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RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION
RÈGLEMENT 23-515
Règlement de construction 23-515 I
Règlement de construction 23-515 I
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION
MUNICIPALITÉ DES ESCOUMINS
Numéro 23-515
Le présent document constitue une codification administrative du règlement de construction
numéro 23-515 adopté par le conseil de la municipalité des Escoumins. Cette codification intègre
les modifications apportées à ce règlement par amendement en vigueur qui sont inscrites au
tableau qui suit.
S'il y a divergence entre cette codification administrative et le contenu du règlement de
construction numéro 23-515 et de ses amendements en vigueur, le texte original adopté et en
vigueur est celui qui prévaut.
Liste des règlements d'amendement en vigueur modifiant le règlement de construction intégrés
à cette codification administrative:
NO DU
RÈGLEMENT
AVIS DE
MOTION
ADOPTION
ENTRÉE EN
VIGUEUR
MODIFICATION
MISE À JOUR
TEXTE
PLAN
GRILLE
Règlement de construction 23-515 I
Règlement de construction 23-515 I
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET ADMINISTRATIVES .......................................1
1.1
Préambule ................................................................................................................... 1
1.2
Titre du règlement ....................................................................................................... 1
1.3
Entrée en vigueur ........................................................................................................ 1
1.4
Abrogation des règlements antérieurs ........................................................................ 1
1.5
Territoire et personnes assujettis ................................................................................ 1
1.6
Constructions et terrains affectés ............................................................................... 1
1.7
Annulation ................................................................................................................... 2
1.8
Amendements ............................................................................................................. 2
1.9
Règlements et lois ....................................................................................................... 2
1.10
Application du règlement de construction .................................................................. 2
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .......................................................................3
Section I
Généralité ................................................................................................................. 3
2.1
Structure du règlement ............................................................................................... 3
2.2
Incompatibilité des dispositions générales et particulières ........................................ 3
2.3
Interprétation du texte ................................................................................................ 3
2.4
Unité de mesure .......................................................................................................... 4
Section II
Interprétation des mots, termes ou expressions ..................................................... 4
2.5
Terminologie ................................................................................................................ 4
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONs GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ...........................5
Section I
Dispositions applicables aux bâtiments ................................................................... 5
3.1
Utilisation de véhicules ou équipements désaffectés ................................................. 5
3.2
Forme des bâtiments ................................................................................................... 5
3.3
Dispositions applicables aux matériaux de revêtement extérieur .............................. 5
3.4
Traitement et entretien des surfaces extérieures ....................................................... 9
3.5
Délai de finition extérieure d'un bâtiment .................................................................. 9
3.6
Bâtiments principaux préfabriqués ............................................................................. 9
3.7
Dispositions applicables aux résidences jumelées et contiguës ................................. 9
3.8
Accès aux logements ................................................................................................... 9
3.9
Construction près du trottoir ou de la voie publique .................................................. 9
3.10
Étanchéité des fondations ......................................................................................... 10
3.11
Protection à l'encontre de chutes de neige .............................................................. 10
3.12
Protection incendie et mesures compensatoires ...................................................... 10
3.13
Dispositions applicables à tout gîte touristique quel que soit le nombre de chambres
ainsi qu'à toute pension de famille de moins de neuf chambres ............................. 10
3.14
Dispositions particulières applicables aux mini maisons .......................................... 11
3.15
Dispositions particulières aux murets ou murs faits de gros blocs de béton ............ 12
3.16
Utilisation de conteneurs maritimes dans une construction .................................... 12
Règlement de construction 23-515 II
Section II
Dispositions applicables aux raccordements aux réseaux d'égout ........................ 13
3.17
Raccordements prohibés à une conduite sanitaire ou pluviale ................................ 13
3.18
Soupape de retenue et protection contre les refoulements et la vermine .............. 13
3.19
Responsabilité municipale ......................................................................................... 13
Section III Dispositions applicables aux bâtiments ou constructions abandonnées, inachevés
ou incendiés ........................................................................................................... 14
3.20
Délais ......................................................................................................................... 14
3.21
Dispositions applicables lors de la démolition ou de la réparation d'un bâtiment .. 14
3.22
Excavation ou fondation à ciel ouvert ....................................................................... 14
3.23
Services d'utilité publique ......................................................................................... 14
3.24
Disposition des débris ............................................................................................... 15
3.25
Mesure de la perte de valeur d'une construction par sinistre ou vétusté ................ 15
3.26
Cas de sinistre ............................................................................................................ 15
3.27
Cas de vétusté ........................................................................................................... 16
3.28
Situation de danger imminent ................................................................................... 16
3.29
Signification d'un avis ................................................................................................ 17
Section IV Dispositions applicables aux éléments de fortifications et de protection ............. 17
3.30
Matériaux et assemblage prohibés ........................................................................... 17
Section V Dispositions applicables aux équipements ............................................................ 17
3.31
Installation septique .................................................................................................. 17
3.32
Ouvrage de captage des eaux souterraines .............................................................. 18
Section VI Dispositions applicables au branchement au réseau d'aqueduc à l'extérieur d'un
périmètre d'urbanisation ....................................................................................... 18
3.33 Zone d'application des dispositions de la présente section ...................................... 18
3.34
Dispositions applicables aux branchements au réseau municipal de distribution d'eau
potable ...................................................................................................................... 18
CHAPITRE 4 - Dispositions finales ......................................................................................... 21
4.1
Généralités ................................................................................................................ 21
4.2
Pénalité ...................................................................................................................... 22
4.3
Recours de droit civil ................................................................................................. 22
4.4
Entrée en vigueur ...................................................................................................... 22
Règlement de construction 23-515 1
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET
ADMINISTRATIVES
1.1
Préambule
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de droit.
1.2
Titre du règlement
Le présent règlement est intitulé: « Règlement de construction de la municipalité des Escoumins».
1.3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
1.4
Abrogation des règlements antérieurs
Le présent règlement abroge et remplace, à compter de la date de son entrée en vigueur, s'il y a
lieu, tout règlement et toute disposition d'un règlement antérieur adopté par le Conseil de la
municipalité des Escoumins et portant sur le même objet, plus particulièrement le règlement de
construction (#242) et ses amendements en vigueur. Telle abrogation n'affecte pas les procédures
intentées sous l'autorité des règlements ci-abrogés, lesquelles se continuent sous l'autorité
desdits règlements, jusqu'à jugement final et exécution.
1.5
Territoire et personnes assujettis
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité des Escoumins et
touche tout citoyen, soit toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout
particulier.
1.6
Constructions et terrains affectés
Tous les bâtiments ou parties de bâtiment et toutes les constructions ou parties de construction
érigés après l'entrée en vigueur du présent règlement, de même que tous les terrains ou parties
de terrains doivent être édifiés ou occupés conformément aux dispositions de ce règlement, sauf
lorsqu'un permis de construction a été émis avant son entrée en vigueur et que la construction
débute dans les six (6) mois de ladite entrée en vigueur, auquel cas le règlement en vigueur au
moment de l'émission du permis ou certificat s'applique.
Règlement de construction 23-515 2
1.7
Annulation
L'annulation par un tribunal d'un quelconque des chapitres, articles, alinéas ou paragraphes du
présent règlement, en tout ou en partie, n'aura pas pour effet d'annuler les autres chapitres,
articles, alinéas ou paragraphes du présent règlement.
1.8
Amendements
Le présent règlement peut être amendé conformément aux lois en vigueur.
1.9
Règlements et lois
Aucun article et aucune disposition du présent règlement ne peuvent avoir pour effet de
soustraire un citoyen à l'application de toute loi du Canada et du Québec ou des règlements
édictés en vertu de l'application de telles lois.
1.10 Application du règlement de construction
L'application du présent règlement est confiée à l'inspecteur des bâtiments. Il est nommé par
résolution du Conseil. Ses pouvoirs et attributions sont déterminés au règlement sur les permis
et certificats. Il peut y avoir plusieurs inspecteurs des bâtiments.
Règlement de construction 23-515 3
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
SECTION I GÉNÉRALITÉ
2.1
Structure du règlement
Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. Un chapitre est divisé en sections
identifiées par des chiffres romains commençant à « I » au début de chaque chapitre. Dans chaque
chapitre, les articles sont identifiés par des numéros allant jusqu'à deux décimales et commençant
avec le numéro de référence du chapitre concerné. Le texte placé directement sous les articles
constitue un alinéa. Un article peut être divisé en paragraphes, identifiés par des chiffres allant
jusqu'à une décimale. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes identifiés par des
lettres minuscules suivies d'une parenthèse fermée.
L'exemple suivant illustre la structure générale du règlement :
CHAPITRE 1 TITRE DU CHAPITRE
SECTION I
TITRE DE LA SECTION
ARTICLE 1.1
Titre de l'article
Texte
Alinéa
1°
Paragraphe
a)
Sous-paragraphe
2.2
Incompatibilité des dispositions générales et particulières
En cas d'incompatibilité des dispositions générales et des dispositions particulières applicables à
toutes les zones ou à une zone en particulier, à tous les usages ou à un usage en particulier, à tous
les bâtiments ou à un bâtiment en particulier, à toutes les constructions ou à une construction en
particulier, à tous les ouvrages ou à un ouvrage en particulier, les dispositions particulières
prévalent.
2.3
Interprétation du texte
L'emploi d'un verbe au présent inclut le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à
moins que le contexte indique clairement qu'il ne peut en être ainsi. Les termes "doit" ou "est" et
leur conjugaison impliquent une obligation absolue; le terme "peut" et sa conjugaison conservent
un sens facultatif.
Règlement de construction 23-515 4
2.4
Unité de mesure
Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en système
international (S.I.).
SECTION II INTERPRÉTATION DES MOTS, TERMES OU EXPRESSIONS
2.5
Terminologie
À moins que le contexte ne leur attribue spécifiquement un sens différent, les mots, termes et
expressions contenus dans ce règlement et qui sont définis au chapitre 2 du règlement de zonage
ont le sens et la signification qui leur sont accordés au dit règlement. Les mots, termes et
expressions non définis par ce chapitre conservent leur signification habituelle.
Règlement de construction 23-515 5
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
APPLICABLES À LA CONSTRUCTION
SECTION I DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS
3.1
Utilisation de véhicules ou équipements désaffectés
L'utilisation d'autobus, de tramway, de conteneurs intermodaux, de remorques ou semi-
remorques, de wagons, de boîte de camion, de véhicules ou composante de véhicules désaffectés
de même nature est prohibée pour toutes fins, comme bâtiment ou partie de bâtiment, sous
réserve de dispositions spécifiques au règlement de zonage.
3.2
Forme des bâtiments
Tout bâtiment en tout ou en partie sous forme de personne, d'animal, de fruit et/ou légume ou
assimilable est interdit sur le territoire municipal.
Tout bâtiment de forme circulaire, demi-circulaire ou elliptique ou formé de segments de courbes,
est interdit sauf dans le cas des bâtiments agricoles, industriels ou institutionnels.
Nonobstant ce qui précède, dans un usage résidentiel, les mini maisons ainsi que les serres
peuvent avoir une forme demi-circulaire (hémisphérique).
3.3
Dispositions applicables aux matériaux de revêtement extérieur
3.3.1 Murs
1.
Dispositions générales
Seuls sont autorisés comme revêtement des murs extérieurs des bâtiments principaux et
accessoires les matériaux suivants, excluant tout matériau usagé :
1°
Le bois ou produit du bois de finition extérieure, peint ou traité, à l'exception
des panneaux de particules et des panneaux gaufrés;
2°
Le bardeau de cèdre;
3°
La brique ayant une profondeur minimum de 50 mm;
4°
La pierre naturelle ou reconstituée (grès, granite, marbre);
5°
Le stuc;
6°
Le verre;
7°
La céramique et le terra-cota;
Règlement de construction 23-515 6
8°
Le bloc de béton architectural et le béton architectural;
9°
Les panneaux de plastique rigide (Palruf)
10° Les panneaux solaires;
11° Le panneau d'acier ou d'aluminium anodisé pré-peint et précuit à l'usine;
12° La planche à clin d'aluminium et d'acier émaillé d'une jauge calibre 24;
13° La planche à clin de vinyle, d'un matériau composite (Canexel) ou d'un
matériau équivalent (Fibrociment);
14° La toile de plastique utilisé sur des structures préfabriquées, selon les
spécifications du fabricant, uniquement pour les bâtiments accessoires des
usages industriels, agricoles ou forestiers;
15° La tôle galvanisée ou d'aluminium, uniquement pour les bâtiments des
usages agricoles ou forestiers, à l'exception des fermettes.
2.
Agrandissement d'un bâtiment
Malgré l'alinéa précédent, l'utilisation d'un autre matériau est autorisée dans le cas de
l'agrandissement d'un bâtiment déjà revêtu du type de matériau concerné, lequel
matériau doit bénéficier d'un droit acquis.
3.
Parement rustique
Les parements extérieurs faits de bois rond ou carré, au caractère rustique ne sont pas
autorisés à l'intérieur du périmètre urbain.
4.
Énergie solaire
Dans le cas où un ou plusieurs matériaux de revêtement extérieurs non mentionnés dans
le présent article ou la façon de les œuvrer sont destinés à tirer parti de l'énergie solaire,
de tels matériaux sont autorisés s'ils sont intégrés à un design sous la signature d'un
architecte et s'il est démontré qu'ils sont requis en fonction de cet objectif.
5.
Utilisation du bois dans un bâtiment commercial, public ou institutionnel
Lors de la réfection d'un bâtiment ou de la construction d'un nouveau bâtiment destiné à
un usage commercial, public ou institutionnel, le bois doit être utilisé comme revêtement
extérieur sur un minimum de 25 % de la superficie totale des façades donnant sur une
rue.
3.3.2 Toiture
Seuls sont autorisés comme revêtement des toitures des bâtiments principaux et
accessoires les matériaux suivants :
1°
Le bardeau d'asphalte;
2°
Le bardeau de cèdre;
3°
Le bardeau de matériaux composites de compagnie;
Règlement de construction 23-515 7
4°
Le bardeau d'aluminium (toiture permanente) pré-peint à l'usine;
5°
La tuile d'ardoise;
6°
La tôle à la canadienne, à baguette et pincée;
7°
La tôle en feuille ou en bardeau pré-peinte à l'usine ou d'un enduit
galvalume;
8°
Les panneaux en acier architecturaux ou autres pré-peint à l'usine;
9°
Les membranes monocouches, multicouches et élastomères;
10° La tôle galvanisée ou d'aluminium, uniquement pour les bâtiments des
usages agricoles ou forestiers, à l'exception des fermettes;
11° La toile de plastique utilisé sur des structures préfabriquées, selon les
spécifications du fabricant, uniquement pour les bâtiments accessoires des
usages industriels, agricoles ou forestiers.
Malgré l'alinéa précédent, l'utilisation d'un autre matériau est autorisée dans le cas de
l'agrandissement d'un bâtiment déjà revêtu du type de matériau concerné, lequel
matériau doit bénéficier d'un droit acquis.
Les matériaux de couleurs vives ou fluorescentes qui tranchent avec l'environnement (ex.
jaune, rouge, orangé, bleu ou blanc) sont prohibés.
La mise en place de panneaux solaires ou de puits de lumière est autorisée sur une toiture.
La construction d'un toit vert est autorisée lorsqu'il est réalisé dans un bâtiment sous la
conception d'un ingénieur ou d'un architecte.
3.3.3 Ossature de bois
De plus, les nouveaux bâtiments doivent intégrer, dans la mesure du possible, une
structure à ossature de bois lorsqu'un tel matériau est approprié à la fonction et au
gabarit du bâtiment.
Règlement de construction 23-515 8
3.3.4 Délai de finition du recouvrement extérieur
La finition extérieure de tout bâtiment doit être complétée dans les douze (12) mois
suivant l'émission du permis de construction ou dans les trois (3) mois de l'émission d'un
certificat d'occupation, le premier échéant.
3.3.5 Prohibition de certains matériaux de revêtement extérieur d'un
bâtiment permanent
Les matériaux dont la liste suit sont prohibés comme revêtement extérieur de tout
bâtiment ou partie de bâtiment, sauf ceux mentionnés, le cas échéant :
Le papier ou le carton planche d'imitation (brique, pierre, etc.).
Le papier goudronné, minéralisé ou de nature semblable, exception faite des
toitures.
La tôle non architecturale, sauf dans le cas des usages agricoles et dans le cas
des bâtiments accessoires liés à un usage énoncé au règlement de zonage
comme industrie contraignante.
Le bloc de béton brut, non texturé et non peint.
Les panneaux de bois peints ou non peints, non architecturaux, dans le cas
d'un bâtiment principal, sauf pour les fondations; les panneaux de bois
d'autres types lorsqu'autorisés, doivent être peints, teints ou autrement
traités de façon acceptable.
La mousse d'uréthane.
Les matériaux de finition intérieure, tels que panneaux de gypse, prélart, ou
autres matériaux semblables non reconnus comme matériaux de revêtement
extérieur.
3.3.6 Matériaux autorisés dans le cas de garages temporaires ou d'abris
d'hiver
3.3.6.1 Qualité des matériaux et assemblages
La qualité des matériaux utilisés et leur assemblage doivent faire en sorte
que les garages temporaires et abris d'hiver ne soient pas détériorés lors
d'intempéries.
3.3.6.2 Matériaux utilisés
La structure d'un garage temporaire ou d'un abri d'hiver peut être de bois
ou de métal. Les matériaux autorisés sont le bois peint ou teint, la toile de
matière plastique ou la fibre de verre. Ces matériaux doivent être en bon
état et exempts de déchirure.
Règlement de construction 23-515 9
3.4
Traitement et entretien des surfaces extérieures
Les surfaces extérieures en bois de toute construction doivent être protégées par de la peinture,
de la teinture ou toute autre protection non prohibée par le présent règlement. Le bois peut
cependant être traité pour le conserver à l'état naturel à la condition que sa coloration soit
maintenue en longue durée. Les surfaces extérieures doivent être protégées par de la peinture
ou toute autre protection non prohibée par le présent règlement.
Ces surfaces de bois ou de métal doivent être entretenues de telle sorte qu'elles demeurent
d'apparence uniforme, qu'elles ne soient pas dépourvues par endroit de leur protection, ni
endommagées.
3.5
Délai de finition extérieure d'un bâtiment
La finition extérieure de tout bâtiment doit être complétée dans les vingt-quatre (24) mois de
l'émission du permis de construction ou dans les six (6) mois de l'émission d'un certificat
d'occupation, le premier échéant.
3.6
Bâtiments principaux préfabriqués
Tout bâtiment principal préfabriqué et destiné à l'habitation doit satisfaire la norme CAN/CSA A-
277.
3.7
Dispositions applicables aux résidences jumelées et contiguës
Dans le cas d'un bâtiment à usage résidentiel et jumelé ou contigu, un tel bâtiment doit être
séparé du ou des bâtiment(s) qui lui est ou sont contigu (s) par un mur coupe-feu, en conformité
de la définition et des dispositions afférentes contenues au code de construction applicable en
vertu du présent règlement.
3.8
Accès aux logements
Chaque logement doit comporter les accès prévus au code de construction applicable en vertu du
présent règlement.
3.9
Construction près du trottoir ou de la voie publique
Aucune porte ou barrière ne doit, en s'ouvrant, obstruer d'une façon ou d'une autre le trottoir ou
la voie publique. La municipalité peut, en conséquence, faire disparaître toute nuisance ou
obstruction sur les trottoirs, rues, allées et terrains publics.
Règlement de construction 23-515 10
3.10 Étanchéité des fondations
Toute fondation doit être construite de matériaux parfaitement imperméables et selon les règles
de l'art. Les matériaux, l'assemblage et les produits opportuns doivent être utilisés pour atteindre
cet objectif. Toute fondation doit être drainée et remblayée de matériaux granulaires.
3.11 Protection à l'encontre de chutes de neige
Lorsqu'un toit présente des conditions telles (ex.: toit de métal) que des chutes de neige ou de
glace sont possibles et pourraient menacer la sécurité publique, un dispositif doit être mis en
place pour contrôler ou retenir la neige et la glace ou pour empêcher l'accès à la zone
d'effondrement. De plus, une signalisation doit être mise en place pour indiquer le danger.
3.12 Protection incendie et mesures compensatoires
Le Code national de prévention des incendies du Canada, édition 2015, est, applicable à tout
bâtiment à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Le propriétaire d'un bâtiment
dérogatoire ou comportant une nuisance ou un risque pour la sécurité des gens qui s'y trouvent,
doit y apporter les corrections nécessaires dans les meilleurs délais.
3.13 Dispositions applicables à tout gîte touristique quel que soit le nombre
de chambres ainsi qu'à toute pension de famille de moins de neuf
chambres
Dans tout établissement d'hébergement :
1°
Aucune chambre ne doit se situer au-delà du deuxième étage;
2°
Les chambres doivent avoir une hauteur minimale de deux mètres trente (2,3 m)
3°
Les chambres doivent faire partie du logement;
4°
Aucune chambre ou espace commun ne doit être doté de l'équipement nécessaire à
la préparation des repas;
5°
Chaque chambre, chalet ou camp doit être muni d'un avertisseur de fumée;
6°
Chaque chambre doit être pourvue d'une fenêtre donnant sur la lumière du jour,
directement ou par un atrium;
7°
Toute entrée ou sortie doit être constamment éclairée la nuit, sauf si l'établissement
n'est pas alimenté par un réseau public d'électricité;
8°
Toute chambre d'un gîte touristique ou d'une pension de famille qui n'est pas mise à
la disposition des clients doit être munie d'un avertisseur de fumée;
9°
Dans le cas d'un établissement d'hébergement (gîte ou pension) qui n'est pas visé à
la Loi sur le bâtiment (RLRQ c B-1.1) et les règlements édictés sous son empire :
a)
Un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage et dans chaque
corridor et puits d'escalier;
Règlement de construction 23-515 11
b)
Un extincteur portatif doit être mis à la disposition des clients à chaque étage;
c)
Le choix, l'installation, l'utilisation, la vérification et l'entretien d'un extincteur
portatif doivent être conformes aux dispositions des règlements les concernant
dans La Loi sur le bâtiment (RLRQ c B-1.1) et ses amendements en vigueur.
3.14 Dispositions particulières applicables aux mini maisons
3.14.1 Dispositions générales
Le code national du bâtiment du Canada s'applique à la construction de mini maisons
autres que sur roues, lesquelles sont aussi soumises à la nord CAN/CSA A-277. Dans le cas
de mini maisons sur roues, on s'inspirera de ces normes en les adaptant au besoin.
3.14.2 Dispositions particulières
Nonobstant le code de construction applicable, les dispositions particulières qui suivent
en diffèrent au regard des mini-maisons.
1°
L'espace au-dessus des mezzanines est considéré comme une pièce combinée avec
les pièces à vivre (cuisine, salon, salle à manger) et ayant un passage direct entre
elles;
2°
Hauteur sous le plafond :
a) La hauteur minimale sous le plafond du premier étage, en dessous d'une
mezzanine, est de un mètre quatre-vingt-dix (1,9 m).
b) La hauteur minimale sous plafond des mezzanines est de quatre-vingt-dix
centimètres (90cm).
3°
Escalier intérieur :
a) Un escalier intérieur entre deux niveaux successifs doit avoir une largeur d'au
moins 600 millimètres.
b) L'échappée peut avoir 1200 millimètres pour les escaliers situés dans les
logements de type mini maison
c) Dans le cas d'escaliers intérieurs desservant les logements de type mini maison,
les hauteurs de contremarches, giron et profondeur de marches n'ont pas à
être conforme au tableau 9.8.4.2 du code de construction du Québec.
d) Les paliers d'escaliers desservant un seul logement de type mini maison doivent
avoir une largeur et une longueur d'au moins 600 millimètres.
4°
Échelle : une échelle peut servir de moyen d'évacuation d'une mezzanine dans les
conditions suivantes :
a) L'ouverture dégagée au sommet de l'échelle mesure au moins 550 x 900
millimètres;
b) Le dégagement derrière les barreaux, marches ou tasseaux est d'au moins 175
millimètres;
Règlement de construction 23-515 12
c) L'espacement entre les barreaux, marches ou tasseaux d'une échelle doit être
uniforme et ne doit pas dépasser 300 millimètres;
d) La distance entre les montants d'une échelle ne doit pas être inférieure à 250
millimètres.
3.15 Dispositions particulières aux murets ou murs faits de gros blocs de
béton
Un mur ou muret fait de massifs de béton de plus de 1,0 mètre de long et sans traitement
architectural est interdit. Toutefois, dans le cas où un muret ou un mur fait de gros blocs de béton
est requis pour assurer la stabilité d'un talus, la conception de ce mur doit être assuré par un
ingénieur qui doit statuer sur la nécessité d'utiliser un tel matériau. Un tel mur ne peut avoir plus
de trois mètres (3,0 m) de hauteur. Si la hauteur à couvrir est supérieure, un deuxième mur peut
être érigé à au moins trois mètres (3,0 m) mètres du premier. Le plan d'ingénierie doit être soumis
lors d'une demande de permis ou certificat.
Advenant l'utilisation de ce matériau il doit présenter une face avec un traitement architectural,
sinon être dissimulé par une haie.
3.16 Utilisation de conteneurs maritimes dans une construction
L'utilisation de conteneurs maritimes comme composante d'un bâtiment principal ou accessoire
est autorisé aux conditions suivantes :
1°
Le conteneur n'est pas visible de l'extérieur du bâtiment;
2°
L'utilisation de conteneur et leur intégration au bâtiment font l'objet de plans signés
et scellés par un architecte ou un ingénieur dans le cas d'un bâtiment principal.
3°
Au moins deux (2) conteneurs peuvent être utilisés pour donner forme à un bâtiment
principal. Le bâtiment résultant doit présenter une intégration architecturales et
notamment comporter un revêtement extérieur conforme à ce règlement de
construction (murs et toiture).
4°
Dans le cas où des conteneurs sont utilisés pour structurer un bâtiment accessoire,
l'apparence du bâtiment doit être celui d'un bâtiment accessoire conventionnel au
regard des parements, des ouvertures et de la
Règlement de construction 23-515 13
toiture. Les dispositions du règlement de zonage en ce qui a trait à l'implantation doivent
être respectées.
SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RACCORDEMENTS AUX
RÉSEAUX D'ÉGOUT
3.17 Raccordements prohibés à une conduite sanitaire ou pluviale
Il est strictement interdit de raccorder tout drain agricole (drain français), installé au pourtour des
fondations d'un bâtiment ou ailleurs, de même que tout drain de toit, drain de piscine, ou autre,
à un tuyau d'égout sanitaire privé (égout domestique) se raccordant au réseau sanitaire
municipal. Dans le cas d'un drain de fondation, il peut être raccordé à une conduite pluviale ou
combinée. Toutefois, dans tous les autres cas, aucun raccordement ne peut être fait au drain
pluvial raccordé à une conduite pluviale ou combinée. De plus, tous les nouveaux bâtiments
raccordés au réseau d'égout doivent être pourvus de systèmes d'égout sanitaire et pluvial
séparés, raccordés aux réseaux sanitaire et pluvial de la municipalité, le cas échéant.
3.18 Soupape de retenue et protection contre les refoulements et la vermine
Tout propriétaire d'un immeuble desservi par l'égout municipal doit installer à ses frais et
maintenir en bon état, une soupape de sûreté (clapet de non-retour) afin d'empêcher tout
refoulement des eaux d'égout.
1°
Les normes d'implantation et d'entretien des soupapes de sûreté (clapet de non-
retour) sont celles prescrites par le code national de plomberie - Canada 1995 (CNRC
3878F) y compris les modifications d'août 1999 et de mars 2022, publiées par la
Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du
conseil national de recherche du Canada.
2°
Tous les amendements apportés au code national de la plomberie après l'entrée en
vigueur du présent règlement en font également partie à une date déterminée à la
suite d'une résolution en ce sens adoptée par le Conseil municipal conformément à
l'article 6(6) de la loi sur les compétences municipales.
Dans le cas d'un immeuble déjà érigé, le propriétaire bénéficie d'un délai d'un an à compter de
l'entrée en vigueur du présent règlement pour se conformer à cette obligation
3.19 Responsabilité municipale
La municipalité ne peut être tenue responsable des dommages causés par le refoulement des
eaux d'égout dans une cave ou un sous-sol, si l'une ou l'autre des quatre (4) prescriptions
suivantes n'ont pas été suivies:
1°
Le dessus du plancher du sous-sol de tout nouveau bâtiment à être raccordé au
réseau d'égout doit être à une hauteur de soixante centimètres (60 cm) plus élevé
que le dessus de la conduite principale d'égout située dans la rue et la pente du tuyau
de raccordement aux réseaux ne soit jamais inférieur à 2 %;
Règlement de construction 23-515 14
2°
Des soupapes de sûreté ou clapets de retenue devront être installés sur les
embranchements horizontaux qui reçoivent les eaux usées de tous les appareils de
plomberie. De plus, tout puits d'accès au clapet doit être bétonné;
3°
Le rez-de-chaussée de tout nouveau bâtiment ne doit pas être à un niveau inférieur
à celui du centre de la rue située en façade;
4°
Le raccordement au réseau d'égout doit avoir été vérifié et accepté par un employé
compétent du Service des travaux publics avant d'être remblayé.
SECTION III DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
BÂTIMENTS
OU
CONSTRUCTIONS ABANDONNÉES, INACHEVÉS OU INCENDIÉS
3.20 Délais
Dans le cas où un bâtiment doit être réparé ou une construction achevée, les travaux afférents
doivent débuter dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la date du sinistre ayant causé les
dommages ou d'un avis en ce sens de la part de l'inspecteur des bâtiments, dans les autres cas.
Dans le cas où un bâtiment doit être démoli, les travaux de démolition doivent débuter dans les
trente (30) jours de la date du sinistre ayant causé les dommages ou d'un avis en ce sens de
l'inspecteur des bâtiments.
3.21 Dispositions applicables lors de la démolition ou de la réparation d'un
bâtiment
Durant les délais énoncés précédemment, le propriétaire doit assurer adéquatement la
protection de l'immeuble, afin d'assurer la sécurité des personnes et d'empêcher l'accès public à
l'immeuble. Dans le cas où un bâtiment est démoli, le site doit être protégé par des clôtures ou
barricades, si la démolition s'étend sur plus de vingt-quatre (24) heures.
3.22 Excavation ou fondation à ciel ouvert
Une excavation ou une fondation à ciel ouvert doit être entourée d'une clôture d'une hauteur
minimale d'un mètre cinquante (1,50 m). Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux
excavations ou fondations d'un bâtiment en cours de construction.
Aucune excavation ou fondation ne peut demeurer à ciel ouvert plus de six (6) mois. Après ce
délai, l'excavation doit être remblayée et la fondation doit être détruite jusqu'à cinquante
centimètres (50 cm) au-dessous du niveau du sol adjacent. L'excavation correspondant au sous-
sol du bâtiment doit être remplie en utilisant uniquement de la terre ou des matériaux
granulaires, le dernier trente centimètres (30 cm) devant être remblayé de matériaux granulaires.
3.23 Services d'utilité publique
Dans le cas d'un bâtiment démoli ou inachevé, les services d'utilité publique en place doivent être
fermés ou colmatés.
Règlement de construction 23-515 15
3.24 Disposition des débris
Dans le cas où un bâtiment est démoli, ou dont la construction n'est pas achevée à l'expiration du
permis de construction ou inoccupé dans son ensemble sur plus d'une année, le propriétaire doit
s'assurer de libérer l'emplacement de tout débris et niveler l'emplacement dans les trente (30)
jours du début de la démolition. Les débris non récupérés résultants doivent être acheminés vers
un site de disposition des déchets dûment approuvé par le ministère de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques.
3.25 Mesure de la perte de valeur d'une construction par sinistre ou vétusté
La mesure de la perte de valeur d'une construction doit être réalisée par un architecte, un
ingénieur ou un technologue, membre de l'ordre professionnel correspondant. Cette mesure
s'exprime en pourcentage (%). Elle fait l'objet d'un rapport d'expert commandé par la
municipalité à ses frais. La notion de valeur est définie au règlement de zonage.
3.26 Cas de sinistre
3.26.1 Construction dérogatoire par l'usage ou l'implantation et ayant perdu
au moins 50 % de sa valeur
Dans le cas d'une construction non conforme aux usages autorisés dans la zone ou aux
normes d'implantation établies au règlement de zonage et ayant perdu au moins cinquante
pourcent (50 %) de sa valeur dans le cas d'un sinistre, les dispositions suivantes
s'appliquent :
1°
Un avis est émis au propriétaire de la construction aux fins d'assurer la sécurisation
du site et de la construction;
2°
Le propriétaire de la construction visée, sur réception de l'avis de l'inspecteur des
bâtiments, doit exécuter les mesures de sécurisation sans délai;
3°
Sur réception du rapport d'expert prévu à l'article précédent, transmis au
propriétaire accompagné d'un avis de l'inspecteur des bâtiments, la construction
doit être démolie et le site remis en état dans les 30 jours.
3.26.2 Construction dérogatoire ayant perdu 50 % ou moins de sa valeur ou
construction conforme affectée par un sinistre
Dans le cas d'une construction dérogatoire ayant perdu cinquante pourcent (50 %) ou
moins de sa valeur et dans le cas d'une construction conforme aux usages autorisés dans
la zone, affectées par un sinistre, les dispositions suivantes s'appliquent :
1°
Un avis est émis au propriétaire de la construction aux fins d'assurer la sécurisation
du site et de la construction;
2°
Le propriétaire de la construction visée, sur réception de l'avis de l'inspecteur des
bâtiments, doit exécuter les mesures de sécurisation sans délai;
Règlement de construction 23-515 16
3°
Une demande de permis de construction et de certificats d'autorisation, le cas
échéant, doit être déposée dans les 30 jours de l'avis de l'inspecteur des bâtiments.
À l'expiration de ce délai, s'il n'y est pas donné suite, un nouvel avis est transmis au
propriétaire de la construction afin d'ordonner la démolition de la construction dans
les 30 jours.
3.27 Cas de vétusté
Dans le cas où la valeur d'une construction est affectée à plus de cinquante pourcent (50 %) par
la vétusté, les dispositions suivantes s'appliquent :
1°
Le rapport d'expert mentionné à l'article 3.21 traitant de la mesure de la perte de
valeur d'une construction énoncé précédemment est produit au propriétaire de la
construction visée accompagné d'un avis de l'inspecteur des bâtiments. Cet avis est
aux fins d'assurer la sécurisation de la construction et de ses occupants éventuels et
de procéder à sa démolition.
Le propriétaire de la construction visée, sur réception de l'avis de l'inspecteur des
bâtiments, doit exécuter les mesures de sécurisation sans délai.
2°
Construction dérogatoire par l'usage ou l'implantation
Dans le cas d'une construction non conforme aux usages autorisés dans la zone ou
aux normes d'implantation établies au règlement de zonage, la construction doit être
démolie dans les 30 jours.
3°
Construction conforme
Dans le cas d'une construction conforme aux usages autorisés dans la zone et aux
normes d'implantation établies au règlement de zonage, dans les 30 jours de l'avis
mentionné au paragraphe 1° du présent article et concluant dans la perte de plus de
cinquante pourcent (50 %) de la valeur de la construction, si le propriétaire de la
construction démontre avec un rapport d'expert tel que ceux mentionnés à l'article
traitant de la mesure de la perte de valeur d'une construction énoncé
précédemment, que cette construction peut être rénovée ou restaurée et retrouver
sa pleine valeur, l'inspecteur des bâtiments peut alors émettre le permis de
construction et les certificats d'autorisation éventuellement requis. Le rapport
d'expert susmentionné est aux frais du propriétaire.
3.28 Situation de danger imminent
Dans le cas où une situation de danger imminent est signifiée au propriétaire d'un immeuble
affectant un bâtiment ou une construction, ce dernier doit signifier dans les 15 jours de l'avis
comment il entend remédier au danger. L'inspecteur des bâtiments peut prescrire avec effet
immédiat tous travaux par exemple de contention (ex. clôture) ou d'entretien pour annuler le
danger constaté.
Règlement de construction 23-515 17
3.29 Signification d'un avis
Dans le cas d'une dérogation au présent règlement, les dispositions applicables sont prévues au
règlement sur les permis et certificats, plus particulièrement à la section portant sur les pouvoirs
de l'inspecteur des bâtiments.
SECTION IV DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
ÉLÉMENTS
DE
FORTIFICATIONS ET DE PROTECTION
3.30 Matériaux et assemblage prohibés
L'utilisation, l'assemblage et le maintien de matériaux en vue d'assurer le blindage ou la
fortification de tout bâtiment contre les projectiles d'armes à feu, l'utilisation d'explosifs, le choc
ou la poussée de véhicules ou autre type d'assaut sont interdits sur l'ensemble du territoire de la
municipalité, sauf pour la protection civile, la police, la défense nationale, les institutions
financières, les centrales d'alarme et les centrales informatiques. Sans restreindre la portée des
autres dispositions, sont également interdits :
1°
L'installation et le maintien de plaques de protection en acier ajouré ou opaque à
l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment;
2°
L'installation de verre renforcé ou tout autre matériau pare-balles dans les fenêtres
et les portes;
3°
L'installation et le maintien de volet de protection pare-balles ou tout autre matériau
offrant une résistance aux explosifs ou aux chocs autour des ouvertures du bâtiment
principal ou accessoire;
4°
L'installation et le maintien de grillage ou de barreaux de métal aux portes ou aux
fenêtres, à l'exception du sous-sol, de la cave, ainsi qu'aux commerces de gros et de
détail;
5°
L'installation et le maintien de porte blindée ou spécialement renforcée pour résister
à l'impact de projectiles d'armes à feu;
6°
L'installation de mur ou de partie de mur intérieur ou extérieur au bâtiment ou d'une
tour d'observation spécialement renforcé pour résister à l'impact de projectiles
d'armes à feu;
7°
L'utilisation d'un talus ou d'un muret pour rehausser une clôture qui aurait ainsi une
hauteur au-delà de celle prescrite au règlement de zonage en vigueur.
SECTION V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS
3.31 Installation septique
Toute installation septique doit respecter les dispositions de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ chap. Q-2) et des règlements édictés sous son empire.
Règlement de construction 23-515 18
3.32 Ouvrage de captage des eaux souterraines
Tout ouvrage de captage des eaux souterraines doit respecter les dispositions de la Loi sur la
qualité de l'environnement (RLRQ chap. Q-2) et des règlements édictés sous son empire, de même
que les dispositions énoncées au règlement de zonage.
SECTION VI DISPOSITIONS APPLICABLES AU BRANCHEMENT AU RÉSEAU
D'AQUEDUC
À
L'EXTÉRIEUR
D'UN
PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION
3.33 Zone d'application des dispositions de la présente section
Les zones concernées par les dispositions de cette section sont identifiées au plan de zonage et
au cahier des spécifications.
3.34 Dispositions applicables aux branchements au réseau municipal de
distribution d'eau potable
3.34.1 Responsabilité du propriétaire
Le propriétaire d'un bâtiment principal faisant l'objet d'un branchement est responsable
de l'ensemble de l'infrastructure qui dessert l'emplacement et des usages qui y sont
exercés. Cette responsabilité s'étend au branchement et à l'utilisation de l'installation
d'approvisionnement en eau potable.
Aucun écoulement d'eau (purge en continu) ayant pour but de protéger une
infrastructure du gel n'est autorisé.
3.34.2 Cas d'un bâtiment non occupé en permanence et non chauffé de façon
continue en hiver
Le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment desservi par le réseau municipal de
distribution d'eau potable qui n'est pas occupé pendant une période continue en hiver et
non chauffé, y compris un véhicule récréatif autorisé, doit procéder à une purge de son
infrastructure d'alimentation en eau potable, à moins qu'il ne soit en mesure de
démontrer la sécurité de cette dernière à l'encontre du gel, soit par un couvert d'un
minimum de 2,2 mètres au-dessus de la conduite, soit par la présence d'un câble
chauffant, ou soit par la présence de matériaux assurant une résistance thermique
suffisante.
Dans le cas où un emplacement fait l'objet d'une telle purge, une interruption du service
est requise à la boîte de service aux conditions énoncées au règlement sur les permis et
certificats.
Règlement de construction 23-515 19
3.34.3 Branchement d'un terrain
1.
Nécessité d'un certificat d'autorisation
La mise en place des équipements de branchement au réseau municipal de distribution
d'eau potable nécessite l'obtention d'un certificat d'autorisation, aux conditions
énoncées au règlement sur les permis et certificats. Elle peut aussi être couverte par un
permis de construction, le cas échéant.
2.
Dispositions particulières
a)
Protection à l'encontre du gel
Tout nouveau branchement au réseau municipal de distribution d'eau potable doit être
réalisé de façon à ce qu'une protection contre le gel soit assurée. Le branchement doit
être installé à au moins 2,2 mètres de profondeur. À défaut, le propriétaire concerné doit
s'assurer que le branchement offre une protection suffisante à l'encontre du gel, soit par
la présence d'un câble chauffant ou par la présence des matériaux assurant une résistance
thermique suffisante. Aucun écoulement d'eau ou purge en continu ne peut constituer
une telle mesure.
b)
Purge
Un équipement de purge doit être installé au lieu du branchement pour assurer la sécurité
de l'infrastructure.
c)
Matériaux autorisés
Les matériaux autorisés pour un branchement au réseau municipal de distribution d'eau
potable sont les suivants :
Un tuyau en cuivre conforme à la norme ANSI/AWWA C800 et de type « K » mou;
Alternativement, un tuyau en polyéthylène répondant à la norme CSA B137.5 ou
CSA137.1.
d)
Raccordement croisé
Les raccordements croisés permettant un contact entre l'eau potable provenant du
réseau
municipal
de
distribution
et
celle
provenant
d'une
autre
source
d'approvisionnement sont interdits.
Inspection des branchements
Tout branchement privé doit être inspecté avant son remblaiement et sa mise en service.
Les installations doivent demeurer observables dans leur ensemble aux fins d'une
inspection par un inspecteur des bâtiments.
Règlement de construction 23-515 20
Règlement de construction 23-515 21
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES
4.1
Généralités
Dans le cas où une contravention au présent règlement est constatée, les dispositions qui suivent
s'appliquent :
1°
Un avis d'infraction doit être signifié à la personne concernée en conformité de
l'application du présent règlement. Cet avis fait état de l'infraction et réfère à la
disposition et au règlement concerné. Il fait aussi état du délai accordé pour la
résolution de la contravention. Ce délai ne doit pas être inférieur à quinze (15) jours.
Toutefois, dans le cas de travaux en cours ou si une contravention peut avoir des
effets sur la sécurité des personnes ou des biens, l'avis doit avoir un effet immédiat;
2°
Dans le délai indiqué à l'avis d'infraction, le citoyen concerné doit avoir résolu la
contravention observée, ou s'il ne lui est pas possible de la résoudre dans le délai
imparti, avoir indiqué dans une communication écrite et à la satisfaction de
l'inspecteur municipal comment il entend la résoudre et dans quel délai;
3°
Si le citoyen n'a pas réagi en conformité des dispositions des alinéas 1 et 2 qui
précèdent, un second avis d'infraction doit lui être signifié. Cet avis doit être
analogue au premier avis avec indication qu'il s'agit d'un second avis et que le citoyen
s'expose à un constat d'infraction;
4°
Si le citoyen n'a pas réagi dans les délais indiqués aux alinéas 1, 2 et 3 qui précèdent,
l'inspecteur municipal peut émettre un constat d'infraction, lequel indique la nature
de l'infraction et réfère à la disposition et au règlement concerné, de même que
l'amende à verser. Ce constat d'infraction doit être accompagné d'une copie du
second avis produit au citoyen concerné aux fins de résoudre l'infraction;
5°
À défaut par la personne visée de donner suite aux avis d'infraction et à l'éventuel
constat d'infraction dont il est fait état aux alinéas 1 à 4, le procureur de la
municipalité peut prendre les mesures prévues à la loi pour faire cesser la
contravention ou pour recouvrer ou imposer une amende résultant d'une infraction
ou contravention au présent règlement.
Une prescription pénale pour une infraction à une disposition du présent règlement se prescrit
par un an, à compter de la date de la connaissance par la municipalité, de la perpétration de
l'infraction.
Règlement de construction 23-515 22
4.2
Pénalité
Quiconque déroge à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une
infraction et est passible, outre les frais, d'une amende selon les montants indiqués au
tableau suivant :
Tableau 1 : Amendes
PREMIÈRE INFRACTION
RÉCIDIVE
MINIMUM
MAXIMUM
MINIMUM
MAXIMUM
100 $
1 000 $
200 $
2 000 $
L'exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de se procurer les permis
requis suivant les dispositions du présent règlement. Toute infraction continue au présent
règlement constitue jour par jour une infraction séparée. Les frais mentionnés au présent article
ne comprennent pas les frais se rattachant à l'exécution du jugement.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les
conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis
conformément au Code de procédure pénale du Québec (RLRQ chap. C-25.1).
4.3
Recours de droit civil
Le Conseil peut aussi, sans préjudice et en sus des recours ci-dessus mentionnés, exercer tout
recours de droit civil prévu à la loi, dont ceux prévus au titre III de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (RLRQ chap. A-19-1), aux frais du propriétaire, pour que cesse toute occupation ou
construction incompatible avec ce règlement ou pour que soit évacuée, démolie toute
construction mettant en danger la vie des personnes ou pour que soit démolie une construction
ayant perdu plus de la moitié de sa valeur par vétusté, par incendie, par explosion ou autre cause.
4.4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur en conformité des dispositions de la loi.
Adopté à la réunion du Conseil tenue le DATE 2023.
Monsieur André Desrosiers,
maire
Madame Andrée Lessard, Directrice
générale et secrétaire-trésorière