Règlement 408-2024 - Contrôle intérimaire (compilation administrative)
Les Laurentides, Quebec
This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 53a927979d51 · verified 2026-06-13 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
COMPILATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT 408-2024
RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE ABROGEANT LE RÈGLEMENT DE
CONTRÔLE INTÉRIMAIRE N° 398-2023 (R)
Historique :
Numéro du règlement
Date d'adoption
Règlement numéro 408-2024-A1
21 août 2025
Le lecteur est, par les présentes, avisé que toute erreur ou omission qui pourrait être relevée
dans le texte ci-après n'a pas pour effet de diminuer le caractère exécutoire des règlements
et amendements, tels que sanctionnés dans leur version originale disponible à la direction
générale.
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE COMTÉ DES LAURENTIDES
RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE NUMÉRO 408-2024
ABROGEANT LE RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE NUMÉRO 398-2023 (R),
ET CONCERNANT LES OPÉRATIONS CADASTRALES RELATIVES À L'OUVERTURE
OU LE PROLONGEMENT D'UNE RUE ET AUX PROJETS INTÉGRÉS AINSI QUE SUR
LA DENSITÉ DES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE, APPLICABLE
AUX BASSINS VERSANTS DES LACS
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires de la MRC des Laurentides a adopté le second
projet de schéma d'aménagement et de développement du territoire (SADT) le 20 avril 2023;
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides a tenu des assemblées publiques de
consultation sur le SADT, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre
c. A-19.1), aux fins notamment de recueillir les commentaires et les préoccupations des
citoyens et de toute personne intéressée sur les enjeux liés à l'aménagement du territoire;
CONSIDÉRANT les enjeux soulevés par les pressions du développement sur la protection
des milieux naturels, notamment sur les nombreux lacs sur le territoire de la MRC des
Laurentides;
CONSIDÉRANT QUE suivant lesdites assemblées publiques de consultation, une résolution
de contrôle intérimaire a été adoptée le 4 juillet 2023 par le conseil des maires de la MRC des
Laurentides en vertu de l'article 62 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (résolution
numéro 2023.07.9097), de manière à mettre en place un contrôle intérimaire sur certaines
interventions dans les secteurs riverains aux lacs, afin de s'assurer que les interventions qui
pourraient s'y réaliser soient conformes avec les nouvelles orientations et les règles
d'aménagement et d'urbanisme en voie d'être définies dans le SADT;
CONSIDÉRANT QUE les articles 61 et 64 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme donnent
le pouvoir à une MRC d'adopter un règlement de contrôle intérimaire (RCI) lorsqu'elle a débuté
le processus de modification de son SADT;
CONSIDÉRANT QU'à la suite de l'adoption de ladite résolution de contrôle intérimaire, le
conseil des maires a adopté, le 15 février 2024, le règlement de contrôle intérimaire numéro
398-2023(R), lequel est entrée en vigueur le 17 avril 2024 suite à la réception de l'avis de
conformité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (Ministre);
CONSIDÉRANT QUE le 21 mars 2024, le conseil des maires de la MRC des Laurentides a
adopté le schéma d'aménagement et de développement du territoire (SADT) en vertu du
règlement numéro 400-2024;
CONSIDÉRANT QUE conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le SADT fut
transmis au Ministre pour fins d'avis sur la conformité du SADT aux orientations
gouvernementales;
CONSIDÉRANT QUE l'entrée en vigueur du SADT est conditionnelle à la réception de l'avis
de conformité du Ministre;
CONSIDÉRANT QUE suivant l'entrée en vigueur du SADT, les municipalités devront
adopter, dans les deux ans qui suivent, tout règlement de concordance requis pour se
conformer au SADT;
CONSIDÉRANT QUE le SADT prévoit notamment que la réglementation d'urbanisme
municipale devra assujettir à l'approbation préalable d'un plan d'implantation et d'intégration
architecture (PIIA) toute demande de permis de lotissement en lien avec un projet d'envergure,
soit notamment pour un projet intégré ou pour la création ou le prolongement d'une rue;
CONSIDÉRANT QUE le SADT prévoit, dans un objectif de limiter les impacts des interventions
des projets d'envergure sur l'environnement du site du projet et du bassin versant d'un lac
visé, l'obligation de déposer les documents et les renseignements nécessaires pour
l'évaluation du projet dans le cadre de l'approbation dudit PIIA, soit : un plan image détaillé,
une étude de caractérisation écologique, un plan de gestion des eaux pluviales et une étude
hydrologique;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités devront notamment identifier à leurs réglementations
d'urbanisme les secteurs de leurs territoires où les projets d'envergures pourront être
autorisés, selon les modalités prévues au SADT;
CONSIDÉRANT QUE d'ici l'entrée en vigueur du SADT et de l'identification aux règlements
de concordance des secteurs qui pourront accueillir du développement, la MRC des
Laurentides souhaite mettre en place un contrôle intérimaire à l'intérieur des bassins versants
de lacs identifiés à la planche 10.3 du SADT adopté le 21 mars 2024, de manière à assujettir
les projets d'envergure à l'approbation préalable d'un plan d'implantation et d'intégration
architecture;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de remplacer le règlement de contrôle intérimaire numéro 398-
2023(R) compte tenu des nouvelles orientations et les règles d'aménagement et d'urbanisme
définies au SADT;
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance tenue le 16 mai 2024, le projet de règlement fut
déposé et un avis de motion fut donné pour de l'adoption du présent règlement, conformément
à l'article 445 du Code municipal du Québec (chapitre c. C-27.1);
CONSIDÉRANT QUE le règlement déposé vise à redéfinir le territoire d'application et inclure
des dispositions sur la levée des interdictions applicables;
CONSIDÉRANT QU'avant l'adoption du règlement, le préfet de la MRC a mentionné l'objet
de celui-ci et sa portée;
CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement sont disponibles depuis le dépôt de l'avis de
motion, pour consultation;
POUR CES MOTIFS, il est proposé et résolu à l'unanimité des membres présents
QUE le présent règlement numéro 408-2024 soit et est adopté et qu'il soit statué et décrété
ce qui suit, à savoir :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
Article 1.
Titre du règlement
Le règlement est identifié sous le titre de « Règlement de contrôle intérimaire
numéro 408-2024 abrogeant le règlement de contrôle intérimaire numéro 398-
2023 (R), et concernant les opérations cadastrales relatives à l'ouverture ou le
prolongement d'une rue et aux projets intégrés ainsi que sur la densité des
établissements d'hébergement touristique, applicable aux bassins versants des
lacs ».
Article 2.
Préambules et annexe
Le préambule et la carte intitulée « Territoire d'application du règlement de
contrôle intérimaire numéro 408-2024 » insérée en annexe font partie intégrante
du présent règlement.
Article 3.
Objet du règlement
Le présent règlement de contrôle intérimaire a pour objet :
1) D'abroger le règlement numéro 398-2023(R);
2) D'interdire, de manière intérimaire, dans les bassins versants des lacs
identifiés en annexe du présent règlement :
-
Une opération cadastrale visant la création d'une nouvelle rue, le
prolongement d'une rue existante ou un projet de type projet intégré;
-
Une nouvelle construction ou un agrandissement d'un bâtiment principal,
une utilisation du sol ou une opération cadastrale, lorsque réalisé à des
fins d'usage d'établissement d'hébergement touristique, qui aurait pour
effet de créer ou d'augmenter la densité brute d'unité d'hébergement
touristique qui excèderait les ratios déterminer au présent règlement.
Article 4.
Territoire d'application
Le territoire d'application du présent règlement de contrôle intérimaire correspond
aux bassins versants des lacs illustrés sur la carte intitulée « Territoire
d'application du règlement de contrôle intérimaire numéro 408-2024 » jointe en
annexe au présent règlement, à l'exception des territoires suivants :
Carte modifiée par
l'art. 1 du Règl. 408-
2024-A1
1) Les territoires situés à l'intérieur des affectations suivantes tels qu'illustrés sur
la planche 3 du schéma d'aménagement révisé entrée en vigueur le 29 juin
2000 et conformément à ses amendements, et intitulé « Grandes affectations
du sol et projets spéciaux » :
-
Affectation URBAINE;
-
Affectation VILLAGEOISE;
-
Affectation TOURISTIQUE.
2) Les terres du domaine de l'État.
Article 5.
Personnes assujetties au présent règlement
Le présent règlement de contrôle intérimaire assujettit tout particulier et toute
personne morale du droit public ou de droit privé.
Article 6.
Autres lois et règlements
Aucune disposition du présent règlement de contrôle intérimaire ne saurait
soustraire ou limiter l'application d'une loi ou d'un règlement provincial ou fédéral.
Article 7.
Durée d'application
Le présent règlement, à moins qu'il ne soit abrogé auparavant, demeure en
vigueur sur le territoire des municipalités visées au présent règlement, jusqu'à la
date de la délivrance du dernier certificat de conformité par la MRC des
Laurentides à l'égard des règlements d'urbanisme applicables.
Article 8.
Validité du règlement
Le Conseil des maires de la MRC des Laurentides décrète le présent règlement
de contrôle intérimaire dans son ensemble et également partie par partie, chapitre
par chapitre, section par section, article par article, paragraphe par paragraphe,
alinéa par alinéa et annexe par annexe de manière à ce que, si un chapitre, une
section, un article, un paragraphe, un alinéa ou une annexe de ce règlement était
ou devait être déclaré nul par la Cour ou autres instances, les autres dispositions
du présent règlement continuent de s'appliquer.
Article 9.
Effet du présent règlement de contrôle intérimaire
Le présent règlement prévaut sur toute disposition inconciliable des règlements
municipaux, en vertu de l'article 68 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(chapitre A-19.1).
Les dispositions d'un règlement de contrôle intérimaire, adoptées en application
du troisième alinéa de l'article 64 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(chapitre A-19.1) rendent inopérante toute disposition inconciliable d'un règlement
d'une municipalité qui a été adoptée en vertu de l'un ou l'autre des paragraphes
3°, 4°, 4.1° et 5° du deuxième alinéa de l'article 113 de ladite loi.
Tout en respectant le cadre du règlement de contrôle intérimaire, une municipalité
peut, pendant la durée d'application du règlement de contrôle intérimaire, modifier
son plan d'urbanisme et sa réglementation de zonage, de lotissement, de
construction, sur les plans d'aménagement d'ensemble et les plans d'implantation
et d'intégration architecturale et sur les permis et certificats.
Cependant, aucun permis de construction ou de lotissement ni aucun certificat
d'autorisation ou d'occupation ne peut être émis sur le territoire de la MRC, en
vertu d'une réglementation d'urbanisme d'une municipalité, si l'usage, l'activité ou
la construction faisant l'objet de la demande de permis ou de certificat n'a pas fait
l'objet au préalable de toutes les autorisations requises par le présent règlement.
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Article 10. Interprétation du texte
Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi
d'interprétation (chapitre l-16).
Article 11. Unités de mesure
Toutes les dimensions dans le présent règlement sont indiquées en mesures
métriques.
Article 12. Interrelation avec les autres règlements d'urbanisme et d'aménagement du
territoire
Le présent règlement s'inscrit dans une démarche globale de planification et de
contrôle de l'occupation du territoire découlant des rôles et des obligations d'une
MRC. ll doit être interprété en interrelation avec les autres règlements adoptés en
vertu de la Loi sur I'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1).
Article 13. Terminologie
Une expression, un terme ou un mot qui n'est pas spécifiquement défini dans le
présent règlement s'emploient selon le sens le plus approprié, selon le contexte,
attribué à cette expression, terme ou mot, tel que défini dans le grand dictionnaire
terminologique de I'Office québécois de Ia langue française.
-
Agrandissement : Travaux visant à augmenter la superficie d'un usage
principal sur un terrain, la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment
ou d'une construction.
-
Bâtiment principal : Bâtiment dans lequel s'exercent l'usage ou les usages
principaux.
-
Densité d'occupation :
Rapport
entre
le
nombre
total
d'unités
d'hébergement touristique que l'on peut implanter sur une superficie de
terrain donné. Pour un projet d'hébergement touristique sous forme de projet
intégré ou sous forme de projet traditionnel, sont inclus dans le calcul de la
densité d'occupation les superficies affectées à des fins de rues, d'allées
véhiculaires, de parcs ou d'équipements communautaires ou publics, et
autres espaces non utilisés pour de l'hébergement touristique.
-
Établissement d'hébergement touristique : Établissement commercial,
autre qu'un établissement de résidence principale au sens de la Loi sur
l'hébergement touristique (LQ 2021, c.30), dans lequel au moins une unité
d'hébergement, tels un lit, une chambre, une suite, un appartement, une
maison ou un chalet, est offerte en location à des tourismes contre
rémunération, pour une période n'excédant pas 31 jours.
-
Étude de caractérisation environnementale : Étude servant à identifier et
délimiter l'ensemble des milieux humides et hydriques sur un site visé. Celle-
ci doit minimalement inclure :
o
Une description détaillée de la méthodologie utilisée;
o
Une analyse des photographies aériennes et autre données
cartographiques disponibles;
o
La description des caractéristiques écologiques de ces milieux,
notamment des sols et des espèces vivantes ainsi que leur localisation;
o
Une présentation des résultats des inventaires floristiques, fauniques et
des échantillonnages effectués in situ (sols et végétations).
Cette étude peut uniquement être réalisée par un professionnel au sens de
l'article 1 du Code des professions, compétent en la matière, ou titulaire d'un
diplôme universitaire en biologie, en science de l'environnement ou en
écologie du paysage. Cette étude doit également être basée sur la version
la plus récente du guide du ministère de l'Environnement, de la lutte contre
les Changements climatiques, de la Faune et des Parcs intitulé
« Identification et délimitation des milieux humides Méridional ».
-
Municipalité : Tout organisme chargé de l'administration d'un territoire, à
des fins municipales, situé à l'intérieur de la MRC des Laurentides.
-
Plan image : Document préparé par un arpenteur-géomètre ou un
professionnel apte à produire un tel document, illustrant l'ensemble de la
propriété concernée, et comportant notamment les informations en lien avec
: la configuration et les dimensions des lots existants et projetés; l'utilisation
du sol actuelle ou projetée des terrains; l'implantation de toutes constructions
existantes et projetées, le tracé des rues existantes ou projetées, ou des
allées véhiculaires existantes ou projetées, selon le cas; la localisation des
espaces naturels conservés (ou projetés); le nombre d'unités de logement ou
d'unités d'hébergement commercial projeté; le relief du sol; la délimitation
des milieux hydriques.
-
Plan de gestion des eaux pluviales : Document servant à identifier un
ensemble de mesures et de stratégies visant à réduire le ruissellement, à
limiter la charge polluante des eaux et à augmenter leur infiltration dans le
sol.
En vertu de la Loi sur les ingénieurs, la préparation d'un plan de gestion des
Modifié par l'art. 2 du
Règl. 408-2024-A1
Ajouté par l'art. 2 du
Règl. 408-2024-A1
Ajouté par l'art. 2 du
Règl. 408-2024-A1
eaux pluviales exige la contribution des ingénieurs pour, notamment, réaliser
les études hydrauliques et hydrologiques, effectuer des analyses de risques,
concevoir ou modifier les infrastructures (conduites, bassins, etc.), préparer
les plans et les devis requis pour les travaux et s'assurer que les normes de
conception sont bien respectées. Le plan de gestion des eaux pluviales doit
être élaboré selon les pratiques de gestion optimales des eaux pluviales
mises de l'avant dans la version la plus récente du guide du ministère de
l'Environnement, des Changements climatiques, de la Faune et des Parcs et
du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation intitulé « Guide de
gestion des eaux pluviales ».
-
Projet intégré : Forme de développement comprenant un ensemble d'au
moins deux bâtiments principaux érigés sur un même terrain, comprenant
des parties privatives et des parties communes, et qui se caractérisent par
un aménagement intégré favorisant la mise en commun notamment de
certains espaces extérieurs, services ou équipements tels les allées
véhiculaires, les stationnements, les espaces récréatifs et les espaces verts.
-
Résidence de tourisme : Établissement commercial, autre qu'un
établissement de résidence principale au sens de la Loi sur l'hébergement
touristique (LQ 2021, c.30), où est offert de l'hébergement à des touristes en
maison ou en chalet, incluant un service d'auto-cuisine, contre
rémunération pour une période n'excédant pas 31 jours.
-
Rue : Voie de circulation automobile ou véhiculaire permettant l'accès aux
propriétés adjacentes.
-
Terrain : Fonds de terre constitué d'un ou plusieurs lots, ou d'une partie de
lot ou de plusieurs parties de lots contigus dont les tenants et aboutissants
sont décrits dans un ou plusieurs actes enregistrés.
-
Terrain desservi : Terrain pour lequel les réseaux d'aqueduc et d'égout
sanitaire sont présents dans la rue à laquelle il est adjacent.
-
Terrain non desservi : Terrain pour lequel aucun réseau d'aqueduc ou
d'égout sanitaire n'est présent dans la rue à laquelle il est adjacent.
-
Terrain partiellement desservi : Terrain pour lequel le réseau d'aqueduc
ou d'égout sanitaire est présent dans la rue à laquelle il est adjacent.
-
Utilisation du sol : Fin à laquelle est ou peut être affecté en tout ou en partie
un terrain ou un bâtiment.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 14. Fonctionnaire désigné
L'application du présent règlement de contrôle intérimaire est confiée aux
fonctionnaires désignés en vertu du paragraphe 7 de l'article 119 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1) de chaque municipalité sur le
territoire de laquelle s'applique une interdiction pouvant être levée. Cette
désignation n'est valide que si le conseil de la municipalité y consent par
résolution.
Article 15. Fonctions et pouvoirs du fonctionnaire désigné
Le fonctionnaire désigné exerce les fonctions et les pouvoirs qui lui sont confiés
par le présent règlement, notamment :
1) Appliquer le présent règlement;
2) Recevoir et analyser toutes les demandes de permis et de certificat dont
l'émission est requise par le présent règlement, informer le requérant des
dispositions du présent règlement et requiert, le cas échéant, tout
renseignement ou document additionnel aux fins d'analyse d'une demande
de permis ou de certificat;
3) Exiger, le cas échéant, une attestation indiquant la conformité des opérations
ou des travaux aux lois et règlements des autorités provinciale et fédérale
compétentes;
4) Délivrer les permis et certificats requis par le présent règlement, ou le cas
échéant, indiquer au requérant les causes de refus d'un permis ou d'un
certificat et les modifications requises;
5) Inspecter les travaux en cours et une fois complétés afin de s'assurer du
respect des dispositions du présent règlement, et, le cas échéant, aviser le
requérant de cesser tous les travaux ou ouvrages qui contreviennent au
présent règlement;
6) Émettre, le cas échéant, les avis et les constats d'infraction en lien avec les
travaux ou ouvrages non conformes au présent règlement.
Article 16. Droit de visite
Le fonctionnaire désigné est autorisés à visiter et à examiner, entre 7h00 et
19h00, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur
des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si le présent
règlement y est exécuté, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout
fait nécessaire à l'exercice par la municipalité du pouvoir de délivrer un permis,
d'émettre un avis de conformité d'une demande, de donner une autorisation ou
toute autre forme de permission, qui lui est conféré par une loi ou un règlement et
peuvent obliger les propriétaires, locataires ou occupants de ces maisons,
bâtiments et édifices, à les recevoir et les laisser pénétrer et à répondre à toutes
les questions qui leur sont posées relativement à l'application des règlements.
Bénéficie également du droit de visite conféré par le premier alinéa toute autre
personne (par exemple, un expert) expressément désignée ou mandatée à cette
fin par la municipalité.
DISPOSITIONS NORMATIVES
Article 17. Interdictions applicables dans le territoire d'application
Est interdit dans le territoire d'application, sous réserve des exceptions prévues
au 2e alinéa de l'article 62 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-
19.1) :
1) Une opération cadastrale visant la création d'une nouvelle rue ou le
prolongement d'une rue existante;
2) Une opération cadastrale pour un projet intégré, à l'exception d'une demande
d'opération cadastrale nécessitée par une déclaration de copropriété faite en
vertu de l'article 1038 du Code civil du Québec ou par l'aliénation d'une partie
de bâtiment requérant la partition du terrain sur lequel il est situé.
3) Lorsque réalisé à des fins d'usage d'établissement d'hébergement touristique,
une nouvelle construction d'un bâtiment principal, un agrandissement d'un
bâtiment principal, une utilisation du sol ou une opération cadastrale qui aurait
pour effet de créer ou d'augmenter la densité d'occupation qui excèderait les
ratios suivants :
a)
pour un projet sur un terrain desservi: 6 unités d'hébergement à
l'hectare;
b)
pour un projet sur un terrain partiellement desservi : 4 unités
d'hébergement à l'hectare ;
c)
pour un projet sur un terrain non desservi : 3,3 unités d'hébergement à
l'hectare ;
d)
pour un projet sur un terrain, desservi ou non, en secteur riverain : 2,5
unités d'hébergement à l'hectare;
e)
pour un projet sur un terrain situé dans un ravage de cerf ou dans un
corridor faunique identifié à la planche 10 du schéma d'aménagement
révisé entrée en vigueur le 29 juin 2000 et à ses amendements : 1 unité
d'hébergement à l'hectare en ravage de cerf et 0,5 unité d'hébergement
à l'hectare en corridor faunique.
Article 18. Levée d'une interdiction applicable
Une interdiction prévue à l'article 17 du présent règlement peut être levée selon
les modalités et les conditions suivantes :
1) À la date d'adoption de la résolution de contrôle intérimaire numéro
2023.07.9097 de la MRC des Laurentides, soit le 4 juillet 2023 :
a)
une demande de permis de lotissement, une demande de permis de
construction ou une demande de certificat d'autorisation est
Modifié par l'art. 3 du
Règl. 408-2024-A1
Ajouté par l'art. 2 du
Règl. 408-2024-A1
substantiellement
complète
et
conforme
à
la
réglementation
d'urbanisme municipale au moment de son dépôt ;
b)
une demande d'approbation d'un plan image est substantiellement
complète et conforme à la réglementation d'urbanisme municipale en
vigueur au moment de son dépôt. La levée de l'interdiction cesse de
s'appliquer si aucune demande de permis de lotissement conforme au
plan image approuvé par la municipalité n'est déposée auprès de la
municipalité dans les deux (2) ans qui suivent l'entrée en vigueur du
présent règlement.
Une demande est substantiellement complète si, au moment de son dépôt
auprès de la municipalité, les frais applicables furent acquittés, le cas
échéant, et le formulaire de demande fut rempli lorsque requis par la
réglementation d'urbanisme municipale, et que les plans et documents
exigés par la réglementation d'urbanisme municipale furent déposés.
Une demande spécifiée au paragraphe 1) du 1er alinéa n'est pas assujettie à
l'article 19 du présent règlement.
2) Une interdiction prévue aux paragraphes 1) et 2) du 1er alinéa de l'article 17
du présent règlement peut être levée sous réserve de l'approbation,
préalablement à la délivrance d'un permis de lotissement par le fonctionnaire
désigné, d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) par le
conseil municipal en vertu d'un règlement sur les PIIA concernant les bassins
versants des lacs, adopté par la municipalité. Le règlement sur les PIIA adopté
par la municipalité doit prévoir minimalement ce qui suit :
a. Le territoire d'application est celui des bassins versants identifiés à la
carte « Territoire d'application du règlement de contrôle intérimaire »
jointe en annexe au présent règlement.
b. Une demande de permis de lotissement assujettie à l'approbation d'un
PIIA doit être accompagner des documents suivants :
-
Un plan image;
-
Une étude de caractérisation environnementale des milieux
hydriques et humides;
-
Un plan de gestion des eaux pluviales.
c. Prévoir un objectif principal à l'effet d'atténuer les impacts du
développement anticipé sur l'environnement du bassin versant visé
tout en favorisant une protection de sa biodiversité.
d. Prévoir les objectifs spécifiques suivants visant l'atteinte de l'objectif
principal :
-
Le projet doit prioriser la mise en valeur et la protection des
caractéristiques naturelles du site et la protection des milieux
hydriques et humides présents sur le site;
-
Le projet doit minimiser les impacts du l'écoulement des eaux de
ruissellement sur l'hydrologie du bassin versant par une gestion
intégrée des eaux de ruissellement;
-
Le projet doit minimiser le rejet de sédiments dans
l'environnement en favorisant de la retenue des eaux de
ruissellement à la source, en tenant compte des contraintes
reliées au drainage du terrain et en préservant les patrons
naturels du drainage et les milieux humides
Article 19. Conditions et modalités pour l'approbation d'un PIIA
Abrogé
DISPOSITIONS FINALES
Article 20. Contravention au présent règlement
1) Toute contravention au présent règlement constitue une infraction et est
Modifié par l'art. 5 du
Règl. 408-2024-A1
Abrogé par l'art. 6 du
Règl. 408-2024-A1
prohibée.
2) Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet
une infraction et est passible, pour une première infraction, d'une amende
minimale de 500$ si le contrevenant est une personne physique ou de 1 000$
si le contrevenant est une personne morale, et d'une amende maximale de 1
000$ si le contrevenant est une personne physique ou de 2 000$ si le
contrevenant est une personne morale. En cas de récidive, les montants
prévus au paragraphe précédent sont doublés.
3) Si l'infraction revêt un caractère continu, elle constitue jour par jour une
infraction distincte et le contrevenant est passible de l'amende ci-dessus
édictée pour chaque jour durant lequel l'infraction se continuera.
4) Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
5) La procédure pour la réglementation et le recouvrement des amendes est
celle prévue au Code de procédures pénales (chapitre C-25.01).
Article 21. Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1).
ADOPTÉ à Mont-Blanc, ce 20 juin 2024.
ROUTE 117
ROUTE 323
RUE LÉONARD
RUE LABELLE
ROUTE
329 NORD
ROUTE 323 NORD
ROUTE 323 SUD
BOULEVARD ROLLAND-CLOUTIER
ROUTE DE
CRYSTAL FALLS
CHEMIN DE BRÉBEUF
ROUTE 329 SUD
ROUTE
MORRISON
RUE DU VILLAGE
RUE PRINCIPALE
RUE AMHERST
RUE
PRINCIPALE
ROUTE 117
AUTOROUTE
DES LAURENTIDES
CHEMIN DE
ROCKWAY VALLEY
MONTÉE
DE MONTCALM
MONTÉE DE
MONTCALM
ROUTE DU
LAC-ROND NORD
BOULEVARD
LABELLE
RUE DE SAINT-JOVITE
CHEMIN DE
LA ROUGE
Lac
Hulot
Lac
Nantel
Lac
Noir
Lac
Chat
Lac
Sarrazin
Lac
Gélinas
Lac
Deline
Lac
Earl
Lac
Félix
Lac
Bêta
Lac
Fortier
Lac
Clair
Lac
Verdure
Lac
Joseph
Lac
Forget
Lac
Arpin
Lac
Maxime
Lac
Millette
Lac du
Gore
Lac
Pierre-Aubin
Lac
Merisier
Lac
Vézeau
Lac
Brochet
Lac
Long
Lac
Bob
Lac
Key
Lac du
Coeur
Lac du
Cordon
Lac
Chevreuil
Lac
Saint-Paul
Lac
Wagamung
Grand lac
Jetté
Lac
Éthier
Lac de
la Mine
Lac
Kelly
Lac
Travers
Lac
Berval
Lac
Barrière
Petit lac
Vert
Lac
Larin
Lac
Violon
Lac
Darrieu
Lac
Vide
Lac
Alphonse
Lac
Paquin
Lac des
Pins
Lac
Lauzon
Lac à
l'Île
Lac de la
Blanche
Lac
des Îles
Lac
Chénier
Lac
Cannon
Lac
La Salle
Lac de la
Borne
Lac
Mareuil
Lac des
Camps
Lac
Gagnon
Lac
Boivin
Lac
Creux
Lac de la
Montagne
Lac
Dorion
Lac
Wah-Hoo
Lac
Plante
Lac du
Brochet
Lac
Leroux
Lac
Kieffer
Lac
Proctor
Lac
Bélanger
Lac
Concombre
Lac
Démêlé
Lac
Despatie
Lac
Raquette
Petit lac
Monroe
Lac
Barbotte
Lac
Jean-Jeunes
Lac
Grégoire
Lac
Diamant
Lac de la
Brume
Lac
de l'Aigle
Lac
Maskinongé
Lac
Lajeunesse
Lac de
la Cabane
Lac du
Passage
Lac
Laflamme
Lac
Sainte-Marie
Lac
Fer à Cheval
Lac de la
Grise
Grand lac
Sinclair
Petit lac
des Sables
Lac
Labelle
Lac
Tremblant
Lac
Preston
Lac
Lesage
Lac des
Écorces
Lac
Chapleau
Lac
Marie-Le Franc
Lac
Paul
Lac
Manitou
Lac
Désert
Lac des
Mauves
Lac
Cameron
Lac
Beaven
Lac
Caché
Lac La
Minerve
Lac
Brûlé
Lac aux
Castors
Lac
Quenouille
Lac de la
Sucrerie
Lac des
Trois Montagnes
Lac
Ouimet
Lac
Cornu
Lac
Supérieur
Lac
Xavier
Lac
Mercier
Lac
Saint-Joseph
Lac
Rond
Lac
Gervais
Lac
Allen
Lac
Desmarais
Lac de la
Décharge
Lac
Maskinongé
Lac à
la Truite
Lac
McGill
Lac
Sauvage
Lac des
Sables
Lac des
Seize Îles
Lac
Joly
Lac
Ludger
Lac de la
Montagne Noire
Lac
Monroe
Lac à la
Chaîne
Lac
Rognon
Lac des
Roches
Lac
Croche
Lac
Dufresne
Lac
Noir
Lac des
Isles
Lac
Chevreuil
Lac
Marie-Louise
Lac
Papineau
Lac d
l'Orignal
Lac au Loup
Lac
Saint-Denis
Lac de la
Carpe
Lac
Sainte-Marie
Lac
Équerre
Lac
Raymond
Lac
Bibite
Lac
Guilbault
Lac
Cardin
Lac
Windigo
Lac à la
Loutre
Lac
Rougeaud
Lac
Boisseau
Lac
Bourget
Lac
Théodore
Lac
Castor
Lac
Morgan
Lac
Napoléon
Lac
Poisson
Lac de
la Grange
Lac
Duhamel
Lac des
Rats Musqués
Lac
Resther
Lac
Serpent
Lac
Mitchell
Lac
Caribou
Lac
Iroquois
Lac
Gauthier
Lac
Drummond
Lac de la
Grange
Lac à la
Truite
Rivière Rouge
Rivière du Diable
Riv. Maskinongé
Rivière du Nord
Rivière Preston
Rivière Le Boulé
Rivière Rouge
Rivière Rouge
Rivière du Diable
Rivière du Diable
LABELLE
AMHERST
BRÉBEUF
ARUNDEL
LANTIER
BARKMERE
MONTCALM
HUBERDEAU
VAL-MORIN
VAL-DAVID
LA MINERVE
MONT-BLANC
VAL-DES-LACS
LA CONCEPTION
LAC-SUPÉRIEUR
MONT-
TREMBLANT
IVRY-SUR-
LE-LAC
LAC-
TREMBLANT-
NORD
SAINTE-AGATHE-
DES-MONTS
SAINTE-LUCIE-
DES-LAURENTIDES
10.3.1 Bassins versants des lacs
Légende
Terre publique
Bassin versant
DATE
NUMÉRO DE
RÈGLEMENT
SOURCE DES DONNÉES
Base de données topographiques du Québec
©Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, 2023
©Municipalité régionale de comté des Laurentides, 2023
Unités de drainage : SIADL
±
RCI 408-2024
0
3
6
1.5
km
MTM, fuseau 8, Nad83
RCI 408-2024-A1
2024-09-03
2025-10-27
Règlement de contrôle intérimaire 408-2024