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Règlement de zonage
Règlement no 317
Avis de motion :
13 janvier 2025
Adoption :
15 septembre 2025
Entrée en vigueur :
12 novembre 2025
Modification au règlement du Règlement de zonage
Numéro de
règlement
Date d'entrée
en vigueur
Numéro de la
mise à jour
Numéro de
règlement
Date d'entrée
en vigueur
Numéro de la
mise à jour
317-01
11-06-2026
1
Municipalité Les Coteaux
Règlement de zonage no 317
Final
Les Services EXP inc.
70, rue Wellington Sud, bureau 500
Sherbrooke (Québec) J1H 5C7
Tél. : +1.819.562.3871
exp.com
Donald Bonsant
Urbaniste et Directeur de projet
OUQ 745
Équipe de travail
EXP
Les Coteaux
Caroline Adam
Urbaniste, OUQ 1310
Sébastien Demers
Urbaniste, OUQ 1568 et directeur de l'urbanisme, de
l'aménagement du territoire et de l'environnement
Nicolas St-Pierre
Urbaniste, OUQ 1183
Alexandra Desroches
CPU, M. Design urbain
Simon Bégin
Professionnel, Géomatique
30 août 2024
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
MUNICIPALITÉ LES COTEAUX
À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité Les Coteaux, tenue au 65, route 338, aux Coteaux, le
15 septembre 2025, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A -19.1) ci-après désignée
« LAU » ou « la Loi », et à laquelle étaient présents les conseillers(ères) Myriam Sauvé, Josée Grenier, Claude Lepage,
François Deschamps et Michel Joly, tous formant quorum sous la présidence de monsieur Sylvain Brazeau, maire, et
de madame Sandra Boulanger, greffière.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 317
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le pouvoir, en vertu de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme,
d'adopter, de modifier ou d'abroger un règlement concernant le zonage sur son territoire;
CONSIDÉRANT QU'il est opportun de remplacer le règlement de zonage à la suite de l'adoption du plan d'urbanisme
révisé;
CONSIDÉRANT QU'il est opportun de remplacer le règlement de zonage par un règlement modifié et amélioré;
CONSIDÉRANT QUE la procédure d'adoption applicable a été régulièrement suivie;
À CES CAUSES, qu'il soit par les présentes ordonné et statué et il est ordonné et statué comme suit :
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
i
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 Dis pos itions déclaratoires et interprétatives ..................................................1
Section 1 Dispositions déclaratoires ...................................................................................................... 2
1.1.1
Titre ......................................................................................................................................... 2
1.1.2
Territoire touché par ce règlement ........................................................................................... 2
1.1.3
Autre loi, règlement ou disposition applicable .......................................................................... 2
1.1.4
Validité ..................................................................................................................................... 2
1.1.5
Domaine d'application ............................................................................................................. 2
1.1.6
Abrogation des règlements antérieurs ...................................................................................... 3
1.1.7
Annexes ................................................................................................................................... 3
Section 2 Dispositions interprétatives ................................................................................................... 4
1.2.1
Système de mesure .................................................................................................................. 4
1.2.2
Divergences entre les dispositions ............................................................................................ 4
1.2.3
Divergences entre les tableaux, symboles, le plan de zonage et le texte ................................... 4
1.2.4
Renvoi ...................................................................................................................................... 4
1.2.5
Interprétation du texte ............................................................................................................. 4
1.2.6
Préséance de certaines dispositions ......................................................................................... 5
1.2.7
Subdivision du territoire en zones ............................................................................................ 5
1.2.8
Définitions ................................................................................................................................ 5
CHAPITRE 2 Dis pos itions adminis tratives ..........................................................................56
2.1
Application du règlement ....................................................................................................... 57
2.2
Infraction et pénalité .............................................................................................................. 57
2.3
Infractions aux dispositions relatives aux piscines résidentielles ............................................. 58
2.4
Infractions relatives à l'abattage et la taille illégale ................................................................. 58
2.5
Infractions relatives à l'absence de plantation ........................................................................ 59
CHAPITRE 3 Dis pos itions relatives aux droits acquis .......................................................60
3.1
Droits acquis généraux ........................................................................................................... 61
3.2
Absence de droit acquis.......................................................................................................... 61
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
TABLE DES MATIÈRES
(suite)
ii
3.3
Construction sur un terrain dérogatoire ................................................................................. 61
3.4
Cessation d'un usage dérogatoire ........................................................................................... 61
3.5
Remplacement d'un usage ou construction dérogatoire ......................................................... 61
3.6
Agrandissement d'un usage dérogatoire ................................................................................. 62
3.7
Extension d'une construction dérogatoire .............................................................................. 62
3.8
Déplacement d'une construction dérogatoire ......................................................................... 62
3.9
Exécution de travaux nécessaires au maintien des droits acquis ............................................. 62
3.10
Droits acquis pour un usage et une construction agricole ....................................................... 62
3.10.1
Extension d'une construction, d'un usage et d'une utilisation du sol agricole et
dérogatoire ............................................................................................................................ 62
3.10.2
Remplacement d'une construction agricole dérogatoire ......................................................... 63
3.10.3
Reconstruction d'une construction agricole dérogatoire et protégée par droits acquis ........... 63
CHAPITRE 4 Dis pos itions relatives à la clas s ification des us ages ...................................64
Section 1 Classe d'usages principaux ................................................................................................... 65
4.1.1
Considérations générales ....................................................................................................... 65
4.1.2
Groupe Habitation (H) ............................................................................................................ 65
4.1.3
Groupe Commerces et Services (C) ......................................................................................... 66
4.1.4
Groupe Public (P).................................................................................................................... 76
4.1.5
Groupe Récréatif (R) ............................................................................................................... 78
4.1.6
Groupe Industriel (I) ............................................................................................................... 80
4.1.7
Groupe Agricole (A) ................................................................................................................ 82
Section 2 Usage complémentaire à un usage résidentiel ..................................................................... 86
4.2.1
Usage commercial complémentaire à un usage résidentiel à l'Intérieur d'une zone agricole
(A) .......................................................................................................................................... 86
4.2.2
Considérations générales en milieu urbain ............................................................................. 86
4.2.3
Logement intergénérationnel ................................................................................................. 87
4.2.4
Location de chambre .............................................................................................................. 88
4.2.5
Fermette ................................................................................................................................ 88
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
TABLE DES MATIÈRES
(suite)
iii
Section 3 Usages complémentaires à un usage commercial ................................................................ 92
4.3.1
Usages autorisés et conditions générales ............................................................................... 92
Section 4 Usages complémentaires à un usage industriel .................................................................... 93
4.4.1
Usages autorisés et conditions générales ............................................................................... 93
4.4.2
Vente d'entrepôt .................................................................................................................... 93
Section 5 Usages complémentaires à un usage public ou récréatif ...................................................... 95
4.5.1
Usages autorisés et conditions générales ............................................................................... 95
Section 6 Usages complémentaires à un usage agricole ...................................................................... 96
4.6.1
Usage complémentaire à un usage agricole ............................................................................ 96
CHAPITRE 5 Dis pos itions relatives aux us ages et aux normes d'implantation par
zone .................................................................................................................98
Section 1 Dispositions générales relatives aux usages ......................................................................... 99
5.1.1
Cession pour fins de parcs, terrain de jeux et espaces naturels ............................................... 99
5.1.2
Usages permis dans toutes les zones .................................................................................... 101
5.1.3
Usages interdits dans toutes les zones .................................................................................. 101
Section 2 Dispositions générales relatives à l'implantation ............................................................... 103
5.2.1
Règle générale d'implantation .............................................................................................. 103
5.2.2
Marge de recul entre deux terrains occupés ......................................................................... 103
Section 3 Usages et normes d'implantation par zone ........................................................................ 104
5.3.1
Règles d'interprétation des grilles de spécifications .............................................................. 104
5.3.2
Usages, constructions et normes d'implantation par zone .................................................... 107
5.3.3
Densité minimale ................................................................................................................. 107
CHAPITRE 6 Dis pos itions relatives aux cours et es paces non cons truits ..................... 109
6.1
Usages et constructions permis dans les cours ..................................................................... 110
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
TABLE DES MATIÈRES
(suite)
iv
6.2
Aménagement et entretien des espaces libres...................................................................... 115
6.3
Utilisation de l'emprise ......................................................................................................... 116
6.4
Triangle de visibilité .............................................................................................................. 116
6.5
Entreposage extérieur .......................................................................................................... 117
6.6
Remisage et stationnement de véhicules lourds ou récréatifs ............................................... 120
6.7
Remisage et stationnement de remorque de transport ........................................................ 121
6.8
Étalage extérieur .................................................................................................................. 122
CHAPITRE 7 Dis pos itions relatives aux bâtiments principaux et acces s oires .............. 123
Section 1 Bâtiment principal .............................................................................................................. 124
7.1.1
Nombre de bâtiments principaux ......................................................................................... 124
7.1.2
Normes d'implantation ......................................................................................................... 124
7.1.3
Hauteur ................................................................................................................................ 124
7.1.4
Dimension d'un bâtiment principal ....................................................................................... 125
7.1.5
Normes applicables à une habitation en rangée ................................................................... 125
7.1.6
Normes applicables à l'architecture et au traitement d'une façade....................................... 125
Section 2 Bâtiments accessoires ........................................................................................................ 126
7.2.1
Généralité ............................................................................................................................ 126
7.2.2
Bâtiment accessoire à un usage résidentiel........................................................................... 126
7.2.3
Bâtiment accessoire à un usage autre que résidentiel........................................................... 127
7.2.4
Nombre ................................................................................................................................ 127
7.2.5
Normes d'implantation ......................................................................................................... 128
7.2.6
Dimensions .......................................................................................................................... 129
7.2.7
Hauteur ................................................................................................................................ 131
7.2.8
Espace habitable dans un bâtiment accessoire ..................................................................... 131
7.2.9
Dispositions particulières pour un poulailler et son parquet extérieur .................................. 132
7.2.10
Exceptions à l'égard des bâtiments agricoles ........................................................................ 132
7.2.11
Système extérieur de chauffage à combustion...................................................................... 132
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
TABLE DES MATIÈRES
(suite)
v
7.2.12
Abri à panier ......................................................................................................................... 132
7.2.13
Lave-auto ............................................................................................................................. 132
7.2.14
Abri d'hiver pour automobile................................................................................................ 133
7.2.15
Abri destiné à protéger les personnes des intempéries et clôtures à neige ........................... 134
7.2.16
Kiosque de vente de produits de la ferme ............................................................................. 134
7.2.17
Bâtiment temporaire ............................................................................................................ 135
7.2.18
Bâtiment utilisé pour la vente immobilière ........................................................................... 135
CHAPITRE 8 Dis pos itions relatives à la forme et au revêtement extérieur des
bâtiments ...................................................................................................... 136
8.1
Forme de bâtiments ............................................................................................................. 137
8.2
Bâtiments jumelés et en rangée ........................................................................................... 137
8.3
Matériaux de revêtement extérieur pour les murs interdits .................................................. 137
8.4
Matériaux de revêtement extérieur pour les toits autorisés ................................................. 138
8.5
Dispositions particulières pour une toiture de grande superficie........................................... 139
8.6
Dispositions particulières pour un toit vert ........................................................................... 139
8.7
Véhicule utilisé comme bâtiment ......................................................................................... 139
CHAPITRE 9 Dis pos itions relatives aux aires de s tationnement et aux aires de
chargement et de déchargement ................................................................. 141
Section 1 Dispositions relatives à une aire de stationnement hors rue .............................................. 142
9.1.1
Dispositions générales .......................................................................................................... 142
9.1.2
Localisation des cases et d'une aire de stationnement .......................................................... 142
9.1.3
Aménagement d'une aire de stationnement en fonction du nombre de cases ...................... 145
9.1.4
Dimension d'une case de stationnement et d'une allée accès ............................................... 149
9.1.5
Règle de calcul du nombre de cases stationnement .............................................................. 151
9.1.6
Nombre de cases stationnement minimum .......................................................................... 152
9.1.7
Nombre de cases de stationnement maximum ..................................................................... 154
9.1.8
Exemption ............................................................................................................................ 155
9.1.9
Accès à la rue ....................................................................................................................... 155
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
TABLE DES MATIÈRES
(suite)
vi
9.1.10
Largeur et localisation d'un accès à la rue ............................................................................. 155
9.1.11
Accès mitoyen ...................................................................................................................... 156
9.1.12
Stationnement pour personnes à mobilité réduite................................................................ 156
9.1.13
Stationnement familial ......................................................................................................... 157
9.1.14
Borne de recharge pour véhicule électrique ......................................................................... 157
9.1.15
Stationnement pour vélos .................................................................................................... 158
Section 2 Aires de chargement et de déchargement hors rue ............................................................ 159
9.2.1
Aire de manutention ............................................................................................................ 159
9.2.2
Dimensions des aires ............................................................................................................ 159
9.2.3
Accessibilité des aires ........................................................................................................... 159
9.2.4
Rampe d'accès...................................................................................................................... 159
9.2.5
Nombre d'unités .................................................................................................................. 159
CHAPITRE 10 Dis pos itions relatives aux clôtures , haies et muret de maçonnerie ........ 161
10.1
Dispositions générales .......................................................................................................... 162
10.2
Clôture et haie...................................................................................................................... 162
10.3
Clôture pour entreposage extérieur...................................................................................... 166
10.4
Fil barbelé ............................................................................................................................ 166
10.5
Fil électrifié .......................................................................................................................... 166
10.6
Câble d'accès à une propriété ............................................................................................... 166
CHAPITRE 11 Dis pos itions relatives à l'affichage ............................................................ 167
Section 1 Dispositions générales et transitoires ................................................................................. 168
11.1.1
Dispositions générales .......................................................................................................... 168
11.1.2
Entretien et utilisation d'une enseigne ................................................................................. 168
11.1.3
Enseigne érigée avant l'entrée en vigueur du présent règlement .......................................... 168
11.1.4
Délai suivant la cession d'un usage ....................................................................................... 169
Section 2 Dispositions applicables à toutes les zones ........................................................................ 170
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
TABLE DES MATIÈRES
(suite)
vii
11.2.1
Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation ............................................................... 170
11.2.2
Enseignes autorisées avec un certificat d'autorisation .......................................................... 172
11.2.3
Enseignes interdites ............................................................................................................. 172
11.2.4
Endroit où l'installation d'enseignes est interdite ................................................................. 173
11.2.5
Matériaux prohibés .............................................................................................................. 173
11.2.6
Calcul de la hauteur .............................................................................................................. 174
11.2.7
Calcul de la superficie ........................................................................................................... 174
11.2.8
Détermination du nombre .................................................................................................... 174
11.2.9
Enseignes autorisées ............................................................................................................ 175
11.2.10 Bâtiment localisé sur un coin de rue ..................................................................................... 178
11.2.11 Éclairage des enseignes ........................................................................................................ 178
11.2.12 Normes applicables aux terrains contigus à l'emprise du canal de Soulanges ou de la route
338 pour le tronçon longeant le canal................................................................................... 178
11.2.13 Normes applicables à une station-service ............................................................................. 179
11.2.14 Normes applicables à une enseigne de projet de développement ......................................... 179
11.2.15 Normes applicables à une enseigne identifiant une maison modèle ..................................... 180
11.2.16 Normes applicables à une enseigne pour un usage commercial complémentaire à une
habitation et à une résidence de tourisme............................................................................ 180
CHAPITRE 12 Dis pos itions relatives aux s ecteurs de contraintes et aux s ecteurs
s ens ibles ....................................................................................................... 181
Section 1 Zones inondables ................................................................................................................ 182
Section 2 Rives ................................................................................................................................... 183
12.2.1
Règlement provincial applicable ........................................................................................... 183
12.2.2
Disposition générale ............................................................................................................. 183
12.2.3
Règles minimales relatives aux rives ..................................................................................... 183
Section 3 Littoral ................................................................................................................................ 188
12.3.1
Règlement provincial applicable ........................................................................................... 188
12.3.2
Disposition générale ............................................................................................................. 188
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
TABLE DES MATIÈRES
(suite)
viii
12.3.3
Règles minimales relatives au littoral .................................................................................... 188
Section 4 Quais et abris pour embarcation ........................................................................................ 190
12.4.1
Règlement provincial applicable ........................................................................................... 190
12.4.2
Dimensions et formes ........................................................................................................... 190
12.4.3
Nombre ................................................................................................................................ 191
12.4.4
Localisation .......................................................................................................................... 191
12.4.5
Critères de construction ....................................................................................................... 192
12.4.6
Abris pour embarcation ........................................................................................................ 192
12.4.7
Dispositions particulières...................................................................................................... 193
Section 5 Milieux humides et habitats fauniques .............................................................................. 194
12.5.1
Règlements provinciaux applicables ..................................................................................... 194
12.5.2
Dispositions applicables à un milieu humide non relié à un milieu hydrique ......................... 194
12.5.3
Dispositions applicables à un milieu humide relié à un milieu hydrique ................................ 194
12.5.4
Habitats fauniques ............................................................................................................... 194
Section 6 Zones potentiellement exposées aux glissements de terrain ............................................ 195
12.6.1
Contrôle de l'utilisation du sol dans les talus et bandes de protection de la rivière Delisle .... 195
12.6.2
Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones potentiellement
exposées aux glissements de terrain (exigence MRC)............................................................ 207
CHAPITRE 13 Dis pos itions relatives à l'implantation à proximité de certaines
activités contraignantes ............................................................................... 234
Section 1 Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage ............................................... 235
13.1.1
Règles d'interprétation ......................................................................................................... 235
13.1.2
Les rayons de protection ...................................................................................................... 236
13.1.3
Distance séparatrice relative à une installation d'élevage ..................................................... 236
13.1.4
Distance séparatrice relative à un lieu d'entreposage des engrais de ferme situé à plus de
150 m d'une installation d'élevage ....................................................................................... 248
13.1.5
Distance séparatrice relative à l'épandage des engrais de ferme .......................................... 248
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
TABLE DES MATIÈRES
(suite)
ix
13.1.6
Normes particulières pour un bâtiment d'élevage ou une cour d'exercice exposé aux vents
dominants d'été ................................................................................................................... 249
13.1.7
Bande de protection linéaire longeant l'autoroute 20 ........................................................... 251
13.1.8
Bande de protection du canal de Soulanges.......................................................................... 251
13.1.9
Contingentement des élevages porcins ................................................................................ 251
Section 2 Terrain à proximité d' une voie ferrée ................................................................................ 253
13.2.1
Dispositions particulières...................................................................................................... 253
Section 3 Terrain adjacent à l'autoroute 20 ....................................................................................... 254
13.3.1
Dispositions particulières pour les nouveaux usages sensibles .............................................. 254
13.3.2
Usages sensibles existants .................................................................................................... 255
Section 4 Transport d'hydrocarbure par pipeline............................................................................... 256
13.4.1
Disposition générale ............................................................................................................. 256
Section 5 Équipements et réseaux majeurs de transport d'électricité ............................................... 257
13.5.1
Disposition applicable à l'extérieur du périmètre urbain ....................................................... 257
13.5.2
Disposition applicable à l'intérieur du périmètre urbain ....................................................... 257
13.5.3
Disposition applicable aux activités d'Hydro-Québec ............................................................ 257
Section 6 Équipements et réseaux majeurs de télécommunication ................................................... 258
13.6.1
Disposition générale ............................................................................................................. 258
Section 7 Équipements et installations d'intérêt métropolitain ......................................................... 259
13.7.1
Dispositions générales .......................................................................................................... 259
Section 8 Lieu d'élimination de la neige usée .................................................................................... 260
13.8.1
Disposition générale ............................................................................................................. 260
13.8.2
Distances d'implantation ...................................................................................................... 260
Section 9 Activités minières ............................................................................................................... 261
13.9.1
Nouvelles carrières et sablières ............................................................................................ 261
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
TABLE DES MATIÈRES
(suite)
x
13.9.2
Territoires compatibles avec les activités minières ............................................................... 261
13.9.3
Distance minimale de l'aire d'exploitation ............................................................................ 261
13.9.4
Distance minimale à proximité d'un site minier .................................................................... 261
Section 10 Usage sensible, installation de prélèvement d'eau et source de risque ou de nuisance ... 263
13.10.1 Application ........................................................................................................................... 263
13.10.2 distances minimales à respecter ........................................................................................... 263
13.10.3 Aménagement ...................................................................................................................... 263
CHAPITRE 14 Dis pos itions relatives à l'abattage et à la plantation d'arbres ................. 265
Section 1 Dispositions relatives à la plantation .................................................................................. 266
14.1.1
Disposition générale ............................................................................................................. 266
14.1.2
Plantation d'arbres ............................................................................................................... 266
14.1.3
Plantation à proximité d'un réseau électrique ...................................................................... 267
14.1.4
Dimension de l'arbre à la plantation ..................................................................................... 267
14.1.5
Plantation interdite .............................................................................................................. 267
14.1.6
Protection ............................................................................................................................ 268
14.1.7
Nouvelle construction ou agrandissement ............................................................................ 269
14.1.8
Délai pour la plantation ........................................................................................................ 270
Section 2 Dispositions relatives à l'abattage ...................................................................................... 271
14.2.1
Disposition générale ............................................................................................................. 271
14.2.2
Abattage d'arbres ................................................................................................................. 271
14.2.3
Abattage d'arbres dans un corridor vert et en milieu agricole ............................................... 273
14.2.4
Dispositions applicables à l'émondage et l'élagage ............................................................... 274
14.2.5
Remplacement ..................................................................................................................... 274
14.2.6
ABROGÉ PAR LE RÈGLEMENT 317-01 (XX/XX/2026) .............................................................. 274
14.2.7
Arbres sur la propriété de la Municipalité ............................................................................. 274
CHAPITRE 15 Dis pos itions particulières relatives à certains us ages , cons tructions ,
équipements ou ouvrages ........................................................................... 275
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
TABLE DES MATIÈRES
(suite)
xi
Section 1 Piscine et spa ...................................................................................................................... 276
15.1.1
Disposition générale ............................................................................................................. 276
15.1.2
Implantation......................................................................................................................... 276
15.1.3
Localisation .......................................................................................................................... 276
15.1.4
Piscine creusée ou semi-creusée .......................................................................................... 277
15.1.5
Piscine hors terre ................................................................................................................. 278
15.1.6
Spa ....................................................................................................................................... 278
15.1.7
Équipements de filtration et thermopompe.......................................................................... 278
15.1.8
Entretien d'une piscine ......................................................................................................... 279
15.1.9
Plongeoir .............................................................................................................................. 279
Section 2 Thermopompe et appareil de climatisation et de chauffage .............................................. 280
15.2.1
Disposition générale ............................................................................................................. 280
Section 3 Panneaux solaires ............................................................................................................... 281
15.3.1
Disposition générale ............................................................................................................. 281
15.3.2
Dispositions applicables à un panneau solaire érigé sur un toit ............................................. 281
15.3.3
Dispositions applicables à un panneau solaire érigé sur une structure autre qu'un toit ......... 281
Section 4 Éolienne domestique .......................................................................................................... 282
15.4.1
Éolienne domestique ............................................................................................................ 282
15.4.2
Localisation .......................................................................................................................... 282
15.4.3
Norme de construction et d'entretien .................................................................................. 282
15.4.4
Démantèlement ................................................................................................................... 282
Section 5 Antenne .............................................................................................................................. 283
15.5.1
Disposition générale ............................................................................................................. 283
15.5.2
Antenne autre que parabolique ............................................................................................ 283
15.5.3
Antenne parabolique ............................................................................................................ 283
15.5.4
Antenne satellite .................................................................................................................. 283
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Règlement de zonage
TABLE DES MATIÈRES
(suite)
xii
Section 6 Conteneur à matières résiduelles ....................................................................................... 285
15.6.1
Disposition applicable à un conteneur à matières résiduelles extérieur ................................ 285
15.6.2
Disposition applicable à un conteneur à matières résiduelles intérieur ................................. 286
Section 7 Prélèvement des eaux souterraines et système de géothermie ......................................... 287
15.7.1
Disposition générale ............................................................................................................. 287
15.7.2
Normes minimales de protection des eaux souterraines ....................................................... 287
15.7.3
Dispositions particulières au système de géothermie ........................................................... 287
Section 8 Dispositions particulières à des travaux de remblai et de déblai ........................................ 288
15.8.1
Travaux assujettis ................................................................................................................. 288
15.8.2
Activités complémentaires autorisées .................................................................................. 288
15.8.3
Activités complémentaires interdites ................................................................................... 288
15.8.4
Travaux de remblai et déblai interdit .................................................................................... 289
15.8.5
Sécurité ................................................................................................................................ 289
15.8.6
Matériaux de remblai interdit ............................................................................................... 289
15.8.7
Dispositions spécifiques aux zones agricoles (A) ................................................................... 289
Section 9 Terrain de camping ............................................................................................................. 291
15.9.1
Disposition générale ............................................................................................................. 291
15.9.2
Marge de recul ..................................................................................................................... 291
15.9.3
Implantation des bâtiments .................................................................................................. 291
Section 10 Résidence de tourisme ..................................................................................................... 292
15.10.1 Généralité ............................................................................................................................ 292
Section 11 Gîte touristique ................................................................................................................ 293
15.11.1 Disposition générale ............................................................................................................. 293
Section 12 Dispositions particulières pour les résidences en zone agricole ....................................... 294
15.12.1 Généralité ............................................................................................................................ 294
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Règlement de zonage
TABLE DES MATIÈRES
(suite)
xiii
15.12.2 Dispositions relatives à un usage résidentiel existant au 25 octobre 2004 ............................. 294
15.12.3 Dispositions relatives à un usage résidentiel autorisé au 25 octobre 2004 ............................ 294
Section 13 Chenils et pension pour animaux ..................................................................................... 295
15.13.1 Chenil ................................................................................................................................... 295
15.13.2 Pension pour animaux .......................................................................................................... 295
15.13.3 Enclos ................................................................................................................................... 295
Section 14 Dispositions particulières aux habitations multifamiliales ............................................... 297
15.14.1 Bande tampon ...................................................................................................................... 297
Section 15 Dispositions particulières aux établissements commerciaux ............................................ 298
15.15.1 Bande tampon pour les usages des classes C-2, C-3, C-5, C-6, C-9 et I-1 ................................ 298
15.15.2 Bande tampon pour les usages des classes C-4, C-7, C-8, I-2 et i-3 ........................................ 298
15.15.3 Bande tampon pour les usages nuisibles particuliers ............................................................ 299
Section 16 Dispositions particulières à certains usages commerciaux, industriels ou
institutionnels existant en zone agricole ......................................................................... 300
15.16.1 Généralité ............................................................................................................................ 300
15.16.2 Extension d'un usage commercial, industriel ou institutionnel .............................................. 300
15.16.3 Modification ou remplacement d'un usage commercial, industriel ou institutionnel ............ 300
15.16.4 Conditions relatives à un bâtiment non agricole et non requis pour l'agriculture,
désaffecté, abandonné ou vacant ......................................................................................... 301
Section 17 Dispositions particulières aux éoliennes commerciales .................................................... 302
15.17.1 Territoire non compatible à l'énergie éolienne ..................................................................... 302
15.17.2 La réciprocité des usages sensibles ....................................................................................... 302
Section 18 Dispositions particulières aux bâtiments industriels ........................................................ 303
15.18.1 Dispositions particulières à un usage industriel à proximité de l'emprise du canal de
Soulanges ou de la route 338 pour le tronçon longeant le canal ........................................... 303
15.18.2 Bande tampon ...................................................................................................................... 303
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TABLE DES MATIÈRES
(suite)
xiv
Section 19 Projet intégré.................................................................................................................... 304
15.19.1 Disposition générale ............................................................................................................. 304
15.19.2 Territoire d'application ......................................................................................................... 304
15.19.3 Usages autorisés .................................................................................................................. 304
15.19.4 Dimension minimale du terrain ............................................................................................ 304
15.19.5 Nombre maximal de bâtiments ............................................................................................ 305
15.19.6 Implantation......................................................................................................................... 305
15.19.7 Véhicule d'urgence et allée de circulation............................................................................. 305
15.19.8 Aménagement paysager et espaces libres ............................................................................ 306
15.19.9 Gestion des matières résiduelles .......................................................................................... 306
15.19.10 Disposition applicable à un conteneur à matières résiduelles intérieur ................................ 306
15.19.11 Adresse civique .................................................................................................................... 307
15.19.12 Borne-fontaine ..................................................................................................................... 307
15.19.13 Normes particulières pour un projet intégré adjacent à un lot comprenant une habitation
unifamiliale .......................................................................................................................... 307
Section 20 Terrasse commerciale ....................................................................................................... 308
15.20.1 Disposition générale ............................................................................................................. 308
Section 21 Terrain contaminé ............................................................................................................ 310
15.21.1 Disposition générale ............................................................................................................. 310
Section 22 Dispositions particulières pour les zones CS-226, X-237 et CS-238 ................................... 312
15.22.1 Dispositions particulières applicables pour les zones CS-226, X-237 et CS-238 ...................... 312
ENTRÉE EN VIGUEUR .......................................................................................................... 313
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TABLE DES MATIÈRES
(suite)
xv
Liste des annexes
Annexe 1 Grilles de spécifications
Annexe 2 Plan de zonage
Annexe 3 Plan des contraintes naturelles et anthropiques
Annexe 4 Plan des contraintes agricoles
Annexe 5 Priorité de conservation des boisés
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1
CHAPITRE 1
Dispositions déclaratoires et interprétatives
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2
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1.1
TITRE
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage ».
1.1.2
TERRITOIRE TOUCHÉ PAR CE RÈGLEMENT
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité Les Coteaux.
1.1.3
AUTRE LOI, RÈGLEMENT OU DISPOSITION APPLICABLE
Un permis émis en vertu du présent règlement ne soustrait en aucun cas le requérant de l'obligation
d'obtenir tout certificat ou permis requis en vertu de tout autre règlement, loi ou disposition applicable.
Aucune disposition du règlement ne peut être interprétée comme ayant pour effet de soustraire une
personne à l'application d'une loi ou d'un règlement du gouvernement provincial ou fédéral.
1.1.4
VALIDITÉ
Le conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section
par section, sous-section par sous-section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par
alinéa, sous-paragraphe par sous-paragraphe et sous-alinéa par sous-alinéa. Si un chapitre, une section,
un article, un paragraphe, un alinéa, un sous-paragraphe ou un sous-alinéa du présent règlement est
déclaré nul par une instance habilitée, le reste du règlement continue à s'appliquer en autant que faire se
peut.
1.1.5
DOMAINE D'APPLICATION
Tout terrain, bâtiment, construction et ouvrage devant être occupés, érigés, agrandis ou transformés
doivent l'être conformément aux dispositions du présent règlement. De même, tout terrain, bâtiment,
construction et ouvrage dont on change l'usage doivent être modifiés conformément aux exigences du
règlement.
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Règlement de zonage
3
1.1.6
ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
Tout règlement antérieur relatif au zonage, notamment le Règlement de zonage no 19 ainsi que toute
disposition adoptée en vertu du pouvoir de réglementer le zonage contenu dans un règlement antérieur
sont abrogés à toutes fins que de droits.
1.1.7
ANNEXES
Les documents suivants sont annexés au présent règlement et en font partie intégrante.
No de
l'annexe
Titre
Date
1
Grille de spécifications
Novembre 2024
2
Plan de zonage
Novembre 2024
3
Plan des contraintes naturelles et anthropiques
Décembre 2023
4
Plan des contraintes agricoles
Décembre 2023
5
Priorité de conservation des boisés
Avril 2025
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Règlement de zonage
4
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1.2.1
SYSTÈME DE MESURE
Toute dimension donnée dans le présent règlement est indiquée en unité métrique du système
international (SI).
1.2.2
DIVERGENCES ENTRE LES DISPOSITIONS
En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans le règlement
ou en cas d'incompatibilité entre une disposition restrictive ou prohibitive contenue au règlement et une
disposition contenue dans tout autre règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique,
à moins d'indication contraire.
1.2.3
DIVERGENCES ENTRE LES TABLEAUX, SYMBOLES, LE PLAN DE ZONAGE ET LE TEXTE
Les annexes, croquis, tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et toutes formes d'expression autres
que le texte proprement dit, contenus dans ce règlement ou auxquels il y est référé, en font partie
intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les
annexes, croquis, tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et autres formes d'expression, le texte
prévaut.
1.2.4
RENVOI
Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement sont ouverts à toute
modification que pourrait subir un autre règlement faisant l'objet du renvoi postérieurement à l'entrée
en vigueur du présent règlement.
1.2.5
INTERPRÉTATION DU TEXTE
Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent à ce règlement :
1. Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas
de contradiction entre les titres et le texte proprement dit, le texte prévaut;
2. Quel que soit le temps du verbe employé dans ce règlement, toute disposition est tenue pour être
en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle peut s'appliquer;
3. Le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce chaque
fois que le contexte se prête à cette extension;
4. Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le contraire;
5. Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose sera faite ou doit être faite, l'obligation de l'accomplir
est absolue; mais s'il est dit qu'une chose « pourra » ou peut être faite, il est facultatif de
l'accomplir ou non.
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5
1.2.6
PRÉSÉANCE DE CERTAINES DISPOSITIONS
Lorsque plusieurs dispositions générales traitent d'un même objet, les dispositions les plus sévères
s'appliquent et prévalent sur les autres dispositions.
De même, lorsque plusieurs dispositions spécifiques traitent d'un même objet, les dispositions les plus
sévères s'appliquent et prévalent sur les autres dispositions.
Lorsqu'il y a une différence entre les dispositions générales d'un objet et les dispositions spécifiques à ce
même objet, ces dernières s'appliquent et prévalent sur les dispositions générales.
1.2.7
SUBDIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Aux fins d'application du présent règlement, le territoire de la municipalité est divisé en zones. Chaque
zone comporte une identification de base formée par une lettre ou une combinaison de lettres.
L'identification de base correspond au caractère général de la zone. Les zones présentant un même
caractère général se distinguent l'une de l'autre par un chiffre séparé de l'identification de base par un
tiret. Chaque zone identifiée par une combinaison unique de chiffres et de lettres constitue une zone
distincte de toute autre zone.
Sauf indication contraire, les limites d'une zone coïncident avec la ligne médiane des rues, des ruisseaux,
des rivières et de la voie ferrée, ainsi qu'avec les lignes des terrains et les limites du territoire de la
municipalité.
Dans le cas où une propriété est comprise dans plus d'une zone au plan de zonage, les dispositions
applicables sont les suivantes :
1. l'usage ou les usages autorisés, les normes relatives aux bâtiments et les normes d'implantation
des bâtiments principaux et accessoires sont ceux qui s'appliquent à la zone où se situent l'usage
ou les usages ou le bâtiment selon les limites des zones établies;
2. les normes applicables relatives au règlement de lotissement sont celles prescrites pour chaque
zone selon les limites des zones établie;
1.2.8
DÉFINITIONS
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot,
terme ou expression a le sens et la signification qui lui sont attribués au présent règlement. Si un mot, un
terme ou une expression n'y est pas spécifiquement noté, il s'emploie au sens communément attribué à
ce mot ou à ce terme.
Abri à bois
Bâtiment accessoire formé d'un toit, de murs ajourés ou ouverts sur les côtés, appuyé sur des piliers et
utilisé pour l'entreposage du bois de chauffage.
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6
Abri d'auto
Bâtiment accessoire contigu à un autre bâtiment, dont l'avant est complètement ouvert et qui est destiné
à abriter une ou plus d'une automobile.
d
Abri d'auto temporaire
Structure recouverte de matériaux légers, érigée seulement durant les mois d'hiver. L'abri d'auto
temporaire est destiné à abriter une ou plus d'une automobile.
Abri pour embarcation
Construction, érigée au-dessus du littoral, comprenant ou non un toit supporté par des poteaux, qui est
destinée à maintenir une embarcation hors de l'eau et à l'abri des intempéries et du soleil (est muni
généralement d'un élévateur).
Amendé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
Abri temporaire d'hiver
Construction temporaire érigée à partir d'une structure démontable et recouverte d'une toile de
synthétique ou de polyéthylène ou tout autre revêtement similaire recouvrant entièrement la structure,
sauf pour l'accès. L'abri est destiné à recouvrir les accès à un bâtiment, tels un perron, un balcon, un
portique ou une allée d'accès, des intempéries durant la période définie au présent règlement.
Activité d'entreposage
Activité principale d'une entreprise qui consiste à entreposer à l'extérieur ou à l'intérieur tout matériau
ou produit.
Activité industrielle à risques élevés
Activités industrielles comportant une quantité suffisante de matières dangereuses, très combustibles,
inflammables ou explosives pour constituer un danger particulier.
Activité minière
Corresponds aux différentes activités de recherche, d'exploration (claim) et d'exploitation (bail,
concession) minière ayant lieu sur un site minier.
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7
Acériculture
Exploitation d'une érablière afin de produire du sirop d'érable. L'érablière correspond à un peuplement
forestier propice à la production de sirop d'érable, exploité entre les mois de janvier et d'avril
inclusivement d'une même année. La production du sirop d'érable et des produits transformés s'effectue
à l'intérieur d'un bâtiment (cabane à sucre).
Affiche
Feuille de papier ou de carton comportant un message et destinée à la promotion d'un spectacle, d'une
exposition ou d'un événement, ou destinée à la diffusion d'un avis public ou de tout autre renseignement
d'intérêt public.
Affleurements rocheux
Partie de terrain d'une superficie de 10 m² et plus, visible à la surface, qui n'est pas recouverte par un sol
(terre) ou de la végétation.
Agrandissement
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment ou les
dimensions de toute autre construction.
Agrotourisme
Activité touristique complémentaire à l'agriculture ayant lieu dans une exploitation agricole. Il met en
relation des producteurs agricoles avec des touristes et permet de découvrir le milieu agricole,
l'agriculture et sa production.
Aire de chargement et de déchargement
Espace hors rue contigu à un bâtiment ou à un groupe de bâtiments, réservé durant les opérations de
chargement et de déchargement des véhicules de transport. L'aire de chargement et de déchargement
inclut l'espace de chargement et de déchargement ainsi que le tablier de manœuvre.
Aire d'alimentation extérieure
Aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue des animaux et
où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire.
Aire de construction
Surface artificialisée d'un terrain ou qui le sera, en ajoutant une bande tampon minimale 2 m autour d'une
construction principale et de 1 m autour d'une construction accessoire ou temporaire. Pour un usage
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8
résidentiel, les surfaces artificialisées suivantes sont exclues du calcul de l'aire de construction :
1. la superficie correspondant à la partie de l'allée d'accès ou de l'espace de stationnement localisé
à l'intérieur de la marge avant minimale prescrite par la réglementation d'urbanisme : la
superficie à exclure correspond à une largeur maximale de 5 m multipliée par la profondeur de la
marge avant minimale prescrite;
2. la superficie correspondant à l'élément épurateur, le champ de polissage ou le champ
d'évacuation requis en vertu du Règlement sur l'évaluation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (R.R.Q., c. Q -2, r.22) ou de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c.Q -2), en ajoutant une bande tampon maximale de 2 m à leur périmètre. Une superficie
supplémentaire correspondant à la longueur des conduites, à partir du système de traitement
jusqu'au rejet, sur une largeur maximale de 1 m peut être exclu du calcul;
3. la superficie correspondant à l'aire de protection immédiate de 3 m pour une installation de
prélèvement d'eau et un système de géothermie requis en vertu du Règlement sur le prélèvement
des eaux et leur protection (R.R.Q., c. Q -2, r.35.2). Une superficie supplémentaire correspondant
à la longueur des conduites requises, sur une largeur maximale de 1 m, peut être exclue du calcul.
Aire d'exploitation minière
Corresponds à la surface du sol d'où l'on extrait de la matière, y compris la localisation des équipements,
des aires de chargement, de déchargement et de dépôt des matériaux produits ainsi que les aires sur
lesquelles sont entreposés les résidus. L'aire d'exploitation minière peut correspondre également à la
surface autorisée pour l'exploration et l'exploitation minière par un droit minier délivré par le ministère
du gouvernement provincial en ayant la responsabilité. En cas de contradiction entre les deux, la surface
la plus grande prévaut.
Aire de stationnement
Ensemble des espaces servant au stationnement des véhicules automobiles, incluant : les cases de
stationnement, les aires de manœuvre pour entrer et sortir des cases, et les allées pour s'y rendre, depuis
les limites du terrain, jusqu'auxdites cases et aires de manœuvre.
Allée d'accès
Allée permettant aux véhicules d'avoir accès aux cases de stationnement à partir d'une voie de circulation.
Allée de circulation
Portion d'une aire de stationnement permettant aux véhicules de circuler entre les cases de
stationnement.
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9
Arbre
Végétal ligneux dont le diamètre est d'au moins 10 cm à une hauteur de 1,3 m du sol.
Arbre à faible déploiement et arbustes
Arbuste, arbre de petit gabarit ou arbrisseau dont la hauteur à maturité ne dépasse généralement pas
7 m. Ce type de végétaux peut généralement être planté partout sur le terrain.
Arbre à grand déploiement
Arbre de grand gabarit dont la hauteur à maturité peut atteindre plus de 15 m et dont la canopée peut
atteindre un diamètre de 5 m à 13 m, voire plus. Pour des questions de sécurité et de prévention des
dommages, ces arbres ne doivent pas être plantés trop près des bâtiments principaux et des installations
de services publics (électricité, eau, téléphone, gaz, etc.).
Arbre à moyen déploiement
Arbre de moyen gabarit dont la hauteur à maturité varie généralement entre 8 m et 15 m, et dont la
canopée à maturité peut atteindre 3 m à 8 m de diamètre. La plantation de ce type d'arbre à proximité
de lignes électriques ou d'un bâtiment principal doit respecter une distance séparatrice minimale pour
éviter les dommages.
Auvent
Abri escamotable placé en saillie au-dessus d'une ou de plusieurs ouvertures (porte, fenêtre, porte-
fenêtre) ou au-dessus d'une terrasse ou d'un perron et destiné à protéger des intempéries ou du soleil.
Avant-toit et marquise
Toit faisant saillie sur une façade (avant, arrière ou latérale) d'un bâtiment.
Babillard
Tableau d'affichage placé à l'extérieur d'un bâtiment pour y présenter menu, horaire, calendrier
d'événements et autres renseignements similaires ayant trait à l'établissement localisé dans le bâtiment;
le babillard peut être apposé à plat sur le bâtiment ou sur poteau, portique, ou potence.
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10
Balcon
Plate-forme en saillie sur la façade d'un bâtiment communiquant avec une pièce par une ou plusieurs
ouvertures, fermée par une balustrade ou un garde-corps, mais ne comportant pas d'escalier extérieur.
Le balcon peut être protégé par une toiture.
Bande tampon
Espace, minimal ou maximal, prescrit au présent règlement autour d'une construction ou d'un ouvrage.
Cette bande est calculée horizontalement à partir de la partie extérieure de la construction au niveau du
sol ou aux limites de l'ouvrage.
Base d'enseigne
Volume de béton, de maçonnerie, de bois ou de tout autre matériau construit sur le sol ou partiellement
enfoui et qui est destiné à supporter une enseigne; ce volume peut être plein, partiellement évidé ou
constitué en bac à plantation.
Bâtiment
Construction ayant une toiture ou pouvant recevoir une toiture supportée par des poteaux ou par des
murs construits d'un ou plusieurs matériaux, quel que soit l'usage pour lequel elle peut être occupée.
Bâtiment accessoire
Bâtiment autre que le bâtiment principal, construit sur le même terrain à bâtir que ce dernier et dans
lequel s'exercent exclusivement un ou des usages complémentaires à la fonction principale. Sont
notamment considérés un bâtiment accessoire, une remise, un hangar, un garage privé, un abri d'auto,
un abri à bois, une serre privée, etc.
Bâtiment accessoire isolé
Bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal et de tout bâtiment accessoire contigu.
Bâtiment accessoire contigu
Bâtiment accessoire faisant corps avec le bâtiment principal en ce qu'il partage un mur, un toit, un
plancher, un plafond ou une partie de ceux-ci avec ce dernier ou avec un autre bâtiment accessoire
contigu ou qu'un ou plusieurs de ces bâtiments y est (sont) structurellement relié(s). Synonyme : bâtiment
rattaché ou bâtiment attenant.
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11
Bâtiment contigu
Bâtiment uni d'un côté ou de deux côtés à d'autres bâtiments par des murs mitoyens, allant du sous-sol
jusqu'au toit, ou pouvant devenir de tels murs mitoyens.
Bâtiment principal
Bâtiment érigé sur un terrain et qui en détermine l'usage principal.
Camping
Établissement où est offert de l'hébergement en prêt-à-camper ou en site pour camper constitué
d'emplacements fixes permettant d'accueillir des tentes ou des véhicules de camping récréatifs motorisés
ou non, incluant des services. Dans le cadre de l'application des dispositions relatives à la gestion des
odeurs inhérentes aux activités agricoles, le camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à
l'exploitant des installations d'élevage en cause est exclu.
Carrière
Lieu tel que considéré par le Règlement sur les carrières et sablières (Q-2, R.7.1).
Case de stationnement
Espace réservé au stationnement d'une automobile selon les exigences de dimensions et d'agencement
prévues au présent règlement
Cave
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la hauteur plancher/plafond est inférieure à
2,3 m ou dont le niveau du plancher est à plus de 1,5 m sous le niveau moyen du sol adjacent; une cave
ne doit pas être comptée comme un étage dans la détermination de la hauteur d'un bâtiment; même si
elle satisfait aux conditions de la définition d'habitable, une cave ne peut être comptée en tout ou en
partie comme une superficie de plancher habitable.
Centre commercial
Bâtiment commercial comprenant plus d'un (1) établissement et caractérisé par la présence d'un
stationnement en commun.
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12
Centre communautaire
Bâtiment ou groupe de bâtiments exploité sans but lucratif pour des fins culturelles, sociales, récréatives
et municipales.
Centre intégré de transport, logistique et distribution à valeur ajoutée (CITLDVA)
Ensemble de bâtiments, d'aménagements physiques et d'infrastructures où sont effectuées des activités
de transport, de logistique et de distribution, intégré et à valeur ajoutée. Dans la présente définition, on
entend par :
1. Transport, logistique et distribution : ensemble d'activités de transport, donc de déplacements de
marchandises et autres activités exécutées en support à ces déplacements, incluant leur
organisation, l'entreposage, la manutention, l'administration, l'entretien, etc.;
2. Intégré : mise en commun d'entreprises, d'aménagements physiques (rues, routes et autres
aménagements des terrains aux fins de transport) et d'infrastructures facilitant la réalisation
d'activités de transport, de logistique et de distribution;
3. Valeur ajoutée : valeur économique générée par l'efficacité et l'efficience de l'organisation et de
l'intégration des activités de transport, de logistique et de distribution, ou encore par la seconde
transformation ou le conditionnement des biens intermédiaires ou finis transportés.
Centre de valorisation de la matière organique
Centre de valorisation des matières organiques par, entre autres, des procédés biologiques tels que le
compostage, la décomposition et la biométhanisation de celles-ci.
Chemin
Voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et des véhicules lourds appartenant à une
corporation municipale ou à tout autre gouvernement ou à une personne ou à un groupe de personnes,
ouverte au public, qui dessert la ou les propriétés adjacentes.
Chemin privé
Toute portion de l'espace servant à la circulation de véhicules, n'étant pas la propriété du gouvernement
fédéral, provincial ou municipal, et reconnue par résolution du Conseil municipal comme rue, route ou
chemin privé. Comprends aussi un droit de passage grevé d'une servitude notariée.
Chemin public
Chemin qui appartient à une municipalité, au gouvernement du Québec ou au gouvernement du Canada
et sur lequel est autorisée la libre circulation des biens et des personnes. Le chemin doit avoir fait l'objet
d'une résolution du conseil municipal.
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Chenil
Endroit où l'on pratique la pension ou l'élevage de chiens à des fins commerciales, récréatives ou
sportives. Les chiens peuvent être gardés dans un abri ou dans un enclos. Tout terrain et établissement
comprenant plus de 4 chiens, en excluant les chiots âgés de moins de 10 semaines, sont considérés
comme un chenil au sens du présent règlement.
Cimetière d'automobile ou de ferraille ou de rebut
Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules ou de la ferraille ou des objets quelconques hors
d'état de service à leur usage normal.
Clôture
Construction autre qu'un mur ou un muret, servant à obstruer le passage ou à enclore un espace.
Commerce à grande surface
Établissement commercial de vente ayant une superficie de plancher supérieure à 4 000 m².
Commerce de détail
Usage d'une partie ou de la totalité d'un bâtiment fermé pour y garder des produits ou articles, dans le
but de les vendre par quantités limitées, par opposition à la vente en gros de tels articles ou produits.
Commerce de gros
Usage d'une partie ou de la totalité d'un bâtiment pour y garder des marchandises, produits ou articles
dans le but de les vendre en grosse quantité à des commerces, des industries ou des institutions.
Commerce de service
Usage d'une partie ou de la totalité d'un bâtiment fermé servant à l'achat et/ou la vente de produits
d'activités de l'homme destinés à la satisfaction d'un besoin humain et qui ne se présente pas sous l'aspect
d'un bien matériel.
Coefficient d'occupation du sol
Rapport entre la superficie totale de plancher hors terre d'un bâtiment et la superficie totale du terrain
sur lequel est érigé ce bâtiment.
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Construction
Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l'assemblage de matériaux. Se dit aussi de
tout ce qui est érigé, édifié ou construit, dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou joint à
quelque chose exigeant un emplacement sur le sol, comprenant, de façon non limitative, les bâtiments,
affiches, panneaux-réclame, réservoirs, pompes à essence, clôtures, etc.
Corridor riverain
Espace compris dans les premiers 100 m à partir de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau, incluant le
fleuve Saint-Laurent, et la rivière des Outaouais et dans les premiers 300 m à partir de la ligne des hautes
eaux d'un lac.
Coupe d'assainissement
Abattage et récolte d'arbres morts, vulnérables ou endommagés par les insectes ou les maladies
infectieuses dans le but d'éviter la propagation de parasites ou d'agents pathogènes et d'améliorer l'état
de santé des arbres.
Coupe de jardinage
Coupe annuelle ou périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un
peuplement inéquienne, pour en récolter la production et l'amener à une structure jardinée équilibrée
en assurant les soins culturaux nécessaires aux arbres en croissance. La coupe est répartie uniformément
sur le sol boisé. Le prélèvement de la surface terrière des arbres ne dépasse pas 30 % sur une période de
25 ans.
Coupe de nettoiement et de dégagement
Coupe consistant à éliminer les tiges d'essences indésirables pour favoriser une essence désirable.
Cour
Espace de terrain généralement compris entre une façade du bâtiment principal et ses prolongements et
une ligne de terrain qui lui fait face.
Cour arrière
Cour comprise entre la ligne arrière et la façade arrière du bâtiment principal et ses prolongements
rectilignes. Dans le cas d'un terrain donnant sur plus d'une rue ou de forme irrégulière, la cour arrière est
établie selon l'illustration « Les cours ». Voir croquis 1 « Les cours ».
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Cour avant
Cour comprise entre la ligne de rue et la façade avant du bâtiment principal et ses prolongements
rectilignes. Dans le cas d'un terrain donnant sur plus d'une rue ou de forme irrégulière, la cour avant est
établie selon l'illustration « Les cours ». Voir croquis 1 « Les cours ».
Cour avant secondaire
Cour avant qui n'est pas du côté de la façade principale. La cour avant secondaire est établie selon
l'illustration « Les cours ». Voir croquis 1 « Les cours ».
Cour latérale
Cour comprise entre une ligne latérale de terrain et une façade latérale d'un bâtiment principal. Dans le
cas d'un terrain donnant sur plus d'une rue ou de forme irrégulière, la cour latérale est établie selon
l'illustration « Les cours ». Voir croquis 1 « Les cours ».
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CROQUIS 1 : Les cours
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Cours d'eau
Toute masse d'eau s'écoulant dans un lit à débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié
par une intervention humaine ainsi que le fleuve Saint-Laurent, à l'exception d'un fossé.
Déblai
Opération de terrassement consistant à enlever des terres en vue de niveler un terrain ou en abaisser
l'élévation.
Déboisement
Opération globale visant à abattre un ensemble d'arbres.
Déjection animale
Urine et fèces, incluant les litières utilisées comme absorbants, les eaux souillées et les eaux de
précipitation qui sont entrées en contact avec les déjections animales.
Densité brute
Rapport entre le nombre total de logements divisé par l'ensemble de la superficie du site destiné à
recevoir les constructions, incluant les rues, les parcs et les espaces verts. Les milieux humides protégés
où la construction est interdite ainsi que les aires protégées sont exclus du calcul de densité brute.
Densité nette
Rapport entre le nombre total de logements divisé par la superficie du terrain destiné à recevoir la
construction, excluant les rues, les parcs et les espaces verts.
Dépérissement irréversible d'un arbre
Le fait que plus de 50 % du houppier soit constitué de bois mort.
Eaux usées
Eaux des cabinets d'aisances combinées ou non aux eaux ménagères.
Écocentre
Site servant à accueillir, de façon transitoire et sélective, principalement des matières pour la valorisation
(débris de construction, rénovation et démolition, pneus, encombrants, résidus domestiques dangereux,
etc.). Les matières proviennent d'apport volontaire et sont destinées à des fins de mise en valeur.
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Élimination de matières résiduelles
Opération telle que définie à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2).
Emprise de rue
Aire de terrain qui est la propriété de la Municipalité ou d'un autre corps public et destinée au passage
d'une rue ou autre voie publique; signifie aussi les limites ou le périmètre de ce terrain.
Enseigne
Tout assemblage de lettres, de mots, de chiffres ou de nombres, toute représentation graphique, tout
assemblage lumineux fixe ou intermittent, y compris les panneaux d'affichage électronique ou
numérique, tout sigle, emblème ou logo, tout drapeau, fanion ou banderole, tout personnage, tout animal
ou tout autre volume construit, gonflé ou autrement constitué, ainsi que tout autre assemblage, dispositif
ou moyen, utilisé ou destiné à être utilisé pour informer ou avertir ou pour annoncer, identifier ou
publiciser une entreprise, une profession, un service, un établissement, une activité, un lieu, une
destination, un événement, un divertissement, un produit ou un projet, qui est visible de l'extérieur et qui
est une construction autonome, une partie de construction ou encore qui y est rattaché ou peint, y
compris la structure et le support d'affichage. Synonyme d'affiche.
Enseigne à plat
Enseigne dont la surface d'affichage est parallèle à la surface du mur sur lequel elle est fixée et qui en est
distante d'au plus 30 cm.
Enseigne clignotante
Enseigne munie d'un dispositif d'éclairage intermittent ou à intensité variable.
Enseigne commerciale ou d'affaires
Enseigne identifiant une entreprise, une profession, un service, un établissement, une activité, un
divertissement, un projet ou un lieu commercial, d'affaires ou de services localisé, exercé, vendu ou offert
sur le terrain où est placée cette enseigne.
Enseigne commune ou communautaire
Enseigne identifiant un centre commercial, un ensemble immobilier ou tout autre regroupement d'au
moins trois établissements ou identifiant les établissements ou les occupants des lieux.
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Enseigne directionnelle
Enseigne indiquant une direction à suivre pour atteindre une destination.
Enseigne éclairée par réflexion
Enseigne sur laquelle est projetée une lumière en provenance d'une source lumineuse à intensité
constante ou variable placée à distance de celle-ci.
Enseigne perpendiculaire
Enseigne dont la structure d'affichage est oblique ou perpendiculaire à la surface du mur sur lequel elle
est fixée ou dont la surface d'affichage est oblique ou perpendiculaire à cette surface de mur.
Enseigne lumineuse
Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle au moyen d'une source lumineuse placée à
l'intérieur de parois translucides ou transparentes, y compris une enseigne constituée de tubes
fluorescents.
Enseigne mobile
Enseigne installée, montée, fabriquée sur un véhicule, une partie de véhicule, une remorque, du matériel
roulant ou sur tout autre support ou dispositif permettant de la déplacer, y compris une enseigne
directement peinte ou imprimée sur un véhicule, une partie de véhicule, une remorque ou du matériel
roulant, et qui est utilisée dans l'intention manifeste de constituer une enseigne publicitaire,
directionnelle, commerciale ou d'affaires.
Enseigne numérique
Enseigne dont les messages sont constitués de plusieurs images consécutives, animées ou non, produits
par une source lumineuse, des écrans cathodiques, DEL, etc. Les images, mots, symboles, ou chiffres
affichés sur l'enseigne peuvent être changés électroniquement ou mécaniquement par des moyens
automatiques ou à distance.
Enseigne sur poteau
Enseigne qui est soutenue par un ou plusieurs pylône(s), soutien(s), poteau(x) fixé(s) au sol. Cette enseigne
est indépendante du mur de l'établissement.
Enseigne publicitaire
Synonyme de panneau-réclame.
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Enseigne sur socle
Enseigne qui est soutenue par un socle ou qui est apposée à plat sur un socle. Cette enseigne est
indépendante du mur de l'établissement.
Enseigne temporaire
Enseigne temporaire placée dans une vitrine, une fenêtre, une porte ou à tout autre endroit prévu à cet
effet et destinée à annoncer un solde, un produit-vedette ou un événement de courte durée. Synonyme
de placard publicitaire. Est considéré comme une enseigne temporaire : un fanion, une enseigne
sandwich.
Entrée charretière
Entrée permettant d'accéder, avec un véhicule, à une allée de stationnement, débarcadère ou unité de
chargement, depuis la voie publique. Lorsqu'il y a un trottoir ou une bordure de béton, elle correspond à
la dépression aménagée sur le trottoir ou la bordure de béton pour donner accès à un terrain privé.
Entrepôt
Bâtiment commercial ou industriel où l'on met les marchandises en dépôt.
Éolienne commerciale
Ouvrage servant à la production d'énergie électrique à des fins commerciales à partir de la ressource
« vent ».
Éolienne domestique
Ouvrage servant à la production d'énergie électrique à des fins privées à partir de la ressource « vent »
dont la limite de la puissance est fixée à 50 kW et dont la hauteur maximale est de 16 m (incluant les
pales).
Espace libre
Partie d'un terrain qui n'est pas occupée par une construction.
Espèce exotique envahissante
Végétal, animal ou micro-organisme (virus, bactérie ou champignon) qui est introduit hors de son aire de
répartition naturelle. Son établissement ou sa propagation peut constituer une menace pour
l'environnement, l'économie ou la société.
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Équipement d'intérêt métropolitain
Correspond aux installations d'intérêt métropolitain du PMAD : les centres hospitaliers universitaires, les
centres affiliés universitaires, les instituts universitaires et les centres hospitaliers affiliés à des universités,
les établissements d'éducation de niveau universitaire incluant leurs écoles affiliées, les établissements
d'enseignement collégial, incluant les écoles spécialisées, et les conservatoires, les équipements sportifs
d'excellence comprenant une capacité de 500 sièges et plus et accueillant des compétitions nationales et
internationales, les salles ou les complexes de diffusion pluridisciplinaires ou spécialisés comprenant une
capacité de 650 sièges et plus, les musées ou les centres d'exposition d'une superficie de 1 000 m² et plus
excluant les salles de spectacles, les parcs d'attractions attirant un million de visiteurs et plus par année,
les équipements de tourisme d'affaires pour la tenue de congrès, de salons et de foires commerciales
comptant 5 000 m² et plus.
Établissement
Entreprise commerciale, industrielle, professionnelle, publique ou institutionnelle à même un bâtiment.
Établissement de production animale
Bâtiment ou cour d'exercice destiné à l'élevage de bovidés, équidés, gallinacés, anatidés, suidés, léporidés
ou animaux à fourrure.
Établissement d'hébergement touristique
Établissement tel que défini au Règlement sur l'hébergement touristique (H-1.01, r. 1).
Étage
Partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et la surface du plancher immédiatement
au-dessus. S'il n'y a pas de plancher au-dessus, la partie comprise entre la surface du plancher et le toit
situé au-dessus. Un sous-sol et une cave ne sont pas comptés dans le calcul du nombre d'étages.
Étalage
Exposition sur la propriété privée, de produits de consommation à l'extérieur d'un bâtiment. L'usage est
une extension de l'usage principal et non un deuxième commerce.
Équipement de jeu
Équipement accessoire servant à amuser, récréer et divertir, comprenant les balançoires, les combinés de
jeux, les maisonnettes d'enfants et tout autre équipement de même nature.
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Escalier de secours
Escalier extérieur ouvert assurant une deuxième issue à un ou plusieurs planchers; un escalier de secours
peut comporter, à chacun des étages qu'il dessert, un palier d'une superficie n'excédant pas 3 m².
État naturel
Maintien d'espèces herbacées, arbustives et arborescentes présentes sur le terrain et les surfaces n'ayant
pas été artificialisées. Le gazon n'est pas considéré comme une espèce herbacée.
Façade
Chacune des élévations d'un bâtiment.
Façade avant (principale)
Façade d'un bâtiment située du côté de la rue, comprenant habituellement l'entrée principale et le
numéro civique.
Faîtage
La ligne d'arrête supérieure du toit du bâtiment, excluant les clochers, cheminées, antennes et autres
structures ne faisant pas partie du toit.
Fenêtre en baie
Fenêtre faisant saillie du bâtiment, mais qui ne constitue par un prolongement du plancher de l'étage où
elle se trouve.
Fondation
Partie d'une construction, constituant l'appui de la superstructure en transmettant les charges de celle-ci
au sol. L'expression comprend habituellement : empattement, murs de fondation, piliers et pieux.
Fossé
Fossé mitoyen, de voies publiques ou privées ou de drainage visé par le paragraphe 4 de l'article 103 de
la Loi sur les compétences municipales.
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Fossé de drainage
Dépression en long creusée dans le sol qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et qui est
utilisée aux seules fins de drainage et d'irrigation d'un bassin versant d'une superficie inférieure à
100 hectares.
Fossé mitoyen
Dépression en long creusée dans le sol, servant de ligne séparatrice entre voisins, au sens de l'article 1002
du Code civil du Québec.
Fossé de voie publique ou privée
Dépression en long creusée dans le sol, servant exclusivement à drainer une voie de circulation publique
ou privée.
Frontage de terrain
Mesure de la ligne avant pour un lot intérieur ou transversal. Dans le cas d'un lot de coin, cette mesure
est calculée à partir du point d'intersection des deux lignes de rue ou leur prolongement.
Gabion
Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion, dans laquelle des pierres de carrière ou de
champs sont déposées.
Galerie
Plate-forme en saillie sur la façade d'un bâtiment, communicant avec une pièce par une ou plusieurs
ouvertures, habituellement entourée d'un garde-corps et qui peut être recouverte d'un toit. La galerie
comporte un escalier extérieur.
Garage commercial
Tout bâtiment ou partie de bâtiment servant, moyennant rémunération, au remisage, à la réparation, à
la vente ou au service des véhicules moteurs ou de la machinerie.
Garage (privé)
Bâtiment accessoire destiné à remiser un ou plusieurs véhicules automobiles doté d'une porte
suffisamment large pour permettre l'entrée et la sortie de la ou desdites voitures. Le bâtiment est
généralement relié à la chaussée de la voie publique par une allée aménagée pour permettre le passage
de la ou desdites voitures.
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Garderie
Pouponnière, maison de soins ou de garde pour enfants, de plus d'une famille.
Gestion liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
Gestion solide
Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont
la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
Gîte touristique
Établissement tel que défini au Règlement sur l'hébergement touristique (chapitre H-1.01, r. 1).
Synonyme de bed & breakfast.
Habitable
Espace qui répond aux normes du Code national du bâtiment en ce qui a trait à l'éclairage, la ventilation,
la salubrité, la superficie et la hauteur libre des pièces.
Habitation
Bâtiment ou une partie de bâtiment destiné à une utilisation et à une occupation résidentielle par une ou
plusieurs personnes et comprenant un ou plusieurs logements.
Habitation bifamiliale
Bâtiment comprenant deux logements pourvus d'entrées séparées ou donnant sur un vestibule commun.
Habitation en commun
Maisons de chambre et pensions où il y a 5 personnes et plus louant une chambre avec espaces de vie
communs pour la préparation des repas. À titre d'exemple, et de façon non limitative, ce terme
comprend : les habitations pour groupes organisés, les résidences et maisons d'étudiants, les maisons de
retraite et de pensions privées.
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Habitation en rangée
Habitation située dans un groupe d'au moins trois habitations contiguës dont chacune possède au moins
un mur latéral mitoyen avec une autre habitation.
Habitation isolée
Habitation n'ayant aucun mur mitoyen avec une autre habitation et donc, pouvant recevoir l'éclairage du
jour sur tous ses côtés.
Habitation jumelée
Habitation ayant un mur mitoyen avec une seule autre habitation.
Habitation multifamiliale
Bâtiment comprenant quatre logements ou plus, généralement réparti sur plus d'un étage et pourvu
d'entrées séparées ou donnant sur un vestibule ou un corridor commun.
Habitation trifamiliale
Bâtiment comprenant trois logements pourvus d'entrées séparées ou donnant sur un vestibule commun.
Habitation unifamiliale
Bâtiment comprenant un seul logement.
Hauteur de l'enseigne
Distance verticale entre le point le plus bas et le point le plus élevé de l'enseigne, incluant la structure
servant de support à l'enseigne.
Hauteur d'un bâtiment
L'écart entre le faîtage d'un bâtiment et le niveau moyen du sol situé au pourtour de ce bâtiment, le
niveau moyen du sol étant établi à partir des niveaux du point le plus haut et du point le plus bas du terrain
à proximité.
Hors toit (construction hors toit)
Construction ou partie d'une construction qui surplombe ou dépasse le toit.
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Îlot
Un ou plusieurs terrains bornés par des voies publiques, des rivières, nappes d'eau ou voies ferrées.
Immeuble protégé
Dans le cadre de l'application des distances séparatrices, les immeubles protégés sont les suivants :
1. Un parc municipal et régional, à l'exception d'un parc linéaire, d'une piste cyclable ou d'un sentier;
2. Une plage publique ou une marina;
3. Le terrain d'un établissement d'enseignement;
4. Le terrain d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
(L.R.Q., c. S-4.2);
5. Un centre de la petite enfance;
6. Le terrain d'un établissement de camping, à l'exception du camping à la ferme appartenant au
propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause;
7. Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
8. Le chalet d'un club de golf;
9. Un temple religieux;
10. Un théâtre d'été;
11. Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur l'hébergement touristique à
l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme, d'un établissement de résidence
principale ou d'un meublé rudimentaire;
12. Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de
restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table
champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à
l'exploitant des installations d'élevage en cause;
13. Un site patrimonial protégé.
Malgré ce qui précède, les bâtiments non agricoles ou non requis pour l'agriculture visés à la section 16
du chapitre 15 du présent règlement ne sont pas considérés comme des immeubles protégés.
Immunisation
Application de différentes mesures relatives à la plaine inondable visant à apporter la protection
nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation aux constructions,
aux ouvrages ou aux aménagements.
Indice de réflectance solaire (IRS)
Mesure de la capacité d'une surface à réfléchir la lumière. L'IRS est exprimé par un pourcentage qui
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représente la portion de lumière réfléchie par rapport à la quantité reçue. Ce pourcentage est influencé
par la couleur de la surface : plus celle-ci est pâle, plus l'IRS est élevé.
Industrie
Entreprise dont l'activité a pour objet l'extraction et/ou la transformation, l'assemblage, le traitement, la
fabrication, le nettoyage de produits finis ou semi-finis.
Industrie artisanale
Industrie opérée par un individu exerçant à son compte, seul ou avec l'aide d'un seul employé permanent.
Installation d'élevage
Bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres
que le pâturage, des animaux, y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage de déjection
animale.
Installation septique
Dispositif constitué d'une fosse septique et d'un élément épurateur destiné à épurer les eaux usées.
Intervention
Toute forme d'activités humaines se traduisant par une construction, un ouvrage ou des travaux.
Lac
Toute étendue d'eau naturelle qui est alimentée par des eaux de ruissellement, par des sources ou par
des cours d'eau, comme le lac Saint-François.
Largeur (d'un terrain)
Distance, mesurée sur la ligne avant, entre les lignes délimitant le terrain. Voir l'illustration sous « Les
lots ». Voir croquis 2 « Les lots ».
Largeur d'une rue
Largeur d'emprise ou la distance entre les lignes de propriété de chaque côté d'une rue.
Leq
Indice exprimant la dose d'énergie acoustique reçue pendant une période déterminée.
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CROQUIS 2 : Les lots
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Lieu d'enfouissement
Lieu tel que défini à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2).
Ligne arrière
Ligne délimitant le terrain et située à l'opposé de la ligne avant. Il n'y a pas de ligne arrière sur un terrain
bordé par plus de deux rues. Voir l'illustration sous « Les lots ». Voir croquis 2 « Les lots ».
Ligne avant
Ligne de division entre un terrain et la rue. Voir l'illustration sous « Les lots ». Voir croquis 2 « Les lots ».
Ligne de lot
Ligne de division entre un ou des lot(s) voisin(s). Lorsqu'un lot est situé en bordure d'un espace sans
désignation cadastrale, un tel espace est considéré comme un lot pour la seule fin d'identification du
premier lot.
Ligne de rue
Limite de l'emprise de la voie publique.
Ligne des hautes eaux
Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des
hautes eaux, c'est-à-dire :
1. À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de
plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres
s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les
plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes
émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées, caractéristiques des marais et des
marécages ouverts sur ces plans d'eau;
2. Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage
hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont;
3. Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage;
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être
localisée comme suit :
1. Si l'information est disponible à la limite des inondations de récurrence de deux ans, laquelle est
considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis au paragraphe 1 du
premier alinéa
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Ligne latérale
Ligne reliant la ligne arrière d'un terrain avec la ligne avant ou, dans le cas d'un terrain bordé par plus
d'une rue, toute ligne délimitant le terrain et qui n'est pas une ligne avant. Voir l'illustration sous « Les
lots ». Voir croquis 2 « Les lots ».
Littoral
Partie des lacs et des cours d'eau s'étendant à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan
d'eau.
Logement
Unité formée d'un ensemble de pièces dans lesquelles une personne peut préparer un repas, manger,
dormir et jouir de facilités sanitaires. Tout logement doit être accessible directement de l'extérieur ou par
un vestibule commun à un autre logement, sans qu'il soit nécessaire de traverser en tout ou en partie un
autre logement pour y accéder.
Logement abordable
Le logement abordable inclut plusieurs formes de logement produites par le secteur privé, par le secteur
public ou par le secteur communautaire, sans égard au mode d'occupation. Il désigne les logements non
subventionnés dont les loyers n'excèdent pas 95 % du loyer médian du marché.
Logement complémentaire (intergénérationnel)
Logement complémentaire (intergénérationnel) à une résidence unifamiliale servant à loger un ou des
membres de la famille immédiate du ou des propriétaires (père, mère, grand-père, grand-mère, arrière-
grand-père, arrière-grand-mère, oncle, tante, enfants [leurs conjoints ainsi que les personnes à leur
charge], frère et sœur).
Logement social
Le logement social regroupe les logements subventionnés sous forme d'habitations à loyer modique
(HLM) et comprend le parc de logements communautaires détenus par l'Office régional d'habitation de
Vaudreuil-Soulanges (ORH-VS), par les coopératives et par les organismes à but non lucratif (OBNL). On
désigne souvent ce secteur comme le logement social et communautaire.
Lot
Immeuble identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel inscrit au registre foncier en vertu de la Loi
sur le cadastre (L.R.Q., c. C -1) ou des articles 3026 à 3056 du Code civil du Québec.
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Lot de coin (d'angle)
Terrain situé à l'intersection de deux ou plusieurs rues, lesquelles à leur point de rencontre forment un
angle ou une courbe ne dépassant pas 135°. Dans le cas d'une ligne de rue brisée, l'angle ne doit pas
mesurer plus de cent vingt-cinq degrés (125 o). Dans le cas d'une ligne courbe, l'angle est celui que
forment les deux tangentes à la ligne de rue, les points de tangence étant au point d'intersection de la
ligne de rue et des lignes de lots.
Lot desservi
Terrain situé en bordure d'une rue où il existe un réseau d'égout sanitaire et un réseau d'aqueduc.
Lot intérieur
Terrain autre qu'un lot de coin.
Lot non desservi
Terrain situé en bordure d'une rue où il n'existe ni réseau d'égout sanitaire ni réseau d'aqueduc.
Lot partiellement desservi
Terrain situé en bordure d'une rue où il existe soit un réseau d'égout sanitaire, soit un réseau d'aqueduc.
Lot transversal
Terrain intérieur ayant façade sur deux rues.
Lotissement
Opération cadastrale qui consiste à subdiviser un lot originaire.
Maison de chambres
Bâtiment résidentiel ou partie résidentielle d'un bâtiment mixte, autre qu'un hôtel, occupé par un ménage
principal, responsable du bon ordre des lieux, et où plus de deux chambres sont louées (ou destinées à
l'être) à des ménages qui doivent se partager l'utilisation d'une salle de bain ou d'installations pour
préparer les repas.
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Maison d'habitation (applicable aux distances séparatrices)
Dans le cadre de l'application des distances séparatrices, maison d'habitation d'une superficie d'au moins
21 m² n'appartenant pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un
actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.
Maison mobile
Habitation fabriquée en usine et conçue pour être déplacée sur ses propres roues ou sur un véhicule
jusqu'au terrain qui lui est destiné. Sa longueur minimale est supérieure à 9 m et sa largeur n'excède pas
5 m.
Maison motorisée
Tout type de véhicule immatriculé ou non, utilisé ou destiné à être utilisé comme lieu où des personnes
peuvent demeurer, manger, dormir, conçu de façon à se déplacer sur son propre châssis et propulsé par
un moteur faisant partie intégrante du véhicule. Ce type de véhicule est familièrement désigné,
notamment, par les termes « véhicule récréatif (RV ou VR) ».
Marge de recul
Marge minimale fixée à la grille de spécifications à partir d'une ligne délimitant le terrain. Cette marge
forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages et constructions sont contrôlés (voir croquis 1 : Les cours
et croquis 3 : Marge de recul).
Marge de recul arrière
Marge de recul par rapport à la ligne arrière du terrain (voir croquis 1 : Les cours et croquis 3 : Marge de
recul).
Marge de recul avant
Marge de recul par rapport à chaque ligne avant du terrain (voir croquis 1 : Les cours et croquis 3 : Marge
de recul).
Marge de recul latérale
Marge de recul par rapport à chaque ligne latérale du terrain (voir croquis 1 : Les cours et croquis 3 :
Marge de recul).
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CROQUIS 3 : Marge de recul
Marina
Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent.
Matières dangereuses
Matière telle que définie à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2)
Matières résiduelles
Matière telle que définie à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2)
Meublé rudimentaire
Établissements d'hébergement touristique qui offrent de l'hébergement uniquement dans des camps, des
carrés de tente ou des wigwams.
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40
Mezzanine
Étendue de plancher comprise entre deux planchers d'un bâtiment ou entre un plancher et une toiture et
dont la superficie n'excède pas 40 % de celle du plancher immédiatement au-dessous; entre 40 % et 75 %
de la superficie du plancher immédiatement au-dessous, elle constitue un demi-étage, et plus de 75 %,
un étage.
Microbrasserie
Établissement où l'on effectue le brassage de la bière, dont la production est réalisée de manière
artisanale et en quantité limitée. La vente et la consommation des bières brassées sur place peuvent aussi
être réalisées.
Mur de fondation
Mur porteur, appuyé sur l'empattement, sous le rez-de-chaussée ou le premier étage et dont une partie
est située en dessous du niveau du sol et en contact avec celui-ci.
Mur de soutènement
Mur, paroi ou autre construction de maçonnerie, de bois ou autre matériel rigide soutenant, retenant ou
s'appuyant contre un amoncellement de terre. Un tel mur est vertical ou forme un angle de moins de
45 degrés avec la verticale, est soumis à une poussée latérale du sol et a pour effet de créer ou de
maintenir une dénivellation entre les niveaux du sol adjacents de part et d'autre de ce mur.
Mur mitoyen
Mur employé conjointement par deux bâtiments en vertu d'une servitude et servant de séparation entre
eux. Il est érigé sur la limite de propriété séparant deux parcelles de terrain dont chacune est ou pourrait
être considérée comme une parcelle cadastrale indépendante.
Mur porteur
Mur conçu pour supporter une ou des charge(s) en plus de sa charge permanente.
Muret
Petit mur fait de pierres sèches, d'éléments de maçonnerie ou de bois servant de séparation au même
titre qu'une clôture et ne servant pas de mur de soutènement.
Niveau de terrassement
Élévation permise d'un terrain fini vis-à-vis des lots voisins et/ou de la rue en bordure de ce terrain.
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41
Niveau moyen du sol adjacent
Moyenne des niveaux du sol fini (gazonné, asphalté ou autre) mesurés à des intervalles de 1 m sur tout le
pourtour de la fondation du bâtiment.
Officier désigné
Signifie tout fonctionnaire municipal nommé par résolution du conseil municipal.
Opération cadastrale
Modification cadastrale prévue au premier alinéa de l'article 3043 du Code civil du Québec.
Ouvrage
Tout remblai, toute construction, toute structure, tout bâtiment de même que leur édification, leur
modification ou leur agrandissement et incluant toute nouvelle utilisation d'un fonds de terre.
Panneau-réclame
Panneau publicitaire, enseigne ou affiche implanté à un endroit donné et annonçant une entreprise, une
profession, un service, un établissement, une activité, un lieu, une destination, un événement, un
divertissement, un produit ou un projet localisé, exercé, vendu ou offert ailleurs que sur le terrain où
l'enseigne est placée.
Parc public
Étendue de terrain de propriété municipale, provinciale ou fédérale, aménagée de pelouse, d'arbres, de
fleurs ou de bancs et utilisée pour la promenade, le repos ou les jeux.
Patio (terrasse)
Surface recouverte de pavés, de dalles, de panneaux de finition extérieure ou de planches de bois, située
de plain-pied avec le bâtiment ou aux abords de celui-ci, et qui sert aux activités extérieures.
Pavillon de jardin
Bâtiment accessoire servant de lieu de détente, pouvant notamment abriter un spa ou un sauna, tels une
gloriette, un belvédère, un gazébo (gloriette), une pergola, un abri moustiquaire, etc.
Pépinière
Lieu où l'on fait pousser de jeunes végétaux, en pleine terre ou en serre, destinés à être repiqués ou à
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42
servir de porte-greffes. Cet usage comprend la vente de végétaux et de certains produits connexes au
jardinage.
Pergola
Petit équipement accessoire érigé dans un parc, un jardin ou ailleurs, faite de poutres horizontales en
forme de toiture, soutenues par des colonnes, qui sert ou qui peut servir de support à des plantes
grimpantes. N'est pas considéré comme un bâtiment accessoire, mais comme une construction
accessoire.
Périmètre d'urbanisation
Limite prévue de l'expansion future de l'habitat de type urbain. Ce sont des territoires auxquels se
rattachent des notions de concentration, de croissance et de diversité des fonctions urbaines. Ils visent
l'ensemble d'un espace urbain continu avec ou sans égard aux limites de quartiers.
Perré
Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau constitué exclusivement de pierres des
champs ou de pierres de carrière.
Perron
Plate-forme à ciel ouvert, posée directement sur le sol ou supportée par des colonnes, adossée au
bâtiment, entourée ou non d'un garde-corps et qui permet d'accéder à une porte du rez-de-chaussée d'un
bâtiment depuis le niveau du sol; un perron peut être relié au sol par une marche ou un escalier extérieur.
Amendé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
Pièce habitable
Local destiné à l'habitation de jour et de nuit, selon les dimensions, la superficie et le volume minimaux
prévus aux règlements mis en vigueur par l'autorité fédérale, provinciale ou municipale ou par toute autre
autorité compétente.
Piscine
Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est
de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c. S-
3, r. 3), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas
2 000 litres.
Piscine creusée ou semi-creusée
Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.
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43
Piscine démontable
Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire.
Piscine hors terre
Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.
Piste cyclable
Voie de circulation réservée à des fins cyclables dans une emprise propre ou non.
Plaine inondable
Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique
des secteurs inondés dont les limites sont précisées par les cotes de crue de récurrence de 20 ans, de
100 ans ou les deux établis par le gouvernement du Québec. La plaine inondable comprend deux zones :
1. La zone de grand courant : cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable pouvant être
inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans;
2. La zone de faible courant : cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la
limite de la zone de grand courant, pouvant être inondée lors d'une crue de récurrence de
100 ans.
Plan d'aménagement forestier
Document signé par un ingénieur forestier dûment accrédité ayant pour objectif de donner une vue
d'ensemble du potentiel forestier d'un terrain et de planifier les interventions forestières à réaliser pour
optimiser la mise en valeur d'un milieu forestier. Ce plan doit comprendre au minimum la description des
peuplements composant la propriété forestière, un plan schématique du boisé, la localisation des arbres
à couper sur le plan à l'échelle, les dimensions des arbres à couper, les essences des arbres à couper, les
stratégies d'aménagement visant l'utilisation optimale des ressources présentes sur la propriété et un
plan d'action établi en fonction des objectifs des propriétaires.
Plan de l'opération cadastrale
Plan donnant une représentation graphique du terrain faisant l'objet de l'opération cadastrale, sur lequel
est indiqué un numéro spécifique pour chaque lot créé. Ce plan est préparé par un arpenteur-géomètre
et est destiné à être déposé au Ministère responsable du cadastre.
Plante aquatique
Toutes plantes submergées, plantes à feuilles flottantes, plantes émergentes et plantes herbacées et
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ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur les plans d'eau.
Plate-forme
Quai non rattaché à la rive.
Porche
Plate-forme posée directement sur le sol ou supportée par des colonnes, adossée au bâtiment, entourée
de murs et munie d'une porte et qui permet d'accéder à une porte du rez-de-chaussée d'un bâtiment
depuis le niveau du sol; un porche peut être relié au sol par une marche ou un escalier extérieur.
Synonyme de tambour.
Amendé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
Portique
Plate-forme posée directement sur le sol ou supportée par des colonnes, adossée au bâtiment, recouverte
d'un toit accroché au bâtiment ou supporté par des colonnes, entourée ou non d'un garde-corps et qui
permet d'accéder à une porte du rez-de-chaussée d'un bâtiment depuis le niveau du sol; un portique peut
être relié au sol par une marche ou un escalier extérieur; un portique peut être fermé sur deux de ses
côtés, mais ne peut comporter de porte.
Amendé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
Poste d'essence
Établissement destiné à la vente de l'essence et autres produits nécessaires au fonctionnement des
véhicules moteurs.
Poste de transbordement
Lieu où l'on achemine des matières résiduelles ou dangereuses dans le but de les transférer du véhicule
qui en a fait la collecte à un véhicule devant les acheminer vers un lieu de traitement ou d'élimination.
Pourcentage d'occupation du sol
Ratio obtenu en divisant la superficie d'implantation au sol de tous les bâtiments principaux par la
superficie du terrain.
Prescription sylvicole
Document signé par un ingénieur forestier dûment accrédité contenant des prescriptions sylvicoles
relatives aux traitements sylvicoles à réaliser sur un peuplement d'arbres.
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Produits forestiers non ligneux
Biens d'origine biologique, autre que le bois, provenant des forêts, d'autres terrains boisés ou d'arbres
hors forêt et ayant une valeur économique.
Profondeur de lot
Distance minimale entre la ligne de rue et la ligne arrière du lot.
Profondeur moyenne minimale de terrain
La plus grande des deux distances suivantes :
a) distance entre le point milieu de la ligne avant du terrain et le point milieu de la ligne arrière du
terrain;
b) moyenne de la longueur des deux lignes latérales du terrain.
Pour les lots irréguliers, voir le croquis 2 « Les lots ».
Projet de développement ou de redéveloppement
Projet de nouvelle construction commerciale, institutionnelle, industrielle, mixte, 4 logements et plus ainsi
que tout projet intégré.
Amendé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
Projet intégré
Regroupement de bâtiments principaux sur un même terrain d'une propriété unique ou en copropriété.
Les constructions sont implantées selon un concept d'aménagement intégré adapté au contexte
d'insertion urbain ou rural (développement en grappe, de type growing greener, etc.) et en fonction de
l'usage principal (résidentiel, commercial, etc.). Le projet bénéficie d'espaces, d'équipements ou de
services mis en commun, tels les stationnements.
Quai
Ouvrage érigé sur pilotis, sur pieux ou flottant qui s'avance dans l'eau de façon à permettre l'accostage
d'une embarcation ou la baignade.
Redivision
Opération cadastrale par laquelle un ou plusieurs lot(s) est (sont) annulé(s) et est (sont) simultanément
remplacé(s) par un ou des nouveau(x) lot(s), suivant les dispositions du Code civil du Québec et de la Loi
sur le cadastre.
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Remise
Bâtiment accessoire servant au rangement d'articles d'utilité courante ou occasionnelle, reliés à l'usage
principal. Le bâtiment ne doit pas servir au remisage de véhicules automobiles.
Remplacement
Opération cadastrale permettant de remplacer des lots ou partie de lots par d'autres lots suivant les
prescriptions des articles 3043 et 3045 du Code civil du Québec.
Remblai
Opération de terrassement consistant à rapporter des terres en vue de rehausser l'élévation d'un terrain
ou pour combler une cavité.
Réparation
Réfection, renouvellement ou consolidation de toute partie existante d'un bâtiment ou d'une
construction. Ne s'applique pas aux menus travaux d'entretien nécessaires au bon maintien d'un
bâtiment.
Résidence de tourisme
Établissement où est offert de l'hébergement dans une résidence, incluant un service d'autocuisine et
exploité par une personne qui offre en location à des touristes, contre rémunération, au moins une unité
d'hébergement pour une période n'excédant pas 31 jours.
Résidu
Reste ou sous-produit de production ou d'utilisation de biens matériels destinés à être réemployé ou
considéré comme étant recyclable.
Résidu ultime
Résidu ou déchet résultant du tri, du conditionnement et de la valorisation des matières résiduelles et qui
n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques disponibles pour en
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extraire la part valorisable ou en réduire le caractère
polluant ou dangereux.
Risque
Combinaison de la probabilité d'occurrence d'un aléa et
des conséquences pouvant en résulter sur les éléments
vulnérables d'un milieu donné (source : MSP, Gestion des
risques en sécurité civile, 2008).
Rive
Bande de terre bordant les lacs et les cours d'eau
s'étendant vers l'intérieur des terres à partir de la ligne
des hautes eaux. La largeur de la rive se mesure
horizontalement. La rive a un minimum de 10 m lorsque
la pente est inférieure à 30 % ou lorsque la pente est
supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 m
de hauteur. La rive a un minimum de 15 m lorsque la
pente est continue et supérieure à 30 % ou lorsque la
pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus
de 5 m de hauteur.
Roulotte
Remorque, semi-remorque utilisée ou destinée à être
utilisée comme bureau de chantier ou abri temporaire
aux voyageurs et qui n'est pas devenue un immeuble. Sa
longueur maximale est fixée à 9 m.
Rue
Synonyme de chemin.
Rue existante
Voie de circulation permettant la circulation des
véhicules automobiles.
Saillie
Toute partie d'un bâtiment qui est en relief avec la surface d'un mur.
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48
Salle de réunion
Bâtiment ou partie de celui-ci, autre qu'une pièce habitable ou servant aux affaires ou au travail, dans
lequel des personnes se réunissent pour fins civiques, politiques, éducationnelles, religieuses, sociables
ou récréatives.
Sablière
Lieu tel que considéré par le Règlement sur les carrières et sablières (Q-2, R.7.1).
Secteur de fortes pentes
Secteur présentant des pentes de 25 % et plus, calculé sur une distance de 5 m.
Sentier multifonctionnel
Toutes infrastructures linéaires balisée et aménagée en fonction d'une circulation autre que pour les
véhicules routiers, notamment les sentiers pour les véhicules hors route et les sentiers de randonnées
(pédestre, équestre, ski de fond, cyclable, etc.).
Sentier piéton
Voie de circulation destinée à l'usage des piétons et qui permet l'accès aux lots adjacents, à une rue ou à
un terrain d'usage public.
Serre
Bâtiment servant à la culture de végétaux.
Serre privée
Serre utilisée pour la culture de végétaux qui sont cultivés pour la consommation ou pour le loisir du
propriétaire de la serre et qui ne sont pas destinés à la vente.
Service d'utilité publique
Réseaux d'utilités publiques, tels que : électricité, gaz, câblovision, téléphone, aqueduc, égout, ainsi que
leurs équipements accessoires.
Site de camping
Espace à l'intérieur d'un terrain de camping alloué à un campeur moyennant paiement, aménagé pour
permettre l'installation d'une tente, d'une tente-roulotte, d'une roulotte, d'une roulotte motorisée, d'un
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véhicule récréatif ou d'un autre équipement semblable, qu'il y ait ou non disponibilité de services d'utilité
publique (eau, électricité, vidange de toilettes) à l'intérieur de cet espace.
Site minier
Site d'exploitation minière, site d'exploration minière avancée, carrière, sablière et tourbière. Un site
d'exploitation minière peut être en activité ou être visé par une demande de bail minier ou de bail
d'exploitation de substances minérales de surface. Un site en activité est celui pour lequel un droit
d'exploitation minière est en vigueur. Les carrières, sablières et tourbières, qu'elles soient situées en
terres privées ou publiques, sont considérées comme des sites d'exploitation minière.
Site patrimonial protégé
Site patrimonial classé, reconnu ou cité par le gouvernement fédéral ou provincial ou municipal.
Socle
Base servant à fixer et à supporter une enseigne. Il doit être constitué d'un tout monolithique en bois, en
béton, en métal, en plexiglas ou matériaux équivalents.
Solarium
Espace vitré, chauffé et posé en saillie d'un bâtiment et utilisé en tant que pièce habitable.
Sous-sol
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, dont la hauteur plancher/plafond est d'un minimum
de 2,3 m et dont la moitié ou plus de la hauteur est en dessous du niveau moyen du sol nivelé adjacent.
Un sous-sol ne doit pas être compté comme un étage dans la détermination de la hauteur d'un bâtiment.
Spa
Bain à remous ou une cuve thermale dont la capacité n'excède pas 2 000 litres et qui n'est pas considéré
comme une piscine au sens du présent règlement.
Station-service
Établissement avec réservoirs à essence et pompes, destiné à la vente de l'essence et d'autres produits
et accessoires nécessaire au fonctionnement des véhicules moteurs et où peuvent être dispensés, en
complément, le service suivant : lavage des véhicules. Un restaurant et/ou un dépanneur peut également
présent dans l'établissement.
Structure
Partie du bâtiment composée des fondations, de l'ossature et des murs porteurs.
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Subdivision
Opération cadastrale permettant le morcellement d'un lot en tout ou en partie selon les dispositions du
Code civil du Québec.
Surface artificialisée
Espace du terrain ayant été modifié par une intervention et qui n'est plus à l'état naturel. De façon non
limitative, est considéré comme une surface artificialisée les constructions, les ouvrages et les travaux de
remblai ou déblai, de nivellement, d'aménagement paysager, de gazonnement, etc.
Superficie de plancher
Somme de la superficie du plancher du sous-sol et de chacun des étages d'un bâtiment; la superficie étant
mesurée au périmètre extérieur des murs extérieurs. Dans le calcul de la superficie de plancher, il faut
tenir compte de l'espace occupé par un puits d'ascenseur, un puits d'escalier et il faut ajouter la superficie
de plancher de toute mezzanine.
Superficie au sol (d'implantation)
Superficie extérieure maximale de la projection horizontale du bâtiment sur le sol incluant les parties
saillantes fermées, mais en excluant les corniches, balcons, les galeries, les abris d'auto, les appentis et
autres parties semblables.
Superficie locative brute
Dans le cas d'un établissement industriel et commercial est la superficie totale de tous les planchers, à
l'exclusion des espaces communs, tels que mail central, escaliers, toilettes.
Table champêtre
Établissement où l'on sert des repas composés majoritairement des produits de la ferme ou des fermes
environnantes. Les repas sont servis dans la salle à manger de la maison de ferme ou dans une
dépendance aménagée à cet effet.
Talus à pente forte
Pour l'application des dispositions relatives au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones
potentiellement exposées aux glissements de terrain, un talus à pente forte correspond à un talus d'une
hauteur égale ou supérieure à 5 m et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20 degrés (36 %).
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Talus à pente modérée
Pour l'application des dispositions relatives au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones
potentiellement exposées aux glissements de terrain, un talus à pente modérée correspond à un talus
d'une hauteur égale ou supérieure à 5 m et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à
14 degrés (25 %) et inférieure à 20 degrés (36 %).
Terrain
Fonds de terre d'un seul tenant constitué d'un ou de plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lots.
Terrain construit
Terrain où un bâtiment principal est érigé.
Terrain de jeux
Espace aménagé et utilisé comme lieu de récréation ou de sport pour les enfants et les adultes, et les
bâtiments et équipements nécessaires au jeu et au repos.
Terrain desservi
Terrain situé en bordure d'une rue où est installé un réseau d'aqueduc et d'égout ou terrain se trouvant
en bordure d'une rue où un règlement décrétant l'installation de ces deux services est en vigueur ou
terrain se trouvant en bordure d'une rue où une entente entre le promoteur et la municipalité a été
conclue pour y installer un réseau d'aqueduc et d'égout comprenant au moins deux abonnés.
Terrain intercalaire
Terrain vacant situé dans un secteur construit, dont les dimensions (profondeur et étendue en front) ainsi
que la superficie sont similaires aux terrains adjacents.
Terrain non construit
Terrain vacant ou terrain où un bâtiment principal peut être érigé conformément au présent règlement
ou à la réglementation d'urbanisme de la Municipalité.
Terrain non desservi
Terrain situé en bordure d'une rue où les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas prévus ou installés.
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Terrain partiellement desservi
Terrain situé en bordure d'une rue où est installé un réseau d'aqueduc ou d'égout ou terrain situé en
bordure d'une rue où un règlement décrétant l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout est en
vigueur ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où une entente entre un promoteur et la municipalité
a été conclue pour y installer un réseau d'aqueduc ou d'égout comprenant au moins deux abonnés.
Terrain riverain (lot riverain)
Terrain situé entre un cours d'eau et une voie de circulation existante ou prévue. En l'absence d'une voie
de circulation à proximité du cours d'eau, corresponds à un terrain situé à l'intérieur d'une bande de 75 m
d'un cours d'eau ou à 45 m si le terrain est desservi (aqueduc et égout).
Terrain non riverain
Abrogé.
Terrassement
Aménagement d'un terrain selon les niveaux prescrits et par l'addition de gazon par semis ou par tourbe.
Terrasse extérieure
Plate-forme extérieure, surélevée ou non, reliée à un commerce (ex. : restaurant, bar, etc.) généralement
entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps, et utilisée de façon saisonnière. Cette plate-forme peut
être entourée ou protégée contre les intempéries par une toile ou un acrylique souple soutenu par une
structure démontable et temporaire.
Toit vert (végétalisé)
Toit plat comprenant la pose de différentes membranes d'étanchéité et d'isolation permettant la
croissance de la végétation.
Traitement d'un produit
Procédé par lequel une entreprise tente d'éliminer tout aspect dangereux lié à une matière ou un déchet
dangereux.
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Unité
Pièce ou espace unitaire d'un usage autorisé. Dans le cas d'une habitation, l'unité correspond au
logement. Dans le cas d'un établissement d'hébergement, l'unité correspond à une chambre dont la
superficie n'excède pas 25 m².
Unité animale
Unité de mesure du nombre d'animaux pouvant se trouver dans une installation d'élevage au cours d'un
cycle annuel de production.
Unité d'élevage
Installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point
du périmètre de l'une est à moins de 150 m de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux s'y trouvant.
Usage
Fins pour lesquelles un immeuble est employé, occupé ou destiné à être employé ou occupé.
Usage complémentaire (accessoire)
Usage d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain destiné à compléter, faciliter ou améliorer
l'usage principal. Les usages complémentaires à l'habitation sont ceux qui servent à améliorer ou à rendre
agréables les fonctions domestiques. Les usages principaux autres que l'habitation peuvent également
compter des usages complémentaires, à la condition que ceux-ci soient un prolongement normal et
logique des fonctions de l'usage principal.
Usage mixte
Bâtiment comprenant divers usages, dont minimalement un usage résidentiel.
Usage principal
Fin principale à laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs parties est utilisée,
occupée, destinée ou traitée pour être utilisée ou occupée.
Usage temporaire
Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps préétablies.
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Usine de produits chimiques
Établissement industriel dans lequel des liquides inflammables ou combustibles sont produits par des
réactions chimiques ou servent à des réactions chimiques.
Utilisation de matières dangereuses
Processus par lequel une matière dangereuse entre dans le procédé de fabrication d'un produit industriel.
Valorisation de matières résiduelles
Opération telle que définie à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2).
Véhicule commercial
Véhicule ou remorque d'une longueur de plus de 6 m et/ou d'une hauteur de plus de 3 m. Sont également
considérés comme véhicules commerciaux : les tracteurs, rétrocaveuses, machineries lourdes, autobus et
les dépanneuses.
Véranda
Balcon ou galerie couvert, non chauffé, fermé par des vitres ou des moustiquaires et dont les murs ne
sont pas isolés. Un solarium est assimilable à une véranda lorsqu'il est non chauffé.
Voie collectrice
Voie de circulation qui achemine la circulation entre les rues locales et les artères et qui permet, en
général, un accès direct aux propriétés.
Voie de circulation
Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, une
rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de
randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement. Ceux-ci sont publics lorsqu'ils
appartiennent à une corporation municipale ou au gouvernement ou privés lorsqu'ils appartiennent à une
personne ou un groupe de personnes.
Voie de circulation privée
Toute rue ou route appartenant à une personne ou à un groupe de personnes.
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55
Voie de circulation publique
Toute rue ou route appartenant à une corporation municipale ou au gouvernement.
Voie locale
Voie de circulation de desserte reliée à une autre voie locale ou à une voie collectrice. Devrait être conçue
de manière à décourager la circulation directe non riverain.
Zone agricole provinciale
Partie du territoire de la Municipalité décrite aux plans et descriptions techniques élaborés et adoptés
conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q.,
c.P-41.1).
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CHAPITRE 2
Dispositions administratives
Municipalité des Coteaux
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57
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
2.1
APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'administration et l'application de ce règlement sont confiées à une personne désignée sous le titre
d'officier responsable. Sa nomination et son traitement sont fixés par résolution du Conseil.
Le Conseil peut également nommer un ou des adjoint(s) chargé(s) d'administrer et d'appliquer ce
règlement sous l'autorité de l'officier responsable.
L'officier responsable, dans l'exercice de ses fonctions, est autorisé à visiter et à examiner, entre 7 h et
19 h, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments
ou édifices quelconques pour constater s'ils sont conformes à la réglementation municipale.
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété mobilière ou immobilière, d'une maison, d'un
bâtiment ou d'un édifice quelconque, est tenu de laisser pénétrer l'officier responsable et ses personnes-
ressources à des fins d'inspection et de répondre à ses questions.
2.2
INFRACTION ET PÉNALITÉ
Toute personne qui agit en contravention du règlement de zonage commet une infraction.
Commet une infraction toute personne qui :
1. Réalise, occupe ou utilise une partie de lot, un lot, un terrain, une construction ou un ouvrage,
en contravention à une disposition de ce règlement;
2. Autorise la réalisation, l'occupation ou l'utilisation d'une partie de lot, d'un lot, d'un terrain,
d'un bâtiment, d'une construction ou d'un ouvrage, en contravention à une disposition de ce
règlement;
3. Refuse de laisser l'officier responsable visiter et examiner, entre 7 heures et 19 heures, une
propriété immobilière et mobilière, dont elle est propriétaire, locataire ou occupant pour
constater si ce règlement y est respecté;
4. Ne se conforme pas à un avis du l'officier responsable prescrivant de corriger une situation
qui constitue une infraction à ce règlement.
Toute personne qui agit en contravention du règlement de zonage commet une infraction et elle est
passible d'une amende, plus les frais pour chaque infraction. Le montant des amendes est fixé comme
suit :
1. Si le contrevenant est une personne physique, il est passible d'une amende, plus les frais pour
chaque infraction. Le montant des amendes est fixé comme suit :
a) première infraction : min. 400 $/max. 1 000 $
b) récidive :
min. 800 $/max. 2 000 $
2. Si le contrevenant est une personne morale, il est passible d'une amende, plus les frais pour
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Règlement de zonage
58
chaque infraction. Le montant des amendes est fixé comme suit :
a) première infraction : min. 600 $/max. 2 000 $
b) récidive :
min. 1 000 $/max. 4 000 $
Une contravention continue à l'une ou l'autre des dispositions dudit règlement constitue, jour par jour,
une infraction séparée et distincte.
Le montant des amendes fixé aux paragraphes précédents exclut les frais applicables pour chaque
infraction.
En plus des mesures prévues à l'alinéa qui précède, la Municipalité peut exercer tout autre recours utile
pour faire respecter les dispositions du présent règlement.
Une amende imposée en raison d'une infraction ne libère pas la personne en cause de l'obligation de se
conformer au présent règlement.
2.3
INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES RÉSIDENTIELLES
Quiconque ne respecte pas l'une ou l'autre ou plusieurs des dispositions des articles de la section 1 du
chapitre 15 relatives aux piscines résidentielles commet une infraction et il est passible d'une amende,
plus les frais pour chaque infraction. Le montant des amendes est fixé comme suit :
1. première infraction : min. 500 $/max. 700 $
2. récidive :
min. 700 $/max. 1 000 $
Une contravention continue à l'une ou l'autre des dispositions dudit règlement constitue, jour par jour,
une infraction séparée et distincte.
Le montant des amendes fixé aux paragraphes précédents exclut les frais applicables pour chaque
infraction.
En plus des mesures prévues à l'alinéa qui précède, la Municipalité peut exercer tout autre recours utile
pour faire respecter les dispositions du présent règlement.
Une amende imposée en raison d'une infraction ne libère pas la personne en cause de l'obligation de se
conformer au présent règlement.
2.4
INFRACTIONS RELATIVES À L'ABATTAGE ET LA TAILLE ILLÉGALE
Quiconque abat ou taille ou permet qui soit abattu ou taillé un arbre en contravention de l'un des articles
de la section 2 du chapitre 14 commet une infraction et est passible sans préjudice des autres recours qui
peuvent être exercés contre lui :
a) qui n'est pas une forêt privée est passible d'une amende minimale de 500 $, à laquelle s'ajoute :
-
dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, une amende minimale de
500 $ et maximale de 1 000 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 15 000 $.
Les montants prévus sont doublés en cas de récidive;
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59
-
dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende minimale d'un
montant de 15 000 $ et maximal de 100 000 $ par hectare complet déboisé auquel s'ajoute,
pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au
paragraphe 1. Les montants prévus sont doublés en cas de récidive;
b) qui est une forêt privée est passible d'une amende minimale de 500 $, à laquelle s'ajoute :
-
dans le cas d'un abattage sur une superficie égale ou inférieure à 1 000 m², un montant
minimal de 100 $ et maximal de 2 500 $. Les montants prévus sont doublés en cas de
récidive;
-
dans le cas d'un abattage sur une superficie supérieure à 1 000 m², un montant minimal de
5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare déboisé ou, proportionnellement, par fraction
d'hectare; lorsqu'au moins la moitié du couvert forestier a été abattu, le montant maximal
est porté à 30 000 $. Les montants prévus sont doublés en cas de récidive.
Une amende imposée en raison d'une infraction ne libère pas la personne en cause de l'obligation de se
conformer au présent règlement.
2.5
INFRACTIONS RELATIVES À L'ABSENCE DE PLANTATION
Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles de la section 1 du chapitre 14 commet une
infraction et est passible, sans préjudice des autres recours qui peuvent être exercés contre lui, d'une
amende d'un montant minimal de 200 $ auquel s'ajoute :
1. Si le contrevenant est une personne physique :
a. première infraction : min. 100 $ / max. 500 $ pour chaque arbre exigé, mais non planté
b. récidive :
min. 500 $ / max. 1 000 $ pour chaque arbre exigé, mais non
planté
2. Si le contrevenant est une personne morale :
a. première infraction : min. 500 $ / max. 1 000 $ pour chaque arbre exigé, mais non
planté
b. récidive :
min. 1 000 $ / max. 2 000 $ pour chaque arbre exigé, mais non
planté
Une amende imposée en raison d'une infraction ne libère pas la personne en cause de l'obligation de se
conformer au présent règlement.
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Règlement de zonage
60
CHAPITRE 3
Dispositions relatives aux droits acquis
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
61
CHAPITRE 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
3.1
DROITS ACQUIS GÉNÉRAUX
Une construction dérogatoire existante à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, de même que
l'usage dérogatoire d'une construction ou d'un terrain exercé à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement, sont protégés par des droits acquis pourvu que cet usage était exercé ou que cette
construction avait été érigée conformément aux règlements en vigueur au moment où ils ont débuté.
3.2
ABSENCE DE DROIT ACQUIS
Aucun droit acquis ne peut être reconnu sur toute matière portant sur les nuisances, la salubrité, la santé
publique, la protection de l'environnement, le triangle de visibilité et la sécurité.
3.3
CONSTRUCTION SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE
Sur un terrain dérogatoire bénéficiant de droits acquis, un permis de construction peut être délivré pourvu
que la construction et l'usage du terrain respectent toutes les dispositions du présent règlement et celles
des autres règlements en vigueur. Cependant, si une construction dont l'usage est dérogatoire et protégé
par des droits acquis est détruite, il sera possible de la reconstruire dans son état d'origine (sans
agrandissement possible).
3.4
CESSATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire au présent règlement protégé par des droits acquis doit cesser définitivement s'il a
été abandonné, a cessé, a été interrompu pour une période de 183 jours consécutifs ou si l'équipement
ou les installations nécessaires à l'exercice de cet usage ont été enlevés sans être remplacés ou remis en
place pendant une période de 183 jours consécutifs.
Malgré le premier alinéa, les droits acquis d'un usage dérogatoire sont éteints dès que cet usage est
remplacé par un usage dérogatoire de remplacement ou un usage conforme au Règlement de zonage en
vigueur.
3.5
REMPLACEMENT D'UN USAGE OU CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Un usage ou une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut pas être remplacé par un
autre usage ou construction dérogatoire.
Malgré le premier alinéa, pour un usage des classes C-1, C-2, C-3, C-5 ou C-6 situé dans une zone autre
que les zones : CS-226, CS- 238, X-237, REC-239 et ILE-242, un usage dérogatoire protégé par droit acquis
peut être remplacé par un autre usage dérogatoire faisant partie de la même classe d'usage. Lorsque l'un
de ces usages se situe en zone agricole, les dispositions de la section 16 intitulée « Dispositions
particulières à certains usages commerciaux, industriels ou institutionnels existant en zone agricole » du
chapitre 15 s'appliquent.
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
62
3.6
AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
L'usage dérogatoire d'un terrain ne peut être modifié ou agrandi.
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis de la classe d'usages « Habitation unifamiliale (H-1) »
peut être agrandi. L'agrandissement devra être effectué en conformité avec toutes les dispositions du
présent règlement autres que celles relatives aux usages autorisés.
3.7
EXTENSION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être étendue ou modifiée qu'en
conformité avec la réglementation existante.
Malgré le premier alinéa, lorsqu'il s'agit de l'addition d'un ou plusieurs étages sur un bâtiment existant
respectant le nombre d'étages maximal autorisé dans la zone, l'agrandissement peut respecter
l'implantation du premier étage, et ce, même si les marges sont non conformes au règlement.
Lorsqu'une construction est dérogatoire du simple fait qu'elle ne rencontre pas les exigences quant aux
dimensions minimales du bâtiment principal, cette construction peut être agrandie sans pour autant être
rendue conforme aux exigences minimales du présent règlement en cette matière.
3.8
DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Le déplacement d'une construction dérogatoire et protégée par droits acquis sur le même terrain est
autorisé dans la mesure où la nouvelle implantation est conforme aux dispositions du présent règlement
et qu'elle se situe à l'extérieur d'un secteur sensible.
3.9
EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS ACQUIS
Il est permis d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires pour préserver les
conditions d'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis.
3.10
DROITS ACQUIS POUR UN USAGE ET UNE CONSTRUCTION AGRICOLE
Les constructions agricoles, les usages agricoles et les utilisations du sol agricole rendus dérogatoires par
l'entrée en vigueur du Schéma d'aménagement révisé de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, 2e génération
(Règlement numéro 167) le 25 octobre 2004 et protégés par droits acquis sont régis par les dispositions
des articles suivants.
3.10.1
EXTENSION D'UNE CONSTRUCTION, D'UN USAGE ET D'UNE UTILISATION DU SOL
AGRICOLE ET DÉROGATOIRE
La superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages agricoles dérogatoires à l'intérieur d'une
construction, à la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent règlement qui ont rendu lesdits
passages dérogatoires, peut être accrue sans restriction si le producteur agricole s'est prévalu de son droit
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Règlement de zonage
63
de développement avant le 21 juin 2002.
Lorsque l'extension de l'usage agricole dérogatoire nécessite l'agrandissement de la construction dans
laquelle il est exercé, l'agrandissement de la construction peut être réalisé si les conditions suivantes sont
respectées :
1. l'exploitation agricole s'est prévalue de son droit de développement avant le 21 juin 2002;
2. les distances séparatrices minimales prescrites au chapitre 13 du présent règlement sont
respectées.
3.10.2
REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION AGRICOLE DÉROGATOIRE
Une construction agricole dérogatoire ne peut pas être remplacée par une autre construction agricole
dérogatoire, que ce soit par suite d'une destruction volontaire ou une opération ou une combinaison
d'opérations entraînant des transformations, tel qu'elles équivalent au remplacement d'une construction
agricole dérogatoire par une autre.
3.10.3
RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION AGRICOLE DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR
DROITS ACQUIS
Une construction agricole dérogatoire protégée par droits acquis détruite, devenue dangereuse ou ayant
perdue au moins la moitié de sa valeur à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, peut être
reconstruite au même endroit dans un délai maximal de 24 mois. Au-delà de ce délai, la reconstruction
doit respecter les distances séparatrices.
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64
CHAPITRE 4
Dispositions relatives à la classification des usages
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65
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 1
CLASSE D'USAGES PRINCIPAUX
4.1.1
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Pour les fins du présent règlement, une série d'utilisations par groupe d'usage a été déterminée. Cette
énumération est basée sur la compatibilité entre diverses utilisations, quant à leurs caractéristiques
physiques, leur degré d'interdépendance et selon la gravité des dangers ou inconvénients normaux ou
accidentels qu'ils représentent, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour
la santé publique.
Chaque groupe d'usages identifié aux articles 4.1.2 à 4.1.7 se divise en sous-groupes, identifiés par une
lettre et un chiffre (ex. : H-1).
Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement énuméré dans une classe d'usage, on doit rechercher l'usage
similaire et compatible qui correspond audit usage. S'il n'existe aucun usage similaire et compatible dans
la classe d'usage, l'usage n'est pas autorisé dans cette classe d'usage.
4.1.2
GROUPE HABITATION (H)
Le groupe d'usages « Habitation (H) » comprend les classes d'usages suivantes :
H-1 :
Habitation 1 logement
La classe d'usage « H-1 : Habitation 1 logement » comprend les habitations unifamiliales à
l'exception des maisons mobiles.
H-2 :
Habitation 2 logements
La classe d'usage « H-2 : Habitation 2 logements » comprend les habitations bifamiliales.
H-3 :
Habitation 3 logements
La classe d'usage « H-3 : Habitation 3 logements » comprend les habitations multifamiliales de 3
logements.
H-4 :
Habitation 4 logements et plus
La classe d'usage « H-4 : Habitation 4 logements et plus » comprend les habitations multifamiliales
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66
de 4 logements minimum et plus.
H-5 :
Habitation en commun
La classe d'usage « H-5 : Habitation en commun » comprend les habitations collectives comptant
des chambres individuelles ou des logements ou un mixte de chambres et de logements.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
H-5 Habitation en commun
1)
maison de chambres et pension;
2)
résidence d'étudiants;
3)
résidence privée pour aînés;
4)
maison de retraite, de repos ou de convalescence;
5)
maison d'institution religieuse;
6)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec
celles énoncées.
Les usages et constructions suivants ne font pas partie de cette classe :
-
un centre de réadaptation;
-
une ressource intermédiaire ou une ressource d'hébergement supervisé pour réinsertion;
-
un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).
H-6 : Maison mobile
La classe d'usage « H-6 : Maison mobile » comprend les habitations unifamiliales de type « maison
mobile ».
4.1.3
GROUPE COMMERCES ET SERVICES (C)
C-1 :
Commerce et service de voisinage :
La classe d'usage « C-1 : Commerce et service de voisinage » autorise la vente au détail de biens ou
de services destinés à une clientèle de proximité. Les usages permis dans cette classe doivent
répondre aux caractéristiques suivantes :
a)
le rayon de desserte s'étend à l'échelle du voisinage;
b)
ces usages ne sont pas une source d'inconvénients au-delà des limites du bâtiment, soit par
le bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière;
c)
les opérations sont menées à l'intérieur de bâtiments complètement fermés;
d)
lorsque l'usage implique de la transformation de produit alimentaire (ex. boulangerie), la
superficie totale de l'espace utilisée pour la transformation est d'un maximum de 40 % de la
superficie de l'établissement commercial auquel il réfère;
e)
l'étalage extérieur des produits vendus sur place est autorisé à une distance maximale de 1 m
du bâtiment principal;
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67
f)
l'entreposage extérieur est interdit;
g)
la superficie totale de plancher utilisée par un établissement commercial se limite à 500 m².
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
C-1 Commerce de voisinage
C-1 a) Magasin d'alimentation
1)
dépanneur;
2)
bar laitier;
3)
pâtisserie, charcuterie, boucherie;
4)
traiteurs;
5)
épicerie fine;
6)
vente au détail de produit alimentaire;
7)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
C-1 b) Autres établissements de vente au détail
1)
vente de vêtements et d'accessoires;
2)
vente de produits de décoration et autres accessoires;
3)
vente d'équipements sportifs et accessoires;
4)
bijouterie;
5)
fleuriste;
6)
librairie;
7)
animalerie
8)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
Les usages et constructions suivants ne font pas partie de cette classe :
-
les commerces de carburant;
-
les établissements de vente et de location de véhicules automobiles et de véhicules lourds,
de machineries et d'équipements;
-
les établissements de réparation, d'entretien, de débosselage, de peinture et de réparation
de carrosseries.
C-2 :
Commerce de vente au détail :
La classe d'usage « C-2 : Commerce de vente au détail » autorise la vente d'un bien ou d'un produit
ou la vente d'un service destiné à une clientèle locale et régionale. Les usages permis dans cette
classe doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
a)
le rayon de desserte s'étend à l'ensemble de la municipalité et à ses environs;
b)
ces usages peuvent générer des inconvénients quant au niveau d'achalandage et au gabarit
du bâtiment;
c)
lorsque l'usage implique de la transformation de produit alimentaire (ex. microbrasserie), la
superficie totale de l'espace utilisée pour la transformation est d'un maximum de 40 % de la
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
68
superficie de l'établissement commercial auquel il réfère;
d)
sous réserve des dispositions particulières relatives à l'étalage extérieur, toutes les activités
sont effectuées à l'intérieur du bâtiment;
e)
l'entreposage extérieur est interdit;
f)
la superficie totale de plancher utilisée par un établissement commercial se limite à 2 000 m².
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
C-2 Commerce de vente au détail
C-2 a) Magasin d'alimentation
1)
supermarché d'alimentation;
2)
pâtisserie, charcuterie, boucherie;
3)
traiteurs;
4)
épicerie fine;
5)
vente au détail de produit alimentaire;
6)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
C-2 b) Autres établissements de vente au détail
1)
vente de vêtements et d'accessoires;
2)
vente de produits de décoration et autres accessoires;
3)
vente d'équipements sportifs et accessoires;
4)
bijouterie;
5)
fleuriste;
6)
librairie;
7)
animalerie;
8)
centre jardin sans pépinière;
9)
centre de rénovation sans cour à matériaux;
10)
magasin à rayons;
11)
vente de produits d'ameublement et accessoire;
12)
vente d'article pour l'automobile;
13)
vente de produits et d'équipements de bureau;
14)
vente de produits informatiques, électriques et d'éclairages;
15)
vente d'articles de loisirs et de jouets;
16)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
Les usages et constructions suivants ne font pas partie de cette classe :
-
les commerces de carburant;
-
les établissements de vente et de location de véhicules automobiles et de véhicules lourds,
de machineries et d'équipements;
-
les établissements de réparation, d'entretien, de débosselage, de peinture et de réparation
de carrosseries.
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69
C-3 :
Service professionnel et personnel :
La classe d'usage « C-3 : Service professionnel et personnel » autorise les services professionnels,
d'affaires (incluant les associations), financiers, personnels, de santé, de communication,
éducationnels en plus des services de construction et de réparation d'un produit de consommation.
Les usages permis dans cette classe doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
a)
l'usage se rapporte à la vente d'un service;
b)
sous réserve des dispositions particulières relatives à l'étalage extérieur, toutes les activités
sont effectuées à l'intérieur du bâtiment;
c)
la vente au détail de produits reliés à l'usage est permise en accompagnement;
d)
l'usage n'est pas une source d'inconvénients au-delà des limites du terrain, soit par le bruit,
la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière;
e)
l'entreposage extérieur est interdit.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
C-3 Service professionnel et personnel
C-3 a) Services professionnels reconnus par l'Office des professions du Québec et
autres services professionnels
1)
avocat;
2)
architecte;
3)
notaire;
4)
médecin;
5)
comptable;
6)
urbaniste;
7)
informaticien;
8)
designer graphique;
9)
graphiste;
10)
aménagiste;
11)
photographe;
12)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles
avec celles énoncées.
C-3 b) Services personnels non médicaux
1)
salon de beauté;
2)
salons de coiffure;
3)
centre de spas (incluant les massages);
4)
cordonnerie;
5)
agence de voyages;
6)
studio de photographe;
7)
nettoyeur;
8)
cours privés;
9)
cours de conduite;
10)
centre d'entraînement et gymnases
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
70
C-3 Service professionnel et personnel
11)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles
avec celles énoncées.
C-3 c) Services financiers et immobiliers
1)
banques;
2)
caisses;
3)
agent d'assurance;
4)
agent immobilier
5)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles
avec celles énoncées.
C-3 d) Service de garderie et centre de la petite enfance
1) garderie privée;
2) garderie en installation;
C-3 e) Service de soins médicaux
1)
clinique de dentiste;
2)
clinique médicale;
3)
clinique de santé (physiothérapie, ergothérapeutes, chiropratique, etc.);
4)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles
avec celles énoncées.
C-3 f) Autres services
1)
associations syndicales et coopératives;
2)
édition et d'imprimerie;
3)
réparation
d'accessoires
électriques,
radios,
téléviseurs,
appareils
électroniques et d'instruments de précision;
4)
télécommunications;
5)
salle d'exposition pour services funéraires;
6)
crématoriums;
7)
clinique vétérinaire;
8)
service de toilettage;
9)
pension pour animaux (à l'intérieur d'un bâtiment);
10)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles
avec celles énoncées.
C-4 :
Commerce de gros :
La classe d'usage « C-4 : Commerce de gros » autorise les usages permis répondant aux
caractéristiques suivantes :
a)
l'usage se rapporte à la vente d'un bien ou d'un produit au détail ou en gros ou à un service
relié au transport, à la mécanique, et à l'entreposage;
b)
l'usage se rapporte également à la vente d'un bien ou d'un produit destiné à une utilisation
dans le cadre d'activité agricole;
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
71
c)
les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage intérieur ou extérieur,
l'étalage extérieur, les manœuvres de véhicules, le stationnement de flottes de véhicules et
de dépôts extérieurs de matériaux en vrac;
d)
le gabarit des bâtiments peut être important;
e)
la fréquentation de l'usage ou les opérations peuvent générer des inconvénients reliés à des
mouvements importants de circulation automobile, de camions ou de transbordement;
f)
le transport de la marchandise vendue peut requérir l'usage de véhicules lourds;
g)
l'usage peut être une source d'inconvénients au-delà des limites du terrain, soit par le bruit,
la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
C-4 Commerce de gros
C-4 a) Vente en gros ou au détail
1)
articles, accessoires d'aménagement paysager et de jardin : centre de jardin;
2)
quincaillerie et d'équipements divers;
3)
articles personnels et ménagers;
4)
produits alimentaires, boissons et tabac;
5)
produits pharmaceutiques, produits de toilette et cosmétiques;
6)
meubles et d'articles d'ameublement, de matériel de bureau et de magasin;
7)
fournitures et d'équipements en lien avec le secteur manufacturier;
8)
vente, location, réparation et entretien d'équipements divers;
9)
vente de maisons, de maisons mobiles et de chalets préfabriqués;
10)
vente de bois, de matériaux de construction, matériaux de récupération, de
produits de béton;
11)
vente de monuments funéraires et de pierres tombales;
12)
piscine, spa et d'équipements pour l'extérieur;
13)
vente, location, et réparation d'outils, de machinerie, d'embarcations, de
véhicules récréatifs, d'autobus et de camions lourds;
14)
entrepôt et mini-entrepôt;
15)
entreprise de transport et de camionnage;
16)
centre de distribution;
17)
imprimerie;
18)
buanderie industrielle;
19)
entreprise de manutention et de transport de marchandises;
20)
services de nettoyage, de ramonage, d'extermination, d'aménagement
paysager, de déneigement, de vidange de fosse septique et de cueillette des
ordures (sans entreposage ou traitement des ordures sur place);
21)
vente de produits et articles utilisés dans le cadre des activités agricoles
(semences, engrais, pesticides, terre en sacs, etc.);
22)
ventes et services reliés à l'exploitation agricole, c'est-à-dire machinerie,
équipement aratoire, équipement de ferme
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
72
C-4 Commerce de gros
23)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles
avec celles énoncées.
C-4 b) Services de construction
1)
services de construction et de rénovation, entrepreneur général ou spécialisé
2)
entreprise d'excavation et de démolition
3)
service de travaux de génie civil et entrepreneur spécialisé
4)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles
avec celles énoncées.
C-5 :
Commerce d'hébergement :
La classe d'usage « C-5 : Commerce d'hébergement » autorise les usages permis répondant aux
caractéristiques suivantes :
a)
l'usage se rapporte à un service d'hébergement de personnes qui s'y logent de façon
temporaire, à la location de salles de réunion, aux centres de conférence, de congrès et de
foires;
b)
aucun étalage ni entreposage extérieur n'est autorisé;
c)
l'usage peut comprendre un service de restauration et autres services connexes;
d)
la fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des mouvements
importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
C-5 Commerce d'hébergement
C-5 a) Hébergement commercial
1)
hôtel;
2)
motel;
3)
auberge;
4)
salle de réunion;
5)
centre de foires;
6)
centre de conférence et de congrès;
7)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
C-5 b) Hébergement résidentiel
1)
gîte touristique
2)
résidence de tourisme
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Règlement de zonage
73
C-6 :
Commerce de restauration et débit d'alcool :
La classe d'usage « C-6 : Commerce de restauration et débit d'alcool » autorise les usages permis
répondant aux caractéristiques suivantes :
a)
l'usage se rapporte à un service de préparation des repas pour consommation sur place ou à
l'extérieur de l'établissement et/ou de servir des boissons alcoolisées pour consommation
sur place;
b)
à l'exception des terrasses extérieures, des commandes à l'auto ou au piéton, les activités se
déroulent à l'intérieur du bâtiment principal;
c)
lorsque l'usage implique de la transformation de produit alimentaire (ex. microbrasserie), la
superficie totale de l'espace utilisée pour la transformation est d'un maximum de 40 % de la
superficie de l'établissement commercial auquel il réfère;
d)
la fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des mouvements
importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile;
e)
l'usage exercé peut être source de bruit au-delà des limites du terrain où il a lieu, notamment
en raison de la musique ou la présentation de certains spectacles.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
C-6 Commerce de restauration et débit d'alcool
C-6 a) Restauration
1)
restaurant;
2)
café;
3)
traiteur;
4)
cantine;
5)
microbrasserie;
6)
bar laitier;
7)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
C-6 b) Débit d'alcool
1)
bar;
2)
discothèque;
3)
clubs de nuit ;
4)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
C-7 : Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport :
La classe d'usage « C-7 : Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport » autorise les types
d'établissements commerciaux liés à la vente, à la location et à la réparation de divers types de
véhicules motorisés et d'équipements de toutes sortes (outillage, remorque, pièces d'auto). Les
usages permis doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
a)
toutes les opérations de réparation et d'entretien sont exécutées à l'intérieur d'un bâtiment
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74
fermé;
b)
l'usage peut nécessiter des espaces extérieurs pour la manœuvre (aire de manœuvre) et le
stationnement des véhicules;
c)
l'usage peut comprendre l'entreposage ou l'exposition extérieure de matériel, pièces et
équipements;
d)
l'usage peut comprendre le remisage ou le stationnement en permanence de matériel
roulant, de véhicules motorisés ou non, et de machineries légères (ou de promenade);
e)
la fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des mouvements
importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
C-7 Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport
C-7 a) Service, réparation et transport
1)
réparation et entretien de véhicule de promenade;
2)
service de réparation de carrosserie, débosselage, peinture de véhicule de
promenade;
3)
ateliers de réparation, d'entretien, de débosselage, de peinture et de
réparation de carrosseries de véhicule de promenade;
4)
services de taxi, d'ambulance;
5)
transports urbains et interurbains;
6)
terminus d'autobus (urbain et interurbain);
7)
transport scolaire;
8)
réparation et entretien de machineries légères de toutes sortes (tondeuse,
mini-tracteur, etc.);
9)
réparation et entretien d'équipements légers de toutes sortes (outillages,
remorques, etc.);
10)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles
avec celles énoncées.
C-7 b) Vente et location de véhicules
1)
vente, location de véhicule de promenade ;
2)
vente, location de machineries légères de toutes sortes (tondeuse, mini-
tracteur, etc.);
3)
vente, location, d'équipements légers de toutes sortes (outillages, remorques,
etc.);
4)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles
avec celles énoncées.
Les usages et constructions suivants ne font pas partie de cette classe :
-
la vente, la réparation et l'entretien de véhicules lourds, de véhicules de ferme et de gros
équipements.
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75
C-8 : Commerce de carburant :
La classe d'usage « C-8 : Commerce de carburant » autorise les usages permis répondant aux
caractéristiques suivantes :
a)
l'usage se rapporte à la vente au détail de carburants et de lubrifiants ainsi qu'au lavage de
véhicules autres que les véhicules lourds. Ces établissements peuvent comprendre un lave-
auto automatique ou manuel, un dépanneur, un restaurant et un terminus;
b)
toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment fermé à l'exception de la
distribution de carburants;
c)
la fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des mouvements
importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
C-8 Commerce de carburant
1)
station-service ou poste d'essence;
2)
lave-auto;
3)
dépanneur;
4)
restaurant intégré dans le dépanneur;
5)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles
avec celles énoncées.
Les usages et constructions suivants ne font pas partie de cette classe :
-
les établissements de vente et de location de véhicules automobiles, de machineries et
d'équipements;
-
les établissements de réparation, d'entretien, de débosselage, de peinture et de réparation
de carrosseries.
C-9 : Commerce de nature érotique :
La classe d'usage « C-9 : Commerce de nature érotique » autorise les usages permis répondant aux
caractéristiques suivantes :
1.
Tout établissement commercial ouvert au public, qui pour offrir une prestation, un service
ou un objet, utilise principalement l'érotisme ou dont la caractéristique principale est de
vendre des objets de nature érotique.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
C-9 Commerce de nature érotique
1)
bar avec danseuses nues ou danseurs nus;
2)
bar avec danseuses nues et danseurs;
3)
vente d'objets de nature érotique;
4)
spectacle à caractère érotique.
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Règlement de zonage
76
4.1.4
GROUPE PUBLIC (P)
P-1 : Public et institutionnel de voisinage :
La classe d'usage « P-1 : Public et institutionnel de voisinage » autorise les usages permis répondant
aux caractéristiques suivantes :
a)
l'usage se rapporte à des services de première ligne à la communauté;
b)
la fréquentation de l'usage ou les opérations génèrent peu d'inconvénients dans le voisinage;
c)
l'usage peut être de responsabilité publique ou privée.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
P-1 Public et institutionnel de voisinage
1)
ressource d'hébergement temporaire pour fins d'aide et maison de
convalescence;
2)
centre d'animation communautaire;
3)
institutions religieuses : couvent, monastère, presbytère et autres lieux de
culte;
4)
cimetière, mausolée;
5)
bibliothèque;
6)
administration gouvernementale au niveau municipal;
7)
services de garde à l'enfance;
8)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles
avec celles énoncées.
P-2 : Public et institutionnel de voisinage avec impacts :
La classe d'usage « P-2 : Public et institutionnel de voisinage avec impacts » autorise les usages
permis répondant aux caractéristiques suivantes :
a)
l'usage se rapporte à des services de première ligne à la communauté;
b)
la fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des mouvements
importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile;
c)
l'usage peut être une source d'inconvénients au-delà des limites du terrain, soit par le bruit,
la vibration ou la lumière;
d)
l'usage peut être de responsabilité publique ou privée.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
P-2 Public et institutionnel de voisinage avec impacts
1)
maison des jeunes;
2)
éducation primaire : prématernelle, maternelle, école élémentaire;
3)
centre d'entraide (banque alimentaire, ressourcerie ou autre);
4)
sécurité publique : poste de police, caserne d'incendie, centrale 911;
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77
P-2 Public et institutionnel de voisinage avec impacts
5)
ressource d'hébergement supervisé pour réinsertion;
6)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles
avec celles énoncées.
P-3 :
Public et institutionnel régional :
La classe d'usage « P-3 : Public et institutionnel régional » autorise les usages permis répondant aux
caractéristiques suivantes :
a)
l'usage se rapporte à des services de seconde ligne pour la communauté et vise l'ensemble
du territoire municipal;
b)
la fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des mouvements
importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile;
c)
l'usage peut être de responsabilité publique ou privée.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
P-3 Public et institutionnel régional
1)
service social ou de soins, dont un centre d'hébergement et de soins de longue durée
(CHSLD), un centre de réadaptation;
2)
centre local de services communautaires (CLSC);
3)
centre d'animation communautaire;
4)
musée et autres activités culturelles et de loisirs similaires;
5)
centre pour personnes itinérantes;
6)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
P-4 :
Service public :
La classe d'usage « P-4 : Service public » autorise les usages permis répondant aux caractéristiques
suivantes :
a)
l'usage est relié aux utilités publiques présentant des contraintes pour leur environnement;
b)
la fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des mouvements
importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile;
c)
l'usage est une source d'inconvénients au-delà des limites du terrain, soit par le bruit, la
vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière;
d)
l'usage peut comprendre les dépôts extérieurs de matériaux en vrac (matériel de remblai,
agrégats, etc.);
e)
l'usage peut être de responsabilité publique ou privée.
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78
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
P-4 Service public
1)
lieu d'élimination de neige usée;
2)
écocentre;
3)
garage municipal;
4)
usine de filtration;
5)
usine d'épuration des eaux usées;
6)
poste de transformation d'électricité;
7)
compagnie de chemin de fer;
8)
compagnie de télécommunication, incluant les antennes;
9)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
P-5 :
Conservation :
La classe d'usage « P-7 : Conservation » autorise les usages permis répondant aux caractéristiques
suivantes :
a)
l'usage est principalement exercé à l'extérieur et vise la conservation et la protection du
milieu naturel;
b)
les aménagements, infrastructures ou équipements sont légers et destinés à être utilisés par
le public en général;
c)
l'implantation ou la gestion de l'usage relève habituellement de la municipalité ou d'un
organisme gouvernemental.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
P-5 Conservation
1)
conservation et protection du milieu naturel;
2)
lieu de conservation, réserve naturelle ou d'intérêt écologique;
3)
interprétation faunique, floristique, poste d'observation, halte;
4)
sentiers récréatifs;
5)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
4.1.5
GROUPE RÉCRÉATIF (R)
R-1 :
Récréation extérieure :
La classe d'usage « R-1 : Récréation extérieure » autorise les usages permis répondant aux
caractéristiques suivantes :
a)
l'usage est principalement exercé à l'extérieur;
b)
les aménagements, infrastructures ou équipements nécessitent généralement des bâtiments
de petits à moyens gabarits;
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79
c)
l'usage ou le terrain est utilisé de façon permanente ou saisonnière pour les loisirs,
l'interprétation de la nature ou d'un lieu culturel ou touristique de plein air;
d)
l'usage peut être de responsabilité publique ou privée.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
R-1 Récréation extérieure
R-1 a) Activité récréative
1)
activités de plein air non contraignantes;
2)
site faunique récréotouristique;
3)
terrain de golf et mini-put;
4)
ciné-parcs;
5)
parcs d'attractions;
6)
centre d'hébertisme;
7)
terrain de camping;
8)
camp de jour, de groupe et de vacances;
9)
jardins zoologiques;
10)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
R-1 b) Activité nautique
1)
plage;
2)
club nautique;
3)
marinas;
4)
service de location d'embarcations (canots, kayaks, etc.);
5)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
R-2 :
Récréation intérieure :
La classe d'usage « R-2 : Récréation intérieure » autorise les usages permis répondant aux
caractéristiques suivantes :
a)
l'usage vise le divertissement et les loisirs intérieurs;
b)
l'usage est principalement exercé à l'intérieur d'un bâtiment;
c)
les aménagements, infrastructures ou équipements nécessitent généralement des bâtiments
de moyens à grands gabarits;
d)
l'usage n'est pas une source d'inconvénients au-delà des limites du bâtiment, soit par le bruit,
la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière;
e)
l'usage peut être de responsabilité publique ou privée.
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80
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
R-2 Récréation intérieure
1)
cinéma;
2)
théâtre;
3)
amphithéâtre;
4)
aréna;
5)
centre sportif et piscine intérieure;
6)
salle de curling;
7)
salle de quilles, de billard, d'arcade de jeux;
8)
centre d'entraînement et gymnases;
9)
salle de spectacles et services de spectacles;
10)
salle de loterie, tirage et bingo;
11)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
4.1.6
GROUPE INDUSTRIEL (I)
I-1 :
Industrie légère :
La classe d'usage « I-1 : Industrie légère » autorise les usages permis répondant aux caractéristiques
suivantes :
a)
l'usage comprend les établissements dont l'activité se situe au niveau de l'administration, de
la recherche et de la mise au point de nouveaux produits ou de nouvelles techniques
industrielles;
b)
l'usage comprend aussi des industries de fabrication, de transformation, d'assemblage, de
distribution de produits finis et semi-finis;
c)
les activités se déroulent à l'intérieur du bâtiment, à l'exception du chargement et du
déchargement et des activités de remisage et d'entreposage;
d)
l'usage peut comprendre des réservoirs de produits pétroliers;
e)
l'usage peut comprendre une salle de monte et la vente de produits fabriqués sur place;
f)
l'usage n'est pas une source d'inconvénients au-delà des limites du terrain, soit par le bruit,
la vibration, la lumière, les odeurs, la fumée, la chaleur, les gaz ou la poussière.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
I-1 Industrie légère
1)
industrie de fabrication de produits;
2)
industrie manufacturière de biens courants;
3)
industrie du cuir, textile et habillement;
4)
industries de transformation et de préparation de viande, fruits, légumes et produits
laitiers;
5)
atelier de produits minéraux non métallique (poterie, céramique, etc.);
6)
entreprise de messagerie;
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81
I-1 Industrie légère
7)
laboratoire de recherche et d'analyse (avec ou sans nuisance);
8)
centre de recherche;
9)
centre d'hébergement de données numériques (nuage);
10)
studio de cinéma;
11)
industrie pharmaceutique;
12)
industrie de conception de logiciel;
13)
industrie informatique;
14)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles avec celles
énoncées.
I-2 :
Industrie lourde :
La classe d'usage « I-2 : Industrie lourde » autorise les usages permis répondant aux
caractéristiques suivantes :
a) l'usage comprend les établissements dont l'activité vise la transformation de matières en
produit fini ou semi-fini ou la réparation et le recyclage de produits divers;
b) les activités se déroulent à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment, incluant le remisage et
l'entreposage extérieur;
c) l'usage peut comprendre les dépôts extérieurs de matériaux en vrac (sable, gravier,
copeaux, etc.) de matières premières;
d) l'usage est susceptible d'être source de nuisances diverses telles une circulation importante
de véhicules lourds, l'émanation de fumée, poussières, gaz ou d'odeur perceptible à
l'extérieur des limites du terrain, de jour comme de nuit;
e) l'usage est susceptible d'utiliser une quantité suffisante de matières dangereuses, très
combustibles, inflammables ou explosives, peut constituer un danger particulier.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
I-2 Industrie lourde
1)
industries de l'abattage et du conditionnement de la viande, de la volaille et de
poissonnerie;
2)
industries de la transformation et de préparation des fruits et légumes;
3)
scierie et atelier de rabotage;
4)
industries du bois (panneaux particules, pâtes et papier, etc.);
5)
Abrogé;
6)
industries de produits en métal (fabrique de pièces d'équipements, de
structures, etc.);
7)
valorisation des matières résiduelles ;
8)
poste de transbordement des matières résiduelles ;
9)
Abrogé;
10)
Abrogé;
11)
usine, manufacture ou atelier de fabrication, d'assemblage ou de montage de
bâtiments ou d'éléments de construction;
12)
Abrogé;
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Règlement de zonage
82
I-2 Industrie lourde
13)
les usages ou activités similaires dont les caractéristiques sont compatibles
avec celles énoncées.
I-3 : Industrie extractive :
La classe d'usage « I-3 : Industrie extractive » autorise les usages permis répondant aux caractéristiques
suivantes :
a) l'usage comprend toutes les industries relatives aux activités d'extraction de matières
minérales à l'air libre ou sous terre et/ou de prospection en vue d'une telle extraction, et/ou
de préparation des matières extraites pour la vente incluant une première transformation
des matières extraites;
b) l'usage peut comprendre des bâtiments, des constructions telles que des chevalements et
des infrastructures nécessaires à l'exploitation de la matière première et de la première
transformation sur place s'il a lieu, en plus des bureaux administratifs;
c) l'usage comprend des activités d'entreposage extérieur ainsi que des opérations de
chargement/déchargement;
d) l'usage est permis à l'intérieur de la zone agricole permanente lorsque celui-ci a obtenu une
autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
e) l'usage est susceptible d'être source de nuisances diverses telles une circulation importante
de véhicules lourds, l'émanation de fumée, poussières, gaz ou d'odeur perceptible à
l'extérieur des limites du terrain, de jour comme de nuit.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
I-3 Industrie extractive
1)
carrière, broyage et concassage;
2)
sablières et gravières;
3)
extraction de sols arables;
4.1.7
GROUPE AGRICOLE (A)
A-1 :
Élevage :
La classe d'usage « A-1 : Élevage » autorise tout type d'élevage d'animaux. Les usages permis dans
cette classe doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
a) l'usage peut comprendre l'élevage d'animaux, d'insectes et de poissons;
b) l'usage peut également comprendre l'élevage d'animaux reconnu comme ayant de charge
d'odeur de 1 et plus;
c) l'activité ou les opérations peuvent s'exercer autant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'un
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
83
bâtiment;
d) l'usage peut comprendre la culture du sol;
e) l'usage peut nécessiter l'utilisation, le stationnement et le remisage de véhicules spécialisés
ou de machineries légères et lourdes rattachées directement à l'activité agricoles et utilisés
à des fins agricoles;
f) l'usage peut comprendre l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques,
organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles ;
g) l'usage peut comprendre des bâtiments ou des installations de traitement et de
transformation des produits de culture et d'élevage;
h) l'usage peut comprendre des installations (constructions) en hauteur pour l'entreposage de
nourriture, d'engrais ou de produits de récoltes (silos, élévateurs, etc.);
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
A-1 Élevage
1)
établissements de production laitière;
2)
établissements d'élevage de bœufs, moutons, chevaux, chèvres et tout autre
type d'élevage d'animaux;
3)
apiculture;
4)
pisciculture;
5)
centre d'équitation;
6)
porcherie;
7)
veaux de lait;
8)
élevages d'animaux à fourrure (renards et visons);
9)
Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des
produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de
celles d'autres producteurs, les activités d'entreposage, de conditionnement,
de transformation et de vente des produits agricoles;
A-2 :
Culture du sol :
La classe d'usage « A-2 : Culture du sol » se limite à la culture et à l'exploitation des sols pour des
fins agricoles. Les usages permis dans cette classe doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
a)
l'usage comprend le fait de laisser le sol sous couverture végétale, en jachère, l'exploitation
à des fins de culture du sol et des végétaux ou de l'utiliser à des fins sylvicoles; ;
b)
spécifiquement pour la culture en serre ou en bâtiment du cannabis, cet usage est
exclusivement permis lorsque localisé en zone agricole désignée;
c)
l'usage comprend les travaux de mise en valeur des sols tels que le labourage, l'épandage
d'engrais, herbicides et fongicides et la scarification des sols;
d)
l'usage exclut toute forme d'élevage d'animaux, à l'exception de l'apiculture;
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Règlement de zonage
84
e)
l'usage ne comporte aucune nuisance par la fumée ou autre émanation;
f)
l'usage peut comprendre des installations (constructions) en hauteur pour l'entreposage de
nourriture, d'engrais ou de produits de récoltes (silos, élévateurs, etc.) ou encore des
constructions qui peuvent être nécessaires pour les travaux en forêt.
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
A-2 Culture du sol
1)
culture de fourrage et de céréales;
2)
culture maraîchère et potagère (peut inclure les serres);
3)
arboriculture;
4)
sylviculture;
5)
Abrogé;
6)
culture d'arbre de Noël;
7)
acériculture;
8)
apiculture;
9)
floriculture;
10)
l'horticulture en serre à des fins commerciales;
11)
culture en serre du cannabis;
12)
Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des produits
agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres
producteurs, les activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de
vente des produits agricoles;
A-3 :
Chenil et pension :
La classe d'usage « A-3 : Chenil et pension » autorise, l'élevage, l'entraînement ou la pension de 4
chiens ou plus. Les usages permis dans cette classe doivent répondre aux caractéristiques
suivantes :
a)
l'usage peut s'exercer soit à l'intérieur d'un bâtiment fermé, soit à l'intérieur d'un enclos
fermé, délimité par une clôture de treillis;
b)
l'usage exclut toute forme de culture (sylviculture, horticulture, cultures céréalières, etc.);
c)
l'usage exclut l'élevage d'animaux à forte charge d'odeur;
d)
l'usage exclut l'hébergement, l'élevage, le dressage et la garde de tout autres animaux;
e)
l'usage ne comporte aucune nuisance pour la fumée, le bruit ou autre émanation.
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Règlement de zonage
85
Peuvent être de cette classe, les usages et constructions suivants :
A-3 Chenil et pension pour animaux
1)
centre d'élevage de chiens ;
2)
pension pour chiens ;
3)
centre d'entraînement pour chiens ;
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86
SECTION 2
USAGE COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL
4.2.1
USAGE COMMERCIAL COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL À L'INTÉRIEUR D'UNE
ZONE AGRICOLE (A)
1. Les usages commerciaux suivants sont autorisés à titre d'usage complémentaire à un usage
résidentiel situé en zone agricole (A) :
a) Les services professionnels et personnels;
b) Les métiers d'art et activités d'artisanat;
c) Les établissements de résidence principale.
2. Un usage commercial complémentaire à un usage résidentiel en zone agricole (A) est assujetti aux
conditions suivantes :
a) Seul un usage principal de la classe d'usage H-1 : Habitation 1 logement peut se prévaloir
du droit à un usage commercial complémentaire;
Amendé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
b) L'usage doit s'exercer :
i. à l'intérieur du bâtiment principal, sur une superficie maximale correspondant à
45 m², sans excéder 40 % de la superficie de plancher de ce bâtiment;
c) Dans le cas d'un métier d'art et activité d'artisanat, l'usage peut également s'exercer à
l'intérieur d'un bâtiment accessoire au bâtiment principal sur une superficie maximale
correspondant à 45 m² ;
d) L'usage ne doit pas donner lieu à de l'entreposage ni à de l'étalage extérieur;
e) Une case de stationnement supplémentaire doit être prévue;
f) Un seul usage complémentaire est autorisé par usage principal;
g) L'usage doit être exercé par l'occupant principal du bâtiment principal;
h) Un maximum d'une personne de l'extérieur peut y travailler;
i)
L'usage bénéficie de droits acquis en vertu de la LPTAA ou il a fait l'objet d'une
autorisation pour un usage autre que l'agriculture en vertu de la LPTAA ou il est autorisé
par la LPTAA et ses règlements d'application.
4.2.2
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES EN MILIEU URBAIN
1. Les usages commerciaux suivants sont autorisés à titre d'usage complémentaire à un usage
résidentiel situé à l'intérieur du périmètre urbain :
a) Les services professionnels et personnels;
b) Les métiers d'art et activités d'artisanat;
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87
c) Les établissements de résidence principale.
2. Un usage commercial complémentaire à un usage résidentiel situé à l'intérieur du périmètre
urbain est assujetti aux conditions suivantes :
a) Seul un usage principal de la classe d'usage H-1 : Habitation 1 logement peut se prévaloir
du droit à un usage commercial complémentaire;
Amendé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
b) L'usage doit s'exercer à l'un ou l'autre des endroits suivants :
i. à l'intérieur du bâtiment principal, sur une superficie maximale correspondant à
45 m², sans excéder 40 % de la superficie de plancher de ce bâtiment;
c) dans le cas d'un métier d'art et activité d'artisanat, l'usage peut également s'exercer à
l'intérieur d'un bâtiment accessoire au bâtiment principal sur une superficie maximale
correspondant à 45 m² de la superficie de plancher de ce bâtiment;
d) L'usage ne doit pas donner lieu à de l'entreposage ni à de l'étalage extérieur;
e) L'usage ne doit pas nécessiter de modification à la structure du bâtiment ni à
l'aménagement extérieur en façade avant (tel l'ajout d'une porte ou de fenêtre
commerciale);
f) L'usage peut inclure l'exposition et la vente des œuvres fabriquées sur place ou de
produits en lien avec l'usage exercé;
g) Une case de stationnement supplémentaire doit être prévue;
h) Un seul usage complémentaire est autorisé par usage principal;
i)
L'usage doit être exercé par l'occupant principal du bâtiment principal;
j)
Un maximum d'une personne de l'extérieur peut y travailler.
4.2.3
LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL
Un logement intergénérationnel est autorisé seulement pour tout bâtiment des classes d'usages
suivantes : « habitation unifamiliale » de type isolé, « habitation unifamiliale » de type jumelé et
« habitation bifamiliale » de type isolé.
L'aménagement d'un logement intergénérationnel est assujetti au respect des dispositions suivantes :
1. Un maximum de un logement intergénérationnel est autorisé par bâtiment principal;
2. Un logement intergénérationnel doit avoir la même adresse civique que le bâtiment principal;
3. Un logement intergénérationnel doit être localisé au sous-sol, au rez-de-chaussée ou à l'étage;
4. La superficie nette de plancher du logement intergénérationnel est limitée à 75 % de la superficie
de plancher habitable du niveau où il se situe, sans excéder 80 m²;
5. Un logement intergénérationnel doit être accessible par au moins une issue distincte et aucune
issue ne peut être ajoutée sur la façade avant du bâtiment;
6. Un espace de stationnement doit être prévu pour le logement intergénérationnel;
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88
7. Un logement intergénérationnel doit partager le même accès au système d'approvisionnement
électrique, d'approvisionnement d'eau potable et d'évacuation d'eaux usées que le logement
principal;
8. Un logement intergénérationnel doit communiquer par l'intérieur avec le logement principal via
une pièce habitable et non par un garage ou un espace de rangement.
Amendé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
4.2.4
LOCATION DE CHAMBRE
Pour tout bâtiment de la classe d'usage « habitation unifamiliale » de type isolé et de type jumelé situé à
l'intérieur du périmètre d'urbanisation, il est autorisé la location de chambres aux conditions spécifiques
suivantes :
1. Cet usage doit exercer par le propriétaire;
2. La chambre locative doit être aménagée à l'intérieur du bâtiment principal et faire partie
intégrante du logement;
3. Le sous-sol d'un bâtiment principal où une chambre est aménagée doit être directement relié au
rez-de-chaussée par l'intérieur;
4. Aucune chambre ne doit être pourvue de l'équipement nécessaire à la préparation des repas;
5. Une case de stationnement hors rue par chambre doit être aménagée en supplément de celle
requise pour le logement;
6. Un maximum de 2 chambres destinées à accommoder un maximum de 4 personnes peut être
loué;
7. Aucune des chambres ne doit être convertie en logement.
4.2.5
FERMETTE
La garde et l'élevage d'animaux communément associé à une exploitation agricole (cheval, lama, poule,
bœuf, mouton, lapin, etc.) à des fins personnelles sont autorisés comme activité complémentaire à une
habitation unifamiliale isolée située dans une zone agricole (A) selon les exigences du présent article.
1. Les usages permis dans cette classe doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
a) Il doit y avoir un usage principal résidentiel autorisé pour se prévaloir du droit à une fermette;
b) l'usage exclut l'hébergement ou l'élevage d'animaux à des fins commerciales ou industrielles,
l'élevage d'animaux domestiques et les services vétérinaires;
c) l'usage peut comprendre la culture du sol;
d) l'activité ou les opérations peuvent s'exercer autant à l'intérieur ou à l'extérieur d'un
bâtiment;
e) l'usage peut nécessiter l'épandage ou la vaporisation de produits organiques ou chimiques;
f) l'usage peut nécessiter l'utilisation, le stationnement et le remisage de véhicules spécialisés
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89
ou de machineries légères ou lourdes rattachées directement à l'usage;
g) l'usage exclut les bâtiments ou installations de traitement et de transformation des produits
de culture, d'élevage et de piégeage;
h) l'usage exclut les installations de traitement ou d'enfouissement des déchets organiques ou
d'animaux;
i)
l'usage exclut les installations (constructions) en hauteur pour l'entreposage de nourritures,
d'engrais ou de produits de récoltes (silos, élévateurs, etc.);
j)
l'usage exclut toute activité commerciale ou de transformation;
k) l'usage ne comprend ni fumée, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration,
ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal de la rue, aux limites du terrain.
2. Une fermette est assujettie aux conditions suivantes :
a) Pour le calcul du nombre maximal d'unités animales pour fermette autorisé par terrain, le
nombre d'animaux est calculé par unité animale d'agrément (UAA). Le tableau suivant
indique le nombre d'animaux correspondant à 1 UAA.
Tableau du nombre d'animaux équivalent à 1 unité animale d'agrément selon le type d'animaux
Type d'animaux
Nombre d'animaux
équivalant à 1 unité
animale d'agrément (UAA)
Cheval, lama, âne, alpaga, cerf
3
Canard, dindes, faisans, autres
7
Bœuf, vache
1
Moutons, chèvres
4
Lapins, autres petits rongeurs
15
Autres animaux, poids supérieur à
100 kg
1
Autres animaux, poids entre 10 kg et
100 kg
4
Autres animaux, poids inférieur à
10 kg
7
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90
b) Le nombre d'unités animales d'agrément autorisé varie selon la superficie du terrain, tel que
décrit au tableau suivant :
Tableau du nombre d'unités animales d'agrément autorisé selon la superficie de terrain
Superficie du terrain
Nombre d'UAA autorisé
5 000 m² à 7 500 m²
1
7 501 m² à 1 ha
2
Plus de 1 ha*
3
*1 UAA supplémentaire peut être ajoutée pour chaque 5 000 m² de terrain
supplémentaire, toutefois, le total ne peut excéder 5 UAA.
c) Quiconque garde ou élève des animaux dans une fermette est tenu de construire et de
maintenir en bon état un enclos, si les animaux vont à l'extérieur du bâtiment d'élevage.
Tout enclos, pâturage ou cour d'exercice doit être construit et clôturé de façon à empêcher
que les animaux accèdent aux cours d'eau et aux rues. L'emploi de fils de fer barbelés ou
de clôtures électrifiées est interdit pour clore un enclos, un pâturage ou une cour
d'exercice.
d) L'entreposage et la disposition des fumiers doivent être faits en conformité avec la Loi sur
la qualité de l'environnement et les règlements édictés en vertu de cette loi.
e) Tous les animaux doivent être logés dans un bâtiment selon les exigences suivantes :
i. Sur un terrain de 5 000 à 7 500 m², la superficie maximale d'un bâtiment servant à la
garde d'animaux est de 40 m². Dans le cas de la garde de poules, sur un terrain de
7 500 m² ou moins, la superficie maximale d'un bâtiment servant à la garde
d'animaux est de 40 m².
ii. Sur un terrain de 7 501 m² à 1 ha, la superficie maximale d'un bâtiment servant à la
garde d'animaux est de 80 m².
iii. Sur un terrain de plus de 1 ha, la superficie maximale d'un bâtiment servant à la garde
d'animaux est de 120 m². Toutefois, 30 m² peuvent être ajoutés à ce maximum pour
chaque 5 000 m² de superficie de terrain supplémentaire.
iv. La hauteur maximale d'un bâtiment servant à la garde d'animaux est de 8 m,
cependant, elle ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal.
v. Les matériaux de revêtements autorisés pour les fermes d'agrément correspondent
aux mêmes matériaux autorisés qu'une résidence.
f) Toute construction ou bâtiment relié à l'élevage d'animaux doit être situé en cour arrière
ou latérale et doit être situé à une distance minimale de :
i. 6 m d'une ligne arrière ou latérale de terrain
ii. 15 m d'une ligne avant.
g) Les normes de distances séparatrices prévues à la section 1 du chapitre 13 du présent
règlement s'appliquent aux fermes d'agrément. Pour l'application des distances
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91
séparatrices aux fermettes, 1 unité animale d'agrément équivaut à 1 unité animale pour le
paramètre A.
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92
SECTION 3
USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE COMMERCIAL
4.3.1
USAGES AUTORISÉS ET CONDITIONS GÉNÉRALES
Les usages complémentaires à un usage commercial sont assujettis aux dispositions générales suivantes :
1. seuls les usages commerciaux permis à l'intérieur de la zone sont autorisés comme usages
complémentaires. Ces usages complémentaires peuvent être exercés sous une raison sociale
distincte de celle de l'usage principal;
2. dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal commercial pour se prévaloir du droit à un
usage complémentaire;
3. tout usage complémentaire à l'usage commercial doit s'exercer à l'intérieur du même local que
l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur;
4. un seul usage complémentaire est autorisé par local, sauf dans le cas des établissements situés
dans un complexe de condominiums commerciaux où aucun usage complémentaire n'est
autorisé;
5. aucune adresse distincte ni entrée distincte ne doit être ajoutée pour indiquer ou démontrer la
présence d'un usage complémentaire;
6. l'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage principal;
7. un usage complémentaire à un usage principal commercial est également applicable aux centres
commerciaux. Dans un tel cas, les usages complémentaires peuvent s'exercer à l'intérieur des
aires communes du centre commercial;
8. un usage commercial complémentaire peut occuper un maximum de 30 % de la superficie de
plancher totale du local de l'usage principal.
Dans le cas d'un centre commercial, la superficie maximale de l'aire commune utilisée par un usage
complémentaire à l'intérieur est fixée à un maximum de 5 % de l'aire commune intérieure destinée à la
circulation des consommateurs.
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93
SECTION 4
USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE INDUSTRIEL
4.4.1
USAGES AUTORISÉS ET CONDITIONS GÉNÉRALES
Les usages complémentaires à un usage industriel sont assujettis aux dispositions générales suivantes :
1. seuls les usages accessoires suivants sont autorisés :
a) les services à l'industrie (ex. : garderie, cafétéria, etc.);
b) les points de vente pour les établissements manufacturiers;
c) les bureaux administratifs.
2. les usages accessoires doivent être destinés à des opérations de support à l'activité principale
exercée à l'intérieur du local;
3. dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal industriel pour se prévaloir du droit à un usage
complémentaire;
4. tout usage accessoire à l'usage industriel doit s'exercer à l'intérieur du même bâtiment que l'usage
principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur;
5. aucune adresse distincte ni entrée distincte ne peut être ajoutée pour indiquer ou démontrer la
présence d'un usage complémentaire;
6. l'usage accessoire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage principal.
7. la somme des usages accessoires à une activité industrielle, autres que la cafétéria, doit occuper
un maximum de 40 % de la superficie de plancher totale du bâtiment de l'usage principal.
4.4.2
VENTE D'ENTREPÔT
Nonobstant l'article précédent, une vente d'entrepôt est autorisée à titre d'usage complémentaire à un
usage industriel selon les dispositions suivantes :
1. toutes les opérations reliées à la tenue d'une vente d'entrepôt doivent être effectuées à l'intérieur
du bâtiment principal sauf dans le cas où le matériel mis en vente est généralement entreposé à
l'extérieur.
2. un maximum de deux (2) ventes d'entrepôt est autorisé par établissement industriel par année
de calendrier.
3. la durée maximale d'une vente d'entrepôt est de un (1) semaine.
4. l'installation d'une enseigne temporaire annonçant la tenue d'une vente d'entrepôt est autorisée
aux conditions énoncées à cet effet du chapitre relatif à l'affichage du présent règlement.
5. l'utilisation d'artifices publicitaires, comme énumérés au chapitre relatif à l'affichage du présent
règlement, est exceptionnellement autorisée durant la période au cours de laquelle la vente
d'entrepôt a lieu.
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94
6. tout élément installé dans le cadre de la tenue d'une vente d'entrepôt doit, à l'issue de la
période d'autorisation, être retiré.
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95
SECTION 5
USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE PUBLIC OU RÉCRÉATIF
4.5.1
USAGES AUTORISÉS ET CONDITIONS GÉNÉRALES
Les usages complémentaires à un usage public ou à un usage récréatif sont assujettis aux dispositions
générales suivantes :
1. seuls les commerces reliés à l'activité exercée et les établissements de restauration sont autorisés
comme usages complémentaires. Ces usages commerciaux complémentaires peuvent être
exercés sous une raison sociale distincte de celle de l'usage principal;
2. dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal pour se prévaloir du droit à un usage
complémentaire;
3. tout usage complémentaire à l'usage public ou récréatif doit s'exercer à l'intérieur du même
bâtiment que l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur;
4. aucune adresse distincte ni entrée distincte ne doit être ajoutée pour indiquer ou démontrer la
présence d'un usage complémentaire;
5. l'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage principal;
6. l'usage complémentaire doit occuper un maximum de 30 % de la superficie de plancher totale du
bâtiment (ou du local) de l'usage principal.
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96
SECTION 6
USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE AGRICOLE
4.6.1
USAGE COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE AGRICOLE
Dans l'ensemble des classes d'usages du groupe Agricole (A), les établissements et usages
complémentaires à l'agriculture suivants sont autorisés :
1. entreposage de matières résiduelles fertilisantes (MRF). L'entreposage des MRF doit être réalisé
dans une fosse existante. L'utilisation des MRF doit s'effectuer sur le terrain où l'entreposage a
lieu ou sur les terrains voisins aux fins de la culture du sol et des végétaux;
2. activité agrotouristique, comme une table champêtre, un gîte touristique, de l'hébergement pour
véhicules récréatifs, etc., axée sur la mise en valeur, le respect et la protection du milieu agricole.
Les conditions générales s'appliquent à toutes les activités agrotouristiques :
a) l'activité doit avoir lieu à même une exploitation agricole;
b) elle doit être complémentaire à l'agriculture;
c) il doit y avoir une relation entre le touriste et le producteur agricole;
d) l'agrotourisme est une activité d'accueil et d'information sur une exploitation agricole, où
il peut y avoir aussi consommation d'un produit provenant de cette ferme;
e) l'agrotourisme doit mettre en valeur le territoire agricole et ses activités;
f) l'activité bénéficie de droits acquis en vertu de la LPTAA ou il a fait l'objet d'une
autorisation pour un usage autre que l'agriculture en vertu de la LPTAA ou il est autorisé
par la LPTAA et ses règlements d'application.
Spécifiquement pour une activité d'hébergement à la ferme de type « hébergement pour
véhicules récréatifs », les conditions suivantes doivent également être respectées en plus des
conditions générales :
a) La durée maximale de stationnement d'un véhicule récréatif autonome est de 24 heures;
b) Les espaces de stationnement n'offrent aucun service supplémentaire, comme de
l'électricité, l'eau courante, les égouts ou une aire de repos ou de jeu;
c) L'aménagement et l'utilisation visent un maximum de cinq espaces de stationnement
occupant une superficie maximale de 1 000 m² et ces espaces de stationnement se situent
à moins de 100 m de la résidence du producteur.
Spécifiquement pour une activité de repas à la ferme, les conditions suivantes doivent également
être respectées en plus des conditions générales :
a)
Les mets offerts au menu sont principalement composés de produits de la ferme;
b)
L'espace réservé au service comprend un maximum de 20 sièges.
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97
3. transformation de produit de l'exploitation agricole et la vente des produits de l'exploitation
agricole aux conditions suivantes :
a) L'activité de transformation et de vente est réalisée sur le même terrain que l'exploitation
agricole d'où provient la production du produit agricole;
b) Les produits transformés et vendus proviennent majoritairement (plus de 50 %) de
l'exploitation agricole et, accessoirement, de celles d'autres producteurs agricoles;
c) L'exploitant de l'activité de transformation et de vente doit être le même que celui de
l'exploitation agricole d'où proviennent les produits agricoles.
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Règlement de zonage
98
CHAPITRE 5
Dispositions relatives aux usages et aux normes d'implantation par
zone
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
99
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES
ET AUX NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX USAGES
5.1.1
CESSION POUR FINS DE PARCS, TERRAIN DE JEUX ET ESPACES NATURELS
Afin de favoriser l'établissement, le maintien et l'amélioration de parcs et de terrains de jeux et la
préservation d'espaces naturels sur le territoire de la municipalité, le propriétaire doit, préalablement à
l'approbation d'un permis de construction pour un projet de développement ou de redéveloppement,
fournir une contribution selon l'une ou l'autre des conditions suivantes, et ce, au choix du conseil
municipal par résolution.
1) S'engager à céder gratuitement à la Municipalité un terrain de la superficie prévue au tableau du
présent article. Cette superficie de terrain visée et qui a été identifiée par résolution du conseil
municipal comme convenant à l'établissement ou à l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de
jeux ou au maintien d'un espace naturel et dont le propriétaire est habilité à faire cette cession.
L'engagement à céder un terrain doit faire l'objet d'une promesse de cession signée par le propriétaire
et la Municipalité;
2) Verser à la Municipalité un montant en argent équivalent au pourcentage de la valeur prévue au
tableau du présent article. La valeur du terrain est considérée à la date de réception par la
Municipalité de la demande de permis de construction. Cette valeur est établie, aux frais du
propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté par la Municipalité selon les concepts applicables en
matière d'expropriation.
3) Verser à la Municipalité un montant en argent et s'engager à céder gratuitement à la Municipalité un
terrain qui, de l'avis du conseil municipal, convient à l'établissement d'un parc, d'un terrain de jeux
ou d'un espace naturel. La somme de la valeur de la partie de terrain cédée et du montant versé en
argent doit correspondre au pourcentage prévu au tableau du présent article. La valeur du terrain est
considérée à la date de réception par la Municipalité de la demande de permis de construction. Cette
valeur est établie, aux frais du propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté par la Municipalité selon
les concepts applicables en matière d'expropriation. L'engagement à céder un terrain doit faire l'objet
d'une promesse de cession signée par le propriétaire et la Municipalité;
4) S'engager à céder gratuitement à la Municipalité une servitude pour l'établissement ou
l'agrandissement de parcs, de terrains de jeux ou au maintien d'un espace naturel. La superficie exigée
est celle prévue au tableau du présent article. L'engagement à céder une servitude doit faire l'objet
d'une promesse de servitude signée par le propriétaire et la Municipalité. Le choix de la localisation
de cette superficie est à la discrétion du conseil;
a) L'acquisition d'une servitude par la Municipalité implique le droit d'en aménager
l'assiette, notamment par la construction d'infrastructures ou d'équipements dont
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Règlement de zonage
100
l'utilisation est inhérente à l'utilisation ou au maintien d'un parc, d'un terrain de jeux ou
d'un espace naturel;
b) Aucun terme ne peut être stipulé à l'égard d'une servitude acquise par la Municipalité.
Tableau de la cession exigée pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels
No
Type de projet
Cession
exigée
1.
Habitation de 4 logements et plus
10 %
2.
Bâtiment mixte
10 %
3.
Projet intégré
10 %
4.
Bâtiment commercial
10 %
5.
Bâtiment institutionnel
10 %
6.
Bâtiment industriel
10 %
L'obligation de céder du terrain ou de verser de l'argent ou de céder gratuitement une servitude aux fins
de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels comme condition préalable à la délivrance du permis
de construction de nouvelle construction s'applique, sauf lorsque la contribution a été perçue dans le
cadre d'une demande de permis visant à autoriser une opération cadastrale dans le cadre du même projet
de développement ou de redéveloppement. Sont également exemptés de l'exigence de verser une
contribution, tous les projets de nouvelles constructions édifiées sur un terrain dont le propriétaire est la
Municipalité des Coteaux.
Le produit de ce paiement doit être versé dans un fonds spécial. Ce fonds peut être utilisé exclusivement
pour :
a) acheter ou aménager des terrains ou des servitudes à des fins de parcs ou de terrains de
jeux ou d'accès public à l'eau;
b) acheter des terrains à des fins d'espaces naturels;
c) acheter des végétaux et les planter sur les propriétés de la municipalité ou sur l'assiette
d'une servitude dont la municipalité est titulaire;
d) le paiement des dépenses de la MRC qui sont relatives à un parc régional;
L'aménagement d'un terrain ou de l'assiette d'une servitude comprend la construction sur celui-ci d'un
bâtiment ou d'une autre infrastructure ou d'un autre équipement dont l'utilisation est inhérente à
l'utilisation ou au maintien d'un parc, d'un terrain de jeux, d'un accès public à l'eau ou d'un espace naturel.
Les terrains cédés à la Municipalité en vertu du présent article ne peuvent être utilisés que pour
l'établissement ou l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou pour le maintien d'un espace
naturel. La Municipalité peut toutefois disposer, de la manière prévue par la loi qui la régit, des terrains
qu'elle a acquis en vertu du présent article, s'ils ne sont plus requis à des fins d'établissement de parcs,
de terrains de jeux ou d'espaces naturels, et le produit doit en être versé dans ce fonds spécial.
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Règlement de zonage
101
5.1.2
USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES
Les constructions et usages suivants sont autorisés dans toutes les zones :
1. les sentiers de randonnées (pédestre, équestre, ski de fond, cyclable), aire de repos, belvédère,
parc, espace vert, jardin communautaire, terrain d'équipement sportif et terrain de jeux. Malgré
ce qui précède, un jardin communautaire n'est pas autorisé dans les zones CS-226, CS-238,
ILE-242, REC-239 et X-237;
2. L'implantation et le prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout, ainsi que toutes les
infrastructures publiques liées à la sécurité, à la santé et à la salubrité publiques, ainsi qu'à la
protection environnementale. Cependant, une station de pompage, un puits communautaire et
une usine de traitement des eaux usées sont permis exclusivement à l'intérieur du périmètre
urbain. À l'extérieur du périmètre urbain, seuls l'implantation et le prolongement des réseaux
d'aqueduc et d'égout visant à répondre à des problématiques de salubrité et de santé publique
sont autorisés;
3. les lignes aériennes, conduites souterraines et équipements accessoires nécessaires aux
entreprises de services publics de transmission des communications;
4. les bâtiments et équipements liés à un réseau de distribution d'électricité (poste de pompage, de
mesurage ou de transformation, réservoir), réseau de distribution de gaz naturel (poste terminal,
de distribution);
5. les ventes de garage (débarras);
6. les garderies en milieu familial.
7. les installations et équipements nécessaires aux entreprises ferroviaires (emprise de voie de
chemin de fer, chemin de fer et terminal).
En cas d'incompatibilité, le présent article a préséance sur les grilles de spécifications en annexe 1 du
présent règlement.
5.1.3
USAGES INTERDITS DANS TOUTES LES ZONES
Les constructions et usages suivants sont interdits dans toutes les zones incluses à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation :
1. Les établissements de production animale, à l'exception des écuries privées;
2. Les usines de fabrication, y compris les entrepôts, d'explosifs et de matières dangereuses pour la
santé et la sécurité publique;
3. Les dépôts de liquides inflammables;
4. Les distilleries (à l'exception des microbrasseries et distilleries artisanales);
5. Les élévateurs à grain;
6. Les entrepôts de matières dangereuses;
7. Les entrepôts de matières résiduelles;
8. Les fabriques de peinture, laques, vernis et produits nitrocellulosiques;
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102
9. Les meuneries, minoteries et usines d'aliments pour le bétail;
10. Les usines de produits chimiques;
11. Les usines de recyclage de papier;
12. Les usines de transformation de caoutchouc;
13. Les éoliennes commerciales;
14. Les équipements et projets commerciaux de plus de 4 000 m²;
15. Toutes autres activités industrielles comportant des risques élevés de sinistres ou de
contamination de l'environnement.
Les constructions et usages suivants sont interdits dans toutes les zones incluses sur le territoire de la
Municipalité :
1. Les équipements et services publics et gouvernementaux de portée régionale, les services publics
et gouvernementaux de portée supralocale tout comme les établissements d'enseignement
secondaire et post-secondaires et les centres de formation professionnelle. Les centres de
formation professionnelle qui nécessitent de grands espaces ou pouvant générer des nuisances
telles qu'un centre de formation de machinerie peuvent toutefois être autorisés ;
2. La gestion des matières résiduelles et dangereuses (GMRD), correspondant à un traitement des
matières dangereuses et un poste de transbordement des matières dangereuses;
3. La gestion des matières résiduelles et dangereuses (GMRD), correspondant à l'entreposage des
matières dangereuses, l'élimination des matières dangereuse et lieu d'enfouissement des
matières dangereuses;
4. La gestion des matières résiduelles et dangereuses (GMRD), correspondant à un centre de
valorisation de la matière organique, un centre de tri des matières recyclables, un lieu
d'élimination des matières résiduelles ou un lieu d'enfouissement des matières résiduelles;
5. Une usine de fabrication d'asphalte et de ciment;
6. Un cimetière d'automobile et les cours à ferraille.
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103
SECTION 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'IMPLANTATION
5.2.1
RÈGLE GÉNÉRALE D'IMPLANTATION
Tout projet de construction, d'agrandissement, de modification ou d'addition de bâtiments doit respecter
les normes d'implantation et de dimensions prescrites aux grilles de spécifications.
5.2.2
MARGE DE RECUL ENTRE DEUX TERRAINS OCCUPÉS
Sur un terrain situé entre deux terrains occupés par des bâtiments, lorsque ces bâtiments sont implantés
à une distance moindre que la marge de recul avant minimale prescrite pour la zone, la marge de recul
avant minimale du bâtiment principal sur le terrain à construire est le point milieu du terrain passant par
la ligne qui unit les coins avant des bâtiments principaux existants sur les lots adjacents.
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104
SECTION 3
USAGES ET NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE
5.3.1
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
Les règles suivantes s'appliquent pour l'interprétation des grilles de spécifications faisant partie de
l'annexe 1 :
1. Lecture des groupes d'usages et sous-groupes
L'énumération des groupes d'usages ou sous-groupes dans une grille de spécifications fait référence
au classement des usages, comme établi au Chapitre 4. Il faut d'abord lire le nom du groupe, lequel
correspond au groupe d'usage pertinent du Chapitre 4, puis l'identification du sous-groupe, indiqué
par une combinaison de lettres et chiffres.
La nomenclature des groupes d'usages et sous-groupes reprend celle du Chapitre 4. Toutefois, pour
des raisons d'espace, la nomenclature a été abrégée dans la grille à certains endroits. En tout temps,
la référence en lettres et chiffres a préséance sur la nomenclature.
2. Usage permis
Dans une grille de spécifications, lorsqu'un « X » est placé dans la colonne d'une zone quelconque,
vis-à-vis un sous-groupe, tous les usages de ce sous-groupe sont permis dans la zone.
Dans une grille de spécifications, lorsqu'un usage est spécifiquement autorisé, celui-ci est alors
indiqué par une note de renvoi à la fin de la grille. L'usage y étant inscrit est spécifique à ce qui est
énoncé, distinctif, exclusif et limitatif, et ne peut inclure d'autres usages plus généraux.
3. Usage prohibé
Tout usage qui n'est pas un usage spécifiquement autorisé dans une zone ou tout usage qui ne fait
pas partie d'un sous-groupe ou d'une subdivision de sous-groupe autorisé dans une zone est un
usage interdit dans cette zone.
Dans une grille de spécifications, lorsqu'un usage est spécifiquement prohibé, celui-ci est alors
indiqué par une note de renvoi à la fin de la grille. Alors l'usage prohibé y étant inscrit est spécifique
à ce qui est énoncé, distinctif, exclusif et limitatif, et ne peut inclure d'autres usages plus généraux.
4. Usage mixte d'un bâtiment principal
Il ne doit y avoir qu'un seul usage principal exercé sur un lot à bâtir. Cependant, il est permis d'exercer
plus d'un usage à l'intérieur d'un même bâtiment principal dans la mesure où chaque usage est
autorisé comme usage principal dans la zone ou qu'il est protégé par droits acquis.
Chaque usage est soumis distinctement à l'ensemble des normes et prescriptions édictées à son
égard par les règlements d'urbanisme en vigueur.
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105
Malgré le premier alinéa, il est interdit d'aménager un logement dans un bâtiment qui est aussi
occupé par un usage des sous-groupes :
a) C-4, C-7, C-8 et C-9 du groupe commercial (art. 4.1.3);
b) L'ensemble des usages du groupe industriel (art. 4.1.6);
Amendé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
c) L'ensemble des usages du groupe public et récréatif.
Un usage commercial est autorisé uniquement à un étage au-dessous de l'usage habitation
5. Bâtiment ou construction autorisés
L'autorisation d'un usage quelconque implique la permission d'ériger tout bâtiment principal, tout
bâtiment accessoire ou toute construction nécessaire à l'exercice de cet usage, sous réserve des
diverses normes et exigences prescrites dans la réglementation d'urbanisme à l'égard des bâtiments
et des constructions.
6. Structure d'un bâtiment
La structure d'un bâtiment peut être isolée, jumelée ou en rangée. Elle est indiquée à la grille de
spécifications pour chaque groupe d'usage ou sous-groupe dans la section « Normes d'implantation
et dimensions ».
7. Marge de recul d'un bâtiment
La marge de recul prescrite doit être mesurée :
a) À la face extérieure du mur de fondation, si le mur extérieur du bâtiment ne fait pas saillie
au-delà du mur de fondation;
b) À la face extérieure du mur extérieur du bâtiment, si ce mur fait saillie au-delà du mur de
fondation;
c) Dans le cas d'un abri d'auto contigu au bâtiment, à la face extérieure des colonnes qui
supportent le toit;
d) Au centre d'un mur mitoyen lorsque la marge latérale minimale indique 0 m à la grille des
usages et des normes
Un mur extérieur du bâtiment n'est pas considéré comme faisant saillie au-delà du mur de fondation
si seul le revêtement extérieur du mur extérieur du bâtiment fait saillie au-delà du mur de fondation
et pourvu que cette saillie n'excède pas 0,15 m.
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106
8. Préséance des normes d'implantation, de hauteur et de dimensions des bâtiments
En cas d'incompatibilité entre une norme relative à l'implantation, à la hauteur (en mètre et en étage)
ou aux dimensions des bâtiments prévus dans une grille de spécifications et une norme relative à
l'implantation, à la hauteur ou aux dimensions des bâtiments prévus ailleurs dans le présent
règlement, cette dernière prévaut.
Le mur mitoyen d'un bâtiment ayant une structure jumelée ou en rangée correspond à une marge
de recul latérale minimale de 0 m.
Lorsqu'une disposition quelconque du présent règlement permet une marge de recul inférieure à
1,5 m ou un empiétement dans une marge de recul minimale, cette disposition ne permet pas pour
autant de se soustraire aux dispositions du Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64) de la province de
Québec, notamment en ce qui a trait aux vues sur la propriété voisine et aux écoulements des eaux
de toitures.
9. Nombre de logements et occupation au sol
En cas d'incompatibilité entre le nombre de logements minimum et maximum et le rapport espace
bâti / terrain maximal prévu dans une grille de spécifications et une norme relative au nombre de
logements minimum et maximum et le rapport espace bâti / terrain maximal prévu ailleurs dans le
présent règlement, cette dernière prévaut.
10. Préséance des normes relatives au lotissement
En cas d'incompatibilité entre une norme relative à la superficie, à la largeur et à la profondeur d'un
lot prévue dans une grille de spécifications et une norme relative à la superficie, à la largeur et à la
profondeur d'un lot prévu au règlement de lotissement, cette dernière prévaut.
11. Notes de renvois
La grille de spécifications comporte une section « Notes de renvois », permettant d'indiquer à l'aide
d'une référence à un article, un paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa de ce règlement ou par une
disposition spéciale, une norme particulière qui doit s'appliquer.
12. Soumis au PIIA
En cas d'incompatibilité entre l'assujettissement ou non d'une zone au Règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) prévue dans une grille de spécifications et le
territoire, la zone ou le secteur prévu au règlement de PIIA, cette dernière prévaut.
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Règlement de zonage
107
5.3.2
USAGES, CONSTRUCTIONS ET NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE
Les usages et constructions autorisés et interdits par zone ainsi que les normes spécifiques au bâtiment
par zone sont indiquées aux grilles de spécifications telles qu'apparaissant à l'annexe 1 du présent
règlement.
La description des notes de renvois qui se trouvent dans une grille de spécifications est placée à la suite
de la grille de spécifications pour chaque zone.
5.3.3
DENSITÉ MINIMALE
Pour tout espace vacant et à redévelopper à des fins résidentielles ou mixtes identifié sur la figure
suivante, une densité minimale de 14 logements par hectare (densité brute) doit être respectée à l'échelle
du périmètre d'urbanisation.
Malgré ce qui précède, les espaces vacants situés dans l'une ou l'autre ou plusieurs des situations
suivantes et identifiés sur la figure suivante n'ont pas à respecter la densité minimale :
-
un terrain intercalaire situé à l'intérieur d'un secteur existant et qui possède une densité plus
faible que celle prescrite;
-
un terrain qui se localise à l'intérieur d'un noyau villageois;
-
un terrain situé le long de la rue Lippée (chemin historique fondateur), du chemin du Fleuve
(Lanière patrimoniale) de la route 338 (chemin de paysage) et la rue Principale (chemin de
paysage).
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108
Figure - Terrains vacants et à redévelopper
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109
CHAPITRE 6
Dispositions relatives aux cours et espaces non construits
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110
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURS
ET ESPACES NON CONSTRUITS
6.1
USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LES COURS
Les usages, bâtiments, constructions et équipements autorisés dans les cours sont ceux identifiés au
tableau du présent article lorsqu'un « X » apparaît vis-à-vis la ligne identifiant l'usage, le bâtiment, la
construction ou l'équipement. Le tout est conditionnel au respect des dispositions de ce tableau et de
toute autre disposition applicables en l'espèce du présent règlement.
Lorsque des dispositions particulières s'appliquent pour permettre l'usage, le bâtiment, la construction
ou l'équipement dans la cour, une note de renvoi est inscrite à la fin du tableau.
Tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements autorisés dans les cours
No
Usages et constructions
Cour
avant
Cour
latérale
Cour
arrière
1. Abri d'hiver pour automobile et pour piéton
X
X
X
2. Abri à paniers
X
X
X
3. Aire de chargement et de déchargement
X
X
4. Aire de stationnement
X
X
X
5. Allée de service pour un service au volant
X
X
6.
Aménagements et équipements récréatifs complémentaires à
l'usage résidentiel, tels terrains de tennis, volley-ball, basket-
ball, etc., pourvu qu'ils soient situés à une distance minimale
de 15 m de l'emprise de rue à au moins 2 m des autres lignes
de terrain.
X(6)
X
X
7. Antenne
X
X
8.
Balcon et perron, d'une profondeur maximale de 3 m, sans
toutefois s'approcher à moins de 0,5 m de la ligne avant.
De plus, la construction doit être à une distance minimale de
1,5 m d'une ligne latérale et arrière.
Dans le cas des bâtiments jumelés et en rangée, les
constructions peuvent être implantées à 0 m de la ligne
mitoyenne séparant les unités à la condition qu'un mur aveugle,
d'une hauteur maximale de 2,5 m et d'une hauteur minimale
X
X
X
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111
No
Usages et constructions
Cour
avant
Cour
latérale
Cour
arrière
de 1,8 m, sépare les deux espaces contigus sur une profondeur
maximale n'excédant pas la largeur de la construction.
9. Bâtiment accessoire
X(1)
X
X
10. Boîte de dons caritatifs, à une distance minimale de 1 m des
lignes latérales et arrière
X
X
11.
Bonbonne de gaz à une distance minimale de 2 m des lignes
de terrain et 3 m d'un équipement électrique ou d'une
ouverture du bâtiment principal. Les bonbonnes doivent être
isolées de toute rue à l'aide d'une clôture ou d'une haie d'une
hauteur égale ou supérieure au réservoir, à l'exception des
bonbonnes de plus de 3 m de hauteur pour un usage
industriel.
X
X
12. Capteur (ou panneaux) solaire sur une structure autre qu'un
toit
X
13. Clôture, muret, haie, muret de maçonnerie
X
X
X
14. Construction souterraine à une distance minimale de 1 m des
lignes latérales et arrière et 2 m de la ligne de rue
X
X
X
15.
Construction installée au niveau du sol (patio, plate-forme,
etc.), toutes à aire ouverte, à condition qu'elle n'empiète pas
dans la marge de recul avant.
De plus, la construction doit être à une distance minimale de
1,5 m d'une ligne de terrain. Amendé par le règlement 317-01
(11/06/2026)
Dans le cas des bâtiments jumelés et en rangée, les
constructions peuvent être implantées à 0 m de la ligne
mitoyenne séparant les unités à la condition qu'un mur aveugle,
d'une hauteur maximale de 2,5 m et d'une hauteur minimale
de 1,8 m, sépare les deux espaces contigus sur une profondeur
maximale n'excédant pas la largeur de la construction.
X
X
X
16. Conteneur à matières résiduelles hors terre
X
X
17. Conteneur à matières résiduelles semi-enfouies
X(5)
X
X
18. Corde à linge et autres installations pour sécher le linge
X
X
19.
Corniche, avec une projection maximale de 1 m du bâtiment,
sans s'approcher à moins de 50 cm d'une limite de propriété
pour un bâtiment principal et à moins de 15 cm d'une limite
de propriété pour une bâtiment accessoire.
X
X
X
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112
No
Usages et constructions
Cour
avant
Cour
latérale
Cour
arrière
20. Enclos pour animaux domestiques à aire ouverte
X
21. Enseigne
X
X
X
22. Compteur et entrée d'électricité ou de gaz
(7)
X
X
23. Entreposage
X
X
24. Éolienne domestique
X
25. Équipement de jeux pour enfants à une distance minimale de
1 m des lignes de terrain
(1)
X
X
26. Escaliers de secours et de second accès réglementaires sans
s'approcher à moins de 0,6 m des lignes latérales et arrière.
X
X
27. Abrogé (Amendé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
28.
Escaliers ouverts menant aux étages, pour tous les bâtiments.
La distance minimale de la ligne arrière est de 1 m.
X
29.
Escaliers ouverts menant seulement au rez-de-chaussée ou au
sous-sol d'une habitation multifamiliale, avec une projection
maximale de 1,5 m du perron, du porche, du portique, de la
galerie ou du bâtiment auquel il est rattaché, sans toutefois
s'approcher à moins de 0,5 m des lignes de terrain. Amendé par
le règlement 317-01 (11/06/2026)
X
X
X
30.
Fenêtre en baie, cheminée (avec un empiétement maximum
de 1,5 dans les marges de recul sans toutefois s'approcher à
moins de 2 m des lignes de terrain
X
X
X
31. Foyer extérieur
X(6)
X
X
32.
Rampe d'accès pour personne à mobilité réduite, à condition
que son empiétement dans la marge de recul avant n'excède
pas 2,5 m, sans toutefois s'approcher à moins de 0,5 m de la
ligne avant.
De plus, la construction doit être à une distance minimale de
1,5 m d'une ligne latérale et arrière.
X
X
X
33.
Guérite, portail, porte-cochère ou toute autre installation
visant à contrôler ou empêcher l'accès des véhicules
automobiles par l'entrée charretière, d'une hauteur maximale
de 1,2 m
X
X
X
34. Îlot de pompe à essence et borne de recharge
X
X
X
35. Installation septique
X
X
X
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113
No
Usages et constructions
Cour
avant
Cour
latérale
Cour
arrière
36. Kiosque de vente de produits de la ferme
X
X
X
37.
Marquise, auvent, avant-toit.
Usage résidentiel : leur empiétement maximal dans la cour
avant est de 2,5 m lorsque le bâtiment principal est implanté à
7 m et plus, et 2 m dans les autres cas. Doit être à une distance
minimale de 1 m des autres lignes de terrain.
Usages autres que résidentiel : leur empiétement maximal
dans la marge de recul avant minimale est de 4 m sans toutefois
s'approcher à moins de 0,3 m de la ligne avant. Doit être à une
distance minimale de 1 m des autres lignes de terrain.
X
X
X
38.
Mât destiné à supporter des systèmes d'éclairage, de
surveillance ou des drapeaux à une distance minimale de 1 m
des lignes de terrain
X
X
X
39. Ouvrage de captage des eaux souterraines
X
X
X
40. Piscine et spas
X(1)
X
X
40. Porche (en respect des marges de recul minimales pour le
bâtiment principal)
X(2)
X
X
41.
Potager à une distance minimale de 1 m des lignes de terrain
qui couvrent un maximum de 50 % de la surface libre de la
cour avant
X
X
X
42.
Réservoir d'huile de chauffage et génératrice, à une distance
minimale de 2 m des lignes de terrain. Un réservoir et une
génératrice doivent être isolés de toute rue à l'aide d'une
clôture ou d'une haie d'une hauteur égale ou supérieure au
réservoir ou à l'équipement. Amendé par le règlement 317-01
(11/06/2026)
X
X
43. Système de géothermie
X
X
X
44. Terrasse commerciale, laissant une distance minimale 2 m des
lignes avant, latérales et arrière
X
X
X
45. Terrasse et pergola résidentielles jusqu'à 3 m de la ligne avant
pourvu que leur dégagement du sol n'excède pas 0,5 m
X
X
X
46.
Thermopompe ou appareil de climatisation à une distance
minimale de 2 m de la ligne avant et de 1,5 m des lignes
latérales ou arrière.
Dans le cas où l'installation n'est pas sur le bâtiment,
X(3,4)
X
X
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114
No
Usages et constructions
Cour
avant
Cour
latérale
Cour
arrière
l'équipement doit être isolé visuellement de la rue par une
clôture, un panneau décoratif ou autre élément d'architecture
selon l'intégration possible avec le bâtiment. Amendé par le
règlement 317-01 (11/06/2026)
47.
Toute construction à aire ouverte non identifiée dans le présent
article, doit être à une distance minimale de 0,6 m des lignes
latérales et arrière, sauf si elle excède le niveau du sol de 0,3 m
auquel cas, la construction doit être à une distance minimale de
1,5 m des lignes de terrain.
X
X
48.
Trottoir, les plantations, les allées ou autres aménagements
paysagers, les clôtures, les murs, les entrées pour véhicules,
les lampadaires, les boîtes aux lettres
X
X
X
49. Vérandas et solarium (en respect des marges de recul
minimales pour le bâtiment principal)
X
X
Note de renvoi :
(1) Lorsque situés sur un lot d'angle, l'implantation est autorisée dans la cour avant secondaire et doit
respecter une distance minimale de la ligne avant de :
a) 1 m de la ligne avant, lorsque le bâtiment principal est implanté entre 1 m et 1,99 m de la
ligne de rue;
b) 2 m de la ligne avant, lorsque le bâtiment principal est implanté entre 2 m et 3,99 m de la
ligne de rue;
c) 3 m de la ligne avant, lorsque le bâtiment principal est implanté entre 4 m et 5,99 m de la
ligne de rue;
d) 3,5 m de la ligne avant, lorsque le bâtiment principal est implanté à plus de 6 m de la ligne
de rue;
(2) Un porche ou un portique localisé en cour avant doit respecter les dispositions suivantes :
a) Doit avoir une largeur maximale 4 m, sans excéder le tiers (1/3) de la largeur de la façade
principale du bâtiment;
b) Ne doit pas empiéter dans la marge de recul avant.
(3) Pour une habitation multifamiliale ou en commun, il est permis d'installer un climatiseur de fenêtre
en cour avant.
Amendé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
(4) Pour une habitation multifamiliale ou en commun, il est permis d'installer pour l'unité extérieure d'une
thermopompe ou d'un climatiseur mural sur un balcon, à condition qu'elle soit camouflée par le garde-
corps lorsque localisée en cour avant.
Amendé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
(5) Un conteneur à matières résiduelles semi-enfouies est autorisé dans la cour avant lorsqu'il est
Municipalité des Coteaux
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115
impossible de le localiser dans la cour latérale, selon les conditions suivantes :
a. Doit avoir une hauteur maximale de 1,35 m;
b. Doit être à une distance minimale de 2 m de la ligne avant;
(6) Lorsque située sur un lot d'angle, l'implantation des équipements est autorisée dans la cour avant
secondaire.
(7) Pour une habitation ayant une structure en rangée, la construction ou l'équipement est autorisé en
cour avant pour les unités centrales exclusivement.
6.2
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DES ESPACES LIBRES
L'aménagement des espaces libres est assujetti aux dispositions générales suivantes :
a) la surface non construite d'un terrain occupé par un bâtiment doit être boisée, gazonnée ou
aménagée afin de ne pas laisser le sol à nu, dans un délai maximal de 12 mois suivant la date
d'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation. Ces dispositions s'appliquent
aussi à tous les espaces dont le sol a été mis à nu, découvert ou recouvert de terre;
Amendé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
b) les espaces extérieurs ayant fait l'objet d'un aménagement paysager et les espaces boisés doivent
être entretenus en tout temps et en bon ordre;
c) l'emprise municipale, soit l'espace libre situé entre la limite d'une propriété et toute limite de
pavage, trottoirs, bordure ou sentier piétonnier doit être gazonnée et entretenue par le
propriétaire ou l'occupant du terrain adjacent;
Amendé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
d) un terrain vacant ou inoccupé doit être nivelé d'une façon convenable afin de ne pas retenir l'eau
de ruissellement. Un terrain vacant doit être sous couverture végétale (gazon, aménagement
paysager, plantation, etc.). À la suite de travaux sur un terrain vacant, le terrain doit être
revégétalisé dans un délai maximum de 1 mois. En tout temps sur un terrain vacant, l'entreposage
de déchets ou de dépôt de matériaux en vrac, ou autres matières nuisibles n'est pas autorisé sur
un terrain;
e) pour les usages habitations, une superficie minimale d'espaces verts d'au moins trente pour cent
(30 %) de la superficie du terrain doit être aménagée ou conservée. En cas de contradiction avec
les dispositions du règlement sur la gestion des eaux pluviales, les normes les plus restrictives
s'appliquent;
f) Pour les usages commerciaux et industriels, une bande de verdure doit être aménagée à partir de
la ligne de rue. Cette bande ne peut comprendre aucun espace pavé, à l'exception des entrées
charretières. La largeur minimale de la bande de verdure doit être de :
- 3 mètres lorsque l'emprise de rue totale est de 20 mètres et moins ;
- 1,5 mètre lorsque l'emprise de rue totale est de plus de 20 mètres.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent le long de toutes les voies de circulation. En
plus des espaces aménagés prévus au présent article, les bâtiments ayant une superficie d'au
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
116
moins deux mille mètres carrés (2 000 m2) de plancher, doivent être entourés d'une bande de
terrain paysager, d'une largeur minimale de trois mètres (3 m), ceci pour tout mur comportant un
accès ou entrée à l'usage du public.
De plus, la superficie minimale d'espaces verts doit être de cinq pour cent (5 %) de la superficie
du terrain de stationnement.
En cas de contradiction avec les dispositions du règlement sur la gestion des eaux pluviales, les
normes les plus restrictives s'appliquent;
g) Dans toutes les cours, la pose d'un gazon synthétique ou artificiel est prohibée, sauf pour les
terrains de jeux d'un parc municipal ou d'un usage Services de garderie et CPE.
Amendé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
6.3
UTILISATION DE L'EMPRISE
Aucune utilisation de l'emprise municipale n'est autorisée sauf :
a) pour l'aménagement d'une allée d'accès à une aire de stationnement, pourvu qu'elle soit
perpendiculaire à la voie publique de circulation et aménagée conformément aux dispositions du
présent règlement;
b) pour l'installation d'un abri d'hiver, à la condition d'être à plus d'un (1) m du trottoir ou de la
bordure de béton ou à un minimum de 2,5 m du pavage de la rue en l'absence de trottoir ou de
bordure de béton;
c) pour l'installation de balises hivernales (ou balises de déneigement ou piquets à neige)
permettant la délimitation d'une entrée charretière, à la condition d'être à un minimum de un (1)
m du trottoir ou de la bordure de béton ou à un minimum de 2,5 m du pavage de la rue en
l'absence de trottoir ou de bordure de béton;
d) pour l'installation d'équipements d'utilité publique;
e) pour la réalisation de tous autres travaux relevant de l'autorité municipale.
6.4
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Sur tout terrain de coin, il doit être laissé un triangle de visibilité dont deux des côtés sont les lignes
d'emprise de la rue (prolongés en ligne droite si le coin se termine par un rayon). Ces deux côtés
(prolongés) doivent avoir une longueur minimale de 6 m à partir de leur point d'intersection.
À l'intérieur de ce triangle de visibilité, aucun arbre, clôture, arbuste, poteau d'enseigne ou mur de
soutènement ou autre obstruction n'est permis entre 0,75 m et 3 m de hauteur mesurée par rapport au
niveau de la rue adjacente.
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
117
6.5
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
L'entreposage extérieur de tout produit, objet ou matériau est permis selon les caractéristiques
suivantes :
1. Pour tous les usages dont les limites du terrain sont adjacentes à celle de l'autoroute 20 ou de
la route 338 ou qui le seraient sans qu'un lot (bande de terrain, emprise supplémentaire, voie
de desserte, etc.) le sépare de la voie de circulation :
a) l'entreposage extérieur est prohibé dans toutes les cours adjacentes à l'autoroute 20;
b) l'entreposage situé dans les cours qui ne sont pas adjacentes à l'autoroute 20 doit être
entouré d'une clôture ou d'une haie, réalisé conformément aux dispositions du chapitre 10
du présent règlement et l'entreposage ne doit pas être visible de l'autoroute 20.
2. Malgré le paragraphe précédent et spécifiquement pour tous usages situés à l'intérieur de l'aire
du Parc régional du canal de Soulanges ou situés entre la rue Principal et le lac Saint-François,
représentés par les zones P-220, C-222, C-223 et M-224 et dont le lot est adjacent à la route 338,
les zones RB-228, REC-241, REC-230, REC-231, RB-234 et M-235, et pour tous les usages situés à
l'intérieur des zones REC-225, CS-226, X-237, CS-238 et REC-239 :
a) l'entreposage extérieur est prohibé dans toutes les cours;
b) nonobstant le paragraphe a), l'entreposage dans la cour arrière peut être autorisé aux
conditions suivantes :
i. l'entreposage n'est pas visible de la voie publique ou du canal, selon le cas;
ii. l'entreposage doit se situer à un minimum de 1 m des limites arrière et latérales
du terrain;
iii. l'entreposage doit servir ou être complémentaire à l'usage principal du terrain où
il est réalisé;
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
118
iv. malgré les dispositions des articles 10.1 et 10.2 relatives aux clôtures du présent
règlement, l'aire d'entreposage doit être entourée par une clôture opaque d'une
hauteur minimale de 2 m et un aménagement paysager comprenant la plantation
d'arbres et d'arbustes au pourtour de cette clôture doit être réalisé afin
d'atténuer sa visibilité.
3. Pour un usage résidentiel :
a) l'entreposage extérieur est prohibé;
b) nonobstant le paragraphe a), l'entreposage du bois de chauffage non destiné à la vente,
mais destiné uniquement à combler les besoins de l'occupant du bâtiment principal situé
sur le terrain où le bois est entreposé est autorisé aux conditions suivantes :
i. le bois de chauffage ne doit servir qu'à une consommation domestique des
résidents où il est entreposé;
ii. un maximum de 15 cordes de 41 cm de profondeur x 1,22 m de hauteur x 2,44 m
de longueur est autorisé;
iii. le bois doit être cordé, en aucun cas il ne doit être laissé en vrac;
iv. le bois cordé doit respecter une distance de 1 m de toute ligne de propriété. La
hauteur maximale du bois cordé est de 1,5 m, sauf si cordé sous une construction.
Le bois de chauffage doit se localiser dans la cour latérale ou arrière.
4. Pour un usage commercial, l'entreposage extérieur est autorisé aux conditions suivantes :
a) l'entreposage est autorisé dans les cours latérales ou arrière;
b) l'entreposage doit servir ou être complémentaire à l'usage principal du terrain où il est
réalisé;
c) l'entreposage doit être entouré d'une clôture ou d'une haie, réalisée conformément aux
dispositions du chapitre 10 du présent règlement;
d) l'entreposage doit avoir une hauteur maximale de 2,5 m;
e) l'entreposage doit se situer à un minimum de 1 m des limites arrière et latérales du
terrain;
f) l'entreposage doit se limiter à des produits finis, de l'équipement ou du matériel de
production excluant les matières en vrac telles que terre, gravier ou produits chimiques,
les produits ou matériaux de récupération ainsi que les véhicules, l'outillage ou la
machinerie hors d'usage.
g) en plus des dispositions précédentes, pour un usage « Quincaillerie », l'entreposage doit
également respecter les conditions suivantes :
i. la surface maximale de l'entreposage extérieur est de 75 % de la surface totale
de l'entreposage (extérieur et intérieur compris);
ii. les matériaux autorisés sont empilables (bois, brique, bloc de béton, etc.) et le
matériel en vrac (sable, concassé, etc.) est prohibé;
iii. malgré les dispositions des articles 10.1 et 10.2 relatives aux clôtures du présent
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
119
règlement, l'aire d'entreposage doit être entourée par une clôture d'une hauteur
minimale de 2,75 m et maximale de 3,5 m et doit obligatoirement entourer l'aire
d'entreposage extérieur. Cette clôture doit être opaque. L'utilisation de maille de
chaîne type « Frost » est permise à la condition d'être tressée de lattes d'intimité;
iv. des aménagements paysagers doivent être prévus devant les parties de clôtures
visibles de(s) la rue(s) incluant la plantation d'arbustes et d'arbres d'une hauteur
supérieure à la clôture à tous les 10 m à 15 m.
5. Pour un usage récréatif, l'entreposage extérieur est autorisé aux conditions suivantes :
a) il est autorisé dans les cours latérales ou arrière;
b) il doit servir ou être complémentaire à l'usage principal du terrain où il est réalisé;
c) l'entreposage sous un abri d'hiver pour automobile est interdit;
d) l'entreposage de matériaux en vrac (gravier, terre, bois, ciment, etc.) est permis dans les
cours arrière.
6. Pour les usages industriel et public, l'entreposage extérieur est autorisé aux conditions
suivantes:
a) il n'est pas visible de la voie publique;
b) l'entreposage doit servir ou être complémentaire à l'usage principal du terrain où il est
réalisé;
c) il doit être entouré d'une clôture ou d'une haie, réalisée conformément aux dispositions
du chapitre 10 du présent règlement;
d) il doit avoir une hauteur maximale de 4,5 m à l'exception du groupe d'usage I-3
« Industrie extractive » où il n'y a pas de hauteur maximale;
e) pour l'usage public, l'entreposage est autorisé dans les cours latérales et arrière.
L'entreposage est autorisé dans les cours latérales et arrière, à une distance minimale de
2 m des limites arrière et latérales. En l'absence de bâtiment principal, l'entreposage doit
se situer derrière la marge de recul avant minimale prescrite pour la zone;
f) pour l'usage industriel, l'entreposage est autorisé à une distance minimale de 15 m de la
ligne de lot avant et à une distance minimale de 3 m des lignes latérales et arrière. Pour
un lot de coin, l'entreposage doit respecter la marge de recul avant pour la zone;
g) l'entreposage de matériaux en vrac (gravier, terre, bois, ciment, etc.) et de produits
chimiques n'est permis que dans une cour arrière;
h) la superficie d'entreposage extérieur ne peut excéder 75 % de la superficie des cours
latérales et arrière;
i)
les véhicules, machineries, machineries lourdes et équipements doivent être disposés et
entreposés en tout temps dans la cour latérale ou arrière.
7. Pour les usages agricoles, l'entreposage extérieur est autorisé aux conditions suivantes :
a) l'entreposage de matériaux en vrac (gravier, terre, bois, ciment, etc.) est permis dans les
cours arrière et latérales;
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120
b) l'entreposage extérieur relié au groupe d'usage « Agricole » est autorisé dans toutes les
cours, sauf à l'intérieur de la marge de recul avant;
c) l'entreposage doit se situer à un minimum de 1 m des limites arrière et latérales du
terrain;
d) l'entreposage extérieur n'est pas limité en hauteur;
e) un abri à bois est autorisé avec une toiture supportée par des montants pour
l'entreposage du bois. La hauteur maximale de la toiture est de 3 m. L'implantation de
l'abri doit être à une distance minimale de 3 m d'une ligne de rue et 1,5 m de toute ligne
de terrain.
6.6
REMISAGE ET STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS OU RÉCRÉATIFS
Pour desservir un usage résidentiel, le remisage, l'entreposage ou le stationnement de véhicules ou
d'équipements récréatifs est autorisé aux conditions suivantes :
1. Sans s'y limiter, est considéré comme équipements récréatifs : roulotte de voyage, motoneige,
quad, cabane à pêche, chaloupe, kayak, remorque, tracteur pour l'entretien de la pelouse, cabane
à pêche, etc.
2. Le stationnement, l'entreposage ou le remisage est autorisé sur un terrain comportant un
bâtiment principal.
3. L'entreposage ou le remisage est permis en cour arrière, latérale ou avant secondaire, à une
distance minimale de 1 m des lignes de terrain arrière et latérales et à une distance minimale de
1,5 m de la ligne avant de la cour avant secondaire.
4. Spécifiquement dans les zones RB-228, REC-230, REC- 231, RB-234, M-235, X-237, CS-238, CS-226, REC-
239 et REC-225, l'entreposage ou le remisage est permis en cour latéral ou arrière exclusivement
et aux conditions suivantes :
a) L'entreposage ou le remisage n'est pas visible de la voie publique ou du lac Saint-François;
Malgré les dispositions des articles 10.1 et 10.2 relatives aux clôtures du présent règlement, l'aire
d'entreposage ou de remisage doit être entourée par une clôture opaque d'une hauteur minimale de 2 m
et un aménagement paysager comprenant la plantation d'arbres et d'arbustes au pourtour de cette
clôture doit être réalisé afin d'atténuer sa visibilité.
5. Le stationnement est permis en cour avant pour un seul équipement récréatif, incluant une
remorque de transport, exclusivement entre le 1er mai et le 1er novembre et exclusivement dans
la partie de la cour avant qui est à l'extérieur de la façade avant du bâtiment principal. Le
stationnement du véhicule ou de l'équipement récréatif ne doit pas empiéter sur une case de
stationnement qui est exigé au présent règlement.
6. Lorsque le bâtiment principal comporte deux logements ou plus, un maximum de 2 véhicules ou
d'équipements récréatifs est autorisé. La superficie d'occupation au sol utilisée pour
l'entreposage ou le remisage peut être d'une superficie maximale de 10 % de la superficie totale
du terrain.
7. Dans tous les cas le propriétaire du véhicule ou de l'équipement récréatif doit occuper le bâtiment
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121
principal du terrain concerné.
8. Lors de l'entreposage, du remisage ou du stationnement d'un véhicule ou d'un équipement
récréatif, celui-ci doit être en état de fonctionner.
9. Spécifiquement lors du stationnement, de l'entreposage ou du remisage, une roulotte ne peut
pas être stabilisée par des vérins ou autres moyens, les auvents doivent être abaissés ou enroulés,
les portes verrouillées et les fenêtres closes.
10. Il est strictement prohibé d'habiter une roulotte, une maison motorisée, une tente-roulotte ou
un bateau ainsi remisé ou entreposé.
11. Pendant la période usuelle d'utilisation, un véhicule ou d'un équipement récréatif peut être
stationné dans l'entrée charretière à la condition d'être à une distance minimale de 4,5 m du
trottoir ou de la chaussée pavée s'il n'y a pas de trottoir.
Une roulotte, une tente-roulotte ou un véhicule récréatif peuvent être installés de manière permanente
seulement sur un terrain de camping ou un centre de villégiature. Il est interdit d'utiliser une roulotte,
une tente-roulotte ou un véhicule récréatif comme résidence permanente. Ceux-ci ne peuvent être
utilisés que lorsqu'ils sont installés sur un terrain de camping, et ce, sur une base saisonnière n'excédant
pas 180 jours par année.
Il est interdit de remiser ou d'entreposer un véhicule ou un équipement récréatif sur un terrain vacant.
Le remisage ou le stationnement d'un véhicule lourd tel que machinerie agricole, autobus, chasse-neige,
dépanneuse, niveleuse ou camion de plus de deux tonnes de poids total en charge est interdit sur tout
terrain d'une zone type RB, RM, RH, P et X sauf pour fins de livraison ponctuelle et lors de travaux
occasionnels.
6.7
REMISAGE ET STATIONNEMENT DE REMORQUE DE TRANSPORT
Le remisage et le stationnement de remorque de transport de bateau de plaisance ou autre est autorisé
en tout temps, aux conditions suivantes :
a) La remorque doit être en état d'utilisation et posséder une immatriculation lui permettant de
circuler sur la route;
b) Elle doit être stationnée temporairement dans l'aire de stationnement de la propriété;
c) Elle ne doit pas empiéter dans l'emprise de la rue et être située à un minimum de 4,5 m du trottoir
ou de la chaussée pavée s'il n'y a pas de trottoir.
d) Elle doit avoir une hauteur maximale de 3 m, mesurée à partir du niveau du sol jusqu'au toit
(excluant tous les équipements mécaniques);
e) Dans le cas où la remorque de transport de bateau de plaisance ou autre pourrait être visible à
partir de l'emprise du canal ou du lac Saint-François, celle-ci doit être entourée par une clôture
opaque d'une hauteur minimale de 2 m et un aménagement paysager comprenant la plantation
d'arbres et d'arbustes au pourtour de cette clôture doit être réalisé afin d'atténuer sa visibilité.
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122
6.8
ÉTALAGE EXTÉRIEUR
Les biens mis en étalage à l'extérieur doivent être directement reliés et nécessaires aux activités de
l'établissement situé sur le terrain où se fait l'étalage.
L'étalage extérieur n'est permis que pour les usages ou les catégories d'usages suivants :
1. Commerce de voisinage (C-1);
2. Commerce de vente au détail (C-2);
3. Service personnel de soins non médicaux (C-3 b);
4. Commerce de gros (C-4);
5. Service, réparation et transport (C-7 a);
6. Vente et location de véhicules (C-7 b);
Une aire d'étalage peut occuper un maximum de :
1. de 50 % de la superficie de la cour avant ;
2. de 75 % de la superficie cumulée des cours arrière et latérale;
Les produits étalés et vendus font partie intégrante des opérations normales de l'établissement et sont
déjà mis en vente par cet établissement, sauf dans le cas des ventes de boîtes à fleurs, ou d'arbres de
Noël. La vente des produits d'artisanat est également permise du 1er juin au 1er octobre d'une même
année.
L'aménagement de l'aire d'étalage dans une aire de stationnement autorisé exclusivement dans la portion
de cases de stationnement excédant les exigences du présent règlement. Le nombre minimal requis de
cases de stationnement doit, en tout temps, être maintenu.
Une aire utilisée pour l'étalage extérieur de même que tout bien qui s'y trouve doit respecter une distance
minimale de 1,0 m de toute limite du terrain.
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CHAPITRE 7
Dispositions relatives aux bâtiments principaux et accessoires
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CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES
SECTION 1
BÂTIMENT PRINCIPAL
7.1.1
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment principal, sauf :
1. s'il s'agit de bâtiments utilisés à des fins agricoles, y compris la résidence rattachée à l'exploitation,
et qui sont situés dans une zone agricole permanente;
2. s'il s'agit de bâtiments utilisés à des fins industrielles, pourvu que tous les bâtiments abritent un
même usage ou des usages complémentaires à l'usage principal;
3. s'il s'agit de bâtiments utilisés à des fins commerciales, pourvu que tous les bâtiments abritent un
même usage ou des usages complémentaires à l'usage principal
4. s'il s'agit de bâtiments inclus à l'intérieur d'un projet intégré réalisé en conformité avec les
dispositions applicables prévues aux règlements d'urbanisme;
5. s'il s'agit d'une disposition expressément autorisée par le présent règlement.
7.1.2
NORMES D'IMPLANTATION
Un bâtiment principal doit être distant d'au moins 3 m de tout autre bâtiment principal situé sur le même
terrain.
Tout bâtiment principal doit être implanté de façon que la façade avant principale du bâtiment soit
parallèle à la ligne de rue ou possédant un angle maximum de 30° avec la ligne de rue, à l'exception des
bâtiments principaux situés sur un terrain limitrophe à un cours d'eau, un lac ou lorsque localisé dans une
zone agricole « A ».
7.1.3
HAUTEUR
Tout bâtiment principal doit respecter les hauteurs minimales et maximales indiquées aux grilles de
spécifications pour chaque zone.
Une construction hors toit (installations de mécanique du bâtiment, puits d'ascenseur, édicule d'accès au
toit, etc.) n'entre pas dans le calcul de la hauteur du bâtiment dans la mesure où elle n'occupe pas plus
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125
de 25 % de la superficie du toit et que la hauteur totale, incluant la construction hors toit, n'excède pas
de plus de 3 m la hauteur maximale fixée au premier alinéa.
À moins qu'il n'en soit spécifié autrement dans les dispositions particulières à chacune des zones, la
hauteur minimum d'un bâtiment est toujours d'un (1) étage et de 3,5 m.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa, les usages suivants ne sont pas soumis à la réglementation
des hauteurs : une église, un bâtiment agricole lorsqu'il est utilisé par un usage du groupe Agricole (A),
une tour de transmission et une antenne de radar.
7.1.4
DIMENSION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Tout bâtiment principal doit respecter les dimensions minimales indiquées aux grilles de spécifications
pour chaque zone.
Le premier alinéa ne s'applique pas à un bâtiment d'utilités publiques.
7.1.5
NORMES APPLICABLES À UNE HABITATION EN RANGÉE
Les habitations en rangées sont régies par les prescriptions suivantes :
1. un maximum de deux unités contiguës d'une même unité d'habitation peuvent avoir le même
alignement de façade principale;
2. l'accès à la cour arrière des unités centrales doit se faire soit à partir d'un garage, soit à partir
d'une servitude d'accès à la rue. Cet accès doit avoir une largeur minimale de 1,50 m. Une
servitude de drainage doit être consentie pour l'ensemble de la suite de bâtiments;
7.1.6
NORMES APPLICABLES À L'ARCHITECTURE ET AU TRAITEMENT D'UNE FAÇADE
Toutes les façades avant d'un bâtiment doivent répondre aux conditions suivantes :
1. Pour les usages Habitation unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale, la façade avant doit être dotée
d'ouvertures sous forme de fenêtre et de porte. Dans le cas d'un bâtiment implanté sur un lot
d'angle, une porte est exigée pour une seule des deux façades avant;
2. Pour les usages Habitation multifamiliale et Habitation en commun, la porte d'entrée principale
doit être localisée sur la façade avant du bâtiment. Dans le cas d'un bâtiment implanté sur un lot
d'angle, la façade avant ne contenant pas la porte d'entrée principale peut être pourvue
d'ouverture sous forme de fenêtre et/ ou de porte.
3. Pour les groupes d'usage Commerces et services, Public et industriel, un mur aveugle face à une
rue est autorisé seulement si le mur bénéficie d'un traitement architectural brisant la monotonie
du mur aveugle et d'un caractère distinct des façades latérale ou arrière.
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126
SECTION 2
BÂTIMENTS ACCESSOIRES
7.2.1
GÉNÉRALITÉ
Les bâtiments accessoires sont assujettis aux dispositions générales suivantes :
1. il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot pour que puisse être implanté un bâtiment
accessoire, à l'exception d'un usage agricole, public et récréatif et pour un terrain de
stationnement;
2. il doit être situé sur le même lot que l'usage principal qu'elle dessert;
3. il doit être implanté à l'extérieur d'une servitude d'utilité publique, dans le cas où il est inamovible
(construit sur une dalle de béton ou sur pieux);
4. il est interdit de relier un bâtiment accessoire au bâtiment principal sauf pour un garage attaché,
un abri d'auto, un pavillon de jardin et une pergola;
5. il doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée;
6. les matériaux de revêtement extérieur d'un bâtiment accessoire relié ou attaché au bâtiment
principal doivent être de même nature que ceux du bâtiment principal, à moins qu'ils ne soient
inscrits dans la liste des matériaux interdits de l'article 8.3.
Amendé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
7.2.2
BÂTIMENT ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL
Les bâtiments accessoires suivants sont autorisés sur un terrain occupé par un usage principal du groupe
résidentiel :
1. abri à bois de chauffage;
2. abri à spa;
3. abri d'auto;
4. abri pour embarcation;
5. garage privé;
6. pavillon de jardin. La surface des murs de ce bâtiment doit être composée d'un minimum de 50
% de moustiquaire, de panneau de verre ou d'un matériau de type « mica », à l'exception du mur
du bâtiment principal lorsque le bâtiment est contigu au bâtiment principal;
7. poulailler et son parquet extérieur;
8. remise (ou cabane à jardin);
9. serre privée. Toute serre privée doit être composée de verre ou de plastique rigide (ex. Plexiglas);
10. système extérieur de chauffage à combustion.
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127
7.2.3
BÂTIMENT ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL
Les bâtiments accessoires suivants sont autorisés sur un terrain occupé par un usage principal autre qu'un
usage du groupe résidentiel. Cette liste est non exhaustive.
1. abri à panier;
2. garage privé;
3. kiosque de vente de produit de la ferme;
4. kiosque par rapport à un terrain de stationnement;
5. lave-auto;
6. pavillon de jardin;
7. presbytère par rapport à une église;
8. remise;
9. résidence de gardien;
10. système extérieur de chauffage à combustion.
7.2.4
NOMBRE
1. Les bâtiments accessoires suivants sont autorisés pour un usage résidentiel :
a) habitation unifamiliale et bifamiliale :
i. le nombre maximum de bâtiments accessoires contigus au bâtiment principal de
type garage attaché, abri d'auto, pavillon de jardin est de 1 par type de bâtiment;
ii. le nombre maximum des bâtiments accessoires isolés est de 1 par type de
bâtiment.
b) habitation trifamiliale et en commun :
i. le nombre maximum de remise est de 1 seule remise contenant une unité par
logement;
ii. le nombre maximum de garage privé isolé est de 1;
iii. le nombre maximum de serre privé est de 1;
iv. le nombre maximum de pavillon de jardin est de 1.
c) habitation multifamiliale :
i. le nombre maximum de remise est de 1 seule remise contenant une unité par
logement;
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128
ii. le nombre maximum de garage intérieur est de 1, aux conditions suivantes :
1. Le garage doit faire partie prenante du bâtiment principal;
2. Les cases de stationnement présentes dans les garages peuvent être
calculées pour respecter les exigences en cette matière.
iii. le nombre maximum de serre privé est de 1;
iv. le nombre maximum de pavillon de jardin est de 1.
d) maison mobile :
i. le nombre maximum d'abri d'auto contigu est de 1;
ii. le nombre maximum de remise est de 1;
iii. le nombre maximum de garage privé est de 1.
2. Pour les autres usages, le nombre de bâtiment accessoire n'est pas limité, sauf :
a) pour un usage commercial où le nombre maximum de garage intérieur est de 1 par
bâtiment, aux conditions suivantes :
i. Le garage doit faire partie prenante du bâtiment principal;
ii. Les cases de stationnement présentes dans les garages peuvent être calculées
pour respecter les exigences en cette matière.
7.2.5
NORMES D'IMPLANTATION
Les normes d'implantation des bâtiments accessoires sont établies comme suit.
1. Pour l'ensemble des usages
Un bâtiment accessoire contigu à un bâtiment principal doit respecter les marges prescrites pour
le bâtiment principal, sauf dans le cas d'un pavillon de jardin qui peut empiéter dans la marge
arrière à condition d'être à 3 m de la ligne de lot arrière.
Il doit être attaché au bâtiment principal par une toiture ou un mur mitoyen d'une largeur
minimale de 3 mètres
Amendé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
2. Pour un usage du groupe « Habitation »
Un bâtiment accessoire isolé doit être à une distance minimale (murs) de :
a) 1,5 m de tout bâtiment (principal et accessoire), à l'exception du jumelage d'une remise
avec un pavillon de jardin et d'un abri à spa qui doit être à une distance minimale de 1 m
du bâtiment principal;
b) 1 m de toutes lignes latérales ou arrière ;
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129
c) 1,50 m de toute piscine;
Nonobstant le premier alinéa et spécifiquement dans le cas d'une habitation jumelée ou en
rangée, les bâtiments accessoires isolés peuvent être jumelés, pourvu que la totalité des
dispositions suivantes soit respectée :
a) La construction des bâtiments accessoires jumelés doit être réalisée sur la même limite
mitoyenne que celle où sont situés les bâtiments principaux;
b) La construction des bâtiments accessoires jumelés doit être simultanée et elle doit
posséder la même structure jumelée pour la fondation, les murs et le toit;
c) La hauteur et la forme du toit de chaque bâtiment accessoire doivent être identiques;
d) Les revêtements extérieurs (excluant la couleur) utilisés doivent être les mêmes pour les
deux bâtiments accessoires jumelés;
e) Aucune ouverture n'est autorisée entre les deux bâtiments accessoires;
f) Les bâtiments accessoires jumelés doivent avoir une fondation en béton continue, à
l'exception d'une remise qui peut avoir des blocs comme fondation.
3. Pour un usage des groupes « Commerce et services », « Public » et « Récréatif »
Un bâtiment accessoire isolé doit être à une distance minimale (murs) de :
a) 3 m de tout bâtiment (principal et accessoire);
b) 2 m de toutes lignes latérales ou arrière;
c) 2 m de toute piscine.
4. Pour un usage des groupes « Agricole » et « Industriel »
Un bâtiment accessoire isolé doit être à une distance minimale (murs) de :
a) 6 m de tout bâtiment (principal et accessoire);
b) 3 m de toutes lignes latérales ou arrière.
7.2.6
DIMENSIONS
La superficie maximale des bâtiments accessoires est établie comme suit. Dans tous les cas, la valeur la
plus restrictive s'applique.
1. Pour les habitations unifamiliales et bifamiliales :
a) La superficie au sol maximale d'un garage privé isolé est de 78 m² ou 70 % de la superficie
d'implantation au sol du bâtiment principal, le plus restrictif des deux s'appliquant. Un
garage privé isolé doit avoir une largeur minimale de 3 m et une profondeur minimale de
5,5 m. Une porte du garage privé isolé doit avoir une hauteur maximale de 2,5 m et une
largeur minimale de 2,4 m;
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130
b) la superficie au sol maximale de l'abri d'auto contigu doit être de 60 m²ou 50 % de la
superficie d'implantation au sol du bâtiment principal, le plus restrictif des deux
s'appliquant. Un abri d'auto contigu doit avoir une largeur maximale de 6,1 m et sa
profondeur maximale est la profondeur du mur du bâtiment principal limitrophe. Aucune
porte ne doit fermer l'entrée d'un abri d'auto contigu. Les élévations d'un abri d'auto
doivent être ouverts sur trois côtés, dont deux sur une surface minimale de 50 % et la
troisième étant l'entrée ;
c) la superficie au sol maximale d'une remise doit être de 20 m². La largeur maximale d'une
porte pour une remise est de 1,8 m;
d) la superficie au sol maximale d'une serre privée est de 20 m²;
e) la superficie au sol maximale d'un pavillon de jardin est de 20 m²;
f) la superficie au sol maximale d'un abri pour embarcation est de 60 m²;
g) la superficie au sol maximale de l'ensemble des bâtiments accessoires ne peut excéder ni
la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal ni 10 % de la superficie du terrain.
La superficie des bâtiments accessoires contiguë au bâtiment principal n'est pas
comptabilisée dans la superficie au sol maximale de l'ensemble des bâtiments
accessoires;
h) la superficie au sol maximale d'un garage attaché est de 100 m2. La largeur du garage
attaché ne doit pas excéder, en façade principale, la largeur de la portion du bâtiment
occupée à des fins d'habitations. Les portes de garage doivent avoir une hauteur
maximale de 2,5 m et une largeur minimale de 2,4 m.
Amendé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
2. Pour les maisons mobiles :
a) la superficie au sol maximale d'une remise est de 10 m².
b) la superficie au sol maximale de l'ensemble des bâtiments accessoires ne peut excéder la
superficie d'implantation au sol de la maison mobile elle-même;
3. Pour les autres types d'habitations :
a) la superficie au sol maximale de l'ensemble des bâtiments accessoires ne peut excéder
20 m² par logement et 10 % de la superficie du terrain;
b) la superficie au sol maximale d'une remise doit être de 4,5 m² par logement. La largeur
maximale d'une porte pour une remise est de 1,8 m;
c) la superficie au sol maximale d'un bâtiment accessoire ne peut excéder 85 % de la
superficie au sol du bâtiment principal;
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131
4. Pour les usages autres que l'habitation :
a) la superficie maximale d'une remise est de 100 m², sans jamais excéder la superficie
d'implantation du bâtiment principal;
b) la superficie d'implantation au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires ne peut
excéder 25 % de la superficie du terrain.
5. Pour les usages mixtes comprenant au moins un logement :
a) la superficie d'implantation au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires liés à l'usage
commercial ne peut excéder 15 % de la superficie du terrain.
7.2.7
HAUTEUR
La hauteur maximale des bâtiments accessoires est établie comme suit :
1. Pour les usages résidentiels :
a) la hauteur maximale d'un abri d'auto contigu est de 3,7 m ou la hauteur du bâtiment
principal si cette dernière est inférieure à 3,7 m.
b) la hauteur maximale de tout autre bâtiment accessoire contigu est celle du bâtiment
principal;
c) la hauteur maximale d'un garage privé isolé est de 6 m ou la hauteur du bâtiment
principal si cette dernière est inférieure à 6 m. La hauteur maximale des murs extérieurs
est de 3,0 m;
d) la hauteur maximale d'une remise et d'un pavillon de jardin est de 3,7 m;
e) la hauteur maximale d'une serre privée est de 2,5 m;
f) la hauteur maximale de tous les bâtiments accessoires est de 1 étage, à l'exception des
garages attachés.
Amendé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
2. Pour tous les autres usages, la hauteur maximale de tout bâtiment accessoire est celle du
bâtiment principal.
7.2.8
ESPACE HABITABLE DANS UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
Il est interdit d'aménager une chambre, une cuisine ou tout autre espace habitable à l'intérieur ou au-
dessus d'un bâtiment accessoire isolé.
Un bâtiment accessoire isolé peut comprendre un usage commercial complémentaire à un usage
résidentiel conformément aux dispositions du présent règlement.
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132
7.2.9
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR UN POULAILLER ET SON PARQUET EXTÉRIEUR
Un poulailler et son parquet extérieur sont autorisés selon les conditions et dispositions précisées au
Règlement concernant le contrôle des chiens, des chats et autres animaux numéro 167-2022.
7.2.10
EXCEPTIONS À L'ÉGARD DES BÂTIMENTS AGRICOLES
Pour un usage principal du groupe agricole, les articles 7.2.4 (Nombre), 7.2.6 (Dimensions) et 7.2.7
(Hauteur) ne s'appliquent pas à un bâtiment accessoire utilisé à des fins agricoles.
7.2.11
SYSTÈME EXTÉRIEUR DE CHAUFFAGE À COMBUSTION
Un système extérieur de chauffage à combustion est autorisé seulement à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation et il doit respecter les conditions suivantes :
1. être localisé dans la cour arrière;
2. Un seul système est autorisé par terrain;
3. le système doit être situé à une distance minimale de 3 m de tout bâtiment et de 15 m de toute
ligne de lot et d'une installation de captage d'eau souterraine (puits);
4. la superficie maximale du système est de 9,0 m²;
5. le système doit être raccordé à une cheminée ayant un dégagement minimal de 3,5 m au-dessus
du système;
6. la cheminée du système doit être munie d'un pare-étincelles à moins que le propriétaire n'ait, en
sa possession, une attestation du fabricant comme quoi il ne serait pas nécessaire.
7. la canalisation entre le système de chauffage à combustion et le bâtiment doit se faire de façon
souterraine.
7.2.12
ABRI À PANIER
Un abri à paniers est autorisé à titre de bâtiment accessoire pour un usage commercial aux conditions
suivantes :
1. un abri doit être fermé sur au moins un côté et sur une hauteur maximale de 1,2 m;
2. un abri doit être maintenu en bon état et aucun affichage n'est autorisé sur la surface de l'abri,
excepté celle du commerce qu'elle dessert;
3. l'abri doit être situé à une distance minimale de 1,0 m des lignes de lots.
7.2.13
LAVE-AUTO
Un lave-auto est considéré comme une construction accessoire lorsque jumelé à une station-service ou à
tout autre type de commerce et comme un usage principal lorsque localisé seul sur un terrain.
Un lave-auto est autorisé selon les conditions suivantes :
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133
1. un seul lave-auto par terrain, qu'il soit isolé ou contigu à un bâtiment principal;
2. il doit être situé à une distance minimale de :
a) 10 m de toute ligne avant, sans empiéter dans la marge avant minimale prescrite à la grille
de spécifications;
b) 10 m de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain résidentiel;
c) 2,0 m de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain commercial, industriel ou public;
d) 3,0 m du bâtiment principal (dans le cas exclusif d'un lave-auto isolé par rapport au
bâtiment principal);
e) 2,0 m de toute autre construction ou équipement accessoire.
3. la superficie minimale pour un lave-auto isolé ou attenant à un bâtiment principal est de 70 m² et
la superficie maximale est de 140 m²;
4. un lave-auto mécanique, isolé ou contigu au bâtiment principal, doit être muni d'un dispositif
visant à séparer les corps gras de l'eau avant qu'elle ne s'écoule dans les égouts et d'un système
de récupération et recyclage de l'eau utilisée pour son fonctionnement.
Dans le cas de lave-auto automatique, afin que le dispositif de séchage du lave-auto occasionne
le moins de nuisance aux bâtiments avoisinants, le mur situé le plus près de la ligne latérale ou
arrière doit être prolongé de 3,0 m et avoir une hauteur minimale de 2,4 m de façon à fournir un
mur-écran, lequel doit être fait des mêmes matériaux que ceux utilisés pour le lave-auto;
5. la longueur de la ligne d'attente doit être équivalente à quatre (4) fois le nombre de véhicules
pouvant être lavés simultanément.
7.2.14
ABRI D'HIVER POUR AUTOMOBILE
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement entre le 1er octobre d'une année et le 15 avril
de l'année suivante, il est permis d'installer un abri d'hiver pour automobile aux conditions suivantes :
1. hors de la période autorisée, l'abri temporaire doit être entièrement enlevé (toile et ossature);
2. une habitation unifamiliale peut installer un maximum de deux abris temporaires conduisant ou
servant au remisage d'automobile.
3. l'installation d'un abri d'hiver pour automobile pour tout autre usage est interdite;
4. l'abri temporaire doit être installé à l'intérieur de l'aire de stationnement de la propriété
desservie, à une distance minimale de :
a) 3,0 m du pavage de la rue, du trottoir ou de la partie de la rue servant à la circulation des
véhicules dans le cas d'une rue non pavée;
b) 1,0 m des limites de propriété latérale et arrière;
c) 1,5 m d'une borne-fontaine.
5. la hauteur maximale d'un abri d'auto est de 4 m;
6. l'abri doit être de fabrication industrielle reconnue et certifiée. Elle doit être fabriquée en toile ou
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134
matériel plastique monté sur une ossature métallique, plastique ou synthétique.
7. l'abri temporaire ne peut être installé dans le triangle de visibilité, tel que défini au présent
règlement.
7.2.15
ABRI DESTINÉ À PROTÉGER LES PERSONNES DES INTEMPÉRIES ET CLÔTURES À NEIGE
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, il est permis d'installer une clôture à neige et
un abri à neige (tambour) destiné à protéger les personnes des intempéries aux conditions suivantes :
1. entre le 1er octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. Hors de cette période, l'abri
et la clôture à neige doivent être entièrement enlevés.
2. l'abri à neige doit de plus répondre aux conditions suivantes :
a) il doit être installé à une distance minimale de 1,5 m de l'emprise de rue ou d'une ligne
latérale;
b) lorsqu'il y a un trottoir avec ou sans bordure, la distance minimale est de 60 cm du
trottoir;
c) la superficie maximale est de 5,0 m²;
d) l'abri doit être fabriqué en toile ou en matériel plastique monté sur une ossature
métallique, plastique ou synthétique.
3. la clôture à neige doit de plus être située à une distance d'au moins 1,0 m de la limite de l'emprise
de rue et à une distance d'au moins 1,5 m d'une borne-fontaine.
7.2.16
KIOSQUE DE VENTE DE PRODUITS DE LA FERME
Un bâtiment servant de kiosque pour la vente de produits de la ferme peut être installé sur un terrain
privé relié à la production agricole. Il doit respecter les conditions suivantes :
1. le propriétaire du terrain est l'exploitant du kiosque;
2. seuls des produits provenant de la ferme de l'exploitant peuvent y être vendus;
3. un seul kiosque est permis par terrain;
4. le kiosque doit être situé à une distance minimale de 2,0 m de l'emprise de la rue;
5. l'affichage respecte les dispositions établies pour la zone;
6. la superficie maximale du kiosque est de 30 m²;
7. le propriétaire du terrain où le kiosque est installé doit être un producteur agricole dont
l'exploitation est enregistrée auprès du MAPAQ;
8. un minimum de trois cases de stationnement est prévu sur le site.
Un bâtiment servant de kiosque pour la vente de produits de la ferme peut être installé à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation lorsque l'usage « C-2 a) Magasin d'alimentation » est autorisé dans la zone. Les
dispositions suivantes doivent être respectées :
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135
1. il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain;
2. un seul kiosque est permis par terrain;
3. le kiosque doit être situé à une distance minimale de 6,0 m de l'emprise de la rue;
4. l'affichage respecte les dispositions établies pour la zone;
5. la superficie du kiosque n'est pas supérieure à 12 m²;
6. l'usage ne doit pas générer de stationnement sur la rue;
7. le kiosque ne doit pas diminuer le nombre de cases de stationnement exigé pour l'usage principal
de cette propriété;
8. le kiosque peut être installé entre le 1er mai et le 15 octobre de la même année.
7.2.17
BÂTIMENT TEMPORAIRE
Un kiosque ou un bâtiment temporaire installé dans le cadre d'un événement populaire, d'un carnaval,
d'un festival ou de tout autre événement similaire doit être enlevé dans les 48 heures suivant la fin de
l'événement.
Un bâtiment temporaire utilisé sur un chantier de construction doit être installé à une distance minimale
de 3,0 m de la ligne avant et de 1,0 m de toute autre limite du terrain. Le bâtiment temporaire doit être
enlevé dans les 14 jours suivant la fin des travaux de construction.
7.2.18
BÂTIMENT UTILISÉ POUR LA VENTE IMMOBILIÈRE
Un bâtiment temporaire utilisé pour la vente immobilière d'un projet immobilier doit être installé sur un
des terrains dudit projet immobilier. Il doit respecter les conditions suivantes :
1. un seul bâtiment est autorisé par projet immobilier;
2. le bâtiment doit être situé à une distance minimale de 3,0 m de toute limite de terrain;
3. le bâtiment doit être retiré lorsque 95 % des terrains de la phase approuvée du projet immobilier
sont construits.
Une maison modèle peut également servir de bureau de vente ou de location de logement.
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136
CHAPITRE 8
Dispositions relatives à la forme et au revêtement extérieur des
bâtiments
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137
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORME ET
AU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS
8.1
FORME DE BÂTIMENTS
Il est interdit de construire un bâtiment ayant la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un
légume, d'un wagon de chemin de fer ou de tramway, ou de tout autre véhicule.
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, les bâtiments en forme de demi-cylindre, d'arche, parabolique
ou de dôme sont autorisés uniquement pour les usages agricoles, à l'exception des serres qui sont
permises pour tous les types d'usages.
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, les bâtiments en forme de demi-cylindre, d'arche ou de dôme
sont prohibés, sauf pour une serre privée ou une serre commerciale ou pour un usage public.
Les bâtiments en forme de demi-cylindre, d'arche, parabolique ou de dôme doivent être implantés à au
moins 20 m de la limite de l'emprise de toute rue publique.
8.2
BÂTIMENTS JUMELÉS ET EN RANGÉE
Les bâtiments jumelés et contigus doivent avoir approximativement la même hauteur, le même nombre
d'étages et être construits de matériaux similaires.
Le mur avant et arrière d'un bâtiment jumelé ou en rangée, adjacent à une ligne latérale mitoyenne, ne
doit en aucun cas excéder plus de 3 m ceux du ou des bâtiment(s) voisin(s). Nonobstant ce qui précède,
une partie de ces murs peut excéder 3 m si elle respecte une marge latérale minimale équivalente à la
moitié de la largeur de la façade principale du bâtiment.
Les bâtiments jumelés et contigus doivent être construits simultanément, que le groupe appartienne à un
seul propriétaire ou non. Les permis de construction pour ces unités doivent être délivrés en même temps.
8.3
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR POUR LES MURS INTERDITS
Sont interdits comme matériaux de revêtement extérieur sur les murs :
1. le papier ou autre matériau tel que le carton imitant la pierre, la brique, le bois ou tout autre
matériau naturel;
2. Les peintures imitant ou tendant à imiter des matériaux naturels;
3. Les enduits de mortier imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique;
4. les panneaux de polyuréthane ou de polymère imitant la pierre ou la brique. Une remise en «
résine » est cependant autorisée;
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138
5. le papier goudronné ou minéralisé ou les autres papiers similaires;
6. toute tôle et tout panneau de métal œuvré qui n'est pas prépeint à l'usine. Les parements
métalliques émaillés sont toutefois permis;
7. le polyéthylène et autre matériau semblable. La toile industrielle thermosoudée de type « Nova-
Shield » ou « PowerShield » ou d'un produit équivalent est autorisée uniquement pour les
bâtiments agricoles;
8. tout contre-plaqué sauf celui dont l'usage est prévu pour le revêtement extérieur;
9. tout bloc de béton non décoratif, non recouvert d'un matériau ou d'une peinture de finition, sauf
pour un solage;
10. tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (press wood) et revêtement de
planches murales ou autre matériau d'apparence non fini ou non architectural;
11. tout matériau d'isolation non conçu pour la finition de bâtiments;
12. les panneaux ondulés de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC;
13. les matériaux réfléchissants, à l'exception des panneaux de verres;
14. les matériaux contenant de l'amiante et de la tôle embossée;
15. le bardeau d'asphalte;
16. le bois naturel non traité ou non peint à l'exception d'un revêtement de cèdre;
17. Le plexiglas, sauf pour un bâtiment utilisé à une fin agricole. Dans ce cas, le matériau est autorisé
pour améliorer la luminosité d'un bâtiment agricole, mais ne doit pas être le matériau principal
du bâtiment;
18. tout matériau non accrédité par un organisme reconnu (SCHL, ACNOR, CNB) comme matériau de
revêtement extérieur.
8.4
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR POUR LES TOITS AUTORISÉS
Seuls sont autorisés comme matériaux à poser sur les toits, les matériaux suivants :
1. le bardeau d'asphalte;
2. la tuile d'ardoise;
3. les éléments de terre cuite;
4. tout panneau de métal œuvré, pré peint et précuit à l'usine;
5. toute membrane bitumineuse recouverte de gravier (multicouche);
6. le bardeau de cèdre ignifugé;
7. le verre, lorsqu'il s'agit d'un solarium;
8. tout matériau accrédité par un organisme reconnu (SCHL, ACNOR, CNB) comme matériau de
revêtement des toits;
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139
9. un toit vert (végétalisé);
10. spécifiquement pour une remise, il est permis d'utiliser de la résine ;
11. spécifiquement pour un pavillon de jardin, abri à bois de chauffage, abri à spa et abri pour
embarcation, il est permis d'utiliser du polycarbonate.
8.5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR UNE TOITURE DE GRANDE SUPERFICIE
Spécifiquement pour un bâtiment principal ayant un toit plat d'une superficie minimale de 300 m², les
matériaux de revêtement autorisés sont les suivants :
1. Un toit vert (végétalisé);
2. Un matériau blanc, un matériau peint en blanc ou recouvert d'un enduit réfléchissant ou de
granulat blanc;
3. Un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est supérieur à 78, attesté par les
spécifications du fabricant ou par un avis d'un professionnel compétent dans le domaine de
l'architecture ou de l'ingénierie;
4. Une combinaison de revêtements identifiés aux paragraphes précédents.
Lors du remplacement d'au moins 50 % du revêtement d'un toit plat ou d'une partie d'un toit plat, les
matériaux doivent être conformes aux normes de l'alinéa précédent.
8.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR UN TOIT VERT
Un toit vert (végétalisé) est autorisé aux conditions suivantes :
1. La pente du toit doit être inférieure à 17 %;
2. Un accès au toit doit être aménagé, à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. L'accès extérieur au
toit doit être localisé en cour arrière;
3. La capacité portante du toit en fonction du type de toits verts envisagés doit être démontrée par
un expert en la matière;
4. La composition des toits verts doit être déterminée par un expert en la matière.
Un toit vert ou végétalisé doit être maintenu en bon état afin d'assurer la survie des végétaux et afin de
prévenir l'envahissement de la végétation pouvant empêcher le bon fonctionnement des équipements
sur le toit.
8.7
VÉHICULE UTILISÉ COMME BÂTIMENT
Partout sur le territoire de la municipalité, l'usage de remorques, d'autobus, de wagons, d'automobiles,
de véhicules, sur roues ou non, de parties de ces véhicules est interdit comme bâtiment ou partie de
bâtiment, principal ou accessoire.
L'utilisation de conteneurs ou parties de conteneurs comme bâtiment accessoire ou partie de bâtiment
accessoire est prohibée sauf sur un terrain dont l'usage principal est « C-7 a) Service, réparation et
transport », « C-4 Commerce de gros » ou industriel. Le conteneur doit respecter les conditions suivantes :
1. Être exempt de lettrage commercial et de rouille apparente en tout temps et être maintenu en
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140
bon état;
2. Être implanté dans la cour arrière seulement, non visible de la voie publique et à l'intérieur d'une
aire d'entreposage extérieure clôturée conformément au présent règlement ;
3. Être à une distance minimale de 1,5 m d'une ligne de lot et du bâtiment principal;
4. La hauteur maximale est de 2,75 m;
5. Un maximum d'un seul conteneur est autorisé;
6. Il est interdit de superposer un conteneur l'un sur l'autre;
7. Le conteneur doit être peint ou recouvert d'un revêtement extérieur autorisé par le présent
règlement et d'une couleur s'harmonisant au bâtiment principal.
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141
CHAPITRE 9
Dispositions relatives aux aires de stationnement et aux aires de
chargement et de déchargement
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142
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT ET
AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE AIRE DE STATIONNEMENT HORS RUE
9.1.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les dispositions suivantes s'appliquent à une aire de stationnement hors rue :
1. Les aires de stationnement hors rue sont obligatoires pour toutes les classes d'usages.
2. Les dispositions du présent chapitre ont un caractère obligatoire et continu, et ce, durant toute la
durée de l'occupation de la propriété.
3. Un changement d'usage doit respecter le nombre de cases de stationnement hors rue ainsi que
les aménagements qui sont prévus pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la
présente section.
4. Un agrandissement ou une transformation d'un bâtiment principal doit respecter le nombre de
cases de stationnement hors rue ainsi que les aménagements applicables à l'ensemble du
bâtiment, conformément aux dispositions de la présente section.
5. Lors d'une réfection complète d'une aire de stationnement, les travaux doivent respecter les
dispositions du présent chapitre. Toutefois, lors de la réalisation des seuls travaux de resurfaçage,
il n'est pas requis de rendre l'aire de stationnement conforme aux dispositions du présent
chapitre.
9.1.2
LOCALISATION DES CASES ET D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
La localisation des cases de stationnement et des aires de stationnement doit respecter les conditions
suivantes :
1. À l'exception d'une aire de stationnement en commun, toute aire de stationnement hors rue doit
être située sur le même terrain que l'usage qu'elle dessert. Dans les zones « Commerces et
services », « Public » et « Récréation », pour les usages dont le nombre de cases requis est
supérieur à 15, l'aire de stationnement peut être aménagée sur un terrain situé à une distance
maximale de 200 m de l'usage desservi. Dans ce cas, le terrain doit également être situé dans une
zone où l'usage desservi est autorisé. Une servitude notariée doit officialiser la situation. Cette
servitude doit également être signée par la Municipalité.
2. Pour un usage résidentiel, il est permis d'aménager des cases de stationnement dans la cour avant
pourvu que celles-ci n'empiètent pas plus que 3 m (au total) dans la partie de la cour avant où se
situe la façade principale du bâtiment principal.
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143
Croquis : exemple d'aménagement d'une aire de stationnement typique
Malgré ce qui précède :
a) Pour une habitation en rangée, il est autorisé d'empiéter sur 80 % de la largeur du
bâtiment principal pour l'aménagement d'une case de stationnement ;
b) Pour une unité d'extrémité d'une habitation en rangée, il est autorisé d'empiéter sur 60 %
de la largeur du bâtiment principal pour l'aménagement d'une case de stationnement. La
largeur totale de l'aire de stationnement ne doit pas excéder 6,0 mètres de largeur pour
bénéficier de l'empiétement de plus de 3,0 mètres en façade ;
c) Pour une habitation unifamiliale isolée implantée à plus de 20 m de l'emprise de la rue,
un empiétement de l'aire de stationnement peut être autorisé dans la portion de la cour
avant donnant en façade du bâtiment principal à la condition que la largeur de l'aire de
stationnement n'excède pas 7 m. En tout temps, l'aire de stationnement doit se situer à
une distance minimale de 1,0 m du mur de la façade avant du bâtiment principal mesuré
perpendiculairement à ce dernier ;
d) Pour une habitation unifamiliale isolée, jumelée et en rangée et pour une habitation
bifamiliale isolée et jumelée, lorsque située sur un lot d'angle, l'aire de stationnement
peut empiéter entièrement seulement dans la cour avant secondaire ;
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144
Croquis : exemple d'aménagement d'une aire de stationnement sur un lot d'angle
e) Pour une habitation unifamiliale isolée, jumelée, une habitation bifamiliale isolée et
jumelée et pour une maison mobile, lorsque situé sur un lot dont la façade avant est
diminuée puisque situé sur la ligne extérieure d'une voie de circulation, comme prévu au
règlement de lotissement, l'aire de stationnement peut empiéter dans la portion de la
cour avant donnant en façade du bâtiment à la condition que la largeur de l'aire de
stationnement n'excède pas 7 m;
f) Pour une habitation trifamiliale et multifamiliale, lorsque située sur un lot dont la façade
avant est diminuée, puisque situé sur la ligne extérieure d'une voie de circulation comme
prévu au règlement de lotissement, un empiétement sans maximum est autorisé devant
la façade avant du bâtiment principal pour l'allée de circulation seulement.
Croquis : exemple d'aménagement d'une aire de stationnement dans une courbe
Municipalité des Coteaux
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145
3. Une aire de stationnement doit être située à une distance minimale de 3,0 m de la limite de
l'emprise de la rue, à l'exception :
a) D'un usage à des fins publics. Aucune distance minimale ne s'applique;
b) D'un usage d'habitation unifamiliale ou bifamiliale où l'aire de stationnement doit être à
une distance minimale de 1,0 m.
L'espace de dégagement entre l'aire de stationnement et les limites de propriété doit être boisé,
gazonné ou autrement aménagé à l'aide de végétaux variés.
4. Une aire de stationnement doit être située à une distance minimale de 1,0 m d'un bâtiment
principal, à l'exception :
a) D'un garage ou d'un abri d'auto. Aucune distance minimale ne s'applique;
b) D'un mur latéral et arrière pour une habitation unifamiliale ou bifamiliale. Aucune
distance minimale ne s'applique.
L'espace de dégagement entre l'aire de stationnement et le bâtiment doit être boisé, gazonné ou
autrement aménagé à l'aide de végétaux variés ou aménagé par un passage pour piéton.
5. Les cases de stationnement, l'allée d'accès et l'allée de circulation doivent être localisées à 1,0 m
des lignes latérales et arrière. L'espace de dégagement entre l'aire de stationnement et les limites
de propriété doit être boisé, gazonné ou autrement aménagé à l'aide de végétaux variés ;
6. Les cases de stationnement doivent être localisées à une distance minimale de 1,5 m d'une borne-
fontaine;
7. Une aire de stationnement ne peut pas être localisée dans le triangle de visibilité;
8. Une aire de stationnement n'est pas autorisée sur un trottoir, une emprise de voie publique, un
espace gazonné, ou tout autre endroit non prévu à cette fin.
9.1.3
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT EN FONCTION DU NOMBRE DE CASES
Dans le tableau suivant, lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis une colonne référant à un nombre de
cases de stationnement prévu, la disposition correspondante s'applique lors de la construction ou du
réaménagement d'une aire de stationnement. Lorsque le mot « non » apparaît vis-à-vis une colonne
référant à un nombre de cases de stationnement prévu, la disposition correspondante ne s'applique pas.
Tableau des dispositions applicables à l'aménagement d'une aire de stationnement selon le nombre
de cases
No Dispositions applicables à l'aménagement d'une aire de stationnement
1 à 5
cases
Plus de 5
cases
1. Une aire de stationnement doit permettre l'entrée depuis la rue et la sortie
vers la rue des véhicules en marche avant.
Non(*) Oui
* Sauf pour les usages autres que résidentiels.
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146
No Dispositions applicables à l'aménagement d'une aire de stationnement
1 à 5
cases
Plus de 5
cases
2. Une aire de stationnement ne doit pas nécessiter le déplacement d'un
véhicule pour accéder à une case de stationnement. L'aménagement d'une
case à l'arrière d'une autre est interdit.
Oui(*)
Oui
* Sauf pour les classes d'usages Habitation unifamiliale (H-1) et maison mobile (H-6) dont l'aire de
stationnement est localisée en cour avant.
3. Les allées de circulation peuvent être utilisées comme case de
stationnement.
Non(*) Non
* Sauf pour les classes d'usages Habitation unifamiliale (H-1) et maison mobile (H-6).
4. Une aire de stationnement doit être conçue de manière qu'il soit
impossible d'en sortir en reculant sur la voie publique directement à partir
d'une case de stationnement.
Oui(*)
Oui
* Sauf pour les classes d'usages Habitation unifamiliale (H-1) et maison mobile (H-6) dont l'aire de
stationnement est localisée en cour avant.
5. Les aires de stationnement et les voies d'accès doivent être recouvertes de
l'un ou plusieurs des matériaux suivants :
a) Un matériau de pavage perméable (Ex. : béton poreux, pavé
drainant);
b) Le béton, les pavés de béton ou pavé uni, de couleur pâle;
c) La pavé alvéolé ou pavé de gazon;
d) Un matériau inerte, autre que le gravier ou les cailloux, dont
l'indice de réflectance solaire est d'au moins 29, attesté par les
spécifications du fabricant ou par l'avis d'un professionnel (Ex. :
Pavé de granit et quartz);
e) Asphalte, béton, pavé imbriqué;
f) Pierre concassée (autorisée uniquement pour les usages de la
classe « Habitation unifamiliale (H-1) à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation).
Le recouvrement doit être terminé au plus tard 12 mois suivant l'émission
du permis de construction.
Oui
Oui
6. Toute aire de stationnement doit être entourée d'une bordure de béton
d'au moins 15 cm de hauteur. Cette bordure peut être discontinue lorsque
des mesures de gestion durable des eaux de ruissellement sont mises en
place. Elle doit être solidement fixée et bien entretenue.
Non
Oui(*)
* S'applique seulement à une aire de stationnement d'une superficie minimale de 200 m².
7. Les cases de stationnement doivent être délimitées par des lignes, sauf Non
Oui
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147
No Dispositions applicables à l'aménagement d'une aire de stationnement
1 à 5
cases
Plus de 5
cases
lorsque l'aire de stationnement est en pierre concassée.
8. Tout espace libre entre une aire de stationnement et un bâtiment ou entre
une aire de stationnement et l'emprise de la rue doit être recouvert de
végétaux tels que des plantes couvre-sol, des arbustes ou des arbres.
Non
Oui
9. Lors de la construction d'un bâtiment principal dont l'aire de
stationnement comporte moins de 20 cases, un minimum de deux arbres
au 12 m linéaire doit être planté le long des alignements de cases de
stationnement. L'aménagement de l'aire de stationnement doit être réalisé
avec la plantation d'un minimum de 3 essences d'arbre différentes.
Non
Oui
10. Lorsqu'une aire de stationnement comporte 20 cases ou plus, un minimum
d'un îlot de verdure d'une superficie minimale de 30 m² doit être aménagé.
Pour chaque case de stationnement supplémentaire, 1 m² d'îlot de verdure
doit être aménagé.
Les îlots de verdure doivent être compris dans l'aire de stationnement,
c'est-à-dire entourés sur trois côtés au minimum par une allée de
circulation et/ou des cases de stationnement. Les îlots de verdure de moins
de 4 m de longueur ne sont pas inclus dans le calcul de la superficie
minimale des îlots de verdure requis. De plus, pour un îlot excédant 60 m²,
seuls les 60 premiers m² sont inclus dans le calcul de la superficie minimale
des îlots de verdure requis. Voir le croquis des aménagements des îlots de
verdure pour des exemples d'aménagement.
Chaque îlot de verdure doit être pourvu, pour chaque 10 m² de superficie,
d'un arbre d'une hauteur minimale de 2,0 m à la plantation, ayant un tronc
d'un diamètre minimal de 40 mm à 0,3 m au-dessus du niveau du sol. Les
arbres plantés doivent être protégés afin d'assurer leur conservation et ils
doivent résister à la sécheresse et au sel de déglaçage.
L'aménagement de l'aire de stationnement doit être réalisé avec la
plantation d'arbres d'un minimum de trois essences différentes.
Non
Oui
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148
No Dispositions applicables à l'aménagement d'une aire de stationnement
1 à 5
cases
Plus de 5
cases
Croquis des aménagements des îlots de verdure
11. Toute aire de stationnement doit être aménagée de façon à permettre
l'enlèvement de la neige et le remisage des conteneurs à matière
résiduelle, et ce, sans réduire le nombre de cases minimal exigé par le
présent chapitre.
Oui
Oui
12. Une allée de circulation, donnant sur une aire de stationnement et se
terminant en cul-de-sac, doit comporter une surlargeur de manœuvre
conforme aux dimensions suivantes :
a) La profondeur doit varier entre 1,20 m et 1,85 m;
b) La largeur de la surlargeur de manœuvre doit correspondre à la
largeur de l'allée de circulation.
Cette surlargeur ne peut, en aucun cas, être considérée comme une case
de stationnement ni être utilisée comme telle.
Non
Oui
13. Une aire de stationnement desservant un usage autre que résidentiel et
situé sur un terrain adjacent à un usage résidentiel ou sur un terrain situé
à moins de 5 m linéaires d'un terrain à usage résidentiel doit être séparée
de ce terrain par un muret de maçonnerie, une clôture opaque ou une haie
dense d'une hauteur minimale de 1,5 m et maximale de 2,0 m, lorsque
localisée en cour arrière et latérale. Lorsque localisée en cour avant et
malgré les dispositions de l'article 10.2 (Clôture et haie) du présent
règlement, la hauteur maximale est de 1,25 m.
Toutefois, dans le cas où l'aire de stationnement qui est adjacente au
terrain utilisé à une fin résidentielle est à un niveau inférieur d'au moins
2 m par rapport à celui du terrain adjacent, ni muret, ni clôture, ni haie ne
sont requis.
Non
Oui
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Règlement de zonage
149
No Dispositions applicables à l'aménagement d'une aire de stationnement
1 à 5
cases
Plus de 5
cases
14. Lorsqu'une aire de stationnement comporte 10 cases ou plus, celle-ci doit
être pourvue d'un système d'éclairage. Ce système d'éclairage doit être
conçu de manière à n'éclairer que l'aire de stationnement.
Non
Oui
9.1.4
DIMENSION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT ET D'UNE ALLÉE ACCÈS
Les dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation sont établies au tableau suivant :
Tableau des dimensions d'une case de stationnement et de l'allée de circulation
Angle de
stationnement
Largeur d'une allée
de circulation
Largeur
de la case
Longueur
de la case
0° (croquis A)
3 m (sens unique)
6 m (double sens)
2,5 m
6 m
45° (croquis B)
3,7 m (sens unique)
6 m (double sens)
2,5 m
5,5 m
90° (croquis C)
6 m (sens unique)
6 m (double sens)
2,5 m
5,5 m
La largeur d'une allée d'accès à une aire de stationnement (distance "d" sur tous les croquis précédents)
est de 3,7 m si l'allée est à sens unique et de 6,0 m si l'allée est à deux sens. Cette dernière dimension
peut être réduite à 4,0 m si l'allée fait moins de 15 m de longueur entre l'aire de stationnement et le
pavage de la rue et si elle dessert une aire de stationnement de moins de dix (10) cases.
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Règlement de zonage
150
Croquis des dimensions d'une case de stationnement et de l'allée de circulation
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
151
9.1.5
RÈGLE DE CALCUL DU NOMBRE DE CASES STATIONNEMENT
Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement exigé doit se faire en respectant les dispositions
suivantes :
1. Lors du calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis dans le présent chapitre,
toute fraction de case égale ou supérieure à une demie doit être considérée comme une case
additionnelle (ex. : 9,5 = 10 cases);
2. Pour être compté comme case de stationnement, un espace doit être en tout temps accessible et
ne pas nécessiter le déplacement d'un autre véhicule pour y accéder ou en sortir;
3. La superficie de plancher utilisée pour déterminer le nombre de cases de stationnement exigé est
égale à la superficie totale de plancher d'un bâtiment principal. Toutefois, cette superficie de
plancher exclut les aires d'entreposages pour le groupe d'usage industriel.
4. La présence d'un garage privé ou d'un abri d'auto est considérée comme une construction
abritant une ou des cases de stationnement conformément à leur dimension. Ces cases de
stationnement sont comprises dans le calcul du nombre minimal requis de cases de
stationnement;
5. Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement mentionné, le nombre de cases minimum est
déterminé en tenant compte des exigences pour un usage comparable;
6. Pour un bâtiment abritant un usage mixte, le nombre de cases de stationnement requis
correspond à la somme des nombres requis pour chacun des usages;
Amendé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
7. Si, lors de la demande de permis pour un bâtiment mixte ne comportant pas d'usage résidentiel,
certains occupants ne sont pas connus, la norme applicable est de 1 case par 30 m² de superficie
de plancher;
8. Lors de l'agrandissement d'un usage ou d'une construction, les exigences relatives au nombre de
cases additionnelles s'appliquent uniquement en fonction de l'agrandissement et des cases
additionnelles s'ajoutent au nombre de cases existantes sur le terrain. Ces nouvelles cases de
stationnement requises doivent être aménagées de manière conforme au présent règlement et
ne peuvent être réalisées de manière à rendre les cases existantes non conformes ou d'en
aggraver leur situation dérogatoire;
9. Lors d'un changement d'usage d'un bâtiment, l'aire de stationnement doit comprendre le nombre
minimal de cases exigé par le présent chapitre pour le nouvel usage.
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Règlement de zonage
152
9.1.6
NOMBRE DE CASES STATIONNEMENT MINIMUM
Les dispositions suivantes s'appliquent afin de déterminer le nombre minimum de cases de stationnement
requis.
Tableau du nombre de cases minimum requis selon l'usage
Usages
Nombre minimal de cases
Groupe Habitation (H)
Habitation
unifamiliale,
bifamiliale,
trifamiliale, maison mobile
2 cases par logement Amendé par le règlement
317-01 (11/06/2026)
Habitation multifamiliale
2 cases par logement, plus une case pour visiteur
par quatre logements.
Spécifiquement dans ce cas, lorsque le résultat est
un nombre fractionnaire, il doit être arrondi à
l'unité inférieure (ex. 9,5 cases = 9 cases).
Habitation en commun
1 case par logement ou chambre
Groupe commerces et services (C)
Centres
commerciaux
regroupant
des
établissements
appartenant
aux
classes
d'usages « Commerce de voisinage » C-1 et
« Commerce de vente au détail » C-2 de
2 000 m² et moins de superficies de plancher
1 case par 20 m² de superficie de plancher
Centres
commerciaux
regroupant
des
établissements
appartenant
aux
classes
d'usages « Commerce de voisinage » C-1 et
« Commerce de vente au détail » C-2 de plus
de 2 000 m² de superficie de plancher
1 case par 15 m² de superficie de plancher
Commerces de vente, de service et de location
de véhicule léger, de piscine, de bateau, de
pièce d'automobile et d'outil
1 case par 50 m² de superficie de plancher
Établissement d'hébergement
1 case par chambre
Établissements
appartenant
à
l'usage
« Service professionnel et personnel » C-3
1 case par 20 m² de superficie de plancher
Garderie et services de garde
1 case par 30 m² de superficie de plancher
Pour les commerces de produits pétroliers
3 cases
Pour les commerces de vente et de réparation
d'automobile et de machinerie lourde
1 case par 80 m² de superficie de plancher
Pour les lave-autos
Le nombre de voitures pouvant simultanément
être lavées, multiplié par 4. Une voiture est
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
153
Usages
Nombre minimal de cases
calculée comme mesurant 6 m de longueur.
Pour les salles de réunion, de spectacle et de
rassemblement tel, salle d'exposition, club
privé, théâtre, cinéma et salle de réception
1 case par 5 places assises ou 1 case par 20 m² de
superficie de plancher pour les espaces sans siège
fixe. Toutefois, si ces salles de rassemblement
sont situées à l'intérieur d'une école, la cour
d'école peut servir au calcul des cases exigées;
Restaurant, bar, taverne, club de nuit ou
autres établissements pour boire, manger
1 case par 10 m² de superficie de plancher utilisé
par la clientèle de l'établissement
Salon mortuaire et résidence funéraire
1 case par 10 m² de superficie de plancher
Spécifiquement pour les établissements de
ventes de meubles ou d'appareils ménagers
1 case par 50 m² de superficie de plancher
Usage ou activité temporaire
5 cases
Groupe Public (P)
Église
1 case par 6 places de banc
Service public (bibliothèque, musée, etc.)
1 case par 25 m² de superficie de plancher
Hôpitaux, maisons de convalescence et
sanatoriums, maisons de détention
Pour les premiers 1 500 m² de superficie de
plancher : 1 case par 100 m² de plancher.
Pour la superficie excèdent 1 500 m² de superficie
de plancher : 1 case par 400 m² de superficie de
plancher
Établissement d'enseignement primaire
1 case par 2 employés, plus 1 case par classe, plus
les
cases
requises
pour
une
salle
de
rassemblement
Groupe Récréatif (R)
Aréna
1 case par 4 sièges ou 1 case par m² de superficie
réservée aux spectateurs s'il n'y a pas de sièges
fixes
Centre de loisirs
1 case par 20 m² de superficie de plancher
Golf
3 cases par trou
Marina
1 case par emplacement au quai
Salle de quilles, salle de billard et curling
2 cases par allée de quilles ou table de billard
4 cases par glace de curling
Tennis et autres sports qui requièrent une
raquette
2 cases par terrain
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Règlement de zonage
154
Usages
Nombre minimal de cases
Groupe Industrie (I)
Superficie de plancher du bâtiment principal
de 300 m² et moins
1 case par 20 m² de superficie de plancher,
excluant la superficie des bureaux administratifs
Superficie de plancher du bâtiment principal
entre 301 m² et 1 000 m²
1 case par 30 m² de superficie de plancher,
excluant la superficie des bureaux administratifs
Superficie de plancher du bâtiment principal
entre 1 001 m² et 3 000 m²
1 case par 50 m² de superficie de plancher,
excluant la superficie des bureaux administratifs
Superficie de plancher du bâtiment principal
entre 3 001 m² et 10 000 m²
1 case par 100 m² de superficie de plancher,
excluant la superficie des bureaux administratifs
Superficie de plancher du bâtiment principal
entre 10 001 m² et plus
1 case par 300 m² de superficie de plancher,
excluant la superficie des bureaux administratifs
Pour un usage du groupe « Industriel (I) », toute partie d'un bâtiment utilisé pour les fins de bureaux
administratifs, le nombre de cases minimales exigées est de 1 case par 25 m² de plancher.
Pour un usage du groupe « Industriel (I) », lorsqu'il est démontré, preuves à l'appui (nombre d'employés,
type de production, etc.), qu'un usage projeté requiert un nombre de cases de stationnement inférieur
au nombre exigé par la présente section, le nombre de cases aménagé pourra être réduit en
conséquence à la condition que les espaces non aménagés, mais requis par le présent règlement, soient
conservés en espaces verts provisoires. Si les besoins le justifient, et sur simple demande de la
Municipalité à cet effet, les espaces verts provisoires doivent être convertis en aire de stationnement
afin d'intégrer le nombre minimal de cases de stationnement exigé.
9.1.7
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT MAXIMUM
Le nombre maximal de cases de stationnement autorisées lors de la construction, de l'agrandissement
d'un bâtiment ou d'une aire de stationnement ou du changement d'usage d'un bâtiment est équivalent
à 150 % du nombre minimal de cases exigées par la présente section, à l'exception des usages Habitation
unifamiliale (H-1), Habitation bifamiliale (H-2), Habitation trifamiliale (H-3) et Maison mobile (H-6) où il
n'y a pas de nombre de cases maximum.
À l'exception des usages Habitation unifamiliale (H-1), Habitation bifamiliale (H-2), Habitation trifamiliale
(H-3) et Maison mobile (H-6), toute case supplémentaire au nombre minimal requis doit être recouverte
de pavé :
Amendé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
a) Perméable d'un IRS d'au moins 29, ou;
b) Alvéolé comblé par des végétaux ou du gravier d'un IRS d'au moins 29, ou;
c) Recouvrement végétal, sous lequel doit être installée une grille ou une membrane
constituant une base solide, avec ou sans bandes de roulement.
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
155
9.1.8
EXEMPTION
Nonobstant les dispositions des articles précédents, le Conseil peut exempter de l'obligation de fournir et
de maintenir des cases de stationnement toute personne qui en fait la demande, à l'exception d'un usage
du groupe résidentiel, moyennant le paiement d'une somme comme définie au Règlement décrétant les
taux de taxation et de tarification.
Cette somme est exigible préalablement à l'émission de tout permis ou certificat et avant que ne puisse
commencer l'usage. Elle n'est pas remboursable, même lorsque cesse l'usage pour lequel le
stationnement était requis.
Le produit de ce paiement ne peut servir qu'à l'achat ou l'aménagement d'immeubles servant au
stationnement.
9.1.9
ACCÈS À LA RUE
Le nombre maximal d'accès à un terrain est déterminé comme suit :
1. Pour un terrain occupé par un bâtiment principal d'une superficie de 2 000 m² et moins, un
maximum de deux (2) accès est autorisé.
2. Pour un terrain occupé par un bâtiment principal ou un centre commercial d'une superficie de
plus de 2 000 m², un maximum de trois accès est autorisé.
3. Dans le cas où le terrain est adjacent à plus d'une rue, le nombre maximal d'accès s'applique pour
chaque rue, à l'exception des usages « Habitation unifamiliale » H-1, « Habitation bifamiliale » H-
2 et « Habitation trifamiliale » H-3, où le nombre d'accès est limité à 2.
4. Lorsque l'accès au terrain est réalisé à partir d'une route provinciale (route 338), un maximum de
un (1) accès est autorisé sur cette route.
9.1.10
LARGEUR ET LOCALISATION D'UN ACCÈS À LA RUE
L'aménagement d'un accès à un terrain est déterminé comme suit :
a) Pour un usage résidentiel et un usage mixte incluant un usage résidentiel, la largeur minimale
est de 5,0 m et maximale est de 7,0 m. La largeur minimale est de 3,0 m spécifiquement pour
les usages Habitation unifamiliale (H-1) et Maison mobile (H-6). La largeur de l'accès doit être
maintenue sur une profondeur minimale de 1 m. Lorsque plus d'un accès au terrain est
autorisé, la distance minimale entre deux accès sur un même terrain doit être d'un minimum
de 6,0 m. L'espace entre les accès doit être boisé, gazonné ou autrement aménagé à l'aide
de végétaux variés.
Amendé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
b) Pour un usage du groupe Industriel, la largeur maximale de l'accès est de 11 m. La largeur de
l'accès doit être maintenue sur une profondeur minimale de 1 m. Lorsque plus d'un accès au
terrain est autorisé, la distance minimale entre deux accès sur un même terrain doit être d'un
minimum de 8,0 m. L'espace entre les accès doit être boisé, gazonné ou autrement aménagé
à l'aide de végétaux variés.
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
156
c) Pour tout autre usage non mentionné, la largeur minimale est de 5,0 m et maximale est de
10 m. La largeur de l'accès doit être maintenue sur une profondeur minimale de 1,0 m.
Lorsque plus d'un accès au terrain est autorisé, la distance minimale entre deux accès sur un
même terrain doit être d'un minimum de 8,0 m. L'espace entre les accès doit être boisé,
gazonné ou autrement aménagé à l'aide de végétaux variés.
d) Pour tous les usages, lorsque l'accès sert seulement d'entrée ou seulement de sortie pour les
véhicules automobiles, la largeur minimale est de 3,0 m et maximale de 6 m. L'aménagement
d'un accès servant exclusivement à une entrée et d'un accès servant exclusivement à une
sortie sur un même terrain est considéré comme étant deux accès. La distance minimale
entre ces deux accès sur un même terrain doit être d'un minimum de 8,0 m. L'espace entre
ces accès doit être boisé, gazonné ou autrement aménagé à l'aide de végétaux variés.
e) Un accès à une rue doit être aménagé à une distance minimale de 6,0 m du point d'intersection
de lignes d'emprises de rues. Toutefois, dans le cas de terrains utilisés à des fins d'habitations
unifamiliales et dont la largeur est de moins de 20 m, cette distance minimale est 3,0 m.
f) Un accès à une rue doit être aménagé à une distance minimale de 0,6 m d'une ligne latérale ou
arrière d'un terrain.
9.1.11
ACCÈS MITOYEN
Malgré toute autre disposition applicable, dans toutes les zones et pour tous les usages à l'exception d'un
usage « Habitation unifamiliale « H-1 et « Maison mobile » H-6, il est autorisé d'aménager un accès
mitoyen desservant un maximum de 2 propriétés. Dans ce cas, l'accès mitoyen doit être réparti de part
et d'autre de la ligne mitoyenne de terrain et toucher sur toute sa longueur aux 2 propriétés. Un acte
notarié décrivant les servitudes d'accès et les obligations de chacun des propriétaires ainsi que toute
modification à cet acte doit être déposé à la Municipalité avant la réalisation de l'accès mitoyen. La
Municipalité doit être partie de l'acte notarié.
9.1.12
STATIONNEMENT POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Pour tout édifice accessible au public, lorsque 15 cases de stationnement sont réalisées, une case de
stationnement doit être réservée pour les personnes à mobilité réduite. Une case de stationnement
supplémentaire doit leur être réservée pour chaque tranche de 50 cases de stationnement
supplémentaire. Cet article ne s'applique pas pour un stationnement qui dessert uniquement un usage
résidentiel.
Les cases de stationnement pour personnes à mobilité réduite doivent respecter les conditions suivantes :
1. La case de stationnement doit être localisée le plus près de l'entrée de l'usage que dessert l'aire
de stationnement, à moins de 30 m d'une entrée accessible du bâtiment principal et à proximité
d'un parcours sans obstacle permettant d'atteindre le bâtiment;
2. Chaque case de stationnement peut être jumelée à une allée latérale de circulation. Deux cases
de stationnement peuvent être desservies par la même allée latérale lorsque l'espace est
insuffisant pour faire autrement. La largeur disponible pour chaque case de stationnement est de
3,7 m et en considérant la largeur de l'allée de circulation s'il y en a une, doit être de 4,6 m, quel
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
157
que soit l'angle de la case de stationnement. L'allée latérale de circulation doit présenter un
marquage de lignes obliques peintes de couleur contrastante;
3. Chaque case de stationnement doit être pavée et ne doit comporter aucune pente;
4. Chaque case de stationnement doit être identifiée par une enseigne placée devant chaque case
et sur laquelle est représenté le pictogramme normalisé, placé à au moins 1,5 m du sol, sur un
mur ou sur un poteau ainsi que par une reproduction au sol, peint en blanc ou en jaune au centre
de la case, du même pictogramme.
9.1.13
STATIONNEMENT FAMILIAL
Pour tout édifice accessible au public, lorsque le règlement exige 25 cases de stationnement ou plus, un
minimum d'une case de stationnement doit être réservé et aménagé pour le stationnement de véhicules
dont l'usager ou le passager est une femme enceinte ou utilise une poussette avec jeunes enfants. Pour
chaque tranche de 50 cases additionnelles requises par le règlement, une case additionnelle doit être
réservée et aménagée. Cet article ne s'applique pas pour un stationnement qui dessert uniquement un
usage résidentiel.
La case de stationnement doit respecter les conditions suivantes :
1. La case de stationnement doit être localisée à moins de 30 m de l'accès au bâtiment principal;
2. Elle doit avoir une largeur minimale de 3 m, quel que soit l'angle du stationnement par rapport à
l'allée de circulation;
3. Elle doit être identifiée par le signe approprié posé sur une affiche à plus de 1,5 m du sol.
9.1.14
BORNE DE RECHARGE POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE
Toute aire de stationnement desservant un nouveau bâtiment principal dont l'usage principal provient du
groupe « Commerces et services », « Industrie », « Public » ou du groupe « Habitation » comprenant
quatre logements et plus et lors de tous travaux de transformation ou de réaménagement affectant 25
cases ou plus d'une aire de stationnement existante doit être munie de bornes de recharge pour véhicules
électriques, conformément aux exigences suivantes :
1. Un minimum de 1 borne de niveau 2 doit être installé sur un immeuble comprenant entre 10 et
19 cases de stationnement;
2. Un minimum de deux (2) bornes de niveau 2 doit être installé sur un immeuble comprenant 20
cases de stationnement et plus;
3. Les cases de stationnement munies de ces bornes doivent être identifiées à l'aide du symbole
reproduit au sol et du panneau indiquant que l'espace de stationnement est réservé aux véhicules
électriques, conformément à la signalisation du ministère des Transports du Québec.
La case de stationnement doit répondre aux conditions suivantes :
1. Elle doit être localisée à moins de 30 m de l'accès au bâtiment principal;
2. Elle doit être identifiée comme étant réservée aux véhicules électriques;
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
158
Dans un stationnement intérieur et souterrain, toute case de stationnement doit pouvoir être munie des
installations électriques requises (filages, conduites, etc.) afin de recevoir une borne de recharge pour
voiture électrique.
9.1.15
STATIONNEMENT POUR VÉLOS
Un nombre minimal de cases de stationnement pour vélos (supports) doit être aménagé lors de la
construction, l'agrandissement ou le changement d'usage d'un bâtiment conformément aux exigences
suivantes. Lorsque le calcul du nombre minimal d'unités de stationnement pour vélo, prévu au tableau du
présent article, donne un nombre fractionnaire, il doit être arrondi au nombre entier supérieur.
Tableau du nombre minimal de cases de stationnement pour vélos
Usages
Nombre minimal de cases
Habitation H-1, H-2 et H-3
Aucune case
Habitation H-4
1 case par 4 logements
Habitation H-5
1 case par 8 logements
Autres usages
1 case par 10 espaces de
stationnement
Toute case de stationnement pour vélo doit être aménagée sur le terrain de l'usage qu'il dessert. Il doit
être aménagé et entretenu selon les dispositions suivantes :
1. L'aménagement de toute unité de stationnement pour vélo doit être muni de supports à vélo,
bornes de support, vélo-bornes ou tout autre équipement similaire fixé au sol ou à un bâtiment
permettant d'y verrouiller le vélo;
2. Toute unité de stationnement pour vélo aménagée à l'intérieur doit :
a) Être accessible sans qu'il soit nécessaire de franchir un escalier. Dans le cas où il est
impossible de ne pas franchir un escalier, un dispositif permettant l'accessibilité du vélo
doit être installé;
b) Constituer un rangement collectif ou individuel fermé muni d'un dispositif de verrou;
c) Dans le cas d'un rangement collectif, être implanté au rez-de-chaussée ou au premier
niveau de sous-sol.
3. Toute unité de stationnement pour vélo aménagée à l'extérieur doit :
a) Être localisée le plus près possible de ou des entrées du bâtiment;
b) Être reliée aux entrées du bâtiment par un sentier piétonnier d'au moins 1,5 m de largeur;
c) Être reliée au réseau cyclable par une voie d'une largeur minimale de 1,5 m, lorsqu'un tel
réseau, existant ou planifié, borde le terrain;
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Règlement de zonage
159
SECTION 2
AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT HORS RUE
9.2.1
AIRE DE MANUTENTION
Tout usage doit être doté de quais et d'aires de manutention pour le chargement et le déchargement des
véhicules de transport en nombre et en superficie suffisants pour ses besoins, de façon qu'aucune
opération de chargement ou de déchargement n'ait à se faire de la rue et qu'aucun véhicule de transport
n'ait à attendre sur la rue avant qu'il procède à son chargement ou à son déchargement. Cette exigence
s'applique lors de la construction, l'agrandissement ou le changement d'usage d'un bâtiment.
9.2.2
DIMENSIONS DES AIRES
Chaque aire de manutention hors rue doit avoir une largeur minimale de 3,6 m, une longueur minimale
de 9 m et avoir une hauteur libre minimale de 4,50 m.
Lors des opérations de chargement ou de déchargement, les véhicules doivent être entièrement localisés
sur la propriété privée. Tout empiétement sur le domaine public est interdit.
Les aires de manutention doivent être pavées d'asphalte, de béton, de blocs ou autres matériaux
assemblés, et ce, au plus tard 18 mois suivant l'occupation, partielle ou totale, de l'immeuble desservi.
9.2.3
ACCESSIBILITÉ DES AIRES
Chaque aire doit être accessible de la voie publique directement ou par un passage privé conduisant à la
voie publique et ayant un minimum de 4,30 m de hauteur libre et 5 m de largeur. Ces unités doivent être
implantées à une distance minimale de 10 m de l'emprise de la rue.
9.2.4
RAMPE D'ACCÈS
La pente d'une rampe d'accès surbaissée ou surélevée doit être à une distance minimale de 6 m de
l'emprise d'une rue.
9.2.5
NOMBRE D'UNITÉS
Le nombre minimal d'unités de manutention requis est fixé comme suit :
1. Pour une habitation en commun (qui comprend un service de cuisine commune) : 1 unité.
2. Pour un établissement de vente et de services :
a) d'une superficie entre 300 m² et 1 500 m² : 1 unité;
b) d'une superficie entre 1 501 m² et 4 500 m² : 2 unités;
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Règlement de zonage
160
c) d'une superficie entre 4 501 m² et 7 500 m² : 3 unités;
d) d'une superficie entre 7 501 m² et 10 500 m² : 4 unités;
e) d'une superficie entre 10 501 m² et plus : 5 unités.
3. Pour un établissement industriel :
a) d'une superficie entre 350 m² et 4 000 m² : 1 unité;
b) d'une superficie entre 4 001 m² et 8 000 m² : 2 unités;
c) d'une superficie entre 8 001 m² et 12 000 m² : 3 unités;
d) d'une superficie entre 12 001 m² et 16 000 m² : 4 unités;
e) d'une superficie entre 16 001 m² et plus : 5 unités.
4. Pour un hôtel et un bureau :
a) d'une superficie entre 350 m² et 5 000 m² : 1 unité;
b) d'une superficie entre 5 001 m² et 11 000 m² : 2 unités;
c) d'une superficie entre 11 001 m² et plus : 3 unités.
5. Pour un édifice non mentionné, à l'exception d'un édifice du groupe d'usage habitation :
a) d'une superficie entre 350 m² et 2 000 m² : 1 unité;
b) d'une superficie entre 2 001 m² et 5 000 m² : 2 unités;
c) d'une superficie entre 5 001 m² et 8 000 m² : 3 unités;
d) d'une superficie entre 8 001 m² et 11 000 m² : 4 unités;
e) d'une superficie entre 11 001 m² et plus : 5 unités;
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Règlement de zonage
161
CHAPITRE 10
Dispositions relatives aux clôtures, haies et muret de maçonnerie
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162
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, HAIES ET MURETS DE MAÇONNERIE
10.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les exigences qui suivent s'appliquent à toutes les propriétés sur le territoire de la Municipalité, selon le
cas. Elles ont un caractère obligatoire continu.
Une clôture, une haie et un muret de maçonnerie peuvent être implantés ou plantés sur un terrain vacant.
10.2
CLÔTURE ET HAIE
1. Matériaux
Une clôture doit être construite à partir des matériaux suivants :
a) Clôtures de métal :
Les clôtures de métal doivent être ornementales, de conception et de finition propre à
éviter toute blessure. Les clôtures de métal sujettes à la rouille doivent être peintes d'une
peinture anticorrosion, au besoin.
b) Une clôture en mailles de fer :
Une clôture en mailles de fer non recouvertes d'un enduit caoutchouté appliqué en usine
n'est permise que pour un terrain de sport ou pour un terrain occupé par un édifice public,
pour un bâtiment utilisé à des fins industrielles ou occupé pour service de construction
(C-4 b) et doit être camouflée par une haie lorsque située en cour avant.
Une clôture en mailles de fer recouvertes d'un enduit caoutchouté appliqué en usine est
autorisée. Lorsque située en cours avant et pour un usage autre que « Public », la clôture
doit être camouflée par une haie d'une hauteur égale ou supérieure à la clôture. La haie
doit être plantée du côté de la rue.
c) Clôture de plastique :
Les clôtures dont les éléments sont fabriqués de matière plastique, tels la résine de
synthèse ou le PVC (chlorure de polyvinyle), sont autorisées.
d) Clôture de bois :
Les clôtures de bois doivent être confectionnées de bois peint, vernies ou teintées à
l'exception des clôtures en bois traité et en cèdre rouge. Cependant, il sera permis
d'employer le bois à l'état naturel dans les cas de clôtures rustiques faites avec des
perches de bois.
e) Muret de maçonnerie :
Les murets de maçonnerie doivent être constitués d'un assemblage de pierres naturelles
ou reconstituées, de briques, de blocs de béton architectural ou de béton à agrégats
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
163
exposés ou rainurés, et doivent être décoratifs. Il doit être érigé de sorte à résister aux
effets du gel et du dégel.
Malgré ce qui précède, les glissières de béton de type « Jersey » sont autorisées pour tous les
travaux de longue durée qui nécessitent l'installation de glissières de béton, qui sont entrepris par
l'autorité municipale et qui visent des travaux d'infrastructures, d'utilités publiques ou touchants
à la sécurité civile.
2. Implantation
Les clôtures, haies ou murets sont permis jusqu'à la limite d'emprise, à moins qu'un trottoir ou le
pavage de la rue soient à moins d'un mètre de la limite d'emprise.
En tout temps, la distance minimale entre les clôtures, haies ou murets et un trottoir ou le pavage
de la rue doit être d'au moins 1,0 m.
Les clôtures, les murets et la plantation de haies doivent être aménagés à une distance minimale
de 1,5 m d'une borne-fontaine.
Dans le cas d'une clôture en mailles de fer entourant un terrain de tennis, elle doit être située à
une distance minimale 2 m de toute limite de terrain et à une distance minimale de 3 m de tout
bâtiment principal.
3. Hauteur
La hauteur d'une clôture, d'un mur de maçonnerie servant de clôture ou d'une haie est mesurée
entre le niveau du sol et le dessus de la clôture. Lorsque sous la clôture, le mur ou la haie, on
aménage ou utilise un monticule, la hauteur de ce monticule entre dans le calcul de la hauteur de
la clôture, du mur ou de la haie.
Malgré toute disposition à ce contraire, il n'y a aucune hauteur maximale pour une haie en cour
latérale ou arrière.
Un terrain de tennis peut être entouré d'une clôture en mailles de fer ayant jusqu'à 3,7 m de
hauteur, à la condition qu'elle soit ajourée à au moins 75 %.
Une clôture temporaire érigée autour d'un chantier de construction ou d'une excavation
dangereuse doit avoir une hauteur maximale de 2,0 m.
Dans tous les autres cas, une clôture, un muret de maçonnerie servant de clôture ou une haie doit
avoir une hauteur maximale de :
a) 1,25 m en marge avant ;
b) 1,85 m pour les clôtures et 1,25 m pour les murets de maçonnerie, lorsque situés entre la
marge avant et la ligne arrière du lot ;
Malgré ce qui précède, dans le cas d'un lot de coin, un lot transversal ou un lot de coin transversal,
une clôture de 1,85 m de hauteur est permise dans la marge avant, aux conditions suivantes :
a) Pour un lot de coin, à partir de la ligne arrière du terrain jusqu'au point le plus avancé de
la façade avant du bâtiment, lorsque deux (2) lots de coin au croisement de deux (2) rues
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
164
sont adjacents et que leur cour arrière donne l'une vis-à-vis de l'autre ;
b) Pour un lot transversal, lorsque le bâtiment principal sur chacun des terrains adjacents a
sa façade principale sur la même rue que le terrain visé. Une clôture de 1,85 m de hauteur
n'est toutefois pas permise dans la marge avant où se situe la façade principale du
bâtiment ;
c) Pour un lot de coin transversal,
a.
lorsque le bâtiment principal sur le lot transversal adjacent à sa façade principale sur
la même rue que le lot visé. Une clôture de 1,85 m de hauteur n'est toutefois pas
permise dans la marge avant où se situe la façade principale du bâtiment ;
b.
lorsque les lots adjacents au lot de coin transversal ont une cour qui donne l'une vis-
à-vis l'autre. Toutefois, une clôture de 1,85 m de hauteur n'est pas permise dans la
marge avant où se situe la façade principale du bâtiment et dans la marge avant qui
donne à l'arrière du bâtiment et qui est parallèle à la façade du bâtiment.
Nonobstant les dispositions précédentes, la hauteur maximale des clôtures entourant les terrains
dans les zones Industrie (I) et les terrains pour lesquels l'usage exercé fait partie des classes
Commerce de gros (C-4) ou Commerce lié aux véhicules motorisés et au transport (C-7) est fixée
à 2,15 m. Cependant, ces clôtures doivent être ajourées à au moins soixante-quinze pour cent
(75 %).
4. Entretien
Toutes clôtures ou murs de maçonnerie doivent être érigés ou construits selon les règles de l'art,
de façon à résister aux effets de soulèvement par le gel, ou du fléchissement par le vent ou autre
élément naturel ou non, tout en assurant la sécurité des biens et des personnes pouvant circuler
à proximité.
Les clôtures et murets ainsi érigés ou construits doivent être maintenus en bon état en tout temps,
repeints, réparés ou redressés au besoin, et toujours sécuritaires et esthétiques.
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165
Croquis : Hauteur d'une clôture, d'une haie ou d'un muret de maçonnerie
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166
10.3
CLÔTURE POUR ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Malgré l'article 10.2, les aires d'entreposage extérieur doivent être clôturées de la manière suivante :
1. la clôture doit avoir une hauteur minimale de 1,80 m et maximale de 3 m;
2. le dégagement de la clôture (espace entre la partie inférieure de la clôture et le sol ne doit pas
excéder 20 cm);
3. la clôture doit être opaque ou ajourée à un maximum de 25 %, la largeur des espaces ajourés ne
doit pas excéder 3 cm;
Amendé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
4. Abrogé (par le règlement 317-01(11/06/2026)
5. la charpente de la clôture doit être située à l'intérieur de l'enceinte (aire d'entreposage) et le
propriétaire doit conserver la clôture en bon état.
10.4
FIL BARBELÉ
Le fil barbelé est autorisé exclusivement dans une zone agricole « A », dans une zone commerces et
services « C » et dans une zone industrielle « I » pour les aires d'entreposages aux conditions suivantes :
1. le fil barbelé doit être installé au sommet d'une clôture d'une hauteur minimale de 2,0 m;
2. le fil barbelé doit être installé sur un plan incliné vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de
110 o et un angle maximal de 160 o ;
3. l'installation d'un fil barbelé est interdite le long d'un terrain dont l'usage principal est résidentiel;
4. l'installation d'un fil barbelé est interdite le long d'une rue ou de toute voie publique.
Malgré le premier alinéa, en zone agricole « A », seule la condition numéro 3 s'applique.
Malgré le premier alinéa, le fil barbelé est autorisé sur une clôture érigée pour interdire l'accès à un lieu,
un équipement ou une infrastructure présentant un danger pour le public (ex. : poste de transformation
d'électricité, puits de mine abandonné, etc.).
10.5
FIL ÉLECTRIFIÉ
Une clôture de fils électrifiés est autorisée exclusivement dans les zones agricoles « A » et pour un usage
du groupe « Agricole », sauf lorsque le terrain est limitrophe à une zone résidentielle.
10.6
CÂBLE D'ACCÈS À UNE PROPRIÉTÉ
L'utilisation d'un câble (en acier, en plastique, ou autres matériaux) pour restreindre l'accès à une
propriété est autorisée sur l'ensemble du territoire à la condition d'avoir une balise visible de façon diurne
et nocturne d'installée sur le câble en permanence.
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167
CHAPITRE 11
Dispositions relatives à l'affichage
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168
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES
11.1.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute enseigne sont régis par
les dispositions du présent chapitre.
La construction, l'installation ou la modification d'une enseigne doit faire l'objet, au préalable, d'un
certificat d'autorisation délivré conformément aux prescriptions du règlement de permis et certificats, à
l'exception des dispositions de l'article 11.2.1 (Enseignes autorisées sans certificats d'autorisation).
Nonobstant toute disposition contraire, le présent chapitre ne s'applique pas aux types d'enseignes et
d'affiches suivantes émanant de la Municipalité, notamment : les enseignes électroniques et panneaux-
réclame.
11.1.2 ENTRETIEN ET UTILISATION D'UNE ENSEIGNE
Toute enseigne, de même que sa structure, doit respecter les dispositions suivantes :
1. être gardée propre, être bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée, rouillée ou
démantelée;
2. toute peinture défraîchie et toute défectuosité dans le système d'éclairage d'une enseigne
doivent être corrigées de façon à conserver leur état original;
3. la surface d'affichage et la structure d'une enseigne ne doivent pas être dépourvues
complètement ou partiellement de leur revêtement et doivent demeurer d'apparence uniforme;
Amendé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
4. l'enseigne ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique;
5. l'aménagement paysager situé à la base de l'enseigne doit être préservé et entretenu.
Lorsqu'une enseigne devient dangereuse ou menace la sécurité d'un bâtiment ou des lieux qu'elle occupe
ou met en danger la sécurité publique, celle-ci devra être réparée adéquatement ou enlevée aux frais de
son ou de ses propriétaires, et ce, dans un délai de 30 jours.
11.1.3 ENSEIGNE ÉRIGÉE AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Toute enseigne installée en conformité avec un règlement antérieur, doit être maintenue en bon état et
ne peut être remplacée ou restaurée qu'en conformité avec les exigences du présent règlement.
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169
Pour une enseigne protégée par droits acquis :
1. L'entretien est autorisé ;
2. La modification de la surface (message) d'affichage est autorisée. Cette modification ne doit pas
avoir pour effet d'augmenter la hauteur ou la superficie de l'enseigne.
3. Le remplacement d'une enseigne dérogatoire est interdit.
Aucune dérogation mineure ne peut être accordée à l'égard des dispositions relatives à la hauteur
maximale et à la superficie totale maximale pour les affiches, enseignes et panneaux-réclame le long de
l'autoroute 20 ou de la route 338.
Toute enseigne jugée non sécuritaire devra être réparée ou enlevée.
11.1.4
DÉLAI SUIVANT LA CESSION D'UN USAGE
Dans le cas de la cessation d'un usage, toute enseigne le desservant doit être modifiée ou enlevée
conformément aux dispositions suivantes :
1. Dans le cas où l'enseigne et sa structure sont conservées, la surface d'affichage doit être
remplacée dans les 30 jours suivant la cessation de l'usage que cette enseigne desservait, par une
surface d'affichage ne comportant aucune inscription;
2. Dans le cas où l'enseigne et sa structure doivent être enlevées, un délai maximal de 90 jours
suivant la cessation de l'usage qu'elles desservent est laissé pour le retrait de l'enseigne et sa
structure et pour la remise en état du terrain.
3. Dans le cas où l'enseigne est dérogatoire, elle doit être enlevée au plus tard 6 mois suivant
l'interruption des activités de l'entreprise à laquelle elle est rattachée.
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170
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
11.2.1 ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION
Sur tout le territoire de la municipalité, sont autorisées, sans certificat d'autorisation, les enseignes
suivantes :
1. L'affichage relevant de l'autorité municipale, provinciale ou fédérale;
2. L'affichage exigé par une loi ou un règlement municipal, provincial ou fédéral;
3. L'affichage électoral d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une campagne électorale
fédérale, provinciale, municipale. L'enseigne doit être enlevée dans les 7 jours suivant la date de
l'événement;
4. L'affichage émanant de l'autorité municipale ou provinciale, se rapportant à la circulation, à l'arrêt
et/ou au stationnement des véhicules, à la circulation piétonne ou cyclable et à toute autre fin;
5. Les tableaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placés sur le terrain des
édifices destinés au culte, pourvu qu'ils n'aient pas plus de 1 m² et d'être à une distance minimale
de 1 m de l'emprise de la rue;
6. Les enseignes ou le lettrage sur ouverture (vitrine, porte, fenêtre) d'un bâtiment couvrant un
maximum de 25 % de la superficie de l'ouverture. Ces enseignes ou le lettrage sur ouverture ne
sont pas comptés dans le nombre ni pour la superficie d'enseignes autorisées;
7. Les inscriptions historiques et les plaques commémoratives;
8. Les plaques non lumineuses, qui sont posées à plat sur le bâtiment et qui indiquent seulement le
nom, l'adresse et la profession des occupants du bâtiment où elles sont posées, à raison d'une
seule plaque par profession ou par occupant et ne mesurant pas plus de 0,2 m² chacune et ne
faisant pas saillie de plus de 10 cm;
9. Les enseignes non lumineuses d'une superficie maximale de 0,5 m² posées à plat sur les bâtiments
et d'une superficie maximale de 1,2 m² sur un poteau, annonçant la mise en location de
logements, chambres, bureaux ou parties de bâtiment et la mise en vente de bâtiments. Ces
enseignes ne concernent que les bâtiments où elles sont posées, à raison d'une seule affiche ou
enseigne dans chaque cas;
10. Les enseignes non lumineuses de superficie maximale de 1,2 m² posées sur un terrain vacant
annonçant sa mise en location ou en vente, à raison d'une seule affiche ou enseigne sur le terrain
vacant. Ces enseignes doivent être situées à au moins 3 m de toute emprise et de toute propriété
contiguë. Ces enseignes doivent être enlevées au plus tard 7 jours après la vente ou la location de
la/des propriété(s);
11. Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducatif ou
religieux, d'une superficie maximale de 2,0 m²;
12. Les enseignes installées temporairement à l'occasion d'un carnaval, d'une exposition, d'une
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171
manifestation religieuse, patriotique ou d'une campagne de souscription publique, pourvu que
ces affiches servent exclusivement à ces fins. Ces enseignes peuvent être installées au maximum
30 jours avant l'événement et elles doivent être enlevées dans un délai maximum de 7 jours
suivant la date à laquelle s'est terminé l'événement auquel ils se rapportent;
13. Les enseignes temporaires identifiant un établissement récréatif, résidentiel, commercial ou
industriel ou indiquant la vente de produits ou services érigées en attendant la réception d'une
enseigne permanente pour laquelle la demande d'un certificat d'autorisation a été déposée. La
superficie maximale autorisée correspond à la superficie maximale autorisée pour le type
d'enseigne choisi;
14. Les enseignes relatives aux heures d'ouverture des commerces, aux cartes de crédit, aux numéros
de téléphone, aux journaux et périodiques, aux systèmes d'alarme, pourvu qu'elles regroupent
ces informations à l'entrée de l'établissement auquel elles font référence;
15. Les enseignes placées aux portes d'un cinéma, théâtre ou salle de spectacle, annonçant les
représentations, d'une superficie maximale de 2,0 m². Un maximum de 2 enseignes peut être
installé sans certificat d'autorisation par établissement. Ces enseignes ne sont pas comptées dans
le nombre ni pour la superficie d'enseignes autorisées;
16. Un tableau par établissement affichant le menu des restaurants, pourvu qu'ils n'excèdent pas
0,25 m²;
17. Une enseigne pour le service au volant d'un restaurant, d'une superficie maximale de 2,0 m². Une
seule enseigne pour le service au volant est permise sans certificat d'autorisation par
établissement;
18. Les enseignes annonçant une vente de garage, d'une superficie maximale de 2,0 m². Celles-ci
doivent être affichées au plus tôt 24 heures avant le début de la vente et doivent être enlevées
au plus tard 5 jours après la fin de la vente;
19. Une enseigne lumineuse identifiant l'ouverture ou la fermeture d'un établissement commercial
(ouvert/fermé) d'une superficie maximale de 0,2 m²
20. Une enseigne identifiant un service public (téléphone, poste, etc.), à condition de couvrir une
superficie inférieure à 1,0 m² et qu'elles soient situées sur le même terrain ou bâtiment que
l'usage principal qu'elles desservent;
21. Les enseignes directionnelles de moins de 2,0 m² indiquant l'emplacement des aires de
stationnement, les entrées de livraison, les restrictions de stationnement et toute autre
information destinée à l'orientation, à la sécurité ou à la commodité, à la condition que ces
enseignes ne portent aucune identification commerciale autre que le nom de l'établissement
auquel elles se réfèrent, et que le nom de cet établissement n'occupe pas plus de 50 % de la
surface de l'enseigne. Ce type d'enseigne n'est alors pas comptée dans le nombre ni pour la
superficie d'enseignes autorisées;
22. Les enseignes annonçant un projet de construction, placées sur les chantiers de construction
pendant la durée des travaux. La superficie maximale est de 7,0 m². L'enseigne doit être installée
à au moins 3 m de l'emprise de rue et 2 m des autres limites de propriété;
23. Les enseignes identifiant qu'une case de stationnement est réservée à l'usage exclusif d'une
personne à mobilité réduite.
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172
Si aucune norme spécifique (superficie maximale, emplacement sur le bâtiment ou sur le terrain, hauteur
minimale ou maximale, éclairage, etc.) n'est inscrite pour le type d'enseigne autorisée sans certificat
d'autorisation, à l'exception des types d'enseignes identifiées aux paragraphes 1, 2, 3, 6 et 11, les normes
prévues dans le présent chapitre s'appliquent.
11.2.2
ENSEIGNES AUTORISÉES AVEC UN CERTIFICAT D'AUTORISATION
Sur tout le territoire de la municipalité, sont permises, avec un certificat d'autorisation, les enseignes
suivantes :
1. Les enseignes relatives à une activité artisanale ou professionnelle pratiquée à domicile identifiant
le nom, l'adresse et la profession de l'occupant ou le nom et le type d'usage qu'il pratique à son
domicile;
2. Les enseignes identifiant un établissement récréatif, résidentiel, commercial ou industriel;
3. Les enseignes identifiant un établissement public, communautaire, de charité et l'organisme qui
en est responsable;
4. Les enseignes temporaires;
5. Les enseignes relatives à la vente de produits ou services.
Les normes applicables à la superficie maximale, l'emplacement sur le bâtiment ou sur le terrain, la
hauteur minimale ou maximale, l'éclairage, etc.) sont prescrites au présent chapitre selon la situation qui
s'applique.
11.2.3
ENSEIGNES INTERDITES
Sur tout le territoire de la municipalité, les enseignes suivantes sont interdites :
1. Une enseigne qui est défendue par une loi ou un règlement du Canada ou de la province de
Québec;
2. Une enseigne mobile ou installée, montée ou fabriquée sur un véhicule roulant, une remorque
ou un autre dispositif ou appareil mobile, même si elle est devenue fixe, est prohibé sur tout le
territoire de la municipalité. Cette disposition ne doit cependant être interprétée comme
interdisant l'identification des camions, des automobiles ou autres véhicules à caractère
commercial, non plus que comme permettant le stationnement d'un camion, d'une remorque ou
d'un autre véhicule portant une identification commerciale dans l'intention manifeste de l'utiliser
comme enseigne;
3. Une enseigne gonflable;
4. une enseigne numérique ;
5. une enseigne empruntant une forme humaine ou animale ou imitant un produit ou un contenant,
qu'elle soit sur un plan plat ou gonflé;
6. Une enseigne clignotante, animée ou à mouvement rotatif, alternatif ou autre de même type
(enseigne pivotante);
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173
7. Une enseigne munie d'un gyrophare ou de tout autre dispositif lumineux similaire imitant un feu
de circulation ou imitant un dispositif lumineux utilisé sur un véhicule d'urgence;
8. Une enseigne peinte directement sur un muret, une clôture, un mur de clôture ou sur un mur ou
une toiture d'un bâtiment, à l'exception d'un silo ou d'un mur ou d'une toiture d'une dépendance
agricole, aux seules fins d'identification de l'exploitation et dans la mesure où la superficie de
l'enseigne n'excède pas 3,0 m²;
9. Une enseigne de type bannière ou banderole, à l'exception d'une enseigne autorisée en vertu de
l'article portant sur les enseignes autorisées sur tout le territoire sans certificat d'autorisation;
10. Une enseigne en papier, en carton ou tout autre matériau non rigide, apposée ailleurs que sur un
panneau d'affichage spécifiquement prévue à cette fin, à l'exception des affiches se rapportant à
une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi;
11.2.4
ENDROIT OÙ L'INSTALLATION D'ENSEIGNES EST INTERDITE
Sur tout le territoire de la municipalité, il est interdit d'installer une enseigne aux endroits suivants :
1. Sur la souche d'une cheminée;
2. Sur la toiture d'un bâtiment;
3. Sur un garde-corps, une colonne d'un perron, une galerie, un balcon, un escalier;
4. Devant une fenêtre, une porte ou placée de manière à obstruer une issue;
5. Sur un mur de soutènement ou sur une clôture;
6. Sur un arbre;
7. Sur un poteau ou une autre structure de support d'un service d'utilité publique;
8. Sur ou au-dessus de la propriété publique, sauf lorsque expressément autorisés par le Conseil
municipal;
9. Sur un terrain autre que le terrain où l'usage annoncé est exercé, sauf lorsqu'autorisé au présent
chapitre;
10. L'application de peinture sur le revêtement extérieur de tout bâtiment de même que sur le pavage
ou sur une clôture, dans le but d'avertir, d'informer ou d'annoncer.
11.2.5
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Il est strictement défendu d'installer une enseigne dont la réclame est apposée sur les supports suivants :
1. Le bois contre-plaqué ou de bois compressé « plywood » non peint, non teint ou non protégé
contre les intempéries;
2. Le papier et le carton, qu'ils soient ou non gaufrés ou ondulés, le plastique gaufré ou ondulé de
même que le carton-mousse « Foamcore », sauf dans le cas des enseignes électorales
conformément aux dispositions du présent chapitre.
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
174
11.2.6
CALCUL DE LA HAUTEUR
La hauteur d'une enseigne est la distance mesurée verticalement entre la partie la plus élevée d'une
enseigne et le niveau moyen du sol établi à moins de 1,0 m au pourtour de l'enseigne, incluant :
1. La structure de support dans le cas des enseignes sur poteau, portique, potence, socle;
2. Tout autre structure de support non attachée à un bâtiment dès que cette structure est
distante de plus de 30 cm de la partie supérieure de l'enseigne;
3. Les marquises placées au sommet de toute enseigne;
Doit être déduit du niveau moyen du sol tout rehaussement de ce niveau de plus de 30 cm aux fins
d'aménagement paysager.
La hauteur d'une enseigne en projection est mesurée en incluant toute structure de support fixée au mur,
à l'exception des fils métalliques tendus entre l'extrémité du support et le mur
Amendé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
11.2.7
CALCUL DE LA SUPERFICIE
La superficie d'une enseigne correspond à une surface (figure géométrique régulière (rectangle, triangle,
cercle)) délimitée par une ligne continue ou imaginaire englobant toutes les composantes d'enseigne, y
compris tout élément constituant la structure ou le support d'affichage de l'enseigne, mais à l'exception
des poteaux, piliers, potences ou portiques, que cette structure ou ce support soit constitué d'un matériau
rigide opaque ou translucide, d'un matériau souple opaque ou translucide, d'une toile, d'un treillis ou de
tout autre matériau.
La superficie d'une enseigne ayant plus d'une surface d'affichage est égale à la superficie d'une seule des
surfaces dans le cas où deux surfaces opposées sont rigoureusement parallèles; elle est égale à la somme
des superficies de chacune des surfaces dans tous les autres cas.
La superficie d'une enseigne constituée, une enseigne temporaire, une enseigne directionnelle, un
babillard, une plaque commémorative, une inscription historique, un panneau de signalisation privé et
une inscription sur une pompe d'essence, ainsi que la superficie d'une enseigne communautaire n'est pas
prise en compte dans la détermination de la superficie totale des enseignes.
11.2.8
DÉTERMINATION DU NOMBRE
Le nombre d'enseignes sur chaque terrain ou bâtiment est déterminé comme suit :
1. Abrogé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
2. Deux surfaces parallèles et opposées sont considérées constituer une seule et même enseigne;
3. Des panneaux détachés distants de 30 cm et moins et situés dans un même plan sont considérés
constituer une seule enseigne; ils sont considérés constituer deux enseignes s'ils sont distants de
plus de 30 cm ou s'ils ne sont pas situés dans un même plan.
Amendé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
175
11.2.9
ENSEIGNES AUTORISÉES
Les normes d'implantation des enseignes sont décrites dans le présent article et le nombre d'enseignes
autorisées est limité à trois (3) par établissement soit un maximum de deux (2) enseignes sur bâtiment et
une (1) enseigne détachée. Une enseigne détachée doit être de type communautaire lorsqu'il y a plus
d'un établissement dans un bâtiment. En plus, les dispositions suivantes s'appliquent :
Amendé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
Illustration de l'enseigne
Normes applicables
Enseigne posée à plat
(Enseigne sur bâtiment)
a) enseigne appuyée directement à plat sur un mur
de bâtiment et ne faisant pas saillie de plus de
25 cm sur la face du mur;
b) aucune partie de l'enseigne ne doit dépasser
l'extrémité d'un mur;
c) hauteur minimale : 2,5 m au-dessus du niveau du
sol, vis-à-vis l'endroit où se trouve l'enseigne;
d) Pour un bâtiment de 2 étages et moins, la partie
supérieure ne doit pas excéder une hauteur de
9 m, calculée à partir du sol, ni excéder le toit du
bâtiment;
e) Pour un bâtiment de 3 étages, la partie supérieure
ne doit pas excéder le toit du bâtiment;
f) Pour un bâtiment de 4 étages et plus, la partie
supérieure ne peut pas excéder le toit du bâtiment.
g) superficie maximale d'une enseigne :
-
pour une superficie de plancher de 0 à 100 m²,
superficie maximale de 2 m² ;
-
pour une superficie de plancher de 101 à
200 m², une superficie maximale de 3 m² ;
-
pour une superficie de plancher de 201 à
300 m², une superficie maximale de 4 m² ;
-
pour une superficie de plancher de 301 à
400 m², une superficie d'enseigne de 5 m² ;
-
pour une superficie de plancher de 401 à
500 m², une superficie maximale de 6 m² ;
-
pour une superficie de plancher de 501 à
750 m², une superficie maximale de 8 m² ;
-
pour une superficie de plancher de 751 à
1 000 m², une superficie maximale de 10 m² ;
-
pour une superficie de plancher de 1 001 m² et
plus, une superficie maximale de 12 m².
Malgré les superficies prévues précédemment, la
superficie maximale d'une enseigne ne peut jamais
excéder 10 % de la superficie de la façade du
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
176
Illustration de l'enseigne
Normes applicables
bâtiment visé.
h) nombre maximum d'enseignes : 1
Enseigne sur socle (1)
(Enseigne détachée)
Enseigne sur base pleine (1)
(Enseigne détachée)
a) enseigne sous forme de panneaux, installée, fixée
ou soutenue par un socle;
b) épaisseur maximum d'un socle : 40 cm
c) hauteur maximale : 6 m à partir du niveau du sol
d) la partie supérieure d'une enseigne ne doit pas
dépasser le sommet du toit du bâtiment près
duquel elle est installée
e) marge de recul avant minimale : 1 m
f) marge de recul latérale minimale : 2 m
g) superficie maximale d'une enseigne :
-
pour une superficie de plancher de 0 à
500 m², une superficie maximale de 4 m² ;
-
pour une superficie de plancher de 501 à
1 000 m², une superficie maximale de 6 m² ;
-
pour une superficie de plancher de 1 001 à
2 000 m², une superficie maximale de 8 m² ;
-
pour une superficie de plancher de 2 001 m²
et plus, une superficie maximale de 10 m².
h) une enseigne commune ou une enseigne
communautaire est considérée comme une seule
(1) enseigne
Enseigne perpendiculaire
(Enseigne sur bâtiment)
a) enseigne sous forme de panneaux installée
perpendiculairement à un mur d'un bâtiment;
b) épaisseur maximum : 40 cm;
c) la partie supérieure d'une enseigne ne doit pas
excéder une hauteur de 9 m, calculée à partir du
sol, ni excéder le toit du bâtiment sur lequel elle est
ancrée, fixée ou rattachée;
d) hauteur minimale : 2,5 m au-dessus du niveau du
sol vis-à-vis l'endroit où se trouve l'enseigne;
e) distance minimale de l'enseigne du mur : 0,45 m;
f) distance maximale de l'enseigne du mur : 1,5 m;
g) superficie maximale : 1 m². Malgré la superficie
prévue précédemment, la superficie maximale
d'une enseigne ne peut jamais excéder 10 % de la
superficie de la façade du bâtiment visé.;
h) nombre maximum d'enseignes : 1
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Règlement de zonage
177
Illustration de l'enseigne
Normes applicables
Enseigne sur auvent ou marquise
(Enseigne sur bâtiment)
a) enseigne sous forme de panneaux appuyée
directement sur une marquise, ou intégrée à celle-
ci, ou reproduite sur un auvent fixé sur la façade
d'un bâtiment;
b) l'enseigne ne doit pas dépasser le sommet de la
marquise à laquelle elle est appuyée ou intégrée;
c) hauteur minimale : 2,5 m au-dessus du niveau du
sol vis-à-vis l'endroit où se trouve l'enseigne;
d) superficie maximale d'une enseigne :
-
pour une superficie de plancher de 0 à 100 m²,
superficie maximale de 2 m² ;
-
pour une superficie de plancher de 101 à
200 m², une superficie maximale de 3 m² ;
-
pour une superficie de plancher de 201 à
300 m², une superficie maximale de 4 m² ;
-
pour une superficie de plancher de 301 à
400 m², une superficie d'enseigne de 5 m² ;
-
pour une superficie de plancher de 401 à
500 m², une superficie maximale de 6 m² ;
-
pour une superficie de plancher de 501 à
750 m², une superficie maximale de 8 m² ;
-
pour une superficie de plancher de 751 à
1 000 m², une superficie maximale de 10 m² ;
-
pour une superficie de plancher de 1 001 m² et
plus, une superficie maximale de 12 m²
Malgré les superficies prévues précédemment, la
superficie maximale d'une enseigne ne peut jamais
excéder 10 % de la superficie de la façade du
bâtiment visé.
e) les présentes dispositions ne sont pas applicables
dans le cas d'une station-service.
f) nombre maximum d'enseignes : 1 par auvent ou
marquise, sans dépasser le maximum d'enseigne
permis par établissement et par terrain.
Enseigne sur poteau (1)
a) enseigne sous forme de panneaux soutenue par
un maximum de 2 poteaux implantés dans la cour
avant ou dans la marge de recul avant;
b) épaisseur maximum d'un poteau : 40 cm;
c) hauteur maximale : 3 m, à partir du niveau du sol
ou 9 m pour une enseigne commune. Toutefois
l'enseigne ne doit pas dépasser la hauteur du toit
du bâtiment;
d) superficie maximale d'une enseigne:
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178
Illustration de l'enseigne
Normes applicables
(Enseigne détachée)
-
pour une superficie de plancher de 0 à
500 m², une superficie maximale de 4 m² ;
-
pour une superficie de plancher de 501 à
1 000 m², une superficie maximale de 6 m² ;
-
pour une superficie de plancher de 1 001 à
2 000 m², une superficie maximale de 8 m² ;
-
pour une superficie de plancher de 2 001 m²
et plus, une superficie maximale de 10 m².
e) marge de recul: l'enseigne et tout élément de la
structure doit être situé à plus de 1 m de la ligne
de lot avant, latérale et arrière ;
f) nombre maximum d'enseignes : 1 enseigne par
rue sur laquelle fait front l'établissement ;
Amendé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
(1) la superficie totale maximale est de 15 m². Toutefois, pour un affichage de type communautaire adjacent à
une autoroute, la superficie totale maximale est de 32 m².
11.2.10 BÂTIMENT LOCALISÉ SUR UN COIN DE RUE
Dans le cas d'un bâtiment localisé sur un coin de rue, il est possible d'ajouter une enseigne supplémentaire
sur le bâtiment par rapport au nombre maximal d'enseignes prescrit à l'article 11.2.9 (Enseignes
autorisées). Cette enseigne supplémentaire doit être installée sur une façade distincte que les autres
enseignes.
11.2.11 ÉCLAIRAGE DES ENSEIGNES
L'éclairage des enseignes doit se faire par réflexion ou de l'intérieur (enseigne lumineuse).
Lorsqu'une enseigne est illuminée par réflexion, la source lumineuse doit être disposée de façon à
n'éblouir personne sur une propriété voisine ou sur la voie publique.
L'alimentation électrique de la source d'éclairage de l'enseigne doit se faire en souterrain.
11.2.12 NORMES APPLICABLES AUX TERRAINS CONTIGUS À L'EMPRISE DU CANAL DE SOULANGES OU
DE LA ROUTE 338 POUR LE TRONÇON LONGEANT LE CANAL
Cet article s'applique aux zones M-224, REC-225, X-237, REC-239 du plan de zonage.
Malgré les dispositions de l'article 11.2.9 (Enseignes autorisées), il est autorisé d'installer une enseigne, à
la condition de respecter les dispositions suivantes :
1. Lorsqu'installé sur un socle, un poteau ou autre construction similaire :
a) La hauteur maximale est fixée à 6,0 m (calculée du sol jusqu'à la partie supérieure);
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179
b) La superficie totale maximale est fixée à 6,0 m².
2. Lorsqu'installé sur un bâtiment :
a) La superficie maximale est fixée à 10 % de la superficie de la façade du bâtiment visé sans excéder
6,0 m²;
b) La partie supérieure ne doit pas excéder le toit du bâtiment, sans distinction quant au nombre
d'étages de ce bâtiment.
11.2.13 NORMES APPLICABLES À UNE STATION-SERVICE
Malgré les dispositions de l'article 11.2.9 (Enseignes autorisées), il est autorisé pour une station-service,
jumelée ou non à des lave-autos et/ou des dépanneurs et/ou restaurant, d'installer une enseigne, à la
condition de respecter les dispositions suivantes :
1. Un maximum de trois (3) enseignes, excluant les enseignes aménagées sur le pourtour de la
marquise de la station-service et sur les pompes d'essence. Lorsque localisée sur un lot de coin,
une enseigne à plat supplémentaire est autorisée.
2. Les enseignes aménagées sur le pourtour de la marquise de la station-service peuvent occuper au
maximum deux (2) enseignes ayant une superficie maximale de 2,0 m² par enseigne et doivent
seulement comprendre le nom de l'entreprise et/ou le logo de l'entreprise et/ou le prix de
l'essence.
3. Nonobstant toute autre disposition, le prix de l'essence peut être composé d'une enseigne
animée.
4. Seul le logo de l'entreprise est autorisé sur les pompes d'essence.
5. Les enseignes peuvent être lumineuses ou éclairées par réflexion.
6. La superficie maximale d'une enseigne sur poteau est de 6,0 m².
7. Une enseigne doit avoir un minimum de 1,0 m de dégagement minimal sous l'enseigne.
8. La distance minimale entre une enseigne sur poteau(x) ou sur socle et un bâtiment est de 2,0 m.
9. La marge de recul minimale de la ligne avant, latérale ou arrière est de 1 m.
10. Les dispositions relatives au triangle de visibilité doivent être respectées.
11.2.14 NORMES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE DE PROJET DE DÉVELOPPEMENT
1. Malgré les dispositions de l'article 11.2.9 (Enseignes autorisées), il est autorisé, pour un projet de
développement résidentiel, commercial ou industriel, d'installer une enseigne identifiant le projet
de lotissement ou de développement, à la condition de respecter les dispositions suivantes :
2. Un maximum de 1 enseigne par projet est autorisée;
3. La superficie maximale de l'enseigne est de 6,0 m²;
4. La hauteur maximale de l'enseigne est de 4,5 m;
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180
5. L'enseigne doit être installée sur poteaux à au moins 3,0 m de l'emprise de rue et 2,0 m des autres
limites de propriété;
6. Seul l'éclairage par réflexion est autorisé;
7. L'enseigne doit être installée pour une période maximale de 12 mois;
11.2.15 NORMES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE IDENTIFIANT UNE MAISON MODÈLE
Malgré les dispositions de l'article 11.2.9 (Enseignes autorisées), pour tout projet de développement
résidentiel, il est autorisé d'installer une enseigne identifiant une maison modèle, à la condition de
respecter les dispositions suivantes :
1. un maximum de une (1) enseigne par maison modèle est autorisée;
2. le projet de développement doit être approuvé par la Municipalité avant l'installation de
l'enseigne;
3. la superficie maximale de l'enseigne est de 1,0 m²;
4. la hauteur maximale de l'enseigne est de 1,5 m par rapport au niveau moyen du sol environnant;
5. L'enseigne doit être installée à au moins 3,0 m de l'emprise de rue et 2,0 m des autres limites de
propriété;
6. l'enseigne doit être faite de matériaux non réfléchissants;
7. seul l'éclairage par réflexion est autorisé;
8. l'enseigne identifiant la maison modèle doit être retirée, au plus tard, un (1) mois suivant la vente
de la dernière unité du projet.
11.2.16 NORMES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE POUR UN USAGE COMMERCIAL COMPLÉMENTAIRE À
UNE HABITATION ET À UNE RÉSIDENCE DE TOURISME
Malgré les dispositions de l'article 11.2.9 (Enseignes autorisées), il est autorisé d'installer une enseigne
annonçant un service intégré à une habitation ou une enseigne annonçant une maison de tourisme, à la
condition de respecter les dispositions suivantes :
1. une seule enseigne est autorisée par établissement;
2. la hauteur maximale de l'enseigne est de 2,0 m;
3. la superficie maximale d'une enseigne posée à plat est de 0,6 m² et elle doit avoir une saillie
inférieure à 10 cm;
4. Seules les enseignes de bois, de métal ou de pierre sont autorisées. Ces enseignes ne peuvent
être illuminées que par réflexion.
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181
CHAPITRE 12
Dispositions relatives aux secteurs de contraintes et aux secteurs
sensibles
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182
CHAPITRE 12
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
SECTEURS DE CONTRAINTES ET AUX SECTEURS SENSIBLES
SECTION 1
ZONES INONDABLES
Abrogé.
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183
SECTION 2
RIVES
12.2.1
RÈGLEMENT PROVINCIAL APPLICABLE
Pour l'ensemble des secteurs de contraintes et secteurs sensibles du territoire, le Règlement sur
l'encadrement d'activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux hydriques et
sur des ouvrages de protection contre les inondations, en plus des différentes dispositions du présent
chapitre, s'applique :
Amendé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
1. Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (REAFIE)
2. Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (RAMHHS)
3. Règlement modifiant le Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications
apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations.
12.2.2
DISPOSITION GÉNÉRALE
Tous les lacs et cours d'eau sont visés par l'application de la présente section.
Toutes les constructions, les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier
la couverture végétale des rives des lacs et cours d'eau, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité
sont assujettis aux dispositions de la présente section.
Les constructions, les ouvrages et les travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (A-18.1) et à ses
règlements applicables ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités.
Les constructions, les ouvrages et les travaux dans la rive peuvent également nécessiter l'obtention d'un
permis de la MRC, en vertu de son règlement relatif au libre écoulement de l'eau (règlement numéro 183
et ses amendements).
12.2.3
RÈGLES MINIMALES RELATIVES AUX RIVES
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation
n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables :
1. L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et des ouvrages existants, utilisés à
des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès
public;
2. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur
démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
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184
3. La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes :
a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce
bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut
raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
b) Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal
applicable interdisant la construction sur la rive (Le 19 mai 1992 pour l'ancienne
municipalité de Coteau-Landing et le 6 novembre 1990 pour l'ancienne municipalité de
Coteau-Station);
c) Le lot n'est pas situé dans une zone potentiellement exposée aux glissements de terrain
identifiée sur le plan des contraintes naturelles et anthropiques;
d) Une bande minimale de protection de 5,0 m devra obligatoirement être conservée dans
son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà;
4. La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise,
cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel
et aux conditions suivantes :
a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment
auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive;
b) Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal
applicable interdisant la construction sur la rive (Le 19 mai 1992 pour l'ancienne
municipalité de Coteau-Landing et le 6 novembre 1990 pour l'ancienne municipalité de
Coteau-Station);
c) Une bande minimale de protection de 5,0 m devra obligatoirement être conservée dans
son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà;
d) Le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage.
5. Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements d'application;
b) La coupe d'assainissement;
c) La récolte d'arbres de 50 % de tiges de 10 cm et plus de diamètre, à la condition de
préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins
d'exploitation forestière ou agricole;
d) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
e) La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5,0 m de largeur par terrain,
lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % (la végétation herbacée doit être conservée
afin qu'il n'y ait pas d'érosion des sols);
f) L'élagage et l'émondage nécessaire à l'aménagement d'une fenêtre de 5,0 m de largeur par
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
185
terrain, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un
sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau (la végétation herbacée doit être
conservée au maximum afin qu'il n'y ait pas d'érosion des sols);
g) Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation
d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins.
Spécifiquement dans le cas où les travaux sont localisés dans une zone agricole « A », les
essences autorisées pour une nouvelle plantation sont identifiées dans les 2 tableaux
suivants :
Tableau des espèces d'arbres indigènes autorisées pour l'enrichissement de strate dans
des bandes boisées
Nom français
Nom latin
Endroits recommandés
Chêne à gros fruits
Quercus macrocarpa
Dans les endroits plus
ensoleillés et frais
Noyer cendré
Juglans cinerea
Dans les endroits les plus
élevés du boisé semi-
ombragés
Caryer cordiforme
Carya cordiformis
Dans les endroits les plus
élevés du boisé et semi-
ombragés
Érable à sucre
Acer saccharum
Dans les endroits les plus
élevés et semi-ombragés
Caryer ovale
Carya ovata
Dans les endroits bas et
ensoleillés
Tilleul d'Amérique
Tilia americana
Dans les endroits élevés et
semi-ombragés
Tableau des espèces d'arbustes indigènes devant être plantées dans le premier trois
mètres de la bande riveraine en petits massifs
Nom français
Nom latin
Endroits recommandés
Amélanchier du Canada
Amelanchier canadensis
Aux endroits plus élevés
Cornouiller à feuilles
alternes
Cornus alternifolia
Aux endroits plus élevés
Cornouiller stolonifère
Cornus sericea
Aux endroits bas et
humides
Aulne rugueux
Alnus rugosa
Aux endroits bas et
humides
Saule discolore
Salix discolor
Aux endroits bas et
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186
Nom français
Nom latin
Endroits recommandés
humides
Cerisier de Virginie
Prunus virginiana
Aux endroits plus élevés
Sureau du Canada
Sambucus canadensis
Aux endroits bas et
humides
Viorne trilobée
Viburnum trilobum
N'importe où
Dierville chèvrefeuille
Diervilla lonicera
Arbuste indigène court à
planter aux endroits plus
élevés et plus secs, entre
les massifs d'autres
arbustes
h) Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %;
i)
La coupe visant à limiter la propagation d'une espèce exotique envahissante uniquement
lorsqu'aucune autre technique appropriée à la lutte contre les espèces visées n'est possible.
Si la coupe est nécessaire, la municipalité doit exiger le rétablissement du couvert végétal.
6. La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une
bande minimale de végétation de 3,0 m dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes
eaux. Malgré ce qui précède, dans la zone A-101, la bande minimale de végétation est d'un
minimum de 5,0 m. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance
inférieure à 3,0 m à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à
conserver doit inclure un minimum de 1,0 m sur le haut du talus.
7. Les ouvrages et travaux suivants :
a) L'installation de clôtures;
b) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de
surface et les stations de pompage;
c) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et
ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
d) Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e) Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
f) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir
la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de
stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou les murs de
soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
g) Les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins autres que
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
187
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public et
aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(chapitre Q-2, r. 35.2);
h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les
chemins de ferme et les chemins forestiers;
i)
les ouvrages et les travaux nécessaires à la réalisation des constructions, des ouvrages et
des travaux autorisés sur le littoral conformément aux règles relatives au littoral;
j)
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier et à la réglementation sur les normes
d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
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Règlement de zonage
188
SECTION 3
LITTORAL
12.3.1
RÈGLEMENT PROVINCIAL APPLICABLE
Pour l'ensemble des secteurs de contraintes et secteurs sensibles du territoire, le Règlement sur
l'encadrement d'activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux hydriques et
sur des ouvrages de protection contre les inondations, en plus des différentes dispositions du présent
chapitre, s'applique :
1. Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (REAFIE)
2. Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (RAMHHS)
3. Règlement modifiant le Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications
apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations.
Amendé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
12.3.2 DISPOSITION GÉNÉRALE
Tous les lacs et cours d'eau sont visés par l'application de la présente section.
Toutes les constructions, les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles d'empiéter sur le littoral
sont assujettis aux dispositions de la présente section.
Les constructions, les ouvrages et les travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (A-18.1) et à ses
règlements applicables ne sont pas sujets à une autorisation préalable de la Municipalité.
12.3.3
RÈGLES MINIMALES RELATIVES AU LITTORAL
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Cependant, les
constructions, les ouvrages et les travaux suivants peuvent être permis, si leur réalisation n'est pas
incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables :
1. Les quais ou abris pour embarcation sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes;
2. L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts;
3. Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4. Les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2, à l'exception des installations
composées de canaux d'amenée ou de canaux de dérivation destinées à des fins non agricoles;
5. L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
6. Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par la
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
189
MRC conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;
7. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales,
publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition,
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de
la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime
des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi;
8. L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont
pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public.
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190
SECTION 4
QUAIS ET ABRIS POUR EMBARCATION
12.4.1
RÈGLEMENT PROVINCIAL APPLICABLE
Pour l'ensemble des secteurs de contraintes et secteurs sensibles du territoire, le Règlement sur
l'encadrement d'activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux hydriques et
sur des ouvrages de protection contre les inondations, en plus des différentes dispositions du présent
chapitre, s'applique :
1. Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (REAFIE)
2. Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (RAMHHS)
3. Règlement modifiant le Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications
apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations.
Amendé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
12.4.2
DIMENSIONS ET FORMES
La largeur maximale d'un quai privé est de 1,5 m.
La longueur maximale d'un quai privé 20 m. Cependant, en période d'étiage, lorsque la profondeur de
l'eau est inférieure à 1,2 m, il est permis d'augmenter la longueur pour atteindre une profondeur d'eau
de 1,2 m sans excéder 30 m de longueur. La longueur du quai se mesure à partir de la ligne des hautes
eaux.
Un quai privé peut comprendre des sections rattachées à la structure de base en forme de « I » de façon
à constituer des formes de « T » ou de « L » inversé, le tout, sans excéder la largeur et la longueur
maximale permise au présent article.
Malgré les dispositions du présent article, il est autorisé pour une marina un quai avec emplacement
multiple en forme de « E » (voir croquis).
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191
Croquis des formes de quai privé
Croquis d'un quai en forme de « E »
12.4.3 NOMBRE
Pour chaque terrain adjacent à un cours d'eau, il est permis un seul quai privé et une seule plate-forme
flottante non raccordée à la rive.
Malgré le premier alinéa, lorsque le terrain adjacent à un cours d'eau est l'assiette de plus d'une résidence,
il est permis un quai pour chaque résidence adjacente à la rive.
Un quai peut accueillir un maximum de deux (2) embarcations.
12.4.4
LOCALISATION
Il est permis d'installer un quai lorsque la façade d'un terrain sur un cours d'eau est d'au moins 20 m et
que le quai est situé à une distance minimale de 1,0 m de toute ligne délimitant le terrain ou de son
prolongement rectiligne sur le littoral.
Un quai doit être situé à :
1. 3,0 m de la limite de l'emprise d'une rue publique;
Municipalité des Coteaux
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192
2. 1,0 m d'un bâtiment accessoire;
3. 3,0 m d'un bâtiment principal sauf s'il lui est rattaché.
Malgré ce qui précède, les quais localisés aux emplacements A, B, C et D doivent être orientés vers le point
de convergence correspondant sur le plan d'eau, le tout comme illustré sur le croquis suivant :
12.4.5 CRITÈRES DE CONSTRUCTION
Un quai doit être construit sur pieux ou être préfabriqué de plates-formes flottantes, de manière à ne pas
entraver la libre circulation des eaux.
Un pilotis ou un pieu ne peut avoir un diamètre supérieur à 30 cm ou plus de 30 cm de côté dans le cas
d'un pilotis ou d'un pieu non cylindrique.
L'utilisation du bois traité est permise seulement s'il s'agit de bois traité sous pression en usine.
L'utilisation de bois traité à la créosote est prohibée. Il est interdit d'effectuer un traitement aux
pesticides.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un quai public.
12.4.6
ABRIS POUR EMBARCATION
Les abris ou tous autres ouvrages destinés à protéger une ou des embarcations sont interdits sur le littoral.
Malgré ce qui précède, un support pour embarcation est autorisé aux conditions suivantes :
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193
a) Un seul support pour embarcation par terrain est autorisé;
b) Le support pour embarcation doit permettre que le fond de l'embarcation, une fois soulevée,
n'excède pas 0,75 m du niveau des hautes eaux;
c) Le support pour embarcation doit être adjacent à un quai;
d) Le support pour embarcation et le quai doivent être munis de réflecteurs.
12.4.7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Un lot servant exclusivement de droit de passage pour les propriétaires ou locataires, résident du secteur,
peut avoir un maximum d'un bateau par 3,0 m de façade de lot sur un lac ou un cours d'eau, jusqu'à
concurrence de dix (10) emplacements sur le quai, et ce, en conformité aux dispositions énumérées
précédemment.
Municipalité des Coteaux
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194
SECTION 5
MILIEUX HUMIDES ET HABITATS FAUNIQUES
12.5.1
RÈGLEMENTS PROVINCIAUX APPLICABLES
Pour l'ensemble des secteurs de contraintes et des secteurs sensibles du territoire, les règlements et lois
provinciaux suivants en plus des différentes dispositions du présent chapitre s'appliquent :
1. Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (REAFIE)
2. Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (RAMHHS)
3. Règlement sur l'encadrement d'activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans
des milieux hydriques et sur des ouvrages de protection contre les inondations.
Amendé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
12.5.2
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN MILIEU HUMIDE NON RELIÉ À UN MILIEU HYDRIQUE
Dans un milieu humide non relié à un milieu hydrique aucun remblai, déblai, excavation du sol,
déplacement d'humus, abattage d'arbres, construction ni ouvrage dans un milieu humide incluant une
bande de protection de 5 m, à l'exception :
1. d'un aménagement sur pilotis ou flottant, visant l'observation de la nature par le public en
général;
2. de travaux d'aménagement dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) ou de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(L.R.Q., c.C.6 1).
12.5.3
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN MILIEU HUMIDE RELIÉ À UN MILIEU HYDRIQUE
Dans un milieu humide relié à un milieu hydrique, aucun remblai, déblai, excavation du sol, déplacement
d'humus, abattage d'arbres, construction ni ouvrage dans un milieu humide incluant une bande de
protection de 10 m, à l'exception :
1. d'un aménagement sur pilotis ou flottant, visant l'observation de la nature par le public en
général;
2. des travaux d'aménagement dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) ou de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(L.R.Q., c.C.6 1).
De plus, la tonte de la pelouse est interdite dans la bande de protection.
12.5.4
HABITATS FAUNIQUES
Dans les aires protégées identifiées sur le plan des contraintes naturelles et anthropiques jointes au
présent règlement, les exigences prescrites aux articles relatifs aux rives et au littoral du présent
règlement s'appliquent.
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195
SECTION 6
ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
12.6.1
CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES TALUS ET BANDES DE PROTECTION DE LA
RIVIÈRE DELISLE
Les dispositions du présent article s'appliquent aux talus et bandes de protection telle qu'identifiée à la
carte constituant l'annexe 3 du présent règlement.
Chacune des interventions visées par le présent règlement est en principe interdite, sous réserve des
dispositions du tableau 1, dans les talus et les bandes de protection, identifiés sur le plan des contraintes
naturelles et anthropiques.
Malgré ce principe, les interdictions peuvent être levées conditionnellement à la production d'une
expertise géotechnique répondant aux exigences établies aux tableaux 2 et 3 des familles d'expertises.
Un relevé d'arpentage peut préciser la localisation d'un talus et d'une bande de protection en cas de
différence entre leur identification à la carte de l'annexe A et les mesures relevées sur le terrain.
Lorsque l'intervention se trouve dans une zone potentiellement exposée aux glissements de terrain en
vertu des articles 12.6.1 et 12.6.2, les dispositions de l'article 12.6.2 prévalent lorsqu'elles sont plus
sévères.
Tableau des normes applicables à tous les usages
Amendé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
NORMES APPLICABLES À TOUS LES USAGES
-
Chacune des interventions visées par le règlement est interdite dans les parties de zone de contraintes précisées au tableau ci-
dessous. Les interdictions peuvent être levées conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux
exigences établies aux tableaux 2 et 3.
-
Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet doivent être appliquées.
INTERVENTION PROJETÉE
TALUS
Bâtiment principal
-
Construction;
-
Reconstruction, peu importe l'aléa en cause
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 25 m.
-
Déplacement sur le même lot rapprochant le
bâtiment du talus
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 25 m.
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
196
-
Déplacement sur le même lot ne rapprochant
pas le bâtiment du talus;
-
Reconstruction, à la suite d'une cause autre
qu'un glissement de terrain, nécessitant la
réfection des fondations sur la même
implantation ou sur une nouvelle implantation
ne rapprochant pas le bâtiment du talus.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 25 m.
-
Tout type d'agrandissement (au sol ou ajout
d'un étage)
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 25 m.
-
Agrandissement en porte-à-faux dont la
largeur mesurée perpendiculairement à la
fondation du bâtiment est supérieure ou égale
à 1,5 m
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de
12,5 m.
-
Réfection des fondations
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 25 m.
Bâtiment accessoire et piscine
Bâtiment accessoire1
-
Construction;
-
Reconstruction;
-
Agrandissement;
-
Déplacement sur le même lot;
-
Réfection des fondations.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de
12,5 m.
Piscine hors terre2 (incluant bain à remous de
2000 litres et plus hors terre)
Implantation
Réservoir de 2000 litres et plus hors terre
Implantation
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de
12,5 m.
Piscine hors terre semi-creusée3 (incluant bain à
remous de 2000 litres et plus semi-creusé)
-
Implantation;
-
Remplacement.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de
12,5 m.
Piscine creusée (incluant bain à remous de 2000
litres et plus creusé, jardin d'eau, étang et jardin
de baignade)
-
Implantation;
-
Remplacement.
Interdit :
-
dans le talus;
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
197
Infrastructure, terrassement et travaux divers
Infrastructure
Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout
à un bâtiment existant
Chemin d'accès privé menant à un bâtiment
principal
-
Implantation;
-
Réfection.
Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre
-
Implantation;
-
Démantèlement;
-
Réfection.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de
12,5 m.
Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de
prélèvement
d'eau
souterraine,
réservoir,
éolienne, tour de communication, chemin de fer,
bassin de rétention, etc.)4
-
Implantation
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 25 m.
Travaux de remblai5 (permanents ou temporaires
Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux
pluviales (sortie de drain, puits percolant, jardins de
pluie, bassin de rétention)
-
Implantation;
-
Agrandissement.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 25 m.
Les ouvrages de drainage ou de gestion des eaux pluviales, si autorisés en vertu
d'une expertise déposée en vertu des tableaux 2 et 3, devront de plus éviter d'évacuer
les eaux dans la pente du talus, mais plutôt les diriger vers le bas de la pente tout en
protégeant les sols à l'extrémité aval contre l'érosion.
À cet effet, les conduites de drainage projetées et existantes devraient également être
prolongées au pied du talus avec une protection contre l'érosion proprement
dimensionnée par un ingénieur.
Travaux de déblai ou d'excavation6 (permanents
ou temporaires)
Interdit :
-
dans le talus.
Composante d'un ouvrage de traitement des
eaux usées
(élément épurateur, champ de polissage, filtre à
sable classique, puits d'évacuation, champ
d'évacuation)
-
Implantation;
-
Réfection.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de
12,5 m.
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
198
Abattage d'arbres7
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 m.
Sortie de réseau de drains agricoles8
-
Implantation;
-
Réfection.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est de 25 m.
Lotissement
Lotissement destiné à recevoir un bâtiment
principal à l'intérieur d'une zone de contraintes
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 25 m.
Usage
Usage sensible9
Ajout ou changement dans un bâtiment existant
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 25 m.
Travaux de protection
Travaux de protection contre les glissements de
terrain
-
Implantation;
-
Réfection.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 25 m.
Travaux de protection contre l'érosion
-
Implantation;
-
Réfection.
Interdit :
-
dans le talus.
NORMES APPLICABLES À TOUS LES USAGES
-
Chacune des interventions visées par le règlement est interdite dans les parties de zone de contraintes précisées au tableau ci-dessous.
Les interdictions peuvent être levées conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies
aux tableaux 2 et 3.
-
Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet doivent être appliquées.
INTERVENTION PROJETÉE
TALUS
Bâtiment principal
-
Construction;
-
Reconstruction, peu importe l'aléa en cause
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 40 m.
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
199
-
Déplacement sur le même lot rapprochant le
bâtiment du talus
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 40 m.
-
Déplacement sur le même lot ne rapprochant
pas le bâtiment du talus;
-
Reconstruction, à la suite d'une cause autre
qu'un glissement de terrain, nécessitant la
réfection des fondations sur la même
implantation ou sur une nouvelle implantation
ne rapprochant pas le bâtiment du talus.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 40 m.
-
Tout type d'agrandissement (au sol ou ajout
d'un étage)
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 40 m.
-
Agrandissement en porte-à-faux dont la
largeur mesurée perpendiculairement à la
fondation du bâtiment est supérieure ou égale
à 1,5 m
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 20 m.
-
Réfection des fondations
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 40 m.
Bâtiment accessoire et piscine
Bâtiment accessoire1
-
Construction;
-
Reconstruction;
-
Agrandissement;
-
Déplacement sur le même lot;
-
Réfection des fondations.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 20 m.
Piscine hors terre2 (incluant bain à remous de
2000 litres et plus hors terre)
Implantation
Réservoir de 2000 litres et plus hors terre
Implantation
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 20 m.
Piscine hors terre semi-creusée3 (incluant bain à
remous de 2000 litres et plus semi-creusé)
-
Implantation;
-
Remplacement.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 20 m.
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
200
Piscine creusée (incluant bain à remous de 2000
litres et plus creusé, jardin d'eau, étang et jardin
de baignade)
-
Implantation;
-
Remplacement.
Interdit :
-
dans le talus;
Infrastructure, terrassement et travaux divers
Infrastructure
Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout
à un bâtiment existant
Chemin d'accès privé menant à un bâtiment
principal
-
Implantation;
-
Réfection.
Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre
-
Implantation;
-
Démantèlement;
-
Réfection.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 20 m.
Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de
prélèvement
d'eau
souterraine,
réservoir,
éolienne, tour de communication, chemin de fer,
bassin de rétention, etc.)4
-
Implantation
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 40 m.
Travaux de remblai5 (permanents ou temporaires
Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux
pluviales (sortie de drain, puits percolant, jardins de
pluie, bassin de rétention)
-
Implantation;
-
Agrandissement.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 40 m.
Les ouvrages de drainage ou de gestion des eaux pluviales, si autorisés en vertu d'une
expertise déposée en vertu des tableaux 2 et 3, devront de plus éviter d'évacuer les eaux
dans la pente du talus, mais plutôt les diriger vers le bas de la pente tout en protégeant
les sols à l'extrémité aval contre l'érosion.
À cet effet, les conduites de drainage projetées et existantes devraient également être
prolongées au pied du talus avec une protection contre l'érosion proprement
dimensionnée par un ingénieur.
Travaux de déblai ou d'excavation6 (permanents
ou temporaires)
Interdit :
-
dans le talus.
Composante d'un ouvrage de traitement des
eaux usées
(élément épurateur, champ de polissage, filtre à
sable classique, puits d'évacuation, champ
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 20 m.
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
201
d'évacuation)
-
Implantation;
-
Réfection.
Abattage d'arbres7
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 m.
Sortie de réseau de drains agricoles8
-
Implantation;
-
Réfection.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est de 40 m.
Lotissement
Lotissement destiné à recevoir un bâtiment
principal à l'intérieur d'une zone de contraintes
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 40 m.
Usage
Usage sensible9
Ajout ou changement dans un bâtiment existant
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 40 m.
Travaux de protection
Travaux de protection contre les glissements de
terrain
-
Implantation;
-
Réfection.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 40 m.
Travaux de protection contre l'érosion
-
Implantation;
-
Réfection.
Interdit :
-
dans le talus.
(1) N'est pas visé par le règlement : un bâtiment accessoire résidentiel d'une superficie de 15 m² ou moins ne
nécessitant aucun remblai dans le talus ou à son sommet ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base.
(2) N'est pas visé par le règlement : le remplacement d'une piscine hors terre existante.
(3) N'est pas visée par le règlement : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée
dont plus de 50 % du volume est enfoui.
(4) Ne sont pas visés par le règlement :
a. une structure ne nécessitant aucun travail de remblai, de déblai ou d'excavation (ex. : les conduites en
surface du sol, les réseaux électriques ou de télécommunications);
b. les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec.
(5) N'est pas visé par le règlement : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
202
terrain. Un remblai peut être placé en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
(6) N'est pas visée par le règlement : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m² (ex. :
les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes).
(7) Ne sont pas visés par le règlement :
a. les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
b. à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la
bande de protection à la base d'un talus;
c. les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire
forestier.
(8) Ne sont pas visées par le règlement :
a. la réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles;
b. l'implantation et la réfection de drains agricoles si effectuées selon la technique « sortie de drain avec
talus escarpé sans accès avec la machinerie » décrite dans la fiche technique du MAPAQ intitulée «
Aménagement des sorties de drains, dernière mise à jour : juillet 2008 » (p.3, 5e paragraphe, 3e ligne et
p.4, figure 5).
(9) Aux fins du présent article, un usage sensible se définit comme suit :
Usage d'un bâtiment ou d'un terrain accueillant un grand nombre de personnes ou abritant une clientèle plus
vulnérable (ex. : clientèle requérant de l'aide lors d'évacuation ou qui ne peut se protéger par elle-même : les
enfants, les aînés, les personnes à mobilité réduite, etc.) tel que :
a. les garderies et services de garde (centres de la petite enfance visés par la Loi sur les services de garde
éducatifs à l'enfance);
b. les établissements d'enseignement visés par la Loi sur l'enseignement privé et la Loi sur l'instruction
publique;
c. les établissements de santé et de services sociaux visés par la Loi sur les services de santé et les services
sociaux, y compris les ressources intermédiaires et de type familial;
d. les résidences privées pour aînés;
e. les usages récréatifs intensifs (terrains de camping, terrains sportifs (soccer, baseball, piscine, etc.);
f. tout autre usage dont la clientèle peut être jugée vulnérable.
Tableau de la famille d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle l'intervention est
projetée
FAMILLE D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE SELON LA ZONE (TALUS ET BANDE DE PROECTION) DANS LAQUELLE
L'INTERVENTION EST PROJETÉE
- Dans le cas où l'intervention projetée est interdite (tableau 1), il est possible de lever l'interdiction conditionnellement à la réalisation d'une
expertise géotechnique dont la conclusion répond aux critères d'acceptabilité établis au tableau 3.
- Le tableau ci-dessous présente le type de famille d'expertise devant être réalisé selon l'intervention projetée.
- Les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise sont présentés au tableau 3.
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DANS LAQUELLE
L'INTERVENTION EST
PROJETÉE
FAMILLE D'EXPERTISE À
RÉALISER
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
203
Bâtiment principal
- Construction;
- Reconstruction;
- Agrandissement;
- Déplacement sur le même lot
Toutes les zones
1
Bâtiment accessoire
- Construction;
- Reconstruction;
- Agrandissement;
- Déplacement.
Toutes les zones
2
Infrastructure1
- Implantation
- Réfection;
- Implantation pour des raisons de santé ou de sécurité publique;
- Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment
existant.
Chemin d'accès privé menant à un bâtiment principal (sauf
agricole)
-
Implantation;
-
Réfection.
Toutes les zones
1
Réfection des fondations d'un bâtiment principal ou
accessoire
Sortie de réseau de drains agricoles
- Implantation;
- Réfection.
Travaux de remblai, de déblai ou d'excavation
Piscine, bain à remous ou réservoir de 2000 litres et plus
(hors terre, creusée ou semi-creusée), jardin d'eau, étang ou
jardin de baignade
Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux pluviales
- Implantation;
- Agrandissement.
Abattage d'arbres
Toutes les zones
2
Mur de soutènement de plus de 1,5 m
- Implantation;
- Démantèlement;
- Réfection.
Composantes d'un ouvrage de traitement des eaux usées
Travaux de protection contre l'érosion
Toutes les zones
2
Usage sensible2 ou à des fins de sécurité publique
- Ajout ou changement dans un bâtiment existant.
Usage résidentiel
Ajout de logement (s) supplémentaire (s) dans un bâtiment
existant.
Toutes les zones
1
Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal (sauf
agricole) ou un usage sensible
Toutes les zones
3
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
204
Travaux de protection contre les glissements de terrain
- Implantation;
Réfection.
Toutes les zones
4
Note de renvoi :
(1) Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les travaux de développement et
d'amélioration du réseau routier provincial requièrent un avis de conformité aux objectifs du schéma
d'aménagement et de développement ou, le cas échéant, au Règlement de contrôle intérimaire. Dans
ce cas, la MRC peut émettre son avis sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport,
recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des
Transports (MTQ) ou réalisées par un mandataire du MTQ, lesquelles respectent les critères énoncés
au présent règlement.
(2) Aux fins du présent article, un usage sensible se définit comme suit :
Usage d'un bâtiment ou d'un terrain accueillant un grand nombre de personnes ou abritant une
clientèle plus vulnérable (ex. : clientèle requérant de l'aide lors d'évacuation ou qui ne peut se
protéger par elle-même : les enfants, les aînés, les personnes à mobilité réduite, etc.) tel que :
a. les garderies et services de garde (centres de la petite enfance visés par la Loi sur les services de
garde éducatifs à l'enfance);
b. les établissements d'enseignement visés par la Loi sur l'enseignement privé et la Loi sur
l'instruction publique;
c. les établissements de santé et de services sociaux visés par la Loi sur les services de santé et les
services sociaux, y compris les ressources intermédiaires et de type familial;
d. les résidences privées pour aînés;
e. les usages récréatifs intensifs (terrains de camping, terrains sportifs (soccer, baseball, piscine,
etc.));
f. tout autre usage dont la clientèle peut être jugée vulnérable.
Tableau des critères d'acceptabilité associés aux familles d'expertise géotechniques
CRITÈRES D'ACCEPTABILITÉ ASSOCIÉS AUX FAMILLES D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUES
- Le tableau ci-dessous présente le type de famille d'expertise devant être réalisée selon l'intervention projetée et la zone dans laquelle elle
est localisée;
- Le tableau ci-dessous présente les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise afin de lever les interdictions.
Ceux-ci dépendent du type d'intervention projetée et de la nature des dangers appréhendés dans les différentes zones.
FAMILLE D'EXPERTISE
1
2
3
4
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
205
Expertise ayant pour objectif
principal de s'assurer que
l'intervention projetée n'est pas
susceptible d'être touchée par
un glissement de terrain.
Expertise ayant pour unique
objectif de s'assurer que
l'intervention projetée n'est pas
susceptible de diminuer la
stabilité du site ou de
déclencher un glissement de
terrain.
Expertise ayant pour objectif de
s'assurer que le lotissement est
fait de manière sécuritaire pour
les futures constructions ou
usages.
Expertise ayant pour objectif de
s'assurer que les travaux de
protection contre les glissements
de terrain sont réalisés selon les
règles de l'art.
CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE
L'expertise doit confirmer
que :
- L'intervention projetée ne
sera pas menacée par un
glissement de terrain;
- L'intervention projetée
n'agira pas comme facteur
déclencheur d'un glissement
de terrain en déstabilisant le
site et les terrains adjacents;
- L'intervention projetée et son
utilisation subséquente ne
constitueront pas des
facteurs aggravants, en
diminuant indûment les
coefficients de sécurité des
talus concernés.
L'expertise doit confirmer
que :
- L'intervention projetée n'agira
pas comme facteur
déclencheur d'un glissement
de terrain en déstabilisant le
site et les terrains adjacents;
- L'intervention projetée et son
utilisation subséquente ne
constitueront pas des
facteurs aggravants, en
diminuant indûment les
coefficients de sécurité des
talus concernés.
L'expertise doit confirmer
que :
- À la suite du lotissement, la
construction de bâtiments ou
l'usage projeté pourra se faire
de manière sécuritaire à
l'intérieur de chacun des lots
concernés.
L'expertise doit confirmer que :
- Les travaux proposés
protégeront l'intervention
projetée ou le bien existant
d'un glissement de terrain ou
de ses débris;
- L'ensemble des travaux n'agira
pas comme facteur
déclencheur d'un glissement
de terrain en déstabilisant le
site et les terrains adjacents;
- L'ensemble des travaux n'agira
pas comme facteur aggravant
en diminuant indûment les
coefficients de sécurité des
talus concernés.
RECOMMANDATIONS
L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :
- Si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de
terrain à mettre en place (si des travaux de protection contre les
glissements de terrain sont proposés, ceux-ci doivent faire l'objet
d'une expertise géotechnique répondant aux exigences de la
famille 4);
- Les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site.
L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :
- Les méthodes de travail et la période d'exécution afin d'assurer la
sécurité des travailleurs et de ne pas déstabiliser le site durant les
travaux;
- Les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site
pendant et après les travaux;
- Les travaux d'entretien à planifier dans le cas de mesures de
protection passives.
Les travaux de protection contre les glissements de terrain
doivent faire l'objet d'un certificat de conformité à la suite de
leur réalisation.
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
206
VALIDITÉ DE L'EXPERTISE
Pour être valide, l'expertise géotechnique doit avoir été effectuée après l'entrée en vigueur du présent règlement.
L'expertise est valable un (1) an après sa production.
Dans les cas où la réalisation d'une intervention (ex. : la construction d'un bâtiment) est conditionnelle à la réalisation des travaux de protection
contre les glissements de terrain, les travaux et l'autre intervention projetée doivent faire l'objet de deux (2) permis distincts. Ceci vise à
s'assurer que la réalisation des travaux de protection contre les glissements précède la réalisation des autres interventions. De plus, un certificat
de conformité doit être émis par l'ingénieur à la suite de la réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain.
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
207
12.6.2
CADRE NORMATIF POUR LE CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES
POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN (EXIGENCE MRC)
Les dispositions du présent article s'appliquent aux zones potentiellement exposées aux glissements de
terrain selon les exigences de la MRC, tel qu'identifié sur le plan des contraintes naturelles et anthropiques
du présent règlement.
Chacune des interventions visées par le présent cadre normatif est en principe interdite, sous réserve des
dispositions des tableaux du présent article.
Malgré ce principe, les interdictions peuvent être levées conditionnellement à la production d'une
expertise géotechnique répondant aux exigences établies aux tableaux des familles d'expertises. Un
relevé d'arpentage peut préciser la localisation d'un talus et d'une bande de protection en cas de
différence entre leur identification sur le plan des contraintes naturelles et anthropiques du présent
règlement et les mesures relevées sur le terrain.
Dans le cas où un talus n'est pas identifié sur le plan des contraintes naturelles et anthropiques, mais
directement adjacent à un talus ou à une bande de protection cartographiés, un relevé d'arpentage peut
déterminer si le talus correspond à un talus à pente modérée ou forte. Dans un tel cas, les dispositions du
présent article s'appliquent.
Lorsque l'intervention se trouve dans une zone potentiellement exposée aux glissements de terrain en
vertu des articles 12.6.1 et 12.6.2, les dispositions de l'article 12.6.2 prévalent lorsqu'elles sont plus
sévères.
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
208
Tableau des normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité (unifamiliale,
bifamiliale et trifamiliale)
NORMES APPLICABLES À L'USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (UNIFAMILIAL, BIFAMILIAL
ET TRIFAMILIAL)
-
Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de zone de
contraintes précisées au tableau ci-dessous. Les interdictions peuvent être levées conditionnellement
à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies aux tableaux intitulés :
« Famille d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle l'intervention est projetée » et
« Critères d'acceptabilité associés aux familles d'expertise géotechniques ».
-
Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet
effet doivent être appliquées.
INTERVENTION PROJETÉE
TALUS DE CLASSE I
TALUS DE CLASSE II
Talus à pente forte ou talus à pente
modérée avec cours d'eau à la base
Talus à pente modéré sans cours
d'eau à la base
Bâtiment principal
-
Construction;
-
Reconstruction à la
suite d'un glissement
de terrain.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à
deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur égale
ou inférieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est
égale à deux (2) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres à la
base
d'un
talus
d'une
hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une bande
de protection dont la largeur est égale à
une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres à la
base du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est
de 10 mètres.
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
209
INTERVENTION PROJETÉE
TALUS DE CLASSE I
TALUS DE CLASSE II
Talus à pente forte ou talus à pente
modérée avec cours d'eau à la base
Talus à pente modéré sans cours
d'eau à la base
Bâtiment principal
Reconstruction sur les
mêmes fondations à la
suite d'un incendie ou de
la manifestation d'un aléa
autre qu'un glissement de
terrain ou de quelque
autre cause
Interdit :
-
dans le talus;
-
à la base d'un talus d'une hauteur égale
ou inférieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est
égale à deux (2) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une bande
de protection dont la largeur est égale à
une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Aucune norme
-
Agrandissement
équivalent
ou
supérieur à 50 % de la
superficie au sol;
-
Déplacement sur le
même lot rapprochant
le bâtiment du talus;
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à
deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres;
-
Reconstruction
sur
de
nouvelles
fondations à la suite
d'un incendie ou de
la manifestation d'un
aléa
autre
qu'un
glissement de terrain
ou de quelque autre
cause
-
à la base d'un talus d'une hauteur égale
ou inférieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est
égale à deux (2) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une bande
de protection dont la largeur est égale à
une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
210
INTERVENTION PROJETÉE
TALUS DE CLASSE I
TALUS DE CLASSE II
Talus à pente forte ou talus à pente
modérée avec cours d'eau à la base
Talus à pente modéré sans cours
d'eau à la base
Bâtiment principal
-
Déplacement sur le
même
lot
ne
rapprochant pas le
bâtiment du talus;
-
Reconstruction, à la
suite
d'une
cause
autre
qu'un
glissement de terrain,
nécessitant
la
réfection
des
fondations
sur
la
même
implantation
ou sur une nouvelle
implantation
ne
rapprochant pas le
bâtiment du talus.
Interdit :
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à
une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur égale
ou inférieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est
égale à deux (2) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une bande
de protection dont la largeur est égale à
une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres;
-
à la base d'un talus, dans une
bande de protection de 10
mètres.
Agrandissement inférieur
à 50 % de la superficie au
sol et rapprochant le
bâtiment du talus
Interdit :
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à
une fois et demie (1½) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 20 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur égale
ou inférieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est
égale à deux fois (2) la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une bande
de protection dont la largeur est égale à
une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 5 mètres;
-
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres.
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
211
INTERVENTION PROJETÉE
TALUS DE CLASSE I
TALUS DE CLASSE II
Talus à pente forte ou talus à pente
modérée avec cours d'eau à la base
Talus à pente modéré sans cours
d'eau à la base
Bâtiment principal
Agrandissement inférieur
à 50 % de la superficie au
sol et ne rapprochant pas
le bâtiment du talus
Interdit :
-
dans le talus;
-
à la base d'un talus d'une hauteur égale
ou inférieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est
égale à deux (2) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une bande
de protection dont la largeur est égale à
une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres.
Agrandissement inférieur
ou égal à 3 mètres
mesuré
perpendiculairement à la
fondation existante et
rapprochant le bâtiment
du talus
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5
mètres
-
à la base d'un talus d'une hauteur égale
ou inférieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est
égale à deux (2) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une bande
de protection dont la largeur est égale à
une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres.
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
212
INTERVENTION PROJETÉE
TALUS DE CLASSE I
TALUS DE CLASSE II
Talus à pente forte ou talus à pente
modérée avec cours d'eau à la base
Talus à pente modéré sans cours
d'eau à la base
Bâtiment principal
Agrandissement par
l'ajout d'un 2e étage
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5
mètres
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 3
mètres.
Agrandissement en porte-
à-faux dont la largeur
mesurée
perpendiculairement à la
fondation du bâtiment
est supérieure ou égale à
1,5 mètre
Interdit :
-
dans le talus;
-
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à
une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres.
Aucune norme
Réfection des fondations
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à
une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une fois (1) la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 20 mètres;
-
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres.
Bâtiment accessoire et piscine
Bâtiment accessoire1
-
Construction;
-
Reconstruction;
-
Agrandissement;
-
Déplacement sur le
même lot;
-
Réfection des
fondations.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10
mètres;
-
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur de 5 mètres;
-
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres.
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
213
INTERVENTION PROJETÉE
TALUS DE CLASSE I
TALUS DE CLASSE II
Talus à pente forte ou talus à pente
modérée avec cours d'eau à la base
Talus à pente modéré sans cours
d'eau à la base
Bâtiment accessoire et piscine
Piscine hors terre2
(incluant bain à remous
de 2000 litres et plus
hors terre)
Implantation
Réservoir de 2000 litres
et plus hors terre
Implantation
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5
mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 3 mètres.
Piscine hors terre semi-
creusée3 (incluant bain à
remous de 2000 litres et
plus semi-creusé)
-
Implantation;
-
Remplacement.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5
mètres;
-
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à
une demie (1/2) fois la hauteur du
talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 3 mètres;
-
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demie
(1/2) fois la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres.
Piscine creusée (incluant
bain à remous de 2000
litres et plus creusé,
jardin d'eau, étang et
jardin de baignade)
-
Implantation;
-
Remplacement.
Interdit :
-
dans le talus;
-
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres.
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
214
INTERVENTION PROJETÉE
TALUS DE CLASSE I
TALUS DE CLASSE II
Talus à pente forte ou talus à pente
modérée avec cours d'eau à la base
Talus à pente modéré sans cours
d'eau à la base
Infrastructure, terrassement et travaux divers
Infrastructure
Raccordement d'un
réseau d'aqueduc ou
d'égout à un bâtiment
existant
Chemin d'accès privé
menant à un bâtiment
principal
-
Implantation;
-
Réfection.
Mur de soutènement de
plus de 1,5 mètre
-
Implantation;
-
Démantèlement;
-
Réfection.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à
une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une fois (1) la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 20 mètres;
-
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres.
Travaux de remblai4
(permanents ou
temporaires
Ouvrage de drainage ou
de gestion des eaux
pluviales (sortie de drain,
puits percolant, jardins de
pluie, bassin de
rétention)
-
Implantation;
-
Agrandissement
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à
une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une fois (1) la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 20 mètres.
Travaux de déblai ou
d'excavation5
(permanents ou
temporaires)
Interdit :
-
dans le talus;
-
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres.
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
215
INTERVENTION PROJETÉE
TALUS DE CLASSE I
TALUS DE CLASSE II
Talus à pente forte ou talus à pente
modérée avec cours d'eau à la base
Talus à pente modéré sans cours
d'eau à la base
Infrastructure, terrassement et travaux divers
Composante d'un
ouvrage de traitement
des eaux usées (élément
épurateur, champ de
polissage, filtre à sable
classique, puits
d'évacuation, champ
d'évacuation)
-
Implantation;
-
Réfection
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à
une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres;
-
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une fois (1) la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 10 mètres;
-
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres.
Abattage d'arbres6
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5
mètres.
Interdit dans le talus
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
216
INTERVENTION PROJETÉE
TALUS DE CLASSE I
TALUS DE CLASSE II
Talus à pente forte ou talus à pente
modérée avec cours d'eau à la base
Talus à pente modéré sans cours
d'eau à la base
Lotissement
Lotissement destiné à
recevoir un bâtiment
principal à l'intérieur
d'une zone de
contraintes
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur égale
ou inférieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est
égale à deux (2) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est
égale à une (1) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60 mètres
Interdit dans le talus
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
217
INTERVENTION PROJETÉE
TALUS DE CLASSE I
TALUS DE CLASSE II
Talus à pente forte ou talus à pente
modérée avec cours d'eau à la base
Talus à pente modéré sans cours
d'eau à la base
Usage
Usage sensible7
Ajout ou changement
dans un bâtiment existant
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur égale
ou inférieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est
égale à deux (2) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est
égale à une (1) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Aucune norme
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
218
INTERVENTION PROJETÉE
TALUS DE CLASSE I
TALUS DE CLASSE II
Talus à pente forte ou talus à pente
modérée avec cours d'eau à la base
Talus à pente modéré sans cours
d'eau à la base
Travaux de protection
Travaux de protection
contre les glissements de
terrain
-
Implantation;
-
Réfection.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à
deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
- à la base d'un talus d'une hauteur égale
ou inférieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est
égale à deux (2) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres;
- à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est
égale à une (1) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une fois (1) la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 20 mètres;
-
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres.
Travaux de protection
contre l'érosion
-
Implantation;
-
Réfection.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une bande de protection à la base
du talus dont la largeur est égale à une
demie fois (1/2) la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une bande de protection à
la base du talus dont la largeur
est égale à une demie fois (1/2)
la hauteur du talus, au minimum
de
5
mètres
jusqu'à
concurrence de 10 mètres.
Note de renvoi :
1 N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 m² ou moins ne
nécessitant aucun remblai dans le talus ou à son sommet ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou
à sa base.
2 N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre existante.
3 N'est pas visée par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-
creusée dont plus de 50 % du volume est enfoui.
4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil
naturel du terrain. Un remblai peut être placé en couches successives à condition que l'épaisseur totale
n'excède pas 30 cm.
5 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
219
de 5 m² (ex. : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à
béton (sonotubes)).
6 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
-
à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé
dans la bande de protection à la base d'un talus;
-
les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire
forestier.
7 Aux fins du présent article, un usage sensible se définit comme suit :
Usage d'un bâtiment ou d'un terrain accueillant un grand nombre de personnes ou abritant une clientèle
plus vulnérable (ex. : clientèle requérant de l'aide lors d'évacuation ou qui ne peut se protéger par elle-
même : les enfants, les aînés, les personnes à mobilité réduite, etc.) tel que :
-
les garderies et services de garde (centres de la petite enfance visés par la Loi sur les services de
garde
-
éducatifs à l'enfance);
-
les établissements d'enseignement visés par la Loi sur l'enseignement privé et la Loi sur
l'instruction publique;
-
les établissements de santé et de services sociaux visés par la Loi sur les services de santé et les
services sociaux, y compris les ressources intermédiaires et de type familial;
-
les résidences privées pour aînés;
-
les usages récréatifs intensifs (terrains de camping, terrains sportifs (soccer, baseball, piscine,
etc.));
-
tout autre usage dont la clientèle peut être jugée vulnérable.
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
220
Tableau des normes applicables aux autres usages (usages autres que résidentiels de faible à
moyenne densité)
NORMES APPLICABLES AUX AUTRES USAGES (USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS DE FAIBLE À
MOYENNE DENSITÉ)
-
Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de zone
de contraintes précisées au tableau ci-dessous. Les interdictions peuvent être levées
conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences
établies aux tableaux intitulés : « Famille d'expertise géotechnique requise selon la zone dans
laquelle l'intervention est projetée » et « Critères d'acceptabilité associés aux familles
d'expertise géotechniques ».
-
Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes
établies à cet effet doivent être appliquées.
INTERVENTION PROJETÉE
TALUS DE CLASSE I
TALUS DE CLASSE II
Talus à pente forte ou talus à pente
modérée avec cours d'eau à la base
Talus à pente modéré sans
cours d'eau à la base
Bâtiment principal et accessoire - usage commercial, industriel, public, institutionnel, résidentiel
haute densité (4 logements et plus), etc.1
Bâtiment principal
-
Construction;
-
Reconstruction.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à deux (2) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres,
dans une bande de protection dont
la largeur est égale à deux (2) fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à une (1) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60
mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres;
-
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres.
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
221
INTERVENTION PROJETÉE
TALUS DE CLASSE I
TALUS DE CLASSE II
Talus à pente forte ou talus à pente
modérée avec cours d'eau à la base
Talus à pente modéré sans
cours d'eau à la base
Bâtiment principal et accessoire - usage commercial, industriel, public, institutionnel, résidentiel
haute densité (4 logements et plus), etc.1
Bâtiment principal
-
Agrandissement;
-
Déplacement sur le
même lot.
Bâtiment accessoire
-
Construction;
-
Reconstruction;
-
Agrandissement;
-
Déplacement sur le
même lot.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à deux (2) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres,
dans une bande de protection dont
la largeur est égale à deux (2) fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à une (1) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60
mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres;
-
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres.
Bâtiment principal et accessoire - usage commercial, industriel, public, institutionnel, résidentiel
haute densité (4 logements et plus), etc.1 (sauf agricole)
Bâtiment principal et
bâtiment accessoire
Réfection des fondations
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
à la base du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est
égale à une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 20 mètres;
-
à la base du talus, dans
une bande de protections
dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de 10
mètres.
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
222
INTERVENTION PROJETÉE
TALUS DE CLASSE I
TALUS DE CLASSE II
Talus à pente forte ou talus à pente
modérée avec cours d'eau à la base
Talus à pente modéré sans
cours d'eau à la base
Bâtiment principal et accessoire et accessoire - usage agricole
Bâtiment principal et
accessoire, ouvrage
-
Construction;
-
Reconstruction;
-
Agrandissement;
-
Déplacement sur le
même lot;
-
Réfection des
fondations.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
à la base du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est
égale à une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une bande de
protection au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la
hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 20 mètres;
-
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de 10
mètres.
Sortie de réseau de
drains agricoles2
-
Implantation;
-
Réfection.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40
mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une bande de
protection au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la
hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 20 mètres.
Infrastructure, terrassement et travaux divers
Infrastructure3 (route,
rue, pont, aqueduc,
égout, installation de
prélèvement d'eau
souterraine, réservoir,
éolienne, tour de
communication, chemin
de fer, bassin de
rétention, etc.)
Implantation (pour des
raisons autres que de
santé ou de sécurité
publique)
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à deux (2) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
à la base du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est
égale à une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 20 mètres;
-
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demie (1/2) fois la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de 10
mètres.
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
223
INTERVENTION PROJETÉE
TALUS DE CLASSE I
TALUS DE CLASSE II
Talus à pente forte ou talus à pente
modérée avec cours d'eau à la base
Talus à pente modéré sans
cours d'eau à la base
Infrastructure, terrassement et travaux divers
Infrastructure3 (route,
rue, pont, aqueduc,
égout, installation de
prélèvement d'eau
souterraine, réservoir,
éolienne, tour de
communication, chemin
de fer, bassin de
rétention, etc.)
-
Implantation pour des
raisons de santé ou de
sécurité publique;
-
Réfection;
-
Raccordement d'un
réseau d'aqueduc ou
d'égout à un bâtiment
existant.
Chemin d'accès privé
menant à un bâtiment
principal (sauf agricole)
-
Implantation;
-
Réfection.
Mur de soutènement de
plus de 1,5 mètre
-
Implantation;
-
Démantèle;
-
Réfection.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
à la base du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est
égale à une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 20 mètres;
-
à la base du talus, dans
une bande de protections
dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de 10
mètres.
Travaux de remblai4
(permanents ou
temporaires)
Ouvrage de drainage ou
de gestion des eaux
pluviales (sortie de drain,
puits percolant, jardin de
pluie, bassin de
rétention)
-
Implantation;
-
Agrandissement.
Entreposage
-
Implantation;
-
Agrandissement.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à une fois (1) la hauteur du
talus, jusqu'à concurrence de 40
mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 20 mètres.
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
224
INTERVENTION PROJETÉE
TALUS DE CLASSE I
TALUS DE CLASSE II
Talus à pente forte ou talus à pente
modérée avec cours d'eau à la base
Talus à pente modéré sans
cours d'eau à la base
Infrastructure, terrassement et travaux divers
Travaux de déblai ou
d'excavation5
(permanents ou
temporaires)
Piscine creusée6 (incluant
bain à remous de 2000
litres et plus creusé,
jardin d'eau, étang et
jardin de baignade)
Interdit :
-
dans le talus;
-
à la base du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est
égale à une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de 10
mètres.
Infrastructure, terrassement et travaux divers
Abattage d'arbres7
Interdit :
-
dans le talus
-
- au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la largeur
est de 5 mètres
Interdit dans le talus
Lotissement
Lotissement destiné à
recevoir à l'intérieur
d'une zone de
contraintes :
-
Un bâtiment principal
(sauf agricole);
-
Un usage sensible
intensif extérieur.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à deux (2) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres,
dans une bande de protection dont
la largeur est égale à deux (2) fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à une (1) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60
mètres
Interdit dans le talus.
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
225
INTERVENTION PROJETÉE
TALUS DE CLASSE I
TALUS DE CLASSE II
Talus à pente forte ou talus à pente
modérée avec cours d'eau à la base
Talus à pente modéré sans
cours d'eau à la base
Usage
Usage sensible8 ou à des
fins de sécurité publique
-
Ajout ou changement
dans un bâtiment
existant.
Usage résidentiel
multifamilial
-
Ajout de logement(s)
supplémentaire(s)
dans un bâtiment
existant.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à deux (2) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres,
dans une bande de protection dont
la largeur est égale à deux (2) fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à une (1) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60
mètres.
Aucune norme
Travaux de protection
Travaux de protection
contre les glissements de
terrain
-
Implantation;
-
Réfection.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à deux (2) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres,
dans une bande de protection dont
la largeur est égale à deux (2) fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à une (1) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60
mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 20 mètres;
-
à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres.
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
226
INTERVENTION PROJETÉE
TALUS DE CLASSE I
TALUS DE CLASSE II
Talus à pente forte ou talus à pente
modérée avec cours d'eau à la base
Talus à pente modéré sans
cours d'eau à la base
Travaux de protection
Travaux de protection
contre l'érosion
-
Implantation;
-
Réfection.
Interdit :
- dans le talus;
- dans une bande de protection à la
base du talus dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la hauteur du talus,
au minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une bande de
protection à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie fois
(1/2) la hauteur du talus,
au minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de 10
mètres.
Note de renvoi :
1 Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenter doit être assimilé à cette
catégorie.
2 Ne sont pas visées par le cadre normatif :
-
la réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles;
-
l'implantation et la réfection de drains agricoles si effectuées selon la technique « sortie de drain
avec talus escarpé sans accès avec la machinerie » décrite dans la fiche technique du MAPAQ
intitulée « Aménagement des sorties de drains, dernière mise à jour : juillet 2008 » (p.3, 5e
paragraphe, 3e ligne et p.4, figure 5).
3 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
une structure ne nécessitant aucun travail de remblai, de déblai ou d'excavation (ex. : les
conduites en surface du sol, les réseaux électriques ou de télécommunications);
-
les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec.
4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil
naturel du terrain. Un remblai peut être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale
n'excède pas 30 cm.
5 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins
de 5 m² (ex. : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes
à béton (sonotubes)).
6 Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage sensible.
7 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
-
à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé
dans la bande de protection à la base d'un talus;
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
227
-
les activités d'aménagements forestiers assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier.
8 Aux fins du présent article, un usage sensible se définit comme suit :
Usage d'un bâtiment ou d'un terrain accueillant un grand nombre de personnes ou abritant une clientèle
plus vulnérable (ex. : clientèle requérant de l'aide lors d'évacuation ou qui ne peut se protéger par elle-
même : les enfants, les aînés, les personnes à mobilité réduite, etc.) tel que :
-
les garderies et services de garde (centres de la petite enfance visés par la Loi sur les services de
garde éducatifs à l'enfance);
-
les établissements d'enseignement visés par la Loi sur l'enseignement privé et la Loi sur
l'instruction publique;
-
les établissements de santé et de services sociaux visés par la Loi sur les services de santé et les
services sociaux, y compris les ressources intermédiaires et de type familial;
-
les résidences privées pour aînés;
-
les usages récréatifs intensifs (terrains de camping, terrains sportifs (soccer, baseball, piscine,
etc.));
-
tout autre usage dont la clientèle peut être jugée vulnérable.
Tableau Famille d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle l'intervention est
projetée
FAMILLE D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE SELON LA ZONE DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST
PROJETEÉ
-
Dans le cas où l'intervention projetée est interdite aux tableaux précédents, il est possible de lever
l'interdiction conditionnellement à la réalisation d'une expertise géotechnique dont la conclusion
répond aux critères d'acceptabilité établis au présent tableau et au tableau intitulé « Critères
d'acceptabilité associés aux familles d'expertise géotechniques ».
-
Le présent tableau présente le type de famille d'expertise devant être réalisé selon l'intervention
projetée et la zone dans laquelle elle est localisée.
-
Les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise sont présentés au tableau
intitulé « Critères d'acceptabilité associés aux familles d'expertise géotechniques ».
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DANS LAQUELLE
L'INTERVENTION EST PROJETÉE
FAMILLE
D'EXPERTISE
À RÉALISER
Bâtiment principal - usage résidentiel de faible à
moyenne densité
-
Construction;
-
Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain.
Bâtiment principal - autres usages (sauf agricole)
-
Construction;
-
Reconstruction.
Classe II
2
Classe I
1
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
228
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DANS LAQUELLE
L'INTERVENTION EST PROJETÉE
FAMILLE
D'EXPERTISE
À RÉALISER
Bâtiment principal - usage résidentiel de faible à
moyenne densité
-
Reconstruction sur les mêmes fondations à la suite
d'un incendie ou de la manifestation d'un aléa autre
qu'un glissement de terrain ou de quelque autre
cause;
-
Reconstruction avec une nouvelle fondation à la suite
d'un incendie ou de la manifestation d'un aléa autre
qu'un glissement de terrain ou de quelque autre
cause;
-
Agrandissement (tous les types);
-
Déplacement sur le même lot rapprochant le
bâtiment du talus.
Bâtiment principal - autres usages (sauf agricole)
-
Agrandissement;
-
Déplacement sur le même lot.
Bâtiment accessoire - autres usages (sauf agricole)
-
Construction;
-
Reconstruction;
-
Agrandissement;
-
Déplacement.
Classe II
2
Classe I
1
Bâtiment principal - usage résidentiel de faible à
moyenne densité
-
Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas le
bâtiment du talus.
Dans la bande de protection à la
base et dans le talus de la zone
Classe I
1
Autres zones dans la bande de
protection au sommet du talus
d'une zone de Classe 1 ou Classe 2
2
Infrastructure1
-
Implantation (pour des raisons autres que de santé
ou de sécurité publique).
Chemin d'accès privé menant à un bâtiment principal
(sauf agricole)
-
Implantation;
-
Réfection.
Dans la bande de protection au
sommet et dans le talus la zone
Classe I
1
Dans le talus et la bande de
protection au sommet du talus
d'une zone de Classe 2
ou
Dans la bande de protection à la
base des talus des zones de Classes
1 et 2
2
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
229
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DANS LAQUELLE
L'INTERVENTION EST PROJETÉE
FAMILLE
D'EXPERTISE
À RÉALISER
Bâtiment principal et accessoire, ouvrage - usage
agricole
-
Construction;
-
Reconstruction;
-
Agrandissement;
-
Déplacement sur le même lot;
-
Réfection des fondations.
Bâtiment accessoire - usage résidentiel de faible à
moyenne densité
-
Construction;
-
Reconstruction;
-
Agrandissement;
-
Déplacement sur le même lot.
Réfection des fondations d'un bâtiment principal ou
accessoire (sauf agricole)
Sortie de réseau de drains agricoles
-
Implantation;
-
Réfection.
Travaux de remblai, de déblai ou d'excavation
Piscine, bain à remous ou réservoir de 2000 litres et
plus (hors terre, creusé ou semi-creusé), jardin d'eau,
étang ou jardin de baignade
Entreposage
-
Implantation;
-
Agrandissement.
Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux pluviales
-
Implantation;
-
Agrandissement.
Abattage d'arbres
Infrastructures
-
Réfection;
-
Implantation pour des raisons de santé ou de
sécurité publique;
-
Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à
un bâtiment existant.
Toutes les classes
2
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
230
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DANS LAQUELLE
L'INTERVENTION EST PROJETÉE
FAMILLE
D'EXPERTISE
À RÉALISER
Mur de soutènement de plus de 1,5 m
-
Implantation;
-
Démantèlement;
-
Réfection.
Composantes d'un ouvrage de traitement des eaux
usées
Travaux de protection contre l'érosion
Toutes les zones et classes
2
Usage sensible2 ou à des fins de sécurité publique
-
Ajout ou changement dans un bâtiment existant.
Usage résidentiel
-
Ajout de logement (s) supplémentaire (s) dans un
bâtiment existant.
Toutes les zones et classes
1
Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal
(sauf agricole) ou un usage sensible
Toutes les zones et classes
3
Travaux de protection contre les glissements de terrain
-
Implantation;
-
Réfection.
Toutes les zones et classes
4
Note de renvoi :
1 Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les travaux de développement et
d'amélioration du réseau routier provincial requièrent un avis de conformité aux objectifs du schéma
d'aménagement et de développement ou, le cas échéant, au Règlement de contrôle intérimaire. Dans
ce cas, la MRC peut émettre son avis sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport,
recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des
Transports (MTQ) ou réalisées par un mandataire du MTQ, lesquelles respectent les critères énoncés au
présent cadre normatif.
2 Aux fins du présent article, un usage sensible se défini comme suit :
Usage d'un bâtiment ou d'un terrain accueillant un grand nombre de personnes ou abritant une clientèle
plus vulnérable (ex. : clientèle requérant de l'aide lors d'évacuation ou qui ne peut se protéger par elle-
même : les enfants, les aînés, les personnes à mobilité réduite, etc.) tels que :
-
les garderies et services de garde (centres de la petite enfance visés par la Loi sur les services de
garde éducatifs à l'enfance);
-
les établissements d'enseignement visés par la Loi sur l'enseignement privé et la Loi sur
l'instruction publique;
-
les établissements de santé et de services sociaux visés par la Loi sur les services de santé et les
services sociaux, y compris les ressources intermédiaires et de type familial;
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
231
-
les résidences privées pour aînés;
-
les usages récréatifs intensifs (terrains de camping, terrains sportifs (soccer, baseball, piscine,
etc.));
-
tout autre usage dont la clientèle peut être jugée vulnérable.
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
232
Tableau Critères d'acceptabilité associés aux familles d'expertise géotechniques
CRITÈRES D'ACCEPTABILITÉ ASSOCIÉS AUX FAMILLES D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUES
-
Le tableau ci-dessous présente le type de famille d'expertise devant être réalisée selon l'intervention
projetée et la zone dans laquelle elle est localisée;
-
Le tableau ci-dessous présente les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles
d'expertise afin de lever les interdictions. Ceux-ci dépendent du type d'intervention projetée et de la
nature des dangers appréhendés dans les différentes zones.
FAMILLE D'EXPERTISE
1
2
3
4
Expertise ayant pour
objectif principal de
s'assurer que
l'intervention projetée
n'est pas susceptible
d'être touchée par un
glissement de terrain.
Expertise ayant pour
unique objectif de
s'assurer que
l'intervention projetée
n'est pas susceptible de
diminuer la stabilité du
site ou de déclencher un
glissement de terrain.
Expertise ayant pour
objectif de s'assurer que
le lotissement est fait de
manière sécuritaire pour
les futures constructions
ou usages.
Expertise ayant pour
objectif de s'assurer que
les travaux de protection
contre les glissements de
terrain sont réalisés selon
les règles de l'art.
CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE
L'expertise doit
confirmer que :
-
L'intervention
projetée ne sera pas
menacée par un
glissement de terrain;
-
L'intervention
projetée n'agira pas
comme facteur
déclencheur d'un
glissement de terrain
en déstabilisant le
site et les terrains
adjacents;
-
L'intervention
projetée et son
utilisation
subséquente ne
constitueront pas des
facteurs aggravants,
en diminuant
indûment les
coefficients de
sécurité des talus
concernés.
L'expertise doit
confirmer que :
-
L'intervention
projetée n'agira pas
comme facteur
déclencheur d'un
glissement de terrain
en déstabilisant le
site et les terrains
adjacents;
-
- L'intervention
projetée et son
utilisation
subséquente ne
constitueront pas des
facteurs aggravants,
en diminuant
indûment les
coefficients de
sécurité des talus
concernés.
L'expertise doit
confirmer que :
-
À la suite du
lotissement, la
construction de
bâtiments ou l'usage
projeté pourra se
faire de manière
sécuritaire à
l'intérieur de chacun
des lots concernés
L'expertise doit
confirmer que :
-
Les travaux proposés
protégeront
l'intervention
projetée ou le bien
existant d'un
glissement de terrain
ou de ses débris;
-
L'ensemble des
travaux n'agira pas
comme facteur
déclencheur d'un
glissement de terrain
en déstabilisant le
site et les terrains
adjacents;
-
L'ensemble des
travaux n'agira pas
comme facteur
aggravant en
diminuant indûment
les coefficients de
sécurité des talus
concernés.
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
233
CRITÈRES D'ACCEPTABILITÉ ASSOCIÉS AUX FAMILLES D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUES
RECOMMANDATIONS
L'expertise doit faire état des recommandations
suivantes :
-
Si nécessaire, les travaux de protection contre les
glissements de terrain à mettre en place (si des
travaux de protection contre les glissements de
terrain sont proposés, ceux-ci doivent faire l'objet
d'une expertise géotechnique répondant aux
exigences de la famille 4);
-
Les précautions à prendre afin de ne pas
déstabiliser le site.
L'expertise doit faire état des recommandations
suivantes :
-
Les méthodes de travail et la période d'exécution
afin d'assurer la sécurité des travailleurs et de ne
pas déstabiliser le site durant les travaux;
-
Les précautions à prendre afin de ne pas
déstabiliser le site pendant et après les travaux;
-
Les travaux d'entretien à planifier dans le cas de
mesures de protection passives.
Les travaux de protection contre les glissements de
terrain doivent faire l'objet d'un certificat de
conformité à la suite de leur réalisation.
NOTE : pour la réalisation des expertises géotechniques, des lignes directrices destinées aux ingénieurs sont
énoncées aux documents d'accompagnement sur le cadre normatif.
VALIDITÉ DE L'EXPERTISE
Pour être valide, l'expertise géotechnique doit avoir été effectuée après l'entrée en vigueur de la
réglementation intégrant le cadre normatif gouvernemental.
L'expertise est valable pour la durée suivante :
-
Un (1) an après sa production pour les travaux de protection contre les glissements de terrain situés en
bordure d'un cours d'eau;
-
Cinq (5) ans après sa production pour toutes les autres interventions.
Dans les cas où la réalisation d'une intervention (ex. : la construction d'un bâtiment) est conditionnelle à la
réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain, les travaux et l'autre intervention
projetée doivent faire l'objet de deux (2) permis distincts. Ceci vise à s'assurer que la réalisation des travaux
de protection contre les glissements précède la réalisation des autres interventions. De plus, un certificat de
conformité doit être émis par l'ingénieur à la suite de la réalisation des travaux de protection contre les
glissements de terrain.
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
234
CHAPITRE 13
Dispositions relatives à l'implantation à proximité de certaines
activités contraignantes
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
235
CHAPITRE 13
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION
À PROXIMITÉ DE CERTAINES ACTIVITÉS CONTRAIGNANTES
SECTION 1
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
13.1.1
RÈGLES D'INTERPRÉTATION
Les dispositions de la présente section ne peuvent avoir pour effet d'empêcher l'agrandissement d'un
usage ou d'un bâtiment nécessaire pour respecter les dispositions relatives au bien-être et à la sécurité
des animaux en vertu de la Loi visant l'amélioration de la situation juridique de l'animal.
Sous réserve des mesures particulières prévues à la LPTAA, toute nouvelle installation d'élevage, tout
agrandissement d'une telle installation, toute augmentation du nombre d'unités animales ou toute
conversion d'une installation d'élevage doit, par rapport aux maisons d'habitation, aux immeubles
protégés, au périmètre d'urbanisation, aux aires résidentielles (R), de villégiature (V) et récréative (REC),
et aux aires du Parc régional du canal de Soulanges, respecter des distances séparatrices obtenues en
multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G présentés ci-après.
B x C x D x E x F x G = distance séparatrice
7 paramètres sont nécessaires pour faire le calcul de la formule :
A :
Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle
annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau
du paragraphe a) de l'article 13.1.3.
B :
Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau figurant
au paragraphe b) de l'article 13.1.3, la distance de base correspondant à la valeur calculée pour
le paramètre A.
C :
Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau du paragraphe c) de l'article 13.1.3
présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
D :
Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau du paragraphe d) de l'article 13.1.3
fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme.
E :
Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité
du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier
d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du
paragraphe e) de l'article 13.1.3 jusqu'à un maximum de 225 unités animales.
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
236
F :
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au paragraphe f) de l'article
13.1.3. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée.
G :
Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le
paragraphe g) de l'article 13.1.3 précise la valeur de ce facteur.
13.1.2
LES RAYONS DE PROTECTION
À l'intérieur des rayons de protection, les interventions suivantes relatives aux unités d'élevage
s'appliquent :
Tableau des rayons de protection
Rayon de protection
Interdictions
Rayon de 500 m (0 à 0,5 km) au
pourtour des périmètres d'urbanisation
Aucune nouvelle unité d'élevage possédant une charge d'odeur de
1 et plus (paramètre C)
Rayon de 1 km (0,5 à 1 km) au pourtour
des périmètres d'urbanisation
Aucune nouvelle unité d'élevage possédant une charge d'odeur de
1 et plus (paramètre C) dont le mode d'évacuation des déjections
animales est sous un mode de gestion liquide
Rayon de 1,5 km (1 à 1,5 km) des
périmètres d'urbanisation dans la
portion du territoire soumis aux vents
dominants d'été
Aucune nouvelle unité d'élevage possédant une charge d'odeur de
1 et plus (paramètre C) dont le mode d'évacuation des déjections
animales est sous un mode de gestion liquide
13.1.3
DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE À UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
La distance minimale à respecter est obtenue par la formule B x C x D x E x F x G. Le paramètre A est
nécessaire pour déterminer le paramètre B. Les paramètres A à G sont établis à partir des tableaux des
paragraphes a) à g).
a)
Tableau du nombre d'unités animales (paramètre A)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalent à une unité
animale
Vache, taureau, cheval
Veaux d'un poids de 225 kg à 500 kg chacun
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
Porcs d'élevage d'un poids de 20 kg à 100 kg chacun
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
Poules ou coqs
Poulets à griller
1
2
5
5
4
25
125
250
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
237
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalent à une unité
animale
Poulettes en croissance
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
Dindes à griller d'un poids de 8,5 kg à 10 kg chacune
Dindes à griller d'un poids de 5 kg à 5,5 kg
Visons femelles (excluant les mâles et les petits)
Renards femelles (excluant les mâles et les petits)
Moutons et agneaux de l'année
Chèvres et chevreaux de l'année
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
Cailles
Faisans
250
50
75
100
100
40
4
6
40
1 500
300
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou d'un groupe
d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.
Lorsque le poids est indiqué au présent tableau, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période
d'élevage.
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
238
b)
Tableau des distances de base (paramètre B)
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
239
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
240
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
241
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
242
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
243
c) Tableau de la charge d'odeur par animal (paramètre C) (1)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie :
dans un bâtiment fermé
sur une aire d'alimentation extérieure
Bovins laitiers
Canards
Chevaux
Chèvres
Dindons :
dans un bâtiment fermé
sur une aire d'alimentation extérieure
Lapins
Moutons
Porcs
Poules :
poules pondeuses en cage
poules pour la reproduction
poules à griller / gros poulets
poulettes
Renards
Veaux lourds :
veaux de lait
veaux de grain
Visons
0,7
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,7
1,0
0,8
0,8
0,7
0,7
1,1
1,0
0,8
1,1
(1) Pour toute autre espèce animale, utiliser le paramètre C = 0,8, sauf pour les chiens où aucun de ces critères s'appliquent.
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
244
d) Tableau du type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide :
bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres
autres groupes ou catégories d'animaux
Gestion liquide :
bovins de boucherie et laitiers
autres groupes et catégories d'animaux
0,6
0,8
0,8
1,0
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
245
e) Tableau du type de projet (paramètre E)
Augmentation (1)
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-105
106-110
111-115
116-120
121-125
126-130
131-135
136-140
141-145
146-150
151-155
156-160
161-165
166-170
171-175
176-180
0,50
0,51
0,52
0,53
0,54
0,55
0,56
0,57
0,58
0,59
0,60
0,61
0,62
0,63
0,64
0,65
0,66
0,67
0,68
0,69
0,70
0,71
0,72
0,73
0,74
0,75
181-185
186-190
191-195
196-200
201-205
206-210
211-215
216-220
221-225
226 et plus
ou nouveau projet
0,76
0,77
0,78
0,79
0,79
0,80
0,82
0,83
0,84
1,00
(1) À considérer selon le nombre d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou
construction d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout
projet nouveau, le paramètre E=1.
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
246
f) Tableau du facteur d'atténuation (paramètre F)
Le paramètre F est calculé selon la formule F = F1 x F2 x F3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage :
absente
rigide permanente
temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
Ventilation :
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air
au-dessus du toit
forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air
avec laveurs d'air ou filtres biologiques
Nouvelle technologie :
une nouvelle technologie peut être utilisée pour réduire
les distances lorsque son efficacité est éprouvée
F1
1,0
0,7
0,9
F2
1,0
0,9
0,8
F3
Facteur à déterminer
lors de l'accréditation
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
247
g) Tableau du facteur d'usage (paramètre G)
Type d'unité de voisinage
Paramètre G
Maison d'habitation
0,5
Immeuble protégé
1
Périmètre d'urbanisation
1,5
Aires résidentielles (R), de villégiature (V) et récréative (REC)
1,5
Aires du Parc régional du canal de Soulanges - unité existante
1
Aires du Parc régional du canal de Soulanges - future unité
d'élevage
1,5
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
248
13.1.4
DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE À UN LIEU D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉ
À PLUS DE 150 M D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances
séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite
une capacité d'entreposage de 20 m³.
Par exemple, la valeur du paramètre A, dans le cas d'un réservoir de 1 000 m³ correspond à 50 unités
animales. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base
correspondante à l'aide du tableau présent au paragraphe « a) Nombre d'unités animales (paramètre A) »
de l'article 13.1.3. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être
appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de
voisinage considérée.
Tableau des distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de 150 m
d'une installation d'élevage
Capacité
d'entreposage(1)
Distance séparatrice(2)
Maison d'habitation
Immeuble protégé
Périmètre d'urbanisation
1 000
148 m
295 m
443 m
2 000
184 m
367 m
550 m
3 000
208 m
416 m
624 m
4 000
228 m
456 m
684 m
5 000
245 m
489 m
734 m
6 000
259 m
517 m
776 m
7 000
272 m
543 m
815 m
8 000
283 m
566 m
849 m
9 000
294 m
588 m
882 m
10 000
304 m
607 m
911 m
Note de renvoi
i. Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données
du paramètre A.
ii. Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
13.1.5
DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME
L'épandage de déjections animales est interdit à l'intérieur des distances séparatrices minimales édictées
au tableau suivant.
Ces distances s'appliquent par rapport à une maison d'habitation, à un immeuble protégé et à un
périmètre d'urbanisation et varient selon le type d'engrais, le mode d'épandage ainsi que la période
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
249
d'épandage.
Cependant, aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre
d'urbanisation.
Au tableau suivant, un « X » signifie que l'épandage peut se faire jusqu'à la limite du champ.
La distance minimale à respecter est donnée par le tableau suivant :
Tableau des distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Distance requise (en mètres) d'une
Maison d'habitation, d'un immeuble protégé,
d'un périmètre d'urbanisation
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15 août
Autres temps
Lisier
Aéroaspersion
(citerne)
lisier laissé en
surface plus de 24 h
75
25
lisier incorporé
en moins de 24 h
25
X
Aspersion
par rampe
25
X
par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
Fumier
Frais, laissé en surface plus de 24 h
75
X
Frais, incorporé en moins de 24 h
X
X
Compost
X
X
13.1.6 NORMES PARTICULIÈRES POUR UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE OU UNE COUR D'EXERCICE EXPOSÉ
AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ
Pour toute nouvelle installation, tout remplacement du type d'élevage et tout accroissement du nombre
d'unités animales concernant un établissement d'élevage de suidés, de gallinacés, d'anatidés ou de
dindes, localisée sous l'influence des vents dominants d'été, les distances séparatrices applicables sont
celles prévues au tableau suivant.
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
250
Tableau des normes de localisation pour une installation d'élevage ou d'un ensemble d'installations d'élevage au regard d'une habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposés aux vents dominants d'été
Élevage de suidés (engraissement)
Élevage de suidés (maternité)
Élevage de gallinacés ou d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment
Nature du
projet
Limite
maximale
d'unités
animales
autorisées(1)
Nombre
total
d'unités
animales (2)
Distance de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés (3)
(en mètre)
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée (m)
Limite
maximale
d'unités
animales
autorisées (1)
Nombre total
d'unités
animales (2)
Distance de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés (3)
(en mètre)
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée (m)
Limite
maximale
d'unités
animales
autorisées (1)
Nombre total
d'unités
animales (2)
Distance de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés (3)
(en mètre)
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
(en mètre)
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
1-200
201-400
401-600
≥ 601
900
1 125
1 350
2,24/ua
600
750
900
1,5/ua
0,24-50
51-75
76-125
126-250
251-375
≥ 376
450
675
900
1 125
1 350
3,6/ua
300
450
600
750
900
2,4/ua
0,1-80
81-160
161-320
321-480
> 480
450
675
900
1 125
3/ua
300
450
600
750
2/ua
Remplacement
du type
d'élevage
200
1-50
51-100
101-200
450
675
900
300
450
600
200
0,25-30
31-60
61-125
126-200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
480
0,1-80
81-160
161-320
321-480
450
675
900
1 125
300
450
600
750
Accroissement
200
1-40
41-100
101-200
225
450
675
150
300
450
200
0,25-30
31-60
61-125
126-200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
480
0,1-40
41-80
81-160
161-320
321-480
300
450
675
900
1 125
200
300
450
600
750
Note de renvoi :
(1) Dans l'application des normes de localisation prévues au présent tableau, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à ce tableau doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale.
(2) Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux que l'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux
dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation régissant le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne puissent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre
d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire
en nombre d'unités animales.
(3) Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 m des extrémités d'un établissement de production animale et prolongée à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été,
soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, comme évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage.
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
251
13.1.7
BANDE DE PROTECTION LINÉAIRE LONGEANT L'AUTOROUTE 20
À l'intérieur de la bande de protection de l'autoroute 20 identifiée sur le plan des contraintes agricoles,
située sur une largeur de 1,5 km de part et d'autre de l'autoroute 20, seuls les élevages dont le coefficient
de charge d'odeur est inférieur à 1 sont autorisés, en excluant les poules pondeuses en cage.
Malgré l'alinéa précédent, les unités d'élevage porcin destinées à desservir une table champêtre
appartenant au propriétaire ou à l'exploitant de l'unité d'élevage sont autorisées, lorsqu'elles respectent
les dispositions relatives au contingentement des élevages porcins prescrites à l'article 13.1.9.
13.1.8
BANDE DE PROTECTION DU CANAL DE SOULANGES
Sont interdits, sur une distance de 643 m à partir des emprises du canal de Soulanges et sur une distance
de 964 m à partir des limites des périmètres d'urbanisation, les usages suivants :
1. Les élevages de gallinacés (ex. : poules, coqs, etc.);
2. Les élevages de suidés (ex. : porcs, sangliers, etc.);
3. Les élevages d'animaux à fourrure;
4. L'entreposage de fumier comme activité principale.
13.1.9
CONTINGENTEMENT DES ÉLEVAGES PORCINS
Le contingentement des élevages porcins s'applique aux deux territoires suivants :
1. La partie de territoire intitulée « Zonage d'élevage porcin » identifiée sur le plan des contraintes
agricoles. Dans cette partie de territoire, le contingentement des élevages porcins se limite :
a) à un maximum de 5 000 m², la superficie de plancher de toutes les unités d'élevage porcin
(incluant les superficies de plancher existantes le 25 mai 2006);
b) chaque unité d'élevage à un maximum de 2 500 m² de superficie de plancher, incluant les
superficies de plancher existantes le 25 mai 2006.
2. La partie de territoire intitulée « Zonage des productions » identifiée sur le plan des contraintes
agricoles en ce qui concerne exclusivement les unités d'élevage porcin destinées à desservir une
table champêtre appartenant au propriétaire ou à l'exploitant de l'unité d'élevage. Ces unités
d'élevage porcin ne doivent toutefois pas excéder :
a) Pour chaque table champêtre, un maximum de 25 m² de superficie de plancher, incluant
les superficies de plancher existantes le 25 mai 2006;
b) Un maximum de 125 m² de superficie de plancher pour l'ensemble des tables champêtres
de la municipalité.
À l'intérieur des deux parties du territoire intitulées « Zonage d'élevage porcin » et « Zonage des
productions » identifiées sur le plan des contraintes, mais en excluant la « bande de protection de
l'autoroute 20 », les unités d'élevage porcin destinées à desservir une table champêtre appartenant au
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
252
propriétaire ou à l'exploitant de l'unité d'élevage sont limitées à un maximum de 1 250 m² de superficie
de plancher pour l'ensemble des tables champêtres, incluant les superficies de plancher existantes le
25 mai 2006.
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
253
SECTION 2
TERRAIN À PROXIMITÉ D' UNE VOIE FERRÉE
13.2.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Lorsqu'un terrain est situé à proximité d'une voie ferrée, les dispositions suivantes s'appliquent :
1. Un bâtiment principal destiné à un usage résidentiel doit être implanté à une distance minimale
de 30 m de la limite de l'emprise d'une voie ferroviaire;
2. Un bâtiment principal destiné à un usage institutionnel doit être implanté à une distance minimale
de 30 m de la limite de l'emprise d'une voie ferroviaire;
3. Une aire de jeux pour enfants à l'intérieur d'un parc doit être implantée à une distance minimale
de 30 m de la limite de l'emprise d'une voie ferroviaire;
4. Un bâtiment principal destiné à un usage autre que ceux visés aux paragraphes précédents doit
être implanté à distance minimale de 5,0 m de la limite de l'emprise ferroviaire.
Malgré le premier alinéa, dans le cas d'un terrain loti :
1. Entre le 24 mai 1995 et le 23 janvier 2023, la distance minimale entre un bâtiment principal et la
limite de l'emprise d'une voie ferroviaire est de 15 m dans le cas d'une habitation 3 logements et
moins et de 20 m dans le cas d'une habitation de 4 logements et plus et d'un établissement
d'enseignement.
2. Avant le 24 mai 1995, la distance minimale entre le bâtiment principal et la limite de l'emprise
d'une voie ferroviaire peut être réduite à 5,0 m.
Municipalité des Coteaux
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254
SECTION 3
TERRAIN ADJACENT À L'AUTOROUTE 20
13.3.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES NOUVEAUX USAGES SENSIBLES
Les nouveaux usages sensibles au bruit routier devront se situer hors des zones de contrainte de bruit
sonore identifiées au tableau ci-dessous ou faire l'objet de mesures de mitigation pour que le niveau
sonore soit inférieur ou égal à un seuil de 55 dBA Leq 24 h, attestées par un expert en acoustique. La mesure
du seuil est mesurée à l'extérieur du bâtiment et la position de l'isophone (mètre) se calcule à partir du
centre de la route. Les usages sensibles au bruit routier sont les suivants :
1. Les habitations;
2. Les centres de santé et de services sociaux;
3. Les établissements d'enseignement;
4. Les établissements de services de garde éducatifs à l'enfance;
5. Les installations culturelles, tels un musée, une bibliothèque ou un lieu de culte ;
6. Les usages récréatifs extérieurs de type parc d'embellissement, parc d'agrément et terrain de jeux
pour tout-petits nécessitant un climat sonore réduit;
7. Les aires extérieures habitables nécessitant un climat sonore réduit, telles que les cours ou les
balcons.
Les mesures de mitigation sont, par exemple, l'aménagement d'un talus ou d'un mur antibruit ou
l'implantation d'usages commerciaux ou industriels comme écran.
Tableau de la position des isophones situés aux abords du réseau routier et dont la vitesse affichée est
supérieure à 50 km/h
Tronçon
routier
Localisation du tronçon routier
(de/à)
Numéro
de
section
(MTQ)
Débit
journalier
moyen
estival
(DJME)
Isophone
(en mètres)
(note 1)
A-20
Monté
Sauvé
(sortie 12)
Boulevard Mgr
Langlois
(route 201 Sud)
(Sortie 14)
2002000
42 000
326 m
A-20
Chemin
Ste-
Catherine
(sortie 9)
Monté Sauvé
(sortie 12)
2001500
41 000
321 m
(Note 1) : La position de l'isophone (mètre) se calcule à partie du centre de la route.
Les tronçons retenus pour l'application des isophones sont ceux ayant un débit journalier moyen estival
(DJME) de 5 000 véhicules et plus et une limite de vitesse supérieure à 50 km/h (données 2020 du MTQ).
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255
La position est établie selon le Guide d'évaluation des niveaux sonores en bordure des voies de circulation
routière préparé par le MTQ.
13.3.2
USAGES SENSIBLES EXISTANTS
Les usages sensibles déjà existants compris dans la zone de bruit routier possèdent des droits acquis
relativement à l'absence de mesures de mitigation.
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256
SECTION 4
TRANSPORT D'HYDROCARBURE PAR PIPELINE
13.4.1
DISPOSITION GÉNÉRALE
Tout nouveau projet de pipeline (gazoduc et oléoduc) est interdit sur le territoire de la Municipalité.
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257
SECTION 5
ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX MAJEURS DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ
13.5.1
DISPOSITION APPLICABLE À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN
Il est autorisé, à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, d'implanter des équipements et réseaux majeurs
de transport électrique.
Nonobstant ce qui précède, il est interdit d'implanter des équipements et réseaux majeurs de transport
électrique dans les zones suivantes :
1. L-240
2. ILE-242
13.5.2
DISPOSITION APPLICABLE À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN
Il est interdit, à l'intérieur du périmètre urbain, d'implanter des équipements et réseaux majeurs de
transport électrique.
Nonobstant ce qui précède, leur implantation peut être autorisée s'il est démontré qu'il ne peut être
réalisé ailleurs sur le territoire. Dans ce cas, le projet doit démontrer que le projet est situé dans l'axe du
moindre impact pour les milieux de vie existants et les secteurs de développement, pour les composantes
paysagères et le patrimoine arboricole du territoire. L'utilisation des corridors existants est privilégiée.
13.5.3
DISPOSITION APPLICABLE AUX ACTIVITÉS D'HYDRO-QUÉBEC
Les équipements majeurs et les réseaux de transport électrique sont exemptés des normes du présent
règlement concernant l'entretien et l'abattage d'arbres, ainsi que les travaux de remblai, de déblai,
d'excavation du sol ou de déplacement d'humus nécessaires à la réalisation des activités d'Hydro-Québec.
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258
SECTION 6
ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX MAJEURS DE TÉLÉCOMMUNICATION
13.6.1
DISPOSITION GÉNÉRALE
Tout projet d'implantation de tours de télécommunication est interdit de part et d'autre de l'emprise du
canal de Soulanges sur une distance de 500 m, calculée à partir de la limite de l'emprise.
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259
SECTION 7
ÉQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN
13.7.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les normes de localisation suivante s'appliquent aux nouveaux équipements et installations d'intérêt
métropolitain, sous réserve de leur autorisation au présent règlement :
1. Être situé à moins de 1 km d'un point d'accès au réseau de transport en commun métropolitain;
2. Être situé dans les aires TOD, lorsque possible;
3. Être situé à proximité des secteurs urbanisés existants, lorsque dans le périmètre d'urbanisation;
4. Être situé sur un site sans contraintes naturelles et anthropiques.
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260
SECTION 8
LIEU D'ÉLIMINATION DE LA NEIGE USÉE
13.8.1
DISPOSITION GÉNÉRALE
Tout déversement de neige dans les cours d'eau et tout entreposage de neige sur les rives est interdit. De
plus, dans une bande de 30 m d'un cours d'eau ou d'un lac, aucun dépôt de neige usée ne doit être fait.
13.8.2
DISTANCES D'IMPLANTATION
Lorsqu'un terrain est utilisé comme un lieu de dépôt de la neige usée, tout nouveau bâtiment occupé par
un usage sensible et toute installation de prélèvement d'eau doit être implanté à une distance minimale
de 100 m des limites de ce terrain.
Réciproquement, tout nouveau terrain visé pour l'implantation d'un lieu de dépôt de la neige usée doit
être localisé à une distance minimale de 100 m de toute limite de terrain occupé par un usage sensible et
d'une installation de prélèvement d'eau.
Aux fins du présent article, un usage sensible se définit comme étant : usage d'un bâtiment ou d'un terrain
accueillant un grand nombre de personnes ou abritant une clientèle plus vulnérable (ex. : clientèle
requérant de l'aide lors d'évacuation ou qui ne peut se protéger par elle-même : les enfants, les aînés, les
personnes à mobilité réduite, etc.) tel que :
1.
les garderies et services de garde (centres de la petite enfance visés par la Loi sur les services de
garde éducatifs à l'enfance);
2.
les établissements d'enseignement visés par la Loi sur l'enseignement privé et la Loi sur
l'instruction publique;
3.
les établissements de santé et de services sociaux visés par la Loi sur les services de santé et les
services sociaux, y compris les ressources intermédiaires et de type familial;
4.
les résidences privées pour aînés;
5.
les usages récréatifs intensifs (terrains de camping, terrains sportifs (soccer, baseball, piscine,
etc.);
6.
tout autre usage dont la clientèle peut être jugée vulnérable.
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261
SECTION 9
ACTIVITÉS MINIÈRES
13.9.1
NOUVELLES CARRIÈRES ET SABLIÈRES
Tout projet d'ouverture d'une nouvelle carrière et sablière est interdit sur le territoire de la Municipalité.
13.9.2 TERRITOIRES COMPATIBLES AVEC LES ACTIVITÉS MINIÈRES
Tout site minier, autre que ceux visés à l'article 13.9.1, est autorisé à l'intérieur des territoires compatibles
avec l'activité minière, identifiés sur le plan des contraintes naturelles et anthropiques, et dont le droit
aux substances minérales appartient au domaine de l'État.
13.9.3
DISTANCE MINIMALE DE L'AIRE D'EXPLOITATION
L'aire d'exploitation minière des sites miniers doit être située à une distance minimale de 10 m à l'intérieur
des limites du terrain de l'exploitant du site.
Cette bande tampon doit minimalement comprendre un écran d'arbres d'une densité minimale d'un
(1) arbre aux 3,0 m².
13.9.4
DISTANCE MINIMALE À PROXIMITÉ D'UN SITE MINIER
Les distances minimales suivantes s'appliquent à proximité d'une carrière, sablière ou de tout autre site
minier. Les usages sensibles et les installations de prélèvement d'eau de catégories 1 et 2 sont interdits à
l'intérieur de la distance minimale prescrite à proximité d'un site minier du tableau suivant :
Tableau des distances minimales qui s'appliquent à proximité d'une carrière, sablière ou de tout autre
site minier
Localisation
Distance minimale de l'aire d'exploitation minière (3)
Carrière
Sablière
Autre site minier
Usage sensible(1)
600 m
150 m
600 m
Installation
de
prélèvement
de
catégorie (2) 1 et 2
1 000 m
1 000 m
1 000 m
(1) Un usage sensible correspond à ceci : Usage résidentiel, établissement d'hébergement de santé et de services
sociaux, établissement d'éducation et service de garde. La résidence de l'exploitant du site minier, érigé sur le même
terrain, n'est pas considérée comme un usage sensible.
(2) En vertu du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, R. 35.2).
(3) Note : Ces distances ne s'appliquent pas :
1. Aux usages et aux ouvrages existants en date du 23 janvier 2023.
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262
2. À la reconstruction d'une construction abritant un usage sensible qui est détruite, devenue dangereuse ou
qui a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause.
L'interdiction énoncée au premier alinéa peut être levée conditionnellement à la production d'une étude,
soit :
1. Pour un usage sensible, une étude réalisée par un professionnel compétent en la matière
démontrant que les nuisances générées par l'activité minière, telles que le bruit, la poussière ou
la vibration, ne portent pas atteinte à la qualité de vie en fonction de la localisation projetée de
l'usage sensible. L'étude doit déterminer la distance minimale à respecter selon les nuisances et
proposer des mesures de mitigation;
2. Pour une installation de prélèvement d'eau, une étude hydrogéologique réalisée par un
hydrogéologue est soumise en appui à la demande et démontre que les activités minières ne
sont pas susceptibles de porter atteinte au rendement de l'installation en fonction de la
localisation projetée de l'installation. L'étude doit déterminer la distance minimale à respecter
selon les nuisances et proposer des mesures de mitigation.
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263
SECTION 10
USAGE SENSIBLE, INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU ET SOURCE DE RISQUE OU DE NUISANCE
13.10.1 APPLICATION
Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout usage sensible et à toute installation de
prélèvement d'eau située ou pouvant être située à proximité d'une source de risque ou de nuisance non
mentionnée ailleurs dans le présent règlement, et réciproquement.
Parmi les sources de risque ou de nuisance à considérer, on trouve les immeubles identifiés sur le plan
des contraintes naturelles et anthropiques comme étant une source de nuisance, les lieux de gestion des
matières résiduelles et dangereuses, les terrains contaminés ainsi que tout nouvel usage ou activité
pouvant présenter un risque ou une nuisance pour un usage sensible ou pour une installation de
prélèvement d'eau.
Pour la présente section, un usage sensible inclut : un usage résidentiel, un établissement d'hébergement
de santé et de services sociaux, un établissement d'éducation, un service de garde, ainsi que les usages
récréatifs de type parc d'embellissement, parc d'agrément et terrain de jeux pour tout-petits.
13.10.2 DISTANCES MINIMALES À RESPECTER
Une distance minimale de 100 mètres doit séparer un terrain occupé par un usage ou activité pouvant
présenter un risque ou une nuisance pour un usage sensible ou pour une installation de prélèvement
d'eau et un terrain occupé par un usage sensible ou une installation de prélèvement d'eau.
13.10.3 AMÉNAGEMENT
Un terrain occupé par un usage ou une activité pouvant présenter un risque ou une nuisance pour un
usage sensible ou une installation de prélèvement d'eau doit prévoir l'aménagement d'une bande tampon
ou d'un talus le long des limites du terrain adjacent à un usage sensible ou une installation de prélèvement
d'eau, et réciproquement.
La bande tampon à aménager sur les deux terrains visés au premier alinéa doit avoir une largeur minimale
de 5,0 m sur chaque terrain. Elle doit être aménagée, entretenue et maintenue de façon permanente
selon les normes suivante :
1. Elle doit comprendre un écran d'arbres dont les arbres doivent avoir une hauteur minimale de
2 m lors de leur plantation et être disposés de façon à créer un écran visuel continu 3 ans après
leur plantation;
2. Elle doit être composée de conifères dans une proportion minimale de 60 %;
3. Les arbres doivent être plantés en quinconce à un minimum de 1,2 m d'intervalle;
4. Aucune construction, entreposage, stationnement ou toute autre activité n'est permis dans la
bande tampon;
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Règlement de zonage
264
5. La bande végétalisée peut être aménagée à même un boisé existant si celui-ci forme un écran
continu conforme aux dispositions précédentes.
Dans le cas de l'aménagement d'un talus, celui-ci doit avoir une hauteur minimale de 4,5 m de haut et il
doit être boisé dans une proposition minimale de 30 % selon les mêmes conditions que la bande
végétalisée.
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265
CHAPITRE 14
Dispositions relatives à l'abattage et à la plantation d'arbres
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266
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE ET
À LA PLANTATION D'ARBRES
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION
14.1.1
DISPOSITION GÉNÉRALE
Les exigences qui suivent s'appliquent à toutes les propriétés sur le territoire de la Municipalité, selon le
cas. Elles ont un caractère obligatoire continu.
14.1.2
PLANTATION D'ARBRES
Toute plantation de deux (2) arbres et plus sur un terrain doit inclure un minimum de deux (2) espèces
d'arbres différentes. Tout arbre et arbuste planté doit respecter les conditions suivantes :
1. l'arbre planté doit atteindre à maturité une hauteur minimale de 2,0 m pour un conifère et de
5,0 m pour un feuillu;
2. la plantation de l'une ou l'autre des essences suivantes est prohibée à moins de 8,0 m d'un
bâtiment principal, d'une fosse septique et de toute limite de terrain et à moins de 30 m d'une
conduite souterraine :
a) Tout peuplier, y compris le peuplier de Lombardie (populus nigra Thevestina), le peuplier
faux-tremble ou tremble pleureur (populus tremuloides), le grande tremble (populus
grandidentata), le peuplier baumier (populus balsamifera) et le liard (populus deltoides);
b) Saule pleureur (salis alba tristi) et saule à feuilles de laurier (salix alba tristis);
c) Érable argenté (acer saccharinum) et érable à Giguère (acer negundo)
3. La plantation de toute essence d'arbre autre que ceux mentionnés au paragraphe 3 précédent
doit être à une distance minimale de :
a) 2,0 m de la ligne avant et d'une conduite souterraine;
b) 5,0 m d'un lampadaire appartenant à la Municipalité ou tout autre organisme
gouvernemental ;
c) 1,5 m d'une borne-fontaine.
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267
4. La plantation de toute essence d'arbuste doit être à une distance minimale de :
a) 1,0 m de la ligne avant et d'une conduite souterraine;
b) 1,5 m d'une borne-fontaine et d'un lampadaire appartenant à la Municipalité ou tout
autre organisme gouvernemental.
14.1.3
PLANTATION À PROXIMITÉ D'UN RÉSEAU ÉLECTRIQUE
Un arbre planté à proximité d'un réseau d'électricité doit respecter les dispositions du tableau intitulé «
Distance minimale d'un réseau électrique selon la hauteur à maturité d'un arbre » suivant :
Tableau des distances minimales d'un réseau électrique selon la hauteur d'un arbre à maturité
Distance entre la projection au sol du
réseau électrique et le tronc de l'arbre
Hauteur maximale à maturité d'un
arbre
0 à 2 m
Aucun arbre
2,01 m à 5 m
3 m
5,01 m à 9 m
8 m
9,01 m à 20 m
20 m
20,01 m et plus
Aucune restriction
14.1.4
DIMENSION DE L'ARBRE À LA PLANTATION
La hauteur minimale d'un arbre exigé lors de sa plantation est de 1,5 m pour un conifère.
Le diamètre minimal d'un arbre exigé lors de sa plantation est de 5,0 cm à une hauteur de 0,3 m du niveau
du sol.
14.1.5
PLANTATION INTERDITE
La plantation de toute espèce de frêne (Fraxinus) est interdite sur l'ensemble du territoire.
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268
La plantation d'une espèce de plantes envahissantes est interdite. Les espèces visées sont les suivantes :
Tableau des espèces de plantes envahissantes interdites sur le territoire
Espèces de plantes envahissantes
-
Alliaire officinale (Alliaria petiolata)
-
Miscanthus de Chine (Miscanthus sinensis)
-
Alpiste roseau (Phalaris arundinacea)
-
Myriophylle à épis (Myriophyllum
spicatum)
-
Anthrisque des bois (Anthriscus sylvestris)
-
Nerprun bourdaine (Frangula alnus)
-
Berce du Caucase (Heracleum
mantegazzianum)
-
Nerprun cathartique (Rhamnus cathartica)
-
Butome à ombelle (Butomus ombellatus)
-
Pervenche mineure (Vinca minor)
-
Châtaigne d'eau (Trapa natans)
-
Renouée de Bohème (Fallopia X bohemica)
-
Cynanche de Russie ou Dompte-venin de
Russie (Cynanche rossicum)
-
Renouée du Japon (Fallopia japonica)
-
Cynanche noire ou Dompte-venin noir
(Cynanchum louiseæ)
Roseau commun (Phragmites australis)
-
Égopode podagraire (Ægopodium
podagraria)
-
Rosier multiflore (Rosa multiflora)
-
Gaillet mollugine (Galium Mollugo)
-
Orme de Sibérie ou orme chinois (Ulmus
pumila)
-
Glycérie aquatique (Glyceria maxima)
-
Renouée de Sakhaline (Fallopia
sachalinensis)
-
Hydrocharide grenouillette (Hydrocaris
morsus-ranæ)
-
Robinier faux-acacia (Robinia
pseudoacacia)
-
Impatiente glanduleuse (Impatiens
glandulifera)
-
Rorippe amphibie (Rorippa amphibia)
-
Iris faux-acore (Iris pseudacorus)
-
Rosier rugueux (Rosa rugosa)
-
Miscanthus commun (Miscanthus
sacchariflorus)
-
Salicaire commune (Lythrum salicaria)
14.1.6
PROTECTION
Lors de travaux de démolition, de construction, d'agrandissement, de remblai ou de déblai, lorsque des
arbres doivent être protégés sur un terrain destiné à être occupé par un bâtiment principal ou un usage
principal, les dispositions suivantes s'appliquent pour favoriser la survie des arbres :
1. Le niveau du sol existant au pourtour des arbres ne doit pas être modifié en utilisant plus de 10 cm
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Règlement de zonage
269
de remblai ou, si plus de 10 cm de remblai est nécessaire, en protégeant les arbres par
l'aménagement de puits autour de chaque arbre ou d'un puits commun pour plusieurs arbres
dans un même secteur ou par l'utilisation d'une technique appropriée. La protection doit couvrir
minimalement la projection de la cime au sol;
2. Les arbres destinés à être conservés doivent être clairement identifiés sur le chantier et être
entourés d'une clôture de protection. Celle-ci doit être installée avant le début des travaux
d'excavation ou de construction et être localisée minimalement à la limite de la projection de la
cime au sol. La clôture peut être enlevée seulement au moment de la réalisation des travaux
d'aménagement paysager.
En tout temps, les travaux d'excavation, de transport et de remisage temporaire des matériaux de déblai
doivent être menés de façon à ne pas endommager les arbres à conserver.
14.1.7
NOUVELLE CONSTRUCTION OU AGRANDISSEMENT
Sur l'ensemble du territoire et lors de la construction, de l'agrandissement ou de la transformation d'un
bâtiment principal, tout terrain doit faire l'objet d'une plantation d'arbres selon les dispositions
suivantes :
1. pour un usage de la classe d'usage « Habitation multifamiliale » et « Habitation collective », il doit
avoir un minimum de 1 arbre par 10 m linéaires de largeur à la rue ou un minimum d'un (1) arbre
par 500 m² de superficie de terrain. La plus restrictive des normes s'applique. Le nombre d'arbres
exigé en cour avant correspond au minimum exigé par mètre linéaire de largeur à la rue. Lorsque
le calcul du nombre d'arbres à planter donne un résultat fractionnaire, le résultat doit être arrondi
à l'unité supérieure (ex. 1,4 arbre exigé correspond à 2 arbres).
2. pour un usage de la classe d'usage « Habitation unifamiliale », « Habitation bifamiliale » et
« Habitation trifamiliale », il doit avoir pour tout terrain ayant une largeur à la rue de 20 m ou
moins, un (1) arbre en cour avant plus un (1) arbre additionnel par 10 m supplémentaires ou un
minimum d'un (1) arbre par 500 m² de superficie de terrain. La plus restrictive des normes
s'applique. Le nombre d'arbres exigé en cour avant correspond au minimum exigé par mètre
linéaire de largeur à la rue.
Amendé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
3. pour tous les groupes d'usages non spécifiquement mentionnés :
a) pour tout terrain ayant une largeur à la rue de 20 m et moins, il doit avoir un minimum
d'un (1) arbre par 10 m de largeur à la rue. Le nombre d'arbre requis doit être planté en
cour avant ;
b) pour tout terrain ayant une largeur à la rue de plus de 20 m, il doit avoir un minimum d'un
(1) arbre par 10 m linéaires de largeur à la rue. Il doit avoir un minimum d'un (1) arbre en
cour avant. Lorsque le calcul du nombre d'arbres à planter donne un résultat
fractionnaire, le résultat doit être arrondi à l'unité supérieure (ex. 1,4 arbre exigé
correspond à 2 arbres).
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
270
Malgré ce qui précède, lorsque la cour avant a une profondeur inférieure à 5 m et que les constructions
existantes empêchent la plantation, alors le nombre d'arbres requis doit être planté dans les autres cours,
en priorisant la cour latérale. La cour avant doit être aménagée à l'aide de végétaux et d'arbustes.
Le présent article ne s'applique pas dans le cas où il y a déjà le nombre minimum d'arbres requis aux
endroits prévus.
Les arbres déjà présents sur le terrain qui répondent aux exigences du présent article peuvent être
comptés dans le nombre d'arbres exigé, à l'exception des arbres exigés dans une aire de stationnement.
Une haie n'est pas comptabilisée dans le calcul du nombre d'arbres exigés.
Les arbres exigés doivent être maintenus en bon état, exempts de maladie ou d'insectes et de branches
mortes.
Amendé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
14.1.8
DÉLAI POUR LA PLANTATION
La plantation d'arbres exigée à la présente section doit être complétée dans les 6 mois qui suivent la date
d'échéance du permis de construction. En cas d'impossibilité d'agir en raison des conditions climatiques,
ce délai est prolongé jusqu'au 31 août de l'année suivante.
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Règlement de zonage
271
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE
14.2.1
DISPOSITION GÉNÉRALE
Les exigences qui suivent s'appliquent à toutes les propriétés sur le territoire de la Municipalité, selon le
cas. Elles ont un caractère obligatoire continu.
Malgré ce qui précède, les travaux d'abattage d'arbres, d'émondage et d'élagage réalisés à des fins
d'entretien des voies de circulation publiques sont autorisés sur l'ensemble du territoire.
Le requérant d'une demande de certificat d'autorisation pour l'abattage d'arbres doit justifier le motif et
prouver à la Municipalité qu'il remplit au moins une des conditions énumérées à la présente section. Une
évaluation de l'arbre fait par un arboriculteur certifié peut être demandée.
Amendé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
14.2.2
ABATTAGE D'ARBRES
Sur l'ensemble du territoire, à l'exception du lot situé dans un corridor vert identifié sur le plan des
contraintes naturelles et anthropiques et dans une zone agricole « A », les travaux d'abattage d'arbres
suivants sont autorisés :
1. pour un projet de développement, le déboisement de l'emprise de rue projetée pourvu que le
plan projet de lotissement ait été approuvé par le conseil municipal. De plus, sur les terrains
adjacents à la rue projetée, aucun arbre ne peut être abattu avant l'émission du permis de
construction pour le bâtiment principal;
2. Abrogé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
3. pour une érablière, seuls l'abattage d'arbres qui sont dépérissants, malades ou morts ainsi que
l'abattage nécessaire à l'exploitation d'une érablière active telle que les coupes de récupération
sont autorisés, aux conditions suivantes :
a) un ingénieur forestier doit confirmer la coupe à réaliser sur un plan et chaque arbre à
couper doit être identifié par martelage;
b) aucune machinerie lourde ne peut être utilisée;
c) aucune scierie ou scierie portative ne peut être utilisée.
4. pour l'abattage d'arbres dépérissants, malades ou morts localisés à l'intérieur de la rive d'un lac
ou d'un cours d'eau ou pour l'abattage d'arbres requis afin de réaliser des travaux ou ouvrages
autorisés sur la rive en vertu de la section 2 du chapitre 12 sont autorisées, aux conditions
suivantes :
a) aucune machinerie lourde ne peut être utilisée et ne peut circuler sur la rive.
5. l'arbre cause des dommages à la propriété privée ou publique. Pour les fins d'application du
présent article, il n'est pas considéré comme un dommage les inconvénients normaux liés à la
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
272
présence d'un arbre, notamment la chute de feuilles, de ramilles, de fleurs ou de fruits, la
présence de racines à la surface du sol, la présence d'insectes ou d'animaux non dommageables,
l'ombre, les mauvaises odeurs, l'exsudat de sève ou de miellat ou la libération de pollen;
6. l'arbre présente un danger pour la sécurité des personnes ou une menace des biens;
7. l'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable ou dans un état de dépérissement irréversible;
8. l'arbre doit nécessairement être abattu dans le cadre de l'exécution de travaux d'utilité publique;
9. l'arbre est une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins;
10. l'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation des travaux autorisés par le présent
règlement et ayant fait l'objet d'un permis ou certificat d'autorisation lorsqu'un tel permis ou
certificat est exigé. Dans ce cas, en plus de l'abattage d'arbre autorisé sur l'emplacement de la
future construction ou de l'ouvrage ou l'équipement projeté, il est permis de procéder à
l'abattage d'arbres dans un boisé pour dégager l'espace requis dans les cas suivants :
a) Les arbres sont à moins :
i. De 5,0 m d'un bâtiment principal et ses éléments en saillie ;
ii. De 1,5 m d'un bâtiment accessoire, d'une construction accessoire ou d'un
équipement accessoire;
iii. de 3,5 m d'une installation septique ou d'un puits de captage d'eau potable;
iv. de 1,0 m des surfaces pavées privées ou publiques;
Amendé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
v. de 3,0 m d'une piscine;
vi. de 3,5 m d'une enseigne érigée sur le site de l'activité ou de l'usage publicisé.
b) Si l'un de ces arbres, l'érable argenté (Acer saccharinum), les peupliers (Populus sp.), les
saules (Salix sp.) se situe à moins de 8 m des fondations permanentes d'un bâtiment et/ou
de l'emprise de rue.
Malgré ce qui précède et spécifiquement pour la zone Ile-242, seules les coupes d'assainissement sont
autorisées.
Le présent article s'applique à l'abattage d'un arbre lorsque le tronc de l'arbre à abattre à un diamètre
d'au moins 10 cm à 1,3 m du sol (diamètre à hauteur de poitrine [DHP]).
En plus de la signification usuelle, est considérée comme une opération d'abattage d'un arbre :
1. L'enlèvement de plus de 25 % de la ramure vivante, à raison d'une fois par année;
2. Le sectionnement, par arrachage ou coupe, de plus de 20 % du système racinaire;
3. Le recouvrement du système racinaire par un remblai de 10 cm ou plus;
4. Le rehaussement de la couronne dont l'élagage excède le tiers inférieur de la hauteur totale de
l'arbre ;
5. La négligence lors de travaux de construction;
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Règlement de zonage
273
6. Toute autre action entraînant l'élimination d'un arbre, notamment le fait :
a) D'utiliser un produit toxique afin de le tuer;
b) De mettre en contact un arbre avec la chaleur dégagée par un feu ou une chaleur
quelconque;
c) De pratiquer ou laisser pratiquer des incisions plus ou moins continues tout autour d'un
tronc d'arbre dans l'écorce, le liber ou le bois;
d) De modifier la pente des sols et de leur drainage de manière à faire obstacle à
l'alimentation en eau, en air ou en élément nutritif à un arbre;
e) D'écimer, étêter ou enlever un anneau d'écorce.
14.2.3
ABATTAGE D'ARBRES DANS UN CORRIDOR VERT ET EN MILIEU AGRICOLE
Sur un lot situé dans un corridor vert identifié sur le plan des contraintes naturelles et anthropiques et
dans une zone agricole « A », les travaux d'abattage d'arbres suivants sont autorisés :
1. pour entretenir ou dégager une terre en culture à des fins agricoles lorsque l'arbre est situé dans
une zone faisant partie de la zone agricole permanente;
2. pour une érablière, seuls l'abattage d'arbres qui sont dépérissants, malades ou morts ainsi que
l'abattage nécessaire à l'exploitation d'une érablière active telle que les coupes de récupération
sont autorisés, aux conditions suivantes :
a) un ingénieur forestier doit confirmer la coupe à réaliser sur un plan et chaque arbre à
couper doit être identifié par martelage;
b) aucune machinerie lourde ne peut être utilisée;
c) aucune scierie ou scierie portative ne peut être utilisée.
3. pour l'abattage d'arbres dépérissants, malades ou morts localisés à l'intérieur de la rive d'un lac
ou d'un cours d'eau ou pour l'abattage d'arbres requis afin de réaliser des travaux ou ouvrages
autorisés sur la rive en vertu de la section 2 du chapitre 12 sont autorisées, aux conditions
suivantes :
a) aucune machinerie lourde ne peut être utilisée et ne peut circuler sur la rive.
4. l'arbre présente un danger pour la sécurité des personnes ou une menace des biens;
5. l'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable ou dans un état de dépérissement irréversible;
6. l'arbre doit nécessairement être abattu dans le cadre de l'exécution de travaux d'utilité publique;
Le présent article s'applique à l'abattage d'un arbre lorsque le tronc de l'arbre à abattre à un diamètre
d'au moins 10 cm à 1,3 m du sol (diamètre à hauteur de poitrine [DHP]).
En plus de la signification usuelle, est considérée comme une opération d'abattage d'un arbre :
1. L'enlèvement de plus de 25 % de la ramure vivante, à raison d'une fois par année;
2. Le sectionnement, par arrachage ou coupe, de plus de 20 % du système racinaire;
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274
3. Le recouvrement du système racinaire par un remblai de 10 cm ou plus;
4. Le rehaussement de la couronne dont l'élagage excède le tiers inférieur de la hauteur totale de
l'arbre;
5. La négligence lors de travaux de construction;
6. Toute autre action entraînant l'élimination d'un arbre, notamment le fait :
a) D'utiliser un produit toxique afin de le tuer;
b) De mettre en contact un arbre avec la chaleur dégagée par un feu ou une chaleur
quelconque;
c) De pratiquer ou laisser pratiquer des incisions plus ou moins continues tout autour d'un
tronc d'arbre dans l'écorce, le liber ou le bois;
d) De modifier la pente des sols et de leur drainage de manière à faire obstacle à
l'alimentation en eau, en air ou en élément nutritif à un arbre;
e) D'écimer, étêter ou enlever un anneau d'écorce.
14.2.4
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉMONDAGE ET L'ÉLAGAGE
Les travaux d'élagage et d'émondage d'un arbre ne doivent pas nuire à la santé de l'arbre. L'altération de
la forme naturelle de l'arbre est interdite.
14.2.5
REMPLACEMENT
Un arbre abattu en contravention avec la présente section doit être remplacé dans les 30 jours ou, au plus
tard le 15 mai suivant si l'abattage ou la perte survient en période de gel par un arbre conforme aux
dispositions du présent chapitre.
Tout arbre abattu sur un terrain dont le ratio de plantation d'arbre n'est pas conforme à l'article 14.1.7
doit être remplacé par un arbre conforme aux dispositions du présent chapitre dans les 6 mois qui suivent
la date d'échéance du certificat d'autorisation d'abattage. En cas d'impossibilité d'agir en raison des
conditions climatiques, ce délai est prolongé jusqu'au 31 août de l'année suivante.
Amendé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
14.2.6
ABROGÉ PAR LE RÈGLEMENT 317-01 (11/06/2026)
14.2.7
ARBRES SUR LA PROPRIÉTÉ DE LA MUNICIPALITÉ
Il est interdit d'abattre, d'émonder ou de déraciner un arbre ou une partie d'un arbre situé sur la propriété
de la Municipalité, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation explicite de celle-ci.
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275
CHAPITRE 15
Dispositions particulières relatives à certains usages, constructions,
équipements ou ouvrages
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276
CHAPITRE 15
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES
À CERTAINS USAGES, CONSTRUCTIONS OU OUVRAGES
SECTION 1
PISCINE ET SPA
15.1.1
DISPOSITION GÉNÉRALE
Les dispositions du présent règlement concernant la sécurité des piscines résidentielles s'appliquent à ces
dernières, et ce, sans égard à la date de leur construction, installation ou modification. L'ensemble des
piscines résidentielles devront être conformes à ces dispositions au plus tard le 30 septembre 2027.
Amendé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
15.1.2
IMPLANTATION
Une seule piscine et un seul spa sont autorisés par terrain. Toute piscine extérieure doit être située de
façon que la bordure extérieure du mur de la piscine, de sa paroi ou d'un patio surélevé soit à une distance
minimale de 1,5 m de toute ligne de propriété.
Tout spa extérieur doit être situé de façon que la bordure extérieure du mur du spa soit à une distance
minimale de 1,5 m de toute ligne de propriété.
Toute piscine ou tout spa extérieur ne peut être situé sous une ligne électrique.
Toute piscine ou patio surélevé ne peut être situé dans une servitude d'utilités publiques, souterraine ou
aérienne (ex. : aqueduc, égout, électricité, téléphone, câble, gaz).
Amendé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
15.1.3
LOCALISATION
Une piscine ou un spa doit être implanté dans les cours latérales et arrières. L'implantation dans une cour
avant est autorisée aux conditions suivantes :
1. La cour avant a une profondeur de 15 m ou plus;
2. La piscine et ses aménagements (clôture, trottoir, etc.) doivent être localisés à une distance
minimale de la ligne de rue, égale à la marge avant prévue à la grille des usages et des normes.
3. Dans le cas d'un lot de coin, une piscine ou un spa est autorisée dans la partie de la cour avant qui
n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment, entre la ligne arrière du lot jusqu'au point
le plus avancé de la façade avant du bâtiment principal lorsque deux lots de coin au croisement
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277
de deux rues sont adjacents et que leurs cours arrières donnent l'une vis-à-vis l'autre. Une marge
avant minimale de 2,0 m doit être respectée et libre de tout élément relié à la piscine.
Amendé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
4. Dans le cas d'un lot transversal, une piscine ou un spa est autorisée dans la cour avant seulement
si les lots contigus à ce dernier sont transversaux et qu'ils n'ont pas de façade principale donnant
sur la rue arrière. Une marge minimale de 2,0 m doit être respectée et libre de tout élément relié
à la piscine.
15.1.4
PISCINE CREUSÉE OU SEMI-CREUSÉE
Toute piscine creusée ou semi-creusée, de telle sorte que sa paroi extérieure à une hauteur inférieure à
1,2 m mesurée à partir du niveau du sol, doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant
d'entrer dans l'eau et d'en sortir. Celle-ci doit être entourée par une enceinte (d'un mur ou d'une clôture)
sécuritaire de manière à en protéger l'accès.
1. Pour être sécuritaire, l'enceinte doit :
2. Être d'une hauteur minimale de 1,2 m;
3. Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre. Cette norme s'applique à
l'espacement entre les composantes de l'enceinte (ex. : entre les barreaux d'une clôture en bois
ou en fer) ainsi qu'aux ouvertures (ex. : entre le sol et la clôture);
4. Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter
l'escalade;
5. Être lattée, si les mailles de chaîne sont d'une largeur de plus de 30 mm. Cette exigence s'applique
seulement à une enceinte installée ou remplacée depuis le 1er juillet 2021.
6. Être munie d'une porte se refermant et s'enclenchant automatiquement, de sorte à fermer
complètement le périmètre de la piscine. Ce dispositif de verrouillage automatique peut être
installé :
a) Du côté intérieur, dans la partie supérieure de la porte;
b) Du côté extérieur, à une hauteur minimale de 1,5 m.
Le mur d'un bâtiment ne doit pas constituer une des parois de l'enceinte entourant la piscine si cette
portion du mur comprend des ouvertures. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre si elle est
située à une hauteur minimale de 3,0 m par rapport au sol du côté intérieur de l'enceinte, ou dans le cas
contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de
diamètre.
Aux termes du présent article, une haie ou des arbustes ne sont pas considérés comme une clôture.
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278
15.1.5
PISCINE HORS TERRE
Toute piscine hors terre ayant une paroi inférieure à 1,2 m de hauteur ou une piscine démontable ayant
une paroi extérieure inférieure à 1,4 m de hauteur doit obligatoirement être clôturée au même titre
qu'une piscine creusée ou semi-creusée.
Une clôture est obligatoire autour d'une terrasse ou d'un plancher d'accès direct à la piscine. De plus, les
terrasses ou planchers d'accès directs doivent être munis d'un garde-corps.
Lorsque la terrasse ou le plancher d'accès à la piscine est rattaché à la résidence, celui-ci doit être aménagé
de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une clôture.
Un garde-corps ou une clôture exigée en vertu du présent règlement doit respecter les caractéristiques
de l'article 15.1.4.
Dans le cas où la paroi de la piscine hors terre à une hauteur supérieure à 1,2 m ou 1,4 m pour une paroi
d'une piscine démontable et qu'il n'y a aucune terrasse ou plancher d'accès, une clôture n'est pas
obligatoire. Toutefois, toute piscine hors terre doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant
d'entrer dans l'eau et d'en sortir. L'escalier doit être muni d'un dispositif de sécurité qui se referme et se
verrouille automatiquement empêchant l'accès à la piscine.
15.1.6
SPA
L'accès à tout spa doit être protégé conformément aux dispositions de l'article 15.1.4, de façon à contrôler
l'accès au spa lorsque celui-ci n'est pas utilisé. Un spa respectant les 3 conditions suivantes est toutefois
exempté de cette obligation :
1.
Il est muni d'un couvercle rigide verrouillé lorsqu'il n'est pas utilisé;
2.
Ses parois ont au moins 1,2 m de hauteur mesuré à partir du niveau moyen du sol adjacent;
3.
Sa capacité n'excède pas 2 000 litres.
Amendé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
15.1.7
ÉQUIPEMENTS DE FILTRATION ET THERMOPOMPE
Les équipements de filtration et de chauffage (thermopompe) de piscine doivent être localisés dans la
cour arrière et latérale et en cour avant lorsque la piscine y est permis. Une distance minimale de 1,5 m
doit être respectée entre toute ligne de propriété, à moins d'être située dans un bâtiment accessoire.
Dans ce cas, les normes relatives aux bâtiments accessoires s'appliquent.
De même, ces équipements lorsqu'ils ne sont pas situés dans un bâtiment accessoire ou dans une enceinte
conforme à l'article 15.1.4, doivent être situés à un minimum de :
1. 1,0 m de la bordure extérieure de la paroi du mur d'une piscine hors terre;
2. 1,0 m d'une clôture, lorsque les appareils sont situés à l'extérieur de celle-ci.
Doit également être localisé à au moins 1 m de la paroi de la piscine ou de la clôture, toute structure et
équipement fixe susceptible d'être utilisé pour grimper par-dessus la paroi de la piscine ou la clôture.
Cette exigence s'applique seulement aux piscines et aux clôtures installées ou remplacées à compter du
1er juillet 2021, ainsi que celles acquises avant cette date, mais installées depuis le 1er octobre 2021.
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279
Cette distance minimale s'applique aussi à une fenêtre située à moins de 3 m du sol, sauf si son ouverture
maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre.
Nonobstant ce qui précède, ces équipements peuvent être plus rapprochés s'ils sont situés sous un patio,
une terrasse ou une plate-forme surélevée.
Les conduits reliant les équipements à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de
façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine.
15.1.8
ENTRETIEN D'UNE PISCINE
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de
fonctionnement et propre.
Toute piscine désaffectée ou n'étant plus en état de servir doit être vidée de son eau et démolie et le
terrain nivelé et gazonné.
Du 1er juin au 30 septembre, l'eau d'une piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant
de voir le fond de la piscine en entier, en tout temps.
15.1.9
PLONGEOIR
Il est autorisé d'installer un plongeoir sur une piscine conformément à la norme BNQ 9461-100 en vigueur
au moment de l'installation. Cette norme précise les caractéristiques dimensionnelles et géométriques de
l'enveloppe d'eau minimale nécessaire pour offrir un environnement sécuritaire pour la pratique du
plongeon dans une piscine résidentielle.
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280
SECTION 2
THERMOPOMPE ET APPAREIL DE CLIMATISATION ET DE CHAUFFAGE
15.2.1
DISPOSITION GÉNÉRALE
Un appareil de climatisation, une thermopompe ou un équipement similaire peut être installé sur le toit
d'un bâtiment principal à des fins commerciale, industrielle et publique.
Si l'appareil est installé sur le toit d'un bâtiment, il ne doit pas être visible d'une voie de circulation
publique. Il doit être dissimulé par un écran fait d'un matériau de revêtement utilisé sur le bâtiment
principal.
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281
SECTION 3
PANNEAUX SOLAIRES
15.3.1
DISPOSITION GÉNÉRALE
Un panneau solaire peut être implanté au sol ou sur le toit des bâtiments principaux ou accessoires.
15.3.2
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN PANNEAU SOLAIRE ÉRIGÉ SUR UN TOIT
Un panneau solaire érigé sur un toit doit respecter les conditions suivantes :
1. avoir un dégagement maximum de 0,3 m par rapport au toit et ne doit jamais être plus élevé que
le faîtage du bâtiment;
2. être implanté sur le versant du toit donnant sur la cour arrière ou latérale sans dépasser les limites
du toit;
3. avoir une superficie maximale de 30 % de la superficie au sol du bâtiment principal;
4. avoir un fil électrique non apparent à l'extérieur du bâtiment;
5. être entretenu et maintenu en bon état de fonctionnement.
15.3.3
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN PANNEAU SOLAIRE ÉRIGÉ SUR UNE STRUCTURE AUTRE
QU'UN TOIT
Un panneau solaire érigé sur une structure autre qu'un toit doit :
1. avoir une superficie maximale de 5 % de la superficie totale du terrain;
2. avoir une hauteur maximale de 4 m;
3. avoir un fil électrique enfoui entre le bâtiment et la structure du panneau solaire.
4. être implanté à une distance minimale de 3 m des limites arrière et latérales ;
5. être implanté en cour arrière exclusivement;
6. être entretenu et maintenu en bon état de fonctionnement.
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282
SECTION 4
ÉOLIENNE DOMESTIQUE
15.4.1
ÉOLIENNE DOMESTIQUE
Une éolienne domestique doit servir à alimenter en énergie un ou des bâtiment(s) sur le terrain sur lequel
elle est installée.
15.4.2
LOCALISATION
Une éolienne domestique est autorisée uniquement à l'extérieur du périmètre d'urbanisation.
L'éolienne doit être implantée à une distance minimale équivalente à la hauteur de l'éolienne par rapport
aux lignes de lot.
Aucune éolienne n'est autorisée :
1. dans un lac ou un cours d'eau;
2. sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau;
3. dans une zone inondable;
4. dans un milieu humide.
Une seule éolienne est autorisée par terrain et elle doit être localisée dans la cour arrière exclusivement.
L'éolienne doit être implantée de façon à être le moins visible possible à partir des voies de circulation.
15.4.3
NORME DE CONSTRUCTION ET D'ENTRETIEN
L'éolienne domestique incluant l'extrémité des pales ne doit pas excéder 12 m de hauteur.
La hauteur minimale d'une éolienne doit être mesurée à la verticale entre le niveau moyen du sol et
l'extrémité d'une pale pointant vers le sol, dans l'axe de la tour de l'éolienne, et doit être de 3 m.
L'implantation des fils électriques doit être souterraine. Toutefois, elle peut être aérienne s'il est
démontré que le réseau de fils doit traverser une contrainte tels un lac, un cours d'eau, un secteur
marécageux, une couche de roc ou tout autre type de contraintes physiques.
Toute éolienne doit être de couleur blanche, beige pâle ou gris pâle et exempte d'annonce publicitaire ou
d'enseigne commerciale.
Toute éolienne doit être adéquatement entretenue de façon que la rouille ou d'autres marques
d'oxydation ou d'usure ne soient pas apparentes.
15.4.4
DÉMANTÈLEMENT
Dans le cas où une éolienne domestique n'est plus utilisée, celle-ci doit être enlevée et le site doit être
remis à l'état naturel dans un délai de 12 mois.
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283
SECTION 5
ANTENNE
15.5.1
DISPOSITION GÉNÉRALE
Sur un terrain, une seule antenne servant à la réception des signaux radio ou de télévision est autorisée.
Son installation doit répondre aux exigences de la présente section.
15.5.2
ANTENNE AUTRE QUE PARABOLIQUE
Une antenne autre que parabolique doit être installée dans la cour arrière. Elle peut également être
installée dans les cours latérales, à l'arrière d'une ligne imaginaire correspondant au centre du bâtiment
principal et sur la moitié arrière du toit du bâtiment.
La hauteur maximale de l'antenne est fixée à 18 m mesurée à partir du sol.
15.5.3
ANTENNE PARABOLIQUE
Une antenne parabolique est autorisée dans la cour arrière ainsi que dans les cours latérales, à l'arrière
de la façade du bâtiment principal et de son prolongement.
Toutefois, pour les usages commerciaux, industriels et communautaires, une antenne parabolique est
autorisée sur le toit du bâtiment.
Lorsqu'elle est implantée dans les cours, l'antenne parabolique doit être à une distance minimale de 1,5 m
du bâtiment principal et doit être à une distance minimale de toute ligne de propriété d'une distance
égale à la hauteur de l'antenne.
L'antenne parabolique doit être érigée de sorte qu'advenant sa chute, elle ne puisse pas venir en contact
avec des lignes électriques ou téléphoniques.
L'antenne parabolique et son support doivent être conçus selon des méthodes scientifiques basées sur
des données approuvées ou sur les lois ordinaires de la résistance des matériaux et la pratique courante
du génie. Les preuves nécessaires doivent être fournies sur demande de l'officier responsable.
15.5.4
ANTENNE SATELLITE
Malgré les dispositions précédentes, une antenne satellite est autorisée pour toutes les classes d'usage
et aux conditions suivantes :
1. Un maximum d'une (1) antenne est autorisé par logement pour un usage du groupe d'usage
« Habitation » et par établissement pour les autres usages;
2. Le diamètre maximal d'une antenne satellite pour un usage du groupe d'usage « Habitation » est
de 0,65 m et de 1,2 m pour les autres usages;
3. Une antenne satellite doit être rattachée au bâtiment principal.
a) Elle peut être installée sur le toit du bâtiment principal, à la condition d'être sur un versant
arrière et qu'aucune partie de l'antenne n'excède le faîte du toit. Dans le cas d'un toit
Municipalité des Coteaux
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284
plat, l'antenne doit être à une distance minimale de 2 m des murs extérieurs et ne doit
pas excéder 1,5 m de hauteur;
b) Elle doit être installée à un endroit autre que ceux-ci :
i. Sur la façade avant du bâtiment principal;
ii. Sur un balcon, une galerie, une véranda ou un solarium;
iii. À un endroit bloquant, masquant ou dissimulant complètement ou en partie une
ouverture (porte, fenêtre) ou un détail architectural ou ornemental d'un
bâtiment (corniche, parapet, etc.)
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285
SECTION 6
CONTENEUR À MATIÈRES RÉSIDUELLES
15.6.1
DISPOSITION APPLICABLE À UN CONTENEUR À MATIÈRES RÉSIDUELLES EXTÉRIEUR
Un conteneur à matières résiduelles installé à l'extérieur d'un bâtiment est autorisé aux conditions
suivantes :
1. Un conteneur est autorisé pour toute habitation multifamiliale ou habitation en commun de six
(6) logements ou chambre et plus, pour les commerces, les industries et les usages publics et
récréatifs;
2. Le conteneur peut être enfoui, semi-enfoui ou hors sol;
3. Le conteneur doit être localisé en cour arrière ou en cour latérale. Un conteneur semi-enfoui peut
toutefois être localisé en cour avant s'il est impossible de l'implanter ailleurs conformément aux
dispositions du présent règlement.
4. Le conteneur doit être localisé à une distance maximale de 6 m du lieu d'accès du camion au point
de levée et à une distance minimale :
a) De 1,0 m des lignes de propriété ;
b) De 6,0 m mesurés verticalement de tous éléments situés au-dessus (ex.: fils électriques
aériens, arbres, lampadaires, toiture, etc.);
c) De 3,0 m de tous balcons, fenêtres ou portes;
5. Un conteneur ne peut pas occuper une case de stationnement exigée par le présent règlement;
6. Tout conteneur hors-sol doit être dissimulé au moyen d'un enclos opaque;
7.
L'enclos pour le conteneur doit respecter une distance minimale de 1,0 m d'une ligne de terrain
ainsi qu'une distance minimale de 1,5 m d'un bâtiment accessoire et d'un équipement accessoire;
8. L'enclos pour le conteneur doit entièrement ceinturer ledit conteneur. Toutefois, cet enclos doit
être muni de portes permettant d'accéder au conteneur en tout temps et en toute saison pour
vider mécaniquement un tel conteneur;
9. Un conteneur doit reposer sur une dalle de béton monolithique coulée sur place, une aire
asphaltée ou une aire en pavé uni;
10. La hauteur minimale des murs de l'enclos, incluant les portes est de 0,45 m plus haut que la partie
la plus haute du conteneur à déchet;
11. Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction de l'enclos :
a) Le bois traité;
b) La brique;
c) Les blocs architecturaux.
d) Les mailles de chaîne avec lattes.
e) Dans le cas d'un enclos pour conteneur attenant au bâtiment principal, les matériaux de
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286
construction doivent être les mêmes que ceux utilisés pour le revêtement du bâtiment
principal.
12. Tout enclos installé dans un endroit visible de la voie publique doit être entouré d'un écran végétal
dissimulant entièrement l'enclos de la voie publique;
13. Une allée d'accès piétonne d'une largeur minimale de 0,6 m doit permettre d'accéder au
conteneur. Cette allée doit être réalisée à l'aide d'une dalle de béton monolithique coulée sur
place, d'une aire asphaltée ou d'une aire en pavé uni;
14. Un conteneur doit être toujours maintenu en bon état de fonctionnement, propre et nettoyé au
besoin afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables;
15. Toute porte d'un enclos pour conteneur doit, en tout temps, être maintenue fermée lorsque le
conteneur n'est pas utilisé;
16. Tout enclos doit être maintenu en bon état en tout temps.
15.6.2
DISPOSITION APPLICABLE À UN CONTENEUR À MATIÈRES RÉSIDUELLES INTÉRIEUR
Un conteneur à matières résiduelles installé à l'intérieur d'un bâtiment est autorisé aux conditions
suivantes :
1. Lorsque localisé à l'intérieur d'un bâtiment principal, le conteneur doit être dans une chambre à
matières résiduelles localisé dans la partie arrière ou latérale du bâtiment Si cette chambre est
localisée dans un garage souterrain, elle peut également être dans la partie avant du bâtiment.
2. Lorsque localisé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, le conteneur doit être localisé dans la cour
arrière ou latérale. Le bâtiment doit être d'une superficie permettant l'entreposage des déchets
durant une période de 14 jours consécutifs;
3. Lorsque localisé dans un établissement où sont préparés, consommés, vendus ou entreposés des
aliments générant des résidus alimentaires, l'espace intérieur aménagé pour le conteneur doit
être réfrigéré et fait de matériaux imputrescibles et ignifuges et dont le plancher est facilement
lavable, soit en béton peinturé ou en céramique;
4. Tout nouvel établissement ou un établissement existant faisant l'objet d'un agrandissement où
sont préparés, consommés, vendus ou entreposés des aliments générant des résidus alimentaires
doit être muni d'un espace réfrigéré ou d'un contenant réfrigéré pour l'entreposage des résidus.
Seul un établissement ayant un conteneur semi-enfoui pour la collecte de résidus alimentaire
n'est pas assujetti à l'obligation d'avoir une chambre à matières résiduelles réfrigérées.
5. Le conteneur doit être placé à l'extérieur du bâtiment le jour de la collecte exclusivement;
6. Lorsque placé à l'extérieur pour la collecte, le conteneur doit être à un maximum de 6 m du lieu
d'accès du camion au point de levée.
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287
SECTION 7
PRÉLÈVEMENT DES EAUX SOUTERRAINES ET SYSTÈME DE GÉOTHERMIE
15.7.1
DISPOSITION GÉNÉRALE
Toute installation de prélèvement d'eau l'aménagement d'un système de géothermie doivent demeurer
accessibles pour des fins d'inspection, d'entretien, de désinfection ou de réparation des équipements ainsi
que le cas échéant, pour son obturation ou son démantèlement.
De plus, toute installation de prélèvement d'eau souterraine doit être conforme au Règlement sur le
prélèvement des eaux souterraines et leur protection Q-2, r.35.2.
15.7.2
NORMES MINIMALES DE PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES
Sur l'ensemble du territoire de la Municipalité, il est interdit d'exploiter des sources d'eau souterraine à
des fins commerciales (ex. : eau embouteillée).
De plus, les dispositions particulières du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2,
r.35.2) s'appliquent dans les aires de protection bactériologique et virologique d'un lieu de captage d'eau
souterraine alimentant plus de 20 personnes, ainsi que pour tout ouvrage de captage des eaux prélevées
à des fins de consommation humaine ou à des fins de transformation alimentaire.
15.7.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU SYSTÈME DE GÉOTHERMIE
Tout nouveau système de géothermie qui prélève de l'eau doit être conforme au Règlement sur le
prélèvement des eaux souterraines et leur protection Q-2, r.35.2.
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288
SECTION 8
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À DES TRAVAUX DE REMBLAI ET DE DÉBLAI
15.8.1
TRAVAUX ASSUJETTIS
Sur l'ensemble du territoire et pour tous les usages, à l'exception d'un usage relié à une activité
d'extraction telle qu'une gravière, une sablière et une carrière, les travaux de remblai ou de déblai doivent
être conformes à la présente section.
Les travaux de remblai ou de déblai doivent faire l'objet, au préalable, du certificat d'autorisation pour
des travaux de remblai ou de déblai délivré conformément aux prescriptions du règlement de permis et
certificats, à l'exception de ce qui suit :
1. Tous les travaux en lien avec une opération de recharge de chemin, d'entrée charretière, d'aire
de stationnement ou de voie d'accès;
2. Tous les travaux visant la réalisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'une structure ayant
obtenu un permis ou un certificat d'autorisation de la Municipalité;
3. Tous les travaux respectant les trois critères suivants :
a) Tous travaux de remblai ou de déblai ayant une épaisseur moyenne de moins de 0,3 m
sur une période de 5 ans;
b) Tous travaux de remblai ou de déblai couvrant une superficie au sol de moins de 500 m²
sur une période de 5 ans;
c) Tous travaux de remblai ayant pour effet d'élever le niveau du terrain à moins de
30 centimètres du niveau du centre de la rue.
Amendé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
15.8.2
ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉES
Dans le cadre de la réalisation des travaux de déblai, les activités de concassage sont permises pour une
utilisation sur le site visé par les travaux, à l'exception des travaux effectués dans une zone habitation et
des travaux effectués à moins de 150 m de celle-ci.
Dans l'éventualité où il y a davantage de matériel de déblai que ce qui est utile pour le site, l'excédent ne
peut pas être concassé sur le site. Il doit être acheminé vers un site autorisé à recevoir ce type de matériel
(ex. Écocentre).
15.8.3
ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES INTERDITES
Lors de travaux de remblai ou de déblai, il est interdit d'excaver du matériel dans le but d'en faire une
activité commerciale.
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289
15.8.4
TRAVAUX DE REMBLAI ET DÉBLAI INTERDIT
Tous les travaux de remblai ou de déblai sont interdits lorsque ses travaux ont pour effet :
1. De rendre la hauteur d'un bâtiment dérogatoire;
2. De nuire au bon drainage ou à l'écoulement naturel des eaux du terrain ou des terrains
avoisinants;
3. De mettre en danger la stabilité du sol de la propriété visée par les travaux ou des propriétés
avoisinantes.
15.8.5
SÉCURITÉ
Tous les travaux de remblai ou de déblai doivent être effectués de façon à prévenir tout glissement de
terrain, ou d'éboulis, toute érosion ou inondation, ou tout autre phénomène de même nature sur les
terrains voisins, sur une rue ou dans un lac, un milieu humide ou un cours d'eau. Les travaux de remblai
ou de déblai ne doivent pas empêcher l'écoulement naturel des eaux de pluie.
Des mesures de contrôle de l'érosion temporaire ou permanente, selon le cas, doivent être prévues
conformément au règlement de construction.
15.8.6
MATÉRIAUX DE REMBLAI INTERDIT
De façon non limitative, l'emploi de terre contaminée, de pneus, de blocs de béton, de brique ou
d'asphalte, de matériaux de rebut, de construction ou de démolition, de contenants et autre matériau
similaire est prohibé pour le remblayage de tout terrain.
Sur un espace visé par une construction, un ouvrage, un mur de soutènement ou toute autre structure,
l'emploi de souche, d'arbre, de branche ou de tout type de végétaux susceptible de causer l'affaissement
du sol est prohibé pour le remblayage.
15.8.7
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES AGRICOLES (A)
En plus des dispositions précédentes et spécifiquement pour les travaux de remblai ou de déblai réalisé
dans une zone agricole (A) et lorsque réalisé par un producteur agricole dont l'exploitation est enregistrée
auprès du MAPAQ, les dispositions suivantes s'appliquent :
1. Les travaux doivent être recommandés et supervisés par un agronome;
2. La couche de sol arable doit être enlevée au début des travaux et être mise de côté afin d'être
réutilisée lors du réaménagement;
3. Les travaux de remblai peuvent être effectués uniquement lorsqu'ils visent l'élimination d'une
dépression de terrain pour améliorer les conditions de culture ou pour permettre un meilleur
égouttement;
4. Les matériaux de remblai doivent être exempts de toute matière susceptible de nuire à la culture
du sol;
5. Les travaux de déblai peuvent être effectués uniquement lorsqu'ils visent à éliminer une
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290
surélévation de terrain pour améliorer les conditions de culture;
Les travaux de remblai ou de déblai réalisé dans une zone agricole (A) doivent obtenir une autorisation en
vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec, lorsqu'applicables.
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291
SECTION 9
TERRAIN DE CAMPING
15.9.1
DISPOSITION GÉNÉRALE
L'exploitation ou l'agrandissement d'un terrain de camping doit respecter les dispositions de la présente
section.
Seuls sont autorisés les roulottes, les véhicules récréatifs motorisés, les tentes-roulottes et les tentes, ainsi
que les usages complémentaires et les constructions accessoires et de services.
L'installation de maisons mobiles est interdite dans les terrains de camping.
15.9.2
MARGE DE RECUL
L'aménagement de tout terrain de camping (y compris les sites de camping) doit respecter une marge de
recul minimale de 10 m de toute limite de propriété, et de 100 m de l'emprise de toute rue ou chemin
public, à l'exception de l'aménagement de la (des) voie(s) d'accès au terrain de camping.
15.9.3
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS
À l'intérieur d'un terrain de camping :
1. Un seul bâtiment principal par terrain de camping autorisé à condition d'avoir une hauteur
maximale de 8 m et un étage maximum;
2. Seuls les bâtiments accessoires destinés aux services communautaires du terrain de camping
seront autorisés, à la condition de ne pas dépasser une hauteur maximale de 8 m. Aucun bâtiment
accessoire de quelque nature que ce soit n'est autorisé sur les sites de camping destinés à
accueillir les tentes, tentes-roulottes, les roulottes, roulottes motorisées ou véhicules récréatifs.
Toute modification ou agrandissement de roulottes, roulottes motorisées ou véhicules récréatifs
est prohibé.
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292
SECTION 10
RÉSIDENCE DE TOURISME
15.10.1 GÉNÉRALITÉ
Lorsqu'indiquée aux grilles des usages et des normes, une résidence de tourisme est autorisée aux
conditions suivantes :
1. L'unité doit comprendre un nombre d'espaces de stationnement au moins égal au nombre de
chambres à coucher de l'unité;
2. L'usage résidence de tourisme doit faire l'objet d'une accréditation de la Corporation de
l'industrie touristique du Québec et d'un certificat à des fins d'hébergement de résidence
touristique conformément au règlement de permis et certificats.
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293
SECTION 11
GÎTE TOURISTIQUE
15.11.1 DISPOSITION GÉNÉRALE
Lorsqu'autorisé à la grille des usages et normes, un gîte touristique est permis comme usage
complémentaire dans une « Habitation unifamiliale » H-1 de type isolé sous les conditions suivantes :
1. Le requérant doit avoir obtenu ou est en voie d'obtenir toutes les autorisations ou accréditations
requises en vertu de la loi et du règlement sur l'hébergement touristique en vigueur.
Amendé par le règlement 317-01 (11/06/2026)
2. Le gestionnaire du gîte touristique doit être le propriétaire ou le locataire de la maison. Dans le
cas où le gestionnaire est un locataire de l'habitation, celui-ci doit avoir une permission écrite du
propriétaire lui permettant d'opérer un gîte touristique et être en possession d'un bail signé.
3. La superficie des chambres mises en location doit occuper moins de 50 % de la superficie de
plancher du bâtiment principal et ne doit pas avoir plus de 5 chambres à coucher à louer.
4. Aucune des chambres mises en location ne se situe dans le sous-sol ou dans une cave.
5. Aucune chambre mise en location ne doit être accessible de l'extérieur.
6. Un minimum d'une (1) case de stationnement supplémentaire doit être aménagé pour chaque
chambre mise en location.
7. Aucun autre usage commercial complémentaire à l'habitation ne peut être exercé sur la propriété.
8. Il ne peut y avoir plus d'une (1) personne travaillant dans l'établissement et résidant à l'extérieur
de l'habitation.
9. La vente d'alcool de même que l'usage de terrasse extérieure à des fins de consommation de
repas par la clientèle sont prohibés.
10. Aucune surface de cuisson n'est autorisée à l'intérieur des chambres à louer.
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294
SECTION 12
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES RÉSIDENCES EN ZONE AGRICOLE
15.12.1 GÉNÉRALITÉ
Dans les zones agricoles « A », une habitation unifamiliale isolée ou une maison mobile bénéficiant
d'un droit acquis ou d'un autre droit en vertu de la Loi sur la protection de territoire et des activités
agricoles sont autorisés en vertu des articles 31, 40, 101 et 105 de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles.
15.12.2
DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE RÉSIDENTIEL EXISTANT AU 25 OCTOBRE 2004
Un usage résidentiel existant en date du 25 octobre 2004 et ayant fait l'objet d'une autorisation pour un
usage autre que l'agriculture en vertu de la LPTAA peut être autorisé aux conditions suivantes :
1. Une extension de l'usage et du bâtiment est autorisée à la condition de respecter les dispositions
prévues dans la LPTAA;
2. Une modification de l'usage est interdite;
3. Un remplacement de l'usage par un usage non autorisé est interdit;
4. L'ajout d'un logement principal est interdit.
15.12.3
DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE RÉSIDENTIEL AUTORISÉ AU 25 OCTOBRE 2004
Un usage résidentiel qui a fait l'objet d'une autorisation pour un usage autre que l'agriculture en date du
25 octobre 2004 et qui n'a pas été exercé à cette date, peut être autorisé aux conditions suivantes :
1. Une densité maximale de deux (2) logements à l'hectare doit être respectée, et ce, même si
l'autorisation obtenue en vertu de la LPTAA autorise un plus grand nombre de résidences;
2. Une extension de l'usage et du bâtiment est autorisée à la condition de respecter les dispositions
prévues dans la LPTAA;
3. Une modification de l'usage est interdite;
4. Un remplacement de l'usage par un usage non autorisé est interdit;
5. L'ajout d'un logement principal est interdit.
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295
SECTION 13
CHENILS ET PENSION POUR ANIMAUX
15.13.1 CHENIL
Les dispositions suivantes s'appliquent à un chenil lorsque l'usage est autorisé à la grille de spécifications :
1. Il est interdit d'aménager l'établissement, pour plus de 4 chiens, à l'intérieur de la résidence de
l'exploitant. Les animaux doivent être gardés à l'intérieur d'un autre bâtiment.
2. L'établissement du chenil doit être construit sur une fondation de béton. Les murs intérieurs,
planchers et plafond doivent être construits à l'aide de matériaux de construction lavables et
pouvant être désinfectés, tels qu'en maçonnerie, en métal, en ciment, en aggloméré et en plâtre
ou autres matériaux semblables.
3. L'établissement du chenil ainsi que l'enclos doivent être localisés à une distance minimale de 60 m
d'une voie publique et à une distance minimale de 300 m d'une résidence, à l'exception de la
résidence du propriétaire.
15.13.2 PENSION POUR ANIMAUX
Les dispositions suivantes s'appliquent à un chenil et à une pension pour animaux lorsque l'usage est
autorisé à la grille de spécifications :
1. En zone agricole permanente, une pension pour animaux est autorisée uniquement lorsque
l'usage est complémentaire à l'habitation (usage intégré à l'usage l'habitation en respectant les
critères de la présente section).
2. Il est autorisé un maximum de dix (10) chiens;
3. L'établissement de la pension, ainsi que l'enclos doivent être localisés à une distance minimale de
200 m d'une résidence, à l'exception de la résidence du propriétaire.
4. La superficie au sol maximale de l'établissement de la pension est la superficie au sol de la
résidence;
5. L'établissement d'une pension doit être construit sur une fondation de béton. Les murs intérieurs,
planchers et plafond doivent être construits à l'aide de matériaux de construction lavables et
pouvant être désinfectés, tels qu'en maçonnerie, en métal, en ciment, en aggloméré et en plâtre
ou autres matériaux semblables;
6. Les activités doivent être pratiquées par le propriétaire du terrain et un seul employé est permis;
7. Une case de stationnement supplémentaire devra être prévue et aménagée sur le terrain.
15.13.3 ENCLOS
Les dispositions suivantes concernant les enclos s'appliquent à un chenil et à une pension pour animaux
lorsque l'usage est autorisé à la grille de spécifications :
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296
1. Il doit être prévu l'aménagement d'un enclos extérieur entouré d'une clôture d'une hauteur de
1,80 m de haut.
2. L'enclos et l'établissement du chenil ou de la pension doivent être aménagés en cour arrière
seulement.
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297
SECTION 14
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX HABITATIONS MULTIFAMILIALES
15.14.1 BANDE TAMPON
Pour toute nouvelle construction d'un bâtiment principal de la classe d'usage « Habitation
multifamiliale », une bande tampon est requise dans les limites du terrain de la nouvelle construction,
lorsque l'usage du terrain est adjacent à un terrain occupé par un bâtiment des classes d'usage «
Habitation unifamiliale » et « Habitation bifamiliale ». La bande tampon doit être une bande végétalisée
ou un talus.
La bande végétalisée doit avoir une largeur minimale de 5,0 m et elle doit être aménagée, entretenue et
maintenue de façon permanente selon les normes suivantes :
6. Elle doit comprendre un écran d'arbres dont les arbres doivent avoir une hauteur minimale de
2 m lors de leur plantation et être disposés de façon à créer un écran visuel continu 3 ans après
leur plantation;
7. Elle doit être composée de conifères dans une proportion minimale de 60 %;
8. Les arbres doivent être plantés en quinconce à un minimum de 1,2 m d'intervalle;
9. Aucune construction, entreposage, stationnement ou toute autre activité n'est permis dans la
bande tampon;
10. La bande végétalisée peut être aménagée à même un boisé existant si celui-ci forme un écran
continu conforme aux dispositions précédentes.
Dans le cas de l'aménagement d'un talus, celui-ci doit avoir une hauteur minimale de 4,5 m de haut et il
doit être boisé dans une proposition minimale de 30 % selon les mêmes conditions que la bande
végétalisée.
Les travaux d'aménagement de bande tampon doivent être terminés dans les 12 mois qui suivent
l'émission du permis.
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298
SECTION 15
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX
15.15.1
BANDE TAMPON POUR LES USAGES DES CLASSES C-2, C-3, C-5, C-6, C-9 ET I-1
Pour tout terrain occupé par un établissement commercial ou industriel des classes C-2, C-3, C-5, C-6, C-9
et I-1, une bande tampon est requise dans les limites du terrain occupé par l'établissement, lorsque le
terrain est adjacent à une zone résidentielle. La bande tampon doit être une bande végétalisée.
La bande végétalisée doit avoir une largeur minimale de 5,0 m et elle doit être aménagée, entretenue et
maintenue de façon permanente selon les normes suivantes :
1. Elle doit comprendre un écran d'arbres dont les arbres doivent avoir une hauteur minimale de
2,0 m lors de leur plantation et être disposés de façon à créer un écran visuel continu 3 ans après
leur plantation;
2. Elle doit être composée de conifères dans une proportion minimale de 60 %;
3. Les arbres doivent être plantés en quinconce à un minimum de 1,2 m d'intervalle;
4. Aucune construction, entreposage, stationnement ou toute autre activité n'est permis dans la
bande tampon;
5. La bande végétalisée peut être aménagée à même un boisé existant si celui-ci forme un écran
continu conforme aux dispositions précédentes.
Dans le cas de l'aménagement d'un talus, celui-ci doit avoir une hauteur minimale de 4,5 m de haut et il
doit être boisé dans une proposition minimale de 30 % selon les mêmes conditions que la bande
végétalisée.
Les travaux d'aménagement de bande tampon doivent être terminés dans les 12 mois qui suivent
l'émission du permis.
15.15.2
BANDE TAMPON POUR LES USAGES DES CLASSES C-4, C-7, C-8, I-2 ET I-3
Pour tout terrain occupé par un établissement commercial ou industriel des classes C-4, C-7, C-8, I-2 autres
que ceux assujettis à l'article 15.15.3 et I-3, une bande tampon est requise dans les limites du terrain
occupé par l'établissement, lorsque le terrain est adjacent à une zone résidentielle, publique ou
récréative. La bande tampon doit être une bande végétalisée.
La bande végétalisée doit avoir une largeur minimale de 15 m et elle doit être aménagée, entretenue et
maintenue de façon permanente selon les normes suivantes :
1. Elle doit comprendre un écran d'arbres dont les arbres doivent avoir une hauteur minimale de
2,0 m lors de leur plantation et être disposés de façon à créer un écran visuel continu 3 ans après
leur plantation;
2. Elle doit être composée de conifères dans une proportion minimale de 60 %;
3. Les arbres doivent être plantés en quinconce à un minimum de 1,2 m d'intervalle;
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
299
4. Aucune construction, entreposage, stationnement ou toute autre activité n'est permis dans la
bande tampon;
5. La bande végétalisée peut être aménagée à même un boisé existant si celui-ci forme un écran
continu conforme aux dispositions précédentes.
Dans le cas de l'aménagement d'un talus, celui-ci doit avoir une hauteur minimale de 4,5 m de haut et il
doit être boisé dans une proposition minimale de 30 % selon les mêmes conditions que la bande
végétalisée.
Les travaux d'aménagement de bande tampon doivent être terminés dans les 12 mois qui suivent
l'émission du permis.
15.15.3
BANDE TAMPON POUR LES USAGES NUISIBLES PARTICULIERS
Pour tout terrain occupé par un des usages nuisibles énumérés ci-dessous, une bande tampon est requise
dans les limites du terrain occupé par l'établissement, lorsque le terrain est adjacent à une zone
résidentielle, publique ou récréative. La bande tampon doit avoir une largeur de 30 m et elle doit être
aménagée du côté de la zone résidentielle, publique ou récréative. Les usages nuisibles visés par cette
disposition sont les suivants :
1. Les industries d'abattage et de conditionnement de la viande, de la volaille et des produits de la
pêche ;
2. Les activités de valorisation des matières résiduelles ;
3. Les postes de transbordement des matières résiduelles
La bande tampon doit comprendre un écran d'arbres d'une largeur minimale de 15 m (minimum de 60 %
de conifères et plantés en quinconce à un minimum de 1,2 mètre d'intervalle). Les arbres formant la bande
tampon doivent avoir une hauteur minimale de 2,0 m lors de leur plantation et être disposés de façon à
créer un écran visuel continu 3 ans après leur plantation.
La bande tampon peut aussi comprendre un talus d'une hauteur minimale 3 m et il doit être boisé dans
une proposition minimale de 30 % selon les mêmes conditions que l'écran d'arbres.
Aucune construction, entreposage, stationnement ou toute autre activité n'est permis dans la bande
tampon;
L'écran d'arbres peut être aménagé à même un boisé existant si celui-ci forme un écran continu conforme
aux dispositions précédentes.
Les travaux d'aménagement de bande tampon doivent être terminés dans les 12 mois qui suivent
l'émission du permis.
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300
SECTION 16
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS USAGES COMMERCIAUX, INDUSTRIELS OU
INSTITUTIONNELS EXISTANT EN ZONE AGRICOLE
15.16.1 GÉNÉRALITÉ
Les usages non agricoles commerciaux, industriels ou institutionnels existants à l'intérieur de
bâtiments non agricoles et non requis pour l'agriculture en date du 25 octobre 2004 bénéficiant d'un
droit acquis ou d'un autre droit en vertu de la Loi sur la protection de territoire et des activités agricoles
sont régis par les dispositions de la présente section.
15.16.2 EXTENSION D'UN USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU INSTITUTIONNEL
L'extension d'un usage commercial, industriel ou institutionnel visé à la présente section est autorisée aux
conditions suivantes :
1. L'extension doit être réalisée sur le même terrain sur lequel s'exerçait l'usage au 25 octobre 2004;
2. L'extension doit être réalisée à l'intérieur du bâtiment non agricole et non requis pour l'agriculture
dans lequel l'usage s'exerçait au 25 octobre 2004. Le bâtiment non agricole et non requis pour
l'agriculture peut être agrandi, sous réserve des dispositions de la LPTAA;
3. L'usage ne génère pas de nuisances susceptibles d'affecter le voisinage et n'est pas incompatible
avec les activités agricoles;
4. L'usage ne génère pas de distances séparatrices additionnelles aux installations d'élevage
existantes et futures;
5. L'usage n'entraîne pas une augmentation supplémentaire de l'achalandage sur le réseau routier;
6. L'usage ne contribue pas à épuiser les sources d'eau;
7. L'usage est doté des installations nécessaires pour assurer la sécurité incendie des lieux et du
voisinage;
8. L'usage ne nécessite pas d'entreposage extérieur;
9. La superficie réservée au stationnement extérieur de l'usage représente un maximum de 30 % de
la superficie de plancher du bâtiment principal dans lequel il est exercé;
10. L'usage bénéficie de droits acquis en vertu de la LPTAA ou a fait l'objet d'une autorisation pour
un usage autre que l'agriculture en vertu de la LPTAA.
15.16.3 MODIFICATION OU REMPLACEMENT D'UN USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU
INSTITUTIONNEL
La modification ou le remplacement d'un usage commercial, industriel ou institutionnel visé à la présente
section est autorisé aux conditions suivantes :
1. L'usage ne génère pas de nuisances susceptibles d'affecter le voisinage et n'est pas incompatible
Municipalité des Coteaux
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301
avec les activités agricoles;
2. L'usage ne génère pas de distances séparatrices additionnelles aux installations d'élevage
existantes et futures;
3. L'usage n'entraîne pas une augmentation de l'achalandage sur le réseau routier;
4. L'usage ne contribue pas à épuiser les sources d'eau;
5. L'usage est doté des installations nécessaires pour assurer la sécurité incendie des lieux et du
voisinage;
6. L'usage ne nécessite pas d'entreposage extérieur;
7. La superficie réservée au stationnement extérieur de l'usage représente un maximum de 30 % de
la superficie de plancher du bâtiment principal dans lequel il est exercé;
8. L'usage doit s'exercer sur le même terrain sur lequel le bâtiment non agricole et non requis pour
l'agriculture est implanté au 25 octobre 2004;
9. L'usage bénéficie de droits acquis en vertu de la LPTAA ou a fait l'objet d'une autorisation pour
un usage autre que l'agriculture en vertu de la LPTAA.
15.16.4 CONDITIONS RELATIVES À UN BÂTIMENT NON AGRICOLE ET NON REQUIS POUR
L'AGRICULTURE, DÉSAFFECTÉ, ABANDONNÉ OU VACANT
Un bâtiment non agricole et non requis pour l'agriculture qui est désaffecté, abandonné ou vacant en
raison de l'abandon, la cessation ou l'interruption d'un usage commercial, industriel ou institutionnel peut
de nouveau être utilisé par cet usage ou un autre usage commercial, industriel ou institutionnel aux
conditions suivantes :
1. Le bâtiment ne peut pas être réutilisé pour un usage agricole;
2. L'usage respecte les conditions énoncées de la présente section;
3. Le bâtiment désaffecté, abandonné ou vacant doit bénéficier de droits acquis en vertu de la LPTAA
ou d'une autorisation en vertu de la LPTAA pour un usage autre qu'agricole.
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302
SECTION 17
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES
15.17.1 TERRITOIRE NON COMPATIBLE À L'ÉNERGIE ÉOLIENNE
Les éoliennes commerciales sont interdites sur l'ensemble du territoire municipal.
15.17.2 LA RÉCIPROCITÉ DES USAGES SENSIBLES
Bien que les éoliennes commerciales soient interdites sur l'ensemble du territoire municipal, dans le cas
où une éolienne commerciale est existante sur le territoire ou, le cas échéant, aux limites d'une
municipalité adjacente, les distances d'éloignement suivantes doivent être respectée entre tout nouvel
usage sensible et une éolienne commerciale existante.
Les usages sensibles sont : un usage résidentiel, un établissement d'hébergement de santé et de services
sociaux, un établissement d'éducation, un service de garde et les usages récréatifs de type parc
d'embellissement, parc d'agrément et terrain de jeux pour tout-petits.
Tableau des distances d'éloignement entre une éolienne commerciale et un usage sensible
Zones, usages et autres composantes
Distance d'éloignement(1)
À l'intérieur du périmètre urbain
1,5 km
REC-225, CS-226, REC-230, REC-231, RB-234, M235,
CS-238, X-237, REC-239, L-240, REC-241, ILE-242,
3 km
Usage sensible
0,7 km ou à distance respectant un
maximum de 40 dBA Leq
Équipement récréotouristique et culturel, terrain
de camping, plage publique, bâtiment patrimonial,
noyau villageois, chemin historique fondateur,
chemin de paysage, chemin de paysage
0,7 km
Emprise de l'autoroute
0,45 km
Emprise de la route 338
0,3 km
Note de renvoi :
(1) Lorsque deux distances d'éloignement sont prescrites, la plus respective des deux s'applique.
La distance se calcule à la limite de la zone visée, du terrain où s'exerce l'usage, de l'emprise
ou du tracé concerné.
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303
SECTION 18
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX BÂTIMENTS INDUSTRIELS
15.18.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UN USAGE INDUSTRIEL À PROXIMITÉ DE L'EMPRISE DU
CANAL DE SOULANGES OU DE LA ROUTE 338 POUR LE TRONÇON LONGEANT LE CANAL
Pour tous les usages industriels adjacents ou situés à moins de 50 m de l'emprise du canal de Soulanges
ou de la route 338 pour le tronçon longeant le canal, les dispositions suivantes s'appliquent :
1. L'activité ne doit causer aucune fumée (sauf celle émise par le système de chauffage), ni
poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit perceptible à
l'extérieur du bâtiment;
2. L'activité ne présente aucun danger d'explosion ou d'incendie;
3. Toutes les activités reliées à l'usage doivent s'effectuer à l'intérieur du bâtiment.
15.18.2
BANDE TAMPON
Pour tout nouvel usage ou toute nouvelle construction d'un bâtiment relié à un usage industriel, une
bande tampon est requise dans les limites du terrain où est exercé le nouvel usage ou la nouvelle
construction, lorsque l'usage du terrain est adjacent à une zone résidentielle, institutionnelle ou
récréative. La bande tampon doit être un talus ou une bande végétalisée.
Dans le cas de l'aménagement d'un talus, celui-ci doit avoir une hauteur minimale de 3 m.
Dans le cas de l'aménagement d'une bande végétalisée, celle-ci doit avoir une largeur minimale de 15 m
et elle doit être aménagée, entretenue et maintenue de façon permanente selon les normes suivantes :
1. Elle doit comprendre un écran d'arbres dont les arbres doivent avoir une hauteur minimale de
1,50 m lors de leur pose et être disposée de façon à créer un écran visuel continu 3 ans après leur
plantation;
2. Les écrans végétaux sont composés de conifères dans une proportion minimale de 60 %;
3. Les arbres doivent être plantés en quinconce à un minimum de 1,2 m d'intervalle;
4. Aucune construction, entreposage, stationnement ou toute autre activité n'est permis dans la
bande tampon;
5. Une rue adjacente n'est pas considérée comme étant une bande tampon.
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304
SECTION 19
PROJET INTÉGRÉ
15.19.1 DISPOSITION GÉNÉRALE
Nonobstant toutes autres dispositions au présent règlement, un projet intégré doit respecter les
dispositions applicables à la présente section.
En cas de conflit entre les dispositions de la présente section et de toute autre disposition du
présent règlement, les dispositions de la présente section ont préséance.
Les dispositions de la présente section s'appliquent lorsqu'un projet intégré de deux (2) bâtiments
principaux ou plus est proposé ou existent sur un même lot.
La densité minimale ou maximale prescrite au présent règlement s'applique au terrain accueillant
le projet intégré.
Malgré ce qui précède, un projet intégré situé sur les lots 6 402 974 à 6 402 978 et 6 685 919 à
6 685 926, qui a été autorisé par la municipalité avant la date d'entrée en vigueur du présent
règlement peut être autorisé malgré le non-respect des dispositions applicables au présent
règlement, pourvu qu'il respecte les conditions suivantes :
1. Le projet intégré doit être identique au projet autorisé par la municipalité avant la date
d'entrée en vigueur du présent règlement. Toute modification au projet nécessite une
nouvelle approbation et devra être conforme à la réglementation en vigueur au moment
de la demande.
2. La densité minimale ou maximale prescrite au présent règlement s'applique au terrain
accueillant le projet intégré.
3. Le projet intégré doit être conforme à l'article 15.19.7.
15.19.2
TERRITOIRE D'APPLICATION
Les projets intégrés sont autorisés dans les zones pour lesquelles l'usage est autorisé à la grille des
usages et des normes.
15.19.3
USAGES AUTORISÉS
Seuls les usages du groupe « Habitation » et du groupe « Commerces et services » permis à la grille
de spécifications pour la zone concernée par le projet sont autorisés pour un projet intégré.
15.19.4
DIMENSION MINIMALE DU TERRAIN
La superficie minimale du terrain doit respecter le total obtenu en multipliant le minimum prescrit
à la grille des usages et normes de la zone concernée, par le nombre de bâtiments principaux que
comprend le terrain. Ainsi, un minimum est exigé, non pas pour chaque bâtiment principal, mais
Municipalité des Coteaux
Règlement de zonage
305
pour l'ensemble du terrain.
Par exemple, dans le cas d'un « projet intégré » de cinq (5) bâtiments, situé dans une zone où la
superficie minimale du terrain est fixée à 540 m² et à la largeur à la rue minimale du terrain est fixé
à 18 m, la superficie et la largeur à la rue minimale de l'ensemble du terrain seront respectivement
de 2 700 m² et de 18 m.
15.19.5 NOMBRE MAXIMAL DE BÂTIMENTS
Il n'y a pas de nombre maximal de bâtiment principal autorisé. Le nombre maximal de bâtiments
principaux est déterminé par l'ensemble des normes applicables aux immeubles prévues dans la
réglementation d'urbanisme.
Un maximum d'un (1) bâtiment accessoire est autorisé par bâtiment principal.
15.19.6
IMPLANTATION
Les normes d'implantation établies à la grille des usages et normes pour la zone concernée
s'appliquent le long des lignes extérieures du terrain du projet intégré comme s'il s'agissait d'une
construction conventionnelle.
La distance des bâtiments principaux et accessoires aux lignes de lots à l'intérieur du projet intégré
n'est pas réglementée.
La distance minimale entre la façade principale d'un bâtiment principal et une allée de circulation
véhiculaire correspond à la marge de recul avant minimale prescrite pour la zone concernée par le
projet intégré.
La distance minimale entre les bâtiments à l'intérieur d'un projet intégré est de 15 m sauf dans le
cas de deux murs latéraux où la distance minimale est de 5,0 m.
La distance minimale entre un bâtiment principal et un bâtiment accessoire est de 1,5 m.
15.19.7
VÉHICULE D'URGENCE ET ALLÉE DE CIRCULATION
Chacun des bâtiments principaux doit être accessible aux véhicules d'urgence par une allée de circulation
en tout temps accessible depuis la voie publique.
Toute allée de circulation doit être carrossable, pavé ou asphaltée et doit avoir :
1. Une largeur minimale de 6,0 m;
2. Une hauteur libre minimale de 5,0 m;
3. Une longueur maximale de 90,0 m.
Les allées de circulation ne sont pas considérées comme des rues.
Les rues privées et les allées véhiculaires sont interdites.
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306
15.19.8
AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET ESPACES LIBRES
Un minimum de 20 % de la superficie totale du terrain visé par le projet intégré doit être aménagé et
paysagé.
Chaque bâtiment principal doit être accessible par une allée piétonne.
Un ou des espaces doivent être prévus sur le terrain du projet intégré pour l'entreposage de la neige.
L'espace aménagé pour l'entreposage de la neige ne doit pas empiéter dans le nombre de cases minimales
exigées au présent règlement ni réduire l'allée de circulation.
À l'exception des espaces utilisés pour l'implantation des constructions, des usages permis par le présent
règlement et pour la circulation des véhicules et des piétons, les espaces libres doivent être laissés sous
couvert végétal, ensemencé de gazon, plantés d'arbres et d'arbustes ou autrement aménagés de verdure.
15.19.9
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Seuls les conteneurs intérieurs, enfouis ou semi-enfouis sont autorisés pour les collectes de matières
recyclables et de déchets. Leur installation doit être conforme aux articles 15.6.1 et 15.6.2 du présent
règlement.
15.19.10
DISPOSITION APPLICABLE À UN CONTENEUR À MATIÈRES RÉSIDUELLES INTÉRIEUR
Un conteneur à matières résiduelles installé à l'intérieur d'un bâtiment est autorisé aux conditions
suivantes :
1. Lorsque localisé à l'intérieur d'un bâtiment principal, le conteneur doit être dans une chambre à
matières résiduelles localisé dans la partie arrière ou latérale du bâtiment Si cette chambre est
localisée dans un garage souterrain, elle peut également être dans la partie avant du bâtiment.
2. Lorsque localisé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, le conteneur doit être localisé dans la cour
arrière ou latérale. Le bâtiment doit être d'une superficie permettant l'entreposage des déchets
durant une période de 14 jours consécutifs;
3. Lorsque localisé dans un établissement où sont préparés, consommés, vendus ou entreposés des
aliments générant des résidus alimentaires, l'espace intérieur aménagé pour le conteneur doit
être réfrigéré et fait de matériaux imputrescibles et ignifuges et dont le plancher est facilement
lavable, soit en béton peinturé ou en céramique;
4. Tout nouvel établissement ou un établissement existant faisant l'objet d'un agrandissement où
sont préparés, consommés, vendus ou entreposés des aliments générant des résidus alimentaires
doit être muni d'un espace réfrigéré ou d'un contenant réfrigéré pour l'entreposage des résidus.
Seul un établissement ayant un conteneur semi-enfoui pour la collecte de résidus alimentaire
n'est pas assujetti à l'obligation d'avoir une chambre à matières résiduelles réfrigérées.
5. Le conteneur doit être placé à l'extérieur du bâtiment le jour de la collecte exclusivement;
6. Lorsque placé à l'extérieur pour la collecte, le conteneur doit être à un maximum de 6 m du lieu
d'accès du camion au point de levée.
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307
15.19.11 ADRESSE CIVIQUE
Pour tout bâtiment principal n'ayant pas une façade sur une rue publique, une enseigne directionnelle
affichant le numéro d'immeuble du bâtiment devra être installée en bordure de la rue publique, près de
l'allée de circulation donnant accès au dit bâtiment.
15.19.12 BORNE-FONTAINE
Tout bâtiment situé à l'intérieur d'un projet intégré doit être situé à un maximum de 90 m d'une borne-
fontaine sur la voie publique.
Une borne-fontaine doit être installée à l'intérieur du projet intégré résidentiel si au moins un (1) des
bâtiments situés à l'intérieur de ce projet est implanté dans un rayon de plus de 90 m d'une borne-
fontaine existante.
15.19.13 NORMES PARTICULIÈRES POUR UN PROJET INTÉGRÉ ADJACENT À UN LOT COMPRENANT
UNE HABITATION UNIFAMILIALE
Lorsqu'un projet intégré est adjacent à un terrain occupé par un bâtiment du groupe d'usage
« Habitation » qui n'est pas inclus dans le projet intégré, une bande tampon de 5 m doit être aménagée
dans les limites du terrain du projet intégré. La bande tampon doit être une bande végétalisée ou un talus.
La bande végétalisée doit avoir une largeur minimale de 5,0 m et elle doit être aménagée, entretenue et
maintenue de façon permanente selon les normes suivantes :
1. Elle doit comprendre un écran d'arbres dont les arbres doivent avoir une hauteur minimale de
2,0 m lors de leur plantation et être disposés de façon à créer un écran visuel continu 3 ans après
leur plantation;
2. Elle doit être composée de conifères dans une proportion minimale de 60 %;
3. Les arbres doivent être plantés en quinconce à un minimum de 1,2 m d'intervalle;
4. Aucune construction, entreposage, stationnement ou toute autre activité n'est permis dans la
bande tampon;
5. La bande végétalisée peut être aménagée à même un boisé existant si celui-ci forme un écran
continu conforme aux dispositions précédentes.
Dans le cas de l'aménagement d'un talus, celui-ci doit avoir une hauteur minimale de 4,5 m de haut et il
doit être boisé dans une proposition minimale de 30 % selon les mêmes conditions que la bande
végétalisée.
Lorsqu'une bande tampon est exigée en vertu du présent article, toute marge de recul latérale ou arrière
prévue à l'endroit de la bande tampon doit être augmentée de 5 m par rapport aux normes prévues à la
grille des usages et des normes de la zone concernée par le projet intégré.
La bande tampon requise en vertu du présent article doit être complétée dans les 6 mois qui suivent la
date de fin de construction de chacun des bâtiments adjacents au lot unifamilial. En cas d'impossibilité
d'agir en raison des conditions climatiques, ce délai est prolongé jusqu'au 31 août de l'année suivante.
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308
SECTION 20
TERRASSE COMMERCIALE
15.20.1 DISPOSITION GÉNÉRALE
Il est autorisé d'implanter une terrasse extérieure pour un établissement commercial où l'on sert des
repas, des collations ou de la boisson selon les conditions suivantes :
1. Elle peut être située dans les marges de recul et toutes les cours et également sur les toits;
2. Elle doit être entourée d'un garde-corps d'une hauteur minimale de 1 m et maximale de 1,2 m ou
entourée par un mur;
3. Elle doit être située sur le même terrain que l'usage principal;
4. Elle doit être implantée à une distance minimale de 1,0 m de toutes lignes de lot. De plus, une
bande paysagée d'une profondeur minimale de 1,0 m est exigée entre la terrasse et la voie
publique. Cette bande paysagée doit être constituée de pelouse et de l'un ou des élément(s)
suivant(s) : arbustes, fleurs et plantes ;
5. L'installation de haut-parleurs extérieurs est prohibée;
6. Elle est autorisée seulement du 15 avril au 1er novembre d'une même année;
7. La préparation des repas est prohibée sur la terrasse;
8. Elle doit être réalisée de manière à conserver le nombre de cases minimales requises pour l'usage;
9. Elle ne doit pas obstruer un accès ou une allée de circulation de l'aire de stationnement;
10. Seuls les auvents et les parasols sont autorisés comme abris;
11. Le plancher d'une terrasse doit être recouvert de bois, de béton ou de pavé-uni;
12. Pour les plates-formes autres que celles situées sur un toit :
a) La plate-forme de la terrasse doit être à une hauteur maximale de 1,0 m par rapport au
niveau moyen du sol.
b) Si la distance entre le dessus de la plate-forme de la terrasse et le niveau moyen du sol
excède 0,6 m, l'espace sous la terrasse doit être entouré d'un écran. Cet écran pourra
correspondre à un aménagement paysager constitué d'arbustes, en autant que tout le
périmètre de la terrasse soit entouré et que la hauteur de l'aménagement paysager soit
au moins égale à la hauteur de la plate-forme de la terrasse.
13. Lorsque l'établissement est limitrophe à une propriété résidentielle, une bande tampon est
requise dans les limites du terrain où se situe la terrasse commerciale et qui est limitrophe à la
propriété résidentielle. Cette bande tampon doit avoir les caractéristiques suivantes :
a) La bande tampon peut être composée d'une clôture ou une bande végétalisée ou des
deux à la fois;
b) Lorsqu'il s'agit d'une clôture, celle-ci doit avoir une hauteur de 2,0 m et elle doit être
opaque ou elle peut être ajourée lorsqu'elle est accompagnée d'une haie dense
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Règlement de zonage
309
persistante;
c) Lorsqu'il s'agit d'une bande végétalisée, celle-ci doit avoir une largeur minimale de 5,0 m
et elle doit être composée de conifères dans une proportion minimale de 60 %.
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310
SECTION 21
TERRAIN CONTAMINÉ
15.21.1 DISPOSITION GÉNÉRALE
Tout changement d'usage et toute construction sont interdits sur les sites de terrains contaminés
identifiés au tableau suivant (le présent tableau est non exhaustif et vise à identifier les terrains
contaminés connus en date du 23 mars 2020), à moins d'avoir fait l'objet d'un plan de réhabilitation
approuvé par le ministre du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements
climatiques, de la Faune et des Parcs et que la demande est accompagnée d'un rapport signé par un
professionnel établissant que le projet pour lequel le permis est demandé est compatible avec les
dispositions du plan de réhabilitation ou de la déclaration de conformité.
Tableau des terrains contaminés et connus sur le territoire de Les Coteaux
Nom(3)
Adresse
Nature des contaminants (1)
État de la réhabilitation ®2et
qualité des sols résiduels
AVANT réhabilitation (Qav)
APRÈS réhabilitation (Qap)
Eau souterraine
Sol
330, Montée
du Comté à
Les Coteaux
330, Montée du
Comté
Cuivre (Cu), Plomb
(Pb), Zinc (Zn)
R : Terminée en 2012
Q : <= B
Alignement
Lemire limitée
200, route 338
Huiles usées(4)
R : Non terminée
Bâtiment -
Machinerie -
Les Gazons
Ste-Julie ltée
41, rue Delisle
Hydrocarbures
pétroliers C10 à
C50
R : Non nécessaire
Q : Non précisée
Construction
Sylvain Saint-
Pierre (2003)
inc.
Adresse
inconnue
Latitude
45,2612611111
Longitude
74,2158027778
Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques(4),
Métaux(4)
Cadmium (Cd),
Cuivre (Cu),
Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques(4),
Hydrocarbures
pétroliers C10 à
C50, Métaux(4),
Plomb (Pb), Soufre
total (S)
R : Non terminée
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Nom(3)
Adresse
Nature des contaminants (1)
État de la réhabilitation ®2et
qualité des sols résiduels
AVANT réhabilitation (Qav)
APRÈS réhabilitation (Qap)
Eau souterraine
Sol
Corporation
Parkland -
Station-
service n°
41810
259, Rue
Principale
Benzène
(seringue),
Éthylbenzène
(seringue),
Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques(4),
Toluène
(seringue), Xylènes
(o,m,p) (seringue)
R : Non terminée
Garage ED.
Sauvé ltée
74, rue Sauvé
Éthylbenzène
Hydrocarbures
aromatiques
monocycliques (4)
(pot),
Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques(4)
R : Terminée en 2012
Q : <= B
Michel Vinet
58, rue Lippée
Hydrocarbures
pétroliers C10 à
C50
R : Terminée en 1995
Q : <= B
Source : ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec,
consulté le 28 février 2024
(1) Certains renseignements concernant les terrains n'y apparaissent pas étant donné qu'ils sont susceptibles
d'être protégés en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels.
(2) Contaminant non listé dans la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés.
(3) Peut ne pas correspondre au nom du propriétaire actuel.
(4) Contaminant non listé dans la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés.
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SECTION 22
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ZONES CS-226, X-237 ET CS-238
15.22.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES POUR LES ZONES CS-226, X-237 ET CS-238
Malgré toute autre disposition contraire, les dispositions particulières suivantes s'appliquent à l'intérieur
de l'emprise du canal de Soulanges, correspondant aux zones CS-226, X-237 et CS-238 :
1. La démolition de tout ouvrage du canal ainsi que le remblayage de toute partie de celui-ci sont
interdits;
2. La réhabilitation du canal à des fins de navigation doit être faite en respectant ses paramètres de
navigabilité d'origine. Conséquemment, cette réhabilitation doit respecter les normes suivantes,
prévues à l'échelle du territoire couvert par le Canal de Soulanges :
Tableau des paramètres de navigabilité d'origine du Canal de Soulanges
Dimensions minimales du canal
Longueur du canal :
23 km
Largeur minimale du canal au niveau de l'eau :
Environ 45 m
Largeur minimale du canal à son lit :
Environ 30,5 m
Profondeur minimale du canal :
4,57 m
Dégagement vertical minimal :
42,06 m
Nombre d'écluses :
5 (un minimum de 4 doivent être
opérationnelles)
Dimensions minimales des écluses
Longueur
86,86 m
Largeur
14,02 m
Profondeur
4,57 m
Niveau d'eau entre les écluses 4 et 5
46,6 m
3. Les bâtiments temporaires et les roulottes sont interdits, sauf dans les campings, en période de
construction et aux fins d'activités ponctuelles ;
4. Seules les enseignes destinées à guider, diriger et informer les visiteurs sont autorisées. Celles-ci
doivent être de facture homogène dans l'ensemble du parc linéaire.
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313
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté par le conseil municipal de la Municipalité Les Coteaux au cours de la séance ordinaire tenue le
15 septembre 2025.
____________________________________
Monsieur Sylvain Brazeau, maire
____________________________________
Madame Sandra Boulanger, greffière
Copie certifiée conforme.
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CERTIFICAT D'ATTESTATION DES APPROBATIONS REQUISES
Conformément à l'article 446 du Code municipal, le présent certificat atteste que le règlement numéro 317 a reçu toutes les approbations nécessaires à
son entrée en vigueur, selon les dates suivantes :
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT
Le 16 décembre 2024
AVIS PUBLIC - CONSULTATION PUBLIQUE
Le 17 décembre 2024
CONSULTATION PUBLIQUE
Le 7 janvier 2025
AVIS DE MOTION
Le 13 janvier 2025
ADOPTION DU RÈGLEMENT
Le 20 janvier 2025
CERTIFICAT DE NON CONFORMITÉ DE LA MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Le 14 mars 2025
RÉADOPTION DU RÈGLEMENT
Le 15 septembre 2025
TENUE DE REGISTRE
Le 5 novembre 2025
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DE LA MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES ET
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le 12 novembre 2025
AVIS PUBLIC D'ENTRÉE EN VIGUEUR
Le 17 novembre 2025
Sylvain Brazeau
Sandra Boulanger
Maire
Greffière
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Annexe 1
Grilles de s pécifications
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Annexe 2
Plan de zonage
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Annexe 3
Plan des contraintes naturelles et anthropiques
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Annexe 4
Plan des contraintes agricoles
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Annexe 5
Priorité de cons ervation des bois és