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Service du greffe
RÈGLEMENT NO 2018-07 CONCERNANT LES NUISANCES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
Article 1.1
Titre et numéro du règlement
Le règlement numéro 2018-07 porte le titre de « Règlement concernant les nuisances ».
Article 1.2
Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 1.3
But du règlement
Le présent règlement a pour but d'actualiser la réglementation municipale relative à
certaines nuisances afin de répondre plus effacement aux réalités actuelles.
Article 1.4
Territoire d'application
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous juridiction de la
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine.
Article 1.5
Personnes assujetties
Toute personne physique ou morale, association ou société, est assujettie au présent
règlement.
Article 1.6
Règlements remplacés
Le présent règlement abroge et remplace le règlement no 2003-24 incluant ses
amendements subséquents.
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Règlement no 2018-07 / 2
CHAPITRE 2
LES NUISANCES SUR OU DANS LES IMMEUBLES PRIVÉS
Article 2.1
Constitue une nuisance sur ou dans les immeubles privés
a. Le fait de laisser, de déposer ou de jeter dans ou sur tout immeuble municipal, des
eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des
matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles constitue une nuisance et
est prohibé;
b. Le fait de laisser, de déposer ou de jeter dans ou sur tout immeuble municipal des
branches mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des
bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes constitue une nuisance
et est prohibé;
c. Le fait de laisser, de déposer ou de jeter dans ou sur tout immeuble municipal un ou
plusieurs véhicules automobiles qui, aux fins de l'application du présent article,
signifie tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q.,c.C-
24.2), fabriqué depuis plus de sept ans, non immatriculé pour l'année courante et
hors d'état de fonctionnement, constitue une nuisance et est prohibé;
d. Le fait de déposer ou de jeter dans ou sur tout immeuble municipal des huiles
d'origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou
animale ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière
plastique et muni et fermé par un couvercle lui-même étanche, constitue une
nuisance et est prohibé;
e. Le fait de déposer ou de jeter dans ou sur tout immeuble municipal, du bois (à
l'exception du bois de chauffage coupé et cordé) de la pierre, du métal, de la brique,
de la terre, du sable, du gravier, ou autre matériau granulaire, sauf lors de travaux en
cours de réalisation, constitue une nuisance et est prohibé;
f. Le fait de laisser sur un plan d'eau ou sur les abords d'un plan d'eau une cabane
servant à la pratique de la pêche blanche, après la fermeture de celle-ci, constitue
une nuisance et est prohibé.
CHAPITRE 3
LES NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE
Article 3.1
Constitue une nuisance sur la place publique
a. Le fait de souiller le domaine public tels une rue, un trottoir, une allée, une ruelle,
une cour, un parc, une plage ou tout autre immeuble public, notamment en y
déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, des déchets
domestiques ou autres, des eaux sales, du papier, de l'huile, de l'essence ou tout
autre objet ou substance, constitue une nuisance et est prohibé.
-
Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de
façon à rendre l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'il ne
soit ainsi souillé; toute personne doit commencer cette obligation dans l'heure
qui suit l'événement et continuer le nettoyage sans interruption jusqu'à ce qu'il
soit complété.
-
Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la
circulation routière ou piétonnière, le débiteur de l'obligation de nettoyer doit en
aviser au préalable l'inspecteur municipal ou toute personne responsable de
l'application du présent règlement.
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Règlement no 2018-07 / 3
b. Le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les allées,
cours, terrains publics, places publiques, eaux et cours d'eau municipaux,
de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé, constitue une
nuisance et est prohibé.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINALES
Article 4.1
Infraction et amende
Quiconque contrevient ou permet qu'il soit contrevenu à l'une ou l'autre des
dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une
amende, avec ou sans frais; le montant de cette amende étant établi comme suit :
1- S'il s'agit d'une personne physique :
a. Pour une première infraction, une amende minimale de 300 $ et maximale
de 1000 $.
b. Pour une récidive à l'intérieur d'une période d'un an, une amende minimale
de 500 $ et maximale de 2000 $.
2- S'il s'agit d'une personne morale :
a. Pour une première infraction, une amende minimale de 600 $ et maximale
de 2000 $.
b. Pour une récidive à l'intérieur d'une période d'un an, une amende minimale
de 1000 $ et maximale de 4000 $.
Une contravention continue à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement
constitue, jour par jour, une infraction séparée et distincte.
Frais additionnels
Aux frais de contraventions et pénalités s'ajouteront, s'il y a lieu, tous frais inhérents
au temps de travail, aux déplacements requis par le personnel municipal dans le cadre
d'une opération de nettoyage ainsi que les frais relatifs à la disposition des matières
résiduelles conformément à ce qui suit :
- Temps de travail, en fonction du taux horaire de l'employé.
- Frais de déplacement, en vertu du taux fixé selon la politique relative aux frais de
déplacement et de séjour de la municipalité en vigueur.
- Disposition des matières résiduelles, en vertu du règlement d'imposition adopté
annuellement et prévoyant la tarification des apports volontaires au Centre de
gestion des matières résiduelles.
Article 4.2
Pouvoirs des personnes désignées à l'application du présent règlement
L'inspecteur municipal, l'agent de sensibilisation et du contrôle de la réglementation
municipale, les agents de la paix (Sûreté du Québec) ou toute autre personne désignée
par le conseil pour l'application du présent règlement sont autorisés à visiter et à
examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi
que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour
constater si les dispositions du présent règlement y sont respectées, et tout
propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices,
doit le laisser y pénétrer.
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Règlement no 2018-07 / 4
Article 4.3
Constat d'infraction
Lorsqu'une infraction au présent règlement est constatée, l'inspecteur municipal,
l'agent de sensibilisation et du contrôle de la réglementation municipale, les agents de
la paix (Sûreté du Québec) ou toute autre personne désignée par le conseil pour
l'application du présent règlement sont autorisés à délivrer un constat d'infraction
dont copie est remise au contrevenant.
Article 4.4
Recours judiciaires
La Municipalité peut utiliser les recours judiciaires qui s'imposent contre quiconque
contrevient au présent règlement.
Article 4.5
Initiatives de poursuite civile
Le conseil est seul habilité à autoriser toute poursuite civile.
Article 4.6
Recours civil ou pénal
Afin de faire respecter les dispositions du présent règlement, la Municipalité peut
exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlement,
ainsi que tout autre recours de droit civil ou pénal approprié.
Article 4.7
Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
VRAIE COPIE CERTIFIÉE
Aux Îles-de-la-Madeleine
Ce ________________2018
Jean-Yves Lebreux, greffier