Règlement no 96-10 régissant l'écoulement des eaux des cours d'eau de la MRC des Etchemins
Les Etchemins, Quebec
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RÈGLEMENT NUMÉRO 96-10 RÉGISSANT LES
MATIÈRES RELATIVES À L'ÉCOULEMENT DES
EAUX DES COURS D'EAU DE LA M.R.C. DES
ETCHEMINS.
CONSIDÉRANT QUE la M.R.C. s'est vue confier la compétence exclusive des cours d'eau
de son territoire en vertu des articles 103 à 109 de la Loi sur les compétences
municipales (L.Q. 2005, chapitre 6), en vigueur depuis le 1er janvier 2006;
CONSIDÉRANT QUE l'article 104 de cette loi autorise la M.R.C. à adopter des règlements
pour régir toute matière relative à l'écoulement des eaux d'un cours d'eau, y compris les
traverses, les obstructions et les nuisances;
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la M.R.C. juge opportun d'adopter un tel règlement
s'appliquant à tous les cours d'eau sous sa compétence exclusive;
LE CONSEIL DE LA M.R.C. DES ETCHEMINS DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
SECTION 1- DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 - Objet
Le présent règlement vise à régir les matières relativement à l'écoulement des eaux des
cours d'eau situés sur le territoire de la M.R.C. des Etchemins.
Article 2 - Définitions
Dans le présent règlement, on entend par:
«Acte réglementaire» : tout acte (résolution, règlement, procès-verbal ou acte
d'accord) adopté ou homologué par une municipalité locale, une corporation de comté,
une municipalité régionale de comté ou un bureau de délégués à l'égard d'un cours
d'eau et ayant pour objet de prévoir des normes d'aménagement et d'entretien à son
égard, les normes de dimensionnement pouvant être utilisées comme valeur de
référence même si cet acte est abrogé ;
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«Aménagement» : travaux qui consistent à :
élargir, modifier, détourner, construire, créer, réparer, stabiliser mécaniquement
ou fermer par un remblai un cours d'eau;
effectuer toute intervention qui affecte ou modifie la géométrie, le fond ou les
talus d'un cours d'eau qui n'a jamais fait l'objet d'un acte réglementaire;
effectuer toute intervention qui consiste à approfondir de nouveau le fond du
cours d'eau, à modifier son tracé, à le canaliser, à aménager des seuils
(barrages), à effectuer une stabilisation mécanique des talus pour utilité
collective (qui rendent des bénéfices à plusieurs propriétaires) ou à y installer
tout ouvrage de contrôle du débit;
«Autorité compétente» : selon le contexte, la M.R.C., la municipalité locale, le Bureau
des délégués, le gouvernement du Québec ou le gouvernement fédéral, l'un de leurs
ministres ou organismes;
«Cours d'eau» : tous les cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux
qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception :
1° d'un fossé de voie publique;
2° d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec,
qui se lit comme suit :
«Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de
murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture.
Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne séparative,
pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à
séparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de
l'usage des lieux.»
3°d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigence s suivantes :
a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100
hectares.
La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé est aussi sous la compétence de la M.R.C.;
«Débit» : volume d'eaux de ruissellement écoulé pendant une unité de temps exprimé
en litres par seconde par hectare (L/s/ha);
«Embâcle» : obstruction d'un cours d'eau par une cause quelconque, telle que
l'accumulation de neige ou de glace;
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«Entretien» : travaux qui visent principalement le rétablissement du profil initial d'un
cours d'eau qui a déjà fait l'objet d'un aménagement en vertu d'un acte réglementaire,
les travaux consistant à l'enlèvement par creusage des sédiments accumulés au fond du
cours d'eau pour le remettre dans son profil initial, l'ensemencement des rives, la
stabilisation végétale des rives pour utilité collective (qui rendent des bénéfices à
plusieurs propriétaires), la stabilisation des exutoires de drainage souterrain ou de
surface, ainsi que l'aménagement et la vidange de fosses à sédiments;
«Exutoire de drainage souterrain ou de surface» : structure permettant l'écoulement
de l'eau de surface ou souterraine dans un cours d'eau, tels que : fossé, drainage
souterrain, égout pluvial ou autre canalisation;
«Informé » : la personne désignée est considérée informée au sens du présent
règlement lorsqu'une communication verbale et/ou écrite lui a été transmise pendant les
heures d'ouverture de son bureau;
«Intervention » : acte, agissement, ouvrage, projet ou travaux;
«Ligne des hautes eaux» : endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes
aquatiques à une prédominance de plantes terrestres; s'il n'y a pas de plantes
aquatiques, endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du cours d'eau;
«Littoral» : partie d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers
le centre du cours d'eau;
«Loi» : Loi sur les compétences municipales (L.Q. 2005, chapitre 6);
«Notifier» : Transmettre un avis par sa remise de main à main au destinataire, par un
envoi par poste certifiée, par un service de messagerie publique ou privé ou par un
huissier;
«Passage à gué» : passage occasionnel et peu fréquent pour les animaux, la
machinerie agricole et forestière, directement sur le littoral;
«Personne désignée »: employé de la M.R.C. ou d'une municipalité locale à qui
l'application de la réglementation a été confiée par entente municipale conformément à
l'article 109 de la loi;
«Ponceau» : structure hydraulique aménagée dans un cours d'eau afin de créer une
traverse permanente pour le libre passage des usagers;
«Pont» : structure aménagée, comprenant ou non des culées, afin de créer une traverse
permanente pour le libre passage des usagers;
«Rive» : Bande de terre en bordure des lacs et des cours d'eau et qui s'étend vers
l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive se mesure
horizontalement :
1. la rive a un minimum de 10 mètres :
a. lorsque la pente est inférieure à 30% ou;
b. lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5
mètres de hauteur.
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2. la rive a un minimum de 15 mètres :
a. lorsque la pente est continue et supérieure à 30% ou ;
b. lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5
mètres de hauteur.
«Traverse» : endroit où s'effectue le passage d'un cours d'eau.
Article 3 - Prohibition générale
Toute intervention par une personne qui affecte ou est susceptible d'affecter
l'écoulement des eaux d'un cours d'eau, dont notamment des travaux d'aménagement
ou d'entretien, est formellement prohibée, à moins qu'elle rencontre les exigences
suivantes :
a) l'intervention est autorisée en vertu du présent règlement et
lorsque requis, a fait préalablement l'objet d'un permis valide émis
selon les conditions applicables selon la nature de cette
intervention;
b) l'intervention est autorisée en vertu d'une décision spécifique et
expresse de la M.R.C. en conformité à la loi;
c) l'intervention a fait l'objet d'un certificat ou d'un permis délivré par
une autre autorité compétente, lorsque requis.
SECTION 2
CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT DE TRAVERSES D'UN COURS
D'EAU
Article 4 - Permis requis
Toute construction, installation, aménagement ou modification d'une traverse d'un cours
d'eau, que cette traverse soit exercée au moyen d'un pont ou d'un ponceau, doit, au
préalable, avoir été autorisée par un permis émis au nom du propriétaire par la personne
désignée selon les conditions applicables prévues au présent règlement.
L'obtention du permis prévu en vertu du présent règlement ne dispense pas ce
propriétaire de respecter toute autre exigence qui pourrait lui être imposée par une loi ou
un règlement d'une autre autorité compétente.
Article 5 - Entretien d'une traverse
Le propriétaire de l'immeuble où une traverse est présente doit effectuer un suivi
périodique de l'état de cette traverse, notamment au printemps ou suite à des pluies
abondantes.
Le propriétaire doit s'assurer que les zones d'approche de sa traverse (incluant les
passages à gué) ne s'érodent pas et s'il y a érosion, il doit prendre, sans tarder, les
mesures correctives appropriées conformément au présent règlement.
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Plus spécifiquement, un passage à gué doit être aménagé sur un littoral offrant une
surface ferme et suffisamment dure pour garantir une bonne capacité portante, sans
risque d'altération du milieu.
Le propriétaire qui fait défaut d'entretenir adéquatement sa traverse commet une
infraction et peut se faire ordonner, par la personne désignée, l'exécution des travaux
requis à cette fin. À défaut par le propriétaire d'exécuter les travaux requis à l'intérieur
du délai imparti, les dispositions des articles 20 et 21 s'appliquent, compte tenu des
adaptations nécessaires.
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PONTS ET PONCEAUX
Article 6 - Exécution des travaux d'un pont ou d'un ponceau
Sous réserve d'une décision contraire de la M.R.C. lorsqu'elle décrète des travaux
d'aménagement ou d'entretien d'un cours d'eau et selon les conditions qu'elle peut fixer
dans un tel cas, la construction ou l'aménagement d'un pont ou ponceau est et demeure
la responsabilité du propriétaire riverain.
Le propriétaire doit voir à exécuter ou à faire exécuter par une entreprise compétente, à
ses frais, tous les travaux de construction ou de réparation de ce pont ou ponceau selon
les règles de l'art.
Article 7 - Type de ponceau à des fins privées
Un ponceau à des fins privées peut être de forme circulaire, arquée, elliptique, en arche
ou carrée ou de toute autre forme si son dimensionnement respecte la libre circulation
des eaux.
Article 8 - Ponceaux en Parallèle
La mise en place de ponceaux en parallèle dans un cours d'eau est prohibée à moins
qu'il n'y ait aucune autre solution technique applicable que la mise en place de
ponceaux en parallèle. Dans ce dernier cas, ceux-ci doivent être installés selon les
règles de l'art et les normes en vigueur.
Article 9 - Normes d'installation d'un pont ou d'un ponceau
Le propriétaire qui installe un pont ou un ponceau dans un cours d'eau doit respecter en
tout temps les normes suivantes :
le pont ou le ponceau doit être installé sans modifier le régime hydraulique du
cours d'eau et cet ouvrage doit permettre le libre écoulement de l'eau
pendant les crues ainsi que l'évacuation des glaces pendant les débâcles;
une attention particulière doit être portée aux rives en amont et en aval de
l'ouvrage afin que leur stabilisation soit assurée.
Le croquis en Annexe A du présent règlement illustre un exemple d'installation (coupe-
type) d'un ponceau.
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SECTION 3
DEMANDE DE PERMIS
Article 10 - Contenu de la demande
Lorsque l'obtention d'un permis est requise en vertu du présent règlement, la demande
doit comprendre les renseignements et documents suivants :
1. le nom et l'adresse du propriétaire de l'immeuble visé;
2. l'identification, le cas échéant, de la personne que le propriétaire autorise pour le
représenter;
3. la désignation cadastrale du lot sur lequel sera réalisé le projet, ou à défaut de
désignation cadastrale, l'identification la plus précise du lieu où le projet sera
réalisé;
4. la description détaillée du projet;
5. une copie des plans et devis signés et scellés par une personne membre de
l'Ordre des ingénieurs du Québec, lorsque son projet est soumis à une telle
exigence en vertu d'une disposition du présent règlement;
6. la durée de l'installation et le matériel prévu s'il s'agit d'un ponceau temporaire;
7. une étude hydrologique et/ou hydraulique préparée par une personne membre
de l'Ordre des ingénieurs du Québec lorsque son projet est soumis à une telle
exigence en vertu d'une disposition du présent règlement;
8. la date prévue pour l'exécution des travaux, leur durée et l'évaluation de leurs
coûts;
9. toute autre information requise par la personne désignée aux fins d'analyse en
vue de s'assurer de la conformité de la demande de permis;
10. l'engagement écrit du propriétaire d'exécuter tous les travaux selon les
exigences du présent règlement et, si applicable, après avoir obtenu le permis ou
le certificat exigé par toute autre autorité compétente.
Article 11 - Tarification
Le tarif pour l'émission d'un permis requis en vertu du présent règlement est prévu à
l'Annexe B du présent règlement.
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Article 12 - Émission du permis
La personne désignée émet le permis dans les 30 jours de la réception d'une demande
complète si tous les documents et renseignements requis pour ce projet ont été fournis,
s'il est conforme à toutes les exigences du présent règlement, si toutes les autorisations
requises par les autres autorités compétentes ont été émises et si le propriétaire a payé
le tarif applicable selon la nature de son intervention.
Au cas contraire, la personne désignée avise le propriétaire, à l'intérieur du même délai,
de sa décision de refuser le projet en indiquant les motifs de refus.
Article 13 - Durée de validité
Tout permis est valide pour une période maximale de 12 mois à compter de la date de
son émission. Après cette date, il devient caduc à moins que les travaux ne soient
commencés avant l'expiration du délai initial et ne soient complétés dans les 3 mois
suivants son expiration. Après l'expiration de ce délai, les travaux doivent faire l'objet
d'une nouvelle demande de permis.
Article 14 - Avis de fin des travaux
Le propriétaire doit aviser la personne désignée de la date de la fin des travaux visés par
le permis.
Article 15 - Travaux non conformes
L'exécution de travaux non conformes à une exigence prévue au présent règlement ou
la modification des travaux autorisés sans obtenir au préalable une modification du
permis est prohibée.
Le propriétaire de l'immeuble est tenu d'exécuter tous les travaux requis pour assurer
leur conformité au présent règlement dans le délai qui lui est imparti à cette fin par un
avis notifié par la personne désignée.
À défaut par cette personne d'exécuter les travaux requis à l'intérieur du délai imparti,
les dispositions des articles 20 et 21 s'appliquent, compte tenu des adaptations
nécessaires.
SECTION 4
OBSTRUCTION
Article 16 - Prohibition
Aux fins de la présente section, constitue une obstruction et est prohibé le fait pour le
propriétaire ou l'occupant d'un immeuble riverain de permettre ou de tolérer la présence
d'un objet ou d'une matière ou la commission d'un acte qui nuit ou peut nuire à
l'écoulement normal des eaux dans un cours d'eau, comme :
a) la présence d'un pont ou d'un ponceau dont le dimensionnement est insuffisant;
b) la présence de sédimentation ou de toute autre matière sur le littoral suite à
l'affaissement du talus de sa rive non stabilisée ou stabilisée inadéquatement, ou
par l'exécution de travaux non conformes au présent règlement ou à tout
règlement d'une autre autorité compétente applicable à ce cours d'eau;
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c) le fait de permettre l'accès aux animaux de ferme à un cours d'eau sauf dans le
cas d'un passage à gué;
d) le fait de pousser, déposer ou jeter de la neige dans un cours d'eau dans le
cadre d'une opération de déneigement ou à toute autre fin non autorisée;
e) le fait de laisser ou de déposer des déchets, des immondices, des pièces de
ferraille, des branches ou des troncs d'arbres, des carcasses d'animaux morts,
ainsi que tout autre objet ou matière qui nuit ou est susceptible de nuire à
l'écoulement normal des eaux.
Lorsque la personne désignée constate ou est informée de la présence d'une
obstruction dans un cours d'eau, elle avise le propriétaire de l'immeuble visé de son
obligation de faire disparaître, à ses frais, cette obstruction dans le délai qui lui est
imparti par la personne désignée et, le cas échéant, de prendre toutes les mesures
appropriées pour empêcher que cette cause d'obstruction ne se manifeste à nouveau.
Plus particulièrement, la personne désignée peut exiger que le propriétaire exécute des
travaux de stabilisation de sa rive pour éviter tout autre affaissement du talus dans le
cours d'eau ou qu'il procède à l'exécution des travaux de réparation de la rive à l'endroit
du passage prohibé des animaux.
À défaut par le propriétaire d'exécuter les travaux requis pour l'enlèvement de cette
obstruction à l'intérieur du délai imparti, les dispositions des articles 20 et 21
s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Nonobstant les dispositions du présent article, lorsque l'obstruction empêche ou gêne
l'écoulement normal des eaux et constitue une menace à la sécurité des personnes ou
des biens, la personne désignée peut retirer sans délai cette obstruction, sans préjudice
aux droits de la municipalité de recouvrer, de toute personne qui l'a causée, les frais
relatifs à son enlèvement.
SECTION 5
DISPOSITIONS ADMINISTRAVIVES
Article 17 - Application du règlement
L'administration et l'application du présent règlement sont confiées à la personne
désignée.
Article 18 - Pouvoirs de la personne désignée
Toute personne désignée peut :
18.1
sauf urgence et sur présentation d'une pièce d'identité, visiter et
examiner, entre 7h00 et 19h00, toute propriété immobilière et mobilière, pour
constater si les dispositions du présent règlement sont respectées;
18.2
émettre un avis au propriétaire, au locataire, à l'occupant ou à leur
fondé de pouvoir, leur enjoignant de corriger une situation qui constitue une
infraction au présent règlement;
18.3
émettre et signer des constats d'infraction contre tout contrevenant;
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18.4
suspendre tout permis lorsque les travaux contreviennent à ce
règlement ou lorsqu'il est d'avis que l'exécution des travaux constitue une
menace pour la sécurité des personnes ou des biens;
18.5
révoquer sans délai tout permis non conforme;
18.6
exiger une attestation à l'effet que les travaux sont effectués en
conformité avec les lois et règlements de toute autre autorité compétente;
18.7
faire rapport à la M.R.C. des permis émis et refusés ainsi que des
contraventions au présent règlement;
18.8
faire exécuter, au cas du défaut d'une personne de respecter le
présent règlement, les travaux requis à cette fin aux frais de cette personne.
Article 19 - Accès
Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble doit permettre à la personne désignée ou à
tout autre employé ou représentant de la M.R.C. ou de la municipalité locale, y compris
les professionnels mandatés à cette fin, l'accès à un cours d'eau pour effectuer les
inspections et la surveillance nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Il doit également permettre l'accès de la machinerie et des équipements requis pour
l'exécution de travaux. Avant d'effectuer des travaux, la personne désignée doit notifier
au propriétaire ou à l'occupant son intention de circuler sur son terrain au moyen d'un
préavis d'au moins 48 heures, à moins que l'urgence de remédier à la situation ne l'en
empêche.
Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble qui refuse l'accès prévu au présent article
commet une infraction.
Article 20 - Travaux aux frais d'une personne
Si une personne n'effectue pas les travaux qui lui sont imposés par une disposition du
présent règlement, la personne désignée peut faire exécuter ces travaux aux frais de
cette personne.
Aux fins du présent règlement, les frais comprennent toutes les dépenses effectuées
pour l'exécution de ces travaux, incluant les honoraires professionnels d'une personne
membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec si requis.
Toute somme due par un propriétaire à la suite d'une intervention en vertu du présent
article est assimilée à une taxe foncière et recouvrable de la même manière. Autrement,
la créance est assimilée à une taxe non foncière. Toute somme due porte intérêt au
taux d'intérêt en vigueur.
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Article 21 - Sanctions pénales
Nonobstant l'existence de tout recours civil, toute personne qui contrevient à une
disposition des articles 3 à 9, 15 et 16 du présent règlement commet une infraction et est
passible, en plus des frais, d'une peine d'amende comme suit :
Pour une première infraction, si le contrevenant est une personne physique,
l'amende est de 1000 $ et, s'il s'agit d'une personne morale, l'amende est de
2000 $.
Pour une récidive, les montants mentionnés à l'alinéa précédent sont doublés.
La peine d'amende peut être exigée pour chaque jour que dure l'infraction, s'il s'agit
d'une infraction continue.
Toute personne qui contrevient à une disposition des articles 14 et 19 du présent
règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une peine
d'amende comme suit :
Pour une première infraction, si le contrevenant est une personne physique,
l'amende est de 300 $ et, s'il s'agit d'une personne morale, l'amende est de
500$.
Pour une récidive, les montants mentionnés à l'alinéa précédent sont doublés.
La peine d'amende peut être exigée pour chaque jour que dure l'infraction, s'il s'agit
d'une infraction continue.
Article 22
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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ANNEXE A
COUPE TYPE DE L'INSTALLATION D'UN PONCEAU
(Article 9)
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ANNEXE B
TARIFICATION EXIGÉES POUR LES DEMANDES DE PERMIS
(Article 11)
Interventions sur un cours d'eau
Frais
a) Installation d'un ponceau permanent ou temporaire de
moins de 2 mètres de diamètre pour un usage
résidentiel, agricole, commercial, institutionnel ou
industriel (article 6);
20$
b) Installation d'un ponceau de plus de 2 mètres de
diamètre ou d'un pont (article 6);
30$
c)
Sans être exhaustif, toute autre intervention, telles
que :
Stabilisation des rives impliquant des travaux dans le
littoral;
Aménagement d'un exutoire de drainage;
Travaux d'aménagement et/ou d'entretien.
50$