Règlement numéro 26-699 modifiant le schéma d'aménagement révisé

Les Maskoutains, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES MASKOUTAINS PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 26-699 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 03-128 RELATIF AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT RÉVISÉ (Modification des fonctions complémentaires autorisées dans l'affectation SU3 à Saint- Pie afin d'y ajouter les « Commerces structurants » limités à l'entreposage et la distribution de biens d'achats courant, semi-réfléchi et réfléchi et d'y ajouter un critère à la fonction « Commerce de destination » afin de permettre les commerces de services récréatifs comportant des activités majoritairement situées à l'intérieur.). CONSIDÉRANT que le conseil a adopté, le 14 mai 2003, le Règlement numéro 03-128 relatif au Schéma d'aménagement révisé (SAR) ; CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur de ce règlement le 18 septembre 2003 ; CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie, par sa résolution numéro 05-02-2026, demande à la MRC de modifier le SAR afin de permettre la réalisation d'un complexe sportif intérieur de baseball, dans l'aire d'affectation SU3 ; CONSIDÉRANT que le SAR a pour objectif de permettre, dans l'aire d'affectation SU3, le développement de fonctions complémentaires au pôle industriel régional et d'y reléguer des fonctions qui n'ont pas la nécessité de se retrouver dans le pôle régional, tout en permettant de densifier et consolider les usages autorisés dans cette aire d'affectation, en profitant de la desserte de la route 235 ; CONSIDÉRANT que la fonction « Commerces de destination » comprend toutes les activités commerciales spécialisées dans la vente, l'achat et l'entreposage de biens d'achat réfléchi, qui nécessitent une grande consommation d'espace construit ainsi que les activités commerciales offrant des services et des biens divers qui crée son propre flux de clientèle et qui possède une zone de chalandise très étendue ; CONSIDÉRANT que la fonction « Commerce structurant » comprend les commerces qui attirent une clientèle provenant de l'ensemble de la MRC ou de l'extérieur de celle-ci et qui concerne l'achat de manière non limitative, l'entreposage et la vente de biens d'achat courant, semi-réfléchi et réfléchi, d'un centre d'achat, de commerces de grande surface et de commerces récréotouristiques. CONSIDÉRANT que le SAR autorise déjà, dans l'aire d'affectation SU3, les commerces de destination autorisés uniquement pour les établissements de vente au détail en lien direct avec une production industrielle présente dans l'aire d'affectation ; CONSIDÉRANT qu'un complexe sportif intérieur de baseball nécessite une grande consommation d'espace construit qui génère son propre flux de clientèle provenant d'une zone très étendue ; CONSIDÉRANT qu'un tel complexe permettra le maintien du programme Sport-études de l'école secondaire Fadette de Saint-Hyacinthe et que ce projet reçoit l'appui de l'organisme Baseball Québec ; CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas d'espace disponible pour un tel complexe dans le pôle régional de Saint-Hyacinthe ; CONSIDÉRANT que l'emplacement visé par le projet permettra la requalification d'une ancienne cour de recyclage de matières résiduelles et la mise en valeur du secteur ; CONSIDÉRANT qu'un complexe sportif intérieur peut participer à l'attraction d'entreprises industrielles dans l'aire d'affectation SU3 par le rehaussement de la qualité du milieu bâti et de l'environnement ; CONSIDÉRANT que le complexe offrira des services sportifs complémentaires pouvant bénéficier aux travailleurs des entreprises qui s'établiront dans l'aire d'affectation SU3 ; CONSIDÉRANT que les commerces structurants d'entreposage et de distribution de biens d'achats courant, semi-réfléchi et réfléchi présentent des caractéristiques compatibles avec les fonctions complémentaires recherchées dans l'affectation SU3 ; CONSIDÉRANT l'avis du comité Aménagement et Environnement émis le 19 mai 2026 ; CONSIDÉRANT que toutes les autres formalités requises par la loi ont été et seront observées ; EN CONSÉQUENCE, il est décrété par règlement de ce conseil ce qui suit : 1. Le tableau 3.3.3.3-A de l'article 3.3.3.3 du Règlement 03-128 relatif au Schéma d'aménagement révisé est modifié : a) par l'ajout aux fonctions complémentaires autorisés la ligne suivante : Commerce structurant Limité à l'entreposage et la distribution de biens d'achats courant, semi-réfléchi et réfléchi b) par l'ajout des critères suivants à la ligne « Commerce de destination » : « Autorisé pour les commerces de services récréatifs comportant des activités situées à l'intérieur à condition que ces commerces soient secondaires à un usage principal autorisé. Cet usage secondaire doit occuper une superficie de plancher maximale équivalente à 40% de la superficie de l'usage principal et un minimum de 30% de la superficie de plancher de l'usage secondaire doit être localisé à l'étage. Le commerces de services récréatifs doit pouvoir desservir la clientèle de l'affectation et assurer la sécurité des usagers en cohabitation d'un usage industriel, le cas échéant. ». c) Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. ADOPTÉ à Saint- Hyacinthe, le e jour du mois de ______ 2026. Signé à Saint-Hyacinthe, le e jour du mois de _______ 2026. Simon Giard, préfet Marie-Pier Hébert, greffière Avis de motion : 10 juin 2026 Adoption du projet de règlement : 10 juin 2026 Adoption du DNM : 10 juin 2026 Adoption du règlement : Approbation du MAMH : Affichage de l'avis : Entrée en vigueur :