Règlement R167-2022 sur le contrôle des animaux (codifié 2026)

Les Coteaux, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. VAUDREUIL-SOULANGES MUNICIPALITÉ DES COTEAUX RÈGLEMENT NUMÉRO 167-2022 RÈGLEMENT CONCERNANT LE CONTRÔLE DES CHIENS, DES CHATS ET AUTRES ANIMAUX. ATTENDU QU'en vertu de la Loi sur les compétences municipales L.R.Q. chapitre C-45.1, le conseil possède certains pouvoirs pour adopter des règlements notamment dans les domaines relatifs aux nuisances, la sécurité et la salubrité, ainsi qu'au bien-être général ; ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité des Coteaux juge approprié de modifier le règlement concernant le contrôle des chiens, des chats et autres animaux afin d'abroger les dispositions applicables à la tarification dans le présent règlement, considérant que le coût des licences et autres tarifs relatifs à ce dernier est fixé par le règlement général sur la taxation et la tarification de la Municipalité des Coteaux en vigueur. ATTENDU QU' un avis de motion pour la présentation du projet de règlement a été donné le 17 janvier 2022 ; EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR : Josée Grenier, APPUYÉ PAR : Claude Lepage, ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ, Qu'un règlement portant le numéro 167-2022 soit et est adopté et qu'il soit statué et décrété ce qui suit : ARTICLE 1 : APPLICATION DU RÈGLEMENT 1.1 Le présent règlement s'applique à tout animal présent sur le territoire de la municipalité ainsi qu'à son gardien. ARTICLE 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 2.1 À compter de l'entrée en vigueur de ce règlement, tout autres règlements qui étaient en force dans ladite municipalité et qui contiennent des dispositions contraires au présent règlement ou incompatibles avec celui-ci, seront abrogés et révoqués à toutes fins de droit ; 2.2 Le gardien d'un animal est responsable de toute infraction au présent règlement commise par son animal. ARTICLE 3 : DÉFINITIONS Pour l'interprétation du présent règlement, les mots ou expressions qui suivent sont définies à l'article 1.2.8 du règlement de zonage numéro 317: cour arrière, cour avant, cour latérale, habitation isolée, habitation unifamiliale, ligne arrière, et périmètre d'urbanisation. Amendé par le règlement 167-2022-01 (20/05/2026) Animal de ferme Désigne un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et réservé particulièrement pour fins de reproduction ou d'alimentation ou pour aider ou distraire l'homme. De façon non limitative, sont considérés comme animaux de ferme, les équidés (cheval, âne, mulet, poney, etc.), les bêtes à cornes (bovin - ovin - caprin), les porcs, les lapins, les volailles (coq - poule - canard - oie - dindon - phasianidés), les autruches, chinchillas et zibelines. Animal domestique Un animal qui vit auprès de l'homme pour l'aider ou le distraire, et dont l'espèce est depuis longtemps apprivoisée. De façon non limitative, sont considérés comme animaux domestiques, les chiens, les chats, les oiseaux, les petits reptiles non venimeux ni dangereux, les tortues, les poissons, les lapins miniatures et de fantaisie, les cobayes, les hamsters, les gerboises, les hérissons et les furets. Animal sauvage Un animal dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas été normalement apprivoisée par l'homme. Chat Un chat, une chatte ou un chaton. Chien Un chien, une chienne ou un chiot. Chat ou chien errant Chat ou chien sans propriétaire ou gardien ou momentanément hors du contrôle ou de la garde de son gardien et qui n'est pas sur le terrain de son propriétaire. Chien d'assistance Un chien entraîné pour guider un handicapé visuel ou pour palier à tout autre handicap physique. Contrôleur Outre la Municipalité et l'officier responsable, la ou les personnes physiques ou morales, sociétés ou organismes que le conseil de la Municipalité a, par résolution, chargé de voir à l'application de la totalité ou partie du présent règlement. Amendé par le règlement 167-2022-01 (20/05/2026) Gardien Le propriétaire d'un animal ou une personne qui donne refuge à un animal, ou le nourrit, ou l'accompagne, ou qui agit comme si elle en était le maître, ou une personne qui fait la demande de licence tel que prévu au présent règlement. Parquet extérieur Petit enclos extérieur, attenant à un poulailler, entouré d'un grillage sur chacun des côtés et au-dessus dans lequel les poules peuvent être à l'air libre tout en les empêchant de sortir sur le terrain Personne Comprend toute personne physique et morale. Poulailler Bâtiment fermé servant à la garde de poules. Poule Oiseau de basse-cour de la famille des gallinacés, femelle adulte du coq aux ailes courtes et à petite crête. ARTICLE 4 : RÈGLES GÉNÉRALES 4.1 Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde les aliments, l'eau et les soins nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge et il doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé un animal ; 4.2 Il est défendu pour quiconque de faire preuve de cruauté envers les animaux, de les maltraiter, les molester, les harceler ou les provoquer ; 4.3 Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux, dans le but de s'en défaire. Il doit remettre le ou les animaux à l'autorité compétente qui en dispose par adoption ou euthanasie. Les frais sont à la charge du gardien ; 4.4 Il est défendu d'utiliser ou de permettre que soit utilisé des pièges ou poisons à l'extérieur d'un bâtiment pour la capture ou l'élimination d'animaux, à l'exception de la cage trappe ; 4.5 Il est défendu en tout temps pour quiconque de laisser à l'extérieur sans surveillance de la nourriture pour les animaux ; 4.6 Il est défendu en tout temps pour quiconque de garder tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage ; 4.7 Il est défendu en tout temps pour quiconque de garder tout chien qui attaque ou est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un animal ; 4.8 Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire ; Amendé par le règlement 167-2022-01 (20/05/2026) 4.9 Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus ; Amendé par le règlement 167-2022-01 (20/05/2026) 4.10 Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux. Amendé par le règlement 167-2022-01 (20/05/2026) ARTICLE 5 : ENTENTE La Municipalité peut conclure des ententes avec toute personne, toute entreprise ou tout organisme autorisant telle personne, telle entreprise ou tel organisme à percevoir le coût des licences d'animaux, à fournir une fourrière et à appliquer en tout ou en partie le présent règlement. ARTICLE 6 : POUVOIRS D'APPLICATION DU RÈGLEMENT Le contrôleur est chargé de l'application du présent règlement. Le contrôleur et l'officier responsable bénéficient des pouvoirs d'inspection et de saisie prévus au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, notamment aux articles 26 à 32 de celui-ci Ils bénéficient également des pouvoirs de déclarations de chiens potentiellement dangereux et d'ordonnances à l'égard des propriétaires ou gardiens de chiens prévus à ce même règlement, notamment aux articles 5 à 15 de celui-ci. Amendé par le règlement 167-2022-01 (20/05/2026) ARTICLE 7 : LICENCE 7.1 Dans les limites de la municipalité, nul ne doit garder un chien ou un chat, à moins d'avoir obtenu au préalable une licence conformément aux dispositions du présent règlement, cette licence est valide jusqu'au 31 décembre de l'année de son émission, quelle que soit sa date d'émission ; 7.2 Nul ne doit amener à l'intérieur des limites de la municipalité, un chien ou un chat vivant habituellement hors du territoire de la municipalité, à moins d'être muni : a) de la licence prévue au présent règlement ; ou b) de la licence valide émise par la municipalité où le chien ou le chat vit habituellement si le chien ou le chat est amené dans la municipalité pour une période ne dépassant pas soixante (60) jours. 7.3 Toute demande de licence doit comprendre les renseignements et documents suivants : a) le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone du propriétaire ou du gardien du chien ou chat; b) la race et le sexe du chien ou du chat, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance et son poids; c) dans le cas d'un chien déclaré potentiellement dangereux, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien; d) s'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens ou d'un règlement municipal concernant les chiens. ; Amendé par le règlement 167-2022-01 (20/05/2026) 7.4 Le coût de la licence annuelle (de janvier à décembre), par chien et par chat en sa possession ou sous sa garde est fixé au Règlement sur la taxation et la tarification de la Municipalité. Le coût de la licence n'est pas divisible ou remboursable et la licence n'est pas transférable d'un gardien à un autre, ni d'un animal à un autre ; Amendé par le règlement 167-2022-01 (20/05/2026) 7.5 Une personne qui devient gardien d'un chien ou d'un chat doit obtenir dans les quinze (15) jours suivants, la licence requise par le présent règlement ; 7.6 Contre le paiement du prix, la licence est émise et un médaillon officiel indiquant le numéro d'immatriculation est remis au gardien. Ce médaillon doit être porté en tout temps par le chien ou le chat ; 7.7 En cas de perte, le médaillon doit être remplacé par le gardien et dans un tel cas, le prix du médaillon est fixé au Règlement sur la taxation et la tarification de la Municipalité ; Amendé par le règlement 167-2022-01 (20/05/2026) 7.8 Le gardien qui contrevient au présent règlement est passible de la pénalité prévue lorsque qu'un chien ou un chat est trouvé dans la municipalité sans être muni du médaillon prévu au présent règlement ou du médaillon mentionné au sous-paragraphe b) de l'article 7.2 du présent règlement. ARTICLE 8 : NOMBRE DE CHIEN OU DE CHAT Nul ne peut garder plus de trois animaux (dont un maximum de deux (2) chiens) par unité de logement, à l'exception des chiots ou chatons pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours après la naissance. Le premier alinéa ne s'applique pas à un chenil, à une animalerie, à un hôpital pour animaux domestiques, à une clinique vétérinaire ou autres services animaliers, pourvu que le propriétaire soit détenteur d'un permis d'occupation au sens des règlements d'urbanisme de la municipalité. De plus, le premier alinéa ne s'applique pas à l'exploitant d'un usage agricole autorisé en zone agricole au sens des règlements d'urbanisme de la municipalité. ARTICLE 9 : ANIMAUX ERRANTS Il est défendu de laisser un chien, un chat ou autre animaux domestiques en liberté, hors des limites du terrain de son gardien. Dans un endroit public, tout animal domestique doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne capable de le maîtriser. Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité tel que la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage, un animal domestique doit également être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais. Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout temps une muselière- panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d'exercice canin. Lorsqu'un chien, un chat ou un autre animal domestique se retrouve à l'extérieur des limites de la propriété de son gardien sans celui-ci, tels chiens, chats et animaux domestiques seront alors considérés comme étant des animaux errants. Amendé par le règlement 167-2022-01 (20/05/2026) ARTICLE 10 : CAPTURE ET DISPOSITION D'UN ANIMAL DOMESTIQUE ERRANT 10.1 Le contrôleur peut s'emparer et garder en fourrière un chien ou un chat trouvé errant ou jugé dangereux ou constituant une nuisance ; 10.2 Après un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa détention, un chien ou un chat enlevé dans les circonstances décrites à l'article 10.1, peut être euthanasié, vendu pour adoption ou confié à un organisme voué à la protection des animaux ; 10.3 Lorsque le chien ou le chat porte à son collier la licence requise par le présent règlement ou lorsque le propriétaire du chien ou du chat est connu, le délai de trois (3) jours prévu au paragraphe 10.2 est remplacé par un délai de cinq (5) jours à compter du moment ou le contrôleur a envoyé un avis, par courrier recommandé ou courrier certifié au gardien enregistré du chien ou du chat ou du gardien connu, à l'effet qu'il le détient et qu'il sera disposé après cinq (5) jours de l'envoi de l'avis si on n'en recouvre pas la possession ; 10.4 Le gardien peut reprendre possession de son chien ou de son chat à moins qu'il n'en soit disposé, en payant à la municipalité ou au contrôleur, les frais de garde et de pension, les frais de capture et les frais de vétérinaires le cas échéant, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu ; 10.5 Si aucune licence n'a été émise pour ce chien ou ce chat conformément au présent règlement, le gardien doit également pour reprendre possession de son animal, obtenir la licence requise, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu ; 10.6 Ni la municipalité ni le contrôleur ne peuvent être tenus responsables des dommages ou blessures causés à un chien ou un chat à la suite de sa capture et de sa mise en fourrière. ARTICLE 11 : GARDE DE POULES ET AUTRES ANIMAUX 11.1 LA GARDE DE POULES La garde de poules à l'intérieur du périmètre d'urbanisation est autorisée seulement sur un terrain où se trouve une habitation unifamiliale isolée et aux conditions suivantes : 1° NOMBRE Le nombre de poules permis est de 2 à 5 poules par terrain, le coq est interdit; 2° LE POULAILLER ET LE PARQUET EXTÉRIEUR Les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur d'un poulailler comportant un parquet extérieur de manière à ce qu'elles ne puissent en sortir librement. Les poules ne doivent pas être gardées en cage. Un maximum d'un (1) poulailler est permis par terrain dans les cours latérales ou arrière. L'aménagement du poulailler et son parquet extérieur doivent permettre aux poules de trouver de l'ombre en période chaude ou d'avoir une source de chaleur (isolation et chaufferette) en hiver. La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation et un espace de vie convenable. Ainsi, la dimension minimale du poulailler doit correspondre à 0,37 mètre carré par poule et le parquet extérieur à 0,92 mètre carré par poule. Le poulailler ne peut excéder une superficie de plancher de 10 mètres carrés, la superficie du parquet extérieur ne peut excéder 10 mètres carrés, la hauteur maximale au faîte de la toiture du poulailler est limitée à 2,5 mètres. Les poules doivent demeurer à l'intérieur du poulailler ou du parquet extérieur en tout temps. Les poules doivent être gardées à l'intérieur du poulailler entre 22h00 et 7h00. Les poules doivent être abreuvées à l'intérieur du poulailler ou au moyen de mangeoires et d'abreuvoirs protégés de manière à ce qu'aucun palmipède migrateur ne puisse y avoir accès ni les souiller ni attirer d'autres animaux tels les moufettes, les rats et les ratons-laveurs. 3° LOCALISATION Le poulailler et le parquet extérieur sont autorisés dans les cours latérales et arrière à une distance minimale de 2 mètres des lignes de terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, ils peuvent être situés dans la partie de la cour avant comprise entre le mur avant du bâtiment et son prolongement jusqu'à la ligne de rue et le mur latéral et son prolongement jusqu'à la ligne arrière. 4° ENTRETIEN, HYGIÈNE, NUISANCES Le poulailler et son parquet extérieur doivent être maintenus dans un bon état de propreté. Les excréments doivent être retirés du poulailler quotidiennement et doivent être éliminés de façon sécuritaire. Aucun propriétaire ne peut utiliser des eaux de surface pour le nettoyage du poulailler, de son parquet extérieur ou du matériel ni pour abreuver les poules. Les eaux de nettoyage du poulailler et de son parquet extérieur ne peuvent se déverser sur la propriété voisine. Les plats de nourriture et d'eau doivent être conservés dans le poulailler ou dans le parquet extérieur grillagé afin de ne pas attirer d'autres animaux ou rongeurs ou la faune ailée. L'entreposage de la nourriture doit se trouver dans un endroit à l'épreuve des rongeurs. Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du terrain où elle s'exerce. 5° VENTE DES PRODUITS ET AFFICHAGE La vente des œufs, de viande, de fumier ou autres produits dérivés de cette activité est prohibée. Aucune enseigne annonçant ou faisant référence à la vente ou à la présence d'un élevage domestique n'est autorisée. 6° MALADIE ET ABATTAGE DES POULES Pour éviter les risques d'épidémies, toute maladie grave doit être déclarée à un vétérinaire. Il est interdit d'euthanasier une poule sur le terrain résidentiel. L'abattage des poules doit se faire par un abattoir agrée ou un vétérinaire que la viande des poulets soit consommée ou non par le propriétaire. Une poule morte doit être retirée de la propriété dans les vingt-quatre (24) heures suivant son décès et ne peut être disposée dans les déchets domestiques. Lorsque l'élevage des poules cesse ou à l'arrivée de la saison hivernale, il est interdit de laisser errer les poules dans les rues et places publiques, le propriétaire doit faire abattre ses poules tel que stipulé au deuxième alinéa ou les conduire dans une ferme en milieu agricole. Dans le cas, où l'activité d'élevage cesse, le poulailler et son parquet extérieur doivent être démantelés. 7° PERMIS La construction d'un poulailler et d'un parquet extérieur nécessite un permis de construction. Le permis sera émis par l'officier municipal désigné conformément aux règlements d'urbanismes en vigueur. 11.2 AUTRES ANIMAUX Il est interdit d'avoir en sa possession ou de garder un animal sauvage ou dangereux. Aux fins du présent article est présumé sauvage ou dangereux un animal susceptible de mordre, de piquer, d'étouffer, d'apeurer ou de causer quelques autres sévices à son gardien ou à des tiers. Il est interdit à toute personne de nourrir un animal indigène dans les limites de la municipalité. À l'exception des poules, sous réserve de l'article 11.1 du présent règlement, la garde des animaux de ferme est interdite. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux éleveurs en zone agricole ainsi qu'aux détenteurs d'un permis les autorisant à tenir sur le territoire de la municipalité une activité temporaire ou permanente impliquant de tels animaux. ARTICLE 12 : NUISANCES CAUSÉES PAR UN ANIMAL 12.1 Le fait pour un animal domestique d'aboyer, de hurler ou d'émettre un autre son de façon à troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes ; 12.2 Le fait pour un animal domestique de blesser, de tenter de blesser une personne ou un animal ou d'endommager, de salir ou de souiller la propriété publique ou privée ; 12.3 La présence d'un animal domestique sans gardien hors des limites de la propriété de celui-ci ; 12.4 La présence d'un animal domestique, non tenu en laisse par son gardien, hors de la propriété de celui-ci ; 12.5 La présence d'un animal domestique sur un terrain privé sans le consentement de l'occupant du terrain ; 12.6 L'omission par le gardien d'un animal domestique de prendre les moyens nécessaires pour enlever immédiatement et de façon adéquate les matières fécales de l'animal dont il a la garde ; 12.7 Le refus par le gardien d'un animal domestique de laisser pénétrer le contrôleur à son domicile pour constater l'observation du règlement ; 12.8 La présence d'un animal sur une place publique lors d'une fête, d'un événement ou d'un rassemblement populaire, sauf lorsqu'il s'agit d'un chien d'assistance ; 12.9 L'article 12.8 ne s'applique pas aux chiens d'assistance lorsqu'ils accompagnent leur maître. ARTICLE 13 FRAIS DE CAPTURE, DE GARDE, D'EUTHANASIE ET AUTRES 13.1 Les frais de capture, de garde de pension ainsi que tout autres frais (vétérinaire, transport, expert, euthanasie, incinération, disposition du corps) de tout animal amené à la fourrière sont à la charge du gardien de l'animal ; 13.2 Les tarifs applicables sont établis par le contrôleur animalier de la municipalité à l'exception des frais de licences qui sont fixés par le biais du règlement sur la tarification en vigueur de la Municipalité des Coteaux ; 13.3 Lorsque le contrôleur animalier est appelé à intervenir pour une situation telle qu'un décès ou une incapacité du gardien, un évincement ou une saisie des lieux à la demande d'un huissier, des services d'urgences ou de toutes autres personnes mandatées par les autorités, tous les frais seront à la charge du gardien. À défaut du paiement par le gardien, les frais pourront être facturés au(x) propriétaire(s) de l'immeuble. ARTICLE 14 INFRACTIONS ET PEINES 14.1 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui omet de le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire choisi par la municipalité afin que son état et sa dangerosité soient évalués comme prévu à l'article 6 ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu du même article est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas. Le propriétaire ou gardien d'un chien ou d'un chat qui contrevient à l'article 7 est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. Les montants minimal et maximal des amendes prévues sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'article 9 est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. Les montants minimal et maximal des amendes prévues sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 4.8 à 4.10 ou au 4e paragraphe de l'article 9 est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas. Le propriétaire ou gardien d'un chien ou d'un chat qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un chien ou d'un chat est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne chargée de l'application de la loi, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $. Quiconque contrevient à toutes autres dispositions du présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amende de 200 $ à 700 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 400 $ à 1 400 $, dans les autres cas. Si l'infraction du règlement est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une offense séparée. En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par le présent article sont portés au double. Amendé par le règlement 167-2022-01 (20/05/2026) ARTICLE 15 ABROGATION DE RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS Ce règlement abroge et remplace les règlements numéros 167, 211 et 217 ainsi que son annexe, et devient le règlement numéro 167-2022. ARTICLE 16 : ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur selon la loi, le jour de sa publication. _______________________ ______________________ Sylvain Brazeau Pamela Nantel Maire Directrice générale et greffière-trésorière AVIS DE MOTION Le 17 janvier 2022 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT Le 17 janvier 2022 ADOPTION DU RÈGLEMENT Le 21 février 2022 AVIS PUBLIC ET ENTRÉE EN VIGUEUR Le 22 février 2022 LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS Pages 7451 à 7457