Règlement numéro 349-2012 A-6 relatif aux nuisances et à la sécurité

Les Cèdres, Quebec

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COMPILATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT NUMÉRO 349-2012 RELATIF AUX NUISANCES ET LA SÉCURITÉ La présente compilation administrative intègre les modifications apportées par les règlements apparaissant au tableau ci-dessus. Elle n'a pas valeur légale. Seules les copies de règlements revêtues du sceau de la Municipalité et signées par le maire et le greffier-trésorier de la Municipalité ont valeur légale. PROCESSUS D'ADOPTION Étapes Dates Avis de motion 14 AOÛT 2012 Adoption du projet de règlement 14 AOÛT 2012 Adoption du règlement 11 SEPTEMBRE 2012 Entrée en vigueur 12 SEPTEMBRE 2012 AMENDEMENTS Numéro du règlement OBJET Date d'entrée en vigueur 349-1-2015 REMPLACEMENT DES ARTICLES 7 À 10 28 JUILLET 2015 349-2-2016 AJOUT DE LA DÉFINITION « MARGE D'EMPRISE ... » ET D'UNE NUISANCE POUR LA MARGE D'EMPRISE 12 SEPTEMBRE 2016 349-3-2018 SUPPRESSION DE L'ARTICLE 6.3 « ENTRETIEN DE LA MARGE D'EMPRISE DE LA VOIE PUBLIQUE ADJACENTE À UN TERRAIN) 5 SEPTEMBRE 2018 349-4-2024 AJOUT DE NORMES DE BRUIT EXPRIMÉES DE MANIÈRE QUANTITATIVE EN DÉCIBELS 349-5-2024 RETIRER CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 « PROPRIÉTÉ PRIVÉE » 25 MARS 2025 349-6-2025 AJOUTER DES DISPOSITIONS VISANT LE STATIONNEMENT DE VÉHICULES HORS DES ESPACES DE STATIONNEMENT, DES NORMES VISANT LE FAUCHAGE ET L'ENTRETIEN DES TERRAINS 5 JANVIER 2026 TABLE DES MATIÈRES ARTICLE 1 - TITRE DU RÈGLEMENT ........................................................... 3 ARTICLE 2 - DÉFINITIONS ............................................................................ 3 ARTICLE 3 - TERRITOIRE D'APPLICATION ................................................. 5 ARTICLE 4 - MISE EN APPLICATION ............................................................ 5 ARTICLE 5 - PROPRIÉTÉ PRIVÉE ................................................................ 5 ARTICLE 6 - PROPRIÉTÉ PUBLIQUE ........................................................... 6 ARTICLE 7 - BRUIT ........................................................................................ 7 7.1 Décibels ........................................................................................... 7 ARTICLE 8 - INSPECTION ............................................................................. 8 ARTICLE 9 - AMENDES ................................................................................. 9 ARTICLE 10 - DISPOSITIONS INCOMPATIBLES .......................................... 9 ARTICLE 11 - ENTRÉE EN VIGUEUR ........................................................... 9 PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES MUNICIPALITÉ DES CÈDRES RÈGLEMENT NUMÉRO 349-2012 Règlement relatif aux nuisances et la sécurité ATTENDU QUE le Conseil municipal désire adopter un règlement permettant de gérer les nuisances et la sécurité sur les propriétés privées et publiques; ATTENDU QU'un avis de motion a été donné et un projet de règlement déposé lors de la séance municipale du 14 août 2012; EN CONSÉQUENCE, Il est PROPOSÉ PAR, le conseiller René Levac, APPUYÉ PAR, le conseiller Serge Clément, ET RÉSOLU QU'IL SOIT, PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT, DÉCRÉTÉ ET STATUÉ COMME SUIT : ARTICLE 1 - TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement s'intitule : Règlement numéro 349-2012 sur les nuisances et la sécurité ARTICLE 2 - DÉFINITIONS Aux fins de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient : Bâtiment : toutes construction ou structure ayant un toit supporté par des colonnes, des poteaux ou des murs, utilisé ou destiné à abriter ou loger ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses Bruit excessif : signifie une combinaison de son en succession, en répétition ou prolongée, laquelle perturbe le calme, la paix, le repos, la jouissance ou le confort du voisinage ou des personnes dans le voisinage ________________________ A. 349-4-2024, ART.2 (2024-12-13) Construction : bâtiment, ouvrage ou autre ensemble ordonné résultant de l'assemblage de matériaux. Désigne aussi tout ce qui est érigé, édifié ou construit et dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou qui est joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol. Sans restreindre le sens général de ce qui précède, une maison mobile, un quai et un débarcadère sont des constructions Friche arbustive : Les friches arbustives, d'une hauteur de 1,5 mètre à 4 mètres, présentent une couverture de plus de 50 % d'arbustes. Ce sont des milieux âgés de 5 à 10 ans ________________________ A. 349-6-2025, ART.2 (2026-01-05) Friche arborescente : Les friches arborescentes, d'une hauteur supérieure à 4 mètres, ont un couvert de plus de 50 % d'arbres et sont âgées de plus de 10 ans. Elles sont donc au stade final de succession végétale avant la transition complète vers la forêt ________________________ A. 349-6-2025, ART.2 (2026-01-05) Immeuble : un fonds de terre ainsi qu'une construction ou un ouvrage à caractère permanent qui s'y trouve et tout ce qui en fait partie intégrante dans la mesure où cette construction, cet ouvrage ou ce qui fait partie intégrante du fonds de terre, de la construction ou de l'ouvrage mais qui n'est pas meuble au sens du Code civil du Québec Marge d'emprise de la voie publique : tout espace public généralement engazonné délimité par la ligne d'un terrain privé et le bord du pavage, de l'accotement, d'un trottoir ou d'une bordure d'une voie de circulation à l'exclusion d'un fossé ___________________________ A. 349-6-2025, ART.3 (2026-01-05) A. 349-2-2016, ART.2 (2016-09-01) Mauvaise herbe : Rhus radicans (herbe à la puce), Ambrosia artemisifolia (petite herbe à poux), Ambrosia trifida (grande herbe à poux), Ambrosia psilostachya (herbe à poux vivace), Heracleum mantegazzianum (berce du Caucase), Pastinaca sativa (panais sauvage) et Reynoutria japonica (renouée du Japon) ________________________ A. 349-6-2025, ART.2 (2026-01-05) Propriété privée : toute propriété qui n'est pas une propriété publique tel que défini au présent article Propriété publique : lieu à caractère public où le public a accès dont les magasins, les lieux de culte, les centres de santé, les institutions scolaires, les centres communautaires, les édifices municipaux ou gouvernementaux, les places publiques, les parcs ou tout autre établissement du genre où des services sont offerts au public Occupant : personne qui occupe un logement ou un immeuble en vertu d'une convention verbale ou d'un bail qui lui a été consenti Officier : toute personne physique désignée par le Conseil municipal et tous les membres de la Sûreté du Québec chargés de l'application de tout ou partie du présent règlement Parc : tout parc de la Municipalité des Cèdres, y compris tous les espaces verts, ses aménagements terrestres et lacustres, les pistes cyclables et/ou multifonctionnelles, les terrains de jeux, les aires de repos, les tennis et sans restreindre la généralité de ce qui précède, tous les emplacements, propriété ou non de la Municipalité et utilisés par cette dernière pour l'une ou l'autre des susdites fins Place publique : tout chemin, rue, ruelle, voie publique, allée, avenue, passage, trottoir, escalier, jardin, parc-école, promenade, piste cyclable et/ou multifonctionnelle, terrain de jeux, estrade, stationnement à l'usage du public ou tout autre lieu de rassemblement extérieur ou intérieur où public a accès, y compris une terre ou un terrain vague accessible au public, appartenant à la Municipalité Sonomètre : instrument conçu pour mesurer les niveaux de bruit en conformité avec les normes ________________________ A. 349-4-2024, ART.2 (2024-12-13) Véhicule hors-route : un véhicule hors-route tel que défini par la Loi sur les véhicules hors-route (RLRQ V-1.3). La définition comprend notamment les motoneiges, motoquad, autoquad, motocyclette tout terrain, motocross et tout autre véhicule motorisé principalement conçu ou adapté pour circuler sur des surfaces accidentées ou sur des terrains non pavés ou d'accès difficile ________________________ A. 349-6-2025, ART.2 (2026-01-05) Véhicule routier : un véhicule routier tel que défini par le Code de la Sécurité routière (RLRQ c-24.2). La définition comprend notamment les véhicules motorisés pouvant circuler sur un chemin, les remorques, les semi- remorques et les essieux amovibles ________________________ A. 349-6-2025, ART.2 (2026-01-05) Voie publique : toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir, emprise ou autre voie qui n'est pas du domaine privé ainsi que tout usage ou installation, y compris un fossé utile à leur aménagement, fonctionnement ou gestion ARTICLE 3 - TERRITOIRE D'APPLICATION Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la Municipalité des Cèdres. ARTICLE 4 - MISE EN APPLICATION Le Conseil municipal autorise, par résolution, tout officier à délivrer, au nom de la municipalité, un constat pour toute infraction aux dispositions du présent règlement. ARTICLE 5 - PROPRIÉTÉ PRIVÉE 5.1 Constitue une nuisance le fait de jeter, lancer, déposer, permettre que soit jeté, déposé, lancé de la neige, glace, sable, terre, ou tout autre objet ou liquide quelconque sur la propriété privée sans la permission du propriétaire, à l'exception des employés et véhicules municipaux affectés à l'entretien. 5.2 Constitue une nuisance le fait d'emprunter, de circuler ou de se trouver, à pied, à bicyclette, en véhicule routier ou en véhicule jouet sur la propriété privée sans la permission du propriétaire. 5.3 Constitue une nuisance le fait de s'être approché d'une propriété privée dans le but d'épier et/ou importuner et/ou déranger les occupants de ce lieu. 5.4 Constitue une nuisance le fait de s'être introduit et/ou s'être logé et/ou s'être réfugié dans un bâtiment vacant et/ou abandonné sans l'autorisation du propriétaire. 5.5 Constitue une nuisance le fait d'avoir endommagé et/ou détérioré les enseignes et/ou la propriété privée. 5.6 Constitue une nuisance le fait, pour le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, de permettre sur tel immeuble, l'existence de mares d'eau stagnantes ou sale et l'existence de mares de graisses, d'huile ou de pétrole. 5.7 Constitue une nuisance le fait, pour le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, de permettre ou de maintenir sur tel immeuble, un ou des arbres dans un état tel qu'il constitue un danger pour le public et/ou représente un risque de dommage pour les biens. 5.8 Constitue une nuisance le fait, pour le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, de laisser un immeuble, ou une partie de son immeuble, dans un état tel que son aspect visuel cause un préjudice esthétique ou autre au voisinage ou créé un risque pour la sécurité. ________________________ A. 349-6-2025, ART.4 (2026-01-05) 5.8 Abrogé ________________________ A. 349-5-2024, ART.2 (2025-03-25) 5.9 Abrogé ________________________ A. 349-5-2024, ART.2 (2025-03-25) 5.10 Abrogé ________________________ A. 349-5-2024, ART.2 (2025-03-25) 5.11 Constitue une nuisance, le fait pour le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, de laisser à découvert une fosse, un trou, une excavation ou une fondation sur un immeuble, si cette fosse, ce trou, cette excavation ou cette fondation est de nature à créer un danger pour le public. 5.12 Constitue une nuisance, le fait pour le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, de stationner ou de permettre que soit stationné un véhicule routier ou un véhicule hors-route sur un espace végétalisé ou sur tout espace n'étant pas spécifiquement aménagé à cette fin. ________________________ A. 349-6-2025, ART.5 (2026-01-05) ARTICLE 6 - PROPRIÉTÉ PUBLIQUE 6.1 Constitue une nuisance le fait, pour toute personne, d'entreposer des matériaux de construction sur la place publique sans avoir obtenu, au préalable, une autorisation de la Municipalité à cet effet. 6.2 Constitue une nuisance le fait pour toute personne de laisser de la machinerie ou tout équipement de construction sur la place publique, sans avoir obtenu, au préalable, une autorisation de la Municipalité. 6.3 Abrogé ________________________ A. 349-3-2018, ART.2 (2018-09-05) A. 349-2-2016, ART.3 (2016-09-01) ARTICLE 7 - BRUIT 1. Constitue une nuisance dans les quartiers résidentiels le fait, en tout temps, par toute personne, de faire ou de causer, provoquer, permettre que soit causé, permettre que soit provoqué, incité à causer, incité à provoquer du bruit de manière à nuire au confort et au bien-être d'une ou plusieurs personnes du voisinage ou des passants. Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux personnes qui exécutent des travaux d'utilité publique. 2. Constitue une nuisance le fait d'exécuter ou de faire exécuter des travaux susceptibles de faire du bruit de façon à nuire à la paix, à la tranquillité et/ou au bien-être d'une ou plusieurs personnes du voisinage et ce, du lundi au vendredi entre 21h00 et 7h00 et le samedi et le dimanche avant 10h00 et après 17h00, à l'exception de travaux exécutés sous toute juridiction gouvernementale. 3. Constitue une nuisance le fait d'avoir, du lundi au vendredi entre 21h00 et 07h00 et le samedi et le dimanche avant 10h00 et après 17h00, étant propriétaire et/ou locataire et/ou occupant d'un établissement résidentiel et/ou industriel et/ou commercial, causé et/ou provoqué et/ou permis que soit causé du bruit de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage lors de ses opérations de chargement et/ou de déchargement. 4. Constitue une nuisance le fait d'avoir, du lundi au vendredi entre 21h00 et 07h00 et le samedi et le dimanche avant 10h00 et après 17h00, scié du bois et/ou fendu du bois et/ou tondu le gazon et/ou avoir fait de la soudure et/ou avoir effectué des travaux de menuiserie et/ou avoir effectué des travaux de débosselage. 5. Constitue une nuisance le fait pour toute personne d'utiliser un appareil ou un outil motorisé ou un véhicule moteur (tondeuse, débroussailleuse, scie à chaîne, coupe-bordure, etc.) de nature à troubler ou à déranger le repos, la tranquillité et/ou le bien-être d'une ou plusieurs personnes du voisinage du lundi au vendredi entre 21h00 et 07h00 et le samedi et le dimanche avant 10h00 et après 17h00. 7.1 Décibels Sans limiter ce qui précède, constitue une nuisance, et est interdit le fait pour tout propriétaire, locataire ou l'occupant d'un terrain commercial, résidentiel ou industriel de faire du bruit excessif dont l'intensité excède : - 50 décibels pour les zones résidentielles entre 21h00 et 7h00; - 55 décibels pour les zones résidentielles entre 7h00 et 21h00; - 55 décibels pour les zones commerciales en tout temps; - 60 décibels pour les zones industrielles en tout temps; aux limites de l'emplacement du terrain sauf en regard de toutes activités agricoles en zone agricole. Lorsque qu'un immeuble commercial ou industriel est contigu aux limites d'un immeuble résidentiel, le bruit ne doit excéder 55 décibels en tout temps. » Tout bruit peut être mesuré à l'aide d'un sonomètre aux limites de la propriété du plaignant, ou à l'extérieur des limites de la propriété d'où émane le bruit. ________________________ A. 349-4-2024, ART.3 (2024-12-13) ARTICLE 8 - ENTRETIEN DES TERRAINS Section 1 - Généralité 8.1 Le propriétaire est responsable de l'entretien de son terrain, ainsi que de la marge d'emprise de la voie publique qui est directement adjacente au terrain. 8.2 Constitue une nuisance et est prohibée, la présence sur un terrain de branches, broussailles, ferrailles, cailloux, amoncellements de terre, matériaux de construction, matériaux de déglaçage, détritus, papiers, bouteilles vides ou déchets quelconques. Section 2 - Fauchage 8.3 La présente section ne s'applique que du 1er juin au 1er octobre de l'année en cours. 8.4 Tout terrain construit doit être maintenu de manière à ce que les herbes n'excèdent pas une hauteur maximale de 30 centimètres. 8.5 Tout terrain vacant doit être maintenu de manière à ce que les herbes n'excèdent pas une hauteur maximale de 30 centimètres sur une bande de terrain de 2 mètres de largeur mesurée à-partir d'une voie publique, d'un terrain construit, d'une infrastructure ou d'une servitude. 8.6 Les articles 8.4 et 8.5 ne s'appliquent pas dans les secteurs et usages suivants : - Dans un milieu humide, hydrique ou tout autre milieu protégé en vertu de la législation fédérale ou provinciale ou par un règlement municipal; - Dans une zone potentiellement exposée aux glissements de terrain telle qu'identifiée par la règlementation d'urbanisme en vigueur; - À une exploitation agricole; - À un projet de contrôle de la végétation autorisé par la Municipalité; - Dans une friche arbustive ou arborescente; - Dans un couvert forestier. 8.7 L'application des articles 8.3 à 8.6 peut être levée sur demande du Conseil Municipal lors de l'adoption d'une politique ou d'un projet-pilote, à condition que la politique ou le projet-pilote ait une date de fin préétablie lors de son adoption. Section 3 - Espèces nuisibles 8.8 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de planter ou de laisser pousser des mauvaises herbes. 8.9 Toute mauvaise herbe doit être arrachée ou coupée avant le 15 juin de l'année en cours ou dans les 7 jours suivant la réception d'un avis émis par la municipalité, nonobstant toute date. ________________________ A. 349-6-2025, ART.7 (2026-01-05) ARTICLE 9 - INSPECTION ________________________ A. 349-6-2025, ART.6 (2026-01-05) Tout officier désigné est autorisé à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété publique et privée, construction et immeuble ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de celui-ci, pour constater si le présent règlement y est exécuté et ainsi, tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés privées ou publiques, constructions et immeubles doit le recevoir et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. ARTICLE 10 - AMENDES ________________________ A. 349-6-2025, ART.6 (2026-01-05) Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais: 1° Pour une première infraction, d'une amende de 200 $ à 1 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique et de 400 $ à 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale; 2° En cas de récidive, d'une amende de 400 $ à 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique et de 800 $ à 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale. ARTICLE 11 - DISPOSITIONS INCOMPATIBLES ________________________ A. 349-6-2025, ART.6 (2026-01-05) Les dispositions du présent règlement prévalent sur toute disposition incompatible d'un autre règlement municipal applicable aux nuisances et à la sécurité. _______________________ A. 349-1-2015, ART.1 (2015-07-28) ARTICLE 11 - ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 SEPTEMBRE 2012 Géraldine T. Quesnel Jimmy Poulin Mairesse Secrétaire-trésorier Avis de motion : 14 août 2012 Adoption du projet : 14 août 2012 Adoption du règlement : 11 septembre 2012 Entrée en vigueur : 12 septembre 2012