Règlement 408-2024 - Contrôle intérimaire (compilation administrative)

Les Laurentides, Quebec

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COMPILATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT 408-2024 RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE ABROGEANT LE RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE N° 398-2023 (R) Historique : Numéro du règlement Date d'adoption Règlement numéro 408-2024-A1 21 août 2025 Le lecteur est, par les présentes, avisé que toute erreur ou omission qui pourrait être relevée dans le texte ci-après n'a pas pour effet de diminuer le caractère exécutoire des règlements et amendements, tels que sanctionnés dans leur version originale disponible à la direction générale. PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES LAURENTIDES RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE NUMÉRO 408-2024 ABROGEANT LE RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE NUMÉRO 398-2023 (R), ET CONCERNANT LES OPÉRATIONS CADASTRALES RELATIVES À L'OUVERTURE OU LE PROLONGEMENT D'UNE RUE ET AUX PROJETS INTÉGRÉS AINSI QUE SUR LA DENSITÉ DES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE, APPLICABLE AUX BASSINS VERSANTS DES LACS CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires de la MRC des Laurentides a adopté le second projet de schéma d'aménagement et de développement du territoire (SADT) le 20 avril 2023; CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides a tenu des assemblées publiques de consultation sur le SADT, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre c. A-19.1), aux fins notamment de recueillir les commentaires et les préoccupations des citoyens et de toute personne intéressée sur les enjeux liés à l'aménagement du territoire; CONSIDÉRANT les enjeux soulevés par les pressions du développement sur la protection des milieux naturels, notamment sur les nombreux lacs sur le territoire de la MRC des Laurentides; CONSIDÉRANT QUE suivant lesdites assemblées publiques de consultation, une résolution de contrôle intérimaire a été adoptée le 4 juillet 2023 par le conseil des maires de la MRC des Laurentides en vertu de l'article 62 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (résolution numéro 2023.07.9097), de manière à mettre en place un contrôle intérimaire sur certaines interventions dans les secteurs riverains aux lacs, afin de s'assurer que les interventions qui pourraient s'y réaliser soient conformes avec les nouvelles orientations et les règles d'aménagement et d'urbanisme en voie d'être définies dans le SADT; CONSIDÉRANT QUE les articles 61 et 64 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme donnent le pouvoir à une MRC d'adopter un règlement de contrôle intérimaire (RCI) lorsqu'elle a débuté le processus de modification de son SADT; CONSIDÉRANT QU'à la suite de l'adoption de ladite résolution de contrôle intérimaire, le conseil des maires a adopté, le 15 février 2024, le règlement de contrôle intérimaire numéro 398-2023(R), lequel est entrée en vigueur le 17 avril 2024 suite à la réception de l'avis de conformité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (Ministre); CONSIDÉRANT QUE le 21 mars 2024, le conseil des maires de la MRC des Laurentides a adopté le schéma d'aménagement et de développement du territoire (SADT) en vertu du règlement numéro 400-2024; CONSIDÉRANT QUE conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le SADT fut transmis au Ministre pour fins d'avis sur la conformité du SADT aux orientations gouvernementales; CONSIDÉRANT QUE l'entrée en vigueur du SADT est conditionnelle à la réception de l'avis de conformité du Ministre; CONSIDÉRANT QUE suivant l'entrée en vigueur du SADT, les municipalités devront adopter, dans les deux ans qui suivent, tout règlement de concordance requis pour se conformer au SADT; CONSIDÉRANT QUE le SADT prévoit notamment que la réglementation d'urbanisme municipale devra assujettir à l'approbation préalable d'un plan d'implantation et d'intégration architecture (PIIA) toute demande de permis de lotissement en lien avec un projet d'envergure, soit notamment pour un projet intégré ou pour la création ou le prolongement d'une rue; CONSIDÉRANT QUE le SADT prévoit, dans un objectif de limiter les impacts des interventions des projets d'envergure sur l'environnement du site du projet et du bassin versant d'un lac visé, l'obligation de déposer les documents et les renseignements nécessaires pour l'évaluation du projet dans le cadre de l'approbation dudit PIIA, soit : un plan image détaillé, une étude de caractérisation écologique, un plan de gestion des eaux pluviales et une étude hydrologique; CONSIDÉRANT QUE les municipalités devront notamment identifier à leurs réglementations d'urbanisme les secteurs de leurs territoires où les projets d'envergures pourront être autorisés, selon les modalités prévues au SADT; CONSIDÉRANT QUE d'ici l'entrée en vigueur du SADT et de l'identification aux règlements de concordance des secteurs qui pourront accueillir du développement, la MRC des Laurentides souhaite mettre en place un contrôle intérimaire à l'intérieur des bassins versants de lacs identifiés à la planche 10.3 du SADT adopté le 21 mars 2024, de manière à assujettir les projets d'envergure à l'approbation préalable d'un plan d'implantation et d'intégration architecture; CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de remplacer le règlement de contrôle intérimaire numéro 398- 2023(R) compte tenu des nouvelles orientations et les règles d'aménagement et d'urbanisme définies au SADT; CONSIDÉRANT QUE lors de la séance tenue le 16 mai 2024, le projet de règlement fut déposé et un avis de motion fut donné pour de l'adoption du présent règlement, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec (chapitre c. C-27.1); CONSIDÉRANT QUE le règlement déposé vise à redéfinir le territoire d'application et inclure des dispositions sur la levée des interdictions applicables; CONSIDÉRANT QU'avant l'adoption du règlement, le préfet de la MRC a mentionné l'objet de celui-ci et sa portée; CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement sont disponibles depuis le dépôt de l'avis de motion, pour consultation; POUR CES MOTIFS, il est proposé et résolu à l'unanimité des membres présents QUE le présent règlement numéro 408-2024 soit et est adopté et qu'il soit statué et décrété ce qui suit, à savoir : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES Article 1. Titre du règlement Le règlement est identifié sous le titre de « Règlement de contrôle intérimaire numéro 408-2024 abrogeant le règlement de contrôle intérimaire numéro 398- 2023 (R), et concernant les opérations cadastrales relatives à l'ouverture ou le prolongement d'une rue et aux projets intégrés ainsi que sur la densité des établissements d'hébergement touristique, applicable aux bassins versants des lacs ». Article 2. Préambules et annexe Le préambule et la carte intitulée « Territoire d'application du règlement de contrôle intérimaire numéro 408-2024 » insérée en annexe font partie intégrante du présent règlement. Article 3. Objet du règlement Le présent règlement de contrôle intérimaire a pour objet : 1) D'abroger le règlement numéro 398-2023(R); 2) D'interdire, de manière intérimaire, dans les bassins versants des lacs identifiés en annexe du présent règlement : - Une opération cadastrale visant la création d'une nouvelle rue, le prolongement d'une rue existante ou un projet de type projet intégré; - Une nouvelle construction ou un agrandissement d'un bâtiment principal, une utilisation du sol ou une opération cadastrale, lorsque réalisé à des fins d'usage d'établissement d'hébergement touristique, qui aurait pour effet de créer ou d'augmenter la densité brute d'unité d'hébergement touristique qui excèderait les ratios déterminer au présent règlement. Article 4. Territoire d'application Le territoire d'application du présent règlement de contrôle intérimaire correspond aux bassins versants des lacs illustrés sur la carte intitulée « Territoire d'application du règlement de contrôle intérimaire numéro 408-2024 » jointe en annexe au présent règlement, à l'exception des territoires suivants : Carte modifiée par l'art. 1 du Règl. 408- 2024-A1 1) Les territoires situés à l'intérieur des affectations suivantes tels qu'illustrés sur la planche 3 du schéma d'aménagement révisé entrée en vigueur le 29 juin 2000 et conformément à ses amendements, et intitulé « Grandes affectations du sol et projets spéciaux » : - Affectation URBAINE; - Affectation VILLAGEOISE; - Affectation TOURISTIQUE. 2) Les terres du domaine de l'État. Article 5. Personnes assujetties au présent règlement Le présent règlement de contrôle intérimaire assujettit tout particulier et toute personne morale du droit public ou de droit privé. Article 6. Autres lois et règlements Aucune disposition du présent règlement de contrôle intérimaire ne saurait soustraire ou limiter l'application d'une loi ou d'un règlement provincial ou fédéral. Article 7. Durée d'application Le présent règlement, à moins qu'il ne soit abrogé auparavant, demeure en vigueur sur le territoire des municipalités visées au présent règlement, jusqu'à la date de la délivrance du dernier certificat de conformité par la MRC des Laurentides à l'égard des règlements d'urbanisme applicables. Article 8. Validité du règlement Le Conseil des maires de la MRC des Laurentides décrète le présent règlement de contrôle intérimaire dans son ensemble et également partie par partie, chapitre par chapitre, section par section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa et annexe par annexe de manière à ce que, si un chapitre, une section, un article, un paragraphe, un alinéa ou une annexe de ce règlement était ou devait être déclaré nul par la Cour ou autres instances, les autres dispositions du présent règlement continuent de s'appliquer. Article 9. Effet du présent règlement de contrôle intérimaire Le présent règlement prévaut sur toute disposition inconciliable des règlements municipaux, en vertu de l'article 68 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1). Les dispositions d'un règlement de contrôle intérimaire, adoptées en application du troisième alinéa de l'article 64 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1) rendent inopérante toute disposition inconciliable d'un règlement d'une municipalité qui a été adoptée en vertu de l'un ou l'autre des paragraphes 3°, 4°, 4.1° et 5° du deuxième alinéa de l'article 113 de ladite loi. Tout en respectant le cadre du règlement de contrôle intérimaire, une municipalité peut, pendant la durée d'application du règlement de contrôle intérimaire, modifier son plan d'urbanisme et sa réglementation de zonage, de lotissement, de construction, sur les plans d'aménagement d'ensemble et les plans d'implantation et d'intégration architecturale et sur les permis et certificats. Cependant, aucun permis de construction ou de lotissement ni aucun certificat d'autorisation ou d'occupation ne peut être émis sur le territoire de la MRC, en vertu d'une réglementation d'urbanisme d'une municipalité, si l'usage, l'activité ou la construction faisant l'objet de la demande de permis ou de certificat n'a pas fait l'objet au préalable de toutes les autorisations requises par le présent règlement. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Article 10. Interprétation du texte Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi d'interprétation (chapitre l-16). Article 11. Unités de mesure Toutes les dimensions dans le présent règlement sont indiquées en mesures métriques. Article 12. Interrelation avec les autres règlements d'urbanisme et d'aménagement du territoire Le présent règlement s'inscrit dans une démarche globale de planification et de contrôle de l'occupation du territoire découlant des rôles et des obligations d'une MRC. ll doit être interprété en interrelation avec les autres règlements adoptés en vertu de la Loi sur I'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1). Article 13. Terminologie Une expression, un terme ou un mot qui n'est pas spécifiquement défini dans le présent règlement s'emploient selon le sens le plus approprié, selon le contexte, attribué à cette expression, terme ou mot, tel que défini dans le grand dictionnaire terminologique de I'Office québécois de Ia langue française. - Agrandissement : Travaux visant à augmenter la superficie d'un usage principal sur un terrain, la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment ou d'une construction. - Bâtiment principal : Bâtiment dans lequel s'exercent l'usage ou les usages principaux. - Densité d'occupation : Rapport entre le nombre total d'unités d'hébergement touristique que l'on peut implanter sur une superficie de terrain donné. Pour un projet d'hébergement touristique sous forme de projet intégré ou sous forme de projet traditionnel, sont inclus dans le calcul de la densité d'occupation les superficies affectées à des fins de rues, d'allées véhiculaires, de parcs ou d'équipements communautaires ou publics, et autres espaces non utilisés pour de l'hébergement touristique. - Établissement d'hébergement touristique : Établissement commercial, autre qu'un établissement de résidence principale au sens de la Loi sur l'hébergement touristique (LQ 2021, c.30), dans lequel au moins une unité d'hébergement, tels un lit, une chambre, une suite, un appartement, une maison ou un chalet, est offerte en location à des tourismes contre rémunération, pour une période n'excédant pas 31 jours. - Étude de caractérisation environnementale : Étude servant à identifier et délimiter l'ensemble des milieux humides et hydriques sur un site visé. Celle- ci doit minimalement inclure : o Une description détaillée de la méthodologie utilisée; o Une analyse des photographies aériennes et autre données cartographiques disponibles; o La description des caractéristiques écologiques de ces milieux, notamment des sols et des espèces vivantes ainsi que leur localisation; o Une présentation des résultats des inventaires floristiques, fauniques et des échantillonnages effectués in situ (sols et végétations). Cette étude peut uniquement être réalisée par un professionnel au sens de l'article 1 du Code des professions, compétent en la matière, ou titulaire d'un diplôme universitaire en biologie, en science de l'environnement ou en écologie du paysage. Cette étude doit également être basée sur la version la plus récente du guide du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les Changements climatiques, de la Faune et des Parcs intitulé « Identification et délimitation des milieux humides Méridional ». - Municipalité : Tout organisme chargé de l'administration d'un territoire, à des fins municipales, situé à l'intérieur de la MRC des Laurentides. - Plan image : Document préparé par un arpenteur-géomètre ou un professionnel apte à produire un tel document, illustrant l'ensemble de la propriété concernée, et comportant notamment les informations en lien avec : la configuration et les dimensions des lots existants et projetés; l'utilisation du sol actuelle ou projetée des terrains; l'implantation de toutes constructions existantes et projetées, le tracé des rues existantes ou projetées, ou des allées véhiculaires existantes ou projetées, selon le cas; la localisation des espaces naturels conservés (ou projetés); le nombre d'unités de logement ou d'unités d'hébergement commercial projeté; le relief du sol; la délimitation des milieux hydriques. - Plan de gestion des eaux pluviales : Document servant à identifier un ensemble de mesures et de stratégies visant à réduire le ruissellement, à limiter la charge polluante des eaux et à augmenter leur infiltration dans le sol. En vertu de la Loi sur les ingénieurs, la préparation d'un plan de gestion des Modifié par l'art. 2 du Règl. 408-2024-A1 Ajouté par l'art. 2 du Règl. 408-2024-A1 Ajouté par l'art. 2 du Règl. 408-2024-A1 eaux pluviales exige la contribution des ingénieurs pour, notamment, réaliser les études hydrauliques et hydrologiques, effectuer des analyses de risques, concevoir ou modifier les infrastructures (conduites, bassins, etc.), préparer les plans et les devis requis pour les travaux et s'assurer que les normes de conception sont bien respectées. Le plan de gestion des eaux pluviales doit être élaboré selon les pratiques de gestion optimales des eaux pluviales mises de l'avant dans la version la plus récente du guide du ministère de l'Environnement, des Changements climatiques, de la Faune et des Parcs et du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation intitulé « Guide de gestion des eaux pluviales ». - Projet intégré : Forme de développement comprenant un ensemble d'au moins deux bâtiments principaux érigés sur un même terrain, comprenant des parties privatives et des parties communes, et qui se caractérisent par un aménagement intégré favorisant la mise en commun notamment de certains espaces extérieurs, services ou équipements tels les allées véhiculaires, les stationnements, les espaces récréatifs et les espaces verts. - Résidence de tourisme : Établissement commercial, autre qu'un établissement de résidence principale au sens de la Loi sur l'hébergement touristique (LQ 2021, c.30), où est offert de l'hébergement à des touristes en maison ou en chalet, incluant un service d'auto-cuisine, contre rémunération pour une période n'excédant pas 31 jours. - Rue : Voie de circulation automobile ou véhiculaire permettant l'accès aux propriétés adjacentes. - Terrain : Fonds de terre constitué d'un ou plusieurs lots, ou d'une partie de lot ou de plusieurs parties de lots contigus dont les tenants et aboutissants sont décrits dans un ou plusieurs actes enregistrés. - Terrain desservi : Terrain pour lequel les réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire sont présents dans la rue à laquelle il est adjacent. - Terrain non desservi : Terrain pour lequel aucun réseau d'aqueduc ou d'égout sanitaire n'est présent dans la rue à laquelle il est adjacent. - Terrain partiellement desservi : Terrain pour lequel le réseau d'aqueduc ou d'égout sanitaire est présent dans la rue à laquelle il est adjacent. - Utilisation du sol : Fin à laquelle est ou peut être affecté en tout ou en partie un terrain ou un bâtiment. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Article 14. Fonctionnaire désigné L'application du présent règlement de contrôle intérimaire est confiée aux fonctionnaires désignés en vertu du paragraphe 7 de l'article 119 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1) de chaque municipalité sur le territoire de laquelle s'applique une interdiction pouvant être levée. Cette désignation n'est valide que si le conseil de la municipalité y consent par résolution. Article 15. Fonctions et pouvoirs du fonctionnaire désigné Le fonctionnaire désigné exerce les fonctions et les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement, notamment : 1) Appliquer le présent règlement; 2) Recevoir et analyser toutes les demandes de permis et de certificat dont l'émission est requise par le présent règlement, informer le requérant des dispositions du présent règlement et requiert, le cas échéant, tout renseignement ou document additionnel aux fins d'analyse d'une demande de permis ou de certificat; 3) Exiger, le cas échéant, une attestation indiquant la conformité des opérations ou des travaux aux lois et règlements des autorités provinciale et fédérale compétentes; 4) Délivrer les permis et certificats requis par le présent règlement, ou le cas échéant, indiquer au requérant les causes de refus d'un permis ou d'un certificat et les modifications requises; 5) Inspecter les travaux en cours et une fois complétés afin de s'assurer du respect des dispositions du présent règlement, et, le cas échéant, aviser le requérant de cesser tous les travaux ou ouvrages qui contreviennent au présent règlement; 6) Émettre, le cas échéant, les avis et les constats d'infraction en lien avec les travaux ou ouvrages non conformes au présent règlement. Article 16. Droit de visite Le fonctionnaire désigné est autorisés à visiter et à examiner, entre 7h00 et 19h00, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si le présent règlement y est exécuté, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice par la municipalité du pouvoir de délivrer un permis, d'émettre un avis de conformité d'une demande, de donner une autorisation ou toute autre forme de permission, qui lui est conféré par une loi ou un règlement et peuvent obliger les propriétaires, locataires ou occupants de ces maisons, bâtiments et édifices, à les recevoir et les laisser pénétrer et à répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'application des règlements. Bénéficie également du droit de visite conféré par le premier alinéa toute autre personne (par exemple, un expert) expressément désignée ou mandatée à cette fin par la municipalité. DISPOSITIONS NORMATIVES Article 17. Interdictions applicables dans le territoire d'application Est interdit dans le territoire d'application, sous réserve des exceptions prévues au 2e alinéa de l'article 62 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A- 19.1) : 1) Une opération cadastrale visant la création d'une nouvelle rue ou le prolongement d'une rue existante; 2) Une opération cadastrale pour un projet intégré, à l'exception d'une demande d'opération cadastrale nécessitée par une déclaration de copropriété faite en vertu de l'article 1038 du Code civil du Québec ou par l'aliénation d'une partie de bâtiment requérant la partition du terrain sur lequel il est situé. 3) Lorsque réalisé à des fins d'usage d'établissement d'hébergement touristique, une nouvelle construction d'un bâtiment principal, un agrandissement d'un bâtiment principal, une utilisation du sol ou une opération cadastrale qui aurait pour effet de créer ou d'augmenter la densité d'occupation qui excèderait les ratios suivants : a) pour un projet sur un terrain desservi: 6 unités d'hébergement à l'hectare; b) pour un projet sur un terrain partiellement desservi : 4 unités d'hébergement à l'hectare ; c) pour un projet sur un terrain non desservi : 3,3 unités d'hébergement à l'hectare ; d) pour un projet sur un terrain, desservi ou non, en secteur riverain : 2,5 unités d'hébergement à l'hectare; e) pour un projet sur un terrain situé dans un ravage de cerf ou dans un corridor faunique identifié à la planche 10 du schéma d'aménagement révisé entrée en vigueur le 29 juin 2000 et à ses amendements : 1 unité d'hébergement à l'hectare en ravage de cerf et 0,5 unité d'hébergement à l'hectare en corridor faunique. Article 18. Levée d'une interdiction applicable Une interdiction prévue à l'article 17 du présent règlement peut être levée selon les modalités et les conditions suivantes : 1) À la date d'adoption de la résolution de contrôle intérimaire numéro 2023.07.9097 de la MRC des Laurentides, soit le 4 juillet 2023 : a) une demande de permis de lotissement, une demande de permis de construction ou une demande de certificat d'autorisation est Modifié par l'art. 3 du Règl. 408-2024-A1 Ajouté par l'art. 2 du Règl. 408-2024-A1 substantiellement complète et conforme à la réglementation d'urbanisme municipale au moment de son dépôt ; b) une demande d'approbation d'un plan image est substantiellement complète et conforme à la réglementation d'urbanisme municipale en vigueur au moment de son dépôt. La levée de l'interdiction cesse de s'appliquer si aucune demande de permis de lotissement conforme au plan image approuvé par la municipalité n'est déposée auprès de la municipalité dans les deux (2) ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement. Une demande est substantiellement complète si, au moment de son dépôt auprès de la municipalité, les frais applicables furent acquittés, le cas échéant, et le formulaire de demande fut rempli lorsque requis par la réglementation d'urbanisme municipale, et que les plans et documents exigés par la réglementation d'urbanisme municipale furent déposés. Une demande spécifiée au paragraphe 1) du 1er alinéa n'est pas assujettie à l'article 19 du présent règlement. 2) Une interdiction prévue aux paragraphes 1) et 2) du 1er alinéa de l'article 17 du présent règlement peut être levée sous réserve de l'approbation, préalablement à la délivrance d'un permis de lotissement par le fonctionnaire désigné, d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) par le conseil municipal en vertu d'un règlement sur les PIIA concernant les bassins versants des lacs, adopté par la municipalité. Le règlement sur les PIIA adopté par la municipalité doit prévoir minimalement ce qui suit : a. Le territoire d'application est celui des bassins versants identifiés à la carte « Territoire d'application du règlement de contrôle intérimaire » jointe en annexe au présent règlement. b. Une demande de permis de lotissement assujettie à l'approbation d'un PIIA doit être accompagner des documents suivants : - Un plan image; - Une étude de caractérisation environnementale des milieux hydriques et humides; - Un plan de gestion des eaux pluviales. c. Prévoir un objectif principal à l'effet d'atténuer les impacts du développement anticipé sur l'environnement du bassin versant visé tout en favorisant une protection de sa biodiversité. d. Prévoir les objectifs spécifiques suivants visant l'atteinte de l'objectif principal : - Le projet doit prioriser la mise en valeur et la protection des caractéristiques naturelles du site et la protection des milieux hydriques et humides présents sur le site; - Le projet doit minimiser les impacts du l'écoulement des eaux de ruissellement sur l'hydrologie du bassin versant par une gestion intégrée des eaux de ruissellement; - Le projet doit minimiser le rejet de sédiments dans l'environnement en favorisant de la retenue des eaux de ruissellement à la source, en tenant compte des contraintes reliées au drainage du terrain et en préservant les patrons naturels du drainage et les milieux humides Article 19. Conditions et modalités pour l'approbation d'un PIIA Abrogé DISPOSITIONS FINALES Article 20. Contravention au présent règlement 1) Toute contravention au présent règlement constitue une infraction et est Modifié par l'art. 5 du Règl. 408-2024-A1 Abrogé par l'art. 6 du Règl. 408-2024-A1 prohibée. 2) Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d'une amende minimale de 500$ si le contrevenant est une personne physique ou de 1 000$ si le contrevenant est une personne morale, et d'une amende maximale de 1 000$ si le contrevenant est une personne physique ou de 2 000$ si le contrevenant est une personne morale. En cas de récidive, les montants prévus au paragraphe précédent sont doublés. 3) Si l'infraction revêt un caractère continu, elle constitue jour par jour une infraction distincte et le contrevenant est passible de l'amende ci-dessus édictée pour chaque jour durant lequel l'infraction se continuera. 4) Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. 5) La procédure pour la réglementation et le recouvrement des amendes est celle prévue au Code de procédures pénales (chapitre C-25.01). Article 21. Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1). ADOPTÉ à Mont-Blanc, ce 20 juin 2024.                           ROUTE 117 ROUTE 323 RUE LÉONARD RUE LABELLE ROUTE 329 NORD ROUTE 323 NORD ROUTE 323 SUD BOULEVARD ROLLAND-CLOUTIER ROUTE DE CRYSTAL FALLS CHEMIN DE BRÉBEUF ROUTE 329 SUD ROUTE MORRISON RUE DU VILLAGE RUE PRINCIPALE RUE AMHERST RUE PRINCIPALE ROUTE 117 AUTOROUTE DES LAURENTIDES CHEMIN DE ROCKWAY VALLEY MONTÉE DE MONTCALM MONTÉE DE MONTCALM ROUTE DU LAC-ROND NORD BOULEVARD LABELLE RUE DE SAINT-JOVITE CHEMIN DE LA ROUGE                  Lac Hulot Lac Nantel Lac Noir Lac Chat Lac Sarrazin Lac Gélinas Lac Deline Lac Earl Lac Félix Lac Bêta Lac Fortier Lac Clair Lac Verdure Lac Joseph Lac Forget Lac Arpin Lac Maxime Lac Millette Lac du Gore Lac Pierre-Aubin Lac Merisier Lac Vézeau Lac Brochet Lac Long Lac Bob Lac Key Lac du Coeur Lac du Cordon Lac Chevreuil Lac Saint-Paul Lac Wagamung Grand lac Jetté Lac Éthier Lac de la Mine Lac Kelly Lac Travers Lac Berval Lac Barrière Petit lac Vert Lac Larin Lac Violon Lac Darrieu Lac Vide Lac Alphonse Lac Paquin Lac des Pins Lac Lauzon Lac à l'Île Lac de la Blanche Lac des Îles Lac Chénier Lac Cannon Lac La Salle Lac de la Borne Lac Mareuil Lac des Camps Lac Gagnon Lac Boivin Lac Creux Lac de la Montagne Lac Dorion Lac Wah-Hoo Lac Plante Lac du Brochet Lac Leroux Lac Kieffer Lac Proctor Lac Bélanger Lac Concombre Lac Démêlé Lac Despatie Lac Raquette Petit lac Monroe Lac Barbotte Lac Jean-Jeunes Lac Grégoire Lac Diamant Lac de la Brume Lac de l'Aigle Lac Maskinongé Lac Lajeunesse Lac de la Cabane Lac du Passage Lac Laflamme Lac Sainte-Marie Lac Fer à Cheval Lac de la Grise Grand lac Sinclair Petit lac des Sables Lac Labelle Lac Tremblant Lac Preston Lac Lesage Lac des Écorces Lac Chapleau Lac Marie-Le Franc Lac Paul Lac Manitou Lac Désert Lac des Mauves Lac Cameron Lac Beaven Lac Caché Lac La Minerve Lac Brûlé Lac aux Castors Lac Quenouille Lac de la Sucrerie Lac des Trois Montagnes Lac Ouimet Lac Cornu Lac Supérieur Lac Xavier Lac Mercier Lac Saint-Joseph Lac Rond Lac Gervais Lac Allen Lac Desmarais Lac de la Décharge Lac Maskinongé Lac à la Truite Lac McGill Lac Sauvage Lac des Sables Lac des Seize Îles Lac Joly Lac Ludger Lac de la Montagne Noire Lac Monroe Lac à la Chaîne Lac Rognon Lac des Roches Lac Croche Lac Dufresne Lac Noir Lac des Isles Lac Chevreuil Lac Marie-Louise Lac Papineau Lac d l'Orignal Lac au Loup Lac Saint-Denis Lac de la Carpe Lac Sainte-Marie Lac Équerre Lac Raymond Lac Bibite Lac Guilbault Lac Cardin Lac Windigo Lac à la Loutre Lac Rougeaud Lac Boisseau Lac Bourget Lac Théodore Lac Castor Lac Morgan Lac Napoléon Lac Poisson Lac de la Grange Lac Duhamel Lac des Rats Musqués Lac Resther Lac Serpent Lac Mitchell Lac Caribou Lac Iroquois Lac Gauthier Lac Drummond Lac de la Grange Lac à la Truite Rivière Rouge Rivière du Diable Riv. Maskinongé Rivière du Nord Rivière Preston Rivière Le Boulé Rivière Rouge Rivière Rouge Rivière du Diable Rivière du Diable LABELLE AMHERST BRÉBEUF ARUNDEL LANTIER BARKMERE MONTCALM HUBERDEAU VAL-MORIN VAL-DAVID LA MINERVE MONT-BLANC VAL-DES-LACS LA CONCEPTION LAC-SUPÉRIEUR MONT- TREMBLANT IVRY-SUR- LE-LAC LAC- TREMBLANT- NORD SAINTE-AGATHE- DES-MONTS SAINTE-LUCIE- DES-LAURENTIDES 10.3.1 Bassins versants des lacs Légende Terre publique Bassin versant DATE NUMÉRO DE RÈGLEMENT SOURCE DES DONNÉES Base de données topographiques du Québec ©Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, 2023 ©Municipalité régionale de comté des Laurentides, 2023 Unités de drainage : SIADL ± RCI 408-2024 0 3 6 1.5 km MTM, fuseau 8, Nad83 RCI 408-2024-A1 2024-09-03 2025-10-27 Règlement de contrôle intérimaire 408-2024