTICLE 528
SUPERFICIE ......................................................................................... 6-20
ARTICLE 529
PÉRIODE D'AUTORISATION .................................................................... 6-20
ARTICLE 530
AFFICHAGE .......................................................................................... 6-20
ARTICLE 531
SÉCURITÉ ............................................................................................ 6-20
ARTICLE 532
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 6-21
ARTICLE 533
MAINTIEN DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ............................. 6-21
ARTICLE 534
DISPOSITIONS DIVERSES ....................................................................... 6-21
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES TROTTOIR ..... 6-21
ARTICLE 535
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 6-21
ARTICLE 536
IMPLANTATION ..................................................................................... 6-21
ARTICLE 537
PÉRIODE D'AUTORISATION .................................................................... 6-21
ARTICLE 538
AFFICHAGE .......................................................................................... 6-21
ARTICLE 539
SÉCURITÉ ............................................................................................ 6-22
ARTICLE 540
ABRIS TEMPORAIRES ............................................................................ 6-22
ARTICLE 541
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 6-22
ARTICLE 542
MAINTIEN DES CASES DE STATIONNEMENT............................................. 6-22
ARTICLE 543
DISPOSITIONS DIVERSES ....................................................................... 6-22
SECTION 5
USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE
COMMERCIAL ET À L'USAGE INDUSTRIEL .............. 6-22
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'USAGE
COMMERCIAL .............................................................................. 6-22
ARTICLE 544
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 6-22
ARTICLE 545
SUPERFICIE ......................................................................................... 6-23
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'USAGE
INDUSTRIEL .................................................................................. 6-23
ARTICLE 546
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 6-23
ARTICLE 547
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS ............................................... 6-23
ARTICLE 548
SUPERFICIE ......................................................................................... 6-24
SECTION 6
STATIONNEMENT HORS RUE ........................................ 6-24
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU
STATIONNEMENT HORS RUE .................................................. 6-24
ARTICLE 549
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 6-24
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE
STATIONNEMENT ....................................................................... 6-24
ARTICLE 550
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE
STATIONNEMENT .................................................................................. 6-24
ARTICLE 551
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS - COMMERCES ................................ 6-25
ARTICLE 552
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS - INDUSTRIES ................................. 6-28
ARTICLE 553
IMPLANTATION ..................................................................................... 6-28
ARTICLE 554
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RESERVÉES POUR LES
PERSONNES HANDICAPÉES ................................................................... 6-28
ARTICLE 555
NOMBRE DE CASES REQUIS POUR LES VÉHICULES DE SERVICE ................ 6-28
ARTICLE 556
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ......................................... 6-28
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES
CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX
ALLÉES DE CIRCULATION ....................................................... 6-29
ARTICLE 557
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 6-29
ARTICLE 558
IMPLANTATION ..................................................................................... 6-29
ARTICLE 559
DISTANCE ............................................................................................ 6-29
ARTICLE 560
DIMENSIONS ........................................................................................ 6-30
ARTICLE 561
NOMBRE .............................................................................................. 6-32
ARTICLE 562
SÉCURITÉ ............................................................................................ 6-32
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES PRIORITAIRES
POUR LES VÉHICULES D'URGENCE ...................................... 6-32
ARTICLE 563
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 6-32
ARTICLE 564
DIMENSIONS ........................................................................................ 6-33
DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX
BORDURES, AU DRAINAGE ET AU TRACÉ DES AIRES
DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS ............... 6-33
Ville de Léry
Règlement de zonage numéro 2016-451
Table des matières
XVII
ARTICLE 565
PAVAGE ............................................................................................... 6-33
ARTICLE 566
BORDURES .......................................................................................... 6-33
ARTICLE 567
DRAINAGE ............................................................................................ 6-33
ARTICLE 568
TRACÉ DES CASES DE STATIONNEMENT ................................................. 6-33
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE DU
STATIONNEMENT ....................................................................... 6-33
ARTICLE 569
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 6-33
ARTICLE 570
MODE D'ÉCLAIRAGE .............................................................................. 6-33
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À
L'AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT ..... 6-34
ARTICLE 571
OBLIGATION DE CLÔTURER.................................................................... 6-34
ARTICLE 572
AIRE D'ISOLEMENT ................................................................................ 6-34
ARTICLE 573
ÎLOT DE VERDURE ................................................................................. 6-34
ARTICLE 574
CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES ................. 6-34
ARTICLE 575
AIRES DE STATIONNEMENT EN COMMUN ................................................. 6-34
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU
STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS ....................... 6-35
ARTICLE 576
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 6-35
ARTICLE 577
IMPLANTATION ..................................................................................... 6-35
ARTICLE 578
NOMBRE .............................................................................................. 6-35
ARTICLE 579
MANŒUVRES ....................................................................................... 6-35
ARTICLE 580
TERRAIN EN PENTE .............................................................................. 6-35
ARTICLE 581
PÉRIODE D'AUTORISATION .................................................................... 6-35
SECTION 7
AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ............................................................... 6-35
ARTICLE 582
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 6-35
ARTICLE 583
NOMBRE .............................................................................................. 6-36
ARTICLE 584
AMÉNAGEMENT .................................................................................... 6-37
ARTICLE 585
TABLIER DE MANŒUVRE ........................................................................ 6-37
ARTICLE 586
PAVAGE ............................................................................................... 6-37
ARTICLE 587
BORDURES .......................................................................................... 6-37
ARTICLE 588
DRAINAGE ............................................................................................ 6-37
ARTICLE 589
TRACÉ ................................................................................................. 6-37
SECTION 8
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ....................................... 6-38
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ............................................ 6-38
ARTICLE 590
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 6-38
ARTICLE 591
SUPERFICIE ......................................................................................... 6-38
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION
D'ARBRES ...................................................................................... 6-38
ARTICLE 592
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 6-38
ARTICLE 593
NOMBRE D'ARBRES REQUIS ................................................................... 6-38
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE
ZONES TAMPONS ........................................................................ 6-39
ARTICLE 594
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 6-39
ARTICLE 595
AMÉNAGEMENT .................................................................................... 6-39
ARTICLE 596
DIMENSIONS ........................................................................................ 6-40
ARTICLE 597
COMPOSITION ...................................................................................... 6-40
ARTICLE 598
DÉLAI .................................................................................................. 6-40
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE
AIRE D'ISOLEMENT .................................................................... 6-40
ARTICLE 599
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 6-40
ARTICLE 600
AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE AIRE DE STATIONNEMENT ET
UNE LIGNE DE RUE ............................................................................... 6-40
ARTICLE 601
AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE ALLÉE D'ACCÈS ET UNE AIRE
DE STATIONNEMENT ............................................................................. 6-40
ARTICLE 602
AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE AUTOUR DU BÂTIMENT PRINCIPAL ............. 6-40
ARTICLE 603
AIRE D'ISOLEMENT AUTOUR D'UNE TERRASSE SAISONNIÈRE .................... 6-41
Ville de Léry
Règlement de zonage numéro 2016-451
Table des matières
XVIII
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT
D'ÎLOTS DE VERDURE ............................................................... 6-41
ARTICLE 604
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 6-41
ARTICLE 605
NOMBRE .............................................................................................. 6-41
ARTICLE 606
AMÉNAGEMENT .................................................................................... 6-41
ARTICLE 607
SUPERFICIE ......................................................................................... 6-42
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX
CLÔTURES ET AUX HAIES ........................................................ 6-42
ARTICLE 608
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................... 6-42
ARTICLE 609
FIL DE FER BARBELÉ ............................................................................. 6-42
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX
CLÔTURES POUR AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .. 6-42
ARTICLE 610
HAUTEUR ............................................................................................. 6-42
ARTICLE 611
MATÉRIAUX AUTORISÉS ........................................................................ 6-42
ARTICLE 612
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 6-42
SECTION 9
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................... 6-43
ARTICLE 613
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 6-43
ARTICLE 614
OBLIGATION DE CLÔTURER.................................................................... 6-43
ARTICLE 615
ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL EN VRAC ................................................... 6-43
SECTION 10
PROJETS COMMERCIAUX INTÉGRÉS ......................... 6-43
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS
COMMERCIAUX INTÉGRÉS ..................................................... 6-43
ARTICLE 616
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 6-43
ARTICLE 617
USAGES AUTORISÉS ............................................................................. 6-44
ARTICLE 618
CALCUL DU COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL.......................................... 6-44
ARTICLE 619
IMPLANTATION ..................................................................................... 6-44
ARTICLE 620
PLACE PUBLIQUE ................................................................................. 6-44
ARTICLE 621
AMÉNAGEMENT PAYSAGER ................................................................... 6-44
ARTICLE 622
ARCHITECTURE .................................................................................... 6-44
ARTICLE 623
DÉLAI DE RÉALISATION ......................................................................... 6-45
ARTICLE 624
RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PROJETS COMMERCIAUX
INTÉGRÉS ............................................................................................ 6-45
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES
COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉS
PUBLIQUES ............................................................................. 7-1
SECTION 1
INSTALLATIONS D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN ........ 7-1
ARTICLE 625
LOCALISATION DES INSTALLATIONS D'INTÉRÊT
MÉTROPOLITAIN ............................................................................... 7-1
SECTION 2
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS
DANS LES COURS ................................................................. 7-1
ARTICLE 626
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ............................................ 7-1
SECTION 3
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES .................................... 7-6
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ............................................. 7-6
ARTICLE 627
GÉNÉRALITÉS......................................................................................... 7-6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES CREUSÉES ..... 7-7
ARTICLE 628
GÉNÉRALITÉS......................................................................................... 7-7
ARTICLE 629
NOMBRE ................................................................................................ 7-7
ARTICLE 630
IMPLANTATION ....................................................................................... 7-7
B)
5 MÈTRES, S'IL S'AGIT D'UN RÉSEAU DE BASSE TENSION. .......................... 7-7
ARTICLE 631
ÉCLAIRAGE ............................................................................................ 7-8
ARTICLE 632
SÉCURITÉ .............................................................................................. 7-8
ARTICLE 633
MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS........................... 7-8
Ville de Léry
Règlement de zonage numéro 2016-451
Table des matières
XIX
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS
POUR CONTENEURS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ........... 7-9
ARTICLE 634
GÉNÉRALITÉS......................................................................................... 7-9
ARTICLE 635
NOMBRE ................................................................................................ 7-9
ARTICLE 636
HAUTEUR ............................................................................................... 7-9
ARTICLE 637
SUPERFICIE ........................................................................................... 7-9
ARTICLE 638
ARCHITECTURE ...................................................................................... 7-9
B)
LA BRIQUE; ............................................................................................ 7-9
C)
LES BLOCS DE BÉTON ARCHITECTURAUX; ................................................ 7-9
ARTICLE 639
ENVIRONNEMENT ................................................................................... 7-9
ARTICLE 640
IMPLANTATION ....................................................................................... 7-9
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
BÂTIMENTS ACCESSOIRES ATTENANTS À UN
ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVÉ ................... 7-10
ARTICLE 641
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 7-10
SECTION 4
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ....................................... 7-10
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ................................................ 7-10
ARTICLE 642
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 7-10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES,
AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES
ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES .................................................... 7-10
ARTICLE 643
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 7-10
ARTICLE 644
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 7-10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES
PARABOLIQUES ........................................................................... 7-10
ARTICLE 645
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 7-10
ARTICLE 646
NOMBRE .............................................................................................. 7-11
ARTICLE 647
HAUTEUR ............................................................................................. 7-11
ARTICLE 648
CLÔTURE OU HAIE ................................................................................ 7-11
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES TYPES
D'ANTENNES ................................................................................. 7-11
ARTICLE 649
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 7-11
ARTICLE 650
NOMBRE .............................................................................................. 7-11
ARTICLE 651
HAUTEUR ............................................................................................. 7-11
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS
ENERGÉTIQUES ........................................................................... 7-11
ARTICLE 652
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 7-11
ARTICLE 653
NOMBRE .............................................................................................. 7-11
ARTICLE 654
IMPLANTATION ..................................................................................... 7-11
ARTICLE 655
SÉCURITÉ ............................................................................................ 7-11
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET
BOMBONNES ................................................................................. 7-12
ARTICLE 656
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 7-12
ARTICLE 657
NOMBRE .............................................................................................. 7-12
ARTICLE 658
HAUTEUR ............................................................................................. 7-12
ARTICLE 659
CAPACITÉ ............................................................................................ 7-12
ARTICLE 660
SÉCURITÉ ............................................................................................ 7-12
ARTICLE 661
CLÔTURE OU HAIE ................................................................................ 7-12
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATS POUR
DRAPEAUX .................................................................................... 7-12
ARTICLE 662
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 7-12
ARTICLE 663
NOMBRE .............................................................................................. 7-12
ARTICLE 664
HAUTEUR ............................................................................................. 7-12
ARTICLE 665
DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX DRAPEAUX ...................... 7-12
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE
JEUX ................................................................................................ 7-13
ARTICLE 666
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 7-13
Ville de Léry
Règlement de zonage numéro 2016-451
Table des matières
XX
ARTICLE 667
HAUTEUR ............................................................................................. 7-13
ARTICLE 668
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 7-13
ARTICLE 669
ÉCLAIRAGE .......................................................................................... 7-13
SECTION 5
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ................................. 7-13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS .......................................... 7-13
ARTICLE 670
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 7-13
B)
LES CLÔTURES À NEIGE; ....................................................................... 7-13
C)
LES ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES; ........................................................ 7-13
D)
LES FÊTES FORAINES, CIRQUES, FESTIVALS ET AUTRES ÉVÈNEMENTS
SIMILAIRES. .......................................................................................... 7-13
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET
AUTRES ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES............................. 7-14
ARTICLE 671
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 7-14
ARTICLE 672
ENDROITS AUTORISÉS .......................................................................... 7-14
ARTICLE 673
HAUTEUR ......................................................................................... 7-14
ARTICLE 674
PÉRIODE D'AUTORISATION .................................................................... 7-14
ARTICLE 675
MATÉRIAUX .......................................................................................... 7-14
ARTICLE 676
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 7-14
ARTICLE 677
DISPOSITIONS DIVERSES ....................................................................... 7-14
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE .... 7-14
ARTICLE 678
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 7-14
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS
COMMUNAUTAIRES ................................................................... 7-15
ARTICLE 679
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 7-15
ARTICLE 680
PÉRIODE D'AUTORISATION .................................................................... 7-15
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FÊTES FORAINES,
CIRQUES, FESTIVALS ET AUTRES ÉVÈNEMENTS
SIMILAIRES ................................................................................... 7-15
ARTICLE 681
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 7-15
ARTICLE 682
PÉRIODE D'AUTORISATION .................................................................... 7-15
ARTICLE 683
SÉCURITÉ ............................................................................................ 7-15
ARTICLE 684
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 7-15
ARTICLE 685
DISPOSITIONS DIVERSES ....................................................................... 7-15
SECTION 6
USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE
COMMUNAUTAIRE ET D'UTILITÉ PUBLIQUE .......... 7-16
ARTICLE 686
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 7-16
ARTICLE 687
USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ ............................................................ 7-16
ARTICLE 688
SUPERFICIE ......................................................................................... 7-16
SECTION 7
STATIONNEMENT HORS RUE ........................................ 7-16
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU
STATIONNEMENT HORS RUE .................................................. 7-16
ARTICLE 689
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 7-16
B)
SENTIER RÉCRÉATIF DE VÉHICULES NON MOTORISÉS; ............................ 7-17
C)
SENTIER RÉCRÉATIF PÉDESTRE; ........................................................... 7-17
D)
TERRAIN D'AMUSEMENT; ...................................................................... 7-17
E)
TERRAIN DE JEUX; ................................................................................ 7-17
F)
TERRAIN DE SPORT; ............................................................................. 7-17
G)
PARC POUR LA RÉCRÉATION EN GÉNÉRAL; ............................................ 7-17
H)
PARC À CARACTÈRE RÉCRÉATIF ET ORNEMENTAL; ................................. 7-17
I)
JARDIN COMMUNAUTAIRE. .................................................................... 7-17
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE
STATIONNEMENT ....................................................................... 7-17
ARTICLE 690
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE
STATIONNEMENT .................................................................................. 7-17
B)
UN NOMBRE FIXE MINIMAL. .................................................................... 7-18
Ville de Léry
Règlement de zonage numéro 2016-451
Table des matières
XXI
ARTICLE 691
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS ...................................................... 7-18
ARTICLE 692
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR LES
PERSONNES HANDICAPÉES ................................................................... 7-20
ARTICLE 693
NOMBRE DE CASES REQUIS POUR LES VÉHICULES DE SERVICE ................ 7-21
ARTICLE 694
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ........................................ 7-21
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES
CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX
ALLÉES DE CIRCULATION ....................................................... 7-21
ARTICLE 695
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 7-21
ARTICLE 696
IMPLANTATION ..................................................................................... 7-21
ARTICLE 697
DISTANCE ............................................................................................ 7-22
ARTICLE 698
DIMENSIONS ........................................................................................ 7-22
ARTICLE 699
NOMBRE .............................................................................................. 7-23
ARTICLE 700
SÉCURITÉ ............................................................................................ 7-23
B)
LA LARGEUR MAXIMALE AUTORISÉE EST FIXÉE À 1,85 MÈTRE; ................. 7-24
C)
LA LONGUEUR DE LA SURLARGEUR DE MANŒUVRE DOIT
CORRESPONDRE À LA LARGEUR DE L'ALLÉE DE CIRCULATION. ................. 7-24
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES PRIORITAIRES
POUR LES VÉHICULES D'URGENCE ...................................... 7-24
ARTICLE 701
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 7-24
ARTICLE 702
DIMENSIONS ........................................................................................ 7-24
DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX
BORDURES, AU DRAINAGE ET AU TRACE DES AIRES
DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCES ............... 7-24
ARTICLE 703
PAVAGE ............................................................................................... 7-24
ARTICLE 704
BORDURES .......................................................................................... 7-25
ARTICLE 705
DRAINAGE ............................................................................................ 7-25
ARTICLE 706
TRACE DES CASES DE STATIONNEMENT ................................................. 7-25
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE DU
STATIONNEMENT ....................................................................... 7-25
ARTICLE 707
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 7-25
ARTICLE 708
MODE D'ÉCLAIRAGE .............................................................................. 7-25
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À
L'AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT ..... 7-25
ARTICLE 709
OBLIGATION DE CLÔTURER.................................................................... 7-25
ARTICLE 710
AIRE D'ISOLEMENT ................................................................................ 7-26
ARTICLE 711
ÎLOT DE VERDURE ................................................................................. 7-26
ARTICLE 712
CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES ................. 7-26
ARTICLE 713
AIRES DE STATIONNEMENT EN COMMUN ................................................. 7-26
SECTION 8
AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ............................................................... 7-27
ARTICLE 714
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 7-27
ARTICLE 715
NOMBRE .............................................................................................. 7-27
ARTICLE 716
AMÉNAGEMENT .................................................................................... 7-27
ARTICLE 717
TABLIER DE MANŒUVRE ........................................................................ 7-27
ARTICLE 718
PAVAGE ............................................................................................... 7-27
ARTICLE 719
BORDURES .......................................................................................... 7-27
ARTICLE 720
DRAINAGE ............................................................................................ 7-28
ARTICLE 721
TRACÉ ................................................................................................. 7-28
SECTION 9
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ....................................... 7-28
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ............................................ 7-28
ARTICLE 722
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 7-28
ARTICLE 723
SUPERFICIE ......................................................................................... 7-28
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION
D'ARBRES ...................................................................................... 7-28
ARTICLE 724
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 7-28
ARTICLE 725
NOMBRE D'ARBRES REQUIS ................................................................... 7-28
Ville de Léry
Règlement de zonage numéro 2016-451
Table des matières
XXII
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE
ZONES TAMPONS ........................................................................ 7-29
ARTICLE 726
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 7-29
ARTICLE 727
AMÉNAGEMENT .................................................................................... 7-29
ARTICLE 728
DIMENSIONS ........................................................................................ 7-29
ARTICLE 729
COMPOSITION ...................................................................................... 7-30
ARTICLE 730
DÉLAI .................................................................................................. 7-30
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE
AIRE D'ISOLEMENT.................................................................... 7-30
ARTICLE 731
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 7-30
ARTICLE 732
AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE AIRE DE STATIONNEMENT ET
UNE LIGNE DE RUE ............................................................................... 7-30
ARTICLE 733
AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE ALLÉE D'ACCÈS ET UNE AIRE
DE STATIONNEMENT ............................................................................. 7-30
ARTICLE 734
AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE AUTOUR DU BÂTIMENT PRINCIPAL ............. 7-30
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT
D'ÎLOTS DE VERDURE ............................................................... 7-31
ARTICLE 735
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 7-31
ARTICLE 736
NOMBRE .............................................................................................. 7-31
ARTICLE 737
AMÉNAGEMENT .................................................................................... 7-31
ARTICLE 738
SUPERFICIE ......................................................................................... 7-31
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX
CLÔTURES ET AUX HAIES ........................................................ 7-31
ARTICLE 739
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 7-31
ARTICLE 740
FIL DE FER BARBELÉ ............................................................................. 7-31
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR
PISCINE CREUSÉE ....................................................................... 7-32
ARTICLE 741
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 7-32
ARTICLE 742
HAUTEUR ......................................................................................... 7-32
ARTICLE 743
SÉCURITÉ ............................................................................................ 7-32
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR
TERRAINS DE SPORT ET COUR D'ÉCOLE ........................... 7-32
ARTICLE 744
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 7-32
ARTICLE 745
IMPLANTATION ..................................................................................... 7-32
ARTICLE 746
HAUTEUR ......................................................................................... 7-33
ARTICLE 747
MATÉRIAUX AUTORISÉS ........................................................................ 7-33
ARTICLE 748
TOILE PARE-BRISE ................................................................................ 7-33
SECTION 10
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................... 7-33
ARTICLE 749
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 7-33
ARTICLE 750
OBLIGATION DE CLÔTURER.................................................................... 7-33
ARTICLE 751
ENTREPOSAGE DE MATÉRIAUX EN VRAC................................................. 7-33
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES
AGRICOLES ............................................................................ 8-1
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX
USAGES COMPRIS À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE
AGRICOLE PERMANENTE................................................. 8-1
ARTICLE 752
GÉNÉRALITÉS......................................................................................... 8-1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ET
OUVRAGES AGRICOLES ............................................................. 8-1
ARTICLE 753
GÉNÉRALITÉS......................................................................................... 8-1
ARTICLE 754
IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE AUTRE QU'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE OU UN LIEU D'ENTREPOSAGE D'ENGRAIS ................................ 8-1
ARTICLE 755
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE ................................................................ 8-1
SECTION 2
LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU
SAISONNIERS ......................................................................... 8-2
Ville de Léry
Règlement de zonage numéro 2016-451
Table des matières
XXIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ............................................ 8-2
ARTICLE 756
GÉNÉRALITÉS......................................................................................... 8-2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE
DE PRODUITS AGRICOLES ......................................................... 8-2
ARTICLE 757
GÉNÉRALITÉS......................................................................................... 8-2
ARTICLE 758
PÉRIODE D'AUTORISATION ...................................................................... 8-2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES DESTINÉS
À LA VENTE DE PRODUITS AGRICOLES ................................ 8-2
ARTICLE 759
GÉNÉRALITÉS......................................................................................... 8-2
ARTICLE 760
NOMBRE ................................................................................................ 8-2
ARTICLE 761
IMPLANTATION ....................................................................................... 8-2
ARTICLE 762
SUPERFICIE ........................................................................................... 8-2
ARTICLE 763
CASES DE STATIONNEMENT ..................................................................... 8-3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX HABITATIONS
SAISONNIÈRES POUR LES TRAVAILLEURS
AGRICOLES ..................................................................................... 8-3
ARTICLE 764
GÉNÉRALITÉS......................................................................................... 8-3
SECTION 3
LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE
AGRICOLE .............................................................................. 8-3
ARTICLE 765
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES
COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE AGRICOLE ................................................ 8-3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLEVAGE DE CHIENS ..... 8-4
ARTICLE 766
GÉNÉRALITÉS......................................................................................... 8-4
ARTICLE 767
CHENILS ................................................................................................ 8-4
ARTICLE 768
ENCLOS ................................................................................................. 8-4
ARTICLE 769
IMPLANTATION ....................................................................................... 8-4
SECTION 4
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ..................................... 8-4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ........................ 8-4
ARTICLE 770
ENDROITS AUTORISÉS ............................................................................ 8-4
ARTICLE 771
HAUTEUR ............................................................................................... 8-5
ARTICLE 772
MATÉRIAUX AUTORISÉS .......................................................................... 8-5
ARTICLE 773
ENVIRONNEMENT ................................................................................... 8-5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE
DÉBOISEMENT ............................................................................... 8-5
ARTICLE 774
GÉNÉRALITÉS......................................................................................... 8-5
ARTICLE 775
REMISE EN VALEUR DU MILIEU DANS LE CAS D'UN DÉBOISEMENT
EFFECTUÉ À DES FINS AGRICOLES ........................................................... 8-5
SECTION 5
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............................................. 8-6
ARTICLE 776
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ...................... 8-6
ARTICLE 777
CATÉGORIES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉES ........................... 8-6
ARTICLE 778
ENTREPOSAGE DE MACHINERIE RELIÉE À L'AGRICULTURE ......................... 8-6
ARTICLE 779
ENTREPOSAGE DE FUMIER...................................................................... 8-7
SECTION 6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
EN ZONE AGRICOLE ........................................................... 8-7
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA GESTION DES
ODEURS EN ZONE AGRICOLE ................................................... 8-7
ARTICLE 780
GÉNÉRALITÉS......................................................................................... 8-7
ARTICLE 781
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉTERMINATION DES DISTANCES
SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN ZONE
AGRICOLE .............................................................................................. 8-7
ARTICLE 782
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE ................. 8-7
ARTICLE 783
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES
ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE
INSTALLATION D'ÉLEVAGE ....................................................................... 8-8
ARTICLE 784
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE
FERME ................................................................................................... 8-9
Ville de Léry
Règlement de zonage numéro 2016-451
Table des matières
XXIV
ARTICLE 785
DISPOSITIONS APPLICABLES AUTOUR DES PÉRIMÈTRES
D'URBANISATION .................................................................................... 8-9
ARTICLE 786
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT
D'ÉLEVAGE .......................................................................................... 8-10
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AIRES
NATURELLES ......................................................................... 9-1
SECTION 1
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ........................... 9-1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ............................................. 9-1
ARTICLE 787
GÉNÉRALITÉS......................................................................................... 9-1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUICHETS ......................... 9-1
ARTICLE 788
GÉNÉRALITÉS......................................................................................... 9-1
ARTICLE 789
NOMBRE ................................................................................................ 9-1
ARTICLE 790
IMPLANTATION ....................................................................................... 9-1
ARTICLE 791
HAUTEUR ............................................................................................... 9-1
ARTICLE 792
SUPERFICIE ........................................................................................... 9-2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TOILETTES
PUBLIQUES ...................................................................................... 9-2
ARTICLE 793
GÉNÉRALITÉS......................................................................................... 9-2
ARTICLE 794
NOMBRE ................................................................................................ 9-2
ARTICLE 795
IMPLANTATION ....................................................................................... 9-2
ARTICLE 796
HAUTEUR ........................................................................................... 9-2
ARTICLE 797
SUPERFICIE ........................................................................................... 9-2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS DE PIQUE-
NIQUE ................................................................................................ 9-2
ARTICLE 798
GÉNÉRALITÉS......................................................................................... 9-2
ARTICLE 799
IMPLANTATION ....................................................................................... 9-2
ARTICLE 800
HAUTEUR ........................................................................................... 9-2
ARTICLE 801
SUPERFICIE ........................................................................................... 9-2
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE ....... 10-1
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À
L'AFFICHAGE ...................................................................... 10-1
ARTICLE 802
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 10-1
ARTICLE 803
FORME ................................................................................................ 10-1
ARTICLE 804
ENDROITS OU L'AFFICHAGE EST PROHIBÉ ............................................... 10-1
ARTICLE 805
MATÉRIAUX PROHIBÉS .......................................................................... 10-2
ARTICLE 806
MATÉRIAUX AUTORISÉS ........................................................................ 10-3
ARTICLE 807
ENSEIGNES PROHIBÉES ........................................................................ 10-3
ARTICLE 808
ÉCLAIRAGE .......................................................................................... 10-4
ARTICLE 809
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ANCRAGE D'UNE ENSEIGNE
PERMANENTE ....................................................................................... 10-4
ARTICLE 810
ENTRETIEN .......................................................................................... 10-5
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES
AUTORISÉES SUR L'ENSEMBLE DU
TERRITOIRE ........................................................................ 10-5
AFFICHAGE AUTORISÉ SANS CERTIFICAT
D'AUTORISATION D'AFFICHAGE .......................................... 10-5
ARTICLE 811
PARTICULARITÉS .................................................................................. 10-5
SECTION 3
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE
« HABITATION» ................................................................... 10-9
ARTICLE 812
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 10-9
ARTICLE 813
USAGE COMPLÉMENTAIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL ................................. 10-9
ARTICLE 814
ENSEIGNES PERMANENTES IDENTIFIANT UN PROJET RÉSIDENTIEL ........... 10-9
SECTION 4
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE
« COMMERCIAL », « INDUSTRIEL » OU
Ville de Léry
Règlement de zonage numéro 2016-451
Table des matières
XXV
« COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉS
PUBLIQUES » ...................................................................... 10-10
ARTICLE 815
GÉNÉRALITÉS..................................................................................... 10-10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES APPOSÉES
À PLAT SUR LE MUR D'UN BÂTIMENT ............................... 10-10
ARTICLE 816
GÉNÉRALITÉS..................................................................................... 10-10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES SUR
AUVENT ........................................................................................ 10-11
ARTICLE 817
GÉNÉRALITÉS..................................................................................... 10-11
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES
DÉTACHÉES ................................................................................ 10-11
ARTICLE 818
GÉNÉRALITÉS..................................................................................... 10-11
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES SUR
POTEAU, MURET OU SOCLE .................................................. 10-12
ARTICLE 819
GÉNÉRALITÉS..................................................................................... 10-12
DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE ENSEIGNE SUR
VITRAGE ...................................................................................... 10-12
ARTICLE 820
GÉNÉRALITÉS..................................................................................... 10-12
SECTION 5
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE
« AGRICOLE » .................................................................... 10-13
ARTICLE 821
GÉNÉRALITÉS..................................................................................... 10-13
ARTICLE 822
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION ............................................................... 10-13
ARTICLE 823
USAGE COMPLÉMENTAIRE .................................................................. 10-13
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES À LA MÉTHODE DE
CALCUL DE LA SUPERFICIE ET DE LA
HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE ......................................... 10-13
ARTICLE 824
CALCUL DE LA SUPERFICIE ................................................................. 10-13
ARTICLE 825
CALCUL DE LA HAUTEUR ..................................................................... 10-14
SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION
D'UNE ENSEIGNE ............................................................. 10-14
ARTICLE 826
GÉNÉRALITÉS..................................................................................... 10-14
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ENSEIGNES DIRECTIONNELLES .......................................... 10-14
ARTICLE 827
GÉNÉRALITÉS .................................................................................... 10-14
SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE
D'ENSEIGNES AUTORISÉES .......................................... 10-15
ARTICLE 828
GÉNÉRALITÉS..................................................................................... 10-15
ARTICLE 829
TERRAIN INTÉRIEUR ............................................................................ 10-15
ARTICLE 830
TERRAIN D'ANGLE (OU TRANSVERSAL) ................................................. 10-15
ARTICLE 831
BÂTIMENT PRINCIPAL À LOCAUX MULTIPLES .......................................... 10-15
ARTICLE 832
TERRAIN DONT LE FRONTAGE EST ÉGAL OU SUPÉRIEUR À 150 MÈTRES . 10-16
SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIMENSIONS
D'UNE ENSEIGNE ............................................................. 10-16
ARTICLE 833
GÉNÉRALITÉS..................................................................................... 10-16
ARTICLE 834
ENSEIGNE SUR BÂTIMENT, MARQUISE, AUVENT ..................................... 10-16
ARTICLE 835
ENSEIGNE SUR POTEAU, MURET OU SOCLE .......................................... 10-17
SECTION 10
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SUPERFICIE
AUTORISÉE D'UNE ENSEIGNE ..................................... 10-18
ARTICLE 836
GÉNÉRALITÉS..................................................................................... 10-18
ARTICLE 837
ENSEIGNE APPOSÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT..................................... 10-18
ARTICLE 838
ENSEIGNE SUR MARQUISE, AUVENT, PROJETANTE OU SUSPENDUE ........ 10-18
ARTICLE 839
ENSEIGNE DÉTACHÉE SUR POTEAU, MURET OU SOCLE .......................... 10-18
ARTICLE 840
SUPERFICIE MAXIMALE COMBINÉE POUR UN USAGE INDUSTRIEL ............ 10-19
Ville de Léry
Règlement de zonage numéro 2016-451
Table des matières
XXVI
SECTION 11
DISPOSITIONS RELATIVES AU MESSAGE D'UNE
ENSEIGNE ........................................................................... 10-19
ARTICLE 841
MESSAGE FIXE ................................................................................... 10-19
ARTICLE 842
MESSAGE TEMPORAIRE ...................................................................... 10-19
SECTION 12
DISPOSITIONS RELATIVES À
L'HARMONISATION DES ENSEIGNES ....................... 10-19
ARTICLE 843
GÉNÉRALITÉS..................................................................................... 10-19
SECTION 13
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
À CERTAINS TYPES D'ENSEIGNES ............................. 10-20
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
AIRES DE DÉMONSTRATION ................................................. 10-20
ARTICLE 844
GÉNÉRALITÉS..................................................................................... 10-20
ARTICLE 845
NOMBRE ............................................................................................ 10-20
ARTICLE 846
IMPLANTATION ................................................................................... 10-20
ARTICLE 847
HAUTEUR .......................................................................................... 10-20
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ENSEIGNES TEMPORAIRES ................................................... 10-20
ARTICLE 848
GÉNÉRALITÉS..................................................................................... 10-20
ARTICLE 849
PÉRIODE D'AUTORISATION .................................................................. 10-21
ARTICLE 850
NOMBRE ............................................................................................ 10-21
ARTICLE 851
IMPLANTATION ................................................................................... 10-21
ARTICLE 852
SUPERFICIE ....................................................................................... 10-21
ARTICLE 853
ÉCLAIRAGE ........................................................................................ 10-21
ARTICLE 854
SÉCURITÉ .......................................................................................... 10-21
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ARTIFICES PUBLICITAIRES ................................................... 10-21
ARTICLE 855
GÉNÉRALITÉS..................................................................................... 10-21
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
BANDEROLES ............................................................................. 10-22
ARTICLE 856
GÉNÉRALITÉS..................................................................................... 10-22
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ENSEIGNES TEMPORAIRES POUR LA PRÉ-VENTE OU
LA LOCATION DE PROJET DE CONSTRUCTION ............. 10-22
ARTICLE 857
GÉNÉRALITÉS..................................................................................... 10-22
ARTICLE 858
ENDROITS AUTORISÉS ........................................................................ 10-22
ARTICLE 859
NOMBRE ............................................................................................ 10-22
ARTICLE 860
IMPLANTATION ................................................................................... 10-23
ARTICLE 861
HAUTEUR ....................................................................................... 10-23
ARTICLE 862
SUPERFICIE ....................................................................................... 10-23
ARTICLE 863
PÉRIODE D'AUTORISATION .................................................................. 10-23
ARTICLE 864
ÉCLAIRAGE ........................................................................................ 10-23
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ENSEIGNES POUR UNE MAISON-MODÈLE ........................ 10-23
ARTICLE 865
GÉNÉRALITÉS..................................................................................... 10-23
ARTICLE 866
ENSEIGNE AUTORISÉ .......................................................................... 10-23
ARTICLE 867
NOMBRE ............................................................................................ 10-23
ARTICLE 868
IMPLANTATION ................................................................................... 10-23
ARTICLE 869
HAUTEUR ....................................................................................... 10-23
ARTICLE 870
SUPERFICIE ....................................................................................... 10-24
ARTICLE 871
PÉRIODE D'AUTORISATION .................................................................. 10-24
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
À CERTAINES ZONES OU À CERTAINS USAGES ...... 11-1
SECTION 1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
À CERTAINES ZONES RÉSIDENTIELLES .................... 11-1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA
HAUTEUR D'UNE CLÔTURE ET D'UNE HAIE ..................... 11-1
Ville de Léry
Règlement de zonage numéro 2016-451
Table des matières
XXVII
ARTICLE 872
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 11-1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU
CHEMIN DU LAC-SAINT-LOUIS ............................................... 11-1
ARTICLE 873
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 11-1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
L'IMPLANTATION D'UNE CONSTRUCTION
ACCESSOIRE SUR UN TERRAIN RIVERAIN ......................... 11-1
ARTICLE 874
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 11-1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA
SUPERFICIE MAXIMALE DE PLANCHER AUTORISÉE .... 11-1
ARTICLE 875
GÉNÉRALITÉ ........................................................................................ 11-1
SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
À CERTAINES ZONES COMMERCIALES ..................... 11-1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ZONES PERMETTANT UNE MIXITÉ D'USAGE DANS UN
BÂTIMENT ..................................................................................... 11-1
ARTICLE 876
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 11-1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU
REGROUPEMENT D'ÉTABLISSEMENTS
COMMERCIAUX ........................................................................... 11-2
ARTICLE 877
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 11-2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA
SUPERFICIE MAXIMALE DE PLANCHER AUTORISÉE .... 11-2
ARTICLE 878
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 11-2
ARTICLE 879
USAGES MIXTES ................................................................................... 11-2
ARTICLE 880
ACTIVITÉS DE BUREAU .......................................................................... 11-2
ARTICLE 881
MARCHÉS D'ALIMENTATION ET HÔTELS .................................................. 11-2
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS
USAGES ................................................................................. 11-3
DISPOSITIONS SUR LES IMPACTS DE LA CIRCULATION
ET DU TRANSPORT DES PROJETS STRUCTURANTS ...... 11-3
ARTICLE 882
DÉPLACMENTS RELATIFS AUX COMMERCES GRANDES SURFACES OU
DE BUREAUX STRUCTURANTS, ET AUX ÉQUIPEMENTS
INSTITUTIONNELS OU COMMUNAUTAIRES STRUCTURANTS ..................... 11-3
CHAPITRE 12
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ....................... 12-1
SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
COMPORTANT DES RISQUES D'INONDATION ......... 12-1
ARTICLE 883
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 12-1
ARTICLE 884
DISPOSITONS RELATIVES AUX MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES
AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE
PLAINE INONDABLE ............................................................................... 12-1
ARTICLE 885
DISPOSITONS RELATIVES AUX DÉPLACEMENTS DE COURS D'EAU ............. 12-2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
INONDABLES DE GRAND COURANT (0-20 ANS) ET AUX
ZONES SANS DISTINCTION DE RÉCURRENCE (0-100
ANS).................................................................................................. 12-2
ARTICLE 886
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 12-2
ARTICLE 887
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS ................................ 12-2
ARTICLE 888
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE
DÉROGATION ....................................................................................... 12-3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
INONDABLES DE FAIBLE COURANT (20-100 ANS) ............. 12-4
ARTICLE 889
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 12-4
ARTICLE 890
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX INTERDITS ............................ 12-4
Ville de Léry
Règlement de zonage numéro 2016-451
Table des matières
XXVIII
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RADIATIONS AUX
CONTRÔLES APPLICABLES À LA PLAINE INONDABLE . 12-5
ARTICLE 891
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 12-5
ARTICLE 892
CORRECTION, PAR RADIATION, POUR LES LOTS 5 790 150, 5 141 744
ET 5 141 745 (325-25 ET 325-26) DU CADASTRE DE LA PAROISSE DE
SAINT-JOACHIM-DE-CHÂTEAUGUAY ....................................................... 12-5
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX
SUR LES RIVES ET SUR LE LITTORAL ........................ 12-5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
RIVES ............................................................................................... 12-5
ARTICLE 893
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 12-5
ARTICLE 894
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS .......................... 12-5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU
LITTORAL ...................................................................................... 12-8
ARTICLE 895
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 12-8
ARTICLE 896
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS .......................... 12-8
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
L'IMPLANTATION D'UNE ROUTE EN BORDURE D'UN
COURS D'EAU À DÉBIT RÉGULIER ........................................ 12-8
ARTICLE 897
DISTANCES MINIMALES À RESPECTER .................................................... 12-8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRAINS
CONTAMINÉS ............................................................................... 12-9
ARTICLE 898
GÉNÉRALITÉ ........................................................................................ 12-9
ARTICLE 899
TRAVAUX DE DÉBLAI ET DE REMBLAI ...................................................... 12-9
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NOUVEAUX
LIEUX DE TRANSFERT, DE RECYCLAGE, DE
TRAITEMENT ET D'ÉLIMINATION DE DÉCHETS
DANGEREUX ........................................................................ 12-9
ARTICLE 900
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 12-9
SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NOUVEAUX
LIEUX DE DÉPÔT DE MATÉRIAUX SECS .................... 12-9
ARTICLE 901
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 12-9
ARTICLE 902
MESURES DE MITIGATION ...................................................................... 12-9
ARTICLE 903
MUNICIPALITÉ VOISINE ....................................................................... 12-10
SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SITE
D'ANCIEN DÉPOTOIR ..................................................... 12-10
ARTICLE 904
GÉNÉRALITÉS..................................................................................... 12-10
SECTION 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
TERRITOIRES D'INTÉRÊT FAUNIQUE ET
FLORISTIQUE .................................................................... 12-10
ARTICLE 905
GÉNÉRALITÉS..................................................................................... 12-10
ARTICLE 906
PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE .............................................. 12-10
ARTICLE 907
CONDITIONS DE COUPE D'ARBRES OU D'ARBUSTES .............................. 12-11
ARTICLE 908
L'OBLIGATION D'UN PLAN D'AMÉNAGEMENT FORESTIER (PAF) .............. 12-11
SECTION 7
DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORRIDOR
VERT DE CHÂTEAUGUAY-LÉRY ET AU
CORRIDOR FORESTIER DE LÉRY-
BEAUHARNOIS .................................................................. 12-12
ARTICLE 909
GÉNÉRALITÉS..................................................................................... 12-12
ARTICLE 910
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES ET À
L'AMÉNAGEMENT DURABLE DE LA FORÊT PRIVÉE ................. 12-12
ARTICLE 911
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUVERTURE D'UNE RUE
PUBLIQUE OU L'AUGMENTATION DE LA DENSITÉ DANS LES
ZONES N03-60 ET N03-63 LORSQUE LA DENSITÉ EST
MODULÉE EN FONCTION DE LA PROTECTION DES MILIEUX
NATURELS ..................................................................................... 12-13
Ville de Léry
Règlement de zonage numéro 2016-451
Table des matières
XXIX
ARTICLE 912
COUPE POUR L'AMÉNAGEMENT D'UN SENTIER ...................................... 12-15
SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION
DES ARBRES ....................................................................... 12-15
ARTICLE 913
GÉNÉRALITÉS..................................................................................... 12-15
ARTICLE 914
CONSERVATION DES ARBRES .............................................................. 12-15
ARTICLE 915
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES .............................. 12-15
ARTICLE 916
PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES .................................................... 12-16
SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX DE
DÉBLAI ET DE REMBLAI ............................................... 12-16
ARTICLE 917
GÉNÉRALITÉS..................................................................................... 12-16
ARTICLE 918
MATÉRIAUX AUTORISÉS ...................................................................... 12-17
ARTICLE 919
NIVELAGE .......................................................................................... 12-17
ARTICLE 920
PROPRETÉ DU SITE ET DES ENVIRONS ................................................. 12-17
ARTICLE 921
AMÉNAGEMENT EN BORDURE D'UNE RUE ............................................. 12-17
ARTICLE 922
PROVENANCE DES MATÉRIAUX ............................................................ 12-18
ARTICLE 923
MATÉRIAUX CONTAMINÉS ................................................................... 12-18
SECTION 10
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRISES
D'EAU PUBLIQUES ET COMMUNAUTAIRES ............ 12-18
ARTICLE 924
PRISES D'EAU PUBLIQUES ET COMMUNAUTAIRES ................................. 12-18
ARTICLE 925
RAYON DE PROTECTION ...................................................................... 12-18
ARTICLE 926
OUVRAGES PROHIBÉS ........................................................................ 12-18
ARTICLE 927
PÉRIMÈTRES RAPPROCHES ................................................................ 12-19
ARTICLE 928
PÉRIMÈTRES ÉLOIGNÉS ...................................................................... 12-19
ARTICLE 929
CEINTURE D'ALERTE ........................................................................... 12-19
SECTION 11
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSEAUX
MAJEURS D'INFRASTRUCTURES ................................ 12-19
ARTICLE 930
GÉNÉRALITÉS..................................................................................... 12-19
SECTION 12
DISPOSITIONS APPLICABLES AU BOULEVARD
RENÉ-LÉVESQUE ............................................................. 12-19
ARTICLE 931
GÉNÉRALITÉS..................................................................................... 12-19
CHAPITRE 13
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES,
AUX CONSTRUCTIONS, AUX ENSEIGNES ET
AUX LOTS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR
DROITS ACQUIS .................................................................. 13-1
SECTION 1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
AUX USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR
DROITS ACQUIS .................................................................. 13-1
ARTICLE 932
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 13-1
ARTICLE 933
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS ................................................... 13-1
ARTICLE 934
CESSATION DE DROITS ACQUIS ............................................................. 13-1
ARTICLE 935
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
EXERCÉ À MÊME UN BÂTIMENT EXISTANT CONFORME.............................. 13-1
ARTICLE 936
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
SITUÉ À L'EXTÉRIEUR, SUR UN TERRAIN ................................................. 13-2
ARTICLE 937
DÉPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS
ACQUIS À L'INTÉRIEUR D'UN MÊME BÂTIMENT ......................................... 13-2
ARTICLE 938
RÉINTÉGRATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS
ACQUIS À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ À LA
SUITE D'UN SINISTRE ............................................................................ 13-2
ARTICLE 939
RÉINTÉGRATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS
ACQUIS DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ À LA SUITE D'UN SINISTRE ET
EXERCÉ À L'EXTÉRIEUR ........................................................................ 13-2
SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
AUX USAGES DE REMPLACEMENT .............................. 13-2
ARTICLE 940
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS
ACQUIS ................................................................................................ 13-2
Ville de Léry
Règlement de zonage numéro 2016-451
Table des matières
XXX
SECTION 3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS À
L'EXCEPTION DES ENSEIGNES ..................................... 13-2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..................................................... 13-2
ARTICLE 941
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 13-2
ARTICLE 942
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS ................................................... 13-3
ARTICLE 943
CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS ........................ 13-3
ARTICLE 944
ENTRETIEN, RÉNOVATION ET AMÉLIORATION D'UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS.................................. 13-3
ARTICLE 945
MODIFICATION DE LA PENTE DE TOIT D'UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ...................................... 13-3
ARTICLE 946
RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE
PAR DROITS ACQUIS À LA SUITE D'UN SINISTRE ....................................... 13-3
ARTICLE 947
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES SUR UN TERRAIN OÙ LE BÂTIMENT PRINCIPAL A ÉTÉ
DÉTRUIT PAR UN SINISTRE .................................................................... 13-4
ARTICLE 948
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE
DÉTRUIT PAR UN SINISTRE .................................................................... 13-4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UNE
CONSTRUCTION, AUTRE QU'UNE ENSEIGNE, DONT
L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE
PAR DROITS ACQUIS .................................................................. 13-4
ARTICLE 949
CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST RÉPUTÉE CONFORME ........... 13-4
ARTICLE 950
RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST
DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS.................................. 13-4
ARTICLE 951
RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE DONT
L'IMPLANTATION EST PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ............................. 13-5
ARTICLE 952
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST
DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS.................................. 13-5
ARTICLE 953
DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST
DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS.................................. 13-6
ARTICLE 954
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE CONSTRUCTION
APRÈS LA RÉNOVATION CADASTRALE ........................................ 13-6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UNE
CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE MINIMALE
D'IMPLANTATION AU SOL EST DÉROGATOIRE ET
PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ........................................... 13-7
ARTICLE 955
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE
MINIMALE D'IMPLANTATION AU SOL EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE
PAR DROITS ACQUIS ............................................................................. 13-7
ARTICLE 956
RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE
MINIMALE D'IMPLANTATION AU SOL EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE
PAR DROITS ACQUIS ............................................................................. 13-7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UNE
CONSTRUCTION, AUTRE QU'UNE ENSEIGNE, DONT
LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE
CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS
PAR DROITS ACQUIS .................................................................. 13-7
ARTICLE 957
RÉPARATION, MODIFICATION OU ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION
DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT
DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ................................ 13-7
ARTICLE 958
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU
AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET
PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ............................................................ 13-8
ARTICLE 959
RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DÉTRUITE OU ENDOMMAGÉE
À LA SUITE D'UN SINISTRE DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS
DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS
ACQUIS ................................................................................................ 13-8
ARTICLE 960
CHANGEMENT D'USAGE À L'INTÉRIEUR D'UNE CONSTRUCTION DONT
LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT
DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ................................ 13-8
Ville de Léry
Règlement de zonage numéro 2016-451
Table des matières
XXXI
SECTION 4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
AUX ENSEIGNES ET STRUCTURES D'ENSEIGNE
DÉROGATOIRES ................................................................. 13-8
ARTICLE 961
GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 13-8
ARTICLE 962
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS ................................................... 13-8
ARTICLE 963
MAINTIEN DES DROITS ACQUIS .............................................................. 13-9
ARTICLE 964
CESSATION DE DROITS ACQUIS ............................................................. 13-9
ARTICLE 965
AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ................................ 13-9
SECTION 5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
AUX TERRAINS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS
PAR DROITS ACQUIS ......................................................... 13-9
ARTICLE 966
NOUVEL USAGE EXTÉRIEUR SUR UN LOT DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉ
PAR DROITS ACQUIS ............................................................................. 13-9
ARTICLE 967
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR UN LOT DÉROGATOIRE
ET PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS .......................................................... 13-9
ARTICLE 968
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE ..... 13-9
ARTICLE 969
NOUVEL USAGE SUR UN LOT DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT .................................................................................... 13-10
CHAPITRE 14
ENTRÉE EN VIGUEUR ....................................................... 14-1
ARTICLE 970
ENTRÉE EN VIGUEUR ............................................................................ 14-1
ANNEXE A - PLAN DE ZONAGE ........................................................................... 14-1
ANNEXE B - GRILLES DES USAGES ET DES NORMES .................................. 14-1
ANNEXE C - PLAN DES CONTRAINTES NATURELLES ET
ANTHROPIQUES ................................................................. 14-1
ANNEXE D - DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX UNITÉS
D'ÉLEVAGE .......................................................................... 14-1
TABLEAU A : NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A) ............................................................. 14-1
TABLEAU B : DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) ......................................................................... 14-2
TABLEAU C : COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX .................................. 14-5
(PARAMÈTRE C)
14-5
TABLEAU D : TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D) ............................................................................... 14-5
TABLEAU E : TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E), NOUVEAU PROJET OU AUGMENTATION DU NOMBRE
D'UNITÉS ANIMALES. ............................................................................. 14-6
TABLEAU F : FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F) (F = F1X F2X F3) ...................................... 14-6
TABLEAU G : FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G) ........................................................................... 14-6
ANNEXE E - FEUILLET 28A-1.1 - LIMITES DES ZONES INONDABLES
POUR LES LOTS 325-25 ET 325-26 ................................... 14-7
Ville de Léry
Chapitre 1
Règlement de zonage numéro 2016-451 Dispositions déclaratoires,
interprétatives et administratives
1-1
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES,
INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ARTICLE 1
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est intitulé «Règlement de zonage de la Ville de
Léry».
ARTICLE 2
RÈGLEMENTS REMPLACÉS
Sont remplacés par le présent règlement, le règlement de zonage numéro
93-287 de la Ville de Léry et tous ses amendements à ce jour.
ARTICLE 3
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de
Léry.
ARTICLE 4
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la Ville de Léry est divisé en zones, telles qu'identifiées au
plan de zonage joint comme annexe « A » au présent règlement pour en
faire partie intégrante.
ARTICLE 5
GRILLES
Les grilles des usages et des normes sont jointes au présent règlement
comme annexe « B » pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 6
ANNEXES
Toute annexe jointe au présent règlement, en fait partie intégrante à toutes
fins que de droit.
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION
ARTICLE 7
STRUCTURE DU RÈGLEMENT
Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du
règlement.
Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. Un
chapitre peut être divisé en sections identifiées par des numéros
commençant à 1 au début de chaque chapitre. Une section peut être
divisée en sous-sections identifiées par des numéros commençant à 1 au
début de chaque section.
L'unité fondamentale de la structure du règlement est l'article identifié par
des numéros de 1 à l'infini pour l'ensemble du règlement. Un article peut
être divisé en paragraphes, identifiés par des chiffres suivis du symbole
« ° ». Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes identifiés par
des lettres minuscules suivies d'une parenthèse fermée. Le texte placé
directement sous les articles constitue les alinéas.
ARTICLE 8
INTERPRÉTATION DU TEXTE
De façon générale, l'interprétation doit respecter les règles suivantes :
1° Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante;
2° L'emploi des verbes au présent inclut le futur;
Ville de Léry
Chapitre 1
Règlement de zonage numéro 2016-451 Dispositions déclaratoires,
interprétatives et administratives
1-2
3° L'emploi du verbe « devoir » indique une obligation absolue; le verbe
« pouvoir » indique un sens facultatif sauf dans l'expression « ne
peut » qui signifie « ne doit »;
4° Les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel
comprend le singulier, chaque fois que le contexte se prête à cette
extension;
5° Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte
n'indique le contraire;
6° Les mots « personne » et « quiconque » désignent toute personne
morale ou physique;
7° le mot « Municipalité » désigne la Ville de Léry.
ARTICLE 9
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES FIGURES ET GRILLES DES
USAGES ET DES NORMES
Les tableaux, figures, grilles des usages et des normes et toute forme
d'expression autre que le texte proprement dit, contenus dans ce
règlement et auxquels il y est référé, en font partie intégrante à toutes fins
que de droit.
ARTICLE 10
INTERPRÉTATION EN CAS DE CONTRADICTION
Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, en cas de
contradiction, les règles suivantes s'appliquent :
1° En cas de contradiction entre le texte et le titre, le texte prévaut;
2° En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, figures et autres
formes d'expression, à l'exception de la grille des usages et des
normes, le texte prévaut;
3° En cas de contradiction entre les données d'un tableau et un
graphique, les données du tableau prévalent;
4° En cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et des
normes, la grille prévaut;
5° En cas de contradiction entre la grille des usages et des normes et le
plan de zonage, la grille prévaut;
6° En cas de contradiction entre une disposition spécifique et une
disposition générale, la disposition la plus restrictive ou prohibitive
s'applique, à moins d'indications contraires.
ARTICLE 11
MESURES
Toutes les dimensions données dans ce règlement sont exprimées en
unités du Système international (SI) (système métrique).
ARTICLE 12
PRESCRIPTIONS D'UN AUTRE RÈGLEMENT
Une personne, qui occupe ou qui utilise un lot, un terrain, un bâtiment ou
une construction, ou qui érige une construction ou un bâtiment ou qui
réalise un ouvrage, doit respecter les dispositions législatives et
réglementaires fédérales, provinciales et municipales et doit voir à ce que
la construction, le bâtiment ou l'ouvrage soit occupé, utilisé, érigé ou
réalisé en conformité avec ces dispositions.
ARTICLE 13
TERMINOLOGIE
Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le
sens et l'application qui leur sont attribués au chapitre 2 du présent
règlement. Une expression, un terme ou un mot n'étant pas
spécifiquement défini au chapitre 2 s'emploie selon le sens communément
attribué à cette expression, ce terme ou ce mot.
Ville de Léry
Chapitre 1
Règlement de zonage numéro 2016-451 Dispositions déclaratoires,
interprétatives et administratives
1-3
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE
ARTICLE 14
IDENTIFICATION DES ZONES
Le territoire de la Ville de Léry est divisé en zones sur le plan de zonage
faisant partie intégrante du présent règlement. Ces zones sont identifiées
séparément par un code alphanumérique. La zone fictive « H01-22» est
utilisée à titre d'exemple aux fins d'interprétation du présent article.
1° La lettre (« H », par exemple) indique la fonction principale de la zone,
aux fins de compréhension seulement, selon la signification présentée
au tableau suivant :
Tableau 1-1
Types de fonction principale
Affectation principale
Lettre d'appellation
Habitation
H
Commerce
C
Industrie
I
Public
P
Agricole
A
Aire naturelle
N
2° La première série de chiffres suivant la lettre d'appellation (« 01 », par
exemple) réfère, à titre indicatif uniquement, à l'affectation du plan
d'urbanisme :
Tableau 1-2
Référence à l'affectation
Affectation du plan d'urbanisme
Chiffre d'appellation
Multifonctionnelle structurante
01
Multifonctionnelle
02
Conservation viable
03
Conservation
04
Agricole
05
Récréative
06
3° Tandis que la seconde série après le trait d'union (« 22 », par
exemple) constitue un ordre numérique.
Chaque zone au plan de zonage constitue un secteur de votation au sens
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1)
ARTICLE 15
DÉLIMITATION DES ZONES
Les zones sont délimitées sur le plan de zonage par des lignes. Les limites
des zones coïncident généralement avec :
1° La médiane ou le prolongement de la médiane d'une voie de
circulation existante, homologuée ou proposée;
2° La limite d'emprise ou le prolongement de la limite d'emprise d'une
voie de circulation existante, homologuée ou proposée;
3° L'axe d'un cours d'eau;
4° La ligne des hautes eaux;
5° Une ligne d'emplacement, de lot, de cadastre ou le prolongement
d'une ligne de cadastre;
6° Une courbe ou partie de courbe de niveau ;
7° L'axe d'une voie principale de chemin de fer;
8° La limite municipale.
Ville de Léry
Chapitre 1
Règlement de zonage numéro 2016-451 Dispositions déclaratoires,
interprétatives et administratives
1-4
Lorsque la limite ne coïncide pas ou ne semble pas coïncider avec une
ligne énumérée au présent article, une mesure doit être prise à l'échelle
sur le plan, à partir de la ligne d'une voie de circulation ou de l'alignement
d'une voie de circulation existante, homologuée ou proposée. En aucun
cas la profondeur d'une zone ne peut être moindre que la profondeur
minimale de terrain spécifiée à la grille des usages et des normes pour
chaque zone.
Toute zone ayant pour limite une voie de circulation homologuée,
proposée ou réservée a toujours pour limite cette même voie de circulation
même si la localisation de cette voie de circulation est changée lors de
l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale.
ARTICLE 16
CORRESPONDANCE À UNE GRILLE
Chacune des zones identifiées au plan de zonage fait référence à une
grille où sont établis des usages, des normes et des dimensions de terrain
propres à chaque zone.
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES GRILLES DES USAGES ET
DES NORMES
ARTICLE 17
STRUCTURE DE LA GRILLE
La grille des usages et des normes se présente sous la forme de colonnes
et de lignes, et correspond à une zone. Chaque colonne regroupe les
dispositions normatives applicables à un usage ou à un type d'implantation
ou de structure, et chaque ligne correspond à une norme.
La grille des usages et des normes comprend 5 sections: « Classes
d'usages autorisées », « Normes », « Lotissement », « Divers » et « Notes
». Chacune des sections de la grille fait partie intégrante du présent
règlement.
1° La section « Classes d'usages autorisées » identifie les classes
d'usages autorisées pour chacune des zones apparaissant au plan de
zonage;
2° La section « Normes » détermine les normes à respecter pour chaque
usage permis;
3° La section « Lotissement » établit des normes relatives à la dimension
minimale des terrains de chacune des zones. Cette section de la grille
fait partie intégrante du règlement de lotissement en vigueur;
4° La section « Divers » identifie si l'usage est assujetti au règlement sur
les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) ou le
règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble (PAE) ou toute
autre note particulière;
5° La section « Notes » regroupe des informations pouvant faciliter
l'administration et l'application du présent règlement et de tout autre
règlement en relation avec les règlements de zonage et de
lotissement.
ARTICLE 18
INTERPRÉTATION GÉNÉRALE DE LA GRILLE
Pour déterminer les usages autorisés dans les différentes zones, les
règles suivantes s'appliquent :
1° Le numéro d'identification de la grille, situé au centre de l'en-tête de la
page, est composé d'une lettre et de chiffres. Chaque grille des usages
et des normes correspond à une zone apparaissant au plan de zonage
faisant partie intégrante du présent règlement;
2° Dans une zone donnée, seuls sont autorisés les usages
spécifiquement énumérés dans la grille des usages et des normes
pour cette zone;
Ville de Léry
Chapitre 1
Règlement de zonage numéro 2016-451 Dispositions déclaratoires,
interprétatives et administratives
1-5
3° L'autorisation d'un usage spécifique ne constitue pas l'autorisation
d'un usage plus général dans lequel est compris un tel usage
spécifique.
ARTICLE 19
RÈGLES
D'INTERPRÉTATION
DE
LA
SECTION
« CLASSES
D'USAGES AUTORISÉES »
1° La section « Classes d'usages autorisées » indique les usages
autorisés dans chaque zone. Les usages autorisés sont identifiés par
classes d'usages ou par usage spécifique. Les classes sont définies
au chapitre 3 du présent règlement. Les usages spécifiques doivent
être interprétés tels que définis au présent règlement ou à défaut,
selon leur sens usuel;
a)
Un point «» situé dans la case d'une classe d'usage indique
que les usages de cette classe sont permis dans cette zone en
tant qu'usage principal, sous réserve des usages spécifiquement
permis et des usages spécifiquement exclus. L'absence de point
«» signifie que la classe d'usage n'est pas autorisée pour la
zone;
2° La sous-section « Usages spécifiquement permis » indique les usages
spécifiquement autorisés dans la zone. Cela signifie que seul un usage
identifié pour la colonne concernée est autorisé. Ces usages sont
identifiés par un chiffre entre parenthèses « (1) », faisant référence à
une note apparaissant à la section « Notes » de la grille. L'autorisation
d'un usage spécifique exclut les autres usages de la catégorie
générique le comprenant;
3° La sous-section « Usages spécifiquement exclus » indique les usages
spécifiquement prohibés dans la zone. Cette ligne de la grille identifie
les usages prohibés se situant à l'intérieur d'une classe d'usage déjà
autorisée dans la zone. Ces usages sont identifiés par un chiffre entre
parenthèses « (1) », faisant référence à une note apparaissant à la
section « Notes » de la grille.
ARTICLE 20
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « NORMES »
La section « Normes » précise les normes qui s'appliquent au bâtiment
principal, sauf indication contraire, selon chaque type d'usage autorisé
dans la zone. Il s'agit des normes suivantes :
1° Structure du bâtiment
Un point «» placé vis-à-vis l'une ou l'autre des cases indique le type
d'implantation de bâtiment qui est autorisé. L'absence de point «»
vis-à-vis l'une ou l'autre de ces cases signifie que cette implantation de
bâtiment n'est pas autorisée dans la zone concernée. Les types
d'implantation de bâtiments sont les suivants :
a)
Isolée;
b)
jumelée;
c)
contiguë.
2° Marges
Les chiffres apparaissant à ces cases représentent une distance à
respecter pour l'implantation des bâtiments principaux. Les marges
sont exprimées en mètres.
a)
la marge avant minimale;
b)
la marge latérale minimale;
c)
les marges latérales totales minimales;
d)
la marge arrière minimale.
Ville de Léry
Chapitre 1
Règlement de zonage numéro 2016-451 Dispositions déclaratoires,
interprétatives et administratives
1-6
3° Bâtiment
Les dimensions minimales et maximales du bâtiment principal à
respecter sont exprimées en mètres, en nombre d'étages ou en mètres
carrés, selon le cas:
a)
la hauteur minimale et maximale, en étages;
b)
la hauteur minimale et maximale, en mètres;
c)
la superficie minimale d'implantation au sol du bâtiment principal,
en mètres carrés;
d)
la largeur minimale du bâtiment principal, en mètres.
4° Rapports
Un chiffre placé vis-à-vis l'une ou l'autre des cases suivantes indique
que ce rapport est requis. L'absence de chiffre vis-à-vis l'une ou l'autre
de ces cases signifie que ce rapport n'est pas requis dans la zone
concernée. Les rapports suivants peuvent être compris à la grille des
usages et des normes, de la façon suivante :
a)
le nombre de logements par bâtiment minimum et maximum;
b)
le rapport espace bâti par terrain minimum et maximum;
c)
le rapport espace plancher par terrain minimum et maximum;
d)
la densité de logement à l'hectare minimum et maximum
s'applique seulement pour les terrains vacants ou à
redévelopper, tels qu'identifiés au plan de zonage, et est
considérée comme étant une cible moyenne de densité
résidentielle brute pour la zone. Les milieux humides et les aires
protégées identifiées au plan de zonage sont exclus de cette
densité;
e)
le pourcentage d'espace vert par terrain minimum. Un espace
vert correspond à la superficie d'un terrain sous couvert végétal.
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 21
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « LOTISSEMENT »
La section « Lotissement » présente les normes relatives à la dimension
des terrains, en vertu des dispositions du règlement de lotissement en
vigueur. Ces dimensions sont exprimées en mètres et en mètres carrés,
selon le cas :
1° La superficie minimale, en mètres carrés;
2° La largeur minimale, en mètres;
3° La profondeur minimale, en mètres.
ARTICLE 22
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « DIVERS »
La section « Divers » regroupe les informations suivantes :
1° PPU
Un point « » placé vis-à-vis la case « PPU » pour une zone donnée
signifie que cet usage est assujetti au respect des dispositions du
Règlement sur les programmes particuliers d'urbanisme (PPU) en
vigueur.
2° PIIA
Un point « » placé vis-à-vis la case « PIIA » pour une zone donnée
signifie que cet usage est assujetti au respect des dispositions du
Ville de Léry
Chapitre 1
Règlement de zonage numéro 2016-451 Dispositions déclaratoires,
interprétatives et administratives
1-7
Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale
(PIIA) en vigueur.
3° PAE
Un point « » placé vis-à-vis la case «PAE» pour une zone donnée
signifie que cet usage est assujetti au respect des dispositions du
Règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble (PAE) en
vigueur.
4° Notes particulières
Un chiffre entre parenthèses « (1) » placé vis-à-vis la case « Notes
particulières » correspond à une disposition particulière, applicable à
une zone donnée en plus des normes générales. Cette disposition est
alors obligatoire et a préséance sur toute autre disposition du présent
règlement applicable en l'espèce. La référence de la note particulière
est présentée à la section « Notes » de la grille.
ARTICLE 23
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES SECTIONS « NOTES » ET
« AMENDEMENTS »
Les sections « Notes » et « Amendements » regroupent les informations
suivantes :
1° Notes
La section « Notes » détaille l'ensemble des références représentées
par des chiffres entre parenthèses « (1) » contenus dans la grille.
Celles-ci peuvent référer à :
a)
des usages spécifiquement permis;
b)
des usages spécifiquement exclus;
c)
des normes particulières applicables dans une zone, en référant
à l'article du règlement applicable en l'espèce qui doit
s'appliquer;
d)
toute autre disposition applicable en l'espèce.
2° Amendements
La section « Amendements » fait référence au numéro de règlement
d'amendement qui a apporté des modifications dans la zone
concernée, ainsi que la date d'entrée en vigueur.
SECTION 3
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 24
ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'administration, l'application, la surveillance et le contrôle du présent
règlement relèvent du responsable du Service de l'urbanisme de la Ville
de Léry. Des représentants ayant les mêmes pouvoirs et devoirs sont
désignés par résolution du Conseil municipal. Le responsable du Service
de l'urbanisme et ses représentants autorisés constituent donc l'autorité
compétente. Dans le présent règlement, l'utilisation de l'expression
"Service de l'urbanisme" équivaut à l'utilisation de l'expression "Autorité
compétente".
ARTICLE 25
DEVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
En regard des attributions qui lui sont conférées, l'autorité compétente
possède les devoirs tels que précisés par le Règlement sur les permis et
certificats, en vigueur, de la Ville de Léry.
Ville de Léry
Chapitre 1
Règlement de zonage numéro 2016-451 Dispositions déclaratoires,
interprétatives et administratives
1-8
ARTICLE 26
POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le
Règlement sur les permis et certificats numéro 2016-454, en vigueur, de
la Ville de Léry.
ARTICLE 27
DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, DE L'OCCUPANT, DU REQUÉRANT OU
DE L'EXÉCUTANT DES TRAVAUX
Les devoirs du propriétaire, de l'occupant, du requérant ou de l'exécutant
des travaux sont ceux qui lui sont attribués au Règlement sur les permis
et certificats, en vigueur, de la Ville de Léry.
SECTION 4
CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS
ARTICLE 28
CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement
commet une infraction, qui sera sanctionnée conformément aux
dispositions suivantes:
1° Lorsqu'il s'agit d'une personne physique :
- En cas de première infraction et pour chaque jour, ou partie de jour
que dure l'infraction, le contrevenant est passible d'une amende
minimale de 500 $ et d'une amende maximale de 1 000 $ et les frais
pour chaque infraction;
- En cas de récidive, l'amende minimale est de 1 000 $ et l'amende
maximale de 2 000 $ et les frais pour chaque infraction.
2° Lorsqu'il s'agit d'une personne morale :
- En cas de première infraction, il est passible d'une amende
minimale de 1 000 $ et d'une amende maximale de 2 000 $ et les
frais pour chaque infraction;
- En cas de récidive, l'amende minimale est de 2 000 $ et l'amende
maximale de 4 000 $ et les frais pour chaque infraction.
3° À défaut du paiement de l'amende ou de l'amende et des frais, le
contrevenant est passible de saisie de biens saisissables;
4° Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense
séparée et l'amende édictée pour cette infraction peut être infligée
pour chaque jour que dure l'infraction;
5° Lorsque l'amende ou l'amende et les frais sont encourus par une
corporation, une association ou une société reconnue par la Loi,
cette amende ou cette amende et les frais peuvent être prélevés
par voie de saisie et vente de biens et effets de la corporation,
association ou société en vertu d'un bref d'exécution émis par la
Cour municipale;
6° La saisie et la vente de biens et effets sont pratiquées de la
manière prescrite pour les saisies exécutions en matière civile;
La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions du
présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement,
avec ceux prévus au présent règlement, tout autre recours
approprié de nature civile ou pénale et, sans limitation, la Ville
peut exercer tous les recours prévus aux articles 227 à 233.1 de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c.A19.1).
(M) Amendement 2020-491 - CAD #2 - Entrée en vigueur le 3 mai 2021
Ville de Léry
Chapitre 2
Règlement de zonage numéro 2016-451
Terminologie
2-1
CHAPITRE 2
TERMINOLOGIE
ARTICLE 29
TERMINOLOGIE
Exception faite des définitions ci-dessous, tous les mots utilisés dans le cadre du présent règlement
doivent être interprétés selon leur sens courant.
ABRI D'AUTO
Construction accessoire reliée au bâtiment principal, formée d'un toit appuyé sur des piliers, servant
ou devant servir au stationnement d'un ou plusieurs véhicules automobiles. L'abri d'auto est ouvert
sur trois côtés.
ABRI D'AUTO TEMPORAIRE
Structure amovible fermée sur au moins deux côtés, servant ou devant servir au stationnement ou au
remisage d'un ou plusieurs véhicules automobiles.
ABRI TEMPORAIRE
Construction démontable à structure légère faite de tubulure métallique ou de pièces de bois
recouverte de toile imperméabilisée, de toile synthétique ou d'une pellicule de plastique et servant à
abriter un véhicule, un équipement ou un autre objet entreposé, remisé ou stationné dans une cour.
(A) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ACTIVITÉ
Activités économiques réalisées sur un territoire (commerces et services, bureaux, industries,
institutions, etc.) auxquelles s'ajoute l'habitation, et qui ensemble permettent à une entité urbaine
d'exercer ses fonctions au sein d'une agglomération urbaine. La tenue d'une activité sur un terrain ou
dans un bâtiment entraîne généralement différents usages. (Voir aussi : Fonction, Usage) Source :
Vivre en Ville.
ACTIVITÉ AGROTOURISTIQUE
Activités touristiques dont l'attrait principal est relié à l'agriculture et au milieu agricole.
ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTENSIVE
Activités de loisirs, culturelles ou éducatives dont la pratique requiert de grands espaces non-construits
ainsi que quelques bâtiments et/ou équipements accessoires. Les parcs, les espaces de détente et
les pistes cyclables font notamment partie de cette fonction.
ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE INTENSIVE
Activités de loisirs, culturelles ou éducatives dont la pratique requiert de grands espaces non-construits
ainsi que des bâtiments et/ou des aménagements considérables. Les golfs, les terrains de pratique
de golf, les bases de plein air, les marinas, les musées et les campings font notamment partie de cette
fonction.
ACTIVITÉ SYLVICOLE
Ensemble des activités d'aménagement et d'exploitation des forêts, incluant notamment les travaux
sylvicoles, l'acériculture et la plantation d'arbres en assurant leur conservation et leur régénération.
AGRANDISSEMENT
Opération visant à augmenter le volume d'une construction existante ou la superficie au sol d'une
construction; par extension, le mot "agrandissement" signifie aussi le résultat de cette opération.
AGRICULTURE
Culture du sol et des végétaux, fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins
sylvicoles, élevage des animaux et, à ces fins, confection, construction ou utilisation d'ouvrages ou de
bâtiments, à l'exception des résidences.
AIRE D'ALIMENTATION EXTÉRIEURE
Aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés, périodiquement ou de manière continue, des animaux
et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire.
AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Espace hors rue, contigu à un bâtiment ou à un groupe de bâtiments, réservé au stationnement
temporaire durant les opérations de chargement et de déchargement des véhicules de transport. L'aire
de chargement et de déchargement inclut l'espace de chargement et de déchargement ainsi que le
tablier de manœuvre.
AIRE DE DÉMONSTRATION
Espace intérieur ou extérieur où sont exposés des produits destinés à être vendus.
Ville de Léry
Chapitre 2
Règlement de zonage numéro 2016-451
Terminologie
2-2
AIRE DE STATIONNEMENT
Espace d'un terrain ou partie d'un bâtiment comprenant les cases de stationnement et les allées de
circulation.
AIRE D'ISOLEMENT
Bande de terrain contiguë au bâtiment principal, à une construction ou un équipement accessoire.
AIRE TOD (TRANSIT-ORIENTED DEVELOPMENT)
Aire identifiée au Plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM) qui est soumise à l'atteinte de principes inspirés du transit-oriented
development (TOD). L'aire TOD identifiée par la CMM possède un rayon minimal d'un kilomètre autour
d'un point d'accès au transport en commun lorsqu'il est desservi par le train et de 500 mètres lorsqu'il
est desservi par un service d'autobus.
ALLÉE D'ACCÈS
Allée reliant une voie publique à une aire de stationnement.
ALLÉE DE CIRCULATION
Allée permettant la circulation de véhicules automobiles à l'intérieur d'une aire de stationnement.
AMÉNAGEMENT ARTIFICIEL DUR
Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où le couvert végétal naturel a été remplacé par des
matériaux inertes (gravier, asphalte, béton, etc.).
AMÉNAGEMENT ARTIFICIEL ORNEMENTAL
Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, composé exclusivement d'un tapis de pelouse, et où
certains ouvrages de protection mécanique ont pu être aménagés.
AMÉNAGEMENT EN RÉGÉNÉRATION
Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où l'on retrouve uniquement un tapis de plantes
herbacées.
AMÉNAGEMENT NATUREL
Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où le couvert végétal est demeuré à l'état naturel.
AMÉNAGEMENT NATUREL ÉCLAIRCI
Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où le couvert végétal naturel a été éclairci par
différentes opérations de coupe de bois ou par des travaux de remblai.
ANTENNE D'UTILITÉ PUBLIQUE
Équipement accessoire consistant en un système pour émettre et recevoir des ondes
électromagnétiques à des fins d'utilité publique.
ANTENNE-RELAIS ET TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION SANS FIL
Équipement accessoire exploité par les compagnies de télécommunications qui permet d'émettre, de
recevoir et de transporter les ondes pour la téléphonie cellulaire et la télévision.
ANTENNE PARABOLIQUE
Équipement accessoire consistant en un appareil en forme de soucoupe servant à capter et émettre
les signaux d'un satellite de télécommunications.
ARBUSTE OU ESPÈCE ARBUSTIVE
Correspond à tout végétal atteignant un maximum de sept (7) mètres de hauteur à maturité sur un
terrain.
ARBRE
Correspond à tout végétal atteignant plus de 7 mètres de hauteur à maturité sur un terrain. Un arbre
ayant atteint un diamètre de 10 centimètres et plus, mesuré à une hauteur de 1,3 mètre à partir du
plus haut niveau du sol à la base de l'arbre, est considéré un arbre.
APPAREIL DE MÉCANIQUE
Installation utilitaire destinée à un immeuble tel qu'un équipement de climatisation ou de chauffage,
une thermopompe, un système de filtration d'eau, un système de circulation d'air ou toute autre
installation de même nature ou combinant un de ces éléments.
ARBRE MATURE
Tout végétal ligneux dont le tronc a un diamètre d'au moins dix (10) centimètres mesurés à une hauteur
de 30 centimètres du sol.
Ville de Léry
Chapitre 2
Règlement de zonage numéro 2016-451
Terminologie
2-3
ARTÈRE
Voie de circulation locale distribuant la circulation entre les autoroutes et les voies collectrices. L'artère,
de façon générale, traverse le territoire municipal et accède à ceux des municipalités adjacentes,
permet de pénétrer à l'intérieur de la structure urbaine et ainsi d'accéder à toutes les fonctions
urbaines.
ARTIFICE PUBLICITAIRE
Objet utilisé pour attirer l'attention à des fins publicitaires.
ATELIER
Bâtiment ou partie d'un bâtiment où travaillent des ouvriers, des artisans ou des artistes.
ATTENANT
Qui tient, touche à un terrain, un bâtiment, une construction, une chose.
ATTIQUE
Étage placé au sommet d'une construction et de proportions moindres que l'étage inférieur.
AUTORITÉ COMPÉTENTE
Le responsable du Service de l'urbanisme ou ses représentants, chargé de l'application, de la
surveillance et du contrôle des règlements d'urbanisme.
AUTOROUTE
Voie de circulation rapide à accès limité ne comportant, sauf exception, aucun croisement à niveau.
AUVENT
Abri en saillie sur un bâtiment, installé au-dessus d'une porte ou d'une fenêtre dans le but d'abriter les
êtres et les choses des intempéries et du soleil. Il peut également servir de support à une enseigne.
Le recouvrement d'un auvent est flexible.
AVANT-TOIT
Partie d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur.
AVENUE
Voie de circulation urbaine plus large que les rues, desservant un quartier ou une partie d'une ville.
BALCON
Plate-forme extérieure, non fermée, en saillie sur un ou plusieurs murs d'un bâtiment et entourée d'une
balustrade ou d'un garde-corps. Un balcon communique avec une pièce intérieure par une porte ou
porte-fenêtre et ne comporte pas d'escalier extérieur.
BANDE CYCLABLE
Voie aménagée à même la chaussée, à la droite des voies de circulation automobile. On la trouve en
milieu urbain, de préférence dans les rues où la limite de vitesse est égale ou inférieure à 50 km/h.
BÂTI D'ANTENNE
Structure supportant un conducteur ou un ensemble de conducteurs aériens destinés à émettre ou à
capter les ondes électromagnétiques.
BÂTIMENT
Construction ayant un toit supporté par des murs, des poteaux ou des colonnes et destinée à abriter
ou à loger des personnes, des animaux et des choses. Lorsque la construction est divisée par un ou
des murs mitoyens ou pouvant devenir mitoyens, chaque unité ainsi divisée sera considérée comme
un bâtiment.
BÂTIMENT ACCESSOIRE
Bâtiment autre que le bâtiment principal, construit sur le même terrain à bâtir, dans lequel s'exercent
exclusivement un ou des usages accessoires.
BÂTIMENT AGRICOLE
Bâtiment construit à des fins agricoles, tel que défini au présent règlement, à l'exception des bâtiments
résidentiels.
BÂTIMENT CONTIGU (EN RANGÉE)
Bâtiment distinct réuni à au moins deux autres, composant un ensemble d'au moins trois bâtiments et
dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie ou sont reliés par une
marquise, un balcon, le prolongement de toiture ou un autre élément architectural similaire, à
l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémité. Chaque bâtiment est situé sur un terrain
distinct.
Ville de Léry
Chapitre 2
Règlement de zonage numéro 2016-451
Terminologie
2-4
Figure 2-1
Bâtiment contigu (en rangée)
BÂTIMENT D'EXTRÉMITÉ
Bâtiment principal faisant partie d'un ensemble de bâtiments contigus et situé à l'extrémité de cet
ensemble.
BÂTIMENT D'ÉLEVAGE PORCIN
Bâtiment d'engraissement, maternité, pouponnière ou la combinaison d'une maternité et d'une
pouponnière.
BÂTIMENT ISOLÉ
Bâtiment principal érigé sur un terrain et dégagé de tout autre bâtiment.
BÂTIMENT JUMELÉ
Bâtiment principal réuni à un seul autre bâtiment principal par un mur mitoyen ou une marquise, un
balcon, le prolongement de toiture ou un autre élément architectural similaire et dont chacun des
bâtiments se situe sur un terrain distinct.
Figure 2-2
Bâtiment jumelé
BÂTIMENT PRINCIPAL
Bâtiment servant à l'usage ou aux usages principaux autorisés par le présent règlement sur un terrain.
BÂTIMENT TEMPORAIRE
Bâtiment sans fondation, installé ou érigé pour une fin spéciale et pour une période limitée.
BOISÉ
Étendue de terrain plantée d'arbres d'une certaine densité et d'une superficie minimale de 10 hectares
d'un seul tenant ayant un rayonnement et un caractère régional.
BOMBONNE
Voir « Réservoir ».
BOULEVARD
Voie de circulation caractérisée par la présence d'un terre-plein où la circulation s'effectue de part et
d'autre du terre-plein ou élément séparateur.
BUREAU NON STRUCTURANT
Tous les bâtiments utilisés exclusivement à des fins de bureaux dont la superficie de plancher brute
totale est inférieure à 1 000 mètres carrés.
BUREAU STRUCTURANT
Tous les bâtiments utilisés exclusivement à des fins de bureaux dont la superficie de plancher brute
totale est de 1 000 mètres carrés ou plus.
CABANON POUR ACCESSOIRES DE PISCINE
Bâtiment accessoire, de petite superficie et détaché d'un bâtiment principal, servant de rangement
pour les équipements associés à l'utilisation ou à l'entretien d'une piscine.
CADASTRE
Système d'immatriculation de la propriété foncière conçu pour désigner les immeubles aux fins de
l'enregistrement (système de publication des droits réels immobiliers, et accessoirement des droits
réels mobiliers et de certains droits personnels).
Ville de Léry
Chapitre 2
Règlement de zonage numéro 2016-451
Terminologie
2-5
CAMPING
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des
véhicules récréatifs de camping ou des tentes.
CAPACITÉ D'ACCUEIL DU PAYSAGE
Capacité d'accueil au-delà de laquelle le paysage perd de sa valeur lorsque la perception de ses
structures géomorphologiques ou paysagères est modifiée par les éoliennes ou toute autre structure
complémentaire.
CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE
Équipement accessoire permettant de recevoir les rayons solaires afin qu'ils soient transformés et
utilisés comme source d'énergie.
CASE DE STATIONNEMENT
Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un véhicule automobile.
CAVE
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, partiellement ou totalement sous terre, et dont la
hauteur entre le plancher et le plafond est supérieure à 1,8 mètre et inférieure à 2,1 mètres.
CIMETIÈRE AUTOMOBILE (COUR DE FERRAILLE) OU SITE DE RÉCUPÉRATION DE PIÈCES
AUTOMOBILES
Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules ou de la ferraille ou des objets quelconques hors
d'état de servir ou de fonctionner, destinés ou non à être démolis ou vendus en pièces détachées ou
en entier.
CERTIFICAT DE LOCALISATION
Document accompagné d'un plan indiquant la situation précise, à l'aide de cotes ou mesures, d'une
ou de plusieurs constructions par rapport aux limites du terrain ou des terrains et par rapport aux rues
adjacentes, certifié par un arpenteur-géomètre et décrivant les servitudes affectant un lot et les
dérogations aux lois et règlements. Le plan doit également indiquer les balcons, murs en porte-à-faux,
les escaliers extérieurs et les fenêtres ou les ouvertures.
CHAUSSÉE DÉSIGNÉE
Chaussée officiellement reconnue comme voie cyclable, recommandée aux cyclistes et caractérisée
par une signalisation simplifiée et l'absence de corridor réservé aux cyclistes.
CHEMIN D'ACCÈS (À UNE ÉOLIENNE)
Chemin aménagé afin d'accéder au site d'une éolienne ou pour relier cette dernière à une autre.
CHEMIN PUBLIC
Voie de circulation qui appartient à la Ville ou à une autre autorité gouvernementale, entretenue par la
Ville ou une autre autorité gouvernementale, pour l'usage du public et pour servir de moyen d'accès
aux propriétés adjacentes et dont le tracé et l'ouverture ont été approuvés par la Ville. Il peut aussi
s'agir d'une voie cyclable (piste cyclable, bande cyclable, voie partagée). Une voie destinée à la
circulation des véhicules automobiles, ainsi qu'aux déplacements des cyclistes et des piétons et
entretenue par une municipalité ou par le ministère des Transports du Québec.
CHEMIN PRIVÉ
Voie de circulation destinée à la circulation des véhicules automobiles et qui n'appartient ni à la Ville
ni à toute autre autorité gouvernementale et servant de moyen d'accès privé (à partir d'une rue
publique) aux propriétés adjacentes.
CHENIL
Activité agricole consistant à faire l'élevage de plus de deux chiens adultes.
CLÔTURE
Construction destinée à séparer une propriété ou partie d'une propriété d'une autre propriété ou
d'autres parties de la même propriété ou en interdire l'accès.
CLÔTURE À NEIGE
Clôture destinée à protéger les aménagements paysagers contre les intempéries de la période
hivernale.
CODE NATIONAL DU BÂTIMENT
Code national du bâtiment, édition approuvée par résolution du Conseil, publiée par le comité associé
du Code national du bâtiment et du Conseil national de recherche du Canada. Les amendements
apportés à ce code, après l'entrée en vigueur du présent règlement, font également partie de ce
règlement, sans qu'il soit nécessaire d'adopter un règlement pour décréter l'application de chaque
amendement ainsi apporté.
Ville de Léry
Chapitre 2
Règlement de zonage numéro 2016-451
Terminologie
2-6
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL
Rapport entre la superficie occupée par un bâtiment au sol et la superficie totale du terrain.
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Rapport entre la superficie totale de plancher d'un bâtiment (avec ou sans le stationnement intérieur
selon le cas) et la superficie totale du terrain.
CŒUR DE QUARTIER
Lieu d'un quartier, aisément accessible à pied à partir de chacune des parties de ce dernier, où se
concentrent principalement, mais non exclusivement, les activités à caractère public (commerces,
services) ainsi que les équipements (institutions, etc.) et espaces publics. Source : Vivre en Ville
COMBLE HABITABLE
Partie d'un bâtiment habitable (isolée) située au-dessus du dernier étage et comprise dans le
comble d'un toit en pente d'un bâtiment. Le comble n'est pas considéré comme étant un étage,
mais il est comptabilisé dans le calcul du coefficient d'occupation du sol.
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME (CCU)
Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Léry, formé d'un groupe de personnes nommées par le
Conseil, qui étudie et fait des recommandations dans le cadre des règlements d'urbanisme.
COMMERCE GRANDE SURFACE
Tout bâtiment utilisé exclusivement à des fins commerciales dont la superficie de plancher brute totale
est supérieure à 3 500 mètres carrés.
COMMERCE MOYENNE SURFACE
Tout bâtiment utilisé exclusivement à des fins commerciales dont la superficie de plancher brute totale
est située entre 1 000 et 3 500 mètres carrés inclusivement.
COMMERCE PETITE SURFACE
Tout bâtiment utilisé exclusivement à des fins commerciales dont la superficie de plancher brute totale
est inférieure à 1 000 mètres carrés.
COMMERCE NON STRUCTURANT
Les bâtiments dont la superficie de plancher brute occupée par la fonction commerciale est inférieure
à 5 000 mètres carrés.
COMMERCE STRUCTURANT
Les bâtiments (local unique ou regroupement de locaux sur un même terrain) utilisés à des fins
commerciales dont la superficie de plancher brute occupée par la fonction commerciale est de 5 000
mètres carrés et plus.
COMPACITÉ
Le rapport entre les surfaces bâties et non bâties d'un milieu urbain. Par exemple, la compacité peut
être accrue en réduisant la largeur des rues et les marges de reculs des bâtiments pour rapprocher
ces derniers les uns des autres ainsi que de l'espace public et, du coup, accroître la densité
résidentielle brute du quartier. La compacité est donc ce qui permet à un quartier composé de petits
bâtiments, par exemple des maisons individuelles ou des habitations multifamiliales de faible hauteur,
d'atteindre une densité malgré tout élevée. (Voir aussi : Densité) Source : Vivre en Ville (2013).
Retisser la ville : [Ré]articuler urbanisation, densification et transport en commun, p.69.
CONCENTRATION D'ACTIVITÉ
Lieu où sont regroupées les activités d'un même type (par exemple, un parc industriel ou une zone
commerciale) ou qui rayonnent à une même échelle (par exemple, le noyau institutionnel d'un
quartier). (Voir aussi : Activité, Centralité) Source : Vivre en Ville
CONSEIL
Désigne le Conseil municipal de la Ville de Léry.
CONSTRUCTION
Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l'assemblage de matériaux; se dit aussi
de tout ce qui est érigé, édifié ou construit, dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou joint à
quelque chose exigeant un emplacement sur le sol.
CONSTRUCTION ACCESSOIRE
Construction ou partie de construction, isolée du bâtiment principal, attenante ou intégrée à celui-ci, et
qui constitue un prolongement normal et logique de l'usage principal.
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Construction non conforme au présent règlement, existante ou en construction, et ayant déjà été
légalement approuvée, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Ville de Léry
Chapitre 2
Règlement de zonage numéro 2016-451
Terminologie
2-7
CONSTRUCTION HORS-TOIT
Construction ou équipement sur le toit ou excédant le toit d'un bâtiment, érigé pour une fin quelconque
reliée à la fonction du bâtiment où elle est érigée.
CONSTRUCTION PRINCIPALE
Construction principale sur un ou plusieurs lots à l'exception des bâtiments de ferme sur des terres en
culture et à l'exception des bâtiments accessoires, dépendances, clôtures et piscines.
CONSTRUCTION TEMPORAIRE
Construction sans fondation, érigée pour une fin spéciale et pour une période temporaire.
CORDE DE BOIS
Unité de mesure destinée à calculer la quantité de bois et correspondant à 3,625 mètres cubes.
CORRIDOR (DE TRANSPORT EN COMMUN MÉTROPOLITAIN) STRUCTURANT
Un corridor (de transport en commun métropolitain) structurant est une bande de territoire, large
d'environ 1 kilomètre, desservie par une voie de circulation dont l'importance lui permet de supporter
des parcours de transport en commun en mode lourd et de structurer, à court et à long terme,
l'urbanisation et la densification aux échelles métropolitaines, régionales (MRC), locales (municipalité)
et du voisinage (quartier).Il existe également des corridors de transport en commun ayant une
influence plus locale. Ceux-ci diffèrent des corridors (de transport en commun métropolitain)
structurants par la différence du mode de transport utilisé. La plupart du temps, il s'agit de lignes
locales d'autobus. (Voir aussi : Transport en commun, Transport en commun structurant) Source :
Vivre en Ville
CORRIDOR VERT CHATEAUGUAY-LÉRY
Territoire d'intérêt faunique et floristique s'étendant de Léry à Châteauguay identifié par la MRC et par
la CMM dans leur document de planification. Il est délimité au plan de zonage à l'annexe A du présent
règlement.
CORRIDOR FORESTIER LÉRY-BEAUHARNOIS
Territoire d'intérêt faunique et floristique s'étendant de Léry à Beauharnois identifié par la MRC et par
la CMM dans leur document de planification. Il est délimité au plan de zonage à l'annexe A du présent
règlement.
CORNICHE
Saillie horizontale à la partie supérieure d'un mur ou d'une colonne.
COTE D'INONDATION
Élévation de la crue des eaux par rapport au niveau de la mer.
COUPE À BLANC OU COUPE TOTALE
Coupe qui consiste à abattre la totalité des arbres d'un emplacement donné.
COUPE D'ASSAINISSEMENT
Coupe s'appliquant à des peuplements dégradés ou envahis par les espèces indésirables. Elle vise à
améliorer la qualité et la santé du peuplement en éliminant les arbres défectueux ou malades ainsi
que les espèces indésirables. La coupe d'assainissement prélève des arbres morts, des arbustes, à
l'exception des arbustes considérés comme étant une espèce floristique menacée ou vulnérable ou
susceptible d'être ainsi désignée, ou des arbres d'espèces envahissantes ou un maximum de 20 %
de la surface terrière des arbres d'essences indigènes par période de dix (10) ans.
COUPE D'ASSAINISSEMENT DANS LA RIVE DES COURS D'EAU
Coupe consistant à l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépéris, endommagés ou morts
dans un peuplement d'arbres.
COUPE DE BOIS SÉLECTIVE
Nettoyage d'une façon contrôlée d'un boisé ou d'une forêt. Les coupes d'assainissement, de jardinage
et d'éclaircie commerciale constituent des coupes de bois sélectives.
COUPE DE JARDINAGE
Coupe annuelle ou périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un
peuplement pour en récolter la production et l'amener ou la maintenir à une structure jardinée
équilibrée, en assurant les soins culturaux nécessaires aux arbres en croissance ou à l'installation de
semis. L'intensité du prélèvement pour ce type d'intervention se situe entre 20 et 35 % de la surface
terrière du peuplement par période de dix (10) ans.
COUR (VOIR LE SCHÉMA DES COURS ET LIGNES DE TERRAIN)
Espace, généralement à ciel ouvert, délimité par un mur d'un bâtiment, son prolongement et une ligne
de terrain ou totalement entouré par les murs extérieurs d'un bâtiment. La présence d'un droit de
passage ou d'une servitude n'affecte en rien les limites d'une cour.
(R) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
Ville de Léry
Chapitre 2
Règlement de zonage numéro 2016-451
Terminologie
2-8
COUR ARRIÈRE (VOIR LE SCHÉMA DES COURS ET LIGNES DE TERRAIN)
Cour située à l'arrière du bâtiment principal et délimitée en fonction des caractéristiques du terrain sur
lequel le bâtiment principal est érigé. La cour arrière comprend en tout ou en partie la marge arrière
prescrite à la grille des usages et des normes. Selon le type de terrain, la cour arrière est délimitée de
la façon suivante :
A.
Cas d'un terrain intérieur
La cour arrière est délimitée par la ligne arrière, les lignes latérales et par le mur arrière du
bâtiment principal et ses prolongements vers les lignes latérales.
B.
Cas d'un terrain d'angle
La cour arrière est délimitée par les deux lignes latérales, par le mur arrière du bâtiment
principal et son prolongement jusqu'à la ligne latérale et par la cour avant secondaire.
C.
Cas d'un terrain transversal
La cour arrière est délimitée par la cour avant secondaire, par les lignes latérales et par le mur
arrière du bâtiment principal et ses prolongements jusqu'aux lignes latérales.
D.
Cas d'un terrain d'angle transversal (bâtiment dont la façade principale est perpendiculaire ou
presque à la ligne latérale)
La cour arrière est délimitée par la ligne latérale, par le mur arrière du bâtiment principal et
son prolongement jusqu'à la ligne latérale et par la cour avant secondaire.
E.
Cas d'un terrain d'angle transversal (bâtiment dont la façade principale est parallèle ou
presque à une ligne latérale)
La cour arrière est délimitée par la ligne latérale, par le mur arrière du bâtiment principal et par
les cours avant secondaires.
F.
Cas d'un terrain enclavé
Toutes les cours du terrain sont considérées comme arrières.
Ville de Léry
Chapitre 2
Règlement de zonage numéro 2016-451
Terminologie
2-9
Figure 2-3
Schéma des cours et des lignes de terrain
Légende
1
4
3
2
3
1
3
4
2
4
3
1
1
2
4
3
4
2
2
3
1
4
2
2
1
3
A. Terrain intérieur
B. Terrain d'angle-1
B. Terrain d'angle-2
C. Terrain transversal
D. Terrain d'angle transversal - façade
principale perpendiculaire ou presque à la
ligne latérale
E. Terrain angle transversal - façade
principale parallèle ou presque à la ligne
latérale
Ligne latérale
Ligne latérale
Ligne arrière
Ligne avant
Ligne avant
Ligne avant
Ligne avant
Ligne avant
Ligne avant
Ligne avant
Ligne avant
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne latérale
Ligne latérale
Ligne latérale
Ligne latérale
Ligne latérale
Ligne latérale
Ligne avant
Ligne avant
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne avant
Rue
Rue
Rue
Rue
Rue
Rue
Rue
Rue
Rue
Rue
Façade principale
Ligne de terrain
Délimitation de cour
Ligne de rue
1
2
3
4
Cour avant
Cour avant secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ville de Léry
Chapitre 2
Règlement de zonage numéro 2016-451
Terminologie
2-10
COUR AVANT (VOIR LE SCHÉMA DES COURS ET LIGNES DE TERRAIN)
Cour située à l'avant du bâtiment principal et délimitée en fonction des caractéristiques du terrain sur
lequel le bâtiment principal est érigé. La cour avant comprend la marge avant prescrite à la grille des
usages et des normes. Selon le type de terrain, la cour avant est délimitée de la façon suivante :
A.
Cas d'un terrain intérieur
La cour avant est délimitée par la ligne avant, les lignes latérales et la façade principale du
bâtiment principal et ses prolongements vers les lignes latérales.
B.
Cas d'un terrain d'angle
La cour avant est délimitée par la ligne avant et par la façade principale et ses prolongements
vers la ligne avant et la ligne latérale.
C.
Cas d'un terrain transversal
La cour avant est délimitée par la ligne avant située du côté de la façade principale du bâtiment
principal, les lignes latérales et la façade principale du bâtiment principal et ses prolongements
vers les lignes latérales.
D.
Cas d'un terrain d'angle transversal (bâtiment dont la façade principale est perpendiculaire ou
presque à la ligne latérale)
La cour avant est délimitée par la ligne avant parallèle ou presque à la façade principale et
par la façade principale du bâtiment principal et ses prolongements vers la ligne avant et la
ligne latérale.
E.
Cas d'un terrain d'angle transversal (bâtiment dont la façade principale est parallèle ou
presque à une ligne latérale)
La cour avant est délimitée par la ligne avant parallèle ou presque à la façade principale, par
la façade principale du bâtiment principal et ses prolongements vers les lignes avant
perpendiculaires ou presque à la façade principale et par ces lignes avant.
F.
Cas d'un terrain enclavé
Il n'y a pas de cour avant.
COUR AVANT SECONDAIRE (VOIR LE SCHÉMA DES COURS ET LIGNES DE TERRAIN)
Cour située sur le côté ou à l'arrière du bâtiment principal, adjacente à une emprise d'une voie de
circulation et qui n'est pas une cour avant. La cour avant secondaire est délimitée en fonction des
caractéristiques du terrain sur lequel le bâtiment principal est érigé. La cour avant secondaire
comprend en tout ou en partie la marge avant secondaire qui est la marge avant prescrite à la grille
des usages et des normes, avec les modalités de réduction telles que prescrites au présent règlement.
Selon le type de terrain, la cour avant secondaire est délimitée de la façon suivante :
A.
Cas d'un terrain intérieur
Il n'y a aucune cour avant secondaire sur un terrain intérieur.
B.
Cas d'un terrain d'angle
La cour avant secondaire est délimitée par la ligne avant parallèle ou presque au mur latéral
du bâtiment principal, par la ligne latérale opposée à la façade principale du bâtiment, par le
mur latéral du bâtiment principal et son prolongement jusqu'à cette ligne latérale et par le
prolongement de la façade principale du bâtiment principal jusqu'à la ligne latérale
perpendiculaire à celle-ci.
C.
Cas d'un terrain transversal
La cour avant secondaire est délimitée par la ligne avant du côté opposé à la façade principale
du bâtiment principal, une ligne parallèle à cette ligne avant à une distance correspondant à
la marge avant prescrite à la grille des usages et normes (avec les modalités de réduction
telles que prescrites au présent règlement), et s'étendant entre les deux lignes latérales et
lesdites lignes latérales.
D.
Cas d'un terrain d'angle transversal (bâtiment dont la façade principale est perpendiculaire ou
presque à une ligne latérale)
La cour avant secondaire est délimitée par les deux lignes avant n'étant pas en façade
principale du bâtiment principal, par la cour avant, par le mur latéral et son prolongement vers
l'arrière jusqu'à une ligne tracée parallèlement à la ligne avant opposée à la façade principale
du bâtiment, à une distance prescrite à la grille des usages et normes (avec les modalités de
réduction telles que prescrites au présent règlement), par cette dite ligne et par la ligne
latérale.
E.
Cas d'un terrain d'angle transversal (bâtiment dont la façade principale est parallèle ou
presque à une ligne latérale)
Les cours avant secondaires sont délimitées par les deux lignes avant n'étant pas en façade
principale du bâtiment principal, par la cour avant, par les murs latéraux et leur prolongement
vers l'arrière et par la ligne latérale.
Ville de Léry
Chapitre 2
Règlement de zonage numéro 2016-451
Terminologie
2-11
F.
Cas d'un terrain enclavé
Il n'y a pas de cour avant secondaire.
COUR LATÉRALE (VOIR LE SCHÉMA DES COURS ET LIGNES DE TERRAIN)
Cour située sur le côté du bâtiment principal et délimitée en fonction des caractéristiques du terrain
sur lequel le bâtiment principal est érigé. La cour latérale comprend en tout ou en partie la marge
latérale prescrite à la grille des usages et des normes. Selon le type de terrain, la cour latérale est
délimitée de la façon suivante :
A.
Cas d'un terrain intérieur
La cour latérale est délimitée par le mur latéral du bâtiment principal, par la cour avant, par la
ligne latérale et par la cour arrière. Il y a deux cours latérales, sauf si le bâtiment est jumelé
(une seule marge latérale) ou contigu à deux autres bâtiments (aucune marge latérale sauf
pour les bâtiments d'extrémité).
B.
Cas d'un terrain d'angle
La cour latérale est délimitée par le mur latéral du bâtiment principal, par la cour avant, par la
ligne latérale et la cour arrière. Il y a une marge latérale, sauf si le bâtiment est contigu à un
autre bâtiment (aucune marge latérale).
C.
Cas d'un terrain transversal
La cour latérale est délimitée par le mur latéral du bâtiment principal, par la cour avant, par la
ligne latérale et par la cour arrière. Il y a deux marges latérales sauf si le bâtiment est jumelé
(une seule marge latérale) ou contigu à deux autres bâtiments (aucune marge latérale).
D.
Cas d'un terrain d'angle transversal (bâtiment dont la façade principale est perpendiculaire ou
presque à une ligne latérale)
La cour latérale est délimitée par le mur latéral du bâtiment principal, par la cour avant, par la
ligne latérale et par la cour arrière. Il y a une seule marge latérale sauf si le bâtiment est jumelé
(aucune marge latérale).
E.
Cas d'un terrain d'angle transversal (bâtiment dont la façade principale est parallèle ou
presque à une ligne latérale)
La présence d'une cour avant secondaire de chaque côté du bâtiment justifie l'absence d'une
cour latérale dans le cas d'un terrain d'angle transversal lorsque le bâtiment est implanté de
sorte que sa façade principale est parallèle ou presque à une ligne latérale.
F.
Cas d'un terrain enclavé
Il n'y a pas de cour latérale.
COURS D'EAU
Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, à l'exception du fossé
de la voie publique, du fossé mitoyen (au sens de l'article 1002 du Code civil), du fossé de drainage
et des cours d'eau ou partie de cours d'eau déjà canalisés dans des conduites (tuyaux) souterraines
en date du 9 février 2007. Le Fleuve Saint-Laurent (lac Saint-Louis) est considéré comme un cours
d'eau.
COURS D'EAU À DÉBIT RÉGULIER
Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les
périodes de faible pluviosité ou de sécheresse.
COURS D'EAU À DÉBIT INTERMITTENT
Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et
dont le lit est complètement à sec à certaines périodes.
COUVERT DES INSTALLATIONS
Dessus de la dalle de béton installée afin de protéger les équipements traversant les cours d'eau.
COUVERT FORESTIER
Le couvert forestier, identifié par la Communauté métropolitaine de Montréal, regroupe des arbres
dont la partie des cîmes plus haute que 3 m se touchent et forment des ensembles d'un demi hectare
et plus.
Le couvert forestier applicable correspond au couvert forestier le plus récent disponible au jour de la
demande de permis. Les données géoréférencées du couvert forestier peuvent être téléchargées sur
le site de l'Observatoire du Grand Montréal de la Communauté métropolitaine de Montréal à l'adresse
suivante :
http://observatoire.cmm.qc.ca/observatoire-grand-montreal/produits-
cartographiques/donnees-georeferencees/
(R) Amendement 2021-494 - CAD #3 - Entrée en vigueur le 26 août 2021
Ville de Léry
Chapitre 2
Règlement de zonage numéro 2016-451
Terminologie
2-12
COUVERT VÉGÉTAL
Éléments végétaux qui recouvrent le sol et qui ont un rôle à jouer dans la stabilité de ce dernier. Sont
inclus dans les végétaux les éléments naturels tels que les arbres et les plantes qui recouvrent
naturellement le sol.
DÉBLAI
Opération de terrassement consistant à enlever les terres pour niveler.
DENSITÉ RÉSIDENTIELLE (BRUTE OU NETTE)
La densité résidentielle brute se définit comme le rapport entre le nombre de logements d'un quartier
ou d'un projet résidentiel et la superficie totale de ce dernier, activités non résidentielles et espaces
publics inclus. Puisqu'elle fournit un portrait global d'un quartier, cette mesure peut être utilisée pour
évaluer la rentabilité des espaces et des équipements publics mis en place dans ce quartier.
La densité résidentielle nette, qui ne considère que les espaces constructibles du quartier en excluant
les activités non résidentielles et les espaces publics, ne peut être utilisée que pour évaluer la
rentabilité des investissements effectués sur les sites privés (les projets résidentiels). (Voir aussi :
Compacité) Source : Vivre en Ville (2013). Retisser la ville : [Ré]articuler urbanisation, densification et
transport en commun, p.69.
DÉPÔT DE MATÉRIAUX SECS
Site utilisé pour le dépôt définitif de résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas susceptibles de
fermenter et qui ne contiennent pas de déchets dangereux.
DÉPÔT DE NEIGES USÉES
Lieu de dépôt définitif des neiges usées après en avoir effectué le transport.
DOMINANCE (FONCTION DOMINANTE)
La notion de dominance implique qu'un pourcentage minimal de la superficie totale d'une aire
d'affectation soit affectée par la ou les fonctions dominantes permises dans l'aire d'affectation. Ce
principe est valable à moins qu'une spécification contraire soit mentionnée pour une aire d'affectation
particulière.
DROIT ACQUIS
Droit attribué sous l'empire des règlements précédents en cas de conflit entre les règlements abrogés
par le présent règlement et les dispositions du présent règlement et les amendements en découlant.
Ces usages, bâtiments, constructions ou ouvrages sont réalisés en conformité aux règlements
d'urbanisme municipaux alors en vigueur.
DROIT DE PASSAGE (OU SERVITUDE)
Droit réel d'une personne ou d'un organisme public d'utiliser une partie de la propriété d'une autre
personne, normalement pour le passage des piétons, des véhicules ou des services d'utilité publique.
ÉCLAIRCIE COMMERCIALE
C'est la récolte d'arbres de qualité moindre ou qui nuisent aux arbres de qualité dans un peuplement.
L'intensité du prélèvement pour ce type d'intervention se situe entre 20 et 40 % de la surface terrière
totale du peuplement, par cycle approximatif de quinze (15) ans.
ÉDIFICE PUBLIC
Bâtiment mentionné dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (RLRQ c.S-3) ou un
établissement industriel ou commercial au sens de la Loi des établissements industriels et
commerciaux (RLRQ, c. E-15).
ÉGOUT PLUVIAL
Conduite construite dans le but de recueillir les eaux de ruissellement provenant des chutes de pluie
et de la fonte des neiges.
EMBRANCHEMENT
Ligne de chemin de fer dont le trafic est non prévu et sur demande seulement, où les vitesses sont
généralement plus lentes, limitée d'ordinaire à 24 km/h et où les trains sont courts et d'un tonnage
léger.
EMPATTEMENT
Partie de la fondation qui est prévue pour distribuer leurs charges aux matériaux porteurs ou aux pieux
et présentant une surface d'appui plus large que celle de l'ouvrage supporté.
EMPRISE
Partie de terrain réservé à l'implantation d'une construction, d'un ouvrage d'art, d'une voie de
circulation ou d'un service d'utilité publique.
Ville de Léry
Chapitre 2
Règlement de zonage numéro 2016-451
Terminologie
2-13
ENROCHEMENT
Ensemble composé de roches que l'on entasse sur la rive ou en bordure du littoral d'un lac ou d'un
cours d'eau, afin de contrecarrer les phénomènes d'érosion.
ENSEIGNE
Tout écrit (comprenant lettre, mot et chiffre), toute représentation picturale (comprenant illustration,
dessin, gravure, image), tout emblème (comprenant bannière, banderole ou fanion), tout drapeau ou
toute autre figure ou toute lumière aux caractéristiques similaires qui :
1° Est une construction ou une partie d'une construction, ou qui y est attachée, peinte ou
représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment, une construction ou un
support indépendant, y compris les auvents;
2° Est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire
valoir, attirer l'attention;
3° Est spécifiquement destinée à attirer l'attention à l'extérieur d'un édifice.
ENSEIGNE COMMERCIALE
Une enseigne attirant l'attention sur une entreprise, l'exercice d'une profession, un produit vendu, un
service fourni ou un divertissement offert sur le même terrain ou le même bâtiment que celui où elle
est placée.
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION
Enseigne indiquant le nom et l'adresse de l'occupant d'un bâtiment, ou le nom et l'adresse du bâtiment
lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans qu'il ne soit fait mention d'un produit.
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE
Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée. Ces
enseignes doivent être des enseignes destinées à l'identification des édifices d'intérêt public, ou des
enseignes installées par la Ville ou un ministère.
ENSEIGNE ÉCLAIRANTE
Enseigne illuminée par une source de lumière constante placée à l'intérieur de l'enseigne.
ENSEIGNE ÉCLAIRÉE (OU LUMINEUSE)
Enseigne illuminée par une source de lumière constante non intégrée à l'enseigne.
ENSEIGNE PROJETANTE
Enseigne rattachée au mur d'un bâtiment et perpendiculaire à celui-ci.
ENSEIGNE SUR MURET
Enseigne apposée à plat sur un massif ou intégrée dans un massif. Une enseigne sur muret est
indépendante des murs d'un bâtiment.
ENSEIGNE SUR POTEAU
Enseigne soutenue par un ou plusieurs pylônes, soutiens ou poteaux fixés au sol. Une enseigne sur
poteau est indépendante des murs d'un bâtiment.
ENSEIGNE SUR SOCLE
Enseigne soutenue par un massif. Une enseigne sur socle est indépendante des murs d'un bâtiment.
ENSEIGNE TEMPORAIRE
Enseigne non permanente annonçant des projets, des événements et des activités à caractère
essentiellement temporaire tel que : chantiers, projets de construction, locations ou ventes
d'immeubles, activités spéciales, activités communautaires ou civiques, commémorations, festivités et
autres.
ENTRÉE CHARRETIÈRE
Rampe aménagée en permanence à même un trottoir ou une bordure de béton ou un fossé afin de
permettre le passage d'un véhicule entre la rue et un terrain adjacent à la rue.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Activité consistant à déposer sur un terrain ou sur des structures situées sur un terrain des objets, de
la marchandise, des matériaux, des produits solides ou liquides, des véhicules ou toute autre chose
naturelle ou conçue par l'être humain.
ENTREPÔT OU ATELIER INDUSTRIEL
Construction accessoire servant à abriter les marchandises, matériaux, équipements et autres objets
nécessaires au fonctionnement de l'activité principale. Un atelier industriel peut également être le lieu
de travail de certains employés.
Ville de Léry
Chapitre 2
Règlement de zonage numéro 2016-451
Terminologie
2-14
ÉOLIENNE DOMESTIQUE
Construction servant à la production d'énergie électrique à partir de la ressource « vent » et aux fins
seuls de l'immeuble sur lequel elle est érigée.
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
Objet servant à pourvoir un usage principal pour le rendre plus fonctionnel. De manière non limitative,
un équipement accessoire peut être une antenne parabolique, un capteur énergétique, des
équipements de jeux pour enfants, un foyer extérieur, une thermopompe, etc.
ÉQUIPEMENT DE JEUX
Équipement accessoire servant à amuser, récréer et divertir les enfants, comprenant les balançoires,
les combinés, les maisonnettes d'enfants, etc.
ÉQUIPEMENT INSTITUTIONNEL ET COMMUNAUTAIRE NON STRUCTURANT
Les équipements institutionnels, administratifs et communautaires qui ne sont pas considérés comme
structurants à l'échelle régionale. Les écoles primaires et secondaires ainsi que les équipements
municipaux à desserte locale font notamment partie de cette fonction.
ÉQUIPEMENT INSTITUTIONNEL ET COMMUNAUTAIRE STRUCTURANT
Les grands équipements gouvernementaux et paragouvernementaux tels que les hôpitaux autres que
privés, les palais de justice, les universités, les cégeps, les autres établissements publics
d'enseignement post-secondaire et tout autre équipement considéré comme structurant à l'échelle
régionale ainsi que les équipements institutionnels offrant une desserte intermunicipale et les bureaux
administratifs gouvernementaux et paragouvernementaux dont la superficie de plancher brute est de
1 500 mètres carrés et plus.
ÉQUIPEMENT ET RÉSEAU D'UTILITÉ PUBLIQUE
Équipement et/ou réseau répondant aux besoins d'intérêt général et géré par une organisation
publique.
ESCALIER DE SECOURS
Escalier fixé à l'extérieur d'un bâtiment, utilisé par les occupants pour atteindre le sol en cas d'urgence.
ESCALIER EXTÉRIEUR
Escalier autre qu'un escalier de secours qui est situé à l'extérieur du bâtiment. Cet escalier peut être
entouré en tout ou en partie, d'un mur, mais n'est pas chauffé par le système de chauffage du bâtiment.
ESCALIER INTÉRIEUR
Escalier situé à l'intérieur du corps d'un bâtiment et séparé de l'extérieur par une porte.
ESPACE BOISÉ
Voir boisé.
ESPACES URBAINS SOUS-UTILISÉS OU DÉSUETS
Terrain dont l'occupation du sol et/ou la densité actuelle est en deçà du potentiel d'utilisation et pouvant
faire l'objet d'un réaménagement à court, moyen ou long terme. Ces espaces peuvent être assimilés
à des espaces à redévelopper et à requalifier.
ESPACE VERT
Superficie d'un terrain sous couvert végétal.
ESPÈCE MENACÉE
Toute espèce dont la survie est précaire même si la disparition n'est pas appréhendée.
ESPÈCE VULNÉRABLE
Toute espèce dont la disparition est appréhendée.
ÉTABLISSEMENT DE SPECTACLE ÉROTIQUE
Endroit où, comme usage principal ou comme usage accessoire, on présente un spectacle de nature
érotique avec ou sans service de restauration, avec ou sans service de boissons alcooliques, incluant
plus spécifiquement, mais non limitativement un établissement constitué d'une ou plusieurs cabine(s)
ou cabinet(s) privé(s) où l'on offre un spectacle érotique, à un client à la fois.
ÉTAGE
Partie d'un bâtiment compris entre les faces supérieures de deux planchers successifs ou entre la face
supérieure d'un plancher et le plafond au-dessus, lorsqu'il n'y a pas d'autre étage au-dessus. Le sous-
sol ou la cave n'est pas considéré comme étant un étage. Le grenier non habitable ou le comble
habitable d'un toit entièrement situé à l'intérieur du volume de la toiture n'est pas considéré comme
étant un étage.
Ville de Léry
Chapitre 2
Règlement de zonage numéro 2016-451
Terminologie
2-15
ÉTALAGE EXTÉRIEUR
Exposition de produits à l'extérieur d'un bâtiment, durant une période limitée, correspondant aux
heures d'opération d'un établissement.
ÉVÉNEMENT PROMOTIONNEL
Usage temporaire réservé à la vente de biens à des prix spéciaux compte tenu d'un événement
spécial, tel l'ouverture d'un nouveau commerce ou le lancement d'une nouvelle gamme de produits.
FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT
Mur(s) avant d'un bâtiment faisant face à une voie publique de circulation dans un angle maximal de
30° et possédant l'entrée principale. Dans le cas d'un lot d'angle ou d'un projet intégré, signifie le mur
extérieur d'un bâtiment où se trouve le principal accès audit bâtiment et où est habituellement apposé
le numéro civique. Un garage intégré fait partie de la façade principale d'un bâtiment, alors qu'un
garage attenant ou un abri d'auto ne fait pas partie de la façade principale d'un bâtiment.
FENÊTRE EN SAILLIE
Fenêtre qui dépasse l'alignement de l'un des murs d'un bâtiment et qui s'apparente à une baie vitrée,
à un porte-à-faux ou toute autre fenêtre du même genre, sans toutefois aller jusqu'au sol.
FONCTION
L'utilisation principale d'un terrain, d'un bâtiment, d'une construction.
FONCTION COMPLÉMENTAIRE
Dans les aires d'affectation du plan d'urbanisme, la ou les fonctions complémentaires ne doivent pas
être affectées sur des superficies supérieures aux proportions indiquées au présent règlement.
FONDATION
Ensemble des ouvrages nécessaires pour servir d'assises à une construction.
FOSSE SEPTIQUE
Réservoir étanche destiné à recevoir les eaux usées et les eaux ménagères avant leur évacuation
vers un élément épurateur ou au champ d'évacuation.
FOSSE DE DRAINAGE
Dépression en long creusée dans le sol utilisée aux seules fins de drainage et d'irrigation qui n'existe
qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100
hectares.
FOSSE DE VOIE PUBLIQUE
Dépression en long creusée dans le sol, servant exclusivement à drainer une voie publique.
FOSSE MITOYENNE (AU SENS DE L'ARTICLE 1002 DU CODE CIVIL)
Dépression en long creusée dans le sol servant exclusivement à drainer deux terrains contigus.
FOYER EXTÉRIEUR
Équipement accessoire servant à faire des feux de bois.
FRONTAGE
Ligne avant
GABION
Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion, dans laquelle des pierres de carrière ou de
champ sont déposées.
GALERIE
Plate-forme couverte, en saillie sur un ou plusieurs murs d'un bâtiment, entourée d'une balustrade ou
d'un garde-corps et donnant accès au sol par un escalier extérieur.
GARAGE PRIVÉ ATTENANT (OU RATTACHÉ)
Bâtiment accessoire formant une partie ou une annexe du bâtiment principal et dont un des murs est
mitoyen au mur du bâtiment principal dans une proportion minimale de 50 %, sans jamais dépasser
90 %, et dont la structure n'est pas requise au soutien du bâtiment principal. Des pièces habitables de
l'habitation peuvent être situées au-dessus du garage.
GARAGE PRIVÉ INTÉGRÉ (OU INCORPORÉ)
Bâtiment accessoire compris entièrement à l'intérieur du périmètre formé par la face externe des murs
de fondation du bâtiment principal et dont la structure est nécessaire au soutien du bâtiment principal.
Des pièces habitables de l'habitation peuvent être situées au-dessus du garage. Le garage privé
intégré peut également être construit sur sa propre fondation, mais un des murs doit être mitoyen sur
au moins 90 % de sa longueur avec un mur du bâtiment principal.
Ville de Léry
Chapitre 2
Règlement de zonage numéro 2016-451
Terminologie
2-16
GARAGE PRIVÉ ISOLÉ
Bâtiment accessoire, fermé sur les 4 côtés, abritant ou destiné à abriter un véhicule de promenade ou
à entreposer des objets et équipements d'utilisation courante de l'usage habitation.
(M) Amendement 2020-491 - CAD #2 - Entrée en vigueur le 3 mai 2021
GAZEBO
Pavillon de jardin fermé, généralement en bois, dont les murs sont souvent pourvus de moustiquaires
ou de panneaux transparents (en verre ou en mica par exemple) et qui sert de lieu de détente à l'abri
des intempéries et des moustiques.
GESTION LIQUIDE
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
GESTION SOLIDE
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections
animales dont la teneur en eau est inférieur à 85 % à la sortie du bâtiment.
GÎTE TOURISTIQUE
Résidences privées et leurs bâtiments adjacents qui constituent un ensemble que leurs propriétaires
ou occupants exploitent comme établissement d'hébergement offrant en location au plus cinq
chambres dont le prix de location comprend le petit déjeuner servi sur place.
GRENIER
Partie d'un bâtiment non habitable (non isolée) située au-dessus du dernier étage et comprise dans
le comble d'un toit d'un bâtiment. Le grenier n'est pas considéré comme étant un étage.
GUÉRITE DE CONTRÔLE
Construction accessoire servant d'abri pour une personne qui assure le contrôle des allées et venues
sur un terrain et qui peut assurer le paiement des montants dus pour les dépenses effectuées sur le
terrain.
GUICHET
Construction accessoire servant de comptoir permettant aux visiteurs d'obtenir toute information ou
de payer le montant dû pour les dépenses effectuées sur le terrain.
HABITATION
Bâtiment destiné à une utilisation et à une occupation résidentielle par une ou plusieurs personnes.
Une maison de pension, une auberge, un hôtel, un motel, ou une pension ne sont pas une habitation
au sens du présent règlement.
HABITATION BIFAMILIALE
Habitation comprenant deux unités d'habitation, ayant chacune des entrées individuelles donnant sur
l'extérieur, soit directement ou par l'intermédiaire d'un vestibule commun.
Figure 2-4
Habitation bifamiliale
HABITATION MULTIFAMILIALE
Habitation comprenant plus de deux unités d'habitation, ayant des entrées communes ou séparées
donnant sur l'extérieur, soit directement ou par l'intermédiaire d'un vestibule commun.
Bifamiliale contiguë
Bifamiliale jumelée
Bifamiliale isolée
Ville de Léry
Chapitre 2
Règlement de zonage numéro 2016-451
Terminologie
2-17
Figure 2-5
Habitation multifamiliale
HABITATION UNIFAMILIALE
Habitation comprenant une seule unité de logement, à l'exception des maisons mobiles.
Figure 2-6
Habitation unifamiliale
HAIE
Alignement continu formé d'arbres, d'arbustes ou de plantes ayant pris racine et dont les branches
entrelacées forment une barrière servant à limiter ou à protéger un espace.
HANGAR
Construction accessoire agricole destinée à protéger des intempéries les machines agricoles et parfois
les récoltes.
HAUTEUR DE BÂTIMENT, EN ÉTAGE
Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à au plus 2 mètres au-dessus du niveau moyen du sol.
(M) Amendement 2020-491 - CAD #2 - Entrée en vigueur le 3 mai 2021
HAUTEUR DE BÂTIMENT, EN MÈTRES
Distance verticale, exprimée en mètres, mesurée à partir du niveau moyen du sol adjacent en façade
principale du bâtiment après terrassement, jusqu'au plus haut point de la toiture en excluant les
cheminées, tours, clochers, antennes et autres appendices pour les toits plats et le niveau moyen
entre l'avant-toit et le faîte dans le cas d'un toit en pente, à mansarde ou en croupe.
HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE
Distance verticale entre le niveau moyen du sol et le point le plus élevé de l'enseigne incluant sa
structure et son support.
HORS RUE
Situé hors de l'emprise d'une voie publique.
ÎLOT
Un ou plusieurs terrains bornés par des voies publiques avec ou sans servitude de non-accès, des
cours d'eau ou des lacs ou des voies ferrées.
Unifamiliale contiguë
Unifamiliale jumelée
Unifamiliale isolée
Multifamiliale contiguë
Multifamiliale jumelée
Multifamiliale isolée
Trifamiliale contiguë
Trifamiliale jumelée
Trifamiliale isolée
Ville de Léry
Chapitre 2
Règlement de zonage numéro 2016-451
Terminologie
2-18
Figure 2-7
Îlot
IMMEUBLE
Bâtiment urbain de plusieurs étages, destiné à abriter des appartements, des bureaux et des
installations professionnelles.
IMMEUBLE PROTÉGÉ
Les immeubles suivants sont considérés comme immeuble protégé au sens du présent règlement :
1° Le terrain d'un centre récréatif de loisirs, de sport ou de culture qui ne constitue pas un usage
agrotouristique au sens du présent règlement;
2° Un parc municipal à l'exception d'un parc linéaire, d'une piste cyclable ou d'un sentier;
3° Une plage publique;
4° Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2);
5° Le terrain d'un établissement de camping, à l'exception du camping à la ferme appartenant au
propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause;
6° Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
7° Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
8° Un temple religieux;
9° Un théâtre d'été;
10° Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques
(RLRQ, c. E-15.1, r.0.1), à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou
d'un meublé rudimentaire;
11° Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement
de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une
table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou
à l'exploitant des installations d'élevage en cause;
12° Un site patrimonial protégé.
IMMUNISATION
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de
différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient
être causés par une inondation.
IMPLANTATION
Endroit sur un terrain où est placé un usage, une construction, un bâtiment ou un équipement.
INDICE DE RÉFLECTANCE SOLAIRE (IRS)
Désigne une mesure de la capacité d'un matériau de surface à réfléchir la lumière du soleil.
INDUSTRIE
Voir la définition applicable pour chaque classe d'usage à la section 5 du chapitre 3 du présent
document.
LARGEUR DE
L'ÎLOT
LARGEUR DE
L'ÎLOT
rue
rue
rue
LONGUEUR DE L'ÎLOT
AUTOROUTE, VOIE FERRÉE... ETC.
Ville de Léry
Chapitre 2
Règlement de zonage numéro 2016-451
Terminologie
2-19
INDUSTRIE NON-POLLUANTE
Une industrie qui ne fabrique et ne transforme aucune matière dangereuse ou qui n'a pas recours à
un procédé industriel utilisant régulièrement une ou des matières dangereuses identifiées à l'annexe
4 du Règlement sur les matières dangereuses du gouvernement du Québec et dont l'activité ne cause
ni bruit (inférieur à 55 décibels), ni poussière, ni odeur à la limite du ou des terrains.
INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à d'autres
fins que le pâturage, des animaux, y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage de déjection
animale.
INSTALLATION D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN
Un bâtiment, un local, un aménagement ou un espace destiné à produire des biens ou des services
qui permettent d'assurer à une population (résidents, travailleurs, entreprises) les services collectifs
dont elle a besoin. Ces installations sont réparties dans trois catégories : les installations de santé, les
installations d'éducation et les installations sportives, culturelles et touristiques.
INSTALLATION NON POLLUANTE
C'est une industrie qui ne fabrique et ne transforme aucune matière dangereuse ou qui n'a pas recours
à un procédé industriel utilisant régulièrement une ou des matières dangereuses identifiées à l'annexe
4 du Règlement sur les matières dangereuses du gouvernement du Québec et dont l'activité ne cause
ni bruit (inférieur ou égale à 55 décibels), ni poussières, ni odeur à la limite du ou des terrains.
INSTALLATION SEPTIQUE
Dispositif servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux sanitaires et composé d'au moins une
conduite d'amenée, d'une fosse septique et d'un élément épurateur.
LARGEUR D'UN LOT
Mesure horizontale de la ligne avant pour un terrain intérieur ou transversal. Dans le cas d'un terrain
d'angle, cette mesure est calculée à partir du point d'intersection des 2 lignes de rue ou leur
prolongement.
LIGNE ARRIÈRE D'UN LOT
Désigne la ligne de séparation d'un lot située à l'arrière du bâtiment.
A.
Cas d'un terrain intérieur
Dans le cas d'un terrain intérieur, la ligne arrière est parallèle ou presque à la ligne avant et
joignant les lignes latérales. Cette ligne peut être brisée.
B.
Cas d'un terrain d'angle
Il n'y a aucune ligne arrière sur un terrain d'angle.
C.
Cas d'un terrain transversal
Il n'y a aucune ligne arrière sur un terrain transversal.
D.
Cas d'un terrain d'angle transversal (bâtiment dont la façade principale est perpendiculaire ou
presque à la ligne latérale)
Il n'y a aucune ligne arrière sur un terrain d'angle transversal.
E.
Cas d'un terrain d'angle transversal (bâtiment dont la façade principale est parallèle ou
presque à la ligne latérale)
Il n'y a aucune ligne arrière sur un terrain d'angle transversal.
LIGNE AVANT D'UN LOT
Désigne la ligne de séparation d'un lot, correspondant à une emprise de voie de circulation. Cette ligne
peut être brisée.
A.
Cas d'un terrain intérieur
Dans le cas d'un terrain intérieur, la ligne avant est située à l'avant du bâtiment, parallèle ou
presque à la façade principale du bâtiment principal et joignant les lignes latérales. Si le terrain
intérieur est séparé d'une emprise de voie de circulation par l'emprise d'une voie ferrée, la
ligne de séparation se mesure à partir de l'emprise de la voie ferrée.
(M) Amendement 2021-494 - CAD #3 - Entrée en vigueur le 26 août 2021
Ville de Léry
Chapitre 2
Règlement de zonage numéro 2016-451
Terminologie
2-20
B.
Cas d'un terrain d'angle
Dans le cas d'un terrain d'angle, la ligne avant est située à l'avant du bâtiment, parallèle ou
presque à la façade principale du bâtiment principal et de son prolongement du côté du mur
latéral faisant face à la seconde voie de circulation.
C.
Cas d'un terrain transversal
Dans le cas d'un terrain transversal, une ligne avant est située à l'avant du bâtiment, parallèle
ou presque à la façade principale du bâtiment principal et joignant les lignes latérales. Une
seconde ligne avant est située à l'arrière du bâtiment, parallèle ou presque au mur arrière du
bâtiment principal et joignant les lignes latérales.
D.
Cas d'un terrain d'angle transversal (bâtiment dont la façade principale est perpendiculaire ou
presque à la ligne latérale)
Dans le cas d'un terrain d'angle transversal pour lequel la façade principale du bâtiment
principal est perpendiculaire ou presque à la ligne latérale, les lignes avant correspondent à
une emprise de voie de circulation.
E.
Cas d'un terrain d'angle transversal (bâtiment dont la façade principale est parallèle ou
presque à la ligne latérale)
Dans le cas d'un terrain d'angle transversal pour lequel la façade principale du bâtiment
principal est parallèle ou presque à la ligne latérale, les lignes avant correspondent à une
emprise de voie de circulation.
LIGNE LATÉRALE D'UN LOT
Désigne les deux lignes de séparation d'un lot comprises entre sa limite avant et sa limite arrière. Ces
lignes peuvent être brisées.
A.
Cas d'un terrain intérieur
Dans le cas d'un terrain intérieur, les lignes latérales sont situées de chaque côté du bâtiment
principal, perpendiculaires ou presque à la ligne de rue et joignant les lignes avant et arrière.
B.
Cas d'un terrain d'angle
Dans le cas d'un terrain d'angle, les lignes latérales correspondent aux lignes qui ne
correspondent pas à une emprise de voie de circulation et qui ne sont pas une ligne avant.
C.
Cas d'un terrain transversal
Dans le cas d'un terrain transversal, les lignes latérales sont situées de chaque côté du
bâtiment principal, perpendiculaires ou presque aux deux lignes de rue et joignant les deux
lignes avant.
D.
Cas d'un terrain d'angle transversal (bâtiment dont la façade principale est perpendiculaire ou
presque à la ligne latérale)
Dans le cas d'un terrain d'angle transversal pour lequel la façade principale du bâtiment
principal est perpendiculaire ou presque à la ligne latérale, la ligne latérale correspond à la
ligne qui ne correspond pas à une emprise de voie de circulation et qui n'est pas une ligne
avant.
E.
Cas d'un terrain d'angle transversal (bâtiment dont la façade principale est parallèle ou
presque à la ligne latérale)
Dans le cas d'un terrain d'angle transversal pour lequel la façade principale du bâtiment
principal est parallèle ou presque à la ligne latérale, la ligne latérale correspond à la ligne qui
ne correspond pas à une emprise de voie de circulation et qui n'est pas une ligne avant.
LIGNE DE FORCE DU PAYSAGE
Volume général se dégageant du relief, des infrastructures routières, des massifs boisés ou des limites
cadastrales mises en évidence par des haies et des clôtures.
LIGNE PRINCIPALE DE CHEMIN DE FER
Ligne de chemin de fer dont le trafic est généralement supérieur à cinq trains par jour, où les trains
roulent à haute vitesse, dépassant souvent les 80 km/h et où les passages à niveau, les déclivités,
etc. peuvent augmenter le bruit et la vibration produits normalement par les circulations ferroviaires.
LIGNE SECONDAIRE DE CHEMIN DE FER
Ligne de chemin de fer dont le trafic est généralement inférieur à cinq trains par jour, où les vitesses
sont généralement plus lentes, limitées d'ordinaire à 50 km/h et où les trains sont d'un tonnage léger
à moyen.
LIGNE DE RUE
Ligne de séparation entre l'emprise d'une voie de circulation et un lot.
Ville de Léry
Chapitre 2
Règlement de zonage numéro 2016-451
Terminologie
2-21
Figure 2-8
Ligne de rue
LIGNE DES HAUTES EAUX (VOIR LE CROQUIS DE « RIVE »)
Ligne qui, aux fins de l'application du présent règlement, sert à déterminer le littoral et la rive. Cette
ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
1° À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de
plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres
s'arrêtent en direction du plan d'eau;
2° Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de
l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont;
3° Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage;
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci
peut être localisée comme suit :
4° Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est
considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis au point 1º.
LIGNE DE TERRAIN
Ligne de division entre un ou des terrains voisins ou une ligne de rue. Cette ligne peut être brisée.
LIT
La partie d'un cours d'eau que les eaux recouvrent habituellement.
LITTORAL (VOIR LE CROQUIS DE « RIVE »)
La partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan
d'eau.
LOGEMENT (OU APPARTEMENT)
Espace formé d'une ou plusieurs pièces communicantes les unes avec les autres, contenant ses
propres commodités d'hygiène, de chauffage et de cuisson et servant d'habitation à une ou plusieurs
personnes excluant un motel, un hôtel et une maison de chambre.
LOGEMENT ACCESSOIRE
Logement, composé de plusieurs pièces, situé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale, servant de
résidence à une ou des personnes autres que le propriétaire ou l'occupant du logement principal.
LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL
Logement, situé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale et connecté au logement principal, servant
de résidence à une ou des personnes, qui ont, ou ont eu, un lien de parenté ou d'alliance, y compris
par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l'occupant du logement principal.
LOT
Immeuble identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel inscrit au registre foncier en vertu de la
Loi sur le cadastre (RLRQ, c. C-1) ou des articles 3043 ou 3056 du Code civil du Québec
(chapitre CCQ-1991, c.64).
LOT DESSERVI (VOIR SCHÉMA DES TYPES DE TERRAINS)
Lot situé en bordure d'une rue où se trouve les réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire, ou lot se
trouvant en bordure d'une rue où un règlement autorisant l'installation de ces deux services est en
vigueur, ou lot se trouvant en bordure d'une rue où une entente entre le promoteur et la Ville a été
conclue relativement à l'installation des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire.
Rue
Trottoir ou bordure
Ligne de propriété
Ligne de rue
Bâtiment
Ville de Léry
Chapitre 2
Règlement de zonage numéro 2016-451
Terminologie
2-22
LOT NON DESSERVI
Lot situé en bordure d'une rue où les services d'aqueduc et d'égout sont inexistants.
LOT NON RIVERAIN
Lot qui n'est pas situé en bordure d'un cours d'eau désigné ni en bordure d'une rue existante qui borde
un cours d'eau désigné.
LOT PARTIELLEMENT DESSERVI
Lot situé en bordure d'une rue où se trouve un réseau d'aqueduc ou d'égout sanitaire; ou un lot se
trouvant en bordure d'une rue où un règlement autorisant l'installation d'un réseau d'aqueduc ou
d'égout est en vigueur; ou un lot se trouvant en bordure d'une rue où une entente entre un promoteur
et la Ville a été conclue relativement à l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout.
LOT RIVERAIN
Lot immédiatement adjacent à un lac ou un cours d'eau.
LOT TRANSITOIRE
Lot créé uniquement pour les fins d'une vente à un voisin. Habituellement, il s'agit de petits lots
destinés à agrandir des lots dérogatoires ou pour permettre à un voisin de régulariser un empiètement.
La vente d'accommodement est l'expression communément employée pour désigner ces
transactions.
MAISON D'HABITATION (EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE)
Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 mètres carrés qui n'appartient pas au
propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant, qui
est propriétaire, ou exploitant de ces installations.
MAISON MOBILE
Bâtiment fabriqué à l'usine et déménageable ou transportable, construit de façon à être remorqué tel
quel et à être branché aux installations d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux usées.
Elle peut être habitée toute l'année durant. Elle peut se composer d'un ou de plusieurs éléments qui
peuvent être pliés, escamotés ou emboîtés au moment du transport et dépliée plus tard pour donner
une capacité additionnelle. Elle peut également se composer de plusieurs unités, remorquables
séparément, mais conçues de façon à être réunies en 1 seule unité pouvant se séparer de nouveau
et se remorquer vers un nouvel emplacement.
MAISON MODÈLE
Nouvelle habitation fabriquée conformément aux exigences du Code national du bâtiment, qui n'est
pas et qui n'a jamais été habitée. Elle est ouverte aux visiteurs et peut servir de bureau de vente si elle
est annoncée à cet effet.
MAISON MODULAIRE
Bâtiment fabriqué à l'usine conformément aux exigences du Code national du bâtiment, transportable
en 2 ou plusieurs parties ou modules et conçu pour être monté, par juxtaposition ou superposition, sur
des fondations permanentes, au lieu même qui lui est destiné.
MARCHÉ
Ensemble commercial intérieur ou extérieur comprenant ou non des bâtiments ou abris, divisé en
emplacements ou kiosques pouvant être occupés par plusieurs locataires ou concessionnaires.
MARGE
Marge qui, lors de la construction du bâtiment principal, forme une aire à l'intérieur de laquelle les
usages sont contrôlés. Selon le cas, la marge est calculée, pour un bâtiment principal, à partir des
éléments suivants :
1° Du mur extérieur du bâtiment principal, si ce mur fait saillie du mur de fondation du bâtiment ;
2° De la paroi extérieure du bâtiment principal, si ce mur ne fait pas saillie du mur de fondation
du bâtiment ;
3° Au mur mitoyen d'un bâtiment de structure jumelée ou contiguë lorsque cette marge est égale
à 0.
Les marges avant, latérales et arrière sont prescrites à la grille des usages et des normes.
MARGE ARRIÈRE
La marge arrière, prescrite à la grille des usages et des normes, est située en tout ou en partie dans
la cour arrière, sauf indication contraire. Selon le type de terrain, la marge arrière est délimitée de la
façon suivante :
Ville de Léry
Chapitre 2
Règlement de zonage numéro 2016-451
Terminologie
2-23
A.
Cas d'un terrain intérieur
La marge arrière minimale correspond à la distance minimale prescrite entre la ligne arrière
et le mur arrière du bâtiment principal et ses prolongements jusqu'aux lignes latérales.
B.
Cas d'un terrain d'angle
La marge arrière minimale correspond à la distance minimale prescrite entre la ligne latérale
du terrain opposé à la façade principale du bâtiment et le mur arrière du bâtiment principal et
ses prolongements jusqu'à la ligne avant et la ligne latérale.
C.
Cas d'un terrain transversal
Il n'y a pas de marge arrière sur un terrain transversal.
D.
Cas d'un terrain d'angle ou d'un terrain d'angle transversal (bâtiment dont la façade principale
est perpendiculaire ou presque à la ligne latérale)
Il n'y a pas de marge arrière sur un terrain d'angle ou un terrain d'angle transversal dont la
façade principale du bâtiment est perpendiculaire ou presque à la ligne latérale.
E.
Cas d'un terrain d'angle et d'un terrain d'angle transversal (bâtiment dont la façade principale
est parallèle ou presque à une ligne latérale)
La marge arrière minimale correspond à la distance minimale prescrite entre la ligne latérale
et le mur arrière du bâtiment et ses prolongements jusqu'aux lignes avant.
MARGE AVANT
La marge avant minimale, prescrite à la grille des usages et des normes, fait partie de la cour avant.
La marge avant minimale est prescrite à la grille des usages et des normes. Selon le type de terrain,
la marge avant est délimitée de la façon suivante :
A.
Cas d'un terrain intérieur
La marge avant minimale correspond à la distance minimale prescrite entre la ligne avant et
le mur avant du bâtiment principal.
B.
Cas d'un terrain d'angle
La marge avant minimale correspond à la distance minimale prescrite entre la ligne avant et
le mur avant du bâtiment principal et entre la ligne avant du côté du mur latéral du bâtiment
principal et la limite de la cour avant.
C.
Cas d'un terrain transversal
La marge avant minimale correspond à la distance minimale prescrite entre la ligne avant du
côté de la façade principale du bâtiment principal et la façade principale du bâtiment et ses
prolongements jusqu'aux lignes latérales.
D.
Cas d'un terrain d'angle ou d'un terrain d'angle transversal (bâtiment dont la façade principale
est perpendiculaire ou presque à la ligne latérale)
La marge avant minimale correspond à la distance minimale prescrite entre la ligne avant du
côté de la façade principale du bâtiment principal et la façade principale et ses prolongements
jusqu'à la ligne latérale et la ligne avant.
E.
Cas d'un terrain d'angle et d'un terrain d'angle transversal (bâtiment dont la façade principale
est parallèle ou presque à une ligne latérale)
La marge avant minimale correspond à la distance minimale prescrite entre la ligne avant du
côté de la façade principale du bâtiment principal et la façade principale et ses prolongements
jusqu'aux lignes avant.
MARGE AVANT SECONDAIRE
La marge avant secondaire, correspondant à la marge avant minimale prescrite à la grille des usages
et des normes, avec les modalités de réduction telles que prescrites au présent règlement, est située
en tout ou en partie dans la cour avant secondaire. Selon le type de terrain, la marge avant secondaire
est délimitée de la façon suivante :
A.
Cas d'un terrain intérieur
Il n'y a aucune marge avant secondaire sur un terrain intérieur.
B.
Cas d'un terrain d'angle
La marge avant secondaire correspond à la distance minimale prescrite entre la ligne avant
parallèle ou presque au mur latéral et le mur latéral du bâtiment et son prolongement jusqu'à
la ligne latérale opposée à la façade principale du bâtiment.
C.
Cas d'un terrain transversal
La marge avant secondaire correspond à la distance minimale prescrite entre la ligne avant
et le mur arrière du bâtiment principal et ses prolongements jusqu'aux lignes latérales.
Cas d'un terrain d'angle transversal (bâtiment dont la façade principale est perpendiculaire ou
presque à une ligne latérale)
Ville de Léry
Chapitre 2
Règlement de zonage numéro 2016-451
Terminologie
2-24
La marge avant secondaire correspond à la distance minimale prescrite entre les deux lignes
avant n'étant pas en façade du bâtiment principal, le mur latéral, le mur arrière et son
prolongement vers la ligne latérale.
D.
Cas d'un terrain d'angle transversal (bâtiment dont la façade principale est parallèle ou
presque à une ligne latérale)
La marge avant secondaire correspond à la distance minimale prescrite entre la ligne avant
parallèle ou presque au mur latéral, et le mur latéral du bâtiment et son prolongement jusqu'à
la ligne latérale opposée à la façade principale du bâtiment. Il y a deux marges avant
secondaires distinctes, situées de chaque côté du bâtiment principal.
MARGE LATÉRALE
La marge latérale, prescrite à la grille des usages et des normes, est située en tout ou en partie dans
la cour latérale. Selon le type de terrain, la marge latérale est délimitée de la façon suivante :
A.
Cas d'un terrain intérieur
La marge latérale minimale correspond à la distance minimale entre toute ligne latérale et le
mur latéral du bâtiment principal et ses prolongements jusqu'à la ligne avant et la ligne arrière.
B.
Cas d'un terrain transversal
La marge latérale minimale correspond à la distance minimale entre toute ligne latérale et le
mur latéral du bâtiment principal et ses prolongements jusqu'aux lignes avant.
C.
Cas d'un terrain d'angle et d'un terrain d'angle transversal (bâtiment dont la façade principale
est perpendiculaire ou presque à une ligne latérale)
La marge latérale minimale correspond à la distance entre la ligne latérale du terrain et le mur
latéral du bâtiment principal et ses prolongements jusqu'aux lignes avant.
D.
Cas d'un terrain d'angle transversal (bâtiment dont la façade principale est parallèle ou
presque à une ligne latérale)
Il n'y a pas de marge latérale sur un terrain d'angle transversal dont la façade principale du
bâtiment est parallèle ou presque à une ligne latérale.
MARGES LATÉRALES TOTALES
Les marges latérales totales minimales sont prescrites à la grille des usages et des normes. Les
marges latérales totales minimales correspondent à la distance totale minimale prescrite pour la
somme des deux marges latérales.
MARQUISE
Toit en saillie fabriqué de matériaux rigides et fixé au bâtiment principal. Dans le cas d'une station-
service ou d'un débit d'essence, la marquise correspond à l'abri ouvert recouvrant les îlots de pompes,
pouvant être séparé du bâtiment principal.
MATÉRIAUX
Résidus broyés ou déchiquetés, non fermentescibles et ne contenant pas de substance toxique, le
bois tronçonné, les laitiers et mâchefers, les gravats et plâtras, les pièces de béton et de maçonnerie
et les morceaux de pavage.
MATÉRIAUX PERMÉABLES
Substances utilisées pour la construction qui laisse traverser ou pénétrer, entre autres, l'eau de pluie
ou de ruissellement.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Matériaux qui servent de recouvrement extérieur des murs et de la toiture d'un bâtiment.
MEUBLE RUDIMENTAIRE
Les établissements d'hébergement touristiques qui offrent de l'hébergement uniquement dans des
camps, des carrés de tente ou des wigwams.
MEZZANINE
Partie intermédiaire entre le plancher et le plafond ou la toiture de tout étage, ouverte sur l'étage
inférieur et dont la superficie n'excède pas 40 % de celle du plancher immédiatement en dessous.
MINI-ENTREPÔT
Établissement dont l'activité principale consiste à louer ou à donner à bail de l'espace de rangement
libre-service. Ces établissements mettent des endroits sûrs (pièces, compartiments, coffres,
conteneurs ou espaces extérieurs) à la disposition de leurs clients, où ceux-ci peuvent stocker des
biens et les retirer.
Ville de Léry
Chapitre 2
Règlement de zonage numéro 2016-451
Terminologie
2-25
MIXITÉ (DES ACTIVITÉS)
La mixité des activités réfère à la diversité d'activités que l'on retrouve dans un lieu, à l'intérieur d'un
même bâtiment (mixité verticale) ou sur une même rue (mixité horizontale). La mixité des activités d'un
lieu entraîne l'utilisation de ce dernier à différentes fins (mixité d'usage) et est une condition essentielle
à ce que l'entité urbaine à laquelle appartient ce lieu exerce une diversité de fonctions et devienne un
milieu de vie complet. (Voir aussi : Activité, Fonction, Usage) Source : Vivre en Ville.
MODIFICATION
Modification, autre qu'une réparation, apportée à une construction et ayant pour effet d'en changer la
forme, le volume ou l'apparence, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.
MUNICIPALITÉ
Désigne la Ville de Léry.
MUR
Construction verticale servant à clore un espace et qui peut également soutenir une charge provenant
des planchers ou du toit.
MUR ARRIÈRE
Mur d'un bâtiment opposé au mur avant de ce bâtiment. La ligne de ce mur peut être brisée.
MUR AVANT
Mur d'un bâtiment où se situe la façade principale de ce bâtiment. La ligne de ce mur peut être brisée
et elle est comprise entre les deux murs latéraux formant les extrémités du bâtiment.
MUR LATÉRAL
Mur d'un bâtiment formant un angle maximal de 60 degrés par rapport à la ligne avant située devant
la façade principale du bâtiment. La ligne de ce mur peut être brisée.
MUR COUPE-FEU
Cloison construite de matériaux incombustibles qui divise un ou des bâtiments contigus afin
d'empêcher la propagation du feu et qui offre le degré de résistance au feu exigé par le présent
règlement tout en maintenant sa stabilité structurale lorsqu'elle est exposée au feu pendant le temps
correspondant à sa durée de résistance au feu.
MUR DE FONDATION
Mur porteur, appuyé sur l'empattement ou semelle de fondation, sous le rez-de-chaussée et dont une
partie est située en dessous du niveau du sol et en contact avec celui-ci.
MUR MITOYEN
Mur employé conjointement par 2 bâtiments en vertu d'une servitude et servant de séparation entre
eux.
MUR PLEIN OU AVEUGLE
Mur ne permettant aucune vue et ne contenant aucune ouverture, quelle qu'elle soit.
MURET DE SOUTÈNEMENT
Mur construit pour appuyer ou retenir un talus.
MURET ORNEMENTAL
Mur bas servant de séparation.
NACELLE
Logement situé en haut de la tour supportant une éolienne à axe horizontal et qui contient, entre
autres, le système d'entrainement.
NIVEAU DE LA RUE
Niveau établi à la couronne de la rue en façade du bâtiment principal. Dans le cas d'un terrain d'angle
ou d'un terrain transversal, il correspond au niveau moyen de chacune des rues.
NIVEAU MOYEN DU SOL
Plus bas des niveaux moyens définitifs du sol le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment ; calculé
sans nécessairement tenir compte des dépressions localisées comme les entrées pour véhicules ou
piétons.
NOUE
Canal large et peu profond ensemencé de plantes vivaces, servant à recueillir les eaux pluviales pour
les évacuer vers un exutoire ou permettre leur infiltration sur place.
Ville de Léry
Chapitre 2
Règlement de zonage numéro 2016-451
Terminologie
2-26
NOUVELLE CONSTRUCTION
Toute nouvelle construction, excluant les rénovations intérieures et extérieures et le remplacement
d'un bâtiment principal ayant été détruit en totalité ou en partie par un incendie ou de quelque autre
cause pourvu qu'il soit implanté sur le même lot.
OBJET D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE
Équipement accessoire pouvant être intégré à l'intérieur d'un aménagement paysager, comprenant
ainsi les statues, les sculptures, les fontaines, les mâts pour drapeau, etc.
OPÉRATION CADASTRALE
Une modification cadastrale prévue au premier alinéa de l'article 3043 du Code civil du Québec
(chapitre CCQ. 1991, c.64). L'opération cadastrale réfère, au sens de la loi, à l'opération administrative
par laquelle on immatricule un lot, on le subdivise, on le remembre, etc.
OUVERTURE
Vide aménagé ou percé dans un mur extérieur d'une construction comprenant les fenêtres, les portes,
les judas, les soupiraux, les arches, les baies, les œils-de-bœuf, etc.
OUVRAGE
Toute construction de bâtiment principal, de bâtiment accessoire, de piscine, de mur de soutènement,
d'installation septique et autres aménagements extérieurs.
PANNEAU-RÉCLAME
Une enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement
exercés, vendus ou offerts sur un autre terrain que celui où elle est placée. Cette enseigne fait
généralement l'objet de changements périodiques.
PARC
Terrain public aménagé de pelouse, d'arbres, de fleurs, de mobilier urbain et d'équipements de jeux
et conçu pour la promenade, le repos et les jeux.
PATIO
Construction extérieure, constituant un ensemble de pierres, de pavés, de dalles de béton, de bois
traité ou autres matériaux similaires, posés sur le sol ou surélevés à un maximum de 1,50 mètre par
rapport au niveau moyen du sol où il est aménagé et servant aux activités extérieures.
PAVAGE
Revêtement dur et uni d'une voie de circulation ou d'un stationnement.
PAVILLON
Construction accessoire érigée dans un parc, un jardin, etc. et destinée à servir d'abri pour des êtres
humains.
PÉPINIÈRE
Établissement destiné à la culture, à l'exposition et à la vente de plantes, fleurs, arbres et arbustes
ainsi qu'à la vente, de façon accessoire, de produits complémentaires tels que terre en sacs, engrais,
herbicides, contenants et équipements de jardin.
PERGOLA
Petite construction érigée dans un parc, un jardin, etc., faite de poutres horizontales en forme de
toiture, soutenues par des colonnes, qui sert ou qui peut servir de support à des plantes grimpantes.
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Périmètre voué à l'urbanisation tel qu'illustré au plan d'urbanisme.
PERRÉ
Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau constitué exclusivement de pierres
des champs ou de pierres de carrière excluant le galet.
PERRON
Plate-forme munie d'un petit escalier extérieur se terminant au niveau de l'entrée d'un bâtiment et
donnant accès au rez-de-chaussée.
PIÈCE HABITABLE
Espace destiné principalement au séjour des personnes. Il comprend entre autres la cuisine, la salle
à manger, la dînette, le vivoir, le boudoir, la salle familiale, le bureau, la salle de jeu, la chambre, le
salon, etc.
PISCINE
Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur est de
0,60 mètre ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité des bains publics (RLRQ, c.
S-3, r.3), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale (spa), lorsque leur capacité n'excède
pas 2 000 litres.
Ville de Léry
Chapitre 2
Règlement de zonage numéro 2016-451
Terminologie
2-27
PISCINE CREUSÉE
Bassin artificiel extérieur, enfoui sous la surface du sol, en tout ou en partie, dont la partie enfouie
atteint plus de 0,325 mètre sous le niveau du sol.
PISCINE DÉMONTABLE
Bassin artificiel extérieur à paroi souple, gonflable ou non, prévu pour être installé de façon temporaire.
PISCINE HORS-TERRE
Bassin artificiel extérieur à paroi rigide, installé de façon permanente sur la surface du sol et dont le
fond atteint moins de 0,325 mètre sous le niveau du terrain.
PISTE CYCLABLE
Voie exclusive à la circulation cycliste, indépendante de toute autre voie de circulation ou séparée par
une barrière physique. La piste cyclable peut faire partie de l'emprise d'une rue, mais doit être
aménagée à l'extérieur de la surface pavée de la rue.
PLACE
Espace public à ciel ouvert, entouré de constructions.
PLAINE INONDABLE
Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crues. Aux fins du présent règlement, la
plaine inondable correspond à :
1° L'étendue géographique des secteurs inondés selon deux récurrences distinctes soit celle de grand
courant (0-20 ans) et celle de faible courant (20-100 ans) ou;
2° L'étendue géographique d'un secteur inondé sans distinction de récurrence (0-100 ans);
Aux fins du présent règlement, la plaine inondable est identifiée par un des moyens suivants :
3° Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et
le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines
d'inondation;
4° Une carte publiée par le gouvernement du Québec;
5° Une carte réalisée pour le compte d'une municipalité;
6° Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le
gouvernement du Québec;
7° Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux établies pour le compte
d'une municipalité.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir
une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote
d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable,
Environnement et Lutte contre les changements climatiques du Québec devrait servir à délimiter
l'étendue de la plaine inondable.
PLAN D'IMPLANTATION
Plan indiquant la situation projetée d'une ou de plusieurs constructions par rapport aux limites du ou
des lot(s) et des rues adjacentes.
PLAN D'URBANISME
Règlement municipal adopté en vigueur des articles 97 et subséquents de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme.
PLATE-FORME
Construction accessoire ayant une surface plane et horizontale, plus ou moins surélevée, servant à
une piscine hors-terre ou à un spa.
PORCHE
Construction en saillie, couverte ou fermée, qui abrite la porte d'entrée d'un bâtiment.
PREMIER ÉTAGE (REZ-DE-CHAUSSÉE)
Étage dont le plancher se trouve à un maximum de 1,5 mètre au-dessus du niveau moyen du sol.
Ville de Léry
Chapitre 2
Règlement de zonage numéro 2016-451
Terminologie
2-28
PROFONDEUR MOYENNE D'UN LOT
Distance moyenne entre la ligne avant et la ligne arrière du terrain. Dans le cas d'un terrain transversal,
distance moyenne entre les lignes avant opposées.
PROJET DE LOTISSEMENT
Projet de lotir des terrains voués au développement immobilier prenant place généralement dans
nouveau secteur d'urbanisation. Il réfère à l'étape « planification » d'un projet dont on souhaite qu'il
soit conforme au plan d'urbanisme de la Ville (orientations, collectrices, etc.) et au règlement de
lotissement et pour lequel on souhaite la planification arrêtée en terme de :
1° Tracé des voies de circulation;
2° Localisation des parcs;
3° Localisation des passages piétonniers;
4° Contrainte et potentiel du site;
5° Dimensions des lots;
6° Catégorie d'usages;
7° Phasage du projet;
8° Desserte en infrastructure;
9° Servitudes.
PROJET DE REDÉVELOPPEMENT
Remplacement, restauration ou modification d'immeubles afin de revitaliser un quartier tout en
conservant les valeurs sociales et environnementales originales.
PROJET INTÉGRÉ
Ensemble bâti homogène implanté dans un milieu indépendant, partageant des espaces et services
en commun et construit suivant un plan d'aménagement détaillé. Un projet intégré comprend
généralement plusieurs bâtiments implantés sur un même terrain ou est constitué d'un ensemble de
propriétés dont l'architecture est uniforme.
PROMENADE
Plate-forme surélevée, reliée à une piscine et pouvant être reliée au bâtiment principal.
PROPRIÉTÉ SUPERFICIAIRE
Propriété des constructions, ouvrages ou plantations situés sur l'immeuble appartenant à une autre
personne, le tréfoncier. En vertu du schéma d'aménagement en vigueur, tout droit d'occupation dont
bénéficie une éolienne est réputé être un droit de superficie.
PROTECTION DU COUVERT VÉGÉTAL
Dispositions visant à empêcher ou contrôler tous travaux ayant pour effet de détruire, modifier ou
altérer la végétation en bordure des lacs et des cours d'eau.
QUAI
Ouvrage permanent ou temporaire qui s'avance dans l'eau perpendiculairement à la rive de façon à
permettre l'accostage d'une embarcation ou la baignade (synonymes : embarcadère, débarcadère).
RAPPORT ESPACE BÂTI/TERRAIN
Le rapport espace bâti/terrain exprime la superficie maximale que doit occuper la fondation des
bâtiments (principal et accessoire) ou la projection au sol des murs extérieurs des bâtiments s'ils sont
en porte-à-faux, par rapport aux murs de fondation, et ce, par rapport au terrain qu'ils occupent. Malgré
ce qui précède, dans le cas d'une habitation, ce rapport indique la superficie maximale que doit
occuper la fondation du bâtiment principal incluant le garage privé intégré et le garage privé attenant,
ou la projection au sol des murs extérieurs du bâtiment s'il est en porte-à-faux, par rapport aux murs
de fondation, et ce, par rapport au terrain qu'il occupe.
RAPPORT ESPACE PLANCHER/TERRAIN
Le rapport espace plancher/terrain exprime la superficie de plancher hors-sol maximale des bâtiments
(principal et accessoire) par rapport à la superficie de terrain qu'ils occupent. Malgré ce qui précède,
dans le cas d'un usage du groupe « Habitation », ce coefficient indique le rapport maximal entre la
superficie de plancher hors-sol du bâtiment principal et la superficie du terrain qu'il occupe.
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlements municipaux suivants adoptés en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme :
Ville de Léry
Chapitre 2
Règlement de zonage numéro 2016-451
Terminologie
2-29
-
règlement de zonage (art. 113 et ss.) ;
-
règlement de lotissement (art. 115 et ss.) ;
-
règlement de construction (art.118 et ss.) ;
-
règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble (PAE) (art. 145.9 et ss.) ;
-
règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) (art. 145.1 et ss.) ;
-
règlement sur les dérogations mineures (art. 145.1 et ss.) ;
-
règlement sur les conditions d'émission des permis de construction (art. 116) ;
-
règlement sur les usages conditionnels (art. 145.31 et ss.) ;
-
règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble (art. 145.36 et ss.).
REMBLAI
Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée ou pour combler une
cavité.
REMISE
Bâtiment accessoire, détaché du bâtiment principal, servant de rangement pour les équipements
nécessaires au déroulement des activités de l'usage principal et à l'entretien du terrain.
REMORQUE
Véhicule sans moteur, destiné à être traîné, tiré par un autre véhicule à moteur.
RÉPARATION
Remplacement de certains éléments détériorés par des éléments identiques ou de mêmes natures. À
titre d'exemple, remplacer le bardeau d'asphalte d'une toiture par du nouveau bardeau d'asphalte ou
par un revêtement métallique constitue une réparation. Toujours à titre d'exemple, remplacer certaines
parties de fenêtres de bois détériorées constitue une réparation, remplacer une ou des fenêtres de
bois par des fenêtres de métal ou les recouvrir de métal constitue aussi une réparation.
RÉSEAUX D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT
Réseau public ou privé de distribution d'eau potable ou de collecte des eaux usées, autorisé en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) et conforme au Règlement sur les
entreprises d'aqueduc et d'égout (RLRQ, c. Q-2 r.7).
RÉSERVOIR (OU BOMBONNE)
Récipient conçu pour emmagasiner tout type de matières, incluant les matières dangereuses.
RÉSIDENCE DE TOURISME
Les établissements d'hébergement touristique qui offrent de l'hébergement uniquement dans des
appartements, des maisons ou des chalets meublés et dotés d'un service d'auto cuisine.
RÉSIDENCE PRIVÉE D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES AUTONOMES
Utilisation complémentaire à une habitation unifamiliale isolée, spécialement conçue dans le but
d'accueillir, de loger et de prendre soin des personnes âgées autonomes.
RESSOURCE DE TYPE FAMILIAL
Conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2), les
ressources de type familial se composent des familles d'accueil et des résidences d'accueil :
1.
Famille d'accueil
Une ou deux personnes reconnues par la Loi qui accueillent chez elles au maximum neuf
enfants en difficulté qui leur sont confiés par un établissement public afin de répondre à leurs
besoins et leur offrir des conditions de vie favorisant une relation de type parental dans un
contexte familial.
2.
Résidence d'accueil
Une ou deux personnes reconnues par la Loi qui accueillent chez elles au maximum neuf
adultes ou personnes âgées qui leur sont confiés par un établissement public afin de répondre
à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie se rapprochant le plus possible de celles
d'un milieu naturel.
RESSOURCE INTERMÉDIAIRE
Ressource rattachée à un établissement public qui, aux fins de maintenir ou d'intégrer un usager à la
communauté, lui dispense par l'entremise de cette ressource des services d'hébergement et de
soutien ou d'assistance en fonction de ses besoins conformément à la Loi sur les services de santé et
les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2)
REZ-DE-CHAUSSÉE
Voir premier étage.
Ville de Léry
Chapitre 2
Règlement de zonage numéro 2016-451
Terminologie
2-30
RIVE
Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la
ligne des hautes eaux.
La rive a un minimum de 10 mètres lorsque la pente:
1°
est inférieure à 30 %, ou;
2°
est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres lorsque la pente :
3°
est continue et supérieure à 30 %, ou;
4°
est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.
Figure 2-9
Schéma des rives et du littoral
Source : Ministère du Développement durable, Environnement et Parcs (2007) « Vos lacs et cours d'eau. Une
richesse collective à préserver » [en ligne]
<http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rives/richesse/LacsCoursDeau.pdf> Consulté le : 19 avril 2010
ROULOTTE
Véhicule monté sur roues ou non, utilisé de façon saisonnière ou destiné à l'être, comme lieu où des
personnes peuvent demeurer, manger et dormir et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à
un véhicule moteur ou tiré par un tel véhicule moteur, et servant uniquement à des fins récréatives.
Une roulotte ne comprend cependant pas un autobus ou un camion transformé afin d'être habitable.
ROUTE COLLECTRICE
Voie de circulation servant aux déplacements entre les agglomérations urbaines.
RUE
Terme général donné à une voie de circulation servant au déplacement des véhicules routiers. Il inclut
entre autres un boulevard, un chemin, un chemin privé, un chemin public, une avenue, un croissant,
une place, un carré, une route, un rang, une rue privée et une rue publique.
(R) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
RUE PRIVÉE
Voir « chemin privé »
RUE PUBLIQUE
Voir « chemin public »
SAILLIE
Partie d'un bâtiment avançant sur le pan d'un mur, tels que : perron, corniche, balcon, portique,
tambour, porche, marquise, auvent, enseigne, escalier extérieur, cheminée, baie vitrée, porte-à-faux,
etc.
SAUNA
Cabine en bois aménagée pour des bains de vapeurs ou de douches froides ou chaudes.
SENTIER CYCLABLE
Sentier situé en pleine nature, généralement accessible en bicyclette tout terrain.
SENTIER POUR PIÉTONS
Désigne une voie publique de communication destinée à l'usage des piétons et qui permet l'accès aux
terrains adjacents.
Ville de Léry
Chapitre 2
Règlement de zonage numéro 2016-451
Terminologie
2-31
SERRE DOMESTIQUE
Construction accessoire servant à la culture des plantes, fruits et légumes à des fins personnelles et
qui ne sont pas destinés à la vente.
SERVICES DE GARDE À L'ENFANCE
Ensemble des services de garde à l'enfance défini dans le présent règlement conformément à la Loi
sur les Services de garde éducatifs à l'enfance (RLRQ, c. S-4.1.1) soient les services de garde
suivants :
1°
Services de garde en garderie
Service de garde fourni dans une installation où on reçoit au moins 7 enfants de façon
régulière et pour des périodes qui n'excèdent pas 24 heures consécutives.
2°
Services de garde en halte-garderie
Service de garde fourni dans une installation où on reçoit au moins 7 enfants de façon
occasionnelle et pour des périodes qui n'excèdent pas 24 heures consécutives.
3°
Service de garde en jardin d'enfants
Service de garde fourni dans une installation où on reçoit au moins 7 enfants de 2 à 5 ans
de façon régulière, pour des périodes qui n'excèdent pas 4 heures par jour, en groupe stable
auquel on offre des activités se déroulant sur une période fixe.
4°
Services de garde en milieu familial reconnu par une agence de services de garde en
milieu familial
Service de garde fourni par une personne physique, contre rémunération, pour des périodes
qui peuvent excéder 24 heures consécutives, dans une résidence privée où elle reçoit :
En incluant ses enfants, au plus 6 enfants parmi lesquels au plus 2 enfants peuvent être
âgés de moins de 18 mois;
Si elle est assistée d'une autre personne adulte et en incluant leurs enfants, au plus 9 enfants
parmi lesquels au plus 4 enfants peuvent être âgés de moins de 18 mois.
5°
Services de garde en milieu familial non reconnu par une agence de services de garde
en milieu familial
Service de garde fourni par une ou plusieurs personnes physiques contre rémunération,
pour des périodes qui peuvent excéder 24 heures consécutives, dans une résidence privée
où elle reçoit en excluant ses enfants, au plus 6 enfants.
6°
Services de garde en milieu scolaire
Service de garde fourni par une commission scolaire ou une commission scolaire dissidente,
aux enfants à qui sont dispensés dans ses écoles, l'éducation préscolaire et l'enseignement
primaire.
SERVICE D'UTILITÉ PUBLIQUE
Réseaux publics d'approvisionnement en eau, de collecte des eaux usées, d'éclairage, de distribution
électrique, de téléphone et de câblodistribution ainsi que leurs bâtiments et équipements accessoires.
SITE DE RÉCUPÉRATION DE PIÈCES AUTOMOBILES
Voir la définition de «Cimetière d'automobiles (cour de ferraille)».
SITE PATRIMONIAL PROTÉGÉ
Site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié plan d'urbanisme de la Ville de Léry.
SOUS-SOL
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée d'un bâtiment, partiellement ou totalement sous
terre, dont la hauteur entre le plancher fini et le plafond fini est supérieure à 2,1 mètres.
SPA
Bain à remous ou cuve thermale aménagé à l'extérieur, fabriqué en matériau de synthèse, équipé d'un
système de propulsion d'air et d'eau sous pression et dont la capacité n'excède pas 2 000 litres.
STABILISATION VÉGÉTALE OU MÉCANIQUE
Travaux visant à stabiliser les rives en bordure d'un cours d'eau ou d'un lac et à enrayer l'érosion au
moyen de techniques de stabilisation naturelles (plantation de végétaux) ou mécaniques
(enrochement, muret, matelas de fibres naturelles).
STRATE ARBUSTIVE
Peuplement homogène où la végétation a une hauteur comprise entre un mètre et sept mètres.
STRUCTURE
Ensemble des éléments d'une construction, composé des fondations et de l'ossature et qui assure la
transmission des diverses charges à ce dernier ainsi que son maintien en place.
Ville de Léry
Chapitre 2
Règlement de zonage numéro 2016-451
Terminologie
2-32
SUPERFICIAIRE
Titulaire du droit de superficie, c'est-à-dire, titulaire d'une propriété superficiaire. Aux fins du schéma
d'aménagement en vigueur, l'exploitant d'une éolienne qui occupe le terrain dont il n'est pas le
propriétaire est réputé être un superficiaire.
SUPERFICIE BRUTE DE PLANCHER
Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment ou des bâtiments faisant partie d'un même terrain,
mesurée de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens.
SUPERFICIE DE PLANCHER
Superficie des planchers d'un bâtiment mesuré à la paroi intérieure des murs extérieurs incluant le ou
les sous-sol (s), mais excluant les cages d'escaliers ou ascenseurs, les garages et les espaces de
mécanique, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de plomberie.
SUPERFICIE D'IMPLANTATION AU SOL
Superficie maximale extérieure de la projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, y compris les
porches et les vérandas, mais en excluant les escaliers, les galeries recouvertes d'un toit, les marches,
les corniches, les balcons, les marquises, les terrasses extérieures, les perrons et les plates-formes
de chargement à ciel ouvert.
SUPERFICIE FORESTIÈRE
Couverture végétale composée de plus de 40 % d'arbres ou d'arbustes.
SURFACE TERRIÈRE
Superficie de la coupe transversale d'un arbre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol qui s'exprime en
mètre carré à l'hectare (m2/ha). Le croquis ci-dessous illustre la surface terrière d'un arbre (haut de
l'image) et la surface terrière d'un peuplement d'une superficie d'un hectare (bas de l'image) Source :
SEF de l'est du Québec Note : DHP signifie « Diamètre de l'arbre à la hauteur de poitrine », ce qui
correspond généralement à 1,3 mètre au-dessus du sol.
TABLE CHAMPÊTRE
Établissement où l'on sert des repas composés majoritairement des produits de la ferme ou des
fermes environnantes. Les repas sont servis dans la salle à manger de la maison de ferme ou dans
une dépendance aménagée à cet effet.
TABLIER DE MANOEUVRE
Surface contiguë à un bâtiment ou à un espace de chargement et de déchargement et destinée à la
circulation et aux manœuvres des véhicules de transport sans emprunter la voie publique.
TAMBOUR
Porche fermé, de façon saisonnière, afin de mieux isoler l'entrée d'un bâtiment.
TERRAIN
Lot, ou groupe de lots contigus constituant une seule propriété.
TERRAIN VACANT
Terrain sur lequel il n'y a aucun bâtiment principal.
(A) Amendement 2021-494 - CAD #3 - Entrée en vigueur le 26 août 2021
Ville de Léry
Chapitre 2
Règlement de zonage numéro 2016-451
Terminologie
2-33
TERRAIN D'ANGLE (VOIR SCHÉMA DES TYPES DE TERRAINS)
Terrain situé à l'intersection de 2 rues libres de toute servitude de non-accès ou terrain dont une des
lignes de rues forme un angle inférieur à 125 degrés. Dans le cas d'une ligne courbe, l'angle est celui
que forment les 2 tangentes à la ligne de rue, les points de tangente étant au point d'intersection de la
ligne de rue et des lignes latérales de lots.
TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL (VOIR SCHÉMA DES TYPES DE TERRAINS)
Terrain situé à un double carrefour de rue donnant au moins sur 3 rues libres de toute servitude de
non-accès ou terrain qui possède au moins 3 lignes avant.
TERRAIN INTÉRIEUR (VOIR SCHÉMA DES TYPES DE TERRAINS)
Terrain autre qu'un terrain d'angle ou transversal.
TERRAIN TRANSVERSAL (VOIR SCHÉMA DES TYPES DE TERRAINS)
Terrain intérieur dont les extrémités donnent sur deux rues, libres de toute servitude de non-accès.
Figure 2-10
Schéma des types de terrains
TERRASSE
Plate-forme extérieure, faite de pierres, de dalles, de pavés, de bois traité ou d'autres matériaux, située
de plain-pied avec la maison ou aux abords de celle-ci, et qui sert aux activités de détente extérieures.
TERRASSE SAISONNIÈRE
Espace extérieur aménagé et opéré de façon saisonnière, exploité par un établissement commercial
et où l'on dispose des tables et des chaises pour y servir des repas et des consommations, sans
préparation sur place.
TERRITOIRE RÉNOVÉ
Territoire sur lequel on a procédé à la réforme du cadastre conformément à la Loi favorisant la réforme
du cadastre québécois RLRQ, c. R-3.1).
TOILE PARE-BRISE
Membrane perforée, posée sur une clôture en maille de chaîne et utilisée pour protéger du soleil et
des grands vents.
TOIT
Assemblage de matériaux compris dans la surface supérieure d'un bâtiment, mesuré à partir du
plafond du dernier étage.
TOURELLE
Petite tour, sur fondations ou en saillie sur un mur.
TRANSIT-ORIENTED DEVELOPMENT (TOD)
Collectivité regroupant une mixité d'activités à l'intérieur d'un rayon déterminé autour d'une station de
transport en commun et d'un cœur à vocation commerciale. Les TOD mélangent les habitations aux
commerces, aux bureaux ainsi qu'aux espaces et équipements publics au sein d'environnements
«marchables», encourageant ainsi les résidents et les travailleurs à se déplacer en transport en
commun, à vélo ou à pied, et non seulement en voiture. Source : Calthorpe Peter (1993) The next
american metropolis, p. 56, Traduction libre faite par Vivre en Ville
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
4
1
1
1
1
3
Boulevard
AUTOROUTE
(avec servitude de non accès)
rue
rue
1
1
1
1
1
3
1
1
Terrain intérieur
2
Terrain transversal
3
Terrain d'angle
4
Terrain d'angle transversal
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
Ville de Léry
Chapitre 2
Règlement de zonage numéro 2016-451
Terminologie
2-34
TRANSPORT ACTIF
Les modes de transport actif sont ceux qui ne sont pas motorisés ; par exemple la marche et le vélo.
Source : Vivre en Ville
TRANSPORT COLLECTIF
Ensemble des modes de transport mettant en œuvre des véhicules adaptés à l'accueil simultané de
plusieurs personnes.
TRANSPORT EN COMMUN
Système de transport mis à la disposition du public dans les centres urbains et qui met en œuvre des
véhicules adaptés à l'accueil simultané de plusieurs personnes et dont la tarification, les horaires et
les trajets sont planifiés et connus à l'avance. Le transport en commun est habituellement assuré par
l'autobus, le métro, le tramway et le train de banlieue.
TRANSPORT EN COMMUN STRUCTURANT
Un réseau de transport en commun est dit structurant lorsque :
- il offre une desserte à haut niveau de service grâce à :
o
des infrastructures importantes et durables (stations, voies, équipements
intermodaux, dispositifs d'information aux usagers);
o
des mesures qui assurent sa fiabilité, en lui accordant la priorité sur les autres modes
de transport;
o
une fréquence élevée (intervalle maximal de 15 minutes entre deux passages);
o
une capacité et une vitesse commerciale élevées;
o
une grande amplitude de service afin de répondre aux besoins des usagers tôt le
matin jusqu'à tard le soir, voire la nuit, tant la semaine que la fin de semaine;
- il assure les déplacements d'une part significative de la population ;
- il a le pouvoir d'influencer l'occupation du territoire, par exemple, en favorisant la densification
des villes existantes.
(Voir aussi : Transport en commun) Source : Vivre en Ville (2013). Retisser la ville : [Ré]articuler
urbanisation, densification et transport en commun, p. 52
TRAVAUX MUNICIPAUX
Tous travaux relatifs à l'installation d'un système d'aqueduc ou d'égout ainsi que des travaux de voirie,
d'entretien, de reboisement ou de nettoyage des rives de cours d'eau, de l'installation d'équipements
à caractère municipaux ou intermunicipaux.
TRAVAUX DE RÉCOLTES SELECTIVES
Ensemble des opérations nécessaires à la réalisation des coupes de bois sélectives.
TRAVAUX RELATIFS À L'ENTRETIEN ET À L'AMÉNAGEMENT DES COURS D'EAU
Tous les travaux réalisés, par une MRC, dans le lit, sur les rives et les terrains en bordure des cours
d'eau en vertu de l'article 106 de la Loi sur les compétences municipales.
TRIAGE FERROVIAIRE DE MARCHANDISES
Installation ou aire faisant partie d'une emprise ferroviaire, servant à la réalisation d'activités
ferroviaires tels le triage de convois, le transbordement de marchandises, l'entretien et l'entreposage
d'équipements et/ou d'autres activités similaires ou connexes.
UNITÉ ANIMALE
Unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une installation d'élevage au cours
d'un cycle annuel de production telle que déterminée au chapitre relatif aux usages agricoles.
UNITÉ D'ÉLEVAGE
Installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, de l'ensemble des installations d'élevage dont un
point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout
ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
UNITÉ D'ÉLEVAGE PORCIN
Unité composée de bâtiment d'élevage porcin.
USAGE
Fin principale pour laquelle un terrain ou partie de terrain, une construction ou une partie de
construction, un bâtiment ou partie de bâtiment, une structure ou leurs bâtiments accessoires sont ou
peuvent être utilisés, affectés ou occupés. Utilisation qui est faite d'un terrain, d'un bâtiment, d'une
construction dans le cadre d'une activité. (cf. Activité) Source : Vivre en Ville
Ville de Léry
Chapitre 2
Règlement de zonage numéro 2016-451
Terminologie
2-35
USAGE ACCESSOIRE
Usage relié à l'usage principal, accessoire à ce dernier et qui sert à faciliter ou améliorer l'utilité, la
commodité et l'agrément de l'usage principal. Un usage accessoire constitue un prolongement normal
et logique des fonctions de l'usage principal.
USAGE COMPLÉMENTAIRE
Usage différent et ajouté à l'usage principal. L'usage complémentaire ne constitue pas une
prolongation normale et logique des fonctions de l'usage principal.
USAGE DÉROGATOIRE
Utilisation d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction, de manière non conforme au présent
règlement, existant ou en cours, et ayant déjà été légalement approuvée, à la date d'entrée en vigueur
du présent règlement.
USAGE PRINCIPAL
Fin première pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une
structure peuvent être utilisés ou occupés.
USAGE TEMPORAIRE
Usage autorisé pour une période de temps limitée et préétablie.
USINE D'ÉPURATION DES EAUX USÉES
Lieu permettant l'enlèvement de la majeure partie des matières en suspension présentes dans les
eaux usées.
VÉHICULE
Moyen de propulsion qui est destiné au transport de personnes ou à la manutention et au transport
d'objets ou de marchandise.
VÉHICULE RÉCRÉATIF
Véhicules tels que motoneige, remorque, roulotte, tente-roulotte, habitation motorisée, véhicule tout-
terrain, bateau, etc.
VENTE DE GARAGE
Activité qui consiste à exposer un ou des objets, marchandises et biens, dans un abri destiné à recevoir
des véhicules, ou à l'extérieur de ces abris, ou sur la voie d'accès privée d'un immeuble privé, ou sur
le fond de terre d'un bâtiment principal, dans l'intention de procéder à l'échange de ces objets,
marchandises et biens, contre une somme d'argent.
VÉRANDA
Construction attachée au bâtiment principal, composée d'un plancher et d'un toit, sans aucun mur de
fondation, matériaux d'isolation ou de système de chauffage. Au moins 50 % des murs sont composés
d'une surface vitrée ou de moustiquaire. La véranda est séparée du bâtiment principal par un mur
extérieur de ce dernier, comportant une porte conçue pour l'extérieur. Une véranda ne peut être utilisée
à des fins d'habitation.
VIDE SANITAIRE
Espace entre le premier étage d'un bâtiment et le sol dont la hauteur est inférieure à 2,1 mètres et qui
ne comporte aucune pièce habitable.
VOIE COLLECTRICE
Voie de circulation recueillant le trafic des artères et le distribuant dans les voies locales.
VOIE DE CIRCULATION
Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route,
un chemin, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier piétonnier, une piste cyclable, une piste de motoneige,
un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
VOIE DE COMMUNICATION
Tout endroit ou structure affecté à la circulation motorisée, publique ou privée, notamment une route,
rue ou ruelle, un chemin, un sentier de motoneige, un réseau ferroviaire, une infrastructure portuaire
ainsi qu'une aire publique de stationnement.
VOIE CYCLABLE
Voie de circulation réservée à l'usage exclusif des bicyclettes. On retrouve 4 types de voies cyclables:
piste cyclable, bande cyclable, chaussée désignée et sentier cyclable.
VOIE LOCALE
Voie de circulation fournissant un accès direct aux propriétés qui la bordent. La voie locale ne dessert
que le trafic qui y trouve là son origine ou sa destination. La voie locale n'est donc pas destinée aux
grands débits de circulation de transit.
Ville de Léry
Chapitre 2
Règlement de zonage numéro 2016-451
Terminologie
2-36
ZONE DE GRAND COURANT
Correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de
vingt ans.
ZONE DE FAIBLE COURANT
Correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui
peut-être inondée lors d'une crue de récurrence de cent ans.
ZONE TAMPON
Espace séparant deux usages et servant de transition et de protection.
Ville de Léry
Chapitre 3
Règlement de zonage numéro 2016-451
Classification des usages
3-1
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 1
MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
ARTICLE 30
HIÉRARCHIE ET CODIFICATION
1° La classification des usages du présent règlement est structurée selon
une hiérarchie dont les « groupes » constituent le premier échelon.
Les groupes déterminent, pour chacune des zones délimitées au plan
de zonage, l'affectation principale;
2° Les groupes se subdivisent en « classes d'usages », lesquels
déterminent de façon plus précise la nature ou le type d'usage associé
au groupe.
ARTICLE 31
ORIGINE ET STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
Les usages sont regroupés selon les caractéristiques communes
d'occupation du sol portant sur la volumétrie, la compatibilité, l'usage et
l'esthétisme. Deux (2) autres critères d'importance sont également retenus
dans la réalisation de la classification des usages, soit la desserte et la
fréquence d'utilisation et le degré de nuisance associé à l'activité :
1° La desserte et la fréquence d'utilisation :
La classification commerciale réfère généralement au rayon d'action
et d'opération qu'un commerce donné a en regard des biens et
services qu'il peut offrir aux consommateurs. Ce rayonnement tient
compte de la fréquence d'utilisation des biens et services (courants,
semi-courants ou réfléchis) offerts par un commerce donné en fonction
des critères de proximité (hebdomadaire, mensuel ou autre) leur étant
associés.
2° Le degré de nuisance associé à une activité donnée :
La classification tient également compte du degré de nuisance émis
par un usage donné que ce soit du point de vue de la pollution de l'air,
de l'eau, par le bruit, visuelle ou toute espèce de pollution perceptible
hors des limites du terrain telle que l'entreposage, l'étalage,
l'achalandage des lieux, les heures d'ouverture et de fermeture de
l'usage.
SECTION 2
GROUPEMENT DES USAGES
ARTICLE 32
GROUPE « HABITATION - H »
Les classes d'usages suivantes font partie du groupe « Habitation - H » :
1° H-1 : habitation unifamiliale;
2° H-2 : habitation bifamiliale;
3° H-3 : habitation multifamiliale (3 logements et plus).
ARTICLE 33
GROUPE « COMMERCE - C »
Les classes d'usages suivantes font partie du groupe « Commerce - C » :
1° C-1 : commerce de détail et de services de proximité;
2° C-2 : commerce de détail local;
3° C-3 : service professionnel et spécialisé;
4° C-4 : commerce de détail et de services à potentiel de nuisances;
5° C-5 : débit d'essence.
Ville de Léry
Chapitre 3
Règlement de zonage numéro 2016-451
Classification des usages
3-2
ARTICLE 34
GROUPE « INDUSTRIE - I »
Les classes d'usages suivantes font partie du groupe « Industrie - I » :
1° I-1 : industrie.
ARTICLE 35
GROUPE « COMMUNAUTAIRES ET UTILITÉS PUBLIQUES - P »
Les classes d'usages suivantes font partie du groupe « Communautaires
et utilités publiques - P » :
1° P-1 : parc, terrain de jeux et espace naturel;
2° P-2 : institutionnel et administratif;
3° P-3 : activité récréotouristique et de loisir;
4° P-4 : infrastructure et équipement.
ARTICLE 36
GROUPE « AGRICOLE - A »
Les classes d'usages suivantes font partie du groupe « Agricole -A » :
1° A-1 : culture du sol;
2° A-2 : élevage;
3° A-3 : élevage en réclusion.
ARTICLE 37
GROUPE « AIRE NATURELLE - N »
Les classes d'usages suivantes font partie du groupe « Aire naturelle -
N » :
1° N-1 : conservation;
2° N-2 : récréation.
SECTION 3
GROUPE « HABITATION - H »
ARTICLE 38
« UNIFAMILIALE (H-1) »
La classe 1 du groupe « Habitation - H » comprend les habitations ayant
un (1) seul logement.
ARTICLE 39
« BIFAMILIALE (H-2) »
La classe 2 du groupe « Habitation - H » comprend les habitations ayant
deux (2) logements.
ARTICLE 40
« MULTIFAMILIALE (H-3) »
La classe 3 du groupe « Habitation - H » comprend les habitations ayant
trois (3) logements et plus.
SECTION 4
LE GROUPE « COMMERCE - C»
« COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES DE PROXIMITÉ
(C-1) »
ARTICLE 41
GÉNÉRALITÉS
Cette classe d'usage comprend tout établissement destiné à offrir, à une
clientèle résidentielle locale, des biens et services de consommation
courante pour lesquels les achats se font généralement en petite quantité
et de façon fréquente, et qui répond aux conditions suivantes :
1° L'usage est un établissement de vente au détail ou de service;
Ville de Léry
Chapitre 3
Règlement de zonage numéro 2016-451
Classification des usages
3-3
2° L'usage est compatible avec l'habitation et ne cause aucun
inconvénient à cette dernière;
3° L'usage est complémentaire à la fonction résidentielle;
4° L'usage s'intègre harmonieusement à l'environnement et au milieu
immédiat.
ARTICLE 42
PARTICULARITÉS
1° Les opérations et les activités sont réalisées à l'intérieur du bâtiment;
2° Aucun entreposage et étalage n'est permis à l'extérieur du local ou du
bâtiment;
3° Les activités de chargement et de déchargement de marchandises
sont effectuées entre 8h et 18h;
4° L'activité ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeurs, ni chaleur, ni gaz,
ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité
moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du
terrain.
ARTICLE 43
USAGES CONCERNÉS
De manière non limitative, sont de cette classe, les usages suivants :
1° Commerce de vente au détail de proximité et répondant à des besoins
de base (Dépanneur sans vente d'essence, tabagie, club vidéo, etc.);
2° Service de soin corporel courant (Salon de coiffure, salon de beauté,
massothérapie, etc.);
3° Établissement de services de garde à l'enfance (Centre de la petite
enfance, garderie, halte-garderie, service de garde, etc.).
« COMMERCE DE DÉTAIL LOCAL (C-2) »
ARTICLE 44
GÉNÉRALITÉS
Cette classe comprend tout établissement ayant un rayon de desserte plus
étendu que les usages de la classe d'usages C-1 et qui répond aux
exigences suivantes :
1° L'usage est un établissement de vente au détail et de service pour
lequel la vente au détail constitue la principale activité;
2° L'usage peut représenter des inconvénients limités pour le voisinage
au point de vue de l'achalandage, du gabarit des bâtiments ou de toute
autre nuisance;
3° L'usage est compatible avec l'habitation et il se situe principalement
sur les rues commerciales.
ARTICLE 45
PARTICULARITÉS
1° Les opérations et les activités sont réalisées à l'intérieur du bâtiment;
2° Aucun entreposage et étalage n'est permis à l'extérieur du local ou du
bâtiment;
3° Les activités de chargement et de déchargement de marchandises
sont effectuées entre 8h et 18h;
4° L'activité ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeurs, ni chaleur, ni gaz,
ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité
moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du
terrain.
Ville de Léry
Chapitre 3
Règlement de zonage numéro 2016-451
Classification des usages
3-4
ARTICLE 46
USAGES CONCERNÉS
De manière non limitative, sont de cette classe, les usages suivants :
1° Commerce de vente au détail de produits de l'alimentation général ou
spécialisé
(Épicerie,
marché
public,
boucherie,
pâtisserie,
boulangerie, magasins de spiritueux, etc.);
2° Commerce de vêtements, sport, électronique et autres produits de
consommation généraux (Magasin de vêtement et de chaussures, de
sport, de chasse et pêche, électronique, magasin d'appareils
téléphoniques, magasin de jouets, magasin du dollar, magasin de
meubles, d'accessoires de bureau, d'appareils ménagers et
d'électroniques, magasin d'instruments de musique, magasin de
fournitures pour la maison et l'auto, animalerie, etc.);
3° Commerce de vente au détail de produits reliés à la santé-beauté
(Pharmacies vente au détail d'articles de soins personnels et de
produits de beauté, magasin de produits naturels, vente au détail
d'instruments et de matériel médical, etc.);
4° Commerce de vente au détail de produits spécialisés et artisanaux
(Fleuriste, savonnerie, service de réparation de montres, d'horloges et
bijouterie, librairie, magasin d'antiquités, de vaisselle, de décoration,
galerie d'art, magasin d'équipements et d'accessoires de couture,
vente au détail ou location d'articles, d'accessoires de scène et de
costumes, etc.);
5° Établissement local comprenant des services spécialisés (Nettoyeur,
buanderie, cordonnerie, salon de bronzage service de réparation et
d'entretien de matériel électronique, etc.);
6° Commerce local de vente au détail de produits et d'accessoires de
rénovation (Vente au détail de peinture, de matériel électrique,
d'appareils et d'accessoires d'éclairage, de revêtements de planchers
et de murs, quincaillerie, serrurier, etc.);
7° Établissement d'hébergement (Hôtel, motel, auberge, gîte touristique,
résidence de tourisme, etc.);
8° Établissement impliquant occasionnellement ou régulièrement le
service de repas ou l'organisation de réceptions destinées à des
individus ou à des groupes organisés avec ou sans restauration, avec
ou sans vente de boisson alcoolisée (Salle de réception ou de
banquet, traiteur, etc.);
9° Établissement
de
restauration
(Casse-croute,
restaurant
et
établissement avec ou sans service, cafétéria, cantine, comptoir fixe,
bar laitier, etc.).
« SERVICE PROFESSIONNEL ET SPÉCIALISÉ (C-3) »
ARTICLE 47
GÉNÉRALITÉS
Ces commerces comprennent les services professionnels et spécialisés
destinés à une personne morale ou physique.
Habituellement, les services sont complémentaires les uns aux autres et,
de plus, ils peuvent être regroupés à l'intérieur d'un même édifice.
ARTICLE 48
PARTICULARITÉS
1° Les opérations et les activités sont réalisées à l'intérieur du bâtiment;
2° Aucun entreposage et étalage n'est permis à l'extérieur du local ou du
bâtiment;
3° L'activité ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeurs, ni chaleur, ni gaz,
ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité
moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du
terrain.
Ville de Léry
Chapitre 3
Règlement de zonage numéro 2016-451
Classification des usages
3-5
ARTICLE 49
USAGES CONCERNÉS
De manière non limitative, sont de cette classe, les usages suivants :
1° Établissement comprenant tout service rattaché à la santé (Service
médical, service dentaire, service de laboratoire, clinique médicale,
service
d'optométrie,
service
de
massothérapie,
service
d'acupuncture, service de chiropratique, service de physiothérapie,
d'ergothérapie, d'orthophonie et d'audiologie);
2° Établissement comprenant des services professionnels et spécialisés(
Services
d'avocats,
de
notaires,
d'arpenteurs-géomètres,
d'architectes, etc.);
3° Établissement comprenant des services financiers (Service bancaire,
agence et courtier d'assurances, service relié à la fiscalité, etc.);
4° Établissement de formation spécialisé (Centre de recherche, service
éducationnel et de recherche scientifique, école d'enseignement par
correspondance, formation en informatique, école de danse, école de
beaux-arts et de musique, école de coiffure, d'esthétique et
d'apprentissage de soins de beauté, etc.);
5° Établissement de bureaux divers (agence de distribution, service de
nouvelles (agence de presse), service de conception de sites Web
Internet, service de graphisme, service de publicité, fournisseur
d'accès ou de connexions Internet, service de comptabilité, service
d'évaluation foncière ou d'estimation immobilière, service d'huissiers,
service de consultation en administration, agence de rencontre, etc.);
6° Établissement de services divers (Vente aux enchères ou encan,
photographe, salon funéraire, service d'impression et de reprographie,
agence de voyages ou d'expéditions, salon d'esthétique;
7° Établissement de services reliés aux animaux domestiques (Service
de vétérinaires, école de dressage pour animaux domestiques, service
de toilettage pour animaux domestiques, etc.);
8° Établissement de services communautaires (Association, fondation,
organisation, centre d'entraide et de ressources communautaires,
etc.).
« COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES D'ENVERGURE
SUPRA-LOCALE (C-4) »
ARTICLE 50
GÉNÉRALITÉS
On retrouve, dans cette classe, les usages commerciaux, de services, de
loisirs et de divertissement dont l'usage principal est d'envergure supra-
locale et les établissements qui sont incompatibles avec les secteurs
résidentiels.
ARTICLE 51
PARTICULARITÉS
1° Ces activités doivent être localisées de façon à causer le moins
d'impacts négatifs possibles pour les secteurs résidentiels avoisinants;
2° Toutes les activités s'effectuent à l'intérieur du local ou du bâtiment à
l'exception de l'étalage extérieur autorisé;
3° Les activités de chargement et de déchargement de marchandises
sont effectuées entre 8 h et 18 h;
4° L'activité ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeurs, ni chaleur, ni gaz,
ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité
moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du
terrain.
ARTICLE 52
USAGES CONCERNÉS
De manière non limitative, sont de cette classe, les usages suivants :
Ville de Léry
Chapitre 3
Règlement de zonage numéro 2016-451
Classification des usages
3-6
1° Commerce relatif à la construction, l'aménagement et la réparation de
tout objet, avec ou sans entreposage extérieur (Services de réparation
d'automobiles, centre de peinture automobile ou débosselage, centre
de rénovation, cours à bois, pépinière, centre de jardin, détaillant de
spa, piscine et cabanon, location d'outil, etc);
2° Service d'aménagement paysager ou de déneigement, vente au détail
de matériel motorisé pour l'entretien des pelouses et jardins, vente au
détail de tondeuses, de souffleuses et leurs accessoires;
3° Service divers pouvant comporter certaines nuisances (Experts en
sinistre, service d'envoi de marchandises, etc.);
4° Établissement de formation pouvant comporter certaines nuisances
(École de métiers, école de conduite automobile, etc.).
« DEBIT D'ESSENCE (C-5) »
ARTICLE 53
GÉNÉRALITÉS
Ce sont des établissements dont l'activité principale est l'offre de services
reliés à l'automobile et la vente au détail d'essence, d'huiles et de graisses
lubrifiantes.
Ces
établissements
offrent
parfois
des
services
complémentaires, tels des lave-autos et des dépanneurs.
ARTICLE 54
PARTICULARITÉS
1° Les services reliés à l'automobile peuvent causer des inconvénients
sur l'environnement immédiat, principalement au chapitre de
l'achalandage et de la fermeture des commerces à des heures
tardives;
2° En aucun temps, les commerces de cette classe ne transforment ou
n'usinent de la marchandise ou des véhicules;
3° Aucune activité de réparation d'un véhicule n'est autorisée à l'extérieur
du bâtiment;
4° L'activité ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeurs, ni chaleur, ni gaz,
ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité
moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du
terrain.
ARTICLE 55
USAGES CONCERNÉS
De manière non limitative, sont de cette classe, les usages suivants :
1° Station-service et garage automobile (Station-service avec ou sans
réparation de véhicules automobiles, vente au détail de gaz sous
pression
(pré
embouteillé),
centre
de
vérification
technique
d'automobiles et d'estimation, etc.);
2° Service de lavage d'automobiles (Lave-auto, etc.).
SECTION 5
GROUPE « INDUSTRIE - I »
« INDUSTRIE (I-1) »
ARTICLE 56
GÉNÉRALITÉS
1° Sont de cette classe d'usage, les usages industriels de natures
diverses. De façon générale, les activités répondent aux exigences
suivantes :
2° L'activité ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeurs, ni chaleur, ni gaz,
ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité
moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du
terrain;
Ville de Léry
Chapitre 3
Règlement de zonage numéro 2016-451
Classification des usages
3-7
3° Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou
autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène,
de phares d'éclairage ou autres procédés industriels de même nature,
ne doit être visible d'où que ce soit hors des limites du terrain;
4° L'entreposage extérieur de marchandises, de produits finis, réalisés,
fabriqués et/ou assemblés sur place et d'équipements est autorisé
conformément aux dispositions du chapitre ayant trait aux dispositions
applicables aux usages industriels;
5° Ces activités doivent se situer à l'extérieur des zones résidentielles de
façon à causer le moins d'impacts négatifs pour les secteurs
résidentiels avoisinants.
ARTICLE 57
USAGES CONCERNÉS
Sont de cette classe les usages qui ne fabriquent et ne transforment
aucune matière dangereuse ou qui n'ont pas recours à un procédé
industriel utilisant régulièrement une ou des matières dangereuses
identifiées au Règlement sur les matières dangereuses du Québec et dont
l'activité ne cause ni bruit (inférieur ou égal à 55 décibels), ni poussière, ni
odeur à la limite du ou des terrains, ni chaleur, ni gaz, ni vibration.
SECTION 6
GROUPE
« COMMUNAUTAIRES
ET
UTILITÉS
PUBLIQUES - P »
« SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE »
ARTICLE 58
GÉNÉRALITÉS
Sont de cette classe d'usages, les divers usages relatifs aux services
d'utilité publique et sont autorisés dans toutes les zones du territoire de la
Ville de Léry.
ARTICLE 59
USAGES CONCERNÉS
De manière non limitative, sont de cette classe, les usages suivants :
1° Les réseaux piétonniers et cyclables;
2° Les réseaux publics d'approvisionnement en eau ainsi que leurs
bâtiments et équipements accessoires;
3° Les réseaux publics de collecte des eaux usées ainsi que leurs
bâtiments et équipements accessoires;
4° Les réseaux publics d'éclairage ainsi que leurs bâtiments et
équipements accessoires;
5° Les réseaux publics de distribution électrique ainsi que leurs bâtiments
et équipements accessoires;
6° Les réseaux publics de téléphonie et de câblodistribution ainsi que
leurs bâtiments et équipements accessoires.
« PARC, TERRAIN DE JEUX, DE SPORTS ET LOISIRS
(P-1) »
ARTICLE 60
GÉNÉRALITÉS
Sont de cette classe d'usages, les divers usages relatifs aux parcs, terrains
de jeux, de sports et loisirs utilisés à des fins de récréation et de loisir.
ARTICLE 61
USAGES CONCERNÉS
De manière non limitative, sont de cette classe, les usages suivants :
1° Parc et terrain de jeux (Terrain d'amusement, terrain de jeu, terrain de
sport);
Ville de Léry
Chapitre 3
Règlement de zonage numéro 2016-451
Classification des usages
3-8
2° Piscine intérieure, piscine extérieure et activités connexes;
3° Jardin communautaire.
« INSTITUTIONNEL ET ADMINISTRATIF (P-2) »
ARTICLE 62
GÉNÉRALITÉS
Sont de cette classe d'usages les divers usages relatifs à l'éducation, la
culture, la santé, le bien-être, le culte et l'administration.
ARTICLE 63
USAGES CONCERNÉS
De manière non limitative, sont de cette classe, les usages suivants :
1° Établissement hébergeant l'administration publique et les activités
communautaires (Administration municipale, provinciale et fédérale,
musée, bibliothèque, organisme communautaire, service social,
activité culturelle, kiosque d'information touristique, service postal,
maison des jeunes, etc.);
2° Établissement destiné au culte, religions ou funérailles (Église,
synagogue, mosquée, temple, couvent, monastère, presbytère,
cimetière, etc.);
3° Établissement
d'enseignement
(École
maternelle,
primaire,
secondaire, commission scolaire, école de beaux-arts et de musique,
etc.);
4° Établissement de santé et de services sociaux (Centre local de
services communautaires (C.L.S.C.), maison pour personnes
retraitées autonomes;
5° Hébergement d'urgence ou permanent avec service sur place adapté
à une clientèle ayant des besoins spécifiques (Sanatorium, maison de
convalescence, maison de repos, maisons de chambre et pension,
maison pour personnes en difficulté, etc.).
« ACTIVITÉ RÉCRÉOTOURISTIQUE ET DE LOISIR (P-3) »
ARTICLE 64
GÉNÉRALITÉS
1° Dans ces établissements, l'activité principale consiste à exploiter des
installations
sportives,
de
divertissement,
de
loisirs
et
récréotouristiques. On retrouve dans cette catégorie un regroupement
de commerces dont les activités sont intérieures et extérieures;
2° La vente de boissons alcoolisées, la musique, la présentation de
certains spectacles sont autant d'activités pouvant être source de bruit
au-delà même des limites de la propriété où elles ont cours;
3° L'achalandage de personnes et de véhicules automobiles, ainsi que
les heures de fermeture tardives de ces établissements sont donc
incompatibles avec les secteurs résidentiels.
ARTICLE 65
PARTICULARITÉS
1° La majeure partie des activités s'effectuent en plein air;
2° L'intensité du bruit aux limites du terrain ne dépasse pas l'intensité
autorisée au règlement sur les nuisances.
ARTICLE 66
USAGES CONCERNÉS
De manière non limitative, sont de cette classe, les usages suivants :
1° Commerce récréatif avec des retombées importantes en termes de
circulation, bruit ou autre nuisance potentielle intégré dans un vaste
secteur. (Marina, parc aquatique, piste de course automobile ou de
motocyclette, champs de tir, sentier récréatif de véhicules motorisés
etc.);
Ville de Léry
Chapitre 3
Règlement de zonage numéro 2016-451
Classification des usages
3-9
2° Établissement récréatif divers (Galerie d'art, salle d'exposition,
planétarium aquarium, zoo, golf miniature, amphithéâtre, stade, centre
sportif multidisciplinaire (couvert), aréna et activités connexes
(patinage sur glace), salle ou salon de quilles, terrain de golf, centre
de ski, camp de groupes et base de plein air, centre de santé (incluant
saunas, spas et bains thérapeutiques ou turcs).
« INFRASTRUCTURE ET ÉQUIPEMENT (P-4) »
ARTICLE 67
GÉNÉRALITÉS
Sont de cette classe d'usages les divers usages relatifs aux
établissements ou aux équipements utilisés aux fins de transport de biens
et de personnes, de communication, de production et de transmission
d'énergie, de protection incendie, de protection civile, de protection de la
personne et autres services publics.
ARTICLE 68
USAGES CONCERNÉS
De manière non limitative, sont de cette classe, les usages suivants :
1° Gare, chemin de fer, entretien et équipement de chemins de fer, gare
d'autobus pour passagers, écluse;
2° Garage de stationnement pour automobiles, garage de stationnement
pour véhicules lourds;
3° Usine de traitement des eaux, réservoir d'eau, station de contrôle de
la pression de l'eau, barrage, usine de traitement des eaux usées,
étang aéré, espace pour le séchage des boues provenant de l'usine
d'épuration;
4° Dépôt à neige;
5° Protection contre l'incendie et activités connexes;
6° Service de police municipale et activités connexes;
7° Antenne relais et tour de télécommunication;
8° Pylône électrique et ligne haute tension
9° Éolienne;
10° Etc.
SECTION 7
GROUPE « AGRICOLE - A »
« CULTURE DU SOL (A-1) »
ARTICLE 69
GÉNÉRALITÉS
Sont de cette classe d'usages, les divers usages qui sont relatifs à la
culture du sol.
ARTICLE 70
USAGES CONCERNÉS
De manière non limitative, sont de cette classe, les usages suivants :
1° Érablière;
2° Culture maraichère;
3° Grande culture (blé, maïs, ...);
4° Service de battage, de mise en balles et de décorticage;
5° Production de tourbe et de gazon.
Ville de Léry
Chapitre 3
Règlement de zonage numéro 2016-451
Classification des usages
3-10
« ÉLEVAGE (A-2) »
ARTICLE 71
GÉNÉRALITÉS
Sont de cette classe d'usages, les divers usages qui sont relatifs à
l'élevage des animaux.
ARTICLE 72
USAGES CONCERNÉS
De manière non limitative, sont de cette classe, les usages suivants :
1° Étable;
2° Grange-étable;
3° Étable pour bovins de boucherie;
4° Poulailler ;
5° Bergerie;
6° Hangar à visons;
7° Remise à fumier;
8° Rucher;
9° Ferme;
10° Pisciculture;
11° Reproduction du gibier;
12° Etc.
« ÉLEVAGE EN RÉCLUSION (A-3) »
ARTICLE 73
GÉNÉRALITÉS
1° Sont de cette classe les usages agricoles spécialisés dans l'élevage
en réclusion de gallinacés, de suidés et d'animaux à fourrure et dans
l'abattage et le conditionnement de la viande;
2° Ces établissements génèrent une certaine nuisance à l'environnement
immédiat;
3° Ces
établissements
devraient
se
situer
à
l'extérieur
des
agglomérations résidentielles;
4° Sur le plan de zonage, les zones identifiées "A-05" font partie de la
zone agricole telle qu'identifiée par décret selon les dispositions de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles RLRQ, c. P-
41.1).
ARTICLE 74
USAGES CONCERNÉS
De manière non limitative, sont de cette classe, les usages suivants :
1° Industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande;
2° Ferme et ranch, seulement l'élevage en réclusion de suidés;
3° Ferme (la volaille est prédominante);
4° Ferme, élevage de visons;
5° Ferme (élevage d'animaux à fourrure sauf le vison);
6° Ferme expérimentale, d'élevage en réclusion seulement.
Ville de Léry
Chapitre 3
Règlement de zonage numéro 2016-451
Classification des usages
3-11
SECTION 8
GROUPE « AIRE NATURELLE - N »
« CONSERVATION (N-1) »
ARTICLE 75
GÉNÉRALITÉS
Cette classe concerne la sauvegarde, la mise en valeur et le maintien des
milieux environnementaux fragiles; il s'agit de milieux propices à la
régénération des essences floristiques et des spécimens fauniques.
ARTICLE 76
USAGES CONCERNÉS
De manière non limitative, sont de cette classe, les usages suivants :
1° Établissements offrant des activités récréatives en nature de type
léger et non motorisé (Parc nature, randonnée pédestre, cyclable, ski
de fond, raquette, vélo, sentier d'interprétation de la nature ou de la
faune, etc.).
« RÉCRÉATION (N-2) »
ARTICLE 77
GÉNÉRALITÉS
Cette classe se rapporte principalement à des usages récréatifs de type
extensif, soit les usages destinés à la récréation pratiquée à l'extérieur et
ne comprenant pas de bâtiments autres que guichets, toilettes et abris de
pique-nique.
ARTICLE 78
USAGES CONCERNÉS
De manière non limitative, sont de cette classe, les usages suivants :
1° Sentier récréatif de véhicules non motorisés;
2° Camping (excluant le caravaning);
3° Camping sauvage et pique-nique;
4° Belvédère, halte et relais routier ou station d'interprétation;
5° Parc à caractère récréatif et ornemental.
SECTION 9
USAGES PROHIBÉS
ARTICLE 79
GÉNÉRALITÉS
Malgré les usages autorisés en vertu des grilles des usages et des
normes, les usages qui suivent sont prohibés sur l'ensemble du territoire
de la Ville de Léry.
ARTICLE 80
USAGES PROHIBÉS
Sont prohibés, sur l'ensemble du territoire de la Ville de Léry, les usages
suivants :
1° Maison mobile;
2° Roulotte résidentielle;
3° Parc de roulottes;
4° Parc de maisons mobiles;
5° Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires
usagés;
6° Porcherie de maternité;
7° Porcherie d'engraissement;
8° Porcherie combinée.
Ville de Léry
Chapitre 4
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à toutes les zones
4-1
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES
ZONES
SECTION 1
APPLICATION DES MARGES
ARTICLE 81
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES
MARGES
Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent
aux bâtiments principaux pour toutes les zones.
Les marges sont définies au chapitre 2 du présent règlement.
ARTICLE 82
APPLICATION DE LA MARGE AVANT SECONDAIRE POUR UN
TERRAIN D'ANGLE OU UN TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL
Dans le cas d'un terrain d'angle ou un terrain d'angle transversal, une
marge avant secondaire a été établie. Cette marge peut être réduite de
40 % de la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des
normes, sans ne jamais être inférieure à 4 mètres. Aucun bâtiment
principal ne doit être implanté dans la marge avant secondaire.
ARTICLE 83
RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT
POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ ADJACENT À UN OU DES
BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS, EMPIÈTANT DANS LA MARGE
AVANT MINIMALE PRESCRITE
1° Lorsque des bâtiments principaux d'usage résidentiel sont existants
sur les terrains adjacents à une distance inférieure à 65 mètres et
qu'un ou les deux empiètent dans la marge avant minimale prescrite
à la grille des usages et des normes, la marge avant du bâtiment
projeté doit être égale à l'un de ces bâtiments adjacents ou se situer
entre celles des bâtiments adjacents existants, de sorte à respecter la
condition suivante :
A B C
Ou :
A=
marge avant d'un bâtiment adjacent existant empiétant dans la
marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des
normes;
B=
marge avant du bâtiment projeté;
C=
marge avant d'un bâtiment adjacent existant empiétant dans la
marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des
normes.
Malgré ce qui précède, la marge avant du bâtiment projeté ne doit
jamais être inférieure à 3 mètres.
Ville de Léry
Chapitre 4
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à toutes les zones
4-2
Figure 4-11 Règle d'exception dans l'application de la marge avant -
CAS 1 : entre deux bâtiments existants
2° Lorsqu'un bâtiment principal d'usage résidentiel est érigé sur un
terrain adjacent à une distance inférieure à 65 mètres du bâtiment
projeté et qu'il empiète dans la marge avant minimale prescrite à la
grille des usages et des normes et que l'autre terrain adjacent est
vacant, la marge avant du bâtiment projeté ne doit pas être inférieure
à celle du bâtiment adjacent existant ni être supérieure de 1,50 mètre
à la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des
normes de telle sorte que :
A B
et
B (C+1,5 m)
Ou :
A=
marge avant d'un bâtiment adjacent existant empiétant dans la
marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des
normes;
B=
marge avant du bâtiment projeté;
C=
marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des
normes.
Figure 4-12 Règle d'exception dans l'application de la marge avant -
CAS 2 : entre un bâtiment existant et un terrain vacant
B
A
Marge avant
minimale
prescrite
RUE
Nouvelle construction
Bâtiment existant
Emprise de la
voie publique
C
B
A
C
Nouvelle construction
Bâtiments existants
Marge
avant
minimale
prescrite à
la grille
Ville de Léry
Chapitre 4
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à toutes les zones
4-3
Dans tous les cas, le calcul s'effectue uniquement pour des bâtiments
ayant une entrée principale donnant sur le même tronçon de rue.
ARTICLE 84
AUGMENTATION
DES
MARGES
LATÉRALES
OU
ARRIÈRES
ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE
Malgré les marges latérales et arrières minimales prescrites à la grille des
usages et des normes, lorsqu'une marge latérale ou arrière est adjacente
à une voie ferrée, elle doit être d'au moins :
1° 15 m pour les classes « Unifamiliale (H-1) » et « Bifamiliale (H-2) »,
calculée depuis la limite de l'emprise de la voie ferrée;
2° 20 m pour la classe « Multifamiliale (H-3) », calculée depuis la limite
de l'emprise de la voie ferrée.
SECTION 2
BÂTIMENT PRINCIPAL ET USAGE PRINCIPAL
ARTICLE 85
GÉNÉRALITÉS
1° À l'exception des classes d'usages « Parc, terrain de jeux, de sports
et loisirs (P-1) », « Activité récréotouristique et de loisir (P-3) »,
« Culture du sol (A-1) », « Élevage (A-2) » et « Élevage en réclusion
(A-3) » et dans les cas d'exception prévus à la présente section, la
présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour que
tout autre usage, construction ou équipement accessoire ou
temporaire puisse être autorisé;
2° Tout bâtiment principal doit être situé sur le même lot que l'usage
principal qu'il dessert;
3° Tout permis de construction émis à l'égard d'un immeuble qui fait
l'objet d'un projet de redéveloppement ou relatif à l'implantation d'un
nouveau bâtiment principal sur un immeuble dont l'immatriculation à
titre de lot distinct n'a pas fait l'objet de la délivrance d'un permis de
lotissement en raison du fait qu'elle a résulté de la rénovation
cadastrale est assujetti, comme condition préalable, aux dispositions
relatives à la cession de terrains ou paiement en argent pour fins de
parcs, terrains de jeux ou espaces naturels, tel que stipulé au
règlement de lotissement en vigueur.
ARTICLE 86
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX AUTORISÉ SUR UN MÊME
LOT
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un lot. Cependant, l'érection
de plus d'un bâtiment principal est autorisée dans les cas où :
1° Le propriétaire possède plus d'un lot distinct sur les plans officiels du
cadastre, lequel cas il peut ériger un bâtiment principal par lot distinct,
sous réserve du respect de toute autre disposition applicable en
l'espèce;
2° Le bâtiment fait partie d'un projet intégré.
ARTICLE 87
NÉCESSITÉ D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL POUR IMPLANTER UNE
CONSTRUCTION ACCESSOIRE
Un bâtiment principal doit être implanté sur un lot pour pouvoir y implanter
une construction accessoire et un équipement accessoire.
Ville de Léry
Chapitre 4
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à toutes les zones
4-4
SECTION 3
USAGES TEMPORAIRES SUR LES CHANTIERS DE
CONSTRUCTION
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS TEMPORAIRES
SUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION UTILISÉS À DES
FINS DE BUREAU DE CHANTIER OU POUR LA PRÉVENTE OU
LA LOCATION DE PROJET DE CONSTRUCTION
ARTICLE 88
GÉNÉRALITÉS
1° L'installation d'un bâtiment temporaire à titre de bureau de chantier
n'est autorisée qu'à des fins de bureau ou pour la prévente ou la
location d'unités de logement ou locaux en voie de construction;
2° Un bâtiment temporaire à titre de bureau de chantier ou pour la
prévente ou location de projet de construction n'est autorisé que sur le
site du projet, sur le chantier-même ou sur le site d'un autre projet du
même promoteur. Ce bâtiment ne doit pas être implanté ailleurs sur le
territoire de la Ville;
3° Un bâtiment temporaire à titre de bureau de chantier ou pour la
prévente ou location de projet de construction ne peut, en aucun cas,
être un agrandissement d'un bâtiment principal ou accessoire, ou être
un bâtiment accessoire à un usage principal existant;
4° Un bâtiment temporaire à titre de bureau de chantier ou pour la
prévente ou location de projet de construction ne peut, en aucun cas,
servir à des fins d'habitation.
ARTICLE 89
MAISON MODÈLE
Une maison modèle peut servir de bureau de chantier ou pour la prévente
ou location d'unités de logement.
ARTICLE 90
IMPLANTATION
Tout bâtiment temporaire pour chantier de construction utilisé à des fins
de bureau de chantier ou pour la prévente ou location d'unités de logement
ou locaux en voie de construction doit être implanté de manière à respecter
les marges déterminées pour la zone à la grille des usages et des normes.
ARTICLE 91
PÉRIODE D'AUTORISATION
1° L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction
utilisé à des fins de bureau de chantier n'est autorisée que
simultanément à la période des travaux de construction;
2° L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction
destiné à la prévente ou location d'unités de logement ou de locaux en
voie de construction est autorisée dès l'émission du premier permis de
construction et peut demeurer en place jusqu'à la vente ou location de
la dernière unité;
3° Tout bâtiment temporaire pour chantier de construction utilisé à des
fins de bureau de chantier doit être retiré des lieux au plus tard 1 mois
suivant la fin des travaux de construction;
4° Si les travaux principaux sont interrompus ou arrêtés indéfiniment, tout
bâtiment temporaire doit être retiré des lieux au plus tard 30 jours
suivant l'arrêt ou l'interruption des travaux ou suivant la réception d'un
avis officiel de l'autorité compétente.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION D'UNE VOIE DE
CIRCULATION PENDANT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
ARTICLE 92
GÉNÉRALITÉS
À l'exception du boulevard de Léry, une voie de circulation peut être
utilisée pour y placer des matériaux ou des équipements devant
l'emplacement d'un chantier de construction, aux conditions suivantes :
Ville de Léry
Chapitre 4
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à toutes les zones
4-5
1° L'espace occupé ne doit pas servir à faire le mélange de mortier ou de
ciment ou d'appareiller le bois de forme;
2° L'espace occupé ne doit pas excéder un tiers de la largeur de la voie
de circulation;
3° Les matériaux ou équipements déposés sur la voie de circulation ne
doivent pas excéder une hauteur de 1,80 mètre ni excéder la largeur
du front du terrain sur lequel se font les travaux;
4° L'espace occupé ne doit pas nuire au drainage et à la circulation
automobile de la voie de circulation;
5° Le constructeur doit placer sur les matériaux ou équipements
empiétant dans la voie de circulation des lumières ou feux de
signalisation et doit s'assurer qu'ils soient allumés, du soleil couchant
jusqu'au soleil levant;
6° Tous les matériaux et équipements doivent être enlevés dans les 3
jours suivant la fin des travaux;
7° Le constructeur et le propriétaire doivent se rendre conjointement
responsables de tous dommages causés à la voie de circulation ou à
toutes autres propriétés de la Ville durant les travaux;
8° Le constructeur doit garantir et indemniser la Ville contre toute
réclamation ou tout dommage provenant de sa faute, négligence ou
incurie ou celle de ses employés ou ouvriers en rapport avec la
construction et les matériaux ainsi placés sur la voie de circulation.
L'autorité compétente peut exiger qu'un trottoir temporaire soit installé sur
la voie de circulation.
SECTION 4
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
À
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
ARTICLE 93
GÉNÉRALITÉS
L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions générales
suivantes :
1° L'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les classes
d'usage
« Habitation »,
« Commerce »,
« Industriel »
et
« Communautaire et d'utilité publique »;
2° Toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le bâtiment
principal, une construction ou un équipement accessoire, un espace
boisé, une plantation, une aire pavée ou gravelée doit être terrassée,
recouverte de pelouse, de trèfle ou autre plante couvre-sol et
aménagée conformément aux dispositions du présent règlement;
3° L'utilisation de végétaux indigènes ou adaptés non envahissants et
résistants à la sécheresse doit recouvrir un minimum de 50 % des
aires terrassées du terrain;
4° Toute portion de la cour avant ou la cour avant secondaire n'étant pas
utilisée aux fins d'une aire de stationnement, d'une allée d'accès ou
d'une allée de circulation doit être terrassée, recouverte de pelouse et
aménagée conformément aux dispositions du présent règlement;
5° Un minimum de 30 % de la superficie de tout terrain doit être recouvert
de végétaux ou d'un revêtement de sol perméable, le minimum peut
être réduit de 1 % pour chaque 100 litres de capacité de stockage
d'eau de ruissellement de toiture dirigée dans un ouvrage de rétention
aménagé en sous terrain ou incorporé à l'aménagement paysager;
6° Tout terrain doit, en tout temps être propre, bien entretenu et exempt
de mauvaises herbes, de broussailles et de tout amas de débris,
matériaux, ferrailles ou autres;
Ville de Léry
Chapitre 4
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à toutes les zones
4-6
7° Tout changement d'usage ne peut être autorisé à moins que les
aménagements requis n'aient été prévus conformément aux
dispositions du présent règlement;
8° Tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent être
complétés au plus tard 18 mois après le parachèvement des travaux
de construction du bâtiment principal; en cas d'impossibilité d'agir à
cause du climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin suivant le
parachèvement des travaux.
ARTICLE 94
TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE
Tout terrain d'angle (ou terrain d'angle transversal) doit être pourvu d'un
triangle de visibilité conforme aux dispositions suivantes :
1° Le triangle de visibilité doit être mesuré à partir du point d'intersection
des deux lignes de rue et être fermé par une diagonale joignant les
extrémités de ces deux droites. Le triangle doit avoir 6 mètres de
longueur au croisement des rues;
2° Le triangle de visibilité doit être exempt de tout obstacle d'une hauteur
supérieure à 0,60 mètre (plantation, enseigne, clôture, muret, dépôt de
neige usée, etc.), mesuré à partir du sol adjacent, à l'exception de tout
équipement d'utilité publique;
3° Malgré toute autre disposition à ce contraire, une enseigne sur poteau
peut être implantée dans le triangle de visibilité à la condition qu'un
dégagement visuel de 3 mètres, calculé à partir du niveau du sol
adjacent, soit respecté;
4° Une allée d'accès est interdite dans le triangle de visibilité.
Figure 4-13 Triangle de visibilité
(M) Amendement 2021-491 - CAD #2 - Entrée en vigueur le 3 mai 2021
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'ARBRES
ARTICLE 95
GÉNÉRALITÉS
La plantation d'arbres est obligatoire pour toutes les classes d'usages.
En plus des dispositions prévues à la présente sous-section, les arbres
plantés devront respecter les dispositions particulières pour chacune des
classes d'usages exigées par le présent règlement.
Ville de Léry
Chapitre 4
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à toutes les zones
4-7
ARTICLE 96
DIMENSIONS
MINIMALES
DES
ARBRES
REQUISES
À
LA
PLANTATION
Tout arbre dont la plantation est requise est assujetti au respect des
dimensions minimales suivantes à la plantation :
1° Une hauteur minimale de 3,5 mètres pour un feuillu;
2° Une hauteur minimale de 1,5 mètre pour un conifère;
3° Un diamètre minimal de 4 centimètres mesuré à 1,40 mètre au-dessus
du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 97
IMPLANTATION
Tout arbre dont la plantation est requise est assujetti au respect des
distances séparatrices minimales suivantes lors de la plantation :
1° 3 m du pavage de rue, sans jamais empiéter sur le fossé ou l'emprise
de rue;
2° 2 m d'un trottoir;
3° 2 m d'une borne-fontaine;
4° 0,3 m d'une ligne avant.
ARTICLE 98
TYPE D'ARBRES REQUIS
1° Au moins 50 % des arbres dont la plantation est requise par la
présente sous-section doivent obligatoirement faire partie des feuillus;
2° Toute variété de cèdre (thuya occidentalis), qu'elle soit sauvage ou
cultivée, ne peut être considérée dans le calcul du nombre d'arbres
requis.
ARTICLE 99
REMPLACEMENT DES ARBRES
Tout arbre mort ou dont des signes de dépérissement sont observés sur
50 % ou plus de sa ramure et dont la plantation était requise par la
présente sous-section doit être remplacé par un autre arbre répondant à
toutes les exigences qui prévalent dans la présente sous-section.
ARTICLE 100
RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINES ESSENCES D'ARBRES
La plantation des essences d'arbres énumérées ci-après est interdite, sur
tout le territoire de la Ville de Léry :
1° Le frêne (fraxinus), quelle que soit sa variété;
2° L'érable de Norvège (acer platanoides).
Les essences d'arbres ci-après énumérées ne peuvent être plantées en
deçà de 10 mètres de toute construction, de toute ligne de rue, de toute
ligne de terrain ou de toute servitude publique :
1° Le saule à feuilles de laurier (salix alba pentandra);
2° Le saule pleureur (salix alba tristis);
3° Le peuplier blanc (populus alba);
4° Le peuplier du Canada (populus deltoïde);
5° Le peuplier de Lombardie (populus nigra);
6° Le peuplier faux tremble (populus tremuloide);
7° L'érable argenté (acer saccharinum);
8° L'érable giguère (acer negundo);
Ville de Léry
Chapitre 4
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à toutes les zones
4-8
9° L'orme américain (ulmus américana).
En plus des dispositions du présent article, les espèces suivantes devront
respecter la distance entre le tronc de l'arbre et le bord de la servitude de
passage de la Ville de Léry indiquée au tableau suivant :
Tableau 4-1 Tableau des distances entre le tronc de l'arbre et le
bord de la servitude selon certaines essences d'arbres
NOM FRANÇAIS
(NOM LATIN)
DISTANCES À RESPECTER PAR
RAPPORT À LA SERVITUDE DE LA
VILLE DE LÉRY
Amélanchier du Canada
(amelanchier cadanensis)
3 m
Bouleau jaune
(betula alleghaniensis)
11 m
Caryer cordiforme
(carya cordiformis)
8 m
Chêne à gros fruits
(quercus macrocarpa)
15 m
Chêne rouge
(quercus rubra)
18 m
Épinette blanche
(picea glauca)
7,5 m
Érable à sucre
(acer saccharum)
11 m
Érable de Pennsylvanie
(acer oennsylvanicum)
4 m
Mélèze laricin
(larix laricina)
8 m
Micocoulier occidental
(celtis occidentalis)
6 m
Ostryer de Virginie
(ostrya virginiana)
6 m
Pruche du Canada
(tsuga canadensis)
9 m
Thuya occidental
(thuya occidentalis)
3 m
Tilleul d'Amérique
(tilia americana)
13 m
Pour les arbres non-mentionnés dans ce tableau, la distance à respecter
entre le tronc du nouvel arbre et la bordure de la servitude de la Ville de
Léry doit être au minimum de 1,5 fois le rayon de la cime de l'arbre à
maturité selon le Répertoire des arbres et arbustes ornementaux d'Hydro-
Québec, 2010.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES ESPACES
BOISÉS
ARTICLE 101
CONSERVATION DES ARBRES ET DE LA VÉGÉTATION
Sur tout terrain possédant un espace boisé, les arbres et la végétation
doivent être conservés et maintenus à l'état naturel sur une superficie
continue et minimale déterminée à la grille des usages et normes annexée
au présent règlement.
Sur tout terrain ne possédant pas un espace boisé permettant de
rencontrer les superficies d'espace naturel exigé à la grille des usages et
normes annexée au présent règlement, une aire manquante doit être
plantée d'arbres de manière à régénérer une superficie continue d'espace
boisé et de végétation non entretenue.
Ville de Léry
Chapitre 4
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à toutes les zones
4-9
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE
D'ISOLEMENT
ARTICLE 102
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions relatives aux aires d'isolement s'appliquent à toutes les
classes d'usage.
L'aménagement d'une aire d'isolement est obligatoire dans les cas
contenus à la présente sous-section.
ARTICLE 103
AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE LE LONG DES LIGNES LATÉRALES
ET ARRIÈRE D'UN TERRAIN
Une aire d'isolement doit être aménagée le long des lignes latérales et
arrière d'un terrain.
L'aire d'isolement doit être constituée d'une bande gazonnée d'une largeur
minimale de 0,75 mètre, aménagée le long des lignes latérales ou arrière.
Cette aire peut également être plantée d'arbustes et de fleurs.
ARTICLE 104
AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UN ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ
PUBLIQUE ET L'EMPRISE DE LA VOIE PUBLIQUE
Une aire d'isolement doit être aménagée entre un équipement d'utilité
publique (borne-fontaine, signalisation routière, feux de circulation,
poteaux d'électricité, etc.) et la limite de l'emprise de la voie publique.
L'aire d'isolement doit être constituée d'une bande gazonnée d'une largeur
minimale de 1,5 mètre. Tout arbre doit être planté à une distance minimale
de 3 mètres d'une entrée de service et d'un lampadaire de propriété
publique.
ARTICLE 105
AIRE D'ISOLEMENT
AUTOUR D'UN RÉSERVOIR OU
D'UNE
BOMBONNE
Une aire d'isolement doit être aménagée autour de tout réservoir ou
bombonne, lorsque ceux-ci sont visibles d'une voie de circulation.
L'aire d'isolement doit comprendre la plantation de conifères de type
arbustif, d'une hauteur minimale de 0,75 mètre à la plantation, et plantés
à intervalle maximal de 0,75 mètre de manière à créer un écran
suffisamment dense pour dissimuler entièrement le réservoir ou la
bombonne. L'aire d'isolement doit avoir une largeur minimale de 1,5 mètre.
ARTICLE 106
AIRE D'ISOLEMENT AUTOUR D'UN ABRI OU D'UN ENCLOS POUR
CONTENANT À MATIÈRES RÉSIDUELLES
Une aire d'isolement doit être aménagée autour de tout abri ou enclos pour
contenant à matières résiduelles, lorsque ceux-ci sont visibles d'une voie
de circulation.
L'aire d'isolement doit comprendre la plantation de conifères de type
arbustif, d'une hauteur minimale de 0,75 mètre à la plantation, et plantés
à intervalle maximal de 0,75 mètre de manière à créer un écran
suffisamment dense pour dissimuler entièrement l'abri ou l'enclos pour
contenant à matières résiduelles. L'aire d'isolement doit avoir une largeur
minimale de 1,5 mètre.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONNEMENTS POUR
LES BICYCLETTES
ARTICLE 107
BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS À LOGEMENTS MULTIPLES
Pour tous les nouveaux bâtiments de huit logements et plus, il est exigé
un minimum d'un stationnement de vélo par unité de logement dans un
espace de rangement pour bicyclette qui soit sécuritaire et fermé. Des
supports à bicyclettes sécuritaires pour les visiteurs doivent également
être prévus, à raison d'au moins un espace à bicyclette par tranche de dix
unités d'habitation.
Ville de Léry
Chapitre 4
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à toutes les zones
4-10
ARTICLE 108
COMMERCES DE DÉTAIL, BUREAUX ET ENTREPRISES
Les commerces de détail, les bureaux et les entreprises doivent répondre
aux conditions suivantes :
1° Pour les établissements de plus de 1000 mètres carrés, prévoir pour
les employés, des stationnements de vélo intérieurs à raison d'une
case de stationnement vélo par 10 cases de stationnement.
2° Pour les établissements de plus de 1000 mètres carrés, prévoir une
douche pour les employés lorsqu'il y a plus de 10 cases de
stationnements de vélo réservées aux employés et une douche
supplémentaire par tranche de 15 cases de stationnement de vélo
supplémentaires;
3° Prévoir sur le site des supports à bicyclette pour les visiteurs et les
clients commerciaux, à raison d'au moins un espace à bicyclette par
tranche de 465 mètres carrés de superficie de commerce de détail;
4° Les supports à bicyclette pour les visiteurs et les clients commerciaux
doivent être visibles depuis une entrée principale, être situés à moins
de 30 mètres de la porte, ils doivent bénéficier d'un éclairage nocturne
et être protégés des dommages potentiels causés par les véhicules se
déplaçant à proximité. Si le bâtiment comporte plus d'une entrée
principale, les supports à bicyclette doivent être répartis de façon
proportionnelle.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES
ARTICLE 109
GÉNÉRALITÉS
À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections traitant des
différents types de clôtures, toute clôture et haie est assujettie au respect
des dispositions de la présente sous-section.
Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux termes du
présent règlement lorsque cette clôture a un caractère obligatoire et est
requise en vertu du présent règlement.
ARTICLE 110
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une
clôture :
1° Le bois traité, peint, teint ou verni;
2° Le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des
perches de bois;
3° Le P.V.C.;
4° La maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec
ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux;
5° Le métal prépeint et l'acier émaillé;
6° Le fer forgé peint.
7° Haie de cèdres ou tout autre arbuste et végétaux destinés à l'érection
de clôtures.
(A) Amendement 2021-491 - CAD #2 - Entrée en vigueur le 3 mai 2021
ARTICLE 111
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment
prohibé :
1° Le fil de fer barbelé;
Ville de Léry
Chapitre 4
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à toutes les zones
4-11
2° La clôture à pâturage, à l'exception des usages agricoles;
3° La clôture à neige érigée de façon permanente;
4° La tôle ou tous matériaux semblables;
5° Tout autre matériau non spécifiquement destiné à l'érection de
clôtures.
ARTICLE 112
ENVIRONNEMENT
Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune
pièce délabrée ou démantelée.
ARTICLE 113
SÉCURITÉ
La conception et la finition de toute clôture doivent être propres à éviter
toute blessure.
L'électrification de toute clôture est strictement interdite.
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CLÔTURES,
MURETS
ORNEMENTAUX ET HAIES BORNANT UN TERRAIN
ARTICLE 114
GÉNÉRALITÉS
Toute clôture, muret ornemental ou haie, ayant pour principal objectif de
borner un terrain, en tout ou en partie, afin d'en préserver l'intimité est
assujettie au respect des normes de la présente sous-section.
ARTICLE 115
IMPLANTATION
Une clôture, un muret ornemental et une haie doivent être implantés le
long d'une ligne de terrain.
1. L'implantation d'une clôture, d'un muret ornemental ou d'une
haie le long d'une rue publique ou privé doit respecter une
distance minimale de 1.5 mètres de la ligne de propriété en
façade d'un lot. L'implantation du côté d'une cour avant
secondaire doit respecter une distance minimale de 1.85
mètres de la ligne de lot.
2. Dans le cas d'un lot d'angle ou donnant sur plus d'une rue,
l'implantation du côté d'une cour avant secondaire doit
respecter une distance minimale de 1 mètre de la ligne de
propriété et un triangle de visibilité exempt de tout obstacle
plus haut que 0,6 mètre doit être respecté.
3. Il est interdit d'implanter un muret dans la bande riveraine de
10 mètres.
(M) Amendement 2021-491 - CAD #2 - Entrée en vigueur le 3 mai 2021
ARTICLE 116
HAUTEUR
Toute clôture ou muret ornemental, mesuré à partir du niveau du sol ne doit pas
excéder les normes ci-dessous :
1. La hauteur maximale d'une clôture, haie ou muret décoratif doit être de 1
mètre en cour avant ;
2. Le long des lignes latérales, au-delà de la ligne de recul avant et le long des
lignes arrière, la hauteur des clôtures à l exeption des haies doit être de 2
mètres maximum ;
3. Le long des lignes latérales, au-delà de la ligne de recul avant et le long des
lignes arrière, la hauteur des haies et autres végétaux destinés à l'érection de
clôtures doit être de 2.7 mètres maximums ;
4. Pour les lots d'angle ou de coin, un triangle de visibilité exempt de tout
obstacle plus haut que 0,6 mètre doit être respecté ;
Ville de Léry
Chapitre 4
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à toutes les zones
4-12
Figure 4-14
Hauteur maximale autorisée d'une clôture ou d'un
muret ornemental, selon sa localisation
Une hauteur maximale de 2 m est imposée en cour latérale et arrière, sauf dans
le triangle de visibilité où elle ne doit pas excéder 0,60 mètres.
Figure 4-15
Hauteur maximale autorisée d'une clôture ou d'un
muret ornemental implanté en paliers
Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en palier se
mesurent au centre de chaque palier et la largeur autorisée pour un palier
est de 2,5 mètres.
(M) Amendement 2021-491 - CAD #2 - Entrée en vigueur le 3 mai 2021
Figure 4-16
Hauteur maximale autorisée d'une haie, selon sa
localisation
Hauteur mesurée
perpendiculairement à la
projection horizontale
Projection horizontale
2,5 mètres
Centre du palier
Hauteur mesurée
perpendiculairement à la
projection horizontale
Projection horizontale
2,5 mètres
Centre du palier
rue
Triangle de visibilité
EMPRISE DE RUE
rue
1
3
3
TERRAIN D'ANGLE
TERRAIN INTÉRIEUR
1
2
2
2
4
Aucune hauteur maximale imposée
Aucune hauteur maximale imposée
Hauteur maximale autorisée : 0,6 mètre
1 : Cour avant
2 : Cour latérale
3 : Cour arrière
4 : Cour avant sec.
Ville de Léry
Chapitre 4
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à toutes les zones
4-13
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ORNEMENTAUX
ARTICLE 117
GÉNÉRALITÉS
Tout muret ornemental est assujetti au respect des normes de la présente
section.
(R) Amendement 2021-491 - CAD #2 - Entrée en vigueur le 3 mai 2021
ARTICLE 118
HAUTEUR
Tout muret ornemental mesuré à partir du niveau du sol ne doit pas
excéder 1,85 mètre dans la cour latérale ou arrière.
ARTICLE 119
MATÉRIAUX AUTORISÉS
1° Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un
muret ornemental :
a)
les poutres neuves de bois traité;
b)
la pierre;
c)
la brique;
d)
le pavé autobloquant;
e)
le bloc de béton architectural.
2° Tout muret ornemental doit être appuyé sur des fondations stables;
3° Les éléments constituant un muret doivent être solidement fixés les
uns par rapport aux autres à l'exception des murets de pierre qui
peuvent être une simple superposition de pierres sans mortier à
condition de ne pas dépasser 1 mètre de hauteur;
4° Les matériaux utilisés pour un muret ornemental doivent s'harmoniser
avec ceux du bâtiment principal.
ARTICLE 120
ENVIRONNEMENT
Tout muret ornemental doit être propre, bien entretenu et ne doit présenter
aucune pièce délabrée ou démantelée.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS DE SOUTÈNEMENT
ARTICLE 121
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions relatives aux matériaux autorisés et à l'environnement
d'un muret ornemental s'appliquent à la construction d'un muret de
soutènement.
ARTICLE 122
IMPLANTATION
Un muret de soutènement doit être érigé sur la propriété privée et ne peut
en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation.
ARTICLE 123
HAUTEUR
Tout muret de soutènement mesuré à partir du niveau du sol ne doit pas
excéder 1,85 mètre dans la cour latérale ou arrière.
ARTICLE 124
SÉCURITÉ
1° La conception et la finition de tout muret de soutènement doivent être
propres à éviter toute blessure;
2° Tout muret de soutènement ayant une hauteur de plus de 1,25 mètre
doit être surplombé d'une clôture ayant une hauteur minimale de 1
mètre;
Ville de Léry
Chapitre 4
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à toutes les zones
4-14
3° Un système de drainage utilisant des techniques telles qu'une toile
géotextile ou micro-drain doit empêcher la poussée hydrostatique sur
tout muret de soutènement destiné à prévenir l'érosion sur le terrain;
4° L'eau se dirigeant vers un muret de soutènement destiné à prévenir
l'érosion d'un terrain doit être drainée par l'intermédiaire d'un drain
français de façon à ne pas atteindre le muret de soutènement;
5° Tout muret de soutènement devant être construit à un endroit où le
terrain présente une pente égale ou supérieure à 45°, doit être
aménagé en paliers successifs. La distance minimale requise entre
chaque palier est fixée à 1 mètre. Cette disposition ne s'applique pas
aux murets de soutènement aménagés pour des entrées en
dépression;
6° Un rapport d'ingénieur attestant que le muret de soutènement ne
risque pas de s'écrouler doit être fourni à l'autorité compétente s'il y a
danger.
Figure 4-17
Aménagement d'un muret de soutènement en paliers
successifs
DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI
ARTICLE 125
REMBLAI ET DÉBLAI AUTORISÉS
Seuls sont autorisés les travaux de remblai et déblai aux fins de pratiquer,
construire ou aménager un usage autorisé dans la zone ou le terrain se
situe.
Les travaux de remblai et déblai doivent se limiter à l'aire d'implantation
des bâtiments et leur pourtour.
Toutefois, le remblai d'un terrain peut être autorisé sur une aire plus
grande que celle des bâtiments et leur pourtour, si l'une des conditions
suivantes est respectée :
1° Le terrain est situé plus bas que le niveau de la rue;
2° Le terrain est situé plus bas que deux terrains voisins ou plus.
ARTICLE 126
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Le matériau de remblayage autorisé est la terre. Le roc est également
autorisé à condition d'être situé à au moins 0,60 mètre sous le niveau du
sol fini et que la dimension maximale de chaque morceau de roc ne soit
pas supérieure à 0,60 mètre de diamètre.
ARTICLE 127
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Tous les matériaux secs, tel que définis dans la Loi sur la qualité de
l'environnement RLRQ, c.Q-2) (pavage, bordure, etc.), ainsi que le bois et
autres matériaux de construction sont strictement prohibés pour des fins
de remblai.
1,85m: cour latérale
et cour arrière
1,0 mètre
minimum
Pente naturelle du terrain, 45° et plus
Drain
Ville de Léry
Chapitre 4
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à toutes les zones
4-15
ARTICLE 128
HAUTEUR ET PENTE
Un remblai d'un terrain doit respecter une hauteur maximale de 1,5 mètre
calculée à partir du niveau de la rue et doit respecter les normes
suivantes :
1° Lorsque requis, le remblayage d'un terrain doit s'effectuer par paliers
ou couches successifs d'une épaisseur maximale de 0,60 mètre;
2° De plus, à la fin des travaux, le terrain doit présenter une pente de
1 % mesurée de l'arrière vers l'avant, ainsi qu'une hauteur à l'avant
sensiblement égale à celle du centre de la rue adjacente au terrain,
sauf indication contraire du fonctionnaire désigné.
ARTICLE 129
DÉLAI
Un délai maximal d'un mois, suivant l'émission du permis de construction
du bâtiment principal, est autorisé pour compléter les travaux de
nivellement des matériaux de remblai sur un terrain.
ARTICLE 130
MESURES DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION
Tous travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de façon à
prévenir tout glissement de terrain, éboulis, inondation ou autre
phénomène de même nature, sur les terrains voisins et les voies de
circulation.
De plus, les arbres à préserver doivent être entourés d'un caisson d'une
hauteur maximale de 0,5 mètre, dégageant un rayon d'au moins 0,5 mètre
des troncs afin de ne pas remblayer la base des arbres.
ARTICLE 131
MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE
Il est interdit d'effectuer une modification de la topographie existante sur
un terrain si ces travaux ont pour effet :
1° D'accentuer le ruissellement sur les terrains voisins;
2° De relever ou abaisser le niveau moyen d'un terrain de plus de 1 mètre
par rapport aux terrains qui lui sont limitrophes;
3° De rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant;
4° De modifier la rive ou le littoral d'un cours d'eau à moins qu'il s'agisse
de travaux de stabilisation spécifiquement autorisés.
ARTICLE 132
ÉGOUTTEMENT DES EAUX DE SURFACE
L'égouttement des eaux de surface doit s'effectuer conformément aux
dispositions suivantes :
1° Chaque terrain doit être aménagé de sorte que l'égouttement des eaux
de surface soit dirigé vers le réseau public prévu à cet effet, dans le
cas où le réseau public est existant;
2° Le drainage du terrain aménagé doit respecter l'orientation de
l'égouttement des terrains qui lui sont adjacents du côté d'une ligne
latérale;
3° L'égouttement des eaux de surface d'un terrain où l'on procède à des
travaux de remblai et de déblai ne doit pas nuire à l'égouttement des
eaux de surface des terrains adjacents.
ARTICLE 133
NIVELLEMENT D'UN TERRAIN
Un terrain peut être nivelé en supprimant les buttes et monticules pour
permettre l'implantation d'un bâtiment. Le niveau du terrain ne doit en
aucun endroit être inférieur au niveau du sol naturel sur le pourtour du
terrain, et, s'il y a dénivellement, celui-ci doit suivre la même pente que le
sol sur le pourtour du terrain nivelé.
Ville de Léry
Chapitre 4
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à toutes les zones
4-16
ARTICLE 134
REMBLAI ET DÉBLAI PROHIBÉS
Il est interdit d'effectuer des travaux de remblai et de déblai dans le corridor
vert de Châteauguay-Léry et dans le corridor forestier de Léry-
Beauharnois tels qu'identifiés au plan de zonage à l'annexe A à moins de
respecter les conditions suivantes :
1° Les travaux de déblai ou le remblai doivent être nécessaires à
l'implantation d'un usage autorisé et ne peuvent être effectués
qu'après l'obtention d'un permis municipal pour les constructions ou
aménagements relatifs à cet usage;
2° Les travaux de déblai ou le remblai doivent s'effectuer uniquement
dans l'espace nécessaire pour l'implantation des rues, des accès
véhiculaires, des stationnements et des constructions autorisés. Seule
une bande de 5 mètres autour d'une construction principale ou dans
une bande de 2 mètres autour d'une construction accessoire peut être
déblayée ou remblayée. La bande est calculée horizontalement à
partir des murs de la construction;
3° L'espace maximal de déblai ou remblai ne doit pas dépasser 40 % de
la superficie du terrain.
PROTECTION DES ARBRES LORS DE TRAVAUX
ARTICLE 135
ABATTAGE D'ARBRES LORS D'UNE CONSTRUCTION
Sur l'emplacement où les travaux de construction sont effectués,
l'abattage d'arbres est autorisé à même le permis de construction, dans
les cas suivants :
1° Partout sur le terrain lorsque l'arbre a un diamètre de moins de 10 cm
à 130 cm du sol;
2° Les arbres sont situés sur le terrain de la future construction, de
l'emprise pour les services d'utilité publique, de l'accès à la propriété
et de l'aire de stationnement hors rue;
3° Les arbres sont situés dans un périmètre dont la limite, par rapport au
mur avant du bâtiment projeté est située à 7,5 m et, par rapport aux
murs latéraux et arrière, à 6 m;
4° Les arbres sont à moins de 1 m des surfaces pavées;
5° Les arbres sont à moins de 1,5 m d'un usage ou d'une construction
accessoire;
6° Les arbres sont situés à l'emplacement projeté du champ d'épuration
et à 3,5 m de cet emplacement.
ARTICLE 136
ARBRES À PROTÉGER LORS DE TRAVAUX
Avant le début des travaux, le propriétaire doit sélectionner et identifier les
arbres à protéger, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre de
construction. Les dispositions suivantes doivent être respectées :
1° Procéder à l'abattage des arbres marqués à cet effet;
2° Délimiter une voie d'accès que les opérateurs devront respecter;
3° Protéger les arbres situés près des aires de manœuvre avec des
planches de bois disposées verticalement autour du tronc, puis
attachées les unes aux autres;
4° L'entreposage de tout matériau pouvant empêcher la libre circulation
de l'air, d'eau ou d'éléments nutritifs à moins de 3 m du tronc d'un
arbre est interdit;
5° Un arbre ne peut servir de support lors des travaux de construction,
d'agrandissement, de rénovation, de déplacement ou de démolition
d'un bâtiment;
Ville de Léry
Chapitre 4
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à toutes les zones
4-17
6° Si le niveau du sol doit être rehaussé de 450 mm ou plus autour des
arbres à protéger, installer autour de l'arbre un réseau de tuyaux de
drain agricole en forme de roue de chariot;
7° Si le niveau du sol doit être rehaussé de 100 à 450 mm autour des
arbres à protéger, disposer un enrochement sur toute la surface du
système racinaire;
8° Si le niveau du sol doit être rehaussé de 100 mm ou moins, utiliser un
matériau perméable comme le sable ou le gravier;
9° Si le niveau du sol doit être abaissé autour des arbres à conserver, on
doit élaguer les branches dans une proportion équivalente au
pourcentage des racines coupées.
SECTION 5
ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
RELATIVES
À
CERTAINS
ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE
ARTICLE 137
FILS D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE OU DE
CÂBLODISTRIBUTION D'UN BÂTIMENT AYANT UNE SUPERFICIE
D'IMPLANTATION DE 2 000 MÈTRES CARRÉS OU PLUS
Tout fil d'alimentation électrique, téléphonique ou de câblodistribution, d'un
bâtiment de 2 000 mètres carrés de superficie d'implantation au sol ou
plus, doit être placé dans un conduit souterrain, situé sur la ligne
séparatrice, latérale ou arrière des terrains.
ARTICLE 138
NORMES
MINIMALES
CONCERNANT
L'ENFOUISSEMENT
D'ÉQUIPEMENTS ET LE FRANCHISSEMENT DES COURS D'EAU PAR
DES SERVICES PUBLICS
Les normes minimales s'appliquent pour tous travaux correcteurs devant
être apportés à des installations en place, ainsi que pour tout type
d'équipement requis par les réseaux de gaz, de télécommunication et de
câblodistribution, conformément aux dispositions suivantes :
1° Dans le cas d'un enfouissement, une profondeur minimale de 1,20
mètre au-dessus du couvert des installations doit être respectée;
2° Dans le cas d'un franchissement, une profondeur minimale de 1,50
mètre de la ligne de fond du cours d'eau traversé doit être respectée.
Ces normes minimales s'appliquent pour tous travaux d'enfouissement et
de franchissement effectués dans une zone retenue aux fins de contrôle
par la Commission de la protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ), à l'exception de l'emprise des voies publiques où la norme à
respecter est de 0,60 mètre pour l'enfouissement et de 0,90 mètre pour le
franchissement de fossés.
Toutefois, lorsque des travaux de franchissement de cours d'eau, sous la
juridiction de la MRC de Roussillon, doivent être effectués dans une zone
non retenue aux fins de contrôle par la CPTAQ, la norme édictée au
second paragraphe s'applique.
ARTICLE 139
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES ÉLECTRIQUES
L'installation des entrées électriques sur le bâtiment principal doit se faire
sur le mur latéral du côté de l'aire de stationnement ou sur le mur arrière.
ARTICLE 140
NORMES
MINIMALES
CONCERNANT
L'EXCAVATION
ET
LE
DYNAMITAGE
Tous travaux d'excavation et de dynamitage nécessaires pour
l'enfouissement d'équipements aux fins d'un réseau de gaz, de
télécommunication et de câblodistribution doivent être faits de façon à ne
pas affecter les sources d'approvisionnement en eau potable, ainsi que les
ouvrages fonctionnels destinés à l'évacuation et au traitement des eaux
usées.
Ville de Léry
Chapitre 4
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à toutes les zones
4-18
ARTICLE 141
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉNERGIE
ET DE TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS
Les poteaux servant au réseau de transport d'énergie et de transmission
des communications et de tout autre service analogue doivent être situés
à l'arrière des lots. En aucun cas, ces poteaux et les haubans requis ne
doivent être installés dans la cour avant. Cependant, un bâtiment pourra
être raccordé à un réseau déjà existant dans la cour avant.
ARTICLE 142
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ
PUBLIQUE
Malgré toute autre disposition à ce contraire, les équipements d'utilité
publique suivants sont autorisés sur l'ensemble du territoire de la Ville de
Léry à l'exception des zones N04-70 et N04-75 :
1° Les abris de transport en commun;
2° Les abris publics;
3° Les boîtes postales;
4° Le mobilier urbain;
5° Les accessoires décoratifs émanant de l'autorité publique;
6° Les réservoirs d'eau potable;
7° Les réseaux d'égout, d'aqueduc, de système d'éclairage et leurs
accessoires, émanant de l'autorité publique;
8° Les lignes aériennes, conduites souterraines et équipements
accessoires nécessaires aux entreprises de services publics de
transport d'énergie et de transmission des communications, les
antennes installées sur un mur, une façade, une paroi ou un toit;
9° Les stations de pompage, incluant les postes de pompages auxiliaires;
10° Les sites de dépôt de neiges usées;
11° Les stations de contrôle de la pression de l'eau.
Tout équipement d'utilité publique doit être implanté conformément aux
règles de l'art en plus de respecter, s'il y a lieu, les dispositions du présent
règlement.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORRIDORS À USAGES
MULTIPLES
ARTICLE 143
GÉNÉRALITÉS
Le présent article s'applique pour toutes les zones « Industrie (I)»,
« Communautaire et d'utilité publique (P) » et « Agricole (A)» et doivent
respecter les dispositions de la présente sous-section.
ARTICLE 144
LOCALISATION
Afin d'éviter le morcellement des terres, tous bâtis d'antennes, toutes tours
de télécommunications, tous bâtiments complémentaires aux bâtis
d'antennes et antennes et tous réseaux majeurs de transport d'énergie
doivent être localisés dans le même corridor.
SECTION 6
TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIS D'ANTENNES
ARTICLE 145
GÉNÉRALITÉS
Les bâtis d'antennes sont autorisés dans toutes les zones « Industrie (I)»,
« Communautaire et d'utilité publique (P) » et « Agricole (A)» selon les
dispositions prescrites aux grilles des usages et des normes et doivent
respecter les dispositions de la présente sous-section.
Ville de Léry
Chapitre 4
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à toutes les zones
4-19
Une nouvelle tour ou une nouvelle antenne relais de télécommunication
peut être érigée s'il est démontré qu'il n'y ait pas déjà de tour, bâtiment,
construction ou autre structure existante pouvant accueillir l'antenne et
desservir le territoire en question.
ARTICLE 146
LOCALISATION
Tout équipement de communication doit être localisé à une distance
minimale de :
1° 75 mètres de tout bâtiment principal;
2° 100 mètres de toute emprise d'une rue publique;
3° 1 000 mètres de toute autre installation similaire.
ARTICLE 147
HAUTEUR
La hauteur maximale de tout bâti d'antennes est fixée à :
1° 40 mètres par rapport au niveau du terrain adjacent pour une tour
monopôle;
2° 45 mètres par rapport au niveau du terrain adjacent pour une tour
autoportante.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANTENNES UTILISÉES À
TITRE D'ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE
ARTICLE 148
GÉNÉRALITÉS
Malgré toute disposition à ce contraire, toute antenne utilisée à titre
d'équipement d'utilité publique est autorisée sur l'ensemble du territoire de
la Ville de Léry à l'exception des zones N04-70 et N04-75, conformément
aux dispositions suivantes :
1° Une antenne doit être construite de matériaux inoxydables ou être
protégée en temps contre l'oxydation;
2° Aucune enseigne ne peut être installée sur une antenne, y être
attachée ou y être peinte;
3° La couleur de chacune des parties de l'antenne et de ses accessoires
doit être apparentée à la couleur du revêtement de la partie du mur où
elle est installée.
ARTICLE 149
ANTENNE INSTALLÉE SUR UN MUR, UNE FAÇADE OU UNE PAROI
L'installation d'une antenne sur un mur, une façade ou une paroi est
assujettie aux normes suivantes :
1° La face extérieure de l'antenne ne doit pas faire saillie de plus de 1
mètre sur le mur où elle est installée;
2° Le sommet de l'antenne ne doit pas excéder plus de 1 mètre le
sommet du mur où elle est installée;
3° La couleur de chacune des parties de l'antenne et de ses accessoires
doit être apparentée à la couleur du revêtement de la partie du mur où
elle est installée.
ARTICLE 150
ANTENNE INSTALLÉE SUR UN TOIT
L'installation d'une antenne sur un toit est assujettie aux normes
suivantes :
1° Une antenne installée sur un toit ne peut être située à moins de 3
mètres du bord de toute partie du toit;
2° Une antenne installée sur un toit d'un bâtiment ne peut excéder de
plus de 7,5 mètres le faîte du toit du bâtiment principal.
Ville de Léry
Chapitre 4
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à toutes les zones
4-20
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANTENNES RELAIS ET
TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS SANS FIL
ARTICLE 151
GÉNÉRALITÉS
Les bâtis d'antennes de télécommunications sont autorisés uniquement
dans les zones permettant cet usage aux grilles des usages et des
normes.
Une nouvelle tour ou une nouvelle antenne relais de télécommunication
peut être érigée s'il est démontré qu'il n'y ait pas déjà de tour, bâtiment,
construction ou autre structure existante pouvant accueillir l'antenne et
desservir le territoire en question.
ARTICLE 152
HAUTEUR
La hauteur maximale de tout bâti d'antennes est fixée à 45 mètres.
ARTICLE 153
ANTENNE INSTALLÉE SUR UN TOIT
L'installation d'une antenne sur un toit est assujettie aux normes
suivantes :
1° Une antenne installée sur un toit ne peut être située à moins de 3
mètres du bord de toute partie du toit;
2° Une antenne installée sur un toit d'un bâtiment ne peut excéder de
plus de 7,5 mètres le faîte du toit du bâtiment principal.
LES
BÂTIMENTS
COMPLÉMENTAIRES
AUX
BÂTIS
D'ANTENNES ET AUX ANTENNES
ARTICLE 154
GÉNÉRALITÉS
Un bâtiment complémentaire à un bâti d'antennes ou à une antenne doit
servir à abriter tous les équipements techniques nécessaires à la
télécommunication.
ARTICLE 155
HAUTEUR DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
La hauteur maximale permise pour un bâtiment complémentaire est fixée
à 7 mètres.
ARTICLE 156
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
Un bâtiment complémentaire doit être situé à une distance minimale de:
1° 6 mètres de la ligne avant du terrain;
2° 3 mètres des lignes latérales du terrain;
3° 6 mètres de la ligne arrière du terrain.
Un bâtiment complémentaire doit être implanté de manière à ne pas être
visible d'une voie de circulation. Une haie dense ou une clôture opaque
conforme au présent règlement peut servir à le camoufler.
ARTICLE 157
MATÉRIAUX
Les
matériaux
de
revêtement
employés
pour
les
bâtiments
complémentaires ne doivent nécessiter aucun entretien.
ARTICLE 158
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Toute la surface du terrain libre non construit doit être proprement
aménagée. Cet aménagement du terrain doit se faire au plus tard 1 mois
après la fin des travaux de construction.
Ville de Léry
Chapitre 4
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à toutes les zones
4-21
ARTICLE 159
CLÔTURE
1° Une clôture à mailles de chaîne d'un minimum de 2,50 mètres de
hauteur doit être érigée autour du bâti d'antennes et du ou des
bâtiment(s) complémentaire(s), à une distance minimale de 3 mètres
de ces constructions;
2° Malgré toute autre disposition à ce contraire, il sera possible d'installer
du fil de fer barbelé dans la partie supérieure de la clôture. Il devra être
installé vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de 110 degrés par
rapport à la clôture.
ARTICLE 160
AFFICHAGE
Tout affichage sur le site et sur les équipements est interdit, sauf pour des
raisons de sécurité.
ARTICLE 161
DÉBOISEMENT
Le déboisement devra se limiter aux aires nécessaires à la construction
du bâti d'antennes, et du ou des bâtiments complémentaires.
SECTION 7
EMPRISES MUNICIPALES
ARTICLE 162
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'UTILISATION
DE
L'EMPRISE
MUNICIPALE
L'emprise municipale adjacente à un immeuble privé doit être entretenue
par le propriétaire en titres de cet immeuble.
Aucune utilisation de l'emprise municipale n'est autorisée sauf :
1° Pour l'aménagement d'une allée d'accès à une aire de stationnement,
pourvu qu'elle soit perpendiculaire à la voie publique de circulation et
aménagée conformément aux dispositions du présent règlement;
2° Pour l'installation d'équipements d'utilité publique;
3° Pour la réalisation de tous autres travaux relevant de la Ville de Léry.
SECTION 8
ARCHITECTURE D'UNE CONSTRUCTION
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ÉLÉMENTS
ARCHITECTURAUX D'UNE CONSTRUCTION
ARTICLE 163
GÉNÉRALITÉS
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement
ou dans tout autre règlement applicable en l'espèce, les dispositions
suivantes relatives à l'architecture s'appliquent dans toutes les zones et
pour toutes les classes d'usages situées sur le territoire de la Ville de Léry.
1° Tout bâtiment construit ou modifié en entier ou en partie et prenant la
forme d'être humain, d'animal, de fruits, de légumes, de réservoir ou
autre objet usuel similaire est prohibé;
2° Tout bâtiment ayant la forme générale d'un demi-cylindre couché, d'un
dôme ou d'une arche dont les murs et la toiture ne forment
généralement qu'un tout et dont la coupe transversale est une ligne
continue, plus ou moins circulaire ou elliptique est prohibé, à
l'exception des bâtiments utilisés pour les usages « Agricole »;
3° L'utilisation à des fins de bâtiment, d'un wagon de chemin de fer, d'un
conteneur, d'un tramway, d'une roulotte, d'un autobus ou d'un autre
véhicule de même nature est prohibée. De plus, l'usage de parties de
véhicule routier à des fins de bâtiment accessoire est prohibé.
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
Ville de Léry
Chapitre 4
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à toutes les zones
4-22
ARTICLE 164
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DE LA LARGEUR DE LA
FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Le calcul de la largeur de la façade principale d'un bâtiment principal doit
s'effectuer conformément aux conditions suivantes :
1° La distance entre les murs latéraux du bâtiment principal doit être
mesurée au niveau de la façade principale. Cette largeur doit être
mesurée sur au moins 50 % de la profondeur de l'habitation;
2° Un garage intégré au bâtiment principal fait partie de la façade et doit
être incorporé dans ce calcul;
3° Un abri d'auto et un garage attenant au bâtiment principal ne doivent
pas être incorporés dans ce calcul.
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 165
TOIT PLAT
Tout toit plat doit avoir une pente minimale de 1 % et ne doit pas servir à
des fins d'entreposage de matériaux de revêtement de toiture autorisés.
Seuls les matériaux de revêtement suivants sont autorisés pour une
toiture :
1° Le bardeau d'asphalte (min. 95 kg);
2° Les membranes goudronnées multicouches;
3° Les membranes élastomères;
4° La tuile d'ardoise, d'argile, d'acier ou de béton préfabriqué;
5° Le bardeau de cèdre;
6° Les parements métalliques prépeints et traités en usine;
7° Le cuivre;
8° La tôle galvanisée, dans le cas exclusif d'une construction reliée à un
usage de type « Industrie » et dont la pente est inférieure à 2 %;
9° La toile industrielle fabriquée à partir de produit de type « Nova-
Shield » ou de produit équivalent, dans le cas exclusif d'une
construction reliée à un usage de type « Agricole » ou « Industriel » ou
pour recouvrir une fosse à purin située dans une zone agricole
identifiée au plan de zonage.
ARTICLE 166
PROPORTION MINIMALE DE FENESTRATION REQUISE
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et des
normes, tout bâtiment principal dont un mur est visible de la rue est
assujetti au respect des proportions minimales contenues dans le tableau
suivant, selon la classe d'usage à laquelle il appartient :
Tableau 4-2 Tableau des proportions minimales de fenestrations
requises pour un bâtiment principal
BÂTIMENT PRINCIPAL SELON LE
GROUPE D'USAGE
PROPORTION MINIMALE
DE FENESTRATIONS
REQUISE PAR MUR
DONNANT SUR UNE RUE
Habitation (H)
10 %
Commerce (C)
10 %
Industrie (I)
10 %
Communautaire et d'utilité publique
(P)
10 %
Ville de Léry
Chapitre 4
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à toutes les zones
4-23
BÂTIMENT PRINCIPAL SELON LE
GROUPE D'USAGE
PROPORTION MINIMALE
DE FENESTRATIONS
REQUISE PAR MUR
DONNANT SUR UNE RUE
Conservation (N)
s/o
Agricole (A)
s/o
ARTICLE 167
MUR DE FONDATION
Aucun mur de fondation d'un bâtiment ne doit être apparent pour plus de
1,50 mètre au-dessus du niveau moyen du sol adjacent à l'exception de la
façade avant du bâtiment principal qui ne doit pas être apparent pour plus
de 0,3 mètre de hauteur. De plus, le mur de fondation doit faire l'objet d'un
traitement architectural (ex. : jet de sable, stuc, agrégat, martelé, etc.).
(R) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 168
PANNEAU SOLAIRE
Tout panneau solaire est autorisé sur un toit pourvu qu'il respecte les
conditions suivantes :
1° Il fait saillie d'un maximum de 1 mètre du toit;
2° Il s'intègre harmonieusement à l'architecture du bâtiment principal de
sorte que son installation ne modifie d'aucune façon le style
architectural du bâtiment;
3° Un capteur solaire peut être implanté au sol ou sur une construction
complémentaire. Il doit être localisé en cour arrière. La distance
d'implantation minimale par rapport aux lignes de terrain est de 1,5
mètre.
4° Tout fil électrique provenant de capteurs solaires doit être enfoui entre
ceux-ci et le bâtiment principal;
5° Les capteurs solaires doivent être de couleurs neutres ou blancs.
ARTICLE 169
ÉOLIENNE
Les seules éoliennes autorisées comme construction complémentaire sont
les éoliennes domestiques.
L'implantation d'une éolienne est autorisée comme construction
complémentaire à un usage principal localisé sur un terrain d'une
superficie d'au moins 3000 mètres carrés. L'implantation d'une éolienne
est permise comme construction complémentaire aux bâtiments à usages
suivants :
1° Enseignement élémentaire et secondaire;
2° Enseignement postsecondaire non universitaire;
3° Enseignement universitaire;
De plus, les éoliennes implantées doivent répondre aux conditions
suivantes :
1° Une seule éolienne par terrain;
2° Dans les zones à dominance communautaire, une éolienne peut être
localisée dans une cour latérale ou arrière à la condition d'être
localisée à au moins 30 mètres d'une ligne avant de terrain;
3° La hauteur maximale est de 30 mètres, du niveau sol à la pointe d'une
pale à la verticale;
4° L'éolienne doit être localisée en cour arrière;
Ville de Léry
Chapitre 4
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à toutes les zones
4-24
5° La distance d'implantation minimale par rapport aux habitations et aux
lignes de terrains est d'une fois et demie la hauteur de l'éolienne,
mesurée depuis la base de l'éolienne. La distance minimale à
respecter entre la base de l'éolienne et un fil de distribution électrique
ou téléphonique du réseau public correspond à une fois et demie la
hauteur de l'éolienne;
6° Le dégagement minimal entre le sol et la pointe d'une pale est de 3
mètres;
7° Tout fil électrique provenant de l'éolienne et de son support doit être
enfoui entre celle-ci et le bâtiment principal;
8° L'éolienne et son support doivent être de couleur neutre ou blanc;
9° Le niveau de bruit causé par l'éolienne doit être inférieur à 55 dBA aux
limites de terrain.
ARTICLE 170
APPAREIL DE MÉCANIQUE
1° Aucun appareil de mécanique ainsi que leurs conduites ne doivent être
aménagés sur la façade principale d'un bâtiment principal de même
que sur tout mur d'un bâtiment principal donnant sur une voie de
circulation;
2° De plus, toute installation hors-toit d'un bâtiment principal visible d'une
voie de circulation, doit être dissimulée de celle-ci par l'aménagement
d'un écran opaque.
ARTICLE 171
RÉSERVOIR HORS TERRE
Tout réservoir hors terre doit être dissimulé au moyen d'un écran, d'une
clôture ou de végétaux de manière à ne pas être visible de la rue tout en
demeurant facile d'accès.
ARTICLE 172
CHEMINÉE
Toute cheminée et toute conduite de fumée faisant saillie sur un mur
extérieur d'un bâtiment doit être recouverte par un revêtement de pierre,
de brique, de stuc, de planches d'aluminium ou d'acier émaillées à déclin
ou verticales ou de tout autre matériau équivalent conforme aux
dispositions du présent règlement.
De plus, toute cheminée et toute conduite de fumée préfabriquée non
recouverte d'un matériau de revêtement extérieur est prohibée sur tout
versant avant d'un toit parallèle à une voie de circulation où donne la
façade principale du bâtiment.
Les cheminées en blocs de béton sont prohibées.
ARTICLE 173
APPAREIL DE CHAUFFAGE À COMBUSTIBLE
Tout appareil de chauffage à combustible solide installé dans un bâtiment
doit être certifié EPA ou CAN/CSA-B415.
Un combustible solide est un biocombustible, tels du bois, des copeaux,
de la sciure, des mottes de tourbe, des granules de bois, des granules de
papiers densifiées ou du maïs égrené. Les combustibles fossiles, tel le
charbon, ne sont pas considérés comme des biocombustibles.
Cet article ne s'applique pas aux foyers de masse, aux cuisinières au bois,
aux foyers dont le taux de combustion minimal est supérieur à 5 kg de
combustible par heure, aux chaudières et aux fournaises d'une puissance
nominale de plus de 2 MW, ainsi qu'aux évaporateurs acéricoles.
Ville de Léry
Chapitre 4
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à toutes les zones
4-25
DISPOSITIONS RELATIVES AU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
D'UN BÂTIMENT
ARTICLE 174
GÉNÉRALITÉS
1. Tout bâtiment doit, à l'exception des ouvertures, être entièrement
recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé
conformément aux dispositions du présent règlement.
2. Pour toute nouvelle construction, le revêtement extérieur du
bâtiment doit être finalisé avant l'échéance du permis.
(A) Amendement 2021-491 - CAD #2 - Entrée en vigueur le 3 mai 2021
ARTICLE 175
MÉTHODE DE CALCUL
Le revêtement minimal extérieur d'un bâtiment est assujetti au respect des
dispositions suivantes :
1° Les proportions requises pour chaque classe de revêtement extérieur
stipulées à la présente sous-section s'appliquent à chacune des
façades du bâtiment prises séparément;
2° Au sens du présent article, un mur exclu les fondations, sauf
lorsqu'elles sont visibles à plus de 0,50 mètre à partir du niveau du sol
adjacent, et les ouvertures;
3° Aux fins de l'application du présent article, les revêtements d'acier et
d'aluminium doivent être considérés comme un même matériau;
4° Lorsque le verre est utilisé à des fins de matériau de revêtement
extérieur, celui-ci ne doit pas être comptabilisé aux fins du calcul;
5° Dans le cas de l'addition de mur ou partie de mur à un bâtiment
existant, ce dernier doit être revêtu du même matériau de revêtement
du bâtiment existant ou d'un matériau s'harmonisant avec ce dernier;
6° Toute superficie d'un matériau de revêtement extérieur se calcule en
excluant les ouvertures, bordure de toit et ornementations ne faisant
pas partie intégrante du matériau de revêtement extérieur.
ARTICLE 176
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS POUR LES
MURS
Les différents matériaux de finition doivent s'harmoniser entre eux pour
l'ensemble des bâtiments sur un même terrain.
Les matériaux de revêtement extérieur autorisés sont regroupés selon les
classes de revêtement suivantes :
Tableau 4-3 Tableau des matériaux de revêtement extérieur
autorisés pour les murs
CLASSE DE
REVÊTEMENT
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Classe A
A1. la brique
A2. la pierre naturelle et pierre artificielle
A3. le bloc de béton à nervures, cannelé ou architectural
A4. le déclin de bois, les poutres et les billots de bois et le
bardeau de cèdre en bois
A5. les panneaux de béton monolithique préfabriqués et
ornementaux
A6. les panneaux de granulat apparent
A7. les murs-rideaux composés de verre et/ou
d'aluminium anodisé
A8. fibrociment
A9. le verre
Ville de Léry
Chapitre 4
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à toutes les zones
4-26
CLASSE DE
REVÊTEMENT
MATÉRIAUX AUTORISÉS
A10.
le béton architectural
Classe B
B1. les agglomérés de pierre naturelle (agrégat)
B2. l'acrylique (stuc sur panneau isolant)
B3. le stuc sur treillis métallique
B4. la pierre artificielle
B5. revêtement d'acier
Classe C
C1. les parements d'aluminium
C2. les parements de vinyle
C3. le déclin d'aggloméré de bois prépeint et traité en usine
Classe D
D1. les parements de métal préfini
D2. le béton monolithique œuvré coulé sur place
(uniquement pour les fondations)
D3. les panneaux métalliques préfabriqués
D4. la céramique
D5. le verre
(M) Amendement 2021-491 - CAD #2 - Entrée en vigueur le 3 mai 2021
ARTICLE 177
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS
Sur l'ensemble du territoire de la Ville de Léry, les matériaux de revêtement
extérieur suivants sont prohibés :
1° Toute fibre de verre, la fibre de verre ondulée à l'exception d'un
revêtement de recouvrement de toiture pour une marquise située dans
la cour arrière seulement, et pour améliorer la luminosité d'un bâtiment
agricole ;
2° Tout papier goudronné ou minéralisé et les autres papiers similaires;
3° Tout papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres
matériaux naturels, en paquet, en rouleau, en carton-planche ou tout
autre papier similaire;
4° Toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel;
5° Tout bloc de béton non nervuré;
6° Toute tôle ou tout panneau de métal non architectural, non pré peint
et précuit à l'usine ou autrement émaillé, non anodisé ou traité de toute
façon équivalente;
7° Tout revêtement composé de polyuréthane et le polyéthylène;
8° Tout enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique;
9° Tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (« press
wood ») et revêtement de planches murales ou autre matériau
d'apparence non finie ou non architecturale;
10° Toute toile ou autre matériau similaire, sauf pour les serres
domestiques, les serres dans le cadre des services horticoles et les
abris d'auto;
11° Tout bardeau d'asphalte, à des fins autres que la toiture;
12° Tout bardeau d'amiante;
13° Tout matériel ou produit servant d'isolant.
Ville de Léry
Chapitre 4
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à toutes les zones
4-27
ARTICLE 178
PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
1° Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs dans
le présent règlement doivent, dans certains cas, être utilisés en
proportion minimale en fonction de la classe d'usage à laquelle ils
appartiennent;
2° Les dispositions du présent article s'appliquent pour la construction
d'un bâtiment principal, l'agrandissement d'un tel bâtiment, dans le cas
où la superficie de l'agrandissement représente au moins 50 % de la
superficie du bâtiment à agrandir et pour la rénovation d'un tel
bâtiment. Ces travaux doivent être fait avec des matériaux de
revêtement extérieur de classe équivalente ou supérieure;
3° À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent
règlement ou dans tout autre règlement applicable en l'espèce,
l'utilisation des matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les
murs est assujettie au respect des proportions minimales contenues
dans le tableau suivant :
Tableau 4-4 Tableau des proportions minimales requises pour les
classes de matériaux de revêtement extérieur
GROUPES
D'USAGES
CLASSES DE
REVÊTEMEN
T
AUTORISÉES
PROPORTION MINIMALE REQUISE
Habitation (H)
Classe A
Classe B
Classe C
1. Pour les classes d'habitation « Unifamiliale
(H-1) » et « Bifamiliale (H-2) », tout mur
donnant sur une voie publique ou privée de
circulation doit être composé d'au moins 30
% d'un matériau autorisé à la classe A, à
l'exception des blocs de béton.
2. Pour la classe d'habitation « Multifamiliale
(H-3), tous les murs doivent être composés de
30 % de l'un des matériaux autorisés à la
classe A.
Commerce (C)
Classe A
Classe B
Classe C
Classe D
50 % de tous les murs donnant sur une voie
publique doivent être composés d'un matériau
autorisé à la classe A et les autres murs doivent être
composés à 50 % d'un matériau autorisé à la classe
B.
Industrie (I)
Classe A
Classe B
Classe C
Classe D
50 % des murs visibles d'une voie de circulation
doit être composé d'un matériau autorisé à la
classe A.
Communautaire et
d'utilité publique
(P)
Classe A
Classe B
Classe C
Classe D
75 % de tous les murs doit être composé d'un des
matériaux autorisés à la classe A.
Conservation (N)
Classe A
Classe B
Classe C
Classe D
s/o
Agricole (A)
Classe A
Classe B
Classe C
Classe D
s/o
(M) Amendement 2021-491 - CAD #2 - Entrée en vigueur le 3 mai 2021
Ville de Léry
Chapitre 4
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à toutes les zones
4-28
ARTICLE 179
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
Les bâtiments accessoires doivent être recouverts des mêmes matériaux
que le bâtiment principal ou de matériaux autorisés dans les classes de
revêtements autorisées pour le bâtiment principal.
À moins qu'il n'en soit stipulé ailleurs au présent règlement, aucune
proportion minimale requise de matériaux de revêtement extérieur ne
s'applique à un bâtiment accessoire. Un maximum de deux matériaux de
revêtement extérieur peut être employé pour un bâtiment accessoire.
ARTICLE 180
INSTALLATION DE CERTAINS MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT
EXTÉRIEUR
L'installation de matériaux de revêtement extérieur est assujettie au
respect des dispositions suivantes :
1° Tout agrandissement d'un bâtiment doit être fait avec des matériaux
de revêtement extérieur de classe équivalente ou supérieure, et ce, en
harmonie de texture et de couleur avec ceux du bâtiment existant;
2° La toile de chapiteaux, de tentes extérieures ou d'autres structures
similaires recouvertes de toile doit être fabriquée de matériaux
ignifuges, répondant aux exigences du Code national de prévention
des incendies 2010 Canada (modifié).
ARTICLE 181
ENTRETIEN DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Toute surface extérieure en bois de tout bâtiment doit être protégée contre
les intempéries par de la peinture, du créosote, du vernis, de l'huile ou
toute autre protection reconnue et autorisée par le présent règlement, à
l'exception du cèdre, qui peut être laissé à l'état naturel;
Toute surface de métal doit être peinte, émaillée, anodisée ou traitée de
toute autre façon équivalente.
Tout revêtement extérieur d'un bâtiment doit être entretenu de façon à
conserver leur qualité originale.
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS APPARTENANT AU
GROUPE D'USAGE « HABITATION »
ARTICLE 182
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
POUR
LES
HABITATIONS
UNIFAMILIALES ISOLÉES
Une habitation unifamiliale isolée ne doit présenter qu'une seule porte
d'entrée sur le mur avant. Cependant, une deuxième porte peut être
aménagée soit pour donner un accès direct à un garage, soit pour donner
accès à un bureau de vente, mais de façon temporaire.
Il est également autorisé d'aménager, en plus, une porte patio, mais
seulement si elle donne accès à un patio ou à une terrasse.
Figure 4-18 Entrée principale sur la façade principale d'une
habitation unifamiliale isolée
ARTICLE 183
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BÂTIMENTS JUMELÉS
OU CONTIGUS
Les bâtiments jumelés ou contigus sont assujettis au respect des
dispositions suivantes :
Mur
Vue en plan
Une seule entrée principale est autorisée
sur tous les murs de la façade principale
Ville de Léry
Chapitre 4
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à toutes les zones
4-29
1° Un même ensemble de bâtiments contigus ne doit pas compter plus
de 6 unités;
2° Les bâtiments jumelés et contigus d'un même ensemble doivent avoir
approximativement la même hauteur et le même nombre d'étages;
3° Un bâtiment jumelé ou contigu doit présenter un style architectural
différent à celui ou ceux auxquels il est réuni. Le style architectural
doit, en tout temps, être différent sur l'ensemble. Les matériaux de
revêtement extérieur doivent être différents. Un maximum de trois
styles architecturaux et de matériaux de revêtement extérieur doit
composer l'ensemble et ces derniers doivent être alternés;
4° Seulement dans le cas des bâtiments contigus, l'accès à la cour arrière
des unités de centre doit se faire soit à partir d'un garage ou d'une
entrée de type «porte cochère», soit à partir d'une servitude d'accès à
la rue. Cet accès doit être d'une largeur minimale de 1,50 mètre;
5° Les bâtiments jumelés ou contigus doivent être construits
simultanément, que le groupe appartienne à un seul propriétaire ou
non. Les permis de construction pour ces unités doivent être émis en
même temps.
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS APPARTENANT AU
GROUPE D'USAGE « COMMERCE » ET « INDUSTRIE »
ARTICLE 184
AMÉNAGEMENT DES FAÇADES
Toute façade d'un bâtiment commercial ou industriel est assujettie au
respect des dispositions suivantes :
1° Tout mur aveugle, soit sans accès ou fenestration, est strictement
prohibé;
À moins qu'il n'en soit stipulé ailleurs au présent règlement, aucune porte
d'une largeur supérieure à 2,15 mètres ne peut être aménagée sur la
façade principale d'un bâtiment, sauf dans le cas des établissements
suivants :
1° « Services de réparation d'automobiles », qu'ils soient autorisés en
tant qu'usage principal ou accessoire;
À moins qu'il n'en soit stipulé ailleurs au présent règlement, sur toute
façade de bâtiment donnant sur une voie de circulation sont prohibés :
1° tout accès au bâtiment d'une largeur supérieure à 2,15 mètres;
2° tout accès au bâtiment ouvrant sur un axe horizontal (de type porte de
garage).
SECTION 9
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ZONES DE CONTRAINTES ANTHROPIQUES
ARTICLE 185
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE NIVEAU SONORE
ÉLEVÉ
De part et d'autre de la route 132 et de l'autoroute 30, des zones de niveau
sonore élevé ont été déterminées, c'est-à-dire que le niveau sonore
ressenti par les riverains peut atteindre un seuil de 55 dBA, évalué sur une
période de 24 heures.
Dans les secteurs urbains à développer, c'est-à-dire les terrains ou
regroupement de terrains de plus de un hectare, toute nouvelle
construction à des fins résidentielles, institutionnelles et récréatives doit
respecter l'une des conditions ou mesures de mitigation suivantes :
Ville de Léry
Chapitre 4
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à toutes les zones
4-30
1°
aux abords de la route 132, être implantée à une distance minimale
d'éloignement de 163 mètres pour les secteurs de 70 km/h ou de 191
mètres pour les secteurs de 90 km/h calculée à partir du centre de
l'emprise de la voie publique;
(M) Amendement 2021-494 - CAD #3 - Entrée en vigueur le 26 août 2021
2°
aux abords de l'autoroute 30, être implantée à une distance minimale
d'éloignement de 220 mètres calculée à partir du centre de l'emprise
de la voie publique;
3°
faire l'objet de mesures de mitigation visant à atteindre le seuil de 55
dBA évalué sur une période de 24 heures;
Les mesures de mitigation qui peuvent être utilisées sont :
1° une bande de terrain destiné à des usages commerciaux ou industriels
entre la construction et la route 132;
2° une bande de terrain planté d'arbre;
3° un talus végétalisé, ne dépassant pas 1,5 m de hauteur aux abords de
la route 132 et ne dépassant pas 6 m de hauteur aux abords de
l'autoroute 30;
4° un mur constitué de plantes agissant comme écran sonore, seulement
aux abords de l'autoroute 30;
5° des mesures d'insonorisation des bâtiments;
6° toute autre mesure réduisant l'impact sonore, à l'exception des murs
et autres mesures non conformes au présent règlement;
7° Malgré ce qui précède, à l'intérieur des zones N03-60 et N03-63,
l'intégration de mesures de mitigation est obligatoire et ce, afin de
minimiser l'étalement à l'intérieur des sites et territoires d'intérêt
écologique du corridor vert de Châteauguay-Léry.
(A) Amendement 2021-494 - CAD #3 - Entrée en vigueur le 26 août
2021
Dans tous les cas de mesures de mitigation, une étude de niveau sonore
faite par une personne compétente doit déterminer que le niveau sonore à
l'intérieur du bâtiment ne dépasse pas le seuil de 55 dBA évalué sur une
période de 24 heures avant que la Ville ne puisse autoriser la construction.
Aux fins de l'application des dispositions du présent article, les usages
institutionnels et récréatifs visés sont ceux qui disposent d'espaces
extérieurs requérant un climat sonore propice aux activités humaines (par
exemple: cours d'école, garderie, centre d'hébergement et parc de
quartier).
ARTICLE 186
BANDE DE DÉGAGEMENT RÉSIDENTIEL POUR LES LIGNE HAUTE
TENSION
De part et d'autre d'une ligne haute tension, une bande de 100 m doit être
laissée libre de bâtiments principaux du groupe « habitation ».
ARTICLE 187
DISPOSITIONS
NORMATIVES
APPLICABLES
AUX
LIEUX
DE
TRANSFERT,
D'ENTREPOSAGE,
DE
MANIPULATION
ET
DE
TRAITEMENT DE SUBSTANCES DANGEREUSES
Les lieux de transfert, d'entreposage, de manipulation et de traitement de
substances dangereuses sont, de façon non limitative, des lieux où il y a
un stockage important d'une substance inflammable, explosive ou toxique
(radioactive, corrosive, gazeuse, etc.).
Tous lieux de transfert, d'entreposage, de manipulation et de traitement de
substances dangereuses doivent être à une distance égale ou supérieure
à 150 mètres de tout usage sensible et vulnérable.
Ville de Léry
Chapitre 4
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à toutes les zones
4-31
Sont considérés comme étant des usages sensibles et vulnérables aux
risques inhérents à la présence de lieux de transfert, d'entreposage, de
manipulation et de traitement de substances dangereuses, les usages
suivants :
1° Les usages résidentiels de plus de quatre (4) étages;
2° Les usages récréatifs comportant des activités intensives;
3° De façon non limitative, les établissements institutionnels suivants :
a) Un centre local de services communautaires;
b) Un hôpital;
c) Un centre d'hébergement et de soins de longue durée;
d) Un centre de réadaptation;
e) Un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;
f)
Un centre de la petite enfance;
g) Un établissement éducatif.
De façon non limitative, les établissements industriels suivants, qui
génèrent des contraintes pour la sécurité publique et dont la superficie de
plancher du bâtiment associé à l'usage industriel excède 1 000 mètres
carrés, sont considérés comme des usages industriels à risques :
1° Les industries de produits en caoutchouc;
2° Un centre et réseau d'entreposage et de distribution de gaz naturel;
3° Les industries de produits en plastique;
4° Les industries de la tuyauterie, de pellicules et de feuilles en plastique;
5° Les industries de produits en plastique stratifié, sous pression ou
renforcé;
6° Les industries de produits d'architecture en plastique;
7° Les industries de contenants en plastique (sauf en mousse);
8° Les autres industries de produits en plastique;
9° Les tanneries;
10° Les industries de produits raffinés du pétrole;
11° Les autres industries de produits du pétrole et du charbon;
12° Les industries de produits chimiques d'usage agricole;
13° Les industries du plastique et de résines synthétiques;
14° Les industries de peinture et de vernis;
15° Les industries du savon et de composés pour le nettoyage;
16° Les industries de produits chimiques d'usage industriel;
17° Les industries d'explosifs et de munitions et autres produits chimiques.
Est toutefois exclu de l'application du présent article, tout établissement
d'usage industriel contraignant bénéficiant d'un certificat ou d'une
autorisation du gouvernement provincial ou fédéral et régissant une telle
contrainte en regard de la sécurité de la population.
Ville de Léry
Chapitre 4
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à toutes les zones
4-32
Nonobstant l'alinéa précédent, les dispositions du présent article
s'appliquent à l'égard d'un établissement industriel visé et répondant aux
critères suivants :
1° L'établissement industriel a fait l'objet d'un certificat ou d'une
autorisation d'un palier gouvernemental;
2° Le certificat ou l'autorisation du palier gouvernemental n'intègre pas
de mesures visant la protection et la sécurité de la population.
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-1
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES
RÉSIDENTIELS
SECTION 1
USAGES,
BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES
COURS
ARTICLE 188
USAGES,
BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS
1° Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires
autorisés dans les cours sont ceux identifiés aux tableaux du présent
article lorsque le mot "oui" apparaît vis-à-vis la ligne identifiant l'usage,
le bâtiment, la construction ou l'équipement, conditionnellement au
respect des dispositions de ce tableau et de toute autre disposition
applicables en l'espèce au présent règlement;
2° Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d'une construction
faisant corps avec un bâtiment principal d'implantation jumelée ou
contiguë, aucune distance n'est requise d'une ligne latérale seulement
si cette construction est adjacente à une ligne latérale constituant le
prolongement imaginaire d'un mur mitoyen séparant deux bâtiments
principaux;
(M) Amendement 2021-491 - CAD #2 - Entrée en vigueur le 3 mai 2021
Tableau 5-1
Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés
dans les cours -Éléments architecturaux du bâtiment principal
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE ET SAILLIE
AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉ
COUR
AVANT
COUR
AVANT
SECOND
AIRE
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX DU BÂTIMENT PRINCIPAL
1.
PORCHE
oui
oui
oui
oui
2. AUVENT, MARQUISE ET AVANT-TOIT
oui
oui
oui
oui
a. empiètement maximal dans la
marge minimale prescrite
2 m
2 m
2 m
4 m
b. distance minimale d'une ligne
de terrain
0,75 m
0,75 m
2 m
2 m
3. PERRON, BALCON ET GALERIE
oui
oui
oui
oui
a. empiètement maximal dans la
marge minimale prescrite
2 m
2 m
2 m
4 m
b. distance minimale d'une ligne
de terrain
0,75 m
0,75 m
2 m
2 m
4. CHEMINÉE FAISANT CORPS AVEC LE
BÂTIMENT
oui
oui
oui
oui
a. saillie maximale par rapport au
bâtiment
0,90 m
0,90 m
0,90 m
0,90 m
5. CORNICHE
oui
oui
oui
oui
a. saillie maximale
0.5 m
0.5 m
0.5 m
0.5 m
6. ESCALIER EXTÉRIEUR DONNANT
ACCÈS AU REZ-DE-CHAUSSÉE OU AU
SOUS-SOL
oui
oui
oui
oui
a. empiètement maximal dans la
marge minimale prescrite
2 m
2 m
2 m
4 m
b. distance minimale d'une ligne
de terrain
2 m
2 m
2 m
2 m
7. ESCALIER EXTÉRIEUR AUTRE QUE
CELUI DONNANT ACCÈS AU REZ-DE-
CHAUSSÉE OU AU SOUS-SOL
non
non
oui
oui
a. empiètement maximal dans la
marge minimale prescrite
-
-
2 m
4 m
b. distance minimale d'une ligne
de terrain
-
-
2 m
4 m
8. FENÊTRE EN SAILLIE
oui
oui
oui
oui
a. saillie maximale par rapport au
bâtiment
0,60 m
0,60 m
0,60 m
0,60 m
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-2
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE ET SAILLIE
AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉ
COUR
AVANT
COUR
AVANT
SECOND
AIRE
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
b. largeur maximale autorisée
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
9.
MUR EN PORTE-À-FAUX FAISANT
CORPS AVEC LE BÂTIMENT
oui
oui
oui
oui
a. saillie maximale par rapport au
bâtiment
0,60 m
0,60 m
0,60 m
0,60 m
10. MURET ATTACHÉ AU BÂTIMENT
PRINCIPAL
non
oui
oui
oui
11. TAMBOUR OU VESTIBULE D'ENTRÉE
oui
oui
oui
oui
a. saillie maximale
2 m
2 m
2 m
2 m
12. VÉRANDA (OU SOLARIUM)
oui
oui
oui
oui
a. empiétement maximal dans la
marge minimale prescrite
2 m
2 m
1 m
2 m
b. distance minimale d'une ligne
de terrain
0,75 m
0,75 m
2 m
2 m
(M) Amendement 2021-491 - CAD #2 - Entrée en vigueur le 3 mai 2021
Tableau 5-2
Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés
dans les cours -Constructions accessoires
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
AUTORISÉES
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES (SECTION 2)
1. GARAGE PRIVÉ ISOLÉ
Non
Non
oui
oui
a. distance minimale de toute
ligne de terrain
ouv. : avec ouvertures
-
-
1 m
2 m
(ouv.)
1 m
2 m
(ouv.)
b. distance minimale du bâtiment
principal
-
-
2 m
2 m
c. distance minimale d'une
construction ou d'un
équipement accessoire
-
-
2 m
2 m
d. distance minimale à respecter
lorsqu'implanté en cour avant
secondaire
-
-
1 m
2 m
(ouv.)
1 m
2 m
(ouv.)
e. autres dispositions applicables
0
2. GARAGE PRIVÉ ATTENANT
non
non
oui
oui
a. distance minimale d'une
construction ou d'un
équipement accessoire
-
-
2 m
2 m
b. autres dispositions applicables
sous-section 3
3. GARAGE PRIVÉ INTÉGRÉ
oui
oui
oui
oui
a. distance minimale d'une
construction ou d'un
équipement accessoire
2 m
2 m
2 m
2 m
b. autres dispositions applicables
sous-section 4
4. ABRI D'AUTO ATTENANT
non
non
oui
oui
a. distance minimale de toute
ligne de terrain
-
-
0,5 m
0,5 m
b. distance minimale d'une
construction ou d'un
équipement accessoire
-
-
2 m
2 m
c.
autres dispositions
applicables
sous-section 5
5. REMISE
non
non
oui
oui
a. distance minimale de toute
ligne de terrain
-
-
1 m
2 m
(ouv.)
1 m
2 m
(ouv.)
b. distance minimale du bâtiment
principal
-
-
2 m
2 m
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-3
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
AUTORISÉES
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
c. distance minimale d'une
construction ou d'un
équipement accessoire
-
-
2 m
2 m
d. distance minimale à respecter
lorsqu'implanté en cour avant
secondaire
-
-
1 m
1 m
e.
autres dispositions
applicables
sous-section 6
6. SERRE DOMESTIQUE
non
non
oui
oui
a. distance minimale de toute
ligne de terrain
-
-
2 m
2 m
b. distance minimale du bâtiment
principal
-
-
2 m
2 m
c. distance minimale d'une
construction ou d'un
équipement accessoire
-
-
2 m
2 m
d.
autres dispositions
applicables
sous-section 7
7. GAZEBO (OU KIOSQUE)
non
non
oui
oui
a. distance minimale de toute
ligne de terrain
-
-
2 m
2 m
b. distance minimale du bâtiment
principal
-
-
2 m
2 m
c. distance minimale d'une
construction ou d'un
équipement accessoire (à
l'exception d'une terrasse ou
un patio avec lesquels aucune
distance n'est nécessaire)
-
-
2 m
2 m
d.
autres dispositions
applicables
sous-section 8
8. ABRI OU ENCLOS POUR CONTENEUR
À MATIÈRES RÉSIDUELLES
non
non
non
oui
a. distance minimale de toute
ligne de terrain
-
-
-
2 m
b. distance minimale du bâtiment
principal
-
-
-
2 m
c. distance minimale d'une
construction ou d'un
équipement accessoire
-
-
-
2 m
d.
autres dispositions
applicables
sous-section 9
9. FOUR, FOYER, CHEMINÉE (AUTRE
QUE CELLE DU BÂTIMENT
PRINCIPAL), BARBECUE
non
non
oui
oui
a. distance minimale de toute
ligne de terrain
-
-
3 m
2 m
10. PISCINE (HORS TERRE,
DÉMONTABLE OU CREUSÉE)
non
non
oui
oui
a. distance minimale d'une ligne
de terrain
-
-
1,5 m
1,5 m
b. distance minimale du bâtiment
principal
-
-
1,5 m
1,5 m
c. distance minimale d'une
construction ou d'un
équipement accessoire
-
-
1,5 m
1,5 m
d. autres dispositions applicables
sous-section 10 (hors terre)
sous-section 11 (démontable)
sous-section 12 (creusée)
11. CABANON POUR ACCESSOIRES DE
PISCINE
non
non
oui
oui
a. distance minimale de toute
ligne de terrain
-
-
1 m
1 m
b. distance minimale du bâtiment
principal
-
-
2 m
2 m
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-4
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
AUTORISÉES
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
c. distance minimale d'une
construction ou d'un
équipement accessoire
-
-
2 m
2 m
d. distance minimale de la paroi
de la piscine
-
-
2 m
2 m
e. autres dispositions applicables
sous-section 13
12. SPA
non
non
oui
oui
a. distance minimale de toute
ligne de terrain
-
-
2 m
2 m
b. distance minimale du bâtiment
principal
-
-
1,5 m
1,5 m
c. distance minimale d'une
construction ou d'un
équipement accessoire
-
-
1,5 m
1,5 m
d. autres dispositions applicables
sous-section 14
13. ABRI DÉTACHÉ POUR SPA
non
non
oui
oui
a. distance minimale de toute
ligne de terrain
-
-
2 m
2 m
b. distance minimale du bâtiment
principal
-
-
1,5 m
1,5 m
c. distance minimale d'une
construction ou d'un
équipement accessoire
-
-
1,5 m
1,5 m
d. autres dispositions applicables
sous-section 15
14. PATIO
non
oui
oui
oui
a. distance minimale d'une ligne
de terrain
-
2 m
1 m
1 m
(M) Amendement 2021-491 - CAD #2 - Entrée en vigueur le 3 mai 2021
Tableau 5-3
Usage, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés
dans les cours -Équipements accessoires
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES (SECTION 3)
1. THERMOPOMPE, APPAREIL DE
CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS
SIMILAIRES
non
non
oui
oui
a. distance minimale de toute ligne de
terrain
-
-
2 m
2 m
b. distance maximale du bâtiment
principal
-
-
2 m
2 m
c. distance minimale de tout autre
équipement similaire
-
-
2 m
2 m
d. autres dispositions applicables
sous-section 2
2. CHAUFFE-EAU, FILTRE DE PISCINE ET
AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES
non
non
oui
oui
a. distance minimale de toute ligne de
terrain
-
-
2 m
2 m
b. distance minimale du bâtiment
principal
-
-
2 m
2 m
c. distance minimale de tout autre
équipement similaire
-
-
2 m
2 m
d. distance minimale de la paroi ou de
la clôture entourant la piscine (sauf
si conditions particulières
respectées -voir sous-section 3)
-
-
1 m
1 m
e. autres dispositions applicables
sous-section 3
3. ANTENNE PARABOLIQUE
non
non
oui
oui
a. distance minimale de toute ligne de
terrain
-
-
1,5 m
1,5 m
b.
autres dispositions applicables
sous-section 4
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-5
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
4. AUTRE TYPE D'ANTENNE
non
non
oui
oui
a. distance minimale de toute ligne de
terrain
-
-
1,5 m
1,5 m
b. distance minimale du bâtiment
principal
* sauf si elle est implantée sur la moitié
arrière du toit du bâtiment principal
-
-
1 m*
1 m*
c. distance minimale d'une
construction ou d'un équipement
accessoire
-
-
1 m
1 m
d.
autres dispositions applicables
sous-section 5
5. CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE
non
non
oui
oui
a.
autres dispositions applicables
sous-section 6
6. RÉSERVOIR ET BOMBONNE
non
non
oui
oui
a. distance minimale de toute ligne
de terrain
-
-
1,2 m
1,2 m
b. autres dispositions applicables
sous-section 7
7. MÂT POUR DRAPEAUX
oui
oui
oui
oui
a.
autres dispositions applicables
sous-section 8
8. ÉQUIPEMENT DE JEUX
non
non
oui
oui
a. distance minimale de toute ligne de
terrain
-
-
2 m
2 m
b. distance minimale du bâtiment
principal
-
-
2 m
2 m
c. distance minimale d'une piscine
-
-
5 m
5 m
d. autres dispositions applicables
sous-section 9
9. MAISONNETTE DANS UN ARBRE
non
non
oui
oui
a. distance minimale de toute ligne de
terrain
-
-
2 m
2 m
b. distance minimale du bâtiment
principal
-
-
2 m
2 m
c. distance minimale d'une piscine
-
-
5 m
5 m
d. autres dispositions applicables
sous-section 10
10. BAC DE COMPOSTAGE
non
non
non
oui
11. CORDE À LINGE ET POTEAU SERVANT À LA
SUSPENDRE
non
non
non
oui
12. INSTALLATION SERVANT À L'ÉCLAIRAGE (À
L'EXCEPTION DE FILS AÉRIENS)
oui
oui
oui
oui
Tableau 5-4
Usage, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés
dans les cours -Constructions et équipements temporaires ou saisonniers
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS AUTORISÉS
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS (SECTION 4)
1. ABRI D'AUTO TEMPORAIRE
oui
oui
oui
oui
a. distance minimale de toute ligne
avant ou d'une limite de fossé, si
celui-ci est privé
1,5 m
1,5 m
-
-
b. distance minimale de toute autre
ligne de terrain
-
-
1 m
1 m
c. distance minimale de tout
équipement d'utilité publique
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
d.
autres dispositions applicables
sous-section 2
2. TAMBOUR ET VESTIBULE
oui
oui
oui
oui
a. distance minimale d'une ligne de
terrain
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
b. autres dispositions applicables
sous-section 44
3. CLÔTURE À NEIGE
oui
oui
oui
oui
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-6
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS AUTORISÉS
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
a. autres dispositions applicables
sous-section 55
4. POTAGER
non
oui
oui
oui
Tableau 5-5
Usage, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés
dans les cours -Stationnement hors rue
(M) Amendement 2021-491 - CAD #2 - Entrée en vigueur le 3 mai 2021
Tableau 5-6
Usage, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés
dans les cours -Aménagement de terrain
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN AUTORISÉ
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN (SECTION 7)
1. TROTTOIR, ALLÉE PIÉTONNE, RAMPE
D'ACCÈS POUR PERSONNES
HANDICAPÉES
oui
oui
oui
oui
2. PLANTATION D'ARBRES
oui
oui
oui
oui
a. distance minimale d'une ligne avant
1,5
1,5
-
-
b. distance minimale de toute autre
ligne de terrain
3 m
3 m
3 m
3 m
c. distance minimale de tout
équipement d'utilité publique
5 m
5 m
5 m
5 m
d. autres dispositions applicables
sous-section 2
3. ZONE TAMPON
non
oui
oui
oui
a. autres dispositions applicables
-
4. CLÔTURE ET HAIE
oui
oui
oui
oui
a. autres normes applicables
chapitre 4
5. CLÔTURE, MURET ORNEMENTAL ET HAIE
BORNANT UN TERRAIN
oui
oui
oui
oui
a. autres normes applicables
chapitre 4
6. CLÔTURE POUR PISCINE (HORS TERRE,
DÉMONTABLE ET CREUSÉE)
non
non
oui
oui
a. autres normes applicables
Chapitre 5, sous-section 4
STATIONNEMENT HORS RUE AUTORISÉ
COUR
AVANT
COUR
AVANT
SECONDAIR
E
COUR
LATÉRAL
E
COUR ARRIÈRE
STATIONNEMENT HORS RUE (SECTION 6)
1. AIRE DE STATIONNEMENT
oui
oui
oui
oui
a. autres dispositions applicables
sous-section 6
2. ALLÉE ET ACCÈS MENANT À UNE
AIRE DE STATIONNEMENT
oui
oui
oui
oui
a. distance minimale de toute ligne
latérale de terrain
0,5 m
0,5 m
0,5 m
0,5 m
b. distance minimale d'une
intersection
6 m
6 m
6 m
6 m
c. distance minimale d'une ligne
de terrain dans le cas d'une
habitation « Unifamiliale (H-
1) »
0,5 m
0,5 m
0,5 m
0,5 m
d. distance minimale d'une ligne
de terrain dans le cas d'une
habitation « Multifamiliale (H-
3) »
1 m
1 m
1 m
1 m
e. autres dispositions applicables
sous-section 6
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-7
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN AUTORISÉ
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
7. CLÔTURE POUR TERRAIN DE SPORT
non
non
oui
oui
a. distance minimale de toute ligne de
terrain
-
-
2 m
2 m
b. autres dispositions applicables
Chapitre 5, sous-section 5
8. MURET ORNEMENTAL
oui
oui
oui
oui
a. distance minimale de toute ligne de
terrain
1,5 m
1,5 m
0 m
0 m
b. distance minimale de tout
équipement d'utilité publique
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
c. autres dispositions applicables
Chapitre 4, sous-section 7
9. MURET DE SOUTÈNEMENT
oui
oui
oui
oui
a. distance minimale de toute ligne de
terrain
1 m (1)
1 m (1)
1 m (1)
1 m (1)
b. distance minimale de tout
équipement d'utilité publique
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
c. autres dispositions applicables
Chapitre 4, sous-section 79
(1) La distance minimale entre un muret de soutènement et toute ligne de lot peut être réduite
lorsqu'une contrainte physique existante majeure est présente, tel qu'un dénivelé, et ce, sans
jamais être plus petite que 0,3 mètre.
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
Tableau 5-7
Usage, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés
dans les cours -Entreposage extérieur
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR (SECTION 8)
1.
BOIS DE CHAUFFAGE
non
non
non
oui
a. distance minimale de toute ligne de
terrain
-
-
-
0,75 m
b. autres dispositions applicables
sous-section 1
2.
ENTREPOSAGE DE VÉHICULES
RÉCRÉATIFS
non
non
oui
oui
a. distance minimale de toute ligne de
terrain
-
-
1 m
1 m
b.
c.
autres dispositions applicables
sous-section 2
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-8
SECTION 2
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
ARTICLE 189
GÉNÉRALITÉS
Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales
suivantes :
1° Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain
pour que puisse être implantée une construction accessoire, sous
réserve de la règle d'exception prévue au chapitre 11;
2° Toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que
l'usage principal qu'elle dessert, sous réserve de la règle d'exception
prévue au chapitre 4;
3° Lorsque pour une zone donnée, une classe d'usage autorisée à la
grille des usages et des normes diffère de l'affectation principale à
laquelle elle est associée dans ladite grille, les dispositions relatives
aux constructions accessoires applicables à cette classe d'usage
doivent être celles établies à cet effet au chapitre traitant
spécifiquement des dispositions applicables aux usages dont relève
cette classe d'usage;
4° Une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une
servitude d'utilité publique;
5° À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent
chapitre, toute construction accessoire ne doit comporter qu'un seul
étage et ne peut, en aucun temps, servir d'habitation ou servir d'abri
pour animaux;
6° La superficie totale de toutes les constructions accessoires indiquées
au tableau 5-2 qui sont implantées sur le terrain ne doit pas excéder
12 % de la superficie du terrain, à l'exception des piscines, des enclos
pour conteneurs à déchets, des fours, des foyers, des spas, des abris
pour spas et des patios;
7° Toute construction accessoire ne peut être superposée à une autre
construction accessoire;
8° Toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée;
9° Les dispositions relatives aux constructions accessoires ont un
caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps
que l'usage qu'elles desservent demeure.
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 190
NOMBRE DE GARAGE AUTORISÉ
Le nombre de garage est fixé en fonction de la superficie du terrain où il
est situé, selon le cas :
Tableau 5-8 Nombre de garage autorisé selon la superficie du terrain
SUPERFICIE DU TERRAIN
NOMBRE DE GARAGE
AUTORISÉ
INFÉRIEURE OU ÉGALE À 2 000 M2
1
SUPÉRIEURE À 2 000 M2
2 de type différent et
un seul type peut être
attaché au bâtiment
principal
(M) Amendement 2021-491 - CAD #2 - Entrée en vigueur le 3 mai 2021
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS ISOLÉS
ARTICLE 191
GÉNÉRALITÉS
Les garages privés isolés sont autorisés, à titre de construction accessoire,
dans le cas exclusif des habitations des classes d'usages « Unifamiliale
(H-1) » et « Bifamiliale (H-2) », isolées et jumelées.
Les garages privés isolés doivent servir à ranger des véhicules de
promenade à usage domestique; ils peuvent également servir à
entreposer des objets et des équipements d'utilisation courante pour
l'usage principal.
ARTICLE 191.1
NOMBRE
Un garage privé isolé est autorisé par terrain conformément à l'article
190.
(M) Amendement 2021-491 - CAD #2 - Entrée en vigueur le 3 mai 2021
ARTICLE 191.2
HAUTEUR MAXIMALE DUN GARAGE PRIVE ISOLE
La hauteur au point le plus élevé d'un garage ne doit pas dépasser six (6)
mètres et ne doit pas excéder la hauteur de la maison.
(A) Amendement 2021-491 - CAD #2 - Entrée en vigueur le 3 mai 2021
ARTICLE 192
DIMENSIONS
Tout garage privé isolé est assujetti au respect des normes suivantes :
1° Aucun mur ne doit excéder une longueur de 12 mètres;
2° La hauteur maximale des portes de garage est fixée à 2,50 mètres;
3° La hauteur maximale hors tout, en étage, est fixée à 1.
ARTICLE 193
SUPERFICIE
La superficie maximale autorisée pour un garage privé isolé est
déterminée en fonction de la superficie du terrain où il est implanté :
Tableau 5-9 Superficie maximale autorisée pour un garage privé
isolé, selon la superficie du terrain
Le pourcentage maximal en termes de superficie de terrain occupé par un
garage privé isolé est fixé à 10 %. Malgré ce qui précède, un garage ne
peut excéder l'aire de plancher du rez-de-chaussée du bâtiment principal.
(M) Amendement 2021-491 - CAD #2 - Entrée en vigueur le 3 mai 2021
SUPERFICIE MAXIMALE
AUTORISÉE
COUR LATÉRALE ET ARRIÈRE
INFÉRIEURE OU ÉGALE À 1 393
M2
60 m2
SUPÉRIEURE À 1 393 M2 À
3 000 M2
75 m2
SUPÉRIEURE À 3 000 M2
85 m2
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-10
ARTICLE 194
ARCHITECTURE
Les toits plats sont prohibés pour tout garage privé isolé, sauf lorsque le
toit du bâtiment principal est plat.
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
GARAGES
PRIVÉS
ATTENANTS
ARTICLE 195
GÉNÉRALITÉS
Les garages privés attenants au bâtiment principal sont autorisés, à titre
de construction accessoire, dans le cas exclusif des habitations des
classes d'usages « Unifamiliale (H-1) » et « Bifamiliale (H-2) », isolées et
jumelées.
Les garages privés attenants doivent servir à ranger des véhicules de
promenade à usage domestique; ils peuvent également servir à
entreposer des objets et des équipements d'utilisation courante pour
l'usage principal.
ARTICLE 196
NOMBRE
Un garage privé attenant est autorisé par terrain conformément à l'article
190.
(M) Amendement 2021-491 - CAD #2 - Entrée en vigueur le 3 mai 2021
ARTICLE 197
IMPLANTATION
Tout garage privé attenant au bâtiment principal doit respecter les marges
prescrites à la grille des usages et des normes pour le bâtiment principal.
ARTICLE 198
DIMENSIONS
Tout garage privé attenant est assujetti au respect des normes suivantes :
1° La largeur minimale, calculée à l'extérieur dudit garage, est fixée à 3
mètres, sans toutefois excéder la largeur de la façade du bâtiment
principal;
2° La longueur minimale est fixée à 6 mètres;
3° Aucun mur ne doit excéder une longueur de 12 mètres;
4° La hauteur maximale des portes de garage est fixée à 2,50 mètres;
5° La hauteur maximale hors tout, en étage, est fixée à 1, sans excéder
la hauteur du bâtiment principal;
6° Dans le cas où un logement accessoire ou une pièce habitable est
aménagé au-dessus du garage, la hauteur maximale hors tout, en
étages, est fixée à 2, sans excéder la hauteur du bâtiment principal.
ARTICLE 199
SUPERFICIE
La superficie maximale d'un garage privé attenant est fixée en fonction de
la superficie du terrain où il est situé, selon le cas :
Tableau 5-10 Superficie maximale autorisée pour un garage privé
attenant, selon la superficie du terrain
SUPERFICIE DU TERRAIN
SUPERFICIE
MAXIMALE
AUTORISÉE
COUR LATÉRALE ET
ARRIÈRE
INFÉRIEURE OU ÉGALE À 1 393 M2
60 m2
SUPÉRIEURE À 1 393 M2
80 m2
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-11
Tout garage attenant à un bâtiment principal ne peut occuper plus de :
1° 50 % de la superficie de plancher habitable d'un bâtiment principal
d'un étage;
2° 40 % de la superficie de plancher habitable d'un bâtiment principal de
deux étages.
ARTICLE 200
ARCHITECTURE
Les toits plats sont prohibés pour tout garage privé attenant au bâtiment
principal, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat.
ARTICLE 201
LOGEMENT ACCESSOIRE OU PIÈCE HABITABLE AU-DESSUS D'UN
GARAGE PRIVÉ ATTENANT
L'aménagement d'un logement accessoire ou d'une pièce habitable est
autorisé au-dessus d'un garage privé attenant, sous réserve du respect
des dispositions applicables de la présente sous-section et de la sous-
section relatives aux logements accessoires du présent chapitre.
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
GARAGES
PRIVÉS
INTÉGRÉS
ARTICLE 202
GÉNÉRALITÉS
Les garages privés intégrés au bâtiment principal sont autorisés à toutes
les classes d'usages « Habitation (H) ».
Les garages privés intégrés doivent servir à ranger des véhicules de
promenade à usage domestique; ils peuvent également servir à
entreposer des objets et des équipements d'utilisation courante pour
l'usage principal.
ARTICLE 203
NOMBRE
Un garage privé intégré est autorisé par terrain conformément à l'article
190.
(M) Amendement 2021-491 - CAD #2 - Entrée en vigueur le 3 mai 2021
ARTICLE 204
IMPLANTATION
Tout garage privé intégré au bâtiment principal doit respecter les marges
prescrites à la grille des usages et des normes pour le bâtiment principal.
ARTICLE 205
HAUTEUR
Tout garage privé intégré est assujetti au respect des normes suivantes :
1° La hauteur maximale des portes de garage est fixée à 2,50 mètres;
2° La hauteur maximale hors tout, en étages, est fixée à 1 sans excéder
la hauteur du bâtiment principal;
3° Dans le cas où un logement accessoire ou une pièce habitable est
aménagé au-dessus du garage, la hauteur maximale hors tout, en
étages, est fixée à 2, sans excéder la hauteur du bâtiment principal.
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 206
SUPERFICIE
La superficie maximale d'un garage privé intégré est fixée en fonction de
la superficie du terrain où il est situé, selon le cas :
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-12
Tableau 5-11 Superficie maximale autorisée pour un garage privé
intégré, selon la superficie du terrain
SUPERFICIE DU TERRAIN
SUPERFICIE
MAXIMALE
AUTORISÉE
COUR LATÉRALE ET
ARRIÈRE
INFÉRIEURE OU ÉGALE À 1 393 M2
60 m2
SUPÉRIEURE À 1 393 M2
80 m2
Tout garage intégré à un bâtiment principal ne peut occuper plus de :
1° 50 % de la superficie de plancher habitable d'un bâtiment principal
d'un étage;
2° 40 % de la superficie de plancher habitable d'un bâtiment principal de
deux étages.
ARTICLE 207
LOGEMENT ACCESSOIRE OU PIÈCE HABITABLE AU-DESSUS D'UN
GARAGE PRIVÉ INTÉGRÉ
L'aménagement d'un logement accessoire ou d'une pièce habitable est
autorisé au-dessus d'un garage privé intégré, sous réserve du respect des
dispositions applicables de la présente sous-section et de la sous-section
relatives aux logements accessoires du présent chapitre.
ARTICLE 208
ACCÈS
Tout accès à un garage privé intégré à un bâtiment principal appartenant
à la classe « Multifamiliale (H-3)» de 3 logements et plus doit être situé sur
un mur latéral ne donnant sur aucune voie de circulation ou sur une porte
donnant sur un mur arrière.
ARTICLE 209
SÉCURITÉ
L'aménagement d'un garage privé intégré en dépression par rapport au
niveau du pavage fini du centre de la rue est prohibé, dans le cas des
classes d'usages « Unifamiliale (H-1) » et « Bifamiliale (H-2) ».
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTO ATTENANTS
ARTICLE 210
GÉNÉRALITÉS
Les abris d'auto sont autorisés, à titre de construction accessoire, dans le
cas exclusif des habitations des classes d'usages « Unifamiliale (H-1) » et
« Bifamiliale (H-2) ».
ARTICLE 211
NOMBRE
Un abri d'auto attenant est autorisé par terrain.
ARTICLE 212
DIMENSIONS
Un abri d'auto attenant au bâtiment principal est assujetti au respect des
dimensions suivantes :
1° La largeur maximale est fixée à 10 mètres;
2° La hauteur maximale est fixée à 5 mètres.
ARTICLE 213
SUPERFICIE
La superficie maximale d'un abri d'auto attenant est fixée à 60 mètres
carrés.
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-13
ARTICLE 214
ARCHITECTURE
Un abri d'auto doit être aménagé de façon à ce que l'égouttement de la
couverture se fasse sur le terrain sur lequel il est érigé.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES
ARTICLE 215
GÉNÉRALITÉS
1° Seules les remises isolées sont autorisées, à titre de construction
accessoire, à toutes les classes d'usages « Habitation (H) »;
2° Nonobstant le paragraphe 1, dans le cas d'une habitation de la classe
d'usage « Bifamiliale (H-2) » ou « Multifamiliale (H-3), les remises
réservées à chacun des logements doivent être attenantes afin de ne
former qu'une seule construction accessoire.
ARTICLE 216
NOMBRE
Une remise est autorisée par terrain.
ARTICLE 217
REMISE SUPPLÉMENTAIRE
Malgré ce qui précède, une remise supplémentaire est autorisée sur un
terrain ayant un logement accessoire au logement principal.
La remise supplémentaire doit avoir une superficie maximale de 12 mètres
carrés.
ARTICLE 218
HAUTEUR
Une remise doit respecter une hauteur maximale de 3,75 mètres, sans
toutefois excéder la hauteur du toit du bâtiment principal.
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 219
SUPERFICIE
La superficie maximale d'une remise est fixée à 20 mètres carrés.
ARTICLE 220
ARCHITECTURE
1° Les toits plats sont prohibés pour une remise;
2° Une remise doit être recouverte d'un matériau de revêtement extérieur
autorisé à ce règlement;
3° Nonobstant les dispositions du présent règlement, le matériau enduit
de résine est autorisé comme matériau de revêtement pour une
remise.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERRES DOMESTIQUES
ARTICLE 221
GÉNÉRALITÉS
1° Les serres domestiques isolées sont autorisées, à titre de construction
accessoire, dans le cas exclusif des habitations de la classe d'usage
« Unifamiliale (H-1) », isolée, jumelée et contiguë;
2° Une serre domestique ne peut, en aucun temps, servir à des fins
commerciales. Par conséquent, aucun produit ne peut y être étalé ou
vendu.
ARTICLE 222
NOMBRE
Une serre domestique est autorisée par terrain.
ARTICLE 223
HAUTEUR
Une serre domestique doit être d'une hauteur maximale de 3 mètres, sans
toutefois excéder la hauteur du toit du bâtiment principal.
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-14
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 224
SUPERFICIE
La superficie maximale d'une serre domestique est fixée selon la mesure
la plus restrictive s'appliquant :
25 mètres carrés;
OU
5 % de la superficie du terrain où elle est située.
ARTICLE 225
MATÉRIAUX
La partie translucide d'une serre domestique doit être constituée de
plastique ou de verre conçu spécifiquement à cet effet.
Un abri d'hiver ne doit, en aucun temps, servir de serre domestique.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GAZEBOS (OU KIOSQUES)
ARTICLE 226
GÉNÉRALITÉS
Les gazebos (ou kiosques) sont autorisés, à titre de construction
accessoire, dans le cas exclusif des habitations des classes d'usages
« Unifamiliale (H-1) » et « Bifamiliale (H-2) ».
Les gazebos doivent être détachés du bâtiment principal.
ARTICLE 227
NOMBRE
Un gazebo est autorisé par terrain.
ARTICLE 228
HAUTEUR
La hauteur maximale d'un gazebo est fixée à 3,75 mètres.
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 229
SUPERFICIE
Un gazebo doit respecter une superficie maximale de 16 mètres carrés.
(M) Amendement 2021-491 - CAD #2 - Entrée en vigueur le 3 mai 2021
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR
CONTENEURS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
ARTICLE 230
GÉNÉRALITÉS
1° Les abris et enclos pour conteneur à matières résiduelles sont
autorisés, à titre de construction accessoire, à toutes les classes
d'usage « Habitation (H) »;
2° Les abris ou enclos pour conteneurs à matières résiduelles sont
obligatoires à titre de construction accessoire lorsqu'il y a présence
d'un conteneur à matières résiduelles;
3° Les conteneurs à matières résiduelles sont assujettis au respect du
Règlement numéro 2000-351 intitulé « Enlèvement des déchets ou
ordures dans la Ville de Léry » et de tous les amendements en
découlant.
ARTICLE 231
HAUTEUR
Un abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles doit respecter une
hauteur maximale de 4 mètres.
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-15
ARTICLE 232
SUPERFICIE
Un abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles doit respecter une
superficie maximale de 12 mètres carrés.
ARTICLE 233
ARCHITECTURE
1° Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un abri ou enclos
pour conteneur à matières résiduelles :
a)
le bois traité;
b)
la brique;
c)
les blocs de béton architecturaux.
2° Toutefois, dans le cas d'un abri ou enclos pour conteneur à matières
résiduelles attenant au bâtiment principal, les matériaux de
construction doivent être les mêmes que ceux utilisés pour le
revêtement du bâtiment principal;
3° Tout abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être
aménagé sur une dalle en béton monolithique coulée sur place;
4° L'abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles doit
entièrement ceinturer ledit conteneur. Toutefois, cet enclos doit être
muni de portes permettant d'accéder au conteneur.
ARTICLE 234
ENVIRONNEMENT
Toute porte d'un abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles doit,
en tout temps, être maintenue fermée lorsque le conteneur n'est pas
utilisé.
ARTICLE 235
IMPLANTATION
Un abri ou enclos pour conteneurs de matières résiduelles doit être
dissimulé de la voie publique par un mur d'intimité lorsqu'il est aménagé
en cour latérale d'une habitation multifamiliale.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES HORS TERRE
ARTICLE 236
GÉNÉRALITÉS
Les piscines hors terre sont autorisées, à titre de construction accessoire,
à toutes les classes d'usages « Habitation (H) ».
ARTICLE 237
NOMBRE
Une piscine est autorisée par terrain, qu'elle soit hors terre, démontable ou
creusée.
ARTICLE 238
IMPLANTATION
1° Une piscine hors terre incluant ses accessoires doit respecter une
distance minimale de 1 mètre de toute servitude de canalisation
souterraine ou aérienne;
2° La distance minimale entre la paroi d'une piscine hors terre ou ses
accessoires doit être :
a)
de 7,50 mètres, s'il s'agit d'un réseau électrique aérien de
moyenne tension;
b)
5 mètres, s'il s'agit d'un réseau de basse tension.
3° Une piscine hors terre ne doit pas être située sur un champ d'épuration
ou sur une fosse septique;
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-16
Figure 5-19 Implantation d'une piscine hors terre en fonction du
réseau électrique aérien
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 239
PLATE-FORME
Une plate-forme attenante à la piscine est autorisée, aux conditions
suivantes :
1° Elle doit respecter une distance minimale de 1,50 mètre de toute ligne
de terrain;
2° Sa superficie maximale est fixée à 20 mètres carrés;
3° Le plancher de la plate-forme doit être à une hauteur maximale de 1,50
mètre du sol;
4° Un garde-corps d'une hauteur minimale de 1 mètre doit entourer la
plate-forme;
5° Sa surface doit être antidérapante et d'une largeur minimale de 0,90
mètre;
6° Son accès doit être empêché lorsque la piscine n'est pas sous
surveillance;
7° Les matériaux utilisés ne doivent présenter aucun danger pour la
sécurité des personnes lors de l'utilisation de la plate-forme.
ARTICLE 240
ÉCLAIRAGE
L'installation d'un système d'éclairage hors sol pour une piscine est
autorisée, aux conditions suivantes :
1° L'alimentation électrique doit être souterraine;
2° Le faisceau lumineux produit par cette source d'éclairage doit être
orienté de façon à limiter l'éclairage au terrain sur lequel est située la
piscine.
ARTICLE 241
SÉCURITÉ
1° Toute piscine hors terre doit être clôturée conformément aux
dispositions prévues à cet effet, à la section 7 relative à
l'aménagement de terrain du présent chapitre;
2° L'échelle donnant accès à une piscine hors terre doit être relevée ou
enlevée ou l'accès à cette échelle doit être empêché lorsque la piscine
n'est pas sous surveillance.
ARTICLE 242
MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS
Une piscine hors terre doit être pourvue, en des endroits accessibles en
tout temps, du matériel de sauvetage suivant :
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-17
1° Une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une longueur
supérieure d'au moins 0,60 mètre à la moitié de la largeur ou du
diamètre de la piscine;
2° Une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins
égale à la largeur ou au diamètre de la piscine;
3° Une trousse de premiers soins.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES DÉMONTABLES
ARTICLE 243
GÉNÉRALITÉS
Les piscines démontables sont autorisées, à titre de construction
accessoire, à toutes les classes d'usages « Habitation (H) ».
ARTICLE 244
NOMBRE
Une piscine est autorisée par terrain, qu'elle soit hors terre, démontable ou
creusée.
ARTICLE 245
IMPLANTATION
1° Une piscine démontable incluant ses accessoires doit respecter une
distance minimale de 1 mètre de toute servitude de canalisation
souterraine ou aérienne;
2° La distance minimale entre la paroi d'une piscine démontable ou ses
accessoires est fixée à :
a)
7,50 mètres, s'il s'agit d'un réseau électrique aérien de moyenne
tension;
b)
5 mètres, s'il s'agit d'un réseau de basse tension.
3° Une piscine démontable ne doit pas être située sur un champ
d'épuration ou sur une fosse septique.
Figure 5-20 Implantation d'une piscine démontable en fonction du
réseau électrique aérien
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 246
PLATE-FORME
Une plate-forme attenante à la piscine est autorisée, aux conditions
suivantes :
1° Elle doit respecter une distance minimale de 1,50 mètre de toute ligne
de terrain;
2° Sa superficie maximale est fixée à 20 mètres carrés;
3° Le plancher de la plate-forme doit être à une hauteur maximale de 1,50
mètre du sol;
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-18
4° un garde-corps d'une hauteur minimale de 1 mètre doit entourer la
plate-forme;
5° Sa surface doit être antidérapante et d'une largeur minimale de 0,90
mètre;
6° Son accès doit être empêché lorsque la piscine n'est pas sous
surveillance;
7° Les matériaux utilisés ne doivent présenter aucun danger pour la
sécurité des personnes lors de l'utilisation de la plate-forme.
ARTICLE 247
ÉCLAIRAGE
L'installation d'un système d'éclairage hors sol pour une piscine est
autorisée, aux conditions suivantes :
1° L'alimentation électrique doit être souterraine;
2° Le faisceau lumineux produit par cette source d'éclairage doit être
orienté de façon à limiter l'éclairage au terrain sur lequel est située la
piscine.
ARTICLE 248
SÉCURITÉ
1° Toute piscine démontable doit être clôturée conformément aux
dispositions prévues à cet effet, à la section 7 relative à
l'aménagement de terrain du présent chapitre;
2° L'échelle donnant accès à une piscine démontable doit être relevée ou
enlevée ou l'accès à cette échelle doit être empêché lorsque la piscine
n'est pas sous surveillance.
ARTICLE 249
MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS
Une piscine démontable doit être pourvue, en des endroits accessibles en
tout temps, du matériel de sauvetage suivant :
1° Une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une longueur
supérieure d'au moins 0,60 mètre à la moitié de la largeur ou du
diamètre de la piscine;
2° Une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins
égale à la largeur ou au diamètre de la piscine;
3° Une trousse de premiers soins.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES CREUSÉES
ARTICLE 250
GÉNÉRALITÉS
Les piscines creusées sont autorisées, à titre de construction accessoire,
à toutes les classes d'usages « Habitation (H) ».
ARTICLE 251
NOMBRE
Une piscine est autorisée par terrain, qu'elle soit hors terre, démontable ou
creusée.
ARTICLE 252
IMPLANTATION
1° Une piscine creusée doit respecter une distance au moins égale à sa
profondeur par rapport à un bâtiment avec fondation. Elle peut être
plus rapprochée s'il est certifié par un ingénieur que sa localisation
n'est pas de nature à affaiblir la solidité de l'immeuble et que les parois
de la piscine ont été calculées en tenant compte de la charge
additionnelle causée par l'immeuble. Malgré tout, elle devra toujours
respecter une distance minimale de 1,5 mètre de tout bâtiment;
2° Un tremplin, une glissoire ou une promenade doit respecter une
distance minimale de 1 mètre d'une ligne de terrain;
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-19
3° Une piscine creusée incluant ses accessoires (tremplin, glissoire,
promenade) doit respecter une distance minimale de 1 mètre de toute
servitude de canalisation souterraine ou aérienne;
4° La distance minimale entre la bordure extérieure du mur d'une piscine
creusée ou ses accessoires est fixée à :
a)
7,50 mètres, s'il s'agit d'un réseau électrique aérien de moyenne
tension;
b)
5 mètres, s'il s'agit d'un réseau de basse tension.
5° Une piscine creusée ne doit pas être située sur un champ d'épuration
ou sur une fosse septique.
Figure 5-21 Implantation d'une piscine creusée en fonction du
réseau électrique aérien
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 253
ÉCLAIRAGE
L'installation d'un système d'éclairage hors sol pour une piscine est
autorisée aux conditions suivantes :
1° L'alimentation électrique doit être souterraine;
2° Le faisceau lumineux produit par cette source d'éclairage doit être
orienté de façon à limiter l'éclairage au terrain sur lequel est située la
piscine.
ARTICLE 254
SÉCURITÉ
1° Toute piscine creusée doit être clôturée conformément aux
dispositions prévues à cet effet, à la section 7 relative à
l'aménagement de terrain du présent chapitre;
2° Une promenade installée en bordure d'une piscine creusée doit être
aménagée. Sa surface doit être antidérapante et d'une largeur
minimale de 0,90 mètre. Son accès doit être empêché lorsque la
piscine n'est pas sous surveillance;
3° Une piscine creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier
permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir;
4° Une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie
profonde que si ce tremplin est d'une hauteur maximale de 1 mètre de
la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteint 2,40
mètres et plus;
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-20
5° Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la
division entre la partie profonde et la partie peu profonde.
ARTICLE 255
MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS
Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps,
du matériel de sauvetage suivant :
1° Une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une longueur
supérieure d'au moins 0,60 mètre à la moitié de la largeur ou du
diamètre de la piscine;
2° Une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins
égale à la largeur ou au diamètre de la piscine;
3° Une trousse de premiers soins.
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CABANONS
POUR
ACCESSOIRES DE PISCINE
ARTICLE 256
GÉNÉRALITÉS
Les cabanons pour accessoires de piscine sont autorisés, à titre de
construction accessoire, à toutes les classes d'usages « Habitation (H) ».
ARTICLE 257
NOMBRE
Un cabanon pour accessoires de piscine est autorisé par terrain.
ARTICLE 258
HAUTEUR
Un cabanon pour accessoires de piscine doit respecter une hauteur
maximale de 4 mètres, mesurée à partir du niveau moyen du sol.
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 259
SUPERFICIE
Un cabanon pour accessoires de piscine doit respecter une superficie
maximale de 4 mètres carrés.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPAS
ARTICLE 260
GÉNÉRALITÉS
Les spas sont autorisés, à titre de construction accessoire, à toutes les
classes d'usages « Habitation (H)».
ARTICLE 261
NOMBRE
Un spa est autorisé par terrain.
ARTICLE 262
CLÔTURE
Un couvercle amovible cadenassé, conçu de manière à empêcher l'accès
à un spa en dehors de la période d'utilisation, remplace une clôture telle
que définie à la section relative à l'aménagement de terrain du présent
chapitre.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS DÉTACHÉS POUR
SPAS
ARTICLE 263
GÉNÉRALITÉS
Les abris détachés pour spas sont autorisés, à titre de construction
accessoire, à toutes les classes d'usages « Habitation (H) ».
ARTICLE 264
NOMBRE
Un abri détaché pour spa est autorisé par terrain.
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-21
ARTICLE 265
HAUTEUR
Un abri détaché pour spa doit respecter une hauteur maximale de 3,5
mètres.
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUAIS
ARTICLE 266
GÉNÉRALITÉS
Les quais sont autorisés, à titre de construction accessoire, à tous les
groupes d'usages des classes « Habitation (H) », pour les terrains riverains
construits et les terrains non riverains construits situés de part et d'autre
du chemin du Lac-Saint-Louis.
Les types de quais autorisés sont les suivants :
1° Un quai
flottant, constitué d'une
plate-forme, généralement
préfabriquée, reposant sur une structure de flottaison;
2° Un quai sur pieux permanents ou sur pilotis, constitué d'une plate-
forme de bois ou d'autres matériaux installée sur des pieux ou des
pilotis en bois, en plastique, en métal ou en béton, enfoncés dans le lit
du plan d'eau, directement ou dans des trous préalablement forés;
Un permis d'occupation émis par le ministre du Développement durable,
de l'Environnement et des Parcs doit être obtenu préalablement à la
construction de toute plate-forme sur pilotis ou toute plate-forme flottante
avec ancrage amovible dont la superficie est supérieure à 20 mètres
carrés.
(M) Amendement 2021-491 - CAD #2 - Entrée en vigueur le 3 mai 2021
ARTICLE 267
NOMBRE
Un seul quai est autorisé par terrain.
ARTICLE 268
IMPLANTATION
Dans le cas d'un quai installé dans un cours d'eau, il ne doit en aucun cas
gêner la circulation nautique.
ARTICLE 269
DIMENSIONS
1° La longueur maximale du quai (incluant la jetée en « L » ou en « T »
ainsi que la passerelle) est de 10 mètres, calculée à partir de la ligne
des hautes eaux, par une largeur maximale de 3 mètres;
2° Toutefois, si la profondeur d'eau à l'extrémité du quai est inférieure à
1 mètre, le quai peut être rallongé jusqu'à l'obtention, à l'extrémité du
quai, d'une profondeur maximale d'eau de 1 mètre, sans toutefois ne
jamais dépasser une longueur de 20 mètres. Malgré ce qui précède,
la jetée en « L » ou en « T » doit avoir une longueur maximale de 6
mètres par une largeur maximale de 3 mètres;
3° De plus, malgré le paragraphe 2º précédent, la longueur du quai
(incluant la jetée en « L » ou en « T » ainsi que la passerelle) ne peut
excéder 10 % de la largeur du cours d'eau en front du terrain visé, soit
la distance d'une rive à l'autre.
ARTICLE 270
SUPERFICIE
La superficie maximale d'un quai est fixée à 45 mètres carrés.
ARTICLE 271
MATÉRIAUX
Tout quai doit être construit à partir des matériaux suivants :
1° Le bois non traité, tel le cèdre, le mélèze ou la pruche;
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-22
2° Les matériaux de plastique, incluant des barils de plastique propres
ayant contenu des substances non toxiques;
3° Les éléments en polystyrène, si ceux-ci sont protégés par une
enveloppe;
4° Le métal.
ARTICLE 272
ENTRETIEN
1° Tout quai doit être propre et bien entretenu.
2° Toutes les précautions doivent être prises pour empêcher la perte ou
le largage de contaminants dans le plan d'eau. L'entretien et la
réparation des structures doivent être effectués en milieu terrestre.
3° Dans l'impossibilité de procéder en milieu terrestre, les travaux doivent
s'effectuer pendant la période d'étiage. Préalablement, une membrane
imperméable doit être installée sous la structure de façon que les
débris et les contaminants puissent être récupérés dans la membrane
sans entrer en contact avec l'eau. Cette mesure est obligatoire lorsqu'il
s'agit de structures en bois traité.
ARTICLE 273
ARCHITECTURE
Tout quai peut être formé d'une seule jetée droite ou de 2 jetées formant
un L ou un T. Les quais en forme de U créant un espace fermé sont
prohibés.
ARTICLE 274
ENTREPOSAGE
Les structures amovibles d'un quai doivent être entreposées en milieu
terrestre, à l'extérieur du littoral, de la rive et de la plaine inondable.
SECTION 3
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
ARTICLE 275
GÉNÉRALITÉS
Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales
suivantes :
1° Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain
pour que puisse être implanté un équipement accessoire;
2° Tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que
l'usage principal qu'il dessert;
3° Tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre
équipement accessoire;
4° Tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX
APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS
SIMILAIRES
ARTICLE 276
GÉNÉRALITÉS
Les thermopompes, appareils de climatisation et autres équipements
similaires sont autorisés à titre d'équipement accessoire à toutes les
classes d'usage « Habitation (H) ».
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-23
ARTICLE 277
ENVIRONNEMENT
1° Une thermopompe, un appareil de climatisation ou un autre
équipement similaire doit être installé au sol ou sur un support
approprié conçu spécifiquement à cette fin;
2° Une thermopompe, un appareil de climatisation ou un autre
équipement similaire peut être installé sur un balcon, à la condition
d'être camouflé s'il est visible d'une voie de circulation;
3° Une thermopompe, un appareil de climatisation ou un autre
équipement similaire fonctionnant à l'eau et relié au réseau d'aqueduc
municipal doit opérer en circuit fermé;
4° Le bruit émis par une thermopompe, un appareil de climatisation ou
un autre équipement similaire est assujetti au respect du Chapitre 1
« Les nuisances » du Règlement pénal général G-1071 en vigueur sur
le territoire de la Ville de Léry et aux amendements en découlant.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAUFFE-EAU, FILTRES DE
PISCINE ET AUTRES APPAREILS SIMILAIRES
ARTICLE 278
GÉNÉRALITÉS
Les chauffe-eau, filtres de piscine ou tout autre appareil lié au
fonctionnement d'une piscine sont autorisés, à titre d'équipement
accessoire, à toutes les classes d'usages « Habitation (H) ».
ARTICLE 279
IMPLANTATION
1° Malgré les normes du tableau 5-3, un chauffe-eau, filtre de piscine ou
tout autre appareil lié au fonctionnement d'une piscine peut être situé
à moins de 1 mètre de la paroi de la piscine ou de la clôture entourant
la piscine, selon le cas, lorsqu'il est installé :
a)
à l'intérieur d'une enceinte clôturée conformément aux
dispositions du présent règlement;
b)
sous une structure réalisée conformément aux dispositions du
présent règlement et qui empêche l'accès à la piscine à partir de
l'appareil ;
c)
dans une remise ou un cabanon pour accessoires de piscine.
2° Tout chauffe-eau, filtre de piscine ou tout autre appareil lié au
fonctionnement d'une piscine doit être installé uniquement au sol ou
sur un support approprié conçu spécifiquement à cette fin;
ARTICLE 280
SÉCURITÉ
1° Les conduits reliant le chauffe-eau, filtre de piscine ou tout autre
appareil lié à son fonctionnement doivent être souples et ne doivent
pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine
ou de la clôture entourant la piscine, selon le cas;
2° Toute installation destinée à donner ou à empêcher l'accès à la piscine
doit être maintenue en bon état de fonctionnement.
ARTICLE 281
ENVIRONNEMENT
Le bruit émis par un chauffe-eau, un filtre de piscine ou tout autre appareil
lié à son fonctionnement est assujetti au respect du Chapitre 1 « Les
nuisances » du Règlement pénal général G-1071 en vigueur sur le
territoire de la Ville de Léry et aux amendements en découlant.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES
ARTICLE 282
GÉNÉRALITÉS
Les antennes paraboliques sont autorisées, à titre d'équipement
accessoire, à toutes les classes d'usages « Habitation (H) ».
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-24
ARTICLE 283
NOMBRE
Une antenne parabolique est autorisée par terrain.
ARTICLE 284
IMPLANTATION
Les antennes paraboliques doivent être installées sur la moitié arrière du
toit d'un bâtiment principal.
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
AUTRES
TYPES
D'ANTENNES
ARTICLE 285
GÉNÉRALITÉS
Les antennes autres que paraboliques sont autorisées, à titre
d'équipement accessoire, dans le cas exclusif des habitations des classes
d'usages « Unifamiliale (H-1) » et « Bifamiliale (H-2) ».
ARTICLE 286
NOMBRE
Une antenne autre que parabolique est autorisée par terrain.
ARTICLE 287
HAUTEUR
Tout autre type d'antenne que parabolique doit respecter les dimensions
suivantes :
1° La hauteur maximale est fixée à 10 mètres, calculée à partir du niveau
du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé, lorsque l'antenne est
installée au sol;
2° La hauteur maximale est fixée à 3 mètres, calculée à partir du niveau
du toit où elle repose jusqu'à son point le plus élevé, lorsque l'antenne
est posée sur le toit.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ENERGÉTIQUES
ARTICLE 288
GÉNÉRALITÉS
Les capteurs énergétiques sont autorisés, à titre d'équipement accessoire,
à toutes les classes d'usages « Habitation (H) ».
ARTICLE 289
NOMBRE
Un capteur énergétique est autorisé par terrain.
ARTICLE 290
IMPLANTATION
Les capteurs énergétiques doivent être installés sur la moitié arrière du toit
d'un bâtiment principal et ne doivent pas être visibles de la rue adjacente
à la façade principale du bâtiment principal.
ARTICLE 291
SÉCURITÉ
Un capteur énergétique doit être approuvé selon l'ACNOR ou le BNQ.
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
RÉSERVOIRS
ET
BOMBONNES
ARTICLE 292
GÉNÉRALITÉS
Les réservoirs et bombonnes sont autorisés, à titre d'équipement
accessoire, à toutes les classes d'usages « Habitation (H) ».
ARTICLE 293
NOMBRE
Deux réservoirs ou bombonnes sont autorisés par terrain.
ARTICLE 294
HAUTEUR
La hauteur maximale des réservoirs et bombonnes est fixée à 1,50 mètre.
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-25
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 295
CAPACITÉ
Un réservoir ou une bombonne doit contenir un maximum de :
1° 400 litres pour le propane;
2° 900 litres pour l'huile.
ARTICLE 296
SÉCURITÉ
Les réservoirs et bombonnes doivent respecter les normes stipulées au
Code d'installation du gaz naturel et du propane (CSA B149.1-00) ou du
Code sur l'emmagasinage et la manipulation du propane (CSA B149.2-00)
ou de tout autre code, loi ou règlement applicables en l'espèce.
À moins de dispositions plus contraignantes, toute bombonne de propane
doit être située à une distance minimale de 3 mètres de tout compteur
intelligent d'Hydro-Québec.
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 297
CLÔTURE OU HAIE
Un réservoir ou une bombonne ne doit pas être visible d'une voie de
circulation et doit être dissimulé par une clôture ou haie conforme aux
dispositions relatives à l'aménagement de terrain.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MÂTS POUR DRAPEAUX
ARTICLE 298
GÉNÉRALITÉS
Les mâts pour drapeaux sont autorisés, à titre d'équipement accessoire,
dans le cas exclusif des habitations des classes d'usages « Unifamiliale
(H-1) » et « Bifamiliale (H-2) ».
ARTICLE 299
NOMBRE
Un mât pour drapeaux est autorisé par terrain.
ARTICLE 300
HAUTEUR
Un mât pour drapeaux doit respecter une hauteur maximale de 10 mètres,
calculée à partir du niveau du sol adjacent, sans jamais excéder de plus
de 3 mètres la toiture du bâtiment principal.
ARTICLE 301
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX DRAPEAUX
Les dispositions relatives aux drapeaux sont spécifiées au chapitre 10
relatif à l'affichage du présent règlement.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE JEUX
ARTICLE 302
GÉNÉRALITÉS
Les équipements de jeux, tels que jeux de plein air ou de sports, sont
autorisés, à titre d'équipement accessoire, dans le cas exclusif des
habitations des classes d'usages « Unifamiliale (H-1) » et « Bifamiliale (H-
2) ».
Les pistes et les rampes de rouli-roulant sont prohibées.
ARTICLE 303
HAUTEUR
La hauteur maximale d'un équipement de jeux est fixée à 3 mètres,
calculée à partir du niveau du sol adjacent.
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-26
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONNETTES DANS UN
ARBRE
ARTICLE 304
GÉNÉRALITÉS
Des maisonnettes, construites dans un arbre, sont autorisées à titre
d'équipement accessoire, dans le cas exclusif des habitations des classes
d'usages « Unifamiliale (H-1) » et « Bifamiliale (H-2) ».
ARTICLE 305
NOMBRE
Une maisonnette dans un arbre est autorisée par terrain.
ARTICLE 306
HAUTEUR
La hauteur maximale d'une maisonnette dans un arbre est fixée à 3
mètres.
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 307
SUPERFICIE
La superficie maximale d'une maisonnette dans un arbre est fixée à 3
mètres carrés.
SECTION 4
USAGES,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES,
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU
SAISONNIERS
ARTICLE 308
GÉNÉRALITÉS
Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers
sont assujettis aux dispositions générales suivantes :
1° Seuls les abris d'auto temporaires, la fermeture temporaire des abris
d'auto attenants au bâtiment principal, les tambours et vestibules
temporaires, les clôtures à neige ainsi que les abris temporaires sont
autorisés à titre d'usages, constructions et équipements temporaires
ou saisonniers;
2° Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain
pour se prévaloir du droit à un usage, construction ou équipement
temporaire ou saisonnier;
3° Tout usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier doit
être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert.
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ABRIS
D'AUTO
TEMPORAIRES
ARTICLE 309
GÉNÉRALITÉS
Les abris d'auto temporaires sont autorisés, à titre de construction
saisonnière, dans le cas exclusif des habitations des classes d'usages
« Unifamiliale (H-1) », « Bifamiliale (H-2) » et « Multifamiliale (H-3) » de
trois logements.
ARTICLE 310
ENDROITS AUTORISÉS
Un abri d'auto temporaire doit être installé dans l'aire de stationnement ou
dans son allée d'accès.
ARTICLE 311
NOMBRE
Le nombre d'abri d'auto temporaire est limité à deux par terrain.
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-27
ARTICLE 312
HAUTEUR
Tout abri d'auto temporaire doit respecter une hauteur maximale de 2,5
mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent.
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 313
SUPERFICIE
Tout abri d'auto temporaire doit respecter une superficie maximale de 30
mètres carrés.
ARTICLE 314
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un abri d'auto temporaire est autorisée entre le 15 octobre
d'une année et le 15 avril de l'année suivante. À l'issue de cette période,
tout élément d'un abri d'auto temporaire doit être enlevé.
ARTICLE 315
MATÉRIAUX
Les matériaux autorisés pour les abris d'auto temporaires sont :
1° le métal tubulaire démontable pour la charpente, ayant une capacité
portante suffisante afin de résister aux intempéries;
2° la toile, la toile synthétique, le polyéthylène de 6 mm ou plus
d'épaisseur, de fabrication commerciale, pour le revêtement.
ARTICLE 316
ENVIRONNEMENT
1° Tout abri d'auto temporaire doit être propre, bien entretenu et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée;
2° Le revêtement doit être d'une couleur uniforme, sans tache, sans
perforation et doit recouvrir entièrement la charpente.
ARTICLE 317
SÉCURITÉ
Tout abri d'auto temporaire installé sur un terrain d'angle est assujetti au
respect du triangle de visibilité pour lequel des normes sont édictées au
chapitre 4 du présent règlement.
ARTICLE 318
DISPOSITIONS DIVERSES
1° Seuls les abris d'auto temporaires de fabrication reconnue et certifiée
sont autorisés;
2° Un abri d'auto temporaire ne doit servir qu'à des fins de stationnement
de véhicules automobiles au cours de la période autorisée à cet effet,
et ne doit pas servir à des fins d'entreposage.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FERMETURE TEMPORAIRE
DES ABRIS D'AUTO ATTENANTS AU BÂTIMENT PRINCIPAL
ARTICLE 319
GÉNÉRALITÉS
Tout abri d'auto attenant au bâtiment principal peut être fermé de façon
saisonnière, en respectant les normes relatives à la période d'autorisation
et aux tissus autorisés pour un abri d'auto temporaire.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET VESTIBULES
ARTICLE 320
GÉNÉRALITÉS
Les tambours et vestibules d'entrée sont autorisés, à titre de constructions
saisonnières, à toutes les classes d'usages « Habitation (H) ».
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-28
ARTICLE 321
ENDROITS AUTORISÉS
L'installation de tambours et de vestibules d'entrée n'est autorisée que sur
un perron ou une galerie ou à proximité immédiate d'une entrée du
bâtiment principal.
ARTICLE 322
HAUTEUR
La hauteur maximale d'un tambour ou d'un vestibule d'entrée ne doit pas
excéder le premier étage du bâtiment principal.
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 323
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un tambour ou d'un vestibule d'entrée est autorisée entre le
15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. À l'issue de cette
période, tout élément d'un tambour ou d'un vestibule doit être enlevé.
ARTICLE 324
MATÉRIAUX
Les matériaux autorisés pour les tambours et vestibules sont :
1° Le métal tubulaire démontable ou le bois pour la charpente, ayant une
capacité portante suffisante afin de résister aux intempéries;
2° La toile, la toile synthétique, le polyéthylène de 6 mm ou plus
d'épaisseur, de fabrication commerciale, de vitre ou de plexiglas pour
le revêtement. Les panneaux de bois teint ou traité sont également
autorisés pour les tambours.
ARTICLE 325
ENVIRONNEMENT
Tout tambour ou vestibule d'entrée doit être propre, bien entretenu et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
ARTICLE 326
DISPOSITIONS DIVERSES
Tout tambour ou vestibule d'entrée doit servir à la protection des entrées
du bâtiment principal contre les intempéries et ne doit pas servir à des fins
d'entreposage.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE
ARTICLE 327
GÉNÉRALITÉS
Les clôtures à neige sont autorisées, à titre d'équipement saisonnier, à
toutes les classes d'usages « Habitation (H) », uniquement à des fins de
protection des aménagements paysagers contre la neige entre le 15
octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante.
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS
TEMPORAIRES
ARTICLE 327.1
GÉNÉRALITÉS
Les abris temporaires sont autorisés, à titre de construction saisonnière,
dans le cas exclusif des habitations des classes d'usages « Unifamiliale
(H-1) », « Bifamiliale (H-2) » et « Multifamiliale (H-3) » de trois logements.
(A) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 327.2
ENDROITS AUTORISÉS
Un abri temporaire peut être installé dans les cours latérales et arrière.
(A) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 327.3
NOMBRE
Le nombre d'abris temporaires est limité à deux par terrain.
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-29
(A) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 327.4
DIMENSIONS
Tout abri temporaire doit respecter une hauteur maximale de 2,5 mètres
calculée à partir du niveau du sol adjacent.
(A) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 327.5
SUPERFICIE
Tout abri temporaire doit respecter une superficie maximale de 30 mètres
carrés.
(A) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 327.6
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un abri temporaire est autorisée entre le 15 octobre d'une
année et le 15 avril de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout
élément d'un abri temporaire doit être enlevé.
(A) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 327.7
MATÉRIAUX
Les matériaux autorisés pour les abris temporaires sont :
1°
Le métal tubulaire démontable pour la charpente ayant une
capacité portante suffisante afin de résister aux intempéries;
2°
La toile, la toile synthétique, le polyéthylène de 6 mm ou plus
d'épaisseur, de fabrication commerciale, pour le revêtement.
(A) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 327.8
ENVIRONNEMENT
1°
Tout abri temporaire doit être propre, bien entretenu et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée;
2°
Le revêtement doit être d'une couleur uniforme, sans tache, sans
perforation et doit recouvrir entièrement la charpente.
(A) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 327.9
SÉCURITÉ
Tout abri temporaire installé sur un terrain d'angle est assujetti au respect
du triangle de visibilité pour lequel des normes sont édictées au chapitre 4
du présent règlement.
(A) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-30
SECTION 5
USAGES
COMPLÉMENTAIRES
À
UN
USAGE
RÉSIDENTIEL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES
COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE RÉSIDENTIEL
ARTICLE 328
GÉNÉRALITÉS
Les usages complémentaires à un usage résidentiel sont assujettis aux
dispositions générales suivantes :
1° Seuls sont autorisés, à titre d'usage complémentaire à une habitation
des classes d'usages habitation unifamilial (H-1):
a) les activités commerciales et services professionnels
identifiés à la présente section;
b) les services de garde en milieu familial;
c) les résidences d'accueil et familles d'accueil;
d) les logements accessoires;
e) la location de chambres;
f)
les chambres d'hôtes (« gîte »).
2° Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal résidentiel pour se
prévaloir du droit à un usage complémentaire;
3° À moins d'indication contraire, un usage complémentaire doit être
exercé exclusivement au rez-de-chaussée ou au sous-sol du bâtiment
principal;
4° Tout usage complémentaire à l'usage résidentiel doit s'exercer à
l'intérieur d'un bâtiment principal et ne donner lieu à aucun
entreposage extérieur;
5° Aucun usage complémentaire ne doit être pratiqué dans un bâtiment
accessoire à l'exception des usages des paragraphes 1 à 5 de l'article
suivant;
6° Un usage complémentaire est autorisé par usage principal;
7° Aucune fenêtre ou vitrine ne peut être aménagée pour indiquer ou
démontrer la présence d'un usage complémentaire et aucun étalage
n'est visible de l'extérieur;
8° Aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est visible de
l'extérieur;
9° Aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est vendu ou
offert en vente sur place;
10° Tout usage complémentaire à un usage résidentiel doit être exercé par
l'occupant principal du bâtiment principal et au plus une personne de
l'extérieur peut y travailler;
11° L'usage n'entraîne pas l'utilisation de camions d'une capacité de plus
de 3 000 kilogrammes de masse totale en charge.
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ACTIVITÉS
COMMERCIALES ET SERVICES PROFESSIONNELS
ARTICLE 329
GÉNÉRALITÉS
Les activités commerciales et services professionnels sont autorisés, à
titre d'usage complémentaire, dans le cas exclusif d'une habitation de la
classe d'usages « Unifamiliale (H-1) », isolée et jumelée.
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-31
ARTICLE 330
ACTIVITÉS SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉES
Seules les activités commerciales suivantes sont autorisées, à titre
d'usage complémentaire, dans le cas exclusif d'une habitation de la classe
d'usages « Unifamiliale (H-1) », isolée et jumelée :
1° Atelier d'artisan de produits du terroir (incluant aliments et boissons);
2° Atelier d'artisan de couture et d'habillement;
3° Atelier d'artisan du bois;
4° Atelier d'artisan de meubles et accessoires d'ameublement;
5° Atelier d'artiste;
6° Agence et courtier d'assurances;
7° Service relié à la fiscalité;
8° Service photographique (incluant les services commerciaux);
9° Service de finition de photographies;
10° Salon de beauté;
11° Salon de coiffure;
12° Salon capillaire;
13° Service de publicité en général;
14° Service de traduction;
15° Service de consultation en administration et en gestion des affaires;
16° Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène);
17° Service d'avocats;
18° Service de notaires;
19° Service informatique;
20° Service de conception de sites Web Internet;
21° Service de géomatique;
22° Service d'acupuncture;
23° Salon d'esthétique;
24° Service de chiropractie;
25° Service d'architecture;
26° Service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres et
secrétariat;
27° Service d'arpenteurs-géomètres;
28° Service d'urbanisme et de l'environnement.
ARTICLE 331
SUPERFICIE
La superficie d'une activité commerciale ou d'un service professionnel, à
titre d'usage complémentaire, ne doit, en aucun cas, excéder 40 mètres
carrés.
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-32
ARTICLE 332
STATIONNEMENT
Les dispositions relatives au nombre de cases de la section 6 du chapitre
6 relative au stationnement hors rue s'appliquent aux activités
commerciales considérées comme usage complémentaire.
ARTICLE 333
ENVIRONNEMENT
Les opérations de l'activité commerciale ne causent aucune fumée,
poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit, plus
intense à la limite du terrain que l'intensité moyenne des facteurs de
nuisance produits par l'usage résidentiel sur le même terrain.
ARTICLE 334
AFFICHAGE
Une enseigne identifiant l'activité commerciale peut être installée,
conformément au chapitre 10 relatif à l'affichage du présent règlement.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE GARDE EN
MILIEU FAMILIAL
ARTICLE 335
GÉNÉRALITÉS
1° Les services de garde en milieu familial sont autorisés, à titre d'usage
complémentaire, dans le cas exclusif d'une habitation de la classe
d'usages « Unifamiliale (H-1) », isolée et jumelée.
2° Tout service de garde en milieu familial doit, le cas échéant, être
conforme aux dispositions contenues à cet effet à la Loi sur les
services de garde éducatifs à l'enfance (RLRQ, c.S.-4.1.1).
ARTICLE 336
SUPERFICIE
La superficie minimale par enfant à l'intérieur de tout service de garde en
milieu familial ne doit pas être inférieure à 4 mètres carrés pour un enfant
de 18 mois et moins, et à 2,75 mètres carrés pour un enfant de plus de 18
mois.
ARTICLE 337
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX
Toute aire intérieure utilisée aux fins d'un service de garde en milieu
familial et située au sous-sol du bâtiment principal doit être directement
reliée au rez-de-chaussée par l'intérieur.
ARTICLE 338
CLÔTURE
Toute portion du terrain utilisée comme aire de jeux pour les enfants doit
être clôturée. Cette clôture doit être conforme aux dispositions relatives
aux clôtures bornant un terrain tel qu'édicté au présent règlement.
ARTICLE 339
AFFICHAGE
Une enseigne identifiant le service de garde en milieu familial peut être
installée conformément au chapitre 10 relatif à l'affichage du présent
règlement.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES D'ACCUEIL ET
FAMILLES D'ACCUEIL
ARTICLE 340
GÉNÉRALITÉS
Les résidences d'accueil et familles d'accueil sont autorisées, à titre
d'activité complémentaire, dans le cas exclusif d'une habitation de la
classe d'usage « Unifamiliale (H-1) », isolée et jumelée, conformément
aux dispositions applicables de la Loi sur la santé et les services sociaux.
ARTICLE 341
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX
1° Toute aire intérieure utilisée aux fins d'une résidence d'accueil ou
famille d'accueil et située au sous-sol du bâtiment principal doit être
directement reliée au rez-de-chaussée par l'intérieur;
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-33
2° Aucune des chambres d'une résidence d'accueil ou famille d'accueil
ne doit être convertie en logement. En conséquence, aucun
équipement de cuisine, autre que ceux desservant l'ensemble du
bâtiment principal, ne doit être installé dans les chambres.
ARTICLE 342
AFFICHAGE
Une enseigne identifiant la résidence ou la famille d'accueil peut être
installée conformément au chapitre 10 relatif à l'affichage du présent
règlement.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGEMENTS
INTERGÉNÉRATIONNELS
ARTICLE 343
GÉNÉRALITÉS
Un
logement
intergénérationnel
est
autorisé
comme
usage
complémentaire à une habitation de la classe d'usages « Unifamiliale (H-
1) » isolée. Aucune adresse supplémentaire n'est émise pour le logement
intergénérationnel.
ARTICLE 344
NOMBRE
Un seul logement supplémentaire (intergénérationnel ou accessoire) est
autorisé par habitation unifamiliale isolée.
ARTICLE 345
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX
1° Le logement intergénérationnel doit être relié et pouvoir communiquer
en permanence avec la partie habitable du logement principal et doit
partager une ou des pièces communes habitable avec ce dernier
(salon, cuisine, salle à manger, salle de séjour, etc.). Les pièces telles
qu'un bureau, salle de bain, salle d'eau, salle de lavage, vestibule,
cave à vin et chambre froide ne peuvent être considérées comme
étant des pièces communes habitables;
2° Un logement intergénérationnel ne peut être localisé en totalité au
sous-sol ni en totalité au deuxième étage du logement principal, une
pièce ou minimalement une pièce commune habitable doit être au rez-
de-chaussée;
3° La superficie de plancher du logement intergénérationnel en excluant
les pièces communes habitables doit être inférieure à 40 % de la
superficie de plancher totale du bâtiment d'habitation dans son
ensemble;
4° Un logement intergénérationnel doit comporter une porte servant
d'accès entre les deux logements;
5° Un maximum de deux chambres à coucher est autorisé dans un
logement intergénérationnel;
6° Un logement intergénérationnel ne peut être converti en logement
accessoire sans obtenir l'autorisation préalable de la municipalité.
(M) Amendement 2021-491 - CAD #2 - Entrée en vigueur le 3 mai 2021
ARTICLE 346
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES LIEUX
1° L'accès au logement intergénérationnel doit être situé à l'intérieur du
logement principal; un second accès distinct peut desservir le
logement supplémentaire en cour arrière ou latérale;
2° Une case de stationnement peut-être aménagé pour le logement
intergénérationnel tout en respectant le pourcentage d'espace vert
requis dans la zone et sans empiéter devant la façade du bâtiment
principal. Le stationnement peut également être en pavés alvéolés ou
en pavés unis perméables ou en tous autres matériaux à caractère
écologique;
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-34
3° Il ne peut y avoir qu'une seule entrée de service pour les services
d'égout sanitaire et d'aqueduc pour le logement principal et le
logement intergénérationnel;
4° L'alimentation
électrique
du
logement
intergénérationnel
doit
s'effectuer à partir de celle du logement principal de manière à avoir
un seul mât de branchement électrique et un seul compteur électrique;
5° Aucune superficie ni pourcentage d'occupation de lot supplémentaire
pour les bâtiments accessoires n'est autorisé;
6° Aucune clôture extérieure supplémentaire ne doit être aménagée afin
de délimiter un espace extérieur autre que celle normalement érigée
pour une habitation unifamiliale.
ARTICLE 347
INSTALLATION SEPTIQUE
Dans le cas d'une habitation située dans un secteur non desservi par un
réseau d'égout, les normes applicables aux installations septiques doivent
être conformes, notamment quant au nombre de chambres à coucher
comprises dans le bâtiment principal, incluant les chambres du logement
intergénérationnel.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGEMENTS ACCESSOIRES
ARTICLE 348
GÉNÉRALITÉS
Les logements accessoires sont autorisés dans le cas exclusif d'une
habitation de la classe d'usage « Unifamiliale (H-1) » isolée. Une adresse
supplémentaire peut être émise pour le logement accessoire.
ARTICLE 349
NOMBRE
Un seul logement supplémentaire (intergénérationnel ou accessoire) est
autorisé par habitation unifamiliale isolée.
ARTICLE 350
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX
1° Un logement accessoire peut être localisé au rez-de-chaussée, à
l'étage ou au sous-sol du bâtiment principal;
2° Le logement accessoire peut être relié avec la partie habitable du
logement principal par un passage, une porte intérieure ou un escalier
intérieur;
3° La superficie de plancher du logement accessoire doit être inférieure
à la superficie de plancher du logement principal;
4° Un maximum de deux chambres à coucher est autorisé par logement
accessoire;
5° Les usages complémentaires à un usage résidentiel sont interdit à
l'intérieur d'un logement accessoire.
ARTICLE 351
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES LIEUX
1° L'aménagement du logement accessoire ne doit pas entraîner de
modification à l'apparence extérieur du bâtiment, il doit conserver une
architecture d'habitation unifamiliale;
2° Le logement accessoire peut comporter une entrée distincte
accessible de l'extérieur. Cette entrée ne peut être située sur la façade
principale du bâtiment;
3° Malgré toute autre disposition contraire, une case de stationnement
doit être aménagée pour un logement accessoire tout en respectant le
pourcentage d'espace vert requis dans la zone et sans empiéter
devant la façade du bâtiment principal. Si ce pourcentage ne peut être
respecté le stationnement devra être en pavés alvéolés ou en pavés
unis perméables;
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-35
4° Il ne peut y avoir qu'une seule entrée de service pour les services
d'égout sanitaire et d'aqueduc pour le logement principal et le
logement accessoire;
5° L'alimentation électrique du logement accessoire doit s'effectuer à
partir de celle du logement principal de manière à avoir un seul mât de
branchement électrique et un seul compteur électrique;
6° La superficie totale maximale pouvant être occupée par les
constructions accessoires est de 14 % de la superficie du terrain
lorsqu'un logement accessoire est autorisé;
7° Aucune clôture extérieure supplémentaire ne doit être aménagée afin
de délimiter un espace extérieur autre que celle normalement érigée
pour une habitation unifamiliale.
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 352
INSTALLATION SEPTIQUE
Dans le cas d'une habitation située dans un secteur non desservi par un
réseau d'égout, les normes applicables aux installations septiques doivent
être conformes, notamment quant au nombre de chambres à coucher
comprises dans le bâtiment principal, incluant les chambres du logement
accessoire.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCATION DE CHAMBRES
ARTICLE 353
GÉNÉRALITÉS
La location de chambres est autorisée, à titre d'usage complémentaire,
dans le cas exclusif d'une habitation de la classe d'usage « Unifamiliale
(H-1) », isolée et jumelée.
ARTICLE 354
NOMBRE DE CHAMBRES ET DE PERSONNES AUTORISÉS
Un maximum de 2 chambres destinées à accommoder un maximum de 4
personnes peut être loué. Lorsqu'un logement intergénérationnel ou
accessoire est aménagé dans l'habitation, une seule chambre peut être
louée.
ARTICLE 355
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX
1° Le sous-sol d'un bâtiment principal où une chambre est aménagée doit
être directement relié au rez-de-chaussée par l'intérieur;
2° Aucune des chambres ne doit être convertie en logement. En
conséquence, aucun équipement de cuisine, autre que ceux
desservant l'ensemble du bâtiment principal, ne doit être installé dans
les chambres.
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CHAMBRES
D'HÔTE
(« GÎTE »)
ARTICLE 356
GÉNÉRALITÉS
Les chambres d'hôte (« gîte) sont autorisées, à titre d'usage
complémentaire, dans le cas exclusif d'une habitation de la classe d'usage
« Unifamiliale (H-1) » isolée ayant une superficie de plancher minimale de
200 mètres carrés.
ARTICLE 357
USAGES
1° Seul le petit déjeuner peut être servi aux clients des chambres d'hôte;
2° Aucun autre usage complémentaire ne peut être exercé dans une
habitation où s'exerce un usage complémentaire de type chambre
d'hôte.
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-36
ARTICLE 358
SUPERFICIE
1° La superficie totale de plancher occupée par les chambres mises en
location ne doit pas excéder 50 % de la superficie totale de plancher
du bâtiment dans lequel elles sont situées;
2° La superficie minimale de plancher de chacune des chambres mises
en location doit être de 11 mètres carrés.
ARTICLE 359
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX
1° Aucune chambre mise en location ne doit être située au sous-sol ou
dans une cave;
2° Un espace commun intérieur d'une superficie minimale de 10 mètres
carrés par chambre mise en location doit être aménagé;
3° Aucun équipement servant à la cuisson des aliments ne peut être
aménagé à l'intérieur d'une chambre;
4° L'établissement offre au plus, cinq chambres en location.
ARTICLE 360
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES LIEUX
Tout espace extérieur à l'usage de la clientèle, à l'exception d'une aire de
stationnement, doit être situé à une distance minimale de 6 mètres de toute
ligne de terrain.
ARTICLE 361
STATIONNEMENT
Un minimum d'une case de stationnement doit être aménagée par
chambre en location, conformément aux dispositions de la section 6
relative au stationnement hors rue du présent règlement.
ARTICLE 362
AFFICHAGE
Une enseigne identifiant la maison d'hôte peut être installée conformément
au chapitre 10 relatif à l'affichage du présent règlement.
SECTION 6
STATIONNEMENT HORS RUE
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AU
STATIONNEMENT HORS RUE
ARTICLE 363
GÉNÉRALITÉS
Le stationnement hors rue est assujetti aux dispositions générales
suivantes :
1° Les aires de stationnement hors rue sont obligatoires pour toutes les
classes d'usages « Habitation (H) »;
2° Les espaces existants affectés au stationnement doivent être
maintenus jusqu'à concurrence des normes du présent chapitre;
3° Un changement d'usage ne peut être autorisé à moins que des cases
de stationnement hors rue n'aient été prévues pour le nouvel usage,
conformément aux dispositions de la présente section;
4° Un agrandissement ou une transformation d'un bâtiment principal ne
peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors rue,
applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de
l'agrandissement ou de la transformation n'aient été prévues,
conformément aux dispositions de la présente section;
5° À l'exclusion d'une aire de stationnement en commun, toute aire de
stationnement hors rue doit être située sur le même terrain que l'usage
desservi;
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-37
6° L'aire de stationnement aménagée pour une habitation « Multifamiliale
(H-3) » doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent y
entrer et sortir en marche avant sans nécessiter le déplacement de
véhicules;
7° Les aires de stationnement de plus de 10 cases doivent être
composées à au moins 50 % de matériaux perméables ou ayant un
indice de réflectance solaire d'au moins 29;
8° Les aires de stationnement de plus de 10 cases doivent être
ombragées sur au moins 35 % de leur superficie;
9° Pour toute aire de stationnement de plus de 10 cases, les eaux de
ruissellement devront être drainées vers un jardin de pluie, une noue
ou un fossé engazonné situé à proximité;
10° Les revêtements imperméables tels que l'asphalte, le béton et le pavé
imbriqué sont autorisés;
11° Les revêtements perméables stables tels que l'asphalte poreux ou le
béton poreux, les systèmes alvéolaires en béton ou en plastique, le
pavé imperméable et autres matériaux du même type sont autorisés;
12° Les revêtements perméables instables tels que la pierre nette de
gabarit minimale de 20 mm et autres matériaux du même type et
même grosseur sont autorisés.
Dans tous les cas, le revêtement doit empêcher tout soulèvement de
poussière ainsi que la formation de boue et une aire de stationnement doit
être maintenue en bon état.
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE STATIONNEMENT
ARTICLE 364
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES CASES DE
STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement doit respecter une marge avant minimale de
1 mètre.
La superficie maximale de la cour avant pouvant être utilisée pour une aire
de stationnement est de 50 %.
ARTICLE 365
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE
STATIONNEMENT
1° Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de case
égale ou supérieure à une demi-case (0,50) doit être considérée
comme une case exigée;
2° Pour tout bâtiment principal comportant plusieurs usages, le nombre
minimal requis de cases de stationnement hors rue doit être égal à
l'addition du nombre de cases requis pour chacun des usages pris
séparément;
3° Pour tout agrandissement d'un bâtiment principal, le nombre de cases
de stationnement requis est calculé selon les usages de la partie
agrandie, et est ajouté à la situation existante.
ARTICLE 366
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS
Le nombre minimal de cases requis est établi au tableau suivant :
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-38
Tableau 5-12 Tableau du nombre minimal de cases de
stationnement
CLASSE D'USAGE
NOMBRE MINIMAL DE CASES
REQUIS
Unifamiliale (H-1)
1 case par logement
Bifamiliale (H-2)
1,5 case par logement
Multifamiliale (H-3)
1 case par logement
+10 % du nombre total
requis (pour visiteurs)
ARTICLE 367
MANŒUVRE DE STATIONNEMENT
Toute case de stationnement peut être aménagée de telle sorte que les
manœuvres de stationnement se fassent sur la voie publique.
ARTICLE 368
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR LES
PERSONNES HANDICAPÉES
Dans le cas de l'usage « Multifamiliale (H-3) », des cases de
stationnement doivent être réservées et aménagées pour les personnes
handicapées. Le calcul de ces cases s'établit alors comme suit :
Tableau 5-13 Tableau du calcul du nombre minimal de cases de
stationnement réservées pour personnes
handicapées
NOMBRE REQUIS DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR
PERSONNES HANDICAPÉES
1 case par 50 cases de stationnement requises
ARTICLE 369
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT
Toute case de stationnement est assujettie au respect des dimensions
édictées aux tableaux suivants. L'angle d'une case de stationnement est
établi par rapport à l'allée de circulation.
Tableau 5-14 Tableau des dimensions minimales d'une case de
stationnement, selon l'angle
DIMENSIONS
ANGLE DES CASES DE STATIONNEMENT
Parallèle
0o
Diagonale
30o
Diagonale
45o
Diagonale
60o
Perpendiculaire
90o
Largeur
min.
2,50 m
2,50 m
2,50 m
2,50 m
2,50 m
Profondeur
min.
6,00 m
5,50 m
5,50 m
5,50 m
5,50 m
Tableau 5-15 Tableau des dimensions minimales d'une case de
stationnement réservée aux personnes handicapées,
selon l'angle
DIMENSIONS
ANGLE DES CASES DE STATIONNEMENT
Parallèle
0o
Diagonale
30o
Diagonale
45o
Diagonale
60o
Perpendiculaire
90o
Largeur min.,
case pour
personnes
handicapées
3,90 m
3,90 m
3,90 m
3,90 m
3,90 m
Profondeur
min., case
pour
personnes
handicapées
6,50 m
5,50 m
5,50 m
5,50 m
5,50 m
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-39
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES,
AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX ALLÉES DE CIRCULATION
ARTICLE 370
GÉNÉRALITÉS
1° La largeur d'une allée d'accès au stationnement doit être équivalente
à celle de l'entrée charretière qui la dessert;
2° Toute allée d'accès doit être perpendiculaire et communiquer
directement avec la rue ou en passant par un passage privé
conduisant jusqu'à la rue publique;
3° Une allée d'accès ou une allée de circulation ne peut en aucun temps
être utilisée pour le stationnement d'un véhicule.
ARTICLE 371
IMPLANTATION
Malgré toute disposition à ce contraire, les règles d'exception suivantes
s'appliquent :
a) dans le cas d'un bâtiment principal contigu, aucune distance n'est
requise d'une ligne latérale de terrain si l'allée d'accès ou de circulation
est adjacente à une ligne latérale constituant le prolongement
imaginaire d'un mur mitoyen séparant les deux bâtiments principaux;
b) dans le cas d'une allée d'accès à une aire de stationnement qui fait
l'objet d'une mise en commun, située entre deux immeubles, aucune
distance d'une ligne latérale de terrain n'est requise;
c) dans le cas des allées d'accès aux aires de stationnement qui sont
mitoyennes entre deux habitations « Bifamiliales (H-2) » ou
«Multifamiliales (H-3) », aucune distance d'une ligne latérale de terrain
n'est requise.
(M) Amendement 2021-491 - CAD #2 - Entrée en vigueur le 3 mai 2021
ARTICLE 372
DISTANCE
La distance minimale requise entre deux entrées charretières sur un même
terrain est fixée à 6 mètres.
Malgré ce qui précède, dans le cas d'un bâtiment principal de type jumelé
ou contigu, aucune distance n'est requise entre deux entrées charretières,
dans les cas suivants :
1° Deux entrées charretières attenantes à une ligne latérale de terrain
constituant le prolongement imaginaire d'un mur mitoyen séparant
deux bâtiments principaux;
2° Deux entrées charretières qui sont réunies en une seule et que la
largeur de l'entrée charretière ainsi réalisée n'excède pas 6 mètres.
ARTICLE 373
DIMENSIONS
Toutes les allées d'accès, entrées charretières et les allées de circulation
sont assujetties au respect des dimensions édictées aux tableaux
suivants:
Tableau 5-16 Tableau des dimensions minimales et maximales des
allées d'accès et des entrées charretières
TYPE D'ALLÉE
LARGEUR MINIMALE
REQUISE
LARGEUR MAXIMALE
AUTORISÉE
Allée d'accès ou
entrée charretière à
sens unique
4 m
8 m
Allée d'accès ou
entrée charretière à
double sens
6 m
12 m
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-40
Tableau 5-17 Tableau des dimensions minimales des allées de
circulation
ANGLE DES CASES DE
STATIONNEMENT
LARGEUR MINIMALE REQUISE DE L'ALLÉE
SENS UNIQUE
DOUBLE SENS
Parallèle 0o
4 m
6 m
Diagonale 30o
4 m
6 m
Diagonale 45o
4 m
6 m
Diagonale 60o
5,50 m
6 m
Perpendiculaire 90o
6 m
6,70 m
Figure 5-22
Dimensions relatives aux cases de stationnement,
aux allées d'accès et aux allées de circulation
Cases pour
personnes
handicapées
4,0m
5,5m
4,0m
H
3,9m
STATIONNEMENT À 45°
2,5m
2,5m
2,5m
4m
3,9m
2,5m
6m
H
STATIONNEMENT PARALLÈLE
Cases pour
personnes
handicapées
4m
5,5m
4m
H
3,9m
2,5m
STATIONNEMENT À 30°
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-41
3,9m
STATIONNEMENT À 60°
Cases pour
personnes
handicapées
5,5m
5,5m
5,5m
H
STATIONNEMENT À 90°
3,9m
5,5m
H
5,5m
6,0m
6,0m
2,5m
2,5m
ARTICLE 374
NOMBRE
1° Une allée d'accès à la voie publique est autorisée lorsque la ligne de
terrain avant est inférieure à 30 mètres; ce nombre est porté à deux
lorsque la ligne de terrain avant est égale ou supérieure à 30 mètres;
2° Dans le cas où le terrain est borné par plus d'une rue, le nombre
d'allées d'accès autorisées est applicable pour chacune des rues;
3° Un maximum de deux entrées charretières donnant sur une même
voie de circulation est autorisé par terrain.
ARTICLE 375
SÉCURITÉ
Pour une habitation « Multifamiliale (H-3) », toute allée de circulation
donnant sur une aire de stationnement et se terminant en cul-de-sac doit
comporter une surlargeur de manœuvre conforme aux normes suivantes :
1° La largeur minimale requise est fixée à 1,20 mètre;
2° La largeur maximale autorisée est fixée à 1,85 mètre;
3° La longueur de la surlargeur de manœuvre doit correspondre à la
largeur de l'allée de circulation.
Figure 5-23
Surlargeur de manœuvre
4° Toute surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être considérée
comme une case de stationnement.
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-42
ARTICLE 376
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR UNE ALLÉE D'ACCÈS ET UNE
AIRE DE STATIONNEMENT EN FORME DE DEMI-CERCLE
Une allée d'accès et une aire de stationnement en forme de demi-cercle
sont autorisées aux conditions suivantes :
1° La largeur d'une allée d'accès ne doit pas excéder 4 mètres;
2° Deux accès doivent être distants d'au moins 9 mètres l'un de l'autre;
3° L'aire de stationnement doit être distante d'au moins 1,50 mètre de la
ligne avant du terrain;
4° L'aire de stationnement doit être distante d'au moins 2 mètres du
bâtiment principal;
5° L'aire de stationnement doit respecter une marge avant minimale de 5
mètres;
6° Dans le cas d'un terrain d'angle, l'allée d'accès et l'aire de
stationnement ne doivent pas empiéter à l'intérieur du triangle de
visibilité.
Figure 5-24 Aménagement d'une aire de stationnement en demi-lune
DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX BORDURES, AU
DRAINAGE ET AU TRACÉ DES AIRES DE STATIONNEMENT
ET DES ALLÉES D'ACCÈS
ARTICLE 377
PAVAGE
Toute aire de stationnement, ainsi que toute allée d'accès, doivent être
pavées ou autrement recouvertes de manière à éliminer tout soulèvement
de poussière et empêcher la formation de boue, et ce, au plus tard 6 mois
après le parachèvement des travaux de construction du bâtiment principal;
en cas d'impossibilité d'agir à cause du climat, un délai peut être accordé
jusqu'au 15 juin suivant le parachèvement des travaux de bordures.
Toute aire de stationnement de 400 mètres carrés ou plus, ainsi que toute
allée d'accès y menant, doivent être entourées de façon continue d'une
bordure en béton monolithique coulée sur place avec fondation adéquate
ou par des bordures préfabriquées en béton ou en granite, d'une hauteur
minimale de 0,15 mètre et maximale de 0,30 mètre, calculée à partir du
niveau du sol adjacent.
Toutes bordures ceinturant un espace de stationnement peuvent être
caractérisées par des cavités permettant un meilleur drainage de l'espace
de stationnement.
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
RÉSIDENCE
2m
4m
LARGEUR MAXIMALE
LIGNE AVANT
9m
DISTANCE MINIMALE
ENTRE DEUX ACCÈS
RUE
5m
AIRE DE
STATIONNEMENT
À 1,5m DE LA
LIGNE AVANT
NE PAS ÊTRE DANS LE
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-43
ARTICLE 378
DRAINAGE
1° Une aire de stationnement et les allées d'accès y menant, d'une
superficie supérieure à 400 mètres carrés doivent être munies d'un
système de drainage de surface;
2° Le système de drainage souterrain doit être conforme à la
réglementation municipale applicable.
ARTICLE 379
TRACÉ DES CASES DE STATIONNEMENT
Les cases de stationnement pour la classe d'usage « Multifamiliale (H-3) »
doivent être délimitées par un tracé permanent.
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'ÉCLAIRAGE
DU
STATIONNEMENT
ARTICLE 380
GÉNÉRALITÉS
1° Toute aire de stationnement hors rue pour une habitation
« Multifamiliale (H-3) doit être pourvue d'un système d'éclairage
respectant les normes de la présente sous-section;
2° Toute source lumineuse doit comporter un écran assurant une courbe
parfaite du faisceau de lumière par rapport à tout point situé à
l'extérieur de la propriété privée de manière à ce qu'aucun préjudice
ne soit causé à la propriété voisine et de façon à ce que la lumière
émise par le système d'éclairage ne soit source d'aucun
éblouissement sur la voie publique de circulation.
ARTICLE 381
MODE D'ÉCLAIRAGE
1° La lumière d'un système d'éclairage de type mural doit être projetée
vers le sol. La hauteur maximale autorisée pour l'installation des
projecteurs sur les murs du bâtiment principal est fixée à 6 mètres;
2° La lumière d'un système d'éclairage sur poteau doit être projetée vers
le sol;
3° Les conduits du système d'éclairage doivent être souterrains.
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
À
L'AMÉNAGEMENT
DE
CERTAINES
AIRES
DE
STATIONNEMENT
ARTICLE 382
CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES
Dans le cas exclusif d'une habitation de la classe d'usage « Multifamiliale
(H-3) » nécessitant des cases de stationnement pour personnes
handicapées, les normes suivantes s'appliquent :
1° Toute case de stationnement aménagée pour une personne
handicapée doit être située à proximité immédiate d'une entrée
accessible aux personnes handicapées;
2° Toute case de stationnement aménagée pour une personne
handicapée doit être pourvue d'une enseigne, identifiant cette case à
l'usage exclusif des personnes handicapées, conforme au devis
technique
du
ministère
des
Transports
et
être
implantée
conformément aux exigences prévues au présent règlement.
ARTICLE 383
AIRES DE STATIONNEMENT EN COMMUN
L'aménagement d'aire de stationnement en commun est autorisé
exclusivement pour les habitations des classes d'usages « Bifamiliale (H-
2) » et « Multifamiliale (H-3) », aux conditions suivantes :
1° Les aires de stationnement faisant l'objet d'une mise en commun
doivent être situées sur des terrains adjacents;
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-44
2° La distance entre l'aire de stationnement en commun projetée et
l'entrée principale des bâtiments principaux doit être inférieure à 60
mètres;
3° Les aires de stationnement destinées à être mises en commun doivent
faire l'objet d'une servitude réelle notariée et enregistrée garantissant
la permanence des cases de stationnement;
4° La Ville de Léry doit être partie à l'acte de servitude, afin que cet acte
de servitude ne puisse être modifié ou annulé sans le consentement
exprès de la Ville.
Toute aire de stationnement en commun est, de plus, assujettie au respect
de toutes les dispositions de la présente section applicables en l'espèce.
ARTICLE 384
AIRES DE STATIONNEMENT COMPORTANT PLUS DE 30 CASES
1° Lorsqu'une aire de stationnement de surface comporte plus de 30
cases de stationnements, un ou des îlots de verdure d'une superficie
minimale de 14 mètres carrés doivent être aménagés. Pour chaque
case de stationnement supplémentaire, 1 mètre carré d'îlot de verdure
doit être aménagé. Les îlots de verdure doivent être compris dans l'aire
de stationnement, c'est-à-dire entourés par une allée de circulation
et/ou des cases de stationnement.
2° Chaque îlot de verdure doit être gazonné et/ou paysagé. Chaque îlot
de verdure doit être pourvu, pour chaque 10 mètres carrés de
superficie, d'un arbre d'une hauteur minimale de 2 mètres à la
plantation, ayant un tronc d'un diamètre minimum de 40 mm à 0,3
mètre au-dessus du niveau du sol;
3° Tout îlot de verdure doit être aménagé de manière à agir à titre de
noue et doit être implanté de manière à recevoir les eaux pluviales du
site.
SECTION 7
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
À
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
ARTICLE 385
SUPERFICIE
Pour les habitations des classes d'usages « Bifamiliale (H-2) » et
« Multifamiliale (H-3) », une superficie minimale d'espace vert aménagé
conformément aux dispositions du présent règlement.
La superficie aménagée doit représenter un minimum de 0,50 mètre carré
par mètre carré de superficie brute de plancher.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'ARBRES
ARTICLE 386
GÉNÉRALITÉS
La plantation d'arbres est obligatoire pour toutes les classes d'usages du
groupe « Habitation (H) ».
En plus des dispositions prévues à la présente sous-section, les arbres
plantés doivent respecter les dispositions relatives à la plantation d'arbres
exigées au chapitre 4.
ARTICLE 387
NOMBRE D'ARBRES REQUIS
Pour toute nouvelle construction résidentielle, des arbres doivent être
plantés conformément aux dispositions du présent règlement, sauf si le
terrain possède déjà des arbres ayant une taille conforme aux dimensions
requises à la plantation.
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-45
Au nombre des méthodes de calcul qui peuvent être utilisées, la méthode
la plus exigeante doit être celle retenue dans le calcul du nombre d'arbres
requis. Toute fraction d'arbre égale ou supérieure à un demi-arbre (0,50)
doit être considérée comme un arbre additionnel requis.
Le calcul du nombre minimal d'arbres requis doit respecter les dispositions
suivantes :
Tableau 5-5
Tableau du nombre d'arbres requis, selon les classes
d'usages
CLASSE D'USAGE
NOMBRE MINIMAL D'ARBRES REQUIS
Unifamiliale (H-1)
Bifamiliale (H-2)
2 arbres, dont 1 dans la cour avant
Multifamiliale (H-3)
1 arbre pour chaque 7 mètres
linéaires le long de la voie de
circulation lorsque la cour avant
est d'une profondeur de 3 mètres
et plus
En plus des arbres exigés au tableau 5-15, le terrain doit comprendre au
moins un arbre par 200 mètres carrés de terrain.
Chaque arbre doit avoir un diamètre minimal de 4 centimètres lors de la
plantation.
L'obligation de plantation minimale, si elle n'est pas déjà respectée,
s'applique lors de l'agrandissement d'un bâtiment principal ou de l'ajout
d'un logement à un tel bâtiment.
ARTICLE 388
DÉLAI
Les arbres requis en vertu du présent règlement doivent être plantés dans
un délai de 18 mois suivant le parachèvement des travaux de construction
du bâtiment principal.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES TAMPONS
ARTICLE 389
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions relatives aux zones tampons s'appliquent dans le cas
exclusif des habitations des classes d'usage « Multifamiliales (H-3) ». À
moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et des normes,
l'aménagement d'une zone tampon est requis lorsqu'une habitation
« Multifamiliale (H-3) » a une ou des limite(s) commune(s) avec :
1° toute classe d'usages « Unifamiliale (H-1) et « Bifamiliale (H-2) »;
2° une zone ou un usage « Communautaire et utilité publique (P) »;
3° une contrainte naturelle ou anthropique identifiée
au plan
« Contraintes naturelles et anthropiques », joint comme annexe « C »
au présent règlement pour en faire partie intégrante.
Dans le cas où une rue sépare ces usages, aucune zone tampon n'est
requise.
ARTICLE 390
AMÉNAGEMENT
1° La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce l'usage
résidentiel « Multifamiliale (H-3) », en bordure immédiate de toute
ligne de terrain adjacente à un usage susmentionné;
2° L'aménagement d'une zone tampon doit se faire en sus de tout autre
aménagement requis en vertu du présent règlement;
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-46
3° Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services
publics souterrains grève le terrain ou en présence de toute
construction ou équipement souterrain ne permettant pas la réalisation
de la zone tampon conformément aux dispositions de la présente
section, celle-ci doit alors être aménagée aux limites de cette
servitude, ou équipement ou construction;
4° Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à l'extérieur
d'une zone tampon et ce, malgré toute disposition relative aux normes
d'implantation applicables à un usage, construction ou équipement,
qu'il soit principal ou accessoire;
5° Tout arbre servant à l'aménagement d'une zone tampon est assujetti
au respect des dispositions du chapitre 4 du présent règlement
relatives aux dimensions minimales des arbres à la plantation et au
remplacement des arbres, de même qu'à toute autre disposition
comprise dans la présente section et applicable en l'espèce.
Figure 5-25
Aménagement d'une zone tampon
ARTICLE 391
DIMENSIONS
Une zone tampon doit respecter une largeur minimale de 2 mètres.
ARTICLE 392
COMPOSITION
1° La zone tampon doit être constituée d'une plantation d'arbres
répondant aux exigences prévues à cet effet au présent règlement;
2° À défaut de réaliser une zone tampon telle que requise en vertu du
présent règlement, tout autre aménagement équivalent, susceptible
de répondre aux mêmes objectifs peut être autorisé, suivant
l'approbation de l'autorité compétente.
ARTICLE 393
DÉLAI
Les aménagements de la zone tampon doivent être terminés dans les 18
mois qui suivent l'émission du permis de construction du bâtiment principal
ou l'extension de l'usage.
Limite de propriété
1. «Unifamiliale (H-
1)» ou « Bifamiliale
(H-2) »
OU
2. Zone ou usage
« Communautaire et
utilité publique (P) »
OU
3. Contrainte naturelle
ou anthropique
identifiée
« Multifamiliale (H-3) »
La servitude est incluse dans la zone
tampon (lorsqu'autorisée)
Construction accessoire
ZONE TAMPON
Servitude
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
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5-47
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR PISCINE
HORS TERRE, PISCINE DÉMONTABLE ET PISCINE CREUSÉE
ARTICLE 394
GÉNÉRALITÉS
Toute piscine hors terre, démontable ou creusée doit être entourée d'une
clôture de manière à en protéger l'accès.
ARTICLE 395
HAUTEUR
Toute clôture pour une piscine hors terre, démontable ou creusée doit
respecter les dimensions suivantes :
1° La hauteur minimale requise est fixée à 1,20 mètre, calculée à partir
du niveau du sol adjacent;
2° La hauteur maximale autorisée est fixée à 1,85 mètre, calculée à partir
du niveau du sol adjacent.
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 396
SÉCURITÉ
Toute clôture pour une piscine hors terre ou creusée est assujettie au
respect des dispositions suivantes :
1° La conception et la fabrication de toute clôture doivent être telles
qu'elles limitent le libre accès au périmètre entourant la piscine. À cet
effet, les clôtures autorisées sont celles composées de pièces
verticales qui doivent empêcher le passage d'un objet sphérique de
0,10 mètre de diamètre. Les clôtures à mailles de chaîne sont
permises sans toutefois que les évidements du canevas dépassent
0,05 mètre;
2° Toute clôture pour piscine hors terre ou creusée doit être située à une
distance minimale de 1,20 mètre des parois de la piscine;
3° L'espace libre entre le sol et le bas de la clôture ne doit pas être
supérieur à 0,10 mètre;
4° La clôture doit être dépourvue de tout élément de fixation, de saillie ou
de partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade;
5° Toute porte donnant accès à l'enceinte doit respecter les mêmes
dispositions relatives aux dimensions et à la sécurité de la clôture.
Celle-ci doit être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du
côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et
permettant à cette dernière d'être solidement fermée et verrouillée
automatiquement;
6° Un mur constituant un côté de la clôture ne doit être pourvu d'aucune
ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte;
7° Une haie, une rangée d'arbres ou un talus ne peut, de quelque façon
que ce soit, être considéré à titre de clôture aux termes du présent
règlement.
ARTICLE 397
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PISCINES HORS
TERRE ET DÉMONTABLES
Malgré toute autre disposition à ce contraire, une piscine hors terre dont
la paroi est d'au moins 1,20 mètre en tout point par rapport au niveau du
sol ou une piscine démontable dont la paroi est d'au moins 1,40 mètre par
rapport au niveau du sol n'a pas à être entourée par une clôture, lorsque
l'accès à celle-ci s'effectue au moyen de l'une ou autre des façons
suivantes :
1° Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se
referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son
utilisation par un enfant;
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-48
2° Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plate-forme dont l'accès est
protégé par une clôture respectant les dispositions du présent
règlement;
3° À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle
façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une clôture
respectant les dispositions du présent règlement.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR TERRAINS
DE SPORT
ARTICLE 398
GÉNÉRALITÉS
L'installation d'une clôture pour un terrain de sport ne peut être autorisée
sans qu'un tel terrain soit existant.
ARTICLE 399
HAUTEUR
Toute clôture pour un terrain de sport doit respecter une hauteur maximale
de 4 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent.
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 400
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seule la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle est
autorisée dans le cas d'une clôture pour terrain de sport. Cette clôture doit
être ajourée à au moins 75 %.
ARTICLE 401
TOILE PARE-BRISE
Une toile pare-brise peut être installée sur une clôture pour un terrain de
tennis du 15 avril au 15 octobre de chaque année. À l'issue de cette
période, elle doit être enlevée.
Toute toile pare-brise doit être propre, bien entretenue et ne présenter
aucune pièce délabrée et démantelée.
SECTION 8
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE DE BOIS DE
CHAUFFAGE
ARTICLE 402
GÉNÉRALITÉS
L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé à toutes les
classes d'usages « Habitation (H) ». Le bois de chauffage entreposé sur
un terrain ne doit servir que pour une utilisation personnelle.
ARTICLE 403
QUANTITÉ AUTORISÉE
L'entreposage extérieur d'un maximum de 10 cordes de bois de chauffage
est autorisé par terrain.
ARTICLE 404
DIMENSIONS
Les dimensions maximales autorisées pour l'entreposage extérieur de
bois de chauffage sont les suivantes :
1° La hauteur maximale autorisée est fixée à 1,8 mètre, calculé à partir
du niveau du sol adjacent;
2° La largeur maximale autorisée est fixée à 1 mètre.
ARTICLE 405
SÉCURITÉ
Aucune des ouvertures du bâtiment principal ne doit être obstruée, de
quelque façon que ce soit, par le bois de chauffage entreposé.
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-49
ARTICLE 406
ENVIRONNEMENT
Le bois de chauffage entreposé sur un terrain doit être cordé et proprement
empilé. L'entreposage extérieur en vrac du bois de chauffage est prohibé.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE ET AU
STATIONNEMENT DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS
ARTICLE 407
GÉNÉRALITÉS
L'entreposage et le stationnement de véhicules récréatifs tels que
motoneige, remorque, roulotte, tente-roulotte, habitation motorisée,
véhicule tout-terrain, bateau sont autorisés dans le cas exclusif d'une
habitation de la classe d'usage « Unifamiliale (H-1) ».
ARTICLE 408
ENDROIT AUTORISÉ
Le véhicule récréatif doit être entreposé ou stationné sur le terrain du
propriétaire de l'équipement. L'équipement entreposé ou stationné ne doit
pas empiéter dans un espace de stationnement requis en vertu du présent
règlement.
ARTICLE 409
NOMBRE
Un seul véhicule récréatif peut être entreposé ou stationné par habitation.
ARTICLE 410
SÉCURITÉ
Tout véhicule récréatif ne peut en aucun temps être habité.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE ET AU
STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS
ARTICLE 411
GÉNÉRALITÉS
À l'exception des véhicules récréatifs autorisés au présent règlement, il
est prohibé de placer ou de stationner, sur un terrain occupé par un usage
du groupe d'usage « Habitation (H)» ou sur un terrain vacant situé dans
une zone dont l'affectation principale est « Habitation (H)», tout véhicule
lourd de 2 500 kg et plus, tels que :
1° Camion à benne;
2° Camion remorque;
3° Camion semi-remorque;
4° Tracteur;
5° Autobus;
6° Chasse-neige;
7° Niveleuse;
8° Tout autre véhicule de catégorie similaire.
SECTION 9
PROJETS RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS RÉSIDENTIELS
INTÉGRÉS
ARTICLE 412
GÉNÉRALITÉS
Tout projet résidentiel intégré, lorsqu'autorisé à la grille des usages et des
normes, s'applique comme suit.
1° Dans les zones d'application, un projet intégré doit se faire
conformément aux dispositions de la présente section et de toutes
autres dispositions du présent règlement applicables en l'espèce;
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-50
2° En cas de conflit entre les dispositions de la présente section et de
toute autre disposition du présent règlement, les dispositions de la
présente section ont préséance.
ARTICLE 413
RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS
Dans le cadre d'un projet intégré, les dispositions suivantes ne s'appliquent
pas :
1° L'obligation d'un seul bâtiment principal par terrain;
2° L'obligation pour une construction résidentielle d'être adjacente à une
voie publique de circulation;
3° Les différentes marges établies à la grille des usages et des normes,
exception faite de la marge avant et avant secondaire.
ARTICLE 414
USAGES AUTORISÉS
Les projets intégrés sont autorisés dans toutes les zones où une note à
cet effet figure à la grille des usages et des normes de la zone concernée,
en respectant l'usage permis dans chacune des zones concernées.
ARTICLE 415
IMPLANTATION
Un projet intégré doit respecter les normes d'implantation suivantes :
1° Marge avant (publique ou privée) minimale applicable pour la zone,
telle que prescrite à la grille des usages et des normes;
Marge d'isolement minimale entre deux groupes de bâtiments fixée
comme suit :
Tableau 5-19 Tableau des marges d'isolement minimales requises
entre les bâtiments, selon la classe d'usage
ARTICLE 416
MARGE D'ISOLEMENT
La marge d'isolement minimale entre la partie la plus saillante de tout
bâtiment et les limites du terrain est établie de la façon suivante:
Tableau 5-20 Tableau des marges d'isolement minimales requises
par rapport à la limite du terrain
CLASSE D'USAGE
1 ÉTAGE
2 ÉTAGES
3 ÉTAGES ET
PLUS
Unifamiliale (H-1)
7,50 m
7,50 m
---
Bifamiliale (H-2)
9,0 m
9,0 m
---
Multifamiliale (H-3)
3 log.
9,0 m
9,0 m
---
Multifamiliale (H-3)
plus de 3 log.
---
9,0 m
12,0 m
CLASSE D'USAGE
MARGE D'ISOLEMENT MINIMALE
Unifamiliale (H-1)
6 m
Bifamiliale (H-2)
Multifamiliale (H-3) 3 log.
8 m
Multifamiliale (H-3) plus de 3 log.
10 m
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-51
Figure 5-8
Cas-type : projet intégré comprenant des habitations
« Unifamiliales(H1) » en rangée
ARTICLE 417
HOMOGÉNÉISATION DE L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS
Les bâtiments doivent s'implanter graduellement par rapport à une zone
voisine. Les bâtiments de 2 étages maximum doivent être près d'une zone
de 1 étage; les bâtiments de 3 et 4 étages doivent être près d'une zone de
2 étages.
Figure 5-9
Cas-type : homogénéisation de l'implantation des
bâtiments
ARTICLE 418
LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Tout projet intégré est assujetti au respect des dispositions suivantes
relatives à la lutte contre l'incendie :
1° Tout mur d'un bâtiment d'un projet intégré doit être localisé à une
distance maximale de 90 mètres d'une voie publique ou privée de
circulation;
2° La longueur de toute voie privée de circulation ne comportant pas de
cercle de virage est limitée à 60 mètres à partir d'une voie publique de
circulation. Toute voie privée de circulation excédant 60 mètres de
longueur doit se terminer par un cercle de virage d'un diamètre
minimal de 24 mètres;
Zone 1 étage
Zone 3 à 4 étages
3 étages
Zone 2 étages
Proximité
Bâtiment 2 étages près de 1 étage
Bâtiment 2 étages près de 2 étages
Bâtiment 3 étages près de 4 étages etc...
Marge d'isolement
entre bâtiments
6,0m
Marge avant :
grille
Marge d'isolement :
7,5m
Marge d'isolement :
7,5m
Marge av. min.: grille
Marge d'isolement entre bâtiments : 6 m
Marge d'isolement : 7,5 m
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-52
3° La largeur minimale de toute voie privée de circulation doit être de 6
mètres, lorsque cette voie est à sens unique et de 7,50 mètres,
lorsqu'elle est à double sens.
ARTICLE 419
VOIES DE CIRCULATION
Les superficies de terrains consacrées aux voies de circulation à l'intérieur
du terrain ne peuvent, en aucun temps, excéder 10 % de la superficie
totale du terrain sur lequel sera réalisé le projet intégré.
Les voies de circulation privées sont autorisées, pourvu qu'elles respectent
les dispositions du règlement de lotissement en vigueur.
ARTICLE 420
SENTIERS PIÉTONNIERS ET PISTES CYCLABLES
Tout projet intégré est assujetti au respect des dispositions suivantes pour
l'aménagement de sentiers piétonniers et pistes cyclables :
1° Des sentiers piétonniers doivent être aménagés pour permettre
d'accéder aux aires d'agrément, aux aires récréatives, aux aires de
stationnement et aux voies publiques;
2° La superficie de terrain occupée par un tel sentier piétonnier ou piste
cyclable ne peut être comptée dans le calcul des surfaces aménagées
requises en vertu du présent règlement.
ARTICLE 421
AIRE D'AGRÉMENT
Tout projet intégré est assujetti au respect des dispositions suivantes pour
l'aménagement des aires d'agrément:
1° La superficie minimum de l'aire d'agrément est fixée à 20 % de la
superficie brute des planchers de toutes les habitations formant le
projet. L'aire d'agrément ne doit pas être localisée dans la cour avant.
Elle peut cependant être distribuée dans plusieurs polygones à
condition que la plus petite dimension du polygone soit au moins égale
à 1,5 % de la superficie minimale exigée;
2° Les salles communautaires et piscines intérieures peuvent être
comptées dans le calcul de l'aire d'agrément requise;
3° L'aménagement de l'aire d'agrément doit être composé de gazon.
Toutefois, un maximum de 50 % de la superficie de l'aire d'agrément
peut être recouvert d'un dallage;
4° Une aire récréative comprenant des équipements de jeux représentant
au moins 30 % de la superficie totale de l'aire d'agrément doit être
aménagée dans le projet;
5° Lorsqu'une aire récréative est adjacente à une aire de stationnement,
elle doit être séparée de cette dernière par une clôture ou une haie
dense d'au moins 1,50 mètre de hauteur ou par une bande de terrain
surélevée d'au moins 1 mètre et d'une largeur d'au moins trois 3
mètres.
Figure 5-26
Aires d'agrément
d
20% de la superficie de plancher résidentielle
d = plus petite dimension du polygone
(1,5% du 20% exigé)
peut être distribué en plusieurs polygones
Cour avant
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-53
ARTICLE 422
STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement aménagée dans le cadre d'un projet intégré
demeure assujettie au respect des dispositions relatives au stationnement
hors rue contenues au présent chapitre.
Nonobstant ces dispositions, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° Un nombre minimal de 2 cases de stationnement par logement est
requis dans le cas d'habitations de la classe d'usage unifamiliale (H-
1) contiguë;
2° Au moins 25 % de l'ensemble des cases de stationnement doivent être
réalisés à l'intérieur d'aires de stationnement en commun, à l'exception
des habitations de la classe d'usage unifamiliale (H-1) isolée;
3° À l'intérieur de l'aire de stationnement en commun, des cases de
stationnement pour visiteurs doivent être réalisées. En conséquence,
il doit être compté l'équivalent d'une case de stationnement par 4
logements;
4° Chaque aire de stationnement doit être séparée d'une autre aire de
stationnement par une bande de terrain d'une largeur minimale de 3
mètres;
5° Les aires de stationnement séparées par la bande de terrain prévue
au paragraphe précédent peuvent cependant avoir une allée d'accès
commune;
6° Toute aire de stationnement doit être située à au moins 3 mètres de
tout mur du bâtiment principal, à l'exception des habitations de la
classe d'usage unifamiliale (H-1) isolée.
ARTICLE 423
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
L'aménagement de terrain doit être réalisé conformément à toutes les
dispositions relatives à cet effet contenues dans le présent chapitre et
applicables en l'espèce.
Nonobstant ces dispositions, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° Une bande de terrain d'une largeur de 4,50 mètres ne comprenant
aucun espace pavé à l'exception des allées d'entrée et de sortie du
stationnement et des sentiers piétonniers doit être aménagée sur toute
la périphérie de l'emplacement adjacent à la voie publique;
2° Cette bande doit être gazonnée et garnie d'arbres, d'arbustes, de
buissons, de haies ou de tout autre aménagement naturel;
3° Il doit y avoir au moins 1 arbre par 7 mètres linéaires de terrain ayant
front sur une voie de circulation. Les arbres doivent être plantés à un
minimum de 1 mètre et à un maximum de 15 mètres les uns des
autres; ils doivent également être plantés à au moins 1,50 mètre de
l'emprise de la voie publique de circulation. Toutefois, il est permis de
regrouper sous forme de massif au plus 50 % des arbres requis au
présent article.
ARTICLE 424
ARCHITECTURE
Tout projet intégré est assujetti au respect des dispositions suivantes
concernant l'architecture:
1° La largeur maximale d'un bâtiment ne peut excéder 45 mètres;
2° Aucun bâtiment d'un projet intégré ne peut présenter un alignement
de murs identique à ceux des bâtiments adjacents et ce, sur toute voie
publique ou privée de circulation. Il doit y avoir une variation d'au
moins 2 mètres pour les bâtiments comprenant 4 unités d'habitation
ou moins;
3° De plus, dans le cas d'habitations contiguës, il doit y avoir une variation
moyenne d'au moins 1 mètre à toutes les 2 unités d'habitation;
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-54
4° Pas plus de 4 bâtiments adjacents peuvent être construits dans un axe
parallèle;
5° Enfin, les bâtiments compris à l'intérieur d'un projet résidentiel intégré
doivent partager des composantes architecturales.
ARTICLE 425
BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Tout bâtiment accessoire doit être intégré ou attenant au bâtiment
principal, à l'exception des habitations de la classe d'usage unifamiliale (H-
1) isolée, conformément aux dispositions suivantes :
1° Les bâtiments doivent respecter les marges suivantes :
a)
la même marge sur rue (ou sur rue secondaire) que celle
prescrite pour le bâtiment principal à la grille des usages et des
normes;
b)
2 mètres par rapport aux aires de stationnement à l'intérieur du
projet;
c)
tout bâtiment accessoire doit être conçu de façon à faire partie
intégrante du bâtiment principal et construit des mêmes
matériaux. Cependant, une remise isolée du bâtiment principal
est autorisée par projet intégré, conformément aux dispositions
du présent règlement.
ARTICLE 426
MATÉRIAUX
Tout projet intégré est assujetti au respect des dispositions suivantes pour
les matériaux de revêtement :
1° Les matériaux utilisés pour le revêtement des remises isolées doivent
être les mêmes que ceux des bâtiments principaux;
2° À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs au présent règlement,
les normes d'implantation de toute construction accessoire sont celles
prévues à cet effet à la section 2 du présent chapitre.
ARTICLE 427
BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES
Un bâtiment communautaire est autorisé par projet intégré, conformément
aux dispositions suivantes :
1° La superficie totale du bâtiment ne peut excéder 200 mètres carrés. Si
le bâtiment abrite une piscine intérieure, la superficie maximale
autorisée peut être portée à un maximum de 300 mètres carrés;
2° La hauteur du bâtiment est limitée à un étage;
3° Le bâtiment doit respecter les mêmes marges de recul et les mêmes
marges d'isolement qu'un bâtiment principal;
4° Si une partie du bâtiment communautaire est utilisée à des fins de
remisage, la superficie de plancher utilisée à cette fin ne doit pas
excéder 12 mètres carrés.
ARTICLE 428
ENSEIGNES D'IDENTIFICATION
Les enseignes d'identification sont permises dans les projets intégrés et
ce, conformément au chapitre 10 relatif à l'affichage du présent règlement.
ARTICLE 429
ENCLOS POUR CONTENEUR À DÉCHETS
Un lieu de dépôt des déchets doit être réalisé dans le cadre d'un projet
intégré. Dans le cas d'un conteneur à déchets, celui-ci doit être entouré
au moyen d'un enclos conforme à toutes les dispositions prévues à cet
effet au présent règlement.
Nonobstant ces dispositions, les matériaux utilisés pour la réalisation de
cet enclos doivent être les mêmes que ceux utilisés pour le bâtiment
principal.
Ville de Léry
Chapitre 5
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages résidentiels
______________________________________________________________________________________
5-55
ARTICLE 430
DÉLAI DE RÉALISATION
Les délais de réalisation des travaux sont ceux prévus au règlement
numéro 2016-454 sur les permis et certificats en vigueur. Nonobstant ces
délais, l'aménagement de terrain à l'intérieur d'un projet intégré doit être
réalisé immédiatement après la fin de chacune des phases du projet prises
individuellement.
ARTICLE 431
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE ET PAR CÂBLE
1° Tous les circuits de distribution électrique primaires et secondaires
doivent être souterrains, ainsi que les circuits de distribution
téléphonique et de câblodistribution;
2° Les entrées électriques privées des bâtiments doivent être
souterraines, entre le bâtiment et le réseau souterrain de distribution;
3° Les transformateurs et autres équipements similaires installés au
niveau du sol doivent être incorporés dans des structures dont les
matériaux s'apparentent à ceux des bâtiments principaux.
Ville de Léry
Chapitre 6
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages
commerciaux et industriels
______________________________________________________________________________________
6-1
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES
COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS
SECTION 1
USAGES,
BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES
COURS
ARTICLE 432
USAGES,
BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS
1° Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires
autorisés dans les marges sont ceux identifiés aux tableaux du présent
article lorsque le mot "oui" apparaît vis-à-vis la ligne identifiant l'usage,
le bâtiment, la construction ou l'équipement, conditionnellement au
respect des dispositions de ces tableaux et de toute autre disposition
applicables en l'espèce au présent règlement;
Malgré les normes édictées aux tableaux, dans le cas d'une
construction faisant corps avec un bâtiment principal d'implantation
jumelé ou contigu, aucune distance n'est requise d'une ligne latérale
seulement si cette construction est adjacente à une ligne latérale
constituant le prolongement imaginaire d'un mur mitoyen séparant
deux (2) bâtiments principaux.
Tableau 6-1
Usage, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés
dans les cours - Éléments architecturaux du bâtiment principal
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES ET SAILLIE AU
BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉ
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX DU BÂTIMENT PRINCIPAL
1. PORCHE
oui
oui
oui
oui
2. AUVENT ET AVANT-TOIT
oui
oui
oui
oui
a.
empiètement maximal dans la
marge minimale prescrite
2 m
2 m
2 m
4 m
b.
distance minimale d'une ligne de
terrain
0,75 m
0,75 m
2 m
2 m
3. PERRON, BALCON ET GALERIE
oui
oui
oui
oui
a.
empiètement maximal dans la
marge minimale prescrite
2 m
2 m
2 m
4 m
b.
distance minimale d'une ligne de
terrain
0,75 m
0,75 m
2 m
2 m
4. CHEMINÉE FAISANT CORPS AVEC LE
BÂTIMENT
oui
oui
oui
oui
a.
saillie maximale par rapport au
bâtiment
0,60 m
0,60 m
0,60 m
0,60 m
5. CORNICHE
oui
oui
oui
oui
a.
saillie maximale
1 m
1 m
1 m
1 m
6. ESCALIER EXTÉRIEUR DONNANT ACCÈS
AU REZ-DE-CHAUSSÉE OU AU SOUS-SOL
oui
oui
oui
oui
a.
empiètement maximal dans la
marge minimale prescrite
2 m
2 m
2 m
4 m
b.
distance minimale d'une ligne de
terrain
2 m
2 m
2 m
2 m
7. ESCALIER EXTÉRIEUR AUTRE QUE CELUI
DONNANT ACCÈS AU REZ-DE-CHAUSSÉE
OU AU SOUS-SOL
non
non
oui
oui
a.
empiètement maximal dans la
marge minimale prescrite
-
-
2 m
4 m
b.
distance minimale d'une ligne de
terrain
-
-
2 m
2 m
8. FENÊTRE EN SAILLIE
oui
oui
oui
oui
a.
saillie maximale par rapport au
bâtiment
0,60 m
0,60 m
0,60 m
0,60 m
b.
largeur maximale autorisée
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
Ville de Léry
Chapitre 6
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages
commerciaux et industriels
______________________________________________________________________________________
6-2
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES ET SAILLIE AU
BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉ
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
9. MUR EN PORTE-À-FAUX FAISANT CORPS
AVEC LE BÂTIMENT
oui
oui
oui
oui
a.
saillie maximale par rapport au
bâtiment
0,60 m
0,60 m
0,60 m
0,60 m
10. MURET ATTACHÉ AU BÂTIMENT PRINCIPAL
non
oui
oui
oui
11. TAMBOUR OU VESTIBULE D'ENTRÉE
oui
oui
oui
oui
a.
saillie maximale par rapport au
bâtiment
2 m
2 m
2 m
2 m
12. VÉRANDA (OU SOLARIUM)
oui
oui
oui
oui
a.
empiètement maximal dans la
marge minimale prescrite
2 m
2 m
2 m
4 m
b.
distance minimale d'une ligne de
terrain
0,75 m
0,75 m
2 m
2 m
Tableau 6-2
Usage, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés
dans les cours -Constructions accessoires
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES AUTORISÉES
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES (SECTION 2)
1. REMISE
non
non
oui
oui
a. distance minimale de toute ligne
de terrain
-
-
1 m
1 m
b. distance minimale du bâtiment
principal
-
-
2 m
2 m
c. distance minimale d'une
construction ou d'un équipement
accessoire
-
-
2 m
2 m
d. autres dispositions applicables
sous-section 6
2. MARQUISE
oui
oui
oui
oui
a. distance minimale d'une ligne
avant ou latérale
2 m
2 m
2 m
2 m
b. distance minimale d'une ligne
arrière
-
2 m
2 m
2 m
c. distance minimale d'une ligne de
terrain dans le cas d'une marquise
située au-dessus d'un îlot de
pompes
6 m
6 m
6 m
6 m
d. autres dispositions applicables
sous-section 3
3. TERRASSE PERMANENTE
oui
oui
oui
non
a. distance minimale de toute ligne
de terrain
3 m
3 m
3 m
-
b. autres dispositions applicables
sous-section 4
4. ÎLOT POUR POMPE À ESSENCE, GAZ
NATUREL ET PROPANE
oui
oui
oui
oui
a. distance minimale d'une ligne
latérale
6 m
6 m
6 m
6 m
b. distance minimale d'une ligne
avant
4,5 m
4,5 m
4,5 m
-
c. distance minimale du bâtiment
principal
5 m
5 m
5 m
5 m
d. distance minimale d'une
construction ou d'un équipement
accessoire
2 m
2 m
2 m
2 m
e. autres dispositions applicables
sous-section 5
5. ÎLOT POUR ASPIRATEURS ET AUTRES
UTILITAIRES DE MÊME NATURE
oui
oui
oui
oui
a. distance minimale d'une ligne de
terrain
3 m
3 m
3 m
3 m
Ville de Léry
Chapitre 6
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages
commerciaux et industriels
______________________________________________________________________________________
6-3
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES AUTORISÉES
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
b. distance minimale du bâtiment
principal
3 m
3 m
3 m
3 m
c. distance minimale d'une
construction ou d'un équipement
accessoire
2 m
2 m
2 m
2 m
d. autres dispositions applicables
sous-section 6
6. ABRI OU ENCLOS POUR CONTENEURS DE
MATIÈRES RÉSIDUELLES
non
non
oui
oui
a. distance minimale de toute ligne
de terrain
-
-
2 m
2 m
b. distance minimale d'une
construction ou d'un équipement
accessoire
-
-
2 m
2 m
c. autres dispositions applicables
sous-section 7
7. ENTREPÔTS OU ATELIERS INDUSTRIELS
non
non
oui
oui
a. autres dispositions applicables
sous-section 9
8. LAVE-AUTO
oui
oui
oui
oui
a. distance minimale d'une ligne
avant
10 m
10 m
b. distance minimale d'une ligne
latérale ou arrière d'un terrain
résidentiel
-
-
10 m
10 m
c. distance minimale d'une ligne
latérale ou arrière d'un terrain
commercial, industriel ou public
-
-
2 m
2 m
d. distance minimale du bâtiment
principal
3 m
3 m
3 m
3 m
e. distance minimale d'une
construction ou d'un équipement
accessoire
2 m
2 m
2 m
2 m
f. autres dispositions applicables
sous-section 9
9. CONSTRUCTION SOUTERRAINE (NON
APPARENTE)
oui
oui
oui
oui
a. distance minimale d'une ligne de
terrain
0,75 m
0,75 m
0,75 m
0,75 m
Tableau 6-3
Usage, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés
dans les cours -Équipements accessoires
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES (SECTION 3)
1. THERMOPOMPE, APPAREILS DE
CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS
SIMILAIRES
non
non
oui
oui
a. distance minimale de toute ligne de
terrain
-
-
2 m
2 m
b. distance maximale de tout mur du
bâtiment principal
-
-
2 m
2 m
c. distance minimale de tout autre
équipement similaire
-
-
2 m
2m
d. autres dispositions applicables
sous-section 2
2. ANTENNE PARABOLIQUE
non
non
oui
oui
a. distance minimale de toute ligne de
terrain
-
-
1,5 m
1,5 m
b.
autres dispositions applicables
sous-section 3
3. AUTRE TYPE D'ANTENNE
non
non
oui
oui
a. distance minimale de toute ligne de
terrain
-
-
1,5 m
1,5 m
Ville de Léry
Chapitre 6
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages
commerciaux et industriels
______________________________________________________________________________________
6-4
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
b. distance minimale du bâtiment
principal
* sauf si elle est implantée sur la moitié
arrière du toit du bâtiment principal
-
-
1 m*
1 m*
c. distance minimale d'une
construction ou d'un équipement
accessoire
-
-
1 m
1 m
d.
autres dispositions applicables
sous-section 4
4. CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE
non
non
oui
oui
a.
autres dispositions applicables
sous-section 5
5. RÉSERVOIR ET BOMBONNE
non
non
non
oui
a. distance minimale de toute ligne de
terrain
-
-
-
1,5 m
b.
autres dispositions applicables
sous-section 6
6. MÂT POUR DRAPEAUX
oui
oui
oui
oui
a.
autres dispositions applicables
sous-section 6
7. ÉQUIPEMENT DE JEUX
non
non
oui
oui
a.
distance minimale de toute ligne
de terrain
-
-
2 m
2 m
b.
distance minimale du bâtiment
principal
-
-
2 m
2 m
c.
distance minimale d'une piscine
-
-
5 m
5 m
d.
autres dispositions applicables
sous-section 8
8. PRÉSENTOIR SERVANT À L'ÉTALAGE
EXTÉRIEUR
oui
oui
oui
non
a.
distance minimale d'une ligne de
terrain
2 m
2 m
2 m
-
b.
distance maximale du bâtiment
principal
2 m
2 m
2 m
-
c.
autres dispositions applicables
sous-section 9
9. INSTALLATION SERVANT À L'ÉCLAIRAGE (À
L'EXCEPTION DES FILS AÉRIENS)
oui
oui
oui
oui
Tableau 6-4
Usage, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés
dans les cours -Constructions et équipements temporaires ou saisonniers
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS AUTORISÉS
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS (SECTION 4)
1. TAMBOUR ET AUTRES ABRIS D'HIVER
TEMPORAIRES
oui
oui
oui
oui
a.
distance minimale de la ligne
avant
1,5 m
1,5 m
-
-
b.
distance minimale de toute autre
ligne de terrain
-
-
1 m
1 m
c.
distance minimale de tout
équipement d'utilité publique
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
d.
autres dispositions applicables
sous-section 2
2. CLÔTURE À NEIGE
oui
oui
oui
oui
a.
autres dispositions applicables
sous-section 3
3. TERRASSE SAISONNIÈRE
oui
oui
oui
non
a.
distance minimale de toute ligne
de terrain
3 m
3 m
3 m
-
b.
autres dispositions applicables
sous-section 4
4. VENTE DE FLEURS À L'EXTÉRIEUR
oui
oui
oui
non
a.
autres dispositions applicables
sous-section 5
Ville de Léry
Chapitre 6
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages
commerciaux et industriels
______________________________________________________________________________________
6-5
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS AUTORISÉS
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
5. VENTE D'ARBRES DE NOËL
oui
oui
oui
non
a.
autres dispositions applicables
sous-section 6
6. VENTE TROTTOIR
oui
oui
oui
non
a.
distance minimale de toute ligne
de terrain
3 m
3 m
3 m
-
b.
distance maximale du bâtiment
principal
2 m
2 m
2 m
-
c.
autres dispositions applicables
sous-section 7
Tableau 6-5
Usage, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés
dans les cours -Stationnement hors rue
STATIONNEMENT HORS RUE AUTORISÉ
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
STATIONNEMENT HORS RUE (SECTION 6)
1. AIRE DE STATIONNEMENT
oui
oui
oui
oui
a.
autres dispositions applicables
section 6
2. ALLÉE ET ACCÈS MENANT À UNE AIRE DE
STATIONNEMENT
oui
oui
oui
oui
a.
distance minimale d'une ligne
latérale de terrain
0,5 m
0,5 m
0,5 m
0,5 m
b.
distance minimale d'une
intersection
6 m
6 m
6 m
6 m
c.
autres dispositions applicables
sous-section 3
AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT (SECTION 7)
3. AIRE DE CHARGEMENT /DÉCHARGEMENT
non
non
oui
oui
a.
autres dispositions applicables
section 7
Tableau 6-6
Usage, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés
dans les cours -Aménagement de terrain
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN AUTORISÉ
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN (SECTION 8)
1. TROTTOIR, ALLÉE PIÉTONNE, RAMPE
D'ACCÈS POUR PERSONNES
HANDICAPÉES
oui
oui
oui
oui
2. PLANTATION D'ARBRES
oui
oui
oui
oui
3. ZONE TAMPON
non
oui
oui
oui
a.
autres dispositions applicables
sous-section 3
4. AIRE D'ISOLEMENT
oui
oui
oui
oui
a.
autres dispositions applicables
sous-section 4
5. CLÔTURE ET HAIE
oui
oui
oui
oui
autres normes applicables
sous-section 6
6. CLÔTURE, MURET ORNEMENTAL ET HAIE
BORNANT UN TERRAIN
oui
oui
oui
oui
a.
autres dispositions applicables
chapitre 4
7. MURET ORNEMENTAL
oui
oui
oui
oui
Ville de Léry
Chapitre 6
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages
commerciaux et industriels
______________________________________________________________________________________
6-6
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN AUTORISÉ
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
a. distance minimale de toute ligne
de terrain
1,5 m
1,5 m
-
-
b. distance minimale de tout
équipement d'utilité publique
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
c. autres dispositions applicables
chapitre 4
8. MURET DE SOUTÈNEMENT
oui
oui
oui
oui
a.
distance minimale de toute ligne
de terrain
1 m
1 m
1 m
1 m
b.
distance minimale de tout
équipement d'utilité publique
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
c.
autres dispositions applicables
chapitre 4
Tableau 6-7
Usage, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés
dans les cours -Entreposage extérieur
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR (SECTION 9)
1. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
non
non
oui
oui
a) distance minimale de toute ligne de
terrain
-
-
2 m
2 m
b) autres dispositions applicables
section 9
2. CLÔTURE
non
non
oui
oui
a) distance minimale d'une ligne de
rue
-
-
2 m
2 m
SECTION 2
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
ARTICLE 433
GÉNÉRALITÉS
Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales
suivantes :
1° Dans tous les cas il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour
que puisse être implantée une construction accessoire, à moins qu'il
n'en soit stipulé autrement, ailleurs au présent règlement;
2° Toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que
l'usage principal qu'elle dessert;
3° Lorsque pour une zone donnée, une classe d'usage autorisée à la
grille des usages et des normes diffère de l'affectation principale à
laquelle elle est associée dans ladite grille, les dispositions relatives
aux constructions accessoires applicables à cette classe d'usage
doivent être celles établies à cet effet au chapitre traitant
spécifiquement des dispositions applicables aux usages dont relève
cette classe d'usage;
4° Une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une
servitude d'utilité publique;
5° Toute construction accessoire ne doit comporter qu'un seul étage et
ne peut, en aucun temps, servir d'habitation ou servir d'abri pour
animaux;
Ville de Léry
Chapitre 6
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages
commerciaux et industriels
______________________________________________________________________________________
6-7
6° La superficie totale des constructions accessoires ne doit pas excéder
12 % de la superficie du terrain sur lequel elles sont érigées;
7° Toute construction accessoire ne peut être superposée à une autre
construction accessoire;
8° Toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée;
9° Les dispositions relatives aux constructions accessoires ont un
caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps
que l'usage qu'elles desservent demeure.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES
ARTICLE 434
GÉNÉRALITÉS
Les remises isolées sont autorisées, à titre de construction accessoire, à
toutes les classes d'usages « Commerciale (C) ».
ARTICLE 435
NOMBRE
Une remise est autorisée par terrain.
ARTICLE 436
HAUTEUR
Une remise doit respecter une hauteur maximale de 3,75 mètres, sans
toutefois excéder la hauteur du toit du bâtiment principal.
ARTICLE 437
SUPERFICIE
La superficie maximale d'une remise est fixée à 20 mètres carrés.
ARTICLE 438
ARCHITECTURE
Les toits plats sont prohibés pour une remise, sauf lorsque le toit du
bâtiment principal est plat.
Une remise doit être recouverte d'un matériau de revêtement extérieur
autorisé à ce règlement.
ARTICLE 438.1
(S) Amendement 2021-491 - CAD #2 - Entrée en vigueur le 3 mai 2021
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARQUISES
ARTICLE 439
GÉNÉRALITÉS
Les marquises isolées ou attenantes au bâtiment principal sont autorisées, à
titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usage « Commercial
(C) ».
ARTICLE 440
NOMBRE
Deux marquises isolées ou attenantes au bâtiment principal sont autorisées
par terrain.
ARTICLE 441
HAUTEUR
La hauteur maximale autorisée pour une marquise isolée ou attenante au
bâtiment principal est de 6 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du
bâtiment principal.
Ville de Léry
Chapitre 6
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages
commerciaux et industriels
______________________________________________________________________________________
6-8
ARTICLE 442
ÉCLAIRAGE
Tout projecteur destiné à l'éclairage d'une marquise doit comporter un écran
assurant une courbe parfaite du faisceau de lumière par rapport à tout point
situé à l'extérieur de la propriété privée, de manière à ce qu'aucun préjudice
ne soit causé à la propriété voisine et de façon à ce que la lumière émise par
le système d'éclairage ne soit source d'aucun éblouissement depuis une rue
ou une route;
La lumière d'un système d'éclairage doit être projetée vers le sol.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES PERMANENTES
ARTICLE 443
GÉNÉRALITÉS
Les terrasses permanentes isolées ou attenantes au bâtiment principal sont
autorisées, à titre de construction accessoire, à l'usage 581 - Restauration
avec service complet ou restreint.
Toute terrasse permanente doit respecter les dispositions suivantes :
1° L'aménagement d'une terrasse permanente dans une aire de
stationnement est strictement interdit;
2° La préparation des repas est prohibée à l'extérieur du bâtiment
principal;
3° Toute terrasse permanente doit être propre, bien entretenue et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
ARTICLE 444
NOMBRE
Une seule terrasse permanente, isolée ou attenante au bâtiment principal,
est autorisée par terrain.
ARTICLE 445
HAUTEUR
Toute terrasse permanente doit être érigée à une hauteur maximale de 1,5
mètre du niveau moyen du sol adjacent.
ARTICLE 446
SUPERFICIE
La superficie maximale d'une terrasse permanente est fixée à 50 mètres
carrés.
ARTICLE 447
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
Toute terrasse permanente isolée ou attenante au bâtiment principal peut
être aménagée sur gazon ou être construite à partir des matériaux
suivants:
1° Le bois traité;
2° Les dalles de béton;
3° Le pavé imbriqué.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR POMPES À
ESSENCE, GAZ NATUREL ET PROPANE
ARTICLE 448
GÉNÉRALITÉS
Les îlots pour pompes à essence sont autorisés, à titre de construction
accessoire, aux :
1° « Débits d'essence (C-5) »;
2° Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion
(incluant les garages municipaux);
Ville de Léry
Chapitre 6
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages
commerciaux et industriels
______________________________________________________________________________________
6-9
3° Commerces de services de transport :
a)
Garage d'autobus et équipement d'entretien;
b)
Service de déménagement;
c)
Service de remorquage;
4° Vente en gros de combustibles (incluant le bois de chauffage);
5° Vente au détail de combustibles (incluant le bois de chauffage);
6° Vente au détail du mazout;
7° Vente au détail de gaz sous pression;
8° Service d'aménagement paysager ou de déneigement;
9° Service de location d'automobiles;
10° Service de location de camions, de remorques utilitaires et de
véhicules de plaisance.
ARTICLE 449
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
Un îlot pour pompes à essence doit être en béton monolithique coulé sur
place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre, calculée à partir du niveau
du sol adjacent.
Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée de
matériaux non combustibles, à l'exception des matériaux de revêtement
du toit.
ARTICLE 450
ÉTALAGE
Seul l'étalage de produits (tels qu'huile à moteur et lave-vitre) utilisés pour
assurer un service minimal aux véhicules est autorisé, et ce, uniquement
sur les îlots de pompes.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR ASPIRATEURS
ET AUTRES UTILITAIRES DE MÊME NATURE
ARTICLE 451
GÉNÉRALITÉS
Les îlots pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature sont autorisés,
à titre de construction accessoire, aux :
1° « Débits d'essence (C-5) »;
2° Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion
(incluant les garages municipaux);
3° Commerces de services de transport :
a)
Garage d'autobus et équipement d'entretien;
b)
Service de déménagement;
c)
Service de remorquage;
4° Vente en gros de combustibles (incluant le bois de chauffage);
5° Vente au détail de combustibles (incluant le bois de chauffage);
6° Vente au détail du mazout;
7° Vente au détail de gaz sous pression;
8° Service d'aménagement paysager ou de déneigement;
Ville de Léry
Chapitre 6
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages
commerciaux et industriels
______________________________________________________________________________________
6-10
9° Service de location d'automobiles;
10° Service de location de camions, de remorques utilitaires et de
véhicules de plaisance.
ARTICLE 452
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
Un îlot pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature doit être en
béton monolithique coulé sur place, d'une hauteur maximale de
0,15 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR
CONTENEURS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
ARTICLE 453
GÉNÉRALITÉS
Les abris ou enclos pour les conteneurs de matières résiduelles sont
autorisés, à titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usage
« Commercial (C) » et « Industriel (I) ».
Les abris ou enclos pour conteneurs à matières résiduelles sont obligatoires,
à titre de construction accessoire, lorsqu'il y a présence d'un conteneur à
matières résiduelles.
ARTICLE 454
NOMBRE
Un abri ou enclos est autorisé par terrain.
Cet espace peut être commun dans le cas d'établissements opérant dans
un même bâtiment.
ARTICLE 455
HAUTEUR
Un abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles doit respecter une
hauteur minimale de 2 mètres et une hauteur maximale de 4 mètres.
ARTICLE 456
SUPERFICIE
Un enclos pour conteneur à matières résiduelles doit respecter une superficie
maximale de 12 mètres carrés.
ARTICLE 457
ARCHITECTURE
1° Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un enclos pour
conteneur à matières résiduelles :
a)
le bois traité;
b)
la brique;
c)
les blocs de béton architecturaux;
2° Toutefois, dans le cas d'un enclos pour conteneur à matières
résiduelles attenant au bâtiment principal, les matériaux de
construction doivent être les mêmes que ceux utilisés pour le
revêtement du bâtiment principal;
3° Tout enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être aménagé
sur une dalle en béton monolithique coulé sur place;
4° L'enclos pour conteneur à matières résiduelles doit entièrement
ceinturer ledit conteneur. Toutefois, cet enclos doit être muni de portes
permettant d'accéder au conteneur.
ARTICLE 458
ENVIRONNEMENT
Toute porte d'un enclos pour conteneur à matières résiduelles doit, en tout
temps être maintenue fermée lorsque le conteneur n'est pas utilisé.
Ville de Léry
Chapitre 6
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages
commerciaux et industriels
______________________________________________________________________________________
6-11
ARTICLE 459
IMPLANTATION
Un abri ou enclos pour conteneur de matières résiduelles doit être
dissimulé de la voie publique par un mur d'intimité lorsqu'il est aménagé
en cour latérale.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPÔTS OU ATELIERS
INDUSTRIELS
ARTICLE 460
GÉNÉRALITÉS
Les entrepôts ou ateliers industriels isolés par rapport au bâtiment principal
sont autorisés, à titre de construction accessoire, à toutes les classes
d'usage « Industriel (I) ».
L'entreposage, le remisage et l'étalage de toute marchandise ou de tout
équipement à l'intérieur d'un entrepôt ou d'un atelier industriel servant
exclusivement à ces fins est autorisé.
ARTICLE 461
IMPLANTATION
L'implantation d'un entrepôt ou d'un atelier industriel doit respecter les
marges applicables pour un bâtiment principal à la grille des usages et des
normes.
ARTICLE 462
DIMENSIONS
Les dimensions d'un entrepôt ou d'un atelier industriel doivent respecter
les normes prescrites pour un bâtiment principal à la grille des usages et
des normes.
ARTICLE 463
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
Un entrepôt ou un atelier industriel doit être recouvert d'un matériau de
revêtement extérieur autorisé par le présent règlement.
ARTICLE 464
ENVIRONNEMENT
Un entrepôt ou atelier industriel doit être propre, bien entretenu et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LAVE-AUTOS
ARTICLE 465
GÉNÉRALITÉS
Les lave-autos sont autorisés, à titre de construction accessoire, à l'usage
« Débits d'essence (C-5) » et comme bâtiment principal, lorsque localisé
seul sur un terrain.
ARTICLE 466
NOMBRE
Un lave-auto, qu'il soit isolé ou attenant au bâtiment principal, est autorisé par
terrain.
ARTICLE 467
SUPERFICIE
Un lave-auto doit respecter une superficie minimale de 70 mètres carrés et
une superficie maximale de 140 mètres carrés.
ARTICLE 468
ALLÉE DE CIRCULATION
Un lave-auto doit comporter une allée de circulation conforme aux
dispositions prévues à cet effet, à la section relative au stationnement hors
rue du présent chapitre.
De plus, la longueur de la ligne d'attente doit être équivalente à quatre fois
le nombre de véhicules pouvant être lavés simultanément.
Ville de Léry
Chapitre 6
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages
commerciaux et industriels
______________________________________________________________________________________
6-12
ARTICLE 469
ENVIRONNEMENT
Un lave-auto est assujetti au respect des dispositions suivantes :
1° Un lave-auto mécanique, isolé ou attenant au bâtiment principal, doit
être muni d'un dispositif visant à séparer les corps gras de l'eau avant
qu'elle ne s'écoule dans les égouts, et d'un système de récupération
et recyclage de l'eau utilisée pour son fonctionnement;
2° Dans le cas de lave-autos automatiques, de façon à ce que le dispositif
de séchage du lave-auto cause le moins de nuisances possible aux
bâtiments avoisinants, le mur situé le plus près de la ligne latérale ou
arrière doit être prolongé de 3 mètres et être d'une hauteur minimale
de 2,40 mètres de façon à fournir un mur-écran, lequel doit être
constitué des mêmes matériaux que ceux utilisés pour le lave-auto.
SECTION 3
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
ARTICLE 470
GÉNÉRALITÉS
Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales
suivantes :
1° Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain
pour que puisse être implanté un équipement accessoire;
2° Tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que
l'usage principal qu'il dessert;
3° Tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre
équipement accessoire;
4° Tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX
APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS
SIMILAIRES
ARTICLE 471
GÉNÉRALITÉS
Les thermopompes, appareils de climatisation et autres équipements
similaires sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les
classes d'usage « Commercial (C) » et « Industriel (I) ».
ARTICLE 472
ENVIRONNEMENT
1° Une thermopompe, un appareil de climatisation ou un autre
équipement similaire peut être installé sur le toit d'un bâtiment
principal, au sol ou sur un support approprié conçu spécifiquement à
cette fin;
2° Une thermopompe, un appareil de climatisation ou un autre
équipement similaire peut être installé sur un balcon, à la condition
d'être camouflé s'il est visible d'une voie de circulation;
3° Une thermopompe, un appareil de climatisation ou un autre
équipement similaire fonctionnant à l'eau et relié au réseau d'aqueduc
municipal doit opérer en circuit fermé;
4° Le bruit émis par une thermopompe, un appareil de climatisation ou
un autre équipement similaire, par exemple une génératrice, est
assujetti au respect du Chapitre 1 « Les nuisances » du Règlement
pénal général G-1071 en vigueur sur le territoire de la Ville de Léry et
aux amendements en découlant.
Ville de Léry
Chapitre 6
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages
commerciaux et industriels
______________________________________________________________________________________
6-13
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES
ARTICLE 473
GÉNÉRALITÉS
Les antennes paraboliques sont autorisées, à titre d'équipement
accessoire, à toutes les classes d'usage « Commercial (C) » et « Industriel
(I) ».
ARTICLE 474
NOMBRE
Une antenne parabolique est autorisée par terrain.
ARTICLE 475
IMPLANTATION
Les antennes paraboliques doivent être installées sur la moitié arrière du
toit d'un bâtiment principal.
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
AUTRES
TYPES
D'ANTENNES
ARTICLE 476
GÉNÉRALITÉS
Les antennes autres que paraboliques sont autorisées, à titre d'équipement
accessoire, à toutes les classes d'usages « Commercial (C) » et « Industriel
(I) ».
ARTICLE 477
NOMBRE
Une antenne autre que parabolique est autorisée par terrain.
ARTICLE 478
HAUTEUR
Tout autre type d'antenne que parabolique doit respecter les dimensions
suivantes :
1° La hauteur maximale est fixée à 10 mètres, calculée à partir du niveau
du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé, lorsque l'antenne est
installée au sol;
2° La hauteur maximale est fixée à 3 mètres, calculée à partir du niveau
du toit où elle repose jusqu'à son point le plus élevé, lorsque l'antenne
est posée sur le toit.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES
ARTICLE 479
GÉNÉRALITÉS
Les capteurs énergétiques sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à
toutes les classes d'usage « Commercial (C) » et « Industriel (I) ».
ARTICLE 480
NOMBRE
Un capteur énergétique est autorisé par terrain.
ARTICLE 481
IMPLANTATION
Les capteurs énergétiques doivent être installés sur la moitié arrière du toit
d'un bâtiment principal et ne doivent pas être visibles de la rue adjacente à la
façade principale du bâtiment principal.
ARTICLE 482
SÉCURITÉ
Un capteur énergétique doit être approuvé selon l'ACNOR ou le BNQ.
Ville de Léry
Chapitre 6
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages
commerciaux et industriels
______________________________________________________________________________________
6-14
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
RÉSERVOIRS
ET
BOMBONNES
ARTICLE 483
GÉNÉRALITÉS
Les réservoirs et bombonnes sont autorisés, à titre d'équipement accessoire,
à toutes les classes d'usages « Commercial (C) et « Industriel (I) ».
ARTICLE 484
NOMBRE
Deux réservoirs ou bombonnes sont autorisés par terrain.
ARTICLE 485
HAUTEUR
La hauteur maximale des réservoirs et bombonnes est fixée à 1,50 mètre.
ARTICLE 486
CAPACITÉ
Un réservoir ou une bombonne doit contenir un maximum de :
1° 400 litres pour le propane;
2° 900 litres pour l'huile.
ARTICLE 487
SÉCURITÉ
Les réservoirs et bombonnes doivent respecter les normes stipulées au
Code d'installation du gaz naturel et du propane (CSA B149.1-00) ou du
Code sur l'emmagasinage et la manipulation du propane (CSA B149.2-00)
ou de tout autre code, loi ou règlement applicables en l'espèce.
À moins de dispositions plus contraignantes, toute bombonne de propane
doit être située à une distance minimale de 3 mètres de tout compteur
intelligent d'Hydro-Québec.
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 488
CLÔTURE OU HAIE
Un réservoir ou une bombonne ne doit pas être visible d'une voie de
circulation et doit être dissimulé par une clôture ou une haie conforme aux
dispositions relatives à l'aménagement de terrain.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MÂTS POUR DRAPEAUX
ARTICLE 489
GÉNÉRALITÉS
Les mâts pour drapeaux sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à
toutes les classes d'usages « Commercial (C) et « Industriel (I) ».
ARTICLE 490
NOMBRE
Trois mâts pour drapeaux sont autorisés par terrain.
ARTICLE 491
HAUTEUR
Un mât pour drapeau doit respecter une hauteur maximale de 10 mètres,
calculée à partir du niveau du sol adjacent, sans jamais excéder de plus de
3 mètres la toiture du bâtiment principal.
ARTICLE 492
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX DRAPEAUX
Les dispositions relatives aux drapeaux sont spécifiées au chapitre 10 relatif
à l'affichage du présent règlement.
Ville de Léry
Chapitre 6
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages
commerciaux et industriels
______________________________________________________________________________________
6-15
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE JEUX
ARTICLE 493
GÉNÉRALITÉS
Les équipements de jeux extérieurs sont autorisés, à titre d'équipement
accessoire, aux usages suivants :
1° Restaurant et établissement avec service complet (sans terrasse);
2° Restaurant et établissement avec service complet (avec terrasse);
3° Restaurant et établissement avec service restreint;
4° Restaurant et établissement offrant des repas à libre-service
(cafétéria, cantine);
5° Établissement avec salle de réception ou de banquet;
6° Hôtel (incluant les hôtels-motels);
7° Motel;
8° Auberge ou gîte touristique;
9° Résidence de tourisme (appartement, maison ou chalet, meublé et
équipé pour repas);
10° Immeuble à temps partagé (« time share »);
11° Comptoir fixe (frites, burgers, hot-dogs ou crème glacée);
12° Service de garde en garderie;
13° Service de garde en halte-garderie;
14° Service de garde en jardin d'enfants;
15° Services de garde en milieu familial reconnu par une agence de
services de garde en milieu familial;
16° Services de garde en milieu familial non reconnu par une agence de
services de garde en milieu familial;
17° Service de garde en milieu scolaire;
18° Parc d'amusement (extérieur);
19° Terrain de golf (sans chalet et autres aménagements sportifs);
20° Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs);
21° Centre récréatif en général;
22° Plage.
ARTICLE 494
HAUTEUR
La hauteur maximale d'un équipement de jeux est fixée à 3 mètres, calculée
à partir du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 495
ENVIRONNEMENT
Un équipement de jeux nécessitant l'installation d'une clôture doit être réalisé
conformément aux dispositions prévues à cet effet, à la section relative à
l'aménagement de terrain du présent chapitre.
Ville de Léry
Chapitre 6
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages
commerciaux et industriels
______________________________________________________________________________________
6-16
ARTICLE 496
ÉCLAIRAGE
Tout projecteur destiné à l'éclairage d'un équipement de jeu doit comporter
un écran assurant une courbe parfaite du faisceau de lumière par rapport à
tout point situé à l'extérieur de la propriété, de manière à ce qu'aucun
préjudice ne soit causé à la propriété voisine et de façon à ce que la lumière
émise par le système d'éclairage ne soit source d'aucun éblouissement sur
la voie de circulation.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESENTOIRS SERVANT À
L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 497
GÉNÉRALITÉS
Malgré toute disposition à ce contraire, les présentoirs servant à l'étalage
extérieur (à l'exception de la vente de fruits, de légumes et de fleurs) sont
autorisés, à titre d'équipement accessoire, aux usages suivants :
1° Marché public;
2° Antiquité (sauf marché aux puces);
3° « Débits d'essence (C-5) ».
L'étalage extérieur doit être exercé par le commerçant du bâtiment principal.
ARTICLE 498
HAUTEUR
La hauteur maximale des présentoirs est fixée à 1,20 mètre, calculée à
partir du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 499
SÉCURITÉ
Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de la section relative à
l'aménagement de terrain du chapitre 4 du présent règlement doit, en tout
temps être préservé dans le cas où l'étalage extérieur est permis sur un
terrain d'angle.
Les présentoirs ne doivent, en aucun cas, avoir pour effet d'obstruer une
allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement pour
personne handicapée.
ARTICLE 500
DISPOSITIONS DIVERSES
1° L'étalage extérieur de produits mis en démonstration ne doit en rien
affecter le bon fonctionnement de l'usage principal;
2° Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout
temps, être maintenu. L'aménagement de présentoirs servant à
l'étalage extérieur dans une aire de stationnement n'est en
conséquence autorisé que dans la portion de cases de stationnement
excédant les exigences du présent chapitre;
3° Les présentoirs utilisés à des fins d'étalage extérieur doivent être
retirés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
SECTION 4
USAGES,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES,
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU
SAISONNIERS
ARTICLE 501
GÉNÉRALITÉS
Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers sont
assujettis aux dispositions générales suivantes :
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Chapitre 6
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Dispositions applicables aux usages
commerciaux et industriels
______________________________________________________________________________________
6-17
1° Seuls sont autorisés, à titre d'usages, constructions et équipements
temporaires ou saisonniers :
a)
les tambours et autres abris d'hiver temporaires;
b)
les clôtures à neige;
c)
les terrasses saisonnières;
d)
la vente de fleurs à l'extérieur;
e)
la vente d'arbres de Noël;
f)
les ventes trottoir;
2° Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain
pour se prévaloir du droit à un usage, construction ou équipement
temporaire ou saisonnier;
3° Tout usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier doit
être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET AUTRES
ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES
ARTICLE 502
GÉNÉRALITÉS
Les tambours et autres abris d'hiver temporaires sont autorisés, à titre de
constructions saisonnières, à toutes les classes d'usages « Commercial
(C) » et « Industriel (I) ».
ARTICLE 503
ENDROITS AUTORISÉS
L'installation de tambours et autres abris d'hiver temporaires n'est autorisée
que sur un perron ou une galerie, ou à proximité immédiate d'une entrée du
bâtiment principal.
ARTICLE 504
HAUTEUR
La hauteur maximale d'un tambour ou autre abri d'hiver temporaire ne doit
pas excéder le premier étage du bâtiment principal.
ARTICLE 505
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un tambour ou autre abri d'hiver temporaire est autorisée entre
le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. À l'issue de cette
période, tout élément d'un tambour et autre abri d'hiver temporaires doit être
enlevé.
ARTICLE 506
MATÉRIAUX
Les matériaux autorisés pour les tambours et autres abris d'hiver temporaires
sont :
1° Le métal tubulaire démontable ou le bois pour la charpente, ayant une
capacité portante suffisante afin de résister aux intempéries;
2° La toile, la toile synthétique, le polyéthylène de 6 mm ou plus
d'épaisseur, de fabrication commerciale, de vitre ou de plexiglas pour
le revêtement. Les panneaux de bois teint ou traité sont également
autorisés pour les tambours.
ARTICLE 507
ENVIRONNEMENT
Tout tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit être propre, bien entretenu
et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
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Chapitre 6
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Dispositions applicables aux usages
commerciaux et industriels
______________________________________________________________________________________
6-18
ARTICLE 508
DISPOSITIONS DIVERSES
Tout tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit servir à la protection des
entrées du bâtiment principal contre les intempéries et ne doit pas servir à
des fins d'entreposage.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE
ARTICLE 509
GÉNÉRALITÉS
Les clôtures à neige sont autorisées, à titre d'équipement saisonnier, à toutes
les classes d'usages du groupe d'usages « Commerce (C) » et « Industrie
(I) » uniquement à des fins de protection des aménagements paysagers
contre la neige entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année
suivante.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES SAISONNIÈRES
ARTICLE 510
GÉNÉRALITÉS
L'utilisation d'une terrasse saisonnière est strictement réservée à la
consommation; la préparation de repas ou autres opérations y sont
prohibées. Les terrasses pour un usage commercial sont autorisées, à titre
d'usage saisonnier, aux établissements suivants :
1° Vente au détail de produits laitiers (bar laitier) - 5450;
2° Restauration avec service complet ou restreint - 581;
3° Établissements d'hébergement - 583;
4° Établissement avec service de boissons alcoolisées - 5821.
La terrasse saisonnière doit être aménagée de façon temporaire sur le sol
déjà aménagé (surface gazonnée, îlot en pavé imbriqué, dalle, patio, etc.).
ARTICLE 511
NOMBRE
Une seule terrasse commerciale est autorisée par terrain.
ARTICLE 512
HAUTEUR
Toute terrasse saisonnière doit être érigée à une hauteur maximale de 0,3
mètre du niveau moyen du sol adjacent.
ARTICLE 513
SUPERFICIE
Toute terrasse commerciale doit respecter une superficie maximale de 50
mètres carrés.
ARTICLE 514
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'érection d'une terrasse commerciale est autorisée entre le 1er avril et le 1er
novembre d'une même année, période à l'issue de laquelle tout élément
composant une terrasse commerciale doit être retiré.
ARTICLE 515
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
Un auvent composé d'une toile ignifuge peut être installé, mais aucune
structure permanente n'est autorisée;
ARTICLE 516
AFFICHAGE
1° La superficie de plancher occupée par la terrasse ne doit pas être
comptabilisée pour établir la superficie maximale d'affichage
autorisée;
2° La présence d'une terrasse commerciale ne donne droit à aucune
enseigne additionnelle.
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Chapitre 6
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Dispositions applicables aux usages
commerciaux et industriels
______________________________________________________________________________________
6-19
ARTICLE 517
SÉCURITÉ
1° Tout auvent ou marquise de toile surplombant une terrasse
commerciale doit être composé de matériaux incombustibles ou
ignifuges;
2° L'aménagement d'une terrasse commerciale ne doit, en aucun cas,
avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès ou une allée de circulation;
3° Un triangle de visibilité conforme aux dispositions relatives à
l'aménagement de terrain du chapitre 4 du présent règlement doit, en
tout temps, être préservé dans le cas où une terrasse commerciale est
aménagée sur un terrain d'angle.
ARTICLE 518
ENVIRONNEMENT
1° Toute terrasse commerciale doit être complètement ouverte sur au
moins deux côtés, lesquels doivent être délimités par une aire
d'isolement d'une largeur minimale de 1 mètre, aménagée
conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section relative
à l'aménagement de terrain du présent chapitre;
2° Toute terrasse commerciale doit être propre, bien entretenue et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
ARTICLE 519
MAINTIEN DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps,
être maintenu. Une terrasse commerciale aménagée dans une aire de
stationnement n'est en conséquence autorisée que dans la portion de cases
de stationnement excédant les exigences du présent règlement. Toutefois,
aucune
case
de
stationnement
additionnelle
n'est
exigée
pour
l'aménagement d'une terrasse commerciale.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE FLEURS À
L'EXTÉRIEUR
ARTICLE 520
GÉNÉRALITÉS
La vente de fleurs à l'extérieur est autorisée, à titre d'usage temporaire ou
saisonnier, aux usages suivants :
1° Vente au détail de fruits et de légumes;
2° Marché public;
3° Vente au détail (fleuriste);
4° Débits d'essence (C-5);
5° Vente au détail (Variété de marchandises à prix d'escompte).
ARTICLE 521
IMPLANTATION
La vente de fleurs à l'extérieur ne doit pas empiéter sur la propriété publique.
ARTICLE 522
PÉRIODE D'AUTORISATION
La vente de fleurs à l'extérieur est autorisée pour Pâques et pour la fête des
Mères, pour une période maximale de 3 jours consécutifs, soit 2 jours
précédant la fête et le jour même de ladite fête. Le nombre de journées
autorisés n'est pas cumulable.
ARTICLE 523
SÉCURITÉ
1° Un triangle de visibilité conforme à la section relative à l'aménagement
de terrain du chapitre 4 du présent règlement doit, en tout temps, être
préservé dans le cas où la vente de fleurs à l'extérieur est autorisée
sur un terrain d'angle.
Ville de Léry
Chapitre 6
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Dispositions applicables aux usages
commerciaux et industriels
______________________________________________________________________________________
6-20
2° L'aménagement d'un site pour la vente de fleurs ne doit, en aucun cas,
avoir pour effet de gêner l'accès des piétons à une porte d'accès et
d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de
stationnement réservée aux personnes handicapées.
ARTICLE 524
ENVIRONNEMENT
À l'issue de la période d'autorisation, le site doit être nettoyé et remis en bon
état. Tout élément installé dans le cadre de la vente de fleurs à l'extérieur, à
l'issue de la période d'autorisation, doit être retiré.
ARTICLE 525
MAINTIEN DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps,
être maintenu. La vente de fleurs à l'extérieur dans une aire de stationnement
n'est en conséquence autorisée que dans la portion de cases de
stationnement excédant les exigences du présent règlement.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE NOËL
ARTICLE 526
GÉNÉRALITÉS
La vente d'arbres de Noël est autorisée, à titre d'usage saisonnier, à toutes
les classes d'usages « Commercial (C) ». Malgré toute disposition à ce
contraire, la présence d'un bâtiment principal sur le terrain est requise.
ARTICLE 527
NOMBRE
Un seul site de vente d'arbres de Noël est autorisé par terrain.
ARTICLE 528
SUPERFICIE
Un site de vente d'arbres de Noël doit respecter une superficie maximale
de 300 mètres carrés ou 50 % de la superficie de la marge avant prescrite
à la grille des usages et des normes, lorsque situé à l'intérieur de celle-ci,
la disposition la plus restrictive s'appliquant, le cas échéant.
ARTICLE 529
PÉRIODE D'AUTORISATION
La vente d'arbres de Noël n'est autorisée qu'entre le 1er et le 24 décembre
d'une année et les lieux doivent être libérés de toute marchandise résiduelle
au plus tard le 27 décembre suivant.
ARTICLE 530
AFFICHAGE
1° L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la vente d'arbres
de Noël est autorisée aux conditions énoncées à cet effet au chapitre
10 ayant trait à l'affichage du présent règlement;
2° L'utilisation d'artifices publicitaires énumérés au chapitre 10 relatif à
l'affichage du présent règlement est exceptionnellement autorisée
durant la période au cours de laquelle a lieu la vente d'arbres de Noël.
ARTICLE 531
SÉCURITÉ
1° Les sapins de Noël ainsi que tout support doivent être rangés de façon
sécuritaire;
2° L'aménagement d'un site pour la vente d'arbres de Noël ne doit, en
aucun cas, avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une allée de
circulation ou une case de stationnement pour personne handicapée;
3° Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de la section relative
à l'aménagement de terrain du chapitre 4 du présent règlement doit,
en tout temps, être préservé dans le cas où un site de vente d'arbres
de Noël est aménagé sur un terrain d'angle.
Ville de Léry
Chapitre 6
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Dispositions applicables aux usages
commerciaux et industriels
______________________________________________________________________________________
6-21
ARTICLE 532
ENVIRONNEMENT
À l'issue de la période d'autorisation, le site doit être nettoyé et remis en
bon état.
ARTICLE 533
MAINTIEN DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps,
être maintenu. La vente d'arbres de Noël dans une aire de stationnement
n'est en conséquence autorisée que dans la portion de cases de
stationnement excédant les exigences de la section relative au
stationnement hors rue du présent chapitre, et ce, sans excéder un
empiètement sur 3 cases.
ARTICLE 534
DISPOSITIONS DIVERSES
1° La vente d'arbres de Noël doit respecter toutes les dispositions
concernant les clôtures énoncées à la section relative à
l'aménagement de terrain du présent chapitre;
2° L'installation d'une roulotte, d'un véhicule ou de tout autre bâtiment
promotionnel transportable en un seul morceau est autorisée sur le
terrain durant la période au cours de laquelle a lieu la vente d'arbres
de Noël.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES TROTTOIR
ARTICLE 535
GÉNÉRALITÉS
Les ventes trottoir sont assujetties au respect des dispositions suivantes :
1° Les ventes trottoir sont autorisées, à titre d'usage temporaire, à tout
commerce de détail;
2° L'installation d'un abri temporaire est autorisée durant la période que
dure la vente trottoir;
3° La tenue d'une vente trottoir n'est autorisée que dans les cas suivants :
a)
pour l'ouverture d'un nouveau commerce;
b)
dans le cadre d'un changement de raison sociale ou de
propriétaire(s);
c)
lors d'une vente ou d'une promotion.
ARTICLE 536
IMPLANTATION
L'aire utilisée pour la tenue d'une vente trottoir doit être située dans la partie
de la cour avant qui est adjacente à la façade principale du bâtiment principal.
ARTICLE 537
PÉRIODE D'AUTORISATION
1° La durée maximale autorisée pour une vente trottoir est fixée à une
période maximale de 3 jours consécutifs et ce, 2 fois par année;
2° Le nombre de journées autorisées pour la tenue d'une vente trottoir
n'est pas cumulable.
ARTICLE 538
AFFICHAGE
1° L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la tenue d'une
vente trottoir est autorisée aux conditions énoncées à cet effet au
chapitre 10 relatif à l'affichage du présent règlement;
2° L'utilisation d'artifices publicitaires énumérés au chapitre relatif à
l'affichage est exceptionnellement autorisée durant la période au cours
de laquelle la vente trottoir est tenue.
Ville de Léry
Chapitre 6
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages
commerciaux et industriels
______________________________________________________________________________________
6-22
ARTICLE 539
SÉCURITÉ
1° Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de la section relative
à l'aménagement de terrain du chapitre 4 du présent règlement doit,
en tout temps, être préservé dans le cas où une vente trottoir est tenue
sur un terrain d'angle;
2° La tenue d'une vente trottoir ne doit, en aucun cas, avoir pour effet
d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de
stationnement réservée aux personnes handicapées.
ARTICLE 540
ABRIS TEMPORAIRES
Les matériaux autorisés pour les abris temporaires sont :
1° Le métal tubulaire démontable pour la charpente, ayant une capacité
portante suffisante afin de résister aux intempéries;
2° La toile, la toile synthétique, le polyéthylène de 6 mm ou plus
d'épaisseur, de fabrication commerciale, pour le revêtement.
ARTICLE 541
ENVIRONNEMENT
À l'issue de la tenue d'une vente trottoir, le site doit être nettoyé et remis en
bon état.
ARTICLE 542
MAINTIEN DES CASES DE STATIONNEMENT
Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps,
être maintenu. La tenue d'une vente trottoir dans une aire de
stationnement n'est en conséquence autorisée que dans la portion de
cases de stationnement excédant les exigences de la section relative au
stationnement hors rue du présent chapitre.
ARTICLE 543
DISPOSITIONS DIVERSES
1° À la fermeture du commerce, toute marchandise, étal ou autre matériel
doit être rangé à l'intérieur du commerce;
2° La tenue d'une foire, d'un parc d'amusement et autres activités de
même nature dans le cadre d'une vente trottoir est strictement
prohibée;
3° Tout élément installé dans le cadre de la tenue d'une vente trottoir doit,
à l'issue de la période d'autorisation, être retiré.
SECTION 5
USAGES
COMPLÉMENTAIRES
À
L'USAGE
COMMERCIAL ET À L'USAGE INDUSTRIEL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'USAGE
COMMERCIAL
ARTICLE 544
GÉNÉRALITÉS
Les usages complémentaires à un usage « Commercial (C) » sont
assujettis aux dispositions générales suivantes :
1° Seuls les usages complémentaires à l'exercice d'une activité
commerciale sont autorisés. Les usages complémentaires doivent être
destinés à des opérations de support à l'activité principale exercée à
l'intérieur du bâtiment (ex: bureau administratif, salle de montre,
garderie en milieu de travail, etc.);
2° Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal « Commercial (C) »
pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire;
Ville de Léry
Chapitre 6
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages
commerciaux et industriels
______________________________________________________________________________________
6-23
3° Tout usage complémentaire à l'usage « Commercial (C) » doit
s'exercer à l'intérieur du même bâtiment que l'usage principal et ne
donner lieu à aucun entreposage extérieur;
4° Aucune adresse distincte ni entrée distincte ne peut être ajoutée pour
indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire;
5° L'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture
que l'usage principal.
ARTICLE 545
SUPERFICIE
La somme des usages complémentaires à une activité commerciale, autre
que la cafétéria, ne doit en aucun cas occuper plus de 50% de la superficie
de plancher totale du bâtiment de l'usage principal.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'USAGE
INDUSTRIEL
ARTICLE 546
GÉNÉRALITÉS
Les usages complémentaires à un usage « Industriel (I) » sont assujettis
aux dispositions générales suivantes :
1° Seuls les usages complémentaires à l'exercice d'une activité
industrielle sont autorisés. Les usages complémentaires doivent être
destinés à des opérations de support à l'activité principale exercée à
l'intérieur du bâtiment;
2° Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal « Industriel (I) »
pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire;
3° Tout usage complémentaire à l'usage « Industriel (I) » doit s'exercer à
l'intérieur du même bâtiment que l'usage principal et ne donner lieu à
aucun entreposage extérieur;
4° Aucune adresse distincte ni entrée distincte ne peut être ajoutée pour
indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire;
5° L'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture
que l'usage principal.
ARTICLE 547
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS
De manière non limitative, un usage énuméré ci-après est considéré comme
complémentaire à un usage principal « Industriel (I) »:
1° Les espaces à bureaux non structurants servant à l'administration de
l'entreprise industrielle;
2° Une aire de service à la clientèle ou de vente au détail non structurant;
3° La vente de marchandises fabriquées ou entreposées sur place, aux
conditions suivantes :
a)
qu'une aire accessible au public et incorporée au bâtiment
principal serve exclusivement à la vente au détail;
b)
que la superficie de cette aire ne dépasse pas 10 % de la
superficie de plancher brute du bâtiment principal;
c)
l'usage est non structurant.
4° Restaurant et établissement, non-structurants, offrant des repas à
libre-service (cafétéria, cantine);
5° Service de garde en garderie non-structurant;
6° Service de garde en halte-garderie non-structurant;
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Chapitre 6
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Dispositions applicables aux usages
commerciaux et industriels
______________________________________________________________________________________
6-24
7° Service de garde en jardin d'enfants non-structurant.
ARTICLE 548
SUPERFICIE
La somme des usages complémentaires à une activité industrielle, autres
que la cafétéria, ne doit en aucun cas occuper plus de 50 % de la superficie
de plancher totale du bâtiment de l'usage principal.
SECTION 6
STATIONNEMENT HORS RUE
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AU
STATIONNEMENT HORS RUE
ARTICLE 549
GÉNÉRALITÉS
Le stationnement hors rue est assujetti aux dispositions générales suivantes :
1° Les aires de stationnement hors rue sont obligatoires pour toutes les
classes d'usages « Commercial (C) » et « Industriel (I) »;
2° Les espaces existants affectés au stationnement doivent être
maintenus jusqu'à concurrence des normes du présent chapitre;
3° À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs au présent règlement,
un changement d'usage ne peut être autorisé à moins que des cases
de stationnement hors rue n'aient été prévues pour le nouvel usage,
conformément aux dispositions de la présente section;
4° Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut
être autorisé à moins que des cases de stationnement hors rue,
applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de
l'agrandissement ou de la transformation n'aient été prévues,
conformément aux dispositions de la présente section;
5° À l'exclusion d'une aire de stationnement en commun, toute aire de
stationnement hors rue doit être située sur le même terrain que l'usage
desservi;
6° Une aire de stationnement doit être aménagée de telle sorte que les
véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant sans nécessiter
le déplacement de véhicules;
7° Les cases de stationnement doivent être implantées de manière à ce
que les manœuvres de stationnement se fassent à l'intérieur de l'aire
de stationnement;
8° L'espace laissé libre entre l'aire de stationnement et le bâtiment
principal dans la cour avant doit être réservé au passage des piétons;
9° Une superficie de 50 % des aires de stationnement doit être soit de
matériaux perméables ou ayant un indice de réflectance solaire d'au
moins 29;
10° Les aires de stationnement doivent être ombragées pour au moins
35 % de leur superficie;
11° Une aire de stationnement doit être maintenue en bon état.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE STATIONNEMENT
ARTICLE 550
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE
STATIONNEMENT
1° Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de case
égale ou supérieure à une demi-case (0,50) doit être considérée
comme une case additionnelle exigée;
Ville de Léry
Chapitre 6
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages
commerciaux et industriels
______________________________________________________________________________________
6-25
2° Le nombre minimal de cases de stationnement requis est établi en
fonction du type d'établissement, selon :
a)
la superficie de plancher du bâtiment principal, incluant l'espace
occupé par l'entreposage intérieur requis par l'activité;
b)
le nombre de places assises;
c)
le nombre de chambres;
d)
un nombre fixe minimal.
3° À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs au présent règlement,
pour tout bâtiment principal comportant plusieurs usages, le nombre
minimal requis de cases de stationnement hors rue doit être égal à
l'addition du nombre de cases requis pour chacun des usages pris
séparément;
4° Pour tout agrandissement d'un bâtiment principal, le nombre de cases
de stationnement requis est calculé selon les usages de la partie
agrandie, et est ajouté à la situation existante;
5° Le nombre minimal requis de cases de stationnement ne doit, en
aucun cas, être inférieur à 2 cases par usage.
ARTICLE 551
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS - COMMERCES
Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour chacun des
types d'établissement commercial est établi aux tableaux suivants :
Tableau 6-8
Tableau du nombre minimal de cases de
stationnement -Commerce de détail et de services
de proximité (C-1)
GROUPE D'USAGE
TYPE D'ÉTABLISSEMENT
NOMBRE
MINIMAL DE
CASES REQUIS
Commerce de détail
et de services de
proximité
(C-1)
Commerce de vente au
détail et de services de
proximité (excluant les
usages mentionnés ci-
après)
1 case par 30
m2 de
superficie de
plancher
Dépanneur (sans vente
d'essence)
Vente au détail de produits
du tabac, de journaux, de
revues et de menus articles
(tabagie)
1 case par 40
m2 de
superficie de
plancher
Service de garderie
1 case par 90
m2 de
superficie de
plancher
Tableau 6-9
Tableau du nombre minimal de cases de
stationnement -Commerce de détail local (C-2)
GROUPE D'USAGE
TYPE D'ÉTABLISSEMENT
NOMBRE
MINIMAL DE
CASES REQUIS
Commerce de détail
local
(C-2)
Commerce de détail local
(excluant les usages
mentionnés ci-après)
1 case par 40
m2 de
superficie de
plancher
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Chapitre 6
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages
commerciaux et industriels
______________________________________________________________________________________
6-26
GROUPE D'USAGE
TYPE D'ÉTABLISSEMENT
NOMBRE
MINIMAL DE
CASES REQUIS
Restauration avec service
complet ou restreint
Autres activités
spécialisées de
restauration
1 case par 20
m2 de
superficie de
plancher
Service de buanderie, de
nettoyage à sec et de
teinture
Salon de bronzage
1 case par 30
m2 de
superficie de
plancher
Établissement
d'hébergement
1 case par 2
chambres pour
les 30
premières
chambres et 1
case par 3
chambres pour
les chambres
en sus de 30.
Tableau 6-10 Tableau du nombre minimal de cases de
stationnement -Services professionnels et
spécialisés (C-3)
GROUPE D'USAGE
TYPE D'ÉTABLISSEMENT
NOMBRE
MINIMAL DE
CASES REQUIS
Services
professionnels et
spécialisés
(C-3)
Service professionnel et
spécialisé (excluant les
usages mentionnés ci-
après)
1 case par 50
m2 de
superficie de
plancher
Finance, assurance et
services immobiliers
Service médical et de la
santé
Service de vétérinaires
(animaux domestiques)
1 case par 40
m2 de
superficie de
plancher
Services funéraires
1 case par 40
m2 de
superficie de
plancher
Tableau 6-11 Tableau du nombre minimal de cases de
stationnement -Commerce de détail et de services à
potentiel de nuisances (C-4)
GROUPE D'USAGE
TYPE D'ÉTABLISSEMENT
NOMBRE
MINIMAL DE
CASES REQUIS
Commerce de détail
et de services à
potentiel de
nuisances
(C-4)
Commerce de détail et de
services à potentiel de
nuisances (excluant les
usages mentionnés ci-
après)
1 case par 75
m2 de
superficie de
plancher
Établissement où l'on sert à
boire (boissons alcoolisées)
Autres lieux d'amusement
1 case par 20
m2 de
superficie de
plancher
Ville de Léry
Chapitre 6
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages
commerciaux et industriels
______________________________________________________________________________________
6-27
GROUPE D'USAGE
TYPE D'ÉTABLISSEMENT
NOMBRE
MINIMAL DE
CASES REQUIS
Vente au détail de pneus,
de batteries et
d'accessoires
1 case par 40
m2 de
superficie de
plancher
Vente au détail de maisons
et de chalets préfabriqués
Vente au détail de
véhicules automobiles
1 case par 125
m2 de
superficie de
plancher
Service de réparation
d'automobiles
1 case par baie
de réparation
Assemblée de loisirs
1 case par 5
places assises,
jusqu'à 700
places assises
et 1 case par 8
places assises
en sus de 700
Installation sportive
Salle de réunion, centre de
conférence et de congrès
1 case par 7
places assises
ou 1 case par
70 pi2 pour les
usages ne
contenant pas
de places
assises
Salle de billard
Salle ou salon de quilles
Salle de terrain de squash,
de raquetball et de tennis
Terrain de golf
1 case par
allée, par table
de billard, par
court ou par
trou
Tableau 6-12
Tableau du nombre minimal de cases de stationnement
-Débits d'essence (C-5)
GROUPE D'USAGE
TYPE D'ÉTABLISSEMENT
NOMBRE
MINIMAL DE
CASES REQUIS
Débits d'essence
(C-5)
Station libre-service ou
avec service sans
réparation de véhicules
automobiles
2 cases
Station-service avec
réparation de véhicules
automobiles
3 cases
Station libre-service ou
avec service et dépanneur
sans réparation de
véhicules automobiles
10 cases, sans
être moindre
qu'une1 case
par 40 m2 de
superficie de
plancher
Ville de Léry
Chapitre 6
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages
commerciaux et industriels
______________________________________________________________________________________
6-28
GROUPE D'USAGE
TYPE D'ÉTABLISSEMENT
NOMBRE
MINIMAL DE
CASES REQUIS
Tout type de station-
service, comprenant un
service de lavage
d'automobiles
1 case par 30
m2 de
superficie de
plancher
ARTICLE 552
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS - INDUSTRIES
Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour chacun des
types d'établissements industriels est établi au tableau suivant :
Tableau 6-13 Tableau du nombre minimal de cases de stationnement
-établissements industriels
BÂTIMENT PRINCIPAL
NOMBRE MINIMAL DE CASES
DE STATIONNEMENT
Selon la superficie de plancher (minimum):
Pour les premiers 2 000 mètres carrés
1 case par 225 m2 de
superficie de plancher
Selon la superficie de plancher excédentaire
De 2 000 à moins de 5 000 mètres carrés
1 case par 300 m2 de
superficie de plancher
De plus de 5 000 mètres carrés
1 case par 600 m2 de
superficie de plancher
ARTICLE 553
IMPLANTATION
Les cases de stationnement doivent être localisées à une distance minimale
de 1,5 mètre d'une ligne de rue.
ARTICLE 554
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RESERVÉES POUR LES
PERSONNES HANDICAPÉES
Une partie du total des cases de stationnement exigées en vertu de la
présente sous-section doit être réservée et aménagée pour les personnes
handicapées.
Tableau 6-14 Tableau du calcul du nombre minimal de cases de
stationnement réservées pour personnes handicapées
NOMBRE REQUIS DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR
PERSONNES HANDICAPÉES
1 case par 50 cases de stationnement requises
ARTICLE 555
NOMBRE DE CASES REQUIS POUR LES VÉHICULES DE SERVICE
Le nombre de cases de stationnement requis pour remiser les véhicules de
service d'un commerce ou d'une industrie doit être compté en surplus des
normes établies pour ce commerce ou cette industrie.
ARTICLE 556
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT
Toute case de stationnement est assujettie au respect des dimensions
édictées aux tableaux suivants. L'angle d'une case de stationnement est
établi par rapport à l'allée de circulation.
Ville de Léry
Chapitre 6
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages
commerciaux et industriels
______________________________________________________________________________________
6-29
Tableau 6-15 Tableau des dimensions minimales d'une case de
stationnement, selon l'angle
DIMENSIONS
ANGLE DES CASES DE STATIONNEMENT
Parallèle
0o
Diagonale
30o
Diagonale
45o
Diagonale
60o
Perpendiculaire
90o
Largeur min.
2,50 m
2,50 m
2,50 m
2,50 m
2,50 m
Profondeur
min.
6,00 m
5,50 m
5,50 m
5,50 m
5,50 m
Tableau 6-16 Tableau des dimensions minimales d'une case de
stationnement réservée aux personnes handicapées,
selon l'angle
DIMENSIONS
ANGLE DES CASES DE STATIONNEMENT
Parallèle
0o
Diagonale
30o
Diagonale
45o
Diagonale
60o
Perpendiculaire
90o
Largeur min.,
case pour
personnes
handicapées
3,90 m
3,90 m
3,90 m
3,90 m
3,90 m
Profondeur
min., case
pour
personnes
handicapées
6,50 m
5,50 m
5,50 m
5,50 m
5,50 m
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES,
AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX ALLÉES DE CIRCULATION
ARTICLE 557
GÉNÉRALITÉS
1° La largeur d'une allée d'accès au stationnement doit être équivalente
à celle de l'entrée charretière qui la dessert;
2° Toute allée d'accès doit être perpendiculaire et communiquer
directement avec la rue ou en passant par un passage privé
conduisant jusqu'à la rue publique;
3° Une allée d'accès ou une allée de circulation ne peut en aucun temps
être utilisée pour le stationnement d'un véhicule.
ARTICLE 558
IMPLANTATION
Toute allée d'accès et toute allée de circulation doivent être situées à une
distance minimale de :
1° 6 mètres de toute intersection, calculée à partir du point de croisement
des prolongements des deux lignes de rue;
2° 3 mètres de toute baie vitrée donnant sur une salle à manger d'un
bâtiment principal où s'exerce un usage relié à la « Restauration avec
service complet ou restreint ».
ARTICLE 559
DISTANCE
La distance minimale requise entre deux entrées charretières sur un même
terrain est fixée à 6 mètres.
Malgré ce qui précède, dans le cas d'un bâtiment principal de type jumelé ou
contigu, aucune distance n'est requise entre deux entrées charretières, dans
les cas suivants :
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Chapitre 6
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Dispositions applicables aux usages
commerciaux et industriels
______________________________________________________________________________________
6-30
1° Deux entrées charretières attenantes à une ligne latérale de terrain
constituant le prolongement imaginaire d'un mur mitoyen séparant
deux bâtiments principaux;
2° Deux entrées charretières qui sont réunies en une seule et que la
largeur de l'entrée charretière ainsi réalisée n'excède pas 6 mètres.
ARTICLE 560
DIMENSIONS
Toute allée d'accès, entrées charretières et les allées de circulation sont
assujetties au respect des dimensions édictées aux tableaux suivants :
Tableau 6-17
Tableau des dimensions minimales et maximales des
allées d'accès et des entrées charretières
TYPE D'ALLÉE
LARGEUR MINIMALE
REQUISE
LARGEUR MAXIMALE
AUTORISÉE
Allée d'accès ou
entrée charretière à
sens unique
4 m
8 m
Allée d'accès ou
entrée charretière à
double sens
6 m
12 m
Tableau 6-18
Tableau des dimensions minimales des allées de
circulation
ANGLE DES CASES DE
STATIONNEMENT
LARGEUR MINIMALE REQUISE DE L'ALLÉE
SENS UNIQUE
DOUBLE SENS
Parallèle 0o
4 m
6 m
Diagonale 30o
4 m
6 m
Diagonale 45o
4 m
6 m
Diagonale 60o
5,50 m
6 m
Perpendiculaire 90o
6 m
6,70 m
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Chapitre 6
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Dispositions applicables aux usages
commerciaux et industriels
______________________________________________________________________________________
6-31
Figure 6-27
Dimensions relatives aux cases de stationnement,
aux allées d'accès et aux allées de circulation
2,5m
2,5m
4m
3,9m
2,5m
6m
H
STATIONNEMENT PARALLÈLE
Cases pour
personnes
handicapées
4m
5,5m
4m
H
3,9m
2,5m
STATIONNEMENT À 30°
Cases pour
personnes
handicapées
4,0m
5,5m
4,0m
H
3,9m
STATIONNEMENT À 45°
2,5m
3,9m
STATIONNEMENT À 60°
Cases pour
personnes
handicapées
5,5m
5,5m
5,5m
H
STATIONNEMENT À 90°
3,9m
5,5m
H
5,5m
6,0m
6,0m
2,5m
2,5m
Ville de Léry
Chapitre 6
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Dispositions applicables aux usages
commerciaux et industriels
______________________________________________________________________________________
6-32
ARTICLE 561
NOMBRE
1° Une allée d'accès à la voie publique est autorisée lorsque la ligne de
terrain avant est inférieure à 30 mètres. Ce nombre est porté à deux
lorsque la ligne de terrain avant est égale ou supérieure à 30 mètres;
2° Dans le cas où le terrain est borné par plus d'une rue, le nombre d'allée
d'accès autorisé est applicable pour chacune des rues;
3° Un maximum de deux entrées charretières donnant sur une même
voie de circulation est autorisé par terrain.
ARTICLE 562
SÉCURITÉ
1° La pente d'une allée d'accès au stationnement ne doit en aucun cas
être supérieure à 10 % ni commencer en deçà de 1,20 mètre de la
ligne de rue;
2° Aucune allée de circulation communiquant avec une allée d'accès ne
peut être aménagée à moins de 1,50 mètre d'une entrée charretière;
3° Toute allée de circulation donnant sur une aire de stationnement et se
terminant en cul-de-sac doit comporter une surlargeur de manœuvre
conforme aux normes suivantes :
a)
la largeur minimale requise est fixée à 1,20 mètre;
b)
la largeur maximale autorisée est fixée à 1,85 mètre;
c)
la longueur de la surlargeur de manœuvre doit correspondre à la
largeur de l'allée de circulation;
Figure 6-28
Surlargeur de manœuvre
4° Toute surlargeur de manœuvre ne peut en aucun cas, être considérée
comme une case de stationnement, ni être utilisée comme telle.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES PRIORITAIRES POUR
LES VÉHICULES D'URGENCE
ARTICLE 563
GÉNÉRALITÉS
1° Une voie prioritaire pour les véhicules d'urgence doit être aménagée
pour tout bâtiment commercial de plus de 1 000 mètres carrés de
superficie d'implantation au sol;
2° Toute voie prioritaire pour des véhicules d'urgence doit permettre
l'accès à toutes les issues du bâtiment;
3° Aucune case de stationnement ne peut être aménagée devant les
accès au bâtiment.
Ville de Léry
Chapitre 6
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages
commerciaux et industriels
______________________________________________________________________________________
6-33
ARTICLE 564
DIMENSIONS
Toute voie prioritaire pour des véhicules d'urgence doivent respecter les
dimensions suivantes :
1° Une largeur minimale de 6 mètres;
2° L'espace libre devant les accès au bâtiment doivent avoir une largeur
minimale de 3 mètres.
DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX BORDURES, AU
DRAINAGE ET AU TRACÉ DES AIRES DE STATIONNEMENT
ET DES ALLÉES D'ACCÈS
ARTICLE 565
PAVAGE
Toute aire de stationnement, ainsi que toute allée d'accès, doivent être
pavées ou autrement recouvertes de manière à éliminer tout soulèvement de
poussière et empêcher la formation de boue, et ce, au plus tard 6 mois après
le parachèvement des travaux de construction du bâtiment principal. En cas
d'impossibilité d'agir à cause du climat, un délai peut être accordé jusqu'au
15 juin suivant le parachèvement des travaux.
ARTICLE 566
BORDURES
Toute aire de stationnement de 400 mètres carrés ou plus, ainsi que toute
allée d'accès y menant, doivent être entourées de façon continue d'une
bordure en béton monolithique coulée sur place avec fondation adéquate ou
de bordures préfabriquées en béton ou en granite, d'une hauteur minimale
de 0,15 mètre et maximale de 0,30 mètre, calculée à partir du niveau du sol
adjacent.
ARTICLE 567
DRAINAGE
1° Toute aire de stationnement et les allées d'accès y menant doivent
être munies d'un système de drainage de surface;
2° Le système de drainage souterrain doit être conforme à la
réglementation municipale applicable.
ARTICLE 568
TRACÉ DES CASES DE STATIONNEMENT
Les cases de stationnement doivent être délimitées par un tracé permanent.
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'ÉCLAIRAGE
DU
STATIONNEMENT
ARTICLE 569
GÉNÉRALITÉS
Toute aire de stationnement hors rue, d'une superficie supérieure à 400
mètres carrés, doit être pourvue d'un système d'éclairage respectant les
normes de la présente sous-section.
Toute source lumineuse doit comporter un écran assurant une courbe
parfaite du faisceau de lumière par rapport à tout point situé à l'extérieur de
la propriété privée, de manière à ce qu'aucun préjudice ne soit causé à la
propriété voisine et de façon à ce que la lumière émise par le système
d'éclairage ne soit source d'aucun éblouissement sur la voie publique de
circulation.
ARTICLE 570
MODE D'ÉCLAIRAGE
1° La lumière d'un système d'éclairage de type mural doit être projetée
vers le sol. La hauteur maximale autorisée pour l'installation des
projecteurs sur les murs du bâtiment principal est fixée à 6 mètres;
2° La lumière d'un système d'éclairage sur poteau doit être projetée vers
le sol;
Ville de Léry
Chapitre 6
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages
commerciaux et industriels
______________________________________________________________________________________
6-34
3° L'alimentation électrique du système d'éclairage doit être souterraine.
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
À
L'AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT
ARTICLE 571
OBLIGATION DE CLÔTURER
Lorsqu'un terrain de stationnement de plus de 400 mètres carrés est adjacent
à un usage résidentiel, il doit être séparé de ce terrain par un muret de
maçonnerie ou une clôture opaque ou une clôture ajourée et une haie dense
d'une hauteur minimale de 1,50 mètre dans les cours latérales et arrière et
de 1 mètre en cour avant.
Toutefois, si le terrain de stationnement en bordure du terrain de
l'usage résidentiel est à un niveau inférieur d'au moins 1,50 mètre par
rapport à celui du terrain commercial, ni muret, ni clôture, ni haie ne sont
requis.
ARTICLE 572
AIRE D'ISOLEMENT
Une aire d'isolement est requise entre :
1° Toute aire de stationnement et toute ligne avant d'un terrain;
2° Toute allée d'accès et toute aire de stationnement;
3° Toute aire de stationnement, de même que toute allée d'accès, et le
bâtiment principal.
L'aménagement d'une aire d'isolement doit se faire conformément aux
dispositions prévues à cet effet à la section relative à l'aménagement de
terrain du présent règlement.
ARTICLE 573
ÎLOT DE VERDURE
Une aire de stationnement comportant 60 cases ou plus doit être aménagée
de façon à ce que toute série de 30 cases de stationnement adjacentes soit
isolée par un îlot de verdure.
L'aménagement des îlots de verdure doit se faire conformément aux
dispositions prévues à cet effet à la section ayant trait à l'aménagement de
terrain du présent chapitre.
ARTICLE 574
CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES
Tout bâtiment principal nécessitant des cases de stationnement pour
personnes handicapées est assujetti au respect des dispositions suivantes :
1° Toute case de stationnement aménagée pour une personne
handicapée doit être située à proximité immédiate d'une entrée
accessible aux personnes handicapées;
2° Toute case de stationnement aménagée pour une personne
handicapée doit être pourvue d'une enseigne conforme aux
dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du
présent règlement, identifiant la case à l'usage exclusif des personnes
handicapées.
ARTICLE 575
AIRES DE STATIONNEMENT EN COMMUN
L'aménagement d'aires de stationnement en commun est autorisé aux
conditions suivantes :
1° Les aires de stationnement faisant l'objet d'une mise en commun
doivent être situées sur des terrains adjacents;
2° La distance entre l'aire de stationnement en commun projetée et
l'entrée principale des bâtiments principaux doit être inférieure à 60
mètres;
Ville de Léry
Chapitre 6
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages
commerciaux et industriels
______________________________________________________________________________________
6-35
3° Les aires de stationnement destinées à être mises en commun doivent
faire l'objet d'une servitude réelle notariée et enregistrée garantissant
la permanence des cases de stationnement;
4° La Ville de Léry doit être partie à l'acte de servitude afin que cet acte
de servitude ne puisse être modifié ou annulé sans le consentement
exprès de la Ville.
Malgré ce qui précède, toute aire de stationnement en commun est assujettie
au respect de toutes les dispositions de la présente section applicables en
l'espèce.
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
AU
STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS
ARTICLE 576
GÉNÉRALITÉS
Tout véhicule lourd, tel un camion à benne, un camion-remorque, un camion
semi-remorque, un tracteur de remorque et de semi-remorque, un autobus,
un chasse-neige, peut être entreposé ou stationné sur tout terrain situé dans
une zone dont l'usage principal est « Commerce (C) », aux conditions
édictées à la présente sous-section.
Le stationnement de tout véhicule comportant un sigle de « matières
dangereuses » est interdit.
ARTICLE 577
IMPLANTATION
Tout véhicule lourd doit être entreposé ou stationné à une distance minimale
de 10 mètres de toute ligne de terrain adjacente à:
1° une zone dont l'usage principal est « Habitation (H) »;
2° un terrain où un bâtiment résidentiel est existant.
ARTICLE 578
NOMBRE
Le nombre maximal de véhicules lourds entreposés ou stationnés sur un
terrain est fixé à 4.
ARTICLE 579
MANŒUVRES
Toutes les manœuvres de stationnement doivent être effectuées sur le
terrain sans jamais emprunter la voie publique. Les véhicules lourds doivent
pouvoir entrer et sortir du terrain en marche avant sans nécessiter le
déplacement de véhicules.
ARTICLE 580
TERRAIN EN PENTE
Le terrain sur lequel est entreposé ou stationné un véhicule lourd ne doit
présenter aucune pente, ni être dénivelé par rapport au niveau de la voie de
circulation.
ARTICLE 581
PÉRIODE D'AUTORISATION
Tout véhicule lourd doit être entreposé ou stationné sur le terrain avant 19
heures et ne peut être déplacé avant 7 heures.
SECTION 7
AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
ARTICLE 582
GÉNÉRALITÉS
Une aire de chargement et de déchargement est obligatoire pour les
bâtiments commerciaux et industriels de plus de 300 mètres carrés de
superficie de plancher, sous réserve des dispositions suivantes :
1° L'aire de chargement et de déchargement doit être située sur le même
terrain que l'établissement commercial ou industriel desservi;
Ville de Léry
Chapitre 6
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages
commerciaux et industriels
______________________________________________________________________________________
6-36
2° Un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à
moins que les aires de chargement et de déchargement n'aient été
prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la
présente section;
3° Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut
être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement
applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de
l'agrandissement ou de la transformation n'aient été prévues
conformément aux dispositions de la présente section;
4° Toute aire de chargement et de déchargement doit être maintenue en
bon état.
ARTICLE 583
NOMBRE
Le nombre minimal d'aires de chargement et de déchargement requis est
établi en fonction de la superficie de plancher du bâtiment, selon les
dispositions prévues aux tableaux suivants.
Lors du calcul du nombre minimal d'aires de chargement et de déchargement
requis, toute fraction d'aire supérieure à une demie doit être considérée
comme une aire additionnelle.
Tableau 6-19
Tableau du calcul de nombre d'aires de chargement et
de déchargement requis -Usages « Commerce (C) »
USAGE
SUPERFICIE DE PLANCHER DU
BÂTIMENT
NOMBRE
D'AIRES DE
CHARGEMENT ET
DE
DÉCHARGEMENT
REQUIS
Commerce (C)
De 300 à moins de 1 500
m2
1 aire
De 1 500 à moins de 4 500
m2
2 aires
De 4 500 à moins de
10 500 m2
3 aires
10 500 m2 et plus
4 aires
Tableau 6-20
Tableau du calcul de nombre d'aires de chargement et
de déchargement requis -Usages « Industrie (I) »
USAGE
SUPERFICIE DE PLANCHER DU
BÂTIMENT
NOMBRE
D'AIRES DE
CHARGEMENT ET
DE
DÉCHARGEMENT
REQUIS
Industrie (I-1)
De 350 à moins de 4 000
m2
1 aire
De 4 000 à moins de 8 000
m2
2 aires
De 8 000 à moins de
12 000 m2
3 aires
De 12 000 à moins de
16 000 m2
4 aires
Ville de Léry
Chapitre 6
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages
commerciaux et industriels
______________________________________________________________________________________
6-37
USAGE
SUPERFICIE DE PLANCHER DU
BÂTIMENT
NOMBRE
D'AIRES DE
CHARGEMENT ET
DE
DÉCHARGEMENT
REQUIS
Plus de 16 000 m2
5 aires
ARTICLE 584
AMÉNAGEMENT
Toute aire de chargement et de déchargement doit respecter les dimensions
minimales suivantes :
1° Une largeur minimale de 3,60 mètres;
2° Une longueur minimale de 9 mètres;
3° Une hauteur libre minimale de 4,20 mètres.
Toute aire de chargement et de déchargement doit être accessible à une
voie de circulation directement ou par un passage privé conduisant à la voie
de circulation. Ce passage doit respecter les dimensions minimales
suivantes :
1° Une hauteur libre minimale de 4,20 mètres;
2° Une largeur minimale de 4,80 mètres.
ARTICLE 585
TABLIER DE MANŒUVRE
Toute aire de chargement et de déchargement doit être entourée d'un tablier
de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y
accéder en marche avant et y changer complètement de direction sans
emprunter une voie de circulation.
ARTICLE 586
PAVAGE
Toute aire de chargement et de déchargement doit être pavée et ce, avant le
début des opérations de l'usage commercial ou industriel.
ARTICLE 587
BORDURES
Une aire de chargement et de déchargement doit être entourée de façon
continue par une bordure en béton monolithique coulée sur place avec
fondation adéquate ou de bordures préfabriquées en béton ou en granite,
d'une hauteur minimale de 0,15 mètre et maximale de 0,30 mètre, calculée
à partir du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 588
DRAINAGE
Le drainage d'une aire de chargement et de déchargement doit être
conforme aux normes de drainage pour les aires de stationnement hors rue
de la section relative au stationnement hors rue du présent chapitre.
ARTICLE 589
TRACÉ
Une aire de chargement et de déchargement doit être délimitée par un tracé
permanent.
Ville de Léry
Chapitre 6
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages
commerciaux et industriels
______________________________________________________________________________________
6-38
SECTION 8
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
À
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
ARTICLE 590
GÉNÉRALITÉS
Tout usage « Commerce (C) » et « Industrie (I) » est assujetti au respect
des dispositions générales relatives à l'aménagement de terrain
applicables à toutes les zones du présent règlement.
ARTICLE 591
SUPERFICIE
Tous les usages « Commerce (C) » et « Industrie (I) » doivent aménager une
superficie minimale d'espace vert, conformément aux dispositions du présent
règlement.
La superficie aménagée doit représenter un minimum de 0,50 mètre carré
par mètre carré de superficie brute de plancher.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'ARBRES
ARTICLE 592
GÉNÉRALITÉS
La plantation d'arbres est obligatoire pour toutes les classes d'usages du
groupe « Commerce (C)» et « Industrie (I)».
En plus des dispositions prévues à la présente sous-section, les arbres
plantés doivent respecter les dispositions relatives à la plantation d'arbres
exigées au chapitre 4.
ARTICLE 593
NOMBRE D'ARBRES REQUIS
Pour toute nouvelle construction commerciale ou industrielle, des arbres
doivent être plantés conformément aux dispositions du présent règlement,
sauf si le terrain possède déjà des arbres ayant une taille conforme aux
dimensions requises à la plantation.
Au nombre des méthodes de calcul qui peuvent être utilisées, la méthode
la plus exigeante doit être celle retenue dans le calcul du nombre d'arbres
requis. Toute fraction d'arbre égale ou supérieure à un demi-arbre (0,50)
doit être considérée comme un arbre additionnel requis.
Le calcul du nombre minimal d'arbres requis doit respecter les dispositions
suivantes :
1° Un minimum de 1 arbre par 8 mètres linéaires de terrain ayant frontage
à une voie de circulation doit être planté en alignement, dans une
bande de 3 mètres de la ligne avant du terrain. La largeur des entrées
charretières peut toutefois être soustraite de ce calcul;
2° Tous les arbres doivent être plantés dans la cour avant (et la cour
avant secondaire dans le cas d'un terrain d'angle). Ces arbres doivent
de plus être plantés en alignement le long de la voie de circulation et
peuvent être groupés à proximité de l'endroit où la présence d'un
obstacle (enseigne, lampadaire, etc.) entrave la poursuite de
l'alignement;
3° En plus des arbres exigés au premier paragraphe, le terrain doit
comprendre au moins un arbre par 300 mètres carrés. Ces arbres
s'ajoutent à toute autre plantation exigée;
4° Chaque arbre doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres lors de la
plantation;
5° L'obligation de plantation minimale, si elle n'est pas déjà respectée,
s'applique lors de l'agrandissement d'un bâtiment principal ou d'un
terrain;
Ville de Léry
Chapitre 6
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages
commerciaux et industriels
______________________________________________________________________________________
6-39
6° Une plantation exigée par le présent article doit être réalisée au plus
tard 18 mois après la délivrance du permis de construction du bâtiment
principal ou pour les travaux d'agrandissement.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES
TAMPONS
ARTICLE 594
GÉNÉRALITÉS
L'aménagement d'une zone tampon est requis lorsqu'un usage
commercial lourd ou industriel partage une limite commune avec un usage
autre que commercial lourd ou industriel. Dans le cas où une rue sépare
ces usages, aucune zone tampon n'est requise.
Une distance minimale de 10 mètres doit être respectée entre un espace
de chargement-déchargement et la limite d'un terrain comportant un usage
industriel ou de commerce lourd. Lorsque cette limite est adjacente à une
zone affectée à des fins autres qu'industrielles ou de commerce lourd.
Lorsqu'un usage commercial lourd ou industriel partage une limite
commune avec un usage autre que commercial ou lourd ou industriel
d'une municipalité voisine, la municipalité qui affecte ces usages
industriels ou de commerce lourd doit aménager ou exiger l'aménagement
d'une bande tampon d'un minimum de 10 mètres de largeur aux limites de
la zone. Toutefois, lorsqu'il y a accord entre les deux municipalités
concernées, la bande de tampon peut être remplacée par toute mesure de
mitigation jugée adéquate par les deux municipalités.
Dans tous les cas, les mesures de mitigation ne sont pas nécessaires si
l'usage commercial lourd ou industriel est contigu à une zone d'affectation
agricole.
ARTICLE 595
AMÉNAGEMENT
1° La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce l'usage
commercial ou industriel, en bordure immédiate de toute ligne de
terrain adjacente à un usage susmentionné;
2° L'aménagement d'une zone tampon doit se faire en sus de tout autre
aménagement requis en vertu du présent règlement;
3° Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services
publics souterrains grève le terrain ou en présence de toute
construction ou équipement souterrain ne permettant pas la réalisation
de la zone tampon conformément aux dispositions de la présente
section, celle-ci doit alors être aménagée aux limites de cette
servitude, ou équipement ou construction;
Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à l'extérieur
d'une zone tampon et ce, malgré toute disposition relative aux normes
d'implantation applicables à un usage, construction ou équipement,
qu'il soit principal ou accessoire.
Figure 6-29
Aménagement d'une zone tampon
Limite de propriété
Usage résidentiel
Usage commercial ou
industriel
La servitude est incluse
dans la zone tampon
Construction accessoire
ZONE TAMPON
Servitude
Ville de Léry
Chapitre 6
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages
commerciaux et industriels
______________________________________________________________________________________
6-40
ARTICLE 596
DIMENSIONS
Une zone tampon doit respecter une largeur minimale de 10 mètres.
ARTICLE 597
COMPOSITION
1° Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain commercial ou
industriel. Cette clôture doit avoir une hauteur minimale de 1,20 mètre
et être ajourée d'au plus 20 %;
2° Une zone tampon doit comprendre au moins 1 arbre, conforme aux
dimensions édictées à cet effet à la présente section du présent
règlement, et ce, pour chaque 12 mètres carrés de zone tampon à
réaliser;
3° Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être
constituées de conifères dans une proportion minimale de 60 %;
4° La zone tampon doit être laissée libre;
5° Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone tampon
doivent être aménagés et entretenus.
ARTICLE 598
DÉLAI
Les aménagements de la zone tampon doivent être terminés dans les 18
mois qui suivent l'émission du permis de construction du bâtiment principal
ou l'extension de l'usage. Cependant, dans le cas d'un établissement de
consommation, l'aménagement de la zone tampon doit être terminé avant
que ne débute les opérations.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE
D'ISOLEMENT
ARTICLE 599
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions relatives aux aires d'isolement s'appliquent à toutes les
classes d'usages « Commercial (C) » et « Industriel (I) ».
L'aménagement d'une aire d'isolement est obligatoire dans les cas contenus
à la présente sous-section.
ARTICLE 600
AIRE
D'ISOLEMENT
LOCALISÉE
ENTRE
UNE
AIRE
DE
STATIONNEMENT ET UNE LIGNE DE RUE
Une aire d'isolement doit être aménagée entre toute aire de stationnement et
une ligne de rue.
L'aire d'isolement doit être constituée d'une bande gazonnée d'une largeur
minimale de 3 mètres, aménagée le long de la ligne avant.
ARTICLE 601
AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE ALLÉE D'ACCÈS ET
UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Une aire d'isolement doit être aménagée entre toute allée d'accès et toute
aire de stationnement.
L'aire d'isolement doit être constituée d'une bande gazonnée d'une largeur
minimale de 3 mètres.
ARTICLE 602
AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE AUTOUR DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Une aire d'isolement doit être aménagée autour d'un bâtiment principal
lorsque toute composante de l'aire de stationnement hors rue lui est
adjacente.
Ville de Léry
Chapitre 6
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages
commerciaux et industriels
______________________________________________________________________________________
6-41
L'aire d'isolement doit être constituée d'arbustes, plantes vivaces ou
annuelles ou de fleurs. Cette aire d'isolement peut également comprendre un
trottoir. L'aire d'isolement doit avoir une largeur minimale de 1,5 mètre,
calculée à partir de la façade principale et de tout autre mur du bâtiment
principal.
ARTICLE 603
AIRE D'ISOLEMENT AUTOUR D'UNE TERRASSE SAISONNIÈRE
Une aire d'isolement doit être aménagée autour de toute terrasse
saisonnière.
L'aire d'isolement doit être constituée d'une bande gazonnée d'une largeur
minimale de 1 mètre. Cette aire peut également être plantée d'arbustes et de
fleurs.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'ÎLOTS DE
VERDURE
ARTICLE 604
GÉNÉRALITÉS
Tout îlot de verdure est assujetti au respect des dispositions prévues à la
section relative à la plantation d'arbre du chapitre 4 du présent règlement,
quant aux dimensions minimales des arbres, de même qu'à toute autre
disposition de la présente section applicable en l'espèce.
Tout îlot de verdure doit être aménagé de manière à agir à titre de noue et
doit être implanté de manière à recevoir les eaux pluviales du site.
ARTICLE 605
NOMBRE
Tout îlot de verdure doit comprendre la plantation d'au moins un arbre par
14 mètres carrés.
ARTICLE 606
AMÉNAGEMENT
Tout îlot de verdure doit être aménagé conformément à l'une ou l'autre des
options suivantes :
Figure 6-30
Aménagement d'un îlot de verdure -option A
Figure 6-31
Aménagement d'un îlot de verdure -option B
Figure 6-32
Aménagement d'un îlot de verdure -option C
Ville de Léry
Chapitre 6
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages
commerciaux et industriels
______________________________________________________________________________________
6-42
ARTICLE 607
SUPERFICIE
Un îlot de verdure doit respecter une superficie minimale de 14 mètres
carrés.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES ET
AUX HAIES
ARTICLE 608
GÉNÉRALITÉS
Tout usage « Commerce (C) » et « Industrie (I) » est assujetti au respect
des dispositions générales relatives aux clôtures et aux haies applicables
à toutes les zones du chapitre 4 du présent règlement.
ARTICLE 609
FIL DE FER BARBELÉ
Malgré toute autre disposition à ce contraire, l'utilisation du fil de fer
barbelé est autorisée lorsqu'il est situé au sommet d'une clôture située
dans une cour latérale ou arrière. Le fil de fer barbelé doit être installé vers
l'intérieur du terrain, à un angle maximum de cent-dix degrés (110º) par
rapport à la clôture.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES
POUR AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 610
HAUTEUR
Toute clôture pour une aire d'entreposage extérieur doit respecter les
dimensions suivantes :
1° La hauteur minimale requise est fixée à 2 mètres, calculée à partir du
niveau du sol adjacent;
2° La hauteur maximale est fixée à 2,75 mètres, calculée à partir du
niveau du sol adjacent;
3° Si la hauteur de l'entreposage extérieur excède 2,75 mètres, la
plantation d'une haie de conifères est obligatoire afin de dissimuler
l'excédent d'entreposage;
4° Tout arbre requis par le présent article est assujetti au respect des
dispositions prévues au chapitre 4 du présent règlement.
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 611
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une
clôture pour une aire d'entreposage extérieur :
1° Le bois traité ou verni;
2° Le P.V.C.;
3° Le métal pré-peint et l'acier émaillé.
ARTICLE 612
ENVIRONNEMENT
Toute clôture pour une aire d'entreposage ne peut être ajourée que sur
une superficie inférieure à 25 % et l'espacement entre 2 éléments ne doit
en aucun cas excéder 0,05 mètre.
Ville de Léry
Chapitre 6
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages
commerciaux et industriels
______________________________________________________________________________________
6-43
SECTION 9
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 613
GÉNÉRALITÉS
Seul l'entreposage extérieur de l'équipement et des matériaux finis destinés
à leur distribution est autorisé. L'entreposage extérieur de matériaux de
récupération est spécifiquement prohibé.
Tout entreposage extérieur est assujetti au respect des dispositions
générales suivantes :
1° Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain
pour que de l'entreposage extérieur puisse être autorisé;
2° Tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que
l'usage principal qu'il dessert;
3° Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du bâtiment
principal ou d'un bâtiment accessoire;
4° Les éléments entreposés doivent être rangés de façon ordonnée et ne
doivent pas être superposés les uns sur les autres.
Une seule des deux cours latérales et la totalité de la cour arrière peuvent
être utilisées à ces fins.
La hauteur d'un matériau entreposé et remisé ne doit pas excéder 2 mètres.
ARTICLE 614
OBLIGATION DE CLÔTURER
Toute aire d'entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée et
dissimulée au moyen d'une clôture respectant les dispositions prévues à cet
effet à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre.
ARTICLE 615
ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL EN VRAC
Malgré toute autre disposition à ce contraire, l'entreposage en vrac de la
marchandise est permis sur l'ensemble du terrain, à condition de respecter
une marge avant minimale de 6 mètres.
Les matériaux entreposés doivent être regroupés sous forme d'îlot et ne
doivent pas être visibles de la rue. À cet effet, ils doivent être camouflés par
des clôtures ou des structures rigides et opaques. En cour avant, la hauteur
maximale des clôtures ou des structures est fixée à 2,75 mètres. Les
matériaux autorisés pour constituer les clôtures ou les structures sont le bois
traité, la brique ou tout autre matériau approuvé par la Ville de Léry. Ces
clôtures ou structures doivent être maintenues en bon état en tout temps.
L'utilisation d'une bâche ou de toute autre toile qui ne fait que recouvrir les
matériaux entreposés ne peut remplacer la clôture ou structure exigée.
SECTION 10
PROJETS COMMERCIAUX INTÉGRÉS
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS COMMERCIAUX
INTÉGRÉS
ARTICLE 616
GÉNÉRALITÉS
Tout projet commercial intégré, lorsque autorisé à la grille des usages et des
normes, s'applique comme suit:
1° Dans les zones d'application, un projet intégré doit se faire
conformément aux dispositions de la présente section et de toutes
autres dispositions du présent règlement applicables en l'espèce;
2° En cas de conflit entre les dispositions de la présente section et de
toute autre disposition du présent règlement, les dispositions de la
présente section ont préséance;
Ville de Léry
Chapitre 6
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages
commerciaux et industriels
______________________________________________________________________________________
6-44
3° Tout projet intégré peut prendre place à l'intérieur d'un maximum de 2
lots, seulement lorsque ces lots sont séparés par une voie de
circulation, sans toutefois être distants de plus de 30 mètres ou être
situés l'un en face de l'autre;
4° Malgré toute disposition à ce contraire, toute aire de stationnement
aménagée dans le cadre d'un projet intégré demeure assujettie au
respect des dispositions relatives au stationnement hors rue
contenues au présent chapitre;
5° Malgré toute disposition à ce contraire, l'aménagement de terrain doit
être réalisé conformément à toutes les dispositions relatives à cet effet
contenues dans le présent chapitre.
ARTICLE 617
USAGES AUTORISÉS
Les projets commerciaux intégrés sont autorisés dans toutes les zones
où une note à cet effet est inscrite à la grille des usages et des normes.
Un projet commercial intégré peut comprendre les usages autorisés à la
grille des usages et des normes de la zone concernée.
(R) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 618
CALCUL DU COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL
1° Le calcul du coefficient d'emprise au sol apparaissant à la grille des
usages et des normes s'effectue sur l'ensemble des lots constituant le
projet intégré.
2° Lorsque le projet intégré est constitué de 2 lots, le coefficient d'emprise
au sol requis à la grille des usages et des normes doit être respecté
sur chacun des lots composant le projet intégré.
3° Toutefois, si le coefficient d'emprise au sol minimum requis n'est pas
atteint sur un des lots, la superficie au sol manquante doit être ajoutée
sur l'autre lot constituant le projet intégré.
ARTICLE 619
IMPLANTATION
1° La marge avant minimale (publique ou privée) est celle applicable pour
la zone à la grille des usages et des normes;
2° La marge fixée entre deux groupes de bâtiments doit être de 10
mètres;
3° La marge d'isolement minimale entre la partie la plus saillante de tout
bâtiment et les limites du terrain est établie de la façon suivante:
a)
bâtiment de 1 ou 2 étages: 4 mètres;
b)
bâtiment de 3 étages ou plus: 8 mètres.
ARTICLE 620
PLACE PUBLIQUE
(S) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 621
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Toute bande de terrain située en bordure de l'emprise de la voie publique doit
être gazonnée et plantée et doit avoir une profondeur minimale de 3 mètres.
ARTICLE 622
ARCHITECTURE
Les bâtiments compris à l'intérieur d'un projet commercial intégré doivent
partager des composantes architecturales.
Aucun bâtiment d'un projet intégré ne peut présenter un alignement de mur
identique à ceux des bâtiments adjacents et ce, sur toute voie publique ou
privée de circulation.
Ville de Léry
Chapitre 6
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages
commerciaux et industriels
______________________________________________________________________________________
6-45
ARTICLE 622.1
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
Les constructions accessoires, à l'exception des abris ou enclos pour
conteneurs à matières résiduelles et des constructions accessoires à une
station-service, ne sont pas autorisées dans les projets commerciaux
intégrés.
(A) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 622.2
AFFICHAGE
Les projets commerciaux intégrés doivent respecter les normes suivantes :
1° Un plan d'affichage doit être déposé au même moment que le plan
d'aménagement;
2° Les enseignes dans un projet commercial intégré doivent présenter des
styles et des gabarits uniformes pour l'ensemble du projet;
3° Les dispositions relatives au nombre d'enseignes permis et aux
dimensions de celles-ci présentes au chapitre sur l'affichage doivent être
respectées.
(A) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 623
DÉLAI DE RÉALISATION
Les délais de réalisation des travaux sont ceux prévus au règlement sur les
permis et certificats en vigueur, et ses amendements. Malgré ces délais,
l'aménagement de terrain, à l'intérieur d'un projet intégré, doit être réalisé
immédiatement après la fin de chacune des phases du projet prise
individuellement.
ARTICLE 624
RÈGLES
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AUX
PROJETS
COMMERCIAUX INTÉGRÉS
Dans le cadre d'un projet intégré, les dispositions suivantes ne s'appliquent
pas:
1° L'obligation d'un seul bâtiment principal par terrain;
2° L'obligation pour une construction d'être adjacente à une voie publique
de circulation;
3° Les différentes marges établies à la grille des usages et des normes,
exception faite de la marge avant et avant secondaire.
Dans le cadre d'un projet intégré, les dispositions suivantes s'appliquent:
1° La construction de toute rue privée (fondations, égouts sanitaire et
pluvial, aqueduc, pavage, bordures, etc.) réalisée dans le cadre d'un
projet intégré est assujettie à l'approbation de l'autorité compétente.
Ville de Léry
Chapitre 7
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages communautaires
______________________________________________________________________________________
7-1
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES
COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉS PUBLIQUES
SECTION 1
INSTALLATIONS D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN
ARTICLE 625
LOCALISATION DES INSTALLATIONS D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN
Afin d'assurer l'utilisation et l'accessibilité optimales des installations
d'intérêt métropolitain, les municipalités locales devront indiquer à
l'intérieur de leur plan et règlements d'urbanisme que la localisation des
équipements futurs répondant à la définition d'une installation d'intérêt
métropolitain devra respecter les critères suivants :
1° Être à moins d'un kilomètre d'un point d'accès du réseau de transport
en commun métropolitain;
2° Être sur un site accessible en transport actif;
3° Être situé dans le périmètre d'urbanisation et s'insérer en continuité
avec le territoire urbanisé existant;
4° Être situé à l'extérieur des zones contraintes naturelles et
anthropiques.
Une installation d'intérêt métropolitain est un bâtiment, un local, un
aménagement ou un espace destiné à produire des biens ou des services
qui permettent d'assurer à une population (résidents, travailleurs,
entreprises) les services collectifs dont elle a besoin. Elles sont
considérées d'intérêt métropolitain lorsqu'elles ont un impact sur la
structuration du territoire ou qu'elles offrent un service à l'ensemble du
territoire métropolitain ou parce que leur rayonnement se mesure à
l'échelle métropolitaine. Ces installations sont réparties dans trois
catégories : les installations de santé, les installations d'éducation et les
installations sportives, culturelles et touristiques.
SECTION 2
USAGES,
BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES
COURS
ARTICLE 626
USAGES,
BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS
1° Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires
autorisés dans les cours sont ceux identifiés au tableau du présent
article lorsque le mot «oui» apparaît vis-à-vis la ligne identifiant
l'usage,
le
bâtiment,
la
construction
ou
l'équipement,
conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau et de
toute autre disposition applicables en l'espèce au présent règlement;
2° Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d'une construction
faisant corps avec un bâtiment principal d'implantation jumelée ou
contiguë, aucune distance n'est requise d'une ligne latérale lorsque
cette construction est adjacente à une ligne latérale constituant le
prolongement imaginaire d'un mur mitoyen séparant deux bâtiments
principaux;
3° À moins d'indication contraire ailleurs dans le présent chapitre, tout ce
qui est permis en cour latérale, en saillie ou avec une emprise au sol
doit respecter une distance minimale de 2 mètres de la ligne latérale
de terrain.
Ville de Léry
Chapitre 7
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages communautaires
______________________________________________________________________________________
7-2
Tableau 7-1
Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés
dans les cours -Éléments architecturaux du bâtiment principal
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE ET SAILLIE AU
BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉ
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX DU BÂTIMENT PRINCIPAL
1. PORCHE
oui
oui
oui
oui
a.
empiètement maximal dans la
marge minimale prescrite
2 m
2 m
2 m
4 m
b.
distance minimale d'une ligne de
terrain
0,75 m
0,75 m
2 m
2 m
2. AUVENT, MARQUISE ET AVANT-TOIT
oui
oui
oui
oui
a.
empiètement maximal dans la
marge minimale prescrite
2 m
2 m
2 m
4 m
b.
distance minimale d'une ligne de
terrain
0,75 m
0,75 m
2 m
2 m
3. PERRON, BALCON ET GALERIE
oui
oui
oui
oui
a.
empiètement maximal dans la
marge minimale prescrite
2 m
2 m
2 m
4 m
b.
distance minimale d'une ligne de
terrain
0,75 m
0,75 m
2 m
2 m
4. CHEMINÉE FAISANT CORPS AVEC LE
BÂTIMENT
non
oui
oui
oui
a.
saillie maximale par rapport au
bâtiment
-
0,60 m
0,60 m
0,60 m
5. CORNICHE
oui
oui
oui
oui
a.
saillie maximale
1 m
1 m
1 m
1 m
6. ESCALIER EXTÉRIEUR DONNANT ACCÈS AU
REZ-DE-CHAUSSÉE OU AU SOUS-SOL
oui
oui
oui
oui
a.
empiètement maximal dans la
marge minimale prescrite
2 m
2 m
2 m
4 m
b.
distance minimale d'une ligne de
terrain
2 m
2 m
2 m
2 m
7. ESCALIER EXTÉRIEUR AUTRE QUE CELUI
DONNANT ACCÈS AU REZ-DE-CHAUSSÉE
OU AU SOUS-SOL
non
non
oui
oui
a.
empiètement maximal dans la
marge minimale prescrite
-
-
2 m
4 m
b.
distance minimale d'une ligne de
terrain
-
-
2 m
4 m
8. FENÊTRE EN SAILLIE
oui
oui
oui
oui
a.
saillie maximale par rapport au
bâtiment
0,60 m
0,60 m
0,60 m
0,60 m
9. MUR EN PORTE-À-FAUX FAISANT CORPS
AVEC LE BÂTIMENT
oui
oui
oui
oui
a.
saillie maximale par rapport au
bâtiment
0,60 m
0,60 m
0,60 m
0,60 m
10. MURET ATTACHÉ AU BÂTIMENT EXTÉRIEUR
oui
oui
oui
oui
11. TAMBOUR OU VESTIBULE D'ENTRÉE
oui
oui
oui
oui
a.
saillie maximale
2m
2 m
2 m
2 m
Tableau 7-2
Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés
dans les cours -Constructions accessoires
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES AUTORISÉES
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES (SECTION 2)
1. PISCINE CREUSÉE
non
non
oui
oui
Ville de Léry
Chapitre 7
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages communautaires
______________________________________________________________________________________
7-3
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES AUTORISÉES
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
a. distance minimale entre la bordure
extérieure du mur et une ligne de
terrain
-
-
2 m
2 m
b. distance
minimale
d'une
construction et d'un équipement
accessoire
-
-
2 m
2 m
2. ABRI OU ENCLOS POUR CONTENEUR À
MATIÈRES RÉSIDUELLES
non
non
oui
oui
a.
distance minimale de toute ligne
de terrain
-
-
2 m
2 m
b.
distance d'une construction ou
d'un équipement accessoire
-
-
2 m
2 m
c.
autres dispositions applicables
sous-section 3
3. CONSTRUCTION SOUTERRAINE
(NON APPARENTE)
oui
oui
oui
oui
a. distance minimale d'une ligne de
terrain
0,75 m
0,75 m
0,75 m
0,75 m
b. empiètement maximal de l'accès de
cette construction dans la marge
minimale prescrite
0 m
0 m
0 m
0 m
4. CABANON POUR ACCESSOIRES DE PISCINE
non
non
oui
oui
a. distance minimale de toute ligne de
terrain
-
-
1 m
1 m
b. distance minimale du bâtiment
principal
-
-
2 m
2 m
c. distance
minimale
d'une
construction ou d'un équipement
accessoire
-
-
2 m
2 m
d. distance minimale de la paroi de la
piscine
-
-
2 m
2 m
e. autres dispositions applicables
sous-section 13
Tableau 7-3
Usage, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans
les marges -Équipements accessoires
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES (SECTION 3)
1. THERMOPOMPE,
APPAREIL
DE
CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS
SIMILAIRES
non
non
oui
oui
a. distance minimale de toute ligne de
terrain
-
-
2 m
2 m
b. distance maximale de tout mur du
bâtiment principal
-
-
2 m
2 m
c. autres dispositions applicables
sous-section 2
2. ANTENNE PARABOLIQUE
non
non
oui
oui
a. distance minimale de toute ligne de
terrain
-
-
1,5 m
1,5 m
b. distance minimale du bâtiment
principal
* sauf si elle est implantée sur la moitié
arrière du toit du bâtiment principal
-
-
1 m*
1 m*
c. distance
minimale
d'une
construction ou d'un équipement
accessoire
-
-
1 m
1 m
d.
autres dispositions applicables
sous-section 3
3. AUTRE TYPE D'ANTENNE
non
non
oui
oui
a. distance minimale de toute ligne de
terrain
-
-
1,5 m
1,5 m
Ville de Léry
Chapitre 7
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages communautaires
______________________________________________________________________________________
7-4
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
b. distance minimale du bâtiment
principal
* sauf si elle est implantée sur la moitié
arrière du toit du bâtiment principal
-
-
1 m*
1 m*
c. distance
minimale
d'une
construction ou d'un équipement
accessoire
-
-
1 m
1 m
d.
autres dispositions applicables
sous-section 4
4. CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE
non
non
oui
oui
a.
autres dispositions applicables
sous-section 5
5. RÉSERVOIR ET BOMBONNE
non
non
non
oui
a. distance minimale de toute ligne de
terrain
-
-
-
1,5 m
b.
autres dispositions applicables
sous-section 6
6. MÂT POUR DRAPEAUX
oui
oui
oui
oui
a.
autres dispositions applicables
sous-section 8
7. ÉQUIPEMENT DE JEUX
oui
oui
oui
oui
a.
distance minimale de toute ligne
de terrain
3 m
3 m
2 m
2 m
b.
distance minimale du bâtiment
principal
2 m
2 m
2 m
2 m
c.
distance minimale d'une piscine
5 m
5 m
5 m
5 m
d.
autres dispositions applicables
sous-section 8
8. CLÔTURE POUR TERRAIN DE SPORT
oui
oui
oui
oui
a.
Distance minimale de toute ligne
de terrain
3 m
3 m
2 m
2m
9. INSTALLATION SERVANT À L'ÉCLAIRAGE (À
L'EXCEPTION DES FILS AÉRIENS)
oui
oui
oui
oui
Tableau 7-4
Usage, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans
les cours -Constructions et équipements temporaires ou saisonniers
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS (SECTION 4)
1. TAMBOUR ET AUTRES ABRIS D'HIVER
TEMPORAIRES
oui
oui
oui
oui
a.
distance minimale de la ligne
avant
1,5 m
1,5 m
-
-
b.
distance minimale de toute autre
ligne de terrain
-
-
1 m
1 m
c.
distance
minimale
de
tout
équipement d'utilité publique
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
d.
autres dispositions applicables
sous-section 2
2. CLÔTURE À NEIGE
oui
oui
oui
oui
a.
autres dispositions applicables
sous-section 3
3. ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE
oui
oui
oui
oui
a.
distance minimale de toute ligne
de terrain
3 m
3 m
3 m
3 m
b.
autres dispositions applicables
sous-section 2
4. AIRE POUR UNE FÊTE FORAINE, UN
CIRQUE, UN FESTIVAL OU UN AUTRE
ÉVÈNEMENT SIMILAIRE
oui
oui
oui
oui
a.
distance minimale d'une ligne de
terrain
3 m
3 m
3 m
3 m
b.
distance minimale d'un terrain
d'usage résidentiel
30 m
30 m
30 m
30 m
c.
autres dispositions applicables
sous-section 2
Ville de Léry
Chapitre 7
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages communautaires
______________________________________________________________________________________
7-5
Tableau 7-5
Usage, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans
les cours -Stationnement hors rue
STATIONNEMENT HORS RUE AUTORISE
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
STATIONNEMENT HORS RUE (SECTION 7)
1. AIRE DE STATIONNEMENT
oui
oui
oui
oui
a.
autres dispositions applicables
section 7
2. ALLÉE ET ACCÈS MENANT À UN ESPACE DE
STATIONNEMENT
oui
oui
oui
oui
a.
distance minimale d'une ligne
latérale de terrain
0,5 m
0,5 m
0,5 m
0,5 m
b.
distance
minimale
d'une
intersection
6 m
6 m
6 m
6 m
c.
autres dispositions applicables
sous-section 3
AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT (SECTION 8)
1. AIRE DE CHARGEMENT /DÉCHARGEMENT
non
non
oui
oui
a.
autres dispositions applicables
section 8
Tableau 7-6
Usage, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans
les cours -Aménagement de terrain
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN AUTORISÉ
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN (SECTION 8)
1. TROTTOIR,
ALLÉE
PIÉTONNE,
RAMPE
D'ACCÈS POUR PERSONNES HANDICAPÉES
oui
oui
oui
oui
2.
PLANTATION D'ARBRES
oui
oui
oui
oui
3. ZONE TAMPON
non
oui
oui
oui
a.
autres dispositions applicables
sous-section 3
4. AIRE D'ISOLEMENT
oui
oui
oui
oui
a.
autres dispositions applicables
sous-section 4
5. CLÔTURE ET HAIE
oui
oui
oui
oui
a.
autres normes applicables
chapitre 4
6.
CLÔTURE, MURET ORNEMENTAL ET HAIE
BORNANT UN TERRAIN
oui
oui
oui
oui
a.
autres dispositions applicables
chapitre 4
7. MURET ORNEMENTAL
oui
oui
oui
oui
a.
distance minimale de toute ligne
de terrain
1,5 m
1,5 m
-
-
b.
distance
minimale
de
tout
équipement d'utilité publique
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
c.
autres dispositions applicables
chapitre 4
8. MURET DE SOUTÈNEMENT
oui
oui
oui
oui
a.
distance minimale de toute ligne
de terrain
1 m
1 m
1 m
1 m
b.
distance
minimale
de
tout
équipement d'utilité publique
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
c.
autres dispositions applicables
chapitre 4
Ville de Léry
Chapitre 7
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages communautaires
______________________________________________________________________________________
7-6
Tableau 7-7
Usage, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés
dans les cours -Entreposage extérieur
SECTION 3
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
ARTICLE 627
GÉNÉRALITÉS
Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales
suivantes :
1° Dans tous les cas il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour
que puisse être implantée une construction accessoire, à moins qu'il
n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement;
2° Toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que
l'usage principal qu'elle dessert;
3° Lorsque pour une zone donnée, une classe d'usage autorisée à la
grille des usages et des normes diffère de l'affectation principale à
laquelle elle est associée dans ladite grille, les dispositions relatives
aux constructions accessoires applicables à cette classe d'usage
doivent être celles établies à cet effet au chapitre traitant
spécifiquement des dispositions applicables aux usages dont relève
cette classe d'usage;
4° Une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une
servitude d'utilité publique;
5° Toute construction accessoire ne doit comporter qu'un seul étage et
ne peut, en aucun temps, servir d'habitation ou servir d'abri pour
animaux;
6° La superficie totale des constructions accessoires ne doit pas excéder
12% de la superficie du terrain sur lequel elles sont érigées;
7° Toute construction accessoire ne peut être superposée à une autre
construction accessoire;
8° À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent
chapitre, il est permis de relier entre elles des constructions
accessoires ou de relier des constructions accessoires au bâtiment
principal;
9° Toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée;
10° Les dispositions relatives aux constructions accessoires ont un
caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps
que l'usage qu'elles desservent demeure.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ
COUR
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR (SECTION 9)
1.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
non
non
oui
oui
a. distance minimale de toute ligne de
terrain
-
-
2 m
2 m
b. autres dispositions applicables
section 10
Ville de Léry
Chapitre 7
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages communautaires
______________________________________________________________________________________
7-7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES CREUSÉES
ARTICLE 628
GÉNÉRALITÉS
Les piscines creusées sont autorisées, à titre de construction accessoire,
aux usages « Communautaires et d'utilités publiques (P) » suivants :
1° Centre sportif multidisciplinaire (couvert);
2° Parc d'amusement (extérieur);
3° Centre récréatif en général;
4° Gymnase et formation athlétique;
5° Piscine extérieure et activités connexes;
6° Camping et caravaning;
7° Centre touristique en général;
8° Centre de santé (incluant saunas, spas et bains thérapeutiques ou
turcs);
9° Camp de groupes et base de plein air avec dortoir;
10° Camp de groupes et base de plein air sans dortoir;
Toute piscine creusée utilisée à des fins publiques doit également
respecter toute autre réglementation applicable en l'espèce.
ARTICLE 629
NOMBRE
Une piscine creusée est autorisée par terrain.
ARTICLE 630
IMPLANTATION
1° Une piscine creusée doit respecter une distance au moins égale à sa
profondeur par rapport à un bâtiment avec fondation. Elle peut être
plus rapprochée s'il est certifié par un ingénieur que sa localisation
n'est pas de nature à affaiblir la solidité de l'immeuble et que les parois
de la piscine ont été calculées en tenant compte de la charge
additionnelle causée par l'immeuble. Malgré tout, elle doit toujours
respecter une distance minimale de 1 mètre de tout bâtiment;
2° Un tremplin, une glissoire ou une promenade doit respecter une
distance minimale de 1,50 mètre d'une ligne de terrain;
3° Une piscine creusée incluant ses accessoires (tremplin, glissoire,
promenade) doit respecter une distance minimale de 1 mètre de toute
servitude de canalisation souterraine ou aérienne;
4° La distance minimale entre la bordure extérieure du mur d'une piscine
creusée ou ses accessoires est fixée à :
a) 7,50 mètres, s'il s'agit d'un réseau électrique aérien de moyenne
tension;
b) 5 mètres, s'il s'agit d'un réseau de basse tension.
5° Une piscine creusée ne doit pas être située sur un champ d'épuration
ou sur une fosse septique.
Ville de Léry
Chapitre 7
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages communautaires
______________________________________________________________________________________
7-8
Figure 7-33
Implantation d'une piscine creusée en fonction du
réseau électrique aérien
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 631
ÉCLAIRAGE
L'installation d'un système d'éclairage hors sol pour une piscine est
autorisée, aux conditions suivantes :
1° l'alimentation électrique doit être souterraine;
2° le faisceau lumineux produit par cette source d'éclairage doit être
orienté de façon à limiter l'éclairage au terrain sur lequel est située la
piscine.
ARTICLE 632
SÉCURITÉ
1° Toute piscine creusée doit être clôturée conformément aux
dispositions prévues à cet effet, à la section relative à l'aménagement
de terrain du présent chapitre;
2° Une promenade installée en bordure d'une piscine creusée doit être
aménagée. Sa surface doit être antidérapante et d'une largeur
minimale de 0,90 mètre. Son accès doit être empêché lorsque la
piscine n'est pas sous surveillance;
3° Une piscine creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier
permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir;
4° Une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie
profonde que si ce tremplin est d'une hauteur maximale de 1 mètre de
la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteint 2,40
mètres et plus;
5° Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la
division entre la partie profonde et la partie peu profonde.
ARTICLE 633
MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS
Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps,
du matériel de sauvetage suivant :
1° Une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une longueur
supérieure d'au moins 0,60 mètre à la moitié de la largeur ou du
diamètre de la piscine;
2° Une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins
égale à la largeur ou au diamètre de la piscine;
3° Une trousse de premiers soins.
Ville de Léry
Chapitre 7
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages communautaires
______________________________________________________________________________________
7-9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR
CONTENEURS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
ARTICLE 634
GÉNÉRALITÉS
Les abris ou enclos pour conteneurs à matières résiduelles sont
obligatoires, à titre de construction accessoire, lorsqu'il y a présence d'un
conteneur à matières résiduelles.
ARTICLE 635
NOMBRE
Un seul abri ou enclos est autorisé par terrain.
Cet espace peut être commun dans le cas d'établissements opérant dans
un même bâtiment.
ARTICLE 636
HAUTEUR
Un abri ou l'enclos pour conteneur à matières résiduelles doit respecter
une hauteur minimale de 2 mètres et une hauteur maximale de 4 mètres.
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 637
SUPERFICIE
Un enclos pour conteneur à matières résiduelles doit respecter une
superficie maximale de 12 mètres carrés.
ARTICLE 638
ARCHITECTURE
1° Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un enclos pour
conteneur à matières résiduelles :
a) Le bois traité;
b) La brique;
c) Les blocs de béton architecturaux;
2° Toutefois, dans le cas d'un enclos pour conteneur à matières
résiduelles attenant au bâtiment principal, les matériaux de
construction doivent être les mêmes que ceux utilisés pour le
revêtement du bâtiment principal;
3° Tout enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être aménagé
sur une dalle en béton monolithique coulé sur place;
4° L'enclos pour conteneur à matières résiduelles doit entièrement
ceinturer ledit conteneur. Toutefois, cet enclos doit être muni de portes
permettant d'accéder au conteneur.
ARTICLE 639
ENVIRONNEMENT
Toute porte d'un enclos pour conteneur à matières résiduelles doit, en tout
temps, être maintenue fermée lorsque le conteneur n'est pas utilisé.
ARTICLE 640
IMPLANTATION
Un abri ou enclos pour conteneurs de matières résiduelles doit être
dissimulé de la voie publique par un mur d'intimité lorsqu'il est aménagé
en cour latérale.
Ville de Léry
Chapitre 7
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages communautaires
______________________________________________________________________________________
7-10
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AUX
BÂTIMENTS
ACCESSOIRES
ATTENANTS
À
UN
ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVÉ
ARTICLE 641
GÉNÉRALITÉS
Malgré toute autre disposition à ce contraire et lorsque permis dans les
zones
un
bâtiment
accessoire
attenant
à
un
établissement
d'enseignement privé ne peut excéder la façade du bâtiment principal de
plus de 3 mètres.
SECTION 4
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
ARTICLE 642
GÉNÉRALITÉS
Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales
suivantes :
1° Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain
pour que puisse être implanté un équipement accessoire;
2° Tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que
l'usage principal qu'il dessert;
3° Tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre
équipement accessoire;
4° Tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX
APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS
SIMILAIRES
ARTICLE 643
GÉNÉRALITÉS
Les thermopompes, appareils de climatisation et autres équipements
similaires sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les
classes d'usage « communautaires et d'utilités publiques (P) ».
ARTICLE 644
ENVIRONNEMENT
1° Une thermopompe, un appareil de climatisation ou un autre
équipement similaire peut être installé sur le toit d'un bâtiment
principal, au sol ou sur un support approprié conçu spécifiquement à
cette fin;
2° Une thermopompe, un appareil de climatisation ou un autre
équipement similaire peut être installé sur un balcon, à la condition
d'être camouflé s'il est visible d'une voie de circulation;
3° Une thermopompe, un appareil de climatisation ou un autre
équipement similaire fonctionnant à l'eau et relié au réseau d'aqueduc
municipal doit opérer en circuit fermé;
4° Le bruit émis par une thermopompe, un appareil de climatisation ou
un autre équipement similaire est assujetti au respect du Chapitre 1
« Les nuisances » du Règlement pénal général G-1071 en vigueur sur
le territoire de la Ville de Léry et aux amendements en découlant.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES
ARTICLE 645
GÉNÉRALITÉS
Les antennes autres que paraboliques sont autorisées, à titre
d'équipement
accessoire,
à
toutes
les
classes
d'usages
« Communautaires et d'utilités publiques (P)».
Ville de Léry
Chapitre 7
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages communautaires
______________________________________________________________________________________
7-11
ARTICLE 646
NOMBRE
Une antenne autre que parabolique est autorisée par terrain.
ARTICLE 647
HAUTEUR
La hauteur d'une antenne située au sol ne doit pas excéder 1,85 mètre,
calculée à partir du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 648
CLÔTURE OU HAIE
Une antenne parabolique implantée dans la cour latérale doit être
dissimulée par une clôture ou une haie d'une hauteur égale ou supérieure
à celle de l'antenne.
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
AUTRES
TYPES
D'ANTENNES
ARTICLE 649
GÉNÉRALITÉS
Les antennes autres que paraboliques sont autorisées, à titre
d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage « Communautaires
et d'utilités publiques (P) ».
ARTICLE 650
NOMBRE
Une antenne autre que parabolique est autorisée par terrain.
ARTICLE 651
HAUTEUR
Tout autre type d'antenne que parabolique doit respecter les dimensions
suivantes :
1° la hauteur maximale est fixée à 10 mètres, calculée à partir du niveau
du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé, lorsque l'antenne est
installée au sol;
2° la hauteur maximale est fixée à 3 mètres, calculée à partir du niveau
du toit où elle repose jusqu'à son point le plus élevé, lorsque l'antenne
est posée sur le toit.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ENERGÉTIQUES
ARTICLE 652
GÉNÉRALITÉS
Les capteurs énergétiques sont autorisés, à titre d'équipement accessoire,
à toutes les classes d'usage « Communautaires et d'utilités publiques
(P) ».
ARTICLE 653
NOMBRE
Un capteur énergétique est autorisé par terrain.
ARTICLE 654
IMPLANTATION
Les capteurs énergétiques doivent être installés sur la moitié arrière du toit
d'un bâtiment principal et ne doivent pas être visibles de la rue adjacente
à la façade principale du bâtiment principal.
ARTICLE 655
SÉCURITÉ
Un capteur énergétique doit être approuvé selon l'ACNOR ou le BNQ.
Ville de Léry
Chapitre 7
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages communautaires
______________________________________________________________________________________
7-12
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
RÉSERVOIRS
ET
BOMBONNES
ARTICLE 656
GÉNÉRALITÉS
Les réservoirs et bombonnes sont autorisés, à titre d'équipement
accessoire, à toutes les classes d'usages « Communautaires et d'utilités
publiques (P) ».
ARTICLE 657
NOMBRE
Deux réservoirs ou bombonnes sont autorisés par terrain.
ARTICLE 658
HAUTEUR
La hauteur maximale des réservoirs et bombonnes est fixée à 1,50 mètre.
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 659
CAPACITÉ
Un réservoir ou une bombonne doit contenir un maximum de :
1° 400 litres pour le propane;
2° 900 litres pour l'huile.
ARTICLE 660
SÉCURITÉ
Les réservoirs et bombonnes doivent respecter les normes stipulées au
Code d'installation du gaz naturel et du propane (CSA B149.1-00) ou du
Code sur l'emmagasinage et la manipulation du propane (CSA B149.2-00)
ou de tout autre code, loi ou règlement applicables en l'espèce.
À moins de dispositions plus contraignantes, toute bombonne de propane
doit être située à une distance minimale de 3 mètres de tout compteur
intelligent d'Hydro-Québec.
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 661
CLÔTURE OU HAIE
Un réservoir ou une bombonne ne doit pas être visible d'une voie de
circulation et doit être dissimulé par une clôture ou haie conforme aux
dispositions relatives à l'aménagement de terrain.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATS POUR DRAPEAUX
ARTICLE 662
GÉNÉRALITÉS
Les mâts pour drapeaux sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à
toutes les classes d'usage « Communautaires et d'utilités publiques (P)».
ARTICLE 663
NOMBRE
Trois mâts pour drapeaux sont autorisés par terrain.
ARTICLE 664
HAUTEUR
Un mat pour drapeau doit respecter une hauteur maximale de 10 mètres,
calculée à partir du niveau du sol adjacent, sans jamais excéder de plus
de 3 mètres la toiture du bâtiment principal.
ARTICLE 665
DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX DRAPEAUX
Les dispositions relatives aux drapeaux sont spécifiées au chapitre 10
relatif à l'affichage du présent règlement.
Ville de Léry
Chapitre 7
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages communautaires
______________________________________________________________________________________
7-13
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE JEUX
ARTICLE 666
GÉNÉRALITÉS
Les équipements de jeux extérieurs sont autorisés, à titre d'équipement
accessoire, aux classes d'usage « Communautaire et d'utilité publique
(P) » suivantes :
1° Parc, terrain de jeux, de sports et loisirs (P-1);
2° Institutionnel et administratif (P-2);
3° Activité récréotouristique et de loisir (P-3).
ARTICLE 667
HAUTEUR
La hauteur maximale d'un équipement de jeux est fixée à 3 mètres,
calculée à partir du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 668
ENVIRONNEMENT
Un équipement de jeux nécessitant l'installation d'une clôture doit être
réalisé conformément aux dispositions prévues à cet effet, à la section
relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre.
ARTICLE 669
ÉCLAIRAGE
Tout projecteur destiné à l'éclairage d'un équipement de jeu doit comporter
un écran assurant une courbe parfaite du faisceau de lumière par rapport
à tout point situé à l'extérieur de la propriété, de manière à ce qu'aucun
préjudice ne soit causé à la propriété voisine et de façon à ce que la
lumière émise par le système d'éclairage ne soit source d'aucun
éblouissement sur la voie de circulation.
SECTION 5
USAGES,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES,
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU
SAISONNIERS
ARTICLE 670
GÉNÉRALITÉS
Les usages, les constructions et équipements temporaires ou saisonniers
sont assujettis aux dispositions générales suivantes :
1° Seuls sont autorisés, à titre d'usages, constructions ou équipements
temporaires ou saisonniers pour un bâtiment principal communautaire
et d'utilité publique :
a) les tambours et autres abris d'hiver temporaires;
b) les clôtures à neige;
c) les activités communautaires;
d) les fêtes foraines, cirques, festivals et autres évènements
similaires.
2° Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain
pour se prévaloir du droit à un usage, construction ou équipement
temporaire ou saisonnier;
3° Tout usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier doit
être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert.
Ville de Léry
Chapitre 7
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages communautaires
______________________________________________________________________________________
7-14
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET AUTRES
ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES
ARTICLE 671
GÉNÉRALITÉS
Les tambours et autres abris d'hiver temporaires sont autorisés, à titre de
construction temporaire, à toutes les classes d'usage « Communautaires
et d'utilités publiques (P) ».
ARTICLE 672
ENDROITS AUTORISÉS
L'installation de tambours et autres abris d'hiver temporaires n'est
autorisée que sur un perron ou une galerie ou à proximité immédiate d'une
entrée du bâtiment principal.
ARTICLE 673
HAUTEUR
La hauteur maximale d'un tambour ou autre abri d'hiver temporaire ne doit
pas excéder le premier étage du bâtiment principal.
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 674
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un tambour ou autre abri d'hiver temporaire est autorisée
entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. À l'issue
de cette période, tout élément d'un tambour et autre abri d'hiver
temporaires doit être enlevé.
ARTICLE 675
MATÉRIAUX
Les matériaux autorisés pour les tambours et autres abris d'hiver
temporaires sont :
1° le métal tubulaire démontable ou le bois pour la charpente, ayant une
capacité portante suffisante afin de résister aux intempéries;
2° la toile, la toile synthétique, le polyéthylène de 6 mm ou plus
d'épaisseur, de fabrication commerciale, de vitre ou de plexi-glass
pour le revêtement. Les panneaux de bois teint ou traité sont
également autorisés pour les tambours.
ARTICLE 676
ENVIRONNEMENT
Tout tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit être propre, bien
entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
ARTICLE 677
DISPOSITIONS DIVERSES
Tout tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit servir à la protection des
entrées du bâtiment principal contre les intempéries et ne doit pas servir à
des fins d'entreposage.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE
ARTICLE 678
GÉNÉRALITÉS
Les clôtures à neige sont autorisées, à titre d'équipement saisonnier, à
toutes les classes d'usage du groupe d'usages « Communautaires et
d'utilités publiques (P) » uniquement à des fins de protection des
aménagements paysagers contre la neige entre le 15 octobre d'une année
et le 15 avril de l'année suivante.
Ville de Léry
Chapitre 7
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages communautaires
______________________________________________________________________________________
7-15
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ACTIVITÉS
COMMUNAUTAIRES
ARTICLE 679
GÉNÉRALITÉS
Les constructions, structures ou usages temporaires servant à des
activités communautaires sont autorisés pour les classes d'usages
suivantes :
1° Parc, terrain de jeux et espace naturel (P-1);
2° Institutionnel et administratif (P-2).
ARTICLE 680
PÉRIODE D'AUTORISATION
Les constructions, structures ou usages temporaires servant à des
activités communautaires peuvent être installés pour la durée de l'activité.
Une période supplémentaire de 5 jours avant et de 5 jours après l'activité
est autorisée.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FÊTES FORAINES, CIRQUES,
FESTIVALS ET AUTRES ÉVÈNEMENTS SIMILAIRES
ARTICLE 681
GÉNÉRALITÉS
1° Les fêtes foraines, cirques, festivals et autres évènements similaires
sont autorisés, à titre d'usage temporaire, à toutes les classes d'usage
du groupe « Communautaires et d'utilités publiques (P) »;
2° Les équipements et constructions temporaires nécessaires aux fêtes
foraines, cirques, festivals et autres évènements similaires sont
autorisés, à titre d'équipements et de constructions temporaires, et
doivent respecter les dispositions de la présente sous-section.
ARTICLE 682
PÉRIODE D'AUTORISATION
Les fêtes foraines, cirques, festivals et autres évènements similaires sont
autorisés pour une période n'excédant pas 10 jours.
ARTICLE 683
SÉCURITÉ
Un triangle de visibilité conforme aux dispositions du chapitre 4 du présent
règlement doit, en tout temps, être préservé dans le cas où une fête
foraine, un cirque, un festival ou un autre évènement similaire est tenu sur
un terrain d'angle.
La tenue d'un tel évènement ne doit, en aucun cas, avoir pour effet
d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de
stationnement réservée aux personnes handicapées.
ARTICLE 684
ENVIRONNEMENT
À l'issue de la tenue d'une fête foraine, d'un cirque, d'un festival ou d'un
autre évènement similaire, le site doit être nettoyé si nécessaire et remis
en bon état dans un délai de 48 heures suivant la fin de l'évènement.
ARTICLE 685
DISPOSITIONS DIVERSES
1° L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la tenue d'une fête
foraine, d'un cirque, d'un festival ou d'un autre évènement similaire
est autorisée aux conditions énoncées à cet effet au chapitre 10 relatif
à l'affichage du présent règlement;
2° L'utilisation d'artifices publicitaires énumérés au chapitre relatif à
l'affichage est exceptionnellement autorisée durant la période au
cours de laquelle l'évènement est tenu;
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Chapitre 7
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages communautaires
______________________________________________________________________________________
7-16
3° Tout élément installé dans le cadre de la tenue d'une fête foraine, d'un
cirque, d'un festival ou d'un autre évènement similaire doit, à l'issue
de la période d'autorisation, être retiré.
SECTION 6
USAGES
COMPLÉMENTAIRES
À
L'USAGE
COMMUNAUTAIRE ET D'UTILITÉ PUBLIQUE
ARTICLE 686
GÉNÉRALITÉS
Les usages complémentaires à un usage « Communautaires et d'utilités
publiques (P) » sont assujettis aux dispositions générales suivantes :
1° Seuls les usages complémentaires à l'exercice d'une activité
« Communautaires ou d'utilités publiques (P) » sont autorisés. Les
usages complémentaires doivent être destinés à des opérations de
support à l'activité principale exercée à l'intérieur du bâtiment (ex.:
cafétéria, bureau administratif, salle de montre, garderie en milieu de
travail, etc.);
2° Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal pour se prévaloir
du droit à un usage complémentaire;
3° Tout usage complémentaire à l'usage « Communautaires ou d'utilités
publiques (P) » doit s'exercer à l'intérieur du même bâtiment que
l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur;
4° Aucune adresse distincte ni entrée distincte ne peut être ajoutée pour
indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire;
5° L'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture
que l'usage principal.
ARTICLE 687
USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ
Malgré toute indication contraire à la présente section, les usages suivants
sont
autorisés
à
titre
d'usage
complémentaire
à
un
usage
« Communautaires et d'utilités publiques (P)» :
1° Un presbytère pour une église;
2° Un chalet sportif, une piscine ou des jeux pour un parc ou un espace
vert;
3° Un parc et des équipements de jeux, un gymnase, une piscine ou une
garderie pour un usage « communautaire »;
4° Un bâtiment d'entreposage de l'équipement d'entretien pour un parc.
ARTICLE 688
SUPERFICIE
La somme des usages complémentaires à une activité communautaire ou
d'utilité publique, autre que la cafétéria, ne doit en aucun cas occuper plus
de 50% de la superficie de plancher totale du bâtiment de l'usage principal.
SECTION 7
STATIONNEMENT HORS RUE
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AU
STATIONNEMENT HORS RUE
ARTICLE 689
GÉNÉRALITÉS
Le stationnement hors rue est assujetti aux dispositions générales
suivantes :
1° Les aires de stationnement hors rue sont obligatoires pour toutes les
classes d'usages « Communautaires et d'utilités publiques (P) », sauf
pour les usages suivants :
a) Sentier récréatif de véhicules motorisés;
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Dispositions applicables aux usages communautaires
______________________________________________________________________________________
7-17
b) Sentier récréatif de véhicules non motorisés;
c) Sentier récréatif pédestre;
d) Terrain d'amusement;
e) Terrain de jeux;
f) Terrain de sport;
g) Parc pour la récréation en général;
h) Parc à caractère récréatif et ornemental;
i) Jardin communautaire.
2° Les espaces existants affectés au stationnement doivent être
maintenus jusqu'à concurrence des normes du présent chapitre;
3° Un changement d'usage ne peut être autorisé à moins que des cases
de stationnement hors rue n'aient été prévues pour le nouvel usage,
conformément aux dispositions de la présente section;
4° Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut
être autorisé à moins que des cases de stationnement hors rue,
applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de
l'agrandissement ou de la transformation n'aient été prévues,
conformément aux dispositions de la présente section;
5° À l'exclusion d'une aire de stationnement en commun, toute aire de
stationnement hors rue doit être située sur le même terrain que l'usage
qu'elle dessert;
6° Une aire de stationnement doit être aménagée de telle sorte que les
véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant sans nécessiter
le déplacement de véhicules;
7° Les cases de stationnement doivent être implantées de manière à ce
que les manœuvres de stationnement se fassent à l'intérieur de l'aire
de stationnement;
8° L'espace laissé libre entre l'aire de stationnement et le bâtiment
principal dans la cour avant doit être réservé au passage des piétons;
9° Les aires de stationnement doivent être constituées à 50% de
matériaux perméables ou ayant un indice de réflectance solaire d'au
moins 29;
10° Les aires de stationnement doivent être ombragées pour au moins
35% de leur superficie;
11° Une aire de stationnement doit être maintenue en bon état.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE STATIONNEMENT
ARTICLE 690
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE
STATIONNEMENT
1° Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de case
égale ou supérieure à une demi-case (0,50) doit être considérée
comme une case exigée;
2° Le nombre minimal de cases de stationnement requis peut être établi
en fonction du type d'établissement, selon :
a) la superficie de plancher du bâtiment principal;
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7-18
b) un nombre fixe minimal.
3° À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs au présent règlement,
pour tout bâtiment principal comportant plusieurs usages, le nombre
minimal requis de cases de stationnement hors rue doit être égal à
l'addition du nombre de cases requis pour chacun des usages pris
séparément;
4° Pour tout agrandissement d'un bâtiment principal, le nombre de cases
de stationnement requis est calculé selon les usages de la partie
agrandie, et est ajouté à la situation existante;
5° Le nombre minimal requis de cases de stationnement ne doit, en
aucun cas, être inférieur à 2 cases par usage.
ARTICLE 691
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS
Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour chacun des
types d'établissement communautaire et d'utilité publique doit respecter ce
qui suit :
Tableau 7-8
Tableau du nombre minimal de cases de
stationnement -Parc, terrain de jeux, de sports et
loisirs (P-1)
Groupe d'usage
Type d'établissement
Nombre
minimal de
cases requis
Parc, terrain de
jeux, de sports et
loisirs (P-1)
Parc, terrain de jeux, de
sports et loisirs
1 case par 20
mètres carrés
de superficie de
plancher
accessible au
public
Tableau 7-9
Tableau du nombre minimal de cases de
stationnement -Institutionnel et administratif (P-2)
Groupe d'usage
Type d'établissement
Nombre
minimal de
cases requis
Institutionnel et
administratif
(P2)
Institutionnel et
administratif
(excluant les usages
mentionnés ci-après)
1 case par
40 m2 de
superficie de
plancher
Service d'hôpital
1 case par 2
lits, dont un
minimum de 20
cases pour
l'urgence
Sanatorium
Services sociaux (Centre
d'accueil, C.L.S.C., C.S.S.,
autres centres de services
sociaux ou bureaux de
travailleurs sociaux)
Maisons pour personnes en
difficulté
1 case par 4 lits
École maternelle,
enseignement primaire et
secondaire
1 case par 90
m2 de
superficie brute
de plancher
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7-19
Groupe d'usage
Type d'établissement
Nombre
minimal de
cases requis
Université, CEGEP (682)
1 case par 60
m2 de superficie
brute de
plancher
Église, synagogue,
mosquée ou temple
Le résultat le
plus élevé
s'appliquant :
1 case par 20
sièges ou
places sur un
banc
OU
1 case par 20
m2 de
superficie brute
de plancher
Activité culturelle
(bibliothèque, musée)
1 case par 25
m2 de
superficie brute
de plancher
Tableau 7-10
Tableau du nombre minimal de cases de
stationnement -Activité récréotouristique et de loisir
(P-3)
Groupe d'usage
Type d'établissement
Nombre
minimal de
cases requis
Activité
récréotouristique et
de loisir
(P-3)
Activité récréotouristique
(excluant les usages
mentionnés ci-après)
1 case par 15
mètres carrés
de superficie de
plancher
accessible au
public
Assemblée de loisirs
1 case par 5
places assises,
jusqu'à 700
places assises
et 1 case par 8
places assises
en sus de 700
Installation sportive
1 case par 7
places assises
ou 1 case par
70 pi2 pour les
usages ne
contenant pas
de places
assises
Piscine et activités
connexes
1 case par 5
baigneurs
Salle ou salon de quilles
Salle de terrain de squash,
de raquetball et de tennis
Terrain de golf
1 case par
allée, par table
de billard, par
court ou par
trou
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7-20
Groupe d'usage
Type d'établissement
Nombre
minimal de
cases requis
Aréna et activités connexes
(patinage sur glace)
1 case par 5
sièges fixes ou
1 case par m2
de superficie
réservée aux
spectateurs si
pas de siège
fixe
Tableau 7-11 Tableau du nombre minimal de cases de
stationnement -Équipement et infrastructure (P-4)
Groupe d'usage
Type d'établissement
Nombre
minimal de
cases requis
Infrastructure et
équipement
(P-4)
Usages communautaires et
d'utilités publiques
(excluant les usages
mentionnés ci-après)
1 case par
40 m2 de
superficie de
plancher
Infrastructure de transport
par chemin de fer
Infrastructure de transport
par autobus
1 case par 90
m2 de superficie
de plancher
Communication, centre et
réseaux
Infrastructure de production
d'énergie
Transport et distribution
d'énergie
1 case par
35 m2 pour les
bureaux et 1
case par
120 m2 pour
entrepôt, atelier
ou autres
Aqueduc et irrigation
Infrastructure d'égout
Enfouissement sanitaire et
autres installations
inhérentes aux ordures
Récupération et triage de
produits divers
1 case par 35
m2 pour les
bureaux et 1
case par
120 m2 pour
entrepôt, atelier
ou autres
ARTICLE 692
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR LES
PERSONNES HANDICAPÉES
Une partie du total des cases de stationnement exigées en vertu de la
présente sous-section doit être réservée et aménagée pour les personnes
handicapées.
Tableau 7-12 Tableau du calcul du nombre minimal de cases de
stationnement
réservées
pour
personnes
handicapées
NOMBRE REQUIS DE CASES DE STATIONNENT RÉSERVÉES POUR PERSONNES
HANDICAPÉES
1 case par 50 cases de stationnement requises
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7-21
ARTICLE 693
NOMBRE DE CASES REQUIS POUR LES VÉHICULES DE SERVICE
Le nombre de cases de stationnement requis pour remiser les véhicules
de service d'un bâtiment communautaire et d'utilité publique doit être
compté en surplus des normes établies pour ce bâtiment communautaire
et d'utilité publique.
ARTICLE 694
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT
Toute case de stationnement est assujettie au respect des dimensions
édictées aux tableaux suivants. L'angle d'une case de stationnement est
établi par rapport à l'allée de circulation.
Tableau 7-13
Tableau des dimensions minimales d'une case de
stationnement, selon l'angle
DIMENSIONS
ANGLE DES CASES DE STATIONNEMENT
Parallèle
0o
Diagonale
30o
Diagonale
45o
Diagonale
60o
Perpendiculaire
90o
Largeur min.
2,50 m
2,50 m
2,50 m
2,50 m
2,50 m
Profondeur
min.
6,00 m
5,50 m
5,50 m
5,50 m
5,50 m
Tableau 7-14
Tableau des dimensions minimales d'une case de
stationnement réservée aux personnes handicapées,
selon l'angle
DIMENSIONS
ANGLE DES CASES DE STATIONNEMENT
Parallèle
0o
Diagonale
30o
Diagonale
45o
Diagonale
60o
Perpendiculaire
90o
Largeur
min.,
case
pour
personnes
handicapées
3,90 m
3,90 m
3,90 m
3,90 m
3,90 m
Profondeur
min., case pour
personnes
handicapées
6,50 m
5,50 m
5,50 m
5,50 m
5,50 m
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES,
AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX ALLÉES DE CIRCULATION
ARTICLE 695
GÉNÉRALITÉS
1° La largeur d'une allée d'accès au stationnement doit être équivalente
à celle de l'entrée charretière qui la dessert;
2° Toute allée d'accès doit être perpendiculaire et communiquer
directement avec la rue ou en passant par un passage privé
conduisant jusqu'à la rue publique;
3° Une allée d'accès ou une allée de circulation ne peut en aucun temps
être utilisée pour le stationnement d'un véhicule.
ARTICLE 696
IMPLANTATION
Toute allée d'accès et toute allée de circulation doivent être situées à une
distance minimale de 6 mètres de toute intersection, calculée à partir du
point de croisement des prolongements des deux lignes de rue.
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Dispositions applicables aux usages communautaires
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7-22
ARTICLE 697
DISTANCE
La distance minimale requise entre deux entrées charretières sur un même
terrain est fixée à 6 mètres.
Malgré ce qui précède, dans le cas d'un bâtiment principal de type jumelé
ou contigu, aucune distance n'est requise entre deux entrées charretières,
dans les cas suivants:
1° Deux entrées charretières attenantes à une ligne latérale de terrain
constituant le prolongement imaginaire d'un mur mitoyen séparant
deux bâtiments principaux;
2° Deux entrées charretières qui sont réunies en une seule et que la
largeur de l'entrée charretière ainsi réalisée n'excède pas 6 mètres.
ARTICLE 698
DIMENSIONS
Toute allée d'accès, entrée charretière et les allées de circulation sont
assujetties au respect des dimensions édictées aux tableaux suivants :
Tableau 7-15 Tableau des dimensions minimales et maximales des
allées d'accès et des entrées charretières
TYPE D'ALLÉE
LARGEUR MINIMALE
REQUISE
LARGEUR MAXIMALE
AUTORISÉE
Allée d'accès ou
entrée charretière à
sens unique
4 m
8 m
Allée d'accès ou
entrée charretière à
double sens
6 m
12 m
Tableau 7-16 Tableau des dimensions minimales des allées de
circulation
ANGLE DES CASES DE
STATIONNEMENT
LARGEUR MINIMALE REQUISE DE L'ALLÉE
SENS UNIQUE
DOUBLE SENS
Parallèle 0o
4 m
6 m
Diagonale 30o
4 m
6 m
Diagonale 45o
4 m
6 m
Diagonale 60o
5,50 m
6 m
Perpendiculaire 90o
6 m
6,70 m
Figure 7-34
Dimensions relatives aux cases de stationnement,
aux allées d'accès et aux allées de circulation
2,5m
2,5m
4m
3,9m
2,5m
6m
H
STATIONNEMENT PARALLÈLE
Cases pour
personnes
handicapées
4m
5,5m
4m
H
3,9m
2,5m
STATIONNEMENT À 30°
Ville de Léry
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Dispositions applicables aux usages communautaires
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7-23
Cases pour
personnes
handicapées
4,0m
5,5m
4,0m
H
3,9m
STATIONNEMENT À 45°
2,5m
3,9m
STATIONNEMENT À 60°
Cases pour
personnes
handicapées
5,5m
5,5m
5,5m
H
STATIONNEMENT À 90°
3,9m
5,5m
H
5,5m
6,0m
6,0m
2,5m
2,5m
ARTICLE 699
NOMBRE
1° Une allée d'accès à la voie publique est autorisée lorsque la ligne de
terrain avant est inférieure à 30 mètres; Ce nombre est porté à deux
lorsque la ligne de terrain avant est égale ou supérieure à 30 mètres;
2° Dans le cas où le terrain est borné par plus d'une rue, le nombre
d'allée d'accès autorisé est applicable pour chacune des rues;
3° Un maximum de deux entrées charretières donnant sur une même
voie de circulation est autorisé par terrain.
ARTICLE 700
SÉCURITÉ
1° La pente d'une allée d'accès au stationnement ne doit en aucun cas
être supérieure à 10%, ni ne doit commencer en deçà de 1,20 mètre
de la ligne de rue;
2° Aucune allée de circulation communiquant avec une allée d'accès ne
peut être aménagée à moins de 1,50 mètre d'une entrée charretière;
3° Toute allée de circulation donnant sur une aire de stationnement et se
terminant en cul-de-sac doit comporter une surlargeur de manœuvre
conforme aux normes suivantes :
a) la largeur minimale requise est fixée à 1,20 mètre;
Ville de Léry
Chapitre 7
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Dispositions applicables aux usages communautaires
______________________________________________________________________________________
7-24
b) la largeur maximale autorisée est fixée à 1,85 mètre;
c) la longueur de la surlargeur de manœuvre doit correspondre à la
largeur de l'allée de circulation.
Figure 7-35
Surlargeur de manœuvre
4° Toute surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être
considérée comme une case de stationnement, ni être utilisée comme
telle.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES PRIORITAIRES POUR
LES VÉHICULES D'URGENCE
ARTICLE 701
GÉNÉRALITÉS
1° Une voie prioritaire pour les véhicules d'urgence doit être aménagée
pour tout bâtiment communautaire et d'utilité publique de plus de 1
000 mètres carrés de superficie d'implantation au sol;
2° Toute voie prioritaire pour les véhicules d'urgence doit permettre
l'accès à toutes les issues du bâtiment;
3° Aucune case de stationnement ne peut être aménagée devant les
accès au bâtiment.
ARTICLE 702
DIMENSIONS
Toute voie prioritaire pour véhicules d'urgence doit respecter les
dimensions suivantes :
1° Une largeur minimale de 6 mètres;
2° L'espace libre devant les accès au bâtiment doivent avoir une largeur
minimale de 3 mètres.
DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX BORDURES, AU
DRAINAGE ET AU TRACE DES AIRES DE STATIONNEMENT
ET DES ALLÉES D'ACCES
ARTICLE 703
PAVAGE
Toute aire de stationnement, ainsi que toute allée d'accès, doivent être
pavées ou autrement recouvertes de manière à éliminer tout soulèvement
de poussière et empêcher la formation de boue et ce, au plus tard 6 mois
après le parachèvement des travaux de construction du bâtiment principal.
En cas d'impossibilité d'agir à cause du climat, un délai peut être accordé
jusqu'au 15 juin suivant le parachèvement des travaux.
Ville de Léry
Chapitre 7
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7-25
ARTICLE 704
BORDURES
Toute aire de stationnement de 400 mètres carrés ou plus, ainsi que toute
allée d'accès y menant, doivent être entourées de façon continue d'une
bordure en béton monolithique coulée sur place avec fondation adéquate
ou de bordures préfabriquées en béton ou en granite, d'une hauteur
minimale de 0,15 mètre et maximale de 0,30 mètre, calculée à partir du
niveau du sol adjacent.
Toutes bordures ceinturant un espace de stationnement peuvent être
caractérisées par des cavités permettant un meilleur drainage de l'espace
de stationnement.
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 705
DRAINAGE
1° Toute aire de stationnement et les allées d'accès y menant doivent
être munies d'un système de drainage de surface;
2° Le système de drainage souterrain doit être conforme à la
réglementation municipale applicable.
ARTICLE 706
TRACE DES CASES DE STATIONNEMENT
Les cases de stationnement doivent être délimitées par un tracé
permanent.
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'ÉCLAIRAGE
DU
STATIONNEMENT
ARTICLE 707
GÉNÉRALITÉS
Toute aire de stationnement hors rue, d'une superficie supérieure à 400
mètres carrés, doit être pourvue d'un système d'éclairage respectant les
normes de la présente sous-section.
Toute source lumineuse doit comporter un écran assurant une courbe
parfaite du faisceau de lumière par rapport à tout point situé à l'extérieur
de la propriété privée de manière à ce qu'aucun préjudice ne soit causé à
la propriété voisine et de façon à ce que la lumière émise par le système
d'éclairage ne soit source d'aucun éblouissement sur la voie publique de
circulation.
ARTICLE 708
MODE D'ÉCLAIRAGE
1° La lumière d'un système d'éclairage de type mural doit être projetée
vers le sol. La hauteur maximale autorisée pour l'installation des
projecteurs sur les murs du bâtiment principal est fixée à 6 mètres;
2° La lumière d'un système d'éclairage sur poteau doit être projetée vers
le sol;
3° L'alimentation électrique du système d'éclairage doit être souterraine.
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
À
L'AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT
ARTICLE 709
OBLIGATION DE CLÔTURER
Lorsqu'un terrain de stationnement de plus de 400 mètres carrés est
adjacent à un usage résidentiel, il doit être séparé de ce terrain par un
muret de maçonnerie ou une clôture opaque ou une clôture ajourée et une
haie dense d'une hauteur minimale de 1,50 mètre dans les cours latérales
et arrière et de 1 mètre en cour avant;
Toutefois, si le terrain de stationnement en bordure du terrain de l'usage
résidentiel est à un niveau inférieur d'au moins 1,50 mètre par rapport à
celui du terrain public, ni muret, ni clôture, ni haie ne sont requis.
Ville de Léry
Chapitre 7
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages communautaires
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7-26
ARTICLE 710
AIRE D'ISOLEMENT
Une aire d'isolement est requise entre :
1° Toute aire de stationnement et toute ligne avant d'un terrain;
2° Toute allée d'accès et toute aire de stationnement;
3° Toute aire de stationnement, de même que toute allée d'accès, et le
bâtiment principal.
L'aménagement des aires d'isolement doit se faire conformément aux
dispositions prévues à cet effet à la section ayant trait à l'aménagement de
terrain du présent chapitre.
ARTICLE 711
ÎLOT DE VERDURE
Une aire de stationnement comportant 60 cases ou plus doit être
aménagée de façon à ce que toute série de 30 cases de stationnement
adjacentes soit isolée par un îlot de verdure.
L'aménagement des îlots de verdure doit se faire conformément aux
dispositions prévues à cet effet à la section ayant trait à l'aménagement de
terrain du présent chapitre.
Tout îlot de verdure doit être aménagé de manière à agir à titre de noue et
doit être implanté de manière à recevoir les eaux pluviales du site.
ARTICLE 712
CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES
Tout bâtiment principal nécessitant des cases de stationnement pour
personnes handicapées est assujetti au respect des dispositions
suivantes :
1° Toute case de stationnement aménagée pour une personne
handicapée doit être située à proximité immédiate d'une entrée
accessible aux personnes handicapées;
2° Toute case de stationnement aménagée pour une personne
handicapée doit être pourvue d'une enseigne conforme aux
dispositions prévues à cet effet au chapitre 10 relatif à l'affichage du
présent règlement, identifiant la case à l'usage exclusif des personnes
handicapées.
ARTICLE 713
AIRES DE STATIONNEMENT EN COMMUN
L'aménagement d'aires de stationnement en commun est autorisé aux
conditions suivantes :
1° Les aires de stationnement faisant l'objet d'une mise en commun
doivent être situées sur des terrains adjacents;
2° La distance entre l'aire de stationnement en commun projetée et
l'entrée principale des bâtiments principaux doit être inférieure à 60
mètres;
3° Les aires de stationnement destinées à être mises en commun
doivent faire l'objet d'une servitude réelle notariée et enregistrée
garantissant la permanence des cases de stationnement;
4° La Ville de Léry doit être partie à l'acte de servitude afin que cet acte
de servitude ne puisse être modifié ou annulé sans le consentement
exprès de la Ville.
Malgré ce qui précède, toute aire de stationnement en commun est
assujettie au respect de toutes les dispositions de la présente section
applicables en l'espèce.
Ville de Léry
Chapitre 7
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages communautaires
______________________________________________________________________________________
7-27
SECTION 8
AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
ARTICLE 714
GÉNÉRALITÉS
Les aires de chargement et de déchargement sont autorisées à tous les
bâtiments communautaires et d'utilité publique qui nécessitent la livraison
de marchandises, sous réserve des dispositions suivantes :
1° L'aire de chargement et de déchargement doit être situé sur le même
terrain que l'établissement d'usage communautaires ou d'utilités
publiques;
2° Un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à
moins que les aires de chargement et de déchargement n'aient été
prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la
présente section;
3° Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut
être autorisé à moins que les aires de chargement et de
déchargement applicables à la portion du bâtiment principal faisant
l'objet de l'agrandissement ou de la transformation n'aient été prévues
conformément aux dispositions de la présente section;
4° Toute aire de chargement et de déchargement doit être maintenue en
bon état.
ARTICLE 715
NOMBRE
Une aire de chargement et de déchargement est requise pour un bâtiment
communautaire et d'utilité publique qui nécessite la livraison de
marchandises.
ARTICLE 716
AMÉNAGEMENT
Toute aire de chargement et de déchargement doit respecter les
dimensions minimales suivantes :
1°
Une largeur minimale de 3,60 mètres;
2°
Une longueur minimale de 9 mètres;
3°
Une hauteur libre minimale de 4,20 mètres.
Toute aire de chargement et de déchargement doit être accessible à une
voie de circulation directement ou par un passage privé conduisant à la
voie de circulation. Ce passage doit respecter les dimensions minimales
suivantes :
1°
Une hauteur libre minimale de 4,20 mètres;
2°
Une largeur minimale de 4,80 mètres.
ARTICLE 717
TABLIER DE MANŒUVRE
Toute aire de chargement et de déchargement doit être entourée d'un
tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse
y accéder en marche avant et y changer complètement de direction sans
emprunter une voie de circulation.
ARTICLE 718
PAVAGE
Toute aire de chargement et de déchargement doit être pavée et ce, avant
le début des opérations de l'usage communautaires et d'utilités publiques.
ARTICLE 719
BORDURES
Une aire de chargement et de déchargement doit être entourée de façon
continue par une bordure en béton monolithique coulée sur place avec
fondation adéquate ou de bordures préfabriquées en béton ou en granite,
d'une hauteur minimale de 0,15 mètre maximale de 0,30 mètre, calculée
à partir du niveau du sol adjacent.
Ville de Léry
Chapitre 7
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages communautaires
______________________________________________________________________________________
7-28
ARTICLE 720
DRAINAGE
Le drainage d'une aire de chargement et de déchargement doit être
conforme aux normes de drainage pour les aires de stationnement hors
rue de la section relative au stationnement hors rue du présent chapitre.
ARTICLE 721
TRACÉ
Une aire de chargement et de déchargement doit être délimitée par un
tracé permanent.
SECTION 9
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
À
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
ARTICLE 722
GÉNÉRALITÉS
Tout usage « Communautaires et d'utilités publiques (P) » est assujetti au
respect des dispositions générales relatives à l'aménagement de terrain
applicables à toutes les zones du présent règlement.
ARTICLE 723
SUPERFICIE
Tous les usages « Communautaires et d'utilités publiques (P) » doivent
avoir une superficie minimale d'espace vert, conformément aux
dispositions du présent règlement.
La superficie aménagée doit représenter un minimum de 0,50 mètre carré
par mètre carré de superficie de plancher brute.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'ARBRES
ARTICLE 724
GÉNÉRALITÉS
La plantation d'arbres est obligatoire pour toutes les classes d'usages du
groupe « Communautaires et d'utilités publiques (P) ».
En plus des dispositions prévues à la présente sous-section, les arbres
plantés doivent respecter les dispositions relatives à la plantation d'arbres
exigées au chapitre 4.
ARTICLE 725
NOMBRE D'ARBRES REQUIS
Pour toute nouvelle construction dont l'usage est « Communautaires et
d'utilités publiques (P) », des arbres doivent être plantés conformément
aux dispositions du présent règlement, sauf si le terrain possède déjà des
arbres ayant une taille conforme aux dimensions requises à la plantation.
Au nombre des méthodes de calcul qui peuvent être utilisées, la méthode
la plus exigeante doit être celle retenue dans le calcul du nombre d'arbres
requis. Toute fraction d'arbre égale ou supérieure à un demi-arbre (0,50)
doit être considérée comme un arbre additionnel requis.
Le calcul du nombre minimal d'arbres requis doit respecter ce qui suit :
1° Un minimum de 1 arbre par 10 mètres linéaires de terrain ayant
frontage à une voie de circulation doit être planté en alignement, dans
une bande de 3 mètres de la ligne avant du terrain. La largeur des
entrées charretières peut toutefois être soustraite de ce calcul;
2° Tous les arbres doivent être plantés dans la cour avant (et la cour
avant secondaire dans le cas d'un terrain d'angle). Ces arbres doivent
être plantés en alignement le long de la voie de circulation, et peuvent
être groupés à proximité de l'endroit où la présence d'un obstacle
(enseigne, lampadaire, etc.) entrave la poursuite de l'alignement;
Ville de Léry
Chapitre 7
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages communautaires
______________________________________________________________________________________
7-29
3° En plus des arbres exigés au premier paragraphe, le terrain doit
comprendre au moins un arbre par 300 mètres carrés. Ces arbres
s'ajoutent à toute autre plantation exigée;
4° Chaque arbre doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres lors de la
plantation;
5° L'obligation de plantation minimale, si elle n'est pas déjà respectée,
s'applique lors de l'agrandissement d'un bâtiment principal ou d'un
terrain;
6° Une plantation exigée par le présent article doit être réalisée au plus
tard 18 mois après la délivrance du permis de construction du
bâtiment principal ou pour les travaux d'agrandissement.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES
TAMPONS
ARTICLE 726
GÉNÉRALITÉS
L'aménagement d'une zone tampon est requise lorsqu'un usage
« Communautaires et d'utilités publiques » a des limites communes avec :
1° Une zone ou un usage résidentiel;
Dans le cas où une rue sépare ces usages, aucune zone tampon n'est
requise.
ARTICLE 727
AMÉNAGEMENT
1° La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce l'usage
« Communautaires et d'utilités publiques », et ce, en bordure
immédiate de toute ligne de terrain adjacente à un terrain relevant d'un
usage résidentiel;
2° L'aménagement d'une zone tampon doit se faire en sus de tout autre
aménagement requis en vertu du présent règlement;
3° Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services
publics souterrains grève le terrain ou en présence de toute
construction ou équipement souterrain ne permettant pas la
réalisation de la zone tampon conformément aux dispositions de la
présente section, celle-ci doit alors être aménagée aux limites de cette
servitude, ou équipement ou construction;
4° Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à l'extérieur
d'une zone tampon et ce, malgré toute disposition relative aux normes
d'implantation applicables à un usage, construction ou équipement,
qu'il soit principal ou accessoire.
Figure 7-36 Aménagement d'une zone tampon
Limite de propriété
Usage résidentiel
Usage public
La servitude est incluse dans la zone
tampon (lorsqu'autorisée)
Construction accessoire
ZONE TAMPON
Servitude
ARTICLE 728
DIMENSIONS
Une zone tampon doit respecter une largeur minimale de 5 mètres.
Ville de Léry
Chapitre 7
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages communautaires
______________________________________________________________________________________
7-30
ARTICLE 729
COMPOSITION
1° Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain où l'usage
« Communautaire ou d'utilité publique » est exercé. La hauteur
minimale d'une telle clôture est fixée à 1,85 mètre dans les cours
latérales et arrière et à 1 mètre dans la cour avant;
2° Une zone tampon doit comprendre au moins 1 arbre, conforme aux
dimensions édictées à cet effet à la présente section du présent
règlement et ce, pour chaque 35 mètres carrés de zone tampon à
réaliser;
3° Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être
constituées de conifères dans une proportion minimale de 60%;
4° La zone tampon doit être laissée libre;
5° Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone tampon
doivent être aménagés et entretenus.
ARTICLE 730
DÉLAI
Les aménagements de la zone tampon doivent être terminés dans les 18
mois qui suivent l'émission du permis de construction du bâtiment principal
ou l'extension de l'usage.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE
D'ISOLEMENT
ARTICLE 731
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions relatives aux aires d'isolement s'appliquent à toutes les
classes d'usages « Communautaires et d'utilités publiques (P) ».
L'aménagement d'une aire d'isolement est obligatoire dans les cas
contenus à la présente sous-section.
ARTICLE 732
AIRE
D'ISOLEMENT
LOCALISÉE
ENTRE
UNE
AIRE
DE
STATIONNEMENT ET UNE LIGNE DE RUE
Une aire d'isolement doit être aménagée entre toute aire de stationnement
et une ligne de rue.
L'aire d'isolement doit être constituée d'une bande gazonnée d'une largeur
minimale de 3 mètres, aménagée le long de la ligne avant.
ARTICLE 733
AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE ALLÉE D'ACCÈS ET
UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Une aire d'isolement doit être aménagée entre toute allée d'accès et toute
aire de stationnement.
L'aire d'isolement doit être constituée d'une bande gazonnée d'une largeur
minimale de 3 mètres.
ARTICLE 734
AIRE D'ISOLEMENT LOCALISÉE AUTOUR DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Une aire d'isolement doit être aménagée autour d'un bâtiment principal
lorsque toute composante de l'aire de stationnement hors rue lui est
adjacente.
L'aire d'isolement doit être constituée d'arbustes, plantes vivaces ou
annuelles ou de fleurs. Cette aire d'isolement peut également comprendre
un trottoir. L'aire d'isolement doit avoir une largeur minimale de 1,5 mètre,
calculée à partir de la façade principale et de tout autre mur du bâtiment
principal.
Ville de Léry
Chapitre 7
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages communautaires
______________________________________________________________________________________
7-31
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'ÎLOTS DE
VERDURE
ARTICLE 735
GÉNÉRALITÉS
Tout îlot de verdure est assujetti au respect des dispositions prévues à la
section relative à la plantation d'arbre du présent règlement, quant aux
dimensions minimales des arbres, de même qu'à toute autre disposition
de la présente section applicable en l'espèce.
Tout îlot de verdure doit être aménagé de manière à agir à titre de noue et
doit être implanté de manière à recevoir les eaux pluviales du site.
ARTICLE 736
NOMBRE
Tout îlot de verdure doit comprendre la plantation d'au moins un arbre par
14 mètres carrés.
ARTICLE 737
AMÉNAGEMENT
Tout îlot de verdure doit être aménagé conformément à l'une ou l'autre des
options suivantes :
Figure 7-37
Aménagement d'un îlot de verdure -option A
Figure 7-38
Aménagement d'un îlot de verdure -option B
Figure 7-39
Aménagement d'un îlot de verdure -option C
ARTICLE 738
SUPERFICIE
Un îlot de verdure doit respecter une superficie minimale de 14 mètres
carrés.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES ET
AUX HAIES
ARTICLE 739
GÉNÉRALITÉS
Tout usage « Communautaires et d'utilités publiques (P) » est assujetti au
respect des dispositions générales relatives aux clôtures et aux haies
applicables à toutes les zones du chapitre 4 du présent règlement.
ARTICLE 740
FIL DE FER BARBELÉ
Malgré toute autre disposition à ce contraire, l'utilisation du fil de fer barbelé
est autorisée lorsqu'il est situé au sommet d'une clôture située dans une cour
latérale ou arrière. Le fil de fer barbelé doit être installé vers l'intérieur du
terrain, à un angle maximum de cent-dix degrés (110º) par rapport à la
clôture.
Ville de Léry
Chapitre 7
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages communautaires
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7-32
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR PISCINE
CREUSÉE
ARTICLE 741
GÉNÉRALITÉS
Toute piscine creusée doit être entourée d'une clôture de manière à en
protéger l'accès.
ARTICLE 742
HAUTEUR
Toute clôture pour piscine creusée doit respecter les dimensions
suivantes :
1° La hauteur minimale requise est fixée à 1,20 mètre, calculée à partir
du niveau du sol adjacent;
2° La hauteur maximale autorisée est fixée à 1,85 mètre, calculée à partir
du niveau du sol adjacent.
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 743
SÉCURITÉ
Toute clôture pour piscine creusée est assujettie au respect des
dispositions suivantes :
1° La conception et la fabrication de toute clôture doit être telle qu'elle
limitent le libre accès au périmètre entourant la piscine. À cet effet, les
clôtures autorisées sont celles composées de pièces verticales qui
doivent empêcher le passage d'un objet sphérique de 0,10 mètre de
diamètre. Les clôtures à mailles de chaîne sont permises sans
toutefois que les évidements du canevas dépassent 0,05 mètre;
2° Toute clôture pour piscine creusée doit être située à une distance
minimale de 1,20 mètre des parois de la piscine;
3° L'espace libre entre le sol et le bas de la clôture ne doit pas être
supérieur à 0,10 mètre;
4° La clôture doit être dépourvue de tout élément de fixation, de saillie ou
de partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade;
5° Toute porte donnant accès à l'enceinte doit respecter les mêmes
dispositions relatives aux dimensions et à la sécurité de la clôture.
Celle-ci doit être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du
côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et
permettant à cette dernière d'être solidement fermée et verrouillée
automatiquement;
6° Un mur constituant un côté de la clôture, ne doit être pourvu d'aucune
ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte;
7° Une haie, une rangée d'arbres ou un talus ne peut, de quelque façon
que ce soit, être considéré à titre de clôture aux termes du présent
règlement.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR TERRAINS
DE SPORT ET COUR D'ÉCOLE
ARTICLE 744
GÉNÉRALITÉS
L'installation d'une clôture bornant une cour d'école est autorisée.
L'installation d'une clôture pour terrain de sport ne peut être autorisée sans
qu'un tel terrain soit existant.
ARTICLE 745
IMPLANTATION
Toute clôture pour un terrain de sport doit être située à une distance
minimale de 2 mètres de toute ligne latérale ou arrière de terrain.
Ville de Léry
Chapitre 7
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages communautaires
______________________________________________________________________________________
7-33
ARTICLE 746
HAUTEUR
Toute clôture pour un terrain de sport ou cour d'école doit respecter une
hauteur maximale de 4 mètres, calculés à partir du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 747
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seule la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle est
autorisée dans le cas d'une clôture pour un terrain de sport ou une cour
d'école. Cette clôture doit être ajourée à au moins 75%.
ARTICLE 748
TOILE PARE-BRISE
Une toile pare-brise peut être installée sur une clôture pour un terrain de
tennis du 15 avril au 15 octobre de chaque année. À l'issue de cette
période, elle doit être enlevée.
Toute toile pare-brise doit être propre, bien entretenue et ne présenter
aucune pièce délabrée et démantelée.
SECTION 10
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 749
GÉNÉRALITÉS
Seul l'entreposage extérieur de l'équipement et des matériaux finis
destinés à leur utilisation est autorisé. L'entreposage extérieur de
matériaux de récupération est spécifiquement prohibé.
Tout entreposage extérieur est assujetti au respect des dispositions
générales suivantes :
1° Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain
pour que de l'entreposage extérieur puisse être autorisé;
2° Tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que
l'usage principal qu'il dessert;
3° Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du bâtiment
principal ou d'un bâtiment accessoire;
4° Les éléments entreposés doivent être rangés de façon ordonnée et
ne doivent pas être superposés les uns sur les autres.
ARTICLE 750
OBLIGATION DE CLÔTURER
Toute aire d'entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée et
dissimulée au moyen d'une clôture respectant les dispositions prévues à
cet effet à la section relative à l'aménagement de terrain du présent
chapitre.
ARTICLE 751
ENTREPOSAGE DE MATÉRIAUX EN VRAC
Les matériaux entreposés doivent être regroupés sous forme d'îlot et ne
doivent pas être visibles de la rue. À cet effet, ils doivent être camouflés
par des clôtures ou des structures rigides et opaques. Les matériaux
autorisés pour constituer les clôtures ou les structures sont le bois traité,
la brique, la maçonnerie et le PVC. Ces clôtures ou structures doivent être
maintenues en bon état en tout temps. L'utilisation d'une bâche ou de toute
autre toile qui ne fait que recouvrir les matériaux entreposés ne peut
remplacer la clôture ou structure exigée.
Ville de Léry
Chapitre 8
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages agricoles
______________________________________________________________________________________
8-1
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES
AGRICOLES
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX USAGES
COMPRIS À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE AGRICOLE
PERMANENTE
ARTICLE 752
GÉNÉRALITÉS
Toute disposition figurant au présent chapitre s'applique aux usages
compris à l'intérieur de la zone agricole permanente.
Seuls les usages autres qu'agricoles suivants sont autorisés à l'intérieur
de la zone agricole permanente :
1° Une habitation, pour une personne physique dont la principale
occupation est l'agriculture, selon les règles de l'article 40 de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles ;
2° Une habitation, autre que celle de l'exploitant, en vertu des
dispositions prévues à l'article 31.1 ou aux articles 101 à 105 de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles ;
3° Tout autre usage et activité ayant obtenu une autorisation de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec avant le 22
mars 2006 ou faisant l'objet de droits acquis en vertu de la Loi sur la
protection du territoire et les activités agricoles. Ce droit n'existe qu'à
l'égard de la superficie du ou des lots faisant l'objet de droits acquis
ou pour lesquels une autorisation a été délivrée par la Commission de
protection du territoire agricole du Québec.
Sauf indication contraire au présent chapitre, pour tout usage autre
qu'agricole, toute disposition ayant trait aux usages, aux constructions et
aux équipements accessoires, aux usages, constructions et équipements
temporaires ou saisonniers, au stationnement hors-rue, à l'aménagement
de terrain ainsi qu'à l'entreposage extérieur doit être celle établie à cet effet
aux chapitres dont relèvent ces usages.
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
BÂTIMENTS
ET
OUVRAGES AGRICOLES
ARTICLE 753
GÉNÉRALITÉS
1° Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une habitation sur le terrain pour que
puisse être implanté un bâtiment agricole;
2° Tout bâtiment agricole ne doit, en aucun cas, servir d'habitation.
ARTICLE 754
IMPLANTATION D'UN
BÂTIMENT
AGRICOLE AUTRE QU'UNE
INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
OU
UN
LIEU
D'ENTREPOSAGE
D'ENGRAIS
Tout bâtiment agricole ne constituant pas une installation d'élevage ou
possédant un nombre d'animaux inférieur à une unité animale doit
respecter les normes les plus restrictives entre les marges prescrites à la
grille des usages et des normes de la zone concernée et, les distances
minimales suivantes :
1° 15 mètres d'une ligne de rue;
2° 4 mètres d'une ligne de terrain latérale ou arrière;
3° 10 mètres de toute habitation.
ARTICLE 755
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
Les matériaux de construction autorisés sont ceux spécifiés à la section
ayant trait à l'architecture du présent règlement.
Ville de Léry
Chapitre 8
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages agricoles
______________________________________________________________________________________
8-2
SECTION 2
LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES,
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU
SAISONNIERS
ARTICLE 756
GÉNÉRALITÉS
1° Seules la vente saisonnière de produits agricoles et la construction
d'un kiosque destiné à la vente de ces produits sont autorisées à titre
d'usage, de constructions et d'équipements temporaires ou
saisonniers à un usage agricole;
2° La présence d'un bâtiment n'est pas requise sur un terrain pour se
prévaloir du droit à un usage, une construction ou un équipement
temporaire ou saisonnier ;
3° Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers
doivent s'exercer sur le terrain agricole qu'ils desservent.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE
PRODUITS AGRICOLES
ARTICLE 757
GÉNÉRALITÉS
La vente de produits agricoles est autorisée, à titre d'usage saisonnier, à
toutes les classes d'usages « Agricole (A) ».
Seule la vente saisonnière de produits agricoles provenant de l'exploitation
agricole est autorisée.
ARTICLE 758
PÉRIODE D'AUTORISATION
La vente saisonnière de produits agricoles est autorisée au cours de la
période comprise entre le 1er avril et le 1er novembre d'une même année.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES DESTINÉS À LA
VENTE DE PRODUITS AGRICOLES
ARTICLE 759
GÉNÉRALITÉS
1° Les kiosques destinés à la vente de produits agricoles sont autorisés,
à titre de constructions saisonnières, à toutes les classes d'usages
« Agricole (A) » ;
2° Les kiosques doivent être installés sur le terrain d'où sont issus les
produits agricoles vendus;
3° À l'issue de la période d'autorisation, le kiosque doit être retiré des
lieux la semaine suivant la fin des activités.
ARTICLE 760
NOMBRE
Un seul kiosque est autorisé par terrain.
ARTICLE 761
IMPLANTATION
Un kiosque doit être situé à une distance minimale de :
1° 6 mètres de la ligne d'emprise de toute voie publique;
2° 10 mètres de toute autre ligne de terrain;
3° 3 mètres d'un bâtiment principal.
ARTICLE 762
SUPERFICIE
La superficie maximale de tout kiosque ne peut en aucun cas excéder
20 mètres carrés.
Ville de Léry
Chapitre 8
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages agricoles
______________________________________________________________________________________
8-3
ARTICLE 763
CASES DE STATIONNEMENT
L'aménagement d'un kiosque destiné à la vente de produits agricoles doit
être assorti d'un minimum de 3 cases de stationnement. Ces cases de
stationnement n'ont pas à être pavées ni à être délimitées par une bordure
et doivent être aménagées à l'extérieur de l'accotement d'une voie de
circulation.
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
HABITATIONS
SAISONNIÈRES POUR LES TRAVAILLEURS AGRICOLES
ARTICLE 764
GÉNÉRALITÉS
Les habitations saisonnières pour les travailleurs agricoles sont
autorisées, à titre de construction saisonnière, à toutes les classes d'usage
« Agricole (A) », sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Seuls les modules d'habitation démontables peuvent servir
d'habitations saisonnières, entre le 1er avril et le 1er novembre d'une
même année, pour les travailleurs agricoles saisonniers;
2° Les habitations ne doivent loger que la main-d'œuvre agricole;
3° Les habitations ne doivent pas être visibles d'une voie de circulation
publique;
4° Les habitations doivent être remisées ou démontées du 2 novembre
d'une année au 31 mars de l'année suivante;
5° L'installation et l'occupation ainsi que le remisage ou le démontage de
ces habitations nécessitent l'obtention d'un certificat d'autorisation;
6° L'alimentation en eau potable ainsi que le traitement et l'évacuation
des eaux usées de ces habitations doivent être conformes aux
normes de la Loi sur la qualité de l'environnement RLRQ, c. Q-2);
7° Les
revêtements
extérieurs
autorisés
pour
les
habitations
saisonnières pour les travailleurs agricoles sont l'acier émaillé, la tôle
ondulée, le bois et le déclin de vinyle ou d'aluminium.
SECTION 3
LES
USAGES
COMPLÉMENTAIRES
À
L'USAGE
AGRICOLE
ARTICLE 765
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
USAGES
COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE AGRICOLE
Les usages complémentaires à un usage agricole sont assujettis aux
dispositions générales suivantes :
1° Seules sont autorisées, à titre d'usage complémentaire aux classes
« Culture du sol (A-1) » et « Élevage (A-2) » du groupe agricole, les
activités de type agrotouristique ;
2° Les activités agrotouristiques comprennent les gîtes touristiques visés
par le Règlement sur les établissements touristiques RLRQ, c. E-15.1,
r.0.1) et les tables champêtres. Ces activités ne peuvent être
implantées que dans une habitation existante avant le 22 mars 2006 ;
3° L'exercice d'un usage complémentaire à un usage agricole ne doit
entraîner aucune modification de l'architecture extérieure de
l'habitation;
4° Les activités agrotouristiques comprennent également les activités
touristiques de nature commerciale, récréative, éducative et culturelle
qui se pratiquent en milieu agricole et qui requièrent certains
aménagements et équipements. Ces activités doivent toutefois être
directement reliées et complémentaires à l'activité agricole principale
ou à la production agricole d'un producteur. Sans être exclusif, il peut
s'agir d'un centre d'interprétation sur la production du lait relié à une
Ville de Léry
Chapitre 8
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages agricoles
______________________________________________________________________________________
8-4
ferme laitière, d'une cabane à sucre reliée à une érablière en
exploitation, d'un centre équestre en activité secondaire à l'élevage
des chevaux ou d'une activité de dégustation de vins reliée à un
vignoble ;
5° Un usage complémentaire est autorisé par usage agricole;
6° Tout usage complémentaire à l'usage agricole doit être exercé par
l'occupant principal de l'habitation.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLEVAGE DE CHIENS
ARTICLE 766
GÉNÉRALITÉS
En plus de respecter les normes de la présente section, l'élevage de
chiens à des fins commerciales ou de chasse doit respecter les lois et
règlements des gouvernements supérieurs applicables en l'espèce.
ARTICLE 767
CHENILS
En plus de respecter les dispositions du présent chapitre relatives aux
bâtiments agricoles, un bâtiment servant de chenil doit respecter les
dispositions suivantes :
1° Le terrain destiné à accueillir l'usage «
Ferme
(élevage
de
chiens à plus de 50 %» doit comprendre une superficie minimale de 5
000 mètres carrés;
2° Le bâtiment doit être clos et isolé de façon à ce que les aboiements
ne puissent être perceptibles à l'extérieur des limites du terrain où est
implanté le chenil;
3° La ventilation du chenil doit être faite par le plafond à l'aide de
ventilateurs mécaniques appropriés.
ARTICLE 768
ENCLOS
Lorsque les chiens sont à l'extérieur, ils doivent être gardés dans un enclos
complètement entouré d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,80
mètre, conforme aux dispositions de la section relative aux clôtures du
présent chapitre.
ARTICLE 769
IMPLANTATION
1° Toute construction destinée à l'élevage de chiens (abri, enclos, aire
d'exercice ou d'entraînement, etc.) doit être située à une distance
minimale de 500 mètres d'une habitation autre que celle du
propriétaire;
2° Toute construction destinée à l'élevage de chiens (abri, enclos, aire
d'exercice ou d'entraînement, etc.) doit être située à plus de 30 mètres
de l'habitation du propriétaire;
3° Toute construction destinée à l'élevage de chiens (abri, enclos, aire
d'exercice ou d'entraînement, etc.) doit être localisé dans la cour
arrière.
SECTION 4
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES
ARTICLE 770
ENDROITS AUTORISÉS
L'installation d'une clôture est autorisée sur la totalité d'un terrain utilisé à
des fins agricoles.
Ville de Léry
Chapitre 8
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages agricoles
______________________________________________________________________________________
8-5
ARTICLE 771
HAUTEUR
Toute clôture construite ou installée doit répondre aux exigences
suivantes:
1° Être d'une hauteur maximale de 2 mètres, calculée à partir du niveau
du sol adjacent à la clôture.
ARTICLE 772
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une
clôture :
1° Le bois traité ou verni;
2° Le P.V.C.;
3° La maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle;
4° Le métal prépeint ou l'acier émaillé;
5° Le fer forgé;
6° La perche;
7° Les clôtures à pâturage.
De plus, l'utilisation de fil de fer barbelé, le grillage métallique et la broche
sont autorisés. L'électrification des clôtures est également permise.
ARTICLE 773
ENVIRONNEMENT
Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune
pièce délabrée ou démantelée.
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ACTIVITÉS
DE
DÉBOISEMENT
ARTICLE 774
GÉNÉRALITÉS
Toute intervention de déboisement en zone agricole doit être conforme
aux exigences suivantes:
1° Toute exploitation agricole doit être en conformité avec les normes et
règlements de l'autorité provinciale concernée notamment la Loi sur
la qualité de l'environnement RLRQ, c.Q-2), ainsi que les règlements
et directives qui en découlent;
2° Tous les travaux de détournement, de modification ou de remplissage
d'un cours d'eau ou d'un milieu humide sont interdits, à moins d'être
accompagnés d'une autorisation de l'autorité provinciale concernée;
3° Les services d'un agronome ou d'un ingénieur forestier doivent être
nécessaires lors de l'évaluation d'une demande de certificat
d'autorisation pour le déboisement;
4° Toute activité de coupe d'arbre dans le corridor vert Châteauguay-
Léry et dans le corridor forestier de Beauharnois-Léry doit être
conforme aux dispositions relatives du corridor vert Châteauguay-Léry
et du corridor forestier de Beauharnois-Léry au chapitre 12 applicable
à la protection de l'environnement.
ARTICLE 775
REMISE EN VALEUR DU MILIEU DANS LE CAS D'UN DÉBOISEMENT
EFFECTUÉ À DES FINS AGRICOLES
Aucune restriction au déboisement à des fins agricoles n'est applicable si
l'ensemble du site de coupe fait l'objet des travaux suivants :
Ville de Léry
Chapitre 8
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages agricoles
______________________________________________________________________________________
8-6
1° Labourage;
2° Hersage;
3° Fertilisation;
4° Chaulage;
5° Ensemencement;
6° Fumigation;
7° Drainage;
8° Travaux mécanisés dont : défrichage, enfouissement de roches ou
autres matières visant à augmenter la superficie de la partie à vocation
agricole;
9° Application de phytocides et d'insecticides réalisée selon toutes les
normes provinciales en vigueur;
10° Toute plantation ou culture reconnue par le ministère de l'Agriculture,
des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ).
SECTION 5
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 776
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Tout entreposage extérieur doit respecter les dispositions suivantes :
1° Les dispositions de la présente section relatives à l'entreposage
extérieur s'appliquent à toutes les classes d'usage « Agricole (A) » et
sont limitées à l'entreposage relié à l'exercice des usages autorisés;
2° Il n'est pas obligatoire qu'il y ait un bâtiment résidentiel ou agricole sur
un terrain pour que l'entreposage extérieur puisse être autorisé;
3° Tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que
l'usage principal qu'il dessert.
ARTICLE 777
CATÉGORIES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉES
Seules les catégories d'entreposage extérieur suivantes sont autorisées :
1° Les machines motrices, les machines aratoires et autres véhicules
reliés à l'agriculture;
2° Le fumier;
3° L'entreposage de produits des récoltes et bois de chauffage issu d'une
exploitation forestière provenant de la même exploitation agricole;
4° La terre;
5° La pierre et autres types de matériaux pour les pépinières;
6° Les engrais pour les cultures;
7° Les aliments pour les élevages.
Les catégories d'entreposage extérieur précédemment énumérées
excluent tout matériau de récupération.
ARTICLE 778
ENTREPOSAGE DE MACHINERIE RELIÉE À L'AGRICULTURE
L'entreposage extérieur de machines motrices, de machines aratoires et
autres véhicules reliés à l'agriculture doit respecter les dispositions
suivantes :
Ville de Léry
Chapitre 8
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages agricoles
______________________________________________________________________________________
8-7
1° Les différentes machineries doivent être rangées de façon ordonnée;
2° Les différentes machineries ne doivent pas être superposées les unes
sur les autres.
ARTICLE 779
ENTREPOSAGE DE FUMIER
L'entreposage de fumier doit être conforme aux dispositions relatives en
cette matière découlant du Règlement sur la prévention de la pollution des
eaux par les établissements de production animale RLRQ, c. Q-2, r.18) et
à la Directive sur les odeurs causées par les déjections animales
provenant d'activités agricoles RLRQ, c. P-41.1).
SECTION 6
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
EN
ZONE AGRICOLE
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA GESTION DES ODEURS EN
ZONE AGRICOLE
ARTICLE 780
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions de cette section visent à protéger le territoire et les
activités agricoles de la Ville de Léry en conformité avec les orientations
de la MRC de Roussillon et du gouvernement du Québec. Elles visent plus
particulièrement à planifier le territoire agricole en accordant la priorité aux
activités et aux exploitations agricoles dans le respect des particularités du
milieu, ainsi qu'à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages en
zone agricole.
Les dispositions de la présente section rendent également inopérantes
toutes dispositions inconciliables d'un règlement municipal adopté en vertu
des paragraphes 3º, 4° et 5° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme RLRQ, c A-19.1).
ARTICLE 781
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉTERMINATION DES DISTANCES
SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN ZONE
AGRICOLE
Dans la zone agricole permanente décrétée en vertu de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1), la
construction, l'agrandissement, l'augmentation du nombre d'unités
animales, l'aménagement et l'occupation de toute unité d'élevage, de tout
lieu d'entreposage d'engrais de ferme, de toute maison d'habitation et de
tout immeuble protégé, de même que l'épandage des engrais de ferme,
sont assujetties aux dispositions relatives aux distances séparatrices
énoncées dans la présente sous-section.
Les dispositions relatives aux distances séparatrices s'appliquent sous
réserve des dispositions prévues à la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1).
Les dispositions contenues à la présente sous-section s'intéressent aux
inconvénients relatifs aux odeurs dues aux pratiques agricoles et
l'ensemble des paramètres proposés ne touche pas aux aspects reliés au
contrôle de la pollution. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire
les producteurs et productrices agricoles à l'obligation de respecter les
normes
environnementales
contenues
dans
les
réglementations
spécifiques du ministère du Développement durable, Environnement et
Lutte contre les changements climatiques du Québec devrait servir à
délimiter l'étendue de la plaine inondable.
ARTICLE 782
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE
Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les
paramètres B, C, D, E, F et G présentés ci-après. La distance entre, d'une
part, l'unité d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre part,
un bâtiment non agricole avoisinant doit être calculé en établissant une
droite imaginaire horizontale entre la partie la plus avancée des
constructions considérées, à l'exception de galeries, perrons, avant-toits,
patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès.
Ville de Léry
Chapitre 8
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages agricoles
______________________________________________________________________________________
8-8
Les paramètres sont les suivants :
1° Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales
gardées au cours d'un cycle annuel de production. Lorsque le nombre
d'unités animales se termine par une décimale, l'unité animale doit
être arrondie au nombre entier le plus près. Le paramètre A sert à la
détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau A de
l'annexe D;
2° Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en
recherchant dans le tableau B de l'annexe D, la distance de base
correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A ;
3° Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau C de
l'annexe D présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la
catégorie d'animaux;
4° Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau D de
l'annexe D fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de
gestion des engrais de ferme;
5° Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage
aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour
accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra
bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices
applicables sous réserve du contenu du tableau E de l'annexe D
jusqu'à un maximum de 225 unités animales;
6° Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au
tableau F de l'annexe D. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des
odeurs résultant de la technologie utilisée ;
7° Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité
de voisinage considéré. Le tableau G de l'annexe D précise la valeur
de ce facteur.
ARTICLE 783
DISTANCES
SÉPARATRICES
RELATIVES
AUX
LIEUX
D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150
MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation
d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées.
Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une
capacité d'entreposage de 20 mètres cubes, ainsi un réservoir d'une
capacité de 1 000 mètres cubes correspond à 50 unités animales. Une fois
établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base
correspondante à l'aide du tableau B de l'annexe D. La formule multipliant
entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le
tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G
variant selon l'unité de voisinage considérée.
Tableau 8-1
Distances séparatrices relatives aux lieux
d'entreposage des lisiers* situés à plus de 150
mètres d'une installation d'élevage
Capacité
d'entreposage ** (m3)
Distances séparatrices (m)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanis
ation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
Ville de Léry
Chapitre 8
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages agricoles
______________________________________________________________________________________
8-9
Capacité
d'entreposage ** (m3)
Distances séparatrices (m)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanis
ation
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
*
Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessous par 0,8.
**
Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs
nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du
paramètre A.
ARTICLE 784
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES
ENGRAIS DE FERME
La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont
déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de
l'épandage.
Tableau 8-2
Distances séparatrices relatives à l'épandage des
engrais de ferme *
Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre
d'urbanisation ou d'un immeuble protégé
Type
Mode d'épandage
du 15 juin
au 15 août
Autre
temps
LISIER
Aéroaspersion
(citerne)
lisier laissé en
surface plus
de 24 heures
75 mètres
25 mètres
lisier incorporé
en moins de
24 heures
25 mètres
X **
Aspersion
par rampe
25 mètres
X
par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
FUMIER
Frais, laissé en surface plus de
24 heures
75 mètres
X
Frais, incorporé en moins de 24
heures
X
X
Compost
X
X
*
Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones
inhabitées d'un périmètre d'urbanisation.
**
X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
ARTICLE 785
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUTOUR
DES
PÉRIMÈTRES
D'URBANISATION
Nonobstant les dispositions de l'article 781, aucune nouvelle unité
d'élevage n'est autorisée à l'intérieur d'un rayon de 200 mètres autour des
périmètres d'urbanisation. Toutefois, les nouvelles unités d'élevage
possédant une charge d'odeur supérieure à 0,80 (paramètre C), sont
interdites à l'intérieur des rayons de protection illustrés à l'annexe C - Plan
des contraintes naturelles et anthropiques.
Certaines unités d'élevage sont toutefois autorisées à l'intérieur d'un rayon
de 200 à 500 mètres autour du périmètre d'urbanisation en respectant les
conditions suivantes :
1° Un maximum de 10 unités animales parmi les catégories énoncées ci-
dessous :
Ville de Léry
Chapitre 8
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux usages agricoles
______________________________________________________________________________________
8-10
Tableau 8-3
Nombre d'unités animales autorisées à l'intérieur
d'un rayon de 200 à 500 mètres autour du périmètre
d'urbanisation, selon les catégories d'animaux
Catégories d'animaux*
Unités animales
maximales
Vaches, chevaux
5
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg
1
Poules ou coqs
0,1
Poulets à griller
0,1
Poulettes en croissance
0,1
Cailles
0,05
Faisan
0,1
Dindes à griller
0,1
Moutons, brebis et/ou agneaux
2,5
Chèvres ou chevreaux
2
Lapins
0,1
* Pour les autres catégories d'animaux à plumes non
mentionnées ci-dessus, se rapporter au groupe ou à la
catégorie d'animaux similaires dont le poids est le plus proche
2° Le terrain doit comporter une superficie minimale de 5 000 mètres
carrés;
3° Le mode de gestion des déjections animales doit être solide;
4° Les distances séparatrices établies au présent règlement s'appliquent
à ces unités d'élevage.
ARTICLE 786
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT
D'ÉLEVAGE
L'agrandissement d'un bâtiment d'élevage, sans augmentation du nombre
d'unités animales, est autorisé si l'agrandissement de l'installation
d'élevage ne diminue pas la distance séparatrice entre cette même
installation et un immeuble protégé, une maison d'habitation ou un
périmètre d'urbanisation.
Ville de Léry
Chapitre 9
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux aires naturelles
______________________________________________________________________________________
9-1
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AIRES
NATURELLES
SECTION 1
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
ARTICLE 787
GÉNÉRALITÉS
Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales
suivantes :
1° Malgré toute disposition à ce contraire, il peut y avoir une construction
accessoire sur le terrain sans que ne soit implanté un bâtiment
principal;
2° Toute construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une
servitude d'utilité publique;
3° Toute construction accessoire ne peut être superposée à une autre
construction accessoire;
4° Toute construction accessoire doit être conçue et réalisée de façon à
respecter l'état et l'aspect naturels des lieux et de façon à ne pas nuire
à l'écoulement naturel des eaux ni créer de foyer de pollution;
5° À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent
règlement et sous réserve de l'application de toute autre loi ou
règlement en découlant, un maximum de 4 fois la superficie de la
construction accessoire peut être déboisé pour en assurer l'érection
et la fonctionnalité;
6° Toute construction accessoire doit être réalisée sans avoir recours à
l'excavation, au nivellement, au remblayage ou autres travaux de
même genre qui auraient comme conséquence de modifier ou altérer
l'état et l'aspect naturels des lieux;
7° Toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUICHETS
ARTICLE 788
GÉNÉRALITÉS
Les guichets sont autorisés, à titre de construction accessoire, à toutes les
classes du groupe « Aire naturelle (N) ».
ARTICLE 789
NOMBRE
Un seul guichet est autorisé par terrain.
ARTICLE 790
IMPLANTATION
Un guichet doit être situé à une distance minimale de :
1° 10 mètres d'une ligne de terrain;
2° 10 mètres du bâtiment principal;
3° 10 mètres d'une construction ou équipement accessoire.
ARTICLE 791
HAUTEUR
Un guichet doit respecter une hauteur maximale de 3,50 mètres, sans ne
jamais excéder la hauteur du bâtiment principal, le cas échéant.
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
Ville de Léry
Chapitre 9
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux aires naturelles
______________________________________________________________________________________
9-2
ARTICLE 792
SUPERFICIE
La superficie maximale d'un guichet ne peut en aucun cas excéder 12
mètres carrés.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TOILETTES PUBLIQUES
ARTICLE 793
GÉNÉRALITÉS
Les toilettes publiques sont autorisées, à titre de construction accessoire,
au groupe d'usage « Aire naturelle (N) ».
ARTICLE 794
NOMBRE
Une toilette publique est autorisée par terrain.
ARTICLE 795
IMPLANTATION
Toute toilette publique doit être située à une distance minimale de :
1° 10 mètres d'une ligne de terrain;
2° 10 mètres du bâtiment principal;
3° 10 mètres d'une construction ou équipement accessoire.
ARTICLE 796
HAUTEUR
Toute toilette publique doit respecter une hauteur maximale de 3,50
mètres, sans ne jamais excéder la hauteur du bâtiment principal.
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 797
SUPERFICIE
La superficie maximale d'une toilette publique ne peut en aucun cas
excéder 12 mètres carrés.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS DE PIQUE-NIQUE
ARTICLE 798
GÉNÉRALITÉS
Les abris de pique-nique sont autorisés, à titre de construction accessoire,
au groupe d'usage « Aire naturelle (N) ».
ARTICLE 799
IMPLANTATION
Un abri de pique-nique doit être situé à une distance minimale de :
1° 10 mètres d'une ligne de terrain;
2° 10 mètres du bâtiment principal;
3° 10 mètres d'une construction ou équipement accessoire.
ARTICLE 800
HAUTEUR
Un abri de pique-nique doit respecter une hauteur maximale de 5 mètres
sans ne jamais excéder la hauteur du bâtiment principal.
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 801
SUPERFICIE
La superficie maximale d'un abri de pique-nique ne peut en aucun cas
excéder 100 mètres carrés.
.
Ville de Léry
Chapitre 10
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à l'affichage
______________________________________________________________________________________
10-1
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À
L'AFFICHAGE
ARTICLE 802
GÉNÉRALITÉS
1° À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs au présent règlement,
les dispositions suivantes relatives à l'affichage s'appliquent dans
toutes les zones et pour toutes les classes d'usages situées sur le
territoire de la Ville de Léry;
2° Toute enseigne doit être située sur le même terrain que l'usage,
l'activité ou le produit auquel elle réfère, sauf dans les cas suivants :
a) un panneau-réclame émanant d'une autorité publique,
municipale, régionale, provinciale ou fédérale;
b) un drapeau, un emblème ou une banderole d'un organisme
sans but lucratif annonçant une campagne ou un événement;
c) une enseigne présentée par une loi ou un règlement;
d) une enseigne se rapportant à une élection ou à une
consultation populaire tenue en vertu d'une loi.
3° La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien
de toute enseigne existante et future sont régis par les dispositions du
présent chapitre;
4° Toute enseigne dont la réclame est contraire aux usages autorisés à
la grille des usages et des normes est strictement prohibée;
5° À moins qu'il n'en soit spécifiquement stipulé autrement, toute
enseigne doit donner sur une voie de circulation publique;
6° Dans les 30 jours suivant la cessation d'un usage, toutes les
enseignes s'y rapportant de même que la structure les supportant, s'il
y a lieu, doivent être enlevées. Dans le cas où la structure demeure,
l'enseigne enlevée doit être remplacée par un matériau de support
autorisé ne comportant aucune réclame publicitaire;
7° Toute enseigne doit être entretenue et réparée de telle façon qu'elle
ne devienne pas une nuisance ou un danger public;
8° Toute enseigne ayant subi des dommages doit être réparée dans les
30 jours suivant le bris;
9° Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure
permanente; chacune de ses parties doit être solidement fixée de
façon à rester immobile;
10° Aucune enseigne ne peut être installée de façon oblique, inclinée ou
penchée;
11° Les dispositions relatives à l'affichage édictées au présent chapitre
ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi
longtemps que l'usage qu'elles desservent demeure.
ARTICLE 803
FORME
Une enseigne doit être de forme géométrique régulière, notamment un
rectangle, un carré, un cercle, un losange, un cube, un cylindre, sauf dans
le cas du sigle ou de l'identification enregistré de l'entreprise.
ARTICLE 804
ENDROITS OU L'AFFICHAGE EST PROHIBÉ
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement,
il est strictement défendu d'apposer, de coller d'installer ou de maintenir
Ville de Léry
Chapitre 10
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à l'affichage
______________________________________________________________________________________
10-2
une enseigne, une bannière, une banderole, un drapeau, un placard, une
pancarte ou tout autre objet similaire :
1° Sur ou au-dessus de la propriété publique (trottoir, rue, parc, terrain,
édifice, lampadaire, poteau) ou tout autre équipement appartenant à
la Ville de Léry, sauf pour les enseignes directionnelles et lorsque
expressément autorisés par le Conseil municipal, conformément au
présent chapitre;
2° Sur ou au-dessus de tout bâtiment, construction ou équipement
accessoires;
3° Au-dessus d'un auvent ou d'une marquise si elle y est fixée;
4° Sur ou au-dessus de la toiture du bâtiment principal, sur une galerie,
un perron, un balcon, une terrasse, une plate-forme, un belvédère, un
escalier, une construction hors toit, une colonne;
5° De façon à obstruer un escalier, une porte, une fenêtre, une rampe
d'accès pour personne handicapée ou tout autre issue, susceptible de
compromettre la santé ou la sécurité du public;
6° Sur un arbre ou en tout autre endroit susceptible de porter atteinte à
l'environnement de quelque façon que ce soit;
7° Sur un lampadaire, un poteau pour fins d'utilité publique ou tout autre
poteau n'ayant pas été conçu ou érigé spécifiquement pour recevoir
ou supporter une enseigne, conformément aux dispositions du
présent règlement;
8° Sur une clôture ou un muret, à l'exception d'un muret spécifiquement
destiné à recevoir une enseigne;
9° Sur les matériaux de support de l'enseigne ainsi que sur sa structure;
10° À une distance inférieure à 1,50 mètre de toute ligne de propriété, à
moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs au présent règlement;
11° Dans le triangle de visibilité prescrit par le présent règlement, à
l'exception d'une enseigne sur poteau dont le dégagement sous
l'enseigne, calculé à partir du niveau du sol adjacent, est d'au moins
3 mètres;
12° Sur les murs latéraux et arrière d'un bâtiment principal, sauf dans les
cas indiqués au présent chapitre ;
13° Dans le cas d'une enseigne sur poteau, muret ou socle, à moins de 3
mètres, mesuré perpendiculairement à l'enseigne, d'une porte, d'une
fenêtre, d'un escalier, d'un tuyau de canalisation contre l'incendie et
de toute issue;
14° À moins de 3 mètres de toute ligne électrique;
15° Tout autre endroit non autorisé au présent règlement.
ARTICLE 805
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Il est strictement défendu d'installer une enseigne dont la réclame est
apposée sur les matériaux de support suivants :
1° Un tissu, plastifié ou non, sauf lorsqu'utilisé pour un drapeau
conformément aux dispositions édictées au présent chapitre;
2° Le contre-plaqué et l'aggloméré de bois;
3° Le papier et le carton, qu'ils soient ou non gaufrés ou ondulés, le
plastique gaufré ou ondulé de même que le carton-mousse
("Foamcore") et tout autre matériau non rigide, sauf dans le cas des
banderoles et des enseignes électorales conformément aux
dispositions du présent chapitre.
Ville de Léry
Chapitre 10
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à l'affichage
______________________________________________________________________________________
10-3
ARTICLE 806
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Une enseigne doit être composée d'un ou de plusieurs des matériaux
suivants :
1° Le bois peint ou teint. Une enseigne fabriquée en bois doit être
constituée de contreplaqué ou de panneaux d'agglomérés avec
protecteur « vinyle » ou « fibre » ou tout matériau similaire ou, être
sculptée dans un bois à âme pleine;
2° Le métal;
3° Le plexi-glass;
4° Le verre;
5° Le béton;
6° La pierre naturelle, le marbre, le granit et autres matériaux similaires;
7° La maçonnerie;
8° Les matériaux synthétiques rigides;
9° L'aluminium;
10° La toile, uniquement dans les cas suivants :
a)
pour une enseigne intégrée à un auvent;
b)
pour une enseigne temporaire autorisée au présent chapitre;
c)
pour une banderole autorisée au présent chapitre.
ARTICLE 807
ENSEIGNES PROHIBÉES
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs au présent règlement, les
types d'enseignes suivants sont strictement prohibés :
1° Les enseignes à cristal liquide ou à affichage électronique, à
l'exception de l'affichage du prix de l'essence pour les débits
d'essence;
2° Les enseignes au laser;
3° Les enseignes gonflables ou tout autre dispositif en suspension;
4° Les enseignes ou dessins peints directement sur les murs d'un
bâtiment ou sur une clôture, à l'exception de l'affichage autorisé
intégré à un auvent ou dans les vitrines et les enseignes sur les silos
de ferme;
5° Les enseignes amovibles;
6° Les enseignes portatives de type chevalet ou « sandwich »;
7° Les enseignes dont le contour rappelle la forme d'un objet usuel, une
forme humaine ou une forme animale;
8° Les enseignes qui rappellent un panneau de signalisation approuvé
internationalement ou de forme pouvant être confondue avec un
signal de circulation;
9° Les enseignes dont l'éclairage est clignotant ou à néons (à l'exception
des filigranes néons qui sont autorisés);
10° Les enseignes (ou structures d'enseignes) animées, tournantes,
rotatives ou mues par un quelconque mécanisme;
11° Une enseigne peinte, posée, montée ou fabriquée sur un véhicule
stationnaire;
Ville de Léry
Chapitre 10
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à l'affichage
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10-4
12° Une enseigne posées, montées ou fabriquées sur une roue, un
traineau, une remorque ou tout autre dispositif transportable et qui est
stationnaire;
13° Un véhicule, sur lequel une identification commerciale apparaît, ne
doit pas servir d'enseigne. Il doit utiliser une case de stationnement
sur le terrain de l'établissement et non une allée d'accès ou une aire
libre sur le terrain. L'identification commerciale d'un véhicule ne doit
pas être faite dans l'intention manifeste de l'utiliser comme enseigne.
Un tel véhicule ne peut être stationnaire;
14° Les enseignes dont la forme, le graphisme ou le texte peuvent porter
atteinte à la religion, à l'origine ethnique ou nationale, au sexe, à
l'orientation sexuelle, à la langue et à la condition sociale;
15° Toute autre enseigne non spécifiquement autorisée par le présent
règlement.
ARTICLE 808
ÉCLAIRAGE
Toute enseigne peut être éclairée ou éclairante, aux conditions suivantes :
1° La source lumineuse ne doit pas être pas visible de la rue publique;
2° Une enseigne lumineuse doit être conçue de matériaux opaques ou
translucides, non transparents, qui dissimulent la source lumineuse et
la rendent non éblouissante;
3° Une enseigne lumineuse doit être approuvée par l'ACNOR;
4° Les types d'éclairage d'enseignes suivants sont strictement prohibés :
a)
tout éclairage de couleur rouge, jaune ou vert tendant à imiter
des feux de circulation ou susceptible de confondre les
automobilistes;
b)
tout dispositif lumineux clignotant ou rotatif, tels ceux dont sont
pourvus les véhicules de police, pompier, ambulance ou autres
véhicules de secours, disposé à l'extérieur ou à l'intérieur du
bâtiment et visible de l'extérieur et ce, quelle qu'en soit la
couleur;
c)
tout jeu de lumière en série ou non, à éclat, clignotant,
intermittent, à luminosité variable ou au laser;
d)
tout dispositif d'éclairage dont le faisceau de lumière est dirigé
vers l'extérieur du terrain ou qui provoque, par son intensité, un
éblouissement hors du terrain sur lequel l'enseigne est située ;
e)
tout éclairage ultraviolet.
ARTICLE 809
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ANCRAGE D'UNE ENSEIGNE
PERMANENTE
Toute enseigne est assujettie au respect des dispositions suivantes :
1° L'alimentation électrique d'une enseigne permanente doit être
souterraine et tout filage hors terre entièrement et adéquatement
dissimulé;
2° Toute structure d'enseigne permanente doit être appuyée sur une
fondation stable, laquelle doit être située sous la ligne de gel;
3° Une enseigne permanente doit, lorsque la situation l'exige et selon
les règles de l'art, faire l'objet d'un bon contreventement et doit résister
aux effets des vents.
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Chapitre 10
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à l'affichage
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10-5
ARTICLE 810
ENTRETIEN
1° Toute enseigne de même que sa structure doivent être gardées
propres, bien entretenues et ne présenter aucune pièce délabrée ou
démantelée;
2° Toute peinture défraîchie et toute défectuosité dans le système
d'éclairage d'une enseigne doivent être corrigées.
SECTION 2
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
ENSEIGNES
AUTORISÉES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
AFFICHAGE
AUTORISÉ
SANS
CERTIFICAT
D'AUTORISATION D'AFFICHAGE
ARTICLE 811
PARTICULARITÉS
Les enseignes suivantes sont autorisées sur l'ensemble du territoire, sous
réserve du respect des dispositions du présent règlement :
1° Une enseigne ou un panneau-réclame permanent ou temporaire
émanant de l'autorité publique municipale, régionale, provinciale ou
fédérale;
2° Une enseigne identifiant qu'une case de stationnement est réservée
à l'usage exclusif des personnes handicapées, pourvu :
a)
qu'il n'y ait qu'une enseigne par case;
b)
que sa superficie n'excède pas 0,20 mètre carré;
c)
qu'elle soit fixée au mur ou sur un poteau à une hauteur minimale
de 1,20 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent;
d)
qu'elle comporte le pictogramme conforme à la norme P-150-5
requis en vertu du Code de la sécurité routière et du Tome V du
Manuel de signalisation routière du ministère des Transports du
Québec;
3° Une enseigne indiquant le numéro civique d'un bâtiment ou d'une
partie du bâtiment pourvu :
a)
qu'il n'y ait qu'une enseigne indiquant un même numéro civique;
b)
que l'enseigne respecte les dimensions suivantes :
i)
longueur maximale : 0,60 mètre;
ii)
hauteur maximale : 0,30 mètre.
4° Une enseigne installée dans une aire de chargement et de
déchargement afin d'indiquer que l'aire est réservée à l'usage exclusif
des camions, pourvu :
a)
qu'elle soit installée sur le même terrain que l'usage auquel elle
réfère;
b)
que sa superficie n'excède pas 0,50 mètre carré;
c)
qu'elle soit sur poteau ou posée à plat sur un mur;
5° Une enseigne d'intérêt patrimonial ou commémorant un fait historique,
pourvu que sa superficie n'excède pas 1 mètre carré;
6° Les enseignes directionnelles et les enseignes pour service au public,
pourvu :
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Chapitre 10
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à l'affichage
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10-6
a)
qu'elles soient placées sur le même terrain que l'usage auquel
elles réfèrent. Il est possible d'installer d'autres enseignes
directionnelles, pourvu :
i)
que l'enseigne soit érigée sur la propriété publique;
ii)
qu'une autorisation du Conseil municipal ait été obtenue à
cet effet;
b)
que la superficie par enseigne n'excède pas 0,50 mètre carré;
c)
qu'elles soient sur poteau ou posées à plat sur un mur;
d)
qu'elles respectent une distance minimale de 0,30 mètre d'une
ligne avant et 1,50 mètre de toute autre ligne de terrain;
e)
que la hauteur maximale par enseigne installée sur poteau ou
socle et indiquant l'entrée ou la sortie d'un terrain est fixée à 1,50
mètre;
f)
qu'elles ne comportent, en plus de l'indication directionnelle, que
l'emblème.
7° Une enseigne d'identification de la raison sociale, pourvu :
a)
que seuls le nom, l'adresse et la profession de l'occupant ou de
l'usage apparaissent sur l'enseigne d'identification;
b)
qu'elle soit non lumineuse;
c)
qu'elle soit posée à plat sur le bâtiment;
d)
que la superficie de l'enseigne n'excède pas 0,20 mètre carré;
e)
qu'elle ne fasse pas saillie de plus de 10 centimètres du
bâtiment;
f)
qu'elle soit fabriquée de bronze ou de tout autre métal;
g)
que la surface ne soit pas peinte;
8° Une enseigne d'identification de la raison sociale, uniquement pour
les entreprises agissant à titre de commanditaires d'un organisme à
but non lucratif, pourvu:
a)
que la structure de l'enseigne soit installée en permanence et
non amovible;
b)
que la superficie maximale d'affichage, par ouvrage, soit de 2,10
mètres carrés. Cette superficie peut être reconduite sur deux
autres faces lorsque le type de support est un gazebo ou un
édicule;
c)
que la raison sociale ne figure sur l'ouvrage qu'à un seul endroit
visible d'un même coup d'œil;
d)
que la raison sociale ne figure pas sur une enseigne servant de
borne kilométrique pour une voie cyclable ou autre;
9° L'affichage en période électorale ou de consultation populaire,
pourvu :
a)
qu'aucune enseigne ne soit installée plus de 4 semaines avant
la date de l'événement pour lequel elle est destinée;
b)
qu'aucune enseigne n'ait été apposée ou collée de façon à
détériorer tout bien appartenant à la Ville de Léry au moment de
son retrait;
c)
que toute enseigne soit retirée dans les 7 jours suivant la date
du scrutin pour lequel elle a été installée;
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10-7
10° Les drapeaux sur lesquels figure un emblème national, provincial,
municipal
ou
le
symbole
social
d'organismes
civiques,
philanthropiques, éducationnels ou religieux ou ceux annonçant une
campagne, un événement ou une activité, pourvu :
a)
qu'il n'y ait qu'un drapeau par mât;
b)
que la superficie d'un drapeau n'excède pas 2 mètres carrés;
c)
que tout mât pour drapeau respecte les dispositions prévues à
cet effet au présent règlement;
11° Une enseigne permanente annonçant une activité ou un événement
organisé par un organisme communautaire sans but lucratif ou
annonçant la mise en location d'une salle communautaire, pourvu :
a)
qu'elle soit non lumineuse;
b)
qu'elle soit implantée sur le terrain où l'usage y est autorisé;
c)
qu'elle soit érigée sur un poteau et que sa hauteur n'excède pas
3 mètres;
d)
qu'elle est érigée à au moins 1 mètre de la ligne d'emprise de
rue;
e)
que sa superficie n'excède pas 3 mètres carrés;
12° Une enseigne temporaire ou une banderole installée ailleurs que sur
une rue ou une place publique, annonçant une campagne ou un autre
événement d'un organisme civique, religieux ou à but non lucratif,
pourvu :
a)
que l'enseigne soit installée pour une période maximale de 30
jours;
b)
que l'enseigne soit retirée dans les 2 jours après la fin de
l'événement;
13° Un panneau d'affichage indiquant les heures des offices et les
activités religieuses, pourvu :
a)
qu'il soit placé sur le terrain d'un édifice destiné au culte;
b)
que la superficie du panneau n'excède pas 1 mètre carré;
c)
qu'il soit apposé sur un poteau ou un muret à une hauteur
maximale de 3 mètres, parallèle ou perpendiculaire à la rue;
d)
qu'il soit implanté à au moins 1 mètre de la ligne d'emprise de
rue;
14° Une enseigne affichant le menu d'un établissement de restauration,
pourvu :
a)
qu'il n'y ait qu'une enseigne par établissement;
b)
qu'elle soit installée dans un panneau fermé et éclairé;
c)
qu'elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment ou sur poteau
et que sa hauteur n'excède pas 2 mètres;
d)
si l'enseigne est sur un poteau, que le bâtiment soit situé à plus
de 3 mètres et la projection de l'enseigne à une distance
minimale de 2 mètres de l'emprise de la rue;
e)
que sa superficie n'excède pas 0,30 mètre carré;
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Chapitre 10
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Dispositions applicables à l'affichage
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10-8
f)
l'affichage du menu sur un panneau effaçable est également
permis, pourvu que la superficie du panneau n'excède pas 0,50
mètre carré et que le panneau soit installé à plat sur le mur du
bâtiment ou fixé à la galerie ou à la terrasse;
15° Une enseigne indiquant qu'un terrain, un bâtiment ou une partie de
bâtiment est à vendre ou à louer, pourvu :
a)
qu'elle soit non lumineuse;
b)
qu'il n'y ait qu'une enseigne par bâtiment;
c)
que sa superficie n'excède pas 0,60 mètre carré;
d)
qu'elle soit posée à plat sur le bâtiment à vendre ou à louer ou
érigée sur le terrain;
e)
qu'elle soit située à une distance minimale de 1 mètre de toute
ligne de propriété;
f)
que sa hauteur n'excède pas 3 mètres;
g)
qu'elle soit retirée dans les 7 jours de la location complète ou de
la vente du bâtiment ou du terrain;
16° Une enseigne annonçant une vente de garage, pourvu :
a)
que le nombre soit limité à 2;
b)
que la superficie de chacune des enseignes n'excède pas 0,50
mètre carré;
c)
que la période d'affichage s'effectue durant la vente et dans les
3 jours précédant la vente de garage;
d)
que les enseignes soient enlevées dans les 24 heures suivant la
fin de la vente de garage;
17° Une enseigne placée sur un chantier de construction durant la période
des travaux, pourvu :
a)
qu'il n'y ait qu'une enseigne;
b)
que sa superficie n'excède pas 12 mètres carrés;
c)
qu'elle respecte une distance minimale de 2 mètres de toute
ligne de terrain;
d)
qu'elle soit retirée dans les 30 jours suivant la fin des travaux de
construction;
18° Une enseigne annonçant la construction d'un nouvel établissement
commercial, pourvu :
a)
qu'elle soit non lumineuse;
b)
qu'elle soit implantée sur le terrain à construire;
c)
qu'elle soit située à au moins 1 mètre de la ligne d'emprise de
rue;
d)
que la superficie de l'enseigne n'excède pas 4 mètres carrés;
e)
qu'elle soit érigée sur un poteau et que sa hauteur n'excède pas
3 mètres;
f)
qu'elle ne soit installée qu'après l'émission du permis de
construction;
g)
que l'enseigne soit retirée à la fin des travaux;
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Dispositions applicables à l'affichage
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10-9
19° Une enseigne identifiant le futur occupant, le promoteur, l'architecte,
l'ingénieur, l'entrepreneur, le sous-entrepreneur de construction et les
organismes
financiers
responsables
du
financement
d'une
construction durant la période des travaux, pourvu :
a)
qu'elle soit non lumineuse;
b)
qu'elle soit située sur le terrain où est érigée la construction;
c)
qu'il n'y ait qu'une enseigne sur laquelle tous les intervenants
sont identifiés;
d)
que sa superficie n'excède pas 7 mètres carrés;
e)
qu'elle soit érigée sur poteau, parallèle ou perpendiculaire à la
rue et que sa hauteur n'excède pas 3 mètres;
f)
qu'elle soit située à au moins 1 mètre de la ligne d'emprise de
rue;
g)
qu'elle soit située à au moins 2 mètres de toute autre ligne de
terrain;
h)
qu'elle soit retirée dans les 15 jours suivant la date de
parachèvement des travaux de construction;
i)
qu'elle ne soit installée qu'après l'émission du permis de
construction;
20° Une enseigne prescrite par une loi ou un règlement.
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1- Entrée en vigueur le 5 juin 2017
SECTION 3
ENSEIGNES
AUTORISÉES
POUR
UN
USAGE
« HABITATION»
ARTICLE 812
GÉNÉRALITÉS
En plus des enseignes autorisées sur l'ensemble du territoire, sont
également autorisées, pour le groupe d'usages « Habitation », les
enseignes de la présente section.
ARTICLE 813
USAGE COMPLÉMENTAIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL
Dans le cas exclusif d'une habitation « Unifamiliale (H-1) », isolée ou
jumelée, une enseigne pour identifier un usage complémentaire est
autorisée, pourvu :
1° Qu'elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment;
2° Qu'il n'y ait qu'une enseigne par bâtiment;
3° Que sa superficie n'excède pas 0,25 mètre carré;
4° Qu'elle ne fasse pas saillie de plus de 0,10 mètre;
5° Que si elle est lumineuse, qu'elle soit une enseigne éclairée;
6° Qu'elle soit située entièrement sous le niveau du toit ou du premier
étage, si le bâtiment a plus d'un étage.
ARTICLE 814
ENSEIGNES
PERMANENTES
IDENTIFIANT
UN
PROJET
RÉSIDENTIEL
Les enseignes permanentes identifiant un projet résidentiel sont
autorisées, pourvu :
1° Qu'elles soient intégrées à un aménagement paysager ou fixées sur
un muret de brique ou une clôture en fer forgé décoratif;
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Chapitre 10
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à l'affichage
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10-10
2° Qu'il n'y ait qu'une enseigne par rue publique donnant accès au projet
résidentiel;
3° Que chaque enseigne respecte une superficie maximale de 1 mètre
carré;
4° Que les enseignes soient approuvées par le Conseil municipal.
SECTION 4
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE
« COMMERCIAL », « INDUSTRIEL » OU
« COMMUNAUTAIRES ET D'UTILITÉS PUBLIQUES »
ARTICLE 815
GÉNÉRALITÉS
En plus des enseignes autorisées sur l'ensemble du territoire, sont
également autorisées, pour les groupes d'usages «Commerciale (C)»,
« Industrielle (I)» et « Communautaires et d'utilités publiques (P)», les
enseignes de la présente section.
Toute enseigne autorisée pour les groupes d'usages «Commerciale (C)»,
« Industrielle (I) » et « Communautaires et d'utilités publiques (P) » doit
respecter le règlement sur la langue du commerce et des affaires (c. C-11,
r. 9).
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1- Entrée en vigueur le 5 juin 2017
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES APPOSÉES À
PLAT SUR LE MUR D'UN BÂTIMENT
ARTICLE 816
GÉNÉRALITÉS
L'installation d'une enseigne apposée à plat sur le mur d'un bâtiment doit
s'effectuer conformément aux dispositions suivantes :
1° L'enseigne doit être apposée sur la façade principale du bâtiment
principal. Malgré ce qui précède :
a) dans le cas d'un terrain d'angle, où il est permis d'installer une
enseigne sur le mur latéral donnant sur une rue;
b) dans le cas d'un local n'ayant pas façade sur rue, compris dans
un bâtiment regroupant plusieurs locaux commerciaux, où il est
permis d'en installer sur le mur où se trouve la porte principale du
local commercial, sauf si ledit mur fait face à une limite de zone
où un usage résidentiel est autorisé;
2° La façade de l'enseigne doit être parallèle au mur du bâtiment sur
lequel elle est installée;
3° Toute partie de l'enseigne doit être située à au moins 2,20 mètres du
sol;
4° L'enseigne ne doit pas excéder une saillie de 30 centimètres;
5° L'enseigne ne doit pas excéder la hauteur de la toiture ainsi que la
hauteur et la largeur du mur sur lequel elle est installée ni, s'il y a lieu,
le plus bas niveau des fenêtres supérieures situées immédiatement
au-dessus de l'étage occupé par l'établissement;
6° Dans le cas d'un bâtiment de plus de 2 étages et lorsqu'un
établissement commercial opère à un étage supérieur au premier
étage, l'enseigne de cet établissement peut être installée au-dessus
des fenêtres de l'étage correspondant, s'il y a lieu. En l'absence de
fenêtres, une enseigne commerciale ne peut excéder 1 mètre au-
dessus du plancher du second étage;
7° Malgré toute autre disposition contraire, si un établissement opère
dans plus d'un bâtiment situé sur le même terrain, la superficie
d'affichage peut être répartie sur chacun de ces bâtiments, en gardant
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Chapitre 10
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à l'affichage
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10-11
toutefois au moins une proportion de 50% de la superficie autorisée
sur le bâtiment principal.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES SUR AUVENT
ARTICLE 817
GÉNÉRALITÉS
L'installation d'une enseigne sur auvent doit s'effectuer conformément aux
dispositions suivantes :
1° Toute partie de l'enseigne doit être située à au moins 2,2 mètres de
hauteur de toute voie de circulation;
2° Le recouvrement de l'auvent doit être flexible;
3° Dans le cas d'un auvent éclairant, l'alimentation électrique ne doit pas
être visible de la rue;
4° L'auvent doit être maintenu en bon état, libre de neige, de glace ou
d'autres objets;
5° Malgré toute autre disposition à ce contraire, le nombre d'enseignes
sur auvent n'est pas comptabilisé dans le calcul du nombre
d'enseignes autorisés, mais la superficie totale de l'affichage sur
auvent doit être comptabilisée dans la superficie totale autorisée.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉTACHÉES
ARTICLE 818
GÉNÉRALITÉS
L'installation d'une enseigne détachée doit s'effectuer conformément aux
dispositions suivantes :
1° L'enseigne, à l'exception d'une enseigne directionnelle, doit être
suspendue ou soutenue;
2° L'enseigne doit être perpendiculaire ou parallèle à la ligne de rue et
ne peut être disposée suivant d'autres angles avec la ligne de rue,
sauf dans le cas d'une enseigne érigée sur le coin pour un
établissement occupant un terrain d'angle ou qui occupe le coin d'un
bâtiment implanté sur un terrain d'angle. Malgré ce qui précède, une
enseigne projetante doit être apposée perpendiculairement à la
façade principale du bâtiment;
3° À moins d'indication contraire dans le présent règlement, toute partie
de l'enseigne doit être située à au plus 6 mètres au-dessus du niveau
moyen du sol;
4° La distance minimale de la projection de l'enseigne au sol et la ligne
d'emprise de rue doit être de 0,30 mètre;
5° La distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et le
trottoir, la bordure de rue ou le bâtiment est de 1,50 mètre;
6° L'enseigne située dans la cour avant doit respecter la marge latérale
prescrite pour l'usage à la grille des usages et des normes ou être en
alignement avec la projection du mur latéral du bâtiment principal, le
plus restrictif des deux s'appliquant;
7° Malgré toute autre disposition à ce contraire dans le présent
règlement, l'installation d'une enseigne sur marquise est autorisée
pourvu que :
a) seul un maximum de 50 % de la hauteur projetée de l'enseigne
excède la hauteur de la toiture du bâtiment, sans ne jamais
dépasser 1 mètre.
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Dispositions applicables à l'affichage
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10-12
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES SUR POTEAU,
MURET OU SOCLE
ARTICLE 819
GÉNÉRALITÉS
Une enseigne sur poteau, muret ou socle doit respecter les dispositions
suivantes :
1° Une enseigne sur poteau, doit être suspendue, soutenue ou installée
sur le poteau;
2° Une enseigne sur muret ou socle doit être soutenue ou installée sur
un muret ou un socle;
3° La base de l'enseigne doit être installée en permanence et ne pas être
amovible;
4° Une enseigne sur poteau, muret ou socle doit être perpendiculaire ou
parallèle à la ligne d'emprise de la voie de circulation publique la plus
près. S'il y a plus d'une enseigne sur poteau, muret ou socle sur un
terrain, ces enseignes doivent être de même dimension et être
installées selon un même alignement horizontal et vertical.
DISPOSITIONS
APPLICABLES
À
UNE
ENSEIGNE
SUR
VITRAGE
ARTICLE 820
GÉNÉRALITÉS
Une enseigne sur vitrage doit respecter les dispositions suivantes:
1° Elle doit être peinte, vernie ou fabriquée au jet de sable sur une
surface vitrée (porte, fenêtre, vitrine) ou fixée par une plaque
transparente et suspendue à partir du cadre intérieur d'une surface
vitrée;
2° La superficie d'une enseigne sur vitrage n'est pas comptabilisée dans
la superficie d'enseigne autorisée. Cependant, une enseigne sur
vitrage ne peut occuper plus de 25% de la superficie de chaque
fenêtre;
3° Une enseigne sur vitrage n'est pas comptabilisée dans le nombre
d'enseignes autorisées;
4° Elle ne peut faire saillie de plus de 0,05 mètre de la surface vitrée;
5° Si elle est lumineuse, elle ne peut être qu'une enseigne éclairée;
6° Malgré toute disposition contraire, les enseignes de filigrane néon ou
à cristal liquide sont permises à l'intérieur d'une fenêtre dans un
bâtiment, aux conditions suivantes :
a)
une enseigne de filigrane néon ou à cristal liquide est autorisée
par établissement;
b)
l'enseigne ne peut occuper plus de 25% de la superficie de la
surface vitrée où elle est installée, sans toutefois excéder 1
mètre carré;
c)
le filigrane néon et le cristal liquide ne sont pas autorisés à
l'extérieur du bâtiment.
7° Le filigrane néon ou le cristal liquide ne peut être installé au pourtour
d'une surface vitrée. Il doit être utilisé pour représenter un symbole,
un sigle, ou tout autre message publicitaire.
Ville de Léry
Chapitre 10
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à l'affichage
______________________________________________________________________________________
10-13
SECTION 5
ENSEIGNES
AUTORISÉES
POUR
UN
USAGE
« AGRICOLE »
ARTICLE 821
GÉNÉRALITÉS
En plus des enseignes autorisées sur l'ensemble du territoire, sont
également autorisées, pour un usage « Agricole (A)», les enseignes de la
présente section.
ARTICLE 822
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION
Une enseigne identifiant l'exploitation agricole, le propriétaire de
l'exploitation agricole, un producteur de produits agricoles ou le fabricant
du silo est autorisée, pourvu:
1° Qu'une enseigne soit installée par terrain agricole;
2° Que sa superficie n'excède pas 6 mètres carrés;
ARTICLE 823
USAGE COMPLÉMENTAIRE
Une enseigne, identifiant un usage complémentaire à l'exploitation
agricole est autorisée, pourvu:
1° Qu'une seule enseigne soit installée par usage complémentaire;
2° Qu'elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment ou sur un poteau,
muret ou socle;
3° Que sa superficie n'excède pas 3 mètres carrés;
4° Que la hauteur de l'enseigne sur poteau, muret ou socle n'excède pas
4,5 mètres.
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES À LA MÉTHODE DE CALCUL
DE LA SUPERFICIE ET DE LA HAUTEUR D'UNE
ENSEIGNE
ARTICLE 824
CALCUL DE LA SUPERFICIE
Le calcul de la superficie d'une enseigne doit s'effectuer en respectant les
dispositions suivantes :
1° La méthode la plus exigeante doit être celle retenue dans le calcul de
la superficie d'une enseigne;
2° Dans le calcul de la superficie d'une enseigne, toutes les faces doivent
être calculées, sauf lorsque ces faces sont identiques;
3° Aucune des faces d'une enseigne ne doit être distante de plus de 0,80
mètre pour être considérée comme une seule enseigne;
4° La superficie relative à une enseigne doit être celle comprise à
l'intérieur d'une ligne continue entourant les limites extrêmes de celle-
ci ou suivant les contours intérieurs du boîtier. Toutefois, lorsque la
largeur du boîtier est égale ou excède 0,15 mètre, celui-ci doit alors
être comptabilisé dans le calcul de la superficie de l'enseigne;
5° Lorsqu'une enseigne est composée d'éléments séparés et fixés au
mur indépendamment les uns des autres (lettres "CHANNELS") sans
qu'un boîtier ne les encadre, la superficie de l'enseigne est formée par
une figure géométrique imaginaire, continue et régulière, entourant
l'extérieur de l'ensemble des éléments composant ladite enseigne;
6° Lorsqu'une enseigne comprise à l'intérieur d'un boîtier se superpose
ou est adjacente à une enseigne composée d'éléments séparés et
fixés au mur indépendamment les uns des autres (lettres
"CHANNELS"), ces enseignes doivent être considérées comme des
enseignes distinctes;
Ville de Léry
Chapitre 10
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à l'affichage
______________________________________________________________________________________
10-14
7° Tout autre élément n'étant pas considéré comme une composante
usuelle d'une enseigne, ou de sa structure, doit être compté dans le
calcul de la superficie d'une enseigne;
8° Lorsqu'un local est occupé par plus d'une place d'affaires, occupants
ou raisons sociales, la superficie maximale d'affichage permise doit
être divisée par le nombre de places d'affaires, occupants ou raisons
sociales du local;
9° Les superficies relatives aux enseignes ne sont ni cumulables, ni
transférables.
Figure 10-40
Méthode de calcul relative aux enseignes
commerciales
Aucune réclame
RESTAURANT
Aucune réclame
0,8 mètres
RESTAURANT
HOTEL
= 2 ENSEIGNES
ARTICLE 825
CALCUL DE LA HAUTEUR
La hauteur d'une enseigne commerciale se calcule entre le point le plus
élevé de l'enseigne, incluant la structure, et le niveau moyen du sol
adjacent.
S'il y a plus d'une enseigne sur poteau, muret ou socle sur le même terrain,
la hauteur doit être uniforme de l'une à l'autre.
SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'UNE
ENSEIGNE
ARTICLE 826
GÉNÉRALITÉS
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement au présent règlement, toute
enseigne de même que toute structure d'enseigne doivent être situées à
une distance minimale de :
1° 1,5 mètre de toute ligne de propriété;
2° 3 mètres de toute limite de propriété qui coïncide avec la limite d'une
zone résidentielle, dans le cas d'une enseigne lumineuse.
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AUX
ENSEIGNES DIRECTIONNELLES
ARTICLE 827
GÉNÉRALITÉS
Malgré toute autre disposition à ce contraire, un établissement commercial
peut être desservi par une enseigne annonçant un service, un commerce
ou toute autre usage autorisé au présent règlement sur un terrain autre
que celui où le service est rendu et où l'usage est exercé, pourvu que :
1° L'enseigne est implantée sur un terrain adjacent au boulevard Léry;
2° L'enseigne soit de forme quadrangulaire et ait une superficie
maximale de 1,50 mètres carrés;
- - - = superficie d'affichage en
l'absence de boîtier
Ville de Léry
Chapitre 10
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à l'affichage
______________________________________________________________________________________
10-15
3° Le message de l'enseigne soit limité au nom et à l'adresse de
l'établissement desservi;
4° Une servitude réelle et enregistrée autorisant la localisation de
l'enseigne sur le terrain soit présentée à la Ville;
5° Une autorisation signée du propriétaire de même qu'un plan du terrain
et croquis de l'enseigne et sa localisation soient remis à la Ville;
6° Toutes les autres prescriptions du présent règlement soient
respectées.
SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE D'ENSEIGNES
AUTORISÉES
ARTICLE 828
GÉNÉRALITÉS
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement au présent règlement, le nombre
d'enseigne est assujetti au respect de la présente sous-section.
ARTICLE 829
TERRAIN INTÉRIEUR
Lorsqu'il s'agit d'un bâtiment principal ne comprenant qu'un seul occupant,
le nombre d'enseigne autorisé sur un terrain intérieur est fixé à 2 par
emplacement. Ces enseignes doivent être réparties comme suit :
1° Une enseigne apposée à plat sur le mur d'un bâtiment, marquise ou
auvent et une enseigne détachée, sur poteau, muret ou socle;
ou
2° Deux enseignes sur bâtiment, marquise, auvent.
ARTICLE 830
TERRAIN D'ANGLE (OU TRANSVERSAL)
Lorsqu'il s'agit d'un bâtiment principal ne comprenant qu'un seul occupant,
le nombre d'enseigne autorisé sur un terrain d'angle (ou transversal) est
fixé à 3 par terrain. Ces enseignes doivent être réparties comme suit :
1° Deux enseignes apposées à plat sur le mur du bâtiment, marquise ou
auvent (un sur chacun des murs du bâtiment principal donnant sur
une voie de circulation publique) et une enseigne sur poteau, muret
ou socle;
ou
2° Deux enseignes sur poteau, muret ou socle (une installée dans la cour
avant et l'autre dans la cour avant secondaire) et une enseigne sur
bâtiment.
ARTICLE 831
BÂTIMENT PRINCIPAL À LOCAUX MULTIPLES
Lorsqu'il s'agit d'un bâtiment principal à locaux multiples, le nombre
d'enseigne principale autorisé par terrain est égal à une enseigne par
place d'affaires, installée sur bâtiment, marquise ou auvent, et à deux
enseignes sur poteau, muret ou socle (une installée dans la cour avant et
l'autre dans la cour avant secondaire).
De plus, il est permis, pour tout local situé à l'extrémité du bâtiment et ayant
frontage sur deux voies de circulation publiques, deux enseignes
principales réparties comme suit :
1° Une enseigne sur chacun des murs (ou portion d'une marquise ou
d'un auvent) formant le coin du bâtiment principal et donnant sur
chacune des voies publiques de circulation.
Ville de Léry
Chapitre 10
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à l'affichage
______________________________________________________________________________________
10-16
ARTICLE 832
TERRAIN DONT LE FRONTAGE EST ÉGAL OU SUPÉRIEUR À 150
MÈTRES
Pour tout terrain dont la ligne avant est d'une longueur égale ou supérieure
à 150 mètres, une seconde enseigne sur poteau, muret ou socle est
autorisée, conformément aux dispositions du présent chapitre.
SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIMENSIONS D'UNE
ENSEIGNE
ARTICLE 833
GÉNÉRALITÉS
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement au présent règlement, toute
enseigne commerciale est assujettie au respect des dimensions de la
présente sous-section.
ARTICLE 834
ENSEIGNE SUR BÂTIMENT, MARQUISE, AUVENT
Toute enseigne commerciale sur bâtiment, marquise ou auvent est
assujettie au respect des dimensions suivantes :
1° Saillie maximale autorisée :
a)
0,30 mètre;
b)
1,20 mètre lorsque l'enseigne commerciale est installée
perpendiculairement au mur du bâtiment principal, à une
marquise ou à un auvent;
2° Hauteur libre minimale requise :
a)
2,50 mètres, calculés à partir du niveau du sol adjacent, pour
toute enseigne installée perpendiculairement au mur du bâtiment
principal ou à une marquise;
3° Projection au sol
a)
la distance minimale entre la projection au sol de l'auvent et la
limite de terrain avant est de 0,60 mètre. Dans le cas d'un auvent
rétractable, cette distance minimale peut être réduite à 0,30
mètre.
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Chapitre 10
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à l'affichage
______________________________________________________________________________________
10-17
Figure 10-41 Distance minimale entre la projection au sol de
l'auvent et la limite de terrain avant et la hauteur libre
sous l'auvent
2,5m min. au-dessus de
toute surface de circulation
0,6m min. de la ligne de bordure extérieure du trottoir si l'auvent est fixe;
0,3m min. si l'auvent est rétractable
ARTICLE 835
ENSEIGNE SUR POTEAU, MURET OU SOCLE
Toute enseigne commerciale sur poteau, muret ou socle est assujettie au
respect des dimensions suivantes :
1° Hauteur maximale hors tout autorisée :
a)
6 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent;
2° Hauteur libre minimale requise :
a)
2,50 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent;
3° Épaisseur maximale hors tout autorisée :
a)
0,80 mètre;
4° Si l'espace au sol, correspondant à la projection au sol de l'enseigne,
est agrémenté d'un aménagement paysager, aucune hauteur
minimale ou maximale n'est exigée;
5° Si l'espace au sol, correspondant à la projection au sol de l'enseigne,
n'est pas agrémenté d'un aménagement paysager, la partie la plus
basse de la superficie d'affichage doit être à une hauteur inférieure à
1 mètre ou supérieure à 2,50 mètres.
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Chapitre 10
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Dispositions applicables à l'affichage
______________________________________________________________________________________
10-18
Figure 10-42 Hauteur du dégagement requis lorsque le sol adjacent
n'est pas agrémenté d'un aménagement paysager
1m max.
2,5m min.
OU
SECTION 10
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
LA
SUPERFICIE
AUTORISÉE D'UNE ENSEIGNE
ARTICLE 836
GÉNÉRALITÉS
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement au présent règlement, toute
enseigne est assujettie au respect des superficies de la présente sous-
section.
ARTICLE 837
ENSEIGNE APPOSÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT
Toute enseigne apposée à plat sur un bâtiment est assujettie au respect
des superficies suivantes :
1° Superficie maximale autorisée :
a)
0,80 mètre carré par mètre linéaire (0,80 m.ca./m.l.) de la
longueur du mur sur lequel elle est apposée, sans jamais
excéder 20 mètres carrés. Dans le cas d'une enseigne reliée à
un usage « Communautaires et d'utilités publiques (P)», la
superficie maximale autorisée ne doit pas excéder 5 mètres
carrés;
b)
Dans le cas où deux enseignes apposées à plat sur un bâtiment
sont autorisées, la superficie de la seconde enseigne ne doit pas
excéder cinquante pourcent (50%) de la superficie autorisée au
paragraphe précédent pour la première enseigne.
ARTICLE 838
ENSEIGNE
SUR
MARQUISE,
AUVENT,
PROJETANTE
OU
SUSPENDUE
Toute enseigne sur marquise ou sur auvent, projetante ou suspendue, doit
respecter une superficie maximale de 0,60 mètre carré par mètre linéaire
(0,60 m. ca./m.l.) de façade de local ou de bâtiment, sans jamais excéder
20 mètres carrés.
ARTICLE 839
ENSEIGNE DÉTACHÉE SUR POTEAU, MURET OU SOCLE
Toute enseigne détachée sur poteau, muret ou socle est assujettie au
respect des superficies suivantes :
1° Superficie maximale autorisée :
Ville de Léry
Chapitre 10
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à l'affichage
______________________________________________________________________________________
10-19
a)
0,20 mètre carré par mètre linéaire (0,20 m. ca. /m.l.) de frontage
de terrain sur laquelle elle est située, sans jamais excéder 7
mètres carrés. Dans le cas d'une enseigne reliée à un usage
« Communautaires et d'utilités publiques (P)», la superficie
maximale autorisée ne doit pas excéder 5 mètres carrés;
2° Superficie maximale autorisée pour une seconde enseigne pour un
terrain dont le frontage est égal ou supérieur à 150 mètres:
a)
50% de la superficie autorisée pour la première enseigne;
3° Superficie maximale autorisée pour la partie d'une enseigne
comportant un message temporaire :
a)
50% de la superficie totale de l'enseigne.
ARTICLE 840
SUPERFICIE MAXIMALE COMBINÉE POUR UN USAGE INDUSTRIEL
Malgré toute autre disposition à ce contraire, dans le cas d'un usage
« Industriel (I) », la superficie maximale combinée des enseignes
autorisées ne doit pas excéder 10 mètres carrés.
SECTION 11
DISPOSITIONS
RELATIVES
AU
MESSAGE
D'UNE
ENSEIGNE
ARTICLE 841
MESSAGE FIXE
Le message fixe de l'enseigne doit être permanent. Aucun système
permettant de changer le message au besoin n'est autorisé. Un message
fixe doit comporter uniquement :
1° L'identification lettrée ou chiffrée de la raison sociale;
2° Le sigle ou l'identification commerciale enregistrée de l'entreprise;
3° La nature commerciale de l'établissement ou place d'affaires;
4° La marque de commerce des produits vendus.
ARTICLE 842
MESSAGE TEMPORAIRE
Malgré l'article précédent, un système permettant de changer le message
au besoin est autorisé dans les cas suivants :
1° L'affichage du prix de l'essence;
2° L'affichage de la température, de l'heure.
SECTION 12
DISPOSITIONS RELATIVES À L'HARMONISATION DES
ENSEIGNES
ARTICLE 843
GÉNÉRALITÉS
1° L'harmonisation des enseignes rattachées sur un même bâtiment est
obligatoire;
2° La construction, l'installation et la modification d'une enseigne doivent
être intégrées au bâtiment;
3° La hauteur, de même que la dimension verticale de chacune des
enseignes doivent être uniformes. Toutefois, lorsque l'architecture des
bâtiments existants ne permet pas de répondre aux conditions
précédentes, les normes d'harmonisation suivantes s'appliquent :
a)
lorsque la moitié ou la majorité des enseignes existantes sont
alignées selon la partie la plus basse, une nouvelle enseigne doit
s'aligner avec celles-ci, nonobstant toute autre disposition à ce
contraire dans le présent règlement;
Ville de Léry
Chapitre 10
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à l'affichage
______________________________________________________________________________________
10-20
b)
lorsque la moitié ou la majorité des enseignes existantes ne sont
pas alignées selon la partie la plus basse, la nouvelle enseigne
doit s'aligner par le bas selon la moyenne de l'alignement des
enseignes existantes.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à une enseigne
peinte sur une fenêtre ou installée à l'intérieur d'un bâtiment ou sur un
auvent.
SECTION 13
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
CERTAINS TYPES D'ENSEIGNES
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX AIRES
DE DÉMONSTRATION
ARTICLE 844
GÉNÉRALITÉS
Toute aire de démonstration doit être aménagée conformément aux
dispositions suivantes :
1° Toute aire de démonstration doit, pour être autorisée, être aménagée
de façon permanente, conformément aux dispositions de la présente
sous-section;
2° Tout produit exposé à l'intérieur d'une aire de démonstration est, aux
termes du présent chapitre, considéré comme étant de l'affichage;
3° Toute aire de démonstration peut être aménagée au niveau du sol
adjacent ou comporter l'installation d'une rampe de démonstration,
conformément aux dispositions du présent chapitre;
4° Toute utilisation illicite d'une aire de démonstration doit être
considérée comme étant de l'entreposage.
ARTICLE 845
NOMBRE
Deux aires de démonstration sont autorisées par terrain.
ARTICLE 846
IMPLANTATION
Toute aire de démonstration doit être située à une distance minimale de 2
mètres de toute ligne de propriété et ne doit pas être située dans la marge
avant.
ARTICLE 847
HAUTEUR
Toute aire de démonstration doit respecter une hauteur maximale hors tout
de 2 mètres, calculé à partir du niveau du sol adjacent.
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AUX
ENSEIGNES TEMPORAIRES
ARTICLE 848
GÉNÉRALITÉS
1° Les enseignes temporaires sont autorisées à certaines classes
d'usages commerciaux, seulement dans les cas suivants :
a)
lors de l'ouverture d'un nouveau commerce;
b)
lors d'un changement de propriétaire;
c)
pour l'annonce de promotions offertes par un nouveau
commerce;
d)
lors de la réouverture d'un commerce (ayant impliqué sa
fermeture temporaire) à la suite de réparations, rénovations ou
agrandissement;
2° Pour les usages temporaires suivants :
Ville de Léry
Chapitre 10
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à l'affichage
______________________________________________________________________________________
10-21
a)
vente de fleurs à l'extérieur;
b)
vente saisonnière de produits agricoles;
c)
vente d'arbres de Noël;
d)
kiosques saisonniers ou temporaires ;
e)
étals saisonniers ou temporaires;
f)
fêtes foraines, cirques, festivals et manèges;
g)
ventes à l'encan et autres ventes extérieures tenues au bénéfice
d'organismes sans but lucratif;
h)
événement promotionnel;
3° Les enseignes temporaires sont également autorisées à toutes les
classes d'usages publics, mais seulement dans le cas de la période
d'inscription aux activités offertes par la Ville et dans le cas de la tenue
d'une
activité
sportive,
culturelle
ou
toute
autre
activité
communautaire.
ARTICLE 849
PÉRIODE D'AUTORISATION
Une enseigne temporaire peut être installée 2 semaines avant
l'événement, mais elle ne peut, en aucun cas, être installée pour une
période excédant 30 jours.
ARTICLE 850
NOMBRE
Une seule enseigne temporaire est autorisée par terrain.
ARTICLE 851
IMPLANTATION
L'installation d'une enseigne temporaire est autorisée à l'intérieur des
cours suivantes :
1° La cour avant;
2° La cour avant secondaire.
Toute enseigne temporaire doit être installée à une distance minimale de
1 mètre de toute ligne de terrain.
ARTICLE 852
SUPERFICIE
La superficie maximale d'une enseigne temporaire ne doit pas excéder 2
mètres carrés, excluant tout support où l'enseigne est installée.
ARTICLE 853
ÉCLAIRAGE
Une enseigne temporaire ne doit pas être lumineuse.
ARTICLE 854
SÉCURITÉ
Toute enseigne temporaire doit être installée de manière à ne pas obstruer
les allées d'accès et de circulation dans une aire de stationnement.
Toute enseigne temporaire doit être solidement fixée au support sur lequel
elle est installée.
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AUX
ARTIFICES PUBLICITAIRES
ARTICLE 855
GÉNÉRALITÉS
Les artifices publicitaires suivants sont strictement prohibés, sauf dans le
cadre d'un événement promotionnel autorisé en vertu du présent
règlement :
Ville de Léry
Chapitre 10
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à l'affichage
______________________________________________________________________________________
10-22
1° Tout objet gonflable;
2° Toute bannière, banderole, fanion, drapeau à l'exception d'un drapeau
installé sur un mat conformément aux dispositions relatives à cet effet
du présent règlement;
3° Tout type d'éclairage d'enseigne prohibé, énuméré dans le présent
règlement.
Malgré ce qui précède, les jeux de lumières, clignotantes ou non, sont
autorisés durant la période entourant les fêtes de Noël et du Jour de l'An,
soit du 25 novembre d'une année au 6 janvier de l'année suivante.
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AUX
BANDEROLES
ARTICLE 856
GÉNÉRALITÉS
L'installation de banderoles est autorisée aux conditions suivantes :
1° Une banderole par établissement est autorisée;
2° L'installation de banderoles est permise uniquement :
a)
dans le cas de l'obtention d'une accréditation « ISO »;
b)
pour commémorer l'anniversaire d'une entreprise;
c)
pour toute autre occasion ou événement spécial expressément
autorisé par le Conseil municipal;
3° La durée maximale d'affichage permise pour une banderole est fixée
à 90 jours consécutifs, délai à l'issu duquel toute banderole doit être
retirée.
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AUX
ENSEIGNES TEMPORAIRES POUR LA PRÉ-VENTE OU LA
LOCATION DE PROJET DE CONSTRUCTION
ARTICLE 857
GÉNÉRALITÉS
L'installation d'une enseigne temporaire pour la prévente ou la location de
projet de construction est autorisée sur un chantier de construction aux
conditions suivantes :
1° Toute enseigne relative à la prévente ou location d'un projet de
construction doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune
pièce délabrée ou démantelée;
2° L'utilisation d'artifices publicitaires est strictement interdite.
ARTICLE 858
ENDROITS AUTORISÉS
Toute enseigne relative à la prévente ou la location de projet de
construction doit :
1° Être apposée sur l'un des murs du bâtiment temporaire pour chantier
de construction destiné à la prévente ou la location de projets de
construction;
ou
2° Être située sur le site où sont projetés les travaux de construction.
ARTICLE 859
NOMBRE
Une seule enseigne relative à la prévente ou la location de projet de
construction est autorisée par chantier.
Ville de Léry
Chapitre 10
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à l'affichage
______________________________________________________________________________________
10-23
ARTICLE 860
IMPLANTATION
Toute enseigne relative à la prévente ou la location d'un projet de
construction doit être située à une distance minimale :
1° Respectant la marge avant inscrite à la grille des usages et des
normes pour la zone;
2° De 3 mètres de toute autre ligne de terrain.
ARTICLE 861
HAUTEUR
Toute enseigne relative à la prévente ou location d'un projet de
construction doit respecter une hauteur maximale de 6 mètres, calculée à
partir du niveau du sol adjacent.
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 862
SUPERFICIE
La superficie maximale de toute enseigne relative à la prévente ou location
d'un projet de construction est fixée à 10 mètres carrés.
ARTICLE 863
PÉRIODE D'AUTORISATION
1° L'installation d'une enseigne relative à la prévente ou location d'un
projet de construction est autorisée dès l'émission du permis de
construction;
2° Toute enseigne relative à la prévente ou location d'un projet de
construction doit être retirée des lieux au plus tard 30 jours suivant la
vente ou la location de la dernière unité.
ARTICLE 864
ÉCLAIRAGE
1° Toute enseigne relative à la prévente ou location d'un projet de
construction peut être assortie d'un système d'éclairage. Il doit
cependant s'agir d'une enseigne éclairée projetant une lumière
blanche, non clignotante et orientée de manière à ne provoquer aucun
éblouissement sur une voie de circulation publique ou sur une
propriété voisine;
2° Tout élément du système d'éclairage doit être retiré à l'issue de la
période d'autorisation.
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AUX
ENSEIGNES POUR UNE MAISON-MODÈLE
ARTICLE 865
GÉNÉRALITÉS
Pour tout projet de développement domiciliaire, il est permis d'ériger une
enseigne pour une maison modèle.
ARTICLE 866
ENSEIGNE AUTORISÉ
Seules les enseignes détachées du bâtiment sont autorisées pour une
maison modèle.
ARTICLE 867
NOMBRE
Une seule enseigne est autorisée par maison modèle.
ARTICLE 868
IMPLANTATION
L'enseigne doit être située à une distance minimale de 3 mètres d'une
ligne de terrain.
ARTICLE 869
HAUTEUR
L'enseigne doit respecter une hauteur maximale de 1,50 mètre.
Ville de Léry
Chapitre 10
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à l'affichage
______________________________________________________________________________________
10-24
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 870
SUPERFICIE
La superficie maximale de l'enseigne est fixée à 1 mètre carré.
ARTICLE 871
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'enseigne doit être retirée du terrain, au plus tard, un mois suivant la vente
de la dernière unité du projet.
Ville de Léry
Chapitre 11
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à certaines zones
______________________________________________________________________________________
11-1
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
CERTAINES ZONES OU À CERTAINS USAGES
SECTION 1
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
CERTAINES ZONES RÉSIDENTIELLES
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
LA
HAUTEUR D'UNE CLÔTURE ET D'UNE HAIE
ARTICLE 872
GÉNÉRALITÉS
Malgré toute disposition à ce contraire, pour les terrains adjacents au lac
Saint-Louis, il est autorisé d'ériger une haie d'une hauteur maximale de
1,80 mètre dans la bande riveraine de 10 mètres.
Dans le cas d'une clôture, celle-ci ne peut être opaque à plus de cinquante
pour cent (50 %).
(R) Amendement 2021-491 - CAD #2 - Entrée en vigueur le 3 mai 2021
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU CHEMIN
DU LAC-SAINT-LOUIS
ARTICLE 873
GÉNÉRALITÉS
Malgré toute disposition à ce contraire, pour les terrains adjacents au
chemin du Lac Saint-Louis, toute clôture, haie ou muret décoratif doit être
implanté à au moins 2 mètres de la ligne avant de propriété.
(M) Amendement 2021-491 - CAD #2 - Entrée en vigueur le 3 mai 2021
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
L'IMPLANTATION D'UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE SUR
UN TERRAIN RIVERAIN
ARTICLE 874
GÉNÉRALITÉS
Malgré toute disposition à ce contraire, pour les terrains adjacents au lac
Saint-Louis, un gazebo (ou kiosque) peut être implanté sur un lot riverain
faisant partie d'une propriété dont les lots sont situés de part et d'autre du
chemin du Lac-Saint-Louis, même si ce lot ne comporte pas de bâtiment
principal.
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
LA
SUPERFICIE MAXIMALE DE PLANCHER AUTORISÉE
ARTICLE 875
GÉNÉRALITÉ
Malgré toute autre disposition à ce contraire et lorsque permis dans les
zones, la superficie maximale de plancher autorisée pour un bâtiment
occupé par un ou des usages du groupe « Habitation (H)» comportant des
activités résidentielles, commerciales, de bureau, institutionnelles et
communautaires est de 3 000 mètres carrés.
SECTION 2
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
CERTAINES ZONES COMMERCIALES
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES
PERMETTANT UNE MIXITÉ D'USAGE DANS UN BÂTIMENT
ARTICLE 876
GÉNÉRALITÉS
Dans toutes les zones où des usages du groupe « Commerce (C) » et
« Habitation (H) » sont
permis,
une
mixité
d'usages
du
groupe
Ville de Léry
Chapitre 11
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à certaines zones
______________________________________________________________________________________
11-2
« Commerce (C) » et « Habitation (H) » dans un bâtiment principal peut
être autorisée aux conditions suivantes :
1° Les logements doivent être situés aux étages supérieurs. Les
logements au sous-sol et au rez-de-chaussée sont interdits;
2° Les commerces au sous-sol sont autorisés exclusivement dans le cas
d'une extension d'un commerce existant au rez-de-chaussée;
3° Dans le bâtiment, il ne doit pas y avoir de communication directe entre
un logement et un commerce;
4° Le nombre de case de stationnement requis doit être calculé
distinctement en fonction de chaque usage compris dans l'immeuble;
5° Les dispositions applicables en matière d'aménagement de terrain
doivent être les plus restrictives parmi celles qui s'appliqueraient aux
usages compris à l'intérieur de l'immeuble.
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AU
REGROUPEMENT D'ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX
ARTICLE 877
GÉNÉRALITÉS
Malgré toute disposition à ce contraire, pour les zones commerciales (C),
le regroupement d'établissements commerciaux à l'intérieur d'un même
bâtiment est autorisé.
Seuls les établissements commerciaux des classes d'usage C1 et C2
permis dans la zone sont autorisés.
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
LA
SUPERFICIE MAXIMALE DE PLANCHER AUTORISÉE
ARTICLE 878
GÉNÉRALITÉS
Malgré toute autre disposition à ce contraire et lorsque permis dans les
zones, la superficie maximale de plancher autorisée pour un bâtiment
occupé par un ou des usages du groupe « Commerce (C)» est de 3 500
mètres carrés.
ARTICLE 879
USAGES MIXTES
Malgré toute autre disposition à ce contraire et lorsque permis dans les
zones, la superficie maximale de plancher autorisée pour un bâtiment
occupé par un ou des usages du groupe « Commerce (C)» comportant
des activités résidentielles, commerciales, de bureau, institutionnelles et
communautaires est de 3 000 mètres carrés.
ARTICLE 880
ACTIVITÉS DE BUREAU
Malgré toute autre disposition à ce contraire et lorsque permis dans les
zones, la superficie maximale de plancher autorisée pour un bâtiment
occupé par un ou des usages du groupe « Commerce (C)» comportant
exclusivement des activités de bureau est de 1 000 mètres carrés.
ARTICLE 881
MARCHÉS D'ALIMENTATION ET HÔTELS
Malgré toute autre disposition à ce contraire et lorsque permis dans les
zones, pour un bâtiment occupé par un ou des usages du groupe
« Commerce (C)» et où sont situés des marchés d'alimentation et des
hôtels, la superficie de plancher totale ne peut excéder 5 000 mètres
carrés et l'emprise au sol ne peut excéder 3 500 mètres carrés.
Malgré toute autre disposition à ce contraire, le nombre de cases de
stationnement pouvant être réalisé à l'extérieur du bâtiment est le
maximum de case permises pour une superficie de plancher brute totale
de 3 500 mètres carrés.
Ville de Léry
Chapitre 11
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à certaines zones
______________________________________________________________________________________
11-3
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES
DISPOSITIONS SUR LES IMPACTS DE LA CIRCULATION ET
DU TRANSPORT DES PROJETS STRUCTURANTS
ARTICLE 882
DÉPLACMENTS RELATIFS AUX COMMERCES GRANDES SURFACES
OU DE BUREAUX STRUCTURANTS, ET AUX ÉQUIPEMENTS
INSTITUTIONNELS OU COMMUNAUTAIRES STRUCTURANTS
Tout projet de commerce grande surface ou de bureau structurant, ainsi
que tout projet d'équipement institutionnel ou communautaire structurant
ne doit pas avoir d'effet de congestion sur le réseau routier adjacent,
d'entrave à la sécurité des déplacements actifs ou de nuisances sur le
voisinage liées au transport.
Une analyse du projet relativement aux impacts sur les déplacements
motorisés ou non (circulation, sécurité, transport) doit être déposée à la
Ville et démontrer le respect du premier alinéa. L'analyse doit tenir en
compte des autres projets déjà autorisés par la municipalité dans un rayon
de 150 mètres et minimalement contenir les éléments suivants :
1° Un portrait de la situation existante présentant, entre autres, les débits
de circulation et le niveau de service aux intersections, ainsi que les
équipements et services relatifs aux modes de déplacement collectifs
et actifs;
2° Les impacts du projet sur la circulation du réseau routier supérieur
(autoroutes, routes nationales, routes régionales et routes collectrices)
et sur l'accessibilité de ces équipements, selon leur nature, pour les
usagers de modes de déplacements collectifs ou actifs;
3° Les solutions et les mesures de mitigation proposées.
Ville de Léry
Chapitre 12
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à la protection
de l'environnement
______________________________________________________________________________________
12-1
CHAPITRE 12
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT
SECTION 1
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
ZONES
COMPORTANT DES RISQUES D'INONDATION
ARTICLE 883
GÉNÉRALITÉS
Dans une zone inondable telle que délimitée au plan de zonage à l'annexe A
du présent règlement et dans toute autre zone déterminée comme étant
inondable par un professionnel compétent, soit un arpenteur-géomètre
membre de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec ou par un
ingénieur spécialisé en hydrologie ou en hydraulique membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec, les dispositions de la présente section s'appliquent.
Dans le cas où il y aurait eu des travaux de remblai sans autorisation
effectués après l'Entrée en vigueur du RCI de la MRC de Roussillon (1983),
la détermination de la zone inondable doit s'effectuer en référence aux cartes
de la Convention Canada-Québec, soit les feuillets 31-H5-100-0202, 31-H5-
100-0302 et 31-H5-100-0303 émis le 11 mai 1978.
(R) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 884
DISPOSITONS
RELATIVES
AUX
MESURES
D'IMMUNISATION
APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX
RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE
Dans une zone inondable, les constructions, ouvrages et travaux permis
doivent être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en
les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
1° Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne
peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;
2° Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à
récurrence de 100 ans;
3° Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4° Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la
crue à récurrence de 100 ans, une étude soit produite par un membre
de l'Ordre des ingénieurs du Québec, démontrant la capacité des
structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
a) l'imperméabilisation;
b) la stabilité des structures;
c) l'armature nécessaire;
d) la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
e) la résistance du béton à la compression et à la tension.
L'ingénieur doit certifier, dans son certificat d'immunisation, que le projet
d'immunisation soumis à son attention est conforme aux normes énoncées
ci-dessus, mais il certifie principalement que le projet est conforme aux
règles de l'art et offre en conséquence une protection adéquate contre une
crue à la cote de récurrence de cent (100) ans.
Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour
de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du
terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai
adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne doit
pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine
inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été
établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans
est remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la
Ville de Léry
Chapitre 12
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à la protection
de l'environnement
______________________________________________________________________________________
12-2
crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine
inondable auquel, pour des fins de sécurité, il est ajouté 30 centimètres.
ARTICLE 885
DISPOSITONS RELATIVES AUX DÉPLACEMENTS DE COURS D'EAU
Lorsque le tracé d'un cours d'eau est modifié, le requérant de la demande
de déplacement du cours d'eau doit effectuer une demande de précision
des limites de la plaine inondable à la MRC.
Sont alors applicables au nouveau tracé du cours d'eau les article 894 à
890, selon le cas.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES INONDABLES DE
GRAND COURANT (0-20 ANS) ET AUX ZONES SANS
DISTINCTION DE RÉCURRENCE (0-100 ANS)
ARTICLE 886
GÉNÉRALITÉS
Dans la zone inondable de grand courant (0-20 ans) et dans les zones
inondables sans distinction de récurrence (0-100 ans) telles qu'identifiées au
plan de zonage à l'annexe A du présent règlement, sont interdits toutes les
constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des
mesures prévues à la présente sous-section.
ARTICLE 887
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS
Dans les zones inondables de grand courant (0-20 ans) et dans les zones
inondables sans distinction de récurrence (0-100 ans), seuls sont autorisés
les constructions, ouvrages et travaux suivants, si leur réalisation n'est pas
incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et
le littoral :
1°
Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à
entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et
ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas
la superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors
de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure
liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage
exposée aux inondations peut être augmentée de 25% pour des
raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure
conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux
majeurs à une construction ou à un ouvrage doivent entraîner
l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
Au sens de l'alinéa précédent, l'agrandissement d'une construction
ou d'un ouvrage existant qui n'augmente pas la superficie de la
propriété exposée aux inondations, c'est-à-dire qui est situé au-
dessus de la cote de récurrence de 100 ans, est considéré comme
étant une modernisation. Ainsi, l'ajout d'un étage ou d'une section en
porte-à-faux est permis aux conditions suivantes :
i) Le rez-de-chaussée ne nécessite pas de modifications pour
soutenir l'étage ou le porte-à-faux ajouté;
ii) La structure du bâtiment existant a été évaluée par un ingénieur
en structure membre de l'ordre des ingénieurs du Québec;
iii) Les plans de l'étage ou du porte-à-faux ajouté doivent avoir été
conçus par un architecte membre de l'ordre des architectes du
Québec ou par un ingénieur membre de l'ordre des ingénieurs du
Québec.
2°
Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères
et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime,
notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les
aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées
doivent s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau
d'inondation de la crue de récurrence de 100 ans;
3°
Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique
telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi
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Chapitre 12
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Dispositions applicables à la protection
de l'environnement
______________________________________________________________________________________
12-3
que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée
de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone
inondable de grand courant;
4°
La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans
les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de
raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à
la date d'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire de
mai 1997, rendant applicables les zones inondables;
5° Les installations septiques destinées à des constructions ou des
ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme à la
réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, c. Q-2, r. 22);
6°
L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à
éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace
annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à
éviter la submersion;
7°
Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain
de golf, réalisable sans remblai ni déblai;
8°
La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit
par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions
doivent être immunisées conformément aux prescriptions de la
présente section à cet effet;
9°
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux
qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (RLRQ c. Q-2);
10° Les travaux de drainage des terres;
11° Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni
remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (RLRQ,
c. F-4.1) et à ses règlements;
12° Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
13° Les bâtiments accessoires, détachés du bâtiment principal, et les
piscines, sans remblai ni déblai. Toutefois, ces ouvrages ne peuvent
être localisés dans une zone inondable par embâcles à risque élevé.
La superficie totale des bâtiments accessoires, ne doit pas excéder
30 mètres carrés.
(M) Amendement 2017-464 - CAD #1 - Entrée en vigueur le 5 juin 2017
ARTICLE 888
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE
DÉROGATION
Malgré les dispositions de la présente sous-section, sont permis dans les
zones inondables de grand courant (0-20 ans) et dans les zones
inondables sans distinction de récurrence (0-100 ans), certaines
constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation
n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables
pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément
aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-
19.1). Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une
dérogation sont :
1°
Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie
de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de
circulation existante, y compris les voies ferrées;
2°
Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
3° Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique
Ville de Léry
Chapitre 12
Règlement de zonage numéro 2016-451
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de l'environnement
______________________________________________________________________________________
12-4
situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes
électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs
et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation;
4°
Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
5°
Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus
du niveau du sol;
6°
Les stations d'épuration des eaux usées;
7°
Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les
gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les
municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les
ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les
constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques,
municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public;
8°
Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées
par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de
crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le
refoulement de conduites;
9°
Toute intervention visant à :
a) l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et
aux activités maritimes, ou portuaires;
b) l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles,
industrielles, commerciales ou publiques;
c) l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en
conservant la même typologie de construction;
10° Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
11° L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités
agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins,
sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de
remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces
aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de
protection contre les inondations et les terrains de golf;
12° Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui
n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement (RLRQ c. Q-2);
13° Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou
publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement (RLRQ c. Q-2).
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES INONDABLES DE
FAIBLE COURANT (20-100 ANS)
ARTICLE 889
GÉNÉRALITÉS
Dans la zone inondable de faible courant (20-100 ans), sont interdits les
constructions, les ouvrages et les travaux identifiés à la présente sous-
section.
ARTICLE 890
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX INTERDITS
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable, sont interdits :
1°
Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
2°
Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des
constructions et ouvrages autorisés.
Dans la zone inondable de faible courant (20-100 ans), peuvent être permis
Ville de Léry
Chapitre 12
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à la protection
de l'environnement
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12-5
des
constructions,
ouvrages
et
travaux
bénéficiant
de
mesures
d'immunisation différentes de celles prévues au présent règlement, mais
jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément
aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. (RLRQ, c. A-
19.1).
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
RADIATIONS
AUX
CONTRÔLES APPLICABLES À LA PLAINE INONDABLE
ARTICLE 891
GÉNÉRALITÉS
Les secteurs suivants ont fait l'objet d'une radiation aux contrôles
applicables aux plaines inondables établies par une étude municipale.
ARTICLE 892
CORRECTION, PAR RADIATION, POUR LES LOTS 5 790 150,
5 141 744 ET 5 141 745 (325-25 ET 325-26) DU CADASTRE DE LA
PAROISSE DE SAINT-JOACHIM-DE-CHÂTEAUGUAY
Une correction, par radiation, est apportée aux limites de la zone inondable
du fleuve Saint-Laurent, telles qu'illustrées sur le plan 31H5-100-0202, sur
les lots 5 790 150, 5 141 744 et 5 141 745 (325-25 et 325-26) du cadastre
de la paroisse de Saint-Joachim-de-Châteauguay, sur le territoire de la
Ville de Léry. Cette correction, par radiation, aux limites de la zone
inondable est illustrée sur le feuillet 28a-1.1 de l'annexe E.
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS,
OUVRAGES ET TRAVAUX SUR LES RIVES ET SUR LE
LITTORAL
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX RIVES
ARTICLE 893
GÉNÉRALITÉS
Dans la rive, seuls sont permis les constructions, les ouvrages et les
travaux de la présente sous-section à condition d'obtenir une autorisation
municipale en conformité avec les règlements municipaux. Leur réalisation
ne doit pas être incompatible avec d'autres mesures de protection
préconisées pour les plaines inondables. Toute autre intervention non
prévue à la présente sous-section est assujettie à autorisation d'une
autorité gouvernementale compétente.
ARTICLE 894
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS
Dans la rive, sont assujettis à une autorisation municipale :
1° L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public;
2° Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public,
y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2);
3° La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins
autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou
pour des fins d'accès public, aux conditions suivantes:
a) la surface résiduelle du lot, à la suite de l'application des
dispositions relatives à la protection de la bande riveraine ne
permet plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment
principal et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le
terrain;
b) le lotissement, ou la description par tenant et aboutissant, a été
réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle
intérimaire de la MRC le 15 avril 1983 pour les cours d'eau visés
par celui-ci. Pour les cours d'eau non visés par les règlements de
contrôle intérimaire de 1983 et de 1997, le lotissement ou la
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de l'environnement
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12-6
description par tenant et aboutissant a été réalisé avant l'entrée en
vigueur du règlement numéro 115 de la MRC de Roussillon soit le
9 février 2007;
c) le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de
glissements de terrain identifiée au présent règlement;
d) une bande de protection minimale de 5 mètres doit être conservée
et maintenue à l'état naturel ou préférablement retournée à l'état
naturel si elle ne l'était déjà.
4° La construction ou l'érection d'une construction accessoire de type
garage, remise ou piscine est possible seulement sur la partie d'une
rive qui n'est pas à l'état naturel, aux conditions suivantes:
a) la surface résiduelle du lot suite à l'application des dispositions
relatives à la protection de la bande riveraine ne permet plus la
construction ou l'érection de ce bâtiment accessoire;
b) le lotissement, ou la description par tenant et aboutissant, a été
réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle
intérimaire de la MRC le 15 avril 1983 pour les cours d'eau visés
par celui-ci. Pour les cours d'eau non visés par les règlements de
contrôle intérimaire de 1983 et de 1997, le lotissement ou la
description par tenant et aboutissant a été réalisé avant l'entrée en
vigueur du règlement numéro 115 de la MRC de Roussillon soit le
9 février 2007;
c) une bande minimale de protection de 5 mètres doit être conservée
et maintenue à l'état naturel ou préférablement retournée à l'état
naturel si elle ne l'était déjà;
d) le bâtiment accessoire doit reposer sur le terrain sans excavation
ni remblayage.
5° Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts (RLRQ, c. F.4-1) et à ses
règlements d'application;
b) la coupe d'assainissement;
c) la récolte d'arbres de 50% des tiges de 10 centimètres et plus de
diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au
moins 50% dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation
forestière ou agricole;
d) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un
ouvrage autorisé;
e) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres
de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive
est inférieure à 30%;
f) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une
fenêtre de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est
supérieure à 30%, ainsi qu'un sentier ou un escalier qui donne
accès au plan d'eau;
g) les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou
d'arbustes et les travaux nécessaires aux fins de rétablir un
couvert végétal permanent et durable;
h) les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la
pente de la rive est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du
talus lorsque la pente est supérieure à 30%.
6° La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est autorisée à la
condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres
dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De
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de l'environnement
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12-7
plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance
inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de
la rive doit inclure un minimum de 1 mètre sur le haut du talus.
7° Les ouvrages et travaux suivants :
a) l'installation de clôtures;
b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface et les stations de pompage;
c) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages
à gué, aux ponceaux et aux ponts ainsi que les chemins y donnant
accès;
d) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e) toute installation septique conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées, édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(RLRQ, c. Q-2);
f) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère
naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation
végétale ou mécanique à l'aide d'un perré, de gabions ou
finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la
priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation
éventuelle de végétation naturelle;
g) les puits individuels;
h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant
les chemins de ferme et les chemins forestiers;
i) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral
conformément aux dispositions du présent règlement;
j) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts (RLRQ, c. F.4-1) et à sa
réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du
domaine de l'État.
8° Les ouvrages autorisés aux alinéas 1° à 7° du présent article doivent
respecter les objectifs suivants :
a) Éviter l'augmentation de ruissellement de l'eau en surface;
b) Éviter de favoriser des conditions de déstabilisation du sol;
c) Éviter d'augmenter l'érosion du sol;
d) Éviter d'abimer ou de mettre en péril les habitats fauniques;
e) Éviter autant que possible l'artificialisation des rives;
f)
Favoriser les méthodes les plus naturelles de stabilisation,
particulièrement en conservant ou en rétablissant autant que
possible la végétation naturelle;
g) Éviter l'empiétement sur le littoral et le justifier techniquement
lorsque requis, l'empiétement servant à des fins de stabilisation
ne doit en aucun cas servir à agrandir une propriété riveraine à
même le milieu hydrique.
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12-8
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AU
LITTORAL
ARTICLE 895
GÉNÉRALITÉS
Sur le littoral, seuls sont permis les constructions, les ouvrages et les travaux
de la présente sous-section à condition d'obtenir une autorisation municipale
en conformité avec les règlements municipaux. Leur réalisation ne doit pas
être incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les
plaines inondables. Toute autre intervention non prévue à la présente sous-
section est assujettie à autorisation d'une autorité gouvernementale
compétente.
ARTICLE 896
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS
Dans le littoral, sont assujettis à une autorisation municipale :
1° Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plates-formes flottantes;
2° L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à
gué, aux ponceaux et aux ponts;
3° Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4° Les prises d'eau;
5° L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de
dérivation pour les prélèvements d'eau, dans les cas où
l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ,
c-Q.2);
6° L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux
autorisés dans la rive. Toutefois, l'empiétement autorisé sur le littoral
doit être minimal et justifié techniquement; il ne doit en aucun cas
servir à agrandir une propriété riveraine à même le milieu hydrique;
7° Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans
déblaiement, effectués par une autorité municipale, conformément aux
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;
8° Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, c-Q.2), de la Loi sur la conservation et la mise
en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1), de la Loi sur le régime des
eaux (RLRQ, c. R-13) et de toute autre loi;
9° L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et
d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public.
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
L'IMPLANTATION D'UNE ROUTE EN BORDURE D'UN COURS
D'EAU À DÉBIT RÉGULIER
ARTICLE 897
DISTANCES MINIMALES À RESPECTER
Toute nouvelle route, autre que la réfection des routes existantes, utilisée
par des véhicules automobiles doit être située à une distance minimale de
60 mètres d'un cours d'eau à débit régulier ou d'un lac en milieu non
desservi ou partiellement desservi par l'aqueduc ou l'égout et à une
distance minimale de 45 mètres en milieu desservi par l'aqueduc et l'égout.
Malgré ce qui précède, la distance peut être moindre pour les tronçons
permettant de relier les nouvelles routes aux anciennes routes lorsque ces
dernières sont situées à une distance inférieure aux distances minimales
exigées au premier alinéa. Toutefois, la route ne doit en aucun cas
Ville de Léry
Chapitre 12
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à la protection
de l'environnement
______________________________________________________________________________________
12-9
empiéter dans une bande d'une largeur de 15 mètres. Aucun bâtiment
principal ne peut être érigé entre la route et le cours d'eau lorsqu'il s'agit
du prolongement d'une route existante à moins de 45 mètres d'un cours
d'eau à débit régulier ou d'un lac.
La distance entre une route et un cours d'eau à débit régulier ou un lac
peut être réduite à 20 mètres si une telle route passe sur des terrains situés
dans une zone affectée à des fins de parc public.
Les routes publiques conduisant à des débarcadères ou permettant la
traversée d'un cours d'eau à débit régulier ou d'un lac ne sont pas
assujetties aux exigences du présent article.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRAINS CONTAMINÉS
ARTICLE 898
GÉNÉRALITÉ
Toute personne qui désire entreprendre un projet de lotissement, de
construction, d'agrandissement ou de changement d'usage sur un terrain
contaminé doit obtenir un certificat d'autorisation du ministre du
Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements
climatiques du Québec démontrant que les exigences quant aux usages
visés et s'il y a lieu, aux travaux de décontamination, sont respectées.
ARTICLE 899
TRAVAUX DE DÉBLAI ET DE REMBLAI
Les travaux de remblai-déblai touchant un terrain contaminé identifié par
le ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les
changements climatiques du Québecdoivent être réalisés en favorisant une
intégration visuelle à l'environnement immédiat, par l'implantation d'un
talus, d'un aménagement paysager ou d'une clôture conformément aux
dispositions du présent règlement.
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NOUVEAUX LIEUX
DE TRANSFERT, DE RECYCLAGE, DE TRAITEMENT ET
D'ÉLIMINATION DE DÉCHETS DANGEREUX
ARTICLE 900
GÉNÉRALITÉS
Tout nouvel usage de transfert, de recyclage, de traitement et d'élimination
des déchets dangereux doit être situé à une distance minimale de 400
mètres d'une zone affectée à un usage résidentiel ou institutionnel.
Toutefois, la distance minimale de 400 mètres peut être réduite si le
requérant démontre, dans le cadre d'une étude environnementale réalisée
par un professionnel reconnu par un ordre professionnel, que la nature des
produits traités ou l'aménagement de certaines mesures de mitigation peut
réduire les risques environnementaux.
SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NOUVEAUX LIEUX
DE DÉPÔT DE MATÉRIAUX SECS
ARTICLE 901
GÉNÉRALITÉS
Tout nouveau lieu de dépôt de matériaux secs est assujetti au respect des
dispositions de la présente section.
ARTICLE 902
MESURES DE MITIGATION
Des mesures de mitigation sont exigées pour réduire les impacts négatifs
générés à partir des lieux de dépôts de matériaux secs et ce, selon les
dispositions suivantes :
1° Une rue publique, une voie ferrée ou une marge (marge avant, latérale
ou arrière) peut être utilisée comme mesure de mitigation;
2° Les mesures de mitigation ne sont pas nécessaires si le lieu de dépôt
de matériaux secs est contigu à une zone du groupe « Agricole (A) »;
Ville de Léry
Chapitre 12
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Dispositions applicables à la protection
de l'environnement
______________________________________________________________________________________
12-10
3° Dans le cas où le terrain sur lequel se situe le lieu de dépôt de
matériaux secs est adjacent à un terrain vacant, des mesures de
mitigation sont requises.
ARTICLE 903
MUNICIPALITÉ VOISINE
Dans le cas où un lieu de dépôt de matériaux secs est situé à la limite
d'une municipalité voisine, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° Une bande tampon d'un minimum de 10 mètres doit être aménagée
aux limites du lieu de dépôt de matériaux secs;
2° La bande tampon peut être remplacée par toute mesure de mitigation
jugée adéquate par la Ville de Léry et la municipalité visée;
3° Les mesures de mitigation ne sont pas nécessaires si le lieu de dépôt
de matériaux secs est contigu à une zone du groupe « Agricole (A) »;
4° Dans le cas où le terrain sur lequel se situe le lieu de dépôt de
matériaux secs est adjacent à un terrain vacant, des mesures de
mitigation sont requises.
SECTION 5
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AU
SITE
D'ANCIEN
DÉPOTOIR
ARTICLE 904
GÉNÉRALITÉS
Sur le site de l'ancien dépotoir, toute construction ou excavation est
interdite, sauf à des fins d'élimination des déchets enfouis.
SECTION 6
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
TERRITOIRES
D'INTÉRÊT FAUNIQUE ET FLORISTIQUE
ARTICLE 905
GÉNÉRALITÉS
Toute intervention prévue dans un territoire d'intérêt faunique et floristique,
tel qu'identifié au plan de zonage à l'annexe A du présent règlement est
assujettie au respect des dispositions de la présente section.
ARTICLE 906
PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE
Toute intervention prévue dans un territoire d'intérêt faunique et floristique
à l'exception d'une coupe d'assainissement est assujettie à la réalisation
d'un plan de gestion environnementale.
Le plan de gestion environnementale doit d'abord définir les objectifs
d'aménagement et évaluer les potentiels et caractéristiques du territoire à
l'étude relatifs à la rareté de la ressource environnementale et doit indiquer
minimalement :
1°
L'emplacement et superficie des excavations du sol, des
déplacements d'humus, de la plantation et de l'abattage d'arbres et
tous travaux de déblai et de remblai;
2°
L'emplacement, la hauteur et l'entretien des clôtures, des murets, des
haies, des arbustes et des arbres;
3°
Les superficies du site vouées à la conservation naturelle compte
tenu de la nature des lieux, pour des raisons de protection
environnementale;
4°
Les superficies du site vouées à des usages autres que conservation
en décrivant les différent usages du sol;
5°
L'emplacement des constructions et autres ouvrages;
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Chapitre 12
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Dispositions applicables à la protection
de l'environnement
______________________________________________________________________________________
12-11
6°
Selon la topographie des lieux et l'usage auquel elles sont destinées,
la manière dont les rues et ruelles, publiques ou privées, doivent être
tracées, la distance à conserver entre elles et leur largeur;
7°
Les opérations cadastrales à effectuer compte tenu de la nature des
lieux, pour des raisons de protection environnementale.
ARTICLE 907
CONDITIONS DE COUPE D'ARBRES OU D'ARBUSTES
Dans les territoires d'intérêt faunique et floristique, seules les coupes
suivantes sont autorisées:
1°
Coupe de jardinage;
2°
Coupe d'assainissement;
3°
Coupe permettant l'implantation de constructions pour fins agricoles;
4°
Coupe à des fins récréotouristiques, pour l'implantation de
construction et de sentiers à des fins récréotouristiques;
5°
Éclaircie commercial;
(M) Amendement 2021-494 - CAD #3 - Entrée en vigueur le 26 août 2021
ARTICLE 908
L'OBLIGATION D'UN PLAN D'AMÉNAGEMENT FORESTIER (PAF)
Toute
récolte
de
matière
ligneuse
à
l'exception
des
coupes
d'assainissement doit respecter un plan d'aménagement forestier (PAF),
produit par un ingénieur forestier membre de l'Ordre des ingénieurs
forestiers du Québec pour le propriétaire du terrain. Ce plan doit
notamment comprendre des objectifs d'exploitation, une description et une
cartographie du boisé et une identification des travaux de récolte et de
protection à effectuer, en conformité avec les objectifs de la MRC en
matière de protection de la faune, des paysages, de l'eau et des sols
forestiers.
Pour tout prélèvement de matière ligneuse de plus de 15% de la surface
terrière ou de plus de 40% des espèces arbustives sur un hectare et plus
d'un seul tenant, une prescription sylvicole préparée par un ingénieur
forestier membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec doit être
respectée. Cette prescription sylvicole doit préciser les éléments suivants :
1° Un plan de l'espace boisé;
2° La localisation des travaux;
3° Le pourcentage de récolte;
4° Les objectifs poursuivis par la coupe;
5° Les attributs définissant l'intérêt particulier faunique ou floristique de
ce territoire et les mesures de protection le cas échéant.
(M) Amendement 2021-494 - CAD #3 - Entrée en vigueur le 26 août 2021
Dans les deux mois suivants le prélèvement énoncé aux deux alinéas
précédents, le propriétaire devra fournir à la municipalité un rapport
d'exécution préparée par un ingénieur forestier membre de l'Ordre des
ingénieurs forestiers du Québec afin que celle-ci puisse déterminer si la
prescription sylvicole a été respectée.
La restriction à l'abattage d'arbres du présent article ne s'applique pas à
l'intérieur des emprises de propriétés ou de servitudes acquises pour la
mise en place ou l'entretien des équipements et infrastructures de
transport d'énergie et de télécommunication et aux travaux relatifs à
l'entretien et à l'aménagement des cours d'eau.
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Chapitre 12
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12-12
Cependant, dans les cas désignés au précédent alinéa, les opérations
d'abattage d'arbres sont soumises aux obligations suivantes :
1° Un avis d'entreprendre les travaux doit être transmis à la MRC et à la
municipalité;
2° Un programme de déboisement ou d'entretien doit être développé.
SECTION 7
DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORRIDOR VERT DE
CHÂTEAUGUAY-LÉRY ET AU CORRIDOR FORESTIER
DE LÉRY-BEAUHARNOIS
ARTICLE 909
GÉNÉRALITÉS
En plus d'être assujettis aux dispositions de la section précédente
lorsqu'applicables, les usages, travaux ou interventions suivants doivent
respecter les dispositions normatives visant la protection du corridor vert
de Châteauguay-Léry et du corridor forestier de Léry-Beauharnois tels
qu'identifiés au plan de zonage figurant en annexe A du présent règlement.
(R) Amendement 2021-494 - CAD #3 - Entrée en vigueur le 26 août 2021
ARTICLE 910
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES ET À
L'AMÉNAGEMENT DURABLE DE LA FORÊT PRIVÉE
1° Conditions liées à l'activité sylvicole
Dans les territoires d'intérêt faunique et floristique, seules les coupes
suivantes sont autorisées:
a) Coupe de jardinage;
b) Coupe d'assainissement;
c) Coupe permettant l'implantation de constructions pour fins
agricoles;
d) Coupe à des fins récréotouristiques, pour l'implantation de
construction et de sentiers à des fins récréotouristiques;
e) Éclaircie commerciale;
Cependant, dans le corridor vert de Châteauguay-Léry et dans le corridor
forestier de Léry-Beauharnois tels qu'identifiés au plan de zonage à
l'annexe A du présent règlement l'abattage d'arbres est régi en fonction
des aires d'affectation concernées comme suit :
1° Dans les zones de l'affectation Agricole-Dynamique soit A05-49, A05-
51 et A05-54, seules les coupes suivantes sont permises :
a) Coupe d'assainissement;
b) Coupe de jardinage.
2° Dans les zones de l'affectation Conservation-Viable soit : N03-60, H03-
61, N03-63, H03-64 et N03-76 et dans les zones de l'affectation
Conservation soit : N04-62, N04-65, N04-70 et N04-75, seule la coupe
d'assainissement est permise.
2°
Conditions liées à l'activité agricole dans les zones de l'affectation
« agricole-dynamique »
La coupe pour la mise en culture du sol est également autorisée selon les
conditions suivantes :
a) Elle est réalisée par un producteur agricole reconnu par le
ministère de l'Agriculture ou l'Union des producteurs agricoles du
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12-13
Québec sur sa propriété́ ;
b) Ce dernier peut se prévaloir à une seule occasion du droit de
défricher ;
c) Une superficie maximale de trois (3) hectares, sans jamais
excéder 10 % de l'espace boisé de la même propriété́, est coupée.
La première des deux conditions atteintes (3 hectares ou 10 % de
l'espace boisé) constitue la limite de cette autorisation.
3°
Conditions liées à la récréation extensive
La coupe pour l'aménagement d'un sentier doit se réaliser sur une largeur
maximale de quatre (4) mètres. L'ensemble des sentiers et des aires
d'accueil représentent un maximum de 5 % de la superficie totale du
couvert boisé du terrain.
4°
Conditions liées aux autres constructions ou ouvrages
Également, la coupe d'arbres ou d'arbustes afin de permettre
l'implantation de constructions ou ouvrages, autorisés à̀ l'intérieur des
zones des aires d'affectation « Conservation », « Conservation-Viable » et
« Agricole - Dynamique », est permise lors de l'émission d'un permis de
construction ou certificat. L'espace maximal déboisé ne doit pas dépasser
30 % de la superficie totale du lot, et ce, sans excéder une superficie totale
maximale de 3 000 m2 sur ce même lot.
Dans le cas d'une construction existante, la coupe d'arbres ou arbustes
est également permise afin de permettre de dégager une bande de 5
mètres autour d'une construction principale existante ou de trois (3) mètres
autour d'une construction accessoire existante. La bande est calculée
horizontalement à partir des murs de la construction. Cette coupe ne
s'ajoute pas à celle autorisée au précédent alinéa.
(R) Amendement 2021-494 - CAD #3 - Entrée en vigueur le 26 août 2021
ARTICLE 911
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUVERTURE D'UNE RUE PUBLIQUE
OU L'AUGMENTATION DE LA DENSITÉ DANS LES ZONES N03-60 ET
N03-63 LORSQUE LA DENSITÉ EST MODULÉE EN FONCTION DE LA
PROTECTION DES MILIEUX NATURELS
Dans les zones N03-60 et N03-63, l'ouverture d'une rue privée ou publique
est prohibée et la densité résidentielle maximale brute est fixée à 0,5
logement à l'hectare par terrain.
Nonobstant ce qui précède, l'ouverture d'une rue publique ou
l'augmentation de la densité résidentielle est recevable dans les zones
N03-60 et N03-63 seulement si la densité proposée est modulée en
fonction de la proportion des milieux naturels qui sont protégés dans le
concept de développement. Cette modulation de la densité est assujettie
à une procédure préalable en vertu du chapitre 7 du Règlement sur les
plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA).
Pour chacune des options visant l'augmentation de la densité résidentielle
(voir les usages résidentiels assujettis aux notes 3 et 4 des grilles des
usages et normes des zones N03-60 et N03-63), les normes suivantes
doivent être appliquées en amont de l'analyse par critères et objectifs du
règlement sur les PIIA.
Option 1 - 2 logements par hectare
L'ouverture d'une rue publique ou l'augmentation de la densité à deux (2)
logements par hectare sont possibles aux conditions d'admissibilité
suivantes :
1.
Au moins 55 % du terrain visé par une opération cadastrale doit
être conservé sous un seul lot distinct et être affecté à la classe d'usage «
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12-14
Conservation » ;
2.
Pour la superficie de terrain résiduelle, la densité́ résidentielle
brute maximale peut atteindre deux (2) logements à l'hectare. Cependant,
afin de respecter les objectifs de protection du bois métropolitain de
l'affectation « Conservation-Viable », le projet résidentiel doit également
répondre aux normes suivantes :
a.
Les terrains doivent respecter les conditions relatives à l'abattage
d'arbres liées aux autres constructions ou ouvrages prévus à l'article 910
du Règlement de zonage en vigueur;
b.
Le déboisement requis pour la rue doit être limité à l'emprise de la
rue sans excéder une largeur de 15 mètres.
Option 2 - 14 logements par hectare
L'ouverture d'une rue publique ou l'augmentation de la densité à
14 logements par hectare sont possibles aux conditions d'admissibilité
suivantes :
1.
Au moins 70 % du terrain visé par l'opération cadastrale doit être
conservé sous un seul lot distinct et être affecté à être affecté à la classe
d'usage « Conservation » ;
2.
Pour la superficie de terrain résiduelle, la densité́ résidentielle
brute maximale peut atteindre 14 logements à l'hectare. Cependant, afin
de respecter les objectifs de protection du bois métropolitain de
l'affectation « Conservation-Viable », le projet résidentiel doit également
répondre aux normes suivantes :
a.
La longueur d'une nouvelle rue publique est limitée à 300 mètres
à partir d'une rue publique existante ouverte à la circulation au moment de
l'entrée en vigueur du règlement 215 modifiant le schéma d'aménagement
révisé de la MRC de Roussillon ;
b.
Le déboisement requis pour la rue doit être limité à l'emprise de la
rue sans excéder une largeur de 15 mètres.
Les conditions relatives à l'abattage d'arbres liées aux autres constructions
ou ouvrages prévus à l'article 910 du Règlement de zonage en vigueur ne
s'appliquent pas à la portion du terrain affectée à la fonction résidentielle.
Protection du lot distinct affecté à la classe d'usage « Conservation »
Toute opération cadastrale sur le lot distinct affecté à la classe d'usage «
Conservation » qui a été créé aux termes de l'une ou l'autre des Options 1
ou 2 est interdite pour des fins de protection de l'environnement, sauf dans
le cas d'une contribution pour fins de parc ou de conservation des espaces
naturels.
Ce lot distinct doit également, préalablement à l'opération cadastrale ayant
trait au lotissement de l'emprise de la rue publique, faire l'objet d'une
modification à la réglementation de zonage pour assurer que seule la classe
d'usage « Conservation » y soit autorisée. Les parties peuvent également
convenir de la signature d'une servitude perpétuelle de conservation en
amont de la modification du règlement de zonage.
(R) Amendement 2021-494 - CAD #3 - Entrée en vigueur le 26 août 2021
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ARTICLE 912
COUPE POUR L'AMÉNAGEMENT D'UN SENTIER
La coupe pour l'aménagement d'un sentier doit se réaliser sur une largeur
maximale de 4 mètres. L'ensemble des sentiers et des aires d'accueil
doivent représenter un maximum de 5% de la superficie totale du couvert
boisé du terrain.
SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES
ARBRES
ARTICLE 913
GÉNÉRALITÉS
Tout projet de construction doit permettre la maximisation du nombre
d'arbres existants à conserver sur le terrain où doit prendre place un projet.
En plus des dispositions relatives à la protection, à la conservation des
arbres et à la préservation du couvert forestier au chapitre 4 du présent
règlement, les articles suivants doivent s'appliquer.
ARTICLE 914
CONSERVATION DES ARBRES
1° Le nettoyage d'un terrain est strictement prohibé avant qu'un certificat
autorisant les travaux de préparation d'un terrain n'ait été émis;
2° Sur tout terrain d'une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus faisant
l'objet d'un projet de construction, la préservation d'un minimum de
15% des arbres existants sur le terrain où doit prendre place le projet
est requise. Aux fins des présentes, est considéré comme arbre à
préserver tout :
a) arbre feuillu dont le diamètre mesuré à une hauteur de 1,40 mètre
du sol s'établit à 7,5 cm ou plus;
b) conifère d'une hauteur minimale de 1,5 mètre ou plus.
3° Sous réserve des motifs pour lesquels la coupe d'un arbre peut être
autorisée, la protection d'un arbre existant doit, en tout temps, être
privilégiée à celle de son remplacement;
4° La couronne des arbres existants, leurs branches et leurs racines
doivent être protégés adéquatement lors de travaux;
5° Lorsque le niveau naturel d'un terrain doit être modifié par des travaux
de remblai ou de nivellement, les arbres conservés doivent être
protégés par l'aménagement de saut-de-loup autour du tronc;
6° Tout arbre mort ou dont des signes de dépérissement sont observés
sur 50% ou plus de sa ramure et dont la conservation était requise par
la présente section doit être remplacé par un autre, conformément aux
dispositions du présent règlement applicable en l'espèce;
7° La végétation herbacée et arbustive d'une aire boisée à préserver doit
être conservée sur tout terrain d'une superficie de 1 500 mètres carrés
et plus.
ARTICLE 915
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES
L'autorité compétente ne peut émettre un certificat d'autorisation relatif à
l'abattage d'arbres que si l'arbre à abattre rencontre les dispositions de
l'article 70 du Règlement sur les permis et certificats numéro 2016-454 en
vigueur de la Ville de Léry.
De plus, l'abattage d'arbres est autorisé aux conditions suivantes :
1° L'arbre est mort, dangereux ou il est un arbre dépérissant;
2° L'arbre est infecté par un insecte ou par une maladie et l'abattage est
la seule pratique pour éviter la transmission du problème aux arbres
sains du voisinage;
Ville de Léry
Chapitre 12
Règlement de zonage numéro 2016-451
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de l'environnement
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12-16
Un arbre abattu en vertu des deux paragraphes précédents doit être
remplacé dans un délai d'un an qui suit son abattage par un arbre qui a, à
la plantation, un tronc d'un diamètre minimal de 0,05 mètre mesuré à 1,3
mètre au-dessus du sol.
ARTICLE 916
PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES
À l'intérieur d'un marais, d'un marécage ou d'un étang, sont interdits toutes
les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l'exception de ce
qui suit et sous réserve de l'obtention, lorsque requis, d'un certificat
d'autorisation du ministère du Développement durable, Environnement et
Lutte contre les changements climatiques du Québec:
1° Les constructions, ouvrages et travaux qui s'inscrivent strictement
dans une perspective de récréation extensive ou de conservation
cherchant à mettre en valeur les particularités écologiques, la flore ou
la faune du milieu;
2° Les constructions et les ouvrages d'utilité publique;
3° La coupe d'assainissement.
À l'intérieur d'une tourbière, ne sont autorisés que les constructions, les
ouvrages et les travaux qui découlent de la réalisation d'un usage permis.
Lorsque cela s'applique, les constructions, ouvrages ou travaux sont en
plus assujettis à une autorisation du ministère du Développement durable,
Environnement et Lutte contre les changements climatiques du Québec en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c.Q-2). En outre,
à l'intérieur d'une tourbière, les activités d'aménagement forestier doivent
respecter les dispositions suivantes :
1° Il est interdit d'y effectuer une coupe à blanc;
2° En bordure d'une mare, une bande boisée de 20 m doit être conservée
à l'intérieur de laquelle n'est autorisée que la coupe d'assainissement;
3° L'établissement d'un chemin forestier n'est pas permis dans la partie
non boisée d'une tourbière où le sol est gelé sur une profondeur de
moins de 35 cm, sauf si un tel établissement est autorisé par le
ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les
changements climatiques du Québec en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement (RLRQ, c.Q-2);
4° Les travaux de drainage ou de reboisement ne sont pas permis dans
la partie non boisée d'une tourbière, sauf si de tels travaux sont
autorisés par le ministère du Développement durable, Environnement et
Lutte contre les changements climatiques du Québec en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c.Q-2).
SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX DE DÉBLAI
ET DE REMBLAI
ARTICLE 917
GÉNÉRALITÉS
Les travaux de déblai et de remblai effectués sur un terrain dans le but d'y
ériger une construction doivent être réalisés en conformité avec les
dispositions suivantes :
1° Dans la partie A (voir la figure suivante), le terrain doit être aplani et le
niveau du terrain ne doit pas excéder celui de la couronne de la rue;
2° Dans la partie B (voir la figure suivante), le terrain peut être surélevé,
pourvu que:
a)
le niveau du terrain, après les travaux de remblayage, excède le
niveau de la couronne de la rue d'un maximum de 0,30 mètre;
b)
la pente du terrain, après les travaux de remblayage, n'excède
pas un rapport de 1:3, et ce, en tout point du terrain;
Ville de Léry
Chapitre 12
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à la protection
de l'environnement
______________________________________________________________________________________
12-17
3° Dans la partie C (voir la figure suivante), le terrain peut être surélevé,
pourvu que:
a)
le niveau du terrain, après les travaux de remblayage, excède le
niveau de la couronne de la rue d'un maximum de 0,60 mètre;
b)
la pente du terrain, après les travaux de remblayage, n'excède
pas un rapport de 1:3 et ce, en tout point du terrain.
Cet article ne s'applique pas dans le cas de travaux de remblai et de déblai
effectués sur la rive du lac Saint-Louis et dans le cas où les travaux de
déblai et de remblai visent à abaisser le niveau naturel d'un terrain.
Figure 12-43
Schéma des travaux de déblai-remblai, selon
la localisation sur le terrain
ARTICLE 918
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Les seuls matériaux autorisés pour les travaux de déblai et de remblai sont
la pierre, la terre et le sable.
En aucun temps, les débris de béton, de ciment, d'asphalte et de brique,
ni les rebuts de métal, les déchets de construction et les déchets animal
ou végétal ne peuvent être utilisés comme matériau servant à des travaux
de déblai ou de remblai.
ARTICLE 919
NIVELAGE
Les matériaux servant aux travaux de déblai ou de remblai doivent être
nivelés
régulièrement
selon
l'importance
et
la
fréquence
des
déversements. Un nivelage doit être effectué au moins une fois par mois
durant la durée de l'opération.
ARTICLE 920
PROPRETÉ DU SITE ET DES ENVIRONS
Tout propriétaire ou exécutant des travaux de déblai ou de remblai est
responsable des matériaux déposés sur le site et doit enlever et disposer,
à ses frais, tout matériau non autorisé par ce règlement.
Le propriétaire ou l'exécutant des travaux doit prendre toutes les mesures
nécessaires afin que les rues avoisinantes au site demeurent propres.
ARTICLE 921
AMÉNAGEMENT EN BORDURE D'UNE RUE
Lorsque des travaux de déblai ou de remblai sont effectués en bordure
d'une rue, une bande de terrain d'une largeur minimale de 3 mètres,
mesurée à partir de la ligne d'emprise de rue, doit être aménagée de la
façon suivante :
Partie A
Partie B
LIGNE DE
TERRAIN
Partie C
Ville de Léry
Chapitre 12
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de l'environnement
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12-18
1° Être recouverte d'au moins 0,60 mètre de terre;
2° Être couverte d'une végétation durable.
ARTICLE 922
PROVENANCE DES MATÉRIAUX
Il est interdit d'apporter du sol, de la terre, du sable, de l'humus, des
matériaux granulaires ou des agrégats provenant d'un site situé à
l'extérieur des limites du territoire de la Ville de Léry, à l'exception des cas
suivants :
1° Des matériaux granulaires ou d'agrégats extraits directement d'une
carrière ou sablière exploitée en conformité avec le Règlement sur les
carrières et sablières (RLRQ, c. Q-2, r. 2) adopté par le gouvernement
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2);
2° De la terre à finition ou d'humus pour permettre la finition d'un terrain
en vue de la plantation, l'ensemencement de gazon ou la pose de
gazon en plaques avec une épaisseur maximale de 0,15 mètre;
3° Le sol, la terre, le sable, l'humus, les matériaux granulaires ou
agrégats ayant fait l'objet d'un certificat d'autorisation de l'autorité
compétente.
ARTICLE 923
MATÉRIAUX CONTAMINÉS
Tout matériau de remblai contaminé et contenant une concentration
excédant les normes gouvernementales en ce qui a trait aux matières
dangereuses ou toxiques et déversé sans permis constitue une nuisance.
Le propriétaire doit enlever et disposer, selon la Loi, ces matériaux dans
les 5 jours suivant l'avis de l'autorité compétente.
SECTION 10
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRISES D'EAU
PUBLIQUES ET COMMUNAUTAIRES
ARTICLE 924
PRISES D'EAU PUBLIQUES ET COMMUNAUTAIRES
Les prises d'eau publiques et communautaires du territoire de la Ville de
Léry sont identifiées au tableau suivant.
Tableau 12-1 Tableau des prises d'eau publiques et
communautaires
PRISES D'EAU PUBLIQUES ET
COMMUNAUTAIRES
LOCALISATION
Ville de Léry
1, rue de l'Hôtel-de-Ville
Club de Golf Bellevue
880, boulevard de Léry
Presqu'île Asselin
513-A, chemin du Lac-Saint-Louis
ARTICLE 925
RAYON DE PROTECTION
Un rayon de protection minimal de 30 mètres doit être maintenu autour
des prises d'eau potable publiques et communautaires desservant plus de
20 personnes identifiées au présent règlement et à l'annexe C Plan des
contraintes naturelles et anthropiques.
ARTICLE 926
OUVRAGES PROHIBÉS
À l'intérieur de l'aire de protection ainsi délimitée, aucune construction et
aucun ouvrage n'est permis. Toute source de contamination potentielle
doit être exclue de l'aire de protection.
Ville de Léry
Chapitre 12
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables à la protection
de l'environnement
______________________________________________________________________________________
12-19
ARTICLE 927
PÉRIMÈTRES RAPPROCHES
Des périmètres rapprochés peuvent être établis par la Ville de Léry selon
le guide gouvernemental intitulé Les périmètres de protection autour des
ouvrages de captage d'eau souterraine.
ARTICLE 928
PÉRIMÈTRES ÉLOIGNÉS
Des périmètres éloignés peuvent être établis par la Ville de Léry selon le
guide gouvernemental intitulé Les périmètres de protection autour des
ouvrages de captage d'eau souterraine.
ARTICLE 929
CEINTURE D'ALERTE
Une ceinture d'alerte peut être établie par la Ville de Léry selon le guide
gouvernemental intitulé Les périmètres de protection autour des ouvrages
de captage d'eau souterraine.
SECTION 11
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSEAUX MAJEURS
D'INFRASTRUCTURES
ARTICLE 930
GÉNÉRALITÉS
L'implantation de réseaux majeurs d'infrastructures, dont les projets de
lignes de transport électrique d'Hydro-Québec, doit prioritairement être
favorisée dans les corridors déjà existants identifiés au plan d'urbanisme
en vigueur.
SECTION 12
DISPOSITIONS APPLICABLES AU BOULEVARD RENÉ-
LÉVESQUE
ARTICLE 931
GÉNÉRALITÉS
Une bande boisée aux abords du boulevard René-Lévesque doit être
maintenue en permanence, et ce, aux conditions suivantes :
1° Avoir une largeur minimale de 10 mètres;
2° Être composé d'arbres et d'arbustes feuillus et conifères;
3° Les arbres et arbustes conifères doivent représenter 40% minimum
de la bande boisée.
4° Il est possible d'aménager une ouverture dans la bande boisée d'une
largeur de 6 mètres donnant accès à un terrain lorsqu'il y a une
construction résidentielle.
5° Ne s'applique pas à l'emprise d'une rue publique ou au triangle de
visibilité des terrains d'angle.
(M) Amendement 2021-494 - CAD #3 - Entrée en vigueur le 26 août 2021
Ville de Léry
Chapitre 13
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux droits acquis
______________________________________________________________________________________
13-1
CHAPITRE 13
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, AUX
CONSTRUCTIONS, AUX ENSEIGNES ET AUX LOTS
DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
SECTION 1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS
ACQUIS
ARTICLE 932
GÉNÉRALITÉS
1° Tout aménagement, équipement ou construction associé à un usage
dérogatoire peut être entretenu, réparé ou modifié si cet entretien,
réparation ou modification n'a pas pour effet de le rendre plus
dérogatoire;
2° Tout usage qui aurait été modifié aux fins de le rendre conforme ne
peut en aucun cas être exercé à nouveau de façon dérogatoire;
3° L'emploi du terme « usage dérogatoire » inclut également toute partie
d'usage;
4° Toute autre disposition du présent règlement applicable en l'espèce
s'applique intégralement.
ARTICLE 933
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS
Aux termes du présent règlement, un droit acquis à un usage dérogatoire
ne peut être reconnu que dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Si cet usage était autorisé et était conforme à un règlement antérieur
au présent règlement et, le cas échéant, a fait l'objet de l'émission d'un
permis ou d'un certificat d'autorisation;
2° Si cet usage existait avant l'entrée en vigueur de tout règlement
susceptible de le régir.
ARTICLE 934
CESSATION DE DROITS ACQUIS
1° Aux termes du présent règlement, un droit acquis à un usage
dérogatoire cesse d'être reconnu dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
a) si cet usage a été remplacé par un usage conforme à la
réglementation d'urbanisme en vigueur;
b) si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu
pendant une période de 6 mois consécutifs;
2° Malgré le paragraphe précédent, un usage dérogatoire protégé par
droits acquis et exercé dans un bâtiment qui est détruit ou devenu
dangereux, ou qui a perdu plus de la moitié de sa valeur portée au rôle
d'évaluation de la Ville de Léry le jour précédant les dommages subis
par suite d'un incendie ou de toute autre cause, y compris la démolition
volontaire autorisée en vertu d'un permis ou certificat, peut être exercé
à nouveau dans un délai de 18 mois de l'événement à défaut de quoi
les droits acquis à cet usage sont perdus;
3° La perte de droits acquis d'un usage principal fait perdre
automatiquement le droit acquis d'un usage complémentaire, même si
celui-ci n'a pas été abandonné, cessé ou interrompu.
ARTICLE 935
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS
ACQUIS EXERCÉ À MÊME UN BÂTIMENT EXISTANT CONFORME
Tout usage dérogatoire protégé par un droit acquis exercé à l'intérieur d'un
bâtiment conforme ne peut être étendu, à l'intérieur de la même
construction.
Ville de Léry
Chapitre 13
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux droits acquis
______________________________________________________________________________________
13-2
ARTICLE 936
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS
ACQUIS SITUÉ À L'EXTÉRIEUR, SUR UN TERRAIN
Tout usage dérogatoire situé à l'extérieur, sur un terrain, ne peut, en aucun
cas, faire l'objet d'une extension.
ARTICLE 937
DÉPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR
DROITS ACQUIS À L'INTÉRIEUR D'UN MÊME BÂTIMENT
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis situé dans une partie de
bâtiment peut être déplacé dans le même bâtiment à la condition que :
1° L'usage ne fasse pas l'objet d'une extension;
2° L'usage, s'il n'appartient pas au groupe d'usages « Habitation (H)»,
ne soit pas localisé au même étage qu'un usage appartenant au
groupe d'usages « Habitation (H)» dans le cas d'un bâtiment
comportant une mixité d'usages, à moins d'être spécifiquement
autorisé.
ARTICLE 938
RÉINTÉGRATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR
DROITS ACQUIS À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT OU
ENDOMMAGÉ À LA SUITE D'UN SINISTRE
Toute réintégration d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis
exercé à l'intérieur d'un bâtiment conforme ou non ayant été détruit ou
endommagé à la suite d'un sinistre, à l'entrée en vigueur du présent
règlement, est autorisée pourvu que :
1° Les coûts de reconstruction ou de réparation (à l'exclusion des
fondations), sans agrandissement, dudit bâtiment n'excèdent pas 50%
de la valeur portée au rôle d'évaluation de la Ville de Léry le jour
précédant les dommages subis;
2° La réintégration de cet usage dérogatoire se fasse conformément à
toute autre disposition du présent règlement ou de tout autre
règlement applicable en l'espèce.
ARTICLE 939
RÉINTÉGRATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR
DROITS ACQUIS DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ À LA SUITE D'UN
SINISTRE ET EXERCÉ À L'EXTÉRIEUR
Toute réintégration d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis,
exercé à l'extérieur et ayant été détruit ou endommagé à la suite d'un
sinistre, est prohibée.
SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
USAGES DE REMPLACEMENT
ARTICLE 940
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR
DROITS ACQUIS
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé
par un autre usage dérogatoire.
SECTION 3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR
DROITS ACQUIS À L'EXCEPTION DES ENSEIGNES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 941
GÉNÉRALITÉS
1° Toute construction qui aurait été modifiée ou réparée aux fins de la
rendre conforme, en tout ou en partie, ne peut en aucun cas être
réutilisée de façon dérogatoire;
Ville de Léry
Chapitre 13
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux droits acquis
______________________________________________________________________________________
13-3
2° L'emploi du terme « construction dérogatoire » inclut également toute
partie de construction dérogatoire;
3° Toute autre disposition du présent règlement applicable en l'espèce
s'applique intégralement.
ARTICLE 942
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS
Aux termes du présent règlement, un droit acquis à une construction
dérogatoire, autre qu'une enseigne, ne peut être reconnu que dans l'un ou
l'autre des cas suivants :
1° Si cette construction était autorisée et conforme à un règlement
antérieur au présent règlement et, le cas échéant, a fait l'objet de
l'émission d'un permis ou d'un certificat d'autorisation;
2° Si cette construction existait avant l'entrée en vigueur de tout
règlement susceptible de le régir.
ARTICLE 943
CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS
1° La démolition totale, en une seule fois ou de façons successives, d'une
construction dérogatoire, autre qu'à la suite d'un sinistre résultant d'un
cas fortuit, fait perdre tout droit acquis sur celle-ci à l'encontre de tout
règlement applicable en l'espèce;
2° L'utilisation de matériaux de récupération provenant de la démolition
d'une construction dérogatoire ne peut, en aucun cas, donner droit à
la reconnaissance d'un droit acquis.
ARTICLE 944
ENTRETIEN,
RÉNOVATION
ET
AMÉLIORATION
D'UNE
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS
ACQUIS
Sous réserve des dispositions du présent règlement, une construction
dérogatoire protégée par droits acquis, autre qu'une enseigne, peut être
entretenue, rénovée et améliorée, pourvu que les travaux n'aient pas pour
effet d'aggraver la dérogation.
ARTICLE 945
MODIFICATION DE LA PENTE DE TOIT D'UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
1° Toute modification à la pente de toit d'une construction dérogatoire et
protégée par droits acquis est autorisée pourvu que la modification
n'ait pas pour effet d'augmenter la dérogation;
2° Toutefois, lorsque la hauteur d'un bâtiment principal est dérogatoire
et que le toit est plat ou a un rapport de pente inférieur à 3/12, celui-ci
peut être rehaussé d'au plus 1,20 mètre pour atteindre une pente de
toit maximale de 3/12.
ARTICLE 946
RECONSTRUCTION
D'UNE
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS À LA SUITE D'UN SINISTRE
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis, détruite ou ayant
perdu au moins la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation de la Ville
de Léry le jour précédant les dommages subis à la suite d'un sinistre, peut
être reconstruite, aux conditions suivantes :
1° La construction doit être reconstruite au même endroit où elle était
située avant le sinistre, sur les fondations existantes, en béton, en
pierre ou en blocs de béton, tout en respectant toute autre disposition
applicable;
2° La reconstruction ne doit pas avoir pour effet d'aggraver la
dérogation;
3° Les travaux de reconstruction doivent être amorcés dans les 12 mois
suivant la date du sinistre.
Ville de Léry
Chapitre 13
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux droits acquis
______________________________________________________________________________________
13-4
ARTICLE 947
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
CONCERNANT
LES
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES SUR UN TERRAIN OÙ LE
BÂTIMENT PRINCIPAL A ÉTÉ DÉTRUIT PAR UN SINISTRE
1° Toute construction accessoire située sur un terrain où le bâtiment
principal a été détruit en raison d'un sinistre est exceptionnellement
autorisée sans qu'il n'y ait de bâtiment principal pour une période
maximale de 12 mois, calculé à partir du jour suivant le sinistre;
2° À l'issue de ce délai, la construction doit être détruite ou relocalisée
sur un terrain permettant d'en assurer la conformité.
ARTICLE 948
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT UN BÂTIMENT
D'ÉLEVAGE DÉTRUIT PAR UN SINISTRE
Un bâtiment d'élevage dérogatoire et protégé par droits acquis, détruit par
un sinistre, peut être reconstruit, nonobstant l'application des dispositions
relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole.
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
UNE
CONSTRUCTION,
AUTRE
QU'UNE
ENSEIGNE,
DONT
L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR
DROITS ACQUIS
ARTICLE 949
CONSTRUCTION
DONT
L'IMPLANTATION
EST
RÉPUTÉE
CONFORME
Toute construction, autre qu'une enseigne, existante ou en cours, pour
laquelle le requérant a obtenu un permis de construction ou un certificat
d'autorisation, lorsque requis, dont l'implantation est dérogatoire le jour
précédent l'entrée en vigueur du présent règlement, est réputée conforme
quant à son implantation lorsque l'écart entre la marge réelle et la marge
prescrite en vertu de la réglementation d'urbanisme en vigueur n'excède
pas 15%, sans jamais être supérieure à 0,45 mètre, sous réserve de toute
disposition prévalant à cet effet au Code civil du Québec.
ARTICLE 950
RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST
DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
Sous réserve des dispositions relatives aux zones inondables, toute
construction, autre qu'une enseigne, dont l'implantation est dérogatoire et
protégée par droits acquis, ayant été détruite ou endommagée à la suite
d'un sinistre, peut être réparée pourvu que :
1° Les coûts de réparation (à l'exclusion des fondations), sans
agrandissement de la construction, n'excèdent pas 50% de la valeur
portée au rôle d'évaluation de la Ville Léry le jour précédant les
dommages subis;
2° Le caractère dérogatoire de la construction ne soit pas aggravé en
empiétant davantage à l'intérieur de toute forme de bande tampon,
des marges de recul avant, latérales et arrière, de la bande de
protection riveraine, ni en excédant davantage le rapport espace
bâti/terrain ou le rapport plancher/terrain prescrits pour la zone où se
situe la construction;
3° La réparation se fasse de façon à corriger tout élément dérogatoire de
l'implantation, lorsque cela est réalisable, de manière à ce que
l'implantation de la construction tende le plus possible à la conformité
en regard de toute disposition du présent règlement ou de tout autre
règlement applicable;
4° La partie de terrain, sur lequel se retrouve le bâtiment principal pour
lequel des travaux sont projetés, est située à l'extérieur d'un milieu
humide protégé en vertu du présent règlement ou de tout autre
règlement applicable;
5° Dans le cas où il appert que les coûts de réparation (à l'exclusion des
fondations), sans agrandissement, de ladite construction excèdent
50% de la valeur portée au rôle d'évaluation de la Ville de Léry le jour
précédant les dommages subis, la réparation est autorisée
Ville de Léry
Chapitre 13
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux droits acquis
______________________________________________________________________________________
13-5
uniquement lorsqu'il est impossible de relocaliser la construction à
l'intérieur de l'aire constructible y incluant la bande de protection
riveraine. La réparation doit être complétée à l'intérieur d'un délai
maximal de 24 mois, calculé à partir du jour suivant le sinistre.
ARTICLE 951
RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE DONT
L'IMPLANTATION EST PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
Sous réserve des dispositions relatives aux zones inondables du chapitre
12 du présent règlement, toute construction autre qu'une enseigne, dont
l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis, ayant été
détruite ou endommagée à la suite d'un sinistre, peut être reconstruite
pourvu que :
1° Les coûts de reconstruction (à l'exclusion des fondations), sans
agrandissement, de la construction n'excède pas 50 % de la valeur
portée au rôle d'évaluation de la Ville Léry le jour précédant les
dommages subis;
2° Le caractère dérogatoire de la construction ne soit pas aggravé en
empiétant davantage à l'intérieur de toute forme de zone tampon, des
marges avant, latérales et arrière, de la bande de protection riveraine,
ni en excédant davantage le rapport espace bâti/terrain ou le rapport
plancher/terrain prescrits pour la zone où se situe la construction;
3° La reconstruction se fait de façon à corriger tout élément dérogatoire
de l'implantation, lorsque cela est réalisable, de manière à ce que
l'implantation de la construction tende le plus possible à la conformité
en regard de toute disposition du présent règlement ou de tout autre
règlement applicable;
4° La partie de terrain sur lequel se retrouve le bâtiment principal pour
lequel des travaux sont projetés est situé à l'extérieur d'un milieu
humide protégé en vertu du présent règlement ou de tout autre
règlement applicable;
5° Lorsqu'autorisée, la reconstruction de fondations en zone inondable
doit se faire conformément aux mesures d'immunisation du présent
règlement.
Dans le cas où il appert que les coûts de reconstruction (à l'exclusion des
fondations), sans agrandissement de la construction, excèdent 50 % de la
valeur portée au rôle d'évaluation de la Ville Léry le jour précédant les
dommages subis, la reconstruction est autorisée uniquement lorsqu'il est
impossible de relocaliser la construction à l'intérieur de l'aire constructible.
Dans ce dernier cas, les paragraphes du premier alinéa s'appliquent. La
reconstruction doit être complétée à l'intérieur d'un délai maximal de 2 ans
calculé à partir du jour suivant le sinistre.
ARTICLE 952
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION
EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
1° Sous réserve des dispositions du présent règlement relatives à
l'agrandissement d'un usage dérogatoire exercé à l'intérieur d'un
bâtiment et de toute autre disposition du présent règlement ou de tout
autre règlement applicable en l'espèce, toute construction dérogatoire
occupée par un usage conforme peut être agrandie horizontalement
ou verticalement, sans restriction par rapport à la superficie de la
construction existante, en respectant l'alignement de chacun des murs
extérieurs de la construction par rapport à la ligne de propriété;
Ville de Léry
Chapitre 13
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux droits acquis
______________________________________________________________________________________
13-6
2° Le prolongement du mur extérieur concerné par la dérogation
existante est autorisé dans le cas d'un agrandissement par un des
autres murs extérieurs. Toutefois, l'agrandissement ne doit pas avoir
pour effet d'aggraver le caractère dérogatoire de la construction en
réduisant la distance entre le mur extérieur concerné par la dérogation
existante et la ligne de propriété ou en aggravant le caractère
dérogatoire de la construction par rapport à l'espace bâti/terrain ou le
rapport plancher/terrain prescrit pour la zone où l'immeuble est situé.
ARTICLE 953
DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION
EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
Une construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits
acquis peut être déplacée, même si son implantation est toujours
dérogatoire à la suite de son déplacement, pourvu que les conditions
suivantes soient remplies :
1° Il s'avère impossible de respecter toutes les marges de recul
prescrites;
2° Le déplacement de la construction a pour effet de réduire la
dérogation par rapport aux marges de recul prescrites;
3° Aucune des marges de recul conformes aux dispositions applicables
du présent règlement et du règlement de lotissement avant le
déplacement ne doit devenir dérogatoire suite au déplacement.
ARTICLE 954
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE CONSTRUCTION APRÈS LA
RÉNOVATION CADASTRALE
Lorsque la rénovation cadastrale met en évidence un déplacement de
lignes de lot et que cette situation aggrave l'implantation d'une
construction, voici les situations qui s'appliquent :
1° Une construction conforme de par son implantation avant la
rénovation cadastrale et qui est devenue dérogatoire par le
déplacement d'une ligne de lot, devient une construction dérogatoire
avec droits acquis ;
2° Une construction dérogatoire de par son implantation avec droits
acquis avant la rénovation cadastrale et qui voit le déplacement d'une
ligne de lot aggraver sa situation, demeure une construction
dérogatoire avec droits acquis.
Dans le cas où la rénovation cadastrale avantage l'implantation d'un
bâtiment, voici les situations qui s'appliquent :
1° Une construction conforme de par son implantation avant la
rénovation cadastrale et qui voit le déplacement d'une ligne de lot
améliorer sa situation, demeure une construction conforme ;
2° Une construction dérogatoire de par son implantation avec droits
acquis avant la rénovation cadastrale et qui voit le déplacement d'une
ligne de lot améliorer sa situation mais sans la rendre conforme,
demeure une construction dérogatoire avec droits acquis ;
3° Une construction dérogatoire de par son implantation avec droits
acquis avant la rénovation cadastrale et qui voit le déplacement d'une
ligne de lot améliorer sa situation au point de la rendre conforme,
devient une construction conforme.
Ville de Léry
Chapitre 13
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux droits acquis
______________________________________________________________________________________
13-7
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
UNE
CONSTRUCTION
DONT
LA
SUPERFICIE
MINIMALE
D'IMPLANTATION
AU
SOL
EST
DÉROGATOIRE
ET
PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
ARTICLE 955
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE
MINIMALE D'IMPLANTATION AU SOL EST DÉROGATOIRE ET
PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
1° Sous réserve des dispositions du présent règlement relatives à
l'agrandissement d'un usage dérogatoire exercé à l'intérieur d'un
bâtiment et de toute autre disposition du présent règlement ou de tout
autre règlement applicable en l'espèce, toute construction, dont la
superficie minimale d'implantation au sol est dérogatoire et protégée
par droits acquis, peut être agrandie horizontalement ou verticalement,
sans restriction par rapport à la superficie de la construction existante,
de manière à ce que la superficie minimale d'implantation au sol de la
construction tende le plus possible à la conformité de toute disposition
du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en
l'espèce;
2° Malgré ce qui précède, l'agrandissement d'une construction
dérogatoire (à l'exclusion d'un agrandissement effectué en hauteur)
ne peut, en aucun cas, avoir pour effet d'empiéter dans la rive d'un
cours d'eau.
ARTICLE 956
RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE
MINIMALE D'IMPLANTATION AU SOL EST DÉROGATOIRE ET
PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
Toute construction, dont la superficie minimale d'implantation au sol est
dérogatoire et protégée par droits acquis, ayant été détruite à plus de 50%
de sa valeur portée au rôle d'évaluation de la Ville de Léry, le jour
précédant le sinistre, peut être reconstruite sur les mêmes fondations,
sous réserve de ce qui suit :
1° À moins de toute autre disposition à ce contraire, la superficie
minimale d'implantation au sol requise à la grille des usages et des
normes de la zone où doit prendre place la construction ne s'applique
pas, mais la construction peut faire l'objet d'un agrandissement qui
doit tendre à la conformité.
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
UNE
CONSTRUCTION, AUTRE QU'UNE ENSEIGNE, DONT LES
MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION
SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
ARTICLE 957
RÉPARATION,
MODIFICATION
OU
ENTRETIEN
D'UNE
CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE
CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR
DROITS ACQUIS
1° Toute construction dont les matériaux ou autres éléments de
construction sont dérogatoires et protégés par droits acquis peut être
réparée, rénovée, modifiée ou entretenue pourvu que la réparation, la
rénovation, la modification ou l'entretien respecte toutes les
dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement
applicable en l'espèce;
2° Malgré ce qui précède, dans le cas où les travaux de réparation, de
rénovation, de modification ou d'entretien s'effectuent sur plus de 50%
de la surface de l'ensemble des façades de la construction,
l'ensemble des façades de ladite construction doit respecter les
dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement
applicable en l'espèce.
Ville de Léry
Chapitre 13
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux droits acquis
______________________________________________________________________________________
13-8
ARTICLE 958
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX
OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES
ET PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
Toute construction dont les matériaux ou autres éléments de construction
sont dérogatoires et protégés par droits acquis peut être agrandie à partir
des matériaux de revêtement extérieur d'origine ou de tout autre matériau
conforme aux dispositions du présent règlement ou de tout autre
règlement applicable en l'espèce.
ARTICLE 959
RECONSTRUCTION
D'UNE
CONSTRUCTION
DÉTRUITE
OU
ENDOMMAGÉE À LA SUITE D'UN SINISTRE DONT LES MATÉRIAUX
OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES
ET PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
Toute construction, dont les matériaux ou autres éléments de construction
sont dérogatoires et protégés par droits acquis, ayant été détruite ou
endommagée à la suite d'un sinistre doit être reconstruite conformément
aux dispositions applicables aux matériaux de revêtement extérieurs et
autres éléments de construction du présent règlement ou de tout autre
règlement applicable en l'espèce.
ARTICLE 960
CHANGEMENT D'USAGE À L'INTÉRIEUR D'UNE CONSTRUCTION
DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION
SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
Le changement, autorisé en vertu du présent règlement, d'un usage à un
autre usage à l'intérieur d'une construction dont les matériaux ou autres
éléments de construction sont dérogatoires et protégés par droits acquis
peut se faire en conservant les matériaux de revêtement extérieur
d'origine, dans la mesure où toute disposition en matière de prévention
des incendies applicable en l'espèce soit respectée.
SECTION 4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ENSEIGNES
ET
STRUCTURES
D'ENSEIGNE
DÉROGATOIRES
ARTICLE 961
GÉNÉRALITÉS
1° Toute enseigne dérogatoire ne peut être rénovée, remplacée, ,
reconstruite, entretenue, réparée ou modifiée si l'un ou l'autre de ces
actes a pour effet de la rendre plus dérogatoire;
2° Toute enseigne qui aurait été modifiée ou réparée aux fins de la
rendre conforme, en tout ou en partie, ne peut en aucun cas être
réutilisée de façon dérogatoire;
3° L'emploi du terme « enseigne dérogatoire » inclut également toute
partie d'enseigne dérogatoire;
4° Toute autre disposition du présent règlement applicable en l'espèce
s'applique intégralement.
ARTICLE 962
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS
Aux termes du présent règlement, un droit acquis à une enseigne
dérogatoire ne peut être reconnu que dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
1° Si cette enseigne était autorisée et conforme à un règlement antérieur
au présent règlement et, le cas échéant, a fait l'objet de l'émission d'un
permis ou d'un certificat d'autorisation;
2° Si cette enseigne existait avant l'entrée en vigueur de tout règlement
susceptible de la régir.
Ville de Léry
Chapitre 13
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux droits acquis
______________________________________________________________________________________
13-9
ARTICLE 963
MAINTIEN DES DROITS ACQUIS
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis peut être utilisée à
des fins d'affichage différentes de celles pour lesquelles elle était utilisée
à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, dans le cas,
notamment, d'une modification du message ou d'un changement d'usage,
à la condition que les dispositions suivantes soient respectées, à savoir :
1° La structure incluant toutes parties de l'enseigne, tels support, poteau,
socle, muret, montant, cadre, est conservée;
2° La superficie d'affichage et des inscriptions de l'enseigne doivent être
inférieures ou égales aux superficies de l'enseigne dérogatoire
protégée par droits acquis.
Nonobstant les dispositions prévues au premier alinéa, toute enseigne
composée de lettres détachées ou sur bandeau ne peut faire l'objet d'une
telle réutilisation et doit seulement, par conséquent, être modifiée de façon
à la rendre conforme au présent règlement.
ARTICLE 964
CESSATION DE DROITS ACQUIS
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis annonçant un
établissement qui a été abandonné, qui a cessé ou a interrompu ses
opérations durant une période d'au moins 6 mois, cesse d'être reconnue.
Cette enseigne, incluant poteau, support et montant, doivent être retirés,
modifiés ou remplacés, en respectant les normes applicables du présent
règlement.
ARTICLE 965
AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
L'agrandissement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis
est interdit.
SECTION 5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
TERRAINS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS
ACQUIS
ARTICLE 966
NOUVEL USAGE EXTÉRIEUR SUR UN LOT DÉROGATOIRE ET
PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
À l'exception d'un usage agricole, un usage extérieur qui ne requiert pas
de bâtiment principal peut être autorisé sur un lot dérogatoire et protégé
par droits acquis au règlement de lotissement même si ce lot ne respecte
pas la superficie et les dimensions minimales prescrites pour l'usage.
Cependant, toutes les autres dispositions du présent règlement ou de tout
autre règlement applicable continuent de s'appliquer.
ARTICLE 967
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR UN LOT
DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Sur tout lot dérogatoire protégé par droits acquis, la construction d'un
nouveau bâtiment principal et de ses bâtiments accessoires est autorisée,
pourvu :
1° Que l'ensemble des dispositions du présent règlement, du règlement
de lotissement et du règlement de construction en vigueur soient
respectées, à l'exception de celles concernant les dimensions et la
superficie du terrain;
2° Que le terrain possède un droit acquis ou un privilège de lotissement
en vertu du présent chapitre et du règlement de lotissement en
vigueur.
ARTICLE 968
AGRANDISSEMENT
D'UNE
CONSTRUCTION
SUR
UN
LOT
DÉROGATOIRE
Sous réserve des dispositions du présent règlement, l'agrandissement
d'une construction, autre qu'une enseigne, est permis sur tout lot
Ville de Léry
Chapitre 13
Règlement de zonage numéro 2016-451
Dispositions applicables aux droits acquis
______________________________________________________________________________________
13-10
dérogatoire et protégé par droits acquis au règlement de lotissement, dans
la mesure où les dispositions relatives à l'implantation, notamment aux
marges et à la rive, sont respectées conformément au présent règlement
ou de tout autre règlement applicable.
ARTICLE 969
NOUVEL USAGE SUR UN LOT DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT
1° Un usage peut être autorisé sur un lot dérogatoire au règlement de
lotissement et protégé par droits acquis même si ce terrain ne respecte
pas la superficie et les dimensions minimales prescrites pour l'usage.
Toutes les autres dispositions du présent règlement ou de tout autre
règlement applicable en l'espèce continuent de s'appliquer;
2° Toutefois, le paragraphe précédent ne s'applique pas aux usages
agricoles et à l'habitation en milieu non desservi ou partiellement
desservi.
Ville de Léry
Chapitre 14
Règlement de zonage numéro 2016-451
Entrée en vigueur
______________________________________________________________________________________
14-1
CHAPITRE 14
ENTRÉE EN VIGUEUR
ARTICLE 970
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ANNEXE A - PLAN DE ZONAGE
ANNEXE B - GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
ANNEXE C - PLAN DES CONTRAINTES
NATURELLES ET ANTHROPIQUES
ANNEXE D - DISTANCES SÉPARATRICES
RELATIVES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE
TABLEAU A : NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A)1
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre
d'animaux
équivalent à une
unité animale
Vaches ou taures, taureaux, chevaux
1
Veaux ou génisses d'un poids de 225 à 500
kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg
chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg
25
Poules pondeuses ou coqs
125
Poulets à griller ou à rôtir
250
Poulettes en croissance
250
Dindes de plus de 13 kg
50
Dindes de 8.5 à 10 kg
75
Dindes de 5 à 5.5 kg
100
Visons femelles (sans calculer les mâles et
les petits)
100
Renards femelles (sans calculer les mâles et
les petits)
40
Brebis et agneaux de l'année
4
Chèvres et les chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (sans calculer les mâles et les
petits)
40
Cailles
1500
Faisans
300
1 Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux
figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu. Pour toute autre espèce animale,
un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le
poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué dans la
présente annexe, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage.
TABLEAU B : DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B)
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
268
499
318
527
368
552
418
574
468
595
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
269
500
319
527
369
552
419
575
469
595
20
221
70
328
120
388
170
433
220
469
270
501
320
528
370
553
420
575
470
596
21
225
71
329
121
389
171
434
221
470
271
501
321
528
371
553
421
575
471
596
22
228
72
331
122
390
172
435
222
471
272
502
322
529
372
554
422
576
472
596
23
231
73
332
123
391
173
435
223
471
273
502
323
530
373
554
423
576
473
597
24
234
74
333
124
392
174
436
224
472
274
503
324
530
374
554
424
577
474
597
25
237
75
335
125
393
175
437
225
473
275
503
325
531
375
555
425
577
475
598
26
240
76
336
126
394
176
438
226
473
276
504
326
531
376
555
426
578
476
598
27
243
77
338
127
395
177
438
227
474
277
505
327
532
377
556
427
578
477
598
28
246
78
339
128
396
178
439
228
475
278
505
328
532
378
556
428
578
478
599
29
249
79
340
129
397
179
440
229
475
279
506
329
533
379
557
429
579
479
599
30
251
80
342
130
398
180
441
230
476
280
506
330
533
380
557
430
579
480
600
31
254
81
343
131
399
181
442
231
477
281
507
331
534
381
558
431
580
481
600
32
256
82
344
132
400
182
442
232
477
282
507
332
534
382
558
432
580
482
600
33
259
83
346
133
401
183
443
233
478
283
508
333
535
383
559
433
581
483
601
34
261
84
347
134
402
184
444
234
479
284
509
334
535
384
559
434
581
484
601
35
264
85
348
135
403
185
445
235
479
285
509
335
536
385
560
435
581
485
602
36
266
86
350
136
404
186
445
236
480
286
510
336
536
386
560
436
582
486
602
37
268
87
351
137
405
187
446
237
481
287
510
337
537
387
560
437
582
487
602
38
271
88
352
138
406
188
447
238
481
288
511
338
537
388
561
438
583
488
603
39
273
89
353
139
406
189
448
239
482
289
511
339
538
389
561
439
583
489
603
40
275
90
355
140
407
190
448
240
482
290
512
340
538
390
562
440
583
490
604
41
277
91
356
141
408
191
449
241
483
291
512
341
539
391
562
441
584
491
604
42
279
92
357
142
409
192
450
242
484
292
513
342
539
392
563
442
584
492
604
43
281
93
358
143
410
193
451
243
484
293
514
343
540
393
563
443
585
493
605
44
283
94
359
144
411
194
451
244
485
294
514
344
540
394
564
444
585
494
605
45
285
95
361
145
412
195
452
245
486
295
515
345
541
395
564
445
586
495
605
46
287
96
362
146
413
196
453
246
486
296
515
346
541
396
564
446
586
496
606
47
289
97
363
147
414
197
453
247
487
297
516
347
542
397
565
447
586
497
606
48
291
98
364
148
415
198
454
248
487
298
516
348
542
398
565
448
587
498
607
49
293
99
365
149
415
199
455
249
488
299
517
349
543
399
566
449
587
499
607
50
295
100
367
150
416
200
456
250
489
300
517
350
543
400
566
450
588
500
607
501
608
551
626
601
643
651
660
701
675
751
690
801
704
851
718
901
731
951
743
502
608
552
626
602
644
652
660
702
676
752
690
802
704
852
718
902
731
952
743
503
608
553
627
603
644
653
660
703
676
753
691
803
705
853
718
903
731
953
744
504
609
554
627
604
644
654
661
704
676
754
691
804
705
854
718
904
731
954
744
505
609
555
628
605
645
655
661
705
676
755
691
805
705
855
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2396
993
2446
999
2496
1006
2047
945
2097
952
2147
959
2197
966
2247
973
2297
980
2347
987
2397
993
2447
1000
2497
1006
2048
945
2098
952
2148
960
2198
967
2248
973
2298
980
2348
987
2398
993
2448
1000
2498
1006
2049
945
2099
953
2149
960
2199
967
2249
973
2299
980
2349
987
2399
993
2449
1000
2499
1006
2050
946
2100
953
2150
960
2200
967
2250
974
2300
980
2350
987
2400
994
2450
1000
2500
1006
TABLEAU C : COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX
(PARAMÈTRE C)2
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre
C
Bovins de boucherie
-
Dans un bâtiment fermé
-
Sur
une
aire
d'alimentation
extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
-
Dans un bâtiment fermé
-
Sur
une
aire
d'alimentation
extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
-
Poules pondeuses en cage
-
Poules pour la reproduction
-
Poules à griller / gros poulets
-
Poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
-
Veaux de lait
-
Veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
TABLEAU D : TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre
D
Fumier
-
Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et
chèvres
-
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
Lisier
-
Bovins laitiers et de boucherie
-
Autres groupes et catégories d'animaux
0,8
1,0
2 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas
aux chiens car le problème avec ce type d'élevage est d'avantage le bruit que les odeurs.
TABLEAU E : TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E), NOUVEAU PROJET OU
AUGMENTATION DU NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES.
Augmentation3
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
181-185
0.76
11-20
0,51
186-190
0.77
21-30
0,52
191-195
0.78
31-40
0,53
196-200
0.79
41-50
0,54
201-205
0.80
51-60
0,55
206-210
0.81
61-70
0,56
211-215
0.82
71-80
0,57
216-220
0.83
81-90
0,58
221-225
0.84
91-100
0,59
226 et plus
1.00
101-105
0,60
ou nouveau projet
106-110
0,61
111-115
0,62
116-120
0,63
121-125
0,64
126-130
0,65
131-135
0,66
136-140
0,67
141-145
0.68
146-150
0.69
151-155
0.70
156-160
0.71
161-165
0.72
166-170
0.73
171-175
0.74
176-180
0.75
TABLEAU F : FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F) (F = F1X F2X F3)
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
-
Absente
-
Rigide permanente
-
Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
F1
1,0
0,7
0,9
Ventilation
-
Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
-
Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du
toit
-
Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec
laveurs d'air ou filtres biologiques
F2
1,0
0,9
0,8
Autres technologies
-
Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les
distances lorsque leur efficacité est éprouvée
F3
Facteur à
déterminer lors
de
l'accréditation
TABLEAU G : FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G)
Usage considéré
Facteur
Immeuble protégé
1
Maison d'habitation
0,5
Périmètre
d'urbanisation
1,5
3 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou
non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226
unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1.
ANNEXE E - FEUILLET 28A-1.1 - LIMITES DES
ZONES INONDABLES POUR LES LOTS 325-25 ET
325-26