Règlement régional numéro 20-560 concernant la protection du couvert forestier
Les Maskoutains, Quebec
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Règlement régional numéro 20-560 relatif à la protection du couvert forestier
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ LES MASKOUTAINS
RÈGLEMENT RÉGIONAL NUMÉRO 20-560 RELATIF À LA PROTECTION
DU COUVERT FORESTIER DE LA MRC DES MASKOUTAINS
CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 79.3 et suivants de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) (LAU), la MRC a le pouvoir de régir ou restreindre la plantation
et l'abattage d'arbres afin d'assurer la protection du Couvert forestier et de favoriser
l'aménagement durable de la forêt privée sur son territoire;
CONSIDÉRANT que le conseil a adopté, le 13 avril 2005, le Règlement régional numéro 05-164
relatif à la protection des boisés;
CONSIDÉRANT qu'il a été constaté par les différents intervenants que la règlementation
actuellement en vigueur est complexe et ne corrobore pas avec les données des autres
instances et les bonnes pratiques en milieux forestiers, ce qui rend son application difficile;
CONSIDÉRANT que les nombreuses modifications et corrections à apporter à la
règlementation actuellement en vigueur justifiait la création d'un nouveau règlement;
CONSIDÉRANT que ce règlement abroge le Règlement régional numéro 05-164 relatif à la
protection des boisés de la MRC des Maskoutains;
CONSIDÉRANT que le nouveau règlement s'inscrit dans une approche de développement
durable de la protection du couvert forestier sur le territoire de la MRC;
CONSIDÉRANT qu'il vise à exercer un contrôle de l'abattage des arbres dans le couvert
forestier tant à l'intérieur des périmètres d'urbanisation, des zones non agricoles ainsi que sur
le territoire décrété en zone agricole permanente afin de permettre sa conservation et de
permettre d'améliorer la présence du couvert forestier pour les générations futures;
CONSIDÉRANT qu'outre les orientations gouvernementales en matière d'aménagement qui
recommandent d'orienter la réglementation de la MRC de façon à conserver les boisés
exceptionnels et à préserver un maximum d'autres espaces boisés, ce règlement s'appuie sur
quatre documents de planification adoptés par le conseil de la MRC au fil des ans;
CONSIDÉRANT que le Règlement numéro 03-128 relatif au schéma d'aménagement révisé de
la MRC des Maskoutains (SAR) reconnaît, de même que dans son tout premier schéma
d'aménagement en juin 1988, que les milieux forestiers méritent d'être protégés et mis en valeur
et qu'à ce titre, l'orientation 7 du SAR vise à : « Protéger et mettre en valeur les secteurs
d'intérêts naturel, écologique et patrimoniale du territoire » et poursuit notamment l'objectif de :
« 1. Préserver et mettre en valeur les boisés, à la fois pour des fins écologiques et récréatives
et pour contrer l'érosion éolienne du territoire agricole. »;
CONSIDÉRANT que le Plan stratégique de développement accompagnant la Vision
stratégique de développement culturel, économique, environnemental et social de la MRC des
Maskoutains, adopté en octobre 2012, retient comme stratégie, à la priorité 3.1 de s'approprier
les principes et stratégie de développement durable en matière d'aménagement et de
développement du territoire;
CONSIDÉRANT QUE le Plan de développement de la zone agricole de la
MRC des Maskoutains, adopté en juillet 2015, a, en entre autres, comme orientation à son plan
d'action de protéger et mettre en valeur le couvert forestier;
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CONSIDÉRANT que la Politique de la biodiversité de la MRC des Maskoutains, adoptée en
septembre 2017, considère certains enjeux de préservation de la biodiversité et de lutte aux
changements climatiques sur le territoire de la MRC et vise notamment les objectifs tels que
l'accroissement des superficies boisées du territoire, la limitation de la fragmentation des boisés
et des milieux naturels et le développement économique durable de la forêt;
CONSIDÉRANT le dépôt auprès de la MRC de la résolution 123-06-20 de la municipalité de
La Présentation afin de demander d'autoriser l'abattage d'arbres pour l'agrandissement d'une
carrière ou d'une sablière en instaurant des mesures compensatoires pour la perte de boisés;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif agricole et du comité
d'aménagement et d'environnement lors d'une rencontre conjointe tenue le 19 mai 2021;
CONSIDÉRANT que le projet de Règlement régional numéro 20-560 relatif à la protection du
couvert forestier de la MRC des Maskoutains a été présenter en séance de travail aux membres
du conseil le 14 juin 2021;
CONSIDÉRANT que conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec
(RLRQ, c. C-27-1) un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue
le 9 juin 2021;
CONSIDÉRANT que le projet de Règlement régional numéro 20-560 relatif à la protection du
couvert forestier de la MRC des Maskoutains a été adopté lors de la séance ordinaire du conseil
tenue 14 juillet 2021;
CONSIDÉRANT qu'une assemblée de consultation publique à l'égard du projet de Règlement
régional numéro 20-560 relatif à la protection du couvert forestier de la MRC des Maskoutains
s'est tenu le 19 août 2021;
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport de consultation au conseil du 13 octobre 2021;
CONSIDÉRANT que des modifications ont été apportées au règlement pour tenir compte des
commentaires reçus lors de la consultation publique;
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1-
PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
SECTION 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 2-
OBJET
Ce règlement s'inscrit dans une approche de développement durable de la protection du
couvert forestier sur le territoire de la MRC. Il vise à exercer un contrôle de l'Abattage dans le
Couvert forestier tant à l'intérieur des périmètres d'urbanisation, des zones non agricoles ainsi
que sur le territoire décrété en zone agricole permanente afin de permettre sa conservation et
d'améliorer la présence du Couvert forestier pour les générations futures.
ARTICLE 3-
TITRE
Le règlement s'intitule Règlement régional numéro 20-560 relatif à la protection du couvert
forestier de la MRC des Maskoutains.
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ARTICLE 4-
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de la MRC.
ARTICLE 5-
EFFET DE CE RÈGLEMENT
Aucun permis ou certificat d'autorisation ne peut être délivré en vertu d'un règlement d'une
Municipalité si l'activité faisant l'objet de la demande de permis ou d'autorisation n'a pas fait
l'objet de toutes les autorisations requises par le règlement.
Conformément à l'article 79.19.17 de la LAU, le présent règlement prévaut sur toutes
dispositions inconciliables des règlements des Municipalités.
ARTICLE 6-
TABLEAUX, PLANS, GRAPHIQUES, SYMBOLES ET ANNEXES
À moins d'indications contraires, font partie intégrante de ce règlement, tous tableaux, tous
plans, tous graphiques, tous symboles, toutes annexes et toutes autres formes d'expressions,
autres que le texte proprement dit, qui y sont contenus ou auxquels ils réfèrent.
ARTICLE 7-
RÉFÉRENCES
Toute référence à un texte législatif, règlementaire, normatif ou administratif contenue à ce
règlement fait aussi référence à tout texte législatif, règlementaire, normatif ou administratif le
modifiant, le remplaçant ou l'abrogeant.
ARTICLE 8-
DÉFINITIONS
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent,
tout mot ou expression a le sens et la signification qui lui sont attribués ci-après. Si un mot ou
un terme n'y est pas spécifiquement défini, il s'emploie au sens communément attribué à ce
mot ou à ce terme.
« Abattage » :
Action de couper, arracher, faire tomber, éliminer ou tuer un Arbre de dimension commerciale
par une intervention humaine, mécanique ou robotique.
« Arbre de dimension commerciale » :
Arbre d'Essence commerciale possédant une tige d'un diamètre égal ou supérieur à
10 centimètres (cm) mesuré au DHP. Lorsqu'abattu, la tige d'un arbre de dimension
commerciale doit atteindre un diamètre égal ou supérieur à 12 cm mesuré au DHS.
« Arbre de dimension non commerciale » :
Arbre d'Essence commerciale possédant une tige d'un diamètre inférieur à 10 cm mesuré au
DHP. Lorsqu'abattu, la tige d'un arbre de dimension non commerciale doit être d'un diamètre
inférieur à 12 cm mesuré au DHS.
« Boisé » :
Espace de terrain couvert d'arbres tel qu'identifié à l'Annexe A.
« Chemin de débardage ou de débusquage » :
Voie de pénétration sans mise en forme pratiquée dans un peuplement forestier avant ou
pendant l'exécution de coupes forestières servant à transporter le bois depuis la souche
jusqu'aux aires d'empilement ou de tronçonnage.
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« Chemin de ferme » :
Chemin aménagé (Fossés, ponts et ponceaux) pour donner accès à une ou plusieurs Unités
d'évaluations foncières ou servant au déplacement de la machinerie agricole, au transport
des productions agricoles jusqu'au chemin public, ou donnant accès aux bâtiments et
équipements nécessaires à la production, la transformation ou la vente de produits agricoles.
« Chemin forestier » :
L'emprise, la mise en forme de la chaussée et la canalisation des eaux (Fossés, ponts et
ponceaux) permettant le passage d'un véhicule pour le transport du bois, des aires
d'empilement au chemin public.
« Coupe d'assainissement ou de récupération » :
Abattage d'arbres affaiblis, dégradés, morts ou endommagés par les intempéries (verglas, vent,
chaleur), le feu, l'attaque d'insectes ou de pathogènes pour éviter la propagation infectieuse; la
dégradation des arbres voisins ou récupérer ces arbres avant qu'ils soient en perdition.
« Coupe de conversion » :
Abattage visant l'élimination d'un peuplement forestier improductif présentant un volume
maximal apparent de 100 mètres cube à l'hectare (m³/ha), dont la régénération préétablie n'est
pas suffisante. Cette opération doit être suivie d'une préparation de terrain et d'un reboisement
en Essences commerciales à l'intérieur de deux ans et doit être recommandée par un
ingénieur forestier au sens du Code des professions (RLRQ, c. C-26).
« Coupe d'éclaircie ou de jardinage» :
Abattage périodique d'arbres choisis individuellement, pour amener un peuplement à un
équilibre, favoriser la régénération du peuplement et permettre une croissance accrue des tiges
résiduelles. Cette coupe peut être faite sous forme de Coupe par bandes, ou par trouées ou
par pieds d'arbres répartis uniformément sur le Site de coupe.
« Coupe de succession » :
Abattage de l'étage supérieur d'un peuplement de faible qualité en préservant la régénération
en sous-étage de façon à favoriser l'amélioration du peuplement quant à sa composition
d'essences. La superficie visée par la coupe doit demeurer en Production forestière.
« Coupe par bandes, ou par trouées » :
Type de coupe où on abat des arbres successivement et ponctuellement plus de 50 % du
nombre de tiges permettant une pénétration de la lumière au sol dans le but de favoriser la
croissance des arbres résiduels et la régénération. En cumulant la superficie des bandes ou
des trouées par rapport à l'ensemble du Site de coupe visé on en retire la même proportion
(que celle prévue au présent règlement soit 20 %) que si on procède par une coupe répartie de
façon uniforme sur l'ensemble du Site de coupe.
« Coupe sélective » :
Mode de coupe où l'on récolte un arbre particulier ici et là réparti uniformément sur le Site de
coupe pour créer un espace libre dans le but de favoriser la croissance des arbres résiduels
adjacents.
« Cours d'eau » :
Tous les Cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou
modifiés par une intervention humaine, à l'exception :
1. d'un Fossé de voie publique ou privée;
2. d'un Fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec
(CCQ-1991) (CCQ);
3. d'un Fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes:
a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
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Un Cours d'eau qui emprunte une voie publique ou privée continue d'être un Cours d'eau. La
portion d'un Cours d'eau qui sert de Fossé demeure également un Cours d'eau.
« Couvert forestier » :
Ensemble des Boisés et des Érablières identifiés à l'Annexe A.
« DHP (diamètre à hauteur de poitrine) » :
Le DHP correspond à la mesure du diamètre d'un arbre prise à 1,3 mètre (m) au-dessus du
plus haut niveau de sol adjacent au tronc.
« DHS (diamètre à hauteur de souche) » :
Le DHS correspond à la mesure du diamètre d'un arbre prise à 30 cm au-dessus du plus haut
niveau de sol adjacent.
« Drainage forestier » :
Ensemble des travaux effectués en vue de réduire l'humidité du sol en favorisant l'écoulement
des eaux de surface et d'infiltration afin d'améliorer la croissance des arbres et l'établissement
de la régénération naturelle ou artificielle. Ceux-ci incluent, mais non limitativement, le creusage
de Fossés et l'aménagement de bassins de sédimentation.
« Essence commerciale » :
Sont considérées comme commerciales, les essences listées à l'Annexe B.
« Érablières » :
Ensemble des Peuplements forestiers propices ou non à la production de sirop d'érable
identifiés à l'Annexe A.
« Fossé » :
Canal d'écoulement des eaux servant à drainer les eaux de surface des terrains avoisinants,
soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents
(maximum 2 terrains) ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain.
« Inspecteur régional » :
Toute personne physique nommée par résolution par le conseil de la MRC aux fins de
l'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement. Il entre fonction après sa
nomination par voie de résolution par le conseil de la MRC et son mandat dure tant qu'il est en
poste ou qu'il n'est pas remplacé ou révoqué par une résolution de ce dernier.
« Inspecteur régional adjoint » :
Toute personne physique désignée par les municipalités membres de la MRC pour leur territoire
respectif et que le conseil de la MRC nomme aux fins de l'application, la surveillance et le
contrôle du présent règlement. Il entre en fonction par sa nomination, par voie de résolution par
le conseil de la MRC et son mandat dure tant qu'il est en poste ou qu'il n'est pas remplacé ou
révoqué par une résolution adoptée par ce dernier.
« Lac » :
Étendue d'eau douce à l'intérieur des terres. Il peut être d'origine naturelle ou artificielle.
« Ligne des hautes eaux » :
Ligne qui sert à délimiter le littoral et la Rive des Lacs et Cours d'eau. Elle se situe à la ligne
naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit
où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées
comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes, incluant les plantes
submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes
herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts
sur des plans d'eau;
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b) dans le cas où il y aurait un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont;
c) dans le cas où il y aurait un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut
de l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la Ligne des hautes eaux à partir des critères précédents,
celle-ci peut être localisée, si l'information est disponible, à la limite des inondations de
récurrence de deux ans, qui est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères
botaniques définis précédemment au point a).
« Lot » :
Immeuble identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel inscrit au registre foncier en vertu
de la Loi sur le cadastre (RLRQ, c. C-1) et au Code civil du Québec (CCQ-1991).
« Machinerie lourde » :
Tout véhicule motorisé dont la masse nette est supérieure à 3 000 kilogrammes.
« Martelage » :
Opération qui consiste à sélectionner et désigner par une marque au DHP et au DHS des arbres
à abattre ou à conserver.
« Milieu agricole » :
Zone telle qu'identifiée « A » à l'Annexe A.
« Milieu déstructuré » :
Zone telle qu'identifiée « MD » à l'Annexe A.
« Milieu urbanisé » :
Zone telle qu'identifiée « MU » à l'Annexe A.
« Mise en culture du sol » :
Abattage nécessaire afin de cultiver le sol et les végétaux, excluant la sylviculture.
« MRC » :
Municipalité régionale de comté des Maskoutains.
« Municipalité » :
Municipalité locale dont le territoire est situé dans la MRC des Maskoutains.
« Notification » :
La transmission par écrit de document au sens des articles 109 et suivants du Code de
procédure civile (RLRQ, c. C-25.01).
« Personne » :
Toute personne physique ou morale de droit public ou privé.
« Peuplement forestier » :
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son
âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire, pour se distinguer des peuplements
voisins.
« Plantation » :
Tout Peuplement forestier d'origine non naturelle d'une superficie égale ou supérieure à
0,5 ha. Les pépinières, les plantations d'arbres fruitiers, de sapins cultivés (arbres de Noël) ou
de thuyas cultivés (cèdres) ne sont pas considérés comme des Plantations.
« Prescription sylvicole » :
Caractérisation de l'état général d'un Peuplement forestier. Ce document est préparé et signé
par un ingénieur forestier au sens du Code des professions (RLRQ, c. C-26) et contient les
éléments décrits à l'Annexe C.
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« Production forestière » :
Culture d'Arbres de dimension commerciale permettant d'obtenir un volume de bois minimal
de 100 m³/ha sur une période de 120 ans.
« Plaine inondable de grand courant » :
Étendue de terre occupée par un Lac ou un Cours d'eau en période de crues telles
qu'identifiées sur les cartes intitulées « Zones à risque d'inondation » de l'Annexe F-2 du SAR.
Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs vulnérables aux inondations selon deux
récurrences distinctes, soit cellede grand courant (0-20 ans) ou celle de faible courant (20-100
ans).
« Plan agronomique » :
Document portant sur la pertinence et le bien-fondé de la Mise en culture du sol. Ce document
est préparé et signé par un agronome au sens du Code des professions (RLRQ, c. C-26) et
contient les éléments décrits à l'Annexe D.
« Plan de reboisement » :
Document visant à planifier la remise en Production forestière d'un site. Ce document est
préparé et signé par un professionnel en la matière au sens du Code des professions (RLRQ, c.
C-26) et contient les éléments décrits à l'Annexe E.
« Rapport d'exécution » :
Document préparé et signé par un professionnel en la matière au sens du Code des professions
(RLRQ, c. C-26) attestant de la réalisation des travaux et statuant sur leur conformité en lien
avec une Prescription forestière, un Plan agronomique ou un Plan de reboisement.
« Rapport géologique » :
Document portant sur le potentiel du sol et du sous-sol pour l'exploitation de la ressource
minière. Ce document est préparé et signé par un géologue ou un ingénieur au sens du
Code des professions (RLRQ, c. C-26).
« Rive » :
Bande de terre qui borde les Lacs et les Cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres
à partir de la Ligne des hautes eaux. La largeur de la Rive à protéger se mesure
horizontalement.
La Rive a un minimum de 10 m :
-
lorsque la pente est inférieure à 30%, ou;
-
lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un Talus de moins de
5 m de hauteur.
La Rive a un minimum de 15 m :
-
lorsque la pente est continue et supérieure à 30%, ou;
-
lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un Talus de plus de 5 m
de hauteur.
« Reboisement »
Reconstitution du Couvert forestier par la plantation d'arbres d'Essences commerciales qui
à terme vise la mise en Production forestière d'un site.
22-608 - Art. 1.a. - EV : 2023-03-23
« Site de coupe » :
Superficie à l'intérieur de laquelle des Arbres de dimensions commerciales ou
non-commerciale sont visés par de l'Abattage. Aux fins d'application du présent règlement, sur
une même Propriété, tout Site de coupe séparée par une distance linéaire de moins de 100 m
forme un même Site de coupe.
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« Site d'extraction » :
Tout site dont l'activité est régie par le Règlement sur les carrières et sablières (RLRQ, c. Q-2,
r. 7.1) et où l'on extrait de la matière, y compris la localisation des équipements, des aires de
chargement, de déchargement et de dépôt des matériaux produits ainsi que les aires sur
lesquelles sont entreposés les résidus.
Le Site d'extraction peut correspondre également à la surface autorisée pour l'exploitation de
la ressource par un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MELCC).
Si, lors de la délimitation du Site d'extraction, plusieurs surfaces correspondent à la présente
définition, alors la surface la plus grande sera celle qui prévaudra pour les fins de l'application
du présent règlement.
22-608 - Art. 1.b. - EV : 2023-03-23
« Talus » :
Pente de 25% et plus sur une longueur d'un minimum de 5 m mesurée horizontalement à partir
de la Ligne des hautes eaux.
« Tige commerciale » :
Voir ci-dessus l'expression « arbres de dimension commerciale ».
« Travaux sylvicoles » :
Toute activité visant à prélever, entretenir ou planter des arbres ou changer les conditions du
milieu dans le but d'avoir une répercussion positive sur les arbres résiduels.
« Unité d'évaluation foncière » :
Unité d'évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.2), telle que portée
au rôle d'évaluation foncière en vigueur sur le territoire de la municipalité.
« Zones potentiellement exposées aux glissements de terrain » :
Zones telles qu'identifiées sur la carte intitulée « Zones potentiellement exposées aux
glissements de terrain » de l'Annexe F-3 du SAR.
SECTION 2 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 9-
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
L'administration du présent règlement est confiée au directeur à l'aménagement de la MRC.
ARTICLE 10- APPLICATION, SURVEILLANCE ET CONTRÔLE
L'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent du directeur à
l'aménagement qui est d'office Inspecteur régional. S'il y a lieu, il expose au conseil de la
MRC, les problèmes liés à l'application du règlement, et il présente les modifications
appropriées.
Des représentants ayant les mêmes pouvoirs et devoirs sont nommés par résolution du conseil
de la MRC et portent le titre d'Inspecteur régional ou d'Inspecteur régional adjoint.
ARTICLE 11- RESONSABILITÉ CIVILE
Pour les fins de la responsabilité civile, l'Inspecteur régional et l'Inspecteur régional adjoint,
aux fins d'administration, d'application et de délivrance des certificats d'autorisation du
règlement, sont considérés comme des employés de la MRC.
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ARTICLE 12- FONCTIONS ET POUVOIRS DE L'INSPECTEUR RÉGIONAL
L'Inspecteur régional exerce les fonctions et pouvoirs qui lui sont confiés par ce règlement :
1) Il voit à l'application du présent règlement;
2) Il visite et examine, de 7 h 00 à 19 h 00, toute propriété immobilière située sur le
territoire de la MRC pour constater si ce règlement y est exécuté, pour vérifier tout
renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice du pouvoir de
délivrer un certificat d'autorisation. Il doit, sur demande, s'identifier au moyen d'une
carte d'identité comportant sa photographie, délivrée par la MRC, tel que retrouvée à
l'Annexe F;
3) Il reçoit les demandes d'autorisation dont l'émission est requise par le présent
règlement;
4) Il émet ou refuse d'émettre les certificats d'autorisation requis en vertu du présent
règlement;
5) Il indique au propriétaire et au représentant de celui-ci le ou les motif(s) de refus d'une
demande d'autorisation;
6) Il voit à ce que les opérations et les travaux s'effectuent en conformité avec la
demande d'autorisation et, dans le cas contraire, il notifie au propriétaire, au
représentant de celui-ci et à la personne contrevenante, des non-conformités et des
modifications à apporter, tout en pouvant demander l'arrêt des travaux en cours;
7) À tout moment entre la demande d'autorisation et la fermeture du dossier, il peut
exiger une attestation indiquant la conformité des travaux aux lois et règlements des
autorités provinciales et fédérales compétentes;
8) Il émet les constats d'infraction;
9) Il effectue la fermeture des certificats d'autorisation à la suite de la réalisation des
travaux et suivant la réception de l'ensemble des documents nécessaires ou exigés
par le règlement et émet le rapport de fermeture de dossier;
10) Il fournit une assistance aux Inspecteurs régionaux adjoints afin d'assurer une
application uniforme du présent règlement;
11) Il informe, tout Inspecteur régional adjoint d'une contravention au règlement, et en
fait part, le cas échéant, au directeur à l'aménagement de la MRC si aucune
correction n'est apportée à la situation;
12) Il tient un registre de tous les certificats d'autorisation émis, refusés et autres ainsi
que ceux en contravention en vertu du présent règlement et en fait rapport
annuellement au conseil de la MRC.
ARTICLE 13- FONCTIONS ET POUVOIRS DE L'INSPECTEUR RÉGIONAL ADJOINT
Sous l'autorité de l'Inspecteur régional, l'Inspecteur régional adjoint exerce les fonctions et
pouvoirs qui lui sont confiés par ce règlement :
1) Il possède toutes les fonctions et tous les pouvoirs mentionnés à l'article 12 excluant
les sous-paragraphes 10) à 12) du premier paragraphe dudit article;
2) Il transmet dans les quatre jours ouvrables tout document ou renseignement reçus ou
émis concernant une demande d'autorisation ou un certificat d'autorisation
relativement au présent règlement;
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3) Il transmet le rapport de fermeture du certificat d'autorisation à l'Inspecteur régional,
suivant la réalisation des travaux;
4) Dans le cas où l'Inspecteur régional est dans l'impossibilité d'émettre ou de refuser
d'émettre les certificats d'autorisation requis en vertu du présent règlement, il émet
ou refuse d'émettre lesdits certificats d'autorisation.
ARTICLE 14- OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE OU DE L'OCCUPANT D'UN IMMEUBLE
Le propriétaire ou l'occupant d'une propriété immobilière doit donner accès à la personne
chargée de l'application du règlement aux fins d'examen ou de vérification, de 7 h 00 à 19 h 00,
et doit répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution ou au
respect du présent règlement.
Il est interdit d'insulter, d'injurier ou d'intimider l'Inspecteur régional et l'Inspecteur régional
adjoint, en leur présence ou non, incluant, mais ce non limitativement, un réseau social.
ARTICLE 15- CERTIFICAT D'AUTORISATION
ARTICLE 15.1- Travaux assujettis à l'obtention d'un certificat d'autorisation
Il est interdit à toute personne d'entreprendre des travaux d'Abattage dans un Couvert
forestier sans avoir obtenu au préalable un certificat d'autorisation de la MRC pour :
a) Un Abattage dans la Rive ou dans une Plaine inondable de grand courant tel que
décrit aux articles 16 et 17;
b) Une Coupe d'éclaircie ou de jardinage de 20% et moins du Site de coupe dans le
cadre de Travaux sylvicoles dans les Milieux urbanisés et les Milieux
déstructurés tel que décrit à l'article 22;
c) Un Abattage de plus de 20% du Site de coupe dans le cadre de travaux prévus à
l'article 23;
d) Un Abattage requis pour du Drainage forestier tel que décrit à l'article 25;
e) Une Mise en culture du sol tel que décrit à l'article 26;
f) Un Abattage requis pour l'exploitation ou l'agrandissement d'un Site d'extraction tel
que décrit à l'article 28;
g) Un Abattage à des fins de sécurité civile tel que décrit au quatrième paragraphe du
premier alinéa de l'article 29;
h) Un Abattage requis pour implantation ou le dégagement d'un bâtiment, d'un
équipement ou d'une infrastructure tel que décrit à l'article 32;
i) Un Abattage requis pour l'ouverture d'une rue.
ARTICLE 15.2- Travaux non-assujettis à l'obtention d'un certificat d'autorisation
Malgré l'article précédent, les travaux d'Abattage suivants ne sont pas assujettis à l'obligation
d'obtenir un certificat d'autorisation en vertu du présent règlement pour:
a) des travaux d'entretien ou d'aménagement dans les Cours d'eau, autorisés par la
MRC en vertu de la Loi sur les compétences municipales et du Règlement numéro
06-197 régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux des cours d'eau de
la MRC des Maskoutains tel que décrit à l'article 16;
Règlement régional numéro 20-560 relatif à la protection du couvert forestier
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b) une Coupe d'éclaircie ou de jardinage de 20% et moins du Site de coupe dans le
cadre de Travaux sylvicoles en Milieu agricole tel que décrit à l'article 22;
c) l'implantation d'un Chemin de ferme tel que décrit à l'article 47;
d) des fins de sécurité civile tel que décrit aux paragraphes un à trois du premier alinéa
de l'article 29, sauf lors de travaux prévus à l'article 16 du présent règlement;
e) pour des travaux d'utilité publique, de transport et de distribution d'énergie et de
télécommunications. Il appartient à l'exécutant de s'assurer de la conformité de ses
travaux avec d'autres lois ou règlements.
Cette exemption d'obtenir un certificat d'autorisation ne dégage pas le propriétaire ou
l'exécutant des travaux de son obligation à se conformer aux dispositions du présent règlement.
ARTICLE 15.3- Travaux interdits
Il est formellement interdit à toute personne de procéder ou de permettre l'Abattage sur sa
propriété, à condition que les travaux soient effectués en conformité avec le présent règlement.
Tous travaux d'abattage effectué sur une superficie supérieure à celle indiquée au certificat
d'autorisation est prohibé et constitue une infraction.
Il est strictement interdit de modifier ou de changer la vocation d'un Couvert forestier, ou d'une
portion de celui-ci, situé sur le territoire de la MRC, sauf dans les cas indiqués aux sections 4,
5, 6 et 7.
ARTICLE 15.4- Dépôt d'une demande d'autorisation
Toute demande d'autorisation doit être présentée au bureau municipal de la Municipalité où
les travaux seront effectués. Celle-ci doit comprendre les renseignements prévus à l'Annexe G.
Toute demande doit être présentée par le propriétaire ou si elle n'est pas le propriétaire, elle
doit avoir été préalablement autorisée par ce dernier, en présentant en même temps que sa
demande, l'Annexe H retrouvée au présent règlement.
Si la demande est incomplète ou imprécise, l'étude de la demande est suspendue jusqu'à ce
que les renseignements nécessaires ou les documents demandés soient fournis. La demande
est alors réputée avoir été reçue à la date de réception de tous les renseignements additionnels
ou documents demandés.
ARTICLE 15.5- Renseignements et documents supplémentaires requis lors d'une
demande d'autorisation
En sus des renseignements et des documents requis prévus à l'article 15.4 du présent
règlement, une demande d'autorisation doit être accompagnée selon le cas :
1) d'une Prescription sylvicole, ayant été réalisée dans les 24 mois précédant le dépôt
de la demande, dans le cadre de Travaux sylvicoles visant un Abattage de plus de
20% du Site de coupe. Dans le cas où une remise en Production forestière doit
être effectuée, la Prescription sylvicole doit également porter sur ces opérations.
2) d'un Plan agronomique pour des fins de Mise en culture du sol.
Règlement régional numéro 20-560 relatif à la protection du couvert forestier
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3) des documents suivants pour l'exploitation ou l'agrandissement d'un Site
d'extraction :
a) une copie du certificat d'exploitation émis par le MELCC ou tout autre organisme
dûment autorisé à délivrer ce type d'autorisation;
b) un Rapport géologique.
4) d'un plan projet de lotissement et de la résolution d'acceptation de la Municipalité
pour l'ouverture d'une rue.
5) d'une entente de compensation pour la perte du Couvert forestier (Annexe N) et
d'un Plan de reboisement pour des travaux assujettis à de la compensation tel que
prévu à l'article 35.
22-608 - Art. 2. - EV : 2023-03-23
6) d'un Plan de reboisement pour des travaux assujettis à de la compensation tel que
prévu à l'article 35.
Des documents supplémentaires peuvent être exigés pour l'obtention du certificat d'autorisation
lorsque d'autres lois ou règlements s'appliquent.
ARTICLE 15.6- Rapport d'exécution obligatoire
Dans les six (6) mois suivant l'arrivée à échéance du certificat d'autorisation, le détenteur du
certificat d'autorisation en lien avec une Prescription forestière, un Plan agronomique ou un
Plan de reboisement doit faire parvenir à la MRC un Rapport d'exécution indiquant si les
travaux ont été effectués en respect de ceux-ci et si ce n'est pas le cas, décrivant les travaux
effectués en non-conformité et leurs impacts sur l'environnement.
Dans le cas où le rapport indique une régénération insuffisante ou inadéquate, celui-ci doit
prévoir les mesures nécessaires pour effectuer un Reboisement prévu à l'article 38.1.
ARTICLE 15.7- Étude de la demande
Dans un délai de 30 jours de la date de réception de la demande et de tous les documents
nécessaires à l'étude, l'Inspecteur régional ou son adjoint, selon le cas, doit délivrer ou refuser
de délivrer le certificat d'autorisation demandé.
ARTICLE 15.8- Affichage du certificat d'autorisation
Le certificat d'autorisation de la MRC doit être affiché sur le Lot où les travaux sont exécutés
de façon à être visible de la voie publique pendant la durée entière des travaux ou l'exécutant
des travaux doit pouvoir les produire à la demande de l'Inspecteur régional ou son adjoint.
ARTICLE 15.9- Tarif du certificat d'autorisation
Lorsqu'un certificat d'autorisation est requis en vertu du présent règlement, le tarif exigé est fixé
à 25,00 $ par Unité d'évaluation foncière. Ce montant est payable à la Municipalité où sont
prévus les travaux. Le montant exigé doit être versé lors du dépôt de la demande au bureau de
la Municipalité visée.
Règlement régional numéro 20-560 relatif à la protection du couvert forestier
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En plus du montant exigé à l'alinéa précédent, pour des travaux assujettis à de la compensation
pour la perte du Couvert forestier tel que prévu à l'article 35, un montant supplémentaire fixé
à 800,00 $ par entente de compensation pour la perte du Couvert forestier est payable à la
MRC. Ce montant doit être versé par chèque lors de la signature de ladite entente au bureau
de la MRC.
22-608 - Art. 3. - EV : 2023-03-23
ARTICLE 15.10- Validité du certificat d'autorisation
Tout certificat d'autorisation est valide pour une période de 24 mois à compter de la date de
son émission. À l'expiration de ce délai, le propriétaire ou le représentant de celui-ci doit obtenir
un nouveau certificat d'autorisation.
Tout certificat d'autorisation devient nul si les dispositions du présent règlement ou les
engagements, conditions ou exigences pris ou demandés lors de la demande d'autorisation ne
sont pas respectés.
ARTICLE 15.11- Conditions d'émission du certificat d'autorisation
Un certificat d'autorisation est émis si :
1) la demande est accompagnée de tous les documents exigés par le présent règlement
et ses annexes; et
2) le tarif pour la demande d'autorisation a été payé; et
3) le cas échéant, les travaux de remise en Production forestière ou de Mise en
culture requis en vertu de l'émission d'un précédent permis, pour une même Unité
d'évaluation foncière, sont terminés et le Rapport d'exécution a été produit
conformément au règlement et ses annexes; et
4) la demande est conforme au présent règlement et à ses annexes.
ARTICLE 15.12- Prescription sylvicole, Plan agronomique, Plan de reboisement et
Rapport géologique
Lorsqu'une Prescription sylvicole, un Plan agronomique, un Plan de reboisement ou un
Rapport géologique a été approuvé par l'émission d'un certificat d'autorisation, ceux-ci
demeurent en vigueur pour la période mentionnée à l'article 15.10.
Le certificat d'autorisation lie le propriétaire ou tout acquéreur ou occupant subséquent de la
parcelle visée par la Prescription sylvicole, le Rapport agronomique, le Plan de
reboisement et le Rapport géologique.
Toute modification de la Prescription sylvicole, du Plan agronomique, du Plan de
reboisement ou du Rapport géologique doit faire l'objet d'une nouvelle demande
d'autorisation auprès de l'Inspecteur régional ou son adjoint, selon le cas.
SECTION 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 16- PROTECTION DES RIVES
Tout Abattage est prohibé sur la Rive à l'exception de :
1) La récolte des Arbres de dimension commerciale à des fins d'aménagement
forestier dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole,
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celle-ci est limitée à 50% à la condition de de préserver un couvert forestier d'au
moins 50 %. Si la récolte est réalisée à la suite d'une perturbation naturelle, tels un
chablis, une épidémie, un feu ou un verglas, la récolte d'Essences commerciales
peut être supérieure à 50% et à la condition de conserver des chicots à raison de 10
à 12 à l'hectare, soit les arbres, entiers ou non, qui se trouvent dans un état de
décomposition. Ces derniers servent notamment d'abri, de site de nidification et de
garde-manger pour la faune.
2) Le retrait ou la taille d'Essences commerciales conformément à l'article 29.
3) L'Abattage effectué afin de dégager l'espace requis pour le dégagement ou
l'implantation d'une construction conforme à la règlementation de la Municipalité ou
pour l'implantation ou l'entretien d'un service d'utilité publique.
4) L'Abattage nécessaire à l'aménagement d'une seule ouverture de 5 m de largeur
donnant accès à un Lac ou à Cours d'eau.
5) L'Abattage effectué afin de dégager l'emprise reprise pour le creusage ou l'entretien
d'un exutoire de réseaux de drainage souterrain ou de surface.
6) L'Abattage pour des travaux de nettoyage, d'entretien ou d'aménagement autorisés
par la MRC en vertu du Règlement numéro 06-197 régissant les matières relatives à
l'écoulement des eaux des cours d'eau de la MRC des Maskoutains aux conditions
suivantes :
a) Lorsque le Lac ou le Cours d'eau est situé de part et d'autre dans un Couvert
forestier, la coupe doit s'effectuer sur le terrain où l'entretien historique du Lac
ou du Cours d'eau a été réalisé le plus récemment.
En l'absence de cette information, la coupe doit s'effectuer du côté nord du
Talus du Lac ou du Cours d'eau ou sur le côté qui exposera le moins les eaux
aux rayons du soleil une fois les travaux effectués.
b) Lorsque le Lac ou le Cours d'eau est situé entre une terre cultivée et un
Couvert forestier, la coupe doit s'effectuer sur le terrain où il y a présence
d'une culture ou d'une terre en friche sauf dans le cas d'arbres ou d'arbustes
fruitiers.
En tout temps, il est interdit d'effectuer dans la Rive tout aménagement servant à des trouées,
à des Chemins de débardage ou de débusquage, à des Chemins forestiers, à des
Chemins de ferme ou à des aires d'empilement et de tronçonnage.
Tout Abattage dans la Rive doit s'effectuer exclusivement en période hivernale, soit du 1er
décembre au 1er mars à l'exception des travaux visés au paragraphe 6 du présent article.
Le passage de la Machinerie lourde est interdit dans la Rive à l'exception des travaux visés
au paragraphe 6 du présent article.
Dans le cadre de l'application de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier
(RLRQ, c. A-18.1) et de sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les
forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la Rive.
ARTICLE 17- PROTECTION DANS UNE PLAINE INONDABLE DE GRAND COURANT
L'Abattage est prohibé dans une Plaine inondable de grand courant à l'exception des
travaux autorisés par la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables
(RLRQ, c. Q-2, r.35).
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Ces travaux doivent s'effectuer exclusivement en période hivernale, soit du 1er décembre au
1er mars, à l'exception des travaux visés au sixième paragraphe de l'article 16.
Le passage de la Machinerie lourde est interdit dans une Plaine inondable de grand
courant, à l'exception des travaux visés au sixième paragraphe de l'article 16.
ARTICLE 18- PROTECTION DES PENTES SUPÉRIEURES À 30% ET DES ZONES
POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
Dans les Zones potentiellement exposées aux glissements de terrain, les dispositions plus
restrictives sur l'abattage d'arbres prévues au SAR prévalent à celles du présent règlement.
Il est interdit en tout temps d'abattre dans les pentes supérieures à 30%, à l'exception d'un
Abattage inférieur à 20% réparti de façon uniforme sur le Site de coupe par période de 10 ans.
En tout temps, il est interdit d'effectuer dans les pentes supérieures à 30% et dans les Zones
potentiellement exposées aux glissements de terrain tout aménagement servant à des
trouées, à des Chemins de débardage ou de débusquage, à des Chemins forestiers, à des
Chemins de ferme ou à des aires d'empilement et de tronçonnage.
Le passage de la Machinerie lourde est interdit sur ces sites.
ARTICLE 19- PROTECTION DES RACINES LORS DE TRAVAUX DE NIVELLEMENT
Lorsqu'un nivellement de terrain est nécessaire pour un projet de construction ou
d'aménagement, toute personne doit prendre les mesures de protection prévues à l'Annexe I
pour les Arbres de dimension commerciale.
ARTICLE 20- PROTECTION DES ARBRES SUR UN CHANTIER DE CONSTRUCTION
Une personne qui prévoit l'Abattage pour implanter, construire ou agrandir un bâtiment ou un
ouvrage doit, avant de permettre l'accès à la Machinerie lourde sur le terrain :
1) procéder au Martelage des Arbres de dimensions commerciales à abattre;
2) délimiter une voie d'accès que les opérateurs devront respecter;
3) prévoir une clôture de protection érigée au-delà de la projection au sol de l'ensemble
des branches d'un Arbre de dimension commerciale à risque d'être endommagé;
4) à défaut de pouvoir installer la clôture mentionnée ci-dessus, les troncs des Arbres
de dimension commerciale à conserver, situés près des travaux et des aires de
manœuvre, doivent être protégés avec des planches de bois disposées verticalement
autour du tronc puis attachées les unes aux autres.
ARTICLE 21- PROTECTION DU COUVERT FORESTIER DANS UN PACAGE
D'ANIMAUX
Lorsqu'un Couvert forestier est utilisé pour le pacage d'animaux, tous les Arbres de
dimension commerciale existants doivent être préservés.
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SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX SYLVICOLES
ARTICLE 22- PRÉLÈVEMENT DE 20% ET MOINS
Il est permis de prélever 20% et moins des Arbres de dimension commerciale sur un Site de
coupe pour effectuer des Coupes d'éclaircie ou de jardinage par période de 10 ans.
Les Arbres de dimension commerciale abattus pour les Chemins de débardage ou de
débusquage doivent être inclus dans le calcul du pourcentage de prélèvement.
ARTICLE 23- PRÉLÈVEMENT DE PLUS DE 20%
Il est permis de prélever plus de 20% des Arbres de dimension commerciale sur un Site de
coupe dans les cas suivants :
1) Pour une Coupe d'éclaircie ou de jardinage dont le pourcentage de prélèvement
maximal permis est de 35%;
2) Pour une Coupe d'assainissement ou de récupération;
3) Pour une Coupe de conversion;
4) Pour une Coupe de succession;
5) Pour une coupe entière dans une Plantation dans les cas suivants :
a. Dans une Plantation établie il y a plus de 30 ans ;
b. Dans une Plantation établie il y a plus de 13 ans pour des essences à
croissance rapide.
La Plantation doit être remise en Production forestière par régénération naturelle
ou Reboisement dans les deux ans suivant la fin des travaux.
6) Pour l'implantation d'un Chemin forestier tel que décrit à l'article 24;
7) Pour du Drainage forestier tel que décrit à l'article 25.
Les Arbres de dimension commerciale abattus pour les Chemins de débardage ou de
débusquage doivent être inclus dans le calcul du pourcentage de prélèvement.
ARTICLE 24- CHEMIN FORESTIER
L'Abattage pour implanter, dégager et entretenir un Chemin forestier est autorisé. Ce dernier
ne doit pas excéder une largeur de 11 m. Les travaux visant l'implantation d'un Chemin
forestier doivent être associés à des Travaux sylvicoles.
En tout temps, la superficie occupée par les Chemins forestiers ne peut pas excéder 10 % de
l'étendue du Site de coupe.
ARTICLE 25- DRAINAGE FORESTIER
L'Abattage pour l'entretien ou le creusage d'un Fossé de Drainage forestier est autorisé et
ne doit pas excéder une largeur de 7 m. Lorsque le Drainage forestier est fait en bordure d'une
surface non boisée, la largeur maximale autorisée pour la coupe est de 3,5 m.
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S'il y a lieu, tout Drainage forestier doit s'effectuer en conformité avec l'article 16 du présent
règlement ainsi que les dispositions prévues à cet effet au Règlement numéro 06-197 régissant
les matières relatives à l'écoulement des eaux des cours d'eau de la MRC des Maskoutains.
SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE À D'AUTRES FINS
ARTICLE 26- MISE EN CULTURE DU SOL
La Mise en culture du sol en Milieu agricole, ainsi que dans les Milieux déstructurés, est
autorisée lorsque toutes les conditions suivantes sont respectées :
a) La superficie de coupe :
i. n'excède pas 1 ha par Unité d'évaluation foncière par période de 10 ans; ou
ii. peut être étendue jusqu'à concurrence de 3 ha par période de 10 ans sur une
même Unité d'évaluation foncière, à condition que les superficies de coupe
autorisées supérieures à 1 ha soient assujetties aux mesures compensatoires
prévues à la section 7 du présent règlement.
b) Sur une Unité d'évaluation foncière ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation pour
une Mise en culture du sol par le passé, le Rapport d'exécution tel que décrit à l'article
15.6 doit être joint à la demande;
c) Une bande de protection boisée de15 m de largeur, calculée à partir de la Ligne des
hautes eaux, doit être maintenue en bordure de tout Lac ou Cours d'eau. En bordure
des rivières Noire, Salvail et Yamaska, la bande de protection boisée minimale est de 30
m.
d) Une bande de protection boisée de 30 m de largeur doit être maintenue en bordure d'un
chemin public;
e) Une bande de protection boisée de 15 m de largeur doit être maintenue à l'intérieur des
limites du Milieu agricole lorsqu'un Couvert forestier chevauche le Milieu agricole et
le Milieu déstructuré ou est adjacent au Milieu urbanisé;
f) La demande est accompagnée d'un avis favorable du ministère de l'Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques en vertu du Règlement sur les
exploitations agricoles (RLRQ, c. Q-2, r. 26) pour la Mise en culture du sol de la parcelle
visée par la demande;
g) La demande respecte toutes autres dispositions applicables du présent règlement.
ARTICLE 27- CHEMIN DE FERME
L'Abattage pour implanter, dégager et entretenir un Chemin de ferme est autorisé. Ce dernier
ne doit pas excéder une largeur de 11 m.
ARTICLE 28- SITE D'EXTRACTION
L'Abattage pour l'exploitation ou l'agrandissement d'un Site d'extraction en Milieu agricole
est autorisé lorsque toutes les conditions suivantes sont respectées :
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a) La superficie de coupe :
i. n'excède pas 1 ha par Unité d'évaluation foncière par période de 10 ans; ou
ii. peut être étendue jusqu'à concurrence de 3 ha par période de 10 ans sur une
même Unité d'évaluation foncière, à condition que les superficies de coupe
autorisées supérieures à 1 ha soient assujetties aux mesures compensatoires
prévues à la section 7 du présent règlement; ou
22-608 - Art. 4.a. - EV : 2023-03-23
iii. peut être étendue jusqu'à concurrence de 15 ha par période de 15 ans pour un
Site d'extraction qui respecte toutes les conditions suivantes :
1)
L'excavation projetée sur le site de coupe est située sous le niveau de la
mer.
2)
L'excavation projetée vise une exploitation de la ressource qui doit procéder
par paliers.
3)
Le Site d'extraction n'a pas fait l'objet d'une telle demande au cours des
15 dernières années qui ont précédé le dépôt de la demande sous étude ou
l'entrée en vigueur du présent règlement, selon la plus récente des dates.
4)
La demande est appuyée d'un avis indépendant préparé et signé par un
géologue ou un ingénieur au sens du Code des professions (RLRQ, c. C-26)
qui atteste du respect des conditions précitées.
5)
Pour la même période, aucune autre autorisation bénéficiant de cette
exception n'a été faite à l'intérieur d'une distance de deux kilomètres à partir
des limites cadastrales du Site d'extraction.
6)
Les superficies de coupe autorisées supérieures à 1 ha par Site
d'extraction demeurent assujetties aux mesures compensatoires prévues à
la section 7 du présent règlement.
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b) Une bande de protection boisée de 15 m de largeur, calculée à partir de la Ligne des
hautes eaux, doit être maintenue en bordure de tout Lac ou Cours d'eau. En bordure
des rivières Noire, Salvail et Yamaska, la bande de protection boisée minimale est de
30 m.
c) Une bande de protection boisée de 35 m de largeur doit être maintenue en bordure
d'un chemin public;
d) Une bande de protection boisée de 15 m de largeur doit être maintenue à l'intérieur
des limites du Milieu agricole lorsqu'un Couvert forestier chevauche le Milieu
agricole et le Milieu déstructuré ou est adjacent au Milieu urbanisé;
e) Une bande de protection boisée de 15 m de largeur de tout terrain contigu au
Site d'extraction doit être maintenue;
f) La demande respecte toutes autres dispositions applicables du présent règlement.
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ARTICLE 29- ABATTAGE À DES FINS DE SÉCURITÉ CIVILE
L'Abattage à des fins de sécurité civile est autorisé dans les circonstances suivantes :
1) L'arbre est mort ou endommagé par le feu;
2) L'arbre peut causer des dommages imminents à l'humain, à la propriété publique ou
privée;
3) L'arbre est atteint par l'agrile du frêne et sa cime présente un éclaircissement de 30%
et plus;
4) L'arbre est atteint d'une maladie incurable ou d'un insecte ravageur.
ARTICLE 30- DÉGAGEMENT MAXIMAL AUTORISÉ POUR L'IMPLANTATION ET LE
DÉGAGEMENT D'UN BÂTIMENT, D'UN ÉQUIPEMENT ET D'UNE
INFRASTRUCTURE
L'Abattage pour l'implantation et le dégagement d'un bâtiment, d'un équipement et d'une
infrastructure est autorisé dans les cas suivants :
Bâtiment, équipement ou infrastructure
Dégagement maximal
(m)
Surface pavée privé et publique
1 m
Installation septique et puits de captage d'eau potable
3,5 m
Affiche, enseigne et panneau-réclame
3,5 m
Bâtiment, construction ou équipement accessoire dans le cas d'usages
autres qu'agricoles (tels résidence, commerce, industrie, bâtiment d'utilité
publique)
4,6 m
Bassin d'irrigation utilisé à des fins agricoles
5 m
Bâtiment accessoire utilisé à des fins agricoles (tels que silo, grange,
bâtiment électrique, réfrigérateur)
12 m
Installation d'élevage au sens de la Directive sur les odeurs causées par
les déjections animales provenant d'activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1, r.
5)
25 m
Si l'une de ces essences, soit l'érable argenté (Acer saccharinum), les peupliers (Populus sp.)
ou les saules (Salix sp.) se situent à moins de 6 m des fondations permanentes d'un bâtiment
ou de l'emprise de rue, l'Abattage est autorisé.
ARTICLE 31- NOMBRE MINIMAL D'ARBRES À CONSERVER
Lorsqu'un Abattage est effectué en vertu des articles 29 et 30, à l'exception d'une ouverture
de rue, un nombre minimal d'arbres doit être conservé sur l'Unité d'évaluation foncière selon
l'Annexe J du présent règlement. Les arbres à conserver doivent avoir une hauteur minimale
de 4 m.
Si le nombre d'arbre minimal à conserver sur l'Unité d'évaluation foncière n'est pas atteint
suite à l'Abattage, les arbres abattus doivent être remplacés par un arbre d'essence indigène
d'un diamètre minimal de 2 cm mesuré au DHP selon la quantité indiquée à l'Annexe J.
La plantation de frênes ou d'une haie de thuyas (cèdres) ne remplace pas la présente exigence.
Si ces derniers meurent dans un délai de deux ans, le propriétaire doit les remplacer.
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ARTICLE 32- OBLIGATION
DE
PLANTATION
SUITE
À
UN
CHANGEMENT
D'IMPLANTATION
En plus des exigences retrouvées à l'article 31, toute personne est tenue de planter un arbre
d'essence indigène d'un diamètre minimal de 2 cm mesuré au DHP pour chaque 25 m2 de
superficie de terrain abattue suite à une modification de l'emplacement prévue de la
construction ou de l'agrandissement d'un bâtiment, d'un équipement ou d'une infrastructure. La
plantation de frênes ou d'une haie de thuyas (cèdres) ne remplace pas la présente exigence.
La plantation doit s'effectuer dans les six mois qui suivent l'abattage des arbres.
SECTION 6 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÉRABLIÈRES
ARTICLE 33- TRAVAUX D'ABATTAGE AUTORISÉ DANS UNE ÉRABLIÈRE RECONNUE
PAR LA LPTAA
Tous travaux d'abattage d'arbres est interdit dans une érablière reconnue par la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (c. P-41.1) (LPTAA) tel qu'identifiée « Érablières
reconnues par la LPTAA » à l'Annexe A du présent règlement à l'exception des travaux
suivants :
a) Les travaux d'abattage pour des fins sylvicoles de sélection ou d'éclaircie qui ne
nécessitent pas d'autorisation de la Commission sur la protection du territoire agricole
du Québec (CPTAQ);
b) Tous autres travaux d'abattage ayant fait l'objet d'une autorisation délivrée par la
CPTAQ sous respect des conditions du présent règlement.
ARTICLE 34- TRAVAUX D'ABATTAGE AUTORISÉ DANS UNE ÉRABLIÈRE IDENTIFIÉE
PAR L'AGENCE FORESTIÈRE DE LA MONTÉRÉGIE (AFM)
Tous travaux d'abattage d'arbres est interdit dans une érablière caractérisée par l'AFM dans
son rapport sur la « Classification des érablières sur le territoire de la MRC des Maskoutains -
Méthodologie, Mai 2018 » et tel qu'identifiée « Érablières identifiées par l'AFM » à l'Annexe A
du présent règlement à l'exception des travaux d'Abattage suivants :
a) Une Coupe d'éclaircie ou de jardinage sous forme de Coupe sélective selon
l'article 22;
b) Une Coupe d'assainissement ou de récupération selon l'article 23;
c) L'entretien de Lacs et de Cours d'eau tel que décrit à l'article 16;
d) L'implantation d'un Chemin forestier ou d'un Chemin de ferme pour les installations
d'une cabane à sucre et ses équipements selon les articles 24 et 27;
e) L'aménagement d'un Drainage forestier selon l'article 25;
f) Pour des fins de sécurité civile selon l'article 29;
g) L'implantation ou le dégagement requis d'un bâtiment, d'un équipement ou d'une
infrastructure dans les Milieux déstructurés selon l'article 30
h) La construction d'une cabane à sucre et de ses équipements selon l'article 30;
i) Pour tous autres travaux prévus au présent règlement, si le propriétaire ou le
requérant autre que le propriétaire démontre à l'aide d'un rapport d'un ingénieur
forestier qu'il ne s'agit pas d'un peuplement ayant un potentiel acéricole d'au moins
150 entailles à l'hectare ou que la coupe est nécessaire pour l'amélioration de la
production acéricole.
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SECTION 7 : DISPOSITIONS CONCERNANT LA COMPENSATION POUR LA PERTE DU
COUVERT FORESTIER
ARTICLE 35- TRAVAUX ASSUJETTIS
Tout Abattage effectué pour la Mise en culture du sol ou pour un Site d'extraction prévu aux
articles 26 et 28, dont la superficie à abattre excède 1 ha selon la période édictée doit faire
l'objet d'une compensation pour la perte du Couvert forestier sur le territoire de la MRC et
conformément à la présente section.
22-608 - Art. 5. - EV : 2023-03-23
ARTICLE 36- ÉTABLISSEMENT DE LA COMPENSATION
Pour l'application de la présente section, il est exigé pour des travaux assujettis en vertu de
l'article 35 de reboiser un site prévu à l'article 37 dont la superficie est égale à la superficie à
abattre qui excède 1 ha par période de 10 ans et selon les méthodes de Reboisement prévues
à l'article 38.
Afin de garantir le respect des travaux et la pérennité du Reboisement, une entente de
compensation pour la perte du Couvert forestier, tel que prévu à l'Annexe N, doit être signée
et respectée par le demandeur du certificat d'autorisation et le propriétaire du lot où se situe le
site de Reboisement, préalablement à l'émission du certificat d'autorisation de la MRC.
Seul le propriétaire du lot visé par les travaux d'abattage d'arbres peut soumettre une demande
d'autorisation accompagnée d'une entente de compensation pour la perte du Couvert forestier
et d'un Plan de reboisement pour des travaux assujettis à de la compensation. Un mandataire
est autorisé s'il s'agit d'un actionnaire ou d'une succession testamentaire.
22-608 - Art. 6. - EV : 2023-03-23
ARTICLE 37- LOCALISATION DU SITE DE REBOISEMENT
Le site de Reboisement doit être localisé sur le territoire de la MRC et situé à l'extérieur du
Couvert forestier. Le Reboisement peut s'effectuer sur plus d'un site si les méthodes de
reboisement retenues respectent les conditions prévues aux articles 38.1 et 38.2 du présent
règlement.
22-608 - Art. 7. - EV : 2023-03-23
ARTICLE 38- MÉTHODE DE REBOISEMENT
ARTICLE 38.1- CRÉATION OU BONIFICATION D'UN BOISÉ OU D'UNE ÉRABLIÈRE
La compensation par la création ou la bonification d'un Boisé ou d'une Érablière doit s'effectuer
avec un minimum de trois Essences commerciales différentes, à l'exception des frênes, en
favorisant l'entremêlement des espèces et un maximum de 60% d'espèces à croissance rapide.
La densité de plants et d'espacement doit être effectuée conformément à l'Annexe K.
La compensation par la création d'un Boisé ou d'une Érablière doit avoir une superficie
minimale de 0,4 ha ainsi qu'une largeur minimale de 20 m.
La compensation par la bonification d'un Boisé ou d'une Érablière existante n'a aucune limite
minimale de superficie.
La mise en terre doit s'effectuer en fonction des caractéristiques du milieu (texture du sol, climat,
drainage) selon l'évaluation d'un professionnel.
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ARTICLE 38.2- COMPENSATION PAR UNE HAIE
Une compensation qui s'effectue par la plantation d'une haie (bande riveraine, haie brise-vent,
haie brise-odeur) doit se réaliser avec des Essences commerciales, à l'exception des frênes.
Le Reboisement doit s'effectuer de façon linéaire et continue.
Selon le type de haie choisi, la densité ainsi que l'espacement minimal entre les arbres doivent
être effectués selon les indications prévues à l'Annexe L.
ARTICLE 39- DÉLAI POUR EFFECTUER LE REBOISEMENT
Tous les travaux de Reboisement effectués pour de la compensation doivent être réalisés dans
les 16 mois suivant l'émission du certificat d'autorisation émis par la MRC.
22-608 - Art. 8. - EV : 2023-03-23
ARTICLE 40- PÉRENNITÉ DU REBOISEMENT
Le demandeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la pérennité du
Reboisement (ex. : arrosage, débroussaillage, regarni) à tous les ans dans les 4 ans suivant
la plantation. Après cette période le taux de survie des arbres plantés doit être de 75%.
Si le taux de survie des arbres plantés n'est pas atteint dans les 4 ans suivant la plantation, le
demandeur doit appliquer les mesures correctives recommandées dans le rapport d'évaluation
du taux de survie du Reboisement de la MRC. Le demandeur devra également assumer les
frais pour une deuxième visite effectuée par un professionnel en la matière au sens du Code
des professions (RLRQ, c. C-26) menant à la réalisation d'un rapport d'évaluation du taux de
survie du Reboisement qui doit avoir lieu 2 ans après l'application des mesures correctives.
22-608 - Art. 9. - EV : 2023-03-23
ARTICLE 41- RECONNAISSANCE D'UN REBOISEMENT
La totalité du nombre d'arbres plantés ainsi que la superficie à respecter pour répondre à une
compensation à la suite de la perte d'un Couvert forestier devient et fait partie intégrante du
Couvert forestier protégé par le présent règlement, et ce, même si le site du reboisement n'est
pas cartographié à l'Annexe A.
À l'exception des travaux nécessaires pour assurer la pérennité du Reboisement prévu à
l'article 40 du présent règlement, il est interdit d'effectuer des travaux d'abattage d'Arbres de
dimensions commerciales et d'Arbres de dimensions non-commerciales sur un site de
Reboisement pour une période de 15 ans à partir de la date de réception du Rapport
d'exécution.
22-608 - Art. 10. - EV : 2023-03-23
SECTION 8 : DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 42- AVIS AU CONTREVENANT
Lorsqu'il constate une contravention à ce règlement, l'Inspecteur régional ou son adjoint
notifie à la personne contrevenante et au propriétaire, la suspension des travaux en cours, ainsi
que les non-conformités constatées et l'avis d'y remédier dans les 30 jours.
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ARTICLE 43- INFRACTIONS
Commet une infraction toute personne qui contrevient à une disposition du présent règlement.
ARTICLE 44- INFRACTIONS ET PEINES SPÉCIFIQUES À L'ABATTAGE D'ARBRES
Toute personne qui commet une infraction relative à l'abattage d'arbres en vertu des articles
16 à 40 est passible d'une amende d'un montant minimal de 500 $ auquel s'ajoute :
1) dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un (1) hectare, un montant
minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à
concurrence de 5 000 $;
2) dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un (1) hectare ou plus, une amende
d'un montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé
auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé
conformément au paragraphe 1).
Les montants prévus sont doublés en cas de récidive sur une même propriété ou sur une autre
propriété appartenant au propriétaire récidiviste à l'intérieur du territoire de la MRC.
ARTICLE 45- INFRACTIONS ET PEINES AUTRES QUE L'ABATTAGE D'ARBRE
Toute personne qui contrevient à l'une des dispositions du règlement, à l'exclusion des
dispositions sur l'abattage d'arbres, soit les articles 16 à 40, est passible d'une amende d'au
moins 300 $ et d'au plus 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 600 $
et d'au plus 2 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la première infraction, et d'au
moins 600 $ et d'au plus 2 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 1 200 $
et d'au plus 4 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour récidive.
ARTICLE 46- INFRACTION CONTINUE
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une
infraction distincte et les peines édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées
pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
ARTICLE 47- AMENDE ET FRAIS
À titre de poursuivante, les amendes perçues sont la propriété de la MRC. Elles sont versées
dans le Fonds dédié à l'environnement pour l'amélioration des milieux naturels et des milieux
de vie régit par la Politique relative au fonds dédié à l'environnement pour l'amélioration des
milieux naturels et des milieux de vie.
ARTICLE 48- CONSTATS D'INFRACTION
En conformité avec le Code de procédure pénale du Québec (c. C-25.1), l'Inspecteur régional,
son adjoint et le directeur à l'aménagement de la MRC sont autorisés à délivrer des constats
d'infraction et entreprendre les procédures pénales appropriées, pour et au nom de la MRC, et
ce, pour toute infraction au présent règlement.
ARTICLE 49- AUTRES RECOURS
Nonobstant toute poursuite pénale, la MRC peut exercer tous les autres recours nécessaires
pour faire respecter les dispositions de ce règlement.
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Aux fins du présent règlement, les frais comprennent toutes les dépenses effectuées pour
l'exécution de ces travaux, incluant les honoraires professionnels d'une personne membre d'un
ordre professionnel au sens du Code des professions (RLRQ, c. C-26), ou de tout autre
professionnel, si requis.
Toute somme due à la suite d'une intervention faite en vertu du présent article est assimilée à
une taxe foncière au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1) si la créance est
liée à un immeuble et si le débiteur en est le propriétaire. Autrement, la créance est assimilée
à une taxe non foncière.
ARTICLE 50- SUSPENSION OU RÉVOCATION DU CERTIFICAT D'AUTORISATION
L'Inspecteur régional ou son adjoint, s'il constate le non-respect d'une disposition du présent
règlement, peut suspendre ou révoquer tout certificat d'autorisation émis et notifie, sans délai,
la Personne à qui a été émis le certificat d'autorisation et le propriétaire.
ARTICLE 51- ORDONNANCE DE PLANTATION
Dans le cas d'une infraction mentionnée au présent règlement, le contrevenant ou le
propriétaire doit obligatoirement remettre la superficie abattue en Production forestière.
Pour chaque hectare abattu, un hectare doit être remis en Production forestière dans un délai
de 12 mois suivant la condamnation. Celle-ci peut s'effectuer par régénération naturelle ou par
Reboisement. Dans le cas d'une régénération naturelle, celle-ci doit être composée d'Arbres
d'essences commerciales excluant le bouleau gris et le frêne.
La plantation doit s'effectuer sur l'Unité d'évaluation foncière visée par l'infraction ou sur une
autre Unité d'évaluation foncière située dans la même municipalité appartenant ou non au
propriétaire. Dans ce dernier cas, la remise en Production forestière ne peut être effectuée
que par un Reboisement selon les modalités prévues à l'article 38.1.
ARTICLE 52- REBOISEMENT DANS UN TALUS DONT LA PENTE EXCÈDE 30%
Dans tous les Talus où la pente excède 30% et où un Abattage a été effectué en contravention
au présent règlement, le contrevenant ou le propriétaire doit les reboiser avec des arbres ou
des arbustes indigènes ou les arbres ou arbustes suivants :
- la spirée à large feuille;
- l'aulne crispé;
- l'aulne rugueux;
- le cornouiller stolonifère;
- le myrique baumier;
- le saule arbustif.
Le reboisement doit s'effectuer dans un délai de 12 mois suivant la condamnation.
ARTICLE 54- OBLIGATION D'ENTRETIEN
Durant le délai mentionné aux articles 51 et 52, toute personne qui ne prend pas les mesures
appropriées pour assurer la survie d'une régénération naturelle ou d'un Reboisement exigé en
vertu du présent règlement commet une infraction.
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SECTION 11 : ENTRÉE EN VIGUEUR
ARTICLE 55- ABROGATION
Le règlement intitulé Règlement régional numéro 20-560 relatif à la protection du couvert
forestier de la MRC des Maskoutains abroge et remplace le règlement intitulé Règlement
régional numéro 05-164 relatif à la protection des boisés de la MRC des Maskoutains entré en
vigueur le 17 mai 2005 et tout règlement ayant modifié ce dernier.
ARTICLE 56- ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ à Saint- Hyacinthe, le 13e jour du mois d'octobre 2021.
Signé à Saint-Hyacinthe, le 13e jour du mois d'octobre 2021.
Francine Morin, préfet
Micheline Martel, directrice générale adjointe
et greffière de séance
Avis de motion : 9 juin 2021 (21-06-AM 21-560)
Adoption du projet de règlement :
14 juillet 2021 (Résolution numéro 21-07-247)
Adoption du règlement :
13 octobre 2021 (Résolution numéro 21-10-361)
Affichage de l'avis :
26 octobre 2021
Entrée en vigueur :
29 décembre 2021
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ANNEXE A
COUVERT FORESTIER DE LA MRC DES MASKOUTAINS
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ANNEXE B
ESSENCES COMMERCIALES
(Article 8)
Essences commerciales reconnues par le présent règlement :
Essences feuillues
Essences résineuses
- Bouleau blanc
- Bouleau gris
- Bouleau jaune
- Caryer cordiforme
- Caryer ovale
- Cerisier tardif
- Chêne à gros fruits
- Chêne bicolore
- Chêne blanc
- Chêne rouge
- Érable argenté
- Érable à sucre
- Érable noir
- Érable rouge
- Frêne d'Amérique
- Frêne de Pennsylvanie
- Frêne noir
- Hêtre à grandes feuilles
- Micocoulier occidental
- Noyer cendré
- Noyer noir
- Orme d'Amérique
- Orme liège
- Orme rouge
- Ostryer de Virginie
- Peuplier à grandes dents
- Peuplier faux-tremble (tremble)
- Peuplier hybride
- Peuplier (autres excluant peuplier
baumier)
- Tilleul d'Amérique
- Épinette blanche
- Épinette de Norvège
- Épinette noire
- Épinette rouge
- Mélèze (l'espèce)
- Mélèze hybride
- Pin blanc
- Pin gris
- Pin rouge
- Pin sylvestre
- Pruche de l'Est
- Sapin baumier
- Thuya occidental
(cèdre)
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ANNEXE C
PRESCRIPTION SYLVICOLE
(Article 8)
La Prescription sylvicole doit comprendre les éléments suivants :
1. Identification du ou des propriétaires
a) Nom et prénom;
b) Adresse de correspondance;
c) Adresse de l'exploitation principale;
d) Numéro de producteur forestier (s'il y a lieu);
e) Numéro(s) de téléphone(s) (domicile et/ou cellulaire);
f) Adresse courriel électronique.
2. Identification de l'entrepreneur qui effectuera la coupe et identification de tout sous-
contractant désigné pour accomplir cette tâche
a) Nom et prénom;
b) Adresse de correspondance;
c) Numéro de téléphone;
d) Adresse courriel électronique;
e) Numéro de licence (RBQ, CCQ), s'il y a lieu.
3. Plan descriptif du couvert forestier fait à partir d'une photographie aérienne, d'une
orthophoto ou d'une carte écoforestière récente du Gouvernement du Québec et
comprenant :
a) Numéro de lot(s);
b) Numéro de matricule;
c) Dimensions du terrain (superficie, largeur, profondeur);
d) Relevé de tout cours d'eau et chemin public. Une description des interventions
forestières sur ces éléments doit être faite le cas échéant;
e) Identification des peuplements forestiers :
- Appellation reconnue;
- Volume par essence;
- Abondance de la régénération;
- Âge moyen;
- Densité;
- Hauteur moyenne des tiges commerciales;
- Nombre de tiges et volume de bois commercial du peuplement forestier affecté
par la prescription sylvicole).
f) Identification, localisation spécifique et superficie pour toute érablière au sens du
présent règlement. Une description des interventions forestières sur ces éléments doit
être faite le cas échéant;
g) Identification, s'il y a lieu, des éléments d'intérêts écologiques et fauniques connus ou
répertoriés (exemple : ravage de cerfs de Virginie, milieux humides);
h) Un fichier de formes (shapefile) des éléments cartographiés devra être fourni.
4. Description des travaux sylvicoles
a) Identification des sites de coupe sous forme de croquis avec les superficies à être
traitées;
b) Localisation et largeur des bandes boisées à protéger;
c) Nature des travaux à effectuer par site de coupe et justification pour entreprendre ces
derniers;
d) Méthode d'exploitation;
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e) La localisation et la largeur des chemins forestiers ou chemins de ferme à construire;
f) Intensité de prélèvement et le site de coupe doivent être clairement indiquées;
g) Obligation sur le (les) site(s) de coupe d'identifier par martelage au DHS et au DHP les
arbres à abattre en cas de coupes sélectives.
5. Validité de la prescription et suivi des travaux
a) Durée de validité de la prescription sylvicole.
6. Attestation de l'ingénieur forestier
L'ingénieur forestier atteste avec sa signature et son sceau que les traitements prescrits
relèvent d'une saine foresterie et que les travaux mènent à un développement durable des
ressources forestières.
7. Mesures de mitigation
L'ingénieur forestier doit identifier les mesures de mitigation suivantes :
a) Obligation d'aménager les chemins de débardage dans les secteurs moins densément
boisés pour préserver le plus de couvert forestier;
b) Protection des confluences et les bassins de sédimentation pour contrôler l'érosion
hydrique (pour protéger les cours d'eau);
c) Secteurs où un reboisement éventuel pourrait être pratiqué à des fins de protection des
ressources eau et sol;
d) Sols et secteurs susceptibles à l'érosion éolienne et les mesures prises pour contrer ce
phénomène;
e) Secteurs faisant l'objet de ravages par le cerf de Virginie.
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ANNEXE D
PLAN AGRONOMIQUE
(Article 8)
Le Plan agronomique doit comprendre les éléments suivants :
1. Identification du ou des propriétaires
a) Nom(s) et prénom(s);
b) Adresse(s) de correspondance;
c) Adresse de l'exploitation principale;
d) Numéro de producteur agricole du propriétaire ou du locataire exploitant;
e) Numéro(s) de téléphone(s) (domicile et/ou cellulaire);
f) Adresse(s) courriel électronique.
2. Identification de l'entrepreneur qui effectuera la coupe et identification de tout sous-
contractant désigné pour accomplir cette tâche
a) Nom et prénom;
b) Adresse de correspondance;
c) Numéro de téléphone;
d) Adresse courriel électronique;
e) Numéro de licence (RBQ, CCQ), s'il y a lieu.
3. Plan descriptif fait à partir d'une photographie aérienne, d'une orthophoto, d'un plan
de ferme ou d'une carte écoforestière récente du Gouvernement du Québec et
comprenant :
a) Lots compris à l'intérieur de l'unité d'évaluation visée par la demande et superficie des
lots;
b) Identification du ou des lots inclus dans la zone agricole permanente au sens de la
LPTAA;
c) Relevé de tout cours d'eau et chemin public;
d) Identification, localisation spécifique et superficie pour toute érablière au sens du présent
règlement;
e) Identification des lots sous couvert forestier et en friche et leur superficie respective;
f) Identification des aires d'abattage d'arbres, leur superficie et les échéanciers des
travaux;
g) Identification, s'il y a lieu, des éléments d'intérêts écologiques et fauniques connus ou
répertoriés (exemple : ravage de cerfs de Virginie, milieux humides);
h) Identification des superficies agricoles comprises dans l'unité d'évaluation faisant l'objet
de la demande et une description des activités y prenant place;
i) Localisation et largeur des bandes boisées à protéger;
j) Toutes autres informations requises pour la bonne compréhension de la demande;
k) Un fichier de formes (shapefile) des éléments cartographiés de type devra être fourni.
4. Description succincte du couvert forestier
La description forestière doit rester sommaire et ne pas comporter d'inventaire forestier, cette
tâche étant réservée à la pratique d'un ingénieur forestier en vertu de la Loi sur les ingénieurs
forestiers (RLRQ, c. 1-10).
5. Description du potentiel agricole du sol
a) Épaisseur de la couche arable;
b) Série de sols, classes de sols et leur localisation;
c) Type de sol, pierrosité, affleurement rocheux;
d) Topographie des lieux et secteurs à pente forte (plus de 30%);
e) Conditions de drainage du sol et de la parcelle en général (actuel et proposé).
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6. Description et planification des opérations de mise en culture
a) Évaluation de la production projetée en fonction du potentiel des sols, du climat et du
marché;
b) Évaluation de la rentabilité de la production proposée;
c) Identification des travaux d'aménagement et mécanisés, nécessaires à la mise en
culture;
d) Opérations d'essouchement, de broyage ou de mise en haie;
e) Opérations de conditionnement des sols;
f) Opérations culturales et amendements nécessaires pour remettre ladite parcelle en
culture;
g) Obligation sur la totalité de la périphérie du site de coupe d'identifier par martelage au
DHS et au DHP les arbres à abattre.
7. Conformité au règlement sur les exploitations agricoles
Le plan agronomique doit fournir l'information nécessaire démontrant le respect de l'article 50.3
du Règlement sur les exploitations agricoles (RLRQ, c. Q-2, r. 26) relativement à l'augmentation
des superficies en culture.
8. Mesures de mitigation
L'agronome doit identifier les mesures de mitigation suivantes :
a) la protection des confluences et les bassins de sédimentation pour contrôler l'érosion
hydrique (pour protéger les cours d'eau);
b) les secteurs où un reboisement éventuel pourrait être pratiqué à des fins de protection
des ressources eau et sol;
c) les sols et secteurs susceptibles à l'érosion éolienne et les mesures prises pour contrer
ce phénomène.
9. Engagement du ou des propriétaires
Engagement signé par le propriétaire attestant que les travaux vont respecter les
recommandations du plan agronomique.
10. Attestation de l'agronome
L'agronome doit attester, au moyen de sa signature et de son sceau, le document comme suit :
« La présente atteste que les superficies de la parcelle visée possèdent un potentiel agricole et
peuvent être aménagées à des fins agricoles. Le respect de ce plan devra permettre à
l'entreprise d'améliorer la structure de son sol et de produire des récoltes annuellement tout
en minimisant les effets négatifs sur l'environnement. »
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ANNEXE E
PLAN DE REBOISEMENT
(Article 8)
Le Plan de reboisement doit comprendre les éléments suivants :
1. La localisation exacte du site de reboisement indiquant :
a) le nom du propriétaire de l'emplacement où s'effectuera le reboisement;
b) le numéro du ou des lot(s) du reboisement;
c) le numéro du matricule;
d) un fichier de formes (shapefile) du site de reboisement devra être fourni.
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2. Les plans et devis préparés par un professionnel.
3. La liste des travaux qui seront exécutés indiquant :
a) la méthode de reboisement;
b) les essences d'arbres;
c) la densité du reboisement;
d) l'espacement entre les plants.
4. Engagement du propriétaire :
Par sa signature dans le plan de reboisement, le propriétaire atteste qu'il s'engage à respecter
les dispositions et recommandations formulées par son professionnel.
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ANNEXE F
CARTE D'IDENTITÉ DÉLIVRÉE PAR LA MRC DES MASKOUTAINS
(Article 12)
La carte d'identité de l'Inspecteur régional et de l'Inspecteur régional adjoint délivrée par la
MRC en vertu du paragraphe 2 de l'article 12 du présent règlement doit contenir les informations
suivantes :
a) Prénom et nom du fonctionnaire;
b) Fonction du fonctionnaire;
c) Photo du fonctionnaire;
d) Date d'émission de la carte;
e) Adresse civique et coordonnées de la MRC;
f) Logo de la MRC;
g) Signature du directeur général de la MRC.
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ANNEXE G
RENSEIGNEMENTS REQUIS
(Article 15.4)
La demande d'autorisation doit comprendre les renseignements suivants :
1. Identification du ou des propriétaires
a) Nom(s) et prénom(s);
b) Adresse(s) civique(s);
c) Numéro(s) de téléphone (domicile et cellulaire);
d) Adresse(s) courriel électronique;
e) Une procuration comprenant les éléments décrits à l'Annexe X est exigée si la demande
est effectuée par une Personne autre que le propriétaire.
2. Identification de la propriété visée par les travaux
a) Adresse civique;
b) Numéro(s) de Lot(s);
3. Identification de l'entrepreneur qui effectuera la coupe et identification de tout sous-
contractant désigné pour accomplir cette tâche
a) Nom et prénom;
b) Adresse de correspondance;
c) Numéro de téléphone;
d) Adresse courriel électronique;
e) Numéro de licence (RBQ, CCQ), s'il y a lieu.
4. Description des travaux
a) Identification des zones d'intervention (sites de coupe) sous forme de croquis précis avec
les superficies à être traitées;
b) Localisation et largeur des bandes boisées à protéger;
c) Nature des travaux à effectuer par site de coupe et justification pour entreprendre ces
derniers;
d) La localisation et la largeur des chemins forestiers ou chemins de ferme à construire;
e) L'intensité de prélèvement et le site de coupe doivent être clairement indiqués.
f) Date de début des travaux;
g) Date de fin des travaux.
5. Croquis ou plan à l'échelle permettant de faire une description du site
a) Un croquis ou un plan réalisé à l'échelle à partir d'un plan de ferme, d'une photographie
aérienne, d'une orthophoto, ou d'une carte écoforestière récente du Gouvernement du
Québec;
b) Numéro de lot(s), numéro matricule et dimensions du terrain (superficie, frontage,
profondeur);
c) Relevé de tout cours d'eau et chemin public. Une description des interventions
forestières sur ces éléments doit être faite le cas échéant;
d) Identification, localisation spécifique et superficie pour toute érablière au sens du
règlement, et ce lorsque l'érablière est située en milieu agricole (A) ou dans un milieu
déstructuré (MD). Une description des interventions forestières sur ces éléments doit être
faite le cas échéant.
6. Attestation du propriétaire
Par sa signature sur la demande d'autorisation, le propriétaire ou le requérant autre que le
propriétaire et autorisé par ce dernier atteste qu'il s'engage à respecter les dispositions du
présent règlement.
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ANNEXE H
PROCURATION
(Article 15.4)
La procuration doit comprendre les éléments suivants :
1. Identification du propriétaire de l'immeuble
a) Nom et prénom;
b) Nom de l'entreprise (le cas échéant si l'immeuble n'est pas détenu par un particulier);
c) Adresse civique;
c) Numéro(s) de téléphone(s) (domicile et cellulaire);
d) Adresse courriel.
2. Identification de la propriété visée
a) Adresse de la propriété ou numéro(s) de lot(s).
3. Identification de la Personne autre que le propriétaire
a) Nom et prénom;
b) Adresse civique;
c) Numéro(s) de téléphone(s) (domicile et cellulaire);
d) Adresse courriel.
4. Objet de la procuration et pouvoirs concédés
5. Terme de la procuration
a) Durée de validité.
6. Attestation du propriétaire et de la Personne autre que le propriétaire
a) Signatures du propriétaire et de la Personne autre que le propriétaire et autorisée
par ce dernier.
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ANNEXE I
MESURES DE PROTECTION DES ARBRES LORS DE TRAVAUX DE NIVELLEMENT
(Article 19)
Figure A - Pour une élévation du niveau du sol entre 10 et 40 cm
Figure B - Pour une élévation du niveau du sol de plus de 40 cm
Figure C - Pour un abaissement du niveau du sol
Source : Cégep@Distance. Reproduit avec l'autorisation du Cégep@distance.
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ANNEXE J
NOMBRE MINIMAL D'ARBRES À PLANTER OU À CONSERVER
(Article 31)
Superficie de l'unité
d'évaluation(1)
Catégorie
d'utilisation(2)
Nombre minimal
d'arbres à
conserver
Nombre minimal
d'arbres à planter(3)
Par 150 m2
Résidentielle
1
1
Commerciale
1
1
Industrielle
2
2
Institutionnelle
2
2
Autres
2
2
(1)
Superficie de l'unité d'évaluation comprise dans le couvert forestier identifié à l'Annexe A.
(2)
Usage pour lequel le terrain est ou sera utilisé.
(3)
Jusqu'à concurrence de 10 arbres à planter.
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ANNEXE K
DENSITÉ ET ESPACEMENT EXIGÉS SELON L'ESSENCE
POUR LA CRÉATION OU LA BONIFICATION D'UN BOISÉ OU D'UNE ÉRABLIÈRE
(Article 38.1)
Essences
Densité minimum
(Plants/hectare)
Espacement
minimum
(m)
Pin blanc, pin rouge et mélèze sp.
1 600
1,4
Autres résineux
2 000
1,4
Feuillus
500
2,1
Mixtes (feuillus, résineux)
1 000
1,4
Reboisement à courte rotation (peuplier et mélèze
hybride)
800
2,1
Source : AFM, cahier d'instructions techniques, avril 1999.
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ANNEXE L
DISPOSITIONS MINIMALES EXIGÉES POUR LA COMPENSATION PAR UNE HAIE
(Article 38.2)
Type de haie
Dimension minimale de la
haie (largeur x longueur)
1ère rangée(1)
2e rangée 3e rangée
4e rangée
Bande
riveraine
10 m par 100 m
Herbacée
Arbuste
Arbre
Arbre
Haie
brise-vent
10 m par 100 m
Arbre
Arbre
Arbre
Optionnelle
Haie
brise-odeur
Doit correspondre aux dispositions comprises dans la règlementation municipale relative
aux mesures d'atténuation (paramètre F3) pour les odeurs d'une unité d'élevage.
(1) La première rangée pour une bande riveraine correspond à la rangée en bordure du cours d'eau.
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ANNEXE M
Rapport sur la classification des érablières sur le territoire de la MRC des Maskoutains
-
Agence forestière de la Montérégie
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ANNEXE N
ENTENTE DE COMPENSATION POUR LA PERTE DU COUVERT FORESTIER
(Article 36)
L'entente de compensation pour la perte du Couvert forestier doit comprendre les éléments
suivants :
Pour le demandeur du certificat d'autorisation, dont les travaux sont assujettis à de la
compensation pour la perte du Couvert forestier :
Engagement du demandeur à procéder à des travaux de Reboisement dans les
16 mois suivant la date d'émission du certificat d'autorisation de la MRC pour de
l'abattage.
Engagement du demandeur à procéder à des travaux de Reboisement visant la
reconstitution du Couvert forestier par la plantation d'arbres d'Essences
commerciales et permettant d'obtenir un volume de bois minimal de 100 m³/ha sur
une période de 120 ans sur une superficie de ____ (m2/ha).
Engagement du demandeur à déposer un Plan de reboisement visant à planifier la
remise en Production forestière d'un site qui doit être préparé et signé par un
professionnel en la matière au sens du Code des professions (RLRQ, c. C-26) et réalisé
conformément aux articles 38.1 et 38.2 du présent règlement.
Engagement du demandeur à faire superviser les travaux de Reboisement par un
professionnel en la matière au sens du Code des professions (RLRQ, c. C-26) et
obtenir un Rapport d'exécution faisant état de la qualité des travaux et le transmettre
à la MRC.
Engagement du demandeur à entretenir la superficie reboisée à tous les ans pour une
durée de 4 ans, incluant l'arrosage, le débroussaillage et le regarnissage, afin d'assurer
la survie de 75 % des arbres plantés.
Engagement du demandeur, si le taux de survie n'est pas atteint après 4 ans,
d'appliquer les mesures correctives recommandées dans le rapport d'évaluation du
taux de survie réalisé par la MRC, et d'assumer les frais pour une deuxième visite
effectuée par un professionnel en la matière au sens du Code des professions (RLRQ,
c. C-26) menant à la réalisation d'un rapport d'évaluation du taux de survie du
Reboisement qui doit avoir lieu 2 ans après l'application des mesures correctives.
Pour le propriétaire du lot où se situe le site de reboisement :
Engagement du propriétaire du lot où se situe le site de Reboisement à permettre à
un représentant de la MRC de pénétrer sur le lot et à prendre des photos afin de
valider le respect de la présente entente.
Engagement du propriétaire du lot où se situe le site de Reboisement reconnaissant
que la totalité du nombre d'arbres plantés ainsi que la superficie à respecter pour
répondre à une compensation à la suite de la perte d'un Couvert forestier devient et
fait partie intégrante du Couvert forestier protégé de la MRC, et ce, même si le site
du reboisement n'est pas cartographié à l'Annexe A du présent règlement.
Engagement du propriétaire du lot où se situe le site de Reboisement à ne pas
procéder à des travaux d'abattage d'Arbres de dimensions commerciales et
d'Arbres de dimensions non-commerciales sur le site de Reboisement pour une
période de 15 ans suivant la plantation. Cet engagement est transférable advenant un
changement de propriétaire.
22-608 - Art.12. - EV : 2023-03-23