Règlement numéro 349-2012 A-6 relatif aux nuisances et à la sécurité
Les Cèdres, Quebec
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COMPILATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT NUMÉRO 349-2012 RELATIF AUX NUISANCES
ET LA SÉCURITÉ
La présente compilation administrative intègre les modifications apportées
par les règlements apparaissant au tableau ci-dessus. Elle n'a pas valeur
légale. Seules les copies de règlements revêtues du sceau de la Municipalité
et signées par le maire et le greffier-trésorier de la Municipalité ont valeur
légale.
PROCESSUS D'ADOPTION
Étapes
Dates
Avis de motion
14 AOÛT 2012
Adoption du projet de règlement
14 AOÛT 2012
Adoption du règlement
11 SEPTEMBRE 2012
Entrée en vigueur
12 SEPTEMBRE 2012
AMENDEMENTS
Numéro du
règlement
OBJET
Date d'entrée en
vigueur
349-1-2015
REMPLACEMENT DES ARTICLES 7 À 10
28 JUILLET 2015
349-2-2016
AJOUT DE LA DÉFINITION « MARGE
D'EMPRISE ... » ET D'UNE NUISANCE
POUR LA MARGE D'EMPRISE
12 SEPTEMBRE 2016
349-3-2018
SUPPRESSION DE L'ARTICLE 6.3
« ENTRETIEN DE LA MARGE D'EMPRISE
DE LA VOIE PUBLIQUE ADJACENTE À
UN TERRAIN)
5 SEPTEMBRE 2018
349-4-2024
AJOUT DE NORMES DE BRUIT
EXPRIMÉES DE MANIÈRE
QUANTITATIVE EN DÉCIBELS
349-5-2024
RETIRER CERTAINES DISPOSITIONS DE
L'ARTICLE 5 « PROPRIÉTÉ PRIVÉE »
25 MARS 2025
349-6-2025
AJOUTER DES DISPOSITIONS VISANT
LE STATIONNEMENT DE VÉHICULES
HORS DES ESPACES DE
STATIONNEMENT, DES NORMES
VISANT LE FAUCHAGE ET L'ENTRETIEN
DES TERRAINS
5 JANVIER 2026
TABLE DES MATIÈRES
ARTICLE 1 - TITRE DU RÈGLEMENT ........................................................... 3
ARTICLE 2 - DÉFINITIONS ............................................................................ 3
ARTICLE 3 - TERRITOIRE D'APPLICATION ................................................. 5
ARTICLE 4 - MISE EN APPLICATION ............................................................ 5
ARTICLE 5 - PROPRIÉTÉ PRIVÉE ................................................................ 5
ARTICLE 6 - PROPRIÉTÉ PUBLIQUE ........................................................... 6
ARTICLE 7 - BRUIT ........................................................................................ 7
7.1
Décibels ........................................................................................... 7
ARTICLE 8 - INSPECTION ............................................................................. 8
ARTICLE 9 - AMENDES ................................................................................. 9
ARTICLE 10 - DISPOSITIONS INCOMPATIBLES .......................................... 9
ARTICLE 11 - ENTRÉE EN VIGUEUR ........................................................... 9
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
MUNICIPALITÉ DES CÈDRES
RÈGLEMENT NUMÉRO 349-2012
Règlement relatif aux nuisances et la
sécurité
ATTENDU QUE le Conseil municipal désire adopter un règlement permettant
de gérer les nuisances et la sécurité sur les propriétés privées et publiques;
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné et un projet de règlement
déposé lors de la séance municipale du 14 août 2012;
EN CONSÉQUENCE,
Il est
PROPOSÉ PAR, le conseiller René Levac,
APPUYÉ PAR, le conseiller Serge Clément,
ET RÉSOLU
QU'IL SOIT, PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT, DÉCRÉTÉ ET STATUÉ
COMME SUIT :
ARTICLE 1 - TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'intitule :
Règlement numéro 349-2012 sur les nuisances et la sécurité
ARTICLE 2 - DÉFINITIONS
Aux fins de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, les expressions et mots suivants signifient :
Bâtiment : toutes construction ou structure ayant un toit supporté par des
colonnes, des poteaux ou des murs, utilisé ou destiné à abriter ou loger ou
recevoir des personnes, des animaux ou des choses
Bruit excessif : signifie une combinaison de son en succession, en
répétition ou prolongée, laquelle perturbe le calme, la paix, le repos, la
jouissance ou le confort du voisinage ou des personnes dans le voisinage
________________________
A. 349-4-2024, ART.2 (2024-12-13)
Construction : bâtiment, ouvrage ou autre ensemble ordonné résultant de
l'assemblage de matériaux. Désigne aussi tout ce qui est érigé, édifié ou
construit et dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou qui est joint à
quelque chose exigeant un emplacement sur le sol. Sans restreindre le sens
général de ce qui précède, une maison mobile, un quai et un débarcadère
sont des constructions
Friche arbustive : Les friches arbustives, d'une hauteur de 1,5 mètre à 4
mètres, présentent une couverture de plus de 50 % d'arbustes. Ce sont des
milieux âgés de 5 à 10 ans
________________________
A. 349-6-2025, ART.2 (2026-01-05)
Friche arborescente : Les friches arborescentes, d'une hauteur supérieure
à 4 mètres, ont un couvert de plus de 50 % d'arbres et sont âgées de plus de
10 ans. Elles sont donc au stade final de succession végétale avant la
transition complète vers la forêt
________________________
A. 349-6-2025, ART.2 (2026-01-05)
Immeuble : un fonds de terre ainsi qu'une construction ou un ouvrage à
caractère permanent qui s'y trouve et tout ce qui en fait partie intégrante
dans la mesure où cette construction, cet ouvrage ou ce qui fait partie
intégrante du fonds de terre, de la construction ou de l'ouvrage mais qui n'est
pas meuble au sens du Code civil du Québec
Marge d'emprise de la voie publique : tout espace public généralement
engazonné délimité par la ligne d'un terrain privé et le bord du pavage, de
l'accotement, d'un trottoir ou d'une bordure d'une voie de circulation à
l'exclusion d'un fossé
___________________________
A. 349-6-2025, ART.3 (2026-01-05)
A. 349-2-2016, ART.2 (2016-09-01)
Mauvaise herbe : Rhus radicans (herbe à la puce), Ambrosia artemisifolia
(petite herbe à poux), Ambrosia trifida (grande herbe à poux), Ambrosia
psilostachya (herbe à poux vivace), Heracleum mantegazzianum (berce du
Caucase), Pastinaca sativa (panais sauvage) et Reynoutria japonica
(renouée du Japon)
________________________
A. 349-6-2025, ART.2 (2026-01-05)
Propriété privée : toute propriété qui n'est pas une propriété publique tel
que défini au présent article
Propriété publique : lieu à caractère public où le public a accès dont les
magasins, les lieux de culte, les centres de santé, les institutions scolaires,
les centres communautaires, les édifices municipaux ou gouvernementaux,
les places publiques, les parcs ou tout autre établissement du genre où des
services sont offerts au public
Occupant : personne qui occupe un logement ou un immeuble en vertu
d'une convention verbale ou d'un bail qui lui a été consenti
Officier : toute personne physique désignée par le Conseil municipal et tous
les membres de la Sûreté du Québec chargés de l'application de tout ou
partie du présent règlement
Parc : tout parc de la Municipalité des Cèdres, y compris tous les espaces
verts, ses aménagements terrestres et lacustres, les pistes cyclables et/ou
multifonctionnelles, les terrains de jeux, les aires de repos, les tennis et sans
restreindre la généralité de ce qui précède, tous les emplacements, propriété
ou non de la Municipalité et utilisés par cette dernière pour l'une ou l'autre
des susdites fins
Place publique : tout chemin, rue, ruelle, voie publique, allée, avenue,
passage, trottoir, escalier, jardin, parc-école, promenade, piste cyclable et/ou
multifonctionnelle, terrain de jeux, estrade, stationnement à l'usage du public
ou tout autre lieu de rassemblement extérieur ou intérieur où public a accès,
y compris une terre ou un terrain vague accessible au public, appartenant à
la Municipalité
Sonomètre : instrument conçu pour mesurer les niveaux de bruit en
conformité avec les normes
________________________
A. 349-4-2024, ART.2 (2024-12-13)
Véhicule hors-route : un véhicule hors-route tel que défini par la Loi sur les
véhicules hors-route (RLRQ V-1.3). La définition comprend notamment les
motoneiges, motoquad, autoquad, motocyclette tout terrain, motocross et
tout autre véhicule motorisé principalement conçu ou adapté pour circuler sur
des surfaces accidentées ou sur des terrains non pavés ou d'accès difficile
________________________
A. 349-6-2025, ART.2 (2026-01-05)
Véhicule routier : un véhicule routier tel que défini par le Code de la
Sécurité routière (RLRQ c-24.2). La définition comprend notamment les
véhicules motorisés pouvant circuler sur un chemin, les remorques, les semi-
remorques et les essieux amovibles
________________________
A. 349-6-2025, ART.2 (2026-01-05)
Voie publique : toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière
ou cyclable, trottoir, emprise ou autre voie qui n'est pas du domaine privé
ainsi que tout usage ou installation, y compris un fossé utile à leur
aménagement, fonctionnement ou gestion
ARTICLE 3 - TERRITOIRE D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la
Municipalité des Cèdres.
ARTICLE 4 - MISE EN APPLICATION
Le Conseil municipal autorise, par résolution, tout officier à délivrer, au nom
de la municipalité, un constat pour toute infraction aux dispositions du
présent règlement.
ARTICLE 5 - PROPRIÉTÉ PRIVÉE
5.1 Constitue une nuisance le fait de jeter, lancer, déposer, permettre que
soit jeté, déposé, lancé de la neige, glace, sable, terre, ou tout autre
objet ou liquide quelconque sur la propriété privée sans la permission
du propriétaire, à l'exception des employés et véhicules municipaux
affectés à l'entretien.
5.2 Constitue une nuisance le fait d'emprunter, de circuler ou de se trouver,
à pied, à bicyclette, en véhicule routier ou en véhicule jouet sur la
propriété privée sans la permission du propriétaire.
5.3 Constitue une nuisance le fait de s'être approché d'une propriété privée
dans le but d'épier et/ou importuner et/ou déranger les occupants de ce
lieu.
5.4 Constitue une nuisance le fait de s'être introduit et/ou s'être logé et/ou
s'être réfugié dans un bâtiment vacant et/ou abandonné sans
l'autorisation du propriétaire.
5.5 Constitue une nuisance le fait d'avoir endommagé et/ou détérioré les
enseignes et/ou la propriété privée.
5.6 Constitue une nuisance le fait, pour le propriétaire ou l'occupant d'un
immeuble, de permettre sur tel immeuble, l'existence de mares d'eau
stagnantes ou sale et l'existence de mares de graisses, d'huile ou de
pétrole.
5.7 Constitue une nuisance le fait, pour le propriétaire ou l'occupant d'un
immeuble, de permettre ou de maintenir sur tel immeuble, un ou des
arbres dans un état tel qu'il constitue un danger pour le public et/ou
représente un risque de dommage pour les biens.
5.8 Constitue une nuisance le fait, pour le propriétaire ou l'occupant d'un
immeuble, de laisser un immeuble, ou une partie de son immeuble,
dans un état tel que son aspect visuel cause un préjudice esthétique ou
autre au voisinage ou créé un risque pour la sécurité.
________________________
A. 349-6-2025, ART.4 (2026-01-05)
5.8 Abrogé
________________________
A. 349-5-2024, ART.2 (2025-03-25)
5.9 Abrogé
________________________
A. 349-5-2024, ART.2 (2025-03-25)
5.10 Abrogé
________________________
A. 349-5-2024, ART.2 (2025-03-25)
5.11 Constitue une nuisance, le fait pour le propriétaire ou l'occupant d'un
immeuble, de laisser à découvert une fosse, un trou, une excavation ou
une fondation sur un immeuble, si cette fosse, ce trou, cette excavation
ou cette fondation est de nature à créer un danger pour le public.
5.12 Constitue une nuisance, le fait pour le propriétaire ou l'occupant d'un
immeuble, de stationner ou de permettre que soit stationné un véhicule
routier ou un véhicule hors-route sur un espace végétalisé ou sur tout
espace n'étant pas spécifiquement aménagé à cette fin.
________________________
A. 349-6-2025, ART.5 (2026-01-05)
ARTICLE 6 - PROPRIÉTÉ PUBLIQUE
6.1 Constitue une nuisance le fait, pour toute personne, d'entreposer des
matériaux de construction sur la place publique sans avoir obtenu, au
préalable, une autorisation de la Municipalité à cet effet.
6.2 Constitue une nuisance le fait pour toute personne de laisser de la
machinerie ou tout équipement de construction sur la place publique,
sans avoir obtenu, au préalable, une autorisation de la Municipalité.
6.3 Abrogé
________________________
A. 349-3-2018, ART.2 (2018-09-05)
A. 349-2-2016, ART.3 (2016-09-01)
ARTICLE 7 - BRUIT
1.
Constitue une nuisance dans les quartiers résidentiels le fait, en tout
temps, par toute personne, de faire ou de causer, provoquer, permettre
que soit causé, permettre que soit provoqué, incité à causer, incité à
provoquer du bruit de manière à nuire au confort et au bien-être d'une
ou plusieurs personnes du voisinage ou des passants.
Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux personnes qui
exécutent des travaux d'utilité publique.
2.
Constitue une nuisance le fait d'exécuter ou de faire exécuter des
travaux susceptibles de faire du bruit de façon à nuire à la paix, à la
tranquillité et/ou au bien-être d'une ou plusieurs personnes du
voisinage et ce, du lundi au vendredi entre 21h00 et 7h00 et le samedi
et le dimanche avant 10h00 et après 17h00, à l'exception de travaux
exécutés sous toute juridiction gouvernementale.
3.
Constitue une nuisance le fait d'avoir, du lundi au vendredi entre 21h00
et 07h00 et le samedi et le dimanche avant 10h00 et après 17h00,
étant propriétaire et/ou locataire et/ou occupant d'un établissement
résidentiel et/ou industriel et/ou commercial, causé et/ou provoqué
et/ou permis que soit causé du bruit de nature à troubler la paix, la
tranquillité et le bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage
lors de ses opérations de chargement et/ou de déchargement.
4.
Constitue une nuisance le fait d'avoir, du lundi au vendredi entre 21h00
et 07h00 et le samedi et le dimanche avant 10h00 et après 17h00, scié
du bois et/ou fendu du bois et/ou tondu le gazon et/ou avoir fait de la
soudure et/ou avoir effectué des travaux de menuiserie et/ou avoir
effectué des travaux de débosselage.
5.
Constitue une nuisance le fait pour toute personne d'utiliser un appareil
ou
un
outil
motorisé
ou
un
véhicule
moteur
(tondeuse,
débroussailleuse, scie à chaîne, coupe-bordure, etc.) de nature à
troubler ou à déranger le repos, la tranquillité et/ou le bien-être d'une ou
plusieurs personnes du voisinage du lundi au vendredi entre 21h00 et
07h00 et le samedi et le dimanche avant 10h00 et après 17h00.
7.1 Décibels
Sans limiter ce qui précède, constitue une nuisance, et est interdit le fait pour
tout propriétaire, locataire ou l'occupant d'un terrain commercial, résidentiel ou
industriel de faire du bruit excessif dont l'intensité excède :
- 50 décibels pour les zones résidentielles entre 21h00 et 7h00;
- 55 décibels pour les zones résidentielles entre 7h00 et 21h00;
- 55 décibels pour les zones commerciales en tout temps;
- 60 décibels pour les zones industrielles en tout temps;
aux limites de l'emplacement du terrain sauf en regard de toutes activités
agricoles en zone agricole.
Lorsque qu'un immeuble commercial ou industriel est contigu aux limites d'un
immeuble résidentiel, le bruit ne doit excéder 55 décibels en tout temps. »
Tout bruit peut être mesuré à l'aide d'un sonomètre aux limites de la propriété
du plaignant, ou à l'extérieur des limites de la propriété d'où émane le bruit.
________________________
A. 349-4-2024, ART.3 (2024-12-13)
ARTICLE 8 - ENTRETIEN DES TERRAINS
Section 1 - Généralité
8.1 Le propriétaire est responsable de l'entretien de son terrain, ainsi que de
la marge d'emprise de la voie publique qui est directement adjacente au
terrain.
8.2 Constitue une nuisance et est prohibée, la présence sur un terrain de
branches, broussailles, ferrailles, cailloux, amoncellements de terre,
matériaux de construction, matériaux de déglaçage, détritus, papiers,
bouteilles vides ou déchets quelconques.
Section 2 - Fauchage
8.3 La présente section ne s'applique que du 1er juin au 1er octobre de
l'année en cours.
8.4 Tout terrain construit doit être maintenu de manière à ce que les herbes
n'excèdent pas une hauteur maximale de 30 centimètres.
8.5 Tout terrain vacant doit être maintenu de manière à ce que les herbes
n'excèdent pas une hauteur maximale de 30 centimètres sur une bande
de terrain de 2 mètres de largeur mesurée à-partir d'une voie publique,
d'un terrain construit, d'une infrastructure ou d'une servitude.
8.6 Les articles 8.4 et 8.5 ne s'appliquent pas dans les secteurs et usages
suivants :
- Dans un milieu humide, hydrique ou tout autre milieu protégé en vertu
de la législation fédérale ou provinciale ou par un règlement municipal;
- Dans une zone potentiellement exposée aux glissements de terrain telle
qu'identifiée par la règlementation d'urbanisme en vigueur;
- À une exploitation agricole;
- À un projet de contrôle de la végétation autorisé par la Municipalité;
- Dans une friche arbustive ou arborescente;
- Dans un couvert forestier.
8.7 L'application des articles 8.3 à 8.6 peut être levée sur demande du
Conseil Municipal lors de l'adoption d'une politique ou d'un projet-pilote, à
condition que la politique ou le projet-pilote ait une date de fin préétablie
lors de son adoption.
Section 3 - Espèces nuisibles
8.8
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de planter ou de laisser
pousser des mauvaises herbes.
8.9
Toute mauvaise herbe doit être arrachée ou coupée avant le 15 juin de
l'année en cours ou dans les 7 jours suivant la réception d'un avis émis
par la municipalité, nonobstant toute date.
________________________
A. 349-6-2025, ART.7 (2026-01-05)
ARTICLE 9 - INSPECTION
________________________
A. 349-6-2025, ART.6 (2026-01-05)
Tout officier désigné est autorisé à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h,
toute propriété publique et privée, construction et immeuble ainsi que
l'extérieur ou l'intérieur de celui-ci, pour constater si le présent règlement y
est exécuté et ainsi, tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés
privées ou publiques, constructions et immeubles doit le recevoir et répondre
à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution du
présent règlement.
ARTICLE 10 - AMENDES
________________________
A. 349-6-2025, ART.6 (2026-01-05)
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est
passible, en plus des frais:
1° Pour une première infraction, d'une amende de 200 $ à 1 000 $ lorsqu'il
s'agit d'une personne physique et de 400 $ à 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une
personne morale;
2° En cas de récidive, d'une amende de 400 $ à 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une
personne physique et de 800 $ à 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne
morale.
ARTICLE 11 - DISPOSITIONS INCOMPATIBLES
________________________
A. 349-6-2025, ART.6 (2026-01-05)
Les dispositions du présent règlement prévalent sur toute disposition
incompatible d'un autre règlement municipal applicable aux nuisances et à la
sécurité.
_______________________
A. 349-1-2015, ART.1 (2015-07-28)
ARTICLE 11 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 SEPTEMBRE 2012
Géraldine T. Quesnel
Jimmy Poulin
Mairesse
Secrétaire-trésorier
Avis de motion : 14 août 2012
Adoption du projet : 14 août 2012
Adoption du règlement : 11 septembre 2012
Entrée en vigueur : 12 septembre 2012