RCI no 245 - Protection des rives, du littoral et des plaines inondables

Les Basques, Quebec

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1/17 Règlement de contrôle intérimaire no 245 sur la protection des rives, du littoral et des plaines inondables CONSIDÉRANT QUE le 12 juillet 2006 est entré en vigueur le « règlement de contrôle intérimaire no 163 sur la protection des rives, des littoraux, des plaines inondables et des prises d'eau souterraines municipales et sur les odeurs liées à certaines pratiques agricoles » adopté par la MRC des Basques; CONSIDÉRANT QUE le RCI no 163 a subi plusieurs modifications depuis son adoption initiale par l'entrée en vigueur d'autres RCI, soit le RCI no 174 (28 novembre 2008), le RCI no 177 (21 mai 2009), le RCI no 178 (10 septembre 2009) et le RCI no 225 (3 août 2015) et le RCI no 242 (15 mai 2017); CONSIDÉRANT QUE la MRC des Basques doit intégrer et maintenir en vigueur, dans sa réglementation régionale, le cadre d'aménagement contenu dans la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI) adoptée par le gouvernement du Québec; CONSIDÉRANT QUE le RCI no 163 et ses modifications traitent de matières différentes et qui n'ont pas d'origine législative commune, à savoir la gestion de la PPRLPI et la Directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d'activités agricoles; CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite séparer ces matières dans deux RCI distincts de manière à faciliter la compréhension de la réglementation et son intégration dans les règlements d'urbanisme locaux; CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite abroger le RCI no 163 et, de manière simultanée, adopter deux RCI distincts, à savoir le RCI sur la gestion de la PPRLPI et le RCI sur la cohabitation des usages agricoles et non agricoles; CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite mettre à jour les dispositions touchant la PPRLPI en intégrant le cadre actuel de la PPRLPI au présent règlement; CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre du présent RCI, le Conseil souhaite rafraîchir les cartes des zones de plaines inondables connues, et ce, sans apporter de modification à ces zones par rapport au RCI no 163; CONSIDÉRANT le contenu de l'avis de non-conformité rendu le 26 janvier 2017 par le MAMOT; CONSIDÉRANT QUE la MRC des Basques, le MAMOT, le MSP et le MDDELCC ont participés le 22 février 2017 à une rencontre technique et que cette rencontre a permis de cibler les éléments à corriger pour atteindre la conformité aux orientations gouvernementales; CONSIDÉRANT QUE la MRC des Basques souhaite entreprendre à nouveau la démarche d'actualisation de sa réglementation, et ce, dans le but de répondre aux objections formulées par l'avis de non-conformité; CONSIDÉRANT les pouvoirs dévolus à la MRC, notamment par les articles 61 et 64 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1); CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été préalablement donné lors de la séance régulière du Conseil de la MRC des Basques le 24 mai 2017; PAR CONSÉQUENT, le Conseil de la MRC des Basques ADOPTE le règlement no 245 et il est statué et décrété par le présent règlement ce qui suit : 2/17 ARTICLE 1 : Abrogation Le présent règlement abroge certaines dispositions du RCI 163, intitulé « Règlement de contrôle intérimaire no 163 sur la protection des rives, des littoraux, des plaines inondables et des prises d'eau souterraines municipales et sur les odeurs liées à certaines pratiques agricoles », tel que modifié par tous ses amendements ainsi que toutes dispositions inconciliables d'un autre RCI de la MRC des Basques en vigueur. Les dispositions abrogées sont les suivantes :  Préambule;  Articles 1 à 8, inclusivement;  Articles 20 à 25, inclusivement;  Articles 26 à 32, inclusivement;  Annexes 5. Cette abrogation n'affecte pas les permis et certificats légalement émis sous l'autorité du règlement ainsi remplacé ni les droits acquis avant l'entrée en vigueur du présent règlement. ARTICLE 2 : Préambule Le préambule du présent règlement de contrôle intérimaire fait partie intégrante de celui-ci. ARTICLE 3 : Titre du règlement Le présent règlement s'intitule « Règlement de contrôle intérimaire no 245 sur la protection des rives, du littoral et des plaines inondables ». ARTICLE 4 : Territoire d'application et éléments assujettis Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la Municipalité régionale de comté (MRC) des Basques. Tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont assujettis au présent règlement. Toutefois, sur les terres du domaine de l'État, le gouvernement partage la responsabilité de la mise en œuvre de la politique avec les municipalités. À cet effet, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parc est responsable de l'application de la Loi sur les terres du domaine de l'État (chapitre T-8.1) et de ses règlements. Par contre, les municipalités sont responsables de l'application de la présente politique sur les terres du domaine de l'État en ce qui concerne les constructions, ouvrages et travaux effectués par les personnes qui ont acquis des droits fonciers sur ces terres. D'autre part, dans les forêts du domaine de l'État, la responsabilité de la mise en œuvre de la politique en ce qui concerne les activités d'aménagement forestier relève du ministre des Forêts, de la Faune et des Parc, qui voit à l'application de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et de sa réglementation, dont celle se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. Les interventions des MRC sur les territoires non organisés et celles des municipalités locales doivent s'harmoniser avec celles du ministère. ARTICLE 5 : Personnes assujetties Toute personne morale de droit public ou de droit privé et toute personne physique sont assujetties au présent règlement. Le gouvernement du Québec, ses ministres et les mandataires de l'État québécois sont soumis à son application suivant les dispositions de l'article 2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. ARTICLE 6 : Validité Le Conseil de la Municipalité régionale de comté (MRC) des Basques décrète l'adoption du présent 3/17 règlement dans son ensemble et également article par article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe de sorte que si une telle disposition devait être un jour déclarée nulle par la Cour ou autres instances, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer. Article 7 : Interprétation des annexes L'annexe A illustre les concepts de rive et de littoral en relation avec la ligne des hautes eaux. Les annexes B, C, D, E, F, G, H, I et J ainsi que leurs feuillets respectifs illustrent les plaines inondables connues sur le territoire de la MRC des Basques. Ces annexes font partie intégrante du présent règlement, à savoir :  Annexe B - Saint-Clément et les feuillets B1 et B2;  Annexe C - Saint-Jean-de-Dieu et les feuillets C1 à C3;  Annexe D - Sainte-Rita et les feuillets D1 et D2;  Annexe E - Sainte-Françoise et les feuillets E1 à E3;  Annexe F - Saint-Éloi, aucun feuillet de cartographie détaillé;  Annexe G - Notre-Dame-des-Neiges et les feuillets G1 et G2;  Annexe H - Saint-Mathieu-de-Rioux et les feuillets H1 à H3;  Annexe I - Saint-Simon, aucun feuillet de cartographie détaillé;  Annexe J - Saint-Médard, feuillet J1. Sous réserve de l'application des cotes d'inondation issues du Document de travail RA-86-02 de la Convention et spécifiées au « Tableau des cotes d'inondation de récurrence 20 ans et 100 ans » de la définition « plaines inondables » du présent RCI, les municipalités et territoires suivants n'ont pas de plaines inondables connues de cartographiées sur leur territoire : Trois-Pistoles, Saint-Guy et TNO Boisbouscache. L'annexe K contient les critères d'analyse pour l'acceptabilité d'une dérogation en plaine inondable. ARTICLE 8 : Certaines règles d'interprétation En particulier, les règles d'interprétation suivantes du texte et des mots s'appliquent :  Les titres des articles contenus dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut;  L'emploi des verbes au présent inclut le futur;  Le singulier comprend le pluriel et vice versa, à moins que le sens indique clairement qu'il ne peut en être ainsi;  Le mot "Conseil" désigne le Conseil de la Municipalité régionale de comté (MRC) des Basques;  L'emploi du mot "doit" réfère à une obligation absolue;  Le mot "quiconque" inclut toute personne morale ou physique. ARTICLE 9 : Unités de mesure Les distances en mètres (m), les superficies en mètres carrés (m2) et les volumes en mètres cubes (m3) mentionnés dans le présent règlement sont exprimés selon le système international d'unité (S.I.). ARTICLE 10 : Terminologie Tous les mots utilisés dans le présent règlement de contrôle intérimaire conservent leur signification habituelle pour leur interprétation, sauf les expressions suivantes qui ont le sens qui leur a été attribué dans le présent article. 4/17 Article 10.1 : Acronymes Convention : Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation et au développement durable des ressources en eau (RA-86-02) LADTF : Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) LAU : Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1) LQE : Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2) LSC : Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3) LTDE : Loi sur les terres du domaine de l'État (chapitre T-8.1) MAMOT : Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire MDDELCC : Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques MRC : Municipalité régionale de comté MSP : Ministère de la sécurité publique PPRLPI : Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (Q-2, r. 35) RCI : Règlement de contrôle intérimaire RPEP : Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2) SAD : Schéma d'aménagement et de développement TNO : Territoire non organisé Article 10.2 : Définitions Chemin public : Emprise d'une voie publique destinée à la circulation des véhicules automobiles et dont l'entretien est la responsabilité d'une municipalité ou du ministère des Transports. Ne comprends pas une voie ferrée, une piste cyclable, un sentier pédestre, un sentier de motoneige, ni un sentier de VTT (quad). Coupe d'assainissement : Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. Cours d'eau : Tous les cours d'eau sont visés par l'application du présent règlement. Ils correspondent : 1. à toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine, le fleuve Saint-Laurent, le golfe du Saint-Laurent, de même que toutes les mers qui entourent le Québec, à l'exception d'un fossé tel que défini dans le présent règlement. 2. en milieu forestier du domaine de l'État, à un cours d'eau tel que défini par le Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État (chapitre A-18.1, r. 7). Cours d'eau majeur : Tout cours d'eau :  À écoulement permanent, incluant notamment le fleuve Saint-Laurent et les rivières du territoire; ou  À écoulement intermittent qui généralement sert à l'écoulement de l'eau plus de la moitié des jours de l'été et qui possède des talus d'une hauteur de plus de 0,5 mètre (la hauteur des talus étant la hauteur de l'encaissement du cours d'eau, mesurée à partir du fond du lit jusqu'au sommet du talus adjacent au cours d'eau). Culture du sol à des fins d'exploitation agricole : Toute activité agricole, réalisée dans le cadre d'une exploitation agricole, visant à cultiver le sol afin de produire des végétaux et incluant le pâturage d'animaux, excluant notamment les activités sylvicoles, les activités liées aux potagers domestiques et les activités liées aux pelouses domestiques. Devis d'ingénieur : Document technique, signé par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, prescrivant des travaux précis pour un site précis, décrit et localisé. 5/17 Fossé : Un fossé mitoyen, un fossé de voies publiques ou privées ou un fossé de drainage visé par le paragraphe 4 de l'article 103 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1). À titre indicatif, un fossé de drainage : a) est utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; b) n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; c) possède une superficie de bassin versant inférieure à 100 hectares; Précisions : une portion d'un cours d'eau ne peut être considérée comme un fossé si en amont de cette portion il s'agit d'un cours d'eau. Immunisation : L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de différentes mesures, énoncées à l'article 13.5 du présent règlement, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. Ingénieur : Personne membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Ligne des hautes eaux : La ligne des hautes eaux (LHE), illustrée à l'annexe A, est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : 1. À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau; les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau; 2. Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont; 3. Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage. Aux endroits précisés dans le tableau qui suit, à défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, la limite des inondations de récurrence de 2 ans est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis au point « 1 » du premier alinéa du présent article. Tableau des cotes d'inondation de récurrence 2 ans Endroit cote d'inondation, récurrence 2 ans fleuve Saint-Laurent, municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, partie à l'ouest de Trois-Pistoles soumise à la marée : 3,13 mètres fleuve Saint-Laurent, municipalité de Trois-Pistoles, partie soumise à la marée : 3,09 mètres fleuve Saint-Laurent, municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, partie à l'est de Trois-Pistoles soumise à la marée : 3,08 mètres fleuve Saint-Laurent, municipalité de Saint-Simon, partie soumise à la marée : 3,05 mètres Notes. Les cotes sont fixées par rapport au niveau moyen des mers et en référence au Document de travail RA-86- 02 de la Convention. La cote d'inondation peut être supérieure à celle indiquée au tableau précédent dans le cas de cours d'eau se jetant dans le fleuve Saint-Laurent et soumis à ses marées. Sur le terrain, pour être valides, les cotes doivent être localisées sur le niveau naturel du sol (sans remblai). Littoral : Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. L'annexe A illustre le concept de littoral. Plaine inondable : Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants: 6/17  Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation;  Une carte publiée par le gouvernement du Québec;  Une carte intégrée aux feuillets des annexes B, C, D, E, F, G, H, I et J du présent règlement;  Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec;  Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité;  Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans et de 100 ans suivantes : Tableau des cotes de récurrence 20 ans et 100 ans Plaine inondable en bordure de : cote d'inondation, récurrence 20 ans* cote d'inondation, récurrence 100 ans* fleuve Saint-Laurent, municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, partie à l'ouest de Trois-Pistoles soumise à la marée : 3,30 mètres 3,37 mètres fleuve Saint-Laurent, municipalité de Trois-Pistoles, partie soumise à la marée : 3,27 mètres 3,34 mètres fleuve Saint-Laurent, municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, partie à l'est de Trois-Pistoles soumise à la marée : 3,26 mètres 3,33 mètres fleuve Saint-Laurent, municipalité de Saint-Simon, partie soumise à la marée : 3,23 mètres 3,31 mètres Petit lac Saint-Mathieu : 117,20 mètres 117,30 mètres lac Saint-Mathieu : 117,25 mètres 117,35 mètres *Ces cotes ne tiennent pas compte des conséquences d'embâcle pouvant survenir sur un cours d'eau attenant. *Ces cotes sont fixées par rapport au niveau moyen des mers. S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre MDDELCC devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable. Le fait de rehausser artificiellement le niveau d'un terrain n'a pas pour effet de soustraire celui-ci à la plaine inondable. Rive : Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. À titre indicatif, l'annexe A illustre le concept de rive. La rive a un minimum de 10 mètres :  Lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou;  Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. La rive a un minimum de 15 mètres :  Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou;  Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. Exceptions. Nonobstant ce qui précède, la rive a un minimum de 15 mètres dans le cas des cours d'eau suivants :  La rivière Sénescoupé;  La rivière Trois-Pistoles, partie en amont de la route 132. Zone de grand courant : Zone correspondant à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans. Les zones de grands courants sont représentées sur les feuillets des annexes B, C, D, E, F, G, H, I, et J du présent RCI, ainsi qu'à l'aide des cotes de récurrence 20 ans précisées au « Tableau des cotes d'inondation de récurrence 20 ans et 100 ans » du présent RCI. 7/17 À titre indicatif, une crue de récurrence 20 ans est susceptible de survenir une fois tous les 20 ans. Si une crue survient une année donnée, cela ne signifie nullement 20 ans de répit par la suite. Une récurrence de 20 ans signifie 5 chances sur 100 (5 %) que la zone en question soit inondée chaque année. Zone de faible courant : Zone correspondant à la partie d'une plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grands courants, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans. Les zones de faibles courants sont déterminées par les cotes de récurrence 100 ans précisées au « Tableau des cotes d'inondation de récurrence 20 ans et 100 ans » du présent RCI. À titre indicatif, ce niveau de la crue a une chance sur cent (1 %) d'être atteint ou dépassé chaque année. Niveau moyen des mers : Niveau de référence géodésique reconnu par le gouvernement du Québec comme origine des altitudes, en particulier lors de l'établissement de points géodésiques officiels et lors de la réalisation de cartes topographiques officielles. Terrain : Propriété foncière qui appartient à un même propriétaire (personne physique ou morale) ou à un même groupe de propriétaires par indivis et qui est formée d'un seul tenant, et ce, en ne tenant pas compte, le cas échéant, des chemins publics, des chemins de fer et des cours d'eau qui traversent cette propriété foncière. ARTICLE 11 : Mesures relatives aux rives Dans la rive, le présent règlement interdit toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception de ceux qui suivent (A, B, C, D, E, F et G) si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les plaines inondables : A) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; B) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la LQE; C) La construction, l'agrandissement ou la reconstruction d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont respectées :  Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;  Le lotissement au moyen d'une opération cadastrale officielle numérotant de manière distincte le terrain a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier Règlement de contrôle intérimaire de la MRC, soit avant le 7 avril 1983;  Le lot n'est pas situé dans une zone à risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au SAD;  Le lot n'est pas situé en bordure du fleuve Saint-Laurent;  Une bande minimale de protection de cinq mètres doit obligatoirement être conservée et maintenue à l'état naturel (végétation) ou retournée dans cet état si elle ne l'était déjà. D) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont respectées :  Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de l'entrée en vigueur des mesures de protection de la rive;  Le lotissement au moyen d'une opération cadastrale officielle numérotant de manière distincte le terrain a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier Règlement de contrôle intérimaire de la MRC, soit avant le 7 avril 1983;  Le bâtiment auxiliaire ou accessoire est projeté sur une partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel 8/17 depuis le 7 avril 1983;  Le lot n'est pas situé en bordure du fleuve Saint-Laurent;  Une bande minimale de protection de cinq mètres doit obligatoirement être conservée et maintenue à l'état naturel (végétation) ou retournée dans cet état si elle ne l'était déjà;  Le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. E) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :  Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la LADTF et à ses règlements d'application;  La coupe d'assainissement, conditionnellement à ce que cette coupe soit suivie dans les douze mois d'une plantation d'arbres visant à rétablir un couvert forestier (i.e. une densité) d'au moins 50 %;  La récolte (abattage) d'arbres d'un maximum de 33% (1 sur 3) des tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier (i.e. une densité) d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; o Précision : ainsi, une rive recouverte à moitié par un couvert forestier possède déjà un couvert forestier de 50 %; elle ne peut donc faire l'objet d'une récolte des tiges de dix centimètres et plus de diamètres. o Précision : l'expression « tige de dix centimètres et plus de diamètres » signifie une tige dont le diamètre est égal ou supérieur à dix centimètres (10 cm) à une hauteur d'un mètre et trente centièmes (1,30 m) au-dessus du sol ou dont le diamètre est supérieur à quatorze centimètres (14 cm) à hauteur de souche (près du sol).  La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; dans le cas où la surface de coupe n'est pas le lieu d'une construction ou d'un ouvrage autorisé, cette coupe doit être suivie dans les dix-huit mois d'une plantation d'arbres visant à rétablir un couvert forestier (i.e. une densité) d'au moins 50 %;  L'entaillage d'érable à des fins acéricoles lorsque la tige entaillée est d'un diamètre égal ou supérieur à vingt centimètres à une hauteur d'un mètre et trente centièmes (1,30 m) au-dessus du sol et à condition qu'il n'y est aucune intervention ou usage associé à l'entaillage d'érable dans la rive, notamment, l'aménagement de chemin, la circulation de machinerie, les autres coupes d'arbres, etc.;  La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;  L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou un escalier qui donne accès au plan d'eau;  Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins;  Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. F) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 m dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 m à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus; Notes pour le paragraphe f) :  Nonobstant que la culture du sol à des fins agricoles fasse l'objet d'une exception en vertu du paragraphe précédent f), il est interdit de déboiser une parcelle d'une rive d'un cours d'eau majeur ou d'un lac afin de mettre en culture le sol à des fins d'exploitation agricole, à moins d'avoir un droit acquis spécifique à cette fin.  Un droit acquis existe à cette fin uniquement dans le cas où la parcelle a déjà été légalement déboisée dans le passé pour ladite culture du sol et que le sol de cette parcelle a déjà été en culture à des fins d'exploitation agricole lors d'au moins une des vingt années précédentes. Le droit acquis ne permet toutefois pas de déroger aux normes minimales du paragraphe f). G) Les ouvrages et travaux suivants :  L'installation de clôtures;  L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage;  L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; 9/17  Les équipements nécessaires à l'aquaculture;  Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la LQE;  Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;  Les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public et aménagées conformément au RPEP;  La reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;  Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 12 du présent règlement;  Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la LADTF et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. ARTICLE 12 : Mesures relatives au littoral Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : A) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes, et ce, uniquement lorsque leurs matériaux sont non enduits ou non traités à l'aide de substances polluantes telles que le créosote et l'arséniate de cuivre et de chrome; B) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts; C) Les équipements nécessaires à l'aquaculture; D) Les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au RPEP, à l'exception des installations composées de canaux d'amenée ou de canaux de dérivation destinées à des fins non agricoles; E) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; F) Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la Loi; G) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la LQE, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., chapitre C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., chapitre R- 13) et de toute autre loi; H) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. ARTICLE 13 : Mesures relatives aux plaines inondables Article 13.1 : Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable, ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues aux sous- articles 13.1.1 et 13.1.2 10/17 Article 13.1.1 : Constructions, ouvrages et travaux permis en zone de grand courant Malgré les dispositions de la règle générale énoncée précédemment à l'article 13.1, peuvent être réalisés dans une telle zone de grands courants, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : A) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations ; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; B) Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses, les aides fixes à la navigation ainsi que leurs équipements et accessoires; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; C) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; D) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal (ou régional) interdisant les nouvelles implantations; E) Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants ; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la LQE; F) La modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une installation de prélèvement d'eau existante, de même que l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant en dessous du sol, conformément au RPEP. G) Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; H) La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions du présent règlement; I) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la LQE; J) Les travaux de drainage des terres; K) Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la LADTF et à ses règlements; L) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. Article 13.1.2 : Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1). 11/17 Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont : A) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; B) les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; C) tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; D) l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau souterraine conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2); E) l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant au-dessus du sol conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection; F) les stations d'épuration des eaux usées; G) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; H) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; I) toute intervention visant :  l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques;  l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage. J) les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; K) l'aménagement d'un fond de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; L) un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2); M) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. Pour être admissible, une dérogation doit satisfaire aux critères pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation. Ces critères figurent à l'annexe K du présent règlement. Article 13.2 : Dérogations autorisées expressément en zone de grand courant Pour être valide, une dérogation en zone de grand courant nécessite une modification au présent règlement afin d'intégrer les constructions, les ouvrages et les travaux autorisés. Dans la zone de grands courants, les dérogations spécifiques suivantes sont autorisées, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : 12/17  Les travaux, ouvrages et constructions nécessaires au projet public de réseaux d'égout sanitaire et d'eau potable de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu et compris à proximité de la rivière Boisbouscache sur l'emprise de la route 293 (rue Principale Nord) et sur une partie des lots 31b et 32 du rang B du cadastre du canton de Bégon dans la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu. Ces travaux, ouvrages et constructions doivent être planifiés par des plans et devis signés par un ingénieur en tenant compte de la présence de la zone de contraintes en question;  Les travaux, ouvrages et constructions nécessaires au projet public d'alimentation en eau potable de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu et compris à proximité de la rivière Boisbouscache sur une partie des lots 32 et 33 du rang A du cadastre du canton de Bégon dans la municipalité de Saint- Jean-de-Dieu. Ces travaux, ouvrages et constructions doivent être planifiés par des plans et devis signés par un ingénieur en tenant compte de la présence de la zone de contraintes en question. Article 13.3 : Constructions, ouvrages et travaux en zone de faible courant Dans la zone de faibles courants d'une plaine inondable sont interdits : A) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; B) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et des ouvrages autorisés. Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 13.5 mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la LAU à cet effet. Article 13.4 : Bâtiment à proximité immédiate d'une plaine inondable Lors de la construction ou de la rénovation d'éléments de fondation d'un bâtiment situé à proximité immédiate d'une plaine inondable, des mesures d'immunisation appropriées (voir article 13.5) doivent être utilisées lorsqu'une partie de ces éléments se situe sous une cote d'inondation de récurrence 20 ans ou 100 ans. Article 13.5 : Mesures d'immunisation applicables dans les zones de plaines inondables Les constructions, ouvrages et travaux permis doivent être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :  Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;  Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans;  Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;  Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : o l'imperméabilisation; o la stabilité des structures; o l'armature nécessaire; o la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; o la résistance du béton à la compression et à la tension.  Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33⅓ % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable localisée sur un des feuillets des annexes B, C, D, E, F, G, H, I et J a été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans est remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il est ajouté 30 centimètres. 13/17 ARTICLE 14 : Conditions relatives aux terrains à proximité du fleuve Saint-Laurent Avant d'émettre un permis de construction (en vertu d'un règlement de zonage municipal ou en vertu du présent règlement de contrôle intérimaire) relatif à un bâtiment qui est situé à moins de 50 mètres du fleuve Saint-Laurent ou, encore, dont la base des fondations est à une élévation (mesurée verticalement) se situant au-dessus de la cote d'inondation de récurrence de 100 ans du fleuve Saint-Laurent et s'approchant à moins de deux mètres (différence d'élévation mesurée verticalement) de cette cote, l'inspecteur régional doit : 1. Préciser par écrit au demandeur que les conséquences des changements climatiques sur le comportement des eaux du fleuve Saint-Laurent sont méconnues et qu'il existe des risques d'inondation ou d'érosion pour les terrains et constructions situés à proximité du fleuve; 2. Recommander par écrit au demandeur de requérir un devis d'un ingénieur relativement aux travaux projetés, et ce, en raison de ces risques; 3. Préciser par écrit au demandeur les dispositions du premier alinéa de l'article 6 de la LSC, soit : « Toute personne qui s'installe en un lieu où l'occupation du sol est notoirement soumise à des contraintes particulières en raison de la présence d'un risque de sinistre majeur ou mineur, sans respecter ces contraintes, est présumée en accepter le risque »; 4. Recommander par écrit au demandeur de communiquer l'ensemble de ces informations à toute personne pouvant avoir un intérêt majeur pour celles-ci, en particulier le propriétaire du terrain ou tout futur acquéreur. L'inspecteur régional doit avoir en sa possession une preuve écrite des exigences du présent article, comprenant notamment la signature du demandeur reconnaissant les deux éléments suivants :  Lesdites informations lui ont été communiquées préalablement à l'émission du permis de construction;  Ces informations sont de nature publique pour des raisons de sécurité civile. De la même façon, dans le cas où le demandeur n'est pas le propriétaire, la signature de celui-ci ou de son mandataire est également exigée sur ce document. L'ensemble de cette preuve écrite doit être conservé au dossier et peut être communiqué à toute personne intéressée pour des raisons de sécurité civile. ARTICLE 15 : Lois de la législature, réglementation municipale et interprétation Aucun article du présent règlement de contrôle intérimaire ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne à l'application d'une loi de la législature du Canada ou du Québec ou d'un règlement qui en découle, en particulier un autre règlement de contrôle intérimaire. En vertu du premier alinéa de l'article 68 de la LAU : Aucun permis de construction, permis de lotissement, certificat d'autorisation ou certificat d'occupation ne peut être délivré en vertu d'un règlement d'une municipalité, à l'égard d'une activité qui est, soit interdite, soit autorisée moyennant la délivrance d'un permis ou d'un certificat, en vertu d'un règlement de contrôle intérimaire de la MRC, sauf dans le second cas si elle a été ainsi autorisée. En vertu du second alinéa de l'article 68 de la LAU : « Les dispositions d'un règlement de contrôle intérimaire, adoptées en application du troisième alinéa de l'article 64, rendent inopérante toute disposition inconciliable d'un règlement d'une municipalité qui a été adopté en vertu de l'un ou l'autre des paragraphes 3°, 4° et 5° du deuxième alinéa de l'article 113 ». ARTICLE 16 : Fonctionnaire désigné Tout fonctionnaire désigné responsable de la délivrance des permis de construction et des certificats d'autorisation exigés par le présent règlement est dénommé « inspecteur régional ». 14/17 Le Conseil désigne comme « inspecteur régional » chaque fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et certificats de chacune des municipalités et T.N.O. de son territoire, et ce, pour chacun de ces territoires sur lequel se déroule une activité ou un projet visé par le présent règlement. À défaut d'une telle désignation valide, le Conseil désigne son aménagiste comme fonctionnaire responsable de ladite tâche. Le Conseil peut désigner d'autres personnes par résolution. L'inspecteur régional a pour fonction générale de voir à l'application et à la surveillance du respect du présent règlement. Pour assurer l'application du présent règlement dans l'exercice de ses fonctions, l'inspecteur régional peut visiter et examiner toute propriété immobilière ou mobilière. Pour les mêmes fins, il peut s'adjoindre les services de professionnels (ex. arpenteur-géomètre, agronome, etc.) ou d'employés de la MRC qu'il juge utiles. S'ils sont présents sur les lieux au moment d'une visite de l'inspecteur régional, les propriétaires, locataires ou occupants des lieux à visiter doivent recevoir l'inspecteur régional et répondre aux questions posées relativement à l'application du présent règlement. À la demande de l'inspecteur régional et dans le but de voir à l'application et à la surveillance du respect du présent règlement, les propriétaires, locataires ou occupants des lieux peuvent être tenus de présenter à l'inspecteur régional notamment une copie de documents nécessaires à ce but, tels que titre de propriété, servitude réelle, bail de location et certificat de l'état civil. L'inspecteur régional a également comme devoir notamment de :  Recevoir toute demande de permis de construction ou de certificat d'autorisation pour analyse et obtenir tous les documents et les renseignements requis par le présent règlement;  Délivrer tout permis de construction ou certificat d'autorisation spécifiquement requis en conformité avec les dispositions du présent règlement pour tout projet assujetti au présent règlement;  Refuser de délivrer tout permis de construction ou certificat d'autorisation demandé pour des projets assujettis au présent règlement ne répondant pas à toutes les normes et conditions prescrites par ce règlement;  Tenir un registre des permis de construction et certificats d'autorisation délivrés ou refusés;  Conserver un dossier composé des plans et des documents fournis lors des demandes de permis de construction et de certificat d'autorisation;  Vérifier au besoin que les projets sont effectués en conformité avec le présent règlement et, si c'est le cas, demander la suspension d'un projet non conforme; noter au dossier les dates de vérification et tout renseignement utile à l'application du présent règlement;  Notifier par écrit, au Conseil de la Municipalité régionale de comté (MRC) des Basques, toute infraction au présent règlement et, au besoin, lui donner des recommandations;  Aviser le propriétaire ou l'occupant des procédures ordonnant la cessation du projet et des procédures pouvant être entreprises s'il y a contravention au présent règlement. ARTICLE 17 : Autorisation préalable obligatoire Article 17.1 : Autorisation pour un projet dans le littoral ou la rive L'obtention préalable d'un certificat d'autorisation (en vertu du présent règlement) est obligatoire avant de débuter tout projet de construction, d'ouvrage ou de travaux qui empiètent sur le littoral ou dans la rive, notamment les projets susceptibles de détruire ou modifier la couverture végétale des rives, ou porter le sol à nu, ou en affecter la stabilité. Toutefois, un tel certificat d'autorisation n'est pas requis ni obligatoire dans le cas d'une construction, d'un ouvrage ou de travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier et dont la réalisation est assujettie à la LADTF et à ses règlements. Le tarif pour l'obtention d'un certificat d'autorisation en vertu du présent article est de dix dollars (10 $). 15/17 Article 17.2 : Autorisation pour un projet dans une plaine inondable L'obtention préalable d'un certificat d'autorisation (en vertu du présent règlement) est obligatoire avant de débuter tout projet de construction, d'ouvrage ou de travaux qui empiètent dans une plaine inondable (reconnue par le présent règlement), notamment les projets susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens. Toutefois, un tel certificat d'autorisation n'est pas requis ni obligatoire dans le cas d'une construction, d'un ouvrage ou de travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier et dont la réalisation est assujettie à la LADTF et à ses règlements, ni dans le cas d'activités agricoles réalisées sans remblai. Le tarif pour l'obtention d'un certificat d'autorisation en vertu du présent alinéa est de dix dollars (10 $). Article 17.3 : Documents exigés avec la demande La demande de permis de construction ou de certification d'autorisation doit être présentée à l'inspecteur régional sur un formulaire prévu à cet effet. À défaut de l'existence d'un tel formulaire, sur une feuille de papier au format 8½ x 14 pouces. La demande doit comprendre les six thèmes suivants : 1. Le nom et les coordonnées complètes du demandeur ou de son représentant dûment autorisé; si le demandeur n'est pas le(s) propriétaire(s) de la propriété, le demandeur doit faire la preuve par écrit qu'il a les autorisations requises du (des) propriétaire(s). 2. Les informations relatives à la propriété visée par la demande soient le numéro du lot ou des lots visés, le rang et le cadastre, le matricule au rôle d'évaluation municipal ainsi que l'adresse et la municipalité. 3. Un descriptif du projet incluant la date de début et de fin des travaux. 4. Les plans de constructions, bâtiments ou travaux faisant l'objet de la demande incluant les détails pertinents. Ces plans doivent être datés, signés et à l'échelle. 5. Dans le cas d'un projet de construction d'un bâtiment situé dans une plaine inondable définie par une cote d'inondation ou situé à proximité d'une telle plaine inondable, l'inspecteur régional doit exiger que le demandeur fournisse un plan ou un document préparé par un arpenteur-géomètre pour attester du niveau naturel du terrain (altitude par rapport au niveau moyen de la mer) afin de vérifier la conformité du projet et de chacun de ses éléments, par exemple ses fondations. Toutefois, l'inspecteur régional peut lever cette dernière obligation s'il constate que le niveau du terrain où est projeté le bâtiment est sans équivoque plus élevé que les cotes d'inondation. L'inspecteur régional peut également exiger au demandeur un tel document d'un arpenteur-géomètre notamment dans le cas de constructions, de travaux ou d'ouvrages susceptibles de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens (ex. construction d'un sous-sol). 6. Tout autre document ou information jugée nécessaire par l'inspecteur régional pour l'analyse de la conformité du projet par rapport au présent règlement. Article 17.4 : Documents en doublon Certaines informations d'un projet peuvent être non écrites sur la demande présentée à la condition qu'elles soient incluses dans une autre demande de permis ou certificat déposée simultanément à la municipalité ou TNO via son fonctionnaire municipal responsable de la délivrance des permis et des certificats, lorsque ce fonctionnaire est la même personne que l'inspecteur régional. Il doit cependant s'agir du même projet et un renvoi clair à la demande de permis ou de certificat (à la municipalité) doit être indiqué sur la demande relative au présent règlement. La demande de permis ou de certificat relative au présent règlement doit comprendre une copie des informations jointes à la demande à la municipalité, ou être conservée conjointement avec la demande présentée à la municipalité. 16/17 Article 17.5 : Procédure suite au dépôt des documents exigés À la suite du dépôt d'une demande de permis de construction ou de certificat d'autorisation par le demandeur, l'inspecteur régional estampille les documents reçus en indiquant la date de réception. L'inspecteur régional dispose d'une période maximale de trente (30) jours pour répondre à une demande de permis ou de certificats. Dans ce délai, l'inspecteur régional délivre un permis de construction ou un certificat d'autorisation si : 1. La demande est conforme à toutes les dispositions du présent règlement; 2. La demande est accompagnée de tous les plans et documents complets exigés par le présent règlement; 3. Le tarif pour l'obtention (en vertu du présent règlement) du permis de construction ou du certificat d'autorisation a été payé. Si au moins une des trois conditions précédentes n'est pas respectée, l'inspecteur régional ne doit pas délivrer le document demandé. Dans ce cas, il doit en informer par écrit le demandeur et mentionner les motifs du refus. La période maximale que l'inspecteur régional dispose pour répondre à la demande de permis ou de certificat peut être de plus de trente jours dans le cas exceptionnel où une personne refuse de lui fournir des informations nécessaires à l'analyse du projet et que ces informations soient relatives à d'autres unités d'élevage du territoire de la municipalité ou de la MRC. Dans ce dernier cas, l'inspecteur régional doit prendre avec diligence les mesures comme la Loi lui permet. Note. Sans restreindre la portée de la LSC, les dispositions de cette dernière loi prévalent notamment sur celles des trois alinéas précédents. Article 17.6 : Durée de validité des autorisations Les permis de construction et les certificats d'autorisation sont valides pour une période d'un an à partir de leur date de délivrance. ARTICLE 18 : Pénalités et sanctions Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende. Par ailleurs, si l'infraction a un caractère continu dans le temps et qu'elle perdure, cette continuité constitue, chaque jour, une infraction séparée et la pénalité indiquée pour cette infraction peut être infligée chaque jour que dure l'infraction. Lors d'une première infraction, le montant de l'amende est d'au moins mille dollars (1 000 $) si le contrevenant est une personne physique ou d'au moins deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est une personne morale. Pour une récidive, le montant de l'amende est d'au moins deux mille dollars (2 000 $) pour une personne physique et d'au moins quatre mille dollars (4 000 $) pour une personne morale. En sus des recours de nature pénale, le Conseil de la Municipalité régionale de comté (MRC) des Basques peut prendre toute autre mesure appropriée y compris les procédures judiciaires de nature civile pour s'assurer de l'accomplissement de l'une ou l'autre des obligations imposées par le présent règlement dont la remise en état des lieux aux frais du propriétaire. En particulier, les dispositions des articles 227 et suivants de la LAU s'appliquent. ARTICLE 19 : Personne partie à l'infraction Une personne qui accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider une personne à commettre une infraction au présent règlement ou qui conseille, encourage ou incite une personne à commettre une infraction, commet elle aussi l'infraction et est passible des mêmes peines prévues à l'article 18 du présent règlement. Un administrateur ou un dirigeant d'une personne morale qui amène cette personne morale par un ordre, une autorisation, un conseil ou un encouragement à refuser ou à négliger de se conformer aux prescriptions du présent règlement commet une infraction et est passible des mêmes peines prévues à l'article 18 du présent règlement. 17/17 ARTICLE 20 : Fausse déclaration Commet également une infraction qui la rend passible des mêmes peines prévues à l'article 18 du présent règlement toute personne qui, afin d'obtenir un permis de construction ou un certificat d'autorisation délivré en vertu du présent règlement, ou afin d'éviter la nécessité d'obtenir un tel document, fait une déclaration au fonctionnaire désigné sachant qu'elle est fausse ou trompeuse. ARTICLE 21 : Dispositions finales Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. *** Règlement faisant partie intégrante du procès-verbal de la séance du 21 juin 2017 du Conseil de la MRC des Basques et adopté par la résolution numéro 2017-06-21-5.4 Règlement entré en vigueur le 24 août 2017 Copie certifiée conforme le par M. Claude Dahl, Directeur général de la MRC Les Basques