Règlement de zonage - Municipalité des Bergeronnes
Les Bergeronnes, Quebec
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RÈGLEMENT DE ZONAGE 2010-050
Municipalité des Bergeronnes
Règlements d'urbanisme
Amendements
Municipalité des Bergeronnes
I
Numéro de
règlement
Règlement
modifié
Objet du règlement
Date
d'entrée en
vigueur
Zonage (2010-050)
Table des matières
Municipalité des Bergeronnes
I
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET ADMINISTRATIVES ............................................................................................3
1.1
PRÉAMBULE ..............................................................................................................................................................3
1.2
TITRE DU RÈGLEMENT ................................................................................................................................................3
1.3
ENTRÉE EN VIGUEUR .................................................................................................................................................3
1.4
ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS ..............................................................................................................3
1.5
TERRITOIRE ET PERSONNES TOUCHÉS PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT .............................................................................3
1.6
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS, TERRAINS ET EMPLACEMENTS AFFECTÉS ........................................................................3
1.7
ANNULATION .............................................................................................................................................................3
1.8
AMENDEMENTS .........................................................................................................................................................3
1.9
RÈGLEMENTS ET LOIS ................................................................................................................................................3
1.10
APPLICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE ....................................................................................................................4
1.10.1 Inspecteur des bâtiments .........................................................................................................................4
1.10.2 Conditions d'émission des permis et certificats ........................................................................................4
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .................................................................................................................................5
2.1
NUMÉROTATION DU RÈGLEMENT .................................................................................................................................5
2.2
PLAN DE ZONAGE ET GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ........................................................................................................5
2.3
PLAN DE ZONAGE ......................................................................................................................................................5
2.3.1
Découpage du territoire en zones ............................................................................................................5
2.3.2
Zone et secteur .........................................................................................................................................5
2.3.3
Identification des zones ............................................................................................................................5
2.3.4
Interprétation des limites de zones ...........................................................................................................5
2.4
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ......................................................................................................................................6
2.4.1
Généralités ...............................................................................................................................................6
2.4.2
Usages autorisés ......................................................................................................................................6
2.4.3
Usages spécifiquement permis ou exclus ................................................................................................6
2.4.4
Normes d'implantation ..............................................................................................................................6
2.4.5
Normes et spécifications particulières ......................................................................................................6
2.5
INCOMPATIBILITÉ DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES ..............................................................................7
2.6
INTERPRÉTATION DU TEXTE ........................................................................................................................................7
2.7
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX .................................................................................................................................7
2.8
UNITÉ DE MESURE .....................................................................................................................................................7
2.9
INTERPRÉTATION DES MOTS, TERMES OU EXPRESSIONS ................................................................................................7
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES ....................................................................................................................................30
3.1
CLASSIFICATION DE RÉFÉRENCE ...............................................................................................................................30
3.2
INTERPRÉTATION .....................................................................................................................................................30
3.3
CLASSES, SOUS-CLASSES ET USAGES ........................................................................................................................30
3.3.1
Classe d'usages résidentiels ..................................................................................................................30
3.3.1.1
Sous-classes résidentielles ...............................................................................................30
3.3.2
Classe d'usages liés au commerce et aux services ...............................................................................31
3.3.2.1
Sous-classe 1 : Commerce de détail .................................................................................31
3.3.2.2
Sous-classe 2 : Commerce de gros...................................................................................31
3.3.2.3
Sous-classe 3 : Commerce d'équipements mobiles lourds ...............................................31
3.3.2.4
Sous-classe 4 : Services ...................................................................................................31
3.3.2.5
Sous-classe 5 : Hébergement et restauration ..................................................................33
3.3.2.6
Sous-classe 6 : Communications et transports en commun .............................................34
3.3.3
Classe d'usages industriels ....................................................................................................................34
3.3.3.1
Sous-classe 1 : Industrie peu ou non contraignante ..........................................................37
3.3.3.2
Sous-classe 2 : Industrie contraignante .............................................................................37
3.3.3.3
Sous-classe 3 : Usages liés à la disposition des déchets et au recyclage ........................37
3.3.3.4
Sous-classe 4 : Industrie extractive ...................................................................................37
3.3.4
Classe d'usages communautaires ..........................................................................................................37
Zonage (2010-050)
Table des matières
Municipalité des Bergeronnes
II
3.3.4.1
Sous-classe 1 : Services publics .......................................................................................37
3.3.5
Classe d'usage de récréation, de sports et loisirs et de conservation ....................................................38
3.3.5.1
Sous-classe 1 : Services à caractère socioculturel ...........................................................38
3.3.5.2
Sous-classe 2 : Parcs publics, centres récréatifs, arénas et installations sportives ..........38
3.3.5.3
Sous-classe 3 : Équipements d'accueil spécifiquement touristiques .................................38
721213
Camps récréatifs et de vacances, sauf les camps de chasse et de pêche .......................38
3.3.5.4
Sous-classe 4 : Conservation et récréation extensive .......................................................38
3.3.6
Classe d'usages agricoles et forestiers ..................................................................................................38
3.3.6.1
Sous-classe 1 : Agriculture ................................................................................................38
3.3.6.2
Sous-classe 2 : Forêt .........................................................................................................39
3.3.6.3
Sous-classe 3 : Pêche et piégeage ...................................................................................39
3.3.7
Classe d'usages transport lourd, équipements de télécommunications et production d'énergie et
réseaux urbains ......................................................................................................................................39
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE .............................................................................41
4.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................................................41
4.1.1
Usages principaux autorisés ..................................................................................................................41
4.1.2
Bâtiment principal et emplacement ........................................................................................................41
4.1.3
Dispositions s'appliquant aux marges ....................................................................................................41
4.1.3.1
Dispositions générales .......................................................................................................41
4.1.3.2
Marge avant .......................................................................................................................41
4.1.3.3
Marges latérales ................................................................................................................42
4.1.3.4
Marge arrière .....................................................................................................................42
4.1.3.5
Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau ....................................................................42
4.1.3.6
Éventualité où une marge n'est pas prévue à la grille des spécifications ..........................42
4.1.4
Superficie et dimensions minimales d'un bâtiment principal ..................................................................42
4.1.4.1
Superficie ...........................................................................................................................42
4.1.4.2
Largeur et profondeur minimales .......................................................................................42
4.1.5
Bâtiment principal et bâtiment accessoire ..............................................................................................42
4.2
USAGES AUTORISES OU INTERDITS DANS LES COURS ..............................................................................43
4.2.1
Dispositions générales ...........................................................................................................................43
4.2.2
Cour avant ..............................................................................................................................................43
4.2.2.1
Usages autorisés ...............................................................................................................43
4.2.2.2
Usages formellement interdits ...........................................................................................44
4.2.2.3
Emplacement transversal ..................................................................................................44
4.2.3
Cours latérales .......................................................................................................................................44
4.2.3.1
Usages autorisés ...............................................................................................................44
4.2.3.2
Usages formellement interdits ...........................................................................................45
4.2.3.3
Disposition applicable aux emplacements d'angle ............................................................45
4.2.4
Cour arrière ............................................................................................................................................47
4.2.4.1
Usages autorisés ...............................................................................................................47
4.3
USAGES COMPLÉMENTAIRES .........................................................................................................................47
4.3.1
Lignes de transport d'énergie .................................................................................................................47
4.3.2
Triangle de visibilité sur un emplacement d'angle ..................................................................................47
4.3.3
Protection des bornes-fontaines .............................................................................................................47
4.3.4
Aménagement des aires libres ...............................................................................................................47
4.3.5
Murets ou mur de soutènement et clôtures à des fins de sécurité .........................................................48
4.3.5.1
Certificat d'autorisation ......................................................................................................48
4.3.5.2
Murets destinés à la rétention d'un terrain .........................................................................48
4.3.5.3
Muret ou mur de soutènement ...........................................................................................48
4.3.5.4
Aménagement d'un muret sur un talus ou à moins de deux mètres d'un talus existant ....49
4.3.5.5
Clôtures et sécurité ............................................................................................................49
4.3.6
Plantation, entretien et protection des boisés .........................................................................................49
4.3.6.1
Plantations interdites .........................................................................................................49
4.3.6.2
Émondage, coupe et protection des arbres .......................................................................49
4.3.7
Dispositions s'appliquant au terrassement .............................................................................................49
4.3.8
Dispositions s'appliquant aux accès et au stationnement ......................................................................49
4.3.8.1
Cadre d'application ............................................................................................................49
4.3.8.2
Voies d'accès à l'emplacement ..........................................................................................49
Zonage (2010-050)
Table des matières
Municipalité des Bergeronnes
III
4.3.8.3
Dispositions particulières ...................................................................................................50
4.3.9
Dispositions s'appliquant aux enseignes ................................................................................................53
4.3.9.1
Dispositions générales .......................................................................................................53
4.3.9.2
Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation ...........................................................54
4.3.9.3
Dispositions applicables aux enseignes publicitaires (panneaux-réclame) .......................55
4.3.9.4
Dispositions particulières aux enseignes mobiles .............................................................55
4.3.9.5
Dispositions portant sur les enseignes sur véhicule ..........................................................55
4.3.9.6
Enlèvement des enseignes à l'expiration d'un usage ........................................................55
4.3.10 Conteneurs à déchets ............................................................................................................................56
4.3.10.1
Dispositions générales .......................................................................................................56
4.3.10.2
Conteneurs à déchets implantés à des fins de construction .............................................56
4.3.11 Élevage ...................................................................................................................................................56
4.4
USAGES PROVISOIRES .....................................................................................................................................57
4.4.1
Nature des usages provisoires ...............................................................................................................57
4.4.2
Certificat d'autorisation ...........................................................................................................................57
4.4.3
Dispositions générales ...........................................................................................................................57
4.4.3.1
Nature des installations .....................................................................................................57
4.4.3.2
Démantèlement des installations physiques ......................................................................57
4.4.4
Bâtiment desservant un immeuble en construction ou en rénovation ....................................................57
4.4.5
Dispositions applicables aux commerces saisonniers ...........................................................................57
4.4.5.1
Dispositions générales .......................................................................................................57
4.4.5.2
Commerces saisonniers de produits agricoles ou d'arbres de Noël ..................................57
4.4.5.3
Commerce saisonnier de restauration ...............................................................................58
4.4.6
Bâtiment préfabriqué inhérent à la vente immobilière ............................................................................58
4.4.7
Cirque et carnaval ..................................................................................................................................58
4.4.8
Abri en vue de soutenir un événement commercial, un festival ou un événement particulier ................58
4.4.8.1
Nature des installations .....................................................................................................58
4.4.8.2
Durée et activités ...............................................................................................................58
4.4.8.3
Implantation .......................................................................................................................58
4.4.9
Commerce de détail d'articles usagés autres que pièces détachées, rebuts, véhicules
ou équipements mobiles .........................................................................................................................59
4.4.9.1
Dispositions générales .......................................................................................................59
4.4.9.2
Usages résidentiels ou zones résidentielle ou de villégiature ...........................................59
4.4.9.3
Usages autres que résidentiels et zones autres que résidentielles ou de villégiature ......59
4.5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRITOIRES À CONTRAINTE ET AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT .........................................59
4.5.1
Dispositions applicables aux zones exposées aux mouvements de terrains et à l'érosion
des berges couvertes par le règlement de contrôle intérimaire 107-2008 .............................................59
4.5.2
Autres aires à risque de mouvement de sol ...........................................................................................59
4.5.3
Dispositions applicables aux zones à risque d'inondation ......................................................................60
4.5.4
Dispositions ayant trait à la protection des territoires d'intérêt ...............................................................60
4.5.4.1
Territoire d'intérêt archéologiques .....................................................................................60
4.5.4.2
Dispositions applicables aux bâtiments à valeur patrimoniale ...........................................60
4.5.4.3
Construction d'un nouveau bâtiment principal, réfection ou restauration
d'un bâtiment sur un emplacement contigu .......................................................................60
4.5.4.4
Revêtement extérieur prohibé ..........................................................................................61
4.5.4.5
Dispositions particulières sur l'affichage ............................................................................61
4.5.4.6
Dispositions relatives à l'excavation du sol à l'intérieur d'un territoire d'intérêt
écologique identifié au plan d'urbanisme ...........................................................................61
4.6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES ET AU LITTORAL ..............................................................................................61
4.6.1
Dispositions générales ...........................................................................................................................61
4.6.2
Dispositions applicables aux rives de tous les lacs et cours d'eau ........................................................62
4.6.3
Dispositions applicables au littoral de tous les lacs ou cours d'eau .......................................................63
4.7
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DES PRISES D'EAU DE CONSOMMATION...................................................63
4.7.1
Localisation .............................................................................................................................................63
4.7.2
Implantation de carrières et sablières .....................................................................................................64
4.7.3
Dispositions particulières ........................................................................................................................64
4.7.3.1
Prise d'eau du Premier lac de l'Aqueduc ...........................................................................64
4.8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉPÔTS EN TRANCHÉE ET AUX ANCIENS DÉPOTOIRS DE DÉCHETS DOMESTIQUES ...........66
4.8.1
Ancien dépôt en tranchée .......................................................................................................................66
4.9
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSERVOIRS D'HUILE ET DE PROPANE........................................................................66
Zonage (2010-050)
Table des matières
Municipalité des Bergeronnes
IV
4.9.1
Dans le cas d'un usage résidentiel .........................................................................................................67
4.9.2
Usage autre que résidentiel à l'exception des centres de ravitaillement ................................................67
4.10
POSTES DE POMPAGE, POSTES DE CONTRÔLE ET BÂTIMENTS SIMILAIRES .....................................................................68
4.11
PROTECTION DES BOISÉS ET DES ARBRES .................................................................................................................68
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS ........................................................................................69
5.1
USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS ..............................................................................................................................69
5.2
MARGES .................................................................................................................................................................69
5.2.1
Marge avant ............................................................................................................................................69
5.2.2
Marges latérales .....................................................................................................................................69
5.2.3
Marge arrière ..........................................................................................................................................69
5.2.3.1
Dispositions générales .......................................................................................................69
5.2.3.2
Emplacements de forme irrégulière ...................................................................................69
5.2.4
Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau .........................................................................................69
5.2.5
Éventualité où une marge n'est pas prévue à la grille des spécifications ..............................................69
5.3
SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ..............................................................................70
5.3.1
Superficie ................................................................................................................................................70
5.3.2
Largeur et profondeur minimales ............................................................................................................70
5.4
DENSITÉ RÉSIDENTIELLE NETTE ................................................................................................................................70
5.4.1
Disposition générale ...............................................................................................................................70
5.4.2
Identification des classes de densité ......................................................................................................70
5.5
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES RÉSIDENTIELS ............................................................................................71
5.5.1
Bâtiments accessoires ............................................................................................................................71
5.5.1.1
Superficie de l'emplacement occupée par les bâtiments accessoires ...............................71
5.5.1.2
Distance d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire .................................71
5.5.1.3
Nombre ..............................................................................................................................71
5.5.1.4
Superficie et hauteur ..........................................................................................................71
5.5.1.5
Normes d'implantation et dispositions particulières ...........................................................71
5.5.2
Accès aux cours arrière des habitations contiguës ................................................................................72
5.5.3
Dispositions particulières aux clôtures, haies ou murets ........................................................................73
5.5.3.1
Clôtures interdites ..............................................................................................................73
5.5.3.2
Aménagement et entretien ................................................................................................73
5.5.3.3
Normes d'implantation et d'aménagement ........................................................................73
5.5.4
Espace libre commun .............................................................................................................................74
5.5.5
Piscines ..................................................................................................................................................74
5.5.5.1
Application des dispositions de ce règlement ....................................................................74
5.5.5.2
Superficie ...........................................................................................................................74
5.5.5.3
Distance d'un bâtiment principal ou accessoire ou d'une limite d'emplacement ...............74
5.5.5.4
Distance d'une ligne électrique ..........................................................................................74
5.5.5.5
Drainage ............................................................................................................................75
5.5.5.6
Équipements de sécurité ...................................................................................................75
5.5.6
Bassin d'eau ...........................................................................................................................................76
5.5.6.1
Certificat d'autorisation ......................................................................................................76
5.5.6.2
Dispositions particulières aux bassins d'eau à caractère paysager ..................................76
5.5.6.3
Dispositions relatives aux bains tourbillons (spas) ............................................................76
5.5.7
Dispositions applicables aux terrasses...................................................................................................77
5.5.7.1
Disposition générale ..........................................................................................................77
5.5.7.2
Normes d'implantation et superficie ...................................................................................77
5.5.7.3
Dispositions particulières aux terrasses attenants à une maison mobile ..........................77
5.5.8
Dispositions relatives au stationnement .................................................................................................77
5.5.8.1
Nombre de cases requises ................................................................................................77
5.5.8.2
Implantation .......................................................................................................................77
5.5.8.3
Stationnement de véhicules lourds ....................................................................................78
5.5.8.4
Aménagement et revêtement ............................................................................................78
5.5.9
Dispositions relatives à l'affichage ..........................................................................................................78
5.5.10 Dispositions relatives à l'implantation des antennes ..............................................................................78
5.6
USAGES SECONDAIRES .............................................................................................................................................78
5.6.1
Nature des usages secondaires .............................................................................................................78
5.6.2
Usages secondaires autorisés à l'intérieur des résidences unifamiliales isolées et jumelées ..............79
Zonage (2010-050)
Table des matières
Municipalité des Bergeronnes
V
5.6.3
Usages secondaires autorisés à l'intérieur des résidences autres qu'énoncées au paragraphe 5.6.2,
sauf dans les résidences communautaires ............................................................................................80
5.6.4
Usages secondaires autorisés à l'intérieur des résidences communautaires ........................................80
5.6.5
Conditions liées à l'exercice d'un usage secondaire ..............................................................................80
5.6.5.1
Dispositions générales .......................................................................................................80
5.6.5.2
Dispositions particulières ...................................................................................................80
5.7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES S'APPLIQUANT AUX MAISONS MOBILES ...........................................................................81
5.7.1
Préparation de l'emplacement ................................................................................................................81
5.7.2
Raccordement aux utilités publiques ou à une installation septique conforme ......................................81
5.7.3
Longueur et largeur minimale .................................................................................................................81
5.7.4
Ceinture de vide technique .....................................................................................................................81
5.7.5
Ancrage ..................................................................................................................................................82
5.7.6
Implantation ............................................................................................................................................82
5.7.7
Niveau ....................................................................................................................................................82
5.7.8
Annexes ..................................................................................................................................................82
5.7.9
Bâtiment accessoire ...............................................................................................................................82
5.7.10 Réservoirs ..............................................................................................................................................82
5.7.11 Foyers extérieurs ....................................................................................................................................82
5.8
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES RÉSIDENTIELS SITUÉS SUR UN EMPLACEMENT
RIVERAIN (ADJACENT OU À MOINS DE 30 MÈTRES D'UN PLAN D'EAU LAC OU COURS D'EAU) ..............................................82
5.8.1
Dispositions applicables à l'implantation des bâtiments accessoires .....................................................82
5.8.2
Couvert végétal ......................................................................................................................................83
5.9
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES S'APPLIQUANT AUX ENSEMBLES DE VILLÉGIATURE COLLECTIVE ........................................83
5.9.1
Définition .................................................................................................................................................83
5.9.2
Implantation ............................................................................................................................................83
5.9.3
Construction et type architectural ...........................................................................................................83
5.10
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX GÎTES TOURISTIQUES, PENSIONS DE FAMILLE ET TABLES CHAMPÊTRES ET PENSIONS DE
FAMILLE DE QUATRE (4) CHAMBRES OU MOINS SUR LE TERRITOIRE MUNICIPAL...............................................................84
5.10.1 Autorisation des gîtes touristiques et tables champêtres et pensions de famille ...................................84
5.10.2 Lois et règlements applicables ...............................................................................................................84
5.10.3 Dispositions applicables au stationnement .............................................................................................84
5.10.4 Dispositions applicables à l'affichage .....................................................................................................84
5.10.5 Dispositions inspirées du règlement sur les établissements touristiques et applicables à tout gîte
touristique quel que soit le nombre chambres, de même qu'à toute pension de famille de moins de 9
chambres ................................................................................................................................................84
5.10.6 Activités extérieures ...............................................................................................................................85
5.11
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOGEMENTS BIGÉNÉRATIONNELS DANS UNE HABITATION
UNIFAMILIALE ISOLÉE .......................................................................................................................................85
5.11.1 Autorisation de l'usage ...........................................................................................................................85
5.11.2 Conditions applicables ............................................................................................................................85
5.11.2.1
Personnes autorisées à présenter une demande de permis et certificat ..........................85
5.11.2.2
Personnes autorisées à occuper le logement bigénérationnel ..........................................85
5.11.2.3
Architecture et éléments extérieurs ...................................................................................85
5.11.2.4
Aménagement intérieur .....................................................................................................87
5.11.2.5
Cessation d'occupation ou changement d'occupant .........................................................87
5.11.2.6
Dispositions transitoires .....................................................................................................87
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES ........................................................88
6.1
USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS ..............................................................................................................................88
6.2
MARGES .................................................................................................................................................................88
6.2.1
Marge avant ............................................................................................................................................88
6.2.2
Marges latérales .....................................................................................................................................88
6.2.2.1
Disposition générale ..........................................................................................................88
6.2.2.2
Cas de contiguïté ...............................................................................................................88
6.2.3
Marge arrière ..........................................................................................................................................88
6.2.4
Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau .........................................................................................88
6.3
INDICE D'OCCUPATION AU SOL ..................................................................................................................................88
6.4
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICE ....................................................................88
6.4.1
Usage principal et usage complémentaire .............................................................................................88
Zonage (2010-050)
Table des matières
Municipalité des Bergeronnes
VI
6.4.2
Dispositions applicables aux bâtiments accessoires ..............................................................................88
6.4.2.1
Superficie de l'emplacement occupé par des bâtiments accessoires ...............................88
6.4.2.2
Nombre ..............................................................................................................................88
6.4.2.3
Hauteur ..............................................................................................................................89
6.4.2.4
Normes d'implantation et dispositions particulières ...........................................................89
6.4.3
Dispositions applicables à l'implantation des terrasses ..........................................................................89
6.4.4
Dispositions particulières aux clôtures, haies ou murets ........................................................................89
6.4.4.1
Clôtures interdites ..............................................................................................................89
6.4.4.2
Aménagement et entretien ................................................................................................89
6.4.4.3
Normes d'implantation et d'aménagement ........................................................................89
6.4.5
Dispositions relatives aux accès et au stationnement ............................................................................90
6.4.5.1
Dispositions générales .......................................................................................................90
6.4.5.2
Dispositions particulières ...................................................................................................90
6.4.6
Normes de chargement et de déchargement des véhicules ..................................................................91
6.4.6.1
Disposition générale ..........................................................................................................91
6.4.6.2
Situation .............................................................................................................................91
6.4.6.3
Aménagement et tenue des espaces de chargement .......................................................91
6.4.7
Aires d'entreposage extérieur .................................................................................................................91
6.4.8
Dispositions applicables à l'implantation d'antennes ..............................................................................91
6.4.9
Dispositions applicables à l'affichage .....................................................................................................91
6.4.9.1
Dispositions générales .......................................................................................................91
6.4.9.2
Dispositions particulières aux centres commerciaux intégrés et aux bâtiments
commerciaux de grande superficie ....................................................................................92
6.5
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX USAGES SECONDAIRES ...........................................................................................93
6.5.1
Usages secondaires autorisés ...............................................................................................................93
6.5.2
Conditions liées à l'exercice d'un usage secondaire ..............................................................................93
6.5.2.1
Conditions générales .........................................................................................................93
6.5.2.2
Conditions particulières aux centres jardins ......................................................................93
6.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS USAGES COMMERCIAUX .............................................................................94
6.6.1
Dispositions applicables aux postes d'essence et stations-service, lorsqu'autorisés ............................94
6.6.1.1
Dispositions applicables à l'emplacement ........................................................................94
6.6.1.2
Dispositions applicables au bâtiment .................................................................................94
6.6.1.3
Autres dispositions .............................................................................................................94
6.6.2
Dispositions applicables à la vente ou la location de véhicules et équipements mobiles ......................95
6.6.2.1
Dispositions applicables à l'emplacement ........................................................................95
6.6.2.2
Dispositions applicables au bâtiment .................................................................................95
6.6.2.3
Autres dispositions applicables ..........................................................................................95
6.6.3
Dispositions applicables aux commerces de détail d'articles usagés autres que pièces détachées,
rebuts, véhicules ou équipements mobiles .............................................................................................95
6.6.3.1
Dispositions générales .......................................................................................................95
6.6.3.2
Dispositions particulières aux commerces de détail d'articles usagés autres que pièces
détachées, rebuts, véhicules ou équipements mobiles intégrés à un « marché public » ..96
6.6.3.3
Usages de commerces de détail d'articles usagés autres que pièces détachées, rebuts,
véhicules ou équipements mobiles exercés comme usages provisoires ..........................96
6.7
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOGEMENTS À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT UTILISÉ PRINCIPALEMENT À DES USAGES
COMMERCIAUX ET DE SERVICE ..................................................................................................................................96
Zonage (2010-050)
Table des matières
Municipalité des Bergeronnes
VII
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS ..........................................................................................98
7.1
USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS ..............................................................................................................................98
7.2
MARGES .................................................................................................................................................................98
7.2.1
Marge avant ............................................................................................................................................98
7.2.2
Marges latérales .....................................................................................................................................98
7.2.2.1
Disposition générale ..........................................................................................................98
7.2.2.2
Cas de bâtiments contigus ................................................................................................98
7.2.2.3
Marge latérale donnant sur une zone résidentielle ou communautaire, de récréation,
sports et loisirs ...................................................................................................................98
7.2.3
Marge arrière ..........................................................................................................................................98
7.2.3.1
Disposition générale ..........................................................................................................98
7.2.3.2
Marge arrière donnant sur la limite d'une zone résidentielle, communautaire, de
récréation, sport et loisirs ou de conservation ...................................................................98
7.2.4
Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau .........................................................................................98
7.3
INDICE D'OCCUPATION AU SOL ..................................................................................................................................98
7.4
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES INDUSTRIELS..............................................................................................99
7.4.1
Usage principal et usage complémentaire .............................................................................................99
7.4.2
Dispositions applicables aux bâtiments accessoires ..............................................................................99
7.4.2.1
Superficie de l'emplacement occupée par les bâtiments accessoires ...............................99
7.4.2.2
Nombre ..............................................................................................................................99
7.4.2.3
Hauteur ..............................................................................................................................99
7.4.2.4
Normes d'implantation et dispositions particulières ...........................................................99
7.4.3
Dispositions applicables aux clôtures, haies et murets ..........................................................................99
7.4.3.1
Clôtures interdites ..............................................................................................................99
7.4.3.2
Aménagement et entretien ................................................................................................99
7.4.3.3
Normes d'implantation et d'aménagement ........................................................................99
7.4.3.4
Dispositions particulières applicables aux usages à caractère contraignant ...................100
7.4.4
Dispositions applicables aux accès et au stationnement .....................................................................100
7.4.4.1
Dispositions générales .....................................................................................................100
7.4.4.2
Dispositions particulières .................................................................................................100
7.4.5
Normes de chargement et de déchargement des véhicules ................................................................101
7.4.5.1
Disposition générale ........................................................................................................101
7.4.5.2
Situation ...........................................................................................................................101
7.4.5.3
Aménagement et tenue des espaces de chargement .....................................................101
7.4.6
Aires d'entreposage extérieur ...............................................................................................................101
7.4.6.1
Localisation ......................................................................................................................101
7.4.6.2
Étalage en cour avant ......................................................................................................101
7.4.7
Dispositions applicables à l'affichage ...................................................................................................101
7.4.7.1
Enseignes autorisées ......................................................................................................101
7.4.7.2
Nombre ............................................................................................................................102
7.4.7.3
Aire des enseignes ..........................................................................................................102
7.4.7.4
Dispositions particulières aux bâtiments de cinq (5) étages ou plus ...............................102
7.5
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX USAGES SECONDAIRES .........................................................................................102
7.5.1
Nature ...................................................................................................................................................102
7.5.2
Conditions générales liées à l'exercice de l'usage secondaire.............................................................102
7.5.2.1
Dispositions générales .....................................................................................................102
7.5.2.2
Normes d'implantation .....................................................................................................103
7.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'INDUSTRIE EXTRACTIVE ....................................................................103
7.6.1
Certificat d'autorisation .........................................................................................................................103
7.6.1.1
Nécessité d'un certificat d'autorisation .............................................................................103
7.6.1.2
Défaut d'être détenteur d'un certificat d'autorisation ........................................................103
7.6.1.3
Permis et certificats en vertu de l'application de lois et règlements des gouvernements
supérieurs ........................................................................................................................103
7.6.2
Superficie visée par le certificat d'autorisation .....................................................................................103
7.6.3
Zonage..................................................................................................................................................103
7.6.4
Normes d'implantation ..........................................................................................................................104
7.6.4.1
Distances minimales des habitations et de certains usages institutionnels et
communautaires ..............................................................................................................104
7.6.4.2
Milieu hydrique .................................................................................................................104
Zonage (2010-050)
Table des matières
Municipalité des Bergeronnes
VIII
7.6.4.3
Prises d'eau .....................................................................................................................104
7.6.4.4
Voie publique et orientation de l'exploitation ....................................................................104
7.6.4.5
Normes générales applicables aux voies d'accès de toute carrière, sablière
et gravière ou tourbière ....................................................................................................104
7.6.4.6
Terrains voisins ................................................................................................................105
7.6.4.7
Agrandissements .............................................................................................................105
7.6.5
Restauration du sol ...............................................................................................................................105
7.6.5.1
But ...................................................................................................................................105
7.6.5.2
Obligations .......................................................................................................................105
7.6.5.3
Possibilités de restauration du sol ...................................................................................105
7.6.5.4
Pente ...............................................................................................................................105
7.6.5.5
Délai de restauration ........................................................................................................105
7.6.5.6
Sol végétal et terres de découverte .................................................................................106
7.6.5.7
Zones de roc ....................................................................................................................106
7.6.5.8
Plans d'eau ......................................................................................................................106
7.6.5.9
Végétation ........................................................................................................................106
7.6.5.10
Esthétique ........................................................................................................................106
7.6.5.11
Propreté ...........................................................................................................................106
7.6.5.12
Modifications du plan de restauration ..............................................................................106
7.6.6
Usages permis sur les sites d'exploitation de carrières, sablières, gravières ou tourbières ................107
7.6.7
Heures d'exploitation ............................................................................................................................107
7.6.8
Garanties et utilisation ..........................................................................................................................107
7.6.8.1
Utilisation de la garantie ..................................................................................................107
7.6.8.2
Préavis .............................................................................................................................107
7.6.8.3
Remise de la garantie ......................................................................................................107
7.6.8.4
Garantie en vigueur .........................................................................................................107
7.6.8.5
Responsabilité .................................................................................................................108
7.7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ATELIERS DE RÉPARATION AUTOMOBILE ............................................108
7.7.1
Accès ....................................................................................................................................................108
7.7.2
Réservoirs d'essence et pompes .........................................................................................................108
7.7.3
Entreposage .........................................................................................................................................108
7.8
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS ASSOCIÉS À LA GESTION DES DÉCHETS ET
À LA RÉCUPÉRATION INCLUANT LES COURS DE FERRAILLE, DE REBUTS ET CIMETIÈRES D'AUTOMOBILES ET DÉPÔTS DE
RÉSIDUS ORGANIQUES ...........................................................................................................................................108
7.8.1
Disposition générale .............................................................................................................................108
7.8.2
Clôture, fermeture de la porte de la clôture et zone tampon ................................................................108
7.8.3
Entreposage de véhicules désaffectés .................................................................................................108
7.8.4
Hauteur d'entreposage .........................................................................................................................109
7.9
DISPOSITIONS PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS INDUSTRIELLES ....................................................109
7.9.1
Disposition générale .............................................................................................................................109
7.9.2
Aménagement ......................................................................................................................................109
7.9.3
Constructions prohibées .......................................................................................................................109
7.10
PROHIBITION DES CIMETIÈRES D'AUTOMOBILES ........................................................................................................109
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMUNAUTAIRES, DE RÉCRÉATION, DE SPORTS
ET LOISIRS ET DE CONSERVATION ............................................................................................................................110
8.1
USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS ............................................................................................................................110
8.2
MARGES ...............................................................................................................................................................110
8.2.1
Marge avant ..........................................................................................................................................110
8.2.2
Marges latérales ...................................................................................................................................110
8.2.2.1
Disposition générale ........................................................................................................110
8.2.2.2
Cas de bâtiments contigus ..............................................................................................110
8.2.3
Marge arrière ........................................................................................................................................110
8.2.3.1
Disposition générale ........................................................................................................110
8.2.4
Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau .......................................................................................110
8.3
INDICE D'OCCUPATION AU SOL ................................................................................................................................110
8.4
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES COMMUNAUTAIRES, DE RÉCRÉATION, DE SPORTS ET LOISIRS ........................110
8.4.1
Usage principal et usage accessoire ....................................................................................................110
8.4.2
Dispositions applicables aux bâtiments accessoires ............................................................................111
Zonage (2010-050)
Table des matières
Municipalité des Bergeronnes
IX
8.4.2.1
Dispositions générales .....................................................................................................111
8.4.2.2
Normes d'implantation et dispositions particulières .........................................................111
8.4.3
Dispositions particulières aux clôtures, haies ou murets ......................................................................111
8.4.3.1
Clôtures interdites ............................................................................................................111
8.4.3.2
Aménagement et entretien ..............................................................................................111
8.4.3.3
Normes d'implantation et d'aménagement ......................................................................111
8.4.4
Piscines ................................................................................................................................................112
8.4.5
Dispositions relatives aux accès et au stationnement ..........................................................................112
8.4.5.1
Dispositions générales .....................................................................................................112
8.4.5.2
Dispositions particulières .................................................................................................112
8.4.6
Espace de chargement et de déchargement des véhicules .................................................................113
8.4.6.1
Dispositions générales .....................................................................................................113
8.4.6.2
Situation ...........................................................................................................................113
8.4.6.3
Aménagement et tenue des espaces de chargement .....................................................113
8.4.7
Dispositions applicables à l'affichage ...................................................................................................113
8.4.7.1
Enseignes autorisées ......................................................................................................113
8.4.7.2
Nombre ............................................................................................................................113
8.4.7.3
Aire des enseignes ..........................................................................................................113
8.5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES SECONDAIRES ...........................................................................................114
8.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES DE CONSERVATION ET DE RÉCRÉATION EXTENSIVE ...................................114
8.7
AMÉNAGEMENT PAYSAGER .....................................................................................................................................114
8.8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VÉHICULES DE CAMPING ....................................................................115
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES AGRICOLES ET FORESTIERS .............................................................116
9.1
USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS ............................................................................................................................116
9.2
MARGES ...............................................................................................................................................................116
9.2.1
Marge avant ..........................................................................................................................................116
9.2.2
Marges latérales ...................................................................................................................................116
9.2.3
Marge arrière ........................................................................................................................................116
9.2.4
Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau .......................................................................................116
9.2.5
Marges et dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement.......................................................116
9.2.6
Éventualité où une marge n'est pas prévue à la grille des spécifications ............................................116
9.3
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES AGRICOLES ET FORESTIERS ......................................................................116
9.3.1
Usage principal et usage complémentaire ...........................................................................................116
9.3.2
Dispositions applicables aux bâtiments accessoires ............................................................................116
9.3.2.1
Superficie et nombre ........................................................................................................116
9.3.2.2
Hauteur ............................................................................................................................117
9.3.2.3
Normes d'implantation .....................................................................................................117
9.3.2.4
Bâtiment accessoire sur un emplacement ou un terrain où il n'existe pas
de bâtiment principal et abri forestier ...............................................................................117
9.3.3
Clôtures, haies et murets ......................................................................................................................117
9.3.3.1
Clôtures interdites ............................................................................................................117
9.3.3.2
Aménagement et entretien ..............................................................................................117
9.3.3.3
Normes d'implantation .....................................................................................................117
9.3.3.4
Triangle de visibilité .........................................................................................................118
9.3.4
Dispositions applicables aux accès et au stationnement .....................................................................118
9.3.4.1
Dispositions générales .....................................................................................................118
9.3.4.2
Nombre de cases requises ..............................................................................................118
9.3.5
Aires d'entreposage extérieur ...............................................................................................................118
9.3.6
Dispositions applicables à l'affichage ...................................................................................................118
9.3.6.1
Enseignes autorisées ......................................................................................................118
9.3.6.2
Dispositions applicables ..................................................................................................118
9.4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES SECONDAIRES ...........................................................................................119
9.4.1
Usages secondaires autorisés .............................................................................................................119
9.4.2
Conditions liées à l'exercice de l'usage secondaire .............................................................................119
9.5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU DÉBOISEMENT ......................................................................................119
9.5.1
Certificat d'autorisation .........................................................................................................................119
9.5.2
Dimension des aires de coupe .............................................................................................................119
9.5.3
Aires d'application .................................................................................................................................119
Zonage (2010-050)
Table des matières
Municipalité des Bergeronnes
X
9.5.4
Coupe à blanc ......................................................................................................................................120
9.5.5
Protection des propriétés voisines ........................................................................................................120
9.5.6
Protection visuelle des chemins publics ...............................................................................................120
9.5.7
Aires d'empilement ...............................................................................................................................120
9.5.8
Exception ..............................................................................................................................................120
9.5.9
Déboisement et abattage d'arbres dans les zones résidentielles, commerciales,
institutionnelles et communautaires, mixtes ou dans un rayon de 300 m de telles zones ...................121
9.5.10 Déboisement et abattage d'arbres dans les zones de villégiature ou autour de résidences de
villégiature (chalets) ..............................................................................................................................121
9.5.11 Déboisement dans les aires présentant une pente supérieure à 30 % ................................................122
9.5.12 Dispositions applicables aux aires à risque de mouvement de sol ......................................................122
9.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX SCIERIES PERSONNELLES ET SCIERIES MOBILES ....................................122
9.6.1
Scierie personnelle ...............................................................................................................................122
9.6.2
Conditions applicables ..........................................................................................................................122
9.6.2.1
Certifications applicables .................................................................................................122
9.6.2.2
Implantation .....................................................................................................................122
9.6.2.3
Disposition des résidus ....................................................................................................122
9.6.2.4
Entreposage de bois ........................................................................................................123
9.6.2.5
Démobilisation .................................................................................................................123
9.6.2.6
Entreposage ....................................................................................................................123
9.6.3
Scierie mobile .......................................................................................................................................123
9.7
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA GESTION DES IMPLANTATIONS ET DE L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS
ORGANIQUES EN VUE DE FAVORISER UNE COHABITATION DES USAGES EN MILIEU AGRICOLE .........................................123
9.7.1
Limite de la réglementation ...................................................................................................................123
9.7.2
Dispositions particulières applicables aux aires situées à moins de 550 mètres d'un périmètre
d'urbanisation .......................................................................................................................................123
9.7.3
Calcul des distances séparatrices relatives aux odeurs .......................................................................123
9.7.4
Distances séparatrices dans le cas de lieux d'entreposage des engrais de ferme situés
à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ...............................................................................124
9.7.5
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ..................................................124
9.7.6
Épandage permis jusqu'aux limites du champ .....................................................................................124
9.8
RÉSIDENCE DE VILLÉGIATURE FORESTIÈRE ..............................................................................................................124
9.9
DISPOSITIONS PARTICULIÈRE SUR LES FERMETTES ...................................................................................................125
9.9.1
Utilisation des cours .............................................................................................................................125
9.9.2
Superficie maximale pour la culture en serre .......................................................................................125
9.9.3
Espèces animales autorisées ...............................................................................................................125
9.9.4
Normes d'implantation applicables à un bâtiment d'élevage ................................................................126
9.9.5
Clôture ..................................................................................................................................................126
9.9.6
Déjections animales .............................................................................................................................126
9.9.7
Superficie et dimensions minimales de l'emplacement ........................................................................126
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES LIÉS AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
ET PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉNERGIE ......................................................................................................128
10.1
USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS ............................................................................................................................128
10.2
MARGES ...............................................................................................................................................................128
10.2.1 Marge avant ..........................................................................................................................................128
10.2.2 Marges latérales ...................................................................................................................................128
10.2.3 Marge arrière ........................................................................................................................................128
10.2.4 Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau .......................................................................................128
10.2.5 Éventualité où une marge n'est pas prévue à la grille des spécifications ............................................128
10.3
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES LIÉS AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS ..............................................129
10.3.1 Usage principal et usages accessoires ................................................................................................129
10.3.2 Bâtiments accessoires ..........................................................................................................................129
10.3.2.1
Nombre ............................................................................................................................129
10.3.2.2
Superficie de l'emplacement occupée par un bâtiment accessoire .................................129
10.3.2.3
Normes d'implantation .....................................................................................................129
10.3.2.4
Hauteur ............................................................................................................................129
10.3.3 Dispositions applicables aux clôtures, haies et murets ........................................................................129
10.3.3.1
Clôtures interdites ............................................................................................................129
Zonage (2010-050)
Table des matières
Municipalité des Bergeronnes
XI
10.3.3.2
Aménagement et entretien ..............................................................................................129
10.3.3.3
Normes d'implantation et d'aménagement ......................................................................129
10.3.3.4
Dispositions particulières applicables aux usages à caractère contraignant ...................130
10.3.4 Dispositions applicables aux accès et au stationnement .....................................................................130
10.3.4.1
Dispositions générales .....................................................................................................130
10.3.4.2
Dispositions particulières .................................................................................................130
10.3.5 Normes de chargement et de déchargement des véhicules ................................................................130
10.3.5.1
Situation ...........................................................................................................................130
10.3.5.2
Aménagement et tenue des espaces de chargement .....................................................130
10.3.6 Aires d'entreposage extérieur ...............................................................................................................130
10.3.7 Dispositions applicables à l'affichage ...................................................................................................131
10.3.7.1
Enseignes autorisées ......................................................................................................131
10.3.7.2
Nombre ............................................................................................................................131
10.3.7.3
Aire des enseignes ..........................................................................................................131
10.4
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX USAGES SECONDAIRES .........................................................................................131
10.4.1 Usages secondaires autorisés .............................................................................................................131
10.4.2 Conditions liées à l'exercice de l'usage secondaire .............................................................................131
10.5
DISPOSITIONS PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS ...........................................................................131
10.5.1 Disposition générale .............................................................................................................................131
10.5.2 Aménagement ......................................................................................................................................131
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS FINALES ...............................................................................................................................................132
11.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉROGATIONS ET AUX DROITS ACQUIS .....................................................................132
11.1.1 Dispositions générales .........................................................................................................................132
11.1.2 Dispositions particulières applicables aux usages dérogatoires ..........................................................132
11.1.2.1
Usage dérogatoire discontinué ........................................................................................132
11.1.2.2
Démolition ou déplacement d'un usage ..........................................................................132
11.1.2.3
Remplacement d'un usage dérogatoire par un nouvel usage dérogatoire ....................132
11.1.2.4
Extension et agrandissement d'un usage dérogatoire .....................................................133
11.1.3 Autres conditions applicables à l'agrandissement d'une construction dérogatoire ..............................134
11.1.4 Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire
protégé par un droit acquis ...................................................................................................................134
11.1.5 Reconstruction d'un usage dérogatoire: cas de sinistre et bâtiments dangereux ................................134
11.1.5.1
Bâtiment principal à usage résidentiel .............................................................................134
11.1.5.2
Autres types d'usages .....................................................................................................135
11.1.5.3
Bâtiment accessoire ........................................................................................................135
11.1.6 Démolition d'une construction ou d'un bâtiment dangereux .................................................................135
11.1.7 Enseigne dérogatoire et enseigne liée à un usage dérogatoire ...........................................................135
11.1.8 Dérogation par rapport aux normes de stationnement .........................................................................135
11.2
DÉROGATION ET SANCTION ....................................................................................................................................135
11.2.1 Dispositions générales .........................................................................................................................135
11.2.2 Pénalité et continuité de la contravention .............................................................................................135
11.2.2.1
Disposition particulière au déboisement et à l'abattage d'arbres .....................................136
11.2.2.2
Dispositions relatives à l'application des dispositions relatives aux zones
à risque de mouvement de sol .........................................................................................136
11.2.2.3
Continuité de la contravention et recours ........................................................................136
11.2.3 Dispositions particulières aux enseignes mobiles ................................................................................136
11.2.4 Recours de droit civil ............................................................................................................................137
Zonage (2010-050)
Table des matières
Municipalité des Bergeronnes
1
RÈGLEMENT DE ZONAGE
Municipalité des Bergeronnes
Règlement (2010-050)
Objet : Régir le zonage dans la Municipalité des Bergeronnes, en conformité des objectifs du plan
d'urbanisme adopté par la municipalité sous le règlement (2010-049), de même qu'en conformité
des objectifs du schéma d'aménagement de la M.R.C. de La Haute-Côte-Nord et des dispositions
de son document complémentaire.
Préambule
Attendu que la Municipalité des Bergeronnes est régie par le Code municipal et par la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme ;
Attendu que le plan d'urbanisme a été révisé sous le règlement 2010-049 ;
Attendu que la Loi prescrit l'adoption de règlements d'urbanisme conformes au plan
d'urbanisme ;
Attendu que le présent règlement abroge le règlement de zonage en vigueur et tout autre
règlement portant sur le même objet en vue de le remplacer par le présent règlement ;
Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance régulière du conseil
municipal tenue le (DATE) ;
À ces causes :
Tel que proposé par (Nom du Conseiller), conseiller et résolu à l'unanimité qu'il soit et est ordonné
et statué par le Conseil ce qui suit :
Zonage (2010-050)
Dispositions déclaratoires et administratives
Municipalité des Bergeronnes
3
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET ADMINISTRATIVES
1.1
PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de droit.
1.2
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est intitulé: « Règlement de zonage de la Municipalité des Bergeronnes ».
1.3
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la loi.
1.4
ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
Le présent règlement abroge et remplace, à compter de la date de son entrée en vigueur, s'il y a
lieu, tout règlement et toute disposition d'un règlement antérieur adopté par le conseil de la
Municipalité des Bergeronnes et portant sur le même objet, leurs amendements en vigueur. Telle
abrogation n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements ci-abrogés,
lesquelles se continuent sous l'autorité desdits règlements, jusqu'à jugement final et exécution.
1.5
TERRITOIRE ET PERSONNES TOUCHÉS PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité des Bergeronnes et
touche tout citoyen, soit toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier.
1.6
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS, TERRAINS ET EMPLACEMENTS AFFECTÉS
Tous les bâtiments ou parties de bâtiment et toutes les constructions ou parties de construction, à
l'exception des ponts, viaducs et tunnels, érigés après l'entrée en vigueur du présent règlement,
de même que tous les emplacements ou parties d'emplacements doivent être édifiés ou occupés
conformément aux dispositions de ce règlement, sauf lorsqu'un permis de construction ou un
certificat d'autorisation a été émis avant son entrée en vigueur et que la construction débute dans
les six (6) mois de ladite entrée en vigueur, auquel cas le règlement en vigueur au moment de
l'émission du permis ou certificat s'applique.
1.7
ANNULATION
L'annulation par un tribunal d'un quelconque des chapitres, articles ou paragraphes du présent
règlement, en tout ou en partie, n'aura pas pour effet d'annuler les autres chapitres ou articles du
présent règlement.
1.8
AMENDEMENTS
Le présent règlement peut être amendé conformément aux lois en vigueur.
1.9
RÈGLEMENTS ET LOIS
Aucun article et aucune disposition du présent règlement ne peuvent avoir pour effet de soustraire
un citoyen à l'application de toute loi du Canada et du Québec ou des règlements édictés en vertu
de l'application de telles lois.
Zonage (2010-050)
Dispositions déclaratoires et administratives
Municipalité des Bergeronnes
4
1.10
APPLICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE
1.10.1
Inspecteur des bâtiments
L'application du règlement de zonage est confiée à l'inspecteur des bâtiments. Il est nommé par
résolution du Conseil qui peut lui adjoindre un ou plusieurs inspecteurs des bâtiments adjoints
chargés de l'assister ou de le remplacer lorsqu'il est absent ou dans l'impossibilité d'agir. Ses
pouvoirs et attributions sont déterminés au règlement sur les permis et certificats.
1.10.2
Conditions d'émission des permis et certificats
Les conditions d'émission des permis et certificats en vertu du présent règlement sont prévues au
règlement sur les permis et certificats sous le numéro (2010-053) y compris celles référant à
l'application de l'article 116 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ayant trait aux conditions
minimales d'émission d'un permis de construction.
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Dispositions interprétatives
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5
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1
NUMÉROTATION DU RÈGLEMENT
La numérotation du règlement réfère aux articles qui sont numérotés (jusqu'à quatre décimales).
Un article peut comporter des paragraphes aussi numérotés (jusqu'à deux décimales) et leurs
alinéas.
2.2
PLAN DE ZONAGE ET GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
Le plan de zonage est composé de 2 planche (s) portant les numéros (1 à 2) et d'une grille des
spécifications en 4 feuillets portant les numéros (1 à 4), authentifiés par le maire et la secrétaire-
trésorière, font partie intégrante de ce règlement de zonage et des règlements d'urbanisme à
toutes fins que de droits.
2.3
PLAN DE ZONAGE
2.3.1
Découpage du territoire en zones
Pour les fins de réglementation des usages, le territoire de la Municipalité des Bergeronnes est
réparti en zones apparaissant au plan de zonage.
2.3.2
Zone et secteur
Une zone se confond à un secteur, montrant les mêmes limites, de sorte que chaque secteur
serve d'unité de votation aux fins de l'application des articles 131 à 145 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A.19.1).
2.3.3
Identification des zones
Pour les fins d'identification et de référence au plan de zonage et à la grille des spécifications, les
zones sont désignées par un numéro et par une ou plusieurs lettre (s) qui réfère (nt) à l'usage
dominant autorisé. Cet usage dominant est identifié comme suit:
Usage dominant autorisé :
R
Résidence
C
Commerce et services
I
Industrie
Pi
Communautaire à caractère institutionnel
Pr
Communautaire à caractère récréatif, de sports et loisirs
A
Agriculture
F
Forêt et sylviculture
V
Villégiature
CO
Conservation
Une zone peut se prêter à deux ou plusieurs usages ci-haut mentionnés, sans que l'un de ceux-ci
ne domine. On identifiera alors une telle zone par son numéro suivi de la lettre « M » faisant
valoir le caractère mixte des usages qui y prévalent.
On pourra référer aux zones comme « zone résidentielle », « zone commerciale », ou autre, ou
comme « zone à dominance résidentielle », « zone à dominance commerciale », ou autre. On
pourra aussi y référer comme « zone mixte ».
2.3.4
Interprétation des limites de zones
Sauf indication contraire, les limites de toutes les zones coïncident avec la ligne médiane
d'infrastructures existantes ou projetées, soit: des rues, ruelles, chemin de fer, lignes de transport
d'énergie, avec les lacs ou cours d'eau, avec les limites des rangs et lots cadastrés, les limites de
propriété, ou celle de la municipalité. Une limite de zone peut être une ligne parallèle à une limite
Zonage (2010-050)
Dispositions interprétatives
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6
ci-dessus désignée; dans ce cas, une cote indiquant la distance séparant les deux limites
parallèles est indiquée au plan de zonage. Une limite de zone peut aussi se situer dans le
prolongement d'une limite ci-dessus désignée. Les zones peuvent aussi être délimitées par une
ligne droite joignant des points repérables sur le terrain.
Si une limite de zone correspond approximativement à une ligne de lot, elle sera réputée coïncider
avec cette ligne de lot.
Si une limite de zone est approximativement parallèle à la ligne médiane d'une rue ou d'une
emprise, elle est réputée parallèle à cette ligne médiane de rue à la distance indiquée au plan de
zonage.
Si une limite de zone coïncide avec la ligne médiane d'une rue, ruelle, chemin de fer ou d'une
ligne de transport d'énergie projetée, la limite de zone, une fois l'infrastructure en cause mise en
place, est la ligne médiane de cette dernière effectivement cadastrée ou construite.
2.4
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
2.4.1
Généralités
La grille des spécifications identifie les usages autorisés, de même que, lorsqu'opportun, les
normes d'implantation, d'aménagement, de lotissement et de construction prescrites pour
chacune des zones. En cas de non-correspondance entre les normes prévues à la grille et le
texte, ou en cas d'absence à la grille, en particulier au regard des marges, les normes d'exception
prévues au texte prévalent, alors, qu'autrement, les normes particulières par zone prévues à la
grille prévalent.
2.4.2
Usages autorisés
Pour chacune des zones, les classes d'usages autorisés sont identifiées à la grille des
spécifications. Elles sont plus précisément définies au chapitre 3 de ce règlement.
Le fait d'autoriser un usage complémentaire principal sous-tend automatiquement l'autorisation
des usages complémentaires et secondaires liés, à la condition toutefois que les permis ou
certificats afférents soient émis à cet égard.
Cependant, tel usage peut faire concurremment l'objet d'une demande de permis avec un usage
principal, s'il est érigé sur le même emplacement, à la condition qu'il ne soit pas érigé avant
l'usage principal.
2.4.3
Usages spécifiquement permis ou exclus
Un usage peut être spécifiquement autorisé, en plus de ceux déjà indiqués dans les classes
d'usages autorisés. L'autorisation d'exercer un tel usage spécifique n'autorise pas les usages de
classe à laquelle il appartient, si cette classe n'est pas formellement autorisée. Un usage indiqué
comme spécifiquement exclu dans une zone est exclu même s'il appartient à une classe d'usages
autorisée dans cette zone.
2.4.4
Normes d'implantation
Les normes d'implantation sont généralement traitées à l'intérieur des chapitres 5 à 10 de ce
règlement. On y réfère à la grille des spécifications au regard des normes d'implantation
courantes. Dans le cas de contradiction entre les normes à la grille et le texte, celles prévues au
texte prévalent.
2.4.5
Normes et spécifications particulières
Des normes et spécifications particulières sont imposées dans certaines zones. Elles ont trait
notamment à la présence de zones à risques ou à contraintes pour la sécurité publique, à la
prescription de zones tampons ou de plans d'aménagement d'ensemble. Elles peuvent aussi faire
état de normes particulières de lotissement ou de construction.
Zonage (2010-050)
Dispositions interprétatives
Municipalité des Bergeronnes
7
2.5
INCOMPATIBILITÉ DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES
En cas d'incompatibilité des dispositions générales et des dispositions particulières applicables à
toutes les zones ou à une zone en particulier, à tous les usages ou à un usage en particulier, à
tous les bâtiments ou à un bâtiment en particulier, à toutes les constructions ou à une construction
en particulier, à tous les ouvrages ou à un ouvrage en particulier, les dispositions particulières
prévalent.
2.6
INTERPRÉTATION DU TEXTE
Exception faite des mots, termes ou expressions ci-après définis, tous les mots, termes ou
expressions utilisés dans ces règlements conservent leur signification habituelle.
L'emploi d'un verbe au présent inclut le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à
moins que le contexte indique clairement qu'il ne peut en être ainsi. Les termes « doit » ou « est »
et leur conjugaison impliquent une obligation absolue; le terme « peut » et sa conjugaison
conservent un sens facultatif.
2.7
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX
Les tableaux, graphiques ou schémas illustrant certaines définitions font partie intégrante du
présent règlement à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre ceux-ci et le texte du
règlement, le texte du règlement prévaut.
2.8
UNITÉ DE MESURE
Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en système
international (S.I.).
2.9
INTERPRÉTATION DES MOTS, TERMES OU EXPRESSIONS
Pour l'interprétation du présent règlement, les mots, termes ou expressions suivants ont la
signification décrite dans le présent article:
Abri d'auto
Construction reliée ou non au bâtiment principal, formée d'un toit reposant sur des colonnes ou
des murs, située sur le même emplacement que le bâtiment principal et servant au remisage d'un
ou plusieurs véhicules. La construction doit être ouverte dans une proportion minimale de
cinquante pour cent (50 %) de la superficie des plans verticaux, à l'exclusion du mur du bâtiment
principal, et il ne doit pas comporter de porte en fermant l'accès.
Abri forestier
Bâtiment ou ouvrage, dépourvu d'électricité et d'eau courante, sans fondation permanente, d'un
seul étage et dont la superficie n'excède pas 20 mètres carrés, destiné à abriter des travailleurs
forestiers ou à entreposer des équipements légers servant à des opérations de foresterie.
Accès public (à un lac ou un cours d'eau)
Toute forme d'accès en bordure des lacs et cours d'eau, du domaine privé ou du domaine public,
ouvert à la population ou à une partie de la population, avec ou sans frais d'entrée, et aménagé
de façon à permettre l'usage d'un cours d'eau ou d'un lac à des fins récréatives et de détente ou
pour permettre sa traversée.
Agrandissement
Augmentation de la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment ou augmentation de la
superficie d'un emplacement ou d'un terrain utilisé à un usage spécifique et résultat de ces
travaux ou opérations.
Agrégat
Toute matière de nature minérale extraite d'une carrière ou d'une sablière.
Zonage (2010-050)
Dispositions interprétatives
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8
Aire d'exploitation
La surface d'où l'on extrait des agrégats ou humus, tourbe, ou autres matières premières tirées du
sol, y compris toute surface où sont placés les procédés de concassage et de tamisage et où l'on
charge ou entrepose les agrégats, l'humus, ou les autres matières premières tirées du sol.
Aire bâtissable ou aire de construction
Partie de la surface totale d'un emplacement, une fois soustraits les espaces prescrits pour les
marges avant, arrière et latérales (voir marge) et où la construction de l'usage principal est
autorisée.
Aire de chargement et de déchargement
Espace hors rue, sur le même emplacement qu'un usage principal ou contigu à un groupe de
bâtiments ou d'usages et réservé au stationnement temporaire d'un véhicule pendant le
chargement ou le déchargement de marchandises ou de matériaux.
Annexe
Construction, faisant corps avec un bâtiment principal, située sur le même emplacement que ce
dernier, construite de matériaux s'harmonisant ou semblables à ceux du bâtiment principal, à
l'exception d'un garage ou d'un abri d'auto, et liée à sa fonction.
Balcon
Plateforme en saillie sur le mur d'un bâtiment ordinairement entourée d'un garde-corps et pouvant
être couvert.
Bâtiment
Définition générale
Construction munie d'une toiture supportée par des poteaux et / ou par des murs, colonnes,
arches ou autre élément de structure, faite de l'assemblage d'un ou plusieurs matériaux et
destinée à abriter des personnes, des animaux, des objets ou entreposer des produits.
Bâtiment attenant
Bâtiment lié par au moins un mur à un bâtiment principal sur au moins 75 % du mur de ce
bâtiment attenant, mais non directement lié à sa fonction, tel que notamment un garage ou un abri
d'auto.
Bâtiment accessoire
Bâtiment isolé ou attenant au bâtiment principal, situé sur le même emplacement et servant à un
usage complémentaire à l'usage principal, notamment un garage, un abri d'auto, une remise, une
serre, ou une gloriette (gazebo). Les structures en toile démontables ne sont pas considérées
comme bâtiment accessoire.
Bâtiment contigu
Bâtiment faisant partie d'un ensemble de plus de deux (2) bâtiments auxquels il est lié par un (1)
ou deux (2) côtés.
Bâtiment de ferme
Bâtiment qui ne contient pas d'habitation et qui :
a) se trouve sur un terrain utilisé aux fins de l'agriculture, l'élevage ou la sylviculture et ;
b) est utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des animaux, ou est destiné à la
production, au stockage ou au traitement de produits agricoles, horticoles, pour l'alimentation des
animaux ou pour la sylviculture, tel qu'une grange, un bâtiment de stockage des récoltes, une
salle de traite, une porcherie, un poulailler, une cellule à grains, un silo, une remise pour le
matériel, un atelier de ferme, un centre de préparation des aliments pour animaux, un séchoir à
tabac, une fosse à purin, une serre ou un garage non attenant à la résidence de la ferme.
Bâtiment isolé
Bâtiment sans aucun mur mitoyen avec un autre bâtiment.
Bâtiment jumelé
Bâtiment faisant partie d'un ensemble de deux (2) bâtiments étant lié par un mur commun.
Zonage (2010-050)
Dispositions interprétatives
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9
Bâtiment principal
Bâtiment destiné à abriter l'usage principal autorisé sur l'emplacement où il est implanté. Un
usage principal peut nécessiter plusieurs bâtiments principaux, par exemple dans le cas d'un
usage industriel ou communautaire.
Bâtiment temporaire
Bâtiment à caractère temporaire, destiné à des fins spécifiques et autorisé pour une période de
temps limitée par ce règlement.
Bâtiment (hauteur)
Hauteur en mètres
Distance verticale entre le dessus de la fondation ou du plancher du rez-de-chaussée, le cas
échéant, et un plan horizontal correspondant à la partie la plus élevée de l'assemblage y incluant
les constructions hors toit.
Hauteur en étages
Nombre d'étages compris entre le toit et le rez-de-chaussée, incluant ce dernier.
Camping
Site désigné comme tel au règlement de zonage municipal et destiné à recevoir des tentes,
roulottes, tentes-roulottes, véhicules de camping (automoteurs).
Carrière
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins
commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire
des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante et de métaux et des
excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute
construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement.
Case de stationnement
Espace réservé au stationnement d'un (1) véhicule-moteur.
Cave ou sous-sol
Partie du bâtiment situé sous le rez-de-chaussée et dont les deux tiers ou plus de la hauteur,
mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond est en dessous du niveau moyen du sol nivelé
adjacent. Une cave ou un sous-sol ne doit pas être compté comme un étage dans la
détermination de la hauteur d'un bâtiment.
Centre commercial
Groupe d'établissements commerciaux aménagés sur un site et dont la planification, le
développement, la propriété et la gestion sont d'initiative unique, conçus comme un ensemble et
fournissant des commodités telles un mail, de même que des facilités de stationnement
autonomes sur le site. Leur enveloppe architecturale peut être unique ou il peut s'agir de
bâtiments contigus liés fonctionnellement.
Chalet
Voir résidence de villégiature.
Chaussée
Partie d'une rue comprise entre les accotements, les bordures, les trottoirs, les terre-pleins ou une
combinaison de ceux-ci et composée de voies destinées à la circulation de véhicules routiers.
Chemin
Voir rue.
Coefficient d'occupation au sol (rapport plancher / terrain)
Cumul de la superficie de tous les planchers d'un bâtiment, habités ou utilisés aux fins d'un usage
principal ou secondaire, rapporté à la superficie totale d'un emplacement.
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Dispositions interprétatives
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Comité consultatif d'urbanisme
Comité constitué par le Conseil en conformité de l'application de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, afin de lui formuler des recommandations au regard de l'application des règlements
d'urbanisme.
Conseil
Signifie le conseil de la Municipalité des Bergeronnes.
Construction
Définition générale
Assemblage ordonné d'un ou plusieurs matériaux pour servir d'abri, de soutien, de support ou
d'appui ou d'autres fins similaires. Ce terme comprend aussi de façon non limitative les
enseignes, les réservoirs, les pompes à essence, les clôtures, les murets, les murs de
soutènement, fosses à purin, les plateformes à fumier, les piscines, les fosses septiques et les
champs d'épuration.
Construction hors toit
Construction érigée sur le toit de toute partie d'un bâtiment et nécessaire ou utile à la fonction du
bâtiment où elle est érigée (appareils de ventilation, cage d'ascenseur, cheminée, etc.).
Cour
Espace libre sur un emplacement, une fois implanté un bâtiment principal (figure 1).
Cour avant
Cour située entre la ligne avant et le mur avant du bâtiment principal de même qu'une ligne
depuis chacun des coins aux extrémités du bâtiment principal donnant sur la rue, parallèle à la
ligne avant, jusqu'à une ligne latérale. La ligne qui forme la ligne de recul avant peut être brisée.
Cour latérale
Cour comprise entre la limite intérieure de la cour avant et une ligne parallèle à cette dernière,
cette ligne parallèle s'étendant depuis le coin du bâtiment principal opposé au coin déterminant la
cour avant jusqu'à la ligne latérale concernée.
Cour arrière
Cour résiduelle, une fois identifiées les cours avant et latérales et généralement située entre le
mur arrière du bâtiment principal et la ligne arrière et ou des lignes latérales (ex. : emplacement
d'angle ou transversal). Il peut ne pas y avoir de cour arrière, par exemple dans le cas d'un
emplacement transversal.
Cour riveraine
Cour comprise entre la ligne naturelle des hautes eaux ou la limite supérieure de marnage et le
mur adjacent, d'un bâtiment principal et ses prolongements et s'étendant sur toute la largeur de
l'emplacement. La cour correspondante est aussi, selon le cas, une cour latérale, arrière ou
avant.
Zonage (2010-050)
Dispositions interprétatives
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11
Cours d'eau et lacs
Tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, y compris un réservoir et un lac
artificiel, mais n'incluant pas les fossés servant à l'écoulement des eaux de ruissellement. En
milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés par le présent règlement sont celles
définies au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public.
Cours d'eau intermittents
Cours d'eau, dont le lit s'assèche périodiquement, et identifiés sur la « carte écoforestière »
publiée par le Service de l'inventaire forestier du ministère des Ressources naturelles et de la
Faune (cartes au 1 : 20 000).
Demi-étage
Partie d'un bâtiment située entre le dernier plancher et le toit et pour laquelle l'aire de plancher
comprise dans la section ou la hauteur entre le plancher et le toit est d'au moins un mètre vingt
(1,2 m) occupe moins de soixante pour cent (60 %) de l'aire du premier plancher et l'aire comprise
dans la section où la hauteur entre le plancher et le toit est d'au moins deux mètres quarante
(2,4 m) occupe quarante pour cent (40 %) ou plus de celle du premier plancher.
Densité
Disposition du règlement de zonage référant à l'occupation au sol réelle ou théorique des usages
principaux sur un emplacement et exprimés dans ce règlement de zonage, soit comme densité
résidentielle ou comme indice d'occupation au sol. En vertu du présent règlement, toute
disposition qui ferait en sorte de ne pas permettre le respect des densités prescrites au règlement
de zonage doit être considérée comme affectant la densité d'occupation du sol, telle qu'elle est
entendue au sens de l'article 145.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Densité de logements
Densité brute
Nombre moyen de logements par hectare de terrain compris dans un périmètre donné, incluant
les rues et autres affectations, s'il y a lieu.
Zonage (2010-050)
Dispositions interprétatives
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Densité nette
Nombre moyen de logements par hectare de terrain compris dans un périmètre donné et affecté
spécifiquement à l'habitation, excluant les rues et autres emprises à des fins de services d'utilité
publique.
Dépôts meubles
Dépôts de surface non consolidés, qui reposent sur la roche en place et qui ont souvent une
épaisseur variable. Ces dépôts peuvent être d'origine naturelle (développés sur place) ou
d'origine anthropique (transportés et déposés sur place par l'homme).
Dérogation (dérogatoire)
Usage, bâtiment, construction, ouvrage ou emplacement non conforme en tout ou en partie à
l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement, ou d'un autre des règlements d'urbanisme.
Droit acquis
Droit reconnu à un usage dérogatoire, un emplacement dérogatoire ou à une construction
dérogatoire existant avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui, dorénavant, interdit
ou régit différemment ce type d'usage, de lotissement ou de construction dans une zone donnée.
Écotone
Lieu de transition entre des écosystèmes différents, mais voisins où se produit l'effet de lisière,
soit l'augmentation des échanges entre les deux milieux favorisant la diversité des espèces
végétales et animales. L'écotone riverain par exemple forme la transition entre les milieux
terrestres et aquatiques.
Édifice public
L'expression « édifice public » désigne les bâtiments mentionnés dans la Loi sur la sécurité dans
les édifices publics (1977, L.R.Q. S-3) et ses amendements en vigueur.
Emplacement (typologie)
Définition générale
Espace formé d'un ou plusieurs lot (s) ou d'une ou plusieurs partie (s) de lots d'un seul tenant,
servant ou pouvant servir à un usage principal (figure 2).
Emplacement d'angle
Emplacement situé à l'intersection de deux (2) rues qui forment à ce point un angle égal ou
inférieur à 135o ou tout emplacement situé en bordure d'une rue en un point où la ligne de rue
décrit un arc sous-tendu par angle égal ou inférieur à 135o.
Emplacement intérieur
Tout emplacement ayant une seule ligne avant et donnant sur une seule rue. Les emplacements
où la rue forme un angle supérieur à 135o sont considérés comme emplacements intérieurs.
Emplacement transversal
Tout emplacement autre qu'un emplacement d'angle donnant sur au moins deux (2) rues.
Emplacement desservi
Emplacement desservi à la fois par des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire.
Emplacement partiellement desservi
Emplacement desservi soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau d'égout sanitaire, à la
condition toutefois que ces réseaux d'aqueduc et d'égout soient conformes aux dispositions des
lois et règlements en vigueur.
Emplacement non desservi
Emplacement qui n'est desservi ni par un réseau d'aqueduc, ni par un réseau d'égout sanitaire.
Zonage (2010-050)
Dispositions interprétatives
Municipalité des Bergeronnes
13
Emplacement (largeur)
Distance entre les lignes latérales d'un emplacement, mesurée perpendiculairement à la médiane
joignant le point milieu des lignes avant et arrière de l'emplacement. Cette distance est calculée
au point d'intersection de ladite médiane et de la ligne de recul avant.
Zonage (2010-050)
Dispositions interprétatives
Municipalité des Bergeronnes
14
Emplacement (profondeur)
Longueur de la plus grande des dimensions d'un emplacement, mesurée à partir de la ligne
médiane. Dans le cas d'un emplacement triangulaire, la profondeur se mesure depuis le sommet
du triangle.
Enseigne
Définition générale
Tout écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre) ; toute présentation picturale (comprenant illustration,
dessin, gravure, image ou décor) ; tout emblème (comprenant bannière, banderole ou marque de
commerce) ; tout drapeau (comprenant bannière, banderole ou fanion) ; ou toute autre figure aux
caractéristiques similaires qui :
1.
Est une construction ou une partie de construction ou qui est attachée, ou qui est
peinte, ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou
une construction et ;
2.
Est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la
publicité, faire valoir, attirer l'attention et ;
3.
Est visible à l'extérieur d'un bâtiment.
Enseigne (aire)
Surface délimitée par une ligne continue, effective ou imaginaire, entourant les limites extrêmes
d'une enseigne et de sa structure ; cette définition implique l'inclusion de toute matière servant à
dégager, à mettre en évidence et à supporter cette enseigne.
Lorsqu'une enseigne est lisible sur deux (2) côtés, l'aire est celle d'un des deux (2) côtés
seulement, pourvu que la distance moyenne entre ses faces ne dépasse pas soixante-dix
centimètres (70 cm). Si, d'autre part, cette enseigne a plus de deux (2) côtés, l'aire de chaque
face additionnelle sera considérée comme celle d'une enseigne séparée. Dans le cas d'une
enseigne pivotante ou rotative, l'aire de l'enveloppe imaginaire décrite par la rotation est celle de
l'enseigne.
Enseigne (hauteur)
La distance verticale entre le point le plus élevé de l'enseigne et le sol où repose ladite enseigne.
Lorsque le sol naturel est à un niveau inférieur à celui de la rue, la hauteur est mesurée à partir du
niveau de celle-ci.
Zonage (2010-050)
Dispositions interprétatives
Municipalité des Bergeronnes
15
Définitions spécifiques
Enseigne commerciale
Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, un produit, un service ou un divertissement donné,
vendu ou offert sur le même emplacement que celui où l'enseigne est placée.
Enseigne directionnelle
Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée.
Enseigne d'identification
Enseigne donnant le (s) nom (s) et adresse (s) de (s) l'occupant (s) d'un bâtiment, ou le (s)
nom (s) et adresse (s) du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans
mention d'un produit, à l'exclusion d'une enseigne commerciale.
Enseigne publicitaire (panneau-réclame)
Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un
divertissement exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un autre emplacement que celui où
l'enseigne est placée.
Enseigne à éclat
Une enseigne lumineuse, fixe ou rotative, sur laquelle l'intensité de la lumière artificielle et la
couleur ne sont pas maintenues constantes et stationnaires. Les enseignes lumineuses indiquant
l'heure, la température et autres renseignements similaires, ne sont cependant pas considérées
comme enseignes à éclats (à feux intermittents), si :
1.
La surface de ces enseignes est moindre qu'un mètre et demi carré (1,5 m2) ;
2.
Aucune lettre ou chiffre n'a plus de soixante centimètres (60 cm) de hauteur ;
3.
Les changements de couleur et d'intensité lumineuse ne se produisent pas plus
d'une fois à la minute, à l'exception des chiffres ou des arrangements lumineux
indiquant la température ou l'heure.
Enseigne lumineuse
Enseigne conçue pour être éclairée artificiellement, soit directement, soit par transparence ou par
translucidité, soit par réflexion.
Enseigne illuminée directement
Enseigne dont l'illumination provient d'une source de lumière artificielle apparente fixée à
l'extérieur de l'enseigne.
Enseigne illuminée par réflexion
Enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source fixe de lumière artificielle non reliée
à l'enseigne.
Enseigne lumineuse translucide
Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle par translucidité, grâce à une source de
lumière placée à l'intérieur de l'enseigne, à une ou plusieurs parois translucides.
Enseigne mobile
Toute enseigne conçue pour être déplacée ou mue facilement sans être fixée en permanence au
sol ou à une construction.
Enseigne sur poteau
Enseigne soutenue par un ou des montants au sol.
Étage
Volume d'un bâtiment, autre que la cave ou sous-sol et le grenier, compris entre deux (2)
planchers successifs ou entre la face supérieure d'un plancher et le plafond, lorsqu'il n'y a pas de
plancher au-dessus, et s'étendant sur plus de soixante pour cent (60 %) de la surface totale dudit
plancher.
Zonage (2010-050)
Dispositions interprétatives
Municipalité des Bergeronnes
16
Façade principale
Partie d'un bâtiment qui fait face à la rue (emplacement intérieur) ou celle correspondant à
l'adresse civique du bâtiment (emplacement d'angle ou transversal).
Fondations
Partie de la construction située sous le rez-de-chaussée, formée de murs, empattements,
semelles, piliers, pilotis, ou dalle de béton (radier) et destinée à transférer les charges du bâtiment
au sol.
Forêt
Les définitions qui suivent ont trait à la forêt et à l'exploitation forestière:
Age d'exploitabilité
Âge où un peuplement équien peut faire l'objet d'une récolte en fonction des objectifs
d'aménagement fixés. L'âge d'exploitabilité réfère à l'état de maturité des espèces
favorisant une exploitation optimale. Elle varie selon les essences, la qualité du site, la
densité de la forêt, l'objectif d'aménagement et le diamètre minimum d'exploitation.
Bois commercial
Bois d'essence commerciale comprenant le tronc et les branches de tout arbre dont le
diamètre à hauteur de souche (DHS) est de quinze (15) centimètres et plus.
Chemin forestier
Chemin aménagé sur un terrain pour transporter du bois du lieu d'abattage jusqu'au
chemin public. Sont exclus les sentiers de motoquad et de motoneige.
Déboisement
Toute coupe d'arbres d'essences commerciales
Peuplement forestier
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition en essences, sa
structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire, pour se
distinguer des peuplements voisins, et pouvant ainsi former une unité d'aménagement
forestier.
Régénération préétablie ou suffisante
La régénération préétablie ou suffisante est constituée de l'ensemble des jeunes arbres
d'essences commerciales de plus de 5 cm de hauteur qui se sont établis naturellement
sur une aire donnée, en quantité d'au moins 1 200 tiges à l'hectare pour les essences
feuillues et d'au moins 1 500 tiges pour les essences résineuses.
Sentier de débardage
Sentier aménagé dans un peuplement forestier pour transporter des bois coupés jusqu'à
un lieu d'entreposage.
Tige de bois commerciale
Arbres d'essences commerciales de plus de quinze (15) centimètres de diamètre à la
hauteur de souche (DHS).
Coupe selon les types :
Abattage d'arbres
Opération qui consiste à faire tomber un arbre en le coupant à sa base.
Coupe forestière
L'abattage ou la récolte en tout ou en partie des arbres d'un diamètre de 15 cm et plus au
diamètre à hauteur de souche (DHS) d'un peuplement forestier sur une superficie
donnée.
Zonage (2010-050)
Dispositions interprétatives
Municipalité des Bergeronnes
17
Coupe à blanc ou coupe totale
L'abattage ou la récolte de plus de 50 % de tout bois commercial dans un peuplement
forestier sur une superficie donnée sur un terrain.
Coupe à blanc par bande
Coupe à blanc d'un peuplement par bandes plus ou moins larges en deux ou plusieurs
cycles pour y promouvoir la régénération et assurer la protection des stations
vulnérables, des paysages, des habitats fauniques et de l'eau1.
Coupe d'assainissement
Coupe des arbres morts, endommagés ou vulnérables, essentiellement afin d'éviter la
propagation des parasites ou des pathogènes et ainsi assainir la forêt.
Coupe d'éclaircie commerciale
Récolte partielle d'un peuplement forestier dont les arbres n'ont pas atteint l'âge
d'exploitabilité, jusqu'à concurrence du tiers du volume des tiges de bois commercial de
qualité moindre dans le but d'accélérer la croissance des arbres restants et d'améliorer la
qualité du peuplement forestier.
Coupe de jardinage
L'abattage périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un
peuplement forestier inéquienne pour en récolter la production et amener ce peuplement
à une structure jardinée équilibrée ou pour y maintenir un équilibre déjà atteint. Le
prélèvement autorisé représente moins de 30 % des tiges de bois commercial par
période de 10 ans.
Coupe de récupération
Coupe d'arbres morts, mourants ou en voie de détérioration (par exemple, parce qu'ils
sont sur le déclin (surannés) ou endommagés par le feu, le vent, les insectes, les
champignons ou tout autre agent), avant que le bois de perde toute valeur économique2
et en vue d'un reboisement, l'opération de récupération incluant la préparation du terrain
dans un délai de deux (2) ans, dans la perspective de reboisement.
Coupe de succession
Coupe commerciale conduite en vue de l'amélioration d'un peuplement en récoltant les
essences non désirées de l'étage supérieur tout en préservant les espèces désirées du
peuplement du sous-étage.
Coupe progressive d'ensemencement
Méthode d'aménagement équien d'un peuplement parvenu à maturité qui consiste à
extraire les arbres par étapes. La première intervention ouvre le couvert pour permettre
l'établissement de la régénération naturelle en sous-bois tout en limitant la croissance de
la végétation concurrente. Une deuxième intervention peut être nécessaire pour
atteindre de meilleures dimensions. La coupe finale récolte le recolle le reste du
peuplement une fois la régénération bien établie1.
Exploitation forestière
L'abattage ou la récolte d'arbres aux fins d'une transaction commerciale avec une usine
de transformation ou un particulier.
Plan de gestion
Plan préparé, signé et scellé par un ingénieur forestier, fondé sur une carte forestière et
indiquant la localisation de la propriété forestière, la description et la superficie du boisé,
le volume du bois sur pied estimé, les objectifs du propriétaire et les travaux sylvicoles de
mise en valeur prioritaires.
1 Ordre des Ingénieurs forestiers du Québec, dictionnaire de la foresterie, 2000.
2 Ordre des Ingénieurs forestiers du Québec, dictionnaire de la foresterie, 2000.
Zonage (2010-050)
Dispositions interprétatives
Municipalité des Bergeronnes
18
Prescription forestière
Document préparé par un ingénieur forestier présentant le diagnostic sylvicole, les
objectifs de production et la prescription des travaux sylvicoles appropriés au (x)
peuplement (s) forestier (s) visé (s).
Fossé
Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des
terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains
adjacents ainsi que les fossés ne servant qu'à drainer un seul terrain.
Garage
Espace généralement fermé sur quatre (4) faces, non exploité commercialement et servant au
remisage des véhicules moteurs du propriétaire ou des occupants d'un bâtiment résidentiel. Tout
bâtiment servant à un tel usage et fermé par des murs et portes à plus de 40 % est assimilable à
un garage.
Gestion des fumiers
Gestion solide :
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections
animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
Gestion liquide :
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
Gloriette (gazebo)
Construction aménagée en tant que petit pavillon extérieur, et dont l'ensemble des façades est
ouvert et à claire-voie, ou encore, munies de moustiquaires.
Gîte touristique
Établissement exploité par une personne dans sa résidence qui offre des chambres et le service
du petit déjeuner inclus dans le prix de location.
Tout lieu d'hébergement tel que défini à la Loi sur les établissements touristiques et aux
règlements édictés sous son empire. À l'extérieur d'un site touristique se prêtant à des activités
de villégiature et de plein air, un gîte touristique sera essentiellement de type connu comme « gîte
du passant » ou « bed and breakfast ».
Gravière
Voir sablière.
Habitation
Voir résidence.
Immeuble protégé
a) Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture ;
b) Un parc municipal ;
c) Une plage publique ou une marina ;
d) Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ;
e) Un établissement de camping ;
f)
Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature ;
g) Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf ;
h)
Un temple religieux ;
i)
Un théâtre d'été ;
j)
Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques,
à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence touristique, d'une résidence de tourisme ou
d'un meublé rudimentaire ;
Zonage (2010-050)
Dispositions interprétatives
Municipalité des Bergeronnes
19
k)
Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement
de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi
qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au
propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
Indice (coefficient) d'occupation au sol (rapport plancher / terrain)
Cumul de la superficie de tous les planchers d'un bâtiment, habités ou utilisés aux fins d'un usage
principal ou secondaire, rapporté à la superficie totale d'un emplacement.
Inspecteur des bâtiments
Officier nommé par résolution du Conseil pour assurer l'application du présent règlement et des
règlements d'urbanisme en général.
Installation d'élevage
Un bâtiment d'élevage ou une aire d'alimentation dans lesquels sont gardés des animaux, et un
ouvrage et une installation de stockage des engrais de ferme, ou un ensemble de plusieurs de
ces installations lorsque chaque installation n'est pas séparée d'une installation voisine de plus de
150 mètres et qu'elle est partie d'une même exploitation.
Installation septique
Ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées, comprenant une fosse septique
et un élément épurateur.
Lac
Voir cours d'eau.
Ligne d'emplacement
Définition générale
Ligne qui sert à délimiter une partie de terrain servant ou pouvant servir à un usage principal.
Ligne arrière
Ligne séparant un emplacement d'un autre sans être une ligne avant ou une ligne latérale. Cette
ligne peut être brisée et elle est située au fond de l'emplacement. Dans le cas d'un emplacement
autre qu'un emplacement d'angle ou transversal et dont la ligne arrière a moins de trois mètres
(3 m), ou lorsque les lignes latérales se joignent en un point, on assume alors que la ligne arrière
a trois mètres (3 m) de largeur, qu'elle est entièrement située à l'intérieur de l'emplacement et
qu'elle est parallèle à la ligne avant ou à la corde de l'arc de la ligne avant, si cette dernière est
courbe. Dans le cas d'un emplacement d'angle ou transversal, il peut ne pas y avoir de ligne
arrière.
Ligne avant
Ligne située en front d'un emplacement et coïncidant avec la ligne de l'emprise de la rue (ligne de
rue).
Ligne latérale
Ligne séparant un emplacement d'un autre emplacement adjacent et généralement
perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à la ligne de rue.
Ligne des hautes eaux (riveraine)
Ligne qui aux fins du présent règlement sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau
et qui se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
1.
À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à
l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes
considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les
plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les
plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et
marécages ouverts sur des plans d'eau;
Zonage (2010-050)
Dispositions interprétatives
Municipalité des Bergeronnes
20
2.
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en
amont ;
3.
Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut
de l'ouvrage ;
4.
Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de deux
(2) ans, laquelle est considérée établie selon les critères botaniques définis au
paragraphe 1 ci-dessus.
Ligne de lot
Ligne qui sert à délimiter un lot.
Ligne de recul
Ligne indiquant la limite d'une marge depuis une ligne d'emplacement, qu'elle soit arrière, avant,
latérale ou riveraine.
Ligne de rue
Limite de l'emprise d'une rue publique ou privée.
Littoral
Partie d'un cours d'eau ou d'un lac qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers le
centre du plan d'eau.
Logement
Unité d'habitation employée ou destinée à un emploi domestique par une personne ou plus, vivant
comme un ménage, et disposant de facilités pour préparer les repas, manger, vivre, dormir,
comprenant une salle de bain et comportant une entrée indépendante. Nonobstant ce qui
précède, un logement bigénérationnel ou intergénérationnel ne peut pas avoir d'entrée
indépendante donnant sur l'extérieur.
Lot
Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et déposé conformément aux
dispositions de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 3026 et suivants du Code civil
portant sur l'immatriculation des immeubles et leurs amendements en vigueur.
Zonage (2010-050)
Dispositions interprétatives
Municipalité des Bergeronnes
21
Lotissement ou opération cadastrale
Division, subdivision, correction, annulation ou ajouté ou remplacement de numéro (s) de lot (s)
fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 3026 et suivants du Code civil
portant sur l'immatriculation des immeubles, et leurs amendements en vigueur.
Maison d'habitation
Une maison d'habitation, d'une superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou
à l'exploitant d'une installation d'élevage ou à un actionnaire ou dirigeant d'une personne morale
qui est propriétaire ou exploitant d'une telle installation.
Maison mobile (unisectionnelle)
Unité d'habitation unifamiliale d'un seul étage, conçue, construite et certifiée à l'intérieur d'une
usine comprenant les composantes de mécanique, de chauffage et de distribution électrique
propre à une habitation et conçue pour être déplacée sur un emplacement préparé en
conséquence. Elle peut être installée sur des roues, des vérins, des poteaux ou des piliers, ou
sur des fondations permanentes, permettant de répartir adéquatement les charges sur le terrain.
Elle comprend les dispositifs permettant de la raccorder aux services publics et peut être habitée
à l'année. Une telle maison mobile doit être conforme aux normes de construction en vigueur, en
particulier le code national du bâtiment. Une roulotte identifiée dans le commerce comme étant
de type « parc » ne constitue pas une maison mobile au sens de ce règlement.
Maison préfabriquée (ou sectionnelle)
Résidence constituée d'une ou plusieurs unités d'habitation fabriquée (s) en usine, pour être
ensuite transportée (s) sur un emplacement et assemblée(s) sur des fondations permanentes.
Cette ou ces unité (s) n'est (ne sont) pas conçue (s) pour être déplacée (s) sur son (leurs)
propre (s) train (s) et leur architecture est assimilable à des résidences conventionnelles.
Marché public
Lieu où se tient une réunion de marchands de produits agroalimentaires et de marchandises
d'usage courant de confection artisanale, de même que les bâtiments et équipements afférents.
Les usages commerciaux en cause s'y exercent généralement à l'intérieur d'un bâtiment ouvert ou
semi-ouvert sur l'extérieur.
Marge
Définition générale
Partie d'un emplacement où il n'est pas permis de construire un bâtiment principal ou de mettre
en place des équipements constituant un usage principal (ex. : un poste de transformation
électrique).
Marge arrière
Prescription du règlement établissant la profondeur minimale de la cour arrière. La dimension
prescrite établit une ligne de recul parallèle à la ligne arrière. Il peut ne pas y avoir de marge
arrière, par exemple dans le cas d'un emplacement transversal.
Marge avant
Prescription du règlement établissant la profondeur minimale de la cour avant. La dimension
prescrite établit une ligne de recul parallèle à la ligne avant.
Marges latérales
Prescription du règlement établissant la largeur minimale des cours latérales et la marge avant.
La dimension prescrite établit des lignes de recul parallèles aux lignes latérales.
Marge riveraine
Prescription du règlement établissant la profondeur minimale d'une cour depuis la ligne naturelle
des hautes eaux et s'étendant sur tout le côté concerné de l'emplacement.
Zonage (2010-050)
Dispositions interprétatives
Municipalité des Bergeronnes
22
Marina
Site désigné comme tel sur le plan de zonage et destiné à l'accueil d'embarcations (bateaux,
voiliers, motomarines, pontons...).
Marquise
Structure placée au-dessus d'une porte d'entrée ou d'un perron pour protéger des intempéries.
Modification
Changement, agrandissement ou transformation d'une construction ou d'un bâtiment ou tout
changement dans son usage ou dans l'usage d'un emplacement ou d'un terrain.
Mezzanine
Étendue de plancher comprise entre deux (2) planchers d'un bâtiment ou entre un plancher et une
toiture et dont la superficie n'excède pas quarante pour cent (40 %) de celle du plancher
immédiatement au-dessous. Au-delà de quarante pour cent (40 %), cette superficie de plancher
constitue un étage.
Municipalité ou Corporation municipale
Signifie la Corporation municipale de la Municipalité des Bergeronnes, de même que le territoire
dont elle assume la gestion.
Mur
Mur avant
Mur de bâtiment le plus rapproché de la ligne avant et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-
ci. La ligne de ce mur peut être brisée. Ce mur correspond à la façade principale.
Mur latéral
Mur de bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale. La ligne de ce mur peut
être brisée.
Mur arrière
Zonage (2010-050)
Dispositions interprétatives
Municipalité des Bergeronnes
23
Mur de bâtiment le plus rapproché de la ligne arrière et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-
ci. La ligne de ce mur peut être brisée. Sur un emplacement d'angle ou transversal, un bâtiment
peut ne pas avoir de mur arrière.
Mur de soutènement
Mur construit pour retenir ou appuyer un talus.
Mur mitoyen
Mur de séparation servant ou destiné à servir en commun à des bâtiments ou à des
emplacements adjacents.
Occupation
Action d'habiter, d'utiliser ou de faire usage d'un bâtiment ou d'un emplacement.
Ouvrage
Tout remblai, tout déblai, toute construction, toute structure, tout bâti, de même que leur
édification, leur modification ou leur agrandissement et toute utilisation d'un fond de terre pouvant
engendrer une modification des caractéristiques intrinsèques d'un emplacement ou d'un terrain et
de son couvert végétal. Au sens du présent règlement, la stricte plantation d'arbres ne constitue
pas un ouvrage, à la condition qu'il n'y ait pas de travaux pratiqués sur le sol, autre qu'en regard
de la stricte plantation de chaque arbre.
Ouvrage de captage des eaux souterraines
Installation érigée en vue de capter les eaux souterraines, par exemple un puits tubulaire, un puits
de surface, une pointe filtrante, un captage de sources des drains horizontaux ou un puits
rayonnant.
Panneau-réclame
Voir enseigne publicitaire.
Passage piétonnier / cyclable
Passage privé ou public réservé exclusivement à l'usage des piétons et / ou cyclistes.
Pergola
Petite construction de jardin composée de poutres horizontales reposant sur des piliers légers
pouvant servir de support à plantes grimpantes et pouvant servir d'écran.
Périmètre d'urbanisation d'une municipalité
La limite prévue de l'extension future de l'habitat et des fonctions de type urbain dans une
municipalité déterminée par le schéma d'aménagement de la MRC où se situe la municipalité.
Plaine inondable (d'inondation)
Étendue de terre occupée par un cours d'eau en période de crue. Aux fins du présent règlement,
elle correspond, le cas échéant, à l'étendue géographique des secteurs vulnérables aux
inondations montrées sur une carte dûment approuvée par les ministres fédéral et provincial de
l'environnement en vertu de la Convention Canada-Québec relative à la cartographie et à la
protection des plaines d'inondation et au développement durable des ressources en eau et
comprend deux zones, soit :
La zone de grands courants
Cette zone de grands courants correspond à la zone pouvant être inondée par une crue de
récurrence de vingt ans (0-20 ans).
La zone de faibles courants
Cette zone de faibles courants correspond à la zone inondée au-delà de la limite de la zone de
grands courants (0-20 ans) et jusqu'à la limite de la zone inondable (20-100 ans).
Nonobstant ce qui précède, la plaine inondable peut correspondre à un secteur identifié inondable
dans le schéma d'aménagement ou un règlement de contrôle intérimaire de la M.R.C. ou au
règlement de zonage municipal.
Zonage (2010-050)
Dispositions interprétatives
Municipalité des Bergeronnes
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Zonage (2010-050)
Dispositions interprétatives
Municipalité des Bergeronnes
25
Profondeur d'un emplacement
Longueur de la plus grande des dimensions d'un emplacement mesurée sur chacune des lignes
d'emplacement correspondantes. Dans le cas d'un emplacement triangulaire, la profondeur se
mesure depuis le sommet du triangle.
Rapport plancher/terrain
Voir indice (coefficient) d'occupation au sol.
Réfection
Action de refaire, de réparer, de remettre à neuf. Refaire ne signifie pas faire tout autrement en
apportant de profondes transformations qui changent la nature du bâtiment ou même qui visent à
reconstruire un bâtiment en totalité, suite à une destruction complète.
Règlement
Règlement de zonage de la Municipalité des Bergeronnes.
Règlements d'urbanisme
Ensemble des règlements de la Municipalité des Bergeronnes régissant l'urbanisme, soit : le
règlement de zonage ; le règlement de lotissement ; le règlement de construction ; le règlement
sur les permis et certificats ; le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble ; le règlement
sur les dérogations mineures et, le cas échéant, le ou les règlements sur les plans d'implantation
et d'intégration architecturale, un règlement sur les ententes portant sur les travaux municipaux,
un règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble, sur les usages conditionnels.
Remise
Bâtiment accessoire servant au rangement d'articles d'utilité courante ou occasionnelle.
Résidence ou habitation
Définition générale
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des personnes et comprenant un ou plusieurs
logements.
Résidence selon le nombre de logements
Une résidence peut être unifamiliale, comprenant un (1) seul logement, bifamiliale, comprenant
deux (2) logements, trifamiliale, comprenant trois (3) logements ou multifamiliale comprenant
quatre (4) logements ou plus; elle peut être jumelée ou contiguë.
Résidence communautaire
Résidence comportant plusieurs chambres et / ou logements, offrant un ou plusieurs services en
commun, tels cafétéria, services de santé ou salon communautaire, etc. Sont de ce type les
résidences de communautés religieuses, les maisons de pension, résidences d'étudiants,
auberges de jeunesse et autres de même type.
Résidence de villégiature
Résidence unifamiliale localisée sur un emplacement soit riverain d'un lac ou cours d'eau ou à
leur voisinage, soit intégrée à un équipement récréotouristique, tel qu'une station de ski ou un site
touristique, soit établie sur une partie du territoire en fonction de son attrait au plan
environnemental, et permettant de profiter du potentiel particulier du milieu pour la récréation en
nature. Nonobstant ce qui précède, un camp de chasse rudimentaire ou un abri forestier ne sont
pas considérés comme résidence de villégiature au sens du présent règlement.
Rez-de-chaussée
Étage d'un bâtiment situé au-dessus de la cave ou sous-sol ou sur le sol lorsque le bâtiment n'a
pas de sous-sol. Le rez-de-chaussée peut être en partie sous le niveau du sol adjacent.
Zonage (2010-050)
Dispositions interprétatives
Municipalité des Bergeronnes
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Rive
Définition générale
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des
terres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure
horizontalement.
Rive de dix (10) mètres
La rive a un minimum de dix (10) mètres lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou lorsque la
pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de cinq (5) mètres de hauteur.
Rive de quinze (15) mètres
La rive a un minimum de quinze (15) mètres de profondeur lorsque la pente est continue et
supérieure à 30 %, ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de cinq
(5) mètres de hauteur.
Riverain (emplacement, lot, terrain, propriété)
Emplacement, lot, terrain, propriété adjacent à un lac ou à un cours d'eau en tout ou en partie.
Roulotte
(voir véhicule de camping)
Roulotte de chantier
Bâtiment mobile, construit en usine et destiné à des activités de chantier ou à des usages
temporaires assimilables.
Rue
Définition générale
Voie de circulation automobile établie à l'intérieur d'une emprise ; à l'intérieur de cette emprise de
la rue, on peut retrouver notamment un trottoir ou une bande cyclable ou un terre-plein.
Rue publique
Rue qui appartient à une municipalité, au gouvernement du Québec ou au gouvernement du
Canada et toute voie d'utilisation publique verbalisée par le Conseil.
Rue privée
Rue dont un particulier, un groupe de particuliers, une société, corporation ou association privée a
la propriété ou l'usufruit et dont il ou elle assume l'entretien.
Sablière et gravière
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du
sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour
remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à
l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les
fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement.
Serre
Bâtiment permettant d'exploiter le rayonnement solaire et recouvert en conséquence en tout ou en
partie de matériau transparent, destiné à la culture des végétaux, soit au sol ou de façon étagée,
à leur exposition ou à leur commerce. Un tel bâtiment doit permettre à une personne d'y œuvrer
aisément.
Site patrimonial protégé
Site patrimonial reconnu par une instance compétente et que la collectivité veut protéger.
Solarium
Annexe habitable d'une résidence, dont les murs et, parfois, le toit comportent de grandes
surfaces vitrées pour procurer un maximum de luminosité. Contrairement à la véranda, le
solarium est ouvert sur la résidence.
Zonage (2010-050)
Dispositions interprétatives
Municipalité des Bergeronnes
27
Superficie
Superficie de plancher
Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment calculée à l'extérieur des murs extérieurs
dudit bâtiment, y compris les espaces ouverts en permanence sur l'espace habitable, tels que les
solariums ouverts sur l'habitation, mais non compris les aires extérieures ou semi-tempérées ou
fermées sur l'habitation tels que les tambours, galeries, escaliers, rampes, plateformes et
terrasses. La superficie comprend les puits d'aération et d'éclairage, sauf les cours intérieures et
extérieures. Elle comprend les superficies des caves ou sous-sols utilisés à des fins
commerciales, résidentielles ou industrielles, mais n'inclut pas la partie des caves ou sous-sols
utilisés pour des appareils de chauffage ou autres installations du genre, le rangement pour les
logements, ou pour le stationnement des véhicules.
Superficie d'un bâtiment
Superficie extérieure maximale de la projection horizontale du bâtiment sur le sol, y compris les
porches, les vérandas, les puits d'aération et d'éclairage, mais non compris les terrasses,
marches, corniches, escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampes extérieures, plateformes
de chargement à ciel ouvert, les cours intérieures et extérieures.
Système géographique
Territoire pouvant présenter un risque d'instabilité en termes de stabilité des sols, pouvant
menacer une intervention envisagée ou être influencé par cette intervention.
Table champêtre
Usage exercé à titre secondaire (usage secondaire) dans une résidence unifamiliale, en vue de
dispenser des services de restauration fine, misant notamment, à titre d'exemple et non
limitativement, soit sur des spécialités culinaires ou des produits spécifiquement régionaux, soit
sur des plats de gibier.
Talus (hauteur)
Différence de niveau exprimée en mètres entre le haut et le pied d'un talus exprimé
graphiquement comme suit :
Terrain
Espace d'étendue variable pouvant comprendre un ou plusieurs emplacements et destiné à un ou
divers usages.
Terrasse
Construction au niveau du sol ou composant avec un étage d'un bâtiment principal et destinée à
l'agrément de ses usagers. Une terrasse peut être construite notamment d'un assemblage de
bois, de béton ou de pavés et comporter un garde-corps.
Zonage (2010-050)
Dispositions interprétatives
Municipalité des Bergeronnes
28
Tourbière en exploitation
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris de
l'humus, de la terre noire, jaune ou autre, de la pelouse ou du gazon à transplanter, à partir d'un
dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles, ou pour remplir des obligations
contractuelles, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir
l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un
stationnement.
Usage
Définition générale
Fin à laquelle un immeuble, un emplacement, un terrain, un bâtiment, une construction, un
établissement, un local ou une de leurs parties est utilisé, occupé ou destiné à être utilisé ou
occupé.
Usage complémentaire
Usage associé à l'usage principal et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de
ce dernier.
Usage dérogatoire
Voir dérogation.
Usage multiple
Utilisation d'un bâtiment en vue d'exercer deux (2) ou plusieurs usages principaux distincts (ex. :
maisons d'appartements ou édifices à bureaux avec commerces aux étages inférieurs).
Usage principal
Usage dominant d'un emplacement et / ou d'un bâtiment principal ou d'une de ses parties.
L'usage principal est généralement associé à un bâtiment. Toutefois, dans certains cas, comme
en agriculture ou en foresterie, l'usage principal peut être associé au fond de terre. L'usage
principal est généralement associé à un bâtiment.
Usage provisoire (temporaire)
Usage pouvant être autorisé pour une période de temps limitée et préétablie.
Usage secondaire
Usage exercé concurremment à un usage principal et n'étant pas un usage complémentaire au
sens de ce règlement.
Valeur physique
Valeur intrinsèque d'un bâtiment qui prend en considération la nature et la qualité des matériaux
utilisés; l'état général du bâtiment, la superficie de plancher, le type de structure par opposition à
la valeur économique ou fonctionnelle du bâtiment et à la valeur inscrite au rôle d'évaluation1.
Véhicule de camping
Véhicules de types roulottes de camping, tentes-roulottes, campeurs, camionnettes de camping et
campeurs transportables sur camionnettes, de fabrication commerciale et utilisés de façon
saisonnière, immatriculés conformément au Code de la sécurité routière. Une roulotte identifiée
dans le commerce comme étant de type « parc » ne constitue pas un véhicule de camping au
sens de ce règlement.
Véranda
Galerie ou balcon couvert, vitré ou protégé par des moustiquaires, adossé à l'un des murs
extérieurs d'un bâtiment et non utilisé comme pièce habitable à l'année.
1 Ministère des Affaires municipales, La réglementation des droits acquis, 1994.
Zonage (2010-050)
Dispositions interprétatives
Municipalité des Bergeronnes
29
Voie de circulation (publique ou privée)
Tout endroit ou structure, affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une
route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige
ou de quad, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
Zonage
Division du territoire municipal en zones permettant de réglementer les usages, les normes
d'implantation des bâtiments et les normes d'aménagement et l'ensemble des dispositions s'y
appliquant en vertu de l'application du présent règlement.
Zone
Partie du territoire municipal résultant du zonage.
Zone tampon
Espace de non-construction prescrite par le présent règlement, pouvant être gazonné et planté de
conifères et d'arbres à haute tige, servant à séparer deux (2) usages différents.
Zonage (2010-050)
Classification des usages
Municipalité des Bergeronnes
30
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
3.1
CLASSIFICATION DE RÉFÉRENCE
La classification des usages est établie à partir du « Système de classification des industries de
l'Amérique du Nord » (SCIAN) publiée par Statistiques Canada, version 12-501-XPF, avril 2003.
Cette classification (SCIAN) est jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante à titre
de référence.
Cette classification a été adaptée aux besoins du présent règlement et ne concerne que les
usages principaux et secondaires. La classification de l'habitat lui est indépendante, sauf
exceptions.
Les références aux classes et sous-classes ou aux usages correspondent à cette classification et
à ses divisions. Pour toute définition ou précision, on référera à la classification du (SCIAN). Les
notes en italique n'appartiennent pas à la classification du SCIAN et constituent des précisions
permettant son adaptation au présent règlement.
Tout usage principal qui ne serait pas explicitement cité dans ce règlement ou ses références à la
classification (SCIAN) sera attribué au groupe qui lui constitue le plus juste générique de l'avis du
Conseil ou de l'inspecteur des bâtiments et, le cas échéant, du comité consultatif d'urbanisme.
3.2
INTERPRÉTATION
Les usages principaux sont définis selon leur appartenance à une classe d'usage, soit résidentiel,
de commerce et services, communautaires, de récréation, sports et loisirs, industriels, de
transport lourd, équipements de télécommunications, production d'énergie, agricoles et forestiers.
Ces classes constituent les rubriques principales de la présentation des usages autorisés à
l'intérieur de la grille des spécifications.
À chacune des classes d'usage correspond une série d'usages pouvant comprendre des usages
plus spécifiques énoncés à la classification des usages (article 3.3 de ce règlement). Ils forment
la seconde rubrique à l'intérieur de la grille des spécifications, identifiée comme « sous-classe ».
Ces sous-classes se décomposent le plus souvent, les usages résidentiels faisant exception, en
usages plus spécifiques identifiés à l'intérieur de ce chapitre ou ceux plus spécifiques encore à
l'intérieur de la classification de référence. On référera aux numéros des usages pour établir la
correspondance avec la classification du SCIAN. Au sens du présent chapitre, les usages les
plus spécifiques sont considérés comme appartenant à l'usage plus général correspondant,
comme si la liste en était ici énoncée au long. Il en est ainsi de même des usages énoncés à la
grille des spécifications.
3.3
CLASSES, SOUS-CLASSES ET USAGES
3.3.1
Classe d'usages résidentiels
3.3.1.1 Sous-classes résidentielles
1.
Unifamilial isolé et jumelé ;
2.
Bifamilial isolé ;
3.
Bifamilial et trifamilial jumelé ;
4.
Unifamilial contigu ;
5.
Bifamilial et trifamilial contigu ;
6.
Multifamilial isolé, jumelé et contigu ;
8.
Communautaire ;
9.
Maisons mobiles ;
10. Résidences de villégiature.
Zonage (2010-050)
Classification des usages
Municipalité des Bergeronnes
31
3.3.2
Classe d'usages liés au commerce et aux services
3.3.2.1 Sous-classe 1 : Commerce de détail
311
Fabrication d'aliments (à la condition que l'activité occupe six (6) employés
ou moins)
311320
Fabrication de chocolat et de confiseries à partir de fèves de cacao
311811
Boulangeries de détail
311823
Fabrication de pâtes alimentaires sèches
31192
Fabrication de thé ou de café
442
Magasins de meubles et d'accessoires de maison
443
Magasins d'appareils électroniques et ménagers
444
Marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de
jardinage
445
Magasins d'alimentation
446
Magasins de produits de santé et de soins personnels
447
Stations-service (à l'exclusion des ateliers de réparation automobile)
448
Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires
451
Magasins d'articles de sports, d'articles de passe-temps, d'articles de
musique et de livres
452
Magasins de fournitures de tout genre
453
Magasins de détail divers
454
Détaillants hors magasin
3.3.2.2 Sous-classe 2 : Commerce de gros
41
Commerce de gros
41111
Grossistes-distributeurs d'animaux vivants (bureaux uniquement)
41112
Grossistes-distributeurs de graines oléagineuses et de céréales
41113
Grossistes-distributeurs de produits de plantes de pépinières
41119
Grossistes-distributeurs d'autres produits agricoles
4121
Grossistes-distributeurs de produits pétroliers
413
Grossistes-distributeurs de produits alimentaires, de boissons et de tabacs
414
Grossistes-distributeurs d'articles personnels et ménagers
41529
Grossistes-distributeurs d'autres pièces et d'accessoires neufs pour
véhicules automobiles
4153
Grossistes-distributeurs de pièces d'accessoires d'occasion pour véhicules
automobiles (à l'exclusion du démontage des automobiles)
416
Grossistes-distributeurs de matériaux et fourniture de construction
417
Grossistes-distributeurs de machines, de matériel et de fournitures
418
Grossistes-distributeurs de produits divers
419
Agents et courtiers du commerce de gros
3.3.2.3 Sous-classe 3 : Commerce d'équipements mobiles lourds
441
Marchands de véhicules automobiles et de leurs pièces
415
Grossistes-distributeurs de véhicules automobiles et de leurs pièces
5321
Location et location à bail de matériel automobile
5324
Location et location à bail de machines et matériel d'usage commercial et
industriel
Marchands de motocyclettes
3.3.2.4 Sous-classe 4 : Services
1. Services médicaux et sociaux
621
Service de soins ambulatoires
6211
Cabinets de médecins
6212
Cabinets de dentistes
6213
Cabinets d'autres praticiens
6214
Centre de soins ambulatoires
Zonage (2010-050)
Classification des usages
Municipalité des Bergeronnes
32
6215
Laboratoires médicaux et d'analyses diagnostiques
6216
Services de soins de santé à domicile
62199
Tous les autres services de soins ambulatoires (exemple : banque de sang,
banque des yeux, banque de sperme, collecte de sang, etc.)
Autres services sociaux
6244
Services de garderie
8122
Services funéraires
2. Finances et assurances
52
Finance et assurances
521
Autorités monétaires - banque centrale
522
Intermédiation financière et activités connexes
523
Valeurs
mobilières,
contrats
de
marchandises
et
autres
activités
d'investissement financier connexes
524
Sociétés d'assurance et activités connexes
526
Fonds et autres instruments financiers
3. Services immobiliers
531
Services immobiliers, exclusivement
5311
Bailleurs de biens immobiliers
53111
Bailleurs d'immeubles résidentiels et de logements
53112
Bailleurs d'immeubles non résidentiels, sauf les mini-entrepôts
53119
Bailleurs d'autres biens immobiliers
5312
Bureaux d'agents et de courtiers immobiliers
5313
Activités liées à l'immobilier
4. Autres services
71394
Centre de sports récréatifs et de conditionnement physique
71395
Salle de quilles
81143
Réparation de chaussures et de maroquinerie
812
Services personnels et services de blanchissage
8121
Services personnels et services de blanchissage
8129
Autres services personnels
81291
Soins pour animaux de maison, sauf les services vétérinaires
81292
Services de développement et de tirage de photos
81299
Tous les autres services personnels
8133
Organismes d'action sociale
8134
Organisations civiques et amicales
8139
Associations de gens d'affaires, organisations professionnelles et syndicales
et autres associations de personnes
81391
Associations de gens d'affaires
81392
Organisations professionnelles
81393
Organisations syndicales
81394
Organisations politiques
81399
Autre association
814
Ménages privés
5. Services de location
532
Services de location et de location à bail (à l'exclusion de 5321, Location et
location à bail de matériel automobile)
5322
Location de biens de consommation
5323
Centres de location d'articles divers (à l'exclusion de tout entreposage
extérieur)
5324
Location et location à bail de machines et matériel d'usage commercial et
industriel (exclusivement : 54242, Location et location à bail de machines et
matériel de bureau ; 53249, Location et location à bail d'autres machines et
Zonage (2010-050)
Classification des usages
Municipalité des Bergeronnes
33
matériel d'usage commercial et industriel, à l'exclusion de tout entreposage
extérieur)
533
Bailleurs de biens incorporels non financiers, sauf les œuvres protégées par
le droit d'auteur
6. Services administratifs
55
Gestion de sociétés et d'entreprises
561
Services administratifs et services de soutien
5611
Services administratifs de bureau
5612
Service de soutien d'installations (excluant tout entreposage extérieur)
5613
Services d'emplois
5614
Services de soutien aux entreprises
5615
Services de préparation de voyages et de réservation
5616
Services d'enquête et de sécurité (excluant 561613, Services de voitures
blindées)
56172
Services de conciergerie
56174
Services de nettoyage
56179
Autres services relatifs aux bâtiments et aux logements (à l'exclusion de tout
entreposage extérieur)
56192
Organisateurs de congrès, de salons et de foires commerciales
54
Services professionnels, scientifiques et techniques
541
Services professionnels, scientifiques et techniques
5411
Services juridiques
5412
Services de comptabilité, de préparation des déclarations de revenus, de
tenue de livres de paye
5413
Architecture, génie et services connexes
5414
Services spécialisés de design
5415
Conception de systèmes informatiques et services connexes
5416
Services de conseils en gestion de conseils scientifiques et techniques
5417
Services de recherche et de développement scientifique
5418
Publicité et services connexes
5419
Autres services professionnels, scientifiques et techniques
7114
Agents et représentants d'artistes, d'athlètes et d'autres personnalités
publiques
7115
Artistes, auteurs et interprètes indépendants
3.3.2.5 Sous-classe 5 : Hébergement et restauration
1. Hébergement et restauration
72
Hébergement et services de restauration
721
Services d'hébergement
7211
Hébergement des voyageurs
72111
Hôtels et motels, sauf les hôtels-casinos
721111
Hôtels
721112
Auberges routières
721113
Centres de villégiature
721114
Motels
721198
Tous les autres services d'hébergement des voyageurs
72112
Auberges routières
72113
Centres de villégiature
72114
Motels
72112
Hôtels-casinos
72119
Autres services d'hébergement des voyageurs
722
Services de restauration et débits de boissons
7221
Restaurants à service complet
7222
Établissements de restauration à service restreint
7223
Services de restauration spéciaux
7224
Débits de boissons (alcoolisées)
Zonage (2010-050)
Classification des usages
Municipalité des Bergeronnes
34
Note:
Les établissements présentant des spectacles érotiques ou des films
pornographiques doivent être spécifiquement autorisés comme tels à la grille
des spécifications pour pouvoir être exercés. L'autorisation de l'usage
générique « hébergement et restauration » ne fait pas en sorte qu'ils soient
autorisés s'ils ne le sont pas spécifiquement.
2. Jeux de hasard et loteries
71312
Salles de jeux électroniques
7132
Jeux de hasard et loteries
3.3.2.6 Sous-classe 6 : Communications et transports en commun
51
Industrie de l'information et industrie culturelle
511
Édition
512
Industries du film et de l'enregistrement sonore
513
Radiotélévision et télécommunications
514
Services d'information et de traitement des données
485
Transport en commun et transport terrestre de voyageurs (excluant
l'entretien de la flotte)
4851
Services urbains de transport en commun (excluant l'entretien de la flotte)
4852
Transport interurbain et rural par autocar (excluant l'entretien de la flotte)
4853
Services de taxi et de limousine
4859
Autres services de transport en commun et de transport terrestre de
voyageurs (excluant l'entretien de la flotte)
487
Transport de tourisme et d'agrément
3.3.3
Classe d'usages industriels
La classe des usages industriels comprend les usages mentionnés ci-après. Des sous-classes
3.3.3.1 et 3.3.3.2 sont établies non pas en fonction d'un regroupement d'usages, mais plutôt par
des critères de performance appliqués aux usages énoncés au présent article. Les sous-classes
énoncées aux articles 3.3.3.3 et suivants réfèrent, pour leur part, à des usages, sans égard à ces
critères de performance.
1. Industrie manufacturière
31-33
Fabrication
311
Fabrication d'aliments
312
Fabrication de boissons et de produits du tabac
313
Usines de textiles
314
Usines de produits textiles
315
Fabrication de vêtements
316
Fabrication de produits en cuir et de produits analogues
321
Fabrication de produits en bois
322
Fabrication du papier
323
Impression et activités connexes de soutien
324
Fabrication de produits du pétrole et du charbon
325
Fabrication de produits chimiques
326
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
327
Fabrication de produits minéraux non métalliques
331
Première transformation des métaux
332
Fabrication de produits métalliques
333
Fabrication de machines
334
Fabrication de produits informatiques et électroniques
335
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques
336
Fabrication de matériel de transport
337
Fabrication de meubles et de produits connexes
Zonage (2010-050)
Classification des usages
Municipalité des Bergeronnes
35
339
Activités diverses de fabrication
Zonage (2010-050)
Classification des usages
Municipalité des Bergeronnes
36
2. Construction
23
Construction
236
Construction de bâtiments
237
Travaux de génie civil
238
Entrepreneurs spécialisés
3. Autres
484
Transport par camion
4854
Transport scolaire et transport d'employés par autobus
4855
Services d'autobus nolisés
62191
Services d'ambulances
1153
Activités de soutien à la foresterie
5612
Service de soutien d'installations
5619
Autres services de soutien
56143
Centres de services aux entreprises
561613 Services de voitures blindées
56162
Services de systèmes de sécurité
5617
Services relatifs aux bâtiments et aux logements
56171
Services d'extermination et de lutte antiparasitaire
56172
Services de conciergerie
56173
Services d'aménagement paysager
56174
Services de nettoyage de tapis et de meubles rembourrés
56179
Autres services aux bâtiments et aux logements
53113
Mini-entrepôts libre-service
5323
Centres de location d'articles divers
5324
Location et location à bail de machines et matériel d'usage commercial et
industriel
4851
Services urbains de transport en commun
4852
Location et location à bail de machines et matériel d'usage commercial et
industriel
447
Stations-services (intégrant un atelier de réparation automobile)
81111
Réparation et entretien de véhicules automobiles
4. Services aux commerces transitaires
Autres services relatifs aux transports
Entreposage
Centre d'entretien d'un réseau de transport et distribution du gaz naturel
Distribution et traitement de l'eau : centre de traitement et filtration, station de
pompage
Atelier de réparation de véhicules automobiles
Commerce de détail de pneus, d'accumulateurs, de pièces et d'accessoires
usagés pour l'automobile (excluant la récupération de pièces sur place
(démantèlement de véhicules)
81143
Réparation de motos
5. Services divers
81
Autres services, sauf les administrations publiques
811
Réparation et entretien
8111
Réparation et entretien de véhicules automobiles (sauf l'usage 81112,
Réparation de la carrosserie, de la peinture, de l'intérieur et des glaces et
pare-brise de véhicules automobiles)
811122
Ateliers de réparation de glace et de pare-brise
8112
Réparation et entretien de matériel électronique et de matériel de précision
81121
Réparation et entretien de matériel électronique et de matériel de précision
81149
Autres services de réparation et d'entretien d'articles personnels et
ménagers (à l'exclusion de tout entreposage extérieur et à l'exclusion de
services de réparation de motocyclette)
Zonage (2010-050)
Classification des usages
Municipalité des Bergeronnes
37
81293
Stationnements et garages
3.3.3.1 Sous-classe 1 : Industrie peu ou non contraignante
Pour l'ensemble des usages énoncés plus haut (article 3.3.3), un usage industriel est considéré
non contraignant lorsque les critères de performance suivants sont applicables :
1.
L'usage ne dégage ni fumée, ni odeur, ni pollution, ni bruit perceptible aux limites
de l'emplacement à l'heure de pointe ;
2.
L'usage ne donne lieu à aucun entreposage extérieur autre que, le cas échéant, le
stationnement des véhicules utilisés dans l'exercice des activités afférentes
excluant tout véhicule non en état de fonctionnement.
3.3.3.2 Sous-classe 2 : Industrie contraignante
Pour l'ensemble des usages énoncés plus haut (article 3.3.3), un usage industriel est considéré
contraignant, s'il déroge à l'un ou plusieurs des critères de performance énoncés à l'article 3.3.3.1.
3.3.3.3 Sous-classe 3 : Usages liés à la disposition des déchets et au recyclage
41811
Grossistes-distributeurs de métaux recyclables
41812
Grossistes-distributeurs de papier et carton recyclables
41819
Grossistes-distributeurs d'autres matières recyclables
562
Services de gestion des déchets et d'assainissement
5621
Collecte de déchets
5622
Traitement et élimination des déchets
5629
Services d'assainissement et autres services de gestion des déchets
56291
Services d'assainissement
56292
Installations de récupération de matériaux
56299
Tous les autres services de gestion des déchets
4153
Grossistes-distributeurs de pièces et d'accessoires d'occasion pour véhicules
automobiles
3.3.3.4 Sous-classe 4 : Industrie extractive
21
Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz
211
Extraction de pétrole et de gaz
212
Extraction minière, sauf l'extraction de pétrole et de gaz
213
Activités de soutien à l'extraction minière et à l'extraction de pétrole et de gaz
3.3.4
Classe d'usages communautaires
3.3.4.1 Sous-classe 1 : Services publics
91
Administration publique
911
Administration publique fédérale
9111
Services de défense
9112
Services de protection fédéraux
9113
Services fédéraux relatifs à la main-d'œuvre, à l'emploi et à l'immigration
9114
Affaires étrangères et aide internationale
9119
Autres services de l'administration publique fédérale
912
Administrations publiques provinciales et territoriales
9121
Services de protection provinciaux
9122
Services provinciaux relatifs à la main-d'œuvre et à l'emploi
9129
Autres services des administrations publiques provinciales et territoriales
913
Administrations publiques locales, municipales et régionales
9131
Services de protection municipaux
9139
Autres services des administrations publiques locales, municipales et
régionales
914
Administrations publiques autochtones
Zonage (2010-050)
Classification des usages
Municipalité des Bergeronnes
38
919
Organismes publics internationaux et autres organismes publics extra-
territoriaux
61
Services d'enseignement
622
Hôpitaux
623
Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes
(incluant établissements communautaires de soins pour personnes âgées :
62331)
624
Assistance sociale
6421
Services individuels et familiaux
6242
Services
communautaires
d'alimentation
et
d'hébergement,
services
d'urgence et autres secours
6243
Services de réadaptation professionnelle
6244
Services de garderie
62191
Service d'ambulance
8131
Organismes religieux
3.3.5
Classe d'usage de récréation, de sports et loisirs et de conservation
3.3.5.1 Sous-classe 1 : Services à caractère socioculturel
712
Établissements du patrimoine
7121
Établissements du patrimoine (ex. : musée)
3.3.5.2 Sous-classe 2 : Parcs publics, centres récréatifs, arénas et installations
sportives
7112
Sports et spectacles
7113
Promoteurs (diffuseurs) d'événements artistiques et sportifs et d'événements
similaires
7139
Autres services de divertissement et de loisirs (exclusivement ceux identifiés
ci-après) :
71391
Terrains de golf et country clubs
71392
Centres de ski
71393
Marinas
71394
Centres de sports récréatifs et de conditionnement physique
71395
Salles de quilles
71399
Tous les autres services de divertissement et de loisirs
71311
Parcs d'attractions et jardins thématiques
3.3.5.3 Sous-classe 3 : Équipements d'accueil spécifiquement touristiques
721192
Chalets et cabines sans services
721198
Tous les services d'hébergement des voyageurs (exclusivement des
auberges de jeunesse comportant des activités en nature)
721211
Parcs pour véhicules de plaisance et campings
721212
Camps de chasse et de pêche
721213
Camps récréatifs et de vacances, sauf les camps de chasse et de pêche
3.3.5.4 Sous-classe 4 : Conservation et récréation extensive
Conservation intégrale (réserve écologique, parcs de conservation)
Conservation et récréation extensive (sentiers, haltes de repos, accès
aux plans d'eau, etc.)
3.3.6
Classe d'usages agricoles et forestiers
3.3.6.1 Sous-classe 1 : Agriculture
11
Agriculture, foresterie, pêche et chasse
111
Cultures agricoles
112
Élevage
Zonage (2010-050)
Classification des usages
Municipalité des Bergeronnes
39
311515 Fabrication de beurre, de fromage et de produits laitiers secs et concentrés
1151
Activités de soutien aux cultures agricoles
1152
Activités de soutien à l'élevage
41111
Grossistes-distributeurs d'animaux vivants
3.3.6.2 Sous-classe 2 : Forêt
113
Foresterie et exploitation forestière (exclusivement 1131, Exploitation de terres
à bois ; 1132, Pépinières forestières et récolte de produits forestiers et
exploitation forestière (provenant de la propriété ou de la ferme seulement)
1153
Activités de soutien à la foresterie (excluant le transport de billes)
Usages forestiers de conservation :
Les usages forestiers de conservation impliquent le maintien d'un
encadrement forestier. Seuls sont autorisés les coupes de jardinage et
l'utilisation d'une machinerie adaptée à la conservation lorsque les usages
forestiers de conservation sont spécifiés. Ils visent à ne pas entraver les
objectifs de protection du paysage et à favoriser une régénération progressive
de la forêt. Dans ce cas, l'expertise d'un ingénieur forestier devrait être
sollicitée.
3.3.6.3 Sous-classe 3 : Pêche et piégeage
114
Pêche, chasse et piégeage
3.3.7
Classe d'usages transport lourd, équipements de télécommunications et
production d'énergie et réseaux urbains
2211
Production, transport et distribution d'électricité
22111
Production d'électricité (barrages, centrales, etc.)
22112
Transport, gestion et distribution d'électricité
2212
Distribution de gaz naturel
2213
Réseau d'aqueduc et d'égout et autres
22133
Production de vapeur et conditionnement de l'air
22
Services publics (uniquement les équipements d'exploitation du réseau, soit:
poste de transformation, de sectionnement, établissement d'entretien des
réseaux et station d'épuration ou de captage, disposition des neiges usées)
48-49
Transport et entreposage
481
Transport aérien
482
Transport ferroviaire
483
Transport par eau
486
Transport par pipeline
Antennes de télécommunications
Zonage (2010-050)
Dispositions s'appliquant à l'ensemble du territoire
Municipalité des Bergeronnes
41
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
4.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4.1.1
Usages principaux autorisés
Les usages principaux autorisés sont identifiés par zone à la grille des spécifications.
Toutefois, sauf lorsque spécifiquement autorisés à cette grille des spécifications, les
infrastructures de transport, telles qu'autoroute ou route provinciale, et de transport d'électricité et
de gaz, chemin de fer, les rues privées, les réseaux privés d'aqueduc ou d'égout, les pipelines et
autres semblables infrastructures linéaires sont autorisés dans l'ensemble du territoire, sous
réserve qu'ils doivent faire l'objet d'un plan d'aménagement d'ensemble dûment approuvé par la
municipalité en considération des dispositions du règlement sur les plans d'aménagement
d'ensemble, de même que dans le respect des lois et règlements en vigueur.
4.1.2
Bâtiment principal et emplacement
Sur un emplacement, tout bâtiment principal doit être implanté à l'intérieur de l'aire de construction
définie par les marges. À moins d'indications spécifiques à l'intérieur du présent règlement, il ne
peut y avoir qu'un usage principal sur un emplacement.
L'autorisation d'un usage principal sous-tend celle des usages complémentaires et secondaires
qui lui sont associés et autorisés en vertu du présent règlement.
4.1.3
Dispositions s'appliquant aux marges
4.1.3.1 Dispositions générales
Sauf lorsqu'autrement spécifié, les dispositions concernant les marges s'appliquent à la mise en
place du ou des bâtiments principaux ou d'équipements constituant un usage principal (ex. :
terrains de sport, gradin, aires de camping, dans le cas d'un usage communautaire).
Les dispositions relatives aux marges énoncées aux chapitres 5 à 10 du présent règlement ont
préséance sur les marges énoncées à la grille des spécifications.
4.1.3.2 Marge avant
1. Dispositions générales
La profondeur de la marge avant applicable à chacun des usages principaux est établie à
l'intérieur des chapitres 5 à 10 du présent règlement et à l'intérieur de la grille des spécifications.
2. Règles d'exception
Lorsqu'un bâtiment doit être implanté sur un emplacement vacant, situé entre deux (2)
emplacements où sont implantés des bâtiments principaux dont la marge avant est inférieure à la
marge prescrite, la marge avant minimale peut être réduite jusqu'à la moyenne des marges avant
des bâtiments implantés sur les emplacements adjacents.
Lorsqu'un bâtiment doit être implanté sur un emplacement vacant et qu'un seul des
emplacements adjacents n'est occupé par un bâtiment, si ce dernier ne respecte pas la marge
prescrite, le bâtiment peut être implanté en deçà de la marge prescrite, à la condition que son
recul soit la moyenne entre la marge prescrite et l'implantation du bâtiment établi sur
l'emplacement adjacent visé.
Nonobstant les paragraphes précédents, la marge avant ne doit pas être inférieure à trois mètres
(3 m) à moins que la marge spécifiée ne soit nulle.
Zonage (2010-050)
Dispositions s'appliquant à l'ensemble du territoire
Municipalité des Bergeronnes
42
4.1.3.3 Marges latérales
1. Dispositions générales
La largeur des marges latérales applicables à chacun des usages principaux est énoncée à
l'intérieur des chapitres 5 à 10 du présent règlement et à l'intérieur de la grille des spécifications.
2. Dispositions particulières portant sur une marge latérale adjacente à un parc, un terrain
de jeux, un sentier piéton ou cyclable ou à un cimetière
Une marge latérale adjacente à un parc, un terrain de jeux, ou un cimetière doit être doublé. Une
marge latérale adjacente à un sentier piéton ou cyclable est établie à quatre mètres (4 m).
4.1.3.4 Marge arrière
La profondeur de la marge arrière applicable à chacun des usages principaux est énoncée à
l'intérieur des chapitres 5 à 10 du présent règlement et à l'intérieur de la grille des spécifications.
4.1.3.5 Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau
La marge donnant sur un lac ou cours d'eau doit généralement permettre de respecter la Politique
de protection des rives, du littoral et de la plaine inondable édictée en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement, telle qu'en vigueur. Plus particulièrement, elle doit correspondre à la rive telle
que définie à l'article 2.9 du présent règlement.
4.1.3.6 Éventualité où une marge n'est pas prévue à la grille des spécifications
Dans l'éventualité où une marge pour un usage donné, par exemple dans le cas d'un usage
dérogatoire, n'est pas prévu à la grille des spécifications, et sous réserve des dispositions des
paragraphes précédents, la marge prescrite est celle identifiée au tableau produit à l'annexe 1 qui
fait partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit.
4.1.4
Superficie et dimensions minimales d'un bâtiment principal
4.1.4.1 Superficie
Sous réserve des dispositions des chapitres 5 à 10, la superficie minimale d'un bâtiment principal
au sol ou de sa projection au sol, à l'exclusion de toute annexe non habitable, est de trente-six
mètres carrés (36 m2), sauf dans le cas d'un bâtiment industriel où cette superficie minimale doit
être de 150 m2. Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'un bâtiment associé à un équipement
de services publics tel qu'une station de pompage, un relais téléphonique, la superficie d'un
bâtiment n'est pas soumise à une limitation quant à son minimum.
4.1.4.2 Largeur et profondeur minimales
Sous réserve des dispositions des chapitres 5 à 10, la largeur minimale d'un bâtiment principal,
mesurée sur la façade et sa projection en parallèle, doit être de six mètres (6 m).
4.1.5
Bâtiment principal et bâtiment accessoire
Aucun bâtiment accessoire ne peut être érigé sur un emplacement ou un terrain où il n'existe pas
déjà un bâtiment principal. Nonobstant ce qui précède, un bâtiment utilisé à des fins agricoles sur
une terre en culture ou à des fins forestières peut être autorisé à la condition que l'emplacement
en cause compte dix hectares (10 ha) ou plus. Un tel bâtiment accessoire peut semblablement
desservir un usage où la valorisation de l'emplacement domine, dont les sablières, gravières et
tourbières, par exemple. Nonobstant ce qui précède, un usage accessoire peut faire
concurremment l'objet de l'émission d'un permis de construction avec un bâtiment principal érigé
sur le même emplacement. La construction du bâtiment principal doit être amorcée avant ou
simultanément à celle du bâtiment accessoire.
Aucun bâtiment accessoire ne peut être converti en bâtiment principal, s'il existe déjà un bâtiment
principal sur un emplacement, de même que si un tel bâtiment ne respecte pas les dispositions du
présent règlement, notamment à l'égard des marges prescrites, et si l'emplacement en cause ne
respecte pas les dispositions du règlement de lotissement.
Il ne peut généralement y avoir plus d'un bâtiment principal sur un emplacement. Nonobstant ce
qui précède, dans le cas où un usage requiert plusieurs bâtiments qui composent l'usage principal
(ex. : un motel constitué de cabines détachées, un ensemble industriel ou institutionnel),
Zonage (2010-050)
Dispositions s'appliquant à l'ensemble du territoire
Municipalité des Bergeronnes
43
l'ensemble des bâtiments participant à l'usage principal sont considérés comme des bâtiments
principaux et assujettis aux dispositions normatives afférentes, dont les marges.
4.2
USAGES AUTORISES OU INTERDITS DANS LES COURS
4.2.1
Dispositions générales
Sauf dans le cas des exceptions énoncées aux articles 4.2.2, 4.2.3 et 4.2.4, toute composante
d'un bâtiment principal doit respecter les marges prescrites, si elle comporte des matériaux et
équipements qui en font ou peuvent en faire un espace tempéré (chauffé). Ces composantes
s'intègrent généralement avec l'espace intérieur du bâtiment.
4.2.2
Cour avant
4.2.2.1 Usages autorisés
Dans la cour avant, seuls sont autorisés les usages suivants :
1.
Les trottoirs, allées, espaces de stationnement et autres aménagements
paysagers ;
2.
Les perrons, galeries, balcons, porches, vérandas, marquises, auvents et les
avant-toits, pourvu que l'empiétement dans la marge avant n'excède pas deux
mètres (2 m), sous réserve des dispositions particulières prévues aux chapitres 5
(cinq) à 10 (dix) ; dans le cas d'un établissement hôtelier, une marquise peut être
implantée dans la cour avant à la condition de ne pas s'approcher à moins de trois
mètres de la ligne avant dans le cas d'une construction existante ;
3.
Les escaliers extérieurs conduisant au rez-de-chaussée et au sous-sol ;
4.
Les escaliers extérieurs conduisant au second étage et complètement emmurés
pourvu que l'empiétement dans la cour avant n'excède pas un mètre cinquante
(1,5 m) ;
5.
Les fenêtres en baies, fenêtres-serres et les cheminées d'au plus deux mètres
cinquante (2,5 m) de largeur et faisant corps avec le bâtiment principal, pourvu
que l'empiétement à l'intérieur de la marge avant n'excède pas soixante
centimètres (60 cm) ;
6.
Les porte-à-faux, pourvu que l'empiétement n'excède pas un mètre (1 m) ;
7.
Les garages souterrains de stationnement, à une distance minimale de trois
mètres (3 m) de la ligne de rue ;
8.
Les constructions souterraines n'excédant pas le niveau moyen du sol et
directement reliées à l'usage du bâtiment à au moins un mètre (1 m) des lignes
latérales et avant ;
9.
Les aires de stationnement et les enseignes conformes aux dispositions du
présent règlement ;
10. Les garages et abris temporaires du 1er octobre au 15 mai ;
11. Les poteaux, lampadaires et appareils d'éclairage ;
12. Les usages temporaires conformément aux dispositions du présent règlement ;
13. Les rampes pour personnes handicapées ;
14. Les clôtures, murets et plantations, conformes aux dispositions du présent
règlement et à plus de trois mètres (3 m) d'une borne-fontaine ;
15. Les bassins d'eau à caractère paysager ;
16. L'agrandissement du bâtiment principal d'une exploitation agricole sur une terre en
culture et utilisée aux fins de la mise en valeur agricole, pourvu qu'un tel
agrandissement empiète sur moins de 50 % de la profondeur de la cour avant et
de 25 % de la marge avant, lorsque la fonction de la partie concernée du bâtiment
ou la présence d'équipements le justifient ;
17. Les garages, pergolas, pourvu que, dans le cas d'un garage, il soit attenant, et
qu'il n'empiète pas dans la marge avant; sur un terrain d'angle, un garage isolé
Zonage (2010-050)
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44
peut être implanté dans la cour avant non située en façade du bâtiment principal,
en autant qu'il est implanté à au moins six mètres (6 m) de la ligne avant ;
18. Les solariums pourvu qu'ils n'empiètent pas dans la marge avant ;
19. Les piscines creusées, pourvu qu'elles n'empiètent pas dans la marge avant et à
la condition que la cour avant ait une profondeur minimale du double de la marge
prescrite ;
20. Les réservoirs d'huile et d'essence, ainsi que les réservoirs de gaz propane
exclusivement dans le cas des usages commerciaux destiné à la distribution aux
clients. De tels réservoirs doivent être implantés à au moins à 7,6 mètres de toute
ligne de propriété, lorsqu'autorisés, et être conformes aux lois, règlements et
codes en vigueur ;
21. Les terrasses au niveau du sol et non couvertes jusqu'à trois mètres (3 m) de la
ligne avant ;
22. Les pergolas et gloriettes (gazebos) à la condition de ne pas être implantées dans
la marge avant, et qu'elles soient installées à au moins deux (2) mètres d'une ligne
de propriété, en plus de ne pas excéder une hauteur maximale de trois (3) mètres
et de ne pas comporter d'éléments verticaux opaques ;
23. Les clôtures à neige visant à protéger les végétaux du 15 octobre au 15 mai et à
moins un mètre (1 m) de la ligne avant ;
24. Les ouvrages de captage souterrains.
4.2.2.2 Usages formellement interdits
Les usages suivants sont formellement interdits dans la cour avant :
1.
Les réservoirs, bonbonnes, citernes et appareils de comptage, sauf dans les cas
prévus à l'article 4.2.2.1 ;
2.
Les cordes à linge et leurs points d'attache ;
3.
Les foyers extérieurs ;
4.
Les piscines hors terre, sauf dans le cas d'un emplacement d'angle, selon les
dispositions prévues au chapitre 5 du présent règlement ;
5.
Les antennes de télécommunications, y compris les antennes paraboliques et
autres équipements capteurs de satellites, sauf dans les cas permis au présent
règlement ;
6.
Les appareils de chauffage ;
7.
Les compteurs d'électricité.
4.2.2.3 Emplacement transversal
Dans le cas d'un emplacement transversal, les usages exercés dans la cour avant opposée à la
façade principale peuvent être les mêmes qu'en cour arrière, à la condition de respecter la marge
avant, sous réserve de dispositions spécifiques applicables.
4.2.3
Cours latérales
4.2.3.1 Usages autorisés
1.
Les perrons, les galeries, balcons, les auvents, les avant-toits, les marquises et
les escaliers ouverts donnant accès au rez-de-chaussée ou à l'étage inférieur,
n'empiétant pas sur plus de 50 % de la marge latérale ;
2.
Les trottoirs clôtures, murets, allées, plantations, haies et autres aménagements
paysagers, conformément aux dispositions du présent règlement ;
3.
Les escaliers ouverts ou emmurés donnant accès à l'étage supérieur, pourvu
qu'ils soient à plus de soixante centimètres (60 cm) de la ligne latérale ;
4.
Les fenêtres en baies, les fenêtres-serres et les cheminées d'au plus deux mètres
cinquante (2,5 m) de largeur, faisant corps avec le bâtiment principal, pourvu que
Zonage (2010-050)
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45
l'empiétement n'excède pas soixante centimètres (60 cm) à l'intérieur de la marge
latérale et que les dispositions du Code civil soient respectées ;
5.
Les abris d'auto ou garages privés attenants au bâtiment principal ou les garages
isolés implantés dans la moitié arrière de la cour latérale, les garages temporaires,
les garages souterrains, les remises, les pavillons de bain, conformément aux
dispositions du présent règlement ;
6.
Les aires de stationnement et les enseignes conformes aux dispositions du
présent règlement ;
7.
Les équipements de jeux et les piscines ;
8.
Les bassins d'eau à caractère paysager ;
9.
Les foyers extérieurs, à au moins deux mètres (2 m) d'une limite de propriété et
cinq mètres (5 m) d'un bâtiment ;
10. Les vérandas, à une distance minimale de deux mètres (2 m) des limites de
l'emplacement ;
11. Les antennes paraboliques ;
12. Les appareils de comptage ;
13. Les poteaux, lampadaires et appareils d'éclairage ;
14. Les cordes à linge et leur point d'attache ;
15. Les pergolas à condition d'être implantés à un minimum de cinquante (50)
centimètres de toute ligne de propriété, en plus de ne pas excéder une hauteur
maximale de trois (3) mètres et de ne pas comporter d'éléments verticaux
opaques ;
16. Les gloriettes (gazebos) et maison d'enfants, dans ce dernier cas de moins de
8 m2, à la condition d'être implantées à un minimum de deux (2) mètres de toute
ligne de propriété. La hauteur maximale autorisée pour une gloriette est de quatre
mètres soixante (4,6 m). La hauteur maximale autorisée pour une maison
d'enfants est de deux mètres cinquante (2,5 m) ;
17. Les solariums, pourvu qu'elles n'empiètent pas à l'intérieur de la marge latérale ;
18. Les terrasses, en conformité des dispositions du présent règlement ;
19. Les rampes pour personnes handicapées ;
20. L'entreposage de bois de chauffage jusqu'à un maximum de quinze mètres cubes
15 m3, à la condition que le bois soit cordé et que la cour latérale concernée soit
clôturée ;
21. L'entreposage de roulottes, véhicule de camping, remorques, canots et chaloupes
non destinés à la vente et d'un volume maximal de soixante-quinze mètres cubes
(75 m3) ;
22. Les constructions souterraines dont un mur peut être visible en cour arrière ;
23. Les garages temporaires et abris d'hiver du 1er octobre au 15 mai ;
24. Les clôtures à neige visant à protéger les végétaux, du 1er octobre au 15 mai ;
25. Les réservoirs de propane d'un maximum de 191 kg, à la condition qu'ils soient
dissimulés de la vue depuis la cour avant par un écran (clôture, haie, etc.) ;
26. Un porche ou un vestibule d'une superficie maximale de dix mètres carrés (10 m2)
à au moins deux mètres (2 m) de la ligne latérale. Un tel porche ou vestibule doit
être fermé de l'espace habitable par une porte extérieure, s'il ne respecte pas les
marges prescrites ;
27. Les ouvrages de captage des eaux souterraines.
4.2.3.2 Usages formellement interdits
1.
Les réservoirs et citernes de plus de quatre cents litres (400 l) dans le cas des
usages résidentiels.
4.2.3.3 Disposition applicable aux emplacements d'angle
Dans le cas d'un emplacement d'angle, la cour latérale peut avoir les mêmes usages qu'une cour
arrière, lorsqu'il y a absence de cour arrière et lorsque ses dimensions sont moindres que vingt
pour cent (20 %) de l'emplacement libre de bâtiments, à la condition que les dispositions
applicables aux marges avant soient intégralement respectées.
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Zonage (2010-050)
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47
4.2.4
Cour arrière
4.2.4.1 Usages autorisés
1.
Les usages autorisés dans les cours avant et latérales ;
2.
Les escaliers de sauvetage ;
3.
Les garages isolés, les remises, les serres ;
4.
Les terrasses conformes aux dispositions du présent règlement ;
5.
Le remisage de combustible solide à l'intérieur d'un bâtiment fermé, sauf dans le
cas du bois de chauffage où il peut s'exercer à l'extérieur aux conditions
suivantes :
5.1 Le volume remisé n'excède pas quinze mètres cubes (15 m3) et la hauteur un
mètre quatre-vingts (1,8 m) ;
5.2 Le bois doit être cordé ;
5.3 Dans le cas d'une maison mobile, il doit être à au moins treize mètres (13 m) de la
ligne de rue ;
6.
Les réservoirs aux conditions énoncées au présent règlement ;
7.
Toute antenne de radio ou de télévision érigée sur un bâtiment ne doit pas
dépasser ce bâtiment de plus de 5 mètres. Les antennes au sol ne peuvent être
situées que dans la cour arrière et ne doivent pas dépasser 25 mètres de
hauteur ;
8.
Les ouvrages de captage des eaux souterraines.
4.3
USAGES COMPLÉMENTAIRES
4.3.1
Lignes de transport d'énergie
Aucune construction et aucun usage complémentaire n'est autorisé dans l'emprise des lignes de
transport ou de distribution d'énergie (électricité, gaz, etc.), sauf l'agriculture, l'horticulture, certains
travaux de terrassement, le stationnement d'automobiles et la récréation, à la condition que les
entreprises concernées qui en sont propriétaires y consentent par écrit. Cette disposition vaut
pour les lignes électriques de 13 kV ou plus. De plus, l'installation d'une piscine est formellement
interdite sous toute ligne de transport ou de distribution d'énergie électrique.
4.3.2
Triangle de visibilité sur un emplacement d'angle
Dans le cas d'un emplacement d'angle, un triangle de visibilité exempt de tout obstacle
(plantation, clôture, automobile ou autre) excédant de plus de soixante centimètres (60 cm) de
hauteur le niveau de la chaussée doit être respecté. Ce triangle doit avoir neuf mètres (9 m) de
côté au croisement de la chaussée de toutes rues, mesuré à partir du point d'intersection de leur
prolongement.
4.3.3
Protection des bornes-fontaines
Aucun objet, notamment clôture, haie, muret ou autre élément vertical ne doit être implanté à
moins de 3 m d'une borne-fontaine.
4.3.4
Aménagement des aires libres
Dans toutes les zones, les espaces libres devront être aménagés (gazonnées, plantées, etc.) au
plus tard douze (12) mois après l'émission du permis de construction en conformité des
dispositions du règlement sur les permis et certificats. Les ouvrages de terrassement devront
respecter les dispositions du Code civil quant au ruissellement des eaux (art. 979).
De plus, les aires libres publiques adjacentes aux emplacements (emprises de rues) non utilisées
pour fins d'implantation de pavage, trottoirs ou bordure doivent être gazonnées ou aménagées par
le propriétaire riverain dans de semblables délais, à l'exception des aires où il n'existe pas de
drainage pluvial autre qu'à ciel ouvert.
Zonage (2010-050)
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Les aires libres aménagées en pelouse doivent être entretenues régulièrement de façon à
conserver un aspect de propreté à la propriété.
Les allées pour piétons, accès pour voitures automobiles et les espaces de stationnement doivent
être entretenus de façon à assurer la sécurité d'accès en tout temps dans des conditions
normales d'utilisation.
Les aires libres doivent être maintenues dans un état constant de propreté, être exemptes de
plantes vénéneuses ou nuisibles et gardées libres en tout temps de rebuts, de déchets et de
débris de toute sorte. Tout arbre mort doit être abattu.
Lorsque la topographie ou la présence d'affleurements rocheux l'obligent, les cours arrière et
latérales peuvent être laissées à l'état naturel.
4.3.5
Murets ou mur de soutènement et clôtures à des fins de sécurité
4.3.5.1 Certificat d'autorisation
La construction d'un muret ou d'un mur de soutènement et de clôture à des fins de sécurité
requiert l'émission au préalable d'un certificat d'autorisation.
4.3.5.2 Murets destinés à la rétention d'un terrain
Les murets de rétention d'un terrain (soutènement) doivent avoir une hauteur maximale de deux
mètres (2 m). Si plus d'un muret est requis, deux murets doivent être distants d'au moins trois
mètres (3 m) l'un de l'autre.
Lorsqu'un muret et une clôture en surplomb sont requis, une clôture doit être distante d'au moins
deux mètres (2 m) du muret.
4.3.5.3 Muret ou mur de soutènement
Les murets ou murs de soutènement doivent être aménagés en conformité des dispositions du
règlement de construction.
Lorsqu'un muret ou un mur de soutènement a plus de deux mètres (2 m) de hauteur depuis le sol
naturel à son extrémité supérieure, des plans de ce muret ou mur de soutènement doivent être
signés et scellés par un ingénieur.
Zonage (2010-050)
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4.3.5.4 Aménagement d'un muret sur un talus ou à moins de deux mètres d'un talus
existant
Dans le cas où un ou plusieurs murets sont aménagés à moins de deux mètres (2 m) d'un talus
dont la pente est supérieure à vingt-cinq pour cent (25 %) ou la hauteur à 5 mètres, des plans de
ce muret signés et scellés par un ingénieur doivent être produits.
4.3.5.5 Clôtures et sécurité
Lorsque l'inspecteur des bâtiments constate un danger pour la sécurité des personnes, il peut
exiger la mise en place d'une clôture appropriée assurant une protection sur le périmètre qu'il
définit.
4.3.6
Plantation, entretien et protection des boisés
4.3.6.1 Plantations interdites
La plantation d'arbres de la famille des peupliers (populus) y compris le peuplier faux-tremble
(populus tremuloides) et de spécimens à haute tige de la famille des saules (salix) est interdite sur
une lisière de dix mètres (10 m) en bordure des voies publiques et d'un bâtiment principal, de
même qu'à moins de dix mètres (10 m) des infrastructures de raccordement aux utilités publiques.
4.3.6.2 Émondage, coupe et protection des arbres
Sur la propriété publique, les arbres d'ornement ne peuvent être émondés ou détruits, sans qu'un
certificat d'autorisation n'ait été émis à cet égard.
De plus, sur une propriété privée, tout propriétaire devra permettre l'accès à son emplacement
aux entreprises d'utilités publiques en possession d'un certificat d'autorisation en ce sens pour fin
d'émondage des arbres. Cet émondage doit être fait de façon ordonnée et selon les règles de
l'art et l'entreprise concernée doit disposer dans l'immédiat des débris en résultant.
Sur une propriété privée, en cour avant, tout abattage d'arbre de plus de 10 cm de diamètre,
mesuré à 50 cm de hauteur, requiert l'émission préalable d'un certificat d'autorisation. La coupe
d'un arbre implique aussi son remplacement sur la propriété, de préférence en cour avant.
4.3.7
Dispositions s'appliquant au terrassement
Lorsque des ouvrages de terrassement sont requis et font l'objet d'une demande de permis ou
certificat, l'inspecteur des bâtiments peut requérir un plan de terrassement faisant état des
niveaux de remblai ou de déblai et des effets des ouvrages de terrassement sur les propriétés
voisines.
Dans le cas où les aires concernées présentent des niveaux de pente, des conditions liées à la
nature du sol (ex. : argile) ou au régime hydrique du sol (ex. : niveau de la nappe phréatique) qui
le justifient.
4.3.8
Dispositions s'appliquant aux accès et au stationnement
4.3.8.1 Cadre d'application
Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des usages principaux et secondaires
autres que résidentiels.
4.3.8.2 Voies d'accès à l'emplacement
1. Distance entre les voies d'accès
La largeur minimale entre deux (2) voies d'accès, mesurée sur la ligne avant, est établie à dix
mètres (10 m).
2. Distance d'une intersection
La distance minimale entre une voie d'accès et une intersection, mesurée sur la ligne de rue, est
établie à dix mètres (10 m).
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Dispositions s'appliquant à l'ensemble du territoire
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4.3.8.3 Dispositions particulières
1. Localisation
Le stationnement est autorisé sur le même emplacement que l'usage principal, dans les cours
avant, latérales et arrière ou sur un terrain ou emplacement contigu. Il peut aussi se localiser sur
un autre emplacement situé à moins de cent cinquante mètres (150 m) de l'usage principal
desservi.
Dans le cas où les cases de stationnement ne sont pas situées sur l'emplacement même de
l'usage principal ou sur un terrain ou emplacement contigu, ces cases ne doivent pas être situées
dans les limites d'une zone résidentielle. L'utilisation d'un espace à cette fin doit au moins être
garanti par acte notarié et enregistré.
2. Nombre
Le nombre d'accès est fixé à deux (2) sur une même rue, dans le cas où la largeur d'un
emplacement est moindre que cent mètres (100 m) et à trois (3) si l'emplacement a une largeur
supérieure.
3. Stationnement commun
L'aménagement d'une aire de stationnement pour desservir plusieurs usages peut être autorisé
par le fonctionnaire responsable sur production d'une entente notariée liant les requérants
concernés.
Dans de tels cas, lorsqu'il est démontré que les besoins de stationnement de chacun des usages
ne sont pas simultanés, le nombre total des cases requises est équivalent au plus grand nombre
de cases requises par les usages qui utilisent simultanément l'aire de stationnement.
4. Stationnement réservé aux personnes handicapées
4.1
Localisation
Les cases de stationnement hors rue réservées aux personnes handicapées doivent être
localisées le plus près possible des issues accessibles et des aménagements particuliers qui leur
sont destinés au niveau de l'accès.
4.2
Signalisation
Les cases de stationnement doivent faire l'objet d'une signalisation particulière à chaque case,
visible en toute saison. Dans le cas d'une signalisation verticale, elle doit être au centre de la
case concernée.
4.3
Nombre
Une case minimum lorsque le stationnement compte de 10 à 20 cases, une case supplémentaire
par 40 cases jusqu'à 100 cases, et au-delà de 100 cases, une case par 100 cases additionnelles.
5. Dimensions des cases de stationnement et des allées
5.1
Dimensions
Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes :
1.
Longueur : cinq mètres cinquante (5,5 m) ;
2.
Largeur : deux mètres cinquante (2,5 m).
Lorsque des cases sont réservées aux personnes handicapées, la largeur minimale doit être de
trois mètres soixante-dix (3,7 m), conformément aux dispositions du Code national du bâtiment.
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5.2
Allées de circulation et rangée de stationnements
La largeur minimale d'une allée de circulation, ainsi que la largeur minimale d'une rangée de
cases de stationnement et de l'allée de circulation, ainsi que la largeur minimale d'une rangée de
cases de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès doivent, suivant l'angle de
stationnement, respecter les normes suivantes :
Angle de
Largeur d'une allée
Largeur totale d'une
stationnement
de circulation
rangée de cases et de
l'allée de circulation
0°
3 m sens unique
6 m
30°
3 m sens unique
7,5 m
45°
3,5 m sens unique
9 m
60°
5 m sens unique
11 m
90°
6 m double sens
12 m
6. Aménagement
Une aire de stationnement doit être aménagée comme suit :
6.1 La surface carrossable doit être drainée ;
6.2 L'aire de stationnement doit être entourée d'une bordure d'au moins quinze
centimètres ;
6.3 Si l'aire de stationnement comporte plus de 10 cases, dans le cas où elle est
adjacente à un usage résidentiel de densité moyenne ou faible, une haie dense d'au
moins un mètre vingt (1,2 m) de hauteur doit être disposée entre l'aire de
stationnement et l'usage résidentiel voisin ;
6.4 Le stationnement doit être pavé ou doit être fait de matériaux stables (asphalte,
béton, pavés) ;
6.5 Tout espace de stationnement, d'une superficie supérieure à six cents mètres
carrés (600 m2) doit être pourvu d'un système de drainage de surface accordé au
système d'égout pluvial de la municipalité.
7. Permanence des espaces de stationnement
Les dispositions ayant trait au stationnement qui précèdent ont un caractère obligatoire et continu
et ce, pour toute la durée de l'occupation. Dans le cas d'un agrandissement ou d'une
modification de l'occupation, ces mêmes dispositions valent pour l'agrandissement ou la
modification de l'occupation en cause et ne peuvent faire en sorte d'augmenter une dérogation.
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4.3.9
Dispositions s'appliquant aux enseignes
4.3.9.1 Dispositions générales
1. Enseignes prohibées
Toute enseigne à éclat et toute enseigne tendant à imiter ou imitant les dispositifs lumineux
communément utilisés sur les voitures de police et pompiers et les ambulances ou toute enseigne
de même nature ou utilisant ces dispositifs sont prohibées.
Toute enseigne de forme et de couleur telles qu'on peut confondre avec les signaux de circulation
est prohibée dans un rayon de cinquante mètres (50 m) du point de croisement de deux (2) axes
de rues.
2. Normes d'implantation ou de localisation
Les dispositions applicables à l'implantation des enseignes s'énoncent comme suit :
1.
Aucune enseigne ne peut être fixée ou peinte sur un toit, une galerie, un escalier de
sauvetage, un arbre, un poteau lié à un service public ou une clôture, ni devant une
fenêtre ou une porte, sur les belvédères, les constructions hors toit et au-dessus des
marquises, ou peintes sur les murs d'un bâtiment ;
2.
Sur le mur extérieur d'un bâtiment, les enseignes peuvent être posées à plat, à
angle, ou perpendiculairement sur la façade de l'établissement, ou être suspendues
à une marquise. Elles ne peuvent faire saillies de plus de deux mètres (2 m) en
règle générale et d'un mètre cinquante (1,5 m) si elles sont en tout ou en partie au-
dessus d'un trottoir ;
3.
Leur hauteur depuis le sol ou le trottoir doit avoir un minimum de deux mètres
cinquante (2,5 m). De plus, elles ne peuvent se situer à moins de 60 cm d'une voie
carrossable ;
4.
Tout élément de structure apparent tel que fil de fer, hauban, tuyau, crochet ou autre
est prohibé, sauf lorsque cet élément de structure est lié à l'esthétique de l'enseigne ;
5.
Aucune enseigne ne peut être installée dans une cour arrière ne donnant pas sur
une rue, un mail ou un stationnement public ;
6.
Dans la cour avant, l'installation d'enseignes isolées reposant sur le sol ou montée
sur une structure est interdite en deçà de trois mètres (3 m) de la ligne de rue et du
mur d'un bâtiment donnant sur une rue. Toutefois, dans une zone déjà occupée à
l'entrée en vigueur de ce règlement, une enseigne sur poteau peut être installée
dans l'alignement du bâtiment principal ou du bâtiment principal adjacent le plus près
et à moins de quatre mètres (4 m) du mur d'un bâtiment.
3. Hauteur d'une enseigne
Aucune partie d'une enseigne sur bâtiment ou de ses extrémités ne doit excéder le sommet du
mur ou les autres extrémités du mur sur lequel elle est posée.
Aucune partie d'une enseigne sur emplacement ou de ses extrémités ne peut excéder une
hauteur de dix mètres (10 m) au-dessus du sol où elle est installée.
4. Autres dispositions
Aucune enseigne lumineuse n'est autorisée en deçà de quinze mètres (15 m) de la limite d'une
zone à dominante résidentielle, sauf dans le cas d'enseignes posées à plat sur la façade ou un
mur donnant sur rue.
Lorsqu'une enseigne est illuminée par réflexion, l'éclairage doit être orienté de sorte qu'aucun
rayon lumineux ne soit projeté hors de l'emplacement sur lequel repose l'enseigne.
Toute enseigne identifiant la marque de commerce d'un produit vendu sur les lieux est prohibée,
sauf si l'enseigne identifie aussi l'entreprise et si la partie de l'enseigne utilisée pour l'identification
de ladite marque de commerce n'excède pas 50 % de sa superficie.
Les enseignes annonçant une opération d'ensemble ou des emplacements qu'on vient de
morceler sont autorisées à la condition qu'elles aient quatorze mètres carrés (14 m2) ou moins et
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qu'une seule enseigne soit disposée pour l'ensemble des terrains en cause, ces enseignes étant
considérées comme provisoires. La durée d'un tel usage est autorisée pour un maximum d'une
année.
Toute enseigne doit être propre et ne présenter aucun danger pour la sécurité publique.
4.3.9.2 Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation
Les enseignes autorisées sur l'ensemble du territoire sans nécessité d'un certificat d'autorisation
s'énoncent comme suit :
1.
Les enseignes émanant de l'autorité publique, municipale, provinciale, fédérale,
scolaire et tout organisme sans but lucratif ;
2.
Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives, à la condition
qu'elles ne soient pas destinées ou associées à un usage commercial et pourvu
qu'elles n'aient pas plus qu'un demi-mètre carré (0,5 m2) ;
3.
Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme religieux, politique, civique,
philanthropique ou éducatif, à la condition qu'ils soient localisés sur le même
emplacement que l'usage auquel ils réfèrent ;
4.
Les enseignes temporaires annonçant une campagne de souscription ou un autre
événement émanant d'un organisme religieux, politique, civique, philanthropique
ou éducatif, telles enseignes devant être enlevées dans les trois (3) jours de la fin
de ces souscriptions ou événements ;
5.
Les affiches électorales d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une
élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire ou au cours d'une
consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la législature ;
6.
Les enseignes d'identification d'un usage d'un mètre carré (1 m2) ou moins, à
raison d'une seule par bâtiment, indiquant l'usage permis, le nom et l'adresse d'un
bâtiment ou de l'exploitant. Sur un auvent, les lettres ou chiffres ne peuvent avoir
plus de quinze centimètres (15 cm) de hauteur. Ces enseignes peuvent être
illuminées par translucidité ou par réflexion ;
7.
Les inscriptions gravées dans la pierre ou autres matériaux de construction du
bâtiment ;
8.
Les enseignes directionnelles et celles indiquant un danger dans le cas où le
public peut accéder à un usage, notamment celles identifiant les cabinets
d'aisance, les entrées de livraison, les stationnements, pourvu qu'elles n'aient pas
plus d'un mètre carré (1 m2) et qu'elles soient placées sur le même emplacement
que l'usage auquel elles réfèrent. Dans le cas d'usages communautaires ou de
récréation, sports et loisir, l'aire de telles enseignes pourra avoir une superficie
maximale de deux mètres carrés (2 m2). Dans le cas d'usages récréatifs, tels
terrains de golf, pistes de ski de fond, etc., toutes les enseignes directionnelles ou
inhérentes à la sécurité publique sont permises ;
9.
Les affiches annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de
parties de bâtiments ;
10. Une enseigne temporaire identifiant l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur et les
sous-entrepreneurs d'une construction, pourvu qu'elle soit sur l'emplacement où
est érigée ladite construction, et qu'elle soit enlevée dans les trois (3) jours de
l'émission d'un certificat d'occupation ;
11. Les affiches ou enseignes posées sur un emplacement ou un terrain annonçant la
mise en location ou en vente de l'immeuble où elles sont posées pourvu qu'elles
n'aient pas plus d'un mètre carré (1 m2), à raison d'une seule enseigne par rue sur
laquelle donne l'emplacement et à au moins deux mètres (2 m) de l'emprise d'une
voie publique.
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4.3.9.3 Dispositions applicables aux enseignes publicitaires (panneaux-réclame)
1. Autorisation
Les panneaux-réclame sont prohibés dans l'ensemble du territoire à l'exception des zones
industrielles.
2. Implantation
Les normes d'implantation d'un panneau-réclame, lorsqu'autorisé, s'énoncent comme suit :
2.1 Un panneau-réclame doit être implanté à au moins douze mètres (12 m) de
l'emprise d'une voie publique ;
2.2 Deux (2) enseignes publicitaires doivent être localisées à au moins deux cents
(200 m) l'une de l'autre ;
2.3 Aucun panneau-réclame ne peut être implanté à moins de cent mètres (100 m)
d'une intersection ;
2.4 Aucun panneau-réclame n'est autorisé à moins de quinze mètres (15 m) d'un
bâtiment.
Nonobstant ce qui précède, tout affichage publicitaire doit être réalisé en conformité des
dispositions de la loi interdisant l'affichage publicitaire le long de certaines voies de circulation.
4.3.9.4 Dispositions particulières aux enseignes mobiles
1. Normes de confection de l'enseigne
Une enseigne mobile doit être construite, supportée et installée de façon à résister aux
intempéries et aux aléas climatiques.
2. Aire d'une enseigne
La superficie de l'enseigne, à l'exclusion de son support ou de la remorque sur laquelle elle est
installée, ne doit pas être supérieure à quatre mètres carrés (4 m2).
3. Normes d'implantation
Une seule enseigne mobile peut être implantée sur le même emplacement que l'usage principal
concerné et essentiellement aux fins d'annoncer l'ouverture d'un nouvel établissement, excluant
l'identification d'un produit quelconque ; elle ne peut se localiser à moins de soixante centimètres
(60 cm) à angle droit d'une ligne de rue à deux mètres (2 m) d'une limite de propriété et dans le
cas d'un emplacement d'angle, à moins de quatre mètres (4 m), d'une telle ligne de rue. Telle
enseigne est soumise au respect des dispositions de l'article 4.3.2 portant sur le triangle de
visibilité. En outre, une telle enseigne ne peut être implantée à moins de quatre (4) mètres d'un
usage résidentiel voisin de l'emplacement où elle est implantée. Une enseigne mobile ne peut
être utilisée comme enseigne publicitaire.
4. Durée
Une enseigne mobile ne peut être en place pour une période excédant soixante (60) jours.
4.3.9.5 Dispositions portant sur les enseignes sur véhicule
Sont visés par le présent article les véhicules comportant des composantes graphiques ou écrites
référant à une activité commerciale, récréative ou autre et visant à sa publicité, lorsque ce
véhicule est stationné sur un emplacement autre que celui de l'usage auquel il réfère.
Un tel véhicule ne peut être stationné sur un emplacement autre que celui de l'usage concerné et
à des fins de publicité pendant plus de trois (3) jours par mois et durant plus de trois mois par
année.
4.3.9.6 Enlèvement des enseignes à l'expiration d'un usage
Lorsqu'un usage commercial prend fin, les enseignes doivent être enlevées dans les trente (30)
jours. Lorsqu'un usage commercial est discontinué depuis trois (3) mois, les enseignes doivent
être enlevées sans délai.
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1.
Portée de la réglementation
La construction, la localisation, l'installation et le maintien, la modification, l'agrandissement et
l'entretien de toute enseigne, située dans l'emprise d'un circuit cyclable, et dans un rayon de deux
cent mètres (200 m) de cette emprise, doivent respecter les dispositions des paragraphes 2 à 4.
Ces dispositions ne s'appliquent toutefois pas dans les zones commerciales ou mixtes
(commerciale et résidentielle) situées à l'intérieur des périmètres urbains.
2.
Type d'affichage autorisé et non assujetti à un certificat d'autorisation
Les types d'affichages énumérés ci-après sont autorisés sans l'obtention d'un certificat
d'autorisation :
2.1 Les panneaux de signalisation de danger, de prescription, d'indication ou de travaux
nécessaires à l'exercice, à la sécurité et à la promotion des activités et usages d'un
circuit cyclable ;
2.2 Les enseignes temporaires, soit celles émanant d'une autorité publique, se
rapportant à une activité, à des travaux publics, à un événement, à une élection ou
une consultation populaire liée à cette autorité.
3.
Type d'affichages autorisés et assujettis à un certificat d'autorisation
Les types d'affichage énumérés ci-après, sont autorisés sous réserve d'un certificat
d'autorisation :
3.1 La signalisation touristique ;
3.2 Les inscriptions historiques commémoratives ou d'interprétation d'un lieu patrimonial.
4.
Type d'affichages prohibés
Tous les types d'affichage qui ne sont pas spécifiquement autorisés en vertu des paragraphes qui
précèdent sont prohibés.
4.3.10
Conteneurs à déchets
4.3.10.1 Dispositions générales
La mise en place de conteneurs à déchets est prohibée sur tous les emplacements supportant
des usages résidentiels autres que multifamiliaux ou communautaires, sauf dans le cas prévu à
l'article 4.3.10.2. Lorsqu'autorisée, l'implantation de tels conteneurs doit respecter les conditions
suivantes:
1.
Un seul conteneur doit être mis en place par bâtiment principal ou peut desservir
plusieurs bâtiments principaux ;
2.
Le conteneur doit être implanté dans les cours arrière ou latérales de
l'emplacement et à au moins deux mètres (2 m) des lignes d'emplacement ;
3.
Une clôture-écran opaque d'une hauteur équivalente à celle du conteneur doit
être érigée sur au moins trois (3) côtés du conteneur ;
4.
Le conteneur doit être propre et en bon état et exempt de rouille et de pièces
défectueuses.
4.3.10.2 Conteneurs à déchets implantés à des fins de construction
Les conteneurs à déchets utilisés à des fins de construction (chantier) sont autorisés pour tous les
usages et dans toutes les zones aux conditions suivantes :
1.
La construction visée a fait l'objet, au préalable, d'un permis de construction en
conformité des dispositions des règlements d'urbanisme ;
2.
Le conteneur est localisé sur les limites de l'emplacement visé par les travaux ;
3.
La durée de l'implantation du conteneur ne doit pas excéder celle des travaux,
tel que stipulé au permis de construction.
4.3.11
Élevage
Sauf dans les zones agricoles et forestières, les bâtiments accessoires ou annexes ne pourront
servir à des fins d'élevage et en conséquence ne pourront abriter que de petits animaux
domestiques (chiens, chats, petits animaux de compagnie) et au maximum trois (3) de ces
animaux.
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4.4
USAGES PROVISOIRES
4.4.1
Nature des usages provisoires
Sont considérés comme des usages provisoires, les usages exercés à l'intérieur de bâtiments
pouvant être démantelés à l'extinction de l'usage, sauf lorsque autrement spécifié à l'intérieur du
présent règlement. À titre indicatif et de façon non limitative ces usages sont les suivants :
1.
Les bâtiments mobiles ou autres desservant un immeuble en cours de
construction ou de rénovation (bâtiments de chantier) ;
2.
Les bâtiments préfabriqués servant pour la vente immobilière ;
3.
Les cirques et carnavals ;
4.
Les abris ou garages temporaires ;
5.
Les cabanes à pêche ;
6.
Les commerces de détail d'articles usagés, rebuts, véhicules ou équipements
mobiles ;
7.
Les abris en vue de soutenir un événement commercial, un festival.
4.4.2
Certificat d'autorisation
L'exercice d'un usage provisoire doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation, sauf si un permis de
construction en fait état.
4.4.3
Dispositions générales
4.4.3.1 Nature des installations
Les installations physiques doivent être telles qu'elles s'accordent avec leur vocation, tout en ne
constituant pas une dégradation pour l'environnement. Les installations doivent être construites
en utilisant des matériaux et un assemblage qui assurent leur sécurité. En outre, leur propreté
doit faire l'objet d'une attention particulière, notamment par l'application de peinture là où la nature
et la qualité des matériaux le commandent.
4.4.3.2 Démantèlement des installations physiques
Dans un délai maximal de quinze (15) jours suivant la fin de l'exploitation de l'usage ou d'une
semaine suivant l'expiration du certificat d'autorisation, les installations physiques doivent être
enlevées et le terrain remis en état. Dans tous les cas toutefois, l'exercice de l'usage doit se
terminer avec l'expiration du certificat d'autorisation.
4.4.4
Bâtiment desservant un immeuble en construction ou en rénovation
Tel bâtiment (roulotte, hangar, etc.) est autorisé sur un chantier pour une période de six (6) mois,
renouvelable au besoin pour une période n'excédant pas six (6) mois et doit se localiser sur le
même emplacement que la construction en cours ou sur un emplacement adjacent à un groupe
de constructions en cours. Dans le cas d'un grand chantier, une telle roulotte peut être autorisée
pour la période anticipée du chantier au moment de l'émission du ou des permis de construction.
Un tel bâtiment doit être enlevé ou démoli dans les trente (30) jours suivant la fin des travaux ou
de la période déterminée au certification d'autorisation, le premier échéant.
4.4.5
Dispositions applicables aux commerces saisonniers
4.4.5.1 Dispositions générales
Les usages commerciaux à caractère saisonnier, tels que la vente de produits agricoles ou
d'arbres de Noël et le commerce de restauration sont autorisés dans les zones commerciales et
agricoles, de même que dans les zones où les usages commerciaux ou les usages agricoles sont
autorisés. Les commerces de restauration sont autorisés aux conditions énoncées à l'article
4.4.5.3 du présent règlement.
4.4.5.2 Commerces saisonniers de produits agricoles ou d'arbres de Noël
La durée d'un tel usage ne peut excéder six (6) mois dans le cas de la vente de produits agricoles
et soixante (60) jours dans le cas de la vente d'arbres de Noël.
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58
L'usage peut être exercé dans un bâtiment permanent ou faire appel à des installations
temporaires.
Seule une enseigne mobile est autorisée pour la stricte durée de l'usage.
Dans les quinze (15) jours de la fin de l'usage ou de l'expiration du certificat d'autorisation, le
premier échéant, les installations physiques doivent être démantelées ou remises en état et
l'emplacement doit être rendu à son état original.
4.4.5.3 Commerce saisonnier de restauration
Le commerce saisonnier de restauration est autorisé sur l'ensemble du territoire, à l'exception des
zones résidentielles, et strictement à l'occasion d'événements spéciaux, tel un festival ou un
tournoi sportif.
La durée de l'usage ne peut excéder la durée de l'événement et au maximum quinze (15) jours.
L'usage peut être exercé soit dans un bâtiment permanent ou temporaire. Les installations
doivent être propres, sécuritaires et montrer une hygiène sans reproche.
Aucun affichage n'est autorisé, sauf une enseigne d'un mètre carré (1 m
2) ou moins, appliquée à
plat sur le bâtiment concerné.
Dans les sept (7) jours de la fin de l'usage ou de l'expiration du certificat d'autorisation, le premier
échéant, les installations physiques doivent être démantelées ou remises en état et l'emplacement
doit être rendu à son état original.
4.4.6
Bâtiment préfabriqué inhérent à la vente immobilière
Ces bâtiments ne sont autorisés que pour une période n'excédant pas six (6) mois et doivent être
enlevés dans un délai de quinze (15) jours suivant l'expiration de ce délai. Lorsque requis par les
circonstances, un certificat d'autorisation peut être renouvelé.
4.4.7
Cirque et carnaval
Les cirques, carnavals et les installations afférentes sont autorisés dans les zones commerciales
et communautaires, de récréation, sport et loisirs, pour une période n'excédant pas vingt-cinq (25)
jours. Ces installations doivent être enlevées dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant
la fin de l'usage ou l'expiration du certification d'autorisation, le premier échéant.
4.4.8
Abri en vue de soutenir un événement commercial, un festival ou un
événement particulier
4.4.8.1 Nature des installations
L'abri doit être fait de matériaux manufacturés à cette fin tel qu'une tente ou un chapiteau.
4.4.8.2 Durée et activités
L'usage exercé doit y être directement associé à l'usage principal ou se situe dans son
prolongement. À titre d'exemple, un centre jardin associé à une quincaillerie, la vente
d'automobile, chez un concessionnaire, ou le support à un festival dans une zone publique.
L'usage provisoire est autorisé pour une durée maximale de dix (10) jours, deux (2) fois par an,
sauf lorsque autrement spécifié aux chapitres 5 à 10.
Toutefois, dans le cas d'un événement à l'instigation d'un corps public, d'un corps intermédiaire,
d'une organisation philanthropique ou religieuse, un tel usage est autorisé sans limitation.
4.4.8.3 Implantation
Sous réserve des dispositions des chapitres 5 à 10, la tente ou le chapiteau doit être implanté à
au moins trois mètres (3 m) d'une ligne de rue ou d'emplacement.
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Municipalité des Bergeronnes
59
4.4.9
Commerce de détail d'articles usagés autres que pièces détachées,
rebuts, véhicules ou équipements mobiles
4.4.9.1 Dispositions générales
Les commerces de détail d'articles usagés autres que pièces détachées, rebuts, véhicules ou
équipements mobiles sont autorisés dans toutes les zones comme usages provisoires aux
conditions énoncées ci-après.
4.4.9.2 Usages résidentiels ou zones résidentielle ou de villégiature
Dans une zone résidentielle ou de villégiature ou sur un emplacement dont l'usage principal est
résidentiel, tel usage provisoire ne peut être exercé plus de deux (2) jours dans une année. En
outre, aucun affichage et aucun étalage extérieur n'est autorisé.
4.4.9.3 Usages autres que résidentiels et zones autres que résidentielles ou de
villégiature
Dans le cas d'un usage autre que résidentiel et d'une zone autre que résidentielle ou de
villégiature, un tel usage provisoire ne pourra être exercé plus de sept (7) jours consécutifs et plus
de deux (2) fois par an. Aucun étalage extérieur n'est autorisé et seule une enseigne mobile est
autorisée aux conditions énoncées au présent chapitre et pour la stricte durée de la vente prévue
au certificat d'autorisation et de l'exercice effectif de l'usage.
4.5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRITOIRES À CONTRAINTE ET AUX
TERRITOIRES D'INTÉRÊT
4.5.1
Dispositions applicables aux zones exposées aux mouvements de
terrains et à l'érosion des berges couvertes par le règlement de contrôle
intérimaire 107-2008
Dans le cas des zones exposées aux mouvements de terrain et à l'érosion des berges couverte
par le règlement de contrôle intérimaire 107-2008 adopté par la MRC de la Haute-Côte-Nord, ce
règlement de contrôle intérimaire s'applique au territoire municipal.
4.5.2
Autres aires à risque de mouvement de sol
Dans le cas des aires à risque de mouvement de sol identifiées au plan de zonage et non
couverte par le règlement de contrôle intérimaire 107-2009 de la MRC de la Haute-Côte-Nord, les
dispositions suivantes s'appliquent :
1.
Zone à risque élevé
Dans une zone à risque élevé, aucune construction, aucun ouvrage, aucune fosse et
installation septique, aucun remblai au sommet d'un talus (2 fois la hauteur), aucun déblai au
pied d'un talus (1 fois la hauteur) et aucun travaux sur la végétation n'est autorisé.
Nonobstant ce qui précède, une construction, une installation septique et des travaux sur la
végétation peuvent être autorisés si une expertise signé par un ingénieur membre de l'ordre
des ingénieurs du Québec démontre l'absence de risque de mouvement de terrain.
2.
Zone à risque moyen
Dans une zone à risque moyen, seuls sont autorisés les résidences unifamiliales raccordées
à un réseau d'égout municipal, si une expertise signé par un ingénieur membre de l'ordre des
ingénieurs du Québec démontre l'absence de risque de mouvement de terrain, de même que
les usages agricoles.
Aucune fosse ou installation septique n'est autorisée. Aucun remblai au sommet d'un talus (2
fois la hauteur), aucun déblai au pied d'un talus (1 fois la hauteur) ne sont autorisés.
Le déboisement n'est autorisé que sur une superficie maximale de 1000 m² par lot, à la
condition que les parties dénudées soient revégétalisées immédiatement à leur suite.
3.
Zone à risque faible
Dans une zone à risque fable, seules sont autorisés les résidences unifamiliales d'un
maximum de 2 étages et les utilisations agricoles. Les installations septiques, les remblais au
sommet d'un talus et les déblais au pied d'un talus ne sont pas restreints.
Le déboisement n'est autorisé que sur une superficie maximale de 1000 m² par lot, à la
condition que les parties dénudées soient revégétalisées immédiatement à leur suite.
Zonage (2010-050)
Dispositions s'appliquant à l'ensemble du territoire
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60
4.5.3
Dispositions applicables aux zones à risque d'inondation
Dans une zone identifiée au plan de zonage et comportant des risques d'inondation, les
dispositions suivantes s'appliquent ;
1. En l'absence de carte de récurrence, le niveau de risque est considéré élevé (0-20 ans)
2. Toute nouvelle construction, voie de circulation, puits et installations septiques sont prohibés.
Pour les réseaux d'égouts, des mesures doivent être prises afin d'empêcher le refoulement
des eaux.
4.5.4
Dispositions ayant trait à la protection des territoires d'intérêt
4.5.4.1 Territoire d'intérêt archéologiques
1. Identification
Les sites archéologiques visés par le présent règlement sont ceux illustrés sur le plan de zonage
de la municipalité. Les sites archéologiques sont décrits aux annexes 1A et 1B du schéma
d'aménagement de la Haute-Côte-Nord, pour faire partie intégrante du présent règlement à toutes
fins que de droit, à l'annexe 2.
2. Dispositions applicables
Tout travaux, ouvrages, constructions susceptibles d'affecter le sol d'un territoire d'intérêt
archéologique doit faire l'objet au préalable d'un permis ou certificat et d'une demande d'avis
auprès du ministère de la Culture et des Communications.
À compter d'une telle demande d'avis, un permis ou certificat ne peut être émis avant quatorze
(14) jours . En l'absence d'un avis ministériel, un permis ou certificat peut être émis.
Toutefois, lors des travaux, advenant la découverte d'objets ou artéfacts, tous travaux, ouvrages
ou construction doit être interrompu et avis doit être donné à l'inspecteur des bâtiments pour qu'il
prenne action.
Dans le cas où un avis ministériel est délivré, ses recommandations doivent être appliquées.
4.5.4.2 Dispositions applicables aux bâtiments à valeur patrimoniale
Dans le cas d'un bâtiment à valeur patrimoniale identifié au plan d'urbanisme ou au règlement de
zonage et plus particulièrement de la vieille forge, de l'ancienne beurrerie, le phare du cap de Bon-
Désir, du Centre Archéo-Topo, de l'église et son presbytère, ces bâtiments ne peuvent être
démolis. Toute restauration ou rénovation doit être réalisée avec l'encadrement d'un architecte,
dans une perspective d'en préserver la valeur patrimoniale.
4.5.4.3 Construction d'un nouveau bâtiment principal, réfection ou restauration d'un
bâtiment sur un emplacement contigu
Tout nouveau bâtiment principal érigé sur le site ou sur un site à moins de 50 mètres d'un
bâtiment à valeur culturelle ou patrimoniale identifié à l'article 4.5.3.2 doit faire l'objet de plans ou
d'un avis signés et scellés par un architecte témoignant de son intégration architecturale au site
ou bâtiment à valeur culturelle ou patrimoniale visée ou aux bâtiments qui y sont érigés. Dans le
cas où des plans sont produits, ils doivent aussi être accompagnés de l'avis susmentionné qui
motive l'intégration architecturale visée, de même que l'implantation du bâtiment.
Toute rénovation ou restauration d'un bâtiment sur un tel emplacement contigu qui modifierait les
formes ou les matériaux, de même que les galeries et balcons doit aussi faire l'objet de plans et
d'un avis signés et scellés par un architecte et comportant les éléments mentionnés au
paragraphe suivant.
Zonage (2010-050)
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4.5.4.4 Revêtement extérieur prohibé
À l'intérieur d'un territoire d'intérêt historique, culturel ou esthétique identifié au plan d'urbanisme
ou au plan de zonage, à l'égard des bâtiments érigés sur des emplacements contigus, les
matériaux suivants employés comme revêtement extérieur de murs ou de toitures sont prohibés :
-
Le papier, les cartons-planches imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou
d'autres matériaux naturels ;
-
Le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires ;
-
La tôle (sauf pour la toiture) ;
-
Le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau ou d'une peinture de
finition adéquate pour tout bâtiment principal seulement ;
-
Les panneaux de fibre de verre ;
-
Les panneaux de bois (contreplaqué) peints ou non peints ;
-
Les panneaux gaufrés peints et non peints ;
-
Les pierres artificielles imitant ou tendant à imiter la pierre naturelle ;
-
Les œuvres picturales tendant à imiter la pierre ou la brique, sauf s'il s'agit de
planche engravée de facture ancienne ou traditionnelle ;
-
La mousse d'uréthane.
4.5.4.5 Dispositions particulières sur l'affichage
À l'intérieur d'un territoire d'intérêt identifié au plan d'urbanisme, la construction, l'installation, le
maintien, la modification et l'entretien de toute affiche, enseigne érigée ou qui sera doit privilégier
des formes et des matériaux compatibles avec leur environnement. L'usage d'affiches associé à
une forme artisanale tel que les affiches sculptées sur bois doit être privilégié, dans le respect des
dispositions énoncées par ailleurs à ce chapitre.
4.5.4.6 Dispositions relatives à l'excavation du sol à l'intérieur d'un territoire d'intérêt
écologique identifié au plan d'urbanisme
Toute excavation de sol ou déplacement de terre est prohibé, à l'exception des excavations ou
déplacement de sol nécessaire à l'exécution des travaux suivants :
-
Construction et aménagement de type faunique ;
-
Construction de bâtiment ;
-
Construction de stationnement ou de quais ;
-
Construction de voies pour accès ou franchissement de lac ou de cours d'eau ;
-
Installation de réseaux d'aqueduc, d'égout, d'électricité, de téléphone et de gaz naturel ;
-
Activités agricoles et mise en valeur de terres en culture.
À l'intérieur d'un rayon de deux cent mètres (200 m) autour d'une héronnière, aucune activité
d'abattage d'arbres, de travaux sylvicoles ou de nouvelles constructions n'est autorisée sauf pour
l'entretien des emprises hydroélectriques auquel cas, le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs a autorisé les travaux.
En terre publique, le Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public
(RNI) s'appliquera en sus de ces dispositions.
4.6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES ET AU LITTORAL
4.6.1
Dispositions générales
Les dispositions sur les rives et le littoral sont énoncées sous réserve des dispositions d'un
règlement de contrôle intérimaire applicable au territoire municipal et portant sur les aires à risque
de mouvement de sol.
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4.6.2
Dispositions applicables aux rives de tous les lacs et cours d'eau
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à
l'exception de :
1.
La reconstruction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal aux conditions
suivantes :
1.1 Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de
ce bâtiment suite à la création de la bande de protection riveraine et il ne peut
raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ;
1.2 L'emplacement supportant la construction peut être cadastré dans le respect
des dispositions du règlement de lotissement incluant les dispositions relatives
aux emplacements dérogatoires ;
1.3 Le lot n'est pas situé dans une zone à risques de mouvement de sol identifiée
au schéma d'aménagement de la MRC ou à un règlement de contrôle
intérimaire adopté par la MRC ;
1.4 Une bande minimale de protection de cinq mètres doit obligatoirement être
conservée et maintenue à l'état naturel.
2.
La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage,
remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est
pas à l'état naturel et aux conditions suivantes :
2.1 Les dimensions de l'emplacement ou du lot ne permettent plus la construction
ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, suite à la création de la
bande riveraine ;
2.2 L'emplacement supportant la construction peut être cadastré dans le respect
des dispositions du règlement de lotissement, incluant les dispositions relatives
aux emplacements dérogatoires ;
2.3 Une bande minimale de protection de cinq mètres doit obligatoirement être
conservée et maintenue à l'état naturel ;
2.4 Le bâtiment auxiliaire ou accessoire doit reposer sur le terrain sans excavation
ni remblayage.
3.
Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
3.1 Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi
sur les forêts et à ses règlements d'application ;
3.2 La coupe d'assainissement ;
3.3 La récolte d'arbres de 50 % des tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à
la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés
privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole ;
3.4 La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres (5 m) de
largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à
30 % ;
3.5 L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq
mètres (5 m) de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi
qu'un sentier ou un escalier qui donne accès au plan d'eau ;
3.6 Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les
travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable ;
3.7 Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la
rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure à 30 %.
4.
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole ; cependant, une bande minimale
de trois mètres de rive doit être conservée. De plus, s'il y a un talus et que le haut de
celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes
eaux, la largeur de la rive doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus.
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63
5.
Les ouvrages et travaux suivants :
5.1
L'installation de clôtures ;
5.2
L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain
ou de surface et les stations de pompage ;
5.3
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ;
5.4
Les quais ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou encoffrements ou fabriqués
de plateformes flottantes ;
5.5
Les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
5.6
Toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c Q-2, r. 8) ;
5.7
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent
pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les
ouvrages et les travaux de stabilisation à l'aide d'un perré, de gabions ou
finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la
technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation
naturelle ;
5.8
Les puits individuels ;
5.9
La reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins
de ferme et les chemins forestiers ;
5.10 Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément aux dispositions de
l'article 4.6.2 ;
5.11 Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, dûment
soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
5.12 Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi
sur les forêts et au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du
domaine public.
4.6.3
Dispositions applicables au littoral de tous les lacs ou cours d'eau
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à
l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants qui peuvent être permis :
- Les quais, abris pour embarcations ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou
fabriqués de plateformes flottantes ;
- L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ;
- Les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
- Les prises d'eau ;
- L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés
dans la rive ;
- Les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiement, à réaliser par la
municipalité, la MRC dans les cours d'eau selon les pouvoirs et devoirs qui leur
sont conférés par la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) ;
- Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, dûment
soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(L.R.Q., c. C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute
autre loi.
4.7
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DES PRISES D'EAU DE
CONSOMMATION
4.7.1
Localisation
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64
Une prise d'eau de consommation est identifiée au plan de zonage aux fins du présent article.
4.7.2
Implantation de carrières et sablières
L'implantation de toute nouvelle carrière ou sablière doit être située à une distance minimale d'un
kilomètre de toute prise d'eau servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal ou d'un
réseau d'aqueduc exploité par une personne qui détient le permis d'exploitation prévu à la Loi sur
la qualité de l'environnement, à moins que l'exploitant ne soumette une étude hydrogéologique
prouvant que l'exploitation n'est pas susceptible de contaminer ladite prise d'eau.
4.7.3
Dispositions particulières
4.7.3.1 Prise d'eau du Premier lac de l'Aqueduc
1.
Dispositions générales
Le présent article est assujetti aux dispositions du Règlement sur le captage des eaux
souterraines (L.R.Q., c. Q-2, a. 31).
2.
Périmètre de protection immédiat
2.1 Délimitation
Un rayon de 30 mètres, mesuré à partir du point de captage de la prise d'eau,
permet de délimiter une aire de protection immédiate où sont interdits les activités,
les installations ou les dépôts de matières ou d'objets qui risquent de contaminer
l'eau souterraine, à l'exception de l'équipement nécessaire à l'exploitation de
l'ouvrage de captage lorsqu'aménagé de façon sécuritaire. Cette aire peut avoir
une superficie moindre si une étude hydrogéologique scellée et signée par un
ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, soit un géologue membre
de l'Ordre des géologues du Québec, démontre la présence d'une barrière naturelle
de protection.
La finition du sol, à l'intérieur de l'aire de protection immédiate, doit être réalisée de
façon à prévenir le ruissellement d'eau.
2.2 Abattage d'arbres
De plus, sur une bande de 100 mètres d'un lac où est localisée la prise d'eau ou sur
la partie d'un cours d'eau en amont d'une telle prise d'eau, mesurée depuis la limite
des hautes eaux, aucune coupe d'arbres n'est autorisée, sauf dans le cas où un
arbre est mort ou présente un danger pour la sécurité des personnes.
2.3 Travaux autorisés à l'intérieur du périmètre de protection immédiat
À l'intérieur du périmètre de protection immédiat, les travaux suivants sont
autorisés :
1.
Une voie d'accès d'une largeur maximale de cinq (5) mètres ;
2.
Les travaux de stabilisation de berges réalisés au moyen de plantes
herbacées, d'arbres ou d'arbustes, et dans certains cas exceptionnels
de perrés ou de gabions ;
3.
Les bâtiments et les équipements servant aux opérations de pompage
qui doivent être nettoyés et désinfectés à la fin des travaux
d'aménagement et de modification d'un lieu de captage ;
4.
Le remplacement d'une installation septique existante par une nouvelle
installation septique étanche, située à une distance d'au moins
15 mètres de la prise d'eau et conforme au Règlement sur l'évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RRQ. 1981, c
Q2. r8).
En outre, ce périmètre de protection immédiat (rayon de 30 mètres) autour du puits destiné à
l'alimentation de la prise d'eau doit être muni d'une clôture sécuritaire, cadenassée et ne
permettant l'accès au site qu'au personnel relié aux opérations. La clôture doit être d'une hauteur
minimale de 1,8 mètre et être installée aux limites de l'aire de protection immédiate d'un lieu de
captage dont le débit moyen est supérieur à 75 m3 par jour. Une affiche doit y être apposée
indiquant la présence d'une source d'eau souterraine destinée à des fins de consommation
humaine.
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3.
Périmètre de protection rapproché
3.1 Délimitation
Le périmètre de protection rapprochée correspond à la distance théorique à
parcourir par l'eau aboutissant à l'ouvrage de captage. Cette distance doit être
établie dans une étude hydrogéologique et correspondre à un délai de 60
jours. Dans tous les cas, la distance du périmètre de protection rapproché ne
peut être inférieure à 100 mètres.
4.
Périmètre de protection éloigné
Un périmètre de protection éloignée correspond à un rayon de 300 mètres depuis le point de
captage. À l'intérieur du périmètre de protection éloigné tout déversement et tout usage ou
construction pouvant générer un risque de contamination de l'eau souterraine est interdit.
5.
Périmètre de protection rapprochée / éloignée
5.1 Usages prohibés
À l'intérieur de l'aire identifiée en tant que périmètre de protection
éloignée / rapprochée situé autour du puits destiné à l'alimentation de la prise
d'eau de consommation, les constructions et usages suivants sont prohibés :
1.
Aire d'enfouissement de déchets solides ;
2.
Établissement de production animale ;
3.
Cours d'entraînement d'animaux ;
4.
Aire d'entreposage du fumier ;
5.
Aire d'enfouissement provenant d'usine de pâtes et papiers ;
6.
Centre de transfert de déchets dangereux ;
7.
Entreposage de produits pétroliers, notamment les stations-service ;
8.
Épandage des pesticides (39) actifs identifiés à l'annexe C du Guide sur la
protection des périmètres des ouvrages de captage d'eaux souterraines ;
9.
Fosse ou installation septique.
5.2 Épandage et fertilisation du sol
À l'intérieur de l'aire identifiée en tant que périmètre de protection
éloignée / rapprochée situé autour du puits destiné à l'alimentation de la prise
d'eau de consommation, toute activité d'épandage et de fertilisation du sol sera
soumise à l'acceptation par le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs d'un plan de fertilisation, selon les dispositions
du règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole.
4.8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉPÔTS EN TRANCHÉE ET AUX ANCIENS
DÉPOTOIRS DE DÉCHETS DOMESTIQUES
4.8.1
Ancien dépôt en tranchée
Tout dépôt en tranchée est prohibé sur l'ensemble du territoire de la municipalité. Un ancien
dépotoir, fermé depuis 1987, se trouve au nord de la piste d'aviation. Ce site ne peut pas être
utilisé à des fins de construction pendant une période de 25 ans sans la permission écrite du
sous-ministre.
Nonobstant ce qui précède, les travaux de remblayage, de plantation d'arbres ou autres usages
similaires sont autorisés. Toutefois, le ministère du Développement durable de l'Environnement
et des Parcs doit avoir émis préalablement une autorisation écrite.
4.9
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSERVOIRS D'HUILE ET DE PROPANE
Toute implantation de réservoirs d'huile et de gaz propane destinée à un usage de centre de
ravitaillement ne peut être réalisée que dans les zones commerciales destinées aux commerces
de produits pétroliers, ainsi qu'à l'intérieur des zones industrielles, en respectant les normes
régissant ces zones.
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67
Pour toutes les autres zones, l'implantation de réservoirs d'huile et de gaz propane est autorisée
en cour arrière seulement selon les conditions édictées ci-après. Toute implantation de réservoir
de gaz propane destiné à un usage de centre de ravitaillement ne peut être réalisée que dans les
zones commerciales où sont autorisés les commerces de produits pétroliers conformément aux
normes régissant lesdites zones.
4.9.1
Dans le cas d'un usage résidentiel
1. Réservoirs d'huile
1.1 Les réservoirs d'huile de 1 150 litres (250 gallons) et moins doivent être installés à
une distance minimale de 1,5 mètre de toute issue, ouverture et de toute ligne de
propriété ;
1.2 Les réservoirs d'huile de plus de 1 150 litres (250 gallons) et de moins de 2 300 litres
(500 gallons) doivent être installés à une distance minimale de 1,5 mètre de toute
issue, ouverture et de 3 mètres de toute ligne de propriété ;
1.3 Les réservoirs d'huile de 2 300 litres (500 gallons) et plus doivent être installés
conformément aux dispositions du Code d'installation des appareils de combustion au
mazout.
2. Réservoirs de propane
2.1 Seuls les réservoirs de propane d'une capacité égale ou inférieure à 475 litres
(125 gallons) sont autorisés. Un maximum de deux réservoirs est autorisé par
propriété ;
2.2 Les réservoirs de propane autorisés doivent être installés à une distance minimale de
1 mètre de toute ligne de propriété ;
2.3 Les réservoirs de propane autorisés doivent être situés à une distance minimale de
90 centimètres de toute ouverture telle fenêtre, porte, châssis d'accès au sous-sol,
etc. ;
2.4 Les réservoirs de propane doivent être installés à une distance minimale de 3 mètres,
d'une prise d'air d'appareil à ventilation, climatiseur central ou de fenêtre, mécanique
de ventilation et source d'allumage desdits appareils ;
2.5 L'installation et les réservoirs de propane doivent être conformes aux normes en
vigueur et exécutés par un ouvrier certifié en vertu du Code d'installation du propane.
4.9.2
Usage autre que résidentiel à l'exception des centres de ravitaillement
1. Réservoirs d'huile
1.1 Les réservoirs d'huile de 1 150 litres (250 gallons) et moins doivent être installés à
une distance minimale de 1,5 mètre de toute issue, ouverture et de toute ligne de
propriété ;
1.2 Les réservoirs d'huile de plus de 1 150 litres (250 gallons) et de moins de 2 300 litres
(500 gallons) doivent être installés à une distance minimale de 1,5 mètre de toute
issue, ouverture et de 3 mètres de toute ligne de propriété. De plus, de tels réservoirs
doivent être dotés de bacs de rétention ;
1.3 Les réservoirs d'huile de 2 300 litres (500 gallons) et plus doivent être installés
conformément aux dispositions du Code d'installation des appareils de combustion au
mazout.
2. Réservoirs de propane
2.1 Seuls les réservoirs de propane d'une capacité égale ou inférieure à 7 570 litres
(2 000 gallons) sont autorisés ;
2.2 Les réservoirs de propane autorisés doivent être installés à une distance minimale de
1,2 mètre de toute matière combustible et 7,6 mètres de toute ligne de propriété ;
Zonage (2010-050)
Dispositions s'appliquant à l'ensemble du territoire
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68
2.3 Les réservoirs d'une capacité égale ou inférieure à 3 785 litres (1 000 gallons) doivent
être situés à une distance minimale de 3 mètres de tout mur de bâtiment ;
2.4 Les réservoirs d'une capacité égale ou inférieure à 7 570 litres (2 000 gallons) et
supérieure à 3 785 litres (1 000 gallons) doivent être situés à une distance minimale
de 3 mètres de tout mur de bâtiment en béton ou maçonnerie et à un minimum de
7,6 mètres de tout mur de bâtiment autre qu'en béton ou maçonnerie ;
2.5 L'installation et les réservoirs de propane doivent être conformes aux normes en
vigueur et exécuté par un ouvrier certifié en vertu du code d'installation du propane ;
2.6 Les réservoirs d'huile et de propane devront être entourés d'une clôture-écran opaque
d'une hauteur minimale de 1,8 mètre, sauf dans le cas d'un réservoir destiné à la
vente aux consommateurs.
4.10
POSTES DE POMPAGE, POSTES DE CONTRÔLE ET BÂTIMENTS SIMILAIRES
Les postes de pompage et les postes de contrôle de la pression et du débit d'eau reliés à un
réseau d'aqueduc et d'égout, les postes servant à abriter des équipements mesurant la qualité de
l'air, les postes servant à abriter des transformateurs ou autres équipements reliés au réseau
électrique sont autorisés dans toutes les zones, lorsque ces équipements émanent de l'autorité
municipale.
Les postes servant à abriter les relais ou autres équipements reliés au réseau téléphonique, les
postes liés au transport d'énergie sont autorisés dans toutes les zones autres que les zones à
dominante institutionnelle et communautaire, et les zones résidentielles, sous réserve de
l'approbation d'un plan d'aménagement d'ensemble en conformité des dispositions du règlement
sur les plans d'aménagement d'ensemble.
Malgré toutes dispositions contraires du présent règlement, les dispositions suivantes s'appliquent
pour ces usages :
1.
La marge de recul doit être égale à celle prescrite pour la zone concernée, sans
être inférieure à trois mètres (3 m) ;
2.
Les marges latérales et arrière doivent correspondre au minimum à la demie de la
hauteur du bâtiment sans être inférieures à deux mètres (2 m) ;
3.
Le revêtement extérieur de la façade doit être de brique, de béton architectural ou
de parement granulaire.
4.11
PROTECTION DES BOISÉS ET DES ARBRES
Exception des zones forestières ou de conservation au plan de zonage, à l'intérieur d'une cour
avant, la coupe d'arbres, dont le tronc atteint dix centimètres (10 cm) de diamètre à la hauteur de
la coupe, est interdite sur le territoire municipal, à moins que preuve soit faite que l'arbre est
malade, constitue une source de danger pour la sécurité publique ou qu'il n'endommage un bien
privé ou public. De plus, la coupe d'arbres y est assujettie à l'obtention préalable d'un certificat
d'autorisation.
Afin de protéger le paysage, une lisière boisée de 30 mètres de profondeur, calculée à partir de
l'emprise de la route, doit être conservée de chaque côté de la route 138, conformément à
l'article 1 du document complémentaire du schéma d'aménagement de la MRC. De plus, il est
possible de procéder à l'aménagement d'un accès dans cette lisière de même que de procéder au
prélèvement du tiers des tiges de valeur commerciale.
Dans le cas où la coupe est requise pour fins d'aménagement, notamment pour dégager des
perspectives visuelles, elle peut être autorisée si le requérant produit un avis d'un professionnel,
soit un architecte, urbaniste ou architecte paysagiste, en établissant la pertinence.
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CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
5.1
USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS
Les usages principaux autorisés sont identifiés par zone à l'intérieur de la grille des spécifications.
5.2
MARGES
5.2.1
Marge avant
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.3.2, la marge avant est spécifiée par zone à la grille
des spécifications.
5.2.2
Marges latérales
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.3.3, les marges latérales sont spécifiées par zone à
la grille des spécifications.
Dans le cas où un garage ou un abri d'auto est à la fois attenant et mitoyen, la seconde marge
donnant sur ledit garage ou abri d'auto est nulle.
5.2.3
Marge arrière
5.2.3.1 Dispositions générales
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.3.4, la marge arrière est spécifiée par zone à la grille
des spécifications.
5.2.3.2 Emplacements de forme irrégulière
Dans le cas d'emplacements de forme irrégulière, la marge arrière peut être réduite à six mètres
(6 m), à la condition que la marge moyenne calculée sur la longueur du mur arrière respecte un
minimum de huit mètres (8 m) pour les habitations unifamiliales isolées et de neuf mètres (9 m)
pour les autres types d'habitation.
5.2.4
Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau
Nonobstant les dispositions des articles 5.2.1, 5.2.2 et 5.2.3, les marges, avant, latérale ou arrière
prescrites en front d'un lac ou d'un cours d'eau sont la limite de la rive, tel qu'établi à l'article 2.9
du règlement.
5.2.5
Éventualité où une marge n'est pas prévue à la grille des spécifications
Dans l'éventualité où une marge pour un usage donné par exemple dans le cas d'un usage
dérogatoire, n'est pas prévu à la grille des spécifications, et sous réserve des dispositions des
paragraphes précédents, la marge prescrite est celle identifiée au tableau produit à l'annexe 1 qui
fait partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droits.
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5.3
SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
5.3.1
Superficie
Nonobstant les dispositions de l'article 4.1.4, la superficie de plancher minimale d'un bâtiment
principal à l'exclusion de tout volume non ouvert sur l'intérieur s'établit comme suit :
TYPES D'HABITATIONS
HAUTEUR (ÉTAGES)
SUPERFICIE MINIMALE PAR
LOGEMENT
Unifamiliale isolée
1
70 mètres carrés
Unifamiliale isolée
2
100 mètres carrés
Unifamiliale jumelée
1
60 mètres carrés
Unifamiliale jumelée
2
80 mètres carrés
Unifamiliale en rangée
1
60 mètres carrés
Unifamiliale en rangée
2
80 mètres carrés
Bifamiliale isolée
2
60 mètres carrés
Bifamiliale jumelée
2
60 mètres carrés
Trifamiliale isolée
2
60 mètres carrés
Multifamiliale
2
60 mètres carrés
5.3.2
Largeur et profondeur minimales
Nonobstant les dispositions de l'article 4.1.4 et exception faite des maisons mobiles, la largeur et
la profondeur minimale d'un bâtiment principal, mesurée sur la façade et sa projection en
parallèle, doit être de six mètres (6 m) dans le cas d'un bâtiment isolé, et de cinq mètres (5 m)
dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu.
5.4
DENSITÉ RÉSIDENTIELLE NETTE
5.4.1
Disposition générale
La densité résidentielle nette prescrite est identifiée à la grille des spécifications à l'égard des
zones où les usages résidentiels sont autorisés.
5.4.2
Identification des classes de densité
Les densités résidentielles établies aux fins du présent règlement s'énoncent comme suit en
fonction des usages pouvant les composer :
1.
Densité faible :
-
Résidence unifamiliale isolée et jumelée
-
Résidence bifamiliale isolée
-
Résidence trifamiliale isolée
-
Maison mobile
2.
Densité moyenne :
-
Résidence unifamiliale contiguë
-
Résidence bifamiliale isolée
-
Résidence bifamiliale jumelée
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-
Résidence trifamiliale isolée
3.
Densité forte :
-
Résidence bifamiliale contiguë
-
Résidence trifamiliale jumelée et contiguë
-
Résidence multifamiliale
-
Résidence communautaire
Nonobstant ces classes de densité, il peut être prescrit à la grille des spécifications une densité
établie en chiffres, soit minimale, soit maximale, soit exprimée sous forme des seuils minima et
maxima.
5.5
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
5.5.1
Bâtiments accessoires
5.5.1.1 Superficie de l'emplacement occupée par les bâtiments accessoires
La superficie totale au sol occupée par les bâtiments accessoires ne doit pas être supérieure à dix
pour cent (10%) de la superficie de l'emplacement, jusqu'à concurrence de cent mètres carrés
(100 m2). Toutefois, la superficie d'un bâtiment accessoire ne peut excéder quatre-vingts mètres
carrés (80 m2), à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, lorsqu'un emplacement a plus de 1 500
mètres carrés, cette superficie peut être augmentée de dix mètres carrés (10 m2) par cent mètres
carrés (100 m2) de superficie de l'emplacement excédant 1 500 mètres carrés. La superficie des
bâtiments accessoires ne doit toutefois pas dépasser cent cinquante mètres carrés (150 m2) dans
un tel cas.
Nonobstant ce qui précède, aucun bâtiment accessoire ou annexe n'est autorisé dans une cour
arrière, lorsque les dimensions de celle-ci ne sont pas conformes aux dispositions du présent
règlement, si les espaces résiduels ne sont pas au moins équivalents à l'aire occupée par un tel
bâtiment accessoire.
5.5.1.2 Distance d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire
Un bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de deux mètres (2 m) du bâtiment principal
ou d'un autre bâtiment accessoire.
5.5.1.3 Nombre
Il ne peut y avoir plus de trois (3) bâtiments accessoires sur un emplacement.
5.5.1.4 Superficie et hauteur
La superficie d'un bâtiment accessoire ne doit pas excéder celle du bâtiment principal. La hauteur
maximale d'un bâtiment accessoire est fixée à six mètres (6 m). La hauteur d'un garage, d'une
remise ou d'une annexe ne doit toutefois pas dépasser celle du bâtiment principal et des
bâtiments principaux des emplacements contigus.
Nonobstant ce qui précède, à l'extérieur du périmètre d'urbanisation ou d'une agglomération
identifiée au plan d'urbanisme, au plan de zonage ou à la grille des spécifications, la hauteur d'un
bâtiment accessoire peut être augmentée jusqu'à sept mètres (7 m) et surpasser celle du
bâtiment principal, si la fonction dudit bâtiment l'exige (ex. : bâtiment lié à l'entretien de machinerie
lourde) et à la condition que telle extension en hauteur n'ait pas pour but d'aménager un second
plancher ou un grenier.
5.5.1.5 Normes d'implantation et dispositions particulières
1. Implantation de bâtiments accessoires attenants
Dans le cas de bâtiments accessoires attenants à une résidence, l'implantation de tels bâtiments
est soumise aux marges prescrites pour l'usage résidentiel, sauf dans le cas d'un abri d'auto.
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2. Abri d'auto et pergolas
Dans le cas d'un usage résidentiel n'excédant pas quatre (4) logements, un abri d'auto est
autorisé.
Les abris d'auto ou pergolas doivent être implantés à au moins soixante centimètres (60 cm) des
lignes latérales ou arrière, calculé à partir de l'extrémité de la construction. L'abri d'auto doit
s'égoutter sur l'emplacement où il est implanté et il ne doit pas empiéter, d'aucune manière, dans
la cour avant.
La toiture d'un abri d'auto peut être utilisée au titre de balcon, patio ou terrasse accessible, à la
condition toutefois que le garde-corps dudit balcon, patio ou terrasse soit situé à un minimum de
deux mètres (2 m) de toutes lignes latérales.
3. Garage temporaire
Entre le 1er octobre et le 15 mai, un garage temporaire en panneaux mobiles, ou en toile est
autorisé.
La distance entre ce garage et la ligne de rue doit être d'au moins deux mètres (2 m) d'une ligne
de rue, à un mètre (1 m) d'un trottoir ou d'une bordure et à soixante centimètres (60 cm) d'une
ligne latérale et d'une construction telle que clôture ou muret situé sur la ligne latérale ou à moins
de cinquante centimètres (0,5 cm) de cette dernière. Toutefois, lorsque le drainage pluvial est à
ciel ouvert, le garage temporaire peut être implanté sur la ligne avant. Les garages temporaires
doivent être implantés dans l'aire de stationnement et en aucun cas sur des aires gazonnées
faisant face au bâtiment principal.
4. Garages ou bâtiments accessoires
Les garages ou bâtiments accessoires doivent être implantés à au moins soixante centimètres
(60 cm) des lignes latérales ou arrière de l'emplacement, lorsqu'ils ne sont pas pourvus de
fenêtres, à au moins un mètre et demi (1,5 m) des lignes latérales ou arrière de l'emplacement,
lorsqu'ils sont pourvus de fenêtre et à au moins un mètre (1 m) d'une ligne électrique autre que la
ligne d'alimentation de la résidence.
Aucun remisage ou entreposage ne peut être effectué à moins de soixante centimètres (60 cm)
d'une ligne d'emplacement.
5. Modification de l'usage d'un bâtiment attenant ou d'une annexe
La modification d'un bâtiment attenant ou d'une annexe à un bâtiment principal en pièces
habitables à l'année est permise aux conditions suivantes :
5.1 La hauteur, du plancher fini au plafond, de toutes les pièces habitables doit être
conforme aux dispositions du Code national du bâtiment ;
5.2 Toute annexe ou bâtiment attenant aménagé en pièce habitable doit être
considéré comme un agrandissement du bâtiment principal et les marges
prescrites s'appliquent intégralement ;
5.3 Toutes les autres prescriptions et normes du présent règlement s'appliquant
doivent être respectées.
6. Gazebo
Un gazebo peut être implanté dans les cours latérales et arrière, de même que dans la partie de
la cour avant située à l'extérieur de la marge avant. Il doit être implanté à au moins soixante
centimètres (60 cm) d'une ligne latérale ou arrière.
5.5.2
Accès aux cours arrière des habitations contigües
Toute cour arrière d'un logement quelconque dans une habitation contigüe doit être accessible en
tout temps à son propriétaire ou locataire, sans devoir passer par l'intérieur du logement, de l'une
des trois (3) manières suivantes :
1.
Par une rue, voie ou allée publique d'au moins trois mètres (3 m) de largeur
directement adjacente à la cour arrière ;
2.
Par une servitude de passage donnant droit d'accès permanent, d'une largeur
d'au moins trois (3) mètres ;
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3.
Par un passage ou corridor ayant au moins un mètre (1 m) de largeur et deux
mètres (2 m) de hauteur, libre en tout point incluant les portes, permettant
d'accéder directement de la cour avant à la cour arrière sans traverser le
logement.
Cette disposition ne s'applique pas si la propriété de la cour arrière est commune.
5.5.3
Dispositions particulières aux clôtures, haies ou murets
5.5.3.1 Clôtures interdites
L'emploi d'assemblages de tuyaux, de panneaux de bois, de fibre de verre ou de matériaux non
ornementaux, de broche carrelée ou barbelée ou faite de matériaux recyclés tels que de vieux
pneus est interdit. De plus, les clôtures à mailles chaînées non enduites de vinyle sont interdites
dans le cas des usages résidentiels.
5.5.3.2 Aménagement et entretien
Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art. En tout
temps, les clôtures, haies ou murets devront être maintenus en bon état et les clôtures traitées au
besoin à l'aide des produits appropriés (peinture, teinture, etc.).
5.5.3.3 Normes d'implantation et d'aménagement
1. Cour avant
1.1
Dispositions générales
A l'intérieur de la cour avant, la hauteur des clôtures, haies ou murets ne peut excéder un mètre
(1 m) de hauteur. Les clôtures, haies et murets doivent être implantés à au moins soixante
centimètres (60 cm) de la ligne de rue et entretenus de façon à ne pas déborder à l'intérieur de
l'emprise de la rue. Une clôture peut être portée à un mètre vingt (1,2 m) si elle n'est pas opaque,
ne nuit pas à la visibilité de la circulation, ni au déneigement. Dans le cas d'une piscine autorisée
en vertu du présent règlement, la hauteur de la clôture peut atteindre un maximum de 1,2 m, à la
condition qu'elle ne soit pas implantée dans la marge avant. Dans le cas où un emplacement est
adjacent à un sentier piéton ou cyclable, une clôture ou une haie peut avoir un mètre vingt (1,2 m)
de hauteur.
1.2
Dispositions s'appliquant aux emplacements d'angle
Dans le cas d'un emplacement d'angle, à l'intérieur de la cour avant ne donnant pas sur la façade
principale, les clôtures, haies ou murets peuvent atteindre une hauteur maximale de deux (2)
mètres, à la condition d'être implantés à au moins deux (2) mètres de la ligne de rue. Ils doivent
toutefois respecter les dispositions de l'article 4.3.2 prescrivant un triangle de visibilité.
1.3
Dispositions s'appliquant à un emplacement transversal
Dans le cas d'un emplacement transversal, l'implantation d'une clôture, haie ou muret à l'intérieur
de la cour avant opposée à la façade principale de la résidence doit être réalisée à une distance
équivalente ou supérieure à la ligne de recul avant correspondante (marge avant). Toutefois,
lorsque des usages principaux y sont implantés et qu'ils dérogent à la marge prescrite, une clôture
peut être implantée à un mètre (1 m) derrière la ligne se situant dans le prolongement de
l'implantation de l'usage principal sur les emplacements contigus qui présente le recul le plus
élevé. La hauteur d'une clôture, haie ou muret ne doit pas y dépasser deux mètres (2 m).
Nonobstant ce qui précède, dans le cas où une cour avant donne sur une ruelle laquelle ne donne
pas sur la façade principale de la résidence, une clôture peut être implantée à un mètre (1 m) de
la ligne de rue. Dans ce dernier cas, dans l'aire ainsi clôturée, on peut implanter les bâtiments
accessoires, sous réserve de respecter les normes d'implantation relatives aux lignes latérales.
2. Cours latérales et arrière
A l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière, les clôtures, haies et murets peuvent être
implantés en conformité des dispositions du Code civil du Québec. Leur hauteur ne doit pas
dépasser deux mètres (2 m).
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5.5.4
Espace libre commun
Toute résidence comprenant plus d'un logement doit comprendre un espace extérieur à l'usage
des occupants de la résidence. Cet espace libre commun obligatoire est défini comme étant tout
ou partie de l'emplacement, à l'exclusion des espaces occupés par les bâtiments, les
stationnements et les voies d'accès pour véhicules. La superficie minimale exigée à ce titre doit
égaler au moins quarante pour cent (40 %) l'emplacement, ou de dix mètres carrés (10 m2) par
logement dans le cas des résidences de sept (7) logements et plus, la norme minimale la plus
élevée des deux s'appliquant.
Cet espace doit être gazonné. Il est permis d'y aménager une terrasse, des jeux d'enfants, des
bancs, une piscine et autres aménagements récréatifs semblables, le tout en conformité des
dispositions du règlement.
5.5.5
Piscines
5.5.5.1 Application des dispositions de ce règlement
L'installation et l'aménagement d'une piscine requièrent, au préalable, l'émission d'un certificat
d'autorisation. Les dispositions de cet article 5.5.5, sont applicables à toutes les piscines, y
incluant les piscines gonflables.
5.5.5.2 Superficie
La superficie au sol de toute piscine et de tout bassin d'eau artificiel non alimenté par un cours
d'eau naturel ne doit pas excéder 15 % de la superficie de l'emplacement.
5.5.5.3 Distance d'un bâtiment principal ou accessoire ou d'une limite d'emplacement
Toute piscine doit être éloignée d'au moins deux mètres (2 m) d'un bâtiment principal, d'un mètre
cinquante (1,5 m) d'un bâtiment accessoire et d'un mètre cinquante (1,5 m) d'une limite
d'emplacement.
5.5.5.4 Distance d'une ligne électrique
La distance d'une ligne électrique depuis un plongeoir et depuis la partie supérieure de la piscine
la plus rapprochée doit être de six mètres soixante-dix (6,7 m) d'un câble supportant une
moyenne tension ou une basse tension en faisceau et de quatre mètres soixante (4,6 m) du câble
supportant une basse tension en torsade et du branchement d'un bâtiment.
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Aucun câble souterrain ne doit se situer à moins d'un mètre (1 m) ou sous cette dernière.
5.5.5.5 Drainage
Le drainage d'une piscine peut être raccordé au réseau pluvial. Autrement, le drainage doit se
faire à la rue, au niveau du sol. En aucun cas le drainage ne peut s'effectuer au réseau sanitaire.
5.5.5.6 Équipements de sécurité
1. Échelle
Toute piscine hors terre dont la paroi a un mètre vingt (1,2 m) ou plus de hauteur, de même que
toute plateforme adjacente à une piscine hors terre, doivent être munies d'une échelle ou d'un
escalier sécuritaire permettant d'empêcher le libre accès à la piscine ou au bassin d'eau depuis le
sol.
Nonobstant ce qui précède, tout autre système sécuritaire empêchant l'accès à la piscine,
lorsqu'elle n'est pas utilisée, ou à l'emplacement ou partie d'emplacement où elle est située peut
être autorisé en remplacement des équipements ou aménagements mentionnés au premier alinéa
(ex. : clôture).
2. Clôture ou muret de protection
Toute piscine creusée, de même que toute piscine hors terre, dont la paroi a moins d'un mètre
vingt (1,2 m) de hauteur, doivent être entourées d'une clôture ou d'un muret de protection d'une
hauteur minimale d'un mètre vingt (1,2 m), mesuré depuis le niveau moyen du sol adjacent
jusqu'à une distance d'un mètre de part et d'autre de ladite clôture, afin d'en empêcher le libre
accès. La distance entre le sol et la clôture ne doit pas être supérieure à cinq centimètres (5 cm).
La clôture ou le mur ne doit pas comporter d'ouverture pouvant laisser passer un objet sphérique
dont le diamètre est de dix centimètres (10 cm) ou plus. Cette clôture ou muret doit être conçu de
façon à ce qu'il ne soit pas possible d'y grimper ou de l'escalader. De plus, elle (il) doit être munie
d'un mécanisme de verrouillage. Aux fins du présent article, un talus, une haie ou une rangée
d'arbres ne constituent pas une clôture ou un muret.
L'échelle ou l'escalier donnant accès à une piscine doit être relevé ou enlevé et l'accès à cette
échelle ou escalier doit être empêché lorsque la piscine n'est pas sous surveillance. S'il n'y a pas
de clôture ou de mur qui entoure la piscine et si la piscine est entourée, en tout ou en partie, d'une
promenade adjacente à ses parois, celle-ci doit être entourée d'un garde-corps d'une hauteur
minimale d'un mètre sept (1,07 m) et la promenade ne doit pas être aménagée de façon à y
permettre l'escalade.
Si une promenade surélevée est installée directement en bordure d'une piscine ou d'une partie de
celle-ci, l'accès à cette promenade doit être empêché lorsque la piscine n'est pas sous
surveillance, par une barrière verrouillable dont la hauteur est d'au moins un mètre sept (1,07 m).
Le remplissage d'une piscine ne doit pas être amorcé avant que ces équipements prescrits ne
soient mis en place.
3. Trottoir ou promenade
Toute piscine aménagée au niveau du sol doit comporter un trottoir ou une promenade à surface
antidérapante de un mètre (1 m) de largeur minimum et s'appuyant à sa paroi sur tout son
périmètre. La surface de toute promenade ou terrasse doit être antidérapante.
Toute piscine dont la profondeur d'eau est supérieure à trente centimètres (30 cm) et dont la paroi
s'élève au-dessus du sol adjacent de trente centimètres (30 cm) ou moins doit comporter un tel
trottoir appuyé à la limite supérieure de sa paroi et sur tout son périmètre.
4. Système de filtration, de chauffage et autres éléments accessoires
Le système de filtration d'une piscine, d'une pompe thermique, un chauffe-eau et tout autre
accessoire doit être situé à au moins un mètre cinquante (1,5 m) d'une piscine, de façon à ne pas
créer de moyen d'escalade donnant accès à la piscine, à moins d'être installé en dessous d'une
terrasse ou d'une promenade adjacente à la piscine. Le chauffage des piscines au bois est
interdit à l'intérieur du périmètre urbain.
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5. Câble flottant
Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie
profonde et la partie peu profonde.
6. Localisation des équipements dont origine du bruit
Tout équipement dont origine du bruit tel que pompe à chaleur ou système de filtration doit être
localisé à au moins un mètre cinquante (1,5 m) de la limite d'un emplacement.
5.5.6
Bassin d'eau
5.5.6.1 Certificat d'autorisation
L'aménagement d'un bassin d'eau nécessite, au préalable, l'émission d'un certificat d'autorisation.
5.5.6.2 Dispositions particulières aux bassins d'eau à caractère paysager
1. Localisation
Les bassins d'eau à caractère paysager sont autorisés à titre d'usage accessoire dans la cour
avant excluant la marge avant, de même que dans les cours latérales et arrière.
2. Profondeur
De façon générale, la profondeur d'un bassin ne doit pas excéder quarante-cinq centimètres
(45 cm).
Nonobstant ce qui précède, sauf dans la cour avant, une fosse peut être aménagée si elle est
surplombée d'obstacles (exemple : roche). Les obstacles ne peuvent être distants de plus de
deux centimètres (2 cm) ou laisser la fosse libre d'accès sur plus de deux centimètres (2 cm).
120 cm min.
45 cm max,
100 cm max.
45 cm min.
Échelle 1: 25
5.5.6.3 Dispositions relatives aux bains tourbillons (spas)
1. Certificat d'autorisation
L'aménagement d'un bain-tourbillon (spa) mis en place à l'extérieur d'une habitation nécessite, au
préalable, l'émission d'un certificat d'autorisation.
2. Implantation
Un bain-tourbillon (spas) peut être implanté dans une cour latérale ou arrière et à au moins un
mètre et demi (1,5 m) d'une limite de propriété. Aucune limitation n'est prescrite par rapport aux
murs d'un bâtiment.
3. Drainage
Bassin paysager
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Le drainage peut être raccordé au réseau pluvial. Autrement le drainage doit se faire à la rue, au
niveau du sol. En aucun cas le drainage ne doit s'effectuer au réseau sanitaire, sauf si l'appareil
est implanté à l'intérieur de la résidence.
5.5.7
Dispositions applicables aux terrasses
5.5.7.1 Disposition générale
Les terrasses plus hautes que cinquante centimètres (50 cm) ne sont autorisés que dans les
cours latérales et arrière. Les terrasses au sol sont autorisées en cour avant, et les terrasses
jusqu'à cinquante centimètres (50 cm) de hauteur sont autorisées dans la cour avant, mais à
l'extérieur de la marge avant prescrite.
5.5.7.2 Normes d'implantation et superficie
Les terrasses établies à un niveau plus élevé que le niveau de terrain contigu de trente
centimètres (30 cm) ou plus doivent être implantées à au moins deux mètres (2 m) d'une limite
d'emplacement. Lorsqu'une terrasse est établie au même niveau que le terrain contigu, elle peut
être implantée à la limite de l'emplacement
Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'une terrasse établie sur des fondations autres que
pilotis, les normes d'implantation applicables sont les marges prescrites pour l'usage principal
concerné.
5.5.7.3 Dispositions particulières aux terrasses attenants à une maison mobile
La profondeur d'une terrasse attenante à une maison mobile, c'est-à-dire la dimension non
adjacente à la maison mobile, ne doit pas être supérieure à la plus petite des dimensions de la
maison mobile. L'autre dimension ne soit pas être supérieure à 30 % de la longueur de la maison
mobile.
5.5.8
Dispositions relatives au stationnement
5.5.8.1 Nombre de cases requises
Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue requises résulte, le cas échéant, du
cumul des normes relatives à chacun des usages desservis, tel qu'établi ci-après :
1.
Résidence unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale, de villégiature, maison mobile : une
(1) case par logement ;
2.
Résidence multifamiliale: une case point cinquante (1,5) par logement ;
3.
Résidence communautaire: une case par deux (2) logements abritant des
personnes autonomes ; une case par quatre (4) logements abritant des personnes
non autonomes ;
4.
Location de chambre : une (1) case par deux (2) chambres louées, en sus de
l'usage principal.
5.5.8.2 Implantation
1. Usage résidentiel unifamilial isolé et jumelé
Les aires de stationnement ne doivent pas être implantées en façade du bâtiment. Toutefois,
l'empiétement en façade du bâtiment peut atteindre au maximum jusqu'à deux mètres (2 m).
Dans le cas où un garage est intégré au corps du bâtiment principal, l'empiétement ne peut
excéder plus d'un mètre (1 m) depuis la porte du garage. Quand l'exigüité du terrain ne permet
pas de stationner dans une cour latérale et son prolongement dans la cour avant, il sera alors
permis de stationner en façade du bâtiment.
2. Usage résidentiel unifamilial et bifamilial contigu
Les aires de stationnement peuvent être en façade du bâtiment. La largeur d'une aire de
stationnement ne peut excéder cinq mètres (5 m).
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3. Usages résidentiels, unifamiliales isolées et jumelées et bifamiliales isolées et jumelées
Sous réserve des dispositions du présent article, la largeur maximale d'une aire de stationnement
aménagée dans la cour avant est fixée à huit mètres (8 m).
5.5.8.3 Stationnement de véhicules lourds
Le stationnement de véhicules de plus d'une tonne de charge utile, de machinerie lourde, de
tracteurs (à l'exclusion des appareils de tonte de pelouse), d'autobus et de fardiers est prohibé
dans les zones résidentielles et les zones de villégiature.
Nonobstant ce qui précède, sont autorisés dans le cas des usages résidentiels autres que maison
mobile, résidences multifamiliales, résidences contigües et de résidences de villégiature :
1.
Un véhicule récréatif (véhicule de camping motorisé) ;
2.
Un seul camion ou un seul autobus par propriété aux conditions suivantes :
2.1 Le véhicule appartient à un occupant d'un logement sur la propriété, est loué
par celui-ci ou prêté par son employeur ;
2.2 Le nombre de roues ne dépasse pas douze (12) ;
2.3 Le véhicule sert au transport en vrac ;
2.4 L'aire de stationnement est située dans la partie de la cour arrière contigüe à
la plus large des cours latérales ;
2.5 L'accès à l'aire de stationnement ne nécessite pas d'empiétement sur une
propriété voisine ;
2.6 Aucun travail de mécanique, de réparation ou d'entretien n'est autorisé.
5.5.8.4 Aménagement et revêtement
L'aire destinée au stationnement doit être aménagée en fonction de cet usage et comporter un
revêtement permettant d'éviter le soulèvement de poussière.
5.5.9
Dispositions relatives à l'affichage
Les enseignes autorisées à l'égard des usages résidentiels s'énoncent comme suit :
1.
Les enseignes autorisées en vertu du paragraphe 4.3.9.2 du présent règlement ;
2.
Les plaques indiquant le nom, l'adresse et la profession ou le métier de l'occupant,
à raison d'une seule plaque par logement; ces plaques doivent être posées à plat
contre le mur d'un bâtiment et ne doivent pas avoir une superficie de plus de deux
mille centimètres carrés (2 000 cm2) et faire saillie de plus de cinq centimètres
(5 cm). Elles peuvent être illuminées par réflexion ou par translucidité. Une seule
enseigne est autorisée par logement.
5.5.10
Dispositions relatives à l'implantation des antennes
Aucune antenne de télécommunications à usage domestique ne peut être implantée dans la cour
avant. Une telle antenne peut être implantée dans une cour latérale ou arrière, à la condition
qu'elle le soit à au moins un mètre du bâtiment principal et d'une ligne d'emplacement. Une
antenne de télécommunications à usage domestique ne peut être mise en place sur un bâtiment
que si son diamètre est inférieur à un mètre (1 m) et sa hauteur inférieure à cinq mètres (5 m).
Aucune antenne ne peut être fixée sur le mur avant du bâtiment principal. S'il ne peut en être
autrement, une antenne parabolique de quatre-vingt centimètres (0,8 m) ou moins de diamètre ou
d'envergure peut être fixée sur un mur avant à soixante centimètres (0,6 m) ou moins d'un mur
latéral, à la condition de ne pas se situer vis-à-vis d'une ouverture du bâtiment (porte, fenêtre,
etc.).
5.6
USAGES SECONDAIRES
5.6.1
Nature des usages secondaires
Sont considérés comme usages secondaires à un usage principal de nature résidentielle les
usages suivants :
1. Services professionnels et ateliers d'artistes
51
Industrie de l'information et industrie culturelle
524
Agences d'assurances et activités connexes
Zonage (2010-050)
Dispositions relatives aux usages résidentiels
Municipalité des Bergeronnes
79
531
Services immobiliers
54
Services professionnels, scientifiques et techniques (comprend service
d'animation, photographe)
56111
Service administratif de bureau, de même que service de réponse téléphonique
et centre d'appel
56151
Agence de voyages et Voyagiste
56152
61
Services d'enseignement
Tout travail dont le principal outil est un ordinateur tel que serveur de réseau,
programmeur, infographiste, dessin assisté par ordinateur)
Atelier d'artiste (peintre, sculpteur, tisserand, potier, etc.).
Services de santé
6211
Cabinets de médecins
6212
Cabinets de dentistes
6213
Cabinets d'autres praticiens (inclus naturopathes, médecine douce, infirmières,
diététistes, etc.)
62161 Services de soins de santé à domicile
2. Services aux ménages
41149
Autres services de réparation et d'entretien d'articles personnels et ménagers, à
l'exclusion toutefois de tout article comportant un moteur à essence
4541
Détaillants hors magasin à l'exclusion toutefois de tout entreposage de
marchandise: exclusivement
45411
Entreprises de télémagasinage et de vente par correspondance
4543
Établissements de vente directe
4853
Service de taxi et de limousine, à la condition qu'une seule voiture soit exploitée
6244
Services de garderie conformes aux lois et règlements en vigueur
72232
Traiteurs
81121
Réparation et entretien de matériel de précision; incluant la réparation de
matériel électronique et informatique
81141
Réparation et entretien d'appareils ménagers et de matériel de maison et de
jardin, à l'exclusion toutefois de tout appareil comportant un moteur à essence
81143
Réparation de chaussure et maroquinerie
814
Ménages privés (inclut le service d'entretien et un jardinier, éventuellement,
mais exclut un service d'entretien paysager au sens d'une entreprise)
3. Hébergement et services afférents
721191 Gîte touristique tel que défini au présent règlement
72131 Pension de famille (pour un maximum de 6 personnes)
Logements bigénérationnels aux conditions énoncées au présent chapitre
4. Autres
23
Construction : exclusivement le bureau d'entrepreneurs et sous-entrepreneurs
en construction, à la condition qu'aucun entreposage ne soit effectué
5.6.2
Usages secondaires autorisés à l'intérieur des résidences unifamiliales
isolées et jumelées
Les usages secondaires autorisés à l'intérieur des résidences unifamiliales isolées et jumelées
sont ceux énoncés à l'article 5.6.1 sous les rubriques suivantes :
1.
Services professionnels et ateliers d'artistes ;
2.
Services aux ménages ;
3.
Hébergement et services afférents ;
4.
Autres.
Zonage (2010-050)
Dispositions relatives aux usages résidentiels
Municipalité des Bergeronnes
80
5.6.3
Usages secondaires autorisés à l'intérieur des résidences autres
qu'énoncées au paragraphe 5.6.2, sauf dans les résidences
communautaires
Les usages secondaires autorisés à l'intérieur des résidences autres qu'énoncées au paragraphe
5.6.2 et sauf dans les résidences communautaires, sont uniquement ceux énoncés à l'article 5.6.1
sous la rubrique: « Services professionnels et ateliers d'artistes » ;
5.6.4
Usages secondaires autorisés à l'intérieur des résidences
communautaires
Dans le cas d'une résidence communautaire les usages secondaires suivants sont autorisés: une
chapelle, les services de restauration, un studio de coiffure, une salle de cinéma, un dépanneur
aux seules fins des résidents. Dans une telle résidence, les lieux courants de rassemblement,
une cafétéria, un centre d'entraînement, une salle de cinéma et l'administration appartenant à
l'usage principal.
5.6.5
Conditions liées à l'exercice d'un usage secondaire
5.6.5.1 Dispositions générales
1.
L'usage secondaire occupe 25 % ou moins de la superficie de plancher ;
2.
L'usage est exercé au rez-de-chaussée ou au sous-sol du bâtiment principal, sauf
dans le cas des fonctions-dortoirs (chambre dans un gîte ou une pension), dans le
cas des résidences unifamiliales isolées et jumelées. Dans les autres types de
résidences, l'usage peut être exercé sans limitation au sein du logement ;
3.
Pas plus d'une personne résidant ailleurs n'est employée par cet usage
secondaire ;
4.
Aucun produit provenant de l'extérieur du logement n'est offert ou vendu sur place,
sauf les produits reliés à l'activité exercée ;
5.
Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur, aucun étalage
n'est visible de l'extérieur et aucun étalage intérieur n'est permis, sauf l'étalage
des produits fabriqués ou utilisés sur place ;
6.
Aucune identification extérieure n'est permise, à l'exception d'une plaque d'au plus
quatre mille centimètres carrés (4 000 cm2), posée à plat sur le bâtiment et ne
comportant aucune réclame pour quelque produit que ce soit ;
7.
Aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est visible de l'extérieur ;
8.
Un seul usage secondaire est exercé par usage principal ;
9.
Lorsque des employés de l'extérieur sont impliqués ou que des personnes sont
hébergées, des cases de stationnement hors rues doivent être aménagées pour
assurer une réponse au besoin, selon l'usage autorisé ;
10. L'exploitant de l'usage détient les permis et certificats requis en vertu des lois et
règlements en vigueur, émanant des gouvernements supérieurs et de la
municipalité ;
11. L'usage ne doit causer aucun bruit nuisible, vibration ou éclat de lumière à la limite
de l'emplacement, à défaut de quoi le droit à l'usage secondaire s'éteint.
5.6.5.2 Dispositions particulières
1. Dispositions particulières : usage secondaire exercé dans une résidence autre
qu'unifamiliale isolée ou jumelée
Nonobstant les dispositions du paragraphe 5.6.5.1, dans le cas d'un usage secondaire exercé
dans une résidence autre qu'unifamiliale isolée ou jumelée, il ne peut y avoir de salle d'attente, on
ne peut y recevoir de la clientèle, ou disposer d'un espace de stationnement additionnel pour cet
usage secondaire ou disposer d'un affichage.
Zonage (2010-050)
Dispositions relatives aux usages résidentiels
Municipalité des Bergeronnes
81
2. Services d'enseignement et garderie
2.1
Superficie
Toute école prématernelle ou garderie exercée comme un usage secondaire doit occuper une
superficie minimale de dix mètres carrés (10 m2). Telle superficie ne peut aussi être inférieure à
deux mètres soixante-quinze carrés (2,75 m2) par enfant.
2.2
Nombre de personnes
Dans toute école prématernelle ou garderie exercée comme usage secondaire, il ne peut y avoir
plus de neuf (9) enfants en même temps incluant les enfants du propriétaire qui dispose dudit
service. Tout usage de garderie doit être exercé en conformité de l'application de la Loi sur les
centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance et des règlements édictés
sous son empire.
3. Atelier d'artiste, atelier artisanal de réparation
Un atelier d'artiste, un atelier de réparation ou d'entretien de meubles, d'appareils ménagers ou
d'articles personnels, à l'exception de tout appareil comportant un moteur à combustion, un atelier
d'ébénisterie ou d'artisan du bois, un artisan de petites pièces de métal peuvent être exercés à
l'intérieur d'un bâtiment accessoire aux conditions suivantes :
1.
Les normes relatives aux bâtiments accessoires doivent être respectées
intégralement (article 5.5) ;
2.
Aucun produit provenant de l'extérieur du bâtiment accessoire n'est offert ou
vendu sur place, sauf les produits reliés à l'activité exercée ;
3.
Aucune identification extérieure n'est permise à l'exception d'une plaque d'au plus
de 4 000 cm2 posée à plat sur le bâtiment et ne comportant aucune réclame pour
quelque produit que ce soit ;
4.
Un seul usage secondaire est exercé par usage principal, par l'occupant de cet
usage et par lui seul ;
5.
Aucun entreposage extérieur ne doit résulter de l'exercice de ces usages ;
6.
Aucun bruit, source de lumière, fumée ou autre forme de perturbation de
l'environnement ne doit être perceptible aux limites de l'emplacement ;
7.
Aucune source d'énergie ne doit être entreposée à l'extérieur.
5.7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES S'APPLIQUANT AUX MAISONS MOBILES
5.7.1
Préparation de l'emplacement
La préparation d'un emplacement pour l'accueil d'une maison mobile doit être effectuée au
préalable, à savoir son nivellement, l'installation d'une plateforme pour recevoir la maison mobile,
l'aménagement de l'accès, de l'espace de stationnement et d'allées de circulation pour piétons.
5.7.2
Raccordement aux utilités publiques ou à une installation septique
conforme
Aucune maison mobile ne peut être implantée sans qu'elle ne puisse être raccordée
immédiatement aux réseaux d'aqueduc et d'égout, ou à des installations septiques et
d'approvisionnement en eau conformes.
5.7.3
Longueur et largeur minimale
La longueur et la largeur minimales d'une maison mobile sont fixées respectivement à seize
mètres (16 m) à quatre mètres vingt-cinq (4,25 m).
5.7.4
Ceinture de vide technique
La maison mobile doit être munie d'une ceinture de vide technique, au plus tard quatre (4) mois
après son installation. Cette cloison depuis le plancher de la maison mobile jusqu'au sol doit être
construite de matériaux permanents s'harmonisant avec ceux de la maison et être pourvue d'un
panneau amovible d'au moins un mètre carré (1 m2). De plus, l'entreposage est interdit à
l'intérieur de celle-ci.
Zonage (2010-050)
Dispositions relatives aux usages résidentiels
Municipalité des Bergeronnes
82
5.7.5
Ancrage
Toute maison mobile doit être ancrée au sol depuis chaque coin, au niveau du châssis, de façon
à assurer le maximum de résistance.
5.7.6
Implantation
A l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation ou d'une agglomération identifié au plan d'urbanisme, au
plan de zonage ou à la grille des spécifications, les maisons mobiles doivent être implantées soit
perpendiculairement, soit obliquement selon un angle minimal de 60 degrés par rapport à la rue.
Dans un ensemble, toutes les maisons mobiles doivent être implantées selon un semblable patron
(obliquement ou perpendiculairement).
5.7.7
Niveau
Les maisons mobiles doivent être installées à une hauteur minimale de soixante centimètres
(60 cm) et à une hauteur maximale d'un mètre (1 m) au dessus du niveau moyen de la partie de
l'emplacement qu'elles occupent.
5.7.8
Annexes
Toute annexe rattachée à une maison mobile et non habitable, notamment solarium, vestibule,
etc., doit être fabriquée de matériaux équivalents, de même qualité et s'harmoniser avec la
maison mobile. Une telle annexe ne doit pas couvrir une superficie supérieure à 25 % de celle de
la maison mobile, ni excéder sa hauteur.
5.7.9
Bâtiment accessoire
Un maximum de deux bâtiments accessoires à une maison mobile est autorisé dans les cours
latérales et arrière. Une remise ou une pergola peut occuper une superficie maximale
correspondant à 35 % de celle de la maison mobile. La façade principale du bâtiment accessoire
doit avoir une dimension maximale de quatre mètres quatre-vingt-dix (4,9 m) et sa superficie ne
peut dépasser trente-cinq mètres carrés (35 m2). La hauteur des bâtiments accessoires ne peut
être supérieure à quatre mètres (4 m). Les matériaux utilisés doivent en outre être harmonisés à
ceux de la maison mobile. Les bâtiments accessoires doivent être implantés à au moins soixante
centimètres (60 cm) d'une ligne d'emplacement et à un mètre vingt (1,2 m) d'un bâtiment.
Lorsqu'une maison mobile est implantée perpendiculairement à la rue, un garage peut être
implanté dans la moitié arrière de la cour latérale.
5.7.10
Réservoirs
Les réservoirs sont autorisés en cour arrière. Un tel réservoir doit être à au moins un mètre
cinquante (1,5 m) de l'accès à la maison mobile. En aucun cas, un réservoir ne doit être mis en
place sous une maison mobile.
5.7.11
Foyers extérieurs
Les foyers extérieurs sont interdits à moins de cinq mètres (5 m) d'un bâtiment sur un
emplacement où est implantée une maison mobile.
5.8
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
SITUÉS SUR UN EMPLACEMENT RIVERAIN (ADJACENT OU À MOINS DE 30
MÈTRES D'UN PLAN D'EAU LAC OU COURS D'EAU)
5.8.1
Dispositions applicables à l'implantation des bâtiments accessoires
Tout bâtiment attenant et tout annexe doit respecter les dispositions relatives aux marges
applicables. Nonobstant ce qui précède, un bâtiment accessoire peut être implanté en cour avant
si elle n'est pas aussi une cour riveraine, à la condition :
1.
De ne pas être implanté face au bâtiment principal ;
2.
De respecter la marge prescrite ou en cas d'impossibilité au moins 50 % de la
marge prescrite.
Dans une cour riveraine, les normes d'implantation s'énoncent comme suit sous réserve de
l'application des normes portant sur les rives, le littoral et les plaines inondables énoncées au
chapitre de ce règlement :
Zonage (2010-050)
Dispositions relatives aux usages résidentiels
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83
1.
Pergolas : à 3 mètres d'une limite de propriété ;
2.
Gazebos : à 2 m d'une limite de propriété ;
3.
Les autres usages accessoires : en conformité du présent règlement.
5.8.2
Couvert végétal
La végétation naturelle doit être conservée sur au moins soixante pour cent (60 %) de
l'emplacement, en excluant du compte la surface occupée par les bâtiments. La coupe d'arbres
ne peut y être effectuée que dans le cas d'un arbre mort, malade ou devenu dangereux.
5.9
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
S'APPLIQUANT
AUX
ENSEMBLES
DE
VILLÉGIATURE COLLECTIVE
5.9.1
Définition
Aux fins du présent règlement, l'appellation d'ensemble de villégiature collective signifie un
ensemble de résidences de villégiature comportant trois (3) unités et plus décrit sur un plan
d'aménagement d'ensemble conformément au règlement sur les plans d'aménagement
d'ensemble.
5.9.2
Implantation
Les ensembles de villégiature collective doivent respecter les conditions d'implantation suivantes :
1.
La distance entre chacun des bâtiments doit être d'au minimum 5 mètres (5 m) à
moins que les bâtiments soient construits en contigüité, soit séparés par un mur
mitoyen ;
2.
Chacun des bâtiments doit être situé à une distance minimale de 4,5 mètres de
toute limite de propriété et dispose d'une marge avant de 7,5 mètres ;
3.
Chacun des bâtiments doit être situé à une distance minimale permettant de
respecter les dispositions du chapitre 4 du présent règlement ;
4.
À l'exception des aires définies comme l'assiette des bâtiments principaux ou les
parties de lots exclusives, l'ensemble de la superficie du terrain doit être réservé à
des fins communautaires (aire d'agrément, terrain de sport, station de pompage,
équipement de cueillette des ordures, bâtiment accessoire, etc.), selon les
dispositions du règlement de lotissement.
5.9.3
Construction et type architectural
Les ensembles de villégiature collective doivent respecter les conditions de construction
suivantes :
1.
L'ensemble de villégiature collective doit être muni d'installations septiques
conformes aux lois et règlements en vigueur ;
2.
Les bâtiments principaux érigés sur l'ensemble de villégiature doivent respecter
les dimensions, suivantes :
2.1 Hauteur de l'édifice : minimum : 4 mètres ; maximum 9,1 mètres ;
2.2 Hauteur maximale en étages : 2 étages ;
2.3 Superficie au sol ou projection au sol : 48 mètres ;
2.4 Largeur minimale de la plus petite façade : 6,1 mètres.
3.
Advenant que les bâtiments principaux érigés sur l'ensemble de villégiature soient
réalisés en contiguïté ceux-ci doivent montrer une homogénéité architecturale
entre chacun des bâtiments d'un même ensemble, soit une même architecture ou,
à tout le moins un rappel architectural entre les bâtiments d'un même ensemble;
des bâtiments peuvent être de dimensions différentes, mais ils doivent comporter
des formes architecturales similaires pour les toitures, murs, ouvertures, saillies,
galeries, même parement pour les murs extérieurs, bien qu'il puisse être de
couleur ou de teinte différente, etc.
Zonage (2010-050)
Dispositions relatives aux usages résidentiels
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84
5.10
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX GÎTES TOURISTIQUES, PENSIONS DE
FAMILLE ET TABLES CHAMPÊTRES ET PENSIONS DE FAMILLE DE QUATRE (4)
CHAMBRES OU MOINS SUR LE TERRITOIRE MUNICIPAL
5.10.1
Autorisation des gîtes touristiques et tables champêtres et pensions de
famille
Les gîtes touristiques, tables champêtres et pensions de famille de moins de quatre (4) chambres
sont autorisés à l'intérieur des usages résidentiels unifamiliaux, à l'exception de ceux exercés
dans une maison mobile, aux conditions énoncées au présent règlement. Les gîtes de plus de
quatre (4) chambres sont assujettis à la fois aux dispositions du présent règlement et de la Loi sur
les établissements touristiques. Un certificat d'autorisation est requis en vue de l'exercice de tels
usages, aux conditions énoncées au règlement sur les permis et certificats. De plus, un tel gîte
touristique ne peut être considéré comme un immeuble protégé au sens de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles.
5.10.2
Lois et règlements applicables
L'exercice de l'usage associé à un gîte touristique ou à une table champêtre est soumis à
l'application des lois et règlements en vigueur, en particulier la Loi sur les établissements
touristiques et les règlements édictés sous son empire et leurs amendements en vigueur.
5.10.3
Dispositions applicables au stationnement
Le nombre de cases de stationnement requis en sus de l'usage résidentiel sera le plus grand
nombre :
1.
Du nombre de chambres destinées à l'hébergement touristique ou à la pension de
famille ;
2.
Ou du nombre de places de restauration destinées à la clientèle touristique divisée
par deux.
5.10.4
Dispositions applicables à l'affichage
Dans le cas d'un gîte touristique ou d'une table champêtre, une et une seule affiche d'un
maximum de cinq milles centimètres carrés (5 000 cm2) à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation
et d'un mètre carré ailleurs peut au choix être apposée sur la façade du bâtiment principal ou
déposé sur un socle ou sur un objet à caractère champêtre, tel que charrette, bidon de lait ; cet
objet étant localisé en position fixe à l'intérieur de la cour avant et à au moins 2 m de la ligne de
rue. L'affiche et son aménagement doivent être approuvés par l'inspecteur des bâtiments au
préalable. Elle peut être éclairée par réflexion.
5.10.5
Dispositions inspirées du règlement sur les établissements touristiques
et applicables à tout gîte touristique quel que soit le nombre chambres,
de même qu'à toute pension de famille de moins de 9 chambres
Dans tout établissement d'hébergement :
1.
Chaque chambre, chalet ou camp doit être muni d'un avertisseur de fumée ;
2.
Chaque chambre doit être pourvue d'une fenêtre donnant sur la lumière du jour,
directement ou par un atrium ;
3.
Toute entrée ou sortie doit être constamment éclairée la nuit, sauf si
l'établissement n'est pas alimenté par un réseau public d'électricité ;
4.
Toute chambre d'un gîte touristique ou d'une pension de famille qui n'est pas mise
à la disposition des clients doit être munie d'un avertisseur de fumée ;
5.
Dans le cas d'un établissement d'hébergement (gîte ou pension) qui n'est pas visé
à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c. S-3) :
5.1 Un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage et dans chaque
corridor et puits d'escalier ;
5.2 Un extincteur portatif doit être mis à la disposition des clients à chaque
étage ;
Zonage (2010-050)
Dispositions relatives aux usages résidentiels
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85
5.3 Le choix, l'installation, l'utilisation, la vérification et l'entretien d'un extincteur
portatif doivent être conformes à la norme mentionnée à l'article 31 du
Règlement sur la sécurité dans les édifices publics (RRQ., 1981. c. S-3, r.4)
modifié par les règlements édictés par les décrets 2477-82 du 27 octobre
1982. 913-84 du 11 avril 1984. 2449-85 du 27 novembre 1985 et 88-91 du
23 janvier 1991.
5.10.6
Activités extérieures
Les activités extérieures sont autorisées à la condition que les projections d'éclairage et de bruit,
incluant la musique, ne débordent pas des limites de l'emplacement.
5.11
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOGEMENTS BIGÉNÉRATIONNELS
DANS UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE
5.11.1
Autorisation de l'usage
Les logements bigénérationnels sont autorisés comme usages secondaires dans les résidences
unifamiliales isolées aux conditions énoncées au présent règlement.
5.11.2
Conditions applicables
Les conditions applicables à un usage secondaire « logement bigénérationnel » sont les suivantes
:
5.11.2.1 Personnes autorisées à présenter une demande de permis et certificat
Seul un propriétaire occupant d'une résidence unifamiliale isolée est autorisé à présenter une
demande de permis de construction ou certificat d'autorisation visant des travaux relatifs à
l'aménagement d'un logement bigénérationnel ou l'occupation d'un tel logement. L'obtention d'un
permis ou certificat, selon le cas, est obligatoire préalablement à la réalisation de travaux ou à
l'occupation, en conformité avec les dispositions des règlements de construction, sur les permis et
certificats et plus généralement des règlements d'urbanisme en vigueur. Aucune occupation d'un
tel logement ne peut être effectuée avant la délivrance d'un certificat d'occupation.
5.11.2.2 Personnes autorisées à occuper le logement bigénérationnel
Un logement bigénérationnel doit être exclusivement occupé ou destiné à l'être par des personnes
possédant un lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec
le propriétaire occupant du logement principal et essentiellement les ascendants (parents ou
grands-parents). En ce sens, le propriétaire occupant doit s'engager formellement à fournir à la
municipalité, et ce, à chaque année, une preuve d'identité de tout occupant du logement
bigénérationnel qui permette d'établir le lien de parenté avec le propriétaire occupant.
5.11.2.3 Architecture et éléments extérieurs
1.
le logement bigénérationnel ne doit pas être identifié par un numéro civique
distinct de celui de l'usage principal;
2.
le logement bigénérationnel doit être desservi par la même entrée de service que
l'usage principal pour l'aqueduc et l'égout, l'électricité et le gaz naturel s'il y a lieu
et la municipalité n'imposera aucune charge de service additionnelle;
3.
l'apparence extérieure d'un bâtiment occupé par un logement bigénérationnel doit
avoir les mêmes caractéristiques architecturales qu'un bâtiment occupé par un
seul logement :
4.
une entrée commune, située en façade ou sur un mur latéral doit desservir le
logement principal et le logement bigénérationnel. Une entrée supplémentaire
peut desservir exclusivement le logement bigénérationnel à la condition qu'elle
soit aménagée de façon à donner sur la cour arrière ou sur une cour latérale;
5.
un logement bigénérationnel et l'usage principal doivent être desservis par une
boîte aux lettres commune;
6
un seul accès au stationnement sur une rue est autorisé par terrain. Lorsqu'un
espace de stationnement pour un logement bigénérationnel est aménagé, il doit
être contigu à celui du logement principal et doit respecter les dispositions du
règlement de zonage pour son aménagement.
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Dispositions relatives aux usages résidentiels
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86
Zonage (2010-050)
Dispositions relatives aux usages résidentiels
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87
5.11.2.4 Aménagement intérieur
1.
un seul logement bigénérationnel est autorisé par usage principal;
2.
la superficie maximale de plancher habitable du logement bigénérationnel est de
75 m2, sans excéder 50% de la superficie du logement principal;
3.
le logement bigénérationnel doit être physiquement relié et pouvoir communiquer
en permanence avec la résidence principale par une porte.
5.11.2.5 Cessation d'occupation ou changement d'occupant
Le logement bigénérationnel doit être conçu en tenant compte de son caractère temporaire. Si les
occupants du logement principal ou bigénérationnel quittent définitivement le logement, celui-ci ne
peut être occupé à nouveau que si les exigences du présent règlement sont respectées par les
nouveaux occupants.
5.11.2.6 Dispositions transitoires
Lorsque le propriétaire occupant d'un bâtiment comprenant un logement bigénérationnel vend ou
cède celui-ci et que le nouvel acheteur de ce bâtiment n'a aucun lien de parenté ou d'alliance
avec les occupants de logement bigénérationnel, tel que défini au paragraphe 2° du présent
article, un délai maximum de six mois, calculé à partir de la date de mutation, est accordé pour
que le nouveau propriétaire puisse se conformer aux dispositions du présent article.
Zonage (2010-050)
Dispositions relatives aux usages commerciaux et de services
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88
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE
SERVICES
6.1
USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS
Les usages principaux autorisés sont indiqués par zone à l'intérieur de la grille des spécifications.
6.2
MARGES
6.2.1
Marge avant
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.3.2, la marge avant est spécifiée par zone à la grille
des spécifications.
6.2.2
Marges latérales
6.2.2.1 Disposition générale
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.3.3, les marges latérales sont spécifiées par zone à
la grille des spécifications.
6.2.2.2 Cas de contigüité
Nonobstant les dispositions de l'article 6.2.2.1, les marges latérales peuvent être nulles dans le
cas d'un bâtiment contigu. Si la contigüité ne s'effectue que sur un côté de l'emplacement, l'une
des marges latérales doit demeurer à six mètres (6 m).
6.2.3
Marge arrière
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.3.4, la marge arrière est spécifiée par zone à la grille
des spécifications.
6.2.4
Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau
Nonobstant les dispositions précédentes de l'article 6.2, les marges, avant, latérale ou arrière
prescrites en front d'un lac ou d'un cours d'eau sont la limite de la rive, tel qu'établi à l'article 2.9
du règlement.
6.3
INDICE D'OCCUPATION AU SOL
L'indice d'occupation au sol maximum prescrit en vertu du présent règlement est indiqué pour
chacune des zones à l'intérieur de la grille des spécifications.
Dans le cas où un tel indice n'est pas indiqué à la grille des spécifications, aucune norme de
densité autre que celle dictée par les marges n'est prescrite dans la zone concernée.
6.4
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICE
6.4.1
Usage principal et usage complémentaire
L'autorisation d'un usage principal sous-tend l'autorisation des usages complémentaires qui lui
sont liés.
6.4.2
Dispositions applicables aux bâtiments accessoires
6.4.2.1 Superficie de l'emplacement occupé par des bâtiments accessoires
La superficie totale au sol occupée par les bâtiments accessoires n'est pas autrement limitée que
par les normes d'implantation prescrites.
6.4.2.2 Nombre
Le nombre de bâtiments accessoires autorisés sur un emplacement n'est pas limité en vertu de
l'application du présent règlement, si ces bâtiments en respectent les dispositions.
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6.4.2.3 Hauteur
La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire ne doit pas être supérieure à celle du bâtiment
principal.
6.4.2.4 Normes d'implantation et dispositions particulières
1. Normes d'implantation par rapport à une limite d'emplacement
Les bâtiments accessoires, lorsqu'autorisés dans une cour, doivent être implantés à au moins
deux mètres (2 m) d'une ligne latérale ou d'une ligne arrière.
2. Distance d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire
La distance entre deux (2) bâtiments, principaux ou accessoires doit être au minimum la moyenne
de la hauteur des bâtiments concernés, sauf dans le cas d'un bâtiment accessoire attenant.
3. Garages et abri d'autos (attenants ou non)
Les garages et abris d'autos sont autorisés lorsqu'un ou plusieurs logements sont aménagés au
second étage d'un bâtiment commercial. Les normes d'implantation applicables sont alors les
marges prescrites dans la zone concernée.
4. Garages temporaires
Entre le 1er octobre et le 15 mai, un garage temporaire en panneaux mobiles, en toile ou fibre de
verre est autorisé dans le cas ou un ou plusieurs logements sont aménagés au second étage d'un
bâtiment commercial. Un certificat d'autorisation est requis.
La distance entre ce garage et la ligne de rue doit être d'au moins quatre mètres (4 m), sauf dans
le cas où il existe une bordure ou un trottoir, auquel cas cette distance peut être de deux (2)
mètres. Ces garages temporaires doivent être implantés dans l'aire de stationnement et en aucun
cas sur des aires gazonnées.
6.4.3
Dispositions applicables à l'implantation des terrasses
L'implantation de terrasses commerciales peut empiéter dans la cour avant jusqu'à 60 centimètres
de la ligne avant (de rue). Les terrasses ne peuvent être fermées autrement que par des toiles ou
des auvents, mais en aucun cas par des matériaux rigides.
6.4.4
Dispositions particulières aux clôtures, haies ou murets
6.4.4.1 Clôtures interdites
L'emploi de panneaux de bois, de fibre de verre, de métal ou de tout matériau non ornemental, de
broche carrelée ou de barbelés est interdit.
6.4.4.2 Aménagement et entretien
Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art. En tout
temps, les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état et les clôtures traitées au
besoin à l'aide des produits appropriés (peinture, teinture, etc.).
6.4.4.3 Normes d'implantation et d'aménagement
1. Cour avant
1.1
Dispositions générales
A l'intérieur de la cour avant, la hauteur des clôtures, haies ou murets ne peut excéder deux
mètres (2 m). Nonobstant ce qui précède, aucune clôture, haie ou muret ne peut excéder un
mètre (1 m) de hauteur à l'intérieur de la marge avant.
1.2
Dispositions s'appliquant aux emplacements d'angle
Dans le cas d'un emplacement d'angle, à l'intérieur de la cour avant ne donnant pas sur la façade
principale, les clôtures, haies ou murets peuvent atteindre une hauteur maximale de deux (2)
mètres, à la condition d'être implantés à au moins deux (2) mètres de la ligne de rue. Ils doivent
toutefois respecter les dispositions de l'article 4.3.2 prescrivant un triangle de visibilité.
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1.3
Dispositions s'appliquant à un emplacement transversal
Dans le cas d'un emplacement transversal, l'implantation d'une clôture, haie ou muret à l'intérieur
de la cour avant opposée à la façade principale du bâtiment doit être réalisée à une distance
équivalente ou supérieure à la ligne de recul avant correspondante (marge avant). Toutefois,
lorsque des usages principaux y sont implantés et qu'ils dérogent à la marge prescrite, une clôture
peut être implantée à un mètre (1 m) derrière la ligne se situant dans le prolongement de
l'implantation de l'usage principal sur les emplacements contigus le plus reculé. La hauteur d'une
clôture, haie ou muret ne doit pas y dépasser deux mètres (2 m).
2. Cours latérales et arrière
A l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière, les clôtures, haies et murets peuvent être
implantés en conformité des dispositions du Code civil de la province de Québec. Leur hauteur
ne doit pas dépasser deux mètres (2 m).
6.4.5
Dispositions relatives aux accès et au stationnement
6.4.5.1 Dispositions générales
Les dispositions applicables aux accès et au stationnement sont énoncées à l'article 4.3.7 du
présent règlement s'appliquent aux usages commerciaux et de service.
6.4.5.2 Dispositions particulières
1. Nombre de cases requises
Le nombre minimal de cases requises résulte du cumul des normes relatives à chacun des
usages desservis, tel qu'établi ci-après. Lorsqu'un établissement commercial comporte des
bureaux ou un restaurant, par exemple, le cumul des besoins en espaces de stationnement doit
être pris en compte comme suit :
1.1 Usage résidentiel : une (1) case par logement ;
1.2 Location de chambre : une (1) case par deux (2) chambres louées en sus de
l'usage principal ;
1.3 Commerce de détail : une (1) case par vingt mètres carrés (20 m2) de plancher;
1.4 Salon de quilles : deux (2) cases par allée ;
1.5 Service et bureau : une (1) case par trente mètres carrés (30 m2) de plancher ;
1.6 Restaurant, brasserie, bar : une (1) case par quatre (4) sièges ;
1.7 Hôtel, motel, cabines : une (1) case par chambre ou unité ;
1.8 Commerce de gros, entrepôt : une (1) case par soixante-dix mètres carrés (70 m2)
de plancher utilisés à des fins d'entrepôt, une (1) case par quarante mètres carrés
(40 m2) de plancher utilisé à des fins de vente ;
1.9 Commerce d'équipements mobiles : une (1) case par bureau de vente, une (1)
case par cent mètres carrés (100 m2) de plancher autre que la salle de montre et
une (1) case par employé, en sus du stationnement des véhicules en vente ;
1.10 Commerce de meubles et décoration : une (1) case par cinquante mètres carrés
(50 m2) de plancher ;
1.11 Lieux de rassemblement : Une (1) case par quatre (4) sièges et une (1) case par
trente mètres carrés (30 m2) de plancher pouvant servir à des rassemblements,
mais ne contenant pas de siège ;
1.12 Si un usage secondaire est exercé, les cases requises doivent aussi être ajoutées
au cumul, le nombre de cases requises étant énoncé à la section correspondante
de ce règlement.
2. Stationnement de véhicules de dix (10) roues et plus
Le stationnement de véhicules de dix (10) roues ou plus n'est autorisé sur l'emplacement que
lorsqu'un tel véhicule est lié à l'exploitation de l'usage. L'utilisation de remorques ou semblables
composantes de transport, de conteneurs, de camions à des fins d'entreposage est interdit.
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6.4.6
Normes de chargement et de déchargement des véhicules
6.4.6.1 Disposition générale
Toute nouvelle construction commerciale de deux cents mètres carrés (200 m2) et plus doit être
munie d'au moins un espace de chargement et de déchargement des véhicules.
6.4.6.2 Situation
Les espaces de chargement et les tabliers de manœuvre prévus à l'article précédent doivent être
situés entièrement sur l'emplacement de l'usage desservi, à l'intérieur des cours latérales ou
arrière et permettre le chargement et le déchargement, sans que le véhicule n'empiète sur la voie
publique.
6.4.6.3 Aménagement et tenue des espaces de chargement
Toutes les surfaces doivent aménagées selon les dispositions prévues au chapitre 4 du présent
règlement.
6.4.7
Aires d'entreposage extérieur
Lorsque requises les aires d'entreposage extérieur doivent se localiser dans les cours latérales et
arrière de l'usage et ne doivent pas nuire à la circulation normale des véhicules sur l'emplacement
et à l'exploitation normale de l'usage. Toute aire d'entreposage doit être clôturée.
La hauteur de l'entreposage ne doit pas dépasser celle des clôtures et tout entreposage doit être
effectué à au moins soixante centimètres (60 cm) d'une clôture.
6.4.8
Dispositions applicables à l'implantation d'antennes
Sauf lorsqu'autrement spécifiée, aucune antenne de télécommunications à usage domestique ou
commercial ne peut être implantée dans la cour avant. Une telle antenne peut être implantée
dans une cour latérale ou dans une cour arrière, à la condition qu'elle le soit à au moins deux
mètres (2 m) d'un bâtiment principal et d'une ligne d'emplacement et qu'elle ait vingt-cinq mètres
(25 m) de hauteur ou moins. Une telle antenne peut être implantée sur un bâtiment, si elle a
moins de cinq mètres (5 m) de hauteur.
6.4.9
Dispositions applicables à l'affichage
6.4.9.1 Dispositions générales
1. Enseignes autorisées
Tous les types d'enseignes autorisés en vertu de ce règlement, le sont en ce qui a trait aux
usages commerciaux et de service, sauf les enseignes publicitaires (panneaux-réclame).
Les enseignes peintes ou collées sur un auvent ou une marquise sont autorisées. Toutefois, la
superficie de telles enseignes doit être incluse dans la superficie totale permise. Dans ce cas, les
auvents et les bannes doivent être situés à un minimum de cinquante centimètres (50 cm) de la
voie carrossable et à une hauteur libre de trois mètres (3 m) du sol ou du trottoir sans aucune
obstruction.
2. Nombre
A l'exception des centres commerciaux intégrés, le nombre d'enseignes est limité à deux (2) par
établissement, incluant l'enseigne sur poteau, le cas échéant. Si le commerce est situé sur un
emplacement d'angle, une enseigne additionnelle est autorisée. Toutefois, une seule enseigne
sur poteau identifiant tous les établissements d'un même bâtiment est autorisée.
De plus, une enseigne supplémentaire est autorisée sur un mur arrière ou latéral d'un bâtiment
donnant sur un stationnement, à la condition que l'emplacement se situe à plus de 50 m d'une
zone résidentielle.
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3. Aire des enseignes sur bâtiment
L'aire d'une enseigne sur bâtiment ne peut excéder six mille centimètres carrés (6 000 cm2) pour
chaque mètre de largeur du mur sur lequel elle est posée. Lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs
usages, le calcul pour un usage donné doit être effectué en considérant, comme largeur du mur
pour ledit usage, la largeur du mur qu'il occupe en façade du bâtiment. Un calcul distinct peut être
effectué pour chacune des façades du bâtiment donnant sur une rue.
Dans le cas d'un bâtiment de cinq (5) étages ou plus, deux (2) enseignes additionnelles sont
autorisées. L'aire totale de chacune pourra avoir un maximum d'un mètre carré (1 m2) pour
chaque mètre de largeur du mur où elle est posée. De telles enseignes ne peuvent être installées
que sur les deux étages supérieurs du bâtiment.
Dans le cas d'une enseigne sur un mur arrière ou latéral donnant sur un stationnement, la
superficie maximale est fixée à sept mètres carrés (7 m2).
4. Aire des enseignes sur poteau ou isolées
L'aire d'une enseigne sur poteau, socle ou muret ne peut excéder trois mille centimètres carrés
(3 000 cm2) pour chaque mètre de largeur de l'emplacement sur lequel elle est posée, mesurée
sur une ligne avant.
L'aire occupée par une enseigne sur poteau, socle ou muret ne peut toutefois être supérieure à
dix mètres carrés (10 m2).
6.4.9.2 Dispositions particulières aux centres commerciaux intégrés et aux bâtiments
commerciaux de grande superficie
1. Généralités
Les dispositions du présent article s'appliquent aux centres commerciaux intégrés et aux usages
commerciaux occupant mille cinq cents mètres carrés (1 500 m2) ou plus.
2. Enseignes autorisées
Les enseignes sur poteau, socle ou muret identifiant un centre commercial, les établissements
situés dans un centre commercial ou un établissement commercial occupant un bâtiment de
grande superficie sont autorisées.
3. Nombre d'enseignes
Dans le cas d'un centre commercial de plus de cinq mille mètres carrés (5 000 m2) ou d'un usage
commercial occupant plus de deux mille cinq cents mètres carrés (2 500 m2), deux (2) enseignes
sont autorisées. Dans les autres cas, une seule enseigne est autorisée.
4. Aire d'une enseigne
L'aire maximale d'une enseigne est établie comme suit :
4.1 Quarante mètres carrés (40 m2) dans le cas d'un centre commercial de plus de
mille cinq cents mètres carrés (1 500 m2) et de moins de cinq mille mètres carrés
(5 000 m2) ou d'un établissement commercial occupant une superficie de plus de
mille cinq cents mètres carrés (1 500 m2) ;
4.2 Cinquante mètres carrés (50 m2) dans le cas d'un centre commercial dont la
superficie varie entre cinq mille et trente mille carrés (5 000 et 30 000 m2) ;
4.3 Soixante-cinq mètres carrés (65 m2) dans le cas d'un centre commercial dont la
superficie est supérieure à trente mille mètres carrés (30 000 m2).
5. Enseigne sur bâtiment
Une bande d'affichage d'une hauteur maximale d'un mètre (1 m) est autorisée sur le (s) mur (s)
avant d'un centre commercial ou d'un usage commercial occupant une superficie de plancher de
mille cinq cents mètres carrés (1 500 m2) ou plus. L'affichage peut y être celui de l'ensemble des
usages commerciaux intégrés au centre commercial.
6. Emplacements d'angle ou transversal
Nonobstant les dispositions du présent article, dans le cas d'un emplacement d'angle ou
transversal, une enseigne sur poteau, ou une enseigne isolée additionnelle ou une enseigne sur
bâtiment est autorisée pour chacun des côtés donnant sur une rue publique.
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93
6.5
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX USAGES SECONDAIRES
6.5.1
Usages secondaires autorisés
Sont autorisés comme usages secondaires à un usage commercial ou de service, les usages
suivants :
1.
Un traiteur associé à un usage de restauration ;
2.
Une halte-garderie conforme aux dispositions de la loi ;
3.
Un usage communautaire ou de récréation, sport et loisirs ;
4.
Un centre d'entretien des équipements vendus dans un établissement
commercial, à l'exception des véhicules automobiles et assimilables (moto,
motoneige, motoquad, etc.) ;
5.
Un comptoir postal ;
6.
Un terminus de transport en commun ;
7.
Une serre de démonstration et vente, un centre de jardin saisonnier lié à un
commerce et une serre de production ou de démonstration dans le cas d'un
commerce de jardinage ;
8.
Un atelier d'artiste ;
9.
Un atelier de fabrication ou de réparation lié :
9.1 À l'industrie du cuir et des produits connexes ;
9.2 À l'industrie de l'habillement ;
9.3 À la fabrication de bijoux ;
9.4 A l'industrie des aliments et boissons, exclusivement l'industrie du pain et des
autres produits de boulangerie/pâtisserie et l'industrie des confiseries et du
chocolat.
10. Centre de développement de photos ;
11. La vente d'arbres de Noël entre le 1er et le 31 décembre.
6.5.2
Conditions liées à l'exercice d'un usage secondaire
6.5.2.1 Conditions générales
Les conditions liées à l'exercice d'un usage secondaire s'énoncent comme suit :
1.
L'usage secondaire occupe dix (10) personnes ou moins et occupe vingt-cinq pour
cent (25 %) ou moins de la superficie de plancher ;
2.
Il n'est cause d'aucun inconvénient pour le voisinage (bruit, odeurs, fumée, etc.) ;
3.
Sauf dans le cas d'une serre, l'usage secondaire doit être exercé dans le même
bâtiment que l'usage principal. La serre en cause doit toutefois respecter les
normes d'implantation prescrites à l'égard des usages commerciaux et de service ;
4.
L'usage secondaire doit respecter les dispositions des lois et règlements en
vigueur.
6.5.2.2 Conditions particulières aux centres jardins
Les centres jardin exercés comme usage secondaire à une autre activité commerciale sont
autorisés aux conditions suivantes :
1.
Cet usage doit s'accorder à l'activité principale exercée par le commerce établi en
permanence sur l'emplacement. Il peut être exercé dans la cour avant, à au
moins quinze mètres (15 m) d'un trottoir, d'une bordure ou d'une voie publique et
sans être à moins de douze mètres (12 m) de la ligne avant du terrain ;
2.
L'exercice de cet usage ne doit pas avoir pour effet de diminuer les exigences de
stationnement hors rue requises en vertu du présent règlement relativement à
l'exercice de l'usage principal ;
3.
Une clôture d'une hauteur minimale d'un mètre cinquante (1,5 m) et d'une hauteur
maximale de deux mètres (2 m) est exigée pour circonscrire l'aire concernée.
Dans une cour avant, les normes d'implantation de la clôture doivent respecter les
distances de douze (12) et quinze (15) mètres prévues précédemment ;
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94
4.
Dans sa partie clôturée à l'entreposage, la clôture doit avoir une hauteur minimale
d'un mètre cinquante (1,5 m) et une hauteur maximale de deux mètres (2 m), être
décorative et opaque. La hauteur maximale de matériaux entreposés est de deux
mètres (2 m) sans toutefois pouvoir excéder la hauteur d'une clôture inférieure à
cette norme ;
5.
Sur un terrain d'angle, cet usage est assujetti aux dispositions de ce règlement
relatives à l'observance d'un triangle de visibilité ;
6.
La période annuelle pour exercer cette activité extérieure s'étend uniquement du
1er mai au 1er octobre inclusivement.
6.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS USAGES COMMERCIAUX
6.6.1
Dispositions applicables aux postes d'essence et stations-service,
lorsqu'autorisés
6.6.1.1 Dispositions applicables à l'emplacement
1. Ligne avant
La largeur de la ligne avant doit avoir un minimum de quarante mètres (40 m) dans le cas d'un
emplacement desservi ou partiellement desservi et cinquante mètres (50 m) dans le cas d'un
emplacement non desservi.
2. Marges
La marge avant prescrite est établie à quinze mètres (15 m). Chacune des marges latérales doit
avoir un minimum de neuf mètres (9 m), sauf dans le cas d'un bâtiment jumelé ou d'un
établissement situé à l'intérieur d'un centre commercial intégré, dans ce cas, la marge latérale sur
le poste d'essence ou la station-service doit avoir un minimum de neuf mètres (9 m). La marge
arrière prescrite est établie à dix mètres (10 m).
3. Accès
Un maximum de deux (2) accès à l'emplacement est autorisé sur chaque rue. La largeur d'un
accès doit être au maximum de quinze mètres (15 m).
6.6.1.2 Dispositions applicables au bâtiment
Le bâtiment d'un poste d'essence ne peut servir à des fins résidentielles ou industrielles.
6.6.1.3 Autres dispositions
1. Usage de la cour avant
Les pompes, pourvu qu'elles se situent à au moins six mètres (6 m) de la ligne de rue, les poteaux
d'éclairage et deux (2) enseignes maximum, dont une sur poteau ou sur socle, sont autorisés
dans la cour avant, pourvu qu'ils ne gênent pas la circulation sur l'emplacement. De plus, toutes
les opérations doivent être faites sur l'emplacement et il est interdit de ravitailler les véhicules à
l'aide de boyaux ou autres dispositifs suspendus au dessus de la voie publique. Une marquise
au-dessus des pompes doit être implantée à au moins deux mètres (2 m) d'une ligne de rue, le
cas échéant.
2. Réservoir d'essence
L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains, lesquels ne doivent pas être
situés en dessous d'un bâtiment; en outre, il est interdit de garder plus de quatre litres (4 l)
d'essence à l'intérieur du bâtiment principal.
3. Affichage
Toute enseigne doit être distante d'au moins quatre mètres (4 m) des limites d'une zone
résidentielle ou d'une résidence.
4. Entreposage
Aucune pièce, telles les pièces de carrosserie, les pièces mécaniques, les pneus ou autre pièce
ou débris de quelque nature ne doit être entreposée sur l'emplacement à l'extérieur.
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6.6.2
Dispositions applicables à la vente ou la location de véhicules et
équipements mobiles
6.6.2.1 Dispositions applicables à l'emplacement
1. Ligne avant
La largeur de la ligne avant doit avoir un minimum de trente mètres (30 m) dans le cas d'un
emplacement desservi ou partiellement desservi et cinquante mètres (50 m) dans le cas d'un
emplacement non desservi.
2. Marges
Chacune des marges latérales doit avoir un minimum de six mètres (6 m). Les marges avant et
arrière sont celles prescrites à l'article 6.2 du présent chapitre.
3. Accès
Un maximum de deux (2) accès à l'emplacement est autorisé pour chaque rue.
6.6.2.2 Dispositions applicables au bâtiment
Le bâtiment principal, kiosque ou salle de montre doit avoir une superficie minimale de quarante
mètres carrés (40 m2) au sol.
Le bâtiment principal ne peut servir à un usage résidentiel, mais peut contenir un atelier de
réparation d'automobiles ou autres véhicules.
6.6.2.3 Autres dispositions applicables
1. Entreposage
Dans le cas d'établissements de vente ou location de machinerie, de véhicules ou d'accessoires
se rapportant à ceux-ci, y compris les roulottes et maisons mobiles, tels produits peuvent être
exposés dans la cour avant, à la condition qu'ils soient disposés de façon ordonnée et qu'il soit
laissé libre une aire minimale d'un mètre (1 m) entre la ligne de rue et la zone où sont exposés les
objets en cause qui doit être aménagée sous forme d'une bande gazonnée ou plantée et
s'étendant sur toute la largeur de l'emplacement à l'exception des accès.
2. Pompes à essence
L'ajout de pompes à essence à un établissement de vente de véhicules ou équipements mobiles
est autorisé.
3. Affichage
Toute enseigne doit être distante d'au moins quatre mètres (4 m) des limites d'une zone
résidentielle ou d'une résidence.
6.6.3
Dispositions applicables aux commerces de détail d'articles usagés
autres que pièces détachées, rebuts, véhicules ou équipements mobiles
6.6.3.1 Dispositions générales
Les commerces de détail d'articles usagers autres que pièces détachées, rebuts, véhicules ou
équipements mobiles sont autorisés dans les zones où les usages appartenant au sous-groupe
"commerce de détail" sont autorisés.
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé à l'égard de ces usages. Le nombre de cases de
stationnement requises dans le cas d'un tel usage s'énonce comme suit :
1.
Une case par dix mètres carrés (10 m2) de surface de montre extérieure ;
2.
Une case par vingt mètres carrés (20 m2) de surface intérieure.
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Dispositions relatives aux usages commerciaux et de services
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96
6.6.3.2 Dispositions particulières aux commerces de détail d'articles usagés autres
que pièces détachées, rebuts, véhicules ou équipements mobiles intégrés à
un « marché public »
L'usage de commerces de détail d'articles usagés autres que pièces détachées, rebuts, véhicules
ou équipements mobiles peut être exercé à l'intérieur d'un « marché public », tel que défini au
chapitre 2 du présent règlement aux conditions suivantes :
1.
Tel usage est autorisé comme un événement d'une durée maximale de sept (7) jours
consécutifs et pouvant se produire au maximum quatre (4) fois par an, ou tel usage
occupe moins de 30 % de l'espace couvert et moins de 30 % des espaces extérieurs
utilisés aux fins du marché public ;
2.
Aucun équipement de montre autre que de simples tables ne doit être utilisé, sauf
dans le cas de produits requérant des équipements de réfrigération : l'étalage doit
être ordonné et propre ;
3.
Aucun affichage autre qu'une affiche d'identification de deux mille centimètres carrés
(2 000 cm2) apposée au lieu de vente n'est autorisé.
6.6.3.3 Usages de commerces de détail d'articles usagés autres que pièces
détachées, rebuts, véhicules ou équipements mobiles exercés comme usages
provisoires
Les usages de commerces de détail d'articles usagés autres que pièce détachée, rebuts,
véhicules ou équipements mobiles sont autorisés aux conditions énoncées à la section 4.4 de ce
règlement portant sur les usages provisoires.
6.7
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
LOGEMENTS
À
L'INTÉRIEUR
D'UN
BÂTIMENT UTILISÉ PRINCIPALEMENT À DES USAGES COMMERCIAUX ET DE
SERVICE
À l'exception du sous-sol et du rez-de-chaussée d'un bâtiment utilisé principalement à des usages
commerciaux et de service, il est permis d'établir des logements aux étages supérieurs. De tels
logements sont aussi autorisés spécifiquement au rez-de-chaussée, dans les zones mixtes (M).
Ces logements doivent être accessibles par des entrées indépendantes. Une aire d'agrément à
l'usage exclusif des occupants des usages résidentiels doit être prévue à l'intérieur de la cour
arrière. La superficie de l'aire d'agrément doit être le cumul des superficies nécessaires pour
chaque logement établies comme suit :
-
Quatorze mètres carrés (14 m2) pour un logement de type studio ;
-
Dix-neuf mètres carrés (19 m2) pour un logement d'une chambre ;
-
Cinquante-trois mètres carrés (53 m2) pour un logement de deux (2) chambres ;
-
Quatre-vingt-dix mètres carrés (90 m2) pour un logement de trois (3) chambres ;
-
Cent vingt-cinq mètres carrés (125 m2) pour un logement de quatre (4) chambres.
Zonage (2010-050)
Dispositions relatives aux usages industriels
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98
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS
7.1
USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS
Les usages principaux autorisés sont indiqués par zone à l'intérieur de la grille des spécifications.
7.2
MARGES
7.2.1
Marge avant
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.3.2, la marge avant est spécifiée par zone à la grille
des spécifications.
7.2.2
Marges latérales
7.2.2.1 Disposition générale
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.3.3, les marges latérales sont spécifiées par zone à
la grille des spécifications.
7.2.2.2 Cas de bâtiments contigus
Nonobstant ce qui précède, les marges latérales peuvent être nulles dans le cas d'un bâtiment
contigu. Toutefois, si la contiguïté ne s'effectue que sur un côté de l'emplacement, la marge
latérale donnant sur le côté opposé doit être augmentée de cinquante pour cent (50 %).
7.2.2.3 Marge latérale donnant sur une zone résidentielle ou communautaire, de
récréation, sports et loisirs
Dans le cas d'une marge latérale adjacente à la limite d'une zone résidentielle ou communautaire,
de récréation, sport et loisirs, la marge latérale prescrite doit être augmentée de cinquante pour
cent (50 %).
7.2.3
Marge arrière
7.2.3.1 Disposition générale
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.3.4, la marge arrière est spécifiée par zone à la grille
des spécifications.
7.2.3.2 Marge arrière donnant sur la limite d'une zone résidentielle, communautaire,
de récréation, sport et loisirs ou de conservation
Dans le cas d'une marge arrière donnant sur la limite d'une zone résidentielle, communautaire, de
sport et loisirs, la marge arrière doit être augmentée de cinquante pour cent (50 %).
7.2.4
Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau
Nonobstant les dispositions des articles 7.2.1, 7.2.2 et 7.2.3, les marges, avant, latérale ou
arrière prescrites en front d'un lac ou d'un cours d'eau sont la limite de la rive, tel qu'établi à
l'article 2.9 du règlement.
7.3
INDICE D'OCCUPATION AU SOL
L'indice d'occupation au sol maximum prescrit en vertu du présent règlement est indiqué pour
chacune des zones à l'intérieur de la grille des spécifications.
Dans le cas où un tel indice n'est pas indiqué à la grille des spécifications, aucune norme de
densité, autre que celle dictée par les marges, n'est prescrite dans la zone concernée.
Zonage (2010-050)
Dispositions relatives aux usages industriels
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99
7.4
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES INDUSTRIELS
7.4.1
Usage principal et usage complémentaire
L'autorisation d'un usage principal sous-tend l'autorisation des usages complémentaires qui lui
sont liés.
7.4.2
Dispositions applicables aux bâtiments accessoires
7.4.2.1 Superficie de l'emplacement occupée par les bâtiments accessoires
La superficie totale au sol occupée par les bâtiments accessoires n'est pas autrement limitée que
par les marges prescrites.
7.4.2.2 Nombre
Le nombre de bâtiments accessoires autorisés sur un emplacement n'est pas limité en vertu de
l'application du présent règlement, si ces bâtiments en respectent les dispositions.
7.4.2.3 Hauteur
La hauteur d'un bâtiment accessoire ne peut excéder celle du bâtiment principal.
7.4.2.4 Normes d'implantation et dispositions particulières
1. Normes d'implantation par rapport aux limites de l'emplacement
Un bâtiment accessoire, lorsqu'autorisé dans une cour, doit être implanté à au moins quatre
mètres cinquante (4,5 m) d'une ligne latérale et à au moins trois mètres (3 m) d'une ligne arrière.
2. Distance d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire
La distance entre deux (2) bâtiments principaux ou accessoires doit être au minimum la moyenne
de la hauteur des bâtiments concernés, sauf dans le cas d'un bâtiment accessoire attenant.
7.4.3
Dispositions applicables aux clôtures, haies et murets
7.4.3.1 Clôtures interdites
L'emploi de panneaux de bois, de fibre de verre, de métal ou de tout matériau non ornemental, de
broche carrelée ou de barbelés est interdit.
7.4.3.2 Aménagement et entretien
Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art. En tout
temps, les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état et les clôtures traitées au
besoin à l'aide des produits appropriés (peinture, teinture, etc.).
7.4.3.3 Normes d'implantation et d'aménagement
1. Cour avant
A l'intérieur de la cour avant la hauteur des clôtures, haies ou murets ne peut excéder trois mètres
(3 m). Nonobstant ce qui précède, aucune haie ou muret ne peut excéder un mètre de hauteur à
l'intérieur de la marge avant et aucune clôture ne peut y être implantée.
2. Dispositions s'appliquant aux emplacements d'angle
Dans le cas d'un emplacement d'angle, à l'intérieur de la cour avant ne donnant pas sur la façade
principale, les clôtures, haies ou murets peuvent atteindre une hauteur maximale de deux (2)
mètres, à la condition d'être implantés à au moins trois (3) mètres de la ligne de rue. Ils doivent
toutefois respecter les dispositions de l'article 4.3.2 prescrivant un triangle de visibilité.
Dans une cour ainsi clôturée, on peut exercer les mêmes usages que ceux autorisés dans une
cour latérale, à l'exception d'un quai de déchargement qui n'est pas autorisé. La hauteur des
entreposages ne doit pas y dépasser trois mètres (3 m).
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3. Dispositions s'appliquant à un emplacement transversal
Dans le cas d'un emplacement transversal, l'implantation d'une clôture, haie ou muret à l'intérieur
de la cour avant opposée à la façade principale d'un bâtiment doit être réalisée à une distance
équivalente ou supérieure à la ligne de recul avant correspondante (marge avant). Toutefois,
lorsque des usages principaux y sont implantés et qu'ils dérogent à la marge prescrite, une clôture
peut être implantée à un mètre (1 m) derrière la ligne se situant dans le prolongement de
l'implantation de l'usage principal sur les emplacements contigus le plus reculé. La hauteur d'une
clôture, haie ou muret ne doit pas y dépasser deux mètres (2 m).
4. Cours latérales et arrière
A l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière, les clôtures, haies et murets peuvent être
implantés en conformité des dispositions du Code civil de la province de Québec. Leur hauteur
ne doit pas dépasser trois mètres (3 m).
7.4.3.4 Dispositions particulières applicables aux usages à caractère contraignant
Dans le cas d'un usage impliquant un impact visuel négatif, tel que cours à bois, en plus des
dispositions établies à la présente section, l'inspecteur des bâtiments doit exiger qu'une clôture
non ajourée d'au moins 1,8 mètre et de pas plus de trois mètres de hauteur ou qu'une haie dense
ou les deux soit (ent) installée (s) pour entourer la partie de l'emplacement dédié à l'entreposage
aux fins du présent article lorsque l'usage est situé à moins de 300 mètres d'un usage résidentiel
ou d'une voie publique, commercial, institutionnel ou communautaire. Une porte de la même
hauteur et de la même apparence que la clôture construite doit être installée de façon à diminuer
le plus possible l'impact visuel négatif.
La clôture prévue au présent paragraphe doit être installée à un minimum de 7,6 mètres de la
ligne de rue et ne peut en aucun cas être installée dans la marge avant.
La partie de terrain entre la clôture et la ligne de rue doit être gazonnée, le cas échant (absence
de boisé) et des arbres ou arbustes doivent être plantés.
La mise en place d'un talus drainé et végétalisé (plantation) ou un écran de végétation d'au moins
trente mètres (30 m) de largeur peuvent suppléer à une telle clôture.
Les prescriptions établies au présent article doivent être exécutées par le propriétaire, le locataire
ou l'occupant du site sur demande écrite faite par l'inspecteur des bâtiments et le non-respect des
dispositions dudit article et de la demande faite par l'inspecteur des bâtiments constitue une
infraction au présent règlement.
7.4.4
Dispositions applicables aux accès et au stationnement
7.4.4.1 Dispositions générales
Les dispositions prévues au chapitre 4 du présent règlement s'appliquent aux usages industriels
et aux usages secondaires liés.
7.4.4.2 Dispositions particulières
Nombre de cases requises
Le nombre de cases requises résulte du cumul du nombre de cases requises pour chacun des
usages exercés, tel qu'énoncé ci-après :
1.
Une case par trente mètres carrés (30 m2) de plancher utilisé à des fins
administratives ;
2.
Une case par soixante-dix mètres carrés (70 m2) de plancher utilisé à des fins
industrielles ;
3.
Une case par véhicule appartenant à l'entreprise ;
4.
Si un usage secondaire est exercé, les cases requises doivent aussi être ajoutées
au cumul, le nombre de cases requises étant énoncé à la section correspondante
de ce règlement.
Zonage (2010-050)
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7.4.5
Normes de chargement et de déchargement des véhicules
7.4.5.1 Disposition générale
Tout nouvel usage industriel de deux cents mètres carrés (200 m2) et plus doit comporter au
moins un espace de chargement et de déchargement.
7.4.5.2 Situation
Les espaces de chargement et les tabliers de manœuvre prévus à l'article précédent doivent être
situés entièrement sur l'emplacement de l'usage desservi, à l'intérieur des cours latérales et
arrière seulement, et permettre le chargement et le déchargement sans que le véhicule n'empiète
sur la voie publique.
7.4.5.3 Aménagement et tenue des espaces de chargement
Toutes les surfaces doivent être pavées (asphalte, béton, etc.) et drainées.
7.4.6
Aires d'entreposage extérieur
7.4.6.1 Localisation
Lorsque requises, les aires d'entreposage extérieur doivent se localiser dans les cours latérales et
arrière de l'usage et ne doivent pas nuire à la circulation normale des véhicules sur l'emplacement
et à l'exploitation normale de l'usage. Toute aire d'entreposage doit être clôturée.
L'entreposage doit être effectué à au moins un mètre (1 m) d'une clôture. Lorsque l'entreposage
est visible d'une voie publique, la clôture doit être opaque.
7.4.6.2 Étalage en cour avant
L'étalage d'échantillons est autorisé en cour avant aux conditions suivantes :
1.
Le produit exposé est un produit fini et neuf, vendu par l'entreprise établie en
permanence sur l'emplacement concerné ;
2.
Le produit exposé est maintenu à l'état de neuf ;
3.
Les maisons préfabriquées, maisons mobiles et produits de gabarit similaire et les
matériaux empilés ou en vrac sont exclus ;
4.
Dans le cas de produits ne pouvant être contenus d'ans l'aire prévue à cet effet ou
de grand gabarit, un maximum de trois échantillons miniaturisés est permis ;
5.
L'étalage doit être effectué dans une aire délimitée et spécialement aménagée à
cet effet ;
6.
L'aire occupée par l'étalage ne peut occuper plus de 25 % de la cour avant, sans
toutefois excéder quarante mètres carrés (40 m2) ;
7.
L'aire en cause doit se situer à au moins quatre mètres (4 m) de la ligne avant.
7.4.7
Dispositions applicables à l'affichage
7.4.7.1 Enseignes autorisées
Tous les types d'enseignes autorisés en vertu de ce règlement, le sont en ce qui a trait aux
usages commerciaux et de service, sauf les enseignes publicitaires (panneaux-réclame).
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7.4.7.2 Nombre
Le nombre maximum d'enseignes est établi suivant la superficie de plancher du ou des bâtiments
abritant l'usage, soit deux (2) enseignes dont une sur poteau, si les bâtiments ont moins de deux
mille cinq cents mètres carrés (2 500 m2) et trois (3) enseignes dont une sur poteau si les
bâtiments ont deux mille cinq cents mètres carrés (2 500 m2) ou plus. Dans le cas
d'emplacements d'angle ou transversaux, une enseigne sur bâtiment peut être ajoutée.
7.4.7.3 Aire des enseignes
1. Enseigne sur bâtiment
L'aire d'une enseigne sur bâtiment ne peut excéder six mille centimètres carrés (6 000 cm2) pour
chaque mètre de largeur du mur sur lequel elle est posée. Lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs
usages, le calcul pour un usage donné doit être effectué en considérant, comme largeur du mur
pour ledit usage, la largeur du mur qu'il occupe en façade du bâtiment. Un calcul distinct peut être
effectué pour chacune des façades du bâtiment donnant sur une rue.
2. Enseigne sur poteau ou sur socle
L'aire d'une enseigne sur poteau ne peut excéder six mille centimètres carrés (6 000 cm2) pour
chaque mètre de largeur de l'emplacement sur lequel elle est posée, mesurée sur la ligne avant.
Dans le cas d'un emplacement d'angle ou transversal, la largeur de la ligne avant résulte du
cumul de toutes les lignes avant. L'aire d'une enseigne sur poteau ne doit toutefois pas excéder
trente-huit mètres carrés (38 m2).
7.4.7.4 Dispositions particulières aux bâtiments de cinq (5) étages ou plus
Dans le cas d'un bâtiment de cinq (5) étages ou plus, deux (2) enseignes additionnelles sont
autorisées. L'aire totale de chacune pourra avoir un maximum d'un mètre carré (1 m2) pour
chaque mètre de largeur du mur où elle est posée. De telles enseignes ne peuvent être installées
que sur les deux étages supérieurs du bâtiment.
7.5
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX USAGES SECONDAIRES
7.5.1
Nature
Sont considérés comme usages secondaires à un usage principal de nature industrielle, en vertu
du présent règlement, les usages suivants :
1.
Restaurants (722) sans permis d'alcool, incluant les cafétérias ;
2.
Commerce de détail des produits du tabac et des journaux (tabagie) ;
3.
Services de santé et services sociaux : services de premiers soins et services
sociaux offerts au personnel affecté à l'activité industrielle ;
4.
Service de conciergerie (56172) ;
5.
Studio de culture physique ;
6.
Syndicats ouvriers ;
7.
Services de reproduction ;
8.
Garderie conforme aux dispositions des lois et règlements en vigueur
Dans le cas d'une gravière, sablière ou carrière, une usine de béton bitumineux, de béton ou de
fabrication de produits de béton constituent des usages secondaires, à la condition de respecter
les dispositions des lois et règlements en vigueur, et plus particulièrement le Règlement sur les
carrières, gravières et sablières édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
7.5.2
Conditions générales liées à l'exercice de l'usage secondaire
7.5.2.1 Dispositions générales
1.
L'usage secondaire n'est dispensé qu'à l'égard de l'usage principal auquel il est lié
et son implantation à l'intérieur d'un bâtiment industriel ne sert pas de base
commerciale à cet usage ;
2.
L'usage secondaire peut être exercé dans un bâtiment distinct dans le cas d'un
complexe industriel de plus de 400 employés.
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7.5.2.2 Normes d'implantation
Dans le cas où un usage secondaire est exercé dans un bâtiment distinct, les normes
d'implantation d'un tel bâtiment sont les marges prescrites au présent chapitre.
7.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'INDUSTRIE EXTRACTIVE
7.6.1
Certificat d'autorisation
7.6.1.1 Nécessité d'un certificat d'autorisation
L'exploitation de toute carrière, d'une sablière, gravière ou d'une tourbière non exploitée par un
corps public est soumise à l'obtention d'un certificat d'autorisation aux conditions déterminées au
présent règlement et au Règlement sur les permis et certificats.
Toutefois, lorsqu'elles sont exploitées par un corps public, les dispositions de cette section 7.6
s'appliquent en les adaptant.
7.6.1.2 Défaut d'être détenteur d'un certificat d'autorisation
Le défaut d'être détenteur d'un tel certificat est considéré comme une suspension de l'exploitation,
même si telle exploitation était poursuivie et sera considérée comme telle en ce qui a trait aux
droits acquis prévus en vertu du présent règlement. Un tel certificat est émis à chaque année où
une gravière, sablière ou tourbière est en exploitation et expire le 31 décembre de l'année où il a
été délivré.
7.6.1.3 Permis et certificats en vertu de l'application de lois et règlements des
gouvernements supérieurs
Un tel certificat ne peut être émis qu'à la suite de l'obtention des permis et certificats requis en
vertu de l'application des lois et règlements des gouvernements supérieurs, et plus
particulièrement en vertu de l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement et de la Loi sur
la protection du territoire agricole.
7.6.2
Superficie visée par le certificat d'autorisation
Tout certificat d'autorisation délivré par la municipalité en vertu de l'article 7.6.1 pour permettre
l'exploitation d'une carrière, sablière, gravière ou tourbière est valable exclusivement pour l'aire
d'exploitation décrite et mentionnée à ce certificat d'autorisation.
En conséquence, tout agrandissement de l'aire d'exploitation au-delà des limites déjà prévues
dans un certificat d'autorisation doit faire l'objet d'un autre certificat d'autorisation, comme s'il
s'agissait d'une nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière et sera considéré comme une
nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière, plus particulièrement en ce qui a trait aux
mesures de réhabilitation prévues au présent règlement.
Il en est de même dans le cas où on établit une nouvelle aire d'exploitation en contigüité ou au
voisinage d'une aire d'exploitation qui a déjà fait l'objet d'un certificat d'autorisation, que le
propriétaire ou l'exploitant soit le même ou non.
7.6.3
Zonage
Il est spécifiquement interdit d'établir une nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière dont
l'aire d'exploitation est située dans une zone résidentielle, commerciale, institutionnelle et
communautaire au sens du règlement de zonage, ou dans une zone mixte impliquant un ou
plusieurs de ces usages. Il est pareillement interdit d'établir une nouvelle carrière à moins de
600 mètres d'une telle zone ou de tels usages et dans le cas d'une nouvelle sablière, gravière ou
tourbière à moins de 150 mètres d'une telle zone ou un de tels usages.
De plus, un écran-tampon d'une profondeur de cinquante (50) mètres doit être conservé sur le
pourtour d'une tourbière exploitée commercialement, conformément à l'article 2 du document
complémentaire du schéma d'aménagement de la MRC.
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104
7.6.4
Normes d'implantation
7.6.4.1 Distances minimales des habitations et de certains usages institutionnels et
communautaires
L'aire d'exploitation d'une nouvelle carrière doit être située à une distance minimale de 600 mètres
et celle d'une sablière, gravière ou d'une tourbière à une distance minimale de 150 mètres de
toute habitation.
Les normes de distance établies au présent article s'appliquent mutatis mutandis entre l'aire
d'exploitation et toute école ou autre institution d'enseignement, tout temple religieux, tout terrain
de camping ou tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux (L.R.Q. c. S-5).
7.6.4.2 Milieu hydrique
L'aire d'exploitation de toute nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière doit être située à une
distance horizontale minimale de 75 mètres de tout ruisseau, rivière, fleuve, lac, marécage ou
batture.
L'exploitation d'une carrière, sablière, gravière ou tourbière dans un ruisseau, une rivière, un
fleuve, un lac, un marécage ou une batture est interdite. L'exploitation d'une gravière, sablière ou
carrière est aussi interdite à moins de trois mètres (3 m) du niveau de la nappe phréatique.
7.6.4.3 Prises d'eau
Toute nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière doit être située à une distance minimale
d'un kilomètre de tout puits, source ou autre prise d'eau servant à l'alimentation d'un réseau
d'aqueduc municipal ou d'un réseau d'aqueduc exploité par une personne qui détient un permis
d'exploitation prévu à l'article 32.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. c. Q-2), à
moins que l'exploitant ne soumette une étude hydrogéologique à l'appui de sa demande et que
l'exploitation de la nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière ne soit pas susceptible de
porter atteinte au rendement du puits qui alimente ce réseau d'aqueduc.
7.6.4.4 Voie publique et orientation de l'exploitation
L'aire d'exploitation d'une nouvelle carrière ou sablière et gravière doit être située à une distance
minimale de 70 mètres de toute voie publique. Cette distance est de 35 mètres dans le cas d'une
nouvelle tourbière.
Lorsque la bande de 70 ou de 35 mètres dont fait état le paragraphe précédent est sous
couverture forestière, on devra assurer le maintien de cette couverture forestière.
De plus, l'exploitation de toute nouvelle sablière, carrière ou gravière doit débuter dans la partie
de l'emplacement concerné la plus éloignée du chemin public ou privé la desservant (partie
arrière des lots) et afin d'en minimiser l'impact visuel.
Dans les cas où il est impossible d'exploiter la sablière, la gravière ou la carrière de l'arrière vers
l'avant du lot, l'exploitant devra déposer à la municipalité, un plan d'aménagement démontrant
cette impossibilité. Le plan d'aménagement devra également démontrer de quelle façon le site
sera réhabilité après son exploitation.
Dans les cas où il est impossible d'exploiter la sablière, la gravière ou la carrière de l'arrière vers
l'avant du lot, l'exploitant doit déposer à la municipalité, un plan d'aménagement démontrant cette
impossibilité et décrivant de quelle façon le site sera réhabilité après son exploitation.
7.6.4.5 Normes générales applicables aux voies d'accès de toute carrière, sablière et
gravière ou tourbière
Toute voie d'accès privée d'une nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière doit être
localisée en respectant les distances minimales suivantes :
1.
Dans le cas des carrières, sablière et gravière, à une distance minimale de
25 mètres
de
toute
zone
résidentielle,
commerciale,
institutionnelle
et
communautaire au sens du règlement de zonage, incluant toute aire
récréotouristique, tout parc ou espace vert, ainsi que de toute habitation, sauf s'il
Zonage (2010-050)
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105
s'agit d'une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitation de
ladite carrière ou sablière et gravière ;
2.
Dans le cas d'une tourbière, les dispositions du paragraphe qui précède
s'appliquent aussi, la distance étant toutefois de 10 mètres plutôt que 25 mètres
Ces normes de distance s'appliquent aussi entre l'aire d'exploitation et toute école ou autre
institution d'enseignement, tout temple religieux, tout terrain de camping ou tout établissement au
sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LRQ, c. S-5).
7.6.4.6 Terrains voisins
L'aire d'exploitation d'une carrière ne peut se rapprocher à moins de 20 mètres de la ligne de
propriété de tout terrain appartenant à un autre que le propriétaire du lot où se trouve la carrière.
7.6.4.7 Agrandissements
Une carrière ou une sablière et gravière ne peut s'agrandir sur un lot qui appartenait, le 17 août
1977, à une autre personne que le propriétaire du fonds de terre où cette carrière ou sablière et
gravière est située, si cet agrandissement a pour effet de rapprocher l'aire d'exploitation en deçà
des normes de distance prévues aux articles qui précèdent.
Le présent article s'applique aux tourbières sans cependant prévoir de date.
7.6.5
Restauration du sol
7.6.5.1 But
La restauration du sol a pour objet de réinsérer les carrières, sablières, gravières ou tourbières
dans l'environnement après la cessation de leur exploitation.
7.6.5.2 Obligations
La restauration du sol est obligatoire dans le cas de toute nouvelle carrière, sablière, gravière ou
tourbière au sens du présent règlement.
De plus, un certificat d'autorisation pour une nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière ne
sera émis que lorsque le propriétaire ou l'exploitant de cette nouvelle carrière, sablière, gravière
ou tourbière aura signé un engagement pour la restauration du sol de toute carrière, sablière et
gravière existant avant l'adoption du présent règlement et dont il était propriétaire ou exploitant
avant la date d'adoption du présent règlement.
7.6.5.3 Possibilités de restauration du sol
Le plan de restauration du sol d'une carrière, sablière, gravière ou tourbière fourni avec la
demande d'autorisation prévue à l'article 7.7.1 et exigé en vertu de l'application du Règlement sur
les permis et certificats doit prévoir une ou plusieurs des options suivantes :
1.
Régalage et restauration de la couverture végétale du sol (arbres, arbustes,
pelouse ou culture) ;
2.
Remplissage par de la terre, du sable ou de la pierre et restauration de la
couverture végétale de la surface ;
3.
Aménagement avec plans d'eau ;
4.
Projet d'aménagement récréatif ou projet de construction.
7.6.5.4 Pente
Dans le cas d'une sablière et gravière, le plan de restauration doit prévoir que la pente de la
surface exploitée sera d'au plus 30% de l'horizontale, à moins de stabiliser le sol à l'aide d'un
ouvrage quelconque afin de prévenir les affaissements de terrain et l'érosion.
7.6.5.5 Délai de restauration
Dans tous les cas, la restauration doit être exécutée au fur et à mesure de l'avancement des
travaux d'exploitation de la carrière, sablière et gravière ou tourbière et doit être terminée dans
douze mois qui suivent la fin de la période d'exploitation prévue au certificat d'autorisation émis
conformément aux dispositions du présent règlement et du Règlement sur les permis et certificats.
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106
Le défaut d'y procéder pourra conduire à l'utilisation par la municipalité des sommes prévues en
garantie à cette fin et à la non-émission d'un nouveau certificat d'autorisation à l'échéance.
7.6.5.6 Sol végétal et terres de découverte
Dans le cas de toute nouvelle carrière ou sablière et gravière, le sol végétal et les terres de
découverte doivent, le cas échéant, être enlevées de façon à les conserver et entreposées
séparément pour ensuite les déposer sur la surface régalée lors de la restauration, afin de faciliter
la croissance de la végétation.
7.6.5.7 Zones de roc
Dans le cas où une carrière est située sur le flanc d'une colline, d'une falaise ou d'un coteau, la
coupe verticale finale ne doit jamais excéder 10 mètres. L'exploitant peut aménager plusieurs
coupes verticales superposées de 10 mètres ou moins à condition que celles-ci soient
entrecoupées par des paliers horizontaux d'au moins 4 mètres de largeur. Chaque palier doit être
recouvert de végétation.
7.6.5.8 Plans d'eau
Toute restauration du sol ou tout aménagement ayant comme objectif la création de plans d'eau
doit être conçu de façon à prévenir la stagnation des eaux. Sauf pour la partie servant à
l'adoucissement des pentes en vertu de l'application de l'article 7.6.5.4 du présent règlement, et
de l'article 38 du Règlement sur les carrières, sablières et gravière édicté en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement, le plan d'eau doit atteindre une profondeur de 2 mètres ou plus à son
niveau d'eau le plus bas.
7.6.5.9 Végétation
La restauration doit prévoir la mise en place d'une nouvelle couverture végétale sur le sol si telle
couverture végétale existait initialement, à moins qu'une autre solution ait été soumise dans le
plan de restauration et approuvée par la municipalité. Dans le cas où la couverture végétale doit
être mise en place, l'exploitant doit étendre de la terre végétale uniformément sur le sol sur une
épaisseur minimale de quinze centimètres (15 cm), utiliser des engrais et d'une manière générale,
prendre toutes les mesures requises pour que la végétation nouvelle croisse toujours deux ans
après la cessation de l'exploitation, à moins que le milieu environnant ne permette pas une
végétation vivace.
7.6.5.10 Esthétique
Il doit de plus planter des arbres sur une largeur de 50 mètres entre l'aire d'exploitation et
l'emprise de la voie publique, à raison de 1 200 arbres-hectares si cette bande de terrain n'est pas
boisée conformément à l'article 7.6.5.9 et si l'aire d'exploitation est située à moins de 100 mètres
de telle voie publique.
Ces arbres nouvellement plantés doivent être d'essences de type commercial et principalement
composés de pins gris, épinettes noires, épinettes rouges ou épinettes blanches.
Outre les 50 premiers mètres à partir de la voie publique, tel que prévu au présent paragraphe,
lorsque des arbres doivent être plantés comme mesure de restauration, ils seront conformes aux
essences prévues au présent article et doivent être plantés à raison de 800 arbres par hectare.
7.6.5.11 Propreté
A la fin des travaux de restauration du sol, la surface de la carrière, sablière, gravière ou tourbière
doit être libre de tout débris, déchet, souche, matériel inutilisable, pièce de machinerie ou autre
encombrement de même nature.
7.6.5.12 Modifications du plan de restauration
L'exploitant peut, en tout temps, modifier le plan de restauration qu'il a soumis conformément à
l'application du présent règlement et du Règlement sur les permis et certificats. Il doit
préalablement transmettre à l'inspecteur en bâtiment de la municipalité le plan avec modification,
afin d'obtenir son approbation comme s'il s'agissait d'un plan de restauration original. Le plan
modifié doit être conforme aux dispositions prévues aux présentes.
Zonage (2010-050)
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7.6.6
Usages permis sur les sites d'exploitation de carrières, sablières,
gravières ou tourbières
Sur les sites d'exploitation de carrières, sablières, gravières ou tourbières sont permises les
constructions suivantes :
1.
Immeubles nécessaires et directement reliés aux fonctions de production et
d'administration ;
2.
restaurant ou cafétéria destiné à la restauration des employés, à la condition qu'il
soit situé dans un bâtiment d'administration.
Dans tous les cas, les immeubles ou constructions doivent être érigés conformément aux
dispositions prévues au règlement de zonage, de construction et de lotissement de la
municipalité.
7.6.7
Heures d'exploitation
Il est interdit de dynamiter le soir et la nuit, soit entre 19 h 00 et 7 h 00, dans une carrière située à
moins de 600 mètres d'une construction ou d'un immeuble d'habitation. De même, il est interdit
d'exploiter une gravière située à moins de 600 mètres d'une habitation le soir et la nuit, soit entre
19 heures et 7 heures.
7.6.8
Garanties et utilisation
7.6.8.1 Utilisation de la garantie
La municipalité peut utiliser la garantie requise en vertu de l'application du Règlement sur les
permis et certificats, pour restaurer le sol dans tous les cas où l'exploitant néglige ou refuse
d'exécuter son plan de restauration aussi requis en vertu du présent règlement et du Règlement
sur les permis et certificats. La garantie peut pareillement être utilisée dans les cas où l'exploitant
devient failli ou, si l'exploitant est une corporation, en cas de liquidation de celle-ci. Le montant de
la garantie est alors déposé aux fonds généraux de la municipalité pour ainsi acquitter les frais de
telle restauration de sol.
7.6.8.2 Préavis
Avant d'utiliser la garantie tel que prévu à l'article précédent, la municipalité doit donner à
l'exploitant un avis préalable de 30 jours. A l'expiration de ce délai, la municipalité peut employer
la garantie pour restaurer le sol, à moins que l'exploitant n'ait, dans les entrefaits, entrepris la mise
en œuvre du plan de restauration.
Dans le cas où l'exploitant débute la restauration, mais ne complète pas le plan de restauration, la
municipalité peut donner un nouvel avis de 30 jours et à défaut, employer la garantie
conformément à l'article précédent.
7.6.8.3 Remise de la garantie
La garantie est remise à l'exploitant ou au propriétaire lorsque les exigences concernant la
restauration du sol, tel que prévu au présent règlement sont respectées.
La garantie n'est pas remise à l'exploitant ou au propriétaire si elle a été utilisée par la municipalité
pour les fins de restauration du sol aux conditions énoncées au présent règlement et au
Règlement sur les permis et certificats. Toutefois, si le montant de la garantie dépasse le coût
des travaux de restauration exécutés sur l'ordre de la municipalité, le solde est remis à l'exploitant.
7.6.8.4 Garantie en vigueur
L'exploitant qui a fourni une garantie selon les dispositions prévues au présent règlement et au
Règlement sur les permis et certificats, ne peut en aucun temps poursuivre l'exploitation de sa
carrière, sablière, gravière ou tourbière ou renouveler son certificat d'autorisation, si la police de
garantie qu'il a remise à la municipalité cesse d'être en vigueur ou si l'exploitant est en défaut et
que la municipalité a utilisé ladite garantie.
L'exploitant peut en reprendre l'exploitation dès qu'il remet à la municipalité une nouvelle garantie
en vigueur.
Zonage (2010-050)
Dispositions relatives aux usages industriels
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108
En outre, lesdits articles n'ont également pas pour objet de restreindre l'activité agricole sur des
terres à culture.
7.6.8.5 Responsabilité
Au cas de défaut de maintenir en vigueur la garantie prévue au présent règlement et au
Règlement sur les permis et certificats, les administrateurs de la compagnie exploitant la carrière,
sablière, gravière ou tourbière ou l'exploitant lui-même seront solidairement responsable des frais
engagés par la municipalité pour la restauration du sol.
7.7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ATELIERS DE RÉPARATION
AUTOMOBILE
7.7.1
Accès
Un maximum de deux (2) accès à l'emplacement est autorisé. La largeur d'un accès doit être au
maximum de dix mètres (10 m).
7.7.2
Réservoirs d'essence et pompes
Les réservoirs d'essence et pompes sont autorisés aux strictes fins de l'usage et ne peuvent être
utilisés à des fins commerciales. L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs,
conformes aux dispositions des lois et règlements en vigueur, lesquels ne doivent pas être situés
en dessous d'un bâtiment; en outre, il est interdit de garder plus de quatre litres (4 l) d'essence à
l'intérieur du bâtiment.
7.7.3
Entreposage
Aucune pièce, telles les pièces de carrosserie, les pièces mécaniques, les pneus ou autre pièce
ou débris de quelque nature ne doit être entreposée sur l'emplacement à l'extérieur.
7.8
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS
ASSOCIÉS À LA GESTION DES DÉCHETS ET À LA RÉCUPÉRATION INCLUANT
LES COURS DE FERRAILLE, DE REBUTS ET CIMETIÈRES D'AUTOMOBILES ET
DÉPÔTS DE RÉSIDUS ORGANIQUES
7.8.1
Disposition générale
Les établissements associés à la gestion des déchets et à la récupération incluant les cours de
ferraille, de rebuts et dépôts de résidus organiques sont autorisés spécifiquement à la grille des
spécifications. Toutefois, ils ne peuvent être implantés à moins de 300 m d'un lac ou d'un cours
d'eau, de deux cents mètres (200 m) d'une habitation ou d'un usage public ou communautaire et
de cent cinquante mètres (150 m) d'un chemin public. Les cimetières d'automobiles sont
formellement prohibés.
Aucune construction n'est permise à moins de deux cents (200) mètres des limites d'un site
d'enfouissement sanitaire, à l'exception d'un bâtiment utilisé par l'exploitant aux fins de son
entreprise, conformément à l'article 6 du document complémentaire du schéma d'aménagement
de la MRC.
7.8.2
Clôture, fermeture de la porte de la clôture et zone tampon
Une clôture doit être mise en place autour du site. La porte de la clôture telle qu'établie et
construite conformément à l'article 7.4.3.4 doit être tenue fermée, sauf aux heures d'ouverture.
Une zone tampon doit être aménagée ou laissée boisée autour de l'aire d'entreposage sur une
profondeur de trente mètres (30 m).
7.8.3
Entreposage de véhicules désaffectés
Aucun véhicule automobile non fonctionnel ou autre pièce ou débris métallique de quelque nature
que ce soit ne doit être entreposé sur le territoire municipal.
Zonage (2010-050)
Dispositions relatives aux usages industriels
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109
7.8.4
Hauteur d'entreposage
Aucun véhicule automobile non en état de fonctionnement ou pièce d'automobile, ferraille ou
débris de quelque nature que ce soit ne devra être entreposé à une hauteur supérieure à la
clôture installée conformément au présent règlement.
7.9
DISPOSITIONS PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS
INDUSTRIELLES
7.9.1
Disposition générale
Dans le cas d'un usage industriel contigu à un usage communautaire, de récréation, sports et
loisirs, à une zone résidentielle, ou à caractère mixte (zone centrale), ou situé à moins de cent
mètres (100 m) d'un territoire d'intérêt identifié au plan d'urbanisme, contigüe à une piste cyclable
identifiée au plan d'urbanisme une zone tampon d'une profondeur minimale de 15 mètres doit être
aménagée, si cet espace n'est pas déjà boisé.
Nonobstant ce qui précède, dans les zones industrielles de moyenne et grande industrie
identifiées au schéma d'aménagement de la MRC de la Haute-Côte-Nord, la zone tampon sera
de :
1.
30 mètres en bordure d'une voie publique adjacente ;
2.
45 mètres en bordure de toute zone comportant des usages autorisés autres
qu'industriels.
7.9.2
Aménagement
La zone tampon doit être aménagée au minimum sur l'ensemble de la partie contigüe aux aires
concernées.
Cette zone tampon, si elle n'est pas déjà boisée, doit être plantée d'arbres à haute tige (minimum
de deux mètres) sur au moins cinquante pour cent (50 %) de la zone tampon, la plantation devant
être aménagée de façon à former un écran continu.
7.9.3
Constructions prohibées
Dans toutes les zones tampons, la construction est prohibée à l'exception toutefois :
1.
Des voies de services ou voies ferrées d'accès au site industriel ;
2.
Des bâtiments d'accueil ou de contrôle pour les fins du site industriel, édifice à
bureaux ou autres usages connexes ;
3.
Des lignes électriques.
7.10
PROHIBITION DES CIMETIÈRES D'AUTOMOBILES
Les cimetières d'automobiles sont prohibés dans l'ensemble du territoire municipal.
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Dispositions relatives aux usages communautaires,
de récréation, de sports et Loisirs et de conservation
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110
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMUNAUTAIRES, DE
RÉCRÉATION, DE SPORTS ET LOISIRS ET DE CONSERVATION
8.1
USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS
Les usages principaux autorisés sont identifiés par zone à l'intérieur de la grille des spécifications.
Dans le cas des usages de conservation, seuls des aménagements extensifs, tels que sentiers,
belvédères, aires de repos sont autorisés afin de donner accès au milieu.
8.2
MARGES
8.2.1
Marge avant
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.3.2, la marge avant est spécifiée par zone à la grille
des spécifications.
8.2.2
Marges latérales
8.2.2.1 Disposition générale
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.3.3, les marges latérales sont spécifiées par zone à
la grille des spécifications.
8.2.2.2 Cas de bâtiments contigus
Toutefois, ces marges peuvent être nulles dans le cas d'un bâtiment contigu. Néanmoins, si la
contiguïté ne s'effectue que sur un côté de l'emplacement, la marge latérale donnant sur le côté
opposé doit être augmentée de cinquante pour cent (50 %).
8.2.3
Marge arrière
8.2.3.1 Disposition générale
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.3.4, la marge arrière est spécifiée par zone à la grille
des spécifications.
8.2.4
Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau
Nonobstant les dispositions des articles 8.2.1, 8.2.2 et 8.2.3, les marges, avant, latérale ou arrière
prescrites en front d'un lac ou d'un cours d'eau sont la limite de la rive, tel qu'établi à l'article 2.9
du règlement.
8.3
INDICE D'OCCUPATION AU SOL
L'indice d'occupation au sol maximum prescrit en vertu du présent règlement est indiqué pour
chacune des zones à l'intérieur de la grille des spécifications.
Dans le cas où un tel indice n'est pas indiqué à la grille des spécifications, aucune norme de
densité, autre que celle dictée par les marges, n'est prescrite dans la zone concernée.
8.4
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES COMMUNAUTAIRES, DE
RÉCRÉATION, DE SPORTS ET LOISIRS
8.4.1
Usage principal et usage accessoire
L'autorisation d'un usage principal sous-tend l'autorisation des usages accessoires ou
secondaires qui lui sont liés.
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Dispositions relatives aux usages communautaires,
de récréation, de sports et Loisirs et de conservation
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111
8.4.2
Dispositions applicables aux bâtiments accessoires
8.4.2.1 Dispositions générales
1. Distance d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire
Un bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de dix mètres (10 m) d'un bâtiment
principal ou d'un autre bâtiment accessoire.
2. Hauteur
La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire ne doit en aucun cas dépasser celle du bâtiment
principal et un seul étage.
8.4.2.2 Normes d'implantation et dispositions particulières
1. Par rapport aux limites de l'emplacement
Un bâtiment accessoire, lorsqu'autorisé dans une cour, doit être implanté à au moins quatre
mètres cinquante (4,5 m) d'une ligne latérale et à au moins trois mètres (3 m) d'une ligne arrière.
2. Garages et abri d'auto (attenants ou non)
Les garages et abris d'auto sont autorisés lorsque des usages résidentiels sont exercés comme
usages secondaires. Les normes d'implantation applicables sont alors les marges prescrites
énoncées au présent chapitre.
3. Garages temporaires
Entre le 1er octobre et le 1er mai, un garage temporaire en panneaux mobiles ou en toile est
permis. Un certificat d'autorisation est requis lors de la première installation.
La distance entre ce garage et la ligne de rue doit être d'au moins quatre mètres (4 m), sauf dans
le cas où il existe une bordure ou un trottoir, auquel cas cette distance peut être de deux (2)
mètres. Ces garages temporaires doivent être implantés dans l'aire de stationnement et en aucun
cas sur des aires gazonnées.
8.4.3
Dispositions particulières aux clôtures, haies ou murets
8.4.3.1 Clôtures interdites
L'emploi de panneaux de bois, de fibre de verre, de métal, ou de matériaux non ornementaux, de
broche carrelée ou de barbelés est interdit. Les clôtures non ajourées sont interdites.
8.4.3.2 Aménagement et entretien
Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art. En tout
temps, les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état et les clôtures traitées au
besoin à l'aide des produits appropriés (peinture, teinture, etc.).
8.4.3.3 Normes d'implantation et d'aménagement
1. Cour avant
A l'intérieur de la cour avant, la hauteur des clôtures, haies ou murets ne peut excéder un mètre
(1 m).
2. Dispositions s'appliquant aux emplacements d'angle
Dans le cas d'un emplacement d'angle, à l'intérieur de la cour avant ne donnant pas sur la façade
principale, les clôtures, haies ou murets peuvent atteindre une hauteur maximale de deux (2)
mètres, à la condition d'être implantés à au moins trois (3) mètres de la ligne de rue. Ils doivent
toutefois respecter les dispositions de l'article 4.3.2 prescrivant un triangle de visibilité.
3. Dispositions s'appliquant à un emplacement transversal
Dans le cas d'un emplacement transversal, l'implantation d'une clôture, haie ou muret à l'intérieur
de la cour avant opposée à la façade principale du bâtiment doit être réalisée à une distance
équivalente ou supérieure à la ligne de recul avant correspondante (marge avant). Toutefois,
lorsque des usages principaux y sont implantés et qu'ils dérogent à la marge prescrite, une clôture
peut être implantée à un mètre (1 m) derrière la ligne se situant dans le prolongement de
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Dispositions relatives aux usages communautaires,
de récréation, de sports et Loisirs et de conservation
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112
l'implantation de l'usage principal sur les emplacements contigus le plus reculé. La hauteur d'une
clôture, haie ou muret ne doit pas y dépasser deux mètres (2 m).
4. Cours latérales et arrière
A l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière, les clôtures, haies et murets peuvent être
implantées en conformité des dispositions du Code civil de la Province de Québec. Leur hauteur
ne doit pas dépasser trois mètres (3 m).
8.4.4
Piscines
L'installation de toute piscine ou bassin d'eau artificiel accessible au public doit être effectuée en
conformité des dispositions des lois et règlements en vigueur et plus particulièrement du
Règlement sur les piscines et pataugeoires publiques, édicté en vertu de l'application de la Loi sur
la qualité de l'environnement.
8.4.5
Dispositions relatives aux accès et au stationnement
8.4.5.1 Dispositions générales
Les dispositions prévues à l'article 4.3.6 du présent règlement s'appliquent aux usages
communautaires et de récréation, sport et loisirs et aux usages secondaires liés.
8.4.5.2 Dispositions particulières
1. Nombre de cases requises
Le nombre de cases requises résulte du cumul du nombre de cases requises pour chacun des
usages exercés, tel qu'énoncé ci-après :
1.
Services publics : une case par vingt mètres carrés (20 m2) de plancher de
bureau ;
2.
Lieux de rassemblement : une case par six (6) sièges dans le cas d'une église et
par quatre (4) sièges dans les autres cas; une case par quinze mètres carrés
(15 m2) de plancher pouvant convenir à un rassemblement, mais ne contenant
pas de siège ;
3.
Maisons d'enseignement : deux (2) cases par classe pour les maisons
d'enseignement de niveau primaire, cinq (5) cases par classe pour les maisons
d'enseignement de niveau secondaire et dix (10) cases par classe dans le cas des
établissements d'enseignement supérieur, en sus des cases requises pour les
lieux de rassemblement contenus dans ces établissements et des cases
réservées aux autobus scolaires, le cas échéant ;
4.
Bibliothèque, musée, centre d'interprétation : une (1) case par 35 m2 de plancher
brut: une case par vingt mètres carrés (20 m2) d'espace de bureau ;
5.
Centre d'accueil : une case par deux (2) lits ;
6.
Hôpital : une (1) case par deux (2) lits ou une case par trente-cinq mètres carrés
(35 m2) de plancher s'appliquant: une case par vingt mètres carrés (20 m2)
d'espace de bureau en sus ;
7.
Terrains de sport : une case par deux (2) personnes représentant la capacité
nominale d'accueil ; une case par vingt mètres carrés (20 m2) de plancher d'un
pavillon d'accueil. Le plus grand des deux s'appliquant ;
8.
Si un usage secondaire est exercé, les cases requises doivent aussi être ajoutées
au cumul, le nombre de cases requises étant énoncé à la section correspondante
de ce règlement.
2. Stationnement de véhicules de dix (10) roues et plus
Le stationnement de véhicules de dix (10) roues ou plus n'est autorisé sur l'emplacement que
lorsqu'un tel véhicule est lié à l'exploitation de l'usage. L'utilisation de remorques ou semblables
composantes de transport, de conteneurs, de camions à des fins d'entreposage est interdite.
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Dispositions relatives aux usages communautaires,
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113
8.4.6
Espace de chargement et de déchargement des véhicules
8.4.6.1 Dispositions générales
Tout bâtiment principal où est exercé un usage communautaire ou de récréation, sports et loisirs
et dont la superficie de plancher est de deux cents mètres carrés (200 m2) ou plus doit être muni
d'au moins un espace de chargement et de déchargement.
8.4.6.2 Situation
Les emplacements de chargement et les tabliers de manœuvre prévus au paragraphe précédent
doivent être situés entièrement sur l'emplacement de l'usage desservi, à l'intérieur des cours
latérales et arrière, et permettre le chargement et le déchargement sans que le véhicule n'empiète
sur la voie publique.
8.4.6.3 Aménagement et tenue des espaces de chargement
Toutes les surfaces doivent être pavées (asphalte, béton, etc.) et drainées. On doit assurer un
drainage des eaux de surface adéquat et éviter l'écoulement de ces mêmes eaux vers les
emplacements voisins.
Dans un usage de conservation ou de récréation extensive, toute excavation de sol ou
déplacement de terre est prohibé, à l'exception des excavations ou déplacements de sol
nécessaires à l'exécution des travaux suivants :
-
Construction et aménagements de type faunique ;
-
Construction de bâtiments ;
-
Construction de stationnements ou de quais ;
-
Construction de voies publiques ;
-
Installation de réseaux d'aqueduc, d'égout, d'électricité, de téléphone et de gaz
naturel ;
-
Travaux de mise en valeur des terres en cultures de l'intérieur de la zone agricole
permanente.
8.4.7
Dispositions applicables à l'affichage
8.4.7.1 Enseignes autorisées
Tous les types d'enseignes autorisés en vertu de ce règlement, le sont en ce qui a trait aux
usages communautaires, de récréation, sports et loisirs, sauf les enseignes publicitaires
(panneaux-réclame). Dans le cas des usages de conservation et de récréation extensive, seuls
les affiches directionnelles et des panneaux d'interprétation sont autorisés en plus d'une affiche
d'un maximum de deux mètres carrés (2 m2) à l'entrée du site et destinée à l'identifier.
Les enseignes peintes ou collées sur un auvent, une marquise ou une banne sont autorisées.
Toutefois, la superficie de telles enseignes doit être incluse dans la superficie totale permise.
Dans ce cas, les auvents et les bannes doivent être situées à un minimum de cinquante
centimètres (50 cm) de la voie carrossable et à une hauteur libre de trois mètres (3 m) du sol ou
du trottoir sans aucune obstruction.
8.4.7.2 Nombre
Le nombre d'enseignes est limité à deux (2) par établissement, incluant l'enseigne sur poteau, le
cas échéant. Si le bâtiment principal est situé sur un emplacement d'angle, une enseigne
additionnelle est autorisée. Toutefois, une seule enseigne sur poteau pouvant identifier tous les
établissements d'un même bâtiment est autorisée.
8.4.7.3 Aire des enseignes
1. Enseigne sur bâtiment
L'aire d'une enseigne sur bâtiment, soit une enseigne apposée à plat sur un mur, ne peut excéder
six mille centimètres carrés (6 000 cm2) pour chaque mètre de largeur du mur sur lequel elle est
posée. Lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs usages, le calcul pour un usage donné doit être
effectué en considérant, comme largeur du mur pour ledit usage, la largeur du mur qu'il occupe en
façade du bâtiment.
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114
Un calcul distinct peut être effectué pour chacune des façades du bâtiment donnant sur une rue.
Dans le cas d'un bâtiment de cinq (5) étages ou plus, deux (2) enseignes additionnelles sont
autorisées. L'aire totale de chacune pourra avoir un maximum d'un mètre carré (1 m2) pour
chaque mètre de largeur du mur où elle est posée. De telles enseignes ne peuvent être installées
que sur les deux étages supérieurs du bâtiment.
2. Aire des enseignes isolées
L'aire d'une enseigne sur poteau, socle ou muret ne peut excéder six mille centimètres carrés
(6 000 cm2) pour chaque mètre de largeur de l'emplacement sur lequel elle est posée, mesurée
sur la ligne avant. Dans le cas d'un emplacement d'angle ou transversal, la largeur de la ligne
avant résulte du cumul de toutes les lignes avant.
L'aire occupée par une enseigne sur poteau, socle ou muret ne peut toutefois être supérieure à
vingt-huit mètres carrés (28 m2).
8.5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES SECONDAIRES
Sont considérés comme usages secondaires à un usage communautaire, de récréation, de sports
et loisirs et autorisés en vertu du présent règlement les usages suivants :
1.
Restaurants avec ou sans permis d'alcool, incluant les cafétérias, dédiés à la
clientèle de l'usage concerné ;
2.
Commerces de détail des produits du tabac et des journaux (tabagie) dédiés à la
clientèle de l'usage concerné ;
3.
Services de santé et services sociaux : services de premiers soins et services
sociaux au personnel ou au public fréquentant l'usage principal ;
4.
Ménages ;
5.
Studios de culture physique et gymnase ;
6.
Syndicats ;
7.
Services de reproduction ;
8.
Presbytère, résidence d'étudiants ou résidence communautaire ;
9.
Comptoir ou bureau de distribution de produits préparés par les organismes
exerçant les usages principaux ;
10. Projection de films cinématographiques ;
11. Théâtre et autres spectacles ;
12. Institutions bancaires et comptoirs ou équipements bancaires ;
13. Garderies conformes aux dispositions des lois et règlements en vigueur ;
14. Boutiques de souvenir ;
15. Fleuristes ;
16. Buanderies ;
17. Commerce de vente au détail ou de location d'équipements de récréation, sports
et loisirs, excluant les véhicules.
8.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES DE CONSERVATION ET DE
RÉCRÉATION EXTENSIVE
Dans le cas des usages de conservation, seuls sont autorisés les usages, ouvrages et
aménagements permettant de favoriser la protection des ressources naturelles et de permettre
leur mise en valeur, notamment par le biais d'accès, de sentiers, d'observatoires et d'équipements
d'accueil.
8.7
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Dans les zones publiques, un minimum de 10 % de la superficie du terrain doit faire l'objet d'un
aménagement paysager comprenant au moins du gazon et des arbres.
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115
L'aménagement d'un terrain doit être terminé dans les vingt-quatre (24) mois qui suivent
l'émission d'un permis de construction ou douze (12) mois après la pose du trottoir ou des
bordures de chaussée.
8.8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VÉHICULES DE CAMPING
L'usage et l'implantation de véhicules de camping sont prohibés sur l'ensemble du territoire de la
municipalité, à l'exception des zones où les terrains de camping sont autorisés.
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Dispositions relatives aux usages agricoles et forestiers
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116
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES AGRICOLES ET
FORESTIERS
9.1
USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS
Les usages principaux autorisés sont identifiés par zone à l'intérieur de la grille des spécifications.
9.2
MARGES
9.2.1
Marge avant
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.3.2, la marge avant est spécifiée par zone à la grille
des spécifications.
9.2.2
Marges latérales
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.3.3, les marges latérales sont spécifiées par zone à
la grille des spécifications.
9.2.3
Marge arrière
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.3.4, la marge arrière est spécifiée par zone à la grille
des spécifications.
9.2.4
Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau
Nonobstant les dispositions des articles 9.2.1, 9.2.2 et 9.2.3, les marges, avant, latérale ou arrière
prescrites en front d'un lac ou d'un cours d'eau sont la limite de la rive, tel qu'établi à l'article 2.9
du règlement.
9.2.5
Marges et dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement
Nonobstant les dispositions des paragraphes 9.1, 9.2, 9.3 et 9.4, les marges prescrites ne
peuvent être substituées aux dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement et des
règlements édictés sous son empire, en particulier le Règlement sur la prévention de la pollution
des établissements de production animale, lorsque des normes d'implantation y sont prescrites.
9.2.6
Éventualité où une marge n'est pas prévue à la grille des spécifications
Dans l'éventualité où une marge pour un usage donné par exemple dans le cas d'un usage
dérogatoire, n'est pas prévu à la grille des spécifications, et sous réserve des dispositions des
paragraphes précédents, la marge prescrite est celle identifiée au tableau produit à l'annexe 1 qui
fait partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit.
9.3
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES AGRICOLES ET FORESTIERS
9.3.1
Usage principal et usage complémentaire
L'autorisation d'un usage principal sous-tend l'autorisation des usages complémentaires qui lui
sont liés.
9.3.2
Dispositions applicables aux bâtiments accessoires
9.3.2.1 Superficie et nombre
Aucune superficie maximale n'est déterminée à l'égard de bâtiments accessoires liés à l'usage
principal. De même, le nombre de bâtiments accessoires autorisés n'est pas limité. Quant aux
bâtiments accessoires liés à une résidence, les dispositions de l'article 5.5.2 du présent règlement
s'appliquent.
Nonobstant ce qui précède, les bâtiments accessoires en cause doivent être liés à une ferme
agricole ou forestière reconnue et en production.
Zonage (2010-050)
Dispositions relatives aux usages agricoles et forestiers
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117
9.3.2.2
Hauteur
La hauteur d'un bâtiment accessoire à un usage agricole ou forestier n'est pas limitée en vertu du
présent règlement.
9.3.2.3 Normes d'implantation
En regard des limites de l'emplacement
Les bâtiments accessoires doivent être implantés en conformité des dispositions de l'article 9.2 et
ne doivent donc pas en conséquence être établis à l'intérieur d'une marge prescrite.
Distance d'un bâtiment principal
Un bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de dix mètres (10 m) d'un bâtiment
principal ou d'un autre bâtiment accessoire dont il n'est pas attenant.
9.3.2.4 Bâtiment accessoire sur un emplacement ou un terrain où il n'existe pas de
bâtiment principal et abri forestier
Un et un seul bâtiment peut être implanté à l'égard d'un usage agricole ou forestier sur un
emplacement ou un terrain où il n'existe pas de bâtiment principal, à la condition que la superficie
de cet emplacement ou terrain soit de plus de dix hectares (10 ha) et que ce bâtiment accessoire
soit strictement lié à l'usage agricole ou forestier en cause. Un abri forestier tel que défini
précédemment constitue un tel bâtiment accessoire au sens du présent règlement. La superficie
d'un tel camp ne doit pas excéder vingt mètres carrés (20 m2).
9.3.3
Clôtures, haies et murets
9.3.3.1 Clôtures interdites
L'emploi de panneaux de bois, de fibre de verre, de métal ou de matériaux non ornementaux est
interdit. De plus, les clôtures non ajourées sont interdites. L'utilisation de broche carrelée est
autorisée.
9.3.3.2 Aménagement et entretien
Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art. En tout
temps, les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état et les clôtures traitées au
besoin à l'aide des produits appropriés (peinture, teinture, etc.).
9.3.3.3 Normes d'implantation
1. Cour avant
Advenant l'absence de bâtiment principal, à l'intérieur de la marge avant, la hauteur des clôtures,
haies ou murets ne peut excéder un mètre vingt (1,2 m).
2. Dispositions s'appliquant aux emplacements d'angle
Dans le cas d'un emplacement d'angle, à l'intérieur de la cour avant ne donnant pas sur la façade
principale, les clôtures, haies ou murets peuvent atteindre une hauteur maximale de deux (2)
mètres, à la condition d'être implantés à au moins trois (3) mètres de la ligne de rue. Ils doivent
toutefois respecter les dispositions de l'article 4.3.2 prescrivant un triangle de visibilité.
3. Dispositions s'appliquant à un emplacement transversal
Dans le cas d'un emplacement transversal, l'implantation d'une clôture, haie ou muret à l'intérieur
de la cour avant opposée à la façade principale du bâtiment doit être réalisée à une distance
équivalente ou supérieure à la ligne de recul avant correspondante (marge avant). Toutefois,
lorsque des usages principaux y sont implantés et qu'ils dérogent à la marge prescrite, une clôture
peut être implantée à un mètre (1 m) derrière la ligne se situant dans le prolongement de
l'implantation de l'usage principal sur les emplacements contigus le plus reculé. La hauteur d'une
clôture, haie ou muret ne doit pas y dépasser deux mètres (2 m).
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118
4. Cours latérales et arrière
A l'intérieur des cours latérales et arrière, la hauteur des clôtures ne doit pas dépasser trois
mètres (3 m).
9.3.3.4 Triangle de visibilité
Dans le cas de toute clôture, haie ou muret, à l'exception d'une clôture de broche carrelée, de
barbelés ou de fil électrifié, le triangle de visibilité prescrit à l'article 4.3.2 doit être respecté.
9.3.4
Dispositions applicables aux accès et au stationnement
9.3.4.1 Dispositions générales
Les dispositions prévues à l'article 4.3.6 du présent règlement s'appliquent aux usages agricoles
et forestiers, de même qu'aux usages secondaires liés.
9.3.4.2 Nombre de cases requises
Le nombre de cases requises résulte du cumul du nombre de cases requises pour chacun des
usages exercés, tel qu'énoncé ci-après :
1.
Une case par quarante mètres carrés (40 m2) de plancher utilisé à des fins
administratives, au minimum une (1) case ;
2.
Une case par véhicule appartenant à l'entreprise ;
3.
Érablière : une case par quatre (4) siège ;
4.
Si un usage secondaire est exercé, les cases requises doivent aussi être ajoutées
au cumul, le nombre de cases requises étant énoncé à la section correspondante
de ces règlements.
9.3.5
Aires d'entreposage extérieur
Les aires d'entreposage extérieur doivent se localiser dans les cours latérales et arrière de
l'usage. Aucun entreposage ne doit être effectué à moins de deux mètres (2 m) d'une ligne
latérale ou d'une ligne arrière, à moins de dix mètres (10 m) d'un usage résidentiel et de vingt
mètres (20 m) d'un usage communautaire ou de récréation, sport et loisirs.
Nonobstant ce qui précède, s'il n'existe pas de bâtiment principal sur un emplacement ou un
terrain, aucun entreposage ne doit être effectué à moins de quinze mètres (15 m) de la ligne
avant.
9.3.6
Dispositions applicables à l'affichage
9.3.6.1 Enseignes autorisées
Les enseignes autorisées en vertu de ce règlement sont :
1.
Les enseignes autorisées en vertu des dispositions de l'article 4.3.9.2 du présent
règlement ;
2.
Les enseignes identifiant une ferme ou un usage forestier et leur spécialisation.
9.3.6.2 Dispositions applicables
1. Nombre
Seule une seule enseigne d'identification est autorisée à l'égard d'un usage agricole ou forestier.
2. Implantation
Les enseignes doivent être posées à plat ou peinte sur un mur d'un bâtiment de ferme ou être
implantées sur l'emplacement ou le terrain dans le cas d'une enseigne isolée.
3. Aire d'une enseigne
L'aire d'une enseigne ne doit pas être supérieure à dix mètres carrés (10 m
2
).
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119
9.4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES SECONDAIRES
9.4.1
Usages secondaires autorisés
Sont considérés comme usages secondaires à un usage agricole ou forestier et autorisés en
vertu du présent règlement, les usages suivants :
1.
Un comptoir de vente des produits issus d'un usage agricole ou forestier ;
2.
Le commerce du bois de chauffage ;
3.
Une serre commerciale ;
4.
Un centre équestre ;
5.
Un chenil ;
6.
Les services à l'agriculture, soit vétérinaires, de gestion agricole ou de recherche
agricole ou agroalimentaire ;
7.
Un étang de pêche ;
8.
Une fourrière.
9.4.2
Conditions liées à l'exercice de l'usage secondaire
A l'exception d'un comptoir de vente des produits issus de l'usage agricole, les usages
secondaires doivent assurer le respect des marges prescrites. De plus, les usages secondaires
doivent avoir fait l'objet au préalable des autorisations prévues à la Loi (ex. : Commission de
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), le cas échéant).
Dans le cas d'un comptoir de vente des produits issus d'un usage agricole ou forestier, il doit être
implanté à au moins cinq mètres (5 m) de la ligne de rue et à un mètre (1 m) d'une ligne latérale
et une aire de stationnement pouvant accueillir au moins cinq (5) véhicules doit être prévue.
9.5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU DÉBOISEMENT
9.5.1
Certificat d'autorisation
Dans le but de s'assurer d'une communication adéquate, toute personne qui désire effectuer des
travaux de coupe totale en forêt privée sur une superficie de un (1) hectare ou plus d'un seul
tenant et plus par année doit, au préalable, obtenir un certificat d'autorisation à cet effet. Tous les
sites de coupe séparés par moins de 100 mètres sont considérés d'un seul tenant.
9.5.2
Dimension des aires de coupe
La superficie maximale d'une exploitation forestière, au moyen d'une coupe totale, ne doit pas
excéder quatre (4) hectares d'un seul tenant.
Nonobstant le paragraphe précédent, il peut s'effectuer sur une même propriété des coupes
totales dont la superficie totale excède quatre (4) hectares. En pareil cas, les aires de coupe
totale de quatre (4) hectares et moins, sur une même propriété, doivent être séparées l'une de
l'autre par une aire boisée dont la superficie minimale est équivalente à la superficie de la plus
grande des aires de coupe totale adjacente. En plus de ce qui précède, l'aire boisée doit avoir un
minimum de cent (100) mètres de largeur entre deux aires de coupe totale.
La régénération sur le parterre de coupe totale doit être d'une hauteur minimale de trois (3)
mètres à raison d'une densité minimale de 1 500 tiges à l'hectare pour les essences résineuses et
1 200 tiges à l'hectare pour les essences feuillues, sauf dans un cas de reboisement en peupliers
hybrides où la densité requise est de 900 tiges et plus à l'hectare, préalablement à toute
intervention de coupe totale dans les aires conservées.
9.5.3
Aires d'application
Les dispositions de la section 9.5 s'appliquent à l'ensemble des territoires forestiers privés. Dans
le cas des terres publiques, le Règlement sur les normes d'intervention sur les terres publiques
s'appliquent.
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120
9.5.4
Coupe à blanc
Dans l'ensemble du territoire municipal, sauf lorsqu'autrement régi en vertu du présent règlement,
la coupe à blanc, la coupe à blanc par bande et la coupe de succession sont autorisées
lorsqu'elles visent la récolte d'un peuplement forestier ayant atteint l'âge d'exploitabilité.
9.5.5
Protection des propriétés voisines
Dans le cas d'une coupe forestière sur un lot privé, une bande boisée d'une largeur minimale de
25 mètres doit être préservée en bordure de toute propriété voisine boisée sur au moins
25 mètres de large. Toutefois, si le propriétaire possède une prescription particulière d'un
ingénieur forestier, la bande boisée peut être réduite, si aucun préjudice n'est causé à la propriété
voisine.
À l'intérieur de cette bande boisée, il est autorisé un déboisement homogène d'au plus le tiers des
tiges de quinze (15) centimètres et plus de diamètres à hauteur de la souche (DHS), réparti
uniformément par période de 10 ans.
Dans cette bande, la coupe des tiges de moins de quinze (15) centimètres de diamètre à hauteur
de la souche (DHS) est interdite à l'exception de tiges renversées lors de l'abattage et du
déboisement nécessaire à la réalisation des sentiers de débusquage ou d'un chablis.
9.5.6
Protection visuelle des chemins publics
Lors d'une coupe forestière sur un lot privé, une bande boisée d'une largeur minimale de
30 mètres doit séparer le site de coupe totale d'un chemin public entretenu à l'année par une
municipalité ou par le ministre des Transports du Québec. Les règles suivantes s'appliquent :
1.
La protection de la bande boisée sur une distance d'au moins trente (30) mètres à
partir de l'emprise du chemin public ;
2.
À l'intérieur de cette bande boisée, un prélèvement d'au plus le tiers des tiges de
quinze (15) centimètres et plus de diamètres à hauteur de la souche (DHS), réparti
uniformément par période de 10 ans ;
3.
La coupe de tiges de moins de quinze (15) centimètres de diamètre à la souche
(DHS) est interdite à l'exception des tiges renversées lors de l'abattage ou d'un
chablis.
9.5.7
Aires d'empilement
Les aires d'empilement doivent être situées à l'extérieur des bandes de protection situées en
bordure des routes et des propriétés voisines, sauf si celles-ci sont situées en bordure d'un
chemin existant avant le début des travaux.
Celles-ci devront se limiter à l'aire requise pour la circulation de la machinerie et l'empilement des
bois coupés.
Nonobstant ce qui précède, une aire d'empilement ne peut se situer à moins de trente mètres
(30 m) de l'emprise d'un chemin public non entretenu en hiver.
9.5.8
Exception
Toutefois, les interventions suivantes sont autorisées lorsque la demande est formulée à la
municipalité en vue de l'obtention d'un certificat d'autorisation :
1.
Les travaux effectués sur une exploitation agricole et visant à permettre l'utilisation
des sols à des fins de production et de mise en valeur agricole ;
2.
Les travaux de déboisement effectués par une autorité publique pour des fins
publiques ;
3.
Les travaux de coupes d'arbres dépérissant, endommagés ou morts, effectués dans
le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies ;
4.
Les coupes de succession réalisées conformément aux normes en vigueur du
programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées ;
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121
5.
Les travaux de coupe de récupération effectués dans le cadre de programmes
gouvernementaux ou en vertu du programme d'aide à la mise en valeur des forêts
privées visant le renouvellement de la forêt ;
6.
Les travaux de coupe d'arbres pouvant causer ou susceptible de causer des
nuisances ou dommages à la propriété publique ou privée ;
7.
Les travaux de déboisement pour procéder à l'ouverture et à l'entretien des voies de
circulation publiques ou privées ou de chemins de ferme (largeur maximale de
10 mètres) ;
8.
Les travaux de déboisement pour procéder à l'ouverture et à l'entretien de voies de
chemins forestiers (largeur maximale de 15 mètres) ;
9.
Les travaux de défrichement d'un boisé pour y implanter des constructions ou des
ouvrages conformes aux présentes dispositions.
Dans le cas des paragraphes 3, 4 et 5, les travaux de déboisement devront être confirmés par un
rapport (prescription forestière) et / ou prescrits dans un plan d'aménagement forestier d'un
ingénieur forestier ou prévus dans un plan quinquennal d'aménagement forestier. Dans le cas du
paragraphe 1 les travaux de déboisement devront être confirmés par un plan d'aménagement de
la bleuetière effectué par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du
Québec ou par la MRC de la Haute-Côte-Nord, dans le cas de terres publiques intramunicipales.
9.5.9
Déboisement et abattage d'arbres dans les zones résidentielles,
commerciales, institutionnelles et communautaires, mixtes ou dans un
rayon de 300 m de telles zones
À l'intérieur d'une zone résidentielle, commerciale, institutionnelle ou communautaire ou mixte et
dans un rayon de 300 m de telles zones, seules les coupes de jardinage, les coupes sanitaires et
les coupes telles que par bande mince de 20 à 25 mètres ou par trouées de faible superficie sont
autorisées. Dans le cas des bandes minces et des coupes par trouées de faible superficie, le
requérant devra démontrer que l'orientation des bandes ou la situation des trouées notamment
fera en sorte que la coupe permettra de maintenir l'encadrement forestier des aires concernées.
Dans le cas d'une coupe par petites bandes, la distance entre deux bandes doit être le double de
celle de la bande. La moitié de cette distance peut faire l'objet de coupe 7 ans après la coupe de
la première bande lorsque le peuplement a atteint l'âge d'exploitabilité, la partie résiduelle étant
récoltable 7 ans plus tard.
9.5.10
Déboisement et abattage d'arbres dans les zones de villégiature ou
autour de résidences de villégiature (chalets)
À l'intérieur d'une zone de villégiature et dans un rayon de 100 m d'un lac ou cours d'eau sous
une telle affectation ou de 75 m d'une résidence de villégiature d'un site d'activités récréatives
accessibles au public donnant sur un cours d'eau ou un lac, seules les coupes de jardinage et les
coupes sanitaires sont autorisées.
Nonobstant tout ce qui précède, à l'intérieur d'une zone de villégiature, les dispositions suivantes
s'appliquent :
-
Dans une bande de trois mètres sur le haut d'un talus sis en bordure d'un
lac ou d'un cours d'eau, l'abattage d'arbres, ainsi que la mise à nu du sol
sont prohibés ;
-
Dans une bande de dix (10) mètres sur le haut d'un talus sis en bordure
d'un lac ou d'un cours d'eau, ainsi que dans la partie de sol comprise entre
ladite bande et la marge de recul d'un bâtiment à être implanté, l'abattage
d'arbres est autorisés à la condition d'être exécuté sous forme de récolte
par coupe sélective et d'éclaircie commerciale visant à prélever 30 % du
volume commercial à l'hectare par période de quinze (15) ans.
En outre, l'abattage d'arbres pourra être autorisé dans les cas suivants :
-
L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable ;
-
L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes ;
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122
-
L'arbre est considéré comme une nuisance pour la croissance et le bien-
être des arbres voisins ;
-
L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée ;
-
L'arbre doit nécessairement être abattu pour l'exécution de travaux publics
ou de travaux de construction autorisés par la municipalité ;
-
L'arbre doit nécessairement être abattu pour réaliser des travaux
d'agriculture ou de mise en valeur de terres en culture ;
-
Enfin, dans le cas ou des aires de villégiature estivale seraient sises sur
des terres publiques, l'abattage d'arbres sera soumis aux normes
contenues au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du
domaine public (RNI).
9.5.11
Déboisement dans les aires présentant une pente supérieure à 30 %
Dans les aires présentant sur une distance minimale de 50 m une pente supérieure à 30 %, tout
déboisement, à l'exception d'une coupe de jardinage ne peut excéder 1 ha d'un seul tenant par
année, les sites séparés par moins de 100 m étant considérés comme d'un seul tenant. La bande
de 100 m ou moins séparant les sites peut cependant faire l'objet d'une coupe d'éclaircies
commerciales.
9.5.12
Dispositions applicables aux aires à risque de mouvement de sol
À l'intérieur d'une aire à risque de mouvement de sol identifiée à un règlement de contrôle
intérimaire de la MRC de La Haute-Côte-Nord applicable au territoire municipale, tout
déboisement doit être réalisé en conformité avec les dispositions dudit règlement.
9.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX SCIERIES PERSONNELLES ET
SCIERIES MOBILES
9.6.1
Scierie personnelle
Une scierie mobile peut être autorisée dans l'ensemble des zones à dominante forestière, sous
réserve d'obtenir, au préalable, en sus d'un permis de construction, le cas échéant, un certificat
d'autorisation de la municipalité, valide de la date de la demande au 1er janvier de l'année
suivante.
9.6.2
Conditions applicables
9.6.2.1
Certifications applicables
Les permis et certificats pertinents doivent être obtenus des instances concernées (ex. : ministère
des Ressources naturelles et de la Faune, ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs, etc.).
9.6.2.2
Implantation
Une telle scierie personnelle peut être implantée à l'intérieur d'un emplacement sous usage
forestier ou agricole, exclusivement aux fins de l'exploitation de la propriété faisant l'objet de la
demande. De plus, elle doit être située :
1.
À au moins 100 mètres d'un chemin public ;
2.
À au moins 150 mètres de toute habitation ;
3.
À au moins 15 mètres d'une ligne de propriété.
9.6.2.3 Disposition des résidus
Aucun résidu ne doit faire l'objet d'une disposition sur l'emplacement. Les résidus non
réutilisables doivent faire l'objet d'une disposition sur un site autorisé par le ministère
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs.
Zonage (2010-050)
Dispositions relatives aux usages agricoles et forestiers
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123
9.6.2.4 Entreposage de bois
Aucun entreposage de bois ne peut être réalisé au-delà de la période couverte par le certificat
d'autorisation.
9.6.2.5 Démobilisation
La scierie doit être démobilisée dans les sept (7) jours de l'expiration d'un certificat d'autorisation
la concernant.
9.6.2.6 Entreposage
Une scierie non en exploitation peut être entreposée sur un emplacement agricole ou forestier et
en aucun temps sur un emplacement résidentiel.
9.6.3
Scierie mobile
Une scierie portative n'est autorisée que dans les zones où les usages forestiers sont autorisés;
elle est interdite à l'intérieur du périmètre urbain et dans les zones résidentielles et de villégiature,
ainsi qu'à moins de cent mètres (100 m) de distance autour des limites dudit périmètre et des
dites zones.
Une scierie portative doit être implantée à un minimum de vingt-cinq mètres (25 m) de la route
138 ou de tout autre chemin municipalisé.
L'usage est autorisé pour une période maximale de sept (7) jours consécutifs, une fois par année.
À l'expiration du délai, la scierie doit être enlevée dans un délai de trois (3) jours et le détenteur du
certificat d'autorisation doit disposer des résidus ligneux sur un site autorisé par la municipalité.
9.7
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA GESTION DES IMPLANTATIONS ET DE
L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS ORGANIQUES EN VUE DE FAVORISER UNE
COHABITATION DES USAGES EN MILIEU AGRICOLE
9.7.1
Limite de la réglementation
Cette réglementation s'applique essentiellement au calcul de distances séparatrices en vue de
gérer les impacts associés aux odeurs issues des établissements d'élevage et de l'épandage des
engrais organiques.
9.7.2
Dispositions particulières applicables aux aires situées à moins de
550 mètres d'un périmètre d'urbanisation
Nonobstant les dispositions de cette section au regard du calcul des distances séparatrices en
fonction du nombre d'unités animales, tout établissement agricole peut augmenter par son
nombre d'unités animales jusqu'à 150, soit d'un seul coup, soit progressivement.
Nonobstant ce qui précède, les établissements de production ou d'élevage de porc, de vison de
renard ou de veau de lait sont interdits à l'intérieur de ces aires.
9.7.3
Calcul des distances séparatrices relatives aux odeurs
Le calcul des distances séparatrices entre une installation d'élevage et un usage protégé est
obtenu par le produit des sept paramètres (A X B X C X D X E X F X G) définis comme suit :
A
Le nombre d'unités animales déterminé à partir du tableau A de l'annexe 3 qui permet son
calcul.
B
Les distances de base, tel que déterminées au tableau B de l'annexe 3 en fonction du
nombre d'unités animales établi précédemment.
C
La charge d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux, tel qu'établie au tableau C de
l'annexe 3.
D
Le type de fumier produit, selon l'évaluation énoncée au tableau D de l'annexe 3.
Zonage (2010-050)
Dispositions relatives aux usages agricoles et forestiers
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124
E
Le type de projet, soit, un nouvel établissement (valeur 1.0), soit l'agrandissement d'un
établissement existant, ce paramètre variant entre 0 et 1.0 selon le nombre d'unités animales
jusqu'à concurrence de 300, auquel cas le projet est assimilable à un nouvel établissement.
Le tableau E de l'annexe 3 en établit les seuils.
F
Facteur d'atténuation en fonction de la technologie utilisée, tel que présenté au tableau F de
l'annexe 3.
G
Facteur d'usage relié au type d'unité de voisinage, ce facteur étant :
1.5 1,0 : dans le cas d'un immeuble protégé ;
1.6 0,5 : pour une maison d'habitation ou une résidence de villégiature ;
1.7 1,5 : pour un périmètre d'urbanisation ;
1.8 0,1 : pour un chemin public, la distance minimale doit être à 6 m d'une ligne de
lot.
9.7.4
Distances séparatrices dans le cas de lieux d'entreposage des engrais
de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Dans le cas où des engrais de ferme sont entreposés à plus de 150 m d'une installation
d'élevage, les distances séparatrices sont établies en considérant pour le paramètre A la capacité
animale. Le tableau G de l'annexe 3 illustre, à titre indicatif des cas où les paramètres C, D, E et
F valent 1 et où seul le paramètre G varie selon l'unité de voisinage.
9.7.5
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme sont énoncées au tableau
qui suit :
Type
Mode d'épandage
Distance de toute maison
d'habitation d'un périmètre
d'urbanisation, ou d'un immeuble
protégé (m)
15 juin au 15
août
Autres temps
LISIER
Aéroaspersion
Citerne lisier
laissé en surface
plus de 24 h
75
25
Citerne lisier
incorporé en
moins de 24 h
25
X
Aspersion
par rampe
25
X
par pendillard
X
X
FUMIER
frais, laissé en surface plus de 24h
75
X
frais, incorporé en moins de 24h
X
X
compost désodorisé
X
X
9.7.6
Épandage permis jusqu'aux limites du champ
Le tableau ci-dessus ne s'applique pas à la partie du périmètre urbain non développé. Dans ce
cas, l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ.
9.8
RÉSIDENCE DE VILLÉGIATURE FORESTIÈRE
Une seule résidence de villégiature forestière (unifamiliale) peut être construite sur un
emplacement formant un ou plusieurs lots ou décrits pas tenants et aboutissants le 22 juin 2001
et d'une superficie minimale de 40 hectares. Dans le cas où le cadastre originaire contient des
lots de moins de 40 hectares pour l'emplacement visé, la construction d'une telle résidence pourra
être autorisée à condition toutefois que cette superficie soit d'au minimum 20 hectares.
Zonage (2010-050)
Dispositions relatives aux usages agricoles et forestiers
Municipalité des Bergeronnes
125
9.9
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES SUR LES FERMETTES
9.9.1
Utilisation des cours
Les activités reliées à l'usage secondaire, y compris le pâturage, doivent être effectuées dans la
cour arrière. Malgré ce qui précède, le pâturage est permis en cour avant ou en cour latérale sur
un emplacement ayant une largeur excédant 65 m. Ce pâturage doit s'effectuer dans une bande
située à au moins 20 m d'un mur latéral de la résidence et son prolongement dans la cour avant.
De plus, cette aire de pâturage devra aussi être située à un minimum de 50 m d'une résidence
voisine, à défaut de quoi elle doit être située en cour arrière seulement.
9.9.2
Superficie maximale pour la culture en serre
La superficie maximale des serres servant à l'horticulture comme usage secondaire associé à une
fermette ne peut excéder trois cents mètres carrés (300 m2).
9.9.3
Espèces animales autorisées
Une fermette peut comprendre une installation d'élevage de petits animaux tels que des chiens ou
des chats, d'animaux de basse-cour (volailles), de lapins, de moutons, de chèvres, de chevaux et
de bovins. Le nombre maximal de chiens ou de chats n'est pas régi. Pour les autres espèces, le
nombre maximal d'animaux autorisés est établi ci-après :
-
2 unités animales de la catégorie 1 ;
-
0,5 unité animale de la catégorie 2 ;
-
3 unités animales de la catégorie 3 ;
Zonage (2010-050)
Dispositions relatives aux usages agricoles et forestiers
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126
Catégorie Animaux
Unités animales Nombre d'animaux
1
Cheval
1
1
Vache, Taureau
1
1
2
Poules ou coqs
0,5
62
Cailles
0,5
750
Faisans
0,5
150
Canard
0,5
25
Dindes
0,5
25
3
Moutons et agneaux de l'année
1
4
Chèvres et chevreaux de l'année
1
6
Lapins femelles excluant les mâles
et les petits
1
40
9.9.4
Normes d'implantation applicables à un bâtiment d'élevage
En plus des dispositions applicables à l'implantation des bâtiments en vertu du chapitre 9 du
règlement de zonage, les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments et enclos associés à
une installation d'élevage :
-
les bâtiments d'élevage et les enclos d'animaux de catégorie 2, à l'exception d'un
chenil, doivent être situés à une distance d'au moins 15 m d'une résidence ;
-
les bâtiments d'élevage et les enclos d'animaux des catégories 1 et 3 doivent être
situés à une distance d'au moins 30 m d'une résidence et de son puits d'alimentation
en eau potable. Ces installations ne peuvent être situées dans un rayon de captage
d'un puits d'alimentation en eau potable ;
-
Un chenil ne peut comporter plus de 20 chiens ni être implanté à moins de 200 m
d'une résidence voisine. Un chenil se définit ici comme un élevage de chiens de
race à des fins de vendre la reproduction, ou encore comme un élevage de chiens
de traineau. Un refuge de chiens n'est pas un chenil au sens de cet article et ne
constitue pas un usage secondaire autorisé en vertu de ce règlement.
9.9.5
Clôture
Les espaces extérieurs servant au pâturage, à l'entraînement et au déplacement des animaux
doivent être entourés d'une clôture conformément aux dispositions de l'article 9.3.3 du règlement
de zonage.
9.9.6
Déjections animales
Les dispositions relatives à l'épandage et aux distances séparatrices des lieux d'entreposage
prescrites au chapitre 9 du règlement de zonage s'appliquent.
9.9.7
Superficie et dimensions minimales de l'emplacement
La superficie et les dimensions minimales d'un emplacement en vue d'un usage secondaire de
fermette sont énoncées au règlement de lotissement.
Zonage (2010-050)
Dispositions relatives aux usages liés aux transports et communications
et production et distribution d'énergie
Municipalité des Bergeronnes
128
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES LIÉS AUX TRANSPORTS ET
COMMUNICATIONS ET PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉNERGIE
10.1
USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS
Les usages principaux autorisés sont indiqués par zone à l'intérieur de la grille des spécifications.
10.2
MARGES
10.2.1
Marge avant
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.3.2, la marge avant est spécifiée par zone à la grille
des spécifications. Nonobstant ce qui précède, les marges applicables à certains usages
particuliers s'établissent comme suit :
1.
Piste d'atterrissage : 50 mètres ;
2.
Poste de relais lié à une conduite principale d'un gazoduc ou d'un pipeline :
15 mètres ; dans le cas d'une conduite autre que principale : 8 mètres ;
3.
Poste de transformation électrique : 15 mètres ;
4.
Antennes de communication autres que paraboliques : la marge doit être
équivalente à la hauteur de l'antenne, minimum 15 mètres ;
5.
Antennes paraboliques à des fins autres que résidentielle : 15 mètres, sauf si elle
repose sur le toit d'un édifice ;
6.
Autres usages : 10 mètres.
10.2.2
Marges latérales
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.3.3, les marges latérales sont spécifiées par zone à
la grille des spécifications. Nonobstant ce qui précède, chacune des marges latérales doit être
équivalente à la hauteur du bâtiment principal ou de l'équipement constituant l'usage principal, le
cas échéant le plus haut, sans toutefois être inférieure à dix mètres (10 m). Dans le cas d'une
antenne de télécommunications, les marges latérales prescrites sont pour chacune équivalente à
la hauteur de l'antenne, sans être moindre que six mètres (6 m).
10.2.3
Marge arrière
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.5.4, la marge arrière est spécifiée par zone à la grille
des spécifications. Nonobstant ce qui précède, la marge arrière doit être équivalente à la hauteur
du bâtiment principal ou de l'équipement constituant l'usage principal, le cas échéant le plus haut,
sans toutefois être inférieure à dix mètres (10 m). Dans le cas d'une antenne de
télécommunications, la marge arrière prescrite doit être équivalente à la hauteur de l'antenne,
sans être moindre que six mètres (6 m).
10.2.4
Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau
Nonobstant les dispositions des articles 10.2.1, 10.2.2 et 10.2.3, les marges, avant, latérale ou
arrière prescrites en front d'un lac ou d'un cours d'eau sont la limite de la rive, tel qu'établi à
l'article 2.9 du règlement.
10.2.5
Éventualité où une marge n'est pas prévue à la grille des spécifications
Dans l'éventualité où une marge pour un usage donné par exemple dans le cas d'un usage
dérogatoire, n'est pas prévu à la grille des spécifications, et sous réserve des dispositions des
paragraphes précédents, la marge prescrite est celle identifiée au tableau produit à l'annexe 1 qui
fait partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit.
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129
10.3
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES LIÉS AUX TRANSPORTS ET
COMMUNICATIONS
10.3.1
Usage principal et usages accessoires
L'autorisation d'un usage principal sous-tend l'autorisation des usages accessoires qui lui sont
liés.
10.3.2
Bâtiments accessoires
10.3.2.1 Nombre
Le nombre de bâtiments accessoires autorisés sur un emplacement est limité à deux (2).
10.3.2.2 Superficie de l'emplacement occupée par un bâtiment accessoire
La superficie totale au sol occupée par les bâtiments accessoires ne doit pas excéder cinq pour
cent (5 %) de la superficie de l'emplacement.
10.3.2.3 Normes d'implantation
1. Par rapport aux limites de l'emplacement
La mise en place d'un bâtiment accessoire doit faire en sorte de respecter les marges prescrites .
2. En regard du bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire
La distance entre deux (2) bâtiments principaux ou accessoires doit être au minimum la moyenne
des hauteurs des bâtiments concernés, sans être moindre que cinq (5) mètres.
10.3.2.4 Hauteur
La hauteur d'un bâtiment accessoire ne peut excéder celle du bâtiment principal.
10.3.3
Dispositions applicables aux clôtures, haies et murets
10.3.3.1 Clôtures interdites
L'emploi de panneaux de bois, de fibre de verre, de métal ou de matériaux non ornementaux et de
broche carrelée est interdit. Les clôtures non ajourées sont interdites.
10.3.3.2 Aménagement et entretien
Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art. En tout
temps, les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état et les clôtures traitées au
besoin à l'aide des produits appropriés (peinture, teinture, etc.).
10.3.3.3 Normes d'implantation et d'aménagement
1. Cour avant
A l'intérieur de la cour avant, la hauteur des clôtures, haies ou murets ne peut excéder trois
mètres (3 m). Nonobstant ce qui précède, aucune haie ou muret ne peut excéder un mètre de
hauteur à l'intérieur de la marge avant et aucune clôture ne peut y être implantée.
2. Dispositions s'appliquant aux emplacements d'angle
Dans le cas d'un emplacement d'angle, à l'intérieur de la cour avant ne donnant pas sur la façade
principale, les clôtures, haies ou murets peuvent atteindre une hauteur maximale de deux (2)
mètres, à la condition d'être implantés à au moins trois (3) mètres de la ligne de rue. Ils doivent
toutefois respecter les dispositions de l'article 4.3.2 prescrivant un triangle de visibilité.
3. Dispositions s'appliquant à un emplacement transversal
Dans le cas d'un emplacement transversal, l'implantation d'une clôture, haie ou muret à l'intérieur
de la cour avant opposée à la façade principale du bâtiment doit être réalisée à une distance
équivalente ou supérieure à la ligne de recul avant correspondante (marge avant). Toutefois,
lorsque des usages principaux y sont implantés et qu'ils dérogent à la marge prescrite, une clôture
peut être implantée à un mètre (1 m) derrière la ligne se situant dans le prolongement de
l'implantation de l'usage principal sur les emplacements contigus le plus reculé. La hauteur d'une
clôture, haie ou muret ne doit pas y dépasser deux mètres (2 m).
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4. Cours latérales et arrière
A l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière, les clôtures, haies et murets peuvent être
implantées en conformité des dispositions du Code civil de la province de Québec. Leur hauteur
ne doit pas dépasser trois mètres (3 m). Les clôtures peuvent comporter des barbelés à leur
extrémité, à la condition que tels barbelés soient tournés vers l'intérieur de l'emplacement.
10.3.3.4 Dispositions particulières applicables aux usages à caractère contraignant
Dans le cas d'un usage impliquant un danger pour la sécurité publique, l'accès à un tel usage doit
être limité par une clôture d'au moins deux mètres (2 m) de hauteur. Les accès prévus doivent
l'être de façon à limiter l'accessibilité à cet usage (ex. : accès cadenassé, à contrôle électronique).
10.3.4
Dispositions applicables aux accès et au stationnement
10.3.4.1 Dispositions générales
Les dispositions prévues à l'article 4.3.6 du présent règlement s'appliquent aux usages de
transports et communications, de même qu'aux usages secondaires liés.
10.3.4.2 Dispositions particulières
Nombre de cases requises
Le nombre de cases requises résulte du cumul du nombre de cases requises pour chacun des
usages exercés, tel qu'énoncé ci-après :
1.
Une case par trente mètres carrés (30 m2) de plancher utilisé à des fins
administratives ;
2.
Une case par soixante-dix mètres carrés (70 m2) de plancher utilisé à des fins de
transports et communications ;
3.
Une case par véhicule appartenant à l'entreprise ;
4.
Si un usage secondaire est exercé, les cases requises doivent aussi être ajoutées
au cumul, le nombre de cases requises étant énoncé à la section correspondante
de ce règlement.
10.3.5
Normes de chargement et de déchargement des véhicules
Tout nouvel usage lié aux transports et communications, de deux cents mètres carrés (200 m2) et
plus de superficie de plancher, doit comporter au moins un espace de chargement et de
déchargement des véhicules.
10.3.5.1 Situation
Les emplacements de chargement et les tabliers de manœuvre prévus au paragraphe précédent
doivent être situés entièrement sur l'emplacement de l'usage desservi et permettre le chargement
et le déchargement sans que le véhicule n'empiète sur la voie publique.
10.3.5.2 Aménagement et tenue des espaces de chargement
Toutes les surfaces doivent être pavées (asphalte, béton, etc.) et drainées. On doit assurer un
drainage adéquat des eaux de surface et éviter l'écoulement de ces mêmes eaux vers les
emplacements voisins.
10.3.6
Aires d'entreposage extérieur
Lorsque requises les aires d'entreposage extérieur doivent se localiser dans les cours latérales
et arrière de l'usage et ne doivent pas nuire à la circulation normale des véhicules sur
l'emplacement et au fonctionnement normal de l'usage.
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131
10.3.7
Dispositions applicables à l'affichage
10.3.7.1 Enseignes autorisées
Tous les types d'enseignes autorisés en vertu de ce règlement, le sont en ce qui a trait aux
usages commerciaux et de service, sauf les enseignes publicitaires (panneaux-réclame).
10.3.7.2 Nombre
Le nombre maximum d'enseignes autorisé est de deux (2), dont une sur poteau ou sur socle.
Dans le cas d'emplacements d'angle ou transversaux, une enseigne sur bâtiment peut être
ajoutée.
10.3.7.3 Aire des enseignes
1. Enseigne sur bâtiment
L'aire d'une enseigne sur bâtiment ne peut excéder six mille centimètres carrés (6 000 cm2) pour
chaque mètre de largeur du mur sur lequel elle est posée. Lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs
usages, le calcul pour un usage donné doit être effectué en considérant, comme largeur du mur
pour ledit usage, la largeur du mur qu'il occupe en façade du bâtiment.
Un calcul distinct peut être effectué pour chacune des façades du bâtiment donnant sur rue.
2. Enseigne sur poteau
L'aire d'une enseigne sur poteau ne peut excéder six mille centimètres carrés (6 000 cm2) pour
chaque mètre de largeur de l'emplacement sur lequel elle est posée, mesurée sur la ligne avant.
Dans le cas d'un emplacement d'angle ou transversal, la largeur de la ligne avant résulte du
cumul de toutes les lignes avant.
10.4
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX USAGES SECONDAIRES
10.4.1
Usages secondaires autorisés
Sont considérés comme usages secondaires à un usage principal lié aux transports et
communications et autorisé en vertu du présent règlement les usages suivants :
1.
Services de santé et services sociaux: services de premiers soins et services
sociaux offerts au personnel affecté à l'usage principal ;
2.
Service de conciergerie (56172) ;
3.
Centre de conditionnement physique ;
4.
Garderie conforme aux dispositions des lois et règlements en vigueur ;
5.
Station météorologique.
10.4.2
Conditions liées à l'exercice de l'usage secondaire
L'usage secondaire n'est dispensé qu'à l'égard de l'usage auquel il est lié et son implantation à
l'intérieur d'un usage lié au transport et aux communications ne sert pas de base commerciale à
cet usage secondaire, sauf dans le cas de la location de véhicules ou du service de limousines.
10.5
DISPOSITIONS PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS
10.5.1
Disposition générale
Dans le cas d'un usage lié aux transports et communications situé à moins de cent mètres
(100 m) d'un territoire d'intérêt ou contigu à une zone résidentielle, communautaire, de récréation,
sports et loisirs, ou à caractère mixte (zone centrale), une zone tampon d'une profondeur
minimale de quinze mètres doit être aménagée, si elle n'est pas déjà boisée.
10.5.2
Aménagement
La zone tampon doit être aménagée au minimum sur l'ensemble de la partie contigüe aux aires
concernées.
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132
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS FINALES
11.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉROGATIONS ET AUX DROITS ACQUIS
11.1.1
Dispositions générales
Les usages, bâtiments, constructions et ouvrages existants à la date de l'entrée en vigueur du
présent règlement sont autorisés comme droit acquis en vertu du présent règlement, à la
condition toutefois qu'ils n'aient pas été réalisés en dérogation à un règlement de zonage, un
règlement de lotissement ou un règlement de construction, ou un règlement municipal portant sur
les objets de tels règlements, alors en vigueur.
Toutefois qu'ils soient ou non énumérés spécifiquement comme usage prescrit dans une zone
donnée, les rues, voies d'accès, lignes de transport d'énergie, canaux de flottage, les viaducs,
tunnels, ponts, station de pompage, poste de surpression associé aux réseaux d'aqueduc,
pipelines, chemin de fer et, le cas échéant, leurs emprises ne peuvent être considérés
dérogatoires. Tout nouvel usage de ce type doit faire l'objet de l'émission des permis ou
certificats pertinents, conformément à ces règlements et aux lois en vigueur.
De plus, dans le cas d'un bâtiment érigé avant le 19 avril 1993, et dérogeant aux dispositions du
présent règlement en matière d'implantation, ce bâtiment nonobstant toute disposition
contradictoire du présent règlement, est reconnu au même titre que s'il possédait des droits
acquis à moins qu'il ne soit démontré clairement le contraire.
11.1.2
Dispositions particulières applicables aux usages dérogatoires
11.1.2.1 Usage dérogatoire discontinué
Lorsqu'un usage dérogatoire d'un bâtiment est abandonné, cesse ou est interrompu pour une
période de douze (12) mois consécutifs, c'est-à-dire lorsque cesse toute forme d'activité
normalement attribuée à l'opération de l'usage, ou lorsqu'un usage dérogatoire d'un emplacement
cesse pour une même période, l'usage des lieux doit dorénavant se conformer aux dispositions du
présent règlement.
11.1.2.2 Démolition ou déplacement d'un usage
La démolition d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis sur 50 % ou plus du périmètre de
ses murs ou de sa valeur au rôle d'évaluation entraîne l'extinction du droit acquis et la nécessité
de se conformer au règlement.
De même, le déplacement d'un usage dérogatoire sur un emplacement en raison d'une
expropriation ou pour toute autre cause entraîne aussi l'extinction du droit acquis et la nécessité
de se conformer au règlement.
11.1.2.3 Remplacement d'un usage dérogatoire par un nouvel usage dérogatoire
Un usage dérogatoire peut être remplacé par un autre usage dérogatoire appartenant à la fois à la
même classe et à la même sous-classe d'usage à la classification des usages énoncée au
présent règlement, à la condition que l'usage projeté n'implique pas une augmentation de la
dérogation aux règlements d'urbanisme, et que l'usage dérogatoire ne soit pas situé dans une aire
à risque de mouvement de sol. Au surplus, ledit usage remplacé doit respecter les conditions
supplémentaires suivantes :
1.
Ce remplacement respecte les dispositions relatives aux usages dérogatoires
discontinués, en particulier quant aux délais et périodes de temps prescrits pour
qu'un usage dérogatoire cesse ;
2.
Ce remplacement n'implique ni agrandissement du bâtiment principal, ni
augmentation de son volume, ni modification de son architecture qui en
transformerait la fonctionnalité ou son adéquation avec sa vocation ;
3.
L'usage n'implique pas d'augmentation des aires d'entreposage extérieur ni en
superficie, ni en hauteur et l'entreposage respecte les dispositions pertinentes du
Zonage (2010-050)
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133
règlement de zonage, notamment eu égard aux distances des limites de
propriétés, à l'obligation d'installer des clôtures et aux hauteurs d'entreposage ;
4.
Les aires de stationnement ne sont pas augmentées en zone résidentielle ;
5.
L'affichage doit être conforme aux dispositions du règlement de zonage ;
6.
Le nombre et la superficie des bâtiments accessoires ne peuvent être
augmentés ;
7.
Aucune augmentation des contraintes environnementales (bruit, poussière, etc.)
n'est observée aux limites de l'emplacement ;
8.
Aucune augmentation du niveau de risque (incendie, pollution, sécurité publique)
n'est anticipée.
11.1.2.4 Extension et agrandissement d'un usage dérogatoire
1. À l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation
L'extension ou l'agrandissement d'un usage dérogatoire dans un bâtiment principal est
assujetti aux dispositions suivantes :
1.
Tous les usages dérogatoires de nature autre que les ateliers de débosselage et
de réparation automobile et de réparation de petits appareils mécaniques peuvent
être agrandis selon les conditions suivantes ;
2.
L'extension de l'usage et l'agrandissement des bâtiments principaux sont limités à
cinquante pour cent (50 %) de la superficie des bâtiments actuellement occupés
par l'usage dérogatoire, et aux conditions suivantes :
2.1 Cette extension et cet agrandissement n'impliquent pas l'agrandissement de
l'emplacement ;
2.2 Les dispositions du présent règlement, notamment en matière de normes
d'implantation, de stationnement et d'affichage sont respectées ;
2.3 Les dispositions des autres règlements d'urbanisme sont aussi respectées ;
2.4 aucune augmentation des contraintes environnementales (bruit, poussière, etc.)
n'est observée aux limites de l'emplacement et aucune augmentation du niveau de
risque (incendie, pollution, sécurité publique, etc.) n'est anticipée ;
2.5 Dans le cas où un usage résidentiel est aussi exercé dans le bâtiment, aucun
agrandissement de l'usage ne peut être réalisé au dessus ou au dessous de cet
usage résidentiel.
2. À l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation
L'extension ou l'agrandissement d'un usage dérogatoire est assujetti aux dispositions
suivantes :
2.1
Dans le cas d'un usage dérogatoire exercé dans un bâtiment principal l'extension et
l'agrandissement d'un usage dérogatoire est autorisé aux conditions suivantes :
1.
L'extension de l'usage dérogatoire peut être de 50 %, s'il n'y a pas
agrandissement du bâtiment ;
2.
L'agrandissement
d'un
usage
résidentiel
dérogatoire
impliquant
un
agrandissement du bâtiment peut être réalisé une seule fois, jusqu'à concurrence
de 50 % de sa superficie au sol à la date de l'entrée en vigueur de ce règlement.
Dans le cas des usages autres, aucun agrandissement d'un bâtiment principal et
aucun agrandissement ou addition d'un bâtiment accessoire n'est autorisé.
2.2
Agrandissement d'un bâtiment dérogatoire dont l'usage est conforme
1.
Un bâtiment dérogatoire dont l'usage est conforme aux dispositions du règlement
de zonage peut être agrandi sans restriction, si les normes d'implantation et de
superficie prescrites à ce dernier règlement sont respectées et si l'emplacement
est conforme aux dispositions du règlement de lotissement ;
Zonage (2010-050)
Dispositions finales
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134
2
Nonobstant ce qui précède, un bâtiment principal dérogatoire par rapport aux
normes d'implantation prescrites au règlement de zonage peut être agrandi dans
le prolongement d'un mur existant, à la condition de ne pas augmenter
l'empiétement sur une marge prescrite, si les normes de superficie sont
respectées.
3. Usage dérogatoire exercé dans un bâtiment accessoire
Une construction accessoire dérogatoire ne peut être modifiée ou agrandie. Tous travaux de
rénovation et d'entretien doivent être réalisés en conformité des règlements d'urbanisme en
vigueur, notamment eu égard aux dispositions visant la superficie, la hauteur, la résistance et
l'assemblage des matériaux, ainsi que les matériaux de revêtement de façades prohibés.
4. Usage dérogatoire exercé à l'extérieur d'un bâtiment, sur un emplacement
Les usages dérogatoires exercés à l'extérieur d'un bâtiment, sur un emplacement ne peuvent être
agrandis.
5. Usage secondaire ou accessoire exercé dans un bâtiment, sur un terrain ou un
emplacement
Tous les usages secondaires dérogatoires exercés dans un bâtiment ou sur un emplacement ne
peuvent être agrandis.
11.1.3
Autres conditions applicables à l'agrandissement d'une construction
dérogatoire
Un bâtiment principal dérogatoire peut être modifié ou agrandi lorsque la dérogation ne fait pas
appel à la résistance et l'assemblage des matériaux, de même qu'à la sécurité de la construction
et lorsqu'elle respecte les conditions suivantes :
1.
Que la construction ou le bâtiment ne soit pas situé dans une aire à risque de
mouvement de sol ;
2.
Que l'emplacement puisse être cadastré dans le respect des dispositions du
règlement de lotissement ;
3.
Que l'agrandissement soit réalisé dans le respect des dispositions applicables aux
rives, au littoral et à la plaine inondable, ainsi qu'au Code Civil du Québec ;
4.
Que les dimensions du terrain puissent, le cas échéant, permettre une
construction pourvue d'une installation septique conforme aux lois et règlements
en vigueur.
11.1.4
Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage
dérogatoire protégé par un droit acquis
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis serait
détruit à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, la municipalité doit s'assurer que le
producteur visé puisse poursuivre son activité et que l'implantation du nouveau bâtiment soit
réalisée en conformité avec les règlements en vigueur de manière à améliorer la situation
antérieure en ce qui a trait à la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants, sous
réserve de l'application d'un règlement adopté en vertu du troisième paragraphe de l'article 118 de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Entre autres, les marges latérales et avant prévues à la
réglementation municipale doivent être respectées.
11.1.5
Reconstruction d'un usage dérogatoire: cas de sinistre et bâtiments
dangereux
11.1.5.1 Bâtiment principal à usage résidentiel
Une construction ou un bâtiment principal, détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu moins de
la moitié de sa valeur physique par vétusté ou à la suite d'un sinistre peut être reconstruit malgré
la dérogation. Dans le cas contraire, le droit acquis s'éteint et le bâtiment ne peut être reconstruit.
Zonage (2010-050)
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11.1.5.2 Autres types d'usages
Dans le cas d'un bâtiment autre que résidentiel et constituant un usage dérogatoire, si tel bâtiment
est détruit ou détérioré à plus de 50 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation, par incendie ou
autre cataclysme, un tel bâtiment ne peut être reconstruit, le droit acquis l'affectant s'éteignant
alors.
11.1.5.3 Bâtiment accessoire
Une construction ou un bâtiment accessoire dérogatoire détruit ou devenu dangereux ou ayant
perdu au moins la moitié de sa valeur physique par suite d'un incendie ou de quelque autre cause
ne peut être reconstruit ou remplacé.
11.1.6
Démolition d'une construction ou d'un bâtiment dangereux
Le propriétaire de tout bâtiment ou construction, dont l'état met en danger la sécurité des
personnes qui l'utilisent ou la sécurité du public en général (bâtiment devenu dangereux ou ayant
perdu au moins la moitié de sa valeur physique) peut se voir ordonner de démolir le bâtiment ou la
construction et, à défaut de s'y soumettre, de se voir intenter les poursuites légales visant à
obtenir du tribunal la démolition du bâtiment ou de la construction en cause.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas où le bâtiment ou la construction devenu dangereux n'a
pas perdu au moins la moitié de sa valeur physique, le propriétaire peut demander et obtenir un
permis de construction, à la condition qu'il puisse faire la preuve, avec l'appui d'un rapport
technique réalisé par un ingénieur, que les travaux de rénovation permettront d'éliminer
complètement le danger, notamment eu égard à la résistance et l'assemblage des matériaux, de
même qu'à la sécurité du bâtiment ou de la construction.
11.1.7
Enseigne dérogatoire et enseigne liée à un usage dérogatoire
Une telle enseigne existante lors de l'entrée en vigueur de ce règlement peut être améliorée,
rénovée ou réparée en tout temps. Toutefois, dans le cas d'un déplacement ou d'un
remplacement, les enseignes doivent être installées conformément aux dispositions du présent
règlement.
11.1.8
Dérogation par rapport aux normes de stationnement
Tout agrandissement ou transformation d'un bâtiment ou d'un usage présentant une dérogation à
l'égard des normes de stationnement doit être effectué de façon à ne pas augmenter le caractère
de dérogation en cause et de façon à assurer que l'agrandissement ou la transformation visée
soit en conformité des dispositions du présent règlement quant aux normes de stationnement et
au nombre de cases requises.
11.2
DÉROGATION ET SANCTION
11.2.1
Dispositions générales
Dans le cas où une dérogation au présent règlement est signifiée à une personne en conformité
de l'application du présent règlement, à défaut par la personne visée de donner suite à l'avis de
contravention dans le délai imparti, le procureur de la municipalité peut prendre les mesures
prévues par la loi pour faire cesser cette illégalité ou pour recouvrer ou imposer une amende
résultant d'une infraction ou contravention au présent règlement.
11.2.2
Pénalité et continuité de la contravention
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement, commet une
infraction et est passible, dans le cas d'une première infraction, d'une amende minimale de deux
cents dollars (200 $), mais n'excédant pas 500 $ et les frais. Pour toute infraction subséquente, le
contrevenant est passible d'une amende d'au moins 500 $ et maximale de 1 000 $ et les frais.
Si l'infraction ou la contravention est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction
séparée.
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Dispositions finales
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136
11.2.2.1 Disposition particulière au déboisement et à l'abattage d'arbres
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement concernant le déboisement
et l'abattage d'arbres, commet une infraction et est passible, dans le cas d'une première infraction,
d'une amende minimale de cinq cents dollars (500 $) dans le cas d'une personne physique et de
mille dollars (1 000 $) dans le cas d'une personne morale, mais n'excédant pas mille dollars
(1 000 $) dans le cas d'une personne physique et deux milles dollars (2 000 $) dans le cas d'une
personne morale et les frais, et dans le cas de toute infraction subséquente, d'une amende de pas
moins de mille dollars (1 000 $) dans le cas d'une personne physique et de deux milles dollars
(2 000 $) dans le cas d'une personne physique et 4 000 $ dans le cas d'une personne morale et
les frais.
11.2.2.2 Dispositions relatives à l'application des dispositions relatives aux zones à
risque de mouvement de sol
Quiconque contrevient à quelconques dispositions du présent règlement, est coupable d'offense
et passible d'une amende, avec ou sans frais, et à défaut de paiement de ladite amende et des
frais, suivant le cas, dans les quinze (15) jours après le prononcé du jugement, d'un
emprisonnement sans préjudice à tout autre recours qui peut être exercé contre elle.
Quiconque enfreint l'une ou quelconque des dispositions du présent règlement de contrôle
intérimaire est passible de poursuite et, sur jugement de culpabilité, passible d'une amende à être
fixée par le tribunal, ledit montant d'amende n'étant pas inférieur à 500 $ et n'excédant pas
1 000 $ pour une personne physique et n'étant pas inférieur à 2 000 $ et n'excédant pas 4 000 $
pour une personne morale, selon les dispositions du jugement à intervenir.
11.2.2.3 Continuité de la contravention et recours
Si l'infraction ou la contravention est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction
séparée.
À défaut par la personne visée par un avis de contravention au présent règlement de donner suite
à l'avis de contravention dans le délai imparti, le procureur de la municipalité peut prendre les
mesures prévues par la loi pour faire cesser cette illégalité ou pour recouvrer ou imposer une
amende résultant d'une infraction au présent règlement.
11.2.3
Dispositions particulières aux enseignes mobiles
Dans le cas où la durée d'implantation d'une enseigne mobile autorisée en vertu d'un certificat
d'autorisation est expirée, l'inspecteur des bâtiments peut enjoindre par avis écrit le propriétaire du
terrain où ladite enseigne est implantée de l'enlever à ses frais dans les dix (10) jours de la date
de transmission de l'avis. À défaut pour le propriétaire de s'exécuter, la municipalité pourra
enlever elle-même ladite enseigne sans autre démarche; le propriétaire devra alors payer des
frais de 100 $ pour la récupérer.
Il en va de même pour toute enseigne mobile implantée sans certificat d'autorisation, ainsi que
pour toute enseigne mobile utilisée comme enseigne publicitaire.
Zonage (2010-050)
Dispositions finales
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137
11.2.4
Recours de droit civil
Le Conseil peut aussi, sans préjudice au recours ci-dessus et en plus, exercer tout recours de
droit civil prévu à la loi, dont ceux prévus au titre III de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q. chap. A-19-1) mise à jour au 1er juillet 1982, aux frais du propriétaire, pour que cesse
toute occupation ou construction incompatible avec ce règlement ou pour que soit évacuée,
démolie toute construction mettant en danger la vie des personnes ou pour que soit démolie une
construction ayant perdue plus de la moitié de sa valeur par vétusté, par incendie, par explosion
ou autrement.
Adopté à la réunion du Conseil tenue 2010.
Monsieur Francis Bouchard
Maire
Madame Lynda Tremblay
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Zonage (2010-050)
Annexes
Municipalité des Bergeronnes
Annexe 1
Tableau des marges
Zonage (2010-050)
Annexes
Municipalité des Bergeronnes
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
USAGE
AVANT
LATÉRALE
ARRIÈRE
RIVERAINE
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
USAGE
AVANT
LATÉRALE
ARRIÈRE
RIVERAINE
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
USAGE
AVANT
LATÉRALE
ARRIÈRE
RIVERAINE
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Résidence unifamiliale
6 0
2 0 4 0
8 0
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Résidence unifamiliale
6,0
2,0-4,0
8,0
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Résidence unifamiliale
6,0
2,0 4,0
8,0
Résidence bifamiliale
6 0
4 0 4 0
8 0
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Résidence bifamiliale
6,0
4,0-4,0
8,0
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
,
,
,
,
Résidence trifamiliale
8 0
4 0 4 0
10 0
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Résidence trifamiliale
8,0
4,0-4,0
10,0
note 4
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
,
,
,
,
Résidence multifamiliale et communautaire
10 0
note 1
10 0
note 4
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Résidence multifamiliale et communautaire
10,0
note 1
10,0
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Mobile
6 0
2 0-4 0
2 0
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Mobile
6,0
2,0-4,0
2,0
Ré id
d
illé i
3 0 3 0
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Résidence de villégiature
7,5
3,0-3,0
7,5
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Résidence de villégiature
7,5
3,0-3,0
7,5
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
C
t
i
8 0
6 0 6 0
10 0
t
4
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Commerce et services
8,0
6,0-6,0
10,0
note 4
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Commerce et services
8,0
6,0 6,0
10,0
note 4
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Ind striel
10 0
6 0 6 0
10 0
t
4
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Industriel
10,0
6,0-6,0
10,0
note 4
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Industriel
10,0
6,0 6,0
10,0
note 4
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Communautaire sport et loisirs
10 0
10 0 10 0
10 0
note 4
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Communautaire, sport et loisirs
10,0
10,0-10,0
10,0
note 4
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Communautaire, sport et loisirs
10,0
10,0 10,0
10,0
note 4
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Agricoles et forestiers
10 0
10 0 10 0
10 0
note 4
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Agricoles et forestiers
10,0
10,0-10,0
10,0
note 4
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
g
,
,
,
,
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Transport et communications
10 0
10 0 10 0
10 0
note 4
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Transport et communications
10,0
10,0-10,0
10,0
note 4
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
p
,
,
,
,
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
NOTE 1 :
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Marges latérales des résidences multifamiliales et communautaires: Dans le cas des résidences multifamiliales
NOTE 1 :
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Marges latérales des résidences multifamiliales et communautaires: Dans le cas des résidences multifamiliales
et communautaires, lorsqu'un bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune des marges latérales
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MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Marges latérales des résidences multifamiliales et communautaires: Dans le cas des résidences multifamiliales
et communautaires, lorsqu'un bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune des marges latérales
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MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Marges latérales des résidences multifamiliales et communautaires: Dans le cas des résidences multifamiliales
et communautaires, lorsqu'un bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune des marges latérales
doit être au moins égale à la moitié de la hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 étages, une des
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(2)
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Marges latérales des résidences multifamiliales et communautaires: Dans le cas des résidences multifamiliales
et communautaires, lorsqu'un bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune des marges latérales
doit être au moins égale à la moitié de la hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 étages, une des
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(2)
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Marges latérales des résidences multifamiliales et communautaires: Dans le cas des résidences multifamiliales
et communautaires, lorsqu'un bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune des marges latérales
doit être au moins égale à la moitié de la hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 étages, une des
marges latérales doit avoir une largeur minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme des deux (2)
marges doit être égale ou supérieure à douze (12) mètres De plus le dégagement entre deux (2) bâtiments dans
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Marges latérales des résidences multifamiliales et communautaires: Dans le cas des résidences multifamiliales
et communautaires, lorsqu'un bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune des marges latérales
doit être au moins égale à la moitié de la hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 étages, une des
marges latérales doit avoir une largeur minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme des deux (2)
marges doit être égale ou supérieure à douze (12) mètres De plus le dégagement entre deux (2) bâtiments dans
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Marges latérales des résidences multifamiliales et communautaires: Dans le cas des résidences multifamiliales
et communautaires, lorsqu'un bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune des marges latérales
doit être au moins égale à la moitié de la hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 étages, une des
marges latérales doit avoir une largeur minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme des deux (2)
marges doit être égale ou supérieure à douze (12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, dans
un ensemble doit être de dimension égale ou supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments concernés
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Marges latérales des résidences multifamiliales et communautaires: Dans le cas des résidences multifamiliales
et communautaires, lorsqu'un bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune des marges latérales
doit être au moins égale à la moitié de la hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 étages, une des
marges latérales doit avoir une largeur minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme des deux (2)
marges doit être égale ou supérieure à douze (12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, dans
un ensemble, doit être de dimension égale ou supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments concernés.
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Marges latérales des résidences multifamiliales et communautaires: Dans le cas des résidences multifamiliales
et communautaires, lorsqu'un bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune des marges latérales
doit être au moins égale à la moitié de la hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 étages, une des
marges latérales doit avoir une largeur minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme des deux (2)
marges doit être égale ou supérieure à douze (12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, dans
un ensemble, doit être de dimension égale ou supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments concernés.
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Marges latérales des résidences multifamiliales et communautaires: Dans le cas des résidences multifamiliales
et communautaires, lorsqu'un bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune des marges latérales
doit être au moins égale à la moitié de la hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 étages, une des
marges latérales doit avoir une largeur minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme des deux (2)
marges doit être égale ou supérieure à douze (12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, dans
un ensemble, doit être de dimension égale ou supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments concernés.
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Marges latérales des résidences multifamiliales et communautaires: Dans le cas des résidences multifamiliales
et communautaires, lorsqu'un bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune des marges latérales
doit être au moins égale à la moitié de la hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 étages, une des
marges latérales doit avoir une largeur minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme des deux (2)
marges doit être égale ou supérieure à douze (12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, dans
un ensemble, doit être de dimension égale ou supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments concernés.
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Marges latérales des résidences multifamiliales et communautaires: Dans le cas des résidences multifamiliales
et communautaires, lorsqu'un bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune des marges latérales
doit être au moins égale à la moitié de la hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 étages, une des
marges latérales doit avoir une largeur minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme des deux (2)
marges doit être égale ou supérieure à douze (12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, dans
un ensemble, doit être de dimension égale ou supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments concernés.
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Marges latérales des résidences multifamiliales et communautaires: Dans le cas des résidences multifamiliales
et communautaires, lorsqu'un bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune des marges latérales
doit être au moins égale à la moitié de la hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 étages, une des
marges latérales doit avoir une largeur minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme des deux (2)
marges doit être égale ou supérieure à douze (12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, dans
un ensemble, doit être de dimension égale ou supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments concernés.
NOTE 2 :
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Marges latérales des résidences multifamiliales et communautaires: Dans le cas des résidences multifamiliales
et communautaires, lorsqu'un bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune des marges latérales
doit être au moins égale à la moitié de la hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 étages, une des
marges latérales doit avoir une largeur minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme des deux (2)
marges doit être égale ou supérieure à douze (12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, dans
un ensemble, doit être de dimension égale ou supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments concernés.
Bâtiments jumelés et contigus: Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, la marge latérale applicable est la
NOTE 2 :
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Marges latérales des résidences multifamiliales et communautaires: Dans le cas des résidences multifamiliales
et communautaires, lorsqu'un bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune des marges latérales
doit être au moins égale à la moitié de la hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 étages, une des
marges latérales doit avoir une largeur minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme des deux (2)
marges doit être égale ou supérieure à douze (12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, dans
un ensemble, doit être de dimension égale ou supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments concernés.
Bâtiments jumelés et contigus: Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, la marge latérale applicable est la
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Marges latérales des résidences multifamiliales et communautaires: Dans le cas des résidences multifamiliales
et communautaires, lorsqu'un bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune des marges latérales
doit être au moins égale à la moitié de la hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 étages, une des
marges latérales doit avoir une largeur minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme des deux (2)
marges doit être égale ou supérieure à douze (12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, dans
un ensemble, doit être de dimension égale ou supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments concernés.
Bâtiments jumelés et contigus: Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, la marge latérale applicable est la
plus élevée des marges correspondantes spécifiées.
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Marges latérales des résidences multifamiliales et communautaires: Dans le cas des résidences multifamiliales
et communautaires, lorsqu'un bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune des marges latérales
doit être au moins égale à la moitié de la hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 étages, une des
marges latérales doit avoir une largeur minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme des deux (2)
marges doit être égale ou supérieure à douze (12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, dans
un ensemble, doit être de dimension égale ou supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments concernés.
Bâtiments jumelés et contigus: Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, la marge latérale applicable est la
plus élevée des marges correspondantes spécifiées.
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Marges latérales des résidences multifamiliales et communautaires: Dans le cas des résidences multifamiliales
et communautaires, lorsqu'un bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune des marges latérales
doit être au moins égale à la moitié de la hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 étages, une des
marges latérales doit avoir une largeur minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme des deux (2)
marges doit être égale ou supérieure à douze (12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, dans
un ensemble, doit être de dimension égale ou supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments concernés.
Bâtiments jumelés et contigus: Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, la marge latérale applicable est la
plus élevée des marges correspondantes spécifiées.
NOTE 3
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Marges latérales des résidences multifamiliales et communautaires: Dans le cas des résidences multifamiliales
et communautaires, lorsqu'un bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune des marges latérales
doit être au moins égale à la moitié de la hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 étages, une des
marges latérales doit avoir une largeur minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme des deux (2)
marges doit être égale ou supérieure à douze (12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, dans
un ensemble, doit être de dimension égale ou supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments concernés.
Bâtiments jumelés et contigus: Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, la marge latérale applicable est la
plus élevée des marges correspondantes spécifiées.
Dispositions particulières: Les marges prescrites le sont sous réserve des dispositions particulières prévues aux
NOTE 3 :
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Marges latérales des résidences multifamiliales et communautaires: Dans le cas des résidences multifamiliales
et communautaires, lorsqu'un bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune des marges latérales
doit être au moins égale à la moitié de la hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 étages, une des
marges latérales doit avoir une largeur minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme des deux (2)
marges doit être égale ou supérieure à douze (12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, dans
un ensemble, doit être de dimension égale ou supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments concernés.
Bâtiments jumelés et contigus: Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, la marge latérale applicable est la
plus élevée des marges correspondantes spécifiées.
Dispositions particulières: Les marges prescrites le sont sous réserve des dispositions particulières prévues aux
NOTE 3 :
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Marges latérales des résidences multifamiliales et communautaires: Dans le cas des résidences multifamiliales
et communautaires, lorsqu'un bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune des marges latérales
doit être au moins égale à la moitié de la hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 étages, une des
marges latérales doit avoir une largeur minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme des deux (2)
marges doit être égale ou supérieure à douze (12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, dans
un ensemble, doit être de dimension égale ou supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments concernés.
Bâtiments jumelés et contigus: Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, la marge latérale applicable est la
plus élevée des marges correspondantes spécifiées.
Dispositions particulières: Les marges prescrites le sont sous réserve des dispositions particulières prévues aux
chapitres 5 à 10.
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Marges latérales des résidences multifamiliales et communautaires: Dans le cas des résidences multifamiliales
et communautaires, lorsqu'un bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune des marges latérales
doit être au moins égale à la moitié de la hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 étages, une des
marges latérales doit avoir une largeur minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme des deux (2)
marges doit être égale ou supérieure à douze (12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, dans
un ensemble, doit être de dimension égale ou supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments concernés.
Bâtiments jumelés et contigus: Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, la marge latérale applicable est la
plus élevée des marges correspondantes spécifiées.
Dispositions particulières: Les marges prescrites le sont sous réserve des dispositions particulières prévues aux
chapitres 5 à 10.
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Marges latérales des résidences multifamiliales et communautaires: Dans le cas des résidences multifamiliales
et communautaires, lorsqu'un bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune des marges latérales
doit être au moins égale à la moitié de la hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 étages, une des
marges latérales doit avoir une largeur minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme des deux (2)
marges doit être égale ou supérieure à douze (12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, dans
un ensemble, doit être de dimension égale ou supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments concernés.
Bâtiments jumelés et contigus: Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, la marge latérale applicable est la
plus élevée des marges correspondantes spécifiées.
Dispositions particulières: Les marges prescrites le sont sous réserve des dispositions particulières prévues aux
chapitres 5 à 10.
Marge riveraine: La marge riveraine est représentée par la profondeur de la bande riveraine définie aux termes
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Marges latérales des résidences multifamiliales et communautaires: Dans le cas des résidences multifamiliales
et communautaires, lorsqu'un bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune des marges latérales
doit être au moins égale à la moitié de la hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 étages, une des
marges latérales doit avoir une largeur minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme des deux (2)
marges doit être égale ou supérieure à douze (12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, dans
un ensemble, doit être de dimension égale ou supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments concernés.
Bâtiments jumelés et contigus: Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, la marge latérale applicable est la
plus élevée des marges correspondantes spécifiées.
Dispositions particulières: Les marges prescrites le sont sous réserve des dispositions particulières prévues aux
chapitres 5 à 10.
Marge riveraine: La marge riveraine est représentée par la profondeur de la bande riveraine définie aux termes
NOTE 4 :
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Marges latérales des résidences multifamiliales et communautaires: Dans le cas des résidences multifamiliales
et communautaires, lorsqu'un bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune des marges latérales
doit être au moins égale à la moitié de la hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 étages, une des
marges latérales doit avoir une largeur minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme des deux (2)
marges doit être égale ou supérieure à douze (12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, dans
un ensemble, doit être de dimension égale ou supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments concernés.
Bâtiments jumelés et contigus: Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, la marge latérale applicable est la
plus élevée des marges correspondantes spécifiées.
Dispositions particulières: Les marges prescrites le sont sous réserve des dispositions particulières prévues aux
chapitres 5 à 10.
Marge riveraine: La marge riveraine est représentée par la profondeur de la bande riveraine définie aux termes
NOTE 4 :
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Marges latérales des résidences multifamiliales et communautaires: Dans le cas des résidences multifamiliales
et communautaires, lorsqu'un bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune des marges latérales
doit être au moins égale à la moitié de la hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 étages, une des
marges latérales doit avoir une largeur minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme des deux (2)
marges doit être égale ou supérieure à douze (12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, dans
un ensemble, doit être de dimension égale ou supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments concernés.
Bâtiments jumelés et contigus: Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, la marge latérale applicable est la
plus élevée des marges correspondantes spécifiées.
Dispositions particulières: Les marges prescrites le sont sous réserve des dispositions particulières prévues aux
chapitres 5 à 10.
Marge riveraine: La marge riveraine est représentée par la profondeur de la bande riveraine définie aux termes
"rive de dix mètres (10,0 m)"; "rive de quinze mètres (15,0 m).
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Marges latérales des résidences multifamiliales et communautaires: Dans le cas des résidences multifamiliales
et communautaires, lorsqu'un bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune des marges latérales
doit être au moins égale à la moitié de la hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 étages, une des
marges latérales doit avoir une largeur minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme des deux (2)
marges doit être égale ou supérieure à douze (12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, dans
un ensemble, doit être de dimension égale ou supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments concernés.
Bâtiments jumelés et contigus: Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, la marge latérale applicable est la
plus élevée des marges correspondantes spécifiées.
Dispositions particulières: Les marges prescrites le sont sous réserve des dispositions particulières prévues aux
chapitres 5 à 10.
Marge riveraine: La marge riveraine est représentée par la profondeur de la bande riveraine définie aux termes
"rive de dix mètres (10,0 m)"; "rive de quinze mètres (15,0 m).
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Marges latérales des résidences multifamiliales et communautaires: Dans le cas des résidences multifamiliales
et communautaires, lorsqu'un bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune des marges latérales
doit être au moins égale à la moitié de la hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 étages, une des
marges latérales doit avoir une largeur minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme des deux (2)
marges doit être égale ou supérieure à douze (12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, dans
un ensemble, doit être de dimension égale ou supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments concernés.
Bâtiments jumelés et contigus: Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, la marge latérale applicable est la
plus élevée des marges correspondantes spécifiées.
Dispositions particulières: Les marges prescrites le sont sous réserve des dispositions particulières prévues aux
chapitres 5 à 10.
Marge riveraine: La marge riveraine est représentée par la profondeur de la bande riveraine définie aux termes
"rive de dix mètres (10,0 m)"; "rive de quinze mètres (15,0 m).
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Marges latérales des résidences multifamiliales et communautaires: Dans le cas des résidences multifamiliales
et communautaires, lorsqu'un bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune des marges latérales
doit être au moins égale à la moitié de la hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 étages, une des
marges latérales doit avoir une largeur minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme des deux (2)
marges doit être égale ou supérieure à douze (12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, dans
un ensemble, doit être de dimension égale ou supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments concernés.
Bâtiments jumelés et contigus: Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, la marge latérale applicable est la
plus élevée des marges correspondantes spécifiées.
Dispositions particulières: Les marges prescrites le sont sous réserve des dispositions particulières prévues aux
chapitres 5 à 10.
Marge riveraine: La marge riveraine est représentée par la profondeur de la bande riveraine définie aux termes
"rive de dix mètres (10,0 m)"; "rive de quinze mètres (15,0 m).
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Marges latérales des résidences multifamiliales et communautaires: Dans le cas des résidences multifamiliales
et communautaires, lorsqu'un bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune des marges latérales
doit être au moins égale à la moitié de la hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 étages, une des
marges latérales doit avoir une largeur minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme des deux (2)
marges doit être égale ou supérieure à douze (12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, dans
un ensemble, doit être de dimension égale ou supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments concernés.
Bâtiments jumelés et contigus: Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, la marge latérale applicable est la
plus élevée des marges correspondantes spécifiées.
Dispositions particulières: Les marges prescrites le sont sous réserve des dispositions particulières prévues aux
chapitres 5 à 10.
Marge riveraine: La marge riveraine est représentée par la profondeur de la bande riveraine définie aux termes
"rive de dix mètres (10,0 m)"; "rive de quinze mètres (15,0 m).
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Marges latérales des résidences multifamiliales et communautaires: Dans le cas des résidences multifamiliales
et communautaires, lorsqu'un bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune des marges latérales
doit être au moins égale à la moitié de la hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 étages, une des
marges latérales doit avoir une largeur minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme des deux (2)
marges doit être égale ou supérieure à douze (12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, dans
un ensemble, doit être de dimension égale ou supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments concernés.
Bâtiments jumelés et contigus: Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, la marge latérale applicable est la
plus élevée des marges correspondantes spécifiées.
Dispositions particulières: Les marges prescrites le sont sous réserve des dispositions particulières prévues aux
chapitres 5 à 10.
Marge riveraine: La marge riveraine est représentée par la profondeur de la bande riveraine définie aux termes
"rive de dix mètres (10,0 m)"; "rive de quinze mètres (15,0 m).
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Marges latérales des résidences multifamiliales et communautaires: Dans le cas des résidences multifamiliales
et communautaires, lorsqu'un bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune des marges latérales
doit être au moins égale à la moitié de la hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 étages, une des
marges latérales doit avoir une largeur minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme des deux (2)
marges doit être égale ou supérieure à douze (12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, dans
un ensemble, doit être de dimension égale ou supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments concernés.
Bâtiments jumelés et contigus: Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, la marge latérale applicable est la
plus élevée des marges correspondantes spécifiées.
Dispositions particulières: Les marges prescrites le sont sous réserve des dispositions particulières prévues aux
chapitres 5 à 10.
Marge riveraine: La marge riveraine est représentée par la profondeur de la bande riveraine définie aux termes
"rive de dix mètres (10,0 m)"; "rive de quinze mètres (15,0 m).
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Marges latérales des résidences multifamiliales et communautaires: Dans le cas des résidences multifamiliales
et communautaires, lorsqu'un bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune des marges latérales
doit être au moins égale à la moitié de la hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 étages, une des
marges latérales doit avoir une largeur minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme des deux (2)
marges doit être égale ou supérieure à douze (12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, dans
un ensemble, doit être de dimension égale ou supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments concernés.
Bâtiments jumelés et contigus: Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, la marge latérale applicable est la
plus élevée des marges correspondantes spécifiées.
Dispositions particulières: Les marges prescrites le sont sous réserve des dispositions particulières prévues aux
chapitres 5 à 10.
Marge riveraine: La marge riveraine est représentée par la profondeur de la bande riveraine définie aux termes
"rive de dix mètres (10,0 m)"; "rive de quinze mètres (15,0 m).
MARGES PRESCRITES DANS LES CAS OU LES MARGES POUR UN
USAGE DONNÉ NE SONT PAS PRÉVUES À LA GRILLE DES
Marges latérales des résidences multifamiliales et communautaires: Dans le cas des résidences multifamiliales
et communautaires, lorsqu'un bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune des marges latérales
doit être au moins égale à la moitié de la hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 étages, une des
marges latérales doit avoir une largeur minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme des deux (2)
marges doit être égale ou supérieure à douze (12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, dans
un ensemble, doit être de dimension égale ou supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments concernés.
Bâtiments jumelés et contigus: Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, la marge latérale applicable est la
plus élevée des marges correspondantes spécifiées.
Dispositions particulières: Les marges prescrites le sont sous réserve des dispositions particulières prévues aux
chapitres 5 à 10.
Marge riveraine: La marge riveraine est représentée par la profondeur de la bande riveraine définie aux termes
"rive de dix mètres (10,0 m)"; "rive de quinze mètres (15,0 m).
Zonage (2010-050)
Annexes
Municipalité des Bergeronnes
Annexe 2
Extraits du schéma d'aménagement de la Haute-Côte-Nord
« Annexe 1A : Les sites historiques, archéologiques, culturels et esthétiques »
« Annexe 1B : Inventaires des sites archéologiques sur le territoire de la MRC de la Haute-Côte-Nord »
Source : MRC de la Haute-Côte-Nord, schéma d'aménagement (87-03-042)
ANNEXE 1 A
LES SITES HISTORIQUES, ARCHEOLOGIQUES
CULTURELS ET ESTHETIQUES
1
ANNEXE 1 A
Les sites historiques, archeologiques, culturels et esthetiques
Nous avons choisi de presenter ces sites pour chacune des municipalites.
Bergeronnes et Grandes-Bergeronnes
Groupe de sept sites archeologiques:
Cette concentration est situee
dans la municipalite de Grandes-Bergeronnes,
au bord du fleuve,
un peu
a l'est
de
la
baie.
Deux
(2)
de
ces
sites
ont
fait
l'objet
de
classement de la part du Gouvernement du Quebec.
Phare du Cap Bon-Desir:
II est situe sur Ie bord du fleuve dans Ie
coin sud-est de la municipalite des Bergeronnes.
Carriere de granit:
Elle est exploitee depuis 1937 et c'est la seule
carriere
de la
MRC.
Elle se situe entre la route 138 et la limite
ouest des Bergeronnes, a l'interieur des terres.
Eglise (1901-1930)1 voisine de deux batiments interessants sur Ie plan
architectural:
Ces
immeubles
sont
dans
Ie
village
de
Grandes-
Bergeronnes.
Non
seulement
chacun presente
un interet particulier,
pris
isolement,
mais
Ie
fai t
d' etre a proximite l' un
de I' autre
accro! t
leur
valeur.
De
plus,
Ie
noyau
villageois
de
Grandes-
Bergeronnes, a cause de son site et notamment du corridor de la rue du
Bassin, constitue un ensemble presentant un ensemble interessant quant
a l'amenagement traditionnel.
1
Periode a l'interieur de laquelle l'eglise a ete batie.
2
Site historique:
On note la presence de fours basques.
Ce site est
isole, sur le bord du fleuve dans le sud-est des Bergeronnes.
Beurrerie-fromagerie desaffectee:
Un
des
rares
batiments
de
transformation du produit agricole temoigne de l'epoque ou l'elevage de
la vache laitiere y etait populaire.
Colombier
. Magasin
general
de
Monsieur
Paul
Hovington:
Important
pour
ses
qualites architecturales et son bon etat de conservation, cette maison
se trouve dans Ie village.
Groupe de trois sites historiques et prehistoriques autout d'un lieu de
pelerinage:
L' un des trois sites est specifie "de grande dimension".
Le lieu de pelerinage comprend une chapelle dediee a Sainte-Anne,
un
cimetiere
et
une
croix
commemorant
l'emplacement
d'un
cimetiere
montagnais (1722 a 1862) .
Groupe
de
cinq sites prehistoriques :
11 se
trouve pres
du
fleuve,
autout de l'anse du cap Colombier a l'est de l'embouchure de la riviere
Colombier.
Un site place a l'ouest de la riviere est note comme ayant
une grande dimension, mais pas de fort potentiel .
. Cimetiere du banc des Canadiens:
Site
prehistorique:
11
est
isole,
mais
on
lui
attribue
un
fort
potentiel.
11 se loge
au creux de l' Anse a Norbert,
sur le bord du
fleuve Saint-Laurent.
Site
prehistorique:
Meme s' il est isole,
on lui
attribue
un
fort
potentiel et une grande partie est encore intacte.
II se situe dans le
coin
sud-ouest
de
Colombier,
pres
du
fleuve
au
creux
de
la
baie
Blanche.
ANNEXE 1 B
INVENTAIRES DES SITES ARCHEOLOGIQUES SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC
DE LA HAUTE-COTE-NORD
SITE
CARTE
PHOTO AERIENNE
PROPRIETAIRE
APPARTENANCE CULTURELLE
TYPE D'OCCUPATION
TRAVAUX EFFECTUES
ETAT flU SITE
RECOM.'lANTlAT1 O~ $
(1:50000)
DaEk-15
22C/4
Q81 840-11,7
Priv,;
Pr,;hlr,toir0 ind,
!J,;bi tag0
Col10Cl0/Visuel
lOH5:
pf'rtuY'hi-
F'\'l\lll..llti(,11
16
"
"
"
Archai'qu p
"
Col1~cl~/S0ndRr.p
"
"
17
"
"
"
"
Activites specialisees
"
"
"
18
"
081 840-148
"
Montagnais historique (1)
Indetermin~
Sondage/Visuel
1983:
intact.
Foui lIE'
19
"
"
"
Sylvicole
Activit,;s specialisees
Collecte/Sondage
"
"
20
"
"
"
Archa'ique
Debitag"
"
1985: dPtn,it
A np pas
c('rlsid~rcr
21
"
"
"
"
"
"
"
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22
"
"
"
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"
Visuel
"
"
23
"
"
"
Pnihistoir" ind,
"
Collecte/Sondage
1985: detnJit
"
24
"
"
"
Archalqu"
"
Visuel
1985: perturb';
h'alu"tion
25
"
Q81 840-147
"
Pnihistoir" ind.
"
Collecte/Visu,,1
1985: Mtruit
A nf'
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28
"
"
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Vi,u"l
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29
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Euro-ampricain avant 1800
Domestique
Sondage/Fouille
198'>: perturb..
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Q81 840-148
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Archa'iquf>
Debi tage
Collect"/Sondago
J983: p"rt urb';
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SITE
CARTE
PHOTO AERI ENNE
PROPRIErAlRE
APPARTENANCE CULTURELLE
TYPE D'OCCUPATION
TRAVAUX EFFECTUtS
trAT Dli SITE
RFrOl-NANflAT1('N)
(1:50000)
DaEk-31
1.2C/4
Q76 317-78
Prive
Euro-amerieain apres 1800
Domestique/Agrieole
CoIl eetel Sond~ge
1985: perturb"
tvaluat ion
33
"
081 840-148
"
Prehistoire indo
Debi tage
Sondage
"
AuC'unp
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"
081 840-130
"
"
"
CQ11eete
1959: detroit
A n~
r~s
c0n~ld~rer
2
"
"
"
Euro-amerieain apres 1800
Industrie I
Visupl
1985: perturb"
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MLCP - Publie
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OraliVisuel
1985: intact 90\
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Prehistoire indo
Df,bi Utge
Sond<1g~
J085:
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Q81 826-99
Prive
Archalque/Euro-americain
"
CQllecte
1981:
inconnu
"
"
"
"
Arehalque/Sylvieolel
Multiple
Colleete/Sondagel
1975: perturbp
"
2
Euro-americain
Ana Iy.se
3
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Sondap.p
197R:
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1978:
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SITE
CARTE
PHOTO AERIENNE
PROPRIETAlRE
APPARTENANCE CULTURELLE
TYPE D'OCCUPATION
TRAVAUX EFFECTUES
ETAT DU SITE
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(1:50000)
I
DbEi -5
22C/6
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Privr:>
Euro-anu:>ricain avant 1800
Artisan'll
Sondage/Visue1
1975: Inconnu
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DbEj -1
22C/4
081 840-93
"
Sy Ivico le/ Euro-am,;ricain
Multiple
Co1lecte/Sondagc
1984: perturb';
Foui lie
2
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081 840-95
"
Prehistoire indo
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Sondage
1983: perturh,;
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081 840-93
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Activites speciAlisees
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Prehistoirp inct.
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Activites specialisees
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1973:
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081 840-95
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Archaique
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Collecte/Sondap,pl
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Fouille
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CARTE
PHOTO AERIENNE
PROPRIETAIRE
APPARTENANCE CULnlRF.LLE
TYPE D'OCCUPATION
TRAVAUX EFFECnlf:S
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Q81 826-11 7
Prive
Prehi"toire indo
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Collecte/Sondage
1980:
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"
081 840-7,4
"
Sylvico le/Euro-america in
Multiple
"
1971 :
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fnul II e
DcEi -1
Zonage (2010-050)
Annexes
Municipalité des Bergeronnes
Annexe 3
Tableaux utiles au calcul des distances
en fonction de la charge d'odeur
Zonage (2010-050)
Annexes
Municipalité des Bergeronnes
TABLEAU -A - NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A)
1. Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux
figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu.
2. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe
d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.
3. Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin
de la période d'élevage.
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalant à une
unité animale
Vache, taureau, cheval
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
Poules ou coqs
Poulets à griller
Poulettes en croissance
Cailles
Faisans
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
Visons femelles excluant les mâles et les petits
Renards femelles excluant les mâles et les petits
Moutons et agneaux de l'année
Chèvres et chevreaux de l'année
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
1
2
5
5
25
4
125
250
250
1 500
300
100
75
50
100
40
4
6
40
Zonage (2010-050)
Annexes
Municipalité des Bergeronnes
TABLEAU 1-B - DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B)1
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
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450
588
500
607
1 Source : Adapté de l'Association des ingénieurs allemands VDI 3471.
Zonage (2010-050)
Annexes
Municipalité des Bergeronnes
U.A.
M
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
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Annexes
Municipalité des Bergeronnes
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U.A.
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U.A.
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U.A.
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U.A.
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U.A.
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U.A.
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U.A.
m.
U.A.
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856
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857
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857
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857
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857
Zonage (2010-050)
Annexes
Municipalité des Bergeronnes
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1501 857 1551 866 1601
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1701
892
1751
900
1801
908
1851
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931
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908 1854
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931
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932
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932
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937
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938
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938
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938
Zonage (2010-050)
Annexes
Municipalité des Bergeronnes
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
2001 938 2051 946 2101
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2201
967
2251
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2301
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2351
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967 2253
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981 2353
987 2403 994 2453 1000
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976 2319
983 2369
990 2419 996 2469 1002
2020 941 2070 948 2120
956 2170 963 2220
970 2270
976 2320
983 2370
990 2420 996 2470 1003
2021 941 2071 949 2121
956 2171 963 2221
970 2271
976 2321
983 2371
990 2421 996 2471 1003
2022 942 2072 949 2122
956 2172 963 2222
970 2272
977 2322
983 2372
990 2422 996 2472 1003
2023 942 2073 949 2123
956 2173 963 2223
970 2273
977 2323
983 2373
990 2423 997 2473 1003
2024 942 2074 949 2124
956 2174 963 2224
970 2274
977 2324
984 2374
990 2424 997 2474 1003
2025 942 2075 949 2125
956 2175 963 2225
970 2275
977 2325
984 2375
990 2425 997 2475 1003
2026 942 2076 949 2126
956 2176 963 2226
970 2276
977 2326
984 2376
990 2426 997 2476 1003
2027 942 2077 949 2127
957 2177 964 2227
971 2277
977 2327
984 2377
991 2427 997 2477 1003
2028 942 2078 950 2128
957 2178 964 2228
971 2278
977 2328
984 2378
991 2428 997 2478 1004
2029 943 2079 950 2129
957 2179 964 2229
971 2279
978 2329
984 2379
991 2429 997 2479 1004
2030 943 2080 950 2130
957 2180 964 2230
971 2280
978 2330
984 2380
991 2430 997 2480 1004
2031 943 2081 950 2131
957 2181 964 2231
971 2281
978 2331
985 2381
991 2431 998 2481 1004
2032 943 2082 950 2132
957 2182 964 2232
971 2282
978 2332
985 2382
991 2432 998 2482 1004
2033 943 2083 950 2133
957 2183 964 2233
971 2283
978 2333
985 2383
991 2433 998 2483 1004
2034 943 2084 951 2134
958 2184 965 2234
971 2284
978 2334
985 2384
991 2434 998 2484 1004
2035 943 2085 951 2135
958 2185 965 2235
972 2285
978 2335
985 2385
992 2435 998 2485 1004
2036 944 2086 951 2136
958 2186 965 2236
972 2286
978 2336
985 2386
992 2436 998 2486 1005
2037 944 2087 951 2137
958 2187 965 2237
972 2287
979 2337
985 2387
992 2437 998 2487 1005
2038 944 2088 951 2138
958 2188 965 2238
972 2288
979 2338
985 2388
992 2438 998 2488 1005
2039 944 2089 951 2139
958 2189 965 2239
972 2289
979 2339
986 2389
992 2439 999 2489 1005
2040 944 2090 951 2140
958 2190 965 2240
972 2290
979 2340
986 2390
992 2440 999 2490 1005
2041 944 2091 952 2141
959 2191 966 2241
972 2291
979 2341
986 2391
992 2441 999 2491 1005
2042 944 2092 952 2142
959 2192 966 2242
973 2292
979 2342
986 2392
993 2442 999 2492 1005
2043 945 2093 952 2143
959 2193 966 2243
973 2293
979 2343
986 2393
993 2443 999 2493 1005
2044 945 2094 952 2144
959 2194 966 2244
973 2294
980 2344
986 2394
993 2444 999 2494 1006
2045 945 2095 952 2145
959 2195 966 2245
973 2295
980 2345
986 2395
993 2445 999 2495 1006
2046 945 2096 952 2146
959 2196 966 2246
973 2296
980 2346
986 2396
993 2446 999 2496 1006
2047 945 2097 952 2147
959 2197 966 2247
973 2297
980 2347
987 2397
993 2447 1000 2497 1006
2048 945 2098 952 2148
960 2198 967 2248
973 2298
980 2348
987 2398
993 2448 1000 2498 1006
2049 945 2099 953 2149
960 2199 967 2249
973 2299
980 2349
987 2399
993 2449 1000 2499 1006
2050 946 2100 953 2150
960 2200 967 2250
974 2300
980 2350
987 2400
994 2450 1000 2500 1006
Zonage (2010-050)
Annexes
Municipalité des Bergeronnes
TABLEAU C - COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX
(PARAMÈTRE C)2
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
Bovins laitiers
Canards
Chevaux
Chèvres
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
Lapins
Moutons
Porcs
Poules
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller ou gros poulets
- poulettes
Renards
Veaux lourds
- veaux de lait
- veaux de grain
Visons
0,7
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,7
1,0
0,8
0,8
0,7
0,7
1,1
1,0
0,8
1,1
2 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème
avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
Zonage (2010-050)
Annexes
Municipalité des Bergeronnes
TABLEAU D - TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion liquide
Bovins laitiers et de boucherie
0,8
Autres groupes et catégories d'animaux
1,0
Zonage (2010-050)
Annexes
Municipalité des Bergeronnes
TABLEAU E - TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E)
[Nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales]
Augmentation3
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
181-185
0,76
11-20
0,51
186-190
0,77
21-30
0,52
191-195
0,78
31-40
0,53
196-200
0,79
41-50
0,54
201-205
0,80
51-60
0,55
206-210
0,81
61-70
0,56
211-215
0,82
71-80
0,57
216-220
0,83
81-90
0,58
221-225
0,84
91-100
0,59
226 et plus
1,00
101-105
0,60
ou nouveau projet
106-110
0,61
111-115
0,62
116-120
0,63
121-125
0,64
126-130
0,65
131-135
0,66
136-140
0,67
141-145
0,68
146-150
0,69
151-155
0,70
156-160
0,71
161-165
0,72
166-170
0,73
171-175
0,74
176-180
0,75
3 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou
construction d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour
tout projet nouveau, le paramètre E = 1.
Zonage (2010-050)
Annexes
Municipalité des Bergeronnes
TABLEAU F - FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F)
F = F1 x F2 x F3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
-
absente
1,0
-
rigide permanente
0,7
-
temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
0,9
Ventilation
F2
-
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
-
forcée avec sorties d'air regroupées et sortie de l'air
au-dessus du toit
0,9
-
forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de
l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques
0,8
Autres technologies
F3
-
les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour
réduire les distances lorsque leur efficacité est
éprouvée
facteur à déterminer lors de
l'accréditation
Zonage (2010-050)
Annexes
Municipalité des Bergeronnes
TABLEAU G - FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G)
Usage considéré
Facteur
Immeuble protégé
1,0
Secteur de villégiature4
1,0
Véloroute des Bleuets5
1,0 ou si toiture sur la fosse et haie brise-vents
0,5
Maison d'habitation
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5
4 Uniquement applicable pour les productions à forte charge d'odeurs. Pour les autres productions, appliquer un
facteur de
0,5.
5 Uniquement applicable pour les productions à forte charge d'odeurs. Pour les autres productions, aucun facteur ne s'applique.
Zonage (2010-050)
Annexes
Municipalité des Bergeronnes
TABLEAU H - NORMES DE LOCALISATION POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN ENSEMBLE D'INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
AU REGARD D'UNE MAISON D'HABITATION, D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ OU
D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION EXPOSÉ AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ (VENTS DE PLUS DE 20 %)
(Les distances linéaires sont exprimées en mètres)
Élevage de suidés (engraissement et naisseur-finisseur)
Élevage de suidés (maternité et pouponnière)
Nature du
projet
Limite
maximale
d'unités
animales
permises4
Nombre total5
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés6
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
Limite
maximale
d'unités
animales
permises4
Nombre total5
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés6
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installation
s d'élevage
1 à 200
201 - 400
401 - 600
≥ 601
900
1 125
1 350
2,25/u.a.
600
750
900
1,5/u.a.
0,25 à 50
51 - 75
76 - 125
126 - 250
251 - 375
≥ 376
450
675
900
1 125
1 350
3,6/u.a.
300
450
600
750
900
2,4/u.a.
Remplaceme
nt
du type
d'élevage
200
1 à 50
51 - 100
101 - 200
450
675
900
300
450
600
200
0,25 à 30
31 - 60
61 - 125
126 - 200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
Accroisseme
nt
200
1 à 40
41 - 100
101 - 200
225
450
675
150
300
450
200
0,25 à 30
31 - 60
61 - 125
126 - 200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
Note :
Pour un périmètre urbain, la distance séparatrice minimale est toujours d'au moins 1 000 mètres pour les élevages de suidés localisés dans le sens
des vents dominants.
Zonage (2010-050)
Annexes
Municipalité des Bergeronnes
4 Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet qui excède la limite maximale d'unités
animales visée à cette annexe doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale.
5 Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une
unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types
d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte
le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si
le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de
localisation
qui
s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le
total ainsi obtenu au type
d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
6 Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à
100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un
vent
dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 20 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et
août
réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une
unité
d'élevage.