RCI no 2002-06-02 - Règlement de contrôle intérimaire relatif aux odeurs et aux usages en zone agricole
Les Chenaux, Quebec
· adopted 2002-06-19
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RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE
DE LA MRC DES CHENAUX
RELATIF AUX ODEURS ET AUX USAGES EN ZONE AGRICOLE
Règlement numéro 2002-06-02
Adopté le: 19 juin 2002
Entré en vigueur le: 12 septembre 2002
Copie certifiée conforme
ce: ________________
____________________
Pierre St-Onge
Secrétaire-trésorier
Liste des modifications au RCI no. 2002-06-02
Numéro du règlement
Date d'adoption
Date d'entrée en vigueur
No. 2002-11-05
27 novembre 2002
16 janvier 2003
No. 2005-05-29
11 mai 2005
13 juillet 2005
No. 2005-06-31
15 juin 2005
23 août 2005
No. 2006-06-38
21 juin 2006
17 août 2006
No. 2008-10-57
15 octobre 2008
16 décembre 2008
No. 2020-123
21 octobre 2020
18 décembre 2020
Table des matières
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ......................................... 5
1.1
Titre du règlement .................................................................................................... 5
1.2
Objet du règlement ................................................................................................... 5
1.3
Effet du règlement .................................................................................................... 5
1.4
Territoire et personnes assujetties au règlement ...................................................... 5
1.5
Validité du règlement ................................................................................................ 5
1.6
Documents d'accompagnement ............................................................................... 5
1.7
Interprétation du texte............................................................................................... 6
1.8
Unité de mesure ....................................................................................................... 6
1.9
Interprétation des mots et expressions ..................................................................... 6
1.10
Entrée en vigueur ..................................................................................................... 8
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ........................................................................ 9
2.1
Fonctionnaire désigné .............................................................................................. 9
2.2
Devoirs et pouvoirs du fonctionnaire désigné ........................................................... 9
2.3
Obligation du permis de construction et du certificat d'autorisation ........................... 9
2.4
Procédure et documents requis ...............................................................................10
2.5
Plan de localisation .................................................................................................10
2.6
Conditions d'émission du permis ou du certificat .....................................................10
2.7
Validité du permis ou du certificat ............................................................................11
2.8
Avis d'infraction .......................................................................................................11
2.9
Poursuites judiciaires...............................................................................................11
2.10
Amendes .................................................................................................................12
2.11
Autres recours .........................................................................................................12
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS NORMATIVES .............................................................................. 13
3.1
Délimitation des zones de protection .......................................................................13
3.2
Usages agricoles interdits dans les zones de protection ..........................................13
3.3
Droits acquis des installations d'élevage .................................................................14
3.4
Perte des droits acquis ............................................................................................14
3.5
Conditions de remplacement, d'agrandissement ou de modification des usages et
constructions dérogatoires protégés par droits acquis........................................................14
3.6
Usages autorisés ou interdits en zone agricole........................................................15
3.7
Protection des points de captage d'eau potable ......................................................15
3.8
Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage ....................................15
3.9
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des déjections animales
situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ....................................................16
3.10
Distances séparatrices relatives à l'épandage des fumiers ......................................17
3.11
Dispositions relatives à la zone A1 ..........................................................................18
3.12
Dispositions relatives à la zone A2 ..........................................................................19
CHAPITRE 4
USAGES RÉSIDENTIELS EN ZONE AGRICOLE ....................................................... 20
4.1
Résidences dans l'affectation agricole dynamique et dans certaines parties des
affectations agroforestières et forestières...........................................................................20
4.2
Usages résidentiels dans la zone résidentielle rurale ..............................................20
Annexe A - Nombre d'unités animales ( Paramètre A ) ............................................................. 22
Annexe B - Distances de base ( Paramètre B ) ............................................................................ 23
Annexe C - Potentiel d'odeur ( Paramètre C ) ............................................................................ 24
Annexe D - Type de fumier ( Paramètre D ) ................................................................................. 25
Annexe E - Type de projet ( Paramètre E ) ................................................................................... 25
Annexe F - Facteur d'atténuation ( Paramètre F ) ...................................................................... 26
Annexe G - Facteur d'usage ( Paramètre G ) .............................................................................. 26
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Règlement de contrôle intérimaire 2002-06-02 (version administrative) - MRC des Chenaux
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS
DÉCLARATOIRES
ET
INTERPRÉTATIVES
1.1
Titre du règlement
Le présent règlement est intitulé " Règlement de contrôle intérimaire de la MRC des Chenaux
relatif aux odeurs et aux usages en zone agricole " et porte le numéro 2002-06-02.
1.2
Objet du règlement
Le présent règlement est adopté en vertu de l'article 64 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme. Il a pour objet de régir certains usages et activités agricoles qui causent des
inconvénients relatifs aux odeurs dues aux pratiques agricoles.
1.3
Effet du règlement
Aucun permis de construction, permis de lotissement, certificat d'autorisation ou certificat
d'occupation ne peut être délivré en vertu d'un règlement d'une municipalité, à l'égard d'une
activité régie par le présent règlement, si cette activité n'a pas fait l'objet de toutes les
autorisations requises par le présent règlement.
Les dispositions normatives du présent règlement rendent inopérante toute disposition
inconciliable d'un règlement d'une municipalité.
Aucune disposition du présent règlement n'a pour effet de soustraire toute personne de
l'application d'une loi ou d'un règlement du gouvernement du Canada ou du gouvernement du
Québec.
(Règlement 2005-06-31 (2005), Règlement 2020-123 (2020))
1.4
Territoire et personnes assujetties au règlement
À moins de dispositions contraires, le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous
la juridiction de la MRC des Chenaux. Ce règlement touche toute personne morale ou physique,
de droit privée ou de droit public.
1.5
Validité du règlement
Le conseil de la MRC des Chenaux adopte et décrète ce règlement dans son ensemble et article
par article. Dans le cas où un article ou partie du présent règlement serait déclaré nul par un
tribunal ayant juridiction en la matière, les autres articles et parties du règlement ne seront
d'aucune façon affectés par de telles décisions et continueront de s'appliquer.
1.6
Documents d'accompagnement
Les tableaux inclus dans le présent règlement et ses annexes, de même que les plans et cartes
dûment identifiés en font partie intégrante.
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Règlement de contrôle intérimaire 2002-06-02 (version administrative) - MRC des Chenaux
1.7
Interprétation du texte
Dans le texte du présent règlement, les règles suivantes s'appliquent:
.
les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit;
en cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut;
.
l'emploi du verbe au présent inclut le futur et vice versa;
.
le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le sens n'implique clairement
qu'il ne peut en être ainsi;
.
le genre masculin comprend le féminin, à moins que le sens n'indique le contraire;
.
avec l'emploi du verbe « devoir » l'obligation est absolue;
.
l'emploi du verbe « pouvoir» conserve un sens facultatif, sauf dans l'expression « ne
peut» où l'obligation est absolue.
1.8
Unité de mesure
Toutes les dimensions et mesures données dans le présent règlement sont indiquées selon le
système international (SI).
1.9
Interprétation des mots et expressions
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le texte ne s 'y oppose ou qu'il ne soit
spécifié autrement, les mots et expressions qu'on y trouve ont le sens et la signification qui leur
sont attribués au présent article.
Commerce
Un bâtiment exclusivement utilisé à des fins commerciales de vente au détail ou en gros de
marchandises ou à des fins de service commercial, autre que les usages reconnus comme
immeubles protégés.
Distance séparatrice
Distance mesurée entre les points les plus rapprochés d'une installation d'élevage et d'un
périmètre d'urbanisation ou d'une maison d'habitation ou d'un commerce ou d'un des éléments
correspondant à un immeuble protégé.
Aux fins des articles 3.8 et suivants du présent règlement, un immeuble protégé ou une maison
d'habitation ou un commerce situé sur le territoire d'une municipalité adjacente au territoire de la
MRC des Chenaux ainsi que les périmètres d'urbanisation des anciens territoires municipaux (au
31 décembre 2001) de Sainte-Marthe-du-Cap, Saint-Louis-de-France, Shawinigan-Sud et Lac-à-
la-Tortue doivent être considérés dans l'application des distances séparatrices.
Gestion sur fumier liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
Gestion sur fumier solide
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections
animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
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Règlement de contrôle intérimaire 2002-06-02 (version administrative) - MRC des Chenaux
Immeuble protégé
Un immeuble correspondant à un de ceux qui suivent:
.
un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
.
un parc municipal;
.
une plage publique;
.
une marina définie comme étant un ensemble touristique comprenant le port de plaisance
et les aménagements qui le bordent et identifié au schéma d'aménagement ( aux fins du
présent règlement, la marina située à l'embouchure de la rivière Batiscan est considérée
comme un immeuble protégé);
.
le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur
la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
.
un établissement de camping qui offre au public, moyennant rémunération, des sites
permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping
à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en
cause;
.
les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
.
le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
.
un temple religieux;
.
un théâtre d'été;
.
un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements
touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un
meublé rudimentaire;
.
un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un
établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à
l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle
n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause;
.
un site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au schéma
d'aménagement.
Installation d'élevage
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à
des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Maison d'habitation
Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou
à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est
propriétaire ou exploitant de ces installations ou qui ne sert pas au logement d'un ou plusieurs de
ses employés.
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Règlement de contrôle intérimaire 2002-06-02 (version administrative) - MRC des Chenaux
Municipalité
Municipalité dont le territoire est compris dans celui de la MRC des Chenaux.
Parc de la rivière Batiscan
Territoire délimité comme tel dans les actes de la Corporation du Parc de la rivière Batiscan inc.
Périmètre d'urbanisation
La partie du territoire d'une municipalité de la MRC des Chenaux, identifiée comme périmètre
urbain au schéma d'aménagement de la MRC de Francheville et au schéma d'aménagement
révisé de la MRC du Centre-de-la-Mauricie, à l'exception de toute partie qui serait comprise dans
la zone agricole désignée au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Aux fins de l'application des articles 3.1, 3.8, 3.9 et 3.10 du présent règlement, le secteur non
inclus dans la zone agricole désignée situé sur les lots 24 à 43 dans la municipalité de Saint-
Maurice n'est pas considéré comme un périmètre d'urbanisation.
Également aux fins de l'application des articles 3.1, 3.8, 3.9 et 3.10 du présent règlement, les
secteurs suivants sont considérés dans cette définition de périmètre d'urbanisation:
.
les lots 583 et 584 situés dans le périmètre urbain de l'ancien territoire ( au 31
décembre 2001 ) de la municipalité de Sainte-Marthe-du-Cap;
.
le périmètre urbain de l'ancien territoire ( au 31 décembre 2001 ) de la municipalité
de Lac-à-la-Tortue.
(Règlement 2005-06-31 (2005))
Unité d'élevage.
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage
dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant,
tout ouvrage d'entreposage des déjections animales qui s'y trouvent.
Zone de protection
Zone au sens du paragraphe 1) du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme.
1.10 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions prévues par la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme.
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Règlement de contrôle intérimaire 2002-06-02 (version administrative) - MRC des Chenaux
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
2.1
Fonctionnaire désigné
Le fonctionnaire désigné pour l'application des règlements d'urbanisme par chacune des
municipalités est responsable de l'application du présent règlement.
2.2
Devoirs et pouvoirs du fonctionnaire désigné
Dans l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire remplit les devoirs et exerce les pouvoirs
suivants:
.
il reçoit les demandes de permis et certificats présentées à la municipalité;
.
après étude de la demande, il émet les permis et certificats en conformité avec le présent
règlement;
.
lorsque la demande ne respecte pas les dispositions du présent règlement, il doit faire
connaître au propriétaire son refus et, s'il y a lieu, le motiver par écrit;
.
lorsque des travaux effectués ou des usages posés ne sont pas conformes aux
dispositions du présent règlement, il avertit le propriétaire ou son représentant autorisé de
la nature de l'infraction par lettre recommandée ou par remise de main à main en présence
d'un témoin;
.
il a le pouvoir de visiter et d'examiner l'intérieur et l'extérieur tout immeuble, entre 7h00 et
19h00, pour vérifier si les dispositions du présent règlement sont observées;
.
il a le pouvoir d'exiger du propriétaire ou de son représentant tout renseignement ou
document nécessaire à l'application du présent règlement;
.
il a le pouvoir d'ordonner la cessation ou la suspension de tous travaux ne rencontrant
pas les dispositions du présent règlement ainsi que de tous travaux non-mentionnés ou
non-autorisés en vertu du permis ou du certificat émis;
.
il a le pouvoir d'ordonner au propriétaire de procéder aux correctifs nécessaires pour
régulariser tous travaux qui contreviennent aux dispositions du présent règlement;
.
il a le pouvoir d'ordonner la cessation ou la suspension de tous travaux dans le cas où le
propriétaire, l'occupant, ou la personne qui a la charge des lieux lui refuse l'accès tel que
permis au présent règlement.
2.3
Obligation du permis de construction et du certificat d'autorisation
Toute personne qui désire construire, modifier, agrandir ou ajouter un bâtiment ou un ouvrage
quelconque relié à une installation d'élevage doit, préalablement à l'exécution des travaux, obtenir
un permis de construction.
Toute personne qui désire modifier l'usage d'un bâtiment ou d'un ouvrage relié à une installation
agricole, ou augmenter le nombre d'unités animales, ou remplacer un groupe ou catégorie
10
Règlement de contrôle intérimaire 2002-06-02 (version administrative) - MRC des Chenaux
d'animaux dans une installation d'élevage doit, préalablement à cette modification, augmentation
ou remplacement, obtenir un certificat d'autorisation.
Toute personne qui désire construire ou ajouter une nouvelle résidence en zone agricole doit,
préalablement à l'exécution des travaux, obtenir un permis de construction.
(Règlement 2006-06-38 (2006))
2.4
Procédure et documents requis
Le requérant doit signer le formulaire de demande de permis de construction ou de certificat
d'autorisation et fournir les informations suivantes:
.
les noms, adresses, numéros de téléphone du propriétaire, de son représentant et de
l'entrepreneur;
.
la désignation cadastrale et la localisation des travaux;
.
les dimensions réelles du terrain;
.
la description et la nature des travaux projetés;
.
les dimensions et la localisation de chacun des bâtiments, constructions et ouvrages
faisant partie de l'installation d'élevage;
.
la localisation des autres bâtiments, constructions et aménagements sur le terrain;
.
le ou les groupes ou catégories d'animaux ainsi que le nombre d'animaux de chacun de
ces groupes ou catégories;
.
le mode de gestion des déjections animales;
.
les technologies utilisées pour atténuer les odeurs.
2.5
Plan de localisation
Dans les cas où la marge d'erreur peut affecter l'application stricte des normes de distances
séparatrices ou de zone de protection, le fonctionnaire désigné peut, avant l'émission d'un permis
de construction ou d'un certificat d'autorisation, exiger du propriétaire qu'il fournisse un plan de
localisation, préparé par un arpenteur-géomètre, indiquant les éléments de l'installation d'élevage
et la distance entre ceux-ci et, selon le cas, les maisons d'habitation, commerces, immeubles
protégés, périmètres d'urbanisation et zones de protection.
2.6
Conditions d'émission du permis ou du certificat
Le fonctionnaire désigné émet le permis de construction ou le certificat d'autorisation si:
.
la demande est conforme au présent règlement ainsi qu'au règlement d'urbanisme de la
municipalité;
.
la demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par règlement;
11
Règlement de contrôle intérimaire 2002-06-02 (version administrative) - MRC des Chenaux
.
le tarif d'honoraires pour l'obtention du permis ou du certificat a été payé.
2.7
Validité du permis ou du certificat
Le permis de construction ou le certificat d'autorisation est valide pour une période de 12 mois
suivant la date de son émission. Si après ce délai les travaux ne sont pas terminés, une nouvelle
demande doit être faite et les tarifs d'honoraires prévus sont à nouveau exigibles.
Le permis ou le certificat devient nul et sans effet, si les travaux pour lesquels il a été émis ne
sont pas commencés de façon significative dans un délai de 6 mois de la date de l'émission du
permis ou certificat. Dans ce cas, une nouvelle demande devra être faite aux conditions des
règlements en vigueur à cette nouvelle date.
2.8
Avis d'infraction
La municipalité doit aviser tout contrevenant au présent règlement de la nature de l'infraction et
l'enjoindre de se conformer à ce règlement par l'émission d'un avis d'infraction. Cet avis doit
indiquer:
.
la date de l'avis, le lieu de l'infraction, le nom et l'adresse du contrevenant et, s'il y a lieu,
le nom et l'adresse du propriétaire;
.
la nature de l'infraction;
.
les articles et le règlement touchés par cette infraction;
.
l'ordre de cesser les travaux ou l'occupation illicite et, s'il y a lieu, les mesures correctives
proposées pour se conformer au règlement;
.
le délai accordé pour corriger l'infraction;
.
les pénalités dont le contrevenant est passible s'il n'apporte pas les mesures correctives
dans le délai accordé.
Toute erreur ou omission dans l'avis d'infraction, dans la mesure où le contrevenant est
raisonnablement informé de ce qui lui est reproché, n'invalidera pas les procédures subséquentes
intentées par la municipalité.
Également, le défaut dans la transmission de l'avis d'infraction n'invalidera pas les procédures
subséquentes intentées par la municipalité.
La municipalité pourra passer outre à l'avis d'infraction lorsque l'urgence ou la nature de
l'infraction le justifie ou, lorsque le contrevenant ne pourra être rejoint dans les limites de la
municipalité ou qu'il se soustrait plus de 12 heures à la remise de l'avis.
2.9
Poursuites judiciaires
À défaut par le propriétaire de donner suite à l'avis de la municipalité, qu'il soit verbal ou écrit, de
se conformer au présent règlement dans le délai raisonnable indiqué dans cet avis, la municipalité
pourra alors s'adresser à la Cour compétente pour faire cesser une utilisation du sol ou une
12
Règlement de contrôle intérimaire 2002-06-02 (version administrative) - MRC des Chenaux
construction incompatible avec le présent règlement et/ou remettre tout avis d'infraction prévu au
présent règlement.
2.10 Amendes
Quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement commet
une infraction et de ce fait, est passible des peines d'amendes suivantes:
.
première infraction:
si le contrevenant est une personne physique, une amende
minimale de 300 $ et maximale de 1 000$;
si le contrevenant est une personne morale, une amende minimale de 500$ et maximale de 2
000$;
.
pour une récidive:
si le contrevenant est une personne physique, une amende
minimale de 500$ et maximale de 2 000$;
si le contrevenant est une personne morale, une amende minimale de 1 000$ et maximale de 4
000$;
Lorsque cette infraction est continue, cette continuité constituera jour par jour une infraction
séparée. Dans ce cas, le contrevenant est passible de cette amende pour chaque jour de
l'infraction.
2.11 Autres recours
Outre les recours par action pénale, la municipalité pourra exercer devant les tribunaux de
juridiction civile, tous les recours de droit civil nécessaires pour faire respecter les dispositions du
présent règlement.
13
Règlement de contrôle intérimaire 2002-06-02 (version administrative) - MRC des Chenaux
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS NORMATIVES
3.1
Délimitation des zones de protection
Les zones de protection sont délimitées comme suit:
.
le périmètre d'urbanisation de chaque municipalité faisant partie de la MRC des Chenaux
et la partie de la zone agricole désignée adjacente à ces périmètres urbains, jusqu'à une
distance de 1 350 mètres de tout point situé sur la limite du périmètre urbain considéré;
.
la partie de la zone agricole désignée adjacente au périmètre urbain de Sainte-Marthe-
du-Cap et de Lac-à-la-Tortue, jusqu'à une distance de 1 350 mètres de tout point situé
sur la limite du périmètre urbain considéré;
.
le secteur non inclus dans la zone agricole désignée situé sur les lots 24 à 43 dans la
municipalité de Saint-Maurice;
.
le Parc de la rivière Batiscan et la partie de la zone agricole désignée adjacente à ce parc,
jusqu'à une distance de 500 mètres de tout point situé sur la limite du parc;
.
la partie de la zone agricole désignée entre le fleuve Saint-Laurent et une ligne située à
500 mètres au nord de l'emprise de la route 138.
.
le secteur non inclus dans la zone agricole désignée situé sur les lots 237 à 249 et 318 à
325 dans la municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel;
.
la station de ski Mont-Carmel dans la municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel et la
partie de la zone agricole désignée adjacente au terrain de la station de ski, jusqu'à une
distance de 500 mètres de tout point situé sur la limite du terrain de la station de ski;
.
le camping du Parc de la Péninsule dans la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan
et la partie de la zone agricole désignée adjacente au terrain de camping, jusqu'à une
distance de 500 mètres de tout point situé sur la limite du terrain de camping.
Ces zones sont illustrées sur le plan intitulé MRC des Chenaux RCI-2005-06-31, annexé au
présent règlement.
(Règlement 2005-06-31 (2005))
3.2
Usages agricoles interdits dans les zones de protection
Toute nouvelle installation d'élevage des groupes ou catégories d'animaux suivants est interdit
dans les zones de protection:
.
les élevages de porcs, de truies et de porcelets, de plus de 0,4 unité animale;
.
les élevages de poules, de poulets, poulettes et autres volailles, de plus de 0,1 unité
animale;
.
les élevages de visons et de renards;
14
Règlement de contrôle intérimaire 2002-06-02 (version administrative) - MRC des Chenaux
.
les élevages de veaux de lait, de plus de 0,4 unité animale.
(Règlement 2005-06-31 (2005))
3.2.1
Contingentement des élevages porcins
La distance minimale à respecter entre une installation d'élevage porcin existante et une nouvelle
installation d'élevage porcin située sur un autre terrain et n'appartenant pas au même propriétaire
est fixée à 1 000 mètres.
(Règlement 2007-12-53 (2008) Règlement 2020-123 (2020))
3.3
Droits acquis des installations d'élevage
Les installations d'élevage existantes à l'entrée en vigueur du présent règlement sont
dérogatoires si elles ne rencontrent pas les normes du présent règlement. Cependant, ces
installations d'élevage possèdent des droits acquis si elles étaient conformes aux règlements en
vigueur au moment de leur édification.
3.4
Perte des droits acquis
Les droits acquis d'une installation d'élevage deviennent périmés lorsque l'usage est abandonné,
a cessé ou a été interrompu en cessant toute forme d'activité normalement attribuée à l'opération
de cet usage pendant une période de vingt-quatre mois.
Lorsqu'un bâtiment, une construction ou un ouvrage dérogatoire relié à une installation d'élevage
est démoli, incendié ou a subi des dommages pour quelqu'autre cause entraînant une perte de
50 % ou plus de sa valeur uniformisée telle qu'établie selon l'évaluation municipale, ses droits
acquis deviennent périmés si la reconstruction n'est pas débutée dans les vingt-quatre mois
suivant le jour où les dommages ont été subis.
(Règlement 2005-06-31 (2005))
3.5
Conditions de remplacement, d'agrandissement ou de modification des usages et
constructions dérogatoires protégés par droits acquis
Sous réserve des droits conférés par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
et du Règlement sur les exploitations agricoles, les usages et constructions dérogatoires protégés
par droits acquis peuvent être remplacés, agrandis ou modifiés selon les conditions suivantes:
.
un groupe ou catégorie d'animaux interdits dans une zone de protection ne peut être
remplacé par un autre élevage d'un groupe ou catégorie d'animaux interdits;
.
le nombre d'unités animales d'un élevage d'un groupe ou catégorie d'animaux interdits
dans une zone de protection ne peut être augmenté;
.
un bâtiment, une construction ou un ouvrage dérogatoire protégé par droits acquis peut
être reconstruit dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 3.4, à la condition qu'il
soit localisé de façon à ne pas augmenter la dérogation aux distances séparatrices;
.
abrogé
15
Règlement de contrôle intérimaire 2002-06-02 (version administrative) - MRC des Chenaux
.
le nombre d'unités animales d'une installation d'élevage peut être augmenté jusqu'à
concurrence du plus haut nombre de la strate d'unités animales (Annexe B) applicable à
cette installation d'élevage, à la condition que le potentiel d'odeur (Annexe C) du nouveau
groupe d'animaux soit égal ou inférieur à celui du groupe d'animaux de l'élevage existant;
l'augmentation du nombre d'unités animales est calculée à partir des valeurs inscrites
dans le dernier certificat d'autorisation émis pour l'élevage existant par le ministère de du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs;
.
un bâtiment d'élevage dont l'implantation est dérogatoire aux distances séparatrices peut
être agrandi jusqu'à un maximum de 50% de la superficie existante du bâtiment, à la
condition que la nouvelle construction soit localisée de façon à ne pas augmenter la
dérogation aux distances séparatrices.
(Règlement 2005-06-31 (2005))
3.6
Usages autorisés ou interdits en zone agricole
Le présent règlement de contrôle intérimaire n'a pas pour objet d'interdire un usage non agricole
en zone agricole désignée lorsqu'un tel usage est déjà autorisé dans un règlement de zonage
d'une municipalité, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Tout projet d'un nouvel usage non agricole actuellement interdit en zone agricole désignée
pourrait être autorisé et faire l'objet d'une modification au règlement de zonage de la municipalité,
et ce, aux conditions suivantes:
.
la modification au règlement de zonage rencontre les orientations gouvernementales en
matière de protection du territoire et des activités agricoles;
.
la modification au règlement de zonage doit être justifiée et faire l'objet d'un avis de la part
des membres du comité consultatif agricole de la MRC.
Ces deux conditions s'appliquent également à toute modification à un règlement de zonage ayant
pour objet d'interdire ou de régir un usage agricole en zone agricole.
3.7
Protection des points de captage d'eau potable
Suite à une étude hydrogéologique effectuée par un hydrogéologue, ou conformément au
Règlement sur le captage des eaux souterraines, une municipalité peut modifier son règlement
de zonage afin régir certaines activités agricoles dans un périmètre de protection d'un point de
captage d'eau souterraine visé à ce règlement , et ce, aux conditions suivantes:
.
la modification au règlement de zonage rencontre les orientations gouvernementales en
matière de protection du territoire et des activités agricoles;
.
la modification au règlement de zonage doit être justifiée et faire l'objet d'un avis de la part
des membres du comité consultatif agricole de la MRC.
3.8
Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
Toute installation d'élevage ci doit se situer à une distance minimale d'une maison d'habitation,
d'un commerce, d'un immeuble protégé et d'un périmètre d'urbanisation. Cette distance
16
Règlement de contrôle intérimaire 2002-06-02 (version administrative) - MRC des Chenaux
séparatrice est obtenue en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G, ici indiqués.
Distance séparatrice = B x C x D x E x F x G
Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle
annuel de production. La valeur de ce paramètre est calculée à l'aide du tableau de l'annexe A.
Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau de
l'annexe B la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A.
Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau de l'annexe C présente la valeur de ce
paramètre selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau l'annexe D fournit la valeur de ce
paramètre en fonction du mode de gestion des déjections animales.
Le paramètre E correspond au type de projet. Le tableau de l'annexe E présente les valeurs à
utiliser, selon qu'il s'agit d'établir un nouvel établissement agricole ou d'accroître le cheptel d'une
unité d'élevage existante.
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Le tableau de l'annexe F indique le facteur à utiliser
en fonction de la technologie utilisée.
Le paramètre G est le facteur d'usage. Le tableau de l'annexe G précise la valeur de ce
paramètre en fonction du type d'unité de voisinage considérée.
3.8.1
Cas d'exemption
Les normes de distances séparatrices ne s'appliquent pas pour une installation d'élevage
comprenant un maximum de 2 chevaux, 2 chèvres, 2 moutons, 20 volailles ou 20 lapins, et, dont
le total représente de 2 unités animales ou moins. Cependant, cette installation d'élevage doit
être localisée à une distance minimale de 25 mètres de toute habitation ou commerce situé sur
un terrain voisin.
(Règlement 2005-06-31 (2005))
3.8.2
Distance des lignes de terrain
Tout bâtiment d'élevage et tout ouvrage d'entreposage doit se situer à une distance minimale de
12 mètres des lignes du terrain sur lequel il est situé.
(Règlement 2005-06-31 (2005))
3.9
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des déjections animales
situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Lorsque des déjections animales sont entreposées à plus de 150 mètres des bâtiments de
l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées en fonction de la
capacité du lieux d'entreposage.
Ces distances séparatrices sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une
capacité d'entreposage de 20 m3. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un
réservoir d'un capacité 1 000 m3 correspond à 50 unités animales. Cette équivalence établie, la
17
Règlement de contrôle intérimaire 2002-06-02 (version administrative) - MRC des Chenaux
distance de base est déterminée par le tableau de l'annexe B. Par la suite, la formule de calcul
suivante s'applique:
Distance séparatrice = B x C x D x E x F x G
Le tableau suivant illustre des cas où les paramètres C, D, E et F valent 1, seul le paramètre G
variant selon l'unité de voisinage considérée.
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des déjections animales
situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Capacité
d'entreposage
(m3)
Distances séparatrices (m)
Maison
d'habitation
ou commerce
Immeuble protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
Pour les fumiers liquides, les distances ci-dessus s'appliquent.
Pour les fumiers solides, les distances ci-dessus doivent être multipliées par 0,8.
Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de
proportionnalité ou les données du paramètre A.
3.10 Distances séparatrices relatives à l'épandage des fumiers
L'épandage des fumiers dans les champs doit respecter les distances séparatrices illustrées au
tableau qui suit.
L'épandage des fumiers à l'aide du gicleur ou de la lance (canon) ou d'un équipement d'épandage
mobile ou fixe conçu pour projeter les défections animales à un distance supérieure à 25 mètres
est strictement interdit.
Distances séparatrices relatives à l'épandage des fumiers
18
Règlement de contrôle intérimaire 2002-06-02 (version administrative) - MRC des Chenaux
15 juin au 15 août
Autres
temps
Tous ces
immeu-
bles
Type
Mode d'épandage
Périmètre
d'urbanisation,
immeuble
protégé
Maison
d'habitation,
commerce
Fumier
liquide
aéroaspersion
(citerne)
fumier laissé en
surface plus de 24
heures
75 m
25 m
25 m
fumier
incorporé
en moins de 24
heures
25 m
25 m
X
aspersion
par rampe
25 m
25 m
X
par pendillard
X
X
X
incorporation simultanée
X
X
X
Fumier
solide
frais, laissé en surface plus de 24
heures
75 m
25 m
X
frais, incorporé en moins 24 heures
X
X
X
compost
X
X
X
X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre
d'urbanisation.
(Règlement 2008-10-57 (2008))
3.11 Dispositions relatives à la zone A1
(Règlement 2002-11-05 (2002))
3.11.1
Création de la zone A1
La zone A1 comprend une partie des lots 313, 314, 317, 318 et 324 de la municipalité de Batiscan,
telle qu'illustrée au plan RCI-2002-11-05 annexé au présent règlement.
(Règlement 2002-11-05 (2002))
3.11.2
Distances séparatrices dans la zone A1
Nonobstant les valeurs inscrites à l'annexe G, dans le cas d'une augmentation du nombre d'unité
animale avec gestion solide des déjections animales d'une installation d'élevage existante sur
fumier liquide, située dans la zone A1, le facteur d'usage correspond à ce qui suit :
Unité de voisinage considéré
Paramètre G
Maison d'habitation ou commerce
0,34
(Règlement 2002-11-05 (2002))
19
Règlement de contrôle intérimaire 2002-06-02 (version administrative) - MRC des Chenaux
3.12 Dispositions relatives à la zone A2
(Règlement 2005-05-29 (2005))
3.12.1
Création de la zone A2
La zone A2 comprend une partie des lots 284 et 286 de la municipalité de Champlain, telle
qu'illustrée au plan RCI-2005-05-29 annexé au présent règlement.
(Règlement 2005-05-29 (2005))
3.11.2
Distances séparatrices dans la zone A2
Malgré les normes relatives aux distances séparatrices, dans la zone A2, la construction visant à
remplacer un bâtiment d'élevage détruit par un sinistre est autorisée aux conditions suivantes :
a) L'installation d'élevage doit être localisée à une distance minimale de :
-
47 mètres de la limite du périmètre d'urbanisation de la municipalité de
Champlain;
-
104 mètres de la résidence située au 309 rue Notre-Dame, Champlain;
-
81 mètres de la résidence située au 312 rue Notre-Dame, Champlain;
-
117 mètres de la résidence située au 324 rue Notre-Dame, Champlain;
-
145 mètres de la résidence située au 328 rue Notre-Dame, Champlain.
b) L'installation d'élevage comprend un maximum de 366 unités animales dont le potentiel
d'odeur est égal ou inférieur à 0,7.
(Règlement 2005-05-29 (2005))
20
Règlement de contrôle intérimaire 2002-06-02 (version administrative) - MRC des Chenaux
CHAPITRE 4
USAGES RÉSIDENTIELS EN ZONE AGRICOLE
4.1
Résidences dans l'affectation agricole dynamique et dans certaines parties des
affectations agroforestières et forestières
Les dispositions du présent article s'appliquent dans les zones suivantes :
.
la zone correspondant à l'affectation agricole dynamique;
.
la zone correspondant à la partie de l'affectation agroforestière située à l'extérieur des
secteurs identifiés de type 1, 2 ou 3;
.
la zone correspondant à la partie de l'affectation forestière située à l'extérieur des secteurs
identifiés de type 1, 2 ou 3.
Dans ces zones, aucun permis de construction de résidence ne peut être délivré, sauf pour
donner suite aux autorisations et aux avis de conformité suivants :
.
un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole
permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles
31.1, 40 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;
.
un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la reconstruction d'une
résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi;
.
une autorisation de la Commission ou du Tribunal d'appel du Québec à la suite d'une
demande produite à la Commission avant la date de la décision de la Commission
relativement à la demande à portée collective de la MRC des Chenaux;
.
une autorisation de la Commission pour déplacer, sur la même unité foncière, une
résidence autorisée par la Commission ou bénéficiant des droits acquis des articles 101,
103 et 105 ou du droit de l'article 31 de la Loi, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant
de ces droits;
.
une autorisation de la Commission pour permettre la conversion à des fins résidentielles
d'une parcelle de terrain bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de
la Loi à une fin autre que résidentielle.
(Règlement 2006-06-38 (2006), Règlement 2008-10-57 (2008))
4.2
Usages résidentiels dans la zone résidentielle rurale
Dans la zone résidentielle rurale, l'implantation d'une nouvelle résidence doit respecter les
normes suivantes :
.
dans la zone résidentielle rurale 2 de Batiscan, le terrain sur lequel la résidence
est érigée doit être adjacent au chemin de la Gare ou au chemin du Moulin;
.
dans les zones résidentielles rurales 1 et 2 de Champlain et 4 de Batiscan, le
21
Règlement de contrôle intérimaire 2002-06-02 (version administrative) - MRC des Chenaux
terrain sur lequel la résidence est érigée doit être adjacent au fleuve Saint-Laurent;
.
dans toutes les autres zones résidentielles rurales, le terrain sur lequel la
résidence est érigée doit être adjacent à un chemin public ou privé existant à
l'entrée en vigueur du présent règlement. »
(Règlement 2006-06-38 (2006))
22
Règlement de contrôle intérimaire 2002-06-02 (version administrative) - MRC des Chenaux
Annexe A - Nombre d'unités animales ( Paramètre A )
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre
d'animaux
équivalent
à
une
unité animale
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kilogrammes chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller8
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 13 kilogrammes chacune
50
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kilogrammes chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kilogrammes chacune
100
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
Le poids indiqué correspond au poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage.
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou
groupe d'animaux de cet espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes équivaut à une unité
animale.
23
Règlement de contrôle intérimaire 2002-06-02 (version administrative) - MRC des Chenaux
Annexe B - Distances de base ( Paramètre B )
Nombre
d'unités
animales
Distance
(mètres)
Nombre
d'unités
animales
Distance
(mètres)
Nombre
d'unités
animales
Distance
(mètres)
1 à 4
122
175 à 199
437
500 à 549
607
5 à 9
143
200 à 225
456
550 à 599
626
10 à 24
178
226 à 249
473
600 à 699
643
25 à 49
237
250 à 274
489
700 à 799
675
50 à 74
295
275 à 299
503
800 à 899
704
75 à 99
335
300 à 349
517
900 à 999
730
100 à 124
367
350 à 399
543
1000 à 1499
755
125 à 149
393
400 à 449
566
1500 à 1999
857
150 à 174
416
450 à 499
588
2000 à 2499
938
Au-delà de 2 499 unités animales, la distance de base correspond à 938 mètres plus 80
mètres par tranche ou portion de tranche de 500 unités animales.
(Règlement 2005-06-31 (2005))
24
Règlement de contrôle intérimaire 2002-06-02 (version administrative) - MRC des Chenaux
Annexe C - Potentiel d'odeur ( Paramètre C )
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie: dans un bâtiment fermé
sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons:
dans un bâtiment fermé
sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules:
poules pondeuses en cage
poules pour la reproduction
poules à griller ou gros poulets
poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
veaux de lait
veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
Pour les autres espèces animales, le paramètre C = 0,8
Ce paramètre ne s'applique pas aux chiens.
25
Règlement de contrôle intérimaire 2002-06-02 (version administrative) - MRC des Chenaux
Annexe D - Type de fumier ( Paramètre D )
Mode de gestion des déjections animales
Paramètre D
Gestion
solide
Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion
liquide
Bovins laitiers et de boucherie
0,8
Autres groupes ou catégories d'animaux
1,0
Annexe E - Type de projet ( Paramètre E )
Augmentation
Paramètre E
Augmentation
Paramètre E
99 ou moins
0,5
200 à 225
0,8
100 à 149
0,6
226 et plus
1,0
150 à 199
0,7
Le paramètre s'applique à l'augmentation du nombre d'unités animales, selon le nombre
d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction
d'un bâtiment. Pour tout nouveau projet d'installation d'élevage, le paramètre E est égal à 1.
(Règlement 2005-06-31 (2005))
26
Règlement de contrôle intérimaire 2002-06-02 (version administrative) - MRC des Chenaux
Annexe F - Facteur d'atténuation ( Paramètre F )
Le paramètre F est calculé comme suit: F = F1 x F2 x F3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur le lieu
d'entreposage
F1
absente
1,0
rigide permanente
0,7
temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
0,9
Ventilation
F2
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air
au-dessus du toit
0,9
forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de
l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques
0,8
Autres technologies
F3
les nouvelles technologie peuvent être utilisées pour
réduire les distances lorsque leur efficacité est
éprouvée
à
déterminer
lors
de
l'accréditation
Annexe G - Facteur d'usage ( Paramètre G )
Unité de voisinage considéré
Paramètre G
Maison d'habitation ou commerce
0,75 pour les groupes ou catégories
d'animaux mentionnés à l'article 3.2
0,5 pour les autres groupes ou
catégories d'animaux
Immeuble protégé
1,0
Périmètre d'urbanisation
1,5
(Règlement 2005-06-31 (2005))