Règlement numéro 26-699 modifiant le schéma d'aménagement révisé
Les Maskoutains, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES MASKOUTAINS
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 26-699 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 03-128 RELATIF AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT RÉVISÉ
(Modification des fonctions complémentaires autorisées dans l'affectation SU3 à Saint-
Pie afin d'y ajouter les « Commerces structurants » limités à l'entreposage et la
distribution de biens d'achats courant, semi-réfléchi et réfléchi et d'y ajouter un critère à
la fonction « Commerce de destination » afin de permettre les commerces de services
récréatifs comportant des activités majoritairement situées à l'intérieur.).
CONSIDÉRANT que le conseil a adopté, le 14 mai 2003, le Règlement numéro 03-128
relatif au Schéma d'aménagement révisé (SAR) ;
CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur de ce règlement le 18 septembre 2003 ;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie, par sa résolution numéro 05-02-2026,
demande à la MRC de modifier le SAR afin de permettre la réalisation d'un complexe
sportif intérieur de baseball, dans l'aire d'affectation SU3 ;
CONSIDÉRANT que le SAR a pour objectif de permettre, dans l'aire d'affectation SU3,
le développement de fonctions complémentaires au pôle industriel régional et d'y reléguer
des fonctions qui n'ont pas la nécessité de se retrouver dans le pôle régional, tout en
permettant de densifier et consolider les usages autorisés dans cette aire d'affectation,
en profitant de la desserte de la route 235 ;
CONSIDÉRANT que la fonction « Commerces de destination » comprend toutes les
activités commerciales spécialisées dans la vente, l'achat et l'entreposage de biens
d'achat réfléchi, qui nécessitent une grande consommation d'espace construit ainsi que
les activités commerciales offrant des services et des biens divers qui crée son propre
flux de clientèle et qui possède une zone de chalandise très étendue ;
CONSIDÉRANT que la fonction « Commerce structurant » comprend les commerces qui
attirent une clientèle provenant de l'ensemble de la MRC ou de l'extérieur de celle-ci et
qui concerne l'achat de manière non limitative, l'entreposage et la vente de biens d'achat
courant, semi-réfléchi et réfléchi, d'un centre d'achat, de commerces de grande surface
et de commerces récréotouristiques.
CONSIDÉRANT que le SAR autorise déjà, dans l'aire d'affectation SU3, les commerces
de destination autorisés uniquement pour les établissements de vente au détail en lien
direct avec une production industrielle présente dans l'aire d'affectation ;
CONSIDÉRANT qu'un complexe sportif intérieur de baseball nécessite une grande
consommation d'espace construit qui génère son propre flux de clientèle provenant d'une
zone très étendue ;
CONSIDÉRANT qu'un tel complexe permettra le maintien du programme Sport-études
de l'école secondaire Fadette de Saint-Hyacinthe et que ce projet reçoit l'appui de
l'organisme Baseball Québec ;
CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas d'espace disponible pour un tel complexe dans le pôle
régional de Saint-Hyacinthe ;
CONSIDÉRANT que l'emplacement visé par le projet permettra la requalification d'une
ancienne cour de recyclage de matières résiduelles et la mise en valeur du secteur ;
CONSIDÉRANT qu'un complexe sportif intérieur peut participer à l'attraction
d'entreprises industrielles dans l'aire d'affectation SU3 par le rehaussement de la qualité
du milieu bâti et de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que le complexe offrira des services sportifs complémentaires pouvant
bénéficier aux travailleurs des entreprises qui s'établiront dans l'aire d'affectation SU3 ;
CONSIDÉRANT que les commerces structurants d'entreposage et de distribution de
biens d'achats courant, semi-réfléchi et réfléchi présentent des caractéristiques
compatibles avec les fonctions complémentaires recherchées dans l'affectation SU3 ;
CONSIDÉRANT l'avis du comité Aménagement et Environnement émis le 19 mai 2026 ;
CONSIDÉRANT que toutes les autres formalités requises par la loi ont été et seront
observées ;
EN CONSÉQUENCE, il est décrété par règlement de ce conseil ce qui suit :
1.
Le tableau 3.3.3.3-A de l'article 3.3.3.3 du Règlement 03-128 relatif au Schéma
d'aménagement révisé est modifié :
a) par l'ajout aux fonctions complémentaires autorisés la ligne suivante :
Commerce structurant
Limité
à
l'entreposage
et
la
distribution
de
biens
d'achats
courant, semi-réfléchi et réfléchi
b) par l'ajout des critères suivants à la ligne « Commerce de destination » :
« Autorisé pour les commerces de services récréatifs comportant des activités
situées à l'intérieur à condition que ces commerces soient secondaires à un
usage principal autorisé. Cet usage secondaire doit occuper une superficie de
plancher maximale équivalente à 40% de la superficie de l'usage principal et un
minimum de 30% de la superficie de plancher de l'usage secondaire doit être
localisé à l'étage. Le commerces de services récréatifs doit pouvoir desservir la
clientèle de l'affectation et assurer la sécurité des usagers en cohabitation d'un
usage industriel, le cas échéant. ».
c)
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ à Saint- Hyacinthe, le e jour du mois de ______ 2026.
Signé à Saint-Hyacinthe, le e jour du mois de _______ 2026.
Simon Giard, préfet
Marie-Pier Hébert, greffière
Avis de motion : 10 juin 2026
Adoption du projet de règlement : 10 juin 2026
Adoption du DNM : 10 juin 2026
Adoption du règlement :
Approbation du MAMH :
Affichage de l'avis : Entrée en vigueur :