Règlement 291-2025 encadrant les activités forestières sur le territoire de la MRC des Sources

Les Sources, Quebec · adopted 2025-10-15

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404 Résolution 2025-10-12508 - 15 octobre 2025 Province de Québec Municipalité régionale de comté des Sources RÈGLEMENT NUMÉRO 291-2025 ENCADRANT LES ACTIVITÉS FORESTIÈRES SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DES SOURCES CONSIDÉRANT les objecƟfs d'aménagement du Schéma d'aménagement durable de la MRC des Sources qui visent notamment à : - maintenir la vocaƟon foresƟère des territoires foresƟers dynamiques; - favoriser une exploitaƟon diversifiée des mulƟples ressources de la forêt et adaptée aux besoins des propriétaires foresƟers. CONSIDÉRANT les disposiƟons de la secƟon 14.7 du document complémentaire au Schéma d'aménagement concernant l'aménagement durable des forêts et la protecƟon du couvert foresƟer; CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'arƟcle 79.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) « Le conseil d'une municipalité régionale de comté peut établir par règlement toute norme relaƟve à la plantaƟon et à l'abatage d'arbres dans le but d'assurer la protecƟon et l'aménagement de la forêt privée »; CONSIDÉRANT que le plan d'acƟon du PDZA² adopté en mai 2022 priorise l'acƟon 11 qui est de réviser le règlement sur l'abatage des arbres de la MRC et l'appliquer à l'échelle du territoire; CONSIDÉRANT que le règlement 283-2024 a été adopté par le conseil de la Municipalité régionale de comté le 12 novembre 2024; CONSIDÉRANT qu'à la suite de l'adopƟon du règlement 283-2024, un processus de médiaƟon a été effectué à parƟr de janvier 2025 auprès du Syndicat des producteurs foresƟer du sud du Québec, de la CoopéraƟve de services foresƟers Laforêt et la Municipalité régionale de comté des Sources; CONSIDÉRANT qu'une entente de médiaƟon a été conclue et signée en juin 2025; CONSIDÉRANT que dans le cadre de cete entente, des modificaƟons au règlement 283-2024 était la première étape de la mise en œuvre de cete entente; CONSIDÉRANT qu'un plan de travail pour la révision du règlement 283-2024 et un avis de moƟon ont été adoptés par le conseil de la MRC des Sources lors de son assemblée ordinaire tenue le 18 juin 2025; CONSIDÉRANT que le 18 juin 2025 un projet de règlement 291-2025 encadrant les acƟvités foresƟères sur le territoire de la MRC des Sources a été adopté; CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'arƟcle 79.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1) « Une copie est transmise, dès que possible, à chaque municipalité dont le territoire est visé par ce projet de règlement »; Avis important : Les versions des règlements disponibles sur ce site sont des versions administraƟves. Les versions officielles de ces règlements et de leurs amendements sont conservées à la direcƟon générale de la MRC. En cas de contradicƟon entre une version administraƟve et une version officielle, la version officielle prévaut. 405 CONSIDÉRANT que le conseil de toute municipalité dont le territoire est visé par le projet de règlement pouvait, dans les 60 jours suivant la récepƟon du projet de règlement 291-2025, donner son avis sur celui- ci; CONSIDÉRANT qu'aucun avis municipal n'a été reçu à cete échéance; CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'arƟcle 79.11 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1) « La municipalité régionale de comté Ɵent au moins une assemblée publique sur le territoire visé par le projet de règlement »; CONSIDÉRANT que la MRC a tenu une assemblée publique sur le territoire visé par le projet de règlement le 18 septembre 2025 et qu'une douzaine de parƟcipants y ont assisté; CONSIDÉRANT que les personnes, les groupes et les organismes ont été invités à déposer un mémoire et des commentaires dans le cadre de cete même consultaƟon publique sur le projet de règlement 291- 2025; CONSIDÉRANT qu'à la suite de la récepƟon des commentaires de la consultaƟon publique et d'un mémoire, une synthèse de ceux-ci a été adoptée par le conseil de la MRC des Sources le 15 octobre 2025 et sera rendue publique par la MRC des Sources; CONSIDÉRANT que des ajustements ont été faits au règlement à la suite des commentaires et des mémoires reçus; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Mme MarƟne Satre et appuyé par le conseiller M. René Perreault ET RÉSOLU, QUE le conseil de la Municipalité régionale de comté des Sources : - adopte le règlement 291-2025 remplaçant le règlement 283-2024 encadrant les acƟvités foresƟères sur le territoire de la MRC des Sources; - autorise le greffier de la municipalité régionale de comté à afficher au bureau de chaque municipalité dont le territoire est visé par le règlement et sur le site Internet de la MRC des Sources un avis qui menƟonne l'adopƟon du règlement; - autorise le greffier de la municipalité régionale de comté à faire acheminer, en vertu de l'arƟcle 245.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), à tous les propriétaires concernés par l'entrée en vigueur du règlement 291-2025, un avis postal d'entrée en vigueur du règlement ainsi que la synthèse du règlement. 406 Chapitre 1 - Généralités 1.1 AbrogaƟon Le présent règlement abroge et remplace le Règlement 283-2024 encadrant les acƟvités foresƟères sur le territoire de la MRC des Sources. 1.2 Titre du règlement Le présent règlement est cité sous le Ɵtre : Règlement encadrant les acƟvités foresƟères sur le territoire de la MRC des Sources. 1.3 But du règlement Le présent règlement vise à : 1) Assurer la conservaƟon de la vocaƟon foresƟère du territoire; 2) Assurer le développement durable de la forêt en adéquaƟon avec les planificaƟons stratégiques du territoire; 3) Assurer l'applicabilité des disposiƟons du présent règlement par les instances locales; 4) Permetre la cohabitaƟon harmonieuse entre tous les usagers du territoire foresƟer; 5) Favoriser la protecƟon des milieux sensibles. 1.4 Territoire d'applicaƟon Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la MRC des Sources à l'excepƟon de : a) Les périmètres d'urbanisaƟon des villes ou municipalités du territoire; b) Une propriété foncière d'une superficie de 40 000 m² (4 ha) et moins; c) Les terres du domaine de l'État; d) À l'intérieur des secteurs dédiés à la conservaƟon idenƟfiés à la réglementaƟon municipale. 1.5 Personnes assujeƫes Le présent règlement assujeƫt à son applicaƟon toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé et s'applique par matricule. 407 1.6 Validité du règlement Par la présente, le conseil de la MRC des Sources adopte le présent règlement dans son ensemble et à la fois parƟe par parƟe, chapitre par chapitre, arƟcle par arƟcle, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe ou alinéa par alinéa de manière à ce que si un chapitre, un arƟcle, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa de ce règlement étaient ou devaient être déclarés nuls par la Cour ou autres instances, les autres disposiƟons du présent règlement conƟnueraient de s'appliquer. 1.7 Préséance du règlement Conformément à l'arƟcle 79.19.17 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le présent règlement fait en sorte que les municipalités locales perdent le droit de prévoir dans leur règlement de zonage des disposiƟons portant sur un objet visé au paragraphe 12.1° du deuxième alinéa de l'arƟcle 113 et toute telle disposiƟon déjà en vigueur cesse immédiatement d'avoir effet dans les règlements municipaux. 1.8 Les autres règlements et les Lois Aucun arƟcle du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne à l'applicaƟon d'une Loi du Canada ou de la province de Québec ou d'un règlement adopté en vertu de ces Lois. 408 Chapitre 2 - DisposiƟon interprétaƟve 2.1 Règles d'interprétaƟon Les Ɵtres dans le présent règlement en font parƟe intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradicƟon entre le texte proprement dit et les Ɵtres, le texte prévaut. L'emploi du verbe au présent inclut le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le sens indique clairement qu'il ne peut logiquement en être quesƟon. Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le contraire. Avec l'emploi des mots doit ou sera, l'obligaƟon est absolue. Le mot « peut » conserve un sens facultaƟf. Le mot « quiconque » désigne toute personne morale ou physique. Le mot « conseil » désigne le conseil de la MRC des Sources. 2.2 Unité de mesure Toutes les dimensions, mesures, et superficies menƟonnées dans le présent règlement, sont exprimées en unité de mesure métrique (SI) et seules les unités métriques sont réputées valides. 2.3 Forme d'expressions hors texte Les tableaux ou autres formes d'expression hors texte contenus dans ce règlement en font parƟe intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradicƟon entre les tableaux ou autres formes d'expression hors texte et le texte proprement dit, le texte prévaut. 2.4 Terminologies Les expressions, termes et mots suivants ont dans le présent règlement le sens et la significaƟon qui leur sont atribués dans les présentes définiƟons : Abatage d'arbres : est considéré comme un abatage d'arbres dès qu'il y a au moins un arbre d'essences commerciales de diamètre de plus de neuf cenƟmètres (9 cm) mesuré à hauteur de poitrine (D.H.P) abatu ou récolté incluant la récolte d'arbres renversés par l'effet du chablis, d'arbres affectés par le feu, le verglas ou par la maladie. Aire de concentraƟon d'oiseaux aquaƟques : se référer au Règlement sur les habitats fauniques du Gouvernement du Québec Aire de confinement des cerfs de Virginie : se référer au Règlement sur les habitats fauniques du Gouvernement du Québec Aire de coupe : superficie en un seul tenant faisant l'objet d'un traitement sylvicole 409 Arbres d'essences commerciales : Dans l'opƟque où les changements climaƟques ont pour effet de modifier les dynamiques des écosystèmes et d'influencer les espèces qui les composent, sont considérées, de façon non limitaƟve, comme arbres d'essences commerciales, les essences ci-dessous : ESSENCES RÉSINEUSES Épinete blanche (EPB) Épinete de Norvège (EPO) Épinete noire (EPN) Épinete rouge (EPR) Pin blanc (PIB) Pin rouge (PIR) Pin gris (PIG) Pin sylvestre (PIS) Pruche de l'est (PRU) Sapin baumier (SAB) Thuya de l'est (cèdre) (THO) Mélèze laricin (MEL) Mélèze hybride (MEH) ESSENCES FEUILLUES Bouleau blanc (BOP) Bouleau gris (BOG) Bouleau jaune (merisier) (BOJ) Caryer cordiforme (CAC) Cerisier tardif (CET) Chêne bicolore (CHE) Chêne blanc (CHB) Chêne à gros fruits (CHG) Chêne rouge (CHR) Érable rouge (ERR) Érable argenté (ERA) 410 Érable noir (ERN) Érable à sucre (ERS) Frêne blanc (Frêne d'Amérique) (FRA) Frêne rouge (Frêne de Pennsylvanie) (FRR) Frêne noir (FRN) Hêtre à grandes feuilles (HEG) Noyer cendré (NOC) Noyer noir (NON) Orme blanc (Orme d'Amérique) (ORA) Orme liège (Orme de Thomas) (ORT) Orme rouge (ORR) Ostryer de Virginie (OSV) Peuplier à grandes dents (PEG) Peuplier baumier (PEB) Peuplier faux-tremble (PET) Peuplier hybride (PEH) Peupliers (autres) (PE) Tilleul d'Amérique (TIL) Arbre endommagé : arbre en mauvais état, affecté de manière visible par le feu, le vent, la faune, une inondaƟon, etc. Arbre infesté : arbre malade visiblement affecté par les insectes, les champignons ou tout autre agent pathogène Arbre mort : Arbre dont le cambium n'est plus vivant, démontré par la perte permanente du feuillage. Boisé : espace de terrain couvert d'arbres d'une hauteur moyenne de sept mètres (7 m) et plus, peu importe que ces arbres consƟtuent un peuplement foresƟer ou non, et excluant les haies brise-vent. Boisé voisin : un boisé situé à l'intérieur d'une bande de vingt mètres (20 m), dont la hauteur moyenne est de sept (7) mètres et plus, qui est conƟgu au matricule sur lequel on veut procéder à l'abatage d'arbres. Chablis : arbre, ou groupe d'arbres, renversé, déraciné ou rompu par le vent ou brisé sous le poids de la neige, de la glace ou de l'âge. 411 Changement de vocaƟon : passage d'une superficie à vocaƟon foresƟère à une autre uƟlisaƟon du sol. De façon non limitaƟve, ceci inclut la mise en culture de nouvelle parcelle agricole, l'implantaƟon de carrière/sablière, etc. Chemin foresƟer : chemin carrossable permanent, aménagé pour la circulaƟon des camions transportant le bois. Chemin public : signifie une voie de circulaƟon uƟlisée ou dont l'uƟlisaƟon projetée est à des fins publiques, dont l'emprise fait parƟe du domaine public et dont l'ouverture publique a été décrétée par l'autorité compétente. Coupe totale: récolte de plus de 75% de la surface terrière du peuplement foresƟer. Cours d'eau : tout cours d'eau à débit régulier ou intermitent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervenƟon humaine, à l'excepƟon : 1° de tout cours d'eau ou porƟon de cours d'eau que le gouvernement détermine par décret; 2° d'un fossé de voie publique ou privée; 3° d'un fossé mitoyen au sens de l'arƟcle 1002 du Code civil du Québec; 4° d'un fossé de drainage qui saƟsfait aux exigences suivantes : a) uƟlisé aux seules fins de drainage et d'irrigaƟon; b) qui n'existe qu'en raison d'une intervenƟon humaine; c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à cent (100) hectares. La porƟon d'un cours d'eau qui sert de fossé demeure un cours d'eau. Couverture végétale : ensemble des plantes qui poussent sur un territoire (arbres, arbustes, herbacés). Demandeur : une personne physique, une personne morale, une fiducie, une société, une coopéraƟve ou tout autre regroupement de personnes. D.H.P. : abréviaƟon uƟlisée pour désigner le diamètre d'un arbre mesuré à hauteur de poitrine, soit à une hauteur d'un mètre et trois dixièmes de mètre (1,3 m) au-dessus du sol. D.H.S. : abréviaƟon uƟlisée pour désigner le diamètre d'un arbre mesuré à hauteur de souche, soit à une hauteur de 10 à 40 cm au-dessus du sol. Écosystème foresƟer excepƟonnel (EFE) : selon l'arƟcle 31 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire foresƟer (R.L.R.Q. c. A-18.1), comprend les forêts rares, anciennes, et les forêts refuges, ou une combinaison de ces catégories. 412 FoncƟonnaire désigné : employé d'une municipalité locale qui est désigné pour appliquer le présent règlement sur le territoire de la MRC. Habitat du rat musqué : se référer au Règlement sur les habitats fauniques du Gouvernement du Québec. Haie brise-vent : Rangée de plantes, d'arbustes ou d'arbres plantée afin de protéger les cultures ou l'espace environnant contre les intempéries. Elle est consƟtuée d'un maximum de trois rangées de plants. Litoral : parƟe des lacs et cours d'eau qui s'étend à parƟr de la rive vers le centre du plan d'eau. La limite du litoral est située à l'endroit où la prédominance des plantes hygrophiles fait place à une prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes hygrophiles, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direcƟon du plan d'eau. Lot : un fonds de terre décrit par un numéro disƟnct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément au Code civil du Québec. Matricule : numéro d'idenƟficaƟon unique pour chaque unité d'évaluaƟon consƟtuée du plus grand ensemble possible d'immeubles conƟgus appartenant au même propriétaire sur le territoire de la MRC des Sources, dont l'uƟlisaƟon prédominante est la même et qui ne peut être normalement et à court terme être cédés que globalement et non par parƟes. Milieu humide: milieu répondant aux critères prévus à l'arƟcle 46.0.2 de la Loi, caractérisé notamment par des sols hydromorphes ou une végétaƟon dominée par des espèces hygrophiles, tels un étang, un marais, un marécage ou une tourbière. Mise en culture : la mise en culture fait référence aux acƟvités agricoles au sens de la Loi sur la protecƟon du territoire et des acƟvités agricoles du Québec. MRC : Municipalité régionale de comté. NoƟfier : Transmetre un avis par sa remise au desƟnataire contre récépissé ou par un envoi par poste cerƟfiée, par un service de messagerie public ou privé ou par un huissier. Tout mode approprié qui permet de consƟtuer une preuve de la remise de l'envoi, de la transmission ou de la publicaƟon du document. Ornière : trace qui mesure au moins 4 mètres de longueur creusée dans le sol par les roues ou les chenilles d'un engin motorisé ou non qui a une profondeur de plus de 20 cm mesurés à parƟr de la surface de la liƟère. Pente forte : pente de 31 % et plus sur une hauteur de plus de 5 m. Peuplement foresƟer : ensemble d'arbres consƟtuant un tout assez homogène, notamment quant à sa composiƟon florisƟque, sa structure, son âge, sa réparƟƟon dans l'espace et sa condiƟon sanitaire pour se disƟnguer des peuplements voisins. 413 Plan agronomique : Avis écrit et signé par une personne membre de l'Ordre des Agronomes du Québec portant sur la perƟnence et le bien-fondé du changement de vocaƟon d'une superficie foresƟère. PlantaƟon : peuplement composé d'arbres d'essences commerciales ayant été mis en terre et ayant une superficie égale ou supérieure à deux dixièmes d'hectare (0,2 ha). PrescripƟon sylvicole : RecommandaƟon formelle d'un traitement sylvicole à appliquer dans un peuplement foresƟer donné. La prescripƟon sylvicole est un acte professionnel consigné dans un document écrit et signé par un ingénieur foresƟer. Reboisement : reconsƟtuƟon du couvert foresƟer par la plantaƟon et/ou l'ensemencement naturel d'essence commerciale. RégénéraƟon préétablie : L'ensemble des jeunes arbres d'essences commerciales de 1.1 à 9 cm, mesuré à 1,3 m au-dessus du sol, d'une hauteur moyenne de 2 mètres, qui se sont établis naturellement sur une aire donnée. RégénéraƟon préétablie suffisante : La régénéraƟon préétablie est réputée suffisante lorsque l'on retrouve une certaine densité de Ɵges à l'hectare d'essences commerciales uniformément réparƟes, soit au moins 1200 Ɵges à l'hectare d'essences résineuses ou feuillues d'essence commerciale ou d'un mélange des deux. Ce qui représente environ une Ɵge à tous les 2,5 m. Remise en état : ensemble des opéraƟons (réaménagement, plantaƟons, entreƟen, etc.) comprises dans le processus de réhabilitaƟon à l'état iniƟal d'un site endommagé. Rive : la rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à parƟr de la limite du litoral. La largeur de la rive se mesure horizontalement. La rive a un minimum de dix mètres (10 m) : a) Lorsque la pente est inférieure à trente pour cent (30 %), ou b) lorsque la pente est inférieure à trente pour cent (30 %) et présente un talus de moins de cinq mètres (5 m). La rive a un minimum de quinze mètres (15 m) : a) Lorsque la pente est conƟnue et supérieure à trente pour cent (30 %), ou b) lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %) et présente un talus de plus de cinq mètres (5 m) de hauteur. SenƟer de débardage : SenƟer temporaire aménagé dans une aire de coupe, uƟlisé pour les opéraƟons d'abatage et pour transporter les arbres abatus jusqu'aux chemins foresƟers. 414 Superficie à vocaƟon foresƟère : superficie de terrain qui supporte un ou des peuplements foresƟers avec ou sans volume commercial ou qui est en régénéraƟon, ou en coupe totale, ou en aulnaie, ou en dénudé sec ou humide. Surface terrière : Superficie, mesurée à hauteur de poitrine, de la secƟon transversale du tronc d'un arbre ou somme de la superficie de la secƟon transversale des troncs d'arbres d'un peuplement foresƟer. La surface terrière d'un arbre se mesure en cenƟmètres carrés. La surface terrière d'un peuplement foresƟer s'exprime en mètres carrés par hectare. Tiges de diamètre commercial : Ɵge d'arbres dont le diamètre possède plus de 9 cenƟmètres au D.H.P. Les arbres morts ne sont pas considérés dans les Ɵges de diamètre commercial. Lorsque la Ɵge de diamètre commercial a été abatue, celle-ci est considérée comme commerciale si le D.H.S ateint un diamètre minimal de 12 cenƟmètres avec l'écorce. Trouée : superficie de moins de 1 ha (10 000 m2) sur laquelle il y a eu un abatage d'arbres prélevant tous les arbres d'essences commerciales. Unité d'évaluaƟon foncière : unité d'évaluaƟon au sens des arƟcles 33 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale, telle que portée au rôle d'évaluaƟon foncière en vigueur sur le territoire d'une municipalité. Zone agricole permanente : la parƟe du territoire d'une municipalité locale décrite au plan et à la descripƟon technique élaborés et adoptés conformément à la Loi sur la protecƟon du territoire et des acƟvités agricoles. Zone inondable : étendue de terre occupée par un plan d'eau ou un cours d'eau en période de crues. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs vulnérables aux inondaƟons dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants : - Une carte dûment approuvée par les ministres fédéral et provincial de l'Environnement en vertu de la ConvenƟon Canada-Québec relaƟve à la cartographie et à la protecƟon des plaines d'inondaƟon; - Une carte publiée par le gouvernement du Québec; - Une carte intégrée au schéma d'aménagement de la MRC, à un règlement de contrôle intérimaire MRC ou bien dans le règlement de zonage d'une municipalité; - Toute zone d'embâcle (zone inondée par embâcles avec absence de mouvements de glace) intégrée au schéma d'aménagement de la MRC, à un règlement de contrôle intérimaire MRC ou bien dans le règlement de zonage d'une municipalité; - Les cotes d'inondaƟon de récurrence 20 ans (grand courant) et 100 ans (faible courant), établies par le gouvernement du Québec; - Toute autre cote de zone d'inondaƟon précisée au schéma d'aménagement de la MRC, à un règlement de contrôle intérimaire MRC ou bien dans le règlement de zonage d'une municipalité. 415 Chapitre 3 - DisposiƟons administraƟves 3.1 FoncƟonnaires désignés L'applicaƟon du présent règlement est confiée aux foncƟonnaires de chaque municipalité de la MRC des Sources responsables de l'émission des permis et cerƟficats. Ils peuvent être assistés dans leurs foncƟons par un ou plusieurs adjoints qui exercent les mêmes pouvoirs, de même que par les employés du département d'aménagement de la MRC des Sources. 3.2 FoncƟons des foncƟonnaires désignés a) Veille à l'applicaƟon du présent règlement; b) Administre et applique les disposiƟons prévues au présent règlement; c) Émet et délivre les cerƟficats d'autorisaƟon prévus au présent règlement; d) Tient un registre des cerƟficats d'autorisaƟon émis ou refusés en vertu du présent règlement et en transmet une copie à la MRC; e) NoƟfie par écrit, au conseil de la MRC des Sources, toute infracƟon au présent règlement décelée par lui-même ou par son ou ses adjoints; f) Réfère pour avis, toute quesƟon d'interprétaƟon ou d'applicaƟon du présent règlement au professionnel désigné par la MRC des Sources. 3.3 Visite des lieux Le foncƟonnaire désigné, dans l'exercice de ses foncƟons, peut visiter, entre 7 h et 19 h, l'ensemble des unités d'évaluaƟon du territoire de la MRC des Sources. Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété visitée conformément au premier alinéa, est tenu de recevoir cet officier et de répondre à toutes les quesƟons qui lui sont posées relaƟvement à l'exécuƟon du présent règlement. 3.4 Pouvoirs des foncƟonnaires désignés Les foncƟonnaires désignés peuvent : a) Exiger toutes précisions et/ou informaƟons supplémentaires jugées perƟnentes de la part du demandeur d'un cerƟficat d'autorisaƟon; b) Émetre tout cerƟficat d'autorisaƟon spécifiquement requis en conformité avec les disposiƟons du présent règlement; c) Suspendre ou révoquer tout cerƟficat d'autorisaƟon émis lorsque les travaux contreviennent à ce règlement; 416 d) Refuser toute demande de cerƟficat d'autorisaƟon qui n'est pas conforme au présent règlement; e) Aviser le propriétaire, le locataire ou l'occupant, ou le représentant ou mandataire d'une telle personne, des procédures suscepƟbles d'être intentées relaƟvement à tous travaux entrepris sur un immeuble pour le cas où ceux-ci seraient en contravenƟon à l'une ou plusieurs disposiƟons du présent règlement; f) Émetre un ordre d'arrêt des travaux. 3.5 Pouvoirs de la MRC des Sources La MRC des Sources peut : a) Émetre un constat d'infracƟon en vertu du présent règlement; b) Demander une remise en état des lieux, le cas échéant, à l'intérieur du délai imparƟ; c) Faire exécuter, au cas du défaut d'une personne de respecter le présent règlement, les travaux requis à cete fin aux frais de cete personne. 3.6 La déclaraƟon La déclaraƟon prescrite aux arƟcles 4.1.2 et 4.1.4.1 du présent règlement doit être soumise au foncƟonnaire désigné de la municipalité. Elle doit être complétée par le propriétaire de l'unité d'évaluaƟon foncière concernée ou par son fondé de pouvoir confirmé par une procuraƟon. 3.6.1 Formulaire de déclaraƟon La déclaraƟon doit être complétée via l'ouƟl en ligne disponible sur le site Internet de la MRC et celui des municipalités du territoire. Il est également possible de compléter le formulaire au bureau de la MRC des Sources et dans les bureaux municipaux. 3.6.2 InformaƟons requises La déclaraƟon comporte notamment les renseignements suivants : a) L'intensité de l'abatage prévu (% de la surface terrière); b) La superficie visée par les travaux; d) Le numéro de matricule de l'unité d'évaluaƟon foncière concernée; e) Le numéro de téléphone et le courriel du propriétaire; f) Les coordonnées de l'exécutant des travaux, s'il y a lieu; g) La date de début des travaux; h) Préciser si les travaux prévoient l'aménagement de nouveaux chemins foresƟers; i) Préciser si les travaux prévoient l'installaƟon de ponts et/ou de ponceaux. 417 3.6.3 Validité de la déclaraƟon Pour être valide, une déclaraƟon doit être produite avant le début des opéraƟons d'abatage d'arbres. Dès que la déclaraƟon est complétée par le demandeur, les travaux déclarés peuvent débuter sans délai. La déclaraƟon est valide pour une durée de vingt-quatre (24) mois. Après 24 mois, elle devient caduque. Après l'expiraƟon de ce délai, les travaux doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaraƟon. Malgré ce qui précède, pour respecter les exigences prévues à une loi ou un règlement d'une autre autorité compétente, la déclaraƟon peut prévoir des dates ou des périodes au cours desquelles les travaux doivent être effectués ou, le cas échéant, être suspendus. Dans ce cas, le délai de validité est modifié en conséquence. 3.6.4 TarificaƟon La déclaraƟon est gratuite. 3.7 Le cerƟficat d'autorisaƟon La demande de cerƟficat d'autorisaƟon relaƟve aux arƟcles 4.1.3, 4.2.2, 4.2.5, 4.3.2, 4.4 et 4.5 du règlement doit être présentée au foncƟonnaire désigné par le propriétaire de l'unité d'évaluaƟon concernée ou par son fondé de pouvoir confirmé par procuraƟon. La demande doit être présentée avant le début des travaux et aucune opéraƟon ne peut débuter avant l'émission du cerƟficat d'autorisaƟon. 3.7.1 InformaƟons requises La demande de cerƟficat d'autorisaƟon comporte notamment les renseignements suivants : a) L'intensité de l'abatage prévu (% de la surface terrière); b) La superficie visée par les travaux; c) Le numéro de matricule visé par la demande; d) Le numéro de téléphone et le courriel du propriétaire; e) Les coordonnées de l'exécutant des travaux, si applicable ; f) La date de début des travaux; g) Préciser si les travaux prévoient l'aménagement d'un nouveau chemin foresƟer; h) Préciser si les travaux prévoient l'installaƟon de ponts et/ou de ponceaux; i) Être accompagnée d'une prescripƟon sylvicole préparée par un ingénieur foresƟer membre en règle de l'Ordre des Ingénieurs ForesƟers du Québec ou d'un plan agronomique signé par un agronome membre en règle de l'Ordre des Agronomes du Québec; j) L'avis noƟfié au propriétaire du lot voisin, si applicable. 418 3.7.2 Formulaire de cerƟficat d'autorisaƟon La demande de cerƟficat d'autorisaƟon doit être complétée via l'ouƟl en ligne disponible sur le site Internet de la MRC ou celui des municipalités. Il est également possible de compléter le formulaire de demande de cerƟficat d'autorisaƟon au bureau de la MRC des Sources et dans les bureaux municipaux. 3.7.3 Émission du cerƟficat d'autorisaƟon Le foncƟonnaire désigné a un délai de trente (30) jours à compter du moment où la demande est complète, c'est-à-dire que le formulaire a été dûment complété et que les documents requis ont été fournis, pour statuer sur la demande de cerƟficat d'autorisaƟon. Si la demande est conforme au présent règlement, le foncƟonnaire désigné délivre le cerƟficat d'autorisaƟon. Si la demande ne respecte pas les exigences prescrites, il refuse la demande et moƟve sa décision en transmetant les arƟcles non respectés au présent règlement. 3.7.4 Validité du cerƟficat d'autorisaƟon Le cerƟficat d'autorisaƟon est valide pour une durée de vingt-quatre (24) mois. Après 24 mois, il devient caduc. Après l'expiraƟon de ce délai, les travaux doivent faire l'objet d'une nouvelle demande de cerƟficat d'autorisaƟon. Malgré ce qui précède, pour respecter les exigences prévues à une loi ou un règlement d'une autre autorité compétente, le cerƟficat d'autorisaƟon peut prévoir des dates ou des périodes au cours desquelles les travaux doivent être effectués ou, le cas échéant, être suspendus. Dans ce cas, le délai de validité est modifié en conséquence. 3.7.5 TarificaƟon Un tarif prévu au règlement de permis et cerƟficat de chacune des municipalités s'applique pour la délivrance d'un cerƟficat d'autorisaƟon. 3.8 Rapport d'exécuƟon Lorsque requis, un rapport d'exécuƟon doit être fourni par le propriétaire ou le mandataire dans un délai de 6 mois suivant l'arrivée à échéance du cerƟficat d'autorisaƟon. Celui-ci fait état de la réalisaƟon des travaux s'appuyant sur une prescripƟon sylvicole générée au préalable. Le rapport doit être réalisé par un ingénieur foresƟer. Le rapport comporte notamment les renseignements suivants : a) Le numéro de la prescripƟon sylvicole auquel il se ratache; b) Le numéro du cerƟficat d'autorisaƟon émis auquel il se ratache; c) Le pourcentage de surface terrière récoltée et la superficie touchée dans chaque aire de coupe; d) Préciser si les travaux respectent les disposiƟons sur les bandes de protecƟon menƟonnées à l'arƟcle 4.2 dans les secteurs assujeƫs; 419 e) Évaluer si l'orniérage est présent au-delà de 25 % de la longueur totale des senƟers de débardage par aire de récolte, et si une remise en état s'impose; f) MenƟon de toute autre infracƟon commise par rapport à la prescripƟon sylvicole et au cerƟficat d'autorisaƟon émis pour les travaux d'abatage évalués. 420 Chapitre 4 - DisposiƟons normaƟves 4.1 Abatage d'arbres permis Les normes relaƟves à l'encadrement des acƟvités foresƟères s'appliquent à l'ensemble du territoire de la MRC des Sources, à l'excepƟon des secteurs menƟonnés à l'arƟcle 1.4. 4.1.1. Travaux non assujeƫs à une déclaraƟon ni à un cerƟficat d'autorisaƟon Les travaux suivants ne nécessitent ni déclaraƟon ni cerƟficat d'autorisaƟon en vertu de ce règlement : a) Les acƟvités de récolte d'arbres de Noël culƟvés et la récolte dans les haies brise-vent; b) Tout abatage d'arbres de moins de 10 % de la surface terrière de diamètre commercial uniformément réparƟ sur une propriété foncière (incluant les chemins foresƟers et de débardage) sur une période de 10 ans; c) Tout abatage d'arbres s'effectuant sur moins de dix pour cent (10%) de la superficie à vocaƟon foresƟère de la propriété foncière jusqu'à concurrence d'une superficie maximale de 4 ha par période de 10 ans; d) Dans la bande de protecƟon riveraine lorsque la coupe d'arbres est nécessaire à l'aménagement d'une traverse de cours d'eau permanente ou temporaire, de même que la coupe nécessaire aux travaux de netoyage, d'entreƟen ou d'aménagement de cours d'eau, prévu par la Loi sur les compétences municipales du Québec (chapitre C-47.1); e) Tout abatage d'arbres à des fins publiques, dans l'emprise des chemins publics ou non; f) Les travaux d'abatage requis pour l'implantaƟon d'une infrastructure, d'un bâƟment ou d'un ouvrage conforme à la règlementaƟon municipale; g) La récolte des arbres morts. 4.1.2. Travaux assujeƫs à une déclaraƟon Les travaux réunissant les deux (2) condiƟons suivantes nécessitent une déclaraƟon préalable à leur exécuƟon : a) L'abatage sur plus de 10 % de la superficie à vocaƟon foresƟère du matricule (incluant les chemins foresƟers et de débardage) par période de 10 ans; b) L'abatage de 10 % à 35 % de la surface terrière uniformément réparƟe par période de 10 ans; Sur les matricules ayant une superficie à vocaƟon foresƟère de 40 ha et plus, l'abatage uniformément réparƟ de 10 à 35 % de la surface terrière sur plus de 4 ha par période de 10 ans est automaƟquement soumis à une déclaraƟon. Tout abatage uniformément réparƟ de 10 à 35 % de la surface terrière par période de 10 ans dans les bandes de protecƟon énoncées à l'arƟcle 4.2 du présent règlement est soumis à une déclaraƟon. 421 4.1.3. Travaux assujeƫs à un cerƟficat d'autorisaƟon délivré par une instance municipale Les travaux réunissant les deux (2) condiƟons suivantes nécessitent un cerƟficat d'autorisaƟon préalable à leur exécuƟon : a) L'abatage sur plus de 10 % de la superficie à vocaƟon foresƟère d'un matricule (incluant les chemins foresƟers et de débardage) par période de 10 ans; b) L'abatage de plus de 35 % de la surface terrière par période de 10 ans; Sur les matricules ayant une superficie à vocaƟon foresƟère de 40 ha et plus, l'abatage de plus de 35 % de la surface terrière sur plus de 4 ha est automaƟquement soumis à une demande de cerƟficat d'autorisaƟon. Les travaux effectués à l'aide des disposiƟons sur les récoltes majeures (art 4.4) nécessitent un cerƟficat d'autorisaƟon préalable à leur exécuƟon. Tout abatage soumis à une demande de cerƟficat d'autorisaƟon doit respecter la prescripƟon sylvicole incluse au cerƟficat émis par le foncƟonnaire désigné. 4.1.3.1 DisposiƟons spécifiques pour les boisés voisins Pour des travaux d'abatage d'arbres de plus de 35 % de la surface terrière le long d'une bande de vingt mètres (20 m) d'un boisé voisin, un avis écrit noƟfié doit être transmis au propriétaire du matricule voisin 15 jours avant le début des travaux. L'avis noƟfié doit être transmis à l'inspecteur municipal en même temps que la prescripƟon sylvicole pour l'obtenƟon du cerƟficat d'autorisaƟon. 4.1.3.2 Rapport d'exécuƟon Un rapport d'exécuƟon doit être fourni par le demandeur pour les travaux foresƟers assujeƫs à l'obtenƟon d'un cerƟficat d'autorisaƟon pour l'abatage de plus de 35 % de la surface terrière sur une superficie de 10 ha et plus d'un seul tenant. Ce rapport doit être transmis par le demandeur à la municipalité locale dans un délai de 6 mois suivant l'échéance du cerƟficat d'autorisaƟon. 4.2 DisposiƟons générales pour les bandes de protecƟon Tous travaux d'abatage d'arbres dans les bandes de protecƟon idenƟfiées au présent arƟcle doivent respecter les disposiƟons générales relaƟves aux bandes de protecƟon, soit seul l'abatage d'arbres de 35 % de la surface terrière et moins uniformément réparƟes par période de dix (10) ans. 422 4.2.1 ProtecƟon des cours d'eau et des lacs Une bande de protecƟon boisée de dix mètres (10 m) doit être maintenue de part et d'autre de tous cours d'eau. Une bande de protecƟon de vingt mètres (20 m) doit être maintenue de part et d'autre des cours d'eau et des lacs idenƟfiés en protecƟon ou en restauraƟon dans la carte 1 en annexe du règlement. Cete bande de protecƟon est calculée en tout temps à parƟr de la limite du litoral. Dans les cas où il n'est pas possible de déterminer cete limite, le haut de talus est la référence à uƟliser. Dans ces bandes de protecƟon boisées, la circulaƟon de la machinerie foresƟère est interdite sauf pour permetre la traverse des cours d'eau aux endroits aménagés à cet effet. Dans les bandes de protecƟon des cours d'eau et lac, seul l'abatage d'arbres de 35 % de la surface terrière et moins des Ɵges à diamètre commercial uniformément réparƟes par période de dix (10) ans est autorisé. Pour récolter au-delà de ces seuils, les disposiƟons sur les récoltes majeures (art. 4.4) s'appliquent. 4.2.2 ProtecƟon des boisés situés en zones inondables Dans les zones inondables, seul l'abatage d'arbres de 35 % de la surface terrière et moins des Ɵges à diamètre commercial uniformément réparƟes par période de dix (10) ans est autorisé. Pour récolter au-delà de ce seuil, les disposiƟons sur les récoltes majeures (art. 4.4) s'appliquent. Dans les plantaƟons situées en zones inondables, l'abatage uniformément réparƟ de plus de 35 % de la surface terrière des Ɵges commerciales sur plus de 10 % de la superficie à vocaƟon foresƟère du matricule par période de 10 ans est autorisé condiƟonnellement à une demande de cerƟficat d'autorisaƟon. 4.2.3 ProtecƟon des pentes fortes Pour tous travaux foresƟers dans les secteurs de pentes fortes et dans le premier 5 mètres de replat de la pente, seul l'abatage d'arbres de 35 % de la surface terrière et moins des Ɵges à diamètre commercial uniformément réparƟes par période de dix (10) ans est autorisé. Aucune excepƟon n'est autorisée pour les plantaƟons. Pour récolter au-delà de ce seuil, les disposiƟons sur les récoltes majeures (art. 4.4) s'appliquent. 4.2.4 Écosystèmes foresƟers excepƟonnels Pour tous travaux foresƟers dans les écosystèmes foresƟers excepƟonnels idenƟfiés par le ministère de l'Environnement, de la Lute contre les Changements ClimaƟques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), seul l'abatage d'arbres de 35 % de la surface terrière et moins des Ɵges à diamètre commercial uniformément réparƟes par période de dix (10) ans est autorisé. Pour récolter au-delà de ce seuil, les disposiƟons sur les récoltes majeures (art. 4.4) s'appliquent. 423 4.2.5 ProtecƟon des chemins publics Une bande de protecƟon boisée de trente mètres (30 m) doit être maintenue en bordure d'un chemin public. Dans cete bande, seul l'abatage d'arbres de 35 % de la surface terrière et moins des Ɵges à diamètre commercial uniformément réparƟes par période de dix (10) ans est autorisé. Pour récolter au- delà de ce seuil, les disposiƟons sur les récoltes majeures (art. 4.4) s'appliquent. Malgré le paragraphe précédent, il est permis de déroger à l'exigence du prélèvement de 35 % de la surface terrière et moins des Ɵges de diamètre commercial uniformément réparƟes par période de dix (10) ans lors des excepƟons suivantes : a) la réalisaƟon de travaux nécessaires pour la sécurité rouƟère et encadrés par la voirie municipale ou provinciale; b) en vue d'une uƟlisaƟon résidenƟelle, commerciale, industrielle, insƟtuƟonnelle ou publique; c) pour les travaux et ouvrages d'entreƟen, d'amélioraƟon et d'aménagement effectués par les gouvernements conformément à des programmes gouvernementaux et aux lois et règlements en vigueur; d) pour l'aménagement de percées visuelles permetant une mise en valeur du paysage aux endroits prescrits par les autorités compétentes pour la mise en place de circuits récréotourisƟques ; e) dans les plantaƟons situées dans la bande de 30 m d'un chemin public condiƟonnellement à une demande de cerƟficat d'autorisaƟon. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de respecter les disposiƟons sur les récoltes majeures (art. 4.4) pour l'obtenƟon du cerƟficat d'autorisaƟon.; f) Il est toutefois autorisé de couper dans la bande de protecƟon l'enƟèreté des Ɵges commerciales condiƟonnellement à l'obtenƟon d'un cerƟficat d'autorisaƟon et si les condiƟons suivantes sont respectées et précisées dans la prescripƟon sylvicole : a) La régénéraƟon préétablie dans cete bande est suffisante; b) La régénéraƟon est d'une hauteur moyenne de 2 mètres; 4.3 ProtecƟon des sites d'intérêt écologique Des disposiƟons parƟculières s'appliquent dans les sites d'intérêt écologique présentés aux arƟcles ci- dessous. 4.3.1 Aires de concentraƟon d'oiseaux aquaƟques À l'excepƟon des travaux autorisés à l'arƟcle 4.1.1, tout autre abatage d'arbres est prohibé à l'intérieur d'une aire de concentraƟon d'oiseaux aquaƟques idenƟfiée par le MELCCFP. Pour récolter au-delà des disposiƟons prévues à l'arƟcle 4.1.1, les disposiƟons sur les récoltes majeures (art. 4.4) s'appliquent. 424 4.3.2 Aires de confinement des cerfs de Virginie Les travaux foresƟers sont permis selon les disposiƟons de l'arƟcle 4.1 dans les aires de confinement des cerfs de Virginie idenƟfiées par le MELCCFP. Toutefois, dans le cas de travaux assujeƫs à l'obtenƟon d'un cerƟficat d'autorisaƟon situés à l'intérieur d'une aire de confinement, les acƟvités foresƟères relaƟves à l'abatage d'arbres doivent respecter les trois (3) condiƟons suivantes : a) Toute coupe totale doit être effectuée par trouées d'une superficie inférieure à 1 hectare et être séparée par une bande boisée de 60 m; b) L'ensemble des trouées ne doit pas excéder le Ɵers de la superficie boisée de la propriété foncière par période de 10 ans; c) Les débris de coupe doivent être laissés sur place. Dans les plantaƟons situées dans les aires de confinement des cerfs de Virginie, l'abatage uniformément réparƟ de plus de 35 % de la surface terrière des Ɵges commerciales sur plus de 10 % de la superficie à vocaƟon foresƟère du matricule par période de 10 ans est autorisé condiƟonnellement à une demande de cerƟficat d'autorisaƟon. Les superficies foresƟères couvertes par un plan d'aménagement spécifique des aires de confinement du cerf de Virginie rédigé par une experƟse qualifiée et reconnue en la maƟère ne sont pas assujeƫes aux disposiƟons du présent arƟcle. Ce plan doit être transmis lors de la demande de cerƟficat d'autorisaƟon pour se prévaloir de l'exempƟon. 4.3.3 Habitat du rat musqué À l'excepƟon des travaux autorisés à l'arƟcle 4.1.1, tout autre abatage d'arbres est prohibé à l'intérieur d'un habitat du rat musqué idenƟfié par le MELCCFP. Pour récolter au-delà des disposiƟons prévues à l'arƟcle 4.1.1, les disposiƟons sur les récoltes majeures (art. 4.4) s'appliquent. 4.3.4 Aire d'occurrence de la Polémoine de Van Brunt Dans un rayon de 500 mètres d'une occurrence de la Polémoine de Van Brunt idenƟfiée à la carte 3 en annexe du règlement, des disposiƟons parƟculières s'appliquent pour réaliser les travaux suivants : a) les travaux foresƟers soumis à l'obtenƟon d'un cerƟficat d'autorisaƟon selon l'arƟcle 4.1.3; b) les travaux d'aménagement de chemins foresƟers permanents. Une caractérisaƟon botanique dans les habitats propices de la Polémoine de Van Brunt sur le lot visé par ces travaux foresƟers doit être effectuée par une experƟse qualifiée et reconnue en la maƟère entre les mois de juin et juillet précédant la coupe. Cete caractérisaƟon est à la charge de la MRC des Sources, mais il est de la responsabilité du propriétaire de prévoir l'échéancier des travaux en conséquence et de faire la demande auprès de la MRC. 425 Dans le cas où des occurrences de la Polémoine de Van Brunt sont confirmées sur le lot visé par les travaux à la suite de la caractérisaƟon, les disposiƟons suivantes s'appliquent : a) Une bande de protecƟon de 20 mètres doit être respectée de part et d'autre d'une occurrence; b) La machinerie n'est pas permise dans la bande de protecƟon, et aucun chemin foresƟer ne peut être aménagé dans la bande de protecƟon; c) seul l'abatage d'arbres de 35 % de la surface terrière et moins des Ɵges à diamètre commercial uniformément réparƟes par période de dix (10) ans est autorisé dans la bande de protecƟon. Pour récolter au-delà de ce seuil, les disposiƟons sur les récoltes majeures (art. 4.4) s'appliquent. 4.4 DisposiƟons sur les récoltes majeures Dans les bandes de protecƟon (art. 4.2) ou les sites d'intérêt écologique (art. 4.3), les restricƟons sur l'abatage sont levées uniquement lorsqu'une prescripƟon sylvicole signée par un ingénieur foresƟer exige l'abatage à un seuil supérieur dans ces endroits spécifiques en raison de la présence de l'une des situaƟons suivantes : a) Chablis; b) Verglas; c) Arbres infestés; d) Arbres endommagés. Les disposiƟons relaƟves à la circulaƟon de la machinerie foresƟère prévues à l'arƟcle 4.2.1 conƟnuent de s'appliquer pour tous les travaux. Les travaux d'abatage qui requièrent les disposiƟons sur les récoltes majeures nécessitent l'obtenƟon d'un cerƟficat d'autorisaƟon au préalable. Dans le cas des écosystèmes foresƟers excepƟonnels (EFE), les travaux prévus à l'aide des disposiƟons sur les récoltes majeures doivent obtenir au préalable un avis sylvicole du ministère des Ressources Naturelles et des Forêts (MRNF), et doivent, dans le cas d'une forêt refuge, obtenir un avis du MELCCFP quant à la protecƟon des espèces végétales à statut précaire. Les avis requis doivent être fournis lors du dépôt de la demande pour l'obtenƟon du cerƟficat d'autorisaƟon. 4.5 Chemin foresƟer et fossé L'abatage d'arbres est permis aux fins de dégager l'emprise requise pour la construcƟon d'un chemin foresƟer, mais les disposiƟons de l'arƟcle 4.1 s'appliquent. L'emprise du chemin foresƟer, incluant les fossés de drainage, doit être d'une largeur maximale de treize (13) mètres. Toutefois, une emprise de chemin foresƟer de 20 mètres maximum incluant les fossés de drainage est permise sur les propriétés foresƟères de 250 ha et plus. La construcƟon d'un chemin foresƟer avec des fossés de plus de 1 m de profondeur ou d'une longueur de plus de 120 m dans un milieu humide idenƟfié à la carte 2 nécessite une prescripƟon sylvicole et un cerƟficat d'autorisaƟon. 426 La construcƟon de chemin foresƟer est interdite à moins de 20 mètres d'un cours d'eau, sauf pour permetre la traverse aux endroits aménagés à cete fin. Il est interdit de rejeter les eaux de fossés de chemin foresƟer directement dans un cours d'eau ou lac. Les eaux de ruissellement provenant des ornières et des fossés doivent être déviées vers des zones de végétaƟon. Les ouvrages de déviaƟon doivent être suffisamment rapprochés les uns des autres pour éviter que les sédiments ne se déversent dans un lac ou dans un cours d'eau. Il est interdit d'aménager des fossés de drainage sylvicole dans les milieux humides idenƟfiés à la carte 2 en annexe du règlement. Dans le cas où une experƟse qualifiée et reconnue en la maƟère confirme l'absence de milieux humides idenƟfiés à la carte 2 en annexe du règlement, l'aménagement de fossés est autorisé pour le secteur délimité par le rapport d'experƟse. 4.6 DisposiƟon sur l'orniérage Les travaux foresƟers exécutés doivent se faire sans créer d'orniérage au-delà de 25 % de la longueur totale des senƟers de débardage par aire de récolte. Dans le cas contraire, une remise en état est exigée. 4.7 Abatage d'arbres à des fins de changement de vocaƟon Les travaux d'abatage d'arbres pour le changement de vocaƟon sont autorisés si les condiƟons suivantes sont respectées : 1. Pour la mise en culture des sols, le propriétaire est un producteur agricole enregistré; 2. La demande de cerƟficat d'autorisaƟon est accompagnée d'un plan agronomique, préparé et signé par un agronome, jusƟfiant le potenƟel pour le changement de vocaƟon; 3. La superficie visée à des fins de changement de vocaƟon n'est pas située dans les endroits suivants : a) dans un site d'intérêt écologique menƟonné à l'arƟcle 4.3; b) dans une zone inondable; c) dans un écosystème foresƟer excepƟonnel; d) dans un milieu humide potenƟel idenƟfié à la carte 2; e) dans une affectaƟon de « conservaƟon naturelle » idenƟfiée au schéma d'aménagement et de développement durable de la MRC; f) dans les secteurs où l'usage projeté est interdit par la règlementaƟon municipale. 4. Les autorisaƟons ministérielles et/ou celles provenant de la Commission de protecƟon du territoire agricole du Québec (CPTAQ) nécessaires ont été obtenues préalablement, si applicables; 5. La bande de protecƟon des cours d'eau et des lacs doit être maintenue telle que menƟonnée à l'arƟcle 4.2.1; 6. Les autres disposiƟons règlementaires applicables sont respectées; 7. L'exploitaƟon ou le début des nouvelles acƟvités doit avoir débuté dans un délai de 3 ans suivant la fin du cerƟficat d'autorisaƟon émis pour l'abatage. 427 4.8 MainƟen de la vocaƟon foresƟère Pour des travaux d'abatage de 75 % et plus de la surface terrière du peuplement foresƟer soumis à une demande de cerƟficat d'autorisaƟon, un inventaire de régénéraƟon doit être réalisé 5 ans après la coupe. Après 5 ans, un coefficient de la régénéraƟon supérieur à 60 % doit être ateint pour les arbres à essences commerciales. Dans le cas contraire, le propriétaire doit effectuer un reboisement dans un délai de 2 ans. 428 Chapitre 5 - DisposiƟons administraƟves et pénales 5.1 DisposiƟons relaƟves aux sancƟons administraƟves Quiconque contrevient aux arƟcles menƟonnés au tableau suivant commet une infracƟon administraƟve au sens du présent règlement et est passible des montants d'amende prévus ci-dessous, plus les frais : ArƟcles DescripƟon Amende minimale Amende maximale Personne physique Personne morale Personne physique Personne morale 3.7.4 et 4.1.3, 4.2.2, 4.2.5, 4.3.2, 4.4 et 4.5 Ometre de renouveler un cerƟficat d'autorisaƟon lorsque requis 100 $ 250 $ 500 $ 1 000 $ 3.8 et 4.1.3.2 Ometre de fournir un rapport d'exécuƟon lorsque requis 500 $ 1 000 $ 1 000 $ 2 000 $ 4.6 Dépasser le seuil d'orniérage autorisé sans effectuer de remise en état 4.3.4 Ometre de s'assurer qu'une caractérisaƟon de la Polémoine de Van Brunt a été effectuée par la MRC lorsque requis 4.5 Ne pas avoir respecté les disposiƟons encadrant les chemins foresƟers 4.8 Ometre de fournir un inventaire de régénéraƟon lorsque requis Les montants prévus sont doublés en cas de récidive. 5.2 DisposiƟons relaƟves aux sancƟons pénales Quiconque contrevient aux disposiƟons qui ne sont pas encadrées par les sancƟons administraƟves ou qui fait un abatage d'arbres en contravenƟon du présent règlement commet une infracƟon pénale qui est sancƟonnée par une amende déterminée selon l'arƟcle 233.1.0.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU) (RLRQ, c. A-19.1). 429 La LAU (art. 233.1.0.1) prévoit un régime pénal parƟculier pour les contravenƟons à un règlement régional d'une MRC en maƟère d'abatage d'arbres. Ce régime prévoit les règles de calcul des amendes, lesquelles se déclinent en un montant d'amende de base, auquel s'ajoute un montant supplémentaire, calculé différemment selon que l'abatage illégal couvre une superficie de moins de 0,1 hectare ou de plus de 0,1 hectare. Les montants d'amendes prévus à l'arƟcle 233.1.0.1 de la LAU sont sujets à des modificaƟons sans préavis, lesquelles s'appliquent au présent règlement dès leur entrée en vigueur. 5.3 DisposiƟons relaƟves à la remise en état En sus des recours en maƟère pénale, la MRC peut exiger le reboisement ou la remise en état des lieux à la suite de tout abatage d'arbres fait en contravenƟon du présent règlement comme prévu aux arƟcles 227 et suivants de la LAU (L.R.Q., c. A-19.1). Pour une remise en état ou un reboisement exigé, le projet doit être accompagné des renseignements suivants : 1. un plan de reboisement (croquis) indiquant les numéros de lots, l'aire à reboiser, les chemins publics ou privés, les lacs, les cours d'eau, les bandes de protecƟon et la localisaƟon des peuplements, si applicable; 2. un plan de remise en état détaillant sommairement les travaux à effectuer (réparaƟon d'ornières, retrait de ponts/ponceaux, réparaƟon des rives, retrait des canaux de drainage, réaménagement des chemins foresƟers, etc.), si applicable; 3. les coordonnées de l'entrepreneur à qui sont confiés les travaux; 4. la date de début des travaux et la durée prévue; 5. le type d'arbres d'essence commerciale et la densité choisie pour le reboisement, si applicable. L'entente de reboisement ou de remise en état doit être conclue dans un délai de 6 mois suite à la constataƟon de l'infracƟon par le foncƟonnaire désigné. Le reboisement ou la remise en état doit être réalisé dans un délai de 24 mois après l'émission du constat d'infracƟon. Il doit être supervisé par un professionnel habilité en la maƟère. Le propriétaire a l'obligaƟon de s'assurer qu'un coefficient de la régénéraƟon supérieur à 60 % soit ateint 3 ans à la suite du reboisement, sans quoi, il devra reboiser pour ateindre 75 %. 5.4 Personne parƟe à l'infracƟon Quiconque accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider une personne, incluant une personne morale, une société de personnes ou une associaƟon non personnalisée, à commetre une infracƟon visée par le présent règlement, ou conseille, encourage, incite ou amène une personne à commetre une telle infracƟon, commet elle-même une infracƟon et peut être poursuivi pour les mêmes sancƟons que l'infracƟon commise par cete personne. Dans ce cas, le montant de l'amende applicable est celui prévu pour l'infracƟon reprochée. 430 5.5 Administrateur ou dirigeant Dans le cas d'une infracƟon commise par une société de personnes ou une associaƟon non personnalisée, l'administrateur ou le dirigeant de cete société ou de cete associaƟon non personnalisée peut aussi être personnellement poursuivi pour cete infracƟon, sujet aux mêmes sancƟons que l'infracƟon commise par cete société ou cete associaƟon, à moins que celui-ci n'établisse qu'elle a été commise à son insu, sans son consentement et malgré des disposiƟons prises pour en prévenir la perpétraƟon. 5.6 Fausse informaƟon Commet une infracƟon qui la rend passible des amendes prévues à l'arƟcle 5.2, toute personne qui, à l'occasion d'une demande de cerƟficat d'autorisaƟon ou lors d'une inspecƟon, communique des informaƟons fausses ou trompeuses au foncƟonnaire désigné. 5.7 Propriétaire Commet une infracƟon qui le rend passible des amendes prévues à l'arƟcle 5.2, le propriétaire qui a connaissance d'un abatage d'arbres contraires au présent règlement sur une propriété foncière dont il est propriétaire et qui tolère cete coupe ou cet abatage d'arbres illégal. 5.8 Constat d'infracƟon Le Directeur général et greffier-trésorier de la MRC des Sources émet tout constat d'infracƟon pour toute contravenƟon au présent règlement. 5.9 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément aux disposiƟons de la Loi sur l'Aménagement et l'Urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). _______________________________________ _______________________________ Hugues Grimard Frédéric Marcote Préfet Directeur général et greffier-trésorier ______________________________________________________________________________________________ Avis de moƟon : Le 18 juin 2025 Projet de règlement : Le 18 juin 2025 PublicaƟon : Le 3 juillet 2025 ConsultaƟon publique : Le 18 septembre 2025 AdopƟon du règlement : Le 15 octobre 2025 PublicaƟon : Le 22 octobre 2025 Entrée en vigueur : Le 3 novembre 2025 _____________________________________________________________________________________________ Adoptée à l'unanimité.