Règlement 139-2007 sur la gestion des eaux de ruissellement / cours d'eau
Les Sources, Quebec
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Résolution 2007-03-5871
19 mars 2007
Province de Québec
Municipalité régionale de comté des Sources
RÈGLEMENT NUMÉRO - 139-2007
RÉGISSANT LES MATIÈRES RELATIVES À
L'ÉCOULEMENT DES EAUX DE LA MRC DES SOURCES
ATTENDU que la Municipalité régionale de comté des Sources s'est vue confier la compétence
exclusive des cours d'eau de son territoire en vertu des articles 103 à 109 de la Loi sur les
compétences municipales (L.R.Q. c. C-47.1), en vigueur depuis le 1er janvier 2006;
ATTENDU que l'article 104 de cette loi autorise la MRC à adopter des règlements pour régir toute
matière relative à l'écoulement des eaux d'un cours d'eau, y compris les traverses, les obstructions
et les nuisances;
ATTENDU que le Conseil de la Municipalité régionale de comté des Sources a procédé à
l'adoption d'un tel règlement, intitulé « Règlement numéro 139-2007 régissant les matières relatives
à l'écoulement des eaux de la MRC des Sources » lors de la séance 19 mars 2007;
ATTENDU que ce règlement est entré en vigueur le 17 avril 2007;
ATTENDU que ce règlement ne prévoit pas de prohibition générale des interventions dans les
cours d'eau, ce qui en rend l'application plus compliquée;
ATTENDU qu'un avis de motion à l'égard du « Règlement numéro 175-2009 - Modification au
Règlement numéro 139-2007 régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux de la MRC
des Sources (Prohibition générale) » a été dûment donné par le conseiller Pierre Therrien lors de la
séance du 19 octobre 2009;
À CES CAUSES,
Il est proposé par le conseiller Pierre Therrien
appuyé par le conseiller Langevin Gagnon
QUE LE CONSEIL DE LA MRC DES SOURCES DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 - Objet
Le présent règlement vise à exercer un contrôle sur certaines matières relatives à l'écoulement des
eaux des cours d'eau situés sur le territoire de la MRC des Sources. Ce règlement s'applique à
toute personne morale ou physique de droit privé ou de droit public.
Article 2 - Définitions
Dans le présent règlement, on entend par :
« Acte réglementaire » : tout acte (résolution, règlement, procès-verbal ou acte d'accord) adopté
ou homologué par une municipalité locale, une corporation de comté, une municipalité régionale de
comté ou un bureau de délégués à l'égard d'un cours d'eau et ayant pour objet de prévoir des
normes d'aménagement et d'entretien à son égard, les normes de dimensionnement pouvant être
utilisées comme valeur de référence même si cet acte est abrogé;
« Aménagement » : travaux qui consistent à :
élargir, modifier, détourner, construire, créer, réparer, stabiliser mécaniquement ou fermer
par un remblai un cours d'eau;
effectuer toute intervention qui affecte ou modifie la géométrie, le fond ou les talus d'un
cours d'eau qui n'a jamais fait l'objet d'un acte réglementaire;
effectuer toute intervention qui consiste à approfondir de nouveau le fond du cours d'eau, à
modifier son tracé, à le canaliser, à aménager des seuils (barrages) ou à y installer tout
ouvrage de contrôle du débit;
Avis important : Les versions des règlements disponibles sur ce site sont des versions
administratives. Les versions officielles de ces règlements et de leurs amendements sont
conservées à la direction générale de la MRC. En cas de contradiction entre une version
administrative et une version officielle, la version officielle prévaut.
Version refondue telle que modifiée
par le règlement numéro 175-2009.
« Autorité compétente » : selon le contexte, la MRC, la municipalité locale, le Bureau des
délégués, le gouvernement du Québec ou le gouvernement fédéral, l'un de leurs ministres ou
organismes;
« Cours d'eau » : tous les cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont
été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception :
1° d'un fossé de voie publique;
2° d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec, qui se lit comme suit :
« Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies
ou de toute autre clôture.
Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne séparative, pour moitié ou à frais
communs, un ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de la
situation et de l'usage des lieux. »
3° d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé est aussi sous la compétence de la MRC;
« Entretien » : travaux qui visent principalement le rétablissement du profil initial d'un cours d'eau
qui a déjà fait l'objet d'un aménagement en vertu d'un acte réglementaire, les travaux consistant à
l'enlèvement par creusage des sédiments accumulés au fond du cours d'eau pour le remettre dans
son profil initial ainsi que l'aménagement et la vidange de fosses à sédiments;
« Intervention » : acte, agissement, ouvrage, projet ou travaux;
« Ligne des hautes eaux » : endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à
une prédominance de plantes terrestres; s'il n'y a pas de plantes aquatiques, endroit où les plantes
terrestres s'arrêtent en direction du cours d'eau;
« Littoral » : partie d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre
du cours d'eau;
« Loi » : Loi sur les compétences municipales (L.R.Q. c. C-47.1);
« Notifier » : transmettre un avis par sa remise de main à main au destinataire, par un envoi par
poste certifiée, par un service de messagerie publique ou privé ou par un huissier;
« Passage à gué » : passage occasionnel et peu fréquent directement sur le littoral;
« Personne désignée »: employé de la MRC ou d'une municipalité locale à qui l'application de la
réglementation a été confiée par entente municipale conformément à l'article 108 de la loi;
« Ponceau » : structure hydraulique aménagée dans un cours d'eau afin de créer une traverse
permanente pour le libre passage des usagers;
« Pont » : structure aménagée, comprenant ou non des culées, afin de créer une traverse
permanente pour le libre passage des usagers;
« Rive » : bande de terre qui borde un cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir
de la ligne des hautes eaux;
« Traverse » : endroit où s'effectue le passage d'un cours d'eau.
SECTION 2 - CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT DE TRAVERSES D'UN COURS D'EAU
Article 3 - Prohibition générale et permis requis
Article 3.1 - Prohibition générale
Toute intervention par une personne qui affecte ou est susceptible d'affecter l'écoulement
des eaux d'un cours d'eau, dont notamment des travaux d'aménagement ou d'entretien,
est formellement prohibée, à moins qu'elle rencontre les exigences suivantes :
a)
l'intervention est autorisée en vertu du présent règlement et lorsque requis, a fait
préalablement l'objet d'un permis valide émis selon les conditions applicables selon
la nature de cette intervention;
b)
l'intervention est autorisée en vertu d'une décision spécifique et expresse de la MRC
en conformité à la loi;
c)
l'intervention a fait l'objet d'un certificat ou d'un permis délivré par une autre autorité
compétente, lorsque requis.
Article 3.2 - Permis requis
Toute construction, installation, aménagement, remplacement ou modification d'une
traverse d'un cours d'eau, que cette traverse soit exercée au moyen d'un pont, d'un
ponceau ou d'un passage à gué, doit, au préalable, avoir été autorisée par un permis émis
au nom du propriétaire par la personne désignée selon les conditions applicables prévues
au présent règlement.
L'obtention du permis prévu en vertu du présent règlement ne dispense pas ce propriétaire
de respecter toute autre exigence qui pourrait lui être imposée par une loi ou un règlement
d'une autre autorité compétente.
Article 4 - Entretien d'une traverse
Le propriétaire de l'immeuble où une traverse est présente doit effectuer un suivi périodique de
l'état de cette traverse, notamment au printemps ou suite à des pluies abondantes et s'assurer que
les zones d'approche de sa traverse ne s'érodent pas.
Le propriétaire qui fait défaut d'entretenir adéquatement sa traverse commet une infraction et peut
se faire ordonner, par la personne désignée, l'exécution des travaux requis à cette fin. À défaut par
le propriétaire d'exécuter les travaux requis à l'intérieur du délai imparti, les dispositions des articles
19 et 20 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Normes particulières relatives aux ponts et ponceaux
Article 5 - Exécution des travaux d'un pont ou d'un ponceau
Sous réserve d'une décision contraire de la MRC lorsqu'elle décrète des travaux d'aménagement
ou d'entretien d'un cours d'eau et selon les conditions qu'elle peut fixer dans un tel cas, la
construction, l'aménagement ou le remplacement d'un pont ou ponceau est et demeure la
responsabilité du propriétaire riverain.
Le propriétaire doit voir à exécuter ou à faire exécuter par une entreprise compétente, à ses frais,
tous les travaux de construction ou de réparation de ce pont ou ponceau.
Article 6 - Dimensionnement d'un pont ou ponceau
Le dimensionnement d'un pont ou d'un ponceau doit être établi selon les règles de l'art et les
normes en vigueur. Le projet doit être conçu en tenant compte des caractéristiques du cours d'eau
et de manière à ce qu'en tout temps, ces travaux ne nuisent pas au libre écoulement des eaux.
Malgré ce qui précède, lorsque le pont ou ponceau est installé dans un cours d'eau ayant déjà fait
l'objet d'un acte réglementaire édicté le ou antérieurement au 31 décembre 2005, son
dimensionnement minimal peut être établi en utilisant comme base de calcul les normes de largeur,
de hauteur et de dimension qui sont prévues à cet acte réglementaire, en majorant le résultat par
un facteur de 1.25.
Article 3 de
la section 2
remplacé par
l'article 3 du
règlement
numéro
175-2009.
Normes particulières relatives aux passages à gué
Article 7 - Aménagement d'un passage à gué
Le propriétaire d'un immeuble où s'exercent des activités agricoles peut procéder à l'aménagement
d'un passage à gué. Un tel passage peut également être aménagé pour un sentier récréo-
touristique.
Le passage à gué doit être aménagé sur un littoral offrant une surface ferme et suffisamment dure
pour garantir une bonne capacité portante, sans risque d'altération du milieu.
SECTION 3 - STABILISATION DE LA RIVE QUI IMPLIQUE DES TRAVAUX DANS UN
LITTORAL
Article 8 - Normes d'aménagement
Le propriétaire d'un immeuble qui effectue une stabilisation de la rive qui implique des travaux dans
le littoral doit, au préalable, obtenir un permis émis par la personne désignée selon les conditions
applicables prévues au présent règlement.
L'obtention du permis prévu en vertu du présent règlement ne dispense pas cette personne de
respecter toute autre exigence qui pourrait lui être imposée par une loi ou un règlement d'une autre
autorité compétente.
SECTION 4 - DEMANDE DE PERMIS
Article 9 - Contenu de la demande
Lorsque l'obtention d'un permis est requise en vertu du présent règlement, la demande doit
comprendre les renseignements et documents suivants :
1. le nom et l'adresse du propriétaire de l'immeuble visé;
2. l'identification, le cas échéant, de la personne que le propriétaire autorise pour le
représenter (procuration);
3. la désignation cadastrale du lot sur lequel sera réalisé le projet, ou à défaut de désignation
cadastrale, l'identification la plus précise du lieu où le projet sera réalisé;
4. la description et un plan détaillé du projet;
5. une étude hydrologique et/ou hydraulique préparée par une personne membre de l'Ordre
des ingénieurs du Québec lorsque son projet est soumis à une telle exigence en vertu
d'une disposition de la loi;
6. la date prévue pour l'exécution des travaux, leur durée et l'évaluation de leurs coûts;
7. toute autre information requise par la personne désignée aux fins d'analyse en vue de
s'assurer de la conformité de la demande de permis;
8. l'engagement écrit du propriétaire d'exécuter tous les travaux selon les exigences du
présent règlement et, si applicable, après avoir obtenu le permis ou le certificat exigé par
toute autre autorité compétente;
Article 10 - Tarification
Le tarif pour l'émission d'un permis requis en vertu du présent règlement est de 20 $.
Article 11 - Émission du permis
La personne désignée émet le permis dans les 30 jours de la réception d'une demande complète si
tous les documents et renseignements requis pour ce projet ont été fournis, si ce projet est
conforme à toutes les exigences du présent règlement et si le propriétaire a payé le tarif applicable.
Au cas contraire, la personne désignée avise le propriétaire, à l'intérieur du même délai, de sa
décision de refuser le projet en indiquant les motifs de refus.
Article 12 - Durée de validité
Tout permis est valide pour une période de 12 mois à compter de la date de son émission. Après
cette date, il devient caduc à moins que les travaux ne soient commencés avant l'expiration du
délai initial et ne soient complétés dans les 3 mois suivants son expiration. Après l'expiration de ce
délai, les travaux doivent faire l'objet d'une nouvelle demande de permis.
Malgré ce qui précède, pour respecter les exigences prévues à une loi ou un règlement d'une autre
autorité compétente, le permis peut prévoir des dates ou des périodes au cours desquelles les
travaux doivent être effectués ou, le cas échéant, être suspendus. Dans ce cas, le délai de validité
du permis est modifié en conséquence.
Article 13 - Avis de fin des travaux
Le propriétaire doit aviser la personne désignée de la date de la fin des travaux visés par le permis.
Article 14 - Travaux non conformes
L'exécution de travaux non conformes à une exigence prévue au présent règlement ou la
modification des travaux autorisés sans obtenir au préalable une modification du permis est
prohibée.
Le propriétaire de l'immeuble est tenu d'exécuter tous les travaux requis pour assurer leur
conformité au présent règlement dans le délai qui lui est imparti à cette fin par un avis notifié par la
personne désignée.
À défaut par cette personne d'exécuter les travaux requis à l'intérieur du délai imparti, les
dispositions des articles 19 et 20 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
SECTION 5 - OBSTRUCTION
Article 15 - Prohibition
Aux fins de la présente section, constitue une obstruction et est prohibé le fait pour le
propriétaire ou l'occupant d'un immeuble riverain de permettre ou de tolérer la présence d'un
objet ou d'une matière ou la commission d'un acte qui nuit ou peut nuire à l'écoulement normal
des eaux dans un cours d'eau, comme :
a) la présence d'un pont ou d'un ponceau dont le dimensionnement est insuffisant;
b) la présence de sédimentation ou de toute autre matière sur le littoral suite à l'affaissement
du talus de sa rive non stabilisée ou stabilisée inadéquatement, ou par l'exécution de travaux
non conformes au présent règlement ou à tout règlement d'une autre autorité compétente
applicable à ce cours d'eau;
c) le fait de permettre l'accès aux animaux de ferme à un cours d'eau sauf dans le cas d'un
passage à gué ou un affaissement de la rive de la rive dû au passage des animaux ailleurs
que dans un passage à gué ;
d) le fait de pousser, déposer ou jeter de la neige dans un cours d'eau dans le cadre d'une
opération de déneigement ou à toute autre fin non autorisée;
e) le fait de laisser ou de déposer des déchets, des immondices, des pièces de ferraille, des
branches ou des troncs d'arbres, des carcasses d'animaux morts, des pierres, ainsi que tout
autre objet ou matière qui nuit ou est susceptible de nuire à l'écoulement normal des eaux.
Lorsque la personne désignée constate ou est informée de la présence d'une obstruction dans un
cours d'eau, elle avise le propriétaire de l'immeuble visé de son obligation de faire disparaître, à
ses frais, cette obstruction dans le délai qu'elle lui imparti et, le cas échéant, de prendre toutes les
mesures appropriées pour empêcher que cette cause d'obstruction ne se manifeste à nouveau.
Plus particulièrement, la personne désignée peut exiger que le propriétaire exécute des travaux de
stabilisation de sa rive pour éviter tout autre affaissement du talus dans le cours d'eau ou qu'il
procède à l'exécution des travaux de réparation de la rive à l'endroit du passage prohibé des
animaux.
Les dispositions de l'article 8 s'appliquent à l'égard de tels travaux si la stabilisation de la rive
implique des travaux dans le littoral du cours d'eau.
À défaut par le propriétaire d'exécuter les travaux requis pour l'enlèvement de cette obstruction à
l'intérieur du délai imparti, les dispositions des articles 19 et 20 s'appliquent, compte tenu des
adaptations nécessaires.
Nonobstant les dispositions du présent article, lorsque l'obstruction empêche ou gêne l'écoulement
normal des eaux et constitue une menace à la sécurité des personnes ou des biens, la personne
désignée peut retirer sans délai cette obstruction, sans préjudice aux droits de la municipalité de
recouvrer, de toute personne qui l'a causée, les frais relatifs à son enlèvement.
SECTION 6 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 16 - Application du règlement
L'administration et l'application du présent règlement sont confiées à la personne désignée.
Article 17 - Pouvoirs de la personne désignée
Toute personne désignée peut :
17.1 sauf urgence et sur présentation d'une pièce d'identité, visiter et examiner, entre 7h00 et
19h00, toute propriété immobilière et mobilière, pour constater si les dispositions du
présent règlement sont respectées;
17.2 émettre un avis au propriétaire, au locataire, à l'occupant ou à leur fondé de pouvoir, leur
enjoignant de corriger une situation qui constitue une infraction au présent règlement;
17.3 émettre et signer des avis d'infraction contre tout contrevenant;
17.4 suspendre tout permis lorsque les travaux contreviennent à ce règlement ou lorsqu'il est
d'avis que l'exécution des travaux constitue une menace pour la sécurité des personnes
ou des biens;
17.5 révoquer sans délai tout permis non conforme;
17.6 exiger une attestation à l'effet que les travaux sont effectués en conformité avec les lois et
règlements de toute autre autorité compétente;
17.7 faire exécuter, au cas du défaut d'une personne de respecter le présent règlement, les
travaux requis à cette fin aux frais de cette personne.
Article 18 - Accès
Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble doit permettre à la personne désignée ou à tout autre
employé ou représentant de la MRC ou de la municipalité locale, y compris les professionnels
mandatés à cette fin, l'accès à un cours d'eau pour effectuer les inspections et la surveillance
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Il doit également permettre l'accès de la machinerie et des équipements requis pour l'exécution de
travaux. Avant d'effectuer des travaux, la personne désignée doit notifier au propriétaire ou à
l'occupant son intention de circuler sur son terrain au moyen d'un préavis d'au moins 48 heures, à
moins que l'urgence de remédier à la situation ne l'en empêche.
Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble qui refuse l'accès prévu au présent article commet une
infraction.
Article 19 - Travaux aux frais d'une personne
Si une personne n'effectue pas les travaux qui lui imposés par une disposition du présent
règlement, la personne désignée peut faire exécuter ces travaux aux frais de cette personne.
Aux fins du présent règlement, les frais comprennent toutes les dépenses effectuées pour
l'exécution de ces travaux, incluant les honoraires professionnels d'une personne membre de
l'Ordre des ingénieurs du Québec si requis.
Toute somme due par un propriétaire à la suite d'une intervention en vertu du présent article est
assimilée à une taxe foncière et recouvrable de la même manière. Autrement, la créance est
assimilée à une taxe non foncière. Toute somme due porte intérêt au taux d'intérêt en vigueur.
Article 20 - Sanctions pénales
Nonobstant l'existence de tout recours civil, toute personne qui contrevient à une disposition des
articles 3 à 8, 14 et 15 du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des
frais, d'une peine d'amende comme suit :
-
pour une première infraction, si le contrevenant est une personne physique, l'amende
minimale est de 300 $ et maximale de 1 000 $ et, s'il s'agit d'une personne morale,
l'amende minimale est de 600 $ et maximale de 2 000 $;
-
pour une récidive, les montants mentionnés à l'alinéa précédent sont doublés.
La peine d'amende peut être exigée pour chaque jour que dure l'infraction, s'il s'agit d'une infraction
continue.
Toute personne qui contrevient à une disposition des articles 13 et 18 du présent règlement
commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une peine d'amende comme suit :
-
pour une première infraction, si le contrevenant est une personne physique, l'amende
minimale est de 100 $ et maximale de 500 $ et, s'il s'agit d'une personne morale, l'amende
minimale est de 200 $ et maximale de 1 000 $;
-
pour une récidive, les montants mentionnés à l'alinéa précédent sont doublés.
La peine d'amende peut être exigée pour chaque jour que dure l'infraction, s'il s'agit d'une infraction
continue.
Article 21 - Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté à Asbestos, ce dix-neuvième jour du mois de mars deux mille sept (19 mars 2007).
__________________________________ _________________________________
Jacques Hémond
Martin Lessard
préfet
directeur général et secrétaire-trésorier
Avis de motion
:
2007-01-15
Adoption
:
2007-03-19
Publication
:
2007-04-02
Entrée en vigueur
:
2007-04-17
Adoptée.
Règlement numéro 175-2009 modifiant le règlement 139-2007 relatif à la prohibition générale des
interventions dans les cours d'eau
Avis de motion
:
19 octobre 2009
Adoption du projet de règlement
:
19 octobre 2009
Publication
:
7 décembre 2009
Adoption du règlement
:
25 novembre 2009
Entrée en vigueur
:
11 janvier 2010
Adoptée.