Règlement 430-2026 modifiant le schéma d'aménagement (interventions sur la rive et près des lacs et cours d'eau)

Les Laurentides, Quebec

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Règlements de la Municipalité régionale de comté des Laurentides 2041 PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES LAURENTIDES RÈGLEMENT NUMÉRO 430-2026 MODIFIANT LE SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DES LAURENTIDES AFIN DE MODIFIER LES SOUS-SECTIONS 3.5 ET 3.5.1 DU DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE DANS LE BUT DE METTRE À JOUR CERTAINES DISPOSTIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX INTERVENTIONS SUR LA RIVE ET À PROXIMITÉ DES LACS ET DES COURS D'EAUX CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé de la MRC des Laurentides le 29 juin 2000, conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ c. A-19.1); et de ses amendements par les règlements numéros 184-2002, 189-2002, 208-2005, 212-2006, 215- 2006, 227-2008, 228-2008, 236-2009, 245-2010, 250-2011, 256-2011, 259-2011, 265-2012, 267-2012, 268-2012, 272-2012, 276-2013, 277-2013, 282-2013, 287-2014, 293-2014, 297-2014, 317-2016, 328- 2017, 338-2018, 347-2019, 355-2020, 356-2020, 361-2020, 374-2021, 391-2023, 396-2023(R2), 412- 2024 et 423-2025 ; CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé et présenté à la séance régulière du conseil des maires tenue le19 février 2026, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); CONSIDÉRANT QU'une assemblée publique de consultation a eu lieu le 31 mars 2026, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides a obtenu un avis du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation daté du 2 avril 2026 indiquant que le projet de règlement 430-2026 adopté le 19 février 2026 est conforme aux orientations gouvernementales, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; CONSIDÉRANT QUE le règlement n'a fait l'objet d'aucune modification depuis son dépôt et qu'il est adopté dans sa version initiale; CONSIDÉRANT le pouvoir prévu au quatrième paragraphe de l'article 58.3.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui permet l'entrée en vigueur accélérée du règlement conditionnellement au respect des conditions prévues aux paragraphes 1 à 3 dudit article; CONSIDÉRANT QUE les conditions libellées aux paragraphes 1 à 3 de l'article 58.3.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme sont respectées, le règlement entre en vigueur dès son adoption; CONSIDÉRANT QUE des copies du projet de règlement sont mises à la disposition du public, pour fins de consultation; POUR CES MOTIFS, il est proposé et résolu à la majorité des membres présents ARTICLE 1°. Le présent règlement est identifié par le numéro 430-2026 sous le titre de Règlement modifiant le schéma d'aménagement révisé de la MRC des Laurentides afin de modifier les sous-sections 3.5. et 3.5.1 du document complémentaire visant la mise à jour de certaines dispositions particulières applicables aux interventions sur la rive et à proximité des lacs et des cours d'eaux. ARTICLE 2°. Le schéma d'aménagement révisé, tel qu'amendé, est modifié à la section 8.3 du chapitre 8, à l'avant dernier paragraphe de la sous-section Éléments de mise en œuvre, par l'ajout du paragraphe suivant : « En 2026, afin de répondre aux enjeux liés aux réalités territoriales de certaines municipalités, la MRC des Laurentides a entrepris une révision de certaines dispositions établies en 2008. Les sous-sections 3.5 et 3.5.1 du présent document complémentaire ont été modifiées afin d'assouplir certaines normes d'implantation applicables sur la rive et à l'intérieur de la marge de non-construction riveraine, le tout en maintenant un cadre rigoureux qui demeure plus restrictif que le régime provincial applicable. Cet encadrement vise notamment à assurer la protection optimisée des écosystèmes, des lacs et des cours d'eaux du territoire tout en assurant le niveau de flexibilité adéquat dans la gestion de certains droits acquis. » Règlements de la Municipalité régionale de comté des Laurentides 2042 ARTICLE 3°. Le schéma d'aménagement révisé, tel qu'amendé, est modifié à l'article 7, la section « Définitions » du document complémentaire : a) À la suite du paragraphe 44°, ajouter le paragraphe 44.1° pour la définition suivante: 44.1° Marge de non-construction riveraine : Bande de terre d'une largeur de 20 mètres qui borde les lacs et les cours d'eaux et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. ARTICLE 4°. Le schéma d'aménagement révisé, tel qu'amendé, est modifié à l'article 23 de la sous- section 3.5 du document complémentaire selon les dispositions suivantes : a) Remplacer l'ensemble de l'article 23 : Rénovation ou reconstruction d'un bâtiment principal sur une rive pour l'article suivant : Article 23 Rénovation ou agrandissement d'un bâtiment principal sur la rive : La rénovation et l'agrandissement d'un bâtiment principal déjà existant et utilisé à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public peuvent être autorisés sur la rive d'un cours d'eau ou d'un lac si toutes les conditions suivantes sont remplies: 1° le terrain sur lequel est implanté le bâtiment principal était existant à la date d'entrée en vigueur (2 avril 1984) du règlement de contrôle intérimaire numéro 16-83 de la MRC des Laurentides, ou du règlement de contrôle intérimaire numéro 22 de la MRC Antoine-Labelle (2 mars 1984) dans le cas des TNO Lac-aux-Castors et Lac-Marie- Le Franc; 2° les travaux n'ont pas pour effet d'empiéter davantage sur la rive et aucun nouvel ouvrage ne peut se retrouver à l'intérieur d'une bande minimale de cinq (5) mètres de la rive, calculée à partir de la ligne des hautes eaux ; 3° dans le cas où les travaux incluent le remplacement ou la reconstruction des fondations, l'implantation des nouvelles fondations ne doit pas avoir pour effet de causer un empiétement supplémentaire sur la rive. - La règlementation d'urbanisme locale peut également imposer des normes particulières sur le type de fondation autorisé sur la rive dans le but de prioriser une fondation de type pieux, pilotis ou une fondation reposant sur le sol nécessitant un minimum d'excavation et/ou de remblayage. 4° une bande de terrain adjacente à la ligne naturelle des hautes eaux d'une profondeur minimale de cinq (5) mètres doit être revégétalisée selon les dispositions de l'article 24.1 du document complémentaire. ARTICLE 5°. Ajouter, à la suite de l'article 23, l'article suivant : Article 23.0.1 Reconstruction d'un bâtiment principal existant sur la rive à la suite d'un sinistre : La reconstruction d'un bâtiment principal déjà existant sur la rive à la suite d'un sinistre, autre qu'une inondation, et utilisé à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou à des fins d'accès public peut être autorisée sur la rive d'un cours d'eau ou d'un lac, à condition de respecter l'ensemble des conditions particulières suivantes : 1° les dimensions du terrain font en sorte qu'il s'avère impossible de réaliser la reconstruction du bâtiment principal sans empiétement sur la rive, eu égard à l'application des normes d'implantation de la réglementation d'urbanisme de la municipalité et de la règlementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictées en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; - Nonobstant le paragraphe précédent, les marges latérales et avant définies à la réglementation d'urbanisme locale pourront être réduites afin d'éloigner le plus possible le bâtiment de la rive. 2° le terrain sur lequel est implanté le bâtiment principal était existant à la date d'entrée en vigueur (2 avril 1984) du règlement de contrôle intérimaire numéro 16- 83 de la MRC des Laurentides ou du règlement de contrôle intérimaire numéro 22 de la MRC Antoine-Labelle (2 mars 1984) dans le cas des TNO Lac-aux-Castors et Lac-Marie-Le Franc; Règlements de la Municipalité régionale de comté des Laurentides 2043 3° la localisation du bâtiment existant et son implantation projetée sont localisés à l'extérieur d'une zone d'inondation ou d'un milieu humide incluant sa bande de protection qui l'entoure, tel que protégé en vertu du schéma révisé et en conformité avec les autres dispositions et règlementations provinciales applicables en vigueur; 4° une bande de terrain adjacente à la ligne naturelle des hautes eaux d'une profondeur minimale de cinq (5) mètres doit être revégétalisée selon les dispositions de l'article 24.1 du document complémentaire. 5° dans le cas où les travaux de reconstruction du bâtiment principal nécessitent la reconstruction ou le remplacement de la fondation, l'implantation des nouvelles fondations ne doit pas avoir pour effet de causer un empiétement supplémentaire dans la rive. - La règlementation d'urbanisme locale peut également imposer des normes particulières sur le type de fondation autorisé sur la rive dans le but de prioriser une fondation de type pieux, pilotis ou une fondation reposant sur le sol nécessitant un minimum d'excavation et/ou de remblayage. ARTICLE 6°. Ajouter, à la suite de l'article 23.0.1 l'article suivant : Article 23.0.2 Reconstruction d'un bâtiment principal existant sur la rive ou dans la marge de non-construction riveraine à la suite d'une démolition volontaire: La reconstruction d'un bâtiment principal existant sur la rive ou dans la marge de non-construction riveraine à la suite d'une démolition volontaire peut être autorisée uniquement dans la marge de non-construction riveraine, sans aucun empiétement dans la rive, à condition de respecter l'ensemble des conditions suivantes : 1° les dimensions du terrain font en sorte qu'il s'avère impossible de réaliser la reconstruction du bâtiment principal sans empiétement dans la marge de non-construction riveraine, eu égard à l'application des normes d'implantation de la réglementation d'urbanisme de la municipalité et de la règlementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictées en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; - Nonobstant le paragraphe précédent, les marges latérales et avant définies à la réglementation d'urbanisme locale pourront être réduites afin d'éloigner le plus possible le bâtiment de la rive. 2° l'implantation du bâtiment projetée est localisée à l'extérieur d'une zone d'inondation ou d'un milieu humide incluant sa bande de protection qui l'entoure, tel que protégé en vertu du schéma révisé et en conformité avec les autres dispositions et règlementations provinciales applicables en vigueur; 3° la rive, telle que définit à l'article 7 du document complémentaire, doit être conservée à l'état naturel, à l'exception des interventions autorisées sur les rives et le littoral en vertu des sous-sections 3.4 et 3.5 du présent document complémentaire. Lorsque la rive ne possède plus son couvert végétal naturel ou que celui-ci est dévégétalisé, des travaux de revégétalisation doivent être entrepris afin de revégétaliser l'ensemble de la rive, selon les dispositions de l'article 24.1 du document complémentaire, avec les adaptations nécessaires. Pour l'application du premier alinéa du présent article, une municipalité locale devra inclure à sa règlementation d'urbanisme les exigences suivantes : a) Le dépôt d'un historique cadastral démontrant que le bâtiment existant bénéficie d'un droit acquis, conformément aux articles prévus à cet effet à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ; b) La mise en place de mesures de mitigation avant, pendant et après les travaux, visant le contrôle de l'érosion et de la sédimentation, incluant notamment la gestion adéquate des eaux de ruissellement. Ces mesures doivent être conformes aux meilleures pratiques reconnues et aux normes en vigueur ; c) Des normes visant la réduction des interventions impliquants des travaux de déblai, remblayage et remaniement de sol à proximité de la rive et sur la rive ; Malgré toute indication contraire à la règlementation d'urbanisme locale, un terrain sur lequel le bâtiment principal est projeté dans la marge de non-construction riveraine doit Règlements de la Municipalité régionale de comté des Laurentides 2044 respecter des normes de conservation d'espaces naturels édictées au tableau 10-C-0.1, lequel varie selon la superficie de terrain. Dans le cas où le terrain ne présente pas la superficie d'espaces naturels prescrite au présent article, des travaux de revégétalisation permettant d'atteindre le pourcentage d'espace naturel requis devront être effectués. TABLEAU 10-C-0.1 Superficie du terrain Pourcentage d'espaces naturels à conserver ou revégétaliser Moins de 1000m² 35% Entre 1000m² et 1999m² 40% Entre 1999m² et 2999m² 50% Entre 3000 et 3999m² 60% Dans le cas où l'une ou l'autre des exigences du présent article ne peuvent être respectées, le lot demeure non constructible et ne peut pas recevoir de nouveau bâtiment principal. ARTICLE 7°. Le schéma d'aménagement révisé, tel qu'amendé, est modifié à l'article 26 du document complémentaire par le remplacement du 10e alinéa par le texte suivant : « les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (LADTF) et à sa règlementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État ». ARTICLE 8°. Le schéma d'aménagement révisé, tel qu'amendé, est modifié à l'article 26.1 de la sous- section 3.5.1 du document complémentaire par le remplacement du premier alinéa par le texte suivant : « Tout nouveau bâtiment principal ou complémentaire doit respecter la marge de non-construction riveraine de 20 mètres tel que définie au paragraphe 44.1° de l'article 7 du présent document complémentaire. » ARTICLE 9°. Le schéma d'aménagement révisé, tel qu'amendé, est modifié à l'article 26.2 de la sous- section 3.5.1 du document complémentaire par l'ajout, entre le 4e et 5e paragraphe, le paragraphe suivant : Les municipalités sont invitées à privilégier des systèmes de traitement des eaux usées d'approche performante et efficace dans le but de limiter l'apport en phosphore et en azote à proximité des cours d'eaux. L'objectif étant de prévenir l'installation de dispositifs d'infiltration des eaux usées par le sol qui ne sont pas certifiés par le Bureau de normalisation du Québec, lesquels pourraient compromettre la qualité du rejet des eaux usées à proximité des lacs et des cours d'eaux. Aussi, l'adoption d'une réglementation locale permettant l'installation de système de traitement tertiaire et de désinfection UV devrait être étudiée et privilégiée. » ARTICLE 10°. Le présent entre en vigueur conformément à la loi. ADOPTÉ à Mont-Blanc, ce 16 avril 2026 Règlements de la Municipalité régionale de comté des Laurentides 2045 (Original signé) _________________________________ Marc L'Heureux Préfet (Original signé) __________________________________ Nancy Pelletier Directrice générale et greffière-trésorière