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RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT
RÈGLEMENT 23-514
Règlement de lotissement 23-514
I
Règlement de lotissement 23-514
I
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT
MUNICIPALITÉ DES ESCOUMINS
Numéro 23-514
Le présent document constitue une codification administrative du règlement de lotissement
numéro 23-514 adopté par le conseil de la municipalité des Escoumins. Cette codification intègre
les modifications apportées à ce règlement par amendement en vigueur qui sont inscrites au
tableau qui suit.
S'il y a divergence entre cette codification administrative et le contenu du règlement de
lotissement numéro 23-514 et de ses amendements en vigueur, le texte original adopté et en
vigueur est celui qui prévaut.
Liste des règlements d'amendement en vigueur modifiant le règlement de lotissement intégrés à
cette codification administrative:
NO DU
RÈGLEMENT
AVIS DE MOTION
ADOPTION
ENTRÉE EN
VIGUEUR
MODIFICATION
MISE À JOUR
(DATE)
TEXTE
PLAN
GRILLE
Règlement de lotissement 23-514
II
Règlement de lotissement 23-514
I
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET ADMINISTRATIVES .......................................1
1.1
Préambule ................................................................................................................... 1
1.2
Titre du règlement ....................................................................................................... 1
1.3
Entrée en vigueur ........................................................................................................ 1
1.4
Abrogation des règlements antérieurs ........................................................................ 1
1.5
Territoire et personnes assujettis ................................................................................ 1
1.6
Terrains affectés .......................................................................................................... 1
1.7
Annulation ................................................................................................................... 2
1.8
Amendements ............................................................................................................. 2
1.9
Règlements et lois ....................................................................................................... 2
1.10
Application du règlement de lotissement ................................................................... 2
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .......................................................................3
Section I
Généralité ................................................................................................................ 3
2.1
Structure du règlement ............................................................................................... 3
2.2
Incompatibilité des dispositions générales et particulières ........................................ 3
2.3
Interprétation du texte ................................................................................................ 3
2.4
Interprétation des tableaux, illustrations, graphiques, schémas et symboles ............ 4
2.5
Unité de mesure .......................................................................................................... 4
2.6
Terminologie ................................................................................................................ 4
2.7
Dispositions interprétatives du plan de zonage .......................................................... 4
2.8
Dispositions interprétatives du cahier des spécifications ........................................... 4
CHAPITRE 3 - APPROBATION DES OPÉRATIONS CADASTRALES ................................................5
Section I
Généralités .............................................................................................................. 5
3.1
Règles générales .......................................................................................................... 5
3.2
Nécessité de l'approbation .......................................................................................... 5
3.3
Conformité au plan d'urbanisme................................................................................. 5
Règlement de lotissement 23-514
II
Section II
Approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale ...................................... 5
3.4
Identification des voies de circulation ......................................................................... 5
3.5
Cession de terrain à des fins de voies de circulation publique ................................... 6
3.6
Cession de terrain à des fins de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels .... 6
3.6.1
Opérations cadastrales concernées .................................................................... 6
3.6.2
Conditions préalables à l'approbation d'une opération cadastrale .................... 6
3.6.3
Règles de calcul pour l'établissement de la valeur du terrain devant être cédé 7
3.6.4
Contestation de la valeur du terrain ................................................................... 7
3.6.5
Exemption de la cession ...................................................................................... 8
3.6.6
Fonds spécial ....................................................................................................... 8
3.7
Servitudes requises...................................................................................................... 8
3.8
Services d'utilité publique ........................................................................................... 8
3.9
Présentation du plan ................................................................................................... 8
3.10
Paiement des taxes municipales ................................................................................. 9
3.11
Accès à une rue............................................................................................................ 9
3.12
Disposition applicable aux réseaux d'utilité publique à l'extérieur d'un périmètre
urbain 9
3.13
Cause d'invalidité d'une opération cadastrale ............................................................ 9
3.14
Dispositions applicables à une opération cadastrale dans une zone à risque de
mouvement de sol ................................................................................................................. 10
3.14.1
Dispositions générales ....................................................................................... 10
3.14.2
Exigences quant au contenu de l'étude géotechnique applicable au lotissement
en vue d'implanter un bâtiment ou un terrain de camping .............................................. 10
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ÎLOTS ET AUX VOIES DE CIRCULATION ........ 11
Section I
Dispositions applicables à l'implantation et au tracé des rues ............................. 11
4.1
Conformité au plan d'urbanisme............................................................................... 11
4.2
Tracé des rues et dispositions du règlement de zonage ........................................... 11
4.3
Tracé des voies de circulation à l'intérieur des aires à risque de mouvement de sol 11
4.4
Prise en compte de la nature du sol .......................................................................... 12
4.5
Dispositions relatives aux voies publiques ou privées en bordure d'un lac ou d'un
cours d'eau ............................................................................................................................ 12
Règlement de lotissement 23-514
III
4.6
Dispositions applicables au tracé des rues lorsque des services d'utilité publique sont
en place ................................................................................................................................. 13
4.7
Orientation du tracé .................................................................................................. 13
Section II
Dispositions applicables à l'aménagement des rues ............................................. 13
4.8
Pente longitudinale des rues ..................................................................................... 13
4.9
Linéarité des rues ...................................................................................................... 13
4.10
Emprise des rues ....................................................................................................... 13
4.10.1
Généralités ........................................................................................................ 13
4.10.2
Dispositions particulières à une opération cadastrale affectant une rue existante
14
Section III Culs-de-sac ............................................................................................................. 14
4.11
Généralité .................................................................................................................. 14
4.12
Cercle de virage ......................................................................................................... 14
4.13
Longueur d'un cul-de-sac .......................................................................................... 14
Section IV Intersections .......................................................................................................... 14
4.14
Angles des intersections ............................................................................................ 14
4.15
Distance minimale entre deux intersections ............................................................. 14
4.16
Intersection donnant sur une courbe ........................................................................ 15
Section V
Îlots ........................................................................................................................ 15
4.17
Longueur des îlots ..................................................................................................... 15
4.18
Largeur des îlots ........................................................................................................ 15
Section VI Voies piétonnes ou cyclables ................................................................................. 15
4.19
Exigences de voies piétonnes ou cyclables ............................................................... 15
4.20
Largeur minimale ....................................................................................................... 15
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX TERRAINS .................................................. 17
Section I
Généralités ............................................................................................................ 17
5.1
Terrains et zonage ..................................................................................................... 17
5.2
Orientation des terrains ............................................................................................ 17
5.3
Terrains et usages ...................................................................................................... 17
Règlement de lotissement 23-514
IV
Section II
Dispositions applicables à la superficie et aux dimensions minimales des terrains
17
5.4
Généralités ................................................................................................................ 17
5.5
Dispositions applicables aux terrains desservis ......................................................... 18
5.5.1
Terrains desservis en vue d'un usage résidentiel .............................................. 18
5.5.2
Terrains desservis utilisés aux fins d'un usage autre que résidentiel ............... 18
5.5.3
Terrains riverains desservis ............................................................................... 18
5.6
Dispositions applicables aux terrains partiellement desservis .................................. 19
5.7
Dispositions relatives aux terrains non desservis ...................................................... 19
5.8 Normes minimales de lotissement en bordure du réseau routier supérieur (route 138)
............................................................................................................................................... 19
5.8.1
Opération cadastrale en bordure du réseau routier supérieur et à l'extérieur
d'un périmètre d'urbanisation .......................................................................................... 19
5.8.2
Opération cadastrale en bordure d'une voie de contournement appartenant au
réseau routier supérieur .................................................................................................... 20
5.9
Opération cadastrale touchant une aire extractive (carrière et sablière) ................ 20
5.10
Dispositions applicables au lotissement dans les zones de contraintes reliées à
l'érosion et/ou aux glissements de terrain ............................................................................ 21
5.11
Dispositions particulières aux terrains vacants et enclavés ...................................... 22
5.12
Dispositions applicables aux terrains desservis situés dans le corridor riverain d'un lac
ou d'un cours d'eau ............................................................................................................... 22
5.13
Dispositions particulières aux postes d'essence, stations-service et aux usages liés à
la vente ou la location de véhicules ou équipements mobiles ............................................. 22
5.13.1
Dimensions et superficie du terrain d'un poste d'essence ou station-service . 22
5.13.2
Dimensions et superficie du terrain d'un établissement de vente ou de location
de véhicules ou d'équipements mobiles ........................................................................... 23
5.14
Dispositions particulières aux terrains comprenant un usage secondaire de fermette
23
5.15
Dispositions particulières aux terrains subordonnés ................................................ 23
5.15.1
Disposition générale .......................................................................................... 23
5.15.2
Conditions applicables ....................................................................................... 24
CHAPITRE 6 - DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS .................................................................. 25
Section I
Domaine d'application et les généralités .............................................................. 25
Règlement de lotissement 23-514
V
6.1
Généralité .................................................................................................................. 25
6.2
Reconnaissance de droits acquis ............................................................................... 25
Section II
Les terrains ou les lots dérogatoires ..................................................................... 25
6.3
Implantation sur un terrain dérogatoire ................................................................... 25
6.4
Agrandissement ou modification .............................................................................. 25
Section III Droit acquis à une opération cadastrale ............................................................... 26
6.5
Terrain décrit par tenants et aboutissants dans un acte enregistré ......................... 26
6.6
Terrain formant l'assiette d'un bâtiment principal érigé et utilisé ........................... 26
6.7
Terrain réduit par une expropriation ........................................................................ 27
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS FINALES ................................................................................... 29
7.1
Contravention au règlement et dispositions applicables .......................................... 29
7.2
Pénalité ...................................................................................................................... 30
7.3
Recours de droit civil ................................................................................................. 30
7.4
Entrée en vigueur ...................................................................................................... 30
Règlement de lotissement 23-514
VI
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1: Superficie et dimensions minimales des terrains desservis à usage principal
résidentiel .............................................................................................................................. 18
Tableau 2: Superficie et dimensions minimales des terrains partiellement desservis ......... 19
Tableau 3 : Superficie et dimensions minimales des terrains non desservis ........................ 19
Tableau 4 : Terrain situé en bordure du réseau routier supérieur hors d'un périmètre urbain
............................................................................................................................................... 20
Tableau 5 : Distances minimales des aires estractives par rapport aux éléments sensibles 20
Tableau 6 : Amendes ............................................................................................................. 30
Règlement de lotissement 23-514
1
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET
ADMINISTRATIVES
1.1
Préambule
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de droit.
1.2
Titre du règlement
Le présent règlement est intitulé : « Règlement de lotissement de la municipalité des Escoumins».
1.3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
1.4
Abrogation des règlements antérieurs
Le présent règlement abroge et remplace, à compter de la date de son entrée en vigueur, s'il y a
lieu, tout règlement et toute disposition d'un règlement antérieur adopté par le conseil de la
municipalité des Escoumins et portant sur le même objet, plus particulièrement le règlement de
lotissement (#241) et ses amendements en vigueur. Telle abrogation n'affecte pas les procédures
intentées sous l'autorité des règlements ci-abrogés, lesquelles se continuent sous l'autorité
desdits règlements, jusqu'à jugement final et exécution.
1.5
Territoire et personnes assujettis
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité des Escoumins et
touche tout citoyen, soit toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout
particulier.
1.6
Terrains affectés
À compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, tous les terrains ou parties de
terrains doivent être lotis en conformité des dispositions de ce règlement, sauf lorsqu'un permis
de lotissement a été émis avant son entrée en vigueur et qu'une opération cadastrale est réalisée
dans les six (6) mois de ladite entrée en vigueur, auquel cas le règlement en vigueur au moment
de l'émission du permis de lotissement s'applique.
Règlement de lotissement 23-514
2
1.7
Annulation
L'annulation par un tribunal d'un quelconque des chapitres, articles, alinéas ou paragraphes du
présent règlement, en tout ou en partie, n'a pas pour effet d'annuler les autres chapitres, articles,
alinéas ou paragraphes du présent règlement.
1.8
Amendements
Le présent règlement peut être amendé conformément aux lois en vigueur. Lorsqu'un
amendement modifie les dimensions des terrains pour une ou plusieurs zones, cet amendement
modifie le cahier des spécifications, le cas échéant.
1.9
Règlements et lois
Aucun article et aucune disposition du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire
un citoyen à l'application de toute loi du Canada et du Québec ou des règlements édictés en vertu
de l'application de telles lois.
1.10 Application du règlement de lotissement
L'application du présent règlement est confiée à l'inspecteur des bâtiments. Il est nommé par
résolution du Conseil. Ses pouvoirs et attributions sont déterminés au règlement sur les permis
et certificats. Il peut y avoir plusieurs inspecteurs des bâtiments.
Règlement de lotissement 23-514
3
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
SECTION I GÉNÉRALITÉ
2.1
Structure du règlement
Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. Un chapitre peut être divisé en
sections identifiées par des chiffres romains commençant à « I » au début de chaque chapitre.
Dans chaque chapitre, les articles sont identifiés par des numéros allant jusqu'à deux décimales
et commençant avec le numéro de référence du chapitre concerné. Le texte placé directement
sous les articles constitue les alinéas. Un article peut être divisé en paragraphes, identifiés par des
chiffres allant jusqu'à une décimale. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes
identifiés par des lettres minuscules suivies d'une parenthèse fermée.
L'exemple suivant illustre la structure générale du règlement :
CHAPITRE 1 TITRE DU CHAPITRE
SECTION I
TITRE DE LA SECTION
ARTICLE 1.1
Titre de l'article
Texte
Alinéa
1°
Paragraphe
a)
Sous-paragraphe
2.2
Incompatibilité des dispositions générales et particulières
En cas d'incompatibilité des dispositions générales et des dispositions particulières applicables à
toutes les zones ou à une zone en particulier, à tous les usages ou à un usage en particulier, à tous
les bâtiments ou à un bâtiment en particulier, à toutes les constructions ou à une construction en
particulier, à tous les ouvrages ou à un ouvrage en particulier, les dispositions particulières
prévalent.
2.3
Interprétation du texte
L'emploi d'un verbe au présent inclut le futur. Pour des raisons de commodité le masculin inclut
le féminin. Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte indique
clairement qu'il ne peut en être ainsi. Les termes "doit" ou "est" et leur conjugaison impliquent
une obligation absolue; le terme "peut" et sa conjugaison conservent un sens facultatif.
Règlement de lotissement 23-514
4
2.4
Interprétation des tableaux, illustrations, graphiques, schémas et
symboles
Les tableaux, illustrations, graphiques, schémas ou symboles illustrant certaines définitions ou
normes font partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit. En cas
d'incompatibilité entre le texte et les tableaux, les graphiques, les schémas, les symboles, les
illustrations et les autres formes d'expression, le texte prévaut. En cas d'incompatibilité entre un
tableau et les autres formes d'expression à l'exclusion du texte, les composantes du tableau
prévalent.
2.5
Unité de mesure
Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en système
international (S.I.).
2.6
Terminologie
À moins que le contexte ne leur attribue spécifiquement un sens différent, les mots, termes et
expressions contenus dans ce règlement et qui sont définis au chapitre 2 du règlement de zonage
ont le sens et la signification qui leur sont accordés au dit règlement. Les mots, termes et
expressions non définis par ce chapitre conservent leur signification habituelle.
2.7
Dispositions interprétatives du plan de zonage
Les dispositions d'interprétation du plan de zonage du règlement de zonage de la municipalité
des Escoumins en vigueur s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long énoncées.
2.8
Dispositions interprétatives du cahier des spécifications
Les dispositions d'interprétation du cahier de spécifications énoncées au règlement de zonage de
la municipalité des Escoumins en vigueur s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au
long énoncées.
Règlement de lotissement 23-514
5
CHAPITRE 3 - APPROBATION DES OPÉRATIONS
CADASTRALES
SECTION I GÉNÉRALITÉS
3.1
Règles générales
Toute opération cadastrale effectuée sur le territoire de la municipalité doit être conforme à
l'ensemble des dispositions du présent règlement, sous réserve du chapitre sur les dérogations et
droits acquis. Dans le cas d'un bâtiment relié à un équipement tel qu'un poste de relai
téléphonique, les dispositions du chapitre 5 peuvent ne pas s'appliquer intégralement si un projet
particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble a été approuvé par
le conseil.
Une opération cadastrale ne doit pas avoir pour effet de rendre un terrain existant non conforme
aux dimensions et à la superficie exigée en vertu du présent règlement, d'aggraver la situation
dérogatoire d'un terrain dérogatoire existant ou de rendre dérogatoire l'implantation d'un
bâtiment ou une construction au règlement de zonage.
3.2
Nécessité de l'approbation
Le propriétaire de tout terrain qui désire procéder à une opération cadastrale, autre que celle
relative à une annulation, une correction ou un remplacement de numéros de lots n'entraînant
aucune augmentation du nombre de lots, doit soumettre au préalable à l'approbation de
l'inspecteur des bâtiments un plan-projet de lotissement, que ce plan prévoie ou non des rues.
3.3
Conformité au plan d'urbanisme
Toute opération cadastrale doit être conforme au plan d'urbanisme de la municipalité, au regard
des voies de circulation qui y sont identifiées, soit existantes, soit projetées.
SECTION II APPROBATION D'UN PLAN RELATIF À UNE OPÉRATION
CADASTRALE
3.4
Identification des voies de circulation
Les voies de circulation véhiculaires, cyclables ou piétonnes comprises dans une opération
cadastrale, qu'elles soient publiques ou privées, doivent être identifiées par un (des) numéro(s)
de lot distinct(s).
Règlement de lotissement 23-514
6
3.5
Cession de terrain à des fins de voies de circulation publique
Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, le
propriétaire doit s'engager auprès de la municipalité à céder gratuitement l'assiette des voies de
circulation montrées sur le plan et destinées à être publiques. Toutefois, la municipalité n'est pas
engagée à reconnaître ce caractère de voies de circulation publique.
3.6
Cession de terrain à des fins de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces
naturels
3.6.1 Opérations cadastrales concernées
Les dispositions de l'article 3.6 s'appliquent à toute opération cadastrale liée à un usage
de nature autre que municipale, et autre qu'une annulation, une correction ou un
remplacement de numéro de lots n'entraînant aucune augmentation du nombre de lots.
Elles s'appliquent aussi dans le cas d'un immeuble faisant l'objet d'un redéveloppement
et nécessitant une opération cadastrale où dans le cas où un permis de construction est
demandé en vue de la mise en place d'un bâtiment sur un immeuble dont
l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait l'objet d'un permis de lotissement en
raison du fait qu'elle a résulté de la rénovation cadastrale.
3.6.2 Conditions préalables à l'approbation d'une opération cadastrale
Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale
par le conseil, que des rues y soient prévues ou non, le propriétaire doit :
1°
Soit céder à la municipalité une superficie de terrain équivalent à dix pour cent
(10 %) du terrain compris dans le plan et situé à un endroit qui, de l'avis du Conseil,
convient pour l'établissement ou l'agrandissement de parcs ou de terrains de jeux,
sentier de piéton ou piste cyclable ou encore pour le maintien ou l'aménagement
d'un espace naturel;
2°
Soit verser une somme équivalente à dix pour cent (10%) de la valeur du terrain
concerné;
3°
Soit céder une partie du terrain et verser une partie en argent. Le total de la valeur
de la partie du terrain cédé et la somme d'argent versée ne doit pas excéder dix
pour cent (10%) de la valeur du terrain compris dans le plan.
Nonobstant le paragraphe 1°, la municipalité et le propriétaire peuvent convenir, aux
mêmes conditions, que l'engagement porte sur un terrain, faisant partie du territoire de
la municipalité, mais qui n'est pas compris dans le plan.
Règlement de lotissement 23-514
7
3.6.3 Règles de calcul pour l'établissement de la valeur du terrain devant être
cédé
Les règles suivantes s'appliquent au calcul de la valeur du terrain devant être cédé visé à
l'article précédent :
1°
Valeur du terrain
Option 1 : La valeur du terrain devant être cédé ou du site est considéré à la date
de réception de la demande de permis de construction ou du plan relatif à
l'opération cadastrale selon le cas, et est établie selon les concepts applicables en
matière d'expropriation. Cette valeur est établie au frais du propriétaire, par un
évaluateur agrée mandaté par la municipalité.
Option 2: La valeur est établie au rôle d'évaluation pour le terrain. Si un terrain, y
compris le site, dont la valeur doit être établie constitue, à la date de la demande
de permis de lotissement, une unité d'évaluation inscrite au rôle ou une partie
d'une telle unité dont la valeur est distinctement inscrite au rôle, sa valeur aux fins
de la présente section est le produit que l'on obtient en multipliant la valeur inscrite
au rôle de l'unité ou de sa partie correspondant au terrain dont la valeur doit être
établie, selon le cas, par le facteur du rôle établi conformément à l'article 264 de la
Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1). Si le terrain n'est pas une telle unité
ou partie d'unité, les dispositions au paragraphe qui précède s'appliquent.
2°
Inclusion et exclusion du calcul :
Est incluse dans le calcul, la superficie ou la valeur de tout terrain ou partie de
terrain à être cédé à la municipalité en vertu de cet article. Est exclue du calcul,
toute partie du terrain qui a déjà été considérée lors du calcul d'une cession ou d'un
versement fait à l'occasion d'une opération cadastrale antérieure.
3°
Valeur et date de l'opération cadastrale :
La valeur du terrain à être considérée est celle au moment du dépôt de la
demande de permis de lotissement ; par contre, si l'opération cadastrale n'est pas
complétée dans les 3 années suivant le dépôt de la demande de permis de
lotissement, la valeur du terrain à être considérée devra être révisée en appliquant
les dispositions de l'article 3.6
3.6.4 Contestation de la valeur du terrain
Toute contestation de la valeur du terrain ne dispense pas le propriétaire de verser la
somme et, le cas échéant, de céder la superficie de terrain exigée par la municipalité.
Cette contestation s'effectue suivant les dispositions prévues à cet effet aux articles 117.7
à 117.14 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1). Cette valeur
est établie, aux frais du propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté à cette fin par la
municipalité.
Règlement de lotissement 23-514
8
3.6.5 Exemption de la cession
Les dispositions de l'article 3.6 ne s'appliquent pas aux opérations cadastrales ayant pour
objet de délimiter des terrains déjà occupés, aux opérations cadastrales dont il résulte
deux terrains ou moins, ni celle relative à une annulation, une correction ou un
remplacement de numéros de lots n'entraînant aucune augmentation du nombre de lots.
3.6.6 Fonds spécial
Le produit du paiement exigé à l'article 3.6 doit être versé dans un fonds spécial qui ne
peut servir qu'à l'achat ou à l'aménagement de terrains à des fins de parcs, de terrains de
jeux, sentier piéton, piste cyclable ou espace naturel ou un bâtiment dont l'utilisation est
inhérente à l'utilisation ou le maintien d'un parc ou terrains de jeux. Dans le cas d'un
terrain cédé à la municipalité, il ne peut être utilisé que pour des parcs, des terrains de
jeux, sentiers piétons, pistes cyclables ou espaces naturels.
Nonobstant l'alinéa précédent, la municipalité peut disposer, à titre onéreux, à l'enchère,
par soumissions publiques ou de toute façon approuvées par la Commission municipale
de Québec, des terrains qu'elle a ainsi acquis s'ils ne sont plus requis pour fins
d'établissement de parcs, terrains de jeux, sentiers piétons, pistes cyclables et espaces
naturels et le produit doit être versé dans ce fonds spécial.
3.7
Servitudes requises
Le propriétaire doit indiquer sur un plan annexé montrant les lots en faisant l'objet d'une
opération cadastrale, les servitudes existantes ou requises pour le passage d'installations de
transport d'énergie et de transmission des communications.
3.8
Services d'utilité publique
Le Conseil peut, lors de l'approbation d'une opération cadastrale, déterminer la localisation des
servitudes et des droits de passage qui doivent être consentis, notamment à l'égard des services
d'utilité publique d'aqueduc, d'égout, d'électricité ou autres et devant faire l'objet d'un contrat
dûment enregistré.
3.9
Présentation du plan
Le propriétaire doit présenter son plan-projet de lotissement portant sur un territoire plus large
que le terrain visé par l'opération cadastrale, aux fins de permettre de bien saisir son contexte.
Règlement de lotissement 23-514
9
3.10 Paiement des taxes municipales
Le propriétaire doit payer les taxes municipales qui sont exigibles et impayées à l'égard des
immeubles compris dans le plan.
3.11 Accès à une rue
Tout nouveau terrain doit être adjacent à une rue publique ou privée, conforme aux exigences du
présent règlement ou bénéficiant d'un droit acquis, ou être accessible par un droit de passage
consenti par un acte notarié enregistré, d'une largeur minimale de neuf mètres (9,0 m) et donnant
accès à un maximum de deux (2) lots.
Nonobstant le premier alinéa, les opérations cadastrales suivantes sont soustraites à l'application
du présent article:
1°
Une opération cadastrale visée au chapitre 6 du présent règlement relativement au
droit acquis à une opération cadastrale;
2°
Une opération cadastrale créant un lot uniquement dans le but de le joindre à un
autre lot afin d'augmenter la superficie de celui-ci, à condition que le propriétaire
s'engage à conserver les deux lots dans la même propriété foncière.
3.12 Disposition applicable aux réseaux d'utilité publique à l'extérieur d'un
périmètre urbain
La construction d'un réseau d'utilité publique est interdite pour l'ouverture d'une nouvelle rue
hors d'un périmètre urbain. Nonobstant ce qui précède, leur implantation est autorisée sur
l'ensemble du territoire lorsque des problématiques liées à la santé et à la salubrité publique
l'obligent.
3.13 Cause d'invalidité d'une opération cadastrale
L'approbation donnée par la municipalité devient nulle et sans effet lorsque l'une des situations
suivantes se présente :
1°
le plan de cadastre déposé pour enregistrement au ministère des Ressources
naturelles et de la Forêt n'est pas conforme au plan approuvé;
2°
le plan de cadastre n'est pas dûment déposé pour enregistrement au ministère des
Ressources naturelles et de la Forêt dans les quarante-cinq (45) jours de la date de
son approbation.
Règlement de lotissement 23-514
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3.14 Dispositions applicables à une opération cadastrale dans une zone à
risque de mouvement de sol
3.14.1 Dispositions générales
Une opération cadastrale en vue d'implanter un bâtiment ou un terrain de camping dans
une zone à risque de mouvement de sol identifiée au plan de zonage est interdit.
Nonobstant l'alinéa précédent, une opération cadastrale peut être envisageable sur la
présentation d'une étude géotechnique laquelle évalue les conditions actuelles de
stabilité du site afin de statuer sur son degré de stabilité et, le cas échéant, sur les mesures
préventives à prendre pour maintenir sa stabilité afin de le rendre sécuritaire. L'étude
doit confirmer que l'implantation d'un bâtiment ou d'un terrain de camping sur le terrain
ou le lot est sécuritaire. Cette première étude n'exclut en rien celle qui devra être exigée
si, subséquemment, une intervention envisagée sur le terrain loti s'effectue dans une
zone de contraintes. Dans cette éventualité, le but de l'étude est de s'assurer que la
construction du bâtiment et les travaux nécessaires à son implantation n'auront pas
d'impacts négatifs sur la stabilité du talus et, le cas échéant, sur les moyens à prendre
pour maintenir cette dernière.
3.14.2 Exigences quant au contenu de l'étude géotechnique applicable au
lotissement en vue d'implanter un bâtiment ou un terrain de camping
L'étude géotechnique doit être réalisée, signée et scellée par un ingénieur en
géotechnique. Elle doit évaluer les conditions actuelles de stabilité du site afin de statuer
sur son degré de stabilité et, le cas échéant, sur les mesures préventives à prendre pour
maintenir sa stabilité afin de le rendre sécuritaire. L'étude doit confirmer que
l'implantation d'un bâtiment ou d'un terrain de camping sur le lot est sécuritaire.
À cette fin, le propriétaire ou le promoteur doit fournir un plan d'aménagement
d'ensemble du projet de lotissement (lots et rues) en vue de l'étude géotechnique à faire
réaliser. Le plan d'aménagement d'ensemble doit être réalisé par un arpenteur-géomètre
ou un urbaniste.
L'étude doit préciser des recommandations quant aux précautions à prendre et, le cas
échéant, les travaux requis pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité
de la zone d'étude. Le conseil peut s'enquérir d'une contre-expertise s'il ne se trouve pas
satisfait des résultats de l'étude déposée par le requérent.
Règlement de lotissement 23-514
11
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX
ÎLOTS ET AUX VOIES DE CIRCULATION
SECTION I DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPLANTATION ET AU TRACÉ
DES RUES
4.1
Conformité au plan d'urbanisme
Tout tracé de rues doit être conforme au plan d'urbanisme de la municipalité, au regard des voies
de circulation qui y sont identifiées, soit existantes. Lorsque des plans-projets de lotissement
prévoyant une ou des rues lui sont présentés, le Conseil peut prescrire la manière dont ces voies
publiques et privées peuvent être tracées, selon la topographie des lieux et l'usage auquel elles
sont destinées.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'une rue projetée, la conformité dont il est fait mention
à l'alinéa précédent n'empêche pas que les plans définitifs d'une rue puissent permettre des
ajustements de détail.
4.2
Tracé des rues et dispositions du règlement de zonage
Le tracé des rues doit être adapté aux usages autorisés au règlement de zonage, afin d'en
permettre l'exercice, et doit tenir compte des dispositions de ce règlement ayant trait aux normes
d'implantation prescrite en ce qui a trait aux des usages desservis par les rues et aux dispositions
particulières applicables en certaine circonstance (ex. proximité d'une grande infrastructure)
4.3
Tracé des voies de circulation à l'intérieur des aires à risque de
mouvement de sol
Toute nouvelle voie de circulation prévue au sommet d'un talus dont la pente moyenne est
supérieure à 25 % doit être éloignée dudit talus par une bande de terrain large de cinq (5) fois la
hauteur du talus.
Toute nouvelle voie de circulation prévue au pied d'un talus dont la pente moyenne est supérieure
à vingt-cinq pourcent (25 %) doit être éloignée dudit talus par une bande de terrain large de deux
(2) fois la hauteur du talus.
Toutefois, les distances entre une nouvelle voie de circulation et le sommet du talus ou le pied du
talus peuvent être moindres, si une étude réalisée par un ingénieur en géotechnique certifie
l'absence de risque. Si des travaux de stabilisation du terrain sont nécessaires, ces ouvrages sont
prescrits et ledit ingénieur devra remettre un rapport certifiant l'exécution des travaux de
stabilisation.
Règlement de lotissement 23-514
12
4.4
Prise en compte de la nature du sol
Le tracé des rues doit, dans la mesure du possible, éviter les tourbières, les terrains marécageux,
les autres milieux humides, les affleurements rocheux et, en général, tout terrain qui n'offre pas
une épaisseur suffisante de dépôts meubles ou de roches friables, pour qu'on puisse y creuser à
un coût raisonnable les tranchées nécessaires au passage des canalisations de services d'utilité
publique. En général, le tracé des rues doit contourner les boisés, bosquets, et rangées d'arbres
pour emprunter les espaces déboisés.
4.5
Dispositions relatives aux voies publiques ou privées en bordure d'un lac
ou d'un cours d'eau
La distance minimale entre toute nouvelle voie publique ou privée et un cours d'eau ou un lac,
doit être au minimum de :
75 mètres dans le cas d'un territoire partiellement ou non desservi d'aqueduc ou d'égout;
45 mètres dans le cas d'un territoire desservi par des services d'aqueduc et d'égout.
Toutefois, dans la perspective d'un lotissement comportant des lots à construire, la distance entre
la route et un plan d'eau peut être réduite à 30 m si et seulement si des contraintes physiques
particulières l'exigent (ex. : la présence d'une falaise ou d'une voie ferrée, situation parcellaire).
Les assouplissements suivants sont permis :
La distance peut être réduite jusqu'à 20 m si l'espace compris entre cette voie et le plan d'eau
est zoné à des fins de parc public;
Pour des secteurs identifiés comme présentant des contraintes physiques particulières (ex. :
la présence d'une voie ferrée, falaise, état du parcellaire, etc.;
Dans le cas d'un parachèvement d'un réseau routier, la jonction doit s'effectuer à la même
distance que les tronçons existants dans la mesure où des contraintes de géométrie de la
route le justifient (en aucun cas la distance ne peut être inférieure à quinze mètres (15,0 m)
pour la protection de la bande riveraine);
Dans le cas de routes perpendiculaires au lac ou au cours d'eau, mais qui ne le traversent pas,
la distance pourra être réduite jusqu'à quinze mètres (15,0 m).
Nonobstant ce qui précède, la construction de chemins forestiers sur les terres publiques doit être
réalisée en conformité avec la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et les
règlements édictés sous son empire.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent toutefois pas aux voies de circulation :
conduisant à des débarcadères ou des rampes de mise à l'eau;
permettant la traverse d'un lac ou d'un cours d'eau.
Règlement de lotissement 23-514
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4.6
Dispositions applicables au tracé des rues lorsque des services d'utilité
publique sont en place
Dans le cas où une infrastructure liée à un service d'utilité publique d'aqueduc ou d'égout est en
place sur un terrain visé par une opération cadastrale, le tracé des rues doit emprunter une
semblable emprise, à moins qu'il n'en soit démontré une impossibilité ou le caractère défavorable
au projet.
4.7
Orientation du tracé
De façon générale, l'orientation dominante des rues doit privilégier l'axe des vents dominants
(est-ouest).
SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DES RUES
4.8
Pente longitudinale des rues
La pente de toute rue ne doit pas être inférieure à un demi pourcent (0,5 %), ni supérieure à dix
pourcent (10 %), sauf sur une longueur maximale de soixante mètres (60 m), où elle peut
atteindre douze pourcent (12 %).
À moins de conditions exceptionnelles sur le site, la pente d'une rue dans un rayon de trente
mètres (30 m) d'une intersection ne doit pas dépasser cinq pour cent (5 %).
4.9
Linéarité des rues
Dans les secteurs résidentiels, les segments rectilignes des rues ne doivent pas excéder quatre
cents mètres (400 m) de longueur.
4.10 Emprise des rues
4.10.1 Généralités
La largeur minimale de l'emprise des rues est prescrite en fonction de l'identification de
ces rues au plan d'urbanisme. Elle s'établit comme suit :
1°
Voie nationale :
Trente mètres (30,0 m)
2°
Artère ou collectrice majeure :
Vingt mètres (20,0 m)
3°
Desserte :
Quinze mètres (15,0 m)
Règlement de lotissement 23-514
14
4.10.2 Dispositions particulières à une opération cadastrale affectant une rue
existante
Dans le cas où une rue est existante à l'entrée en vigueur du présent règlement, une
opération cadastrale ne peut faire en sorte de restreindre à moins de quinze mètres
(15 m) la largeur d'une rue desservant une ou plusieurs résidences y compris les
résidences de villégiature. Nonobstant ce qui précède, une opération cadastrale peut
confirmer une emprise existante, s'il est démontré que le terrain nécessaire pour assurer
le respect de la norme énoncée au présent article ne peut être acquis.
SECTION III CULS-DE-SAC
4.11 Généralité
Un cul-de-sac peut être employé lorsqu'il s'avère une solution esthétique ou économique pour
l'exploitation d'un site dont la forme, le relief ou la localisation ne se prête pas avec avantage à
l'emploi d'une rue continue.
4.12 Cercle de virage
Un cul-de-sac doit se terminer par un cercle de virage dont l'emprise ne doit pas être inférieure à
trente (30) mètres.
4.13 Longueur d'un cul-de-sac
La longueur d'un cul-de-sac, mesurée jusqu'au cercle de virage, ne doit pas être supérieure à cent
vingt-cinq mètres (125 m). Toutefois, cette longueur peut être augmentée à deux cents mètres
(200 m), lorsqu'il est prévu et aménagé, sur la périphérie du cercle de virage, une voie piétonne.
SECTION IV INTERSECTIONS
4.14 Angles des intersections
Les intersections doivent être en forme de « T » et à angle droit. Toutefois, dans des cas
exceptionnels, les intersections peuvent être à un angle moindre, pourvu que cet angle soit entre
soixante-quinze (75) et quatre-vingt-dix (90) degrés.
4.15 Distance minimale entre deux intersections
Sur une même rue, la distance de centre à centre entre deux (2) intersections doit être à une
distance minimale de soixante mètres (60,0 m).
Règlement de lotissement 23-514
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4.16 Intersection donnant sur une courbe
Une intersection ne doit pas être située du côté intérieur d'une courbe dont le rayon intérieur est
moindre que cent quatre-vingt-cinq mètres (185 m). Une intersection ne doit pas être située du
côté extérieur d'une courbe dont le rayon extérieur est moindre que cent vingt mètres (120 m). Il
ne doit pas y avoir de courbe de rayon intérieur inférieur à quatre-vingt-douze mètres (92,0 m) à
moins de trente-cinq mètres (35 m) d'une intersection.
SECTION V ÎLOTS
4.17 Longueur des îlots
La longueur d'un îlot ne doit pas être supérieure à quatre cents mètres (400 m). Cette distance
peut toutefois être portée à six cent soixante mètres (660 m) si une voie piétonne ou cyclable
d'une largeur minimale de trois mètres (3,0 m) est prévu vers le milieu de l'îlot pour permettre un
accès direct à une rue voisine.
4.18 Largeur des îlots
À moins que les caractéristiques du terrain ne le permettent pas, l'implantation des rues doit faire
en sorte qu'en zone résidentielle, la largeur des îlots soit suffisante pour permettre deux (2)
rangées de terrains adossés.
SECTION VI VOIES PIÉTONNES OU CYCLABLES
4.19
Exigences de voies piétonnes ou cyclables
Lorsqu'une opération cadastrale prévoit plus de dix (10) terrains, une voie piétonne ou cyclable
peut être exigée par le conseil, là où il le juge opportun, afin de favoriser la circulation des piétons
et cyclistes. Dans cette éventualité, les espaces concernés doivent être assimilés à ceux requis
pour fins de parcs, en conformité aux dispositions du présent règlement. L'aménagement de ces
voies est à la charge de la municipalité.
4.20 Largeur minimale
La largeur minimale d'une voie piétonne ou cyclable est de trois mètres (3,0 m).
Règlement de lotissement 23-514
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Règlement de lotissement 23-514
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CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX
TERRAINS
SECTION I GÉNÉRALITÉS
5.1
Terrains et zonage
Lors d'une opération cadastrale, la superficie et les dimensions d'un terrain doivent être
conformes aux dispositions du présent chapitre compte tenu des usages concernés. En outre, elles
doivent permettre le respect des dispositions du règlement de zonage.
5.2
Orientation des terrains
Les lignes latérales des terrains doivent être, de façon générale, perpendiculaires à la ligne de rue.
Nonobstant ce qui précède, elles peuvent être obliques par rapport à la ligne de rue, lorsqu'il est
justifié de le faire pour des motifs liés aux aspects techniques du lotissement (adoucissement des
pentes, homogénéité de la superficie des terrains, etc.), ou au dégagement de perspectives. Une
telle exception ne peut toutefois se justifier que par la géométrie des lots originaires. L'orientation
des terrains doit également viser à les mettre à l'abri des vents dominants et à y favoriser un
ensoleillement optimal.
5.3
Terrains et usages
Les dispositions relatives à la superficie et aux dimensions minimales des terrains s'appliquent à
tous les usages principaux identifiés au règlement de zonage. Nonobstant ce qui précède, elles ne
s'appliquent pas aux constructions et ouvrages liés à un réseau de gaz ou d'électricité, de
téléphonie ou autre infrastructure et équipement semblable. Toutefois, dans le cas des postes de
relais ou de transformation, les normes s'appliquent.
SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES À LA SUPERFICIE ET AUX
DIMENSIONS MINIMALES DES TERRAINS
5.4
Généralités
Les dispositions relatives à la superficie et aux dimensions minimales des terrains sont à la
présente section. Elles peuvent aussi être incluses au cahier des spécifications. En cas
d'incompatibilité entre les dispositions contenues au cahier des spécifications et celles dans cette
section, les dispositions du cahier prévalent.
Pour l'application de la présente section, un terrain est considéré comme riverain lorsqu'il est
situé en tout ou en partie à moins de cent mètres (100 m) d'un cours d'eau ou à moins de trois
cents mètres (300 m) d'un lac.
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5.5
Dispositions applicables aux terrains desservis
Dans le cas de terrains desservis par des services d'aqueducs et d'égout, la superficie et les
dimensions minimales prescrites à l'égard des terrains sont énoncées aux articles 5.5.1, 5.5.2 et
5.5.3 et chacune des normes de dimension et de superficie est prescrite en vertu du présent
règlement.
5.5.1 Terrains desservis en vue d'un usage résidentiel
Dans le cas des terrains desservis et lotis en vue d'un usage résidentiel, la superficie et les
dimensions minimales de ces terrains doivent respecter les normes énoncées au tableau
suivant. Lorsque la superficie ou les dimensions minimales ne sont pas identifiées au
tableau, la superficie et les dimensions du terrain doivent permettre de respecter les
dispositions du règlement de zonage.
Tableau 1: Superficie et dimensions minimales des terrains desservis à usage principal résidentiel
USAGE RÉSIDENTIEL
SUPERFICIE
MINIMALE
(M²)
LARGEUR MINIMALE (M)
PROFONDEUR
MINIMALE
(M)
TERRAIN
INTÉRIEUR
TERRAIN
D'ANGLE OU
TRANSVERSAL
Unifamilial isolé
550
16
20
30
Unifamilial jumelé
375
15
19
25
Bifamilial et trifamilial isolé
600
20
24
30
Bifamilial et trifamilial jumelé
560
18
22
30
Unifamilial contigu
180
6
10
30
Bifamilial et trifamilial contigu
Note 1
Note 1
Note 1
30
Multifamilial
Note 1
Note 1
Note 1
30
Maison unimodulaire simple
400
14
18
30
Mini-maison
350
13
15
20
Note 1 :
La superficie et la largeur minimale d'un terrain destiné aux résidences
bifamiliales et trifamiliales contiguës, de même que multifamiliales doivent
permettre de répondre aux normes de ce règlement en matière de marges, de
stationnement, d'aires de détente notamment.
La largeur minimale doit être augmentée de 4 mètres
5.5.2 Terrains desservis utilisés aux fins d'un usage autre que résidentiel
Dans le cas des terrains desservis utilisés à des fins autres que résidentielles, leur
superficie et leurs dimensions doivent permettre de respecter les dispositions du
règlement de zonage. Toutefois, la profondeur de tels terrains ne doit pas être inférieure
à trente mètres (30,0 m).
5.5.3 Terrains riverains desservis
Dans le cas d'un terrain riverain desservi, les normes applicables à la superficie, à la
profondeur et la largeur minimale d'un terrain s'énoncent comme suit :
1°
Superficie minimale : 675 m²
Règlement de lotissement 23-514
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2°
Largeur minimale :
15,0 m
3°
Profondeur minimale : 45,0 m
Dans le cas où une route est déjà en place et ne permet pas que le terrain n'atteigne cette
profondeur, la profondeur d'un terrain peut être moindre que quarante-cinq mètres (45
m), sans toutefois être moindre que trente mètres (30 m).
5.6
Dispositions applicables aux terrains partiellement desservis
Dans le cas de terrains partiellement desservis par des services d'aqueduc ou d'égout, les terrains
doivent respecter la superficie et les dimensions prescrites au tableau suivant :
Tableau 2: Superficie et dimensions minimales des terrains partiellement desservis
TERRAIN NON RIVERAIN
TERRAIN RIVERAIN
Superficie minimale (m²)
1 500
2 000
Largeur minimale (m)
30
30
Profondeur minimale (m)
50
75
5.7
Dispositions relatives aux terrains non desservis
Dans le cas de terrains non desservis par des services d'aqueduc et d'égout, les terrains doivent
respecter la superficie et les dimensions prescrites au tableau suivant. Dans le cas d'un terrain
riverain, ces normes s'appliquent lorsque tout ou partie de sa superficie se trouve à l'intérieur
d'une bande de 100 mètres en bordure d'un cours d'eau ou à 300 mètres en bordure d'un lac.
Tableau 3 : Superficie et dimensions minimales des terrains non desservis
TERRAIN NON RIVERAIN
TERRAIN RIVERAIN
Superficie minimale (m²)
3 000
4 000
Largeur minimale (m)
50
50
Profondeur minimale ou
moyenne (m)
60
75
5.8 Normes minimales de lotissement en bordure du réseau routier supérieur
(route 138)
5.8.1 Opération cadastrale en bordure du réseau routier supérieur et à
l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation
Une opération cadastrale menant à la création d'un nouveau terrain doit respecter les
dimensions et superficies minimales suivantes lorsqu'il est situé à l'extérieur d'un
périmètre d'urbanisation identifié au règlement de zonage et en bordure de la route 138.
Règlement de lotissement 23-514
20
Tableau 4 : Terrain situé en bordure du réseau routier supérieur hors d'un périmètre urbain
TERRAIN À BÂTIR
SUPERFICIE MINIMALE
LARGEUR MINIMALE (M)
Non desservi
6 000
100
Partiellement desservi (aqueduc
ou égout)
3000
50
Desservi (aqueduc et égout)
1000
30
5.8.2 Opération cadastrale en bordure d'une voie de contournement
appartenant au réseau routier supérieur
Aucun permis de lotissement ne peut être émis lorsqu'une opération cadastrale fait en
sorte qu'un ou des terrains nécessitent un accès direct sur un tronçon du réseau supérieur
reconnu par le ministère des Transports et de la Mobilité durable comme voie de
contournement. Ainsi, dans les tronçons reconnus comme voies de contournement, un
plan de lotissement doit proposer un accès aux emplacements (terrains) par une rue
publique ou privée parallèle à la voie de contournement. La rue peut être perpendiculaire
uniquement si une autorisation (permis d'accès) du Ministère des transports et de la
mobilité durable (MTMD) a été préalablement obtenue.
5.9
Opération cadastrale touchant une aire extractive (carrière et sablière)
Lorsqu'elle est requise, une opération cadastrale en vue d'exercer une activité extractive devra
faire en sorte que l'aire d'exploitation de l'activité en cause soit située à une distance minimale
par rapport aux différents éléments suivants :
Tableau 5 : Distances minimales des aires estractives par rapport aux éléments sensibles
ÉLÉMENTS SENSIBLES
DISTANCES MINIMALES À RESPECTER
Territoire situé en zone: résidentielle, commerciale
ou mixte (commerciale et résidentielle)
Nouvelle carrière = 600 m
Nouvelle sablière = 150 m
(interdiction totale dans la zone)
Habitation (sauf celle du propriétaire ou de
l'exploitant)
Nouvelle carrière = 600 m
Nouvelle sablière = 150 m
Territoire situé en zone de villégiature
Nouvelle carrière = 1 000 m
Nouvelle sablière = 500 m
Ruisseau, rivière, fleuve, lac, mer, marécage ou
batture
75 m, mesuré horizontalement
Puits, source ou autre site de prélèvement d'eau
servant à l'alimentation humaine (sauf exception à
1 km
Règlement de lotissement 23-514
21
l'article 15 du Règlement sur les carrières et
sablières)
Réserve écologique
100 m
Voies d'accès privées d'une nouvelle carrière ou
sablière
Doivent être situées à 25 m de :
- toute habitation (sauf celle du propriétaire du terrain
ou de l'exploitant de la carrière);
- école ou autre établissement d'enseignement;
- tout temple religieux;
- tout terrain de camping;
- centre local de services communautaires;
- centre hospitalier;
- centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;
- centre d'hébergement et de soins de longue durée;
- centre de réadaptation;
- toutes constructions ou immeubles visés par la Loi
sur les services de santé et les services sociaux pour les
autochtones cris (chapitre S-5)
Voie publique
Nouvelle carrière = 70 m
Nouvelles sablière = 35 m
Terrains voisins (ligne de propriété)
Carrière = 10 m
Source : MRC de la Haute-Côte-Nord, schéma d'aménagement et de développement révisé, chapitre 15,
document complémentaire.
L'aire d'exploitation d'une nouvelle carrière ou sablière ne peut être située à l'intérieur des limites
d'un périmètre d'urbanisation, sauf sur les terres qui ont été concédées ou aliénées par l'État à
des fins autres que minières après le 1er janvier 1966 ainsi que sur les terres publiques. Aucune
nouvelle carrière ou sablière ne peut être située à l'intérieur des limites d'un territoire sous
affectation de conservation si le territoire, qu'il soit public ou privé est soustrait à l'activité minière
par une loi, à titre d'exemple : une réserve naturelle privée ou un refuge biologique.
Dans la bande minimale de 70 mètres séparant une nouvelle carrière ou sablière d'une voie
publique, l'exploitant doit s'assurer de maintenir la couverture végétale s'il est le propriétaire ou
locataire de ce terrain. En l'absence d'une couverture végétale adéquate, l'exploitant doit
remettre cette bande en production forestière. Si la nature du sol ne le permet pas, une clôture
ayant une hauteur minimale de 2,5 mètres doit être aménagée en pourtour de l'aire
d'exploitation face à la voie publique.
5.10 Dispositions applicables au lotissement dans les zones de contraintes
reliées à l'érosion et/ou aux glissements de terrain
Dans les zones de contraintes reliées à l'érosion et/ou aux glissements de terrain incluse à
l'annexe 4 du règlement de zonage, aucun permis de lotissement ne peut être émis à moins de
respecter les conditions prévues au règlement de zonage au regard de telles zones.
Règlement de lotissement 23-514
22
Chacune des interventions visées par les dispositions du règlement de zonage portant sur de telles
aires est en principe interdite dans l'ensemble d'une zone (bandes de protection et talus, le cas
échéant) ou dans les marges de précaution dont la largeur est précisée sur les cartes. Malgré ce
principe d'interdiction, les interventions peuvent être autorisées sous certaines conditions. Les
dispositions énoncées au règlement de zonage font état des interdictions dans ces zones et de la
levée éventuelle de ces interdictions.
La société d'État Hydro-Québec bénéficie, quant à elle, d'une exemption quant au respect de ces
normes de lotissement.
5.11 Dispositions particulières aux terrains vacants et enclavés
Dans le cas d'un terrain vacant riverain compris entre plusieurs terrains bâtis, ou limité par la
présence d'infrastructures et dans le cas strict où il ne peut satisfaire pour cette raison aux
dispositions des normes de lotissement du présent chapitre, la superficie et les dimensions
minimales du terrain peuvent être comme suit :
Superficie minimale : 2000 mètres carrés;
Largeur minimale (en front du plan d'eau) : 35 mètres;
Profondeur moyenne : 50 mètres.
Toutefois, le terrain en cause doit avoir les dimensions et une superficie suffisante pour
permettre, le cas échéant, la mise en place d'installations septiques conformes aux exigences des
lois et règlements en vigueur.
5.12 Dispositions applicables aux terrains desservis situés dans le corridor
riverain d'un lac ou d'un cours d'eau
Dans le cas d'un terrain situé à l'intérieur du corridor riverain d'un lac ou cours d'eau, riverain et
desservi par des infrastructures d'aqueduc et d'égout, la profondeur minimale d'un tel terrain
doit être de quarante-cinq mètres (45,0 m). Toutefois, dans le cas où une route est en place et ne
permet pas que le terrain atteigne cette profondeur, elle peut être moindre que quarante-cinq
mètres (45,0 m) sans être moindre que trente mètres (30,0 m).
5.13 Dispositions particulières aux postes d'essence, stations-service et aux
usages liés à la vente ou la location de véhicules ou équipements mobiles
5.13.1 Dimensions et superficie du terrain d'un poste d'essence ou station-service
La largeur minimale du terrain doit être de quarante mètres (40 m) dans le cas d'un terrain
desservi ou partiellement desservi et de cinquante mètres (50 m) dans le cas d'un terrain
non desservi. La superficie minimale du terrain doit être de mille quatre cents mètres
carrés (1 400 m2). Dans le cas où un lave-auto est exploité, la superficie minimale du
terrain doit être de deux mille huit cents mètres carrés (2 800 m2). Nonobstant l'alinéa
précédent, dans le cas d'un terrain partiellement ou non desservi, si la superficie minimale
exigée aux articles 3.16 et 5.7 est supérieure, celle-ci prévaut.
Règlement de lotissement 23-514
23
5.13.2 Dimensions et superficie du terrain d'un établissement de vente ou de
location de véhicules ou d'équipements mobiles
La largeur minimale du terrain doit être de trente mètres (30 m) dans le cas d'un terrain
desservi ou partiellement desservi et de cinquante mètres (50,0 m) dans le cas d'un
terrain non desservi. La superficie minimale du terrain d'un établissement de vente ou de
location de véhicules ou équipements mobiles doit être de mille mètres carrés (1 000 m²)
dans le cas d'un terrain desservi. Dans le cas d'un terrain partiellement ou non desservi,
la superficie minimale du terrain doit respecter les dispositions des articles 3.16 et 5.7.
5.14 Dispositions particulières aux terrains comprenant un usage secondaire
de fermette
Dans le cas d'un terrain où l'on projette d'exercer un usage secondaire de fermette, tel que défini
et autorisé au règlement de zonage, les dispositions relatives à la superficie d'un terrain sont les
suivantes :
1°
Lorsqu'autorisée en zone à dominance agricole dévitalisée, le terrain où un usage
secondaire de fermette est prévu doit avoir une superficie minimale de :
a)
Dix hectares (10 ha) lorsqu'il s'agit d'un usage secondaire où une résidence est
existante au 5 mars 2012, date d'entrée en vigueur du schéma d'aménagement
révisé de la MRC ;
b)
Vingt hectares (20 ha) lorsque l'usage secondaire nécessite la construction
d'une résidence.
2°
Lorsqu'autorisée en zone à dominance agroforestière, le terrain où un usage de
secondaire de fermette est prévu doit avoir une superficie minimale d'un (1) hectare.
5.15 Dispositions particulières aux terrains subordonnés
5.15.1 Disposition générale
Dans le cas d'un terrain subordonné, une opération cadastrale peut faire en sorte qu'un
tel terrain ne soit pas d'un seul tenant, dans le cas en particulier où une rue existante
sépare une propriété, comme c'est parfois le cas dans les milieux de villégiature. Un
terrain subordonné ne peut être loti s'il est en bordure de la route 138 ou d'une route ou
rue publique.
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5.15.2 Conditions applicables
Un terrain subordonné peut faire l'objet d'une opération cadastrale aux conditions
suivantes :
1°
Le terrain subordonné est indissociable du terrain principal et forme au sens de ce
règlement un même terrain. Il ne peut donc être cédé, vendu, détaché du terrain
principal et ne peut faire l'objet d'une exploitation autre que directement liée à
l'usage exercé sur le terrain principal.
2°
Le plan résultant de l'opération cadastrale et son éventuelle description cadastrale
doivent faire état de la subordination d'une partie du terrain à sa partie principale
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CHAPITRE 6 - DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS
SECTION I DOMAINE D'APPLICATION ET LES GÉNÉRALITÉS
6.1
Généralité
Le présent chapitre régit les terrains ou les lots dérogatoires aux dispositions du présent
règlement mais qui sont protégés par droits acquis.
6.2
Reconnaissance de droits acquis
Est réputé bénéficier de droits acquis quant à ses dimensions et à sa superficie, un terrain ou un
lot qui répond à l'une des situations suivantes :
1°
Le terrain ou le lot résulte d'une opération cadastrale effectuée conformément au
règlement de lotissement alors en vigueur et déposée en temps utile auprès du
fonctionnaire désigné en matière de cadastre;
2°
Sous réserve des privilèges conférés par les articles 256.1 à 256.3 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, les terrains qui sont devenus des lots après la
réforme cadastrale ne jouissent pas de droits acquis.
Ces droits acquis ne doivent pas être considérés comme faisant obstacle aux exigences relatives
à la cession pour fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels applicables, le cas échéant,
lors d'une opération cadastrale subséquente.
SECTION II LES TERRAINS OU LES LOTS DÉROGATOIRES
6.3
Implantation sur un terrain dérogatoire
Tout terrain dérogatoire protégé par droit acquis ou tout terrain cadastré en vertu de la section
III du présent règlement et qui ne possède pas la superficie ou les dimensions requises par le
règlement de lotissement, peut néanmoins être construit ou un usage peut y être exercé, si le
bâtiment ou l'usage satisfait aux autres dispositions du présent règlement et des règlements de
zonage et construction.
6.4
Agrandissement ou modification
Un terrain ou un lot dérogatoire peut être agrandi ou modifié pour le rendre conforme au présent
règlement.
Nonobstant l'alinéa précédent, un terrain ou un lot dérogatoire peut être agrandi ou modifié sans
atteindre les dimensions et la superficie minimales exigées au présent règlement ou au règlement
de zonage en vigueur aux conditions suivantes :
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1°
L'agrandissement ou la modification ne rend pas dérogatoire ou n'aggrave pas la
dérogation d'un terrain contigu;
2°
L'agrandissement ou la modification n'a pas pour effet d'aggraver une dérogation
existante à l'égard des dimensions ou de la superficie du terrain ou du lot;
3°
L'agrandissement ou la modification n'a pas pour effet de rendre dérogatoire l'une
des dimensions du terrain ou du lot.
SECTION III DROIT ACQUIS À UNE OPÉRATION CADASTRALE
6.5
Terrain décrit par tenants et aboutissants dans un acte enregistré
Un permis autorisant une opération cadastrale ne peut être refusé à l'égard d'un terrain qui, le
30 novembre 1982 ou à la date du jour qui précède celui de l'entrée en vigueur du premier
règlement de contrôle intérimaire de la MRC, lorsque celle-ci est postérieure 30 novembre 1982,
ne forme pas un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre et dont les tenants et
aboutissants sont décrits dans un ou plusieurs actes enregistrés à cette date, pour le seul motif
que la superficie ou les dimensions de ce terrain ne lui permettent pas de respecter les exigences
en cette matière d'un règlement de contrôle intérimaire ou d'un règlement de lotissement, si les
conditions suivantes sont respectées :
1°
À la date susmentionnée, la superficie et les dimensions de ce terrain lui permettent
de respecter, s'il y a lieu, les exigences en cette matière d'une réglementation relative
aux opérations cadastrales applicables à cette date ;
2°
Un seul lot résulte de l'opération cadastrale, sauf si le terrain est compris dans
plusieurs lots originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire résulte de
l'opération cadastrale.
6.6
Terrain formant l'assiette d'un bâtiment principal érigé et utilisé
Dans le cas d'un terrain qui, au 30 novembre 1982 ou à la date du jour qui précède celui de l'entrée
en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC, soit le 27 avril 1983, selon la
plus tardive de ces dates, était l'assiette d'un bâtiment principal érigé et utilisé conformément
aux règlements d'urbanisme alors en vigueur, ou protégée par des droits acquis, le cas échéant,
un tel terrain peut faire l'objet d'une opération cadastrale à la condition qu'un seul lot résulte de
l'opération cadastrale, sauf si le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, auquel cas un
seul lot par lot originaire résulte de l'opération cadastrale.
Les dispositions du présent article valent aussi à l'égard d'un terrain supportant un bâtiment
principal détruit par un sinistre après la date susmentionnée.
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6.7
Terrain réduit par une expropriation
Dans le cas d'un terrain qui constitue le résidu d'un terrain dont une partie a été acquise à des
fins d'utilité publique par un organisme public ou par une autre personne possédant un pouvoir
d'expropriation, un tel terrain peut faire l'objet d'une opération cadastrale aux conditions
suivantes:
1°
Avant l'acquisition en cause, la superficie et les dimensions de ce terrain lui
permettent de respecter, s'il y a lieu, les exigences en cette matière d'une
réglementation relative aux opérations cadastrales applicable à cette date dans la
municipalité ou pouvait faire l'objet d'une opération cadastrale en vertu de
l'application des articles 6.5 et 6.6;
2°
Un seul lot résulte de l'opération cadastrale, sauf si le terrain est compris dans
plusieurs lots originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire résulte de
l'opération cadastrale.
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CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS FINALES
7.1
Contravention au règlement et dispositions applicables
Dans le cas où une contravention au présent règlement est constatée, les dispositions qui suivent
s'appliquent :
1. Un avis d'infraction doit être signifié à la personne concernée en conformité de
l'application du présent règlement. Cet avis fait état de l'infraction et réfère à la
disposition et au règlement concerné. Il fait aussi état du délai accordé pour la résolution
de la contravention. Ce délai ne doit pas être inférieur à quinze (15) jours. Toutefois, dans
le cas de travaux en cours ou si une contravention peut avoir des effets sur la sécurité des
personnes ou des biens, l'avis doit avoir un effet immédiat.
2. Dans le délai indiqué à l'avis d'infraction, le citoyen concerné doit avoir résolu la
contravention observée, ou s'il ne lui est pas possible de la résoudre dans le délai imparti,
avoir indiqué dans une communication écrite et à la satisfaction de l'inspecteur des
bâtiments comment il entend la résoudre et dans quel délai.
3. Si le citoyen n'a pas réagi en conformité des dispositions des alinéas 1 et 2 qui précèdent,
un second avis d'infraction doit lui être signifié. Cet avis doit être analogue au premier
avis avec indication qu'il s'agit d'un second avis et que le citoyen s'expose à un constat
d'infraction.
4. Si le citoyen n'a pas réagi dans les délais indiqués aux alinéas 1, 2 et 3 qui précèdent,
l'inspecteur des bâtiments peut émettre un constat d'infraction, lequel indique la nature
de l'infraction et réfère à la disposition et au règlement concerné, de même que l'amende
à verser. Ce constat d'infraction doit être accompagné d'une copie du second avis produit
au citoyen concerné aux fins de résoudre l'infraction.
5. À défaut par la personne visée de donner suite aux avis d'infraction et à l'éventuel constat
d'infraction dont il est fait état aux alinéas 1 à 4, le procureur de la ville peut prendre les
mesures prévues à la loi pour faire cesser la contravention ou pour recouvrer ou imposer
une amende résultant d'une infraction ou contravention au présent règlement.
Une prescription pénale pour une infraction à une disposition du présent règlement se prescrit
par un an, à compter de la date de la connaissance par la municipalité, de la perpétration de
l'infraction.
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7.2
Pénalité
Quiconque déroge à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une
infraction et est passible, outre les frais, d'une amende selon les montants indiqués au
tableau suivant :
Tableau 6 : Amendes
PREMIÈRE INFRACTION
RÉCIDIVE
MINIMUM
MAXIMUM
MINIMUM
MAXIMUM
100 $
1 000 $
200 $
2 000 $
L'exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de se procurer les permis
requis suivant les dispositions du présent règlement. Toute infraction continue au présent
règlement constitue jour par jour une infraction séparée. Les frais mentionnés au présent article
ne comprennent pas les frais se rattachant à l'exécution du jugement.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les
conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis
conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
7.3
Recours de droit civil
Le Conseil peut aussi, sans préjudice et en sus des recours ci-dessus mentionnés, exercer tout
recours de droit civil prévu à la loi, dont ceux prévus au titre III de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q. chap. A-19-1), aux frais du propriétaire, pour que cesse toute utilisation du sol
ou construction incompatible avec ce règlement ou pour faire annuler toute opération cadastrale
faite à l'encontre de ce règlement.
7.4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur en conformité des dispositions de la loi.
Adopté à la réunion du Conseil tenue le DATE 2023.
Monsieur André Desrosiers,
maire
Madame Andrée Lessard, Directrice
générale et secrétaire-trésorière