Règlement no 23-514 de lotissement

Les Escoumins, Quebec

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot e11ca80cbbd0 · verified 2026-06-13 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT RÈGLEMENT 23-514 Règlement de lotissement 23-514 I Règlement de lotissement 23-514 I CODIFICATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT MUNICIPALITÉ DES ESCOUMINS Numéro 23-514 Le présent document constitue une codification administrative du règlement de lotissement numéro 23-514 adopté par le conseil de la municipalité des Escoumins. Cette codification intègre les modifications apportées à ce règlement par amendement en vigueur qui sont inscrites au tableau qui suit. S'il y a divergence entre cette codification administrative et le contenu du règlement de lotissement numéro 23-514 et de ses amendements en vigueur, le texte original adopté et en vigueur est celui qui prévaut. Liste des règlements d'amendement en vigueur modifiant le règlement de lotissement intégrés à cette codification administrative: NO DU RÈGLEMENT AVIS DE MOTION ADOPTION ENTRÉE EN VIGUEUR MODIFICATION MISE À JOUR (DATE) TEXTE PLAN GRILLE Règlement de lotissement 23-514 II Règlement de lotissement 23-514 I TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET ADMINISTRATIVES .......................................1 1.1 Préambule ................................................................................................................... 1 1.2 Titre du règlement ....................................................................................................... 1 1.3 Entrée en vigueur ........................................................................................................ 1 1.4 Abrogation des règlements antérieurs ........................................................................ 1 1.5 Territoire et personnes assujettis ................................................................................ 1 1.6 Terrains affectés .......................................................................................................... 1 1.7 Annulation ................................................................................................................... 2 1.8 Amendements ............................................................................................................. 2 1.9 Règlements et lois ....................................................................................................... 2 1.10 Application du règlement de lotissement ................................................................... 2 CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .......................................................................3 Section I Généralité ................................................................................................................ 3 2.1 Structure du règlement ............................................................................................... 3 2.2 Incompatibilité des dispositions générales et particulières ........................................ 3 2.3 Interprétation du texte ................................................................................................ 3 2.4 Interprétation des tableaux, illustrations, graphiques, schémas et symboles ............ 4 2.5 Unité de mesure .......................................................................................................... 4 2.6 Terminologie ................................................................................................................ 4 2.7 Dispositions interprétatives du plan de zonage .......................................................... 4 2.8 Dispositions interprétatives du cahier des spécifications ........................................... 4 CHAPITRE 3 - APPROBATION DES OPÉRATIONS CADASTRALES ................................................5 Section I Généralités .............................................................................................................. 5 3.1 Règles générales .......................................................................................................... 5 3.2 Nécessité de l'approbation .......................................................................................... 5 3.3 Conformité au plan d'urbanisme................................................................................. 5 Règlement de lotissement 23-514 II Section II Approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale ...................................... 5 3.4 Identification des voies de circulation ......................................................................... 5 3.5 Cession de terrain à des fins de voies de circulation publique ................................... 6 3.6 Cession de terrain à des fins de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels .... 6 3.6.1 Opérations cadastrales concernées .................................................................... 6 3.6.2 Conditions préalables à l'approbation d'une opération cadastrale .................... 6 3.6.3 Règles de calcul pour l'établissement de la valeur du terrain devant être cédé 7 3.6.4 Contestation de la valeur du terrain ................................................................... 7 3.6.5 Exemption de la cession ...................................................................................... 8 3.6.6 Fonds spécial ....................................................................................................... 8 3.7 Servitudes requises...................................................................................................... 8 3.8 Services d'utilité publique ........................................................................................... 8 3.9 Présentation du plan ................................................................................................... 8 3.10 Paiement des taxes municipales ................................................................................. 9 3.11 Accès à une rue............................................................................................................ 9 3.12 Disposition applicable aux réseaux d'utilité publique à l'extérieur d'un périmètre urbain 9 3.13 Cause d'invalidité d'une opération cadastrale ............................................................ 9 3.14 Dispositions applicables à une opération cadastrale dans une zone à risque de mouvement de sol ................................................................................................................. 10 3.14.1 Dispositions générales ....................................................................................... 10 3.14.2 Exigences quant au contenu de l'étude géotechnique applicable au lotissement en vue d'implanter un bâtiment ou un terrain de camping .............................................. 10 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ÎLOTS ET AUX VOIES DE CIRCULATION ........ 11 Section I Dispositions applicables à l'implantation et au tracé des rues ............................. 11 4.1 Conformité au plan d'urbanisme............................................................................... 11 4.2 Tracé des rues et dispositions du règlement de zonage ........................................... 11 4.3 Tracé des voies de circulation à l'intérieur des aires à risque de mouvement de sol 11 4.4 Prise en compte de la nature du sol .......................................................................... 12 4.5 Dispositions relatives aux voies publiques ou privées en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau ............................................................................................................................ 12 Règlement de lotissement 23-514 III 4.6 Dispositions applicables au tracé des rues lorsque des services d'utilité publique sont en place ................................................................................................................................. 13 4.7 Orientation du tracé .................................................................................................. 13 Section II Dispositions applicables à l'aménagement des rues ............................................. 13 4.8 Pente longitudinale des rues ..................................................................................... 13 4.9 Linéarité des rues ...................................................................................................... 13 4.10 Emprise des rues ....................................................................................................... 13 4.10.1 Généralités ........................................................................................................ 13 4.10.2 Dispositions particulières à une opération cadastrale affectant une rue existante 14 Section III Culs-de-sac ............................................................................................................. 14 4.11 Généralité .................................................................................................................. 14 4.12 Cercle de virage ......................................................................................................... 14 4.13 Longueur d'un cul-de-sac .......................................................................................... 14 Section IV Intersections .......................................................................................................... 14 4.14 Angles des intersections ............................................................................................ 14 4.15 Distance minimale entre deux intersections ............................................................. 14 4.16 Intersection donnant sur une courbe ........................................................................ 15 Section V Îlots ........................................................................................................................ 15 4.17 Longueur des îlots ..................................................................................................... 15 4.18 Largeur des îlots ........................................................................................................ 15 Section VI Voies piétonnes ou cyclables ................................................................................. 15 4.19 Exigences de voies piétonnes ou cyclables ............................................................... 15 4.20 Largeur minimale ....................................................................................................... 15 CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX TERRAINS .................................................. 17 Section I Généralités ............................................................................................................ 17 5.1 Terrains et zonage ..................................................................................................... 17 5.2 Orientation des terrains ............................................................................................ 17 5.3 Terrains et usages ...................................................................................................... 17 Règlement de lotissement 23-514 IV Section II Dispositions applicables à la superficie et aux dimensions minimales des terrains 17 5.4 Généralités ................................................................................................................ 17 5.5 Dispositions applicables aux terrains desservis ......................................................... 18 5.5.1 Terrains desservis en vue d'un usage résidentiel .............................................. 18 5.5.2 Terrains desservis utilisés aux fins d'un usage autre que résidentiel ............... 18 5.5.3 Terrains riverains desservis ............................................................................... 18 5.6 Dispositions applicables aux terrains partiellement desservis .................................. 19 5.7 Dispositions relatives aux terrains non desservis ...................................................... 19 5.8 Normes minimales de lotissement en bordure du réseau routier supérieur (route 138) ............................................................................................................................................... 19 5.8.1 Opération cadastrale en bordure du réseau routier supérieur et à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation .......................................................................................... 19 5.8.2 Opération cadastrale en bordure d'une voie de contournement appartenant au réseau routier supérieur .................................................................................................... 20 5.9 Opération cadastrale touchant une aire extractive (carrière et sablière) ................ 20 5.10 Dispositions applicables au lotissement dans les zones de contraintes reliées à l'érosion et/ou aux glissements de terrain ............................................................................ 21 5.11 Dispositions particulières aux terrains vacants et enclavés ...................................... 22 5.12 Dispositions applicables aux terrains desservis situés dans le corridor riverain d'un lac ou d'un cours d'eau ............................................................................................................... 22 5.13 Dispositions particulières aux postes d'essence, stations-service et aux usages liés à la vente ou la location de véhicules ou équipements mobiles ............................................. 22 5.13.1 Dimensions et superficie du terrain d'un poste d'essence ou station-service . 22 5.13.2 Dimensions et superficie du terrain d'un établissement de vente ou de location de véhicules ou d'équipements mobiles ........................................................................... 23 5.14 Dispositions particulières aux terrains comprenant un usage secondaire de fermette 23 5.15 Dispositions particulières aux terrains subordonnés ................................................ 23 5.15.1 Disposition générale .......................................................................................... 23 5.15.2 Conditions applicables ....................................................................................... 24 CHAPITRE 6 - DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS .................................................................. 25 Section I Domaine d'application et les généralités .............................................................. 25 Règlement de lotissement 23-514 V 6.1 Généralité .................................................................................................................. 25 6.2 Reconnaissance de droits acquis ............................................................................... 25 Section II Les terrains ou les lots dérogatoires ..................................................................... 25 6.3 Implantation sur un terrain dérogatoire ................................................................... 25 6.4 Agrandissement ou modification .............................................................................. 25 Section III Droit acquis à une opération cadastrale ............................................................... 26 6.5 Terrain décrit par tenants et aboutissants dans un acte enregistré ......................... 26 6.6 Terrain formant l'assiette d'un bâtiment principal érigé et utilisé ........................... 26 6.7 Terrain réduit par une expropriation ........................................................................ 27 CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS FINALES ................................................................................... 29 7.1 Contravention au règlement et dispositions applicables .......................................... 29 7.2 Pénalité ...................................................................................................................... 30 7.3 Recours de droit civil ................................................................................................. 30 7.4 Entrée en vigueur ...................................................................................................... 30 Règlement de lotissement 23-514 VI LISTE DES TABLEAUX Tableau 1: Superficie et dimensions minimales des terrains desservis à usage principal résidentiel .............................................................................................................................. 18 Tableau 2: Superficie et dimensions minimales des terrains partiellement desservis ......... 19 Tableau 3 : Superficie et dimensions minimales des terrains non desservis ........................ 19 Tableau 4 : Terrain situé en bordure du réseau routier supérieur hors d'un périmètre urbain ............................................................................................................................................... 20 Tableau 5 : Distances minimales des aires estractives par rapport aux éléments sensibles 20 Tableau 6 : Amendes ............................................................................................................. 30 Règlement de lotissement 23-514 1 CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET ADMINISTRATIVES 1.1 Préambule Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de droit. 1.2 Titre du règlement Le présent règlement est intitulé : « Règlement de lotissement de la municipalité des Escoumins». 1.3 Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 1.4 Abrogation des règlements antérieurs Le présent règlement abroge et remplace, à compter de la date de son entrée en vigueur, s'il y a lieu, tout règlement et toute disposition d'un règlement antérieur adopté par le conseil de la municipalité des Escoumins et portant sur le même objet, plus particulièrement le règlement de lotissement (#241) et ses amendements en vigueur. Telle abrogation n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements ci-abrogés, lesquelles se continuent sous l'autorité desdits règlements, jusqu'à jugement final et exécution. 1.5 Territoire et personnes assujettis Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité des Escoumins et touche tout citoyen, soit toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier. 1.6 Terrains affectés À compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, tous les terrains ou parties de terrains doivent être lotis en conformité des dispositions de ce règlement, sauf lorsqu'un permis de lotissement a été émis avant son entrée en vigueur et qu'une opération cadastrale est réalisée dans les six (6) mois de ladite entrée en vigueur, auquel cas le règlement en vigueur au moment de l'émission du permis de lotissement s'applique. Règlement de lotissement 23-514 2 1.7 Annulation L'annulation par un tribunal d'un quelconque des chapitres, articles, alinéas ou paragraphes du présent règlement, en tout ou en partie, n'a pas pour effet d'annuler les autres chapitres, articles, alinéas ou paragraphes du présent règlement. 1.8 Amendements Le présent règlement peut être amendé conformément aux lois en vigueur. Lorsqu'un amendement modifie les dimensions des terrains pour une ou plusieurs zones, cet amendement modifie le cahier des spécifications, le cas échéant. 1.9 Règlements et lois Aucun article et aucune disposition du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire un citoyen à l'application de toute loi du Canada et du Québec ou des règlements édictés en vertu de l'application de telles lois. 1.10 Application du règlement de lotissement L'application du présent règlement est confiée à l'inspecteur des bâtiments. Il est nommé par résolution du Conseil. Ses pouvoirs et attributions sont déterminés au règlement sur les permis et certificats. Il peut y avoir plusieurs inspecteurs des bâtiments. Règlement de lotissement 23-514 3 CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES SECTION I GÉNÉRALITÉ 2.1 Structure du règlement Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. Un chapitre peut être divisé en sections identifiées par des chiffres romains commençant à « I » au début de chaque chapitre. Dans chaque chapitre, les articles sont identifiés par des numéros allant jusqu'à deux décimales et commençant avec le numéro de référence du chapitre concerné. Le texte placé directement sous les articles constitue les alinéas. Un article peut être divisé en paragraphes, identifiés par des chiffres allant jusqu'à une décimale. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes identifiés par des lettres minuscules suivies d'une parenthèse fermée. L'exemple suivant illustre la structure générale du règlement : CHAPITRE 1 TITRE DU CHAPITRE SECTION I TITRE DE LA SECTION ARTICLE 1.1 Titre de l'article Texte Alinéa 1° Paragraphe a) Sous-paragraphe 2.2 Incompatibilité des dispositions générales et particulières En cas d'incompatibilité des dispositions générales et des dispositions particulières applicables à toutes les zones ou à une zone en particulier, à tous les usages ou à un usage en particulier, à tous les bâtiments ou à un bâtiment en particulier, à toutes les constructions ou à une construction en particulier, à tous les ouvrages ou à un ouvrage en particulier, les dispositions particulières prévalent. 2.3 Interprétation du texte L'emploi d'un verbe au présent inclut le futur. Pour des raisons de commodité le masculin inclut le féminin. Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte indique clairement qu'il ne peut en être ainsi. Les termes "doit" ou "est" et leur conjugaison impliquent une obligation absolue; le terme "peut" et sa conjugaison conservent un sens facultatif. Règlement de lotissement 23-514 4 2.4 Interprétation des tableaux, illustrations, graphiques, schémas et symboles Les tableaux, illustrations, graphiques, schémas ou symboles illustrant certaines définitions ou normes font partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit. En cas d'incompatibilité entre le texte et les tableaux, les graphiques, les schémas, les symboles, les illustrations et les autres formes d'expression, le texte prévaut. En cas d'incompatibilité entre un tableau et les autres formes d'expression à l'exclusion du texte, les composantes du tableau prévalent. 2.5 Unité de mesure Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en système international (S.I.). 2.6 Terminologie À moins que le contexte ne leur attribue spécifiquement un sens différent, les mots, termes et expressions contenus dans ce règlement et qui sont définis au chapitre 2 du règlement de zonage ont le sens et la signification qui leur sont accordés au dit règlement. Les mots, termes et expressions non définis par ce chapitre conservent leur signification habituelle. 2.7 Dispositions interprétatives du plan de zonage Les dispositions d'interprétation du plan de zonage du règlement de zonage de la municipalité des Escoumins en vigueur s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long énoncées. 2.8 Dispositions interprétatives du cahier des spécifications Les dispositions d'interprétation du cahier de spécifications énoncées au règlement de zonage de la municipalité des Escoumins en vigueur s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long énoncées. Règlement de lotissement 23-514 5 CHAPITRE 3 - APPROBATION DES OPÉRATIONS CADASTRALES SECTION I GÉNÉRALITÉS 3.1 Règles générales Toute opération cadastrale effectuée sur le territoire de la municipalité doit être conforme à l'ensemble des dispositions du présent règlement, sous réserve du chapitre sur les dérogations et droits acquis. Dans le cas d'un bâtiment relié à un équipement tel qu'un poste de relai téléphonique, les dispositions du chapitre 5 peuvent ne pas s'appliquer intégralement si un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble a été approuvé par le conseil. Une opération cadastrale ne doit pas avoir pour effet de rendre un terrain existant non conforme aux dimensions et à la superficie exigée en vertu du présent règlement, d'aggraver la situation dérogatoire d'un terrain dérogatoire existant ou de rendre dérogatoire l'implantation d'un bâtiment ou une construction au règlement de zonage. 3.2 Nécessité de l'approbation Le propriétaire de tout terrain qui désire procéder à une opération cadastrale, autre que celle relative à une annulation, une correction ou un remplacement de numéros de lots n'entraînant aucune augmentation du nombre de lots, doit soumettre au préalable à l'approbation de l'inspecteur des bâtiments un plan-projet de lotissement, que ce plan prévoie ou non des rues. 3.3 Conformité au plan d'urbanisme Toute opération cadastrale doit être conforme au plan d'urbanisme de la municipalité, au regard des voies de circulation qui y sont identifiées, soit existantes, soit projetées. SECTION II APPROBATION D'UN PLAN RELATIF À UNE OPÉRATION CADASTRALE 3.4 Identification des voies de circulation Les voies de circulation véhiculaires, cyclables ou piétonnes comprises dans une opération cadastrale, qu'elles soient publiques ou privées, doivent être identifiées par un (des) numéro(s) de lot distinct(s). Règlement de lotissement 23-514 6 3.5 Cession de terrain à des fins de voies de circulation publique Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, le propriétaire doit s'engager auprès de la municipalité à céder gratuitement l'assiette des voies de circulation montrées sur le plan et destinées à être publiques. Toutefois, la municipalité n'est pas engagée à reconnaître ce caractère de voies de circulation publique. 3.6 Cession de terrain à des fins de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels 3.6.1 Opérations cadastrales concernées Les dispositions de l'article 3.6 s'appliquent à toute opération cadastrale liée à un usage de nature autre que municipale, et autre qu'une annulation, une correction ou un remplacement de numéro de lots n'entraînant aucune augmentation du nombre de lots. Elles s'appliquent aussi dans le cas d'un immeuble faisant l'objet d'un redéveloppement et nécessitant une opération cadastrale où dans le cas où un permis de construction est demandé en vue de la mise en place d'un bâtiment sur un immeuble dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait l'objet d'un permis de lotissement en raison du fait qu'elle a résulté de la rénovation cadastrale. 3.6.2 Conditions préalables à l'approbation d'une opération cadastrale Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale par le conseil, que des rues y soient prévues ou non, le propriétaire doit : 1° Soit céder à la municipalité une superficie de terrain équivalent à dix pour cent (10 %) du terrain compris dans le plan et situé à un endroit qui, de l'avis du Conseil, convient pour l'établissement ou l'agrandissement de parcs ou de terrains de jeux, sentier de piéton ou piste cyclable ou encore pour le maintien ou l'aménagement d'un espace naturel; 2° Soit verser une somme équivalente à dix pour cent (10%) de la valeur du terrain concerné; 3° Soit céder une partie du terrain et verser une partie en argent. Le total de la valeur de la partie du terrain cédé et la somme d'argent versée ne doit pas excéder dix pour cent (10%) de la valeur du terrain compris dans le plan. Nonobstant le paragraphe 1°, la municipalité et le propriétaire peuvent convenir, aux mêmes conditions, que l'engagement porte sur un terrain, faisant partie du territoire de la municipalité, mais qui n'est pas compris dans le plan. Règlement de lotissement 23-514 7 3.6.3 Règles de calcul pour l'établissement de la valeur du terrain devant être cédé Les règles suivantes s'appliquent au calcul de la valeur du terrain devant être cédé visé à l'article précédent : 1° Valeur du terrain Option 1 : La valeur du terrain devant être cédé ou du site est considéré à la date de réception de la demande de permis de construction ou du plan relatif à l'opération cadastrale selon le cas, et est établie selon les concepts applicables en matière d'expropriation. Cette valeur est établie au frais du propriétaire, par un évaluateur agrée mandaté par la municipalité. Option 2: La valeur est établie au rôle d'évaluation pour le terrain. Si un terrain, y compris le site, dont la valeur doit être établie constitue, à la date de la demande de permis de lotissement, une unité d'évaluation inscrite au rôle ou une partie d'une telle unité dont la valeur est distinctement inscrite au rôle, sa valeur aux fins de la présente section est le produit que l'on obtient en multipliant la valeur inscrite au rôle de l'unité ou de sa partie correspondant au terrain dont la valeur doit être établie, selon le cas, par le facteur du rôle établi conformément à l'article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1). Si le terrain n'est pas une telle unité ou partie d'unité, les dispositions au paragraphe qui précède s'appliquent. 2° Inclusion et exclusion du calcul : Est incluse dans le calcul, la superficie ou la valeur de tout terrain ou partie de terrain à être cédé à la municipalité en vertu de cet article. Est exclue du calcul, toute partie du terrain qui a déjà été considérée lors du calcul d'une cession ou d'un versement fait à l'occasion d'une opération cadastrale antérieure. 3° Valeur et date de l'opération cadastrale : La valeur du terrain à être considérée est celle au moment du dépôt de la demande de permis de lotissement ; par contre, si l'opération cadastrale n'est pas complétée dans les 3 années suivant le dépôt de la demande de permis de lotissement, la valeur du terrain à être considérée devra être révisée en appliquant les dispositions de l'article 3.6 3.6.4 Contestation de la valeur du terrain Toute contestation de la valeur du terrain ne dispense pas le propriétaire de verser la somme et, le cas échéant, de céder la superficie de terrain exigée par la municipalité. Cette contestation s'effectue suivant les dispositions prévues à cet effet aux articles 117.7 à 117.14 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1). Cette valeur est établie, aux frais du propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté à cette fin par la municipalité. Règlement de lotissement 23-514 8 3.6.5 Exemption de la cession Les dispositions de l'article 3.6 ne s'appliquent pas aux opérations cadastrales ayant pour objet de délimiter des terrains déjà occupés, aux opérations cadastrales dont il résulte deux terrains ou moins, ni celle relative à une annulation, une correction ou un remplacement de numéros de lots n'entraînant aucune augmentation du nombre de lots. 3.6.6 Fonds spécial Le produit du paiement exigé à l'article 3.6 doit être versé dans un fonds spécial qui ne peut servir qu'à l'achat ou à l'aménagement de terrains à des fins de parcs, de terrains de jeux, sentier piéton, piste cyclable ou espace naturel ou un bâtiment dont l'utilisation est inhérente à l'utilisation ou le maintien d'un parc ou terrains de jeux. Dans le cas d'un terrain cédé à la municipalité, il ne peut être utilisé que pour des parcs, des terrains de jeux, sentiers piétons, pistes cyclables ou espaces naturels. Nonobstant l'alinéa précédent, la municipalité peut disposer, à titre onéreux, à l'enchère, par soumissions publiques ou de toute façon approuvées par la Commission municipale de Québec, des terrains qu'elle a ainsi acquis s'ils ne sont plus requis pour fins d'établissement de parcs, terrains de jeux, sentiers piétons, pistes cyclables et espaces naturels et le produit doit être versé dans ce fonds spécial. 3.7 Servitudes requises Le propriétaire doit indiquer sur un plan annexé montrant les lots en faisant l'objet d'une opération cadastrale, les servitudes existantes ou requises pour le passage d'installations de transport d'énergie et de transmission des communications. 3.8 Services d'utilité publique Le Conseil peut, lors de l'approbation d'une opération cadastrale, déterminer la localisation des servitudes et des droits de passage qui doivent être consentis, notamment à l'égard des services d'utilité publique d'aqueduc, d'égout, d'électricité ou autres et devant faire l'objet d'un contrat dûment enregistré. 3.9 Présentation du plan Le propriétaire doit présenter son plan-projet de lotissement portant sur un territoire plus large que le terrain visé par l'opération cadastrale, aux fins de permettre de bien saisir son contexte. Règlement de lotissement 23-514 9 3.10 Paiement des taxes municipales Le propriétaire doit payer les taxes municipales qui sont exigibles et impayées à l'égard des immeubles compris dans le plan. 3.11 Accès à une rue Tout nouveau terrain doit être adjacent à une rue publique ou privée, conforme aux exigences du présent règlement ou bénéficiant d'un droit acquis, ou être accessible par un droit de passage consenti par un acte notarié enregistré, d'une largeur minimale de neuf mètres (9,0 m) et donnant accès à un maximum de deux (2) lots. Nonobstant le premier alinéa, les opérations cadastrales suivantes sont soustraites à l'application du présent article: 1° Une opération cadastrale visée au chapitre 6 du présent règlement relativement au droit acquis à une opération cadastrale; 2° Une opération cadastrale créant un lot uniquement dans le but de le joindre à un autre lot afin d'augmenter la superficie de celui-ci, à condition que le propriétaire s'engage à conserver les deux lots dans la même propriété foncière. 3.12 Disposition applicable aux réseaux d'utilité publique à l'extérieur d'un périmètre urbain La construction d'un réseau d'utilité publique est interdite pour l'ouverture d'une nouvelle rue hors d'un périmètre urbain. Nonobstant ce qui précède, leur implantation est autorisée sur l'ensemble du territoire lorsque des problématiques liées à la santé et à la salubrité publique l'obligent. 3.13 Cause d'invalidité d'une opération cadastrale L'approbation donnée par la municipalité devient nulle et sans effet lorsque l'une des situations suivantes se présente : 1° le plan de cadastre déposé pour enregistrement au ministère des Ressources naturelles et de la Forêt n'est pas conforme au plan approuvé; 2° le plan de cadastre n'est pas dûment déposé pour enregistrement au ministère des Ressources naturelles et de la Forêt dans les quarante-cinq (45) jours de la date de son approbation. Règlement de lotissement 23-514 10 3.14 Dispositions applicables à une opération cadastrale dans une zone à risque de mouvement de sol 3.14.1 Dispositions générales Une opération cadastrale en vue d'implanter un bâtiment ou un terrain de camping dans une zone à risque de mouvement de sol identifiée au plan de zonage est interdit. Nonobstant l'alinéa précédent, une opération cadastrale peut être envisageable sur la présentation d'une étude géotechnique laquelle évalue les conditions actuelles de stabilité du site afin de statuer sur son degré de stabilité et, le cas échéant, sur les mesures préventives à prendre pour maintenir sa stabilité afin de le rendre sécuritaire. L'étude doit confirmer que l'implantation d'un bâtiment ou d'un terrain de camping sur le terrain ou le lot est sécuritaire. Cette première étude n'exclut en rien celle qui devra être exigée si, subséquemment, une intervention envisagée sur le terrain loti s'effectue dans une zone de contraintes. Dans cette éventualité, le but de l'étude est de s'assurer que la construction du bâtiment et les travaux nécessaires à son implantation n'auront pas d'impacts négatifs sur la stabilité du talus et, le cas échéant, sur les moyens à prendre pour maintenir cette dernière. 3.14.2 Exigences quant au contenu de l'étude géotechnique applicable au lotissement en vue d'implanter un bâtiment ou un terrain de camping L'étude géotechnique doit être réalisée, signée et scellée par un ingénieur en géotechnique. Elle doit évaluer les conditions actuelles de stabilité du site afin de statuer sur son degré de stabilité et, le cas échéant, sur les mesures préventives à prendre pour maintenir sa stabilité afin de le rendre sécuritaire. L'étude doit confirmer que l'implantation d'un bâtiment ou d'un terrain de camping sur le lot est sécuritaire. À cette fin, le propriétaire ou le promoteur doit fournir un plan d'aménagement d'ensemble du projet de lotissement (lots et rues) en vue de l'étude géotechnique à faire réaliser. Le plan d'aménagement d'ensemble doit être réalisé par un arpenteur-géomètre ou un urbaniste. L'étude doit préciser des recommandations quant aux précautions à prendre et, le cas échéant, les travaux requis pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude. Le conseil peut s'enquérir d'une contre-expertise s'il ne se trouve pas satisfait des résultats de l'étude déposée par le requérent. Règlement de lotissement 23-514 11 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ÎLOTS ET AUX VOIES DE CIRCULATION SECTION I DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPLANTATION ET AU TRACÉ DES RUES 4.1 Conformité au plan d'urbanisme Tout tracé de rues doit être conforme au plan d'urbanisme de la municipalité, au regard des voies de circulation qui y sont identifiées, soit existantes. Lorsque des plans-projets de lotissement prévoyant une ou des rues lui sont présentés, le Conseil peut prescrire la manière dont ces voies publiques et privées peuvent être tracées, selon la topographie des lieux et l'usage auquel elles sont destinées. Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'une rue projetée, la conformité dont il est fait mention à l'alinéa précédent n'empêche pas que les plans définitifs d'une rue puissent permettre des ajustements de détail. 4.2 Tracé des rues et dispositions du règlement de zonage Le tracé des rues doit être adapté aux usages autorisés au règlement de zonage, afin d'en permettre l'exercice, et doit tenir compte des dispositions de ce règlement ayant trait aux normes d'implantation prescrite en ce qui a trait aux des usages desservis par les rues et aux dispositions particulières applicables en certaine circonstance (ex. proximité d'une grande infrastructure) 4.3 Tracé des voies de circulation à l'intérieur des aires à risque de mouvement de sol Toute nouvelle voie de circulation prévue au sommet d'un talus dont la pente moyenne est supérieure à 25 % doit être éloignée dudit talus par une bande de terrain large de cinq (5) fois la hauteur du talus. Toute nouvelle voie de circulation prévue au pied d'un talus dont la pente moyenne est supérieure à vingt-cinq pourcent (25 %) doit être éloignée dudit talus par une bande de terrain large de deux (2) fois la hauteur du talus. Toutefois, les distances entre une nouvelle voie de circulation et le sommet du talus ou le pied du talus peuvent être moindres, si une étude réalisée par un ingénieur en géotechnique certifie l'absence de risque. Si des travaux de stabilisation du terrain sont nécessaires, ces ouvrages sont prescrits et ledit ingénieur devra remettre un rapport certifiant l'exécution des travaux de stabilisation. Règlement de lotissement 23-514 12 4.4 Prise en compte de la nature du sol Le tracé des rues doit, dans la mesure du possible, éviter les tourbières, les terrains marécageux, les autres milieux humides, les affleurements rocheux et, en général, tout terrain qui n'offre pas une épaisseur suffisante de dépôts meubles ou de roches friables, pour qu'on puisse y creuser à un coût raisonnable les tranchées nécessaires au passage des canalisations de services d'utilité publique. En général, le tracé des rues doit contourner les boisés, bosquets, et rangées d'arbres pour emprunter les espaces déboisés. 4.5 Dispositions relatives aux voies publiques ou privées en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau La distance minimale entre toute nouvelle voie publique ou privée et un cours d'eau ou un lac, doit être au minimum de :  75 mètres dans le cas d'un territoire partiellement ou non desservi d'aqueduc ou d'égout;  45 mètres dans le cas d'un territoire desservi par des services d'aqueduc et d'égout. Toutefois, dans la perspective d'un lotissement comportant des lots à construire, la distance entre la route et un plan d'eau peut être réduite à 30 m si et seulement si des contraintes physiques particulières l'exigent (ex. : la présence d'une falaise ou d'une voie ferrée, situation parcellaire). Les assouplissements suivants sont permis :  La distance peut être réduite jusqu'à 20 m si l'espace compris entre cette voie et le plan d'eau est zoné à des fins de parc public;  Pour des secteurs identifiés comme présentant des contraintes physiques particulières (ex. : la présence d'une voie ferrée, falaise, état du parcellaire, etc.;  Dans le cas d'un parachèvement d'un réseau routier, la jonction doit s'effectuer à la même distance que les tronçons existants dans la mesure où des contraintes de géométrie de la route le justifient (en aucun cas la distance ne peut être inférieure à quinze mètres (15,0 m) pour la protection de la bande riveraine);  Dans le cas de routes perpendiculaires au lac ou au cours d'eau, mais qui ne le traversent pas, la distance pourra être réduite jusqu'à quinze mètres (15,0 m). Nonobstant ce qui précède, la construction de chemins forestiers sur les terres publiques doit être réalisée en conformité avec la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et les règlements édictés sous son empire. Les dispositions du présent article ne s'appliquent toutefois pas aux voies de circulation :  conduisant à des débarcadères ou des rampes de mise à l'eau;  permettant la traverse d'un lac ou d'un cours d'eau. Règlement de lotissement 23-514 13 4.6 Dispositions applicables au tracé des rues lorsque des services d'utilité publique sont en place Dans le cas où une infrastructure liée à un service d'utilité publique d'aqueduc ou d'égout est en place sur un terrain visé par une opération cadastrale, le tracé des rues doit emprunter une semblable emprise, à moins qu'il n'en soit démontré une impossibilité ou le caractère défavorable au projet. 4.7 Orientation du tracé De façon générale, l'orientation dominante des rues doit privilégier l'axe des vents dominants (est-ouest). SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DES RUES 4.8 Pente longitudinale des rues La pente de toute rue ne doit pas être inférieure à un demi pourcent (0,5 %), ni supérieure à dix pourcent (10 %), sauf sur une longueur maximale de soixante mètres (60 m), où elle peut atteindre douze pourcent (12 %). À moins de conditions exceptionnelles sur le site, la pente d'une rue dans un rayon de trente mètres (30 m) d'une intersection ne doit pas dépasser cinq pour cent (5 %). 4.9 Linéarité des rues Dans les secteurs résidentiels, les segments rectilignes des rues ne doivent pas excéder quatre cents mètres (400 m) de longueur. 4.10 Emprise des rues 4.10.1 Généralités La largeur minimale de l'emprise des rues est prescrite en fonction de l'identification de ces rues au plan d'urbanisme. Elle s'établit comme suit : 1° Voie nationale : Trente mètres (30,0 m) 2° Artère ou collectrice majeure : Vingt mètres (20,0 m) 3° Desserte : Quinze mètres (15,0 m) Règlement de lotissement 23-514 14 4.10.2 Dispositions particulières à une opération cadastrale affectant une rue existante Dans le cas où une rue est existante à l'entrée en vigueur du présent règlement, une opération cadastrale ne peut faire en sorte de restreindre à moins de quinze mètres (15 m) la largeur d'une rue desservant une ou plusieurs résidences y compris les résidences de villégiature. Nonobstant ce qui précède, une opération cadastrale peut confirmer une emprise existante, s'il est démontré que le terrain nécessaire pour assurer le respect de la norme énoncée au présent article ne peut être acquis. SECTION III CULS-DE-SAC 4.11 Généralité Un cul-de-sac peut être employé lorsqu'il s'avère une solution esthétique ou économique pour l'exploitation d'un site dont la forme, le relief ou la localisation ne se prête pas avec avantage à l'emploi d'une rue continue. 4.12 Cercle de virage Un cul-de-sac doit se terminer par un cercle de virage dont l'emprise ne doit pas être inférieure à trente (30) mètres. 4.13 Longueur d'un cul-de-sac La longueur d'un cul-de-sac, mesurée jusqu'au cercle de virage, ne doit pas être supérieure à cent vingt-cinq mètres (125 m). Toutefois, cette longueur peut être augmentée à deux cents mètres (200 m), lorsqu'il est prévu et aménagé, sur la périphérie du cercle de virage, une voie piétonne. SECTION IV INTERSECTIONS 4.14 Angles des intersections Les intersections doivent être en forme de « T » et à angle droit. Toutefois, dans des cas exceptionnels, les intersections peuvent être à un angle moindre, pourvu que cet angle soit entre soixante-quinze (75) et quatre-vingt-dix (90) degrés. 4.15 Distance minimale entre deux intersections Sur une même rue, la distance de centre à centre entre deux (2) intersections doit être à une distance minimale de soixante mètres (60,0 m). Règlement de lotissement 23-514 15 4.16 Intersection donnant sur une courbe Une intersection ne doit pas être située du côté intérieur d'une courbe dont le rayon intérieur est moindre que cent quatre-vingt-cinq mètres (185 m). Une intersection ne doit pas être située du côté extérieur d'une courbe dont le rayon extérieur est moindre que cent vingt mètres (120 m). Il ne doit pas y avoir de courbe de rayon intérieur inférieur à quatre-vingt-douze mètres (92,0 m) à moins de trente-cinq mètres (35 m) d'une intersection. SECTION V ÎLOTS 4.17 Longueur des îlots La longueur d'un îlot ne doit pas être supérieure à quatre cents mètres (400 m). Cette distance peut toutefois être portée à six cent soixante mètres (660 m) si une voie piétonne ou cyclable d'une largeur minimale de trois mètres (3,0 m) est prévu vers le milieu de l'îlot pour permettre un accès direct à une rue voisine. 4.18 Largeur des îlots À moins que les caractéristiques du terrain ne le permettent pas, l'implantation des rues doit faire en sorte qu'en zone résidentielle, la largeur des îlots soit suffisante pour permettre deux (2) rangées de terrains adossés. SECTION VI VOIES PIÉTONNES OU CYCLABLES 4.19 Exigences de voies piétonnes ou cyclables Lorsqu'une opération cadastrale prévoit plus de dix (10) terrains, une voie piétonne ou cyclable peut être exigée par le conseil, là où il le juge opportun, afin de favoriser la circulation des piétons et cyclistes. Dans cette éventualité, les espaces concernés doivent être assimilés à ceux requis pour fins de parcs, en conformité aux dispositions du présent règlement. L'aménagement de ces voies est à la charge de la municipalité. 4.20 Largeur minimale La largeur minimale d'une voie piétonne ou cyclable est de trois mètres (3,0 m). Règlement de lotissement 23-514 16 Règlement de lotissement 23-514 17 CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX TERRAINS SECTION I GÉNÉRALITÉS 5.1 Terrains et zonage Lors d'une opération cadastrale, la superficie et les dimensions d'un terrain doivent être conformes aux dispositions du présent chapitre compte tenu des usages concernés. En outre, elles doivent permettre le respect des dispositions du règlement de zonage. 5.2 Orientation des terrains Les lignes latérales des terrains doivent être, de façon générale, perpendiculaires à la ligne de rue. Nonobstant ce qui précède, elles peuvent être obliques par rapport à la ligne de rue, lorsqu'il est justifié de le faire pour des motifs liés aux aspects techniques du lotissement (adoucissement des pentes, homogénéité de la superficie des terrains, etc.), ou au dégagement de perspectives. Une telle exception ne peut toutefois se justifier que par la géométrie des lots originaires. L'orientation des terrains doit également viser à les mettre à l'abri des vents dominants et à y favoriser un ensoleillement optimal. 5.3 Terrains et usages Les dispositions relatives à la superficie et aux dimensions minimales des terrains s'appliquent à tous les usages principaux identifiés au règlement de zonage. Nonobstant ce qui précède, elles ne s'appliquent pas aux constructions et ouvrages liés à un réseau de gaz ou d'électricité, de téléphonie ou autre infrastructure et équipement semblable. Toutefois, dans le cas des postes de relais ou de transformation, les normes s'appliquent. SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES À LA SUPERFICIE ET AUX DIMENSIONS MINIMALES DES TERRAINS 5.4 Généralités Les dispositions relatives à la superficie et aux dimensions minimales des terrains sont à la présente section. Elles peuvent aussi être incluses au cahier des spécifications. En cas d'incompatibilité entre les dispositions contenues au cahier des spécifications et celles dans cette section, les dispositions du cahier prévalent. Pour l'application de la présente section, un terrain est considéré comme riverain lorsqu'il est situé en tout ou en partie à moins de cent mètres (100 m) d'un cours d'eau ou à moins de trois cents mètres (300 m) d'un lac. Règlement de lotissement 23-514 18 5.5 Dispositions applicables aux terrains desservis Dans le cas de terrains desservis par des services d'aqueducs et d'égout, la superficie et les dimensions minimales prescrites à l'égard des terrains sont énoncées aux articles 5.5.1, 5.5.2 et 5.5.3 et chacune des normes de dimension et de superficie est prescrite en vertu du présent règlement. 5.5.1 Terrains desservis en vue d'un usage résidentiel Dans le cas des terrains desservis et lotis en vue d'un usage résidentiel, la superficie et les dimensions minimales de ces terrains doivent respecter les normes énoncées au tableau suivant. Lorsque la superficie ou les dimensions minimales ne sont pas identifiées au tableau, la superficie et les dimensions du terrain doivent permettre de respecter les dispositions du règlement de zonage. Tableau 1: Superficie et dimensions minimales des terrains desservis à usage principal résidentiel USAGE RÉSIDENTIEL SUPERFICIE MINIMALE (M²) LARGEUR MINIMALE (M) PROFONDEUR MINIMALE (M) TERRAIN INTÉRIEUR TERRAIN D'ANGLE OU TRANSVERSAL Unifamilial isolé 550 16 20 30 Unifamilial jumelé 375 15 19 25 Bifamilial et trifamilial isolé 600 20 24 30 Bifamilial et trifamilial jumelé 560 18 22 30 Unifamilial contigu 180 6 10 30 Bifamilial et trifamilial contigu Note 1 Note 1 Note 1 30 Multifamilial Note 1 Note 1 Note 1 30 Maison unimodulaire simple 400 14 18 30 Mini-maison 350 13 15 20 Note 1 : La superficie et la largeur minimale d'un terrain destiné aux résidences bifamiliales et trifamiliales contiguës, de même que multifamiliales doivent permettre de répondre aux normes de ce règlement en matière de marges, de stationnement, d'aires de détente notamment. La largeur minimale doit être augmentée de 4 mètres 5.5.2 Terrains desservis utilisés aux fins d'un usage autre que résidentiel Dans le cas des terrains desservis utilisés à des fins autres que résidentielles, leur superficie et leurs dimensions doivent permettre de respecter les dispositions du règlement de zonage. Toutefois, la profondeur de tels terrains ne doit pas être inférieure à trente mètres (30,0 m). 5.5.3 Terrains riverains desservis Dans le cas d'un terrain riverain desservi, les normes applicables à la superficie, à la profondeur et la largeur minimale d'un terrain s'énoncent comme suit : 1° Superficie minimale : 675 m² Règlement de lotissement 23-514 19 2° Largeur minimale : 15,0 m 3° Profondeur minimale : 45,0 m Dans le cas où une route est déjà en place et ne permet pas que le terrain n'atteigne cette profondeur, la profondeur d'un terrain peut être moindre que quarante-cinq mètres (45 m), sans toutefois être moindre que trente mètres (30 m). 5.6 Dispositions applicables aux terrains partiellement desservis Dans le cas de terrains partiellement desservis par des services d'aqueduc ou d'égout, les terrains doivent respecter la superficie et les dimensions prescrites au tableau suivant : Tableau 2: Superficie et dimensions minimales des terrains partiellement desservis TERRAIN NON RIVERAIN TERRAIN RIVERAIN Superficie minimale (m²) 1 500 2 000 Largeur minimale (m) 30 30 Profondeur minimale (m) 50 75 5.7 Dispositions relatives aux terrains non desservis Dans le cas de terrains non desservis par des services d'aqueduc et d'égout, les terrains doivent respecter la superficie et les dimensions prescrites au tableau suivant. Dans le cas d'un terrain riverain, ces normes s'appliquent lorsque tout ou partie de sa superficie se trouve à l'intérieur d'une bande de 100 mètres en bordure d'un cours d'eau ou à 300 mètres en bordure d'un lac. Tableau 3 : Superficie et dimensions minimales des terrains non desservis TERRAIN NON RIVERAIN TERRAIN RIVERAIN Superficie minimale (m²) 3 000 4 000 Largeur minimale (m) 50 50 Profondeur minimale ou moyenne (m) 60 75 5.8 Normes minimales de lotissement en bordure du réseau routier supérieur (route 138) 5.8.1 Opération cadastrale en bordure du réseau routier supérieur et à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation Une opération cadastrale menant à la création d'un nouveau terrain doit respecter les dimensions et superficies minimales suivantes lorsqu'il est situé à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation identifié au règlement de zonage et en bordure de la route 138. Règlement de lotissement 23-514 20 Tableau 4 : Terrain situé en bordure du réseau routier supérieur hors d'un périmètre urbain TERRAIN À BÂTIR SUPERFICIE MINIMALE LARGEUR MINIMALE (M) Non desservi 6 000 100 Partiellement desservi (aqueduc ou égout) 3000 50 Desservi (aqueduc et égout) 1000 30 5.8.2 Opération cadastrale en bordure d'une voie de contournement appartenant au réseau routier supérieur Aucun permis de lotissement ne peut être émis lorsqu'une opération cadastrale fait en sorte qu'un ou des terrains nécessitent un accès direct sur un tronçon du réseau supérieur reconnu par le ministère des Transports et de la Mobilité durable comme voie de contournement. Ainsi, dans les tronçons reconnus comme voies de contournement, un plan de lotissement doit proposer un accès aux emplacements (terrains) par une rue publique ou privée parallèle à la voie de contournement. La rue peut être perpendiculaire uniquement si une autorisation (permis d'accès) du Ministère des transports et de la mobilité durable (MTMD) a été préalablement obtenue. 5.9 Opération cadastrale touchant une aire extractive (carrière et sablière) Lorsqu'elle est requise, une opération cadastrale en vue d'exercer une activité extractive devra faire en sorte que l'aire d'exploitation de l'activité en cause soit située à une distance minimale par rapport aux différents éléments suivants : Tableau 5 : Distances minimales des aires estractives par rapport aux éléments sensibles ÉLÉMENTS SENSIBLES DISTANCES MINIMALES À RESPECTER Territoire situé en zone: résidentielle, commerciale ou mixte (commerciale et résidentielle) Nouvelle carrière = 600 m Nouvelle sablière = 150 m (interdiction totale dans la zone) Habitation (sauf celle du propriétaire ou de l'exploitant) Nouvelle carrière = 600 m Nouvelle sablière = 150 m Territoire situé en zone de villégiature Nouvelle carrière = 1 000 m Nouvelle sablière = 500 m Ruisseau, rivière, fleuve, lac, mer, marécage ou batture 75 m, mesuré horizontalement Puits, source ou autre site de prélèvement d'eau servant à l'alimentation humaine (sauf exception à 1 km Règlement de lotissement 23-514 21 l'article 15 du Règlement sur les carrières et sablières) Réserve écologique 100 m Voies d'accès privées d'une nouvelle carrière ou sablière Doivent être situées à 25 m de : - toute habitation (sauf celle du propriétaire du terrain ou de l'exploitant de la carrière); - école ou autre établissement d'enseignement; - tout temple religieux; - tout terrain de camping; - centre local de services communautaires; - centre hospitalier; - centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; - centre d'hébergement et de soins de longue durée; - centre de réadaptation; - toutes constructions ou immeubles visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) Voie publique Nouvelle carrière = 70 m Nouvelles sablière = 35 m Terrains voisins (ligne de propriété) Carrière = 10 m Source : MRC de la Haute-Côte-Nord, schéma d'aménagement et de développement révisé, chapitre 15, document complémentaire. L'aire d'exploitation d'une nouvelle carrière ou sablière ne peut être située à l'intérieur des limites d'un périmètre d'urbanisation, sauf sur les terres qui ont été concédées ou aliénées par l'État à des fins autres que minières après le 1er janvier 1966 ainsi que sur les terres publiques. Aucune nouvelle carrière ou sablière ne peut être située à l'intérieur des limites d'un territoire sous affectation de conservation si le territoire, qu'il soit public ou privé est soustrait à l'activité minière par une loi, à titre d'exemple : une réserve naturelle privée ou un refuge biologique. Dans la bande minimale de 70 mètres séparant une nouvelle carrière ou sablière d'une voie publique, l'exploitant doit s'assurer de maintenir la couverture végétale s'il est le propriétaire ou locataire de ce terrain. En l'absence d'une couverture végétale adéquate, l'exploitant doit remettre cette bande en production forestière. Si la nature du sol ne le permet pas, une clôture ayant une hauteur minimale de 2,5 mètres doit être aménagée en pourtour de l'aire d'exploitation face à la voie publique. 5.10 Dispositions applicables au lotissement dans les zones de contraintes reliées à l'érosion et/ou aux glissements de terrain Dans les zones de contraintes reliées à l'érosion et/ou aux glissements de terrain incluse à l'annexe 4 du règlement de zonage, aucun permis de lotissement ne peut être émis à moins de respecter les conditions prévues au règlement de zonage au regard de telles zones. Règlement de lotissement 23-514 22 Chacune des interventions visées par les dispositions du règlement de zonage portant sur de telles aires est en principe interdite dans l'ensemble d'une zone (bandes de protection et talus, le cas échéant) ou dans les marges de précaution dont la largeur est précisée sur les cartes. Malgré ce principe d'interdiction, les interventions peuvent être autorisées sous certaines conditions. Les dispositions énoncées au règlement de zonage font état des interdictions dans ces zones et de la levée éventuelle de ces interdictions. La société d'État Hydro-Québec bénéficie, quant à elle, d'une exemption quant au respect de ces normes de lotissement. 5.11 Dispositions particulières aux terrains vacants et enclavés Dans le cas d'un terrain vacant riverain compris entre plusieurs terrains bâtis, ou limité par la présence d'infrastructures et dans le cas strict où il ne peut satisfaire pour cette raison aux dispositions des normes de lotissement du présent chapitre, la superficie et les dimensions minimales du terrain peuvent être comme suit :  Superficie minimale : 2000 mètres carrés;  Largeur minimale (en front du plan d'eau) : 35 mètres;  Profondeur moyenne : 50 mètres. Toutefois, le terrain en cause doit avoir les dimensions et une superficie suffisante pour permettre, le cas échéant, la mise en place d'installations septiques conformes aux exigences des lois et règlements en vigueur. 5.12 Dispositions applicables aux terrains desservis situés dans le corridor riverain d'un lac ou d'un cours d'eau Dans le cas d'un terrain situé à l'intérieur du corridor riverain d'un lac ou cours d'eau, riverain et desservi par des infrastructures d'aqueduc et d'égout, la profondeur minimale d'un tel terrain doit être de quarante-cinq mètres (45,0 m). Toutefois, dans le cas où une route est en place et ne permet pas que le terrain atteigne cette profondeur, elle peut être moindre que quarante-cinq mètres (45,0 m) sans être moindre que trente mètres (30,0 m). 5.13 Dispositions particulières aux postes d'essence, stations-service et aux usages liés à la vente ou la location de véhicules ou équipements mobiles 5.13.1 Dimensions et superficie du terrain d'un poste d'essence ou station-service La largeur minimale du terrain doit être de quarante mètres (40 m) dans le cas d'un terrain desservi ou partiellement desservi et de cinquante mètres (50 m) dans le cas d'un terrain non desservi. La superficie minimale du terrain doit être de mille quatre cents mètres carrés (1 400 m2). Dans le cas où un lave-auto est exploité, la superficie minimale du terrain doit être de deux mille huit cents mètres carrés (2 800 m2). Nonobstant l'alinéa précédent, dans le cas d'un terrain partiellement ou non desservi, si la superficie minimale exigée aux articles 3.16 et 5.7 est supérieure, celle-ci prévaut. Règlement de lotissement 23-514 23 5.13.2 Dimensions et superficie du terrain d'un établissement de vente ou de location de véhicules ou d'équipements mobiles La largeur minimale du terrain doit être de trente mètres (30 m) dans le cas d'un terrain desservi ou partiellement desservi et de cinquante mètres (50,0 m) dans le cas d'un terrain non desservi. La superficie minimale du terrain d'un établissement de vente ou de location de véhicules ou équipements mobiles doit être de mille mètres carrés (1 000 m²) dans le cas d'un terrain desservi. Dans le cas d'un terrain partiellement ou non desservi, la superficie minimale du terrain doit respecter les dispositions des articles 3.16 et 5.7. 5.14 Dispositions particulières aux terrains comprenant un usage secondaire de fermette Dans le cas d'un terrain où l'on projette d'exercer un usage secondaire de fermette, tel que défini et autorisé au règlement de zonage, les dispositions relatives à la superficie d'un terrain sont les suivantes : 1° Lorsqu'autorisée en zone à dominance agricole dévitalisée, le terrain où un usage secondaire de fermette est prévu doit avoir une superficie minimale de : a) Dix hectares (10 ha) lorsqu'il s'agit d'un usage secondaire où une résidence est existante au 5 mars 2012, date d'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé de la MRC ; b) Vingt hectares (20 ha) lorsque l'usage secondaire nécessite la construction d'une résidence. 2° Lorsqu'autorisée en zone à dominance agroforestière, le terrain où un usage de secondaire de fermette est prévu doit avoir une superficie minimale d'un (1) hectare. 5.15 Dispositions particulières aux terrains subordonnés 5.15.1 Disposition générale Dans le cas d'un terrain subordonné, une opération cadastrale peut faire en sorte qu'un tel terrain ne soit pas d'un seul tenant, dans le cas en particulier où une rue existante sépare une propriété, comme c'est parfois le cas dans les milieux de villégiature. Un terrain subordonné ne peut être loti s'il est en bordure de la route 138 ou d'une route ou rue publique. Règlement de lotissement 23-514 24 5.15.2 Conditions applicables Un terrain subordonné peut faire l'objet d'une opération cadastrale aux conditions suivantes : 1° Le terrain subordonné est indissociable du terrain principal et forme au sens de ce règlement un même terrain. Il ne peut donc être cédé, vendu, détaché du terrain principal et ne peut faire l'objet d'une exploitation autre que directement liée à l'usage exercé sur le terrain principal. 2° Le plan résultant de l'opération cadastrale et son éventuelle description cadastrale doivent faire état de la subordination d'une partie du terrain à sa partie principale Règlement de lotissement 23-514 25 CHAPITRE 6 - DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS SECTION I DOMAINE D'APPLICATION ET LES GÉNÉRALITÉS 6.1 Généralité Le présent chapitre régit les terrains ou les lots dérogatoires aux dispositions du présent règlement mais qui sont protégés par droits acquis. 6.2 Reconnaissance de droits acquis Est réputé bénéficier de droits acquis quant à ses dimensions et à sa superficie, un terrain ou un lot qui répond à l'une des situations suivantes : 1° Le terrain ou le lot résulte d'une opération cadastrale effectuée conformément au règlement de lotissement alors en vigueur et déposée en temps utile auprès du fonctionnaire désigné en matière de cadastre; 2° Sous réserve des privilèges conférés par les articles 256.1 à 256.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les terrains qui sont devenus des lots après la réforme cadastrale ne jouissent pas de droits acquis. Ces droits acquis ne doivent pas être considérés comme faisant obstacle aux exigences relatives à la cession pour fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels applicables, le cas échéant, lors d'une opération cadastrale subséquente. SECTION II LES TERRAINS OU LES LOTS DÉROGATOIRES 6.3 Implantation sur un terrain dérogatoire Tout terrain dérogatoire protégé par droit acquis ou tout terrain cadastré en vertu de la section III du présent règlement et qui ne possède pas la superficie ou les dimensions requises par le règlement de lotissement, peut néanmoins être construit ou un usage peut y être exercé, si le bâtiment ou l'usage satisfait aux autres dispositions du présent règlement et des règlements de zonage et construction. 6.4 Agrandissement ou modification Un terrain ou un lot dérogatoire peut être agrandi ou modifié pour le rendre conforme au présent règlement. Nonobstant l'alinéa précédent, un terrain ou un lot dérogatoire peut être agrandi ou modifié sans atteindre les dimensions et la superficie minimales exigées au présent règlement ou au règlement de zonage en vigueur aux conditions suivantes : Règlement de lotissement 23-514 26 1° L'agrandissement ou la modification ne rend pas dérogatoire ou n'aggrave pas la dérogation d'un terrain contigu; 2° L'agrandissement ou la modification n'a pas pour effet d'aggraver une dérogation existante à l'égard des dimensions ou de la superficie du terrain ou du lot; 3° L'agrandissement ou la modification n'a pas pour effet de rendre dérogatoire l'une des dimensions du terrain ou du lot. SECTION III DROIT ACQUIS À UNE OPÉRATION CADASTRALE 6.5 Terrain décrit par tenants et aboutissants dans un acte enregistré Un permis autorisant une opération cadastrale ne peut être refusé à l'égard d'un terrain qui, le 30 novembre 1982 ou à la date du jour qui précède celui de l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC, lorsque celle-ci est postérieure 30 novembre 1982, ne forme pas un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre et dont les tenants et aboutissants sont décrits dans un ou plusieurs actes enregistrés à cette date, pour le seul motif que la superficie ou les dimensions de ce terrain ne lui permettent pas de respecter les exigences en cette matière d'un règlement de contrôle intérimaire ou d'un règlement de lotissement, si les conditions suivantes sont respectées : 1° À la date susmentionnée, la superficie et les dimensions de ce terrain lui permettent de respecter, s'il y a lieu, les exigences en cette matière d'une réglementation relative aux opérations cadastrales applicables à cette date ; 2° Un seul lot résulte de l'opération cadastrale, sauf si le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire résulte de l'opération cadastrale. 6.6 Terrain formant l'assiette d'un bâtiment principal érigé et utilisé Dans le cas d'un terrain qui, au 30 novembre 1982 ou à la date du jour qui précède celui de l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC, soit le 27 avril 1983, selon la plus tardive de ces dates, était l'assiette d'un bâtiment principal érigé et utilisé conformément aux règlements d'urbanisme alors en vigueur, ou protégée par des droits acquis, le cas échéant, un tel terrain peut faire l'objet d'une opération cadastrale à la condition qu'un seul lot résulte de l'opération cadastrale, sauf si le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire résulte de l'opération cadastrale. Les dispositions du présent article valent aussi à l'égard d'un terrain supportant un bâtiment principal détruit par un sinistre après la date susmentionnée. Règlement de lotissement 23-514 27 6.7 Terrain réduit par une expropriation Dans le cas d'un terrain qui constitue le résidu d'un terrain dont une partie a été acquise à des fins d'utilité publique par un organisme public ou par une autre personne possédant un pouvoir d'expropriation, un tel terrain peut faire l'objet d'une opération cadastrale aux conditions suivantes: 1° Avant l'acquisition en cause, la superficie et les dimensions de ce terrain lui permettent de respecter, s'il y a lieu, les exigences en cette matière d'une réglementation relative aux opérations cadastrales applicable à cette date dans la municipalité ou pouvait faire l'objet d'une opération cadastrale en vertu de l'application des articles 6.5 et 6.6; 2° Un seul lot résulte de l'opération cadastrale, sauf si le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire résulte de l'opération cadastrale. Règlement de lotissement 23-514 28 Règlement de lotissement 23-514 29 CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS FINALES 7.1 Contravention au règlement et dispositions applicables Dans le cas où une contravention au présent règlement est constatée, les dispositions qui suivent s'appliquent : 1. Un avis d'infraction doit être signifié à la personne concernée en conformité de l'application du présent règlement. Cet avis fait état de l'infraction et réfère à la disposition et au règlement concerné. Il fait aussi état du délai accordé pour la résolution de la contravention. Ce délai ne doit pas être inférieur à quinze (15) jours. Toutefois, dans le cas de travaux en cours ou si une contravention peut avoir des effets sur la sécurité des personnes ou des biens, l'avis doit avoir un effet immédiat. 2. Dans le délai indiqué à l'avis d'infraction, le citoyen concerné doit avoir résolu la contravention observée, ou s'il ne lui est pas possible de la résoudre dans le délai imparti, avoir indiqué dans une communication écrite et à la satisfaction de l'inspecteur des bâtiments comment il entend la résoudre et dans quel délai. 3. Si le citoyen n'a pas réagi en conformité des dispositions des alinéas 1 et 2 qui précèdent, un second avis d'infraction doit lui être signifié. Cet avis doit être analogue au premier avis avec indication qu'il s'agit d'un second avis et que le citoyen s'expose à un constat d'infraction. 4. Si le citoyen n'a pas réagi dans les délais indiqués aux alinéas 1, 2 et 3 qui précèdent, l'inspecteur des bâtiments peut émettre un constat d'infraction, lequel indique la nature de l'infraction et réfère à la disposition et au règlement concerné, de même que l'amende à verser. Ce constat d'infraction doit être accompagné d'une copie du second avis produit au citoyen concerné aux fins de résoudre l'infraction. 5. À défaut par la personne visée de donner suite aux avis d'infraction et à l'éventuel constat d'infraction dont il est fait état aux alinéas 1 à 4, le procureur de la ville peut prendre les mesures prévues à la loi pour faire cesser la contravention ou pour recouvrer ou imposer une amende résultant d'une infraction ou contravention au présent règlement. Une prescription pénale pour une infraction à une disposition du présent règlement se prescrit par un an, à compter de la date de la connaissance par la municipalité, de la perpétration de l'infraction. Règlement de lotissement 23-514 30 7.2 Pénalité Quiconque déroge à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, outre les frais, d'une amende selon les montants indiqués au tableau suivant : Tableau 6 : Amendes PREMIÈRE INFRACTION RÉCIDIVE MINIMUM MAXIMUM MINIMUM MAXIMUM 100 $ 1 000 $ 200 $ 2 000 $ L'exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de se procurer les permis requis suivant les dispositions du présent règlement. Toute infraction continue au présent règlement constitue jour par jour une infraction séparée. Les frais mentionnés au présent article ne comprennent pas les frais se rattachant à l'exécution du jugement. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). 7.3 Recours de droit civil Le Conseil peut aussi, sans préjudice et en sus des recours ci-dessus mentionnés, exercer tout recours de droit civil prévu à la loi, dont ceux prévus au titre III de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. chap. A-19-1), aux frais du propriétaire, pour que cesse toute utilisation du sol ou construction incompatible avec ce règlement ou pour faire annuler toute opération cadastrale faite à l'encontre de ce règlement. 7.4 Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur en conformité des dispositions de la loi. Adopté à la réunion du Conseil tenue le DATE 2023. Monsieur André Desrosiers, maire Madame Andrée Lessard, Directrice générale et secrétaire-trésorière