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À jour au 19 juillet 2021
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
Conseil de la Ville
Codification administrative du règlement RV-2021-20-99
sur les animaux
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Numéro du règlement
Articles concernés et/ou
modifiés
Date d'entrée en vigueur
RV-2021-20-99
2021-04-19
RV-2021-21-42
Articles : 1, 4, 5, 8.1 et 29
2021-07-19
RV-2023-34-13
Articles : 6, 8, 30, 44, 45 et 48
2023-11-20
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Ville de Lévis
Conseil de la Ville
Codification administrative du règlement RV-2021-20-99
sur les animaux
LE CONSEIL DE LA VILLE DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1. Définitions
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on
entend par :
1º
« aire de jeux » : la partie d'un terrain, accessible au public, occupée par un
équipement destiné à l'amusement des enfants, tel qu'une balançoire, une
glissoire, un trapèze, un carré de sable, une piscine ou une pataugeoire ;
2º
« animal de ferme » : un animal que l'on retrouve habituellement sur une
exploitation agricole aux fins d'élevage, de production alimentaire, de
reproduction ou de loisir. De façon non limitative, est considéré comme un
animal de ferme : un cheval, une bête à cornes (exemple : bovin, ovin et
caprin), un porc, un coq, une poule, un canard, une oie et un dindon ;
3º
« animal domestique » : un animal, autre qu'un animal de ferme ou un
animal sauvage, qui vit auprès de l'homme pour l'aider ou le distraire et dont
l'espèce est domestiquée, notamment :
a) un chien, un chat ou un poisson d'aquarium ;
b) un hamster, une gerbille, une gerboise, un cochon d'Inde, un furet ou un
lapin ;
c) une perruche ou un autre oiseau exotique ;
d) une tortue ou un reptile, à l'exclusion d'un crocodilien, d'un lézard
venimeux, d'un serpent venimeux ou d'un serpent dont la longueur à
maturité excède 1 mètre, incluant les espèces et sous-espèces suivantes :
les boas, les pythons et les anacondas ou d'une tortue marine.
e) une poule, lorsqu'elle est gardée, de façon régulière, à l'extérieur des
zones où les usages agricoles sont autorisés en vertu de la règlementation
d'urbanisme de la Ville.
4º
« animal errant » : un animal qui n'est pas tenu en laisse, qui n'est pas
accompagné de son gardien et qui n'est pas sur le terrain sur lequel est situé
le logement occupé par son gardien, à l'exception d'un animal dont la
présence est autorisée de façon expresse ;
5º
« animal sauvage » : un animal dont l'espèce vit en liberté et se reproduit à
l'état sauvage. De façon non limitative, est considéré comme un animal
sauvage : un coyote, un écureuil, un lièvre, un loup, une moufette, un rat, un
raton laveur, un renard et un vison ;
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6º
« blessure grave » : toute blessure physique pouvant entrainer la mort ou
résultant en des conséquences physiques importantes ;
7º
« centre animalier » : l'établissement principal du Service animalier situé
sur le territoire de la Ville ;
8º
« chenil » : tout endroit aménagé de façon à servir à la garde, au logement ou
à l'élevage d'un nombre de chiens plus élevé que celui permis par le présent
règlement, à l'exception d'un endroit possédant un permis d'affaires pour une
activité du domaine animalier ;
9º
« chien d'assistance » : un chien dont une personne a besoin pour l'assister
et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin
par un organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance ;
10º « chien déclaré potentiellement dangereux » : tout chien déclaré
potentiellement dangereux par le Directeur en vertu de l'article 37 du présent
règlement ou par toute autre autorité compétente en vertu du Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002,
r.1) ;
11º « dépendance » : toute construction accessoire à la résidence principale,
incluant un garage attenant à ladite résidence principale. (ex : garage détaché,
cabanon, autres) ;
12º « Directeur » : le directeur de l'environnement de la Ville ou un directeur
général adjoint de la Ville, en cas d'absence du directeur de l'environnement ;
13º « endroit public » : un endroit accessible ou fréquenté par le public dont,
notamment, un édifice commercial, un centre commercial, un édifice sportif,
une institution scolaire, une cour d'école, un stationnement commercial, un
parc, un parc canin, une rue, un trottoir, une piste ou bande cyclable ainsi que
les édifices, terrains et stationnements appartenant à la Ville ou dont
l'entretien est à la charge de la Ville destinés à l'usage du public ;
14º « gardien » : le propriétaire d'un animal, la personne à qui le propriétaire
d'un animal en a confié la garde, une personne qui donne refuge à un animal,
une personne qui promène un animal ou en a la garde, une personne ou son
répondant qui fait la demande de licence tel que prévu au présent règlement,
de même que le propriétaire, l'occupant ou le locataire du logement où vit
habituellement l'animal ;
15 º « laisse » : un lien en mailles de chaîne, en cuir ou en nylon plat tressé ;
16º « logement » : un ensemble de pièces ou une seule pièce, comportant une
entrée par l'extérieur ou par un hall commun, des installations sanitaires, une
installation pour cuisiner et où une ou des personnes peuvent y habiter. Ne
sont pas visés un ou des bâtiments destinés à des fins agricoles ou les
bâtiments qui ne sont pas destinés à l'habitation ;
17º « micropuce » : un dispositif électronique encodé, inséré sous la peau d'un
animal, qui contient un code unique lié à une base de données permettant
d'identifier l'animal et son propriétaire et de connaître le lieu de résidence et
les coordonnées de ce dernier, de même que le lieu où l'animal est
habituellement gardé ;
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18º « parc canin » : un terrain clôturé, désigné par un affichage apposé par la
Ville qui indique qu'il s'agit d'un endroit où il est possible de laisser les
chiens en liberté sans laisse ;
19º « Service animalier » : une personne morale, avec ou sans but lucratif, avec
qui la Ville a conclu une entente relativement à l'application du présent
règlement ainsi que les employés de cette personne morale ;
20º « Ville » : la Ville de Lévis.
RV-2021-20-99, a. 1, 2021-04-19; RV-2021-21-42, a. 1, 2021-07-19;
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CHAPITRE II
CHAMPS D'APPLICATION
2. Champs d'application
Le présent règlement établit des normes relatives au contrôle de la population des
animaux sur le territoire de la Ville, en visant plus particulièrement ceux qui sont
généralement domestiqués tels que les chats et les chiens. Il prescrit aussi des normes
relatives à l'hygiène, à la santé et à la sécurité des personnes et à la tranquillité publique
relativement à la garde des animaux. Il précise en outre les modalités d'application du
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par
la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002).
Malgré le premier alinéa, le présent règlement ne s'applique pas à :
1°
un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police ou d'une
organisation gouvernementale ;
2°
un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en
vertu de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5) ;
3°
un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la
faune.
RV-2021-20-99, a. 2, 2021-04-19;
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CHAPITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3. Animaux interdits
Il est interdit à toute personne de garder ou d'avoir en sa possession un animal autre
qu'un animal domestique.
La présente interdiction ne s'applique pas lorsque ces animaux font l'objet d'élevage
sur une ferme ou lorsqu'ils sont vendus dans un établissement dont l'usage à ces fins
est autorisé en vertu de la réglementation d'urbanisme de la Ville.
RV-2021-20-99, a. 3, 2021-04-19;
4. Animaux de ferme
Il est interdit à toute personne de garder ou d'avoir en sa possession, à titre d'animal
domestique, un animal de ferme.
La présente interdiction ne s'applique pas dans les zones où les usages agricoles sont
autorisés en vertu de la réglementation d'urbanisme de la Ville.
Dans les zones où les usages agricoles sont autorisés en vertu de la réglementation
d'urbanisme de la Ville, les lieux où sont gardés les animaux de ferme doivent être
clôturés et les clôtures doivent être maintenues en bonne condition et construites de
façon à contenir les animaux.
Malgré ce qui précède, les poules sont autorisées dans le respect des conditions
énoncées à l'article 8.1.
RV-2021-20-99, a. 4, 2021-04-19; RV-2021-21-42, a. 2, 2021-07-19;
5. Animal sauvage
La Ville peut prendre les moyens nécessaires pour capturer et prendre en charge un
animal sauvage nuisible.
RV-2021-20-99, a. 5, 2021-04-19; RV-2021-21-42, a. 3, 2021-07-19;
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6. Chiens
Il est interdit à toute personne de garder, de permettre de garder ou de tolérer la
présence de plus de 3 chiens par logement, incluant le terrain. Il est toutefois interdit
de garder plus d'un chien par logement, incluant le terrain, si cette personne garde ou
tolère la présence de 3 chats par logement, incluant le terrain.
Si une chienne met bas, les chiots peuvent être gardés pendant une période n'excédant
pas 3 mois à compter de la naissance. À l'échéance de ce délai, le gardien doit se
conformer au nombre maximal déterminé au premier alinéa.
Il est interdit à toute personne de garder, de permettre de garder ou de tolérer la
présence d'un ou de plusieurs chiens dans un commerce ou une entreprise.
Le présent article ne s'applique pas dans le cas d'un chenil ou d'un hôpital vétérinaire,
ni dans le cas d'une ferme ou d'un commerce de vente d'animaux dont l'usage à ces
fins est autorisé en vertu de la réglementation d'urbanisme de la Ville.
RV-2021-20-99, a. 6, 2021-04-19; RV-2023-34-13, a. 1, 2023-11-20;
7. Zones agricoles - Chiens
Dans les zones où les usages agricoles sont autorisés en vertu de la réglementation
d'urbanisme de la Ville, les dispositions suivantes s'appliquent :
1º
le nombre de chiens est limité à 3 par logement, incluant le terrain, sauf dans
le cas d'un chenil ;
2º
malgré le paragraphe 1° du présent article, le gardien d'une chienne peut
conserver les petits qui viennent de naître, pour une période n'excédant pas
3 mois à compter de la naissance. À l'échéance de ce délai, il doit se
conformer au nombre maximal déterminé au premier paragraphe du présent
article ;
3º
malgré le paragraphe 1º du présent article, une personne exerçant un loisir ou
une activité sportive nécessitant plus de 3 chiens, pourra excéder ce nombre
à la condition d'obtenir une licence permettant d'opérer un chenil.
RV-2021-20-99, a. 7, 2021-04-19;
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8. Chats
Il est interdit à toute personne de garder, de permettre de garder ou de tolérer la
présence de plus de 3 chats par logement, incluant le terrain.
Si une chatte met bas, les chatons peuvent être gardés pendant une période n'excédant
pas 3 mois à compter de la naissance. À l'échéance de ce délai, le gardien doit se
conformer au nombre maximum déterminé au premier alinéa.
Il est interdit à toute personne de garder, de permettre de garder ou de tolérer la
présence d'un ou de plusieurs chats dans un commerce ou une entreprise.
La présente interdiction ne s'applique pas dans les zones où les usages agricoles sont
autorisés en vertu de la réglementation d'urbanisme de la Ville.
Le présent article ne s'applique pas dans le cas d'un hôpital vétérinaire, ni dans le cas
d'une ferme ou d'un commerce de vente d'animaux dont l'usage à ces fins est autorisé
en vertu de la réglementation d'urbanisme de la Ville.
RV-2021-20-99, a. 8, 2021-04-19; RV-2023-34-13, a. 2, 2023-11-20;
8.1. Poules
Il est interdit à toute personne de garder, de permettre de garder ou de tolérer la
présence, de façon régulière, d'une ou 2 poules par habitation, incluant le terrain, à
l'extérieur des zones où les usages agricoles sont autorisés en vertu de la
règlementation d'urbanisme de la Ville.
Il est interdit à toute personne de garder, de permettre de garder ou de tolérer la
présence, de façon régulière, de plus de 5 poules par habitation, incluant le terrain, à
l'extérieur des zones où les usages agricoles sont autorisés en vertu de la
règlementation d'urbanisme de la Ville.
Il est interdit à toute personne de garder, de permettre de garder ou de tolérer la
présence, d'un coq, à l'extérieur des zones où les usages agricoles sont autorisés en
vertu de la règlementation d'urbanisme de la Ville.
Il est interdit de garder des poules ailleurs qu'à l'intérieur d'un poulailler domestique,
conformément au Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement.
RV-2021-21-42, a. 4, 2021-07-19;
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9. Chenil
Toute personne qui garde plus de chiens par logement que le nombre de chiens permis
à l'article 6 ou qui garde des chiens à des fins commerciales est réputée être une
personne opérant un chenil et doit, en plus de se conformer au présent règlement, se
conformer à la réglementation d'urbanisme de la Ville.
Il est interdit à toute personne d'opérer un chenil, à moins d'avoir obtenu au préalable
une licence à cet effet, conformément à l'article 62.
Il est interdit à toute personne de tenir un chenil attenant à un bâtiment d'habitation, à
moins qu'il ne s'agisse du logement du propriétaire du chenil ou de la personne qui
opère à temps plein le chenil. Pour diminuer l'impact du bruit, un chenil doit être situé
à une distance minimale de 200 mètres d'un logement, à moins que les chiens soient
gardés à l'intérieur d'un bâtiment insonorisé.
RV-2021-20-99, a. 9, 2021-04-19;
10. Réadaptation - zoothérapie
Il est permis, dans une zone agricole identifiée au plan de zonage du règlement
d'urbanisme de la Ville, de garder sur sa propriété des animaux domestiques et des
animaux de ferme dans le cadre d'un programme de réadaptation s'appuyant sur des
principes de zoothérapie.
RV-2021-20-99, a. 9, 2021-04-19;
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CHAPITRE IV
HYGIÈNE ET SALUBRITÉ
SECTION I
CONTRÔLE DE LA POPULATION ANIMALE
11. Stérilisation
Le gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux doit s'assurer qu'il est stérile.
RV-2021-20-99, a. 11, 2021-04-19;
12. Micropuce
Le gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux doit s'assurer qu'il est muni
d'une micropuce.
RV-2021-20-99, a. 12, 2021-04-19;
13. Exceptions
La présente section ne s'applique pas à :
1° un chien pour lequel est produit un avis écrit d'un vétérinaire qui mentionne
que la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour celui-ci ;
2° un animal qui doit subir de façon imminente l'euthanasie.
RV-2021-20-99, a. 13 2021-04-19;
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SECTION II
TRAITEMENT DES SELLES ANIMALES
14. Instruments
Le gardien d'un animal domestique doit être muni, en tout temps, des instruments qui
lui permettent d'enlever et de disposer des selles de l'animal d'une manière hygiénique
lorsque l'animal se trouve ailleurs que sur le terrain sur lequel est situé le logement
qu'il occupe.
RV-2021-20-99, a. 14, 2021-04-19;
15. Enlèvement et disposition
Le gardien d'un animal domestique doit enlever immédiatement les selles que celui-ci
laisse tant dans un lieu accessible au public que sur un terrain privé. Il doit ensuite
disposer de ces selles de manière hygiénique.
RV-2021-20-99, a. 15, 2021-04-19;
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SECTION III
DISPOSITION DE CORPS
16. Disposition de corps
Le Service animalier peut disposer du corps d'un animal mort lorsque son gardien est
inconnu ou lorsque celui-ci refuse ou néglige de procéder à cette disposition, incluant
un animal sauvage.
RV-2021-20-99, a. 16, 2021-04-19;
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CHAPITRE V
SANTÉ, SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
SECTION I
SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES ANIMAUX
17. Inciter ou encourager à attaquer
Il est interdit d'inciter ou d'encourager un chien à attaquer une personne ou un animal.
RV-2021-20-99, a. 17, 2021-04-19;
18. Garder ou dresser pour attaquer
Il est interdit de garder ou de dresser un chien pour attaquer, à vue ou sur ordre, une
personne.
RV-2021-20-99, a. 18, 2021-04-19;
19. Animal réputé dangereux
Un animal domestique, autre qu'un chien, est réputé dangereux s'il a déjà mordu ou
attaqué une personne en causant à cette personne une blessure ayant nécessité une
intervention médicale.
Tout animal domestique, autre qu'un chien, réputé dangereux doit, en tout temps, être
gardé à l'intérieur du logement de son gardien.
RV-2021-20-99, a. 19, 2021-04-19;
20. Endroit public - Contrôle et maîtrise
Dans un endroit public, un animal domestique doit, en tout temps, être sous le contrôle
de son gardien et celui-ci doit être capable de le maîtriser.
RV-2021-20-99, a. 20, 2021-04-19;
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21. Terrain privé - Chien
Il est interdit à tout gardien d'un chien, lorsque ce dernier est à l'extérieur d'un
logement, de le garder autrement que de l'une des façons suivantes :
1° dans la cour arrière ou la cour latérale, attaché solidement à une laisse d'une
longueur minimale de 3 mètres, mais la longueur de la laisse ne doit pas
permettre au chien de sortir des limites du terrain ;
2° non attaché, mais à l'intérieur d'un terrain entièrement ceinturé par une
clôture d'une hauteur de 1,80 mètre et dont l'espacement entre les mailles,
barreaux ou lattes ne doit pas excéder 5 centimètres. Cette clôture doit être
munie d'une porte verrouillable et être érigée en conformité aux dispositions
de la réglementation d'urbanisme de la Ville ;
3° non attaché, mais à l'intérieur d'un enclos. Cet enclos doit être d'une
superficie minimale de 10 mètres carrés, être ceinturé par une clôture en
mailles de fer d'une hauteur minimale de 1,80 mètre et dont l'espacement
entre les mailles n'excède pas 5 centimètres et être muni d'une porte et d'un
abri ou niche pour que l'animal soit protégé du soleil ou du froid. La clôture
doit descendre à 30 centimètres plus bas que le sol ou être assise sur une
surface de bois, de béton ou de pierre.
Si l'accumulation de neige ou un autre obstacle permet à un animal ou à une personne
de traverser une clôture ou un enclos, le gardien doit immédiatement corriger la
situation pour empêcher que quiconque puisse les franchir. Dans le cas contraire, un
inspecteur peut exiger que le gardien corrige la situation dans un délai maximal de
24 heures. À cette fin, le gardien peut déblayer la neige ou installer une clôture de
protection temporaire. Après ce délai, si les travaux n'ont pas été effectués, le chien
peut être placé au centre animalier, aux frais du gardien, en attendant que le gardien
se conforme au présent règlement. Après un délai de 72 heures, le Service animalier
peut disposer du chien selon ce qui est prévu à l'article 48.
RV-2021-20-99, a. 21, 2021-04-19;
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22. Laisse, licou et harnais - Chien
À l'extérieur du logement ou de ses dépendances et de son terrain, le gardien d'un
chien doit retenir en tout temps le chien au moyen d'une laisse d'une longueur
maximale de 1,85 mètre. Cette laisse et son attache doivent être composées de
matériaux suffisamment résistants, compte tenu de la taille du chien, pour permettre au
gardien de le maîtriser en tout temps.
En outre, tout chien de 20 kg et plus, à l'exception d'un chien d'assistance, doit porter
en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le chien se trouve, avec l'autorisation
expresse d'une personne en droit de la donner :
1° sur un terrain privé clôturé de manière à respecter l'article 21 ;
2° sur un terrain privé muni d'un dispositif de contention de manière à respecter
l'article 21 ;
3° à l'intérieur d'un parc canin, s'il ne constitue pas une menace pour une
personne ou un autre chien ;
4° à participer à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une
compétition ou un cours de dressage.
RV-2021-20-99, a. 22, 2021-04-19;
23. Demeurer sur la propriété - Animal domestique
Le gardien d'un animal domestique doit s'assurer que cet animal domestique se trouve
sur sa propriété, à moins que la présence de l'animal domestique sur une autre propriété
ait été autorisée expressément par une personne en droit de le faire.
RV-2021-20-99, a. 23, 2021-04-19;
24. Colliers interdits
Afin d'assurer la sécurité du public, aucun animal domestique ne peut porter un collier
à pic(s).
RV-2021-20-99, a. 24, 2021-04-19;
25. Bâtiment accessible au public
Il est interdit à tout gardien d'entrer avec un animal domestique dans un bâtiment
accessible au public.
L'interdiction prévue au premier alinéa ne s'applique pas dans le cas d'un chien
d'assistance. De plus, elle ne s'applique pas au gardien d'un chien confié pour être
hébergé dans le cadre d'un programme « famille d'accueil » d'un organisme reconnu
à cette fin et immatriculé au Registraire des entreprises du Québec, ainsi que dans le
cas où un programme de zoothérapie est approuvé et opère dans le bâtiment.
RV-2021-20-99, a. 25, 2021-04-19;
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26. Transport en véhicule
Un gardien qui transporte un animal domestique dans un véhicule routier doit s'assurer
qu'il ne peut quitter ce véhicule ou attaquer une personne qui se tient près de ce
véhicule.
En outre, le gardien qui transporte un animal domestique dans la boîte arrière ouverte
d'un véhicule routier doit le placer dans une cage ou l'attacher de façon que toutes les
parties du corps de l'animal domestique demeurent, en tout temps, à l'intérieur des
limites de la boîte.
RV-2021-20-99, a. 26, 2021-04-19;
27. Abandon
Nul ne peut abandonner un animal domestique autrement qu'en le confiant à un
nouveau gardien ou, le cas échéant, en le remettant au Service animalier.
RV-2021-20-99, a. 27, 2021-04-19;
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SECTION II
PARC CANIN
28. Limitations
Un parc canin est réservé aux chiens et à leurs gardiens.
La présence du gardien du chien est obligatoire afin de le surveiller et d'être en mesure
d'intervenir rapidement auprès de celui-ci en cas de besoin. Le gardien du chien doit
avoir en tout temps en sa possession une laisse.
RV-2021-20-99, a. 28, 2021-04-19;
29. Interdictions
Dans un parc canin, il est interdit pour toute personne :
1° d'y amener plus de deux chiens à la fois ;
2° de nourrir un chien ;
3° d'utiliser une balle, un bâton ou tout autre objet dans le but d'amuser ou
d'exercer un chien, lorsqu'un autre chien s'y trouve ;
4° d'y amener un chien qui présente des symptômes de maladie ou, dans le cas
d'une femelle, qui est en rut ;
5° de laisser son chien agir de façon qu'il soit une menace pour une personne ou
un autre chien ;
6° de s'y trouver entre 21 heures et 9 heures le lendemain ;
7° de laisser les portes d'accès ouvertes, sauf pour y accéder ;
8° d'y accéder alors que la capacité d'occupation maximale affichée est atteinte
ou excédée ;
9°
d'y amener un chien qui ne détient pas une licence valide ou qui ne porte pas
une médaille, délivrées conformément au présent règlement.
RV-2021-20-99, a. 29, 2021-04-19; RV-2021-21-42, a. 5, 2021-07-19;
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SECTION III
NUISANCES
30. Interdictions
Constitue une nuisance et est interdit, le fait :
1° pour un animal domestique, de causer un dommage à la propriété d'autrui ;
2° pour un chien, de se trouver sur un terrain de la Ville où un affichage indique
que la présence des chiens est interdite ;
3° pour un chien, de se trouver dans une aire de jeux ou à moins de deux mètres
d'une telle aire extérieure non clôturée, sauf si le chien circule sur un trottoir
ou sur une allée de circulation ;
4° pour un animal domestique, de miauler, d'aboyer, de gémir, de hurler ou
d'émettre des sons de nature à troubler la paix ou la tranquillité du voisinage
ou d'une partie de celui-ci ;
5°
pour une chienne ou une chatte en rut, d'être à l'extérieur d'un bâtiment ;
6° pour un animal domestique, de fouiller dans les ordures ménagères, les
déplacer, déchirer les sacs et de renverser les contenants dans un endroit
public ou sur un terrain dont son gardien n'est pas le propriétaire, le locataire
ou l'occupant ;
7° pour un animal domestique, autre qu'un chien, d'être un animal errant, au
sens du présent règlement ;
8° pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un logement et de ses
dépendances, de garder des animaux domestiques dont la présence dégage
des odeurs de nature à incommoder le voisinage ou de laisser ces animaux
causer des dommages à la propriété ;
9° de nourrir un animal errant ou un animal sauvage en distribuant de la
nourriture ou en laissant de la nourriture ou des déchets de nourriture à l'air
libre, dans un endroit public, à moins d'être autorisé expressément par le
Service animalier ;
10° de nourrir un animal errant ou un animal sauvage en distribuant de la
nourriture ou en laissant de la nourriture ou des déchets de nourriture à l'air
libre, sur un terrain privé, de manière à incommoder le repos, le confort ou le
bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci, à moins d'être autorisé
expressément par le Service animalier.
RV-2021-20-99, a. 30, 2021-04-19; RV-2023-34-13, a, 3, 2023-11-20;
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SECTION IV
CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX
31. Responsable
Le Directeur est responsable de l'exercice des pouvoirs prévus au Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en
place d'un encadrement concernant les chiens.
RV-2021-20-99, a. 31, 2021-04-19;
32. Application
Aux fins de l'application de la présente section, les chiens visés sont ceux dont le
gardien a sa résidence principale sur le territoire de la Ville ou, lorsque cette
information n'est pas connue, les chiens visés par un signalement de blessures en vertu
du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens pour un événement sur
le territoire de la Ville.
RV-2021-20-99, a. 32, 2021-04-19;
33. Signalement
Un médecin, incluant un médecin vétérinaire, qui fait un signalement par rapport à un
chien situé sur le territoire de la Ville en vertu du Règlement d'application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens doit le faire de la façon prescrite par ce Règlement et adresser le
signalement au Directeur.
RV-2021-20-99, a. 33, 2021-04-19;
34. Examen par un médecin vétérinaire
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour
la santé ou la sécurité publique, le Directeur peut exiger que son gardien le soumette à
l'examen d'un médecin vétérinaire qu'il choisit afin que son état et sa dangerosité
soient évalués.
Le Directeur avise le gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de l'heure
et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que des frais qu'il
devra débourser pour celui-ci.
À compter du moment où le gardien est avisé que son chien doit se présenter à un
examen en vertu du premier alinéa, le gardien du chien doit s'assurer que celui-ci soit
en tout temps muselé au moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur
de son logement, et ce, jusqu'à la tenue de l'examen.
RV-2021-20-99, a. 34, 2021-04-19;
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35. Modalités
Le délai dans lequel le gardien d'un chien peut présenter ses observations écrites et
produire des documents pour compléter son dossier, s'il y a lieu, est de quinze jours
ouvrables à compter du moment où il est avisé par le Directeur de son intention de
déclarer ce chien potentiellement dangereux ou de rendre une ordonnance relativement
à ce chien en vertu des articles 39 et 40 du présent règlement.
Le Directeur peut prolonger ce délai, s'il reçoit du gardien une demande de
prolongation écrite et motivée à l'intérieur du délai de quinze jours ouvrables prévu à
l'alinéa précédent.
RV-2021-20-99, a. 35, 2021-04-19;
36. Rapport du médecin vétérinaire
Le médecin vétérinaire doit remettre au Directeur, dans les meilleurs délais, un rapport
conforme au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens.
RV-2021-20-99, a. 36, 2021-04-19;
37. Déclaration
Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par le Directeur lorsque ce
dernier est d'avis qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.
Peut également être déclaré potentiellement dangereux par le Directeur, tout chien qui
a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure.
RV-2021-20-99, a. 37, 2021-04-19;
38. Ordonnance - Euthanasie
Le Directeur ordonne au gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne et
qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien. Il
ordonne également l'euthanasie d'un tel chien dont le gardien est inconnu ou
introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au
moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son
gardien.
RV-2021-20-99, a. 38, 2021-04-19;
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39. Ordonnance - Autres mesures
Le Directeur peut, lorsque les circonstances le justifient, ordonner au gardien d'un
chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes :
1o
soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues au présent
règlement ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue
le chien pour la santé et la sécurité publique ;
2o
faire euthanasier le chien ;
3o
se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder,
d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle
détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le gardien
pour la santé ou la sécurité publique.
RV-2021-20-99, a. 39, 2021-04-19;
40. Décision
Le Directeur doit consulter le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien
et évalué son état de dangerosité, ainsi que les observations et documents fournis par
le gardien du chien, le cas échéant, avant de faire une déclaration en vertu de l'article
37 ou de rendre une ordonnance en vertu des articles 38 et 39.
Toute décision du Directeur est transmise par écrit au gardien du chien lorsqu'il déclare
un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance.
La décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement
que le Directeur a pris en considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au gardien du chien et indique le délai dont
il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le gardien du chien doit,
sur demande du Directeur, lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut,
celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, le Directeur le met en
demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son
défaut.
RV-2021-20-99, a. 40, 2021-04-19;
41. Statut vaccinal
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut vaccinal
à jour contre la rage, à moins d'une contre-indication pour le chien établie par un
médecin vétérinaire.
RV-2021-20-99, a. 41, 2021-04-19;
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42. Présence d'un enfant
Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant
de 10 ans ou moins, que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de
18 ans et plus.
RV-2021-20-99, a. 42, 2021-04-19;
43. Affiche
Une affiche doit être placée à un endroit permettant d'annoncer, à une personne qui se
présente sur un terrain privé où est gardé un chien déclaré potentiellement dangereux,
de la présence de ce chien. Cette affiche est fournie par le Service animalier et doit être
maintenue en bon état, sans altération.
RV-2021-20-99, a. 43, 2021-04-19;
44. Endroit public
Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout
temps une muselière-panier. De plus, il doit être tenu au moyen d'une laisse d'une
longueur maximale de 1,25 mètre.
Un gardien ne peut circuler avec plus d'un chien déclaré potentiellement dangereux à
la fois.
Il est interdit à tout gardien de circuler avec un chien déclaré potentiellement dangereux
dans un parc canin sur le territoire de la ville.
RV-2021-20-99, a. 44, 2021-04-19; RV-2023-34-13, a. 4, 2023-11-20;
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SECTION VI
INSPECTION
45. Désignation
Les policiers du Service de police de la Ville, les inspecteurs en contrôle
environnemental de la Ville et les inspecteurs en bâtiment de la Ville sont désignés
comme des inspecteurs aux fins des inspections visées au Règlement d'application de
la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens et au présent règlement.
RV-2021-20-99, a. 45, 2021-04-19; RV-2023-34-13, a. 5, 2023-11-20;
46. Pouvoirs d'inspection
Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, un inspecteur
qui a des motifs raisonnables de croire qu'un animal se trouve dans un lieu ou un
véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions :
1° pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection ;
2° faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour
l'inspecter ;
3° procéder à l'examen de cet animal ;
4° prendre des photographies ou des enregistrements ;
5° exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou
établissement d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre
document, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des
renseignements relatifs à l'application du présent règlement ;
6° exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent
règlement.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit laisser l'inspecteur pénétrer sur les lieux.
L'inspecteur doit, sur demande, s'identifier et exhiber le permis attestant sa qualité.
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'inspecteur y laisse un avis indiquant son
nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
RV-2021-20-99, a. 46, 2021-04-19;
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CHAPITRE VII
SAISIE ET GARDE
47. Pouvoir - Tout animal
Un inspecteur peut décider de la saisie et de la garde de tout animal qui constitue une
nuisance ou enfreint l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement.
Le Service animalier procède à la saisie et à la garde de l'animal au centre animalier.
Le Service animalier peut se servir de tout appareil, outils ou dispositifs pour capturer
ou maîtriser, selon les règles de l'art, un animal et l'amener au centre animalier.
Le Service animalier avise le gardien de l'animal saisi aussitôt que possible.
RV-2021-20-99, a. 47, 2021-04-19;
48. Garde - Animal constituant une nuisance ou en infraction
La garde d'un animal saisi et placé au centre animalier est maintenue pendant trois
jours ouvrables durant lesquels son gardien peut en reprendre possession.
Le gardien de l'animal peut en reprendre possession sur paiement des frais prévus à
l'article 52, ainsi que sur paiement de la licence, si elle n'a pas été émise conformément
au présent règlement.
De plus, si l'animal a été placé au centre animalier à la suite du non-respect de l'une
ou l'autre des dispositions du présent règlement, le Service animalier peut requérir du
gardien la preuve qu'il s'est conformé aux dispositions du présent règlement avant de
lui permettre de reprendre possession de l'animal.
Si le gardien de l'animal n'en reprend pas possession au terme du délai prescrit,
l'animal peut être offert en adoption ou il peut en être disposé autrement.
Malgré le premier alinéa, le Service animalier peut procéder à la stérilisation d'un
animal saisi et placé au centre animalier.
Malgré le premier alinéa, un animal saisi et placé au centre animalier qui est malade
ou blessé, lorsqu'il est incurable et qu'il souffre, peut être euthanasié sans délai, sur
avis d'un médecin vétérinaire.
RV-2021-20-99, a. 48, 2021-04-19; RV-2023-34-13, a. 6, 2023-11-20;
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49. Saisie et garde - Chiens potentiellement dangereux
Un inspecteur peut décider de la saisie et de la garde d'un chien aux fins suivantes :
1º
le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à l'article
34, en l'absence de collaboration du gardien, lorsqu'il a des motifs
raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique;
2º
le soumettre à l'examen exigé par le Directeur lorsque son gardien est en
défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis en vertu de l'article
34;
3º
faire exécuter une ordonnance rendue par le Directeur en vertu des articles
38 et 39 lorsque le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 40 pour s'y
conformer est expiré.
Le Service animalier procède à la saisie et à la garde du chien au centre animalier.
RV-2021-20-99, a. 49, 2021-04-19;
50. Garde - Chien
La garde d'un chien qui a été saisi et placé au centre animalier en vertu de l'article 49,
est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son gardien.
Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu des articles
38 et 39, il est remis à son gardien lorsque survient l'une ou l'autre des situations
suivantes :
1º
dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est
d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique,
ou dès que l'ordonnance a été exécutée;
2º
lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans que le
chien n'ait été déclaré potentiellement dangereux ou, avant l'expiration de ce
délai, si le Directeur est avisé qu'il n'y a pas lieu de déclarer le chien
potentiellement dangereux ou que le chien a été déclaré potentiellement
dangereux.
RV-2021-20-99, a. 51, 2021-04-19;
51. Sécurité
Le Service animalier peut prendre tous les moyens requis pour assurer la sécurité des
personnes ou des animaux lors de la saisie ou de la garde d'un animal.
RV-2021-20-99, a. 52, 2021-04-19;
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52. Frais
Les frais de transport, de capture, de garde, de pension, de soins vétérinaires, de
traitements, d'interventions chirurgicales et de médicaments nécessaires pour la garde
d'un animal domestique saisi et placé au centre animalier, de même que ceux d'un
examen par un vétérinaire, incluant les frais pour l'euthanasie ou la disposition de
l'animal, sont fixés par le Service animalier et sont à la charge du gardien.
RV-2021-20-99, a. 53, 2021-04-19;
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CHAPITRE VII
LICENCE
53. Licence obligatoire - Chien
Le gardien d'un chien doit se procurer une licence délivrée conformément au présent
règlement pour ce chien auprès de la Ville ou du Service animalier.
En outre, il doit demander cette licence dans un délai de 30 jours suivant la date de
l'acquisition du chien, de l'établissement de sa résidence principale sur le territoire de
la Ville ou de l'atteinte par le chien de l'âge de trois mois.
Malgré le premier alinéa, cette obligation ne s'applique pas aux personnes et aux
situations suivantes :
1° à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont
gardés et offerts en vente au public ;
2° à un établissement vétérinaire ;
3° à un établissement d'enseignement ;
4° à un établissement qui exerce des activités de recherche ;
5° à une fourrière ;
6° à un service animalier ;
7° à un refuge ;
8° à toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un
permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal
et à ses règlements applicables ;
9° au gardien dont le chien est présent sur le territoire de la Ville pour participer
à une exposition ou à une compétition.
RV-2021-20-99, a. 54, 2021-04-19;
54. Chiens provenant d'une autre municipalité
Le gardien d'un chien dont la résidence principale n'est pas située sur le territoire de
la Ville, mais qui habite une résidence secondaire sur le territoire de la Ville peut
bénéficier d'une exemption de l'obligation prévue à l'article 53, s'il fait la preuve qu'il
détient une licence conforme au règlement de la municipalité où est située sa résidence
principale, et ce, dans les 15 jours d'une demande à cet effet par la Ville ou le Service
animalier.
Le chien visé par le premier alinéa doit porter en tout temps la médaille fournie par la
municipalité où est située la résidence principale de son gardien.
RV-2021-20-99, a. 55, 2021-04-19;
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55. Renseignements à fournir
Lorsqu'il formule sa demande, le requérant doit fournir les renseignements et les
documents suivants :
1° le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone du gardien de
l'animal;
2° si le gardien de l'animal est mineur, le consentement écrit de son père, de sa
mère, du titulaire de l'autorité parentale ou de son répondant;
3° la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, le poids,
la provenance de même que tout signe distinctif de l'animal;
4° un certificat valide qui atteste que le chien d'assistance a été dressé à cette fin
par un organisme professionnel de dressage, le cas échéant;
5° une preuve que l'animal est enregistré comme animal reproducteur auprès
d'une association de races reconnues, le cas échéant;
6° le nom des municipalités où l'animal a déjà été enregistré, le cas échéant;
7° un certificat vétérinaire attestant que l'animal, le cas échéant :
a) est stérile ;
b) est muni d'une micropuce et indiquant le numéro de la micropuce ;
c) a reçu, dans les douze mois précédant la date de la demande, un
traitement contre les parasites internes qui peuvent contaminer une
personne ;
d) est vacciné contre certaines maladies et que le statut vaccinal est à jour à
cet égard ;
e) ne souffre pas de zoonose ;
f) est vacciné contre la rage et ce statut est maintenu à jour.
8°
toute décision à l'égard d'un chien rendue par :
a) une municipalité locale en vertu du Règlement d'application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens ou en vertu d'un règlement municipal
concernant les chiens;
b) un tribunal en vertu d'une loi provinciale ou fédérale relativement à une
infraction à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal ou à une
disposition prévue à l'Annexe I.
c) RV-2021-20-99, a. 56, 2021-04-19;
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56. Demande de licence
Tout document fourni lors de l'obtention de la licence n'a pas à être fourni de nouveau
lors de son renouvellement, à moins que les renseignements sur ceux-ci aient été
modifiés.
La demande de licence est complète lorsque tous les renseignements et les documents
mentionnés au présent article ont été fournis et que le coût fixé a été payé à la Ville ou
au Service animalier.
RV-2021-20-99, a. 57, 2021-04-19;
57. Mise à jour des renseignements
Le gardien d'un animal doit informer la Ville ou le Service animalier et le fournisseur
de la micropuce, s'il y a lieu, de toute modification aux renseignements fournis en
application de l'article 55.
Le gardien d'un animal doit aviser la Ville ou le Service animalier et le fournisseur de
la micropuce, s'il y a lieu, de la disparition, du don, de la vente de l'animal ou de sa
mort dans les quinze jours suivant cet événement.
RV-2021-20-99, a. 58, 2021-04-19;
58. Médaille
Lors de la délivrance de la première licence pour un animal, la Ville ou le Service
animalier remet au requérant une médaille comportant le numéro d'enregistrement de
l'animal.
Le gardien doit s'assurer que cette médaille soit portée au cou de l'animal visé par la
licence de façon qu'il puisse être identifiable en tout temps.
RV-2021-20-99, a. 59, 2021-04-19;
59. Validité
La licence est valide pour une période d'un an à compter de la date de sa délivrance.
Malgré le premier alinéa, une licence est valide jusqu'au décès de l'animal lorsqu'il
vise un chien d'assistance.
RV-2021-20-99, a. 60, 2021-04-19;
60. Refus de délivrance ou révocation - Chien déclaré potentiellement dangereux
La Ville et le Service animalier ne peuvent délivrer une licence ou doivent révoquer la
licence d'un chien déclaré potentiellement dangereux lorsque son gardien ne respecte
pas les obligations prévues aux articles 11, 12 et 41.
RV-2021-20-99, a. 61, 2021-04-19;
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61. Refus de délivrance ou révocation
La Ville et le Service animalier ne peuvent délivrer une licence ou doivent révoquer
une licence lorsque le gardien de l'animal a, dans les cinq ans précédant la date de la
demande de licence ou de son dernier renouvellement, le cas échéant :
1° été déclaré coupable d'une infraction à la Loi sur le bien-être et la sécurité
de l'animal ;
2° été déclaré coupable d'une infraction à une disposition prévue à l'Annexe I.
Le gardien qui voit sa licence refusée ou révoquée en vertu du premier alinéa doit se
départir de l'animal de la façon dont le prévoit l'article 27, dans les quinze jours suivant
le refus ou la réception de l'avis de révocation et remettre la preuve qu'il a procédé
conformément à cet article à la Ville ou au Service animalier.
En outre, la personne visée par le premier alinéa perd le droit d'obtenir une licence
pour une période de cinq ans à compter de la date de la déclaration de culpabilité.
RV-2021-20-99, a. 62, 2021-04-19;
62. Licence de chenil
La licence est valide pour une période d'un an à compter de la date de sa délivrance.
La licence de chenil est émise si toutes les conditions suivantes sont respectées :
1° le chenil respecte les dispositions du présent règlement ;
2° le chenil respecte la législation et la règlementation fédérale, provinciale et
municipale applicable ;
3°
la licence de chenil est payée par le requérant.
RV-2021-20-99, a. 63, 2021-04-19;
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CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS PENALES
63. Infractions et peines
Quiconque, incluant le gardien d'un animal, laisse cet animal enfreindre l'une des
dispositions du règlement et quiconque, incluant le gardien d'un animal, contrevient
par ailleurs au règlement commet une infraction et est passible, d'une amende de 300 $
à 1 000 $, s'il s'agit d'une personne physique et de 600 $ à 2 000 $, dans les autres cas.
En cas de récidive, ces montants sont doublés.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions
peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction.
RV-2021-20-99, a. 64, 2021-04-19;
64. Infractions et peines - Chiens - Examen, ordonnance
Le gardien d'un chien qui contrevient à l'article 34 ou ne se conforme pas à une
ordonnance rendue en vertu des articles 38 et 39 est passible d'une amende de 1 000 $
à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne physique et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres
cas.
En cas de récidive, ces montants sont doublés.
RV-2021-20-99, a. 65, 2021-04-19;
65. Infractions et peines - Chiens - Licence, mise à jour et médaille
Le gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 53, 57, 58 est
passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de
500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
Les montants minimal et maximal des amendes prévues au présent article sont portés
au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux.
En cas de récidive, ces montants sont doublés.
RV-2021-20-99, a. 66, 2021-04-19;
Codification administrative du règlement RV-2021-20-99 sur les animaux
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66. Infractions et peines - Chiens - Contrôle, maîtrise, laisse, demeurer sur la propriété
Le gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 20, 22 et 23 est
passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de
1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
Les montants minimal et maximal des amendes prévues au présent article sont portés
au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux.
En cas de récidive, ces montants sont doublés.
RV-2021-20-99, a. 67, 2021-04-19;
67. Infractions et peines - Chiens potentiellement dangereux
Le gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux qui contrevient à l'un ou
l'autre des dispositions des articles 11, 12, 20, 41, 42, 43 ou du premier alinéa de
l'article 44 est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas.
En cas de récidive, ces montants sont doublés.
RV-2021-20-99, a. 68, 2021-04-19;
68. Renseignement faux ou trompeur - Animal
Le gardien d'un animal qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un
renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'obtention d'une
licence pour cet animal est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
En cas de récidive, ces montants sont doublés.
RV-2021-20-99, a. 69, 2021-04-19;
69. Entrave
Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute
personne chargée de l'application du présent règlement, la trompe par réticences ou
fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir
en vertu du présent règlement est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $.
En cas de récidive, ces montants sont doublés.
RV-2021-20-99, a. 70, 2021-04-19;
Codification administrative du règlement RV-2021-20-99 sur les animaux
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CHAPITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
70. Disposition transitoire
Les paragraphes 1º, 2º, 3º, 4º, 9º, 10º, 10.1º, 10.2º et 12º du premier alinéa de l'article 1
du Règlement RV-2010-09-41 sur les nuisances, la paix, l'ordre, le bon gouvernement,
le bien-être général, la sécurité et les animaux sont abrogés et remplacés par le présent
règlement.
Le Chapitre V du Règlement RV-2010-09-41 sur les nuisances, la paix, l'ordre, le bon
gouvernement, le bien-être général, la sécurité et les animaux est abrogé et remplacé
par le présent règlement.
Le titre du Règlement RV-2010-09-41 sur les nuisances, la paix, l'ordre, le bon
gouvernement, le bien-être général, la sécurité et les animaux est modifié par le
remplacement des mots « , la sécurité et les animaux » par « et la sécurité ».
Malgré le premier alinéa, les licences et les médailles délivrées en vertu du Règlement
RV-2010-09-41 sur les nuisances, la paix, l'ordre, le bon gouvernement, le bien-être
général, la sécurité et les animaux, demeurent valides pour la durée prévue à ce
règlement.
L'entrée en vigueur du présent règlement n'affecte pas les procédures intentées sous
l'autorité du Règlement RV-2010-09-41 sur les nuisances, la paix, l'ordre, le bon
gouvernement, le bien-être général, la sécurité et les animaux, lesquelles se
continueront sous l'autorité du Règlement remplacé jusqu'à jugement final et
exécution.
RV-2021-20-99, a. 71, 2021-04-19;
71. Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
RV-2021-20-99, a. 72, 2021-04-19;
Adopté le 12 avril 2021
(signé) Gilles Lehouillier
(signé) Marlyne Turgeon
Gilles Lehouillier, maire
Marlyne Turgeon, greffière
ENTRÉE EN VIGUEUR LE 19 AVRIL 2021
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ANNEXE I
TABLEAU DES INFRACTIONS EN LIEN AVEC UN ANIMAL
(Articles 55 et 61)
Articles du Code criminel (L.R.C.
(1985), ch. C-46)
Description sommaire de l'infraction
445
Tuer ou blesser des animaux
445.01
Tuer
ou
blesser
certains
animaux,
notamment un animal d'assistance
445.1
Faire souffrir inutilement un animal
446 (1) a)
Causer blessure ou lésion à des animaux ou
oiseaux alors qu'ils sont conduits ou
transportés
446 (1) b)
Abandonner en détresse ou volontairement
négliger ou omettre de fournir les aliments,
eau, abri et soins convenables et suffisants à
un animal ou oiseau domestique ou d'un
animal ou oiseau sauvage en captivité
447
Construire, faire, entretenir ou garder une
arène pour les combats de coqs ou permettre
qu'une telle construction soit faite
447.1 (2)
Violation de l'ordonnance rendue par le
tribunal interdisant d'être propriétaire,
d'avoir la garde ou le contrôle d'un animal
ou d'habiter un lieu où se trouve un animal
RV-2021-20-99, annexe 1, 2021-04-19;