Règlement 488-2024 modifiant le schéma d'aménagement (omnibus)
Les Pays-d'en-Haut, Quebec
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RÈGLEMENT NO 488-2024
MODIFIANT LE SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT
ATTENDU QUE le conseil de la MRC des Pays-d'en-Haut a adopté, le 14 juin 2005, son schéma
d'aménagement et de développement révisé par le règlement de remplacement no 158-2005 et qu'il
est entré en vigueur le 27 octobre 2005, conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1);
ATTENDU QUE le conseil de la MRC souhaite apporter certaines modifications au schéma
d'aménagement et de développement (SAD) visant à faciliter la concordance des plans de zonage aux
grandes affectations du territoire du schéma d'aménagement, à clarifier l'application des mesures
relatives aux constructions en zone de contraintes naturelles et à permettre l'intégration des
dispositions relatives au régime transitoire aux réglementations d'urbanisme;
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné par le conseiller lors de la séance du 11 juin 2024;
ATTENDU QUE l'adoption du projet de règlement a été proposé par le conseiller lors de la séance du
11 juin 2024;
ATTENDU QU'en vertu de l'article 50 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la MRC peut
demander à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation un avis gouvernemental sur les
modifications proposées par ce projet de règlement;
ATTENDU l'avis de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation reçu en vertu de l'article 50
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ;
ATTENDU l'assemblée de consultation publique s'étant tenue 27 août 2024 à l'égard du projet de
règlement ;
ATTENDU QUE les modifications apportées au projet de règlement pour fins de conformité aux
orientations gouvernementales ont été mentionnées lors de la séance du conseil de la MRC des
Pays-d'en-Haut tenue le 27 août 2024
ATTENDU la recommandation du comité d'aménagement du territoire;
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Gariépy, maire de Saint-Sauveur et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ
des conseillers présents que le présent règlement soit adopté, statué et décrété par ce qui suit :
1. Les grandes affectations du territoire - Le Chapitre 3 relatif aux Grandes
affectations du territoire est modifié par l'ajout, à la suite du deuxième alinéa, des
alinéas suivants :
« Limites des affectations du territoire
De façon générale, les limites des grandes affectations du territoire
apparaissant à la Carte 14-Grandes affectations du territoire du schéma
d'aménagement sont approximatives. Elles peuvent être mesurées à l'échelle
avec une variation possible de plus ou moins 70 mètres par rapport à une limite
d'une grande affectation, de façon à correspondre à la limite d'un lot originaire
ou rénové la plus proche, à une limite municipale, à l'emprise d'une route
d'importance (nationale, régionale, collectrice ou intermunicipale), à l'emprise
du parc régional linéaire Le P'tit Train du Nord ou du parc régional du Corridor
aérobique, à une emprise hydroélectrique ou à un cours d'eau permanent.
Dans tous les cas, l'ajustement de la limite d'un même secteur ne peut être
effectué qu'une seule fois.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa, la délimitation des aires
d'affectation « Multiressource », « Agroforestière » et « Récréative et de
conservation » ne peuvent être modifiées. Elles correspondent exactement à
la délimitation des propriétés publiques sous-jacentes.
Aux fins d'application, la carte de référence correspond à la Carte 14-Grandes
affectations du territoire du règlement 158-2005 incluant les modifications
apportées depuis, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du Règlement 488-2024
modifiant le schéma d'aménagement et de développement. »
2. Modification du document complémentaire - Le Chapitre 9 relatif au document complémentaire
est modifié comme suit :
-
Modification de la Section 9.1 Territoire d'application par l'ajout, suivant le
mot « Panneau réclame » de la section B), des définitions suivantes :
« Partie à construire d'un terrain » : Partie d'un terrain constituée du site
d'un bâtiment projeté auquel s'ajoute un périmètre d'une profondeur
minimale de cinq mètres au pourtour dudit bâtiment.
« Pente naturelle de la partie à construire d'un terrain :
Pente en pourcentage résultant de la différence de niveau (élévation) entre
les limites opposées de la partie à construire du terrain, la mesure devant
être prise perpendiculairement aux courbes de niveau.
-
Remplacement du troisième alinéa de la Section 9.5 par le texte suivant :
« Tout bâtiment principal (toutes superficies confondues) et tout
bâtiment accessoire de plus de 40 m² doit être érigé sur une partie à
construire d'un terrain comportant une pente naturelle n'étant pas
supérieure à 30 %.
La disposition du paragraphe précédent ne s'applique pas dans les cas
suivants :
o
Terrain loti avant l'entrée en vigueur du règlement municipal
adopté en concordance au règlement 171-2006 ayant modifié le
schéma d'aménagement et de développement;
o
Agrandissement d'un bâtiment existant avant l'entrée en vigueur
du règlement municipal adopté en concordance au Règlement 488-
2024
ayant
modifié
le
schéma
d'aménagement
et
de
développement. »
-
Modification de la Section 9.8 par l'ajout, suivant le premier alinéa, du
deuxième alinéa suivant :
« Compte tenu de l'abolition de la Politique de protection des rives, du
littoral et des plaines inondables résultant de l'entrée en vigueur, le 22
mars 2022, du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des
modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de
gestion des risques liés aux inondations Q-2, r. 32.2, les municipalités
peuvent substituer les dispositions de la présente section par celles
relatives à ce Régime transitoire ou à un régime permanent ultérieur
portant sur le même objet et prévalant sur celles du présent schéma. »
-
Remplacement de la Section 9.11 par le texte suivant :
« 9.11 Normes minimales régissant les zones d'érosion, de glissement
de terrain et de mouvement de sol
Dans les zones d'érosion, de glissement de terrain et de mouvement de
sol (Carte 27), notamment localisées dans les municipalités de Piedmont
(secteur du chemin du Rivage, aux abords de la rivière à Simon, dans le
secteur du chemin de la Falaise, aux abords de la rivière à Simon et de la
rivière du Nord), Sainte-Adèle et Sainte-Anne-des-Lacs, les normes
minimales suivantes s'appliquent lorsque la pente du talus riverain
excède trente pour cent (30 %)1 :
A) sur toute la hauteur du talus, tout abattage des arbres et toute
construction, ouvrage, fosse ou installations septiques sont interdits;
B) au sommet du talus, sur une bande de terrain égale à deux (2) fois la
hauteur du talus, et à la base du talus, sur une bande de terrain égale à
une (1) fois la hauteur du talus, tous travaux, ouvrages et constructions
sont interdits.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, une municipalité
pourra permettre la réalisation de travaux, ouvrages et constructions au
sommet ou à la base du talus à une distance différente que la distance
prescrite au paragraphe B sous réserve de la réalisation d'une expertise
géotechnique.
L'expertise géotechnique devra minimalement:
-
Évaluer les conditions actuelles de stabilité du site;
-
Vérifier la présence de signes d'instabilité imminente (tel que
fissure, avec déplacement vertical et bourrelet) de mouvements de
terrain sur le site;
-
Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site;
-
Si nécessaire, proposer des mesures de protection contre les
glissements de terrain à mettre en place.
Elle devra démontrer :
-
L'absence de signe d'instabilité précurseur de mouvement de
terrain pouvant menacer un bâtiment ou construction principale
existant sur le site ;
-
Que l'intervention envisagée n'est pas menacée par un mouvement
de terrain;
-
Que l'intervention envisagée n'agira pas comme facteur
déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents;
-
Que l'intervention envisagée et son utilisation subséquente ne
constitueront pas un facteur aggravant, en diminuant indûment les
coefficients de sécurité des pentes associées.
L'expertise devra également recommander les précautions à prendre et,
le cas échéant, les mesures de protection requises pour maintenir en
tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude.
3. Entrée en vigueur - Le présent projet de règlement entrera en vigueur
conformément à la Loi.
Adopté à la séance ordinaire du 8 octobre 2024.
André Genest, Préfet
Mylène Perrier, directrice générale et
greffière-trésorière
Avis de motion : 11 juin 2024
Dépôt du projet de règlement : 11 juin 2024
Consultation publique : 27 août 2024
Adoption : 8 octobre 2024
Autorisation du MAMH : 5 novembre 2024
Entrée en vigueur : 8 novembre 2024
COPIE CONFORME CERTIFIÉE
ce 21e jour d'octobre 2024