Règlement 232 - Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux
Les Appalaches, Quebec
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Province de Québec
Municipalité régionale de comté des Appalaches
Règlement numéro 232
Règlement édictant le Code d'éthique et de déontologie
des élus municipaux de la MRC des Appalaches
Certifié conforme à Thetford Mines
Ce 3 juin 2026
Rick Lavergne, directeur général et greffier-trésorier
ARTICLE 1.
DISPOSITION DÉCLARATOIRES
Le titre du présent règlement est : Règlement numéro 232 édictant le Code d'éthique et de
déontologie des élus municipaux de la MRC des Appalaches.
Le Code ne se substitue pas aux lois et règlements en vigueur qui régissent la MRC et, de façon plus
générale, le domaine municipal. Il est plutôt supplétif et complète les diverses obligations et les
devoirs généraux applicables aux élus municipaux qui sont prévus dans les lois et les autres
règlements applicables.
Le Code ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux dispositions contenues dans
les lois et règlements en vigueur qui régissent la MRC, les élus municipaux et, de façon plus générale,
le domaine municipal.
ARTICLE 2.
DISPOSITIONS INTERPRÉTATTIVES
Le présent Code doit être interprété selon les principes et les objectifs contenus à la Loi sur l'éthique
et la déontologie en matière municipale (LEDMM). Les règles prévues à cette loi sont réputées faire
partie intégrante du présent Code et prévalent sur toute règle incompatible énoncée à ce Code.
Dans le présent Code, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes suivants
signifient :
a) « Avantage » : De nature pécuniaire ou non, constitue notamment un avantage tout cadeau,
don, faveur, récompense, service, gratification, marque d'hospitalité, rémunération,
rétribution, gain, indemnité, privilège, préférence, compensation, bénéfice, profit, avance,
prêt, réduction, escompte, etc.
b) « Code » : Le Règlement no 232 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus
municipaux.
c) « Déontologie » : Désigne l'ensemble des règles et des devoirs qui régissent la fonction des
membres du conseil, leur conduite, les rapports entre ceux-ci, ainsi que les relations avec les
employés municipaux et le public en général.
d) « Éthique » : Réfère à l'ensemble des principes moraux qui sont à la base de la conduite des
membres du conseil, elle tient compte des valeurs de la MRC.
e) « Intérêt personnel » : Un tel intérêt est lié à la personne même de l'élu et il est distinct de la
collectivité qu'il représente.
ARTICLE 3. APPLICATION DU CODE
Le présent Code et plus particulièrement les règles énoncées dans celui-ci guident la conduite de
tout membre du conseil. Certaines règles prévues au présent Code s'appliquent également après le
mandat de toute personne qui a été membre du conseil.
ARTICLE 4. VALEURS DE LA MRC
4.1.
Intégrité
Tout membre du conseil valorise l'honnêteté, la rigueur et la justice. Il doit faire preuve de probité et
d'une honnêteté au-dessus de tout soupçon
4.2.
Prudence dans la poursuite de l'intérêt public
La prudence commande à tout membre du conseil de la MRC d'assumer ses responsabilités face à
la mission d'intérêt public qui lui incombe de façon objective et avec discernement. La prudence
implique de se renseigner suffisamment, de réfléchir aux conséquences de ses actions et d'examiner
les solutions alternatives.
L'intérêt public implique de prendre des décisions pour le plus grand bien de la collectivité et non à
l'avantage d'intérêts privés ou personnels au détriment de l'intérêt public.
4.3.
Respect et civilité envers les autres membres, les employés de la MRC et les citoyens
Tout membre du conseil favorise le respect et la civilité dans les relations humaines. Il a droit à ceux-
ci et agit avec respect et civilité envers l'ensemble des personnes avec lesquelles il traite dans le
cadre de ses fonctions. La civilité implique de faire montre de courtoisie, politesse et de savoir-vivre.
Plus particulièrement, tout membre du conseil doit :
-
Faire preuve de civilité et de courtoisie dans ses échanges et ses communications, incluant
celles sur le Web et les médias sociaux;
-
Respecter la dignité et l'honneur des autres membres du conseil, des employés de la MRC et
des citoyens.
-
S'engager dans un dialogue franc et honnête avec les autres membres du conseil afin d'en
arriver à une décision éclairée.
-
Respecter le décorum lors d'une séance publique ou privée du conseil de la MRC, incluant le
respect des directives du président de l'assemblée.
-
Dans ses communications avec les employés de la MRC, les partenaires de la MRC, les
citoyens, les médias et le public en général, le membre du conseil ne peut pas utiliser sa
fonction ou son titre afin de laisser croire qu'il agit au nom de la MRC, sauf dans le cas où une
résolution a dûment été adoptée à cet effet par le conseil de la MRC. Cette interdiction ne
s'applique toutefois pas au préfet qui agit dans le cadre des pouvoirs spécifiques qui lui sont
dévolus par la loi.
4.4.
Loyauté envers la MRC
La loyauté demande de s'acquitter de ses fonctions dans le meilleur intérêt de la MRC, avec
objectivité et indépendance d'esprit. Elle implique de faire abstraction de ses intérêts personnels et
de les divulguer en toute transparence, conformément aux règles applicables. De plus, la loyauté
implique de respecter les décisions prises par le conseil.
4.5.
Recherche de l'équité
L'équité implique de faire preuve d'impartialité, soit avoir une conduite objective et indépendante, et
de considérer les droits de chacun. L'équité exige de ne faire aucune discrimination.
4.6.
Honneur lié aux fonctions de membre du conseil
Tout membre du conseil sauvegarde l'honneur rattaché à sa fonction, ce qui présuppose la pratique
constante des cinq valeurs énumérées précédemment, soit l'intégrité, la prudence, le respect et la
civilité, la loyauté et l'équité.
Tout membre du conseil doit prendre les moyens raisonnables pour assister aux séances publiques
et aux séances privées du conseil de la MRC. Il en est de même lorsqu'il représente la MRC lors de
différentes réunions ou événements.
Il est interdit à tout membre du conseil d'effectuer une dépense en contravention avec la Loi sur le
traitement des élus municipaux (RLRQ, c. T-11.001) ou de tenter de se faire rembourser une telle
dépense. Dans le cadre de ses déplacements et de ses dépenses qui impliquent un remboursement
de la part de la MRC, tout membre du conseil doit autant que possible en limiter les coûts à ce qui est
raisonnable dans les circonstances.
ARTICLE 5.
RÈGLES DE CONDUITE
5.1.
Application
Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite d'un élu à titre de membre du
conseil, d'un comité ou d'une commission :
a) De la MRC; ou
b) D'un autre organisme lorsqu'il siège en sa qualité de membre du conseil de la MRC.
5.2.
Objectif
Ces règles ont notamment pour objectif de prévenir :
a) Toute situation d'intérêt personnel du membre du conseil qui peut influencer son
indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions;
b) Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites.
5.3.
Conflits d'intérêts
Il est interdit à tout membre du conseil de :
-
Agir, tenter d'agir ou omettre d'agir de façon à favoriser, dans l'exercice de ses fonctions, ses
intérêts personnels ou, d'une manière abusive, ceux de toute autre personne;
-
Se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d'influencer la décision d'une autre
personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d'une manière abusive, ceux de
toute autre personne;
-
Solliciter, susciter, accepter ou recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, quelque
avantage que ce soit en échange d'une prise de position sur une question dont un conseil, un
comité ou une commission dont il est membre peut être saisi;
-
Avoir un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la MRC;
-
Participer aux délibérations, voter ou tenter d'influencer le vote sur une question dans laquelle
il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier.
Tout membre du conseil doit :
-
Éviter de se placer, sciemment, dans une situation où il est susceptible de devoir faire un choix
entre, d'une part, son intérêt personnel ou d'une autre personne et, d'autre part, celui de la
MRC ou d'un autre organisme, lorsqu'il y siège en sa qualité de membre du conseil;
-
Faire preuve d'impartialité et d'équité. Il ne peut faire preuve de favoritisme, notamment à
l'égard des fournisseurs de la MRC;
-
Être indépendant d'esprit et avoir un jugement objectif sans intérêt personnel de manière à
prendre les meilleures décisions pour la MRC;
-
Lorsque le membre du conseil constate l'existence d'un conflit d'intérêts ou en est avisé,
prendre les moyens pour y mettre fin, et ce, le plus tôt possible à partir du moment où il en a
connaissance;
-
Prévenir et éviter les situations dans lesquelles il risque de subir de l'influence indue quant à
une décision qui est susceptible de favoriser son intérêt personnel ou, d'une manière abusive,
ceux de toute autre personne;
-
S'assurer, en tout temps, que ses activités autres que celles liées à sa fonction d'élu n'entrent
pas en conflit avec l'exercice de ses fonctions d'élu au sein du conseil de la MRC.
ARTICLE 6.
RÉCEPTION ET SOLLICITATION D'AVANTAGES
Il est interdit à tout membre du conseil de :
-
Solliciter, susciter, accepter ou recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, quelque
avantage que ce soit en échange d'une prise de position sur une question dont le conseil, un
comité ou une commission dont il est membre peut être saisi;
-
Accepter tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa
valeur, qui est offert par un fournisseur de biens ou de services ou qui peut influencer son
indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions qui risque de compromettre son
intégrité.
Tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du conseil de la
MRC et qui n'est pas de nature purement privée ou visée par le présent article doit, lorsque sa valeur
excède 200 $, faire l'objet, dans les trente (30) jours de sa réception, d'une déclaration écrite par ce
membre auprès du greffier-trésorier de la MRC. Cette déclaration doit contenir une description
adéquate du don, de la marque d'hospitalité ou de l'avantage reçu, et préciser le nom du donateur,
ainsi que la date et les circonstances de sa réception. Le greffier-trésorier tient un registre public de
ces déclarations.
Lorsqu'un membre du conseil représente la MRC à un événement et qu'il reçoit un prix de présence
ou un avantage quelconque, sans que le membre du conseil ait eu à débourser personnellement de
participation pour le recevoir, celui-ci doit le remettre à MRC, laquelle décidera comment en bénéficier
ou en disposer.
ARTICLE 7.
UTILISATION DES RESSOURCES DE LA MRC
Il est interdit à tout membre du conseil d'utiliser les ressources de la MRC ou de tout autre organisme
visé à l'article 5.1 à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l'exercice de ses
fonctions.
Cette interdiction ne s'applique pas lorsqu'un membre du conseil utilise, à des conditions non
préférentielles, une ressource mise à la disposition des citoyens.
Un membre du conseil ne peut pas permettre à un employé de la MRC ou un tiers d'utiliser les
ressources de la MRC ou de tout autre organisme municipal lié à la MRC à des fins personnelles à
moins qu'il ne s'agisse d'un service ou d'une activité qui est offert de façon générale par la MRC.
Il est interdit tout membre du conseil de détourner à son propre avantage ou à l'avantage d'un tiers,
un bien ou une somme d'argent appartenant à la MRC.
ARTICLE 8.
UTILISATION ET COMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
Il est interdit à tout membre de :
-
Utiliser, communiquer, ou tenter d'utiliser ou de communiquer tant pendant son mandat
qu'après celui-ci, des renseignements obtenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de ses fonctions et qui ne sont pas généralement à la disposition du public, pour favoriser ses
intérêts personnels ou ceux de toute autre personne;
-
Utiliser ou divulguer, à son propre avantage ou à l'avantage d'un tiers, une information
privilégiée ou une information qu'il détient et qui ne serait pas autrement disponible ou que le
conseil de la MRC n'a pas encore divulguée;
-
Divulguer de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, l'opinion émise en
séance privée par un autre membre du conseil ou toute autre personne y participant.
Tout membre du conseil doit faire preuve de prudence dans ses communications, notamment sur le
Web et les médias sociaux, afin d'éviter de divulguer directement ou indirectement une information
privilégiée ou qui n'est pas de nature publique.
Pour les fins du présent article, et sans limiter la généralité de ce qui précède, sont notamment, mais
non limitativement, considérés comme des informations privilégiées et des renseignements qui ne
sont pas de nature publique : les documents et les renseignements ne pouvant être divulgués ou dont
la confidentialité doit être assurée en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), les discussions tenues
lors des séances privées et tout ce qui est protégé par le secret professionnel, tant que la MRC n'y a
pas renoncé dans ce dernier cas.
ARTICLE 9.
APRÈS MANDAT
Dans les douze (12) mois qui suivent la fin de son mandat, il est interdit à un membre du conseil
d'occuper un poste d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale, un emploi ou toute autre
fonction de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu et/ou pécunier de
ces fonctions antérieures à titre de membre du conseil de la MRC.
ARTICLE 10. ABUS DE CONFIANCE ET MALVERSATION
Il est interdit tout membre du conseil de détourner à son propre usage ou à l'usage d'un tiers un bien
appartenant à la MRC.
ARTICLE 11. ANNONCE LORS D'UNE ACTIVITÉ DE FINANCEMENT POLITIQUE
Il est interdit à tout membre du conseil de faire l'annonce, lors d'une activité de financement politique,
de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la
Ville/Municipalité sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été
prise par l'autorité compétente de la MRC.
ARTICLE 12. RESPECT ET CIVILITÉ
Il est interdit à tout membre du conseil de se comporter de façon irrespectueuse envers les autres
membres du conseil de la MRC, les employés de la MRC ou les citoyens par l'emploi, notamment, de
paroles, d'écrits ou de gestes vexatoires, dénigrants ou intimidants ou de toute forme d'incivilité de
nature vexatoire.
ARTICLE 13. HONNEUR ET DIGNITÉ
Il est interdit à tout membre du conseil d'avoir une conduite portant atteinte à l'honneur et à la dignité
de la fonction d'élu.
ARTICLE 14. MÉCANISMES DE CONTRÔLE
Tout manquement à une règle prévue au présent Code par un membre du conseil de la MRC peut
entrainer l'imposition des sanctions suivantes :
a) La réprimande;
b) La participation à une formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, aux frais
du membre du conseil dans le délai prescrit par la Commission municipale du Québec;
c) La remise à la MRC dans les trente (30) jours de la décision de la Commission municipale du
Québec :
1) Du don, de la marque d'hospitalité ou de l'avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci;
2) De tout profit retiré en contravention d'une règle du présent Code.
d) Le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue pour la période
que la Commission municipale du Québec détermine en tant que membre du conseil, d'un
comité ou d'une commission de la MRC ou d'un organisme visé à l'article 5.1;
e) Une pénalité d'un montant maximal de 4 000 $ devant être payé à la MRC;
f) La suspension du membre du conseil de la MRC pour une période dont la durée ne peut pas
excéder quatre-vingt-dix (90) jours, cette suspension pouvant avoir effet au-delà du jour où
prend fin son mandat s'il est réélu par une élection tenue pendant sa suspension et que celle-
ci n'est pas terminée le jour où débute son nouveau mandat.
Lorsqu'un membre du conseil de la MRC est suspendu, il ne peut exercer aucune fonction liée
à sa charge de membre du conseil et, notamment, il ne peut siéger à aucun conseil, comité
ou commission de la MRC, ou en sa qualité de membre d'un conseil de la MRC, d'un autre
organisme ni recevoir une rémunération, une allocation ou toute autre somme de la MRC ou
d'un tel organisme.
ARTICLE 15. INGÉRENCE
Un membre du conseil ne peut pas s'ingérer dans l'administration quotidienne de la MRC ou donner
des directives aux employés municipaux, autrement qu'à l'occasion d'une prise de décision en
séance publique du conseil de la MRC. Dans un tel cas, les directives sont mises en application auprès
des employés municipaux par la direction générale.
Il est entendu que le membre du conseil qui est membre d'un comité, ou d'une commission formée
par le conseil de la MRC ou qui est mandaté par le conseil de la MRC pour représenter la MRC dans
un dossier particulier, peut toutefois devoir collaborer avec la direction générale et les employés
municipaux. Cette collaboration est limitée au mandat lui ayant été attribué par le conseil de la MRC.
En aucun cas la présente disposition ne peut être appliquée ou interprétée de manière à limiter le droit
de surveillance, d'investigation et de contrôle du préfet lui étant dévolu en vertu de la loi.
Tout membre du conseil doit transmettre les plaintes qu'il reçoit au directeur général de la MRC qui
fera le suivi approprié. Si les plaintes visent le directeur général, il les réfère au préfet.
ARTICLE 16. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement est complémentaire au règlement 185 portant sur l'éthique et la déontologie
des employés de la MRC des Appalaches et entre en vigueur le 3 juin 2026.
Jean-François Roy
Rick Lavergne
Préfet
Directeur général
Avis de motion :
20 mai 2026
Adoption projet de règlement :
20 mai 2026
Adoption règlement (2026-06-10685) :
3 juin 2026
Publication (avis public site web) :
10 juin 2026