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PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. VAUDREUIL-SOULANGES
MUNICIPALITÉ DES COTEAUX
RÈGLEMENT NUMÉRO 334
RÈGLEMENT NUMÉRO 334 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES
NUMÉRO 249 (RMH 450)
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire remplacer la réglementation concernant
les nuisances ;
CONSIDÉRANT QUE pour faciliter l'application par la Sûreté du Québec de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges (MRCVS) de certains règlements, ces derniers sont harmonisés,
c'est-à-dire que les textes en vigueur, à la partie I - Dispositions générales, sont
identiques pour les vingt-trois (23) municipalités membres de la MRCVS ;
CONSIRÉRANT QU'un comité a été chargé de revoir les contenus des différents RMH
actuellement en vigueur ;
CONSIRÉRANT QU'un avis de motion a été régulièrement donné avec présentation lors
de la séance du 19 janvier 2026 ;
EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
PRÉSENTS, À L'EXCEPTION DU MAIRE,
PARTIE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1
"Titre du règlement"
Le présent règlement s'intitule « Règlement sur les nuisances RMH-450 ».
ARTICLE 2
"Définitions"
Aux fins de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
expressions et mots suivants signifient :
1.
Bien public : tout bien appartenant à la municipalité, notamment, mais non
limitativement, tuyau d'égout, tuyau d'aqueduc, drain, fossé, regard et bouche
d'égout, borne incendie, regard d'aqueduc, pompe et station de pompage,
équipements de signalisation et d'éclairage, pont, ponceau, arbre, arbuste, fleur et
bulbe ;
2.
Bruit : tout son ou assemblage de sons, harmonieux ou non ;
3.
Endroit privé : tout endroit qui n'est pas un endroit public tel que défini au présent
article;
4.
Endroit public : lieu à caractère public où le public a accès dont les établissements
commerciaux, les lieux de culte, les centres de santé, les institutions scolaires, les
centres communautaires, les édifices municipaux ou gouvernementaux, les places
publiques, les voies publiques, les parcs, les stationnements à l'usage du public, les
transports en commun ou tout autre établissement du genre où des services sont
offerts au public ;
5.
Gardien : toute personne qui est propriétaire de l'animal ou qui en a la garde ou qui
le nourrit ;
6.
Officier : toute personne physique, employé municipal ou employé d'une firme,
autorisés par résolution du conseil municipal, et tous les membres de la Sûreté du
Québec, chargés de l'application du ou d'une partie du présent règlement ;
7.
Voie publique : toute route, chaussée, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie
piétonnière ou cyclable, trottoir, emprise ou autre voie qui n'est pas du domaine
privé ainsi que tout usage ou installation, y compris un fossé utile à leur
aménagement, fonctionnement ou gestion;
ARTICLE 3
"Dommages"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour quiconque, de causer des dommages
aux biens publics de quelque manière que ce soit.
ARTICLE 4
"Empiètement"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour quiconque, sans en avoir obtenu
l'autorisation de l'autorité compétente, de mettre en place ou d'utiliser un ou des
morceaux de bois, du gravier, des pierres, de l'asphalte ou tout autre matériau ou
dispositif lui permettant de franchir la bordure de la rue ou du trottoir et ainsi accéder à un
immeuble.
ARTICLE 5
"Arme"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une arme ou d'une fausse
arme, notamment et non limitativement d'un fusil, d'une carabine à chargement par la
bouche, d'une fronde, d'une arme à air comprimé, d'une arme à paintball, d'un arc, d'une
arbalète, d'un appareil ou dispositif similaire destiné à lancer des objets, à moins de 300
mètres de toute maison, bâtiment ou édifice situé dans un endroit public ou privé et dans
les voies publiques.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une carabine utilisée avec
des cartouches à percussion à moins de 500 mètres de toute maison, bâtiment ou édifice
situé dans un endroit public ou privé et dans les voies publiques.
Le présent article ne s'applique pas pour les commerces légitimement constitués qui sont
autorisés à utiliser ces armes sur leur propriété.
ARTICLE 6
"Lumière"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière directe en dehors du
terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger ou d'incommoder
une ou plusieurs personnes du voisinage.
ARTICLE 7
"Déchet, Rebut et débris"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de jeter ou de permettre que
soient déposés ou jetés sur tout immeuble, dans un cours d'eau ou dans un lac tout
déchet, rebut ou débris, notamment du fumier, des animaux morts, des matières fécales,
des branches, des billots, des matériaux de construction, d'excavation et de remblais,
des résidus de démolition, de la ferraille, des pneus, du mobilier usagé, du papier, des
serviettes ou autres tissus, du plastique, de la vitre ou des substances nauséabondes.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de jeter ou de permettre que
soient déposés ou jetés, du gravier, du sable, des matières résiduelles ou des matières
nuisibles sur les voies publiques.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de souiller un endroit public, notamment en
y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des
déchets domestiques ou autres, des eaux sales, du papier, de l'huile, de l'essence, des
matières résiduelles ou tout autre objet ou substance.
À défaut du contrevenant de nettoyer ou de faire nettoyer l'endroit public concerné dans
un délai de vingt-quatre (24) heures, la municipalité est autorisée à effectuer le nettoyage
et le contrevenant devient débiteur envers la municipalité du coût de nettoyage effectué
par elle.
ARTICLE 8
"Odeur"
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait d'émettre ou de permettre que soient
émises des odeurs nauséabondes susceptibles d'incommoder une ou plusieurs
personnes du voisinage.
Le présent article ne s'applique pas aux producteurs agricoles lors de la pratique des
activités agricoles.
ARTICLE 9
"Véhicule routier ou récréatif
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser ou de déposer sur un immeuble
un ou plusieurs véhicules routiers qui ne peuvent circuler ou un ou plusieurs véhicules
récréatifs hors d'état de fonction.
ARTICLE 10
"Arbre"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de :
1º laisser les branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie empiéter devant un
panneau ou un feu de signalisation routière situé en bordure d'une voie publique, de
manière à nuire ou à obstruer la visibilité de ce panneau ou feu de signalisation;
2º laisser un arbre, un arbuste ou une haie empiéter au-dessus d'une voie publique de
telle sorte que cela nuise ou obstrue à la libre circulation.
3º de maintenir ou permettre que soit maintenu sur sa propriété un arbre dans un état tel
qu'il constitue un risque ou un danger pour les personnes circulant dans un endroit
public.
ARTICLE 11
"Huile"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de jeter ou de permettre que
soient déposés ou jetés des huiles ou de la graisse à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs
que dans un contenant étanche et prévu à cette fin, fabriqué de métal ou de matière
plastique.
ARTICLE 12
"Neige"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de jeter ou de permettre que
soient déposés ou jetés sur les endroits publics, dans les cours d'eau, aux extrémités
d'un ponceau ou autour des bornes d'incendie, de la neige ou de la glace.
ARTICLE 13
"Neige accumulée"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser s'accumuler de la neige, de la
glace ou des glaçons sur un toit incliné qui se déverse sur ou vers tout endroit public.
ARTICLE 14
"Exposition d'objet érotique et contenu haineux"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'exposer ou de permettre que soient
exposés dans ou sur tout endroit public ou privé, tout article, objet érotique ou
représentation de nature érotique.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'exposer ou de permettre que soient
exposés dans ou sur tout endroit public ou privé, tout article, objet ou représentation
ayant un contenu haineux.
BRUIT
ARTICLE 15
"Bruit/Général"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par toute personne, de faire ou causer du
bruit ou de permettre qu'il soit fait ou causé du bruit de manière à troubler la paix et la
tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
Le présent article ne s'applique pas lors d'une activité spéciale dûment autorisée par la
municipalité.
ARTICLE 16
"Bruit/Travail"
Constitue une nuisance et est prohibé lors de l'exploitation, de la conduite ou de
l'exercice de son industrie, commerce, métier ou occupation, de faire ou causer du bruit
ou permettre qu'il soit fait ou causé du bruit de manière à troubler la paix et la tranquillité
d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
ARTICLE 17
"Bruit/Voix"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de chanter, de crier ou de produire tout autre
son que permet la voix humaine de manière à troubler la paix et la tranquillité d'une ou
plusieurs personnes du voisinage.
ARTICLE 18
"Bruit/Appareil sonore et bruit"
Constitue une nuisance et est prohibé, entre 23 h et 7 h de faire ou de permettre qu'il soit
fait usage notamment, mais non limitativement d'une cloche, d'une sirène, d'un carillon,
d'un système de son, d'une radio, d'un porte-voix ou de tout autre instrument causant du
bruit de manière à troubler la paix et la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du
voisinage.
Le présent article ne s'applique pas lors d'une activité spéciale dûment autorisée par la
municipalité.
ARTICLE 19
"Bruit/Travaux"
Constitue une nuisance et est prohibé, pour toute personne, de faire, de permettre ou de
tolérer qu'il soit fait entre, 21 h et 7 h du lundi au vendredi et de 17 h à 9 h le samedi le
dimanche et les jours fériés, du bruit de manière à troubler la paix et le bien-être d'une ou
de plusieurs personnes du voisinage en exécutant, notamment, des travaux de
construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, d'utiliser de
l'outillage bruyant, notamment une tondeuse, une scie à chaîne.
Le présent article ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de travaux d'urgence visant à
sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes, ni aux producteurs agricoles lors de
la pratique des activités agricoles, ni aux activités de déneigement ou aux activités
d'entretien de terrains de golf.
ANIMAUX
ARTICLE 20
"Animaux"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'avoir sous sa garde tout animal qui de
manière à troubler la paix et la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage,
notamment par un chant intermittent, un aboiement, un grognement, un hurlement ou un
cri strident.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de nourrir des animaux sauvages à
l'exception d'oiseaux au moyen d'une mangeoire à oiseaux installée sur une propriété
privée.
ARTICLE 21
"Animaux en liberté"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser un animal en liberté, hors des
limites du bâtiment, du logement ou du terrain de son gardien.
Tout animal doit être tenu en laisse d'une longueur maximale de 1,85m et être
accompagné d'une personne raisonnable qui en a le contrôle lorsqu'il quitte ces limites.
ARTICLE 22
"Endroit privé"
Constitue une nuisance et est prohibée la présence d'un animal sur un endroit privé sans
le consentement exprès du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain.
ARTICLE 23
"Excrément"
Le gardien d'un animal doit immédiatement enlever les excréments produits sur un
endroit public ou un endroit privé par un animal dont il est le gardien et doit en disposer
d'une manière hygiénique.
ARTICLE 24
"Dommage"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le gardien d'un animal de le laisser
causer des dommages aux biens publics.
ARTICLE 25
"Abandon d'animal"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'abandonner un animal sur le territoire de la
municipalité.
ARTICLE 26
"Morsure"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait qu'un animal tente de mordre ou d'attaquer,
qu'il morde ou attaque ou commette tout geste susceptible de porter atteinte à la sécurité
d'une personne ou d'un autre animal.
FEUX
ARTICLE 27
"Émission provenant d'une cheminée"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de permettre ou d'occasionner l'émission
d'étincelles, d'escarbilles, de suie, de poussière provenant d'une cheminée ou de toute
autre source qui se répandent sur la propriété d'autrui.
ARTICLE 28
"Fumée nuisible"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'allumer, de faire allumer ou de permettre
que soit allumé un feu de quelque genre que ce soit dont la fumée ou les cendres se
répandent sur la propriété d'autrui.
POUVOIR D'INSPECTION
ARTICLE 29
"Inspection"
Tout officier est autorisé à visiter et à examiner, conformément aux heures prévues par la
loi qui régit la municipalité, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur
ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si les
règlements du conseil y sont exécutés, pour vérifier tout renseignement ou pour
constater tout fait nécessaire à l'exercice par la municipalité du pouvoir de délivrer un
permis, d'émettre un avis de conformité d'une demande, de donner une autorisation ou
toute autre forme de permission, qui lui est conféré par une loi ou un règlement et pour
obliger les propriétaires ou occupants de ces propriétés, bâtiments et édifices, à y laisser
pénétrer les fonctionnaires ou employés de la municipalité.
ARTICLE 30
(Abrogé)
DISPOSITION ADMINISTRATIVE ET PÉNALE
ARTICLE 31
"Amendes"
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible, en
plus des frais, pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction :
1°
pour une première infraction, d'une amende de deux cents dollars (200 $) à mille
dollars (1 000 $) lorsqu'il s'agit d'une personne physique et de quatre cents dollars
(400 $) à deux mille dollars (2 000 $) lorsqu'il s'agit d'une personne morale;
2°
en cas de récidive, d'une amende de quatre cents dollars (400 $) à deux mille
dollars (2 000 $) lorsqu'il s'agit d'une personne physique et de huit cents dollars
(800 $) à quatre mille dollars (4 000 $) lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article
et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais
prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c.
C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions
peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent
article.
PARTIE II - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 32
"Herbes"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un terrain
développé en zone résidentielle ou commerciale, d'y laisser pousser de l'herbe ou des
broussailles de plus de trente centimètres (30 cm) de hauteur. Il est toutefois permis
d'excéder cette hauteur du 1er au 31 mai.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire d'un terrain vacant
contigu à un terrain développé ou à une voie de circulation, et dans les zones tampons
non boisées, d'y laisser pousser de l'herbe ou des broussailles de plus de trente
centimètres (30 cm) de hauteur sur une bande en périphérie de propriété de deux mètres
(2 m).
Est interdit pour l'application du présent article le fait d'utiliser un bouteur (bulldozer) ou
toute autre machinerie ayant pour effet de mettre le sol à nu, sauf dans les cas où un
nivelage est requis pour assurer l'entretien subséquent dudit terrain.
Le présent article ne s'applique pas aux exploitations agricoles, aux bandes de protection
riveraine, aux boisés et autres milieux reconnus et protégés par une loi provinciale ou
fédérale ou un règlement municipal.
ARTICLE 33
"Mangeoires et nourritures à oiseaux"
L'article 35 suivant est ajouté à la suite de l'article 34 :
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un terrain,
d'épandre de la nourriture à l'extérieur d'une mangeoire.
ARTICLE 34
"Remplacement"
Le présent règlement modifie le règlement numéro 249 « Règlement modifiant le
règlement sur les nuisances numéro 142 - (RMH 450) » adopté le 17 juin 2019 ainsi que
son amendement, le règlement numéro 249-2022-01 adopté le 21 juillet 2022.
Les dispositions du présent règlement prévalent sur toutes dispositions inconciliables du
règlement modifié numéro 249.
La modification de l'ancien règlement n'affecte pas les causes pendantes, les procédures
intentées et les infractions commises avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
ARTICLE 35
"Entrée en vigueur"
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Sylvain Brazeau
Sandra Boulanger
Maire
Directrice général
AVIS DE MOTION
Le 19 janvier 2026
DÉPOT DU PROJET DU RÈGLEMENT
Le 19 janvier 2026
ADOPTION DU RÈGLEMENT
Le 16 février 2026
AVIS PUBLIC D'ENTRÉE EN VIGUEUR
Le 18 février 2026
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le 1er mars 2026
Sylvain Brazeau
Signé le 2026-02-18 16:13:59 EST
Sandra Boulanger
Signé le 2026-02-18 19:46:47 EST