Règlement RV-2010-09-41 sur les nuisances, la paix, l'ordre, le bon gouvernement, le bien-être général et la sécurité — salubrité/malpropreté
Lévis, Quebec
· adopted 2010-04-15
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Conseil de la Ville
Règlement RV-2010-09-41 sur les nuisances, la paix,
l'ordre, le bon gouvernement, le bien-être général et la
sécurité
À jour au 4 avril 2023
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Ville de Lévis
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
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Numéro du règlement
Articles concernés et/ou
modifiés
Date d'entrée en vigueur
RV-2010-09-41
2010-04-15
RV-2010-09-67
Articles 89 et 90
2010-06-17
RV-2011-10-47
Article 89
2011-05-26
RV-2011-10-77
Articles 1, 2, 5, 8, 11, 35, 38, 39,
45, 47, 59, 61, 62, 71 et 88
2011-07-21
RV-2011-11-17
Article 9
2011-09-28
RV-2012-11-64
Articles 29.1, 29.2 et 29.3
2012-04-25
RV-2012-12-02
Article 39
2012-11-28
RV-2012-12-04
Articles 87.1 et 89
2012-12-05
RV-2012-12-15
Articles 7 et 9
2013-01-30
RV-2013-12-33
Articles 1 et 56
2013-03-27
RV-2013-12-95
Articles 1 et 85
2014-01-08
RV-2014-13-34
Articles 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47,
48 et 49
2014-05-21
RV-2014-13-49
Article 17
2014-07-02
RV-2016-15-86
Article 18
2016-06-01
RV-2016-16-12
Articles 1, 9, 11, 17, 19, 22, 24.1,
25, 25.1, 27, 51, 73, 85 et 89
2016-08-03
RV-2016-16-46
Article 89
2016-12-07
RV-2016-16-51
Article 85
2017-01-25
RV-2017-17-05
Article 9
2017-06-14
RV-2017-17-44
Article 17
2017-08-30
RV-2018-18-53
Articles 1, 17, 17.1, 25.1 et 89
2018-10-16
RV-2018-18-50
Articles 35 et 50
2019-02-04
RV-2019-19-18
Article 17
2019-06-03
RV-2019-19-77
Article 27 et 88
2019-12-02
RV-2020-20-37
Article 9.1, 27, 88 et 89
2020-06-01
RV-2020-20-64
Article 1,71.1, 71.2 et 71.3
2020-10-19
RV-2021-20-99
Articles 1, chapitre V et le titre du
règlement
2021-04-19
RV-2021-21-57
Article 19
2021-10-12
RV-2022-22-01
Article 12
2022-04-19
RV-2022-22-09
Articles 13 et 14
2022-05-02
RV-2022-22-33
Articles 26, 26.1, 39.1, 88, 89, 89.1
2022-08-26
RV-2023-33-83
Articles 1, 11.1, 88 et 89
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RV-2023-33-94
Article 89
2023-05-29
RV-2024-34-90
Article 14
2024-12-16
RV-2024-34-46
Articles 27, 88
2024-04-02
RV3520
Article 7
2025-04-14
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LE CONSEIL DE LA VILLE DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
1. Définitions
Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :
1º
« animal de ferme » : (abrogé);
2º
« animal domestique » : (abrogé);
3º
« animal errant » : (abrogé);
4º
« animal sauvage » : (abrogé);
5º « arrosage automatique » : un système intégré de conduite par canalisation
souterraine muni d'une minuterie, branché sur l'aqueduc municipal en permanence
et destiné à l'arrosage des végétaux;
6º « arrosage manuel » : un arrosage par l'entremise d'un boyau équipé d'un pistolet
d'arrosage à fermeture automatique, tenu à la main pendant la période d'utilisation;
7º
« arrosage semi-automatique » : tout appareil d'arrosage alimenté par un boyau de
surface qui peut fonctionner sans surveillance;
8º « bac roulant » : un contenant conçu spécifiquement pour l'entreposage, la
manutention et la collecte des matières résiduelles, fabriqué de plastique, muni de
roues, de poignées, d'un couvercle à charnière et d'une prise dite « européenne » ou
« universelle » permettant la collecte mécanisée et d'une capacité minimale de 120
litres et maximale de 360 litres;
8.1° « cannabis » : pour l'application du présent règlement, « cannabis » a le sens que lui
Donne la Loi sur le cannabis (Lois du Canada, 2018, chapitre 16);
8.2o « chauffe-piscine au bois » : appareil de combustion au bois, généralement situé à
l'extérieur d'un bâtiment et indépendant de celui-ci, servant à élever la température
de l'eau d'une piscine;
9º
« chien d'attaque » : (abrogé);
9.1° « chien déclaré potentiellement dangereux » : tout chien déclaré potentiellement
dangereux par la Ville en vertu du Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002, r.1);
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10º « chien de protection » : (abrogé);
10.1º« chien d'assistance » : (abrogé);
10.2º« chien guide » : (abrogé);
11º « endroit public » : un endroit accessible ou fréquenté par le public dont,
notamment, un édifice commercial, un centre commercial, un édifice sportif, une
institution scolaire, une cour d'école, un stationnement commercial, un parc, un parc
canin, une rue, un trottoir, une piste ou bande cyclable ainsi que les édifices, terrains
et stationnements appartenant à la Ville ou dont l'entretien est à la charge de la Ville
destinés à l'usage du public;
12º « gardien » : (abrogé);
13º « logement » : un ensemble de pièces ou une seule pièce, comportant une entrée par
l'extérieur ou par un hall commun, des installations sanitaires, une installation pour
cuisiner et où une ou des personnes peuvent y habiter. Ne sont pas visés un ou des
bâtiments destinés à des fins agricoles ou les bâtiments qui ne sont pas destinés à
l'habitation;
14º « matières résiduelles » : toute matière, objet ou produit rejeté comprenant les
déchets solides, les matières recyclables, les résidus verts, les résidus putrescibles,
les déchets encombrants, les résidus domestiques dangereux et les matériaux secs;
14.1° « parc canin » : un terrain clôturé, désigné par un affichage apposé par la Ville qui
indique qu'il s'agit d'un endroit où il est possible de laisser les chiens en liberté sans
laisse;
15º « Ville » : la Ville de Lévis et ses employés responsables de l'application du présent
règlement ou toute personne physique ou morale avec qui la Ville a conclu une
entente l'autorisant à appliquer certaines dispositions du présent règlement.
2010, RV-2010-09-41, a. 1; 2011, RV-2011-10-77, a. 13; 2013, RV-2013-12-33,, a. 1; 2013, RV-2013-12-95, a. 1; RV-2016-16-12, a. 1, 2016-
08-03; RV-2018-18-53, a. 1, 2018-10-16; 2020-10-19, RV-2020-20-64, a.1; RV-2021-20-99, a.71, 2021-04-19; RV-2023-33-83, a. 1, 2023-04-03;
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CHAPITRE II
LES NUISANCES
2. Obstructions
Sauf si autrement autorisé, il est interdit à toute personne d'obstruer, de quelque manière
que ce soit un endroit public.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant de tout immeuble doit tenir les trottoirs, le long
et en front de son immeuble, libres d'obstructions.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne de déposer
sur une rue ou un trottoir des matériaux de construction, du goudron, de la chaux, de la
pierre, de la brique, de la tourbe, de la terre, du gravier ou toute autre matière de même
nature sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de la Ville.
2010, RV-2010-09-41, a. 2; 2011, RV-2011-10-77, a. 1;
3. Cours d'eau
Il est interdit à toute personne d'obstruer ou de permettre d'obstruer tout cours d'eau.
2010, RV-2010-09-41, a. 3;
4. Empiètement
Constitue une nuisance et est interdit le fait par toute personne :
1º de laisser les branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie empiéter au-dessus d'un
trottoir de telle sorte que la distance entre le trottoir et les branches est inférieure à 3,5
mètres;
2º de laisser les branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie empiéter au-dessus d'une
rue de telle sorte que la distance entre la chaussée et les branches est inférieure à 4,5
mètres;
3º de laisser les branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie empiéter devant un
panneau de signalisation routière situé en bordure d'une rue, de manière à nuire à la
visibilité de ce panneau;
4º
de laisser un arbre, un arbuste ou une haie empiéter au-dessus d'une rue ou d'un
trottoir de telle sorte que cela nuise à la libre circulation;
5º
d'empiéter de quelque façon que ce soit sur une rue ou tout autre endroit public.
2010, RV-2010-09-41, a. 4;
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5. Dommages à la propriété publique
Constitue une nuisance et est interdit le fait par toute personne d'endommager de quelque
façon que ce soit les biens meubles et immeubles appartenant à la ville ainsi que les rues,
trottoirs et autres endroits publics.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne :
1º de modifier la hauteur d'un trottoir ou d'une bordure de rue;
2º de percer une ouverture dans une bordure de rue;
3º de pratiquer une ouverture quelconque dans un trottoir ou une rue;
4º de placer quelque matériau que ce soit sur le bord du trottoir ou de la bordure de rue afin
de faciliter l'accès d'un véhicule à son immeuble, sauf lors de l'exécution de travaux
pour la durée de ceux-ci;
5º d'endommager, d'altérer ou déplacer un banc, une poubelle, un lampadaire, un abri
d'autobus, une enseigne, une clôture ou tout autre bien meuble appartenant à la Ville
situé dans un endroit public;
6º de couper, arracher ou endommager un arbre, un arbuste, une plante, une pelouse, une
fleur ou tout autre végétation qui croît dans un endroit public et qui fait partie de
l'aménagement de cet endroit;
7º de déplacer une grille de puisard ou un couvercle de regard situé dans une rue.
Les paragraphes 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du présent article ne s'appliquent pas aux employés
de la Ville dans l'exercice de leurs fonctions, ni aux personnes autorisées par la Ville dans
le cadre de l'exécution de travaux.
2010, RV-2010-09-41, a. 5; 2011, RV-2011-10-77, a. 13;
6. Salubrité des endroits publics
Constitue une nuisance et est interdit le fait par toute personne :
1º de circuler avec un véhicule routier ou de stationner un véhicule routier dont les pneus,
les garde-boue, la carrosserie, le coffre, la remorque ou la boîte de chargement laissent
échapper dans la rue de la terre, de la pierre, du sable ou toute autre substance de même
nature;
2º de circuler avec un véhicule routier ou de stationner un véhicule routier qui laisse
échapper dans la rue de l'huile, un produit pétrolier ou une substance utilisée pour un
traitement anti-rouille;
3º de jeter ou de déposer dans les rues ou autres endroits publics des matières résiduelles,
des cendres, des eaux sales ou autres matières nuisibles;
4º de déposer ou de laisser épars sur un trottoir ou dans la rue du gravier ou de la pierre
concassée provenant d'une entrée charretière, de la terre, du sable, des résidus de
gazon ou d'herbe.
2010, RV-2010-09-41, a. 6;
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7. Salubrité des immeubles privés
Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant
d'un immeuble :
1º
d'y laisser un véhicule routier fabriqué depuis plus de 7 ans, non immatriculé pour
l'année courante et hors d'état de fonctionnement;
2º
d'y laisser tout objet hors d'état de fonctionnement ou qui ne peut plus servir à l'usage
auquel il est destiné;
3º
d'y laisser un meuble d'intérieur, un appareil électroménager, un appareil de
plomberie ou tout autre objet destiné à un usage intérieur, qu'il soit ou non en état de
fonctionner;
4º
d'y laisser pousser de l'herbe ou des broussailles d'une hauteur supérieure à 20
centimètres;
5º
d'y laisser pousser ou subsister des mauvaises herbes, dont notamment de l'herbe à
la puce ou des herbes à poux en fleurs;
6º
d'y laisser des ferrailles;
7º
d'y laisser une accumulation de pneus ou autres pièces de véhicules;
8º
d'y laisser une accumulation de bicyclettes, de tondeuses, de souffleuses ou de
barbecues, qu'ils soient ou non en état de fonctionner;
9º d'y laisser des matières résiduelles autrement que dans un contenant permis et prévu à
cet effet, des bouteilles vides, des cendres, des animaux morts ou des matières
malsaines, nauséabondes ou nuisibles;
10º d'y laisser des eaux sales ou des excréments d'animaux. Malgré ce qui précède, le
fumier peut être étendu sur les jardins et plates-bandes sous réserve du respect du
paragraphe 3° de l'article 12;
11º d'y laisser une accumulation désordonnée de briques, d'éléments de béton, de bois ou
de tout autre matériau granulaire ou de construction, sauf lors de travaux de
construction ou de rénovation pour la durée de ces travaux;
12º d'y laisser une accumulation non nivelée de terre, de sable, de gravier, de cailloux ou
de pierres ou un espace où le sol a été remanié sans le niveler, sauf lors de travaux de
construction ou de rénovation pour la durée de ces travaux;
13º d'y laisser à la vue du voisinage ou d'une partie de celui-ci toute clôture, tout muret
ou tout mur de soutènement délabré ou qui ne peut plus servir à l'usage auquel il est
destiné.
Les paragraphes 4°, 5°, 10°, 11°, 12° et 13° du premier alinéa du présent article ne
s'appliquent pas dans le cas d'une exploitation agricole ou forestière, autorisée en vertu de
la réglementation d'urbanisme de la Ville.
Les paragraphes 2º, 3°, 6°, 7º, 8°, 11° et 12° du premier alinéa du présent article ne
s'appliquent pas lorsque l'entreposage extérieur de ces matériaux ou objets est exercé en
conformité avec la réglementation d'urbanisme de la Ville.
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Les paragraphes 4° et 5° du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas entre le
1er et le 31 mai.
2010, RV-2010-09-41, a. 7; 2013, RV-2012-12-15, a. 1; RV3520, a.1, 2025-04-14;
8. État de malpropreté, de délabrement ou d'encombrement
Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant
d'un immeuble ou d'un logement de le laisser dans un état de malpropreté, de délabrement
ou d'encombrement, selon le cas, tel qu'il incommode le confort ou le bien-être du
voisinage ou d'une partie de celui-ci ou qu'il constitue un danger pour sa sécurité ou celle
du voisinage ou d'une partie de celui-ci.
2010, RV-2010-09-41, a. 8; 2011, RV-2011-10-77, a. 2;
9. Bruit
Constitue une nuisance et est interdit le fait par toute personne :
1º de faire du bruit ou de faire usage de toute chose faisant du bruit de façon à troubler
la paix ou à incommoder le repos, le confort ou le bien-être des personnes qui
résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage. La présente disposition ne
s'applique pas aux activités, fêtes ou réunions publiques dûment autorisées par la
Ville;
2º de faire toute activité entre 23h00 et 7h00 causant du bruit d'une façon à incommoder le
repos, le confort ou le bien-être des personnes qui résident, travaillent ou se trouvent
dans le voisinage. La présente disposition ne s'applique pas aux travaux de
déneigement privé, aux travaux de déneigement effectués dans les endroits publics,
y compris ceux confiés à un entrepreneur par la Ville, mais sous réserve des
dispositions applicables au contrat les liant, et elle ne s'applique pas aux activités,
fêtes ou réunions publiques dûment autorisées par la Ville;
2.1° de faire du bruit, entre 20h00 et 7h00, par les véhicules, la machinerie, l'outillage ou
l'équipement utilisé à l'occasion de travaux de construction, d'excavation, de
reconstruction, de modification ou de réparation d'un bâtiment, d'un terrain, d'une
structure ou d'une machine, de façon à troubler la paix ou à incommoder le repos, le
confort ou le bien-être des personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le
voisinage. La personne qui émet un tel bruit, qui est le propriétaire, l'opérateur,
l'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère
l'émission, commet une infraction au présent article. La présente disposition ne
s'applique pas aux travaux réalisés à des fins d'utilité publique;
3º de faire usage d'un appareil de radio, d'un téléviseur, d'un haut-parleur, d'un instrument
de musique ou d'un autre appareil ou instrument producteur de son d'une façon à
incommoder le repos, le confort ou le bien-être des personnes qui résident, travaillent
ou se trouvent dans le voisinage. La présente disposition ne s'applique pas aux
activités, fêtes ou réunions publiques dûment autorisées par la Ville;
4º lors de l'exploitation, de la conduite ou de l'exercice d'une industrie, d'un commerce,
d'un métier ou d'une occupation quelconque, de faire ou laisser faire du bruit d'une
façon à incommoder le repos, le confort ou le bien-être des personnes qui résident,
travaillent ou se trouvent dans le voisinage;
5º d'utiliser le moteur d'un véhicule routier à un régime excessif notamment au
démarrage ou à l'arrêt;
6º d'utiliser un mécanisme de freinage appelé frein moteur (Frein Jacob) aux endroits où
est installée une signalisation à cet effet, à moins d'une situation mettant en péril la
vie ou la sécurité de personnes ou de biens.
Les paragraphes 2º, 2.1° et 4° du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas dans
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le cas d'une exploitation agricole, autorisée en vertu de la réglementation d'urbanisme de
la Ville.
2010, RV-2010-09-41, a. 9; 2011, RV-2011-11-17, a. 1; 2013, RV-2012-12-15, a. 2; RV-2016-16-12, a. 2, 2016-08-03; RV-2017-17-05, a. 1,
2017-06-14;
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9.1 Norme de bruit pour certains appareils
Pour un usage « Habitation » tel qu'identifié au Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
et le lotissement, le niveau de bruit émis par un appareil de filtration, de climatisation, un
spa ou par une thermopompe, ne doit pas excéder 55 dBA, en tout temps, aux limites du
terrain où il est installé.
RV-2020-20-37, a. 1, 2020-06-01.
10. Éclairage
Constitue une nuisance et est interdit le fait par toute personne de faire usage d'un appareil
d'éclairage dont l'intensité de l'éblouissement incommode le repos, le confort ou le bien-
être du voisinage ou d'une partie de celui-ci.
2010, RV-2010-09-41, a. 10;
11. Matières résiduelles
Constitue une nuisance et est interdit le fait par toute personne de brûler ou de faire brûler
des matières résiduelles, autres que le bois non traité.
De plus, constitue une nuisance et est interdit le fait par toute personne de déposer ou de
faire déposer des matières résiduelles sur un terrain lui appartenant ou sur la propriété
d'autrui.
11.1 Chauffe-piscine au bois
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation déterminé au schéma d'aménagement et de
développement révisé de la Ville, est interdit l'utilisation d'un chauffe-piscine au bois.
2010, RV-2010-09-41, a. 11; 2011, RV-2011-10-77, a. 3; RV-2016-16-12, a. 3, 2016-08-03; RV-2023-33-83, a. 2, 2023-04-03 ;
12. Odeurs
Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant
d'un immeuble d'y dégager ou de tolérer qu'il y soit dégagé toute odeur nauséabonde de
façon à incommoder le confort ou le bien-être des personnes qui résident, travaillent ou se
trouvent dans le voisinage.
2010, RV-2010-09-41, a. 12; RV-2022-22-01, a.1, 2022-04-19;
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13. Ormes
(Abrogé)
2010, RV-2010-09-41, a. 13; RV-2022-22-09, a. 1, 2022-05-02;
14. Arbres
Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant
d'un immeuble d'y laisser subsister un arbre mort ou atteint d'une maladie contagieuse
incontrôlable ou représentant, du fait qu'il est mort ou malade, une source de prolifération
d'insectes ou un danger pour la sécurité du voisinage ou d'une partie de celui-ci.
Le présent article ne dispense pas le propriétaire concerné de requérir un permis d'abattage
d'arbre, tel que prévu dans la réglementation d'urbanisme de la Ville.
Constitue une nuisance et est interdit le fait d'exercer sur un arbre les opérations suivantes :
a) annelage;
b) incisions sur tronc;
c) étranglement;
d) remblai de plus de 20 cm sur le système racinaire.
2010, RV-2010-09-41, a. 14; RV-2022-22-09, a. 2, 2022-05-02; RV-2024-34-90, a. 1, 2024-12-16;
15. Eaux stagnantes
Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant
d'un immeuble d'y conserver des eaux stagnantes.
La présente disposition ne s'applique pas dans les zones où les usages agricoles sont
autorisés en vertu de la réglementation d'urbanisme de la Ville et aux ouvrages d'utilités
publiques.
2010, RV-2010-09-41, a. 15;
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CHAPITRE III
LA PAIX, L'ORDRE, LE BON GOUVERNEMENT ET LE BIEN-ÊTRE GÉNÉRAL
16. Uriner ou déféquer
Il est interdit à toute personne d'uriner ou de déféquer sur un terrain, un bâtiment ainsi que
dans un endroit public, sauf aux endroits aménagés à ces fins.
2010, RV-2010-09-41, a. 16;
17. Boissons alcoolisées, cannabis et drogues
Il est interdit à toute personne :
1° d'être en état d'ivresse, intoxiqué par le cannabis et/ou sous l'influence d'une drogue à
l'extérieur d'un véhicule automobile, dans un endroit public ou tout autre endroit où
le public est généralement admis;
2° de consommer des boissons alcoolisées, à l'extérieur d'un véhicule automobile, dans un
endroit public ou tout autre endroit où le public est généralement admis;
3° d'avoir en sa possession un contenant de boisson alcoolisée dont l'ouverture n'est pas
scellée, à l'extérieur d'un véhicule automobile, dans un endroit public ou tout autre
endroit où le public est généralement admis.
Les présentes interdictions ne s'appliquent pas dans un endroit où un permis valide pour
consommation sur place de boissons alcoolisées a été émis conformément à la loi.
De plus, lorsque la consommation de boissons alcoolisées est permise dans un endroit
public, il est interdit à toute personne de consommer ces boissons autrement qu'à partir
d'un contenant de carton, de plastique ou d'une canette d'aluminium.
2010, RV-2010-09-41, a. 17; RV-2014-13-49, a. 1, 2014-07-02; RV-2016-16-12, a. 4, 2016-08-03; RV-2017-17-44, a. 1, 2017-08-30; RV-2018-
18-53, a. 2, 2018-10-16; RV-2019-19-18, a. 1, 2019-06-03;
17.1 Cannabis
Il est interdit à toute personne de consommer du cannabis dans un endroit public ou tout
autre endroit où le public est généralement admis.
RV-2018-18-53, a. 3, 2018-10-16;
18. Heures de fermeture des parcs publics
Les parcs publics sont fermés entre 23h00 et 5h00 et il est interdit à toute personne de s'y
trouver durant ces heures.
La présente interdiction ne s'applique pas aux usagers qui circulent à bicyclette ou à
bicyclette assistée sur une piste cyclable et récréative située en tout ou en partie dans un
parc public de la Ville.
Malgré le premier alinéa du présent article, lors de projets ou d'initiatives visant la jeunesse ou
d'activités, de fêtes ou de réunions publiques et autorisés par la Ville, les parcs publics sont
fermés entre 3h00 et 5h00 et il est interdit à toute personne de s'y trouver durant ces heures.
2010, RV-2010-09-41, a. 18; RV-2016-15-86, a. 1, 2016-06-01;
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19. Actes prohibés dans un endroit public
Il est interdit à toute personne, dans un endroit public :
1º d'escalader ou de grimper sur une statue, un bâtiment, une infrastructure, un mur, un
toit, un arbre, une clôture, un lampadaire ou tout autre équipement ou bien meuble
ou immeuble;
2º de se tenir debout sur les bancs, sur les tables ou sur les poubelles ou de s'y coucher;
3º de donner un spectacle, prestation ou autre représentation sans avoir obtenu, au
préalable, l'autorisation écrite de la Ville;
4º de pratiquer un sport, un jeu ou une activité ailleurs qu'aux endroits expressément
aménagés et prévus à cette fin;
5º de faire du camping, avec ou sans tente ou abri;
6º de lancer des pierres, bouteilles, boules de neige ou autres objets;
7º de se promener à dos de cheval ou de circuler à l'aide d'un cheval, sauf si autrement
autorisé par la Ville dans le cadre d'un évènement ou d'une activité publique.
Il est interdit à toute personne, dans un endroit public et sur tout terrain appartenant à la
Ville, de stationner un véhicule routier ailleurs que dans un espace de stationnement
délimité et prévu à cette fin, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de la Ville.
La présente interdiction ne s'applique pas aux employés de la Ville dans l'exercice de leurs
fonctions, ni aux personnes autorisées par la Ville dans le cadre de l'exécution de travaux
ou d'événements autorisés par la Ville.
2010, RV-2010-09-41, a. 19; RV-2016-16-12, a. 5, 2016-08-03; RV-2021-21-57, a.1, 2021-10-12;
20. Piscines publiques
Il est interdit à toute personne de se baigner ou autrement se trouver dans l'enceinte d'une
piscine publique en dehors des périodes d'ouverture établies par la Ville.
2010, RV-2010-09-41, a. 20;
21. Sollicitation
Il est interdit à toute personne de mendier ou de solliciter des biens ou de l'argent dans tout
endroit public.
La présente interdiction ne s'applique pas aux élèves et représentants d'une école ou d'une
commission scolaire, ni aux membres d'un organisme à but non lucratif légalement
incorporé de loisirs, de formation de la jeunesse, de bienfaisance, de culture scientifique,
artistique, littéraire ou œuvrant pour le bien-être social de la population, à la condition que
ce soit dans le cadre d'un projet de sollicitation organisé par cet organisme, école ou
commission scolaire, que la sollicitation ne soit pas effectuée dans la rue, que la
réglementation en vigueur de la Ville concernant la sollicitation soit respectée et qu'une
autorisation préalable écrite de la Ville ait été obtenue.
2010, RV-2010-09-41, a. 21;
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22. Vente et location
Il est interdit à toute personne de se tenir ou se trouver dans un endroit public dans le but
de vendre, d'acheter ou de louer de la marchandise, un service ou autre, sauf si elle a obtenu
l'autorisation préalable écrite de la Ville ou du propriétaire du terrain ou du commerce.
Il est interdit à toute personne de se tenir ou se trouver sur un trottoir, dans une rue ou dans
l'accotement d'une rue pour traiter avec l'occupant d'un véhicule dans le but de vendre,
d'acheter ou de louer de la marchandise, un service ou autre.
2010, RV-2010-09-41, a. 22; RV-2016-16-12, a. 6, 2016-08-03;
23. Circulaires
Il est interdit à toute personne de distribuer des circulaires dans un immeuble où un avis à
cet effet, de type « Pas de circulaires », est placé près d'une porte d'entrée ou près d'une
boîte aux lettres ou à journaux.
2010, RV-2010-09-41, a. 23;
24. Déranger
Il est interdit à toute personne de sonner ou de frapper à une porte, une fenêtre ou tout autre
partie extérieure d'un immeuble public ou privé, sans motif raisonnable.
2010, RV-2010-09-41, a. 24;
24.1 Flanage
Il est interdit à toute personne, sans motif raisonnable, de flâner, de vagabonder ou de
dormir dans un endroit public.
Il est interdit à toute personne, sans motif raisonnable, de flâner, de vagabonder ou de
dormir sur la propriété privée d'autrui ou près d'une maison d'habitation située sur cette
propriété, sans autorisation du propriétaire ou de l'occupant des lieux. La preuve de cette
autorisation incombe à la personne qui est en infraction au présent article.
RV-2016-16-12, a. 7, 2016-08-03;
25. Désordre
Il est interdit à toute personne de troubler la paix et l'ordre public, notamment en se battant,
en criant, jurant, blasphémant ou employant un langage insultant ou obscène dans un
endroit public.
2010, RV-2010-09-41, a. 25; RV-2016-16-12, a. 8, 2016-08-03;
25.1 Objets relatifs aux drogues
Il est interdit à toute personne, dans un endroit public, d'avoir en sa possession quelque
objet, matériel ou équipement servant, facilitant ou relié à la consommation de drogues au
sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C., 1996, c.19).
2010, RV-2010-09-41, a. 25; RV-2016-16-12, a. 9, 2016-08-03; RV-2018-18-53, a. 4, 2018-10-16;
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26. Refus de quitter les lieux
Il est interdit à toute personne de refuser de quitter un endroit public ou un immeuble privé
lorsqu'elle en est sommée par un agent de la paix, dans l'exercice de ses fonctions, lequel
agit à la demande du propriétaire, du locataire ou de l'occupant de ces lieux ou de leur
représentant.
Est réputé avoir refusé de quitter toute personne qui se retrouve dans un même lieu après
avoir reçu l'ordre mentionné à l'alinéa précédent, moins de 12 heures auparavant.
2010, RV-2010-09-41, a. 26; RV-2022-22-33, a. 1, 2022-08-26;
26.1 Périmètre de sécurité
Il est interdit de franchir ou de se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité mis en
place et dûment identifié par la Direction du service de police de la Ville ou la Direction
du service sécurité incendie de la Ville, à moins d'y être expressément autorisé.
RV-2022-22-33, a. 2, 2022-08-26;
27. Injures
Il est interdit à toute personne d'injurier un agent de la paix, un inspecteur en bâtiment, un
inspecteur en contrôle environnemental de la Ville, un conseiller en aménagement du
territoire ou le chef du Service des permis et inspection dans l'exercice de leurs fonctions
ou en lien avec l'exercice de leurs fonctions.
Des propos visés au premier alinéa, tenus sur Internet ou sur les réseaux sociaux,
constituent une infraction au présent article.
2010, RV-2010-09-41, a. 27; RV-2016-16-12, a. 10, 2016-08-03; RV-2019-19-77, a. 1, 2019-12-02; RV-2020-20-37, a. 2, 2020-06-01; RV-2024-
34-46, a. 1, 2024-04-02;
28. Travaux
Il est interdit à toute personne de nuire de quelque manière que ce soit au travail des
employés de la Ville ou entrepreneurs mandatés par celle-ci, affectés à l'exécution de
travaux municipaux.
2010, RV-2010-09-41, a. 28;
29. Arrosage
Il est interdit à toute personne d'utiliser l'eau provenant du réseau d'aqueduc appartenant
à la Ville, afin d'arroser les pelouses, jardins, potagers, fleurs, arbustes, arbres et autres
végétaux, en dehors des heures et des jours suivants :
1° pour l'arrosage manuel ou semi-automatique :
a) pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble dont le numéro
civique est un chiffre pair, entre 20h00 et 23h00, un jour où la date est paire, sauf
le samedi;
b) pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble dont le numéro
civique est un chiffre impair, entre 20h00 et 23h00, un jour où la date est impaire,
sauf le samedi;
2° pour l'arrosage automatique :
a) pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble dont le numéro
civique est un chiffre pair, entre 23h00 et 3h00, les mardi, jeudi et samedi;
b) pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble dont le numéro
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civique est un chiffre impair, entre 23h00 et 3h00, les mercredi, vendredi et
dimanche;
Le présent article ne s'applique pas à l'arrosage manuel des fleurs, plantes et arbustes
placés dans un pot, un bac ou une boîte au-dessus du sol, ni aux employés de la Ville dans
l'exercice de leurs fonctions.
2010, RV-2010-09-41, a. 29;
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29.1 Système d'arrosage automatique
Un système d'arrosage automatique doit être équipé des dispositifs suivants :
1° un détecteur d'humidité automatique ou un interrupteur automatique, empêchant les
cycles d'arrosage lorsque les précipitations atmosphériques suffisent ou lorsque le
taux d'humidité du sol est suffisant;
2° un dispositif antirefoulement à pression réduite pour empêcher toute contamination
du réseau de distribution d'eau potable;
3° une vanne électrique destinée à être mise en œuvre par un dispositif de pilotage
électrique et servant à la commande automatique de l'arrosage ou du cycle
d'arrosage. Celle-ci doit être installée en aval du dispositif antirefoulement;
4° une poignée ou un robinet-vanne à fermeture manuelle servant exclusivement en cas de
bris, de mauvais fonctionnement ou pour tout autre cas jugé urgent. La poignée ou le
robinet-vanne doit être accessible de l'extérieur.
Toutefois, un système d'arrosage automatique, installé avant l'entrée en vigueur de ce
règlement et incompatible avec les exigences de cet article, peut être utilisé, mais doit être
mis à niveau, remplacé ou mis hors service avant le 1er janvier 2015.
2012, RV-2012-11-64, a. 1;
29.2 Lave-auto
Tout lave-auto automatique qui utilise l'eau de l'aqueduc doit être muni d'un système
fonctionnel de récupération, de recyclage et de recirculation de l'eau utilisée pour le lavage
des véhicules.
Le propriétaire ou l'exploitant d'un lave-auto automatique doit se conformer au premier
alinéa avant le 1er janvier 2017.
2012, RV-2012-11-64, a. 1;
29.3 Irrigation agricole
Il est interdit à toute personne d'utiliser l'eau provenant du réseau d'eau potable de la Ville
pour l'irrigation agricole, à moins qu'un compteur d'eau ne soit installé sur le branchement
privé au réseau d'eau potable et qu'une autorisation écrite de la Ville soit obtenue au
préalable.
2012, RV-2012-11-64, a. 1;
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30. Nouvelle pelouse
Malgré les dispositions de l'article 29, toute personne qui sème ou pose une nouvelle
pelouse ou une nouvelle plantation d'arbres ou d'arbustes peut arroser cette pelouse ou
cette plantation aux heures prévues à l'article 29, pendant une durée maximale de 15 jours
consécutifs, calculée à partir de la fin des travaux d'ensemencement, de pose ou de
plantation.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble qui arrose une nouvelle pelouse
ou une nouvelle plantation d'arbres ou d'arbustes durant cette période doit produire les
preuves d'achat des végétaux ou semences concernés sur demande de la Ville.
Le terme « nouvelle pelouse » exclut les travaux ayant pour objet l'amélioration ou la
remise en bon état d'une pelouse ou plantation existante.
2010, RV-2010-09-41, a. 30;
31. Autres utilisations
Il est interdit à toute personne, en tout temps, de laisser couler l'eau potable inutilement et
de la gaspiller.
Il est notamment interdit :
1°
d'utiliser l'eau potable comme source d'énergie;
2°
de laisser couler l'eau potable afin d'éviter le gel des branchements d'aqueduc, sauf
si spécifiquement autorisé par la Ville pour la période qu'elle détermine;
3°
d'utiliser l'eau potable afin de faire fondre la neige ou la glace;
4°
de procéder à l'arrosage de telle sorte que l'eau soit projetée dans la rue ou sur les
immeubles et terrains adjacents;
5°
d'arroser lorsqu'il y a des précipitations.
L'alimentation en continu en eau potable est interdite. Un ensemble de bassins paysagers
doit être pourvu d'un système assurant la recirculation de l'eau. Un jeu d'eau doit être doté
d'un système de déclanchement sur demande.
2010, RV-2010-09-41, a. 31;
32. Véhicules routiers, allées et aires de stationnement
Il est interdit à toute personne de laver les véhicules routiers ou des murs extérieurs d'un
bâtiment à l'aide d'un boyau d'arrosage non muni à son extrémité d'un pistolet d'arrosage
à fermeture automatique.
Il est interdit à toute personne de laver les allées et aires de stationnement ou les trottoirs
sauf pour un lavage annuel d'une durée maximale de deux heures entre le 1er avril et le 31
mai de chaque année ou lors de travaux de construction justifiant un nettoyage des allées
et aires de stationnement ou des trottoirs. Dans ces cas, le lavage doit être fait en utilisant
un boyau d'arrosage muni à son extrémité d'un pistolet d'arrosage à fermeture
automatique.
2010, RV-2010-09-41, a. 32;
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33. Piscines
Il est interdit à toute personne d'utiliser l'eau provenant du réseau d'aqueduc appartenant
à la Ville afin de remplir d'eau les piscines, sauf si le remplissage s'effectue entre 20h00
et 6h00. Il est toutefois autorisé de procéder au remplissage en dehors de ces heures, à
l'occasion de la construction d'une piscine, de la pose d'une nouvelle toile ou de la
préparation et nettoyage annuel de la piscine pour la période estivale à la condition que le
niveau d'eau nécessaire au remplissage n'excède pas 0,5 mètre calculé à partir du fond de
la piscine.
Le remplissage complet d'une pataugeoire est permis en tout temps.
2010, RV-2010-09-41, a. 33;
34. Prohibition
Lors de toute circonstance susceptible d'affecter qualitativement ou quantitativement
l'approvisionnement en eau potable, toute utilisation extérieure de l'eau provenant du
réseau d'aqueduc appartenant à la Ville comprenant notamment l'arrosage d'une pelouse,
d'un jardin ou autres végétaux, le lavage des véhicules routiers, allées et aires de
stationnement et le remplissage des piscines, peut être limitée ou prohibée par la Ville, et
ce, pour les secteurs et la période qu'elle détermine.
2010, RV-2010-09-41, a. 34;
35. Poteau incendie
Il est interdit à toute personne d'utiliser un poteau incendie ou de raccorder un boyau à
celle-ci.
La présente interdiction ne s'applique pas aux pompiers et aux employés de la Ville dans
l'exercice de leurs fonctions, ni aux personnes autorisées au préalable par écrit par la Ville.
2010, RV-2010-09-41, a. 35; 2011, RV-2011-10-77, a. 4; RV-2018-18-50, a. 1, 2019-02-04;
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CHAPITRE IV
LA SÉCURITÉ
36. Neige et glace
Sauf si autrement autorisé, il est interdit à toute personne de jeter ou de déposer de la neige
ou de la glace :
1º
sur les trottoirs;
2º dans l'emprise d'une rue de manière à ce qu'elle obstrue un panneau de signalisation
routière ou le triangle de visibilité tel que défini aux règlements d'urbanisme de la
Ville;
3º
dans un endroit public.
La présente interdiction ne s'applique pas aux employés de la Ville dans l'exercice de leurs
fonctions ni aux personnes autorisées par la Ville.
2010, RV-2010-09-41, a. 36;
37. Toits et balcons
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble de laisser :
1º de la neige ou de la glace sur le toit de son immeuble lorsque l'une des parties du toit est
située à 3 mètres ou moins d'une rue, d'un trottoir ou d'une aire de stationnement
accessible au public;
2º de la neige ou de la glace sur le toit d'un balcon, d'une galerie, d'une marquise ou d'un
portique lorsque l'une des parties du toit est située à 3 mètres ou moins d'une rue,
d'un trottoir ou d'une aire de stationnement accessible au public;
3º tout glaçon au bord inférieur d'un toit, balcon, galerie, marquise et portique décrits aux
paragraphes précédents ou qui se forme le long des gouttières.
Les paragraphes 1º et 2º du présent article ne s'appliquent pas aux toits plats ni aux versants
d'un toit n'étant pas orientés en direction d'une rue, d'un trottoir ou d'une aire de
stationnement accessible au public.
Le présent article ne s'applique pas si le propriétaire, le locataire ou l'occupant de
l'immeuble a procédé à l'installation d'un parapet, pour prévenir la chute de la neige ou
de la glace sur ces endroits accessibles au public.
2010, RV-2010-09-41, a. 37;
38. Armes blanches
Il est interdit à toute personne de se trouver dans un endroit public en ayant sur soi ou avec
soi une arme blanche, telle qu'un couteau, une épée, une hachette, une machette ou autre
objet similaire.
2010, RV-2010-09-41, a. 38; 2011, RV-2011-10-77, a. 5;
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39. Utilisation d'une arme
Constitue une nuisance et est interdit le fait par toute personne d'utiliser un arc, une
arbalète, un fusil de chasse ou une autre arme à feu ou à air comprimé d'une façon à
menacer la sécurité du public ou à incommoder le repos, le confort ou le bien-être du
voisinage ou d'une partie de celui-ci.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne :
1° à l'intérieur du périmètre d'urbanisation déterminé au schéma d'aménagement et de
développement révisé de la Ville, d'utiliser un arc, une arbalète, un fusil de ou une
autre arme à feu ou à air comprimé;
2° à l'intérieur de la zone péri-urbaine déterminée au schéma d'aménagement et de
développement révisé de la Ville :
a) d'utiliser un arc, une arbalète, un fusil de chasse ou une autre arme à feu ou à air
comprimé dans un endroit public;
b) d'utiliser un arc ou une arbalète à un endroit situé à moins de 150 mètres d'un
endroit public, d'une maison, d'un bâtiment, d'un chalet, d'un édifice ou de tout
autre endroit où il y a habituellement la présence d'êtres humains;
c) d'utiliser un fusil de chasse ou une autre arme à feu ou à air comprimé à un endroit
situé à moins de 1 kilomètre d'un endroit public, d'une maison, d'un bâtiment,
d'un chalet, d'un édifice ou de tout autre endroit où il y a habituellement la
présence d'êtres humains;
d) de diriger son tir à l'intérieur des rayons mentionnés aux paragraphes b) et c).
3° à l'extérieur du périmètre d'urbanisation et de la zone péri-urbaine déterminés au
schéma d'aménagement et de développement révisé de la Ville :
a) d'utiliser un arc, une arbalète, un fusil de chasse ou une autre arme à feu ou à air
comprimé dans un endroit public;
b) d'utiliser un arc, une arbalète, un fusil de chasse ou une arme à air comprimé à un
endroit situé à moins de 150 mètres d'un endroit public, d'une maison, d'un
bâtiment, d'un chalet, d'un édifice ou de tout autre endroit où il y a habituellement
la présence d'êtres humains;
c) d'utiliser une arme à feu, autre qu'un fusil de chasse, à un endroit situé à moins
de 1 kilomètre d'un endroit public, d'une maison, d'un bâtiment, d'un chalet, d'un
édifice ou de tout autre endroit où il y a habituellement la présence d'êtres
humains;
d) de diriger son tir à l'intérieur des rayons mentionnés aux paragraphes b) et c).
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Le présent article s'applique également lorsque l'arme est utilisée dans une embarcation
sur l'eau, et en plus, dans ce cas, l'arme ne peut être utilisée que dans la direction opposée
à tout point situé sur la rive.
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation et de la zone péri-urbaine déterminés au schéma
d'aménagement et de développement révisé de la Ville, les sous-paragraphes b) et d) du
paragraphe 3° du deuxième alinéa ne s'appliquent pas à une personne qui utilise un arc,
une arbalète, un fusil de chasse ou une arme à air comprimé pour abattre un animal nuisible
à l'agriculture.
Le présent article ne s'applique pas à une personne qui utilise un arc, une arbalète, un fusil
de chasse ou une autre arme à feu ou à air comprimé dans un club de tir établi
conformément à la loi, à un policier dans l'exercice de ses fonctions, ni à une personne qui
utilise une arme chargée à blanc du type pistolet de départ utilisée lors d'activités sportives
ou pour l'effarouchement des oiseaux.
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux athlètes membres d'un club de biathlon
établi conformément à la loi et membre de l'Association des clubs de biathlon du Québec
qui utilisent une carabine à air comprimé dans une zone où cet usage est autorisé.
Aux fins du présent article, le mot « fusil de chasse » désigne une arme à feu de calibre
.410, .28, .20, .16, .12 ou .10 pourvue d'une crosse d'épaule et possédant un ou deux canons
longs dont l'âme est lisse ou rayée, destinée principalement au tir de cartouches contenant
plusieurs projectiles de plomb, d'acier ou autres métaux et le mot « utiliser » comprend
notamment le fait de tirer avec un arc, une arbalète, un fusil de chasse ou une autre arme à
feu ou à air comprimé, le fait de viser ou pointer une personne, un objet ou un animal avec
une de ces armes de même que le simple fait de porter sur soi ou avec soi une ou plusieurs
de ces armes hors de leur étui.
2010, RV-2010-09-41, a. 39; 2011, RV-2011-10-77, a. 6; 2012, RV-2012-12-02, a. 1;
39.1 Pétards ou pièces pyrotechniques
Il est interdit à toute personne de se trouver dans un endroit public en ayant sur soi ou avec
soi une matière explosive, telle qu'un pétard ou une pièce pyrotechnique ou autre objet
similaire.
La présente disposition ne s'applique pas aux employés de la Ville dans l'exercice de leurs
fonctions ni aux personnes autorisées par la Ville, durant des activités, fêtes ou réunions
publiques dûment autorisées par la Ville.
RV-2022-22-33, a. 3, 2022-08-26;
40. Abrogé
2010, RV-2010-09-41, a. 40; RV-2014-13-34, a. 141, 2014-05-21;
41. Abrogé
2010, RV-2010-09-41, a. 41; RV-2014-13-34, a. 141, 2014-05-21;
42. Abrogé
2010, RV-2010-09-41, a. 42; RV-2014-13-34, a. 141, 2014-05-21;
43. Fumée et étincelles
Constitue une nuisance et est interdit le fait par toute personne de causer, provoquer ou
permettre l'émission d'étincelles, d'escarbilles, de suie ou de fumée provenant d'une
cheminée, d'un foyer extérieur ou d'autres sources, de nature à constituer un risque
d'incendie ou de façon à incommoder le confort ou le bien-être du voisinage ou d'une
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partie de celui-ci.
2010, RV-2010-09-41, a. 43;
44. Abrogé
2010, RV-2010-09-41, a. 44; RV-2014-13-34, a. 141, 2014-05-21;
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45. Abrogé
2010, RV-2010-09-41, a. 45; 2011, RV-2011-10-77, a. 7; RV-2014-13-34, a. 141, 2014-05-21;
46. Abrogé
2010, RV-2010-09-41, a. 46; RV-2014-13-34, a. 141, 2014-05-21;
47. Abrogé
2010, RV-2010-09-41, a. 47; 2011, RV-2011-10-77, a. 8; RV-2014-13-34, a. 141, 2014-05-21;
48. Abrogé
2010, RV-2010-09-41, a. 48; RV-2014-13-34, a. 141, 2014-05-21;
49. Abrogé
2010, RV-2010-09-41, a. 49; RV-2014-13-34, a. 141, 2014-05-21;
50. Poteau incendie
Dans un rayon de 1,5 mètre d'un poteau incendie, il est interdit à toute personne d'y laisser
de la neige, une construction ou un ouvrage quelconque, des arbres, arbustes ou toutes
autres végétations à l'exception du gazon.
2010, RV-2010-09-41, a. 50; RV-2018-18-50, a. 2, 2019-02-04;
51. Services d'urgence
Il est interdit à toute personne, sans motif raisonnable, de donner une fausse alarme ou
d'utiliser, sans raison ou de façon répétitive, la ligne téléphonique du Service de police ou
de la centrale 9-1-1.
2010, RV-2010-09-41, a. 51; RV-2016-16-12, a. 11, 2016-08-03;
52. Système d'alarme
Toute personne qui protège par un système d'alarme un bien immeuble quel qu'il soit dans
la Ville, doit s'assurer que ce système est conçu de façon à ce qu'il ne se déclenche que
lorsqu'existe le danger ou la situation contre lesquels il doit protéger.
Il est interdit à toute personne d'utiliser un système d'alarme comportant un appel
automatique sur une ligne téléphonique du Service de police de la Ville. Tout système
d'alarme doit être relié à une centrale de contrôle d'alarme.
2010, RV-2010-09-41, a. 52;
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CHAPITRE V
LES ANIMAUX
(En 2021, le règlement RV-2021-20-99 sur les animaux est venus remplacer l'ensemble des
dispositions applicable aux animaux du présent règlement.)
53. Animaux domestiques - Abrogé
2010, RV-2010-09-41, a. 53; RV-2021-20-99, a.71, 2021-04-19;
54. Animaux de ferme - Abrogé
2010, RV-2010-09-41, a. 54; RV-2021-20-99, a.71, 2021-04-19;
55. Chiens - Abrogé
2010, RV-2010-09-41, a. 55; RV-2021-20-99, a.71, 2021-04-19;
56. Interdiction - Abrogé
2010, RV-2010-09-41, a. 56; 2013, RV-2013-12-33, a. 2; RV-2021-20-99, a.71, 2021-04-19;
57. Zones agricoles - Abrogé
2010, RV-2010-09-41, a. 57; RV-2021-20-99, a.71, 2021-04-19;
58. Chenil - Abrogé
2010, RV-2010-09-41, a. 58; RV-2021-20-99, a.71, 2021-04-19;
59. Garde d'un chien -Abrogé
2010, RV-2010-09-41, a. 59; 2011, RV-2011-10-77, a. 13; RV-2021-20-99, a.71, 2021-04-19;
60. Chien d'attaque ou de protection - Abrogé
2010, RV-2010-09-41, a. 60; RV-2021-20-99, a.71, 2021-04-19;
61. Chien réputé dangereux - Abrogé
2010, RV-2010-09-41, a. 61; 2011, RV-2011-10-77, a. 9 et 13; RV-2021-20-99, a.71, 2021-04-19;
62. Chats - Abrogé
2010, RV-2010-09-41, a. 62; 2011, RV-2011-10-77, a. 10; RV-2021-20-99, a.71, 2021-04-19;
63. Chat réputé dangereux - Abrogé
2010, RV-2010-09-41, a. 63; RV-2021-20-99, a.71, 2021-04-19;
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64. Bruit - Abrogé
2010, RV-2010-09-41, a. 64; RV-2021-20-99, a.71, 2021-04-19;
65. Animal errant - Abrogé
2010, RV-2010-09-41, a. 65; RV-2021-20-99, a.71, 2021-04-19;
66. Dommages - Abrogé
2010, RV-2010-09-41, a. 66; RV-2021-20-99, a.71, 2021-04-19;
67. Période de reproduction - Abrogé
2010, RV-2010-09-41, a. 67; RV-2021-20-99, a.71, 2021-04-19;
68. Matières résiduelles - Abrogé
2010, RV-2010-09-41, a. 68; RV-2021-20-99, a.71, 2021-04-19;
69. Abandon - Abrogé
2010, RV-2010-09-41, a. 69; RV-2021-20-99, a.71, 2021-04-19;
70. Présence - Abrogé
2010, RV-2010-09-41, a. 70; RV-2021-20-99, a.71, 2021-04-19;
71. Endroit public - Abrogé
2010, RV-2010-09-41, a. 70; RV-2021-20-99, a.71, 2021-04-19;
71.1 Parc canin - Limitations - Abrogé
2020-10-19, RV-2020-20-64, a.2; RV-2021-20-99, a.71, 2021-04-19;
71.2 Parc canin - Exceptions - Abrogé
2020-10-19, RV-2020-20-64, a.2; RV-2021-20-99, a.71, 2021-04-19;
71.3 Parc canin - Interdictions - Abrogé
2010, RV-2010-09-41, a. 71; 2011, RV-2011-10-77, a. 11; 2020-10-19, RV-2020-20-64, a.2; RV-2021-20-99, a.71, 2021-04-19;
72. Excréments - Abrogé
2010, RV-2010-09-41, a. 72; RV-2021-20-99, a.71, 2021-04-19;
73. Bâtiment accessible au public - Abrogé
2010, RV-2010-09-41, a. 73; RV-2016-16-12, a. 12, 2016-08-03; RV-2021-20-99, a.71, 2021-04-19;
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74. Animal mort - Abrogé
2010, RV-2010-09-41, a. 74; RV-2021-20-99, a.71, 2021-04-19;
75. Oiseaux et animal sauvage - Abrogé
2010, RV-2010-09-41, a. 75; RV-2021-20-99, a.71, 2021-04-19;
76. Animal sauvage - Abrogé
2010, RV-2010-09-41, a. 76; RV-2021-20-99, a.71, 2021-04-19;
77. Mise en fourrière - Abrogé
2010, RV-2010-09-41, a. 77; RV-2021-20-99, a.71, 2021-04-19;
78. Garde et reprise de possession - Abrogé
2010, RV-2010-09-41, a. 78; RV-2021-20-99, a.71, 2021-04-19;
79. Animal non réclamé - Abrogé
2010, RV-2010-09-41, a. 79; RV-2021-20-99, a.71, 2021-04-19;
80. Réadaptation - zoothérapie - Abrogé
2010, RV-2010-09-41, a. 80; RV-2021-20-99, a.71, 2021-04-19;
81. Odeurs - Abrogé
2010, RV-2010-09-41, a. 81; RV-2021-20-99, a.71, 2021-04-19;
82. Excréments - Abrogé
2010, RV-2010-09-41, a. 82; RV-2021-20-99, a.71, 2021-04-19;
83. Soins - Abrogé
2010, RV-2010-09-41, a. 83; RV-2021-20-99, a.71, 2021-04-19;
84. Licence de chien - Abrogé
2010, RV-2010-09-41, a. 84; RV-2021-20-99, a.71, 2021-04-19;
85. Coût de la licence - Abrogé
2010, RV-2010-09-41, a. 85; 2013, RV-2013-12-95, a. 2; RV-2016-16-12, a. 13, 2016-08-03; RV-2016-16-51, a. 1, 2017-01-25; RV-2021-20-
99, a.71, 2021-04-19;
86. Licence de chenil - Abrogé
2010, RV-2010-09-41, a. 86; RV-2021-20-99, a.71, 2021-04-19;
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CHAPITRE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
87. Visite et inspection
Tout employé de la Ville ou toute personne physique ou morale avec qui la Ville a conclu
une entente l'autorisant à appliquer certaines dispositions du présent règlement, est autorisé
à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière ou mobilière,
ainsi que, sans restreindre la généralité de ce qui précède, l'intérieur ou l'extérieur des
maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si les dispositions du présent
règlement y sont exécutées et respectées, pour vérifier tout renseignement ou pour
constater tout fait nécessaire à l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent
règlement.
Il est interdit à toute personne de s'opposer à ce qu'un employé ou une personne
mentionnée au premier alinéa visite ou examine un tel bien meuble ou immeuble.
2010, RV-2010-09-41, a. 87;
87.1 Utilisation du nom de la ville
Nul ne peut, sans l'autorisation écrite et préalable de la Ville, utiliser de quelque façon que
ce soit le nom de la Ville ou un nom susceptible d'être confondu avec ce nom, son écusson,
son blason, son drapeau, ses armoiries ou son symbole graphique.
2012, RV-2012-12-04, a. 1;
88. Application du présent règlement
La Direction du service de police de la Ville est responsable de l'application du présent
règlement dès qu'un agent de la paix constate ou qu'on lui signale une infraction au présent
règlement.
De plus, sont également responsables de l'application du présent règlement :
1° la Direction de l'urbanisme et du bureau de projets à l'égard des articles 2, 3, 4, 5, 7,
8, 9.1, 11, 11.1, 12, 13, 14, 15, 27, 80 et 87;
2° la Direction de l'environnement à l'égard des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.1, 11, 11.1,
12, 14, 15, 27, 29 à 34 inclusivement et 87;
3°
la Direction du service de la sécurité incendie à l'égard des articles 8, 35, 43, 50 à
52 inclusivement et 87;
4° toute personne physique ou morale avec qui la Ville a conclu une entente à cette fin
à l'égard des articles 53 à 86 inclusivement et 87;
5° la Direction de l'entretien des infrastructures à l'égard des articles 2, 4, 5, 6, 29, 31 à
37 inclusivement, 50 et 87.
2010, RV-2010-09-41, a. 88; 2011, RV-2011-10-77, a. 12; RV-2019-19-77, a. 2, 2019-12-02; RV-2020-20-37, a. 3, 2020-06-01; RV-2022-22-33, a.
4, 2022-08-26; RV-2023-33-83, a. 3, 2023-04-03; RV-2024-34-46, a. 1, 2024-04-02;
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CHAPITRE VII
INFRACTIONS ET PEINES
89. Infractions et peines
Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne aux dispositions de l'article 2 du
présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction,
d'une amende minimale de 300 $ si le contrevenant est une personne physique ou de
1 250 $ si le contrevenant est une personne morale et d'une amende maximale de 1 000 $
si le contrevenant est une personne physique ou de 2 000 $ si le contrevenant est une
personne morale. En cas de récidive, ces montants sont doublés.
Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne aux dispositions des articles 6, 7,
8, 11, 11.1 et 12 du présent règlement commet une infraction et est passible, pour une
première infraction, d'une amende minimale de 625 $ si le contrevenant est une personne
physique ou de 1 250 $ si le contrevenant est une personne morale et d'une amende
maximale de 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 2 000 $ si le
contrevenant est une personne morale. En cas de récidive, ces montants sont doublés.
Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne aux dispositions des articles 3, 4,
5, 9, 9.1, 10, 13 à 15, 26.1, 27, 29 à 52 et 53 à 83 et 85 à 87 du présent règlement commet
une infraction et est passible, pour une première infraction, d'une amende minimale de
300 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 600 $ si le contrevenant est une
personne morale et d'une amende maximale de 1 000 $ si le contrevenant est une personne
physique ou de 2 000 $ si le contrevenant est une personne morale. En cas de récidive, ces
montants sont doublés.
Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne aux dispositions des articles 16, 17,
18 à 26 et 28 et 39.1 du présent règlement commet une infraction et est passible, pour une
première infraction, d'une amende minimale de 150 $ si le contrevenant est une personne
physique ou de 300 $ si le contrevenant est une personne morale et d'une amende maximale
de 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 2 000 $ si le contrevenant est
une personne morale. En cas de récidive, ces montants sont doublés.
Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne aux dispositions de l'article 17.1
du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $. En cas
de récidive, ce montant est doublé.
Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne aux dispositions de l'article 87.1
du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 1 000 $ si le
contrevenant est une personne physique ou de 2 000 $ si le contrevenant est une personne
morale. En cas de récidive, ces montants sont doublés.
Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne aux dispositions de l'article 84 du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue
une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction.
RV-2010-09-41, a. 89, 2010-04-15; RV-2010-09-67, a. 1, 2010-06-17; RV-2011-10-47, a. 1, 2011-05-26; RV-2012-12-04, a. 2, 2012-12-05; RV-
2016-16-12, a. 14, 2016-08-03; RV-2016-16-46, a. 1, 2016-12-07; RV-2018-18-53, a. 5, 2018-10-16; RV-2020-20-37, a. 4, 2020-06-01; RV-2022-
22-33, a. 5, 2022-08-26; RV-2023-33-83, a. 4, 2023-04-03; RV-2023-33-94, a. 1, 2023-05-29;
89.1. Entrave
Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne
chargée de l'application du présent règlement, la trompe par réticences ou fausses
déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du
présent règlement est passible d'une amende minimale de 300 $ si le contrevenant est une
personne physique ou de 600 $ si le contrevenant est une personne morale. En cas de
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récidive, ces montants sont doublés.
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CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
90. Règlements remplacés
Le présent règlement remplace les règlements suivants :
1°
Règlement numéro 310 concernant le bon ordre et la paix dans la Ville de Lévis;
2°
Règlement numéro 212 concernant les nuisances de l'ex-Ville de Lévis;
3° Règlement numéro 126 concernant les chiens et certains autres animaux de l'ex-Ville de Lévis;
4° Règlement numéro 244 concernant le bon ordre et la paix dans la municipalité de Saint- Joseph-
de-la-Pointe-de-Lévy;
5° Règlement numéro 210 concernant les nuisances et le dépôt de déchets sur tout le territoire de
la municipalité de Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy;
6° Règlement numéro 238 concernant les chiens et certains autres animaux dans le but de préciser
le devoirs des propriétaires ou gardiens de chiens sur les terrains publics et privés, le nombre
de chiens qui peuvent être gardés dans une unité d'habitation et les règles relatives aux licences
ainsi que l'abrogation des règlements numéros 159 et 191 de l'ex-Ville de Saint-Joseph-de-
la-Pointe-de-Lévy;
7° Règlement numéro 404-93 concernant le maintien du bien-être, de la salubrité, de la paix et de
la sécurité de l'ex-Ville de Saint-Romuald;
8°
Règlement numéro V-822 concernant le maintien du bien-être, de la salubrité, de la paix et
de la sécurité de l'ex-Ville de Charny;
9°
Règlement numéro 97-931 concernant le maintien du bon ordre, de la salubrité, de la paix
et de la sécurité de l'ex-Ville de Saint-Jean-Chrysostome;
10° Règlement numéro 279 amendant le règlement no. 266 concernant le maintien du bien-être,
de la salubrité, de la paix et de la sécurité de l'ex-Ville de Sainte-Hélène-de-Breakeyville;
11° Règlement numéro 568 concernant le maintien du bien-être, de l'hygiène du milieu, de la
paix et de la sécurité de l'ex-Ville de Saint-Rédempteur;
12° Règlement numéro 103 concernant le maintien du bien-être, de l'hygiène du milieu, de la
paix et de la sécurité de l'ex-Ville de Saint-Nicolas;
13° Règlement numéro 508 concernant le maintien du bien-être, de l'hygiène du milieu, de la
paix et de la sécurité de l'ex-Ville de Saint-Étienne-de-Lauzon;
14° Règlement numéro 424 concernant le maintien du bien-être, de l'hygiène du milieu et de la
paix et la sécurité dans la municipalité de Pintendre;
15° Règlement RV-2003-00-96 modifiant les règlements des ex-municipalités relativement aux
licences pour les chiens;
16° Règlement numéro 541 concernant le bon ordre et la paix dans la municipalité de Pintendre;
2010, RV-2010-09-41, a. 90; 2010, RV-2010-09-67, a. 2;
Codification administrative Règlement RV-2010-09-41 sur les nuisances, la paix, l'ordre, le bon gouvernement, le bien-
être général et la sécurité
À jour au 4 avril 2023
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
91. Modification du règlement numéro 729 sur la protection et la prévention des
incendies l'ex-ville de lévis
Les articles 9.2, 9.3, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 et 15.6 du Règlement numéro 729 sur la protection
et la prévention des incendies de l'ex-Ville de Lévis sont abrogés.
2010, RV-2010-09-41, a. 91;
Adopté le 6 avril 2010
(signé) Danielle Roy Marinelli
(signé) Danielle Bilodeau
Danielle Roy Marinelli, mairesse
Danielle Bilodeau, greffière
ENTRÉE EN VIGUEUR LE 15 AVRIL 2010